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FO:
Jolm Carter Orotun. --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
L
O -V I X
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE PANÉRIQUE SOUS LE VENT. --- Page 6 ---
- LA --- Page 7 ---
Maotaster
L
I
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
SOUS LE VENT;
DE LAMÉRIQUE
SUIVIES,
1°. D'un Tableau raisonné des différentes parties de PAdministration
actuelle de ces Colonies: 2°. d'Observations générales sur le Climat, la
Population, la Culture, le Caractere et les Moeurs des Habitans de la
Partie Françoise de Saint-Domingue : 3". d'une Description Physique,
Politique et Topographique des différens Quartiers de cette mémePartic;
le tout terminé par PHistoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis
leur découverte jusqu'à nos jours.
PAR M. MOREAU DE SAINT - MÉRY, Conseiller au Conseil
Supérieur du Cap Frangois, et Membre du Cercle des Philadelphes de la même
Ville; de PAcadémie Royale des Belles Lettres de la Rochelle ; de celle des
Sciences 5 Belles Lettres et Arts de Rouen ; de la Société Royale de Physique, 2
Histoire Naturelle et Arisd'Orlians ;Président du Musée de Paris ; Correspondant
des Musées de Bordeaux ef de Touloufe, etc. ClC.
TOM E CINQUIE M E,
Comprenant les Loix et Constitutions depuis 1766 jusqu'en 2779
inclusivement.
Rien ne doit être si cher aux Hommes que les Loix destinées à les rendre
Bons,Sages et Heurcux.
MONTESQUIEU.
aS
S A72A 1121 2
P A R I S,
"Anteur, 3 rue Plâtriere, No. 12.
MOUTARD, Imprimeur, Libraire DE LA REINE, rue des Mathurins.
BARROIS Painé, quai des Augustins.
Chez MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à P'Ecu de France.
Les Freres LABOTIERE, à Bordeaux.
D'ESPILLY, , Libraire, à Nantes.
St 10 UICTACAR TILA Ar IEFISOS CKCKE
AVECAPPOBATIONET PRIFILÈGE. DU ROI,
3 rue Plâtriere, No. 12.
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Les Freres LABOTIERE, à Bordeaux.
D'ESPILLY, , Libraire, à Nantes.
St 10 UICTACAR TILA Ar IEFISOS CKCKE
AVECAPPOBATIONET PRIFILÈGE. DU ROI, --- Page 8 ---
2 Vo
:
C DA --- Page 9 ---
MINISTRI ES ET SECRETAIRE S D'ÉTAT
ayant le Département de la Marine et des Colonies.
le Duc de Choiseul. Voy. le quatrieme Volume.
14 0a.176.M
7Avrili 1766.M le Duc de Praslin 1 Ministre et Secrétaire d'Etat, Chef
du Conseil Royal des Finances.
des Finances, 9
24 Déc. 1770. M. P'Abbé Terray 2 Controleur-Général
chargé par intérin du Départemem de la Marine et des
Colonies.
IoAvril 1771.M. Bourgeois de Boynes, Secrétaire d'Etat.
19 Juil. 1774: M. de Turgot, Secrétaire d'Etat.
af Août 1774-M. de Sartine, Secrétaire d'Etat.
V. la suite au sixieme Volume.
ISLES SOUS LE VENT.
GOUFERNEURS - GÉNÉRAUX DES
27 Déc. 1763. M. le Comte d'Estaing. V. le quatrieme Volume.
5 Il est remplacé par :
Louis Coustantin, Chevalier, Prince de Rohan, Chef
19Janv.1766.M.
S.
Gouverneur
: d'Escadre des Armies Navales, dé M.,
et Lieuenant-Géuéral pour le Roi dés Isles Frangoises
de PAmérique sous le Penti
:
Reçu au Conseil du Cap, le 1".Juillet 1766.
Età celui du Port-au-Prince; le 6 Septembre suivant.
1".Sept-1769.1 M. Pierre Gédéon, Comte de Nolivos, Cammandeur de
L'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, 9 Maréchal
des Camps et Armées du Roi, Gouvenaur-isungntGénéral pour S. M. des Isles Frangoises de PAmérique
sous le Vent ,' remplace M. le Prince de Rohan.
Recit au Conseil du Port-au-Prince, le IO Fév.1770.
Età celui du Cap,lest-Juillet 1771.
16Août 1771. M. Louis Florent, Chevalier de Valliere, Commandeur
derOrdre Royalet Militaire de Saint-Louis, Maréchal
des Camps ct drmées du Roi, Inspecteur Général de sa
J
Cavalerie et des Dragonss Commandant et Lieutenant3
a v 30AR a
Tome V.
place M. le Prince de Rohan.
Recit au Conseil du Port-au-Prince, le IO Fév.1770.
Età celui du Cap,lest-Juillet 1771.
16Août 1771. M. Louis Florent, Chevalier de Valliere, Commandeur
derOrdre Royalet Militaire de Saint-Louis, Maréchal
des Camps ct drmées du Roi, Inspecteur Général de sa
J
Cavalerie et des Dragonss Commandant et Lieutenant3
a v 30AR a
Tome V. --- Page 10 ---
3a
a a R 004
vi
SerLALCELEINDAAN
General des lsles Frangoises de
Vent, est nommé Commandan-Gentral P'dmérique sous Ze
par Lettres-Patentes, du 16 Août
desdites Isles
du Roi, du 12 Décembre suivant, 1771,avec un Ordre
cette qualité, les droits,
, qui lui accorde, en
place de Gouvermetr-Gancral. prérogatives, etc, attachés à la
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le
1772.
30 Avril
Erà celui du Cap,, le 6 Mai suivant.
Il meurt au Port-au-Prince, le 14 Avril
85Janv.1772.M. le Comte de Nolivos
1775Intirim. Parrivée de M. le Chevalier ayant quitté la Colonie, avant
rempli pay M. Etienne-Louis de Valliere, Pintérim est
Ferron, Vicomte de la
Ferronnays, Chevalier de Saint-Louis,
Armées du Roi, et Commandant la Colonie Brigadier des
Domingue, , en sa qualité de Cominandant de Saintde la Partie de
en Second
Roi, du
T'Ouest, et en vertu d'un Ordre du
Commandement 19 Septembre 1771, qui lui accordoit le
le Chevalier de la Colonie jusqu'à l'arrivée de M.
de Valliere.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le
1772. )
15Janvier
Età celui du Cap, le. 27 du même mois.
Avil:775. M. Victor Thérese Charpentier
Saint-Empire, Marquis
d'Ennery 3 Comte du
des Armées du Roi, Grand-Croix d'Ennery, Lieutenunt-Géneral
Militaire de Saint-Louis,
de L'Ordre Royal et
terie, Direcreur-Genérat lnupecteur-Général d'InfanArtillerieet
des Troupes,
Milices de toutesles Colonies, Fortifsations, GowverneurLicuenant-Géntral, des, Isles, Frangoises sous le Vent de
PAmérique et Dépendances 2 remplace M. de
- Reçu au, Conseil du Cap,, le 16 Aot Valliere.
31 Erà
1775.
Il meurt eelada.fottan-Prince, au
le II Septembre suiy.
82 Mai 1775. A la mort de M. Port-au-Princc, le Chevalier Je I2 Décemb. 1776.
Intérim. rempli, jusqu'à P'arrivée de Valliere, l'intérim est
M.
de M., le Comte d'Ennery,
par Franpois Reynaud de Villeverd, Chevalier de
Saint-Louis, Colonel du Régiment du
dant de la Partie du
Cap, CommanNord, et Commandane en Chef
Ny UA L b
embre suiy.
82 Mai 1775. A la mort de M. Port-au-Princc, le Chevalier Je I2 Décemb. 1776.
Intérim. rempli, jusqu'à P'arrivée de Valliere, l'intérim est
M.
de M., le Comte d'Ennery,
par Franpois Reynaud de Villeverd, Chevalier de
Saint-Louis, Colonel du Régiment du
dant de la Partie du
Cap, CommanNord, et Commandane en Chef
Ny UA L b --- Page 11 ---
DES ISLES SOUSLE FENT.
vij
des Isles
de
squs, le
e
parintérim
Frangoises PAmérigue
Vent.
Reçu aul Conseil du Port-au-Prince, le 12 Mai 1775Età celui du Cap, le 27 du même iois.
28Déc. 1776. M.Jean-Baptiste de Tastes de Lilancour, Colonel d'InIntérim. fanterie 7 Chevalier de Saint-Louis, Commandant de la
Partie du Nord, et Commandant en Chef par intérim
des Isles Françoises de P'Amérique sous le Vent ; prend
lintérim à la mort de M. le Comte d'Ennery,
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 28 Décembre
1776.
- J
Età celuidu Cap,le 7.Janvier 1777.
28Fév.1777. M. Robert Comte d'Argout, Maréchal des Camps et
Armées du Roi, et Gonucrneur-lisuenan- Général des
Isles Frangoises de l'Amérique sous le Vent, succede à
M. le Comte d'Ennery.
Reçu au Conseil du Cap, le 22 Mai 1777Et à celui du Port-au-Prince, le 9. Juin suivant.
V. la suite au sixieme Volume.
INTENDANS DES ISIES SOUS LE VENT,
27Déc.1763.M. Magon. V. le quatrieme Volume.
Ilrepasse en France, et a pour successcur:
39Janv.1766. M.Alexandre Jacques de Bongars, Chevalier, Conseiller
du Roi en ses Conseils, Président à Mortieren son Parlement de Metz, Intendant de Justice, Police, FinaucES, de la Guerre et de la Marine des Isles Franpoises
de L'Amérique sous le Vent.
Reçu au Conseil du Cap, le I"Juillet 1766.
Et à celui du Port-au-Prince, le9 Septembre suivant.
1"N Mars 1771.M. Jean-Frangois Vincent, Chevalier, Seigneur de Montarcher, Morandieres s la Goute, et autres lieux, Conseiller du Roi enl ses Conseils, Intendant de Justice
Police, Finances, de la Guerre et de la Marine des
Isles Frangoises de LAmérique sous le Vent, remplace
M. de Bongars.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 17 Juin 1771.
Et à celui du Cap, le9 Août suivant.
a ij --- Page 12 ---
-
CA & - a CE L GNIC oMr
viij
INTENDANS DES ISLES SOUS LE VENT.
E".S Sept. 1773. M. Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre > Conseiller du
Roi en ses Conseils , et en sa Cour de Parlement de
Franche-Comte, Intendant de Justice, Police, Finances,
de la Guerre et de la Marine des Isles Françoises sous
le Vent de l'Amérique 3 remplace M. de Montarcher.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 15 Avril
1774.
n3
Et à celui du Cap, le 2 Avril suivant.
*".Oa.1775.M. de Taffard, Maitre des Requêtes, nommé Intendant
de Saint-Domingue, meurt dans la traversée en se rendant à sa destination, au mois de Mars 1780.
V.lasuite au sixieme Volumes
a R -a VA
sous
le Vent de l'Amérique 3 remplace M. de Montarcher.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 15 Avril
1774.
n3
Et à celui du Cap, le 2 Avril suivant.
*".Oa.1775.M. de Taffard, Maitre des Requêtes, nommé Intendant
de Saint-Domingue, meurt dans la traversée en se rendant à sa destination, au mois de Mars 1780.
V.lasuite au sixieme Volumes
a R -a VA --- Page 13 ---
ix
AM y a
n
SUITE DE LA LISTE
D E M E S S I E U R S
LES SOUSCRIPTEURS,
PAR ORDRE AIPHABITIQUE
SAMAJESTE,
pour 20 autres exemplaires.
A
M. Agier, Avocat au Parlemsnt de Paris.
B
M. Bâtilliot à Saint-Domingue.
M. le Baron de Beaumont, , Licutenant de Vaisseaux.
M. Bence de Sainte-Catherine, Consciller-Assesseur au Conseil Souverain de la Martinique.
Madame la Princesse de Berghes, Dame du Palais.
M. Berruchon, Huissier au Fort-Dauphin.
M. de Boisgibault, Maitre des Requêtes.
M. Boussaingault, Commis de la Marine, à Versailles.
M. Brillantois Marion, à Paris.
M. Brossier, Avocat au Parlement.
M. de Brucourt, Conseil au Conseiller Supérieur du Cap.
MM. du Bureau de la Marine au Cap.
M. Canivet, Conseiller au Conseil Supérieur du Cap.
M. Carlet, Conseille-Rapporteur du Point d'honneur, 2 à Paris.
M. Caune, Avocat au Conseil Supéricur du Cap.
M. Chambon 9 Procureur du Roi dela Sénéchaussée de Sainte-Lucie.
MM. de la Chambre du Commerce du Cap.
M. le Duc de Charost, Pair de France, Maréchal des Camps ct Armées dn Roi, etc.
M, Cochu, Avocat auxConseils du Roi.
au Conseil Supérieur du Cap.
M. Carlet, Conseille-Rapporteur du Point d'honneur, 2 à Paris.
M. Caune, Avocat au Conseil Supéricur du Cap.
M. Chambon 9 Procureur du Roi dela Sénéchaussée de Sainte-Lucie.
MM. de la Chambre du Commerce du Cap.
M. le Duc de Charost, Pair de France, Maréchal des Camps ct Armées dn Roi, etc.
M, Cochu, Avocat auxConseils du Roi. --- Page 14 ---
l L 1 & -
*
L I S T E
M. Constant, Procureur du Roi au Fort-Dauphin.
M. Coquille de
P Guadcloupe. Sainte-Croix, Conseiller au Conseil Souverain de la
M. des Cosme d'Angerville, Chirurgien du Roi au Cap , Membre du Cercle
Philadelphes de la méme Ville.
M. Cotelle, Avocat au Parlement de Paris.
M; de Croisccuil, Avocat en Parlement.
M. Cyr Provost, Ancien Garde-Magasin de la Marine à la Grenade.
D
M. le Comte d'Arbaud, Cominandeur de P'Ordre
de Saint-Louis, Lieutenan-Général des. Armées Royal et Militaire
Gouverneur-Général de la Guadeloupe.
Navales, Ancien
M. d'Auberteuil , à Paris.
M. Deschamps, Substitut de M. 4e Procurer-Géneral, et Avocat au
Conseil Supérieur du Cap.
M. Des Essarts, Avocat au Parlement, à Paris. :
M.Dupont, Conseiller aui Parlement de Paris..
.
egore 20
ir
M. Faugas 3 Lieutenant Particulier de le Sénéchaussée de Saint-Louis.
M". Flanet de Vieuxbourg, freres, Habitans au
M. Fontaine, Libraire à Manheim,
Moustique,
M. Freze, ainé, Habitant à Limohade,
Pour 4 exemplainés.
M. Gojard, Premier Commis des Finances.
M. Gombaud, Négociant au Cap, Syndic-Adjoint" de la Chambre du
Commerce.
M. Gondouin, Notaire à Paris.
M. le Marquis de Gouy d'Arcy *, Mestre de
des
Roi.
Camp Cuirassiers du
M, Grand, à Saint-, Domingue.
M. Grandier, Habirant à Cavaillon.
M. Grivcl, de.plusicurs Académics, Secrétaire, de la
du
Musée de Parjs,
Correspondance
Nota, Certe * désigne MM, les Chevalicrs de Saint-Louis,
à
1 N
la Chambre du
Commerce.
M. Gondouin, Notaire à Paris.
M. le Marquis de Gouy d'Arcy *, Mestre de
des
Roi.
Camp Cuirassiers du
M, Grand, à Saint-, Domingue.
M. Grandier, Habirant à Cavaillon.
M. Grivcl, de.plusicurs Académics, Secrétaire, de la
du
Musée de Parjs,
Correspondance
Nota, Certe * désigne MM, les Chevalicrs de Saint-Louis,
à
1 N --- Page 15 ---
DE MM. LES-SOUSCRIPTEURS
xj
L
M. Lambert, Premier Commis des Burcaux de M. PAmiral.
M. Landolphe, Lieutenant de Frégate.
M. le Clerc de Saint-Etrain,, Abbé Commandataire de Saint-Fimbarry,
Ancien Vice-Préfet dc la Mission de la Partie du Nord de Saint-Domingue, etc.
M. Lée *, Colonel d'Infanterie à la Martinique.
M. le Gendre, Vice-Président du Musée de Paris.
M. le Tort, Ancien Conseiller du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
M. Loppinot *, Licutenant-Colonel d'Infanterie, Major pour le Roi à
Saint-Domingue.
M. Lumiere, Avocat au Parlement de Bordeaux.
M
M. Mainié, Notaire de FIntendance, à Saint-Domingue.
M. Méquignon, 2 jeune, Libraire 3 à Paris.
M. le Cointe de Montdion, Capitaine Aide-Major du Bataillon des
Milices du Limbé.
M. Moreau, Hlabitant au Dondon.
N
M. le Comte de Nolivos 7 Commandeur de l'Ordre Royal et Militaire
de Saint-Louis, Lieutenant-Genéral des Armces du Rci, Ancien
Gouverneur-Général des Isles Françoises de P'Amérique sous lcVent.
M. Normand, Audiencier de P'Amirauté du Port-au-Prince.
M. Naudot, Employé aux Bureaux de Ia Marine, au Cap.
P
M. Paouilhar, Négociant au Cap.
M. Pescaye fils, Docteur en Médecine, Habitant au Port Margot.
M. de Portelance, à Paris.
M. Prevost, Avocat au Conseil Supérieur du Cap, Secrétaire perpétuel
du Cercle des Philadelphes de la même Ville.
R
M. Raby de Saint-Victor, Habitant aux Vazes.
M. de Ravel * 2 Major pour le Roi au Fort-Dauphin.
M. Riffé de Caubray, Ayoçat aux Conseils du Roi. --- Page 16 ---
xij
LISTE DE MM. LES SOUSCRIPTEURS,
M. Robin, Libraire à Lyon.
M. Roussel, Avocat au Port-an-Prince.
S
M. Sainthaond, Ecrivain des Colonies, au Cap.
M. Sauvage, Relieur à Paris.
T
M. de Tabary 9 à Paris.
M. Thibault d'Aranxelles, Commissaire des Colonies.
M. Treuttel, Libraire à Strasbourg,
pour 5 exemplaires.
V
M. Valade, Procureur au Fort-Dauphin.
M. Vallat la Chapelle, Libraire, à Paris.
M. Vorbe aîné s au Cap.
M. Walpool.
Fin de la Liste de MM. les Souscripteurs.
FAUTES
Colonies, au Cap.
M. Sauvage, Relieur à Paris.
T
M. de Tabary 9 à Paris.
M. Thibault d'Aranxelles, Commissaire des Colonies.
M. Treuttel, Libraire à Strasbourg,
pour 5 exemplaires.
V
M. Valade, Procureur au Fort-Dauphin.
M. Vallat la Chapelle, Libraire, à Paris.
M. Vorbe aîné s au Cap.
M. Walpool.
Fin de la Liste de MM. les Souscripteurs.
FAUTES --- Page 17 ---
xiij
FAUTESI ESSENTIELLES A CORRIGER.
Cette marque = signife au lieu de.
To M E V.
Page I et 2 l 23 Décembre 2764, mettez, 27 Décembrc 176314 ligne 26 = disposition, 2 lisez, dispensa.son.
46 ligne 12 M 135, mettez 153.
21 l 775, mettez 750.
avant derniere ligne M création, liscz, formation.
47 ligne 22 = à la d'Estaing, lisez, à la Rostaing.
48 au titre = 8 doit, meitcz, 8 Avril.
90 ligne 15 R comme notre intention est de 1le faire, liscz, comme
notre intention n'est pas de faire.
125 ligne 2 M go,mettez IO.
ligne 8 aprèsfraude, ajoutez, excédera.
127 ligne I iI drrét du Roi, lisez, Arrêt du Conseil d'Etat du Roi.
140 ligne 8 l Juges mettez, Siege.
ligne 9 11 devant, mettez, dans.
ligne 17 = esclaves, mettez, epaves.
143 ligne 9 M prescriront, lisez prescrivent.
168 ligne 29 - sans 2 lisez SOils.
203 lisez, Noailles oû il y a Montclard, et vice versà.
214 au titre M Novembre, mcttez, Décembre.
227 au titre, où il y a 1766, mettez, 1769.
247 ligne 4 - 24, mettez, 29.
248 au titre = 1768, mettez 1769.
268 au titie =1768, mettez 1769.
309 anl titre = Décembre, mettez, Septembre.
352 a la fin N 9 Janvier, mettcz, I5 Janvier.
373 ligne 14 I un quart comptant 272 quart dans 3 mois, lisez,
un quart dans 3 mois, un quart dans 12 mnois,
390 et 391 M Florentin, lisez, Florent.
472 au titre I Curés et Moines, lisez, Curés-Moines,
600 au titre m l'interdiction, lisez, la destitution.
634 ligne 7 iM présidera, mettez, précédera.
666 ligne 7 = 1778, medtez 1776.
735 ligne 28 l Commissaires ordinaires, lisez, Commissaires
Généraux, Commissaires ordinaires.
798 ligne 27 après dépsts, axoutés, établis.
812 atl titre = 6 mettez, 16.
828 au 2.. titre M 17 mertcz, 19
Quan: aux fautes Typographyques, le Lecteur est priéa d'y suppléer.
b --- Page 18 ---
&
X2 V
APPROBATIO N.
Jarh par ordre de Monseigneur le Garde-des-Sceaux, le Recueil
des Loix et Constitutions des Colonies Françoises de L'Amérique sous le
Vent 5 par M. Moreau de Saint-Méry. Jc n'y ai rien trouvé qui m'ait
paru pouvoir en empécher Pimpression. A Paris, 3 Septembre 1784CADET DE SAINEVILLE.
Le Privilege est à la fin du premier Volume.
Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 25 Octobre 1786, chez
QUILLAU, Imprimeur de S.A.S.Monseigneur' le Prince DE CONTI,
rue du Fouare, No. 3.
Lo:x
K
Amérique sous le
Vent 5 par M. Moreau de Saint-Méry. Jc n'y ai rien trouvé qui m'ait
paru pouvoir en empécher Pimpression. A Paris, 3 Septembre 1784CADET DE SAINEVILLE.
Le Privilege est à la fin du premier Volume.
Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 25 Octobre 1786, chez
QUILLAU, Imprimeur de S.A.S.Monseigneur' le Prince DE CONTI,
rue du Fouare, No. 3.
Lo:x
K --- Page 19 ---
L
I
X
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMEI RIQL UE SOUS LE VENT. ARRÉT du Conseil du Cup,quirenvoie les Notaires du Cap àl'exécution
de celui du 25 Juillet 2762, touchant les Inrentaires et Partages.
Du 13Janvier 1766.
az ICZXX
PROFISIONS de Gomnemaur-liouteas--Giaindépaur M. le Prince
DE RonAN.
Du 19 Janvier 1766.
R. cll Conseil du Cop, le premier Juillet 2766.
Et à celui du Port-au-Prince, le 9 Septembre suivant.
Ces Provisions ne different de celles de M. le Comie d'Estuing du
23 Décembre 1764, que parce que M. le Prince de Rohan n'est
pas nommé représentant la Personne de Sa Majesté, ct que les
appointemens ny sont pas fixis,
Tomc v.
A --- Page 20 ---
a L a
Loix et Const. des Colonies Françoises
COMMISSION d'Intendant pour M. DEBONGARS
Du 19 Janvier 1766.
R. au Conseil du Cap, le premier Juillet 2766.
Et à celai du Port-au-Prince, le 9 Septembre suivant.
Cette Commission est conforme à celle de M. Magon du 23 Décembre 2764.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui ordonne qu'au Cap le
Marché des Negres se tiendra à la Place de Ciugny.
Du 20 Janvicr 1766.
CHARLES THÉODAT, Comte d'Estaing, etc.
RéNÉ MAGON, etc.
MM. del Montreuil et de Clgny, nos Predéceseurs,3ent ordonné par
leur Ordonnance générale du 12 Janvier 1764; etc. les Propriéairesdes
maisons et emplacemens qui entourent ladite Place, ont en conséquence
de cette Ordonnance payé des sommes considérables au Voyer de la
Ville du Cap, chargé dc P'établissement de la nouvelle Piace; dans cet
état les sieurs Prudhomme et Ducrocq, Syndics commis pour la perception des soimes imposces pour ladite Place, nous ayant présenté
leur Requête tendante à ce qu'il nous plut ordonner l'ouverture du nouvean Marché sur la partie déja finie de ladite Place, pour le premier
Décembre 1765; nous ordonnâmes avant faire droit une Assembiée de
Paroisse qui fàt indiquée au 12 de CC mois, à l'effet de delibérer sur la
été faite, il fut
demande portée en ladite Requéte; P'Assemblée ayant
délibéré que pour procurer à la Place de Clugny un moyen utile d'établir
an Marché solide, il convenoit de lui attribuer du moins pendant m111
temps lc privilege exclusif d'être le Marché des Negres de place les
Fêtes et Dimanches , sans toutefois que Jedit privilege puisse lesdits jours
cmpécher le commerce ordinaire des vivres qui se fait journellement sur
la Place de Notre Dame; dans Ces circonstances, avant faire droit définitivement sur la Requête des Syndics commis pour la perception des
que pour procurer à la Place de Clugny un moyen utile d'établir
an Marché solide, il convenoit de lui attribuer du moins pendant m111
temps lc privilege exclusif d'être le Marché des Negres de place les
Fêtes et Dimanches , sans toutefois que Jedit privilege puisse lesdits jours
cmpécher le commerce ordinaire des vivres qui se fait journellement sur
la Place de Notre Dame; dans Ces circonstances, avant faire droit définitivement sur la Requête des Syndics commis pour la perception des --- Page 21 ---
de PAmérique sous le Vent.
$
sommes imposées pour ladite Place de Clugny; vu ce qui résulte de
POrdonnance générale de nos Prédécesseurs du 12 Janvier 1764, et de
la Délibération des Habitans du Cap du 12 de ce mois, nous ordonnons
par provision que tous les Negres de place porteront et vendront sur la
partie finie de la nouvelle place appellée de Clugny, les Fêtes et Dimanches seulement, à commencer Dimanche prochain 26 Janvier présent
mois,t touteslesdenrées et autres choses nécessairesà la vic, qu'ils viennent
vendre ordinairement sur la Place Notre-Dame; enjoignons à MM. les
Officiers du Siege Royal du Cap de tenir la main à P'exécution de la
présente Ordonnance 2 qui sera publiée et affichée par-tout ou besoin
sera, et enregistréc aux Greffes du Gouvernement général de PIntendance et de la Juridiction. FAIT au Cap, etc.
R. au Gr-ffe du Dépôt du Gouvernement général, le 24 Janvier 1766.
ARRÉTÉ du Conseil du Port-au-Prince, sur P'envoi des Ordres de
Sa Majesté en papier avec un simple cachet.
Du 22 Janvier 1766.
Voprk le Conseil un Ordre du Roi daté de Versailles du 31 Aott
1765, signé Louis; et plus bas, le Duc DE CHOISEUL, portant qu'en
cas de mort ou d'absence du Gouvermeur-Licutenant-Géneral pour Sa
Majesté aux Isles et Colonies, le Commendant en second commandera
en Chef, etc.; ledit Ordre en papier sans sceau ni mandement, et avec
l'Arrêt de la Cour du
un simple cachet en marge sur du pain à chant;
2ode ce mois; et ouile rapport LE CONSEIL a arrêtéque SaMajesté sera
de nouveaut trés-respectueusement et très-humblement supplice de vouloir'
bien désormais manifester sa volonté d'une maniere certaine, et non
sujette à surprise, en l'adressant à son Conseil du Port-au-Prince 9
dans la forme usitée à l'égard de ses autres Cours Supérieures du
Royaume, etc.
- L
A ij
du pain à chant;
2ode ce mois; et ouile rapport LE CONSEIL a arrêtéque SaMajesté sera
de nouveaut trés-respectueusement et très-humblement supplice de vouloir'
bien désormais manifester sa volonté d'une maniere certaine, et non
sujette à surprise, en l'adressant à son Conseil du Port-au-Prince 9
dans la forme usitée à l'égard de ses autres Cours Supérieures du
Royaume, etc.
- L
A ij --- Page 22 ---
Loix et Const. des Colonies Françotses
'ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, sur les moyens de connoitre 2
d'arrêter et de prévenir la maladie épidémique dont cette Ville est
attaquée.
Du 22 Janvier 1766.
Vupar! le Conseil la Remontrance du Procurenr-Général du Roi, expositive que, etc.; out le rapport, LE CONSEIL faisant aucunement droit à
ladite remontrancc, ordonne : 1°. que par les Officiers du Siege Royal
de cette Ville,il sera fait visite sous 24 heures de toutes lcs Farines qui
s'y trouyent, tant chez les Boulangers, que chez les Capitaines 2 Négocians, et autres, de la qualité desquelles ils dresseront Procès-verbal :
2°. que pardevant MM. de Chambrun et le Tort, Conseillers, que la
Cour nomme Commissaires en cette partie, il scra fait une assemblée de
Médecins et Chirurgiens, qui seront invités de se rendre au jour, lieur 2
et heurcs indiqués, pour savoir quelle peut être la cause des maladies,
et des mortalités qui regrent en cette Ville depuis environ trois mnois ; et
gue si les eaux quisortent du Gouvernement et de PIntendance, après avoir
arrosé les plantations qui s'y trouvent ne contractent pas des qualités nuisibles à ceux qui en boivent, et croupissant ensuite dans plusicursrues ne
contribuent pas à Pinsalubrité de Pair; de quoi il sera dressé Procèsverbal par Tesdits Commissaires, pour lesdits Procès-verbaux 9 communiqués au Procureur-Gencral du Roi, et rapportés à la Cour, être ordonné
ce qu'il appartiendra : 3°. ordonue aux Capitaines de Navires négriers,
qui sont actucllement dans le Port marchaud, d'en sortir souS 24 heures,
pour se rendre dans le Port, vulgairement appellé le Port Morel,oitous
les Navires venans de la Côte de Guinée, ou qui auront des Negres
nouveaux à veudre seront tenus désormais d'aller mouiller en droiture:
4". fait défenses à tous particuliers de la Ville qui ont au-delà de douze
Negres nouveaux à vendre, de les tenir dans les maisons ct halles de
Jadite Ville; leur ordonne de les placer dans les hailes ou magasins du
côté dudit Port Morcl dans la partie Sud de ladite Ville, et ceà peine de
trois milles livres d'amende, applicable aul soulagement des pauvres qui
seront reçus à PHopital ; ordonne que les dernieres parties du présent
Arrêt serort lues, publiées et-allichées, ès lieux accoutumés de cettc
Ville, et partout oùt besoin sera à ladiligence des Substituts da ProcureurGénéral du Roi, qui Cil certilieront la Cour au mois, et la troisieme
partie notifice au Capitaine de Port, alin qu'il ait à s'y conformer,
applicable aul soulagement des pauvres qui
seront reçus à PHopital ; ordonne que les dernieres parties du présent
Arrêt serort lues, publiées et-allichées, ès lieux accoutumés de cettc
Ville, et partout oùt besoin sera à ladiligence des Substituts da ProcureurGénéral du Roi, qui Cil certilieront la Cour au mois, et la troisieme
partie notifice au Capitaine de Port, alin qu'il ait à s'y conformer, --- Page 23 ---
de PAmérique sous le Vent:
S.
ORDONNANCE des Administrateurs > gui autorise à prendre les
Pierres d'une Roche étant Sur le terrein d'un Habitant spourracommoder
le Chemin public, saufindemnité s'ily a lieu,
Du 28 Janvier 1766.
CAuss THÉODAT, Comte d'Estaing 2 etc,
RÉNÉ MAGON, etc.
La nécessité de faire réparer promptement les chemins du Quartier de
Ia Petite Anse qui ont été rompus et rendus impraticables par lcs grandes
pluies qui viennent de tomber, nous ayant mis dans la nécessité de donner
des ordres nécessaires pour faire faire lesdites réparations par la corvée
publique du Quartier avec la permission de prendre des roches au Morne
qui SC trouve situé dans l'enceinte de T'Habitation des sieurs de SaintMichel et du Bignon, CC qui auroit mis le sieur Labole, fondé de leur
procuration, dans le cas de s'y opposer sous le prétexte qu'il a besoin
desdites roches; mais l'intérêt public devant toujours l'emporter sur
Pintérêt particulier, sur-tout lorsque les particuliers, dont les intérêts SC
trouvent compromis, sont indemnisés; et après que M. Duportal, Ingénieur en Chef, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ainsi que M. Je
Général, se sont transportés sur le lieu le jourd'hier pour s'assurer par
cux-mémes, et par une visite exacte du tort que cela pourroit produire
aux Propriétaires dudit Mornet, dont la base est environ dc 33 toises de
diametre, la hauteur de 80 pieds, et la surface à sa sommité de 8 toises,
et qui a été reconnu depuis long-temps dominer seul la Ville du Cap du
côté de la Plaine, nuisible à sa défense, étant inculc, et ne pouvant
rapporter aucune denrée par l'cspece de son sol ; cn conséquence nors
ordonnons de nouveau,attendu le cas urgent,quc les chemins du Quartier
de la Petite Anse seront réparés sans délai par la corvée pnblique 3 permeitors au Commissaire dudit Quartier de faire prendre au Mornet 2
situé dans l'enceinte de PHabitation des sieurs de Saine-Michel Ct du
Bignon, toutes les roches dont on aura besoin; faisons défenscs audit
sieur Labole ès noms de s'y opposer, saufà lui à se pourvoir pour s'en
faire payer par Sa Majesté, ou par la Communauté desdits Babitans,
auxquelslesdits chemins sont indispensables; et cependant lesilitesPierres
pourront être prises dans la partic dudit Morne, qui regarde PHabitation dudit sieur de Saint-Michel et du sieur Bignou, qui est en
Bignon, toutes les roches dont on aura besoin; faisons défenscs audit
sieur Labole ès noms de s'y opposer, saufà lui à se pourvoir pour s'en
faire payer par Sa Majesté, ou par la Communauté desdits Babitans,
auxquelslesdits chemins sont indispensables; et cependant lesilitesPierres
pourront être prises dans la partic dudit Morne, qui regarde PHabitation dudit sieur de Saint-Michel et du sieur Bignou, qui est en --- Page 24 ---
a C a WAd o
Loix et Const. des Colonies Françoises
pente douce, ct il sera observé de prendre lesdites Pierres à la naissance du Morne, et également dans tout soil pourtour, et en rendant
son escarpement encore plus à pic. Mandons aux Commandant et Comnmissaire du Quartier de la Petite Anse de tenir la main à l'exécution, etc.
DONNÉ atl Cap, etc.
R. au Grefe de PIniendance , le même jour.
ORDONNANCE des Administrateurs 2 touchant les Comédiens.
Du 29 Janvier 1766.
CHARLES THEODAT, Comte d'Estaing, etc.
RÉNÉ MAGON, etc.
Les trois Troupes de Comédiensdivisées dansles différentes parties de
la Colonie devenant de jour en jour plus considérables par la quantité de Sujets qui s'y engagent, l'avantage public, l'intérêt de chaque
Directeur, et celui des Comédiens, nous mettent dans la nécessité de
faire un Réglement, qui en même temps assurera aux Directeurs des
Troupes l'exécution d'un engagement auquel un Acteur aura souscrit, et
la même exécution pour l'Acteur vis-à-vis du Directeur avec lequel il
aura contracté; cn conséquence nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
recevoir un Acteur
ART. I.Le Directeur d'une Troupe ne pourra
qu'après qu'il aura débuté, ct sur un ordre de la personne chargée de la
police intérieure de ladite Troupe.
ART. II. Les engagemens ne pourront être de plus de 3 ans, à peine
de nullité; au bout duquel temps il sera loisible à l'Acteur de se retirer,
et le Directeur ne pourra se refuser de lui donner un congé.
ART. III. Lesdits engagemens seront exécutés en tout leur contenu
par le Directeur et par PActeur, à peine des dommages-intérets, qui
seront par nous fixés.
ART. IV. Un Directeur ne pourra remercier un Acteur dont l'engagement ne sera pas expiré que sur un ordre de la personne chargée de
la police de ladite Troupe, et après avoir payé à P'Acteur de ses appoinvemens jusqur'au jour qu'il aura été, congédié.
seul.
ART. V. Il sera donné un congé à l'Acteur par le Directeur
ART. VI. Faisons défenses à tous Directeurs de Troupes de recevoir
des Acteurs qui auront déja joué dans la Colonie que lorsqu'ils justilieA
'engagement ne sera pas expiré que sur un ordre de la personne chargée de
la police de ladite Troupe, et après avoir payé à P'Acteur de ses appoinvemens jusqur'au jour qu'il aura été, congédié.
seul.
ART. V. Il sera donné un congé à l'Acteur par le Directeur
ART. VI. Faisons défenses à tous Directeurs de Troupes de recevoir
des Acteurs qui auront déja joué dans la Colonie que lorsqu'ils justilieA --- Page 25 ---
de PAmérique sous le Vent.
ront d'un congé du Directeur de la Troupe qu'ils viennent de quitter 1
à peine de 5oo liv. d'amende contre le Directeur qui se sera mis dans le
cas , laquelle amende sera applicable au profit de la Providence du Cap;
et il sera loisible audit dernier Directeur de refuserledit congé si PActeur
n'a d'autre motif de sa retraite que le desir d'une augmentation d'appoinlemens en allant s'engager dans une autre Troupe de la Colonie; et ne
pourra cependant ledit Directeur refuser le congé qui lui sera demandé
qu'après en avoir rendu compte à la pcrsonne chargée de la police de
sa Troupe; et sera la présente Ordonnance enregistrée, etc.
R. all Grefe de FIntendance, le mdme jour.
COMMISSION de Monseigneur le Vice-Chancelier, Carde-des-Sceaux
au Premier Président du Conseil du Cap > pour recevoir le Serment
d'un Secrétaire du Roi.
Du 29 Janvier 1766.
Rens-Charles de Maupeou, Chevalier, Vice-Chaneelier, Garde-desSceaux de France, au sieur Premier Président du Conseil Supérieur du
Cap, 011 à son defaut à celui qui préside en son absence : SALUT. ayant
plu au Roi notre Souverain Seignieur de pourvoir par lettres de ce jour,
le sieur Fancois-Fiere-liladion Guillaudeu, au lieu du sieur Guillaume
Grou, d'un Office, de son Conseiller-Secrésire, Maison, Couronne de
France, Contrôleur en la Chancelicrie 2 près le Parlement de Bretagne,
et ne pouvant ledit sieur Guillaudeu venir en personne pour préter entre
nos mnains le serment qu'il doit à Sa Majesté pour raison dudit Office :
A CES CAUSES > nous vous avons commis et député, commettons ct députons par ces Présentes pour en notre lieu et place, prendre et recevoir dudit sieur Guillaudeu lc serment en tel cas requis et accoutumé,
et lui en délivrer tous actes et certilications requis et nécessaires, de ce
faire vous donnons pouvoir, commission et mandement spécial par cesdites Présentes, que nous avons signées de notre main, à icelles fait
apposer le cachet de nos armes, et contre-signé par notre Premier Secrétaire. DoNNÉ à Paris, le 29 jour du mois de Janvier 1766. Signé DE
MAUPEOU. Et plus bas est éerit, par Monseigneur, PETIGNY.
Cejourdhui 6 Mai 1766, avant midi, eil notre Hôtel et pardevant
nous Réné Magon, Chevalier, Intendant de Justice, Police, Finances, 2
Guerre et Marine des Isles Françoises de P'Amérique sous le Vent, et
es, et contre-signé par notre Premier Secrétaire. DoNNÉ à Paris, le 29 jour du mois de Janvier 1766. Signé DE
MAUPEOU. Et plus bas est éerit, par Monseigneur, PETIGNY.
Cejourdhui 6 Mai 1766, avant midi, eil notre Hôtel et pardevant
nous Réné Magon, Chevalier, Intendant de Justice, Police, Finances, 2
Guerre et Marine des Isles Françoises de P'Amérique sous le Vent, et --- Page 26 ---
va a A 0
Loix et Const. des Colonies Françoises
Présitent desdeux Conseils de cette Colonie, Commissaire en cette partié,
assisté de M. Doré, Notaire au Siege Royal du Cap, que nous avons
commis Greflier à adhoc, et duque! avons reçu le serment de droit, s'est
redisechreapealses Guillaudeu, Conseillerau Conseil
Supérieur du Cap, lequel nous a remis ès mains les provisions en parchemin, etc.; sur quoi nous Intendant 3 Président et Commissaire susdit
pour satisfaire audit requisitoire, et en conformité de ladite commission
avons présentement pris et reçu dudit sieur Guillaudeu le serment au cas
requis, et ordonné par lesdites provisions, dont lui avons donné acte
pour Jui servir et valoir ce que de raison, et pour délivrer expédition des
présentes ordonons qu'elles resteront déposées dans les minutes dudit
MI. Doré, Notaire. DONNÉ aul Cap François en notre Hôtel ledit jour,
et an susdit, etc.
R. ail Conseil du Cap, le 2 Février 2767,pour, jouir de la Noblesse.
ÉDIr portant création d'Ofices dans les Tribunaux de Saint Domingue.
Du mois de Janvier 1766.
Loure, etc.; SALUT. Les progrès des établissemens de notre Colonie
successivement donnél lieu à des affaires en plus
de Saint-Domingue ayant
à
aux Sieurs
grand nombre 1 Nous nous sommmes porté permettre
de
Gontemeur-Lieutonst-Gedal et Intendant d'établir provisoirement
nouveaux Officiers de Justice cians* le besoin : Paugmentation de la
population et du commerce nous fait juger nécessaire aujourd'hui de
rendre ces établissemens définitifs, pour une plus prompte expédition
des affaires: A CCS causes, ctc; disons, statuons et ordonnons, voulons
et Nous plaît ce qui suit:
Office de Second Consciller
ART. I", Créons par les présentes un
confirdans chacun des deux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue;
mons les nominations faites par nos Gemementisecast-Ouad et
Intendant, à des Offices de Substituts de nos Procureur-Génétaux en
chacun de nos Conscils Supérieurs; créons et établissons en conséquence
trois desdits Offices en chacun desdits Conseils; voulons qu'après Penregistrement des Présentes, et dans le cas de vacance à Pavenir, nosdits
Procurcun-Genémux puissent présenter aul moins deux Sujets aux Sieurs
donneront leur
Gouvernetr-) Lieutenant - Général et Intendant, qui
Commission à celui qu'ils en croiront le plus digne : le Pouryu servira
en
-
érieurs; créons et établissons en conséquence
trois desdits Offices en chacun desdits Conseils; voulons qu'après Penregistrement des Présentes, et dans le cas de vacance à Pavenir, nosdits
Procurcun-Genémux puissent présenter aul moins deux Sujets aux Sieurs
donneront leur
Gouvernetr-) Lieutenant - Général et Intendant, qui
Commission à celui qu'ils en croiront le plus digne : le Pouryu servira
en
- --- Page 27 ---
de PAmérique sous le Vent:
en vertu de cette Commission, jusqu'à, ce que Nous ayonsjugéà propos
de Iui accorder nos provisions : entendons néanmoins que ceux qui ont
été nommés auxdits Ofices, et qui lcs exercent actuellement sur les
Commissions des Genementin-emes-Gieod ct Intendant, continuent de les exercerjusqu'à ce qu'ils aient obtenu nos Provisions, ou que
Nous en ayons autrement disposé. d'un Office de Titulaire dans Pun de nos
II. Lors de la vacance
ct Intendant,
Conseils, pourront les Sieurs Geneserliresmas-Gednti les SubstiNous préscnter deux Sujets, pris dans les Assesseurs, Oll dans
auront jugé dignes de remplir l'Office vacant.
tuts, , qu'ils
les nominations faites par, les Sieurs
III. Confirmons pareillement
des Offices de Lieutenans
GmemorlieseusCiddl et Intendant à
de Juges et de Substituts de nos Procureurs en quelques Jurisdictions :
Nous donnons pouvoir auxdits Qenemerlieeasidoudl et Intendant, de continuer de donner des Commissions pour ces Offices dans les
Sieges où Pexpédition des affaires paroitra le demander; et il nous en sera
liste
être
des provisions en notre nom, et le
adressé une
pour
expédié
Nous nécessaire
nombre en être réduit et limité,suivant qu'il sera par
jugé
relativement aux besoins de chaque jurisdiction.
IV. Nc pourront, au surplus, entrer en exercice les Pourvus de
Commissions de Substituts des Procureurs-Genéraux dans les Conseils
de Lieutenans de Juges et de Substituts de nos Procureurs
Supérieurs ,
avoir été fait, en la maniere ordinaire, S
dans les Jurisdictions, qu'après
leur
information préalable de vie et moeurs des Récipiendaires, et après
Loix et les connoissances rclatives à leurs fonctions. Si
examen sur les
donnons en mandement à nos amés et féaux les Gouverneu-LieutenanGénéral et Intendant des Isles sous le Vent, et à tous autres qu'il appartiendra, que notre présent Edit ils aient à faire lire, etc.
R. au Conseil du Cap, le 26 Juillet 2766.
Et à celui du Port-au-Prinze, le 20 Septemibre suivant.
ÉDITS sur la Discipline des Conseils Supérieurs à Saint-Domingue
Du mois de Janvier 1766.
SALUT. La distribution de la justice due à nos
Louss, etc.;
des Edits, Déclarations et
Sujets de Saint - Domingue, réglée par
Réglemens que Nous venons de rendre, exigeant que Nous expliquions
B
Tome V.
. au Conseil du Cap, le 26 Juillet 2766.
Et à celui du Port-au-Prinze, le 20 Septemibre suivant.
ÉDITS sur la Discipline des Conseils Supérieurs à Saint-Domingue
Du mois de Janvier 1766.
SALUT. La distribution de la justice due à nos
Louss, etc.;
des Edits, Déclarations et
Sujets de Saint - Domingue, réglée par
Réglemens que Nous venons de rendre, exigeant que Nous expliquions
B
Tome V. --- Page 28 ---
a ALo
IO
Loixet Const. des Colonies
nOS intentions sur ce qui regarde la
Frangoises
cette Colonie, afin de Jeur donner discipline des Conseils Supérieurs de
Nous avons cru ne pouvoir mieux faire une forme stable et permanente,
toutes les dispositions
que de réunir dans une seule Loi
statuons et
qui y sont relatives. A ces causes, etc.,
ordonnons, , voulons et Nous plait ce suit:
disons s
ART. I°, Ne pourront, à
qui
F'enregistrement des
compter des sept premieres années de
et Procqureurs-Genéraux Présentes, être pouryus des Officcs de Conseillers
dans nos Conseils Supérieurs de la Colonie de
Saint-Domingue > que des Avocats âgés de
fréqenté le Barreau en notre Parlement de vingt-sept ans, et qui aient
Royaux dépendans dudit Parlement
Paris OuI dans les Sieges
Charges de
, ou qui aient exercé
Judicature, et ce, pendant
quelques
ceux qui voudront obtenir
quatre années; à l'effet de
desdits Offices,
notre nomination et 110S Lettres
quoi
seront tenus de nOus
pour Pun
fréquentation du Barreau, signédu représenter, : OuI le certificat de
le Parquet du Parlement
Bâtonnier des Avocats, et
dans
ou du Siege Royal, ou une
légalisé par
uin Office de Judicature,
attestation de service
légalisée par le Parquet du signée par la Compagnie assemblée, ct
férence aux Créoles qui auront Parlement, Nous réservant de donner la préII Nous nous réservons rempli les conditions ci-dessus prescrites.
visions desdits Officiers dans tous les tems la nomination et les
notre
: voulons 3 en cas de vacance de l'OSice pro- de
Procureur-Général dans Pun desdits Conseils
lesdites sept premicres années
Supérieurs pendant
provisions, le' dernier Consciller s qu'en attendant DOS nominations et
III. Les séances de nos Conseils titulaire reçu en remplisse les fonctions.
pues à Pavenir ; voulons
les Supérieurs ne seront plus interromGénéraux et leurs Substituts que Conseillers titulaires, nos Procureursleur résidence habituelle dans nosdits Conseils Supérieurs, fassent
dans
dans les Villes du Port-au-Prince et du
lesquelles Nous avons, quant à
fixé
Cap 2
desdits Conseils, , Nous réservant présent, la tenue des séances
de notre service oul Putilité des d'en ordonner autrement, si le bicn
IV. Nosdits Conscils
Justiciables le requiert.
nos Sujets, sans frais ni Supérieurs coatinueront de rendre la justice à
pourvoir. à l'indemnité du épices en ce qai les regarde, Nous réservant de
à résidence.
déplaceinent des Officiers que nous obligeons
V. Incessammenz après
Supérieurs arréteront lc nombre Penregistrement des Présentes, les Conseils
Pheure de ces
de leurs séances par semaine, le
séances, et la nature des affaires
jour,
jugées.
qui y seront examninces et
, sans frais ni Supérieurs coatinueront de rendre la justice à
pourvoir. à l'indemnité du épices en ce qai les regarde, Nous réservant de
à résidence.
déplaceinent des Officiers que nous obligeons
V. Incessammenz après
Supérieurs arréteront lc nombre Penregistrement des Présentes, les Conseils
Pheure de ces
de leurs séances par semaine, le
séances, et la nature des affaires
jour,
jugées.
qui y seront examninces et --- Page 29 ---
de PAmbriquesous le Vent.
II
VI. Tous les Conseillers titulaires assisteront aux séances, s'ils n'en
sont empéchés par maladie, O1 pour raison de service ; ne pourront
cependant à l'avenir les Arrêts, tant en matiere civile que criminelle,
être rendus que quand il y aura all moins sept Juges.
VII. Le service des Assesseurs sera réglépar les Conseils Supérieurs,
de maniere à ne pas préjudicier à leur fortunc, ct à ne pasles mettre dans
le cas de négliger les occasions de se rendre dignes de nos graces.
VIII Lcs Procureurs-Généraux desdits Conseils Supcrieurs ordonneront du service de lcurs Substituts dans Jesdits Conscils Supérieurs : ils
pourront, pour de fortes raisons 2 leur donner des congés, dc maniere
quc le service du Parquet n'en souffre pas.
IX. Iln'ya aura de vacance que la quinzaine de Pâques, et depuis le
22 Juillet au 22 Avût inclusivement, Permettons auxdits Conseils Supérieurs de donner des congés à ceux de leurs Membres qui leur justilieront
des raisons indispensables, de la vérification desquelles Nous chargeons
leur honneur et leur conscience 3 sans cependant que ces congés puissent
être répétés plus d'une fois dans l'année, ni prorogés au-delà d'un mois, s
ni accordés ni prorogés, s'il n'y a dans le lieu dcs scances au moins neuf
Conscillers titulaires en état de servir; desquels congés et de leurs motifs
et durée, Nous voulons que les Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant soient informés sur le champ, pour nous en rendre compte.
X. Les Officiers des Conseils Supérieurs obligés à résidence, qui se
dirontappellés en France pour leurs affaires > ne pourront y passer qu'après
les publications ordinaires, sans un congé de notre part, pour P'obtention
duquel ils s'adresseront aux sieurs Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant, qu'ils informeront des motifs de leur passage : permettons
auxdits Officiers d'adresser en même tems leur demande et lcs motifs au
Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine, pour nous cn être
rendu compte.
XI. Ceux desdits Officiers que l'état de leur santé obligera de venir
en France chercher dcs secours qui ne peuvent SC trouver sur les licux,
pourront s'adresser aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant $
qui, sur la preuve de la nécessité du passage en France, leur donnerent
un congé sans autres formalités, à la charge par iesdits Conseillers d'informer le Secrétaire d'Etat, à leur arrivée et tous les moiss de leur séjour
et des progrès de leur guérison.
XII. Le second Consciller de chacun des Conseils Supérieurs aura
la police et la discipline intérieure de sa Compagnic, etil rendra compte
de tout ce qui se passera à PIntendant,
B ij
qui, sur la preuve de la nécessité du passage en France, leur donnerent
un congé sans autres formalités, à la charge par iesdits Conseillers d'informer le Secrétaire d'Etat, à leur arrivée et tous les moiss de leur séjour
et des progrès de leur guérison.
XII. Le second Consciller de chacun des Conseils Supérieurs aura
la police et la discipline intérieure de sa Compagnic, etil rendra compte
de tout ce qui se passera à PIntendant,
B ij --- Page 30 ---
€ Aaroa4
Loix et Const. des Colonies Françoises
XIII. Ordonnons aux Conscillers desdits Conseils Supcrieurs de
ceux de leurs Officiers qui feront choses repoursuivre en mercuriales
Ordonnances : enjoignons aux Gouverpréhensibles ou dérogeantes aux
neuc-LieuenawcGemeral et Intendant, , Seconds Conseillers et ProcureursGénéraux desdits Conseils Supérieurs, de promouvoirl lesdites mercuriales,
et à nos Procureurs Généraux d'en poursuivre le jugement préférablement
à lexpédition de toutes autres affaires.
XIV. Enjoignons aux Seconds Conseillers de nos Conseils Supérieurs,
dese dénoncer les uns et les autres ,
Conseillers et Procureu-Génémux,
deleurs Compagnies, et d'y faireinformation
de pronsgserkaamenbiker des Ordonnances, sans aucune dissimulation. s
contre les infracteurs
alliances, et de faire le procès aux coupables,
nonobstant toutes amitics et
les Ordonnances. Il
de façon qu'ils soient punis des peines portées par
enfait
à desdits procès : et seront lesdites mercuriales
sera registre part
le
de la Marine, pour nous
voyées au Secrétaire d'Etat ayant Département
en être rendu compte.
dc
XV. Donnons pouvoir et autorité à nosdits Conseils Supérieurs
toutes affaires cessantes, à la suspension 3 privation d'Office
procéder 7
l'exigence des cas, contre ceux quise trouveront
ou autres peines,suivant
coupables.
soit les négligences
XVI. Seront traitées et jugées en mercuriales,
défendent
dans le service, soit les contraventions aux Ordonnances qui
de nos Cours, tant de recevoir directement ou indirectement
autx Officiers
d'aucuns de ceux qui auront affaire
aucune espece de dons ou présens
donner leur voix
devant eux, que d'acheter des droits litigieux, et de
dans les affaires dont ils ont fait leur fait propre.
XVII. Seront aussi matiere d'examen en mercuriales les mocurs
et leur conduite
publiques des Conseillers en nos Conscils Supéricurs,
aveci leurs créanciers ; et seront suspendus après un premier avertissement,
de leurs Offices en cas derécidive, ceux dont les moeurs seront
et privés
de mauvaises contestations avec leurs créanciers,
peu réglées, qui auront
ou à des
et qui se trouveront exposés à des contraintes- par corps,
réitérées de la part des mêmes créanciers par toutes autres
poursuites la casualité des revenus bien constatée :] permettons en conséraisons que
leurs
aux Gonverneur=
quence auxdits créanciers de porter
plaintes eux-mémres, ou
Lientenant-Général ei Intendant, qui les denonceront
les
les feront dénoncer par le second Conseiller, en leur remetant
ces Officiers scront tenus de provoquer les mcrplaines sur lesquelles
-
réitérées de la part des mêmes créanciers par toutes autres
poursuites la casualité des revenus bien constatée :] permettons en conséraisons que
leurs
aux Gonverneur=
quence auxdits créanciers de porter
plaintes eux-mémres, ou
Lientenant-Général ei Intendant, qui les denonceront
les
les feront dénoncer par le second Conseiller, en leur remetant
ces Officiers scront tenus de provoquer les mcrplaines sur lesquelles
- --- Page 31 ---
de PAmérique sous le Vent.
curiales, à peine d'en répondre aux créanciers; de quoi Nous nous
réservons la comoissance et le jugement.
Conseils
et ceux des
- XVIII. Les Officiers de nos
Supérieurs
Sieges
Civils et d'Amirauté,les Postulans, Avocats ou Procureurs, et tous autres
pourvus de Commissions des Gomemeuxlieucum-Gindole-luentdans
ne
au surplus
dans Pexcrcice de leurs
ou de nos provisions. * seront
reçus
Oflices ou Emplois, qu'après P'information de vie et mnoeurs, qui ne
être faite que dans le lieu de leur domicile, à légard de ceux qui
pourra
auront résidé dans la Colonie au moins pendant un an , et qu'en rapportant, par ccux que Nous aurons pourvus en France, attestationsde bonnes
de leur Curé et des Clefs de la Compagnie dans
vie et moeurs 3 signées
attestations duement
laquelle ils auront été immatriculés ; lesdites
légalisées, saufà nos Procureurs Généraux à requérir encore information
de vie et moeurs sur les lieux 2 à l'égard de ccuX qui auront pu y donner
leur arrivée dans la Colonie;
lieu de se plaindre deleur conduite depuis
à l'examen des Officiers de Judicature sur la
le tout sans prejudicier
Coutume, sur les Ordonnances ct sur la partic du Droit Romain adoptée
en France, et tous autres Officicrs et Ministres 3 sur les Loix relatives à
leur état ou emploi, suivant les matieres qui seront indiquées par PIntendant, et à son défaut par le second Conseiller de chaque Conscil
Supérieur. Si donnons en mandement à nos amés ct féaux les GouverneurLieutenant-Général et Intendant, et auxOfficiers des Conseils Supérieurs
dcs Isles sous le Vent, etc.
R. au Conseil du Cap, le 26 Juillet 2766.
Et à celui du Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant.
ORDONNANCE du Roi, concernant le Gouvernement Civil des Isles souS
le Vent.
Du It Février 1766.
D E P A R L E R O I.
S, MAJESTÉ étant informée que lc Réglement provisoire du 24
Mars 1763, n'a pas prévn quelques cas particuliers qui se sont présentés
relativement à Padministration générale et particuliere de la Colonie de
Saiut-Domingue, non-seulement par rapport au Gouyernement de ceite
embre suivant.
ORDONNANCE du Roi, concernant le Gouvernement Civil des Isles souS
le Vent.
Du It Février 1766.
D E P A R L E R O I.
S, MAJESTÉ étant informée que lc Réglement provisoire du 24
Mars 1763, n'a pas prévn quelques cas particuliers qui se sont présentés
relativement à Padministration générale et particuliere de la Colonie de
Saiut-Domingue, non-seulement par rapport au Gouyernement de ceite --- Page 32 ---
a INE GM
Loix et Const. des Colonies Françoises
Colonie, mais encore par rapport à la distribution de la Justiceet aux
Finances, qui en sont deux parties principales : elle a
en rappellant les dispositions dudit
jugé nécessaire s
bien de son service d'en
Réglement, utiles et avantageuses au
suit
>
ajouter de nouvelles, et d'ordcnner cc
:
qui
Administration générale.
ART. I", Le Gammegrlinteam-desdal
Je commandement sur tous les Commandans
pour Sa Majesté aura
dlans son
ou autres Officiers employés
Gouvernement, sur tous les Gens de guerre, sur les Armateurs
fisantle commerce dans lesPorts desondit
sur tous les Habitans de la Colonie.
Gouvernement, eten général
ART. II. Le
bon Goawsecndreeaa-@addl contiendra les Gens de
guerre en
ordre et discipline, et les Habitans dans la fidélité et
l'obéissance qu'ils doivent à Sa Majesté, sans toutefois
texteil puisseentroprendre surles fonctionsattribuées que SOUS ce préaux Juges ordinaires en matiere de
parles Ordonnances
police ou autre, ni
sous quelque prétexte que ce puisse étre, dans les affaires s'entremettre, s
portées devant eux, ou qui seroient de
qui auront été
nature à y être portées, et en
général en toute matiere contentieuse, ni citer devant lui aucun desdits
Manans et Habitans, à l'occasion de leurs
civile, soit en matiere
contestations, soit en matiere
criminelle : lui enjoint Sa Majesté de
main-forte à l'exécution de tous les Décrets, Sentences,
préter
ou Jugemens et Arrêts, à la premiere requisition lui Ordonnances,
sans qu'il puisse en aucun cas
qui en sera faite, 9
empêcher ou retarder ladite exécution
comme aussi de veiller à la disposition et administration de la Justice ;
dans l'étenduede son Gouvernement, età l'observation des
sur la Police générale, et de lui rendre compte de toutes les Ordonnances
ou abus qui pourroient s'y glisser, pour y être pouryu Sa négligences
ainsi qu'Elle avisera bon être.
par Majesté,
ART. III. Pourra néanmoins ledit Gouvemeur-Lieutenant-Genéral
mander lesdits Habitans dans les cas qui Pexigeront, pour le bien du
service et le bon ordre de la Colonie, - sans qu'il puisse les
monter
la garde chez lui ou chez les Commandans particuliers, ni obligerài les contraindre
de porter des ordres hors de leurs Quartiers, ni d'arrêter
toutefois les cas
personne, , sauf
de
d'intelligence avec les ennemis, de rebellion ou autres
pareille nature, qui troubleroient l'ordre et la streté publics; lui
enjoint Sa Majesté d'en user auxdits cas avec toute la
et
e ménagement nécessaire pour le bien de ses Sujets. circonspection
ter
la garde chez lui ou chez les Commandans particuliers, ni obligerài les contraindre
de porter des ordres hors de leurs Quartiers, ni d'arrêter
toutefois les cas
personne, , sauf
de
d'intelligence avec les ennemis, de rebellion ou autres
pareille nature, qui troubleroient l'ordre et la streté publics; lui
enjoint Sa Majesté d'en user auxdits cas avec toute la
et
e ménagement nécessaire pour le bien de ses Sujets. circonspection --- Page 33 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. IV. Le Gouverneur-Lieutenant-Général donnera seul aux
Officiers ou Habitans , les permissions de s'embarquer pour sortir de
la Colonic, après néanmoins que les publications ordinaires pour la
sûreté des créanciers auront été faitcs 2 ct qu'il aura êté statué sur les oppositions desdits créanciers par les Juges ordinaires.
ART. V. Défend Sa Majesté aux Capitaines de SeS Vaisseaux ou des
Vaisscaux marchands 9 de recevoir sur leur bord aucun passager 2 de
quelque état et condition qu'il soit, sans la permission dudit GouverneurLieutenan-Général, , à peine de répondre en leur propre et privé nonl
des dommages et intérêts envers lesdits créanciers, de cassation contre
les Capitaines des Vaisseaux de Sa Majesté, ct de I5oo liv. d'amende et
de six mois de prison contre les Capitaines desdits Vaisseaux marchands.
ART. VI. En cas de décès, d'absence ou autre empéchement dudit
Gouverneut-Lieute-Lieutenant-Général, lc commandement passera entre les
mains du plus ancien Officier en grade, conformément à POrdonnance
du 31 Août 1764, à moins que Sa Majesté n'y eût pourvu par des
Lettres particulieres de service ; et ledit Officier remplira toutes les
fonctions dudit Gouverneur-Lieutenant-Général, jusqu'à ce que ledit
Gouverneur-Licutenant-Général soit en état de les reprendre, ou qu'il y
ait'été autrement pourvu par Sa Majesté : ledit Officier résidera audit
cas dans le chef-lieu, à l'effet de pouvoir SC concerter avec PIntendant
dans les affaires dont la connoissance leur est attribuée cn commun : et
cependant ne pourra, audit cas 1 ledit Commandant prétendre aux appointemens fixés pour la place de Gouverneur-Lieutenant-Général, sauf
à y avoir par Sa Majesté tel égard qu'Elle jugera à propos.
ART. VII. Tout ce qui est porté par les Articles précéciens 3 sera
observé par iedit Gouverneur-Lieutenant-Général ou par celui qui
commandera à sa place, et ce, SOUIS peine de révocation onl autre qu'il
appartiendra, suivant l'exigence des cas.
ART. VIII. Tout ce qui concerne la Régie, Administration., Maniement et la distribution des deniers levés au nom de Sa Majeste, ou
du produit des Droits à Elle appartenans 2 ne pourra être regié ou ordonné
que par PIntendant dans la Colonie.
ART. IX. L'Intendant ordonnera parcillement seul de Pentretien dcs
lieux où se rend la Justice, des Hôpitaux et de tous autres Batimens
destinés au service du Public.
ART. X. LIntendant veillera à ce que lcs Juges ne soient poin:
troublés dans l'exercice de leurs fonctions, et les Sujets de Sa Majesté
foulés ni grevés dans l'obtention de la Justice, comme aussi à ce qu'elle
dans la Colonie.
ART. IX. L'Intendant ordonnera parcillement seul de Pentretien dcs
lieux où se rend la Justice, des Hôpitaux et de tous autres Batimens
destinés au service du Public.
ART. X. LIntendant veillera à ce que lcs Juges ne soient poin:
troublés dans l'exercice de leurs fonctions, et les Sujets de Sa Majesté
foulés ni grevés dans l'obtention de la Justice, comme aussi à ce qu'elle --- Page 34 ---
:e 2 - 6 -
Loix et Const. des Colonies Frangoises
leur soit administrée conforménient aux Loix qui doivent la régit, et que
soient observées; et il rendra
les Ordonnances sur la Police générale
le bien
compte exactement à Sa Majes:é de tout CC qui pourra intéresser
de la Justice, por y être par Elle pouryu, ainsi cqu'il appartiendra.
AxT. XI. LIntendant écoutera les plaintes et griefs qui lui seront
adressés par les Habitans de la Colonie, sur quelque objet que ce puisse
être, et il en instruira sitr le champ le Genemerirmem@bed les
de Sa Majesté, chacun en ce qui pourra
ou le Procureur-Général
nécessaire:
concerner, , à l'effet d'y être apporté tel remede qu'il sera jugé
lui enjoint Sa Majesté de lui rendre, compte exactement; 2 tant desdites
plaintes et griefs , que de ce qui aura été fait pour y remédier. de la
ART. XII. Dans le cas oùr ledit Intendant se trouvera absent
Colonie, le Subdélégue-Général remplira toutesses fonctions sans excepsera
observé en cas que ledit Intendant vint à
tion ; ce qui parcillement
aux
décéder, saus que pour cela ledit. Subdélégué puisse prétendre à
attachés à la place d'Intendant, sauf à Sa Majesté y
appointemens
pourvoir comme Elle avisera bon être.
ART. XIII. Les Officiers d'Administration, les Gardes-Magasins et
les Commis des différens détails de Padministration, ne répondront qu'à
PIntendant ou à ceux que ledit Intendant aura pouryus de Pautorité hé
le
: le Garde-Magasin d'Artillerie sera le seul
cessaire pour représenter
Commandant d'Artillerie.
qui réponde, tant audit Intendant qu'au
ART. XIV. PIntendant aura, au surplus 1 sur tout ce qui concerne
Marchande, les mêmes pouvoirs et autorités
la Marine, tant Royale que
ont attribués aux
les Ordonnances de la Marine de 1689 et 1765,
que
Intendans des Ports de France.
l'Intendant feront
ART. XV. Le Gemnemerlisuras-Gaedl et
chaque année un état des besoins de la Colonie pour l'année suivante,
estimeront devoir faire à Sa Majesté au sujet de
et des demandes qu'ils
ladite Colonie, Jequel état ils signeront en
Padministration générale dans
sauf à faire chacun en particulier un état à part de ce qui pourra
commun,
concerner la partie dont il est chargé,
entr'eux de faire quelques
ART. XVI. Au cas qu'il fût jugénécessaire
de la Colonie, les
ouvrages pour la défense ou pour le bien général
Oenemertiname-dind) et Intendant proposeront à Sa Majesté
les projets desdits ouvrages, et les moyens qu'ils estimeront convenables ordres
leur exécution, à Peffet de leur être par Sa Majestédonné des
pour le desdits
et des plans et devis estimatifs qui y seront
sur vu
projets,
puissent être commencés avant
joint, sans toutefois quelesdits ouyrages
que
ie, les
ouvrages pour la défense ou pour le bien général
Oenemertiname-dind) et Intendant proposeront à Sa Majesté
les projets desdits ouvrages, et les moyens qu'ils estimeront convenables ordres
leur exécution, à Peffet de leur être par Sa Majestédonné des
pour le desdits
et des plans et devis estimatifs qui y seront
sur vu
projets,
puissent être commencés avant
joint, sans toutefois quelesdits ouyrages
que --- Page 35 ---
de PAmérique sous le Vent.
*7
d'avoir
de Sa Majesté, sauf le cas où en tems de
que
reçu l'approbation
auquel cas les
guerre lesdits ouvrages seroient jugés indispensables,
Gomemerlicsmise-goedl et Intendant pourront les ordonner,,
se
sans
au bien du service,
après en àvoir, autant qu'il pourra
préjudicier Commandans dcs
délibéré dans un Conseil de guerre composé des
Troupes de Sa Majesté, et de deux Commandans de Quartier qui seront
le plus à portée desdits Gmnemealicocem-Opid et Intendant s
qui enl rendront compte au Secrétaire d'Etat ayant le Département des
Colonies.
ART.XVII. Les Ordres de Sa Majesté pour les ouvrages ou dépenses
des anciennes
qui exigeront tne nouvelle imposition par augmentation
impositions ou autrement 2 ne pourront lui être demandés par les Gouseheu-Licseam-Geepi) et Intendant, qu'après en avoir délibéré
avec les Représentans de la Colonie dans la forme et la maniere marquée
ci-après. ART. XVIII. Les GouvemeurLieutenant Général et Intendant donneront leurs ordres pour convoquer dans le lieu de leur résidence PAssemblée des Représentans de la Colonie, et ces Officiers assisteront à
cette Assemblée.
du
ART. XIX. L'Assemblée sera composée de tous les Membres
Conseil Supérieur de la résidence des Gemneser-bieseww-Gisel
et Intendant , et de l'autre Conseil Supérieur de la Colonie 2 à CC
appellés, et enfin des quatre plus anciens Commandans de Quartier dans
chacune des parties du Nord, de l'Ouest et du Sud.
ART. XX. Les Gouverneur-Lisutenant-Général et Intendant représenteront à l'Assemblée leur mémoire sur la nature et le besoin des
ouvrages et dépenses ; ils y joindront les plans et devis estimatifs :
PAssemblée nommera des Commissaires pour P'examen des mémoires $
plans et devis; ; et sur le rapport desdits Commissaires, sera procédéà la
délibération aut jour marqué à PAssemblée.
ART. XXI. II sera délibéré par. P'Assemblée sur la nécessité ou Putilité
des ouvrages O1I dépenses proposés, , surla quotité de la somme nécessaire
pour fournir aux ouvrages ou dépenses, sur les assignats de cette somme,
sur les moyens d'en faire la levée les moins onéreux s ou sur les moyens
d'y pourvoir autrement que par une imposition nouvelle.
ART. XXII. II sera dressé procès-verbal des avis des Délibérans et
de leurs motifs ; ces avis seront, autant qu'il se pourra, 2 réduits à l'accepSa Majesté
tation ou au refus de la proposition permet cependant
avis seront
d'ouvrir un avis de tempérament Les voix pour chaque
Tome V.
C
,
sur les moyens d'en faire la levée les moins onéreux s ou sur les moyens
d'y pourvoir autrement que par une imposition nouvelle.
ART. XXII. II sera dressé procès-verbal des avis des Délibérans et
de leurs motifs ; ces avis seront, autant qu'il se pourra, 2 réduits à l'accepSa Majesté
tation ou au refus de la proposition permet cependant
avis seront
d'ouvrir un avis de tempérament Les voix pour chaque
Tome V.
C --- Page 36 ---
rse oe
Loix et Const. des Colonies Françoises
prises et comptées par PIntendant; il en sera fait mention sans désigner
les auteurs de ces avis : le procès-verbal en sera rédigé dans le même
acte, et signé de tous les Délibérans auxquels Sa Majesté veut qu'il soit
laissé toute liberté pour opiner; et sera fait dépôt des mémoire, plans et
devis et de la délibération, tant dans le Greffe du Conseil Supérieur de
résidence, que dans celui de PIntendance.
ART. XXIII. Le Mémoire des Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant,les plans et devis estimatifs dela dépense, et les procès-verbaux
de délibérations , seront envoyés au Secrétaire d'Etat ayantle! Département
et Intendant et
des Colonies, parlesdits Gaewae-tiesexe-dcxd
par les Commissaires nommés à cet effet par l'Assemblée, pour, sur le
rapport dudit Secrétaire d'Etat, être par Sa Majesté ordonné ce qu'il
appartiendra.
ART. XXIV. Il sera, jusqu'aux Ordres de Sa Majesté, sursis à
même elles auroient été
l'assiette et répartition des impositions, quand
reconnues nécessaires et consenties par les Délibérans à la pluralité des
voix, si ce n'cst en tems de guerre, et que des ouvrages ou dépenses
proposés dépende la conservation de la Colonie ou d'un Quartier; sur
quoi les Délibérans donneront également leur avis, dont il sera fait
mention dans le procès-verbal de délibération, sans toutefois que l'avis
contraire puisse en ce cas arrêter l'assiette etla répartition des impositions
qui auront été d'ailleurs reconnues nécessaires.
établies
ART. XXV. Dans le cas où les assignats des impositions déja
deviendroient
le changement des circonstances, onéreux à la
Colonie, préjudiciables 3 par à ses cultures et à son commerce, ou insuffisans
pour la levée de la somme imposée 2 les Gomemorbisiomwe-Gidd
et Intendant ne pourront demander à Sa Majesté l'ordre pour le changement de ces assignats 1 que dans la forme et de la maniere prescrites pour
les impositions nouvelles dansles articles précédens.
ART. XXVI. Les concessions des terres et emplacemens seront faites
le Gouverneur-Lieutenant-Général, conjointement avec lIntendant,
par
conformément aux Ordonnances et Réglemens faits à
dans la Colonie,
ce sujet.
ART. XXVII. Les permissions pour affranchir les esclaves, seront
pareillement données par eux conjointement, suivant les regles prescrites
sans
lesdits affranchisscmens puissent précéder les
et gratuitement,
que données; et ils observeront à cet égard les dispermissions qu'ils auront
positions de l'Ordonnance du 15. Juin 1736, sauf, 2 en cas d'opposition
-
-
et Réglemens faits à
dans la Colonie,
ce sujet.
ART. XXVII. Les permissions pour affranchir les esclaves, seront
pareillement données par eux conjointement, suivant les regles prescrites
sans
lesdits affranchisscmens puissent précéder les
et gratuitement,
que données; et ils observeront à cet égard les dispermissions qu'ils auront
positions de l'Ordonnance du 15. Juin 1736, sauf, 2 en cas d'opposition
-
- --- Page 37 ---
de LAmérique sots le Venti
de la part des Parties intéressées, à y être pourvu par la Justice ordinaire.
ART. XXVIII. Pourront les Gouverneur-Lieutensnt-Général et
Intendant, donner des ordres pour contraindre tous les Armateurs et
Maitres de Bâtimens marchands 2 soit en tems en guerre, soit pendant la
saison des ouragans, de se retirer dans les Ports oû ils pourront être en
sûreté.
ART. XXIX. Les Gouverneur-Lieutenant-Genéral et Intendant auront
seuls le droit d'ordonner les corvées nécessaires pour lentretien et réparation des Chemins, d'en régler la répartition, et PIntendant connoîtra
de toutes contestations qui pourroient survenir à ce sujet.
Arr. XXX. Les Gmurm-liswme-Gasdl et Intendant veilleront à la streté des chemins royaux ou autres et des rues, places et
carrefours des Villes, etils donneront à la Compagnie de Maréchaussée
les ordres à ce nécessaires ainsi que pour l'exécution des Réglemens
de police qui auroient été faits à cet égard.
ART. XXXI. Lesdits Gouvereur-Lieutenant-Général et Intendant
veilleront à ce qu'il ne soit fait aucun commerce étranger, soit par l'entremise des Sujets de Sa Majesté, ou de ceux des autres Nations, sans
toutefois que sous ce prétexte ils puissent entreprendre sur. la Jurisdiction
des Juges ordinaires. 2 ou de ceux des Amirautés, ni de s'immiscer
directement ou indirectement dans les affaires contentieuses qui seroient
portées devant eux à cette occasion : leur enjoint, au surplus, Sa
Majesté, de veiller à l'observation des Réglemens sur le fait du comet de lui donner avis sur le
merce, , et à tout ce qui pourra l'augmenter,
le
champ de tout ce qu'ils jugeront devoir y être réformé ou fait pour
bien et l'avantage de la Colonie , à l'effet d'y être par Elle pouryu ainsi
qu'il appartiendra.
entretenns
Sa
et les
ART. XXXII. Les Commandans
par Majesté,
Commandans de Quartier, veilleront , sous l'autorité du GouverneurLieutenant-Général, à tout ce qui intéressera la sûreté et la tranquillité
de leur commandement > y feront exécuter les ordres dudit GouverneurLieutenant-Général, et lui rendront compte de tout 9 et seront au surplus
tenus de se conformer aux dispositions portées par les Présentes.
ART. XXXIII. Le Subddlégné-Genéral n'aura de fonction en ladite
qualité, qu'en cas d'absence de' la Colonie ou de décès de l'Intendant;
et dans tous les autres cas, ledit Subdelegue-Genétral 2 ainsi que les
Subdélégués particuliers 3 exécuteront dans leur Département tous les
ordres qui leur auront été adressés par ledit Intendant. Pourront lesdits
C ij
dispositions portées par les Présentes.
ART. XXXIII. Le Subddlégné-Genéral n'aura de fonction en ladite
qualité, qu'en cas d'absence de' la Colonie ou de décès de l'Intendant;
et dans tous les autres cas, ledit Subdelegue-Genétral 2 ainsi que les
Subdélégués particuliers 3 exécuteront dans leur Département tous les
ordres qui leur auront été adressés par ledit Intendant. Pourront lesdits
C ij --- Page 38 ---
v a sN a A
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Subdélégués donner tels ordres ou rendre telles
partiendra, sur les renvois à eux faits par ledit Ordonnances qu'il apParties intéressées à s'adresser audit Intendant, Intendant, fauf aux
lui ainsi qu'il avisera, sans qu'en aucun
pour y être pouryu par
pourvoir contre les Ordonnances desdits cas lesdites Parties puissent se
de Sa Majesté.
Subdélégués par appel au Conseil
Administration particuliere de la Police.
ART. XXXIV. Les
pourront faire tels
et
Gencomebiesese-Gaed
les
Réglemens qu'ils jugeront nécessaires
Intendant
assemblées qui pourroient troubler la
pour empécher
Colonie.
tranquillité et la sûreté de la
ART. XXXV. Pourra pareillement ledit
Général, faire tels Réglemens qu'il avisera GonvemeurLieurenunttant à légard des Gens de guerre des concernant le port d'armes,
port d'armes puisse être
que autres Habitans, sans que ledit
ce n'est
permis aux Negres ou autres de
lorsqu'ils seront de service.
sang mélé, si
ART. XXXVI. Dans les cas portés par les deux
ledit Goswoet-bineee-devd,
articles précédens,
à la charge de les remettre dans les pourra fairearréterles contrevenans,
pour être punis suivant
24 heures à la Justice ordinaire,
Pexigence des cas.
ART. XXXVII. En ce qui
en bois, vivres et bestiaux, la Treemenlogmnidiermemet péche des
des Colonies
et dans les bois qui ne sont
rivieres, la chasse sur les terres
pas enclos, les concessions des terres
emplacemens > leur réunion au Domaine, Pexécution
et
concessions des terreins non encore établis
ou P'usage des
ou la distribution des eaux la
2 les saignemens des rivieres
rivicres, les
3 police des ports, bacs et passages des
Réglemens ne pourront être faits
ct Intendant conjointement.
que par lesdits Gouverneur
ART. XXXVIII. Tout ce qui concerne les
verture des chemins royaux et de
affranchissemens, 2 l'ouVaisseaux
communication, et l'introduction des
étrangers 2 soit parlementaires 2 soit
ou de ceux qui sont obligés de relicher dans les porteurs de passe-ports,
sera pareillement reglé
lesdits
Ports de la Colonie,
Intendant conjointement, par à Pexclusion Cogpmne-btennuetoaul et
ART. XXXIX. Dans le
de tous autres.
cas oùr lesdits
et Intendant se trouveroient d'avis différens Goncre-binescineal
les deux articles précédens, ils
sur Jes objets compris daus
enverontincemmnmuent à Sa Majestéleurs
de ceux qui sont obligés de relicher dans les porteurs de passe-ports,
sera pareillement reglé
lesdits
Ports de la Colonie,
Intendant conjointement, par à Pexclusion Cogpmne-btennuetoaul et
ART. XXXIX. Dans le
de tous autres.
cas oùr lesdits
et Intendant se trouveroient d'avis différens Goncre-binescineal
les deux articles précédens, ils
sur Jes objets compris daus
enverontincemmnmuent à Sa Majestéleurs --- Page 39 ---
de LAmérique sous le Vent.
avis 3 avec les motifs sur lesquels ils sont fondés, pour y être par Elle
pourvu ainsi qu'il appartiendra ; et cependant le Réglement sera dressé
au-nom desdits Genomurbic-sear-Gintl et Intendant, conformément à P'avis proposé par ledit Gouverneu-LiqtensntGendol , et
exécuté jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté.
ART. XL. Ne pourront néaninoins lesdits Gonvemeur-liemerant
Général et Intendant faire aucun Réglement de police par rapport à des
objets sur lesquels il auroit été statué par des Edits, Déclarations et Réglemiens enregistrés aux Conscila@upérieurs, sauf à proposer à Sa Majesté
les changemens qui leur paroitront nécessaires, pour y étre pourvn par
Sadite Majesté.
ART. XLI. Tous les Réglemens faits par lesdits Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant, en exécution des articles précédens 3 seront
présentés aux Conseils Supérieurs, pour y être cnregistrés et exécutés
jusqu'à ce que par Sa Majesté il en ait été autrement ordonné 3 sans qu'it
puisse être apporté aucun retardement audit enregistrement 3 sauf auxdits
Conseils à faire ensuite telles représentations qu'ils aviseront bon être,
pour y être par Sa Majesté pouryu ainsi qu'il appartiendra.
ART. XLII. Les Juges ordinaires des lieux tiendront la main à
Pexécution de tous les susdits Réglemens de police, et connoitront des
contraventions qui y seront faites, sauflappel au Conseil Supérieur.
De la Justice.
ART. XLIII. La justice sera rendue en premiere instance par les
Juges ordinaires des lieux , chacun dans son territoire, et par appel par
les Conseils Supérieurs en dernier ressort; ensorte qu'il n'y aura dans
toute la Colonie que deux degrés de Jurisdiction.
ART. XLIV. Les Conseils Supérieurs ne pourront s'immiscer directementniindirectement danslesaffaires qui regarderont le Gouvernement:
il se renfermeront à rendre la justice aux Sujets de Sa Majesté.
ART. XLV. Lesdits Conseils Supérieurs auront, privativement à tous
autres 2 la police et discipline de leur Compagnie 2 celle des Officiers
des Jurisdictions, et celle des Postulans et Officiers de la Justice, tant
dans lesdits Conseils que dans les Jurisdictions du Ressort de chacun
d'eux ; ils connoitront des malyersations qui pourroient s'y introduire
par rapport aux droits , salaires et vacations, pour lesquels il sera fait >
par le Gouverneur-Lieutenant-Général et l'Intendant, tels Réglemens et
Tarifs qu'ils jugeront convenables. Ils veilleront à la négligence des
Jurisdictions, et celle des Postulans et Officiers de la Justice, tant
dans lesdits Conseils que dans les Jurisdictions du Ressort de chacun
d'eux ; ils connoitront des malyersations qui pourroient s'y introduire
par rapport aux droits , salaires et vacations, pour lesquels il sera fait >
par le Gouverneur-Lieutenant-Général et l'Intendant, tels Réglemens et
Tarifs qu'ils jugeront convenables. Ils veilleront à la négligence des --- Page 40 ---
3 AA o
Loix et Const. des Colonies Françoises
Officiers desdites Jurisdictions relativement à la distribution de la justice,
et à l'ordre et à la regle à observer dans les minutes des Grefliers et
Notaires.
ART. XLVI. Lesdits Conseils Supérieurs feront tels Réglemens do :
justice qu'ils estimeront convenables relativement à P'article précédent t;.
il en sera remis une copie aux Gmnemarimwniedongi et Intendant, etil en sera adressé une expédition au Secrétaire d'Etat ayant le
Département des Colonies ; et lesdits Réglemens seront exécutés par
provision, jusqu'à ce qu'il en ait été augrement ordonné par Sa Majesté.
ART. XLVII. Lesdits Jnges et Conseils Supéricurs connoîtront de
toutes matieres civiles et criminelles, à l'exception des cas portés dans
les articles 62 et 63 : défend Sa Majesté à toutes Parties de se pourvoir
ailleurs que pardevant eux, à peine de 2000 livresd'amende, applicable
moitié au profit de Sa Majesté, et le surplus à PHopital du domicile de
la Partie contrevenante.
ART. XLVIII. La connoissance des crimes ou délits qui auront été
commis par des Officiers oi Soldats, autres toutefois que les délits pureauxdits Juges, sauf Pappel aux Conseils
ment militaires, appartiendra
Supéricurs.
ART. XLIX. Les Juges et les Conseils Supérieurs jugeront les procès.
criminels dans les formes prescrites par les Ordonnances, sans qu'ils
puissent modérerles peines qui y sont prononcées contre les coupables.
ART. L. Le Procureur-Général de Sa Majesté veillera à ce que tous
Ordonnances, Jugemens ou Arrêts rendus eil matiere crimiDécrets, nelle,soient inis à exécution; et tous Officiers Cavaliers de Maréchaussée
de
main-forte à l'exécution desdits Décrets , Ordonseront tenus préter
en sera
nances, Jugemens oll Arrêts , à la premiere requisition quileur
faite, sous telles peines qu'il appartiendra.
ART. LI. En cas que P'accusé se soit pourvu pardevant le Gouver-:
neurdieneram-Genéal, pourobtenir de Sa Majesté sa grace. 2 il en sera
le
, FIntendant ct le
délibéré entre Garemetinecaw-ded décidé entr'eux, à la
Procureur-Général de Sa Majesté; et s'il a été
pluralité des voix, que l'accusé est dans le cas d'espérer sa grace, il sera
sursis à la lecture et à Pexécution de PArrêt, jusqu'à ce que sur le vu de
leur avisi, qui sera rédigé par écrit et envoyé à Sa Majesté avec l'expédition des charges et informations, il ait été par Elle statué sur ladite
grace ce qu'il appartiendra.
aura entréc, séance
ART, LII. Le Gentmenlinmonoaiad
-
2 -
a été
pluralité des voix, que l'accusé est dans le cas d'espérer sa grace, il sera
sursis à la lecture et à Pexécution de PArrêt, jusqu'à ce que sur le vu de
leur avisi, qui sera rédigé par écrit et envoyé à Sa Majesté avec l'expédition des charges et informations, il ait été par Elle statué sur ladite
grace ce qu'il appartiendra.
aura entréc, séance
ART, LII. Le Gentmenlinmonoaiad
-
2 - --- Page 41 ---
de PAmérique sous ie Vent.
et voix délibérative seulement dans les Conseils, et y prendra la premiere
place.
ART. LIII. L'Intendant aura la Présidence des Conseils Supérieurs,
et voix délibérative seulement ; il pourra les assembler extraordinairement lorsque le bien du service l'exigera, après toutefois qu'il en aura
prévenu le Gouvemneur-Lieutenant-Genéral, et lui en aura communiqué
les motifs.
- ART. LIV. Le plus ancien Officier cn grade aura, lorsque le Gouverneur-Licutenant-Général ne s'y trouvera pas, droit d'assister au
Conseil Supérieur résident au Port-au-Prince, et d'y avoir voix délibérative : il y occupera la premiere place à côté de celle du GouverneurLieutenant-Général , qui restera vacante.
ART. LV. Le Subdelégue-Général assistera au Conseil Supérienr de
sa résidence; lorsque PIntendant ne s'y trouvera pas, prendra séance à
la place de FIntendant;il aura voix délibérative, eten qualité de premier
Consciller, il fera les fonctions de Président en l'absence de PIntendant.
ART. LVI. Le Gouverneur-Lieutenan-Genéral et Intendant nommeront aux Offices d'Assesseurs, conformément à PEdit du 6 Aont 1742,
de Substituts de Procureur-Genérmux, et de Greffiers aux Conseils
Supérieurs, ainsi qu'aux Offices de Juges et Lieutenans de Juges > de
Procureurs du Roi et de Substituts de Procureurs du Roi, et de Greffiers
des Justices inferieures. Les Officiers par eux nommés seront reçus en la
maniere accoutumée, sur la Commission provisoire qui leur en aura été
donnée, et feront les fonctions de leurs Oflices, cn attendant qu'ils aient
reçu les Provisions de Sa Majesté, saufà les présenter aussi-tôt après
aux Tribunaux auxquels elles auront été adressées, ,] pouryé êtreenregistrées
en la forme ordinaire: : dans lc cas oùt le Gouverneur-Lieurenant-Général
et PIntendant ne seroient pas d'accord sur le choix des Sujets, ils rendront compte l'un et l'autre des motifs de leurs avis; et en attendant les
ordres de Sa Majesté, les Lieutenans de Juges feront les fonctions de
Juges s les Substituts de Procureurs du Roi feront les fonctions de Procureurs du Roi, et les Grefliers-Commis ayant serment en Justice, celles
de Greffiers ; et les uns et les autres jouiront des privileges et émolumens
de Pintérim.
ART. LVII. Le choix des Huissiers, Notaires et Postulans, tant Procureurs qu'Avocats, appartiendra audit Intendant ; il continuera de
donner des, Commissions aux Huissiers, Notaires et Procureurs, et il
visera les Arrêts de réception au serment d'Avocat; et sur ce visa et ces
Commissions, les Officiers et Ministres de la Justice seront reçus dans
et les uns et les autres jouiront des privileges et émolumens
de Pintérim.
ART. LVII. Le choix des Huissiers, Notaires et Postulans, tant Procureurs qu'Avocats, appartiendra audit Intendant ; il continuera de
donner des, Commissions aux Huissiers, Notaires et Procureurs, et il
visera les Arrêts de réception au serment d'Avocat; et sur ce visa et ces
Commissions, les Officiers et Ministres de la Justice seront reçus dans --- Page 42 ---
- A
Loix et Const.des Colonies
les Tribunaux en la maniere
Frangoises
nom de Sa Majesté, suivant les accoutumée, et exerceront les fonctions au
dant Sa Majesté, dans
regles en tels cas requises : veut cepenque
les cas où les Conseils
convenable de diminuer ou augmenter le nombre Supérieurs croiroient
Ministres de la Justice , il en soit délibéré
desdits Officiers Ou
dans le
en la présence de
Conseil, et que le nombre à pourvoir soit
PIntendant
fait à la pluralité des voix, dont il sera rendu
reglé par un Arret
ART. LVIII, La Maréchaussée établie
compte à Sa Majesté.
servir
dans la Colonie
de
conforménent au Réglemerit de Sa
du
continuera
et à l'Ordonnance du 6 Décembre
Majesté 31 Juillet 1743,
commissions et
1753: 3 tant en ce qui concerne leurs
fonctions, que les revues et
et soldes.
paiemens des appointemens
ART. LIX. Les Sieges de l'Amirauté continueront
premiere instance des contestations leur
de connoître en
Edits et Déclarations
qui
auront été attribuces par les
3 et lappel de leurs Jugemens sera
Supérieur dans le Ressort duquel lesdits
portéau Conseil
ditions de P'Amiranté
Sieges sont établis; et les expétion de PAmiral. continueront de se faire sous les ordres et la direcART. LX. Ne pourront les Conseils Supérieurs
de concession, réunion au Domaine,
connoitre des clauses
des terres, des servitudes, des
distribution d'eau pour Parrosage
grands chemins,
chemins , construction et entretien des
ponts, aqueducs, bacs et
de rivieres
pêche sur les côtes et dans les rivieres; la passages
3 chasse,
au Tribunal Terrier, dans
connoissance en appartiendra
maniere marquées dans lequelil sera procédé dans la forme et de la
de ce Tribunal,
POrdonnance de ce jour, qui fixe la composition
Des Finances.
Anr. LXI. Tout ce qui concerne la
des deniers levés au nom de Sa
perception, régie et maniement
appartenans à titre de déshérence, Majesté, ensemble les droits à Elle
de quelque nature qu'ils
conliscation amendes ou autres pareils,
PIntendant dans la Colonie. puissent être, ne pourra être reglé que par
ART. LXII. Les Receveurs de l'Octroi
par les Conseils
continueront d'être commis
droits d'aubaine Supérieurs; et tous autres Préposés à la Recette des
2 de bâtardise, de
autres droits du Roi, seront choisis déshérence, d'épave, confiscation et
ART. LXIII, Les
et commis par ledit Intendant.
ne pourront être délivrés deniers provenans desdites impositions ou droits,
qu'en vertu des Ordonnances qui auront été
dounées
de l'Octroi
par les Conseils
continueront d'être commis
droits d'aubaine Supérieurs; et tous autres Préposés à la Recette des
2 de bâtardise, de
autres droits du Roi, seront choisis déshérence, d'épave, confiscation et
ART. LXIII, Les
et commis par ledit Intendant.
ne pourront être délivrés deniers provenans desdites impositions ou droits,
qu'en vertu des Ordonnances qui auront été
dounées --- Page 43 ---
de PAmérique sous le Vent.
données par ledit Intendant, en conformité des étatsarrêtés par Sa Majesté.
ART. LXIV. Ne pourra ledit Intendant rien chai ger à la destination
des fonds, sans UD ordre exprès de Sa Majesté, si ce n'est pour queique
cas urgent qui exigeroit ue prompte détennination 3 et de concert avec
le Omnderairameadleud, et non autrement.
ART. LXV. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions
portées parles articles 18, IS, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, il sera
nécessaire de faire quelquelevce ex:rao:dinaire de deniers > ladie levée
ne pourra être faite que par l'autorité de lIntendant.
ART. LXVI. Les entreprises et marchés pour les ouvrages publics S
seront faits sous l'autorité de PIntendant, suivant la forme ordinaire, par
adjudication au rabais;et lesprochs-verbauxd'adjudicanion seront envoyés
incessamment au Secrétaire d'Etat ayant le département des Colonies.
AKT. LXVII. Le Gouvemeu-Lieuenant-( Général ne se nélera en
aucune maniere de ce qui regarde l'administration des Finances, ilp pourra
seulement
le
à propos, demander à PIngendant un bor1 lorsqu'il jugera
dereau de la situation de la Caisse de la Colonie, et PIntendant sera tenu
de le lui donner.
ART. LXVIII. La recette des droitsdomaniaux, consistant en amendes,
épaves, confiscations > bâtardises, deshérences, biens vacans 2 droits de
passages sur les rivieres et les bras de mer , la recette du produit des
postes et la recette du produit net des successions non réclamées dans
les cinq années, verséà la Caisse de la Colonie, seront distinguées de
la recette des droits d'Octroi; et Pemploi en sera fait comme auparavant
par PIntendant, sur les états arrêtés par Sa Majesté.
ART. LXIX. Toutes demandes en décharge Ol modération desdites
impositions ou droits, et toutes contestations qui pourrcient naitre dans
leur
seront
ledit Sieur Intendant, à
perception 2
portées pardevant
l'exclusion de tous autres Juges, sauf l'appela Conseil de Sa Majesté.
ART. LXX. Les Fermes des Cabarets, Boucheries, Cafés et celles
des Postes, s'il échet, seront criées sur les Ordonnances de PIntendant,
adjugées par les Juges des lienx, après avoir oui les Procrrerrs deSa
Macsté, suivant les cartes bannies visées par le Sieur Inteidant.
ART. LXXI. Les Comptables en retard et les Débiteurs de l'Octroi
seront poursuivis et contraints, sur les Ordonnances de PIntendant, dans
la former et de la inanicre marquées par les Arrêts du Corseil d'Etat, du
6 Aoit 1740, Réglemeut du 2 Août, Déclaration du 13 Novembre, et
Arrêt du Conseil d'Etat du I5 du même mois de l'année 1744.
ART. LXXII, Les comptes des Préposés à la Recette de POctroi et
TomeV.
D
poursuivis et contraints, sur les Ordonnances de PIntendant, dans
la former et de la inanicre marquées par les Arrêts du Corseil d'Etat, du
6 Aoit 1740, Réglemeut du 2 Août, Déclaration du 13 Novembre, et
Arrêt du Conseil d'Etat du I5 du même mois de l'année 1744.
ART. LXXII, Les comptes des Préposés à la Recette de POctroi et
TomeV.
D --- Page 44 ---
4 - V & -a o
Loix et Const. des Colonies Françoises
des droits domaniaux, seront rendus et jugés dans la forme et maniere
ordinaires.
ART. LXXIII. Connoîtra PIntendant des excès, abus et malversations
pourroient être commis dans le recouyrement desdites impositions
qui
fàt nécessaire de procéder extraordinairement
ou droits; et au cas qu'il
malversations, le
sera
contre les auteurs desdits excès, abus ou
procès
fait et parfait, et jugé en dernier ressort par ledit Intendant, conjointe- Conseil
Conseillers.qui auront été par lui choisis dans ledit
ment avec six
les Officiers des Justices inférieures,
Supérieur, ou à leur défaut, parnii
la
dun Prooul entre les Gradués, et ledit procès sera instruit à requête
Sa Majesté, qui sera nommé par ledit sieur Intendant qui
cureur pour
commettra pareillement un Greffier.
les levées
ART. LXXIV. Ledit Intendant connoûtra en outre de.toutes
la
les Habitans de chaque Quartier, Bourg ou Ville de
de deniers que
lui autorisésàfaire entr'eux pour les affaires comColonie auroientétép par
munes.
soit nécessaire de faire entre lesdits HabiART.LXXV. En cas qu'il
annuelles desdits Quartiers,
tans une levée de deniers pour les dépenses
autres ouyrages
Bourgs, Villes ou Paroisses, ou pour réparations ou ils auroient été
communs, ainsi que pour le paiement des dettes auquel
ordonner ladite levée et réparcondamnés, ledit sieur Intendant pourra
lesdits Habitans 3
tition, quand méme elle n'auroit pas été délibérée par
les collil connoitra, sauf Pappel au Conseil de Sa Majesté, de toutes
et
testations qui pourroient naître à ce sujet.
d'Octroi les
ART. LXXVI. Ne feront d'ornénavant partie des droits
contributions muicipales pour le paiement des pensions des Desservans
des Maréchaussées, et pour le remboursement
les Paroisses et des gages
d'indemnité de la
des Esclaves, 9
à faire aux Maitres, par forme
perte ont été tués en madont le corps a été coniisqué par Jugement, ou qui
ronage. ART. LXXVII. Le réglement, la répartition, la régie, la distribution
comme
desdeniers ctla comptabilité de ces contributions, appartiendront
Sapérieurs, chacun dans leur ressort.
ci-devant atx Conseils
contraints au paiement de
ART. LXXVIIL. Les contribuables seront
leur
dans les mêmes délais et de la même maniere que pour
quote-part,
les droits d'Ociroi.
des droits muART. LXXIX. Les comptes de recette et de dépense
annéc seront
aux Conseils Suré i wisduns
nicipaux de chaque
présentés
des ProcureursJes six premiers mois de l'année suivante, à la diligence
leur ressort.
ci-devant atx Conseils
contraints au paiement de
ART. LXXVIIL. Les contribuables seront
leur
dans les mêmes délais et de la même maniere que pour
quote-part,
les droits d'Ociroi.
des droits muART. LXXIX. Les comptes de recette et de dépense
annéc seront
aux Conseils Suré i wisduns
nicipaux de chaque
présentés
des ProcureursJes six premiers mois de l'année suivante, à la diligence --- Page 45 ---
de LAmérique sous le Vent.
Généraux, quiinfonneront de leurs poursuites, tant les Conseils Supérieurs que les Gonverneur-Lieutenant-Général et Intendant, à peinc de
répondre de la solvabilité des comptables qu'ils n'auront pas poursuivis ;
seront jugés lesdits comptes dans les trois mois de leur présentation, 2 et
les comptables contraints au paiement de leur débet, de la mêne maniere
que les Receveurs de l'Octroi.
ART. LXXX. Les Gouverneur-Lieutenant-Général ct Intendant assisteront aux séances dans lesquelles lesdites contributions seront réglées et
réparties, et les comptes de recette et de dépense jugés.
Mande ct ordonne Sa Majesté, aux Gouverneur-Lieutenant Général et
Intendant, et aux Conscils Supérieurs des Isies sous le Vent, de se collformer chacun en ce qui les concerne, au présent Réglement, qui sera
enrcgistré auxdits Conseils Supéricurs. FAIT à Versailles, etc.
R. au Conseil du Cap, le 26. Juillet 2766.
Er à celui du Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 3 portant que les Amendes pour
fait de Commerce étranger appartiennent au Roi, et non à M.lAmiral,
Du 16 Février 1766.
Lw Bateau Anglois, le Bachelier MM., ayant été arrêté à Saint-Domingue pour fait de commerce étranger , le Conseil Supéricur du Cap a
rendu le 28 Février 1764 un Arrêt qui ordonne la confiscation dc ce
Bâtiment et de sa Cargaison, et condamne ce Capitaine en IOOO liv.
d'amende envers le Roi; cet Arrêt a occasionné des représentations de
la part de M. P'Amiral ; il a observé que cette amende auroit dû être prononcée à son profit commc faisant partie des droits de sa Charge, et il a
rapporté plusieurs Jugemens ct Arrêts des Tribunaux des Colonies qui
lui adjugcoient les amendes en pareil cas 3 mais l'affaire portée au Conseil
du Roi, la prétention de M. PAmiral y a été trouvée mal fondéc ; il a été
décidé que les amendes pour.fait de commerce étranger ne pouvoient lui
appartenir, puisqu'elles ne lui étoient point accordées par les Lettrespatentes de 1727, que l'Arrêt du Conseil Supérieur du Cap devoit être
exécuté, et que toutes les amendes qui seroient prononcées à P'avenir en
pareilles circonstances devoient être au prolit du Roi 3 Sa Majesté m'a
D 1j
mal fondéc ; il a été
décidé que les amendes pour.fait de commerce étranger ne pouvoient lui
appartenir, puisqu'elles ne lui étoient point accordées par les Lettrespatentes de 1727, que l'Arrêt du Conseil Supérieur du Cap devoit être
exécuté, et que toutes les amendes qui seroient prononcées à P'avenir en
pareilles circonstances devoient être au prolit du Roi 3 Sa Majesté m'a
D 1j --- Page 46 ---
AAIT 0
Loix et Const. des Colonies
ordonné de vous informer de cette décision, Frangoises
faire faire note sur les registres des Greffes et de vous commander d'en
Supérieurs de
des Amirautés et Conseils
aient à s'y conformer. Saint-Domingue, 2 pour que les Officiers de ces Tribunaux
R. au Conseil du Cap, le 6 Novembre 2766.
ARRÉT du Conseil du Cap > gui défend au Juge du
prononcer sur des demandes
meme lieu , de
en désertion d'appel,
Du 18 Février 1766.
Vop par le Conseil la Requête de Delan,
et tout considéré, LA CoUR a
Doyen des Notaires du Cap;
de la Sentence du 31 Août reçu ct reçoit le Suppliant appellant 9 tant
Siege Royal du Cap,
de dernier, rendue contre lui par le
du
que son Ordonnance du 7 du
Juge
portant permission de Passigner, à l'effet de déclarer présent mois s
tient ses appels, pour bien relevés;
son appel désert ,
timer sur iceux la dame veuve Bailleul, en conséquence lui permet d'inla Cour, après les délais de P'Ordonnance pour en venir sur le tout en
fenses au Juge dudit Siege Royal du
expirés ; et néanmoins fait décédures et poursuites
Cap, de connoître d'aucune des prodemande
qui pourroient être suivies devant
en désertion d'appel, à peine de nullité,
lui sur ladite
dépens, dommages ctintérêts.
cassation, et de tous
ORDOXNANCE des Administrateura,
approbative de l'établissement
d'un Bureau universel d'Adresse aul Cap.
Du 19 Février 1766.
SurPiis très-humblement
Nous Général et Intendant, Pochet, etc.
un Bureau universel d'adresse permettons au Suppliant d'établir au
et de
Cap
Villes dela Colonie Françoise, à la correspondance dans les différentes
férens enregistremens
chargede ne faire payer pour les difqui y seront faits, que les sommes
par nous cejourd'hui arrêté, et qui demeurera
portées au Tarif
déposé au Greffe de FIn2
Du 19 Février 1766.
SurPiis très-humblement
Nous Général et Intendant, Pochet, etc.
un Bureau universel d'adresse permettons au Suppliant d'établir au
et de
Cap
Villes dela Colonie Françoise, à la correspondance dans les différentes
férens enregistremens
chargede ne faire payer pour les difqui y seront faits, que les sommes
par nous cejourd'hui arrêté, et qui demeurera
portées au Tarif
déposé au Greffe de FIn2 --- Page 47 ---
de P'Amérique sous le Vent.
tendance , pour y avoir recours en cas de besoin ; et sera la Présente enregistrée au Dépôt du Secrétariat du Gouvernement général, et au Greffe
de T'Intendance. FAIT aul Cap, etc.
R. au Grefe de lIntendance, le premier Mars.
ORDONNANCE des Administrateurs > pour l'établissement d'un
Hôpital aux Cayes pour les Malades de la Rade.
Du 19 Février 1766.
Nous Général et Intendant, permettons au sieur Labri, Maitre Chirurgien aux Cayes, d'établir un Hôpital en la Ville des Cayes,à la charge
par lui de le garnir à ses frais et dépens, de tenir au moins 30 lits avec
les paillasses, draps, ustensiles, linges, et domestiques nécessaires pour
le service dudit Hopital, d'y donner ses soins, etd'y tenir un garçon qui
y résidera continuellement, et de fournir les médicamens et les vivres
nécessaires, de se conformer pour le prix aux réglemens faits pour I'Hopital du Port-an-Prince, et de s'arranger avec des Bouchers de la Ville
des Cayes pour la fourniture de la viande nécessaire à ses maladcs avec
le privilege exclusif de recevoir les malades de la Rade; faisons défense
aux Capitaines d'en garder aucuns dans leurs magasins et à leur bord 5
permettons au Suppliant de faire sa visite à bord desdits Navires et dans
les magasins, le tout sous l'inspection du Commissaire de la Marine au
département des Cayes; et sera la présente Ordonnance cnregistrée au
Dépôt du Secrétariat du Gouvernement général, et au Greffe de l'Intendance. FAIT au Cap, etc. Signés ESTAING et MAGON.
R. au Greffe de PIntendance, le premier Mars 1766.
asins et à leur bord 5
permettons au Suppliant de faire sa visite à bord desdits Navires et dans
les magasins, le tout sous l'inspection du Commissaire de la Marine au
département des Cayes; et sera la présente Ordonnance cnregistrée au
Dépôt du Secrétariat du Gouvernement général, et au Greffe de l'Intendance. FAIT au Cap, etc. Signés ESTAING et MAGON.
R. au Greffe de PIntendance, le premier Mars 1766. --- Page 48 ---
V a a NN G4
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE des
Administraceurs, , qui ordonne le
d'une
Détournement
Ravine, passant derriere les Casernes du Cap.
Du 19 Février 1766,
SuPriieNt
humblement les
Providence de la Ville du
Administrateurs de T'Hôpital de la
laquelle ils sont chargés de Cap, veiller, disant que l'intérêt de la maison sur
à voire autorité, pourobtenir la les met dans la nécessité de recourir
qui cause à cet Hôpital un permissionde faire détourner une Ravine
ses
débordemens
dommage considérable, soit par la
de
> qui acheveroient bientôt
fougue
Bitiment consacré aul logement
d'emporter le corps de
d'environ 120 pieds
desPauvres, soit par la perte d'unterrein
truction dudit
quarrés, qui deviendra nécessaire lors de la reconsHôpital, et qui se détruit
qu'un cloaque infect, source de maladies insensiblement pour n'y laisser
ct les Citoyens qui l'avoisinent.
pour les Pauvres, les Soldats
La propreté,la salubrité, la sureté de la
à l'intérêt du Roi et à celui du
Ville, se trouvent ici réunies
demandent le détournement, Pauvre; la Ravine dont les Supplians
après avoir reçu les iminondices ronge le côté Nord du corps des Casernes,
partie la plus élevée, et
des latrines qui sont construites dans la
qui le rend
porte dans tout ce côté de Bâtiment une odeur
au teint livide presquinhabitable, des Soldats
et dontla fimeste impression se reconnoit
dont ils sont attaqués. qui y demeurent, par les maladies fréquentes
Les Citoyens qui habitent les trois Rires, devant
Ravine, serontal'abri del
lesquelles coule cette
répand
P'infection et des exhalaisons
sans cesse, sur-tout lorsque l'on vuide
dangereuses qu'elle
et du nombre de ces trois Rues
les latrines des Casernes, s
regne le long des murs du Gouvernement est celle appellée Sainte-Marie, qui
du
:
Soldat 2 ne seront pas les seuls
Pavantage du Citoyen et cclui
uile quelle est facile et
qui résulteront d'une entreprise aussi
Nord du corps des peu dispendieuse; la Salle d'Armes, placée côté
terrein sur lequel Casernes, sera garantie des mêmes inconveniens ; le
tient au Roi, serpente cette Ravine dont la plus
cessera d'ètre haché et détruit; grande partie appars'opérera de lui-méme formera la suite son applanissement qui
d'embellisement: à la Ville, par
une Esplanade qui servira
Casernes.
d'agrément aux Avenues, et au dehors des
-
à MA -
A
alle d'Armes, placée côté
terrein sur lequel Casernes, sera garantie des mêmes inconveniens ; le
tient au Roi, serpente cette Ravine dont la plus
cessera d'ètre haché et détruit; grande partie appars'opérera de lui-méme formera la suite son applanissement qui
d'embellisement: à la Ville, par
une Esplanade qui servira
Casernes.
d'agrément aux Avenues, et au dehors des
-
à MA -
A --- Page 49 ---
de PAmérique sous le Vent.
Le litdecette Ravine, couvert par la hauteur de son écor, ci décrivant
dans soi contour différens circuits 2 est actuellement le rendez-vous de
tous les Negres ; c'est où se vuident les querelles, où se tiennent leurs
assemblées de jeux, où ils se concertent pour voler ou former d'autres
mauvais desseins; enfin le cri public a retenti de plus d'un délit commis
dans ces lieux écartés et solitaires. Nous, Général,etc. Intendant, ordonnons que conformément au plan dressé par le sieur Desforges, , Voyer de
la Ville du Cap, que nous avons paraphé, le cours de la Ravine qui ronge
actuellement le côté Nord du côté des Casernes de la Ville du Cap, sera
déterminé incessaument par un fossé qui sera fait à cet effet, dont la
longueur et profondeur sera fixée par le Voyer de la Ville du Cap, qui
prendra depuis le point A. jusqu'au point B... dudit Plan, et conduira
Jadite Ravine dans celle qui passe actuellement derriere les Bâtimens de
lHopital de la Providence: : permettons, à cet effet, aux Propriétaires des
Maisons des rues de Saint-Avoye, Pet-au-Diable, Sainte-Marie, Bourbon
et de la Providence, et autres Parties intéressées 2 de s'assembler pour
convenir entr'eux de l'intérêt physique que chacun peut avoir audit changement 2 dont il sera dressé procès-verbal par le premier Notaire, sur CC
requis, faute de quoi ladite co-opération sera fixée par le Voyer de la
Ville du Cap : ordonnons pareillenent que les Negres de la chaine
seront fournis à PHôpital de la Providence 3 pour faire faire la portion
contingente dadit Hopital, qui sera fixée toutefois et quantes lesdits
Negres ne seront pas occupés aux travaux du Roi; et sera la présente
Requête et Ordonnance > enregistrée au Dépôt du Secrétariat du Gouvernement Général, et au Greffe delIntendance. FAIT au Cap, etc. Signé,
ESTAING et MAGON.
R. au Grefe de PIntendance, le premier Mars fuivant.
LATTAS-PATENTES, > qui accordent le Commandement Général er
P'absence ou au défaut du Commerbinmmnbasied, à M. ie
Baron de Saint Victor.
Du 1e Mars 1766.
Lous, etc. SALUT: par nos Lettres-Patentes de Provisions de cejourd'hui, Nous avons ordonné et établi notre cher et bien amé le sieur
Louis-Auguste Feiicien du Castillon, Baron de Saint Victor, Brigadier
de PIntendance, le premier Mars fuivant.
LATTAS-PATENTES, > qui accordent le Commandement Général er
P'absence ou au défaut du Commerbinmmnbasied, à M. ie
Baron de Saint Victor.
Du 1e Mars 1766.
Lous, etc. SALUT: par nos Lettres-Patentes de Provisions de cejourd'hui, Nous avons ordonné et établi notre cher et bien amé le sieur
Louis-Auguste Feiicien du Castillon, Baron de Saint Victor, Brigadier --- Page 50 ---
a n 087
Loix et Const. des Colonies Francoises
de notre Infanterie, 2 en qualité de Commandant Général des
qui sont et pourront être par la suite employées
notre Troupes 1
Isles
pour
service, aux
sous lc Vent dePAmérique à Saint Domingue, et voulant lui donner
une marque encore plus distinguée de la confiance que nous avons en son
zele, sa capacité, sa valeur et son expérience, en le mettant à portée de
Nous rendre tous les services que nous avons lieud'attendre de ses talens,
Nous nous sommes déterminés de lui confier le Commandement Général
de nos Isles sous le Vent de P'Amérique , au défaut et en l'absence du
Gouverneur notre Lieutenant Général de nosdites Isles sous le Vent, ou
sous. ses ordres en sa présence: : A ces causes, etautres à ce nous mouvans,
Nous avons, ledit sieur du Castillon, Baron de Saint Victor, commis,
ordonné et établi, et par cesp présentes signées de notre main, commettons,
et établissons, pour, sous notre autorité, et atl défaut ou en l'absence du
Geuverneur, notre Lieutenant-Genéral dans nosdites Islessous! le Vent, et
SOIIS ses ordres en sa présence, avoir Commandement genéral sur tous les
Ofliciers Militaires que nous y avons établis, et sur tous autres, nos Sujets
qu'il appartiendra, maintenir les Peuples desdites Isles eil paix et tranquillité, les défendre de tout son pouvoir, et généralement faire et ordonner en l'absence du Gouverneur, notre Lieutenant-Géneral desdites
Isles sous le Vent, et SOLIS ses ordres en sa présence,tont ce qu'il pourroit
faire et ordonner; en effet de quoi, nous lui ayons attribué et auribuons
dans ledit cas d'absence du Gonverneur et notre Lierrenant-Ganéral , lcs
mêmes honneurs, 2 pouvoirs, prérogatives, prééminences que lui, eL ce,
tant qu'il nous plaira : Si donnons en mandement atl Gonverneur, notre
Lientenant-Général, esdites Isles sous le Vent, tous Officiers Militaires,
aux Officiers des Conscils Supéricurs, et a tous autre; nos Officiers et
Sujets qu'il appartiendra, chacun en droit soi,qu'iis aieut à reconnoure
et obdir audit sieur du Castillon, Baron de Saint Victor, en ladite qualité
de Commandant Général, en la maniere et dans le cas ci-dessus exprimés,
comme si nous eussions pris de lui le serment, en tel cas requi. et
accoutumée, daquel nous l'avons dispensé et tdispensons : voulons que par
le Trésorier Général des Colonies en exercice, résidant en France ou son
Commis, auxdites Isles SOuS le Vent, il soit payé comptant des appointemens , etc.
R. au Conseil du Cap, le 24 Juiller 1766.
Et à celui du Port-au-Princey le e
Ces Lettres-Patentes sont terminées comme celles accordées à M. le
Chevalier de Montreuil, le premier Janvier 1763.
ARRÉT
-
dispensons : voulons que par
le Trésorier Général des Colonies en exercice, résidant en France ou son
Commis, auxdites Isles SOuS le Vent, il soit payé comptant des appointemens , etc.
R. au Conseil du Cap, le 24 Juiller 1766.
Et à celui du Port-au-Princey le e
Ces Lettres-Patentes sont terminées comme celles accordées à M. le
Chevalier de Montreuil, le premier Janvier 1763.
ARRÉT
- --- Page 51 ---
de PAmérique sous le Pent..
ARRÉT du Conseil du Port au Prince, portant sur la présentation
des Provisions du Sénéchal du Petit-Goave 2 accordées à M.FERRAND
DE BEAUDIERE 3 qu'elles seront enregistrées, sans tirer à conséquence, el sous toutes réserves 3 attendu que l'adresse en est faite eiz
ces termes inusitée: Les Officiers du Conseil Supéricur, au lieu de ceux:
Si donnons en mandement à nos amés et-féaux les Gens tenans notre
Conseil, ctc.
Du 8 Mars 1766.
ORDONNANCE du Roi, concernant les Enregistremens.
Du 18 Mars 1766.
DE PA1 R LE Ror.
S, MAJESTÉ étant informée qu'il s'est élevé à Saint-Douningue des
contestations, tant sur les enregistremens des Loix et dcs Ordres que Sa
Majesté juge à propos d'y cavoyer, pour ce qui concerne la Justice et
les difTérens objets d'administration de ladite Colonie, que sur la forme à
observer pour lesdits chregistremens; ct Sa Majesté voulant y pourvoir,
Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I"r, Défend Sa Majesté aux Gonverneurs, Intendans ct Conseils
Supérieurs d'exécuter et faire o1 souffrir exécuter aucune expédition du
Sceau ou du Conseil d'Etat, Oll aucun Ordre de sa part, s'ils ne soit
signés du Secrétaire d'Etat ayant le Département des Colonies, par lui
envoyés auxdits Gouverneurs et Intendans, et remis par ces Officiers
dans la forme ci-après expliquée.
ART. II. Les Loix et les Ordres émanés de l'autorité ct propre
mouvement de Sa Majesté, sans parties, soit cnl maticre d'administration
et de gouvernement, lorsque leur exécution intéressera l'honneur, la vie,
la liberté et la propricté des Sujets de Sa Majesté, soit en matierc de
Justice ct Police générale 2 porteront mandement aux GouverneursLieuenans-Générmux ct Intendans, et aux Conseils Supérieurs pour
l'enregistrement ct l'exécution d'iceux, et scront remis par lesdits Gouvernetrs-Licutenans-Généraux et Intendans auxdits Conseils, pour, sur
Tome V.
E
ution intéressera l'honneur, la vie,
la liberté et la propricté des Sujets de Sa Majesté, soit en matierc de
Justice ct Police générale 2 porteront mandement aux GouverneursLieuenans-Générmux ct Intendans, et aux Conseils Supérieurs pour
l'enregistrement ct l'exécution d'iceux, et scront remis par lesdits Gouvernetrs-Licutenans-Généraux et Intendans auxdits Conseils, pour, sur
Tome V.
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-
* D a
Loix et Const. des Colonies
les conclusions du
Frangoizes
ment , dont l'Arrêt Procureur-Général, sera
y être procédé à leur enregistreGénéraux
envoyé par lesdits
et Intendans, au Secrétaire d'Etat Gosyemetnlicuerane le
Colonies, en réponse à la dépéche
ayant département des
Loix ou Ordres. qui aura accompagné P'envoi desdits
ART. III. Les Provisions ct Commissions
des
nans-Généraux et Intendans, seront adressées Gouverneurs-Lieuteet présentées à ces Compagnies les
aux Conseils Supérieurs 3
Procédé à l'enregistrement desdites par Procureurs-Genéraux pour y être
actes , en présence desdits Officiers, Provisions et Commissions et autres
saufles représentations Sa
purement et simplement et sans
de lui
que Majesté permet auxdits
délai,
faire, sur les dispositions que renfermeront Consels Supérieurs
Commissions,a après toutefois
lesdites Provisions et
missions. Teuregiutrenendeaticr Provisionset ComART. IV. Les Commissions ou Ordres des
et des Subdélégués Généraux qui doivent
Commandans en second
bérative dans les Conseils
avoir scance , rang et voix déliSupérieurs,seront remises par les
Lieutenans-Genéranx et Intendans auxdits Conscils
GouverneursPenregihzenendesdierd Commissions,
2 pour procéder à
Général aura donné ses
après néanmoins quele Procureurautres formalités
Conclusions, 3 et ces Officiers seront
, après avoir préalablement prété le
-reçus sans
Officiers desdits Conseils. serment des autres
ART. V. Les
Letres-Royaux ou
en matiere dc
Dépèches, au prolit des Particuliers
elles seront Justice, seront adressées aux Conseils Supéricurs
y. étre
présentées par les intéressés, en la maniere
auxquels
enregistrées 9 sauf les
à
accoutumée, pour
ils seront enregistrés à la oppositions; l'égard des Brevets de don,
mention qui y sera faite de premiere la réquisition des impétrans sur la simple
charge à eux imposce de les
P'enregistrement sans qu'il soit besoin
présenter à
Conseils
d'adresse, ni de mandement
ni
Supérieurs, et lesdits Brevets seront
aux
modification, sauf auxdits Conseils à
enregistrés sans difficulté
iceux ce qu'il appartiendra,
représenter sutr le contenu en
lesquelles
pendre l'effet desdits dons. représentations ne pourront susART. VI. Les Requêtes en
seront reçus qu'en justiliant enregistrement les
des titres de Noblesse ne
Majesté à cet cffet, signée du par Demandeurs d'une permission de Sa
Colonies, laquelle demeurera Secrétaire d'Etat ayant le département des
en être délivré
déposée au Greffe desdits Conseils
y
expédition aux intéressés. pour
ART. VII. Les Intendans
convoqueront incessamment les Assemblées
:
--- Page 53 ---
de PAmérique sous le Vent.
us qu'en justiliant enregistrement les
des titres de Noblesse ne
Majesté à cet cffet, signée du par Demandeurs d'une permission de Sa
Colonies, laquelle demeurera Secrétaire d'Etat ayant le département des
en être délivré
déposée au Greffe desdits Conseils
y
expédition aux intéressés. pour
ART. VII. Les Intendans
convoqueront incessamment les Assemblées
:
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de PAmérique sous le Vent. des Officiers de chacun des Conseils
Supérieurs, 2 dans lesquelles les
Loix, Ordres ou Commissions à enregistrer seront distribués à un Rapporteur, , qui mettra sans déplacer le soit montré au Procureur-Général,
qui les remettra dans les vingt-quatre heures au
Comeills-Rapponteur, 2
lequel sera tenu de faire son rapport dans les trois jours suivans. ART. VIII. Ordonne Sa Majesté auxdits Conseils Supérieurs de
céder sans autres délais à l'enregistrement pur et simple des Loix, Ordres proou Commissions qui leur seront présentés dans la forme ct de la maniere
marquée dans les articles précédiens. ART. IX. Défend Sa Majesté à ses Conseils Supérieurs d'insérer dans
tous les Arréts d'enregistrement ni modification, ni restriction, ni explication, ni auciue autre clause qui puisse surseoir ou empécher la
et entiere exécution desdites Loix, Ordres ou Commissions, saufauxdits pleine
Conseils, en cas qu'en délibérant sur lesdites Loix, Ordres ou Commissions, ils jugent nécessaire de faire des représentations à Sa Majesté sur
leur contenu, à en faire un arrêté, mais séparément de l'Arrêt d'enregistrement, et de nommer des Commissaires pour préparer et
lesdites représentations 2 dont il sera par eux rendu compte à la rédiger
gnic de la maniere et dans le délai qu'elle leur aura fixé, sans Compa- sous
ce prétexte l'exécution des Loix, Ordres Oul Commissions puisse que. être
sursise on retardée. ART. X. Sa Majesté, prenant en considération la difficulté où l'éloignement met de connoitre bien parfaitement les objets de
dans ses Colonies, si differens des objets de Législation dans Législation les
partics de son Royaume, et que dans Pintervalle des occasions des autres Loix
ou Ordres à leur envoi,le changement des circonstances peut lcs rendre
moins convenables et même contraires an bien des Colonies et de leurs
Habitans en général; ; permet Sa Majesté auxdits Conseils, dans lc cas
où, en délibérant sur quclque Ordre ou Loi, ils y trouveroient quelques
dispositions contraires, soit à la lettre d'autres Ordres Qu Loix déja enregistrés etauxquelsil n'auroit pas été noumément dérogé,soit à la nature
des objets de Législation locale où dont P'exécution causeroit nécessairement ou un préjudice public, on un dommage irréparable dans
cation particuliere, de surseoir à l'enregistrement desdits Ordres Papplisur délibération à la pluralité des
ou Loix
voix, pouryu néanmoins, et non autrement, que les Gouverneurs-Lieienis-Géneraux et Intendans
lun ct Pautre d'avis de ladite surséance; à P'effet de
soient
assisteront à ces
quoi ces Officiers
délibérations, et sera dressé procès-verbal des raisons
et motifs de ladite surséance, dans lequel seront rapportées les
dispoE ij
isur délibération à la pluralité des
ou Loix
voix, pouryu néanmoins, et non autrement, que les Gouverneurs-Lieienis-Géneraux et Intendans
lun ct Pautre d'avis de ladite surséance; à P'effet de
soient
assisteront à ces
quoi ces Officiers
délibérations, et sera dressé procès-verbal des raisons
et motifs de ladite surséance, dans lequel seront rapportées les
dispoE ij --- Page 54 ---
à
2 C GC 001
Loix el Const. des Colonies Françoises
sitions contraires dans les Loix non expressément abrogées, et indiqués
les faits sur lesquels porteront Jes raisons de non convenance dans les
Loix OL Ordres proposés à P'enregistrement.
ART. XI. Lorsque Sa Majesté aura fait connoitre ses intentions sur
lexécution des Loix ou Ordres auxquels elle permet de surseoir, il sera
procédé à P'enregistrement pur et simple des Loix et Ordres dont l'exécution aura été ordonnée de nouveau, ou que Sa Majesté aura fait expédier surles représentations.
ART. XII. Lorsque Sa Majesté, 2 après avoir entendu les contribuables
dans la forme et de la maniere qu'elle a réglée par l'Ordonnance du premier Février dernier, > jugera être du bien de son service de faire une
imposition nouvelie et d'en déterminer les assignats, d'augmenter les
impôts existans ou d'en changer les assignats, veut Sa Majesté qu'il soit
procédé à Penregistrement pur et simple de ses Ordres, pour être lesdits
Ordres exécutés sans délais, sauf en délibérant à arrêter les représentations qui seront jugées convenir sur la nécessité, Putilité, les inconvénicns, Oll la surcharge des impositions. ordonnées ou de Jeurs assignats 5
mais Parrêté en sera rédigé séparément de l'acte d'enregistrement.
ART. XIII. Veut Sa Majesté que les Conseils Supérieurs remettent
une expédition en bonne forme, des représentations, procès-verbaux, et
autres actes que Sa Majesté leur permet de lui adresser, aux GouverneursLieutenans-Généraux et Intendans qui leur en donneront leur récépissé,
et que lesdits Conseils envoient une expédition desdits actes au Secrétaire d'Etat ayant lc département des Colonies, pour, sur le tout, être
donné les Ordres que Sa Majesté croira convenir.
Arr. XIV. Les Ordres particuliers ou autres Expéditions dont Sa Majesté jugera à propos de donner connoissance auxdits Conseils, et les
instructions qu'elle croira devoir leur faire passer par des dépéches du
Secrétaire d'Etat ayant le département des Colonies, seront envoyés par
Jedit Secrétaire d'E:at aux Gourenneurs-Lieuseuenans-Genéeenx et Intendans, et par eux remis auxdits Conseils, qui ordonneront que les Ordres,
actes oul instructions seront portés sur leurs registres pour y avoir recours
toutes les fois que besoin sera, sauf auxdits Conscils à représenter ce
qu'ils croiront être du bien de la Colonie, relativement aux objets traités
dans les Ordres ou dépéches.
ART. XV. Veut Sa Majesté que les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans laissent aux Officiers des Conscils toute la liberté dans
leurs délibérations sur les objets dans les cas mentionnés ès Articles III,
X, XII et. XIV, qu'aucuns d'eux ne soient inquiétés à ce sujet, et que
ils à représenter ce
qu'ils croiront être du bien de la Colonie, relativement aux objets traités
dans les Ordres ou dépéches.
ART. XV. Veut Sa Majesté que les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans laissent aux Officiers des Conscils toute la liberté dans
leurs délibérations sur les objets dans les cas mentionnés ès Articles III,
X, XII et. XIV, qu'aucuns d'eux ne soient inquiétés à ce sujet, et que --- Page 55 ---
de LAmérique sous le Vent.
dans touS les cas ils ne puissent être interdits, 2 suspendus, Ou privés de
lears Offices que par l'ordre exprès de Sa Majesté, qui ne pourra Ini être
demandé qu'en envoyant au Secrétaire d'Etat ayant le département des
Colonics, les preuves des faits imputés auxdits Officiers, auxquels Ces
faits et preuves auront - cn mémc temps été communiqués pour qu'ils
puissent de leur côté pourvoir à leur justification, ou bien par Jugement
de leur Compagnie : que les Gouvenseurs-Lixutenans-Géaéraux et Intendans pourront provoquer par lc ministerc des Frocureurs-Genéraux, soit
d'office, soit sur la plainte d'une partie.
ART. XVI. Les Conseils Supérieurs pourront, au surplus, adresser
des Mémoires sur les objets de Législation et en matiere de Justice et de
Police générale ou particuliere, aux Députés nommés par Sa Majesté,
pour lui présenter les Picces, Mémoires ct Projets nécessaires pour cette
Législation.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Licutenan-Général et
Intendant, , ct aux Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent, de se conformer, chacun en ce qui les colcerne, à la présente Ordonrance, qui
sera enregistrée auxdits Conseils Supérienrs. FAIT à Versailles, etc.
R. au Conseil du Cap, le 26 Juillet 2765.
Et à celui du Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant.
ORDONNANCE du Roi, portant création d'un Iribunal pour juger
les Discussions de Terrein 2 et autres objets y relatifs, et Réglement
sur la Composition, la Compétence et L'Autoriti des Jugemens de CC
Tribunal.
Du IS Mars 1766.
DE P A R L E R O I.
S, MAJESTÉ s'étant fait représenter lcs Déclarations des 17 Juille:
1743, ct I Octobre 1747, rendaes all sujet des Concessions des terres
dans les Colonies, , des discussions qu'elles penvent occasionner, et de la
forme d'y procéder, et ayant recon que cette matiere importante pour
la tranquillité de ses Sujets, mérite une attention pariculiere, par rapport
à la propriété des biens; clle auroit jugé convenable d'associer au Gouverneur-Lientenant-Général et à lIniendant, qui ont seuls comnu des
discussions 2 dcs Conseillers des Conseils Supérienrs > qui, cn les
dans les Colonies, , des discussions qu'elles penvent occasionner, et de la
forme d'y procéder, et ayant recon que cette matiere importante pour
la tranquillité de ses Sujets, mérite une attention pariculiere, par rapport
à la propriété des biens; clle auroit jugé convenable d'associer au Gouverneur-Lientenant-Général et à lIniendant, qui ont seuls comnu des
discussions 2 dcs Conseillers des Conseils Supérienrs > qui, cn les --- Page 56 ---
- - - à AY -3 e - A 2 cne o
Loixet Const. des Colonies Frangoises
soulageant dans l'instruction, lexamen et le jugement, puissent donuer
leurs avis sur des affaires souvent très-épineuses et toujours trés-intéressantes, et d'y ajouter quelques dispositions relativement à la forme de
procéder et à l'autorité de ce Tribunal. En conséquence Sa Majesté a
ordonné et ordonne ce qui suit.
T I T R E P R E M I E R.
Composition du Tribunal Terrier.
ART. I", Les contestations sur les objets et dans les matieres dont
Padministration appartient aux Gouvemneur-Licutenant-Genéral et Intendant, scront portées à un Tribunal, qui sera à l'avenir connu sous le
nom de Tribunal Terrier.
ART. II. Cc Tribunal sera composé des Gouvemeur-Lieutenant-Genéral et Intendant, et de trois Conseillers du Conseil Supérieur dans le
ressort duquel se trouveront lesdits Gouremneur-Lieutenant-Geaéral
et
Intendant; et les Conscils Supérieurs nommeront lesdits Conseils, et les
remplaceront en cas de mort ou d'absence.
ART. III. Les trois Officiers de nosdits Conseils Supérieurs, auxquels
nous donnons par les Présentes entrée dans le Tribunal Terrier,yauront
voix délibérative dans les affaires de la
les
eompétence de ce Tribunal, que
Gousemnenr-Lieuterantemn-Gendal et Intendant se trouveront à portée
de juger dans leur ressort; interprétant en tant que besoin, quant à ce 2
la disposition de P'Article VI de la Déclaration du 17 Juillet
1743.
TITH R E DEU X I E M E.
Compotence du Tribunal Terrier.
ART. I"r, Seront portées en ce Tribunal les demandes cn réunion des
terreins dont les Concessionnaires ou leurs ayant droits n'auront pas rempli
les clauses dos Concessions.
ART. II.II appartiendra au Tribunal Terrier d'ordonner de la saignée
des rivieres pour l'arrosage des terres, de la collocation des terres dans
la distribution des eaux de ces rivieres, de la quantité d'eau appartenante
à chaque terre, de la maniere de jouir de ces eaux, des servitudes et
placemens de travaux pour la conduite et le passage des eaux, et des
demandes en réparations et entreticn desdits travaux et passage.
-
cessions.
ART. II.II appartiendra au Tribunal Terrier d'ordonner de la saignée
des rivieres pour l'arrosage des terres, de la collocation des terres dans
la distribution des eaux de ces rivieres, de la quantité d'eau appartenante
à chaque terre, de la maniere de jouir de ces eaux, des servitudes et
placemens de travaux pour la conduite et le passage des eaux, et des
demandes en réparations et entreticn desdits travaux et passage.
- --- Page 57 ---
de P'Amérique souS le Yent.
ART. III. Seront aussi de la compétence du Tribunal Terrier les contestations sur les ouvertures des chemins particuliers, ou de communication aux chemins, villes et autres lieux publics, et les servitudes et le
passagc de ces chemins.
ART.IV. Le Tribunal Terrier connoitra pareillement des contestations relatives à la pêche sur les rivicres, à la chassc sur lcs ierres et
dans Ics bois qui ne sont pas enclos , à l'établissement dcs ponts, bacs
et passages sur les rivieres, et sur les bras de mer, et à l'ouverture des
chemins royaux.
Agr. V. Les Juges des lieux, comme Juges ordinaires, connoitront
des contestations sur la position, l'étendue et le bornage des terres comprises dans les Concessions 2 ainsi que toutes actions relatives à la proPricté civile et à la jouissance des terres concédées.
Arr. VI. Connoitront aussi les Juges ordinaires des servitudes, 2 autres
que les servitudes pour le passage et la conduite des eaux d'arrosage, et
pour l'emplacement et le passage des chemins particuliers, Qll de communication , et des actions en domnages-intércts résultans de Pusage ou
de l'abus de toutes servitudes.
T ITR) E TROISI E M E.
Maniere de procéder.
ART. I". Les contestations qui seront de nature à être portées devant
le Tribunal Terrier, seront introduites par requêtes adressées aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, au pied desquelles ils donneront acte de la demande, en ordonnant qu'clle soit signifiée.
ART. II. L'Ordonnrnce de Soit signifiée vaudra appointement, , et du
jour de la signification courront les délais pour l'instruction 3 dans la
même forme et de la même maniere qu'en vertu d'une Sentence d'appointement, sur lequel il sera procédé devant le Juge des lieux, comme
Commissaire du Tribunal Terrier, et nos Procurcurs dans les Sieges
scront Parties nécessaires dans lesdites contestations.
ART. III. Dans les délais marqués pour lcs productions 2 les Parties
produiront au Greffe desdits Commissaires, et la Partie en retard demeurera forclose de produire quinzaine après l'expiration des délais.
ART. IV. S'il échet de demander à faire quelque preuve par témoins
ou par l'inspection ct la visite des lieux, les Juges des licux pourront la
permettre, sur la requête de l'une des Parties, aux frais de qui il appar-
ites contestations.
ART. III. Dans les délais marqués pour lcs productions 2 les Parties
produiront au Greffe desdits Commissaires, et la Partie en retard demeurera forclose de produire quinzaine après l'expiration des délais.
ART. IV. S'il échet de demander à faire quelque preuve par témoins
ou par l'inspection ct la visite des lieux, les Juges des licux pourront la
permettre, sur la requête de l'une des Parties, aux frais de qui il appar- --- Page 58 ---
F -
sa
1 A a Ne 67
Loixet Const. des
tiendra ; et ne
ColonicsFrangoiser
Partie
pourra l'exécution de ces procédures étre
comme fin de non-recevoir, à la charge
opposée à l'autre
cuter qu'en protestant.
toutefois par cilc de n'exéART. V. Dans le mois qui suivra les délais
cureur dans chaque Sicge donnera
pour produire, notre Produ Siege son avis sur les
ses" conclusions,,et le premicr Officier
duites ; lesdites coaclusions picces et procédures qui se trouveront
Greflier les
et lesdits avis seront remis au
proenverra avec les
Grefle, ct le
Greffe du Tribunal Terrier. procédures et inventaires de productionau
ARTVI, Le sieur Intendant distribuera les
Conseillers qui en fera le rapport le
procès à l'un des trois
sommation ni dénonciation
plutôt qu'il sera possible, sans autre
ART. VII. Il
que celle faite devant les Juges des lieux.
des Membres du pourra être procédé au Jugement des affaires par trois
des
Tribunal, en cas d'absence ou
autres, ce dont il scra fait mention dans le d'empêchement légitime
fois que le
Jugement , pourva toutesoit
Goporpebisemeame@sed
du nombre des Juges.
pour nous > ou FIntendant,
ART. VIII. En cas qu'il soit fait des
Juges, comme
il
preuves pardevant les premiers
preuve étoit admissible Commisszaires, sera d'abord délibéré et
si cette
dans le
ou non; de quoi il sera ail second cas jugé fait mention
ART. Jugement, à peine de mullité et de prise à partie.
IX.Si en procédant au Jugement des
donner une instruction
affaires, il échet d'orcéder devant lesJuges des quelconque, les Parties seront renvoyées à prolienx, comme
ormera pour l'instruction à
Commissaires; ; ct on se conIII,IV, V ct VI.
ce qui est marqué par les Articles I, II,
TITRE QUATRIEME
D: l'autorité des
Ordonnances et Jugemens.
ART. Icr, Les Sentences rendues
Juges ordinaires,
par les Juges des lieux, comme
dans la forme pourront être attaquées par Ja voie de l'opposition
ordinaire, ou par celle des
nos Conseils dont CCS Juges
appellations, devant celai de
sur lesdites
releveront, et dans lequelil sera prononcé
appellations, après avoir oui noire Procureur-Génétal.
ART. II. S'ii échet d'appointer, les Parties
Paffaire cil état dans les deux mois de
seroni tenues de mettre
passé, il sera fait droit sur les
lappointeuent, sinon et CC délai
productions de la partic la plus diligente.
ART,
V
M
celle des
nos Conseils dont CCS Juges
appellations, devant celai de
sur lesdites
releveront, et dans lequelil sera prononcé
appellations, après avoir oui noire Procureur-Génétal.
ART. II. S'ii échet d'appointer, les Parties
Paffaire cil état dans les deux mois de
seroni tenues de mettre
passé, il sera fait droit sur les
lappointeuent, sinon et CC délai
productions de la partic la plus diligente.
ART,
V
M --- Page 59 ---
de CAmériqué sous le Veni.
4x
ArT. III. Les Ordonnances préparatoires ou d'instruction, émances
des Juges des lieux, comne Commissaires du Tribunal Terrier, seront
toujours exécutées par provision, sans qu'il soit besoin de Pordonner:
voulons toutefois quel leur exécution contradictoire ie puisse être opposée
à la Partie adverse, en se conformait à CC qui est prescrit par ies Aricles IV et IX du Titre III.
ART. IV. Seront exécutés nonobstant toutes oppositions ou appellations, les Jugemens rendus par le Tribunal Terrier pour létablissement
des servitudes, soit pour la conduite des caux d'arrosage, soit pour les
chemins particuliers de communication, ainsi que lcs Jugemens portant
réglement pour la distribution des eaux, sans que les impétrans desdits
Jugemens soient tenus de donner caution.
AKT. V. Seront également exécutés, nonobstant opposition ou appellation, les Jugemens du Tribunal Terrier pour les premiers placemens des fouilles ou travaux pour la conduite des eaux > et pour les premiers placemens des chemins particuliers ou de communication 9 à la
charge par les impétrans desdits Jugemens de fournir bonne et suffisante
caution à recevoir avec les défendeurs devant les Juges des lieux, comne
Commissaires du Tribunal Terrier.
ART. VI. L'exécution provisoire de ces Jugemens fera partie de leur
dispositif oùr elle sera exprimée 3 et le Tribunal expliquera Ics cas de la
provision, pour laquelle il ordonnera de fournir caution, s'il y échet :
défendons au Greffier de ce Tribunal d'insérer la clause de provision
avec ou sans caution 3 dans lc dispositif des Jugemens, si elle n'a été prcnoncée par les Juges, > à peinc de faux et des dommages -intérêts des
Parties.
ART. VII. Les appellations interjettées des Jugemens rendus par le
Tribunal Terrier, continueront d'être faites par de simples Actes , et
seront portces devant nous en notre Conscil dcs Dépéches, cn la maniere
accoutumée, et les appellans seront tenus de joindre aux pieces, expéditions en bonne forme, tant des conclusions de nos Procurcurs sur les
licux, que de l'avis des premiers Officiers des Sieges, que les Greffiers
de PIntendance seront alors tenus de leur délivrer, en les salariant comme
de droit.
ART. VIII. Les Juges dcs lieux, comme Commissaires du Tribunal
Terrier, rendront après avoir oui nos Procureurs, les Ordonnances nécessaires pour l'exécution des Jugemens du Tribunal en matiere d'arrosage 5 lorsqu'il s'agira des troubles faits à la jouissance des eaux, et que
le cas requérera célérité, lcs Officiers et Archers de Maréchaussée seront
Tome V.
E
us de leur délivrer, en les salariant comme
de droit.
ART. VIII. Les Juges dcs lieux, comme Commissaires du Tribunal
Terrier, rendront après avoir oui nos Procureurs, les Ordonnances nécessaires pour l'exécution des Jugemens du Tribunal en matiere d'arrosage 5 lorsqu'il s'agira des troubles faits à la jouissance des eaux, et que
le cas requérera célérité, lcs Officiers et Archers de Maréchaussée seront
Tome V.
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-
- Da
C - e NNP 4
Loix et Const. des Colonies
tenus d'obéira
Frangoises
auxditsJuges et Procureurs du Roi pour
Ordonnances, et les Comnmandans
Pexécution desdites
donneront les mains-fortes nécessaires entretenus à la par Sa Majesté, Ou autres 2
1IOS Procureurs. demnande des Parties ou de
ART. IX. Les vacations des Juges, de
des Juridictions, seront
nos Procureurs et des Grefliers
allaires de leur
payées sur le tarif de leurs saiaires dans lesautres
seront
compétence; les vacations du Greffier de
payées sur le même pied que celles des Greffiers PIntendance
périeurs, et la justice continuera d'être
des Conseils SuTerrier sans frais et sans
rendue par les Juges du Tribunal
être. épices, sous quelque prétextc que ce puisse
Seront au surplus exécutées la
cent quarante-trois, et autres Loix Déclaration du dix-sept Juillet mil sept
leurs. Jugemens en tout ce qui concernant les aflaires de terreins, et
nance. n'y est pas dérogé par la présente OrdonMande et ordonne Sa Majesté, aux
et Intendant, et aux Officiers des Conseils Rohererbiesesedaial
la présente Ordonnance
Supérieurs, 3 de se conformerà
FAIT à Versailles, le 18 , Mars qui sera enregistrée partout où besoin sera. DE CHOISEUL,
1766.Signé LoUis. Et plus bus, le Duc
R. au Conseil du Cap,le 26Juillec
Et à celui du
2766. Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant. ARRÉTÉ du Conseil du Port-au-Prince,
zn Arrêt du Conseil
portant refus d'enregistrer
d'Eta:, et une Letere du
verbal de
Ministre, et ProcésPearegistrement fait par le Greffier de P'ordre
depositaires de Pautorité. exprés des
Du 20 Mars 1766. Criar MM. le Comte d'Elva et
Arrêt du Conseil d'Etat de Sa
Magon, ont mis sur le Bureaur ITR
cembre dernier, étant
Majesté, daté de Fontainebleau du
compagné d'une
en perchemin, signé le Duc DE
13 Délettre du Minisire,
CHOISEUL, acment de la Marine, datée aussi de Secrétaire d'Etat, ayant le départeDécembre, adressée à M.
Du 20 Mars 1766. Criar MM. le Comte d'Elva et
Arrêt du Conseil d'Etat de Sa
Magon, ont mis sur le Bureaur ITR
cembre dernier, étant
Majesté, daté de Fontainebleau du
compagné d'une
en perchemin, signé le Duc DE
13 Délettre du Minisire,
CHOISEUL, acment de la Marine, datée aussi de Secrétaire d'Etat, ayant le départeDécembre, adressée à M. le Comte Fontainebleau, du 16 dudit mois de
l'enregistrement dudit Arrêt;
d'Estaing et Magon, et ont requis
lecture faite par le Greflier de la Cour
--- Page 61 ---
de PAmérique sous'le Vent. dudit Arrêt du Conseil d'Etat, et de ladite leutre, M. PIntendant a été
aux opinions pour faire nommer des Commissaires, à l'cffet de faire la
vérilication, et le rapport dudit Arrêt et de ladite lecture; la Cour oui
lc Procureur-Cénéral du Roi 2 a unanimement dit ct déclaréquela liberté
des sufirages se trouvant totalement détruite par les menaces contenues
dans ladite lettre du Ministre, Secrétaire d'Etat, conçues en ces termes :
Sa Magesté vous charge de me rendre compie de tout ce qui se passeru, 2
et de menveyer une liste des Officiers du Conseil Supérieur qui s'opposeront à L'enragistrement, et elle en fera Vie exemple, qui apprendra aux
autres d se renfermer dans les bornes de leurs devoirs ; elle ne peut délibérer sur l'enregistrement de P'Arrêt; en conséquence ordonne qu'il sera
sursis à la délibération, 2 ct que Sa Majesté sera très-lumblement et trèsrespectucusement suppliéc par ue suite de son amour pour la justice,
de conserver la liberté des suffrages dans SOI1 Conseil du Port-au-Prince,
ct de pourvoir à la sureté de ses Membres 5 et sur ce qu'il est prescrit
par ladite lettre à MM. le Comte d'Estaing et Magon 2 en CCS termes :
Vous ferex faire cet enregistrement nonobstant leur refus, proteste contre
toute transcription et cancellation qui pourroient être faite sur les registres
de la Cour, sais son concours; les déclarc des à présent, comme dèslors nulles, et de nul eflet, comme illégales, et faites par violence ;
ordonne que le présent Arrêté scra joint aux remontrances ci-devant
faites au Roi, déposées le 28 Janvier dernier, lesquelles seront euregistrées, pour le tout, avecles Pieces justificatives être envoyées à M.Petit,
députés des Conscils 2 à lP'effet d'être par lui prése tées au Ministre,
Secrétaire d'Etat, ayant le département de la Marine, qui demeure trèsinstamment invité et prié par la Cour de les mettre sous les ycux de Sa
Majesté. Et à l'instarit nous Comte d'Elva et Magon, nous préparant à exécuter
les ordres du Roi, dont nous sommes chargds par la lettre duMinistre: $
Ja Cour s'est levée, et le Greffier voulant suivre la Cour, nons lui avoiis
ordonné et enjoint, de la part du Roi, de rester et de nous pporter les
registres de la Cour; lesquels étant apportés, nous Jui avons oidonné, dc
la part du Roi, de porter sur lesdits registres lesdits Arrêts du Conscil
d'Erat du Roi, des 27 Avril et 13 Décembre dernier, à Finstant devant
nous, en marge des Arrêts des 19,24, 25 ct 26 Janier,ct16,
19, 20 et 24 Aoit dernier,que nouslui avous ordonnéde rayer et bifier
sur les regisures dudit Conseil, ce qui a été exrcuté à l'instant.
la part du Roi, de porter sur lesdits registres lesdits Arrêts du Conscil
d'Erat du Roi, des 27 Avril et 13 Décembre dernier, à Finstant devant
nous, en marge des Arrêts des 19,24, 25 ct 26 Janier,ct16,
19, 20 et 24 Aoit dernier,que nouslui avous ordonnéde rayer et bifier
sur les regisures dudit Conseil, ce qui a été exrcuté à l'instant. Signi le Comte D'EL"A et MAGON. F 11 --- Page 62 ---
-
%
Loix et Const, des Colonies
Frangoisei
EDIT portant attribution de la Noblesse
Conseils
graduelle aux Offices des
Supérieurs de Saint-Domingue.
Du mois de Mars 1766.
Loun,ee SALUT. La modicité de la
nombre des affaires ne nous avoient
population, la nature et le
Tribunaux chargés de Padministration pas encore permis de donner aux
toute la consistance dont des fonctions de la Justice à Saint-Domingue,
nous avons
aussi honorables
cependant reconnu dans
occasions sontsusceptibless
les Conseils
quelques
les services
de Noblesse Supérieurs nous on: rendus s soit en accordant des que
à quelques Officiers desdits Conseils, soit
Lettres
dispositions prochaines de donner aux
en annonçant des
cette marque de notre satisfaction de principaux leur zele Officiers de ces Conscils
venons de leur donner des
de
et de leur fidélité; nous
qui a été fait relativement preuves notre confiance dans
aux Assemblées
Parrangement
dans les occasions réglées
représentatives de la Colonie
et en leur assurant la liberté par notre Ordonnance du Iet Février dernier, >
les représentations
et les facilités convenables pour nous faire
du
il
qu'ils eroiront nécessaires pour le bien et
Pays ; nous reste à soutenir leur zele
Pavantage
encourager à renouveller leur attention pour notre service, et à les
aux Peuples de leur ressort
pour la distribution de la justice
: nous leur accordons en
la
compense qui a de tout temps été destinée à honorer conséquence la
récauses, etc. avons, parle présent Edit, attribué
vertu : A ces
au second degré aux Offices de Conseillers et attribuons la Noblesse
Généraux dans nos Conseils
titulaires et de ProcureursFrançois; voulons
Supérieurs du Port-au-Prince et du
que ceux qui sont actuellement
Cap
CCS de Conseillers titulaires et Procureurs
pourvus desdits Offil'avenir pourvus desdits Offices fassent Généraux, ou qui seront à
ct leurs enfans
souche de Noblesse, lorsqu'eux
Oflices chacun successivement et sans interruption auront exercé lesdits
pendant vingt années, dans le nombre
comptées les années de services des Officiers actuels desquelles seront
visions expédices avant ces
reçus sur nos prodesdits
Présentes, ou lorsqu'ils seront morts revêtus
Offices, et qu'ils jouissent des honneurs,
nences, franchises s libertés,
, prérogatives préémi.
autres Noblcs de notre
exemptions ct immunités dont jouissent les
qu'ils ne feront actc Royaume, sans distinction, tant ct si long-temps
dérogeant à Noblesse, en vertu de notre présent
(
*
ers actuels desquelles seront
visions expédices avant ces
reçus sur nos prodesdits
Présentes, ou lorsqu'ils seront morts revêtus
Offices, et qu'ils jouissent des honneurs,
nences, franchises s libertés,
, prérogatives préémi.
autres Noblcs de notre
exemptions ct immunités dont jouissent les
qu'ils ne feront actc Royaume, sans distinction, tant ct si long-temps
dérogeant à Noblesse, en vertu de notre présent
(
* --- Page 63 ---
de PAmérique sous le Vent.
Edit, sans qu'il soit besoin d'autres Lettres émances de nous ; jouiront
en conséquence lesdits Officiers de la Noblessc personnelle leur vie
durant , et ne pourront être recherchés à l'occasion del la qualité d'Ecuyer
qu'ils aurout prise et pourront prendre à lavenir. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant
dcs Isles sous le Vent > et aux Officiers des Conseils Supérieurs 3 que
notre présent Edit, etc.
R. au Conseil du Cap, le 26. Juillet 2766.
Et à celui du Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant.
ORDONNANCE du Roi, portant eréation d'une Légion pour PIsle
Saint-Domingue.
Du I Avril 1766.
Saa MAJESTE jugeant convenable au bien de son service de créer une
Légion pour servir à Saint-Domingue, elle a ordonné et ordonne ce qui
suit :
ART. Irr, Cettc Légion, qui portera lc nom de Ligion de Saint-Domingue, sera composée de 54 Compagnies de Ico'hommes chacune, 9
non compris les Officiers.
ART. II. Chacune des 54 Compagnies sera commandée eli toutt temps
par un Capitaine, un Lieutenant ct tll Sous-Lieutenant, et composéc
d'un Fourier 3 4 Sergens, 8 Caporaux, 8 Appointés, 8 Grenadiers >
8 Canoniers, 60 Fusilliers, 2 Tambours et un Frater-Chinrgien,
Arr.IV-L'EarMjor de cette Légion sera composé d'un Inspecteur
qui la commandera supérieurement, d'un Major-Général, de quatre
Majors particuliers, de quatre Aides-Majors, de quatre Quartiers Maitres
et d'un Chirurgien.
ART. V. Cette Légion n'aura point de drapeaux. A
ART. VI. Sa Majesté se réserve, comme dans totites ses autres Trou-
- pes, la nomination dcs Charges de Majors, et clle choisira les Sujets qui
devront remplir CCS places parmi les Majors ou Capitaines de Troupes
qu'elle jugera devoir mériter cet avancement.
ART. VII. Le Major-Général commandera la Légion en l'absence de
TIinp-cexcCaomaudbanr, , en sa présence sous son autorité.
ART. XIX. LIntention de Sa Majesté cst que les appointemens et
se réserve, comme dans totites ses autres Trou-
- pes, la nomination dcs Charges de Majors, et clle choisira les Sujets qui
devront remplir CCS places parmi les Majors ou Capitaines de Troupes
qu'elle jugera devoir mériter cet avancement.
ART. VII. Le Major-Général commandera la Légion en l'absence de
TIinp-cexcCaomaudbanr, , en sa présence sous son autorité.
ART. XIX. LIntention de Sa Majesté cst que les appointemens et --- Page 64 ---
C dro
Loix et Const.das Colonies Frangoises
la solde soient payés enicur temps sur lc pied ci-après argent de France:
Savoir paran ;
A chaque Capitaine, e
A chaque Licutenant,
2400 liv.
A chaque Sous-Lienseant,
A chaque Fourrier,
A chaque
Sergent 2
A chaque Caporal >
A chaque Appointé,
A chaque Grenadier,
A chaque Canonier,
Chaque Fusillier et Tambour,
Chaque Frater-Chiturgien, Etat Major.
A Hagenew-Comandiar,
Au
40,000 liy.
Major-Général, e
1O,000
A chaque Major Particulier,
A chaque Aide-Major avec Commission de Capitaine, 4320
A chaque Aide-Major sans Commission de
2,400
Chaque Quartier-Maitre,
Capitaine 3 1,350
Au
Chinurgien-Major, e e
ART. XXX. L'uniforme de ladite Légion sera juste-au-corps de drap
léger , petit Lodeve bleu, doublé de toile lessivée au quart
mens bleus; colet et revers rouge, le parement fermé en-dessous blanc, paretrois petits boutons, un à l'épaulette, six de même à chaque côté par de
revers, trois gros au-dessous, et trois à la poche, qui sera
en
travers.
coupée
Veste de drap léger, petit Lodeve blanc, doublé de toile lessivée,
sans poches ou pates marquées s garnies de dix petits boutons sur le
elevant, et d'un à chaque manche. Culotte de tricot blanc, boutons blancs
timbré d'une ancre. Chapeau bordé de galon blanc.
Le chapeau uniforme sera bordé d'un galon.
Les Officiers ne pourront sous aucun prétexte porter de plumets à
leurs chapeaux uniformes.
ART. XXXI. Pour parvenir à la création de cette Légion, l'intention
de Sa Majesté cst que tous les hommès de recrue qui ont été enyoyés aux
- V
elevant, et d'un à chaque manche. Culotte de tricot blanc, boutons blancs
timbré d'une ancre. Chapeau bordé de galon blanc.
Le chapeau uniforme sera bordé d'un galon.
Les Officiers ne pourront sous aucun prétexte porter de plumets à
leurs chapeaux uniformes.
ART. XXXI. Pour parvenir à la création de cette Légion, l'intention
de Sa Majesté cst que tous les hommès de recrue qui ont été enyoyés aux
- V --- Page 65 ---
de PAmériquesous le Vent.
Régimens qui sont à Saint-Domingue soient incorporés dans ladite
Légion ; Sa Majesté laissant la liberté aux bas Officiers et anciens Soldats
de ces Régimens de ne s'engager dans ladite Légion qu'autant qu'ils le
jugeront à propos ; il sera accordé aux uns et aux autres 5O liv. pourleur
engagement, qui sera de 8 ans.
ART. XXXII. Veut aussi Sa Majesté quc les hommes du Corps Royal
de l'Artillerie qui sont employés dans cette Isle soient incorporés dans
cette Légion pour formcr partie des huit Canoniers qui seront attachés
à chaque Compagnie: ; si quelques-uns des bas Ofliciers du Corps-Royal
préféroit de repasser en France. , Sa Majesté y consent, bien entendu qu'à
Jeur retour, ils rentreront dans les Compagnics dont ils ont été tirés; il
sera aussi accordé 5o liv. pour l'engagement des Canoniers, et dcs bas
Ofliciers; ceux des bas Officiers et Canoniers qui sont actuellement dans
lIsle, qui ont une solde plus forte que cclle qui leur est réglée par la
préscnte Ordonnance, continueront d'en jouir jusqu'à ce qu'ils passent à
une solde supéricure.
ART. XXXIII. Sa Majesté autorise FInspecteur-Commandant à lui
proposcr, 2 pour des emplois dans la Légion, les Officiers des Régimens
qui sont à Saint-Domingue, et qui desireront continuer lcur service
dans cette Isle.
ART. XXXIV. Il sera attaché à chaque Compagnie de ladite Légion
une piecc dc canon à Ia Suédoisc, et deux pieces à la d'Estaing, lesquelles seront servics par les huit Canoniers attachés à chaque Compagnic.
ART. XXXV. Dcs 54 Compagnics 3 dont la Ligion scra composce,
l'intention de Sa Majcsté est qu'il ensoit établi jusqu'à nouvel ordre
à PIsle de Ré, lesquelles seront Commandées par 110 Major qui aura 14
a sCS ordres un Aide-Major, et un Qnartier-Maitre; ces Oficiers scront
tirés, et feront partie dc l'Etat Major de la Ligion.
ART. XLV et dernier. L'intention de Sa Majesté est au surplus
que ladire Troupe soit soumise en tont aux Ordonnances ct Réglemens
de Sa Majesté.
Mandant Sa Majesté à Munseigneur le Duc de Penthieve, Amiral de
France, de tenir la main à l'exécuion de la présente Ordonnance en Ce
qui concerne les droits de sa Charge. Mande et ordonne Sa Majesté aux
Olieders-Genéraux, ayant Commandement sur ses Treupes 2 auix Gouverneurs ct Lieuenans-Génénaux dans ces Provinces, aux Gouverneur et
Licuenamt-Gencal de Saint-Domingue, aux Commandans de SCS Villes
et Places, à "inspeneue-Commanedant de la
aux
France, de tenir la main à l'exécuion de la présente Ordonnance en Ce
qui concerne les droits de sa Charge. Mande et ordonne Sa Majesté aux
Olieders-Genéraux, ayant Commandement sur ses Treupes 2 auix Gouverneurs ct Lieuenans-Génénaux dans ces Provinces, aux Gouverneur et
Licuenamt-Gencal de Saint-Domingue, aux Commandans de SCS Villes
et Places, à "inspeneue-Commanedant de la
aux Légion,
Intendans dans --- Page 66 ---
V
a RA o
Loix et Const.des Colonies
ses Provinces, etc. aux Commissaires des Frangoises
Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main Guerres, et à tous autres ses
Ordonnance, FAIT à Versailles, le Ier Avril à l'exécution de la présente
1766,etc,
LE Duc de Penthieve, Amiral, etc.
Vu l'Ordonnance
ci-dessus et des autres parts, etc.
R. au Contrôle, le 20 Juillet
1773.
La Légion de Saint-Domingue
n'avons rapporté de
ayant été supprimée en 2772 5 TOuS
pouvoient
FOrdonnance de sa création que les articles
en faire connoitre la
qui
de parler de ceux qui n'avoient constitution, nous croyant dispensés
rieure d'un
trait qu'à l'administration inté
corps qui ne subsiste plus,
V. P'Ordonnance du premier Avril
1769.
a
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Fonctions
de PAudiencier de
la Cour duraat sa maladie.
Du 8 Août 1766,
a
La CoUR ordonné et ordonne
le nommé
des
que
Nau,
Huissiers 2 suppléera Baudu
plus ancien
cerne le service intérieur de pendant sa maladie en tout ce qui conce qui concerne les
PAudience, et l'appel des causes 5 quant à
Audiencier, les significations qui doivent être faites par le premier
les présentations de requête à M. le Président, à MM. les
fonctions Rapportcurs, sacs à retirer des Greffes civils et
lucratives, ordonne ledit
criminels, et autres
services, sera suppléé
que
Baudu, vu ses bons et longs
pendant ledit temps par le nommé Miot,
ARriz
%
erne les
PAudience, et l'appel des causes 5 quant à
Audiencier, les significations qui doivent être faites par le premier
les présentations de requête à M. le Président, à MM. les
fonctions Rapportcurs, sacs à retirer des Greffes civils et
lucratives, ordonne ledit
criminels, et autres
services, sera suppléé
que
Baudu, vu ses bons et longs
pendant ledit temps par le nommé Miot,
ARriz
% --- Page 67 ---
de Amérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui établit un Educateur Public, avec
Privilege exclusif durant trois années.
Du I2 Avril 1766.
Vup par le Conseil la Requête du sieur Lalquier, contenant, etc. Vu
aussi ledit Plan d'éducation; P'Arrêt de la Cour du 8. Juin dernier, rendu
surles conclusions préparatoires du Procureur-Général du Roi, par lequel
auroit été ordonné que la délibération seroit continuée à Jeudi lors prochain, et que MM. les Gouverneur et Intendant de cette Colonie seroient
invités à se trouver à la Séance, Papprobation ct l'agrément par écrit de
M. le Comte d'Estaing, Gouverneur-Génénal, et M. Magon, Intendant
au bas de la Requête présentée à chacun d'eux séparément par le sieur
Laiquier; conclusions définitives du Procureur-Général du Roi, oui le
rapport de M. Delaye, Conseiller; et tout considéré, LA CoUR a permis
et permet audit Lalquier de prendre le titre, d'Educateur Public de la
Ville du Cap, pour les Belles-Lettres et la Géométrie, pendant lei
et espace de trois années et ce exclusivement à tous autres; en consé- temps
quence ledit Lalquier demeure autorisé à tenir Pension et Ecole publique, et à faire poser sur sa porte tableau faisant mention dudit titre et
privilege, sans cependant que ledit privilege puisse s'étendre vis-à-vis
de ceux qui tiennent Ecolc pour montrer à lire et à écrire seulement.
ORDOSNAXCE des Administrateurs , qui supprime la place de
Receveur de la Police.
Du 14 Avril 1766.
Cmamers THÉODAT, Comte d'Estaing, ctc.
RÉNÉ MAGON, etc.
Le compte que nous nous sommes fait rendre des deniers affectés à la
Police de cette Ville, nous ayant fait juger de l'inutilité d'un Receveur
particulier, dont les appointemens absorbent cette caisse, nous avons
cru devoir lc suprimer; en conséquencenous ordonnons au sieur Floissac,
Greffier et Receveur de la Police, de rendre compte de sa recette
pardevant M. Esteve, Sénéchal : et de remettre tous les
Tome /.
registres,
G
Le compte que nous nous sommes fait rendre des deniers affectés à la
Police de cette Ville, nous ayant fait juger de l'inutilité d'un Receveur
particulier, dont les appointemens absorbent cette caisse, nous avons
cru devoir lc suprimer; en conséquencenous ordonnons au sieur Floissac,
Greffier et Receveur de la Police, de rendre compte de sa recette
pardevant M. Esteve, Sénéchal : et de remettre tous les
Tome /.
registres,
G --- Page 68 ---
*
-
2 D
a
5o
Loix et Const. des Colonies
etc. au
papiers,
Greffe de la Juridiction Frangoises
valablement déchargé;
2 dont il demeurera bien et
l'avenir la recette desdits enjoignons à TInspecteur de Police de faire à
devant mondit sieur Esteve, deniers, dont il comptera tous les mois paret vu laquelledite
5 pour cent de commission ;
recette, il lui sera alloué
sera, etc. FAIT, au Cap, etc.
R. au Grefe de Plntendance, , le 29 Mai suivant.
ARRÉT au Conseil du
Cap 3 qui, I°. déclare un
abusivement célébré : 2°. ordonne la restitution
Mariage nul et
le Préfet Apostolique
de la somme exigée par
pour des Dispenses entre
3°. condamne ce Préfet en Z 2,000 liv. des Cousinagermains 5 et
enjoint de se renfermer dans ses
dommage-inuints, et lui
pouvoirs.
Du 18 Avril 1766.
Exrir le sieur J.
dispense de mariage à lui accordée, appellant comme d'abus de la prétendue
au second degré de
le 4 Mai 1764, par le sieur la Roque
par lui
consanguinité et de l'acte de célébration de
contracté, en conséquence de ladite
mariage
moiselle P... sa cousine-germaine, ,le du prétendue dispense avec deM. la Roque, Curé de cette Ville du 19 même mois , d'une part; et
rieur desPrêtres de lal Mission de
Cap, Préfet Apostolique, Supéd'autre part; et demoiselle P.. cette dépendance, intimé sur ledit appel
sa mere et tutrice et intiméesur mineure assistée et autorisée de la dame
Pigeot, Avocat de PAppellante, leditappel, encore d'autre part ; après que
moiselle P.. ont été ouis, ensemble Sainte-Maric, Ayocat des dame et dele
ses conclusions; ; et tout considéré, Procureur- Général du Roi en
remontrance de
LA CoUR, sans avoir égard à la
Roque faute Boissel, ledit se prétendant Avocat dudit sieur Abbé la
a donné défaut par
Boissel d'avoir justifié de
contre Icdit la Roque, et
le pouvoirs nécessaires,
de Sainte-Marie >
pour profit reçoit les Parties
pense au second degré Appellantes de
comme d'abus > tant de la prétendue disde la célébration du consanguinité accordée le 4 Mai 1764, que
desdits mois
mariage dont s'agit, fait enl
et an dans I'Eglise paroissiale du conséquence le 19
appel à celui interjetté aussi comme d'abus
Dondon, joint ledit
bration de mariage par la Partie de
desdites dispenses et célédernier, pour y être fait droit, Pigeot, suivant l'Arrêt du 25Janvier
ensemble sur les demandes portées ès
-
du consanguinité accordée le 4 Mai 1764, que
desdits mois
mariage dont s'agit, fait enl
et an dans I'Eglise paroissiale du conséquence le 19
appel à celui interjetté aussi comme d'abus
Dondon, joint ledit
bration de mariage par la Partie de
desdites dispenses et célédernier, pour y être fait droit, Pigeot, suivant l'Arrêt du 25Janvier
ensemble sur les demandes portées ès
- --- Page 69 ---
de P'Amérique sous le Vent.
SI
Requêtes des 12 ct 19 Février dernier par un seul et même Arrêt, et
procédant aul Jugement desdits appels comme d'abus de la dispense accordée par le Préfet Apostolique ledit jour 4 Mai 1764, à Peffet
d'épouser P.. sa cousine-germaine, et de la célébration de mariage faite
en conséquence le 19 desdits mois et an , déclare qu'il a été mal, nullement et abusivement dispenséet célebré, donne acte auxdits J.. et MarieThérése P.. de leurs offres, de contracter de nouveau mariage entr'eux
suivant les formes prescrites par les Canons de PEglise, et les loix du
Royaume, dès qu'ils auront obtenu les dispenses à ce nécessaires, lesquelles dispenses ils ont expressément chargé un Banquier expéditionnaire et Commis en Cour de Rome, d'obtenir pour eux suivant la procuration qu'ils lui ont envoyée à cet effet, leur donne pareillement acte
de leurs réserves de prendre telles autres conclustons qu'ils aviseront, au
sujet des deux enfans provenus de leurdit prétendu mariage; ; ayant aucitnement égard à la demande en remboursement de la somine de 2,000 I.
et ceile en domnages et intérêt et réparation civile portées en la Requéte
de la Partie de Pigeot en date du 12 Février dernier, comme aussi à la
demande des dommages et intérêts des Parties de Sainte-Marie portée
en leur Requère du 19 desdits mois et an ; et y faisant droit, condamne
ledit Laroque à rendre et rembourser à la Partie de Pigeot la somme de
1,000 liv., qui lui a été comptée le 4 Mai 1764, jour qu'il lui a délivré
ladite prétendue dispense, > commc aussi à Jui remettre un billet de pareille
somme de 1,000 liv. qui lui a été consenti ledit jour par le sieur A.
payable à quatre mois de sa date, en par ledit J., affirmant en personne
que lesdites sommes sont causées pour le prix de la dispense du 4 Mai
1764, condamne en outre ledit la Roque à payer à la Partie de Pigeot
une somme de 6,000 liv., et pareille somme de 6,000 liv. à cellc de
Sainte-Marie, et ce pour tous dommages et intérétsjordonne que. l'amende
de 75 liv. consignée par Ja Partie de Pigeot lui sera remisc > à quoi faire
le Receveur contraint, quoi faisant déchargé; condamne en outre ledit
lal Roque en tous les dépens de ladite Instance s déboute les Parties de
Pigeot, et Sainte-Marie du surplus de leurs demandes. Et faisant droit sur
les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, enjoint au
Préfet Apostolique de se renfermer scrupuleusement à Pavenir dans les
bornes des pouvoirs contenus au décret émané de la Congrégation de
Propagandi Fide, , et aux Lettres-patentes datées de Compiegne du 31
Juillet 1767; comme aussi aux Arrêts de la Cour, portant enregistrement desdits Décret et Lettres-patentes, 3 et ce sous les peines de droit,
G j
ureur-Général du Roi, enjoint au
Préfet Apostolique de se renfermer scrupuleusement à Pavenir dans les
bornes des pouvoirs contenus au décret émané de la Congrégation de
Propagandi Fide, , et aux Lettres-patentes datées de Compiegne du 31
Juillet 1767; comme aussi aux Arrêts de la Cour, portant enregistrement desdits Décret et Lettres-patentes, 3 et ce sous les peines de droit,
G j --- Page 70 ---
2 a
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRETS du Conseil du Cap, qui
Charge tout-d-la-fois fonciere jugene que le Marguillage est une
exempté,
et personnelle, et qu'on n'enpeue éere
Des 21 Avril et 22 Décembre
1766.
Du 22 Avril.
Virprk le Conseil la Requéte
roisse Sainte-Anne de Limonade; d'Antoine leClerc, Prêure-Curéde la PaRoi, oui le rapport de M.
conclusions du Procureur-Général da
LA Coux a ordonné et ordonne Guillaudeu, Conseiller; et tout considéré,
tinuera à faire les fonctions de que PHabitation de feu M. Carbon COIMarguillage pour la présente année.
Du 22 Décembre.
ENTRE le sieur du Petit-Houars,
TAnse, Quartier de Limonade, d'une Habitant, demeurant au Bois de
Prêtre-Curé de la Paroisse
part; et le siettr Antoine le Clerc,
Demandeur, d'autre
Sainte-Anne de Limonade,
part.
Défendeur et
Après que Monçeaux, Avocar du
Avocar du
Demandeur, et
Défendeur, ont été ouis
Tremolet de
notre
3 ensemble Ruotte,
Mercey,
Procureur-Général; ; ettout
Substitut pour
et déboutc le Demandeur de considéré, NOTREDITE CouR a
dernier, qui sera exécuté son opposition audit Arrêt du 21 débouté
dépens.
selon sa forme et teneur, ct la condamné Avril
aux
Les motifs du sieur du Petit-Houars
pouvoit étre chargée du
étoient que la Mineure Carbon ne
tuteur, gérer cette Marguilnage, et qu'il ne pouvoit lui-méme
de L'Abbé le Clerc Charge attend sa qualité de
propriétaires, an contrairs étoient pris de la Gentithomme; rarcté des ceux
erdel
Habitans
Ces derniers
Tinconvenientdsc
choix.
et ils ont
prévatarent,
Acsrpibopadtuniee
point.
fixé la Jerisprudence sur ce
L'Habiration de M.de
pendant qu 'il étoit Reynand,au Colonel
Bois de LAnse, a
Général des
du Régimene du
et ewMarguillicre
Celle
Troupes et Milices de la
Cap, CommandantdeM. de
Colonic.
Lilazcours au Trou, étoit
Commandant en Chefpar interim de Marguillinegendunt. la Colonic,
qu'ilétoit
-
adtuniee
point.
fixé la Jerisprudence sur ce
L'Habiration de M.de
pendant qu 'il étoit Reynand,au Colonel
Bois de LAnse, a
Général des
du Régimene du
et ewMarguillicre
Celle
Troupes et Milices de la
Cap, CommandantdeM. de
Colonic.
Lilazcours au Trou, étoit
Commandant en Chefpar interim de Marguillinegendunt. la Colonic,
qu'ilétoit
- --- Page 71 ---
de PAmérique sous le Vent.
Celle de M. le Comte de la Belinaye à Limonads (titres de Nollesse
enregistrés ) a été récemment Marguilliere. Celle de M. de la
Chapelle, ancien Procureur- Général et Conseiller honoraire des
deux Conseils, et ainsi de toutes celles du ressort du Conseil du
Cap.
La Jurisprudence du Conseil du Port-au-Prince est diferente ; le Marguillage y est considéré comme une Charge purement personnelle
dont plusieurs titres exemptent 3 et notamment la Noblesse ; ainsi
jugé pardeux. Arrets, dont l'un en faveur de M.Jauvin, ConseillerAssesseur, et D'autre ent faveur de M. Gouraud, Genutilhomme,ayur
ses titres enregistrés.
ORDONNAXCE des Aisisimetartspenast. : 1". que les Chirurgiens
etApothicaires seront tenus de faire enregistrer leurs Titres;et2 2°.qu'il
ne sera mis dans la Gaxette aucune annonce de Remede, ni qu'il n'en
sera débité aucun, sans L'approbation du Médecin du Roi.
Du 3 Mai 1766.
Cnamis THÉODAT, Comte d'Estaing, etc.
RÉNÉ MAGON, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites par le Médecin du Roi
du Cap, qu'au mépris de l'Ordonnance dir 30 Avril 1764, beaucoup de
Chirurgiens ct Apothicaires exercent ces deux parties de la Médecine
sans aucuns titres ; comme on ne peut remédier à cet abus qu'après avoir
reconnu ceux qui en ont,. tous les Chirurgiens et Apothicaire reçus seront
tenus de faire enregistrer sous un mois leurs Lettres et Brevets au Greffe
de la Juridiction où ils exercent, afin que sur les avis qui seront donnés
à MM. les Procureurs du Roi par MM, les Médecins du Roi, et Chirurgiens-Majors, ils puissent poursuivre cenx qui n'ayant pas de titres ne
se sont pas mis en regle; comme il s'est aussi glissé des abus qui ne
sont pas moins nuisibles à la Société au sujet de certains Remedes qu'on
annonce tous les jours dans la Gazette qui pour la plupart sont sans effet
ou nuisibles; il est défendu à PImprimeur d'annoncer sur SCS Feuilles
aucuns de ces Remedessans) l'approbation du Médecin du Roi, et à ceux
qui les ont fait annoncer de les débiter sans avoir obtenu ladi:e approbation, sera, etc. FArT au Cap, etc. Signés D'ESTAING ct MAGON.
R. au Greffe de PIntendance, le 20.
'on
annonce tous les jours dans la Gazette qui pour la plupart sont sans effet
ou nuisibles; il est défendu à PImprimeur d'annoncer sur SCS Feuilles
aucuns de ces Remedessans) l'approbation du Médecin du Roi, et à ceux
qui les ont fait annoncer de les débiter sans avoir obtenu ladi:e approbation, sera, etc. FArT au Cap, etc. Signés D'ESTAING ct MAGON.
R. au Greffe de PIntendance, le 20. --- Page 72 ---
-
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE des
démisburanring qui défend la Chasse dans L'Isle
de la Tortue.
Du 27 Mai 1766.
CHAmins
THÉODAT, Comte
RÉNÉ MAGON, etc.
d'Estaing, etc.
Sur les représentations
dant, et par M. Kerdisien que nous ont été faites par M. Magon, Intengement de bois fait dans PIsle Trémais, de la Subdelcguc-Genénal, attendu le charusage, mais pour vendre à son
Tortue par M. Rogel, non pour son
ce genre qui pourroient se profit au Cap; et pour éviter les abus de
révoquons toutes les permissions commettre à Pavenir, nous avons révoqué et
jour pour la chasse des Cochons qui auroient été accordées jusqu'à ce
autres especes de
marons dans ladite Isle, ainsi que toutes
quelles qualités qu'elles permissions ; faisons défenses à toutes
de
ladite Isle de la Tortue, puissent être, de chasser, ou faire personnes chasser dans 2
prescrites par les Ordonnances. sous peine de désobéissance, et des punitions
du Port-de-Paix de tenir la main Mandons à
aux Ofliciers de laJuridiction
sera lue, publiée et affichée
l'exécution de la présente défense qui
Juridiction , afin qu'on n'en par-tout oùr besoin sera dans l'étendue de la
présente
puisse prétendre cause
celui enregistrée au Greffe de la
d'ignorance; sera la
du Dépôt du Gouvernement Juridiction du Port-de-Paix, et à
FAIT au Cap, etc. Signés ESTAING général, et à celui de PIntendance.
R.
et MAGON.
au Grefe de
PIntendance, 9 le même jour.
ORDOSNAXCE du Juge de Police du
Cap, qui, 1°. défend aux
Capitaines, Chirurgiens et
pour les Negres malades Habianudtubirdon la Ville des Hépitaux
donne le
provenans des restes de cargaison, et 2°, Ornettoyemene des rues, etc.
Du 14 Juillet 1766.
Sux la Requête à nous
contenant quel les maladies présentée par le Procureur du Roi de ce
avoir pour cause
qui regnent actuellement en cette
Siege, s
tout-à-la-fois le défaut de soin que les Villepouvant Habitans
ont
-
malades Habianudtubirdon la Ville des Hépitaux
donne le
provenans des restes de cargaison, et 2°, Ornettoyemene des rues, etc.
Du 14 Juillet 1766.
Sux la Requête à nous
contenant quel les maladies présentée par le Procureur du Roi de ce
avoir pour cause
qui regnent actuellement en cette
Siege, s
tout-à-la-fois le défaut de soin que les Villepouvant Habitans
ont
- --- Page 73 ---
de PAmérigue sous le Yent.
SS
d'entrenir la propreté des rues, et la liberté que Pon SS donne d'entretenir dans la Ville des Hôpitaux pour les Negres nouveaux, 2 nous faisant
droit sur ladite remontrance du Procureur du Roi, et y ayant égard,
faisons défenses à tous et chacuns les Capitaines de la Rade, Chirurgiens
ou Habitans qui auroient pu ou pourroient à l'avenir acheter des partis
de Negres ou restes de cargaisons, d'établir les Hôpitaux pour lesdits
Negres dans aucune maison de la Ville dans quelque lieu qu'ils soient
situés; ; leur ordonnons d'en faire sortir les Negres dans le jour, sous
pcine par chaque jour de contravention d'une amende de 300 livres,
payable sans déport; ordonnons pareillement que les Réglemens de Police
des rues seront exécutés ; en conséquence que tous et chacuns les Habitans qui occupent des maisons ou appartemens donnant sur la rue, feront
balayer le devant et, tour de leur maison ou appartemens tous les jours
avant sept heures du matin, et auront soin de faire jetter leur immondices au coin de PIslet pour être enlevées par les tombereaux, , sous peine
d'amende contre ceux qui n'auront pas exactement fait balayer, ou qui
laisseront des immondices après que les cabrouets seront passés; ; ordonnons pareillement que les Propriétaires feront remblayer lc tour de leur
maison qui en auront besoin , le tout sous peine de l'amende, et d'y être
contraints par la saisie de leur loyer, et par toutes autres voies , même de
réunion. Mandons aux Inspecteurs de Police de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, etc.
ORDONNAXCE des Administrateurs, pour le Pavé et le Remblay de
plusieurs rues du Cap > même par le Voyer, si les Propriétaires sy
refusent 3 sauf remboursement.
-
Du 18 Juillet 1766.
SurriEsT humblement les Habitans , propriétaires des maisons
situées sur les rues de Penthievre, Saint-Simon, Saint-Joseph, du Gouvernement et sur le Quai du bord de la mer de cette Ville, et la rue
Dauphine, et vous exposent qu'en exécution de VOs ordres supérieurs
qui leur ont été communiqués par le sieur Desforges, Grand Voyer de la
Colonie; ils ont fait et font continuellement porter des terres pour remblayer et elever le sol de ces rues 2. et y asseoir le pavé aul devant des
maisons qu'ils occupent et possedent , le tout au desir du plan de niveau
Gouvernement et sur le Quai du bord de la mer de cette Ville, et la rue
Dauphine, et vous exposent qu'en exécution de VOs ordres supérieurs
qui leur ont été communiqués par le sieur Desforges, Grand Voyer de la
Colonie; ils ont fait et font continuellement porter des terres pour remblayer et elever le sol de ces rues 2. et y asseoir le pavé aul devant des
maisons qu'ils occupent et possedent , le tout au desir du plan de niveau --- Page 74 ---
A
Loix et Const. des Colonies
général de cette Ville; mais
Frangoises
regarde le proptiétaire de la l'obligation di remblay de chaque rue
gauche, de maniere que cette droire, comme ceux qui sont établis à la
lement entre eux; il seroit inutile Charge doit être supportée et répartie
fait la dépense, qu'exige
et en purc perte pour ceax quiauroient égade l'autre côté de la nécessairement cet ouvrage, si les
devant de
rue ne le faisoient en même
possesseurs
sa possession; une réflexion
temps, chacun ausouffriroient tin préjudice
trés-simple fait juger qu'ils cn
de leur côté sans le
trés-considérable, car en remblayant, et
feste
concours du possesseur de l'autre
pavant
gue cette moitié de rue se trouvant
côté, il est maniaura clevé P'autre
d'autant plus profonde 2
feroient
moitié s la résidence des
qu'on
uIz cloaque, dont les
eaux qui y croupiroient en
propriétaires voisini, qui auroient vapeurs causeroient des maladies à tous les
terminer et assurer la salubrité de l'air cependant fait le nécessaire pour déque l'expérience a justifié, là dans leurs maisons;et de plus, ce
égaleunent
que où les deux propriétaires
remblayé et pavé vis-à-vis Pun de
n'avoient pas
avec abondance, et formant un
P'aure, les eaux tombant
arrivé et arrive à chaque pluie torrent dans les rues, comme le fait est
le pavé par la base,
d'orage, ce torrent frappant le remblay et
P'emporte en partie, et le
considéré, etc,
renverse et le détruit, Ce
Vula Requête et pour les causesy
prictaires des maisons adjacentes portées ,1 nous ordonnonsâtous prode Saint-Joscph, de
auxruesde Penthievre, du Gouvernement
phine, de faire travailler Saint-Simon, , du bord de la mer, et de la rue Daudans les
eux faite de la
vingt-quatre heures de la notification à
chacun sur la Présente, 3 aux remblays et élévations desdites rues
par le
portion qui le concerne, jusqu'au niveau tracé
Voyer; faute de quoi et ledit délai
le
et marqué
général,sera et
passé sieur Desforges,
autorisé ày demeurera, attendu l'urgence du cas, bien et valablement Voyer
employer tels ouvriers
en outre qu'après visite faite
qu'il croira convenable; ordonnons
sens s'ils le jugent à
par ledit Voyer général, les Supplians présieur
propos > après un avertissement simple et verbal
Desforges, et sur le vu par lui donné de la
dudit
faits, ceux qui auront été
portion des ouvrages
dites
employés seront payés Jes
maisons 2 à valoir sur leurs
par Locataires desle jour que lesdits ouvriers layers, loyers échus et à écheoir depuis
préférence à tous créanciers auront été mis en ceuvre, et par privilege et
auxdits propriétaires lors du bail saisissans, et nonobstant les avances faites
ment que les quittances donnécs au-delà de l'usage; Ordonnons pareilleauxdits Locataires par lesdits ouvriers,
maîtres
-
- a à
Jes
maisons 2 à valoir sur leurs
par Locataires desle jour que lesdits ouvriers layers, loyers échus et à écheoir depuis
préférence à tous créanciers auront été mis en ceuvre, et par privilege et
auxdits propriétaires lors du bail saisissans, et nonobstant les avances faites
ment que les quittances donnécs au-delà de l'usage; Ordonnons pareilleauxdits Locataires par lesdits ouvriers,
maîtres
-
- a à --- Page 75 ---
00 de PAmérique sous le Vents
maitres des tomberaux, charroyeurs de terre et roches, et autres qu'il
apparticndra, seront prises ct reçucs par lesdits propriétaires desdites
maisons, sur et cn déduction des termes de leur bail, et condamnons
lesdits proprictaires aux dépens par eux occasionncs par leur retard à faire
lesdits remblais 3 etc. DoNNéau Cap, etc.
R. au Greffe de la Subdéligation, le 20 Juin 1767.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 touchant les Cochons gardés
vivans dans la Ville.
Du 28 Juillet 1766.
Av pied de lal Requête présentée à MM. le Général et PIntendant par
Jean Faconde de More, Espagnol, est écrit ce qui suit :
Le Juge de Police estine qu'attendu l'importauce d'approvisionner
Jes petites Boucheries, et d'attirer pour CC les Espagnols, il peut être
permis aux Bouchers de moutons, cochons et cabrits de les tenir en
Jeurs cours de maisons, à la charge par cux de les entourer, de tenir
Jeur devant de maison propre 2 et de faire enlever tous les jours les
ordures et fumiers que leurs animaux occasionneront, à peine contr'eux
desamendes prononcées par le Réglement de Police. Au Cap,le 28 Juillet
1766 SgnS.MARTIN.
Vu la Requête, notre Ordonnance de soit communiquée au Juge de
Police de cette Ville, et son avis ensuite d'icelle; nous permettonsydfapres
les motifs y contenus, aux Bouchers de moutons > cochons, cabrits s etc.
d'acheter ceux qu'a apportés le Suppliant, et de les tenir dans les cours
de leurs maisons, à la charge par eux de les entourer, de tenir le devant
de leurs maisons propre, et dc faire enlever chaque jour lcs ordures et
fumiers que leurs animaux occasionneroient, à peinc en cas de négligence
de leur part d'encourir les amendes prononcécs par les Ordonnances et
Réglemens de Police. Mandons, etc. DONNE au Cap, le 28 Juillet 1766.
Signé le Prince DE ROHAN et BONGARS.
Tome V.
H
leurs maisons, à la charge par eux de les entourer, de tenir le devant
de leurs maisons propre, et dc faire enlever chaque jour lcs ordures et
fumiers que leurs animaux occasionneroient, à peinc en cas de négligence
de leur part d'encourir les amendes prononcécs par les Ordonnances et
Réglemens de Police. Mandons, etc. DONNE au Cap, le 28 Juillet 1766.
Signé le Prince DE ROHAN et BONGARS.
Tome V.
H --- Page 76 ---
CAE -
Loix et Const. des Colonies
Frangorses
ARRÉT du Conseil d'Etat,
par M.
qui déclare nulle la Commission établie
Procédure Macon,pour juger des afuires de
tenue à L'égard des sieurs
Finance, ainsi que la
IA RIPIERE et Consorts,
DE FLEURY, LALANNE,
Du 2 Aoit 1766.
Vua au Conseil
du 31 Mai 1764, d'Etat, Sa Majestéy étant, POrdonnance du sieur
portant
Magon
cherche, et la punition des établissement auteurs
d'une commission pour la
tions commis dans le
et complices des abus, ct malversa- retamment des
maniement de finances à
dans
prérarications de Lalanne , ci-devant Saint-Dominguc, Commis
ei noviere; laditeColonic, lc Roi
etc. Requétes en cassation de
des Trésoriers
déclare
étant en son Conseil, faisant droit Lalanne, Fleury et la Riqu'il a été
sur lesdites demandes
cédé, décreté, ct jugé incompéamment, nullement et
contre lesdits
iceégulierement proconséquence Sa Majesté casse et annulle Lalanne, Fleury et la Rivieres en
portant établissement de ladite
P'Ordonnance du 31 Mai 1764s
décernés les I5 Juin et 8
commission; les décrets de prise de
et informations
Novembre de la même année
corps
Janvier
qui ont précédé ct suivi, ensemble le ; les procédurés
la 1765, ordonne que l'écrou dudit
jugement du 23
que. caution par lui fournie en exécution Lalanne sera rayé et biffé, et
1765,'sera et demeurera
dudit Jugement du 23 Janvier
Conscil le fond desdites plaintes pleinement rendues déchargée, évoque à soi, et à son
droit, tant sur icelle que sur les
contre lui et avant que de faire
ment sur la réserve
autres demandes dudit Lalanne, notamordonne que ledit Lalanne d'intimer, et prendre à partie qui il
et dépenses de ses exercices rendra incessamment les comptes appartiendroit; de recettes
Juillet 1761, jusqu'au premier de Commis-Tresorier, depuis le premier
de
Juillet 1763, devant le sieur
Sunc-Domingue, 3 et deux Officiers
Intendant
Supérieur du Cap, au choix dudit
d'administration ou du Conseil
à Pexamen desdits
Intendant;l lesquels SaMajesté
comptes, et à la
commet
resette, et de dépense , ou devant deux vérification des titres et pieces de
ou pour empéchement du
desdits Commissaires, à défaut
lesdits Commissaires à troisieme; à Feffet de quoi Sa
se faire
Majesté cautorise
papiers, renseignemens et remettre, par qui il appartiendra, tous
procédures jugés nécessaires pour l'examen
:
- à
;l lesquels SaMajesté
comptes, et à la
commet
resette, et de dépense , ou devant deux vérification des titres et pieces de
ou pour empéchement du
desdits Commissaires, à défaut
lesdits Commissaires à troisieme; à Feffet de quoi Sa
se faire
Majesté cautorise
papiers, renseignemens et remettre, par qui il appartiendra, tous
procédures jugés nécessaires pour l'examen
:
- à --- Page 77 ---
de PAmérique sous le Vent.
desdits comptes pour être par Sal Majesté, sur le rapport d'iceux, ordonné 59.
et statué ce qu'il appartiendra; en ce qui touche particulierement la
Riviere et Fleury 1 Sa Majesté déclare qu'il n'y ayoit lieu de procéder
extraordinairement contr'eux, lesi renvoie hors d'accusation, et néanmoins
déboute la Riviere de sa réserve de prendre à partie Dumesnil, Procureur-Général de ladite Commission, FAIT au Conseil d'Etat, etc.
R. au Grefe de PIntendance, le 28 Mai 2767.
V. LArrêt du Conseil d'Etat, du 7 Juillet 2781.
ORDONNAXCE des Administrateurs 9 qui défend de couper des Bois
à PIsle de la Gonave.
Du 16 Septembre 1766.
Lir Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars 2 etc.
L'importance dont, il est de veiller à la conservation des bois de l'Isle
de la Gonave, appartenant au Roi, la nécessité d'assurer la fourniture de
ceux nécessaires pour les Troupes de Sa Majesté, et pour les'besoins de
son service en général, et de réformer les abus qui se sont introduits à ce
sujet, exigeant de notre part la plus grande attention, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
ART. I", Défendons à tous particuliers, de, quelque qualité et condition qu'ils puissent être, de couper sur ladite Isle de la Gonave aucune
espece de bois sans une permission expresse et par écrit signée de
nous.
ART. II. Déclarons nulles et de nul effet celles qui auroient pu être
accordées jusqu'à ce jour; et ordonnons à ceux auxquels il en auroit été
donné, d'avoir à nous les rapporter dans les vingt-quatre heures de la
publication de la présente.
ARr. III. Tous Canots, Barques ct Bateaux surpris le long de ladite
Islc, ayant à leur bord des bois fraichement coupés, seront arrêtés et
conduits ici par le Bâtiment Garde-Côte, que nous nous proposons
d'établir à ce sujet.
ART. IV. S'il est justifié que lesdits bois aient effectivement été
coupés sur ladite Isle, seront les Capitaines, , Maitres ou Propriétaires
H ij --- Page 78 ---
a E
Loix et Const, des Colonies
descits Bateaux,
Frangoises
à la restitution du Barques ou Canots, condamnés pour la premiere foi
pour leur
quadruple d'iceux, ct punis eil outre
contravention à la présente. trés-sévéremen
ART. V. Et en cas de récidive de leur
Barques ou Canots déclarés
part seront lesdits
ainsi que les
acquis et confisqués au profit de Sa Bateaux,
Negres esclaves a eux
Majesté,
barqués suriceux; et pour que personne appartenant qui se trouveront emnous ordonnons que la Présente soit n'en prétende cause d'ignorance,
lue, publice et affichée
enregistrée au Greffede
Prince,
par-tout où besoin sera.
. Et en cas de récidive de leur
Barques ou Canots déclarés
part seront lesdits
ainsi que les
acquis et confisqués au profit de Sa Bateaux,
Negres esclaves a eux
Majesté,
barqués suriceux; et pour que personne appartenant qui se trouveront emnous ordonnons que la Présente soit n'en prétende cause d'ignorance,
lue, publice et affichée
enregistrée au Greffede
Prince,
par-tout où besoin sera. l'Intendance,
etc. DoNNé au Port-auR. au Greffe de PIntendance, le 20
Septemère 1766. ORDOXNANCE de M. PIntendant,
Trésor et des Caisses de
qui enjoint à tous Créanciers du
la Colonie, de
leurs
mois aux Bureaux du
présenter
ticres sous zin
Cap et du
sur des registres qui seront
Port-au-Princes pour. J être inscrits
tenus à cet effct, à peine de ne
compris, dont les afrangemens
pouvoir étre
desdices Créances. qui seront pris pour l'aquittement
Du 23 Septembre 1766. ORDOXNANCE du Roi, concernant la Police des Cabaretiers. Du 30 Septembre 1766. S,
MAJESTÉ, ayant été informée
Jes
mêe les Habitans de sa Colonic de que Hôteliers, Cabaretiers, ct
vent chez eux des gens errans et
Saint-Domingute recevoient souroit en abus, a ordonné ct ordonne vagabonds, ct que cette facilité dégéARr. I". Défend Sa
CC qui suit:
et condition qu'elies Majesté à toutes personnes, de quelque qualicé
Traiteurs et
scient, et notamment aux Hôtelicrs,
Aubergistes des Villes, Bourgs et dela
Cabaretiers,
héberger, ni retirer aucunes
Campagne, d:leger,
étre, méme de la Nation personnes, de telle Nation qu'elle puisse
SCS Commandans, Procureurs Françoise, sans aller sur-le-champ en avertir
du Roi, Ou autres Oficiers de Police, à
-
--- Page 79 ---
de LAmérigue sous le Vent. qui ils rendront compte du nom, de l'état de la personne arrivée, à
peine contre lesdits Hôtelicrs , Cabaretiers, Traitcurs, Aubergistes, ou
autrespersonnes qui les auront logés sans avertir, de payer 500 livres
d'amende, applicables moitié à PHopital, ct moitié aux réparations des
ouyrages publics, et dc huit jours de prison. e
ART. II. Défend en outre Sa Majesté à toutes personnes autres que
les Cabaretiers, Traiteurs, Aubergistes > Hôteliers, dc retirer et loger
aucuns des Etrangers non munis de permissions de Commandans, 11
mnême aucun Voyageur François qui n'aura pas un passe-port des Officiers
préposés à la Police du lieu dc Icur résidence, sous les pcincs portées au
précédent article. ART. III. Les amendes mentionnées aux aricles ci-dessus seront prononcées par lcs Juges des lieux à la diligence du Procureur du Roi oit
de ses Substituts. ART. IV. N'entend néanmoins Sa Majesté comprendre dans la disposition dçs deux premiers ariicles de la présente Ordonnance, ni assujettir
à la nécessité desdites permissions les Officiers Marinicrs ct Navigaieurs
François, dont il sera conm que lcs Batimens seront mouillés dans les
Ports et Rades de Saint-Doningue.
prononcées par lcs Juges des lieux à la diligence du Procureur du Roi oit
de ses Substituts. ART. IV. N'entend néanmoins Sa Majesté comprendre dans la disposition dçs deux premiers ariicles de la présente Ordonnance, ni assujettir
à la nécessité desdites permissions les Officiers Marinicrs ct Navigaieurs
François, dont il sera conm que lcs Batimens seront mouillés dans les
Ports et Rades de Saint-Doningue. Mande et ordonne Sa Majesté à son Gouverneur , Lieutenant-Général
et Intendant, et aux Conscillers des Conseils Supéricurs de sa Colonie
de Siin-Domingues et tenir la main chacun en ce qui ies concerne à
P'exécution de la présente O:donnance qui scra publice et affichée partout
ou besoin sera. FAIT à Versailles, eic. R. au Conseil du Port-au-Prince, le 32 Janvier 1767. d la charge néarmains que les défenses J contenues ne pourront étre
étendues aux Voyageurs et Gens connus s comme aussi que Zu nécessité d'avertir sur-le-champ les Commandans, Procureurs du Roi
e autres Oficiers de Police du nom c: de Pétat de la personne arrivée, ne sera que pour les Aubergistes, Hoteliers et Caberetiers 3
soit qu'ils demeurent dans les Villes, Bourgs 2 ou à la Campagne, 2
et gu'd l'égerd de toutes autres personnes, le délai pour avertir sera
de vingt-quatre heures en cas qu'elles demeurent vers les Bourgs ct
Villes.
'avertir sur-le-champ les Commandans, Procureurs du Roi
e autres Oficiers de Police du nom c: de Pétat de la personne arrivée, ne sera que pour les Aubergistes, Hoteliers et Caberetiers 3
soit qu'ils demeurent dans les Villes, Bourgs 2 ou à la Campagne, 2
et gu'd l'égerd de toutes autres personnes, le délai pour avertir sera
de vingt-quatre heures en cas qu'elles demeurent vers les Bourgs ct
Villes. R. Gil Conreildu Cap, 437 Février 1787. &
CE6S --- Page 80 ---
-
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉTÉ du Conseil du
Cap , touchant L'Ordre de ses Séances.
Du 31 Octobre 1766.
Li.cour délibérant en exécution de
mois de Janvier
l'article V de l'Edit
dernier , concernant la
du Roi du
Domingue: oui le rapport de MM. le discipline des Conseils à Saintct Bonnaud, Conseiller
Bréthon Duplessis, Conseiller,
de la Cour du 22 Ociobre, Assesseur, Commissaires nommés par l'Arrêté
néral du Roicn ses' conclusions présent mois, ensemble le Procureur-Gé
rement, jusqu'aux vacances de verbales, Fannée a ordonné et ordonne provisoiART. Icr, Les jours de Séances prochaine 1767, ce qui suit:
credis et jeudis de chaque semaine. seront fixés aux lundis, mardis, merART. II. Les lundis seront
bale;
appellées et jugées les
communicables aux Gens du
appellations verfaits deux rôles; dans le premier Roi, desquelles" appellations seront
les appellations au petit
seront portées les catises
Criminel ou de petite
d'Amirauté,
sommzires, qui seront plaidées aux petites Police, et autres purement
jusqu'à neuf; dans le second seront Audiences, depuis huit heures
n'étant pas également sommaires, portées les autres appellations qui
jours que dessus aux grandes seront appellées et jugées les mêmes
jusqu'à onze.
Audiences, depuis neuf heures et demie
ARr. III. Les mardis et mercredis
pellations verbales, non communicables seront appellées et jugées les apappellations seront pareillement
aux Gens du Roi, Jesquelles
contiendra les causes d'Amirauté distribuées en deux rôles; le premier
plaidées aux petites Audiences, et autres purement sommaires qui seront
second rôle contiendra toutes les depuis huit heures jusqu'à neuf; et le
mêmes jours que dessus aux
autres causes qui seront plaidées les
demie jusqu'à onze.,
grandes Audienices, depuis neuf heures et
ART. IV. Et pour ne pas
à
sur les anciens rôles, il sera fait préjudicier l'ordre des causes déjà portées
et chaque cause
incessamment un relevé desdits rôles,
selon la nature de rapportée la
sans frais stlr Pun des quatre nouveaux
dent
cause, et dans le rang d'ancienneté de son rôles,
enrôlement, sans que l'ordre des
précéarrêté, puisse être interverti.
causes 2 lorsqu'il aura étd ainsi
ART, V. Dans le cas oi il surviendroit
quelque difficulté à loccasion
&
a
'ordre des causes déjà portées
et chaque cause
incessamment un relevé desdits rôles,
selon la nature de rapportée la
sans frais stlr Pun des quatre nouveaux
dent
cause, et dans le rang d'ancienneté de son rôles,
enrôlement, sans que l'ordre des
précéarrêté, puisse être interverti.
causes 2 lorsqu'il aura étd ainsi
ART, V. Dans le cas oi il surviendroit
quelque difficulté à loccasion
&
a --- Page 81 ---
de PAmérique sous le Vent.
desdits rôles, et sur la nature des causes qui doivent y être
il
sera pourvu définitivement au Parquct par MM. les Gens du placées, Roi.
y
ART. VI. Les jeudis mnatin, depuis huit heures et demie jusqu'a
onze, et de relevéc si besoin est, depuis trois heures et demie jusqu'à
cinq, il sera procédé au jugement des Requêtes et des Appellations sur
procès par écrit, tant en matierc criminelle que civile.
Et scra le présent Réglement lu et pubiié à 'Audience de la Cour,
imprimé et affiché par-tout oit besoin sera, transcrit sur le Registre des
Avocats de la Cour, ct copics collationnées d'icelui, envoyces ès Jurisdictions, etc,
ORDOXXANCE des Auministrateurs, touchant les Chemins.
Du premier Novembre 1766.
L: Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, ctc.
Etant nécessaire de pourvoir, d'une maniere
à la
tion des
Chemins
convenable, réparaRoyaux de communication, Ponts, Chaussées, Passes
et Digues des Rivieres, nous avons ordonné et ordonne ce qui suit:
ART. I, Les Chemins Royaux et ceux de communication des
tiers, Ponts, Chaussées, Passes et Digues des Rivieres, scront Quarpar les corvées ordinaires de chaqne Quartier, en la manicre réparées accoutumée.
ART. II. MM#lcs Syndics établiront Ics rôles de cette corvée suivant
le taux usité en chaque Quartier.
ART. III. Iis distribueront sur-le-champ les ordres qu'ils auront
reçu de M. le Commandant en second, en conséquence des nôtres
PAssemblée'de ladite Corvée au jour déterminé dans les endroits à pour rc.*
parer cqui seront clairement indiqués.
AKT. IV. Ils fourniront à M. le Commandant en second copie des
rôles qu'ils auront dressés.
ART. V. Ils se trouveront au premier rendez-vous de la
feront la revue des Negres qui doivent la composer, et
Corvée;
tement, jour par jour s" par cux-mêmes ou par gens à ce pointeront par eux coin- exacmis, lcs Negres qui ne SC seront point trouvés aux trayaux.
ART. VI: Ils rendront compte du tout à M. lc Commandan: Ci
second.
. IV. Ils fourniront à M. le Commandant en second copie des
rôles qu'ils auront dressés.
ART. V. Ils se trouveront au premier rendez-vous de la
feront la revue des Negres qui doivent la composer, et
Corvée;
tement, jour par jour s" par cux-mêmes ou par gens à ce pointeront par eux coin- exacmis, lcs Negres qui ne SC seront point trouvés aux trayaux.
ART. VI: Ils rendront compte du tout à M. lc Commandan: Ci
second. --- Page 82 ---
a
6$
Loix et Const. des Colonics
ART. VII. Dans lc cas oit les Economes Frangoises de MM. les
scroient pas jugés suflisans pour la conduite des
Habitans ne.
se trouvera point d'Economes les Syndics
travaux, ou lorsqu'il ne
un Piqueur blanc
il
seront autorisés à y commettre
auquel sera réglé un salaire qui sera
des fonds
que nous y destinons sur les certilicats de MM. les payé
M. le Commandant en second.
Syndics, visés de
ART. VIII. Nous
part d'une charge aussi n'imaginons pas qu'un Habitant refuse de porter sa
légitimement due par-tout: mais si
croyant fondé en raison oul SOIIS l'ombre de
quelqu'un se
puisse être, vouloi: se dispenser de la fourniture quelque des prétexte que ce
Qu en partie, nous ordonnons
Negres en tout
raisons au
qu'il sera tenu de donner par écrit ses
Syndic > lequel les enverra avec ses observations à M. le
Commandant GIl second, qui aura la bonté de nous en rendre
en y_joignant son avis, poury être par Nous statué,
compte,
ARr. IX. MM. les Syndici, dont
sails qu'ils aient été
l'exercice se trouveroit expiré
foncions
remplacés, sont priés de vouloir bien continuer-leurs
à cet égard, et nous espérons d'eux qu'ils ne refuseront
doaner cette marqueg gratuite ede zele pour le bien public, et de pas de
à ia confiance que leur a mérité le choix de leur Communauté. répondre
ART. X. Dans les Quartiers où la charge de Syndic se trouveroit
vacante par mort, dans ceux où MM. les Syndics dont
expiré, ne se porteroient pas à déférer à notre invitation > de lexercice le
est
et dans ceux enfin où M. le Commandant en second
continuer,
de décharger les Syndics actuels des opérations ci-dessus jugeroit à propos
en donner la commission à quelque ancien Commandant de prescrites pour
et précédemment rempli ces fonctions, et qui soit en état, Quartier et consente qui
de s'ca charger, nous l'autorisons à faire cette
mettre à cet effet à celui
disposition 2 à faire requ'il aura choisi les rôles de récensemens du
Quartier, et de faire exécuter dans le Quartier tout ce que dessus, et ginéralement tout ce qui pourra être relatif aux réparations des Chemins
Royaux de communication, Ponts, Chaussées, Passes et
des
Rivieres pour la présente année, pendant la saison destinéc Digues ordinairement à ces travaux. Sera la présente enregistrée au Greffe de P'Intendance , lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. DONNÉ au
Port-au-Prince, etc. Signé le Prince DE RoHAN et BONGARS,
R. au Grefe de PIntendance, le méme jour..
RER2
BREVET
L
K
Royaux de communication, Ponts, Chaussées, Passes et
des
Rivieres pour la présente année, pendant la saison destinéc Digues ordinairement à ces travaux. Sera la présente enregistrée au Greffe de P'Intendance , lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. DONNÉ au
Port-au-Prince, etc. Signé le Prince DE RoHAN et BONGARS,
R. au Grefe de PIntendance, le méme jour..
RER2
BREVET
L
K --- Page 83 ---
de PAmérique sous le Vent.
BREVETde Don à vie des Grefes de la Sénéchaussée et de l'Amirauté du
Port-au-Prince pour le sieur Dufaut.
Du 5 Novembre 1766.
Le sieur Dufaut avoit joui de ces Grefes en vertu de provisions déjà
rapportées, et qui avoient été révoquées en faveur du sieur Petit,
qui décéda avant d'étre mis en possession.
La presentation de M. l'Amiral pour le Greffe de PAmirauté est
du 25 da même mois de Novembre ; et la nomination de Sa Majesté du 26.
R. au Consel du Port-au-Prinze, le Z 2 Juin 2767.
V.PArrêt d'enregistrement.
ARRET du' Conseil du Cap, qui ordonne en conséquence de l'Ordonnance du Roi, du premier Février précédent 9 que les Receveurs Municipaux depuis 2743 rendront leur compte de la maniere prescrite par
ladire Ordonnance.
Du 6 Novembre 1766.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui rejerte la demande des Négocians de
la même Ville, ufin d'avoir un rôle ct un jour d'Audience pour les
afaires de Commerce.
Du 6 Novembre 1766.
Vup par le Conseil la Requête dcs Négocians de la Ville du Cap, colclusions de M. Lohier de la Charmeraye, 2 premier Substitut pour le
Procureur-Général du Roi 5 ouï le rapport de M. Davy, Consciller, et
tout considéré: LA CouR, sur la demande à fin de rôle particulier et
de jour d'Audience fixe pour lcs affaires de Commerce, a renvoyé et
Tome V.
I
Du 6 Novembre 1766.
Vup par le Conseil la Requête dcs Négocians de la Ville du Cap, colclusions de M. Lohier de la Charmeraye, 2 premier Substitut pour le
Procureur-Général du Roi 5 ouï le rapport de M. Davy, Consciller, et
tout considéré: LA CouR, sur la demande à fin de rôle particulier et
de jour d'Audience fixe pour lcs affaires de Commerce, a renvoyé et
Tome V.
I --- Page 84 ---
-
Zoix et Const. des Colonies
renvoye les Supplians à Pexécution de
Frangoises
Octobre
son Arrêt de
dernier, sur le surplus des fins et conclusions Réglement du 31
quête, renvoye lesdits Supplians à l'exécution
de ladite Redu Roi.
des Edits et Ordonnances
ARRÉT du Conseil du Cap
, portant que dans coutes les
fera la taxe des frais d'appel ct la
causes la Cour
cipale qui seront taxés
vérification de ceux de cause prinpar les Juges.
Du 6 Novembre 1766.
Li CouR a ordonné et ordonne
dans
bales ou sur procés par écrit les que
toutes les appellations verd'appel, seront ladite
dépens, tant de la cause
par
Cour vérifiés; taxés et
principale que
déplacer encore qu'il n'y ait aucune demande vérifiés d'office sans
égard, ni appel de la taxe qui auroit été faite
des Parties à cet
miers Siéges, à l'effet de quoi les Avocats desdits frais dans les preSoi de joindre à leurs dossicrs létat desdits seront tenus chacun en droit
à peine de 100 liv. d'amende
frais certifié et signé, et ce,
Maisons de Providence de par chaque Contrevenant, applicable aux
Siéges inférieurs de
cette Ville: fait défense à tout Procurenr des
remettre aux Partics ni
en la Cour, aucun dossier de
adresser aux Avocats militans
avoir joint audit dossier un état procédure de leurs par eux instruite sans auparavant
peine de IOO liv. d'amende
frais,, certifié et signé d'eux, à
dessus 3 leur enjoint d'inscrire par ledit chaque Coutrévenant, applicable comme
dossier qui contient les
état de frais sur la même feuille du
soin les Juges desdits qualités des Parties, autorise en tant que de befrais,
Siéges à vérifier, taxer et
et nême à en ordonner la restitution s'il modérer d'office lesdits
Police, et sans qu'il y ait besoin d'aucune y a lieu par forme de
égard, sauf Pappel en la Cour. Ordonne demande des Parties à cet
publié en ladite Cour,
que le présent Arrêt sera lu,
imprimé et affiché
crit sur les Registres des Avocats
par-tout où besoin sera, transqu'esdits Siéges, duquel
et Procureurs, tant en ladite Cour
Procureurs certifiera la Cour Enregistrement le Doyen desdits Avocats et
seront envoyces ès
au mois, ,. que copies collationnées d'iceluipubliées et enregistrées Jurisdictions à la du ressort pour y être pareillement lues,
néral du Roi ésdits Siéges. diligence des Substituts du Procureur-Ge-
-
à
à
par-tout où besoin sera, transqu'esdits Siéges, duquel
et Procureurs, tant en ladite Cour
Procureurs certifiera la Cour Enregistrement le Doyen desdits Avocats et
seront envoyces ès
au mois, ,. que copies collationnées d'iceluipubliées et enregistrées Jurisdictions à la du ressort pour y être pareillement lues,
néral du Roi ésdits Siéges. diligence des Substituts du Procureur-Ge-
-
à
à --- Page 85 ---
de l'Amérigue sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Avocats.
Du 20 Novembre 1766.
Vu par le Conseil la Requête des Avocats, 2 conclusions du ProcureurGénéral du Roi; oui le rapport de M. de Laye, Conseiller, et tout considéré, LA CoUR, sans avoir égard à ladite Requête, a ordonné et ordonne que l'Arrêt du 6 Novembre présent mois, sera exécuté selon sa
forme et teneur.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui fixé les Drois d'entrée et de sortie des
Geoles.
Du 20 Novembre 1766.
Vop par le Conseil la Requête du sieur Poirier, Concierge des Prisons
Royales du Cap, tendante, ctc. LA CoUR a fixé et fixe le droit d'entrée
et sortie des Prisonniers,chacun à la somme de 30 sols par Prisonnier.
ARRET du Conseil du Cap > touchant les Droits suppliciés, les
Exemptions des Marguilliers, et celles des Oficiers des Milices.
Du 20 Novembre 1766.
Vo par la Cour la Requéte de Jean Arnoux, Recevcur des deniers
publics ct suppliciés dans le ressort de la Cour, conclusions de M.Lohyer
de la Channeraye, Premier Subsistut pour le Procureur-Général du Roi;
oui le rapport de M. Bonnaud, Conuillr-Aseseur, et tout considéré,
LA CoUR a ordonné et ordonne que les Marguilliers dénommés et compris dans la liste jointe à ladite Requête des années 1763, 1764, et ceux
des années 1765 et 1766; au bas de laquelle liste est POrdonnance
contr'eux décernée par M. Magon, ci-devant Intendant de cette Colonie,
le 12 Février dernier, et laquelle liste sera paraphée par le Président de
la Séance ne varietur, et demeurera déposée au Greffe de la Cour;seront
I ij
Marguilliers dénommés et compris dans la liste jointe à ladite Requête des années 1763, 1764, et ceux
des années 1765 et 1766; au bas de laquelle liste est POrdonnance
contr'eux décernée par M. Magon, ci-devant Intendant de cette Colonie,
le 12 Février dernier, et laquelle liste sera paraphée par le Président de
la Séance ne varietur, et demeurera déposée au Greffe de la Cour;seront
I ij --- Page 86 ---
-
à
Loix et. Const. des.Colonies
condamnés à verser ct payer dans la caisse Frangoises
sentation et remise qu'ils seront tenus de lui du Suppliant, sur la repréd'une expedition en bonne forme du
faire, chacun en croit soi,
Quartiers, la recette qu'ils ont faite récensement général de leurs
suppliciés et de Maréchaussée
ou da faire des droits et deniers
tout délai, à compter du
dont il s'agit, et ce dans un mois
leurs dépens du
jour de la notification qui leur sera
pour à
délai
présent Arrêt, sinon et à
faite, et
et icelui passé, ordonne
défaut de ce faire dans ledit
dues et
qu'ils y seront contraints
raisonnables, , même
par toutes voies
lc Suppliant à passer auxdits par corps; au surplus, a autorisé ct autorise
en cette
Marguilliers les
à
qualité, et le déboute de Pobje: exemptions eux acquises
quant aux Officiers des Milices,
de ces mémes exemptions
CC jour, et qu'il en ait été
depuis et compris Pannéc 1764 jusqu'à
autrement ordonné par la Cour.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant
Délibérans
P'Expédition des Pouvoirs des
dans les Assemblées.
Du 20 Novembre 1766.
Ve par le Conseil la
et faisant droit sur les Kequête des Mineurs de Clerville, tendante, etc.
Roi, LA CouR
plus amples conclusions du
du
au
enjoint Greflier du
Procureur-Genéral
et à tous autres Greffiers des
Siege Royal du Fort Dauphin,
délivrer à Payenic
Sieges du ressort de la Cour, , de
en
donner et
Pouvoirs des délibérans salariant, 3 ainsi que de droit, expéditions des
9 ensuite des actes et
délibérations, et ce pour servir et, valoir procès-verbaux de leurs
effet, etc.
ce que de raison; et à cet
ARRÉT du Conseil du Cap, à P'occasion de la
Cessation des Fonctions
des Avocats.
Du 24 Novembre 1766.
Crrous, neuf heures et demie étant
PAudience, par la cause d'entre le sieur sonnées, ouverture faite de
rard ; etl les Avocats
Lambert Camax et le sieur Gemilitans en Ja Cour constitués en Jadite cause s ni aucuns des
M.le Gras, Procureur-Général ne s'étant présentés, les Gens du Roi se sont levés, Avocats et
du Roi, portant la parole, ont dit :
-
à
24 Novembre 1766.
Crrous, neuf heures et demie étant
PAudience, par la cause d'entre le sieur sonnées, ouverture faite de
rard ; etl les Avocats
Lambert Camax et le sieur Gemilitans en Ja Cour constitués en Jadite cause s ni aucuns des
M.le Gras, Procureur-Général ne s'étant présentés, les Gens du Roi se sont levés, Avocats et
du Roi, portant la parole, ont dit :
-
à --- Page 87 ---
de PAmérique sous le Vent.
> MM.,quoique nous fussions informé de la sensation qu'avoit fait sur
lcs Avocats militans Cn la Cour son Arrêt du 20 de ce mois, nous avions
néanmoins espéré que la réflexion les rameneroit à leur devoir, ct c'est
avec autant d'étonnement que de douleur, quc nous n'en voyons aucuns
se présenter à votre Audience pour y remplir des fonctions qui devroicnt
leur être d'autant plus précieuses, qu'elies ont pour cause la' confiance
de Jeurs Cliens.
C'est au moment de louverture de votre Audience que le Greffier
vient de nous remettre ès mains Pexpédition d'un acte qu'il nous a dit
contenir Ia démission des Avocats; cet acte par luirmême et pent-être
par les circonstances qui P'ont produit, méritc de notre part un cxainen
séricux qu'il ne nous est pas possible d'entreprendre dans cette Audience;
nous aurons Phonneurd'en rendre comptc à Pavenir dans un temps plus
opportun, et nous nous bornerons pour le présent à considérer Pabsence
des Avocats 2 toute abstraction faitc de l'acte dont nous venons de
parler.
Un point d'honneur que nous croyons mal entendu de leur part, une
sensibilité poussée au-delà de ses justes bornes, attendu les deux qualités
qui se réunissent en eux, est ce qui a sans doute déterminé leur erreur..
Ccs idées semblables à un nuage placé entre les Avocais, la Cour et
leurs Cliens leur ont fait perdre de vue la Cour et le respect qu'ils lui doivent, leurs Cliens et Pobligation dans Jaquelle ils sont de lcs défendre;
c'est une grande faute sans doute; mais en la considérant par la causc qui
ya a dongé licu, est-elle de la qualité de cclles que la Cour ne pardonne jamais ?
La complaisance avec laquelle la Cour a Ja bonté de nous entendre;
nous autorise à présumer qu'clle incline à accorder aux Avocats
de faire de plus mures réflexions ; c'est par cette raison que nous estimons letemps
ne pouvoir tropnous empresser de requérir, etc.;les Gens du Roi
la matiere mise en délibération 5 et tout considéré 2 LA CouR a renvoyé retires,
PAudience à Mercredi prochain 26 du courant huit heures du matin;
enjoint à tous les Avocats militans en icelle de s'y trouver pour y continuer Jeurs fonctions, 2 à peine d'y être pouryu ; ordonne que le présent
Arrêt sera à l'instant signifié à la requête du Procureur-Général du
au Doyen des Avocats.
Roi,
Et cependant a arrêté qu'il sera demain procédé au rapport et
de la cause en délibéré entre P'Abbé de Castellane,
jugement
appellant comme
d'abus, etc.; les sieurs de Lisle Ribeault, Junca et Consorts intervenans
s
y continuer Jeurs fonctions, 2 à peine d'y être pouryu ; ordonne que le présent
Arrêt sera à l'instant signifié à la requête du Procureur-Général du
au Doyen des Avocats.
Roi,
Et cependant a arrêté qu'il sera demain procédé au rapport et
de la cause en délibéré entre P'Abbé de Castellane,
jugement
appellant comme
d'abus, etc.; les sieurs de Lisle Ribeault, Junca et Consorts intervenans
s --- Page 88 ---
S -
- a
a -
Loix et Const.des Colonies
et adhérens audit appel contre lc Frere Frangoises
Préfet Apostolique, Intimés
Coutiaux et PAbbédela
sur ledit appel comme
Roque,
rapport et jugement des autres procès
d'abus, et même ait
qui se trouveront en état.
Signifé le même jour an Deyen des Avocats
Cour.
par L'Audiencier de la
ARRÉT du Conseil du Cap, qui renvoie à
Prêtre desticué
ses fonctions Curiales un
par le Préfet Apostolique.
Du 26 Novembre 1766.
Exrarles sieur de Castellane, Prétre-Curé
du Dondon, appellant
de la Paroisse Saint-Martin
Septembre
comme d'abus de la nommination faite le
1765, par le sieur la Roque, Préfet
17,
sonne du Frere Coutiaux, à la Cure du
Apostolique dc la Perpart; ledit sieur Abbé la
Dondon, , et Demandeur d'une
roisse Notre-Dame de Roque, Préfet Apostolique et Curé de la PaSiesCoreahesrebesmast PAssomption du Cap; et le Pere Coutiaux , Reliet demandeurs d'autre
Egliseparoissia le du Dondon;d défendeurs
Commandant du
part; et de la cause les sieurs Ribault de Lisle
la Paroisse
Quartier du Dondon, ,
du Quartier du
Junca, Marguillier en Charge de
partie des Habitans dudit Dondon, et autres composans la plus saine
part; après que
lieu, Demandeurs en intervention aussi d'autre
Boissel, Avocat des Sainte-Marie, Avocat du sieur Abbé de
sieurs Abbé la
Castellane ;
Avocar desdits sieurs Ribault de Lisle Roque et Pere Coutiaux; et Pigeot 9
deux Audiences, ensemblele
et Consorts, ont été ouis pendant
et que par Arrêt du 7 du Procureur Généraldul Roi en ses conclusions;
délibéré au rapport de M. présent mois, ila été ordonné qu'il en seroit
mises sur le
Davy, Conseiller, dépens réservés, les
vuidant Ie Burcau, , vues ; oui le rapport, et tout
pieces
délibéré, ordonne
considéré 2 LA Cour
droits des Parties
avant faire droit et sans
au principal, que PAbbé
préjudicier aux
cours et de consentement de MM. les
la Roque justifiera du contution que le sieur la
Général et Intendant pour la destiCuriales de la Paroisse Roque a faite de PAbbé de Castellane des fonctions
que ledit Abbé de Castellane Saint-Martin du Dondon; et cependant ordonne
délai, réintégré dans lesdites sera provisoirement, incessamment et sans
fonctions Curiales de la Paroisse de Saint-
:
:
a * M E
A
ier aux
cours et de consentement de MM. les
la Roque justifiera du contution que le sieur la
Général et Intendant pour la destiCuriales de la Paroisse Roque a faite de PAbbé de Castellane des fonctions
que ledit Abbé de Castellane Saint-Martin du Dondon; et cependant ordonne
délai, réintégré dans lesdites sera provisoirement, incessamment et sans
fonctions Curiales de la Paroisse de Saint-
:
:
a * M E
A --- Page 89 ---
de PAmérique sous le Vent.
Martin du Dondon pour les y cxercer et y jouir des émolumens ya attachés, tous dépens, dommages et intérêts réservés : Et faisant droit sur
les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, LA CoUR
renvoie ledit Procurcur-Général du Roi à prendre telle communication
qu'il avisera bon être de la procédure extraordinairement instruite à la
requête du Procureur du Roi aul Siege Royal du Cap, contre le nommé
Louis, Allemand de nation a pour être par lui requis, et par la Cour,
ordonné ce qu'il appartiendra.
V.PArrêt du Conseil d'Etat s du 24 Mai 1767.
ARRÉTS du Conseil du Cap, dont lun reçoit LLn2 Avocat à exercer SES
fonctions sansyjoindre la Postulation ; et le secondordonne le rapport
du premicr sur la tierce opposition des Avocats postulans.
Des 27 Novembre et I I Décembre 1766.
Vu par lc Conseil Ia Requête de Nicolas-Ericnne Douvillier, Créol du
Gap, conclusions de M. Lohyer de la Charmeraye, Premier Substitut pour
le Procureur-Gencral du Roi; ouï lc rapport de M. de Laye, ConseillerAsscsseur, et tout considéré, LA CoUR a ordonné et ordonne que PArrêt
de Réglement des deux Conseils de cettc Colonic, concernant les Procureurs, en date des 19 et 26 Mars 1764, Titre II, dcs Avocats au
Conseil, Article I" et III, sera exécuté selon sa forme et tencur ; en
conséqueuce a envoyé et renvoie, quant à présent, lc Suppliant de sa
demande, afin d'obtenir commission d'Avocat cn la Cour, et y faire
en cette qualité les procédures ct instructions en causc d'appel, attendu
le nombre actucl des Avocats; et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procuretur-Généal du Roi, a permis ct permet aut Suppliant
aux termes de l'Article LVII de l'Ordonnance du Roi, concernant le
Gonvernement civil des Colonies, en date du I Févricr dernier, ducmeut enregistré en ladite Cour, d'exercer purement et simplement les
fonctions et la profession d'Avocat, tant en la Cour, que dans les
et Tribunaux de sOI1 ressort, 2 après toutefois qu'il aura fait viser Sieges
M. PIntendant de cette Colonic, son Arrêt de réception au serment par
d'Avocat au Parlement de Douay cn Flandres du Janvier
dernier 9
qu'il aura lc tout rapporté et communiqué audit Procureur-Genéral du.
Roi, et rempli les formalités en pareil cas requises et nécessaires.
la profession d'Avocat, tant en la Cour, que dans les
et Tribunaux de sOI1 ressort, 2 après toutefois qu'il aura fait viser Sieges
M. PIntendant de cette Colonic, son Arrêt de réception au serment par
d'Avocat au Parlement de Douay cn Flandres du Janvier
dernier 9
qu'il aura lc tout rapporté et communiqué audit Procureur-Genéral du.
Roi, et rempli les formalités en pareil cas requises et nécessaires. --- Page 90 ---
-7 -
Loix et Const. des Colonies
Vu PAR LE CONSEIL la Requête
Erangoises
tenant que PArrêt qu'il a plu à la Cour desAvocats de militans en la Cour, connier, en faveur de M. Nicolas-Etienne rendre le 27 Novembre der.
lement de Douay, a causé aux
Douvillier reçu Avocat au Parque cet Arrêt jette les fondemens Supplians d'un les plus vives allarmes, en ce
dont les fonctions prohibicives de nouvelordre d'Avocats en la Cour
conséquemment à la
tout ce qui a rapport à
entre
postulation, tendroient à
Minstruction,
ce nouvel ordre
introduire une différence
peu flatteuse
les d'Avocats et celui militant en la
pour Supplians.
Cour; distinction
Le motif qui paroit avoir déterminé la
villier ses bontés, semble être
Cour à accorder à M. Doudans PArticle LVII de
puisé d'après P'Arrêt mêune de la Cour
mnent ciyil de cette POrdonnance du Roi, concernant le
Colonie; cet Article innove-t-il
Gouverneglemens de la Cour, rendus les deux
aux Arrêts de Réblés, en date des 19 et 26 Mars
Conseils de cette Colonie assembuées aux Avocats ? les
1764, concernant les fonctions attridonc espérer que la Cour, Supplians ne Je voient en aucune façon; ils osent
moyens légitimes
après avoir pesé aveç la Justice
que les Supplians vont
ordinaire les
souS les yeux, écoutera leurs
avoir Phonneur de lui mettre
débouter purement et simplement respectueuses M.
représentations, se portera à
à présent , et ne
rien
Douvillier de ses demandes,
changera aux
quant
en faveur des
les droits, fonctions et privileges établis
Les
Avocats, par Arrêts de Réglemens ci-dessus
Supplians auront d'abord Phonneur
cités.
les premiers temps de l'établissement
d'observer à la Cour que dans
affaires, leur peu
de cette Colonie, la simplicité des
par nécessité la d'importance, et sur-tout leur petite quantité,
d'Ofliciers création, soit en Ia Cour, soit dans les
n'avoient
postulans pour la défense des
Sieges inferieurs,
demandes qui s'introduisoient
Parties; comme la plupart des
en Justice n'avoient
eondamnations sur des Billets à
pour objet que des
nature, les Parties pouvoient ordre, ou autres à-peu-près de cette
ct requérir elles-mémes la facilement comparoitre dans les Tribunaux
La division des biens justice qu'elles croioient leur être due.
donné lieu à des
et le droit de propriété ayant successivement
procès plus
ces procès, sentirent bientôt iportans;les leur
particuliers forcés de. soutenir
dans la connoissance des Loix insuflisance et leur peu
desirer que des Gensde Loi et des usages, ils furent lcs d'expérience premiers à
Les Migistrats préposés fussent autorisés à Jeur préter leur ministere.
rent eux-mêmes la nécessité pour terminer les différends des Parties sentitique dans les différends Tribunaux d'admettre ces Gens de Loi et de pra
1 ct par-là anéantir Jes scenas
indécentes
-
dans la connoissance des Loix insuflisance et leur peu
desirer que des Gensde Loi et des usages, ils furent lcs d'expérience premiers à
Les Migistrats préposés fussent autorisés à Jeur préter leur ministere.
rent eux-mêmes la nécessité pour terminer les différends des Parties sentitique dans les différends Tribunaux d'admettre ces Gens de Loi et de pra
1 ct par-là anéantir Jes scenas
indécentes
- --- Page 91 ---
de PAmérique sous le Vent.
indécentes qu'occasionnoient fréquemment les plaideurs,
modérés
dans la défense de Jeurs causes, s'abandonnoient à des déclamations qui peu et à
des injures contre leurs adversaires, qui en éloiguant les vrais motifs
d'une juste défense et en obscurcissant la vérité, blessoient la dignitédes.
Tribunaux, et le respect dà aux
Magistrats, 2 etc.; conclusions du Procureur-Général du Roi, our le rapport de M. de Laye, Conseiller-Assesseur, et tout considéré, LA CouR a reçu et reçoit les Supplians tiers
opposans à l'exécution de son Arrêt dont s'agit du 27 Novembre dernier;
faisant droit sur ladite tierce opposition, ordonne que ledit Arrêt sera ct
demcurera nul, comme non avenu, en conséquence a débouté et deboute,
quant à présent, ledit M. Nicolas-Esienne Douvilliers de sa demande
portée en sa requête inscrée audit Arrêt, tendante à être admis et agréé
pour faire les fonctions d'Avocat en la Cour, a déclaré les Supplians
non-recevables dans lesurplus de leur demande.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui enjoint à un Procureur du Roi d'avoir
à requérir d'après les nullités d'Ordonnance qu'il appercevra dans
les Procédures Criminelles.
Du 3 Décembre 1766.
Vup par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant que, etc.; et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit
Procureur-Général du Roi, enjoint à sondit Substitut au Siege Royal du
Port-de-Paix d'avoir à P'avenir dans les procédures criminelles oùt il appercevra des nullités d'Ordonnance, à les indiquer expressément, et à
requérir en conséquence, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la Ferme du Bac et le Tarifdu
Péage dudit Bac.
Du 8 Décembre 1766.
Crzoux la Cour délibérant sur le contenu en son Arrêt du 13 Novembre dernier rendu sur la requête de la dame Duchesse de
à l'occasion du Brevet de don qu'il a plu au Roi de lui accorder Brancas,
Tome /.
pour
K
, à les indiquer expressément, et à
requérir en conséquence, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la Ferme du Bac et le Tarifdu
Péage dudit Bac.
Du 8 Décembre 1766.
Crzoux la Cour délibérant sur le contenu en son Arrêt du 13 Novembre dernier rendu sur la requête de la dame Duchesse de
à l'occasion du Brevet de don qu'il a plu au Roi de lui accorder Brancas,
Tome /.
pour
K --- Page 92 ---
-
à
ARE -
Loix et Const, des Colonies
trente années du droit de
Frangoises
Cap, le IO Septembre passage du Bac établi sur la riviere du haut du
lors Gouvereur-Général 1742, parMM.le Marquis de
et Intendant;
Larnage etMaillard,
suite de son arrété du 4 de ce
comme aussi en exécution et par
nommés par Jedit
mois; et après que les
arrêté, ont rendu
Commissaires
Roi en ses conclusions
compte; oui le Procureur-Général du
qu'à la requête du Substitut verbales, et tout considéré, a ordonné et
dudit
ordonne
cette Ville, et pardevant les Officiers Frocureur-Général dudit
au Siege Royal de
procédé en la maniere
Siege, il sera incessamment
ment , à compter du I accottumée, Janvicr et pour P'espace d'une année seulela Riviere du haut du
prochain, au Bail à ferme dudit Bac sur
: 1°.
Cap, aux charges 2 clauses et conditions
L'Adjudicataire sera tenu d'avoir un Bac bien
ci-après :
entretenu de la grandeur au moins de
conditionné et bien
semelle et IO d'élancement de
5o pieds de long, savoir, 30 de
dedans, et 4 pieds de
chaque ledit bout, sur I 6 pieds delargeur erorganaux,
hauteur; Bac garni de scs
poulies, et antres ustensilles nécessaires cordages 2 grapins,
passage d'icelui, de façon que lc cablc ou
pour ia sûreté du
retraite dudit Bac ne puisse
cordage servant à la retenue et
nots, et leur laisse un.libre empécher ni retarder Jcs Chaloupes et Ca2°. Ledit
usage de ladite riviere.
les chaussées Adjudicataire et
sera en outre obligé d'entretenir en bon ordre
éperons dudit passage pour la sûrcté et
P'embarquement et débarquement dudit Bac.
conmodité de
3.Ledit Bac sera contimuellement
du Quartier Morin, et de la levée employéà passer du Cap à la levée
Cabrousats, qui ne
au Cap, nit et jour, a Ia réserve des
Sera
pourront passer pendant la nuit.
4". tenu ledit Adjudicataire de recevoir dans
et marchandises du public, de les
son Bac les effets
de répondre des avaries qui
débarquer à terre sur les chaussées, et
dises par sa faute, celle de pourroient arriver auxdits effets et marchan5". Les
ses Commis, on le vice de son Bac.
Propriétaires. ou
sur le champ et aussi-tôt Pavis Consignataires à
seront tenus de faire enlever
de dessus les chaussées.
eux donné lesdits cffets et marchandises
6°. Ledit Adjucataire sera tenu de passer tous Officiers
pouvoir rien exiger pour passage ni le
et Soldats sans
passera de même MM. du Conseil
transport de leurs bagages; il
exiger
et de la Juridiction, sans
pour e"x,. lcurs
Jeurs
pouvoir rien
Justice infrieure, marchant Domestiques.ct chevaux; les Ministres de
pour le service du Roi,
privilege, ct cere end nit seront tenus de
jouiront du même
bon à passer signé du Procureur-Général montrer audit Arjudicataire un
du Roi, ou de sOi Substitut, 3
-
-
era de même MM. du Conseil
transport de leurs bagages; il
exiger
et de la Juridiction, sans
pour e"x,. lcurs
Jeurs
pouvoir rien
Justice infrieure, marchant Domestiques.ct chevaux; les Ministres de
pour le service du Roi,
privilege, ct cere end nit seront tenus de
jouiront du même
bon à passer signé du Procureur-Général montrer audit Arjudicataire un
du Roi, ou de sOi Substitut, 3
-
- --- Page 93 ---
de PAmérigue sous le Vent.
ès Sieges ressortissans en la Cour; il sera parcillement tei u de don 75 ét
passage gratis aux Negres allant ct venant des travaux pullics de cctte
Ville, avec leurs vivres et leurs bagages,
7.L'Adjndicatire fournira bonne et: sufisante caution et certificateuir
solidaires, tant pour l'exécution des clauses dudit bail,
pour la
sireté du prix d'icelui qu'il sera tenu de payer ès mains du Receveur que
des
droits municipaux de cette Ville en deux tennes égaux desix en six mois,
dont le premier échéra le premier Juillet prochain 3 et le deuxieme le
premier Janvier 1768; et seront lesdits caution et certificateur discutés
par ledit Procureur-Général du Siege Royal de cettedite Ville, et reçu
par leJuge dudit lieu que la Cour a commis et commet à cet effet.
8°. Sera tenu ledit Adjudicataire de tous les frais de Padjudication,
soumission et réception de caution et certificateur, et en outre de payer
au Receveur à ce commis les deux pour cent dc droit d'Auditoire
sans pour raison de ce, ni pour tous autres que CC soit, pouvoir
de la part dudit Adjndicataire former aucune répetition ni
aucun
demande, 3
dédommagement, au cas que par des ordres ultérieurs de la
du Roi, ledit bail viendroit à être résilié avant l'expiration de l'année part
pour laquelle il sera adjugé.
9". L'Adjudicataire ne pourra exiger pour son frêt et passage d'autre
droit quele prix mentionné au Tarif arrêté par MM.
et Maillard
le IO Septembre 1742.
Larnage
Nota. Le Bail a été adjugé anl sieur Sicard le 27 Janvier 1767, et
prorogé pour une année par Arrêt du 29 Novembre audit an.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui du consentement des Parties ordonne
qu'un précédent Arrêt sera repporté, attendu l'erreur glissée dans sa
rédaction.
Du IO Décembre 1766.
Exrar le sieur Brunet, d'une part; et le sicur le Blanc jeune, d'autre
part; après que Boissel, Avocat du sieur Brunet; et Monçeaux, Avocat
du sieur le Blanc jeune, sont unanimement convenu de l'erreur commise dans la rédaction de PArrêt de Ja Cour, du 6 Novembre
qui devoit seulement donner acte à Chiron, Avocat, de sa déclaration 1764,
qu'il n'occupoit plus pour le sicur Brenet, et renvoyer en
les Parties à se pourvoir au lieu que ledit Arrêt a prononcé conséquence sur le
et tout considéré, LA
fond;
Cour, 2 de layeu et du consentement des Partics,
K ij
le Blanc jeune, sont unanimement convenu de l'erreur commise dans la rédaction de PArrêt de Ja Cour, du 6 Novembre
qui devoit seulement donner acte à Chiron, Avocat, de sa déclaration 1764,
qu'il n'occupoit plus pour le sicur Brenet, et renvoyer en
les Parties à se pourvoir au lieu que ledit Arrêt a prononcé conséquence sur le
et tout considéré, LA
fond;
Cour, 2 de layeu et du consentement des Partics,
K ij --- Page 94 ---
X
-
- RA à
Loix et Const. des Colonies
donne acte à Boissel de sa constitution
Frangoises
dudit Chiron, a ordonné et ordonne pour ledit Brunet aul lieu et place
1764, sera et demeurera nul
que son Arrêt du 6
ploits et
et comme non avenu, ensemble Novembre
été
significations qui s'en sont ensuivis, et
tous exdélivrées; ordonne que lesdites
expéditions qui en ont
de la Cour, et que le présent Arrêt expéditions seront rapportées au Greffe
d'icelle, tant sur la feuille
sera inscrit par le Greffier en Chef
vembre
que sur le registre plumitif dudit
1764, en marge dudit Arrêt dont
jour 6 Nogistres ot il pourroit être
s'agit, ct sur tous autres rCles Parties à la huitaine, registré; et sur le fond a renvoyé et renvoie
dépens réservés.
LETTRE du Ministre à M. DE BONGARS,
qui alloue cing
cent aux Garder-Magasins.
pour
Du 13 Décembre 1766.
LA grande quantité
d'approvisionnemens de totte
des-Magasins des Colonies
espece que les Garet coulages dans leurs états portoient des
en dépense pour déficit, déchets
M. le Duc de Choiseul
années précédentes, a fait présumer à
qu'il y avoit de leur
Olt tout au moins beaucoup de
part ou de la malversation,
de prévenir ces abus
négligence 3 il s'est occupé des
; ila pensé que le seul
moyens
ses vues à cet égard, et obliger les
moyen qui pouvoit remplir
intérêt à apporter tous leurs soins à Gardes-Magasins la
pour leur propre
étoit de les rendre responsables de conservation des effets du Roi,
Magasins 5 il a proposé cet
tout ce qui seroit reçu dans leurs
et qui a décidé en même arrangement à Sa Majesté qui la approuvé,
pour cent, quiseroit
temps qu'au moyen d'une indemnité de
passée aux
cinq
les denrées sujeites à
Gindes-Maguinsdes Colonics sur toutes
de faire bon de la même dépérissement OlI dinintion, ils seroient obligés
quantité de CCS denrées, dont ils
chargés en recette, sans pouvoir sous quelque
se trouveroient
porter en dépense aucun déchet, déficit O1
prétexte que ce soit,
Comme je me suis apperçn à mon
coulage.
que cetarrangement n'avoit point avénement au ministere de la Marine
j'ai cru devoir vous
encore eu lieu dans tcittes les Colonies,
qu'elle a donnés à cet égard prévenir n'ont que Sa Majesté veut que si les ordres
mingue, ilsle soient à Pavenir à point encore été exécutés à Saint-Docompter du 1 Janyier 1767.
€
déficit O1
prétexte que ce soit,
Comme je me suis apperçn à mon
coulage.
que cetarrangement n'avoit point avénement au ministere de la Marine
j'ai cru devoir vous
encore eu lieu dans tcittes les Colonies,
qu'elle a donnés à cet égard prévenir n'ont que Sa Majesté veut que si les ordres
mingue, ilsle soient à Pavenir à point encore été exécutés à Saint-Docompter du 1 Janyier 1767.
€ --- Page 95 ---
de PAmérique sous le Vent. 77,
AR R Ér du Conseil du Cap, qui fixe les bornes de la Discipline
confée au Procureur-Gonéral, et au Sénéchal sur la bourse communa
des Huissiers. Du 23 Décembre 1766. Crioux LA CoUR délibérant sur la remontrance verbale du ProcurenrGénéral du Roi, tendante à ce qu'il plût à ladite Cour régler d'une manierc plus précise la forme et Pétendue de Pautorité,
du 26 Février 1761 elle auroit confié audit
que par son Arrét
et au Jige du Cap, sur les Huissiers du Conseil Procureur-Général du
du Roi
l'Amirauté de cette Ville, etc., après s'être fait
Siege Royal et de
est écrit ledit Arrêt du 26 Février
apporter le registre où
Bureau
1761 portant établissement d'un
général ct social pour les Huissiers des trois Tribunaux de cette
Ville, et tout considéré, a ordonné et ordonne que dans les cas où il
n'échéra d'instruire extraordinnirement, 3 mais seulement de
forme de discipline ou police ledit Procureur-Général du procéder par
Juge du
Roi et Jedit
Cap conjointement, 3 ct en cas d'absence ou autre empéchement
légitime, lun deux, seront et demeureront autorisés à rendre sur les
plaintes verbales ou par écrits qui leur seront portées contre aucun des
Huissiers dudit Bureau général et social, et eux entendus toutes Ordonnances et Jugemens portant condamnation d'amende, d'interdiction de
toutes fonctions pendant trois mois au plus, et
de
leurs personnes pendant un mois aussi au plus, , lesquels df'emprisonnement
Ordonnances seront exécutés par
Jugemens et
donnances
provision ; ordoune que lesdites Oret Jugemens seront inscrits au registre des délibérations dudit
Bureau général et social , qui à cet effet sera porté à PHôtel dudit Procureur-Général du Roi toutcfois et quantes il échéra par Pun des HuissiersDirecteurs; permet cependant auxdits Huissiers dans le cas oùt ils
meroient devoir espérer de se faire décharger des condanmnations estiauroient été contr'eux ainsi prononcées, d'adresser à la Cour leurs qui
humbles
trésreprésentations sur lesquelles sera fait droit
été communiquées: audit Procurear-Général, du Roi après qu'eiles auront
sans néanmoins préjudicier à lexécution
sais autre formalté,er
provisoire desdits
ct
Ordonnances; ; et sera le présent Arrêt transcrit sur lc registre Jngemens des
bérations dudit Burcau général et spécial des Huissiers de
déliceite Ville.
d'adresser à la Cour leurs qui
humbles
trésreprésentations sur lesquelles sera fait droit
été communiquées: audit Procurear-Général, du Roi après qu'eiles auront
sans néanmoins préjudicier à lexécution
sais autre formalté,er
provisoire desdits
ct
Ordonnances; ; et sera le présent Arrêt transcrit sur lc registre Jngemens des
bérations dudit Burcau général et spécial des Huissiers de
déliceite Ville. --- Page 96 ---
e A -
Zox et Conit. des Colonies
Frngoines
OADONNANCE des
Administrateurs > pour l'établissement d'une
Chapelle au Palais all Cap. Du 23 Décembre 1766. Lou
CONSTANTIN, Chevalier, Prince de Rohan
AEESAMDRE-JACQORS DE BONGARS,
> etc. Depuis la création d'un Conseil ect. PEglise paroissiale de cette Ville Supérieur au Cap, il s'est dit dans
scances une Messe du
chaque jour oi le Conseil tenoit ses
de cette
Saint-Esprit, à laqnelle assistoient tousles
Compagnie ; comme la maison
Ofliciers
comme celle qui méme
qui depuis a servi de palais,
ja Paroisse; comme d'ailleurs ensertaujourdiaui, est fort
la Messe devoit
eloignedelEglisede
et que Pheure de celles-ci n'étant
se régler sur les scances ;
de la Messe, il est arrivé
pas fixée, rendoit Peu certaine lheure
C'est alin de rétablir cette qu'inseusiblement on s'est abstenu d'y assister. à rendre la justice
ancienne et picuse coutume de se
par Passistance au plus saint
disposer
que nous nous sommes proposé décarter
excrcice de la Religion 3
aujourd'hui,
Punique obstacle qui subsiste
Déja le Conseil Supérieur du
du 31 Octobre dernier,
Cap, par SO11 Arrêt de
en date
ces; il ne nous reste
a déterminé les jours et heures réglement de ses Audiende
plus qu'à faire cesser les inconvéniens
Péloignement des lieux. qui résultent
Poury y parvenir nous avons estimé devoir
pratique dans toutes les Cours
nous conformer à ce qui sce
Supérieures du
Saint-Esprit se dit chaque jour des Audiences Royaume où la Messe du
térieur du Palais, de régler la
à une Chapelle dans l'inet d'assigner sur quel fonds dépense que peut occasionner cette Messe,
cru devoir être arrêté le cette dépense sera payée; nous n'avons
Cap le It Mars 1717; par Sa Réglement du Roi enregistré au Conseil pas du
son intention n'étoit
Majesté vouloit suprimer ou prévenirles abus,
une maison
point d'empécher la célébration de la
qui cesse en
Messe dans
rend la
quelque sorte d'être
justice en son nom.
inet d'assigner sur quel fonds dépense que peut occasionner cette Messe,
cru devoir être arrêté le cette dépense sera payée; nous n'avons
Cap le It Mars 1717; par Sa Réglement du Roi enregistré au Conseil pas du
son intention n'étoit
Majesté vouloit suprimer ou prévenirles abus,
une maison
point d'empécher la célébration de la
qui cesse en
Messe dans
rend la
quelque sorte d'être
justice en son nom. profane, puisqu'on y
A CES CAUSES 9 après avoir consulté M. le
de la Mission du Nord, MM. les
Vice - Préfet Apostolique
M. le Procureur-Général du Roi Premier et Second Conseillers, et
dudit Conseil
ordonné et ordonnons ce qui suit :
Supéricur, nous ayons
-
-
A --- Page 97 ---
de LAmérique sous le Vent.
'ART. I"". Dans la maison qui sert de Palais au Cap, il sera désigné de
concert avec M.le Vice - Préfct, MM. les Preniier ct Second Conseillers
etM. le Procureur-Général, LI1 lieu convenable ct décent, dans lequel
scra établi une Chapelle afin d'y dire Ja Messe du Saint-Esprit aux jours
ct à Pheurc fixée par le Conseil.
ART. II. Il scra payé all Prêtre chargé de dire cette Messe la somme
de 5oo liv. par an > et à chacun des denx Chantres une de 5o liv. aussi
par an ; lesdits paiemens se feront par quartier de trois en trois mois; et
sera cette dépense assignce comme ci-devant sur la caisse des anendes 2
ct payée par le Recevenrde ladite caisse sur FOrdonnance de M. PIntendant mise au pied de l'attestation de M. le Procuren-Général, portant
que la Messe a été dite cxactement perdant Je quartier.
ART. III. Laissons aux soins de MM. les Officiers du Conscil Supérieur du Cap de pourvoir anx frais des Vases sacrés, Linge, Ornement,
Luminaire, et généralement à toutes les dépenses autres que celle du paiement de l'Auniônier et dcs Chantres, qui cst la seule dépense qu'ait
jamais supporté la caisse des amendes.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de FIntendance, et à celui du
Conseil Supérieur du Cap. DONNÉ au Port-au-Prince, etc,
R. au Conseil du Cap, le 13 Janvier 2767.
LETTRE du Ministre à M. PIntendant, gui défend d'accorder aucunc
gratification suns l'ordre de Sa Majesté,
Du 31 Décembre 1766.
Inmes revenu, Monsieur, qu'on a fait payer à Saint-Domingue des
gra:ifications assez considérables sans en avoir reçu ancun ordre; sur le
compre que j'en ai rendu atl Roi, Sa Majesté m'a ordonné de vous mar
quer quie son intention est qu'il n'en soit accordé aucune à qui que CC
puisse être à lavenir, et qu'elle Vous défend sous quelque prétezte que
CC soit d'cn passer aucune que sur les ordres qu'elle vous en enverra,
R. ail Controle, le 26 Novembre 1767.
f -
do
ue des
gra:ifications assez considérables sans en avoir reçu ancun ordre; sur le
compre que j'en ai rendu atl Roi, Sa Majesté m'a ordonné de vous mar
quer quie son intention est qu'il n'en soit accordé aucune à qui que CC
puisse être à lavenir, et qu'elle Vous défend sous quelque prétezte que
CC soit d'cn passer aucune que sur les ordres qu'elle vous en enverra,
R. ail Controle, le 26 Novembre 1767.
f -
do --- Page 98 ---
A N
a
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
LITTRE du Ministre aux daministrateurs,
troispoints relavifs aux Races Noires
contenant une décision sur
et Indiennes.
Du 7 Janvier 1767.
Le sieurs G MM., Habitans de PIsle à Vache à
mingue, ayant demandé l'enregistrement de leurs titres de Saint-DoConseil Supérieur du
Noblesse, le
questions suivantes: I°, Port-an-Prince, Si Sa
a fait des difficultés, et a élevé les
ceux qui sortent d'une
Majesté admet ou noil une distinction entre
d'une Race
race Indienne , et ceux qui tirent leur
Negre; 2°, Si, admettant une distinction
origine
personnes qui proviennent d'une Race
ou ditférence, les
des Sujets de Sa Majesté, originaires Indienne, seront mises au rang
derniers, prétendre aux
d'Europe, et pourront, comme ces
déjà
charges et aux dignités; 3°. Si Sa
exclus, ceux qui sortent d'une Race
de
Ma,esté ayant
tions publiques, cette tache doit s'éteadre Negre, toute espèce de foncgistrement des lettres de
jusqu'à les exclure de l'enreNoblesse, dont ils voudroient
vileges dans la Colonie.
réclamer les priJ'ai mis, MM., Ces trois questions sous les yeux de Sa
elle m'a chargé de vous faire connoître
Majesté, et
plus lieu à l'avenir à de nouvelles
ses intentions, afin quiln'y ait
difficultés sur cette matiere.
1".SaMajesté a toujours admis, et elleentendquesese Conseils
admettent une différence essentielle entre les Indiens
Supérieurs
raison de cette différence est prise de
et les Negres ; la
et ont toujours conservé
ce que les Indiens sont nés libres,
les
l'avantage de la liberté dans les Colonies, tandis
que Negres n'y ont été introduits que pour y demeurer dans Pitat
d'esclavage; premiere tache qui s'étend sur tous leurs
lc don de la liberté ne peut effacer.
descendans, et que
2°.II stit, de la distinction qui ivient d'êrre
viennent d'une Race Indienne, doivent être établie,que ceux qui prooriginaires
assimnilés aux Sujets du Roi
d'Europe > et qu'ils peuvent, en
toutes les Charges et Dignités dans les
conséquence, prétendre à
motifs de cette même
Colonies; mais par une suite des
distinction, Sa Majesté entend qu'il
préalablement leur généalogie, de maniere qu'il ne reste aucun prouveront
leur origine.
doute sur
3°.Sa Majesté ayant déjàexclus ceux qui sortent d'une
de
ssoute espèce de fonctions et charges publiques dans les Colonies, RaceNegre, elle les
exclut,
-
, en
toutes les Charges et Dignités dans les
conséquence, prétendre à
motifs de cette même
Colonies; mais par une suite des
distinction, Sa Majesté entend qu'il
préalablement leur généalogie, de maniere qu'il ne reste aucun prouveront
leur origine.
doute sur
3°.Sa Majesté ayant déjàexclus ceux qui sortent d'une
de
ssoute espèce de fonctions et charges publiques dans les Colonies, RaceNegre, elle les
exclut,
- --- Page 99 ---
de PAmérique sous le Vent.
8r
exclut, à plus fortc raison, de la Noblesse, et vous devez être scrupuleusement attentifs à connoitre l'origine de ceux qui vous présenteront
des titres pour les enregistrer.
Telle est, MM. la décision du Roi sur les questions qui ont été proposées par le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, elle doit vous servir
de règle dans toutes les occasions qui pourront se présenter; et à cet
effet, l'intention de Sa Majesté, est que cette lettre soit transcrite dans
VOs Registres.
R. au Conseil du Cap, le 27 Juin 2767.
Et à celui du Port-au-Prince, le 22 Juillet suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant l'envoi des procédures criminelles
en la Cour.
Du 8 Janvier 1767.
Vu par le Conseil, la procédure exttaordinairement faite contre le
nommé Ambroise, dit Antoine Negre esclave du sieur Sain , Maitre
Chirurgien au Cap, ect. Et faisant droit sur les plus amples conclusions
du Procureur-Général du Roi, fait défenses au Greffier du Siege Royal
du Fort Dauphin, dans tous les cas où il écherra d'adresser des procès
criminels au Greffe de la Cour, de plus à l'avenir envoyer les minutes des
pièces secrettes desdits Procès, (savoir des plaintes, > informations, interrogatoires, recollemens, confrontations, rapports en Chirurgie, conclusions du Ministere Public, même de la Sentence définitive, soit qu'il
yait partie civile o11 non, et quele coût de ladite Sentence ait ou n'ait
point encore été payé); mais seulement des expéditions en bonne forme
desdites pièces, dans lesquelles il sera fait mention expresse de la
ture et paraphe des Juges, ainsi que de ceux des plaignans, tm signa- pins et
accusés, dans tous les actes où ces paraphes ou signatures sont rcq ris par
P'ordonnance; comme aussi enjoint audit Greffier de faire mention du défaut desdits paraphes et signatures dans tous lesdits actes, à peine d'interdiction, et de répondre, en son propre et privé nom des dommages et
intéréts, tant des plaignans ou accusateurs, que des accusés, sans rien innover néanmoins en ce qui concerne les Requêtes, - Ordonnances, Exploits et autres Pièces servant à l'instruction desdits Procès criminels,
qu'il continuera d'envoyer en minutes.
Tome /.
L --- Page 100 ---
-
2 A a
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du
Cap,sur une Récusation
missaire Ordonnateur,
proposée contre le ComPremier Conseiller en la Cour. DuiyJanvier 1767. Vu par le Conseil, son Arrêt intervenu le
clusions du Procureur - Général du
jourd'hier, rendu sur les conCour par le sieur Vande,
Roi, sur la Requête présentée à la
dc Récusation, proposés demeurant le
au Cap, contenant quatre moyens
mais,
par sieur Vande, contre M.
Cap,sur une Récusation
missaire Ordonnateur,
proposée contre le ComPremier Conseiller en la Cour. DuiyJanvier 1767. Vu par le Conseil, son Arrêt intervenu le
clusions du Procureur - Général du
jourd'hier, rendu sur les conCour par le sieur Vande,
Roi, sur la Requête présentée à la
dc Récusation, proposés demeurant le
au Cap, contenant quatre moyens
mais,
par sieur Vande, contre M. de KerdisienTreComnlitsre-Ondomaur de la
Premier Conseiller des deux Conseils de Marine, Subdélégué général, et
tance pendante en Ia Cour, entre le Substitut cette Colonie, dans une insRoi au Siege Royal de cette ville,
dudit Procureur-Général du
laquelle Jedit sieur Vande
et les Officiers dudit Siege 7 dans
'Arrêt auroit été ordonné se seroit rendu partie intervenante, par lequel
muniqués à M.de Kerdisien que lesdits moyens de Récusation seroient comTrémais;
sa déclaration, pour
;après que M.Kerdisien Trémais a fait
cureur-Général du Roi réponse auxdits moyens de Récusation, oui le ProM. Davy,
en ses conclusions verbales, et le
de
de
Conseiller; et tout considéré : la LA CouR
rapport
sa demande en Récusation, dont elle a déclaré débouté ledit Vande
et inadmissibles, et le
les moyens impertinens
comme de droit. condamne en l'amende de 200 livres, applicables
ARrirdu Conseil du Cap, qui fixe l'âge des Huissiers, le
de leur
travail au Bureau de la Bourse commune, leur
temps
Commis appointés. nombre, et celui des
Du 15Janvier 1767. Lic Coux a ordonné et ordonne que les
siers, ne pourront être reçus audit Oflice, postulans aux places d'Huispétent, conformément
qu'ils n'aient atteint l'age comreau de la Bourse
aux ordonnances de Sa Majesté, travaillé au Bucommune pendant six mois, dont ils seront tenus de
rapporter certificat des Directeurs de ladite Bourse
qu'ils n'aient subi examen
commune 9 et enfin
préalable et requis en pareil cas, ordonne que
--- Page 101 ---
de P'Amérique sous le Vent. le nombre des Huissiers
Commis
sera, quant à présent, fixé à vingt, et celui des
appointés à deux, sauf à y être autrement pourvu la
si le cas le requiert. par Cour,
Le nombre des Huissiers est encore actuellement fixé à 20, quoiqu 'il ait
variés mais ily a quatre Commis appointés. ORDONNANCE du Gonverneur-Geaénul, couchant les départs pour
France. Du I5Janvier 1767. D E P A R L E R € O I. Lr Public est averti, 2 par ordre de Monseigneur le Général, que toutes
lcs personnes qui desireront passer en France, seront
après avoir
fait leur déclaration de départ, et pendant le temps que tenues, s'en feront les
blications, de le faire insérer dans les Afiches Américaines, afin
pu- a
sonne n'en prétende cause d'ignorance, et que ceux qui auront des que persitions à y former puissent les faire à temps; parce qu'en cas de oppode la part de ces derniers, à former lesdites
négligence
mis de
oppositions avant que lc Perrepasser en France soit délivré à ceux qui le solliciteront, il sera
loisible aux personnes qui l'auront une fois oblenu, d'en faire usage, et
permis anx Capitaines de Navires de les embarquer.
pu- a
sonne n'en prétende cause d'ignorance, et que ceux qui auront des que persitions à y former puissent les faire à temps; parce qu'en cas de oppode la part de ces derniers, à former lesdites
négligence
mis de
oppositions avant que lc Perrepasser en France soit délivré à ceux qui le solliciteront, il sera
loisible aux personnes qui l'auront une fois oblenu, d'en faire usage, et
permis anx Capitaines de Navires de les embarquer. Signé le Prince de ROHAN. ARRET du Conseil du Cap 2 qui condamne le méme particulier enz deux
amendes de douze et de cent cinquante livres sans dép ort , pour avoir
réitéré LLIL manquement envers la Cour. Du 19 Janvier 1767. Cwour PAudiencier de la Cour ayant appellé la cause d'entre M. Dumenil, Substitut du Procureur-Géncral du
Roi, 7 au Siege Royal du Cap,
appelant d'une part; et les Officiers du Siege d'autre part; et encore de
la cause ,le sieur Vande demeurant au Cap, demandeur en intervention,
aussi d'autre part; le sieur Vande a demandé à plaider sa Catise par luiméme sous Passistance de M.
Janvier 1767. Cwour PAudiencier de la Cour ayant appellé la cause d'entre M. Dumenil, Substitut du Procureur-Géncral du
Roi, 7 au Siege Royal du Cap,
appelant d'une part; et les Officiers du Siege d'autre part; et encore de
la cause ,le sieur Vande demeurant au Cap, demandeur en intervention,
aussi d'autre part; le sieur Vande a demandé à plaider sa Catise par luiméme sous Passistance de M. Boisse! son Avocat; le Proc. treur-Général
du Roi, entendu sur sadite remontrance, la matiere mise en délibération,
L ij --- Page 102 ---
2 -
Loix et Const. des Colonies
M. Je Président a interpellé ledit
Frangoises
déclarer s'il est Avocat; à
Vande de la part de la Cour d'avoir à
'Avocat; ; sur ce LA CoUR quoi été Vande a répondu qu'il n'étoit point
que Boissel
la ayant de nouveau aux opinions, a
plaidera cause de sa
ce
ordonné
Vande a répondu qu'il demandoit Partie; qui ayant été prononcé,
de
acte du refus
plaider sa cause en personne; d'ailleurs
que la Cour Jui faisoit
entendu pour proposer ses moyens de
qu'il avoit demandé à être
Trémais; ce qui ayant été entendu récusation contre M. de Kerscendience, la Cour a été de nouveau tris-intelligiblement par toute FAumanque de respect coinmis
aux opinions, et pour réparation du
dont
par Iedit Vande, attendu
s'agit a été jugée par Arrêt du du
que la récusation
en 12 liv. d'anende,
13 présent, a icelui condamné
sonniers.
payable sans déport, et applicable aul pain des PriEt ledit Arrêt prononcé, Vande auroit dit à haute
qu'il devoit lui être permis d'en
et intelligible voix
néral du Roi, et la matiere
appeller; sur quoi oui le Procureur-Gépour la seconde irrévérence mise de nouveau en délibération, LA CoUR,
en I5O liy. d'amende,aussi commise par ledit Vande, a icelui condamné
des Prisonniers.
payable sans déport, et applicable au pain
ARRET du Conseil du Port-au-Prince
adrrefoueré,
>' qui condamne un Mulatre libre
marqué et vendu au profit du
avoir
Blanc, Chantre de la Paroisse de
Roi,pour
battu UTE
dans toutes les Villes du
Jacmel; PArrét publié et afiché
ressort.
Du 22 Janvier 1767.
LETTRE du Ministre à M..
l'avenir
PIntendant, 3 qui défend de rien
cc
des Capitaines
exiger
pour l'expédition de leurs Rôles.
Du 9 Février 1767.
J. suis
exige des informé, S M., que dans presque tous les Ports des Colonies
Capitaines des Bâtimens marchands
on
bastonsponrfespcdtion de leurs
qui en sortent des rétribuprend pour le leur délivrer
rôles, que dans quelques-uns méme on
jusqu'à une double Portugaise,qui vaut 66 I.
-
de rien
cc
des Capitaines
exiger
pour l'expédition de leurs Rôles.
Du 9 Février 1767.
J. suis
exige des informé, S M., que dans presque tous les Ports des Colonies
Capitaines des Bâtimens marchands
on
bastonsponrfespcdtion de leurs
qui en sortent des rétribuprend pour le leur délivrer
rôles, que dans quelques-uns méme on
jusqu'à une double Portugaise,qui vaut 66 I.
- --- Page 103 ---
de PAmérique sous le Vent.
8;
indépendamment de la protection que mérite le commerce ; vous sentez
de quelle indécence est un pareil monopole, et combien il importe
non-seulement de le faire cesser , mais même de faire ensorte de connoire CCux des Ofliciers d'aduninistration qui sont sous vos ordres qui
seroient dans l'usage de le pratiquer; je ne doute pas que vous ne
preniez les mesures les plus sures et les plus promptes à cet eflet; ; je
vous prie de m'informer sans aucun ménagement de cetx qui seront
convaincus de s'être livrés à un pareil abus, afin que j'en rende compte
au Roi; Pintention de Sa Majesté étant de détruire toute exaction de
cette nature qui pourroit avoir lieu 3 en faisant. sur ceux qui en seront
reconnus coupables des exemples de sévérité capables de contenir ceux
que Ja cupidité pourroit y porter par la suite.
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, qui défend l'expédition des
Lettres d'appel en son Grefe s'iln'apparott d'une expédition en forme
de la Sentence appellée ou d'une copie significe d'icelle.
Du IO Février 1767.
Exrar Tufet ainé, etc.; Et faisant droit aux plus amplesconclasions
du Procurenr-Général du Roi, ordonne qu'il ne sera délivré par son
Greflier aucune expédition d'Arrêt en forme de lettres d'appel sans qu'expédition de la Sentence dont est appel soit jointe à la requéte, aux fins
d'obtenir lesdites lettres ou copie d'icelles Sentences bien et dûement
signiliée, et que copies du présent Arrêt seront envoyées dans toutes les
Juridictions du ressort pour y être lues et publiées, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les fonctions du Procureur du Roi,
celles du Procureur gradué plus ancien à défaut de Juges, et l'exécution
de plusieurs articles de P'Ordonpance de Z 667.
Du 12 Février 1767.
Exrar M. Duménil, 7 Conseiller du Roi, Substitut de son ProcureurGénéral au Siege Royal du Cap, Appellant d'une part 5 M. Esteve, Conseiller du Roi, Juge Civil et Criminel du Siege Royal du Cap ; M. de
Saint-Martin, > Conseiller du Roi, Lieutenant Particulier, Intimés d'autre
à défaut de Juges, et l'exécution
de plusieurs articles de P'Ordonpance de Z 667.
Du 12 Février 1767.
Exrar M. Duménil, 7 Conseiller du Roi, Substitut de son ProcureurGénéral au Siege Royal du Cap, Appellant d'une part 5 M. Esteve, Conseiller du Roi, Juge Civil et Criminel du Siege Royal du Cap ; M. de
Saint-Martin, > Conseiller du Roi, Lieutenant Particulier, Intimés d'autre --- Page 104 ---
2 -
Loix et Const, des Colonies
part; etde la cause, M. Gaubert de la
Frangoises
Procureur plus ancien gradué audit Haye, Avocat en Parlenient, et
d'autre part; LA CoUR vuidant le Siege, pareillement Intimé aussi
par la Partie de Trémolet (M. délibéré, déclare la procédure tenue
déclare ladite Partie de Trémolet Duménil) irréguliere ; en conséquence
aussi ledit Procureur-Général non-recevable dans ses appels;
du Roi
déclare
et cause de ladite Partie de
non-recevable dans sa prise de fait
la Partie de
Trémolet; faisant droit sur les conclusions
Sainte-Maric ( M. Gaubert
de
intimée par celle de Trémolet,
) dit qu'elle a été follement
entre Vande et Poirier,
ordonne que les procédures criminelles
truites par la Partie de Concierge, Sainte-Marie, commencées et jusqu'à présent insProcureur du Siege du Cap, seront elle comme plus ancien gradué, et
jugement définitif
par reprises et continuécs jusqu'à
de Sainte-Marie inclusivement, sauf l'appel en la
sur le surplus de ses
Cour; ladite Partie
dans sa requéte du 19 Décembre demandes et conclusions rapportées
sur ce chef, renvoyées à l'exécution dernier 2 ensemble les autres Parties
Cour du 26 Février
de PArticle IV du Réglement de la
Parties, les met hors 1761; de sur le surplus des fins et conclusions des
l'amende
Cour ; condamne la Partie de
de
ordinaire, et aux dépens envers toutes
Trémolet en
se conformer à l'avenir aux
les Parties, et lui enjoint
de la Cour dans les fonctions Ordonnances, de
Edits, Arrêts et
son
Réglemens
plus amples conclusions du
ministere; ct faisant droit sur les
Articles XVII, XVIII, XXIII Procureur-Genéral, et XXV du
ordonne l'exécution des
1667, et des Edits, Déclarations du TitreXXIV de POrdonnance de
Cour.
Roi, Arrêts et Réglemens de la
LETTRE des
ddministrateurs au Sénéchal du
Cap, touchant les
départs pour France.
Du I2 Février 1767.
Poun
répondre à votre lettre du 28 Janvier
distinctions à faire, il faut
dernier, il est, M., 3 deux
d'avec
distinguer: : I°. dans
décide,
ce quelle ne décide
l'Ordonnance, ce qu'elle
qui précedent d'avec celles
pas: 2°, dans les oppositions, celles
Général.
qui suivent, le congé donné par M. le
Nulle difliculté, M., sur les oppositions
congé, POrdonnance ne
formées avant la délivrance du
parle que de celles-là, mais elle en parle de
-
d'avec
distinguer: : I°. dans
décide,
ce quelle ne décide
l'Ordonnance, ce qu'elle
qui précedent d'avec celles
pas: 2°, dans les oppositions, celles
Général.
qui suivent, le congé donné par M. le
Nulle difliculté, M., sur les oppositions
congé, POrdonnance ne
formées avant la délivrance du
parle que de celles-là, mais elle en parle de
- --- Page 105 ---
de LAmérique sous le Vent.
façon à n'avoir pas besoin d'être interprêtée pour être entendue; les
oppositions doivent se faire au Greffe, et par le ministere des Huissiers
de la Juridiction qui doit en connoitre, et c'est le Juge ordinaire qui
doit statuer sur ces oppositions; les publications faites, les oppositions,
si aucune il y a eu, une fois levées, le congé se donne, et tout paroit
consommé; cC sont des provisions scéllées, c'est un décret jugé sans
positions ; son congé à la main, un Habitant peut se présenter au Capi- optaine, et celui-ci peut le recevoir à son bord sans craindre d'encourir les
Peines prononcées par P'Article Ve de P'Ordonnance.
Voilà, M., sur quoi le Légiflateur s'explique clairement, voilà ce
concerne les oppositions formées avant la délivrance du congé; : si l'on qui
s'en tenoit à la lettre de la loi, il ne resteroit aucunc ressource au créancier
pour s'opppser au départ de son débiteur; mais où la loi est muette, l'autorité ne doit-elle pas parler? oui, M., telle est notre intention, et telle
a été notre conduite en cette partie; il est juste que l'autorité vienne au
secours d'un malheureux créancier, qui souvent par la mauvaise foi des
Ministres subalternes del la Justice, n'a pasreçu de la loi toute l'assistance
qu'elle vouloit lui procurer.
Mais entre lcs mains de qui, par le ministere dequel Officier SC formera
cette nouvelle opposition, 9 à quel Tribunal sera-t-il statué sur son mérite?
Rappellez-vous, , M., que le Juge ordinaire à consommé son droit ,
que c'est ici Pautorité qui seule Peut agir, et les questions sont décidées
cependant comme ceux à qui il a plu au Roi de confier son autorité, ne ;
veulent en faire qu'un usage légitime, qu'ils
jamais que pour faire observer non-seulement esperent n'agir et ne parler
la lettre, mais encore
P'esprit de la loi; voici, M., Ja route qu'il faut tenir.
Assez ordinairement un créancier n'est averti qu'au moment du
de son débiteur, alors le mal est pressant, le remede doit être départ
et efficace, et c'est une nouvelle raison pour la compétence de P'autorité. prompt
Le Juge ordinaire n'a point la police du Port, il n'a aucun ordre à y
donner; ; pour que la nouvelle opposition soit réguliere, et qu'elle ait
son effet, il faut donc la faire au Bureau des classes ; et comme la chose
exige célérité, tout Huissier sera bien venu à la former.
Sur le champ le crcancier présentera requéte à M. le Général et
M.
à
PIntendant, aur pied de laquelle ils mettront' 'leur renvoi pardevant le
Juge ordinaire, 2 pour après qu'il aura été statué sur
être
donné ce qu'il appartiendra. La voie,
l'opposition 2
orcette nouvelle
M., que vous proposez de former
opposition entre les mains du Capitaine nie peut ni
é, tout Huissier sera bien venu à la former.
Sur le champ le crcancier présentera requéte à M. le Général et
M.
à
PIntendant, aur pied de laquelle ils mettront' 'leur renvoi pardevant le
Juge ordinaire, 2 pour après qu'il aura été statué sur
être
donné ce qu'il appartiendra. La voie,
l'opposition 2
orcette nouvelle
M., que vous proposez de former
opposition entre les mains du Capitaine nie peut ni --- Page 106 ---
a - & -
Loix et Const. des Colonies
remédier aux inconvéniens
Frangoises
que vous voulez
que vous en espérez.
éviter, ni produire le bien
Le Juge ordinaire a-t-il droit de défendre,
et intérêts, à un Capitaine
sous pcine de dommages
M. le Général, un particulier d'embarquer un particulier qui a un congé de
bord en vertu d'un ordre de M. qu'il pouvoi: être obligé de prendre à son
droit, et qu'il seroit obéi dans Tintendant ? quand le Juge auroit CC
jamais qu'un Batiment dans l'usage qu'il voudroit en faire, n'y a-t-il
Colonie? formera-t-on.
chaque Port? n'y a-t-il qu'un Port dans la
le Port? quelle
autant d'oppositionse qu'il y aura de Capitaines dans
cation de frais à guerre, la
quel retard pour le commerce ! quelle
charge du Citoyen ! le
muliplil'autorité le respect qui lui est dà, fait de parti que nous prenons rend à
doit faire, assure au créancier le
P'autorité le seul usage qu'on en
Capitaines la liberté dont le
gage de sa créance, laisse pour les
l'esprit de la loi en
commerce a besoin 9 remplit en même temps
sition, comme la lettre renvoyant de la devant le Juge ordinaire la nouvelle
Nousavons Phonneur
loi lui donnoit à statuer sur les anciennes. oppod'être, etc.Signés le Prince DE ROHAN et BONGARS.
ORDONNANCE des
Administrateurs, touchant les
Arrêtés relatifs à son
Negres Epaves $
Conseil d'Etat
enregistrement au Conseil du Cap, et Arrêts du
portant cufation desdits arrêtés, ect.
Des18
Férrier,4 Avril, 21 Juillet et 18 Novembie
8 Mars et 6Juin 1768.
1767; IO Févriers
Louis CONSTANTIN, Chevalier, Prince de
Rehan, ect.
ALEXANDRE-JACQUES DE
L'Erat obéré de la caisse des BoNGARS , ect.
baines, Batardises et
Amendes, Epaves, Confiscations, Ausur les fonds dont elle Desheremes, est formée ayant attiré notre attention, 2 tant
fonds soilt affectés; nous l'avons que sur les dépenses auxquelles ces
nous avons reconnu,
considéré sous différentes époques, et
avoit été le plus fécond par de Pinspection tous du passé, que la vente des Epaves
caisse, et
Jes canaux qui servent à remplir cette
que ce canal étoit presque tari
Mars 1764,
depuis P'Ordonnance du
laquelle, en supprimant la vente des
Epaves, les a fait attacher aux chaînes du
Negres marons comme
droits de la Colonie.
Roi, établies endifférens enCs
M
-
différentes époques, et
avoit été le plus fécond par de Pinspection tous du passé, que la vente des Epaves
caisse, et
Jes canaux qui servent à remplir cette
que ce canal étoit presque tari
Mars 1764,
depuis P'Ordonnance du
laquelle, en supprimant la vente des
Epaves, les a fait attacher aux chaînes du
Negres marons comme
droits de la Colonie.
Roi, établies endifférens enCs
M
- --- Page 107 ---
de PAmérique sous le Vent:
8p
Ce n'étoit pas légerement, et sans des raisons spécieuses que M. de
Clugny se portoit à changer lusage établi et pratiqué depuis près de vingt
aus; mais Pexposé qu'il faisoit deces motif, nous découvre qu'il
un fait important, , qui l'auroit empéché de passer outre, s'il en avoit ignoroit été
instruit. Il n'attribue l'érablissement qui prescrit la vente des
marons en qualité d'Epaves, et les dispositions relatives à cette Negres vente,
qu'à une Ordonnance de MM. de Larnage et Maillart, du 2 Juillet
1745, et ne dit rien d'un Ordre exprès du Roi, du 26 Octobre 1746,
donné en conformité et pour l'exécution de leur Ordonnance.
La prudence et le concert avec lesquels MM. de Larnage et Maillart
oit gouverné cette Colonie, doivent servir de règle à ceux qui, comme
nous, desirent la rendre heureuse et florissante: ; et une administration
longue et rélféchie, oula sagesse et l'expérience s'aidoient mutuellement,
ne peut guere laisser aux Successeurs de ces sages Ariministrateurs,
l'avantage de les imiter. Nous voyons que, 9 par le réglement de 1746, que
fait par Sa Majesté, sur les propositions et demandes de MM. de
et Maillart, il avoit été jugé avantageux d'attacher les
Larnage
chaines du Roi. L'article 26 le prononce ainsi. Deux Negres ans marons aux
rience le plus sûr de tous les maitres, fit sentir à ces deux après, Administra- l'expéteurs les inconvéniens de cette disposition ; ils la changèrent en vertu du
pouvoir qu'ils avoient, et rendirent compte à Sa. Majesté de leurs motifs,
ils furent approuvés.
Près de vingt ans s'étoient écoulés sous cette loi, lorsque l'innovation
de 1764 a reproduit les inconvéniens
avoit observés
/ Nous n'avons
qu'on
en 1745.
pu nous empécher de les reconnoitre aussi-tôt que notre
attention s'est portée sur cct objet;quoique POrdonnance d'un Intendant
seul ne nous paroisse pas d'un poids suffisant pour détruire celle de
1745, émanée de Pautorité légitime et réunie des deux Chefs de la Colonie, nous aurions néanmoins balancé par la crairte que doit
toute espece de changement; mais l'ordre du Roimis sous nos inspirer a fixé
nos incertitudes, et ne nous permet autre chose que d'en prescrire yeux l'exécution. A ces causes, et] par ces considérations nous enjoignons que l'Ordonnance du 2 Juillet 1745, confirmée par Sa Majesté en 1746, sera
exécutée selon sa forme et teneur ; en conséquence qu'à
de ce
jour les Negres fugitifs pris et conduits dans les prisons compter et aux barres
ils publiques, seront, faute de réclamation dans un mois par le Maitre à qui
appartiennent, vendus comme épaves à Ja diligence du Reccveur de
ce droit pardevant MM. les Officiers du Siege dans le ressort
auront été arrêtés avec les formalités ci-deyant usitées,
le duquel ils
Tome V.
pour produir
M
forme et teneur ; en conséquence qu'à
de ce
jour les Negres fugitifs pris et conduits dans les prisons compter et aux barres
ils publiques, seront, faute de réclamation dans un mois par le Maitre à qui
appartiennent, vendus comme épaves à Ja diligence du Reccveur de
ce droit pardevant MM. les Officiers du Siege dans le ressort
auront été arrêtés avec les formalités ci-deyant usitées,
le duquel ils
Tome V.
pour produir
M --- Page 108 ---
-
Loix et Const. des Colonies
desdites ventes, être remis au Receveur des Frangoises
aux propriétaires desdits
épaves ; réservons néanmoins
prendre en nature dans l'an Negres vendus > le droit de les réclamer et
la propriété
et jour de la vente. > en par eux justitiant de
boursé à conformément aux Réglemens; dans ce cas sera le prix remparticuliere PAcquéreur de M. par le Receveur des épaves sur une Ordonnance
les
PIntendant, après ladite année
quatre années suivantes les
écoulée, et pendant
le prix desdits Negres qui leur Propriéaires: ne seront reçus qu'à demander
sur une Ordonnance de
sera délivré par le Receveur des épaves
premiere année
PIntendant; dc sorte qu'un Maitre
la
conservera son droit sur les choses ou sur pendant
choix, et conservera pendant les
le prix à son
seulement; Pexpiration du
quatre suivantes son droit sur le prix
propriété incommutable premier terme donnant à PAdjudicataire une
de
: l'expiration du second assurant au Roi
Pépave sans retour.
le prix
Comme notre intention est de ne faire
caisse qu'aux 'dépens des
verser des fonds dans la
de leurs Esclaves, nous estimons Propriétaires attentifs et vigilans sur le sort
par rapport aux Negres
convenable de nous expliquer, tant
détenus dans les
qui sont actuellement attachés aux chaînes OLI
à prendre
prisons ou aux barres, que relativement aux
pour ceux qui pourront y étre conduits
précautions
notre Ordonnance.
après la publication de
Tous les Esclaves des chaînes,
tous les Esclaves fugitifs détenus excepté ceux condamnés par Arrêt,
qu'il ne soient, d'ici à la fin du dans les prisons ou aux barres, à moins
leurs Maîtres, seront
mois de Mars prochain 9 réclamés
le
au premier d'Avril vendus en la maniere
par
pour prix en être versé dans la caisse des
accoutumée
des Esclaves, conformément à
épaves ; pourront les Maitres
en
ce qui a été ci-dessus
les
nature, ou s'en faire payer le prix.
réglé, réclamer
A légard des Esclaves qui seront arrêtés après la
Ordonnance, pour mettre leurs Maitres en état de publication de notre
le terme qui doit précéder la
se Jes faire rendre dans
Gardiens des barres
vente; ordonnons aux Geoliers et aux
du Roi de tons les Esclaves publiques de donner sur le champ avis au Procureur
qui leur seront
ment le jour où ils sont arrivés, celui oùt ils amenés, en marquant exactelicu, le nom, la nation, Pétampe, le
ont été pris, ainsi que le
E:claves oul ceux qui les ont pris signalement, ct à quels Maitres les
aux Procureurs du Roi
auront dit quilsappartenoient. Mandons
les visites les
ou à Ieurs Substituts de s'assurer de ces faits
que Ordonnances leur
par
aux barres, du moins tous les huit prescrivent de faire aux prisons et
jours 3 leur enjoignons en outre
-
, le nom, la nation, Pétampe, le
ont été pris, ainsi que le
E:claves oul ceux qui les ont pris signalement, ct à quels Maitres les
aux Procureurs du Roi
auront dit quilsappartenoient. Mandons
les visites les
ou à Ieurs Substituts de s'assurer de ces faits
que Ordonnances leur
par
aux barres, du moins tous les huit prescrivent de faire aux prisons et
jours 3 leur enjoignons en outre
- --- Page 109 ---
de LAmérique sous le Venz.
91.
d'envoyer par lc premier courier à PImprimeur des affiches Américaines
la note des renseignemens qu'ils auront reçus des Geoliers, ou pris par
enx-mêmes, afin que les Maitres instruits à temps puissent empècher la
vente de leurs Esclaves, ets'épargner les frais que cette vente occasionneroit; sera la Présente enregistrée aux Greffes des Conseils Supérieurs
de cette Colonie, et au Greffe de l'Intendance, et lue > publiée et affichée par tout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause
d'ignorance. DoNNÉ au Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le Z Z Mars 2767.
Et à celui du Cap, le 4 Avril suivant, à la charge néanmoins :
I". Qu'il ne pourra être procédé aux affiches et publications pour
parvenir à la vente par adjudication des Esclaves fugitifs actuellement
détenus ès prisons royales 3 ou attachés à la chaine publique, qu'après le
mois de Mai prochain entierement révolu; ; et quand aux Esclaves qui
seront arrétés et mis à ia chaine par la suite, il ne pourra pareillement
être procédé aux affiches, publications et adjudications d'iceux qu'après
trois mois entiers et révolus, à compter du jour que leur entrée dans la
prison royale où ils seront conduits aura été insérée dans les affiches américaines, et ce à peine de nullité desdites affiches, publications et adjudications, aux dépens desquelies le Receveur des épaves demeurera
condamné personnellement, et en outre tenu de toutes pertes, dépens,
dommages ct iutérêts, tant envers les Maitres desdits Esclaves qu'envers
les Adjudicataires.
2°. Qu'après les délais ci-dessus fixés seront apposées des affiches, ct
fait trois publications de quinzaine en quinzaine aux portes de l'Eglise à
l'issue de la Messe paroissiale 2 et à celles de PAuditoire à l'issue de
P'Audience du Siege dans lequel il devra être procédé à la vente par
adjudication desdits Esclaves fugitifs.
3°. Qu'avant de procéder à la vente de l'Esclave fugitif, sera sur les
conclusions du Substitut du Procureur-Général du Roi audit Siege rendu
jugement qui déclarera ledit Esclave fugitif épave, en conséquence sujet
aux peines portées par PArticle XXXVIII de PEdit du mois d'Aott 1685,
lesquelles lui seront infligées dans les cas où il n'échet à P'appel, et acquis
et confisqué au profit du Roi, sous les charges, clauses et conditions, 2
néanmoins portées en ladite Ordonnance, ct relatées au présent Arrêt.
4.Ne pourront les Receveurs des épaves se rendre adjudicataires des
Esclaves ainsi vendus directement ni indirectement par eux-mêmes ou
par personnes interposées, ni les acheter des adjudicataires, et tous autres
M ij
1685,
lesquelles lui seront infligées dans les cas où il n'échet à P'appel, et acquis
et confisqué au profit du Roi, sous les charges, clauses et conditions, 2
néanmoins portées en ladite Ordonnance, ct relatées au présent Arrêt.
4.Ne pourront les Receveurs des épaves se rendre adjudicataires des
Esclaves ainsi vendus directement ni indirectement par eux-mêmes ou
par personnes interposées, ni les acheter des adjudicataires, et tous autres
M ij --- Page 110 ---
2 - à M
Loixet Const. des Colonies
cessionnaires, pas même les prendre à bail et Frangoises
de cinq années entieres et
loyer;et ce pendant le cours
cation, sous
consécutives, à compter du jour de
peine contre lesdits Receveurs de
P'adjudide 5oo liv.
privation de leur
demande, 3 moitié envers le Roi, et Pautre moitié Oflice,
Propriétaires, et d'être tenus
envers les
naires, de toutes pertes envensPAdjudicatie, et tous autres cessions".Tour.
> dépens, dommages et intérêts.
Adjudicaire d'Esclaved
accordée au premier Maître, Cherepeanbipedepedenl l'année
peine d'être la vente
pour réclamers son Esclave en nature, etceà
qu'il en auroit faite pendant ladite année
nulle, et le premier Maitre autorisé à
déclarée
par-tout Oir il le trouveroit pendant le reprendre son Esclave en nature
réclamer, Otl soil Esclave en
temps qui lui est accordé pour
ledit
nature Otr le prix d'icelui, et encore être
Adjudicataire tenu de toutes les pertes, dépens,
térêts, tant envers le premier Maitre dudit
dommages et inqui l'auroientacheré de bonne foi,
Esclave, que de tous ceux
dans le Procès-verbal
pendant ledit temps; sera fait mention
d'adjudication de la
6°. Le Maitre del PEsclave vendu
présente probibition.
en nature se pourvoira pardevant comme le
épavequi voudra le réclamer
cataire, et pourra ledit
Juge du domicile de FAdjud:-
fondée, ordonner
Juge, , s'il trouve la demande ou réclamation
l'exécution provisoire de sa Sentence
opposition ou appellation, et sans y
nonobstant
caution 5 lorsqu'au con: traire les délais préjudicier ell donnant néanmoins
nature seront expirés et que la réclamation pour réclamer les Esclaves en
anquel aura été adjugéledit Esclave, le n'aura pour objet que le prix
POllicier chargé de
Maitre se pourvoira pardevant
faite Padjudication. Padministration des finances dans le lieu où aura été
7". Est enjoint aux Geoliers de représenter leurs
laisser visiter lcs chaines ct barres où
registres et même de
fugitifs toutefois et
ils
sont et seront détenus les Esclaves
ront y avoir quelqu'un quantes de leurs en seront requis par les Maitres qui croide leur Office ; leur est fait Esclaves, et ce sous peine de privation
aucun Esclave
dans tres-expresses inhibitions et défenses de tenis
autorisés
fugitif
des lieax séparcs et cachés, à moins d'y étre
par une permission par écrit d'un Oflicier de
sous la même peine que
Justice oul Police,
le Roi, et l'autre moiié dessus, et de 300 liv. d'amende, mo.tié envers
répondre de toutes les enversle Propriétaire réclamant, et en outre de
auroit
pertes, dépens, domnages que cette reticence
pu occasionnera Maitre.
8°, Los Substituts du Procureur-Généal du Roi cs
de ia Cour Jors dcs visites
Sieges du ressort
qu'ils sont tenus par PArticle XXXIX de
-
.
:
et l'autre moiié dessus, et de 300 liv. d'amende, mo.tié envers
répondre de toutes les enversle Propriétaire réclamant, et en outre de
auroit
pertes, dépens, domnages que cette reticence
pu occasionnera Maitre.
8°, Los Substituts du Procureur-Généal du Roi cs
de ia Cour Jors dcs visites
Sieges du ressort
qu'ils sont tenus par PArticle XXXIX de
-
.
: --- Page 111 ---
de PAmérique sous le Vent.
PArrêt de réglemént en date du 12 Septembre 1740, de faire anx
prisons au moins une fois chaque scmaine, auront attention de visiter
parcillement les barres et chaines où seront déterus les Esclaves fugitifs,
d'examiner sur tout si le signalement ct particulierement leur étampe, 2
sont bien et fidellement énoncés sur les registres de la geole ct sur ceux
du Rcceveur des épaves; et en cas qu'ils s'apperçoivent de quelque négligence à cet égard de la part desdits Receveurs et Geoliers d'cn donner
sur le champ avis au Procureur-Général du Roi 3 sans néanmoins, si le
cas y échet, que lesdits Substituts puissent se dispenser de rendre telles
plaintes, e: de poursuivre lesdits Receveurs et Geoliers suivant, et aux
termes des Ordonnances et des Arrêts.
Ordonne en outre que copies imprimées de ladite Ordonnance eilsemble du présent Arrêt d'enregistrement, duement colationnées,seront
envoyces ès Juridictions du ressort pouryêtre enregistrées, Jues, publices
et aflichées à la diligence des Substituts dudit Frocureur-Gcnéral du Roi
ésdits Sieges, etc.
Du 22 Juillet.
Vu par la Cour la remontrance de M. de Ségniran 1 Substitut pour le
Procureur-Genéial du Koi 5 en interpretation de différens articles de
l'Arrêt d'enregistrement du 4 Avril dernier de POrdonnance de MM.les
Général et Intendant de cette Colorie, concernant les Negres marons 5
ladite remontrance contenant que, etc.; ladite remontrance signce Séguiran; ; oui le rapport de M. Davy, Conseiller, et tolit considéré, LA
Cour a ordonné ct ordonne : 1". que PAricle III de son Arrêt d'enregistrement du 4 Avril dernier dc ladite Ordonnance de MM. les Général
et Intendant de ceite Colonie dudit jour 18 Février précédent, corcernant les Negres marons , sera exécutée selon sa forme et teneur sans que
le défaut de dénonciation de la pari du Maitre de PEsclve arrété pour
fait de maronage puisse y faire obstaclc.
2°. Qre tout Esclave françois écroué dans les prisons parcillemest
arrêté pour fait de maronage Ct SÇ prétendent libre, sera tenu dej jnstitic:
de sa liberé, savoir pour cenX cui en auront obtenn la ratification de
MM.le Général ct Intendant, depuis Parnée 1738, ,temps de-l'éabiissemeit da Greffe de PIntendance où lesdits actes de ratifcarion doivent
étre enregistrés, par la représentation desdits ac:es de iaitications et enregisiremens d'iceux seulement; et pour ceux qui prétendront être libres
avant ledit temps, 2 tant par tures que par témoins, et ce dans le delai qui
sra arcitré nécessaire par les Juges qui en doivent connoitre; sinon ctà.
fuc dexe, ctledit dclai passé quelesdits Negres seront déclarés épares,
dits actes de ratifcarion doivent
étre enregistrés, par la représentation desdits ac:es de iaitications et enregisiremens d'iceux seulement; et pour ceux qui prétendront être libres
avant ledit temps, 2 tant par tures que par témoins, et ce dans le delai qui
sra arcitré nécessaire par les Juges qui en doivent connoitre; sinon ctà.
fuc dexe, ctledit dclai passé quelesdits Negres seront déclarés épares, --- Page 112 --- Loix et Const. des Colonies
et comme tels acquis et conlisqués
Frangoises
suivant les fories de droit,
pour être vendus au profit du Roi
3°. Qu'à l'égard des Esclaves
àl bord de Bâtimnens
étrangers fugitifs et se disant libres
dans l'espace de six étrangers, ils seront tenus de justifier de leur pris
ainsi
mois s à compter du jour du
liberté
ordonné, et ce par des actes
jugement qui l'aura
Chefs de la Colonie dont ils
d'affranchissement et
se diront, sinon
permission des
comme tels acquis,
seront déclarés
et
formes de droit. conlisqués et vendus au profit du Roi épaves, suivant les
4. Que POrdonmance
en conséquence
de.1713 sera exécutée selon sa forme et
justifier de leur que touts Negres qui se prétendant libres
teneur,
gistrement d'iceux allianchissement par des actes de ratification ne pourront
dans un délai suffisant
et enrepar les Juges qui en doivent
qui leur sera accordé à cet effet
confisqués pour être vendus connoitre, au
seront déclarés épaves, acquis et
dudit Procureur-Gunéral du Roi profit du Roi ; enjoint aux Substituts
de veiller à l'exécution de ladite dans chaque Juridiction de son ressort
Réglement,
Ordonnance de 1713 et du présent
Ordonne que le présent
sera, et que copies
Réglement sera Iun et publié par-tout où besoin
du ressort pour étre collationnécs d'icelui seront adressces ès Juridictions
parcillement Jues, etc.
Du 28 Novembre 1767.
LE Roi étant en son Conseil a cassé
M. de
et casse, tant
Clugny 3 Intendant, du 23 Mars
P'Ordonnance de
Supérieur du Cap, du 4 Avril
1764, qu'un Arrêt du Conseil
ves; fait tres-expresses
dernier 3 concernant les Negres
d'en rendre dc semblables inhibitions et défenscs audit Conseil
épani de rien
à Pavenir, et d'apporter aucunes Supérieur
changer aux objets sur lesquels il
modilications
jesté, sauf à faire des
auroit été statué par Sa Maprésent Arrêt sera transcrit représentations; et ordonne Sa Majesté
le
sur les registres dudit Conscil
que
Supérieur, etc.
Du 20 Février 2768,
LE Roi élant en son Conseil a cassé
Supérieur du Cap du: 21 Juillet
et casse l'Arrêt de son Conseil
épaves; fait trés-expresses inhibitions précédent, concernant les Negres figitifs
d'en rendre de semblables
et défenses audit Conseil
à
Supériene
présent Arrêt sera transcrit lavenir; ct ordonne Sa Majesté
le
sur les registres du Conscil
que
Supérieur, ctc.
-
20 Février 2768,
LE Roi élant en son Conseil a cassé
Supérieur du Cap du: 21 Juillet
et casse l'Arrêt de son Conseil
épaves; fait trés-expresses inhibitions précédent, concernant les Negres figitifs
d'en rendre de semblables
et défenses audit Conseil
à
Supériene
présent Arrêt sera transcrit lavenir; ct ordonne Sa Majesté
le
sur les registres du Conscil
que
Supérieur, ctc.
- --- Page 113 ---
de l'Amérique SDuS le Vent.
Du 8 Nars.
LA CouR a sursis à la transcription sI'C ses registres de PArrêt du
Conseil d'Etat du Roi du 18 Novembre denier, et a arrêté qu'il sera
fait de très-humbles représentatious à Sa Majesté, tant sur la forme
que sur le fond dudit Arrêt etc.
Du 6Juin.
/.
LACoUR persévérant dans son arrêté du 8 Mars dernier , a sursis" à
la transcription sur ses registres de l'Arrét du Conscil d'Etat du Roi du
IO Février dernier, etc.
V. POrdonnance du Roi, du 2 8 Novembre 2767.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, touchant les Procédures oit
MM. les Gens du Roifont Parties.
Du 23 Févricr 1767.
Exrar Chamaux d'une part, et M. le Procureur Général du Roi,
prenant le fait et cause de son Substitut au Siege de Saint Louis. LE
CONSEIL oui, le Procureur-Général du Roi, a déclaréet déclare nulles
toutes les poursuites et procédures faites par l'appellant, contre lc Substitut du Procureur Général du Roi, depuis la dénonciation de l'appel;
faisant droit sur ledit appel, a mis et mct icelui au néant : ordonne que CC
dont est appel sortira cffet, condamne ledit appellant en l'amende ordinaire et aux dépens; faisant droit sur les plus amples conclusions dudit
Procureur Général du Roi, fait défenses à tous Huissiers, Procurcurs ou
Avocats, 2 dans les causes oùr le ministere public sC trouvera partie, de
faire aucunes poursuites et procédures en la Cour, directement contre les
Substituts dudit Procureur Général du Roi, et à tous Greffiers d'expédier
aucuns Arrêts depuis la scule dénonciation de l'appel. --- Page 114 ---
-
a
I
Loix Cl Const.des Colonies
Frangoises
ARRET du Conseil du
Port-au-Prince, couchant
Drôits
l'Administration des
Municipaux. Du 25 Févrter 1767. Cr jour, le Procureur Général du Roi
ayant déclaré, par l'art. 76 de son
est entré et a dit, que le Roi
concernant le Gouvernement civil Ordonnance, dupremier Février 1766
Le Conscil ordonne
queles contributions
levé
que sur le recensement de Pannée municipales, ctc. par chaque tête de Negre, dans le
derriere, SI sera
I liv. Iosols, dont la
Ressort de la Cour, la somme de
perception se fera comme
guilliers en exercice dans chaque
ci-devant, par les Marlesquels
Paroisse, 3 ct aux mèmes
Marguilliers seront tenus de rendre
conditions 1
perçus au sieur Pascher, Receveur desdits compte des deniers par eux
accoutumée, et pourordonner desdits
deniers publics, en la maniere
Conseiller et Doyen d'icelle,
deniers, la Cournomme-M, Gressier,
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
du Siege de Saint
qui condamne I°.
, par les Marlesquels
Paroisse, 3 ct aux mèmes
Marguilliers seront tenus de rendre
conditions 1
perçus au sieur Pascher, Receveur desdits compte des deniers par eux
accoutumée, et pourordonner desdits
deniers publics, en la maniere
Conseiller et Doyen d'icelle,
deniers, la Cournomme-M, Gressier,
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
du Siege de Saint
qui condamne I°. deux Huissiers
Marc, convaincus d'avoir
Negre 6 d'un Cheval et 20 louis
extorgué une vente d'un
d'avoir cherché à cacher
d'or, par menaces et violences 3 et
ce fait par un faux
an Carcan pendant trois
procés-verbal, à être mis
jours au marché, et trois
porte de TAuditoire, et étre
autres jours à la
Galeres
ensuite, l'un foueté et margué, mis aux
saperpétuité, 6-Pautre Banni dela
Archers de
Coloniciperpénuité. 2°.deux
Marechaufie qui s'étoient laifés
Huissiers, et avoient certifé le faux
corrompre par lesdits
et 3°. un faux Témoin qui avoit proces-verbal, à être admonestés,
blamé 5 P'Arrêt duement
foutenu ledit procès-verbal, à être
de chacune des
imprimé et affiché à la porte de Pduditoire
Jurisdictions du Ressort,
Du 2 Mars 1767,
RE2
LETTRE
a
--- Page 115 ---
de PAmtrique sous le Vent. LETTRE du Ministre à M. PIntendant, pour lui fournir tous les six mois
1 un état détaillé des Negres introduits dans la Colonie. Du 5 Mars 1767. ONa jusqu'à présent négligé d'exécuter les ordres qui ont été donnés
d'envoyer un état exact de la quantité des Negres introduits dans les Colonies. Vous aurez agréable de m'en envoyer un, dans lequel vous observerez de détailler la quantité de Negres, Négresses, Négrillons et
Négrites, introduits depuis la Paix à Saint Domingue, et d'y comprendre
les noms des Armateurs, des Bâtimens, des Ports d'où ils ont été expédiés, et les dates de leur arrivée dans la Colonie. Vous aurez attention
de me faire parvenir un pareil état tous les six mois. 'ARRÉT du Conseil du Port au Prince, touchant la Vente des Armes aux
Esclaves. Du 9 Mars 1767. Lovis, ect. Vu par notre Conseil Souverain du Port au Prince 3 att
procès criminel extraordinairement fait au Siege dudit lieu, à larequéte
du Substitut de notre Procureur Général audit Siege, contre plusieurs
Negres, etc. La Sentence qui déclare la contumace bien instruite, déclare lesdits
Negres duement atteints et convaincus d'avoir resté en Bande fugitifs
pendant plusieurs mois, d'avoir commis des vols de Boeufs, Moutons et
Vivres appartenans à divers Habitans, et notamment lesdits Louis et
Pierrot, avec port d'armes et Chefs de Bande > et finalement ledit Louis,
d'avoir tiré un coup de fusil, le23 du mois d'Août dernier, environ les
onze heures du soir,sur la Maréchaussée, lequel coup a frappé lei nommé
Mandat, Archer de Police, et lui a donné la mort; pour réparation de
quoi, ect.
de Boeufs, Moutons et
Vivres appartenans à divers Habitans, et notamment lesdits Louis et
Pierrot, avec port d'armes et Chefs de Bande > et finalement ledit Louis,
d'avoir tiré un coup de fusil, le23 du mois d'Août dernier, environ les
onze heures du soir,sur la Maréchaussée, lequel coup a frappé lei nommé
Mandat, Archer de Police, et lui a donné la mort; pour réparation de
quoi, ect. : NOTRE CONSEIL joignant les appellations ety faisant droit, à
mis et met icelles aunéant, ordonne que ce dont est appel sortira effet;
et pour remédier à l'abus d'oit résultent certains cas mentionnésau procès,
fait très-expresses inhibitions et défenses à tous Marchands et autres, de
Tome V. N --- Page 116 ---
e 3
Loix et Const. des Colonies Françoises
vendre ou livrer aux Negres esclaves, sans permission
Maitres, des armes blanches ou à feu, de la
par écrit de leurs
à peine d'être poursuivis
poudre à tirer et du plomb s
Arrêt sera lu,
extraordinairement : ordonne que le
publié et affichédans toutes les Villes et
présent
de notredit
Bourgs du Ressort
Conseil, etc.
ARRET du Conseil du Port aul Prince, touchant les
Minutes de la Cour oi il manque des
Registres et"
signatures.
Du II Mars 1767.
remontrance du
Ven.
la visite
Procureur Général du Roi, expositive que dans
qu'ila faite des Registres et Minutes de la Cour,
qu'il manquoit sur les uns et sur les autres
de ils'estapperçu
Sur quoi la matiere mise en délibération beaucoup signatures, etc.
M.
, le Conseil a nommé et commis
dudit Mauflastre, , Conseiller Commissaire, à l'effet de faire en la présence
la Procureur-Général du Roi, la visite des Registres et des Minutes de
Cour, qui ne, sont point signés, de ceux de MM. qui ont assisté à la
Séance, ou du Président, et auxquels Registres etMinutes, il est nécessaire de suppléerless signatures quis y manquent, lesquelles seront constatées
par un procès-verbal qui sera dressé par ledit Commissaire, ledit Procureur-Général à la
du Roi présent, pour ledit procès-verbal fait, et
Cour, être par Elle ordonné ce qu'il appartiendra; et
rapporté fait
défenses à son Greffier de délivrer expédition d'aucun adle cependant
été signé du Président,
qui n'aura pas
du
lorsqu'il est sur les lieux, du Doyen en P'absence
Président, et du Sous-Doyen en cas d'absence du Président et du
Doyen.
du Roi présent, pour ledit procès-verbal fait, et
Cour, être par Elle ordonné ce qu'il appartiendra; et
rapporté fait
défenses à son Greffier de délivrer expédition d'aucun adle cependant
été signé du Président,
qui n'aura pas
du
lorsqu'il est sur les lieux, du Doyen en P'absence
Président, et du Sous-Doyen en cas d'absence du Président et du
Doyen. --- Page 117 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT de Reglement du Conseil du Port all Prince, pour la Sénéchaussée de. Jacmel, touchant 1°. les absences duJuge, 2°.les fonctions
de son Lieutenant; 3°. l'apposition des Scellés d'office chez tous les
Notaires O1L Oficier public décédé,et4 4.les Inventairespar les Oficiers
du Siege.
Du 3 Avril 1767.
V. par le Conscil la remontrance du Procureur Général du Roi,
expositive que, etc. Lc Conseil faisant droit au Requisitoire dudit
Procurcur Générai du Roi, ordonne 1°. aur Juge de Jacmel, ou de
résider au Bourg, ou de s'y rendre exactement deux jours de la semaine,
outre celui destiné pour P'Audience depuis huit heures jusqu'à onze
heures du matin, s avec défenses au Lieutenant de Juge de répondre
aucune Requête pendant les autres jours, ni méme pendant les jours
fixés par le Juge pour venir lui-même en. répondre, si ce n'est lorsque
le Juge aura fait dire ou écrit qu'il ne peut se rendre, et après neuf heures,
excep:é néanmoins pour les cas qui demandent célérité, 2 et ne peuvent
souffrir retardement; comme crime Ou délit à constater, relief de cadavre
et autres affaires de crimeou de police, en par ledit Lieutenant dcJ Juge,
faisant mention dans tous les cas de l'absence du Juge, ct aux Procureurs
de présenter leur requête à d'autres qu'au Juge, hors les cas prévus, et
qui viennent d'être expliqués; 2°. ordonne au Substitut du Procureur
Général du Roi, en son abscnce à son Substitut de requérir l'apposition
des scellés ou Pinventaire, ct le dépôt au Greffe des minutes de P'Etude
de tous Notaires qui décéderont s et au Juge, en son absence aul Lieutenant de procéder mémed'oflice, et sans en éurerequis, auxdites appositions
de scellés ou inventaires des minutes de tous Notaires décédés, et autres
ayant chez eux des Papiers Oll Efles publics, ou Royaux; 3°. ordonneau
Lieutenant de Juge de se rendre généralement à toutes les Audiences, ct
au Substitut du Substitut du Procureur-Général du Roi en l'absence du
second, d'assister à toutes les Audiences: 4".fait défense-auJuge et à son
Lieutenant de sC requérir eux-mémes. > et d'office pour faire les inventaires, on le Roi ne scra point intéressé, le tout conformément au Réglement de la Cour, et sous les peines de droit: s". ordonne que le présent
'Arrêt sera lu, publié, affiché comme Arrêt et Réglement, Audience tenant, ct euregistré au Greffe du Siege Royal de Jacmel,
N ij
, d'assister à toutes les Audiences: 4".fait défense-auJuge et à son
Lieutenant de sC requérir eux-mémes. > et d'office pour faire les inventaires, on le Roi ne scra point intéressé, le tout conformément au Réglement de la Cour, et sous les peines de droit: s". ordonne que le présent
'Arrêt sera lu, publié, affiché comme Arrêt et Réglement, Audience tenant, ct euregistré au Greffe du Siege Royal de Jacmel,
N ij --- Page 118 ---
8OO
Loixet Const. des
Cslbmiufrangaives
BREVET de concession de l'Isle de la Tortue
en faveur de Madame la
Comntesse de Montrevel,
Du 26 Avril 1767.
Acoonoer, 26 Avril 1767, le Roi étant à
par le compte qui lui a été rendu de l'état actuel Versailles, Sa Majesté
située au Nord de la Côte
de PIsle de la Tortue
Françoise de
de-Paix, et de Putilité qu'on pourroit Sain-Domingue, près le Porttinent de cette Isle, qui paroit avoir six en retirer, a reconnu que le COB3Jargeur, est montueux,
lieues de longueur, sur deux de
garni de bois de chauffage, peu de propre aux grandes cultures, ct cependant
de gayac, > dont Pextraction demeure charpente, de mérein, de charonnage et
dans Pintérieur de PIsle,
presque impossible faute de
2 et
chenins
l'escarpement des bords de la d'embarquatirersur ses Côtes, à cause de
entiere deviendroit intéressé à mer; obstacles qu'un Cessionnaire delIsle
table poar la Colonic de
lever, d'oi il résulteroit un avantage nobois de toute
Saint-Domingue, qui commence à
espece; par ces motifs, ct autres
manquer de
res > Sa Majesté a concédé, donné
considérations particulieTortue, adjacences,
en pleine propricté ladite Isle de la
Adelaide de Choiseul, circonstances et dépendances, à Elisabeth-Célestefemme du Comte de
giment de Berry, et Fille de
Montrevel, Colonel du Répour par elle jouir, user et César-Gabriel de Choisenl, Duc de Praslin,
et
disposer de ladite Isle et dc ses
adjaceaces, comme de chose à ellc
dépendances
gistrement et Parpentage ci-dessous appartenante aussi tôt après l'enrelement les droits-de Souveraineté ordonnd ; Sa Majesté se réserve seucomme nécessaires au service et de Justice, eytous les bois de
à ladite Comtesse
de sa Marine; faisant
gayac,
de
trés-expresses défenses
couper aucun bois de cette Montrevel, ses hoirs Oul autres ayant causes de
former dans l'étendue deladite espece 5 défend encore Sa Majesté : 1°. de
néanmoins P'établissement concession aucun Bourg OLI
d'ane Eglise
Hameau,sanf
maison presbytérale 3 si pareil établissement paroissiale ou succursale, avec
souffrir la résidence d'aucun Marchand devient nécessaire : 2°. d'y
cultiver des cannes à
ea gros ou en détail:
sucre > et d'y avoir des vivres de
3°. d'y
comestibles, ni aucune subsistance de
terre, des animaux
au-delà des consommations des
quelque natare que ce puisse étre,
domestiques, de Jeurs
propriétaires, de leurs familles, de Jeuss
negres, et de leurs fermiers ou rentiers, à peine
-
-
idence d'aucun Marchand devient nécessaire : 2°. d'y
cultiver des cannes à
ea gros ou en détail:
sucre > et d'y avoir des vivres de
3°. d'y
comestibles, ni aucune subsistance de
terre, des animaux
au-delà des consommations des
quelque natare que ce puisse étre,
domestiques, de Jeurs
propriétaires, de leurs familles, de Jeuss
negres, et de leurs fermiers ou rentiers, à peine
-
- --- Page 119 ---
de PAmérigue sous le Vent.
IOI
de confiscation de l'excédant: : 4. de pratiquer aucuns embarquadaires ni
issues à la mer sans la permission expresse des sieurs Gouverneur et Intendant, qui les régleront de maniere que ladite Islen'en devienne point
plus accessible pour les étrangers qu'eile est actuellement; permet Sa
Majesté à ladite Comtesse de Montrevel, ses hoirs, , successeurs et ayant
causes : r.dercouper, débiter, transporter en Pisle de Saint-Domingue,
et y vendre librement les bois autres que ceux de gayac, en se conformant aux Ordonnances faites ou à faire pour la conservation, ou le repeuplement des Forêts dans l'étendue de la Colonic Françoise de SaintDominguc: 2°. de cuhiverdel'Indigo , du Coton, de Café, du Roucou,
du Cacao, et toute autre denrée de commerce à l'exception du Sucre:
3". d'élever des. chevaux, cavales, ânes Oul ânesses, mulets, ou autrcs
animaux non comestibles, en telle quantité qu'il sera possible aux proprictaires et à leurs fermiers ou rentiers d'en nourrir : 4. d'établir des
fours à chaux, poteries, tuilleries et briqueteries: 5°. de bailler à ferme
oul rente perpétuelle la totalité Olt parties de ladite Isle de la Tortue et
de ses dépendances en Pétat qu'elles se trouvent , même de vendre les
portions sur lesquelles il aura été formé des établissemens suflisans, soit
en culture, soit en hâte, soit en corail, au choix des propriétaires, à
défaut desquels établissemens ladite Isle ct ses dépendances ne pourront
néanmoins être réunies au Doinaine, ni concédées à d'autres ; laissant
Sa Majesté à ladite Comtesse de Montrevel , ses hoirs et ayant causes
toute liberté de s'en tenir simplement à l'exploitation.
entretien ou repeuplement des Forêts; veut et entend conservation, Sa Majesté Oil
ladite Dame Comtesse de Montrevel administre elle-méme ladite que
cession , en jouisse par ses mains, perçoive sur ses propres quittancesles conrevenus, fermages et rentes, ensemble le prix des aliénations qu'il lui
est permis de faire, encore qu'elle se trouvât en puissance de mari, et
commune en biens avec lui, sans qu'en aucun cas son mari ni les héritiers d'icelui puissent y rien prétendre à quel titre que ce soit; ordonne
Sa Majesté que pour reconnoitre les différentes ressources que la Colonie
de Saint-Domingue. aura à espérer de ladite Isle et les issues à la mer Oil
embarquadaires, dont il y aura lien de permettre Pouverture, les sieurs
Gouverneue-Licutennt-Genéral et Intendant, commettront deux
nieurs géegraphes qui arpenteront ladite Isle, et en leveront la carte Ingé- topographique; à Petlet de quoi lesdits Ingénicurs feront
ouvrir dans l'intérieur les sentiers de communication
préalablement
nécessaires ; ordonne enfin Sa Majesté qu'il soit incessamment indispensablement
expédié
par,tiplicata, touesLctucr-patemes qui seroient Décessaires pour assurer
ue-Licutennt-Genéral et Intendant, commettront deux
nieurs géegraphes qui arpenteront ladite Isle, et en leveront la carte Ingé- topographique; à Petlet de quoi lesdits Ingénicurs feront
ouvrir dans l'intérieur les sentiers de communication
préalablement
nécessaires ; ordonne enfin Sa Majesté qu'il soit incessamment indispensablement
expédié
par,tiplicata, touesLctucr-patemes qui seroient Décessaires pour assurer --- Page 120 ---
IO2
Loix et Const. des Colonies Françoises
la pleine exécution du contenu en la présente concession,
toutes Loix, Ordonnances, Edits et
nonobstant
Réglemeas à ce contraires, auxquels Déclarations. Sa
2 Coutumes, s Usages et
en témoignage de sa
Majesté a dérogé et déroge, , et
volonté, etc.
R. au Conseil du Cap, le 22 Octobre 1767.
DÉCLARATION du Roi, concertant les Procédures faites et les Arrets
rendus par les Conseils de Saint-Domingue depuis le premier Janvier
1763.
Du Ier Mai 1767.
Lours, etc. Nous aurions été informés que depuis le commencement
de l'année 1763,n0s Conscillers titulaires ou Assesseurs des Conseils Supéricurs du Port-au-Prince et du Cap, Isle
souvent trouvés réduits à un nombre insuffisant Sain-Domingue, se seroient
de manierc
pour rendre des Arrêts,
qu'afin que la justice due à nos Sujets ne fàt point interrompuc, nos Gxnmeebtueram@addl et Intendant des Isles sous le
Vent, se seroient crus capables dans la nécessité de donner des commissions de Conseillers dans nosdits Conseils; que même dans certaines circonstances pressantes, telles queles réceptions à faire dc nouveaux Conseillers par nous pourvus s lesdits Conseils pourroient avoir rendu des
Arrêts, encore qu'il n'y eût pas lc nombre de Juges prescrit par nos
Ordonnances et Réglemens; cependant comme CCS Arrêts, ainsi que ceux
auxquels auroient concourn des Conseillers munis seulement de la nomination dc nosdits Gouverneur et Intendant, pourroient devenir la
suite une source de divisions et de contestations
par
ces mêmes défauts serviroient
pour nos Sujets, ct que
peut-être de prétextes pour linexécutiondes
Ordonnances, Déclarations,
d'Etat
Lettres-Patentes 3 Arrêts de notre Conscil
et Réglemens que nous aurions envoyés dans nosdites Isles SOLIS
le Vent, et qui y auroient été enregistrés depuis Jadite époque, nous
aurions jugé nécessaire d'assurer en parcil cas, par un acte de notre autorité, la tranquillité publique > le repos des famnilles et l'état de nosdits
Conseils Supérieurs A CES CAUSES, etc. voulons et nons plait que les
procédures faites en nos Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du
Cap, et les Ordonnances et Arrêts qui y auroient été rendus
1" Janvier 1763, sOit en matiere civile et criminelle, soit depuis,le réceptions d'Officiers, soit pour l'enregistrement de nos Ordonnances, pour
-
repos des famnilles et l'état de nosdits
Conseils Supérieurs A CES CAUSES, etc. voulons et nons plait que les
procédures faites en nos Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du
Cap, et les Ordonnances et Arrêts qui y auroient été rendus
1" Janvier 1763, sOit en matiere civile et criminelle, soit depuis,le réceptions d'Officiers, soit pour l'enregistrement de nos Ordonnances, pour
- --- Page 121 ---
de LAmériquesous le Vent.
Edits, Déclarations, Réglemens, Lettres-patentes et Arrêts de notre
Conseil d'Etat, ne pourront être ataqués, sous prétexte qu'aucun des
Officiers qui auroicnt fait lesditcs procédures, ou concouru aux jugemens,
n'auroient point cté régulierement pourvus, Oul n'étoient point au nombre
prescrit par les Réglemens 3 faisons défenses expresses à toutes parties
ou autres personnes quelconques, de se pourvoir scus ce prétexte contre
lesdites Procédures, Ordonnances et Arrêts ; vouions que le tout subsiste
et ait son plein eflet et SOI1 entiere exécution comme si lesdites procédures
eussent été faites, lesditcs Ordonnances données ct lesdits Arrêts rendus
par des Juges compctens et en nombre suffisent, le tout sans préjudice
des autres voies de droit qui pourroient être ouvertes aux partics contre
lesdites Procédures, Ordonnances et Arréts; voulons parciliement que le
délai pour SC pourvoir par opposition ou requéte civile contre lesdits
Procédures, Ordonnances et Arrêts, ne puisse courir que du jour de la
publication et enregistrement de nos présentes Lettres qui seront exécutées selon leur forme et teneur 2 et ce nonobstant toutes Ordonnances,
Edits, Déclarations, 9 Lettres-patentes ct Réglementàce contraires, alxquels nous avons dérogé c: dérogeons à cet égard, et pour cette fois
seulement, sans tirer à conséquence : Si donnons en mandement à nOS
amés et féaux les Officicrs dc nos Conseils Supérieurs du Cap et du Portau-Prince, que ces Présentes, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 22 Juillet
-
1767.
Et à celui du Cap, le 7 Octobre suivant.
V. la Lettre du Ministre du 9 du' même mnois de Mai 1767.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, portant que l'Instruction des
Procès pour fait de Commerce étranger sera faice conformément aux
Articles XXI,XXII, XXIII et XXIV du Titre IX de l'Ordonnance
de la Marine , du mois d'Aoit Z 682.
Du 5 Mai 1767.
Lovis, ctc. vu par notre Chambre de Commission le Procès extraordinairement fait et instruit au Siege de PAmirauté de Saint-Louis, à la
requête du Substitut de' notre Procureu-Général, demandeur, accusateur
et appellant, contre Jacques Kenotte, Capitaine de la Goelette le
A
ément aux
Articles XXI,XXII, XXIII et XXIV du Titre IX de l'Ordonnance
de la Marine , du mois d'Aoit Z 682.
Du 5 Mai 1767.
Lovis, ctc. vu par notre Chambre de Commission le Procès extraordinairement fait et instruit au Siege de PAmirauté de Saint-Louis, à la
requête du Substitut de' notre Procureu-Général, demandeur, accusateur
et appellant, contre Jacques Kenotte, Capitaine de la Goelette le
A --- Page 122 ---
1Ot
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Samson, etc.; ct pour faire cesser labus qui s'est
prises faites sur lcs Etrangers
introduit d'instruire les
Colonie par voie d'information, faisant un commerce prohibé dans notre
et
réglement à
confrontation; ; ordonne que l'instruction desdits l'extraordinaire, récolement
rénavant suivant CC qui est prescrit
Procès sera faite doet XXIV du Titre IX de notre
par les Articles XXI, XXII, XXIII
1681, auxquels il est
Ordonnance de la Marine du mois d'Août
P'effer de quoi copies enjoint aux Sieges d'Amirauté de se conformer; à
Sieges du ressort, ctc, collationnées du présent Arrêt scront envoyées aux
ARRÉT du Conseildu
Port-an-Priace, touchant les Successions dont les
Exécuteurs testamentaires viennent à décéder.
Du 5 Mai 1767.
Ezt Deschamps,
MM. Pecault
Appellant, etc. et Jean Delaterre, Intimé ( Plaidans
du Procureur Général eMichel). Et faisant droit sur les plus amples conclusions
mentaires
du Roi : ordonne que Jorsque les Exécuteurs testadécéderont, les Curateurs aux
ront et prendront possession des
successions vacantes se chargetestamentaires étoient
successions dont lesdits Exécuteurs
publié, affiché
chargés. Ordonne que le présent Arrêt sera lu,
etregistré dans tous les Sicges du Ressort de la
Cour, etc.
ARRÉT du Conseil du
Port-au-Prince, touchant la prestation des
Sermens ordonnés par les Premiers Juges.
Du 6 Mai 1767.
Ewrar Frollo,
etc.;Et faisant droit Négociant sur les 2 Appellant, d'une part, ct Dufau, Intimé,
fait défenses à tous Juges de plus amples conclusions du Procureur Général,
tions qu'ils ordonneront recevoir, à l'avenir, les sermens et affirmails les auront prononcées, par. leurs Sentences, dans la même Audience oùt
à
moins que les Parties intéressées,
PAudience, ne consentent la réception desdits
présentes
ou déclarent ne s'y opposer, desquels
sermens et affirmations,
fait mention dans le prononcé de leursdites consentemens ou déclarations sera
pourra être procédé à la
Sentences ; ordonne qu'il ne
réception desdits sermens ordonnés, qu'au moins
vingt-quatre
-
affirmails les auront prononcées, par. leurs Sentences, dans la même Audience oùt
à
moins que les Parties intéressées,
PAudience, ne consentent la réception desdits
présentes
ou déclarent ne s'y opposer, desquels
sermens et affirmations,
fait mention dans le prononcé de leursdites consentemens ou déclarations sera
pourra être procédé à la
Sentences ; ordonne qu'il ne
réception desdits sermens ordonnés, qu'au moins
vingt-quatre
- --- Page 123 ---
de PAmérigue sous le Vent.
IOS,
vingt-quatreheures après la signification d'icelles, et aprèssommation aux
Parties intéressées, d'être présentes à ladite prestation, ou en IHôtel
du Juge à jour indiqué ou à l'Audience suivante, ordonne le
Arrêt sera lu, publié et registré dans tous les Sieges du que présent
Ressort, etc.
LETTRE du Ministre à MM. le Chevalier Prince DE ROHAN et DE
BONGARS, fiar les Assesseurs, la nomination des Conseillers
les
par
Administrateurs, s etc.
Du 9 Mai 1767.
Jarregr YOS Dépèches communes, du I5Octobre dernier, concernant
l'enregistrement qui a été fait au Conseil Supérieur du Cap, des Edits et
Ordonnances que vous étiez chargé de lui présenter. J'ai rendu
au Roi de tout ce qui s'est passé à cet égard, et S. M. en a été satisfaite. compte
L'admission des Assesseurs, pour délibérer sur les
n'auroit pas dû former la matiere d'un doute dans la circonstance enregistremens, oùr
vous êtes trouvés 7 de ne pas pouvoir rassembler le nombre de Juges vous
prescrit par PEdit, sur la Discipline des Conseils. L'article III de la
Déclaration de 1742 donne voix délibérative aux Assesseurs,
sont Rapporteurs des
quand ils
il
Affaires, dans les cas de partage d'opinions, et
n'y a pas un nombre suffisant de Juges. Ainsi, les
quand faits
au Conseil Supérieur du Cap n'ont besoin d'aucune confirmation, enregistremens
qu'ils sont conformnes à une Loi enregistrée à ce même Conseil, puis- et à
laquelle il n'a pas été dérogé.
La disette de Juges à laquelle le Conseil du Cap a été réduit, et la
crainte de voir le Tribunal vacant par les maladies, justifient le
M. de Bongars a pris d'écrire aux Officiers du Conseil, de recevoir parti que les
nouveaux Conseillers, quand même il ne se trouveroit
trois
la séance.
que
Juges à
à la
Cependant comme CCS réceptions, si elles ont été faites sont
rigueur nulles, et que ce premier vice opere la nullité des
que les nouveaux Conseillers pourroient avoir rendus
jugemens
la Déclaration du Roi
2 je vous envoie
que vous demandez, pour confirmer tout ce
aura été fait. Il n'est pas besoin de vous observer que ce n'est qu'avec qui la
plus grande circonspection 9 et dans le cas d'une extrême nécessité
lel bien public, que vous pouyez vous écarter des regles dans les matieres pour
de cette nature. La plus légere atteinte portée à ces regles délicates,
entraine toujours des conséquences dangereuses.
Tome V.
rendus
jugemens
la Déclaration du Roi
2 je vous envoie
que vous demandez, pour confirmer tout ce
aura été fait. Il n'est pas besoin de vous observer que ce n'est qu'avec qui la
plus grande circonspection 9 et dans le cas d'une extrême nécessité
lel bien public, que vous pouyez vous écarter des regles dans les matieres pour
de cette nature. La plus légere atteinte portée à ces regles délicates,
entraine toujours des conséquences dangereuses.
Tome V. --- Page 124 ---
Loix et Const. des Colonies
Le droit de créer des Juges
Frangoises
missions de Conseillers
n'appartient qu'au Souverain; les Comqui ont été données Vos
nulles, et tous les Jugemens rendus
par Prédécesseurs sont
cas d'être cassés, si Pappel en étoit par ces Conseillers seroient dans le
trouvé convenable, pour la
porté au Conseil du Roi. S. M. a
de
tranquillité du Public et celle des
prévenir toutes démarches de la part des Parties
familles,
plaindre, et qui déjà commencent à
qui pourroient se
objet est compris dans la Déclaration murmurer. En conséquence, cet
attention de la faire
que je vous envoie, et vous aurez
euregistrer sans délai.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui dispense AIZ Huissier du
all Bureau de la Bourse
tems du Stage
commune, sous la conditiony portée.
Du 14 Mai 1767.
Vop le Conseil la Requête de Nicolas
cureur-Général du Roi; ouï le rapport de Garcin; conclusions du ProConseiller, etc. Tout
M.Chastenet de la Brunetiere,
pliant,
considéré; la Cour a dispensé et
le
par grace et sans tirer à conséquence, du
dispense Suppar les Réglemens, pour étrc admis Huissier, tems d'épreuve requis
Jurisdiction; en conséquence, lui
tant de la Cour que de la
l"Intendant, à l'effet d'obtenir
permet de se retirer par devers M.
fournira caution solyable, commission; ; à la charge néanmoins qu'il
de six mois
qui s'obligera pour le tems et espace seulement
que devroit avoir lieu ladite épreuve.
'ARRÉTS du Conseil du Cap, touckant le
rang la préséance entre les
Substituts du Procureur-Générat,
Du 14 Mai et I 6 Juin 1767.
Erart Pinvitation faite par M. le Président à M. de
séance 2 ledit M. de Séguiran se mit dans la
Séguiran, de prendre
diatement à côtéde
disposition de se placerimmé
de la
M.leProcureur Général du Roi; sur quoi
Charmeraye, Ruotte et Fournier de
MM.Lohyer
M* Lohyer de la
Bellevue, 2 se soit levés, at
Cour de Popposition Charmeraye, portant Ia parole, ont demandé acte à la
qu'ils formoient à la prétention dudit Mo de
guiran, ct méme à sa
Séréception, en tant seulement qu'elle pourroit pré-
-
à côtéde
disposition de se placerimmé
de la
M.leProcureur Général du Roi; sur quoi
Charmeraye, Ruotte et Fournier de
MM.Lohyer
M* Lohyer de la
Bellevue, 2 se soit levés, at
Cour de Popposition Charmeraye, portant Ia parole, ont demandé acte à la
qu'ils formoient à la prétention dudit Mo de
guiran, ct méme à sa
Séréception, en tant seulement qu'elle pourroit pré-
- --- Page 125 ---
de PAmérique sous le Vent.
judicier, ce qu'ils n'estimoient pas, à leur ancienneté; ledit M. de Séguiran
a pareillement demandé acte à la Courde ce, qu'attendu qu'ilétoit porteur
des provisions du Roi, il estimoit devoir être placé immédiatement à
côté de M. le Procureur-Général du Roi, etle demandoit formellement;
sur quoi M. Lohier de la Charmeraye continuant à porter la parole a dit :
1°. que la commission de M. de Séguiran ne portoit aucune disposition à
cet égard, que S. M. ne lui a rien accordé de plus qu'un Office de
Substitut, sans qualité de Premier, ni d'autres prérogatives que celles
attachées audit Office, , ce qui ne permet de rien ajouter ni suppléer aux
provisions et àlavolonté, quant à ce, de S.M.;même que M. de Séguiran
en couséquence, n'a demandé et obtenu que sa réception pure et simple
sans préséance sur les anciens; que sa prétention est tardive, en tout cas
mal fondée.
2°, Qu'il n'y a point d'Office de Premier Substitut de créé dans les
Conseils Supérieurs de cette Colonie, que c'estleplus ancien en réception
qui les remplit dans toutes les autres Cours Souveraines du Royaume,
oùt cet Office de Premier Substitut n'est point créé; qu'en conséquence,
il n'est pas possible que M.de Séguiran, qui vient d'être reçu à Pinstant s
et qui n'est même au Barreau comme Avocat que du 18 Août dernier,
et depuis ses Provisions obtenues le 24Juillet précédent 2 devienne le
premicr sur les anciens, et l'emporte sur des Officiers qui sont au Parquet, et en remplissent les fonctions depuis plus de sept ans ; que ce
seroit changer l'essence des choses au préjudice de Pordre des' Tribunaux,
des principes et des regles de la Magistrature, en pareil cas; que c'est
d'ailleurs la seule récompense de sept années de travaux gratuits, et
d'un sacrifice qu'ils font encore au même titre de leur tems, 9 de leur
fortune et de leusaffaires aux fonctions pénibles et difficiles dul Ministere
public.
3°. Que lcs trois Substituts actuels sont nommément confirmés par
S. M. dans son Edit du mois de Janvier 1766, portant création d'Office
dans les Tribunaux de Saint Domingue, art. 1"; que S. M. n'en aj point
autrement disposé par la commission de M. Séguiran, qu'elle est pure
et sinple sans remplacement ni destitution d'aucun des trois Subtituts
même
de
S. M. eit
actuels et créés : qu'il n'est pas
permis penser que
fait difficulté de lexprimer, si telle eût été sa volonté suprême, qu'il
n'est pas possible de destituer des Magistrats sans clause expresse, que
cC n'est point par des équipollens s des conjectures en des raisonnemens
aru.traires et relatifs, qu'on peut attaquer Pétat ct les prérogatives de
- 11
d'aucun des trois Subtituts
même
de
S. M. eit
actuels et créés : qu'il n'est pas
permis penser que
fait difficulté de lexprimer, si telle eût été sa volonté suprême, qu'il
n'est pas possible de destituer des Magistrats sans clause expresse, que
cC n'est point par des équipollens s des conjectures en des raisonnemens
aru.traires et relatifs, qu'on peut attaquer Pétat ct les prérogatives de
- 11 --- Page 126 ---
-
a
Loix et Const. des Colonies
Magistrats de Cour Souveraine;
Frangoises
Substitut, qu'il ne
que M. de Séguiran est le
peut donc étre le
quatrieme
Au moyen de quci, lesdits MM. premier. Lohier
et Fournier de Bellevue
de la
leur
ont persisté à demander Charmeraye, Ruotte
opposition susdite, . M. de
2 que faisant droit sur
à compter du jour et de la date de Seguiran ne prit séance qu'après eux, et
an écrit signé d'eux, contenant leurs sa réception, et ont mis sur le Bureau
sont transcrits ci-dessus. Eux
moyens d'opposition, ainsi qu'ils
ouf le ProcureurGénéral retirés , la mnatiere mise en
sidéré;LA
du Roi en ses conclusions
délibération 3
CoUr: a donné actea auditM. de
verbales ; et toût conMM. Lohyer de la
Séguiran de sa demande,etauxdits
Charmeraye, Ruotte et Fournier
opposition, et avant de faire droit sur
de Bellevue, de leur
a ordonné que Jesdits Substituts
lesdites demande et opposition,
Conseiller, que la Cour a commis remettront, à
ès mains de M. Parmentier,
les ioyens de Jeurs
cet effet, les Mémoires contenans
muniqués aux Parties prétentions et audit Procureur respectives, pour lesdits Mémoires comrequis, et par la Cour ordonné
Général du Roi, être par lui
ce qu'il appartiendra,
Du 26 Juin 1767.
Ce jour, M. Parmentier,
dernier, à l'effet de recevoir Conseiller, de MM. commis par l'arrêté du 14 Mai
du Roi, les. Mémoires
les Substituts du Procureur Général
a fait à la Cour le'r respectifs sur leurs prétentions énoncées audit
rapport desdits
arrété,
délibération vu lesdits Mémoires; Mémoires; sur quoi la matiere mise en
Général du Roi, et tout considéré: conclusions par écrit dudit ProcureurM. de Seguiran sera installé et
LA CouK a ordonné et ordonne que
après le
prendra séance au Parquer
Procureur-Général du
immédiatement
raye, Ruotte et Fournierde Roi,et avant MM. Lohyer de la Charmeaura plà au Roi d'accorder à Bellevue; MM. et cependant a arrêté quel lorsqu'il
Fournier de
Lohyer de la
Bellevuc, 3 Jes provisions de
Charmeraye 3 Ruotte et
Putilité de leurs services sollicitent de Substitut que l'ancienneté et
séance au Parquet sur M. de
sa Justice ils reprendront la préleur réception.
Séguiran, suivant l'ancienneté des dates de
:
C
de la Charmeaura plà au Roi d'accorder à Bellevue; MM. et cependant a arrêté quel lorsqu'il
Fournier de
Lohyer de la
Bellevuc, 3 Jes provisions de
Charmeraye 3 Ruotte et
Putilité de leurs services sollicitent de Substitut que l'ancienneté et
séance au Parquet sur M. de
sa Justice ils reprendront la préleur réception.
Séguiran, suivant l'ancienneté des dates de
:
C --- Page 127 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉTÉ du Conseil du Port-au-Prinse 3 qui autorise, attendu le
petit nombre de Membres de la Cour, un Assesseur à faire les fonctions
de Procureur-Général, en cas d'empéchement de ce dernier.
Du 19 Mai 1767.
Crj jour, le Conseil étant assemblé en la maniere
ordinaire. , M. Leger,
Substitut, faisant les fonctions de Procureur-Général du Roi, est entré,
et a dit, que la Cour ayant décidé, par son arrêté du 3 Noyembre de
l'année derniere1766,qu'il continueroit à remplir, comme par lej passé,
ses fonctions de Procureur-Général, et qu'attendu le petit nombre de
Titulaires dont la Cour se trouvoit actuellement composce, il seroit,
sous le bon plaisir du Roi, sursis à donner, à P'Edit du mois de Janvier
1766, sur la discipline des Conseillers de Saint Domingue, 3 son entiere
exécution, jusqu'à ce qu'il se trouvât le nombre au moins de dix Titulaires en état de vaquer 3 que n'y ayant actuellement d'autre Substitut en
la Cour que M. Taveau de Chambrun 2 qui par défaut d'âge
se trouve hors d'état de prendre des conclusions, en cas d'empéchement compétant 3
du Remontrant; ; il requiert qu'il plaise à la Cour de pourvoir à ce
les fonctions du Ministere public soient remplies 2 dans le cas où que le
Remontrant sera empéché d'y vaquer. Sur quoi la matiere mise en délibération, s attendu qu'il ne reste actuellement que sept Titulaires en état
de vaquer, et qu'en détachant Pun d'eux pour remplir les fonctions de
Procureur-Général du Roi, il pourroit arriver souventes
qu'il ne
resteroit pas le nombre suffisant de Juges, pour 1 même en fois, exécution de
P'Arrêt du 3 Décembre de l'année derniere, faire la séance complette le
Conseil a arrété, sous le bon plaisir du Roi
le
;
'Assesseurs
3 que plus ancien des
présent 2 en cas d'absence ou empéchement dudit M.
remplira les fonctions dudit Procureur-Général,
Leger
ARRÉT du Conseil d'Etat > qui casse ceux du Conseil Supérieur
du Capsdes 7 Décembre 1765 et 26 Novembre 1766,et) fait défenses
à PAbbéde Castellane de s'immiscer dans les fonctions Curiales de Saint
Martin du Dondon.
Du 24 Mai 1767..
L. Roi s'étant fait représenter la procédure instruite au Conseil
rieur du Cap, Isle Saint-I Domingue, entre le sieur Préfet
Supéen ladite Isle Saint Domingue, 2 le sieur Abbé de Castellane, Apostolique, ci-devant
7 Décembre 1765 et 26 Novembre 1766,et) fait défenses
à PAbbéde Castellane de s'immiscer dans les fonctions Curiales de Saint
Martin du Dondon.
Du 24 Mai 1767..
L. Roi s'étant fait représenter la procédure instruite au Conseil
rieur du Cap, Isle Saint-I Domingue, entre le sieur Préfet
Supéen ladite Isle Saint Domingue, 2 le sieur Abbé de Castellane, Apostolique, ci-devant --- Page 128 ---
-
IIO
Loix et Const, des Colonies
Françoises
chargé des fonctions Curiales de la Paroisse de Saint
le Frere Coutiau, Religieux Carme, muni
Martin du Dondon,
tolique pour desservir la Cure de ladite Paroisse de pouvoirs du Préfet AposRibault de Lisle, Junca et autres Habitans du Dondon, , et les sieurs
sur laquelle procédure le Conseil
dudit Quartier du Dondon,
Arrêts, le premier du
Supérieur du Cap auroit rendu deux
26 Novembre
7 Décembre 1765, par lequel, etc.;le second du
1766, etc. S.M.auroit reconmu
Conseil Supéreur du Cap étoient contraires à quelesditsdeux Arrêts du
Domingue, ou les Prêtres desservans les l'ordre établi en PIsle Saint
vibles et sujets à révocation par les Paroisses ont toujours été amoattentatoires à Pautorité
Supérieurs ou Vicaires Généraux;
Royale, en ce qu'ils
aux dispositions des Lettres-Patentes du contreviennent formellement
Conseil Supérieur du Cap,
31 Avril 1763, enregistrées au
Apostolique de
notamment à l'art. X qui permet au Préfet
révoquer les Prêtres Desservans sans
apporté aucuns empéchemens à cet égard
qu'il puisse lui être
; destructifs de
discipline et de la Hiérarchie de
Pordre, de la
fonctions Curiales
P'Eglise, en ce qu'ils renvoient à des
un Ecclésiastique destitué par lautorité
qui pourroit donner lieu aux plus grands abus. A
légitime, ce
vu les pouvoirs donnésle
quoi voulant pourvoir;
au Frere Coutiau,
17 Septembre 1765, par le Prefet Apostolique
de Saint Martin du Carme, pour faire les fonctions Curiales de ja Paroisse
des
Dondon; 5 lesdits Arrêts du Conseil Supérieur du
7 Décembre 1765 et 26 Novembre 1766. Oui le
Cap,
étant en son Conseil, a cassé,
rapport , le Roi
révoqué et annullé,
nulle, tant PArrêt du Conseil Supérieur du
casse, révoque et anque celui du 26 Novembre
Cap, du 7 Décembre 1765,
de Castellane de
1766; fait inhibitions et défenses à PAbbé
fonctions Curiales s'immiscer à P'avenir et en aucune maniere dans les
de Saint Martin du
à pourvoir à la desserte de ladite Cure Dondon,saufan Préfet Apostolique
ordonne er outre que le présent Arrêt 3 ainsi qu'il avisera bou être :
Conseil Supérieur du Cap.
sera enregistré sur les registres du
R. au Conseil du Cap 3 le 28 Octobre 2767.
LETTRE du Ministre à MM. le Chevalier Prince de ROHAN de
et
BOxGARS, touchant la Surannation des Commissions.
Du 27 Mai 1767.
Jum par la lettre que M. de Bongars m'a écrite, le
Janvier
dernier, le refus qu'a fait le Conseil
Supérieur du Port-au-Prince,
être :
Conseil Supérieur du Cap.
sera enregistré sur les registres du
R. au Conseil du Cap 3 le 28 Octobre 2767.
LETTRE du Ministre à MM. le Chevalier Prince de ROHAN de
et
BOxGARS, touchant la Surannation des Commissions.
Du 27 Mai 1767.
Jum par la lettre que M. de Bongars m'a écrite, le
Janvier
dernier, le refus qu'a fait le Conseil
Supérieur du Port-au-Prince, --- Page 129 ---
de PAmérique sous le Vent.
III
d'enregistrer les provisions de Conseiller honoraire accordées à M. Dubuisson. Ce refus est très-juste, puisqueles provisions étoient surannées 5
en conséquence 3 je vous en envoie de nouvelles et je vous prie de tenir
la main à leur exécution.
Cest en 1764, ainsi que vous l'avez vu, que M. Dubuisson a obtenu
ses provisions de Conseiller honoraire aux deux Conseils, et on en a
prévenu dans le tems MM. le Comte d'Estaing et Magon, quoique
POrdonnance sur les enregistremens n'eût pas emcore été rendue. M.
Dubuisson a sans doute ignoré les dispositions de cette Ordonnance. Ila
cependant eu tort de ne pas vous prévenir lorsqu'il a presenté ses provisions pour les faire earegistrer : au surplus, toute difficulté est levée au
moyen de l'envoi que je vous en fais par cette lettre.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne qu'il sera procédé
par des Conseillers Commissaires de la Cour, à la visite générale des
Greffes des Sieges de son Ressort, attendu le mauyais état des pieces
desdits Greffes.
Du 30 Mai 1767.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, portant enregistrement avec
modifcations des Brevets de don à vie des Greffes des Sieges de la méme
Ville, au sieur Dufaut.
Du 12 Juin 1767.
Vup par la Cour les Brevets de don à vie du Greffe du Siege Royal de
cette Ville, accordés par le Roi le 5 Novembre dernier au sieur JeanBaptiste Duffaut, etc.
LE CONSEIL, oui, le rapportaordonné et ordonne que lesdits Brevets
de don des Greffes de la Jurisdiction, et de PAmirauté de cette Ville,
seront enregistrés au Greffe de la Cour, pour avoir effet, à la charge par
ledit Duffaut d'exercer par lui-même lesdits Greffes, et de résider habituellementdans cette Ville,sans pouvoir s'en absenter que pour des raisons
valables et par congé de la Cour, et par ses héritiers de présenter un
Commis Greffier qui sera reçu en la Cour, et sera de même tenu à
revets
de don des Greffes de la Jurisdiction, et de PAmirauté de cette Ville,
seront enregistrés au Greffe de la Cour, pour avoir effet, à la charge par
ledit Duffaut d'exercer par lui-même lesdits Greffes, et de résider habituellementdans cette Ville,sans pouvoir s'en absenter que pour des raisons
valables et par congé de la Cour, et par ses héritiers de présenter un
Commis Greffier qui sera reçu en la Cour, et sera de même tenu à --- Page 130 ---
II2
Loix et Const. des Colonies
résidence, et qui jouira des
Frangoises
Cour; et cependant arrête appointemens qui seront reglés par ladite
que dans le tems que la Cour qu'il sera tres-humblementr représenté au Roi,
dans les Greffes de
s'occupe de rétablir
son Ressort, et à faire cesser les V'ordre, et la regle
genre qui s'y sont glissés, à leffet de
abus "de plus d'un
par PArrêt du 30 Mai
quoi ellea préalablement ordonné,
seront faites par les demier, que visites et vérifications desdits Greffes
verbaux, pour iceux Commissaires de la Cour, qui en dresseront
seroit
rapportés être statué Ce qu'il
procèsplus capable d'empécher la
appartiendra ; rien ne
Tarifs
pleine exécution des
qu'elle se propose de faire à cc
Réglemens et
ayec la faculté de les faire exercer
sujet, que le don des Greffes
côté le profit et
pardes Commis, ce qui mettroit d'un
que le traitement l'émolument, qui seroit fait et de P'autrela peine et le travail; de sorte
demniser des peines et soins assidus aux Commis-Greffier ne pouvant les inil ne se présenteroit
qu'exigent la manutention des
pour en remplir les
Greffes,
et peut-être capables de commettre des fonctions que des gens ineptes, s
pour remplacer les sommes qu'ils
malversations et des concussions,
mettans, à l'effet de laquelle
seront obligés de rendre à leurs Comseraa adressée par M. reprisentation, expédition du présent Arrêt
de la Marine,
Gressier, au Secrétaire d'Etat ayant le
pour être mise sous les yeux du Roi,
Département
Cassé par Arrêt du Conseil d'Etat,du 18
Novembre fuivane. ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
laisser à la Cour à
qui enjoint à son Greffer de
regler ce qui devra être répondu aux actes
diciaires signifiés audit
extrajuGrefer, touchant l'expédition
actes du Grefe. des Arrêts et
Du I2 Juin 1767. Vopwbo Cour la remontrance du Procureur-Général
que, etc. LE CONSEIL oui
du Roi, expositive
mation prématurée, 7 le rapport, a déclaré et déclare ladite somforme; fait défenses insolite et irréguliere dans son objet, et dans sa
de
au Greffier de la Cour, et à tous Greffiers
répondre extrajudicizirement à de
Commis,
laisser insérer aucunes
pareils actes, et de faire insérer ou
leur
réponses dans les procès-verbaux desdits
enjoint de remettre sur le Bureau de la Cour
actes 3
dudit Procureur-Général du
ou entre les mains
Roi, les copics qui leur auront été laissées
desdits
--- Page 131 ---
de P"Amérique sous le Vent.
ier de la Cour, et à tous Greffiers
répondre extrajudicizirement à de
Commis,
laisser insérer aucunes
pareils actes, et de faire insérer ou
leur
réponses dans les procès-verbaux desdits
enjoint de remettre sur le Bureau de la Cour
actes 3
dudit Procureur-Général du
ou entre les mains
Roi, les copics qui leur auront été laissées
desdits
--- Page 131 ---
de P"Amérique sous le Vent. I13
desdits actes, pour par le Conseil et sur la même requisition légale des
Parties, , être statué ainsi qu'il appartiendra, sur l'expédition de SCS
mens, le tems de leurs expéditions et la préférence des Parties, pour juge- la
délivrance de la premiere grosse. LETTRE du Ministre à M. de BONGARS, couchant le Bac établi
fur la Riviere du haut du Cap. Du 14 Juin 1767. J. répons à la Lettre que vous m'avez écrite, le 30 Novembre de
l'année deraiere, en m'envoyant l'Arrêt du 13 du même mois 3 par lequel
le Conseil Supérieur du Cap a sursis à l'enregistrement du Brevet de don
fait à Madame Ja Duchesse de Brancas du droit. de
tant sur la
riviere du baut du Cap qu'à la petite Anse
passage,
Roi de
3 jusqu'à ce qu'il ait pli au
s'expliquer sur les art. 23 et 26 du Réglement des Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue, dn 9 Mars 1764. Cet arrêté est formellement contraire à l'art. 5 de P'Ordonnance, du
18 Mars 1766, rendue sur les enregistremens et sur les représentations
par les Conseils Supérieurs. Ses termes positifs imposoient au Conseil la loi d'enregistrer purement
et simplement, sauf à faire ensuite ses représentations. C'est en vain
les a fondées sur l'art. 23 du Réglement du 9 Mars 1764, qui porte qu'il
le produit du Bac sera, sous le bon plaisir du Roi, réuni à la Caisse que
municipale après Pexpiration du Erevet accordé à M. de Laporte. Ce
Réglement n'a jamais été adopté par le Roi > ainsi il ne peut servir de
titre au Conseil ; d'ailleurs il a été détruit par la Délibération du Juin
suivant qui ne l'a point rappellé. Ainsi le Réglement du 9 Mars I5 1764,
n'aaujourd'hui d'existence ni vis-à-vis du Roiqui Le Pa jamais
ni vis-à-vis du
approuvé,
Conseil, puisqu'il ya eu une délibération subséquente
du 24 Juin suivant qui y est totalement contraire, et qui n'a pas cessé
d'avoir son exécution. Vous sentez que la grace accordée par le Roi à Madame la Duchesse
de Brancas ne sauroit être illusoire > et que le don de S. M. doit avoir
son effet,
A Pégard des observations que vous avez faites sur les réparations du
chemin qui conduit au Bac, clles sont assez fondécs, mais le Brevet de
Madame de Brancas n'en fait point mention, et M. de Laporte n'y étoit
Tome P,
P --- Page 132 ---
a à
Loix et Const. des Colonies
point assujetti ; ainsi, il n'est
Frangoises
charge de cette Dame. pas possible aujourd'hui de les mettre à la
Il n'en seroit pas de même du
d'en faire construire
Pont: : la Colonie est bien la
uil quand elle le
maîtresse
lui-même.
sont assez fondécs, mais le Brevet de
Madame de Brancas n'en fait point mention, et M. de Laporte n'y étoit
Tome P,
P --- Page 132 ---
a à
Loix et Const. des Colonies
point assujetti ; ainsi, il n'est
Frangoises
charge de cette Dame. pas possible aujourd'hui de les mettre à la
Il n'en seroit pas de même du
d'en faire construire
Pont: : la Colonie est bien la
uil quand elle le
maîtresse
lui-même. C'est peut-être le meilleur voudra, et le Bac tomberoit de
s'affianchir de la servitude
parti qu'elle puisse
tiennent
de ce Bac. Mais il ya ici des prendre pour
qu'il est
à
gens qui sollen seroit extrémement presqu'impossible faire, où qu'au moins la
vérifier
considérable ; c'est ce
dépense
sur les lieux, et c'est à la Colonie que vous êtes à portée de
d'en calculer la
d'en consulter la possibilité et
qu'en attendant dépense avec Putilité, Jé vous
avoir
que ce Pont fit construit,
préviens 3 cependant 3
la jouissance du Bac. Madame de Brancas devroit
ARRÉTÉ du Conseil du Cap,
pour assister à la Procession de la
Féce-Dicu,
Du 17 Juin 1767. Vop par la Cour la remortrance du
nant qu'il connoit trop la Piété et le zele Procureur-Cénéal dont
du Roi, contequi composent ce Tribunal Souverain,
sont animés les Magistrats
sollicier, de donner à leurs
pour hésiter un instant à les
amour et de leur respect
Concitoyens un nouvel exemple de leur
PEglise célébrera la Fête pour du notre Sainte Religion ; dans un jour où
Saint-Sacrement,
Que dans tous les tems lorsque le jour de
pendant la tenue des Séances, la Cour s'est cette Féte est arrivé,
Corps à la Procession et à toutes les
fait un devoir d'assister en
qu'il y ait jamais eu de
autres Cérémonies de PEglise, sans
s'assembler. changement que dans le lieu choisi, pour
Qu'anciennement et jusqu'en Pannée 1762, chacun
doit à P'Eglise Paroissiale dans le Banc du
de MM. se renCour se trouvoit toujours assemblée
Conseil, de façon que la
monies de P'Eglise. Qu'en l'année avant le commencement des Céré
date du 5 Juin, il fut dit chacun 1765, et en exécution d'un arrété en
le lendemain 6, jour de la que
de MM. se transporteroit an Palais
pour de-là, ct après la Féte-Dieu, Cour
à cing heures un qu i du matin,
suivant
que
en auroit été prévenne par lc
Pusage, se rendre en Corps ctordre de marche,
Clergé,
précédée et suiyie
--- Page 133 ---
de PAmérique sous le Vent. TIS
de SCS Huissiers à PEglise Paroissiale de cette Ville, et assister à la Procession et autres Cérémonies dPEglisc. Quele Remontrant ne peut dissimulei que ce nouvel usage a éprouvé
quelques contradictions. A CES CAUSES 2 et pour lcs préveuir ilrequiert
qu'il plit à la Cour arrêter que demain Jeudi , jour de la Fête-Dieu,
cingheuresdu matin, chacundeMM.se uamponeroaàlEghel Paroissiale
et dans le Banc, où seroient à quatre'heures et demic précises PHuissierAudiencicr et tous les Huissiers du Conseil, pour de-là partir en Corps
et dans Pordre de marche ordinaire 2 assister à la Procession et ensuite
anx autres Cérémonies de P'Eglise ; ladite Remontrance signée le Gras :
our, le rapport de M.
-Dieu,
cingheuresdu matin, chacundeMM.se uamponeroaàlEghel Paroissiale
et dans le Banc, où seroient à quatre'heures et demic précises PHuissierAudiencicr et tous les Huissiers du Conseil, pour de-là partir en Corps
et dans Pordre de marche ordinaire 2 assister à la Procession et ensuite
anx autres Cérémonies de P'Eglise ; ladite Remontrance signée le Gras :
our, le rapport de M. Dalcourt de Belzun, Conseiller, et tout considéré:
LA CouR a ordonné ct ordoune que SCS arrêtés des S, IO et II Juin
1762 et 5 Juin 1765, seront exécutés suivant leur forme et teneur, en
conséquence, a arrêté que MM. se rendront au Palais demain Jeudi cinq
heures du matin, pour de-là se rendre en Corps à l'Eglise Paroissiale de
cette Ville, à Peffet d'assister à la Procession et auires Cérémonies de
PEglise; et cC, suivant ei conformément au cérémonial consigné dans le
procès-verbal de la Cour dudit jour IO Juin 1762. FAIT au Cap en
Conscil, le 17 Juin 1767. LETTRE du Ministre à M. le Baron de SAINT-FICTOR, sur les
Droits de la Place de Commandent-Genéral des Troupes. Du 24 Juin 1767. J. croyois que VOS provisions de Commandant Général des Troupes
dc Saint-Domingue, 2 et les Letres-patentes qui vous domnent le Commandement Général de la Colonie, en Cas de mort ou d'absence di
Gonverneur, s'expliquoient asscz clairement pour ne laisser aucun doute
à l'égard de VOS pouvoirs. Cependant je vois par la correspondance de
M. lc Chevalier Prince de Rohan, qu'il SC trouve géné par Pautorité
qui vous est conice, et que devotre côté vous vous plaignezde CC qu'elle
est trop bornée. Commc il est nécessaire, pour lc bien du service ct pour
votre propretranquillité, que vous connoissiez les borues et P'étendue de
VOS fonctions, je vais vouS les expliquer dans lune et l'autre de VOS qualités. L'autorité qui vous est attribuce par VOS provisions dc Commandant
des Troupes cst réelle et pe: manente; celle au contraire que vous tenez
des Lettres-patentes n'est qu'accidentelle.
plaignezde CC qu'elle
est trop bornée. Commc il est nécessaire, pour lc bien du service ct pour
votre propretranquillité, que vous connoissiez les borues et P'étendue de
VOS fonctions, je vais vouS les expliquer dans lune et l'autre de VOS qualités. L'autorité qui vous est attribuce par VOS provisions dc Commandant
des Troupes cst réelle et pe: manente; celle au contraire que vous tenez
des Lettres-patentes n'est qu'accidentelle. En veriu de vos provisions
P ij --- Page 134 ---
-
à -
&
XI6
Loixer Const. des Colonies
vous devez commander les
Frangoizes
qu'endroit de la Colonie qu'elles Troupes reglées en tout tems 3 et dans quelpatentes vous devez avoir toute l'autorité puissent être. En vertu des Lettresanourir ou à s'absenter dela
du Gouverneur, s'il vient à
tachées à sa place; mais tant Colonie, et remplir toutes les fonctious atdans
que le Gouverneur est dans la
quelqu'endroit qu'il soit, votre autorité est
Colonie, -
Commandement des
: elle est
absolument bornée au
ne
Troupes
Pouvez, 2 pour quelque raison
nulleàtous autres égards, et vous
autorisé par le
que ce soit, ài moins que vous n'y
Gouvernenr, vous méler en rien de
soyez
à PAdministration et à la Police de la Colonie.
ce qui a rapport à
donner par rapport aux Milices
Vous n'avez point d'ordre
commander que dans le cas oû, , et vous ne pouvez prétendre à les
feroit marcher avec les Troupes pour la défense de la Colonie, on les
autorité sur les Commandans réglées. Vous n'avez
en second,
également aucune
nent plus à FAdministration
parce queleurs fonctions tieneux et sur les autres Ofliciers qu'au de Militaire. Vous avez seulement sur
la Colonic,
prééminence dans les Cérémonies
après le Gouverneur; : L
taires. En vous conformant à publiques et tous les honneurs
dans le Cils d'avoir
ce queje vous marque, vons ne
MiliRohan. Si
aucune difliculté avec M. le
serez plus
néanmoins il en survenoit
Chevalicr Prince de
m'en informer dans le plus grand détail, quelqu'ene, vous aurez soin de
compte au Roi et vous faire
pour que j'en puisse rendre
passer ses ordres en conséquence.
LETTRE du Ministre aux
exiger
Administrateurs, touchant la préférence à
pour le Roi dans les Marchés.
Du 28 Juin 1767.
Vous savez d'ailleurs les
le pouvoir de retenir, que Gouverneurs et Intendans ont
saires aux
par préférence, les Bois et autres Matériaux toujours
Commere-, Ouvrages publics, et d'en fixer la valeur suivant le nécescours du
I
&
rendre
passer ses ordres en conséquence.
LETTRE du Ministre aux
exiger
Administrateurs, touchant la préférence à
pour le Roi dans les Marchés.
Du 28 Juin 1767.
Vous savez d'ailleurs les
le pouvoir de retenir, que Gouverneurs et Intendans ont
saires aux
par préférence, les Bois et autres Matériaux toujours
Commere-, Ouvrages publics, et d'en fixer la valeur suivant le nécescours du
I
& --- Page 135 ---
de PAmérique sous le Vent,
ARRÉTÉ du Conseil du Cap, pour assister à la Sépulture du Doyen
de la Cour.
Du 2 Juillet 1767.
Ln Gens du Roi se sontlevés, et M. le Procureur Général portant la
parole a dit: : que le sieur Bruslé de Beaubert, de sa part et de la famille
et de la Damc veuve de M. Duperier, Doyen de cette
décédé le jour d'hier sur son habitation à PAcul, SC scroit Compagnie, transporté le
matin chez M. le Président pour inviter MM. à assister au Convoi et
Sépulture de mondit sieur Duperier, dans FEglise Paroissiale de PAcul,
àlhcure que la Compagnie voudroit bien indiquer; queles justes regrets,
Ja sensibilité del la Compagnic , et CC qu'elle doit à la mémoire d'un Magistrat aussi recommandable par ses longs services, que par son intégrité
etscsluieres,, joint à lusage établi en pareilles circonstances, les mettoit
dans le cas de requérir que. la Cour quiindiqueroit Pheure dela sépulture,
nommit en même-tenis quatre de MM. pour y: assister en son nom. Sur
quoi la matiere mise en délibération et tout cousidéré : LA Coun a
nommé et nomme MM. Davy, Parmentier, le Brethon Duplessis et
Chassenet de la Brunetiere, Conseillers, pour se transporter et assister à
ladite sépulture, qui se fera ce matin onzeheures, dans FEglise Paroissiale
de PAcul.
Le Conseil du Port-au-Prince assiste aussi aux funérailies de ses
Membres, sur Pinvitation dela famille maispointen Corps de Cour
et sans prendre aucun arrété à cet égard.
ARRET du Conseil du Cup, concernant les Droits suppliciés.
Du 20 Juillet 1767.
Lovis, etc. entre différens Marguilliers des Paroisses du Ressort de
la Cour, d'une part, et M Arnoux, Ancien Receveur Général des Droits
Suppliciés et de Maréchausséc audi: Ressort
d'autre part. Vu, etc.
IA CouR, etc. Ordonne enfin qu'à P'avenir tous les-Marguilliers seront
obligés de verser, dans la Caisse du Receveur desdits droits dans l'année --- Page 136 ---
Loiset Const des Colonies
apits colle de leure exercice
Françotses
auron: de recouvrer, erletoncàp expirde, le mnonanr desdits Droits qu'ils
tetrs de deniers koyaux. peine d'être poursuivis comme
Ordonne en outre queles
datempen.instance, ainsi que ceux qui seront élas à Marguilliers, parties
fournir, chacun en droit soi, aux Receveurs lavenir, seront tenus de
Suppliciés et de Maréchaussée,
Généraux desdits Droits
Pextrait du recensement de leur expédition en bonne et due forme de
Grefier de la Subdélégation: Paroisse, qui leur sera fournie par le
autorise les Mar
comptes, avec lesdits Receveurs, ie
guilliers à porter dans leurs
qui leur sera
coût dudit extrait de
passé en bonne dépense par lesdits Receveurs.
urs lavenir, seront tenus de
Suppliciés et de Maréchaussée,
Généraux desdits Droits
Pextrait du recensement de leur expédition en bonne et due forme de
Grefier de la Subdélégation: Paroisse, qui leur sera fournie par le
autorise les Mar
comptes, avec lesdits Receveurs, ie
guilliers à porter dans leurs
qui leur sera
coût dudit extrait de
passé en bonne dépense par lesdits Receveurs. recensement,
ARrèr du Conseil du Cap, qui sans
érranger non
égurd aux ofres d'un Jésuite
naturalisé, notamment de préter serment
maximes de son Ordre, lui
de détester les
dation
enjoint de sortir de la Colonie sanls retaraucune, SouS les peines intervenues contre ledit Ordre. Du 21 Juillet 1767. R
ARRET eiz Réglement du Conseil du
nombre des Avocats à
Port-au-Prince, , qui porte le
dix, et prescrit des
veulent étre repus,
oiligations à ceux qui
Du 21 Juillet 1767. Proenrenr-Généreat du Roi
Crjmoker
lorsmque les deux Conseils assemblés
est entré et a dit, Messicurs,
Réglement du 26 Mars
le fixerent, par Part. 3 du titre 2 du
sept, dans chacune des deux 1764, nombre des Avocats aux Conseil; à
article, que le nombre desdits Cours, il fut également dit, par le même
d'un Arrêt de chaque Conseil dans Avocats pourroit être augmenté en vertu
dernicre partie de l'article du son Ressort. Cette disposition de la
d'autant plus sage, les 3, titre 2 du Réglement déjà cité, est
dier à un abus que Conscils sentoient
voulant remé
iis en pouvoient faire naitre dès-lors,qu'en un
perit nonbre d'Avocats aux Conseils. En
autre, en fixant un trop
Corps avec si peu de Membres ? Comment effet, comment former un
Avocais, s'ils ne sont pas eu nombre suffisans établir une police entre les
pour former un Corps? --- Page 137 ---
de PAmérique sous le Vent. I19
Quel intérét, quel titre aura Pun d'eux, pour relever l'ignorance, 3 l'inconduite ou la prévarication de ses Confreres ? Comment les interdiie,
comment les rayer du Tableau dans le cas oùr ils le mcriteront, si lon
craint de priver lc public de quelques uns de ses Défenscurs, etc. ? Sur
quoi la matiere mise en délibération, et faisant droit sur le requisitoire
duditl Procureur-Général, LE CoxserLàarrété et fixéle nonbredesAvocats
en la Cour à dix. A ordonné et ordonne quc nul ne pourra être pourvu
d'une Commission d'Avocat, qu'après avoir plaidé deux questions, P'une
de Droit et l'autre de Coutume, et que sur Pattestation qui scra donnée
par ledit Procureur-Général du Roi, que la Cour est satisfaitc des talens
du nouveau Candidat. ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 2 sur la composition et la
distribution des Brigades de Maréchaussée. Du 21 Juillet 1767. Farraxr droit au réquisitoire du Procureur-Général du Roi 3 LE
CONSEIL, souS lc bon plaisir du Roi, a arrété ct arrête que les Brigades
de Maréchaussée scront composces ct distribuces, et les appotntemens
fixcs ainsi qu'il suit. Juridiction de Saint-Marc. Saint-Marc. Un Lieutenant, . 1800 liv. Un Exempt 1
Deux Brigadiers à 750 liv. 150o
Six Archers à 5oo liv. . Total .
Farraxr droit au réquisitoire du Procureur-Général du Roi 3 LE
CONSEIL, souS lc bon plaisir du Roi, a arrété ct arrête que les Brigades
de Maréchaussée scront composces ct distribuces, et les appotntemens
fixcs ainsi qu'il suit. Juridiction de Saint-Marc. Saint-Marc. Un Lieutenant, . 1800 liv. Un Exempt 1
Deux Brigadiers à 750 liv. 150o
Six Archers à 5oo liv. . Total . Les Verrettes. Un Exempt,
1O00 liv. 2
Un Brigadier,
-
750 -
- 37501
Quatre Archers à 5oo liv. 2000 e
La Petite Riviere, Idem. Les Gonaives, Idem. . --- Page 138 ---
- -
L
e 3 2 a a -
Loix et Const. des Colonies Françoises
Juridiction du Port-au-Prince.
Part-au-Prinse. Un Lieutenant,
1800 liv.
Un Brigadier 2 .
- e
750 . 2
liv.
Six Archers, . *
-
S550
4 la Croix des Bouguets, comme aux
Verrettes; .
Le Mirebalais, comme à Saint-Marc, .
L'Areahaye, comme aux Verretes, e e
e
Léogane. Un Lieutenant,
1800 liv.
Un Brigadier, e : .
(
Quatre Archers à
liv.
750 .
5oo
.
2000 e
(-4530
Le Grand-Goave, comme aux Verrettes, e
Juridiction de Jacmel,
Jacmel, comme à Léogane, . ?
Les Cayes de Jacmel, comme aux Verrettes, Baynet, Idem, e
Juridiction du Petit-Goave,
Le Petit-Goave, comme à Léogane 3 .
Le Fond des Negres, comme aux Verrettes,
L'Anse à Veau, comme à
Liogane, -
Ic Petit-Trou, comme aux Verrettes, e
Juridiction de Jérémie,
Térénie, comme à Léogane, .
L'Islet à Pierre Joseph, > çomme aux Verrettes, e .
Juridiction de Saint-Louis.
Saint-Louis, comme à Léogane ;
Aequin 3 comme aux Verrettes, - - e
e
Caraillon,
ogane 3 .
Le Fond des Negres, comme aux Verrettes,
L'Anse à Veau, comme à
Liogane, -
Ic Petit-Trou, comme aux Verrettes, e
Juridiction de Jérémie,
Térénie, comme à Léogane, .
L'Islet à Pierre Joseph, > çomme aux Verrettes, e .
Juridiction de Saint-Louis.
Saint-Louis, comme à Léogane ;
Aequin 3 comme aux Verrettes, - - e
e
Caraillon, --- Page 139 ---
de PAmérique sous le Vent,
12I
Cavaillon, Idem, .
-
- .
3750 liv.
Les Cayes du Fond de Plsle à Vache, comme Saint-Marc, 7300
Torbec , comme aux Verrettes, .
Les Côteaux, comne à Léogane, -
Le Cap Tiburon, comme aux Verrettes,
- 3750
Total e
115,550 liv.
V.L'Arrêt du Conseil d'Etat, du 18 Novembre 2767.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne l'établissement de deux
Entrepôts 3 l'un au Port du Carenage duns PIsle de Sainte-Lucie,
et Pautre aul Môle Saint-Nicolas dans I'lsle de Sain-Domingue.
Du 29 Juillet 1767.
Seacequia a étéreprésenté au Roi, que les Islcs et Colonies Françoises
formoient Ia branche la plus importante du commerce du Royaume; mais
qu'elles n'étoient véritablement utiles que par la prohibition du commerce et de la navigation des étrangers dans lesdites Isles et Colonies 5
que cette prohibition, consacrée par les Letres-patentes de 1727,
n'avoit jamais pu souffrir d'exceptions que par le malheur des circonstanccs ; que ces exceptions elles-mêmes avoient d'autant plus fait sentir
la nécessité de revenir promptement à cette loi premiere et constitutive
des établissemens François en Amérique ct qu'ainsi il étoit de la justice
de Sa Majesté et de son attention à ce qui intéresse la prospérité de son
Etat de faire exécuter ponctuellement cette loi dans l'étendue des Isles
et Colonies Françoises; ; que néanmoins il étoit devenu indispensable de
procurer à ces Colonies les moyens d'avoir quelques marchandises de
premiere nécessité que le commerce de France ne leur fournit pas, et
de déboucher plusieurs denrées inutiles à CC même commerce; que l'établissement de deux Ports où les étrangers seroient admis , en prenant les
précautions convenables, pourroient, en remplissant lun et l'autre objet,
augmenter encorela consommation desdenrées et marclaundiserdeFrmnce;
à quoi Sa Majesté desirant pourvoir, oui le rapport, le Roi étant en son
Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I". Les Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts et Réglemens
ci-devant interyenus sur le commerce et la nayigation des étrangers dans
Tome V.
K -
convenables, pourroient, en remplissant lun et l'autre objet,
augmenter encorela consommation desdenrées et marclaundiserdeFrmnce;
à quoi Sa Majesté desirant pourvoir, oui le rapport, le Roi étant en son
Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I". Les Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts et Réglemens
ci-devant interyenus sur le commerce et la nayigation des étrangers dans
Tome V.
K - --- Page 140 ---
a
#22
Loix et Const. des Colonies
es Isles et Colonies Françoises,
Frangoises
eneur 5 en conséquence tout
seront exécutés selon leur forme et
seront et demeurerent
commerce et toute navigation des étrangers
prohibés dans les Isles et Colonies
Amérique, sous les peines y portées,
Françoises en
Anr. II. Fermet néanmoins Sa
quement chargés de bois de toute Majesté aux Navires étrangers unid'animaux et bestianx vivans de espcce, méme du bois de teinture,
tannés, de pelleteries, de raisines toute nature, de cuirs verts, en poil ou
dans le seul Port du
et goudron, d'aller aux Isles du Vent
aux Isles sous lc Vent Carenage, dans le situé dans PIsle de Sainte-Lucie, et
dans Pisle
seul Port du Môle Saint-Nicolas, situé
Saint-Doningue, d'y décharger et commercer lesdites
chandises, en payant à leur arrivée dans lesdits
matde leur valeur.
deux Poris un pour cent
ARr. III. Permet aussi Sa Majesté auxdits Navires
dront, soit uniquement chargés de marchandises étrangers qui vierprécédent, soit à vide, dans lesdits deux Ports du permises par lArice
Saint-Nicolas, decharger dans lesdits Ports
Carenage et du Mole
des sirops et tafias, ei des marchandises pour Pétranger uniquemest
pareillement à la sortie desdits
apportécs d'Europe, en payant
sirops et taffias, et des
Poris un pour cent de la valeur desdits
Arr. IV. Les
marchandises d'Europe.
Capitaines des Navires
lesdits deux Ports, seront
étrangers qui viendront dans
vires et de leurs
tenus, sous peine de conliscation desdits Nal'ins:ant de leur cargaisons, et de 300 liv. d'amende, d'avertjr dans
heures
arrivée, et de faire au burean de Sa
de ladite arrivée, une déclaration
Majesté dans les 24
des marchandises de leur
cxacte par qualités et quantités
chargement, et de
leurs
noissemens et chartes partics ; à l'arrivée desdits représenter
conchamp cnvoyé au moins deux Conimis
Navires, il sera sur le
visite, soit pour empécher
à bord, soit pour en faire la
ou permis écrit dudit qu'il n'en soit rien déchargé sans un congé
desdits par
bureau ; comme aussi les Navires
deux Ports ne pourront faire aucun
qui partiront
chargement sans une
déclaration, sans un semblable permis, et sans la
pareille
de deux Comnis, qui sigueront leadits
présence au moins
pour
permis, soit pour charger, soit
décharger 2 alin de certifier de
quement.
P'embarquement ou du débarART. V. Si lors de In visite faite,
pendant
ment ou le
il se trouvoit avant,
ou après le chargedéchargement,
sur les Navires
dans lesdits deux Ports d'autres marchandises
tranger, vC ant
PArticle II, ct sur lesdits Navires
que celles perriscs par
partant desdits Ports d'autres marC 5
pour
permis, soit pour charger, soit
décharger 2 alin de certifier de
quement.
P'embarquement ou du débarART. V. Si lors de In visite faite,
pendant
ment ou le
il se trouvoit avant,
ou après le chargedéchargement,
sur les Navires
dans lesdits deux Ports d'autres marchandises
tranger, vC ant
PArticle II, ct sur lesdits Navires
que celles perriscs par
partant desdits Ports d'autres marC 5 --- Page 141 ---
de PAmérique sous le Vent.
chandises que celles permises par P'Article III; veut Sa Majesté qu'il
soit procédé à la saisie des Navires et des marchandises de leur chargement par les Officiers de PAmirauté, et que la confiscation du tout soit
prononcée avec amende de 300 liv.
ART. VI. Les Navires François qui partiront des Ports de France
aller dans lesdits deux Ports du Carenage et du Môle Saint-Nipour
toutes marchandises quelconques prises en
colas, pourront y porter
au droit d'un pour cent OIFrance, lesquelles ne seront point sujettes
donné par P'Article II.
situé dans
ART. VII. Les Navires François 9 qui du Port du Carcnage
PIsle de Sainte-Lucie, feront directement leur retour dans les Ports de
France, pourront y charger, tant les marchandises permises par PArt. II,
toutes sortes de marchandises du crû des Colonies, saus payer ledit
que droit de sortie; mais afin d'assurer leur arrivée en France dans un des
Ports permis pour le Commérce des Isles et Colonies Françoises, ils
scront expédiés par acquit à caution, lequel contiendra toutes les marchandises du chargement 2 pour en être les droits du Domaine d'Occident payés à leur arrivée en France, en la maniere accoutumée.
ART. VIII. Ledit acquit à caution sera déchargé, en lamaniere accoutumée, lors de Parrivée dudit Navire dans le Port de France; et faute
de rapporter ledit acquit à caution déchargé dans les délais portés par
icelui, la caution sera poursuivie solidairement avec P'Armateur du Navire, et les marchandises de son chargement seront saisies avec amende
de 300 liv., sauf leur recours contre le Capitaine.
ART. IX. Les Navires François qui voudront aller des Isles et Colonies Françoises dans lesdits Ports du Carenage et du Môle S. Nicolas,
d'un des Ports desdites Isles et Colonies Franne pouront partir que
çoises oùt il ya Amirauté et bureau de Sa Majesté; de même les Navires
François qui auront chargé des marchandises dans lesdits Ports du Carenage et du Môle Saint-Nicolas, ne pourront arriver aux Isles ct Colonies Françoises que dans les Ports oi il y aura Amirauté et bureau de
Sa Majesté, à peine de 10,000 liv. d'amende.
ART. X. Les Capitaines desdits Navires qui viendront, soit des Isles
et Colonies Françoises dans lesdits deux Ports, soit desdits deux Ports
dans les Isles et Colonies Françoises, seront tenus avant que d'arriver
dans le Port de leur. destination à trois lieues au large, d'arborer une
flâme OLI marque distinctive, telle qu'elle sera indiquée par les Amirautés, afin qu'au moment de P'arrivée desdits Navires dans le Port il puisse
"être envoyé à bord des Commis par le bureau de Sa Majésté.
* Qij
Colonies Françoises dans lesdits deux Ports, soit desdits deux Ports
dans les Isles et Colonies Françoises, seront tenus avant que d'arriver
dans le Port de leur. destination à trois lieues au large, d'arborer une
flâme OLI marque distinctive, telle qu'elle sera indiquée par les Amirautés, afin qu'au moment de P'arrivée desdits Navires dans le Port il puisse
"être envoyé à bord des Commis par le bureau de Sa Majésté.
* Qij --- Page 142 --- Loix ez Const. des Colonies
ART. XI. Les Navires
Frangoiscs
Françoises pour se rendre dans François lesdits qui partiront des Isles et
peines portées par l'Article
deux Ports, ne pourront, Colonies
que des sirops' et talias,
V, charger dans lesdites Isles sous les
ART. XII. Les
ct des marchandises apportées de et Colonies
Navires
France.
pour SC rendre dans les Isles François qui partiront desdits deux
sous les mêmes
et Colonies
Ports,
marchandises peines, charger dans lesdits deux Françoises, ne pourront,
permises par
Ports que les seules'
ce, même de
P'Articlell, qui sont, les bois
les cuirs verts tcinture, 9 les animaux et bestiaux
de toute espeen
vivants de
: ART. XIII. Les poilon tannés, , les pelleteries, lest raisines toute nature,
vées par les Navires formalités prescrites par PArticle IV, etle goudron,
leur
François à leur départ où à
seront obserchargement ou
leur arrivée, lors
et Colonies Françoises, déchargement, tant dans les Ports desdites de
Môle Saint-Nicolas. que dans les deux Ports du
Isles
ART. XIV.
Carenage et du
gement, les clefs Pendant tout le temps du
jesté,
des écoutilles seront remises chargement ou du décharn'en pour tenir toutes lesdites
au bureau de Sa Masera pas nécessaire au écoutilles feriées, tant que Pouverture
chargement
chargemerit Ott au
Officiers dadit complet, Burean ct après la visite qui sera déchargement. faite des
Après le
avec les précautions apposeront leurcachet sur lesc ites Navires, les
dans la
nécessaires
écoutil es
route. :
pour qu'il ne puisse être
ART. XV. Les
endommagé
çoises pour aller dans marchandises lesdits chargées aux Isles et Colonies
pour lesdites Isles et Colonies deux Poris, ou dans lesdits deux Franà
Ports
caution; sur cet
Françoises, seront
tilles auront été acquit sera empreint le cachet expédiées dont par acquit
fication dudit scellé scellées, pour assurer par ledit
lesdites écoududit
dans le Port de la
acquit P'arrivéc ct la véribris dies acquit déchargé dans le Port de destination. la
A défaut du rapport
de
scellés, la caution sera Poursuivie destination, ou dans le cas de
de 10,000 liv., saufla peine de
et condamnceà une amende
300 liv, d'amende en cas de fraude confiscation du Navire et cargaison, et
ART. XVI. Au cas que lors du prouvée,
couvert de fausses écoutilles
départ Ou de P'artivée, il
faite dudit
dansle Navire, ou
fut déNavire, i! se trouvit
que par la visite
ou d'autre espece
des marchandises
qui sera
que celles permises
chargées sQus voile,
Capitaines et Armateurs desdits
par les Articles XI et XII, les
portées par l'Aricle V.
Navires, seront condamnés aux
poings
C s
ouvée,
couvert de fausses écoutilles
départ Ou de P'artivée, il
faite dudit
dansle Navire, ou
fut déNavire, i! se trouvit
que par la visite
ou d'autre espece
des marchandises
qui sera
que celles permises
chargées sQus voile,
Capitaines et Armateurs desdits
par les Articles XI et XII, les
portées par l'Aricle V.
Navires, seront condamnés aux
poings
C s --- Page 143 ---
de PAmérique sous le Vent,
125,
ART. XVII. Néanmoins si l'objet desdites marchandises prohibées
ne montoit qu'au 5os de la valeur de celles qui composeront le chargement entier dudit Navire, il ne sera pas procédé à la saisie dudit
Nivire ct de son chargement , mais seulement à celles desdites marchandises prohibées, dont la confiscation sera prononcée avec amende
de 300 liv.; et il n'y aura lieu à la saisie et conliscation du Navire
et de la totalité de son chargement 2 qu'antant que ia valeur des marchandises en fraude le Iodu prix de la totalité du chargement.
ART. XVIII. Les Navires partis des Ports de France pour la destination des Isles ct Colonies Françoises, ct ceux revenant desdites
Isles et Coloniecs Fraiçoises dans les Ports de Francc, ne pourront
aborder dans lesdits deux Ports du Carenage et du Mole-Saint-Nicolas : de même les Navires François qui auront chargé des marchandises dans lesdits deux Ports s soit qu'ls soient destinés à revecir
directeme:t dans les Ports de France, soit à faire leur retour à P'Etranger, ne pourront aborder dans aucun autre Port desdi:es Isles et Colonics Françoises, le tout sous les peines portées par PArticle V.
Arr. XIX. Il ne pourra aborder dans lesdits deux Ports du Carenage et du Mole-Saint-Nicolns, quc des Navircs, soit François, soit
Etrangers, du port de IOO tonncaux el au-dessus ; il ne pourra même
aller desdits deux Ports daus les Isles ct Colonies Françoi:es que des
Navires François du même port de IOO tonneaux ct au-dessus 5 le tout
sous les mêmes peines.
ART. XX. Sur le produit des amendes ct confiscations > il en sera
attribué le tiers au dénonciateur, et les dcux autres tiers aux. Commis
du Burcau de Sa Majesté; et s'il n'y a point de dénonciateur, la totaiité
appartiendra aux Comnis dudit Bureau.
ART. XXI. Ordonne Sa Majesté que toutes les dispositions ci-dessus
seront exccutées selon leur forme et teneur, dérogeant à cet effet à tout
CC qui pourroit y être contraire. Mande Sa Majeste à Mons. le Duc de
Penthievre, Amiral de France, de tenir Ja main à Fexéention du présent Arrét, et cujoint aux Gouverneurs, Comprandaus ct Intendans
des Isles ct Colonies Françoises, de donner toute protection et assistance aux Commis des Bureaux du Roi, chacun cn ce qui les concerne,
pour l'exécution dudit Arrêt, qui sera lu , pubiié et affiché par-tout
où besoin sera. FAIT au Conscil d'Etat, etc.
Sursis à l'enrepistrement at Conseil du Cap suivant PArrit du 2
Janvier 1768, suivide représentutions 5 Cr date du 4 Pévi
prandaus ct Intendans
des Isles ct Colonies Françoises, de donner toute protection et assistance aux Commis des Bureaux du Roi, chacun cn ce qui les concerne,
pour l'exécution dudit Arrêt, qui sera lu , pubiié et affiché par-tout
où besoin sera. FAIT au Conscil d'Etat, etc.
Sursis à l'enrepistrement at Conseil du Cap suivant PArrit du 2
Janvier 1768, suivide représentutions 5 Cr date du 4 Pévi --- Page 144 ---
- & - -
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
vant, portant 2°, que le droie d'un pour cent établi
chandises étrangeres, exigeoit
Silr les marrevétu de
gue l'drrét du Conseil d'Etat fit
mandenent Lettrerpatenters 3 2°. gue cet drrst ne contenoit
pour la Cours 3". que Sa
point de
dre la permission portée en l'article II Majesté étoit suppliée d'étenment nécessaire à la Colonie
ail poisson salé , absoluArticles IX, X et XIII,faisoie qui en mangue; 4". que l'énoncé des
Ports de la Colonie oit iy avoit redouter l'écablissement dans les
de Bureaux inconnus dans la Colonie Amirauté uize nouvelle espece
jesté étant d'éviter les
; 5°. que l'objet de Sa MaiZ pourroit être pris fraudes, et celui des Colons étant le méme,
qui auroient abordé pour moyens 3 z". d'assujeteir les Bâtimens
ou touché au
de
en mer la flamme
Mile, mettre à trois lieues
indiguée en l'Article
IIZ détuchement avant
X; 2°. d'envoyer à bord
trois
L'entrie, et jusgu'à la visite
deux ou
Négocians ou Capitaines de la Rade,
par
gées les amendes et confiscations
auxquels seront adjuquand il ny auroit
dénonciareur, et moitié seulement dans le cas
point de
de plus le Conseil que les Articles XIV
contraire $ observant
taines dans le plus grand embarras. et Xjerteroicat les CapiARRÉT du Conseil d'Etat, 3 qui permet à tous les
mateurs du Rayaune, de faire librement
Négocians et Arla traite des Noirs
à l'avenir le coimerce et
sur la côte d'dfrique ; Sa Majesté
privilége exclusif accords à la
révoguantt le
de payer au profit du Roi les Compagnie des Indes, à la charge
payoient à ladite
20 liv. par téte de Noir qui se
Compagnie, se réseryant Sa Majesté d'accorder
l'exemption de cette redevance à ceux de
nécessaire d'encourager. ses sujets qu'elle jugera
Du 31 Juillet 1767. Autre Arrêt du Conseil d'Etat, du
les Negocians de
32 Septembre suivant, exempte
de to liv,
Saint-Malo, du Havre et de Honfleur du droit
REsA39
--- Page 145 ---
de PAmérique sous le. Vent. ARRÉT du Roi, portant qu'il sera fait douge parts du produit des
amendes et confscations encourues au Male-Saist-Meolar, suivant
P'Article XX de PArrêt du Conseil d'Etat, du 29 Juillet pricédent,
pour étre distribuces 2 savoir 2 quatre aZL Directeur, trois au Receveur, deux ail premier Visiteur, une (221 second Pisizcur, et les deux
autres parts restantes par portions égules aux aucres Commis cl Employés des Bureaux de Sa Mejestés
Du 1 Aoit 1767.
produit des
amendes et confscations encourues au Male-Saist-Meolar, suivant
P'Article XX de PArrêt du Conseil d'Etat, du 29 Juillet pricédent,
pour étre distribuces 2 savoir 2 quatre aZL Directeur, trois au Receveur, deux ail premier Visiteur, une (221 second Pisizcur, et les deux
autres parts restantes par portions égules aux aucres Commis cl Employés des Bureaux de Sa Mejestés
Du 1 Aoit 1767. LETTRES d'Abclition; pourle sieur MAGNI, Commisseire dela Marine,
accusé d'avoir menqué de respect à M.deCLUGNY, lors Intendant. Du mois d'Aoit 1767. Lovis, etc. SALCT. Nous avons reçu l'humbles supplication du sieur
Maguy, ci-devant rotre Commissaire et Centréleur dè ia Marine à SaintDomingue, faisant profession de la Religion Catholique et Romaine;
contenant qu'ayant reçu des ordres, le 25 Mai 1762, de se rendre chez
le sicur de Clugny, lors notre Intendant et Commissaire départi en ladite
Isle, il y seroit venu le lendemain, que sur quelques reproches de la
part de cci Magistrat il s'étoit échappé jusqu'à sortir des bornes du respect
et de l'obéissance qu'il lui devoit; ce qui auroit donné licu à une procédure criminelle dans laquelle il avoit été poursuivi à la Requéte de
notre Procureur, au Sicge Koyal du Cap; quc sur lc vu des charges et
informations, le Suppliant auroit été décreté de prise de corps 2 par jugcment du 29 dudit mois; qu'étant instruit de ceteaffaire, nous aurions,
par Arrêt de rotre Corseil d'Etat, du 31 Juillet de la même annce,
évoqué à nous ct à norrc Conscil toutes les plaintes, demandes ct procédures qui la concernoient, , et nous en aurions renvoyéla ronnoissasce
à notre Conseil Supérieur du Cap. Mais quoique nous regarcdions comme
un des soins les pius essentiels de notre autorité de maintenir la subordination et le respect qui est dà aux Magistrais, à qui nous avors domne
notre contiance pour T'adusinistration de nos Colonies 5 cependant,5).nt
considiré que le Supplian: à long tcms gimi dans la captivité, qu'il laété
privé de sCil ctat et perdu unc partic de sa fortune, qu'il tient à une
fmiile dent plusieurs Membres nous ont rendus, et nOUS rendent elicr"e
notre autorité de maintenir la subordination et le respect qui est dà aux Magistrais, à qui nous avors domne
notre contiance pour T'adusinistration de nos Colonies 5 cependant,5).nt
considiré que le Supplian: à long tcms gimi dans la captivité, qu'il laété
privé de sCil ctat et perdu unc partic de sa fortune, qu'il tient à une
fmiile dent plusieurs Membres nous ont rendus, et nOUS rendent elicr"e --- Page 146 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du repentir
importans, et qu'il est pénétré
des services dans des Emplois
nous ayant été présentées pour
le plus sincere : toutes ces considérations lui-même, auquel nous voulons
fléchir, par le sieur de Clugny
de la satisfaction que nous
nous
cette occasion une nouvelle marque
à la
PAR
donner en
avons préféré la clémence justice.
avons de ses services; nous
quitté, pardonné, > éteint, quittons néant 9
CES CAUSES, avons audit Suppliant le fait et cas susdits. Mettons au
pardonnons, étcignons et abolissons Jugemens et Arrêts qui s'en seroient
rous Décrets, Defauts, Sentences, d'iceux il puisse être imputé au Suppliant éteinte au- et
ensuivis, sans qu'en vertu tache, laquelle nous avons ôtée,
sur
cune incapacité ni aucune
par cesdites présentes, imposons
effacée, ôtons, éteignons et effaçons
Généraux, leurs Substituts
silence à nos Procureurs
aux
Jesdits faits et cas,
autres. Sr DONNONS EN MANDEMENT
présens, à venir et à tous
du Cap François, commis par
Officiers de notredit Conseil Supérieur Juillet 1762, que ces présentes
Arrêt de notre Conscil d'Etat, du 31 du sieur Magny, del leur contenu
ils aient à entériner, même en Vabsence
lc faire jouir, etc.
Décembre 2767.
R. au Conseil du Cap, le 23
Port du Môle Saint Nicolas.
Création d'une Amirauté qu
EDIT portant
Du mois d'Aoit 1767.
Conseil du Cap, le 28 Janvier 1768.
R. au
Port du Mole a toujours
Cet Edit n'a jamais eu aucune exicution,erle du Port-de-Paix.
continué à dépendre de l'dmirauté
a
BREFET
&
àa
Vabsence
lc faire jouir, etc.
Décembre 2767.
R. au Conseil du Cap, le 23
Port du Môle Saint Nicolas.
Création d'une Amirauté qu
EDIT portant
Du mois d'Aoit 1767.
Conseil du Cap, le 28 Janvier 1768.
R. au
Port du Mole a toujours
Cet Edit n'a jamais eu aucune exicution,erle du Port-de-Paix.
continué à dépendre de l'dmirauté
a
BREFET
&
àa --- Page 147 ---
de PAmérique sous le Vent.
DREFET accordé au sieur LION, Négociant à Bordeaux > et portant
privilege exclusif, pour PExportation des Colonies 2 pendant neufans,
de toutes les Laines, Poils de Chevres 3 peaux de Moutons, Chevres,
Cabrits ret autres Marchandises de cette nature, à D'exception 2 toutefois,
des Peaux de Baufs et de Veaux, tant en poils que tannés; avec
exemption de tous Droits établis dans lesdites Coloniess et en outre
concession de terreins libres poury établir des Ménageries.
Du 13 Sepiembre 1767.
R. au Conseil du Cap, le 9 Novembre 176g.
Cette Cour arrêta des représentations sur ce privilege 3 le 27 Novembre
2770.
REGLEMENT du Conseil du Port-au-Prince > qui fixe les jours de
ses Séances, et quelques points relatifs à la procédure,
Du 23 Septembre 1767.
C: jour, le Conseil délibérant, sur le requisitoire du ProcureurGénéral du Roi, du jour d'hier : oui, le rapport des Commissaires, et
provisoirement et sous le bon plaisir du Roi, a ordonné et ordonne ce
qui suit :
ART. I", Les Audiences tiendront depuis le Jeudi d'une semaine,
jusqu'au Mercredi de la semaine suivante inclusivement; elles cesseront
ensuite pendant huitaine, pour recommencer au Jeudi de la troisieme
semaine, et continueront ainsi, à P'exception du tems des Vacances du
Conseil, réglé par PEdit du mois de Janvier 1766.
Axt.ILIlyaunachaque, jour deux Audiences, pendantles mois d'Avril,
Mai : Juin, Juillet, Août et Septembre; la premiere Audience commencera à sept heures du matin, et durera jusqu'à huit heures et demie, et
la seconde a neuf heures jusqu'à dix heures et demie; dans les mois
d'Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février ct Mars , la preTome V.
R
seil, réglé par PEdit du mois de Janvier 1766.
Axt.ILIlyaunachaque, jour deux Audiences, pendantles mois d'Avril,
Mai : Juin, Juillet, Août et Septembre; la premiere Audience commencera à sept heures du matin, et durera jusqu'à huit heures et demie, et
la seconde a neuf heures jusqu'à dix heures et demie; dans les mois
d'Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février ct Mars , la preTome V.
R --- Page 148 ---
à
Zoix et Const. des Colonies Françoises
#30
à huit heures jusqu'à neufheures et demie,
miere Audience commencera heures jusqu'à onze et demie.
et
et Ja seconde à dix
Audience, on plaideral les Causes provisoires le
AxT.III. A la premiere.
rôle sera dorénavant renouvellé
sommaires, dont il sera fait un qui les Avocats mettront! les placets
premier de chaque mois , à Feffet de quoi du mois précédent; on expédiera
avant les trois derniers jours
et les Causes reau Greffe,
Audience les défauts faute de plaider,
Cour, ou
aussi à la même
par les Ordonnances dela
quérant célérité qui y setontrenvoyées;
portées par Placet.
seront levés aul Greffe, après les
ART. IV. Les défauts de comparoir
le profit en sera arjugé
expirés; et huitaine après,!
délais de POrdonnance seront à cet effet remises au Greffe. rendus
sur ie vu des pieces, , qui
dela signification des Arrêts
par
AxT.V.Dans lahuitaine du jour les Parties pourront se pourvoir par
défauts de comparoir ou de plaider, le même délai, par un simple acte par
opposition qui sera significe dans
à la charge par Fopposant de relequel Fopposant constituera Avocat livres ,
les frais du défaut; à quoi
fondre la somme de quaran:e-huit
pour Réglement sans autre exécufaire il sera contraint en vertu du de présent refusion de ladite somme puisse
toire , et sans aussi que le défaut
ni le jugement délinitif.
la continuation de Ia procédure les
Pordre du
empécher
à laseconde Audience Causes,selonl
reART.VI. Onplaidera arrêté et publié, et qui sera dorénavant
rôle qui sera incessamment
au mois deJanvier, Mai etSeptembre
nouvellé tousles quatre moisssayoir,
de chaque annéc,
Audience des Samedis et des Mercredis sera le
ART. VII. La seconde
aux Gens du Roi, selon
destinée à plaider les Causes communiquées arrêté et publié, et qui sera
qui sera aussi incessaminent
rôle particulier renouvellé tous les quatre mois.
les deux
de même
des rôles porté par
ART. VIII. A Feflet du renonvellement de remetre, dans les quinze
'Articles précédens, enjoint aux Avocats Avril et Août, des Placets pour
premiers jours des mois de Décembre, contenant les qualités des Parties
les Causes qui devront y être portées, et de se concerter entre eux pour
de chaque Cause,
seront remis le
et la note sommaire inntilement lesdits Placets, lesquels de la Cour.
ne pas multiplier
Avril ct Aoit au Doyen
seize desdits mois de Décembre,
Pexpiration de chaque
ART. IX. Sc réscrve.la Cour de pereevoir,à été jugées par des apdes Causes qui n'auront pas
qu'en un
rôle, à T'expédition dont Pinstruction ne pourra consister la partic
pointemens à mettre 3
contenant les inductions que
simple inventaire de production;
note sommaire inntilement lesdits Placets, lesquels de la Cour.
ne pas multiplier
Avril ct Aoit au Doyen
seize desdits mois de Décembre,
Pexpiration de chaque
ART. IX. Sc réscrve.la Cour de pereevoir,à été jugées par des apdes Causes qui n'auront pas
qu'en un
rôle, à T'expédition dont Pinstruction ne pourra consister la partic
pointemens à mettre 3
contenant les inductions que
simple inventaire de production; --- Page 149 ---
de P'Amérique sotls le Pent.
13*
tirera des picces y contenues. Scront tenus les'A.vocats de remettre 21E
Greffe les sacs Cil dossiers des Causes ainsi oppointées dans la buitaine,
à compter du jour delexpiraion dec grands roles,.ct dans trois joursà
compt ter de l'expiration des pais roles, et de le déclarer aux Avocats
adverses par Lill simple acte : au pic duquei lc Greffier cottera sans frais
le jour de la tenise. 2 sans autres actes ni son.mations, à peine de nullité;
et faute de procuire dans le susdit délci, sera la forclusion acquise de
plein dreit, sais qu'il soit besoin d'auire sommation, et la Cause jugée
sur CC qui se trouvera produit.
AKT. X. A lissue des secondes Audiences ci-dessus reglées, il sera
procédé à l'expédition des Requêtes et autres allaires courantes.
ART. XI. Se réserve la Cour d'entrer de relevée et les jours noit
destinés aux Audiences, selon que Fexpédition des affaires de rapport,
ei des procis-criminels le requerrera.
ART. XII. Et cependant 2 yu que lcs jours où la Cour n'entreroit
pas, et pendant le tems de SCS Vacances, il pourroit survenir des affaires
instantes auxquelles il seroit nécessaire de pourvoir sur Ie champ; le
Président O1l le plus ancien Conseiller présent, pourra alors, conformément à l'usage toujours observé par la Cour, dans les intervalles de ses
séances, répondre les Requètes à fin de défenses d'exécuter les Senteuces
ou Ordonnances des premiers Juges, ou à d'autres fins requérant célérité;
sur les conclusions par écrit du Procureur Général du Roi ou de ses
Substituts, ct sur lavis aussi d'un Conseiller de la Cour, ce qui ne
pourra néanmoirs être fait que par la voie da Greffe;à l'effet de quoi
lesdites Requêtes scront remises au Greflier ou à ses Commis, auxquels
il est enjoint de les porter sans retard aux Président ou Conseillers présens 7 et au Procureur-Géncral du Roi ou à ses Substituts, ct d'expédier
dans le jour les Arrêts qui seront rendus sur lesdites Requêtes, sauf au
Président ou plus ancieu Conseiller 9 au cas qu'il soit d'avis contraire à
celui des Conseillers qui aura donné son avis par écrit à appeller un autre
Conseiller pour vuider le partage et répondre CIl conséquence les rcquêtes.
ART. XIII. Les appellations des Sentences renducs sur la production
d'une des parties seulement, aprés appointement à mettre, seront instruites comme appellations verbales, conformément à POrdonnance.
ART. XIV. Lcs appellations des Sentences renducs sur lcs produetions respectives des parties, après appointement en droit ou à met'rc,
seront aussi instruitcs commc verbales, lorsque Ja taxe mise att pied de
la Scntence n'aura pas excédé la sommc de 300 liv. ait total.
R ij
ART. XIII. Les appellations des Sentences renducs sur la production
d'une des parties seulement, aprés appointement à mettre, seront instruites comme appellations verbales, conformément à POrdonnance.
ART. XIV. Lcs appellations des Sentences renducs sur lcs produetions respectives des parties, après appointement en droit ou à met'rc,
seront aussi instruitcs commc verbales, lorsque Ja taxe mise att pied de
la Scntence n'aura pas excédé la sommc de 300 liv. ait total.
R ij --- Page 150 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans les appellations par écrit, à quelque somme
ART. XV. Lorsque
soient portées, l'Intimé ou lanticipé ne
que les épices du premier Juge
levera après les délais expirés
comparoitra pas, PAppellant ou Panticipant
après sur le vu des
dont lc profit sera jngehuitzine
un défaut atl Grefle, effet remiscs aul Greffe, pour être PIntimé déclaré
pieces, qui seront à cct
de son appel, si les condéchu du prolit de la Sentence ou PAppellant
clusions sont trouvées justes et bien vérifiées. ainsi condamné, pourra se pourvoir
ART. 2 XVI L'Intimé ou anticipé, du
de la signification de PArrêt de
par opposion, dans la huitaine de jour 48 L. pour les frais du défaut, comme
défaut, en refoudant de la somme
en l'aricle V du présent Réglement.
il est porté
de prendre leurs conclusions par
ART. XVIL. Enjoint aux Avocats
ou tenir pour signilice,
Requéte, qu'ils feront signifier
de
une simple
dans les procédures les qualités des Parties,
d'énoncer exactement dossier toutes les pieces dont ils entendent se
mettre dans leur sac on
méler des pieccs étrangeres oul inutiles,
prévaloir pourleurd défense, sansy
avant que de porter lcs Causes
se
et de les communiquer respectivement viennent à tour de rôle, sans qu'ils puissent
à PAudience ou quelles y
n'auroient pas jointes
dans leur plaidoirie des pieces qu'ils
1 de
argumenter
comme anssi dans les affaires appointées effet
aux pieces communiquées;
et de rassembler à cet
faire leur production avec ordre et attention, à justifier Oll à établir un même
sous une seule cotte les pieces servant
moyen.
Réglement sera lu, publié en la Cour, imOrdonne que le présent
et copies collationnées d'icelui
primé ct affiché par-tout où besoin sera,
adressées aux Jurisdictions du Ressort.
enjoint aux Procureurs le respect pour
Arrirdi Conseildu Cap, qui
les Oficiers des Jurisdietions.
Du 20 Octobre 1767.
ancien Avocat aul Parlement et
ExTRE M: Gaubert de la Haye ,
et en PAmirauté du Cap,
Procureur plus ancien gradué, au Siege Royal quf'antrement 2 de Sentence
Appellant, tant comme de Juge incompétant Ville,d'une part; Et le Procureurrendue parle Jugel Royal de cettedite de so1l Substitut audit Siege,inGénéral du Roi prenant le fait et cause
d'autre part; après que
timé sur ledit appel, Demandeur et Accusiteur,
aul Parlement et
ExTRE M: Gaubert de la Haye ,
et en PAmirauté du Cap,
Procureur plus ancien gradué, au Siege Royal quf'antrement 2 de Sentence
Appellant, tant comme de Juge incompétant Ville,d'une part; Et le Procureurrendue parle Jugel Royal de cettedite de so1l Substitut audit Siege,inGénéral du Roi prenant le fait et cause
d'autre part; après que
timé sur ledit appel, Demandeur et Accusiteur, --- Page 151 ---
de PAmérique so us le Fent.
Sainte-Marie, Avocat de PAppellant a été oui perdant paxtie de lAudience d'hier et la présente; ensemble Ruotte, Substitut pour le Procureur-Général du Roi, et tout consiccré : LA CoUR a mnis et met les
appeliaronsauncaut,ordonneque CC dont cst appel sortira cffet, déboute
FAppellant detoutes ses demandes, etle coudamneen Pamende ordinaire;
et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Gcnéral du
Roi, cnjoint aux Procureurs des différcntes Jurisdictions de son Ressort
d'être plus circonspects à l'avenir, et de ne s'écarter jamais du respect
qu'ils doivent aux Officiers des Jurisdictions; ordonne que le présent
Arrêt sera. lu et publiéès Jurisdictions, l'Audience tenante, etc.
ARRiTd Conseil du Cap,portent Riglement pour lesjours et heures
de ses Audiences par chaque sen maine, et la forme à observer, tant er
la Cour que dans les Sicges Rayaux de son Ressort, ès Causes qui
s'instruisent par défeut.
Du 28 Octobre 1767.
Crjour, Ia Cour voulant remédier aux abus qui peuvent se rencontrer
dans Pinstruction des affaires qui se poursuivent par défaut, ct occupée
de la recherche des moyens propres à procurer la plus prompte expédition des affaires portées aux Audiences. 3 et appellées à tour de rôle dans
la Cour et dans lcs Jurisdictions deson Ressort, après que le ProcureurGénéral du Roi a été entendu, ouîle Rapport de MM. Davy ct Parmentier, Conseillers-Commissaires en cette partie, a ordonné et ordonne $
SOuS lc bon plaisir de Sa Majesté, et jusqu'à CC qu'autrement il en ait été
ordonné par la Cour, ce qui suit :
ART. l". Confornément aux Articles V, du titre 3;1ct 3 du titre S;
4ets du titre II de POrdonnance de 1667, le Demandeur pourra
lever son défaut au Grefle, si dans la huitaine aprés l'échcance de
l'assignation le Défendeur n'a point constitne Procureur, sans néanmoins
que le Demandeur puisse faire signifier le défaut all Défendeur; mais
ledit défaut sera juge en la Cour, en la Chambre da Conseil, sur le
rapport d'un dc Messienrs, et cs Jurisdictions du Ressort, aussi Cil la
Chambre du Conscil, par le Juge Royal ou son Lientenant, après 1113
autre délai qui sera de huitaine porr les ajournés à huitaine O1 à quinzaine; et à l'égard des assignés à plus longs jours, le delai pour faire
ifier le défaut all Défendeur; mais
ledit défaut sera juge en la Cour, en la Chambre da Conseil, sur le
rapport d'un dc Messienrs, et cs Jurisdictions du Ressort, aussi Cil la
Chambre du Conscil, par le Juge Royal ou son Lientenant, après 1113
autre délai qui sera de huitaine porr les ajournés à huitaine O1 à quinzaine; et à l'égard des assignés à plus longs jours, le delai pour faire --- Page 152 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
outre celui de Passign.tion et de huitaine
juger le défaut comme dessus,
de moiié du tems porté par le
pour constituer Procureur; sera encore les
inférieurs ilC pourout
dans aucun cas Juges
délai dc Passignation;,et
des défauts.
prendre des épices pour le jugement
avoir constitué Procureur,
ART. II. Lorsque le Défensenr, Demandeur après
pourra dans les mémes
n'aura point fourni de défenses, le mais il ne le fera signiller qu'après
delais lever son défaut aul Greffe;
placet, en obscrvant les délais
f'avoir fait juger à PAudience sur simple
Sndiqués dans Farticle ci-dessus.
Cause
que
rendus, 4 tant en
principale
ART. IIT. Tous jugemens les articles précédens, pourront être
d'appel, dans les cas prévus par conformément à POrdonnance.
attaqués parla voie de t'opposition,
rôles de la Cour, sans
ART. IV. Aucune Cause nc sera mise aux Procureur et fourni des dépréalable le Défendeur n'ait constitué
dutitre 35 de ladite
qu'aut
àParticle 3
fenses,en conséquence et conformément
ne sera plus admise dans
Ordonnance de I 1667 : la voie de l'opposition de rôle, sauf aux Parties à se
lcs Causes qui auront été appellées à tout les Arrêts intervenus sur Vappel
pourvoir par les voies de droit contre
desdits rôles.
inférieurs accorder des remises mulART. V. Ne pourront les Juges
à leur Audience, la Cour
tiplices dansles Causes qui seront présentées
hors les cas d'absoluc
faisant défenses aux Procureurs de les demander suivant 3 la conscience et à
nécessité, qu'elle laisse néanmoins à regler
Parbitrage des Juges.
accordé plus de deux remises, ne
ART. VI. Et cependant, s'il étoit
en taxe, ni être à la
les frais qu'elles auront occasionnés passer
pourront charge d'aucune des Partics.
ct la multiplicité des
ART. VII. La Cour considérant l'importance rôles des Gens du Roi, ct
Causes qui sont actuellement inscrites aux qu'clles exigent, ordonne que
voulant leur donner la prompte expédition au Lundi de chaque semaine,
jusqu'à ce qu'elle en dispose autrenient, aura, 2 suivant Pusage établi,
desdites Causes, ily
destiné pour l'appel
les Causes sommaires et de peu deciscussion,
deux Audiences, l'une pour
neuf, dans laquelle Audience les
depuis huit heures du matin jusqu'à
des conclusions;
seulement leurs qualités, et prendront
Avocats poseront
le
récit que le Procureuret seront lesdites Causes jugées sur simple qu'il aura chargé, fera des faits
Général du Roi, Oll celui de ses Substituts
et des moyens desdites Causes,
-
*
é pour l'appel
les Causes sommaires et de peu deciscussion,
deux Audiences, l'une pour
neuf, dans laquelle Audience les
depuis huit heures du matin jusqu'à
des conclusions;
seulement leurs qualités, et prendront
Avocats poseront
le
récit que le Procureuret seront lesdites Causes jugées sur simple qu'il aura chargé, fera des faits
Général du Roi, Oll celui de ses Substituts
et des moyens desdites Causes,
-
* --- Page 153 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. VIII. L'autre Audience pour les Causes de plus grande discussion, se tiendra depuis neuf heures et demie jusqu'à midi, et sans qu'il
soit d'ailleurs rien innové à cet égard.
ART. IX. Les Mardis et Mercredis seront appellées et jugées les
Causes qui jusqu'à ce jour l'avoient été les mêmes jours 2 et aussi sans
innovation à cet égard, si cen'est pourl la grande Audience qui sera coltinuéc jusqu'à midi.
ART.X. Pour Pexécution des trois articles précédens, il sera fait incessamment par MM. Davy et Parmentier, Commissaires ci-devant
nommés, en présence du Procurcur-Général du Roi, un relevé nouveau
des quatre rôles qui subsistent actuellement 7 et chaque Cause sera
reportée sur lun des quatre nouveaux rôles, selon la nature de sa cause
et dans son rang d'ancienneté.
ART. XI. Les Jeudis, depuis huit heures du matin jusqu'à midi il
scra procédé à la visite et jugement des procès criminels et des procès
civils appointés, a même des Causes sur) lesquelles Ja Cour auroit ordonné
qu'elles seroient mises sur le Bureau pour en être délibéré, sauf et dans
le cas où la matinée dudit jour de Jeudi, et même la séance de relevée
audit jour > ne suffiroient pas pour Pexpédition des Causes et Procès
mentionnés au présent article, à pouvoir par la Cour s'assembler pareillement de relevée aux autres jours qu'elle a fixés pour ses Audiences.
ART. XII. Le rapport des Requêtes sera fait, autant qu'il se pourra, 2
chaque jour entre les deux Audiences, et généralement à tous jours et
heures possibles pour les expédier; ce qui s'observera pareillement pour
ce qui regarde l'expédition et jugencht des délibérés.
ART. XIII. Se réserve la Cour de s'assembler, même les jours de
Vendredi et Samedi toutes les fois qu'ellele jugera nécessaire, tant pour
le service du Public que pour les affaires de la Compagnie, sans que
Ia fixation ci-dessus faite des ses jours de séance puisse y faire obstacle.
ART. XIV. Seront, 2 au surplus, les Arrêts et Réglemens, en ce qu'ils
n'ont rien de contraire au présent, exécutés suivant leur forme et teneurs
Et sera le présent Réglement imprimé, lu, publié et affiché par-tout où
besoin sera, et copies collationnées d'icelui envoyées ès Jurisdictions da
Ressort, pour y êure pareillement lues 2 publiées et affichées ès carrefours
et lieux accoutumés, etc.
RERBO
au surplus, les Arrêts et Réglemens, en ce qu'ils
n'ont rien de contraire au présent, exécutés suivant leur forme et teneurs
Et sera le présent Réglement imprimé, lu, publié et affiché par-tout où
besoin sera, et copies collationnées d'icelui envoyées ès Jurisdictions da
Ressort, pour y êure pareillement lues 2 publiées et affichées ès carrefours
et lieux accoutumés, etc.
RERBO --- Page 154 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Caps concernant les Créanciers des
cn Réglement du Conseildu
Axnir
Successions vacantes. 1
Du 29 Octobre 1767.
Prieur, Curatcur des SUCVep par le Conseil la Requête de Bernard du Cap; conclusions de
cessions vacantes du Ressort de la Jurisdiction
M. le ProcureurM. Lohyer de la Charmeraye, premier Substitut Conseiller pour Assesseur, et
Général du Roi : oui le rapport de M. Delaye, ladite Requéte, a renvoyé et
tout considéré. LA CoUR ayant égard à de
de la Cour $
lc
à l'exécution de PArrêt Réglement
exérenvoie Suppliant
les successions vacantes, lequel sera
du 15 Juin 1765, concernant
néanoins ordonne qu'aux termes
cuté selon sa forme et teneur, ct
été remises aux Curateurs aux
d'icelui, soit que les successions ayent
les héritiers renonçans oll
vacantes, par les Exécuteurs Testamentaires,
dévolues ab intestat,
soit qu'elles leur soient immédiatement
ledit
tous autres,
faites antérieurement à la prohibition portée mains par des
les saisies-Arrêts
successions vacantes, entre les
Arrêt SuI lcs Curateurs aux
tiendront sculement ès mains desdits
débiteurs auxdites successions,
valoir ainsi qu'il appartiendra, et
Curateurs aux vacances, pour servir et ainsi que de droit aux créanen être par eux en conséquence fait raison de $ leurs saisies, fors toutefois le
ciers saisissans, suivant Pordre et dates
cas de déconfiture.
ledit Arrêt de Réglement, du 15 Juin
Fait défenses, comme par
des successions
tous Créanciers privilégiés ou non privilégiés aux Curateurs,
1765,à à quelque titre qu'elles soient échues ou remises
ni autres
vacantes,
sur lesdites successions aucuns Negres
de faire saisir s exécuter
toutes les peines portées
effets mobiliers quelconques en dépendans,
par ledit Réglement.
faites avant PArrêt de
Ordonne néanmoins que Ics saisies - exécutions dessus aux yacances
Réglement susdit, sur les successions remises comme tiendront sur lesdites
icelles immédiatement dévolues ab intestat,
toutefois ct dans
ou à
et être
successions pour valoir et servir ce que deraison, faite, et le produt
tous les cas, ia vente des objets saisis- exécutés,
de droit et
distribué les Curateurs aux yacances 2 ainsi que
touché et
par
par Justice il en sera ordonné.
dudit Substint dudit
que
conclusions
Et faisant droit sur les plus amplcs
Procureur-
ites
icelles immédiatement dévolues ab intestat,
toutefois ct dans
ou à
et être
successions pour valoir et servir ce que deraison, faite, et le produt
tous les cas, ia vente des objets saisis- exécutés,
de droit et
distribué les Curateurs aux yacances 2 ainsi que
touché et
par
par Justice il en sera ordonné.
dudit Substint dudit
que
conclusions
Et faisant droit sur les plus amplcs
Procureur- --- Page 155 ---
de PAmérique sous le Venti
137,
Procureur Général du Roi, fait pareilles défenses que dessus aux Créanciers desdites successions vacantes, porteurs de Sentences ou Arrèts,
contre ceux dont les biens sont depuis échus aux vacances, ab intestat s
ou yonté été) remis par les Exécuteurs Testamentaires et tous autres, ou par
la renonciation des héritiers:
I°. De former aucune demande ou bref-état contre lesdits Curateurs,
comme étant frustratoires et abusives, sauf à eux à prendre chez.lesdits
Curateurs atix vacances, ainsi qu'ils y sont autorisés, connoissance ct
communication, sans déplacer de l'actif et passif des successions sur les
comptes ouverts etles registres qu'ils en tiennent, ainsi que sur l'inventaire desdites successions, et les pieces en dépendantes.
2°. De faire déclarer lesdites Sentences et Arrêts, par eux obtenus,
exécutoires contre lesdits Curateurs aux vacances, si ce n'est, ainsi que
pour lesdites demandes en bref-état, aux frais desdits Créanciers, demandeurs eux-mêmes s qui y seront en conséquence condamnés, sauf à eux
à faire signifier purement et simplement leurs Sentences 3 Arrêts et
titres de créances auxdits Curateurs esdites successions vacantes, avec
commandement préalable auxtermes de la Contume;laquelle signification
vaudra Saisie, Arrêt et Opposition, > ès mains desdits Curateurs, à P'effet
dc conserver et d'être colloqué sur les deniers, ainsi que de droit et aux
termes de l'Arrêt de Réglement dudit jourgrsJuin 1765.
Ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et enregistré par-tout
où besoin sera, et copies d'icelui envoyées ès Jurisdictions du Ressort,
pour y être parcillement lues, 3 publiées et enregistrées, à la diligence
des Substituts dudit Procureur Général du Roi esdits Sieges, qui en certifieront la Cour au mois, qu'il sera mémeinscrit sur le registre des Avocats de la Cour, sur ceux des Procureurs desdites Jurisdictions resortissantes et affiché au Bureau de la Bourse commune des Huissiers.
ARRÉr du Conseil d'Etat, qui casse celui du Conseildu Port-au-Prince,
du 22 Juin précédent, rendu sur les Brevets de don à vie des Greffes
des Sieges du Port-ax-Prince.
Du 18 Novembre 1767.
L: Roi s'étant fait représenter P'Arrêt rendu atl Conseil Supérieur du
Port-au-Prince, le 12 Juindernier, parl lequel,etc. que le ConseilSupérieur est en outre formellement contreyenu aux dispositions de P'article Vi
Tome V.
S
qui casse celui du Conseildu Port-au-Prince,
du 22 Juin précédent, rendu sur les Brevets de don à vie des Greffes
des Sieges du Port-ax-Prince.
Du 18 Novembre 1767.
L: Roi s'étant fait représenter P'Arrêt rendu atl Conseil Supérieur du
Port-au-Prince, le 12 Juindernier, parl lequel,etc. que le ConseilSupérieur est en outre formellement contreyenu aux dispositions de P'article Vi
Tome V.
S --- Page 156 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
tous
du 18 Mars 1766, qui porte que
'de POrdonnance de Sa Majesté,
sans difficultés ni modifications 9
les Brevets de don seront enregistrés suir le contenu en iceux ce qu'il
sauf au Conseil Supérieurà représenter, : oui le rapport, le Roi étant en
; à quoi voulant pourvoir rendu par le Conseil Supérieur
appartiendra a cassé et casse ledit Arrêt,
les Brevets de
son Conseil,
le 12 Juin dernier , et ordonne que dernier seront
du Port-au-Prince, sieur Duffaut, les 5 et 15 Novembre
don accordés au
pour par Jui en jouir et user sans
enregistrés purement et simplement, le présent Arrêt sera inscrit sur
difficultés ni restrictions; ; et que
aucunes dudit Conseil Supérieur, etc.
les registres
le 24 Février 1768.
R. au Conseil du Port-au-Prince,
casse le Réglement fait par le Conseil
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
concernant les
le 22 Juilleepricédent,
Supérieur du Port-au-Prince,
Marichaussées.
Du 18 Novembre 1767.
du
PArrét rendu au Couseil Supérieur
Lr Ror s'étant fait représeuter
le Conseil Supéricue
Prince, le 21 Juillet dernier par lequel
établie dans
Port au
la forme et la constitution de la Maréchaussée des Brigades et
auroit changé
et auroit augmenté le nombre
Péendue de son Ressort; >
de cette Troupe; objet qui avoit cepenles appointenvens des Officiers de Sa Majesté, du 31 Juillet 1743 s
dant été reglé par POrdonnance
en PIsle de Saint-Domingue 5
portant établissement de la Maréchaussée Arrêt étoit contraire aux dispositions
Sa Majesté auroit reconnu que cet
que le Conseil Supérieur
Ordonnance, du 31 Juillet 1743,ct
est confiée s
de ladite
étoit sorti des bornes de Vautorité quilui voulant
du Port-au-Prince
légitime en cette matiere. A quoi
en ce qu'il n'a pas de pouvoir Roi étant en son Conseil, a cassé et casse
pourvoir, oui le rapport, le
Supérieur du Por-au-Prince, le 21
ledit Arrêt rendu par le Conseil inhibitions ct défenses d'en rendre
Juillet dernier :lui fait très-expresses
aux objets sur lesquels il
à l'avenir, et de rien changer
sur les
de semblables
sauf à faire des représentations
auroit été statué par Sa Majesté,
et ordonne que le présent Arrêt
changemens qu'il croiroit nécessaire, Conseil. FAIT au Conseil d'Etat, ect,
sera transcrit sur le registre dudit
le 24 Fevrier 2768.
R. au Conscil du Port-au-Prince,
*
'en rendre
Juillet dernier :lui fait très-expresses
aux objets sur lesquels il
à l'avenir, et de rien changer
sur les
de semblables
sauf à faire des représentations
auroit été statué par Sa Majesté,
et ordonne que le présent Arrêt
changemens qu'il croiroit nécessaire, Conseil. FAIT au Conseil d'Etat, ect,
sera transcrit sur le registre dudit
le 24 Fevrier 2768.
R. au Conscil du Port-au-Prince,
* --- Page 157 ---
del PAmèrique sous le Vent.
ORDONNANCE du Roi concernant les Negres épaves.
Du 18 Novembre 1767.
DE PAR LE RoI.
S. MAJESTE ayant été informée que le sicur de Clugny-Nuis,
Intendant des Isles sous-le-Vent, auroit rendu le 23 Mars 1764, une
Ordonnance, laquelle en supprimant la vente des Negres marons comme
y seront attachés à la chaine dans les différens quarépaves, porte qu'ils
être employés aux fortifications : et cette
tiers de Ssint-Domingue, pour contraire à P'ordre de Sa Majesté, du 26 :
Ordonnance étant absolument
rendue les sieurs de.
Octobre 1746, qui ratifie une Ordonnance
par
de la
Larnage et Maillart, le 2Juillet 1745 > et qui regle qu'à compter les
date de ladite Ordonnance, les Negres fugitifs pris et conduits dans
,
3 faute de réclamation dans un
prisons ou aux barres publiques, seront
mois par les Maitres, à qui ils appartiennent, vendus comme épaves, le
la diligence du Receveur de ce droit, par les Officiers du Siege daus
Ressort duquel ils auront été arrêtés 3 avec les formalités usitées, pour le
produit desdites ventes, être remis au Receveur des Epaves; réservant
desdits
vendus, le droit de les réclanéanmoins aux propriétaires dans Pan Negres et
de la vente, ainsi qu'il est
mer et reprendre en nature
jour
Chevalier Prince de
expliqué dans ladite Ordonnance : que les sieurs
Rohan, Gouverneur, Lieutenant-Genéral et de Bongars, Intendant s
instruits du danger qu'il y auroit de laisser subsister POrdonnance du
sieur de
d'ailleurs n'avoit pas des pouvoirs suffisans pour
Clugny 2 qui
auroient rendu une autre le 18 Fédéroger à l'ordre de Sa Majesté, en
de celles des
vrier 1767, dans laquelle en rappellant les dispositions
l'ordre
sieurs de Larnage et Maillard, du 2 Juillet 1745, confirmée par
de Sa Majesté, du 26 Octobre 1746, ils ont ajouté d'autres dispositions;
et Sa Majesté voulant expliquer ses intentions sur tout ce qui concerne
les Negres épaves, Elle a ordonné et ordonne ce qui suit:
ART. I", Les Negres fugitifs pris et conduits dans les prisons et aux
barres publiques, seront, faute de réclamation 2 dans trois mois par les
Maitres à qui ils appartiennent, vendus comme épaves à la diligence du
Receveur
les Officiers du Siege dans le Ressort
de ce droit, pardevant
S ij
'autres dispositions;
et Sa Majesté voulant expliquer ses intentions sur tout ce qui concerne
les Negres épaves, Elle a ordonné et ordonne ce qui suit:
ART. I", Les Negres fugitifs pris et conduits dans les prisons et aux
barres publiques, seront, faute de réclamation 2 dans trois mois par les
Maitres à qui ils appartiennent, vendus comme épaves à la diligence du
Receveur
les Officiers du Siege dans le Ressort
de ce droit, pardevant
S ij --- Page 158 ---
Loix el Const. des Colories Françoises
I4O
avec les formalités usitées, pour le produit
duque! ils auront été arrêrés,
des veates être remis au Receveur des Epaves. ventes des Negres Epaves,
ART. II. Il sera fait chaque année quatre
la troisieme le
la deuxieme le 2 Avril,
2e
la premiere le 2 Janvier,
Juillet, et la quatriene le 2 Octobre.
de trois publications , de
ART. III. Chaque vente sera précédée à l'issue de la Messe
quinzaine en quinzzine anx portes des à Eglises, Pissue de PAudience du Juge,
Paroissiale , et à celle de PAuditoire
les
des
qui
ladite vente devra être faite 9 et noms Negres
devant lequel
seront en outre insérés deux mois avant la vente,
devront y être compris,
le tout à la diligence du Receveur des
dans les Afiches Amériquaines,
aux dépens desquelles
Epaves, à peine de nullité des adjudications,
et sera teni de
ledit Receveur demeurera condamné personnellement, les Maitres qu'envers les
dommages-inérets, tant envers
toutes pertes,
adjudicatires.
les propriétaires des Negres vendus,
: ART. IV. Veut Sa Majesté que
en nature dans l'an
esclaves, puissent les réclamner et reprendre
comme
en aura été faite, et ce délai passé, ils pourront
et jonr de la vente qui
Pespace d'une autre annéc, aprés
seulement en exiger le prix pendant
Receveur
réciamation ne sera point reçue : ail premier cas,le
Jaquelleleur
d'en rembourser le prix à Pacquéreur; et aul second
des Epaves sera tenu
2 en par lui justifiant la procas, d'en payer le montant ali propriétsire FIntendant.
priété, et ce, sur unc Ordonnance les de propriétaires des Negres fugitifs,
ART. V. Pourront également
que ceux condaninés par
ci-devant attachés à la chaine, autres cependant du premier Janvier 1768,
Arrêt, réclamer dans l'an et jour, à compter à compter du même jour,
les Negres en nature et pendant deux ans,
seulement le prix auquel ils auront été vendus.
le revendre
ART. VI. Tout Adjudicataire d'esclave épave ne réclamer pourra son Esclave
pendant Pannée accordéc au premier Maitre 2 pour
ladite année,
à peine d'être la vente qu'il en aura faitependant
en nature,
conformément à Part. IV; et encore d'être ledit adjudidéclarée nulle,
dommages ctintérets, tant envers le premier
catairetenu detoutes pertes, Pauroient acheté de bonne foi pendant ledit
Maitre, qu'envers ceux qui
le
de la présente prohibitemps; et sera fait mention dans procès-verbal
tion.
Le Maitre de l'esclave vendu comme épave qui voudra le
ART. VII.
en càs de contestation parderant leJuge
réclamer en nature,se pourvoira
à
'être ledit adjudidéclarée nulle,
dommages ctintérets, tant envers le premier
catairetenu detoutes pertes, Pauroient acheté de bonne foi pendant ledit
Maitre, qu'envers ceux qui
le
de la présente prohibitemps; et sera fait mention dans procès-verbal
tion.
Le Maitre de l'esclave vendu comme épave qui voudra le
ART. VII.
en càs de contestation parderant leJuge
réclamer en nature,se pourvoira
à --- Page 159 ---
i,
de LAmérique sous le Vent.
14*
du domicile de Pdjudicataire; et pourra ledit Juge s'il trouve la demande
en réclamation fondée, ordonner Pexécution provisoire de sa Sentence 9
nonobstant opposition ou appellation, et sans y préjudieier en donnant
néanmoins caution. Lorsqu'au contraire lcs délais pour réclamer les esclaves en nature seront expirés, et que la réclamation n'aura pour objet
que le prix auquel ledit esclave aura été adjugé, le Maitre se pourvoira
pardevant l'Intendant pour y être pouryu.
ART. VIII. Ordonne Sa Majesté aux Geoliers et Gardiens des Barres
publiques, de donner, sur lè champ, avis aux Procureurs du Roi, chacun
dans Jeur Jurisdiction, de tous les esclaves qui seronta arrêtés, en marquant
le jour ct le licu où ils auront été pris, le jour où ils seront arrivés, leur
nom, Jeur nation 9 leur étampc, leur signalement ct à quels Maitres lesdits
esclaves auront dit appartenir.
ART. IX. Seront égalements tenus lesdits Geoliers et Gardiens des
Barres publiques, de représenter leurs registres aux Maitres qui croiront
y avoir quelqu'un de leurs esclaves, même de leur permettre chaque fois
et quand ils en seront reqnis, la visite dcs chaînes ct barres oùr lesdits
Negres,seront détenus. Leur fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et
défenses de tenir aucun esclave fugitif dans des lieux séparés et cachés,
àmoins d'y être autorisés par une permision par étrit d'un Officier de
Jnstice O1l de Police, laquelle permision ne pourra être donnée qu'en
cas de nécessité; le tout à peine contre lesdits Geolicrs et Gardiens de
privation dcleur office et en outre de répondre de toutes pertes, dépens,
dommages et intérêts, que cette retenue auroit pu occasiouner aux
Maitres.
ART. X. Lcs Procureurs du Roi de chaque Jurisdition visiteront, att
Eioins une fois chaque semaine, les barres et chaines oùt seront tenus les
esclaves fugitifs, et examineront si Jeurs signalemens et étampes sont bien
et fiddlement énoncés sur lcs registres de la geole et sur ceux des Rcceveurs des Lpaves, et en cas qu'ils s'apperçoivent de quelque négligence
à cc: égard, ils en donneront sur le champavis à FIntendant.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Licutenant-Génétal
ctIntendant des Isles sous lc Vent, et aux Ofticiers des Conseils Supérieurs
desdi:es Isles, de se conformer, chacun en ce quile coucerne, à Ja présente Ordonnance, qui scra enregistrée auxdits Conseils Supériears.
FAIT à Versailles, ctc.
R. au Conseil du Cap s le 6 Juin 1768.
6093)
ont sur le champavis à FIntendant.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Licutenant-Génétal
ctIntendant des Isles sous lc Vent, et aux Ofticiers des Conseils Supérieurs
desdi:es Isles, de se conformer, chacun en ce quile coucerne, à Ja présente Ordonnance, qui scra enregistrée auxdits Conseils Supériears.
FAIT à Versailles, ctc.
R. au Conseil du Cap s le 6 Juin 1768.
6093) --- Page 160 ---
Loix et Const. des Colories Ererçoises
XFRRCSTTES9I2 20
du Conseil du Cap, qui ordonne l'exécution de POrdonnance
ARRÉT
de non-communauté dans les
du Commerce, touchant la stipulation
Contrats de Mariage des Négocians et Marchands.
Du 23 Novembre 1767Esrnrlesienr Fohtaine, etc. Et faisant droit sur les plus amples conr
du Roi, a ordonné et orclusions du Substitut du Procureur-Général biens de POrdonuance du
donne que le Titre VIII des séparations de cxécuté selon sa fcrme et
Commerce du mois de Mars 1673, sera
les contrats de mariage
'tencur; CC faisant que la clause qui dérogera dans détail, à la communauté
des Négocians et Marchands, tant en gros qu'en
séparade biens établie par la coutume entre mari ct femme, ct por. era
tion de biens entr'eux, sera publiée, à l'Audience, tant de laJuridiction
de PAmirauté du lieu de leur maison de commerce ct
ordinaire que de nullité; comme aussi qte ladite clause serainsére
domicile, peine
demeurera exposé ès Grefles desdits'Sieges,
dansuntableau quir restera et
du
qu'elle aura été publiée et
pour ladite clause i'avoir lieu que jour
Audiénce
enregistrée; ordonne que le présent Arrêt scra lu ct publié
du
dans tous les Sieges Royaux ct d'Amirauté
tenantc, et enregicard
des Subtituts du Procureur-Général du
ressort de la Cour, à la diligence
Roi ésdits Sieges; ctc.
des Administrateurs, touchani la vente de la Poudre
ORDONNANCE
afetie
Du 25 Novembre 1767.
Louis CONSTANTIN, Prince de Rohan, etc.
ALIXAKDRE-JACGUES DE BONGARS, ctc.
résultent de la liberté qu'ont eu jusqu'à présent
Les inconvéniens qui
Colonie de vendre indiféles Marchands des Villes ct Bourgs de cette
gemment de la poudre à feu, tant aux Blancs qu'aux Gens de couleur 7 ct
sans billet de leurs Maitres, méritent de
même aux Negres esclaves,
la
attention par les suites dangereuses qu'entraine
notre part plus grande
trouvent par ce moyen les Negres
un paicil abus, et par la facilité que
qui sont
marons réfugiés dans ILos montagnes à s'armer contre ccux
-
*
ands des Villes ct Bourgs de cette
gemment de la poudre à feu, tant aux Blancs qu'aux Gens de couleur 7 ct
sans billet de leurs Maitres, méritent de
même aux Negres esclaves,
la
attention par les suites dangereuses qu'entraine
notre part plus grande
trouvent par ce moyen les Negres
un paicil abus, et par la facilité que
qui sont
marons réfugiés dans ILos montagnes à s'armer contre ccux
-
* --- Page 161 ---
de PAmérique sous le Vent.
hargés d'aller à leur poursuite ; nous avons cru, pour y remédier effica--
cement, devoir ordonner ce qui suit :
ART. I". Il sera défendu à l'avenir, et à compter du jour de la publication de la présente, à tous Marchands des diflérens Bourgs de cette
Colonie d'avoir chez eux de la poudre à feu en baril, et d'en vendre à
qui que ce soit, à peine de confiscation desdites poudres, de 5oo liv.
d'amende, et de plus forte pcine en cas de récidive; serout iceux simplement tenus d'en avoir dans leurs maisons la quantité que les Ordonnances du Roi prescriront à chaque Habitant d'en avoir chez.lui.
ART.II. Sera seulement permis aux Marchands des Villes où il.y
déclarant chez le Procureur du
aura juridiction d'en vendre 2 en par eux
Roi la quantité qu'ils en auront, ct lui justiliant ensuite par leurs livres
dc l'emploi qu'ils en auront fait, et à quelles personnes ils l'auront
vendue.
ART. III. Leur sera défendu d'en vendre à aucun Mulâtre, ou Negre
libres, à moins qu'il ne soit muni d'un permis du Procureur du Roi,
pour en acheter la quantité dont il aura besoin, et dans lequel cette
quantité sera spéciliée.
ART. IV. Leur défendons pareillement d'en vendre à aucun Mulâtre,
ou Negre esclave 2 sans qu'il soit muni d'un billet de son Maitre à cet
effet, qui spécifiera comme ci-dessus la quantité qu'il sera autorisé à
acleter.
ART. V. Seront lesdits Marchands tenus de garder lesdits billets, afin
de les représenter au Procureur du Roi, lorsqu'ils lui apporteront leurs
livres pour justifier de lemploi qu'ils auront fait desdites poudres.
ART. VI. Le Marchand qui aura vendu de la poudre aux Mulâtres,
ou Negres, soit libres, soit esclaves lorsqu'ils seront autorisés les premiers par le Procureur du Roi, comme il cst dit ci-dessus, et les autres
par leurs Maitres, à l'acheter ; sera tenu de son côté de leur donner un
certilicat pour justifier de la quantité qui leur aura été vendue, afin de
les mettre en état de prouver à la Maréchaussée, lorsqu'elle les rencontrera dans les chemins, ou ailleurs 2 munis de poudre, qu'ils on en permission suffisante pour acheter la quantité qu'ils en auront: > et qu'elle
puisse arrêter ceux qui ne seront pas porteurs de ce certilicat.
ART. VII. Comme quelqu'uns desdits Marchands, pour avoir le débit
de leur poudie, pourront en vendre sourdement aux Esclaves, et se
servir du prétexte qu'ils ont employés à la chasse, soit en y allant euxmémes, soit en y envoyant leurs Esclayes, la quantité dont ils ne pour-
permission suffisante pour acheter la quantité qu'ils en auront: > et qu'elle
puisse arrêter ceux qui ne seront pas porteurs de ce certilicat.
ART. VII. Comme quelqu'uns desdits Marchands, pour avoir le débit
de leur poudie, pourront en vendre sourdement aux Esclaves, et se
servir du prétexte qu'ils ont employés à la chasse, soit en y allant euxmémes, soit en y envoyant leurs Esclayes, la quantité dont ils ne pour- --- Page 162 ---
Loixet Const. des Colonies
ront justifier la verte; ils seront tenus
Frangoises
pour cet usage, d'acheter celle qui leur lorsqu'ils auront besoin de poudre
un autre Marc chand, afin
sera nécessaire à cet effet
livres, et
que ce dernier pitisse en faire meation chez
qu'ils n'yait sous ce prétexte aucun abus à
sur ses
ART. VIII Ne pourront aucuns desdits
ce sujet.
quclque raison que ce puisse être , aux Marchands se soustraire, sous
sente, à peine contre les contrevenans de conditions portées par la prépourroient avoir chez eux, de soo liv. contiscation des poudres qu'ils
en cas de récidive.
d'amende, et de plus fortc peine
ART. IX. La Maréchaussée
Negres, soit libres, soit esclaves, sera tenued'arréter tous les Mulâtres, ou
lorsqu'ils ne pourront pas lui justifier qu'elle rencontrera munis de poudre,
ont été valablement autorisés à
par le certilicat du Marchand
acheter la
qu'ils
avoir; lui enjoignons en
quantité qu'ils Se trouveront en
porter à cet objet la plus conséquence grande
d'y veiller exactement , et d'appérieur du Cap,
attention ; prions MM. du Conseil Sud'enregistrer la présente
lue, publiée et aflichée par-tout où besoin Ordonnance, laquelle sera
blement enregistrée au Greffe de
sera 3 après avoir été préalaFIntendance,
R. au Conseil du Cap, le 22 Décembre
suivant.
YETWAS
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant
des Faits plaidés par LT
Avocat contre un autre,
Du I"Décembre 1767.
Lours, etc. Entre M. B.. Avecat
part ; et. M.M.. aussi Avocat
en la Cour, Appellant d'une
notredite Cour la Sentenee
en la Cour, Intimé d'autre part. Vu par
damné en sa qualité d'Exécuteur par laquelle ledit M. B... auroit été connellement sans division a
testementaire du feu S et personpour le montant des
payer audit M. M... la somme de 300 liv.
quidation des droits, honoraires à lui dûs comme sur-arbitre dans la lipour ce
etc.; après que B. : Avocat
dispensé; et M.. 9 aussi Avocat dans sa
dans sa cause
pensé, ont été ouis, et tout considéré,
cause pareillement dislappellation au néant; ordonne
NOTREDITE Cour a mis et met
condamne
que CC dont est appel sortira
PAppellant en l'amende ordinaire ct aux
cffet,
dépens; renvoie
B. e
droits, honoraires à lui dûs comme sur-arbitre dans la lipour ce
etc.; après que B. : Avocat
dispensé; et M.. 9 aussi Avocat dans sa
dans sa cause
pensé, ont été ouis, et tout considéré,
cause pareillement dislappellation au néant; ordonne
NOTREDITE Cour a mis et met
condamne
que CC dont est appel sortira
PAppellant en l'amende ordinaire ct aux
cffet,
dépens; renvoie
B. e --- Page 163 ---
de PAmérique sous le Vent.
B... de sa demande $ à CC qu'il lui soit donné acte des faits articulés
par M.. dans sa plaidoyrie, ct cependant ordonnc qu'il scra pris
connoissance desdits faits par notre Procureur-Ganéral, pour sur le
compte verbal qu'il en rendra à noiredite Cour être par elle ordonné,
parforme de discipline, CC qu'il appartiendra.
Cette derniere disposition a amené u/ Arrêt verbal, , portant interdiction pendant 2 ans contre M. B...
V.PArrêt du GJuin 2768.
ORDONNANCE de M. PIntendant, qui prononce une Amende de 2 00 L.
contre ceux qui n'ont pas fourni de Recensementt.
Du I" Décembre 1767.
R. au Grefe de PIntendance 9 le 22.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui rejette une demande en interprétation
d'autre Arret, et condamne l'Avocat aux dépens.
Du 14 Décembre 1767.
Vup par le Conseil la Requête du sieur Lamarque tendante à ce qu'il
plàt à la Cour interprétant en tant que de besoin son Arrêt rendu sur
productions respectives le 29. Janv. dernier qui condamne, etc.conclusions
de M. Lohyer de la Charmeraye, Premier Substitut du Procurcur-Général du Roi, oui le rapport de M. Troulliet, Conseiller; et tout considéré, LA CouR a déclaré le Suppliant non-recevable dans les fins et
conclusions de sa requête, sauf à lui à faire suite par les voies de droit
sur P'Arrêt dc la Cour du 29 Janvier dernier, condamne M. M.., en son
proprc et privénom aux dépens.
Tome P.
T
clusions
de M. Lohyer de la Charmeraye, Premier Substitut du Procurcur-Général du Roi, oui le rapport de M. Troulliet, Conseiller; et tout considéré, LA CouR a déclaré le Suppliant non-recevable dans les fins et
conclusions de sa requête, sauf à lui à faire suite par les voies de droit
sur P'Arrêt dc la Cour du 29 Janvier dernier, condamne M. M.., en son
proprc et privénom aux dépens.
Tome P.
T --- Page 164 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
attribue à M. PIntendant la connoissance
ARRÉT du ConscildEuut, qui
comme à ses Prédécesseurs.
des afaires de la Compagnie d'Angole 2
Du 16 Décembre 1767.
de PIntendance, le 7 Mai 1768.
R. au Grefe
surseoit Pexécution des Articles I et II
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
sur la Procédure.
du 22 Octobre précédent,
de son Réglement,
Du 22 Décembre 1767exécution de son Arrêt du 2I du présent mois 9
Lxc Cour délibérant en
Octobre dernier, les mémoires préson Arrêt de réglement du 22
conclusions du Provu
les Officiers du Siege Royal du Cap, les
et Parmentier,
sentés par
du Roi ; oui le rapport de MM. Davy surseoit à Pexécution
cureur-Général ettout considéré, LA CoUR a sursis et 22 Octobre, en ce
Conseillers, Articles Ier et II de son Réglement dudit jour
ordonne qu'à
des
les Juges Royaux de son ressort seulement, les causes seront
qui concerne
il y ait été statué,
Pavenir et jusqu'à ce qu'autrement les mêmes délais, et les défauts jugés ainsi
instruites èsdits Sieges dans sétoittoujours pratiqué avant la publication
et de la méme maniere qu'il
comme moyens de nullité
dudit Réglement s sans qu'on puisse proposer Ier et II du Réglement s si
de procédure les contraventions aux Articles à compter du jour de sa puaucunes avoient été ou étoient commises, de celle du présent Arrêt.
blication èsdits Sieges jusqu'au jour
&
*
V
lais, et les défauts jugés ainsi
instruites èsdits Sieges dans sétoittoujours pratiqué avant la publication
et de la méme maniere qu'il
comme moyens de nullité
dudit Réglement s sans qu'on puisse proposer Ier et II du Réglement s si
de procédure les contraventions aux Articles à compter du jour de sa puaucunes avoient été ou étoient commises, de celle du présent Arrêt.
blication èsdits Sieges jusqu'au jour
&
*
V --- Page 165 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONWANCE des Administrateurs, portant défense de vendre de
la Poudre à feu.
Du 24 Décembre 1767.
Louss CONSTANTIN, Prince de Rohan, etc.
ALEXANDRE-JACQUES DE BoNGARS, etc.
La liberté qu'ont eu jusqu'à présent les Marchands des Villes et
Bourgs de cette Colonie de vendre indifféremment de la poudre à feu,
tant aux blancs, qu'aux gens de couleur, et même aux Esclaves, sans
billets de lcurs Maitres, entraînant avec elle les suites les plus dangereuses, et facilitant aux Negres marons, réfugics dans nos montagnes, les
moyens de s'armer contre ceux qui sont chargés d'aller à leur poursuite;
nous avons cru, pour remédier efficacement à ces abus, devoir ordonner
ce qui suit:
tenir chez
ART. I".Ne pourront les Marchands Pacotilleurs, et autres,
eux de la poudre à feu en barril ou autrement, pour la vendre à qui que
ce soit, à peine de confiscation de ladite poudre, de soo liv. d'amende,
et de plus forte peine en cas de récidive; seront cependant tenus les
Domiciliés et Habitans d'en avoir chez la quantité prescrite par les Ordonnances et Réglemens.
ART. II. Les Officiers des Navires marchands, en faisant aux Greffes
de PAmirautédans le temps de leur arrivée dans les ports de la Colonie,
leur déclaration conformément à l'Ordonnance de la Marine, déclareront
en même temps, 3 sous les peines portées en PArticle précédent, la quantité
de poudre à feu qu'ils auront apportée, tant en cargaison, qu'en pacotille, appartenant aux divers Officiers ou Gens desdits Navires, et déposeront dans les mêmes Greffes, lorsqu'ils prendront leur congé, un état
par eux certifié véritable de lemploi qu'ils auront fait de ladite poudre,
etl les noms des particuliers auxquels ils l'auront vendue ou livrée;seront
lesdites déclarations et dépôts dudit étatreçusp par les Grefliers, sans aucune
augrentation de frais et expéditions des déclarations et états, seront chaque
mois remises au Procureur du Roi.
ART. III. Sera permis aux Marchands des lieux où il y a Juridiction
et à ceux ohily a des Substituts du Procureur du Roi, de vendre de la
poudre, à la charge par eux de déclarer au Procureur du Roi ou à soI
Substitut, la quantité qu'ils en ont actuellenent dans leur boutique ou
T ij
sans aucune
augrentation de frais et expéditions des déclarations et états, seront chaque
mois remises au Procureur du Roi.
ART. III. Sera permis aux Marchands des lieux où il y a Juridiction
et à ceux ohily a des Substituts du Procureur du Roi, de vendre de la
poudre, à la charge par eux de déclarer au Procureur du Roi ou à soI
Substitut, la quantité qu'ils en ont actuellenent dans leur boutique ou
T ij --- Page 166 ---
-
Loixet Const. des Colonies Françoises
entrera par la suite, à la charge
magasin, et à fur et mesure qu'elle débit y qu'ils auront fait de Pune et de
aussi de justifier par leur livre du auxquelles ils l'auront livrée.
l'autre, ct du nom des personnes audits Marchands qu'aux Officiers de
ART.IV. Faisons défenses, tant débiter de la poudre en magasin, et
Navires auxquels il est permis de
d'en vendre à aucun
dans les lienx exprimés en PArticle précédent, du Procureur du Roi ou
homme de couleur, s'il n'est muni d'un permis la quantité dont il aura
dans lequel sera spécilice
de son Substitut,
besoin.
d'en yendre à aucun Esclave sans
ART. V. Défendons parcillement Maître, dans lequel sera de même
qu'il soit muni d'un billet de son
spécilice la quantité qu'il sera autorisé à acheter. de garder lesdits billets 2
ART. VI. Seront lesdits Marchands tenus. lorsqu'ils lui apporteront
au Procureur du Roi,
afin de les représenter
qu'ils auront fait desdites poudres.
Ieurs livres pour justilier de Pemploi
Jes Officiers de Navires de
ART. VII. Seront pareillement tenus exécution des Articles IV
billets qui leur auront été remis en
lorsqu'ils retireront
garder.les
aux Greffes de PAmirauté
et V, pour les déposer
Texpédition de leur congé.
auront vendus de la poudre
ART. VIII. Les Marchands et autres qui Substitut, et sur les billets
les billets du Procureur du Roi Oll de son
côté aux achesur
Esclaves, seront tenus de donner de leur
vendue 2
des Maitres des
de poudre qu'ils leur auront
les
teurs un certificat de la quantité
à la Marcchaussée lorsqu'elle
afin de les mettre en Ctat de prouver ailleurs avec de la poudre, qu'ils ont
vencontrera dans les chemins ou
la
qu'ils en auront, et
suffisante pour acheter quantité de
une permission
certificats.
puisse arrêter ceux qui ne seront pas porteurs autres de faire mention
qu'elle IX. Seront tenus lesdits Marchands et
leurs
ART.
de poudre qu'ils auront pris pour
sur leurs livres de la quantité auront fait Ol1 projetté.
besoins, et de P'uisage qu'ils en aller à la chasse en se munissant d'un
ART. X. Pourront lcs libres
la quantité de coups qu'ils aubillet, daté du jour et du lieu, contenant Roi ou son Substitut, et en cas
à tirer signé par le Procureur du
notable Habitant du
ront
du lieu de leur résidence 7 par i1 leurs Esclaves à la
d'éloignement
les Maitres envoyer
Quartier; pourront également
la forme ci-dessus, où ils ajouteront
chasse en leur donnant un billet dans Esclaves devront s'absenter.
cependant le nombre de jours quc les
Substituts délivreront sans
ART. XI. Les Procureurs du Roi out ses
Ordonnance.
et billets mentionnés en la présentc
frais les permis
-
à
A
leur résidence 7 par i1 leurs Esclaves à la
d'éloignement
les Maitres envoyer
Quartier; pourront également
la forme ci-dessus, où ils ajouteront
chasse en leur donnant un billet dans Esclaves devront s'absenter.
cependant le nombre de jours quc les
Substituts délivreront sans
ART. XI. Les Procureurs du Roi out ses
Ordonnance.
et billets mentionnés en la présentc
frais les permis
-
à
A --- Page 167 ---
de PAmérique sous le Vent.
149,
ART. XII. Enjoignons auxdits Marchands et à tous autres de se coiiformer aux dispositions de la présente Ordonnance, , à peine contre les
contrevenans de confiscation des poudres qu'ils pourroient avoir chez
eux, , de 5oo liv. d'amende, et de plus fortes peines en cas de récidive.
ART. XIII. La Maréchaussée sera tenue d'arrêter les étrangers, , et les
gens de couleur qu'elle rencontrera avec de la poudre, lorsqu'ils ne pourront pas lui justifier par le certificat du Marchand, ou par les billets mentionnés en PArticle X, qu'ils sont valablement autorisés à avoir la quantité de poudre dont ils se trouyeront portenrs; lui enjoignons en conséquence d'y veiller exactement et d'apporter à cet objet la plus grande
attention ; prions MM. du Conseil Supérieur du Port-au-Prince de registrer la présente Ordonnance, laquelle sera publice et affichée par-tout
oû besoin sera. DoNNÉ au Port-au-Prince, le 24 Décembre 1767.
R. az Conseil du Port-an-Prince, le même jour.
V. L'Ordonnance du 25 Octobre précédent.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, touchant Les AfranchissemensDu 29 Décembre 1767.
Vup par le Çonseil la remontrance du Procureur-Général du Roi, la
matiere mise en délibération, LE CONSEIL a ordonné et ordonne que
l'Ordonnance du I 5 Juin 1736, et PArt. 27 de celle du Ier Fev. 1766
concernant le Gouvernement CivildesI Isles sous le Vent, seront denouveau
lus et publiés en la Cour,Audiencetenane, 3 pour être exécutés selon leur
forme et teneur; ordonne en outre qu'aucun Maitre ne pourra donner la
liberté à son Esclave, en yertu de la permission qu'il en aura obtenue des
Gouverneur-Lieuteuant-Général et Intendant, sans avoir préalablement
fait publier ladite permission an Siege. Royal dans le ressort duquel il
aura fait sa demeure, pendantt ttrois Audiences consécutives et sausjustifier
par le certificat du Greffier dudit Siege, qu'il n'y a été formé aucune
opposition, au moyen de quoi Pacte de liberté pourra être passé au
Greffe ou devant Notaire,à la charge q"'expedition d'icelai passé devant
Notaire sera déposé au Greffe dudit Siege, et que dans Pun et Pautre cas
l'acte de liberté fera mention que les formalitds prescrites par le present
'Arrêt ont été observées 3 enjoint aux Grefliers d'inscrire sans frais sur uuI
registre particulier le nom de toits les Esclaves qui seront affrauchis, et
au moyen de quoi Pacte de liberté pourra être passé au
Greffe ou devant Notaire,à la charge q"'expedition d'icelai passé devant
Notaire sera déposé au Greffe dudit Siege, et que dans Pun et Pautre cas
l'acte de liberté fera mention que les formalitds prescrites par le present
'Arrêt ont été observées 3 enjoint aux Grefliers d'inscrire sans frais sur uuI
registre particulier le nom de toits les Esclaves qui seront affrauchis, et --- Page 168 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les mois un état au Greffier de la Cour, lequel en
d'en envoyer tous
du Roi; ordonne
donnera aussitôt communication aul Procureur-Général dans tous les
collationnées du présent Arrêt seront envoyées
que copies
à la diligence des Substituts dudit ProcureurSieges du ressort, pour, certifieront la Cour au mois, y être registrées 2
Général du Roi, qui en
où besoin sera ; à l'effet de quoi le
lues, publiées et affichées par-tout l'Ordonnance du 15Juin 1736,
présent Arrêt sera imprimé, ainsi que Civil des Isles sous le Vent.
ct celle concernant le Gouvernement
Pétallissement de la Police
OADONNANCES des Administrateurs; s pour
du Marché de Clugny.
Du 18 Janvier 1768.
Le Prince DE ROHAN, etc.
etc.
ALEXANDRR-JACUUES DE BONGARS, les Habitans de la partie de la
Sur la requête à nous présentée par
par les sieurs Prule Marecage , représentée
leurs
Ville du Cap 3 appellée
eux nommés, et fondés de
poudhomme et Ducros , Syndics par
sans avoir égard aux demandes et
voirs, tendante à ce qu'il nous plaise, Habitans avoisinans la partie du Nord
oppositions des Propriéaires et
déclarés non-recevables, ou
de la Ville du Cap, en tout quoi ils seront ordonner définitivement que le
dont en tout cas ils seront déboutés transféré ; sur la place de Clugny pour y
marché général sera sans délai
aux Ordonnances :
demeurer à perpénuité, suivant et conformément Janvier 1764 par MM. de MonSavoir, POrdonnance rendue le 12. d'estimation faite en conséquence
treuil et de Clugny 3 le Procès-verbal le 30 du même mois de Février,
de PArticle VI de ladite Ordonnance,
des emplacemens destinés à
les Experts nommés par les Propriétaires desdits
et bâtimens
par former la place de Clugny $ de la valeur
emplacemens liv.; ensuite duquel
ladite estimation, mnontant à 82,400
y existans,
en date du 8 Janvier 17645 l'adjudication la troisieme
Procès-verbal est P'Ordonnance le 3 Mars de relevée, jour de
faite devant le Subdélégue,
la carte bannie au sieur Bedoy pour
publication, des travaux portés en délibération prise le 7 Mars 1764 par
une somme de 90,000 liv.; la
audit établissement: assemblés chez
aucuns des Propriétaires contribuables ils ont nommés trois Commissaires faire
le même Subdélégué, par laquelle dcs sommes à payer par eux, et
pour former un rôle de répartition
-
-
Ah
3 Mars de relevée, jour de
faite devant le Subdélégue,
la carte bannie au sieur Bedoy pour
publication, des travaux portés en délibération prise le 7 Mars 1764 par
une somme de 90,000 liv.; la
audit établissement: assemblés chez
aucuns des Propriétaires contribuables ils ont nommés trois Commissaires faire
le même Subdélégué, par laquelle dcs sommes à payer par eux, et
pour former un rôle de répartition
-
-
Ah --- Page 169 ---
de PAmérique sous le Vent.
Ia collecte des deniers compris audit rôle, ainsi que la distribution aux
créanciers avec acceptation de ladite commission par les trois Commissaires ainsi nommés; le rôle par eux dressé le 3 Avril suivant des sommes
à payer par chaque Propriétaire contribuable à raison de la proximité
de Jadite place ; autre Ordonnance du 14 Juin suivant, rendue par
M. Magon, en suite de la précédente, et pour en ordonner l'exécution 5
Ordonnance de MM. d'Estaing et Magon 2 etc.; vu aussi la requête des
Habitans de la partie du Nord de la Ville du Cap, tendante à être reçus
en tant que besoin opposans à tous. Jugemens et Ordonnances qui peuvent
être intervenus sur les demandes, et au profit des Habitans de la place
de Clugny,sans s'arrêter à leurs demandes,ordonner que la délibération
du 12 Janvier 1766 sera exécutée dans tout son contenu ; et dans lc cas
oùr nous ne nous porterions pasàstatuer ainsi, ordonner qu'il sera pourvu
par les Officiers de Police à une distribution proportionnée des denrées
nécessaires pour Fapprovisionnement, 2 tant au marché ancien que de la
place de Clugny ; tout vu et considéré, nous ayant égard aucunement à
ce qui résulte des Ordonnances, Delibération, Role et Répartition s
Requête et Avis ci-dessus relatés 3 y faisant droit définitivement et statuant de notre Office, avons ordonné et ordonnons ce qui suit: savoir;
ART. Ier, L'Ordonnance du I2 Janvier 1764, celle du 8 Février
suivant, l'Adjudication faite le 3 Mars $ le Rôle de répartition réglé le
3 Avril, et l'Ordonnance de M. de Clugny pour lexécntion d'icelui du
9 du même mois et an 7 et celle de M. Magon du 14 Juin suivant , et
enfin celle rendue provisoirement, et avant faire droit par MM. d'Estaing
et Magon le 20 Janvier 1766, après que le tout aura été à la diligence
des intéressés de la place de Clugny, enregistré au Conseil Supérieur du
Cap, seront exécutés selon leur forme et teneur 1 en Pinterprôtant toutefois en tant que de besoin par les dispositions suivantes.
ART. II. Immédiatement après la perfection des ouvrages portés en
Padjudication du 3 Mars 1764, laquelle sera constatée par notre homologation du Procès-verbal de vérification que nous avons ordonné en
être faite, et dans le plus cours délai possibleaprès ladite homologation,
il se tiendra un marché publc sur la place de Clugny pour la vente et
distribution des denrées, et autres choses que les Negres ont acccutumés
de vendre et fournir aux Habitans, ainsi que pour l'étalage des Boulangers, Marchands de moutons, de porc, de poisson, 7 et pour tous les
autres pourvoyeurs de vivres, et choses nécessaires à la vie et subsistance
des Habitans, à l'exclusion de tout autre endroit de la Ville.
ART. III. Faisons défense à tous Pacotilleurs et autres Marchands
de Clugny pour la vente et
distribution des denrées, et autres choses que les Negres ont acccutumés
de vendre et fournir aux Habitans, ainsi que pour l'étalage des Boulangers, Marchands de moutons, de porc, de poisson, 7 et pour tous les
autres pourvoyeurs de vivres, et choses nécessaires à la vie et subsistance
des Habitans, à l'exclusion de tout autre endroit de la Ville.
ART. III. Faisons défense à tous Pacotilleurs et autres Marchands --- Page 170 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ni faire
sèches, de s'établir dans ladite place,
débitans des marchandises hors des maisons qui Fenvironnent ; leur peraucun étalage le long et
le passé sur la place du marde continuer de vendre comme par
mettons
ché des Blancs seulement.
du Cap d'ordonner l'enART. IV. Prions MM. du Conseil Supérieur relatées qui n'ont pas encore
registrement de la Présente ct de celles y
de tenir la main à scn
Mandons aux Officiers de police
où
été enregistrées.
Greffe Jue, publice et affichée par-tout
exécution 7 et sera en notre
etc. Signé le Prince DE ROHAN
besoin sera. DoNNÉ au Port-au-Prince,
et BONGARS.
R. au Greffe de PIntendance, le 20.
Et à celui du Conseil du Caps le 27 Juin 1768.
des Esclaves.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant rAfranchissement
Du 28 Janvier 1768.
et. M.le Gras, Procurenr-Général
Cri jour les Gens du Roi sont entrés, dit, etc. et se sont lesdits Gens
dudit Seigneur Roi, portant la parole, on conclusions sur le Burcau ; eux
du Roi retirés, après avoir laissé leurs
du Roi ;
du Procureur-Général
retirés, vu par la Cour les conclusions la matiere mise en déibération,
oui le rapport de M. Davy, Conseiller; et ordonne :
tout considéré, LA CoUR a ordonné
et PArticle
et
FOrdonnance du Roi, du 15Juin 1736,
ART. I"r. Que
concernant lc Gonvernement
XXVII du Réglement de Sa Majesté 2
en date du ICr Février
Civil des Isles de PAmérique sous le Vent, les Sieges du ressort de
1766, seront de nouveau lus et publiés en tous Villes que des Campagnes
Ia Cour, et aux portes des Eglises > tant des
desdites Eglises et
lissue de la Messe paroissiale, affichés aux portes
afin que
à
autres lieux ct carrefours accoutumés,
Auditoires, et en LO1lS
être à T'avenir,
cause d'ignorance ? pour
suivant
personne n'en puisse prétendre XXVII dudit Réglement, exécutés
ladite Ordonnance et PArticle
Jeur forme et teneur, aux peines y portées. de quelque qualité et condition
Ant. II. Fais défense à tou! Maitre,
même en vertu de la perqu'il soit, d'affranchir aucun de ses Esclaves, de MM. les Gonverneurc-Lien
mission par écrit, qu'il en auroit obtenue
fait publier ladite
tenant-Général et Intendant, sans avoir préalablenicnt
permissiou
:
exécutés
ladite Ordonnance et PArticle
Jeur forme et teneur, aux peines y portées. de quelque qualité et condition
Ant. II. Fais défense à tou! Maitre,
même en vertu de la perqu'il soit, d'affranchir aucun de ses Esclaves, de MM. les Gonverneurc-Lien
mission par écrit, qu'il en auroit obtenue
fait publier ladite
tenant-Général et Intendant, sans avoir préalablenicnt
permissiou
: --- Page 171 ---
de LAmérique sous le Vent.
permission à la barre du Siege Royal dans le ressort duquel il fait sa
demeure
trois Audiences consécutives, sauf en cas d'opposi3 être pendant conformément aux dispositions de l'Article XXVII
tion,ay pourvu
dudit Réglement Civil.
Greffe dudit
ART. III. Seront lcs actes d'affianchissement faits au
Siege, 011 passés pardevant Notaires; dans ce dernier cas, , Pexpédition
de l'acte de liberté sera déposée au Greffe ; et dans Pun comme dans
l'autre cas, il y sera fait mention que les formalités prescrites par les Ordonnances et le présent Arrêt, ont été observées.
ART. IV. Enjoint aux Greffiers des Sieges Royaux d'inscrire sur Un
registre particulier le nom de tous les Esclaves qui seront affranchis, et
d'envoyer tous les mois un état, d'eux certilié, au Procureur-Gnéral du
Roi.
Ordonne
collationnces du présent Arrêt, seront
ART. V.
que copics
envoyées dans tous les Sieges du ressort, pour y être enregistrées, lues,
oû besoin sera, à la diligence des Substi.uts
publices et affichées par-tout
seront tenus d'en
dudit Procureut-Général du Roi esdits Sieges, qui
certifier la Cour au mois; et à Peffet de tout ce que dessus, ordonne que
le présent Arrêt, ensemble POrdonnance du 15 5Janvier 1736,et PArticle XXVII du Réglement du 1r Février 1766, seront imprimés.
Cassé par Arrêt du Conseil d'Etat, du Z O Juillet suivant.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prisce, qui ordonne une nouvelle Levée
de 45sols par tite de Negre pour les Droits Municipaux.
Du 6 Février 1768.
ACTE denotoriété de la Sénéchaussée du Cap, touchant les Beaux à ferme.
Du 8 Février 1768.
SUPPLIENT humblement les Héritiers du feu sieur la Fargue; disant
qu'ils possédoient unc Habitation établie en Sucrerie, de la contenance
d'envipon 300 carreaux de terre 2 au Port Margot, dépendant de votre
juridiction 7 sur laquelle ils avoient I 5o Negres, et les animaux nécessaires à leffer de faire valoir Pétablissement et manufacture en sucre.
Tome V.
V.
ferme.
Du 8 Février 1768.
SUPPLIENT humblement les Héritiers du feu sieur la Fargue; disant
qu'ils possédoient unc Habitation établie en Sucrerie, de la contenance
d'envipon 300 carreaux de terre 2 au Port Margot, dépendant de votre
juridiction 7 sur laquelle ils avoient I 5o Negres, et les animaux nécessaires à leffer de faire valoir Pétablissement et manufacture en sucre.
Tome V.
V. --- Page 172 ---
- a
-
Loix et Const. des Colonies Françoises
de l'inexpérience
Les sieurs Denis, Guillary et Martron, profitant les biens des Colode leur peu de connoissance sur
des Sapplians 2 et
lectafianoitrelaivement aux clauses auxquelles
nies, et dela façon qu'on
surprirent d'eux un bail à ferme
les fermiers,
il est d'usage d'assujettir de ladite Habitation, Negres et animaux, que
pour sept années 2 tait
circonsiances et dépendances, pour
de tous objets qui en dépendoient, liv. an, sans qu'ils fussent assujettis
une modique somme de 8,000 par des
ct animaux, et dépérià répondre de la mortalité et déficit Negres la Déclaration du Roi,
tion des bàtimens , malgré ce qui est porté constamment par
observé dans la
qui autorise lesdites clauses et dans Pusage le ressort de votre Siege. Dans ce
Colonie 2 et particuliérement de paix en France, la clause en cas de guerre
même bail fait en temps
de sorte qu'il ne fut stipulé aucun
n'y fit également pas exprimée,
les parties n'ayant pas prévu
rabais dans le cas où clle surviendroit,
cet événement.
cette ferme, à un prix aussi modiMalgré les profits immenses que néanmoins ils se sont refusés à payer
que, a di procurer aux fermiers,
la guerre s'étant déclarée
le prix du bail;ils ont même prétendu di que diminution du prix qu'ils
pendant soI cours, il leur étoit
une la guèrre d'un cas fortuit qui
fixoient aul quart , attendu qu'ils traitoient
eux. Queldevenoit onéreux, et rendoit le bail désavautageux pour
leur
a néanmoins été adoptée par
que illusoire que fut cette exception instruit 2 elle de Pusage et de la jurisprule Sénéclial de Guienne, qui peu accordé aux fermiers ul quart de rabais
dence co astante de la Colonie, a Pévénement de la guerre.
sur le prix du bail, occasionné par
aussi contraire à Péquité,
Les Supplians blessés par une disposition Parlenient de Guienne,
appel du chef de cette sentence sn
ont interjetté
au rapport de M. de Rausan,
où la cause est actuellement pendaute, alin d'établir avec plus d'évidence les
Conseiller audit Parlement, et
le Sicge de vouloir leur accorder
griefs qu'ils enl souffrent, ils supplient ci-dessus, à Fellet d'établir quelle
acte de notorité sur les faits resultants
ct lattester à MM. du
constante de la Colonie,
est la jurisprudence où la cause est actuellement pendante.
Parlement de Guiepne
ensemble les conclusions de M" Amboide,
Vu la Requête ci-dessus ,
déclarons 1°. qu'il est depuis
Substitut pour le Procureur du Roi, nous introduit avant 1711, de
long-temps d'usage, et que cet usage la s'étoit clause contre le fermier, qu'il
stipuler dans tous les beaux à ferme
et même du maronrépondroit de la mortalité naturelle oll accidentelle
présent, 3 avec
des Negres, et que cet usage s'est perpétué jusqu'à
nage
-
à
la Requête ci-dessus ,
déclarons 1°. qu'il est depuis
Substitut pour le Procureur du Roi, nous introduit avant 1711, de
long-temps d'usage, et que cet usage la s'étoit clause contre le fermier, qu'il
stipuler dans tous les beaux à ferme
et même du maronrépondroit de la mortalité naturelle oll accidentelle
présent, 3 avec
des Negres, et que cet usage s'est perpétué jusqu'à
nage
-
à --- Page 173 ---
de PAmérique sous le Vent.
ISS
d'autant plus de sureté pour les mineurs, cue pendant long-temps il
a été d'usage, suivant le Réglement du Conscil Supérieur 2 que les
cartes bannies portant jcs conditions des adjudications devoient être
visées du Procureur du Roi, qui n'auroit pas manqué de relever lobmission de cette clause si les tuteurs Ou les Procureurs lavoient oubliée ;
mais cet usage constant nc peut détruire la décision de la Déclaration
de 1711 ci-dessus mentionnée 2 cqui porte expressément quc lorsqu'on
n'aura pas inséré dans la carte bannic la clause contre le fermier , de
répondre de la mortalité naturelle accidentelle et du maronnage des Negres, O11 suivra exactement PArticie LIV de PEdit de 1685; la seule
question qu'on pourroit faire naitre alcrs, seroit relative aul tuteur qui
auroit négligé de la stipuler : il en est de même des animaux et du dépérissement des batimens.
2°. Sur la seconde question, nous disons qu'il est certain que lorsque
cette ciause n'est pas insérée dans les baux, il est évident qu'ils doivent
augmenter de prix; mais depuis dix ans nous n'en avons pas encore vi
oû ladite clause n'ait été insérée.
3". A l'égard des troisieme ct quatrieme objets de demande, nous
certifions qu'il Cst dans ce Siege de jurisprudence certaine, quc la
guerre ou la paix qui surviennent depuis le bail, ne sont point une
raison pour décider d'une augmentation ou diminution sur son prix : cet
événement est dans ce pays d'une classe si ordinaire et si naturellement
prévil, qu'il est sensé que celui au détriment duquel, ou aul profit duquel
il arrive, en a voulu courir les risques. DÉLIDÉRÉ au Cap, le 8 Février
1768. Signé ESTEVE.
ARRET du Conseil du Cap s concernant les Chiens enragés.
Du 9 Février 1768.
Vu par la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant que la rage canine , cette cruelle maladie connue depuis six ans ou
environ dans cette Colonie commençoit à fairc de nouveaux progres;
que la Cour seroit déjà informée par plusieurs de ses Membres de ccux
qu'elle auroit causés au Quartier de Limonade sur piusieurs Habitations,
et particuliérement sur celle de la dame veuve Conégut, où un de scs
chiens enragés ayant inordu deux de ses Esclaves, Pun d'eax seroit mort
enragé le trentieme jour > et l'autre seroit dans un danger évident d'éV ij
viron dans cette Colonie commençoit à fairc de nouveaux progres;
que la Cour seroit déjà informée par plusieurs de ses Membres de ccux
qu'elle auroit causés au Quartier de Limonade sur piusieurs Habitations,
et particuliérement sur celle de la dame veuve Conégut, où un de scs
chiens enragés ayant inordu deux de ses Esclaves, Pun d'eax seroit mort
enragé le trentieme jour > et l'autre seroit dans un danger évident d'éV ij --- Page 174 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
le jour d'hier dans cette Ville, un Officier
prouver le même sort; que
forcé de tuer un chien attaqué de cette
des Troupes du Roi se seroit vu
de prendre toutes les prémaladie ; qu'il seroit d'autant plus important le nombre des chiens étant
cautions dont on a déjà usé en parcil cas 2 que
dans les villes s
excessivement multiplié dans les campagnes et même
le
d'autant plus funestes. A CES CAUSES requéroit
les effets en seroient
de M. Davi Conseiller, ct tout conremontrant, ctc.; oui le rapport
2 1°. a ordonné et
sidéré: LA CoUR ayant égard à ladite remontrance
auront des
ordonne à tous les habitans des villes et des campagnes qui ni denuit dans
chiens, de les contenir et de neles laisser vaguer ni de jour all premier
dans les rues, et de les faire détruire
les grands chemins 2 ni
liv. d'amende envers le
syptôme de maladie, et ce sous peine de 1,000
lesdits chiens
de répondre de tous les dommages que
Roi, et en outre
pourront occasionner.
qui rencontreront des
2°. A permis et permet à toutes personnes
chemins de les
chiens dans les rues de les assommer, ou dans les grands Police de vciller
enjoint aux Officiers de Maréchaussée et de
de tuer ou
tuer,
à la sûreté desdits grands chemins et rues 2 et
exactemént
assommer tous les chiens qu'ils y tronyeront vaguant.
les corps
3". Enjoint à tous les habitans de faire briler soigneusement ladite maladie, et aux
être morts de
des animaux qu'ils soupçonneront
des personnes
Médécins et Chinurgiens de dresser des procds-verbaux de décrire
ladite maladic, dans lesquels ils auront attention
attaquées par
et les remedes qu'ils auront
les commencemens du mal, ses progrès,
de remettre au Grefle
lesquels procès-verbaux ils seront tents
employés, Juridiction Royale dans laquelle ils exercent leur art.
de la
le présent Arrêt sera imprimé, lu et affiché par-tout ès
4. Ordonne que
collationnées d'icelui seront envoyées
oit besoin sera, que copies
et affiJuridiction du ressort, pour y être enregistrées 2 lues, publices villes que des
chées dans les lieux et carrefours accoutumés, tant des
du Roi
la diligence desdits Substituts dudit Procureur
campagnes 2 à
desdits Sieges, etc,
-
a
A
Arrêt sera imprimé, lu et affiché par-tout ès
4. Ordonne que
collationnées d'icelui seront envoyées
oit besoin sera, que copies
et affiJuridiction du ressort, pour y être enregistrées 2 lues, publices villes que des
chées dans les lieux et carrefours accoutumés, tant des
du Roi
la diligence desdits Substituts dudit Procureur
campagnes 2 à
desdits Sieges, etc,
-
a
A --- Page 175 ---
de LAmérique sous le Vent.
157,
LETTRES-PATENTES 3 portant évocation an Parlement de Paris,
de toutes les Afaires généralement quelconques concernant les Jésuites,
et qui en interdisent la connoissance à toutes les autres Cours et
Juges.
Du 14 Février 1768.
R. au Conseil du Cap,le 28 Juin suivant.
OADONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend aux Esclaves
de courir les rues en masque, notamment en Carnaval.
Du 15 Février 1768.
Vup par nous Jean-Baptiste Esteve, Conseiller du Roi, etc.
Nous, vu PArrêt du Conseil Supérieur du Cap, du 7 Avril 1758 ;
faisons défenses à tous Mulâtres et Negres Esclaves, de s'attrouper dans
la ville et de courir les rues en habit déguisé et sous le masque, notamment dans les jours dit Carnaval 7 à peine contre les Negres qui se
trouveront ainsi attroupés, et qui courreront dans les rues en habit
déguisé et, SOuS le masque, d'être punis de prison et de 25 coups de
fouet , même d'être poursuivis extraordinairement si le cas y échoit, et
sera la Présente lue , publiée à son de tambour dans tous les carrefours
et lieux accoutumés de cette ville. Mandons aux Inspecteurs et Sergens
de Police 7 de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, ctc.
A
EMUIESNE
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, touchant les droits et
fonctions de PEtatonseur-Jatgeur.
Du 15 Février 1768.
Sunce qui nous à été remontré par M* Amboide, Substitut pour Je
Procureur du Roi audit Siége, que par PArrêt du Conseil d'Etat du Roi,
du I Mars 1744, enregistré au Conseil Supérieur de cette Viile, le 3
Ordonnance, ctc.
A
EMUIESNE
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, touchant les droits et
fonctions de PEtatonseur-Jatgeur.
Du 15 Février 1768.
Sunce qui nous à été remontré par M* Amboide, Substitut pour Je
Procureur du Roi audit Siége, que par PArrêt du Conseil d'Etat du Roi,
du I Mars 1744, enregistré au Conseil Supérieur de cette Viile, le 3 --- Page 176 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Février 1746, Sa Majesté auroit réglé les poids,
devoient étresuivis dansla
mesures ct aunage qui
Colonie, et auroit créé 1lI1
chaque Juridiction dela Colonie, que cet Arrêt ne Ealoaneurjuredans
positions assez étendues, MM. de Conflans
contenant point de disnance le 13 Juillet 1750,
etMaillart rendirent une OrdonAoit suivant,
enrégistrée au Conscil Supérieur du Cap,le12
par laquelleils ordonsetemrfextenion de
d'Etat du Roi de
PArrêt du Conseil
1744 s et augmenterent
nant les droits et l'état de
quelques dispositions concerClugny, Général et
MBalonneur-Jangeur, ct qu'enfin MM. Bory et
14Juillet
Intendant, auroient rendu une autre Ordonnance le
1762, par laquelle ils auroicut réglé que PEralonneur
conformeroit pour le poids , jauge et mesure des
juré se
marchandiscs provenant du
denrées 2 liqueurs et
da Roi, du I Mars
Koyaume, suivant P'Arrêt du Conseil d'Etat
1744, et pour les denrées,
et
qui SC vendent dans la Ville'et
liqueurs marchandises
les poids
Juridiction du Cap, qu'il devoit suivre
, jauges et mesures qui avoient lieu dans la ville de
depuis cette Ordonnance il avoit été établi un Etalonneur Paris; ; que
l'exercice de ses fonetions auroit été
juré, mais dont
tipe de poids et
le suspendu par le défaut d'archemesures; que sieur Poschet,
ayaut fait venir de Paris des matrices et
Ealonueur-Jangeur,
mesures et
archetipes de différens
et
jauges, dont on doit se servir dans la Juridiction du poids
formémuent à POrdonnance de
il
Cap conGreffe du
1762, en auroit requis le dépôt au
Siege, ce qui auroit été exécuté ainsi qu'il étoit
notre procès-verbal du 4 Novembre dernier
constaté par
bonne-foi et la sûreté du commerce de
; qu'il convenoit pour la
rétablir
ses fonctions ; sur quoi, nous, Conseiller du rEaloaneurJaugeur Roi,
dans
et criminel et de Police au Siege Royal du
faisant Sénéchal,Juge civil
mnontrance du Substitut du Procureur du Cap,
droit sur la rcnons que P'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi Roi, avons ordonné et ordonOrdonnances des
du I Mars 1744, ct les
selon leur forme 13 Juillet 1750 et 14 Juillet 1762, seront exécutés
et teneur ; en conséquence :
ART. I", Ordonnons à tous Négocians, Marchands
tiers,
en détail,
Capitaines Magasiniers, Habitans ou autres,
Regramesures chez eux de
2 ayant des poids et
porter dans deux quelque nature qu'ils soient, de les portcr ou faire
mois, à compter du jour de la
de
sente
publication la préOrdonnance, 2 chez
et mesures étalonnés et PEalonneur-Jangeur, ensuite
, pour être lesdits poids
courante, à
marqués du poinçon public de Pannée
peine contre les défaillans de 5o liv. d'amende, et de
grande en cas de récidive, et encore à peine contre les contrevenans d'être plus
ordonné un transport de P'Etalonneur chez eux à leurs dépens; et serale
:
de
sente
publication la préOrdonnance, 2 chez
et mesures étalonnés et PEalonneur-Jangeur, ensuite
, pour être lesdits poids
courante, à
marqués du poinçon public de Pannée
peine contre les défaillans de 5o liv. d'amende, et de
grande en cas de récidive, et encore à peine contre les contrevenans d'être plus
ordonné un transport de P'Etalonneur chez eux à leurs dépens; et serale
: --- Page 177 ---
de PAmérique sous le Vent.
présent article cxécuté par les Marchands qui vendront des poids et
mesures, lesquels ne pourront être exposés en vente qu'après avoir été
étalounés.
ART. II. Il sera libre aux Habitans, Négocians et autres, qui ne vouldront et ne pourront fairre transporter leurs poids et mesures chez PEtalonneur, de requétir le transport dudit Etalonneur, en lui payant 3 liv.
par licue pour voyage et retour, sans préjudice du droit d'étalonnage 3
mais ledit Etalonneur ne pourra se transporter chez lesdits Marchands, 3
Négocians ou Habitans pour y faire des visites 9 si clles n'ont été
ordonnées.
ART. III. Dans les deux derniers mois de chaque année à l'avenir et
à cominencer de l'année 1769 2 tous les Négocians 1 Marchands s Regratiers, Garde-Magasins, Habitans, et même les Capitaines qui feront lors
leur vente, et tous autres ayant par état des poids et mesttres chez cux,
seront tenus de les porter chez PEmlonnen-Jangeur pour y être véritiés
de nouveau et marqués du poinçon public, le tout sous les mémespeines
de l'Article I ci-dessus > et sans préjudice de ce qui est ordonné pour
l'année courante.
ART. IV. Pour parvenir à vérifier à l'avenir conformément à PArrêt
du Conseil d'Etat du I Mars 1744, les barillages et poids de divers
objets qui sont apportés de France dans cette Colonie, PEtalonneurJaugeur sera tenu si fait n'a été dans un an, et plutôt si faire se peut, s de
faire venir des matrices et archetipes des poids, mesures et jauges de
différentes Provinces du Royaume, dont lon tire les liqueurs et denrées
et barils 2 et seront lesdites matrices et archetipes déposées au Grefle de
cette Juridiction.
ART. V. L'Etalonneur tiendra un registre particulier 3 coté et paraphé
par nous par premiere et derniere page, dans lequel il insérera jour par
jour le nom de ceux dont il aura vérifié les poids et mesures, ensemble
lessommes qu'il aura) reçues pour les vérifications eti marques, sera en outre
tenu d'inscrire sur ledit registre le jour que les poids et mesures lui auront été remis, et de donner un certjlicat de l'apport, 2 méme quittance
deceqniluiaura été payé pour les vérifications ct marques, lequel registre
il sera tenu de clorre le premier jour noi ferié de chaque année 3 ct
d'inscrire dans l'acte de clôture les noms 3 qualités et demeures de ceux
qui n'auront pas fait étalonner leurs poids et mesures 7 et faire viser ct
arrêterle même jour par lin des Officiers de la Juridiction.
ART. VI. L'Enlonneur-Jaugeur sera sous nos ordres, et sous eeux du
payé pour les vérifications ct marques, lequel registre
il sera tenu de clorre le premier jour noi ferié de chaque année 3 ct
d'inscrire dans l'acte de clôture les noms 3 qualités et demeures de ceux
qui n'auront pas fait étalonner leurs poids et mesures 7 et faire viser ct
arrêterle même jour par lin des Officiers de la Juridiction.
ART. VI. L'Enlonneur-Jaugeur sera sous nos ordres, et sous eeux du --- Page 178 ---
#60
Loix et Const. des Colonies
Françoises
Procureur du Roi, auquel il rendra compie des
dans les poids et mesures.
contraventions commises
ART. VII. Il sera payé à PEtalonneur, savoir
chaque poids et
pour vérilication de
Pour aflinement marque.
*
.
.
IO sols.
Pour droit de et ajustement de chaque poids et balance. .
rechange de
Et le plomb à raison de chaque poids. . .
le fournir.
IO sols la livre, si mieux n'aime THabitant
ART. VIII. Le surplus de ce qui est prescrit les
1750 et 1762, sera exécuté à F'exception des par Ordonnances de
1750, auxquels il est dérogé par celle de
objets portés en celle de
ART. IX. Et sera notre présente Ordonnance 1762.
par-tout où besoin sera, et notamment à l'issue lue publice et affichée
des Eglises du ressort de notre
des Messes paroissiales
tende cause d'ignorance. FAIT Juridiction, à ce que personne n'en préau Cap, le 15 Février 1768.
Signé ESTEVE.
ARRÉT du Conseil du
Port-au-Prince 9 touchant les exoines et la
plainte d'un Consciller en la Cour, sur un billet à Zui écrit,
cartel et déf.
contenant
Du 19 Février 1768.
Lours, ect. Vu au procès crimincl
au Siege Royal de
extraordinairement fait ct instruit
seiller audit
Peit-Goave, 2 à la requéte de M" P. D. notre ConConseil, demandeur ct plaignant ; et le Substitut
Eut de notre Procureur-Général,
du Substiaudit Siege lc 18 Décembre joint et appellant de sentence rendue
dernier, et notre
nant fait et cause du Substiur de son Substitut, d'une Procureur-Généal, prequidam ou quidams et complices, défenseurs
part. Contre certain
NOTRE CONSEIL a mis et met
et accusés, d'autre part.
l'appellation et ce dont esta appel au
émandant, et par jugement nouveau déclare nulle P'Ordonnance néant, du
Juge dont est appel du 9 Septembre dernier, contenant
la prétendue exoine de B., sa femme et de icurs
l'admission de
dépositions et recollement desdits témoins
Esclaves, ensemble les
et 16 dudit mois de
faits sur leur Habitation,les I5
Septembre, et tout ce qui s'en est suivi ; ordonne
que POrdonnence duditJuge dont cst appel du 31 Août dernier, portant
condamnation
-
D
néant, du
Juge dont est appel du 9 Septembre dernier, contenant
la prétendue exoine de B., sa femme et de icurs
l'admission de
dépositions et recollement desdits témoins
Esclaves, ensemble les
et 16 dudit mois de
faits sur leur Habitation,les I5
Septembre, et tout ce qui s'en est suivi ; ordonne
que POrdonnence duditJuge dont cst appel du 31 Août dernier, portant
condamnation
-
D --- Page 179 ---
de PAmérique sous le Vent.
16r
condamnation en IO liv. d'amende contre lesdits B et sa femme et leurs
Esclaves sera exccutée; ordonne qu'il sera procédé de nouveau à Paudition desdits témcins, et de suite à l'instruction et jugement du procès en
notre Conseil > attendu lc titre de l'accusation ct Tempéchement des
Ofliciers du Siege dont est appel * s etc. fait défenses audit Juge dont
cst appel , ct à tous autres de recevoir les exoines des témoins, lorsqu'elles ne seront point préscutées par les Procureurs fondés de leur pouvoir
spécial, et lorsque les certificats ne contiendront pas la qualité et l'état de
la maladie sur laquelle leur exoine sera fondéc;à l'cffet de quoi ordonne
quc copics collationnées de la derniere disposition du présent Arrêt seront
envoyées dans tous les Sieges du ressort , ctc.
* La Sencence du 28 Décembre 2767, dont étoit appel, ordonnoit
que le billet anonyme-seroit VIL et vérifié sur pieces authentiques par
experts.
V. les Ariets des 2 8 Décembre 2768 s 27 Avril et 19 Juillet 2782.
ARRET du Conseil du Cap 3 qui maintient les Huissiers de la bourse
commune dans le droit de faire les signifcations de Procureur à
Procureur.
Du 22 Fevrier 1768.
Lours,ec. Entre les Directeurs de la bourse commune des Huis-*
siers du Cap, défendeurs, d'une part. Et le sieur Delelo, Audiencier de
la même ville du Cap, demandeur en tierce opposition, d'autre part.
Vu, etc. LA CoUR maintient ct garde les Huissiers de la bourse commune du Cap, dans lc droit de faire les significations de Procureur à
Procurcur, , fauf à "Audieneier à amcnder d'une part dans le produit, en
se conformant à PArrêt de réglement du 26 Févricr 1761, et autres
subséquens sur le fait de ladite bourse communc 1 et remplaçant quand
à cC le service prescrit auxdits Huissiers, à raison desdites significations
sous le nom de Procureur à Procureur S Delelo condamné en l'amende
de sa tierce opposition, et dépens compensés.
Tome V.
X
"Audieneier à amcnder d'une part dans le produit, en
se conformant à PArrêt de réglement du 26 Févricr 1761, et autres
subséquens sur le fait de ladite bourse communc 1 et remplaçant quand
à cC le service prescrit auxdits Huissiers, à raison desdites significations
sous le nom de Procureur à Procureur S Delelo condamné en l'amende
de sa tierce opposition, et dépens compensés.
Tome V.
X --- Page 180 ---
#62
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap, qui déclare nulle une Saisie de
Negres
nouveaux destinés à la culture.
Du 22 Février 1768.
Ewrar le sieur Carrere,
de P'Amirauré du Fort HabinntiOumaninte, appellant de Sentence
du
Dauphin, d'une part. Et le sieur Fournean,
récouvrement de la cargaison du Navire la Reine
chargé
tes, d'autre part. Après que Tremolet de.
d'Angole de Nanet, Monceaux, Avocat de
Mercei, Avocat del'Appellant,
Cour a mis et met
Pintimé, ont été ouis, et tout considéré : LA
ce que par icelle la l'appellation saisie exécution et Sentence dont est appel au ncant , en
pour la place, auroit été déclarée faite des Negres nouveaux destinés
déclare définitive la main-levée bonne et valable, émandant quant à ce
provisoire aceordée desdits
Arrêtda IO du présent, la Sentence au résidu sortissant Negres, par
la partie de Tremolet au quart des
ellet, condamne
trois quaris desdits
dépens, et celle de Monceaux aux
dépens, pour tous dommages et intérêts, etc.
-
ARRÉT du Conscil d'Etat, qui commet M. le Duc DE PRASLIN,
pour traiter avec les Syndics-Genéraus des Créanciers des Jésuites,
des biens à eux appartenans à Saint-DomingueDu 3 Mars 1768.
L:Rorem informé que les Syndics-Généranx des Créanciers de
Société et Compagnie des
la
biens meubles
Jésuies, étoient sur le point de vendre lcs
la Colonie de cimmerllet.qmiaredent appartenus à ladite Société dans
Saint-Domingue, 2 et Sa Maiesté ayant reconnu
le
compte qui lui a été rendu de Pétat desdits biens,
portion par
sidérable d'iceux seroit ntile à son service dans ladite qu'une clle conjugé plus convenable à Pintérét desdits Créanciers de Colonie, auroit
faculté
s'en
faire, suivant Ja
qu'elle est réservée par lesdites
de la totalité desdits biens; à quoi voulant Lettres-patentes, l'acquisition
pourvoir, oui le
tout considéré: IE Ror étant en son Conseil, 2 commis et commet rapport le et
Dac de Praslin, Pair de France , Ministre ei Secrétaire d'Etat, ayant le
Département de la Marine, pour conclure et passer deyant MTrutat,
-
K
à
s'en
faire, suivant Ja
qu'elle est réservée par lesdites
de la totalité desdits biens; à quoi voulant Lettres-patentes, l'acquisition
pourvoir, oui le
tout considéré: IE Ror étant en son Conseil, 2 commis et commet rapport le et
Dac de Praslin, Pair de France , Ministre ei Secrétaire d'Etat, ayant le
Département de la Marine, pour conclure et passer deyant MTrutat,
-
K
à --- Page 181 ---
de PAmérique sous le Vent.
Notaire aul Châtclet de Paris, qu'elle a nonmé à cct cffet, au nom ct
prolit de Sa Majesté, avec les Syndics-Générmax de la Compagnie ct
Société des Jéstites, Je contrat d'acquisition de tous lesdits biens mobiliers ct immobiliers, ayant appartenns à ladite Société dans ladite Colonie ct Isle de Soiat-Douingue, ece à tels prix, charges ct conditions
qo'il aviscra bon être 2 sans toutefcis que ledit prix puisse excéder la
somme de I,IC0,000 Jiv. argent de la Colonie; savoir, 300,000 liv.
pour la valeur de la Maison C: des deux Halles que ladite Société possidoit atl Cap, 800,000 Ev. pour le surplus desbiens de ladite Société,
ct sans quc ladite somne de 300,000 liv. puisse être payée avant le
jugement dcs contestations évoquées ct renvoyées au Parlement de Paris,
par Lettres-patentes du 14 Février dernier; jusqu'auquel jugement les
intérê:s au denier vingecing en seront payés auxdits Syndics et Directeurs
par chacun an, par le Trésorier de la Marine, aux termes accoutunés :
a pereillement autorisé ct autorise ledit sicur Duc de Pras'in, à conclure
et passer devant ledit Trutat Notaire, au nom de Sa Majesté, et en présence des Syndics desdits Créanciers, le contrat de vente des deux Habitations, des Terriers rouges ct du Port de Paix, faisant partic de ladite
acquisition, soit au sieur de Rouvray > soit à tel autre qu'il appartiendra, à tels prix > charges et conditions qu'il avisera, et notamment que
Sa Majesté demeurera déchargée dc toute garantic pour raison de Jadite
vente envers lesclits Créanciers : sans toutefois que ledit Frix puisse être
au-dessous de 800,000 liv. lequel prix sera remis ès mains du Notaire
séquestre de l'union desditt Créauciers, aux termes qui seront conyenus
dans iedit contrat > sans qu'il puisse se dussaisir du prix des immeubles
vendus, jusqu'au jugement des contestations éroquies par Sa Majesté ct
renvoyées eit la Grand'Chambre du Parlement de Paris, par Jesdites. Lettres-patentes du 14 Février dernier 7 et seront les efetodie ladite acquisition qui restcront à Sa Majesté, dépendans à perpétité du Départoment de la Marine, pour êtrc régis et administrés souS les crdres de Sa
Majesté, par le Secrétaire d'Etat ell ayant le départcment, e: empioyés
à tels usages qu'elle jugera convenables à son service. FALT, etc,
So
X
du Parlement de Paris, par Jesdites. Lettres-patentes du 14 Février dernier 7 et seront les efetodie ladite acquisition qui restcront à Sa Majesté, dépendans à perpétité du Départoment de la Marine, pour êtrc régis et administrés souS les crdres de Sa
Majesté, par le Secrétaire d'Etat ell ayant le départcment, e: empioyés
à tels usages qu'elle jugera convenables à son service. FALT, etc,
So
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Loixet Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil
qui
4'Eut, permet d'entreposer dans les Ports du
Reyaume, , pour étre transportés à l'Etranger dans l'année
pôt, eiz exemption de tous droits,
de l'entredent, les
excepté de celui du Domaine d'Occiwyrops et les taffas, provenans des retours ou
ventes dans les Isles et Colonies
transports et
piche nationale,
Frangoises 9 des morues seches de la
Du 14 Mars 1768.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la succession
d'un Espagnol.
Du 21 Mars 1768.
Exrar Alexandre et Pierre Faxardo
Faxardo , décédé ab intestat,
Espagnols oncle et frere de
Receveur des Aubaines et confiscations appellans, d'une part 5 et M Blancan,
intimé, d'autre part. Après
du Siege Royal de cette Ville,
que Tremolet de
dans, et Sainte-Marie, Avocat de
Mercey, Avocat des appeldiences du 14 du présent mois Pintimé, ont été ouis pendant les Aupour le Procureur-Général et de ce jour, ensemble Ruotte, Substiuut
LA CouR a mis et met du Roi en ses conclusions, et tout considéré:
dant,
Pappellation et ce dont est appel au
corrigeant et réformant, décharge les parties de
néant, émandamnations contr'elles
Tremolet des conse dire et porter héritiers prononcées dudit , déciare les appellans seuls habiles à
damne la partie de Sainte-Marie feu Jean Faxardo, 1 en conséquence consuccession, sans aucune
à faire remise aux appellans de ladite
ordonne
retenue des droits qui peuvent lui être
que l'amende consignée
attribués,
condamne ladite partie de
par Fappellant leur sera remise, et
Sainte-Marie, en sa
de
Aubaines, aux dépens des causes
qualité Receveur des
lui seront alloués dans son
principales et d'appel, lesquels dépens
compte.
Le motif de cet drrst, inséré dans les
fiches dmiricaines de
danDininge, fiue le Pacte de Faraille d'entre la
L'Espage.
France et
P.les Lertres du Ministre, des 4 Janvier
1777, CL 25 Juillee 1772a
-
D
en sa
de
Aubaines, aux dépens des causes
qualité Receveur des
lui seront alloués dans son
principales et d'appel, lesquels dépens
compte.
Le motif de cet drrst, inséré dans les
fiches dmiricaines de
danDininge, fiue le Pacte de Faraille d'entre la
L'Espage.
France et
P.les Lertres du Ministre, des 4 Janvier
1777, CL 25 Juillee 1772a
-
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de PAmérique sous le Vent.
165.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui juge que les Habitans sont non-recevables a présenier des Requétes en corps.
Du 21 Mars 1768.
Vep par lcConseil la Requéte signée de z 6Habitans. du Quartier du Trou 3
contenant que par P'Arrété des deux Conseil de cette Colonic 2 CI dâte du
9 Mars 1764, ilauroit étéordonné que tous les droits d'octroi ci-devant
perçus dans la Colonie, à titre d'ancienne ou de nouvelle imposition 2
seroient et demeureroient supprimés. Qu'au préjudice d'unc décision aussi
précise, onles tourmente journellement par des garnisons de Maréchaussée 2 quc ces sortes d'exactions contraires à la culture et au commerce 2
sont d'autant plus à craindre qpu'elles atraquent FArrêt des deux Cours
Souveraines, et que les droits qu'on exige se perçoivent sans aucun ordre
supéricur Ou du moins sans en justifier. Les supplians nc s'auroient trop
se hâter de dénoncer à Justice un abus aussi criant, et croient être fondés
à requérir le Ministere de M. le Pvocureu-Général; conclusions de M.
le Procureur-Général du Roi, ouile rapport de M. Davy Conseiller, et
tout considéré: LA CouR a déclaré et déclare les supplians non-recevables
ct saus qualité à l'effet de présenter scmblable requête.
ARRET du Conseil du Cap, > qui ordonne que le nommé HERCULE,
Negre libre, sera vendu au profit du Roi , pour avoir récélé des
Esclaves, , et que PArret ensemble l'Ordonnance de Sa Majesté du 2 O
Juin 2705, seront imprimes , publiés et afichis.
Du 23 Mars 1768.
L
N
claré et déclare les supplians non-recevables
ct saus qualité à l'effet de présenter scmblable requête.
ARRET du Conseil du Cap, > qui ordonne que le nommé HERCULE,
Negre libre, sera vendu au profit du Roi , pour avoir récélé des
Esclaves, , et que PArret ensemble l'Ordonnance de Sa Majesté du 2 O
Juin 2705, seront imprimes , publiés et afichis.
Du 23 Mars 1768.
L
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Loix ez Const. des Colonies
Frangoises
ORDONKANCE du Roi, concernant des Milices de
Seinr-Damingst.
Du Ir Avril :768.
DE P A R - 4 Ro J.
estimant
SiRume
nic de Saint
nécessaire de réablic les Milices dans sa
Domingue, et de leur donner une
Coloqu'il convenoit en même temps de
forme stabie, elie a jugé
nic; en conséquence elle a ordonné régler Jeur service daas ladite ColoART.I, Il sera établi à
et ordonnc ce qui suit,
lesquelles seront composées Saini-Domingue des
des Compagnics de Milices,
l'age de IS ans jnsqu'à
Habitans de ladite Colonic,
ART. II.
55 ans.
depuis
Chaque Compagnie d'Infanteric
Capitainc , un Lieutenant et un
sera comnandée par u
gens, 8 Caporaux et 40
Sous-Lieutenant, et composée dc 2 SerFusiliers, et d'un
lequel sera aux frais du Capitainc.
TambourNegre ou Mulâtre,
ART. III. Les Compagnies
jamais moindre, à moins pourront être plus fortes en nombre, mais
fisant pour former
qu'une Paroisse ne pût fournir le
de la Paroisse une Compagnie ; et dans ce dernier
nombre sufseront formés en une
cas, , les Habitans
pitaine ea second, un Licatenant et Compagnie, commandée par un Cascra aux ordres du
in Sous-Liettenant, ct cette division
Commandant du
ARr, IV. Tous les Oficiers desdites Quartier,
pouryus de Commissions par le seul
Compagnies seront nommés ct,
ladite Colonie, pour, , par lesdits Oenmearbramm-des de
ce que Sa Majes:é leur ait fait Ofliciers, exercer leurs emplois, jusqu'à
cessaires , sur la liste
expédicr lcs Commissions on Brevets néqui en sera envoyée tous les six mois
verneur-Général aul Secrétaire d'Etat,
par le Gouetilen sera usé de même
ayant le département de la Marine,
nement des
pour les emplois vacans par
Ofliciers, Onl autres causes valables.
décis, abandonA.RT. V. Ceux qui seront
Milicas, ct qui auront ci-devant pourvus de Commissions de Capitaines de
détachées de la Marine,
servi en France ou dans les Compagnies
marcheront lcs
entr'eux, selon la date de leurs anciennes premiers 3 et prendront rang
dront ceux qui auront déjà servi en
Commissions; ensuite vien
Colonie, lesquels
qualité d'Ofliciers de Milices dans la
prendront aussi rang entr'eux, selon la date de lcurs
-
. Ceux qui seront
Milicas, ct qui auront ci-devant pourvus de Commissions de Capitaines de
détachées de la Marine,
servi en France ou dans les Compagnies
marcheront lcs
entr'eux, selon la date de leurs anciennes premiers 3 et prendront rang
dront ceux qui auront déjà servi en
Commissions; ensuite vien
Colonie, lesquels
qualité d'Ofliciers de Milices dans la
prendront aussi rang entr'eux, selon la date de lcurs
- --- Page 185 ---
de PAmérique sous le Vent.
anciennes Commissions 2 et il en sera de même dcs Lieutenans ct SousLieutenans,
AKr. VI. Dàns le cas oûi après la nomination dc tous les Officiers
nécessaires dans les Compagnies de Milices de Jadite Colonie, il se trouveroit des Hatitans au-dessous de Pige de 5O ans, ay ant servi ci-devant
dans. .lesdites Milices, ct qui ne pourroient pas être employés dans la
nouvelle formation, ils serviront à la suite des Compagnies de leur Quartier 1 dont ils feront choix, en qualités d'Officiers réformés, ct ils y
auront le grade qui leur a été.ci-devant accordé, en atiendant qu'ils puissent y être employés, C1 pied, mais ils n'auront sur ladite Compagnie
aucun commandement : ils seront obligés d'être armés et d'assister aux
revues.
ART. VII. La Colonic de Saint.Doningue sera divisée cn douze parties de la maniere suivante.
Pour la Partie du Nord.
Le Cap, la Petitc-Ance, la Plainc-du-Nord ct P'Acul, formeront lc
Quartier du Cap.
Limonade, Morin, la Grande-Riviere et le Dondon, formeront lc
Quartier de Limonade.
Le Limbe, le Port-Margot, Plaisance ct lc Borgne, formeront le
Quartier du Limbé,
Le Fort-Dauphin, Ouanaminte, Maribaroux, lc Terrier-Rouge Ct le
Trou 3 formeront lc Quartier Dauphin.
Le Port-de-Paix, Saint-Louis, Jcan-Rabel et lc Gros-Morne, formeront le Quartier du Port-de-Paix.
Pour la Partie de l'Ouest.
LePort-m-Prince, la Croix-des-Donqnes, le Mirebalais, le Boucassin ei l'Arcahaye, formeront le Quartier du Port- au-Prince.
Saint-Marc, lcs Gonaives, l'Artibonitc, Jes Verettcs et la PetiteRiviere, formeront le Quartier de Saint-Marc.
Lcoganc, le Peit-Goave, le Grand-Goave ct le Foud-des-Negres,
formeront le Quartier de Léogané.
La Grande-Ance Jérémie, PAnce-à-Veau, le Petit-Trou et lc CapDamne-Maric, formeront le Quartier dc la Grande-Ance.
ont le Quartier du Port- au-Prince.
Saint-Marc, lcs Gonaives, l'Artibonitc, Jes Verettcs et la PetiteRiviere, formeront le Quartier de Saint-Marc.
Lcoganc, le Peit-Goave, le Grand-Goave ct le Foud-des-Negres,
formeront le Quartier de Léogané.
La Grande-Ance Jérémie, PAnce-à-Veau, le Petit-Trou et lc CapDamne-Maric, formeront le Quartier dc la Grande-Ance. --- Page 186 ---
i163
Loix et Const. des Colonies
Frangoires
Pour ia Partie du Sud.
Jacmel, les
Jacmel.
Cayes-do-Jacmel et le Baynet, formeront le
Quartier de
Les Cayes-du-Fond, Torbeck,
buron, formeront le Quarticr des PAbacon, les Côteaux et le Cap TiSaint-Louis, Cavaillon
Cayes.
Louis.
et Acquin, formeront le Quartier de SaintART. VIII. Il sera établi dans
mandant , lequel sera choisi
chaque Quartier un Capitaine-Comde Dragons; ct à cet effet, lesdits parmi les Capitaines, tant d'Infanterie que.
tcront au
Capitaines de chaque Quartier prcsenpour en
de ladite
Ordtireuimeeciks
être choisi un, etilen sera usé de
Colonie trois Sujeis,
place de Commandant des
même toutes les fuis que la
ART. IX. Ledit
Quartiers viendra à vaquer.
Troupes, et il commandera Copinite-Commandanr de Quartier n'aura
de
de son Quartier.
tous les Capitaines d'Infanterie et de Dragons pas
ART. X. Il y aura en outre dans
Aide-Major ; le Major sera pris
chaque Quartier un Major ct un
commandera en second
parmi tous lcs Ofliciers du
le
tous lcs Capiraines dudit
Crartier, ,il
Commandant du Quartier en son
Quartier, et remplacera
parmi les Lieutenans et les
absence; ; PAide-Major sera choisi
d'Infanterie, et sera Ic dernier Sous-Lietitenans, , et il aura rang de Capitaine
ART. XI, Le Commandant Capitaine du Quartier,
sence à celui qui, par son qui s'absentera, donnera avis de son abpréviendra chaque Commandant rang 2 devra commander le Quartier, et cn
qui s'adresser.
de Paroisse, afin que ceux-ci sachent à
ARr. XII. Les Commnandans de
commander dans leurs Paroisses, feront Quartier, et ceux qui se trouveront
frens ordres qu'iis reccvront, mais exécuter ponctuellement les difs'arroger les droits de connoitre d'aucune ne pourront 2 sans aucuns préextes,
de renvoyer par-devant les
affaire civile, qu'ils serontienus
choisis pour arbitres par les Juges des lieux, à moins qu'ils ne soient
ART. XIII. Le plus ancien parties.
Commandant, donnera tous les Capitaine ordres de chaque Paroisse en sera le
au Commandant des
provisoires, et en rendra compte
les ordres
Quartiers, et en son absence au Major, qui reccvra
immédiatement du
ART.XIV, Il scra formé dans Gapretieraaiead les Paroisses
de ladite Colonie, suivant
la
a
choisis pour arbitres par les Juges des lieux, à moins qu'ils ne soient
ART. XIII. Le plus ancien parties.
Commandant, donnera tous les Capitaine ordres de chaque Paroisse en sera le
au Commandant des
provisoires, et en rendra compte
les ordres
Quartiers, et en son absence au Major, qui reccvra
immédiatement du
ART.XIV, Il scra formé dans Gapretieraaiead les Paroisses
de ladite Colonie, suivant
la
a --- Page 187 ---
de PAmérique sous le Vent.
la quantité des Habitans aisés, des Compagnies de Dragons, commandées par un Capitaine, un Lieutenant, un Sous-Lieutenant, 2 Maréchauxde-Logis , 8 Brigadiers et 40 Dragons, avec un Tambour Negre ou
Mulàre ; les Dragons seront choisis entre les principaux Habitans qui
n'auront pas été Officiers, et qui seront en état d'entretenir un cheval.
Arr.XV. Lc Gouverneur-Lientenant-Général de Saint-Domingue sera
Capitaine d'une Compagnie de Dragons au Port-au-Prince, et il aura
sous lui un Capitaine-Lieutenant ; au Cap et à Saini-Louis, lcs Commandans en second auront chacun une Compagnic d'Infanterie, ct sous eux
un Capitsine-Lieutenant.
ART. XVI. Les Commissions de Capitaine Commandant de Quartier,
de Major et d'Aide-Major 3 et de Capisine-Licunenant, Sous-Licutenant
d'Infanterie et dc Dragons, ne leur donneront de pouvoir et de commandement militaire que sur les Milices. sans aucune extension sur les
Troupes réglées, et réciproquement lesdites Compagnies des Milices
seront distinctes ct indépendantes, pour le service, desdites Troupes
réglces, et nc recevront des ordres que du Gouverneur-Lienterant-Lieuterant-Général, du Commandant en second et du Commandant des Milices, chacun
dans son Quartier.
ART. XVII. En temps de guerre, ct dans le cas ou les Miliccs se
trouveroient en service avec les Troupes réglées, elles ne pourront être
commandées que par un Colonel on Lieuenant-Colonel : et dans le cas
de Détachement , le Capitaine des Troupes commandera tous les Capitaines des Milices; ; les Lieutenans des Troupes commanderont tous les
Lieutenans des Milices, il en sera ainsi des Sous-Lieutenans et BasOfficiers.
ART. XVIII. Les Capitaines d'Infanteric et de Dragons amront la
policc et discipline de leur Compagnie; nais lorsqu'il y aura lieu de
faire punir quelque Milicien pour des faits.resultans de CCS deux cas, ils
en informeront le Commandant de Quartier, qui, sur le compte qui lui
en sera rendu, pourra ordonner la prison, pourvu que le temps auquel
ily sera condamué n'excede pas les 24 heures; et s'il se présente des
cas où il soit question d'une plus forte peine, le Commandant du Quartier en fera part au Genemctr-Gocoljkegd donnera lcs ordres nécessaires pour augmenter sa punition, sur les plaintes qui seront portées par
le Commandant dudit Quartier.
AKT. XIX. Lcs Bas-Officiers des Compagnies d'Infanterie et de Dragons, seront choisis et nommés par le Comnandant de Qnartier, sur la
Iome Y.
Y
24 heures; et s'il se présente des
cas où il soit question d'une plus forte peine, le Commandant du Quartier en fera part au Genemctr-Gocoljkegd donnera lcs ordres nécessaires pour augmenter sa punition, sur les plaintes qui seront portées par
le Commandant dudit Quartier.
AKT. XIX. Lcs Bas-Officiers des Compagnies d'Infanterie et de Dragons, seront choisis et nommés par le Comnandant de Qnartier, sur la
Iome Y.
Y --- Page 188 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
proposition des Capitaines, et ceux qui auront été noinmés
nus à la tête des Compagnics, sans autres
seront reconART. XX. Tout Habitant destinéà servir Commissions. dans les
en tout temps et à ses dépens 9 savoir, le Fanrassin Milices, sera pourvu,
nette, de deux livres de proudre et de six livres d'un fusil et bayonaura toujours un cheval, son équipage,son
de balles, le Dragon
six livres de poudre et dix-huit livres de sabre, son fusil, sa bayonnette,
ART. XXI. Les Milices de la Colonie ne balles.
conduites hors de leurs
pourront être asseiblées, ni
Quartiers sans un ordre
du
Général, les Commandans des Quartiers
exprès Gouverneurdemande des Habitans, commander des pourront cependant, sur la
Negres marons, et ils en rendront
Détachemens pour la chasse des
retour et de la capture de ces Détachemens. compte au Gouverncur, ainsi que du
ART. XXII. Ne seront pas assujettis à servir dans les
Conseillers des Conseils Supérieurs,
Milices, les
tuts , les Grefliers enl chefs, et leurs Procureurs-Gentraux, les SubstiChambres d'Agriculare les
Commin-Greftens;les Membres des
mirauté les Procureurs de S. M. JugerdesJuridictions et leurs
ordinaires et de l'ACommis-Grefliers desdits
Substituts, les Greffiers et les
de
Sieges,lesOficiers ayant servi dans les
France, ou dans les Compagnies détachées de la Marine Troupes
mission de Sa Majesté, et qui ont obtenu une
ayant ComChevaliers de POrdre
pension de retraite, ct les
lettres
Royal et Militaire de S. Louis , les Gradués
d'Avocats et qui exercent, tous Dépositaires publics,
ayant
Notaires, Arpenteurs, Curateurs aux successions
Receveurs,
Officiers d'Administration, , Commis
vacantes, Procureurs, >
les Médecins,
employés aul service de Sa Majesté,
Chirurgiens brévetés, Officiers des Navires
ou autres employ és dans lesdits Navires
Marchands 2
les Flibustiers.
en expédition sur les lieux, même
ART. XIII. Les Commandans de Quartier feront en
deux revues générales chaque année, Pune
temps de paix
au mois de Juillet; chaque
au mois de Janvier et l'autre
Capitaine dressera une liste des hommes
composcront sa Compagnie, recevra Jeurs
qui
armes et de leurs
déclarations sur l'état de leurs
celles
munitions, et en vérifiera P'exactitude, il séformera
qu'il aura trouvées defectueuses, et il en rendra
mandant. Les Commandans des Quartiers feront
compte au Comqui manqueront à ces revues, à moins
mettre en prison ceux
bles, comme de
qu'ils ne justilient de raisons valade la
maladies, etc. qui les en auront empéchés;mais le
prison ne pourra excéder 24 heures, à moins de cause extraordi- temps
-
a
itions, et en vérifiera P'exactitude, il séformera
qu'il aura trouvées defectueuses, et il en rendra
mandant. Les Commandans des Quartiers feront
compte au Comqui manqueront à ces revues, à moins
mettre en prison ceux
bles, comme de
qu'ils ne justilient de raisons valade la
maladies, etc. qui les en auront empéchés;mais le
prison ne pourra excéder 24 heures, à moins de cause extraordi- temps
-
a --- Page 189 ---
de PAmérique sous le Vent.
naire, et lesdits Commandans en inforncront lc Gouverneur- LieutenantGénéral.
ART. XXIV. Immédiatement après Ics deux revucs générales de Janvier et de Juillet, et le même jour s'il est possible, il en sera fait Unc
dans chaque Quartier, par le Gouverneur-Lieuienant-Genéral; et dans
le cas où il ne pourroit pas s'y transporter, ciles seront faites par celui
des Commandans en second, dans le Commandement duqnel ledit
Quartier se trouvera situé.
ART. XXV. Le Fantassin ne se présentera aux revucs générales ou
aux exercices, quand ils auront été ordonncs, qu'avec son fusil, sa bayonnette et douze coups à tirer ; ei lc Dragon avec son cheval, son équipage, son sabre, SCS pistolets, son fusil, sa bayonnette et vingt coups à
tirer.
ART. XXVI. Tops les Exempts des Milices seront tenus d'avoir chez
eux deux bons fasils en bon état , quatre livres de poudre et douze livres
de balles 3 et ils seront sujets à cct égard à Pinspection des Commandans
et Majors du Quartier , qui seront obligés de vérifier ou faire vérifier par
un Oficier s'ils sont eu regle, et ils en rendront compte au Gouverneur.
AKT. XXVII, Tous les Habitans, même les privilégiés, sans exception, cnverront aux Commandans de Quartier, dans le temps des revues,
leurs déclarations conterant leurs ages, leurs noms et leurs qualités; les
Matelots et Flibustiers seront seulenent tenus de donner leurs noms et
le lieu le plus ordinaire de leurs demcures au Major, qui en remcttra
Pétat alt Commandant de Quartier, pour le tout être adressé aui Gouvemneur.
ART. XXVIII. Il sera fait tous les trois mois par chaque CapitaineCommandant de Paroisse une revue particnliere des Compagnies de sa
Paroisse; lc Commandant du Quartier ct le Major pourront y assister 9
s'ils le jugent à propos, et on prendra un Dimarche pour ces reyues ; il
n'en sera pas fait d'autres, à moins que le Gouverneur ne le jugeit indispensable pour des causes extraordinaires, ct il rendra cempte à Sa
Majesté des motifs qui Py auront déterminé.
ART. XXIX. Les Troupes de chaque Quartier seront distribuces de
inaniere qu'une partie puisse toujours être. réservée pour la déferse du
Quartier lorsque le service exigera un déplacement d'une partie de ces
Trompes hors du Quartier; ct dans ce cas lc Commandant ct Je Major SC
séparcront de maniere que celui des deux quin'aura pas marché commandera toujours les Troupes qui resteront dans le Quartier.
Anr.XXX. Tout Fantassin ou Dragon pourra faire monter sa garde
Y ij
IX. Les Troupes de chaque Quartier seront distribuces de
inaniere qu'une partie puisse toujours être. réservée pour la déferse du
Quartier lorsque le service exigera un déplacement d'une partie de ces
Trompes hors du Quartier; ct dans ce cas lc Commandant ct Je Major SC
séparcront de maniere que celui des deux quin'aura pas marché commandera toujours les Troupes qui resteront dans le Quartier.
Anr.XXX. Tout Fantassin ou Dragon pourra faire monter sa garde
Y ij --- Page 190 ---
Loix et Const. des Colonies
par des Blancs qu'ils présenteront à leur Frangoises
les remplacer manque à son
place ; mais si celui qui devra
poste, ou s'il n'obéit à
commandeaa 3 il sera puni; et ceux desdits
pas POficier qui y
n'ayant présenté persomne pour les
Fantassins et Dragons qui
seront condamnés à tenir prison dans remplacer le
manqueront leurs gardes,
autant de temps que leur
Fort, ou dans la prison militaire,
argent des Isles, à celui garde devroit durer, et de payer en outre 121.
qui aura monté la
à leur
infiiger une pius grande
garde
place, sauf à
comme il a été dit à l'Article peine en cas de récidive, et il y sera pourvu
XVIII.
Arr. XXXI, Les rôles des gardes
Eglises, afin que chacun soit
seront aflichés aux portes des
ART. XXXILNe
prévenu à l'avance de son tour de service.
des
pourront étre compris en même
dans
gardes , les Propriétaires d'Habitations
temps les rôles
des gardes sera déterminé de maniere
et leurs Economes; l'intervale
Inspecteurs.
que Jes Esclaves ne restent pas sans
ART. XXXIII. Voulant traiter avec distinction Ies
lonie de Saint-Domingue, Sa
Milices de la Code leurs emplois les Ofliciers Majesté se réserve à elle seule de destituer
seulement les
qui se seroient mal conduits, autorisant
et à ne nommer Gonvemeunaimentire ceux quileur paroitront lei mériter,
que provisoirement aux emplois vacans
abandonnement, ou interdiction.
2 par mort,
ART. XXXIV. Les Officiers de Milices
vantes; savoir, les Commandans de
jouiront des exemptions suitation de 12 Negres ; les
Quartier et les Majors, de la capinans de 6, et les
Capitaines de celle de IO Negres; les Lieuteles Capitaines qui Sous-Lieutenans de 4 3 les Conmandans de Quartier et
du Banc et du Pain-Béni, commanderont dans les Paroisses jouiront des honneurs
l'Eglise,
ainsi que de la marche dars les Cérémonics
comme ci-devant.
de
ART. XXXV. Les Gens de couleur, libres
de I5 ans jusqu'à 60, seront
ou affranchis, depuis l'age
par Compagnie de So
pareillement établis dans chaque Quartier
les Compagnies des hommes; elles seront composées de même que
dans et Majors des Blancs, ct elles seront SOUS les ordres des CommanQuartiers où elles seront établics.
ART.XXXVI. Veut Sa Majesté qu'il en soit usé
pline des Compagnies des Gens de
pour la police et disciprévu'par les Articles XIX, XX, couleur, de inême et ainsi qu'il est
Compaguies des Biancs,
XXV, XXX et XXXI, concernant les
et qu'elles soient
aux
générales et particulieres, aux mêmes assujetties mêmes reyues
pections.
armemens et auX mêmcs ins-
:
-
elles seront établics.
ART.XXXVI. Veut Sa Majesté qu'il en soit usé
pline des Compagnies des Gens de
pour la police et disciprévu'par les Articles XIX, XX, couleur, de inême et ainsi qu'il est
Compaguies des Biancs,
XXV, XXX et XXXI, concernant les
et qu'elles soient
aux
générales et particulieres, aux mêmes assujetties mêmes reyues
pections.
armemens et auX mêmcs ins-
:
- --- Page 191 ---
de PAmérique sous le Vent,
ART. XXXVII. Leur composition cn Officiers, qui seront Blanes,
sera'la même que celle des Compagnies des Blancs, et il y aura de plus
en temps de guerre un Capitaine eil second; ils auront des comnissions
de Sa Majesté, et ces Ofliciers roulcront suiyant leurs grades avec ceux
des Compagnies des Blancs.
Axr. XXXVIIL. Les Capitaines présenteront aux Commandans de
Quartier 2 les Bas-Officiers dont ils auront fait choix, et ces Bas-Oficiers
serent pris par:ni les Gens de couleur afin de leur donner plus d'émulation.
ART. XXXIX. Les Commandans de Quartier se serviront des Compagnies des Gens dc coulcurs pour la chasse des Negres marons, des
désertcurs et pour la police du Quartier.
ART.XL. Sa Majesté laisse aux Officiers des Milices de chaque Colonic la liberté de choisir les uniformes qui leur plairont le plus, en
mettant des différences pour chaque Quartier, 2 et en désignant lcs grades
des Ofliciers par la différence des épaulettes.
Anr. XLI. Les Milices ne scront assujetties à aucunes cvolutions ni
exercices, et seront seulement obligces ell temps de guerre de tirer au
blanc les jours de revues.
ART. XLII. Chaque Habitant ayant 80 Negres et au- dessus 2 sera
obligé d'avoir chez lui deux Blancs, soit Econome, s ect. lui compris, >
s'il cst en état de servir, et trois lui compris, s'il n'est pas en état de
servir; Sa Majesté dérogcant t, quant à cc, à SCS Ordonnances précédentes
qui exigent in Blanc par 20 Negres; mais les Fabitans qui, suivant les
c2s exposés ci-dessus - n'auront pas CCS deux ou trois Blancs, paycront
IOOO Jiv. d'amende 5 chaque Commandant de Quartier sera tenu d'y
veiller, et sur le compte qu'il en rendra au Goavenseur-Genéral, lequel
sera signé du Major, cette amende: sera payée entre les mains du Receveur
des anendcs, sais autre formialité qu'un simple o.dre du GouverneurGénéral.
Mande et ordo:ne Sa Majesté aux Gouverneur-Licnrenant-Général et
Intendant dcs Isles de Sain-Domingue, ct à tcus autres Ofliciers qu'il
appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préserte Ordonnance,
ct aux Officiers des Conseils Supérieurs' de ladite Colonie de procéder à
Peuregistrement d'icelle. FAIT à Versailles, etc.
R.
C:
TU
anl Conseil du Cap, lez0 Juillet 1768.
Et à celui du Port-au-Prince, le 24 Octobre suiyanto
ral et
Intendant dcs Isles de Sain-Domingue, ct à tcus autres Ofliciers qu'il
appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préserte Ordonnance,
ct aux Officiers des Conseils Supérieurs' de ladite Colonie de procéder à
Peuregistrement d'icelle. FAIT à Versailles, etc.
R.
C:
TU
anl Conseil du Cap, lez0 Juillet 1768.
Et à celui du Port-au-Prince, le 24 Octobre suiyanto --- Page 192 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE du Roi, contenant la Numération des
Sa Majesté auxquelles les Oficieis de Milices
Graces de
prétendre. auront droit et pourront
Du I Avril 1768. D E P A R L E R O I. S. MAJESTÉ
de
ayant rétabli par son Ordonnance de ce jour les Milices
émulation Saint-Domingue, de leur elle a jugé à propos pour exciter leur zele et leur
accorder des graces
a ordonné et ordonne ce
particulieres; en conséquence elle
qui stit :
ART. I", Les Officiers de Milices seront dans le
de la Croix de FOrdre Royal Militaire de
cas d'être décorés
Les Commandans de quartiers
Saint-Louis : savoir; ;
Les
après 24 ans de commission d'Officier,
Capitaines après 28 ans de commission d'Officier. Et les Lieutenans, Sous-Lieutenans,
d'Officier. après 36 ans de commission
ART. II, Les Capitaines qui l'auront été
de Major. 30 ans auront la commission
- Les Lieutenans et Sous-Lieutenans
commission de Capitaine. qui l'auront été 36 ans auront la
ART. III. Les annees de gnerre pour l'obtension de
comptées pour deux ans. ces graces seront
ART. IV. Les Officiers desdites Milices
Troupes entretenues, de la Noblesse
jouiront, ainsi que toutes les
se trouveront dans les cas
militaire, ct l'obtiendront lorsqu'ils
ART.V.Se
portés par les Ordonnances. réserve Sa Majesté de
et décorations suivant les
récompenser pardes grades, pensions
des actions pendant la circonstances, ceux qui Jes auront mérités par
récompenser dans les guerre, ou qui auront été blessés, et même de
droic It la vie. pour la personnes défense de des la veuves et des enfans, ceux qui perColonie. Mande ct ordonne Sa Majesté aux
et Intendant de
Gouverneur, Lieutenant-Général
Sain-Doningue, et à tous autres Ofliciers
tiendra, de tenir la main à l'exécution de la
qu'il apparOfficiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie présente Ordonnance, et aux
gistrement d'icelle. FATà
de procéder à l'enreVersailles, etc.
la personnes défense de des la veuves et des enfans, ceux qui perColonie. Mande ct ordonne Sa Majesté aux
et Intendant de
Gouverneur, Lieutenant-Général
Sain-Doningue, et à tous autres Ofliciers
tiendra, de tenir la main à l'exécution de la
qu'il apparOfficiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie présente Ordonnance, et aux
gistrement d'icelle. FATà
de procéder à l'enreVersailles, etc. R. au Conseil du Cap, le 20 Juillet 1768. Et à celui du Port-au-Prince, le 24 Octobre suirant. X
2 -
--- Page 193 ---
de PAmérique sous le Vent. LETTRE du Ministre aux Administrateurs, sur L'emploi et la destination
de la Maison et des Halles qui appartenoient aux Jésuites. Du 9 Avril 1768. La maison du Cap svivant le plan qui m'en a été remis est très-vaste 3
Pintention de Sa Majesté est que vous y fassiez pratiquer des salles où le
Conseil Supérieur 9 la Juridiction ordinaire et l'Amirauté puissent tenir
leurs séances , que les différens Greffes y soient établis pour la sûreté
des papiers publics, et qu'il y soit réservé un logement pour le Gouverneur dans les différens voyages qu'il est obligé de faire au Cap; je
pense qu'il y auroit aussi assez d'espace pour y placer les Bureaux d'administration, et y loger les Officiers supérieurs, ce qui formeroit un
grand objet d'économie ; au surplus, c'est à vous d'examiner, etc. Quant aux halles situces au bord de la mer, elles sont destinées principalement à servir de magasins pour les Arsenaux de la Marine; vons
y ferez ferez faire lc plutôt possible tous les trayaux nécessaires pour
remplir cette destination. LETTRE du Roi à M. le Chevalier Prince DE ROnAN, pour rétablir
les Milices. Du17 Avril 1768. Mox Cousin, j'avois écrit à Mons le Comte d'Estaing au mois de
Janvier 1764, qu'étant nécessaire d'entretenir toujours armés les Habitans de Saint-Domingue 5 mon intention étoit qu'à son arrivée dans la
Colonie, il eit à les former en compagnies; mais la forme qu'il a voulu
donrcr aux Milices de cette Isle SOUS le nom de Légion; ct le genre de
service auquel clles auroient été assujetties lle m'ont pas paru conyenables
à la nature ct à la destination de ces mêmes Milices ; j'ai cru, et l'expérience qui en a été faite depuis 1766 aux Isles du Vent confirme
la forme la plus avantageuse qu'on puisse leur donner cst ceile que
avoit té réglée dans Jes premiers temps de Jeur établissement ; je vous qui
fais donc cette lettre pour vous dire que vous ayez à notifier à tous les
Habitans de ma Colonic de
étoient
Ssint-Domingue, qui
avant le
ables
à la nature ct à la destination de ces mêmes Milices ; j'ai cru, et l'expérience qui en a été faite depuis 1766 aux Isles du Vent confirme
la forme la plus avantageuse qu'on puisse leur donner cst ceile que
avoit té réglée dans Jes premiers temps de Jeur établissement ; je vous qui
fais donc cette lettre pour vous dire que vous ayez à notifier à tous les
Habitans de ma Colonic de
étoient
Ssint-Domingue, qui
avant le --- Page 194 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
Réglemen provisoire du 24 Mars 1763, Commandans de
Majors, Capitaines, Lieutenans et
Quartiers 9
prendre leurs fonctions sous peine Sous-Lieuenans, de
qu'ils aient à reil s'en trouveroit
désobéissance; ct dans le cas oùt
rise à commettre à parmi leur cux quelqu'un de mort ou absent, je vous autodant que, sur le tableau place général provisoirement pour les exe.cer , en attenciers, je vous fasse
les que vous m'adresserez de tous les Ofiseront nécessaires passer commissions et lettres de service qui leur
; lorsque lesdits Officiers auront
vous ferez assembler tous les Habitans de
repris leur qualité,
ferez diviser par compagnie de
chaque Quartier, et vous les!
nance
5o hommes, conformément à POrdonque je joins ici concernant le rétablissement
vous aurez soin dans cette composition de
desdites Milices ;
suivant le rang qu'ils. tiennent dans la
distinguer lesdits Habitans
tout ce qui sera du bien de
Colonie, et vous ferez d'ailleurs
mon service pour l'exécution de ladite Ordonnance; ; et la Présente, etc.
ARRÉr du Conseil du Cap, portant
enregistrement des Provisions de
GrefierduFort Dauphin accordées à M.DE LA BOEXIERE, Ancien
Procureur du Roi au
Port-au-Prince, et qui lui donne acte de la
présentation gu'ilfait pour gérer ledit Greffe du sieur CARREAU
Lequel sera repu en la Cour en la forme ordinaire
gisseur.
comme Grefier-reDu 20 Avril 1768,
A
ARRET du Conseil du Cap, touchant la mention des Reproches
contre les Témoins dans los
fournis
Jugemens en matiere criminelle.
Du 28 Avril 1768.
LA CouR procédant à la visite, examen et
de ladite
dure criminelle, a déclaré et déclare ladite Sentence jugement nuilé
procéordonne qu'il sera procédé de
et de nul effet,
par les Olliciers dudit
nouveau au jugement dudit Procès criminel
Siege Royal du Cap, autres néanmoins ceux
qui ont rendu Jadite Sentence. > lesquels seront tenus de
que
mçnt les reproches fournis par les. accusés. contre
juger préalableaucuns des témoins $
et
: -
-
ite
dure criminelle, a déclaré et déclare ladite Sentence jugement nuilé
procéordonne qu'il sera procédé de
et de nul effet,
par les Olliciers dudit
nouveau au jugement dudit Procès criminel
Siege Royal du Cap, autres néanmoins ceux
qui ont rendu Jadite Sentence. > lesquels seront tenus de
que
mçnt les reproches fournis par les. accusés. contre
juger préalableaucuns des témoins $
et
: -
- --- Page 195 ---
de P'Amérique sOuS le Went.
et d'en faire mention dans le jugement qu'ils rendront, sauffappel ca
Ja Cour ; enjoint aux Gradués ct Praricicns postulans dans ladite Jaridiction cu Cap de sc conformer aux Ordoanances et Déclarations, Arrêts
et Régiemens, lorsqu'ils scront appellés par suite de icur ancienetépour
procéder aux jugemens civils ct criminels.
a RIS I
LE
LATTAss-PAXEATFA, qui accordent à l'Isie de Cayenne et à la
Gryane Frangoise, la liberté de commercer avec toutes les Nations
pendent 22 alls.
Du ICt Mai 1768.
Lovis, etc. Entre les différens objets dont nous nous sommes occup.S, pour porter lcs Isles et Colonies Françoises aul degré de prospérité
dont elles sont susceptibles > et étendre par leur culture lé commerce de
rotre Royaume, Nous avons recherché les causes du peu de progrès de
Ia Colonie de la Guyane depuis P'établissement, quoiqu'on dût mieux
espérer de la fertilité du sol de cette partie de PAmérique méridionale;
nous avons reconnu que cette Colonie délaisséc par Jc commerce du
Royaume, qui s'cst porté tout entier vers nos Isles du vent et sous le
vent de PAmérique, et cependant toujours assujeiie, conunc ces Isles,
aux loix prohibitives du Commerce étranger dans nos Colonics, n'avoit
pu dans cet état recevoir d'aucune part les sccours nécessaires an progres
de ses cultures; en conséquence nous avons jagé qu'il étoit nécessaire de
luiaccorder, pour l11l temps limité, la liberté enticre et absclue de Commerce avec toutes les Nations, A CES CAUSES, ctc. voulons ct nous plait
ce qui suit.
Anr. I". Les Naviresérangers auront pendant I 2 ans la liberté d'aller
en PIsle de Cayenne, au scal Port de ladite Isle, y décharger ct coimercer leurs cargaisons, de quclque nature qu'elles soient, , cn faire
Péchange > tant avcc les denrées du crû de Jadite Islc de Cayenne et de
la Guyane Françoise, qu'avec toutes denrées et marchandises d'Europe,
en payant seulement un pour cent de la valeur , soit des marchandises
importées soit de celles qu'ils exporteront de la Colonic.
ART. II. Les Navires François qui partiront de Ports de France pour
aller en ladite Islc de Caye enne, , pourront y porter toutes marchandises
quclconques, cil payant également le droit d'un pour cent.
ART. III. Les Navires François qui du Port de ladite Isle de Cayenne,
Tome V.
Z
ise, qu'avec toutes denrées et marchandises d'Europe,
en payant seulement un pour cent de la valeur , soit des marchandises
importées soit de celles qu'ils exporteront de la Colonic.
ART. II. Les Navires François qui partiront de Ports de France pour
aller en ladite Islc de Caye enne, , pourront y porter toutes marchandises
quclconques, cil payant également le droit d'un pour cent.
ART. III. Les Navires François qui du Port de ladite Isle de Cayenne,
Tome V.
Z --- Page 196 ---
Loix et Const. des Colonies
feront directement leur retour dans les Ports Frangoises de
d'armer pour les Folonies Françoises
France où il est permis
denrées ct marchandises du crû des , pourront charger toutes sortes de
sortie; mais afin d'assurer leur arrivée Colonies, sans payer des droits de
le Commerce des Isles et Colonies
dans un des Ports permis pour
acquit-à-caution, lequel contiendra Françoises ils seront expédiés par
toutes les marchandises du
mnent, pour en étre,les droits da Domaine
chargevéc en France 2 en la maniere accoutumée. d'Occidentspaycs à leur arriARR. IV. Ledit acquit-à-caution sera
tumce, lors de l'arrivée desdits Navircs déchargé en la maniere accoude rapporter ledit
dans les Ports de France, et faute
icclui, la caution acquit-à-caution déchargé, dans les délais
sera poursuivie solidairement avec l'Armateur portés par
vire, et les marchandises de son
du Nade 300 liv.
de
chargement seront saisies, avec amende
argent France , sauf le recours contre le
ART. V. Les Navires Frangois qui voudront aller des Isles Capitaine.
Françoises en ladite Isle de
et Colonies
Ports desdites Isles
Cayenne, , ne pourront partir
d'un des
de
et Colonies où il y aura Bureau de notre que
même les Navires François
Domaine ;
Jadite
qui auront chargé des marchandises dans
Isle, ne pourront arriver aux Isles et Colonies
les Ports oùt ilya aura également Bureau de
Françoises, que dans
ART. VI. Les Navires
notre Domaine.
François qui partiront des Isles et Colonies
Françoises pour SC rendre en ladite Isle de
ger que des sirops et tafias, et des marchandises Cayenne, ne pourront charsi lors de la visite faite avant,
apportécs de France; et
chirgement il se
pendant ou après le chargement ou le dé-
: trouvoit sur lesdits Navires d'autres
celles désignées par le présent article, veut Sa
marchandises que
à la saisic des Navires et des marchandises Majesté qu'il soit procédé
Ofliciers de
de leur chargement, par Jes
P'Amirauté, et que la confiscation du tout
avec avec amende de 300 liv. argent de France.
soit prononcée,
ART. VII.Les NaviresFrançois qui partiront de laditcIsle
pour se rendre aux Isles et Colonies
de Cayenne,
mémes peines, charger des
Françoises, ne pourront : sous. les *
Isle et de la Guyane que denrées et marchandises du cru de Jadite
zeinture, des
Françoise 2 des bois de toute espece, même de
animaux et bestiaux vivans de toute nature,
en poil ou tannés, des pelleteries, des raisines
des cuirs verts
mais, des
du
et goudron 2 du riz, du
ces denrées legumes, et
café, du coton, du sucre et du cacao , soit que
ART. VIII. marchandises Si
soicnt étrangeres ou non.
dixieme de la valeur l'objet de des marchandises prohibées ne montoit qu'au
celles qui composeront le chargement entier dut
:
a
toute nature,
en poil ou tannés, des pelleteries, des raisines
des cuirs verts
mais, des
du
et goudron 2 du riz, du
ces denrées legumes, et
café, du coton, du sucre et du cacao , soit que
ART. VIII. marchandises Si
soicnt étrangeres ou non.
dixieme de la valeur l'objet de des marchandises prohibées ne montoit qu'au
celles qui composeront le chargement entier dut
:
a --- Page 197 ---
de PAmérique sous le Vent. :
Nivire; il ne sera pas procédé à la saisic dudit Navire et de son chargement, , mais seulement à celles desdites marchandises prohibées, dont
la confiscation sera prononcéc, avecamende de 300 liw.ergenidslrmnce;
et il n'y aura lieu à la saisie et confiscation du Navire ct dc ia totalité de
son chargement, qu'autant que la valeur des marchandize; en fraude cxcédera le dixiemc du prix de la totalité du chargement.
ART. 1X. Les Capitaines des Navires François quiv viendront des Islcs
et Coloncs Françoises en ladite Isle de Cayenne, séront tenus, avant
que d'arriver dans le Port, d'arborer une famme ou marque distinctive,
teile qu'elle sera indiquée par les Officicrs de FAmirauté, afin qu'au
moment de l'arrivée desdits Navires, il puisse être envoyé à bord dcs
Commis par le Burcau du Domaine; et les Navires François qui iront
de Cayenne aux Isles et Colonies Françoises, scront également tenus,
avant que d'arriver dans le Port de leur destination et à trois licues &t1
large, d'arborer unc fammc out marque dirtinctive, telle quielle sera
indiquée par les Officiers de PAmirauté, afin qu'au moment de Parrivée
desdits Navires, il puisse être erivoyé à bord des Commis parle Bureau
du Domaine.
ART. X. Les Capitaines desdits Navires Françojs venant des Isles et
Colonies Françoiscs en Jadite Isle de Cayenne, seront tents sOuS pcine
de confiscation des Navires ct de leurs cargaisoas, ct de 300 liv.
d'amende, argent de France 2 de faire ail Bureau du Domaine, dans
les 24 heures de leur arrivée, ulic déclaration exacte par qualité et quantité des marchandises de leur chargement 7 et de représenter leurs connoissemens ct chartes parties ; les Commis qui auront été envoyés à bord
y resteront, soit pour en faire la visite, soit pour cmpécher qu'il n'en
soit rien déchargé salis un congé Ou permis par écrit dudit Burczu 5
comme aussi les Navires François qui partiront de ladite Isle, ne pourront faire aucun chargement saits unc parcille déclaration, sans UII semblable pcrmis, et sans la présence au moins de deux Commis qui signcront lesdits perunis, soit pour charger soit pour décharger, alin de certilier de l'embarquement on du débarquement 3 sans préjudice de ce cpaii
est prescrit par l'article 4 du Titre IO de "Ordonnance de la Marine,
de I681.
ART. XI. Les marchandises chargées aux Isles et Colonics Françoises
pour aller en PIsle de Cayennc, , et cclles chargies à Cayenne pour lcs
isles et Colonics Françoises seront expédiées par aeqait-s-caution ; à
eéfaut de rapport dudit acquit déclargé dans lc Port de la destination 2
* Z 1
judice de ce cpaii
est prescrit par l'article 4 du Titre IO de "Ordonnance de la Marine,
de I681.
ART. XI. Les marchandises chargées aux Isles et Colonics Françoises
pour aller en PIsle de Cayennc, , et cclles chargies à Cayenne pour lcs
isles et Colonics Françoises seront expédiées par aeqait-s-caution ; à
eéfaut de rapport dudit acquit déclargé dans lc Port de la destination 2
* Z 1 --- Page 198 ---
WSo
Loix et Const. des Colonies
la caution sera
Frangoises
argent de France. poursuivie et condamnée à une amende de 3,000 liv.
ART. XII. Tottes les amendes et
et le produit en sera versé dans la caisse confiscations seront à notre profit,
été prononcées, pour être
de la Colonie où elies auront
nous en mandement à cmployé aux dépenses de la Colonic. Si
thievre, Amiral
notre très-cher et très-amé Cousin le
donde France 3 et aux
Duc de PenColonies, de tenir la main à
Gouverneurs et Intendans de nos
lement aux Oficiers de
l'exécution des Présentes. Mandons
nos Conseils
des
parcilPrésentes il aient à faire lire, etc. Supérieurs Colonies, que ces
ARRÉT du Coaseil du Cap qui défend
d'enveyer en la Cour les Procédures criminelles en original,
Du 3 Mai 1768,
Vu par la Cour la remontrance du
de M. Parmentier
Procureur-Général ; oui le
sur ladite
Conseiller, et tout considéré : LA Coux rapport
remontrance, a ordonné et ordonne
faisant droit :
des 15 Juillet et 3 Décembre
que les Déclarations du Roi
seront exéeutés dans tous les 1681, et son Arrêt du 8 Janvier
fait défenses à tous Grefliers Tribunaux de son ressort; en
1767,
tissant
des Sieges Royaux ou
conséquence
en icelle dans tous les cas oùi il échera..
d'Amirauté, ressorsauf à la Cour à ordonner le
d'envoyer en minutes, et
secretes,
déplacement des minutes
lorsqu'elles seront arguées de faux, ou
desdites pieces
auront faites seront accusés de prévarication; que les Officiers qui les
sera envoyé aux Sieges Royaux et d'Amirauté ordanne que le présent Arrêt
lu, publié et enregistré, ctc,
de son ressort, pour y être
Nous arans ponctué ce qui étoit pris mot d mot de
vipr 1767:
l'drret du 8 Jan-
, et
secretes,
déplacement des minutes
lorsqu'elles seront arguées de faux, ou
desdites pieces
auront faites seront accusés de prévarication; que les Officiers qui les
sera envoyé aux Sieges Royaux et d'Amirauté ordanne que le présent Arrêt
lu, publié et enregistré, ctc,
de son ressort, pour y être
Nous arans ponctué ce qui étoit pris mot d mot de
vipr 1767:
l'drret du 8 Jan- --- Page 199 ---
de LAmérique sous le Vent.
ISI
AAESIA
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne que la qualité de Conseiller
en la Cour doinée au sieur L... Nigoziantsera rayée, et fait défenses
de D'empleyer à D'avenir.
Du 3 Mai 1768.
Le sieur L.. n'avoit été nommé en Mars 17643 qle par une. simple
Commission provisoire du Gauverncur-Gencral gui ne fiat pas
confirmée.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne sur la Caisse municipale le
paiement de l'armement de la Police.
Du II Mai 1768.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui défend l'envoi des Procédures criminelles au Greffe de la Cour en minutes,
Du 18 Mai 1768.
FarsAxT droit sur les plus amplcs conclusions dudit Procurcur-Général du Roi, fait défenses à tous Greffiers des Sieges du ressort de ladite
Cour, d'envoyer au Greffe d'icelle les minutes des Procédures criminelles, soit contre les Blancs, soit contre les Negres et Mulatres, libres ou
Esclaves, à moins que l'apport ou l'envoi desdites minutes n'ait été
ordonné par Arrêt de ladite Cour; ; ordonne que cette partie du présent -
Arrêt sera envoyée par expédition collationnéc, dans tous lesdits Sieges
du ressort pour y étre cnregistrée, etc.
sort de ladite
Cour, d'envoyer au Greffe d'icelle les minutes des Procédures criminelles, soit contre les Blancs, soit contre les Negres et Mulatres, libres ou
Esclaves, à moins que l'apport ou l'envoi desdites minutes n'ait été
ordonné par Arrêt de ladite Cour; ; ordonne que cette partie du présent -
Arrêt sera envoyée par expédition collationnéc, dans tous lesdits Sieges
du ressort pour y étre cnregistrée, etc. --- Page 200 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNAXCE du Juge de Police du Cap
tiennent boucherie de Mouton
, qui défend à ceux gui
leurs
et de Cochon, z°. d'en laisser
éraux;", de vendre le Mouton
de
manguer
plus de 22 sols la livre,
plus 20 sols, et le Cochon
à
conformément d la carte bannie du Juillet
1764, peine de 250 liv. d'amende
vendre à la piece la téte, les
; avec permission toutefois de
ct 3. de vendre
pieds, la langue, le caur et les
autrement qu'cu poids, et de débiter les tombées;
marché, saufa les veadre ailleurs à
Agneaux au
prix convenu.
Du 20 Mai 1768,
Lerras-Puresris, d'Octobre
données en interpretation de celles du mois
1727, concérnant le Commercé Etranger.
Du 22 Mai 1768,
Louss,ec SALUT. L'attention
ce qui intéresse la
particulicre que nous donnons à to:t
ayant déterminé à navigation et le Commerce de notre Royaume, nous
1727, l'entrée dos interdire, Batimens par les Lettres-patentes du mois d'Octobre
érangers dans les Colonies
PAmérique, et à prononcer par CCS mêmes
Françoises dc
séveres contre ceux qui seroient
Letres-patentes des peines
reconnu par tout ce qui s'est
pris en contravention, nous aurions
que la plupart des peines passé depuis la promulgation de cette loi,
galeres contre cenx de nos étoient Sujets trop rigoureuses, ct sur-tout celle des
on fSt resulté en effet que les Habitans convaincus de Commerce Etranger; il
refusés à dénoncer les
des Colonics se sont constamment
parvenu que
coupables et à servir de témoins 2 et qu'on n'est
très-rarement et avec bien des
ves nécessaires
difficultés à acquérit les
convenable pour en faire des exemples ; il nous auroit
preuà tous égards de modérer les
donc paru
objets, et d'y substituer des peines
dispositions relatives à ces
et nous plait,
pécuniaires. A CES CAUSES voulons
ART, IeF, Tous Batimens François
Françoises aucuns efets ct
qui introduiront dans les Colonies
marchandises prohibés, scront confisqués,
-
ves nécessaires
difficultés à acquérit les
convenable pour en faire des exemples ; il nous auroit
preuà tous égards de modérer les
donc paru
objets, et d'y substituer des peines
dispositions relatives à ces
et nous plait,
pécuniaires. A CES CAUSES voulons
ART, IeF, Tous Batimens François
Françoises aucuns efets ct
qui introduiront dans les Colonies
marchandises prohibés, scront confisqués,
- --- Page 201 ---
de PAmérique souS le Vent.
et le Capitaine qui co:. nandera ledi: Batiment, sera cil outre condamné
en 3,000 liv. d'amende pour la premiere fois, ct en cas dc récidive,
il sera déclaréincapable de commander, et ilsera condamné cn la meme
amende de 3,000 liv.; le tout argent de France.
ART, II. Voulons que les Arrêts et Jugemens qui interviendront, s
soient publics et affichés dans les Ports de France oû lesdits Batimens
auront été armés, ct que pour cct cflet il en soit remis des expéditions
en bonne forme aux Intendans et Ordomnateurs desdites Isles, pour étrc
envoyées et enregistrées aux Bureaux des Classes.
ART. III. Les amendes de 3,000 liv. et la peine des galeres prononcées par 11CS Lettres-patentes du mois d'Octobre 1727, n'auront plus
lieu, à compter du jour de l'enregisirement des présentes, voulons cl -
conséquence que dans lcs cas portés par les Articles I et II du Titre I;
par l'Article I du Titre II; par P'Article I du Titre III; et par les Articles I et V du Titre V desdites Lestrespatentes 2 cetix qui seront convaincus de fraudcs : soient condamnés en 3,0co liv. argent de Franee,
dérogean: pour ce regard seulement auxdits Articles.
ART. IV. Ceux chez lesquels il se trouvera des ellets, Negres, denrées er marchandises, provenant des Navires François faisant le Commerce Etranger, et des Navires Etrangers, seront condamnés en 3,000
liv. d'amende 2 et les eflets, Negres ct marchandises seront confisqués;
dérogeant à cet égard à l'Article III du Titre III desditcs Lettrespatentes.
ART. V. L'amende de 1,000 liv. prononcée par les Article III, XV
et XVI du Titre I, et l'Article II des Titres II et III des Lettres-patentes de 1727, contre les Capitaines des Vaisseaux ct autres Batimens
Etrangers pris en contravention 2 11e sera plus que de I00 liv. contre lc
Capitaine , quiy sera condamne enl son propre et privé nom.
ANT. VI. Les confiscations 2 peines Ci amendes prononcées par PArticle III du Titre II, et celles de PArticle III du Titre V des Lettrespatentes du mois d'Octobre 1727, seront jugées par Jes Ofliciers de
PAmirauté, sauf l'appel aux Conscils Supérieurs 5 et toutes les autres
peines et confiscations prononcées par les autres dispositions desdites
Lettres-patentes 3 scront jugées par lcs Juges ordinaires, sauf l'appel
auxdits Conseils Supérieurs S et scront exécutces au surplus les dispositions des Lettres-patente: du mois d'Octobre 1727, en Ce qui n'y est'
pas dérogé par ces Présentes. Si donnons en mandemeat, etc.
R. au Conseil du Cap, le 28 Janvier 1772.
Et à celui du Port-au-Prisce,le z Fivrier suivant,
ites
Lettres-patentes 3 scront jugées par lcs Juges ordinaires, sauf l'appel
auxdits Conseils Supérieurs S et scront exécutces au surplus les dispositions des Lettres-patente: du mois d'Octobre 1727, en Ce qui n'y est'
pas dérogé par ces Présentes. Si donnons en mandemeat, etc.
R. au Conseil du Cap, le 28 Janvier 1772.
Et à celui du Port-au-Prisce,le z Fivrier suivant, --- Page 202 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
attendu le risque couru par
OADONNANCA des damintatrateartsgui.
de la rade des Cayes, défend à tous Capitaines ou Prcles Batimens
mouillés dans les diferens Ports et Rades de la
priccaires de Navires
de matiere comColonie, de chaufer à leur bord aucune espece
de 500 liv. d'amende, 2e en de plus forte peine CIt
bustible, à peine
cas de récidive.
Du 24 Mai 1768.
de FIntendunce, le même jour.
R. au Grefe
Portzu-Prinee, touchant les demandes incidentes.
derird Conseildu
Du 26 Mai 1768.
Armateur de la Goëlette P'Entreprisc, etc. et faisant
Exrar Lion,
du Roi : LE CONSEIL ordroit sur les conclusions du Procurenr-Général constitué de la part du défendeur,
donne que quand il y aura Procureur écherra de former 2 ne pourront
toutes les demandes incidentes qu'il d'une Ordonnance de Viennent,et
Pêtre que par ie Requête Procureur, répondue sans autrc procédure pour Fintrosigniicée de Procureur à
à peine de radiation desdites production desdites demanderinciientcs,
cédures dans la taxe des dépens.
touchant la Noblesse.
danirdu Conseil du Port-au-Prince,
Du 28 Mai 1768.
CONSEIL faisant droit sur les coacluEvrar F. Chirurgien, etc. LE
les Edits, Déclarations
sions du Procureur-Général du Roi, ordonne que de Noblesse, dans
concernant les titres et qualités
en
du Roi, et Réglemens
exécutés selon leur forme et teneur;
Pétendue de ceite Colonie seront
même aux Curés, Vicaires et
conséquence fait défenses à toits Juges, Procureurs, Notaires ct Huissiers,
Desservans, cnsemble aux Avocats,
de
irurgien, etc. LE
les Edits, Déclarations
sions du Procureur-Général du Roi, ordonne que de Noblesse, dans
concernant les titres et qualités
en
du Roi, et Réglemens
exécutés selon leur forme et teneur;
Pétendue de ceite Colonie seront
même aux Curés, Vicaires et
conséquence fait défenses à toits Juges, Procureurs, Notaires ct Huissiers,
Desservans, cnsemble aux Avocats,
de --- Page 203 ---
de lAmérigue sous le. Vent.
de donner ou laisser prendre à aucunes personnes la qualité d'Ecuyer,
Chevalier, Baron 3 Comte ou Marquis , s'il nc leur est justifié de titres
enregistrés aul Conscil; ordonne à cet eflet qu'expédition coliationnée de
la présente Dispositionsera envoyée dans tous les Sieges du ressort, pour
y être lue, ctC,
ARRÉT di Conseil du Port-au-Priace, en faveur de I'lluissier-Audicncier de la Cour.
Du 31 Mai 1768.
Vol
Requéteet picces y jointes : LE CONSEIL, vit Ics conclusions du
Proctrenr-Geméral du Roi, CHl date du 18 du présent mois, tendantes à
CC que les Arrêts dc Réglement des 17 Juillet 1738, et 18 Septembre
1761, ct P'Arrêt sur Requéte du 29 Septembre 1761, soient exécutés
selen leur fornie et teneur; 5 et oui M" Maignoi, Conciller-Asersenr, en
son rappori 3 a ordonné et ordonne provisoirement que SOLIS le bénéfice
du désistement que fail le Suppliant du droit de copic, il fera privativement à tousantres Huissiers les signilications des Avenirs, ,Arrêts et Actes
de la procécure d'Avocats à Avocats, sans que ceux-ci puisserit tenir
lesdits Actes pour signifier 2 à peine dc I5 liv. d'amende contre eux 9
applicables au proiit du Suppliant; ordonne en outre que lc présent
A.rrét sera signifié auxdits Avocats cn Ja personne du Doyen d'iceux 5
et aux Huissiers de la Cour ; renvoie, quant à présent, le Suppliant du
surpius de ses autres fins ct conclusions.
ARRET du Conseil du Cap, qui déboute ZL72 Avocat de sa demande afin
d'oltenir que le PrearcarCandulpreame connoissance des dispositions
de. ses anciens Confreres à SOnL egard.
Du 6 Juin 1768.
Vo par le Conseil la Requéte de B. Avocat en Parlement et en la
Cour, contenant que M. lc Président ayant bien voulu rendre compte à
la Cour, des démarches et sollicitations da Suppliant pour être rappellé
à ses fonctions,il auroit été renda 24/2 Arrst verbal, qui reavoie le SupTome P.
Aa
ulpreame connoissance des dispositions
de. ses anciens Confreres à SOnL egard.
Du 6 Juin 1768.
Vo par le Conseil la Requéte de B. Avocat en Parlement et en la
Cour, contenant que M. lc Président ayant bien voulu rendre compte à
la Cour, des démarches et sollicitations da Suppliant pour être rappellé
à ses fonctions,il auroit été renda 24/2 Arrst verbal, qui reavoie le SupTome P.
Aa --- Page 204 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de ses Confreres; que le Suppliant
pliant au suffrage et à f'agrément
auroit vut ses Confreres , que
informé par M. le Président de cet Arrêt, rendu à chacun d'eux de sa ccnsur le compte que le Suppliant auroit lui avoient été imputés, chacun de sesduite, relativement aux faits qui n'avoir aucun reproche à lui faire, mais
dits Confreres lui auroit déclaré les choses, il ne leur convenoit pas de
que dans la position où étoient
du Suppliant, qui en auroit fait
faire aucune démarche pour le rappe!
le Suppliant
à mondit sieur le Président ; qu'aujourd'hui oseroit lui
son rappoit PArrét de la Cour pour ce qui le concerne,
du
ayant exécuté
comme insuffisant le témoignage
représenter que si la Cour regarde Confreres, sur le rapport qu'il en a
Suppliant des dispositions de ses
le M. Procureur-Général fut
fait à M. le Président, il conviendroit que des Coifreres du Suppliant,
chiargé de recueillir lui-mémc rendroit les suffrages à la Cour, être statué par elle cc
pour sur le compte qu'il en
la même forme que la Cour clicqu'il appartiendroit, suivant et dais
dernier, qui ordonne que
même a établie par son.. Arrêt du I Décembre connoissance des faits dénoncés
M. le Procureu-Général il seroit pris
en rendroit à la Cour,
par contre le Sappliant, pour sur le compte verbal qu'il
: à ces causes
forme de discipline statué ce qu'il appartiendroit
M. le
être par
plût à la Cour ordonner que par
requeroit le Suppliant qu'il
connoissance dc la volontédes
Procureur-Général de la Cour, il sera pris lui recueillis, pour sur le
Confreres du Suppliant, et leurs snffrages par elle statué ce qu'il apparqu'il en rendra à la Cour, être par
Conclusio:s
compte
signée B. et deSainte-Marie Avocat;
tiendra ; ladite Requête
Substitut pour ie Procureur-Générnl
de M. Lohyer de la Charmneraye, Parmentier Conseiller, ettout considéré:
du Roi, olli le rapport de M. le Suppliant de sa demande.
LA CoUR a débouté et débonte
sur Pindemnité demandée parla
ORDONNANCE des Administrateurs,
le terrcin de la Ville
Fabrique de la Paroisse du Port-au-Prince, pour
à ladite Paroisse dans Porigine.
appartenant
Du 18 Juin 1768.
Cmamtn-Comrarms, Prince de Rohan, etc.
ALEXAXDRE-JACQURS DE BONGARS, etc.
le 4 Octola
et le Mémoire à nous présenté
Vu Pexposé en Requête
soutien
no. I jusqu'a no. 8
ensemble les pieces au
depuis
bre 1766,
la Ville
Fabrique de la Paroisse du Port-au-Prince, pour
à ladite Paroisse dans Porigine.
appartenant
Du 18 Juin 1768.
Cmamtn-Comrarms, Prince de Rohan, etc.
ALEXAXDRE-JACQURS DE BONGARS, etc.
le 4 Octola
et le Mémoire à nous présenté
Vu Pexposé en Requête
soutien
no. I jusqu'a no. 8
ensemble les pieces au
depuis
bre 1766, --- Page 205 ---
de PAmérique sous le Vent:
187,
inclusivement , le tout mirement considéré. , y ayant aucunement égard,
ct après que l'examen dcs droits prétendus par la Fabrique du Port-au-.
Prince sur le terrein et batimens dont il s'agit, et des droits de Sa
Majesté aul contraire, nous a mis en état d'en décider, nous avons
reconnu que s'il est incontestable que ladite Fabrique a acquis la propricté du terrein en question , il ne l'cst pas moins qu'elle en a été
dépouillée de fait et de droit par la main-inise dc Sa Majesté, qui le
possede depuis 19 ans 2 ayant été pris alors pour son service, , auquel il
est demcuré affecté sans discontinuation jusqu'à ce jour. Et attendu qu'à
cette possession non-interrompue se joignent d'autres titres, tels que les
Ordonnaices dc nos prédécesseurs, les aveux résultans dcs diverses délibérations prisés par les paroissiens, autorisées et rendues authentiques
par des enregistremens au Conseil ; vu aussi les dépenses considérables
qui ont été faites aux batimens dont s'agit. des deniers du Roi,à la collnoissance de Sa Majesté, sur son approbation et par ses ordres ; considérant enfin le besoin toujours existant qui rendroit P'acquisition dudit
terrein indispensable aujourd'hui pour lc service du Roi, quand même
la réclle prise de possession et autres motifs ci-dessus ne l'auroient pas
décidée irrévocablement depuis long-tems : A CES CAUSES, nous déclarons le terrein acquis par la Fabrique de cette Ville, suivant les actes
joints à la Requête , appartenir à Sa Majesté comme s'en étant misc cn
possession, et pour Putilité de son service en ayant joui à ce titre depuis
près de 19 ans ; en conséquence les Supplians mal fondés dans leur
demande , concernant les loyers des maisons qui ont servi de Presbytere, et parcillement en CC qui touche le droit d'un écii par pied de face
sur les emplacemens, attendu qu'ils ont cté concédés purement ct simplement aul nom de Sa Majesté, comme les autres terreins de cette Colonie réputés faire partie de son Domainc. Ordonnons au surplus que
pour être fait raison à la Fabrique sur son remboursement én capital ct
intérêts, elle se retirera par devers M. PIntendant quiy pourroira conséquemment à SeS pouvoirs, 3 ct conformément à ce qui se pratique pour
les afaires du Roi en parcil cas ; autorisons les Paroissiens à s'assembler
et à nommer à cct effet tel Ou tels Commissaires qu'ils aviseront 2 pour
traiteretterminer avecM.lintendant, àla charge par elle de lui remettre
tous les titres de sa propricté en bonne forme, notamment le contrat au
rapport de MC Desmortiers non date, mentionné en la picce produite
SOIIS lc no. 4, et de justifier en outre du paiement fait au sieur Morel ou
autrc pour lui des 2,000 liv. qui jointes avec les 40,000 liv. portées
en la quittance preduite sous le no, 6, doivent faire la solde de ladite
Aa ij
àla charge par elle de lui remettre
tous les titres de sa propricté en bonne forme, notamment le contrat au
rapport de MC Desmortiers non date, mentionné en la picce produite
SOIIS lc no. 4, et de justifier en outre du paiement fait au sieur Morel ou
autrc pour lui des 2,000 liv. qui jointes avec les 40,000 liv. portées
en la quittance preduite sous le no, 6, doivent faire la solde de ladite
Aa ij --- Page 206 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises de se pour
à 42,000 liv.; permetions aux Supplians de cette
acquisition montant
de la présente aut Conseil le Supérieur 18 Juin 1768.
voir pour Mandons, Henregistrement etc. DoNÉ au Port-an-Prince, Prince DE ROHAN et BoNGARS.
Ville.
Signt. Le
V. la Lettre du Ministre s du 24 Avril 1769.
quiaccorde au sieur BERTRAND,
ORDONNANCE des Administrateurs,
viagere des droits dOctroi
Habitant à PArtibonite, P'exemption il a procuré de l'eau à
pere,
attendu quepar soil industrie
de 24 Negres,
son Habitation.
Du 22 Juin 1768.
de PItendance; le méme jour.
R. au Grefe
Sentence du Juge criminel
Arrirdu Conseil duCap, confimatifdune deux Usuriers à faire amende
de la mëme Ville , qui 1°. condamne écriteau portant ces mots : Usuriers
honorable, ,audience tenante, avec
de la Juridiction , et en
à étre bannis pour 3 ans du ressOrt tenus solidairement,
pnblics, d'amende envers le Roi, dont ils seront
des préts
3,000 liv
aux Negres et Muldtres libres, lesdits
pour avoir fait journellement intérêts excessifs, et avoir diguisé
de sommes de deniers à des
rachat de quelgues Esclaves, qu'ils
par des ventes à fuculté de
que les événemens
prits
aussitôt aux vendeurs, avec stipulation le compte des
afermnoient
desdits Escleves seroient pour
la remise
relatifs à Pexistence
desdits actes, et ordonne
vendeurs; 2°. prononce la nullité
des sommes payéesa titre
desdits Esclaves ; 3". ordonne la restitution
sur cellas réellement
de
ouL leur impntation
d'intérets ou fermages, d'après raginmation gui iserafaitepar
pratées par lesdits Usuriers,
les Emprunteurs.
Du 2 Juillet 1768.
CEM39
ient pour
la remise
relatifs à Pexistence
desdits actes, et ordonne
vendeurs; 2°. prononce la nullité
des sommes payéesa titre
desdits Esclaves ; 3". ordonne la restitution
sur cellas réellement
de
ouL leur impntation
d'intérets ou fermages, d'après raginmation gui iserafaitepar
pratées par lesdits Usuriers,
les Emprunteurs.
Du 2 Juillet 1768.
CEM39 --- Page 207 ---
de PAmérique sous le Vent
PadmistraLETTRE du Ministre aux Administrateurs. : portant que
tion des Maréchaussées n'appartient pas aux Conseils 3 et que le mandement n'est pas nécessaire dans les Arrêts de cassation.
Du 5 Juillet 1768.
Jur reçu votre Lettre du 20 Février dernier, en réponse à ma Dépêche du 21 Novembre précédent 3 concernant les Maréchaussées. Les
détails dans lesqueis vous êtes entrés pour justifier à ce sujet votre tolérance en faveur des Conscils, m'obligent de vous rappeller les principes
d'une manierc ples précise que je ne l'avois fait dans ma premiere
Dépêche.
L'Arrêt du Conseil du Port-au-Prince n'étoit, dites-vous, que provisoire , rendu en votre présence, et même à votre sollicitation. Il n'cst
permis aux Conseils de stacuer, ni provisoirement, ni définitivement,
sur les objets relatifs à l'Administration > et les Maréchaussées en font
partic. Vous n'auriez donc pas dû consentir à PArrêt du Conseil du Portau-Prince ; vous deviez encore moins le provoquer. Il vous a été étroi-.
tement recommandé de contenir les Conseils Supérieurs dans les bornes
de leurs fonctions.
La distinction de l'augmentation d'avec la création > ne change rien à
lobservation que je vons avois faite. Les Conseils n'ont pas plus le droit
d'angmenter que de créer;ilsn'ont que la voie de représentation en tout
ce qui tient au Gouvernement.
La nécessité du concours du Conscil pour augmenter le droit des
Negres justiciés, n'étoit point un moiif sufisant pour vous dépouiller de
votre autorité relativement aux Maréchaussées; vous deviez ordonner
seuls Paugmnentaiion de ces Maréchaussces.
Le défaut de mandement de l'Arrêt de cassation he devoit donner lieu
à aucune dificuité : le Conseil Supéricur ne doit pas ignorer que les
Arrêts de cassation ne portent jamais de mandement, mnais sculement une
simple injonciion. C'est ainsi qu'on en a toujoi's usé envers les Conseils
Supérieurs des Colonies. Celui du Port-au-Prince en peut trouver une
inlinité d'exemples dans ses Regisres; et c'est également ce qui sC pratique dans le Royaume envers les Parlemens. Tels sont les priscipes que
fai cru devoir vous rappeller, alin que vous n'ayez plus de doutes sur
ceite matiere.
jamais de mandement, mnais sculement une
simple injonciion. C'est ainsi qu'on en a toujoi's usé envers les Conseils
Supérieurs des Colonies. Celui du Port-au-Prince en peut trouver une
inlinité d'exemples dans ses Regisres; et c'est également ce qui sC pratique dans le Royaume envers les Parlemens. Tels sont les priscipes que
fai cru devoir vous rappeller, alin que vous n'ayez plus de doutes sur
ceite matiere. --- Page 208 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Conseil
qui casse celui du Conseil du Cap, du 28
'ARRÉT du
d'Etat,
Janvier 1768 > sur les affranchissemens.
Du IO Juillet 1768.
PArrêt rendu le 28 Janvier dernier
LxRor s'étant fait représenter
concernant
le Conseil Supérieur du Cap : Isle Sint-Domingue,
de
par
des Esclaves, lequel Arrêt ordonneroit Pexécution
Faffranchissement P'Ordonnance de Sa Majesté du 15 Juin1736, et contiendroit quelques Sa
n'étoient point comprises dans ladite Ordonnance,
dispositions qui
cet Arrêt seroit contraire aux Art. XXXIX
Majesté auroit reconnu que du Février 1766, concernant le Gouet XXXXI de P'Ordonnance I
ce concerne les
des Isles sotts lc Vent, soit en ce que qui
vernement
exclusivement à tous autres aux Gouverneurs
affranchissemens desdites appartient Isles , soit en ce que Sa Majesté ayant statué sur
et Intendans
Ordonnance du
1736, elle seule pouvoit y
cette partie par son
15Juin en
Sa Majesté
des changemens OU des modifications, conséquence aussi contraire
apporter auroit jugé convenable de ne pas laisser subsister un acte le Roi étant en
à son autorité : à quoi voulant pourvoir, oui le rapport,
du Cap,
Conseil 2 a cassé et casse ledit Arrêt du Conscil Supérieur
son
dernier, fait défenses audit Conseil Supérieur d'en rendre
du 28 Janvier
le présent Arrêt sera transcrit
des semblables à Pavenir, et ordonne que
sur ses Registres, etc.
R. au Conseil du Cap, le 25 Mui 1772.
la
des affranchissemens des Esclaves.
ORDONNANCE du Roi, sur forme
Du IO Juillet 1768.
D E P A R L E R OI.
s'est introduit aux Isles sous le vent
SAMANSTE étant informée qu'il
malgré les différens
des abus dans Paffranchissement des Esclaves; nombre que d'Esclaves se croient
Réglemens qui ont été faits sur cette partie,
billet de lcurs Maitres;
libres et vivent comme tcls, en vertu d'un simple
x
anchissemens des Esclaves.
ORDONNANCE du Roi, sur forme
Du IO Juillet 1768.
D E P A R L E R OI.
s'est introduit aux Isles sous le vent
SAMANSTE étant informée qu'il
malgré les différens
des abus dans Paffranchissement des Esclaves; nombre que d'Esclaves se croient
Réglemens qui ont été faits sur cette partie,
billet de lcurs Maitres;
libres et vivent comme tcls, en vertu d'un simple
x --- Page 209 ---
de PAmérique sous le Vent.
19k
quecesméme:Matres ou leurs Héritiers seserveniquelquefsis contre etix
des vices de leur affranchissement, et les font rentrer dans
les avoir laissés jouir pendant plusicurs années des avantages l'esclavageaprés de la liberté;
qu'enfin CClIX qui ont été affranchis avcc toutes les formalités prescrites
n'ont cependant acquis qu'un état très-incertain, en CC que leurs affran- ,
chisscmens sont déclarés nuls dans la suite, comme ayant cté faits en
fraude des Créanciers; ; Sa Majesté a résolu de faire ccsser des abus aussi
contiaires à l'ordre public, et de pourvoir en même temps 3 autant
est possible, à la sircté des Affranchis, cn conséquence clle a ordonné qu'il
ct ordonne ce qui suit.
ART. Ter, Veut Sa Majesté que son Ordonnance du 15 Juin
et PArticle XXVIII du Réglement du I Février 1766, concernant 1736, le
Gouvernement des Isles SOUIS le vent, soient exécutés suivant Jcur forme
et teneur 5 et afin quc personne n'en prétende cause d'ignorance, ladite
Ordonnance et PArticle XXVIII dudit Réglement, seront, à la diligence
des Procureurs-Générmux de Sa Majesté, lus, publiés et affichés aux
tes des Eglises ct Auditoires, et enl tous autres lieux accoutumés. porART. II. Défend Sa Majesté à tout Maitre, de" quelque qualité et
condition qu'il soit 9 d'affranchir aucun de ses Esclaves, mâme en vertu
de la permission par écrit qu'il en auroit obtenue des Gouverneur-Licutenant ct Intendant, sans avoir préalablement fait publier ladite
sion à la Barre du Siege Royal dans le ressort duquel il fait sa demeure, permisrendant trois Audiences consécutives, sauf en cas d'opposition , à y être
pourvu conformément aux dispositions de PArticle XXVIII du
ment concernant le Gouvernement civil; le tout à peine de 300 Régle- liv.
d'amende contre le Maitre, de nullité de l'affranchissement, ct de confiscation des Esclaves au profit de Sa Majesté.
ART. III. Seront SOtts les mémes peines portécs dans PArticle précédent, tous les actes d'afftranchissement faits au Greffe dudit
passés par-devant
dans
Sicge 3 ou
Notaire;
CC dernier cas, Pexpédition de Pacte de
liberté sera déposée au Greffe, et soit que ledit acte ait cté fait devant
Notaire Olt aul Greffe du Siege , il y sera fait mention si les formalites
prescrites par la présente Ordonnance, ct celles qui l'ont précédée, ont
été observées.
ART. IV. Les Greffiers des Sieges Royaux inscriront stir un registre
particulier, lc nom de tous les Esclaves qui seront affranchis
enverront tous lcs mois un état certifié au Procureur-Génèeal. > et en
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouvemen-Linuenant Général et
il y sera fait mention si les formalites
prescrites par la présente Ordonnance, ct celles qui l'ont précédée, ont
été observées.
ART. IV. Les Greffiers des Sieges Royaux inscriront stir un registre
particulier, lc nom de tous les Esclaves qui seront affranchis
enverront tous lcs mois un état certifié au Procureur-Génèeal. > et en
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouvemen-Linuenant Général et --- Page 210 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises de tenir la
Supérieurs des Isles sous lc vent,
Intendaut, et aux Conscils
Ordonnance, laquelle sera enregistréc,
main àl'evteution de la présente oû besoin sera. FAIT à Versailles,etc. lue , publiée et affichée par-tout
Conseil du Cap 3 le 25 Mai 2772. R. au
d'un terrein
d'Etat, qui annulle la concession
ARRÉT du Conseil
et Ordonnanse des Administradestiné à la ville du Pore-au-Prinee;
teurs en conséguense. Octobre 1768. Des IO Juillet et 17
expédié le 28
Pacte de concession,
des
LrRor s'étant fait représenter sieur Prat-Dépré, Commissaire
Novembre 1765, en faveur da
alors Gouverneur et Interles sieurs d'Estsaing et Magon, pas en quorré, situé eil
Guerres, par
le vent, d'un ter:cin de 5oQ
Sa Majesé
dant des isles sous
Penclos de Pintendance,
la ville du Port-au-Prince, 2 faisant près partie de cclui acheté anciennement
auroit reconnu que ce terrein
la concession qui en auroit sieurs
former ladite ville du Poreau-Prince, de
de la part des
pour seroit nulle, par le défaut pouvoir
en consequieuce
été faite
qui n'y avoicat pas été autorisés, de
2 et
d'Estaing et Magon. 2 convenable de casser ledit acte tel concession, usage qui sera
Sa Majesté auroit jugé compris, pour être employéà
de reprendre le terreiny le bien de son services à quoi voulant casse pourvoir, ledit acte
estimé nécessaire le pour Roi étant en SOn Conseil, a cassé ct faveur du sieur
oui le repport,
le 28 Novembre 1765, en réuni sous sa
de concession 3 expédié
lc terrein y compris sera
Prat-Dépré, et ordonte que
et ainsi qu'il sera jugé convenaêtre employé de la maniere
aul Conseil d'Etat, ,ctc. main, pour bien du service de Sa Majesté. FAIT Juillet dernicr, par
ble pour le
Conseil d'Etat du Roi,le 1O
du
Vu PArrêt rendu au
ledit Arrêt sera transcrit sur les ladite Registres conceslequel, etc. ordonnons que
de Penregistrement de
Greffe de FIntendance 7 en marge
ses Aequéreurs O1l Conces- la
ordonnons en outre au sieur Dépré,
heures, T'original de
sion 5
audit Greffe, dans 24
O1l Concessiosionaires, de rapporter
saufauxdits Acquéreurs ct de commeils
concession pour être supprimé, ledit sieur Dépré, ainsi
contre
et améiorenaires, de se pourvoir
des batimens, défrichemens
Jes
aviseront bon êre, et à Végard
le terrein concédé, renvoyons
auroient pu être faits sur
être par lui fait droit
tions qui
par-devant M.
audit Greffe, dans 24
O1l Concessiosionaires, de rapporter
saufauxdits Acquéreurs ct de commeils
concession pour être supprimé, ledit sieur Dépré, ainsi
contre
et améiorenaires, de se pourvoir
des batimens, défrichemens
Jes
aviseront bon êre, et à Végard
le terrein concédé, renvoyons
auroient pu être faits sur
être par lui fait droit
tions qui
par-devant M. FIntendant, pour
sur
parties intéressées
--- Page 211 ---
de PAmérique sous le Vent. sur Jeur indemnité s'il y a lieu ; ordonnons que copie collationnée, tant
de PArrêt du Conseil d'Etat du Roi que de la présente Ordonnance, sera
par un Huissier de PIntendance significe aux détenteurs actuels dudie
terrein concédé. DoNNÉ au Port-au-Prince, CtC. R. au Grefe de lIntendance. ARRÉT du Conseil d'Etat, qui annulle la vente faite par UIZ Intendant
d'un terrein, et le reunit au Domaine du Roi, sauf à indemniser
l'acguéreur, 5 el Ordonnance de M. C'Iatendant ent conséquence. Du IO Juillet et 17 Octobre 1768. LiR Rois s'étant fait représenter l'acte de vente fait le 8 Août 1765,
en vertu dcs ordres du sieur Magon, 2 alors Intendant des Isles sous le
vent, par les sieurs Berne, Subdélégué principal de la partie de l'Ouest
de Saint-Domingue, et Casamajor, Commissaire de la Marine, faisant
en cette partie les fonctions de Contrôleur, d'un terrein de IOà I2 carreaux en sayanne et halliers, attenant à la ville du Petit-Goave, duquel
terrein le sieur Arnaux se scroit rendu adjudicataire pour la somme de
6,000 liv.; Sa Majesté auroit reconnu que CC terrein faisant partie de
celui marqué anciennement pour former le glacis du Fort de la ville du
Petit-Goave, la vente qui en auroit été faite seroit nulle, par le défaut
de pouvoirs de la part du sieur Magon, qui n'y avoit pas été autorisé, en
conséquence Sa Majesté auroit jugé convenable de casser ledit acte de
vente s et de reprendre le terrein y compris, pour être employé à tel
usage qui sera estimé nécessaire pour le bien de son service; à quoi youlaut pourvoir, oui le rapport 2 lc Roi étant en son Conseil, a cassé et
casse ledit acte de vente fait le 8 Août 1765, en faveur du sieur Arnaud,
et ordonne que le terrein y compris sera remis sous sa main pour être
employé ainsi qu'il sera avisé bon être s en remboursant audit sieur
Arnaud le prix que ledit terrein lui aura coité.
é à tel
usage qui sera estimé nécessaire pour le bien de son service; à quoi youlaut pourvoir, oui le rapport 2 lc Roi étant en son Conseil, a cassé et
casse ledit acte de vente fait le 8 Août 1765, en faveur du sieur Arnaud,
et ordonne que le terrein y compris sera remis sous sa main pour être
employé ainsi qu'il sera avisé bon être s en remboursant audit sieur
Arnaud le prix que ledit terrein lui aura coité. FAIT au Conscil
d'Etat, etc. L'Ordonnance de M. PIntendant porte seulement que le sieur Arnaud
se retirera par devers lui,pour être incessamment fait droit surson
remboursement. R. au Greffe de l'Intendance. Tome F. Bb --- Page 212 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
concernant les Curateurs aux
'ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 2
de donier des
vacanies, et qui fait défenses aux Juges
successions
remises dans les causes, sans motif legitime.
Du 13 Juillet 1768.
Idu Roi, qu'il est instruit qu'il s'est
RexONTRE le Procureur-Générale
dans celui du Portglissé dans tous les Sieges du Ressort, principalenent vacantes sont accalequel toutes les successions
au-Prince, un abus, par
une Andience, qu'il ne soit
blées de frais. Il ne se tient presque succession, pas
la communication de
demandé et ordonné pour la même
vacantes. Cette commuaibrefs-états contre le Curateur aux snccessions forme un préjudice d'autant
cation qui se répete pour chaque Créancier, chaque commtication donne
plus considérable à une succession, que 2".àla signitica.ion de ladi e
lieu, 1°. à une Requête potelademander, bas > souvent à un défaut preRéquète et de POrdonnance mise au 3 3°. qui ordonne la coms.à la Sentence
mier, 4.à une communication,
et à unc seconde Sentence
munication, 6°. à une autre communicatiow, sans compier les avenirs,
par la remise du bref-état communiqué, de ces instances. Ces objets sont si
appels de causes et autres accessoires des décoatiares viennent de-la.
considérables, que la majeure partie Tandis que le Curateur aux succesDecet abus il en résulte un autre.
à un Créancier,
sions vacantes a donné son bref-éat en commmnication et retarde le jugeCréanciers en sont privés, CC qui suspend
les autres
de-lt tant de Sentences qui renvoient
ment des diverses instances :
tellement multiplices qnelenomà huitaine Oul à quinanine, et qui sont
si grand avantage dans cet
bre enl est effrayant. Les Procureurs trouvent
que ce n'est pas
de renvoi à huitaine Oll à quineaine,
abus de Sentence
successions vacaates qu'ils en obtiensculeme ot contre le Curateur aux
Pour remédierà de S1 grands
mais presee dans toites les affaires.
nent, Rémoncant croir devoir resquéir que 2 etc.
Conseilabus,le
ci-dessus, LE CONSEIL, oui M.Jauvin,
Vu la reinoutrance
ordonaé et ordone que les Curateurs
ler-Asse-seit, en son rapport, trois mois après avoir été mis cil
aux successions vacantes seronttenus,
an Greffe du Siege dans le
poxesion d'une sucenssion, de vemetre tableau ganéral et détdilé de
Resort duquel chacun d'eux est éabli,u
cant croir devoir resquéir que 2 etc.
Conseilabus,le
ci-dessus, LE CONSEIL, oui M.Jauvin,
Vu la reinoutrance
ordonaé et ordone que les Curateurs
ler-Asse-seit, en son rapport, trois mois après avoir été mis cil
aux successions vacantes seronttenus,
an Greffe du Siege dans le
poxesion d'une sucenssion, de vemetre tableau ganéral et détdilé de
Resort duquel chacun d'eux est éabli,u --- Page 213 ---
de PAmérique SOILS le Vent.
195,
Jadite succession, duquel tableau il scia rermisaux Procureurs des divers
Créanciers de ladite: succession, de preic" comminication sans déplacer
et sans frais, et de s'en faire délivrer des CxO iis inoyennant salaire; ordonne en outre que ledit tableau sera renouye lé tous les trois mois par
lesdits Curatenrs aux successions vacantes, pour justifier de la recette et
des paiemens qu'ils auront faits pendant lesdite trois mois , sans préjudice
auxdits Créanciers de pouvoir vérifier ledit tablezu sur les livres desdits
Curateurs aux successions vacantes, qui, conformément à l'Arrêt de réglement du 4 Août 1764, scront tenus de les représenter et communtquer à la premier réquisition; le tour sans déplacer et sans frais; fait
défenses à tous Juges de renvoyerà huitaine ou quinzaine le jugement
des causes, s'il n'y a cause ligitinne, laquelle sera exprimée dans la
Sentence de renvoi; ordonne aussi que le présent Arrêt sera lu et publié,
et que copies collationnées d'icclui seront envoyées dans tous les Sieges
du ressort, pour y être également lues, publices ct enregistrées, etc.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, pour rendre la Mission de
la Partie du Nord aux Capucins.
Du 5 Août 1768.
Sux le rapport qui a été fait au Roi de l'état où se trouve la Mission
du Cap, Sa Majesté s'est déterminée à en confier la desserte aux Capucins, et ellea ordonné, en attendant qu'on puisse completter le nombre
de sujets nécessaires pour desservir cette Mission > l'embarquement de
I2 Religienx de cct ordre qui doivent partir à la fin de ce mois;le Pere
Colomban de Sarlouis, Pun d'entr'eux a été nommé Supérieur de la
Mission, et il a été demandé pour Jui à la Cour de Rome un Bref de
Préfet Apostolique ; l'intention de Sa Majesté est qu'il soit inis dès son
arrivée en possession de la Cour du Cap, et que le Préfet Apostolique.
actuel Jui donne les pouvoirs de Vice-Préfet, afin qu'il puisse remplir
tout de suite les fonctions qui Jui sontdestinées; j'écris en
au sieur Abbé de la Roque, , qui pourra repasser en France aussi-tôt conséquence
ces opérations auront été terminées ; les II Rcligieux restans-, excepté que
cependant ceux que le Supéricur estimera devoir garder auprès de lui
en qualité de Vicaires, seront d'abord nommés aux différentes Cures de
la Colonie qui sont desservics aujourd'hui par d'autres Prêtres que ceux
qui ont été envoyés de France, et ensuite à celles que desservent les
Bb ij
ur Abbé de la Roque, , qui pourra repasser en France aussi-tôt conséquence
ces opérations auront été terminées ; les II Rcligieux restans-, excepté que
cependant ceux que le Supéricur estimera devoir garder auprès de lui
en qualité de Vicaires, seront d'abord nommés aux différentes Cures de
la Colonie qui sont desservics aujourd'hui par d'autres Prêtres que ceux
qui ont été envoyés de France, et ensuite à celles que desservent les
Bb ij --- Page 214 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises besoin pour
moindre mérite ; le Pere Colomban aura
Missionnaires de
peut-être même de votre autorités
ces différens objets de vos Conseils,
s'il y a lieu.
dc lui accorder Pun et l'autre,
a bien voulu
je vous prie traitement des 12 Capucins, Sa Majesté
A P'égard du
à chacun, en attendant que la Mission
leur accorder soo liv. de pension
aux seuls Curés, ainsi
; alors cette pension sera conservée
fera
à
soit complette
des Jéstites ; M. de Bongars payer
que cela se pratiquoit à Pégard dans la Colonie six.mois d'avance de leurs
à leur arrivée
ces 12 Religieux
pay er aul Préfet Apostolique lesappointemens
pensions, 2 et fera également jusqu'au jour de son départ.
qui lui sont attribués
le 29 Décembre 1769.
Ce dernier alinéa registré au Contrôle,
du Juge de Police du Cap, qui autorise PEtalonnier
OADOXNANCE
Marchands, Habitans 9 etc. pour
à entrer chez tous les Négocians,
assister en Ville de deux
vérifer les Poids et Mesures 3 et àse faire Archers de Maréchausss.
de Police, et à la Campagne de deux
Sergens
Du 5 Août 1768.
Administrateurs, qui sur la requéte de 20 ProORDONNANCE des
qu'au
des Maisons de la rue du Conseil au Cap , expositive de laz
priétaires clôture ordonnée par le Commandant d'Artillerie
moyen de Ia
ic
du Roi,pourformer an Parc
plase de Saint-Louis devant Magasin de cette rue se trouve interdite
d'drillerie, la calle étant à Pextrémité location des Muisons de
et Canots, ce qui nuit à la
aux Chaloupes
des magasins pour les
laditerue quine pmepauwpemibrers rendue
à la charge de
ordonne que ladite calle sera
publigue,
Navires 5
laisser encombrer par aucun objet.
à leurs frais, et de nela
la nettoyer
[Du 12 Août 1768.
de PIntendance, le 25.
R. au Grefe
1E
étant à Pextrémité location des Muisons de
et Canots, ce qui nuit à la
aux Chaloupes
des magasins pour les
laditerue quine pmepauwpemibrers rendue
à la charge de
ordonne que ladite calle sera
publigue,
Navires 5
laisser encombrer par aucun objet.
à leurs frais, et de nela
la nettoyer
[Du 12 Août 1768.
de PIntendance, le 25.
R. au Grefe
1E --- Page 215 ---
de LAmérique sous le Vent,
BREVET de Concession de I'Isle de la Gonave en faveur de M. leMarquis
DE CHOISEUL.
Du 25 Août 1768.
Ausoeapmen 25 Août 1768, le Roi étant à Compiegne, sur les rcprésentations qui ont été faites à Sa Majesté de Pétat actuel de PIsle de la
Gonave, situéc à POuest de la Côte Françoise de PIsle de Saint-Domingue, qui jusqu'à présent a étéi inculie et inhabitée; et sur la demande
quiactéfeite à Sa Majesté par leMarquis de Choiscul de la concession de
cctte lsle oùt il se propose de faire des établissemens pour la mettre dans
la plus grande valeur possible, Sa Majesté a accordé, concede ct fait
don à perpétuité all sicur Charles-Antoine-kEsieune, Marquis de Choiseul,
Brigadier d'Infanterie, dc T'Isle de la Gonare, située à environ quatre
iicues de la partic de POuest de T'Isle de Saint-Domingue, pour par. lui,
SCS héritiers et ayant cauise, 3 jouir, user et disposer de ladite Isle, et de
ses dépendances, > à courir du jour de l'enregistrement du présent Brevet,
comme de chose à lui appartenante ct sans que pour raison de jadite
concession il soi: teim de payer à Sa Majesté, 11 aux Rois SCs successcurs,
aucuncs finances ni indemnités desquelles, à quelque somme qu'elles
puissent monter, Sa Majesté lui fait don et remise; ellc se réserve seuTement les droits de Souveraineté et deJustice, et tous les bois dc gayac,
comme nécessaires au service de Sa Marine; défend Sa Majesté au Marquis
de Choiseul, SCS hoirs ou ayans cause, de couper aucuns bois de cette
Ci pece ; défend encore Sa Majesté: 1°,de former dans létenduc de ladite
concession aucun Bourg ou Hameau. sss. ou repeuplement desbois; voulant
Sa Majesté que le présent Brevet de concession et de don sorte son piein
ci entier effet, nonobstant tous Réglemens qui pourroient y être contraires, auxquels elle adérogé ct ciéroge, en tant que besoin sercit, pour ce
regard seulement;ct quesans qu'il soit nécessaired'expedier aucure Lettre
ni Brevet nouveau, , ledit Marquis de Choiseul entre en jouissance de
Jadite Isle de la Gonave, à compter du jour de l'enregistrement du présent Brevet, et pour témoignage de Sa volonté, cct.
Pour ce qui est ponctué, voyer le Breve: de concession de PIsle de la
Tortue, du 28 doit 1767.
cas
, en tant que besoin sercit, pour ce
regard seulement;ct quesans qu'il soit nécessaired'expedier aucure Lettre
ni Brevet nouveau, , ledit Marquis de Choiseul entre en jouissance de
Jadite Isle de la Gonave, à compter du jour de l'enregistrement du présent Brevet, et pour témoignage de Sa volonté, cct.
Pour ce qui est ponctué, voyer le Breve: de concession de PIsle de la
Tortue, du 28 doit 1767.
cas --- Page 216 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
M. PIntendant 3 qui fixe le prix des Passages
LETTRE du Ministre a
du Roi à 300 liv. peur haque
des Colonies en France au compte à la ration et demie 3 et D L.
Pasrageral la table; 5 150 liv. pour ceux
pour ceux à la ration simple.
Du 30 Septembre 1768.
le 6 Février 2769.
R. au Contrôle,
ra cre
la remise des Pieces tirdes des
du Conseil du Cap 5 touchant
de fuux.
'ARRÉT
Pieces de comparaison en matiere
Dépôts publics pour
Du 20 Octobre 1768,
extraordinairement fait contre
LA CoUR le Procès criminel
Vu par
etc.
Ic hommé Charles la Motte 3
conclusions 'du Procureur-Général
Et faisant droit sur les plus amples tirées de Pétude de Bordier , Notaire
ordonne que les Pieces
seront distraites de
du Roi,
servir de pieces de comparaison, audit Bordier pour
Royal au Cap, pour le Greflier de la Cour remises
du Siege
la procédure, et par de ses minutes ; enjoint aux Ofliciers
les réintégrer au nombre
conformer à lavenir dans leurs jugemens
Royal du Fort Dauphin de sc
de PAricle LXIII de POrdonnance
crime de faux, aux dispositions
des pieces tirées des dépôts
en
1737, sur la remise
de rool.
du mois de Juillet le Grellier du même Siege en Pamende du mois de
publics 3 et condamne lui faite à son Arrêt du Réglement suivies dans le
pour la contravention par Déclarations et Coutumes
Mai dernier, et aux Edits,
Royaume.
a
R
leurs jugemens
Royal du Fort Dauphin de sc
de PAricle LXIII de POrdonnance
crime de faux, aux dispositions
des pieces tirées des dépôts
en
1737, sur la remise
de rool.
du mois de Juillet le Grellier du même Siege en Pamende du mois de
publics 3 et condamne lui faite à son Arrêt du Réglement suivies dans le
pour la contravention par Déclarations et Coutumes
Mai dernier, et aux Edits,
Royaume.
a
R --- Page 217 ---
de L'Amérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui refuse à L'Etalonneur la faculté d: se
faire substituer dans ses fonctions, et ordonne qu'il J vaguera CIl
personne.
Du 20 Octobre 1768.
ARRET du Conseildu Cap, qui déboute le sieur LAURENT, Lieuterant
des Marichaux de France au département de Fiviers,desa demande,
afn d'onregistremunt de ses provisions de ladite Charge, efin dejoxir
des privilegesy attachés.
Du 26 Octobre 1768.
ARRirdu Conseil.du Cup, qui nomme des Covuillunr-Cumsisnsia
pour la visite des Prisons de sor ressort.
Du 27 Octobre 1768.
Vomr la Cour la Remontrance du Procureur-Généal du Roi, contenant queles fories de laToussaint étant une des époques ou les prisonniers
sont visités par les Conseillers à CC comnis, tant pour examiner s'ils
sont traités dans les prisons, conformémentaux dispositions du Tirre XIII
de POrdomnance de 1 670, que pour lear procurerles sonlageme i dont
ils pourroient avoir besoin, e: même leur clargissement, s'ilsy étolent
dut ICATIS illégalement : A ces carses, reqeéroit le Renrontran: qu'ii plas
àd la Cour commeie deux de MMI. pour chacune des Villes du Cap, du
Port de Paix c: di Fort Dauphia, lesquels sC transporterolent dans les
prisons civi'es ei criminelics d.sdites Villes en compogaie d'un de SCS
Substituts, dun des Commis Grelier de la Cour, O1t de :clles autres
personnes pr'ils auroient drcit de commercà cet effet,et suivis d'Huissiors eil nombre sulisant pour procéder à la visite, et dresser procésverbal esdites prisons, entendre les prisonniers sur le sujei de leur déterrioa, ei le traitemnet qu'ils auront reçu dans lesdites prisons : leur
procurer les soulagemens qu'ils cstinicroient convenables, et méme
Substituts, dun des Commis Grelier de la Cour, O1t de :clles autres
personnes pr'ils auroient drcit de commercà cet effet,et suivis d'Huissiors eil nombre sulisant pour procéder à la visite, et dresser procésverbal esdites prisons, entendre les prisonniers sur le sujei de leur déterrioa, ei le traitemnet qu'ils auront reçu dans lesdites prisons : leur
procurer les soulagemens qu'ils cstinicroient convenables, et méme --- Page 218 ---
Const. des Colonies Frangoises
Loix el
être détenus illégele200
de ceux qui pourroient
LA CoUR
ordonner Yehatgissement remontrance signée le Gras : Et tout considéré, du Roi, a commis
ment; ladite
du Procureur-Genéral.
de la
fisan: droit sur le remontrance Belsun, Conseiller, et M. Lohyer
M. Dalcourt de
la Ville du Fort Dauphin; MM.
et cominet Conseiller Assesseur, pour
pour la Ville du PortSontraye, Chastenet de la Brunetiere, Conseillers
pour la Vilie du
Davy et M.M. Parmentier et Troulliet, Couseillers
dont
de-Paix; et
lins desdites visites, et proets-verbaux
Cap, Comnissaires aux
s'agit.
touchant la publicicé de son
ARRÉr du Conseil du Port-au-Prinse,
des Miliccs.
Arrêté du 14 du méme mois , SIr le ritablissement
Du 31 Octobre 1768.
la maniere accoutumée 3 les
Crjo, le Conseil étant sutr assemblé en la parole, ont dit :
Gens du Roi sont entrés, M. Léger M. portant le Président de Bongars, Intendant;
Qu'étant cejourd'hui allé voir
Gouverneur Licutenant Général, le
M. le Chevalier" Prince de Rohan,
dit audit M. Lèger, que
arriva, et dans le cours de la conversntion
même pour le rétablissuccés qu'il venoit d'éprouver ce jour-là des
étoit Peffet
peu de Milices dans la Paroisse de la Croix Bnuquets,
des
scment des
de la Cour à la suite de Venregistrement arrêté
de la publicité de Parrêté
des Milices, duquel
Ordonnances concernant ledit rétablissement ledit M. Léger lui répondit qu'il
lui avoit été adressée; sur quoi
dudit arrêté à lui envoyée, et
copie
ce cas de lui remettre la copie
afin
pât par la
le prioit en celui qui la lui avoit fait parvenir, dudit qu'il arrété, et
de lui nommer
découvrir Pauteur de la publicité
lui dit qu'il
voie de P'information Pexigence du cas ; quc M. le Général à M. le Duc de
le faire punir suivant ladite copie, l'ayant envoyée
il est inténe pouvoit lui remettre celui qui la Jui avoit adressée; ; comme
secret
Praslin, ni nommer quelle voie un arrêté destiné Cour à demeurer leur donner
ressant de découvrir par
qu'il plaise à la
du
devenir Public, ils requérent leur
de faire informer
A pu
Déclaration, et
permettre
tel de MM.
acte de la présente 'circonstances et dépendances, pardevant retirés, la matiere
content en icelle, Cour de commettre à cet eflet; eux
de son
qu'il plaira à la
COxSEIL a déclaré que la publicité
mise en délibération, , LE
servir de prétexte aux Habitans
Arrêt du 1* du mois, loin de pouvoir
pour
venir Public, ils requérent leur
de faire informer
A pu
Déclaration, et
permettre
tel de MM.
acte de la présente 'circonstances et dépendances, pardevant retirés, la matiere
content en icelle, Cour de commettre à cet eflet; eux
de son
qu'il plaira à la
COxSEIL a déclaré que la publicité
mise en délibération, , LE
servir de prétexte aux Habitans
Arrêt du 1* du mois, loin de pouvoir
pour --- Page 219 ---
de LAmérique sous le Vent.
pour refuser d'obéir aux ordres du Gouverneur-Licuienant-Général au
sujet du rétablissement dcs Milices; leur fait au contraire connoître les
motifs qui doivent les porter à se soumettre 3 que l'exemple de Ja Cour
qui a jugé que les circonstances mentionnécs en son arrêté * exigeoient
qu'elle enregistrat les Ordonnances concernant les Milices, doit servir
de regle aux Habitans dans lcur conduite SOUIS les espérances mentionnées
audit arrêté; que CC seroit inanquer de confiance , en la bonté, en la
justice du Roi, de douter que ledit Seigneur Roi ne réponde favorablement les représentations qui lui seront incessamment faites ; et néarmoins, attendu que le susdit arrêté de sa nature devoit être secret 2 et
que sa publicité peut provenir de Pinfidélité de gens qui ont fait serment
de garder le secrct des délibérations de la Cour, ordonne qu'il scra informé à la requête du Frocureur-Général du Roi contre ics auteurs de
Jadite publicité pardevant M. Gressier. , que la Cour a commis à cet effet;
ordonnc que le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et afliché partout où besoin sera, ct que copics collationnées d'icelui scront enyoyces
dans tous les Sieges du ressort, etc.
* L'earegistrement eu Conseil du Cap, et la formation des Miliccs déju
faite dans le Quartier des Gonaives et de saint-Marc.
P. PArret du Conseil d'Etat, du 27 Mars 2769.
ARRÉT du Conseil d'Etat du Roi, qui supprime le Burcau de Ligislation des Colonies.
Du II Novembre 1768.
LeRors s'étant fait représenter PArrêt rendu cn son Conscil des Dépéches, > le 19 Novembre 1761 7 portant établissement d'une Commission
pour la Législation des Colonies Françoises, par lequel, ctc. Sa Majes:é
auroit reconnu que les vues qu'elle s'étoit proposées cn établissant ladite
Commission n'auroient pu être remplies 3 et qu'il étoit du bien de son
servicc de prendre d'autres mesures, pour procurer auxdites Colonies
Ics avantages qu'elles ont lieu d'attendre de sa justice et de sa bonté; à
quoi voulant pourvoir 5 oui le rapport, et tout considéré. , le Roi étant en.
son Conscil, a supprimé et supprime la Commission établie pour la Législation des Colonics Françoises, par SOH Arrêt dudit jour 19 Décembre
Tome V.
Cc
3 et qu'il étoit du bien de son
servicc de prendre d'autres mesures, pour procurer auxdites Colonies
Ics avantages qu'elles ont lieu d'attendre de sa justice et de sa bonté; à
quoi voulant pourvoir 5 oui le rapport, et tout considéré. , le Roi étant en.
son Conscil, a supprimé et supprime la Commission établie pour la Législation des Colonics Françoises, par SOH Arrêt dudit jour 19 Décembre
Tome V.
Cc --- Page 220 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
Commission comme
de pourvoir à ladite
1761, se réservant Sa Majesté a ordonné et ordonné qu'a compter
ainsi qu'elle avisera ; ce faisant 2
ou revision des Arrêts
et
en cassation, en contrariété Colonies, les instances
de ce jour les Requêtes Supérieurs établis dans les
Ordonnances renémanés des Conseils
de Jnger 2 et d'appels des
affaires cond'évocation, de Réglemens
3 et de toutes autres
les
les Gouverneurs et Intendans
Colonies , ou
dues par
concerneront lesdits Habitans desdites Chancelier à tous les
tentieuses qui
seront distribués par M.le
leur service et
biens qui y sont situés, distinction; suivant Pordre de
Maitres des Requêtes sans du Conseil, pouraprès en avoir communiqué et la
conformément aul Réglement Bureaux qui y sont établis, suivant l'espece ainsi quil
des
d'Etat Privé
aux Commissaires être fait droit au Conseil
ci-devant
nature des affaires, y
que les Requétes et instances
appartiendra; voulant Sa Majesté Arrêt dudit jour 19 Décembre 1761,
dudit
soient portées
distibuées en conséquence au Bureau établi pour icelui, ci-dessus délénon encore communiquées
des Bureaux
la comla communication aux Commissaires les autres affaires étant de
pour ainsi et de la même maniere que à l'égard des appels des Ordongués,
Conscil d'Etat Privé; et
les dons, conpétence de son
et Intendans qui concerneront oul des autres
nances desdits Gouverneuts terreins dans lesdites Colonies
en
des
Sa Majesté
cessions et réunions
de nature à être poriées devant
contestations qui seroient
intéresser P'administration
Conseil des Dépèches, comme pouvant
par le Sécrétaire
son
ordonne qu'elles y seront portées n'enl est autrement
desdites Colonies s
de la Marine 2 s'il
ayant le Département
Sa Majesté cC qu'il appard'Etat s
y être statué par
ordonné , pour à son rapport d'Etat, etc.
tiendra. FAIT au Conseil
touchant les Boucheries.
ARRÉT du Conseil du Fort-au-Prince,
Du 12 Novembre 1768.
faisant droit sur les plus amples conENTREJ Jean Angebalt, etc. Et
à Perdereau, Substitnr
dn Roi, enjoint du Ressort de la Cour,
clusions dudit Procurenr-Général. et à tous autres Ressort soient pourdu Substitut du ProcureurGénéral, les Boucheries dudit
exactement à ce que
bannie concernant les Bouchede veiller
conformément à la Carte
des Fermier et Sousvus de viandes,
contre ceux
ries, et de dresser des Procès-verbaux
plus amples conENTREJ Jean Angebalt, etc. Et
à Perdereau, Substitnr
dn Roi, enjoint du Ressort de la Cour,
clusions dudit Procurenr-Général. et à tous autres Ressort soient pourdu Substitut du ProcureurGénéral, les Boucheries dudit
exactement à ce que
bannie concernant les Bouchede veiller
conformément à la Carte
des Fermier et Sousvus de viandes,
contre ceux
ries, et de dresser des Procès-verbaux --- Page 221 ---
de LAmérique sous le Vent,
Fermiers qui contreviendront aux clauses ct conditions de ladite Carte- 203
bannie; ordonne quele Présent sera envoyé par copies collationnées dans
tous les Sieges du Ressort de la Cour, pour, à la diligence desdits Substituis du Procureur-Général du Rui,y être publié, enregistré, etc.
ArRÉr du Conseil du Cap , concernant le Receyeur-Ginéral des droits
Municipaux.
Du 28 Novembre 1768.
Sexh remontrance du Procureur-Général du Roi, concernant,
LA CoUR faisant droit sur ladite
3 etc.
Receveur- des droits
remontrance, a ordonné et ordonne au
Municipaux, 9 de fournir le premier de chaque mois
un bordereau de ladite Caisse, certifié et signé de lui au Procureur- Général du Roi et au Conseller-Commismire en cette partie, lesquels feront
la vérification de ladite Caisse toutes fois et quantes ils le jugeront à
propos 3 mais au moins une fois chaque mois s de laquelle vérilication ils
rendront compte à la Cour.
Lerras-PArexTas confirmatives de celles accordées ai mois de
Mai 2754, à M. le Maréchal Duc DE MONTCLARD, M. le Duc
D'AYEN, son Fils, et M. le Marquis DE NOAILLES, son petitFils, et portant. concession de l'Islet de Massacre,situé. dans la Riviere
du même nom.
Du mois de Novembre 1768.
Les Lettres-Patentes de 1754, accerdent l'Islec de Massacre à M. le
Maréchal de Noailles à perpétuitésans aucune redevance, à la
z". de mettre le terrein erL valeur dans les délais fixés par les charge Loix
faites à cet égard pour la Colonie ; 2°.de n'enpouvoir retenir que de
quoi Jormeruncindigetarie ou une sucrerie, et de disposer du surplus
faveur de particuliers gui l'établiront 2 auquel eftt sera par les
ordres des Gouvernaur-Gcnéral. et. Intendant dressé un plan de l'étenduz dudit Islet, el par eux fait un procés-verbal contenant désignaCc ij
lais fixés par les charge Loix
faites à cet égard pour la Colonie ; 2°.de n'enpouvoir retenir que de
quoi Jormeruncindigetarie ou une sucrerie, et de disposer du surplus
faveur de particuliers gui l'établiront 2 auquel eftt sera par les
ordres des Gouvernaur-Gcnéral. et. Intendant dressé un plan de l'étenduz dudit Islet, el par eux fait un procés-verbal contenant désignaCc ij --- Page 222 ---
Eoix et Const. des Colonies Françoises
le decès
retenue et de celle à disposer;35. qu'après de
tionde la portion
la concession tournera au profit
de M. le Murichalde. Noailles, après lui à M. le Marquis de
M. le Duc d'dyen son fils ainé,.et
si M. le Duc d'Ayen
Monclard ,fls cadet de ce dernier 5 4.que disposer à son gré
prédécedent M. le Maréchal, il pourra M. le Duc d'Ayen
etson, fils
aussi
de ladite concession, faculté qu'auron 5°. que dans aucun cas
prédécedunt M. le Marquis de Monclaris
entrer en commuladite concession, n'y partie d'icelle, ne succession pourra de M. le Duc de
étre sujette à rapport dans la
du sieur
nauté, 3
légisime
erdeM. le
dex autres enfans,
DCPURANTTETIN
Noailles
ni angmenter la légitime
ni
Marguis de Monclard, Noailles que de M. le Duc dAyen,
tant de M. le Maréchal de
desdites successions.
être sujette aux dettes et charges
les
du mois de Novembre 1768 en confirmant le
de
Les Leures-Patentes de M. le Duc d'yen et de M. Marquis
précédentes en fareur
avoir
à aucunes concessions
Monelard, portent que c'est sans
égard avant ou depuis 1754,
particulieres, qui pourroient avoir céfaiues de portions du terreir
et Intendans
établies dans les
par les Gantemoir-Giatrux et qui n'auront pas été
les
dudit Islet de Massacre, >
et Réglemens conceinant
délais prescrits par les Ordomnances Isles sous le vent, lesquelles concesconcessions des, terres auxdites déclerées nulles.
sions sont en tant que de besoin
Conseil du Cap,le 9 Novembre 2779.
R. au
1171 Arrêt du Condu mois de Mars 1778,
V. les Leures-Patentes
seil du Cap, du 22 Juillet 1784.
P
ont pas été
les
dudit Islet de Massacre, >
et Réglemens conceinant
délais prescrits par les Ordomnances Isles sous le vent, lesquelles concesconcessions des, terres auxdites déclerées nulles.
sions sont en tant que de besoin
Conseil du Cap,le 9 Novembre 2779.
R. au
1171 Arrêt du Condu mois de Mars 1778,
V. les Leures-Patentes
seil du Cap, du 22 Juillet 1784.
P --- Page 223 ---
de PAmérique sous le Vent.
EELTAT
OrpONNANCE. du Roi, portant étcblissement de deu: Compagnies de
Cumonius-Bonbardiers auc Isles sous Ze Vent.
Du I Décembre 1768.
SAMAIISTE considérant que les Canouicrs-Dombanliers attachés aux
Compagnies de la Légion de sa Colonie des Islcs SOIIS ie Vent, ct destinés spécialement au service de PArtilleric accordécà chaque Compagnie
de Jadite Légion, ne sont pas suflisans pour le service des Places 9 et
voulant y pourvoir, elle auroit jugé convenable de créer deux Compaguics de Caronien-Bonbardiens de IOD hoinmes chacunc non compris les Oficiers 5 en conséquence eile a ordonné et ordonne ce qui
suit.
ART. I"r. Il sera entretenu à P'avenir aux Tsles souS le Vent de l'Amequc Méridionale, deux Compagnies de Cononien-Ponbandiens, composées chacune d'un Capitaine, d'un Capitaine en second, d'un Lieutenant
en premier, d'un Lieutenant en second, et d'un Sous-Lieusenant, , d'un
Fourrier, de 8 Sergens, dont 4 premiers, de 8 Caporaux, 8 Appcintés,
8 Artificiers, 32 Canoniene-Blombardiens de la premicre classe, 32 Canoniers-Dombardiers de la seconde ciasse, ct de 3 Tambours.
AKT. II. Lesdites deux Compagnies seront subordonnées à un Commandant en Chef, qui sera établi à cet cfet, et servira sous Pautorité du
Gouvernetir-Licutenant-Générl ou de celui qui le représentera.
ART. III. Le Commandant en chefs sera chargé de l'inspection desdites
deux Compaguies , il SC fera remettre à la fin de chaque mois par les
Capitcines des états des situations et des mouvemens journalicrs de chaque Compagnie 3 et il en rendra compte aul Gouverneur-Lieu-LicttenantGénéral , auquel il en remettra des copies détaillées 2 indépendanmcnt
de celles qu'il enverra au Secrétaire d'Etat, ayant le Département de la
Marine et des Colonies.
ART. IV. En cas de mort ou d'absence du Commandant en chef, le
Capitaine de la premiere Compagnie, et à son de faut celui de la seconde,
aura le commandement et Pinspection par interim desdites deux Compagnics, et à défaut des deux Capitaines, le plus ancien Officier desdites
deux Compagnies en sera chargé.
AKT. V. Lesdites deux Compagnies seront formées tant des Bas-Officiers tirés du Corps-Royal en France, que des anciens Canoniers-Bom- --- Page 224 ---
des Colonies Françoises
de
Loix et Const. dans la Légion
du même Corps-Royal, dans incorporé ladite Légion 3 qui fourbardiers provenant aussi de ceux qui servent
desdites deux Comla Colonie, et
nécessaires au complet
nira à Pavenir les Recrues
des Offidappointemens
pagnies. et supplément
ART. VI. Les appointemens
Sergens, Caporaux, Appointés, tout
ainsi que la solde des Fourriers,
leur seront payés en
ciers, CanontersBonbardiens, et Tambours, savoir par an.
du même Corps-Royal, dans incorporé ladite Légion 3 qui fourbardiers provenant aussi de ceux qui servent
desdites deux Comla Colonie, et
nécessaires au complet
nira à Pavenir les Recrues
des Offidappointemens
pagnies. et supplément
ART. VI. Les appointemens
Sergens, Caporaux, Appointés, tout
ainsi que la solde des Fourriers,
leur seront payés en
ciers, CanontersBonbardiens, et Tambours, savoir par an. Artiliers, de France, sur le pied ci-après;
d'appointemps argent
appointement et supplément
liv. Au Commandant en chef, pour
. . 10,000
tenir lieu de ration 2
pour tenir
tement, pour
d'appointment,
Capitaine, 3 avec supplémement
4:700
A chaque
. . :
3.300
lieu de ration 2
en sccond, eic. . 2,280
A chaque Capitaine
etc. Lientenant en premier,
2,000
A chaque Lieutenant en second, ctc. 1,980
A chaque Sous-Lieutenant, etc. . 1,000
A chaque Fourrier 2
. A chaque
Sergent,
A chaque premier
autre Sergent, . A chaque
A chaque Caporal,
Appointé, :
A chaque Artificier 2 e :
. A chaque
premier Canote-Bonkander classe,
A chaque
de la seconde
A
. . Cmoniertbombardier
chaque Tambour, 2 . . . ,
A chaque
Fourriers, Sergens,
VII. Veut Sa Majesté que les Officiers, tirés des Régimens du
ART. et Artiliciers 2 qui seront solde ci-dessus réglés,
Caporaux, Appointés
des appointemens et
dans lesdits RégiCorps-Royal , soient payés auront cessés d'être payés la police à PIsle
à compter du jour qu'ils de la Marine qui en aura et solde leur
mens 2 et que le Commissaire le temps que lesdits appointemnens Artificiers, Canode Ré, les emploie pour des autres Officiers, Bas-Oficiers, à compter du jour de
seront dis;al légard
ils seront payés
hien-Bonbardtiers et Tambours,
exercées
leur arrivée à PIsle de Ré. seront instruites et servicc. VIII. Lesdites deux Compagnies
destinécs à ce
ART. et uniquement ne scra auribuée
dans tout cc qui jconcemnePAmilletie, desdites deux Compagnies
ART. IX. La discipline
qu'aux Oficiers d'icclle. --- Page 225 ---
de LAmérique sous le Vent. ART. X. Les Officiers desdites deux Compagnies routeront entr'eux
du jour de Jeur Commission. ART. XI. L'uniforme desdites deux Compagnies sera composé d'un
juste-au-corps de drap bleu, doublé de serge rouge, parement ct collet
rouge 2 veste et culotte de coutil blanc, boutons jaunes timbrés d'une
ancre, chapean bordé galon de fil jaunc, Ctc. Le Commandant portera deux épauletes en tresse d'or, garnies de
clinquant et d'une frange avec jasmin sans nceuds de cordelieres. Le Capitaine une sans nocuds de cordelieres ni jasmin. Le Licutenant portera une épaulete à fond de tresse d'or, et mosaique
de soie rouge > garnie d'une frange de d'or et de soic assortic; et lc
Sous-Licutenant à fond de soie rouge avec une mosaique en or,et frange
mélée dc filets d'or et de soie dans Ja proportion de lépaulete.
d'une frange avec jasmin sans nceuds de cordelieres. Le Capitaine une sans nocuds de cordelieres ni jasmin. Le Licutenant portera une épaulete à fond de tresse d'or, et mosaique
de soie rouge > garnie d'une frange de d'or et de soic assortic; et lc
Sous-Licutenant à fond de soie rouge avec une mosaique en or,et frange
mélée dc filets d'or et de soie dans Ja proportion de lépaulete. Le chapcau uniforme sera bordé d'un galon d'or 2 large de 16 lignes,
sans lames ni clinquant 3 les Ofliciers ne pourront sous aucun prétexte
porter de plumets à leur chapeau uniforme. ArT. XII jusques et compris lc XX. lls concernent Phabillement
P'armement, la ration et lu retenue. ART. XXI. Veut Sa Majesté que son Ordonnance du I Avril 1766,
portant création de la Légion de Saint- Domingue, soit exécutée selon sa
forme et teneur, et qu'en conséquence lesdits Bas-Officiers > Soldats et
Tambours desdites deux Compagnies, jouissent des mémes avantages que
ceux détaillés dans les Articles XV, XVI, XVII et XVIII de sadite
Ordonnance 2 en faveur des Soldats de la Légion. ART. XXII. Lesdites deux Compagnies seront au surplus soumises
aux Ordonnances et Réglemens de Sa Majesté pour le Régiment du CorpsRoyal de P'Artillerie, en tout ce qui n'cst pas expliqué Otl prévu par la
présente Ordonnance. Mande et ordonne Sa Majesté aux Ofliciers-Généraux ayant commandement sur ses Troupes 3 aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux dans ses Provinces, au Gouverneur et Lieutenant-Général
à Saint-Domingue, ctc. qu'il appartiendra, de tenir la main à Pexécution
de la présente Ordonnance. FAIT à Versailles, le I Décembre 1768. R. au Contrôle, le 2 Aoit 1769. --- Page 226 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pour que les Conseillers
LETTRE du Ministre aux Admistrateurs, entr'eux de la date de leur récepTituluiyes des Conseils prenent rang
d'Assesseurs. de la Commission
et noit du jour
tion eit cette qualité,
Du 2 Décembre 1768. du
du Conseil Supérieur
Jx été informé, 1 MM., que les Assesseurs titulaires, prendre séance parmi
prétendu, lorsqu'sls sont devenus
d'Assesseurs, 3
Capont Conseillers, à compter du jour de leurs Commissions des Provisions
les
avoient obtenu dans Pintervale
au préjudice de ceux qui
lorsque Poccasion s'en est présentéc,
du Roi, et quele Conscil Supérieur,
notamment par les Arrêts des
favorisé cette prétention 2
on a contraint
a constamment et II Février 1761, Arrêts auxquels Ces actes sont
3 Janvier 1746,
de donner leur adhésion. les Conseillers envoyés cn 1766 deux états dont Poffice et la consistance
vicieux , en ce qu'ils réunissent Sur le compte que j'en ai rendu au Roi,
être mis en parité. des Arrêts qui
ne peuvent m'a ordonné de vous demander des expéditions ait statué à
Sa Majesté rendus dans cette espece, et en attendant qu'elle aux Conseils
ont pu étrc
est que la séance des Conseillers
des
cet égard, son intention
la date de leur réccption, en vertu
Supérieurs soit déterminée par
faits sur cette maticre;
aux Reglemens
Provisions du Roi, 2 conformément du Cap n'auroit pas du mécomoitre.
qui
ne peuvent m'a ordonné de vous demander des expéditions ait statué à
Sa Majesté rendus dans cette espece, et en attendant qu'elle aux Conseils
ont pu étrc
est que la séance des Conseillers
des
cet égard, son intention
la date de leur réccption, en vertu
Supérieurs soit déterminée par
faits sur cette maticre;
aux Reglemens
Provisions du Roi, 2 conformément du Cap n'auroit pas du mécomoitre. Réglemens quele Conseil Supérieur
que les Jugemens de
du Conseil du Cap $ portant
'ARRÉT de Réglement
seront rendus par un seul Juge. Réglement à P'extraordinaire
Du IO Décembre 1768. du Roi, contedu Procureue-Génétal. Vup par la Cour la remontrance crininelles étant u dcs objets qui
linstruction des matieres
et Phonneur du citoyen,
nant que
la fortune, lavie
seS soins,
intéressent le plus essentiellement
disposée à multiplier
celui sur Jequel la Cour est toujours
accorde ce
et
devoir profiter de la séance extraordinaire s'est qu'elle élevée an Siege
il estime
sous ses yeux uie difficulté qui
jour, pour mettre
de savoir, si lc jugement qui ordonne
Royal du Cap, sur la question
que
--- Page 227 ---
de LAmérique sous le Vent,
que les témoins ouis dans une information seront recolés Oil confrontés
si besoin est, doit à pcine de nullité être rendu par trois Juges, et daus
la Chambre criminelle. Dans l'espece > et le 25 Novembre deraier, sur
le déport des Officiers du Siege Royal du Cap, trois anciens Gradués
s'étant assemblés en la Chambre criinelle, à l'effet de procéder à la
visite ei jugement d'une Procédure instruite surla plainte du sieur Vande,
accusatcur ct demandeur, son Substitut audit Siege joint; cohtre Poirict,
Concierge des Prisons, accusé et défendeur; et ayant vu que le Jugement
qui avoit réglé la Procédure à l'extraordinaire avoit été rendu par le
Gradué , qui avoit fait l'instruction sans le concours des deux autres, ils
auroient été arrêtés par cette difficulté, et auroient renvoyé la séance à
111 autre jour; que comme il est également néccssaire de faire promptement cesser cette indcsision, et de régler cet objet sans diminuer la sureté
dans ladministration de la Justicc criminelle, le remontrant croit deyoir
exposer ici sommairement les autorités sur lesquelles ces Gradués ont
fondé leur opinion. Celui quia soutenu que ce Jugement devoit étre rendu par trois Juges,
prétend que rien n'est plus intéressant 5 que ce Jugement qui détermine
Pétat de P'accusé est des plus favorables, puisque lc procès peut être civilisé dans ce moment, qu'il est donc absolument nécessaire qu'il soit l'ouvrage de plusieurs Juges, dont les connoissances réunies annoncent un
Jugement plus sûr et conforme aux principes, que c'est d'ailleurs le voeu
de l'Ordonnance de I 670, qui dans plusieurs Articles impose la néccssité d'appeller des Juges; que lAricle XXIV du Titre II porte, qu'aucune Sentence Prévotale préparatoire 3 interlocutoire ou définitive ne
pourra être renduc qu'au nombre au moins dc sept Officiers gradués, etc.
age de plusieurs Juges, dont les connoissances réunies annoncent un
Jugement plus sûr et conforme aux principes, que c'est d'ailleurs le voeu
de l'Ordonnance de I 670, qui dans plusieurs Articles impose la néccssité d'appeller des Juges; que lAricle XXIV du Titre II porte, qu'aucune Sentence Prévotale préparatoire 3 interlocutoire ou définitive ne
pourra être renduc qu'au nombre au moins dc sept Officiers gradués, etc. et PArticle XIII du Titre XVII, cn parlant des défauts et contumaces 3
dit : que si la procédure cst valablement faite, les Juges ordonzeront que
les témoins soient récolés en leurs dépositions > et que le Réglement
vaudra confrontation , etc. que l'Article XI du Titre XXV porte > que
les Jugemens en dernier ressort seront rendus par sept Juges au moins ,
et qu'à défaut on appellera dcs Gradués, ctc. on a avancé l'Article XI. I
du mêic Titre comine plus précis encore, et faisant voir qu'il duit être
entenda des Jugemens dinstructioncomme des Jugemens définicifs, puisqu'il y est dit qu'ils passcront également à Pavis le plus doux, d'oùt on
doit nécessairement conclure qu'il y a nécessité d'un nombre de Juges
pour régler un procès à Pextraordinaire, ainsi que pour Ic juger définitiment; que c'ést aussi le voou de la Déclaration du Roi du 5 Février
1731, qui dit Article XXVIII, que les Jugemens préparatoires, > interTome V.
Jugemens dinstructioncomme des Jugemens définicifs, puisqu'il y est dit qu'ils passcront également à Pavis le plus doux, d'oùt on
doit nécessairement conclure qu'il y a nécessité d'un nombre de Juges
pour régler un procès à Pextraordinaire, ainsi que pour Ic juger définitiment; que c'ést aussi le voou de la Déclaration du Roi du 5 Février
1731, qui dit Article XXVIII, que les Jugemens préparatoires, > interTome V. Dd --- Page 228 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de cing
être rendus qu'au nombre
locutoires Ol délinitifs 2 ne pourront le suffrage d'un des nouveaux Comau moins; on a aussi invoqué
dit que le Jugement qui regle
Juges mentatears de POrdonnance de I 670, qui rendu à la Chambre comme un
à Pextraordinsire, doit étre
est à la charge de
la procédure
trois Juges si lc Jugement
Jngement au fond, et par dernier ressort. Ce Comnmentateur étaye
Pappel, et par sept s'il est en
en date du 12 Août 1693,
d'un Arrêt du Grand Conseil,
son opinion Diclaration du Roi,du 3 Octobre 1694. matiere criminelle il
et d'une
soutien de l'opinion contraire, qu'en
On dit ati
d'une espece à une autre 2 et que particulierene faut jamais argumenter
nulle comparaison à faire des Jugenens
ment en fait de jugement, il n'y a
definitifs,quesion se régloit
préparatoires etinterlocntoires auxJugemens il faudroit dire que les décrets, et
intéresse le plus Paccusé,
être rendus
sir ce qui
les décrets de prise de corps, ne devroient le seul Juge
particulierement
ils le sont touIs par
que par plusieurs Juges 2 que cependant exigé autre chose que les conclusions
d'instruction, le Législateur n'ayant dans les Titres cités de POrdondu ministere public; 5 que ce n'est chercher point les raisons de décider la quesfaut aller
doit être
nance de I 670, qu'il
à l'extraordiuaire,
tion, si le-Jugement quiregle une procédure mais bien dans le Titre XV des récolrendu par en Juge ou par plusieurs, le véritable siege de la matiere; que 1
lemens et confrontations, qui est si Paccusation mérite d'être instruite,
Is'explique en ces termes:
et autres qui
FArticle ordonnera que les témoins ouis et informations
, et si
le Jugement
seront récolés en leurs dépositions.
être ouis de nouvean,
une loi aussi formelle, s'il
pourront confronté à Paccusé, etc. qu'après
d'un tel Jugement
besoin est,
d'avoir des doutes sur la validité
Jurisétoit possible encore Pinstruction seul, il est bien étonnant qu'une de la
rendu par.le. Juge de
dans tons les Tribunaux de Justice
constante et conforme
n'ait pu les faire
prudeice depuis leur établissement jusqu'à ce jour, et ne doivent
Colonie,
les autorités citées ne peuvent
entierement cesser 1 que
jugent en dernier ressort; que quelque
qu'aux Tribunaux qui
à Pextraordinaire,
sappliquer soit le Jugement qui regle une procédure lequel le Légissérieux que cependant le comparer au délinitif, pour effet le Jugement
il ne fauit pas absolument aut moins trois Juges ; qu'en forcé par la nature
lateur exige
est souvent un Jugement
qui b'est que préparatoire 2
des témoins ne soient pas concluantes; moins
du criine, quoique les dépositions il dépend beaucoup du plus ou du
daus les crimes moins graves
ct le Juge attribuent aux
que force et de gravité que le ministere public et
à toutes
de
des Médecins Chirurgiens,
dépositions des témoins, all rapport
S
il ne fauit pas absolument aut moins trois Juges ; qu'en forcé par la nature
lateur exige
est souvent un Jugement
qui b'est que préparatoire 2
des témoins ne soient pas concluantes; moins
du criine, quoique les dépositions il dépend beaucoup du plus ou du
daus les crimes moins graves
ct le Juge attribuent aux
que force et de gravité que le ministere public et
à toutes
de
des Médecins Chirurgiens,
dépositions des témoins, all rapport
S --- Page 229 ---
de LAmérique sous le Vent.
21I
Jesicirconstances du délit, et aux comnoissances relatives à l'intérêt public;
que s'il étoit vrai que le Lieutenant-Criminel ne peut seul régler la procédure à l'extraordinaire, il ne luiappartiendroit pas non plus de décider
des cas, où la maticre seroit Ot ne scroit pas disposée à ce Réglement ,
ce qui seroit multiplier les embarras à l'infini; carilya a des circonstauces
où dans des matieres qai paroissent légeres on peut régler à l'extraordinaire, et dès-lors il faudroit dire que dans aucuns cas le Juge ne pourroit
à fins
prendre sur lui de juger. délinitivement, , O11 de renyoyer les parties
civiles, avant qu'ii eât été statué si la matierese trouve disposée ou non;
et dans le cas oû les trois Juges assemblés trouveroient que la matiere 1
n'est pas dispoxeqelJogement rendront-ils? iygonithndiu-shnone?
renverront-ils à fin civile? mais alors que restera-t-il de fonctions au
Lieutenan-Crianinel?
Aprèsavoir rendu compte à Ja Cour des motifs de ces deux opinions,
le remontrant croit devoir la certiorer, qu'ayant fait une recherche exacte
dans les Greffes criminels de la Cour du Siege Royal du Cap, il a trouvé
que dans tous les temps et sans une seule exception, le Jugement qui
regle une procédure à Pextraordinaire a été rendu par le Jnge d'intruction
seul, et sans qu'il soit fait mention dans le Jugement qu'il étoit rendu à
la Chambre ou ailleurs ; il ajoute que si les loix citées au soutien de
l'opinion nouvelle n'étoient pas sculement relatives aux Bailliages et Présidiaux 5 et qu'elles eussent dà s'appliquer à tous les Tribunaux de
Justice quelconques, elles auroient été absolument impraticables dans la
Colonie depuis l'année 16S5 jusqu'en lannée 1738, époque de la création des Procureurs , parce que chaque Siege Roya! n'étoit, comme il est
encore composé, que d'un Sénéchal,un Lieutenant, un Procureur du Roi
et un Greflier, , qu'il n'y avoit ni Gradués, ni Procureurs attachés auxdits
Sieges, où les partics venoient clles-mémes plaider Jeurs causes > et qu'il
n'étoit pas proposbledeleur confier les secret desinformationsique inéme
depuis la création des Procureurs, et jusqu'à des temps peu reculés de
celui-ci, peut-être même encore aujourd'hni dans les petites Juridictions,
une pareille Jurisprudence ne scroit pas sans danger pour un secret si
nécessaire et si recommandé, et seroit dans tous les Sieges 2 tant que le
nombre d'Officiers n'en sera pas augmenté, sujettc à de grands inconvéniens;qu'en approfondissant Pinstitution de ces Sieges Royaux, et l'esprit
ayant peine à se prêter à Pinstitution d'un Tribunal de Justice composé
de deuxJuges, dont la diversité d'opinions scroit destructive de toutJugement, on est tenté de les regarder comme n'étant composés que d'un seul
Juge , le Lieutenant semblant n'être destiné qu'à remplacer le Sénéchal,
D d ij
'Officiers n'en sera pas augmenté, sujettc à de grands inconvéniens;qu'en approfondissant Pinstitution de ces Sieges Royaux, et l'esprit
ayant peine à se prêter à Pinstitution d'un Tribunal de Justice composé
de deuxJuges, dont la diversité d'opinions scroit destructive de toutJugement, on est tenté de les regarder comme n'étant composés que d'un seul
Juge , le Lieutenant semblant n'être destiné qu'à remplacer le Sénéchal,
D d ij --- Page 230 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
arrive
légitime, ce qui
de
absence, déport ou empéchement
et la
des
au cas mort,
multipliées 2 la qualité
quantité
fréquemmerit par les mutations de vue ce seroit détruire entierement
intérêts divers, que dans ce point
déparir toute
Pautorité confiée par le Roi au ineomChmialipesits > qui faisant toujours
aux Praticiens de son Siege
entiere aux Gradués ,
lasienne absolumnenti tinutile:à ces causes
deux voix contre uneyrendroient) M. Parmentier Consciller, et tout conetc. oui le rapport de
a
auxdits Grarequéroit,
égard à ladite remontrance > enjoint retardesidéré:LA CoUR ayant
et de procéder sans plus de
dués de s'assembler incessamment 3 criminelle, suivant et conformément
de la Procédure
de I 670,
ment au jugement PArticle I du Titre XV de POrdonnance
de
dans ledit Siege Royal
aux dispositions conforme et constament suivie Arrêt sera signifié au
et àla Jurisprudence création; ordonne que le présent
et
du Cap depuis sa
des Procureurs dudit Siege, envoyé
plus ancien Gradué, au Doyen être lu, publié et enregistré, etc.
ès Juridictions de son Ressort pour y
touchant le taux de PIntérét.
ARRÉT du Conseil du Cap,
Du IO Décembre 1768.
d'une part ; et le sieur Jacques le Sage
Exzar demoiselle lc Breton
conclusions du Procureurd'autre part; faisant droit sur les plus amples à Moreau, Notaire au Siege Royal
Général du Roi, LA CoUR fait défenses du Ressort tde la Cour, de placillavenir
du Cap, et à tous autres Notaires dans les actes des intérêts au-dessus de
employer, ni souffrir employer de droit.
cinq pour cent 7 sous les peines
touchant des Bilets séditieux.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
Du 12 Décembre 1768.
du Roi de cc jour expositive,
Voslar remontrance du Procureur-Général à Merceron et autres, demeurant
etc. deux Billets y joints, Pun adressé et Pautre à du Kairouart et
PHabitation de la dame de Motmans,
s Chef
sur
Coutard, signé Sans-Quartier
autres, demeurant sur PHabitation CONSIEL faisant droit sur ladite remondes Partisans de la Liberté. LE
du Roi de sa plainte contre
trance, donne acte audit Procureur-Général
positive,
Voslar remontrance du Procureur-Général à Merceron et autres, demeurant
etc. deux Billets y joints, Pun adressé et Pautre à du Kairouart et
PHabitation de la dame de Motmans,
s Chef
sur
Coutard, signé Sans-Quartier
autres, demeurant sur PHabitation CONSIEL faisant droit sur ladite remondes Partisans de la Liberté. LE
du Roi de sa plainte contre
trance, donne acte audit Procureur-Général --- Page 231 ---
de l'Amérique sous le Vent. les auteurs des billets ci-dessus mentionnés, leurs : porteurs, 2 fauteurs,
adhérans et complices 2 lui permet d'informer sur icelle circonstances et
commis
dépendances, - par-devant M. Marcel Conseiller, que la Cour a
à
cet effet ; fait défenses aux Habitans des Villes et Bourgs 2 et généralement de tous les Quartiers du Ressort de ladite Cour, de s'assembler
armés et même saus armes 3 au nombre de quatre, à peine d'être poursuivis extraordinairement ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, lu,
publié et affiché ès lieux accoutumés 2 et par-tout oùt besoin sera, et que
copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges du Ressort s pour y être lues, 2 registrées, publiées et affichées, etc. ORDONSANCE de M. PIatendant, qui défend de vendre à qui que ce
soit,jusqu'à nouvel ordre, de la poudre et des balles 3 à peine de 500
liv. d'amende. Da 17 Décembre 1768. R. au Grefe de PIntendance, le même jour. ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, a touchant un Billet contenant
Cartel et déf, écrit à un Conseiller de la Cour. Du 18 Décembre 1768. Il condamne F. contumace, comme auteur du Billet, à étre banni pour
9 ans du Ressort du Conseil. V. les Arrêts des 27 Avril et 29 Juillet 1782. --- Page 232 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
touchant les Troubles de la
ARRÉT du Conseil du Pori-au-Prince,
Colonie. Du 24 Novembre 1768. M. le
le Conseil étant assemblé en la maniere les accontumée, Gens du Roi étant
Crjour
M. Fintendant et
a dit. Grnerenteeatenn:
entrés , M. le Prince de Rohrn vient de faire dans la partie du Sud, pour Sa
Que pendant lc voyage qu'il Milices, en exécution des ordres de
des
public,
procéder au rétablissement
et perturbateurs du repos
Majesté; des gens mal intentionnés
engager les Blancs, Negres
auroient répandus des Billets séditicux, pour et par leur propos auroient
de s'assembler avec des armes, autorisés les arrètés du
et Mulâtres
les uns et les autres y étoient
de par couleur avoient
fait entendre que
Octobre dernier; que les gens
à les faire
Conscil, des 14 et 31
lequel on cherchoit Blancs,
une raison de plus par l'esclavagedans billets,et sur de pareils propos, les
retomber; qu'en vertu dc ces
du Cunl-de-Sac ct de Mirebalais,
Mulâtres libres des Quartiers
nombre
Negres et
assemblés tumultuairement en trés-grand la
se seroient effectivement élus un Chef, et auroient couru plaine
avec des armes 2 se seroient
été obligé
M.de Reynaud Najor-Geenal,amer
pendant trois jours; que
des Troupes du Roi, pour empécher
de faire marcher un détachement ces: gens ainsi attroupés, et quil
le désordre qu'auroient pu commettre à les
chez eux;!
libres des Quartiers
nombre
Negres et
assemblés tumultuairement en trés-grand la
se seroient effectivement élus un Chef, et auroient couru plaine
avec des armes 2 se seroient
été obligé
M.de Reynaud Najor-Geenal,amer
pendant trois jours; que
des Troupes du Roi, pour empécher
de faire marcher un détachement ces: gens ainsi attroupés, et quil
le désordre qu'auroient pu commettre à les
chez eux;! M. le Gouseroit enfin parvenu à les dissiper et renvoyer la voix de la sévérité que
a ajouté que s'il n'écoutoit que arrêter et punir les plus couvemeur-Général les devoirs de sa place, il feroit Habitans de cette Colonie,
Inidictoient mais que son attachement pour les écart de leur part, et à prenpables, à fermer les yeux sur ce premier
cependant il invite
T'engageoit
et de la modération; que
Pénormité
dre le parti de Findulgence
faire sentir à ces Habitans
suile Conseil à se joindre à lui, pour de les avertir qu'ils seront punis
la démarche qu'ils ont faite, et
et s'ils ne
de
du crime s'ils récidivent,
du cas et la grandeur
rétablissevant
l'exigence
soumission aux ordres du Roi, pourle
portent la plus grande
été notiliées par M.le GomernerGanieil;
ment des Milices qui leur ont
les gens de couleur pour leur faire
les bruits qu'on a semés parmi d'autant plus faux et mal-fondés,
que la
de leur liberté, sout
ent faveur
craindre perte
dérogé à aucunes de ses Ordonnances
quc Sa Majesté n'a jamais
la grandeur
rétablissevant
l'exigence
soumission aux ordres du Roi, pourle
portent la plus grande
été notiliées par M.le GomernerGanieil;
ment des Milices qui leur ont
les gens de couleur pour leur faire
les bruits qu'on a semés parmi d'autant plus faux et mal-fondés,
que la
de leur liberté, sout
ent faveur
craindre perte
dérogé à aucunes de ses Ordonnances
quc Sa Majesté n'a jamais --- Page 233 ---
de PAmérique sous le Vent.
des Affranchis, qui sont toujours sous la protection des loix, et que par
son Ordonnance concernant le rétablissement des Milices, les gens de
couleur sont traités comme tous les autres sujcis de Sa Majesté dans cette
Colonie, et qu'il est et sera toujours disposé à contenir les Oficiers de
Milice dans les bornes des pouvoirs réglés par POrdonnance, sans souffrir
ni permettre que jamais ils s'cn écartent,
M. le Gouverneur-Général ayant cessé de parler, les Gens du Roi,
M. Léger Substitut, faisant fonctions de Procureur-General du Roi, portant la parole, ont requis qu'en délibérant sur cC que vient de dire M. le
Gouverneur-Général, qu'il plaise à la Cour, ctc. Lcs Gens du Roi retirés, et la matiere mise en délibération : LE CONSIEL a de nouveau et en
temps que besoin scroit, déclaré ct déclare que son Arrêté du 14 Octobre dernier, et SOII Arrêt du 3I du mêmc mois, n'ont eu d'autre but
que de porter les Habitans à se conformer aux Ordonnances du Roi, COIlcernant le rétablissement des Milices, suivant les ordres qui leur ont été
et leur seront domnés par le Gouverneuc-Lieutenant-Général 3 lesquelles
Ordonnances registrées en la Cour doivent être exécutées à pcine de
désobéissance; fait au surplus nouvelles inhibitions et défenses à toutes
personnes, de quclque qualité et condition qu'elles soient, de s'assembler ni attrouper au-dessus du nombre de quatre avec armes, ou sans armes,
sous quelque prétexte et SOuS quelles causes que ce puisse être, , à peire
d'être poursuivies extraordinsirement; déclare enoutre que lc Roin'ayant
dérogé à aucunes de ses Ordonnances en faveur des Affranchis, les Mulâtres et Negres libres, , et tous autres gens de couleur, sont toujours souS
la protection des loix, et qu'ils peuvent les réclamer dans tous les temps
lorsqu'on voudra donner atteinte à leur liberté ; ordonne que le présent
Arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin scra, et que
copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges du Res
sort de la Cour, pour à la diligence du Substitut du Procureur-Général
du Roi, y être pareillement enregistrées,lues, publices et affichées, etc.
ix, et qu'ils peuvent les réclamer dans tous les temps
lorsqu'on voudra donner atteinte à leur liberté ; ordonne que le présent
Arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin scra, et que
copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges du Res
sort de la Cour, pour à la diligence du Substitut du Procureur-Général
du Roi, y être pareillement enregistrées,lues, publices et affichées, etc. --- Page 234 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
couchant les cas oit le GouARniridu Conseil du Port-an-Prince,
vereur-Lieutenant-0 Général peut être représenté.
Du 28 Décembre 1768.
Messieurs a rendu compte à la Cour, que ceux des
Crj jour un des
trouvés plus anciens en grade
Officiers dcs Troupes du Roi qui se sont
la Ville
le voyage que M.le Gmnthnselieses-Gs
dans
pendant dans la Partie du Sud, ont publiquement déclaré,
néral vient de faire
de Messieurs, qu'ils ont le droit de
même en présence de quelques-uns
dans le cas d'absence
venir prendre séance- en la Cour s non-seulement qu'il est en cette Ville
de la Ville de M. le Général, mais même pendant de la sagesse de la Cour
lorsqu'il ne se trouve pas au Conseil, et qu'il est fondée, pourroit appord'examiner cette prétention, qui, si clle n'est pas
ter du trouble dans ses séances. leurs conclusions verbales et retirés,
Les Gens du Roi mandés,ouis en CONSEIL a déclaré et déclare que le
la matiere mise en délibération : LE séance à côté de la place destinée
droit d'entrer en le Cour, d'y prendre avoir voix délibérative, menet d'y
du I
au oamommebente-eed du Gouvernement civil,
tionné en PArticle LIV de POrdonnance
doit
aux
registrée en la Cour, ne peut et ne appartenir OffiFévrier 1766,
qu'au plus ancien
termes de PArticle VI de la mênie Ordonnance,
lequel audit cas
de ceux qui se trouvent dans la Colonie,
Cour
cier en grade
commission zvant de se présenter à la
justifiera de son grade ou
le Roi n'y ait autrement pourvu
y prendre séance, si ce n'est que
que ledit
pour
de service duement enregistrées,.et
par des Lettres particulieres attribués audit Geunmeu-Lintenaie
droit de même que les autres
ledit Officier plus ancien en grade
étre exercés par
Général, 3 ne peuvent
de service , que dans le cas de décès
et pourvu de Lettres particulieres
de son absence de la Colonie s
dudit Gomemorbilesemeoidal. ,
général de la Colotel que le commandement
ou de son empêchement,
le tout conformément audit Article
nie doive passer en d'autres mains, Arrêt sera remise à M.le Général,
VI; ordonne qu'expédition du présent Officiers des Troupes du Roi;
lequel sera invité de le faire connoitre aux
par M. Gressier,
pareille expédition sera envoyée
ordonne en outre que
Doyen
%
la Colonie s
dudit Gomemorbilesemeoidal. ,
général de la Colotel que le commandement
ou de son empêchement,
le tout conformément audit Article
nie doive passer en d'autres mains, Arrêt sera remise à M.le Général,
VI; ordonne qu'expédition du présent Officiers des Troupes du Roi;
lequel sera invité de le faire connoitre aux
par M. Gressier,
pareille expédition sera envoyée
ordonne en outre que
Doyen
% --- Page 235 ---
de PAmérique sous le Vent.
Doyen dc la Cour, au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine pour être mise sOUS mise sous les yeux du Roi, et qu'il en sera
remise une autre à MM. les Général et Intendant, qui enl donneront leur
récépissé.
ARRÉT du Conseil du Cap, concernan: des Billets séditieux.
Du 9 Janvier 1769.
Cr jour la Cour assemblée , les Gens du Roi sont entrés, et M. le
Gras, Procureur-Général du Roi portant la parole, ont dit : Messieurs,
nous avons appris que depuis quelques jours on a répandu dans cette
Ville pendant la nuit, et par des voies indirectes, differens Billets, également attentoires à l'autorité du Roi et de la Cour, et injurieux à la personne de M. le Gouvenneur-Gendral.
Le rétablissement des Milices en est le.sujet; queiques soulevemens extés dans la Partie de POuest, et grossis par P'eloignement des lieux, ont
servi de prétexte à la témérité qui les public; nous enignorons les auteurs
que l'on trouveroit sans doute parmi des gens sans nom et sans avcu,
qui n'ayant rien à perdre, croient, à l'abri de Jeur misere et de leur
obscurité, pouvoir tout entreprendre, peut-être même, et ce fait qu'on
nous a donné pour certain n'est pas sans vraisemblance, peut-être quclques émissaires des séditieux dont nous ayous parlé ont-ils essayé de
souffler parmi nous le feu qu'ils ont témérairement alluré dans leur propre
foyer, et qu'ils voicnt aujourd'hui sur le point de s'éteindre.
Mais, MM., quelques que soient les auteurs de ces écrits séditieux,
quelques méprisables qu'il nous paroissent, 2 quoique Ja fidéiité constante
et inébranlable des Peuples de CC ressort, leur soumission aux loix de
PEtat', leur attachement à la personne sacrée du Roi , le zele avec lequel
ils ont concouru en dernier lieu à lexécution de ses volontés, nous rassurent pleinement contre les suites d'one-témérité, dont le motif est chimérique 3 et dont l'issue ne sauroit être que fatale à ses auteurs 5 le but
qu'elle se propose n'en est ni moins criminel,ni moins punissable; c'est
un outrage à la Majesté du Trôre, à l'autorité de VCS Arrêts ; c'est une
entreprise contre lc maiuticn, de Pordre et de la tranquillité publique,
dont l'exemple seroit pernicieux,sl étoit possible qu'elle demeurit impunie; c'est un projet formé avec autant de malignité que peu de vraisemblance, de répandre P'aliarme daus les esprits, de diviser lc Chef et
Tome V.
Ee 1
; c'est
un outrage à la Majesté du Trôre, à l'autorité de VCS Arrêts ; c'est une
entreprise contre lc maiuticn, de Pordre et de la tranquillité publique,
dont l'exemple seroit pernicieux,sl étoit possible qu'elle demeurit impunie; c'est un projet formé avec autant de malignité que peu de vraisemblance, de répandre P'aliarme daus les esprits, de diviser lc Chef et
Tome V.
Ee 1 --- Page 236 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises de confiance
les liens de respect, d'estime et
Jes Membres, de briser obéit à Pautorité qui le gouverne.
qui doivent unir le Sujet qui de Pémeute excitée à la Croix-des-Bou
Dès les prenieres nouvelles qu'exige notre ministere, bien plus
et la vigilance
Habitans 2 nous ont porté à
quets, , Fapplication injujurieux à la fidélité des
le poison ne se
que des soupçons les plus propres à empécher que
dernier
prendre les mesures c'est dans ce dessein que le 20 Décembre à la Cour
glissit dans ce ressort; Substituts la lettre dont nous présentons en avons
nous écrivimes à nos
les réponses en original que HOuS
copie certifiée de nous, avec
des
reçues.
faire échouer totalement les projets dans
Si nos précautions n'ont pu du moins à portée de les connoitre
séditieux, elles nous ont mis
c'est à vous, MM., de les réprimer
Forigine, et de vous en instruire sévéritédes ;
loix pour empêcher le mal de
efficacement, d'employer toutela
ces mêmes Magistrats qu'il
de s'étendre, de montrer au Peuple du Trône, armés augagner et
droits ct porter la vérité au pied
a vu défendre ses
la Justice pour venger Pautorité du Souverain, Arrêts
du glaive de
uit érablissement que vos
jourd'hui ses volontés et respecter
et éclairés, et vous.
faire exécuter
remplirez Pattente des gens sages
est, MM.,
ont confirmé.Vous
des mal-imentionnesstel
avec
ferez avorter les desseins pernicieux laissons sur le bureau de la Cour >
Pobjet de la plainte que nous
les pieces y atachées.
la Cour la remontrance en plainte
Les Gens du Roi retirés, vu par
etc. Vu pareillement les deux
du Roi, tendante 3
six lignes et un mot
du Procureur-Général
le premier contenant
billets attachés à ladite plainte, les moulés ou imprimés , commençant par 5 et
imitans
écrits en caracteres il est temps s et finissant par ccli-ci,retraite
ces mots : Recouvrons,
écrites en mêmes caracteres, commençant auriex
le second contenant huit lignes
finissant par ceux-ci, vous
mots : Yous voilà donc 2 et
de la
par ces
certifiée dudit Proetreu-Géntel différens
mieux réssi ; vu aussi copie Décembre dernier à ses Substituts aux ouile
lettre par lui écrite le 20
les réponses desdits Substituts; donne
Sieges du ressort ; et en original,
considéré, LA CoUR
de M. Davy, Conseiller, et tout
contre les auteurs et farapport
du Roi de sa plainte
adhérans et
acte au Procureur-Géntal billets, Jeurs porteurs, , distributeurs, le Conseiller-.
bricateurs desdits d'informer en icclle, et pardevant
complices, lui permet
ladire plainte circonstauces et dépendances,
s du contenu en
seront et demetreront déposés
Rapporeur les deux billets dont s'agit,
par le Président,
ordonne que
ayoir été paraphés ne yariensur
2ul Greffe d'icelle, après
ans et
acte au Procureur-Géntal billets, Jeurs porteurs, , distributeurs, le Conseiller-.
bricateurs desdits d'informer en icclle, et pardevant
complices, lui permet
ladire plainte circonstauces et dépendances,
s du contenu en
seront et demetreront déposés
Rapporeur les deux billets dont s'agit,
par le Président,
ordonne que
ayoir été paraphés ne yariensur
2ul Greffe d'icelle, après --- Page 237 ---
de PAmérique sous le Vent.
pour servir à Pinstruction de la procédure; enjoint. à toutes persounes 7
de quelque qualité et condition qu'elles scient 2. chez lesquelles au oient
été ou seroient par la suite portés de semblables billets, ou autres tendans à sédition, de les apporter au Greffe de la Cour dans trois jours,
à compter de celui de la publication du présent Arrêt, Otl du jourauquel
lesdits billets leur parviendroient 2 à peine d'être procédé extraordinairement contr'eux comme fauteurs desdits billets ; fai: défenses a tous Habitans des Villes et Campagnes de donner retraite chez eux à aucun
Etranger, ni méme à aucun Voyageur François inconnu, s'il n'est muni
d'une permission en bonne forme du Commandant ou des Officiers préposés à la police du lieu dont il sera parti, et ce SOUS les peines de
droit ; enjoint à tous Cabaretiers, Aubergistes et Hôteliers des Villes ct
Bourgs de faire dans le jour de la publication du présent Arrêt leur déclaration aux Commandant, Procureur du Roi, Ou autre Officier de
police du lieu de leur résidence du nombre des personnes qui logent
chez eux, depuis quel temps ellesysont, quels sontleurs noms, surnoms,
ages, qualités, professions et habitudes, aux peines portées par les Ordonnances , et même d'être extraordinairement procédé contre cux s'ily
échoit ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché
dans tous les lieux et carrefours accoutumés de cette Ville, et que copies
collationnces d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges Royaux ressortissans en la Cour, etc.
ORDONNANCE des Administrateurs, touchant la Police du Cap pendant
la nuit.
Du 12 Janvier 1769.
Lours CONSTANTIN, Prince de Rohan, etc.
ALExANDRe-JACQUES DE BONGARS, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites qu'il n'y a aucun Réglement qui détermine l'ordre à observer dans la Ville du Cap , pour le
maintien de la police pendant la nuit, nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
I°.Les Patrouilles militaires, celles de la Maréchaussée Ol1 des Archers
de la police, seront continuées régulierement toutes les nuits.
2°. Tous Bourgeois, Soldats, 7 Matelots, et gens de couleur surpris
en rixe ou faisant tapage après Pheure de la retraite, seront arrêtés et
Ee ij
'ordre à observer dans la Ville du Cap , pour le
maintien de la police pendant la nuit, nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
I°.Les Patrouilles militaires, celles de la Maréchaussée Ol1 des Archers
de la police, seront continuées régulierement toutes les nuits.
2°. Tous Bourgeois, Soldats, 7 Matelots, et gens de couleur surpris
en rixe ou faisant tapage après Pheure de la retraite, seront arrêtés et
Ee ij --- Page 238 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et sur
de la place, où ils passeront la nuit 5
conduits ait Corps- de-garde
à la Garde montante 7 seront renle compte rendu à M. le Commandant de couleur au Juge de Police 9
yoyts, savoir, le Bourgeois et Phomme le Matelot marchand ou de la
le Soldat au Commandant de son Corps, Matelot des Vaisseaux du Roi;
Commissaire des classes, et le
de
Côte au
dans lc. Port, an Capitaine ou aul Commandant
si aucuns étoient.
lesdits Bourgeois, Soldats,
PEscadre;ne voulant que sous aucun prétexte sans Pordre exprès de
de couleur soient mis en prison,
Matclots ct gens
du préscnt Article, nous ordonnons
ceux à qui, suivant la disposition
qu'ils soient conduits ou renvoyés. l'on n'ouvre les prisons pendant la nuit, si
3°. Défendons que jamais
assassins et autres malfaiteurs pris en
ce n'est pour y mettre les voleurs, dans la Banlieue, et les criminels qui
flagrant délit dans la Ville onl
seroient amenés des autres Juridicions. homme, excepté les Soldats,
4".Ilsera payé pour la prise de chaque
ou de Police quilaura
à celle des patrouilles de Maréchaussée
nne piastre
oùt ce paiement seroit respectivement
arrêté; mais dans le cas seulement
ceux à qui conformément à
ordonné, soit par le Commandant 2 soit par
l'Article II, les gens pris auroient été Gonseil renvoyés. Supérieur du Cap.DoNsE ant
Serala Présente enregistrement au
Signé le Prince DE ROHAN
Port-au Prince, etc. le 12 Janvier 1769.
18 Janvier
et BONGARS.
Arrét du Conseil du Copsdu
Sursis à l'enregistrement par sera la présente > ect.
1709,atioudu le maidement ;
V.PArtt qui suit.
la forme dans laquelle Padresse
ARRÉTÉS du Conseil du Cap,rouchant
de leurs OrdonMM. les Genéral et Intendant 2
faite à la Cour > par
nances 3 doit étre énoncie.
30 Janvier, ct 14 Févricr 1769.
Des 18,23,
Du 28 Janvier.
surle Réglement de MM. les GouverneurCrj jour la Cour délibérant
la Police, en date du 12 du, préscnt
Général et Intendant, concernant forme inusitée et contraire à celle jusmeois, adressé à la Cour dans une
leurs OrdonMM. les Genéral et Intendant 2
faite à la Cour > par
nances 3 doit étre énoncie.
30 Janvier, ct 14 Févricr 1769.
Des 18,23,
Du 28 Janvier.
surle Réglement de MM. les GouverneurCrj jour la Cour délibérant
la Police, en date du 12 du, préscnt
Général et Intendant, concernant forme inusitée et contraire à celle jusmeois, adressé à la Cour dans une --- Page 239 ---
de PAmérique sous le Vent.
qua'à présent observée en pareil cas par MM. Ics Général ct Intendant de
la Colonic, a arrété qu'avant de passer à Penregistrement d'icclui, MM.
les Gouveuneur-Général et Intendant seroient invités à se conformer audit
usage dans l'adresse de ladite Ordonnance aul Conseil, ct à lui en envoyer
en conséquence une autre expédition adressée dans la forme ordinaire et
jusqu'à présent observée en pareil cas, pour procéder ensuite à l'enregistrement d'icelle ainsi que de droit.
Du 23.
Cc jour M. Collet Président de la Séance, a donné lecture à la Cour
de la Lettre qu'l a écrite à MM. les Général .et Intendant, cIl vertu de
son Arrété du 18 de ce mois.
> MM. j'ai l'honneur de vous envoyer l'Arrété de la Cour, la forme
portée pour l'enregistrement est une nouveauté contraire à P'usage pratiqué jusqu'ici par vOS prédécesseurs, éloignée également des égards qu'ils
ont toujours eus pour la Cour; forme usitée seulement pour les enregistremens dans les Tribunaux inféricurs.
Cette Ordonnance présente MM. l'expression gérérique de gens de
couleur; une désignation plus particuliere de libres, préviendroit des dif
ficultés qui pourroient s'éleverà cet égard.
La taxe dc 6 liv. paroit également trop forte; I liv. IO sols ne suffiroit-clle pas pour les Esclaves? si un Maitre soigneux et vigilant ne peat
pas souvent arrêter les courses nocturnes, doit-ilêtre traité pour CCs Esclaves avec la même rigueur que les libres, qui disposant à leur gré de leurs
personnes 2 doivent s'imputer une peine plus étendue ci plus sévere.
Une derniere réflexion me porte MM.à vous pricr de fixer les droits
de la Compagpie ; POrdonnance a été adressé à M. Malouct, cette voie
nous est étrangere par lc défaut de qualités; vous avez consacré un usage
étranger en M. Kerdisien, par Phonneur qu'il avoit de présider:je réunis
aujourd'hui cct avantage honorable; la distinction me seroit huniliantc,
si je pouvois mc persuader que ce fussent-la VOS yues.
Je suis avec respect, etc,
Du 30.
Cc jour M. Collet Président, a donné lecture à la Cour de la Lettre
de MMI. les Général et Intendans, en date dn 26de CC mcis,en réponse
à cclle de mondit sicur Collet du 23, sur quoi la matiere mise en déli- --- Page 240 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LA Coux a arrèté qu'il seroit écrit à MM.les
bération, ct tout considéré: s'il deux formules portécs dans leurs OrdonGénéral et Incendant, que est
etc, que cette
il en est une troisieme conçue en ces mots : prions, détaillés dans la
nances,
par les titres differens qui seront
formule étant soutenue
M. Collet, le Conseil est persuadé quc
Lettre qui leur sera écrite par
à Pinvitation qui leur sera faite
MM.
èté qu'il seroit écrit à MM.les
bération, ct tout considéré: s'il deux formules portécs dans leurs OrdonGénéral et Incendant, que est
etc, que cette
il en est une troisieme conçue en ces mots : prions, détaillés dans la
nances,
par les titres differens qui seront
formule étant soutenue
M. Collet, le Conseil est persuadé quc
Lettre qui leur sera écrite par
à Pinvitation qui leur sera faite
MM. les Général et Interidant se porteront
à çet égard,
Suit la teneur de la Lettre :
Au Port-au-Prince, le 26 Janvier 1769M. avec la Lettre que yous nous avez fait Phonneur
Nous avons reçu
le conseil vous avoit chargé de nous envoyer. de nous écrire, PArrêt que
écarter des formes anciennes, c'est
Notre intention n'est point de nous
M.depuisMM. de Larnage
une écorce qui conserve la seve.Aremonter, Administrateurs de cette Colonie, nous
et Maillard jusqu'aux premiers
usitées pour parvenir à Penregistreavons trouvé deux formules par eux ordonnons que la présente soit enrement, l'une conçue en ces termes : l'autre en ces mots : sera la présente
gistrée aux Conseils Supérieurs, etc. la forme employée par MM. de Laretc. Nous avons préféré
le mérite perenregistrée,
d'autant plus de raison, qu'outre
nage et Maillard, et avec
leur administration, c'est sur
sonnel de ces deux Chefs, c'est pendant Colonie les honneurs et les rangs. leurs avis qu'ont été réglés en cette n'avons sous les yeux que les OrdonCependant MM. comme nous de cette Ville, et que nous ne pouvons
nances enregistrées au Conseil
n'y eût eu une autre forme
d'après yotre Arrêt douter un moment forme qu'il nous sera connuc, nous nous
le Conseil du Cap, dès que cette
pour
et un devoir de nous y conformer. ferons un plaisir
observations. SileConVotre Arrêt M. mérite de notre part quelques nous avons aussi la
, il ne peut touver mauvais que
inusitée, et
scil a sa délicatesse, d'avoir fait notre adresse dans une forme affecter
nôtre ; le reproche
consigné dans un Arrêt, nous doit
qui est très-grave,
ce reproche infini que nous faisons de votre Compagnie. même une
à raison du cas
seroit
erreur de fait, et
Notre erreur après tout ne
qu'une M. que ce qui s'étoit pratiqué pende politesse; nous avons pensé
usité pour le Conerreur
ce Conscil ci, avoit été également
votre Arrêt,
dant 60 ans pour
et à la vue de
seil du Cap : nous nous sommes l'aveu. trompés,
pas d'en faire
trop loin,
nous ne rougissons
les égards ne peuvent se porter
Dans Is cours de la société,
--- Page 241 ---
à
de PAmérique sous le Vent. lexcès y est toujours sans conséquence; mais dans les affaires publiques,
les titres,les expressions, ne sauroient être trop pesés, trop mesurés, ce
sont de véritables dettes , et en fait de dettcs d'honneur comme en fait
de dettes d'argent, c'est insulter que de payer yolontairement plus qu'il
n'est dû. La forme que le Conseil a prise, ne permet plus M. qu'on vous renvoie notre Ordonnance que nous ne pouvions changer 5 elle doit rester
au Greffe pour servir de baseà l'Arrêt que vous ne pouvez pas réformer. Il devient donc nécessaire aujourd'hui que par un autre Arrêté, la Compagnic daigne nous faire connoître qu'elle est cette forme usitée dont nous
aurions dà nous servir 2 et sur le champ nous nous en servirons. Au lieu de prendre la forme d'un Arrêt, sile Conseil M.
il a prise, ne permet plus M. qu'on vous renvoie notre Ordonnance que nous ne pouvions changer 5 elle doit rester
au Greffe pour servir de baseà l'Arrêt que vous ne pouvez pas réformer. Il devient donc nécessaire aujourd'hui que par un autre Arrêté, la Compagnic daigne nous faire connoître qu'elle est cette forme usitée dont nous
aurions dà nous servir 2 et sur le champ nous nous en servirons. Au lieu de prendre la forme d'un Arrêt, sile Conseil M. nous ayoit
fait tout uniment les observations sur la forme, 3 commeil nous les a faites
sur le fond , nous aurions répondu à celle-là comme nous allons répondrc à celle-ci. L'expression générique gens de couleur, restreinte par Padditon libre,
sembleroit annoncer que les Esclaves se battant ou faisant du bruit, ne
seroient pas dans le Cas d'être arrêtés. La taxe de 6 liv. mise à toutes les captures indistinctement n'est pas
de nous, elle est puisée dans POrdonnance du Roi sur les Maréchaussées. Quand il a plu au Roi de régler quelque chose 2 tout raisonnement est
interdit : on peut seulement se permettre d'examiner la raison du Kéglement. Plus un délit est commun et facilc à commettre, plus la peine en doit
être sévere, le moindre vol domestique est puni de mort. Or, comme
ilya a plus d'Esclaves que deLibres, les loix contre les premiers doivent
être plus rigoureuses; il importe plus à l'ordre public que les Esclaves
soient contenus par Jeur Maitres, qu'il n'importe que les libres se contiennent eux-mêmes. Un Esclave par cela seul qu'il court les rues ou la
plaine pendant la nuit doit être arrêté, un libre ne le doit être que quand
il fait tapage. bien d'acceptcr, le
Vous nous donnez M. cC que nous nous garderons
privilege de fixer les droits de votre Compagnie: ; il ne nous appartient
pas, il n'appartient qu'au Roi ou à son Ministre de le faire. Les vues d'humilier un Magistrat tel que vous 1 ne furent jamais les
nôtres 5 l'envoi de POrdoumance à M.
pendant la nuit doit être arrêté, un libre ne le doit être que quand
il fait tapage. bien d'acceptcr, le
Vous nous donnez M. cC que nous nous garderons
privilege de fixer les droits de votre Compagnie: ; il ne nous appartient
pas, il n'appartient qu'au Roi ou à son Ministre de le faire. Les vues d'humilier un Magistrat tel que vous 1 ne furent jamais les
nôtres 5 l'envoi de POrdoumance à M. Malouet, n'a rien M. que de fort
simple et de fort naturel; ; il nous avoit envoyé le projet d'Ordonnance,
concerté avec quelques Membres de la Compagnie nous lui avons renvoyé POrdonnance toute faite. Ce n'est point M. à titre de premier Con- --- Page 242 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
nous faisions à M. de Eerdisien Fenvoi de nios Ordonnances,
sciller que
nous choisissions par préc'étoit comme à Pun de nos représentans, que
férence parce qu'ilavoit entréc au Conseil.
Dais le droit à qui devons-nous envoyer cc qui doit être enregistré? raison
Nous ne connoissons rien en France qui puisse nous fournir une le
bien précise de décider; ni les Gouverneurs, ni les Intendans n'ont
d'enregistrement. Les loix
droit de faire des Ordonnances susceptibles
aux Chefs des
qu'il plait au Souverain de donner, ne s'envoient point
les ProCompagnies, mais aux Prociceurs-Généteuk, 2 et ccla parce que
cureurs-Généraux sont lcs hommes du Roi.
loix de
C'est M. par respect pour le Roi, c'est pour mettre entre les de
Sa Majesté et les Ordonnances qu'elle nous a donné, le pouvoir
rendre, la différence convenable, c'est pour nous rapprocher de lusage
de France , que nous croyons devoir envoyer nos Ordonnances non au
trouve
la Compagnic, non à celui qui est chargé
Magistrat qui se
présider
Nous avons Phonneur
du Ministere public, mais à nos représentaus.
d'étre, etc. Signés le Prince DE ROHAN et BONGARS.
Du 24 Février.
Ce
M. Collet Président de la Séance, a donné lecture à la Cour
de la Lettre jour qu'il a écrite à MM. les Général et Intendant, en vertu de
son Arrété du 3oJanvier dernjer.
de réponMM. les rccherches que j'ai dà faire, ne m'ont pas permis des séandre plutôt à la Lettre dout vous m'avez honoré 3 Pinterruption
été
de quelqu'un des Messieurs, en a encore
ces par l'indisposition
a
lobstacle.
de vôtre Ordonnance, il a
Si avant de passer MM. à Penregistrement
etc.
été observé une omission dans la formule par l'expression 3 prions, de réclale Conseil a eu moins en vue d'affecter votre délicatesse, que dificulté à
mer un titre soutenu depuis long-temps 2 et de prévenir POrdomance toute
du
l'avenir ; la prétention du Conscil est justifiée MM. par Pétablissement
27 Mars 1721 , de MM. de Sorel et Duclos, concernant Avril
de
d'une Maréchaussée à Saint-Domingue ; par celle du 21
1743,
MM. Larnage et Maillard, au sujet de ce que doivent faire les Capitaide Navires dans les Colonies, tant pour le sac de leurs leures que
nes
celles du II Octobre 1743, des mêmes Admipourleur déclaration; par
doit être. administré aux enfans; et
nistrateurs, au sujet du Baptême qui contraindre les Proprictaires et
du 19 Octobre de la même année, pour
de les faire entourer d'une
Détenteurs d'emplacemens de la yille du Cap
maniere
-
, au sujet de ce que doivent faire les Capitaide Navires dans les Colonies, tant pour le sac de leurs leures que
nes
celles du II Octobre 1743, des mêmes Admipourleur déclaration; par
doit être. administré aux enfans; et
nistrateurs, au sujet du Baptême qui contraindre les Proprictaires et
du 19 Octobre de la même année, pour
de les faire entourer d'une
Détenteurs d'emplacemens de la yille du Cap
maniere
- --- Page 243 ---
de P'Amérigue sous le Vent.
maniere solide , à peinc de réunion au Domainc 3 par cclle du 6 Mai
1745, des mêmes Administrateurs, concernant Jes person.es qui arrivent
dans la Colonie; par le Réglement du 15 Mars 1750, de MM. de Conflans et Maillard, concernant les poids ct mesures. ; par 'Ordomance du
IO Novembre 1751, de MM. le Comte Dubois de la Mote ei LaporteLalanne, qui permet aux Arpenteurs d'opérer dans tous lc ressori de la
Juridiction oit ils font leur résidence ; par celie du 20. Janvier 1751, des
mêmes Administrateurs, portant défenses de chasser aux ramiers, etc. par
cclle du 14Juillet 1762; de MM. Bory et Clugny, portant établissement
de deux Inspecteurs de Police ; par la vôtre MM. du 18 Janvier 1768,
pour faire transférer le inarché sur la place de Clugny.
Je crois avoir satisfait MM. à votre demande, en justifiant la prétention du Conseil ; si des expressions quelquefois contraires pouvoient y
avoirk donné atteinte, Jes égards dûs à la Cour Souveraine la prescriroient
essentiellement. Vous CIl reconnoissez vous mêmes MM. la nécessité, par
ladifférence quc vous établissez entrevos ordonnancesetcellesquiémanent
de Sa Majesté, la formule ne doit-elle pas également cn comporter une.
Jc n'insisterai point MM. sur l'extension que vous donnez à l'expression des gens de couleur libres, seroicnt-ils plus exempts de la peine
prononcée contre cette espece en général? Je bornerai aussimes réflexions
sur l'amende, celle de 6 liv. fixée par Sa Majesté pour les captures faites
par la Maréchaussée, ne peut-elle pas souffrir quelque modération pour
la Poliec dont la taxe n'a point été réglée par vOs prédécesseurs?
S'il importe à l'ordrc public que les Esclaves soient contenus, est-il
moins dans la justice que les peines soient proporionnées? Un Maitre
quelque précaution qu'il apporte ne peut presque jamais réussir à maintenir la bonne discipline parmi ses Negres, doit il supporter une charge
d'autant plus onéreuse, , que sa vigilance sembloit devoir l'en mettre à
couvert? L'équité réclame au moins pour une moindre peine.
En vous priant MM. de fixcr les droits de la Compagnie, jer n'ai point
cherché à vous en attribuer quin n'appartiennent qu'au Roi seul, j'ai voulu
réclainer ceux qu'elle doit avoir nécessairement dans la personne de son
Chef, olt plus souvent dans son Procureur-Genéral. Si Sa Majesté en use
ainsi, comment VOS Ordonnances MM. qui doivent être enregistrées à
la Cour Souveraine , peuvent-elles y être adressécs dans une forme toute
opposéc, et par la voic d'anhomme qui n'a et re peutavoir aucun rapport
avec des Magistrats ? Vous la reconnoissez vous méme MM. dans Papplication que vous ell faites à M. de Kerdisien, qui a l'honneur de sieger
au Conseil.Je suis avec respect, etc.
Tome /.
Ff
é en use
ainsi, comment VOS Ordonnances MM. qui doivent être enregistrées à
la Cour Souveraine , peuvent-elles y être adressécs dans une forme toute
opposéc, et par la voic d'anhomme qui n'a et re peutavoir aucun rapport
avec des Magistrats ? Vous la reconnoissez vous méme MM. dans Papplication que vous ell faites à M. de Kerdisien, qui a l'honneur de sieger
au Conseil.Je suis avec respect, etc.
Tome /.
Ff --- Page 244 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
- A
M
séditieux.
touchant un Placard
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prinse,
Du 19 Janvier 1769.
du Roi, exposila Cour la remontrance du Procureur-Général par ces mots : Vive
Vuparl lui seroit parvenu un Placard conmençant collationné, la
tive; qu'il
de la Colonie ; et Gnissant par ceux-cis
à
la Liberté ; Arrét
affiché Dimanche dernier 15 de ce mois,
Liberté ; lequel a été trouvé
la porte du Palais.
séditicux porte Paudace et la témérité nonQue Pauteur de cet écrit
de mort, à M. le Général , de
senlement jusqu'à ordonner > sous peine les mesures qui lui paroissens
dès lc même instant, de prendre
SOuS la
cesser,
la tranquillité publique; à enjoindre,
convenables pour assurer d'assenbler ses Commis (c'est ainsi que les
même peine, ,à M. PIntendant
sont qualifiés dans cet écrit,) pour
Magistrats qui composent le Conseil été décrétés de prise de corps 1 à
avoir à relaxer les prisonniers qui ont Octobre dernier, mais même à mettre
Poccasion de l'attroupement du II
et d'autres perles têtes de M. le Général , de M. PIntendant,
à prix
Habitans
sonnes en place.
de justice anx vrais sentimeus des
Que ce seroit rendre pen envers le Roi, et au respect qu'ils portent à
de la Colonie, à leur fidélité
de lenrimputer un écrit dont Pauteur
ceuxquisoat revêtus de sOil autorité,
se fait un jeu de répandre la
être qu'iu scélérat absurde qui
et derendre Jes
ne peut
de faire naitre la mésintelligence,
discorde et la terreur,
Habitans suspects.
du Roi, le repos public auxquels ils faire ont.
Que le bien du service
de découvrir et
cherché à donner atteintc, exigent de son Pauteur niinistere ouI les auteurs de pareils
toute la rigueur des loix,
son
-
punir, suivant
qaiconque oseroit ou limiter ou devenir
placards, afin d'intimider
du Ror, etc.
pourquoi requiert ledit Procurenr-Général
du Roi de
complice;
donné et donne acte aur Proenreu-Généal
LE CONSEIL a
fautenrs, adhérans ct complices dudit placontre les auteurs,
lui
d'informer
sa plainte demeurera joint à Jadite remontrance 1 la Cour permet commet à cet
card qui
M. le Tort, Conseiller, que
au
contre eux pardevant
semblables placards seront rapportés
effet; ordonne que tous autres s'en trouvent saisis, pour être lescits la
Greffe de la Cour, par ceux Pescalier qui du Palais par FExécuteur de
placards brôlés ail picd de
&
ct complices dudit placontre les auteurs,
lui
d'informer
sa plainte demeurera joint à Jadite remontrance 1 la Cour permet commet à cet
card qui
M. le Tort, Conseiller, que
au
contre eux pardevant
semblables placards seront rapportés
effet; ordonne que tous autres s'en trouvent saisis, pour être lescits la
Greffe de la Cour, par ceux Pescalier qui du Palais par FExécuteur de
placards brôlés ail picd de
& --- Page 245 ---
a
de PAmérique sous le Venti
227.
Haute-Justice; fait défenses à tontes personnes s de quelque qualité et
condition qu'elles soient, de faire porter, distribuer; , afficher de pareils
écrits, à peine d'être poursuivies exiraordinairement, et punies suivant
la rigueur des Ordonnances; ; ordonne à tous Officiers et Archers de Maréchaussée et de Police, et tous autres, d'arrêter, conduire dans les
distribuera bu affichera
prisons, et de dénoncer quiconque fera, portera,
de parcils écrits; ordonne que le présent Arrét sera imprimé, lu, publié
et affiché par-tout où besoin sera 9 et que copies collationnées d'icelui
seront envoyées dans tous les Sieges, etc.
ARRÉTÉS du Conseil du Cap, portant qu'il sera tenu Registre des
Lettres écrites par la Cour et par le Procureur-Gincral.
Des 23 et 25 Janvier 1766.
Lx Coux a ordonné et ordonne qu'il sera tenu registre de ladite
lettre ; comme aussi ordonne qu'à l'avenir il sera également tenu registre
de toutes les lettres qui seront adressées à MM. les Général et Intendant
au nom de la Compagnie par l1n de MM. commis à cet effet, même par
lc Président, ensemble des réponses qui y seront faites.
Du 25.
LA COUR a ordonné et ordonne qn'à l'avenir il sera tenu registre
des lettres écrites de son ordre, tant par le Procureur-Général du Roi, 9
ses Substituts en la Cour, aux Officiers subalternes des Sieges
que Royaux par de son ressort à l'occasion de la discipline et du maintien du
bon ordre, ensemble des réponses qui y seront faites.
PRoCÈS-FERPAL dressé par le Conseil du Cap, du Cérémonial observé
au Service de la Reine.
Du 24Janvier 1769.
Crjpur M. le Gras) portant la parole, a dit,MM., nous avons fait savoir
aux Curés et Marguillers de la Paroisse Notre-Dame de PAssomption de
cette Ville, que le 16 de ce mois, la Cour auroit pris arrêté portant
Ffij
re, ensemble des réponses qui y seront faites.
PRoCÈS-FERPAL dressé par le Conseil du Cap, du Cérémonial observé
au Service de la Reine.
Du 24Janvier 1769.
Crjpur M. le Gras) portant la parole, a dit,MM., nous avons fait savoir
aux Curés et Marguillers de la Paroisse Notre-Dame de PAssomption de
cette Ville, que le 16 de ce mois, la Cour auroit pris arrêté portant
Ffij --- Page 246 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans
et chanté une Messe de Requiem
que cC jour il seroit fait un Service l'aine de la Reine , ou assisteroient la Cour
leur Eglise pour le repos de
et nous les avons fait prévenîr qu'en
et les Corps de Justice du Cap; ordinaire, ils eussent néanmoins
d'abord au cérémonial
se conformant seulement, et sans que cela puisse tirer à conséquence
pour cette fpis-ci
dans le Cheeur de leur Eglise un siege pour
pour Pavenir,a faire placer
Brigadier des Armées du Roi, ComM.le Vicomte de la Ferronnaye,
après le Clergé iroit le premandant dans le ressort de Ja Cour, lequel
mier à POifrande, etc. etc.
les dix heures du matin lesdits Curé
Et le 22 de cC mois, vers
hôtel pour nous assurer qu'ils
sont venus en notre
de
et Marguillers à l'ancien cérémonial , et qu'ils observeroient la Cour eB
se conformeroient leur avons fait prescrire de la part de
même celui que nous Comnandant pour le Roi, etc. Après avcir rendu
ce qui concerne M. le
du Curé et des Marguilliers de Notrecompie, MM., des intentions
nous estimons devoir requérie
Dame de PAssomption de cette Ville,
ancienneplaise à la Cour ordonner que selon ce quis'est Jnin pratiqué lesdits
qu'il
est contenu en sOIl arrêté du 2
1762,
ment, et ce qui
etc.
Députés du Clergé seront reçus, 2 délibération, LA CouR a ordonné qu'il
Sur quoi la matiere mise en
commis M. Dorsin, Conseiller, à
seroit fait, ainsi qu'il est requis, et à
ainsi qu'il est dit ci-desus.
l'effet de reconduire Jes députés du Clergé,
et plaidée la cause
L'Audience ayant été ouverte, a été appelléc
d'autre part; et
d'entrele sieur Viard, d'une part; et le sieur Lapoterie, les Huissiers ayant annoncé
la
sonnoit 8 heures et demie,
avoient
comme pendule
att bas du grand escalier, y
les députés du Clergé, qui parvenus
ct condrits par eus
deux Huissiers dela Cour, accompagnés
la
été reçus par
Avocats, M. le Président a suspendur plaideirie,
jusqu'à la porte des
lesdits députés, les battans de la galerie des
et ordonné de faire entrer
en surplis ont été introduits par
Avocats ouverts > deux Ecclésiastiques livrécs du Roi restant sur le seuil de Ja
les Audienciers, (le Suisse aux jusqu'à la barre, oit éentlek.F.Joseph
porte)et ont été par eux conduits ladite Paroisse, portant la parole, ont dit:
Capucin, Premier Vicaire dc la Cour par les Curé > Vicaires et Mar-
) Nosseigneurs, Dépués vers PAssomption de cette Ville,alelet
guilliers de la Paroisse Notre-Dame
le service de notre anguste
de lui annoncer que tout est préparé demander pour
Pheure oû elle jugera à
Reine; nous avons été chargé de lni
cessé de parler, les
de se rendre à PEglise >> les Députés ayant
Gensdu prepos Roise sont levés, ct ont dit:
&
Premier Vicaire dc la Cour par les Curé > Vicaires et Mar-
) Nosseigneurs, Dépués vers PAssomption de cette Ville,alelet
guilliers de la Paroisse Notre-Dame
le service de notre anguste
de lui annoncer que tout est préparé demander pour
Pheure oû elle jugera à
Reine; nous avons été chargé de lni
cessé de parler, les
de se rendre à PEglise >> les Députés ayant
Gensdu prepos Roise sont levés, ct ont dit:
& --- Page 247 ---
de PAmérique sous le Pent,
MM., Si dans ces jours marqués par la tristesse le sanctuaire de la
Justice est encore ouvert, à ceux qste des intérèis divisés forcent d'y venir
recueillir VOS oracles, suspendez-en le cours pour ne vous occuper que
des regrets dis à la mémoire d'une Reine 5 qu'une mort trop prompte
nous a enlevée ; nous requérons 4 te T'Audience soit rentoyceà deninin,
et ordonpé par la Cour qu'elle SC mnettra en marche.
A P'instant les Gens du Roi ayant cessé de parler et essis, M. Collet,
Second Conseiller du Conseil, et Président de la Cour a dit : Nous
suspendons ici les fonctions dc la Justice pour les perpétuer dans le
sanctuaire de la Religion ; après quoi ayant prononcé, le renvoi de
l'Audience, et la continuation de la cause à demain; ; M. Dorsin, Conseiller, précédé de M. Baudu, Premier Audiencier, s'est rendu à la
barre, et areronduit les Députés du Clergé jusqu'à la premiere marche
du grand escalier, où deux Huissiers de la Cour se sont trouvés, et ont
accompagné lesdits Dépurés jusqu'à PEglise, ei M. Dorsin et M. Baudu
ayantrepris leurplace, la Cour s'est mise en marche,(MM. les Président,
Conscillers, Greffier en Chef, et Gens du Roi, vêtus de veloirs noir,
et ayant des crépesà leurs épées ,) précédée de ses Huissiers, le Premier
Audiencier à latête et entre les deux files > ayant sa baguetre à la main 9
marchant la Compagnie de Maréchauissée du Cap sur les deux ailes;
étant la Cour parvenue à l'angle de la place Noure-Dame, bout Est, côté
Nord, les cloches de la Paroisse Notre-Dame Oilt commencé à sonner à
plein vol et à carillonner jusqu'aa moment out la Cour ctant parvenue
au pied du perron de la grande porte de ladite Eglise ; les sieurs Cochon
et Papillon, Marguilliers. 7 se seroient avancés pour recevoir la Cour, et
l'auroient accompagnée jusqu'à son banc, après quoi s'étant retirés et
pris leur place dans le banc de PEuvre; l'Oflice a commence, et/s'est
M. le Vicomte de la Ferronays, Brigadier des Armées du Roi, Commandant pour Sa Majesté en ce ressort, assis silr un sioge placé dans le
Chocur de ladite Eglise du côté de l'Epitre s et faisant face à la Cour,
lequel après le Clergé auroit été le premier à POfiande,ensuitel la Cour,
la Juridiction Royale du Cap, Jes Marguilliers, Syndics ct Trésorierde
ladite Paroisse, ei personne de plus; auroit été observé le mémc ordre
pour l'Aspersion après le Libera; M. leVicomte de la Ferronnayeayant
reçu le Goupillon de la main du Prétre ofliciant a jeué de PEau-Bénite
sur le Mosolée de la Reine, remis le Goupillon à M. le Président de la
Cour, et a délilé par la grande porte sans aucune autre cérémonie ; ce
qui a cté exécuté de même par MM. les Président, Conseillers, Greflier
en Chef et Gens du Roi, et de. suite par les Officicrs du Siege Royal
onnayeayant
reçu le Goupillon de la main du Prétre ofliciant a jeué de PEau-Bénite
sur le Mosolée de la Reine, remis le Goupillon à M. le Président de la
Cour, et a délilé par la grande porte sans aucune autre cérémonie ; ce
qui a cté exécuté de même par MM. les Président, Conseillers, Greflier
en Chef et Gens du Roi, et de. suite par les Officicrs du Siege Royal --- Page 248 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
de
et Trésorier de ladite Paroisse
du Cap, les Marguilliers, , Syndic auroit été dressé lc présent ProcèsPAssomption du Cap; de tout quoi de la Cour, en exécution de son
verbal par moi Greflier en Chef Greffe de la Cour, le 24Janvier
arrêté en date de CC jour au Cap au
1769.
d'une Sentence du Juge de
ARRÉT du Conseil du Cap, confirmatif
d'un Navire de
Police de la même Ville qui condamne le Capitaine étalonner ses
liv. d'amende, pour n'avoir pas fait
Bordeaux en 50
poids.
DugoJanvier 1769.
coacernant les Instances en Compte.
ARRÉT du Conseil du Cap,
Du 14 Février 1769.
Et faisant droit sur les plus
Ewrarle sieur Sicard, etc, d'une part; du Roi, ordonne Pexécution
amples conclusions du Procureur-Généal de POrdonnance de 1667, en conde TArticle XIII du Titre XXIX
de Compte où il se trouvera trois
séqnence que dans toutes les Instances il soit pris au Greffe appointement de
Articles et au-dessus contestés,
écrire > produire et
et soutenemens,
fournir débats ou consentemens, ladite Ordonnance 3 ordonne néancontredire dans les délais fixés par
avoués, et non contestés
moins que dans toutes les Instances de où Compte les absens et les mineurs auront
entre les Parties, même dans celles
deux articles débattus, les juintérêt, ou dans lesquelles il n'y aura que les conclusions du Ministere
soient prononcés à P'Audience sur
le présent Arrêt de
gemens dans le cas où il est nécessaire; ordonne que
public
et affiché, etc,
Réglement sera lu, publié
:
délais fixés par
avoués, et non contestés
moins que dans toutes les Instances de où Compte les absens et les mineurs auront
entre les Parties, même dans celles
deux articles débattus, les juintérêt, ou dans lesquelles il n'y aura que les conclusions du Ministere
soient prononcés à P'Audience sur
le présent Arrêt de
gemens dans le cas où il est nécessaire; ordonne que
public
et affiché, etc,
Réglement sera lu, publié
: --- Page 249 ---
R
de TAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant qu'iln n'y a lieu de délibérer sur
la Demande des Substituts du Presurau-Ginéral, afn d'Indemnité
pour leur service.
Du 16 Février 1769.
'ARRÉT du Conseil du Cap, qui déboute les Inspecteurs et Sergens de
Police de leur demande, afin d'augmentation d'Appointemens.
Du 27 Février 1769.
ORPONNANCE du Roi, portant rétablissement des Etats-Majors à
Saint-Domningue.
Du I5 Mars 1769.
Say MAJESTÉ estimant nécessaire de rétablir les Etats-Majors en l'Isle
Saint-Domingue 9 elle a ordonné eti ordonne qu'il soit employéà l'avenir
dans les différens Quartiers de ladite Isle, des Officiers militaires avec
le titre, et dans l'ordre ci-après; savoir, dans la Partie de POuest aul
Port-au-Prince, indépendamment du Gouverneur-Licutenan-Générral,
et du Commandant en second ; le Major de la Légion qui aura rang et
fera fonctions de Lieutenant de Roi, un Major Particulier, un AideMajor; à Léogane, un Lieutenant de Roi, un Aide-Major; au PetitGoave, un Major, , et un Aide-Major; à Saint-Marc, un Lieutenant de
Roi, un Aide-Major ; au Mirebalais, un Major; dans la Partie du Nord
au Cap, un Commandant en second, le Major de la Légion faisant
fonctions de Lieutenant de Roi, un Major Paiticulier, un Aide-Major 5
au Fort Dauphin, un Lieutenant de Roi, un Major, im Aide-Major ;
au Port de Paix, un Major; atl Môle Saint-Nicolas', 3 un Major , un
Aide-Major: 5 dans la Partie du Sud à Saint-Louis, un Commandant en
sccond, le Major de la Légion faisant fonctions de Lieutenant de Roi 9
un Major Particulier, un Aide-Major ; aux Cayes, un Major 2 un AideMajor; à Jacquemel, 2 un Aide-Major ;aux Anses, un Aide-Major ; au
un Major, im Aide-Major ;
au Port de Paix, un Major; atl Môle Saint-Nicolas', 3 un Major , un
Aide-Major: 5 dans la Partie du Sud à Saint-Louis, un Commandant en
sccond, le Major de la Légion faisant fonctions de Lieutenant de Roi 9
un Major Particulier, un Aide-Major ; aux Cayes, un Major 2 un AideMajor; à Jacquemel, 2 un Aide-Major ;aux Anses, un Aide-Major ; au --- Page 250 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
Officiers feront les mêms fonctions
Cap Tiburon, un Major , lesquels anciennement établis dans ladite Isle
les Etats-Majors
Déclaraquc remplisscient
n'est contraire aux Edits,
de Saint-Domingue., en ce qui
pas
avoir été rendus depuis
tions, Ordonnances et Réglemens qui penvent
ladite Isle. Mande et ordonne Sa Majesté s etc.
pour
condamne un Fabricateur de fausses
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
à être pendu.
Pistoles et demi-Pistoles d'or d'Espagne
Du 16 Mars 1769.
casse les drrêts et Arrêtés du Conseil
ARRÉT du Conseil d'état, qui
Odobre 1768, 25 Janvier
Supérieurdu Port-au-Priace, des 140132
et 4 Février 1769.
Du 17 Mars 1769.
PArrêté du Conseil Supérieur du
LERor s'étant fait représenter
qu'il seroit fait des
Por-an-Pance, du 14 Octobre dernier, portant qu'elle auroit rendue
seprésentations à Sa Majesté 3 sur POrdonnance arrété ledit Conseil Supour de rétablissement dcs Milices, par lequel du Roi n'étoit pas de rétablir
péricur auroit osé avaucer que Pintenion
avec peinc, et
les Habitans voyoient ce rétablissement
Jes Milices ; que
dc discuter et improuver les dispoà y résister; singérer
entre' les
se porteroient
purement militaire, et énoncer,
sitions d'une Ordonnance
Pespérance qu'elle scroit
moiifs quien ont déterminé T'eregistement, les Peuples à la désorévoquées Arrêté qui, rendu public, a provoqué la Colonie : l'Arrêt du
beissance et excité tous les troubles qui agitent ordonnant qu'il seroit in31 du même mois d'Octobre, par lequel de en PArrêté précédent 1 Jedit
formé contre les auteurs de la publicité
pour motif d'une
Conseil auroit affecté de ne proposer aux Peuples, qu'ils devoient avoir
seulement provisoiré, que la confiance
qui seroient
pbéissance
favorable de Sa Majesté aux représentations esclave
dans la réponse
Janvier dernier, concernant un Negre
faites :PArrêté du 25
Licutenant - Général $
détenu ès prisons, par ordre du Gouverneur-1 billets séditicux; ledit Arrêté contecomme suspect d'avoir colporté des
auroit voulu contraindre
eotrautrer'choses, que ledit Gouverneur
cct
pant,
&
seroient
pbéissance
favorable de Sa Majesté aux représentations esclave
dans la réponse
Janvier dernier, concernant un Negre
faites :PArrêté du 25
Licutenant - Général $
détenu ès prisons, par ordre du Gouverneur-1 billets séditicux; ledit Arrêté contecomme suspect d'avoir colporté des
auroit voulu contraindre
eotrautrer'choses, que ledit Gouverneur
cct
pant,
& --- Page 251 ---
de PAmérique sous le Vent.
ect esclave à dénoncer le nommé Lamarque, son maitre; qu'il auroit éle
du devoir dudit Conseil d'ordonner l'élargissement de ce negre, mais
que le même but seroit rempli en invitant ledit Gouverneur à T'ordonner,
à défaut de quoi, ledit Conseil seroit obligé d'y pourvoir, et que Sa
Majesté seroit suppliée de défendre expressément à son GouverneurLieuenan-Généal, de commettre à lavenir de pareils excès : autre
Arrêté du même jour, contenant l'énonciation des reproches et menaces,
prétendus faits par ledit Gouverneur, à Leger, Substitut du ProcureurGénéral, et que ce Substitut a rapportés audit Conseil, qui les a regardés
comme avérés et pouvant faire la matiere d'une délibération : P'Arrêt du
4 Février dernier, parlequelledit Conseil a supposé, contre toute vérité,
que le negre esclave, dénommé dans Pun desdits Arrêtés da 25 Janvier
précédent, n'étoit déren par ordre du Gouvemneuc-Lieutenant-Général
que jusqu'à ce que ledit Conseil y eùt pouryu, et a ordonné en conséquence que ledit negre seroit mis hors des prisons; ; Sa Majesté auroit
jugé qu'il étoit nécessaire de ne laisser subsister aucune trace de ces
actes. A quoi voulant pourvoir: oui le rapport ; LE Roi ÉTANT EN SON
CONSEIL, a cassé et casse lesdits Arrêts et Arrétés du Conseil Supérieur
du Port-au-Prince s des 14 et 31 Octobre 3 25 Janvier et 4 Février
derniers; fait très-expresses défenses audit Conseil Supérieur d'en rendre
de semblables à l'avenir, et ordonne que lesdits Arrêts et Arrêtés seront
biffés sur les registres, et que le présent Arrêt sera transcrit en marge
d'iceux. FAIT aut Conseil d'Etat, ect.
R. au Conseil du Port all Prince, le 28 Juillet 1769.
EDIT de cassation du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
Du mois de Mars 1769.
Lou, ect. SALUT. Toujours disposé à juger favorablement des
sentimens des Officiers de notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
Nous n'aurions yu, dans les écarts qu'ils se sont permis depuis plusieurs.
années, que les effets d'un zele mal dirigé qui les trompoit sur leurs
véritables devoirs et leur cachoit les conséquences de leurs démarches,
Nous nous serions contentés, par ce principe, de casser dans les différentes occasions , ceux de leurs Arrêts et Arrêtés qui pouvoient troubler
P'ordre public et altérer la confiance et le respect dus à Notre autorité,
Tone V.
Gg
Prince,
Nous n'aurions yu, dans les écarts qu'ils se sont permis depuis plusieurs.
années, que les effets d'un zele mal dirigé qui les trompoit sur leurs
véritables devoirs et leur cachoit les conséquences de leurs démarches,
Nous nous serions contentés, par ce principe, de casser dans les différentes occasions , ceux de leurs Arrêts et Arrêtés qui pouvoient troubler
P'ordre public et altérer la confiance et le respect dus à Notre autorité,
Tone V.
Gg --- Page 252 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Officiers, profitant de notre indulgence, 9
Nous nous étions promis que ces
et d'effacer dans l'esprit de nos
s'empresseroient de réparer leurs torts
qu'ils leur avoient plusicurs
Peuples, Fimptession du mautvais exemple leurs entreprises continuelles
fois donné; mais notre patience trompée les excès par dont ils sc sont rendus couPautorité du Gouvernement et
sur
les Arrêts et Arrêtés des 14 et31 Octobre,
pables en dernier lieu, par
Nous avons cassés par Arrêt de notre
2sJanvier et 4 Févrierderniers que
laissant plus que les voies de
Conseil du 17 du présent mois 2 ne nous cassé et cassons par ces Prérigueur : A CES CAUSES, cte. Nous avons Petit-Goave par Edit du mois
sentes, le Conseil Supcrieur établi au différens ordres , tant à Léogane
d'Août 1685, transféré ensnite par
ensemble touls
Port-au-Prince oû il tient actucllement ses séances,
de ses
qu'au
d'Assesseurs, de Procureur-Général,
les Offices dc Conseillers,
Audiencier ; Défendons à ceux qui
Substituts, de Grefier et d'Huissier chacun en ce qui le regarde,
étoient pourvus de ces Ofices dc faire,
à peine d'être poursuivis
aucunes des fonctions qui y étoient attachées, et
des Parties 2
crime de faux, de tous dominages, 9 intérêts dépens à chacun
pour
peines s'il y échoit. Défendons pareillement
ct dc plus grandes
le titre de leurs Offices ou Commissions
de ces Officiers de prendre d'aucuns des honneurs 2 prérogatives et
Voulons, , qu'ils ne jouissent réservant de pourvoir à la distribution de la
privileges y attachés, Nous lc Ressort dudit Conseil Supérieur ci-dessus
Justice envers nos Sujets dans
Gouverneur notre Lieutenantcassé; Si donnons en Mandement aux le
de faire enregistrer , lire,
et Intendant des Isles SOUS Vent,
Général ,
Edit, tant ès portes des Eglises Paroissiales
publier et afficher le présent
des Auditoires des Juridictions 2
les premiers jours fériés, qu'ès portes les fréquentés. Cartel est notre
les jours d'audience et dans les lieux plus à toujours, nous avons
afin ce soit chose ferme et stable
plaisir; et que
Présentes. Donné à Versailles, etc,
fait mettre notre Scel à cesdites
le 28 Juillet 1769.
R. au Conseil du Port-au-Prinse,
de Police du Cap > qui défend d'avoir d
ORDONNANCE du Juge
Tables et Etaux sur la place Notre-Dame,
Pavenir des Baraques
de confiscation et de 2 00 liv. d'amende.
peine
à
Du 31 Mars 1769:
ce soit chose ferme et stable
plaisir; et que
Présentes. Donné à Versailles, etc,
fait mettre notre Scel à cesdites
le 28 Juillet 1769.
R. au Conseil du Port-au-Prinse,
de Police du Cap > qui défend d'avoir d
ORDONNANCE du Juge
Tables et Etaux sur la place Notre-Dame,
Pavenir des Baraques
de confiscation et de 2 00 liv. d'amende.
peine
à
Du 31 Mars 1769: --- Page 253 ---
de P'Amérique sous le Vent.
EDIT, portant création de quatre Huissiers dans chaque Siege d'Amin
rauté de Suint-Domingue.
Du x Avril 1769.
Lours, etc. SALUT. Nous aurions par nOS Lettres-Patentes du 12
Janvier 1717, portant établissement de Sieges d'Amirauté aux Isles et
Colonies Françoises de l'Amérique, ordonné qu'il y auroit dans chaque
Siege un ou deux Huissiers suivant le besoin, et étant informé que ce
nombre seroit devenu depuis insuffisant dans notre Colonie de SaintDomingue, et que les Juges des différens Sieges Pauroient augmenté successivement del leur propre autorité, ili nous a paru nécessaire de remédier
à un pareil abus, et de pourvoir en même temps à l'insuffisance du nombre des Huissiers en le portant à quatre dans chaque Siege. A ces causes, etc. voulons et nous plait qu'il y ait à l'avenir dans chaque Siege
d'Amirauté de notre Colonie de Saint-Domingue quatre Huissiers, lesquels seront à la nomination de notre très-cher et très-amé Cousin le
Duc de Penthievre, Amiral de France , et ne pourront cependant exercer leurs fonctions qu'après avoir pris nos Lettres sur ce nécessaires, s
dérogeant en tant que de besoin à nos Lettres-Patentes du 12 Janvier
1717. Si donnons en mandement à notre très-cher et trés-amé Cousin le
Duc de Penthievre, Amiral de France, que CCS Présentes il ait à faire
exécuter dans notredite Colonie; mandons pareillement aux Gouverneur
notre Lieutenant-Général, et Intendant des Isles sous le Vent, de tenir
la main à leur exécution : et aux Conseils Supérieurs de les faire enregistrer, etc.
R. au Conseil du Cap, le 27 Octobre 2769.
Et à celui du Port-au-Prince, le 23 Novembre suivant.
Ggij
Duc de Penthievre, Amiral de France, que CCS Présentes il ait à faire
exécuter dans notredite Colonie; mandons pareillement aux Gouverneur
notre Lieutenant-Général, et Intendant des Isles sous le Vent, de tenir
la main à leur exécution : et aux Conseils Supérieurs de les faire enregistrer, etc.
R. au Conseil du Cap, le 27 Octobre 2769.
Et à celui du Port-au-Prince, le 23 Novembre suivant.
Ggij --- Page 254 ---
Colonies Frangoises
Loix et Const.des
touchant quelques changemens à faire dans
ORDONNANCE du Roi,
la Légion de Saint- Domingue.
Du It Avril 1769.
POrdonnance qu'elle a rendue le
SANAESTE s'étant fait représenter
à Saint-Domingue, elle
Avril 1766, portant création d'une Légion
faire quelques
I
pour le bien de son service, d'y
auroit jugé convenable,
forme à cette Légion; en conet de donner une nouvelle
changemens, elle a ordonné et ordonne ce qui suit.
dont de
séquence
de 30 Compaguies,
ART. I". La Légion sera composée de Canoniers de 1O2 hommes
Grenadiers de 60 hommes chacune, 3
chacune.
aussi chacune, et 24 de Fusiliers de 104 hommes
en tout temps
ART. II. Chacte des 30 Compagnies sera commandée et composée, 2
un Lieutenant et tin Sous-Lieutenants
par un Capitaine 1
de Grenadiers, d'un Fourrier, de 2 Sergens,
savoir chaque Compaguic
Grenadiers et d'un Tainbour : chacune
4 Caporaux, s 4 Appointés, 48
8 Caporaux , 8 Apcelles de Canoniers d'un Fourrier, 1 4 Sergens,
de
d'un Tambour; ; et chacune des Compagnies
pointés, 80 Canoniers et Sergens, 8 Capozaux, 8 Appointés, 80
des Fusiliers d'un Fourrier, 4
Fusilieis, 2 Tambours et d'un Frater-Chirurgien.
d'un Majorde cette Légion sera composé
ART. IV. L'Etat-Major
et 3 Aides Majors 3 dc 3 QuartiersGénéral, de 3 Major-Panticauliers,
Maitres, et d'un Chirurgien-Major.
18 canons à la Rostaing, d'une
ART. V.Il sera affecté à cette Légion division; : CCS canons seront
livre de balles, dont 6 pieces pour chaque
servis par les Canoniers de Ja Légion. de Drapeaux.
ART. VI. Cette Ligion n'aura point commandera la Légion SOLS Pautorité
ART. VII. Le Major-Général
du Gonvemeur-Gemeral.
concessions dans PIsle à ceux qui,apsès
ART.XV.I sera accordédes désireront s'y établir, pouryu qu'ils
avoir obtenu leurs congés absolus,
valeur.
aient les moyens suffisaus de les mettre en
les
et
XVI. Lintention de Sa Majesté est que appointemens
ART.
SaincDoningue, sur le pied ci-après,
soldes soient payés en tout tempsà
argent de France, par an.
*
du Gonvemeur-Gemeral.
concessions dans PIsle à ceux qui,apsès
ART.XV.I sera accordédes désireront s'y établir, pouryu qu'ils
avoir obtenu leurs congés absolus,
valeur.
aient les moyens suffisaus de les mettre en
les
et
XVI. Lintention de Sa Majesté est que appointemens
ART.
SaincDoningue, sur le pied ci-après,
soldes soient payés en tout tempsà
argent de France, par an.
* --- Page 255 ---
de PAmérique sous le Vent.
Compagnies de Grenadiers et Canoniers.
A chaque Capitaine de Grenadiers, avec supplément d'appointement pour tenir Jien de ration, .
. . . 4000 liv.
A chaque Capitaine de Canoniers, avec supplément, etc. 3500
A chaque Licatenant de Grenadiers et de Canoniers-, 9
avec supplement : etc.
.
. 1500
A chaque Sous-Lieutenant de Grenadicrs ct Canonicrs,
avec supplément , etc.
e 1380
A chaque Fourrier de Grenadiers et de Canoniers, -
A chaque Sergent,
A chaque Caporal,
A chaque Appointé,
A chaque Grenadier et Canonier,
A chaque Tambour de Grenadiers et Canoniers,
Compagnies des Fusiliers.
A chaque Capitaine dc Fusiliers, 2 avec supplément d'appointement pour tenir lieu de ration,
2910 liv.
A chaque Lieutenant, avec supplément,
A chaque Sous-Lieutenant, avec supplément, e
A chaque Fourrier,
A chaque Sergeut,
A chaque Caporal,
A chaque Appointé,
18 80
A chaque Fusilier et Tambour,
A chaque Frater-Chirurgien, 9
Etat-Major.
Au Major-Général,
10000 liv,
A chaque Major-Particulier, avec supplément d'appointement pour tecir lieu de ration,
e - .
- S400
A chaque Aide- - Major ayant Commission de Capitaine,
avec supplémient,
.
. .
. 2910
A chaque Aide-Major non Capitaine, avec supplément, 1830
A chaque Saus-Aide-Major, avec supplément,
A chaque Qmartier-Haitre, avcc supplément,
Au Chinurgien-Major, avec supplément 2
I2OO
Major-Général,
10000 liv,
A chaque Major-Particulier, avec supplément d'appointement pour tecir lieu de ration,
e - .
- S400
A chaque Aide- - Major ayant Commission de Capitaine,
avec supplémient,
.
. .
. 2910
A chaque Aide-Major non Capitaine, avec supplément, 1830
A chaque Saus-Aide-Major, avec supplément,
A chaque Qmartier-Haitre, avcc supplément,
Au Chinurgien-Major, avec supplément 2
I2OO --- Page 256 ---
Loix et Const. des Colonies
Anr. XXVI. L'uniforme de la
Frangoises
de l'Ordonnance du 2 Avril
Légion scra, etc. /. l'Article XXX
ART. XXVII. Ladite 1766.
tout ce qui n'est pas Légion dans sera soumise 3 quant au service, et en
expliqué la
nances et Réglemens de Sa
présente Ordonnance, aux OrdonARF. XXVIII. Le Majesté sur "Infanterie Françoise.
de sa place, qui consiste Major-Géneral dans
ne devant être distrait des fonctions
exercices, il sera établi
la police , la discipline 3 la tehue et les
le Major-Général au pour ce détail Unl Officier, qui sera
Secrétaire d'Etat,
préposé par
et des
ayant le
de
Colonies, et cet Oficier jouira de 600 département liv.
la Marine
temens.
en sus de ses appoinMande Sa Majesté au
de la présente Ordonnance. Gouverneur, etc. de tenir la main à P'exécution
FAIT à Versailles, le I
R. a4
Avril1769, etc.
Contiole, le Z Aotit 1769.
P,la note mise aprés l'Ordonnance du z Avril
1766.
ARRÉT du Conscil du Cap, touchant
uze Partie qui vouloit plaider
elle-mème,
Du II Avril 1769.
Exrarh M. le Procureur-Général
parts et M. Pierre-Louis
du Roi, appellant à minimd, d'une
que Behsgnon, Avocar Moreau, Procureur, 9 accusé, d'autre partsaprès
mis à sa Partie de se pour Piquais, a demandé à la Cour qu'il fût perelle à l'Audience des justifier des faits taxatifs et injurieux plaidés contre
vention, et qu'il auroit 3 et. 4 de ce mois, et cotés en sa requête d'interimputations
supplié la Cour d'entendre la
par la bouche de sa Partie;.
justification desdites
Moreau s'y est formeilement
que Sainte-Marie Avocat de
de Doyen des
opposé; et que Bourgeois , en sa
Avocats, a représenté qu'il n'a jamais été
qualité
Souveraine, de laisser porter la
à
d'usage en Cour
sur ce les conclusions de Ruotte, parole quiconque n'étoit gradué; our
et tout considéré : LA CouR
Substitut pour le Procureur-Génénl,
a permis et permet à
ayant égard à la représentation de Bourgeois,
des faits cotés en sa Piquais de se justifier par. la bouche de son Avocat,
continué sa plaidoirie, requête du jour d'hier, après quoi Sainte-Marie 4
çtc,
:
isser porter la
à
d'usage en Cour
sur ce les conclusions de Ruotte, parole quiconque n'étoit gradué; our
et tout considéré : LA CouR
Substitut pour le Procureur-Génénl,
a permis et permet à
ayant égard à la représentation de Bourgeois,
des faits cotés en sa Piquais de se justifier par. la bouche de son Avocat,
continué sa plaidoirie, requête du jour d'hier, après quoi Sainte-Marie 4
çtc,
: --- Page 257 ---
de LAmérique sous le Vent. ARRÉT du Conseil du Cap, qui renouvelle L'exercice d'un Curateur aux
Vacances. Du 20 Avril 1769. Vup par la Cour la Requéte présentée par M. Bernard Prieur, Curateur
aux successions vacantes de la Juridiction Royale du Cap, tendante à CC
qu'il plaise à la Cour nommer par nomination nouvelle le suppliant audit
Office de Curateur aux biens vacans du Siege Royalde cette Ville, pour en
exercer les fonctions aux droits et prérogatives y attachés, 2 à commencer
du 9 Octobre prochain 7 époque de l'expiration de Pexercice actuel : vu
aussi les Requêtes des sieurs D. et L. tendantes aux mêmes fins que celle
ci-dessus, ensemble celle des Négociansde cette Ville, contenante
cation
supplià la Cour pour la continuation dudit M. Prieur audit Office; COIclusions par écrit du Procureur-Général du Roi, oui le rapport dc M. Dorsin Conseiller et tout considéré : LA Cour joignant lesdites Requétes, et faisant droit sur le tout, sars avoir égard aux Requêtes des sieurs
D. et L. dont ellc les a déboutés, et sans s'arrêter à celle présentce
lesdits Négocians du Cap, dans laquelle ils sont déclarés non-recevables par
et sans qualités, pour de justes et pressantes considérations. , sans tirer à
conséquence pour Pavenir, et sous Je bon plaisir du Roi, a commis et
commet ledit M.. Prieur à POffice dc Curateur des successions vacantes
du ressort du Siege Royal du Cap 2 ponr en exercer les fonctions aux
droits, émolumens et prérogatives attachés auxdit Office 2 à commencer
dus Octobre prochain 2 jour de l'expiration de Pexercice actuel, , et finir
le dernier de Pannee 1774, à la charge avant d'être admis à prêter en
la Cour le serment en tel cas requis, de fournir bonne et suffisante caution ct certificateur solidaires, 2 autres que ceux qui répondent de son
exercice actuel, la solvabilité desquels nouveaux caution et certificatcur
sera discutée par le Procureur-Général du Roi, et leur cautionnement
fait et reçu au Greffe de la Cour par-devant le Conseiller
et à la charge encore dc verser dans Ja caisse de la Colonie Rapporteur, , au premier 2
ordre qui lui en sera donné par qui de droit, la sommc de 44:780 liv. IS sols 8 den. pour le debet des successions remises au Bureau de vérification, suivant et conformément aux divers états jointsà ladite Requête,
lesquels seront ct demeureront déposcs au Greffe de la Cour, après avoir
été parapliés ne varientur, , par, M. Collet Président de la Scance. Cette nomination nouvelle fut approuvée par Lettre du Ministre, du
Octobre suivant. V. cette Lettre,
--- Page 258 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
LETTRE du Ministre à M.
ions remises au Bureau de vérification, suivant et conformément aux divers états jointsà ladite Requête,
lesquels seront ct demeureront déposcs au Greffe de la Cour, après avoir
été parapliés ne varientur, , par, M. Collet Président de la Scance. Cette nomination nouvelle fut approuvée par Lettre du Ministre, du
Octobre suivant. V. cette Lettre,
--- Page 258 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
LETTRE du Ministre à M. DE
eppartenante à la Paroisse
BONGARS, touchant une Maison
Roi. du Port-au-Prince, et prise pour le
Du 24 Avril 1769. L:x Ror a approuvé POrdonnance
dernier en commun avec M. le Chevalier que vous avez rendue le 18 Juin
la maison Randot et les biens
Prince de Rohan, par
Sa
en dépendans ont été
laquelle
Majesté, sauf à en rembourser le prix d'achat déclarés appartenir à
Paroisse du
il
à la Fabrique de la
Port-an-Prince; n'étoit
cette affaire que par la voie
plus possible en effet de terminer
ce qui se pratique dans le que vous avez prise exactement conforme à
bienfait de n'avoir
Royaume en parcil cas ; vous avez
loyers,
point ordonné la compensation des intérêts également avec
puisque c'eût été une indemnité
les
pouvoir d'eu accorder;
3 et que vous n'avez pas le
de
cependant la Fabrique ayant été
l'expoliation son bien de payer le
du
obligée par
table de l'indemniser de la différence logement Curé, il a paru équicapital, et Jes loyers qu'elle
qui se trouve entre l'intérêt de son
rangement,
a payés; Sa Majesté vous autorise à cet arARRÉT du Conseil du Cap, concernant les Assemblées
et l'établissemene des Huissiers' du Fort
des Procureurs,
Dauphin en bourse commune,
Du 26 Avril 1769. Louis, etc. entre le
part; et MM. Moreau et Piquais, Procureur-Général du Roi en Ia Cour, d'ue
d'autre
faisant droit
Procureurs ès Sieges du Fort
Général part;
sur les plus amples conclusions du Dauphin,
du Roi,a ordonné et ordonne
ProcurçurRéglement des deux Conseils du que PArticle VII du Titre III du
26 Mars
cureurs sera exécuté sclon sa forme et
1764, concernant les ProProcureurs du
teneur ; ce faisant fait défenses aux
Siege Royal du Fort
de
sembler ni de prendre de délibérations Dauphin, plus à P'avenir s'asPavis du Substitut du Procureur-Général qu'au Parquet, en présence ct de
diction; ordonne
du Roi, et ce à peine d'interpareillement que les Huissiers audit Siege du Fort
Dauphin
/
ureurs sera exécuté sclon sa forme et
1764, concernant les ProProcureurs du
teneur ; ce faisant fait défenses aux
Siege Royal du Fort
de
sembler ni de prendre de délibérations Dauphin, plus à P'avenir s'asPavis du Substitut du Procureur-Général qu'au Parquet, en présence ct de
diction; ordonne
du Roi, et ce à peine d'interpareillement que les Huissiers audit Siege du Fort
Dauphin
/ --- Page 259 ---
de PAmérique sotls le Vent.
Dauphin seront incessamment ct sans délai établis et formés eil bourse
commune, conformément à PArrêt del Réglement del la bourse des Huissiers
du Cap du 26 Février 1761; enjoint auxdits Huissiers de s'y conformer, chacun en droit soi, sOUS telles peines qu'il 2 appartiendra, etc.
Conformément à cet Arrêt le Sénéchal du Fort Dauphin fit un Reglement le premier Juin suivant pour établir les Huissiers de son
Siege en bourse commune.
Énirde Création du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
Du mois d'Avril 1769.
Louss, etc. La résistance que le Conseil Supérieur du Port-au-Prince
a affecté d'apporter depuis plusieurs années à nos ordres 9 et les excès
dont il s'est rendu coupable en dernier lieu à l'occasion de notre Ordonnance pour le rétablissement des Milices, nous ont déterminé à le
casser par notre Edit du mois de Mars dernier; ; mais après avoir satisfait
à ce qu'exigcoit de nous le maintien de notre autorité, nous nous hâtons
de prévenir les dommages qui pourroient résulter pour nos Sujets, de
la suspension de laJustice dans Pétendue du ressort dudit Conseil Supérieur : A ces causes, etc. Voulons et nous plait ce qui suit :
ART. I", Nous avons créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons par le présent Edit u Conseil Supérieur en la Ville du Portau-Prince pour y rendre journellement et habituellement la Justice, tant
civile que criminelle, à ceux de nos Sujets établis dans les Quartiers de
P'Ouest, et du Sud de notre Colonie de Saint-Domingue ; P'étendue du
ressort dudit Conseil Supcrieur devant être la mêmc que celle du ressort
du Conseil, tenant ci-devant ses séances en la Ville du Port-an-Prince.
ART. II. Le Conseil Supérieur sera composé du Gouverneur notre
Lieutenant-Général s de PIntendant, lequel remplira les mémes fonctions, , et jouira des mêmes prééminences et prérogatives que les Premiers
Présidens de nos Cours Supérieures du Royaume, des Commandans eit
second du Port-au-Prince et de Saint-Louis, d'un Président, du Commissaire-Général de la Marine, du plus ancien des Commissaires de la
Marine, de douze Conseiliers le Président compris, de quatre Assesseurs,
conformément à nos Lettres-Patentes en forme d'Edit du mois d'Aoit
1742, d'un Procureur-Genéral, de trois Substituts du Procureur-Général
et d'un Greffier.
Tome V.
Hh
des Commandans eit
second du Port-au-Prince et de Saint-Louis, d'un Président, du Commissaire-Général de la Marine, du plus ancien des Commissaires de la
Marine, de douze Conseiliers le Président compris, de quatre Assesseurs,
conformément à nos Lettres-Patentes en forme d'Edit du mois d'Aoit
1742, d'un Procureur-Genéral, de trois Substituts du Procureur-Général
et d'un Greffier.
Tome V.
Hh --- Page 260 ---
Loix et Const, des Colonies
Arr. III. Lcs douze Conseillers
Frangoises
nos lettres de
auxquels nous avons fait
provisions sur ce nécessaires, seront
expédier
desdites provisions après lecture de
reçus suivant la date
malité que la prestation du
notre présent Edit, sans autre fortenant-Général,
serment ès mains de notre
les ayant
Gouverneur-Lieuquête de vie et
dispensés, comme nous les
d'enmoeurs, et
le Président, dispensons.,
qualité de Conseiller, d'examen;
après sa réception en
que nous lui
prendra, en vertu de la commission
de
aurons fait expédier, la séance à lui
particuliere
notre présent Edit. attribuée par PArticle X
ART. IV. Le Président sera spécialement
Corps, et aura les mémcs
chargé de la discipline du
par notre Edit du mois de rang, Janvier séance, fonctions et autorités attribuées
il sera
1766à POffice de second
toujours pris dans le nombre des
Conseiller;
de quoi nous ferons expédier à Pun desdits Conseillers Titulaires ; à l'effet
nos lettres de
Conseillers, à notre choix s
en vertu
commission, 9 qui seront révocables à notre volonté, et
formalités desquelles, sans qu'il soit besoin de nouveau serment ni
que celle de
d'autres
dénommé prendra séance Penregistrement aul Conseil, le Conseiller
fonctions
en ladite qualité de Président, et exercera les y
lettres y attachées , jusqu'à la révocation de sa
que nous ferons pareillement adresser audit commission, par des
après Penregistrement d'icelles,
Conseil; et aussi-tôt
Conseiller reprendra le
auquel il sera procédé sans délai , ledit
ART. V. Donnons rang qu'il avoit précédemment. rainement
pouvoir audit Conscil
de
et en dernier ressort tous les Supérieur juger souvenos Sujets desdits
procès mus et à mouvoir entre
Quartiers sur les
nos. Juges Royaux, 3 que d'Amirauté; appellations des Sentences 3 tant de
ni frais. ; et il rendra la justice sans épices
ART. VI. Le Couseil
tiendra la main à
Supérieur se conformera dans ses
et
CC que les Juges de son
jugemens ,
Coutume de Paris s aux Loix particulieres ressort se conforment à la
en général , soit pour la Colonie de
faites, soit pour les Colonies
autres que suivoit l'ancien Conseil établi Saint-Domingue senle, et à toutes
ART. VII. Attribuons
audit lieu du Port-au-Prince. audit Conseil Supérieur la
jugement des affaires ci-devant
cornoissance et le
cassé par notre Edit du mois de Mars pendantes devant lc Conseil Supcrieur
ART. VIII. Les
dernier. intitulés de
Jugemens et Arrêts dudit Conseil
seront
devant notre nom, et expédiés dans la même forme Supérieur
établie. que celle ciART. IX, Lorsque PIntendant sera dans le
ressort dudit Çonseil
/
--- Page 261 ---
de PAmérigue sous le Vent.
jugement des affaires ci-devant
cornoissance et le
cassé par notre Edit du mois de Mars pendantes devant lc Conseil Supcrieur
ART. VIII. Les
dernier. intitulés de
Jugemens et Arrêts dudit Conseil
seront
devant notre nom, et expédiés dans la même forme Supérieur
établie. que celle ciART. IX, Lorsque PIntendant sera dans le
ressort dudit Çonseil
/
--- Page 261 ---
de PAmérigue sous le Vent. Supérieur et absent du Conseil, le Président recueillera les voix ct prononcera les Arrêts ; si PIntendant est hors du ressort, ct le Commissaire
général de la Marine présent , celui-ci prendra la' place dudit Intendant, cn remplira les fonctions et présidera; en cas d'absence de PIntendant ct du Commissaire général de la Marine hors du ressort, le plus
ancien des Commissaires de la Marine auquel il aura été expédié un
ordre de remplir la place de Comunissaire général, fera les fonctions de
le Président recueillera les
P'Intendant au Conseil Supérieur, autrement
les
en tant
de besoin à tous
voix et prononcera Arrêts, dérogeant
que
Edits, Déclarations, Réglemens et Ordonnances à ce contraires. ART. X. Le Gerena-diewgwa@eedl aura la place d'honncur,
et siégera dans un fauteuil, lequel en son absence demeurera vacant 5
ensuite siégeront à la droite du Gonvemeur-Lieuenant-Genéal, FIntendant; à la gauche Pun des Commandans en second suivant son grade,
ou à grade égal , suivant son ancienneté ; à la droite de FIntendant, 3
Pautre Commandant en second; à la gauche du Commandant en second,
sera le Président ; à la droite du second Commandant en second, seral le
Commissaire général de la Marine ; à la gauche du Président > sera le
Commissaire ordinaire de la Marine ; à la droite du Commissaire général
et successivement à droite et
de la Marine sera le Doyen des Conseiller;
à
tous les Conseillers suivant Pordre de leur réception, et il en
gauche 1
sera de même pour les Assesseurs. ART. XI. Ledit Conseil Supérieur jouira au surplus de tous les droits,
immunités,
et prérogatives attribués
privileges, 2 franchises,
exemptions
à l'ancien Conseil Supérieur supprimé. Si donnons en Mandement, à nos
amés et féaux les Gouverneur notre Lieutenant-Genétral et Intendant des
Isles sous le Vent, etaux Officiers que nous avonsnommés pour composer
notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de faire lire, publier et enregistrer notre présent, etc,
V.
Supérieur jouira au surplus de tous les droits,
immunités,
et prérogatives attribués
privileges, 2 franchises,
exemptions
à l'ancien Conseil Supérieur supprimé. Si donnons en Mandement, à nos
amés et féaux les Gouverneur notre Lieutenant-Genétral et Intendant des
Isles sous le Vent, etaux Officiers que nous avonsnommés pour composer
notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de faire lire, publier et enregistrer notre présent, etc,
V. le Procès-verbal d'Installation du 29 Juillet 2769. ARRÉT du Conseil d'Etat, touchant les Troubles de la Colonie. Du 28 Avril 1769. LzRor étant informé que quelques particuliers. de PIsle Saint-Domingue auroient excité dans les esprits, à Poccasion du rétablissement des
Milices, une fermentation qui a été suivie de plusicurs attroupemens de
Hh ij --- Page 262 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
le Con244
et Mulâtres libres, avec armes ; que
gens du peuple > de Negres
auroit commencé, à la requisition du
seil Supérieur du Port-au-Prince
contre ies nommés D.
Procureur-Généal: ; Finstruction d'une procédure d'avoir colporté des billets
M. V. et C. accusés d'y avoir participé, été et
par Arrêt dudit Conséditicux, laquelle instruction auroit suspendue dernier. Sa Majesté auroit jugé
seil du Port-au-Prince 2 du 7 Janvier sera continuée par les Offinécessaire d'ordonner que ladite procédure a établi audit lieu du Portciers du Conseil Supérieur > que Sa Majesté qu'il sera en ontreinformé
au-Prince, par, Edit du présent mois d'Avril,et
contre tous ceux
lesdits Officiers, à la Requéte du Procureur-Général,
participé
par seserout montrés rebelles à l'autoritéd CdeSaAligjen.ouaront, Roi étant en SOil
qui
voulant pourvoir : oui lerapportsle
le
à la révoltesàquoi
ordonne que la procédure commencée par
Conseil , a ordonné et
contre lesdits L. M. V. et C. sera
Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Conseil Supérieur, établi au Portcontinuce par les Officiers du nouveau mois d'Avril, et qu'il sera en outre
au-Prince par PEdit du présent
du Procureur-Genéral, contre
informé par lesdits Ofliciers, la Requéte de la Requête d'opposition att
tous auteurs > colporteurs et souscripteurs auront fomenté et excité la
rétablissenent des Milices , ct tous autres qui leur sera fait et parfait par
révolte quis'en est ensntyie, et que le procès définitif: vent au surplus Sa
ledit Conseil Supérieur , jusqu'à jugement
concernaut Ic rétablisdu I Avril 1768 2
Majesté que son Ordonnance et entiere exécution. FAIT au Conseil
sement des Milices, ait sa pleine
dEtat, etc.
du Port-au-Prinse, le 29 Juillet 2769R. au Conseil
à M. le Chevalier Prince DE ROHAN, portant
LETTRE du Ministre
Brevet de don d'un Ofice de Procureur
1o.qu'on ne peut accorderun
avec les fonctions de
du Rois et 2". que cet Ofice est incompatible
Secrétaire du Gauvermomaur-Gondnal.
Du 2 Mai 1769.
Janvier dernier, par laquelle en me renJx reçu votre Leure du 27
dinphterleriene
dant comipte da projet du Conseil du Pore-au-Prince, Jui un Brevet dc don à vie
Dercy votre Secrétaire, vous demandez pour
Quelque desir
du Roidont il cst déjà POuIvE.
"de lai place dc Fyocureur
-
*
Ofice est incompatible
Secrétaire du Gauvermomaur-Gondnal.
Du 2 Mai 1769.
Janvier dernier, par laquelle en me renJx reçu votre Leure du 27
dinphterleriene
dant comipte da projet du Conseil du Pore-au-Prince, Jui un Brevet dc don à vie
Dercy votre Secrétaire, vous demandez pour
Quelque desir
du Roidont il cst déjà POuIvE.
"de lai place dc Fyocureur
-
* --- Page 263 ---
de PAmérigie sous le Pent.
que j'aic de me préterà CC qui peut vous être agréable, il n'est pas possible de procurer au sieur Bercy cette grace 1 qui n'a aucun rappori avec
celle accordée au sicur Dufan que VOIS citez pour exemple. Les Grefes
sont des objets domaniaux dont lc Roi pent disposer , et dont il permet
que l'exercice soit affermé en France > parce qu'il exige peu de connois-
- sances. Il n'en sauroit être de même dun Oilice de Procureur du Roi,
totalement diflérent par sa naturc, et dont les fonctions sont d'ailleurs
tès-délicates.
A l'égard dc la réunion des deux places de Procureur du Roi et de
Secrétaire, entre lesquelles lc Conseil se propose d'obliger le sieur
Bercy d'opter, il faut couvenir qu'en effet la place de Procureur du
Roi n'cst guere compatible avec celle de Secrétaire du GouverneurGénéral, soit par la nature de CCS places, soit par Passiduité et la continuité de travzil qu'clles exigent iune et l'autre. Lcs Substituts par lesqucls lc sieur Bercy croit acqui:ter le dû de sa charge, n'ont point
été établis pour représenter en tout temps le Titulaire, mais seulement
pour lc suppléer. Il est donc convenable que le sieur Bercy optc entre
Jes deux places, ct s'il préfere de rester auprès de vous, illui scra expédié de nouvelles provisions lors de votre retour en Francc.
Procàs-FERNAT du Cérimonial, obserré par le Corscil Supérieur
du Cap, ala Procession el à L'Ofice dujour de la Fete-Diet.
Du 25 Mai 1769.
Lxc Cour assemblée dans la Chambre des Audiences ct des Scances
-StIr les hauts Bancs, les Gens du Roi sont entrés, et M. le Gras Procureur-Général portant la parole, ont dit :
>. MM.nous fimes prévenir hier les Curés et Marguilliersdeia Parcisse
Noure-Dame de PAssomption cic ceite Ville, que la Cour avoit pris un
arrété, portani qu'cile se transportercit ce matin à FEglise pour assister
à la Procession ct autres Olfices de ce jour 5 et lc mime soir lcs Curé et
Marguilliers de ladite Paroisse vinrent eil notre Hotel, nous assurer qu'ils
étoient dans la ferme résolution de SC conformer au Cérémonial ordinaire,
Après vous avoir reniu compte MM. des dispositions des Curé et
Marguilliers de la Faroisse de PAssomption nous n'avons plus qut
:c péric, Ecà linstant que Ja pendule sonnuit 5 keures, les Fiuissicrs
autres Olfices de ce jour 5 et lc mime soir lcs Curé et
Marguilliers de ladite Paroisse vinrent eil notre Hotel, nous assurer qu'ils
étoient dans la ferme résolution de SC conformer au Cérémonial ordinaire,
Après vous avoir reniu compte MM. des dispositions des Curé et
Marguilliers de la Faroisse de PAssomption nous n'avons plus qut
:c péric, Ecà linstant que Ja pendule sonnuit 5 keures, les Fiuissicrs --- Page 264 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ayant annoncé les Députés du Clergé,
les sieurs Cochon
lon, Marguilliers en exercice, et
et Papilqui Onlt conduit la Cour
plusieurs autres anciens Marguilliers
dans celui de l'Euvre jusqu'à son banc, 3 et ont ensuite été se placer
: les Prêtres officians s'étant incontinent rendus à
T'Autel, la Procession s'est mise en marche ; la Cour suivant
mnent le S. Sacrement porté par le R. F. Colomban, Prefet immédiateet Curé ,*assisté de deux Vicaires ; et étoit le Dais
le côté Apostolique
deux Grenadiers de la Légion de
porté
droit par
deux Grenadiers des Milices de Saint-Domingue , et le côté gauche par
par les deux
cette Ville, les cordons d'icelui tenus
charge l'année Marguilliers en exercice, et les deux qui sont sortis de
les
derniere ; la Compagnie de Grenadiers de ladite
Oficiers à la tête, formant une haie à la droite, et la
Légion,
Grenadiers des Milices une haieà gauche du
Compagnic des
étoient les Huissiers du Conseil
Dais, en dedans de laquelle
Cour, et au milieu d'eux le marchant sur deux files en avant de la
suite du Conseil marchoit premier Huissier sa baguette à la main; à la
lement
en même ordre le Siege Royal du
entre deux haies de Soldats, 9
Cap, pareilpagnie de Maréchaussée du
prolongées en arriere par la Commarchoient
Cap, et fermée par la Troupe de Police ;
en avant du S. Sacrement toutes les
et Milices
Ville sur deux haies, dans l'ordre
Troupes
de la
gue, les
suivant, la Ligion de Saint-DominGendarmes, les Carabiniers, les Dragons à
et les Compagnies des sieurs Papillon, Crebassa,
pied,
Rimbert, Cochon, Basseville, du Charpentier, Blancan, Collot,
Petit-Houars,
Frere, et la Compagnie de Dragons à cheval, celle Mesnicr, des
Gallibert,
trouvée aux batteries; 3 la Procession rentrée à
Canoniers s'étant
Grand'Messe, et MM. ont été à POfferteire P'Eglise, a été chantée la
Clergé, et après eux les Officiers du
immédiatement après le
Ofliciers les Marguilliers de la
Siege Rcyal du Cap, et après ces
monial du jour mentionné Paroisse; la Messe finie, a cessé le CéréGreflier
au présent Procès-Verbal, dressé
cn chef de la Cour, en exécution de son arrêté
par moi
ment au requisitoire des Gens du Roi. Au
pris conformé25 Mai 1769,
Cap, au Greffe de la Cour, , le
Nous avons ponctué ce qui est mot à mot dans le Cérémonial du
Janvier précédent au service de la Reine.
A de
:
monial du jour mentionné Paroisse; la Messe finie, a cessé le CéréGreflier
au présent Procès-Verbal, dressé
cn chef de la Cour, en exécution de son arrêté
par moi
ment au requisitoire des Gens du Roi. Au
pris conformé25 Mai 1769,
Cap, au Greffe de la Cour, , le
Nous avons ponctué ce qui est mot à mot dans le Cérémonial du
Janvier précédent au service de la Reine.
A de
: --- Page 265 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil d'Etat, touchant le Port-Franc du Mole SaintNicolas.
Du 3 Juin 1769.
LrRor s'étant fait représenter P'Arrêt rendu en son Conseil le 24
Juillet 1767, Sa Majesté a jugé néçessaire de changer et d'étendre une
partie des dispositions , qu'il contient relativement à l'établissement d'un
Entrepôt au Môle Saint-Nicolas en P'Isle Saint-Domingue 3 à quoi
voulant pourvoir; ouï le rapport: le Roi étant en son Conseil, a ordonné
et ordonne ce qui suit.
ART. I", Il sera permis aux Navires étrangers chargés de bois de
toute espece, de bois de teinture, d'animaux et bestiaux vivans de toute
nature. s de cuirs verts s en poil ou tannés , de pelleteries s de raisines ou
goudron, de riz, de mais , légumes, café, sucre, coton et cacao, d'aller
dans le seul Port du Môle Saint-Nicolas à Saint-Domingue, d'y décharger
et commercer lesdites denrées et marchandises, en payant le droit ordonné
par PArticle II de l'Arrêt du 29 Juillet 1767.
ART. II. Permet Sa Majesté aux Navires François qui voudront aller
des Isles et Colonies Françoises dans ledit Port du Môle Saint-Nicolas 2
de partir de tous les Ports desdites Isles où il y aura Bureau du Domaine
ou d'Octroi, quoiqu'il n'y ait point d'Amirauté; veut également Sa
Majesté que les Navires qui auront chargé des marchandises at Môle
Saint-Nicolas, soient admis dans tous les Ports des Isles où il y aura
Bureau du Domaine ou d'Octroi : défend Sa Majesté de partir de tout
autre Port et d'y arriver, à peine de 10,000 liv. d'amende, argent des
Isles.
ART. III. Les Navires Françôis qui partiront du Môle Saint-Nicolas
pour se rendre aux Islcs et Colonies Françoises, ne pourront charger :
sous les mêmes peines, que les marchandises permises par PArticle I
du présent Arrêt.
ART. IV. Tout Bâtiment de quelque contenance qu'il soit, sera admis
audit Port du Môle Saint-Nicolas, et pourra faire son retour aux Isles et
Colonies Françoises, aux clauses et conditions portées par PArrêt du
29 Juillet 1767, dérogeant Sa Majesté à ce qui est prescrit par PArticle XIX dudit Arrêt, en ce qui concerne la contenance desdits Bàtimens.
mêmes peines, que les marchandises permises par PArticle I
du présent Arrêt.
ART. IV. Tout Bâtiment de quelque contenance qu'il soit, sera admis
audit Port du Môle Saint-Nicolas, et pourra faire son retour aux Isles et
Colonies Françoises, aux clauses et conditions portées par PArrêt du
29 Juillet 1767, dérogeant Sa Majesté à ce qui est prescrit par PArticle XIX dudit Arrêt, en ce qui concerne la contenance desdits Bàtimens. --- Page 266 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Asr. V. Dispense Sa Majesté des formalités
XIV de PArrêt du 29 Juillet
prescrites par PArticle
ment qu'il soit fait une visite à 1767 bord , au sujet des écoutilles; veut seuleBureau établis à cet effet.
des Bitimens par les Employés du
ART. VI. Veut Sa Majesté que l'amende de
par PArticleXV de PArrêt du 29 Juillet
10,000 liv. prononcée
modérée à 3,000 liv. argent des Isles, 1767 pour les cas y portés, soit
Article, la peine de confiscation du sauf, ainsi qu'il est dit par ledit
liy.
Navire et de sa
d'amende en cas de frande prouvée.
cargaison, et de 300
ART. VII. Les Capitaines des Navires
Saint-Nicolas, seront tenus de se conformer étrangers qui iront au Mole
VI de P'Arrêt du 29 Juillet
aux dispositions de P'Article
connoissemens
1767, à l'exception de la
et chartes-parties, dontils
représention des
Sal Majesté que lesdits Capitaines fassent à seront leur dixpemsspveutseulenent
Saint-Nicolas, une déclaration de
arrivée audit Port dul Môle
tous les articles
chargemens de leurs Batimens, dont la
qui composeront les
ployés du Burcau,
vérification sera faite par les EmMande Sa Majesté à M. le Duc de
aux
Penthievre, Amiral de France, et
de tenir Gospenoecdinaeaaaoeal la main à l'exécution
et Intendant des Isles sous le Vent,
seils Supérieurs de
du présent Arrêt, et aux Officiers des Con-,
lui, pour être ensuite Saint-Domingue, de procéder à Penregistrement d'icelu, publié et affiché par-tout où
au Conseil d'Erat, etc,
besoin sera. FAIT
32 *
2 a
portant
Exrraas-Parearis,
confrmation de l'établissement
d'une Maison de Providence au Cap.
Du x"Juillet 1768.
Lovrs,e etc. SALUT. Nous sommes informés
libéralités du sicur Turc de
que par les soins et les
de PIsle
Castelveyre, et de plusieurs autres Habitans
la ville du Saint-Domingue, il a étéfait un fonds pour Pétablissement, dans
Ville, les Cap, d'un Hôpital, pour recevoir les enfans pauvres de la
personnes atteintes de maladies incurables,
les personnes des deux sexes qui arrivent de
et particulierement
source 2 pour y être nourries et
France sans aucune restrouvé à se placer, lequel fonds entretenues jusqu'à ce qu'elles aient
mité de la ville du
consiste en un terrein situé à l'extréCap, sur lç chemin de la
Bande-du-Nord, conterant
environ
:
a
Cap, d'un Hôpital, pour recevoir les enfans pauvres de la
personnes atteintes de maladies incurables,
les personnes des deux sexes qui arrivent de
et particulierement
source 2 pour y être nourries et
France sans aucune restrouvé à se placer, lequel fonds entretenues jusqu'à ce qu'elles aient
mité de la ville du
consiste en un terrein situé à l'extréCap, sur lç chemin de la
Bande-du-Nord, conterant
environ
:
a --- Page 267 ---
* de PAmérique sous le Vent.
environ 600 pas de long sur 300 delarge, sur lequel sont les bâtimens
qui servent à logerles pauvres et hospitaliers; en un autre maison servant
d'Hôpital pour les femmes ; et un emplacement de I20 pieds de long
sur 60 de large, sur lequel il ya une maison et un jardin ; et une concession d'environ I 600 pas quarrés, située au Quartier de Plaisance >
et en différentes créances sur des particulicrs 3 le tout pouvant valoir
400,000 liv. argent de France; et les Habitans de Saint-Domingue nous
ayant tres-humblement fait supplier d'autoriser cet établissement, et de
leur permettre, pour en en assurer le succès > de recevoir les legs $
donations entrevifs et par testamens s et toutes autres donations et dotations qui pourront être faites; après avoir pris l'avis du Gouverneur
notre Lieutenan-Gemoral, et de PIntendant des Isles souS le Vent, sur
les avantages ou les inconvéniens dc P'établissement projeté, nous nous
sommes déterminés d'autant plus volontiers à accorder aux Habitans de
Saint-Domingue nos Lettres sur ce nécessaires, 3 que cet établissement,
dont nous sentons toute l'utilité, ne peut faire des progrès, ni même subsister sans notre autorisation. A ces causes ordonnons ce qui suit.
ART. I"r, Nous avons autorisé et autorisons Pésablissement que les
Habitans de PIsle Saint-Domingue ont fait dans la ville du Cap d'un
Hopital, 3 sous le titre de Maison de la Providence, pour recevoir les
enfans pauvres de Ia Ville, les malades atteints de maladies incurables,
et particulierement les personnes des deux sexes qui arriveront de France
sans aucune ressource, 3 pour y être nourries et entretenucs jusqu'à ce
qu'elles aient trouvé à se placer.
ART. II. Nous avons autorisé, approuvé et ratifié, autorisons, approuvons et ratifions, en tant que de besoin est ou seroit, tous les dons, legs,
donations, dotations et acquisitions qui ont pu être faits jusqu'à présent
en faveur dudit établissement 3 de quelque nature qu'ils puissent être.
ART. III. Ledit établissement sera civil, et demeurera à la charge dc:
la Colonie, sans que dans aucun cas il puisse nous être demandé aucun
secours de quelque nature que ce soit.
ART. IV. II sera formé un Bureau, composé du Gouverneur notre
Licutenant-Général et de PIntendant des Isles sous le Vent, ou de ceux
qui les représenteront, de deux Conseillers 2 et du Procureur-Général
de notre Conseil Supérieur, de deux Membres de la Chambre d'Agticulture du Cap, , de quatre Notables que les Habitans du Cap choisiront
entr'eux, et du Préfet Apostolique dc la Partie du Nord de Saint-Domingue, 2 pour faire et rédiger les Statuts et Réglemens nécessaires à cet
établissement, , lesquels Réglemens nous seront enyoyés par le Gouvere
Tome V.
Ii
, de deux Conseillers 2 et du Procureur-Général
de notre Conseil Supérieur, de deux Membres de la Chambre d'Agticulture du Cap, , de quatre Notables que les Habitans du Cap choisiront
entr'eux, et du Préfet Apostolique dc la Partie du Nord de Saint-Domingue, 2 pour faire et rédiger les Statuts et Réglemens nécessaires à cet
établissement, , lesquels Réglemens nous seront enyoyés par le Gouvere
Tome V.
Ii --- Page 268 ---
Loixet Const:des Colonies
notre
Frangoises
neur le Lieutenan-Général et PIntendant pour être par nous
vés; mêmc Bureau subsistera pour veilier à
approuqui auront été faits, et décider à la pluralité lexécution des
des Réglemens
conviendra de faire pour l'avantage dudit
voix de tout ce qu'il
ARr. V. Liélection des deux Conseillers établissement. Chambre
et des deux Membres de la
d'Agiculture, pour assister ati Bureau d'administraton
Hopital sera faite, savoir cellé des deux Conseillers le
dudit
rieur, et celle des deux Membres de la Chambre par Conscil SupéChambre elle-même 3 l'élection des
d'Agriculture par la
assemblée de Paroisse,
quatre Notables sera faite dans une
neur notre Lieutenant-( indiquée en conséquence des ordres du GouverParoissiale du
Général et de PIntendant, au Prône de la Messe
Cap, par trois Dimanches ou Fêtes consécutifs. ART. VI. Permettons audit établissement de recevoir
donations entrevifs et par testament, et toutes
tous les legs 2
qui pourront lui être faits, soit
autres donations et dotations
ou en toute autre
en argent, rentes, Habitations, Esclaves,
celle
maniere, sans qu'il soit besoin d'autre permission
portée par les Présentes , jusqu'à concurrence de
que
argent de France, y compris le montant du fouds
1,200,000 liv. gistrement des Présentes; ;
à
acquis lors de l'enre25 Novembre
dérogeant cet effet à nos Lettres-H Patentes du
1743: , concernant les Ordres Religieux ct
de
mprte dans nos Colonies; et ladite somme de
gens siainremplic, ledit établissement
1,200,000 liv. une fois
dites Lettres-Patentes. rentrera dans la prohibition portée par lesle Bureau
Lesdites donations et dotations seront acceptées par
ble de tous d'administration les
établi par P'Article IV, eti il sera emis un douactes au Greffe de notre Conseil
en mandement, etc. Supérieur. Si donnons
R. au Conseil du Cap, le 27 Octobre 1769. ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui permet de nouvean
aux Pacotilleura, d'étaler et vendre des marchandises seches sur la
place Notie-Dane, et de se servir méme de tables
portatives, sans
pratiguer aucune baraque , ni vendre aucun comestible, à peine de confiscation et de 30 liv. d'amende. Du 4Juillet 1769. 66R83
M
--- Page 269 ---
de TAmérique sous le Vent. 25%
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Criminels morts en Prison. Du 6 Juillet 1769. Surhr remontrance du Procureur-Général du Roi en la Cour, contenant, etc. LA CoUR enjoint 1°. aux Geoliers de la Conciergerie du
Palais et des Prisons Royales de son ressort, arrivant le décès d'un Prisonnier prévenu de crime, de faire avertir sans retardement, et par un de
ses Guichetiers, le Chirurgien-Major de la Place, et ce sous peine de
destitution ; 2°.
Du 6 Juillet 1769. Surhr remontrance du Procureur-Général du Roi en la Cour, contenant, etc. LA CoUR enjoint 1°. aux Geoliers de la Conciergerie du
Palais et des Prisons Royales de son ressort, arrivant le décès d'un Prisonnier prévenu de crime, de faire avertir sans retardement, et par un de
ses Guichetiers, le Chirurgien-Major de la Place, et ce sous peine de
destitution ; 2°. ordonne qu'à l'avenir les corps des Prisonniers décédés
seront vus et visités par le Chirurgien-Major de la Place, 3 lequel certifiera sur le registre et en marge de l'écrou dudit Prisonnier Icdit décès;
et supposé qu'il y eût lieu de croire qu'il eût été occasionné par des
causes non-naturelles, il en fera mention dans ladite certification qu'il
datera et signera, laquelle sera également signée par le Geolier; ; 3°.enjoint aux Geoliers de porter à l'instant une expédition dudit acte de décès
aux Juges criminels et Procureurs du Roi, qui y mettront leurs ordonnances ainsi que les cas ou les circonstances l'exigeront, auxquclles ordonnances lesdits Geoliers seront tenus d'obéir; 4". ordonne que tant
lesdits actes de décès que les ordonnances étant ensuite, seront et demeureront déposés au Greffe Royal du lieu sur la demande verbale du Geolier et sans frais, et ce pour recours, sans préjudice des actes de sépulture
aux termes des Ordonnances Royaux, etc,
Pxocis-VERBAL, de ce qui s'est passé à la Séance du Conseil
Supérieur du Port-au-Prince. Du 29 Juillet 1769. Acsouannur 29 Juillet 1769, M. le Chevalier Prince de Rohan,
Gouverneur et Lieutenant-Général des Isles sous le Vent, ayant invité,
par ordre du Roi, MM. de Tailfumyer de Fresnel, Bourdon, Golliaud,
Gabeure de Vernot, Berrier , Fougeron, Fauché, Baroy de Bligny,
Barret et de Lamardelle, , à se rendre au Conseil ; tous 2 en conséquençe
des ordres du Roi à eux adressés, se sont rendus à l'invitation. La Salle de l'Audience du Conseil étoit disposée de cette maniere.
Isles sous le Vent, ayant invité,
par ordre du Roi, MM. de Tailfumyer de Fresnel, Bourdon, Golliaud,
Gabeure de Vernot, Berrier , Fougeron, Fauché, Baroy de Bligny,
Barret et de Lamardelle, , à se rendre au Conseil ; tous 2 en conséquençe
des ordres du Roi à eux adressés, se sont rendus à l'invitation. La Salle de l'Audience du Conseil étoit disposée de cette maniere. Ii ij --- Page 270 ---
Loix et. Const. des Colonies Françoises
trouve un
face de Pendroit où se tient le Public, se
ce
Dans le fond, en
à droite et à gatiche par quelques gradins :
banc élevé, ou l'on monte
en face 3 et les deux autres en retour 5
banc a trois côtés ; le premier terminée est
une balustrade.
il forme ainsi une enceinte
par au-desso Is d'un Crucifix, est praDans le milieu du banc de facc, et Chevalier Prince de Rohan, Goutiqué unfauteuil , où s'est assis M. le
le Vent, representant en
des Isles, sous
verneur et: Lieutenint-Général du Roi.
a
cette qualité la personne été fixécs dans Pordre qui suit, conformément
Les autres places ont mois d'Avril 1769.
FEdit de Sa Majesté, du
droite de M. le
GomraeriinmneGaindh
A la
Premier Président du Conseil.
M. de Bongars, Intendant, et Co.nmandant en second au Port-auM. le Vicomte de la Ferronnays,
Prince, absent. .
de la Marine.
N Commisire-Génénal
de M. le Giatrasntinmnsac@asiot
A la gauche
à Saint-Louis, comme plus
Commandant en second
absent.
M. d'Argout, deux Cominandans en second,
ancien en grade des Fresnel, second Président du Conseil.
la
M. de Tailfamyer de
le plus ancien des Commnissaires de
M. de
dans la Colonie 2
-
Kerdisien-Trennis,
faisant fonction de Commismire-Général
Marine,
absent.
L E R S.
C 0 NSEILI
A gauche.
4 droité.
M. Golliaud.
M. Bourdon, > Doyen.
M. Berrier.
M. Gabeure de Vernot.:
M. Fauché.
M. Fougeron.
M. Barret.
M. Baroy de Bligny.
les
toutes places
duf banc , où sont marquées
au Gens
Au-devant et au-dessons
le
en face cst destiné
trois autres bancs : premier
ci-dessus, sont
du Roi,
S.
C 0 NSEILI
A gauche.
4 droité.
M. Golliaud.
M. Bourdon, > Doyen.
M. Berrier.
M. Gabeure de Vernot.:
M. Fauché.
M. Fougeron.
M. Barret.
M. Baroy de Bligny.
les
toutes places
duf banc , où sont marquées
au Gens
Au-devant et au-dessons
le
en face cst destiné
trois autres bancs : premier
ci-dessus, sont
du Roi, --- Page 271 ---
de PAmérique sous le Vent.
Procureur-Général du Roi.
M. de Lamardelle.
Le second bancà la droite de celni des Gens du Roi et en retour, est
destiné au Greffier en Chef, et aux Grefiers-Commis.
Greffers-Commis.
M. Arnaud.
M. Prieur.
Le troisieme banc à gauche de celui des Gens du Roi et en retour 9
demeure libre pour étre occupé par ceux des Ofliciers des Scnéchaussces,
à qui le Conseil juge à propos de déférer cet honneur.
A la présente Séance étoient sur le banc.
( de Fentenelle, Sénéchal.
MM. Miot de la Noue, Licutenant.
Port-au-Prince.
Ra
de Bercy, Procureur du Rui. S
Au bout, et un peu en arriere de ce banc , est un siege joignant la
balustrade, pour PHuissier-Audiencier.
N. luissier- Audiencier.
Après la balustrade qui termine l'enceinte est le Barreau.
Les Séances ayant été ainsi arrêtées, M. le Gouvemenr-Général a
donné ordre d'ouvrir les portes de la Salle d'Audience, 2 pour en laisser
la libre entrce au Public ; après quoi il s'est expliqué ainsi.
)) MM.lajuste sévérité que Sa Majeaéviendfexercer contre une Compagnie, qui avoit éprouvé tant de fois SCS bontés et les cfets de sa clémence, est u0 de ces coups dont je partage la douleur, par Jes sentimens
d'attachement que j'avois voués à cette Compagnie: préposé, par les
prérogatives de ma place, à siéger avec clle, et à participer às ses travaux,
je me faisois un plaisir d'êtrele témoin de son zele ct d'en fendre compte
à Sa Majesté : lil moment est vent, où ce zele mal dirigé lui a attiré
l'indiguation du Souverain : le récit MM. en est trop amer pour m'y
arrêter.
Il m'est bien plus agréable MM. de m'occuper de l'installation des
nouveaux Magistrats, 1 dont il a pli à Sa Ma esté de comroser ce Tribunal,et dont le choix prouve! le discernement du Monarque, et fit l'eioge
du mérite de ceux qui en soit P'objet. Pénétrés de la confiance que vous
donne Sa Majesté, Je ne doute pas que vous ue cherchiez à la justifier,
. en est trop amer pour m'y
arrêter.
Il m'est bien plus agréable MM. de m'occuper de l'installation des
nouveaux Magistrats, 1 dont il a pli à Sa Ma esté de comroser ce Tribunal,et dont le choix prouve! le discernement du Monarque, et fit l'eioge
du mérite de ceux qui en soit P'objet. Pénétrés de la confiance que vous
donne Sa Majesté, Je ne doute pas que vous ue cherchiez à la justifier, --- Page 272 ---
Loixet Const. des Colonies
parla fidélité au serment que je vais
Frangoises
tude aux devoirs de votre
recevoir en son nom 3 par l'exactivolontés du Roi.
ctat, et par l'obéissance aux ordres et aux
Aussi juste gie Souverain dans ses
gu'une sounission tonjours
décisions , il ne vous demande
tions, ct toujours conforme compatible zvec la délicatesse de VOS foncVous me verrez MM.
atix loix dont il vous rend les
faire exécuter
vous donner P'exemple de cette
dépositaires.
ses ordres qu'en y obéissant le
soumission, , et ne
glorieux, MM. de voir que le premier
premier. Qu'il vous sera
carriere de la Justice, dont la
pas que vous allez faire dans la
objet que de concourir
dispensation vous est confiée, n'aura
cteindre à jamais les avec moi à faire respecter l'autorité du pour à
blir une
troubles qui ont afligé cette Colonie
Roi,
tranquillité après laquelle les vrais
, et à y rétalong-temps >.
Colons soupirent depuis
M. le Général ayant cessé de parler, M.
l'Edit de création du nouveau Conseil
PIntendant a ordonné de lire
lecture faite. , le Procureur-Général Supérieur du Pont-au-Prince : cette
) MM.Dans la formation de s'est levé et a dit.
tion de Sa Majesté : elle veut ce Conseil, vous voyez clairement l'intenOrdres de la Colonies Militaires réunir dans un même corps les premiers
n'auront dorénavant qu'un même 9 Administrateurs 2 Magistrats, tous
tendre tous les voeux; c'est esprit : le bien public est le but où vont
nées, qui les subjugue et les un point de ralliement pour les anes bien
Puisse Punion la plus entraîne.
nous lui faire sentir pure rendre le calme à cette Colonie !
redoutable
que Panarchie est de toute société
puissions-
; que le Roi est le Pere de
l'ennemi le plus
confond avec les siens !
ses Sujets, et que leur intérêt se
cue que sous la domination puisse-t-elle en un mot être pleinement convainque dans la puissance d'un françoise, il n'y a de siireté pour le Peuple
dont il est le premicr
Monarque, qui, gouvernant suivant les loix,
générale qui anime Ministre, est le centre d'où part cette bienfaisance
toutes les branches de
toujours agissante, qui regle les
PAdministration, cette cause
la disposition de SEs ressorts mouvemens du corp politique, suivant
des milliers d'effets
et de l'activité de ses forces; ; qui produit
pétuellement à leur accord; qui correspondent les uns aux autres; qui veille perbesoins, , et dispensés
qui, par des secours enfin proportionnés aux
bre parfait, ée soutien avec de sagesse, maintient, dans P'état civil, Péquili.
sans lequel tout se confond, Punivers, par qui tout cxiste dans l'ordre, et
pire de la raison s'est formé tout se détrutit ! C'est ainsi que sous l'emen France; cet ensemble harmonieux qui
:
ses forces; ; qui produit
pétuellement à leur accord; qui correspondent les uns aux autres; qui veille perbesoins, , et dispensés
qui, par des secours enfin proportionnés aux
bre parfait, ée soutien avec de sagesse, maintient, dans P'état civil, Péquili.
sans lequel tout se confond, Punivers, par qui tout cxiste dans l'ordre, et
pire de la raison s'est formé tout se détrutit ! C'est ainsi que sous l'emen France; cet ensemble harmonieux qui
: --- Page 273 ---
de PAmérigue sous le Vent.
25S
donne une consistance à la Société, rend dès-lors chaque individu maitre
absoht de sa fortune 2 et len fait jouir avec tranquillité à l'ombre de Pautorité souveraine.
Ces principes, MM. sont non-seulement gravés dans vOS coeurs, mais
ils le sont encore dans celui de tous les François, dont je ne suis dans ce
sur CCS maximes fondamoment que l'organe. M'arrêter plus long temps
mentales , qui tiennent à la constitution du Gouvernement François, ce
seroit douter devos connoissances, et faire injure à vOS sentimens : hâtons
nous donc d'entrer dans les pénibles, mais gloricuses fonctions qui nous
sont confiées : renouvellons au Roi le serment de fidélité que nous lui
avons prété en naissant ; et par cet acte que les loix 2 que la Religion, 2
notre attachement pour PEtat exigent, inspirons à la Colonie une
que
juste confiance dans ses Magistrats ).
M. PIntendant a ordonné de lire les Provisions de
Après ce discours,
tous les Officiers du Conseil préseus à la scance.
Cette lecture faite, et tous les Membres da Conseil s'étant levés et découverts , M. le Général leur a dit.
) Promettez-vous, MM. d'êtrefideles au Roi, et de vous conformerà
la Coutume de Paris, aux Loix particulieres faites soit pour les Colonies
en général, soit pour la Colonie de Saint-Domingue seule, et à toutes
autres que suivoit l'ancien Conseil?
Tous ayant prétél le serment, et s'étant assis, le Procureur-Général s'est
levé et a dit.
>Je requiers que les deux Greffiers Commis,présens à la séance,soient
tenus de prêter serment de remplir fidélement leurs fonctions. Ce serment
ayant été prété par Arnaud et Prieur, , Greffers-Commis, le ProcureurGénéral s'est levé et a dit.
>Je requiers qu'il nie soit donné acte des prestations des sermens présentement faits, ainsi que de la lecture, publication et enregistrement
des Provisions accordées par Sa Majesté aux Officiers de ce Conseil ;
je requiers en outre que PEdit de création du Conseil Supérieur du
Port-au-Prince, du mois d'Avril 1769 , soit publié, registré et déposé
au Greffe. et que copies collation nces d'icelui, en soient envoyées
dans les Sénéchaussces du ressort, pour qu'il y soit pareillement lu,
publié et registré.
alors
M. PIntendant , en sa qualité de premier Président, ayant
pris
l'avis de la Compagnie, a prononcé.
LA CoUR don ne acte du se. ment prété, et par les Officiers d'icelle, 2
et par les deux Greliers-Comsais; doune pareillement acte de la lecture
nces d'icelui, en soient envoyées
dans les Sénéchaussces du ressort, pour qu'il y soit pareillement lu,
publié et registré.
alors
M. PIntendant , en sa qualité de premier Président, ayant
pris
l'avis de la Compagnie, a prononcé.
LA CoUR don ne acte du se. ment prété, et par les Officiers d'icelle, 2
et par les deux Greliers-Comsais; doune pareillement acte de la lecture --- Page 274 ---
Loix el Const. des Colonies
des Provisions accordées Sa
Frangoizes
par Majesté auxdits Officiers
sent, a ordonné et ordonne
qui la compoi
Sapérieur du Port-an-Prince, que PEdit, portant création d'un Conseil
selon sa forme et teneur sera registré, lu, publié,pour être exécuté
Roi,
; qu'à la diligence du Procureur-Général du
d'Etat, copies collationnées, tant dudit Edit, que de P'Arrêt du Conseil
P'ancien portant cassation d'aucuns Arrêts et Arrétés, rendus et faits
Conseil, et del l'Edit de cassation dudit
par
aux Juridictions du ressort
Conseil, seront envoyées
aflichées par-tout où besoin s pour y être lues , publiées, registrées et
Pun
sera ; ordonne que l'affiche des deux
portant cassation de Fancien Conseil, Pautre création
Edits,
tiendra lieu de notilication à qui il
du nouyeau,
du Procureur-Général du Roi de tenir appartiendra; la
enjoint aux Substituts
Arrét, et d'en certifier la
main à l'exécution du présent
Cour au mois.
Après la Prononciation de cet Arrêt, M. le Général a
> Les troubles qui sC sont élevés dans cette
dit.
Roi à ordonner que le procès fit fait
Colonies, 3 ont déterminéle
allez connoitre Pintention de Sa
aux auteurs de ces troubles. Vous
la sureté de ses
Majesté par la lecture d'un Arrêt,
Peuples et l'intérêt de sa Justice
que
rendre dans son Conseil d'Etat >.
souveraine > lui ont fait
Alors le Greffier a fait la lecture d'un Arrêt du Conseil
du 28 Avril dernier, qui ordonne
d'Etat du Roi
particuliers y dénommés, età
que le procès sera fait à plusicurs
P'autorité de Sa
tous ceux qui se seront montrés rebelles à
Majesté, Ott auront participé à la révolte.
Après la lecture de cet Arrêt, le Procureur-Général
dit,
s'est levé et a
)) MM.les premiers instans qui nous rassemblent
devoirs à remplir. Une Cour
nous offrent de tristes
heur de
Supérieure cassée, après avoir ell le maldéplaire au Roi; des Vaisseaux de guerre
des Troupes qui se cantonnent dans
qui bordent nos côtes;
cxemplaires accordées à
tous nos Quartiers; des punitions
glaive de la Justice enfin Pautoriéméconnuc, à la nécessité du moment;! le
prét à les
suspenda de nouveau sur des têtes coupables et
frapper ; tout annonce le courroux d'un Souverain
milieu de ces images lugubres qui saisissent l'ame
offensé, Au
douleur , sera-t-il donc
et la plongent dans la
tion ? Non sans doute impossible de rencontrer des motifs de consola-
: j'en trouve dans les sentimens des
cette Colonie; c'est dans leur coeur
vais
Habitans de
ces mouvemens de
que je lire, et que je puiserai
tendresse et d'amour qui les attachent
et à P'Etat.
à jamais au Roi
Ouvrons un moment les fastes de PUnivers :
parcourons ces vastes
monumens
à
:
ouleur , sera-t-il donc
et la plongent dans la
tion ? Non sans doute impossible de rencontrer des motifs de consola-
: j'en trouve dans les sentimens des
cette Colonie; c'est dans leur coeur
vais
Habitans de
ces mouvemens de
que je lire, et que je puiserai
tendresse et d'amour qui les attachent
et à P'Etat.
à jamais au Roi
Ouvrons un moment les fastes de PUnivers :
parcourons ces vastes
monumens
à
: --- Page 275 ---
de PAmtrique sous le Vent.
monumens de vérités et d'erreurs; ces recueils immenses, oi l'oeil Is'égare
sur un amas confus de faits marqués, tour-à-tour par Ja force et la foiblesse, l'élévation et la bassesse; où les passions des hommes développées par une infinité de causes, ainenent cette chaine d'événemens qui
font la destinée des Peuples; où l'on voit les Empires se former, s'accroitre, se heurter les uns contre les autres 3 se dissoudre et se reproduire
ensuite sous des formes nouvelles. pour s'ensévelir à la fin dans la nuit
des temps. Au travers de ces chocs perpétuels d'Etats qui naissent, 9 s'abaissent et se. relevent sans cesse, ou le génie des Peuples se décide et
formele caractere des Nations, distinguons cette belle partie de PEurope,
où la nature prodigue de ses dons 3 rend notre heureuse Patrie si digne
de fixer nos voeux.
Vous lc savez, MM. la Nation Françoise est toute militaire : c'est par
les armes qu'eile secoua le joug des Romains 3 qui, en maîtres superbes, avoient distribué des fers dans toutes les parties du monde conu :
c'est par les armes qu'elle fonda cet Empire, qui fait du Monarque François le plus puissant Prince de P'Europe : c'est par les armes enfin, qu'à
Pabri du Trône où elle trouve sa sûreté, elle se soutient avec force contre
les orages qui l'assiegent sans cesse. Dans le nombre des siecles qui se
sont écoulés depuis la naissance de la Monarchie 2 le François ne fut
jamais sans armes : né dans le sein de la liberté, il en eut toujours le
caractere distinctif : l'épée qu'il porte, fut dans tous les temps le sauvegarde de son honneur; ; et nos Rois glorieux de commander à des hommes libres, regarderent ce droit précieux comme le plus beau fleuron de
leur Couronne.
Si tel est le génie de la France, de quel étonnement ne doit-on pas
être frappé à la vue des troubles qui se sont élevés dans cette Colonie?
Quoi ! lorsque dans toutesles Villes du Royaume, une Bourgeoisic armée
réclame avec transport, comme le plus beau de ses privileges, le droit
de se défendre elle-même; quand, par des motifs encore pius puissans,
le Gouvernement essentiel et constitutif des Colonies exige pour leur
conservation, une défense intérieure qui soit active et perpételie; quand
de toutes parts enfin j'apperçois cette élévation d'ane qui met dc Ja
dignité dans toutes les actions d'un François, et le distingue si particulicrement de la plupart des Peuples qui lenvironnent 5 c'est dans ce
moment qu'une Colonie Françoise se dégrade et s'avilit, eil dédaignant
les armes que le Monarque lui met en main ! Non, MM. je ne reconnois point ici le caractere de la Nation : l'honneur est un bien qui Jui est
propre; 5 et quelques soient les nuages qui dans ce. moment obscurcissent
1ome V.
Kk
les actions d'un François, et le distingue si particulicrement de la plupart des Peuples qui lenvironnent 5 c'est dans ce
moment qu'une Colonie Françoise se dégrade et s'avilit, eil dédaignant
les armes que le Monarque lui met en main ! Non, MM. je ne reconnois point ici le caractere de la Nation : l'honneur est un bien qui Jui est
propre; 5 et quelques soient les nuages qui dans ce. moment obscurcissent
1ome V.
Kk --- Page 276 ---
Loixet Const. des Colonies
nos yeux, ce sentiment délicat est inné dans Francoises la
braves à Pexcès, sont jaloux de la gloire;ils
Colonie : SCS Habitans
et Pétendue de leur serment : ils sont
connoissent leurs obligations
Déjà toure la Partie du Nord
François, c'est tout dire.
militaire, qui, remettant
reçoit avec soumission une Ordonnance
honore
clses nains sa propre défense et la surcté
ma:e,
ses Habitans, et les traite comme des
comPEtar. Si quelques étincelles de fermentation
hommes précieux à
éteintes dans leur naissance par la
ont paru dans cette partie;
nous donne dans ce momeut
sagesse d'une Cour Supérieure, qui
sorte, qu'à mettre au jour les l'exemple, plus
elles n'ont servi, en quelque
fidélité,
grands témoignages de zele ct de
Que ne puis-je, MM. vous peindre avec autant de
monvemens qui se sont élevés dans le ressort de
sactisfaction les
ministere que j'ai Phonneur de
ce Conseil? Mais le
tristes vérités à annoncer : P'image remplir, odiense n'a malheurensement ici que de
parts : la Majesté du Trône est
du crime se, présente de toutes
éclatante devient
offensée; et la poursuite d'une
voir adoucir
un devoir impérieux, dont j'ai la douleur de vengeance ne
l'amertume.
pouA peine POrdonnance des Milices ent-eile
dans
quelques esprits inquiets
parn
Ia Colonie, que
de la révolte. On vit répandirent de tous côtés le poison
un incoanu, homme vil et
dangereux
couvert d'un masque (le crime ne marche
méprisable, le visage
dis-je, cet inconnu paroitre dans différens point autrement ) 2 on vit,
des Habitans par les démarches les
Quartiers, et tenter la fidélité
qui régnoit dans la Colonie,
plus criminelles. A Pesprit de paix
et l'empire des loix,
et qui sous la protection du Gonvernement
mettoit en streté Phonneur
tune et leur vie, succéda tout-àdes Colons, leur forfaisant méconnoître les
coup P'anarchie, ce monstre hidenx, qui
tousles liens de la obligations les plus sacrées rompit avec elfort
des
Société, ébranla les Colonnes de
par secousses violentes, plongea la Colonie dans Pordre public, et
de langneur, dont les
une de ces maladies
menacés d'être
Peuples sont toujours les victimes. Les Habitans
des assemblées incendiés, furent arrachés de leur domicile et trainés dans
tumultueuses, , animées par un esprit
vertige : des billets anonimes, vile
d'aveuglement et de
nelles, soufflerent de toutes
ressource des ames basses et crimiservation des
parts le feu de la sédition : dès-lors la conchez soi : quelques-uns propriétés devint incertaine : persoane ne se Crut en sûreté
trembla pour ceavoit chercherent leur salut dans la fuite :tout le monde
qu'il
de plus cher et de
Le
vous, MM. le crimie fut poussé à
plus précieux. croirczcet excèsd'audace, qu'après avoirmis
:
ent de toutes
ressource des ames basses et crimiservation des
parts le feu de la sédition : dès-lors la conchez soi : quelques-uns propriétés devint incertaine : persoane ne se Crut en sûreté
trembla pour ceavoit chercherent leur salut dans la fuite :tout le monde
qu'il
de plus cher et de
Le
vous, MM. le crimie fut poussé à
plus précieux. croirczcet excèsd'audace, qu'après avoirmis
: --- Page 277 ---
delAmérique sous le Vent.
2;5
à prix Ics premieres tétes de la Colonies, les séditieux coururent le fer
à la,main de Quartiers eil Qnartiers - , et forçant quelques Habitans de
les suivre > oserent paroitre en armes ct faire fcu sur les Troapes
du Roi.
Tels sont, MM. lcs faits que mon ministere vous dénonce; mais plus
ils sont graves, plus votre religion doit porter de scrupule dans l'examen
des circonstances qui les accompagnent. Si par état vous devez faire respecter l'antorité du Roi ; si vous êtes tenus de maintenir les droits de sa
Conromne; vous ne l'êtes pas moins de défendre Phonneur d'une Colonic, dontlesi intérêts vous sont confiés, dont la gloire vous est personnelle, cCi qui dans ce moment réclame auprès du Trône l'appui de ses
Magistrats. Si P'Europc, qui voit ies objets de trop loin pour les bica
juger, soupçonne sa fidéités c'est uil outrage pour des François, direzvous,MM. à Sa Majesté lorsque vous aurez l'hoaneur dc lui adresser
des représentations dicties par l'amour et le respect 5 lorsqu'interpretes
des scutimens de ses Sujets, vous aurez la douceur de faire dans soIT
scin ces épanchemeas de cccur, si permis à des enfacs qui provoquent
la sensibilité d'un pereiendrement aimé. Non, Sire, ajouterez-vous avec
indignation 5 le crime de queiques particuliers n'est point celui de tout
un peuple: soumise à SCS Souverains, la Colonic de Sain:-I Domingue ne
se démentit jamais, et le sang François gui coule dans SCS veines, est
pour toujotirs le garant de son amour ct de sa hidélité.
Les auteurs de tous lcs troubies sont donc, MM. non-sculement COupables envers le Roi et PEat, mais ils le sont cncore eivers la Colonie
cutiere : les violences anxquelles iis se soit livrés, portent l'empreinte
d'un double attentat.
C'est par le feu d'une procédure extraordinaire, que Jes sentimens des
Habitans de Saint-Domiague doivent être épurés : leur honneur ct les
circoastances exigent que leur zele passe par le creuse! 2 pour te reparoître ensuite qu'avec-plus Péclat. Cet hommage quejerends à la Colonie est mis tribut que je Ini dois, et que mon ame attendrie s'empresse
de lui payer; mais malheur à ceux qui foulant aux pieds des devoirs
sacrés, ont répandu des semences de révolte dans des coeurs soumis et
fideles; qui sails respect pour lc Souverain, ont osé violer le serment
qu'ils lui doivent, 2 ct commeitre un ciime contre PEtat; qui, par les
excès lcs plus coupables ont jeré le trouble et la désolation dans Pintéricur des familles, en attentant à inain armée aul droit des propriétés conlié
à la foi publique, et maintenu parles loix qui en sont la sauve-garde;
qui n'ont pas craint d'ébranler une possession françoise insques dans SCS
Kk if
lc Souverain, ont osé violer le serment
qu'ils lui doivent, 2 ct commeitre un ciime contre PEtat; qui, par les
excès lcs plus coupables ont jeré le trouble et la désolation dans Pintéricur des familles, en attentant à inain armée aul droit des propriétés conlié
à la foi publique, et maintenu parles loix qui en sont la sauve-garde;
qui n'ont pas craint d'ébranler une possession françoise insques dans SCS
Kk if --- Page 278 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
fondemens, s par Pexemple dangereux d'une insubordination
capable de jeter dans le sein de ses Habitans les alarmes caractérisée,
et de produire des maux que mon
les plus vives,
être, se refutse de
pinceaur , quelque hardi qu'il puisse
tracer; qui sans égards enfin
sont indignes de porter le nom, lui
pour la Nation dont ils
ont fait l'outrage le plus cruel et
plus sanglant, en rendant un Peuple François
à Roi.
le
Puissions-nous, MM. par les recherçhes les suspect son
les vrais coupables; et par une punition éclatante, plus exactes 1. découvrir
des bruitsinjurieux qui afligeat des
faire cesser à jaais
tous les temps tout entier à leur Colons, dont le cocur sensible fut dans
Souverain !
D'après ces motifs, , je requiers pour le Roi, que FArrêt
d'Etat du 28 Avril dernier, soit
du Conseil
donné acte de la reprise
registré; en conséquence qu'il me soit
mencée le
que je fais de la proccdure extraordinaire conpar Conseil Supérieur du
des mouvemens séditieux
Portau-Prince, contre les auteurs
que rends plainie incidemment élevés dans cette Colonie : déclarant en outre
blee, ses
contre un quidam, chef de tous les tro:-
adhérans et complices; I". en ce que le
couvert
masque, , il a porté dans plusieurs Habitations des billets visage
d'un
Quartier, avec injonction aux
signés, Sanss'assembler en armes à la Savanne Habitans, du. sous peine d'étreincendics, de
complices ont arraché plusieurs
Blond; 2°. en ce que lui et ses
menaçant de les
Habitans de leur domicile, et en les
tuer, , les ont trainés, malgré eux; au rendez-vous
pour êtrele theâtre de la révolte; 3*.en cequ'ils
fixé
Colonie des billets
Isontr'] 'pandu dans toutela
à prix la tête des anonimes et séditieux, dans lesquels sils ont osé mettre
ter Sa Majestéerde personnes respectables, qui Ont Phonseur de reprisenla caisse dans un commander en son nom; 4.en ce qu'ils ont fait battre
Quartier de la Colonie pour faire
pari dans plusieurs endroits
attrompenient, ont
audace de faire
par pelotons armés, et ont eu la criminelle
enfin rendus feu sur les Troupes du Roi; s". en ce qu'ils SC sont
coupables envers la Nation, en donnant lieu
tes d'excès et de violences, aux
les
par toutes sord'ane
soupçons plus injurienx à la fidélité
Colonie Françoise . inviolablement attachée aux Roi et à PEtat.
Desquels faits, circonstances et dépendances je
permis de faire
requiers qu'il me soit
informer à ina Requète, et cet eflat
soit délivrée pour faire assigner les témoins qu'à
commission me
nécessaires.
Requérant au surplus qu'il soit fait défenses à toutes
de
quelque qualité et cpndition qu'elles soient, de distribuer personnes, dans la Colonie aucuns billets qui puissent tendre directement
soulever les Habitans, et à les faire écarter de loblissance ou indirectement a
et de la fidé-
:
de faire
requiers qu'il me soit
informer à ina Requète, et cet eflat
soit délivrée pour faire assigner les témoins qu'à
commission me
nécessaires.
Requérant au surplus qu'il soit fait défenses à toutes
de
quelque qualité et cpndition qu'elles soient, de distribuer personnes, dans la Colonie aucuns billets qui puissent tendre directement
soulever les Habitans, et à les faire écarter de loblissance ou indirectement a
et de la fidé-
: --- Page 279 ---
de PAmérique sous le Vent.
lité' qu'ils doivent au Roi; commc aussi de faire aucures asscmblées et
de paroitre en troupe armés, , sans y être expressément autorisés par le
Gouvernement, à peine d'être poursuivis extraordinairement comme criminels de Lese-Majesté, et punis suivant la rigueur des Ordonnances; et
afin que personne n'en ignore, , que PArrêt qui igterviendra soit imprimé lu, publié à l'issue des Messes Paroissiales, chefiché aux portes
des Eglises, ainsi que dans tous les autres endroits publics et accoutumés;
afin que ledit Arrêt soit envoyés dans toutes les Sénéchaussées du ressort,
pour y être pareillement lu, publié, registré et affiché, avec injonction
à mes Substituts d'y tenir la main, et de certifier incessamment la Courde leurs diligences. Signé, DELAMARDELLE,
Le Procureur-Général ayant remis ce Requisitoire sur le Bureau 2 M.
PIntendant a pris l'avis de la Compagnic et a prononcé.
LA CoUR a ordonné et ordonne que PArrêt du Conseil d'Etat du Roi,
dn 28 Avril dernier, sera registré au Greffe d'icelle, pour être exécuté
selon sa forme et teneur : ell conséquence donne acte au Procureur-Général du Roi, de ce qu'il reprend la poursuite de la procédure extraordinairement commencéc par l'ancien Conseil s contre Ics auteurs des
mouvemens séditieux élevés dans cette Colonie : lui donne pareillement
acte de la plainte incidente qu'ii rend contre un quidam, auteur de tous
les troubles, ses adhérens, fauteurs et complices de tous les faits contenus en ladite plainte ; ordonne qu'à Sa requête il en sera informé pardevant M. Golliaud, Conseiller, que la Cour a commis à cet effet; faisant
droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, fait
expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité
et condition qu'elles soient, de faire ct de distribuer dans la Colonie
aucuns billets qui pourroient tendre directement ot iwirectement, a
soulever les Habitans, et à les écarter de lobcissance et de la fidélité
qu'ils doivent au Roi; défend en outre toutes assemblées, soit avec
armes OlI autrement, sans y être expressément autorisé par le Gouvernement; > à peire d'être poursuivi comme criminel de kse-Majesté, et
comme tel, puni suivant la rigueur des Ordounances; 5 et afin quie
personne n'en ignore , ordonne que le présent Arrêt sera imprimé 2 l,
publié à Pissue des Messes paroissiales et affiché aux portes des Egliscs,
ainsi qu'aux autres lieux accoutumés 3 enfin que copies collationnécs du
présent Arrêt, seront envoyées aux Juridictions du ressort pour y être
lues, publiées et registrées; enjoint aux Substituts du Procureur-Gindral
du Roi, d'y tenir la main et de certifier incessamment la Cour de 'eurs
diligences. Signe-BosGARS.
l,
publié à Pissue des Messes paroissiales et affiché aux portes des Egliscs,
ainsi qu'aux autres lieux accoutumés 3 enfin que copies collationnécs du
présent Arrêt, seront envoyées aux Juridictions du ressort pour y être
lues, publiées et registrées; enjoint aux Substituts du Procureur-Gindral
du Roi, d'y tenir la main et de certifier incessamment la Cour de 'eurs
diligences. Signe-BosGARS. --- Page 280 ---
Loix et Const, des Colonies
Apris la propoaciation de cet
Frangoises
levee eta dit:
Arrêt, ic Procureur - Général s'est
)> MM. Los affaires
miers regaeds; mais publiques ont di nécessairenent attirer
moi de vous peindre actuellement la
que ce devoir est
vos presituation de la
rempli; permettezparticuliers ; la Moension de service Colonic, d'une relativemeut aux intérêts
plusicurs mois, a de faire une
Cour Supérieure,
progr's; des procès sans nombre plaie dont il est essentiel d'arrêter peadant les
aine infinité
indécis depuis
d'Habitans; delà cette
long-temps, font souffrir
un inal-aise dans les
incertitude dans les fortunes
opérations des
qui jette
cultés, ces déplacemens reineux Colons; delà cette mulcitude de
de les réunir sur un seul
et sans lin qui pariagent les soins au diffi- lieu
de les étendre, qui objet, qui alloiblissen: les
éteignen: Pactivité,
ressources au lieu
languir le commercc, et ataquent ainsi diminuent les cultuics, font
qui donne aux Colonies le
jusqu'au vif le nerf principal,
sourit du malheur public, la mouvenent Justice et la vie; si la mauvaise foi
protiterezevous, NIAI., de
doit en gémir; dans ceite position
deJanvier 1766 vous accorde Pinteruption de travail, quc PEdit du mois
cessaire à de pénibles fonctions, aujourd'hui comme un délassement néenticre? c'est à votre cceur
remplies pendant le cours d'une année
les circonztances actuelless que je n'adresse dans ce moment
Un autre point,
c'est lui seul q.tc vous devez
pour peser
MM., qui mérite
consulter.
poar objet la tenue de vos
singulierement le
votre attention 2 a
faire à ce sujet; ; le Conseil Aadiences,et étant
Réglemene qu'il convient de
malier; vous en êtes
sédentaire, se doit à un service
quelle satisfaction responsables au Roi, à la Colonie, à
jourleurs
pour des Magistrats de voir dans
vous-même 5
obligations, leur bonheurse confondre
Paccomplisemment de
je ne fisici, commc vous
avec la filicité des
au jour des sentimens qui voyez, que pressentir vos voeux, en Pemples! mettant
de partager avec vous. vous son: personnels, ei que je me fais gioire
Telles sont, MM., les réfexions
c'est à votre zele à examiner si les que j'ai Phonneur de vous
deux
présenter;
ycux, et sur lesquels je requiers qu'il soit objets que j'ai mis SouS VOS
dun arrêté qui puisse vous concilier. rl'estime délibéré, sont susceptibles
La matiere mise en délibération, M.
et la conliance publiqie ).
du Conseil pour lundi
PIntendant a annoncél PAudien ce
et a prononcé ensuite prochain 31 du présent mois, 8
sur le
hemesdn matin,
péral qu'il ci seroit delibéré, surpls du requishoire du Procureur-GéLa scauce a été terninée par M. le Général
qui a dit qu'il rendioir
:
a
-
rl'estime délibéré, sont susceptibles
La matiere mise en délibération, M.
et la conliance publiqie ).
du Conseil pour lundi
PIntendant a annoncél PAudien ce
et a prononcé ensuite prochain 31 du présent mois, 8
sur le
hemesdn matin,
péral qu'il ci seroit delibéré, surpls du requishoire du Procureur-GéLa scauce a été terninée par M. le Général
qui a dit qu'il rendioir
:
a
- --- Page 281 ---
de PAmérique sous le Vent,
compte au Roi des dispositions où se trouvoit le Conscil de remplir, à
la satisfaction de Sa Majesté et à Pavantage de ses pcuples, les fonctions
honorablés qu'cile Ini avoit conlices ; ensuite il a levé la séance dont le
Procès-verbal a été rédigé, ainsi que dessus par moi Arnand, Greffier-
-
Commis, ledit jour29Juillet 1769.Signele Prince de Rohan, Bongars,
de Tailfimyer de Fresnel, Bourdon, Golliaud, Gabeure de Vernot,
Berrier , Fougeron, Fauché, Baroy dc Bligny, Barrct de Renty , et
Delamardelle. Et plus bas, signé J. B. Arnaud, Grellier-Compis.
ORDONNANCE des Administrateurs, concernant les Cabaretiers.
Du 4 Août 1769.
Lour CONSTANTIN, Prince de Rohan, etc.
ALEXANDRE JACQUES DE BONGARS, etc.
Instruits des abus multiplics qu'occasionne dans les Villes la vente au
détail du Vin et du Taflia , et voulant remédicràmmal aussi préjudiciable
à l'ordre public, qu'à la conservation des hommes > nous defendons aux
Cabaretiers, et à toufs autres, de donner à boire ou de vendre aux Soldats
ni Vin. ni Taflia, à peiue de 5oo liv. d'amende au profit de Sa Majesté,
et de confiscation au profit des Inspecteurs, Exemnpts ou Archers de
Police; défendons également, et SOLIS la même peine, aux Cabarctiers,
Ou à tous autres, de vendre ni Vini ni Taffia aux Esclaves, 3 à moins qu'ils
nc soient munis d'un billet de leur Maitre où soit spécifié la quantité
et qualité de la Jiqueur demandée; sera la Présente enregistrée au Greffe
de PIntendance 3 ine, pabliéc et affichée par-tout où besoin sera ; prions
MM. les Officiers des Conscils Supéricurs' du Port-au-Prince et du Cap,
de faire enregistrer la présente Ordonnance ; et mandons aux Procureurs
du Roi du ressort desdits Conseils de veillerà son exécution, et de poursuivre les délinquans pardevant le Juge des lieux. DONNÉ au Port-auPrince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 22 Septembre 1769.
Et à celui du Cap, le 4 Octobresuivant.
45PAGa
ers des Conscils Supéricurs' du Port-au-Prince et du Cap,
de faire enregistrer la présente Ordonnance ; et mandons aux Procureurs
du Roi du ressort desdits Conseils de veillerà son exécution, et de poursuivre les délinquans pardevant le Juge des lieux. DONNÉ au Port-auPrince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 22 Septembre 1769.
Et à celui du Cap, le 4 Octobresuivant.
45PAGa --- Page 282 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
OADONNANCEE des
Administrateurs, 3 coucernant les limites des
ses des Verretes et de l'dreahaye.
Paroisa
Du 4 Août 1769.
Lous
CONSTANTIN, Prince de
Rohan, etc.
ALERANDRR-JACODES DE
Nous étant fait
BoNGARS, etc.
le Comte de Montroche représenter la Requête présentée par les sieurs
et autres
Mirault,
nance du 21 Janvier dernier, le intéressés, répondue de notre Ordonles Arpenteurs à ce commis,
Procès-verbal fait en
> ledit
conséquence Far
vant : vu aussi la Requête des sieurs Procès-verbal clos le 27 Février suilaquelle est notre
Devancelle et Penoyé, au pied de
homalogation dudit appointement > du 8 Juillet aussi dernier
de
Procès-verbal. Nous, Général et
> portant
nouveau, et en tant que de besoin
Intendant > avons
ledit Procès-verbal, et comme la fixation seroit, homologué et homologuons
également à l'ordre
des limites des Paroisses
devoir
public et à Pintérêt des
importe
par une Ordonnance régler
particuliers, nous avons cru
des deux Paroisses des
définitivement les points de
ce qui le concerne, à s'y Verrettes et PArcahaye, atin que chacun séparation ait, en
le
conformer par la suite; en
Procès-verbal et plans faits par les
conséquence d'après
plans et Procès-verbal
Arpenteurs à ce commis, lesquels
Greffe, le plan ayant de demeureront, nous été comme ils le sont, déposés en notre
que les Paroisses de Saint-Marc paraphé ne varietur ; nous ordonnons
Paroisse de PArcahaye,
et des Verrettes seront séparées de la
embouchure
1". par la Riviere de Montrouis,
depuis A jusqu'au point A; 2°. par la Crête des
depuis soIZ
jusqu'à B; 3°. par une
Mornes, qui regne
et conduite jusqu'au sommet de la ligne dirigée du point B au Nord-Est,
cahaye; 4. enfin par lesommet de Montagne entre les Verrettes et PArlimites du Mirebalais, le tout cetteMoutagne, en chassant jusqu'aux
mentionné. Approtivons les conformément bornes
au plan et Procès-verbal y
points AB, et les déclarons
provisionnelles posées aux deux
les Habitans qui des définitives ; confirmons dans la
sion des
par arpentages
jouissance
terreins concédés dans régulierement faits, ont pris possessirnés, d'après les limites réglées quelques Paroisses ott ils se trouvent
qui ne sont point arpentés,
par la Présente;et à P'égard des terreins
pris
et dont
possession, si les dispositions de conséquemment la
personne n'a encore
Présente changoient la Paroisse
dans
-
ives ; confirmons dans la
sion des
par arpentages
jouissance
terreins concédés dans régulierement faits, ont pris possessirnés, d'après les limites réglées quelques Paroisses ott ils se trouvent
qui ne sont point arpentés,
par la Présente;et à P'égard des terreins
pris
et dont
possession, si les dispositions de conséquemment la
personne n'a encore
Présente changoient la Paroisse
dans
- --- Page 283 ---
A -
de PAmerique sous le Vent.
dans laquelle les plaçoit leur concession; autorisons les concessioniaures
originaires, ou ceuxà qui après en avoirobtenu la permission 3 ils auroient
vendu ou cédél leurs concessions: 2 à se retirer par-devant nous pour obtenir concession nouvelle où la Paroisse se trouyera désignée 2 conforinément aux limites que nous venons de régler; sera la Présente enregisurée
en notre Greffe; ; prions MM. les Oficiers du Conseil Supérieur du
Port-au-Prince de faire enregistrer la présente Ordonnance. DONNÉE au
Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 4 Septembre 1769.
ORDONNANCE des ddministrateurs 2 portant permision d'introduire
jai Môle Saint-Nicolas des farines, salaisons et léguizes étrangers.
Du 16 Août 1765.
Loun-.COxTANTIN,) Prince de Rohan, etc.
ArrxANDEE-JACQUES DE BONGARS, etc.
La triste situation dej plusieurs Quartiers de cette Colonie, où la rigueur
et la durée du sec ont totalement détruit les vivres destinésà la nourritute
des Esclaves 3 Jes représentations qui nous viennent de tout côté de la
part des Habitans, dont le même fléau diminue considérablement les
revenus pour cette année, et à qui il fait craindre encore pour l'année
prochaine une plus grande diminution - la rareté et la cherté des farines
et autres cominestibles, ressource unique dont à défaut de vivres de terre
les Habitans puissent se servir pour alimenter leurs Esclaves ; tout cela
nous force de croire que nous sommes venus au cruel moment où l'intpérieuse nécessité ne connoît plus de loi. Plus nous avons donné jusqu'ici
d'attention à ce que les défenses de tout Commerce étranger fussent pouctuellement observées > plus nous croyons être obligés de venir au secours
des Habitans, pour concourir avec eux à la conservation d'un mobilier, ,
qui fait en même temps la richesse du Colon et celle de la Colonie;
des loix
mais pleins de soumission 2 nous-mémes, pour
prohibitives
que nous devons faire exécuter, si par les circonstances nous sommes
contraints de nous écarter de la lettre de leurs dispositions s nous devons
nous rapprocher autant qu'il se peut de Pintention connue du Législateur.
Sa Majesté ayant jugé à propos d'ouyrir le Port du Môle aux Navires
Tome P.
LI --- Page 284 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Etrangers en réglant toutefois la qualité des objets dont leur
pouvoit étre composée, nous avons estimé devoir
cargaison
ture pour permettre lintroduction des
profiter de cette ouversécheresse rend aujourd'hui de
comestibles, que l'excessive
A
premiere nécessité
faire
Esclaves. ces causes, et par ces considérations, pour
vivre les
dant, en vertu des
nous Général et Intenpouvoirs à nous donnés par Sa
ces Présentes permis l'introduction de toutes farines Majesté, avons par
sonS en viande et poisson, des riz,
étrangeres, des salaiconditions et pour le temps ci après mais, fayots ct autres kgumes > aux
ART.
ibles, que l'excessive
A
premiere nécessité
faire
Esclaves. ces causes, et par ces considérations, pour
vivre les
dant, en vertu des
nous Général et Intenpouvoirs à nous donnés par Sa
ces Présentes permis l'introduction de toutes farines Majesté, avons par
sonS en viande et poisson, des riz,
étrangeres, des salaiconditions et pour le temps ci après mais, fayots ct autres kgumes > aux
ART. Ier, Les Navires Etrangers, marqués,
nes et autres comestibles ci-dessus chargés en tout ou en partie de faridant le reste de cette année
détaillés 3 seront reçus au Môle peninclasivement. 1769,et pendant le mois de Janvier 1770
ART. II. Les farines et autres comestibles
convenu entreles
y seront vendus au
Capitaines et les Acheteurs. prix
ART. III. Les farines et autres comestibles
timens François transportés du Môle, à frêt seront par les seuls Bàtitaines, dans les différens Ports de la
ou pour compte des Capide confiscation des
Colonie'etnon ailleurs, sous peine
Capitaines. comestibles, et de IOO liv. d'amende contre les
ART. IV. Seront tenus les Capitaines de
recteur de PEntrepôt au Mole, dans
prendre un certificat du DiCommandant et par le
lequel certificat, qui scra visé par le
des comestibles
Commissaire, sera fait mention des quantité et piix
achetés, ainsi que des noms des ack.eteurs et
et du Port pour lequel ils seront destinés. chargeurs,
ART. V. Tiendra
où il earegistrera date lebirecenrecEnrepée. date
au Mole un registré séparé,
double opération faite par
les certificats qu'il délivrera; scra cette
gratis par le Directeur. ART. VI. A Parrivée des Bâtimens dans les différens Ports de la Colonie,1 les Capitaines représenteron: et donneront les certificats aux Officiers
des Bureaux des Classes s'ily en a, sinon aux
oul Substituts
dans lesdits Ports; lesquels Officiers
Juges
résidens
ces certificats et à mesure
ou. Juges nous enverront: surle champ
qu'ils leur seront remis. ART. VII. En place du certificat, > sera donné par lesdits Officiers ou
Juges un permis de débarquer, ou de vendre la quantité de
autres comestibles énoncés dans ce certificat. farines ou
ART. VIII. Si par les certificats
sommes dans le cas
que 1 pour prévenir les frandes > nous
farines
d'ordonner, 1 il se trouvoit à bord plus Otl moirs de
ot autres comestibles qu'il n'est porté an cerrificat, la totalité du
--- Page 285 ---
de PAmérique sous le Vent. chargement en comestibles sera confisquée au profit du Roi, et les Capitaines condamnés en IOO liv. d'amende. Sera la Présente enregistrée au Greffe de FIntendance; prions MM. les
Ofliciers dn Conseil Supérieur du Cap et du Port-au-Prince de faire euregistrer la présente Ordonnance, , qui sera lue 2 publiée et affichée par-tout
oubesoin sera dans le ressort dudit Couseil. DONNÉE au Port-au-Prince,
le 16.
sera confisquée au profit du Roi, et les Capitaines condamnés en IOO liv. d'amende. Sera la Présente enregistrée au Greffe de FIntendance; prions MM. les
Ofliciers dn Conseil Supérieur du Cap et du Port-au-Prince de faire euregistrer la présente Ordonnance, , qui sera lue 2 publiée et affichée par-tout
oubesoin sera dans le ressort dudit Couseil. DONNÉE au Port-au-Prince,
le 16. Août 1769. R. au Conseil du Cap, le 4 Octobre 2769. Et à celur du Port-au-Prince, le 6 Décembre suivant. RÉGLEMENT de M. PIntendant, concernant les Negres amenés en
France. Du 29 Août 1769. ALxANDEE 1e
DE BONGARS, etc. En conséquence des ordres du Roi qui nous ont été adressés par la
Dépéche du Ministre 2 datée de Versailles le 13 Mars dernier, nous avons
réglé et statué ce qui suit. ART. I". Il ne sera plus porté aucun Esclave sur le rôle des Navires
allant en France, à moins qu'il n'ait été justilié de la consignation entre
les mains du Trésorier d'une somme de 4500 liv. argent de la Colonie, pour chaque tête d'Esclave, sous la condition expresse de fairerevenir ledit Esclave dans le délai de 8 mois, sans quoi la somme consignée
demeurera acquise au profit de Sa Majesté. ART. II. L'Officier d'administration chargé des Classes dans chaque
Quartier 3 veillera à ce que lc Trésorier ait un Régistre séparé, où seront
portés par ordre de date et de numero tontes les consignations par lui
reçues, suivant les récépisses qu'il en aura donnés. ART. III. L'Officier des Classes tiendra aussi de son côté un Registre
particulier, qui servira de contrôle à celui du Trésorier, où il portera
également par ordre de date et de numero, tous les récépisses qui lui
seront représentés 7 il visera chaque récépisse, y fera mention de l'enregistrement qu'il en aura fait, et le rendra au porteur qui en signera l'ampliation, dont il sera fait mention sur le Registre. ART. IV. L'Officier des Classes enverra exactement cette ampliation
au Contrôleur de la Marine, et nous en rendra en même témps compte
L1 ij
ésorier, où il portera
également par ordre de date et de numero, tous les récépisses qui lui
seront représentés 7 il visera chaque récépisse, y fera mention de l'enregistrement qu'il en aura fait, et le rendra au porteur qui en signera l'ampliation, dont il sera fait mention sur le Registre. ART. IV. L'Officier des Classes enverra exactement cette ampliation
au Contrôleur de la Marine, et nous en rendra en même témps compte
L1 ij --- Page 286 ---
Loixer Const. des Colonies
ofin que nous puissions exécuter. les ordres du Frangoises
de l'instruire du départ de chaque Esclave. Ministre, qui nous prescrit
ART. V. Qnant le terme de 8 mois prescrit
ait jusifié du retour des Esclaves, alors la
sera expiré, sans qu'on
confisquéc au profit de. Sa Majesté, POficier sonime consignée devant être
avis au Controleur,
d'administration Cn donnera
donner au Trésorier pour que suir sa remontrance, nous soyons en état de
sig nation acquise. une ordonnance de recette du montant de ceite CO:l#
ART. VI.Alin que tout se fasse uniformément dans
avons fait joindre au présent
la Colonic, nous
pirle
Réglement un modele du récépissé à donner
Trésorier, avec les formalités qui concernent
tration.
FOflicier d'adminisART. VII. Pour retirer les 41500 liv.
fudra que le por:eur du récépissé
consignées aut Trésorier, il
la Colonic SOITS le délai
justifie du retour de PEsclave dans
sera donné
prescrit, par un certificat de
par POHicier des Classes du lieu cit cet débarquement Esclave
qui
débarqué, au moyen de quoi POficier
aura été
à Pénoncé da modele, dans l'un
d'Administration se conformeta
prévus.
ou l'autre des deux cas qui y sont
ART. VIII. L'Oficier d'administration de
struira, ainsi que le Controleur, de
chaque Quartier, nous inpour qu'il renvoie
Popération qu'il aura faitc, ccluici
ct nous
Pampliation pour être readue. au porteur du
pour en rendre compte aui Ministre.
récépissé,
ART. IX. En rendant Pampliation,
sur son Registre, ainsi le
POflicier des Classes en fera note
que Trésorier sur Je sien, en
P'argent au porteur de son récépissé. Sera le
remboursant
au Contrôle de la Marine. FAIT
présent Réglemert enregistré
au Forisen-PHact,.re,
R. aul Contrôle, le Z Septembre suivant.
Signé, DE BONGARS,
PROYISIONS du
Cemnymoe-bisnnus-diuad des Isles sous' le
Vent,rour M. le Comte DE NoLIros.
Du Ir Septembre 1768.
R. all Conseil du Por-au-Prince, le 20 Février
Et à celui du Cop, le 3: Juillet
2770.
2772.
Ces Provisions sont semblables à celles de M, le Prince
du 29 Janvier 2766,
de Rolian,
:
Contrôle, le Z Septembre suivant.
Signé, DE BONGARS,
PROYISIONS du
Cemnymoe-bisnnus-diuad des Isles sous' le
Vent,rour M. le Comte DE NoLIros.
Du Ir Septembre 1768.
R. all Conseil du Por-au-Prince, le 20 Février
Et à celui du Cop, le 3: Juillet
2770.
2772.
Ces Provisions sont semblables à celles de M, le Prince
du 29 Janvier 2766,
de Rolian,
: --- Page 287 ---
de LAmérique sous le Vent.
269.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend de bâtir sur les quais
de la Ville des Cayes.
Du I Septembre 1760.
Lous-CoxTANTx, Chevalier Prince de Rohan, etc.
ALIXAxDRE-JAcQUEs DE BONGARS, etc.
Sur les représentations qui nons ont été faites que les batimens et les
matériaux dont on SC sert pour bâtir sur les quais de la ville des Cayes, 9
abiment et combient le Port dc cette dite Ville, nous > en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, ordonnons que les maisons qui se
trouvent actuellement bâties sur lesdits quais seront jettées par terre 5
accordons cependant aux Becpdeaineideadieunsiees 3 mois, compter
du jour de la signilication des Présentes, et si à lexpiration dudit délai
elles n'étoient pas abattues, et les quais nettoyés, nous ordonnons qu'elles
Je soient aux frais et dépens desdits Propriétaires ; défendons en outre à
toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de bitir,
sur lesdits quais sous peine de gooliv.d'ameade au profit de Sa Majesté;
prions M. d'Argout, Brigadier des Armées du Roi, et Commandant en
second de la Partie du Sud de cette Colonie, de tenir la main à l'exécution de ladite Ordonnance, laquelle sera enregistrée au Grefe de l'Intendance. Mandons, etc. DONNÉE au Por-au-Prince, etc.
R. au Greffe de PIntendance le lendemain.
ORDONNANCE de MM. DE CHOISEULe DE TREMAIS, Commandant et Ordonnateur au Cap, quidéfend de donner à boire aux
Trouves, à peine de 500 l. d'amende , desqueiles 220 L. serontpour le
Détachement enpatrouille, dont le Bas-Oficieraura constatéune contraventionpar un procès-verbal signé de la partie saisie, pourvuqu'au bas
dudit procès- erleltl'umendeait été déclurdeencoirue, par une Ordonnance
desdits Commandant et Ordonnateur, ou de leurs représentans en cas
d'absence.
Du 16 Scptembre 1769;
R. à la Subdéligaion.
desqueiles 220 L. serontpour le
Détachement enpatrouille, dont le Bas-Oficieraura constatéune contraventionpar un procès-verbal signé de la partie saisie, pourvuqu'au bas
dudit procès- erleltl'umendeait été déclurdeencoirue, par une Ordonnance
desdits Commandant et Ordonnateur, ou de leurs représentans en cas
d'absence.
Du 16 Scptembre 1769;
R. à la Subdéligaion. --- Page 288 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
OADONNANCE du Roi, concernant l'ordre et la
à
l'avenir dans les Impositions
forme observer d
nécessaires aux dépenses de la Colonie,
Du 20 Septembre 1769.
SMAETe estimant nécessaire de déterminer
Pordre et la forme dans lesquels il
par une loi précise $
sera procédé à l'avenir en
Saint-Domingue, aux
PIsle de
assiettes et perceptions établissemens des
2 renouvellemens > augmentations s
Colonie, et qui se paient impositions la
necessaires aux dépenses de la
ordonne ce qui suit.
par Caisse de Sa Majesté, elle a ordonné et
ARr. Icr, Lorsqu'il s'agira d'établir, renouveller,
percevoir les impositions, la demande
augmenter, assoir et
en sera faite par les
Lientenant-Général et Intendant au nom de Sa
Gouverneurinémoire signé d'elle, contresigné le
Majesté, et en vertu d'un
tement de la Marine, et adressé par Secrétaire d'Etat ayant le dépar.
ART. II. Les
au Conseil Supérieur.
aprés la réception Same-bieneandedd dudit mémoire,
et Intendant aussitôt
soit au Cap, à leur choix, ure assemblée, convoqueront, soit au Port-au-Prince,
Conseils Supérieurs, des Oficiers
qui sera composée des deux
trouveront y avoir séance, et des Commandans Militaires et dAdninistration qui se
Quartiers de la Colpnie , par des lettres
des Milices des différens
aux Procureurs-Genéraux
qu'ils écriront en commun, 3 tant
qui en requéreront la
registres et le dépôt au Grefe,
transcription sur les
Milice.
qu'à chacun desdits Cominandans de
ART. III. Les lettres de convocation
pt le lieu de Passemblée.
indiqueront les motifs, le jour
ART. IV. Le Conseil
ressort, délibérera sur le Supérieur qui devra se transporter hors de son
à propos d'envoyer à champ pour nommer les Députés qu'il jugera
y assisteront, s'il l'estime P'assemblée, ou pour arrêter que tous les Membres
plus convenable,
ART. V. L'assemblée une fois formée ne fera
seul
corps, les Officiers
qu'un
et même
Militaires et d'Administration
Conseils
ayant entrée auxdits
Supérieurs , les Conseillers titulaires et les
ceux-ci les Commandans des Milices des différens Assesseurs, et après
séance avec voix
Quartiers, auront tous
les Procureurs-Générux delibérative, suivant leurs titres et les dates d'iceux,
et leurs Substituts se placeront au parquet, le
-
era
seul
corps, les Officiers
qu'un
et même
Militaires et d'Administration
Conseils
ayant entrée auxdits
Supérieurs , les Conseillers titulaires et les
ceux-ci les Commandans des Milices des différens Assesseurs, et après
séance avec voix
Quartiers, auront tous
les Procureurs-Générux delibérative, suivant leurs titres et les dates d'iceux,
et leurs Substituts se placeront au parquet, le
- --- Page 289 ---
de PAmérigue sous le Vent,
27E
plus ancien des deux Frocurerrs-Généraux conclura, après avoir pris
Pavis du parquet, sans cependant qu'il soit obligé de s'y conformer; ;
on ira ensuite aux opinions 2 et la délibération passera à la pluralité
des voix.
ART. VI. Les délibérations régleront les objets sur lesquels limposition devra étreassise, et la quantité sur chaque article. Entend Sa Majesté
que dans ces objets d'impositions ne soient poist compris les droits domaniaux s tels que ceux d'aubaine, 2 déshérence 1 batardise 7 épaves 9
amendes et confiscations , les bacs sur les Rivicres, lcs passages des bras
de mer; les fermes des Boucheries à adjuger SOuS condition de payer
quelques sommcs eil argent et même de fournir comme ci-devant la
viande pour 2à 3000 hommes aul plus, un prix moindre que celai fixé
à l'égard des Habitans, les fermes des Cabarets, des Postes ct des Caffés,
le droit de deux pour cent qui SC perçcit sur les adjudications faites à la
Barre de PAudience; le tout quoi Sa Majesté veult être distiact et séparé
des Octrois, dont il n'a jamais pu ni dà faire partie; entend aussi Sa
Majesté que lcs impositions qui se font dans le ressort de chaque Conseil, pour le paiement des gages des Maréchaussees > des pensions des
Curés, de la valeur des Negres supplicics, et d'autres objets qui ont été
de tout tempsà la charge des Caisses des deniers publics, ou des ParoisSCS en particulier, de méme que les corvces extrmordinaires des Negres
et des Voiaures, que des cas d'hostilité forceroient les Gouverneur et
Intendant d'cxiger de la Colonie, soient et demenrent indépendans des
impositions à établir dans les assemblécs dcs Conscils Supérieurs.
ART. VIT. Lesdites délibérations seront exécutées par provision : si
les Gonverneur et Lieutenant-Général et Intendant l'ordonuent ainsi en
attendant les ordres de Sa Majesté; elles seront envoyies par eux au
Secrétaire d Etat ayant le département de la Marine s ei Sa Majesté, sur
le compte qui lui en serarendu, les confirmera o y fera teis changenens
qu'elle jugera à propos, par un second mémoire adressé aux Conseils
Supérieurs, qui seront tenus de Penregistrer et faire exécuter en ce qui
peut les concerner, saufles représentations qu'ils auroient lieu de faire,
et auxquelles Sa Majesté aura égard s'il y échet.
Arr. VIII. Les Recevcurs des impositions continueront d'être nominés par les Conseils Supérieurs, chacun dans son ressort.
ART. IX. Les comptes particuliers de la recettc des Octrois, ct de
leurs versemens à la Caisse de la Colonie, continueront d'être rendus à
la fin de chaque année par lcs Receveurs dans Ie ressort de chaque Conseil Sapr ricur, devant FIigendant e1 présence de deux Conscillers quil
é aura égard s'il y échet.
Arr. VIII. Les Recevcurs des impositions continueront d'être nominés par les Conseils Supérieurs, chacun dans son ressort.
ART. IX. Les comptes particuliers de la recettc des Octrois, ct de
leurs versemens à la Caisse de la Colonie, continueront d'être rendus à
la fin de chaque année par lcs Receveurs dans Ie ressort de chaque Conseil Sapr ricur, devant FIigendant e1 présence de deux Conscillers quil --- Page 290 ---
Loix et Const. des Colonies
appellera à cet clfet ; lesdits
Frangoises
Intendant ct lesdits deux
comptes seront arrétés, doublés par ledit
Greffe du Conseil
Conseillers, il en sera remis une expédition au
Receveur le Supérieur, et il en sera donné acte gratis à
par Greflier. chaque
ART. X. II sera au bas de chaque arrêté des
Receveurs de remettre à la Caisse
les comptes, ordonné aux
veront débiteurs. Le Commis générale soimes dont ils se troudonnance que PIntendant principal s'en chargera en receitesur Porseront rapportées les
expédiera à cet effet, et sur cette ordonnance
le Trésorier. ampliations des quittances données au Receveur par
ART. XI. Il sera arrêté également à la fin de chaque
diatement après l'arrété des
année, et immédevant
comptes perticuliers, un compte général
trôle de FIntendant la Marine > ledit arreté sera fait triple 5 lun scra déposé au condans la Colonie, avec les
second à FIntendance, ct le
pieces justificatives ; le
décharge, cette derniere troisieme sera remis au comptable pour sa
Marine, qui certifiera expédition sera vériliée par le Contrôleur de la
pieces
que P'original a été déposé dans son Bureau avecles
justificatives. Veut et ordonne Sa Majesté que la présente Ordonnance soit
nonobstant tous Edits, Déclarations
exécutée
contraire, auxquels Sa
, Ordonnances et Réglemens au
Majesté a dérogé par la
aux Articles XVII, XVIII, XIX, XX,
Présente 5 et notamment
et XXV de POrdonnance
XXI, XXII, XXIII, XXIV
Février
concernant le Gouvernement civil du
1766. Mande et ordome Sai Majesté au
premier
Général et à PIntendant des Isles sous
Gouemeur-Lieitenane
Supérieurs de faire
leVent,et aux Ofliciers des Conseils
à son exécution, chacun engistrer sa présente Ordonnance, et detenir la main
en ce qui les concerne. FAIT à Versailles, etc,
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 2 Octobre
semblée nationale. 2770, lors de L'dsEt à celui du Cap, le lendemain,
EDIT
--- Page 291 ---
de PAmérique sous le Venti
EDIT portant composition du Conseil Supéricur du Cap. Du mois de Septembre 1769. Lours, etc. Le Roi notre très-honoré Bisaïeul ayant créé par Edit du
mois de Juin 1701, un Conseil Supérieur au Cap, Islc Saint-Domingue,
composé de 15 Officiers, dont le nombre auroit été successivement
augmenté avec les progrès de la Colonie, nous aurions par nos Lettres.
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de PAmérique sous le Venti
EDIT portant composition du Conseil Supéricur du Cap. Du mois de Septembre 1769. Lours, etc. Le Roi notre très-honoré Bisaïeul ayant créé par Edit du
mois de Juin 1701, un Conseil Supérieur au Cap, Islc Saint-Domingue,
composé de 15 Officiers, dont le nombre auroit été successivement
augmenté avec les progrès de la Colonie, nous aurions par nos Lettres. patentes du 12 Février 1726, accordé aux Commnissaires et Contrôleurs
de la Marine , séance et voix délibérative audit Conseil Supérieur, ainsi
qu'en jouisscient quelques Officiers Majors, et la même prérogative
auroit été attribuée par autres Lettres-patentes du 9 Mars 1734 à tous
les Officiers Majors servant dans le ressort ; depuis ce temps il auroit été
ordonné que Jes Officiers Majors et Jes Commincirc-Cosurdlenne de la
Marine ne seroient plus admis audit Conseil ; mais l'expérience ayant
fait connoitre que s'il n'est pas convenable d'accorder à tous les Officiers
Majors et Commissaires de la Marine l'entrée et séance au Conseil, il
est cependant essentiel que plusieurs d'entr'eux- jouissent de cette prérogative, non-seulement pour la dignité des places qui leur sont confices 9
mais encore pour assurer en tout temps la distribution de la Justice par
un plus grand nombre de Juges : A ces causes s ect. disons, statuons ct
ordonnons ce qui suit :
ART. Ic, Le Conscil Supcrieur du Cap sera composé à l'avenir du
Gouverneur notre Lieutenant-Généal, de PIntendant, du Commandant
en Second au Cap, d'un Président, lequel sera toujours pris dans le
nombre des Conseillers, et sera amovible; du Commissaire-( Général de
la Marine, du Lieutenant de Roi audit lieu du Cap, du plus ancien des
Commissaires de la Marine, de douze Conseillers, 9 le Président compris;
d'un Procureur-Général, de trois Substituts du Procureur-Général et
d'un Greffier, dérogeant en tant que de besoin à tOus Edits , Déclarations , Ordonnances et Réglemens à ce contraires.
dans le
nombre des Conseillers, et sera amovible; du Commissaire-( Général de
la Marine, du Lieutenant de Roi audit lieu du Cap, du plus ancien des
Commissaires de la Marine, de douze Conseillers, 9 le Président compris;
d'un Procureur-Général, de trois Substituts du Procureur-Général et
d'un Greffier, dérogeant en tant que de besoin à tOus Edits , Déclarations , Ordonnances et Réglemens à ce contraires. ART. II. Lorsque T'Intendant sera dans le ressort du Conseil Supérieur
du Cap, et absent du Conseil, le Président recueillera les voix, et prononcera les Arrêts ; si lIntendant est hors du ressort, etle CominissaireGénéral de la Marine présent, celui-ci prendra la place de PIntendant,
en remplira les fonctions, et présidera; en cas d'absence de l'Intendant
Tomp V,
Mm --- Page 292 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
le
ancien
de la Marine hors du ressort 3 plus de
ct du Commisaire-Geniol
il aura été expédié un ordre
de la Marine auquel
fonctions de IIntendes Commissaires
fera les
remplir la place de Conninsite-Giacal,
le Président recucillera
dant, et présidera anl Conseil ISupérieur,anitement)
les voix et prononcera les Arrêts.
aura la place d'honAKT. III. Le Garoeatleceanohial en son absence demeurera vadans ull fauteuil, lequel
et
neur, siégera
à la droite du Gonrenerotienenente droite Géniral de
cant ; ensuite siégeront le Commandant en second; à la
PIntendant ; à la gauche
du
à la gauche du Commandant
FIntendant lc Lieutenant de Roi Cap; du Lieutenant de Roi seia le
sera le Président 5 à la droite
du Président sera le
en second
de la Marine; à la gauche
Commismire-Gencral ordinaire de la Marine ; à la droite du CommismiteGénéal à droite
Commissaire
le Doyen des Conseillers ; et successivement et il
de la Marine sera
suivant Pordre de Jeur réception 2
et à gauche tous les Conseillers,
Si donnons en mandement à nos
en sera de même pour les Assesseurs.
et Intendant des
amés et féaux les Gouverneur notre Lieutenane-Général du Cap, de faire
le Vent, et aux Officiers du Conseil Supérieur
Isles sotls
ciregistrer le présent Edit t, etc.
R.au Conseil du Gap > le 14 Mars 2770.
Premier Conseiller et rOfice de Second
EDIT qui supprime la Place de
établit ILIL Président CIl ladite
Supérieur du Cap , et
Conseiller au Conseil
Cour.
Du mois de Septembre 1769.
le bien de la Justice
Louis, etc. Nous aurions jugé nécessaire pour en notre Conseil Supénotre Edit du mois de Janvier 1766, de Second Conseiller 9
de créer par
un Office
de la
sieur du Cap, Isle Saint-Domingue, chargé de la Police intérieure
lequel auroit été particulierement
nous nous étions proposé dans
il nous a parn que l'objet que
un Président à la
Compagnie; seroit mieux rempli en commettant
la place
cet établissement Second Conseiller : A ces causes' 2 ect. supprimons de nous s et
piace d'un Conseiller érablie par Commission particuliere du mois de Jauvier
de Premier
Conseiller créé par notre Edit
POffice de Second
du Cap, établissons et commettons
1766 en notre Conseil Supérieur
:
ous nous étions proposé dans
il nous a parn que l'objet que
un Président à la
Compagnie; seroit mieux rempli en commettant
la place
cet établissement Second Conseiller : A ces causes' 2 ect. supprimons de nous s et
piace d'un Conseiller érablie par Commission particuliere du mois de Jauvier
de Premier
Conseiller créé par notre Edit
POffice de Second
du Cap, établissons et commettons
1766 en notre Conseil Supérieur
: --- Page 293 ---
de PAmérique sous le Vent.
audit Conseil Supérieur un Président, lequel aura les rang, séance #
fonctions et autorités qui lui sont attribués par notre Edit du présent
mois, portant composition dudit Conseil Supérieur. Si donnons en mandement a nos amés et féaux les Gouvemeur notre Lieutenamt-Général ct
Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers du Conseil Supérieur
du Cap de faire enregistrer notre présent Edit, etc.
R. au Conseil du Cap, le 24 Mars 2770.
LETTRE du Ministre aux Adminis:rateurs 2 sur la prolongation de
l'exercice de M. Prieur, Curateur aux Successions vacantes.
Du 3 Octobre 1769.
M. le Chevalier Prince de Rohan m'a marqué que le Conseil Supérieur
du Cap sur la demande que lui en a été faite par tous les Habitans , a
continué dans ses fonctions de Curateur aux Successions vacantes le sieur
Prieur un des plus fideles et des meilleurs comptables dc la Colonic, ct
il demande la confirmation de ce qui a été fait à ce sujet.
Le terme des commissions accordées aux personnes chargées des
deniers publics dans les Colonics, n'a été restraint à cinq ans qu'afin 6 de
leur ôter les prétextes qu'ils trouvoient dans la perpétuité de leur exercice pour retarder la reddition de leurs comptes; le même motif doit
engager à continuer ceux qui les auront remplis avec exactitude et probité, et qui se seront mis en regle avant l'expiration de leurs commissions; Sa Majesté approuve en conséquence le renouvellement de la
commission du sieur Pieur; ; les Conseils Supérieurs de Saint-Domingue
pourront en user de même avec tous les Comptables de leur dépendance
dont ils seront contens : et qui rapporteront des récépissés de la remise
à la caisse générale du montant net de leurs recettes.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 2 pour entretenir trois
Bateaux Garde-Cotes a Saint-Domingue.
Du 3 Octobre 1769.
L'INTENTION du Roi est qu'il soit en tout temps entretenu à SaintDomingue trois bateaux Garde-côtes, dont un pour Ia Partie du Nord, a
Min ij
de leur dépendance
dont ils seront contens : et qui rapporteront des récépissés de la remise
à la caisse générale du montant net de leurs recettes.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 2 pour entretenir trois
Bateaux Garde-Cotes a Saint-Domingue.
Du 3 Octobre 1769.
L'INTENTION du Roi est qu'il soit en tout temps entretenu à SaintDomingue trois bateaux Garde-côtes, dont un pour Ia Partie du Nord, a
Min ij --- Page 294 ---
des Colonies Frangoises
Loix et Const.
etle troisieme pourl rlaPartic duSud;
le deuxieme pour la Pariedel'Ouest, sûreté de notre commerce contre les Interlopes, ct
ces Bateaux nécesniresala dans l'occasion à des transports de troupes ; le
peuvent encore servir soient du port de 90 à 10O tonneaux les
d'effets; il convient qu'ils de la Colonie nommeront en commun lorsGouverneur et I'Intendant
également les destituer
Commandans de ces bateaux, et pourront
qu'ils le jugeront à propos.
que les Dépiches
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 2 portant dans,les Conseils si elles
Ministérielles ne doivent pas être enregistrées
n'en contiennent pas Pordre exprès.
Du 3 Octobre 1769.
vous êtes dans Fasage de faire enregistrer
Jrniss informé, MM., que
du Secrétaire d'Etatdu département
Conseils Supérieurs les dépêches
soumises à Tenreaux
lorsqu'elles accompagnent quelques loix cette même loi des
des Colonies
contiennent relativenient à
contraire à
gistrement, Oul qu'clles
; cet usage
observations particulicres aux Administrateurs entrainer des inconvéniens 5 ct
toutes, les regles pcut encore souvent fassiez
aucunes dépéches
Pintention du Roi est que vous ne Fordre enregistrer exprès.
du Secrétaire d'Etat si elles n'en portent
Relicataires
du Conseil du Cap, contre des Marguilliers,
ARRÉT
Droits suppliciés et de Maréchaussie.
aux"
Du IO Octobre 1769.
ancien RecerenGinieal
Vopr le Conseil la requête de3eamAmeux, dans Péteadue du ressort de la
des droits suppliciés et demnarcchanssée Lohyer de la Charmeraye, premier Substitit
Cour 3 conclusions, de M.
oui le rapport de M. Chastenet,
le Procnteur Général du Rofs" a ordonné ct ordonne que L...
pour Conseiller, ct tout considéré, LA Cour
dans leurs maisons, ct
B... seront
au Corps jusques 'satisfaits aux divessArciis
P... ct prisomiers apprthendés jusqu'a CC qu'ils aient
Cl sa qualité a
constintés
eux rendus à la requése du Suppliant
de la Cou', contre
C
it
Cour 3 conclusions, de M.
oui le rapport de M. Chastenet,
le Procnteur Général du Rofs" a ordonné ct ordonne que L...
pour Conseiller, ct tout considéré, LA Cour
dans leurs maisons, ct
B... seront
au Corps jusques 'satisfaits aux divessArciis
P... ct prisomiers apprthendés jusqu'a CC qu'ils aient
Cl sa qualité a
constintés
eux rendus à la requése du Suppliant
de la Cou', contre
C --- Page 295 ---
de PAmérique sous le Vent.
277,
et ce tant en principal que frais et mises d'exécution dans un mois 3 à
du del la
du présent Arrêt à leurs frais ct dépens 5
compter jour signification
contraintes à
ordonne en outre que les dames veuves S... et B... seront
payer ce qu'elles doivent de solde de la recette particulicre des droits
suppliciés faite par leurs défunts maris, ensemble tous les frais, par saisieà
de tous leurs meubles et cflets mobiliers >
exécution, 2 quant présent,
même de leurs Negres domestiques et de place 2 et ce dans, un mois, 2
pareillement après la signification du présent Arrêt, le tout à la requéte
et diligence du Suppliant en sa qualité, sauf cn cas d'insuflisanee desdites
poursuites : à y être autrement pourvu par la Cour, s'il y a lieu.
ARRÉTdu Conseil du Port-au-Prince, touchant la rente des Biens des
Successions vacantes.
Du II Octobre 1769.
Lovis, etc. Entre Belzo, Saugeon, * Marin et Coute, etc.
Faisant droit sur le requisitoire de notredit Procureur-Géncal, etinterpretant en tant que besoin seroit, l'Arrêt de Réglement du 12 Janvier
1728, ordonne que lorsque les immeubles tombés aux vacances, excéderont Ja somme de 6,000 liv. et que les Créanciers voudront, pour de
bons motifs, en poursuivre judiciairement la vente,ils ne pourront le
faire à la Barre des Sieges du ressort de notre Cour, qu'après s'être fait
autoriser par notredite Cour, sur l'avis des Juges des lieux; ordonne que
le présent Arrêt sera lu, publié et afliché, etc.
a mSE trutaut A S
AnrEr du Conseil du Cap, touchant Pordre de sesSiances.
Du 12 Octobre 1769.
Surh représentation faite par mu de Messieurs, etc. a été arrétd par
la Cour, sOus lebon plaisir de Sa Majesté.
ART. I", Qu'à conencer du 8 du mois de Novembre procicin,la
Courtiendra ses Séances depuis le mercredi d'une semtinejusqr'aat mardi
de la semaine suivante inchsivement,, les interrompra ensuite pendant
huitaine pour les r'ouvrir les mercredi de la troisieme seniaine: et CO" --- Page 296 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Vacances, réglées par PEdit du mois de
tinuer ainsi jusqu'au temps des
Janvier 1766. Séances ainsi divisées, savoir en quatre jours d'AutART.IL Seront les
de Conseil. dience publique, et deux jours de Chambre s'ouvriront les mercredi , jeudi, 9
ART. III. Les Audicnces publiques
tiendra les samedis et
vendredi et lundi ; la Chambre du Conseil se
mardis. rôle, civiles et ordinaires 2 se
ART. IV. Les Causes portées au petit
vendredis et lunplaideront aux Audiences de 8 heures des mercredis, P'Audience de 9 heures et
dis; celles portées au grand rôle ordinaire, à
demie des mercredis seulement. des Gens sdu Roi,se plaideront à PAudience
Celles portées aul petit rôle
rôle des Gens du Roi, aux
de 8heures des jeudis ; enfin celles du grand
ct lundis.
2 se
ART. IV. Les Causes portées au petit
vendredis et lunplaideront aux Audiences de 8 heures des mercredis, P'Audience de 9 heures et
dis; celles portées au grand rôle ordinaire, à
demie des mercredis seulement. des Gens sdu Roi,se plaideront à PAudience
Celles portées aul petit rôle
rôle des Gens du Roi, aux
de 8heures des jeudis ; enfin celles du grand
ct lundis. Audiences de 2 heures et demie des jeudis 2 vendredis qu'au civil, seront
ART. V. Les appellations par écrit, tant au criminel
en la Chambre les samedis ct mardis. desdites Audienjagées
Cour d'augmenter le nombre
ART. VI. Se réservela
toutes fois et quantes selon que la nature
ces et Séances, , et de s'assembler
etc,
ou la qualité des affaires le requéreront,
sur la Procédure criminelle. ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
Du 13 Octobre 1769. enjoint
ErGinne droit sur-les conclusions de notre Procureur-Général, e! de faire signer par
de tous les Sieges du ressort , de signer
les renaux Juges
accusés daus les informations et confrontations,
les témnoins et les
d'y mettre , conformément à PArticle
vois qu'ils se trouveront obligés
de 1670; fait défenses au Juge
XIII du Titre XIV de notre Ordoanance dans leurs dépositions ; ordonne
dont est appel, d'interpeller les témoins défenses contenues dans le
que copies collationnées des injonctions et nos
du ressort pour y
Arrêt, seront envoyées dans tous Sieges
présent
être cnregistrées, etc,
e
--- Page 297 ---
de LAmérique sous le Venz. MÉMOIRE du Roi à MM. DE NOLIVOS ct DE BONGARS, ZO1chant une nouvelle Imposition. Du 15 Octobre 1769. R. au Conseil du Port-au-Prince, le 20 Octobre 2770. Er à celui du Cap, le 28 Novembre suivant,
V. cette Piece dans le Proces-verbal de l'Assemblée Coloniale, tenue
au Port-au-Prince, les 20 et 32 Octobre 2770. ARRÉT du Conscil du Cap 2 par lequel la Cour enjoint aux Officiers du
Siege Royal du Fort Dauphin, de se conformer à l'Article XXI du
Titre XIV de P'Ordonnance de 1670, ct Déclarations rendues eninterprétation dudit Article; en conséquence leur défend de plus à Pavenir
interroger. sur la selletteles Accusés,1 lorsqueles conclusions du Substitur
du Procureur-Général du Roi audit Siege ne porteront point condamnation à peine afflictiye. Du 19 Octobre 1769. Arntrdu Conseil du Caps touchant la Procédure criminclle, ct ceux:
quiy auront faits les fonctions du Ministere Public. Du 26 Octobre 1769. Lxc Cour ordonne qu'à l'avenir mention scra faite dans les Procèsverbaux d'audition de témoins, que lecture leur a été faite de la plainte;
enjoint à Wolf ct à tous autrcs de ne plus à P'avenir s'immiscer au jugement des Procès crimincls , dans lesquels ils auront fait les fonctions du
Ministere public; cnjoint aussi aul Greflier dudit Siege d'être plus cxact
à l'avenir, tant dans lcs dates, transcriptions de pieccs, que collations
'à l'avenir mention scra faite dans les Procèsverbaux d'audition de témoins, que lecture leur a été faite de la plainte;
enjoint à Wolf ct à tous autrcs de ne plus à P'avenir s'immiscer au jugement des Procès crimincls , dans lesquels ils auront fait les fonctions du
Ministere public; cnjoint aussi aul Greflier dudit Siege d'être plus cxact
à l'avenir, tant dans lcs dates, transcriptions de pieccs, que collations --- Page 298 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ordonne
Pavoir été le condamne à 3 liv. d'amende;
dicctles; ct pour ne
Donataire des Greffes dudit Siege, la présenla Boëxiere,
à
du jour de signien ontrc que sous délai de quinzaine, compter
être reçu en la
tera en la Cour,
un Commis-Grellier, pour Y
fication du présent Arrêt,
manicre accoutumée,
au Bannissecondamne un Particulier
ARRÉT du Conseil du Cepsqui
avoir dressé des Actes et
hors de la Colonie pendant 3 ans > pour
Citoyens.
ment
public, et Phonneur de plugieurs
Placards contre Pordre
Du 27 Octobre 1769.
autorise le Curateur aux Successions
du Conseil du Caps qui
6 den. aulieu de 15 sols par
ARRST
à prendre 22 sols
vacantes du Cap,
desdites Successions, sans préjudice
de nourriture des Negres
journées
des frais de Chirurgie,
Du 30 Octobre 1769.
de Dracréation de 3 Compagnies
OADONNANCE du Roi, portant
leurs Capitaines , Lieutehommes chacune 1 non compris
de logis,
gons de 200
savoir un Fourrier, 4 Maréchaux Fraternans et Sous-Lieutenans,
Drugons 2 2 Tambours et un
8 Brigadiers , 8 Appointés, 76
le traitement fixépar POrChirurgien 3 lesquelles Compagnies auront
et de Canoniers de
de Grenadiers
domnance du 2 Avril:769: , pourcelles
avec un manteau de drap
le même uniforme que la Légion 2
ceux des Mate-
(a Légion s
de bleu, et un chapeau blanc comme
qui sera
gris blanc, piqué
pour le cheval
des bottes et un équipement
lots Hollendois,
l
d'escadron.
Du 1 Novembre 1769.
le :6 Février 1779,
B, GIL Contrôle,
LETTRE
-
ers
domnance du 2 Avril:769: , pourcelles
avec un manteau de drap
le même uniforme que la Légion 2
ceux des Mate-
(a Légion s
de bleu, et un chapeau blanc comme
qui sera
gris blanc, piqué
pour le cheval
des bottes et un équipement
lots Hollendois,
l
d'escadron.
Du 1 Novembre 1769.
le :6 Février 1779,
B, GIL Contrôle,
LETTRE
- --- Page 299 ---
de PAmérique sous le Vent:
LETTRE du Ministre aux Administracurs, touchant les Fusils à porter.
par les Capitaines des Navires.
Du 6 Novembre 1769.
Lrs Réglemens des 16 Novembre 1716 et 15 Novembre 1728, assujettissoient, 9 MM. tous les Navires Marchands destinés pour les Colonies,
à y porter chacun 4 Fusils , qui doivent être déposés dans les Magasins
d'Artillerie, jusqu'à ce que les Capitaines des Navires eussent trouvé à
les vendre; aut retour des Navires, les Armateurs étoient obligés, sous
peine de 5o liv. d'amende, de rapporter aux Officiers d'Amirauté un
certificat du Garde-Magasin qui constatat ce dépôt : le besoin de Fusils
étant diminué dans les Colonics, et les Capitaines des Navires trouvant
difficilement à s'en défaire, ils ont obtenu des Gouverneurs la dispense
d'en porter ; mais la loi n'ayant point été abrogée, et les Officiers d'Amirauté exigeant toujours les certificats, les Capitaines des Navires se sont
adressés au Garde-Magasin, qui SC font payer 30 liv. pour chaque certificat qu'ils délivrent.
L'objet de ces Réglemens a été d'assurer aux Habitans des Colonies >
les moyens de se procurer les armes qu'ils sont obligés d'avoir; si les
Armateurs trouvent de l'avantage à faire convertir dans un paiement en
argent 2 l'obligation à laquelle ils sont assujettis par ces Réglemens, et
si la situation actuelle de ces Colonies peut permettre de se préter à cet
arrangement; 2 il convient que les, somimes qui en proviendront , soient
employées à des objets utiles à ces mêics Colonies, tels que l'armement
des pauyres Habitans, l'entretien des poudres ou autres objets d'Artillerie, ce qui rempliroit en partie l'esprit des Réglemens cités.
D'après CCS considérations, leRoiabien vouluautoriser. lesGouverneurs
des Colonies. 1 à dispenser les Capitaines des Navires d'apporter les 4
Fusils, prescrits par les Réglemens des I6 Novembre 1716 et 15 Novembre 1728, et à leur faire délivrer des certificats pour constater qu'ils
ont satisfait à ces Réglemens, à condition que chaque Capitzine de Navire
continuera de payer une somme de 5o liv. argent des Isles, entre les
mains des Gardes - Magasins d'Artillerie, , qui en compteront à Ja fin
de l'année par-devant lintendant. Vous voudrez bien tenir la main à ce
que les intentions de Sa Majesté à cet égard soient exactement remplies.
R. au Contrôle > le 26 Mars 1770,
Zosie V.
Nn
ont satisfait à ces Réglemens, à condition que chaque Capitzine de Navire
continuera de payer une somme de 5o liv. argent des Isles, entre les
mains des Gardes - Magasins d'Artillerie, , qui en compteront à Ja fin
de l'année par-devant lintendant. Vous voudrez bien tenir la main à ce
que les intentions de Sa Majesté à cet égard soient exactement remplies.
R. au Contrôle > le 26 Mars 1770,
Zosie V.
Nn --- Page 300 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉTÉ du Conseil du Cap s concernant la Maréchaussée.
Du II Novembre 1769.
présentée par lc sieur Bretineau Duplessis,
Vur parie Conseil la Requôte
dans le ressort de la Cour 2 contePrévot-Général de la Maréchnusstée
du Roi, 1°. Quc le plus
LA CoUr a arrêté, sous le bon plaisir
il ne
nant, etc.
font mouvoir les hommes étant Tintérêt,
puissant des ressorts qqui
chaque Cavalier à entre
exister de moyen plus efficace d'engager reudre Proprictaire. 2°. Que
pouvoit cheval en bon état , que de Pen
lui seroit
tenir son
et d'entretenir le cheval, il
pour le mettre en état d'acheter solde de la somme de 300 liv. par an,
accordé une augmentation de ordinaire à la fin de chaque mois. 3°. Que
qu'il recevroit avec la solde
desirer que cet érablissement se
d'un côté la sûreté publique faisant
ct de Pautre la situation
fasse avec toute la promptitude possible, hors d'état d'y contribuer, il conactuelle de chaque Cavalier le mettant Pavance de la some qui sera jugée
vient de faire audit Datachement et pourleur équipement, laquelie
nécessaire, ,et pour l'achat des chévaux,
qui setrosprécauitions requises au Prévoc-Général, accordera E172
sera remiseavecles
laquelle on lui
vera seul chargé de celie opération 7 muicipale pour
devant être remboursie
temps convenable. 4. Que la Caisse
à la fin de chaqne mois, la
sera lnichaqueCavalien,
Pautrer tiers
de cette avance,il
qui lui est accordéc,
retenue des deux ticrs de Paugmnentation cheval. 5". Que ce qui vient
devant lui être laissé pour Pentrediea de son le remboursement de la
Particle précédent 2 soit pour
de monter son
d'être réglé par
mettre le Cavalier en état
la
Caisse municipale, soit pour
des Cavaliers qui pourront par
cheval, s'observera à Pégard de ceux
silne se trouvera point
suite éirereçus dans ANaNeeuietots le ren.boursement de la somme
des chevaux dans la Troupe. 6°. ue soit pour la monte de la Troupe
donnée sur ia Caisse au Privot-Genéral,
êre reçus parl la suite,
entiere, soit pour celle des Cavaliers qui pourront de chevanx, se trouvant elleclesquels il nc se tronveroit point
qui lui est
et pour
Cavalier jouira de la totalité de Faugmentation de Pentrerien de
tuée, chaque
de quoi il se trouvera chargé et
ail
accordée, moyen
en cas de moit ou antre cvéuement,
son cheval, et de son semplacement muliement del'exactiude avec laquetle
7.Qrequoique la Conr nedoue
de la Marcch.usée icuOliciers, chorgés de Tinspection
les difftrens
:
se tronveroit point
qui lui est
et pour
Cavalier jouira de la totalité de Faugmentation de Pentrerien de
tuée, chaque
de quoi il se trouvera chargé et
ail
accordée, moyen
en cas de moit ou antre cvéuement,
son cheval, et de son semplacement muliement del'exactiude avec laquetle
7.Qrequoique la Conr nedoue
de la Marcch.usée icuOliciers, chorgés de Tinspection
les difftrens
: --- Page 301 ---
de PAmérique sous le Vent.
283.
drontlamainà CC que chaque Cavalier suit bien monte, lcCommissairede
lCouren cette particsera néanmoins chargé, de prendre unc connoissance
particuliere de la maniere dont cette Troupe sera tenue, cl en rendra.
comptcàl la Courà la fn de chaque mois. 8°. Que M.le Président demcurera invité d'adresser à MM. le Général et Intendant copie collationace
dc la présente Délibération, , ct dc les exciter à rendre à son sujct telle
Ordonnance que leur amour pour le bien public pourra leur dicter.
'ARRIT du Conseil du Port-au-Prinse,, portant defenses aux Juges de
prendre des épices dans les Jugemens rendus en matiere sommaire en
leur Hôtel.
Du 15 Novembre 1769.
Exrxr Chalon Dayrai, etc. Et faisant droit sur le requisitoire de.
notre Procureur-Ginéral, ordonne que PArticle X du Titre XVII de
P'Ordonnance de 1667, sera exécuté suivant sa forme ct teneur ; en
conséquence fait défenses à tous les Juges du ressort, de prendre des
vacations et épices sur Jugemens rendus sur les matieres sommaires et
provisoires à Paudience extraordinaire de leur Hôtel, peine de restitution du quadruple ; ordonne que le présent Arrêtsera lu, publié, etc.
ARRÉT - du Conseil du Cop, qui déclare LL12 mariage abusif, attendu
qu'ily a Bigamie.
Du 23 Novembre 1769.
ExTAr demoiselle D. mineurc, mariée ati sieur B., Appellante
comme d'al Us de la célebration de son mariage, ctc. d'une part; ct
ledit sieur B. appellant 2 intimé et défaillant, d'autre part; après que
Trémolet deMercei, Avocat dc l'appellante, a été oui, ensemble Ruoue,
Subs:itut pour le Procureur-Général du Roi, en SCS conclusions, et tout
considéré : LA CouR a déclare et déclare qu'il y a abus dans le mariage;
ce faisant , le déclare nul et nou valablement contracté, en consémuence
fait difenses ardit B. de prendre la qualité de Mari de la partic de Trémolet, de la haater ni fréquenter SOUS Ics peines de droit, donne di faut
contre ledit B. et pour le prolit le condamne en tous les dépens; ordonne
Nn ij
du Roi, en SCS conclusions, et tout
considéré : LA CouR a déclare et déclare qu'il y a abus dans le mariage;
ce faisant , le déclare nul et nou valablement contracté, en consémuence
fait difenses ardit B. de prendre la qualité de Mari de la partic de Trémolet, de la haater ni fréquenter SOUS Ics peines de droit, donne di faut
contre ledit B. et pour le prolit le condamne en tous les dépens; ordonne
Nn ij --- Page 302 ---
Loix et Const.des Colories Frangoises
lui sera
liv. consignée par la partie de Trémolet
que l'amende de 450
amples conclusions dudit Substitut
rendue ; et faisant droit sur les plus le Procureur-Ginéral à distraire
du Roi, autorise
du
du Procureur-Général de Trémolet, toutes les pieces justificatives
du dossier de la partie
après avoir été paraphées par
crime de bigamie dont s'agit 1 lesquelles déposées au Greffe de la Cour,
M. le Président, ne varienturs resteront de conviction dans les procédures expour mémoire et servir de pieces faire intenter par son Substitut contre
traordinaires qu'il entendintenter ou
et pour la vindicte publique >
ledit B. à raison dudit crime de bigamic, audit Procureur- Général du
desquelles réserves la Cour donne acte
Roi.
qui approuve que le prix
LETTRE du Ministre aux Administrateurs,
à 250 liv. argent
faits dans la Colonie, soit porté
des engagemens
des Isles au lieu de Go.
Du 28 Novembre 1769.
Novembre 2770.
R. au Contrôle 3 le 27
sur le prix des Esclaves
ARRET du Conseil du Port-au-Prince,
suppliciés.
Du 29 Novembre 1769et oui
du Promureur-Général,
La CouR faisant droit à la remontrance Conseiller, a ordonné ct ordonne
le rapport de M. Gabeure de Vernot demeurera fixée pour Pavenir, et à
que la valeur des Negres suppliciés liv. au lieu de 600 liv. Cu égard
compter de ce jour, à la somme de 12001 les Noirs dans le commencement
valoient alors les Esclaves;
fait
à ce que
valant 1000 liv.et depuis la rareté desNegresayant desdits Nede Pétablissement
que les Maitres
porter leur prixà 2000 liv. en conséquence Caisse des deniers mnicipaux str le
gres en seront remboursés par la
lc présent Arrêt sera lu, pupied de ladite fixation; ordonne que
blié, ctc.
RESR3S
:
à la somme de 12001 les Noirs dans le commencement
valoient alors les Esclaves;
fait
à ce que
valant 1000 liv.et depuis la rareté desNegresayant desdits Nede Pétablissement
que les Maitres
porter leur prixà 2000 liv. en conséquence Caisse des deniers mnicipaux str le
gres en seront remboursés par la
lc présent Arrêt sera lu, pupied de ladite fixation; ordonne que
blié, ctc.
RESR3S
: --- Page 303 ---
de P'Amérique sous le Vent:
285,
ARRÉT du Conseil du Cap s qui juge qu'un Grevé de Substitution qui
afranchit et épouse sa concubine (Négresse faisant partie des objets
substitués ) et qui légitime les bâtards qu'ila ens d'elle, n'a pas dans
ces derniers la postérité légitime qui doit faire cesser la Substitution.
Du 21 Décembre 1769.
Exrai le sieur Jamet, Habitant au Port Margot, appellant, d'unc
part 3 et Philippe Aumouet, Tuteur des enfans mineurs Guerre, intimé,
d'autre part. Après que Behagnon 3 Avocat de Pappellant, et Tréinolet
de Mercei, Avocat de Pintimé s ont été ouis pendant les Audiences des
23, 24 et 27 Novembre dernier, celles des 7 et II de ce inois, et celle
de ce jour, ensemble Lohier de la Charmeraye, Premier Substitut pour
Jc Procureur-Général du Roi,en ses conclusions : ct tout considiéré: LA
Coux a mis et mct l'appellation et CC dont est appel au néant, émandant,
déclarc la substitution ouverte aul prolit de la partie de Behagnon, en
conséquence ordonne que délivrance lui sera faite dans le mois de la
signification du présent Arrêt, des biens comp:is dans la substitution,
coadamue la parie de Trémolet en sa qualité aux dépens, tant des causes
principales que d'appel.
Le sieur Lafargue, riche llabitant de Saint-Domingue, appella auprés
de lui le sieur Guerre, LI2 de ses petits neveux. Celui-ci vécut el2 CORcubinoge avec la Négresse Petite-Nanon 3 et e12 eut deux enfans.
Ie sieur Lafargue par SOIZ testainent notarié du 5 Janvier 2744, ligue
son Habitation et dépendances au sieur Guerre, voulan: qu'en cas
que ce ce dernier meure sans enfans nés en légitime mariage, Pilabitation retourne au profit de la dame Avril et du sieur Jemet, la
leur sulstituant audit cas de l'un à Pautre.
Le 20 Avril 2744, le sieur Guerre fit procéderà l'inventaire des biens
de son oncle décédé, oic Zon comprit Pecite-Nanon et ses deux Or=
funs. En 1749 lesieur Cuerre afranchit ceite Esclave et ces enfans,
efe ratifier cet acte dans les formes. Le 29 Dicembre 1755, le
sieur Guerre épousa Petite-Nanen, et ligitima cind enfans yu'elle
avoit alors.
A la mort du sieur Guerre, arrivée en 1764, le sieur Jamet restéseul
aire des biens
de son oncle décédé, oic Zon comprit Pecite-Nanon et ses deux Or=
funs. En 1749 lesieur Cuerre afranchit ceite Esclave et ces enfans,
efe ratifier cet acte dans les formes. Le 29 Dicembre 1755, le
sieur Guerre épousa Petite-Nanen, et ligitima cind enfans yu'elle
avoit alors.
A la mort du sieur Guerre, arrivée en 1764, le sieur Jamet restéseul --- Page 304 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ES6
en demanda 2 ouverture à son proft,
des appellés à lasubstitution, rejetta Jel réclamation, gui fut
Sentence du Siege du Port-de-Paix
PArrit que nous rapportons.
accueillie sur Pappel par
en cassation, en s'appuyant
Le Tuteur des Mulâtres Guerre de se pourvute Mars Z 685, ct sur PArtice XXIII
sur PArticle XIX de PEdit
les Substitutionss et par drrêt
de r'Ordonnance de 1747, touchant du Cap a êté cassé.
du mois de Juillet 1y72,etui. 2
condamne s 1°. le second Capitaine
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
et de s'étre emparé
de Révolte et de Sédition ,
d'un Navire coupalle avoir mis le Capitaine aux fers, à faire amende
du commandement après
du Cap : 2°. le Lieutenant à LLIE
honorable et à étre pendu sur le Quai
et le
liv. de dommages-inténts,
pannissement de trois ans, en 6,000
le Chirurgien el le
d'aucun service sur Mer: 3°.
déclaré incapable
en effigie, et à payer solidairement
Maitre d'Equipage, à etre pendus
et répa30,000 liv. de dommages-initérds,
avec le second Capitaine
ordonne Pimpression et Paffiche de
rations civiles au Capitaine; et 4".
concurrence de 50 exemplaires.
PArrètjusgu'a
Du 27 Décembre 1769.
jusqu'au mois de Mai
ORDONNANCE des Administrateurs, , qui proroge) Môle toute espece
inelusivement, la permission d'introduire au
prochain
de Comestibles,
Du 30 Décembre 1769.
Y,rOrdonnance du 16 Aofit précedent.
a E
M
:
A
Paffiche de
rations civiles au Capitaine; et 4".
concurrence de 50 exemplaires.
PArrètjusgu'a
Du 27 Décembre 1769.
jusqu'au mois de Mai
ORDONNANCE des Administrateurs, , qui proroge) Môle toute espece
inelusivement, la permission d'introduire au
prochain
de Comestibles,
Du 30 Décembre 1769.
Y,rOrdonnance du 16 Aofit précedent.
a E
M
:
A --- Page 305 ---
de PAmérique sous le Venti
ARRÉT du Conseildu Cap,touchant les Réponses aux Actes d'luissiers,
les Ofres réelles et l'Etablissement des Huissiers eil Bourse cominune.
Du 9 Janvier 1770.
Exrarles sieur Garcin, Huissier, etc., LA CoUR déclare que les Huissiers nc scront tenus de recevoir des répouses des Parties auxquelles ils
feront des significations que dans les actes extrajudiciuires seulement qui
ne porteront poiat assignation , et dans les exploits portant contrainte ct
mention que P'Huissier est porteur de pieces ; déclare parcillement que
les offres réelles ne pourront être faites qu'à personne ou domicile eflcctif des Parties, ou élu par l'acte même qui donne lieut auxdites oflres
réelles, et non à tout autre domicile élu 5 ordonne en outre quc les
Arréts de Riglement des 26 Février et 20 Mai 1761, 23 Dicembre
1766, et 26 Avrii 1769, faits pour les bourses communes du Cap ct
du Fort Dauphin, seront exécutés selon leur forme ct teneur.
à
ARRIT du Conseil du Port-as-Princeygui, 1°. proscrit les Enquétes
à Futur; et 2°. évoque à sui toutes les contestetio.s relatites aux
personnes attaquces pour raison de leur naissance, comme enttachées de
sang mclé.
Du 13 Janvier 1770.
Vo les conclusions du Procureur-Général du Roi, les pieces jointes à
la requète, notamment Penquête faite par le. Juge de Saint-Louis, le 18
Novembre dernier; oui le rapport de M. de la Perriere, LA Coux a déclaré nulle ladite enquéte, ainsi quie tout ce qui la precedée e: suivie,
étant unevéritable enquéte à foter proscrite par l'Ordonnance de 1667 3
faisant droit sur les plus apples conclusions du Procureur-Giencral du
Roi, et attendu P'importance de la matiere, a ordonné et ordonne que
lorsqu'il y aura des personnes a:taquecs sur leur naissance de race
blanche, et qu'on prétendra de sang mélé, elles nc pourrom se pourvoir
qu'en la Cour S à P'effet de quoi ordonne que copies collatiounées du
préseat Arrêt, serontenyoyées dans tous les Sieges du ressort pour y êure
enregistrées, ctc,
du Procureur-Giencral du
Roi, et attendu P'importance de la matiere, a ordonné et ordonne que
lorsqu'il y aura des personnes a:taquecs sur leur naissance de race
blanche, et qu'on prétendra de sang mélé, elles nc pourrom se pourvoir
qu'en la Cour S à P'effet de quoi ordonne que copies collatiounées du
préseat Arrêt, serontenyoyées dans tous les Sieges du ressort pour y êure
enregistrées, ctc, --- Page 306 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
2t
Criminel de la méme
du Conseil du Cap, qui enjoint au Juge
ARRÉT
les Haissiers en leurs Procès-verbaux parforme
Ville : 1°. de répéter
: 2°. de ne plus faire le procés ssous
de déposition et non de recollement et le Décret : 3°. de mentionner
le nom de quidam, passé la Plainte
défend au Procureur du Roi
dans les Jugemens la nature des crimes ;
aucuns Procèsconclusions, et aux Huissiers de faire
de motiver ses
verbaux recordés à heure indue, etc.
Du 20 Janvier 1770.
conclasions du ProcureurAnxeri faisant droit sur les plus amples Criminel du Siege Royal de
Gonéral du Roi, qu'il sera enjoint au Juge dans lcs répétitions des Huissiers
Ville: 1°. de procéder à Pavenir non forme de recollement
cette
forme de déposition 2 et par
et IV du Titre
en pareil cas par
aux Articles III
ce faisant de se conformer
à Pavenir faire par conni autrement; POrdonnance de 1670: 2°. de ne plus
et le décre:) sous
IV de
accusé
toutefois la plainte
sans
tumace le procès à un
(passé moins le juger sous le nom dc quidam les
le nom de quidam, ni encore so1l nom, principalement lorsque
savoir qui il cst, le désigner par que CC soit : 3°. de se conformer POraccusés seront comnus par quelqu'acte PArticle XV du Titre XVII de
de conttinace à
dans les jugemens faisant de déclarer la ReLeUMatwmenN défidonnance dei 1670;ce
dans les jugemens
de faire mention et d'énoncer spécialemnent sont condamnés.
outre crimes et faits pourlesquels les accusés
du Koi audit
nitifs les
au Substitut du Procureur-Géneral
de
Enjoint pareillement à PArticle II du Titre XIV de lOrdonpance les raisons sur
Siege de se conformer
insérer. dans ses conclusions
se
1670; ce faisant de ne plus comme aussi d'ètre plus exact pour
lesquelles elles seront fondées,
Juge dans tous les cas oùi son
appellant des Sentences du premier matieresetp procédures, et
porter
et notamment en toutes
fait
ministere le requérera 2
font Fobjet du procès dont s'agit;
semblables à celles qui
autres Huissiers ct Records,
especes à Sauvrezis, Huissier, et à tous récordés et autres à heure
défeuses Pavenir aucuns procis-verbaux 2
extraordide faire à
de nullité, d'être poursuivis tous ceux
indue pendant la nuit , sous peine dommages et intérêts envers
nairement 7 et de tous dépeus; 2
ordonne que le présent
età ce quils n'enignorent,
arrêté
qu'il appartiendra;
&
autres Huissiers ct Records,
especes à Sauvrezis, Huissier, et à tous récordés et autres à heure
défeuses Pavenir aucuns procis-verbaux 2
extraordide faire à
de nullité, d'être poursuivis tous ceux
indue pendant la nuit , sous peine dommages et intérêts envers
nairement 7 et de tous dépeus; 2
ordonne que le présent
età ce quils n'enignorent,
arrêté
qu'il appartiendra;
& --- Page 307 ---
de PAmérique sous le Vent.
arrété par extrait, et pour ce qui concerne les défenses ct injonctions
auxdits Huissiers, scra porté et transcrit à la diligence du ProcureurGénérai du Roi, sur lc registre du bureau de la bourse commmne des
Huissiers de cette Ville.
D
ARRAT du Conseil du Cap, qui par forme de Discipline, condamne
PAT
un Huissier du Siege du Fort Dauphin à dtre admonesté, Ci2 8 Jours
de prison el en IL1 mois d'interdiction s le tout acompter dujour desa
détention 3 pour s'étre opposé à l'établissemen: des Huissiers du môme
Siege en bourse commune 5 lui enjoint de porter à Davenir plus de
soumission et de respect à l'exécution des Arrdts de la Cour, arec
défenses de récidiver, à peine d'éere poursuiviextraordinairement.
Du 22 Janvier 1770.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant des Monnoies altérées.
Du 6 Février 1770.
Vu par la Cour la procédure criminelle cxgtrcordinairement faite ct
instruite aul Siege Royal et Criminel du Cap, etc.; Et faisant droit sur
les plus amples conciusions du Procureux-Général du Roi, ordonne
que les Edits et Déclarations du Roi concernant les Especes, tait fabriquées dans le Royaume qu'autres ayant cours 7 mêmes ceiles qui n'y
auront aucuns cours, ct n'y seroient même que comme matiere, seront
exécutés selon leur forme ct teneur, ct conformément à la Déclaration
du 5 Octobre 1715; fait défenses à tout particulier d'altérer aucunes
Especes, sous pcine de la vic, , ainsi qu'il y est enjoint; ordonre que
le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et afliché par-tout où besoin
scra s et copics collationnées d'icelui envoyées ès Sieges Royaux du
ressort, etc.
CE839
Tome V.
Oo
cutés selon leur forme ct teneur, ct conformément à la Déclaration
du 5 Octobre 1715; fait défenses à tout particulier d'altérer aucunes
Especes, sous pcine de la vic, , ainsi qu'il y est enjoint; ordonre que
le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et afliché par-tout où besoin
scra s et copics collationnées d'icelui envoyées ès Sieges Royaux du
ressort, etc.
CE839
Tome V.
Oo --- Page 308 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Eg0
qui confisque au profit du
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, disant Libre.
Roi Ln Mulâtre se
Du 7 Février 1770.
Mulâtre libre, HabiEsrax le nommé Paul. , dit Carenan, se disant épouse dudit Carenan, tant
Delaunay,
fait
Appellant ; et Marie-Jeanne
Procureur- Général prenant
tant, clle pour scs enfans 3 et notre
Denis de Carenan 2
pour que Substitut atl Petit-Goave; ; et encore a inis et met l'apet cause de son
CouR faisant droit sur Pappel,
de la cause,
Habitant 2 Intimé ; LA
atl néant ; évoquant le principal Carenan 7
pellation et ce dont est appel déclare le Mulâtre Paul 7 dit
effet
faisant droit, a déclaré et
déclare aussi nul et de nul
et y
à notre profit;
Paul et Denis de
Esclave, et confisqué auront été passés entre ledit Mulâtre restera en possession
tous les actes qui
ordonne que ce dernier sur les demandes
Carenan; en conséquence vendus audit Mulatre Panl,pronongnt Carenan, le déclare
des biens parlui
touche celle dudit Denis
de Marieen ce qui
à l'égard de celle
en intervention, ladite intervention ; et
; et pour
non-recevable en
enfans, les reçoit Parties intervenantes; ainsi
Jeanne Delaunay ct ses
lcs renvoie à se pourvoir
être fait droit sur leur intervention, les dépens pris sur la chose.
aviseront bon être, tots
qu'ils
qui suit.
V. POrdonnance
EOZ 482 MT
ersat A caret
, qui afranchit provisairements du
des Administrateurs
Arrét
ORDORNANCE
un Muldtre confinguipar
ordres de Sa Majesté,
juga'aux
Conscil du Port-au-Princt.
Du 26 Février 1770.
Delaunay, Quateronne libre,
Marie-Jeanne les liens du mariage all nommé
Surrtrenicleniee) depuis plus de 13 ans par d'être condamnné par Arrêtà
disant qu'unic Mulatre; ce malheureux vient
na pas-paru aux
Paul Carenan,
parce que son alfranchissement p.r ks loix.
rentrer dans Pesclavage, de toutes les solemnités requises
de la Cour, revét
pendant. 40 ans, ,desactes multiplés
yeux
publique et constante
U.e possession
à
eanne les liens du mariage all nommé
Surrtrenicleniee) depuis plus de 13 ans par d'être condamnné par Arrêtà
disant qu'unic Mulatre; ce malheureux vient
na pas-paru aux
Paul Carenan,
parce que son alfranchissement p.r ks loix.
rentrer dans Pesclavage, de toutes les solemnités requises
de la Cour, revét
pendant. 40 ans, ,desactes multiplés
yeux
publique et constante
U.e possession
à --- Page 309 ---
de PAmérique sous le Vent.
de Citoyen libre, une union contractée à la face des Autels, tout en UR
mot sembloit le garantir des rigueurs de la loi, et: avoirsuppléé à quelquas
formalités; mais POracle a prononcé, quelque foudroyant qu'il soit, ellc
se gardera bien de murmurer ; dès-lors que Paul Carenan est déclaré
Esclave, il s'ensuit que Pengagement que la Suppliante a contracté avec
lui est nul suivant les loix civiles ct canoniques, comme étant le fruit de
P'erreur; la Suppliante ne trouvera-t-elle donc d'autres soulagemens à
ses maax que dans ses larmes ? non; , non, il lui reste encore une ressource, clle l'a trouve, NN. SS., dans votre clémence. Paul déclaré
Esclave, elle est maîtresse de contracter d'autres nocuds; mais son attachement pour le malheureux Paul, son amour pour une nombreuse famille, l'engage à venir réclamer VOS bontés à vous demander un cpoux;
mais clle n1C veut se réunir à lui qu'antant que vous daignerez, NN.SS.,
le dégager des liens de la servitude : Veuillez donc le lui rendre! six
malheureux enfans se jettent à vos pieds avec elle pour réclamer la
liberté de leur pere; 5 accordez-lui cette liberté; à ce bienfait précieux
ajoutez-en un nouveau, 2 faites remise à Pinfortuné Paul des biens qui
peuvent avoir été confisqués avec sa personne.
Vu l'exposé en la Réquête et PArrêt du Conseil y mentionné, touchés
d'un côté des raisons employées par la Suppliante, et de l'autre arrêtés
par la disposition de PArticle IX de PEdit de 1685, et voulant, autant
qu'il est en notre pouvoir, concilier l'obéissance que nous devons à la loi
avec les motifs d'humanité et de religion , Nous Général et Intendant,
avons par provision et jusqu'à ce que Sa Majeste nous ait à cet égard
manifesté ses volontés 2 affranchi le nommé Paul, Mulatre, dit Carenan,
maridela Suppliante; lui Jaissons également, par provision, la librejouissance de son bien, sans toutefois qu'il puisse en disposer par aucun acte
qui donne atteinte à la propriété; défendons aul Receveur des confiscations de rien entreprendre ni sur la personne ni sur les biens dudit
Paul, Mulâtre, jusqu'à nouvel ordre de notre part; sera la présente, etCa
DoNNÉ au Port-au-Prince 3 le 26 Février 1770.
Signés NOLIVOS et BONGARS.
R. au Greffe de "Intendance le lendemain.
Oo ij
ouissance de son bien, sans toutefois qu'il puisse en disposer par aucun acte
qui donne atteinte à la propriété; défendons aul Receveur des confiscations de rien entreprendre ni sur la personne ni sur les biens dudit
Paul, Mulâtre, jusqu'à nouvel ordre de notre part; sera la présente, etCa
DoNNÉ au Port-au-Prince 3 le 26 Février 1770.
Signés NOLIVOS et BONGARS.
R. au Greffe de "Intendance le lendemain.
Oo ij --- Page 310 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
rErallissement (d'uBursas
Oxpoxxaxcnaa. ddministrateurs, ,pour
de Providence.
Du 7 Mars 1770.
Prran GEDÉON, Comte de Nolivos, ctc.
ALEXANDRE-JACQUES DE BONGARS, etc.
portant confirEtant nécessaire conformément aux Letres-Patentes, de former un Bureau qui
mation de la Maison de Providence au Cap, les statuts et réglemens
d'abord s'occuper de faire et de rédiger dans la suite veiller à Pexépuisse nécessaires à cet établissement, ct qui doive été approuvés par Sa Majesté,
desdits réglemens, quand ils auront
suit. Exhortois
cution
parvenir à sa fornation réglé CC qui Habitans qui comnous avons Ofliciers pour du Conseil da Cap, ct mandons aux
les 2 MemMM.les
d'Agriculure, de choisir incessamment
posent la Chambre
faire partie dudit Bureau d'administratiou.
bres respecafs qui doivent
Vicomte de Choiseul, Brigndier des
Ordonnons qu'en présence de M.le
de la Marine
de
Armées du Roi, et de M. Tremais, lieux Commiscire-Genenl et heures par eux indiqués, il
Ordonnateur du Cap, aux jours,
du Cap, à Feffet
et
des Paroissiens de la Paroisse
soit tenu une assemblée
Membrcs du Burear 2 après toutefois
d'élire 4 notables Paroissiens pour
Dimanches O1l Fêtes conséladite assemblée aura été publice par 3
Féte
lenreque commencer par le jour de Dimanche O1l
quisuivra fait choix
curifs, à de la Présente. Sera en outre par ladite assembléc pardevers nous 7
gistrement dont tles fonctions SC borneront à se retirer qui auroient trait
d'un Syndic,
detoutes délibérations
soit pour obtenirl Phomologation de retraite Oll de mort de quelques-nns
soit pour en cas
clire d'autres à lcur
aux 4 Notables, une nonvelle assemblée pour en
Doxxe att
d'eux, demander les Officiers du Conseil du Cap, etc.
place. Prioirs MM.
Port-au-Prince 2 etc.
du Cap, le 24 du méme mois.
R. au Conseil
*
Gp
&
auroient trait
d'un Syndic,
detoutes délibérations
soit pour obtenirl Phomologation de retraite Oll de mort de quelques-nns
soit pour en cas
clire d'autres à lcur
aux 4 Notables, une nonvelle assemblée pour en
Doxxe att
d'eux, demander les Officiers du Conseil du Cap, etc.
place. Prioirs MM.
Port-au-Prince 2 etc.
du Cap, le 24 du méme mois.
R. au Conseil
*
Gp
& --- Page 311 ---
de PAmérique sous le Vent.
N OSANIKIN 8 RAE SOpsI : ORAEE -at
SA
ORDONNANCE des Adninistrateurs, qui condamne deux Particuliers
en lamendede5o0 liv. chacun , pour avoir détournéles eaux du canal
de la vilie du Port-au-Prinse, ladite amende applicaste alx travaux
des fontaines pabliques.
Du 17 Mars 1770.
R. au Grefe de Plntendanee 3 le 28.
SENTENCE de L'Amirauté du Cap, sur le recollement des objets
saisis.
Du 24 Mars 1770.
Eurasi le sieur Chanche, Capitaine du Navire PAimable Elisabeth de
Bordeaux, ctc. Erfaisanedroit sur lesplus amples conclusions de M.Creton,
faisons défenses aux Huissiers qui se présenteront pour rccoller et faire
enlever les meubles saisis de se retirer, sous prétexte que lesdits mcubles
re sont point représentés par le Gardicn ; leur enjoignons aul contraire
quand il n'y atira point d'auire obstacle, de procéder de suite ct par défaut
contre le Gardien aul recollement desdits meubles, ct à P'enlevement
d'iceux pour être vendus, en se conformant à POrdonnance, sous peine
par lesdits Huissiers de répondre, tant persommellenzent, que la bourse
commune en leur nom; 3 des dommages-int.ireis des parties, et de ce qui
pourroit s'ensnivre faute dudit enlevement; ordonnons qu'à la diligence
du Procureur du Roi la présente Sentence sera enregistrée sur le Registre
de la Bourse commiune des Huissiers, et aflichée au Bureau de ladite
Bourse commune.
R, cIL Bureau de la Bourse coronune > le 2 Mai 1770, --- Page 312 ---
Loix et Const des Colonies Françoises
LETTRES de Légitimation, pour le sieur T...
Du ICF Avril 1770.
Conseil du Cap, le 13 Avril 1772.
R. au
de la Marine, et
Lettres ont été expédiées au Département d'Etat ayant ce
Ces
par le Secrétaire
signées en commandement
Département.
touchant le Logement des Offciers
RÉGLEMENT de M. PIntendant,
du Conseil du Port-au-Princt.
Du 23 Avril 1770.
Atrsaxpar-Jacee, DE BONGARS, etc.
attribués à MM. les
mécessaire de régler et fixer les logemens
aux 'ordres
Etant
du Renankame.ebaivenes:
Olliciers du Conseil Supérieur réglé et ordonné ce qui suit.
au
du Ministre, nous avons
des fonds de la Colonie , savoir, chacun la
Il sera payé par Sa Majesté,
dudit Conseil, à à chacun
second Président et au Procureur-Généal celle de 1500 liv. aussi paran
de 2000 liv. par an 3 et
en
il sera retenu
somme Conseillers Titulaires, sur lesquels logemens de la Marine. argent Sera le prédes
livre attribués aux Invalides
FAIT et arrêté au
les 4 deniers par
au Contrôle de la Marine.
sent Réglement enregistré BONGARS.
Pont-au-Pince, etc. Signe,
R. au Contrôle, le 2 Mai suivant.
:
au Procureur-Généal celle de 1500 liv. aussi paran
de 2000 liv. par an 3 et
en
il sera retenu
somme Conseillers Titulaires, sur lesquels logemens de la Marine. argent Sera le prédes
livre attribués aux Invalides
FAIT et arrêté au
les 4 deniers par
au Contrôle de la Marine.
sent Réglement enregistré BONGARS.
Pont-au-Pince, etc. Signe,
R. au Contrôle, le 2 Mai suivant.
: --- Page 313 ---
de PAmérigue soils le Vent.
ORDONNANCE de M. PIntendant, 3 sur le Logement des Officiers des
Etats-Majors.
a
Du 24 Avril 1770.
AreoasoreJaccoe DE BONGARS, etc.
Etant nécessaire de régler et fixer les logemens attribués à MM. les
Olliqjers des Etats-Majors des différens Quartiers de la Colonic. relativement aux ordres du Ministre > nous ayons ordonué et arrété ce qui
suit.
Ils sera payé par Sa Majesté, des fonds de la Colonie 9 les sommes ciaprès fixées pour chaque grade; savoir, I". à chaque Licutenant de Roi
la somme de 2C00 liv. par an, dont seulement 38oliv.à chacun de ceux
qui sont Majors de Division dans la Légion de Saint-Domingue, le surplus leur étant accordé dans l'état des logemens accordés à MM. les Offciers dudit Corps; 2°.à chaque Major de Place la somme de I5oo liv,
par an ; 2°, à chaque Aide-Major idem cclle de 1300 liv. par an. Lesquels logemens seront payés, savoir, à CCuX des Officiers envoyés de
France, à compter du jour de leur arrivée en cette Colonie, qui scra
constaté par un certificat de l'Officier des Classes du Port ott il auront
débarqué, ctà ceux qui étoient dans la Colonic, à compter du jour que
leurs appointemens ont commercé à courir. Tl ne sera payéaucun logenent en argent , à tout Officier qui aura été O2 pourra êtrelogé dans les
Maisons appartenantes ou louécs à Sa Majeste. Les. 4 deniers pour livre
attribués aux Invalides de la Marine, seront retenus sur tous les appointemens qui seront faits en vertu du présent Réglement, lequel sera enrcgistré au Contrôle de la Marine. FAIT et arrêté au Pert-an-Prince, etc,
Signé, BONGARS.
R. aul Contrôle de la Marine 3 le Z Mai suivant.
ORDOXNARCE des Administrateurs, qati écablit a2 Port-is-Pais
tnie Brigade de Maréchaussie, composéc de deux Brigadie"s ct de huiz
Archers.
Du IO Mai 1770,
R. au Conseil du Cap, le 25,
en vertu du présent Réglement, lequel sera enrcgistré au Contrôle de la Marine. FAIT et arrêté au Pert-an-Prince, etc,
Signé, BONGARS.
R. aul Contrôle de la Marine 3 le Z Mai suivant.
ORDOXNARCE des Administrateurs, qati écablit a2 Port-is-Pais
tnie Brigade de Maréchaussie, composéc de deux Brigadie"s ct de huiz
Archers.
Du IO Mai 1770,
R. au Conseil du Cap, le 25, --- Page 314 ---
Loi:: et Const. des Colonies Frangoises
qui infirme une Sentence du Siege Reya!
ARzizdu Conseil du Cap,
les Religicux de la
condammation contre
2 la même Ville, portant
Charité de 2 2Ge liy. pour droits curiaux.
Du 14 Mai 1770.
qui fixe à 2500 liv. par an le prix
RÉGLEMENT de M.Intendant, Titulaires du Conseil du Ceps
du logement de MM. les Conseillers attribués aux Invalides de la
avec retenue des 4 deniers pour livre
Marines
Du 16 Mai 1770.
R. au Contrôle, le 23.
V. le Réglement du 23 Avril précédent.
Major-Geméral
à M. DE REYNAUP,
LETTRE des Administrateurs
à 26 Negres.
commandant la Légion 1 qui porte son exemption
Du 23 Mai 1770.
à 26 têtes de Negres, 9 qui
Nouss allons faire porter votre exemption
en second ct aux
le milieu entre celles accordées aux Commandants
est
de Roi, etc. Signés NOLIvOS et BONGARS.
Lieutenants
sur la forme des Lettres
LETTRE du Ministre aux Administrateurs,
de Remission.
Du 25 Mai 1770.
tendant à obtenir des Lettres
sieur D.. m'a adressé un mémoire,
à cet effet, vous
Las
ici le Brevet qui a été expédié
de remission.Je joins entériner et tenir la main à son cxécution., J'ai
voudrez bien le faire
:
ants
est
de Roi, etc. Signés NOLIvOS et BONGARS.
Lieutenants
sur la forme des Lettres
LETTRE du Ministre aux Administrateurs,
de Remission.
Du 25 Mai 1770.
tendant à obtenir des Lettres
sieur D.. m'a adressé un mémoire,
à cet effet, vous
Las
ici le Brevet qui a été expédié
de remission.Je joins entériner et tenir la main à son cxécution., J'ai
voudrez bien le faire
: --- Page 315 ---
de PAmérique sous le Vent.
J'ai vu dans une Lettre de MM. de Rohan et de Bongars 9 que le
Conseil du Cap avoit élevé des difficultés pour l'entérinement d'un semblable Brevet, expédié en faveur du sieur T., SOMS prétexte qu'il n'étoit
pas revêtu du grand Sceau conformément aux Ordonnances 7 et qu'il
réclamoit pour P'avenir cette forme. Il est vrai que Jes Ordonnances du
Royaume, et en particulier celle de 1670, veulent que toutes Lettres
de grace soient reve rêtues du grand Sceau, s excepté cependant celles de
simple pardon, qui s'expédient dans les Chancelleries près les Cours.
Mais on a pensé dès Pétablissement des Colonies, que le Secrétaire d'Etat
du Département dévoit être informé de toutes les demandes de cette
nature, par) le rapport qu'eiles pouvoientayoir en certains casaveclAdministration, et que par ce motif, Ol pour d'autres considérations,il en devoit
également rendre compte lui-méme au Roi, ou les renvoyer à la Chancellerie, , et de là est venu l'usage d'expédier, dans les circonstances où
on Pajugé convenable, des Brevets de grace tels que celui qu'on a expédié ail nommé T.. et cclui que je joins ici, c'est-à-dire, revêu sculement de la signature du Roi et du contreseing du Ministre du département; ces Brevets ont toujours été cntérinés sans dificultéaux Conseils
Supérieurs des Colonies ; celui du Cap doit en trouver une infinité
d'exemples dans ses registres; 5 et d'après ces explications la réclamation
nouvelle qu'il a voulu élever est sans fondement, comme sans objet;
l'intention du Roi est donc que ces Brevets soient entérinés ainsi qu'ils
Pont été par le passé; et Sa Majesté ne verroit pas sans mécontentement
des dificultés à cet égard.
M2
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 2 qui permet la Transmigration des Habitans de Saint - Domingue à Cayenne avec leurs
Negres.
Du 2 Juin 1770.
UELQUES Habitans des Isles sous le Vent ont demandé la permission d'emmener leurs Negres à Cayenne oùr ils desirent s' 'tablir; j'en ai
rendu compte au Roi, ct Sa Majesté a jugé que cette demande favorable en elle-iême par la considération due à la liberté, et à la propriété, Pétoit encore par son objet, et comme paroissant uile au progrès
de HOS plantations en Amérique; il est raisonnable en effet d'accorder
quelque confiance à l'entreprise de ces Colons qui ne se déplacent que
pour étcndre à Cayenne leurs cultures trop bornées sur leurs possessions
Tome V.
Pp
tablir; j'en ai
rendu compte au Roi, ct Sa Majesté a jugé que cette demande favorable en elle-iême par la considération due à la liberté, et à la propriété, Pétoit encore par son objet, et comme paroissant uile au progrès
de HOS plantations en Amérique; il est raisonnable en effet d'accorder
quelque confiance à l'entreprise de ces Colons qui ne se déplacent que
pour étcndre à Cayenne leurs cultures trop bornées sur leurs possessions
Tome V.
Pp --- Page 316 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
5,8
actuelles, ou pour convertir' en moy ens d'établissemens sur les concessions qu'ils demandent, le prix de leuts terres 2 qu'ils ne penvent CXploiter faute de Noirs, et que des Acquéreurs plus riches pourront à
; Pintention de Sa Majesté est donc que vous laissiez
mettre en valeur
s'établir à Cayenne la liberté d'y passer
tous les Colons qui voudront
de vendre
avec leurs Esclaves; ; il est vraisemblabie qu'ils préféreront la lberté
dans la Colonie ceux qui ne leur seront pas nécessaires, puisque Coaccordée pour 12 ans à Cayenne doit procurer à cette
da commerce à meilleur marché que ceux qui se vendent aux Isles
Jonie des Noirs
donc peu à cette permission qui cependant
sous le Vent; elles perdront
cifet : vous aurez attention à
pour Cayenne peut avoir un très-grand
de
la Colonie; il
ce que lcs Emigrans paient leurs dettes avant quitter nombre et des
conviendra aussi que vous m'envoyez un état de leur
Negres qu'ils auront cmmenés avec eux.
RI
AWs A
ARRÉT du Conseil du Ceps qui.défend aux Arbitres de se taxer par
les Sentenecs arbitralcs, sauf aux Partics à les payer voloniairement.
Du II Juin 1770.
Exrar la dame Banlos, et lc sieur Claude, Cameron ; LA CoUR
touche Pappel, déclare nulle la
vuidant le délibéré, etc. en cC qui
ladite Sentence à 7,200
taxe des honoraires des Arbitres portée par autres choisis par les
livres; fait défenses auxdits Arbitres, et à tous
le paiement
Parties de SC taxer aucun salaire, épices et vacations pour
ont
Parties de
à ceux quiaur
delear travail, saufaux
payervolontsiremen3 convenir, et à défaut de
été par elles employées ce qu'elles trouveront ainsi
sufisant aux Arbitres de se pourvoir
qu'il appartiendra
paiement
du Roi, copies par
ordonne qu'à la diligence du Procureur-Ginéral concerne les dédu
Arrêt, en ce qui
extraits seront envoyées présent
aucuns salaires pour être
fenses générales faites aux Arbitres de se taxer
du ressorta
ès Juridictions
dues et publiées à PAudience, et enregistrées
W
:
aut de
été par elles employées ce qu'elles trouveront ainsi
sufisant aux Arbitres de se pourvoir
qu'il appartiendra
paiement
du Roi, copies par
ordonne qu'à la diligence du Procureur-Ginéral concerne les dédu
Arrêt, en ce qui
extraits seront envoyées présent
aucuns salaires pour être
fenses générales faites aux Arbitres de se taxer
du ressorta
ès Juridictions
dues et publiées à PAudience, et enregistrées
W
: --- Page 317 ---
de PAmérique sous le Vent.
29%
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Interrogatoires.
Du 12 Juin 1770.
Vu par la Cour la procédure criminelle, eic.; enjoint aul Juge du
Fort Dauphin de se conformer aux Déclarations du Roi des 12 Janvier
168I ct 13 Avril 1703, en conséquence d'entendreles accusés parleur
bouche dans la chambre du Conseil, derriere le-barreau s lorsqu'il n'y
aura pas de conclusions à peine afllictive dans tous les proces qui se
poursuivront pardevant lui, qui auront été réglis à l'extraordinaire, et
instruits par récollement ct confrontation.
A
ARRÉT du Conseil du Por-au-P'rince, touchant le Tremblement de
Terre éprouvé dans la méme Ville.
Du I5 Juin 1770.
Avjovanuer 15 Juin 1770, lc Conseil extrmordinairement assemblé
sous une tente dans le Quarzier du Gowvernement, le Procureur-Genéral
a dit:
> MM.,le tremblement de terre arrivé Je trois de ce mois à 7 heures
ct demie du soir, , semble avoir plus particulierement alligé le centre de
cêtic Colonie, que tous lesautres Quartiers de PIsle; il n'y a personne
qui ne SC rappelle avec effroi Phorreur de cette fatale journée, oùt dans
ti1 instant ia Ville du Port-au-Prince a été détruite de fond en comble;
M.le Général ct M.PIntendant ont pris des mesures si sages pour assurer
la subsistance publique, et pour remettre dans l'ordre toutes les autres
paries de T'aglatinistration, qu'il ne vous reste plus aciellement, MM.,
que d'acherer de tranquilliser la Colonie sur la suite de cet événement
en reprenant VOS séances, , afin que la Justice puisse avoir son cours.
Vospreniersregards se porieront sans doute surlesdépôts publics,o
se rouvent les actes les plus importans CULL repos des familles; le Grefle
du Conseil écrasé comme tous les autres édifices de la Ville, n'offresous
SCS ruines qu'un amas de minutes et de registres sans ordre; il en est de
même du Greffe de la Juridiction de cette Ville; Ct sclon toutes les apparences, ceux de quelques autres Juridictions n'auront pas éprouyéan
Pp ij
ont sans doute surlesdépôts publics,o
se rouvent les actes les plus importans CULL repos des familles; le Grefle
du Conseil écrasé comme tous les autres édifices de la Ville, n'offresous
SCS ruines qu'un amas de minutes et de registres sans ordre; il en est de
même du Greffe de la Juridiction de cette Ville; Ct sclon toutes les apparences, ceux de quelques autres Juridictions n'auront pas éprouyéan
Pp ij --- Page 318 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
5oo'
minutes des Notaires ne sont pas moins précieuses,
meilleur sort, les
attention.
et méritent de méme votre
la sûreté des proprictés dans les
Un objet non moins intéressant pour les hommes iibres, qui ayant péri
familles est de consiater quels sont ensevelis sous des ruines ; tels
dans ce crucl événement, sont encore etc.
sont les objets pour lesquels je requiers, du Roi ci-dessus ; oui le
Vu le réquisitoire du Procureur-Généal LA Cour 1.anommé et nomine
rapport de M. Bourdon, Conseiller, Contellen.Cornsedret à l'effet de
MM. Bourdon et Fougeron,
le Greflier de la Cour toutes
faire mettre en ordre sous leurs yeux Cour, par dont ils dresseront procèsles minutes et les registres de ladite constatés les déficits si aucuns s'y
verbal d'inventaire cians lequel seront du ressort de firepar euxmémes
trouvent: : 2°. ordonne à tous les Juges ci-desnsprescrite pour celui
à Pégard de leurs Greffes la même opémaion la Cour de leurs diligences :
du Conseil, et de certilier incessamment du ressort de mettre en ordre leurs mi3". enjoint à tous les Notaires
d'envoyer ensui.e au Grefle de la
nutes, de vérilier leur répertoire, et avec leurs observations, pour sur
Cour un double de ce même répertoire Procureur Général être parla Cour statné
icelles et sur le réquisitoire du parcilement à tous Curés et Dessera
: 4". enjoint
de
Mace qu'il appiriendra
Pétat de leurs registres Baptèmes, déclavans de Paroisses de vérifier
incessamment à la Cour leurs
riages et Sépultures, et d'envoyer
de quelque qualité et
: s". enjoint à toutes personnes,
leurs
rations à ce sujet soient, de faire aul Greffe de chaque Juridiction elles decondition qu'elles
de couleur libres avec qui
déclarations des Blancs ou Gens elles pourront avoir connoissance 2
meuroient, > ou de la mort desquels de la nuit du 3 au 4 de ce mois, pour
lesquels ont disparu à lépoque la
être par elle ordonné ce qu'il
lesdites déclarations rapportées en Cour, le présent Arrêt sera envoyé dans
appartiendra; ordonne finalement que être lu, publié et afliché,etc.
les Juridictions du ressort pour y
toutes
diclare résiliés tous les
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui
de Terre du 3 du
Baux des Maisons détruites par le Tremblement
même mois:
Du 15Juin 1770.
68A2
que la
être par elle ordonné ce qu'il
lesdites déclarations rapportées en Cour, le présent Arrêt sera envoyé dans
appartiendra; ordonne finalement que être lu, publié et afliché,etc.
les Juridictions du ressort pour y
toutes
diclare résiliés tous les
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui
de Terre du 3 du
Baux des Maisons détruites par le Tremblement
même mois:
Du 15Juin 1770.
68A2 --- Page 319 ---
de LAmérique sous le Vent.
ARRET du Conseil du Cap, qui enjoint aux Huissicis d'écarter la
Foule de la Cour aux Processions.
Du20. Juin 1770.
L. Cour enjoint aux Huissiers d'être à l'avenir plus attentifs à écarter
la foule et empécher que personne ne dérange l'ordre et Ja marche
de la Cour dans les Processions, sauf auxdits Huissiers s'il leur cst
fait quelques violences à demander main-forte à la Maréchaussée, et
ce sous peine de 1,000 liv. d'amende, applicable à la Maison dc Providence du Cap, laquelle amende sera payée par Ja bourse cominune
des Huissiers, et supporice par chacun d'eux par égale portion, et même
SOLIS plus grandes pcines si le cas y échet, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap,qui sur TIuvitation des Administrateurs
nomme MM. DAVY et DALCOURT DE BEIZUN, Conseillers pour
avec 1172 des Gens du Roi,le Grefier de Za Cour, en présence du Lieutenant-Général et du Procureur du Roi de L'dmirauté, de deux Né.
gocians et de deux Capitaines de Navires, vérifier quelle est la quantité
de Farines étant au Cap dans les Magasins et chez les Boulangers 3 et
reconnoitre si la subsistance des Citoyens est sufisamment assurée,
Du 4 Juillet 1770.
La visite fut Faite les 6 et 7 du même mois 3 les Commissaires étant
précédes de 4 Huissiers êt d'un détachement de Maréchaussée. Ilss
troupa :826 barils et demi de Farine.
. A3
Navires, vérifier quelle est la quantité
de Farines étant au Cap dans les Magasins et chez les Boulangers 3 et
reconnoitre si la subsistance des Citoyens est sufisamment assurée,
Du 4 Juillet 1770.
La visite fut Faite les 6 et 7 du même mois 3 les Commissaires étant
précédes de 4 Huissiers êt d'un détachement de Maréchaussée. Ilss
troupa :826 barils et demi de Farine.
. A3 --- Page 320 ---
Loix et Const. des Colonies Françoisss
Administraseurs, qui attendu le renversement des
Dapowxaxerd.
arrivé le 3 Juin précéden:, ainsi qus
Cuzernes du Port-au-Prince
autres Bitimens du Roi,ordonne, qie pouraugmenser
celui de tousles
numérotés au Plan
Pétendue desdites Cugernes, les trois Emplucemens
affictis at
Ville
285 et 286, seront et demeureront
de la
284,
d'iceux se retireront parservice du Roi, et que les Proprictaires leur indemnité suivant
devant M. PIntendant pour être pourrt d
P'estimation qui sera. faite.
Du.Juillet 1770.
de PIntendance le méme jour.
R. atl Greffe
touchant lu Levée des Corps des Parvissiens
ARRér du Conseil du Cap,
de la même Ville.
Du 6Juillet 1770.
par le R. P. Colomban, ViceVur par le Conseil la requête présentée des RR. PP. Capucins, contenant, ect.
Préfet Apostolique, de la Mission
de la Mission de la Partie du
Coux a autorisé et autorise le Préfet
faire la levée
LA
Colonic, et SOI Clergé en cette Ville,à ne
Nord de cette
hangard du Roi près PArsenal, 2 pour les domiciliés
de; corps que souslel
du cimetiere bâti à la Fossette
au delà ; et à la Chapelle
et résidens
parcillenent et résidens au delà, etc.
por les domiciliés
du Conseil du Cap, qui ordonne plusieurs Dépenses pour
ARRÉT
à la Maréchaussée dans les difirens Quartiers.
procurer des Logenens
Du 18 Juillet 1770.
CGR3)
-
*
près PArsenal, 2 pour les domiciliés
de; corps que souslel
du cimetiere bâti à la Fossette
au delà ; et à la Chapelle
et résidens
parcillenent et résidens au delà, etc.
por les domiciliés
du Conseil du Cap, qui ordonne plusieurs Dépenses pour
ARRÉT
à la Maréchaussée dans les difirens Quartiers.
procurer des Logenens
Du 18 Juillet 1770.
CGR3)
-
* --- Page 321 ---
de LAmérique sous le Pent.
303,
'ARRÉT du Conseil du Cap, s portant que la Brigade d'augmentation
du détachement de Maréchausséc du Quartier Dauphin, sera payée sur
le mime pied que les autres.
Du 18 Juillet 1770.
ME
AXT 32
ARRÉT du Conseil du Cap, qui alloue à chacun des Héritiers
BONNAUD, dont les biens sont rég S par 2Ln2 Séquestre nommd e12
Justice, une pension annulle de 3,000 liv. argent de France.
L'Arrit est rendu avec les Crianciers-Plaident, MM.Seinte-Marie et
Tremolet de Mercey.
Du 18 Juillet 1770.
ORpONNANCE dés Adminisraseurs, concernant la Construction des
Maisons des Villes du Port-au-Prince, Liegane, Petit-Goave et
Jacmel, renversées par le Tremblement de Terre.
Du 8 Août 1770.
Paexas Giniox, Comte de Nolivos, ctc.
ALEXANDRE-JACOUTS BoxGAns, etc.
Les premiers momens qui ont suivi le tris:e cvéncment du 3 Juin
dernier ont été comme ils devoient Pêtre employés par lcs Habitans de
cette malheureuse Ville à faire des Cases provisoires pour SC mettre à
l'abri des injares de l'air;la terre étant aujourd'hui plustranquille, ctles
matériaux devenaut plus communs, chacun va s'occuper du soin de se
construire une maison plus convenable. Dans toute autre circonstance,
nous aurions vtl avec plaisir lc Citoyen suivre dans sa coustruction SOI1
goir ct ses moyens 5 le tremblement de 175I n'ayant Git qu'une impression peu durable, plus de la moitié de la Ville avoit cté rcbâtie cn maçonnerie; malgré le tremblement que nous venons d'épronver 3 il seroit
à craindre que dans quelques années, peut-étre méme dans cC mcment,
il ne se trouvât des gens assez imprudens pour employer un genrc de
construction dont nous avons vu les effets funestes; mais si dun côté
1
goir ct ses moyens 5 le tremblement de 175I n'ayant Git qu'une impression peu durable, plus de la moitié de la Ville avoit cté rcbâtie cn maçonnerie; malgré le tremblement que nous venons d'épronver 3 il seroit
à craindre que dans quelques années, peut-étre méme dans cC mcment,
il ne se trouvât des gens assez imprudens pour employer un genrc de
construction dont nous avons vu les effets funestes; mais si dun côté --- Page 322 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
à
de
les suites d'un nouveaur
nous pensons prévenir par sages précautions
tremblement de terre, il faut de P'autre veiller à ce que ces précautions
mêmes, contre un accident que nons espérons, qui sera très-rare, ne
nous jettent pas dans un autre accident qui pourroit être plus commun :
A ces causes 3 et par ces considérations, nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
ART. I", Nul édifice destiné au logement de quelque personne que
ce soit, ne pourra être rétabli ell maçonnerie sous quelque prétexte que
ce puisse être.
ART. II. Les bâtimens en maçonneric, s'il y en a qui aient été préservés, ne pourront être occupés par quelque personne que ce soit, proprictaire ou locataire, libre Oll esclave, qu'ils n'aient été visités par des
Commissaires, assistés d'Experts nommés par Justice, qui en aient reconnu la solidité, et fait en conséquence leur rapport, sur Jequel sera par
nous donné la permission d'occuper les lieux décrits.
ART. III. Tous propriétaires qui seront dans le cas de PArticle cidessus, seront tenus de requérir et de faire procéder à cette visite sous
un mois de la publication des Présentes; faute de quoi, ceux dont les
maisons 3 ledit délai expiré, se trouveront occupées sans qu'ils puissent
seront
à la requête du Proexhiber la permission prescrite >
poursuivis
aux
cureur du Roi, et condamnés à 3,000 liv. d'amende, applicable
les
s'ils
Pauvres de Ja Paroisse; et seront provisoirement propriétaires, lieux
occupent par eux-mémes, Oll les locataires, oblig's de vuider les
au premier ordre, etleurs meubles jeités dehors, SOUS plus grosses peines
contre les proprictaires, même de démolition de leurs maisons, si elles
étoient jugces ne pouvoir être rendues solides.
ART. IV. Faisous tres-expresses inhibitions et défenses de rétablir ou
de construire de nouveau qu'en bois, soit poteaux enterre, soit poteaux
sur solage de bois, le tout solidement lié selon l'art de la charpeuterie, et revêtu de planches clouces sur les poteaux sans aucune maçonnerie ni clissage maçonné, ou bousillé, cxcepté en dchors, lorsqu'il y,
aura des planches en dedans.
ART. V. Permettons toutefois à ceux qui, entre les poteaux ne vouclissage, non maçonné, ni bousillé, de se
dront employer qu'un simple
clouer des
borner à cette fermeture, lorsqu'ils la jugeront suffisante, sans
planches sur les poteaux.
haut que
ART. VI. Aucun solage ne sera élevé en nnçonnerie plus
deux pieds au-dessus de terre, lors même que les encoignures et poteaux
d'ouvertures
tons toutefois à ceux qui, entre les poteaux ne vouclissage, non maçonné, ni bousillé, de se
dront employer qu'un simple
clouer des
borner à cette fermeture, lorsqu'ils la jugeront suffisante, sans
planches sur les poteaux.
haut que
ART. VI. Aucun solage ne sera élevé en nnçonnerie plus
deux pieds au-dessus de terre, lors même que les encoignures et poteaux
d'ouvertures --- Page 323 ---
de LAmérique sous le Vent.
d'ouvertures seront lc plussolidement établis ct. plantés dc 4 à 5 pieds
en terre.
ART.VII. Les clôtures mitoyennes d'emplacemens à emplacemens
dans la Ville et les Bourgs, seront ou de hayes vives ou d'entourages
avec gaulettes ou des pieux de bois dur, ou de claire-voye, supportés
par nn mur, dont la hauteur ne pourra excéder trois pieds au-dessus du
sol; permettons toutefois les murs de clôture en maçonnerie mais SOUS
la condition exprésse qu'iln n'y aura aucuns bâtimnens qu'à une assezgrande
distance des murs, pour queless murs, s'ils venoient à être renversés, 3 ne
puissent endomager les bâtimens.
ART. VIII. Tout proprictaire d'emplacemens dans la Ville bâtissant
sur la rue, et pour la premiere fois, ne pourra occuper par son bâtiment
que la moitié de la face de son emplacement, la barriere non comprise ;
il ne pourra occuper de même plus de la moitié de la profondeur dudit
emplacement, et il y distribuera ses magasins, logemens d'esclaves, et
sur-tout la cuisine, de maniere que chaque corps de bâtinens laisse sur
sa lignc de façade autant d'intervale vide de part et d'autre qu'il en
occupera lui-même, et ce pour empécher la communication du feu en
cas d'accident.
Anr. IX. Les propriétaires dont les anciens bâtimens occupoient par
leur continuité toute la face de leur emplacement, pourront les relever
dans la même continuité qu'ils avoient avant qu'ils eussent été renversés.
ART. X. En cas qu'il y eût lieu a déroger en quelque chose à PArticle VIII, sans manquer aux précautions qu'exige le danger du feu,
nous nous réservons d'en prendre connoissance et d'y autoriser les partiticuliers qui se pourvoiront devant nous pour obtenir notre autorisation.
ART.XI. Tous les édifices destinés au service du Roi serout construits,
ainsi que nous le prescrivons pour les maisons, magasins et Cases des
particuliers ; ct pour plus de sireté contre les accidens du feu, il sera
dans chaque édifice conservé certain nombre de pompes ; à l'aide desquelles lincendie puisse être promptement éteint.
ART. XII. Nous exhortons Jes propriétaires et Jocataires s leur intérêt ctant presque égal, à s'occuper des moyens de placer dans différens
endroits de la Ville : et de distance en distance, des pompes dont cn
puisse se servir au besoin; à l'cffet de quoi sera convoqué en la forme
ordinaire, dans les premiers jours du mois prochain une assemblée des
Habitans de la Ville seulement 2 pour délibérer sur la maniere dont le
projer des pompes pourroit être exécuté.
Les dispositions de la présente Ordoniance auront lieu pour lcs Villes
Tome P.
Qq
occuper des moyens de placer dans différens
endroits de la Ville : et de distance en distance, des pompes dont cn
puisse se servir au besoin; à l'cffet de quoi sera convoqué en la forme
ordinaire, dans les premiers jours du mois prochain une assemblée des
Habitans de la Ville seulement 2 pour délibérer sur la maniere dont le
projer des pompes pourroit être exécuté.
Les dispositions de la présente Ordoniance auront lieu pour lcs Villes
Tome P.
Qq --- Page 324 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Léogane, du Petit-Goave et de Jacmel, , ainsi que pour la Ville du
Port-au-Prince ; sera la Présente enregistrée all Greffe de PIntendance; 3
prions MM. les Officiers du Conseil du Supérieur du Pont-au-Frince de
au Greffe dudit Conseil, pour être lue s
la faire également enregistrer
afin
personne n'cn puisse prépubliée et affichée où besoin sera,
que
tendre çause d'ignorance. DONNE au Pon-au-Prince, etc.
R. all Conseil du Port-au-Prince, le 24 du même mois.
du
contenant Réglement sur ce qui doit étre observe
MÉMOIRE Roi,
les
commandant ses
dans les Ports et Rades des Colonies par Oficiers
Bitimens.
Du 23 Aoit 1770.
SAMAJESTE étant infornée qu'il s'est élevé quelque difficulté dans
les Colonies entre les Ofliciers de la Marine commandant ses Batinens,
desdites Colonics (qui en cette qualité y
et les Gonvemean-Ganéras Commandans des Ports et Rades) aut sujet de Pexésont indabitabiement
1088 de POrdonnance de la Marine de
cution des Articles 1087 et
en Rade, a jugé à propos d'ex1765; concermant le Commandement
pliquer ses intentions à cet égard.
dans les Colonies une Escadre
ART. I". Lorsque Sa Majesté enverra
de PArticle 1087 de
commandée par un Officier général ; la disposition indistinciement à tous
la susdite Ordonnance ne pouvant pas s'a appliquer des instructions partiles cas et événemens du service, elle réglera par de P'Escadre, qu'au
culieres qu'elle fera donner, tailt au Commandant
auront
de la Colonie, la conduite respective qu'ils
Gouverneur-Général laditc Escadre dans les Ports et Rades de la
à tenir pour.lc séjour de
qu'elle aura, soit pour la défense
Colonie, relativement à la destisiation
extérieures.
de ladite Colonie, soit pour des opérations ou entreprises Division, un Vaisseau
ART.II. Lorsquun Officier, commaadant une
en Rade dans une Colonie pour laquelle
ou autres Bàtimens, se trouvera
à ce qui est prescrit par PArticle
il aura été destiné, ii se conformera
il sera tenu de rendre un
1088 de ladite Ordonnance; en conséquence
des motivemens de la Rade au Gouvemeur-Genéal,
compic journalier les
à Theure qu'il indiquera par un Oficier
et de lui envoyer tous jours de POficier de garde, des muredu bord, le rapport par écrit, signé
n'y en aura poin: el,
ca licu dans la Rade; et lorsqu'il
mens quiauront
C -
été destiné, ii se conformera
il sera tenu de rendre un
1088 de ladite Ordonnance; en conséquence
des motivemens de la Rade au Gouvemeur-Genéal,
compic journalier les
à Theure qu'il indiquera par un Oficier
et de lui envoyer tous jours de POficier de garde, des muredu bord, le rapport par écrit, signé
n'y en aura poin: el,
ca licu dans la Rade; et lorsqu'il
mens quiauront
C - --- Page 325 ---
de LAmérique sous le Vent.
307.
le rapport contiendra qu'il nc s'est rien passé de nouveau ; et all surplus,
ilexécuterales ordres quiluiseront donnés concernant le service, par ledit
Convenneur-@General.
ART. ITI. Les regles prescrites par FArticle ci-dessus s'observeront
également, , tant à Pégard' des Commandans en Clels desdites Colonies
où iln'y aura point de Gouremen-Goneral, que vis-à-vis les Commandans en Second desdites Colouies dans ies Ports oùt il y en à d'établis,
lorsque le Gonvemeur-Gencal ne s'y trouv era pas.
ART. IV. Dans les Ports desdites Colonies oùt résident des Lieurenans
de Roi, Majors otl Aide-Majors commandans,le rapporc des mouven ens
de la Rade, > sera fait dans la méme forme > et il sera porté tous les jours
par 1i1 des Gardes du Pavillon ou de la Marine lorsque le dérachement
embarqué sera de quatre et au-dessus ; s'il est au-dessous 2 ledit rapport
sera porté deux fois par semaine seulement par chacun des Gardes embarques aiternativenent, ct les autres jours de Ja scmaine, soit par un
Bas- Officier du detachement de Fusiliers embarqués, soit par un Officier
Marinier du bord.
ART. V. Lorsqu'un Bâtiment da Roi relâchera dans une Colouie sans
que sa diestination y soit affectée, et que Je Commandant de ce Bâtiment
se trouvera, par son grade ou par son ancienneté, dans le cas de prendre
et prendra en eflet le conimandement de ja Rade, il se conformera à ce
qui est prescrit par les Articles II, III et IV ci-dessus , pour ce qui
concerne je rapport des mouvemens de la Rade seulement.
I ART. VI. Il sera néanmoins loisiblea audit Commnandant d'un Batiment
en relache de ne pas prendre le Comnandement de la Rade , qui continuera alors à être exercé par celui qui en étoit chargé;il- ne pourra en
conséquence donner aucun ordre dans la Rade, et ne troublera point la
police qui y sera établic, il se conformera d'ailleurs à son arrivée à la
disposition de PArticle IIOI de Jadite Ordonnance de 1765,etc.
DELIBÉRATION des Officiers du Siege du Cap, touchant certains
useges dudit Siege.
Du 5 Septembre 1770.
Saxsavoire égard aux ordres prétendus donnés par M. la Roque, nous
ordonnons et enjoignons aux Greffiers-Commis reçus, 3 et notamment à
M. Domecq, chargé de la manutention du Greffe en, l'absence de M,
Qg ij
de PArticle IIOI de Jadite Ordonnance de 1765,etc.
DELIBÉRATION des Officiers du Siege du Cap, touchant certains
useges dudit Siege.
Du 5 Septembre 1770.
Saxsavoire égard aux ordres prétendus donnés par M. la Roque, nous
ordonnons et enjoignons aux Greffiers-Commis reçus, 3 et notamment à
M. Domecq, chargé de la manutention du Greffe en, l'absence de M,
Qg ij --- Page 326 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises conformer aux
d'avoir à se
de désobéissance,
en conséla Roque, et CC sous peine jusqu'a ce jour sans inconvénient, délai, tant
usages anciens et pratiqués faire
incessamment et sans
d'avoir à porter ou
porter ce chacun en ce qui le concernc, 2
quence
Procureur du Roi, et
autres Procès
au Juge qu'au
celles du Tribunal Terrier 2 et
soit
les Procédures criminelles, dans le cas soit d'être commmmiqués,
produits au Grelle, et qui sont
pareillement dc porter ou faire
de recevoir jugement ; leur enjoignons qui en fera fonction, toutes
audit Procureur du Roi, ou Substitut pourroient être faites au Greffe,
porter
pour rcrime qui
Substituts
dénonciations et déclarations
du Roi, ct chacun des
lesdits Juge et Procureur
les recevront,
de tout quoi seront tenus de prendre charge lorsqu'ils leur sera en même
successivement,
est tenti par le Grellier, et qui
lorset ce.s sur le registre qui donner décharge sur le même vegistre, ordontemps porté, saufà leur en
leur seront remises; leur
les mêmes productions et procédures à chacun d'eux, et à signer
que
de porter Oil faire porter Greffe comme aussi de
nons pareillement qui seront faits et redigés au
des Procès par
les Actes-d'Hôtel incessamment et sans délai aux Sentences défendons de faire à
faire travailler
à été remis au Grefle ; leur
des
écrit dont le dictum
dans Pusage expéditions
Pavenir aucurics innovations ni changemens
3 et nous faire part des
sans préalablement nous en prévenir de M. Creton 3 predes Actes,
a été arrêté qu'à la diligenee du Procureur du
motifs 3 et cependant de son office pour l'absence à l'effet de quoi
mier Substitut , procédant prévenu desdites innovations ,
nonRoi, M. la Roque seroit
ct sera la Présente exécutée et
de'la Présente lui scroit envoyée,
et sans y préjudier 2
copie
quelconques
leur
obstant opposition Oli appellation la
de M. Domecq, qui
en personne
de FAuditoire
signifié aux Grellens-Comamis FAIT et arrêté en la Chambre
en donnera comnoissance.
lesdits jour et an que dessus. CRETON, SAINT-MARTIN et ESTEVEL
Signés, ARNOUX,
du Cap, toude PAmirauté
ORDONNANCE du Lieutenant-Géaéral Actes, hors la présense des
chant la rédaction au Grefe de plusieurs
Officiers dudit Siege.
Du 5 Septembre 1770.
interveet Ordonnance
remontrance, ensemble la Délibération V'absence de M. la Roqne
Vular
de celtc Villc, et attendu
nues en la Juridiction
:
SAINT-MARTIN et ESTEVEL
Signés, ARNOUX,
du Cap, toude PAmirauté
ORDONNANCE du Lieutenant-Géaéral Actes, hors la présense des
chant la rédaction au Grefe de plusieurs
Officiers dudit Siege.
Du 5 Septembre 1770.
interveet Ordonnance
remontrance, ensemble la Délibération V'absence de M. la Roqne
Vular
de celtc Villc, et attendu
nues en la Juridiction
: --- Page 327 ---
de PAmérigue sous le Vent.
Greffier en titre de cette Juridiction, et pour prévenir les retardemens
qui arriveroient dans les expéditions des Bâtimens, nous ordonnons et
enjoignons à tous et chacun les Greffiers-Commis reçus en ce Siege, et
notamment à M. Domecq, Pun d'eux chargé de. la garde et nanutention
du Greffe, et ce sous peine de désobéissance, , d'avoir à se conformer
aux usages et loix de coutumes pratiquées de tout temps et sans inconvépient dans les Amirautés, et notamment dans celle du Cap, en co1lséquence d'avoir incessamment et sans délai à rédiger, même hors de
notre présence et celle du Procureur du Roi, tous et chacun les actes
qui ont coutume de se rédiger de cette maniere, notamment les déclarations d'arrivées dcs Capitaines des Bâtimens Marchands, Jorsqu'il leur
apparoira de notre visa, qui indique le rapport-verbal à nous déjà fait,
et la liberté de la rédaction sans inconvéniens: ; ordonnons qu'à la diligence du remontrant la présente Ordonnance sera envoyée à M. la Roque,
pour qu'il soit informé des innovations et abus qui se glissent dans son
Greffe et en son absence ; et sera la Présente notiliée auxdit Greffiers en
la personne de M. Domecq 3 qui sera tenu de ieur en donner connoissance; > ei exécutée non-obstant opposition ou appellation quelconques et
sans y préjudier. DÉLIBÉRÉ en lAuditoire de ce Siege, etc.
ORDONNANCE des Administruteurs, touchant les Chiens qui courrent
les rues pendant la nuit.
Du 24 Décembre 1770.
PIEnRE-Géntox COMTE DE NOLIvOS, etc.
ALEKANDRE-JACQUES DE BONGARS, etc.
Le repos et la tranquillité des Habitans rendent intéressans des objets
qui par eux-mênics lc paroissent le moins. Les Chiens se sont tellement
muliplics dans cette Ville, et font pendant la nuit un tel tapage que le
sommeil des Citoyens est continuellement interrompu. Ces animaux que
Pon ne doit avoir que pour la garde de sa Maison 5 ne serviroient pas
à Punique usage auquel ils sont destinés, si pendant le temps oùi ils sont
le plus nécessaires ils ne font que courir dans tottte la Ville. Pour rappeller les choses à leur véritable destination, c'est-à-dire pour faire que
les Maisons soient gardées et qu'on y dorme paisiblement, nous ayons
cru deyoir ordonner ce qui suit,
il des Citoyens est continuellement interrompu. Ces animaux que
Pon ne doit avoir que pour la garde de sa Maison 5 ne serviroient pas
à Punique usage auquel ils sont destinés, si pendant le temps oùi ils sont
le plus nécessaires ils ne font que courir dans tottte la Ville. Pour rappeller les choses à leur véritable destination, c'est-à-dire pour faire que
les Maisons soient gardées et qu'on y dorme paisiblement, nous ayons
cru deyoir ordonner ce qui suit, --- Page 328 ---
Ioix et Const. des Colonies Françoises
des Chiens, les tiendront attachés Olt renfermfs
"Tous ceux qui olt
point du jour le lendemain. Tousles
depuis IO heures du soir jusqu'au
Tintervalle ci-dessus
Chiens qui seront trouvés dans la Ville pendant de leurs Mastres, sciont tltes
marqué, à moins qu'ils ne soient à la suite Defendons auxdites Pairouilles
par les Patrouilles Militaires et de Police.
les tuer que de leurs
de tirer sur les Chiens, et ne se serviront pour
et pnbice dans
épées ou de leurs bayonnettes. Mandons, exécuice Ctc. sera,etc. 3 jours après la publija Vilie anx lieux accoutumés, pour être
cation. DONNÉE atl Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de PIntendence, le 26.
les Droits salaires et vacations
ARRÉT du Conseil du Cap s concernant
des Avocats et Procureurs.
Du 9 Octobre 1770.
actuelle du Tarif des salaires et
LA Cour considérant P'insuffisance Juillet 1738, et les abus qui en résultent
vacations des Procureurs, ,du 17
de ne Jaisser en cette partie
de la nécessité
journellement. , pénétrée d'arbitraire, la matiere mise en dalibération,
importante aucnne espece
a ordonné et ordonne provisoizement
les Geus du Roi ouis et eux retirés,
ce qui suit,
Salaires des Procureurs aux Sieges Royaux et Amirautis.
Tarif des
article du Réglement portant Tarif,
ART. Ir. IL ne difere du premier
du second droit de
du Décembre 1775, que parce qu'il ne parle pas
eic. dont est guestion au Tarifde 1775..
Conseil sur les saisies, mimes drticles du Tarif de 1775.
AKT. II et III. P. les
des Requétes libellées, 6liv.
ART. IV. Pour dresse, original et copie qui exige cependant 14
ART. V. V.le sixieme du Tarif de 1775,
syllabes à la lignte au lieu de 12.
ART. VI. C'est le cinquieme du Tarifde 1775.
1775, avec
VII
XII. V. les mémes Articles au Tarifde
ART. jusqu'à déjà faite de 14 lignes dll lieu de 2 2.
Pobservation
de
veut cependant syl
ART. XIII. Vi celui du Tarif 1775,qui
labes au lieu de 8.
-
ART. V. V.le sixieme du Tarif de 1775,
syllabes à la lignte au lieu de 12.
ART. VI. C'est le cinquieme du Tarifde 1775.
1775, avec
VII
XII. V. les mémes Articles au Tarifde
ART. jusqu'à déjà faite de 14 lignes dll lieu de 2 2.
Pobservation
de
veut cependant syl
ART. XIII. Vi celui du Tarif 1775,qui
labes au lieu de 8.
- --- Page 329 ---
de PAmérique sous le Vent.
3II
ART. XIV jusqu'à XXV. V. les mêmes articles ail Tarif de 2775,
qui exige 24 syllables au lieu de 22.
ART. XXVI. V. le même article au Tarifde 1775, qui augmente la
taxe de 24 liz. à 27 liv.; racis dans le présent Réglement lesjours d'aller
et de retour sont toujours compris pour deux vacations.
4 ART. XXVII et XXVIII. Ce sont les Articles X/VII et XX/III
du Tarif de 1775.
ART. XXIX. Pour avoir les Conclusions du Ministere public sur
Requête et Ordonnance, s 15 sols.
ART. XXX. Pour port et retrait de pieces au Greffe autres que les cas
mentionnés dans PArticle XX, I5 sols, sans qu'il puisse être perçu aucun
droit pour le retrait des pieces remises aul Bureau des Huissiers, et pour
le paiement des salaires desdits Huissiers.
AxT. XXXI ct XXXII. Ce sont les Articles XXXI et XXXII du
Tarif de 1775.
AKT. XXXIII. Pour le droit des domiciles élus dans l'Etude desdits
Procureurs, suivant et aux termes de FArrêt de Réglemant de la Cour
du 20 Mai 1761, pour chaque année de domicile 150 liv.; ne seront
au surplus passés en taxe que les Articles mentionnés au présent
Réglement.
Tarif des Droits et Vacations des dvocats postulans eil la Cour.
ART. Icr jusques et compris le XXXIIT. Ils ne diferent des mimes
Articles du Tarif de 1775, que parce ce dernier exige 4 syllabes à liz
ligne oi le premier n'en veut que 22, et que PArticle XIII du présent
Réglement sur la plaidoyerie porte à la fin, s'il n'est autrement ordonné
par la Cour.
ART. XXXIV. Pour dresse, grosse et premiere copic de la déclaration
de dépens, pour rôle comme dessus, + liv. 1O sols.
AxT. XXXV. Pour assistance à la taxe, 12 liv.
ART. XXXVI jusques et compris KLII. Cesont les Arzicles XXXIF
et suivans jusgu'au XXXIX du Tarifde 2775, donz Pirticle XXXIX
ferme les deux Arricles XII et XIidu présent, avec cette: szule différence
que les jours d'alier et de reiour sont compris ici chacun pour deux
vacations.
ART. XLIIT ct dernter. Nc seront au surplus passés en taxe que ies
Articles mentionnés Cu presert Réglement. Et sera le présent Arrét enre-
et compris KLII. Cesont les Arzicles XXXIF
et suivans jusgu'au XXXIX du Tarifde 2775, donz Pirticle XXXIX
ferme les deux Arricles XII et XIidu présent, avec cette: szule différence
que les jours d'alier et de reiour sont compris ici chacun pour deux
vacations.
ART. XLIIT ct dernter. Nc seront au surplus passés en taxe que ies
Articles mentionnés Cu presert Réglement. Et sera le présent Arrét enre- --- Page 330 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
auxdits
des Avocats et Procurears en la Cour, et où
gistré sur le Regisre
imprimé, lu, publié et affiche par-tout
Sieges Royaux et Amirautés, selon sa forme et tencur; ordonne que
besoin sera, pour êure exécuté
aux Juridictions et Aniraucollationnées d'icelui seroit envoyées
copies tés du ressort de la Cour, etc,
touchant l'eax nécessaire au
OADOXNANCE des Administrateurs 3
nouvel Hôpital du Port-au-Prince.
Du 13 Octobre 1770.
Prennz-Géntox, Comte de Nolivos, etc,
ALERANDRE-JACQUEE DE BONGARS, etc. causé la ruine entiere de PHOL'événement du 3 Juin dernier ayant anciennement sous le noi de
pital Militaire de cette Ville, connu déterminés à faire construire un
Casernes Franpoises s nous nous serions
sain que celui où l'andans un lieu plus élevé et plus
à ses
nouvel Hôpital 1
qu'à procurer Peau nécessaire
cien étoit bâti : il ne nous reste plus
POrdonnance rendue par M.
besoins. Nous étant donc fait représenter
de cette
Bart alors Général, et par M. Peyrat, Comnitenite-Ontunseets estimé ne pouvoir rien faire
Colonie, le 26 Mai 1760, nous avons
de ce Réglement, en
de mieux que de renouveller les dispositions que la source qui nait
conséquence nons avons ordonné et ordonnons du sicur Le Roi, sera ct demeuchez la veuve Turgeau Oul sur le terrein
Hopital ; qu'alin d'éviter
destinée pour fournir de Peau au nouvel aul sieur Le Roi, sera
rera àbus dans la portion de cette cau réservée
POrdonnance
tout
fait, si fait n'a déjà été, le bassin prescrit par être ensuite
incessamment
dans les
y désignces, pour le
du 26 Mai 1760, et
tracé proportions et ouvert uI canal, qui puisse plus
depuis Pécluse de 18 pouces
faire se pourra 3 conduire aul nouvel
directement et plus sûrement que nommons et commettons M. Lagneau
Hopital P'eau qui lui est auribuée; Peffet de faire construire ou de rectilier
de Laris, Ingénieur du Roi, à POrdonnance du 26 Mai 1760 2 et de
ledit bassin, conformément à
à la Présente. Faisons
faire fouiller ledit canal conformément
la portion d'eau
racer et sieur Le Roi ct à tous autres de détourner
rendéfenses au
sous les peines portées par les Ordonmances etc.
destinée andit Hopital,
Sera la Présente enregistrée,
dues pour les eaux de la Charbonniere. etc,
etc. DONNÉE au Port-au-Prince,
Mandons, 3
le 25,
de FIatendance,
ARRÉT
R. au Grefe
Faisons
faire fouiller ledit canal conformément
la portion d'eau
racer et sieur Le Roi ct à tous autres de détourner
rendéfenses au
sous les peines portées par les Ordonmances etc.
destinée andit Hopital,
Sera la Présente enregistrée,
dues pour les eaux de la Charbonniere. etc,
etc. DONNÉE au Port-au-Prince,
Mandons, 3
le 25,
de FIatendance,
ARRÉT
R. au Grefe --- Page 331 ---
de PAmérique sous. le Vent.
PAssemblée ColuARRÉTÉ du Conseil du Port-an-.Priseypertent que
niale aura lieu dans une Salle du Gourersement,sutonda ia destruction
du Palais par le tremblement de terre.
Du 20 Octobre 1770.
Lr Procureur-Général du Roi est entré, et a représenté à la Cour yue
P'Assemblée pour la fixation et l'assiette de l'imposition demandée par le
Roi ayant été fixée à ce jour 3 il paroit impossible de tenir PAssemblée
dans le lieu où la Cour tient ordinairement ses séançes, depuis le tremblement de terre arrivé le 3 Juin dernier 2 ce lieu n'étant pas assez spacieux pour contenir tous les Membres qui doivent composer cette Assemblée; que M. le Général en étant instruit, a offert mne Salle décente et
spacieuse au Gouvernement ; pourquoi requiert ledit Procureur-Géncral
qu'ilensoit délibéré. Sur quoila matiere mise eandibéndionponlorenisitoire du Procureur-Général du Roi, et oui M. Bourdon Conseiller en
son rapport 3 tout considéré: LA CoUR a arrêté qu'attendu les circonstanle tremblement de terre arrivé le 3 Juin dernier, n'ont
CCS qui depuis de faire édifier pour la tenue des séances du Conseil un lieu
pas permis
contenir tous les différens Membres qui
assez vaste et assez spacieux pour
les
composent PAssemblée générale de la Colonie indiquée à ce jour,
offres que M. le Général a faites seront acceptées, enl conséquence que
ladite Assemblée générale de la Colonie sera tenue au Gouvernement; 9
et que chacun des Membres qui doivent la composer seront invités à
s'y trouver. FAIT au Port- au - Prince en Conseil, le 20 Octobre
1770. R. au Conseil du Cap, le 28 Novembre suivant.
PRocès-VERBAL de LAssemblée Colonialé, tenue au Port-au-Prince
pourl'Octroi.
Des 20 et 31 Octobre 1770.
A UJOURD'HUI 20 Octobre 1770, en conséquence de l'Arrêté fait en
la Chambre du Conseil > cc jour à 7 heures du matin, MM. se sont vers
les 9 heures transportés au Gouvernement, à leffet d'y tenir PAssemblée
Iome V.
Rr
28 Novembre suivant.
PRocès-VERBAL de LAssemblée Colonialé, tenue au Port-au-Prince
pourl'Octroi.
Des 20 et 31 Octobre 1770.
A UJOURD'HUI 20 Octobre 1770, en conséquence de l'Arrêté fait en
la Chambre du Conseil > cc jour à 7 heures du matin, MM. se sont vers
les 9 heures transportés au Gouvernement, à leffet d'y tenir PAssemblée
Iome V.
Rr --- Page 332 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Colonie,
Sr4
MM. les Général et Intendant de cette
indiquéeà ce jour par
dernier,en exéculeurs Lettres communes des 19 et 24 Septembre 1769, oùt étant
par
du Roi en date du 20 Septembre
tion de FOrdonnance
à cet effet, à Pun des bouts de laquelle
rendus dans une Salle préparée
dans lequel s'est placé M. le
table devant un fauteuil,
Roi des
étoit une grande
pour lc
de Nolivos,
dmmenembirnemaadead
Comte
Isles sous le Vent.
A la droite de M. le Général.
à Mortier ar Parlement de Metz, Intendant,
M: de Bongars, Président
Premier Président des deux Conseils. Président du Conseil Supérieur
M. de Tailfamy er de Fresnel, ,second
du Port-an-Prince.
Gabeure de Vernot et Fougeron.
MM. Bourdon Doyen,
de Grand'Maison, ConseillersMM. de la Perriere, de la Mardelle
Assesseurs du même Conseil.
des Milices du Quartier du Limbé,
M. de Mondion, Commandant
Partie du Nord.
les Milices du Quartier du Port-de-Paix,
M. Grasset, comniandant
même Partie du Nord.
les Milices du Quartier de Saint-Marc,
M. de Segur, comnimandant
Partie de POucst.
A la gauche de M. le Général.
d'Infanterie des Armées du Roi, Commandant
M. d'Argout Brigadier
en Second de la Partie du Sud. Conseiller et Député du Conseil Supérienr
M. Dalcourt de Belzun,
du Portdu Cap.
Berrier, Conseillers du Couseil Supérieur
MM. Golliaud et
au-Prince.
du Conseil Supérieur du Cap 3
M. Delaye, Conseiller et Dépué Conseil Sapérieur du Porte-au-Prince.
du
du Port-auancien Conseller-Anseustre
du Conseil Supérieur
M. Achin, Coasille-Aaerseur
Prince.
Chevalier de POrdre Royal et Militaire de
M. Girard de Formont , Milices du Quartier des Cayes, Tartie
Commandant les
Saint-Louis,
c: Sud.
Supérieur
MM. Golliaud et
au-Prince.
du Conseil Supérieur du Cap 3
M. Delaye, Conseiller et Dépué Conseil Sapérieur du Porte-au-Prince.
du
du Port-auancien Conseller-Anseustre
du Conseil Supérieur
M. Achin, Coasille-Aaerseur
Prince.
Chevalier de POrdre Royal et Militaire de
M. Girard de Formont , Milices du Quartier des Cayes, Tartie
Commandant les
Saint-Louis,
c: Sud. --- Page 333 ---
de PAmérique sous le Vent.
M. Buttet, commandantles Milices du Quartier de Saint-Louis, même
Partic du Sud.
Jacmel.
Et M. de Saint-Paul, commandant les Milices du Quartierde
A Pextrêmité de Ces deux rangs, en face de la table de.M.le Général,
étoit une autre table, à laquelle se sont placés.
M. le Gras , F-ocureur-Génèral du Conseil Supérieur du Cap.
M. de la Mardelle, Procureur-Générai du Conseil Supérier du Portau-Prince. Et M. Bidanet, Substitut du Procureur-Général du même Conseil.
A gauche de la table de MM. les Gens du Roi, SC sont placés à une
autre table en retour.
du Conseil Supérieur
Les sieurs Prieur et Honnet, Greffiers-Commis
du Port-au-Prince. devant une
table à la droite, et plus bas
Et sur un tabouret,
petite
que ceile des Greffiers.
du Port-auGrenier, Huissier. - Audiencier du Gonseil Supérieur
Prince.
Alors M. le Gras, Procureur-Général du Conseil Supérieur du Cap, 3
a mis sur le Bureau expédition de P'Arrêt dudit Conseil, du 3 Octobre
présent mois, qui nommeMM. Dalcourt de Belzun, Sous-Doyen, Delaye
Conseiller, avcc un des Gens du Roi, pour ses Députés à la présente
Assemblée. Ce fait M. le Général a ouyert la séance par le discours
qui suit.
>) MM. Vous êtes déjà en partie instruits de l'objet qui vous rassemble aujourd'hui, 2 le Mémoire du Roi dont on va vous faire lecture, vous
annoncera le surplus des intentions de Sa Majesté, elles sont que la nouvelle imposition de cette Colonie soit portée à 5 millions au lieu de 4
millions, , auxquels elle étoit précédemmnent fixée; le Roi yous laisse en
même temps les maitres de l'assiete et des répartitions de la maniere que
vous jugerez la moins onéreuse à la Colonie; dans toutes les assemblées
qui depuis la naissance de cette Colonie jusqu'à ce jour ont été tenues
pour de parcils objets , les Conseils Supériears ainsi que les Colons se
sont également distingués par leur zele, leur respect et leur amnour pour
leur Souverain, ces sentimens presque innés parmi nous, 9 ont principalement déterminé Sa Majesté à vous maintenir, MM. dans ce noble privilege de régler vous même l'assiette de V OS impositions.Je suis persnadé,
ainsi que M. TIntendant, que nous n'aurons qu'à applaudir aujourd'hni
à l'issue de Vos délibérations ; j'en ressentirai une double satisfaction 2
ayant Phonneur d'êue en même tcmps votre Çhef et yotre compatriote;
Rr ij
presque innés parmi nous, 9 ont principalement déterminé Sa Majesté à vous maintenir, MM. dans ce noble privilege de régler vous même l'assiette de V OS impositions.Je suis persnadé,
ainsi que M. TIntendant, que nous n'aurons qu'à applaudir aujourd'hni
à l'issue de Vos délibérations ; j'en ressentirai une double satisfaction 2
ayant Phonneur d'êue en même tcmps votre Çhef et yotre compatriote;
Rr ij --- Page 334 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
FIntendant et moi serons dans le cas de rendre >
et le compte que M.
des
douces et des plus agréables foncdeviendra certainement une plus
tions de notre Administration >.
M. FIntendant a dit.
M. le Général ayant cessé de parler 2 Fhonneur de vous remettre, vons
) MM.le.Mémoire que nous avons
en même temps vos opéles volontés du Roi, et vous trace
présente
rations.
à ses Colons de Saint-Domingue,
Quand lle Roi de France demande même chose.
deinander et obtenir CC doit étrela
à faire pour Padministration et
Le Souvercin, seul Juge des dépenses sur la somme qu'exigent Jes
pour la défense de cette Colonie, prononce: le pere de SCS peuples plein
nouveanx besoins relatifs à ces deux objets; MM. le soin de faire Pas
sur-tout de benté pour ce Pays, vous demandée. confic,
siete et la répartition de la somme
zele de ceux qui vous ont préVous devez cette nouvelle faveur au seul assurer la même prérogative
cédé, le même zele de votre part peut
à ceux qui viendront après vous. Fhonneur de donner à MM. les CommissaiFar le tableau que j'aarai connoitrea au vraile produit del'ancienne impores, ils seront à poriée de
d'asseoir et de répartir la nouvelle,
sition, et de vous proposer un plan
de vous et
réponde en tout à ce qu'attend SaMlajesté
de maniere qu'elle
de sa Colonie ).
Fini,leaure a été faite par le premier
Lc discours de M. FIntendant
du Por-an-Prince, du Mémoire
Greflier-Commis du Conseil Supérieur
du Roi dont la teneur suit: :
Mémoire du Roi aux A.miaistrateurs.
satisfaction le zele et Pempressement que sur
Sa Majesté se rappelle avec
montré, pour lever
ont toujours
ordinaires
les Habitans de Saint-Domingue les deniers nécessaires aux dépenses tiennent à honeux-mémes annuellement service; ccs contributions quils
de sOil
eux-mémes, sont devenues
erextoondinaires volontairement et de répartir
Péconomie qu'il a
neur de payer
que les dégenses, malgré toute
soit par
fortes à mesure
plus considérables,
pius
d'y mettre, se sont trouvées les surhaussemens du prix des
été possible de la Colonie, soit par
incispenables cn
F'accroissement
successives jugées
denrées, soit par les augmentations
de toutc especes
fortifications ou batteries 2 approvisoneaiens
Troupes, ,
civils ci milicircs.
des Employés
et iritemens
'il a
neur de payer
que les dégenses, malgré toute
soit par
fortes à mesure
plus considérables,
pius
d'y mettre, se sont trouvées les surhaussemens du prix des
été possible de la Colonie, soit par
incispenables cn
F'accroissement
successives jugées
denrées, soit par les augmentations
de toutc especes
fortifications ou batteries 2 approvisoneaiens
Troupes, ,
civils ci milicircs.
des Employés
et iritemens --- Page 335 ---
de PAmérique sous le Vent,
Tels furent les véritables motifs qui déterminerent aul mois de Mars
1764, PAssemblée des deux Conscils Supcrieurs à porter les Octrois à
4 Millions ; mais dans lc Procès-verbal dressé à cct cllet, o1 recomut
bicntôt plusieurs erreurs sur des articles tres-importans,
1°. On avuit compris ct confondu dans l'Octroi des objets qui n'en
avoient jamais fait partie, et qui appartiennent à Sa Majesté à titre de
Domaine ou de Souv eraineté, tels que les fermes des boucheries, des
caffcs, des cabarets, des bacs établis sur les Rivicres, des passages des
bras de mer, ct autres revenus casuels OlT charges, qui doivent demeurer
distincts et séparés des impositions à établir dans les Assembiées dcs
Conseils Supcrieurs, pour" contribuer aux dépenses du service de Sa
Majeste, ainsi qu'ellc l'a expliqué plus au long par son Ordonnance du
20 Septembrc dernier. 2, Les évaluations qui furent faitcs des quantités
de chaque cspece de denrée à recucillir amuellement, ei sur lesquelles
on répartissoi: ces 4 millions imposés, firent si peu exacics, que la percepiion n'eut jamais répondu aux espérances dont on s'étoit fatté sans le
supplément du + Juin suivant, puisque lcs bordercaux mis sans les yeux
de Sa Majesté, font foi que la recette réelle, malgré le supplément quc
l'on regarde comme le tiers en toilt de Pimposition du nois de Mars précrdent, n'a pas excédé amnée commune 4 millions IOO à 250,000 liv.
soit que la quantité des denrées fabriquées ait été beaucoup moindre que
celle qu'oa avoit présumé 2 soit quc les droits de scrtie n'aient pas été
payés à raison de justes pesées, scit enfin que les expor:ations clandestines aient été excessives, ou queles trois catiscs ayant concour casemble
à la diminution des reccttcs. 3". Des raisons plus séduisantes cue persuasives avoient fait croire qu'en asseyant la toialité des droits d'Octrci sur
la sortie des denrécs, les Culivateurs en supporteroient par contre-coup
Jeur part conigerte 2 le Comperce de la Métropole se hita de riclamer,
d'après les plaintes de ses corresponclans eil Amcriqne, contre unc disrosition qui faiscit tomber sulr lui seul Ic poids des charges de lz
Colonte.
Ces vérités furent reconnues sans doute par Ie Conscil Sapérieur du
Cap François > qui dans sa Délibération du 14 Juin de la mème anrée,
fixa et répartit Fimpot de la manicre suivante 2 etc.
Le Consci! du Port-au-Prince ne tarda pas à suivre l'exemple de celui
du Cap.
Le terme de l'imposition de 1764, et du supplément d'icelle, se
trouyant expird,il devient pressant de procéder à une nouyelle impost-
urent reconnues sans doute par Ie Conscil Sapérieur du
Cap François > qui dans sa Délibération du 14 Juin de la mème anrée,
fixa et répartit Fimpot de la manicre suivante 2 etc.
Le Consci! du Port-au-Prince ne tarda pas à suivre l'exemple de celui
du Cap.
Le terme de l'imposition de 1764, et du supplément d'icelle, se
trouyant expird,il devient pressant de procéder à une nouyelle impost- --- Page 336 ---
Loicet Const. des Colonies Françoises
ladite Ordonnance du 20 Septembre
tion, dans la forae prescrite par
dernier,
de Sa Majesté est que le sieur Comte de Nolivos, GouLintention
et le sieur Président de Bongars Intendant,
somarbinsoeat-doud.
deux Conseils Supérieurs
convoquent en conséquence une Assembléedes
qui se troudes Officiers Militaires et d'Administration
de la Colonie,
de Milice des différens Quarvent y avoir séance, et des Commandans demande que Sa Majesté ordonne
tiers, à Peffet 1°. de délibérer sur la
et Intendant de faire en
auxdits sieurs Gomenerbermmdhvd annuelle de 5 millions
son nom à ladite Assemblée, dune imposition
à commencer de
à
pendant 5 années conséeutives,
Sa
ca argent 2 percevoir
somme de 5 millions
Pexpiration de celle établie en 17643 laquelle de années pour subvenir
nécessaire pendant ledit terme 5
Majesté a jugé
ordinaires, et à celui des dépenses extraordiait paiement des déponses
années les augmentations indispensanaires qu'exigeront pendant cCS S
et en
des
nouvelles fortifications oul bateries,
approvisionnen.eas. faires
bies en
dudit impôt, telle qu'il y aura lieu de la
Arseraux, sauf réduction
2°. de répartir et asseoir ladite imposition
après Pexpiration dudit terme; la
sur tous les contribua
avecléquité la plus scrupuleuse et plus impartiale ordonne encore auxdits
bies. s". de statuer surlademande que Sa Majesté Intendant de faire en son nom à
sieurs Voaneromicredinet provisoire et
de la perception de tous
ladite Assembléc, d'une continuation efet rétroactif au jour de lex:
les droits imposés en Pannéc 1764, ,avcc la délibération à intervenir
piration de ladite imposition 1, jusqu'à ce que
Sa Majesté que ses
imposition ait été confirmée par
sur la nouvelle
disposéeà avoir égard, soit pardes diminutions
tideles Sujets trouveront
soit autrement à tout ce que
ou modérations sur les annces subséquentes, au par-dessus des 5 milla perception ainsi continuée aura pu à produire P'effet de quoi mande Sa Majesté
lions demandés par chaque année;
et Intendant, d'envoyer
auxdits sieurs ohnenmhtseesadtant de la Marine, les bordereaux
all Secrétaire d'Etat ayant le Département réelles, ct même des parties dont le
et états par eux perçus des recettes
que la volonté de Sa Majesté
recouvrement se trouverojt arriéré; et pour des Conseils Supérienrs des Isles
soit notoire, elle mande aux Oficiers Assemblée le présent Mémoire, et dele
sousleVent, deregistrer en leur
ordinaires des deux Ressorts.
faire registrer aux Greffes des Juridicions 1769. Signé, LoUIs. Et plus bas,
FAIT à Fontainebleau, le 15 Octobre
le Duc DE PRASLIN.
du Roi se sont levés, et M. de la Mardelles
Après qutoi MM. les Gens
pour des Conseils Supérienrs des Isles
soit notoire, elle mande aux Oficiers Assemblée le présent Mémoire, et dele
sousleVent, deregistrer en leur
ordinaires des deux Ressorts.
faire registrer aux Greffes des Juridicions 1769. Signé, LoUIs. Et plus bas,
FAIT à Fontainebleau, le 15 Octobre
le Duc DE PRASLIN.
du Roi se sont levés, et M. de la Mardelles
Après qutoi MM. les Gens --- Page 337 ---
de PAmérique sous le Vent:
Procureur-Général du Conseil Supéricur du Port-au-Prince, portant la
parole à lui déférée par M. le Gras, Procureme-Géuéral du Conseil Supérieur du Cap, le plus ancien des Procuraus-G@némaux, , ont dit.
> MM. Pobjet qui nous rassemble aujourd'hwi, offre aux yeux des
peuples le spectacie intéressant d'une assemblée de Citoyens choisis,
l'intérêt du Souverain avec celui de la Codont ledevoir est de concilier
il est de notre
Jonie qu'ils représentent. Pour remplir cet objetimportant, servir de
vérités, clles pourront
ministerc dc vous présenter quelques
points d'appui à Popération dout vous allez vous occuper.
Une premiere vérité qui tient à la constitution de la Monarchie Françoise, est que le Roi doit à ses Peuples protection et stireté, comme le
François doit à son Roi fidélité ct subvention 5 voilà le lien nécessaire qui
unit le Monarque à ses Sujets.
si
Si le Roi protege ses peuples contre l'ennemi du dehors, pour y
entretient des forces puissantes sur terre et sur mer, si la fortune,si parveniril Phonneur, si la vie de ses Sujets sont en sureté souS Pempire de
ses Loix, tant de biens penvent-ils être compensés autrement que par
un tribut nécessaire, qui puisse
une fidélité à toute épreunve 7 que par
belie harinoréparer des pertes toujours renaissantes, et maintenic ceite
Tel
nie qui fait la gloire du Monarque et le bonheur de ses Sujets?
est
MM. le caractere de. la Nation, que la fidélité chez elle est moins uR
devoirqu'un sentiment. Si la bataille estperdue 2 disoit Louis XIVasMaréchal de Villars, vous me P'écrirex à moi seul : je passerai dans Paris
votre lettre à la main : je connois les Frangois : je vous menerai deux
cents mille hommes. Paroles remarquables > qui d'un seul trait annoncent
quele coeur françois est formé pour Phonneur et P'amour de ses Rois.
assez d'être fideles, PEtat a des besoins à satisMais MM. CC n'est pas
membre
faire, qui dérivent de la nécessité de sa conservation ; chaque
de PEtat doit donc contribuer à la conservation générale 2 à raison du
bien-être qu'elle lui procure 5 de-là la nécessité d'unc subvention > de sa
répartition, de son recouvrement : si cette vérité est: incontesrabic, peutil exister un François, assez ennemi de lni-méme, pour refuser de payer
Rendons
à la Nation, elle aime
ce qu'exige sa propre sireté?
justice
les tributs nécesses Rois, elle est fidelle, et soufre sans murmurer
saires. Une seconde vérité, qui n'est pas moins évidente que la promiere,
la Monarchie
le Souverain
seul des besoins
est que dans
Françoise
juge
les
de PEtat, calcule ses ressoarces. > et fixe la somme de SCS demandes;
Cours proposées pour la vérification des loix bursalcs, ne peuvent que
ce qu'exige sa propre sireté?
justice
les tributs nécesses Rois, elle est fidelle, et soufre sans murmurer
saires. Une seconde vérité, qui n'est pas moins évidente que la promiere,
la Monarchie
le Souverain
seul des besoins
est que dans
Françoise
juge
les
de PEtat, calcule ses ressoarces. > et fixe la somme de SCS demandes;
Cours proposées pour la vérification des loix bursalcs, ne peuvent que --- Page 338 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Trône des représentations ou sur Jes inconvéniens
porter aux pieds
demander la diminution des dépende l'assiete de Pimposition 7 ou pour
Cet article en effetne
ses, sans entrer dans l'examen de ce dernier objet.
les peuêtre soumis à l'inspection des peuples, 7 sans admettre que
peut
convenables,
ples aient le droit d'y faire les retranchemens qu'ils jugeron: seroit une
parce qne sans CC droit la faculté d'examiner les dépeuses de faire des
les
avoient le droit
faculté vaine et sans objet. Or,si Peuples
nécesretranchemens dans les dépenses, 2 il faudroit par une conséquence
entrer dans tous les détails de l'Administration,
ssaire qu'ils pussent
et la changer à leur gré.
en peser les avantages ou les inconvéniens,
François, dont la
Renversement absolu des principes du Gouvernement
ancienneté
base appuyée sur des siecles fait son dloge, en marquant son
et sa puissance sur tous les Etats de j'Europe.
de notre Droit
conforme aux maximes
- Etablissons donc une vérité
ses Penples
public, le Roi seul Administrateur permet quelquefois que
en lenr accordant la faculté de fixer eax-mémes
partagent sa sollicitude,
les objets qui doivent supporter les impositions.
à
C'est cette prérogative, MM. que le Roi conserve dans ce moment
donne le droit précieux de porter VOS regards sur
la Colonie, 2 qui vous
objet Passiete de limcette partie de l'Administration 1 qui ayant pour des Peuples et à la
position, tient si particulierement au soulagement
prospérité de l'Etat.
MM. de cette
avec
Vous userez, nous n'en doutons point,
prérogative mesure
les besoins d'un Etat sont la juste
sagesse 3 vous considererez que
convaincus
les noude l'impôt; et d'après ce principe vous serez la défense de que la Colonie,
veaux moyens employés pour la piotection et Mémoire du Roi.Tel est
exigent nécessairement Pangmentasion portée aul
Pobjet des conclusions que nous laissons sur le Bureau >.
Le discours des Gens du Roi fini, il a été nommé deux Commissaires,
Pun du Conseil Supérieur du Cap, et P'autre de celui du Port-au-Prince,
faire le
du Mémoire du Roi, et sLIr le champ
pour examiner et
rapport
sortis
vaquer audit exalesdits Commissaires se sont levés et sont
pour
le
étant rentrés, et les Gens du Roi retirés; oui Rapport,
men, puis
des Gens du Roi, signées de M.le Gras,
lecture faite des conclusions du
la matiere mise en délibération: :
Procurenr-Ginéral du Conseil Cap,
ordonne le Mémoire du Roi, du 15 Octol'Assemblée a ordonné et
que
bre 1769, signé Louis, et plus bas le Duc de Praslin, sera enregistré, les
être exécuté selon sa forme et teneur ; et qu'en conséquence 5
pour demandés
Sa Majesté seront imposés, pour être perçus
millions
par
annuellement
faite des conclusions du
la matiere mise en délibération: :
Procurenr-Ginéral du Conseil Cap,
ordonne le Mémoire du Roi, du 15 Octol'Assemblée a ordonné et
que
bre 1769, signé Louis, et plus bas le Duc de Praslin, sera enregistré, les
être exécuté selon sa forme et teneur ; et qu'en conséquence 5
pour demandés
Sa Majesté seront imposés, pour être perçus
millions
par
annuellement --- Page 339 ---
de PAmérique sous le Vent.
sonuellement pendant le temps et espace de 5 années ; et pour parvenir
à P'assiete ct répartition dudit impôt, a nommé quatre Commissaires, 9
savoir deux de MM. les Conseillers, Pun du Conseil Supérieur du Portau-Prince, et l'autre de celui du Cap, et deux de MM. les Commandans
de Milice, l'un de la Partie du Nord, et Pautre de celle du Sud; Ordonne en: ontre que PArrêt du Conseil Supérieur du Cap, du 3 de ce
mois, contenant nomination de ses Députés à la présente Assemblée,
demeurera déposé au Greffe du Conseil Supérieur du Port-an-Prince; et
continue la délibération sur le rapport à faire par lesdits Commissaires,
aul mercredi 31 du présent m0is.
Du Mercredi 32 Octobre, all matin.
Ce jour les Commissaires nommés par PArrêt du samedi 20 du présont
rendre
de leur travail, et Pun
sent mois, > se
présentés pour
compte
d'entr'eux a dit.
> MM. la commission dont vous nous avez chargés, a pour objet de
parvenir à l'assiete et répartition de l'impôt de S millions demandés par
Sa Majesté, et accordé par votre délibération du 20 de ce mois. Pour y
procéer avec l'équité scrupuleuse et impartiale recommandée par Sa
Majesté à l'égard de tous les coniribuables, 3 nous avons d'abord considéré quels pouvoient être les objets de contribution, et il nous a parut
que nous devions-nous en tenir à ceux qui ont supporté P'imposition
précédente. Nous vous Jes présentons, , MM. au nombre de trois.
1°. L'exportation des denrées de la Colonie chargées d'un droit de
sortie, 2". les Negres Esclaves chargés d'un droit de capitation, 3°. les
maisons des Villes et Bourgs supportant un droit de tant pour cent sur
les loyers.
Les tableaux fournis par M. PIntendant du produit de CCS trois objets
pendant 6 années, à compier du I Janvier 1764 jusques ct compris
1769, nons ont mis SOUS Ies yeux la sortie de chaque espece de denrée
anrée par année, ainsi que lc produit de chacune en argent, il en résulte
qu'ils ont donné année commune 4 millions et environ 100,000 liv. C'est
sur Pexamen de cestableaux que nous avons déterminé la quotité 2 aunuelle
de la sortie, et c'est sur celui de ce que peuvent supporter les différens
articles, que nous avons fixéle droit sur chacun en particulier. En conséquence MM, nous vous proposons d'établir CCS droits ainsi qu'il suit.
(C'est la maniere adoptée par L'dssemblée.)
Le résultat du calcul noits ayant donné pour produit total 5 millions Ct
Tome V.
Ss
millions et environ 100,000 liv. C'est
sur Pexamen de cestableaux que nous avons déterminé la quotité 2 aunuelle
de la sortie, et c'est sur celui de ce que peuvent supporter les différens
articles, que nous avons fixéle droit sur chacun en particulier. En conséquence MM, nous vous proposons d'établir CCS droits ainsi qu'il suit.
(C'est la maniere adoptée par L'dssemblée.)
Le résultat du calcul noits ayant donné pour produit total 5 millions Ct
Tome V.
Ss --- Page 340 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
le tableau que nous mettons sous les yeux de PAssemi
100,000 liv. selon
mission, dont lc but a été de parvenir à
blée, nOuS avons rempli notre
deuandés Sa Majesté.
P'assiete ct répartition des 5 millions
rendu par les Commissaires, et
L'Assemblée délibérant sur le compte
par
conclusions
eux proposé; oui sur le tout les
sur le plan de répartition par
ancien des Procareurs-G@néraux,
des Gens du Roi, M. le Gras, plus
suit.
et ordonne cC qui
portant la parole 2 a ordonné
des trois demandes faites au
ART. I". Pour satisfaire à la premiere
est arrêté que
nom de Sa Majesté, en conséquence de sonMémoiresusdit, à
suivant l'arrêté
Pimposition annuelle de 5 millions en argent percevoir, commencera de
du 20 du présent mois 2 pendant 5 années consécutives, de laquelle expiration
T'expiration de celle établie en 1764; Pépoque demande dudit Mémoire.
fixée aul desir de la troisieme
sera ci-après
asseoir ladite imposition avec Péquité la plus
ART. II. Pour répartir et
les contribuables, ce qui fait
scrupuleuse et la plus impartiale sur tOtIs les millions dont il s'agit
l'objet de la seconde demande, est arrêté que été 5 les millions précésiIr les mêmes objets, que l'ont
seront imposés
relatés dans le Mémoire du Roi, c'est-àdemment imposés 3 et qui sont de la Colonie, sur les Negres Esclaves,
des denrées
dire sur Pexportation
des Villes et Bourgs;le tout ainsi qu'il sera
et sur les loyers des maisons
ci-après expliqué.
de la troisieme demande faite au nom
ART. III. Pour remplir le voeu
la continuation provisoire pour
de Sa Majesté, PAssemblée a ordonné
faite le passé, de tous
Pavenir de la perception, , ainsi qu'elle a été de par la présente disposiles droits imposés en 1764, avec cflet rétroactif susdite
ce que la
de Fexpiration de l'imposition
, jusqu'à
Sa
tion att jour
ait été confirmée par
délibération acuuelle sur la nouvelle imposition
Majesté.
été arrêté sous le bon plaisir de Sa Majesté,
ART. IV. A cependant
lieu
la fin de la précontinuation provisoire n'aura que jusqu'a
que cette
de la nouvelle imposition commencerz
sente année, , ou que la perception
MM. les Général et Intendant
du I Janvier 1771, 2 pourvu toutefois que Pexécution du présent Artijugent à propos d'ordonner provisoirement
1769.
de VII de P'Ordonnance du Roi du 20 Septembre les denrées de la Colonie,
ART. V. Les droits de sortie à payer pour
slIr tous les objets
des Articles précédens, seront perçus
du
cn conséquence du
sur le pied ci-après détaillé, à compter
relatés atl Mémoire Roi,
1 Janvier 1771 ; savoir
livre net,
Sur les indigos, 8 sols 4 den. par
:
'ordonner provisoirement
1769.
de VII de P'Ordonnance du Roi du 20 Septembre les denrées de la Colonie,
ART. V. Les droits de sortie à payer pour
slIr tous les objets
des Articles précédens, seront perçus
du
cn conséquence du
sur le pied ci-après détaillé, à compter
relatés atl Mémoire Roi,
1 Janvier 1771 ; savoir
livre net,
Sur les indigos, 8 sols 4 den. par
: --- Page 341 ---
de PAmérique sous le Vent.
Sur les sucres bruts, IS liv. par millier.
Sur les sucres blancs, 30 liv. par millier.
Sur les cafés, 14 den. par livre.
Sur les tafias, , 12 liv. par boucaud, et 6liv. par barrique.
Sur les sirops, 71. IO sols parboucaud, et 3 liv. I5 sols par barrique.
Sur les cotons, I sols 6 den. par liv.
Sur les cuirs en poil, 2 liv. par bannete.
Sur les cuirs tannés, 15 sols par côté.
ART. VI. Tris-expresses inhibitions et défenses sont faites à tous
Capitaines de Navires et autres Bâtimens quelconques 2 de charger
ou laisser charger à leurs bords 3 souS quelque cause et prétexte que ce
soit, aucune denrée de quelque nature qu'elle puisse étre, après avoir
retiré leurs expéditions des Bureaux de P'Octroi et des Classes, sous prétexte de chargeinent sous voile, et ce à peine de 10OO liv. d'amende
contre lesdits Capitaines, et de confiscation desdites denrées.
ART. VII. Tous Capitaines fréteurs et autres qui auront fait de fausses
déclarations du poids des denrées de la Colonic qu'ils auront chargées,
seront condamnés en 3,000 liv. d'amende, en leur propre et privé
nom.
ART. VIII. Les Habitans des Villes et Bourgs des deux Ressorts, 1
payeront annnellement par chaque tête de Negre sais distinction d'age
ni de sexe à eux appartenant dans les Villes, la somme de 12 liv.
ART. IX. Les Habitans propriétaires de Manufactures de poteries 2
tailleries 2 briqueries, four à chaux, de même que les Chirurgiens qui
servent les Habitations 2 les Charpentiers, Maçons, Couvreurs et autres
ouvriers qui travaillent sur les Habitations sans aucune résidence fixe.,
payeront annuellement par chaque téte de Negre attaché auxdites Manufactures , à leurs professions et métiers et à leurs services, la somme de
12 liv. et pareillement sans distinction d'age ni de sexe.
ART. X. La capitation sur les Negres attachés aux Manufactures en
général, autres que celles ci-dessus désignées, sera payé à raison de 4 liv.
par tête de Negre sans distinction d'age ni de sexe.
ART. XI. Les Propriétaires des maisons des Villes du Cap, Fort Dauphin, Pont-de-Paix, Saint-Marc, Saint-Louis, les Cayes du Fonds et
autres Villes et Bourgs non exemp:és ci-après > payeront tul droit de
deux et demi pour cent sur le produit annel de leurs maisons.
Est ordonné à cet effet que par des Commissaires qui seront nommés,
il sera procédé au rôle de répartition dudit droit, et qu'en conséquence
Ssij --- Page 342 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les
desdites maisons seront tenus de leur représenter
les Propriétaires
celles qui sont louées 1 et qu'à
beaux à fermes de leurs maisons, pour
elles seront
l'égard de celles qui sont occupées par les Propriétaires, chacune des
lesdits Commissaires, qui seront nommés par
estimées par
la taxe par eux ainsi faite sera exécutée
Cours dans son ressort, et que
provisoirement.
et Const. des Colonies Françoises
les
desdites maisons seront tenus de leur représenter
les Propriétaires
celles qui sont louées 1 et qu'à
beaux à fermes de leurs maisons, pour
elles seront
l'égard de celles qui sont occupées par les Propriétaires, chacune des
lesdits Commissaires, qui seront nommés par
estimées par
la taxe par eux ainsi faite sera exécutée
Cours dans son ressort, et que
provisoirement. les maisons desdites Villes qui sont
Est parcillement ordonné que
del ladite imposition pendant
actuellement en constrtction,seronte exemptes
auront été
le
de ladite construction 2 et un an après qu'elles
tout temps
d'en faire leur déclaration parachevées, la charge par les Propriétaires ils seront condamnés en une
devant lesdits Commnissaires, 9 faute de quoi
du droit auquel ils
amende, qui ne pourra être moindre que du double
auront été imposés. dans le cas où il auroit lieu d'accorder quel
Est ordonné en outre que
même des exemptions totales à quel
ques diminutions sur ledit droit, Oul
été incendiées ou renversées
Propriétaires, dont les maisons auront
MM. les
ques
les Propriétaires se pourvoiront par-devant
par force majeure, de la Colonie pour y être statué. Général et Intendant
des deux et deni
ANT.XII. Nc seront comprises dans T'imposition Léogane, Petit-Goave
cent les maisons des villes du Portau-Prince,
pour
attendut le désastre arrivé le 3 Juin dernier. et Jacmel ,
ordonne la présente délibération et arrêtés
Aar.Xili.I-Awenbise. que
affichés
oùt besoin
publiés et
par-tout
y contenus, seront lus, imprimés,
adressées aux Juridictions des
sera, et que copics collationnées en seront registrées, lues et aflichées à la
deux Ressorts s pour y être pareillement
du Roi, qui en certifiediligence des Substituts des ProcureursGenérmux FAIT en PAssembiée des
ront la Cour au mois leurs Cours respectives. Officiers Militaires et d'Addeux Conseils Supérieurs de la Colonie, des de Milices des différens
ministration y ayant séance, et des Commandans du Roi, du 15 OcQuartiers, convoqués en conséquence du Mémoire
Octobre 1779. et tenue au Port-au-Prince, les 20 et 31
tobre 1769,
Signé au Registre, BONGARS. R. au Conseil du Cap > le 28 Novembre suivants
--- Page 343 ---
A A
de PAmérique sous le Vent. ARRETdu Conseil du Cap 5 quiannulle une procédure faite à la Requéte
du Procureur du Roi. du Siege de la méme Ville, sur la dénonciation
de plusieurs Esclaves contre leurs Maitres, pour raison de mauvais
traitemnens. Du 22 Octobre 1770. ExTAE! la dame non commune du sieur Cassarouy 2 et celui-ci pour
l'autorisation et, en son nom personnel, d'une part; et le Procureur-Général du Roi, intimé. LA CoUR a mis et met les appellations 2 et ce dont
est appel au néant, émandant, 7 évoquant le principal et y faisant droit,
déclare nuls et comme non avenus les remontrances et plaintes dont il
s'agit, ainsi que toutes les Ordonnances, Procès-verbaux de capture et
emprisonnement qui s'en sont snivis, ensemble le décret et tout cC qui a
été fait et ordonné par suite d'icelui; en conséquence ordonne que les
Negres dont s'agit seront remis aux parties de Chiron, à quoi faire le
Geolier contraint, quoi faisant déchargé, déboute lesdites parties de
Chiron du surplus del leurs demandes, conclusions et réserves.
es dont il
s'agit, ainsi que toutes les Ordonnances, Procès-verbaux de capture et
emprisonnement qui s'en sont snivis, ensemble le décret et tout cC qui a
été fait et ordonné par suite d'icelui; en conséquence ordonne que les
Negres dont s'agit seront remis aux parties de Chiron, à quoi faire le
Geolier contraint, quoi faisant déchargé, déboute lesdites parties de
Chiron du surplus del leurs demandes, conclusions et réserves. ARRÉTdu Conseil du Cap, concernantt les Arpenteurs. Du 23 Octobre 1770. Suxi la remontrance donnée en la Cour par le Procureur-Général du
Roi, contenant, etc. LA, CoUR a ordouné et ordonne à tous les Arpenteurs de son Ressort, de faire enregistrer, s'ils ne l'ont fait, leur Arrét
de réception ès Greffes des Sieges dans le Ressort desquels ils sont établis, à peine d'y être contraints par les voies de droit, huitaine après
la signification du présent Arrêt; fait défenses aux Juges Royaux du Ressort de la Cour, d'exiger ni recevoir à l'avenir autre.
, etc. LA, CoUR a ordouné et ordonne à tous les Arpenteurs de son Ressort, de faire enregistrer, s'ils ne l'ont fait, leur Arrét
de réception ès Greffes des Sieges dans le Ressort desquels ils sont établis, à peine d'y être contraints par les voies de droit, huitaine après
la signification du présent Arrêt; fait défenses aux Juges Royaux du Ressort de la Cour, d'exiger ni recevoir à l'avenir autre. et nouveau serment
desdits Arpenteurs,, an Préjudice de celui qu'ils ont prété en la Cour lors
de leur réception, soit qu'ils commettent et nomment d'office lesdits
Arpenteurs pour opérer en cette qualité et audit nom, soit qu'ils soient
nommés ou conyenus par les parties 2 etc. a --- Page 344 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Conseil du Cap, touchant les droits des
ARRÉT en Réglement
Procureurs et Avocats.
Du' 24 Octobre 1770.
provisoire du 9 OcCrj jour la Cour, après avoir par son Réglement
des Protobre présent mois, , portant tanf des droits 9 salaires et yacations abus si
fait cesser Parbitraire qui donnoit lieu aux
cureurs et Avocats,
les
efficaces
multipliés en cette partie ; délibérant sur lcs moyens plus
a
Pexécution: : ouis les Gens du Roi, et eux retirés,
pour en assurer
ainsi qu'il suit.
ordonné et ordone provisoirement
ressortissans en la Cour,
ART. I", Tous Juges Royaux et d'Amirautés
à P'Audience, et
seront tenus en toutes Sentences rendues en leur Hôtel, frais auront
écrit, de liquider les dépens, eu égard aux
qui
sur procès par
déclaration de dépens 2 sauf Pappel de
été légitimement faits sans aucune
ladite liquidation en la Cour.
sur les minutes des
ART. II. Les Greffiers seront tenus de remplir
les dépens qui
Sentences les sommes auxquelles se trouveront monter dresseront lesauront été ainsi adjugés et liquidés, en mêine temps faites qu'ils de laisser lesdites
dites minutes, 2 dans lesquelles défenses leur sont
sommes en blanc sous les peines de droit.
tant en demanART. III. A l'effet de quoi les Procureurs des parties, droit
leurs
défendant, seront tenus de joindre chacun en
soi,à!
dant qu'en
salaires et vacations par
dossiers un mémoire de leurs frais, déboursés 2 Greffier lesdits mémoire
eux calculé, certifié et signé, et de remettre au de l'Audience et avec
et dossier aussitôt après leur plaidoirie ou issue liv. d'amende applien
écrit, peine de 5o
leur production procès par
cas de récidive d'interdiction.
cable à PHopital de la Providence, et eil
et remettreà leurs
ARR. IV. Enjoint auxdits Procureurs de représenter fait défenses d'exiger
parties lesdits mémoires de frais ainsi liquidés;leur lesdits mémoires de frais, à
de leursdites partics des sommes excédantes la rigueur des Ordonpeine d'exaction 2 et d'être poursuivis suiyant
nances.
et jusqu'à ce qu'il ait pli au Roi
AnT. V. Sera alloué provisoirement,
desdits dépens 9
d'en ordonner autrement, aux Juges pour la liquidation
définitivedc sols par chaque dossier des Causes jugces
unc somme 30
il aura dcs défenses légitimement
ment à PAudience, et dans lesquelles y
&
édantes la rigueur des Ordonpeine d'exaction 2 et d'être poursuivis suiyant
nances.
et jusqu'à ce qu'il ait pli au Roi
AnT. V. Sera alloué provisoirement,
desdits dépens 9
d'en ordonner autrement, aux Juges pour la liquidation
définitivedc sols par chaque dossier des Causes jugces
unc somme 30
il aura dcs défenses légitimement
ment à PAudience, et dans lesquelles y
& --- Page 345 ---
de P'Amérique sous le Vent,
fournies, sans que ladite somme puisse étre perçue ni exigée dans toutes
affaires jugées à l'Audience par défaut, 9 et contre lequel on viendra dans
la huitaine par la voie de l'opposition; dans les affaires sommaires jugées
à l"'Audience ou en PHôtel du Juge, et même dans les instanccs ct procès
par écrit ; autorise les parties qui auront obtenu des dépens, à répéter
sais droit ladite somme contre celles qui auront succombé comme faisant
partie des dépens.
ART. VI. Dans toutes les appellations verbales oll appels sur procès
par écrit, les dépens tant de la Cause principale que d'appel, seront par
la Cour vérifiés, modérés et liquidés d'office sans déplacer, encore qu'il
n'y eût aucune demande des parties à cet égard, ni appel de la liquidation
dcs frais et dépens faits par les premiers Jugesset lcs sommes auxquelles
se trouveront monter lesdits dépens ainsi liquidés, seront exprimés dans
Jes minutes des Arrêts de la Cour, et dans Jes grosses et expéditions desdits Arréts, dans lesquels le Greffier ne pourra, sous quelque prétexte
que ce puisse être 2 les laisser en blanc.
ART. VII. A l'effct de quoi les Avocats, Procureurs militans en la
Cour, tant en demandant qu'en défendant, seront tenus, chacun en droit
soi, de joindre à leur dossicr l'état desdits frais par eux calculé, certifié
e: signé, de remcttre aul Greffierlesdits mémoires et dossiers aussitôt après
leur plaidoirie ou issuc de P'Audience, et avec Ieur production en procès
par écrit, à peine de 5o liv. d'amende applicable comme dessus 3 et en
cas de récidive d'interdiction.
ART. VIIL. Enjoint auxdits Avocats, Procureurs militans en la Cour,
de reprosenter et remettre à leurs parties lesdits mémoires de frais ainsi
liquidés; lcur fait défenses d'exiger de Jeursdites partics des sommes
excédantes lesdits mémoires, à peine d'exaction, et d'être poursuivis
suivant la rigueur des Ordonnances.
Anr. IX. Enjoint aux Procureurs militans ès Sieges inférieurs 9 eir
remettant à Jeurs parties, ou en adressant aux Avocats militans en la Cour,
les dossiers des procédures par eux instruites, de joindre auxdits dossiers
le métoire de leurs frais calculé, certifié, signé et liquidé comme dessus,
à peinc de IOO liv. d'amende applicables comme dessus, ct de plus
grande peine cll cas de récidive.
Anr. X. Lc mémoire des frais faits par les Procureurs des partics qui
auront été ainsi liquidés, et visés par les premiers Juges ou par le Commissaire de la Cour, sera signiliéauxdites parties à la requête delcur Avocat et Procureur, avec sommation d'y satisfaire dans les délais accordés
par l'Ordonnance de 1667 pour les ajournemens : et si lesdites parties
ct de plus
grande peine cll cas de récidive.
Anr. X. Lc mémoire des frais faits par les Procureurs des partics qui
auront été ainsi liquidés, et visés par les premiers Juges ou par le Commissaire de la Cour, sera signiliéauxdites parties à la requête delcur Avocat et Procureur, avec sommation d'y satisfaire dans les délais accordés
par l'Ordonnance de 1667 pour les ajournemens : et si lesdites parties --- Page 346 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
le
lesdits délais expirés, de payer, sur raprefusent on sont en retard ,
et de ladite sommation) fait aux preport (dudit mémoire liquidé et visé, de la Cour,il en sera délivré exécutoire
miers Juges ou au Commissaire
néanmoins réservé à la Cour, des
auxdits Avocats et Procureurs 5 l'appel
Juges.
mémoires de frais liquidés et visés par les preasiers arrêté par les deux CollP'exécution du Réglement
ART. XI.Ordonne
1738, en cc qui n'y est pas dérogé par
seils de la Colonie , le 17Juillet
et notamment celle de
celui du 9 du présent mois, et par le présent fait > défenses à tous Avocats
FArticle V dudit Réglement; en conséqueuce
de faire avec
militans en la Cour 3 ou ès Sieges inférieurs,
soit
et Procureurs
moment oùt ils se chargeront de leurs causes 3
leurs Cliens, soit 21l
traités, compositions, ni pactious, pour
dans le cours du procès , aucuns
qui leur sont octroyés, et
leur tenir lieu des droits, salaires et vacations du
mois d'Octobre, et
fixés sondit tarif, arrôté le 9 présent
éluder
qui sont
par
aucun moyen tendant à
d'employer directement ni indirectement maniere et sous quelque prétexte que
Pexécution dudit tarif, en quelque
exemplaire.
être , à peine de restitution et de puition
CC puisse
les Chemins.
ORDOXXANCE des Administrateurs 2 touchant
Du 27 Octobre 1770.
Comte de Nolivos,etc.
Piemaz-Giniow,
etc.
ALEKASDEE-JACQUE DE BONGARS, de la Colonie ont apporté
Sur la négligence que plusieurs chemins Quartiers publics ct de communication,
dans lcs réparations et entretien des ont été faites par les Habitans mémes
et sur les représentations qui nous devoir sans délai pourvoir à un objet
de ces Quartiers 2 nous avons jugé ne pouvoit sur-tont y mieux parvesi essentiel à lordre public, et qu'on des
Ordonnances rendues à
maintenant Pexacte exécution sages
les
à
nir qu'en
A ces causes, , et suivant pouvoirs
cet égard par nos prédécesseurs.
ordonné et ordonnous confics par Sa Majesté, nous avons provisoirement
nons CC qui suit.
de la cessation des pluies dans chaque Quartier. 9
ART. I". A Pépoque
des Chemins royaux et publics paria corvée
commenceront les réparations qui en seront faites par les Capitaines
publique, suivant les répartitions Paroisse d'après les états de recenCommandans des' Milices de chaque provisoirement; et le tableau en
senents ces répartitions seront exécutécs
scra
Sa Majesté, nous avons provisoirement
nons CC qui suit.
de la cessation des pluies dans chaque Quartier. 9
ART. I". A Pépoque
des Chemins royaux et publics paria corvée
commenceront les réparations qui en seront faites par les Capitaines
publique, suivant les répartitions Paroisse d'après les états de recenCommandans des' Milices de chaque provisoirement; et le tableau en
senents ces répartitions seront exécutécs
scra --- Page 347 ---
A A
de PAmérique sous le Vento
829,
sera remis aux OBdenlbjonsCommandes dansles Quartiers; qui nou
ea adresseront un double par la voie ordinaire des Commandans en second
ded chaque Partied del la Colonie; ; lestravaux seront conduits par les Officiers
de Milices des Paroisses chacun à tour de réle, le tout sous lcs ordres des
Ofciers-Hajons-Commandais dans chaque Qnartier.
ART. II. Les Negres seront fournis sur le pied d'un par vingt, et plus
s'il est nécessaire, et ce jusqu'à la confection des travaux.
ART. III. Les Chemins royaux et publics seront ouverts et entretenus
dans la largeur prescrite de 60 pieds, observant qu'ils soient toujours
bombés etélevés par le milieu, qu'ily soit parcillement tracé de droite et
de gauche des fossés dans leslieux marécageux, où les eaux auront besoin
d'être égoutées.
ART. IV. Les Chemins particuliers et ceux de communication auront
au moins 30 pieds de largeur , et dans les endroits bourbeux ct marécageux 7 on leur en dounera 40 et même 5o s'il est jugé nécessaire, en y
établissant les fossés prescrits à P'Article ci-dessus.
ART. V. Les Propriétaires des arbres ou haies vives, plantés à la largeur détermince des chemins, seront tenus de les tailler deux fois l'annéc,
à peine de 5o liv. d'amende portée par les Ordonnances.
ART. VI. Au surplus renvoyons à la pleine et entiere exécution de
POrdonnance rendue par MM. Dubois de la Motte et Laporte Lalanne,
Général et Intendant, en date du I Mars 1752,pour Pouverture, entre
tien et réparations des Chemins royaux et publics, de ceux particuliersou de communication, et notamment aux Articles XIV,XV.XVL.XVI,
XVIII et XIX de ladite Ordonnance, concernant les amendes et peines
prononcées envers les délinquans aux réparations des Chemins, et au
nombre des Negres qui doivent y être fournis, ainsi que pour les autres
objets relatifs aux susdits Articles. Sera la présente, etc. Mandons 2 etc,
DONNÉE au Port-au-Prince, etc.
R. CL Grefe de Platendance, le 30.
Tome P.
Ti
notamment aux Articles XIV,XV.XVL.XVI,
XVIII et XIX de ladite Ordonnance, concernant les amendes et peines
prononcées envers les délinquans aux réparations des Chemins, et au
nombre des Negres qui doivent y être fournis, ainsi que pour les autres
objets relatifs aux susdits Articles. Sera la présente, etc. Mandons 2 etc,
DONNÉE au Port-au-Prince, etc.
R. CL Grefe de Platendance, le 30.
Tome P.
Ti --- Page 348 ---
Loix et Const des Colonies Françoises
faite dans
OADONNANCE des Administrateurs , souchantlmposition,
PAssemblée Coloniale du même mois.
Du 31 Octobre 1770.
Praz-Giofox, Comte de Nolivos, etc.
DE BONGARS, etC.
Article
ALEANDRS-JACODES
du matin de ce jour
Vu la délibération prise en P'Assemblée donnés par Sa Majesté dans SO11 OrIV, et en vertu des pouvoirs à nous avons ordonné que la disposition
donnance du 20 Septembre 1769, exécutéc, en conséquence que la condudit Article sera proviscirement de 1764, ordonnée par l'Article III
tinuation provisoire de Pinposition
la fin de la présente: année, et
de la Délibération, n'aura lieu que jusqu'à commencera au I Janvier
que la percepiion de la nouvelle imposition MM. les Officiers des Conseils, etc,
1771. Sera la présente, etc. Prions
DONNÉE au Port-au-Prince, etc.
Conseil du Port-au-Prince, le même jour.
R. an
Novembre suivant.
Et à celui du Cup, le 28
au Conseil du Port-au-Prince, sur une
LETTRE de M. le Chancelier
du Jugement; et réponse
Criminelie, et le sursis à Pexécution
Procédure
du Conseil.
Novembre 1770, et 22 Février 1771.
Des 2
à la roue, stir une procédure insvous avez condamné
SC faire juger
Messirons, le sieur C... Il doit se présenter pour du
truite par contumace, lorsqu'il le sera, vous n'enverrez une copic surseoir jugecontradictoirement; Pintention du Roi est que vous fassiez les derment et de la procidure;
vous aie fait connoître
exécution, jusqu'à ce que je
suis bien vérià toute
Sa
le sort de cet accusd,Je
nicres volontés de Majestésur serviteur..Signé, DE MAUPEOU.
tablement, MM. vorre trés-affectionné la maniere accoutumie, M. de
CE joir le Conseil étant assemble Président en du Conseil, a piésenté et mis
Bongut, Intendant et Premier
cire
pour susctiptien:
Earent ure Lettre cechetée en rouge,ayant Port-au-Prinse:
sur le
ntegit-afermhemel
aMM;MM-de
,Je
nicres volontés de Majestésur serviteur..Signé, DE MAUPEOU.
tablement, MM. vorre trés-affectionné la maniere accoutumie, M. de
CE joir le Conseil étant assemble Président en du Conseil, a piésenté et mis
Bongut, Intendant et Premier
cire
pour susctiptien:
Earent ure Lettre cechetée en rouge,ayant Port-au-Prinse:
sur le
ntegit-afermhemel
aMM;MM-de --- Page 349 ---
A
de PAmérique sous le Vent.
33F
contre-signée, Chancelier. Et après lecture faite de ladite Lettre, LA CoUR
a arrêté qu'elle restera déposée au Grefle du Conseil, et à chargé MM.
de Eongars et de Tailfumyr de Fresnel, Premier et Second Président du
Conseil, de répondre: à M.le Chancelier au nom de la Compegaic. FAir
au Port-au-Prince, en Conscil, le 31 Janvier 1771 I.
Au Port-au-Prince, le 22 Février 2772.
Mgr., la Dépêche dont vous nous avez honorés le 2 Novembre
dernier, a deux objets ; 1°. de surseoir à l'exécution du nouvel Arrêtqee
la représentation du sieur Carbon pourroit donner lieu de rendre contre
lui; 2°. de vous envoyer, Mgr., copic du Jugement et de la Procédure.
Telles sont lesintentions du Roi, notifiées par. le Chefde Ja Justice. Nous
allons, Mgr., avoir Phonneur de mettre SOUS VOs yeux les loix qui nous
servent de regle. Ces loix ont pour époque le temps où les Sceaux étoient
dans des mains qui nous sont aussi respectables qu'elles vous sont cheres.
L'Ordonnance du I Février 1766, concernant le Gouvernement civil
des Isles sous le Vent, s'exprime ainsi : Art. LI, etc.
L'Article I de POrdonnance du 18 Mars 1766, sur les Enregistremens, est conçu en ces termes, etc.
D'après, Mgr., la disposition claire et précise de ces deux Articles,
nous vous supplions de prononcer, s'il nous seroit possible d'exécuter les
ordres que vous nous donnez. Nous sommes avecun profondrespect, cic,
Signés. BONGARS et DE TAILFUMYR DE FRESNEL.
P. la Lettre du Ministre, du 27 Juillet 2772.
Le sieur C. ayant purgé sa contumace 3 Arrêt du Conseil du Portau-Prince, du 6 Juillet 2772, le renvoya d'accusation.
GSA a
ARRÉr du Conseil du Cap, touchant le Tarif des Droits des Avocais
et Procureurs.
Du 3 Novembre 1770.
Suxlar représentation faite à la Cour par un de Messieurs, etc. LA CoUs
a ordonné et ordonne 1". qu'à compter du jour de la publication des Réglemens des 9 et 24 Octobre dernier, il sera procédé, ainsi qu'il y est
prdonné, > à la taxe générale de tous les frais et dépens sur lesquels les
Tt ij
r du Conseil du Cap, touchant le Tarif des Droits des Avocais
et Procureurs.
Du 3 Novembre 1770.
Suxlar représentation faite à la Cour par un de Messieurs, etc. LA CoUs
a ordonné et ordonne 1". qu'à compter du jour de la publication des Réglemens des 9 et 24 Octobre dernier, il sera procédé, ainsi qu'il y est
prdonné, > à la taxe générale de tous les frais et dépens sur lesquels les
Tt ij --- Page 350 ---
Loix et Const, des Colonies
Juges auront à statuer,et cesans
Frangoises
res ; en
aucun égard à la date des actes et procédud
s'il y a reatoamAeuiasr licu, en conformiré du Tarif, fruisde; procédure, même réduits,
pour les dépens
sans neanmoins aacun cffet rétroactif
antérieurement et délinitivement
instance,ou ceux swrlesquelsles parties
adjugés en premiere
sans quily ait lieu à se pourvoir afin de auroient délinitivement transigé,
de compte et de paiemens délinitifs
restitution dans les cas de solde
PArticle V du Tarif
antérieurs an Réglement. 2°.
concernant Jes Procureurs ès
Que; par
deneurcront distinctement comprises
Juridictions, scront ct
requêtes libellées,
ettaxées à Ia somme de 6liv. toutes
à domicile, quelque iamoadsctivedinsance, étendue,
et toutes deniandes principales
qu'elles puissent
> quelque nombre de chefs de conclusions
être taxées
contenir, sans qu'en aucun cas lesdites
par rôle. 3°. Que par FArticle VI du même requêtes puissent
demeureront spécifiés tous écrits contre lesdites
Tarif seront et
et principales, soit qu'ils soient signifiés
demandes introductives
voir, exceptions ou
par forme de fins de non-recedéfenses au fond,
tous
sans néanmoins aucunes épices
lc pour lesquels écrits sera taxé,
réserve des cas indiqués
pour Juge, la somme de 9 liv., à la
par PArticle V du
est alloué aux Juges par PArticle V du Tarif, et poar lesquels il
la somme de 30 sols pour la taxe de
Réglement du 24 Octobre,
pourront égalements s'attribuer les chaque dossier, laquelle somme ils
et plus amples procédures pour taxes où ils auront supprimé autres.
dudit Article V du Tarif, frustratoires, Et
et réduit icelles en conformité
nées, etc,
sera du présent Arrêté copies collationBREFET, - qui accorde a1L sieur BRUN, ancien
Corser,leprinilege
Major des' Volontaires
de son
exclusifiperdane 6 ans, Pour la vente d'une Charrue
invention, 2 dont Pusage doit opérer dans les Colonies le
evantage de rendre les productions
double
Zes
plus abondantes ert
terres, et de labourer à l'aide d'un
préparane mieux
Negre et d'un
terre que 22 Negres par la méthode
Mulet autant de
ordinaire du
aux Habitans d'en construire de
Pays; avec défenses
pareilles, à
de 600
all profit du sieur BRUN,
peine
liz. d'amende
lieux.
laguelle sera prononcée par les Juges des
Du 4 Novembre 1770,
R. au Conseil du Cap, le 26. Avril
1772,
a
2 de a - A
'un
préparane mieux
Negre et d'un
terre que 22 Negres par la méthode
Mulet autant de
ordinaire du
aux Habitans d'en construire de
Pays; avec défenses
pareilles, à
de 600
all profit du sieur BRUN,
peine
liz. d'amende
lieux.
laguelle sera prononcée par les Juges des
Du 4 Novembre 1770,
R. au Conseil du Cap, le 26. Avril
1772,
a
2 de a - A --- Page 351 ---
A 4 -
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE des Administrateurs. 3 portant approbation d'un Tarif
du Conseil du Cap, concernant les Avocats et Procureurs,
Du 5 Novembre 1770.
Prennr-Gintox, Comte de Nolivos, etc.
ALANDAz-JAcOUEs DE BONGARS 7 etc.
Les cris qui depuis long-temps s'élevent dans la Colonie, et qui même
se font entendre jusqu'au-delà des mers, contre les frais énormes que
coûtent les procédures, , soit aux Conseils Supérieurs, soit dans les Jurimis
notre zele en mouvement, si notre attention
dictions, 2 auroient plutôt
n'avoit été comme absorbée par les malheurs, qui ne nous ont permis
d'autre soin que celuide les réparer.. Dès avant la fatale journée du 3 Juin
dernier, MM. les Officiers du Conseil du Cap, excités par les plaintes de
leur Ressort > nous auroient envoyé un projet de tarif, pour qu'au
cas que nous l'eussions approuvé, 9 nous fissions connoitre publiquement
notre approbation. Quoique ce tarif, restreint commeilest, ne soit qu'une
partie du tarif général des droits, salaires et vacations detousles Officiers
de Justice, > nous estimons que relativement aux Avocats et Procureurs
auxquels il est borné, il ne peut qu'être bien propre à servir de regle a
la délieatesse des uns 2 et de frein à P'avidité des autres.
En conséquence nous avons par provision, ct jusqu'à ce qu'il ait cté
par nous procedé au tarif général, approuvé et approuvons ledit tarif particulier, pour sortir son plein et entier effet. Sera la Présente enregistrée
au Greffe de TIntendance; prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur
du Cap, et mandons à cenx des Juridictions du Ressort, d'enregistrer
la Présente, et de tenir la main à son exécution. DONNÉE au Port-auPrince, etc.
R.au Conseil du Cap,le28 du méme mois.
ORDONNANCE du Roi,"portant Etablissement d'un Lieutenant de
Roi au Mole Saint-Nicolas, au lieu d'un Major, porté par l'Ordonnance du 15 Mars 2769.
Du 12 Novembre 1770,
Supérieur
du Cap, et mandons à cenx des Juridictions du Ressort, d'enregistrer
la Présente, et de tenir la main à son exécution. DONNÉE au Port-auPrince, etc.
R.au Conseil du Cap,le28 du méme mois.
ORDONNANCE du Roi,"portant Etablissement d'un Lieutenant de
Roi au Mole Saint-Nicolas, au lieu d'un Major, porté par l'Ordonnance du 15 Mars 2769.
Du 12 Novembre 1770, --- Page 352 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRETde Conseil du Cap, touchant les Legs
pieux.
Du 14 Novembre 1770.
Sort la remontrance du
nante, etc. LA Cour a ordonné Procureur-Général du Roi en la Cour, conte6Mai
ct ordonne que PArrêt de
à 1704sera exécutéselon sa forme et
Réglement du
tous Greftiers, Notaires, Exécuieurs teneur, en conséquence enjoint
vent des testamens en dépôt ou
testamentaires, et autres qui reçoiexécution 3 contenant legs autrement, et qui sont chargés de leur
que ce puissent être, contenant pieux, aumônes, ou quelques autres actes
au profit des Hôpitaux de
dons, donations s ou autres
donner avis
ce Ressort, Eglises ou
dispostions
au Precurenr-Général du Roi incontinent Communautés, d'cn
Testateurs, ou la passation desdits
après le décès des
vifs aux Maisons
actes, portant dons ou donations
s Eglises ou Communautés susdites
entreenvoyer O1l remettre extrait en bonne forme
; ce faisant de lui
tenant lesdites
desdits actes ou clauses condispositions, et ce sous les peines de droit, etc.
ARRÉTÉ du Conseil du
Copsqui,surt la Lettre des
conforme à P'avis du
Administrateurs,
de
Procureur-Giairal, et en vertu de L'Article LI
T'Ordonnance du z Février
surseoit
1766, sur le Gouvernement civil de la
Colonie,
à la lecture et à l'exécution de
jour, portant peine de mort
son Arrêt du même
mis à son
contre un Particulier pour homicide comde
corps difendant, et ce jusqu'à ce qu'il ait pla à Sa Majesté
s'expliguer sur la grace demandée 3. pendant
gardera prison,
lequel tems le condamné
Du I"r Décembre
1770.
(
nance du z Février
surseoit
1766, sur le Gouvernement civil de la
Colonie,
à la lecture et à l'exécution de
jour, portant peine de mort
son Arrêt du même
mis à son
contre un Particulier pour homicide comde
corps difendant, et ce jusqu'à ce qu'il ait pla à Sa Majesté
s'expliguer sur la grace demandée 3. pendant
gardera prison,
lequel tems le condamné
Du I"r Décembre
1770.
( --- Page 353 ---
de PAmérique sous le Yent.
ARRÉT du Conseil du Cap, quifixe à 3000 liv. l'indemnité de chacur
des trois Membres de la Cour députés à PAssemblée Coloniale tenue
au Port-au-Prince 5 et ordonne le paiement des frais de leur transport
SLLT un bareau ; le tout par la Caisse des Droits suppliciés et de Maréchaussée
Du 14 Décembre 1770.
ARRÉT du Conseil du Cap,qui décide que lors du cadastre des Maisons
pour l'imposition sur icelles, les Conseillers-Commissuires sont maitres
de choisir tel Grefer-Commis qu'ils veulent pour dresser le Procèsverbal, et queson travail sera payé sur la Caisse Municipale d'après
leur taxe.
Du 15 Janvier 1771.
ARRÉTdU Conseil du Cap, quijuge que 5 par rapport à ses fonctions,
un Avocat en la Cour n'est pasjusticiable du Juge Reyal.
Du 25 Janvier 1771.
Exrax M. Deshayes de Sainte-Marie, Avocat en Pariement ct en la
Cour, appellant, tant comme de Juge incompétent qu'auiremient, de la
plainte et de POrdonnance de pernis d'anigncr,renduepar lel Lieutenant
particulier du Siege Royal du Cap le 30 Novembre dernier, d'une part;
et! M'Dumenil, 2 Conseiller du Roi, Substitut du ProcureurGéndral du Roi
au susdit Siege Royal de laditc Ville du Cap, intimé, d'autre part. Après
que Sainte-Marie, Avocat dans sa propre cause, dispensé par la Cour 2
et Rousselin, dvocat assisté de Chiron Avocat de Pinzime, ont été ouis
pendant PAudience entiere dudit jour d'hier, et que M. Lohyer de la
Charmeraye, 2 Premicr Substitut pour le Procure-Géndral du Roi a été
oui pendant PAudience de ce jour, ce qu'ila faitlecture de la plainte et
autres pieces du procès; et tout considéré: LA CoUR joiguant lesappels
respeciifs, ety y faisant droit, a mis et metles appellations, et ce dont est
appel, au néant, émendant, éyoquant le principal et y faisant droit,
ier, et que M. Lohyer de la
Charmeraye, 2 Premicr Substitut pour le Procure-Géndral du Roi a été
oui pendant PAudience de ce jour, ce qu'ila faitlecture de la plainte et
autres pieces du procès; et tout considéré: LA CoUR joiguant lesappels
respeciifs, ety y faisant droit, a mis et metles appellations, et ce dont est
appel, au néant, émendant, éyoquant le principal et y faisant droit, --- Page 354 ---
a4
-
a &
-
Loix et Const, des Colonies Françoises
déclare la pizinte incompcteiment présentée au Juge du Cap , et par
lui répondue, 9 renvoie ledic Sainte-Marie des fins et conclusions deladite
plainte, , sauf l'action de la partie de Chiron, à raison de l'acte de protestation dont s'agit, en date du 22 Ocsobredernier, contre son épouse,
ou et ainsi qu'il verra bon êire, défenses au contraire reservées, etc.
CONCESSION de P'Isle à Vache, donnée, d'ordre du Roi, par les Ad.
ministrateurs, à M. le Duc DE PRASLIN,
Du 28 Janvier 1771.
Parnar GEDÉON, Comte de Nolivos, etc,
ALEXANDRE-JAcQUES DE LONGARS, etc.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et en exécution d'un bon, écrit de sa main, au bas d'un Mémoire à elle présenté à
Marly le I Juillet dernier, lequel nous a été envoyé par Mg gr. le Duc de
Praslin,Minisire et Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine
S: des Colonies, suivant sa Lettre à nous écrite en commun, de Compiegne le 31 du même mois, et demeuréici annexée, sans avoir égard
au Régiement limitatif de l'étendue et des usages des concessions ordinaires, auquel Réglement Sa Majesté a voulu, pour de bonnes considérations, 2 déroger en CC cas particulier sans tirer à conséquence, avons
donné et doncédé, donnons et concédons eil pleine propricté ct à perpétuité à Mgr. le Duc de Praslin, Pair de France, Chevalier des Ordres
du Roi, Lientenant-Général de ses armées, et de sa Province de Bretagne,
Minisire et Secrétaire d'Etat ayant lé Département de la Marine et des
Colonies, Pisle à Vache en entier, telle qu'elle se poursuit et comporte,
sansyrien réserver, pour ladite Isle être propre à luie et à ses enfans, COIformément à la volonté expresse de Sa Majesté; ; la présente Concession
est accordée, pour hatte, corail, culture, coupe de bois, ou tels autres
usages licites que le Concessionnaire jugera avantageux, sans que lui ou
ses successeurs puissent étre contraints d'opter ni genés à cet égard, leur
laissant sur ce actuellement et pour P'avenir toute liberté; la présente
Concession restera pour Minute au Greffe de PIntendance, et il en sera
délivrétoute. expédition requise par le porteur de la procuration générale
de Mgr. le Duc de Praslin. DONNÉE au Port-au-Prince . etc. le 28 Janyier 1771. Signés NOLIvOS et BONGARS,
Déposée au Greffe de PIntendance, le mimejour.
ARRis
égard, leur
laissant sur ce actuellement et pour P'avenir toute liberté; la présente
Concession restera pour Minute au Greffe de PIntendance, et il en sera
délivrétoute. expédition requise par le porteur de la procuration générale
de Mgr. le Duc de Praslin. DONNÉE au Port-au-Prince . etc. le 28 Janyier 1771. Signés NOLIvOS et BONGARS,
Déposée au Greffe de PIntendance, le mimejour.
ARRis --- Page 355 ---
ae - PAmérique SOLLS le Vent.
ARRÉT du Conscil du Port-au- Prince, qui condamne les Auteurs des
Troubles de la Colonie.
Du 18 Féviicr 1771.
instruit
Velep pocisenrpondfunsirenen:
en vertud'Arrêt du Conseil d'Etat
duRoi,du 28A Avril1769, àla Requête du Procureur-Général, par! M.Golliaud, Conseiller au Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Commissaire
en cette partie, contre les auteurs des troubles de cette Colonie, leurs
fauteurs, adhérens et complices, etc. LA CoUR, oui le rapport de M.
Bourdon, Doyen, a déclaré et déclare la contumace bien instruite contre
les nommés M... M... B... L... L... D...et R... adjugeant le profit d'icelle,
et fiisant droit sur l'accusation intentée, tant contre lesdits contumax
contre H... absent, et contre les accusés présens.
que
Déclare D... L... H... B... M... M... L.. ctD.. atteints et convaincus
du crime de Lise-Majesté aul premier chef; savoir -
Ledit D... en ce qu'ayant accepté le commandement des rebelles, ila
reçu d'eux le serment d'obdissance s et leur a prêté le serment de fidélité,
Ledit L... en ce qu'il a signé lui-même, et fait signer par rlusieurs personnes, la Requéte d'opposition au rétablissement des Milices, Ct e1 ce
qu'il a paru à la tête des rebelles le visage couvert d'un maso:e *. Ledit
H... en CC qu'il a écrit deux billets séditienx, et a fait la publication de
l'un d'eux au son da tambour dans le Bourg de Mirebalais. Ledit B... en
.ce qu'il a été prendre ledit tambour, , et a accompagné ledit H.. dans les
lieux où ladite publication a étc faite. Ledit M... en ce
a été le chef
de tous les
qu'il
attroupemens et prise d'armes dans la Partie du Sud, et
tous les désordres et excès qui s'y sont soumis, l'ont été ou en sa
que
ou par ses ordres. Ledit M... en ce qu'il étcit chef en se:ond présençe scuS les
ordres de M... Ledit L... en ce qu'il a formé et commandé un détachement de couleur, qui a enlevé lc Quartier-Maitre des Mulatres de la
Partie du Sud. Ledit D... en ce que sous les ordres des-lits M... et M...
il a commandé des détachemens qui ont commis divers excès et désordres, et ont enlevé plusieurs Officiers de Milice et de Maréchaussée.
Pour réparation desquels faits et autres cas résultans du procés, contre
chacun desdits accusés, condainne lesdits D... L.. H... B... M... M..,
* Cet accusé a obtenu des Lettres de grace,lea41 Mai 1772.
Tome /,
Vr
ce que sous les ordres des-lits M... et M...
il a commandé des détachemens qui ont commis divers excès et désordres, et ont enlevé plusieurs Officiers de Milice et de Maréchaussée.
Pour réparation desquels faits et autres cas résultans du procés, contre
chacun desdits accusés, condainne lesdits D... L.. H... B... M... M..,
* Cet accusé a obtenu des Lettres de grace,lea41 Mai 1772.
Tome /,
Vr --- Page 356 ---
B38
Loix et Const. des Colonies
M..ctI D.., ce dernier
Frangoises
Mulâtre se disant
nuds et en chemise, la corde
libre, à faire amende
de cire ardente; savoir : lesdits au cou, tenant en leurs mains honorable, une torche
PEglise de la Croix des
D...et L... devant la principale porte de
de PEglise du
Bouquets; L... et B... devant la
Bourg de Mirebalais, , et M... M... L... principale porte
principale porte de PEglise des
et D... devant la
tombereau par P'Exécuteur de la Cayes; oû ils seront tous menés dans un
derriere, , portant ces mots : Haute-Justice, ayant écriteau devant et
déclarer à haute et intelligiblé Traitres au Roi; et là nue tête et à genoux,
avisés , ils ont commis les crimes voix, que témérairement et comme malinentionnés
répentent, et demandent pardon à
ci-dessus, dont ils se
être pendus et étranglés
Dieu, au Roi et àlaJnstice; ce fait,
qui sera à cet effet dressée; jusqu'à ce que mort s'ensuive, à une Potence
du Bourg de la Croix des savoir :à Fégard de D... et L... dans la place
place du marché du Bourg Bouquets de
; à Pégard de H... et B... daus la
et D... dans la place du marché Mirebalais, et à Pégard de M... M...L..
desdits
de la ville des
> en quelques lieux qu'ils soient
Cayes; tous les biens
profit du Roi. Et attendu que ledit H... situés, acquis et confisqués au
et L... sont
est absent, et que B... M... M...
égardpar contumax , ordonne que le présent Arrêt sera exécuté
efigic, daus un tableau qui sera
à leur
donne e: outre qu'après P'exécution faite attachéauxdites Potences ; Ore
de: son corps 5 pour être ladite tête dudit D.., sa tête sera séparée
Haute-Justiceau Bourg des Céteaux, transportée par l'Exécuteur de la
à cet effet, dans la place du marché ety être exposée à un poteau planté
En ce qui touche l'accusation dudit Bourg.
cas contre lui résultans du procès, intentée le contre B... Carteron, 2 pour les
D... ensuite à étre mené et conduit condamne à assister à l'exécution de
forçat à
aux Galeres du
servir
perpétuité 9 préalablement flétri des trois Roipourys
commne
tous ses biens acquis et
lettres GAL., déclare
En ce qui touche confisqués an profit da Roi.
atteint et convaincu de l'accusation s'être intentée contre L... le déclare duement
pour réparation de quoi le trouvé nanti et colportant un billet séditicux,
pa,s de la domination de Sa bannit à perpétuité de toutes les terres et
ban sous pe'ne de la hart Majesté, avec injonction à luide garder son
quelque lieux qu'ils soient ; déclare en conséquence tous ses biens, en
Roi.
situés : acquis ct confisqués au profit du
A Pégard de l'accusation intentée
J...D... D... G... N... S... B... R.., contre B... G... H..C..D.. B...
gens de couleur, sans avoir
R... H.. et F... ces cing derniers
Egard aux Requêtes d'atténuation présentées,
L
avec injonction à luide garder son
quelque lieux qu'ils soient ; déclare en conséquence tous ses biens, en
Roi.
situés : acquis ct confisqués au profit du
A Pégard de l'accusation intentée
J...D... D... G... N... S... B... R.., contre B... G... H..C..D.. B...
gens de couleur, sans avoir
R... H.. et F... ces cing derniers
Egard aux Requêtes d'atténuation présentées,
L --- Page 357 ---
de PAmérique sous le Vent.
et pour les cas résultans du procès, ordonne qu'ils scront mandés cn la
Chambre criminelle du Conseil, pour y être admnonercs,avecinjonction
à eux d'être plus circonspects à Pavenir dans leur conduite, ct défenses
de récidiver sous telles peines qu'il appartiendra.
En ce qui touchc l'accusation contre les nonés L... M... et R... fes
a inis ct les met hors de Cour.
Sur Paccusation intentée contre C... N...S... CC dernier Mulitre, ct
Jassemin Negre esclave, les a renvoyés et renvoie hors d'accusaion;
ordone que leurs écrous seront rayés et biffés sur le registre de la
geole, ct mention du présent Arrêt, en ce qui lcs concerne, faite en
marge dudit registre.
Ordonnc que la Requète d'opposition au rétablissement des Milices,
çommengant par ces mots, A Nosseigneurs, et finissant par ceux-ci, et
fererjustice; ladite Requête contenant quatre feuillets écrits en entier
sur le recto ey le verso de papier à la telliere; qu'un placet non signé,
écrit sur le recto et le verso d'une seule feaille in folio, commencant par
ces mots 3 au Roi, et finissant par ceux-ci, à Saint-Doningue 5 qu'un
mémoire en forme de requéte non signé, contenant six feuillets sur le
recto et le verso, commençant par ces mots, à Nosseigneurs, Nosseigneurs
du Parlement de Paris, ct finissant par ceux-ci, Juin 2769 5 qu'une
lettre adressée à M de Lamoignon de Blanc-Mesnil, con:enant deux
feuillets 3 dont le premier seulement est écrit sur le recto et le verso 3 ct
Pautre cn blanc, commençant par ces mnots, Monscigneur de Lamoignon
de Blanc-Mesnil 3 et finissant par ceux-ci, Saint-Domingue ; qu'ure
Icttre non signée, dont la suscription est, d Monsieur, Monsieur Duclos,
Secrétaire de Lrcadémie Frangoise de Paris, contenant deax fenillets
écrits, savoir,le premier sur le recto et. le verso, ct le second surlerecto'
seulement, ladite lettre commençant par CCS mots 2 Monsieur Duclos, ct
finissant par ceux-ci, Saint-Domingue ; qu'un mémoire en forme de
requête contenant sept feuillets écrits sur le recto et le verso de papier
à la telliere, 2 ct le huitieme écrit seuleinent Str le recto 2 ledit mémoire
commençant par ces mois, à Nosseigneurs, Nosseigneurs, et linissant par
ccux-ci, sile Général est continué comme CSt le bruit; qu'un mémoire écrit
sur quatre feaillets recto et verso, de papicr à la telliere, commençant
par ces mots, Mimoire des très-humbles et trés-respectucuses remontranccs, et finissant par ccux-ci, les Habitans de la Bande du Sud de Saint-.
Domingue 5 ledit mémoire non signé ct conteau dans une enveloppe, sur
laquelle cst écrit, pour étre ouvert etlu en plein Conseil; tous Jesdits écrits,
comme séditieux, calomuicux, attentatoires àlautorité du Roi, destructifs
Vv ij
iere, commençant
par ces mots, Mimoire des très-humbles et trés-respectucuses remontranccs, et finissant par ccux-ci, les Habitans de la Bande du Sud de Saint-.
Domingue 5 ledit mémoire non signé ct conteau dans une enveloppe, sur
laquelle cst écrit, pour étre ouvert etlu en plein Conseil; tous Jesdits écrits,
comme séditieux, calomuicux, attentatoires àlautorité du Roi, destructifs
Vv ij --- Page 358 ---
Loix et Const. des Colonies
de tous lcs principes de l'ordre
Frangoises
cuteur de la
public seront flétris ct brûlés par l'exéà toutes Haute-Justice aul bas de Fescalier du Conseil;
personnes d'en écrire de
fait détenses
comme criminels de
semblables , à peine d'être poursuivies
nances.
Lise-Majesté, et punics suivant la rigueur desOrdonDéclare au surplus les Requêtes d'atténuation
principes faux et erronnés, scandaleuses,
présentées, contenant des
vernement 3 et contraires au
dà injurieuses à l'autorité du Goucomme telles, ordonne respect à la Cour et à ses Membres, et
Renvoielescuiondup qu'elles seront et demeurcront supprimées.
L..ctl B.., pardevantle. présent Arrêt, en ce qui.concerneD.. M... M..,
saireà cet effet, Ordonne Juge de Saint-Louis, que la Cournomme Commisa la principale
enfin que le présent Arrêt
ainsi
porte des Juridictions et Eglises sersimprincera@iché
que dans tous les lieux ct carrefours
Paroissiales du Ressort,
au-Prince, de Saint-Marc, du
accoutumés des Villes du PortSaint-Louis et de. Jacmel, afin Petit-Goave, de Jérémie, des Cayes, de
au-Prince en Conseil, le 18 Février que personne n'en ignore. DONNÉ au Port1771.
ARRÉT du Conscil du Port-au-Prince,
concernant la Maréchaussée.
Du 19 Février 1771.
Voprkd Conseil la
sitive que jusqu'à présent remontrance les
du Procureur-Général du Roi, expofixés, savoir, à 1000 liv. appointemens le
de la Maréchaussée om été
les
pour Lieutenant de Prévôt, 600
Exempts, 400 liv. pour les
liv. pour
Cavalier; que dans le Ressort du Brigadiers, et 300 liv. pour chaque
qui procure, dans toute cette Cap ces appointemens sont doubles, ce
que dans celle-ci il n'y a Partie, des Blancs pour Brigadiers, au lieu
Pexpérience justifie
que des Gens de couleur ; que d'un autre côté
vivre, sans donner lieu que à ces des appointemens ne sont pas suflisans pour faire
maintenir le bon ordre,
vexations 5 des hommes chargés du soin de
d'être toujours hors de chez obligés par cette raison de nourrir un cheval et
de Funiformité dans toute la eux; qu'il seroit donc nécessaire, en mettant
Maréchaussée de ce Ressort à Colonie, la
de monterles appointemens de la
Conseil du Cap, que cependant même somme que ceux du Ressort du
le service, il cioit devo'r
par une considération d'exacticude dans
la matiere mie en
proposer à la Cour d'ordonner, etc. Sur quoi
ddlibérction, et oui le rapport de M.I Bourdon Doy en :
:
de Funiformité dans toute la eux; qu'il seroit donc nécessaire, en mettant
Maréchaussée de ce Ressort à Colonie, la
de monterles appointemens de la
Conseil du Cap, que cependant même somme que ceux du Ressort du
le service, il cioit devo'r
par une considération d'exacticude dans
la matiere mie en
proposer à la Cour d'ordonner, etc. Sur quoi
ddlibérction, et oui le rapport de M.I Bourdon Doy en :
: --- Page 359 ---
de PAmérique sou le Vent.
34*
IA CoUR a ordonné et ordonne qu'à compter du I Janvier dernier seulement,! les Lieutenans de Prévôt, Brigadiers et Cavaliers des Maréchaussécs, auront amuellement, par forme de gratilication, une somme pareille
à celle de leurs appointemens, en par eux justifiant au second Président,
chargé de rendre les Ordonnances sur la Caisse municipale, et aul Procureur-Général, que le service a été fait avec exactitude, et ce par deux
certificats, savoir, l'un délivré par POfficier Militaire qui commandera
dans la résidence du Lieutenant de Prévôt 2 Exempt, Brigadier ou
l'autre délivré les Officiers de Justice de cette mnême
Cavalier 2 et
par
résidence.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne que les Brigades
de Maréchaussée de lArcahaye et de la Croix des Bouquets 3 auront
le méme traitement que les autres, et qu'il en sera établi une composée
d'un Brigadier et de quatre Cavaliers au Fond-Porisien, avec pareil
traitement.
Du 19 Février 1771.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend aux Juges de motiver leurs
Jugemens sur des Loix non enregistrées en la Cour.
Du 23 Février 1771.
Vup par la Cour la procédure criminelle, etc. LE CONSEIL faisant droit
conclusions du Procureur-Général du Roi, fait défensur les plus amples
ses au Juge criminel du Port-de-Paix, et autres Oficiers dudit Siege, de
plus à l'avenir donner pour motif de leurs jugemens des loix postéricures
à l'établissement de leur Siege et à celui de la Cour, et qui n'y sont
point enregistrées ; Jeurs enjoint en outre de se conformer dans leurs
jugemens à celles faites pour la Colonie, et qui sont enregistrées dans les
Cours 2 et notamment à POrdonnance du Roi du 20 Ayril 1711, curegisirée en la Courle 24 Décembre même année.
(8A3
de
plus à l'avenir donner pour motif de leurs jugemens des loix postéricures
à l'établissement de leur Siege et à celui de la Cour, et qui n'y sont
point enregistrées ; Jeurs enjoint en outre de se conformer dans leurs
jugemens à celles faites pour la Colonie, et qui sont enregistrées dans les
Cours 2 et notamment à POrdonnance du Roi du 20 Ayril 1711, curegisirée en la Courle 24 Décembre même année.
(8A3 --- Page 360 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
HEWEE ENSNIEL: EETPESNIN
EDIT, portant suppression des deux Ofces de Trésoriers de la Marine,
et des deux Ofices de Trésoriers des Colunies, et création de deux nouveaux Offices de Trésoriers de la Marine et des Colonies réunis,
Du mois de Février 1771.
V.la Lettre du Ministre, du 30 Septembre suivant.
COMMISSION d'Iatendant pour M. DE MONTARCHER,
Du I*r Mars 1771.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 17 Juin
Et à celui du Cap, le 9 Aoit suivant,
1771.
Cette Commission est conforme à celle de M. Magon, du Décembre 2763.
ARRÉT dy Conseil du Cap, qui ordonne le Bailà
di Bac de la Riviere de la méme Ville à la barre ferme pour un an,
du Siege Royal.
Du II Mars 1771.
ARRET du Conseil du
Port-au-Prince, 3 touchant les diverses marques
dont seront fléeris les Negres criminels,
Du I2 Mars 1771.
Vo le requisitoire du Procureur-Général du
de Fexécution des Arrêts
Roi, contenant que lors
vol, il arrrve
qui se rendent contre les Negres convaincus de
tous les jours les plus grands abus : que la fleur de lis leur
est apposée sur Pépaule droite pour fait de
maronnage; 5 que l'usage s'est
-
3 touchant les diverses marques
dont seront fléeris les Negres criminels,
Du I2 Mars 1771.
Vo le requisitoire du Procureur-Général du
de Fexécution des Arrêts
Roi, contenant que lors
vol, il arrrve
qui se rendent contre les Negres convaincus de
tous les jours les plus grands abus : que la fleur de lis leur
est apposée sur Pépaule droite pour fait de
maronnage; 5 que l'usage s'est
- --- Page 361 ---
de LAmérique sous le Vent.
introduit aussi dans les Juridictions 9 d'ordonner la même marque de
feur de lis pour le vol, lorsqu'après le fouet et la marque lesdits Negres
sont rendus à leurs maîtres sans condamnation préalable de galeres ; que
la même marque de fleur de lis étant employée pour deux délits différens
par leur nature et par les peines qui leur sont assignées 2 il peut arriver
les plus grands inconvéniens, lorsque les mêmes Negres se trouvent dans
toujours alors quel
le cas d'une nouvelle accusation, ignorant presque
est le délit pour lequel ils ont déjà été flétris; qu'il est essentiel de remédier à ce premier désordre 3 en fixant Fempreinte du fer chaud pour
chaque délit; ; qu'une autre observation qu'il a l'honneur de faire à la
Cour , est que les Negres, soit en Afrique 1 soit à bord des Négriers p
soit par le caprice de quelques-uns de leurs Maitres, sont quelquefois
étampés Otl d'une seule lettre, ou d'une marque quelconque sur les épaules, ce qui jette les Juges ordinaires dans une très-grande incertitude,
sur le fait de savoir si lesdits Negresn'ont pas déjà été repris de Justice;
que la lettre V dont on doit flétrir ceux qui ont commis de petits vols,
pourroit entrainer cet inconvénient si on la laissoit subsister seule; le fer
mal appliqué par PExécuteur de la Haute Justice étant dans le cas de
présenter cette lettre sous différentes formes, qui la rendent d'autant plus
mcconnoissable sur les Negres, 3 qu'ils sont sujets 1 comme il a été dit,à
une étampe qui se place suivant le caprice des Maitres; que pour remédier à tous ces inconvéniens, et aux abus qui en peuvent naitre 2 il
requiert qu'il plaise à la Cour d'ordonner que , etc. Sur quoi la matiere
mise en délibération, oui le rapport de M. Bourdon, Doyen:LE CONSEIL
a ordonné et ordonne que les Negres condamnés pour maronnage, seront
flétris, comme par le passé, d'un fer chaud portant l'empreinte d'une fleur
delis; queles Negres condamnés pour vol au fouet et à la marque, et
aussitôt rendus à leurs Maitres, seront flétris d'un fer chaud empreint
du mot VOL, et qu'entin les Negres condamnés aux Galeres à temps ou
à perpétuité, continueront d'être marqués des trois lettres GAL:ordoune
que copies collationnées du présent Arrét seront envoyées dans toutes
les Juridictions du Ressort, etc.
empreinte d'une fleur
delis; queles Negres condamnés pour vol au fouet et à la marque, et
aussitôt rendus à leurs Maitres, seront flétris d'un fer chaud empreint
du mot VOL, et qu'entin les Negres condamnés aux Galeres à temps ou
à perpétuité, continueront d'être marqués des trois lettres GAL:ordoune
que copies collationnées du présent Arrét seront envoyées dans toutes
les Juridictions du Ressort, etc. --- Page 362 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, guijnge z°. que le domicite d'un
Conseillerau Parlement de Bordeaux étoit à Bordeaux, quoign'ilzefie
fixé dans la Colonie oi il étoic né, oit étoit l'universalité de ses biens,
et oit il est mort après neufans de séjour 3 2°. qu'en
Mobilier des Colonies
conséyuence SOr
, Esclaves, Ustensiles et Bestioux, ne doit pas
se partager entre ses Freres et Scurs utérins et germains, suivant la
Coutume de Paris qui régit les Colonies, mais suivant celle de Bordeaux
gui admet le douple lien dans ce cas, conformément qu Droit Ecrit,
Du 16 Mars 1771,
Lours,ec Entre dame de Riviere(sceur germaine du défiunt)
du sieur Cazamajor de Gestas, Appellante de Sentence de
épouse
du 15 Novembre 1770, d'une part; et dame Bidou (sceur Saint-Marc, utérine du 9
défunt) épouse du sieur de Roscoues,Imntimce; et encoreM*Jean François
de Riviere (frere germain du défiunt) Conseiller att Parlement de Paris,
Habitant au Quartier de PArtitonite, Défaillant, d'autre
NOTRE CopR a mis et met l'appellation et Sentence dont part. Vu, FIC,
néant*,
est ropel au
2 émandant, sans avoir égard aux Lettres de rescision
en
notredite Cour par les sieur et dame de Gestas , le 4 Juiller prises
ordonne que les sieur et dame de Roscouet, ne pourront entrer en 1779, P Ir
tage des biens de la succession du sieur de Riviere, Conseiller
lement de Bordeaux
au Par2 que pour un tiers seulement dans les propr
maternels, tous lesmeubles et acquêts réservés , tantaux sieur et dame de
Gestas 7 qu'au sieur de Riviere, Conseiller en notre Parlement de
condamne les sieur etdame de Roscouet aux dépens des causes principa'e Paris;
ct d'appel, l'amende remise aux sieur et dame de Gestas; donne défut
contre ledit sieur de Riviere, et pour le profit d'icelui déclare le présent
Arrêt commun avec lui,
* Elle jugeoit que le domicile de M. de Riviere étoit afaint-Domingue, 3 et que son mobilier de la Colonie devoit J être partagé suivant la
Coutume de Paris,
RE*35
ORPOXNAFSS
&
u
et aux dépens des causes principa'e Paris;
ct d'appel, l'amende remise aux sieur et dame de Gestas; donne défut
contre ledit sieur de Riviere, et pour le profit d'icelui déclare le présent
Arrêt commun avec lui,
* Elle jugeoit que le domicile de M. de Riviere étoit afaint-Domingue, 3 et que son mobilier de la Colonie devoit J être partagé suivant la
Coutume de Paris,
RE*35
ORPOXNAFSS
&
u --- Page 363 ---
de PAmérique SO1S le Vent:
ORDONNANCE du Roi, portant établissement d'un Lieutenant de
Roi dans chacun des Quartiers du Port-au-Prince, du Cap et de
Saint-Louis , à la place des Majors Particuliers de la Légion qui eit
remplissent les fonctions, et qui supprime en méme temps les Majors
de ces trois Quartiers.
Du 17 Mars 1771.
D E P A R L E R o I.
SAMAESTAS s'étant fait représenter POrdonnance qu'elle a rendue le
15 Mars 1769, portant rétablissement des Etats-Majors en P'Isle de
Saint-Domingue 2 dans les différens Quartiers qui y sont dénommés, et
par laquelle elle auroit jugé alors convenable de faire remplir les fonctions de Lieutenant de Roi dans les Quartiers du Port-au-Prince, du
Cap et de Saint-Lonis, par les trois Majors Particuliers de la Légion $
d'établir en même temps un Major dans chacun de ces trois Quartiers 9
et étant informée que la réunion des fonctions de Lieutenant de Roi à
celles des Majors particuliers de la Légion, occasionne des inconvéniens
qu'ilimporte au bien de son service d'éviter, qued'ailleursles fonctions de
cesMajors, et les détails dontils: sont chargés, sont assés considérables pour
exiger tous leurs soins; et étant aussi informée du peu d'utilité des places
de Majorsdans lesdits Quartiers dul Port-au-Prince, du Cap et de SaintLouis, elle auroit jugé à propos d'expliquer ses intentions : en conséquence Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'ilsera établi dans chacun des
Quartiers du Port-au-Prince, du Capet de Saint-Louis, un Officier spicialementattachéaux fonctions de la charge ( deLicutenant de Roi; queles Majors
Particuliers de la Légion qui en remplissent actuellement les fonctions, 9
les cesseront à compter du jour que les Officiers qui en seront pourvus
en prendront possession. 2 et que les places de Majors desdits Quartiers
du Port-au-Prince, 2 du Cap et de Saint-Louis, seront et demeureront
suprimés; voulant cependant Sadite Majesté que le sieur de la Salle,
actuellement pourvu de la Majorité du Cap, en continue les fonctions
jusqu'à ce qu'elle lui ait donné une autre destination. Veut pareillement
que P'Ordonnance dudit jour I5 Mars 1769, portant rétablissement des
Etats-Majors à Saint-Domingue, et celle du 12 Nov. 1770, concernant
l'établissement d'un Lieutenant de Roi au Môle Saint-Nicolas au lieu
Tome V.
Xx
Sadite Majesté que le sieur de la Salle,
actuellement pourvu de la Majorité du Cap, en continue les fonctions
jusqu'à ce qu'elle lui ait donné une autre destination. Veut pareillement
que P'Ordonnance dudit jour I5 Mars 1769, portant rétablissement des
Etats-Majors à Saint-Domingue, et celle du 12 Nov. 1770, concernant
l'établissement d'un Lieutenant de Roi au Môle Saint-Nicolas au lieu
Tome V.
Xx --- Page 364 ---
Loix et Const. des Colonies
d'un Major s soient exécutées selon leur forme Françoises
est pas dérogé par la Présente. Mande
et teneur, en ce qui n'y
neu-Lisurerant-Goncal des Isles et ordonne Sa Majesté au Gouverautres Officiers qu'il
sous le Vent de PAmérique, et à tous
présente Ordonnance. appartiendra, FAIT à
de tenir la nain à l'exécution de la
Versailles, etc.
R. au Contrôle, le 17 Juin suivant.
EXTRAIT d'une Letere du Ministre aux
Conseil du Cap,
Administrateurs, et Arrêt du
portant fixation des appointemens du
de
Colonie, de celui des
Député la
Conseils, et du Secrétaire de la Chambre
culture du Cap.
d'AgriDes 19 Mars et 17 Juiliet 1771,
Du 29 Mars.
Lonsdel la création des Chambres
riser un établissement aussi utile avoit d'Agriculmre, SaMajesté pour favole paiement des
de 9
bien voulut prendre à sa charge
leur
appointemens leurs Secrétaires dans la
Député en France;n mais les
Colonie, et de
rement et
avantages qui en résultent tournant entieticulierement uniquement d'avoir au profit des Habitans > auxquels il intéresse
u représentant et un défenseur au
parmerce à Paris, il a paru juste à Sa Majesté de
Bureau du Compaiement des Secrétaires et du
de
charger les Colons du
noî're les intentions du Roi à Député ces Chambres. Vous ferez CO1seils, et vous les
à cet égard aux Chambres et aux deux Conet des autres la engagerez faire acquitter les appointemcns des uns
par Caisse des deniers publics. Je suis
préteront d'autant plus volontiers
persuadé qu'ils s'y
Jeur propre
3 qu'en 1762 ils avoient accordé de
mouvement sur les mêmes fonds
au Député des Chambres ct à celui des Conseils. une gratilication annuelle
Sa Majesté à jugé également à propos de
du paiement des
soulager la Caisse de France
pour les
appoinremens de ce dernier; mais comme il est utile
de faire Colonies et pour les Conseils d'avoir ici un
valoir leurs intérêts et leurs droits, Sa
représentant, en état
Jes-priver de cet
et
Majesté a cru ne pas devoir
ses fouctions, elle avantage, en conservant au sieur Petit son
et
a décidé que ses
emploi
la suite sur les fonds
appointenens seroient acquittés par
municipaux des
Colonies, 2 et que Saint-Domingue
-
mais comme il est utile
de faire Colonies et pour les Conseils d'avoir ici un
valoir leurs intérêts et leurs droits, Sa
représentant, en état
Jes-priver de cet
et
Majesté a cru ne pas devoir
ses fouctions, elle avantage, en conservant au sieur Petit son
et
a décidé que ses
emploi
la suite sur les fonds
appointenens seroient acquittés par
municipaux des
Colonies, 2 et que Saint-Domingue
- --- Page 365 ---
de PAmérique sous le Vent.
1O,000 liv., la Martinique 5,000 liv. et la Guadclo-pe
en supporteroit
5,000 liv.
Du 17 Juillet.
Vu le Conseil l'Extrait certifié de MM. les Général et Intendant
de la Lettre par à eux écrite par M. P'Abbé Ternay, Conrôleur-Général et
le Roi des détails du Département de la Marine; etc. La Lettre
chargépar
adressée au Procureur-Général en ja
de MM. les Général et Intendant
d'envoi
Cour, datée du Port-au-Prince le 29 Juin aussi dernier, servant
à ladite Dépéche; conclusions de M. Delaye Conseiller, et tout CO isi-.
déré : LA CoUR faisant droit sur la requisition du Preeureur-Général les Gédu Roi, a ordonné et ordonne 1°. que P'Extrait certifié de MM.
néral et Intendant de la Dépèche dont s'agit, ensemble leur Letre
adressante audit Procureur-Général du Roi, seront et demeureront d:posées aul Greffe de la Cour; 2°, Qu'en exécution des intentions du Roi
et sous le bon plaisir de Sa Majesté, il
consignces en ladite Dépéche,
et par. forme d'inde nsera, à compterdu: I de ce mois, payéannuellement
nité les Receveurs des droits municipaux de la Colonie, une soinme
par
de Saint-Domingue, à M. Petit Député des Conde 15,000 liv. argent
celle de 2,000 liv. à M. PHéri.ier 1
seils Supérieurs de la Colonie,
3°. et attendu
Dépnté des Chambres d'Agriculture de Saint-Domingnes,
extraordinaire doit être supportée également et par
que cette dépense
dc la Colonie 7 et établies
noitié par chacune des Caisses municipales
de la Cour
l'une au Cap et P'autre au Port-au-Prince, que le Conseiller
sera et demeurera autorisé à donner sur le
Commissaire en cette partie,
concurence
vu bon du Procnreur-Géncral les ordres nécessaires jusqu'à
de la'moitrié du montant desdites indemnités, lesquelles ordonnances
leF Receveur des droits municipaux du Cap, etseront acquittées par
des
des
allouces pour bonne dépense en ses comptes sur le vu quittances
porteurs des pouvoirs desdits Députés; 4". et prenant en considération
les retardemeris qu'ont déjà éprouvés lesdits Députés, par la suppression
qui a été faite en France dc leurs appointemens. 1 et ceux qu'ils éprou- Coloveroient encore avant d'être à lieu d'adresser leurs provisions en la
arrêté
cette fois sculement ils seroient payés par
nie, a en outre
qué pour
autorise
avance des 6 premiers mois de laditéindemnité, en consèquence ordonle Commissaire en cette partie à délivrer pour chacun d'eux une
lesdits
qai commenceront à courir au prenance pour
6 premiers mois,
à vue par le
mier de ce mois, lesquel'es ordonnance seront acquittées
lui
Receveur des Caisses municipales du Cap, sur les quittances qui
Xx ij
payés par
nie, a en outre
qué pour
autorise
avance des 6 premiers mois de laditéindemnité, en consèquence ordonle Commissaire en cette partie à délivrer pour chacun d'eux une
lesdits
qai commenceront à courir au prenance pour
6 premiers mois,
à vue par le
mier de ce mois, lesquel'es ordonnance seront acquittées
lui
Receveur des Caisses municipales du Cap, sur les quittances qui
Xx ij --- Page 366 ---
Loix et Const. des Colonies
seront fournies au
Frangoises
pied d'icelles, - savoir,
Députés des Conseils par le
pour ce qui concerne les
volontairement de lui faire Greffier en chef de la Cour, qui s'est offert
le Député des Chambres passer ladite somme, et pour ce qui concerne
bre d'Agriculture du d'Agriculture, par le Secrétaire de ladite Chamladite Chambre
Cap; s". que les appointemens du Sccrétaire de
argent de
d'Agriculture du Cap, montant annuellement à 5,000 liv.
ment pour Saint-Domingue les assemblées de > y compris tous frais de Bureau , et le
Jadite Chambre,
loge1,200 liv. aussi annuellement,
montant à la somme de
premier de ce mois, à la
seront de à Pavenir à compter dudit jour
ladite ville du Cap;à Peffet charge la Caisse des droits
de
de quoi le susdit
municipaux
cette partie autorisé à donner comme ci-dessus Careile-Comnitumaire enx
tives aux paiemens desdits
toutes Ordonnances relapareillement acquittées appointemens, le
lesquelles Ordotnances seront
bonne dépense dans par Receveur de ladite caisse, et
de Jadite
son compte sur les vus des quittances passées en
Chambre : 6°. finalement
du Secrétaire
forme du présent Arrêt seront
ordonne qu'expéditions en bonne
MM. les Général et
envoyées au Ministre de la Marine, et à
tionnées d'icelui Intendant; ; comme aussi que copies
seront délivrées auxdits
duement collaJadite Chambre d'Agriculture du
Députés, ct au Secrétaire de
Cap.
Cer Arrêt a été approuvé par Sa Majesté suivant
Administrateurs écrite au
une lettre de MM.les
déposée au
Procureur-Gintral le 9 Juillet
Juillet. Conseil, en vertu d'un arrêté du 24 du même 1772,e mois de
E V.PArrte du Port-au-Prince du
premier Juillet 2772.
PARERE des Négucians du Cap, touchant les
Mandataires
Commissions dues aux
et Fondés de Pouvoirs.
Du 21 Mars 1771.
Nous
établi soussignés Négocians au Cap
en ceite Colonic concernant les François, certifions que lusage
dont ont est chargé, soit
Commissions des recouvremens, 9
les affaires anciennes, par procuration ou autre titre, et sur-tout sur
pour la
à moins , est de 5 pour cent pour la recette, et 5 pour cent
Il remise,
de conditions contraires.
est encore d'umgequelorsque le Négociant
chargé de recouvremens
C
Nous
établi soussignés Négocians au Cap
en ceite Colonic concernant les François, certifions que lusage
dont ont est chargé, soit
Commissions des recouvremens, 9
les affaires anciennes, par procuration ou autre titre, et sur-tout sur
pour la
à moins , est de 5 pour cent pour la recette, et 5 pour cent
Il remise,
de conditions contraires.
est encore d'umgequelorsque le Négociant
chargé de recouvremens
C --- Page 367 ---
de PAmérigue sous le Vent.
349.
af fait des poursuites pour obliger le débiteur de payer s quoique les
poursuites n'aient produit aucune rentrée de fond, si on lui retire les
papiers, 3 il peut exiger deux et demi pour cent pour ses peines et soins
et garde de papiers; et pour cenxsurlesquels il n'a fait aucune poursuite 2
ilpeut exiger un pour cent pour la garde desdits papiers.
En foi de quoi nous avons signé le Présent pour servir et valoir. Au
Cap, le 21 Mars 1771. Signés Mesnier, Freres; Aubert et Compagnie;
de Russy Gauget et Compagnie ; Lory Plombard et Compagnie; et
Tardivy Collot et Compagnie.
Déposé au Grefe du Siege Royal du Cap, le 23.
ORDONNANCE du Roi, qui établit un Major à Jacmel, et supprime
PAide-Majorité du même lieu.
Du 24 Mars 1771.
R. au Contrôle, le 17 Juin suivant.
LETIRE du Ministre aux Administrateurs, sur le Don des Droits
de Péuge des Passages du Cap, de la Petite Anse et de Limonade,
Du 2 Avril 1771.
LaRoi avoit concédé, MM., par Brevet du 16 Décembre 1746, à
M. de Laporte, alors Chef du Bureau des Colonies, les droits du bac
de la Riviere du haut du Cap, et du passage de la Petite Anse, pour en
jouir pendant 20 années , à commencer du I". Septembre 1747 ; par
un autre Brevet du mois d'Août 1747 2 interprétatif du précédent, le
passage de Limonade a été compris dans la premiere concession, et pour
le même espace de temps.
Le premier de ces Brevets a été enregistré au Conseil Supérieur du
Cap; M. de Laporte a négligé de faire enregistrer le second, et cependant il a toujours joui sans trouble et sans réclamation dcs trois bacs ou
passages, 3 jusqu'en 17645 mais par un Article du Réglement des impositions arrêtées cette année; les deux Conseils du Cap et du Port-auPrince assemblés, ont ordonné la restitution du droit de passage de
la premiere concession, et pour
le même espace de temps.
Le premier de ces Brevets a été enregistré au Conseil Supérieur du
Cap; M. de Laporte a négligé de faire enregistrer le second, et cependant il a toujours joui sans trouble et sans réclamation dcs trois bacs ou
passages, 3 jusqu'en 17645 mais par un Article du Réglement des impositions arrêtées cette année; les deux Conseils du Cap et du Port-auPrince assemblés, ont ordonné la restitution du droit de passage de --- Page 368 ---
Loix et Const. des Colonies
Limohade, comine
Frangoises
à l'avenir.
perçus sans titres, ct ont fait défense dc les percevoir
Sur les représentations qui ont été faites à cet
fils, il a été au mois de Juiller dernier
égard par M.de Laporte
ordonne l'exécution
rendu un Arrêt du Conscil,
pleine et entierc des deux
qui'
tous Fermiers dépositaires des deniers
Drevetssqu'en conséquence
vuideront leurs mains en celles des héritiers provenans des passages concédés
et que les portions desdits deniers
dudit feu sicur de Laporte,
que caisse ce soit
qui auroient pu être versés dans
M. le Duc que
2 leur seront rendus et restitués.
quelde Praslin a écrit en
le
MM. le Comte de Nolivos et de conséquence 4 Octobre dernier à
cette affaire, il leur marque la Bongars ; mais en leur faisant part de
de la Colonie, PArrêt que disposition du Réglenient des Conseils
que
du Conseil a annullé, n'a
que cC Réglenent qui confendoit les droits
pas eu licu, parce
sition, avoit été rectifié en cette partie
domanizux avec l'impopendant depuis parvenu des indicés quelque temps après ; il est ceCommisionnaires du feu sicur de qui donnent lieu de penser que les
dfielques fonds dans la caisse du Laporte ont été contraints de verser
Laporte doit jouir pleinement du bénélice Roi; quoiqu'il en puisse être, M. de
je vous prie en conséquence de le de PArrêt qui lui a été accordé;
présenté ; et s'il a été, versé dans faire enregistrer dès qu'il vous sera
Roi, soit de l'Octroi,
queique caisse que ce soit, , soit du
dâ se faire au proft du quelques sommes provenans des recettes qai ont
fairs rendre à ses héritiers. sieurLaporte 3 M. de Montarcher voudra bien les
Signé DE BOYNES,
R. au Contrôle, le 5 Novembre
V.lArrêt du Conseil du Cap, du 2772. 5 Décembre
2772.
ORDONNANCE du Juge de Police du
rues seront balayées Lous
Cap, portant, I°. que les
mondices
lesjours avant 7 heures du matin 3 et les implacées all coin des emplacemens oit elles seront
Cabrouets de
prises par les
le passage des Polise:z".qu'H. ne sera rienjetté dans lesdites rues après
dans les
Cabrouets: 3°, que les immondices ne seront pas portées
carrefours : 4". que les ripes de Tonnelier et de
paille et le fumier ne sont pas compris dans les
Menuisier, la
brouets devront enlever: 5.er
immondices que les Cade Police des
enfin qu'il sera dresséparles Inspeezeurs
eurcurdu Procès-verbaux de coatravention pour étre remis au ProRoi,guip poursuivra les amendes.
Du 8 P 1774.
:
e
les immondices ne seront pas portées
carrefours : 4". que les ripes de Tonnelier et de
paille et le fumier ne sont pas compris dans les
Menuisier, la
brouets devront enlever: 5.er
immondices que les Cade Police des
enfin qu'il sera dresséparles Inspeezeurs
eurcurdu Procès-verbaux de coatravention pour étre remis au ProRoi,guip poursuivra les amendes.
Du 8 P 1774.
:
e --- Page 369 ---
de PAmérique sous le Vent.
351)
ORDONSANCE de M. PIntendant, qui accorde 300 liv. d'indemnité
aux Officiers Majors, Commandans dans les divers Quartiers > pour
frais de Poste de Lettres.
Du IO Avril 1771.
AtrswossJ.cqee: DE BONGARS, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites par ceux des Officiers
des Etats Majors de la Colonie qui se trouvent commander dans les différens Quartiers, que Ja correspondance qu'ils sont obligés d'avoir pour
la nécessité du service, leur occasionne en ports de lettres une dépense
dont ils ne doivent point supporter les frais ; nous avons pensé qu'effectivement il étoit juste de les indemniser de cette dépense, ou de leur
accorder la franchise de leurs lettres; mais comme cette franchise pourroit
être sujette à des inconvéniens, , au lieu de donner au Fermier des postes
la somme de 300 liv. prix marqué dans la carte bannie pour chaque
franchise, nous avons estimé devoir accorder Ja même somme aux Officiers Majors 1 qui continneront à payer leurs lettres, comme il est
d'usage; en conséquence nous avons ordonné et ordonnons que par le
Trésorier de la Marine, à commencer du 5 Octobre 1769, il soit payé
par chaque année la somme de 300 liv., sans distinction de grade, à
ceux des Officiers des Etats Majors de la Colonie qui commandent dans
chaque Quartier, , et ce à raison du temps qu'ils auront eu le commandement dans chaque Quartier, lequel sera constaté par le certificat de
l'Officier d'Administration , ayant le détail des Troupes de chaque département ; sera la Présente enregistrée au Contrôle de la Marine. DoxNé au
Port-au-Prince, etc.
R. au Contrôle de la Marine, le même jour.
sans distinction de grade, à
ceux des Officiers des Etats Majors de la Colonie qui commandent dans
chaque Quartier, , et ce à raison du temps qu'ils auront eu le commandement dans chaque Quartier, lequel sera constaté par le certificat de
l'Officier d'Administration , ayant le détail des Troupes de chaque département ; sera la Présente enregistrée au Contrôle de la Marine. DoxNé au
Port-au-Prince, etc.
R. au Contrôle de la Marine, le même jour. --- Page 370 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
touchant les Gratifeations
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
accordées à la Muréchaussée.
Du 15 Avril 1771.
les Exempts de Maréchaussée
La CoUR a ordonné et ordonne que
Brigadiers et Cavaliers,
comme les Lieutenans de Prevôt,
ledit
jouiront 3
annuelle aux Charges imposées par
du bénéfice de la gratilication
sera pour lesdits
Arrêt du 19 Février dernier; Jaquelle fixée gratification leurs appointemens.
d'une somme parcille à celle
pour
Exempts
ordonne que le Logement
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 2 qui
lieu de 2200 L.
de Police ne sera payé que 900 liv. au
de PInspecteur
et celui de PExempt.
qui lui étoient comptées pour son logement
Du 15 Avril 1771.
établissement d'une troisieme ComORDONNANCE du Roi, portant
des deux créées le premier
à Pinstar
pagnie de Cunoniun-Bonbardirs,
Décembre 1768,
Du 20 "Avril 1771,
R. au Contrôle , le 20 Juillet suivant.
3 portant Approbation de
MÉMOIRE du Roi aux Administrateurs:
PImposition du mois d'Octobre précédent.
Du 24 Avril 1771.
de la délibération arrêtée dans
Sa MAJESTÉ s'est fait rendre compte Colonie de Saint-Domingue s
PAssemblée des différens Ordres de sa
en conséquence
les 20 et 31 Octobre 1770,
tenue au Port-au-Prince,
des
à -
1771,
R. au Contrôle , le 20 Juillet suivant.
3 portant Approbation de
MÉMOIRE du Roi aux Administrateurs:
PImposition du mois d'Octobre précédent.
Du 24 Avril 1771.
de la délibération arrêtée dans
Sa MAJESTÉ s'est fait rendre compte Colonie de Saint-Domingue s
PAssemblée des différens Ordres de sa
en conséquence
les 20 et 31 Octobre 1770,
tenue au Port-au-Prince,
des
à - --- Page 371 ---
de PAmérique sous le Vent.
des Ordres contenus dans son Mémoire du I5 Octobre 1769, adressé
aux sieurs Comte de Nolivos, Gouverneur-Licur-Lieutenant-Général, et de
Bongars, Intendant des Isles sous le Vent; elle a approuvé, confirmé
et ratifié lcs dispositions qui ont été faites par cette délibération pour
l'assiette et la perception 3 pendant cinq ans, d'un tribut annuel de cinq
millions en argent, à commencer du premier Janvier 1771; en conséquence Sa Majesté a ordonné et ordonne ce quisuic :
ART. Ir. Il sera levé et perçu en la Colonie Françoise de Saint-Dominguc, par imposition nouvelle, pendant l'espace de cinq ans 3 à
compter du I", Janvier 1771. (V.LArticle V du Procéès-verbal d'imposition.) )
ART. II. Les droits spécifiés dans l'Article précédent 3 seront payés
à la sortie des denrées et marchandises y mentionnées ; à l'effet de quoi,
trés-expresses inhibitions et défenses sont faites à tous Capitaines de Navires 3 ctc. (V. PArticle VI du Procès-verbal d'imposition. )
ART. III, IV, V et VI: (V. les Articles VII, VIII, IX et X du
Procès-verbal d'imposition.
ART. VII, VIII et IX. ( Ils sont tous les trois dans PArticle XI du
Procès-verbal d'imposition.)
ART. X. (C'est PArticle XII du Procès-verbal d'imposition.)
ART. XI. Approuve et ratifie , Sa Majesté, la perception qui a été
faite des droits imposés en 1764, jusqu'au premier Janvier 1771,
époque à laquelle la nouvellc imposition régléc par la délibération des
différens ordres de la Colonie, les 20 ct 31 Octobre 1770, dû commencer 5 comme aussi la perception provisoire qui aura été faite de ladite
nouvelle imposition,à compter dudit jour premier Janvier 1771,jusqu'à
l'enregistrement du présent Mémoire.
Mande et ordonne 3 Sa Majesté, aux Gouverneur-Lieutenant-Général
et Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils Supérieurs 3 de faire registrer le présent Mémoire, tant aux Greffes desdits
Conseils Supéricurs 2 qu'à cçux des Juridictions ordinaires des deux
ressorts 2 et de tenir la main acon exécution. FAIT à Versailles, etc,
R. au Conseil du Port-au-Prince 3 le 17 Juillet 1772,
Et à celui du Cap, le 25 du même mois.
ur-Lieutenant-Général
et Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils Supérieurs 3 de faire registrer le présent Mémoire, tant aux Greffes desdits
Conseils Supéricurs 2 qu'à cçux des Juridictions ordinaires des deux
ressorts 2 et de tenir la main acon exécution. FAIT à Versailles, etc,
R. au Conseil du Port-au-Prince 3 le 17 Juillet 1772,
Et à celui du Cap, le 25 du même mois. Torse V.
Yy, --- Page 372 ---
Loix et Const. des Colonies Frarçoises
ARRÉT du Conseil du Caps qui à defaut de Jug:s pour prononcer sur
un Procès Criminel ai Fort Dauphin > nomme Li2 Conseiller Assesseur
poury présider,et ordonne que le Jugemen: sera timbrede son noitl. Du 1O Mai 1771. VuparleConseillar remontrance du PoeweuGaacaldulesi contenante
qu'ayant Cul Phonneur de lui représenter qu'il nese trouvoit dans leSiege
du Fort Dauphin aucun Praticien qui n'ert déja conru de Palaire des
sicurs L ce qui faisoit que cC qui restoit à juger anjourd'nui, ne
pouvoit l'être par disette de Juges; la Cour par un efet de sa bienfaisance ordinaire, a bien voulu choisir et commettre dans la Compagnie
même un de ses Membres pour le jugement de cet affaire; mais comme
JcLientenant Particulier du Siege de ForDauphintient les Siegeet instruit
cette affaire, et que le défaut d'expression dans l'Arrét intervenu sur ia
remontrance du Procureuc-Généeal, portant que M. Poirier, Conseiller
Assesseur; par eilc commis ct noinmé pour assisier au jugement de cette
affaire, y présideroit, pouvoit tirerà quelque conséquence pour l'ordre
même de la procédure, et la validité du jugement, 2 quoique cette préséance se suppléât d'ellc-môme; lc Remontrant requiert, ctc., oui le
rapport de M. Davy, Conseiller, ct tout considéré, LA COUR faisant
droit sur ladite remontrance, a ordonné et ordonne, en suppléant à son
Arrêt du 16 Avril dernier, que M. Poirier, Conseiller Assesseur, par
elle commis pourassister aul rapport ct jugement de la plainte au criminel
desdits L.., présidera, ainsi quc de raison et de droit, audit rapport
ct jugement; lequel en conséquence sera timbré de son rom, comme
Consille-Assesseur en ladite Cour, et par clle à ce commis et député. v:
ARRIT du Conseil du Port-au-Prince, qui alioue 600 liv. tous les
deux ans pour les Bandoulicres des Brigadiers et Caraliers de Police 9
laquelle somme sera remise à PInspecteur EIL présentunt lesdites Bandoulieres.
présidera, ainsi quc de raison et de droit, audit rapport
ct jugement; lequel en conséquence sera timbré de son rom, comme
Consille-Assesseur en ladite Cour, et par clle à ce commis et député. v:
ARRIT du Conseil du Port-au-Prince, qui alioue 600 liv. tous les
deux ans pour les Bandoulicres des Brigadiers et Caraliers de Police 9
laquelle somme sera remise à PInspecteur EIL présentunt lesdites Bandoulieres. Du 15 Mai 1771,
--- Page 373 ---
de CAmérique sous le Vent. EXTRAITd la Lettre du Ministre à M. PIntendant, portant que les
Capitaines pourront faire nourrir et médicamenter eux-mémes les Muselotsga'ssfaront. mettre à la Geole. Du 24 Mai 1771. J. vous prie ch conséquence de vouloir bien donner les ordres lcs plus
positifs dans les Quartiers dépendans de votre Intendance, pour qu'à
Pavenir les Capitaines aient la liberté de faire porter, s'ils le jugent à
propos, à ceux de leurs Matelots qui seront mis en prison, à leurrequisition et pour fait de discipline 2 la méme ration qu'ils auroient eue à
bord, et que ces prisonniers ne puissent être nourris par le Geolier
qu'autantquel les Capitaineslec demanderont, o11 quequelquesuns d'entr'cux
ne soient pas soigneux d'y pourvoir, mais toujours avec le plus d'économie qu'il sera possible; à Pégard de ceux des prisonniers, qui pendant leur détention peuvent tomber malades, comme il n'est point de
Navires partis des Ports de France pour les Colonics qui ne soient assujettis à prendre atl moins un Chirurgien pour soigner FEquipage pendant
le voyage;i il est également naturel que ce soit ce même Chirurgien qui
traitedans laj prisoniesMatelose deson bord, autrementlesgens de mer des
Isles seroient exposés a y consommer en frais de maladie tout le produit
de leur voyage, et les Armateurs à en faire les avances aux risques de
les perdre par mort ou par la désertion de ces mêmes Matelots, ainsi
limpossibilité d'en faire la reprise en entier sur eux au désarmement
que quand ils auront achevé le voyage; il convient de prévenir ce double
inconvénient en réduisant absolument les frais de ces emprisonnemens à
ceux de garde ct de geolage; et par CC moyen les Capitaines n'aurout
plus de motif pour tolérer le libertinage et l'insubordination trop ordinaire des Equipages des Bâtimens marchands 3 je compte sur votre attention à tenir la main à ce que les ordres que vous donnerez à ce sujet
d'après ce que je vous marque soient ponctuellement exécutés.
il convient de prévenir ce double
inconvénient en réduisant absolument les frais de ces emprisonnemens à
ceux de garde ct de geolage; et par CC moyen les Capitaines n'aurout
plus de motif pour tolérer le libertinage et l'insubordination trop ordinaire des Equipages des Bâtimens marchands 3 je compte sur votre attention à tenir la main à ce que les ordres que vous donnerez à ce sujet
d'après ce que je vous marque soient ponctuellement exécutés. R. au Controle: s le 29 Aoit suivant. a
ase2
Yy ij --- Page 374 ---
Loixet Const. des Colonies
Frangoises
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs, sur les Sangs-mélis.
Du 27 Mai 1771.
Jar rendu
du compte au Roi de la lettre de MM. de
gars IO Avril 1770, contenant leurs
Nolivos et de Bonfaite les sieurs . de
réflexions sur la demande qu'ont
Indienne; Sa Majesté n'a Leures-patentes qui les déclarent issus de race
pensé qu'une pareille pas jugé à propos de la leur accorder; elle a
a mise entre les Blancs grace tendroit à détruire la différence
et les Noirs, et que le
que la nature
d'entretenir, comme une distance à laquelle les préjugé politique a eu soin
descendans ne devoient jamais
gens de couleur ct leurs
ordre de ne pas affoiblir l'état atteindre; enfin qu'il importoit att bon
quelque
d'humiliation attaché à
dégré qu'elle se trouve,
l'espece dans
Jc coeur même des
préjugé d'autant plus utile qu'il est dans
des Colonies
Esclaves, et qu'il contribue
: Sa Majesté a approuvé en principalement au repos
refusé de solliciter pour Jes sieurs... la conséquence que vous ayiez
race Indienne, et elle vous
faveur d'être déclarés issus de
prétexte les alliances des Blancs recommande de ne favoriser sous aucun
marqué à M. le Comte de
avec les filles de sang mélé, Cc que j'ai
de
Nolivos, le 14 de ce
Marquis .
Capitaine d'une
mois, au sujer de M.le
en France une fille de sang mélé, Compagnie de Dragons, , qui a épousé
servir à Saint-Domingue, (de et qui par cette raison ne peut plus
vacans ) vous prouve combien comprendre Sa
sa Compagnie dans les emplois
le principe qui doit écarter à
Majesté est déterninée à maintenir
rité de tous les ayvantages attachés jamais les gens de couleur, et Jeur
aux Blancs.
postéARRI Ér du Conseil du Cap, touchant
P'intérieur du Palais au
les Honneurs à rendre dans
Président et au Procureur-Général de la Cour,
Du 25 Juin 1771.
Surhr remontrance du
bon plaisir du Roi, a arrété Procureur-Général ce
du Roi, LA Coux, sous le
ART. I", Que le Titulaire de qui suit:
précédé par un des Huissicrs de POffice de Président en la Cour sera
service depuis son entrée au Palais, s
:
Cap, touchant
P'intérieur du Palais au
les Honneurs à rendre dans
Président et au Procureur-Général de la Cour,
Du 25 Juin 1771.
Surhr remontrance du
bon plaisir du Roi, a arrété Procureur-Général ce
du Roi, LA Coux, sous le
ART. I", Que le Titulaire de qui suit:
précédé par un des Huissicrs de POffice de Président en la Cour sera
service depuis son entrée au Palais, s
: --- Page 375 ---
de PAmérique sous le Vent.
jusqu'à la salle d'Audience, et après P'Audience depuis la salle jusqu'à
la sortie du Palais.
ART. II. Que le Doyen de la Compagnie jouira seul des mêmes
honneurs et prérogatives pendant la vacance dudit Office, et. l'absence du
Titulaire dudit Office hors du ressort de la Cour, sans que la présence du
Comunissaire général de la Marine y puisse faire obstacle.
ART. III. Que le Procureur-Général du Roi sera également précédé
par un des Huissiers de service depuis son entrée au Palais jusqu'à la
salle du parquet, du parquet à la salle d'Audience, et depuis la sortie du
parquet jusqu'à celle du Palais.
ARRÉT du Conseil du Cap, gni défend d'exercer aucune contrainte
contre les Débiteurs des Droits Suppliciés avant de l'avoir fait prononcer en la Coar.
Du 25 Juin 1771.
Sux la remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant, 2 etc.
LA CouR, ayant égard à ladite remontrance; , a ordonné et ordonne que
Art.] LXXVI, LXXVII, LXXVIII et LXXIX de P'Ordonnance dur".Février 1766, > seront exécutés selon leur forme et teneur; ; en conséquence
enjoint aux Collecteurs et Receveurs des droits curiaux et suppliciés de
s'y conformer;leur faitinhibition et défenses d'exercer aucune contrainte,
soit par établissement de garnison, ou emprisonnement des débiteurs s
qu'ils ne l'aient au préalable ainsi fait ordonner par la Cour, à peine de
tOLIS dépens, 3 dommages et intérêts, etc.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 9 portart que P'extrait d'une
lettre de M. PAbbé Terray, du 29 Mars précédent, demeurera déposée
au Grefe de la Cour, et qu'en conséquence d'icelle, il sera payé annuellement sur la Caisse municipale de son ressort 75o01. cill Député
des Conseils des Colonies; 6000 Z., au Député de Sainz-Domingue, et
5000 liv. au Secrétaire de la Chambre d'dgriculture, sur leurs quittances ou celles de leurs fondés de procuration.
Du I Juillet 1771.
V. la Lettre à sa date.
era déposée
au Grefe de la Cour, et qu'en conséquence d'icelle, il sera payé annuellement sur la Caisse municipale de son ressort 75o01. cill Député
des Conseils des Colonies; 6000 Z., au Député de Sainz-Domingue, et
5000 liv. au Secrétaire de la Chambre d'dgriculture, sur leurs quittances ou celles de leurs fondés de procuration.
Du I Juillet 1771.
V. la Lettre à sa date. --- Page 376 ---
Eoix et Const. des Colonies Françoises
ARRETd Conseildu Cup, qui déboute Pudiencier de PAmirauté de
la même Ville de son opposition à D'exieution de celui du 26 Février
176t,poriant établissement de la Doarse commune des Huissiers.
Du S Juillet 1771.
LA -
ARnirdu Conseil du Cap, qui repoit le Procursur-Gancral opposant
à la nomination et réception de quatre Huissiers nommés par le Lieutenant-Genirai de PAmirautd de la même Pille.
Du 9 Juillet 1771.
Sen la remontrance du Procureur-Gencral du Roi, LA Cour a ordonné et ordonne que lcs Lettres-patentes du 12. Janvier 1717,eusemble
PEdit du 1", Avril 1769, et dont s'agit, seront exécutés selon leur
forme et teneur; en conséquence donne acte audit Procureur-Général du
Roi de son opposition à la nomination ct réception dcs quatre Huissiers
dénommés en ladite remontrance, et y faisant droit, ordonne que toutes
choses demeureront en état, et que les pourvus desdites commissions ne
exercer leurs fonctions qu'après la nomination de S. A. S.
pourront Mgr. PAmiral, et avoir pris eil censéquence les lettres du Roi sur ce
nécessaires, à peine de nullité et de toutes pertes, dépens, dommages et
inrérêts.
V. Pdrrdt du 2 O Novembre 1779.
ARRITE du Conseil du Cap,portant qu'expédition du Procès-rerba!
de l'etal des Minues et Registres du Sicge Royal, et de cclui de
PAmirauté du méme lieu, dressé par deux Conseillers- Conmissaires,
le 28 Decembre 2769, sera enveyée aux ddmisictrateurs pour etre
par eux pourvi auxfrais de transcription ct de relevé.
Du 18 Juillet 1771.
:
. Pdrrdt du 2 O Novembre 1779.
ARRITE du Conseil du Cap,portant qu'expédition du Procès-rerba!
de l'etal des Minues et Registres du Sicge Royal, et de cclui de
PAmirauté du méme lieu, dressé par deux Conseillers- Conmissaires,
le 28 Decembre 2769, sera enveyée aux ddmisictrateurs pour etre
par eux pourvi auxfrais de transcription ct de relevé.
Du 18 Juillet 1771.
: --- Page 377 ---
de PAmcrigue soils le Vent,
SNE2DS NAUCAT
ARRET du Conscil du Cap , gui nomme d'Ofice le Deyen des Avocats
Tureur adioc, à un Muldtre, à l'efud'oltenir sa liberté, et de lc
pour
difendre contie un Carateur aux Successions vacantes.
Du 19Juillet 1771.
LETIRE du Miniscre aux Oficiers des Conseils Superieurs des
Colonies, touchant les Leitres de M. le Chancelier.
Du 27 Juillet 1771.
Jar étéinformé par M. le Chancclier que le Conseil Supérieur du Port
au-Prince a fait difficuhé de lni adresser une procédure avec lc jugement
rendu dans soi ressort sur une accusation d'assassinat : CC refus n'a pu
être aitribué cqu'à Pinterprétation forcée de PArticle I9t, de lOrdonnance
du 18 Mars 1766,qui défend aux Gouverneurs, Intendans et Conseils
Supérieurs d'exécuter ct soufiir qu'on exécute aucune expédition du
Sceau Cll du Conseil d'Etat, ou aucun ordre de sa part, s'ils ne sont
signés du Secrétaire d'Etat ayant le département des Colonies 2 et par lui
envoyés auxdits Gouverneurs et Intendans; en effet, jamais lintention
du Roi n'a été de priver M. lc Chancelier du droit qu'il a par sa Charge
de vous faire passer directement les ordres de Sa Majesté sur le fait de
la justice dans toutes les affaires qui intéressent les Particnliers; et POrdonnance ne doit être entendue à cet égard que pour les cbjets d'administration, dont effectivement les expéditions sont toujours signées el
commandement par lc Secrétaire d'Etat du département; ct S1 M. le
Chancelier sc trouve dans lc cas de vous écrire directement 211 nom du
Roi pour des affaires de particuliers sur le fait de la justice; vous ne
devez faire aucune difficulté de vous conformer entierement aux ordres
qu'il pourra vous donner, sans même en être prévenu par moi,
Déposée au Conseil du Cap,le17 Octobre 2772.
Et a celui du Port-au-Prince, le.
e 6
el
commandement par lc Secrétaire d'Etat du département; ct S1 M. le
Chancelier sc trouve dans lc cas de vous écrire directement 211 nom du
Roi pour des affaires de particuliers sur le fait de la justice; vous ne
devez faire aucune difficulté de vous conformer entierement aux ordres
qu'il pourra vous donner, sans même en être prévenu par moi,
Déposée au Conseil du Cap,le17 Octobre 2772.
Et a celui du Port-au-Prince, le.
e 6 --- Page 378 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Exrkairdue Lettre du
des Droits de M.
Secrétaire-Géninal. de la Marine au Receveur
L'Amiral all Cap, touchant le Contre-seing,
Du I", Août 1771.
Quaxr au
Colonie pour affranchir Contre-seing les vous n'en pouvez faire aucun usage dans la
de faire passer au Receveur paquets du de congés que vous êtes dans le cas
Contreseing ne peut avoir lieu Port-de-Paix et du Fort Dauphin; ; le
de sa Personne , pour la
que pour le Prince, et ceux qui sont près
correspondance et son service : je suis, M., ect.
Signé DE GRANDBOURG,
LETTRE du Ministre aux Administrateurt,
trois Garder-magasins d'Artillerie
portant établissement de
au
Cayes Saint-Louis, avec un traitement Porr-au-Prince,au Cap et aux
France.
annuel de 3000 liy, argent de
Du 5 Aott 1771.
R. au Contrôle, le 9 Décembre suivane,
Lerass-Pamexzras, qui nomment M.le Chevalier
Commandant
DE VALLIERE,
général des Isles sous le Vent.
Du 16 Août 1771.
Ces
Lettres-patentes Sont conformes aux Provisions
de Rohan du 29 Janvier
de M. le Prince
que le titre de Commandant 2766, excepté que M. de Valliere n'a
Lieutenan-Gnéral,
général, au lieu de celui de Gouverneur
P,POrdre du Roi du 22 Décembre
1772.
RERD9
ORDONNANCE
-
DE VALLIERE,
général des Isles sous le Vent.
Du 16 Août 1771.
Ces
Lettres-patentes Sont conformes aux Provisions
de Rohan du 29 Janvier
de M. le Prince
que le titre de Commandant 2766, excepté que M. de Valliere n'a
Lieutenan-Gnéral,
général, au lieu de celui de Gouverneur
P,POrdre du Roi du 22 Décembre
1772.
RERD9
ORDONNANCE
- --- Page 379 ---
de PAmérique souls le Veni
30H
ORDONNANCE de M. PIntendant, concernantle Cabotage de Jacmel.
Du 17 Aoit 1771.
JsPeococvacnse DE MONTARCHER, ctc.
Sur les représentations qui nous ont été faites par M. Regnard, Ecrivain dela Marine, chargé des détails de l'Administration au départenient
de Jacmel, que le plus grand nombre des Caboteurs qui chargent des
denrées dans Pétendue dudit département, soit à Jacmel, soit au Cayes
deJacmel, ou à Baynet, pour les trausporter, soi disant aux Cayes du
- Fondde FIsleà Vache, ou ailleurs, n'en fontaucune déclaration au bureau
de l'Octroi àJacmel; qu'on a eu lieu d'être infermé quelquefois que ces
Caboteurs portoient leurs Indigos, Cafis, ou autres' denrées, à bord des
Batimens étrangers qu'ils treuvoient en mer, avec lesquels il est à présumer qu'ils s'entendoient, et que par ce moyen il fraudoient les droits
du Roi; qu'en outre les Ofliciers des Navires marchands en reccuyremcnt dans leQuartiers de Jacmel et dépendances enlevent aussi les differentes denrdes qu'ils reçoivent en paiement sans Çn faire déclaration au
bureau de P'Octroi audit lieu de Jacmel , dont il pent également résuilter
que lcs transportant à bord dc leurs Navires en expédition aux Cayes du
fond de PIsle à Vache, et oubliant de les comprendre dans la déclaration
générale de leur chargement, le Roi soit cacore frustré de ses droits sur
la sortie de ces denrées.
Ayant égard aux déclarations du sieur Regnard de Saint-Cyr, les
intérêts de Sa Majesté exigeant de prévenir les abus qui peuvent résulter
du défaut de déclarations parles Cabeteurs, ct autres chargeant des denrécs
du crû de cette Colorie dans léterdee du dépaittement de Jacu el, et
voulant y remédier; nlous avuns ordonné et ordonnons qu'à compter du
jour de la publication de la Prisente, tous Caboteurs, Capitaines de
Bâtimens s Patrons de Chaloupes ou Canots, et tous Officiers des Navires
marchands François en recouyrement dans Pétendue dudit département
qui y chargeront des denrées du crir de cette Colonie sujetes aux droits
de sortie, seront teius d'en faire leur déclaration ait bureau de l'Octroi
à Jacmel, où ils payeront, lesdits droits entre les mains du Receveur préposé à cet effet, à peire contre les contrevenans de coniiscation de leurs
denrées ; laquelle sur le compte qui nous en scra rendu par le sieur
Tome P.
Zz
ands François en recouyrement dans Pétendue dudit département
qui y chargeront des denrées du crir de cette Colonie sujetes aux droits
de sortie, seront teius d'en faire leur déclaration ait bureau de l'Octroi
à Jacmel, où ils payeront, lesdits droits entre les mains du Receveur préposé à cet effet, à peire contre les contrevenans de coniiscation de leurs
denrées ; laquelle sur le compte qui nous en scra rendu par le sieur
Tome P.
Zz --- Page 380 ---
36s
Loix et Const, des Colonies Frangoises
Regnard de Saint-Cyr, Ecrivain de la Marine à
pardevant nous à Ja diligence du Contrôleur de Jacmel, la
sera poursuivie
sente Ordonnance publice ctaflichée audit lieu de Marine; sera'a préet enregistrée au Contrôle de la Marine. DONNÉ Jacmel, et àBaynet,
au Cap, etc,
R. au Contrôle, le 26.
OADOXNANCE des
des
ddministrateurt, s portant que toutes les Minutes
drpenteurs morts 3 absens ou démis , seront déposées au Grefe de
Platendance.
Du 27 Août 1771.
Vo la Requéte du Greffier de
PIntendance, nouts ordonnons à tous Ics
Arpenteurs, ou ayans cause, de remettre sans délai, soit en cas de
d'absence, de démission ou de révocation
mort,
FIntendance
, leurs Minutes all Grefe de
des
> avec inventaire exact 5 cnjoignons à tous
Minutes de quelques
Datemptenrz
Collongne ct Martin, Gardiens Arpenteurs e: notamment de celles des sieurs
de les dépeser dans le délai d'un des opératious des sieurs Roger etAubert,
cation
mois, à coipter dela date de la
qguti leur scra faite de la Présente, et par bon et fidele signitiaudit Greffe de FIntendance; leur faisant
inventaire
à lavenir recevoit, à quelque titre
très-expresses défenses de plus
que CC soit, les Mintes d'aucun Arpenteur ; sera la Présente enregistrée au Greffe de PIntendance.
au Cap,le27 Août 1771. Signé NoLivos et MONTARCHER. DoNNÉ
R. alL Grefe de PIntendance, le 5 Sepienbre suivant.
ORDRE du Roisqui nomme M.le Ficomte DE LA
Commandant des isles SOLS le Vent,en attendant FERONNATS,
L'arrivie deM.le
Chevalier DE VALLIERE.
Du 19 Septembre 1771.
R. cu Conseilda Port-au-Prince, ie 9 Janvier
Erachi du Cap, le 27 du mécie mois,
1772,
:
:
Livos et MONTARCHER. DoNNÉ
R. alL Grefe de PIntendance, le 5 Sepienbre suivant.
ORDRE du Roisqui nomme M.le Ficomte DE LA
Commandant des isles SOLS le Vent,en attendant FERONNATS,
L'arrivie deM.le
Chevalier DE VALLIERE.
Du 19 Septembre 1771.
R. cu Conseilda Port-au-Prince, ie 9 Janvier
Erachi du Cap, le 27 du mécie mois,
1772,
:
: --- Page 381 ---
de PAmérique sous le Vents
LETTRE du Ministre à M. PIntendant, portant que le Logement des
Oficiers Supérieurs de la Colonie doit cesser de leur étre payé du jourde
teur départ de la Colonie jusqu'à cequ'ilsy reprennent lzurs fonctions.
Du 26 Septembre 1771.
R. au Contrôle, le 26 Janvier 2773.
LETTRE du Ministre à M. lIntendant, touchant les Approvisionnemens des Frégates destinées à protéger la Colonie,et des Fliites chargées
d'oljets pour cette derniere.
Du 30 Septembre 1771.
J.w vous préviens , M., que suivant les arrangemens arrêtés par lc Roi,
pour les dépenses, tant en France, que dans la Colonie, il a été décidé
que la Caisse de Saint-Domingue supportera les dépenses qui y seront
faites pour achat de vivres et rafraichissemens s fournis, tant aux Frégates
destinées à protéger le Comerce de la Colonie > qu'anx Flutes qui serviront de transport des divers approvisionemens ; pour cet effet il sera
ncessaire que vous Çnl arrêtiez dans la Colonie les états appréciés, soit
que ces vivres et rafrichissemens se prennent dans les magasins dc la
Colonie, soit que des Entreprencurs particuliers les fournissent; et lorsque vous aurez soldé ces dépenses sur les lienx 2 vous m'erverrez le
double des états, afin que j'en fasse allouer le nontant dans le compte
du Munitionnaire. que la reprise en soit faite ensuite sur Ini, et que lc
Trisorier-Général de la Marine et dcs Colonics s'en charge en recette
dans SOII état au vrai.
R. au Contrôle, le 22 Septembre 2772.
Zzi ij
, soit que des Entreprencurs particuliers les fournissent; et lorsque vous aurez soldé ces dépenses sur les lienx 2 vous m'erverrez le
double des états, afin que j'en fasse allouer le nontant dans le compte
du Munitionnaire. que la reprise en soit faite ensuite sur Ini, et que lc
Trisorier-Général de la Marine et dcs Colonics s'en charge en recette
dans SOII état au vrai.
R. au Contrôle, le 22 Septembre 2772.
Zzi ij --- Page 382 ---
Zoix et Const. des Colonies
Frangoises
LETTRE du Ministre à M. PIntendant
soriers-Générux de la Marine
3 portant que c'est aux Tréà payerleurs Corzmis dans les Colonies.
Du 30 Septembre 1771.
Jar
reçu avec votre lettre du 27 Juin dernier, le
que vous avez fait pour fixer le nombre et le
projet de Réglement
Trésoriers- Généraux de la Marine
traitement des Commis des
l'Edit du mois de Février
et dcs Colonies à Saint-Domingue 5
Trésoriers les fonds de dernier, qui réunit dans les mains des mêmes
180,000 1. pour. les ces deux services, leur attribue une somme de
Paris, que dans les Ports fraisqu'ilsauront de
àf fairependant leur exercice, tant à
Trésoriers à
France, etdans les Colonies; c'est donc aux
pourvoir aut traitement de leurs
lonie ne doit y entrer
le
Comnis, la Caisse de la Copour rien; choix leur en
qu'ils sont garans de leur gestion ; et vous ne devez appartient vous aussi, puisobjet que dans le cas oùt les
occuper de cet
éclairer sur le choix des Tresoriers-Genirux vous prieroient de les
venir à leur
Sujets dont ils pourroient avoir
secours lorsqu'ils le réclameront:
besoin, et pour
Généraux pour qu'ils fassent leurs
: j'en préviens les Trésoriersarrangemens en conséquence.
Anrérdu Conseil du Cap, touchant des Pièces à lui adressées relativement au projet de former un Code des Colonies.
Du 31 Octobre 1771.
L Coux a ordonné et ordonne que les
de MM. les Général et Intendant adressante 5 pieces, ensemble Ia Iettre
et demeureront déposées au Greffe
au Procureur-Général, seront
pour recours, icelles
paraphées par le Président , et à l'effet de procéder à la préalablement
Loix dont s'agit > de leurs dates, et de celles de leur vérification des
ment 2 ou dépôt, tant sur les minutes que surles registres dudit enregistreen présence dudit Procuretur-Général du Roi
Greffe, 2
Substinuts, a commis et commet MM.
Oll celle de Pun de ses
seillers, , pour ladite vérification
Davy, Parmentier et Delaye Conêtre par ses ordres dressé
faite, et sur le compte rendu à la Cour,
ee Loix des dates d'icelles procès-verbal au bas de chacune desdites tables
et dc leur
avec
enregistrement 3
mention
C
les registres dudit enregistreen présence dudit Procuretur-Général du Roi
Greffe, 2
Substinuts, a commis et commet MM.
Oll celle de Pun de ses
seillers, , pour ladite vérification
Davy, Parmentier et Delaye Conêtre par ses ordres dressé
faite, et sur le compte rendu à la Cour,
ee Loix des dates d'icelles procès-verbal au bas de chacune desdites tables
et dc leur
avec
enregistrement 3
mention
C --- Page 383 ---
A
de LAmérique sous le Vent.
365,
qu'elles sont actuellement observées, tombées et désuétude, 2 ou révoquées par des Loix postérieures.
2°. Lapremiere piece intitulée : Table chronologique des Loix poux
Saint-Domingue , est ainsi divisée.
Ir, PARTIE. Edits, Lettres-patentes, Déclarations, Ordonnances 5
Arrêts duConseil d'Etat, Lettres des Ministres cn forme de décisions OU
d'instructions.
TITRE Io. Loix générales pour les Isles, communes à Saint-Domingue
jusqu'à Pétablissement du Gouvernement civil de cette Colonie, par Edit
du mois d'Août 1685.
Ce premier Titre contient Pindication de 22 pieces.
TITRE II. Loix pour Saint-Domingue depuis I 685.
(Indication de 207 pieces.)
II. PARTIE. Réglemens faits par les Gouverneur particuliers
et Commissites-Ordonnateurs jusqu'en 1714, et depuis 1714 par les
Gouvemeurs-Lieutenans-Genéraux et Commisaires-Ordonnateurs > ez
ensuite par les Gouverenrs-Lieutenans-Généraux et Intendans.
(Indication de 220 pieces.)
III.PARTIE. Arrêts de Réglemens par les Conseils Supérieurs.
(Indication de 239 pieces.)
IV.PARTIE Loix sur le Commerce de la France avec les
Colonies.
(Indicarion de 55 pieces.)
:2°. La seconde piece intitulée : Loix émanées du Roi 2 non employées
dans le Code Saint-Domingue.
- Contient l'indication de 43. pieces.)
Puissous ce Titre : Réglemens par les Gouverneurs et Intendans,
(Indication de 33pieces.)
Enfin sous ce Titre : Réglemens par lcs Conseils Supérieurs.
( Indication de 38 pieces.)
3°. La troisiememe piece intitulée : Loix enregistrécs au Conseil du
Petit-Goave, Léogane, Port-an-Prince.
(Indication de 26 pieces déjà citées ailleurs ayec les daces de leurs enregistrements.)
de 43. pieces.)
Puissous ce Titre : Réglemens par les Gouverneurs et Intendans,
(Indication de 33pieces.)
Enfin sous ce Titre : Réglemens par lcs Conseils Supérieurs.
( Indication de 38 pieces.)
3°. La troisiememe piece intitulée : Loix enregistrécs au Conseil du
Petit-Goave, Léogane, Port-an-Prince.
(Indication de 26 pieces déjà citées ailleurs ayec les daces de leurs enregistrements.) --- Page 384 ---
Zoix et Const. des Colonies
Frangoises
4.La guatrieme piece intitulie : Réglemens faits le
Petit-Coave, Léogane, , Fort-au-Prince.
par Conseil dut
dela (Contient l'indication de 25 pieces déja cités dans la troisieine
premiere piece.)
partic
Ces quatre pieces indiquent en totalicé
440 Loix ou Arrêts, etc.
Suit la teneur de la cinquieme piece.
s".Observations pour completer à
mer pour cette Colonic.
Saint-Domingue le Code à impriIla été composé trois tables des Loix ou décisions
ou du Ministere, des Réglemens faits les
émanées du Roi
et de ceux faits par les Conseils
par premiers Administrateurs,
La premiere table contient les Supérieurs. Loix et
devoir former le Code; ; la seconde est composée Réglemens des qui paroissent
qu'on croit inutile d'insérer
Loix et
dans ce Code, soit parce
Réglemens
par de postérieurs, soit parce que leurs
qu'ils sont détruits
des circonstances de leur époque la dispositions ne regardent que
nombre
3 troisieme table indique le
Goave, d'enregistremens OlI de Réglemens faits au Conscil du Petit- petit
aujourd'hui Port-au-Prince,
On envoie la seconde table
barras à dépouiller leurs
pour que ces Conseils ayant moins d'emde nouvelles
registres, ils ne soient pas dans le cas de faire
expéditions de ces pieces 2 s'il en étoit
penser devoir être
dans
qu'il y eût lieu de
que le Conseil du placées Port-au-Prince ce Code ; on envoie la troisieme pour
trouve plus facilement à fournir
enregistremens et les actes
les
Lorsque les Conseils pour completer ce Code.
nus
auront rassemblé les Loix et les
, il conviendra qu'au pied des tables de ces Loix Réglemens cortchaque Conseil dresse un procès-verbal
ou Réglemens :
de Penregistrement des Loix
qui certifie les dates et celles
que tels Oil tels Loix O1l Réglemens ou Réglemens, avec mention, s'il y échet,
servés
rapportés sur ces registres, sont obquoiqu'on ne puisse en dater
Ces procès-verbaux
T'enregistrement.
par des
seront placés à la fin du Code , qui sera terminé
Lettres-patentes qui ordonneront
cution des Loix.
limpression du Code et l'exéLETTRE de MM. les
d.dministrateurs au Procureur- Général.
Nousavons Phonneur, M., de joindre ici
ont été adressées par le Ministre,
plusieurs pieces qui nous
Dominguc le Code à
savoir, etc. pour completer à Saintimprimer pour cettc Colonie, Il pourroit sc trou-
-
à
des
seront placés à la fin du Code , qui sera terminé
Lettres-patentes qui ordonneront
cution des Loix.
limpression du Code et l'exéLETTRE de MM. les
d.dministrateurs au Procureur- Général.
Nousavons Phonneur, M., de joindre ici
ont été adressées par le Ministre,
plusieurs pieces qui nous
Dominguc le Code à
savoir, etc. pour completer à Saintimprimer pour cettc Colonie, Il pourroit sc trou-
-
à --- Page 385 ---
de LAmérique sous le Venz.
ver dans ces tables des omissions, sur-tout CC en qui regarde les Ordonnances provisoires des Ariamiristrateurs, ct les Arrêts dc Reglement des
Conscils. Nous vous prions donc, M., de présenier lesdites pieces ati
Conseil Supérieur du Cap, ei de requérir, en Ce qui le compete 2 la
compulsation de scs registres, pour, qu'apris la vérification et la réunion
de toutes les Loix, ie Conseil Supédieur dresse au bas de chaque table
un procès-verbal qui Cn certific les dates ainsi que cellcs de Penregistrement, avec mennoi que telles Loix ou Réglemens rapportés sur les
registres , soit ou ne sout pas observés quoiqu'on n'en puisse dater Fcnregistrement.
Nous vous prions de faire apporter toute la diligence possible dans
cette opération; et de nous envoyer lesdites tables avec les observations
ci-dessus énoncées, afin que nous puissions faire passer letont au Minisiic suivant ses intentions. Nous, ctc.
Signé, NoLIvOS ct MONTARCHER. Ce 9 Octobre 1771.
a
ARRiTE du Bureau de Providence du Cap, touchant lcs Extraits
mortuaires de cet Hopital,
Du 7 Novembre 1771.
L:B Bureau desirant pourvoir à cet objet après en avoir délibéré, a arrété
quie lesdits actes de sépuiture seront délivrés par FHlospitalier établi par
la Maison de Providence des hommes, ct que pour rendre sa signature authentique, et procurer aux copies qu'il délivrera les légalisations
nécessaires, ledit Hospitalier fera cnregistrer au Greffe du Siege Royal
du Cap, après en avoir ob:enu l'agrément de M. le Sénéchal et de M.le
Procureur du Roi, Pextrait de la délibération du Bureau qui Pa nommé
à ladite place d'Hospialier, et déposera sa signature audi: Greffe. IL a
été en outre arrété que los Hospitaliers qui pourroient être nommés dans
la suite pour la Providence des hommes, en feront de meme à l'avenir
lors de leur nomination et installation. Signe, Noiivos, etc,
a0
D:
avoir ob:enu l'agrément de M. le Sénéchal et de M.le
Procureur du Roi, Pextrait de la délibération du Bureau qui Pa nommé
à ladite place d'Hospialier, et déposera sa signature audi: Greffe. IL a
été en outre arrété que los Hospitaliers qui pourroient être nommés dans
la suite pour la Providence des hommes, en feront de meme à l'avenir
lors de leur nomination et installation. Signe, Noiivos, etc,
a0
D: --- Page 386 ---
Loix et Const. des Colonies
Françoises
Axairiu Conscil du Cep,
quifxedt 2200 liv, le prix des Negres
supplieis.
Du IS Novembre 1771.
Vup par lc Conseil la requête de Doré, Doyen des
Juridiction du Cap, et Greflier de la
Nc:aires de la
Procureur-Général du Roi,
Subdélégation, conclusions du
MM. les Général et
contenant qu'après en avoir conféré aveç
ressort du Conseil Intendant, et appris de M. l'Intendant que dans le
Sapérieur du Port-au-Prince, les
sont remboursés aux maitres sur le pied de 1200 liv., Negres il
suppliciés
Jc suppliant soit remboursé du prix de
n'empéche que
de 1200 liv.; ouile
de
l'esclave dont s'agit sur le pied
rapport M. Delaye
LA Coua, ayant égard à Jadite
Conseiller, et tout considéré: :
suppliant sera remboursé
requête, a ordonné et ordonne que le
sur la Caisse des droits suppliciés, du dudit
Negre Michel, et dont
prix
s'agit 2 sur le pied de 1200 liv.
dirir du Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne
2 Janvier 1772, ilsera
qu'à compter du
fait tous les 3 ans des Bandoulieres pour les
Marichaussies; 5 que le marché enl sera passé parle Recereur des Droits
Municipaux, et visé par le Président et le
anciennes Bandoulieres
Peanar-@esdialinigaed les
seront remises aux Lieutenans de
en revétir les Cavaliers surnumeraires dans
Prerotspour
le cas de service.
Du 21 Novembre 1771.
BREVET, portant conversion de celui de don du passage du Bac du
Cap,enfiaveur de Madame la Duchesse DE
de
BRANCAS, en lize pensior
24,000 Ziv, argent des Isles, sur l'Octroi de
pendant
Szint-Doningue,
30 années, , à commencer du Z Janvier 1767.
Du 29 Novembre 1771.
R. au Conkseil du Cap, le 27 Mai 1772,
DRDO3xaxCH
-
.
Du 21 Novembre 1771.
BREVET, portant conversion de celui de don du passage du Bac du
Cap,enfiaveur de Madame la Duchesse DE
de
BRANCAS, en lize pensior
24,000 Ziv, argent des Isles, sur l'Octroi de
pendant
Szint-Doningue,
30 années, , à commencer du Z Janvier 1767.
Du 29 Novembre 1771.
R. au Conkseil du Cap, le 27 Mai 1772,
DRDO3xaxCH
- --- Page 387 ---
de PAmérique souS le Vent.
369,
ORDONNANCE de M. PIntendant, touchant les 4 et 64 deniers pour
livre actribués aux Invalides de la Marine.
Du IO Décembre 1771.
Jes-FeasgoneVinsener DE MONTARCHER, etc.
Dans les comptes que nous nous sommes fait rendre des finances de
cette Colonie, nous aurions remarqué que toutes les sommes provenant
des retenues des 4 et 6 deniers attribués aux Invalides , ayant étéversées
jusqu'à présent dans la Caisse de la Marine. , elles auroient étéappliquées
aux différens besoins de la Colonie, et auroient anis beaucoup de con-,
fusion et d'embarras dans les différentes recettes ; nous aurions de plus
observé que le Trésorier-Général de la Colonic, déjà chargé d'une
comnptabilité considérable, ne pouvant suivre cette partie avectoute P'attention qu'elle mérite, auroit été forcé de négliger de faire rendre
compte exactement aux Trésoriers particuliers des Invalides, d'où il
seroit résulté que l'on a peu connu jusqu'ici le montant et l'emploi de
ces retennes. A quoi voulant pourvoir, et pour remplir en même temps
les intentionsde Sa Majesté sur la-desténation de ces fonds, nous ayons
ordonné et ordonnons ce qui suit;s savoir:
ART.I", Il sera établi un Trésorier principal des Invalides pour toute
la Colonie, qui sera ienu de faire sa résidence au Port-au-Prince, et dont
l'exercice commencera au I Janvier prochain.
ART. II. IZ sera installé sur notre commission provisoire, et fournira
caution de 25,000 liv., qui sera repue par le Controleur de la Marine.
ART.III. Tous les Tréwriesparticudisri, tant anciens qu'en exercice,
verseroné leurs fonds dans sa Caisse.
ART. IV. Ces Trésoriers particuliers enverront laurs comptes et les
pieces au soutien, dans lertSpramiersjours de chaque année, au Bureau
de la vérification ot ils seront examinés, et arrétés ensuite parnous,pour,
la solde être versée dans la Caisse du Trésorier principal sur les Ordonnances de recettes ces comptes seront rendus par triplicata, et une copie
restera au Bureau du Controle-Genéral.
ART. V. Les Trésoriers principal et particuliers nous adresseront tous
les mois U12 bordereau de recette et dépense.
ART. VI. Le Trésorier principal ne fera aucune recette ni dépense
qu'en vertu de nos Ordonnances, duement enregistrées au Contrôle de
la Marine.
Tone V.
Aaa
se du Trésorier principal sur les Ordonnances de recettes ces comptes seront rendus par triplicata, et une copie
restera au Bureau du Controle-Genéral.
ART. V. Les Trésoriers principal et particuliers nous adresseront tous
les mois U12 bordereau de recette et dépense.
ART. VI. Le Trésorier principal ne fera aucune recette ni dépense
qu'en vertu de nos Ordonnances, duement enregistrées au Contrôle de
la Marine.
Tone V.
Aaa --- Page 388 ---
Loix et Const. des Colonies Françosses
paraphés denous, un pour la recette,
ART. VII. IL tiendra trois registres les soumissions et obligations pour
la dépense, etletroisieme pour
un raison pour des débets des anciens comptables.
les ans par triplicata,
ART. VIII. IL nous rendra son compte tous
demeurera au Bureau du Contrôle.
dont un
du I Janvier prochain, le Trésorier princiART. IX. A commencer de la Marine, verseront de 3 en 3 mois
pal et les Trésoriers particuliers
des Invalides, le montant de la
dans la Caisse du Trésorier principal auront faite sur lcs dépenses par
retenue des 4 deniers pour livre qu'ils dont ils lui fourniront un bordelesdits'3 mois, et
eux passées pendant
resteront
reau particulier.
faites avant le I Janvier prochain,
ART. X. Les retenues
de la Marine 2 suivant l'usage pradans la Caisse du Trésorier principal qu'il en ait été autrement ordonné.
tiqué jusqu'à ce jour, en attendant année le Trésorier principal des Invalides
ART.XI. A la fin de chaque
au Trisorier ginéraldesdits
UI2 bordereau de ses recettes et dépenses,
la
du Mienverra
disposer que d'après permission
fonds, dont celui-ci ne pourra
nistre, dont il sera tenu de nous justifer.
des Invalides aura 4000
ART. XII. et dernier. Le Trésorier principal en outre des prérogatives 2
tout traitemente et jouira
liv. par an pour
autribuées au Commis principal du Trésorierfranchises et exemptions
de la Colonie.
Général de la Marine, et au Receveur-Ginéral
V. la Lettre du Ministre, du 28 Juin 2772.
Aiministrateurs,. portant que les CommanLETTRE du Ministre aux
leur Ameublement
dans-Généraux et Intendans sont tenus de se procurer
à leurs frais.
Du 12 Décembre 1771.
et
LrRoréant informé, MM., que MM. les Comnandans-Giencoaux la Caisse de
payer par
Intendans des Colonics 2 ont fait préédemment Sa Majesté n'a chargé de
la Colonie l'ameublement de leurs maisons,
à ces places 9 sont
les appointemens qu'elle a affectés
face aux
vous écrire quc
les remplacent de faire
suffisans pour mettre en état ceux qui
son intention est
de leurs ésablissemens, et qu'en conséquence
dépenses
qu'ils se meublent à leurs dépens.
R. au Contrôle, le 7 Mars 1772.
endans des Colonics 2 ont fait préédemment Sa Majesté n'a chargé de
la Colonie l'ameublement de leurs maisons,
à ces places 9 sont
les appointemens qu'elle a affectés
face aux
vous écrire quc
les remplacent de faire
suffisans pour mettre en état ceux qui
son intention est
de leurs ésablissemens, et qu'en conséquence
dépenses
qu'ils se meublent à leurs dépens.
R. au Contrôle, le 7 Mars 1772. --- Page 389 ---
de PAmérique sous le P'ent.
ESUS a *T
a
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 3 sur la destination de la
Maison des ci-devant Jésuites au Cap.
Du I2 Décembre 1771.
Lr Ror a pris pour son compte, MM., lar maison desJésuites du Caplorsque leurs biens ont été mis en sequestre > et Sa Majesté Ja destinant à
y loger le Gouverneur, on y a fait des arrangemens en conséquence en
17643 mais depuis ce chef-lieu de la Colonie ayant été transféré au
Port-au-Prince, cette maison a été donnée à quelques particuliers pour
y loger, et il m'est revenu que les logemens qui servoient aux Secrétaires de M. le Comtc d'Estaing ne sont plus que des écuries, ct que
cettc maison dépérit copsidérablement ; sur le comnpte que j'en ai rendu
à Sa Majesté, elle a approuvé que vous la fassiez réparer et arranger, de
mauiere que vous puissiez y placer le Conseil Supérieur, la Juridiction,
le Commissire-Orberacir, et les Bureaux avec les Greffes des deux
Tribunaux. Vous aurcz agréable de donner des ordres pour que Ics
particuliers logés dans. cette maison en déguerpissent surle champ, et vous
m'informerez du tems ou le Conseil Supérieur et les autres y seront établis, alin que je supprime de l'état du Roi les 18,000 liv. qui y sont
employées pour leur logement.
R. ail Contrôle, le 22 Mars 2772.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE MONTARCHER, touchant
les Droits perpus sur les Denrées étrangéres au Môle.
Du 12 Décembre 1771.
Irwen est pas de même de la morue et du poisson salé que les Etrangers introduisent. Quoique PArrêt du Conseil qui établit P'entrepôt ne
fasse pas mention de Ces comestibles, cet article est resté sous la loi de
la plus sévere prohibitioni, et vous avez pris trop sur vous en établissant
un droit de deux pour cent sur cette denrée. Cependant sur le compte
que j'ai rendu au Roi de la disette ou le Commerce de France laissoit à
cct égard la Colonie, et l'impossibilité où il est de l'en fournir, Sa Majesté a bien voulu permettre que vous continuiez à faire percevoir ce
Aaa ij
fasse pas mention de Ces comestibles, cet article est resté sous la loi de
la plus sévere prohibitioni, et vous avez pris trop sur vous en établissant
un droit de deux pour cent sur cette denrée. Cependant sur le compte
que j'ai rendu au Roi de la disette ou le Commerce de France laissoit à
cct égard la Colonie, et l'impossibilité où il est de l'en fournir, Sa Majesté a bien voulu permettre que vous continuiez à faire percevoir ce
Aaa ij --- Page 390 ---
Loix CL Const. des Colonies Françoises
droit ; et que vous en fassier me reccttc extraordincire. Vous aurez
agréable de men envoyer tous les 3 mois un bordereau particulier, avec
cclui du produit de Pun pour cent de l'entrepôt. Sa Majesté vous recommande au surplus de veiller avec soin à cC quie les Etrangers n'introduisent au Mole Saint-Nicolas que les autres marckandises permises,
ct qu'ils n'en exportent poiat les denrées réservées an Ccmmerce de
France.
ORDRE du Roi, pour que M. le Chevalier DE PALLIERE, ait ent
qualité de Commandant-Gandral des Isles sous le Pent, les honneurs,
autorités , elc. de GiamenritisnmanGarai
Du 12 Décembre 1771.
D E PA R IE RoI.
Letres-patentes du 16 Aoit dernier, établi cll
SAMAJESTE: ayant par
dc Commanedant-Geacrel des Isles sous le Vent de PAmérique 2
qualité Louis-Florent, Chevalier de Valliere, Maréchal descs Camps et
le sieur
le
remplira ladite
Armées, elle veut et entend que pendant temps qu'il
de Commandaut-Gentrel, il jouisse en vertu du présent Ordre,
charge
attachés à la
des honneurs , autorités, prérogatives et prééminences
le
charge de Gouverneur et Lieuenant-Genéral desdites Isles sous Vent;
mande Sa Majesté aux Conseils Supérieurs desdites Isles d'enregistrer le
présent Ordre. Furà Versailles, etc.
R. all Conseil du Port-au-Prince, le 30 Avril 1772.
Et à celui du Cap , le 6 Mai suivant.
a
à
jouisse en vertu du présent Ordre,
charge
attachés à la
des honneurs , autorités, prérogatives et prééminences
le
charge de Gouverneur et Lieuenant-Genéral desdites Isles sous Vent;
mande Sa Majesté aux Conseils Supérieurs desdites Isles d'enregistrer le
présent Ordre. Furà Versailles, etc.
R. all Conseil du Port-au-Prince, le 30 Avril 1772.
Et à celui du Cap , le 6 Mai suivant.
a
à --- Page 391 ---
*
A
de PAmérique sous le Vent.
373,
OADONNANCE des Administrateurs, qui honsologue les délibérations
de la Paroisse du Cap , et le marché fait avec le sieur RENAUD
Entrepreneur, le 24 Novembre précédent, montant à 580,000 liv.
la construction de la nouvelle Eglise dudit lieu ; ordonne ent conpour
séquence 1°. que toutes les taxes antérieures seront nulles,et gu'il en
sera fait une nouvelle de 600,000 liv., savoir 400,000 liv. sur les
Proprictaires de biens-fonds de Za Parcisse, d'après les revenus desdits
lienu-fonda,rdga'tis ont été arrêtés parles Commissaires du Conseil du
Cap, et 200,000 liv. SULY les non-Propriétaires relativement à leur
état et à leur faculté, d'après la fixation qui sera arrêtée par huit
Commissaires élus parla Paroisse, et par le Substitutdu Procureur du
Roi;et: 2". que tous les contribuables seront tenus de payer leur côte
part du recensement, général quisera préalablenenth homologus, LTL quart
comptant, UIL quart dans 3 mois, un quart dans 28 mois, et LL72 quart
dans 3 ans 3 à compter de ce jour, au moyen de quoi ils seront déchargés à Pavenir de tous droits pour la construction de ladite Eglise,er
ce à peine d'dtre contraints comme pour les deniers de Sa Majesté.
Du 16 Janvier 1772.
R. au Conseil du Cap,le 22 Février suivant > par Arrêt portant que
le Substitut du Procureur-Général sera appellé en. premier lieu, et à
son défaut le Substitut dudit Substitut,aux Assemblées dela Paroisse
stir les objets mentionnés dans lOrdonnance.
LETTRE du Ministre aux Administraseurs s portant attribution des
Boucheries à PIntendant.
Du 23 Janvier 1772.
M. de Montarcher m'a informe, MM., par sa Lettre du 16 Novembre
1771, que le Major du Cap avoit fait emprisonner le Commis du SousFermier des Boucheries du Port Margot, sur les plaintes qui lui ayoient
ut dudit Substitut,aux Assemblées dela Paroisse
stir les objets mentionnés dans lOrdonnance.
LETTRE du Ministre aux Administraseurs s portant attribution des
Boucheries à PIntendant.
Du 23 Janvier 1772.
M. de Montarcher m'a informe, MM., par sa Lettre du 16 Novembre
1771, que le Major du Cap avoit fait emprisonner le Commis du SousFermier des Boucheries du Port Margot, sur les plaintes qui lui ayoient --- Page 392 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
37+
Commandant du Quartier; ; M. de Montarcher a observé
été portées par le
à la partie des Boucheries étoit
avec raison que tout ce qui appartient le
quc j'ai rendu au Roi,
soumis à Fautorité de PIntendant; sur compte Boucheries seroient sous Ia
Sa Majesté a décidé que les Commis devoient des être provisoiremens exempts
Juridiction des Intendans, et qu'ils
été définitivement pourvu
de milices et de corvée, jusqu'a ce qu'il veillera yait cependant à cC que ces
M. de Montarcher
par un Réglement;
au-delà du besoin 3 et qu'iln'en
sortes d'emplois ne soient pas mulipliés
résulte pas des abus.
FERRONNAYS et DE MONTARLETTRE du Ministre à MM DE LA
les amendes ert
que c'est aux Intendans à prononcer
CHER, portant
matiere de confection de Chemin.
Du 23 Janvier 1772.
informé par sa Lettre du 27 Octobre 1771, s
M. de Montarcher m'a
oul M. de Nolivos devoit passer pour se
que pour baliser un chemin par chemin qui doit être royal pour la
rendre du Cap au Port-au-Prince,
toute la Paroisse du Dondon
communication de ces deux dépendances 2
de M. de Nolivos, on
avoit été commandée; et que par un ordre signé de la récolte, le cinquieme
avoit demandé à chaque habitant, à la veille de payer 3 liv. par jourde ses Negres, sous peine, par les délinquans, de P'Aide-Major de Milices du
Negre entre les mains
née de chaque
des
à M.deNolivos,
M. de Montarcher en a fait représentions
étant encouQuartier.
l'amende prononcée par les Ordonnances
qui a prétendu que! elle devoit être payée sans aucun autre. jugement. faute
rue par ce seul fait,
du 2 Février 17II porte, que
Cependant Particle de POrdonnance
des chemins, , les défailles particuliers de sarifaire aux réparations
à une amende, 3
par
par le Commincite-Ondomara
XXIX de
lans seront condamnés
des cas; et FArticle
qui sera par lui arbitrée suivant Pexigence Général et à PIntendant les réparaPOrdonnance de 1766, attribue au
à prononcer sur les
des chemins publics, et réserve à PIntendant confirme la dispotions
s'élever à ce sujet, ce qui
contestations qui peuvent
M. de Nolivos a excédé ces pouvoirs
sition de POrdonnance de 1711; de Sa Majesté est qu'en attendant qu'il
dans cette occasion 3 et Pintention
un Réglement, les anciennes
par
de rien
y soit € ourvu plus particulierement ct défend aux Officiers Majors
Ordo
avhnnins;
des chemins publics, et réserve à PIntendant confirme la dispotions
s'élever à ce sujet, ce qui
contestations qui peuvent
M. de Nolivos a excédé ces pouvoirs
sition de POrdonnance de 1711; de Sa Majesté est qu'en attendant qu'il
dans cette occasion 3 et Pintention
un Réglement, les anciennes
par
de rien
y soit € ourvu plus particulierement ct défend aux Officiers Majors
Ordo
avhnnins; --- Page 393 ---
de PAmérique sous le Vent.
receveir, attendu quc c'est au Receveur des amendes à percevoir les
condannations prononcées par les Intendans, Oll par leurs représentans ;
M. le Vicomte de la Ferronnays aura agréable de faire connoître les vOlontés du Roi aux Officiers Majors de la Colonie.
R. au Contrôle, le 3 Février 1773.
LETTRE du Ministre à MM. DE LA FERRONNAYS et DE MoxTARCHER, touchant P'Envoi des Recensemens par les Commandans
de Quartiers.
Du 23 Jaavier 1772.
M. de Montarcher m'a informé, MM., que depuis que les Milices
sont rétablies, ct que le Gouvernement a pris une forme toute militaire,
lcs recensemens des Blancs pour la capitation des Negres dans Ja partie
du Cap sont adressés au Commandant des Quartiers qui n'ont pas voulu
correspondre avec le Comhedie-Ondethatcer, ou l'ont fait avec si
peu de ménagement, et si peu d'égard, qu'il n'a pas été possible de fairc
le recouvrement des droits de capitation dans les Quartiers de la partie
du Nord, et qu'on a été obligé de faire parvenir par la voie du Commandant en second les feuilles de recensemens qui n'ont eu aucune exécution pour les droits de 1770; CC défaut d'intelligence occasionnant
des retardemens dans la rentréc des fonds nécessaires pour les dépenses
de la Colonie, j'en ai rendu comptc all Roi, et l'intention de Sa Majesté
est que les Oiliciers de Milices, , ou Commandans des Quartiers, correspondent avec PIntendant, ou le Commissaire de la Marine, faisant
fonction d'Ordonnateur au Cap sur tout ce qui concerne les recensemens
pour la capitation ; vous aurez agréable de Jeur prescrire de s'y COnformer. --- Page 394 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
a aa
LETTRE du Ministre à MM. le Vicomte DE LA FERRONNAYS et
DE MONTARCHER, touclant L'exemption des Chefs de Famille
ayant douge Enfans. Du 25 Janvier 1772. Lx dame Robert, Propriétaire de biens à Saint-Domingue, et qui
demeure actuellement à Marseille, m'a fait représenter que son mari à
joui de i'exemption de tous droits, impositions et corvées de ses
Negres en considération de 12 enfans qu'elle a, et que cette exemption
n'a cessé qu'à la mort de son mari, et à son retour en France ; elle demande aujourd'hui que cette faveur lui soit assurée sa vie durant, attendu l'cxistence de ses 12 enfans, qu'elle n'a emmenés en France que
pour leur donner de Féducation.
et qui
demeure actuellement à Marseille, m'a fait représenter que son mari à
joui de i'exemption de tous droits, impositions et corvées de ses
Negres en considération de 12 enfans qu'elle a, et que cette exemption
n'a cessé qu'à la mort de son mari, et à son retour en France ; elle demande aujourd'hui que cette faveur lui soit assurée sa vie durant, attendu l'cxistence de ses 12 enfans, qu'elle n'a emmenés en France que
pour leur donner de Féducation. Il est certain que lers du renouvellement de l'imposition à SaintDomingue en 1751, le Roi a bien voulu par PArticle II de son mémoire exemptcr. > pendant les 5 années qu'elle devoit durer, les peres
de famille ayant 12 cnfans, de 40 sols de capitation seulement par
chaque tête,de Negres, petits et grands ; et CC mémoire a été confirmé
par Ordonnance du mêmc jour 22 Juillet 1751; elle a été continuce
en 1754 pour cing autres années aux mêmes clauses et conditions que
la précédente; mais cette imposition ayant cessé cinq ans après, les
exemptions ont cessé en même temps > et je n'ai point vu qu'il ait été
question d'en faire jouir par la suite les peres de famille; cependant
il me paroit juste d'y avoir égard; ils méritent du Gouvernement, ct de
la bonté du Roi; il ne s'agit que de savoir le taux auqueldoit être portée
Pexemption, ; celle de 1751 n'étoit que de 40 sols par tête de Negres,
grands et petits; aujourd'hui que la capitation sur les Esclaves est de
4 liv. par tête, ei de 12 liv. pour chaque Negre des Villes ct Bourgs,
la faveur deviendroit trop considérable, et il m'a paru raisonnable de la
fixer pour P'avenir à la moitiédes droits de capitation 9 tautsurl les Negres
des Villes que sur ceux des Habitations; ; alors lesperes de famille ayant
douze enfans jouiroient même au-delà de la grace qui leur avoit été
accordée. en 1751, et c'est sur ce pied là que j'ai proposé au Roi de
déterminer les exemptions qui font Pobjet de la demande de la dame
Robert;
-
--- Page 395 ---
de L'Amérique sous le Vent,
Robert ; Sa Majesté l'ayant
jouir jusqu'a nouvel ordre, approuvé, vous aurez. agréable de l'en faire
auront IO à 12 enfans;
ainsi que les autres peres de famille
culiere de
;. et vous aurez soin de
une
qui
ceux qui seront dans le cas de m'envoyer liste partil'exemption. ARRET du Conseil du Cap, qui, faisant droit
Sénéchal de la même Ville, ordonne
sur TIntervention du
insérés dans
que les termes
1172 mémoire
injurieux pour lui,
imprimé en la Cour, seront rayés et
Grefier d'icelle, sur un exemplaire qui demeurera
bifisparle
avec le present drrét transcrit
déposé au Greffe
en marge. Du 27 Janvier 1772. ArRÉr du Conseil du Port-au-Prince,
la Buvitte, et les 600 liv, de
portant gue les 3,000 liv. de
lement par la Caisse des
PAumônièr'de la Cour 3 payées annuel. municipale,
Amendes, le seront désormais par la Caisse
Du 31 Janvier 1772. ArRÉT au Conseil du Port-au-Princt,
premier Juillet dernier, iZ
qui ordonne qu'à compter du
cipale
sera payé aniuellement par la Caisse muni3,000 liv.
, et les 600 liv, de
portant gue les 3,000 liv. de
lement par la Caisse des
PAumônièr'de la Cour 3 payées annuel. municipale,
Amendes, le seront désormais par la Caisse
Du 31 Janvier 1772. ArRÉT au Conseil du Port-au-Princt,
premier Juillet dernier, iZ
qui ordonne qu'à compter du
cipale
sera payé aniuellement par la Caisse muni3,000 liv. pour le loyer de le maison destinée
de la Chambre
à tenir les Séances
d'Agriculture de la même Ville,
Du 8 Février 1772. ARR Ér du Conseil
d'Etat, qui commet le sieur
Directeur de la
RISTEAU, ancien
lui sont dues Compagnie des. Indes, pour recouvrer les
aux Isles, et ordonne que les demandes
sommes qui
frais par les Intendans, ou ceux
seront jugées sans
qu'ils subdiligueront. Tome /. Du IO Février 1772,
Bbb --- Page 396 ---
Loix et Const.. des Colonies Françoises
TARIF arrêté par M. le Procureur-Géaéral du Conseil du Cap, des
sommes dues à la Maison de Providence, et à L'Exécuceur des HautesCuvres pour L'exécution des Criminels.
Du 3.1 -Mars 1772.
A L'Exécuteur.
.
Poux
pendre 1
30 liv.
Pour rompre 2 .
Pour briler, . .
Nota. A retenir sur cette derniere somme 28 liv. pour la Maison de
la Providence pourfaire dresser chaque buchers nettoyer la place après
l'exécution s et faire jetter les cendres all vent.
Pour couper le poignet, . e
. IS
Pour fouetter et marquer dc la Fleur-de-Lys,nvec: amende-honorable
ou sans amende-honorable, ci. -
I5
Pour marquer les condamnés aux galeres, ,
Pour question ordinaire et extraordinaire,
IS
Pour exécution d'un jugement par effigie,
Pour couper les oreilles aux Negres marons,
I5
Pour leur couper le jarret, a
A la Maison de Providence.
Pour une potence et son échelle, la faire dresser et mettre en état s
ci. .
- -
- .
-
IOO
Pour un échaffaut, son échelle, etc.
Pour une croix de Saint-André, .
Pour une roue et son pivot, .
Pour un poteau de dix pieds pour briler, ayec un autre potean de 1
cinq pieds percé dc quatre trous, et une sellette pour asseoir les Criminels , .
.
.
.
5o
Pour un poteau pour couper lc poing, .
.
. 18
Pour le bucher d'un seul criminel, trois cordes de boisy) y compris le
charoi 2
-
. . 33.
(
.
Pour une croix de Saint-André, .
Pour une roue et son pivot, .
Pour un poteau de dix pieds pour briler, ayec un autre potean de 1
cinq pieds percé dc quatre trous, et une sellette pour asseoir les Criminels , .
.
.
.
5o
Pour un poteau pour couper lc poing, .
.
. 18
Pour le bucher d'un seul criminel, trois cordes de boisy) y compris le
charoi 2
-
. . 33.
( --- Page 397 ---
de PAmerique sou le Vent.
Pour le bucher de deux criminels, cing cordes de bois; de trois criminels, sept cordes de bois; de quatre, neuf cordes de bois, etc.
Pour une cabrouettée de copeaux,
Pour un baril de goudron, à payer suivant le .
. . 9
Pour la
cours dans le temps.
demi-journée d'un cabrouet à transporter les criminels de la
prison au lieu du supplice en Ville, -
6 o - - 6
Les torches et les amendes-honorables seront payées aux marchands
qui lcs fourniront, suivant le poids et le prix de la cire ; elles
nent ensuite à PExécuteur, ainsi que lcs nipes et hardes des appartien- criminels
condamnés à mort, et qu'il exécute ; tout le bois restant des buchers 3
après l'exécution, lui appartient aussi.
Nota. Les chaines et colliers de fer servant aux exécutions du
du feu doivent être consignés au Geolier des
supplice
instrumens de PExécuteur.
prisons, avec les autres
Fait pour être déposé au Greffe du parquet de la Cour. Au Cap, lc
3 Mars 1772. Signé LEGRAS.
ARRÉT de Réglement du Conseil du Cap, qui défend aux Arpenteurs
de changer les Abornemens fixés par les Concessions,ect.
Du 7 Mars 1772.
Exrar! le sieurBernon, d'une part; ; et le sieurBallue, d'autre
faisant droit sur les plus amples conclusions du Proeureu-Généaldul part. Et
yu ce qui résulte tant de l'opération de larpentage fait ledit Roi, Ber- >
trand, le 17 Mai 1760, à la requête de Ballue, que du par
de révision générale des arpentages de la montagne du proccs-verbal Port-de- -Paix
rapportée en l'opération onzicme, du 16 Juin 1766, faite par lesdits de
Labarde et de Marsy, 2 condamne ledit Bertrand,
d'amende, 2 aux termes de POrdonnance de MM. Arpenteur, de
3 en 1,000 I.
Vienne et Duclos 5
Gouvemeur-Général et Intendant de cette
1732,
dans
Colonie 3 du I5 Janvier
enregistrée
toutes Jes Juridictions de la
à titre de
Colonie, applicable
dommages et intérêts audit Ballue, pour, ledit
être contrevenu à ladite
par
Bertrand,
Ballue de
Ordonnance, et avoir donné au titre dudit
largeur commune, Est et Quest, 1,670 pas, au lieu de
pas en quarré, et sur toutes les faces portés en sa concession, du I,000
Mai 1751, et 7 Juin 1760; et pour avoir ainsi dédommagé ledit Ballue II
Bbb ij
titre de
Colonie, applicable
dommages et intérêts audit Ballue, pour, ledit
être contrevenu à ladite
par
Bertrand,
Ballue de
Ordonnance, et avoir donné au titre dudit
largeur commune, Est et Quest, 1,670 pas, au lieu de
pas en quarré, et sur toutes les faces portés en sa concession, du I,000
Mai 1751, et 7 Juin 1760; et pour avoir ainsi dédommagé ledit Ballue II
Bbb ij --- Page 398 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
aborne380
dernier perdoit sur Pun de ses
de son autorité privée, de ce que
fait défenses audit Bertrand, et
mens par Pantériorité des titres donner voisins; à l'avenir sur la largeur ce qui manà tous autres Arpenteurs, de la hauteur ce qui manquera sur la Jargeur; 3
quera sur la hauteur, et sur
conformer à ladite Ordonnance, du 15
leur enjoint en conséquencede de Pamende se
y portée > et même de touts les :
Janvier 1732, sous peine des Parties; ordonne que le présent Arrêt, du
dépens 2 dommages et intérêts
et enregistré dans tous les Sieges
Audience tenante,
sera remise à PArsera lu, publié,
du présent Arrêt
ressort ; comme aussi qu'expédition
en instruire les Arpenteurs
général du ressort de la Cour 3 pour
penteur particuliers dans ledit ressort.
at Cap, sur le droit
LETTRE de M. PIntendant à r'Ordonnateur caution.
décharger les Acquits à
exigé pour
Du 19 Mars 1772.
s'étant plaints en France que Pon
QurLoUrs Capitaines, M., du
en leur délivrant leurs expéexigeoit d'eux au Bureau des Classes Cap, point, ct dont il ne leur étoit
ditions, des soinmes qu'ils ne devoient devoir mettre fin à un usage dont
point donné aucune quittance, j'ai cru à mériter toute votre attention, par
les conséquences sont d'une nature donner lieu contre P'Officier chargé
les soupçons auxquels cela pourroit
Je vous prie donc de
et contre PAdministration en général.
premier
de ce détail,
à compter du I Avril, au sieur Mons, lieu de
faire payer dorénavant, 4000 liv. pour ses appointemens au
Commis de ce Bureau,
et lautorise à recevoir
liv. dont il jouit jusqu'à présent 2 je donner quittance; il trou3000 décharger les acquits à caution et en
de droit 2
liv. pour
de eette espece
vera dans ce supplément un dédommagement
Pusage Pavoit autorisé à recevoir.
que
> le 26 dudit mois.
R. au Contrôle
Avril, au sieur Mons, lieu de
faire payer dorénavant, 4000 liv. pour ses appointemens au
Commis de ce Bureau,
et lautorise à recevoir
liv. dont il jouit jusqu'à présent 2 je donner quittance; il trou3000 décharger les acquits à caution et en
de droit 2
liv. pour
de eette espece
vera dans ce supplément un dédommagement
Pusage Pavoit autorisé à recevoir.
que
> le 26 dudit mois.
R. au Contrôle --- Page 399 ---
- -
ae PAmerigue sous le Vent.
38:
A -
ARRÉTdu Conseil du Cap 3 concernant les Poudres à Rats.
Du 7 Avril 1772.
Suni la remontrance du Procuren-Général du Roi, contenant 3 etc.
LA Cour faisant droit sur la remontrance du Procurenr-Génétal du Roi,
fait défenses à tous Apothicaires, Chirurgiens, 2 Droguistes, Capitaines
de Navires Marchands et toutes autres personnes que ce soit, de vendre
ni débiter des poudres connues sous la dénomination de Poudres à Rats,
et ce souS les peines portées en PEdit du Roi du mois de Juillet 1682,
et Arrêts de la Cour des 7 Février 1738 etII Mars 1758; fait défenses en outre à tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils
soient, qui en auront acheté d'employer lesdites poudres, même sous
prétexte de détruire les rats;leur enjoint de les porter au Greffe du Siege
Royal de leur domicile dans la huitaine de la publication du présent
Arrêt, et ce à peine d'être responsables de tous les accidens fâchenx cui
pourront en résulter, et même pour raison d'iceux d'être poursuivis extraordinairement 2 et punis suivant la rigueur dcs Ordonnances et Réglemens, et ainsi qu'il y échoira; ordonne que lesdites poudres ainsi apportées ès Greffes,y demneureront déposées et scellées dans une caisse jusqu'à
ce qu'il en soit ordonné par Justice sur les conclusions du ministere
public; enjoint au surplus à tous Officiers de Justice et de Police de
veiller et tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution dudit Arrêt;
ordonne qu'icelui sera lu, publié et registré dans tous les Sieges Royaux
et d'Amirautés ressortissant en la Cour, imprimé et affiché dans tous les
lieux accoutumés , etc.
Un rapport de Médecin'et Chirurgien du 3 Avril, avoit constaté que
la poudre aux rats n'étoit autre chose que de Parsenic. En conséquence le Juge du Cap P'avoit proscrite par: une Ordonnance du méme
jour, , contenant les mêmes dispositions que PArret ci-dessus. Cette
Ordonnance publiée dans les Paroisses de la Juridiction le 4et le 5,
ayanefait apporter une grande quantité de ces poudres au Grefe du
Siege > autre Ordonnance du Juge du 8 Avril, ordonna qu'elles
seroient brillées dans ILIZ lieu éloigné de la Ville et sous le vent >
Bn présence d'un des Inspecteurs de Police qui en dresseroit procésverbal, ce gui fue exécuté.
que PArret ci-dessus. Cette
Ordonnance publiée dans les Paroisses de la Juridiction le 4et le 5,
ayanefait apporter une grande quantité de ces poudres au Grefe du
Siege > autre Ordonnance du Juge du 8 Avril, ordonna qu'elles
seroient brillées dans ILIZ lieu éloigné de la Ville et sous le vent >
Bn présence d'un des Inspecteurs de Police qui en dresseroit procésverbal, ce gui fue exécuté. --- Page 400 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
SousLETTRE de M. PIntendant à M, DE SA1x7-GERNA1*)
de la Marine, qui Pautorise à percevoir suivant l'usage,
Commissaire du détail des Classes, 220 liv. pour chaque Bâtiment
comme chargé
Négrier.
Du 13 Avril 1772.
informations, M., que j'ai prises de MM. les Officiers
Darxes les
a été d'usage jusqu'à présent que POfid'Administration, il paroit qu'il
un droit de 120 liv. pour la
cier chargé du détail des Classes perçoive
d'inconvénient à suivre
visite de chaque Négrier, ainsi je ne vois point
ce qui s'est toujours pratiqué à cet égard.
R. au Contrôle, le 28.
Conseib du Conseil du Port-au-Prince s qui condamne u12
'ARRÉT du
pour manquemois de
et 50 liv. d'amende,
/
Huissier en 3 mois
prison
du Roi à la résidence du Miment envers le Substitut du Procureur
du Ressort.
rebalais ; ordonne que PArrêt sera envoyé aux Sieges
Du Ir Mai 1772.
décidequ'à la nomination d'un Sequestre
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui
seront
d'Habitations indivises, les voix des co-Propriétaires
Regisseur
Dintérét des votans dans la propriété, et non Cil
comptées à raison de
égard à leur nombre.
Du 4 Mai 1772.
Entre dame de Gravé, d'une part ; les Héritiers ChabaLouis, etc, de la Cause le sieur Birot. (Plaidans MM. de Saintenon, d'autre part;
5 Audiences.) NOTREDITE CoUR
Marie, Laborie et Bourlon , pendant et ce dont est appel, au néant 9
au principal a mis et met Pappellation, des Parties les plus diligentes, il sera
émendant, ordonne qu'à la requête
assemblée des ayans-droit aux
procédé par-devant le Juge du Cap à une
é, d'une part ; les Héritiers ChabaLouis, etc, de la Cause le sieur Birot. (Plaidans MM. de Saintenon, d'autre part;
5 Audiences.) NOTREDITE CoUR
Marie, Laborie et Bourlon , pendant et ce dont est appel, au néant 9
au principal a mis et met Pappellation, des Parties les plus diligentes, il sera
émendant, ordonne qu'à la requête
assemblée des ayans-droit aux
procédé par-devant le Juge du Cap à une --- Page 401 ---
detAmérique sous le Vent.
successions et cominunautés le Coyteux, Ducatel et Gravé, pour être
délibéré et convenu entr'eux d'un Sequestre Regisseur ès mains duquel
seront remis tous les biens meubles et immeubles dépendans desdites
successions et communautés, pour les régir et àduninistrer jusques aux
partages , lors de laquelle assemblée.les voix ne seront pas comptées àraison du nombre des votans, mais eu égard à l'intérêt qu'ils ont à la
pour après ledit Sequestre nommé, et serment par lui préalablement chose;
prêté, être autorisé à se faire mettre en possession de l'universalité des
biens dépendans desdites successions et communautés parle premier Notaire requis, Parties présentes ou duement appellées, en percevoir les
revenus. 3 vendre et compter du produit aux intéressés, suivant les
ventions déjà établies 5 ce fait, a dit et jugé que la partie de conchargée de la régie actuelle et co-Proprittaire, sur la dénonciation Laborie,
sera faite du Sequestre nommé 3 sera tenue de représenter les qui lui
Bestiaux, Bâtimens et autres effets attachés auxdits
Negres, à
faire contrainte par toutes voies dûes et raisonnables, Habitations, même
quoi
y échet, les dépens employés comme frais de régie.
par corps,s'ilARRÉT du Conseil du Cap, touchant les significations à Procureurs OIL
à Parties, et les domiciles élus.
Du 14 Mai 1772.
Louis, etc. Entre les Directeurs et Trésorier de la Bourse commune
des Huissiers du Fort
Dauphin, > d'une part; et les Procureurs du
Royal de l'Amirauté de la même Ville, d'autre
Siege
néanmoins sans s'arrêter ni avoir égard à ladite part; LA CouR, etc. et
conclusions
déclaration; et aux fins et
prises par lesdites parties de Ste-Marie (les Procureurs) dans
leur requête du 3 de ce mois, dans lesquelles elle les déciare non-recevables ; leur fait défenses de se tenir pour signifié à l'avenir aucuns actes
d'instructions et de procédure, 2 qui doivent être signifiés de Procureur à
Procureur, à peine de radiation desdits actes de procédure ; comme
ordonne que tous les actes de procédure, toutes les demandes
aussi
cations à partie leur seront faites à domicile réel ou à domicile et signifi- élu
forme, et enregistré au Bureau de la Bourse commune des
en
nonobstant toutes indications contraires si
Huissiers,
signifier; condamne lesdites
aucunes sont sur les' actes à
parties de Sainte-Marie aux dépens.
V P'drrêt du 28 Mai 2779.
desdits actes de procédure ; comme
ordonne que tous les actes de procédure, toutes les demandes
aussi
cations à partie leur seront faites à domicile réel ou à domicile et signifi- élu
forme, et enregistré au Bureau de la Bourse commune des
en
nonobstant toutes indications contraires si
Huissiers,
signifier; condamne lesdites
aucunes sont sur les' actes à
parties de Sainte-Marie aux dépens.
V P'drrêt du 28 Mai 2779. --- Page 402 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
RR
A Mpi
A
Maitre du prix de son Negre
ARRÉT du Conseil du Cup,qni prive 127L loué à lui-mâme.
supplicié, attendu qu'illavoit
Du 15 Mai 1772.
la Police de la Ville du
ORDOXNAACE des Administrateurs, pour
Port-au-Prinse.
Du 23 Mai 1772.
Louu-FLORENT, Chevalier DE VALLIERE . etc. MONTARCHER,et.
suite nécessaire d'une sage Police,
bon
Trtrs
La conservation du
ordre, soient remis en vigueur dans la Ville
exigeant que les anciens Réglemens
scmble les avoir fait oublier;
oulemalheur des temps
ces
du Port-an-Prince,
Sa Majesté, avons par
nous, en vertu du pouvoir à nous donné par
Présentes ordonné ce qui suit.
aucunes armes offensives,
ART. Icr Défendons aux Esclaves de porter
ni de gros bâtons, à peine du fouet. d'assemblées et d'attroupemens
ART. II. Défendons toutes especes contreles Esclaves qui seront
d'Esclaves, à peine de punition corporelle
arrêtés.
telles assemblées, composées
ART. III- Les Maitres quiauront permis
seront condamnés
d'autres Esclaves que de ceux qui leur appartiennent, 9
suivant P'exigence du cas.
même
en l'amende,
les Esclaves vendre des cannes à sucre,
ART. IV. Ne pourront
du fouet contre les Esclala
de leur Maitre, sous peine
avec permission
le Maitre que contre PAcheteur.
ves, ct d'amende tant contre
à peine de prison d'apporART. V. Faisons défenses à tous Esclaves, vendue, si ce n'est du consenter au marchéaucane denrée pour y être seront lesdits Esclaves munis
tement de leurs Maîtres, à l'effet de quoi
de billets de leurs Maîtres.
même
que dessus, aux gens de
ART. VI. Défendons, sous la
peine de nuit oll Kalendas ; leur percouleur et aux Negres libres, les danses danser lc jour jusqu'à 9 heures
mettons seulement de s'assembler pour
du
enses à tous Esclaves, vendue, si ce n'est du consenter au marchéaucane denrée pour y être seront lesdits Esclaves munis
tement de leurs Maîtres, à l'effet de quoi
de billets de leurs Maîtres.
même
que dessus, aux gens de
ART. VI. Défendons, sous la
peine de nuit oll Kalendas ; leur percouleur et aux Negres libres, les danses danser lc jour jusqu'à 9 heures
mettons seulement de s'assembler pour
du --- Page 403 ---
A
de PAmérique souS le Vent:
toutefois et
P'attache du Juge de Podu soir 2 en prenant
préalablement lui être pourvu à *ce qu'it
lice , à Fexclusion de tous autres, pour par
n'arrive aucun désordre.
Aomiciliés
ART. VII. Tous les Esclaves dont les Maitres ne sont pas
dans la Ville, seront arrêtés et mis en prison, s'ils ne sont pas munis de
billets de leurs Maitres; seront pareillement conduits en prison tous les
Esclaves qai, passé IO heures du soir, seront trouvés dans la Ville sans
fanal ou sans billets de leurs Maitres.
diront libres,
ART. VIII. Tous les Negres qui seront arrêtés et qui se
reiâchés
de Police qu'en rapportant sur le
ne seront
par PInspecteur
réclachamp leur acte d'atfranchissement, et à défaut, , qu'en se faisant
une
connuc ct domiciliée dans la Ville, laquelle cermer par personne
aura été faussement certitifiera de leur liberté; ct dans le cas oùt elle
fiée
les
auront donné de pareils certilicats con--
2 seront personnes qui et trois mois de prison : ne pourront
damnées en 3000 liv. d'amende en
certificats.
au surplus les gens de couleur être admis à donner de pareils
ART. IX. Enjoignons à tous Propriétaires de maisons de Ville, de
faire chacun dans l'enceinte de leur emplacement, des latrines creu-
,
de
au moins ; leur enjoignons de
sées en terre 3 de six pieds profondeur
immondices le
tepir la main à ce que leurs Esclaves ne portent aucunes
long des rues et dans les emplacemens dont les maisons ne sont pas
encore réédifiées : le tout à peine de 300 liv. d'amende contre lcs Maitres, et du fouet contre les Esclaves.
de la
ART. X. Dans un an, à compter du jour de l'enregistrement
présente Ordonnance, enjoignons à Pinspecteur de Police, de faire une
visite générale dans la Ville, afin de constater ceux qui n'auront prs
satisfait à PArticle IX ci-dessus' ; lui ordonnons d'en dresser procès-verbal, pour, sur les conclusions du ministere public, y êre pourvu parlc
Juge ordinaire de Police, conformément à la présente Ordonnance.
ART. XI. Les maisons continueront d'être alignées suivant les anciens
attendu la chaleur du climat , permettons aux
Réglemens ; cependant,
attenantes leurs maisons,
Propriétaires de bâtir, sur la rue, des galeries
faites
ces
soient
auxdites maisons et
après
pourvu que galcrics
rapportées
la régularité des
coup; et voulant conserver le même alignement pour
rues 5 seront lesdites galeries de dix pieds de largeur, ne pourront au
surplus étre obstaclées par de petits murs d'appui, alin de pouvoir être
libres pour la voie publique.
de Police, à entrer à
ART. XII. Autorisons PInspecteur et PExempt
Ccc
Tome V,
ient
auxdites maisons et
après
pourvu que galcrics
rapportées
la régularité des
coup; et voulant conserver le même alignement pour
rues 5 seront lesdites galeries de dix pieds de largeur, ne pourront au
surplus étre obstaclées par de petits murs d'appui, alin de pouvoir être
libres pour la voie publique.
de Police, à entrer à
ART. XII. Autorisons PInspecteur et PExempt
Ccc
Tome V, --- Page 404 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
toutte heure de jour et de nuit, dans les maisons des Negres et des
de couleur libres, pour, en cas de soupçons, y faire des visites, afin gens de
découvrir les receleurs des vols. ART. XIII. Tous les cabarets seront fermés à 9 heures du soir; les
cabaretiers en contravention à cet Article, seront condamnés en 300 liv. d'amende. ART. XIV. Pour que le service puisse se faire avec les deux brigades
d'Archers de Police sans en augmenter le nombre, ce qui multiplieroit
les dépenses et seroit à charge à la Colonie, nous voulons qu'à P'avenir
il ne soit placé au Gouvernement et à l'Intendance aucun Archer de
Police, sous prétexte d'y atterdre nos ordres : défendons parcillement à
PInspecteur de Police d'en placer dans les autres endroits où il étoit
d'usage d'en mettre ci-devant, si ce n'est à la porte du Conseil tenant
séance et pour son service. ARr. XV. Pour avoir promptement main-forte en cas de besoin
seront établis deux corps de garde, l'un à l'extrémité de la Ville, ct 2
l'autre à l'autre extrêmité. ART. XVI. Tous les jours il nous sera rendu compte par FInspectenr
de Poliee, des délits qui auront pu se commettre; ; et dans le cas oit nous
serions absens de la Ville, le compte sera rendu à POfficier militaire qui
commandera et aul Commissaire de la Marine, quant à ce qui regaide
les Matelots ou les gens classés; PInspecteur et PExempt de Police ne
feront d'ailleurs d'autres rapports qu'au Procureur-Général, au Sénéchal
et au Procureur du Roi : et s'ils sont absens, aux Officiers qui les représentent immédiatement. Anr. XVII. De toutes les amendes qui seront prononcées contre ceux
qui contreviendront au présent Réglement, il en sera versé moitié dans
la caisse du Receveur des amendes, pour être employée aux réparations
de la Juridiction et des Prisons, et l'autre moitié sera distribuéc entre
Inspecteur, 7 FExempt et les Archers de Police, conformémient au Réglement du IO Mars 1750. ART. XVIII. Seront au surplus exécutés tous les anciens Réglemens
concernant la Police, et notamment l'Edit de 1685, l'Ordomance du
Roi du I Février 1766, le Réglement de MM. Conflans et Maillart dn
IO Mars 1750, et tous autres intervenus sur cette matiere. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, et de la faire enregistrer, tant
au Greffe du Conseil, qu'à ceux des Juridictions en ressortissantes 5 et
--- Page 405 ---
de PAmérique sous le Veni. 587,
sera la présente Ordonnance imprimce publice et affichée par-tout oû
besoin sera 2 à ce que personne n'en ignorc.
. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, et de la faire enregistrer, tant
au Greffe du Conseil, qu'à ceux des Juridictions en ressortissantes 5 et
--- Page 405 ---
de PAmérique sous le Veni. 587,
sera la présente Ordonnance imprimce publice et affichée par-tout oû
besoin sera 2 à ce que personne n'en ignorc. DoNNÉ au Port-auPrince, ctc. Signés, VALLIERE ct MONTARCHER. R. atl Conseil du Port-au-Prinse, le 29 Juin suivant,
V.lOrdomnanse du Roi, du 2 Z Mars 1785. NTBAMESEXTNEEEN
BoCs
ARRÉT de Réglement du Conseil du Cap, qui défend aux Arpenteurs
z°. de faire aucun acte de leur ministere sans que les Voisins et Parties
intéressées aient été préalablement et judiciairement sommés, et 2°. de
poser des bornes en cas d'opposition. Du 29 Mai 1772. Ewrar le sieur Abbé le Galois, et la dame veuve Collet. LA CoUR
faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du
Roi, vu les diverses Ordonnances de MM. les Généraux et Intendans
sur les arpentages, et cc qui résulte du procés, fait défenses aux Arpenteurs x. d'arpenter ni faire aucunes autres opérations de leur ministere,
sans que lcs voisins et parties intéressées aient été par eux préalablement
avertis, et en outre sans avoir été préalablement saisis par les
requérantes des sommations adkoc, 3 qu'ils annexeront à la minute de parties leurs
opérations 3 et dont ils donneront expédition > le tout à pcine d'interdiction, de nullité de leurs opérations s et de tous dépens 2 dommages et
intérêts envers qui de droit; ; leur fait pareillement défenses, 2°. sous les
peines de droit, de poser des bornes dans les opérations où il y aura
opposition : leur enjoint au contraire de poser audit cas des piquets de
remarque seulement, ct ce jusqu'à ce qu'il ait étc définitivement statué
par Justice sur lesdites oppositions ; ordonne que le présent Arrêt sera
Ju, publié Audience tenantc, et registré dans tous les Sieges du Ressort,
comme aussi qu'expédition dudit Arrêt sera remise à 'Arpenteur-Général
du Ressort de la Cour, pour en être par lui donné copie à tous les autres
Arpenteurs, 2 à ce qu'ils n'eniguorent ct aient à s'y conformer, etce
eER2s
Jcc ij
tc définitivement statué
par Justice sur lesdites oppositions ; ordonne que le présent Arrêt sera
Ju, publié Audience tenantc, et registré dans tous les Sieges du Ressort,
comme aussi qu'expédition dudit Arrêt sera remise à 'Arpenteur-Général
du Ressort de la Cour, pour en être par lui donné copie à tous les autres
Arpenteurs, 2 à ce qu'ils n'eniguorent ct aient à s'y conformer, etce
eER2s
Jcc ij --- Page 406 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Etre laissé des
ARRÉT du Conseil du Cap, portant qu'il ne pourrd durant plus de 3.
Bureau des Huissiers à titre de reprises,
pieces au
mois.
Des 30 Mai ct 7 Octobre 1772.
de la Bourse commune du
le Conseil la requéte des Directeurs le
oui
par
Procnreur-Génbal,
Vup conclusions de Ruotte, Substitut pour
: LA CoUR a
Caps
Troulliet Conseiller > et tout considéré autres qui ont des
lc rapport de-M.
les Avocats, Procureurs et
ordonné et ordonne que Bureau de la Bourse commune des Huissiers,
au
de la signipieces en reprises retirer sous deux mois, à compter du jour
de
seront tenus de lcs
Pavenir ils ne pourront laisser plus
du présent Arrêt, et qu'à
ordonne en
fication dans ledit Bureau les pieces qu'ils y déposeront; du Doyen des
trois mois
Arrêt sera inscrit tant sur les registres la Juridiction de
outre que le présent
sur celui des Procureurs de
ou
Avocats en la Cour, que
Arrêt cxécuté nonobstant opposition
cette Ville ; et sera le présent
appellation quelconque et sans y préjudicier.
mais rendu er
Octobre suivant est conforme au premier,
L'Arrêt du 7
de lu Bourse commune du Fort Dauphin.
Faveur des Huissiers
touchant les Droits de PAun
Conseil du Port-au-Prince,
Aarérdu
diencier de la Cour.
Du I" Juin 1772.
conclusions du Procureur-Giné
Vei la requête et les pieces y jointes 5 et oui le rapport de M. Bourdon
ral du Roi, en date du 25 Mai dernier,
tous drcits , ceux fixés par
LA CoUR a alloué au Suppliant pour
Articles VII et IX
Doyen : LXXXIII du Réglement de 1738 5 par les PArrêt sur ReFArticle
de la Colr du 18 Septembre 1761; par de 4 liv. IO sols
du Réglement
1761, et eil outre la somme
au surquéte du 29 Septembre
Cause ; maintient ledit Suppliant
la mise au rôle de chaque
à tous autres Huissiers,
pous dans la faculté à lui accordée privariveneut Arrêts et autres actes de la procéplus
des avenirs,
de faire les significations
1738 5 par les PArrêt sur ReFArticle
de la Colr du 18 Septembre 1761; par de 4 liv. IO sols
du Réglement
1761, et eil outre la somme
au surquéte du 29 Septembre
Cause ; maintient ledit Suppliant
la mise au rôle de chaque
à tous autres Huissiers,
pous dans la faculté à lui accordée privariveneut Arrêts et autres actes de la procéplus
des avenirs,
de faire les significations --- Page 407 ---
A A
de LAmérique sous le Vent.
dure d'Avocat à Avocat, ainsi et de la même maniere qu'il est prononcé
les Arrêts des 22 Juillet 1762, et 31 Mai 1768 ; ordorine en outre
par le présent Arrêt sera signilié aux Avocats en la personne dul Doyen,
que
et aux Huissiers de la Cour.
tri
LETTRE de M. PIntendant à POrdonnateur du Cap, qui décide que
la Clef de sa Loge aul Spectacle de la même Ville, doit Stre en sor
absence remise à POrdonnateur.
Du 4 Juin 1772.
Ire est 2 de droit, M., ct d'usage qu'en l'absence de l'Intendant, la clef
de sa loge au spectacle soit remise à POrdonnateur qui le représente.
Vous voudrez bien vous la faire donner par le Directeur, SuIF la seule
conmmunication de cette Lettre. Signé, DE MONTARCHER.
R. au Contrôle, le 5 Mars 1773.
ARRÉT du Conseil du Capsqui enjoint de se pourvoir de plano en la
Cour pour le paiement des Droits Curiaux et Suppliciés.
Du II Juin 1772.
E. faisant droit' sur les plus amples conclusions de notre ProcureurGénéral : a fait défenses aux Marguilliers de plus à l'avenir poursuivre
par les voies de la Justice ordinaire et pardevant les premiers Juges le
recouvrement des droits curiaux et suppliciés; 5 leur cnjoint au contraire
de se pourvoir en notredite Cour contre les débiteurs d'iceux, suivant
Pusage ordinaire par simple requête s à peine par lesdits Marguilliers de
répondre en leur propre et privé nom de tous les frais qu'ils auront faits
et occasionnés à cet égard, et ce tant en demandant qu'en défendant ;
ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié Audience tenante, et enregistré aux Greffes de nos Sieges Royaux et du Ressort de notredite
Paroisses dudit Ressort, pax
Cour, et inscrit sur le registre de toutes les
chacun desMarguilliers d'icelles.
SSRRs --- Page 408 ---
Zoix et Const des Colonies Frangoises
OADONNANCE des
Administrateurs., concernant l'entretien des
Bois riverains. Du IS Juin 1772. Lorn-FLosesrs, Chevalier DE VALLIERE, etc. JEAN-FRANGOIS VINCENT, Chevalier, Seigneur DE
Considérant que les bois deviennent tous les MOxTANCHER, etc. pluies se retirent, à mesure
jours plus rares 5 que les
que les montagnes s'établissent, et
sources et rivieres pourroient diminuer dans la suite,
que les
tarir,si nous n'y apportions
peut-être même
pouvoirs à nous donnés promptement Sa
remede; Nous, en vertu des
par Majesté, avons ordonné et ordonnons
par CCS préscntes ce qui suit :
ART.
ant que les bois deviennent tous les MOxTANCHER, etc. pluies se retirent, à mesure
jours plus rares 5 que les
que les montagnes s'établissent, et
sources et rivieres pourroient diminuer dans la suite,
que les
tarir,si nous n'y apportions
peut-être même
pouvoirs à nous donnés promptement Sa
remede; Nous, en vertu des
par Majesté, avons ordonné et ordonnons
par CCS préscntes ce qui suit :
ART. I", Tous les Habitans des Mornes et
dans
Colonie, riverains de ravines,
hauteurs,
toute la
de
sources ou rivieres, seront tenus de laisser
chaque côté du lit desdites ravines > sources et rivieres
se trouver bordant ou traversant leurs
qui peuvent
possessions, quinze pas au
plantés en bois debout; et dans le cas où desriverains auroient moins,
leur terrain dans ledit espace de quinze pas, leur enjoignons, découvert de
que qualité Oll condition qu'ils soient , de le replanter en
quel- dans
trois mois, à compter du jour de la publication de la
bois,
P'entretenir, à peine de trois mille livres d'amende, présente, et de
nous prononcée, sur la dénonciation
laquelle sera par
mandant de
qui nous en sera faite par lc ComQuartier. ArT. II. Les crêtes des Mornes étant par clles-mêmes favorables
à la
peu
culture 5 en ce qu'elles sont exposées aux vents ct sujettes à des
dégradations continuelles parles avalasses d'eau; et l'expériencenous ayant
d'ailleurs appris que les Quartiers les plus boisés sout aussi les
aux pluies : enjoignons
plus sujets
Habitans des Mornes pareillement > SOuS la même peine 2 à tous Jes
et hauteurs, de ne point découvrir lesdites crêtes,
pour quelque cause que ce puisse être. Prions MM. les Officiers-Majors, Commandans dans les
de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution de la Quartiers $
sera enregistrée au Greffe de FIntendance,
présente, qui
tout oû besoin sera. DoNNÉ au
lue, publiée et aflichée parPort-au-Prince. R. au Grefe 4e ITntendancey le 28 du méme moiss
--- Page 409 ---
de PAmtrique sous le Vent,
ORDONNANCE des ddministrateurs, s qui permet l'introduction des
Bestiaux de P'Etranger, par mer, au Port-au-Prince, au Cap et ale
Msle-Suint-Nicolas. Du 16 Juin 1772,
Loun-PconNTN, Cheyalier DE VALLIERE, etc. JEAN-FRANGOIS VINCENT, Chevalier, Scigneur de Montareher, etc. La rareté des Bestiaux et la nécessité de pourvoir à la subsistance des
Troupcs et dn Pablic, nous mettant dans le cas de recourir à d'autres
moyens que ceux dont on s'est servi jusqu'à présent pour Jes approvisionnemens, nons avons considéré qu'il seroit très-essenticl,. en remettant CIl
vigueur les anciennes Ordonnances rendues par nos Prédécesseurs, de
faroriser ct multiplier, autant qu'il est en nous 2 les établissemens des
Hattes qsai peuyent seules procurer à cette Colonie Pavantagede se passer
deses Voilins, quant à cct objet important; mnais les circonstances
sentes demandant des secours plus prompts, et les Réglemens que nons prénous proposons de faire à Ce sujet, n'offrant que des ressources
nous
éloignées,
nous sommes déterminés après de mures réflexions à permeure Pintroduction par ncr des Bocufs étrangers, en prenant néanmoins toutesles
précautions qui peuvent assurer l'exécution des loix prohibitives
voulons maintenir dens toute leur force.
quant à cct objet important; mnais les circonstances
sentes demandant des secours plus prompts, et les Réglemens que nons prénous proposons de faire à Ce sujet, n'offrant que des ressources
nous
éloignées,
nous sommes déterminés après de mures réflexions à permeure Pintroduction par ncr des Bocufs étrangers, en prenant néanmoins toutesles
précautions qui peuvent assurer l'exécution des loix prohibitives
voulons maintenir dens toute leur force. A CES CAUSES ET CONSIDÉRA- quenots
TIONS, nous, en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa
avons par ces présentes ordonné et ordonnons ce qui suit. Majesté 9
ART. Ier, Tous Bâtimens étrangers, chargés de Bocufs et d'Animaux
vivans,seront reçus dans les Portsdul Por-an-Prince,du Cap ct du MoleSaint-Nicolas pendant Je cours d'une année, à compter du jour de la
publication de la présente 3 sans qu'il soit permis aux Capitaines de
porter lesdits Animaux dans.les atres Ports de la Colonie, à peine de
conliscation des Bâtimens, ct sous icsautres peines portées par les Ordonnances du Roi. ART. II. Les Capitaines desdits Bàtimens seront tenas aussi-tôt leur
arrivée, SOUIS les mêmes peines, de faire leur déclaration au Burean des
Classes, après laquelleil sera inis une Garde à leur bord,
la visite en ait été faite, lc tout sais frais. jusqu'à ce que
ART. III. Sur l'ordre du Commandant de la Place ct de "Oflicier
d'Admninistration, le Conmandant de la Rade scra tenu de nommer trois
Capitaines Marchnds, qui pourront être suppicés par Jeurs Seconds D
aussi-tôt leur
arrivée, SOUIS les mêmes peines, de faire leur déclaration au Burean des
Classes, après laquelleil sera inis une Garde à leur bord,
la visite en ait été faite, lc tout sais frais. jusqu'à ce que
ART. III. Sur l'ordre du Commandant de la Place ct de "Oflicier
d'Admninistration, le Conmandant de la Rade scra tenu de nommer trois
Capitaines Marchnds, qui pourront être suppicés par Jeurs Seconds D --- Page 410 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises de leur arrivée
la visite à bord de chaqque Bâtiment étrangerlors
sera
faire
desquelles visites il sera dheauepocevetal.gi
ROAr ct de leur départ, PAmirauté,
déposé au Grelle de
qui se trouvera chargé d'autres marchan- la CoART. IV, Tout Bâtiment
ou d'aatres denrées de
dises cclles portées par la présente,
du Conseil du
que celles dont Texportation cst permise parlArét autres
portées
lonie que
sujet à la confiscation et aux
peines
29 Juillet Ordonnances. 1767,sem
et du Portpar les
les Officiers des Conseils Supérieurs da Cap été préalaFrions MM.
la présente Ordonnance, après avoir à qui il
an-Prince, d'enregistrer Greffe de MIntendance; et mandons
blement enregistrée au
Sera, atl surplus, lue,
de tenir la main à son exécution.
appartiend:a
ou besoin sera. Dentaspotertint,ee
publiée ci affichée par-tout
Conseil du Cap, le 27 Juin 2772.
R. au
Port-au-Prince, le 2 0 Juillet suivant.
Et à gelui du
qui ordonne que du jour de sa
ORDOXNNNCE des Administrateurs >
se tiendra au bord
le marché de la Ville du Port-de-Paix
de
publication 3
comme uncienitement; 3 fait défenses
de la mer, au milieu du port
ou autres marchandises sur la
vendre ni étaler aucuns vivres, légumes
forte EnI ças de
de confiseation, oil de plus
place d'Armess a pcine
récidive.
Du 16 Juin 1772.
de Plutendance, le 6Juillet suivant.
R. au Grefe
d'ug
sur Pétablissement
LETTRE du Ministre à M. de Montarcher,
Trésorier Général des Invalides,
Du 18 Juin 1772.
provisoire que vous venez de faire
Jer ne puis approuver T'établissement Invalides à Saint-Domingue. Cet arrangement J'ai
d'un Trésorier principal des vues sur cette partie d'adminisration.
ne peut se concilier avec mcs dc suivre cettc comptabilité; yous youdrez bicr
chargé M. Caignet de FEster
- -
tablissement
LETTRE du Ministre à M. de Montarcher,
Trésorier Général des Invalides,
Du 18 Juin 1772.
provisoire que vous venez de faire
Jer ne puis approuver T'établissement Invalides à Saint-Domingue. Cet arrangement J'ai
d'un Trésorier principal des vues sur cette partie d'adminisration.
ne peut se concilier avec mcs dc suivre cettc comptabilité; yous youdrez bicr
chargé M. Caignet de FEster
- - --- Page 411 ---
de P'Amèrigue soits le Vent.
bien Iui faciliter les moyens d'accélérer des
à coeur de voir
opérations que j'aiinfiniment
éclaircies et terminces. Il est donc indispensable
yous révoquiez le Trésorier principal que vous venez d'établir, et que
M. Caignet continue à suivre cette comptabilité, ainsi
les que
détails dont je l'ai chargé. Vous voudrez bien, en
que laisser autres
chez lui le Bureau de la Comptabilité
conséquence,
Pétoit lc
qui doity rester établi, ainsi qu'il
la par passé. Par une suite de ces arrangemens vous ferez surséoir
continuation des Bâtimens qui devoient servir à l'éablissement du
Burear de la Comptabilité à PIntendance. Vous surseoirez
dépenses que vous avez projettées pour les augmentations également des Bâtimens aux
destinés au Conseil, à la Jurisdiction et aux Prisons, et je vous prie de
ne jamais faire à l'avenir d'achats de Bâtimens pour le Roi, ou de CO11Structions importantes sans m'en avoir préalablement rendu
et
m'avoir mis à porté de prendre les ordres de S. M. sur tous compte, les
de dépenses cxtraordinaires. Les Bâtimens dont il est instant de objets
sont les Casernes, et je vous prie de ne pas perdre un moment s'occuper les
finir et les mettre en état de recevoir les Troupes.
pour
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prinse, touchant les logemens loués aux
Esclaves, et la vente du Vin ou du Taffa par lesdits Esclaves.
Du 20 Juin 1772.
V. le procès criminel instruit au Siege du
Port-au-Prince, contre
Thélémaque, etla Sentence qui déclare ledit Negre Télémaque s
et
fait défenses à tous Propriétaires de Maisons, de quelques etc.;
conditions qu'ils soient, de louer à des Negres esclaves, des qualités et
tout ou en partie, sous quelque prétexte
Maisons en
lement défenses à
que ce puisse être ; fait pareiltoutes personnes possédant des Esclaves de leur
permettre de faire aucun commerce pour le compte desdits Esclayes, et
de les laisser aller errants 3 vagabonds et vivre à leur gré, moyennant
unerénibution,soit, des
parjourou par mois, à peine contre les Propriétaires
Maisons et des Esclaves, de mille livres d'umende pour la
fois, et en outre de confiscàtion desdits Esclaves à notre
premiere
de récidive; ordonne
Jadite
profit, en cas
que
Sentence sera lue, publice et affichée, etc. NOTRE CoUR a mis- et met l'Appellation et Sentence, dont
est appel, atl néant, en cc que par icelle, le Negre, etc. ladite Sentence, au résidu sortissant son plcin et entier effet, renvoie l'exécutiou
Tome V.
Ddd
la
fois, et en outre de confiscàtion desdits Esclaves à notre
premiere
de récidive; ordonne
Jadite
profit, en cas
que
Sentence sera lue, publice et affichée, etc. NOTRE CoUR a mis- et met l'Appellation et Sentence, dont
est appel, atl néant, en cc que par icelle, le Negre, etc. ladite Sentence, au résidu sortissant son plcin et entier effet, renvoie l'exécutiou
Tome V.
Ddd --- Page 412 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises à
le Juge, dont est appel; enjoint PInspec- ne
du présent Arrêt pardevant exactitude à ce qu'aucun Negre esclave
teur de Police de veiller avec
commerce., soit dans la Ville,
vende ni vin ni tafia, et ne fasse aucun qu'il
ordonne
dans les Fauxbourgs, sous telle peine
appartiendra; oû besoin
soit
pour être affiché par-tout
que le présent Arrêt sera imprimé,
sera, à ce que personne n'en ignore.
qui défend d'aller laver le
des Administrateurs,
ORDONTANCE
les Canaux qui donnent PEau au PortLinge aux Sources et dans
au-Prince.
Du 22 Juin 1772.
Louis FLORENT, Chevalier de Valliere, etc.
VINCENT DE MONTARCHER 3 etc. Esclaves laver leur
JEAN-FRANGOIS des particuliers envoient leurs
Etant informés que.
à la Coupe, et le long des Canaux, qui
linge: aux sources de la Turgeau, Gouvernement et à PIntendance ;
l'eau à PHopital, au
en interen conduisent
forment des puisards et bâtardeaux, qui
que lesdits Esclaves y
devient précieuse par la rareté
ceptent et consomment une quantité, rend qui mal saine la partie desdites eaux
et la sécheresse, ce qui d'ailleurs défendons très expressément à toutes perqui parvient à la Ville; nous
soient , de laver auxsonnes, de quelque qualité et condition qu'elles ni le long des Canaux, en
dites sources de la Turgeau, à la Coupe,
être, peine de
temps et SOUS quelque prétexte que ce puisse
Maitres;
quelque
les Esclaves, et de sooliv. d'amende contre leurs
prison contre
contre les Gens de couleur et Negres
et en outre de punition corporelle
Greffe de PIntendance, lue et
libres; sera la Présente enregistrée au Port-au-Prince; etc.
publiée à son de trompe. > etc. DONNÉ au
R.au Grefe de PIntendunce, le méme jour.
ine de
temps et SOUS quelque prétexte que ce puisse
Maitres;
quelque
les Esclaves, et de sooliv. d'amende contre leurs
prison contre
contre les Gens de couleur et Negres
et en outre de punition corporelle
Greffe de PIntendance, lue et
libres; sera la Présente enregistrée au Port-au-Prince; etc.
publiée à son de trompe. > etc. DONNÉ au
R.au Grefe de PIntendunce, le méme jour. --- Page 413 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE des
ddninistrateurts pour procurer PEau nécessaire
à la Ville du Port-au-Prince.
Du 25 Juin 1772.
Lours
FLORENT, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEAN-FRANÇOIS VINCENT DE MOxTARCHER, etc.
Dès les premiers momens de notre
frappés de l'état où
administration, nous avons été
la
nous avons trouvé les Habitans de cette Ville par
privation de Peau, $ qu'ils sont obligés d'envoyer chercher au loin ;
notre premier soin a été de nous occuper des moyens de remédier à cct
inconvénient; refusoit
; nous avons reconnu avec sarisfaction que la nature ne se
pas à nos vues, et que Padministration y avoit joint les secours
préparés depuis près de 30 ans ; en effet, outre la source des Savanettes,
vulgairement la
appellée la Charbonniere, et celle appellée de le Ray ou de
Turjeau ; il a été fait recherche dès 1745, par ordre de M. de Larnage, lors Général, des eaux qui pouvoient se joindre aux
etila été trouvé une source 3 appellée. de la Coupe, sortant de précédentes, la
la montagne au-dessus de celles des
dont les
gorgede
loient vers la plaine du côté de
Savanettes,
eaux qui cotcanal
Bellevue , ont été conduites par un
sur terre, et presque sans travail , jusqu'à joindre la riviere simple des
Savancttes 7 pour en augmenter le volume.
Le
jaugeage que nous avons fait faire de chacune de ces trois sources
nous a convaincu qu'elles fournissent ensemble une
d'eau
sante pour les besoins des établissemens du Roi, et de quantité
sufide la Ville; qu'il n'étoit
tous les Habitans
question que de remédier aux obstacles
rencontrent le long de leurs cours, soit par les filuations,
qu'eiles
amas de bois
2 soit par les
àse
7 de rocher et de terre,qui comblent leur lit, et les forcent
répandre au dehors, soit par le fait même des Negres qui vont
puiser, et des bestiaux qui les traversent, et en détruisent les bords y
qu'il ne falloit pour les conserver que ménager leur conduite dans ;
canaux solides en maçonnerie où besoin sera , ou dans le roc ou daus des le
tuf, même les garantir de Paccès des animaux, et quelles
être
aussi facilement amenées jusqu'à portée de la Ville, où il peuvent s'en rend à
peine quelques gouttes dans la saison des secs; nous nous
de
les distribuer de maniere
proposons
les
qu'après en avoir distrait le simple nécessaire
pour établissemens du Roi, qui sont le Gouvernement, , PIntendance,
Ddd ij
maçonnerie où besoin sera , ou dans le roc ou daus des le
tuf, même les garantir de Paccès des animaux, et quelles
être
aussi facilement amenées jusqu'à portée de la Ville, où il peuvent s'en rend à
peine quelques gouttes dans la saison des secs; nous nous
de
les distribuer de maniere
proposons
les
qu'après en avoir distrait le simple nécessaire
pour établissemens du Roi, qui sont le Gouvernement, , PIntendance,
Ddd ij --- Page 414 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
seri affecté à l'usage
les Magazins; le surplus
moins
les Cazernes, THôpital,
quantité pour entretenir au
quatre
de la Ville, et en assez grande dans les lieux les plus commodes aux Habifontaines, qui seront situées
de maniere que l'eau s'y rende
tans des différens Quartiers, et construites puisse y être puisée avec promptidans la plus grande pureté, et qu'elle intention étant que cette dépense soit
tude, facilité et abondance; notre le Roi, et la Communauté des Habifaite en commun, et supportéc par
à la quantité d'eau qui leur sera.
tans de cette Ville, propontionnellenene point qu'il n'y concourent avec enpresse- de
attribuée; nous ne doutons
tout ce que dessus soit effectué
ment; en conséquence et pour que nous avons ordonné et ordonnons ce
concert avec ladite Communauté,
qui suit :
Propriétaires de maisons ou emplaceART. I". Tous les Habitans,
le Mercredi 15Juillet
Ville, seront tenus de s'assembler
à l'effet
mens en cette
en l'hôtel de M. le Général,
prochain, 3 heures de relevée, l'extrait qui leur sera mis sous les ;eux,
de prendre communication de
Chevalier de Saint-Louis,
du projet dressé par M. de Saint-Rommes, des travaux à faire pour la
du Roi en Chef de cette partie,
Ingénieur
des caux dont il s'agit.
ce
conduite et répartition
assemblés, nous aurons fait sur
ART. II. Après que les Habitans croiront iméremantes,ile nommeront
toutes les observations qu'ils
nom, veilleront à tout ce qui
projet
qui, pour eux et cnleur dans le cours de Pexécution ;
des Commissaires, être de lintérêt de la Communauté leur nom toutes les diligenpourra
qui sera autorisé à faire aussi en
et un Syndic
à tous les
ces nécessaires.
et Syndics concourront
ART. III. Lesdits Commissaires faits et passés, et à toutes les opéradévis et marchés qui seront
projets lions relatives à Pexécution.
en raison de la quantité
ART. IV. La dépense devant être répartic entrera dans cette proportion; le
des Habitans y
la réserve
d'eau; la Communauté
et aux frais de Sa Majesté,
et
surplus demeurant à la charge
des fontaines, lavoirs, ,abreuvoirs
intetindelsconunuaiepe et décoration desdites eaux , à partir des bassins
particuliers pour Pétablissement
seront aux frais de
canaux
fontaines, lesquelles
de distribution, jusqu'auxdites
ladite Communauté.
sur tous les bâtiune imposition
ART. V.II sera fait en conséquence sera fait un rôle général conformens cu emplacemens vacans, > desquels des deux parties appellées Fancienne
mément aux plans par numérosy tant
-
voirs
intetindelsconunuaiepe et décoration desdites eaux , à partir des bassins
particuliers pour Pétablissement
seront aux frais de
canaux
fontaines, lesquelles
de distribution, jusqu'auxdites
ladite Communauté.
sur tous les bâtiune imposition
ART. V.II sera fait en conséquence sera fait un rôle général conformens cu emplacemens vacans, > desquels des deux parties appellées Fancienne
mément aux plans par numérosy tant
- --- Page 415 ---
A
de PAmérique sous le Vent.
et la nouvelle Ville, que des augmentations faites auxdits plans en différens temps.
ART. VI. Sur ce rôle général des emplacemens , il sera fait une imposition égale sur tous ceux qui ne sont point bâtis, et sur les maisons,
par estimation d'experts, en suivant les baux au prorata du montant
d'iceux; ; et il sera nommé par PAssemblée, pour former et arrêter ces
rôles, trois Habitans > Propriétaires dc maisons.
ART. VII et dernier. Il sera dressé procès-verbal de la délibération
prise par PAssemblée, en conséquence de la présente Ordonnance, lequel
nous sera rapporté sous trois jours, pour être par nous homologué.
Sera la présente enregistrée au Greffe de FIntendance 3 lue, , publice et
affichée par-tout où besoin sera, 2 etc. DoNNÉ au Port-au-Prince, ctc.
R. au Grefe de FIntendance, le 26.
LETTRE des Administrateurs au Sénéchal du Cap, touchant la Police
d'autorité.
Du 9 Juillet 1772.
Exg général nous pensons , que dans les différentes occasions que vous
offrent les détails mulipliés de la police qui est confiée à VOs soins, vous
ne devez faire aucune difficulté de punir par voie d'autorité mille petits
excès qui troublent l'ordre public; mais qui ne sont point assez graves
pour donner lieu à une demande en regle, ou à une instruction crimi--
nelle; mais toutes les fois qu'il vous sera porté plainte contre des gens
de couleur, nous ne voyons aucun inconvénient, que vous preniez sur
vous de les faire arrêter quand ils vous paroissent dans leur tort : si elles
regardent des Blancs domiciliés, vous devez en user ayec beaucoup plus
de prudence et de inénagement ; et vous ne devez sévir contr'eux avec
cette rigueur , que lorsque ce sont des Artisans pauyres et obscurs, ou
dont le personnel ne mérite aucun égard.Nous avons Phonneurd'êure, etco
Signés VALLIERE ct MONTARCHER.
ons aucun inconvénient, que vous preniez sur
vous de les faire arrêter quand ils vous paroissent dans leur tort : si elles
regardent des Blancs domiciliés, vous devez en user ayec beaucoup plus
de prudence et de inénagement ; et vous ne devez sévir contr'eux avec
cette rigueur , que lorsque ce sont des Artisans pauyres et obscurs, ou
dont le personnel ne mérite aucun égard.Nous avons Phonneurd'êure, etco
Signés VALLIERE ct MONTARCHER. --- Page 416 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap, cencernant les Assemblées
de Paroisses.
Du IO Juillet 1772.
Lours, etc. Entre les sieurs Mesnier
faisant droit sur les plus amples
freres, etc. LA CouR, etc. et
Roi, ordonne
conclusions du
que PArticle XVII du
Procureur-Genéral du
sera exécuté selon sa forme
Réglement du Roi du 4 Mars
et teneur; en
1741,
Paroissiens de se trouver aux
conséquence enjoint à tous les
absenter sans cause
Assemblées, et leur fait défenses de s'en
aux termes dudit légitime, à peine de 25 liv. d'amende,
Edit, à la
applicable
Marguilliers,
fabrique, , laquelle sera poursuivie
du
qui en conséquence seront tenus de remettre
par les
Procureur-Général. du Roi, dans les
du
au Substitut
liste des Paroissiens non
Sieges ressort de la Cour, une
causes qu'ils auront comparant auxdites délibérations, ainsi que des
marqué avoir de s'en'abstenir, etc.
ORDOXNANCE du Juge de Police du Cap,
Oljets qui génent les
portant que tous les
rues 3 et notament Zes
retirés sous huit jours, sinon
Chaudieres, en seront
portés à la Providence, oit ils seront
enmagasinés aux frais des
trois mois
Proprictaires, pour étre vendus au bout de
comme Epaves, à défaut de réclamation.
Du 20 Juillet 1772.
EUatre
ARRÉT du Conseil du
Bandoulieres
Port-auPrince, portant qu'il sera fourni des
aux Archers de Maréchaussée de
Pctit-Goave, aux dépens de la
Saine-Marc , et du
PArrit du 25 Mai
Caisse municipale, conformément à
1772.
Du 21 Juillet 1772.
ee2
Proprictaires, pour étre vendus au bout de
comme Epaves, à défaut de réclamation.
Du 20 Juillet 1772.
EUatre
ARRÉT du Conseil du
Bandoulieres
Port-auPrince, portant qu'il sera fourni des
aux Archers de Maréchaussée de
Pctit-Goave, aux dépens de la
Saine-Marc , et du
PArrit du 25 Mai
Caisse municipale, conformément à
1772.
Du 21 Juillet 1772.
ee2 --- Page 417 ---
de PAmérique sous le Vent.
399,
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, 3 qui regle le Passage des
Oficiers, et autres, des Colonies en France.
Du 24 Juillet 1772.
J. suis informé, MM., que le Réglement fait précédemment - pour le
passage des Officiers, et autres qui reviennent des Colonies en France,
ne comprenant point les personnes d'un grade supérieur s il en résultoit
beaucoup de discussions et d'embarras ; pour fixer invariablement cet
objet, j'ai cru devoir établir trois classes de passagers, et déterminer le
prix de leurs passages dans tous les cas possibles.
La premiere classe sera composée des Commandans en Second, de
tous lcs Officiers militaires au-dessus du grade de Colonel, des Commissaires-Généraux de la Marine, et Ordonnateurs ; le prix de leur
sera de 5oo liv., ct IOO liv. de plus en cas de maladie ; et vous passage leur
passerez deux domestiques , à raison de 10O liv. chacun.
La scconde classe sera formée des Majors-Généraux, Lieutenans de
Roi, et autres Officiers militaires au-dessus du grade de Capitaine, just
ques et compris les Colonels s et par proportion les Commissaires et
Contrôleurs de la Marine; vous allouerez pour cette classe un domestique seulement à IOO liv. chacun ; et le prix des passages sera de
400 liv. argent de France, et IOO liv. de plus cn cas de maladie.
La troisieme classe comprendra tous les Officiers inférienrs
ou d'administiation, au taux de 300 liv. argent de France, et 1OO d'épée liv. 9
de plus en cas de maladie; vous Jeur passerez aussi un domestique.
Au moyen de cet arrangement, > auquel vous aurez agréable de vous'
conformer, vous n'cprouverez plus dc diflicultés de la part des Officiers
ni du côté des Arinateurs.
A l'égard des Comnandas-Gendranx et
ici suivant le nombre des
Intendans, ily sera pouryu
personnes de leur suite.
R. au Contrôle, le 2 2 Septembre 1772.
. 9
de plus en cas de maladie; vous Jeur passerez aussi un domestique.
Au moyen de cet arrangement, > auquel vous aurez agréable de vous'
conformer, vous n'cprouverez plus dc diflicultés de la part des Officiers
ni du côté des Arinateurs.
A l'égard des Comnandas-Gendranx et
ici suivant le nombre des
Intendans, ily sera pouryu
personnes de leur suite.
R. au Contrôle, le 2 2 Septembre 1772. --- Page 418 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des Administrateurs, - qui, attendu la disette, permet
ORDONNANCE l'entrée du Port du Petit-Goave aux Bitimens
pendant neuf_mois
étrangers.
Du 28 Juillet 1772.
Lous FLORENT; Chevalier DE VALLIERE, etc.
DE MONTARCHER, etc. de Vivres de toute
Jrs-Paasyonyncor. nous avons de la disette
Sur la connoissance que dans létendue de la Juridiction du Petitespece qui regne actuellement continuels, et les vents de Sud-Est, qui
Goave, occasionnée par les secs
près de deux
les Vivres, mais ont porté depuis
non-sculement ont détruit
de ce Quartier dans leurs
considérable aux Habitans
leur subans un préjudice
nécessité de pourvoir, tant à
récoltes; et étant de la premiere
sont menacés de perdre par
sistance qu'à celle de leurs Esclaves, qu'ils
des
à nous
qu'ils éprouvent; nous, en vertu pouvoirs
la disette générale
avons permis, et par ces Présentes, permettons
donnés par Sa Majesté,
neuf mois, à compter du jour
à tous Bâtimens étrangers d'cntrer dans pendant le port de la Ville du Petit-Goave
de la publication de la Présente
de ris, boeuf salé s
seulement, lesquels ne pourront être chargés les que Capitaines Commanmais, et autres Vivres, à la charge par
du Roi, sous
morue, >
de se conformer aux Ordonnances
dant lesdits Bâtimens 7 faire leur déclaration au Bureau des classes 3
les peines y portées, et de
de PIntendance, et en celui de la
sera la Présente enregistrée au Greffe
en ladite Ville du PetitJuridiction du Petit-Goave, et lue et publiée
etc. DoNNÉ au
du Procureur du Roi. Mandons,
Goave, à la diligence
Port-au-Prince etc.
de PIntendance, le méme jour.
R. au Grefe
sur le refus de déroger
LETIRE du Ministre aux Administrateurs,
aux Etrangers
du Commerce, par rapport
à la Clause prohibitive
nacuralisés.
Du 6 Août 1772.
avoient demandé que le sieur Kavanagh,
M. de Nolivos et de Bongars
ne fat pas soumis aux
auquel il avoit été accordé des lettres de naturalité,
du 1727 3
prononcées à cet égard par les Lettres-patentcs
j'ai
gestrictions
-
sur le refus de déroger
LETIRE du Ministre aux Administrateurs,
aux Etrangers
du Commerce, par rapport
à la Clause prohibitive
nacuralisés.
Du 6 Août 1772.
avoient demandé que le sieur Kavanagh,
M. de Nolivos et de Bongars
ne fat pas soumis aux
auquel il avoit été accordé des lettres de naturalité,
du 1727 3
prononcées à cet égard par les Lettres-patentcs
j'ai
gestrictions
- --- Page 419 ---
- a3 A
de PAmérique sous le Vent.
j'ai écrit le 15 Octobre dernier à MM. de la Ferronnays et de Montarcher, qu'il n'étoit pas possible d'avoir égard à cette denande;tisinisent
de nouycau sur Pubtention de cctte favcur par leur lettre du IO Avril
1772, en faisant le détail des services rendus par M. de Kavanagh ; ce
seroit avec plaisir que je me préterois à leur desir, mais l'intention du
Roi étant que les Lettres-patentes de 1727 soient exécutées scrupuleusement 5 je ne puis proposer à Sa Majesté d'y déroger.
ORDONNANCE du Roi, portant création de quatre Régimens pour
le service des Colonies de PAmérique.
Du 18 Août 1772.
DE PA R L E RoI.
SAMAJESTE ayant jugé à propos de donner aux Troupes qu'elle a
affectées aul service de ses Colonics de PAmérique, la même forme que
celle des Régimens qui servent en France; elle a ordonné et ordonne ce
qui suit: :
ART. I"r, Il sera créé quatre Régimens sous la dénomination de
Régimens du Cap, du Port-au-Prince, de la Martinique et de Ja Guadeloupe.
ART. II. Chaque Régiment sera composé de deux Bataillons 9 ct'
chaque Bataillon de neuf Compagnies, dont une de Grenadiers, et huit
de Fusiliers.
ART. III. Chacune de ces Compagnies scra commandée par un Capitaine, un Lieutenant en premier et un Lieutenant en second.
ART.IV. Chaque Compagnie sera composée de 79 hommes ; savoirt,
un Fourier, 4 Sergens, 8 Caporaux, 8 Appointés, 56 Grenadiers ou Fusiliers, et 2 Tambours; elle scra divisée en 8 Escouades, dont chacune
sera composée d'un Caporal, d'un Appointé, et de sept Grenadiers ou
Fusiliers.
ART. V et VI. Ils roulent sur la division par escouades, et sont refondus dans PArticle VI de l'Ordonnance du premier Mai 1775.
ART. VII. L'Etat-Major de chacun de ces Régimens sera composé
d'un Colonel, de deux Lieutenans-Colonels et d'un Major, d'un AideMajor, d'un Sous-Aidc-Major, d'un Quantier-Maitre, et de deux PorteTome V.
Ece
, et de sept Grenadiers ou
Fusiliers.
ART. V et VI. Ils roulent sur la division par escouades, et sont refondus dans PArticle VI de l'Ordonnance du premier Mai 1775.
ART. VII. L'Etat-Major de chacun de ces Régimens sera composé
d'un Colonel, de deux Lieutenans-Colonels et d'un Major, d'un AideMajor, d'un Sous-Aidc-Major, d'un Quantier-Maitre, et de deux PorteTome V.
Ece --- Page 420 ---
Loix et Conss, des Colonies Frangoises
drapeaux par Bataillon, et d'un Tambour.Major; le Major aura le Commandement sur tous les Capitaines,
ART. VIII. Lesdits Régimens n'auront entr'eux d'autre 1
l'ancienneté des Colonels; ; ct o ils SC trouveroient dans le cas rang de que marcher
ensemble en corps 3 ou par détachement, , le Commandement appartiendra
au grade supérieur; et à grade égal, à l'ancienneté de commission.
ART. IX. Les Capitaines 5. les Lieutenans en premier et Lieutenans en
second commanderont entr'eux dans les places, ou en campagne, selon
Pancienneté de leurs commissions, brevets ou Jettres.
ART. X. Les appointemens des Officiers (V. PArticle XXIX de
l'Ordonnance du premier Mai1795 lieu de rations; savoir, par an :
ETAT-MAJOR. P. le même Article XXIX.
Compagnie de Grenadiers.
Au Capitaine,
Au Lieutenant en premier
4000 liv
Au Lieutenant en
,
Isoo
second, .
o
Au Fourrier, etc. V.le même Article XXIX.
Compagnie de Fusiliers. r. le même Article XXIX.
ART. XI, C'est l'Article XXX de P'Ordonnance du premier Mai
2775.
ART. XII et XIII. Ils sont réunis dans PArticle XXXI de l'Ordondance du premier Mai 2775.
ART. XIV. IZ ne difere du XXXII de P'Ordonnance du premier Mai
2775,gu'en ce que la masse n'étoit ici que de 5 liv.
Arr.XV. C'est le XXXIII de l'Ordonnance du premier Mai
oi la masse est cependant portée à 20 sols, , plus haut qu'elle n'étoit 1775, ici.
ART. XVI et XVII. Ce sont les' XXXIV et XXXPAnide delOrdonnance du premier Mai 2775.
Arr. XVIIE. IL ne differe de P.Article XXXPI de r'Ordomnance du
premier Mai 1775, qu'er ce qu'il est diti isiyque les appointements seront
payés en' argent de France, ou especes équivalentes.
ART. XIX, I differe de P'Article XXXPII de l'Ordonnance diz
mier Mai 1775, seulement en ce que ce dernier Romme les Chefs pre- de
Bataillon.
ART. XX.I'uniforme desdits Régimens... V.PAricle XLII de lOr
donnance du premier Mai 2775... Régiment de la Guadeloupe, paremens
st collet de calmande cramoisie,
ements seront
payés en' argent de France, ou especes équivalentes.
ART. XIX, I differe de P'Article XXXPII de l'Ordonnance diz
mier Mai 1775, seulement en ce que ce dernier Romme les Chefs pre- de
Bataillon.
ART. XX.I'uniforme desdits Régimens... V.PAricle XLII de lOr
donnance du premier Mai 2775... Régiment de la Guadeloupe, paremens
st collet de calmande cramoisie, --- Page 421 ---
de LAmérigue sous le Vert.
ART. XXI. Les grados des Oikciers scront distingués par des épafettes plus O:l mnoins riches; savoir:
Le Colone! portera de chaque côté une épaulette en argent, ornée de
frange riche à nceuds de cordeiiere. ( Les attres épanlertes so:t 3 ainsi
que celles du Colonel, les mémes que dans le reste de PInfanterie.)
ART. XXII. C'est le XLIV ds P'Ordonnance du premier Mai 1775.
ART. XXIII. Les Officiers porteront P'uniforme de leur Régiment, 1
en drap leger 3 veste et culotte de toile de basin blanc, arec des paremens ei collet de soie ; ils auront un chapeau bordé d'un galon uni en
argent, sans piumet.
ART.XXIV. C'est le XLV de l'Ordonnance du premier Mai 1775.
ART. XXV. IL accorde zLize avance de deux mois à l'embarquement.
ART. XXVI. C'est le. XLVII de l'Ordonnance du premierMais775.
ART.XXVIL.Le Major, pour n'être point distrait de ses fonctions...
(V.lafn de PArticle XX de l'Ordonnance dupremier Mai 1775.)
ART. XXVIII. Pour parvenir à la composition desdits Régimens, 9
lintention de Sa Majesté est d'y employer les Troupes cqui forment les
différens Corps actuellement existans dans les Colonics; savoir:
La Légion de Saint-Domingue, créée par Ordonnance du premier
Avril 1766; lcs deux Compagnies d'Ouvriers, créées par Ordonnance
du 20 Mars 1768; et les trois Compagnies de Dragons, créées par POrdonnance du premer Novembre 1769; SC réservant Sa Majesté de
pourvoir au complet des Régimens du Cap et du Port-au-Piince, par
des recrues, et à la formation des Régimens de la Martinique et de la
Gnadeloupe, : par les Bas-Ofliciers et Soldats qui seront tirés de. Bataillons
qui y servent actuellement, et par les recrues dont elle continuera de se
charger.
ART. XXIX. Au moyen de ce que Sa Majesté se charge de pourvoir
à la dépense de la levée des hommes et des frais de recrues ; clle défend
aux Ofliciers de donner aucun congé absolu, hors lcs cas portés par les
articles suivans, à moins de raisons particulicres, 2 dont il sera rendu
compte au Secrétaire d'Etat, ayant le département de la Marine ct des
Colonics.
Axr.XXX. V. l'Article XXIII de l'Ordonnance du premier Mai
1775.
ART. XXXI. Les Soldats qui auront volontairement renouvellé un
second engagement, et qui, après avoir servi 16 ans, voudront se
retirer chez,cux, toacheront la moitié de leur solde.
ART. XXXII, Ceux qui, ayant renouvelé un troisieme engagement $.
Ecc ij
Secrétaire d'Etat, ayant le département de la Marine ct des
Colonics.
Axr.XXX. V. l'Article XXIII de l'Ordonnance du premier Mai
1775.
ART. XXXI. Les Soldats qui auront volontairement renouvellé un
second engagement, et qui, après avoir servi 16 ans, voudront se
retirer chez,cux, toacheront la moitié de leur solde.
ART. XXXII, Ceux qui, ayant renouvelé un troisieme engagement $.
Ecc ij --- Page 422 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
auront servi 24 ans, pourront se retirer chez eux avec la solde entiere
du grade qu'ils quitteront pour lors, pouryu toutefois qu'ils aient servi
huit ans dans le grade qu'ils quitteront, sans quoi ils ne jouiront que de
la solde du grade qu'ils avoient auparavant.
ART. XXXIII. L'intention de Sa Majesté est que les Commandans
en Chef de ses Colonies, accordent aux Bas-( Officiers et Soldats qui
le demanderont, la permission de se marier; et le congé absolu sera
accordé à tout Bas-Oflicier ou Soldat qui aura trois enfans vivans, nés
dans la Colonie en légitime mariage depuis son engagement ; et s'il veut
eontinuer ses services, elle lui accordera un second engagement pour
huit annécs,
ART. XXXIV. Les Bas-Officiers et Soldats qui voudront 2 après 24
ans de service, les continuer, jouiront de Jeur solde de vétérance, et
de plus, de celle de leur grade, et ils auront la liberté de se retirer
lorsqu'ils le demanderont.
ARF. XXXV. Lorsqu'il vaquera une place de Quartier-Maitre ou de
Porte-drapeaut, le Colonel du Régiment dans lequel ladite place sera
vacante, proposera au Commandant en Chef de la Colonie où le Régiment servira, trois sujets 3 parmi lesquels le Commandant en Chef
choisira celui qui lui paroitra mériter la préférence.
ART.XXXVI. Les Colonels nommeront aux places de Fourrier et
de Sergent qui scront yacantes dans toutes les Compagnies de leur Régiment ; etles Capitaines choisiront les Caporaux et Appointés de leurs
Compagnies.
ART. XXXVII. Les Commandans en Chef des Colonics feront , sur
le compte qui leur en sera rendu par les Colonels de chaque Régiment,
connoitre au Secrétaire d'Erat, ayant le département de la Marine et des
Colonies, les actions et les blessures des Bas-Officiers et Soldats; et Sa
Majesté Y aura égard pour leuraccorder les distinctions et la vétérance,
ART. XXXVIIE et XXXIX et dernier. Ce sont les L et LIde L'Ordon
nance du premier Mai 2775.
Mande et ordonne Sa Majesté, : etc.
1a DA
qui leur en sera rendu par les Colonels de chaque Régiment,
connoitre au Secrétaire d'Erat, ayant le département de la Marine et des
Colonies, les actions et les blessures des Bas-Officiers et Soldats; et Sa
Majesté Y aura égard pour leuraccorder les distinctions et la vétérance,
ART. XXXVIIE et XXXIX et dernier. Ce sont les L et LIde L'Ordon
nance du premier Mai 2775.
Mande et ordonne Sa Majesté, : etc.
1a DA --- Page 423 ---
4 - A
de PAmérique sous le Venz,
2A A
ORPONNANCE des Administrateurs 2 pour la Police du Carenage
du Port-au-PrinceDu 9 Septembre 1772.
Lous-FLORENT, Chevalier DE VALLIERE, etc.
Jsuntoasomeviecte.cledle.Sgecept.Chemele.saoet DE MONTARCHER,etc.
Etant informés que les Capitaines sont dans Pusage de carener sur le
quai de Rohan, ce qui met les maisons de ce Quartier en danger d'être
incendices ; et instruits d'ailleurs que ledit quai est embarrassé de Canots,
Chaloupes, Chaudieres, et autres effets qui en gênent le passage, et en
interrompent la communication; nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
ART. I", Les Capitaines, marins, ou autres, seront tenus de carener
à P'avenir sur le quai Carron, et à l'Anse, connue sous le nom de Croix
Baussal, près la Batterie Saint-Chéron.
ART. II. Faisons défense de faire lesdites carenes le long du quai de
Rohan depuis Ja communication du flanc gauche avec le flanc droit du
Port marchand, à peine de 5oo liv. d'amende, laquelle sera encourue
huitaine après la publication de la présente Ordonnance.
ART. III. Ordonnous que dans le même délai tous Jes effets déposés
sur ledit quai, tels que Briques 9 Tuffaux, Chaudieres, etc., en seront
enlevés, à peine de 60 liv. d'amende contre les contrevenans pour la
premiere fois, et de plus forte s'il y échoit.
ART. IV et dernier. Commettons le Capitaine de Port pour veiller à
l'exécution de notre présente Ordonnance; ; sera la Présente enregistrée
au Greffe de l'Intendance, publiée et afichée à la Place d'armes au poteau
du Pilory, et par-tout où besoin sera. DONNE au Port-au-Prince, eic,
R. au Crefe de PIntendance, le méme jour.
E es
T
:
fois, et de plus forte s'il y échoit.
ART. IV et dernier. Commettons le Capitaine de Port pour veiller à
l'exécution de notre présente Ordonnance; ; sera la Présente enregistrée
au Greffe de l'Intendance, publiée et afichée à la Place d'armes au poteau
du Pilory, et par-tout où besoin sera. DONNE au Port-au-Prince, eic,
R. au Crefe de PIntendance, le méme jour.
E es
T
: --- Page 424 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, portant que le traitement de
fout Oficier ne cominence que du jour qu'il prend possession de sor
Emploi,
Du 27 Septembre 1772.
Jrmn informé, qu'ii s'est élevé une difculté au sujet de l'époque à
Jaquelle M. de Sédierc doit commencer à jouir de son traitement de
Comnandant en Second de la Partie du Sud; il est de principe que tout
Officier ne peut être payé que du jour qu'il entre en possession de l'emploi qui lui est accordé; cependant le Roi a bien voulu par une considération particuliere ordonner que M. de Sédicre sera payéà compter du
jour de la date de l'Ordre qui l'a commis; M. de Montarcher Ini fera
payer ses appointemens, à compter du 1 6 Aout 1771.
R. au Contrôle, le 9 Avril 1773.
ORPONNANCE du Roi, concernant la maniere de pourvoir aux
Charges et Places dans les Isles et Colonies Frangoises.
Du 28 Septembre 1772.
D E P A R L E R O I.
S,
MAJESTE estimant nécessaire, pour accélérer son service dans ses
différentes Colonies, de simplificr la maniere de pourvoir aux Charges
ct Places de P'Administration, et aux Offices de Judicature, > tant dans les
Conseils Supérieurs et les Juridictions, que dans les Sieges d'Amirautés
établis dans sesdites Colonies; elle veut et ordenne qu'à l'avenir les
Gonvemeurs-Lietenan-Ganemaux, Commandune-Généaux et Particuliers, Intendans, et autres Officiers d'Administration de la Marine dans
sesdites Colonies; les Officiers des Conseils Supérieurs, ceux des Juridictions et des Sieges d'Admirautés établis aussi dans sescites Colonies,
soient pourvus desdites Charges et Places sur des brevets qui seront CXpédiés à cet cffet parle Secrétaire d'Etat, ayant le dépa. tement de la Marine et des Colonies 3 voulant Sa Majesté que sur la présentation qui sera
faite desdits brevets par les Pourvus desdites Charges et Places, ils soient
-
ers des Conseils Supérieurs, ceux des Juridictions et des Sieges d'Admirautés établis aussi dans sescites Colonies,
soient pourvus desdites Charges et Places sur des brevets qui seront CXpédiés à cet cffet parle Secrétaire d'Etat, ayant le dépa. tement de la Marine et des Colonies 3 voulant Sa Majesté que sur la présentation qui sera
faite desdits brevets par les Pourvus desdites Charges et Places, ils soient
- --- Page 425 ---
de PAmérique sous le Vent.
407.
reconnus dans les qualités et fonctions qui y seront attribuées. Mandant
Sa Majesté à M. lc Duc de Penthievre, Amiral de France, de tenir la
main à l'exécution de la présente Ordonnance en ce qui concerne Ics
droits de sa Charge. Made et ordonne Sa Majesté aux GouverneursLieutenans - Généraux et Intendans, Gonverneurs Partieuliers, et Ordonnateurs dans les Islcs et Colonies Françoises de PAmérique, ou à
ceux qui les représenteront, de tenir la main à l'exécution de Ja présente
Ordonnance ; ei aux Officiers des Conseils Supéricurs établis dans Jesdites
Isles et Colonies Françoises, de procéder à son enregistrement, DONN#
à Versailles, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, lc 30 Juin 1773.
E: à celui du Caps lc 5 Juillet suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs 5 portant Tarif des Drotts du
Capitaine de Port aux Cayes.
Du 30 Septembre 1772.
Locn.tlonsr, Chevalier DE VALLIERE,etC.
JeaR-FLaNgae-VIsCAT DE MONTARCHER, etcv
Etant nécessaire de fixer les droits d'entrée et de sortie des Rades des
Cayes et de Cbàteaudun pour les Bâtimens Marchands, et les charges
auxquelles le Capitaine du Port scra tenu, nous ayons ordonnd ct Or--
donnons ce qui suit.
ART. I"r, Le Capitainetic Port sera obligé de mettre er entretenir des
balises à Fentrée des passes pricipales, à celle des Cayes, et à la petite
passe de Châtcaudun.
ART. II. Il sera en outre tenu de sC fournir et d'entretenir à ses
dépens un Canot de quatre Negres s alin d'être toujours prêt à
,
u pilote à bord des Bâtimens qui se présenteront à l'cntrée envoyer dudit
Port.
ART. IHI. Il sera encore obligé de fournir Ct entretenir Ics
morts, et chaines nécessaires pour armer les corps morts et balises. corps
ART. IV. Il.sera aissi. obligé d'entretenir à ses frais deux Pilotes
pour le service des Bâtinens, même d'en fournir d'extraordinaites
le cas le requérera.
quand
ALT, V. Il sera payé au Capitaine de Port pour l'entrée du Pert des
trée envoyer dudit
Port.
ART. IHI. Il sera encore obligé de fournir Ct entretenir Ics
morts, et chaines nécessaires pour armer les corps morts et balises. corps
ART. IV. Il.sera aissi. obligé d'entretenir à ses frais deux Pilotes
pour le service des Bâtinens, même d'en fournir d'extraordinaites
le cas le requérera.
quand
ALT, V. Il sera payé au Capitaine de Port pour l'entrée du Pert des --- Page 426 ---
Loix et Const. des Colories Françoises
1OO ton403
savoir pour chaque Vaisseau depuis 120 liv.
Cayes e: de Chiteaudun,
. .
. . . .
neaux jusqu'à 300 tonneaux, la . sortie desdits Bàimens et les conduire
ART. VI. Il sera payé pour le même prix que pour leur entrée, 120 Bià P'Ouest de l'Isle à Vache, Pentrée dans ledit Pori pour chaque
ART. VIi. Il sera payé pour de la Côte,ci . . : . I5O autiment chargé dc Negres venant
ceux de 300 tonneaux et
Et pour la sortie desdits Bâtimens pour
.
15o
dessus, ci . e
. .
. : . . - e . 120
et pour ceux au-dessous, > ci abordé par lc Pilote de Saint-Louis, qui.
ART. VIII. Tout Bâtiment
soit dans celle de Châteaudun s
mouillera soit daus la rade des Cayes 2
de Port sera tenut de le
liv. au moyen de quoi le Capitaine . . : : 45
payera amarrer,ci 45
. . . . . . e la . rade e des Cayes pour aller
faire
Tout Bâtiment qui sortira de
ci. 60
ART, IX. Flamans, pour hiverner ou autrement, payera, de la rade
à la Baie des
chaque Bâtiment qui sortira
ART. X. Il sera payé pour la Baie des Flamans en hivernage ou autrede Châteaudun, pour aller à
.
. . -
ment,i * e . e
. la . sortie . de la Baie des Flamans, et la
ART. XI. II sera payé pour
savoir pour les Bâtimens de 300
conduite à POuest de FIsle à Vache,
tonneaux et au-dessus, ci .
.
. . . . 90
ceux au-dessous , ci . e . la Baic des Flamans à la rade
Et pour
Tout Bâtiment rezenant de
ART. XII,
ci . e
.
e . ICO
dcs Cayes, payera,
ci - . . . . . des Cayes à celle
et à celle de Châteaudun, Bâtiment qui passera de la rade
ART. XIII. Chaque
payera , ci . . . - 45 Isles
de Châteaudun par lâ petite passe, faisant le cabotage expédié pour les et
ART.XIV.Chaque Brigantin P'entrée des Cayes et de Châteaudun, 60
de PAmérique 1 payera ci pour . . . : . . .
.
autant pour la sortic, . chaque Bateau ou Goëlete, expédié pour
ART. XV. Il sera payé par
Pentrée, ci
les Isles de PAmérique, savoir, pour
. * . - . 40
la sortie, ci
. - : . -
de 20 tonneaux 2
et pour
Tout Bateau ou Goëlete au-dessous
tant pour
ART. XVI.
de la côte de cette Isle, payera
faisant le cabotage le long
. .
. - e 30
pour la sortie, ci .
Bateau ou Goëlete
Pentréc que
par année par chaque
ART. XVII. II sera payé
Pentrée eque] paurlasonie,d des
audessous de IO tonnesux,tant) pour Goëletes et Barques à Pusage Batimens
*ART. XVIII. Les Bateaux,
-
out Bateau ou Goëlete au-dessous
tant pour
ART. XVI.
de la côte de cette Isle, payera
faisant le cabotage le long
. .
. - e 30
pour la sortie, ci .
Bateau ou Goëlete
Pentréc que
par année par chaque
ART. XVII. II sera payé
Pentrée eque] paurlasonie,d des
audessous de IO tonnesux,tant) pour Goëletes et Barques à Pusage Batimens
*ART. XVIII. Les Bateaux,
- --- Page 427 ---
de PAmérique sous le Vent,
Bâtimens d'Europe, ne payeront rien pour leur entréc et leur sortie s'ils
ne requierent pas lc pilote , mais dans le cas contraire ils payeront tant
pour l'entrée que pour la sortie, ci
e
ART. XIX. Enjcignons à tous Capitaines de Navires Marchands, 3
Brigantins , Goëletes 9 Barques, etc. et aux autres Navigateurs qui
entreront et sortiront desdites rades, de payer les droits conformément
au tarif ci-dessus ; ct défendons au Capitaine dc Port d'exiger aucuns
autrcs et plus forts droits à peine de confiscation. Mandons aux Ofliciers
de P'Amiraué de Saint-Louis de tenir la main à l'exécution de la présente 3 qui sera enregistrée au Greffe de PAmirauté et à celui de PIntendance. DONNÉ au Port-au-Frince, ctc. le 30 Septeinbre 1772.
Signés, DE VALLIERE et MONTARCHER.
R. au Grefe de P'Intendance 3 le 23 Octobre.
LETTRE du Ministre à M. DE MALASSY, Major du Régiment du
Port-au-Prinse,ur les Contrôles des Troupes.
Du 3 Octobre 1772.
JADAISSE à M. le Chevalier de Valliere, Commandant-Général à
Saint-Domingue 7 quatre Registres pour servir au Contrôle des deux
Bataillons du Port-au-Prince. Il vous les remettra à votre arrivée dansla
Colonie; et alors vous fercz porter sur ces Registres les nois et surnoms
des Bas-Ofliciers et Soldats qui composeront lcs deux Bataillons de ce
Régiment, avec leurs signalemens , et les noms de leurs peres et meres.
Vous garderez ensuite les deux qui seront signés de moi , ct vous me
renverrcz les deux autres après que vous les aurez signés.
S'il a paru nécessaire d'établir de pareils Contrôles pour Jes Troupes
qui servent en France, cette opération est encore bien plus importante
pour celles qui scrvent dans les Colonies 9 non-seulement pour le bon
ordre mais cncore pour pouyoir satisfaire les familles des Bas-Officicrs
et Soldats qui viennent concinuellement au Bureau des Colonies, demander, sur leur sort, des informations qu'il Cst juste de leur donner. Cet
objet n'est pas le moins important de ceux auxquels uul Major doit
veiller, parce qu'il ne peut y avoir de négligence qu'il n'en résulte des
embarras pour les familles, ct c'est ce que vous devez éviter soigneusenent. Ccst poarquoi je vous recommande, lorsque vous serez rendu
Tome V.
Eff
-Officicrs
et Soldats qui viennent concinuellement au Bureau des Colonies, demander, sur leur sort, des informations qu'il Cst juste de leur donner. Cet
objet n'est pas le moins important de ceux auxquels uul Major doit
veiller, parce qu'il ne peut y avoir de négligence qu'il n'en résulte des
embarras pour les familles, ct c'est ce que vous devez éviter soigneusenent. Ccst poarquoi je vous recommande, lorsque vous serez rendu
Tome V.
Eff --- Page 428 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
nécessaires
à Saint-Domingue de prendre les mesures et les précautions
le contrôle des deux Bataillons du Régiment soit bien formé
pour suivi que avec l'exactitude que cC travail exige; il convient queles noms 2
et les signalemens et les apostilles soient écrits lisiblement pour qu'il ne se
présente aucun doute sur le sort des Bas-Officiers et Soldats ; je joins
pareillement ici un certain nombre de feuilles volantes de contrôle, afin
en distribuer aux Officiers chargés du détail dans les
que vous puissiez où le
doit fournir des détachemens; ils s'en
différens Quartiers
Régiment
serviront pour vous informer des mouvemens et changemens quelconsurviendront; au moyen dc quoi vous serez en état de Jes faire
ques qui
exactement sur les registres de contrôle qui vous
porter et apostiller
feuilles
ne
resteront, et vous vous servirez de ces mêmes
volan:cs pour
faire passer régulierement de mois en mois, et par duplicata, les mouseront survenus dans les Compagnies des deux Bataillons,
vemens qui
faire faire ici,sur les registres que vous me renverrez,
afin que je puisse
la même opération que vous suivrez dans la Colonie.
ORDONNANCE de PIntendant, touchant les Huissiers - Hoquerons
de PIntendance, et le Tarif de leurs Droits.
Du 9 Octobre 1772.
TrawFaagon VINCENT DE MOxTARCHER, etc.
Les abus qui se sont glissés et se glissent journellement dans la conduite des Huissiers de PIntendance, les plaintes qui nous ont été portées
contr'eux pour raison des frais qu'ils exigent des parties qui les emploient
les nullités dont tous leurs actes sont remplis 3 et les contestations qui
s'élevent entr'eux pour la répartition des salaires qui leur sont dûs,ayant
fixé notre attention ; nous avons cru devoir pour y remédier, 9 fixer leurs
devoirs, taxer leurs droits, et la maniere de les répartir en ordonnant
ce qui suit :
de
ART. I". Il y aura tous les jours un desdits Huissiers-Hoquetons
PIntendance de service en leur bureau pour la comnodité du public, et
ledit bureau sera ouvert à six heures du matin jusqu'à midi, et depuis
deux jusgà sept heures du soir.
AnT. II. Le Prevôt desdits Huissiers choisira un Clerc Oll Commis
eapable de rédiger les exploits, et autres actes de leur ministerc, corfor-
partir en ordonnant
ce qui suit :
de
ART. I". Il y aura tous les jours un desdits Huissiers-Hoquetons
PIntendance de service en leur bureau pour la comnodité du public, et
ledit bureau sera ouvert à six heures du matin jusqu'à midi, et depuis
deux jusgà sept heures du soir.
AnT. II. Le Prevôt desdits Huissiers choisira un Clerc Oll Commis
eapable de rédiger les exploits, et autres actes de leur ministerc, corfor- --- Page 429 ---
à
ae PAmérique sous le Vent.
4II
mément à l'Ordonnance du Roi de I 667, sous les peines portées par
icelle contre les Huissiers qui les auront signés.
ART. III. Lesdits Huissiers exploiteront dans toute Pétendue de la
Juridiction du Port-au-Prince, sans qu'ils puissent en faire les fonctions
hors de ladite Juridiction.
ART. IV. Tous les exploits, copies de pieces, et autres actes, ne
pourront être faitsailleurs que dans ledit bureau, sous quelque prétexte que
défendons auxdits Huissiers d'en emporter aucune picce
ce puisse êure; faire des copies, ou faire rédiger les exploits par des
originale pour en
particuliers, ou autres.
ART. V. Ne pourront être remis aux parties aucune piece ni original
d'exploits faits sur icelles que par le Prevôt, qui y mettra son solvit, Ou
celui à qui il en aura donné le pouvoir, si ce n'est en cas d'absences
par
maladie, ou autre empêchement.
ART. VI. Le produit de tous les actes qu'ils feront seront mis ell
masse à la garde du Prévôt, qui en répondra auxdits Huissiers; et sera
les déboursés
aura été obligé de faire, et
prélevé sur icelle tous
qu'il
200 liv. par mois, pour les appointemens de leur commis.
ART. VII. Sera tenu ledit Prevôt de faire raison aux Huissiers de
tous les crédits qu'il jugera à propos de faire sans qu'il puisse leur en
retenir pour les pertes qui pourroient résulter desdits crédits, lesquelles
il supportera seul.
ART. VIII. Sur le restant de ladite masse, prélévement fait sur icelle,
comme il est dit ci-dessus des déboursés et appointemens du Clerc
dudit bureau, le Prevôt prendra le tiers , et partagera le premier de chaque
mois les deux autres tiers aux Huissiers par égales portions, sans qu'il
puisse yapporter aucun retard, sous quelque prétexte que ce puisse être.
Après avoir ainsi établil'ordre et la conduite des Huissiers-Hoquetors
de FIntendance pour procurer au public la facilité de s'en servir et le
mettre à l'abri des vexations qui ont donné lieu aux plaintes qui nous
ont été portées ; nous avons fixé et arrêté, fixons, arrétons et ordonnons
que lesdits Prevôt et Huisiers-Hoquetons ne pourront prendre et exiger
sur les actes ci-après, que ce qui suit: sayoir ;
Pour chaque exploit simple , .
.
4 liv. IOS.
Pour ceux qu'ils donneront en plaine par lieue, y compris le retour,
indépendamment du coût de Pexploit, ci. . . .
3 liv.
Pour les copies de pieces quelconques, par rôle d'expédition, I5 S.
Pour les sommations, ou exploits oû iln'y a pas d'assistance, ci.6 liv.
Fff ij
quetons ne pourront prendre et exiger
sur les actes ci-après, que ce qui suit: sayoir ;
Pour chaque exploit simple , .
.
4 liv. IOS.
Pour ceux qu'ils donneront en plaine par lieue, y compris le retour,
indépendamment du coût de Pexploit, ci. . . .
3 liv.
Pour les copies de pieces quelconques, par rôle d'expédition, I5 S.
Pour les sommations, ou exploits oû iln'y a pas d'assistance, ci.6 liv.
Fff ij --- Page 430 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
Pour les signilications d'Avocat à Avocat, ou de Procureur à Procureur. 3 lorsqu'ils ne feront point Jes copies, ci. .
4 liv. IO S.
Pour toutes sortes de publications et affiches, non compris le droit de
copie comme dessus, ci. . e
-
.
B 6 liv.
Pour un procès-verbal de perquisition ou de saisie, non compris le
transport > ci.
Pour l'assistance de deux Recors, chacun liv.
. e 91 liv.
Pour PHuissier
3 fait,
6liv.
Adjoint, à défaut d'assistant, -
Pour un
.6liv.
procès-verbal de capture, non compris la
s'il y en a, ni le transport, ci.
Maréchausste, liv.
Pour dresser
ci.
l'écrou, .
e . e
6 liv.
Pour chaque sommation au Gardien, oû il y en aura d'établi, quatre
livres dix sols, ci.
Pour
e e
4 liv. IO S.
procès-verbal de brisement de porte 2 y compris le droit de
PHuissier adjoint ou des assistans, , ci. .
- . I5 liv.
Et pour les procès-verbaux de saisie de Negres, ou autres meubles,
forsqu'il y aura déplacement, ci. - .
. e 18 liv.
ART.IX. Défendons aux Avocats et aux Procureurs de tenirà P'avenir
aucune pieces ni écritures pour signiliées, à peine de nullité; Jeur défendons de faire faire la signification d'aucunes dans les procès qui sont
de la compétente du Tribunal Terrier, par d'autres que par lesdits
Huissiers. -Hoquetons de PIntendance, et à jous Huissiers d'en faire
aucunes, ni de mettre nos Ordonnances à exécution 3 à peine de nullité
et de 300 liv. d'amende, même d'interdiction en cas der récidive.
ART. X. Enjoignons au Prevôt desdits Hoquetons de faire faire un
extrait du présent Réglement en ce qui concerne la taxe ci-dessus, lequel
sera intitulé Tarif des Droits des Huissiers de Pintendance, et de l'attacher
dans le lieu leplus apparent de leur bureau;sera lal Présente exc cutée selon
sa forme et teneur, nonobstant tous autres Réglemens et Ordonnances qui
pourroient y étre contraires, > enregistrée au Greffe de PIntendance, lue
et publiée en la Juridiction Audience tenante, et aflichée, à ce que
personne n'en ignore. DoNNÉ au Port-an-Prince, etc.
R, au Grefe de Plnxendance, le lendemain 20.
- .
acher
dans le lieu leplus apparent de leur bureau;sera lal Présente exc cutée selon
sa forme et teneur, nonobstant tous autres Réglemens et Ordonnances qui
pourroient y étre contraires, > enregistrée au Greffe de PIntendance, lue
et publiée en la Juridiction Audience tenante, et aflichée, à ce que
personne n'en ignore. DoNNÉ au Port-an-Prince, etc.
R, au Grefe de Plnxendance, le lendemain 20.
- . --- Page 431 ---
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre anx Administrateurs 5 touchant le traitement
des Oficiers des Conseils.
Du 17 Octobre 1772.
Lxs troubles qui ont agité, MM., la Colonie de Saint-Domingue ont
déterminé le Rci, il ya quelques années 2 à y faire passer des Sujets de
France pour y remplir les places des Conseils Supérieurs; ; leur
tation et le défaut de possessions dans PIsle, ne permettant pas transplan- de laisser
subsister l'usage ancien de rendre la justice gratitement, on attribua
dès-lors des appointemens à chaque Membre du Conseil; la nécessité
seule à fait passer sur les considérations d'une
aussi
dépense
forte; cependant Sa Majesté n'a jamais perdu de vue les moyens de la faire cesser.
Dans CC principe, elle a écouté favorablement Jes demandes qui lui ont
été faites par différens Habitans de Saint-Domingue; ; et elle a pensé
sans rien changer à ce qui existe actuellement, , on pourroit amener insen- que
siblement les choses au point désirable, c'est-à dire d'avoir des Membres,
qui, satisfaits de Phonneur de rendre la justice et d'acquérir la noblesse
à leur postérité, ne couteroient plus rien; pour cet effet Sa Majesté à
décidé que les Membres actuellement pouryns continueront de jouir du
traitement qui leur a été fait; mais que les places qui viendroient à
vacquer, seroient remplies à l'avenir parles Assesseurs attachés à chaque
Conseil, par les enfans des Habitans qui se seront fait recevoir
et par les Oficiers de Judicature, qui après avoir été éprouvés Avocats, dans les
Juridictions, se trouveront en état de remplir les places de Conseillers.
Sa Majesté vient en conséquence de noinmer à une de ces
le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, le sieur de la
places > dans
Périere, Assesseur
sans appointement; et elle en usera de même pour celles qui restent
encore vacantes. ; il est donc nécessaireque d'un côté vous teniez
complet le nombre des Assesseurs de
toujours
fassiez
chaque Conseil, et que vous me
passer exactement VOs propositions aussi-tôt qu'il vaquera quelque
place de Conseiller; ce parti a paru concilier à la fois l'économie et
sûreté du service relativement à l'Administration des Colonies,
la
R. au Contrôle, le 28 Mars 2774.
Déposée ail Conseil du Cap,le 26 Avril suivant,
il est donc nécessaireque d'un côté vous teniez
complet le nombre des Assesseurs de
toujours
fassiez
chaque Conseil, et que vous me
passer exactement VOs propositions aussi-tôt qu'il vaquera quelque
place de Conseiller; ce parti a paru concilier à la fois l'économie et
sûreté du service relativement à l'Administration des Colonies,
la
R. au Contrôle, le 28 Mars 2774.
Déposée ail Conseil du Cap,le 26 Avril suivant, --- Page 432 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
fixe la Ration des Troupes des
ORDONNANCE du Roi, qui
Colonies.
Du 18 Octobre 1772.
D E P. A R L E RoI.
Ordonnances des 2; Mars
SAMAJESTE: s'étant fait représenter ses
fixent la composiI Décembre 1766, qui
1763, I Décembre 1765,
servant dans ses Colonies, clle
tion de la ration à distribuer aux Troupes occasionnent journellement des
y auroit reconnu des différences qui elle a ordonné et ordonne ce
représentations ; à quoi voulant pourvoir,
qui suit.
de la présente OrART. I". A compter du jour de Penregistrement chacune des Colonies de Saintdonnance au Contrôle de la Marine, dans Gorée, Saint-Pierre et MiDomingue, la Martinique et la Guadeloupe 9
chaque Fourier,
quelon, il ne sera plus délivré qu'une ration par jourà Soldat, Tambour
Caporal, Appointé, Cadet à Faiguillette,
Sergent,
des Troupes servant dans lesdites Colonies.
et Frater Chirurgien
de 20 onces de farine, ou de 24
ART. II. La ration sera composée
frais de Sa Majesté, de 8
onces de pain, dont la cuisson sera faite aux de lard salé.
ences de viande fraiche ou salée, ou de 6 onces
il y sera
ART. III. A défaut de tout ou de partie de ces comestibles,
suppléé par des vivres du pays.
Soldats seront absens ou malaART. IV. Lorsque les Bas-Officiers ou
des à PHôpital, il ne leur sera pas délivré de ration. Bas-Officier et Soldat 3
ART. V.Il sera retenirpour la solde de chaque la
3 sols 8
la Martinique et Gnadeloupe,
savoir, à Saint-Domingue,
7sols par ration, et à Saintden. argent de France par ration , à Gorée,
Pierre et Miquelon 5 sols aussi par ration.
à Cayenne, recevront
ART. VI. Les Bas-Officiers et Soldats servant leur tenir lieu de
avec Ia ration ci-dessus I sol 6 den. par jour pour le prix de la ration et
taflia; et il ne leur sera fait aucune retenue pour
de cette boisson, vu la modicité de leur solde. dédommager les Bas-OffiART. VII. Sa Majesté voulant cependant Colonies, qui ont joui jusqu'à
ciers et Tambours des Troupes de ses faite à cet égard, elle ordonne
présent de la ration et deuic,delaéducion
-
avec Ia ration ci-dessus I sol 6 den. par jour pour le prix de la ration et
taflia; et il ne leur sera fait aucune retenue pour
de cette boisson, vu la modicité de leur solde. dédommager les Bas-OffiART. VII. Sa Majesté voulant cependant Colonies, qui ont joui jusqu'à
ciers et Tambours des Troupes de ses faite à cet égard, elle ordonne
présent de la ration et deuic,delaéducion
- --- Page 433 ---
de PAmérique sous le Vent:
415,
qu'il Jeur soit payé chaque jour 2 sols argent de France, pour leur tenir
lieu de la demi - ration qu'ils ne receyront plus , bien entendu qu'ils
seront présens et servant dans leurs grades; il sera à cet effet par PIntendant ou Ordonnateur de chaque Colonic, arrêté un état desdits BasOfficiers et Tambours, et ceux seulement qui y seront dénommés
ront de cette faveur; les Soldais qui monteront à l'avenir aux places joui- de
Bas-Oficier ne pourront y pretendre.
ART. VIII. Le montant de la retenue à faire pour le prix de chaque
ration distribuée, sera arrêté chaque mois par lIntendant ou Ordonnateur de chaque Colonie en présence du Contrôleur, et les Commis des
Trésoriers Généraux s'en chargeront en recette extraordinaire, sur l'ordre
qui leur en sera donné par PIntendant ou Ordonnateur, qui arrêteront
pareillement chaque mois les paiemens faits en conséquence de PArticle VII.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Commandans Généraux, , aux Gouverneurs Pariculiers, aux Commandans Particuliers, aux Administrateurs,
Intendans et Ordonnateurs de ses Colonics, 2 et à tous autres qu'il
tiendra, de tenir la main à l'exécutien de la présente Ordonnance. apparà Versailles,
Farz
etc..
R. au Contrôle, le 28 Avril: 1773.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, 3 sur la Mission der
Jacobins.
Du 5 Novembre 1772,
le
que vous me rendez
Drecminét
les
compte
de l'enregistrement fait par
Jacobins, du titre qui établit le P. Baillet Visiteur de la
des modifications qu'ils ont cru devoir y nettre.
mission, et
1°. Que le P. Baillet se borneroit à informer touchant les mceurs et
la conduite des Rcligieux Missionnaires, et que ses informations seroient
communiquées au Provincial, pour être par lui prononcé définitivement
sur les fairsy énoncés, 2°. Qu'il ne s'ingéreroit point à faire la visite des
Eglises et Paroisses de la Mission, qu'il se contenteroi: d'examiner si
elles sont pourvues des choses nécessaires pour la célébration de POffice
divin. 3". Qu'il ne feroit aucune tentative pour renvoyer en France Ics
Religieux Missionnaires qu'il jugeroit inhabiles au Service divin, 2 la
Provincial, pour être par lui prononcé définitivement
sur les fairsy énoncés, 2°. Qu'il ne s'ingéreroit point à faire la visite des
Eglises et Paroisses de la Mission, qu'il se contenteroi: d'examiner si
elles sont pourvues des choses nécessaires pour la célébration de POffice
divin. 3". Qu'il ne feroit aucune tentative pour renvoyer en France Ics
Religieux Missionnaires qu'il jugeroit inhabiles au Service divin, 2 la --- Page 434 ---
Loir'et Const. des Colonies Francoises
destitucion ainsi que Finstitution des Curés étant du ressort du Préfet
Apostolique exclusivement à tout autre Supérieur régulier.
MM. de la Ferrounays et de Montarcher cnt pensé que l'institution
et la destitution des Curés devoient
appartenir at Préfet Apostolique,
qui seul a une connoissance plus exacte de ce à quoi chaque
cst
Religieux
propre, et que soustraire chaque Religieux à ce joug, ce seroit leur
inspirer. P'insubordination,le dégout du Cloitre, et un renoncement entier
à la regle et à leur Institut.
Il cst de toute nécessité qu'un Supérieur Majeur conserve l'autorité sur
chaque individu de son Ordre composant la Mission, et que le Visiteur
qui le représente jouisse des mêmes droits. pourvu qu'il fasse de ses
pouvoirs un usage prudent, et qu'il ait soin de SC munir à cet égard de
Papprobation des Administrateurs. Sans cette autorité, tout retomberoit
bientôt dans le relâchement. Celle du Préfet n'est que précaire, et elle
lui seroit bientôt disputée s'il vouloit en faire usage.
D'après la lettre de MM. de la Ferronnays et de Montarcher, je vois
que le P. Baillet avoit ordre de se faire remettre les titres originaux des
biens et possessions de la Mission.Je ne puis blâmer à cet égard le refus
des Religieux de s'y soumettre. Lorsque Sa Majesté a bien voul lui
faire don de deux terreins, clle a eu en vue d: lui donner des moyens
de subsistance, et malgré Tincorporation de cette Mission à la Province
de Toulouse postérieure au don, cette concession ne peut appartenir à
la Province étant spécialemnent affectée à la Mission. Le Supérieur de la
Province de Toulouse, comme Supérieur Majeur, doit exiger qu'on lui
rende compte de Pemploi du revenu ; mais vous ne devez pas permettre qu'il en retire aucuns fonds pour les appliquer aux besoins de sa
Province.
Le Supérieur de la Province de Toulouse revendique le droit que lui
donne son tiire, de nommer un Syndic de la Mission. C'est une entreprise
qui n'est pas soutenable. La Mission est propriétaire des biens de SaintDomingue; les fonctions du Syndic sont bornées à la recette et à la
dépense, et le choix doit appartenir à la Mission, qui donne sa confiance
à celui qu'elle croit la mériter.
Il en résulte que les fonctions du Visiteur envoyé par le Provincial
de la Province de Toulouse, ne doivent porter, suivant lc bref, que sur
l'examen des mocurs et de la conduite dcs Religieux : et les pouvoirs qui
lui ont été donnés de destituer lcs sujets des Cures qu'ils desservent,
sont subordonnés au concours du Préfet Apostolique et de P'autorité du
Roi qui vous est confiée. C'est d'après ces principes que lc P. Baillet
doit
du Visiteur envoyé par le Provincial
de la Province de Toulouse, ne doivent porter, suivant lc bref, que sur
l'examen des mocurs et de la conduite dcs Religieux : et les pouvoirs qui
lui ont été donnés de destituer lcs sujets des Cures qu'ils desservent,
sont subordonnés au concours du Préfet Apostolique et de P'autorité du
Roi qui vous est confiée. C'est d'après ces principes que lc P. Baillet
doit --- Page 435 ---
A a
de PAmérique sou Ze Vents
doit se conduire; et l'intention de Sa Majesté est que vous teniez la main
à ce que ce Religieux et la Mission ne sortent point des bornes qui leur
sont prescrites. Vous aurez agréable de me rendre compte de ce qui se
passera à ce sujet.
ARRÉT du Conseil du Cop, qui défend ux Juges de procéder par lai
voie extraordinaire, siln'y échet.
Du 7 Novembre 1772.
Ewrar le sieur Rigordy s etc. LA CoUR faisant droit sur les plus am4
ples conclusions du Procureur-Général du Roi, enjoint au Juge dont est
appel de se conformer aux dispositions des Articles XIX du Titre X, et"
I du Titre XX de l'Ordonnance de 1670; ensemble aux Articles I et
III des Lettres-Patentes du 22 Mai 1768, enregistrées en la Cour le
28 Janvier 1771; et en conséquenee de ne procéder par voie extraordinaire, recollement, confrontation et décret de prise de corps, que
dans les cas prescrits par les Ordonnances, et de statuer en outre en conformité desdites Lettres-patentes.
LETTRE de M. PIntendant au Procureur du Roi de Saint-Marc, touchant z°. la décoration des Auditoires des Sinéchaussées, et 2°. l'ar
mement de la Troupe de Police.
Du 29 Novembre 1772.
J réponds, M., à la lettre que vous m'avez fait Phonneur de m'écrire
le 7de ce mois, 2 dans laquelle vous m'en rappellez deux précédentes que
j'ai bien reçues, mais qu'il ne m'a pas été possible de répondre plutôt, et
où vous me demandiez d'ordonner la prompte rentrée d'une somme de
5000 liv., due par les anciens Fermiers des bacs de P'Artibonite, pour
l'affecter aux augmentations et décorations de lAuditoire, à quoi elle est
destinée aux termes des Cartes-bannies desdits bacs. Je consens volontiers de donner des ordres à ce sujet, quand on m'aura fait connoître s
suivant les formes, les causes du débet de cette somme ct les particuliers
qui la doivent ; et j'approuve qu'elle soit employée aux objets de répaTome r.
Ggg
les anciens Fermiers des bacs de P'Artibonite, pour
l'affecter aux augmentations et décorations de lAuditoire, à quoi elle est
destinée aux termes des Cartes-bannies desdits bacs. Je consens volontiers de donner des ordres à ce sujet, quand on m'aura fait connoître s
suivant les formes, les causes du débet de cette somme ct les particuliers
qui la doivent ; et j'approuve qu'elle soit employée aux objets de répaTome r.
Ggg --- Page 436 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
rations et décorations que vous jugerez nécessaires à votre Auditoire, st
elle peut y suffire; mais je voudrois cependant que ces décorations fussent celles qui sont actuellement en usage dans les autres Sieges de la
Colonie. Voici en quoi elles consistent généralement. 1°. La partic de
la Chambre jusques et compris la balustrade, plus élevée d'un pied, afin
que les Officiers soient mieux vus et entendus. 2°. Quatre moyennes
tables, dont une devant le Juge, une devant le Procureur du Roi, une
devant le Greffier, et l'autre plus petite pour P'Audiencier, toutes couvertes de tapis bleus, et placées de maniere que lcs Officiers soient distinctement vus de PAuditoire; en observant que lcs deux premieres seulement soient parsemées de fleurs de lis, et que les deux antres n'en aient
qu'une ou trois au plus évidentes. 3°. Un fauteuil faisant face au public
pour le Juge, sa droite une chaise pour le Lieutenant, à la gauche une
chaise pour le Procureur du Roi, et au-devant, deux autres chaises pour
un Substitut et pour un Greffier. ; le tout couvert de maroquin noir, rembourré et garni de clous dorés. 4". Derriere et au-dessus du Juge un
Crucifix , attaché dans un tableau à cadre doré. s°. Enfin la Chambre
tapissée d'une toile peinte en bleu parsemée de feur de lis, et de bancs
ordinaires. On pourroit ajouter quelques chaises au parquet," de sorte
qu'il y eut une dixaine de sieges à cause des Substituts , tant de la Ville
que des autres lieux. Vous devez, M., avoir une partie de ces différens
objets dans votre Auditoire actuel; si la somme de 3000 liv. peut completer les changemens et décorations dont je viens de parler, vous youdrez bien me le marquer, et me mettre à portée d'ordonner la rentrée
de ces deniers.
Quant à la prétention de MM. de l'Etat-Major, au sujet de l'armement de la Troupe de Police, elle est des plus fondées. Vous pouvez
cependant la tenir armée à l'instar de celle de toutes les autres Villes ;
et: s'il s'élevoit quelques contestations à cet égard, vous aurez agréable
de m'en rendre compte. J'ai l'honneur d'être avec attachement, M.,
yotre, etc. Signé MONTARCHER.
rentrée
de ces deniers.
Quant à la prétention de MM. de l'Etat-Major, au sujet de l'armement de la Troupe de Police, elle est des plus fondées. Vous pouvez
cependant la tenir armée à l'instar de celle de toutes les autres Villes ;
et: s'il s'élevoit quelques contestations à cet égard, vous aurez agréable
de m'en rendre compte. J'ai l'honneur d'être avec attachement, M.,
yotre, etc. Signé MONTARCHER. --- Page 437 ---
A
de PAmérigue sous le Vent,
ARRETdu Conseil du Cap, qui, attendu la surannation; , dit,qu'iln's
a lieu à l'enregistrement du. Brevet de don du passage du Bac du Cap
et du passage de Limonade, accordé à M. DE LA PORTE, le:z Aoit
2747, en conséquence renvoie ses héritiers à se pourvoir ainsi qu'il
appartiendra, sous toutes fins de non-recevoir, notamment à cause
de L'emploi fait des deniers dont s'agit à la décharge des. Peuples de
la Colonie.
Dis Décembie 1772.
LETTRE du Ministre à M. le Chevalier DE VALLIERE, sur la
nomination des Commandans des Bateaux du Roi.
Du II Décembre 1772.
Jarregul la lettre que vous m'avez fait Phonneur de m'écrire le 2 Septembre
vous demandez si PIntendant est fondé à
dernier 9 par laquelle
les places
joindre sa proposition à celle du Commandant-Genéral pour
de Commandans de bateaux. Ces bâtimens étant destinés à empêcher
l'abus du commerce étranger, 5 souvent même à faire des transports d'une
rade à une autre, soit de farine, soit de matériaux et de Troupes 3 et ces
les Offiobjetsregardant autant l'Intendant que leCommamntmns-Gentinl,
ciers qui les commandent doivent être aux ordres de lun et de l'autre s
ainsi l'Intendant est fondé à concourir avec le Commandant-Génénal
pour les proposer ou les pourvoir provisoirement : et le titre même qui
leur est expédié fait la loi à cetégard, puisque le Mandement est adressé
à l'un et à l'autre.
Ggs ij
Troupes 3 et ces
les Offiobjetsregardant autant l'Intendant que leCommamntmns-Gentinl,
ciers qui les commandent doivent être aux ordres de lun et de l'autre s
ainsi l'Intendant est fondé à concourir avec le Commandant-Génénal
pour les proposer ou les pourvoir provisoirement : et le titre même qui
leur est expédié fait la loi à cetégard, puisque le Mandement est adressé
à l'un et à l'autre.
Ggs ij --- Page 438 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Conseil d'Etat, qui attribue aux Intendans et Ordonnateurs
ARRÉT du
des contestations pour les
des Ports > la connoissance et le jugement
sous voile et nona
das
les Marchandises des Isles chargées
droits pour
seront perçus par les Receveurs
déclarées; et ordonne que ces droits
aux Isles, et
le pied qu'ils auroient dit être payés
des Fermes,sur
Colotrois mois dans la caisse du Trivriur-Giaénulde
versés tous les
nies en exercice.
Décembre 1772.
Du 24
qui fixe le nombre des Avocars
'ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
en la Cour à 22 au lieu de zo.
Du 8 Janvier 1773.
du Roi, con-d
Vu, par le Conseil le requisitoire du Procureur-Ginéral du nombre
aucun inconvénient dans P'augmentation
tenant que n'y ayant
au contraire beaucoup à ce qu'ils
des Avocats au Conseil, et s'en trouvant convenable d'en fixer à Pavenir le
soient en petit nombre, il paroîtroit
été
arrêté par la
nombre à 12 au lieu de 1O, ainsi qu'il a précédemment utile à la Colode places ne peut qu'être
Cour ; que cette augmentation honnêtes qui viennent sais cesse d'Eunic, en donnant à des Citoyens leur assurer Pexistence en cette Cocapable de
rope, un état honorable
délibération, LE CONSEIL faisant
la matiere mise en
lonie, 4 etc. Sur quoi
du Roi, et pour bonnes COr"
droit au requisitoire du Procureur-Général Avocats au Conseil est et demeusidérations, a arrêté que le nombre des
PArrêt de la Cour du
fixé à l'avenir à 12, au lieu de IO porté par
rera
21 Juillet 1767.
qui fixe les appointemens des
'ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, celle du Port-au-Princes
Inspecteurs de Police des Villes, autres que
ceux de chague
de chaque Brigadier à 2000 liv., et
à 2500 liv., ceux
drcher à 600 lity
Du 8 Janvier 1773:
arrêté que le nombre des
PArrêt de la Cour du
fixé à l'avenir à 12, au lieu de IO porté par
rera
21 Juillet 1767.
qui fixe les appointemens des
'ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, celle du Port-au-Princes
Inspecteurs de Police des Villes, autres que
ceux de chague
de chaque Brigadier à 2000 liv., et
à 2500 liv., ceux
drcher à 600 lity
Du 8 Janvier 1773: --- Page 439 ---
A
de Amérique sous le Vent.
42E
ARRÉT du Conseil du Cap, guifixe à 6 mois Paction redhibitoire pour
les Negres attaqués d'Epilepsie.
Du II Janvier 1773.
Loers, etc. Entre le sieur Riviere, ainé, etc. Et faisant droit sur le
du Procureur-Général du Roi, LA CouR, a fixé au terme de
requisitoire
du
de l'achat des Esclaves à bord des Bâtimens
61 mois, , à compter jour
mal
le délai de l'action redhibitoire pour cause du d'épilepsie;
Négriers, 3
du
Arrêt, duement collationnées, seront
ordonne que copies présent
adressées ès Sieges ressortissans; etc.
ARRÉT du Conseil du Port-an-Prince, qui ordonne qu'une somme de
d'drchers de Police
2422 liv. 2 0 sols, provenant d'appointemens
qui
se sont absentés, sera employée en habillemens pour ceux du Portau-Prince, auxquels il en serafourni à l'avenir aux dépens de la Caisse
municipale, sans tirer à conséquence pour ceux des autres Villes.
Du IS Janvier 1773.
ARRÉTÉS du Conseil du Cap, portant que le Registre de ses Délibérations secretes sera confé d LLTZ Conseiller.
Des 21 et 22 Janvier 1773.
Suxce qui a été représenté à la Cour par un de Messieurs, que le
Registre sccret des délibérations de ia Compagnie a resté jusqu'à ce jour
: dans le Greffe de la Cour, qu'il paroitroit plus convenable que ce Registre fût confié à un de Messieurs; et après avoir demandé qu'il en fût
délibéré, le Procureur-Général du Roi oui, la matiere mise en délibération, et tout considéré : LA CouR a ordonné et ordonne que lè Registre
des délibérations secretes de la Compagnie sera remis ct confié à un de
Messieurs.
CE JOUR, en conséquence de l'arrêté d'hier le Greffier a mis sur le
Bureau le Registre des délibérations secretes de la Compagnie, dont la
garde a été confiée à un de Messieurs.
V.PArêt du Conseil d'Etat, du 13 Avril 2776.
considéré : LA CouR a ordonné et ordonne que lè Registre
des délibérations secretes de la Compagnie sera remis ct confié à un de
Messieurs.
CE JOUR, en conséquence de l'arrêté d'hier le Greffier a mis sur le
Bureau le Registre des délibérations secretes de la Compagnie, dont la
garde a été confiée à un de Messieurs.
V.PArêt du Conseil d'Etat, du 13 Avril 2776. --- Page 440 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Cap, qui défend le Port-d'armes aux Postulans
ARRET du Conseil
des Sieges.
Du 25 Janvier 1773.
du Roi en la Cour, porSuxle requisitoire du Procureur-Général
ordonne que Jes
ect. LA CoUR faisant droit sur ledit requisitoire,
Arrêts
tant s
du Roi, du 23Juillet 1720, et des
dispositions de POrdonnance- date des Avril 1758 et 3 Février 1761,
del Réglement de la Cour, en
fait défenexécutées selon leur forme et teneur; en conséquence la Cour > et
scront
ès Juridictions du Ressort de
les
ses aux Officiers postulans de cette Ville, de porter Pépée, sous
notamment aux Procureurs
enjoint aux Officiers
peines y portées et telle autre Cour qu'il de appartiendra; tenir la main à lexécution du prédes Sieges du Ressort de la collationnées d'iceli, etc.
sent Arrêt ; ordonne que copies
Lettre du Ministre à M. CAIGNET, CommissaireEXTRAIT d'une
Pautoriser à ne passer des
Général, chargé de la comptabilité, pour
des quittanees
les sommes de 600 liv., et à n'exiger
marchés que pour
pour celles de 75 liv.
que
Du 31 Janvier 1773.
inconvénient dans Ia proposition que vous me faites,
J E ne vois aucun
de
des marchés que pour les sommes
de n'être assujetti à Pavenir passer n'exiger des quittances que pour
de 600 liv. argent de la Colonie 3 et de
du I5 Avril I 689 n'exige
POrdonnance
75 liv. même monnoie,puisquel liv. et 5o liv. argent de France, équivaces formalités que pour 400 liv.
de la Colonie. Dès que vous
lentes à celles de 600 liv. et 75 argent beaucoup abrégées; je conestimez que les écritures se trouvent par-là
sens à ce que vous en introduisiez Yusage.
R. au Contrôle, le 6Mai 1773.
R6RS
du I5 Avril I 689 n'exige
POrdonnance
75 liv. même monnoie,puisquel liv. et 5o liv. argent de France, équivaces formalités que pour 400 liv.
de la Colonie. Dès que vous
lentes à celles de 600 liv. et 75 argent beaucoup abrégées; je conestimez que les écritures se trouvent par-là
sens à ce que vous en introduisiez Yusage.
R. au Contrôle, le 6Mai 1773.
R6RS --- Page 441 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE de M. lIntendant , pour L'établissement d'un Burcau
des Classés à Jérémic, confeé à M. DE SATORIS, Sous-Commissaire
de la Marine.
Du 31 Janvier 1773.
R. aul Contrôle, le méme jour.
ORDONNAXCE du Gauverneur-Gdniral, portant qu'il sera aitaché
des Soldats de chaque Régiment du Cap et du Port-au-Prince au Service
du Canon.
Du I" Février 1773.
R. au Contrôle, le 5 Aotit suivane.
ORDONNANCE du Roi., concernant la Correspondance des Sujets
de Sa Majesté dans les Colonies Frangoises de L'Amériques
Du Io, Mars 1773.
D E P. A R I E R O I.
Sa MAJESTÉ voulant assurer la Correspondance de ses Sujets cntre
la Métropole et Ics Colonies, et voulant prévenir tout abus à cet égard,
clle a ordonné & ordonne ce qui suit:
ART. I", Chaque Capitaine de Navire Marchand, , allant des Ports
del France aux Colonies; et revenant des Colonies en France, scra
lors dc sa déclaration à PAmirauté, de remettre au Burcau des Classes' tenu, $
du Port de 3011 départ, un coffre de bois, fermant à clcf, et de grandeur
suffisante pour pouvoir contenir 12 à
lettres ou
-
I5oo
paquets.
ART. II. La veille de son départ, il se transportera au Bureau dcs
Classes de la Marine 9 dont le Commissaire, ou celui qui le représentera,
fermera cn sa présence Jedit coffre, y apposcra les sccllés avec le cachet
de son Burcau, 3 en dressera procis-verbal qui sera signé, tant dudit'
Gapitaine, que du Commissaire des Classes; ; et il sera apposé en marge
de ce procis-verbal le même cachet que celui des scellés, et la clef
dudit coffre sera remisc au Capitaine,
Classes de la Marine 9 dont le Commissaire, ou celui qui le représentera,
fermera cn sa présence Jedit coffre, y apposcra les sccllés avec le cachet
de son Burcau, 3 en dressera procis-verbal qui sera signé, tant dudit'
Gapitaine, que du Commissaire des Classes; ; et il sera apposé en marge
de ce procis-verbal le même cachet que celui des scellés, et la clef
dudit coffre sera remisc au Capitaine, --- Page 442 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
deux
lun des
AnT. III. Ledit procès-verbal sera fait double 7 Bureau pour des Classes.
être remis au Capitaine, et l'autre rester en dépôt au soit dans les CoANT. IV. Le jour de son arrivée, soit en France, des Classes ledit
lonies, le Capitaine sera tenu de remettre au Bureau
seront
des scellés 7 lesquels
coffre avec le procès-verbal d'apposition Classes, et il en sera donné décharge
reconnus par le Commissaire des
au Capitaine.
oùt lesdits scellés ne seront pas reconnus sains et
ART. V. Dans le cas
le Commissàire des Classes en
entiers, et paroitroient avoir été rompus 2
ou fera mention
dressera procès-verbal, qu'il fera signer du Capitaine, à FIntendant ou Ordonledit
être remis
de son refus, pour
procis-verbal
nateur du Port.
convaincu de quelque altération dans le
ART. VI. Tout Capitaine
de la confiance publique 2 sera
scellé, et d'avoir abusé à cet égard
à
forte peine s'il y
de
livres, et plus
condamné à une amende 300
échet.
aux armes du Roi, qui auront
ART. VII. Il sera gravé des cachets
soit des Colonies,
légende le nom de chaque Port, soit de France, des Classes de la Mapour seront remis à chacun des Commissaires
lesquels
rine en France, et des Colonies.
en France, les coffres seront
ART. VIII. A V'arrivée des Capitaines Port où ils feront Ieur débarquedes Classes du
Port
remis au Commissaire
Les Armateurs de chaque
conformément à Farticle premier.
ment; ,
frais dudit coffre, en présence du Commissaire
pourront retirer sans
,
les lettres qui leur seront
des Classes, ou de celui qui le représentera, comme il en a été usé
adressées personnellement, et le surplus sera, du même lieu, qui les
présent, renis au Directeur des Postes
jusqu'à
fera parvenir à leur destination.
s'introduire en
ART. IX. Pour prévenir les abus qui pourroient les Négocians
P'article
Sa Majesté veut que
1.
conséquence de
précédent,
à peine de 300
les lettres qui leur sont personnelles,
ne prennent que
Amiral de
d'amende. ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Penthievre,
Mande &
Intendans 2 Chefs
2 Lieutenans généraux,
comFrance, aux Vice-Amiraux,
Capitaines
Commissaires généraux et Ordonnateurs,
des
d'Escadre,
Commandans généraux et Intendans
mandans ses Vaisseaux s aux
d'oble
et à tous autres qu'il appartiendia,
Isles du Vent et sous Vent,
droit à l'exécution de la préserver et de tenir la main, chacun en
soi;
Ordonnance. FAIT à Versailles, ctc.
sente
ORDONNANCE
utenans généraux,
comFrance, aux Vice-Amiraux,
Capitaines
Commissaires généraux et Ordonnateurs,
des
d'Escadre,
Commandans généraux et Intendans
mandans ses Vaisseaux s aux
d'oble
et à tous autres qu'il appartiendia,
Isles du Vent et sous Vent,
droit à l'exécution de la préserver et de tenir la main, chacun en
soi;
Ordonnance. FAIT à Versailles, ctc.
sente
ORDONNANCE --- Page 443 ---
de PAmérique SOuS le Venz.
AX ogcmnasiTon X
ORDONNANCE des A.ministrateurs 3 concernent les Cinguante Pas du
Roi, le long de la mer.
Du 1er Mars 1773.
Louss-TromeNr, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JZAN-FRANGOIS Vescuxr,Chevaliter, Seigncur DENOXTARCHER,etc.
Considérant que nonobstant la réserve expresse que Sa Majesté s'est
faite de CC qu'on appelle eni cette Colonie les cinquante Pas du Roi, les
Habitans limitrophes SC sont néanmoins emparés de diffcrentes portions
de ces terrains; que plusieurs d'entr'eux en ayant demandé des Concessions, sous prétexie d'empécher qu'il ne vint s'établir dans ces endroits
des voisins inconnodes , tels que Pécheurs 3 Cabarediers, Saliniers s
Caboteurs Oll gens sans aveu, elles leur auroient été accordées, en jouissance seulement : nous aurions remarqué qu'il en est résulté LII) abus non
moins préjudiciable aux intérêts particuliers de Ces Habitans qu'à la conservation de la Colonie. L'intention de Sa Majesté s en se réservant la
propricté du terrain dont il s'agit, étoit qu'il fuc enierement couvert de
bois, de manierc que cette fortification naturelle pit en tout temps cacher aux Ennemis les établissemens et les chemins voisins du bord de la
mer, 3 et leur rendre ces endroits inaccessibles, s'ils entreprenoient d'y
faire des descentcs. Mais bien loin que des vucs si sages SC trouvent
remplies, nous sommes informés que la plupart de ces Habitans ont
fait couper une grande partic des bois, ou ont au moins négligé d'entretenir en bon état la partie qui en reste, ce qui a facilité plus d'une
fois, et particulicrement pendant la derniere guerre, des descentes de
la part des Corsaires , qui Ont causé la ruine de plusicurs familles, par
Penlerement qui Ieur a été fait de leurs Negres et de leurs effets. A ces
causes, et désirant nOuS occuper séricusement des moye ens de prévenir
de pareils accidens, nous, 9 en vertu des pcuvoirs à nous donnés par Sa
Majesté, avons ordoriné et ordonnons CC qui suit.
ART. I", Tous les Habitans de la Colonic s de quelque qualité et
condition qu'ils soient , qui se trouvent', par la situation de leurs possessions, riverains de la mer et par conséquent limitrophes des terrains
appellés les ciaquante Pas du' Roi, seront tenus, chacun cn droit soi s
de faire plauter à leurs frais, dans l'espace de six mois pour tout délai,
à compter du jour de la publication de la présente, des torches, des
Tome V.
Hhh
.
ART. I", Tous les Habitans de la Colonic s de quelque qualité et
condition qu'ils soient , qui se trouvent', par la situation de leurs possessions, riverains de la mer et par conséquent limitrophes des terrains
appellés les ciaquante Pas du' Roi, seront tenus, chacun cn droit soi s
de faire plauter à leurs frais, dans l'espace de six mois pour tout délai,
à compter du jour de la publication de la présente, des torches, des
Tome V.
Hhh --- Page 444 ---
Ioix et Const. des Colonies Françotses
raquettes et du pingoin, dans toutes les parties desdits cinquante Pas
du Roi, cai ne se trouveroient pas déja couverts de ces mêmes bois
ou autres défensifs, suivant les ordres et instructions que nous ferons
passer aux Commandans des Quartiers. Enjoignons en outre auxdits
Habitans d'entretenir lesdits bois; le tont à peine de 3,000 liv.d'ameude
envers le Roi, contre chacun des contrevenans: ; desquelles contraventions lesdits Commandans seront tenus de nous rendre compte.
ART. II. Toutes personnes établies sur les cinquante Pas du Roi,
qui ne seront point propriétaires du terrain y attenant ct dont l'emplacement ne sera point contigu à un embarcadere public s soit qu'elles
josissent eil vertu d'un titre ou non, seront tenues de déguerpir dudit
terrain dans trois mois, à compter du jour de la publication de la présente, pour qu'il IC soit mis aucun obstacle auxdites plantations.
ART. III. Les embarcaderes qu'il conviendra de laisser subsister pour
la sortie des denrées des Habitans, seront entretenus et gardés aux frais
de ceux quiy auront intérêt.
inhibitions et défenses à tous PéART. IV. Faisons très-expresses
cheurs, Cabaretiers, Saliniers, Caboteurs ou gens sans aveu de s'établir dans auctne des parties des terrains dépendants des cinquante Pas
du Roi, à peine de 5oo liv. d'amende envers Sa Majesté, ei de plus
échoit;
contraventions les Commandans
forte somme s'il y
desquelles
des Paroisses seront ients de nous informer exactement.
ART. V. Défendons pareillement à toutes personnes 3 de quelque
soient, de
ancun bois sur lesdits
qualité et condition qu'elles
couper
s'il
terrains à
de 5oo livres d'amende, et de plus forte peine y
> peine
échoit. Prions MM. les Oliciers-Majors ct Commandans des Quartiers de
tenir, chacun cn droit soi, la main à P'exécution de la présente Ordonsera
aut Grefle de PIntendance, lue , publié ct
nance qui
enregistrée
aflichée par-tout oit besoin sera. DONNÉ au Port-an-Prince, ctc.
R. au Grefe defIntendance, le Z 2 du méme mois.
, et de plus forte peine y
> peine
échoit. Prions MM. les Oliciers-Majors ct Commandans des Quartiers de
tenir, chacun cn droit soi, la main à P'exécution de la présente Ordonsera
aut Grefle de PIntendance, lue , publié ct
nance qui
enregistrée
aflichée par-tout oit besoin sera. DONNÉ au Port-an-Prince, ctc.
R. au Grefe defIntendance, le Z 2 du méme mois. --- Page 445 ---
de LAmérique sous le V'ent,
ARRÉTA Conseil du Cap , qui condamne le sieur D Habitant
ail Trou, eil 2,000 liv.d'amende pour avoirfait emprisonner M. P...
Notaire du mdme lieu, en le citant pardevant le Lieutenant de Roi du
Fort Dasphin, à l'occasion d'un fait contenzieux poursuivi eit Justice
réglée.
Du 18 Mars 1773IL s'agissoit d'un Muler tut, et d'injures.
ARRÉT du Conseildu Cap, 3 qui ordonne le dépot, aux Grefes des
Singes 2 des ordres de Chasse des Negres marons.
Du 20 Mars 1773.
Vur par le Conseil la Requéte du sieur Texier, etc.,. Et faisant droit
sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, ordonne
que lesordres de Chasse de Negres marons seront à l'avenir déposés dans
les Greffes des Jurisdictions dans le Ressort desquclles se feront lesdites
Chasses, et ce, avant ou après lcsdites Chasses, pour valoir et servir à CC
quc de droit, et de titre aux Proprictaires des Negres qui pourroient être
tués dans lesdites Chasses ; et sera le présent Arrêt, lu, publié, Audience
tenante, dans les Sieges du Ressort de la Cour, etc.
ARRET du Conseil du Cap, touchant les Monnoies contrefaites,
Du 23 Mars 1773.
Voer le Conseil la procédure extraordinairement faite et instruite
contre les nommésJean Duradc, Job Sisson et autres; LA CoUR réitérant
cn tant que de besoin les injonctions portées par les Ordonnances, et
notamment par la Déclaration du Roi du 5 Octobre 1715,et PEdit Ge
Février 1726, fait défenses à toutes personnes Regnicoles et autres d'introduire eti cette Colonie aucunes cspeces d'or et Monnoies contrefaites,
coime aussi de contribuer à leur introduction, sOiS peine d'être
pourHhh ij
ésJean Duradc, Job Sisson et autres; LA CoUR réitérant
cn tant que de besoin les injonctions portées par les Ordonnances, et
notamment par la Déclaration du Roi du 5 Octobre 1715,et PEdit Ge
Février 1726, fait défenses à toutes personnes Regnicoles et autres d'introduire eti cette Colonie aucunes cspeces d'or et Monnoies contrefaites,
coime aussi de contribuer à leur introduction, sOiS peine d'être
pourHhh ij --- Page 446 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et punies de mort, sans que sous aucun ptétexte
suivies extraordinairement étre remise ni modérée par lesJuges, à quila connoisladite peine puisse
lesdits Edit erOrdonnance;
sance en appartient, ainsi qu'il est enjoint par
ordonne que le présent Arrêt sera lu, etc.
des anciens Officiers du
LerraEs-PATENTNS pour la justifieation
de la mémoire
du Port-au-Prinse, et la réhabilitation
CenscilSnpérieur
co-accusés.
du sieur DUr.GNEAU, et de ses
Du mois de Mars 1773.
élevés dans le Ressort de notre
Lour, etc. Les troubles qui se sont
au sujet da
Conseil Supérieur du Port-au-Prince à Saint-Domingue, Commandans
rétablissementdes' Milices, étant venus à un tel pointquenos le remede le plus
ladite Colonie auroient été forcés d'y apporter
aux
dans
nous aurions jugé à propos d'ordonner
prompt et le plus sévere ,
du Pore-an-Prinee, établi par notre
Officiers de notre Conseil Supérieur
de celui qui avoit été cassé
Edit du mois d'Avril 1769, au lieu et place de faire le procès aux auteurs
notre Edit du mois de Mars précédent, ensuivie, ainsi q"à tous
par desdits troubles et de la révolte qui s'en étoit mais comme par le compte
ceux qui Pauroient fomentée ou favorisées de"ladite procédure et de PArrêt déque nous nous sommes fait rendre
ainsi que de tout ce qui
finitifintervenu: sur icelle le 18 Février 1771, Colonie, nous anrions
amparavant à ce sujet , en notredite
par
s'étoit passé
de notredit Conseil Supérieur supprimé
reconnu que les Officiers
ni compris dans lesdites pronotredit Edit, n'avoient pas été compromis de notre bonté de recevoir leurs
nous avons cru qu'il étoit
avoient
cédures ,
les actes de rigueur, que les circonstances
représentations contre
momens d'une révolte qui ne pouvoit
rendu nécessaires dans les premiers
nous ont er gagéà recevoir
être trop-tôtarréée; lcs mêmes considérations qui nous ont cté faites.de la
en même tems les très-humbles supplications habitant dellitea-Vaches
de la mere du nommé René Duvignean, un
rendu par le
part d'êre autorisé à se pourvoir contre jugement
lequel
à l'effet
le 18 Avril 1769, par
Conseil de Guerre assemblé aux Cayes le
Jean, auroient été
Joseph Ally, ct Negre
ledit René Duvigneau 3
condamnés à mort et exécutés
déclarés convaincus du crime de sédition, , mémoire de son fls pardevanz
le
comme aussi à purger la
nous être
sur champ;
c'est dans ces circonstances, qu'après
des Juges compétans;
à l'effet
le 18 Avril 1769, par
Conseil de Guerre assemblé aux Cayes le
Jean, auroient été
Joseph Ally, ct Negre
ledit René Duvigneau 3
condamnés à mort et exécutés
déclarés convaincus du crime de sédition, , mémoire de son fls pardevanz
le
comme aussi à purger la
nous être
sur champ;
c'est dans ces circonstances, qu'après
des Juges compétans; --- Page 447 ---
à
de PAmérique sous le Vent..
fait remettre SOUS les yeux, toutes les pieces, procédures et renseignemens concernans ce qui s'est passé dans ladite Colonic, dans les annéés
1769 ct 1770, ou depuis à l'occasion dudit rétablissement des Milices,
nous avons considéré que s'il étoit de notre bonté d'écouter favorablement les représentations qui nous ont été faites ; il étoit de notre sagesse
d'imposer sur le tout un silence absolu, et d'effacer jusqu'au souvenir
desdits troubles 3 et de tout CC qui s'en est ensuivi, afin de ne plus nous
occuper que des moyens de donner à tous les Habitans d'une Colonie si
intéressante, des marques de notre bienveillance et de notre
ainsi que de la confiance que nous avons dans leur attachement protection, 9
notre personne, et dans leur zele pour notre service : A ces causes, pour etc.
Nous avons déclaré ct déclarons lcs anciens Officiers de notre Conseil
Sapérieur du Port au Prince, dont les Offices ont été supprimés par notre
Edit du mois. de Mars 1769, suflisamment justifiés des soupçons que les
arrêtés dc ladite Compagnie avoient fait naître contre eux; et en conséquence leur avons permis de se dire et qualifier en tous actes, Anciens
Conseillers Ou Oficiers de notre Conseil Stupérieur
2 chacun suivant la
nature et dénomination de l'Office dont il étoit pourva : voulant
jouissent de tous honneurs, prérogatives et exemptions attachés auxdits qu'ils
Oflices, comme avant ladite suppression ; les déclarons capables de
séder toutcs Charges, Offices, Emplois ou Commissions dans l'étendue posde nOS Etats ; avons pareillement déclaré nulle et incompétemment faite
toutela procedureinstruite contre ledit RenéDnvigneau et ses co-accusés,
et le jugement définitif intervenu sur icelle le 18 Avril
1769, et en
conséquence avons rétabli et réhabilité, comme nousrétablissons et rehabilitons par ces présentes la mémoire descits accusés; ordonnons
les biens confisqués à notre profit par ledit jugement scront rendus que et
restitués à leurs héritiers ; à quoi faire tous Receveurs ou
seront contraints en vertu de nos présentes Lettres, quoi faisant Dépositaires déchargés;
imposant au surplus silence, tant à nos Procureurs Généraux
Parties et à tous Juges, sur toutes les suites de ce qui s'est passé qu'autres en notre
Colonie, à l'occasion desdits troubles : Si donnons en mandement à nos
amés et féauxles Officiers de notre Conseil Supéricur du Port-au-Prince,
que les présentes , etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 26. Juillet
1773eeles
présentes Lettres, quoi faisant Dépositaires déchargés;
imposant au surplus silence, tant à nos Procureurs Généraux
Parties et à tous Juges, sur toutes les suites de ce qui s'est passé qu'autres en notre
Colonie, à l'occasion desdits troubles : Si donnons en mandement à nos
amés et féauxles Officiers de notre Conseil Supéricur du Port-au-Prince,
que les présentes , etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 26. Juillet
1773eeles --- Page 448 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
les Argenteurs.
RÉGIEMENT des Alminitrateurfur
Du ICT Arril 1773.
Louis FLORENT, Chevalier de Valliere, ctc. de Montarcher, etc.
VISCENT, Chevalier, Seigneur
JEAN-FAANGOIS
TITRE I*. Des dirpenteurs.
PArpentenr général du PortART. VI. L'Aspirant sera examiné Comunissaires par du Trbunal Terrier, qui
au-Prince, en présence d'un des la
de PAspirant.
nommé par Fintendant sur requéte
sinon et
scra
de nouvelles commissious,
ART. IX. Les Arpenteurs
ledit délai expiré, etc.
généraux * . Ils dresscront procis-verbal
ART. X. Lej Arpenteurs Padresseront pour éure par nous pronoacé contre
de lad'te visite, etnous
qu'il appartienelra.
les contrevenans telles pejnes absens les jours indiqués sans causes
ART. XIII. Les Arpenteurs, la premiere fois suL le proces-verbal de
valables, seront interdits destitué pour en cas de récidive.
PArpenteur Général, ct
général, principal et particulier, sera
ART. XIX. Tout Arpenteur de
en cas de récidive, d'end'interdiction ct destitution,
tent, sous peine
voyer tous lesans, etc.
d'un Arpentenr destitué ou qui se retirera
ART. XXIIL. Les minutes
au Greffe de PIntendance,
C décédera, seront déposées avec inventaire
et qu'il aura déposé
ou
sur lesquels il les aura transcrites, Grefier d'icelui au
et les registres
Greffe, serent envoyés par le
chaque année audit
dudit Arpenteur 1 pour y être déposées. de la
Greffs de la Jurisdiction permis à aucuul Arpenteur rde s'absenter
ART. XXIV. Il ne sera
par, un certilicat du Grellier
justifier du dépôt de ses minutes minutes > mais ses registres
Colonie,sans : à son retour il retirera SCS
et il sc conformera
de TIntendance
aut Grefle de la Jurisdiction,
demetreront déposés
du présent Réglement.
par la suite aux dispositions
TITKE II. Des Certificats,
les ordres de PIngénieur du Roi,
ART. I". Les Arpenteurs.. sous
CtC.
généraux pour ccre opération,
et les Arpenteurs
du Grellier
justifier du dépôt de ses minutes minutes > mais ses registres
Colonie,sans : à son retour il retirera SCS
et il sc conformera
de TIntendance
aut Grefle de la Jurisdiction,
demetreront déposés
du présent Réglement.
par la suite aux dispositions
TITKE II. Des Certificats,
les ordres de PIngénieur du Roi,
ART. I". Les Arpenteurs.. sous
CtC.
généraux pour ccre opération,
et les Arpenteurs --- Page 449 ---
de! LAmérique sous le Vent.
43*
ART. XVIII. Tous cenx qui ont des excédans de terrein entre des
possessions quia apparticnnent à d'autres particuliers, soit qu'ils possedent
ces terreins à titre d'excédans, soit de complément Ol comme faisant
partic des concessions, à eux ci-devant accordées, pourront être poursuivis
par le plus diligent desdits particaliersa l'effet de la.réunion dudit terrein
à leur domaine, en par lui payant au propriétaire de Pexcédant du terrein
lavaleur d'icclui, suivant lestimation qui en sera faite par Experts choisis
nammés d'Office
Juge des licux.
par Jes Parties > sinon
par le
ART. XIX. Pour que les Propriétaires des terreins désigués dansParticle
XVIII ci-dessus., puissent être contrains aux termes de l'article à en
délaisser la possession,' le poursuiyant serai tenu de prouver,: 1°. que
ledit terrein forme une lisiere entre des possessions différentes; 2°. que
cettelisieren'a pas plus de trois cens pas de largeur sur unclonguenr quelconque. 3°. cntin qu'il n'y a ni bâtiment ni cultare sur ce terrein.
TITKE III. Des Concessions.
ART. I". Tout Concessionnaire ancien ou nouveau sera tenu de se
conformer aux conditions portées par les concessions, SOuS les peines y
exprimées.
TITRE IV. Des Arpentages.
ART.II. Faisons défensesà tous Tuteurs et Curateurs de faire procéder
à aucunes révisions d'arpentages à leurs pupilles sans notre permission
expresse, ou à moins qu'ils n'y soient forcés en justice, et à tous Arpenteurs d'y procéder, à peine de nullité et de destitution de leur Office.
ART. IX. L'Arpenteur ne suspendra ses opérations pour ancune opposition, si Fopposant ne produit des titres. En cas d'opposition soutenue
de titres, il en donnera acte 3 rapportera les opérations qu'il aura faites
jusqu'à l'opposition 2 les moyens de l'opposition, et renverra les parties
pardevant nous pour y être pourvu.
ART. X. L'Arpenteur qui sera accusé d'avoir fait opérer dans SOIT
absence par son Commis, ct d'avoir signé le procès-verbal : comme s'il
avoit fait lui-même les opérations, sera poursuivi extraordinairement
devant le Juge des lieux à la requête du Procureur du Roi, sur la dénonciation de Pune des parties 3 et puni comme faussaire, s'il est co1*
vaincu.
ART. XI. Tout Arpenteur suspendra, souS les peines poriées par
PArticle VIII du présent Titre, ses opérations, quand il rencontrera des
is, ct d'avoir signé le procès-verbal : comme s'il
avoit fait lui-même les opérations, sera poursuivi extraordinairement
devant le Juge des lieux à la requête du Procureur du Roi, sur la dénonciation de Pune des parties 3 et puni comme faussaire, s'il est co1*
vaincu.
ART. XI. Tout Arpenteur suspendra, souS les peines poriées par
PArticle VIII du présent Titre, ses opérations, quand il rencontrera des --- Page 450 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
lisicres ou des bornes constatées par des titres qui lui seront
il en fera mention dans son
repréentéss
pourvoiront
proces-verbal; et en ce cas les partics se
pardevant nous pour y être starué.
ART. XIV. Il ne sera posé pour borncs que des grilles de fer , des
grisons, roches dures, et piliers de maçonnerie; et tout Arpenteur
en mettra de bois, dc quelque espece
qui
office.
qu'il soit, sçra destitué de son
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince
de faire enregistrer le présent Réglement, tant au Greffe dudit Conseil,
qu'en ceux des Juridictions en ressortissantes, et de tenir la main à
P'exécution d'icelui; sera ledit Réglement enregistré au Greffe de PIntendance. DONNÉ au Port-au-Princc, le I Avril 1773R. au Conseil du Port-au-Prinze, le to Mai suivant,
Nous n'avons rapporté de ce Réglement que les Articles qui diféroient
de ceux du méme Réglement, tel qu'il a été enregistré au Conseil
du Cap,er que nous le plapons à la suite de celui-ci,
REGLEMENT des ddainisracun,sur les drpenteurs,
Du 1" Avril 1773LoumProhnisr, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEAN-FRANGOIS VINCENT, Chevalier Seigneur de Montarcher, etc,
Les proces qui s'élevent journellement entre les Habitans sur les
matieres de terreins, nous ayant 'donné lieu d'en rechercher la cause 2
nous avons reconnu qu'ils étoient occasionnés eN partie par l'ignorance
des Arpenteurs, par leur facilité à délivrer des certificats des terreins
avant de s'assercr s'il n'en a pas déjà été déliyré, et si les terreins existent, enfin par le défaut de regles ; d'où il résulte que Ja plupart se décidentssivantie caprice de ceux qui les emploient, ou suivant leurs lumieres, CC qui mct dans leurs opérations une diversité, qui égare presque
toujours les parties, et les force de recourir à HOUIS dans les affaires les
plus simples, qui ne devroient être susceptibles d'aucune difficulté. Nous
avons Cru remédier à un abus aussi contraire au bien général de la Colonie
et aux progrès de sa culture 2 en obligeant les personnes qui se présenteront pour exercer cette profession à un examen plus régulier, en formant
différens ordres d'Arpentenrs. 3 en prescrivant à chacun des fonctions
discinctos et séparées, çafin en étallissant des regles qui, lçur servant de
guide
:
roient être susceptibles d'aucune difficulté. Nous
avons Cru remédier à un abus aussi contraire au bien général de la Colonie
et aux progrès de sa culture 2 en obligeant les personnes qui se présenteront pour exercer cette profession à un examen plus régulier, en formant
différens ordres d'Arpentenrs. 3 en prescrivant à chacun des fonctions
discinctos et séparées, çafin en étallissant des regles qui, lçur servant de
guide
: --- Page 451 ---
-
de PAmérique sous le Vent. :
"guide dans les cas les plus faciles à prévoit, donnent en même teins de
:la confiance au public. A ces causes s nous, en vertu des pouvoirs à nous
donnés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
TITRE Ier, Des Arpenteurs.
ART. I", II sera établi dans la Colonie trois Arpenteurs généraux,
savoir, un atl Cap pour tout le ressort du Conseil; un au Port-au-Prince
pour la Juridiction dudit lieu et pour celles de Saint-Marc, du PetitGoave et de Jacmel ; et un aux Cayes pour la Juridiction de SaintLouis et pour la dépendance de Jérémie, connue sous le nom de la
Grande-Anse.
ART. II. Ces trois Arpenteurs généraux seront tenus de faire Ieur
résidence dans les villes du Cap, du Port-au Prince et des Cayes-du-Fond
de PIsle-à-Vache.
ART. III. Il sera établi un Arpenteur principal à chaque Juridiction,
qui fera sa résidence dans la Ville où le Siege tient ses Audiences.
ART. IV. Il y aura aussi un oul plusieurs Arpenteurs attachés à chaque
Paroisse, tant des Villes que de la campagne, lun desquels seulement
sera dénoumé Arpenteur de la Paroisse, dans Pétendue de laquelle ils
seront tenus de résider.
ART. V. Aucun aspirant ne pourra être pourvu de commission d'Ar--
peuteur , qu'aprés avoir travaillé un an sous un Arpenteur particulier,
duquel il sera tenu de rapparter une attestation visée de l'Arpenteur
général ou de l'Arpenteur principal de la Juridiction.
ART. VI. L'aspirant sera examiné par l'Arpenteur général, en présence
du plus ancien Conseiller du Tribunal Terrier, soit du Port-au-Prince, 3
soit du Cap, suivant le lieu de sa résidence.
ART. VII. Après cet examen 2 et sur le certificat de capacité qui lui
sera délivré par l'Arpentenr général, visé dudit Conseiller, la commission
lui sera expédiée. Il sera reçu en la forme ordinaire, et tant sa commission que PArrêt de sa réception seront enregistrés au Greffe de la Juridiction à laquelle il sera attaché.
ART. VIII. Sera payéà l'Arpenteur général par Paspirant, une somme
de 66 liv. pour tous droits, vacations, examen et.certificat.
ART. IX. Les Arpenteurs actuellement en fonction dans les différentes parties de la Colonie, se pourvoiront devant nous dans le délai de
6 mois pour obtenir de nouvelles commissions s lesquelles leur seront
expédiées sans frais, avec dispense de nouvelle réception 3 sinon, et ledit
1ome P.
Iii
laquelle il sera attaché.
ART. VIII. Sera payéà l'Arpenteur général par Paspirant, une somme
de 66 liv. pour tous droits, vacations, examen et.certificat.
ART. IX. Les Arpenteurs actuellement en fonction dans les différentes parties de la Colonie, se pourvoiront devant nous dans le délai de
6 mois pour obtenir de nouvelles commissions s lesquelles leur seront
expédiées sans frais, avec dispense de nouvelle réception 3 sinon, et ledit
1ome P.
Iii --- Page 452 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
lcur
nulles celles dont ils ont été pourvus 1 et
délai expiré, déclarons
fonctions dudit état, à peine de faux et
faisons défenses de faire aucunes
d'être poursuivis extraordinairemeht. feront une fois par an leur tournée
ART. X. Les Arpenteurs généraux
à Peffet de visiter les minutes
dans tous les quartiers de leur dépendance, examiner si elles sont en
des procès- verbaux des autres Arpenteurs, si leurs chaines et autresinstrumens
bonne regle'et conservées avec soin;
de ladite visite, pour
sont en bon état état. Ils dresseront procès-verbal des Juridictions, être par lesJuges
ledit procis-verbal déposé aux Greffes
prononcé telles peiles
du Ministere public,
ordinaires, sur conclusions
nes qu'il appartiendra.
tenus d'avoir deux chaînes 2 dont
ART. XI. Lcs Arpenteurs seront
leur servira dans la plaine
une de trente-cinq pieds pour dix pas, 5 qui
leurs opérations
l'autre de dix-sept pieds et demi pour cing pas, pour
et
daus les montagnes.
général par PArpenteur principal,
AR f. XII. Sera payé à l'Arpenteur du même ressort, 120 liv. pour
et par chaque Arpenteur particulier lui
un mois d'avance, afin que
droit de visite, laquelle sera par indiquée dans sa résidence.
chacun desdits Arpenteurs puisse se trouver
sans causes vaART. XIII. Les Arpenteurs absens les jours indiqués
du Roi
dénoncés par PArpenteur général aux Procureurs
lables, seront
lesdits Arpenteurs, et feront pronondes Juridictions, qui poursuivront
cer contr'eux telles peines qu'il appartiendra. général d'avoir une pierre
ART. XIV. Ordonnons à chaque Arpenteur
il touchera au
barre d'acier bien aimantée, avec laquelle
d'aimant ou une
de sa boussole.
moins tous les 6 mois Paiguille
principaux et particuliers
ART. XV. Seront aussi tenus les Arpenteurs ci-dessus, par PArde faire régler leur boussole comme
de son ressort,
visite.
penteur général, lors de sa
Arpenteur sera marquéc par sa
ART. XVI. La résidence de chaque
commission.
seront tenus 3 SOus peine de destituART. XVII. Tous Arpenteurs
inscrire tous les cestilicats qu'ils
tion, d'avoir deux registres, Pun pour
qu'ils dresseront 5
délivreront, et l'autre pour tous les procès-verbaux le Juge des lieux.
deux
seront cottés et paraphés par
ces
registres
général inscrira sur un registre qu'il
AxT. XXIII. Chaque Arpenteur les
de son ressort, dont
tiendra à cet effet, le nom de tous Arpenteurs
il nous enverra la liste tous les ans.
et particulier sera tenus
ART. XIX. Tout Arpenteur général, principal
:
ont 5
délivreront, et l'autre pour tous les procès-verbaux le Juge des lieux.
deux
seront cottés et paraphés par
ces
registres
général inscrira sur un registre qu'il
AxT. XXIII. Chaque Arpenteur les
de son ressort, dont
tiendra à cet effet, le nom de tous Arpenteurs
il nous enverra la liste tous les ans.
et particulier sera tenus
ART. XIX. Tout Arpenteur général, principal
: --- Page 453 ---
de PAmtrique sous le P'ent.
sous peine d'interdiction, d'envoyer tous les ans au mois de Janvier au
Greffe de PIntendance, lc registre sur lequel il aura transcrit les procèsverbaux et plans qu'il aura faits l'année précédente.
ART. XX. Les Arpenteurs principaux et particuliers remettront à PArpenteur général du ressort, à peine de destitution 2 6 mois après la
publication du présent Réglement , copie de tous les plans qu'ils auront
levés précédemment 7 et de ceux dont ils seront dépositaires; et à l'avenir seront lesdits Arpenteurs tenus 3 souS lcs mêmes peincs, de remettre
dans les trois premiers mois de chaque année un plan général dcs terreins
sur lesquels ils auront opéré dans l'annce précodente, sur lequel plan ils
marqueront exactement les noms des Propriétaires des terreins qui avoisineront ceux qu'ils auront arpentés.
ART. XXI. Tous Arpenteurs seront tenus, sous telles peines qu'il appartiendra, de transcrire sur un registre paraphé du'Juge des lieux, les
procts-verbaux et plans figuratifs qu'ils auront fait avant la publication
du présent Réglement, et en outre tous ceux dont ils seront dépositaires,
et de remettre un an après ladite publication au Greffe de
ledit
PIntendance,
registre par eux certifié et arrêté, avec un répertoire exact des procès-verbeux et plans. Enjoignons aux Arpenteurs généraux 7 chacun en
leur ressort 3 de tenir la main à l'exécution du présent Article, à peine
d'en répondre en leur propre et privé nom.
ART. XXII. Tout plan particulier de terrein sera fait sur une échelle
d'un pouce pour cent pas; 2 et celui d'un ou plusieurs Quartiers sur une
échelle de deux pouces pour mille pas.
ART.XXIII. Les minutes d'un Arpenteur destitué,qui se retirera ou
décédera, seront déposées avec inventaire au Greffe de la Juridiction du
licu de sa résidence; et les registres courans dudit Arpenteur destitué,
retiré ou décédé, seront envoyés au Greffe de PIntendance, le tout à la
diligence du Procureur du Roi.
ART. XXIV. Il ne sera permis à aucun Arpenteur de s'absenter de la
Colonie, sans justifier du dépôt de ses minutes par un certificat du Gref
fier de la Juridiction, et de Penyoi de ses registrcs au Greffe de l'Intentçndance par un certificat du Greflier de ce dernicr Grefe.
AKT. XXV. Lcs Arpenteurs généraux, sans ordre exprès et par écrit
de nous, ne pourront valablement arpenter d'autres terreins que ceux
pour emplacement dans les Villes où ils feront leur résidence 5 mais ils
feront, sans autre disposition que celle du présent Article, les revisions
d'arpentage privativement à tous autrcs.
ART. XXVI, Pourront néanmoins ics Arpenteurs principaux et partiIii ij
du Greflier de ce dernicr Grefe.
AKT. XXV. Lcs Arpenteurs généraux, sans ordre exprès et par écrit
de nous, ne pourront valablement arpenter d'autres terreins que ceux
pour emplacement dans les Villes où ils feront leur résidence 5 mais ils
feront, sans autre disposition que celle du présent Article, les revisions
d'arpentage privativement à tous autrcs.
ART. XXVI, Pourront néanmoins ics Arpenteurs principaux et partiIii ij --- Page 454 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
culiers vaquer auxdites revisions, > quand il y seront par nous autorisés, ,
laquelle permission ils seront tenus d'annexer à la minute des procèsverbaux.
ART. XXVII. Les Arpenteurs principaux pourront faire, lorsqu'ils en
seront requis, toutes opérations d'arpentage dans le ressort de la Juridiction à laquelle ils seront attachés.
ART. XXVIII. Les Arpenteurs particuliers feront toutes les opérations
pour lesquelles ils seront requis, dans Pétendue de leur Paroisse seulement, sans qu'ils puissent s'opposer à la préférence qu'on pourra donner,
à l'Arpenteur principal de la Juridiction.
TITRE II. Des Certificats.
: 'Arr. I", Les Arpenteurs généraux et principaux délivreront seuls les
certificats des emplacemens à concéder dans les Villes de leur résidence,
conformément au plan directeur desdites Villes > et sous les ordres de
PIngénieur du Roi dans celles ou il s'en trouvera, , de qui lesdits certificats seront visés ; et les Arpenteurs généraux, pour cette opération 2
seront préférés aux Arpenteurs principaux dans les lieux où ils se trouVeront en. concurrence,
ART. II. Ne pourront les Arpenteurs délivrer aucun certificat de
terrein sur les cinquante pas du Roi le long de la mer ou des rivieres
navigables, s'il ne leui apparoit d'une permission expresse de nous.
ART. III. Chaque Arpenteur particulier de Paroisse délivrera seul les
certificats des terreins à concéder dans l'étendue de sa Paroisse, et sera
tenu de les numéroter après les avoir inscrits sur son registre par ordre
de date et de numéro.
ART. IV. Seront aussi tenus lesdits Arpenteurs de faire mention, en
marge dudit registre, de la date et de Penregistrement desdites concessions : en conséquence ordonnons aux personnes qui les auront obtenues de les leur représenter, et ce dans 6 mois de l'enregistrement, à
peine de nullité desdites concessions.
ART. V. Défendons à tous Arpenteurs de procéder à aucun arpentage
en vertn de concessions sur lesquelles la mention prescrite par P'Article
IV ci-dessus n'aura pas été faite, à peine de destitution.
ART. VI.Sera payé auxdits Arpenteurs, pour chaque mention sur Ieur
registre, la somme de 12 liv. dont ils donneront quittance en marge de
la concession.
ART. VII. Les Arpenteurs de Paroisse nous enyerront chaque année
:
. Défendons à tous Arpenteurs de procéder à aucun arpentage
en vertn de concessions sur lesquelles la mention prescrite par P'Article
IV ci-dessus n'aura pas été faite, à peine de destitution.
ART. VI.Sera payé auxdits Arpenteurs, pour chaque mention sur Ieur
registre, la somme de 12 liv. dont ils donneront quittance en marge de
la concession.
ART. VII. Les Arpenteurs de Paroisse nous enyerront chaque année
: --- Page 455 ---
de PAmérique sous le Pent.
un état des certificats par eux délivrés, dont la concession n'aura 437 été
accordée, otl ne leur aura pas été représentée en vertu de l'Article pas IV,
du présent Titre.
ART. VIII. Ne seront compris dans ledit état que les certificats
auront deux ans de date; et dans ce cas autorisons les
à qui
délivrer de nouveaux, pour lesquels il ne leur scra payé Arpenteurs que 30 liv. en
ArT. IX. Tout certificat sera périmé et demeurera nul
un aix
de datc.
après
ART. X. Tout Arpenteur qui délivrera des certificats de terrein à
concéder, le fera conformément aux rumbs de vents établis dans les
Quartiers où les terreins seront situés, et après visite par lui faite de
celui à concéder : il lui sera payé 120 liv. pour chaque certificat.
ART. XI. Si PArpenteur n'a pu reconnoître tous les
abomemens, 2 il
indiquera au moins les deux principaux, à partir de la base dudit terrein.
ART. XII. Il observera d'adosser les uns aux autres les terreins dont
il délivrera les certificats, afin de n'en point laisser de vacans entre les
concessionnaires, comme aussi de leur donner la moindre dimension
pour largeur.
ART- XIII, Si les terreins à concéder se trouvent bornés de la mer
de rivieres ou de ravines courantes, leur largeur sera toujours le s
d'icelles.
long
ART.XIV.En cas de concurrence, > la largeur sera placée le de la
mer par préférence à une riviere, 3 le long d'une riviere préférablement long
une ravine, et le long de la plus considérable ravine, s'il s'en trouvoit à.
deux qui bornassent lesdits terreins.
ART. XV. Lorsqu'on pourra donner des ravines, rivieres,
montagnes et grands chemins pour abornemens par les certificats, sources, lArpenteur les donnera par préférence à tous autres.
ART. XVI. Aucun certificat ne sera délivré d'un terrein qui se trouveroit partie dans un Quartier et partie dans un autre, à peine de nullité
et de restitution des 120 liv. accordées par PArticle IX ci-dessus du
présent Titre.
ART. XVII. Les Arpenteurs ne pourront délivrer des certificats
cédens de terreins au-dessous de
d'exqu'aux
cinquante carreaux entre deux lisieres s
Proprictaires des terreins limitrophes, sous peine d'interdiction.
TITRE E III. Des Concessions.
ART. I"r, Tout concessionnaire. sera tenu de se conformer aux conditions portées par les concessions 2 sous' les peines y exprimées.
ci-dessus du
présent Titre.
ART. XVII. Les Arpenteurs ne pourront délivrer des certificats
cédens de terreins au-dessous de
d'exqu'aux
cinquante carreaux entre deux lisieres s
Proprictaires des terreins limitrophes, sous peine d'interdiction.
TITRE E III. Des Concessions.
ART. I"r, Tout concessionnaire. sera tenu de se conformer aux conditions portées par les concessions 2 sous' les peines y exprimées. --- Page 456 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
délivré aucune concession pour culture au-dessus
ART. II. Il ne sera
de
cents pas en quarré pour hatte et
de mille pas en quarré, et quinze
être surprises 9
corail. Celles d'une plus grande étendue , qui pourront
défendéclarées nuilles après la vérification faite : en conséquence et de
seront
d'en faire P'arpentage, à peine d'interdiction
dous à tout Arpenteur
dommages et intérêts des parties. nulles ct comme non aventes touART. III. Déclarons pareillement l'avenir des terreins concédés depuis la
tes les ventes qui seront faites à
seroient au-dessus de l'une ou de
publication du présent Réglement, 3 qui II du présent Titre, sans aucun
l'autre étendue exprimées en PArticle
contre son vendeur,
dédommagement en faveur du dernier proprictaire
equel ne sera tenu que de rembourser le prix principal.
d'un terART. IV. Sera tenu celui qui voudra obtenir la concession Paroisse dans l'étend'en prendre le certificat de PArpenteur de la
Direin,
sera situé, et de le faire publier partrois
due de laquelle ledit teriein ordinaire, issue de la Messe Paroissiale,
manches consécutifs, en la forme Commandant de la Paroisse 3 et de
comme aussi de le faire viser par le
dudit terrein.
devant nous pour obtenir la concession
n'étoit
se pourvoir
la concession le terrein
ART. V. Si dans Pannée prescrite par
en être poursuivie,
ni commencé à être établi, la réunion pourra
prétenarpenté
le
concessionnaire puisse
et elle sera ordonnée sans que premier pourroit avoir faits postédes travaux qu'il
dre aucuns dédommagemens
rieurement sur. ledit terrein,
TITRE IV. Des Arpentages.
et de division, par quelque acte que cC
'ART. I", Au cas de partage
à de nouou non, les Arpenteurs procédant abornesoit, de terreins arpentés
strictement aux
seront tenus de se conformer
veaux arpentages 5
la concession, tant en hauteur qu'en largeur,
mens et figures indiqués par terreins ou de partie d'iceux 9 a se pourvoir
desdits
sauf aux propriétaires
ordonner s'il y a lieu.
par-devant nous pour le faire autrement et curateurs de faire procéder
ART. II. Faisons défenses à tous tuteurs
à leurs pupilles,
revision d'arpentage de terreins appartenans été ordonnée
à aucune
Qu que ladite revision n'ait
expresse,
même
sans notre permission
d'y procéder, à peine d'être tenus,
enJustice; età tous Arpenteurs
les opérations qui auroient été
de restituer le prix perçu pour
par corps,
de la
faites.
fera mention dans son proots-verbal
ART. III, Tout Arpenteur
aisons défenses à tous tuteurs
à leurs pupilles,
revision d'arpentage de terreins appartenans été ordonnée
à aucune
Qu que ladite revision n'ait
expresse,
même
sans notre permission
d'y procéder, à peine d'être tenus,
enJustice; età tous Arpenteurs
les opérations qui auroient été
de restituer le prix perçu pour
par corps,
de la
faites.
fera mention dans son proots-verbal
ART. III, Tout Arpenteur --- Page 457 ---
de PAmérique sous le Vent.
date des jours qu'il aura passés à
faute de
avoir
opérer 2
quoi il sera censé n'y
pas employé plus d'une vacation, et taxé en
ART. IV. Il sera alloué à tout
conséquence.
Porte-chaîne, I5 liv. vacations Arpenteur, tant pour lui que pour son
tion de
par
de 3 heures, non
son procès-verbal et du plan figuratif des lieux. compris Ilaura 6 l'expédiheure de plus qu'il aura employée. en suS desdites vacations. liv. par
Jiseront payés sur le pied de 36 liv. par jour
huit Ses voyages
mettra au bas de son
pour
lieues; et il
procès-verbal ce qu'il aura reçu, à
d'interdiction, et de destitution en cas de récidive.
peine
ART. V. Lorsqu'il sera requis d'arpenter une Habitation
de différentes concessions, il les
composée
figuratif des lieux des
désignera toutes exactement sur le plan
de chacune Jes par lignes ponctuées, et il marquera dans le local
noms d'icelles, et Ies noms de ceux à qui elles auront
appartenues précédemment, à peine d'étre privé de ses honoraires.
ART. VI. Seront pareillement désignés dans lesdits
lar mer, les embarcaderes,
plans les bords de
rivieres, , ravines, étangs, marais,
tagnes, chemins et établissemens
lagons, moncomme aussi les
qui se trouveront sur lesdits terreins,
rivieres
cinquante pas réseryés au Roi le long de la mer et des
navigables > lesquels commencent à l'endroit où l'herbe
naissance, ou à la fin de la lame dans la
prend
ART. VII. Quelque
grosse mer.
dans les terreins arrosés changement qui arrive aux rivieres et ravines
et bornés d'icelles,
faire Ja revision 2 partira toujours du lit qu'elles PArpenteur appellé pour en
miere opération.
ayoient lors de la preART. VIII. Il ne sera procédé à Parpentage, revision
terrein, convenus ou
ou visite d'un
ordonnés, en l'absences des voisins ou des
intéressées, que sur la représentation des sommations leur parties
données pour s'y trouver : seront lesdites sommations qui auront été
le procès-verbal s et annexées à la minure d'icelui, mentionnées dans
tuton de
3 sous peine de destiPArpenteur, et de nullité de ses opérations.
ART. IX. L'Arpenteur ne suspendra ses opérations
sition, si lopposant ne produit des titres : il sera pour aucune oppoce cas , de donner acte de
seulement tenu, 3 dans
verbal toutes les raisons Popposition 2 ct d'insérer dans son procèsqui lui seront déduites par
quoi sera passé outre à ses
En
Fopposant, après
titres, il en-donnera
opérations. cas d'opposition soutenue de
les opérations
pareillement acte, rapportera dans son procès-verbal
qu'il aura faites jusqu'à
et renverra les
à
Popposition s les moyens d'icelle,
tiendra,
partics se Pouryoir ainsi et par-devant qui il appar-
ons Popposition 2 ct d'insérer dans son procèsqui lui seront déduites par
quoi sera passé outre à ses
En
Fopposant, après
titres, il en-donnera
opérations. cas d'opposition soutenue de
les opérations
pareillement acte, rapportera dans son procès-verbal
qu'il aura faites jusqu'à
et renverra les
à
Popposition s les moyens d'icelle,
tiendra,
partics se Pouryoir ainsi et par-devant qui il appar- --- Page 458 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
ART. X. Défensons expressément à tout Arpenteur de faire arpenter
par sOn Commis dans son absence 1 et de signer lcs procès-verbaux
comnme s'ilavoit fait lui-même les opérations, à peine de destitution, de
nullité des proces-verbaux, et des dommages et intérêts des parties.
ART. XI. Tout Arpenteur suspendra SOII opération, sous les pcines
portées par l'Article VIII du présent Titre, quand il rencontrera des
lisiercs out des bornes constatées par des titres qui lui seront représentés :
il en fera mention dans son procès-verbal, 2 et en ce cas renverra les parties à se pourvoir ainsi et par-devant qui il appartiendra.
AR T. XII. Pour quelque raison que ce soit, ct sous peine de destitution, l"Arpenteur ne changera les borncs mitoyennes sans lc consentement des partics, , et n'en mettra de nouvelles à la place de celles qui
auront disparu OuL qui auroient été enlevées qu'en présence desdites
parties, ou icelles duement appellées, à moins qu'il n'en eût été autrement ordonné.
ART. XIII. L'eulevement ou changement non juridique de bornes,
de la part de qui que ce soit, sera poursuivi extraordinairement par le
Procureur da Roi deyant le Juge des lieux, sur la dénonciation de cclui
qui y aura intérêt.
ART. XIV. Il ne sera posé pour. bornes que des grilles de fer, des
grisons, roches durcs Ou pilliers de maçonnerie 5 et tout Arpenteur qui
en mettra de bois, dc quelque espece que CC soit, pourra être poursuivi en dommages et intérêts.
ARR. XV. Ordonnons au surplus l'exécution des anciens Réglemens
et Ordonnances, en tout ce à quoi il n'est point dérogé par le présent,
notamment de ceux des 6 Mars, 22. Juillet et 31 Aot 1733, 22 Juiller
1750, 8 Avril et IO Novembre 1751.
Prions MM. les Offciers du Conseil Supérieur du Cap, et mandons
à ceux des Juridictions dc son Ressort, de tenir la main à Pexicution
du présent Réglement. Sera icclui enregistré aul Grefle dc FIntendance,
iu, pubiié et afichéoit besoin sera. DoNNÉ au Port-au-Princc, etc. le E
Avril 1773* Signés, VALLIERE ct MONTARCHER,
R. all Conseil du Cap, le 28 Janvier 2774:
mA
ARRET
du Conseil Supérieur du Cap, et mandons
à ceux des Juridictions dc son Ressort, de tenir la main à Pexicution
du présent Réglement. Sera icclui enregistré aul Grefle dc FIntendance,
iu, pubiié et afichéoit besoin sera. DoNNÉ au Port-au-Princc, etc. le E
Avril 1773* Signés, VALLIERE ct MONTARCHER,
R. all Conseil du Cap, le 28 Janvier 2774:
mA
ARRET --- Page 459 ---
de PAmèrique sous le Vent.
ARRÉTAL Conseil du Cap, qui défend de faire dans les Parvisses
aucunes entreprises pour Batimens, 2 etc., sans les crier au rabais.
Du 2 Avril 1773.
Evras le Procureur-Général du Roi, Appellant de deux délibérations, d'une part; et les sieurs Abbé Taaf, Curé, et Harrault, Marguillier, Intimés, d'autre part; et de la cause le sieur Artaud, Entrepreneur de Bâtimens au Cap, aussi Intimé; LA CoUR a mis et met
pellation, et ce dont est appel, au néant; ;. émendant, déclare les délibé- l'aprations, marché et dévis pour la construction de ladite Eglise Paroissiale
del la Plaine du Nord dont s'agit, montant à I 10,000 liv., nuls et de nul
cffet, comme ayant été faits sans forme 7 et sans autorisation préalable,
comme aussi sans avoir été criés et adjugés au rabais, ainsi que de droit ;
enjoint à la Fabrique de ladite Paroisse de la Plaine du Nord 'de se
former à l'avenir, et en pareil cas; 2 aux regles et formes de droit, avant cond'arrêter et souscrire de pareils marchés ; renvoie au surplus les susdites
Parties de Gautrot (les sieur Artaud) et de Bourlon, (les sieurs Abbé Taaf
et Harrault) à présenter et faire délibérer la Paroisse surlenouveau
marché, dévis et offres proposés par la Partie de
plan,
autres qui pourroient être
Gautrot, ou sur tels
présentés, pour en cas d'acceptation de ladite
paroisse , et après l'approbation et permission de MM. les Général et
Intendant, et l'enregistrement en la Cour, être le tout adjugé sur les
criées au rabais qui en seront faites, soit à la Barre du Siege Royal du
Cap, Ou à la porte de l'Eglise de la Plaine du Nord, etc.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, fiur la prétention d'un
Sous-Comminsaire de la Marine , ayant ordre de faire les fonctions de
Commissaire, d'entrer aul Conseil.
Du 16 Avril 1773du
LrCowsen
Supérieur Cap m'a adressé ses plaintes sur les
tions du S Sous-Commissaire de la Marine. Cet Oflicier, prétend'un ordre du Roi qui lui permet de faire les fonctions de
en vertu
a voulu avoir entrée et séance au Conseil 2 vous l'avez excité Commissaire, à
Tome V.
en faire
Kkk
ordre de faire les fonctions de
Commissaire, d'entrer aul Conseil.
Du 16 Avril 1773du
LrCowsen
Supérieur Cap m'a adressé ses plaintes sur les
tions du S Sous-Commissaire de la Marine. Cet Oflicier, prétend'un ordre du Roi qui lui permet de faire les fonctions de
en vertu
a voulu avoir entrée et séance au Conseil 2 vous l'avez excité Commissaire, à
Tome V.
en faire
Kkk --- Page 460 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
la demande, et, sur le refus du Conseil de le recevoir, vous en avez
donné l'ordre.
Les Edits de Septembre 1769 et dc Décembre 1770, veulent à la
vérité que le plus ancien Commissaire de la Marine servant dans le ressort du Conseil y ait entrée ; mais il faut que ce Commissaire ait te
commission en regle, un ordre qui permet d'en faire les fonctions ne
peut y suppléer. Si le Roi eut voulu faire jouir le S.. : dc cet honneur,
il l'auroit fait exprimer dans l'ordre qui n'en fait rulle mention ; la faculté de faire les fonctions de Commissaire n'a de rapport qu'aux objets
d'Administration, S mais elle ne peut s'étendre à celles de Juge dont las
qualité est trop essenticlle pour n'être pas expressément désignée, et
lorsque la volonté du Roi n'est pas clairement manifestée, il n'est pas
permis d'y donner aucune extension. Votre conduite dans cette occaston
est donc contraire aux principes.
ARRÉT du Conscil du Cap , quipermet a LIz mineur Furopéen 7 de 24
ans et 3 mois, de contracter ZLIZ mariage jugé avantageux, ( par une
délibération d'dmis à défaut de Parens), sans le consentement de ses
Pere et Mere ; et ordonne qu'il lui sera élu un Tuteur à L'effer dudic
Mariage 2 lequel sera choisi par lesdits Amis assemblés en personne
devant le Jiuge.
Du 27 Avril 1773ARRÉT du Conseil du Cap, touchant l'amende du Commerce étranger.
Du 27 Avril 1773.
LACoux a mis et met l'appellation et CC dont est appel au néant 3
enl ce qu'elle auroit condamné le steur Dusscaur en l'amende de 3,000 1,
par corps 3 et le sieur Dulain en Pamende de IOO liv. aussi par corps.
Einendant quant à CC, condamne ledis Dusseau en l'amende de 3,000 L
argent de France , ct ledit Dulain en celle de IOO liv. aussi argent de
France, purement et simpiemnent; la Scutence au résidu, etc.
eSthas
néant 3
enl ce qu'elle auroit condamné le steur Dusscaur en l'amende de 3,000 1,
par corps 3 et le sieur Dulain en Pamende de IOO liv. aussi par corps.
Einendant quant à CC, condamne ledis Dusseau en l'amende de 3,000 L
argent de France , ct ledit Dulain en celle de IOO liv. aussi argent de
France, purement et simpiemnent; la Scutence au résidu, etc.
eSthas --- Page 461 ---
de " Ambrs,se sous le Nent.
Trax Amra Ve
ARRET du Conseil du P, t-cu-Prirc, touchant la vente des Chevaux
et autres Animaux,
Du 30 Avril 1773.
Ver le procès criminel instruit au Sicge d Port-an-Prince, etc. NOTRE
CoUR, 2 émendant, ordonne que ledit Negre se disant libre sera conduit
aux galeres à perpétuité; et faisant droit sur les plus amples conclusions
du Procureur Général, fait défenses à toutes Personnes de
qualités et conditions qu'elles soient, d'acheter à l'avenir de quelques gens inconnus et sans aveu, et notamment de Gens de couleur, aucuns Chevaux
ni Animaux, sans se faire représenter les titres de propriété consentis
Gens connus, et d'en accepter le transport par des ventes sous marques par
ordinaires, à peine d'être potmuivdenstysmrfenigeneedercagordones
le présent Arrêt sera imprimé, lu publié et affiché, et que copies colla- que
tionnécs d'icelui, s seron tenvoyées dan-les Jurisdictions du ressort, etc.
A
vaw a PACRe
ARRÉT du Conseil du 2, 1-dit.imce, C icernant l'Or Anglois.
Du 0 Avi 1773Veprl - le Conseil la Requêt- présente en la Cour par les
du Port-au-Prince et Cepi ines des Javires Marchands, mouillés Négocians
Rarle, tendante à ce qu'il plaise la Cr Cre ui Réglement provisoire en
pour l'admission ou rejet des frn.:es moi es répandues dans lc Commerce de a Colonie, etc. Oui le rappor. ;et s rle tout délibéré. LA
CouR donne acte au Procureur-Général du AtC de la plainte par lui
rendue contre les fabricateurs, in.roducteurs et distributeurs de la fausse
monnoie, vulgairement connue sous le nom de quadruples et louis Anglois, circonstances et dépendances; ; en consaquence ordonne qu'il en
sera informé à la diligence des Substituts dudit
devant les Sénéchaux des différentes "urisdictions Procureur-Général, du
9 pard'absence,
Ressort. ; et en cas
pardevant les Officiers desdits Sieges qui doivent les représenter > pour être la Procédure instruite jusqu'à Jugement définitif,
conformémeat aux Edits, Déclarations et Ordonnances du Roi sur cette
matiere, sauf l'appel en la Cour; i fait défenses à toutes
personnes, 2 de
Kkk y
Substituts dudit
devant les Sénéchaux des différentes "urisdictions Procureur-Général, du
9 pard'absence,
Ressort. ; et en cas
pardevant les Officiers desdits Sieges qui doivent les représenter > pour être la Procédure instruite jusqu'à Jugement définitif,
conformémeat aux Edits, Déclarations et Ordonnances du Roi sur cette
matiere, sauf l'appel en la Cour; i fait défenses à toutes
personnes, 2 de
Kkk y --- Page 462 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
quelque qualité et condition qu'elies soient, de fabriquer 3 altérer,
recevoir des mains des Etrangers ou des Regnicoles > de quelque façon
que Ce puisse être, les susdites monnoies, à peine d'être poursuivies
extraordinairement et punies mêmc de mort, conformémcut aux Ordonnances, ct notamment à la Déclaration du Roi, du 5 Octobre 1715,
concernant les especes étrangeres, et à PEdit du mois de Février 1726,
contre les Fanx-Monnoyeurs. Ordonne cn outre que le présent Arrêt
sera imprimé > lu, publié et afliché partout où besoin sera, et que
copies collationnées d'icelui serort envoyces dans les Jurisdictions du
Ressort, etc.
ARRÉT du Conseil du Pon-au-Prince , qui appelle les gradués à remplir les fonctions du Ministere Public dans les Sinéchaussées ei Amirautés 2 à l'exclusion des Lieutenans - Particuliers desdites Senéchaussées.
:
Du 26 Mai 1773Exrar Ics Procureurs du Petit-Goave, et le Lieutenant de Juge dudit
Siege, etc. NOTRE CoUR, etc. faisant droit sur les plus amples Conclusions de notredit Procureur-Général, ordonne sans avoir égard à
PArrêt de Réglement de notredite Cour, du II Novembre 1722, que
les fonctions du Ministere Public dans nos Sieges et dans ceux de PAmirauté du ressort 7 en cas de vacance de la charge de Substitut de
notredit Procureur-Général èsdits Sieges, ou d'absence, maladies ou légitimes empèchemens desdits Substituts, seront remplies par le plus anlcien Praticien desdits Sieges, suivant l'ordre du tableau à Pexclusion des
Lieutenans de Juges : ordonne que copies collationnées du présent Arrêt
seront enyoyces dans tous Ics Sieges du ressort, etc.
R Xe
at 1 L
cas de vacance de la charge de Substitut de
notredit Procureur-Général èsdits Sieges, ou d'absence, maladies ou légitimes empèchemens desdits Substituts, seront remplies par le plus anlcien Praticien desdits Sieges, suivant l'ordre du tableau à Pexclusion des
Lieutenans de Juges : ordonne que copies collationnées du présent Arrêt
seront enyoyces dans tous Ics Sieges du ressort, etc.
R Xe
at 1 L --- Page 463 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORPONNANCE du Juge de Police du Cap , touchant le taux des
Piastres gourdes 3 porté à 22 Escalins.
Dua8Mais773.
D E PA R L E' Ro I.
Lr Public est averti que par ordre de MM. les Général et Intendant
de cette Colonie, MM. les Receveurs des deniers publics sont autorisés
de prendre et recevoir la Piastre gourde à I I Escalins. Signé ESTEVE.
Publice le meme jour.
ARRÉT de la Chambre de Commission au Conseil du Port-au-Prince,
qui ordonne la visite de santé à l'égard des Negres trouvés sur les
Bâtimens faisant le commerce étranger.
Du 2 Juin 1773.
Loms,ec. Vu par notre Chambre de Commission établie au Port-auPrince pour fait de Commerce étranger, 7 le Procès instruit contre
Joseph Bennet, etc. et faisant droit sur les plus amples Conclusions de
notre. Procureur-Général, enjoint aux Officiers des Sieges d'Amirauté
du ressort de s'assurer avant d'ordonner la descente des Negres
seront amenés dans leurs Ports, de la santé desdits Negres, la visite qui,
de santé prescrite par nos Ordonnances, pour tous les Batimens par qui
abordent et mouillent dans les Ports de la Colonie , ayant des
en chargement; ; ordonne auxdits Officiers des Sieges d'Amirauté, Negres chacun en droit soi, de nc procéder aux ventes , même provisoires des
Bâtimens, Negres, 7 ou autres marchandises composant leur
et qui seront amenés dans les Ports comne soupçonnés de chargement, 2
commerce
étranger, , que conformément à ce qui est prescrit par les Articles 28
et 29 de notre Ordonnance de 168I : ordonne que cette partie da
présent Arrêt sera à la Diligence de notre Procureur-Généial,
dans tous les Sieges d'Amirauté du ressort, etc,
envoyée
provisoires des
Bâtimens, Negres, 7 ou autres marchandises composant leur
et qui seront amenés dans les Ports comne soupçonnés de chargement, 2
commerce
étranger, , que conformément à ce qui est prescrit par les Articles 28
et 29 de notre Ordonnance de 168I : ordonne que cette partie da
présent Arrêt sera à la Diligence de notre Procureur-Généial,
dans tous les Sieges d'Amirauté du ressort, etc,
envoyée --- Page 464 ---
Loix et Conse. des Colonies Françoises
de divers
Arrirdu Conseil du Cap, qui statue sur le rembourfament
des Curateurs aux successions vacantes.
frais et dépenses
Du 8 Juin 1773.
par M., Prieur, Curateur
Vo par le Conseil. la Requête présentée contenant, etc. LA CoUR
successions vacantes du ressort du Cap,
autorisé à
aux
que le Suppliant sera et demeurera
a ordonné et ordonne
à rendre au Roi de son second exercice
porter dans les comptes qu'il a
1°. Les frais des affaires en déei des successions restantes du premier. avoir payé à son Procureur.
fendant, et toutes autres qu'il justifiera
actes
et
castes ba nnies et autres
juridiques
2°. Les frais des Requètes, successions vacantes 7 à la charge par le Suputiles à Padministration des
de ne porter en taxe que
pliant desc conformer exactement au tarif,et à la décision des difficultés qui
vraiment utiles
les frais et procédures
des successions vacantes dont s'agit.
pourroient s'elever sur le sort
les dépenses à faire
troisieme article, que
3": Ordonne en outre surle Officiers de Justice, soit pour celle des
soit pour la subsistance des successions seront taxées sur les lieux
enchérisseurs aux ventes desdites lors de leur transport à leffet de propar lesdits Officiers de Justice et
relativement à celles qui se troucéder auxdites ventes; lesquelles taxes
au montant
veront foibles ou obérées, seront toujours Vérificateur proportionnées Général des comptes
desdites ventes 2 aut moyen de quoi le frais en bonne dépense sur les
passera à Pavenir comme justes lesdits desdits articles.
pieces qui lui seront produites au soutien
P'ordre de ses
du Conseil du Port-au-Prince, 2 concernant
RÉGLEMENT Séances et le Service des Assesseurs.
Du9 Juin 1773.
le
du Proca.ar-GéLA CouR délibérant sur requisitoire ordonné et ordo: ne
Crjor,
le
des Commissaires 2 a
néral du Roi; oui rapport
ce qui suit.
les Audiences, trois
AKT. I". La Cour continuera de siéger, pour
à
seront produites au soutien
P'ordre de ses
du Conseil du Port-au-Prince, 2 concernant
RÉGLEMENT Séances et le Service des Assesseurs.
Du9 Juin 1773.
le
du Proca.ar-GéLA CouR délibérant sur requisitoire ordonné et ordo: ne
Crjor,
le
des Commissaires 2 a
néral du Roi; oui rapport
ce qui suit.
les Audiences, trois
AKT. I". La Cour continuera de siéger, pour
à --- Page 465 ---
a a
de P'Amérigue sous le Vent.
jours par semaine pendant tout le cours de Pannée, à l'exception du
tems des vacances fixé par P'Edit du mois de Janvier 1766.
ART. II. Les trois autres jours non destinés aux Audiences, la Cour
entrera pourjuger les Affaires derapport et lcs Procès criminels, à l'exception du mêue tems des Vacances.
ART. III.La Cour entrera de relevée, soit les jours d'Audience, soit
les autres jours, lorsque les Aliaires Pexigeront.
ART. IV. Les jours d'Audience, la Cour s'assemblera le matin à sept
heures ; la premicre heure sera employée à entendre la Messe et au rapport des Requêtes ; l'Audience commencera à huit heures et durera jusqu'à onze sans interruption : les autres jours elle entrera seulement à huit
heures jusqu'à onze,
ART. V. Les Séances de relevée, depuis la rentrée des Vacances
jusqu'à Paques, commenceront à trois lieures, et depuis Pâques jusqu'aux Vacances, 3 à quatre heures ; pour durer, pendant la premiere
époque , jusqu'à six heures, et pendant la seconde jusqu'à sept.
ART. VI. Les Affaires d'Audience seront distribuces en deux Rôles.
Pun pour les Causes ordinaires, l'autre pour celles sujettes à communication aux Gens du Roi. Ces Rôles seront renouvellés tous les
mois, , au premier jour de Janvier, de Mai et de Septembre. quatre
ART. VII. Le Rôle des Gens du Roisera appellé les Jundis, mercredis
et Vendredis.
ART. VIII. Pour la confection des Rôles, la Cour enjoint aux Avocats de remettre les Placets au Greffe dans les quinze premiers
des mois de Décembre, Avril et Aoiit; ces Placets contiendront jours les
noms et qualités des Parties et la note sommaire de chaque Cause; ils
seront remis au Président de la Cour le scize des mêmes mois.
ART. IX. Le service des Assesseurs sera réglé de concert entre
eux, de maniere qu'il ne puisse s'en absenter plus de deux lorsque leur
nonbre sera complet; et qu'il ne puisse s'en absenter qu'un, quand il
ne le sera pas.
ART. X. Ordonne la Cour que le présent Réglement sera imprimé,
lu, publié et affiché par-tout oùt besoin sera, et que copies collationnées d'icelui seront envoyées. ès Sieges du Ressort, pour étre lu,
blié et enregistré, etc.
y
puRER23 --- Page 466 ---
Zcix et Const des Colonies Françoises
LETTRE de M. PIntendant lE Lieutenant de PAmirauté du Cups
touchant les Negres provénans des bâtimens pris er interlope. Du IO Juin 1773. Jaal lien d'observer, M. à l'occasion des Negres provenans des bâtimens pris Cil interlope, 2 un usage tres-préjudiciable aux intérêts du Roi,
etsusceptible même des plus grands inconvéniens parlepeude précautions
qu'ony a apporté jusqu'à présent.
ises
LETTRE de M. PIntendant lE Lieutenant de PAmirauté du Cups
touchant les Negres provénans des bâtimens pris er interlope. Du IO Juin 1773. Jaal lien d'observer, M. à l'occasion des Negres provenans des bâtimens pris Cil interlope, 2 un usage tres-préjudiciable aux intérêts du Roi,
etsusceptible même des plus grands inconvéniens parlepeude précautions
qu'ony a apporté jusqu'à présent. On à accoutumé de les faire descendre
à terre et de les détenir dans la Géole: : cette
trés-onéreuse, expose les endroits où ils
pratique, outre qu'elle est
ils
débarquent à la contagion dont
peuyent étreinfectés, et eux-mêmes aux maladies qui regnent souvent
dans les prisons. Je crois donc nécessaire, et je vous prie M.,
des prises de cette nature seront dénoncées à votre Siege, d'ordonner lorsque
que les Negres qui s'y trouveront embarqués, y soient détenus jusqu'à
l'événement de la procédure, SOUS la garde de la personne commise à
celle du bâtiment; 5 laquelle sera obligée de leur fournir la subsistance
pour un prix qui sera reglé avec économie; on leur distribuera des vivres
qui pourront étre à bord, dont vous vous ferez représenter un état afin 1
de pouvoir en ordonner ainsi et aux frais de qui il appartiendra,
a
REGLEMENT des Adninistrateurs concernant les Gens de couleur libres,
Du 24 Juin et du 16 Juillet 1773. *
Lou-FLORENT, Chevalier DE VALLIERE, etc. JEAN-FRANÇOIS VINCENT, Chevalier, Seigneur DE MONTARCHER, etc. Deux abus se sont introduits dans la Colonie, qui J intéressent également et l'état des personnes et leurs propriétés, relauvenient à l'ordre des
successions. Les Mulâtres et autres gens de couleur qui naissent libres
* Nous indiquons ces deux dates, parce que l'Ordonnance
an
Conseil du Cap porte celle du 24 Juin 2773, 6 POrdonnance enregistrée
enregistrée au Conseil du Port-au-Prince, celle du 26 Juillet
17735 elles ne diferent que parali,
prennent
--- Page 467 ---
MA
de PAmérigue sous le Vent,
pronnent presque toujours le surnom de leurs peres putatifs,
44)
race bianche. D'un autre côré, les Esclavcs affranchis
quoique de
le surnom des Maitres leur
prennent de même
nait
qui
ont donné la liberté; de ce double abus
un désordre réel. Le nom d'une race blanche
doute dans l'état des
usurpé peut mettre du
personnes, jetter de la confusion dans l'ordre des
successions, et détruire enfin entre les blancs etles gens de couleur cette
bariere du
insprmontable que l'opinion publique à posée, et que la sagesse
Gouvernement maintient. Pour remédier aux abus
naitre par la suite; Nous, en vertu des pouvoirs à Nous qui donnés pourroient Sa
Majesté, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
par
ART. I". Toutes Négresses, Mulàuresses,
libres et non marices, qui feront baptiser leurs Quarteronnes et Métives
outre le nom de
enfans, seront tenues 9
baptême, 3 de leur donner un surnom tiré de IIdiôme
Africain, ou de leur métier et couleur, mais qui ne
être
celui d'aucune famille blanche de la Colonie,
pourra jamais
livres
et ce à peine de mille
d'amende, et d'être tenues de tous dommages, intérêts et
civiles envers la famille dont le surnom auroit été usurpé.
ives
outre le nom de
enfans, seront tenues 9
baptême, 3 de leur donner un surnom tiré de IIdiôme
Africain, ou de leur métier et couleur, mais qui ne
être
celui d'aucune famille blanche de la Colonie,
pourra jamais
livres
et ce à peine de mille
d'amende, et d'être tenues de tous dommages, intérêts et
civiles envers la famille dont le surnom auroit été usurpé. réparations
ART. II. Enjoignons à tous Curés, Vicaires ct autres Desservans de
Paroisse, de tenir la main à l'exécution pleine et entierc de l'article cidessus, en insérant dans l'acte baptistaire le sutnom qui aura été
à peine de suspension de paiement de leurs' pensions
la donné,
fois, et de plus grande peine en cas de récidive. pour premiere
ART. III. Tout Maitre, de quelque qualité, condition et couleur
qu'il soit, qui sollicitera du Gouvernement la permission d'affranchir
de ses Esclaves, sera tem à l'avenir par la requête
présentera un
effet de donner audit
qu'il
à cet
ainsi et de la maniere Esclave, outre son nom, un surnom quelconque s
qu'il est dit en l'article premier du présent
ment 1 faute de quoi ladite permission ne sera accordée tels Régled'ailleurs que puissent être les motifs d'aff:anchir ledit Esclave, 2
justes
ART. IV. Enjoignons tres-expressément au Maitre aura obtenu
la permission
qui
d'affranchir son Esclave, d'insérer dans l'acte d'affranchis-. sement qu'il passera s outre le nom dudit Esclave, le même surnon
énoncé en la permission, et ce, sous peine de nullité dudit acte d'affranchissement, de mille livres d'amende, et d'êtretenu de tous
intérêts et réparations civiles envers la famille dont Ie surnom dommages, auroit été
usurpé.
permission
qui
d'affranchir son Esclave, d'insérer dans l'acte d'affranchis-. sement qu'il passera s outre le nom dudit Esclave, le même surnon
énoncé en la permission, et ce, sous peine de nullité dudit acte d'affranchissement, de mille livres d'amende, et d'êtretenu de tous
intérêts et réparations civiles envers la famille dont Ie surnom dommages, auroit été
usurpé. ART. V. Faisons tres-expresses défenses aux
Negres, s Mulâtres s
Quarterons et Métifs nés libres ou affranchis, qui ont usurpé jusqu'à ce
jourdes surnoms de race blanche, de les porter àl Pavenir; leurenjoignong
Tpae V. L11 --- Page 468 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans le
un autre surnom à leur choix, et
en conséquence de prendre
du présent Réglement, d'en faire
délai de trois mois après la publication dans lesquelles ils auront domidéclaration aux Greffes des Jurisdictions sur un registre particulier tenu
cile, lesquel'es déclarations seront portées de prison contre les contrecffet les Greffiers, le tout à peine
à cct
par
venans.
très-expresses inhibitions et défenses
ART. VI. Faisons parcillement Procureurs et Huissiers, de recevoir
à tous Curés, Greffiers , Notaires, ministere où les Negres et les gens de couleur
ou faire aucun acte deleur
de prendre le surnom > soit de leurs
libres ou affranchis s'aviseroient Maitres de race blanche. Leur enjoignons
peres putatifs, soit de leurs Procurcurs du Roi ou à leurs Substituts,
d'en donner avis aux
au contraire
ei mettre lesdits Curés, Greffers,Notites,
afin qu'ily soit pourvu : pour de
du vrai surnom des
et Huissiers, eil état pouvoir juger
se présenProcureurs
nés libres ou affranchis, 9 lorsqu'ils
Negres ou gens de couleur les autorisons à exiger la représentation de
teront pour contracter , nous
ainsi
de la
qu'expédition
Jeurs actes baptistaires et d'alftanchissemens, Greffes des Jurisdictions.
déclaration qu'ils auront faite aux
les Réglemens des 12 Juillet
ART. VIL. Voulons, au surplus, Novembre que 1755, qui ont également rap-
(1727, 15 Juin 1736 et 14 dans les actes publics qui intéressent les
port aux précautions à prendre exécutés selon leur forme et teneur.
Jugens de couleur, , soient des Conseils, et mandons à ceux des
Prions MM. les Officiers tenir la main à Pexécution du présent
de
ridictions en ressortissantes,
etc.
Réglement. DoNNÉ au Port-ansPrince,
R. au Conseil du Cap, le 6. Juillet 1773- mois.
le 22 du même
Et à celui du Port-au-Prinse,
accorde 200 liv. paran, sur la Caisse
ARRÉT du Conseil du Cap,qui
le déboute de sa demande en
au Sacristain du Palais, el
municipale,
exemption de tous droits.
Du 2 Juillet 1773a
atA
de
ridictions en ressortissantes,
etc.
Réglement. DoNNÉ au Port-ansPrince,
R. au Conseil du Cap, le 6. Juillet 1773- mois.
le 22 du même
Et à celui du Port-au-Prinse,
accorde 200 liv. paran, sur la Caisse
ARRÉT du Conseil du Cap,qui
le déboute de sa demande en
au Sacristain du Palais, el
municipale,
exemption de tous droits.
Du 2 Juillet 1773a
atA --- Page 469 ---
de LAmérique sous le Vent.
LETTRE de M. le Ginéral, aux Directeurs
de
honoraires du Spestacle
Saint-Mare, sur sa Loge.
Du 8 Juillet 1773.
Ju décidé, MM. sur la
Loge du Général ne doit point question être fermée que vous m'avez présentée, que Is
où on représente la
et
lorsqu'il n'est pas dans le lieu
ne s'y
Comédie, qu'elle est au Public, tant le
présente point : voilà ce qui est
que Général
et de Commerce en France, où il pratiqué dans les Villes de Guerre
Chef lui est donnée
y a un Spectacle établi; la
par sa qualité, et ses
Loge du
prétendre aucun droit, que des égards
représentans ne peuvent y
guejedois vous recommander, J'ai
lorsqu'ils s'y présentent; c'est ce
Phonneurd'êre, etc. Signé VALLIERE,
Déposée aux minutes du Siege de
Saint-Mare, le 30 Juillet 1773.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui à l'occasion du Role de
pourlidification. de l'Eglise de la méme Ville, ordonne répartition
du Reglemene du 4 Mars
que l'art. XVIE
à tous les Paroissiens
2742 fera exécuté, en conséquence enjoine
d'amende,
de se trouver aux Assemblées, à peine de a5 liva
Du IO Juillet 1773ORDOXTANCE des Administrateurs
du Port
touchant le pavé de la Ville
de Paix.
Du 14 Juillet 1773Chevalier DE
Lomprearen,
VALLIERE, etc.
MwPaparVecis DE
L'ordonnance du 5 Novembre MONTARCHER, etc.
Montarcher, concernant divers 1771, rendue par MM. de Nolivos ez
l'air de la ville du Por-de-Paix, objets très-intéressans pour la salulrité de
tels guele remblai de deux lagons,le
Lll ii
pavé de la Ville
de Paix.
Du 14 Juillet 1773Chevalier DE
Lomprearen,
VALLIERE, etc.
MwPaparVecis DE
L'ordonnance du 5 Novembre MONTARCHER, etc.
Montarcher, concernant divers 1771, rendue par MM. de Nolivos ez
l'air de la ville du Por-de-Paix, objets très-intéressans pour la salulrité de
tels guele remblai de deux lagons,le
Lll ii --- Page 470 ---
Loixet Const.des Colonies Françoises
transportdes deux Cimetieres, l'emplacemnent des Boucheries, le redresseinent du lit de la petite Riviere > la division des Rues et spécialement
deur nivellement, et Je pavé pour les rendre seches et solides n'ayant
point encore été exécutée pleinement jusqu'à ce jour, sur-tout en ce cqui
concerne le pavé, auquei plusieurs Particuliers SC refusent, ce qui rend
inutile les travaux de leurs voisins, et au lieu d'un avaniage, produit une
difformité; nous nous sommes déterminés, pour en assurer et faciliter
Pexécution, d'ordonner ce qui suit:
ART. I", Le Voyer du Port-de-Paix, dans l'alignement des Rues de
ladite Vilic, se conformera aux titres des concessions des particuliers qui
doivent être relatifs au plan général de la même Ville, et en cas de dificultéà cet égard, il dressera son procès-verbal eu présence des Parties,
oicelles' duement appelices, dont il nous fera l'envoi poury être statué.
ART. II. Les alignemens ainsi déterminés, il formera pour le nivellement un prolil général relatif au plan, et le communiquera à MM. de
Gammont, Commandant, et Dutillet, Ccinnissaire aux classes , qui nons
l'enverrons avec leur avis pour être par nous approuvé.
ART. III. Ce plan et profil de nivellement, ainsi approuvés, il en
sera donné par le Voyer un extrait à chaqueParticulier, avecle devis de
ce qu'il devra faire pour l'exécuter en ce quile concerne.
ARr. IV. MM. les Commanidant et Commissaire tiendront la mairz
à Pexécution de CC que. chaque particulier sera tenu de faire, de la même
maniere etparles mêmes voies qui se pratiquent, pour les travaux de la
Corvée publique, et en cas de fournitures refusées telles que roches, e
gravier, etc. ils les feront livrer sous la direction dudit Voyer, aux frais
des Propriétaires, à prendre sur les Joyers dus par les Locataires, atz
défaut desquels loyers et en cas de contestation affectée, il nous en sera
rendu compte pour y être par Dous pourv.
ART. V. Ordonnons, au surplus,"excation de POrdonnance susdite,
du 5 Novembre 1771, fors en ce quitoucke'la poursuite des délinquane,,
à la requête du Procureur du Roi, qui avoit été ordonnée par l'Art. VI,
à laqueile disposition est expressément dérogé par la présente.
Mandons à MM.de Gammont, Commandant, et Dutillet, Commissaire
aux classes, de tenir Ja main à Pexicution de la présente, laquelle sera
enregisirée au Greffe de PIntendance, lue, publice et affichée par le
premier Huissier requis, dans tous les Carrefours et leux accontamés de
la Ville du Port-au-Paix, à ce que personne n'en ignore. Doxsé aut
Port de Prince, etc.
R, au Grefe de lIntendance, le lendemain,
ammont, Commandant, et Dutillet, Commissaire
aux classes, de tenir Ja main à Pexicution de la présente, laquelle sera
enregisirée au Greffe de PIntendance, lue, publice et affichée par le
premier Huissier requis, dans tous les Carrefours et leux accontamés de
la Ville du Port-au-Paix, à ce que personne n'en ignore. Doxsé aut
Port de Prince, etc.
R, au Grefe de lIntendance, le lendemain, --- Page 471 ---
de PAmtrique sous le Vent,
A2S M A SANE
Ss
arSrOeN
ARRET du Conseil du Cap, qui ordonne que les Prisonaiers
méme Ville seront transférés dans les Prisons
de la
nouvelles.
Du 20 Juillet 1773.
ARRÉT du Conseil du Cap 2 touchant
défenses, 6 L'apport des Procédures
Pexpédition des Arrêts de
de la Cour.
criminelles pendant les Vacances
Du 20 Juillet 1773Crjan, les Gens du Roi sont
Procureur Général du
entrés, et M. Ruotte, Substitut pour le
Roi, portant la parole a dit, entr'autres
Pexpérience fixées
ne justifioit que trop, que pendant les
choses : que
au 22 de ce mois, il pourroit être rendu dans Vacancés dela Cour,
rieurs de son Ressort, quantité de
les Tribunaux inféqui entraineroient les conséquences jugemens les
exécutoires par provision
Qu'un homme
plus funestes.
Café, pendant les envoyé Vacances en possession provisoire d'une Habitation
s'il étoit
de la Cour uc les récoltes
ei
la
dépossedé par un Arrêt, devoit des
commençoient,
justice étoit toujours ayare, et qui ne sauroient dommages et intérêts, dont
que celte mise en possession auroit occasionnées. équivaloir aux pertes
Qu'un Locataire ou un Fermier,méme un
expulsés d'une Maison ou d'une Habitation Proprictaire pouvoient être
pité; que si c'étoit contre un Marchand par un jugement trop préciportant des condamnations exécutoires qu'on obtenoit une Sentence
et quela vente des efcts vendus
par provision, qu'on le fit saisir,
il n'étoi: point de
sur lui, fit taussiordonnéer par
dommages-interèts qui
provision 3
vente, quoiquinjustement faite, aurcit pussent réparer le tort qu'une
Qu'on avoit vu aux Amirautés,
porté à son crédit.
des ventes de Dâtimens que la Cour prononcer avoit des confiscnions, ordonner
magement ne pouvoit réparer le
intirmces, Ct dont nul dédomdes condannations
prejudicesqu'on ponvoir aussi
mais qui
par corps, qui fissent dans le cas d'être prononcer
àse tenir n'assujeuissoient cachés
pas moins ceux sur qui elles réformées,
pencant Finterruption des Scances de frappoient, ou
peritre leur liberté,
la Cour, ou à
Dâtimens que la Cour prononcer avoit des confiscnions, ordonner
magement ne pouvoit réparer le
intirmces, Ct dont nul dédomdes condannations
prejudicesqu'on ponvoir aussi
mais qui
par corps, qui fissent dans le cas d'être prononcer
àse tenir n'assujeuissoient cachés
pas moins ceux sur qui elles réformées,
pencant Finterruption des Scances de frappoient, ou
peritre leur liberté,
la Cour, ou à --- Page 472 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
45H
falloit donner pour mettre ces sortes dejugemens
Que les cautions qu'il
des inconvéniens qui en résu.toient s
à exécution, loin de les garantir Pinsolvabilité de la caution même
elles-mémes; soit par
en présentoient
de linstance , soit enlin par la vente qu'elle
survenue pendant le cours faisoit toute la sûreté des dommages-intéauroit fait d'un immeuble qui
alors que la ressource toujours
rêts du condamné à qui il ne restoit plus
coûteuse de l'action en déclaration d'hypotheque.
aussi lente que
qui suffisoit actuellement à peine
Que le petit nombre de Magistrats
alloit tout à Pheure
à la Cour pendant la tenue de ses Séances , et qu'elle comme en France,
d'avoir ici,
voir réduit à cinq, ne permetiant pas Chambres de Vacations, ou se
dans toutes les Cours Souveraines des il seroit aisé d'y suppléer en orportoient toutes les affaires sommaires,
pas, il pourroit
lorsque les Séances dela Cour ne tiendroient
des
donnant que
Arrêts de défenses sur les conclusions
être expédié alt Greffe des
de Messieurs conforme auxdites
Gens du Roi, et P'Ordonnance de deux
conclusions.
ici une nouveauté dans
Que ce n'étoit point, au surplus, proposer
et que ce n'étoit
Pespece, que cela s'étoit autrefois toujours pratiquéainsi, par un arrêté de la
avoit même été consacré
que rappeller un usage qui
cessé d'avoir son exécution
Cour du 21 Février 1761; arrêté quiavoit tout concouroit aujourd'hui
comme sans cause, dont
en désuésans dérogation,
la
que loin de laisser tomber
à rappeller la sagesse et nécessité;
de cet arrêté qui n'avoit pour
tude, ou de restraindre les dispositions
dans P'administration de la
de mettre plus d'ordre et de sûreté
France les
objet que
contraire nécessaire de les étendre; qu'en
justice, il seroit au
arrêté ne faisoit ici que suppléer
Chambres des vacations auxquelles çet
criminelles; que la Cour 5
aussi des affaires
forme
en cette parie, jugeoient
aussi ordonner que dans la même
dans le même esprit, pouvoit
des Juridictions de son ressort
l'apport des Charges seroit fait des Greffes
ce qui seroit trèscelui de la Cour, toutes chonesdencurantes en état,
que la
en
des procédures criminelles
essentiel pour arrêter quelquefois
Juges pourroient rendre vexapréoccupation ou lerreur des premiers
etc.; les Gens du Roi
le remontrant,
zoires : A ces causes, requéroit
et tout considéré,
la matiere iise en délibération,
2K
ouis et eux retirés,
PArticle XI de son arrêté du
LA COUR a ordoné et ordonne que
consiquence
exécuté sclon sa forme et teneur 3 qu'en
Février 1761 sera
pas, les Arrêts sur reqquêtes,
lorsque les séances de la Çour ne tiendront
des pre*
d'exécuter les Sentences et Ordonnances
pour obtenir défenses
de la Çour, sur les conclusions
miers Juges, seront çxpédiés au Greffe
et eux retirés,
PArticle XI de son arrêté du
LA COUR a ordoné et ordonne que
consiquence
exécuté sclon sa forme et teneur 3 qu'en
Février 1761 sera
pas, les Arrêts sur reqquêtes,
lorsque les séances de la Çour ne tiendront
des pre*
d'exécuter les Sentences et Ordonnances
pour obtenir défenses
de la Çour, sur les conclusions
miers Juges, seront çxpédiés au Greffe --- Page 473 ---
du
de PAmérigue Sous le Vens.
Procureur-Général, et POrdonnance de deux
auxdites conclusions ;
Conseillers,
forme à
ordonne en outre qu'il sera
conforme
ee que les charges et informations
pourvu dans la même
instruites dans les Juridictions du
des procédures criminelles
desdites Juridictions à celui de la ressort, soient apportées des Greffes
état; et que le présent Arrêt
Cour, toutes choses demeurantes en
Général du Roi,
sera inscrit, à la diligence du
tant sur le registre du
Procureurque sur celni du plus ancien des
Doyen des Avocats de la Cour,
icelle.
Procureurs des Sicges ressortissans
en
ARRÉTÉ du Conseil du
retard, les Appointemens Por-asPrinces du
portant gue pour éviter le
Conseils, seront
Député de la Colonie, et. de celui des
payés de trois mcis en trois mois.
Du 21 Juillet 1773.
LETTRE des
Adrinistrareurs aux Oficiers de
Marc, concernant l'admission
PAmirauté de Sainta
des Batimens Espagnols,
Du 27 Juillet 1773.
Suxt la connoissance
la trop facile admission que nous avons 3 MM., des abus qui
Ja
dans nos Ports des
résultent de
que plupart y vendent des
Bâtimens Espagnols , en ce
retour des denrées dont
marchandiscs prohibées, 7 et chargent en
lument contaire
P'exportation Ieur est interdite;
aux loix
; ce qui est absoFrance : nous avons cru devoir, prohibitives , et à Pintérêt du Commerce de
mettre ces
à
pour remédier à cet
risés à vendre Espagnols se pourvoir de nos
inconvénient, souleurs cargaisons; et nous permissions pour être autopasser nos ordres à 110S
venons en conséquence de faire
Espagnols vous
Représentans. Dc votre côté, MM.,
nature des
remettront nos permissions, 2 lesquelles lorsque ces
marchandises dont la vente leur
contiendront la
agréable de vous transporter à leur bord sera Permise vous aurez
leurs cargaisons, Avant le départ du
pour faire une visite exacte de
Favant-veille au plus tard, vous Bitiment, c'est-à-dire la veille ou
vous rendrez également à bord
pour F
venons en conséquence de faire
Espagnols vous
Représentans. Dc votre côté, MM.,
nature des
remettront nos permissions, 2 lesquelles lorsque ces
marchandises dont la vente leur
contiendront la
agréable de vous transporter à leur bord sera Permise vous aurez
leurs cargaisons, Avant le départ du
pour faire une visite exacte de
Favant-veille au plus tard, vous Bitiment, c'est-à-dire la veille ou
vous rendrez également à bord
pour F --- Page 474 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dont la nature des mard
faire aussi la visite du chargement en retour, désignée par notre permischandises ou deurées permises sera de même auention à seconder nos
sion. Nous vous recommandons la plus grande des loix et Pavantage du
vues dans cette opération 1 pour le maintien
Commnerce de France. Signés, VALLIERE et MONTARCHER.
R. en PAmirauté de Saint-Marc, le.ae
Ministre à M. le Chevalier DE FALLIERE, sur le choix
LETTRE du
des Commandans de Quartier,
Du 25 Juillet 1773.
PArticle VIII de POrdonnance du I Avril 1768,
Irn'ar revenu que
Milices aux Isles sous le Vent, er
renduc pour le rétablissement des choix des sujets pour les places de
réglant la maniere de procéder au
souvent ce choix, et qu'il en
Commandans de Quartiers, restraignoit doivent influer pour Pémularésultoit que les qualités personnelles, qui déterminoit. Sur le compte que
tion et le bon ordre, n'étoient pas ce qui de vous marquer que lorsque
j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté m'a chargé de Commandans de Quartiers, se
les sujets présentés pour les places et celles propres au commandetrouvent réunir les qualités personnelles le choix doit en être fait; mais dans le cas
ment, c'est parmi eux que
le Commandant Général, et en son
contraire, son intention est que préfere celui des Oficiers de Miabsence POlicier qui le représentera, état son zele et son activité de
lices qu'il aura reconnu le plus en par
Sa Majesté qui
le bon ordre dans les Milices de son Quartier.
Commanmaintenir infornée de la conduite que tiennent les différens de vonIs
desire être
relativement à leur service, m'a chargé
dans dans les Quartiers
année une liste apostillée, pour que je
de m'en adresser chaque
marquer
puisse lui en rendre compte,
création d'un Régiment de
ORDONNANCE du Roi, portant
Pdmérique.
Du 30 Juillet 1773:
convenable à la garde
SAMATESTE voulant pourvoir d'une maniere
qu'elle veut y
du service des Troupes
du Port de Rochefort, et proliser
çntretenir
ativement à leur service, m'a chargé
dans dans les Quartiers
année une liste apostillée, pour que je
de m'en adresser chaque
marquer
puisse lui en rendre compte,
création d'un Régiment de
ORDONNANCE du Roi, portant
Pdmérique.
Du 30 Juillet 1773:
convenable à la garde
SAMATESTE voulant pourvoir d'une maniere
qu'elle veut y
du service des Troupes
du Port de Rochefort, et proliser
çntretenir --- Page 475 ---
de PAmérique sous le Vent.
457,
entretenir pour remplir le service à bord des Bâtimens dont Sa Majesté
ordonnera Parmement audit Port, et fournir aux
des Colonies
des ressources
Régimens
toujours prêtes Cii Bas-Officiers et cn Recrues bien disciplinées, ellc a ordonné et ordonne ce qui suit.
ART. I". Il sera créé un Régiment d'un Bataillon, sous la
tion de Régiment de
dénominaPAmérique, composé de neuf
une de Grenadiers et huit de Fusiliers.
Compagnies, dont
ART. X ct dernicr. Ce Régiment avec ceux qui sont aux Colonies,
n'auront entr'eux d'autre rang que l'ancicnneté des Colonels ; et dans le
cas où ils marcheroient ensemble, soit en corps ou par détachement, le
commandement appartiendra au grade supérieur et à grade égal à P'ancienneté de commission.
Nous ne rapportons pas les autres Articles, parce qu'ils n'ont
de rapport aux Colonic:.
poine
ORDONXANCE des Adninisrateura, portant création d'une Paroisse
sous le nom de Valliere.
Du IO Août 1773.
Chevalier DE
LoumProneer,
VALLIERE, etc.
JEAN-FRANGOIS VIxCENT, Chevalier,
de
Sur la demande
Seigueur Montarcher, etc.
qui nous auroit été faite par les Habitans des
tagnes de l'Acul de Sanedi, , de démembrer des
Monphin et du Trou,1 les
de la
Paroisses du Fort Daudu Trou
Quartiers
Riviere à Prévôt ct des
Vilain, de la Riviere à Mulâtre , du Boucan neufde Racadaux, la
Riviere, et de la nouvelle
grande
même Quartier qui seroit Gascogne, pour n'en former qu'un seul et
ment du chef-lieu
érigé en Paroisse; demande fondée sur Péloigneoù ils sont obligis de SC rendre pour passer les
revues, ei sur la privation des secours spirituels
la y
chemins, impraticables dans les
par difficulté des
rendre compte de l'état des temps pluvieux > nous nous serions fait
Lieutenant de
lieux, et vu l'avis de MM. de Lilancour
Roi, et de Lory Sous-Commissaire de la Marine, Subdélégué de M. l'Intendant au Fort
voir à nous départi Sa
Dauphin; ; nous, en vertu du pouqui suit.
par Majesté, avons ordonné et ordonnons ce
ART. Isr, Les cing Quartiers nommés la Riviere à Prévôt
Tome P.
et des Ra
Mmm
ieux > nous nous serions fait
Lieutenant de
lieux, et vu l'avis de MM. de Lilancour
Roi, et de Lory Sous-Commissaire de la Marine, Subdélégué de M. l'Intendant au Fort
voir à nous départi Sa
Dauphin; ; nous, en vertu du pouqui suit.
par Majesté, avons ordonné et ordonnons ce
ART. Isr, Les cing Quartiers nommés la Riviere à Prévôt
Tome P.
et des Ra
Mmm --- Page 476 ---
Loix et Consi. des Colonies Françoises
cadaux , lc Trou Vilain, la Riviere à Mulâtre, le Boucan neuf ct la
grande Riviere, ct la nouvelle Gascogue, seront et demeureront réunis
comme ne faisant qu'un seul ct même Quartier, qui sera nomcé le
Quartier de Valliere.
ART. II. Sera ledit Quartier borné au Nord de la Créte de PAcul de
Samedi, ou Piton Est de la Montagne des Ténebres à celui des Flambeaux; à PEst de Ja Crête qui part du méme Piton Est des Ténebres
chassant au Sud, ct se prolongeant à la Montagne des grands Ouragans;
aui Sud de la Montagne dénommée Crête à Chapelets de PESt à POuest;
et à POuest de la Crôte du Piton des Negres, qui se trouve entre ia
Riviere à Prévôt et celle des Racadaux ; ordonnons qu'à la diligence du
Syndic, qui sera ci-après nommé, il scra dressé plan ct proces-verbal
desditcs limites, conformément aux abornemens ci-dessus désignds, pour
iceux à nous rapportés être homoiogués s'il y a lien.
ART. III. Créons et érigcons ledit Quartier en Paroisse, SouS l'invocation de S. Vincent, et sera PEglise placée dans la partic nommée
Trou Vilain, Sili lc terrain qui sc trouve à la jonction des trois Rivieres; autorisons en conséquence les Hlabitans desdits cinq Quartiers réunis
à s'assembler, ctà faire entr'eux ics répartitions qu'ils jugeronenicesaires
pour parvenir à l'achat dudit terrein, et à nomner un d'entr'eux Syndic,
lequcl au noin de ladite Communauté en fera Facqeisition pour par elic
en jouir.
ART. IV. Sera pareillement dressé, à la diligence dedit Syndic, plan
figuratif du terrcin devant servir à Pétablissement du Bourg, sur iequel
plan seront désignés tant le lieu destiné à la consaruction de FEglise, du
Presbytere, du Cimetiere ct du Marché public, que le restant da terrcin, lequel scra divisé en emplacemens de ceut pas en quarré, pour
ledit plan à nous rapporté ête aussi par nous ordonné ce qu'ii appartiendra.
ART. V. Pourra ladite Fabiique disposer desdits emplacemens, soit
à prix d'argent, soit à rente en favear de ceux cui voudront s'établir
dans ledi: Bourg.
At. VI. Sera ladite Paroisse administrée quant au tempore! par deux
Marguilliers, qui seront nonmés chaque aimée, à compier du jour de
leur instaliation, , dans une asseinblée de Paroisse fai:e dans la forme
presctite par les Ordomarces et Reglemens de Sa Majesté, ct squi se
tiendra cn présence des Officiers Supérieurs 5 scront aussi nommées dans
ladite assemblée toutcs Ics autres persomes atiachées à la Fabrique et
nécessaires aul Service Divin.
quant au tempore! par deux
Marguilliers, qui seront nonmés chaque aimée, à compier du jour de
leur instaliation, , dans une asseinblée de Paroisse fai:e dans la forme
presctite par les Ordomarces et Reglemens de Sa Majesté, ct squi se
tiendra cn présence des Officiers Supérieurs 5 scront aussi nommées dans
ladite assemblée toutcs Ics autres persomes atiachées à la Fabrique et
nécessaires aul Service Divin. --- Page 477 ---
de PAmirique sous le. Vent.
ART. VII. Prions le Révérend Perc Préfet Apostolique du 459
nommer à ladite Cure un Religieux,
Cap s de
des droits,
Jequel cn sa qualité de Curé jouira
priviléges, prérogatives et émolumens dont jouissent les
autres Curés de la Colonie 2 à compter du jour de sa mise en
session.
posARr. VIII. Autorisons en conséquence les Habitans dudit
à établir un fonds pour subvenir aux dépenses nécessaires à Quartier,
ment de ladite Paroisse, , telles que l'achat des vases sacrés et Pétablissepour le service des Autels, le paiement des
ornemens
personnes attachées à la.
Fabrique et la pension du Curé.
ART. IX. Sera et demeurera le marché établi sur la place du
dudit Quartier ordonnons qu'il se tiendra pour Puilité publique Bourg les
Dimanches ct Fêtes et autres jours excepté les Fêtes solemneiles ;
la Présente enregistrée au Greffe de
sera
la Paroisse, lue,
FIntendance, et sur les registres de
publiée et affichée par-tout où besoin sera. DONNÉE au
Port-au-Prince, etc. Signés, VALLIERE et MONTARCHER.
R. an Conseil du Cap, le 20 Novembre
1777.
LETTRE des Administrateurs aux Oficiers de LAmirauté du Caps
touchant la Navigation de Port en Port,
Du 26 Aoit 1773Occuris, MM., des moyens d'empécher les fraudes se commettent dans nos Ports 3 nous ne saurions prendre trop de qui
éviter tous les abus ; nous sommes informés
en subsiste précautions pour
ment à la
Port
qu'il
un relativenavigation de
en Port auquel il convient de remédier. Il
s'expédie de tres-grands Bateaux ct Goëlettes pour cette,
les Patrons aut lieu de se borner à naviguer le
des côtes navigation, dont
dans les Isles
long
vont traiter
Angloises, et comme le Pavillon François les a mis jusqu'à présent à l'abri de toutes visites, il se fait sans obstacles un
merce défendu ; nous desirons qu'à l'avenir ces sortes de Bâtimens com- ou
Bateaux, lorsqu'ils se trouveront d'un certain port, tel par
de 30 tonneaux et au-dessus, mêe de moindre
s'ils exemple que
sent suspects, soient
port
vous paroisde vouloir bien
assujettis aux visites ordinaires. Nous vous prions
y tenir exactement la main.
Signés, VALLIERE et MONTARCHER,
R. au Grefe de PAmirauté du Cap, le 2 o Septembre
1773.
M mm 4
timens com- ou
Bateaux, lorsqu'ils se trouveront d'un certain port, tel par
de 30 tonneaux et au-dessus, mêe de moindre
s'ils exemple que
sent suspects, soient
port
vous paroisde vouloir bien
assujettis aux visites ordinaires. Nous vous prions
y tenir exactement la main.
Signés, VALLIERE et MONTARCHER,
R. au Grefe de PAmirauté du Cap, le 2 o Septembre
1773.
M mm 4 --- Page 478 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Juge de Police du Cup, qui défend 2°. de retirer
les Negres Marons, 2°. de louer des Chambres aux Esclaves, méme
de D'agrément de leurs Maitres, 3°. de les laisser libres en payant
par mcis.
Du 26 Aoit 1773ORDOXNANCE des Administrascurs, qui défend de toucher aux bois
des Digues de la grande Ravine de la Ville du Petit-Gosve.
Du 30 Aout 1773.
Lous-FiORn*T, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEAN-FRANGONS VINCENT, Chevalier, Seigneur de Montarcher, ete.
Sur les représentations qqui nous ont été faites que les gens libreset
les Negres esclaves des Habitations de la Ville du Patit-Goave et des
environs , cpai sont journeliement répandus dans la grande Ravine dudit
Quartier; sous prétexte de couper des bois à briler, pourroient bien par
malice ou autrement couper les pieux et autres bois employétà la Cuncaruction des digues faires par nOS ordres dans ladite grande Ravine, pour
garantir ladite Ville d'innondations semblables à celles qu'ellea essuyées
en différens temps, et notainment lors des Ouragans du mois d'Aoit de
Tannée dernierc; et étant important d'y pourvoir, nous, cil vertu des
pouvoirs à nous donés par Sa Majesté, avons feit et faisons très-expresscS inhibitions et défenses à toutes persomes de queile quaité ct ccndition qu'elles soient, de conper, faire couper ou soufhir quil soit coupe,
sous quelque préteste que ce seit 1 aucurs des pienx et autres Lois employés à la construction desdites digues, ei à tin quart de lieuc sur toute
la lisiere de la Ravine oût est établic ladite digue, à peine contre lesdis
geas libres de 5o liv. d'amende ct d'un mois de prison poir la premicre
fois, et de plus fortes peines enl cas de recidive, cl co.tre les Esclaves
d'un mois de prison et de 300 liv. d'amende contre Jeurs Maltres pour
la premiere fois, età peine des galeres contre lesdits Esclaves en cas de
recidive; seront lesdites amendes, dont une noitié scra au profit du
denonciotenr, ct l'autre moitié au profit de PHopital IRoyal re Liogane,
pourstivies? à la Requéte du Prccureur du Roi de la Juridiction de ladite
Vilie. Prions MM. les Commandans pour le Roi et Subdélégués dudit
contre Jeurs Maltres pour
la premiere fois, età peine des galeres contre lesdits Esclaves en cas de
recidive; seront lesdites amendes, dont une noitié scra au profit du
denonciotenr, ct l'autre moitié au profit de PHopital IRoyal re Liogane,
pourstivies? à la Requéte du Prccureur du Roi de la Juridiction de ladite
Vilie. Prions MM. les Commandans pour le Roi et Subdélégués dudit --- Page 479 ---
de PAmérique sous le Vent,
46r
Quartier, 2 de tenir la main à l'exécution de notre présente Ordonnance,
qui sera lue, publice et affichée en la maniere ordinaire ès lieux accoutumés oi besoin sera, et enregistrée au Greffe de PIntendance et à celni
de ladite Juridiction. DONNÉE au Por-au-Princc, etc.
R. ail Grefe de lIntendance le lendemain.
cau a
BREVET d'Intendant pour M. DE VAIPRE.
Du Ir Septembre 1773.
Acsorasiver 1" Septembre 1773,lel Roi étant à Versailles, Sa Majesté ayant jugé à propos de rappelier en France le sieur Jean-François
Vincent de Montarcher, 5 Intendant desdites Isles sous le Vent de PAmé
rique, ct étant nécessaire de pourvoir unc personne fidelle et capable
d'exercer la charge d'Intendant de Justice, Police Ct Finances de' la
Guerre ct de la Marine auxdites Isles, ellea cru ne pouvoir faire un
meilleur choix que du sieur Jen-Bxgsiae-Guillemin de Vaivre, Conseiller en son Parlement de Besançon , pour remplir cette place, vu les
preuves qu'elle a de son expérience, de son zele, et de son affection
pour son service; en conséquence clle l'a commis, ordonné ct dépuré,
et par le présent Brevet signé de sa main, commet, ordonne ct députe
Intendant de Justice, Police et Finances de la Guerre et de la Marine
auxdites Isles Françoises sous le Vent de PAmériqne, pour en cette
qualité se trouver, aux Conseils de Guerre, etc. ; Mande Sa Majesté à Mgr. lc Duc de Penthievre, Amiral de France, au CommapdantGénéral desdites Isles sous le Vent de PAmerique, dele faire jouir de
P'effet et contenu aui présent Brevet; ordonne aux Ofliciers des Conseils Supérieurs, et à tous autres ses Justiciers, Oficiers et Sujets qu'il
appartiendre, de je faire reconnoitre, entendre et obéiren ladite qualité,
ct de l'assister et préter main forte s'ybesoin cst pour l'exécution du présent-Brevet; et pour témoignage de sa volonté, SaMnjesté m'a commands
d'expédier ledit présent B:evet qu'elle a voulu signer de sa main 2 et étre
contre-signé par moi son Conseiller Secrétaire d'Etat et de SeS Commandemens et Finances.Signé, Louis.Ec plus bas, BOURGECIS DE BOYNES,
Le Duc de Penthievre, Amiral de France, etc.
R. ail Conseil du Port-au-Prince, le 15 dvril 1774.
Et à celui du Cap,le: 2 Maisuivant,
Nous n'ow: S pas rapporté dans ce Brevct tout ce qui est tiré mot
à
la Commission de M. Magon, du 27 Décembre
7"
nus désignons par des points.
et de SeS Commandemens et Finances.Signé, Louis.Ec plus bas, BOURGECIS DE BOYNES,
Le Duc de Penthievre, Amiral de France, etc.
R. ail Conseil du Port-au-Prince, le 15 dvril 1774.
Et à celui du Cap,le: 2 Maisuivant,
Nous n'ow: S pas rapporté dans ce Brevct tout ce qui est tiré mot
à
la Commission de M. Magon, du 27 Décembre
7"
nus désignons par des points. --- Page 480 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE des
Administrateurs aux Officiers de PAmirauté du Cap,
touchant la permission de naviguer dans les Mers de lAmérique.
Du 16 Septembre 1773.
Nous n'avons pas entendu, MM., que la permission que nous exigeons pour les Navigateurs François dans les Mers de
fit
accordée après l'arrivée des Bâtimens ; mais notre intention lAmérique est
nous la demandent avant de
c'est
qu'ils
leur fassiez
s'expédier;
ce qu'il convient que vous
counoître, alin que pour les voyages
faire
dans la suite, ils s'adressent à nous
qu'ils pourront
avons l'honneur
pour en obtenir la permission, Nous
d'être, etc. Signé, VALLIERE et MONTARCHER.
R. au Greffe de LAmirauté du Cap, le 2 Octobre
1773.
LETTRE de MM. les
Administrateurs aux Oficiers de la Sénichaussée
duCopsqui décide qu'un Mineurnepeut étre Audiencier de ce Tribunal.
Du 16 Septembre 1773.
J Nne peut, MM., ester en Justice pour soi-même qu'à
de
ans 5 toutes les Ordonnances y sont formelles
l'age 29
les autres. Ainsi dans tous les
3 à plus forte raison pour
cas lc sieur Godin ne peut être reçu Huissier-Audiencier à moins qu'il n'ait 25 ans, ou Lcttres de
Yous pouvez-vous convaincre de cette vérité
dispense d'àge.
qu'il doit sirement y avoir
en lisant son Brevet, parce
comme dans tous les Brevets et Commissions
cette Jeve clause, après qu'il vous aura apparu d'age compétant 2 etc. ce qui
Nous jusqu'au moindre doute, parce que P'âge compétant est 25 ans.
avons Phonneur d'être avec un parfait attachement, etc.
Signés, VALLIERE et MONTARCHER.
cttres de
Yous pouvez-vous convaincre de cette vérité
dispense d'àge.
qu'il doit sirement y avoir
en lisant son Brevet, parce
comme dans tous les Brevets et Commissions
cette Jeve clause, après qu'il vous aura apparu d'age compétant 2 etc. ce qui
Nous jusqu'au moindre doute, parce que P'âge compétant est 25 ans.
avons Phonneur d'être avec un parfait attachement, etc.
Signés, VALLIERE et MONTARCHER. --- Page 481 ---
de P'Amérique sous le Yent,
ORDONNANCE des dulministreteurs, concernant le Plan général de
la Ville du Port-au-Prince et de ceile du Port-de-Paix.
Des 23 Septembre ct 15 Décembre 1773.
Loun-FLOmEXTIx, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEAN-FRANCOIS VINCENT, Chevalier, Seigneur DEI MONTARCHER,etc.
Etant nécessaire de comprendre dans le plan général tous les cinplaplacemens concédés dans la Ville du Port-au-Prince et dans sesdépendances, même ceux à y concéder, soit pour connoitre les limites de Jadite
Ville, soit pour disposer des terreins vacans en faveur des personnes qui
voudroient s'y établir, Oil pour en foriner des érablissemens publics 5
nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majeste,avons ordonné
et ordonnons ce qui suit.
AxT. I". Seront tenus tous Propriétaires des terreins ou cmplacemens
situés dans la Ville du Port-au-Prince, de communiquer les concessions,
procès-verbaux d'arpentage, et autres titres en vertu desquels ils en jouissent, à M. de Moulcean Directeur général des Fortilications, et CC dans
quinzaine à compter du jour de la publication des Présen:es.
ART. II. Seront pareillement tenus dans le même délai tous Proprictaires des Habitations limitrophes de ladite Ville, de communiquer à M.
de Moulceau. , ou à PIngénieur qu'il commettra, , leurs titres et procèsverbaux d'arpentage 3 leur ordonnons en outre de faire voir sur le terrein les bornes et lisieres qui formeat leurs limites avec Jadite Ville.
ART. III. Autorisons mondit sieur de Moulceau et Pingénieur sous
ses ordres, d'entrer dans toutes les Habitations sisesà 2 lieues aux environs de ladite Ville du Port-au-Prince 2 à P'effe: de les insérer dans le
plan général d'icelle, avec Je détail des différentes parties de leur sol.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de FInsendance, Jue, publiée, etc,
Doxvie au Port-an-Prince, etc.
R. an Grefe de PIntendance, le 26.
L'Ordonnance du 25 Décembre 1773 pour Ze Pori-de-Paix, esz
conpue dans les mêmes termes.
R. all Grefe de I Intendance, , le 29 du même mois de Décembre,
CER7,
avec Je détail des différentes parties de leur sol.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de FInsendance, Jue, publiée, etc,
Doxvie au Port-an-Prince, etc.
R. an Grefe de PIntendance, le 26.
L'Ordonnance du 25 Décembre 1773 pour Ze Pori-de-Paix, esz
conpue dans les mêmes termes.
R. all Grefe de I Intendance, , le 29 du même mois de Décembre,
CER7, --- Page 482 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les Congés des Soldats.
LETTRE du Ministre aux Admisistrateurt,sur
Du 24 Septembre 1773.
et So'dats, à qui on
Ica été reconnu que plusieurs des Bas-Ofliciers venir en France rétablir leur
accorde dans les Colonies des Congés pour services. II en résulte une désanté, sont hors d'état de continuer leurs
pour eIx, parce qu'on
pense en pure perte pour le Roi et infructueuse d'ailleurs il est accordé des
de les congédier ensuite; que
est obligé
d'affaires, Oil en général poar rétablissement
congés limités SOUS prétexte
c'est autant d'honmes perdus > étant
de santés dans l'un Oll l'autre cas donc nécessaire de remédier a cette
fort tare qu'ils sc représentent. Il est Pintention du Roi est qu'il ne soit
façon d'opérer > en conséquence quelque raison que ce puisse être; à
accordé aucun congé limité, pour
Pon sera forcé de renvoyer en
Pégard des Bas- Officiers et Soldats que
qu'ils auront
cause de maladies, infirmités et blessures,après
illeur
France pour
les Médecins et Chirurgiens du Roi,
été visités soigneusement par
leurs certificats 2 qui feront mention
sera expédié des congés absolus sur
une expédition de ce
de leur état de maladie , infirmités ou blessures; Soldat
et une autre au
certificat sera remise au Bas-Officier Oul m'être congédié, adressée. Il sera fait
Commandant-Genéral ct à PIntendant pour délivrée, de la cause pour
mention également sur la cartouche qui sera
et s'il est dans
de Pancienneté de ses services,
laquelle il sera congédié,
La cartouche portera aussi injonction
te cas de mériter une demi-solde.
de la Marine du
à PIntendant ou Commissaire
expresse de se présenter
que Sa Majestéleur fait
Port de France où il abordera. Je vons préviens
seront conles Bas-Officiers et Soldats qui
les
passer ses ordres pour que
visités à leur arrivée dans
gédiés, soient de nouveau scrupuleusement
que les certificats
Ports ; et si par la visite qui en sera faite on reconnoit le Médecin ou le Chiont été expidiés souS des prétextes imaginaires, privé de son état sans
rurgien qui les aura délivrés, sera sur le champ les Ports des Bas-Ofliciers
espérance de rétablissement. A l'arrivée dans été constaté, il leur sera
Soldats congédiés, et après que leur état aura
sols par
et
les moyens de se retirer chez cux, 4
payé, pour leur donner
6 liv. pour se fournir de ce qu'ils pourlieue de conduite à chacun, et
lieu de traversée. Les Bas-Officiers
ront avoir besoin > et pour leur tenir
de leurs engagemens auront
Soldats qui après ayoir fini le temps
obtenu
çt
l'arrivée dans été constaté, il leur sera
Soldats congédiés, et après que leur état aura
sols par
et
les moyens de se retirer chez cux, 4
payé, pour leur donner
6 liv. pour se fournir de ce qu'ils pourlieue de conduite à chacun, et
lieu de traversée. Les Bas-Officiers
ront avoir besoin > et pour leur tenir
de leurs engagemens auront
Soldats qui après ayoir fini le temps
obtenu
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de
e'sous le
L
cbienu leurs
PAméique
Vent.
congés absolus, ne recevront
duite à leur arrivée en
que 2'sols par licue de
traversée. Je vous prie de France, avec les 6 liv. pour leur tenir Jieu COn- de
vouloir bien
Corps du contenu en ceite Dépêche, afin prévenir lés Oliciers-Majors des
exécution ell ce qui les
qu'ils ticnnent la main à SOI
aux Médecins et
concerne; et vous ferez en méme temps connoitre
tent de se mettre Chirurgiens dans le du Roi Ce qui les regarde >
cas de perdre leurs places,
pour qu'ils éviR
Arnir du Conseil du Cap, touchant la
Gens du Roi dans les communjcation à donner aux
Sieges.
Du 4 Octobre 1773.
Crju, M. Souchet,
MM. depuis le jcur Procureur-Général du Roi, est entré et: a dit:
que j'ai Phonneur de
fonctions qu'il a plu au Roi de me
remplir auprès de vous les
de m'occuper de
conficr, jen'ai pas cessé un seul instant
m'imposenc. Placé l'importance de ces fonctions et des obligations
de représenter entre vous et le Public, chargé de voir
qu'elles
xer,
pour lui, fait pour entendre ses
pour vous et
3 pour connoitre SeS besoins et
plaintes et vous les défélance m'a paru devoir
vous en instruire, la plus exacte
part les plus profondes présider à toutes mes démarches, 3 et exiger de vigi- ma
cru
recherches. Mais arrêté dès les
enireroirquer tous mes efforts seroient
premiers pas, j'ai
par les notions locales de la
inutiles, s'ils n'étoient précédés
La différence frappante
consticution particuliere de cette Colonie.
Pays, me faisoit
etsensible des mocurs comme des
silence
une loi de cette
productions du
absolu jusqu'au moment oi instruction, et devoit m'imposer un
négligé pour la rendre
je pourrois m'assurer de n'avoir rien
complettc, Je n'ai pas cru cependant devoir la reavec
dans toutes les
Sherherindetemesere
les Particulierss
opinions : j'ai craint de m'égarer
Je résultat de cette l'opinion publique devoit seule fixer la mienne 5 et
tion déréglée érige opinion, épuré de tous les préjugés qu'une
que je Pai cherché, souvent en principes 5 c'est MM. parmi vous-mémes imaginavu les modifications Vos Registres m'ont été ouverts. C'est-la que j'ai
de Pesprit général des que las sagesse peut emprunter du climat, des moeurs,
ment, et enfin de toutes Habitans, de la forme particuliere du GouverneLà,sont
les influences qui méritent d'être
doivent posces en mêmc tems les bornes dans
considérées.
être circonscrites, Certain de
lesquelles cesmodifications
Torse V.
ne pouyoir m'égarer avec ul parcil
Nnn
os Registres m'ont été ouverts. C'est-la que j'ai
de Pesprit général des que las sagesse peut emprunter du climat, des moeurs,
ment, et enfin de toutes Habitans, de la forme particuliere du GouverneLà,sont
les influences qui méritent d'être
doivent posces en mêmc tems les bornes dans
considérées.
être circonscrites, Certain de
lesquelles cesmodifications
Torse V.
ne pouyoir m'égarer avec ul parcil
Nnn --- Page 484 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
guide, une nouvelle lumiere m'a encore cclairé;j'ai vu CCs mêmes principes confirmés dans la pratique : j'ai lu,j j'ai entendu vos jugemens 3 et
je n'ai cessé d'y admirer avec le Public cettc justesse dc raison qui pourroit supplécr à l'insuffisance des Loix, cctte précision qui saisit lcs dificultés, cettc sagacité qui les développe, ce tact qui les choisit, et qui
marque en quelque sorte le but sur lequel la Loi doit frapper.
C'est sans doute un bienfzit pour les Peuples de recevoir de pareils
jugemens 5 mais c'en cst u bien plus grand encore 2 que les regles sur
lesquelles ils sont fondés roicnt invariablement fixées; et c'est, MM. ce
que préscnte la forme de procéder que vous avez introduite parmi vous 2
et quiseroit digne de servir de modele à tous lcs Tribunauxde PEurope.
Une si grande perfection dans l'adninistration de la justice dans la
Cour Supéricure, 3 m'avoit donné la plus hautei idée de celle queje devois
rencontrer dans lcs Jurisdictions qui vous sont soumises. Je comptois y
xetrouver Finfluence de l'esprit qui vous anime, ei qui seul devroit
suflire pour arréter à leur naissanceles abus quil faut ailleurs déraciner
avec force. Mais il faut votis l'avouer, MM., je n'ai point retrouvé ici
la même simplicité, et mes premier: regards ont découvert des abus que
mon devoi; m'obligeoi: à vcus dénencer.
Je ne dois pas le dissimuler; j'ai long-tems balancé. Attaquer des
asages reçus, consecrés par leur encienneteté, et qui ont déja pris la
consistance des Loix, c'étoit une entreprise peut-être téméraire, qui
pouvoit exciter des réclamaticns, et m'exposer au reproche d'introduire des nouv eautés dangereuses. Leissons aux esprits foibles la
* perite prétention de se croireinés pour être les réformateurs de tous les
abus : laicsons leur prendre même pour des abus des éiablissemens ayantageux, dont ils ne sont pas cn état de sentir Putilité. Mais gardons-nous
aussi, SOTIS ce prétexte, de consacrer tout ce qui esi établi, et regardons
comme le défaut ic plus dangererx à las société cette indolence raisonnée
qui se compiait dans toui ce qui est fait, pour n'avoir pâs ja peine de
faire mieux. Tachons de pousmaintenir dans LIII juste milien; n'attaquons
jamais un usage sans être certains qu'il est vicieux; mais aussi, dès que
nous en sommes convaincus; > gardors-nous de lc ménager, et n'onblions
pas que souffrir le mal qu'on cst chargé d'empécher, c'est le faire suimême.
Sans avoir encore pu m'élever à toutes les' comoisanceslocaler de
cette Colonic, il m'aété Cacile d'entrevcir ddja plusicurs abus qui se sont
introduits dans l'administration inféricure de la justicc.
Le Ministere public sagement insuitué pour la défensc de ceus qui
en sommes convaincus; > gardors-nous de lc ménager, et n'onblions
pas que souffrir le mal qu'on cst chargé d'empécher, c'est le faire suimême.
Sans avoir encore pu m'élever à toutes les' comoisanceslocaler de
cette Colonic, il m'aété Cacile d'entrevcir ddja plusicurs abus qui se sont
introduits dans l'administration inféricure de la justicc.
Le Ministere public sagement insuitué pour la défensc de ceus qui --- Page 485 ---
de PAmérique sous le Yent:
ignorent les aticintes qu'on leur porte, ou ne savent les
467.
est absolument inutile lorsque la contestation
pas repousser, >
nes
est établie entre des
majeures et usantes de tous ieurs droits, ou plutôt
personMinistere public est alors une surcharge onéreuse. Cet Padjonction du
pas à craindre dans une Cour Supérieure oùt P'honneur inconvénient n'est
souvent l2 seule récompense de ceux qui la
d'étre utile est
des Justices subalternes
conposcut. Mais Ics détails
exigeant des peines, et exposant souvent à desdéperses considérables, il a toujours été d'usage de
Oficiers de ces Justices par des attributions
dédommager les
sensible
sur la chose. Or, il est
que lorsque le ministere de ces Officiers n'est
ces attributions ne dcivent pas leur être
pas nécessaire,
plus un
fixé
payées, et seroient alors non
mais dédommagement
par le Prince pour une opération
unetaxe imposée par la cupidité, Faut-il vous direà
uile,
ces taxes sont établies et se paient au grand
du présent, MM. que
Jurisdictions
préjudice Public dans les
qui vous sont subordonnées. J'ignore jusqu'ou elles peuvent
s'étendre; mais je suis prévenu qu'elles existent dans une
doit être déchargée; c'est celle des
partie qui en
est
le
procès appointés : lorsqu'un procès
appointé, Juge est dans l'usage de prendre les conclusions du
cureur du Roi; et commne il est également dans Pusage de prendre Pro- des
épices pour son jugement, on est parcillement obligéd'en payer pour les'
conclusions du Procureur du Roi; elles sont pcur lui les deux tiers de
celles du Juge. Cota abus est si ancien qu'on n'a
où il s'est établi : on en ignore
pas pu m'indiquer l'époque
pas enignorer. le
Porigine, mais heureusement on ne peut
Ministere
vice; on peut encore moins le tolérer. Les affaires où le
public cst néeessaire sont si claires, si aisées à
qu'on ne peut s'y tromper que dificilement. Le Ministere public distinguer, doit être 9
appellé dans les affaires oû ilest question des intérêts du
des
du Public, des Absens, des
Roi, Églises,
doit-il
Mineurs, des Communautés; encore ne
pas Pêtre toujours : mais ces nuances mêmes sont
l'erreur n'est pas à craindre si elle n'est volontaire
connues, 2 et
Ministere
pas
: hors ces cas, le
miscer public est absolument inutile;ila auroit donc dà ne jamais s'im:
dans d'autres contestations.
Cependant il est possible que des Parties soient incertaines sur la
nécessité de prendre les conclusions du Ministere
souvent
une Partie a intérêt de les provoquer, tandis
l'autre public
éviter:enfin le
que
croit devoir les
cultés
Procureur du Roi lui-même peut sc tromper 3 et les diffiqui s'éléveroient pourroient arrêter un
la célérité. Alors,
il
jugement qui exigeroit de
MM., est inutile que VOS Audiences retentissent
ces contestations; : d'autres
de
plusimportantes suffisent à vous occuper : je
Nnn ij
intérêt de les provoquer, tandis
l'autre public
éviter:enfin le
que
croit devoir les
cultés
Procureur du Roi lui-même peut sc tromper 3 et les diffiqui s'éléveroient pourroient arrêter un
la célérité. Alors,
il
jugement qui exigeroit de
MM., est inutile que VOS Audiences retentissent
ces contestations; : d'autres
de
plusimportantes suffisent à vous occuper : je
Nnn ij --- Page 486 ---
Loix enConst. des Colonies Frangoises
crois devoir à cet égard vous proposer d'imiter P'usage adopté dans les
Cours dela Métropole, de renvoyerau Parquet ces sortes de contestations. Le Procureu-Général du Roi retiré; la maticre mise en délibération;
oui le rapport de M. Delaye, Conseiller, et tout considéré : LA CoUR,
faisant droitisur le réquisitoire dont il s'agit, donne acte au ProcureurGénéral du Rui de la dénonciation par lui faite de l'usage abusifintroduit
dans toutes les Jurisdictions du Ressort de la Cour, de communiquer au
Ministere public indistinctement toutes les Instances appointécs; en conséquence fait défenses aux Subtituts dudit Procureur-Général du Roi 9
Oll ceux qui les représentent dans lesdites Jurisdictions, de prendre en
commtnication aucunes Instances appointées, autres que celles ot leur
ministere est intéressé; ordonne que les Instances appointées non sujettes
à communication seront jugées par le Juge seul ou son Lieutenant, aux
termes des Réglemens; et en cas de contestation sur les communications
à donner desdites Instances auxdits Substituts du Procureur-Général ou
leurs Représentans, ordonne que les Parties se retireront par deversJedit
Procureur-Général. du Roi s- en son Parquet, pour leur être fait droit 3
ordonne en outre que le présent Arrêt sera lu et publié, etc. ARRÉT du Conseil du Cap 9 concernant la nomination aux Places
dépendantes de la Cour. Du 4 Octobre 1773. Vopar le Conseil les Requêtes présentées par MM, Prieur, et Du
Commun contenantes, etc. et faisant droit sur le réquisitoire du Procureur-Général du Roi, LA CouR. a ordonné et ordonne qu'il ne sera plas
à P'avenir nommé à aucune place dépendante de la Cour, ni reçu aucune
Requéte à leffet de pouryoir auxdites nominations, que les six derniers
mois de l'exercice courant ne soient commencés. --- Page 487 ---
ae PAmérique sous le Vent. ARLÉT du Conseil du Cap, , touchant le partage des procès par écrie
dans les Siéges, entre les Juges et leurs Lieutenans. Du 5 Octobre 1773. Cri jour, M. Souchet, Procureur-Général du
entr'autres choses :
Roi, est entré et a dit,
MM. 2 j'avois appris que contre un
exprès, : les Juges s'immisçoient dans beaucoup de procès Reglement dont ils
roient pas dà connoître : convaincu que ce ne pouvoit être
n'aurance de CC Réglement, je ne me flattois pas de pouvoir que le par ignosur le champ, et j'avois renvoyé à des temps plus heureux le découvrir
le faire revivre par votre autorité.
ral du
entr'autres choses :
Roi, est entré et a dit,
MM. 2 j'avois appris que contre un
exprès, : les Juges s'immisçoient dans beaucoup de procès Reglement dont ils
roient pas dà connoître : convaincu que ce ne pouvoit être
n'aurance de CC Réglement, je ne me flattois pas de pouvoir que le par ignosur le champ, et j'avois renvoyé à des temps plus heureux le découvrir
le faire revivre par votre autorité. Ce Réglement (du
projet de
est aujourd'hui découvert
17 Juillet 1738.)
par les soins et le zele de votre
me rendrois mci-méme coupable des prévarications
Grellier, et je
que je dois
cher, sije ne m'empressois de vous en faire part. empéAu mépris de ce Réglement . - * je me trompe, MM.,
sans doute de ce Réglement, les Juges du Ressort se par ignorance
juger tous les procès appointés; et pour dédoimager le sont permis de
celui qu'ils lui ôtoient, ils lui ont accordé un tiers de leurs Lieutenant de
chacun desdits procès. Le Lieutenant n'y a rien gagné;
épices dans
tiers dans chaque proces, il avoit trois tiers dans trois car il n'ayant eût qu'un
simple de lui laisser le procés que le Réglement lui ;
été plus
Juge y a gagné un procès sur trois; car ne devant être donne. Mais le
deux, , il s'est trouvé l'être de trois, et les Parties
Juge que de
payé un tiers de plus qu'eles ne devoient. Si je connoissois ont par conséquent
cette prévarication, je ne pourrois le poursuivre
Pauteur de
ne pourriez, MM., Je punir assez sévérement. Quur trop homme vivement; vous
qu'an Receveur se fit permis de pareilles malversations, des ordinaire,
anciens ne nous apprennent que trop quel edt été son sort : mais exemples
Juge, abusant de sa place - 2 de l'autorité des Loix, de la
qu'un
de la Cour, impose à son profit une taxe aussi odieuse, de protection
faut-il caractériser une pareilie prévarication ? Ne poussons quel nom
nos réflexions s elles ne pourroient être
elles pas plus loinz
qu'affigeantes :
seroient de
plusinutiles ; elles ne peuvent concerner les Juges actnels, qui ont
un usage établi, et sont bien excusables de ne s'êre pas conformés suivi à
Réglemeat ignoré : mais différer un instant de les en instrnire un
prendre sur soi le crime d'une prévariçation dont ils auroient le 2 seroit
prolit,
ication ? Ne poussons quel nom
nos réflexions s elles ne pourroient être
elles pas plus loinz
qu'affigeantes :
seroient de
plusinutiles ; elles ne peuvent concerner les Juges actnels, qui ont
un usage établi, et sont bien excusables de ne s'êre pas conformés suivi à
Réglemeat ignoré : mais différer un instant de les en instrnire un
prendre sur soi le crime d'une prévariçation dont ils auroient le 2 seroit
prolit, --- Page 488 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Le Procureur-Général du Roi retiré; la matiere mise en délibérations
oui le rapport de M. Achard de Champroger, Conseiller, et tout confidéré : LA CoUR donne acte au Procureur-Général du Roi du contenr
en son réquisitoire faisant droit sur icelui, ordonne que l'articic 6 du
Réglement de 1738 sera exécuté; ordonne en conséquenca qu'aux
termes dudit Réglement, les Juges du Ressort de la Cour seront tenus
de laisser un procès sur trois à leurs Lieutenans, sais pouvoi: participer
aux épices dues pour le jugement du procès Jaissé aux
ni
admettre
Lieutenans,
leursdits Lieutenans à partager les leurs pour les procès qu'ils
auront gardés; ordonne que le présent Arrêt sera inscrit sur les Registres
du Greffe de chacune des Juridictions du Ressort, etc.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui réunit au Domaine du Roi
tous les terreins non étailis entre la grande Riviere des Baraderes et
celle du Corail, et entre les Caymites et les Montagnes de la Hotte,
Iu 18 Octobre 1773.
Lous FLORENT, Chevalier DE VALIERE, etc.
ETJEAN-FRaxçors VINCENT, Chevalier, Seigneur deMontarcher, etc.
Sur les comptes que nou. nous sommes fait rendre des terreins situés
entre la grande riviere des Baraderes et celle du Corail, de l'Est à
l'Ouest ct entre les Caymites et les Montagnes de la Hotte du Nord au
Sud, et vculant accélérer Pétablissement de cette partic importante de
la Colonie, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. Ier, Seront et demeureront réunis au Domaine du Roi, tous les
terreins compris et situés entre la grande Riviere des Baraderes et celle
du Corail de l'Est à P'Ouest, et entre les Caymites et les Montagnes de
Ia Hotte du Nord au Sud, ainsi qu'il est désigné au plan figuratif des
lieux, de nous paraphé ne varietur, qui ne seront paint cultivés et établis
conformément aux titres primitifs et aux Ordonnances ; soit que ces
concessions ayant été accordées pour culture, soit qu'elles l'aient été pour
hatte et corail.
ART. II. Pourront cependant lesdits Concessionnaires se pourvoirs
et faire valoir leurs droits et prétentions dans le mois du jaur de la
publication de la présente Ordonnance, et ce pardevant MM. de Loppinot de la Frezilliere, Aide-Major Commandant pourl leRoi aJérémie,
-
titres primitifs et aux Ordonnances ; soit que ces
concessions ayant été accordées pour culture, soit qu'elles l'aient été pour
hatte et corail.
ART. II. Pourront cependant lesdits Concessionnaires se pourvoirs
et faire valoir leurs droits et prétentions dans le mois du jaur de la
publication de la présente Ordonnance, et ce pardevant MM. de Loppinot de la Frezilliere, Aide-Major Commandant pourl leRoi aJérémie,
- --- Page 489 ---
de PAmérique sous le Vents
et Reynaud, , Subdélégué de M. PIntendant en ladite
472,
le compte qu'il nous en rendront, être
Ville, pour, sur
tiendra; ordonnons que ledit délai par nous ordonné ce qu'il appardemande.
expiré, ils seront déchus de toute
ART, III. Ordonnons que par les sieurs Dutreville
Arpenteurs, > commis à cet effet, il sera dressé Procès-verbal et Gallouins s
néralde P'état des licux, et de leurs abornemens,
et Plan gésente.
conformément à la Prém
ART.IV. Ledit espace de terrein sera divisé en concessions de
quarré, lesquelles seront désignées par numéro Ir et
800 pas
distribution puisse en être faite aux
dernier, afin quela
de placer aussi-tôt en cette partie. personnes que nous nous proposons
ART. V. La base des premieres concessions
Est et Ouest; ja plus rapprochée
sera prise sur une ligne
désert; et sera la même direction qu'il sera possible du grand chemin du
et troisieme ligne.
suivie pour les concessio 1S en seconde
les ART. VI. Il ne sera laissé aucun vuide entre les dcux
numéros se suivront sans interruption de Soo
concessions; $
Pétendue d'une famille, ou quelqu'autre
pas en 800 pas; et si
der des concessions plus considérables raison, nous engageoit à accorseront toujours de figure
que de 800 pas chacune, elles
procès
réguliere 2 alin d'éviter des
et
que peuvent occasionner lcs erreurs dans la disputes, les
Tarpentage des terreins de ligures irrégulieres.
réduction et dans
ART.VII. Seront lesdits Frocès-verbal et Plan
de la maniere prescrite, à nous rapportés,
sénéroldrende,sinai et
prononcé ce qu'il
pour par nous être ensuite
paraphé, annexé à appartiendra la
5 et sera le susdit Procès-verbal de nous
Présente.
Prions mesdits sieurs de Loppinot de Ja
pour le Roi, et Reynaud,
Frezilliere, Commandant
tenir la main à Pexécution Subdélégué de M. PIntendant à Jérémie, de
Greffe de lIntendance, de la Présente 2 laquelle sera enregistrée au
DoNNÉ au
Jue, publiée et aflichée par-tout oùt besoin sera,
Fort-au-Prince, eic.
R. au Grefe de "Intendance, le 28 dudic mois,
dits sieurs de Loppinot de Ja
pour le Roi, et Reynaud,
Frezilliere, Commandant
tenir la main à Pexécution Subdélégué de M. PIntendant à Jérémie, de
Greffe de lIntendance, de la Présente 2 laquelle sera enregistrée au
DoNNÉ au
Jue, publiée et aflichée par-tout oùt besoin sera,
Fort-au-Prince, eic.
R. au Grefe de "Intendance, le 28 dudic mois, --- Page 490 ---
Leixet Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prinze 3 portant défenses aux Notaires
de passer aucun Acte obligatoire au non des Curés et Mcines, avec
aucun Séculier.
Du 20 Octobre 1773.
Exrar le sieur Le Roi, Appellant > d'une part; et le Frere Dezupe,
Curé de la Paroisse de Sainte-Anne de l'Anse à Veau, Intimé, d'autre
part 3 NOTRE COUR; sans avoir égard aux moyens respectifs des Parties
au fond, donne acte à notre Procureur-Géncral de l'appel par lui interjetté sur le Barreau de ladite Sentence de notre Siege du PetiGoave,
du IO Août 1771, faisant droit sur ledit appel à mis et met T'appeilation et ladite Sentence au néant, émendant; déclare la Partie de Coquelin,
sans droit ni qualité pour ester en justice; et ladite Sentence, et tout ce
qui la précédé et suivi, nul et de nul cffel, les dépens compensés entre
les Parties, 2 l'amende remise; faisant droit sur le réquisitoire de notredit
Procureur-Général : fait défenses à tous Notaires de passer aucuns actes
obligatoires au nom des Curés, Moines, avec aucuns Séculiers, 2 à peine
d'interdiction ; ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et affiché
par-tout où besoin sera, et que copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges du ressort, etc.
'ARRET du Conseil du Port-au-Prince, portant fixation de 6,000 1.
par an 9 tant pour les dépenses de Za Chapelle, que pour la Garde du
Palais, et la Fourniture de la Buvette,le tout à la charge de la Caisse
municipales
Du 21 Octobre 1773OADONSANC
X
lu, publié et affiché
par-tout où besoin sera, et que copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges du ressort, etc.
'ARRET du Conseil du Port-au-Prince, portant fixation de 6,000 1.
par an 9 tant pour les dépenses de Za Chapelle, que pour la Garde du
Palais, et la Fourniture de la Buvette,le tout à la charge de la Caisse
municipales
Du 21 Octobre 1773OADONSANC
X --- Page 491 ---
de PAmérigue sous le Vent.
ORDONNANCE des
Administrateurs, 3 touchant le Terrein à laisser
libre sur le Quai du Cap.
Du 12 Novembre 1773.
Locs FLORENT, Chevalier DE
VALLIERE, etc.
JEAN-FRANGOIS VINCENT DE MONTARCHER, etc.
Etant nécessaire de faire un quai dans la Ville du Cap au
mer, tant pour Pagrément de cette Ville, etla commodité bord de la
que pour sa défense, il a écjugcintiupemable,
du commerce
objet, de laisser un espace distant
pour remplir ce dernier
pour servir de terre
en arriere du revétement dudit quai
plein, et oùt l'on puisse inanccuvrer; ; à quoi
pourvoir, vu le plan levé à ce sujet par M. Rabié,
voulant
nous avons ordonné et ordonnons
ledit
Ingénieur en chef;
varietur, sera exécuté selon
que
plan de nous paraphé ne
sa forme et teneur 5 en conséquence faisons
très-expresses inhibitions et défenses au sieurs
farque, ou tous autres Concessionnaires
Bellay, 2 Charrier 2 Laaudit plan de faire construire
des Islets, cotés I , 2, 3 et4
en aucun temps, ct SOLS
que ce puisse étre, aucuns Bâtimens sur les
quelque prétexte
qués audit plan par une ligne
portions desdits Islets marA, B, qui sera conformément à
cessaminent tracé sur les lieux par
icelui inde terreins seront et
PIngénicur en chef; lesquelles portions
demeureront en vertu de: notre
réunies au Domaine du Roi, nonobstant
présente Ordonnance
contraires ; prions MM. de la
tous titres et concessions à ce
Partie du Nord, et Prost de Feronnays, 3 Commandant en Second la
la main à l'exécution de notre Lary, Comsitoaire-Ordoraemn, de tenir
présente
au Greffe de
Ordonnance, qui sera cnregistrée
PIntendance, et de la Subdélégation du
DONNÉ au
Cap. Mandons, 2 etc.
Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de PIntendance, le 24 Décembre suivant.
VA
Tome P.
Ooo --- Page 492 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
I
ARRÉT - du Conseil du Cap, touchant le Droit des Huissiers malades
aux Emolumens de la Bourse commune, et les frais funéraires de ceux
gui décéderont. Du 25 Novembre 1773. Vop par lc Conseil la requête présentée par les Directeurs de la Bourse
commune des Huissiers du Cap, contenant, etc. LA Cour a homologué
eth homologue l'accord dont s'agit, 2 lequel sera exécnté sclon sa forme et
teneur ; en conséquence ordonne qu'à l'avenir tout Huissier qui s'absentera du bureau pendant un mois entier pour cause de maladie, dont il
justifiera par uil certificat du Médecin du Roi, émolumentera pendant
Jedit nois dans les profits de la Bourse pour la somme de 200 liv.
iers du Cap, contenant, etc. LA Cour a homologué
eth homologue l'accord dont s'agit, 2 lequel sera exécnté sclon sa forme et
teneur ; en conséquence ordonne qu'à l'avenir tout Huissier qui s'absentera du bureau pendant un mois entier pour cause de maladie, dont il
justifiera par uil certificat du Médecin du Roi, émolumentera pendant
Jedit nois dans les profits de la Bourse pour la somme de 200 liv. seillement, sans qu'aucun Huissier puisse rien prétendre pour une absence
de trente jours,ou qui sera plus longue, à moins qu'elle nesoit de deux
mois entiers, ou trois mois, auquel cas il émolumentera pour chaque
mois entier de maladic 200 liv., et ainsi de mois en mois, jusqu'en
fin de la maladie; et sera tenu néanmoins de rapporter chaque mois un
certilicat dudit Médecin du Roi, pour recevoir ladite somme; autorise à
cet effet le Trésorier de la Bourse à la délivrer au malade chaque mois
sur ledit certificat cn regle, et à la prélever sur chaque répartition qui se
fera pendant la maladie de PHuissier; lesquels émolumens revenant au
malade, ne pourront êure saisissables par aucun créancier, quelque privilégié qu'il soit; ordonne au surplus que tout Huissier qui tombe era malade, n'étant pas all service du bureau, et s'en étant absenté par congé
onl autremeut, depuis plusicurs mois, ainsi que ceux qui sortiront de la
Colonie, même pour cause de maladic, ne pourront prétendre auxdits
émolumens ; autorisc en outre ledit Trésorier à prélever sur la répartition
qui se fera alors, la somme de 200 liv., pour faire enterrer déceument tout Huissier qui viendroit à mourir, lesquels frais funéraires seront
néanmoins remboursés par la succession du défunt, si elle est en état;
ordonne, etc,
--- Page 493 ---
C M
à A
de PAmérigue sous le Vent:
ORDONNANCE des
ddninisrateun, touchant
et la propreté des Rues du
L'alignenent, le nivear:
Port-au-Prince. Du 25 Novembre 1773. Lou FLORENT,
JEAN-FRANçOIS Chevalier de Valliere, etc. VINCENT DE
Toutes les maisons... MONTARCHER, etc. nons et statuons ce qui suit (P.l'Ordonnance :
du 2 Avril 1774.) ordons
ART.I", (ILn ne difere de l'Article
suivant qu'en donnant un délai d'un premier de POrdonnance du 2 Avrit
ART. II.(C'est l'Article
mois seulement.)
ART. III. Tous
II de l'Ordonnance du 2 Avril
les
suivant.)
dans le même délai d'un propriétaires mois de desdits emplacemens seront obligés
tent leurs
réparer leurs rues
maisons en faisant faire dans le milicu autant qu'en emporment pour y contenir du tuf, des cailloux
desdites rues un.encaisselargeur de trois pieds de lun et de
et du sable, de les paver à la
des fossés suffisamment
Pautre côté, et de pratiquer ensuite
également pavés, le tout profonds pour égoutter les eaux, lesquels seront
donnés par le
d'après les ordres et nivellemens
Ville.
ues
maisons en faisant faire dans le milicu autant qu'en emporment pour y contenir du tuf, des cailloux
desdites rues un.encaisselargeur de trois pieds de lun et de
et du sable, de les paver à la
des fossés suffisamment
Pautre côté, et de pratiquer ensuite
également pavés, le tout profonds pour égoutter les eaux, lesquels seront
donnés par le
d'après les ordres et nivellemens
Ville. Voyer, sous Pinspection de PIngénieur du Roi qui seront
en cette
ART. IV. ( C'est PArticle IV de
excepté qu'ici le délai
ne
POrdonnance du 2 Avril
propriétaires
fixé va que jusgu'au mois
suivant s
sont déclarés contribuables
d'Avril, et que les
ART. V. Et
par corps.)
de
pour maintenir la propreté dans
plus en plus la salubrité de Pair; voulons lesdites rues 3 et rendre
garnissent, sous la réserve de ceux qui
que tous les arbres qui les
places publiques s de la rue des
sont plantés dans Pintérieur des
Magasins au
Capitaines aux Magasins du Roi, de ces
détruits 5 en Gouvernement, 3 et du Gouvernement à
à ses frais lesdits conséquence autorisons ledit Voyer à faire PIntendance, abattre et enlever soient
et ce un mois après arbres, la qui demeureront par indemnité à son profit,
les
publication de la Présente,
proptiétaires des maisons auront la faculté de le pendant lequel temps
ART.
és dans Pintérieur des
Magasins au
Capitaines aux Magasins du Roi, de ces
détruits 5 en Gouvernement, 3 et du Gouvernement à
à ses frais lesdits conséquence autorisons ledit Voyer à faire PIntendance, abattre et enlever soient
et ce un mois après arbres, la qui demeureront par indemnité à son profit,
les
publication de la Présente,
proptiétaires des maisons auront la faculté de le pendant lequel temps
ART. VI, VII et VIII,
faire. du 2 dvril suivant.) )
(Ce sont les P, VI et VII de lOrdonnance
Qooi --- Page 494 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-an-Prince.
Comme à l'Ordonnance du 2 Avril suivant. DONNÉ au Port-au-Prince,
etc. le 25 Novembre 1773. Signés VALLIERE ct MONTARCHER.
R. aul Grefe de TIntendance, le 4 Décembre.
F.lOrdomnance du 2 Avril 1774.
ORDONNANCE des Admiistrateura, qui érige le Quartier de la
Marmelade en Paroisse.
Du 25 Novembre 1773.
Loure-FLORENr, Chevalier de VALLIERE, etc.
JEAN-FRANÇOIS VINCENT DE MONTARCHER, etc.
Le lieu appellé la Marmelade, dépendant de la Paroisse du Dondon,
étant devenu considérable par le nombre de ses Habitans, la fertilité de
ses terres et l'étendue de sa dépendance, nos Prédécesseurs leur auroient
accordé en différens temps la permission de s'assembler, alin de délibérer
sur Pétablissement d'une Paroisse dans ledit Quartier, et il auroit été pris
par eux différentes délibérations à ce sujet; depuis, sur la nouvelle demande qu'ils nous auroient faite, de faire de ce lieu un Quartier distinct
de celui du Dondon et d'y ériger une Paroisse, nous aurions par notre
Ordonnance du I Juin 1772, homologué le plan fait à cette fin par le
sieur Rolland Arpenteur, et lc mémoire au soutien desdits Habitans, >
ordonné l'apposition des bornes nccessaires pour servir de séparation au
lieu appellé le haut du Trou d'avec les autres parties du Dondon, ct que
Ia Crête nommée Colorade feroit la principale borne, et serviroit de
ligne de démarcation de Pune et de l'autre Parojsse ; nous aurions également ordonné Papposition d'une borné de remarque sur le terrein destinéà bâtir PEglise Paroissiale, au lieu désigné sur le plan par une petite
double croix rouge. Vu le procès-verbal d'apposition de bornes de séparation des Paroisses du Dondon et de la Marmelade, dressé en exécution
de notre Ordonnance du I Juin 1772, par le sieur Tartelin Arpenteur
du Roi dans le Ressort du Conseil Supérienr du Cap, et lel plan figuratif
des lienx; vu pareillement la requéte à hous présentée. par lesdits Habitans de la Marelade > tendante' entr'antres choses à T'homologation des-
: dits procès-verbal et. plan 3 à la séparation dc ce lieu d'avec le Quartier
du Dondon, à la construction de l'Eglise et à la perception des droits
:
, par le sieur Tartelin Arpenteur
du Roi dans le Ressort du Conseil Supérienr du Cap, et lel plan figuratif
des lienx; vu pareillement la requéte à hous présentée. par lesdits Habitans de la Marelade > tendante' entr'antres choses à T'homologation des-
: dits procès-verbal et. plan 3 à la séparation dc ce lieu d'avec le Quartier
du Dondon, à la construction de l'Eglise et à la perception des droits
: --- Page 495 ---
de LAmérique sous le Vent.
curiaux, s nonobstant les oppositions formées auxdits procès-verbal et
plan susdatés, par les sieurs Blancan, Janin, Heulan, fils aîné, et
Alquié; vu pareillement les moyens d'opposition de ces derniers consignés dans ledit procès-verbal, ensemble Pavis de M.de Vincent, Lieutenant pour le Roi aui Cap, et de M. de Saint-Germain, Sous-Commissaire de la Marine et Subdélégué de M. PIntendant en ladite Ville, en
date du 27 Octobre dernier ; avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
ART I", Sera le lieu de la Marmelade distinct et séparé du Quartier
du Dondon, ainsi qu'il l'est sur le plan figuratif des lieux levé par Tartelin, depuis la lettreA jusqu'àda lettre K,et connua Iavenirsou.lenom
de Quartier de la Marmelade, borné à PEst des Cantons dits les Galeries, la Guille et la Marre à la Roche, Paroisse du Dondon ; aul Nord
des Quartiers de PAcul et du Limbé, et du Canton des Galeries, Paroisse
du Dondon; au Sud de terreins non connus, ou en contestation avec
Ia Nation Espagnole; et à lOuest des Quartiers du Limbé, de Plaisance
et des Gonaives.
ART. II. Seront et demeureront du Qnartier de la Marmelade, tous
les Habitans dont la maison principale se trouvera renfermée par la ligne
de démarcation dudit Quartier, et n'apportera ladite ligne aucun
ment aux
changeterres dépendantes des mêmes Habitations qui en seroient séparées; ratifions et confirmons par la Présente les titres de propricté desdites
Habitations qui pourroient se trouver divisées.
ART. III. Créons et érigeons ledit Quartier en Paroisse, sous l'invocation de Ste. Marthe; sera l'Eglise placée dans la partie du terrein appartenant au sieur Favereau, désigné sur ledit plan par les caracteres
H
LDL; M autorisons en conséquence les Habitans dudit Quartier à s'assembler,
T
à Peffet dc faire les répartitions qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir
à Pacquisition dudit terrein et à la construction de ladite Eglise, et à
nommer Fun d'eux Marguillier principal 3 lequel au nom de la Communauté en passera tous actes nécessaires.
AxT. IV. Demeurera pareillement ledit Marguillier autorisé à passer
marché pour la construction de ladite Eglise et autres Bâtimens nécesshe.tdhgslopanlyser, 2 le Cimetierc, etc.; et ce conformément aux
plans et devis qui en seront dressés à leur requisition par M.
en
Rabié,
Ingénieur chef au Département du Cap.
ART. V. Sera ladite Paroisse administrée quant au temporel, à Pinstar
des autres Paroisses de la Colonic, par deux Marguilliers, qui seront
Marguillier autorisé à passer
marché pour la construction de ladite Eglise et autres Bâtimens nécesshe.tdhgslopanlyser, 2 le Cimetierc, etc.; et ce conformément aux
plans et devis qui en seront dressés à leur requisition par M.
en
Rabié,
Ingénieur chef au Département du Cap.
ART. V. Sera ladite Paroisse administrée quant au temporel, à Pinstar
des autres Paroisses de la Colonic, par deux Marguilliers, qui seront --- Page 496 ---
Loix et Conss. des Colonies Françoises
Irommés chaque année à compter du jour de son installation, dans une
assembléc de Paroisse faite en présence des Officiers Supérieurs, dans
les formes prescrites par les Ordonnances et Réglemens de Sa
seront pareillement nommés dans ladite
Majesté;
assemblée, toutes les personnes
attachées à la Fabrique et nécessaires au Service Divin,
ART. VI. Prions le Révérend Pere Préfet Apostolique du Cap, de
nommer à ladite Cure un Religieux, lequel jouira en sa qualité de Curé
des droits, > privileges, prérogatives et des émolumens dont jouissent les
autres Curés, à compter du jour de sa prise de possession; ordonnons
en conséquence que les droits curiaux seront distinçts et perçus séparement de ceux de la Paroisse du Dondon.
ART. VII. Autorisons en outre Jes Habitans dudit Quartier à établir
un fonds, pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'établissement de
ladite Paroisse, telles que l'achat des vases sacrés et ornemens pour le
service des Autels.
ART. VIII, Seront lesdits procès-verbal et plan dressés par le sieur
Tartelin, ledit jour I Juin 1772 3 paraphés de nous, ne varientur, exétés suivant leur forme et teneur, et déposés au Greffe de la Subdélégation
du Cap; et seront des borues apposces à toutes les limites dudit Quartier, , désignées par P'Article I de notre présente Ordonnance, autres que
celles séparatives du Quartier du Dondon, pour le nouyeau procès-verbal qui sera dressé à ce sujet rapporté, être par nous homologué s'il y.
a lieu.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap, de faire enregistrer la Présente en leur Greffe, et de tenir la main à son exécution 5
prions pareillement M, del la Ferronnays, Commandant en second la Partie
du Nord, et M. de Saint-Germain, Subdélégué de M. PIntendant, de
veiller à son exécution. Sera icelle enregistrée aux Greffes de l'Intendance
et de la Subdélégation du Cap, et sur les Registres des Paroisses du
Dondon et de la Marmelade, lue, publié et affichée par-tout oùr besoin
sera. Mandons, etc, DONNÉ au Port-au-Prince, etc.
Signés, VALLIERE ct MONTARCHER,
R. au Conseil du Cap, le 25 Mars 1774.
ARRAT
endant, de
veiller à son exécution. Sera icelle enregistrée aux Greffes de l'Intendance
et de la Subdélégation du Cap, et sur les Registres des Paroisses du
Dondon et de la Marmelade, lue, publié et affichée par-tout oùr besoin
sera. Mandons, etc, DONNÉ au Port-au-Prince, etc.
Signés, VALLIERE ct MONTARCHER,
R. au Conseil du Cap, le 25 Mars 1774.
ARRAT --- Page 497 ---
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE de M. LIntendant au Sénéchal du Cap, touchant PInventaire
d'un Comptable.
Du 25 Novembre 1773.
Jrveis, M., par la lettre que vous m'avez fait P'honneur de m'écrire
le IO de. ce mois, : que vous regardés le sieur Doré sans qualité suffisante
pour procéder à l'inventaire du sieur Gouvion, vous n'approuvez méme
pas la présence du Procureur du Roi, et vous craignez q:e cette
tion, , que vous jugez défectueuse, ne porte préjudice au sicur Gouvion, opérafils, et aux Créanciers de la succession. Les exemples que vous me cités
à cette occasion, ne prouvent pas que je n'aie pas lc droit de faire faire
les inventaires des Comptables, ils prouvent seulement
tration n'a pas fait dans ce temps-là tout ce qu'elle a que PAdminisle sicur Gouvion est dans un cas
pu faire; d'ailleurs
qualité de Rédacteur des
particulier ct même unique ; en sa
comptes, il se trouve dépositaire de to:ies les
pieces de 7 OlE 8 ans de comptabilité. Au surplus, M., vous devez
venir qu'un Notaire a le droit des inventaires, , à l'exclusion même con- des
Officiers des Juridiction.(drrce du Conseil d'Etar du Janvier
rendu pour les Colonies > et enregistré auxdeux Conseils.) 27 Ledit sieur Z 688,
Notaire à la Juridiction, et Notaire de la
Doré,
incontestabie d'en
Subdélégation, a donc le droit
faire; et la part que j'ai à cette opération comme
Chef de
le
l'Adinistration, ne sauroit certainement la rendre
et nulle.
vicicuse
Quant anl Procureur du Roi, il représente dans les inventaires
font devant Notaires, non-seulement lcs
qui se
qui ont droit à la chose, et les créanciers. mineurs, mais encore les absens
Or, Madame Gouvion est
absente, est ou commune en biens avec son mari, ou
qui
contrat de mariage ou par unl jitgement
séparée par son
ses droits de
subséquent ; dans le premier cas, 3
commitne sont certains jusqu'à renonciation, etle
reur du Roi la représente
Procuparce qu'elle est absente ; dans le second
elle a à exercer contre la succession de son mari ses
casa
tions matrimoniales, son douaire, etc.; ainsi le reprises et convenreprésente
Procureur du Roi la
pour stipuler ses intérêts; donc sa présence à Pinventaire
suivant toutes les regles, et ne peut êrre contestée.
cst
Pour aller au devant de toutes les difficultés, je préviens M, de Saint-
etle
reur du Roi la représente
Procuparce qu'elle est absente ; dans le second
elle a à exercer contre la succession de son mari ses
casa
tions matrimoniales, son douaire, etc.; ainsi le reprises et convenreprésente
Procureur du Roi la
pour stipuler ses intérêts; donc sa présence à Pinventaire
suivant toutes les regles, et ne peut êrre contestée.
cst
Pour aller au devant de toutes les difficultés, je préviens M, de Saint- --- Page 498 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Germain qu'il peut faire prendre par ledit sieur] Doré, Notaire de la Subdélégation, laqualité de Notaire à laJuridition;à ce dernier titre ii a bien
certainement le droit de faire cet inventaire, et sa qualité de Notaire de
la Subdélégation ne sauroit y donner atteinte. Signé, MONTARCHER.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 qui maintient le Fermier
général des Bouchcries, dans le privilege exclusif du Commerce des
Cuirs.
Du 26 Novembre 1773.
Loun-FLOREST, Chevalier DE VALLIERE, etc.
Rsoo-dnmsncanti@anatonassead DE MONTARCHER,etC.
Vu la requête à nous présentéc par les sieurs Expert et du Hamel,
résidens au Fort Dauphin, tendante à ce qu'il nous plaise les maintenir
et garder dans la possession où ils sont > de fabriquer et vendre de cuirs
verts et tannés ainsi qu'ils aviseront, en conséquence faire défenses au
sieur Charrier et à tous autres de les troubler en façon quelconque dans
ladite Manufacture et Commerce; vu pareillement celle à nous présentée
par ledit sieur Charrier, tendanteà ce qu'il nous plaiscordonner) lexécution
de notre Ordonnance du I6 Juillet 1772, qui lui accorde le privilege
exclusif del la fabriqueetvente des cuirs verts et tannés, provenans des Boucheries du Cap et dépendances, faire défenses, auxdits Expert et dul Hamel,
de tanner 7 faire tanner 2 ni vendre ni débiter aucuns cuirs, à peine d'encourir l'amende fixée; vu parcillement notre Ordonnance susdatéc, et
l'avis de MM. de Lasalle et de Saint-Germain, Major-Commandant pour
le Roi au Cap, et Subdélégué de M. l'Intendant audit lieu;Nous, Général
et Intendant 2 prononçant Sitr les demandes respectives des parties, voulons que notre Ordonnance en date dudit jour 16 Juillet 1772, soit
exécutéc selon sa forme et teneur, 5 et attendu Pimpossibilité où sont les
sieurs Expert et du Hamel, d'acheter et de se procurer la quantité de
cuirs suffisante à leur établissement, à moins de les tirer directement des
Sous-Fermiers des Boucheries du Cap , ce qui préjudicieroit tetattaqueroit
le privilege accordé audit sieur Charrier par notredite Ordonnance, par
les motifs y exprimés; ; faisons très-expresses inkibitions et défenses auxdits sieurs Expert et du Hamel, dc vendre 1 tanner et débiter aucuns
cuirs, peine de confiscation et de Soo liv. d'amende. Mandons à MM.
les Commandant en second, et Commiscire-0.lontzear de la Partie
du Nord, s de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, etc.
R. aul Greffe de la Subdeligation, le 23 Février 2774.
ARRÉT
-
presses inkibitions et défenses auxdits sieurs Expert et du Hamel, dc vendre 1 tanner et débiter aucuns
cuirs, peine de confiscation et de Soo liv. d'amende. Mandons à MM.
les Commandant en second, et Commiscire-0.lontzear de la Partie
du Nord, s de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, etc.
R. aul Greffe de la Subdeligation, le 23 Février 2774.
ARRÉT
- --- Page 499 ---
A
(
de PAmérigue sous le Vent.
drRir du Conseil du
Cap, concernant la Vente des Negres des
Successions.
Du 27 Novembre 1773.
Suxh
remontrance du Procureur-Général du Roi en
nanie, etc. LA CoUR faisant droit suir ladite
la Cour, conteGénéral, aarrête que deux de
remontrance du Procureurcureur-Général du Roi conformes Messieurs, sur les conclusions dudit Proordonner la vente des Negres, à leur avis, pourront prononcer et
dans Ja succession, et
lorsqu'il ne se trouvera aucun immeuble
que Jesdits Negres n'excéderont
trois; en conséquence les poursuivans la
pas le nombre de
leur requête l'inventaire de la
vente seront tenus de joindre à
des Curateurs aux successions succession 3 et ce tant pour les demandes
Exécuteurs testamentaires. vacations, que pour celles formées par les
ORDONNANCE des
des
Adninistravcure, portant
Postes, el établissement d'un droit
Riglement sur le fait
Paguet venant d'Europe.
de 7 sols 6 den. par chaque
Du 28 Novembre
1773.
Loun FLORENT, Chevalier
DE VALLIERE, 2 etc.
Je-PaasgotVincter DE
Sur ce qui nous a été
MONTARCHER, etc.
qu'il existe
représcnté par le Fermier
du
différens abus dans ce service,
géuéral des Postes,
Roi qu'au bien public et à celui du
aussi nuisibles aux intérêts
lui font éprouver des
commerce: que ces abus
d'avoir recours
pertes réelles ; qu'il est d'autant plus dans d'ailleurs
réprimer,
avec confiance à Pautorité du
le cas
les
que nonobstant le prix excessif de Gouvernement pour les
jours ses propres intérêts
son bail, il sacrifie tous
qu'il a établi de nouveaux pour satisfaire de plus en plus le
frais lui
Bureaux et de
public ;
sont
nouveaux Couriers, dont les
velle preuve très-dispendieux; de son zele, 5 qu'il vient encore de donner une
gane, , qui, suivant la en établissant un Courier journalier pour nou- Léopar semaine;
carte-bannie, ne devoit marcher
qu'il ose espérer qu'à titre de
que trois jours
- Zoms V.
dedommagement, nous vou:
PPp
de nouveaux pour satisfaire de plus en plus le
frais lui
Bureaux et de
public ;
sont
nouveaux Couriers, dont les
velle preuve très-dispendieux; de son zele, 5 qu'il vient encore de donner une
gane, , qui, suivant la en établissant un Courier journalier pour nou- Léopar semaine;
carte-bannie, ne devoit marcher
qu'il ose espérer qu'à titre de
que trois jours
- Zoms V.
dedommagement, nous vou:
PPp --- Page 500 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pendant le cours de son bail, UH
drions bien Pautoriser à percevoir
lettre ct paquet venant
droit,tel qu'il nous plaira de fixer 9 sUr chaque
à leur arrivée,
d'Europe, dont on fait la distribution dans ses Bureaux Jesdites lettres et pade la taxe ordinaire pour toutes
etcc sans préjudice
distribués dans le même lieu de leur débarque- la
quets, qui ne seroient pas rendus d'une Ville à une autre par la voie de
ment, et qui seroient ordonné et ordonnons ce qui suit.
PréPoste; nous avons
du jour de la publication de la
ART. I"r, Il n'y aura, à compter second des Parties du Nord et du
MM. les Commandans en
Colonie, qui
sente, que
dc la Marine dans cette leurs letSud, et Commtuite-Onloemeer
être munis de cachets à nos armes pour contre-signer
pourront
aux Lieutenans du Roi, Oficiers-Majors,
tres; mandons en conséquence de la Marine et autres Ofliciers d'AdministraCommissaires et Contrôleur Vérificateurs des comptes > et autres qui pourroient du
tion, Trésoriers,
les remettre dans la quinzaine à compter"
avoir nos cachets, de nous
jour de ladite publication. néanmoins faire payer aux Officiers privi- de
ART. II. N'entendons pas
du II Juin dernier, les ports
légiés, désignés dans la carte-bannie de service seulement, et celles qui
lettres qu'ils écriront pour affaires ordonnons atl contraire qu'ils jouileur seront écrites aux mêmes fins; observant les formalités qu'elie
ront des exemptions Y portées auxdits 2 en Fermiers de taxer toutes celles
prescrit; permettons au surplus
auroient point de raptimbrées pour lc scrvice et qui n'y
qui seroient
qu'elles auront été ouvertes en notre présence.
port, après nénmoins
de Barques, Chaloupes
ART. III. Faisons défenses à tous Capitaines les
où ils descenCaboteurs, de déposer dans Anberges
oul Bateaux ct
des lettres pour l'endroit oû ils sc destinent d'audent des sacs pour recevoir
qu'ils ne s'en chargent
d'aller ou tous autres; voulons et entendons seulement d'avoir celles relatives
cune pour le public ; leur permettons leurs chargemens 1 lesquelles ne pouraux marchandises qui composent à
de 600 liv. d'amende contre
être cachetées, et cc peine
fortes pcines en
ront cependant
dudit Fermier, et de plus
chaque contrevenant au protit
efler ledit Fermier, ses Directeurs,
cas de récidive ; autorisons à cet
dans lesdites Auberges et à bord
Conmis et Préposés, à fairedes visites
tous procès-verbaux,
desdits Bateux, et à dresser en cas de contravention ladite amende, Oul toute
nous seront rapportés pour prononcer
les lettres prises en
lesquels
seront au surplus
autre peine que le cas requerra; taxe, à compter du lieu le pius cioigne
contravention sujetes à une double
'de la Colonie et envoyées à leurs adresses,
-
erges et à bord
Conmis et Préposés, à fairedes visites
tous procès-verbaux,
desdits Bateux, et à dresser en cas de contravention ladite amende, Oul toute
nous seront rapportés pour prononcer
les lettres prises en
lesquels
seront au surplus
autre peine que le cas requerra; taxe, à compter du lieu le pius cioigne
contravention sujetes à une double
'de la Colonie et envoyées à leurs adresses,
- --- Page 501 ---
x <n
de PAmérigue SOuS le Vent,
ART. IV. Ordonnons à tous
venant de France, de déposer, Capitaincs de Navire et Gens de Mer
des Classes du premier Port de conforément à POrdomnance, au Bureau
les lettres enfermées
cette Colonie où ils
dont ils
soit dans un coffre, soit dans un aborderont, toutes
se trouveront chargés, quand même
sac, ou séparées,
Ports où ils ont charge de sc rendre, à
ily en auroit pour d'autres
tées par P'Article III de la
peine d'encourir les peines porde Classc, ni d'Officicr présente; et où il n'y auroit point de Bureau
roient, leur ordonnons d'Administration dans Pendroit où ils arrivetes lesdites lettres, en ce cas de remettre au Bureau de la Poste toudestination,
pour icelles y être contrôlécs et envoyées à leur
ART. V. Et pour prévenir les pertes
d'or et d'argent qui se font pour le Roi qui pourroient arriver des envois
voie de la Poste,
d'une Caisse à Pautre la
permettons audit Fermier
par
posés, de requérir la Maréchaussée
général, ses Commis ct Prétrouveront monter à 1400 liv. et toutes les fois que lcs sommes se
ART. VI. Il sera payé au profit au-dessus. dudit Fermicr
jour dc la publication de la
général, à compter du
6 den. pour
lettre présente, tout lc cours de son bail,
ni de
chaque
ou paquer venant
7 sols
grosseur ni de poids, aux lieux de leur d'Europe, sans distinction
où elles auront été
distribution dans les Ports
pour les lettres remises , et ce sans préjudice de la taxe
lieu de leur et paquets qui ne seroient pas distribués daus ordinaire le même
autre par la voie débarquement, de la > et qui seroient envoyés d'une Ville à
audit Fermier
Poste; et comme ledit nouveau droit n'est une
que pour le soulager des
accordé
tenu,et des différens Bureaux et Couriers charges considérables dont il est
en jouissance, il ne pourra être en
quila établis depuis son entrée
que ce puisse être
aucuns tems 3 ni sous
de bail
2 demandé audit Fermier aucune quelque prétexte
pour raison dudit nouveau droit.
augmentation de prix
Sera la Présente
gation du
enregistrée au Greffe de
de la
au
Cap, Contrôle de la Marine, FIntendance,
Subdélélue, publiée et affichée dans la Colonie, et par-tout où besoin sera, s
ladite Ferme des Postes, du
ainsi que la Carte-Lannie de
II Juin dernier, si besoin est. DONNE 2
Fon-an-Prince, etc. Signés, VALLIERE et
au
R. au
MONTARCHER,
Contrôle, le 29 Novembre,
Et au Grefe de P'Intendance, le
30.
P. les drrêts du Conseil du
Cap,des 15 et 26 Décembra suivants
Ppp ij
ie, et par-tout où besoin sera, s
ladite Ferme des Postes, du
ainsi que la Carte-Lannie de
II Juin dernier, si besoin est. DONNE 2
Fon-an-Prince, etc. Signés, VALLIERE et
au
R. au
MONTARCHER,
Contrôle, le 29 Novembre,
Et au Grefe de P'Intendance, le
30.
P. les drrêts du Conseil du
Cap,des 15 et 26 Décembra suivants
Ppp ij --- Page 502 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre, à M. PIntendant, portant que la retenue graduelle du Dixieme sur les Pensions > Appointemens, ect. ordonnée par
PArret du Censeil d'Etat du 7 Avril 2772, ne doit pas avoir lieu
sur les Payemens ordonnés dans les Colonies.
Da 29 Novembre 1773,
Les Trésoriers Généraux des Colonics, ayant envoyé à leur Commis
l'Arrêt du Conseil du 7 Avril 1771, qui ordonne la Retenue graduelle
du Dixième sur les Pensions, Gratifications et sur les Appointemens des
Officiers réformés, l'intention du Roi n'est pas que cette Retenue ait
lieu sur les Payemens ordonnés dans les Colonies; ainsi je vous prie de
la faire restituer à ceux à qui elle auroit été faite, et d'ordonner au Trésorier de ne faire, comme ci-devant, d'autres Retenues, que celle des
quatre deniers pour livres, destinés à l'entretien des Invalides de la
MarineR. au Contrôle de la Marine, le 27 Décembre 1774.
ORDONN, ANCE des Administraceurs, qui défend de faire des Char
rois,nide laisser aller les animaux dans les chemins durant les pluies,
ni méme pendant trois jours après les Nords,sans permission , par
écrit, des Commandans de quartier.
Du 6 Décembre 1773Lous-FLORENT, Chevalicr DE VALLIERE, ect.
Jea-Fasgos-Viserxr DE MONTARCHER, ect.
Etant informés que les Habitans font'des Charrois pendant Ies nords
et les tems de pluye, et qu'ils laissent aller, pendant le même temps, les
animaux dans les chemins, ce qui contribue à les rompre, all point qu'ils
sont souvent impraticables; et par conséquent d'un entretien bien plus
considérable et beaucoup plus diflicile; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
ART. I". Faisons trés-expresses inhibitions et défenses à tous les Habitans de cette Colonie, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de
-
et les tems de pluye, et qu'ils laissent aller, pendant le même temps, les
animaux dans les chemins, ce qui contribue à les rompre, all point qu'ils
sont souvent impraticables; et par conséquent d'un entretien bien plus
considérable et beaucoup plus diflicile; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
ART. I". Faisons trés-expresses inhibitions et défenses à tous les Habitans de cette Colonie, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de
- --- Page 503 ---
à
de PAmbrique sous le Vent.
faire charroyer aucun Sucre, Syrop, et autre
nord, après trois jours de pluie, sans avoir Denrée, dans les temps de
mission expresse, et par écrit, du
obtenu, au préalable, la perjugera, avant de
Commandant de leur Paroisse,
Paccorder, , si lcs
qui
rois sans courir les risques d'êue Chemins peuvent supporter ces charHabitans à arrêter les Cabrouets à d-gradés; leur en conséquence autorisons les
nords, et de pluie, dont les
passage pendant le temps desdits
teurs de ladite
Conductenrs ne se trouveroient
permission, ct à les mettre en
pas porpricaires, jusqu'à ce que le temps permette Fourrièreaux frais des proendommager les Chemins, ce qui sera
qu'ils puissent rouler sans
de Paroisse.
déterminé par ledit Commandant
ART. II. Faisons également défense auxdits
et venir, dans les temps de pluie, leurs
Habitans de laisser aller
blics; et ceux desdits
animaux dans les Chemins
passer leurs dits animaux Habitans de qui se trouveront dans la nécessité de faire puordinaire,
Pautre côté du Chemin,
seront tenus de faire ferrer à leurs frais la pour leur piturage
min, d'une barrière à l'autre.
largeur dudit CheMandons à MM, les
teur de la Marine, Lieutenans Commandans en second, Commissaire
tion, et Commandans
du Roi, Officiers Majors et Ordonnales
des Milices, de tenir la main, d'Administraconcerne, à P'exécution. de la présente. Sera
chacun en ce qui
nance enregistréc aux Greffes de
notre présente Ordonlue, publiée et affichée
PIntendance, , et de la
par - tout où besoin
Subdslegation
Prince, ect.
sera. DONNÉ au Port-auR. au Grefe de P'Intendance, le 10,
ARRÉTS du Conseil du Cap, touchant
une nouvelie Taxe sur les
Lectres.
Des IS et 16 Décembre
1773Du 25,
Crjoari il a été renis sur le
intitulé, Ordonnance fur les Bureau, par un de Messieurs,
du Roi
Pofles, du 28 Novemnbre unimprimé
rendu mandés, ledit imprimé leur a été remis,
1773.Les Gens
tiendra, compte en la Cour, requis et statué
pour en étre, par eux,
ultérieurenent ce quilappar-
ie Taxe sur les
Lectres.
Des IS et 16 Décembre
1773Du 25,
Crjoari il a été renis sur le
intitulé, Ordonnance fur les Bureau, par un de Messieurs,
du Roi
Pofles, du 28 Novemnbre unimprimé
rendu mandés, ledit imprimé leur a été remis,
1773.Les Gens
tiendra, compte en la Cour, requis et statué
pour en étre, par eux,
ultérieurenent ce quilappar- --- Page 504 ---
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
Du 26.
SUR ce qui a été dit par un de Messieurs que les Directeurs des Postes dans lc ressort de la Cour s percevoient des droits autres que ceux
portés par la Carte bannie du II Juin 1773. Oui sur ce, lc Procureurgénéral du Roi, la matière mise en délibération, et tout considéré,LA
Cour a ordonné et ordonne que l'article 70 de l'Ordonnance du Roi du
premier Février 1766, sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence fait défenses provisoirement, à tous Directeurs des Postes, dans
son ressort, de percevoir aucuns droits autres que ceux portés sur la carte
bannie, du II Juin 1773, sous peine d'être poursuivis extraordinairement : Ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié, affiché et signific
auxdits Directeurs des Postes > à la diligence du Procureur-général du
Roi, et copies collationnées, envoyées ès Juridictions du ressort, pour y,
être parcillement lues, publiées et affichées, ect,
ORDONNANCE des Adminifrateurs , sur l'établissement des Eaux de
Boynes,
Du 16 Décembre 1773.
LounPuoser, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEax-FsaNge-Vescnr DE MONTARCHER, etc.
LA découverte des eaux de Boynes, Panalyse qui en a été faite par nos
ordres et qui a servi à démontrer leursdifférentes qualités; enfin les
cures qui s'y opèrent tous les jours, nous ayant portés à prendre en considération 3 les moyens propres à favoriser un établissement dans ledit
lieu, dans Pintention d'y former dans la suite un Bourg; nous avons accordé
à divers particuliers des emplacemens pour y bâtir etles mettre en valeur,
conformément aux concessions, et dans les délais y portés; la plupart ont
laissé expirer les délais, sans faire les établissemens dont ils étoient tenus.
Et à légard de ceux quiseroient encore à tempsderemplir leurs engagemens, s nous sommes informés qu'aucun d'eux n'a pris possession des
terreins eux concédés : informés d'ailleurs que la distribution qui a été
faite desdits terreins est défectueuse, par la trop grande étendue qu'on
() Par M. Polony, Midecin, et M. Chatard, Apothicaire du Rois
au Cap,
2 7
faire les établissemens dont ils étoient tenus.
Et à légard de ceux quiseroient encore à tempsderemplir leurs engagemens, s nous sommes informés qu'aucun d'eux n'a pris possession des
terreins eux concédés : informés d'ailleurs que la distribution qui a été
faite desdits terreins est défectueuse, par la trop grande étendue qu'on
() Par M. Polony, Midecin, et M. Chatard, Apothicaire du Rois
au Cap,
2 7 --- Page 505 ---
-
de LAmèrique sous le Vent.
Jeur a donnée ; et étant nécessaire de remédier
convéniens qui ne pourroient
au plutét à des inlieu des eaux de Boynes, que les rendre incommode et mal sain ledit
secours. A Ces causes, vu le pour personnes qui iroient y chercher du
Memoire et plan figuratif des lieux, dressé
peNLan-enadit.hgiee cc qui suir:
du Roi, nous avons ordonné et ordonnons
ART. I. Avons réuni et réucissons par les
Roi, tous les emplacemens qui auroient été présentes au Domaine du
jour audit lieu des eaux de Boynes; voulons par nous concédés jusqu'à ee
dites concessions soient regardées comme cnl conséquence, que lesART.II, Homologuons les
éteintes et non avenues.
ville Ingénieur du Roi,
Mémoires et Plan dressés par M. d'Anctemens à concéder audit lieu, contenant la distribution générale des
depuis le No.I, 2
emplaceparaphés ne varientur, pour être exécutés jusqu'au No, 120, de nous
quant à ladite distribution.
suivant leur forme et teneur,
livré aucune concession desdits Ordonnons en conséquence' qu'il ne sera dégeurs et gissemens y désignés. emplacemens, que des longueurs, larART. III. Autorisons tous
clusion de tous
Particuliers :. et par
et à
autres, ceux qui justifieront avoir préférence l'cxa
concessions annullées par le premier article
ci-devant obtenu les
nance, à s'établir sur le terrein qui leur de notre présente Ordonnéanmoins obtenu la permission
sera convenable, après avoir
ville, laquelle désignera la
expresse, et par écrit, de. M. d'Anctefaite et parfaite, leur être alors portion la de terrein 5 pour ladite construction
par préférence à tous
concession accordée dudit
penteur,
autres, sur le certificat du sieur de emplacement
que nous avons commis à cet effet;
Fierville, Arprouvé par ledit sieur d'Ancteville.
lequel certificat sera apART. IV. Faisons défenses à tous
à moins qu'ils ne se trouvent
Particuliers d'abattre aucuns
tenu la
plantés sur le terrein sur
il bois,
permission de bâtir, et ce à
de
lequel aura obet de prison, même de plus forte peine cinq cents livres d'amende
moires de M. d'Ancteville
peine en cas de récidive. Seront lesMéFIntendance, où la
enregistrés, et son Plan déposé ait Greffe de
de la
présente sera également cnregistrée, ainsi
Subddlégation du Cap.
qu'à celui
Mandons à MM. le Vicomte de la
de la partie du Nord, et Prost de Lary, Féronnays, Commandant en second
donnateur dudit département ; de tenir la Commissaire dela Marine, Orsente. DONNÉ au
main à l'exécution de
Port-au-Prince, etc.
lapré.
R. aul Grefe de PIntendance, le méme
jour.
Greffe de
de la
présente sera également cnregistrée, ainsi
Subddlégation du Cap.
qu'à celui
Mandons à MM. le Vicomte de la
de la partie du Nord, et Prost de Lary, Féronnays, Commandant en second
donnateur dudit département ; de tenir la Commissaire dela Marine, Orsente. DONNÉ au
main à l'exécution de
Port-au-Prince, etc.
lapré.
R. aul Grefe de PIntendance, le méme
jour. --- Page 506 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, 3 sur le Jeu. Du 14 Janvier 1774. J: suisi informé que le Jeuintroduit aux. Colonics, opère les plus grands
maux par le dérangement de fortune des Habitans, et encore par l'abus
que les Géreurs et Capitaines de Navires font des biens que les Armateurs leur confient. Ces maux sont paryenus au point qu'il me vient des
représentations de toutes parts sur les désordres qu'il occasionne. Sur le
compte que j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté m'a ordonné de vous charger expressément de faire mettre à exécution les Ordonnances rendues
contre les Jeux de hazard 2 non-seulement dans les lieux publics, mais
encore chez les Particuliers, qui, sous prétexte de jour de Fête, rassembient les Joueurs de toute espèce, et donnent à jouer des partics ruineuses. Son intention est que vous y teniez rigoureusement la main, et
que, sans aucun ménagement pour qui que ce soit dans la Colonie, vous
fassiez poursuivre ceux qui y contreviendront, et que vous les fassiez
condamner aux peines prononcées. Sa Majesté vous autorise même à user
de toutes les voies quc vous croirez praticables pour détruire les moyens
que.lesJoueurs peuvent employcr pour se soustraire anx recherches. Elle
vous rendroit responsables des inconvéniens qui en résulteroient, et des
plaintes qui pourroient être portées, si aprés en avoir été bien informésa
vous ne les faisiez pas cesser,
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant le paiement du Droit de 2 pour. cent sur les Ventes et Baux judiciaires. Du I5 Janvier 1774. Vup par le Conseil la Requête de Garnier, Receveur, etc. pour qu'il
lui plut faire défenses à tous propriétaires des objers vendus ou
affermés à la Barre du Siege Ro,al de la Juridiction du Cap, et à tous
Procureurs qui auront poursuivi la délivrance ou le bail desdits
de niettre ou laisser mettre' en possession d'iceux aucun Adjudicataire, objets,
même de lui donner quittance q"elconque, que préalablement ledit
Adjudicataire n'ait justilié du paiement fait entre les mains du Suppliant
des
-
--- Page 507 ---
ds
de
des 2
PAmbrique sous le Vent. pour cent du prix de
déclarer dès à présent, comme PAdjudication, sinon et à faute de ce faire
reurs, solidairement
pour lors, lesdits Propriétaires et
paiement duquel ils garans et responsables du montant dudit Procutaine après
seront contraints par la même voie solidaire, droit, au
ouf le
Tadjudication; ; conclusions du
huirapport de M. de la
Procureur-Général du Roi,
LA CoUR a débouté et débouté Forgue le 2 Conseiller, et tout considéré,
sa requête.
, sinon et à faute de ce faire
reurs, solidairement
pour lors, lesdits Propriétaires et
paiement duquel ils garans et responsables du montant dudit Procutaine après
seront contraints par la même voie solidaire, droit, au
ouf le
Tadjudication; ; conclusions du
huirapport de M. de la
Procureur-Général du Roi,
LA CoUR a débouté et débouté Forgue le 2 Conseiller, et tout considéré,
sa requête. Suppliznt des fins et conclusions de
LETTRE du Ministre à M. l'faendant,, touchant Ze traitement des
Oficiers des Conseils. Du 3 Février 1774J viens de recevoir, M.,
marque avoir fait
à une lettre de M. de Montarcher
payer M'. Souchet,
qui me
Supérieur du Cap, le traitement de
Procureur-Général du Conseil
attaché à cette place; mais qu'il attend 10,000 liv., qui avoit été ci-devant
nuera de les lui faire payer;il demande des ordres pour savoir s'il continommés depuis ma dépèche du
en même temps si les Conscillers
pointemens qui avoient été accordés. 29 Octobre 1772, doivent avoir les apLe plan que le Roi avoit arrêté
tuitement suivant
pour ramener à rendre la justice
coup; Sa
Fusage ancien, ne pouvant pas être exécuté graMajesté a jugé à propos de
tout-àgui en
laisser les
jotissent déja, et de nommer autant
appointemens à ceux
présentées des Habitans de
que les occasions s'en sont
cantes; mais n'ayant pas le Saint-Domingue nombre de
pour remplir les places vamens, on a été forcé de
Sujets suflisint pour Jes remplacedistinction répond à la prendre demande en France ceux qui se sont offerts; cette
question sur les
de M. de Montarcher, et décide la
blissement dans appointemens la
à payer. M'. Souchet, qui n'a aucun étapensables, ainsi il Colonie, est du nombre de ceux à qui ils sont
pas de même de MM. n'y a pas de difficulté à les lui continuer. Il n'en indisdes biens dans la
de la Periere et de
qui
est
obtenu la
Colonie. Ils n'ont pas besoin Saint-Martin, de
possedent
place de Conseiller, le
traitement; ; et ils n'ont
au Cap, qu'à la charge de servir premier au Port-au-Prince et le second
vée dans la Colonic, qu'en
gratuitement.
ie, est du nombre de ceux à qui ils sont
pas de même de MM. n'y a pas de difficulté à les lui continuer. Il n'en indisdes biens dans la
de la Periere et de
qui
est
obtenu la
Colonie. Ils n'ont pas besoin Saint-Martin, de
possedent
place de Conseiller, le
traitement; ; et ils n'ont
au Cap, qu'à la charge de servir premier au Port-au-Prince et le second
vée dans la Colonic, qu'en
gratuitement. Vous verrez à votre arripréférer ceux qui, satisfaits partant du même principe, Sa Majestéaatrétéde
Tonie V,
Angpwebitedfemninurodir: n'auroieat
Q4g --- Page 508 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sont les Assesseurs des Conseils Supé
pas besoin d'être payés : ceux-ci desJuridictions, . dont Pétat aisé ne leur laisse
rieurs et quelques Officiers
sera usé de même à Pavenir; ainsi vous
à desirer que de Thonneur. Il en les places de Conseillers Titulaires
devez proposer de préférence pour Substituts des Proareun-Genéraux., et
les Assesseurs des Conseils, les
état de les remplir. Les Habiles Officiers des Juridictions qui seront en
; il y en a plusieurs
tans des Colonies sont prévenus de cet arrangement; sera
eux un déboudont les enfans se youent à la Magistrature, ce on pour
à faire
et j'espere qu'en peu de temps parviendra
ché honorable,
partie de la dépense des Conseils Supérieurs.
cesser la plus grande
R. au Contrôle, le 25 Avril 1775.
portant que le Ministre sera
ARRÉTÉ du Conseil du Port-au-Prince, Titulaires de la Cour se trouve
informé que le nombre des Conseillers distribution de la Justice.
réduit à 6, avec priere d'assurer la
Du 9 Février 1774.
touchant Pimpression des Mémoires.
ARRÉT du Conseil du Cap,
Du 12 Février 1774.
du Roi, contela Cour la remontrance du Procureur-Général ; pareillement
Vuparl
mentionné en ladite remontrance;
nante, etc.; vu Pimprimé
Greffe de la Cour le IO de ce mois,
expédition de la déclaration faite au
directe ni indirecte audit
P. Avocat en la Cour, qu'il n'a aucune part de Champ-Roger Conseilpar Mémoire, etc.; oui le rapport de M. Achard l'imprimé, intitulé, etc.
tout considéré: LA CoUR a ordonné que
contenant des
ler, et demeurera rejeté du procès et supprimé, comme et aux mocurs;
sera et attentatoires à la Religion. 2 à T'honnêteré publique ladite S... D... en
maximes Favoir fait imprimer et distribuer, condamne de cette Ville;
et pour
à la Maison de Providence
à
300 liv. d'amende applicable de distribuer ledit Mémoire; enjoint du
fait défenses à toutes personnes
dans le jour de la publication
tous ceux qui en ont de les apporter, fait pareilles défenses à Donnet
présent Arrêt, au Greffe de la Cour; aucuns Mémoires sans permisImprimeur, de plus à l'avenir imprimer
-
lique ladite S... D... en
maximes Favoir fait imprimer et distribuer, condamne de cette Ville;
et pour
à la Maison de Providence
à
300 liv. d'amende applicable de distribuer ledit Mémoire; enjoint du
fait défenses à toutes personnes
dans le jour de la publication
tous ceux qui en ont de les apporter, fait pareilles défenses à Donnet
présent Arrêt, au Greffe de la Cour; aucuns Mémoires sans permisImprimeur, de plus à l'avenir imprimer
- --- Page 509 ---
de PAmérique sou le Vent.
sion , Ou qu'ils soient revêtus de la signature d'Avocats
ordonne que le présent Arrêt sera
Oul Procureurs ;
carrefours accoutumés de
imprimé et affiché dans les lieux et
Général du Roi.
cette Ville, à la diligence dudit Procureura CTOPRLE XAMNNDE 2
OxDOXNANCE de M.
qui attribue
du
l'lnuendant,
220 liv. au
Roi, et Go liv. au Chirurgien du
Médecin
Batiment
Roi, pour la visite de chaque
Negrier.
Du IS Février 1774.
Surrin
l'intérêt n'ait humblement Baradat, Médecin, etc. disant que
jamais conduit ses démarches, il ne
quoique
attributions de sa place, sans
peut laisser perdre les
impardonnable. Le
s'exposer aux reproches d'une indifférence
per la place de Médecin Suppliant du est arrivé au Cap en 1762, pour y occuétoit de 180 liv., dont
Roi; et alors la visite de chaque
le
120 liv. pour le Médecin du
Négrier
pour Chirurgien-Major. En
Roi, > et 60 liv.
Domingue, avec un Brevet de 1763,le sieur d'Hormepierre vint à Sainttaux de la Colonie, et M. de premier Médecin Inspecteur des Hôpidroit qu'au Médecin ordinaire Clugny lui accorda en cette qualité le même
Négrier revenoit à la
du Roi, c'est-à-dire que chaque visite de
d'office et
somme de 300 liv. En
M.
sans aucunes plaintes, cette
1764, Magon réduisit
5o liv. pour le premier Médecin du somme à celle de 120 liv., dont
naire , et 30 liv.
le
Roi, 40 liv. pour le Médecin ordimepierre les choscs pour Chirurgien-Major. A la mort du sieur
120 liv.
la ont encore changé de face, on a
d'Horpour visite des Négriers, dont 80 liv.
toujours donné
Roi, et 40 liv. pour le
pour le Médecin du
en 1765, les choses ont Chinrgien-Major; resté
5 er depuis ce temps, qui étoit
de vous observer
au même état. Le Suppliant à l'honneur
appointemens qui que étoient depuis cette époque on a diminué un tiers de ses
qu'on lui a encore
de 3 600 liv., qui ont été réduits à 2400
environ
supprimé ses rations et son
liv.;
3000 liv.; toutes ces
logement, ce qui feroit
appointemens que des rations suppressions 2 tant d'une partic de ses
demander le
et logement en entier, Pengagent à vous
voir être rétablissement d'un droit qui est trop modique
prédécesseurs préjudiciable au commnerce, et qui a toujours été touché pour pousur le pied de 180 liv., et dont la
par ses
que par M. Magon, etc,
réduction n'a été faite
Qbq ij
son
liv.;
3000 liv.; toutes ces
logement, ce qui feroit
appointemens que des rations suppressions 2 tant d'une partic de ses
demander le
et logement en entier, Pengagent à vous
voir être rétablissement d'un droit qui est trop modique
prédécesseurs préjudiciable au commnerce, et qui a toujours été touché pour pousur le pied de 180 liv., et dont la
par ses
que par M. Magon, etc,
réduction n'a été faite
Qbq ij --- Page 510 ---
Loix et Const des Colonies Françoises
Vu l'exposé en la requéte, ordonaons qu'il sera payé à l'avenir
somme de 180 liv. pour les droits de visite des Médecin'
la
à bord des Navires Négriers
et Chirurgien
pour le Médecin du
qui entreront dans le Port, dont I 20 liv.
Roi, et 60 liv. pour le
Mandons, etc. DoxNE au Cap,le 15 Février
Chirurgien-Major.
1774R. au Contrile, le mâme jour.
Signé, MONTARCHER.
LETTRE du Ministre aux
ddministrateurs, sur le défaut de pouvoir
des Chefs de la Colonie pour donner des Lettres d'Honoraire.
Du 25 Février 1774.
Masureas de Valliere et de Montarcher m'ont
tre du 25 Septembre de l'année derniere
le marqué par une Iet5 que sieur de
ayant rempli pendant plusieurs année, à la satisfaction du
Larraque la
de Procureur du Roi de
public, place
Jérémie, 3 ils lui ont accordé de lettres d'Honoraire, pour lesquelles ils ont demandé la permission du Roi.
observe que ces MM. n'avoient point une autorité suffisante Je vous
dier de semblables lettres ; il n'appartient qu'au Roi de les accorder. pour expéMajesté veut bien autoriser les
Sa
Colonics,
Comauandans-Ginsrans et Intendans des
2 à commettre aux places de judicature qui
alin
n'y ait point d'interruption dans ladministration de la vaquent, qu'il
lettres d'Honoraire n'ont rien d'assez
Justice; ; mais des
de Valliere et de Montarcher étoient pressé pour sortir de la regle, MM,
d'autant moins dans le cas de
ner au sieur de Larraque celles dont il s'agit,
le
donn'a point été créé par le Roi, qu'il a été seulement que Siege de Jérémie
qu'il ne pouvoit être aucunement
toléré jusqu'ici, et
raire
question d'expédier des lettres d'Honopour aucun des Membres de ce Siege. J'entre dans ce détail
vous 9 pour que s'il se présentoit quelque occasion de la même avec
vous connoissiez l'étendue et les bornes de votre
nature,
pouvoir, et l'exemplc de ce qui a été fait pour le sieur de
que
le dépasser.
Larraque ne vous porte pas à
eate
-
à
.
voit être aucunement
toléré jusqu'ici, et
raire
question d'expédier des lettres d'Honopour aucun des Membres de ce Siege. J'entre dans ce détail
vous 9 pour que s'il se présentoit quelque occasion de la même avec
vous connoissiez l'étendue et les bornes de votre
nature,
pouvoir, et l'exemplc de ce qui a été fait pour le sieur de
que
le dépasser.
Larraque ne vous porte pas à
eate
-
à
. --- Page 511 ---
:
A
de PAmérique sous le Yent.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, concernant les Substituts du
Procureur du Roi.
Du 26 Février 1774Ver la requête présentée en la Cour par
Avocats en la Cour, et Substituts du Procureur MM.Margariteau du Roi à la et Sauiteyron,
du Port-au-Prince, contre M. de Bercy , Procureur du Roi Juridiction
diction de Jadite Ville du
en la JuriCour, attendu
Port-au-Prince, , tendante à ce quil plaise à la
qu'il s'agit de l'exécution d'un de ses
cernant le Procureur du Roi et ses Substitus, leur donner Regleniens 2 conqu'ils s'en rapportent à la Cour sur la décision des
acte de ce
savoir : 1°. sile Procurenr du Roi
questions cuivantes;
nellement
peut se dispenser d'instruire
toutes les affaires criminelles,sauf à en distribuer à personstituts quant elles sont instruites
ses Sub-
> pour ensuite prendre de concert au
parquet, aux jours indiqués, des conclusions qui seront
livre de lui coté et paraphé. Et qui est-ce qui
portées suF un
Sera-ce celui des trois qui aura fait le rapport? 2°. signera Si ces conclusions?
ment des deux Conseils,
au terme du Réglecomme Chef du Parquet, il est en
de
distribuer aux Substicuts des procès à conclure, tant civils
droit
suivant les Articles II et VIII il ne peut leur distribuer que criminels;
criminels ; et au cas qu'il soit décidé qu'il en doive disiribuer que des de procés
en quelle proportition sera faite cette distribution? 3°. Si le civils,
duRoi, obligé par état de tenir hôtel et la Ville, tant
les Procureur
Ia Police. > que pour le bon ordre et la vindicte pour prisons et
de
les
de
publique, est en droit
s'appliquer fonetions ses Substituts; courir la
aux levées des scellés. inventaires,
plaine, assister
le ressort de la
ventes, comptes et partages dans
Juridiction ; et en cas que cet articie soit décidé à sorr
avantage 5 quelle sera sa part sur la masse totale des
et subsidiairement la part et poriion afférente aux Substitnts émolumens, ?
Et
que la Cour lui fit cette
4". en cas
attribution 2 ce que lesdit Mes,
et
Sauteyron ne présument pas, sans fixer leur part et
Margariteau s'il
qu'il puisse au même instant être présent à deux portion, est vrai
fois, quoi qu'il n'y soit
SOUS le
ou trois opérations à la
rations?
pas 2
prétexte de la garantie desdites
et s'il seroit en droit, comme il Pa déjà fait
opécet article fàt décidé contre lui, de faire différer entendre, au cas que
et de remettreà la suie
et
Sauteyron ne présument pas, sans fixer leur part et
Margariteau s'il
qu'il puisse au même instant être présent à deux portion, est vrai
fois, quoi qu'il n'y soit
SOUS le
ou trois opérations à la
rations?
pas 2
prétexte de la garantie desdites
et s'il seroit en droit, comme il Pa déjà fait
opécet article fàt décidé contre lui, de faire différer entendre, au cas que
et de remettreà la suie --- Page 512 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
les unes des autres chacune de ces opérations, pour vaquer successivement à toutes, disposer par conséquent à son gré et du temps des Notaires, et de Fintérêt des Parties ? s". Enfin si le Réglement qui ne fait
mention que des procès à conclure, et non des Audiences, les oblige,
lorsqu'il est présent ct en ville, de l'assister à l'Audience, et d'y prendre
pour lui des conclusions, lorsque d'ailleurs le bénéfice des adjudications
tournera à son profit ? C'est sur quoi la Cour est instamment suppliée de
vouloir bien délibérer, eic.; la réponse dudit M* de Bercy à ladite requéte, etc. dont les conclusions tendent à CC qu'ilplaise à la Cour renvoyer
ses Substituts à Pexécution du Réglement des deux Conseils Supérieurs de
cette Colonie, du 22 Mars 17645 et subsidiairement lui donner acte de
ce qu'il s'en rapporte à la prudence de la Cour sur la décision à intervenir, relativement aux différentes réclamations que font ses Substituts, et
aux moyens qu'il a employés pour les combattre et les ancantir; les
répliques desdits Mo Margariteau et Sauteyron, tendantes, ctc. LA CouR
donne acte à la Partie de Deronscray , de ce qu'elle s'en rapporte à la
prudence de la Cour; et faisant droit sur la demande des Parties de Coquelin, ordonne que PArrêt de Réglement de deux Conseils du 22 Mars
1764, sera exécuté suivant sa forme et teneur 9 et que lesdites Parties
de Coquelin seront payées à l'avenir des émolumens qui leur reviendront
pour Pabsence, maladie ou cmpêchement du Procureur du Roi, en entier
et sans aucune retenue ni contribution; déboute au surplus lesdites Parties de Coquelin de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dépens
entre les Parties compensés, etC.
ARRÉT dn Conseil d'Etat, qui accorde à lIntendant la connoissance
exclusive et en dernier ressort des afaires de la Compagnie d'Angole à
Saint-Domingue,
Du 5 Mars 1774
R. au Greffe de TIntendance, le 29 Aoiit suivant,
*
(
Roi, en entier
et sans aucune retenue ni contribution; déboute au surplus lesdites Parties de Coquelin de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dépens
entre les Parties compensés, etC.
ARRÉT dn Conseil d'Etat, qui accorde à lIntendant la connoissance
exclusive et en dernier ressort des afaires de la Compagnie d'Angole à
Saint-Domingue,
Du 5 Mars 1774
R. au Greffe de TIntendance, le 29 Aoiit suivant,
*
( --- Page 513 ---
de LAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant qu'à
Bannies des Boucheries
Pavenirexpidition des Cartessera déposée au Grefe de la Cour.
Du 12 Mars 1774Vup par le Conseil la remontrance du
tenante que P'attention particuliere Procurenr-Général du Roi, conintéressoient le bien public, étoit dans qu'elle donnoit à tous les objets qui
une partie qui dépendoit de la haute le cas de se fixer aujourd'hui sur
viande s'étoient plaints de la modicitédu Police; que les fournisseurs de
public se plaignoit de la cherté excessive prix fixéà leurs fournitures,e et le
duite dans
et arbitraire qui s'étoit introlemarché; queles détails de ces désordres, et le
réprimer, avoient été remis entre les mains du
devoir de les
que les Réglemens généraux ne
Juge de Police; mais
rieure; que dans Pintention oût pouvoient étoit
émaner que de la Cour Supéledit
d'instruire la Cour de tout ce qui lui avoit été Procureur-Général du Roi
et de réclamer le secours de ses lumieres
déféré sur cctte matierc,
de son autorité pour le maintcnir, il avoit pour faire un Réglement, et
les Registres de la Cour,
cru devoir d'abord consulter
fois 5 ce qui devoit se faire pour apprendre dans ce qui avoit été fait autrement que les Cartes-banmies aujourd'huis mais qu'il avoit vu avec étonnela Cour n'avoit
n'y étoient point enregistrées , en sorte
férentes
point une connoissance légale des
que
denrées étoient fixées, ni
prix auxquels les difnécessaires pour réprimer les abus par conséquent les renseignemens
que cette connoissance étoit
qui s'éleveroient dans cette partic ;
pensable , et que ledit Procureur-Général cependant avant tout d'une nécessité indisà la Cour cet abus, croiroit
en même temps qu'il proposoit
ces causes. requéroit,
pouvoir lui proposer de le faire
etc. oui le rapport de M. Achard de cesser : A
Conseiller, ct tout considéré : LA CoUR
Champroger
du Procureur-Général du
faisant droit sur la remontranice
Ja derniere Carte-bannie Roi, a ordonné et ordonne
de
au
déposée Greffe
qu'expidition
cette Ville, sera dans le jour de la
de la Juridiction Royale de
au Greffe de la Cour, à quoi faire signification le
du présent Arrêt, déposée
quoi faisant déchargé;
Greffier de la Juidiction
Cartes-bannies
ordonne en outre qu'à l'avenir
contraint,
concernant les
expédition des
Ia Cour à la diligence du Boucheries, sera déposée au Greffe de
le présent Arrêt sera, à sa Frocureur-Général du Roi, comme aussi que
diction.
requête, signifié au Greffier de ladite Juri-
ffe de la Cour, à quoi faire signification le
du présent Arrêt, déposée
quoi faisant déchargé;
Greffier de la Juidiction
Cartes-bannies
ordonne en outre qu'à l'avenir
contraint,
concernant les
expédition des
Ia Cour à la diligence du Boucheries, sera déposée au Greffe de
le présent Arrêt sera, à sa Frocureur-Général du Roi, comme aussi que
diction.
requête, signifié au Greffier de ladite Juri- --- Page 514 ---
Ioix et Const. des Colonies Frangotes
ORPONNANCE des Adninistrateurs, sur les Rues du Por-au-Prince,
Du 2 Avril 1774.
Lous-PLonEse, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEAN-FRANÇOIS
ViscENT,Chevalier, Seigneur DE! MONTARCHER,etC.
Toutes les maisons de la Ville du
tremblement de terre du 3 Juin
Port-au-Prince, renversées par le
1770, étant actuellement reconstruites,
nous croyons devoir nous occuper aujourd'hui d'un objet non moins important : les rues sont absolument impraticables ; quelques
ont de la bonne volonté pour les rétablir, mais
propriétaires
certain , d'où ils puissent
n'ayant point un niveau
partir pour faire égouter les eaux,
est rarement bien fait; d'un autre côté d'autres
l'ouvrage
à réparer le devant de leurs maisons, ainsi
proprictaires se refusent
que dans de pareilles circonstances
qu'ils y sont obligés; de sorte
de venir
nous croyons qu'il est de notre devuir
au secours du public : guidés par ces motifs, nous, en vertu du
pouvoir à nous donné par Sa Majesté, ayons ordonné et statué, ordonnons et statuons ce qui suit.
ART. I". Pour que les alignemens de la Ville soient reconnus tous
Jcs propriétaires des emplacemens dont les maisons n'ont point été s réédifiées, seront tenus s dans 3 mois, à compter de la publication de notre
présente Ordonnance, de faire entourer leurs emplacemens soit en murs,
qui n'auront pas plus de scpt pieds de hauteur, soit en pieux.
ART. II. Ordonnons à tous particuliers 7 qui ont dans les rues des
effets qui empéchent les travaux publics 2 de les faire enlever à la
miere somination du Voyer de cctte Ville, à peine de SO liv. d'amende prepour la premiere fois, et de 200 liv. en cas récidive. Voulons en outre
que ceux qui auront des bâtimens à faire ou à réparer, ne puissent embarasser. les rues d'aucuns matériaux qu'après en avoir reçu permission de
la Police, sous peine d'encourir l'amende prononcée.
ART. III. Le Voyer, sous l'inspection de PIngénieur du Roi, fera le
nivellement des rues dans le délai d'un mois, à compter du jour de la
publication de la présente Ordonnance, et les propriétaires seront
dans le même délai, de réparer les rues autant qu'en emporte leur empla- tenus,
cement, 3 et de faire faire à cet effet dans le milieu desdites rues un
encaissement qui sera rempli de tuf, de cailloux et de sable, de payer
à
V
-
PIngénieur du Roi, fera le
nivellement des rues dans le délai d'un mois, à compter du jour de la
publication de la présente Ordonnance, et les propriétaires seront
dans le même délai, de réparer les rues autant qu'en emporte leur empla- tenus,
cement, 3 et de faire faire à cet effet dans le milieu desdites rues un
encaissement qui sera rempli de tuf, de cailloux et de sable, de payer
à
V
- --- Page 515 ---
à
W : de PAmérique sous le Vent.
497,
à la largeur de trois pieds de chaque côté dudit encaissement, et de pratiquer de l'un et de lautre côté des fossés assez profonds pour égoster les
eaux, lesquels fossés seroit également pavés.
ART. IV. Enjoignons au Voyer de dresser procès-verbal, dans le
n'auront satisfait à
courant d'Aoàt prochairi, des propriécaires qui
pas
notre présente Ordonnance; voulons en conséquence que d'après ce procès-verbal qui sera déposé all Greffe de la. Juridiction 2 les ouvrages
la
du Procureur du Roi, publiés à la
restans à faire, , soient 2 à requête
Barre du Siege et adjugésau rabais pour être incessamment faits; ordonnons aux Officiers de la Juridiction de délivrer aux adjudicataires 3 sur
les propriétaires refusans ou en retard, exécutoire du moutant du prix de
Padjudication, au paiement duquel lesdits propriétaires , chacun pour 6e
quile concerne, seront contraints 7 à peine d'amende arbitraire.
ART. V. Faisons très-expresses défenses à tous propriétaires de faire
au-devant de leurs maisons aucun rembiais 2 sans y appeller auparavant
le Voyer pour donner le niveau, à peine de 300 liv. d'amende.
ART. VI. Les ouvrages prescrits par notre présente Ordannance une
fois faits, tous les propriétaires des maisons seront tenus d'entretenir leurs
rues en bon état; enjoignons en conséquenice au Voyer de faire journellement des visites, et de dresser procès-verbal de ceux qui s'y refuseronts
lesquels seront condamnés en 300 liv. d'amende.
ART. VII. Seront les amendes prononcées contre les délinquans, 9
versées moitié dans la caisse du Receveur des amendes du Ressort de
cette Ville, et l'autre moitié au profit dudit Voyer:
Prions MM. les Officiers du Conscil Supérieur du Port-au-Prince de
faire enregistrer la présente Ordonnance, et mandons aux Offiçiers de la
Juridiction d'y tenir la main; sera icelle enregistrée au Greffe de P'Intendance, , lue imprimée, publiée et affichée par-tout où besoin sera, afin
que personne n'en ignore. DoNNÉ au Port-au-Prince, etc.
Signés, VALLIERE et MONTARCHEE,
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 24 du même mois..
Tome Y.
Krr
de
faire enregistrer la présente Ordonnance, et mandons aux Offiçiers de la
Juridiction d'y tenir la main; sera icelle enregistrée au Greffe de P'Intendance, , lue imprimée, publiée et affichée par-tout où besoin sera, afin
que personne n'en ignore. DoNNÉ au Port-au-Prince, etc.
Signés, VALLIERE et MONTARCHEE,
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 24 du même mois..
Tome Y.
Krr --- Page 516 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRETdu Conseil du Cap, qui, attendu les circonstances s commet le
Lieutenant du Siege du Port-de-Paix, pour faire l'information et
recevoir le serment de réception du Grefier du même Siege.
Du 19 Avril 1774.
Vopert la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi, contenante. qu'il étoitinstruit que MM. les Général et Intendant avoient nommé
par intérim au Greffe du Port-de-Paix le sieur Doizé, Commis-Greffier
de feu M. Bouflet; que ce Commis devroit pour jouir de la plénitude de
son état, 2 venir préter serment en la Cour et y être examiné sur sa
capacité et ses mccurs, mais que dans le moment présent le déplacemerit
du sieur Doizé pourroit devenir préjudiciable au bien public, et même
intérromperoit le service du Siege, qu'il faisoit seul depuis la mort de
M. Bouflet; que dans une pareille circonstance le Procureur-Général
croiroit devoir proposer à la Cour, etc.; oui le rapport de M. Achard
de Champroger Conseiller, 2 et tout considéré : LA CouR a ordonné et
ordonne, que par le sieur Dutillet, qu'eile a commis à cet effet, Doizé
sera examiné sur sa capacité, mceurs et bonne conduite, et admis à préter serment pour l'état et Oflice de Greffier, par intérim, du Port-dePaix.
LETTRE de Cachet du Roi Louis X/I-aux Conseils de SaintDomingue, sur l'avenement de Sa Majesté au Trône.
DuIoMai1774D E P A, R L E R'oz.
Nos Officiers des Conseils Snpéricurs du Port-an-Prince et du Cap,
Isle Saint-Dontingue : la' perte que nous venons de faire du Roi, notre
très-honoré Seigneur et Aieul, nous touche si sensiblement, qu'il nous
seroit impossible à présent d'avoir d'autre pensée que celle que la piété
et l'amour nous demandent pour le repos de son ame, si le devoir, à
quoi nous oblige l'intérêt que nous avons de maintenir la Couronne en
sa grandeur , et de conserver IOS sujets dans la tranquillité, ne nous forçoit de surmonter ces justes sentimens , pour prendre les soins nécessaires à la conduite de cet Etat; et parce que la distribution de la Justice
A
-
lement, qu'il nous
seroit impossible à présent d'avoir d'autre pensée que celle que la piété
et l'amour nous demandent pour le repos de son ame, si le devoir, à
quoi nous oblige l'intérêt que nous avons de maintenir la Couronne en
sa grandeur , et de conserver IOS sujets dans la tranquillité, ne nous forçoit de surmonter ces justes sentimens , pour prendre les soins nécessaires à la conduite de cet Etat; et parce que la distribution de la Justice
A
- --- Page 517 ---
est le meilleur
de-lAmbrique sous le Vent.
moyen dont nous
acquitter dignement, nous vous ordonnons puissions nous servir pour nous en,
qu'il nous est
et nous vouS
devez lui possible, qu'après avoir fait à Dieu les exhortons, autant
présenter pour le salut de feu notredit
prieres que vous
ayez, nonobstant cette mutation, à continuer Seigneur et Aicul, vous,
Supérieurs ct Padministration de la
la séance de nos Conseils
que le devoir de vas
Justice à I1OS sujetsyavec la sincérité
obligent. Cc faisant charges et P'intégrité de vos consciences
jours tel
nous vous" assurons que vous
vous y
envers vous en général et en
nous trouverez touêtre envers ses bons et fideles
particulier, qu'un bon Roi doit
les, etc.
sujets et serviteurs. Doxxé à VersailR. au Conseil du
Er à celui du Poroau-Prine, le 23 Aoilt 1774. V.PArrêt.
Cap , le 22 Octobre suivant. P. dissi PArrêi.
'ARRÉT de Réglemene du Conseil du Cap
Requétes durant les
s touchant les Arrêts sur
intervalles des Séances de la Cour.
Du 14 Mai 1774.
Crj jour la Cour délibérant
ticle XI de son Arrêté du sur les inconvéniens qui résultent de
21 Février
PArJuillet et 27 Novembre
1761, et de ses Arrêtés des 20
de la Cour ne tiendront 1773 2 a arrêté qu'à F'avenir, lorsque les séances
défenses d'exécuter
pas, lès Arrêts sur
les Senténces et
Kequéte, pour obtenir
pourront être expédiés au Greffe de la Ordonnances des premicrs Juges, 2
sieurs à la pluralité des voixy les
Cour, sur l'avis de trois de Mesau Procurcur-Général du
Requêtes préalablement
ministeres
Roi, 3 dans les affiires qui communiquées
les
comme.aussi qu'il séra pouryu dans la intéresseront son
charges et informations des procédures
même forme à cc que
Juridictions du Ressort, seront
criminelles, instruites dans les
en celui de la Cour:,
apportées des Greffes desditcs
toutes choses
Juridictions
queles Requêtes des Curateurs demeurant en état ; arrêté, en
aux Successions
outre
testamentafires, dues
pour demander la vente
vacantes. et Exécuteurs
dans la forme ci-dessus
d'aucuns Négres, seront réponimmeuble dans la
prescrite, lorsqu'il ne se
nombre de
succession, , et que lesdits
trouvera aucun
trois ,. en conséquence les
Negres n'excéderont pas le
poursuivans la vente seront tenus
Rrr ij
ant en état ; arrêté, en
aux Successions
outre
testamentafires, dues
pour demander la vente
vacantes. et Exécuteurs
dans la forme ci-dessus
d'aucuns Négres, seront réponimmeuble dans la
prescrite, lorsqu'il ne se
nombre de
succession, , et que lesdits
trouvera aucun
trois ,. en conséquence les
Negres n'excéderont pas le
poursuivans la vente seront tenus
Rrr ij --- Page 518 ---
5oo
Loix et Const. des Colonies Françoises
de joiudre à leur Requête Pinventaire de la
présent Arrêt sera inscrit à ladiligentedul succession ; ordonne que le
registre du Doyen des Avocats en'la
Procureur-Genéral, , tant sur le
des Procureurs des
Cour, que sur celui du plus ancien
Sieges ressortissans en icelle.
ARLÉTÉS du Conseil du Cap, touchant le choix des Avocats.
Des 14 Mai ét 14 Juin 1774Du 24 Mai,
Crjour M. le Doyen, Président de la Séance,mis sur le Bureau un
paquet cachet, ayant pour suscription 3 A MM. MM. du Conseil Supérieur du Cap ; contresigné de Vaivre. Ouvertare faite dudit
s'est trouvé une lettre de M. PIntendant, datée du
paquet. 2
de ce mois s l'ecure faite de ladite Tettre, la matiere Por-au-Prince,le mise en délibération 5
et tout considéré, LA CouR a arrété que la lettre de M. l'Intendant dont
s'agit, sera et demeurera déposée au Greffe d'iceile, ct que pour y répondre, il sera fait letire à M. FIatendant par M. le Doyen, pour lui
témoigner combien le Conseil est sensible à son attention; qu'il
cet essai de son amour pour l'ordre; que c'est en effet en prenant juge de sem- par
blables précautions, que l'on parviendra à ne placer dans le Barreau que
des Sujets capables ; que cette correspondance si nécessaire entre les
Chefs et le Gouseil, prévient toujours les abus, qui, quelquefois
intéressans dans leurs principes, onr souvent les suites les phis impor- peu
tantes.
TI
irut
Que le sieur Coliet avoit en effet Recveint/qaelgies-uns de MM.
se
qu'ii
préparoit à militer aui Conseil; mais qréce propos vague, n'étoit
Ja forme dont en usoient celrx qui vouloient embrasser cettc professionr; pas
qu'ils doivent en faire la demande à chacun de MM. ct avoir leur agrement pour plaider une cause; que le Conseil nc le refuse jamais ; que
cet essai , quoique foible, donne toujours e idée de leurs talens, et
qu'après les informations que l'on fait du Sujet, Te Conseil en fait la dicmande; que si. qpuelquefois les Chefs m'ont point attendu que CCS formatés, si sages, aient été remplies, le Conseil Jaisse à sa prederce" à prononcer. Que si le sieur Collet sc trouve, par ses talens et sa conduite,
dans le cas d'êure admis;'le. Conscilne verra pas d'inconyénient à ce
-
de leurs talens, et
qu'après les informations que l'on fait du Sujet, Te Conseil en fait la dicmande; que si. qpuelquefois les Chefs m'ont point attendu que CCS formatés, si sages, aient été remplies, le Conseil Jaisse à sa prederce" à prononcer. Que si le sieur Collet sc trouve, par ses talens et sa conduite,
dans le cas d'êure admis;'le. Conscilne verra pas d'inconyénient à ce
- --- Page 519 ---
de PAmérique souS le Vent.
Sor
M. PIntendant vise sa matricule; les bons sujets étant toujours préque
cieux.
Du-24 Juin.
Crj jour, M. de Trouillet, Sous-Doyen, présidant la Séance, a mis
sur le Burean un paquet, il s'cst trouvé contenir une lettre de M. PIntendant, datée du Port-au-Prince, du 28 Mai dernier, lecture faite de
ledite lettre, la matière mise en délibcration, et tout considéré, LA Coux
a arrêté, que conformément à la demande de M. PIntendant, ladité
lettre sera et demeurera déposée au Greffe d'icelle; arrêté en outre que,
par M. le Doyen et M. le Procureuf-Geucral, il sera écrit à M. FIntendant, pour le rassurer sur l'interprétation qu'il a pu donner, tant au précédent arrêté du 14 Mai dernier, qu'a la lettre de M. le Doyen, écrite
en conséquence; ; que lintention de la Cour n'est point et ne sera jamais
dé géner les droits et diminuer les prérogatives de M. PIntendant; qu'elle
n'a entendu que répondre à la confiance que M. lIntendant lui a témoignée, en lui faisant part d'un usage qui a souvent été observé, et qui
lui a paru utile, mais qu'elle ne regarde pas comme une loi : Qu'étant
particulièrement chargée de maintenir Pexécution des Ordonnances, elle
se fera toujours un devoir de respecter et de suivre l'Article 57 de POrdonnance du premier Février 1766, que M. PIniendant a citédans sa
lettre;arrêté en outre qu'expédition du présent arrêté sera envoyée: à M.
lIntendant par. M. le Doyen et M. le Procureur-Général.
OKPONNANCE des Administrateurs,. pour le Plan du quartier et de
laplaine du Cul-de-fac, dépendunce du Pori-au-Prince.
Du 16 Mai 1774.
Louis-FLONINr, Chevalier DE VALLIERE, ect.
JEAx-BARTUTE-Gu-GUILLEMIN DE VAIVRE, ect.
Etant nécessaire de continuer le relévement de la Plaine du Cul-desac, commencé en 1770, dont la carte a été signée et paraphée par nos
prédécesseurs le I I Jauvier 1771, nous avons à cet effet ordonné et Ordonnons, à M. de Moulceau, ou à PIngénieur qu'il jugera à propos de
commettre, de continuer à lever géométriquement, 2 et avec toute la précision possible, ladite carte de la Plaine du Cul-de-sac, en se conformant
aux dispositions suivantes :
sud
ART. 1", Ladite carte sera bornée à l'oucst par la mer, et au pas
édécesseurs le I I Jauvier 1771, nous avons à cet effet ordonné et Ordonnons, à M. de Moulceau, ou à PIngénieur qu'il jugera à propos de
commettre, de continuer à lever géométriquement, 2 et avec toute la précision possible, ladite carte de la Plaine du Cul-de-sac, en se conformant
aux dispositions suivantes :
sud
ART. 1", Ladite carte sera bornée à l'oucst par la mer, et au pas --- Page 520 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
des parties de terre, dont on détaillera une largeur de huit à neuf cents
toises, et à l'est par l'étang, jusques aux limites connues avec la
Espagnole, en observant que dans les extrémités des chemins, partic
ou ravines qui termineront cette carte, il soit
rivieres,
terrein des repaires
remarqué et désigné sur Ic
voirles
immuables, ou points de remarque; à leffet de
retrouver dans tous les tems s pour confirmer la carte si on pouà propos.
lejuge
ART. II. Il sera détaillé
sion
tres-soigneusement, et ayec toute la précipossible sur le total de la carte, faite et à faire, tous les chemins, ,
hayes, cases, terreins en culture, en savanes, en bois de bout, et on
figurera ceux qui sont naturellement partie en savanc et
en bois
debout.
partie
ART.III. On auras soin de placer sur la carte toutesles rivieres et
d'en détailler scrupuleusement le cours et les sinuosités, ainsi ravines,
des anciens lits desdites rivieres et
que ceux
de déterminer aussi
ravines; on aura pareillement attention
très-soigneusement sur icclle tous les ruisseaux et
sources et embouchures naturelles, et de placer en
tous les
naux d'arrosage, bassins de
général
caART.IV.On
distribution 3 ponts > aqueducs, etc.
ligurera et déterminera avec attention tous les
mornes, rideaux ei vallons qui seront dans quelques endroits de la bas,
on écrira, sans y rien oublier tous les noms d'habitations, de plaine, et
rivieres, , sources, ravines, mornes, et cn général, tous les chemins,
sont remarquables.
points qui
ART. V. et dernier. Permettons aut sieur de
nieur qu'il
Moulceau, ou à FIngécommestra, d'entrer dans tous les habitations de ia plaine du
Cul-de-sac, 2 à l'effet des opérations ci-dessus prescrites. Prions MM. les
habitans de la plaine du Cul-de-sac, de vouloir bien les aider de tous
secours dont PIngénieur chargé de la levée de cette carte,
les
besoin; sera la présente
> pourroit avoir
enregistrée au Greffe de FIntendance. DONNÉ
au Port-au-Prince, ect.
R. au Grefe de PIntendance, le 28.
Tly a eu de semblables Ordonnances, pour diferentes parties de la
Colonic.
cYo
Aset
-
rites. Prions MM. les
habitans de la plaine du Cul-de-sac, de vouloir bien les aider de tous
secours dont PIngénieur chargé de la levée de cette carte,
les
besoin; sera la présente
> pourroit avoir
enregistrée au Greffe de FIntendance. DONNÉ
au Port-au-Prince, ect.
R. au Grefe de PIntendance, le 28.
Tly a eu de semblables Ordonnances, pour diferentes parties de la
Colonic.
cYo
Aset
- --- Page 521 ---
de LAmérique sous le Vent.
S03
ORDONKANCE des duministrateurs, qui défend de rien exiger à titre
de droit, des Batimens faifant le commnerce des Syrops et
Taffias , à
l'entrepôt du Môle.
Du 24 Mai 1774.
Loun-PLOmENT, Chevalier DE VALLIERE, ctc.
3-Byptre-dontews DE VAIVRE, ctc.
ETANT informés qne l'on perçoit induement au Bureau de
du Môle Saint-Nicolas, une rétribution des
l'entrepôt
merce des Syrops et Tafias en ce
Navigateurs faisant le comleur est délivré dans
port, sous le prétexte du certificat
ce Bureau, pour constater leur
qui
lant d'une part annoncer an public qu'il n'est rien dû chargement à
s et voucesser, de lautre, un abus aussi
ce sujet, et faire
nous avons faitetfaisons
préjudiciable aux intérêts de la Colonie;
teurs et autres Employés très-expresses du Bureau de inhibitions et défenses aux Direclas, d'exiger" ni recevoir des Caboteurs P'entrepôt, au Mole Saint-Nicosant le commerce des
et Capitaines des Bâtimens faititre de droit
Syrops et Talias audit lieu, 9 aucune rétribution
ou de gratification, et sous quelque
à
être, pour leurs expéditions, et
prétexte que ce puisse
constater leur
notamment pour lc certificat servant à
chargement; ; voulons et ordonnons
soit délivré gratis, ainsi le
que ledit certificat leur
de mille livres d'amende que surplus de leurs expéditions, sous peine
tion en cas de récidive, contre chacun des contrevenans, et de destituM.
laquelle amende et destitution sera prononcée
FIntendant , à la diligence de l'Officier d'Administration
par
Prions les Commandans et Officiers d'Administration
audit lieu.
main, chacun en ce qui les concerne, à
au Môle, de tenir la
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera imprimée, lue, publiée, affichée dans
de la Colonie, en la manière
tous les Ports
porte d'entrée du Bureau de accoutumée, et notamment sur la principale
l'entrepôt au Môle. Sera la
gistrée au Greffe de PIntendance. DoNNÉ
présente enreau Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de l'Intendance, le 26.
eEse35
de tenir la
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera imprimée, lue, publiée, affichée dans
de la Colonie, en la manière
tous les Ports
porte d'entrée du Bureau de accoutumée, et notamment sur la principale
l'entrepôt au Môle. Sera la
gistrée au Greffe de PIntendance. DoNNÉ
présente enreau Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de l'Intendance, le 26.
eEse35 --- Page 522 ---
Loix et Const des Colonies Françoises
ORDRE du Roi, portant Etablissement d'une Majorité d la GrandeAnse, indépendamment de Pdide-Mejorite.
Du 27 Mai 1774.
R. au Contrôle, le 29 Septembre suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs, , quifixe les limites respectives
des Juridictions de Jérémie et de Saint-Louis.
Du 2 Juin 1774.
Lour-FLORENT, Chevalier DE VALLIERE, ctc,
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN DE VAIVRE, etc.
L'incertitude où les Juridictions Royales de Saint-Louis, et de Jérémie
ont été jusqu'à présent sur la vrai connoissance de leurs limites réciproques, a excité entre elles, en diflérentes occasions, des conflits toujours très désavantagenx, et même dispendieux aux parties intéressées:
Il 1OuS a donc paru indispensable de fixer ces limites d'une manière
claire et invariable, et pour nous mettre en état d'y parvenir en connoissance de cause, nous nous serions fait représenter les mémoires qui hous
ont été adressés à cet égard, ensemble une copie en bonne forme d'une
lettre écrite surleméme sujet, par M.del Montreuil, et M.deClugny Nuis,
alors Général et Intendant de cette Colonie, , le II Janvier 1764, et
-autres pièces.Nous, en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté,
avons déclaré et déclarons, que les limites de la Juridiction de Jérémie,
demeureront fixées au Morne du Cap Tiberon, que l'on a tonjours regardé comme la borne de séparation de la partie de l'ouest avcc celle du
sud , au moyen de quoi le quartier des Irois sera du ressort de ladite Juridiction ; ne pourront, 2 en conséquence, les Officiers de celle de SaintLouis, faire aucune opération de Jeur ministere dans ledit quartier : Faisons aussi défense et très-expresses inhibitions aux Huissiers de cette derniere Juridiction, d'y instrumenter s SOUIS les peines de droit. Sera la
présente Ordonnance enregistrée au Greffe de FIntendance, et à ceux
des Juridictions de Jérémic ct de Saint - Louis, DONNÉ au Port-aux
Prince, etc. Signé, VALLIERE et DE VAIVRE.
R. au Greffe de l'Intendance, le 28."
LETTRE,
ledit quartier : Faisons aussi défense et très-expresses inhibitions aux Huissiers de cette derniere Juridiction, d'y instrumenter s SOUIS les peines de droit. Sera la
présente Ordonnance enregistrée au Greffe de FIntendance, et à ceux
des Juridictions de Jérémic ct de Saint - Louis, DONNÉ au Port-aux
Prince, etc. Signé, VALLIERE et DE VAIVRE.
R. au Greffe de l'Intendance, le 28."
LETTRE, --- Page 523 ---
de PAmtrique sous le Vent.
sos
LETTRE du Ministre, à M. PTatendant,
touchant
ment des Vaisseaux du Roi, stationnaires
P'approvisionnedans la Colorie,
Du 15 Juin 1774.
J. E
réponds, M., à Particle de la lettre de
cerne les vivres frais, qu'à Parrivée de la M.de Montarcher, qui conPrince, M. de
Corvette, le Serin au Port-auKgariou vous a fait demander de
page. Cette
procurer à son
précaution, qui est indispensable pour la
équiéquipages, n'a jamais rencontré de difficultés dans les conservation des
verrez, par les exemplaires ci joints du traité
Colonies, et vous
l'article 4 la prescrit
qui vient d'être passé, que
tems où lcs équipages formellement, en déterminant même la durée du
doivent être nourris en viandes
campagne, et la maniere dont lc paiement doit
pendant chaque
indique également la forme dans
en être effectué, L'art. 18
tés, tant dans les pays
laquelle ces achats doivent être constaétrangers que dans les Colonics. Ainsi
Munitionaire, comme l'obscrvoit M. de
quoique lc
ni correspondant, ni crédit ouvert dans les Montarcher, n'ait effectivement
certain que les Intendans doirent
Colonics; il n'cst pas moins
pli, et à ce que les
pourvoir à CC que ce servicé soit remmens partent de la Colonie; comptes en soient mis en règle avant que les bâtiqui a été faite de délivrer à ; vous devez conclure de-là, que la défense
peut regarder les bâtimens P'avenir des vivres des magasins du Roi, ne
lonies, sur-tout dans des besoins que Sa Majesté envoie en station dans les Coétat d'y fournir; mais qu'en même pressés, et lorsque les magasins sont en
cer par des achats
tems vous étes autorisé: à les y
la Marine
successifs, en faisant tirer, sur le
remplaen exercice, des lettres de
Trésorier-Général de
quitter, et qui seront ensuite
change, que Sa Majesté fera acsur les sommes
remises, 2 pour comptant,u
qu'il aura à recevoir du
Munitionnaire
vous avez des fonds à faire
Trésorier-Général. J'ajoute que
des Colonies, des
passer en France, pour rembourser la
mingue ; ainsi avances qu'on fait ici pour le service de Caisse
lorsque vous êtes dans le
Saint-Dosomme pour le service des vaisseaux,
cas de faire payer quelque
tres de change
vous n'avez qu'à
les
que vous tirerez pour ces
m'envoyer Jetpour les vivres, soit sur le
objets, soit sur le Munitionaire
Tome P.
Trésorier-Général de la Marine, Four les déy
Sss
des Colonies, des
passer en France, pour rembourser la
mingue ; ainsi avances qu'on fait ici pour le service de Caisse
lorsque vous êtes dans le
Saint-Dosomme pour le service des vaisseaux,
cas de faire payer quelque
tres de change
vous n'avez qu'à
les
que vous tirerez pour ces
m'envoyer Jetpour les vivres, soit sur le
objets, soit sur le Munitionaire
Tome P.
Trésorier-Général de la Marine, Four les déy
Sss --- Page 524 ---
5o6
Loix et Const.des Colonies Françoises
penses des vaisseaux. Le montant de ces traites sera pris par le TrésorierGénéral des Colonies, en déduction de ce qui doit être remis par la Colonie de Saint-Domingue.
R.au Contrôle, le 2 Septembre suivant.
DÉCLARATION du Roi, qui joint le Quartier du Borgne à la
Senéchaussée du Cap.
Du 21 Juin 1774.
Louss, etc. SALUT. Les Habitans du Quartier du Borgne dans la
Partie du Nord de notre Esle de Saint-Domingue, nous auroient fait
représenter que Péloignement oli ils sont de la Ville du Port de Paix, et
plus particulicrement encorc, la difliculté du chemin par-dessus Ics montagnes dcs Côtes deFer, Ieur rendent infiniment onércuse la dépendance
oùl ils sont de la Sénéchaussée de cette Ville; que les voyages qu'ils sont
obligés de faire pour la poursuite de leurs droits de justice, outre le
dérangement qu'ils leur occasionnent dans toutes les autres affaires qu'ils
traitent avec plus d'avantage dans la Ville du Cap, leur causent aussi de
grandes pertes 9 par les retardemens qu'ils apportent dans l'exploitation
de Jcurs Manufactures; qu'il résulte encore dc cet éloignement et de la
difficulté des chemins une très-g grande angmentation dans les frais de
justice pour les transports des Juges, et autres Officiers, ou Ministres
subalternes ; que ce sont sais doute ces principaux motifs qui auroient
déterminé à régler pour l'Article VII de POrdonnance du I", Avril
1768 , la maniere dans laquelle seroient divisés les Quartiers dela Partie
du Nord, à fixer le service personnel des Habitans du Borgne > dans le
Quartier du Limbé; mais que les avantages qu'on auroit voulu lcur procurer par ces arrangemens, leur deviendroient doublement onéreux, si
d'un côté nous les laissions assujettis à aller plaider à la Ville du Port
de Paix, pendant quc de l'autrc nous les assujettissons à faire leur service
personnel dans les Milices du Cap; que tous lcs inconvéniens cesseroient
s'il nous plaisoit de distraire les Habitans de la Paroissc du Borgne du
territcire de la Sénéchaussée du Port de Paix, et les rendre justiciables
à l'avenir de la Sénéchaussée de la Ville du Cap; nous nous sommes
d'autant plus volontiers déterminés à écouter favorablement les représen-
, pendant quc de l'autrc nous les assujettissons à faire leur service
personnel dans les Milices du Cap; que tous lcs inconvéniens cesseroient
s'il nous plaisoit de distraire les Habitans de la Paroissc du Borgne du
territcire de la Sénéchaussée du Port de Paix, et les rendre justiciables
à l'avenir de la Sénéchaussée de la Ville du Cap; nous nous sommes
d'autant plus volontiers déterminés à écouter favorablement les représen- --- Page 525 ---
à -
de PAmtrique sous le Vent.
tations dc ces Habitans,
inconvéniens dont ils que nous sommes pleinement informé que les
peu de progrès
se plaignent sont une des principales causes du
qu'ont eu jusqu'à présent les
tier; et voulant d'ailleurs leur donner
établissemens de ce Quarnous avons de la conduite
des marques de la satisfaction que
causes, etc. voulons
qu'ils ont tenue dans tous les
: A ces
demeurera
et nous plait que ledit Quartier du temps
distrait du ressort de la
Borgne sera et
être à Pavenir
Sénéchaussée du Port de Paix,
effet
compris et dépendant de celle du
pour
au Juge de ladite Sénéchaussée
Cap ; attribuons à cet
Lieutenant, , la connoissance
du Cap 3 et en sonl absence à son
civils que criminels, et de en premiere instance de tous procés, tant
jusqu'au jugement définitif, toutes causes personnelles, réelles ou mixtes,
de la maniere qu'ils doivent d'entre nos Sujets dudit Quartier, ainsi et
des autres Quartiers
connoitre des Procès et causes des Habitans
voulons
compris dans le ressort de la Sénéchaussée du
nénmoins et entendons que le procès d'entre Jes
Cap 5
Quartier du Borgne qui auront été
Habitans du
Paix avant
portés en la Sénéchaussée du Port de
et qu'ils y P'enregistrement soient
des Présentes, continuent d'y être instruits,
Parties
jugés, sans que sous prétexte de ces
les
puissent en demander le renvoi en la
Présentes,
donnons en mandement
Sénéchaussée du
Si
Supérieur du
à IOS amés et féaux les Officiers de notre Cap: Conscil
Cap, etc.
R. au Conseil du Cap, le 22 Octobre
RÉGIENEN NT du Conseil du
Port-au-Prince s concernant la Visite
des Prisons.
Du 25 Juin 1774.
Cri jour Ia Cour délibérant
du Roi, en date du
sur le requisitoire du Procureur-Général
M. Mottet de Fontbelle, 23 du présent mois de Juin, oui le rapport de
ART. I", Il sera tous les Conseiller, mois a ordonné et ordonne ce qui suit:
constater si elles sont saines
fait une visite des prisons 3 à Peffet de
plaintes à former
et sures , si les prisonniers n'ont
de
contre le Concierge 2 et le
point
sonniers, et s'il ne s'y commet
Concierge contre les priArT.ILLaditey visite
pas quelques abus.
sera faite par chacun de Messieurs, suivant Pordre
Sss ij
ART. I", Il sera tous les Conseiller, mois a ordonné et ordonne ce qui suit:
constater si elles sont saines
fait une visite des prisons 3 à Peffet de
plaintes à former
et sures , si les prisonniers n'ont
de
contre le Concierge 2 et le
point
sonniers, et s'il ne s'y commet
Concierge contre les priArT.ILLaditey visite
pas quelques abus.
sera faite par chacun de Messieurs, suivant Pordre
Sss ij --- Page 526 ---
5o8
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Tableau, lequel sera assisté du Greffier de la Cour, et accompagyté
d'un des Substituts du Procureur-Genéal.
ART. III. La visite faite, lc Consciller-Commissaire des prisons en
fera son rapport à la Chambre 2 et mention en scra faite sur un registre
particulier tenu à cet effet par le Greffier de Ja Cour.
AKT. IV. Pendant lc tems des vacances, il sera, par le Greffier de
la Cour, dressé un tableau contenant le nom de chacun de MM., avec
indication du mois de leur service, pour la vis' te des Prisons.
ART. V. Le Greffier délivrera, chaque année, un double de ce tableau, au Concierge des Prisons, lequel sera tenu, le premier de chaque mois, 2 de remettre à celui de MM. qui sera de servicc un état desdites prisons.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, touchant les droits du
Veyer.
Da 27 Juin 1774Vuhr requéte à nous présentée par le Chevalier de Bellevue, Voyer de
sette ville, tendante aux fins de fixer la taxe de ses droits et émolumens,
en conséquence de lOrdonnance de MM. les Général et Intendant du
14 Juillet 1762, ducment enregistréc en la Cour, vu aussi les conclusions de M. le Procureur du Roi, et y faisant droit, nous avons ordonné
par provision, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné:
1°. Que ledit Voyer, lorsqa'il sera commis par Justice, pour opérer
en ville pour l'intérêt des particuliers, prendra et lui sera alloué, pour
chaque vacation, de trois heures, y compris P'expédition de son rape
: 18 liv.
port, e
2°. Pour l'alignement avant l'édification d'une maison ou d'un mur
sur la rue pour chaque face, de quelqu'étendue quelle soit, y compris
Pexpédition de son rapport 7 qu'il délivrera aux parties. e . 15 liv.
3°. Pour niveau d'un pavé neuf, poar chaque face, y comptisl'expédition de son rapport, ci. . e
a
- I5 liv.
4". Pour l'expédition d'un certificat de commodité Ot incommodité,
quil délivrera aux particuliers qui voudront se faire autoriser cn justice,
à faire faire à leurs maisons quelques ouyrages saillans, e - 15. liv.
-
Pexpédition de son rapport 7 qu'il délivrera aux parties. e . 15 liv.
3°. Pour niveau d'un pavé neuf, poar chaque face, y comptisl'expédition de son rapport, ci. . e
a
- I5 liv.
4". Pour l'expédition d'un certificat de commodité Ot incommodité,
quil délivrera aux particuliers qui voudront se faire autoriser cn justice,
à faire faire à leurs maisons quelques ouyrages saillans, e - 15. liv.
- --- Page 527 ---
X -
de PAmérique sous le Vento
s*. Ordonnons au Voyer de tenir un registre, de
phé, dans
il
nous coté et
chacuns lequel inscrira, 9 jour par jour, et sans
tous parales actes et rapports qu'il fera, et certificats interruption,
et
particuliers qui le
qu'il délivrera aux
de son état, fors les requéreront, et yinscrira généralement tous les actes
Procès-verbaux de visite de
en original, au Procureur du
Police, qu'il remettra,
la moitié lui
Roi, pour en prononcer les amendes, dont
appartiendra.
6°, Autorisons ledit
Voyer, 2 apiès sommation lui faite
ment, aux propriétaires des maisons de cette par
verbalequelles il n'y a inscription de la
ville, et au coin desdudit propriétaire, d'y
rue , et en cas de refus de la part
d'y en faire
apposer une plaque portant le nom dc la
placer une lui-inême au coin de chacune desdites
rue, >
chacune desquelles
rues,
plaques, 2 il lui sera payé la somme de.
pour
Ordonnons, , au surplus audit Voyer, de faire
. - 12 liv.
la ville, et dans
il
des visites exactes dans
de veiller à lesquelles sera assisté de deux Sergens de
ce que les pavés qui ont été ordonnés, soient Police, et
faits, que ceux déjà faits soient entretenus ; il veillera
exactement
que personne ne fasse à Pavenir aucun
sailiant pareiliement à ce
yêre autorisé par Justice, sans
ouvrage
dans la rue, sans
préjudice des
qu'à ce jour, pour lesquels il procédera, s'il lui ouvrages saillans faits jusla présente Ordonnance
est ainsi ordonné; et sera
exécutée, etc.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap,
rendre
portant que le Procureur du Roi dois
compte au Procureur-6 Ginéral, de tout ce qui trouble
tiellement l'ordre public,
essens
afn que ce derniet puisse en instruire la Cours
Du 27 Juin 1774.
Cri jour la Cour assemblée, a demandé
des nouvelles de la
au Procureur- Général du Roi
passée hier matin en procédurequi devoit se poursuivre sur F'allhirequis'est
a reçu plusieurs
pleine ruc, dans laquelle un Citoyen de cette ville
coups d'épée; ledit
pondu qu'il n'étoit point en état d'en Procureur-Général du Roi ayant réqu'iln'en avoit point encore
rendre compte à la Cour, attendut
Ila été arrêté que
reçu de son Substitut au Siége de cette ville:
stitut le mécontentement leliuP/ocareus-Ginéale de Ja
du Roiténoigneroit à sOI: SubCour, sur le silence déplacé, qu'il a gardé
cette ville
coups d'épée; ledit
pondu qu'il n'étoit point en état d'en Procureur-Général du Roi ayant réqu'iln'en avoit point encore
rendre compte à la Cour, attendut
Ila été arrêté que
reçu de son Substitut au Siége de cette ville:
stitut le mécontentement leliuP/ocareus-Ginéale de Ja
du Roiténoigneroit à sOI: SubCour, sur le silence déplacé, qu'il a gardé --- Page 528 ---
SIO
Loix et Const.des Colonies Frangoises
en cette occasion, et lui donneroit à connoître que l'intention de la Cour
étoit, qu'à l'avenir son Substitut lui rendit un compte exacte de tous les
événemens qui peuvent troubler essentiellement l'ordre public, et le mit
par-là à portée d'en instruire la Cour. ARRET du Conseil du Port-au-Prince, portant qu'i compter du premier Juillet, les habits des Brigadiers et Archers de Police du Port-auPrince seulement, , seront renouvellés tous les ans, et les bandoulières
tous les deux ans 3 et payés sur la Caisse municipale, d'après les marchés repus par le Doyen, et le Procureur-Géaéral de la Cour. Du 28 Juin 1774. ORDONNANCE des Administrateurs, concernant les Monnoies. Du 6 Juillet 1774. Lous-FLOxINT, Chevalier DE VALLIERE, etc. JZAN-BAPTISTE-GuILLENIN DE VAIVRE, etc. L'INTRODUCTION dans la Colonie des Monnoies d'or altérées dans leur
titre ou dans leur poids,ayant occasionné un désordre, auquel il est d'autant plus nécessaire de remédier, qu'il excite également les plaintes du
Commerce et de PHabitant; ; nous, en vertu du pouvoir à nous conlié par
le Roi, et jusqu'à ce que sur le compte qui en sera rendu à Sa Majesté,i il
lui plaise d'en disposer autrement ; ordonnons nonobstant toutes Ordonnances et Réglemens à ce contraires :
ART. I". Que les pistoles et quadruples d'Espagne continueront d'avoir cours en cette Colonie, ainsi qu'il suit :
ART. II. La pistole de poids y aura cours pour 30 liv. ART, III.La pistole sera réputée être de poids, quand il ne faudra que
36 pistoles un quart au marc. ART.IV. Les pistoles qui ne seront point de poids, auront néanmoins
cours 5 imais seulement pour la valeur de ce qu'elles contiendront de matiere, eu égard au prix réglé par P'article II, pour la pistole de poids. ART, V. Lc quadruple de poids y aura cours pour 12Q liv,
--- Page 529 ---
ART. de LAmérique sous le Vent. dra
VI. Le quadruple sera réputé étre de
SIi
que neuf quadruples un sixieme aut
poids, quand il ne fauART. VII. Les quadruples
marc. mais seulement pour la valeur qui de ne seront pas de poids, auront
eu égard au prix réglé par l'article ce qu'ils contiendront de cours,
AsT. VIII. Les doubles
V, pour le quadruple de poids. matiere,
cours ; mais seulement
la pistoles et demi-pistoles auront
de monnoie contiendra pour valeur de ce que chacune pareillement
de poids,
de matiere, eu égard au prix
desdites pieces
par P'article II. réglé pour la pistole
ART. IX. riable, attribué N'entendons le
au surplus qu'il soit rien innové au
le nom de prix de par Commerce aux piastres gourdes, et
prix vapellées vulgairement change, ainsi qu'au prix courant des connues sous
Jeurs
Portugaises, de leurs demis de Lisbonines, , aphuitiemes.
endra pour valeur de ce que chacune pareillement
de poids,
de matiere, eu égard au prix
desdites pieces
par P'article II. réglé pour la pistole
ART. IX. riable, attribué N'entendons le
au surplus qu'il soit rien innové au
le nom de prix de par Commerce aux piastres gourdes, et
prix vapellées vulgairement change, ainsi qu'au prix courant des connues sous
Jeurs
Portugaises, de leurs demis de Lisbonines, , aphuitiemes. > leurs quarts et de
la ART. X. Les especes qui, ayant le poids,
matiere, ainsi que celles qui
pécheront par la qualité de
seront, lcs unes et les
pécheront par le poids et la
il
autres, 2 rejettées comme de
par qualité,
conséquence sera procédé coutre les fabricateurs, fausse fabrique, et en
positeursd'icelles du Conseil
extraordinairement en la forme introducteurs, s et exrieur du Supérieur du Cap, du 23 Mars
prescrite par les Arrêtés
Port-au-Prince, du 30 Avril 1773, et du Conseil SupéEdits, Déclarations et Ordonnances de suivant, et selon la rigueur des
noieurs; prions MM. les Officiers des Sa Majesté contre les faux monregistrer la
Conscils
présente en leurs Greffes, et
Supérieurs, de faire enridictions de leur ressort, de tenir la main mandons à
aux Ofliciers des Juenregistrée au Greffe de PIntendance,
son exécution. Sera icelle
par-tout où besoin sera. DoNNÉ
impriméc, lue,affichée et
R. au
publiée
au Conseil du
Port-au-Prince, etc. Et à celui du Port-au-Prince, le 8 Juillet 1774.
la
Conscils
présente en leurs Greffes, et
Supérieurs, de faire enridictions de leur ressort, de tenir la main mandons à
aux Ofliciers des Juenregistrée au Greffe de PIntendance,
son exécution. Sera icelle
par-tout où besoin sera. DoNNÉ
impriméc, lue,affichée et
R. au
publiée
au Conseil du
Port-au-Prince, etc. Et à celui du Port-au-Prince, le 8 Juillet 1774. Cap, le 22 du méme mois. Anrird Conseil du Cap, touchane la
vérification des Caisses des
Comptables. Du 12 Juillet 1774Sun Ia remontrance
donnance
du Procureur-Général
sur les monnoies
du Roi, portant que POr. enregistrée le jour précédent,
exige que la --- Page 530 ---
Ioixet Const. des Colonies Frangoises
Crrpreme desprc.cawionaposre constaier Pétaides ctiser,don: la nominaioa ct la gestion ressordissest en icclle,LA Counordonse ane par un
Conseiller Commissaire, ct en présence du Procareur-Général du Roi,
il sera fait vérilication des especes étazt dans la caisse du curateur aux
vacances du ressort du Siége du Cap, ct que parcille vériiication aura
ct Procureurs du
lieu qu Fort-Dauphin, etau Port dc Paix, par lesJuges
Roi desdits licux, pour être, sur les Procis-Verbaux, rapportés par le
Procurcur-Général, statué ce qu'il apparticidra.
V. lOrdonnance de M. T'Intendant, du 26 Février 1775, etArrét
du Conseil du Cap du 15 Mars suivant,
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant :": les Negres, qui après avoir
subi des peines 5 ne sont pas réclamés par leurs maitres ; 2°.les Negres
Tefus à la chaine publique, par.forme de correctipn 5 e3".tesprisons,
Du I2 Juillet 1774
Crjour, MM. de Trouillet et Achard de Champroger, Conscillers
Commissaires de la Cour, nommés par son Arrêt du 8 de ce mois > à
Pcflet de faire la visite des prisons royales de cette ville, cnt rendu
compte, etc. La Cour a ordonné et ordonne que le Procès-Verbal sera
déposé; ordonne que les Negres esclaves qui aurom exécuté les Jugemens définitifs contre eux rendus, et non réclamés seront employés à la
chaine, aux travaux ordinaires; faisant droit sur le surplus des conclusions du Procureur-Général du Roi, fait défenses au geolier de reccvoir
à Pavenir aucun Negré envoyé ès dites prisons, mis à a chaine par forme
de correction, sans ltn billet signé de son maitre ou de sOn représentant,
dont sera fait mention sur le registre, à défaut de signature sur ledit registre da maitre oll du représentant , et cC SOuS peine de 120 liv. par
chaque tête de Negres retenus sans signatures ou billets écrits ou mentionnés sur ledit registre; enjoint au geolier de se conformer aux Réglemens concernant les prisons, et à Pexécution d'iceux, notamment en CG
qui concerne les cachots, leur salubrité et les criminels y détenus, ctCe !
€8*3
'ARxiri
défaut de signature sur ledit registre da maitre oll du représentant , et cC SOuS peine de 120 liv. par
chaque tête de Negres retenus sans signatures ou billets écrits ou mentionnés sur ledit registre; enjoint au geolier de se conformer aux Réglemens concernant les prisons, et à Pexécution d'iceux, notamment en CG
qui concerne les cachots, leur salubrité et les criminels y détenus, ctCe !
€8*3
'ARxiri --- Page 531 ---
de PAmérique sous le Vent,
ARRÉTÉ du Conseil du Cap s touchant le Service du feu Roi
Louis X/.
Du 21 Juillet 1774Vup par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du
tenant que la Cour a été instruite du funeste événement de la Roi, CO1lRoi, par les nouvelles publiques, la consternation
mort du
tre de M.1 le
générale, et une letGouverneurs-General, adressée à M. le Doyen, par
il l'auroit invité d'assister aux prieres qu'il avoit donné ordre laquelle de faire
pour cet auguste Monarque ; qu'elle ne peut donc, par le sentiment de
sa propre douleur, que partager un deuil si intéressant , et donner au
peuple l'exemple édifiant de ses voeux ct de sa piété, pour un Prinec si
chéri et si digne de l'être, en assistant en corps, aux Cérémories
PEglise lui consacre, et en prenant toutes les mesures qui
que
dans cette solemnité le bon ordre, l'édification et la décence. peuven. A ssurer
requéroit, etc. LA CoUr faisant droit sur la remontrance du Procureur- ces causes
Général du Roi, a ordonné et ordonne, 1°. que la Cour s'assemblera aut
Palais le mardi 26 dut
courant, 9 huit heures du matin, , jour auquel est
indiquée la pompe funebre du feu Roi, pour, après
le
venu, suivant P'usage, l'informer
que Clergé sera
que tout est prét pour cette triste cérémonie, se rendre en corps dans P'ordre ordinaire, à la nouvelle
où le Service doit être célébré, chacun desdits membres de la Cour Eglise,
habit de deuil; 2°. que les Officiers dela
en.
trouyer et d'asister à cette cérémonie; Juridiction seront invités de se
tulaus
3". que les Avocats, Officiers
et autres, sous la protection de la Cour 7 seront et demeureront posmandés et invités d'assister aux prieres indiquées pour ledit
donne que pendant la matince seulement dudit
26, jour;". orMarchands, gens de métier et ouvriers, tiendront jour leurs tous Bourgeois,
et cesseront leur travail,
boutiques fernées
s". que tous Spectacles seront
et
cesseront jusqu'à ce qu'il ait été autrement permis et interrompus, 6".enfin
ordonne que ladite remontrance, ensemble, le
ordonné; Arrêt
primés, lus,
présent
seront impubliés, et affichés par-tout où besoin sera, etc,
R62
Tome V.
Ttt
Marchands, gens de métier et ouvriers, tiendront jour leurs tous Bourgeois,
et cesseront leur travail,
boutiques fernées
s". que tous Spectacles seront
et
cesseront jusqu'à ce qu'il ait été autrement permis et interrompus, 6".enfin
ordonne que ladite remontrance, ensemble, le
ordonné; Arrêt
primés, lus,
présent
seront impubliés, et affichés par-tout où besoin sera, etc,
R62
Tome V.
Ttt --- Page 532 ---
SI2
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, touchant ceux qui soufrent
qu'on tue ou distribue chex eux des animaux, sans justifier de la propriété desdits animaux.
Du 21 Juillet 1774Vo lc procès criminel extraordivairement fait au Siége du Port-auPrince 2 Ctc. ; en ce qui touche le nommé Jacques Colo, a mis Pappellation et ce atl néant, émandant pour certains cas résultans du procès, le
condamne cn 300 liv. d'amende envers nous. 3 jusqu'au paiement dc Iaquelle il gardera prison 2 lui fait défenses et à tous autres. de permettre à
Pavenir qu'il soit tué ou distribué chez eux aucunes bêtes à cornes 2 à
moins que la propriété desditcs bêtes nc soit constatéc par des actes de
ventes, souscrits par personnes connues 2 sous pcine de punition. corporelle. Renvoye Pexécution du présent Arrêt, en ce qui conceine les nommés Fougny, , et Saint-Germain, devant le Juge dont cst appel. Ordonne
que le présent Arrét sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout oit besoin sera, et que copics collationnées d'icelui, seront envoyces danstous.
les Sieges du ressort, etc.
'ARRÉT du Conseil d'Etat,qui annulle un Arrété du Conseildu Port-auPrince 3 portant attribution d'appointemens aux trois Assesseurs et au
Premier Substitut du Procureur-Général, dudit Conseil..
Du 12 Août 1774L. Roi étant informé quc le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Isle
Saint-Domingue s auroit pris, le 29 Novembre, un Arrêté, par lequel, etc.., Sa Majesté n'auroit pas cru devoir tolérer une disposition 9
dans laquelle le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, a visiblement excédé les bornes de ses pouvoirs, ct qui tend à donner à la caisse des Negres justiciés, une application contraire a létablissement de ladite Caisse,
à quoi voulant pourvoir, oui le rapport: Le Roi étant en son Conseil, a
aassé et annullé, casse et annulle ledit Arrêté du Conseil Supéricur du
-
n'auroit pas cru devoir tolérer une disposition 9
dans laquelle le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, a visiblement excédé les bornes de ses pouvoirs, ct qui tend à donner à la caisse des Negres justiciés, une application contraire a létablissement de ladite Caisse,
à quoi voulant pourvoir, oui le rapport: Le Roi étant en son Conseil, a
aassé et annullé, casse et annulle ledit Arrêté du Conseil Supéricur du
- --- Page 533 ---
de PAmérique sous le Vent.
Port-au-Prince du 29 Novembre 1773 ; ordonne eil conséquence Sa
Majesté que les sommes qui auroient pu être payées en vertu dudit Arrêté, seront restituées par ceux qui les auront touchées.
V. la lettre du Ministre, du 22 Septembre suivant.
ORDONNANCE. des Administrateurs, qui accorde cil Greffier de PInn
tendance, la franchise des lettres à lui adressées.
Du 20 Août 1774Lour-FLORENT, Chevalier DE VALLIERE, etc.
Et JgAN-BAPTISTE-GUILLENIN DE VAIVRE, etc.
SUR la représentation qui nous a été faite par le sieur Lacaze de Sarta,
Greffier en chef de PIntendance, que n'étant point dans le nombre des
Privilégics qui doivent jouir de la franchise des ports de lettres, suivant
l'article II da nouveau bail de la ferme des Postes ; il en résulte un préjudice considérable à ses intérêts, par Pétendue de la correspondance
qu'exige sa place dans toute la Coloniee, pour le service public; et sur
la priere qu'il nous a faite de laffranchir des frais de la poste 2 ainsi que
l'ont été ses prédécesseurs; 5 nous s ayant égard à son exposé, et en vertu
de Part. 12 dudit bail, avons accordé et accordons audit sieur Lacaze de
Sarta, Greffier en chef de T'Intendance, ou au Commis Greffier, ayant
la signature, et chargé dudit Greffe, la franchise des ports de toutes les
lettres et de tous les paquets qu'il recevra en sa dite qualité, de quelque
quartier de la Colonie que CC puisse être ; et ce à compter de ce jour,
jusqu'à la fin du bail actuel; n'entendons cependant acunement que ledit
sieur Lacaze de Sarta jouisse du droit de contreseing, qu'il nous a pareillement supplié de lui accorder. Sera la présente enregistrée au Contrôle de la Marine, et notifiée au sieur Commnande 2 Fermier Général des
Postes, pour qu'il ait à s'y conformer. DONNÉ au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de PIntendance, le 22.
Cette Ordonnance fut rendue en conséquence d'une lettre du Ministre à
M. PIntendant, du 24 Janvier 2774.
ceR2P
Titij
nous a pareillement supplié de lui accorder. Sera la présente enregistrée au Contrôle de la Marine, et notifiée au sieur Commnande 2 Fermier Général des
Postes, pour qu'il ait à s'y conformer. DONNÉ au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de PIntendance, le 22.
Cette Ordonnance fut rendue en conséquence d'une lettre du Ministre à
M. PIntendant, du 24 Janvier 2774.
ceR2P
Titij --- Page 534 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, touchant L'Avénement de Sa
Majesté Louis XPI an Trône.
Du 23 Août 1774.
Ausoenswos, 23 Août 1774, le Conseil étant assemblé
la tenue de ses audiences, conformément à PEdit du mois de Janvier pour
après lcs discours prononcés par le Procureur-Général du
1766,
M. de Vaivre, premier Président et
Roi, et par
le requisitoire dudit
Intendant; LA CoUR faisant droit sur
leurs
Procureur-Genéral, enjoint à tous les Sénéchaux s
Lieutenans et autres Officiers des Sieges Royaux du ressort, de continuer à remplir Jeurs fonctions avec cxactitude, et de veiller
ment à ce que les peuples soient contenus dans
diligemdues au Roi : ordonne que les Arrêts de la Cour P'obéissance et la fidélité
de Sa Majesté Louis XVI., que les séances du seront intitulés du nom
tration de la Justice,
de
Conseil, pour P'adminiscontinueront se tenir, ainsi qu'clles Pont été jusqu'à présent. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé
affiché
, publié et,
2 et que copies collationnées d'icelui, seront envoyées dans les Sé
néchaussées du ressort, etc.
ARRÉT du Conseil d'Etat, concernant les places
dues
d'Engagés s par
chaque Navire allant aux Colonies, et le port des Fusils.
Du IO Septembre 1774L. Roi s'étant fait représenter POrdonnance du 19 Février 1698, et
le Réglement du 16 Novembre 1716, par lesquels, etc. P'Ordonnance
du 20 Mai 1721, qui, etc. autre Ordonnance du 15 Novembre 1728,
qui, elc. et Sa Majesté étant informée que Paccroissement de la
tion dans fes Colonies, & la multiplication des Noirs qui y ont popula- étéi importés, ont fait cesser depuis long-temps les engagemens qui avoient
lieu autrefois ; et que les placcs d'Engagés que les Armatcurs étoient
obligés de fournir, ont été accordées à des perfonnes dont le passage en
Amérique n'étoit pas nécessaire au fervice des Colonies, elle auroit
à propos de faire inl usage plus utile desdites
jugé
faisant
places d'Engagés, en en
remplir une partie par les Soldats destinés à recruter les troupes
à
les engagemens qui avoient
lieu autrefois ; et que les placcs d'Engagés que les Armatcurs étoient
obligés de fournir, ont été accordées à des perfonnes dont le passage en
Amérique n'étoit pas nécessaire au fervice des Colonies, elle auroit
à propos de faire inl usage plus utile desdites
jugé
faisant
places d'Engagés, en en
remplir une partie par les Soldats destinés à recruter les troupes
à --- Page 535 ---
- -
de PAmérigue sous le Vent,
des Colonies,' et en faisant verser le produit des autres dans la caisse 517 des
Invalides de la Marine, pour être employé soit aux frais de passage des
ouvriers & autres personnes envoyées dans les Colonies pour le service
de Sa Majesté, ou en gratification au profit des pauyres Matelois, auxquels
l'infuflisance des fonds de la caisse des Invalides n'a permis
der Jes secours dont ils ont besoin; Sa Majesté pas
d'accorayant en même
reconnu que l'obligation imposce au commerce, dej porter des fusils temps
les Colonies, étoit devenue sans objet; et étant informée cette obli- dans*
gation auroit été convertie, depuis 1769, dans les
que
de 30 liv. par Navire, (argent des
Colonics en un droit
Isles) au moyen duquel les Armateurs obtiennent des Gardes-Magasins d'Artillerie, les certificats
par POrdonnance du I5 Novembre 1728, Sa Majesté auroit bien prescrits voulu
avoir égard aux réprésentations qui ont été faites à ce sujet en différens
temps , en suspendant l'exécution de ladite Ordonnance 7 et en faisant
cesser le droit en argent qui a été substitué à Pobligation de
fusils dans les Colonies; à quoi voulant pourvoir, oui le
porter des
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit. rapport:le Roi
ART. l". Les Capitaines des Navires Marchands qui étoient
par POrdonnance du 19 Février I 698, de porter des
obligés, dans
Isles et Colonies
Engages
les
des Soldats
Françoises , seront tenus de fournir, pour le
et Ouvriers destinés au service des
passage
bre de places auxquelles ils étoient
Colonies, 2 le même nomEngagés.
assujettis pour le transport desdits
ART. II. Il ne pourra être employé plus de deux
chacun'
des Soldats, Bas-Officiers et Ouvriers envoyés dans les places Colonies pour
service de Sa Majesté,
pour le
ART. III. Les Capitaines de Navires qui ne seront point chargés de
transporter lesdits passagers, > payeront entre les mains du Trésorier des
Invalides de la Marine 2 la somme de 60 liv. pour
sera point remplie; etils justifieront de la
chaque place qui ne
Commissaire des
quittance de ladite somme au
Classes, ou à celui qui en fera les
en fera mention sur le rôle d'équipage.
fonctions, lequel
ART. IV. Les passagers embarqués à la place
signalés sur le rôle dquipage, et. ils y sera fait mention d'Engagés, de ceux seront
eux auxquels il aura été accordé deux places, et dej la
sous d'entre
ils auront été préséntés. it
qualité
laquelle
-ART. V! Les Capitaines de Navires, leur arrivée dans les
seront ténus de représenter aux
Colonies,.
Comriundane@jencraua, Gouvemneurs ct
Intendans , ou Conatinuia-Ostosmten, desdites Colonies, les
passa-
fait mention d'Engagés, de ceux seront
eux auxquels il aura été accordé deux places, et dej la
sous d'entre
ils auront été préséntés. it
qualité
laquelle
-ART. V! Les Capitaines de Navires, leur arrivée dans les
seront ténus de représenter aux
Colonies,.
Comriundane@jencraua, Gouvemneurs ct
Intendans , ou Conatinuia-Ostosmten, desdites Colonies, les
passa- --- Page 536 ---
S13
Loix et Const. des Colonies Françoises
gers avecleursigralement, pour vérifier si C3 sontles ménies qui auront
du être enbarquess ct dans le cas oi ils n'auroien: pas à leur bord tout
ou partic des passagers qu'iis doivent conduire, eu égard à la force de
leur bâtiment, , ils représenteront auxdits CommandanoGenérsus, Gouverneurs et Intendans, ou Copmwiswie-Oidsmmum 1 la quittance du
Trésorier des Inyalides de la Marine 1 qsi justifiera qu'ils ont payé en
argent les places qui n'ont point été remplies.
ART. VI. Les Capitaines seront tenus de prendre uIl certificat desdits
Commanda-G.nénaux. 2 Gouverneurs et Intendans 2 ou CommissairesOrdonnateurs, dans lequel il sera fait mention de la remise des passagers
et de leur signalement, à l'effet de justifier que ce sont les mêmes qui
auront dà être embarqués.
ART, VII. Seront tenus lesdits Capitaines > à leur retour en France,
en faisant leur déclaration, de remettre lesdits certificats aux Oficiers des
Amirautés, ou, faute par eux de les rapporter, ils seront tenus de payer
120 liv. par chaque passager qui n'aura point été remis; laquelle somme
sera payée par lesdits Capitaines entre les mains du Trésorier des Inva-,
lides de la Marine, encore même qu'ils rapportassent des certificats de
désertion desdits
passagers 3 anxquels Sa Majesté défend aux Juges d'Amirauré d'avoir égard; et faute, par lesdits Capitaines 3 d'avoir payé
ladite somme dans le délai d'un mois, à compter de leur arrivée, ils y
seront coutraints par les Juges d'Amirauté par toutes voies dies et raisonnables, même par corps, à la requête des Procureurs de Sa Majesté
d'Amirauté,
ART. VIII. Les sommes qui seront payées par les Capitaines de Navires, , pour raison des places qui ne seront point remplies, et celles.
auxquelles ils auront été contraints faute par eux d'avoir rapporté les
certificats prescrits par les Articles précédens, seront portées en recette
par les Trésoriers des Invalides de la Marine dans un compte particulier,
qui sera arrêté dans la forme usitée pour la reddition des comptes desdits
Trésoriers.
ART. IX. Ordonne Sa Majesté que, sur le montant desdites sommes, 9
il sera prélevé les frais de passage des Soldats et Ouvriers destinés au
service des Colories, et le surplus employé au soulagement des familles
xles gens de mer,
ART. X. Dispense Sa Majesté les Armateurs de lobligation de porter
des fusils dans les Colonies, jusqu'à cequ'il en ait été autrement ordonné:
Fait défenses d'exiger à l'avenir des Armateurs aucune taxe à ce sujet,
à peine de concussion; ordonne, au surplus, Sa Majesté, quc les Ort
A
-
frais de passage des Soldats et Ouvriers destinés au
service des Colories, et le surplus employé au soulagement des familles
xles gens de mer,
ART. X. Dispense Sa Majesté les Armateurs de lobligation de porter
des fusils dans les Colonies, jusqu'à cequ'il en ait été autrement ordonné:
Fait défenses d'exiger à l'avenir des Armateurs aucune taxe à ce sujet,
à peine de concussion; ordonne, au surplus, Sa Majesté, quc les Ort
A
- --- Page 537 ---
de PAmérique sous le Vent.
donnances des 19 Février 1698, 20 Mai
SI9
seront exécutécs selon leur forme
1721 et IS Novembre
et
en
1728,
contraire au présent Arrêt,
teneur, tout ce qui n'est pas
Mande et ordonne Sa Majesté à
Amiral de France; et
Monseigneur le Duc de
enjoint aux sieurs
Penthievre,
Lieutenant-Genératixc et
Gouverneurs, 3
dans ceux des Isles Intendaus, > tant dans les Ports de Commandans, >
chacun
et Colonics
de
France, que
en droit soi, la main à Françoises P'Amérique, de tenir,
LE Duc DE
Pexécution, etc.
PENTHIEVRE, etc.
R. au Contrile, le 24 Janvier 2775.
LETTREd du Ministre aux
le Substitut du
Auminintrateurs, touchant les Assesseurs et
Precureur-Giniral. du Conseil du Port-au-Princes
Du 12 Septembre 1774.
Lrx
Rors'est fait rendre
dans
Parrêté du Conseil
compte
son Conseil des
Pannée
Supérieur du Port-an-Prince, du
Dépèches de
dernière, parlequel, etc.Les
29 Novembre de
ont été chargés
Commissaires du Conseil.
ler dans la lettre d'envoyer une expédition de cet Arrêt, , n'ont Supérieurquir
que les dispositions qu'ils ont écrite le 25 Novembre 1773 à M. pu de dissintution de la caisse des qu'il contient étoient absolument contraires à Boynes,
Conseil
deniers municipaux, dont il
PinstiSupérieur du
de
n'étoit pas permis aut
a, en conséqutence, cassé Port-au-Prince, l'arrêté du
changer la destination; le Ro:
mais si le maintien des
29 Novembre 1773,et ordonné,
du Conseil
regles n'a pas permis de laisser
etc.;
Supérieur du
Sa
subsister l'arrêté
disposée àécouter les Port-au-Prince, Majesté n'en est pas moins
de venir au secours des représentations qui lui ont été faites, sur la nécessité
gui étoit
de Assesseurs et du Substitur du
cet
l'objet cet arrêté, et en attendant
Proetreur-Généal,
égard, une résolution
qu'elle ait pu prendre, a
faire payer, sur la
définitive; elle autorise M. de Vaivre à leur
été
caissedesOctrois, les mêmes
assignées sur celle des deniers
sommes qui leur avoiens
R. ail
municipaux.
Contrôle, le 20 Dicembre
2774REAs
toit
de Assesseurs et du Substitur du
cet
l'objet cet arrêté, et en attendant
Proetreur-Généal,
égard, une résolution
qu'elle ait pu prendre, a
faire payer, sur la
définitive; elle autorise M. de Vaivre à leur
été
caissedesOctrois, les mêmes
assignées sur celle des deniers
sommes qui leur avoiens
R. ail
municipaux.
Contrôle, le 20 Dicembre
2774REAs --- Page 538 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
a a au
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs, sur les Mésalliés.
Du 25 Septembre 1774Jrmis instruit quc des habitans des Colonies, qui ont contracté des alliances avec des filles de. sang mélé, quiles rendent inhabilesaj jouir d'aucuns priviléges, se sont fait pourvoir en France de charges auxquelles la
noblesse est attachée, et dont ils ont cherché à étendre Peffet dans les
Colonies, en sollicitant ici des ordres nécessaires pour
de leurs titres dans les Conseils Supérieurs. Comme il est P'enregistrement de
maintenir dans les Colonies les
important
mélé; Sa
principes qui y sont établis contre le sangMajesté approuve que, nonobstant les ordres qui auroient été
surpris, les Conseils Supérieurs suspendent l'enregistrement des titres des
personnes qui auroient une parcille origine, en observant cependant d'en
constater les motifs, par un arrêté dont ils VOUS remettront une expédition que vous voudrez bien m'envoyer pour que je puisse en rendre
compte au Roi,
Déposé au Conseil du Cap, le 27 Janvier 1775.
ORDONNANCE du Roi, qui supprime dans chacun des quatre Régimens Coloniaux, la premiere des deux Liautenanu-Calonolta qui vaquera.
Du 2 Octobre 1774.
R. au Controle.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant l'avénement de Sa Majessé Louis
XVI au Trône.
Du 12 Octobre 1774Crjonlerd Gens du Roi sontentrés, etM. Ruotte, pemier Substitut du
Procureur-Général du Roi, a présenté à la Cour la lettre de cachet du
Roi Louis XVI à présçnt régnant, > etc. Les Gens du Roi ouis, et tout
considéré :
-
1774.
R. au Controle.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant l'avénement de Sa Majessé Louis
XVI au Trône.
Du 12 Octobre 1774Crjonlerd Gens du Roi sontentrés, etM. Ruotte, pemier Substitut du
Procureur-Général du Roi, a présenté à la Cour la lettre de cachet du
Roi Louis XVI à présçnt régnant, > etc. Les Gens du Roi ouis, et tout
considéré :
- --- Page 539 ---
de PAmbrigue sous le Vent.
considéré: LA Cous a ordonné et
Louis XVI, datée de Versailles le ordonne, 1°. que la lettre du Roi
demeurera
IO Mai dernier, dont
enregistrée au Greffe de ladite
s'agit, sera et
être exécuté selon sa forme et teneur, Cour, pour le contenu en icelle
continuer Scs séances et
, et pour en conséquence par. la Cour
fait
Padministration de la Justice
jusqu'à ce jour, conformément à la volonté de Sa > ainsi qu'elle l'a
joint à tous Juges et autres Ofliciers des
Majesté. 2°. Enrautés du ressort de la Cour de
différentes Juridictions et Amicharges, et de continuer, chacun 2 vaquer diligemment au fait de Jeurs
au desir de Sa Majesté. 3°. Ordonne en droitsoi, l'exercicedeleurs fonctions,
comptera 26 du courant , huit heures en du outre que le Mercredi, qui sc
paroissiale de cette ville, un Service matin, , il sera fait, dans Péglise
auquel les Officiers de la Juridiction pour le repos de Pame du feu Roi,
de
et Amirauté de cette
demeurentinvités se rendre, et les
ville, sont et
sous la protection de la Cour, invités Avocats et autres Officiers postulans
diquées pour ledit jour. 3". Ordonne et mandés d'assister aux Prieresinsera imprimé, lu,
finalement que le
Arrét
publié et affiché par-tout oùt besoin présent
personne n'en ignore, et
sera s pour que
tous les
qu'expéditions d'icelui seront
Sieges Royaux et d'Amiramé du
envoyées dans
ressort, etc.
Arrirdu Conseil du Cap qui, en exécution de celui du
permet aux Huissiers de la même ville de
30 Mai 1772,
reurs qui ne retirent dans
saisir-exécuter les Procubourse
pas
trois mois leurs pieces de leur Bureau de
commune,
Du 13 Octobre 1774.
ARnErdu Conseil du Cap > portant que les Successions
seront remises au Préfet
des Missionnaires
dettes.
Apostolique 3 à la charge d'en payer les
Du 19 Octobre 1774Enrarler R. P. Colomban, Préfet
appelant d'une part, et MC. de la Martelliere Apostolique de la Mission du Cap,
Fort Dauphin, intimé, d'autre
du Tilleul, Marguillier du
curateur aux successions
part; de la cause, M". la
Zome V.
vacantes du Fort Dauphin, gérant celle Cassaigne, du fcu
Vvv
tes.
Apostolique 3 à la charge d'en payer les
Du 19 Octobre 1774Enrarler R. P. Colomban, Préfet
appelant d'une part, et MC. de la Martelliere Apostolique de la Mission du Cap,
Fort Dauphin, intimé, d'autre
du Tilleul, Marguillier du
curateur aux successions
part; de la cause, M". la
Zome V.
vacantes du Fort Dauphin, gérant celle Cassaigne, du fcu
Vvv --- Page 540 ---
Loix et Consi. des Colonies Françoises
P. Elisée, Curé de ladite Paroisse, aussi intimé encore d'autre part,
vu, etc.; après que Gautrot, Avocat de l'appelant, Carles, Avocat de
la Martelliere du Tilleul et Bourlon, Avocat de la Cassaigne, ont été
ouis à l'audience du 13 du présent mois d'Octobre, ensemble Ruotte,
Substitut du Procureur-Géneral du Roi, et que par Arrêt dudit jour, il
a été ordonné qu'il en seroit délibéré au rapport de M. Achard de
Champroger, Conseiller, oui le rapport, ettont consideré: : LA Cour vuidant ledit délibéré, a pis, l'appellation et ce dont est appel, au néant,
émendant, ordonne que les elTets compris en l'inventaire fait aprés le
décès de feu Frere Elisée, Religieux Missionnaire et Curé en cette dépendance, seront remis à la partie de Gautrot, en sa qualité de Préfet
Apostolique de la Mission, à la charge, suivant la soumission par lui
faite au Greffe de la Cour, le 17 du présent mois, d'acquitter les dettes
délaissées par le feu Frere, vivant Curé en cette dite dépendance, ce qui
aura également lieu à Pavenir à légard des successions des Missionnaires
Religieux Curés, comme il a été d'usage par le passé; à la charge p2reillement par lc Préfet Apostolique en ladite qualité, d'acquitter les
dettes, si aucunesilya, de toites et chacunes lesdites successions: ; ainsi
qu'il est porté pas Iadite soumission sus-énoncée de ladite partie de
Gantrot, et cejasqu'autrenent il en ait été ordonné par Sa Majesté; et
Jots de la remise ci-dessus ordonnée, la partie de Bourlon sera remboursée de toutes les sommes par elle payées en sa quaiité cn Paquit de ladite
succession, ensemble des frais dc gardiennage, etc.
ARRÉTS du Conseil du Cap, à l'occasion des difficultés survenues pouz
la Publication de ses Arrets all son de Za caisse.
Des 22, 25 Octobre, ct II Novembre 1774Du 22 Octobre.
Crjur, le Procureur-Général du Roi a missur le Burcau un ProcésVerbal, fait par Bergue, Huissier, le 20 de ce mois, et celui fait par
le meme Huissier, lc 21; Iecture faite desdits Frocts-Verbaux, oui
le Proctreu-GincnaldRos,tat Cour delibérant, iant SITT lecompte rendu
le 20 du présent, par Ic Substicut du Procweur-Géacral, qu: S' r ce
qui résulte desdits Procès-Verbaux, a ordonne et ordonue que ledit ArA
-
par Bergue, Huissier, le 20 de ce mois, et celui fait par
le meme Huissier, lc 21; Iecture faite desdits Frocts-Verbaux, oui
le Proctreu-GincnaldRos,tat Cour delibérant, iant SITT lecompte rendu
le 20 du présent, par Ic Substicut du Procweur-Géacral, qu: S' r ce
qui résulte desdits Procès-Verbaux, a ordonne et ordonue que ledit ArA
- --- Page 541 ---
de PAmérique sous le Vent.
rêt de la Cour du 21 du présent mois et POrdonnance de Sa Ma- 523
jesté, du 21 Juin dernier seront lus et publiés dans le
manière accoutumée, au son du tambour,
jour, ca la
ment d'icelui
conformément à létablissedonnée
par l'Ordonnance du 27 Janvier 1761, et commission
en conséquence le I5 Février suivant; ordonne que Particle 2de
P'Ordonnance du Roi du Ier Février 1766, par laquelle il est
par Sa Majesté, au
enjoint,
Garemeartinarar-dmad de la
de
prêter main forte à Pexécution de tous les Décrets,
Colonie,
mens et Arrêts, , à la première requisition lui Sentences, Otl Jugequi en sera faite, sans
puisse, en aucun cas 3 empécher ou retarder ladite
qu'il
cuté selon sa forme et
exécution, sera exéArrêt
teneur; en conséquence, ordonne
le
sera à l'instant signifié au Commandant de la
que présent
de la Cour, assisté de deux
place par un Huissier
le Roi et Justice, de
Records, et commandement à lui fait de par
préter main-forte à l'exécution
besoin
et seront les Procès-Verbaux
d'icelui,si
est;
Cour.
sus-mentionnés, déposés au Greffe de la
Cet Arrêt fiut signifié le même jour par PHuissier Bergue et ses Adjoints, à M. de la Salle, Major au Cap, et se trouvant dans ce
moment Commandant de la Place.
Du 25 Octobre.
CE jour, la Cour délibérant par suite de son Arrêt du 22, les Gens du
Roi ouis, et eux retirés, LA CouR considérant que la forme de la
cation des Arrêts et Réglemens, a été dans tous les tems
publison du tambour, qui,
qu'elle se fit au
originairement, étoit un tambour
cette même forme est textuellement
militaire; que
adoptée par lOrdonnance du
Janv.1761, et la commission donnée le
usage le plus constant et la loi qui le constate, I5Fév.stivant; l'Officier que contre cet
cette ville, s'est porté dès le premier pas à faire emprisonner commandant P'Huissier en
même porteur de PArrét de la Cour du 21 Juillet dernier, et a résisté
tout ce que le zele du Ministere public a pu faire, à Pinstant,
faire à
cesser une voye de fait, etc.; a arrété que copie des Procès-Verbaux pour des
20, 21 et. 22, et de PArrêt dudit jour 22; seront adressés à MM, les
(*) C'est celui qui ordonne le Service pour Sa Majesté Louis X/.
C'est celle qui joint le quartier du Borgne à la Sénéchaussée du
Cep,
Vyy ij
illet dernier, et a résisté
tout ce que le zele du Ministere public a pu faire, à Pinstant,
faire à
cesser une voye de fait, etc.; a arrété que copie des Procès-Verbaux pour des
20, 21 et. 22, et de PArrêt dudit jour 22; seront adressés à MM, les
(*) C'est celui qui ordonne le Service pour Sa Majesté Louis X/.
C'est celle qui joint le quartier du Borgne à la Sénéchaussée du
Cep,
Vyy ij --- Page 542 ---
S24
Loix et Const. des Colonies Françoises
Général et Intendant, 2 à Peffet d'être pourvu par eux incessamment au
rétablissement de l'ordre en cette partie; arrété en outre que copie desdites pièces, ensemble du présent arrêté, seront parcillement adressées
au Ministre d'Etat, ayant le département de la Marine.
Du 22 Novembre.
CE jour, , le Procureur-Général du Roi ayant éte mandé au Parquet,
pour rendre compte de l'affaire des publications, 2 il a déclaré que les
choses étoient toujours dans le même état, , et qu'il attendoit la séance actuelle de MM- les Général et Intenddant,
pour les requérir, 9 etc.;sur quoi
MM. les, Général et Intendant ont observé qu'il seroit plus convenable,
pour la dignité même de la Compagnie, de s'abstenir de faire publier au
son de la caisse; mais puisqu'elle persistoit à soutenir ledroit et lusage
de faire publier en cette forme, ei jusqu'à la décision du Ministre sur cet
objet, ils Passuroient qu'il n'y seroit, dorénavant, apporté aucun empêchement, cn se conformant à POrdonnance des Places; sur quoi a été
arrété, qu'en attendant qu'il ait plu au Roi d'en décider autrement, les
Arrêts dont la Cour ordonnera la publication, seront dorénavant publiés
dans ladite forme, et notamment celui du 2I Octobre dernier. et que
M. le Commandant, sera à l'avenir prévenu par l'Huissier de service provisoirement, sous la réserve de tous ses droits à cct égard, jusqu'à la
décision du Ministre.
V.la lettre du Ministre, du 27 Février 1775, et une lettre du Commandant en Chef, du 27 Juin 2780.
ORDONNANCE du Juge du Port de Paix, portant que les Procureurs
de son Siége ne pourront admettre en leurs Etudes que des Sujets agréés
par les Oficiers dudit Sicge.
Du Io. Novembre 1774.
Vur le Requisitoire du Procureur du Roi, enjoignons à tous Procureurs
du Siége de n'admettre en leurs Etudes aucuns Sujets, pour en faire les
écritures, pouraller enl leur Jieu et place > pardevant les Officiers du Siége,
dans les cas requis pour lexercice de leur état de Procureur, comme aussi
pour mettre en action lcs Huissiers dans lesdits cas, et faire les dili-.
a
C .
Novembre 1774.
Vur le Requisitoire du Procureur du Roi, enjoignons à tous Procureurs
du Siége de n'admettre en leurs Etudes aucuns Sujets, pour en faire les
écritures, pouraller enl leur Jieu et place > pardevant les Officiers du Siége,
dans les cas requis pour lexercice de leur état de Procureur, comme aussi
pour mettre en action lcs Huissiers dans lesdits cas, et faire les dili-.
a
C . --- Page 543 ---
a A a - - X
de LAmérique sous le V'ent,
gences ordinaires dans leur Bureau ou dans leurs
sans que le Sujet qu'ils auront choisi
maisons à cet effet,
senté aux Officiers du Siége,
pour cela, soit préalablement prévetés de la Cour, , sans qu'il soit notamment aux Officiers titulaires et breen conséquence, les recherches agréé desdits Ofliciers 2 lesquels feront,
et les qualités desdits
qu'ils aviseront, touchant la conduite
agréés par lesdits
Sujets. Ordonnons que les noms desdits
Officiers, ainsi qu'il vient
Sujets
sur un tableau qui sera 2 à cet effet,
d'être dit, seront inscrits
placé en l'Etude du
Procureurs, sans qu'aucun Sujet destiné aux fins susdites Doyen des
employé, que son nom ne soit inscrit sur le tableau,
puisse y être
Officiers titulaires et brevetés de la Cour.
de l'agrément des
que lcs Praticiens, Clercs ou Commis
Ordonnons en conséquence
aux fins susdites par les Procureurs du actuellement occupés et employés,
nep pourront continuer. à y être
Siége, aujourd'hui en exercice,
n'aient préalablement
occupés et employés que lesdits Procureurs
ous
présentés aux dits Officiers du
lesdits
Sujets, et qu'ils n'aient été
Sicge
Clercs
inscrits sur ledit tableau, de leur préalablement par euxagrécs, et leurs noms
à tous Procureurs d'apostiller, consentement et approbation. Défendons
cunes écritures
approuver et sceller de leur
auroient point été composées, ou tracées par des Clers ou Sujets signature qui n'aures de ce Siége, préalablement agréés
présentés aux Officiers brevetés et titulaitous Huissiers de
d'iceux, et inscrits sur le tableau;
ce Sicge
défendons à
gnifier aucunes écritures, d'enregistrer en leur Bureau, recevoir et siagréés et avoués desdits lesquelles seroient de la main des Sujets non
sera exécutée sous les Officiers; ordonnons que la présente Ordonnance
tion
peines de droit, nonobstant
quelconque, et sans y préjudicier et
opposition ou appellareur du Roi à chacun des Procureurs signifiée à la requête du ProcuDoyen d'iceux, et transcrite
du Siége, inscrite sur le registre du
des Huissiers. DoNNÉ,
sur le livre des enregistremens du Bureau
etc. Signé, FAURE.
V.PArret du Conseil du Cap, du
27 Septembre 1775.
Ordonnance
tion
peines de droit, nonobstant
quelconque, et sans y préjudicier et
opposition ou appellareur du Roi à chacun des Procureurs signifiée à la requête du ProcuDoyen d'iceux, et transcrite
du Siége, inscrite sur le registre du
des Huissiers. DoNNÉ,
sur le livre des enregistremens du Bureau
etc. Signé, FAURE.
V.PArret du Conseil du Cap, du
27 Septembre 1775. --- Page 544 ---
Zoix et Const. dcs Colonies Francoises
a
ARRÉT du Conseil du Cap, > touchant le Plan Directeur de ladite
Ville,
Du 12 Novembre 1774.
Crj jour, MM. les Général et Intendant
les
mandés, ouis et
présens s Gens du Roi
retirés, a été arrêté qu'il sera sursis, au
et
ment de l'affaire des veuves Picard et
rapport jugenoncée par MM. les
Quercy 5 jusqu'après la remise anAdministrateurs au Greffe de la Juridiction de cette
ville, d'un plan de nivellement des rues et alignemens des maisons d'icelle, dressé d'après leur ordre, par PIngénieur en Chef de la place, lequel plan sera approuvéd'eux, et extrait du plan directeur et de fortifications dont ils se réservent la connoissance exclusive, pour ledit plan,
extrait, servir de réglement dans les contestations nées et à naitre au par
dudit nivellement ct alignement, tant que MM, les Général et Intendant sujet
ne jugeront pas à propos de le changer.
ARRÉT du Conseil du Port-ax- Prince,
2 touchant les Monnoies
altérées.
Du 14 Novembre 1774.
Ewrar Zanico,
Aubergiste, etc. Faisant droit sur le
notre Procureur-Général,
requisitoire de
monnoies d'or
3 ordonne qu'à compter de ce jour, 3 toutes les
cordonnées, mais dont les cordons auront été altérés
la lime et autres instrumens, demcureront
par
taine
tout
supprimées, et que dans hui1 pour
délai, pour les domiciliés dans les villes de
Juridiction du Ressort, dans quinzaine pour ceux qui en sont à chaque la distance de dix lieues, et dans un mois pour ceux qui en sont plus éloignés, les monnoies d'or de la qualité ci-dessus exprimées et présentées
en payement, seront confisquées à notre profit; à P'effet de quoi ordonne
qu'à la Requête de notre Procuretur-Général du Roi ou de ses
il sera 2 après ledit délai, 3 informé contre tous ceux qui Substituts,
lesdites monnoics jusqu'à Sentence définitive,
présenteront
Fait défenses
saufl'appel en Ja Cour.
à toutes personnes de fabriquer ou altérer les monnoies en façon quelconque, sous les peinçs portées par les Edits, Dé;
isquées à notre profit; à P'effet de quoi ordonne
qu'à la Requête de notre Procuretur-Général du Roi ou de ses
il sera 2 après ledit délai, 3 informé contre tous ceux qui Substituts,
lesdites monnoics jusqu'à Sentence définitive,
présenteront
Fait défenses
saufl'appel en Ja Cour.
à toutes personnes de fabriquer ou altérer les monnoies en façon quelconque, sous les peinçs portées par les Edits, Dé; --- Page 545 ---
:.
de PAmérique sous le Vent.
clarations, 2 Ordonnances et
de POrdonnance de
Reglemens,ordonne au surplus que Particle 9
Réglement de MM. les Général et
6 Juillet dernier,
Intendant du
enregistrée en la Cour, sera exécuté selon sa forme et
teneur; en conséquence qu'il ne sera rien innové au prix courant des
Lisbonines, appcllées vulgairement Portugaises, de leurs
leurs quarts et de leurs huitiemes, > lesquelles continteront demies, de
comme par le passé,
d'avoir cours
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui Io, enjoint à Lous
Bouchers de Mouton et de Cochon de se faire inscrire à Davenir crois
jours avant, Sitr un2 Regis:re que Plnspecteur de Police tiendra d cet
efi, lorsqu'ils voudront prendre OIL quitter ledit Etat:
de laisser manguer leurs Etaux, et de vendre ailleurs 2.leurdsfend
3°. défend
qu'au Marché. :
pareillemene de vendre le Mouton plus de 22sols 6 deniers
la livre, et le Cochon plus dez2 sols aussi la
livre, sans
de pieds et d'os: 4. leur permet de vendre, à la
la surcharge
piece, téte, les
queues, , les caurs, les langues, et autres tombées seulement, le toutd
peine de 50 liv. d'amende, , applicable aux
Police 5 méme de
Inspecteurs et Sergens de
plus Forte sur lcs Procés-verbaux des
seront tenus d'étre présens à la distribution.
Inspecteurs qui
Du 29 Novembre 1774LETTRE des Administrateurs aulx Officiers de la Juridiction du
touchant les Compces à rendré par les Inspecteurs de Police, Cap,
Du 7 Décembre 1774.
Darkis les conférences, MM.,
MM. du Conscil et vous au sujet de que nous avons eucs au Cap avec
Ville, il nous paroit les
l'exercice de la Police dans votre
que seuls objets
tenant de la difficulté se réduisent à trois qui pourroient souffrir mainprendre concurremment les
; PInspecteur de Police doit-il
la Place? doit-il
ordres et du Commandant et du Major de
prendre ceux de l'Officier principal d'Administration ?
embre 1774.
Darkis les conférences, MM.,
MM. du Conscil et vous au sujet de que nous avons eucs au Cap avec
Ville, il nous paroit les
l'exercice de la Police dans votre
que seuls objets
tenant de la difficulté se réduisent à trois qui pourroient souffrir mainprendre concurremment les
; PInspecteur de Police doit-il
la Place? doit-il
ordres et du Commandant et du Major de
prendre ceux de l'Officier principal d'Administration ? --- Page 546 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
lc petit nombre des Archers de Police permet-il que M. le Commandant en ait toujours l11 à sa porte?
1°. Sur la premiere question, nous entendons que l'Inspecteur de
Police, indépendamment du con.pte journalier, qu'il doit à MM. de la
Juridiction, le rende pareillement à M.lc Commandant, et prenne SCS
ordres diredement, à moins que M.I le Commandant nc Juge à propos dc
le renvoyer aul Major de la Place lorsque ses affaires ou autres empêchemens T'exigeront:a°.qu'il ensoit usé demême envers le principal Officier
d'Administration : 3°. nous regardons comme inutile de tenir à poste fixe
un Archer de la Police chez M. le Commandant; et nous l'en prévenons.
La Haute Police appartenant au Général ct à IIntendant, il faut nécessairement qu'ils soient instruits des faits particuliers qui peuvent y
avoir trait: il y a souvent en cctte matierc des précautions instantes à
prendre des ordres du moment à donner, que nous laissons provisoirement à la sagesse de nos Représentans , sauf à nous 3 après le compte
qui doit nous en être rendu, à faire tels Réglemens et Ordonnances que
le cas requiéreroit; tel est MM., ou du moins tel doit être l'ordre du
service;. vous voudrez bien vous y conformer, et nous instruire de votre
côté de tout ce qui vous paroitra intéresser PAdministration générale qui
nous est confiée. Nous avons Phonneur d'être, ctc,
Signés VALLIERE ct DE VAIVRE.
Déposée au Conseil du Cap, en vertu d'Arrét du 31 Janvier 2775.
ORDONNANCE des Administrateurs, pour établir un Bac sur la
Riviere Salée du Borgne 3 a Pinstar de celui de la Riviere du haut du
Cap.
Du IO Décembre 1774.
SurPLIE hunblement Savy: 9 Habitant à la Riviere Salée du Port
Margot, disant que depuis long-temps le Public se plaint des dangers du
passage de ladite Rivicre, oit on est obligé de faire un long circuit dans
la mer sur un banc de sable fort étroit, et où presque tous les ans il se
noie quelques personnes dans les hautes marées ; que ce danger, MM.,
est d'autant plus fâcheux que CC passage se trouve sur la grande route du
Cap, au Port-de-Paix, olt auMole; que lc Suppliant a une Habitation
précisément dans cet endroit, et seroit eu état de remplir le vocu de toute
la
:
ite Rivicre, oit on est obligé de faire un long circuit dans
la mer sur un banc de sable fort étroit, et où presque tous les ans il se
noie quelques personnes dans les hautes marées ; que ce danger, MM.,
est d'autant plus fâcheux que CC passage se trouve sur la grande route du
Cap, au Port-de-Paix, olt auMole; que lc Suppliant a une Habitation
précisément dans cet endroit, et seroit eu état de remplir le vocu de toute
la
: --- Page 547 ---
X
de PAmbrique sous le Pent.
fa dépendance en y établissant un Bac, s'il vous plaisoit Tui en accorder 529
le privilege, etc.
Vu la présente Requête, Pavis de nos Représentans, et tout considéré;
Nous, Général et Intendant, permettons au Suppliant d'établir sur la
Riviere Salce du Port Margot 1111 bac pour y passer el repasser les
de pied et à cheval, les voitures, chaises, cabrouets, les
gens
autres animaux, tant de trait que de charge, et de voizure, cheveaux, depuis et la
pointe du jour jusqu'à nuit close; à l'effet de.quoi nous lui accordons le
privilege exclusif dudit bail, , pour en jouir l'espace de quinze amées. 3 à
compter du présent jour; ; à la charge par lni de l'entretenir, de
les privilégics et les pauvres gratis, suivant ses soumissions, et passer de se
conformer pour la perception des droits de toute autre persomne au tarif
qui a été fait pour le bac de la Rivicre du haut du Cap; dont il
2111 tableau proche son bac, et dans, un endroit visible,
placera
Passans puissent en
pour que les
prendreconnoisance; ct sera la Présente lue,
et aflichée par-tout oû besoin sera, et enregistrée ali Greffe de publiée
dance et de la Juridiction.. du Quartier. DONNÉ au
PIntenle IO Décembre 1774- Signés
Port-au-Prince, etc.
VALLIERE ct DE VAIVRE.
R.an Grege de PIntindunce, le 24.
E: 4ib Conseil du Cap;le...
Pour le Tarifde'ee Bac,: voyex l'Oidonnance du 2 o Septembre
T. 3-. pag.704.
1742s
ARRETdu Conseil du Cap, concernant des Volerrs de Negres, et les
Personnes. qui achetent des Esclaves sans s'assurer de la propriété des
Vendeurs. 20,
:
Du I3 Décembre 1774Vewt la Cour la procédure extraordinairement faite par le Lieutenant
Criminel du Cap;la Sentence quiauroit déclaré Gascheau duement
et convstseud'votrvols àl la demoisclle Pillard unel
atteint
vendue en cette' Ville, de s'être fait suivre
Negresse, et del'aroir
Negre du sieur Dubourg, et de P'avoir précédemment par un jeune
raion de quoi Pauroir coridamné à être pareillement vendu; pour répas
Cour qu'ilà ciébien
pendu, ect. : Dit a été par'la
juge par le Lieutenant Criminel du Cap, mal et sans
griefs appellé;"e et faisant droit sur" les' plus amples conclusions dir'l
lome V.
ProXxx
Ville, de s'être fait suivre
Negresse, et del'aroir
Negre du sieur Dubourg, et de P'avoir précédemment par un jeune
raion de quoi Pauroir coridamné à être pareillement vendu; pour répas
Cour qu'ilà ciébien
pendu, ect. : Dit a été par'la
juge par le Lieutenant Criminel du Cap, mal et sans
griefs appellé;"e et faisant droit sur" les' plus amples conclusions dir'l
lome V.
ProXxx --- Page 548 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
fait défenses à tous particuliers, et notamment
cureur-Général da Roi,
en cette Ville, d'acheter
le Breton et Robert, Aubergistes
aux nommés
inconnus > et sans qne la propricté en soit réguaucuns Negres de gens
exiraordinairement et punis
lierement justifiée, à peine d'être poursuivis ordonne
le présent Arrêt sera
suivant la rigueur des Ordonnances: 5
que
imprimé et afliché, et signifié, etc.
la Réforme du Régiment de PAmériques
ORDONXANCE du Roi, pour
Du 26 Décembre 1774.
établit à TIsle de Ré zn Dépôt de
ORDOXNANCE du Roi, qui
Recrues des Troupes des Colonies.
Du 26 Décembre 1774.
Administrateurs, pour faire enterrer les Cadavres
ORDOXNANCE des
des Animaux morts d'Epizootie.
Du 9 Janvier 1775.
Chevalier DE VALLIERE, etc.
Loun-FIORENT, JEAN-BAPTISTE GUILLEMIN DE VAIVRE, etc. de l'état d'une maPar le compte que nous nous sommes chevaux fait et rendre les mulets dans la Plaine
présentemient sur les
les
capables
ladie qui regne
avons reconnu qu'une des causes plus à faire
du Cul-de-Sac, nous est la négligence de quelques Habitans
d'en étendre le germe, 2 fléau Jeur enleve; c'est néanmoins de Pobenterrer les animaux que ce
dépendent en grande partie le
servation d'une précaution si sage que
de la santé des bestiaux,
de la salubrité de l'air, la conservation été regardée comme
maintien même des hommes ; mais si elle a toujours les
de
de celle
dans tous les temps par Réglemens
indispensable et prescrite d'une nécessité bien plus urgente, lorsque l'épidé- à Ia
Police, clle devient
alors opposer trop d'obstacles
mie s'est jointe au mal : on ne peut il ne suffiroit pas, ell ce cas, d'enterrer
rapidité de son développement;
-
santé des bestiaux,
de la salubrité de l'air, la conservation été regardée comme
maintien même des hommes ; mais si elle a toujours les
de
de celle
dans tous les temps par Réglemens
indispensable et prescrite d'une nécessité bien plus urgente, lorsque l'épidé- à Ia
Police, clle devient
alors opposer trop d'obstacles
mie s'est jointe au mal : on ne peut il ne suffiroit pas, ell ce cas, d'enterrer
rapidité de son développement;
- --- Page 549 ---
A
de
si l'on
PAmérique sous le Vent.
se contentoit de le faire
53F
oii l'action du soleil excite du superficiellement sein de la dans un climat sur-tout,
muelle et abondante. Pour
terre une évaporation contiralentir du mnoins la
prévenir donc 2 autant qu'il est en nous,. ou
qui
contagion dans les circonstances
pourroient malheureusement se
actuelles et autres
vertu des pouvoirs à nous confiés représenter le
à P'avenir; Nous, en
ce qui suit :
par Roi, avons ordonnéct ordonnons
ART.I", Il est enjoint à tout
rant et Econome
Propriétaire d'Animaux, Fermier, Géen sera
dans d'Habitation, 9 de les faire enterrer
péri
une fosse, le plus écarté
aussi-tôt qu'il leur
chemins et endroits fréquentés,
qu'il sera possible des grands
la terre qu'on en aura tirée. laquelle sera recouverte sur le champ de
ART. II. Hors les temps
cinq pieds de profondeur. d'épidémie, ladite fosse sera au moins de
Anr. III. Dans les cas
elle
ART. IV. Défendons d'épidémie, sera aul moins de huit pieds.
d'unen maladie
expressément d'écorcher les animaux
ou toute autre contagieuse , comme aussi d'en extraire les crins, la inorts
ART. V. partie et pour quelque usage que ce soit.
corne,
Tont ce que dessus sera
contre les
exécuté, à peine d'a.nende
ladite contrevenans, , et pour chaque fait de
arbitraire
amende puisse être moindre de
contravention, sans que
du double dans les cas
300 liv. dans les cas
d'épidémie.
ordinaires, 2 ct
ART. VI. Ordonnons aux Prévêts,
réchaussée en chaque.
Exempts et Brigadiers de la Maà autre, et toutes les fois département d'envoyer leurs Cavaliers de
nécs par-tout oir besoin qu'ils le jugeront à propos 3 en visites ct temps tourprésent
sera, à l'effet de dénoncer les
Réglement aux Procureurs du Roi oll Substituts contraventions au
Juridictions, pour être ensuite par lesdits
des différentes
Juges des lieux prononcée s'il y échet, Officiers requis, et par les
portée en PArticle V, dont un tiers
après vérification, l'amende
deux auares tiers seront au profit du appartiendra Roi.
aul dénonciateur, etlcs
Prions MM. les Ofliciers des Conseils
la Présente en leurs
Supérieurs de faire
de tenir la main à Grelles; et mandons aux Officiers des enregistrer
son exécution ; sera icelle
Juridictions
tendance, 2 imprimée, Jue, publiée et aflichée enregistrée au Greffe de I'InDONNÉ au
par-tout où besoin
Pon-an-Prince, etc.
sera,
R. au Conseil du
Età celui du Port-au-Prince, le lendemain 20.
Cap,le 17.
Xxx ij
Présente en leurs
Supérieurs de faire
de tenir la main à Grelles; et mandons aux Officiers des enregistrer
son exécution ; sera icelle
Juridictions
tendance, 2 imprimée, Jue, publiée et aflichée enregistrée au Greffe de I'InDONNÉ au
par-tout où besoin
Pon-an-Prince, etc.
sera,
R. au Conseil du
Età celui du Port-au-Prince, le lendemain 20.
Cap,le 17.
Xxx ij --- Page 550 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDOXNANCE de M. PIntendant, qui accorde 2500 liv. par arz
d'indemnité aux Fermiers des Postes pour le port franc du Grefier
de l'intendance, all lieu de 300 liv. portées dans la Carte Bannie du
l2 Z Juin 1773.
Du'ts Janvier 1775.
ORDONNANCE des Administrateurs, touchant PIsle à Vache.
Du 17 Janvier 1775Vo Ja Requête de M. le Duc de Praslin, la concession à lui faite
28 Janvier 1771, et tout considéré; Nous Général et Intendant,
Te
la concession qui a été faite en toute propriété à M. le Duc de Praslin, attendu
de PIsle à Vache; faisons défenses à toutes personnes, de
et condition qu'elles soient, de s'y établir et d'y élever des quelque maisons qualité
banes, et autres bâtimens, sans sa permission, 5
, Caà tous Pécheurs, actuellement établis dans ladite enjoignons en conséquence
d'évacuer les lieux dans un mois, à
du Isle sans sa permission,
de
compter jour de la
notre présente Ordonnance; passé lequel tempsilsyseront signilication
sera notre présente Ordonnance enregistrée au Greffe de
contrains;
et Publiée par-tout oà besoin sera, etc. DONNÉ au PIntendance,lue
Port-au-Prince, elCa
R. au Greffe de lIntendance, le 28.
ORDONNANCE des Adninistrateurs, touchant les Emplacemens de la
Ville du Fort Dauphin.
Du 18 Janvier 1775Loun-FLORSNr, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEAN-BAPTETS-GuILLEMIN DE VAIVRE, etc.
L'étatd'abandon où se trouyent divers emplacemens situés aux environs
et dans l'intérieur de la Ville du Fort Dauphin, étant aussi contraire auix
Réglemens de Police, que nuisible à la salubrité de l'air, ct préjudiciable
-
acemens de la
Ville du Fort Dauphin.
Du 18 Janvier 1775Loun-FLORSNr, Chevalier DE VALLIERE, etc.
JEAN-BAPTETS-GuILLEMIN DE VAIVRE, etc.
L'étatd'abandon où se trouyent divers emplacemens situés aux environs
et dans l'intérieur de la Ville du Fort Dauphin, étant aussi contraire auix
Réglemens de Police, que nuisible à la salubrité de l'air, ct préjudiciable
- --- Page 551 ---
X A
de LAmérique sous le Vent.
aux Citoyens; ; pour remédier aux abus
pareille négligence de la des etinconvéniens qui résultent d'une
nous avons ordonné et part Concessionnaires desdits
ce
ordonnons
emplacemens,
ART. I9, Toutes les
qui suit :
les soient, qui
personnes, de quelque qualité et condition
cession
possedent dans la Ville du Fort
qu'el
Ott antrement, des emplacemens
Dauphin, à titre de conbâtis, et qui se trouvent remplis d'acacias qu'elles laissent incultes et non
goins, et caratas, , seront tenues de les 7 de torches, raquettes, pind'une maniere convenable dans
nettoyer, entretenir et entourer
jour de la
de
l'espace de quatre mois, à
du
publication notre présente
compter
ART. II. Le Voyer de ladite Ville du Ordennance. Fort
SOUIS Pinspection et autorité de
Dauphin tirera et donnera,
Nord, , les
des
PIngénieur en Chef du
alignemens rucs qui passeront
département du
aux frais et dépens des
autour desdits
et
d'eux dans le local de Concersionnaires; il observera de cmplaceinens
son titre.
placer chacun
ART. III. Chaque Particulier
dans toute sa
la
entretiendra devant son
comblage, longueur rue qui y passera 3 et sera
emplacement
remblay, 7 déblay, et
pareillement tenu au
en sera donné par le Voyer de ladite égout des eaux, suivant le dévis qui lui
ART. IV. Les Concessionnaires Ville.
de Jeur pouvoir, seront tenus de faire desdits emplacemens, ou ccux fondés
tous les immondices
conduire et transporter à leurs
Voyer veillera à qu'ils en retireront dans la rue
frais
de
ce qu'ils soient déposés dans
Ssinte-Anne; et le
remblai.
l'endroit le plus susceptible
ART. V. Tout ce que dessus sera
d'anende contre les
exccuté, sous peine de 300 livres
Pautre tiers au Voyer. contrevenans, > dont deux tiers applicables aut Roi,et
ticle ART. I", VIN'entendons que le délai de quatre mois accordé
échet. puisse préjudicier à la réunion au Domaine de Sa
par PArMajesté, s'ily y
Prions MM. les Officiers du Conseil
gistrer la Préscnte en leur
Suopérieur du Cap, de faire errediction du Fort
Greffe; et mandons aux Oficiers de
Dauphin de tenir la main à son
laJuriregistrée aa Greffe de PIntendance,
exécution; sera icelle enpar-tout oû besoin sera, etc. DoNNE imprinée 3 lue, publiée et affichée
vier 1775. Signés
au Port-au-Prince, etc. le 18
R.
VALLIERE et DE
Janau Greffe de
VAIVRE.
y.
PIntendance, le mémejour.
PArrité du Conseil du Cap, du
d'Etat, du 28 doit méne année 4 Fevriers et PArrét du Conseil
1775,
Intendance,
exécution; sera icelle enpar-tout oû besoin sera, etc. DoNNE imprinée 3 lue, publiée et affichée
vier 1775. Signés
au Port-au-Prince, etc. le 18
R.
VALLIERE et DE
Janau Greffe de
VAIVRE.
y.
PIntendance, le mémejour.
PArrité du Conseil du Cap, du
d'Etat, du 28 doit méne année 4 Fevriers et PArrét du Conseil
1775, --- Page 552 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ORDONNANCE de M. PIntendant, 3 qui, sur les représentutions des
Oficiers de la Juridiction du Cap, du prix trop foible de la Viande
de Mouton et de Cochonsportelu; premiere à sols la
conde à 15sols
livre, et la sesjusqu'à l'expiration de la Carte Bannie, et ce dans le
ressort de ladite Juridiction du Cap 5 avec mandement aux Oficiers
d'icelle, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance.
Du 25 Janvier 1775R. au Grefe de lIntendance, le 26,
ORDONNANCE de M. PIntendant 5 qui enjoint à FImprimeur du
Port-au-Princer d'imprimer les Afiches pour la Comédie du méme lien,
à raison de 50 liv, le cent,
Du 26 Janvier 1775.
R, au Greffe de LIntendance, le même jour.
ARRÉTÉ du Canseil du Cops touchant la présentation d'une Ordonnance des ddministrateurs sur le Nivellement et L'Alignement de la
Ville du Fort Dauphin.
Du 4 Février 1775.
Cr jour LA COUR délibérant sur l'Ordonnance de MM. les Commandant-Général et Intendant, qui lui a été présentée par le Procureur-Général du Roi, concernant les emplacemens de la Ville du Fort
et cansidérant que PArt.II de ladite Ordonnance çst contraire à Dauphin, l'Art. IE
du Tit, III. de POrdonnance du 14Juillet 1762
MM, les Commandan-Genéral
enregistrée, a arrêté que
et Intendant seront invités à retrancher
ou réformer cet Article II; et a observer, I". que T'Ordonnance de
Pétablissement du Voyer, lui attribuant le droit de donner seul les
niveaux et aligncmens : ils ne peuyent conformément à l'Article XL de.
X
st contraire à Dauphin, l'Art. IE
du Tit, III. de POrdonnance du 14Juillet 1762
MM, les Commandan-Genéral
enregistrée, a arrêté que
et Intendant seront invités à retrancher
ou réformer cet Article II; et a observer, I". que T'Ordonnance de
Pétablissement du Voyer, lui attribuant le droit de donner seul les
niveaux et aligncmens : ils ne peuyent conformément à l'Article XL de.
X --- Page 553 ---
de PAmérigue sous le Vent.
l'Ordonnance du rer Février 1766,
MM. les
changer l'état du Voyer : 2°.
Administrateurs ont reconnu
que
de ce
eux-mêmes en la Cour la
principe; que sur la contestation élevée
vérité
dans la Ville du Cap, ils sont convenus
relativement à un niveau
de Pannée derniere de faire
en la Séance du 12 Novembre
diction un plan de nivellemento incessamment des'
déposer au Greffe de'la. Juriet qu'en
il
rues et alignement des maisons
les
conséquence a été arrêté en la Cour , eux
d'icelle;
contestations nées et à naître sur ce double objet présens, de que toutes
alignement seroient jugées conformément audit
nivellement et
peut pas changer de
et
plan; que lay Cour ne
d'autres
principes > en adopter pour le Fort
de la que ceux qui ont été reconnus par MM. les
Dauphin 2
contestation élevée relativement à la Ville du Administrateurs lors
P'Art. II de leur Ordonnance reproduit le
Cap; que néanmoins
dilemme
soutenu, et ensuite abandonné comme contraire qu'ils avoient d'abord
Juillet 1762; en conséquence le
à POrdonnance du 14
torisé à faire passer cette Ordonnance Procureur-Général du Roi demeure ausemble le présent Arrété,
à MM, les Administrateurs, enV.PArtt du Conseil d'Etat, du 28 Aotit suivant.
OADONNANCE des Adninisrateurs, touchant la
distribution de la Maréchaussée
composition et la
et de la Police.
Du 8 Février 1775.
Lous
FLORENT, Chevalier DE
VALLIERE, etc.
ine-Burmume-dionsser DE VAIVRE, etc.
Quartiers L'accroissement de la population et des cultures dans les
qui composent le ressort du Conseil
différens
exigeant de notre part la plus grande
Supérieur du Port-au-Prince
du Roi, et de leurs
vigilance pour la sureté des
pouvoirs à
possessions confiées à nos soins;
Sujets
nous donnés par Sa
Nous, en vertu des
qui suit :
Majesté 2 ayons ordonné et
ordonnons ce
ART I", A la tête de la Maréchaussée
Conseil Supérieur du
établie dans le ressort du
lequel aura sa résidence Port-an-Prince, dans la
sera conservé un Prévôt
ART. II, La
Ville du Port-au-Prince.
Géméral,
Maréchaussée du Port-au-Prince sera
composée d'un
ujets
nous donnés par Sa
Nous, en vertu des
qui suit :
Majesté 2 ayons ordonné et
ordonnons ce
ART I", A la tête de la Maréchaussée
Conseil Supérieur du
établie dans le ressort du
lequel aura sa résidence Port-an-Prince, dans la
sera conservé un Prévôt
ART. II, La
Ville du Port-au-Prince.
Géméral,
Maréchaussée du Port-au-Prince sera
composée d'un --- Page 554 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Prévôt Particulier, d'un Exempt, de deux
et de huit
valiers résidens dans la Ville du Port-an-Prince. Brigadiers,
Cala D'un Exempt, d'un Brigadier, et quatre Cavaliers, à la résidence
Croix des Bouquets.
de
Idem,A PArcabaye; Au fond Parisien; A Roche,
de Nieve, et au Mont-Roui, en Nouvelle
Dlanche, fronjiere
D'un Exempt, de deux Brigadiers, et de Saintouge, huit
résidens
lès montagnes des Crands Bois.
Cavaliers,
dans
Arr.III, La Maréchaussée de Saint-Marc sera
celle du Port-au-Prince) ct résidera dans la Ville de composce, Saint-Marc. (comme
Un Exempt, un Brigadier, et quatre Cavaliers, au Bourg de la
Petite-Riviere.
Idem, Au Bourg des Verrettes.
Un Exempt, un Brigadier, et huit Cavaliers, à la résidence des
Gonaives.
Anr.IV.I La Maréchaussée du Mirebalais sera composée, (comme celle
de Saint-Mare) et résidera au Bourg du Mirebalais.
ART. V. LaMaréchaussée de Léogane sera composce, (comme celle de
Saint-Marc) et résidera à Léogane.
ART. VI. La Maréchaussée du Petit-Goave sera composée d'un Prévôt Particulier, d'un Exempt, d'un Brigadier, et de quatre
résidens au Petit-Goave.
Cavaliers,
D'un Exempt, d'un Brigadier, et de quatre Cavaliers, à la résidence
du Grand-Goave,
Idem, Au Fond des Negres.
ART. VII. La Maréchaussée de Nipes sera
celle
du
composée, (comme
P'ezit-Goare) et résidera à l'Anse à Veau,
D'an Exempt, d'un Brigadier, et de quatre Cavaliers, à la résidence
du Petit-Trou,
Et idem, A PAzyle.
ART. VIIL. LaMaréchaussée dc Jérémie sera composée, (comme celle
du Petit-Goave ) et résidera au Bourg de Jérémie: d'un Exempt, d'un
Brigadier, et de quatre Cavaliers, , à la résidence des Baradaires.
Idem, A PIslet à Pierre Joseph; et idem, à la résidenced du Cap
Marie.
DameART. IX. La Maréchaussée des Côteaux sera
celle
du
composée, (comme
Petic-Goave) ) et résidera au Bourg des Côteaux: d'un Exempt, d'un
Brigadier, et de quatre Cavaliers , à la résidence du Cap Ticuron.
ART. X. La Maréchaussée du Fond de TIsle à Vache sera composce,
comme
/
em, A PIslet à Pierre Joseph; et idem, à la résidenced du Cap
Marie.
DameART. IX. La Maréchaussée des Côteaux sera
celle
du
composée, (comme
Petic-Goave) ) et résidera au Bourg des Côteaux: d'un Exempt, d'un
Brigadier, et de quatre Cavaliers , à la résidence du Cap Ticuron.
ART. X. La Maréchaussée du Fond de TIsle à Vache sera composce,
comme
/ --- Page 555 ---
delAmérique SOuS le Vent,
(comme celle de
537,
Dan Exempt, d'un Saint-Mars) et résidera dans la Ville des Cayes,
de Cavaillon.
Brigadier, ct de quatre Cavaliers, à la résidence
ART. XI. La Maréchaussée de Saint-Louis
celle du Perit-Goave.) ) et résidera à Saint-Louis. sera composée, (comme
D'un Exempt, , d'un Brigadier, Ct de
d'Acquin.
quatre Cavaliers, , à la résidence
ART.XII. La Maréchaussée de Jacmel
du Petit-Goave) et résidera au Bourg de sera composée, (comme celle
D'un Exempt, d'un
Jacmel.
des Cayes de Jacmel, Brigadier, et de quatre Cavaliers, à la résidence
ART. XIII.
Idem, à la résidence de Beynet.
La Police du Por-au-Prince
teur, de deux
sera composée d'un
ART. XIV. Exempts, 2 de cinq Brigadiers, et de
Inspec
La Police de Saint-Marc
vingt Archers.
d'un Brigadier, et de quatre Archers. sera composée d'un Exempt,
AxT. XV. Idem, de la Police de la Ville
ART. XVI. Idem, , de la Police du
des Cayes,
ART.XVIL.
Petit-Goave.
Prions
Idem, de la Police de Jérémie.
MM. les Officiers du Conseil
faire enregistrer la Présente
Supérieur du Port-au-Prince de
des Juridictions du
en leur Greffe ; et mandons aux
ressort de tenir la main à son
Ofliciers
enregistrée au Greffe de
exécution; sera icelle
oû besoin sera. DoNNé FIntendance, lue, publiée et affichée
R.
au Port-au-Prince, etc.
par-topt
au Greffa de f'lntendance, le
mémejour.
OADOSNANCE de M. PIntendant
3 touchant la Vérification des
Caisses des Comptables.
Du 16 Février
1775.
Vu
DE VAIVRE, etc.
Jestumredoceese
l'Ordonnance du 6 Juillet dernier
procès-verbanx de la vérification des
concernant les Monnoies; les
vacantes du Cap, du Fort
caisses des Curateurs: aux successions
Dauphin, et du Port de
séquence, et de notre autorité, le II dudit
Paix, dressés en con30 Janvier de la présente année,
mois; notre Ordonnance du
rateurs du déficit de leursdites portant décharge en faveur desdits Cudes monnoies d'ur
caisses, provenant de Jaréduction au
Tome P,
couples; et étant informé que sur la
poid
remontrance de
Xyy
caisses des Curateurs: aux successions
Dauphin, et du Port de
séquence, et de notre autorité, le II dudit
Paix, dressés en con30 Janvier de la présente année,
mois; notre Ordonnance du
rateurs du déficit de leursdites portant décharge en faveur desdits Cudes monnoies d'ur
caisses, provenant de Jaréduction au
Tome P,
couples; et étant informé que sur la
poid
remontrance de
Xyy --- Page 556 ---
Loix et Conss. des Colonies Françoises
M. le Prochreur-Général du Roi au Conseil Supérieur du Cap, contenant
que POrdonnance rendue StIT les monnoics, et que la Cour avoit enrcgistréelejour précédent, exigeoitqu'elle prit des précautions pour constater Péta: des caisscs, dont la nomination et la gestion ressortissoient eIl
Ja Cour; il auroit été rendu Arrêt le 12 dudit mois deJuillet, par lequel
il auroit été ordonné, ctc. : Nous, attendu qu'à la seule exception de la
caisse des contributions musicipales, la gestion de toutes les caisses publiqaes dans la Colonie,et notamment dc celles des Curateurs aux suiccessions vacantes, nousappartient exclusivement, ,soit que nous ayons CLI noit
la nomination des Préposés à leur regie; qu'en conséquenoe Fouverture,
Ja vérificition d'icellesne peut être faite quej par nOS ordres; qu'à l'époque
de PArrét du Conseil Supérieur du Cap, il avoit été par ilouts pourvu à
la vérification de celles des succeisions vacantes, tant en ladite Ville 2
qu'en celles du Fort Dauphin et du Port de Paix; qu'il ponrroit Sc rencontrer des differences, et qu'il s'en rencontre eil cAct à la charge dune
desdite; caisses entre les procès-verbaux dressés, ensuite de PArrêt du
12.Juillet, et ceux que nous avions déja faits rédiger précédemment 5
qu'en cas de réclamation d'aucune desdites successions dans les cinq ans,
nosdits Procès-verbaux de vérilication, et Orcionnance de décharge,
devront établir cnJustice la reprise du comptable relativement à la porte
sur lor coupé; qu'enfin, la remontrance du Ministere public 211 Conscil
Supériear du Cap paroissoit annoncer que le droit de nomination des
Receveurs emporte celui de faire vérilier leurs caisses, CC qui feroit
étendre même sur les caisses de l'Octroile prétendu droit de vérilicaticn
que ladite remontrance suppose au Conseil Supérieur dudit ressort; ordonnons que sans prendre égard auxdites Remiontrance ct Arrêt, ainsi
qu'aux Procès-verbaux quis'en so:t ensuivis; ilr ne scra alloué dans leurs
comptes aux Curateurs des successions vacantes desdites Villes du Cap
du Fort Dauphin, et du Port de Paix 5 quc lc déficit constaté par lcs
Procis-verbaux dressés de notre ordre le II Juillet dernier; faisons défenscs à tous Recercurs dans Pétendse de la Colouie, Pexception des
Receveurs des contributions monicipales, d'ouvrir dorénevent leurs
caisses, ni d'en soufirir la vérlication sur des ordres qui ne seront point
émands de PIntendant, O:I dans fa Partic du Nord, du Commissa saire-Ordonnaterr,à peinc de 2,000 liv. d'amende, applicablesau prolit du Roi;
sera la présente Ordonnance enregistrée atl Contrôle de la Marine, inprimée, p'blice et allichée par-tout oû besoin sera. DoNsE au Port-auPrince,ce 16 Février 1775.Signi DE VAIVRE.
P.liret diz Conseil du Cap, di 25 Mars suirant,
de PIntendant, O:I dans fa Partic du Nord, du Commissa saire-Ordonnaterr,à peinc de 2,000 liv. d'amende, applicablesau prolit du Roi;
sera la présente Ordonnance enregistrée atl Contrôle de la Marine, inprimée, p'blice et allichée par-tout oû besoin sera. DoNsE au Port-auPrince,ce 16 Février 1775.Signi DE VAIVRE.
P.liret diz Conseil du Cap, di 25 Mars suirant, --- Page 557 ---
A
de PAmérique sous le Vent:
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant les Chefs des Bureaux des
Classes, et le Cabotage des Barques de Pori en Port.
Du 25 Février 1775.
Vop par la Cour la procédure criminelle extrzordinairement
Lieutenan-Général de PAmirauté du Cap, contre le nommé faite par le
Vincent, Patron de Chaloupe du Fort
Vinzia, dit
Dauphin; et la nommée
rite, Negresse esclave du sieur Joyeux
Marguesieur Magdanel,
3 Navigateur audit lieu; et le
Navigateur et Passager du Cap au Fort
pellant de la Sentence, laquelle auroit déclaré Vinzia, dit Dauphin, Apment atteint et convaincu d'avoir sciemment enlevé et mené Vincent, dueFort
avec lui du
Dauphin en cette Ville, dans la Chaloupe ou Barque pontée
commandoit, la Negresse Marguerite, laquelle Negresse étoit lors qu'it
tive, et véhémentement suspect d'avoir engagé ladite
à fiugiet
maronne, d'avoir voulu se Papproprier;
Negresse aller
Antoine Vinzia, dit Vincent,
pour réparation de quoi ledit
louie
auroit été condamné à être banni de la Copour cinq ans, à lui enjoint de garder son ban, sous les
portées par T'Ordonnance, et condamné en outre en l'amende de 20 peines
envers M.PAmiral ; et quant à ce qui concernoit la
liv.
elle auroit été mise hors de cour sur P'accusation Negresse Marguerite,
conséquence ordonné
contre elle formée; eiz
qu'elle seroit mise hors des prisons et remise à son
Maitre; à quoi faire le Geolier contraint
chargé; et faisant droit sur le surplus des par corps, quoi faisant déconclusions du Substitut du
Procureur-Général du Roi', et vu que ledit Antoine Vinzia, dit
Commandant la Chaloupe saisic,
Vincent,
dont s'agit, n'étoit
appartenante au sieur Magdanel, et
à la demande porteur d'aucun congé ni rôle d'Equipage, sans égard
en réclamation dudit sieur Magdanel, dont il auroit cté
débouré, auroit ladite
Bot
Chaloupe 2 ou Barque
ati profit de S. A.S.
pontéc, confisquée au
donné
Monseignenr PAmiral; ; en conséquence auroit orqu'elle seroit vendue avec ses agrès et
à la
du Receveur de ses droits en cette Juridiction, apparaux, les deniers diligence
venans être versés dans la caisse dudit
pour
en piomande du sieur
Receveur; et vu que de la deMagdanel, il résultoit qu'il avoit coutume de
avec les autres Barques du Fort
naviguer
permis du Bureau des
Dauphin en ce Port avec de simples
dudit
classes; faisant droit sur les plus amples conclusions
Substitut du Procureur-Général du Roi, auroit ordonné audit sieur
Xyyi ij
apparaux, les deniers diligence
venans être versés dans la caisse dudit
pour
en piomande du sieur
Receveur; et vu que de la deMagdanel, il résultoit qu'il avoit coutume de
avec les autres Barques du Fort
naviguer
permis du Bureau des
Dauphin en ce Port avec de simples
dudit
classes; faisant droit sur les plus amples conclusions
Substitut du Procureur-Général du Roi, auroit ordonné audit sieur
Xyyi ij --- Page 558 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Magdancl, et à tous autres qui voudroient naviguer le long de la Côte,
et surtout d'une Amirauté à l'autre, de se conformer à P'Ordonnance de
1681, et à P'Edit de 1717, concernant les Amirautés en générai, et
celles des Colonies en particulier; en conséquence leur auroit fait défenses de SC mettre en mer avec leurs Batimens avant que lcs actes de
propricté ne soient enregistrés, qu'ils n'aient pris un rôle
et qu'ils ne soient munis en méme temps d'un congé de Mgr. d'Equipage, PAmiral,
duement enregistré; le tout à peine de conliscation aux termes desdites
Ordonnances;: auroit déclaré dès Pinstant, comme pour lors, nuls et de
nul effet ious permis Ol congés qu'ils pourroient avoir pris d'autres que
de Mgr. PAmiral ; et seroit ladite Sentence lue, publiée, imprimée et
affichée sur les Quais de cette Vilie, aux Embarcaclaires, et par-tout où
besoin seroit, etc.; conclusions par écrit de M. Ruotte, Premier Substitut
dul Procureur-Généaldal Roijoulerapport de M. de Saint-Martin, Conseiller,et tout considéré : LA CoUR, en ce qui touche l'appel interjetté
par Magdancl de la Sentence du 23 Décembre dernier, a mis et met
lappellation, et ce dont est appel au néant, 2 en CC qu'il auroit été dit et
ordonné par ladite Sentence, que le Chaloupe ou Barque pontée y mentionnée, seroit et demeureroit confisquée aul profit de S. A. S. Monseigneur PAmiral, et vendue avec ses agrès et apparaux, à la diligence du
Receveur ordinaire des droits de PAmiral; ; émandant, quant à ce 2 sur
les demandes originaires relatives à ladite confiscation, renvoie ledit
Magdanel hors de cours ; en conséquence ordonne que ladite Barque lui
sera rendue et remise, à ce faire, tous Dépositaires et Gardiens contraints,
même par corps, quoi faisant déchargés, à la charge par ledit Magdanel
du paiement des frais de gardiennage de ladite Barque; comme aussi à
la charge des défenses et injonctions à lui faites par ladite Sentence ;
icelle au résidu sortissant son plein et entier effet ; et faisant droit sur les
plus amples conclusions du Procureur-Généal du Roi, et ajoutant aux
défenses, et injonctions générales portées en ladite
Sentence, enjoint s
notamment aux Chefs préposés aux Bureaux des classes du ressort de la
Cour, de se conformer à Pavenir, tant à POrdonnance de Sa Majesté de
1681, qu'à PEdit de 1717, concernant les Amirautés ; en conséquence
leur fait très-expresses inhibitons et défenses de délivrer àl'avenir aucuhs
permis particuliers et en leur nom, tels que ceux signés Lory et Sire s
mentionnés au procès, lesquels prétendus permis seront extraits de ladite
procédure, et déposés au Greffe de la Cour pour recours, iccux préalablement paraphés par le Président de la Séance, ne varientur : ordonne
qne copic du présent Arrêt, en cC qui concerne lesdites défenses, sera
I
enses de délivrer àl'avenir aucuhs
permis particuliers et en leur nom, tels que ceux signés Lory et Sire s
mentionnés au procès, lesquels prétendus permis seront extraits de ladite
procédure, et déposés au Greffe de la Cour pour recours, iccux préalablement paraphés par le Président de la Séance, ne varientur : ordonne
qne copic du présent Arrêt, en cC qui concerne lesdites défenses, sera
I --- Page 559 ---
de LAmérique sous le Vent.
S41
par extrait, à la diligence du Procureur-Général du Roi, signifiée aux
Chefs des Bureaux des classes du ressort de la Cour, à ce qu'ils aient à
se cenformer à l'avenir aux Ordonnances et Edits y mentionnés; ordonne
en outre que le présent Arrêt sera pareillement, àla diligence dudit Procureur-Général du Roi, 2 publié ès Sieges des Amirautés du ressort de
Jadite Cour , imprimé et affiché ès Villes d'Amirauté, sur les Quais
d'icelles et Jieux accoutumés.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs s portant que les Offciers
deSanté doivent étre proeipatluapedaur-Gosdral de la Midecines
de la Pharmacie et de la Botanique des Colonies.
Du 27 Février 1775Jr reçu la Lettre que vous m'avez fait Phonneur de m'écrire le
Septembre de lP'année derniere, par laquelle vousm'informez de la 30
du sieur la Motte > Médecin du Roi aux Cayes
retraite
mination provisoire du sicur Milhas,
Saint-Louis, et de la notion
dont vous demandez la confirmade ; quelqu'avantageux que soient les témoignages que vous me
ses talens et de sa conduite, il ne m'a pas été possible de rendez
de la regle observée pour les nominations et
m'écarter
de Santé; ils doivent être
remplacemens des Officiers
Directeur-Général
proposés par M. Poissonnier,
et
de la Médecine, de la Pharmacie et de Inspecteur la
des Colonies;et c'est sur sa proposition que j'ai agréé le sieur Botanique
de Letang pour remplacer le sieur la Motte ; je lui ai fait Duchemin
Brevet dont il a besoin, et je Pai adressé à M. Poissonnier expédier le
remettre ; vous voudrez bien en conséquence faire
pour le lui
Duchemin de Letang en qualité de Médecin du Roi reconnoitre le sieur
Louis, 2 lorsqu'il se présentera; et M. de Vaivre le fera aux Cayes Sainttemens attachés à sa place, à compter du
de payer des appoinColonie,
jour son arrivée dans la
la Motte ; je lui ai fait Duchemin
Brevet dont il a besoin, et je Pai adressé à M. Poissonnier expédier le
remettre ; vous voudrez bien en conséquence faire
pour le lui
Duchemin de Letang en qualité de Médecin du Roi reconnoitre le sieur
Louis, 2 lorsqu'il se présentera; et M. de Vaivre le fera aux Cayes Sainttemens attachés à sa place, à compter du
de payer des appoinColonie,
jour son arrivée dans la --- Page 560 ---
Loix et Const des Colonies Françoises
LITTRE du Ministre aux
d.dministrateurs, , stir les dificultés surven :es
entre le Conmandant et le Conseil du Cap sur le
des.
de cette Cour.
publication Arre.s
Du 27 Février 1775.
Jan
reçu avee les pieces qui y étoient jointes la lettre que vous m'avez
fait-Phonneur de In'écrire le IO Avril de Pannée derniere au
des
diflicultés élevées entre le Conscii Supérieur du
sujet
en Second de la Partie du Nord.
Cap et le Commandant
La rivalité de pouvoirs,les prétentions
lieu à ces difficultés
respectives ont d'abord donné
toujours contraires au bon ordre; la chaleur et l'animosité, suite nécessaire de ces sortes de
de part et d'autre les démarchee
discussions, ont dirigé ensuite
compte. Avant de
peu réfléchies dont vous me rendez
s'est
vous faire connoitre les intentions du Roi sur ce
passé à CCt égard, je dois vous rappelier les principes du
qui
ment des Colonies sur la Police
Gouverneet. Jugemens;
3 Pimpression et la publication des Arrêts
principes que Sa Majesté est dans lintention de maintenir.
LaPoliccse divise en généraleetenp particuliere; lap
commun les Chefs de
premicre regarde en
gés des détails de la PAdministration; les Oficiers de Justice sont chardistinction fixe
seconde, sauf l'appel aux Conseils Supérieurs; ; cette
sensiblement les bornes respectives; mais on les a
souvent méconnues, , Ou plutôt on a trop souvent voulu les franchir. trop
On doit entendre par la Police générale tout CC qui intéresse ja sûreté
intérieure de la Colonie, sa culture, son commerce, sa
salubrité; et CCS objets importans Ont des branches assez mulipliées population, sa
occuper le zele entier de ceirx qui en sont chargés ; tous les autres pour détails doivent être remplis par les Ofliciers de Justice; les Conseils
droit de ressort en ont linpection, et quelquefois l'exercice; le Com- par
mandant et PIntendant, , comme Chefs du
pouvoir dont ils sont
Gouvernement, > et en vertu du
revêtus, doivent réprimer ces Tribunaux s'ils s'écartent de leurs' véritables fonctions 5 et être également attentifs à se tenir
eux-mêmes dans les bornes qui leur sont prescrites.
A Pégard de l'impression, vous savez qu'ils n'y a une imprimerie à
Saint-Domingue que depuis 1763, Pétablissement en fut alors ordonné
au Cap, et un Imprimeur y passa avec un privilege exclusif pour toute
la Colonie. Les. Officiers de Police devoient naturellement avoir le droit
de juger de la nature des ouyrages qui pourroient être imprimcs; ; l'ap-
à se tenir
eux-mêmes dans les bornes qui leur sont prescrites.
A Pégard de l'impression, vous savez qu'ils n'y a une imprimerie à
Saint-Domingue que depuis 1763, Pétablissement en fut alors ordonné
au Cap, et un Imprimeur y passa avec un privilege exclusif pour toute
la Colonie. Les. Officiers de Police devoient naturellement avoir le droit
de juger de la nature des ouyrages qui pourroient être imprimcs; ; l'ap- --- Page 561 ---
de PAmérique sous le Vent.
préhension de l'abus qu'on pouyoit faire d'un établissement
détermina cependant à mettre cette partic dans la main de nouveau 2
son
FIntendant;ct
FImprimeur, 5 par Brevet, fut assujeiti à prendre sa permission ;1
on n'entendit jamais soumettre à cette' regle les Arrêts des Cours mais
ricures, les Sentences des Juges ordinaires, les Mémoires mêmes Supéd'un Avocat, Oil d'un Procureur dans les aflaires
les signés
les autres sont responsables de tout CC qui s'imprime conenticuses;l de leur
uns et
ils seroient sévérement puais s'ils en faisoient usage
des autorité;et
peurent troubler Ja tranquillité publique.
pour objets qui
Enlin, pour ce qui regardeles. Arrêts, Jugemens, OLL objets de
les Conseils, et même ies Tribunaux
Police,
de les faire
inféricurs, ont toujours eu le droit
publier au bruit du tambour; et c'est pour les mettre en état
d'exercer ce droit que par une Ordonnance des Administrateurs du
Janvier 1761, enregistice aul Conseil Supérieur du Cap, il fur établi 27
Tamboar ou Trompete public dans chacune des Villes du Cap, Fort un
Dauphin, ct Port-de-Paix; il est cependant nécessaire avant de
à aucune publication dans cette forme, d'en prév enir le Commandant procéder
la Place, non pour lui en demander la
de
qu'ii soit informé de
permission, , mais seulement afin
ce qui occasionne dans la Place Pusage d'un instrument allecté au Service militaire, et qui attroupe le Peuple.
D'après ces principes $ Sa Majesté a décidé que le Conseil du
avoit été en droit
Cap
d'ordonner, 2 par son Arrêt du 20 Juillet 1774,
s'assembleroit pour assister au service dut feu Roi; que.les Olliciers de qu'il la
Juridiction, Avocats > Notaires et autres, > seroient invités d'y assister; :
que les boutiqnes seroient fermécs pendant la matinée, et
PArrêt
seroit
que
imprimé, publié et afliché, Il auroit micux fait sans doute de
s'abstenir de prononcer sur la suspension des spectacles,
sCs dépendances, et la maniere dont s'y exerce
objet qui par
ccmme faisant partie de la Police
la Police, est regardé
généralc; nais cette disposition envisagée même comme une entreprise, ne pouvoit autoriser la conduite
le Commandant a tenue. Rien nc devoit dispenser le Conscil à son tour que
d'assister au service du feu Roi,et de donner cette marquede son
et de soil attachement. Il ne peut être excusé par le vain prétexte respecr de la
crainte d'ue insulte quc rien nc paroissoit annoncer. Je fis connoitre
aux Officiers de ce Tribunal, combien Sa Majesté a été mécontente
Péclat qu'ils ont fait dans une occasion sur-tout 2 ou toutes les
de
tions et tout ressentiment personnel devoient disparoire. Vous voudres prétenbien ajouter qu'elle est dans la ferme résoluticn de maintenir entre les
dillérens Ordres de ses Colonies; la paix et Pintelligence qui contribuens
inte d'ue insulte quc rien nc paroissoit annoncer. Je fis connoitre
aux Officiers de ce Tribunal, combien Sa Majesté a été mécontente
Péclat qu'ils ont fait dans une occasion sur-tout 2 ou toutes les
de
tions et tout ressentiment personnel devoient disparoire. Vous voudres prétenbien ajouter qu'elle est dans la ferme résoluticn de maintenir entre les
dillérens Ordres de ses Colonies; la paix et Pintelligence qui contribuens --- Page 562 ---
S44
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
lei plus au bonheur de ses peuples, et qu'elle
France ceux qui oseront les troubler.
rappellera pour jamnais en
Si la conduite du Conseil mérite des reproches, celle
dant cst tres-condamnable : c'est cet Oflicier
du Commanlieu aux troubles survenus.
principaiemeat qui a donné
La regle exigecit qu'on le prévint de la publication de P'Arrêt
bruit de la caisse : il ne pouvoit rien exiger au-delà,
au
sembloit avoir
P'usage contraire
de
prévalu all Cap. Quoiqu'il et soit, si P'emprisonnement
PHnissier et du Tambour qui n'avoient
u'est point de sa part une affectation
point rempli cette formalité,
du moins arrêter la
d'humilier le Conscil,il ne pouvoit
Jai en a été faite le publication del PArrêt, dès l'instant que la demande
par Substitut du Procureur-Général ils s'est attribué,
en persistant dans son refus, le droit de
;
Conseil
prononcer sur les objets que le
Tribunal pouvoit ou ne pouvoit pas faire publier; et en supposant
ce
eut excédé les bornes de son
que
statuer, , il devoit
autorité, ce n'étoit point à lui à
effet
se borner à vous rendre compte. Vous senls avez en
dans le cette plénitude d'autorité, , nécessaire pour maintenir les Tribunaux
cercle de leurs fonctions, autorité incommunicable
dans en second et aux
aux Commanêtre exercée
le Ordonnateurs, et qui à plus forte raison ne peut
Cet Oflicier par Cominandant seul, comme il a entrepris de le faire.
est d'autant plus inexcusable, que de son aveut il avoit
pourvu aux objets prescrits par P'Arrêt du Conseil; il ne pouvoit donc déjà
résulter de cet Arrêt aucun conflit 2 aucune contradiction avec les ordres
qui étoient déjà donnés ; dès-lors rien ne pouvoit servir de pretexte au
parti extrème qu'il a pris.
Il est sans doute des cas
et
cier d'aussi loin,
extraordinaires, qu'il est difficile d'appré-
, ou les voies de P'antorité sont indispensables ; mais la
sagesse et la plus grande circonspection en doivent régler
et hors
Jes occasions d'un trouble public, d'une insubordination Pusage,
tesautres qui
ouyerte, et toudans
peuvent intéresser la sureté et le bon ordre, les Commanen second doivent se borner à vous-en rendre compte,
P. S. Depuis ma Iettre écrite, je reçois un nouveau mnémoire du
Conseil Supérieur, sur ce qui s'est passé au Cap
la rentrée de
ce Conseil.
depuis
Je vois que par un Arrêt du 12 Octobre dernier, en
une
Lettre du Roi portant ordre de continuer les séances et Paduninistration enregistrant
la Justice, le Conseil
de
pour le feu
Supérieur a ordonné qu'il seroit fait un service
Roi, ci que PArrêt seroit impriuné et affiché. Cctte derniere
dispotion a dopné licu à un nouyean confit de la part du Commandant
qui,
a
ce Conseil.
depuis
Je vois que par un Arrêt du 12 Octobre dernier, en
une
Lettre du Roi portant ordre de continuer les séances et Paduninistration enregistrant
la Justice, le Conseil
de
pour le feu
Supérieur a ordonné qu'il seroit fait un service
Roi, ci que PArrêt seroit impriuné et affiché. Cctte derniere
dispotion a dopné licu à un nouyean confit de la part du Commandant
qui,
a --- Page 563 ---
-
de
PAmérique sous le Vent,
qui non-seulement a empéché la
S45
au Fort de Picolet le Tambour publication , mais encore a fait mettre
ne me sont encore
qui battoit la caisse. Comme ces détails
avant de
parvenus que par la voie du
répondre à cette Compagnie, les
Conseil,fatendrai,
sans doute adressés de votre côté. Je
comptes que vous m'en aurez
instant que vous mettiez fin à
me borue à vous observer qu'il est
vice du Roi et'à la
ces de troubles, également contraires au sersuis entré, fixent clairement tranquillité la Colonie. Les détails dans lesquels je
voirs
l'étendue et les bornes des différens
ordrcs relativement aux publications. Le Conseil auroit
poude Sa Majesté sur des objets qui étoient
dû attendre les
mhais s'il s'est pressé de faire naitre
déjà sonmis à sa décision;
rien ne peut excuser la conduite une nouvelle occasion de diflicultés,
cmpéché la
du Commandant ; P'Arrêt dont il a
avoient servi publication, de
ne contient aucune des dispositions qui lui
effet
prétexte a l'égard de celui du 21 Juillet :
question ni de la fermeture des
il n'y est en
boutiques, ni de la
Spectacles, 3 d'oà l'on voit que le Conseil cherchoit
suspension des
donné lieu aux premiers démélés, Mais
à éviter ce qui avoit
bunal eût passé les bornes de
encore une fois, quand ce Tridant à ly faire rentrer
son pouvoir, ce n'étoit pas à ce Command'ailleurs
; l'Ordonnance du 27 Janvier
aucun doute sur le droit,
1761, ne laisse
publier des
Fusage et la possession de faire
toutes les Arréis,Jugemens, regles. Je
etc. au sonI de la caisse. Ila donc méconnu
averti des
crois avoir remarqué qu'il prétendoit devoir être
publications par le
tuts : cette prétention seroit indécente; Procureur-Général ou par un des Substile Directeur de la Maison de la
; ilsuffit qu'il en soit informé par
ou tout au plus par un Huissier. Vous Providence, ainsi que cela a été fait,
entreprises aussi
ne Pouvez trop tôt réprimer des
rranquillité,
contraires au bon ordre, 3 et travailler à rétablir la
v. la Lettre du Ministre, du 28 Mars suivant,
ARRET du Conseil du
Cap S qui condamne des Ecrits calomnieux à Étre
lacérés et brdlés, par l'Excuteur de la Haute-Justice.
Du 8 Mars 1775.
Crj jour, MM.
Ruotte et des
Général du Roi, sont entrés Thébaudieres, 3 Substituts du Procureuri
lome P
j et M. Ruoue, premier Substitut, portant
Zza
v. la Lettre du Ministre, du 28 Mars suivant,
ARRET du Conseil du
Cap S qui condamne des Ecrits calomnieux à Étre
lacérés et brdlés, par l'Excuteur de la Haute-Justice.
Du 8 Mars 1775.
Crj jour, MM.
Ruotte et des
Général du Roi, sont entrés Thébaudieres, 3 Substituts du Procureuri
lome P
j et M. Ruoue, premier Substitut, portant
Zza --- Page 564 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
la parole, ont dit : Qu'ils auroient étéinformés que la nuit du dimanche
26 au lundi 27 Février dernier , il auroit été distribué au bal public de
la comédie, par des quidams masqués, diverses adresses écrites sur la
même feuille de papier, 2 ainsi que des billets et des lettres portant pour
suscription les noms des personnes comprises dans ces adresses; vu lesdites pieces, conclusions par écrit de Ruotte, premier Substitut du Procureur-Général du Roi; ; oui le rapport de M. de Saint-Martin, Conseiller, et tout considéré : LA CouR ordonne que les pieces 3 au nombre de
neuf, seront lacérées et brûlées sur la place Notre-Dame de PAssomption de cette Ville par l'Exécuteur de la Haute-Justice, comme contenant des notes injurieuses ct attentoires à P'honneur et à la probité de
différentes personnes de cette Ville; fait très-expresses inhibitions et
défenses à tous particuliers de composer débiter ou recéler de pareils
écrits, sous peine de punition corporelle 3 enjoint à tous ceux qui en
ont, ou en auroient, de les remettre incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimés : ordonne qu'à la requête du Procureur-Général du
Roi, il sera informé pardevant M. de Saint-Martin, Conseiller, que la
Cour commet à cet effet, contre ceux qui ont composé et distribué Icsdits écrits , ou qui en ont tiré des copics et les ont distribuées, ou pourroient les distribuer par la suite : ordonne que le présent Arrêt sera
imprimé, publié et affiché ès lieux et carrefours accoutumés, etc.
Les pieces furent briilées le 2 3.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant Za vérification des Caisses des
Comptables.
Du 15 Mars 1775.
Ve P'Ordonnance. de M. de Vaivre, Intendant, le Procureur-Général
du Roi ouï et retiré : LA CoUr, 9 considérant que mal-à-propos M. PIntendant a relevé dans son Ordonnance du I 6 Février de la présente année
le requisitoire du Procureur-Général 3 sur lequel est intervenu l'Arrêt
du 12 Juillet demnier, et a fait transcrire en lettres italiques, tant ledit
requisitoire que PArrêt, pour en déduire des conséquences qui n'en
résultent pas 3 que les inotifs desdits requisitoire et Arrêt lui ont été
expliqués en la Cour, au mois de Novembre dernier, de maniere à
ne laisser aucun doute, et à bannir l'interprétation que M, PIntendant en
a
.
quel est intervenu l'Arrêt
du 12 Juillet demnier, et a fait transcrire en lettres italiques, tant ledit
requisitoire que PArrêt, pour en déduire des conséquences qui n'en
résultent pas 3 que les inotifs desdits requisitoire et Arrêt lui ont été
expliqués en la Cour, au mois de Novembre dernier, de maniere à
ne laisser aucun doute, et à bannir l'interprétation que M, PIntendant en
a
. --- Page 565 ---
A
de TAmérigue sous le Vent.
donne ; qu'il auroit pu remarquer
tion et gestion des Caisses des qu'il n'y est point dit que la nominala Cour; ce qui auroit été ainsi Curateurs aux vacances appartiennent à
une gestion
exprimé, si la Cour avoit entendu
proprement dite desdites
avoir
celle qu'elle a de la Caisse des contributions Caisses 2 telle, par exemple 2 que
plement dit que lesdites
municipales : qu'ily y est simce qui dérive des vrais nomination et gestion ressortissent en la Cour $
Que le
principes en cette matiere, qui sont :
Curateur aux yacances dans chaque
public, que la loi a établi pour toutes les
Siege est un Séquestre
du Séquestre particulier qu'il auroit fallu successions vacantes, au lieu
est d'usage et de regle de
nommer à chaque fois, et qu'il
vacante
nommer en France à
5 que ce Séquestre général dans
chaque succession
et n'est point un Receveur
chaque Siege est un
public, comme le
Curateur,
qu'il est l'homme de la loi
qualifie M. PIntendant ;
Juges otdinaires de la pour répondre à toutes personnes devant les
qu'il est soumis aux actions gestion provisoire qu'il a eue des successions 5
des lieux, et
qui sont intentées contre lui devant le
autrement par appel en la Cour; que ces actions ne
Juge
poursuivies; ; que toutes les
peuyent pas être
régie, soit sur les
contestations 3 soit sur les frais de
cidées que par les recouvremens, Sentences s ne peuvent être et ne sont en effet déQue c'est ainsi la des Juges et les Arrêts de la Cour.
sortit en la Cour ; que qu'à gestion qué le Curateur fait de sa Caisse , resn'a jamais prétendu l'avoir l'égard d'une gestion proprement dite , la Cour
dans le
7 et qu'on chercheroit vainement à
nier, requisitoire, sur lequel est intervenu
trouver
, non plus que dans ledit Arrêt,
l'Arrêt du I2 Juillet dertion, , qui seroit une absurdité,
Pexpression d'une pareille prétenà l'amiable une succession puisque dans le cas où le Curateur délivre
sa Caisse à cet
à Phéritier qui s'en contente , la
égard ne ressortit
gestion de
doit s'entendre le mot de
point en la Cour; que c'est ainsi
Ministere public;
ressortir exprimé dans le
que
été de
qu'il est impossible de
requisitoire du
mêne et plusieurs fois expliqué à M. Penendreattrement, et qu'il a
Que
FIntendant.
néanmoins, après s'être abusé sur
principes de la Cour, M. PIntendant T'intelligence de ce mot et des
droit de gestion qu'il s'attribue à
s'est également trompé sur le
termes de PArticle LXVIII de lui-méme; qu'il faut.disinguer, aux
que où les successions
POrdonnance du I Février
la Caisse du
non réclamées pendant 5 ans sont 1766,PépoRoi, et celle des 5 années
versées dans
qu'avant l'expiration des 5 ans 3 c'est qui précedent Ce versement :
Juge que doivent être portées les toujours et uniquement devant le
contestations; ; qu'au contraire lorsque
Zzz ij
sur le
termes de PArticle LXVIII de lui-méme; qu'il faut.disinguer, aux
que où les successions
POrdonnance du I Février
la Caisse du
non réclamées pendant 5 ans sont 1766,PépoRoi, et celle des 5 années
versées dans
qu'avant l'expiration des 5 ans 3 c'est qui précedent Ce versement :
Juge que doivent être portées les toujours et uniquement devant le
contestations; ; qu'au contraire lorsque
Zzz ij --- Page 566 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
après les 5 années les successions sont versées dans la Caisse du Rois
les Juges de Sa Majes:é n'ont plus lieu de s'en méler; c'est devant M.
PIntendant qu'on dcit se pouvoir; alors le Roi ayant bien voulu se charger des successions pour assurer la conservation des deniers aux parties
qui auroient droit de les réclamer, ces deniers ne peuvent être délivrés
que par P'ordre de PAdministrateur des finances; mnais avant d'être remis
au Roi, ils sont sous la foi publique, en dépôt dans les mains de l'homme
que la loi a désigné, et que la Cour a nommé; dans ce premier cas s
le Jnge ordinaire prononce seul ; dans le second, c'est M. PIntendant 3
qui n'a pas plus de droit d'interposer son administration dans la premiere
époque, que le Juge n'en auroit de rendre des sentences dans la seconde;
qu'ainsi il est clair que M. PIntendant n'a alors ni la gestion proprement
dite de ladite Caisse du Curateur aux vacances 2 ni la gestion telle que
celle qui ressortit pendant ce temps-là en la Cour; que M. MIntendant
n'a donc pas dà dire dans son Ordonnance, que la gestion, notamment
de la Caisse des Curateurs aux vacances, lui appartient, puisqu'il ne peut
pas faire délivrer à un héritier la moindre portion d'aucune succession, 2
tant que les 5 années ne sont pas expirées, et que toutes Ordonnances
qu'il rendroit à cet égard seroient nulles, et n'opéreroient pas la décharge
des Curateurs en Justice.
Que néanmoins la Cour n'entend point contester à M. PIntendant, *
même pendant les 5 premieres années, un droit d'inspection desdites
Caisses, 3 pour connoitre les successions qui pourront un jour être versées
dans la Caisse du Roi, et lépoque où elles devront lêtre, ni le droit de
vérification pour la sûreté publique, tous les actes conservatoires ne pourvant qu'être utiles ; mais qu'à plus forte raison la Cour a dû ordonner
cette vérification pour la décharge des Curateurs, en cas de contesfa-,
tions qui devoient être portées pardevant elle pendant les 5 premieres
années.
Qu'en conséquence l'ouvereure et la vérification desdites Caisses a du
alors se faire en vertu de l'Arrêt de la Cour; qu'elle ignoroit si M. PIn
tendant avoit ordonné ces vérifications, et que dans le doute elle n'a pas
dû omettre une précaution aufli importante ; qu'en cas de réclamation
d'aucunes successions dans lcs 5 ans, il falloit assurer par des procèsverbaux l'état desdites successions; qu'enfin la remontrance du Ministere
public ne fait point entendre même sur les Caisses de l'Octroi Un prétends
droit de vérification qu'elle supposeroit à la Cour.
Que d'après toutes ces considérations, il est clair que M. FIntendant
s'cst abusé et sur Jes principes qu'il a attribués à la Cour, et sur ceux
'aucunes successions dans lcs 5 ans, il falloit assurer par des procèsverbaux l'état desdites successions; qu'enfin la remontrance du Ministere
public ne fait point entendre même sur les Caisses de l'Octroi Un prétends
droit de vérification qu'elle supposeroit à la Cour.
Que d'après toutes ces considérations, il est clair que M. FIntendant
s'cst abusé et sur Jes principes qu'il a attribués à la Cour, et sur ceux --- Page 567 ---
L
A A
de PAmérique sous le Vento
S49.
base de son Ordonnance; que dans cette double
qu'il a pris pour
d'une
erreur, M. PIntendant s'est porté à rendre une décision qui
part
,
de l'autre ne
tendre qu'à affoiblir dans P'esprit du
lui est interdite; >
peut
public le respect dà aux Arrêts de la Cour.
Qu'iln'est point donné à M. PIntendant de juger de la validité ou de
linvalidité des Arrêts ; que leur force émanant de la puissance royale,
c'est au Roi seul, en son Conseil, qu'est réservé le jugement que M.
est nécessaire de rétablir sur
PIntendant s'est induement attribué; qu'il
les Justiciables de la Cour; notamment sur les Curateurs RuX vacances s
l'autorité de ses Arrêts, et de ne pas laisser croire qu'ils puissent soustraire leur conduite et leur gestion aux yeux de la Cour, seul Juge de
réclamations sont formées pendant les S premicres années
toutes les
qui
sans avoir
à ladite
de l'ouverture des successions; ; en conséquence,
égard nalle
Ordonnance du 16 Février dernier, laquelle sera regardée comme
icelle il seroit fait défenses à tous autres
et non-avenue, en ce que par
Justiciables de la Cour s que le Receveur des contributions municipales,
de souffrir la vérification de Jeurs Caisses, $ ordonne que tous les Dépositaires et Séquestres publics notamment les Curateurs aux vacances *
seront tenus de souffrir les inspections et vérifications que la Cour pourroit ordonner; ordonne parcillement que les déficits seront estimés , en
contestations
les
Juges, sur les procès-verbaux
Gas de
pardevant premiers
de PArrêt
qui se trouveront avoir été faits les premiers 7 soit en vertu
du 12Juillet 1774, soit de l'ordre de M. PIntendant; enjoint aux Juges
du ressort et aux Curateurs aux vacances, de se conformer aux dispositions du présent Arrêt, lequel sera lu, aux Audiences de chaque Siege
Royal Idu ressort, imprimé, publiéet affiché, tant en cette Ville, qu'en celles
du Fort-Dauphin et du Port-de-Paix, et signifié aux Curateurs aux vacances du ressort, à la requête du Procureur-Génétal du Roi en la Cour.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prinse;, touchant la concurrence des
Notaires et des Oficiers des Sieges pour les Inventaires ct Partages.
Du 20 Mars 1775,
Exrar le sieur Questan, Notaire en notre Siege du Petit-Goave #
demandeur; et M" Ferrand de Beaudiere, Sénéchal de notredit Siege, 3
demandeur. Oui l'Avocat dudit sieur Questan, en ses dires et demandes;
ureur-Génétal du Roi en la Cour.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prinse;, touchant la concurrence des
Notaires et des Oficiers des Sieges pour les Inventaires ct Partages.
Du 20 Mars 1775,
Exrar le sieur Questan, Notaire en notre Siege du Petit-Goave #
demandeur; et M" Ferrand de Beaudiere, Sénéchal de notredit Siege, 3
demandeur. Oui l'Avocat dudit sieur Questan, en ses dires et demandes; --- Page 568 ---
S5o
Loix et Const. des Colonies Frangoises
et M"Margariteau, Substitut pour notre Procureur-Généal
clusions 2 tout considéré : NOTRE CouR a déclaré
en ses conJ
17 Février dernier, bien et valablement
et déclare le défaut du
le
obtenu par le demandeur
défendeur, non comparant, , ni Avocat pour lui,
contre
en adjugeant le profit, ordonne que les Arrêts
duement appellé, et
les droits et fonctions des Notaires de la
et Réglemens concernant
Conseil d'Etat du 17 Janvier 1688, les Arrêts Colonie, de la notamment PArrêt du
1692, 12 Avril 1706, I Septembre
Cour du 14 Janvier
de
de
1710, et P'Article-IX de l'Arrêt
Réglement nos deux Conseils du 17 Juillet
selon leur forme et teneur, et conformément à iceux 1738,seront exécutés
les Notaires dans le droit et possession de faire seuls garde et maintient
et partages, tant volontaires,
tous les inventaires
entre
que ceux qui seront ordonnés en Justice
de majeurs ou mineurs, , privativement au Sénéchal et autres Officiers
notre Siege du Petit-Goave, si ce n'est dans les cas royaux, d'aubaines, bâtardises, déshérences et confiscations, auquel cas seulement lesdits
inyentaires seront faits par le Sénéchal ou autres
lesdits cas ils puissent s'immiscer
Officiers, > sans que hors
taires et
en façon quelconque dans lesdits invenpartages, si ce n'est seulement pour y assister en cas de contestation, et qu'audit cas ils en soient requis par les parties; condamne
M Ferrand de Beaudiere aux dépens; ordonne qu'à la
de ledit
Procureur-Général, copies collationnées du présent Arrêt diligence notre
dans tous les Sieges du
être
seront envoyées
Ressort, pour y lues, publiées, etc,
ARRET du Conseil du Cap, qui met à prix la Téte du Negre nommé
NoEL à BAROCHIN.
Du 27 Mars 1775,
Crpa M. de Vincent, Lieutenant de Roi en cette Ville, a fait
à la Cour des troubles et brigandages exercés dans la Partie du Fort- part
Dauphin par le nommé Noël, Negre Esclave du nommé Barochin,
a rassemblé un nombre considérable
qui
d'Esclaves autour de lui, notamment
plusieurs Commandeurs de différens atteliers, et est parvenu à effrayer
tellement les gens de couleur qu'ils n'osent plus se présenter devant
lui;il a dit qu'il ne croyoit pas, d'après les comptes qui lui sont rendus
de cette Partie, s qu'il y eut d'autre mnoyen d'arrêter ce malheureux,
qu'en préseatant tin appât d'argent ou de liberté à ceux qu'on auroit employés;qu'il compte demander à MM, les Commandan-Général et Inten-
.
iers, et est parvenu à effrayer
tellement les gens de couleur qu'ils n'osent plus se présenter devant
lui;il a dit qu'il ne croyoit pas, d'après les comptes qui lui sont rendus
de cette Partie, s qu'il y eut d'autre mnoyen d'arrêter ce malheureux,
qu'en préseatant tin appât d'argent ou de liberté à ceux qu'on auroit employés;qu'il compte demander à MM, les Commandan-Général et Inten-
. --- Page 569 ---
& A
de
dant, de vouloir
PAmérique sous le Vent,
mais
assurer une somme
SSI
que dans l'incertitude où il doit être quelconque à celui qui Farrétera;
veuillent consentir à cette
que MM, les
en
Administrateurs
considération cette facheuse gratification, il propose à la Cour de prendre
d'argentsurla Caissec des contributions circonstance 2 et d'assurer une somme
ajoutant que le mal est
municipales qui est à sa
en est
pressant, et que toute la Partie
disposition,
sité alarmée; sur quoi le
du
de pourvoir
Procureur-Général ouf et retiré, Fort-Dauphin
a arrété
instamment à la sécurité
à
vu la nécesqu'en cas de refus de la de publique cet égard : LA Coux
assurer une somme sur les Caisses part de la PAdministrateur des Finances à
délivrer celle de 4500 liv. à la
Colonie 3 elle se portera à faire
Noël et lP'amenera vif,
personne libre qui arrêtera ledit
étampe , IO00 liv. à 3000 liy. à celle qui apportera sa tête Negre
PEsclave qui le
et son
apportera sa tête et son
prendra vif, 600 liv. à celui
de FEsclave, suivant étampe ; et dans les deux cas le prix de la qui
tre > pour indemnité de l'estimation la
à dire d'Arbitres, sera
à valeur
liberté qui sera accordée
payé son Maiaudit Esclave.
LETTRE du Ministre aux
Cap de laisser
Administrateurs, sur le refus du
publier un Arrêt du Conseil de la
Mejoruz
méme Pille.
Du 28 Mars 1775.
J. vous ai fait connoître
intentions du Roi
par ma Dépêche du
Conscil
au sujet des démélés élevés 27 Février dernier, les
Supérieur du Cap, et le
entre les Officiers du
Nord;je vous ai rappellé dans la Commandant en Second de la Partie du
vernement des
méme dépêche les
Colonies sur la Police,
principes du GouArrêts, et je me plais à croire
s Fimpression et Ja publication des
de semblables
que ces objets ne
dont
divisions : il me reste à
donneront plus lieu à
vous me rendez
répondre à la nouvelle difliculté
et sur laquelle vous compte par votre lettre du 31
Je vois
me demandez une décision. Décembre dernicr, 2
que le Conseil voulant faire
enregistrée, et un Arrêt
publier une Déclaration
veau Service
qu'il venoit de rendre,
qu'il avoit
en l'absence pour le feu Roi; M. de la Salle, relativement à un noucelle de du Commandant, la publication de Major la du Cap, a permis, 9
a arrêté PArrét; et qu'après les refus réitérés de Déclaration, eta refusé
qu'il seroit passé outre à la
cet Officier le Conseil
publication de son Arrêt, et qu'il
et un Arrêt
publier une Déclaration
veau Service
qu'il venoit de rendre,
qu'il avoit
en l'absence pour le feu Roi; M. de la Salle, relativement à un noucelle de du Commandant, la publication de Major la du Cap, a permis, 9
a arrêté PArrét; et qu'après les refus réitérés de Déclaration, eta refusé
qu'il seroit passé outre à la
cet Officier le Conseil
publication de son Arrêt, et qu'il --- Page 570 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
seroit fait commandement au Commandant de la Place de préter mainforte à son exécution. Les expressions de Commandement de par le Roi
et Justice, vous paroissent déplacces, dangereuses et peu respectueuses
pour la personne et les droits du Commandant Général; vous y voyez le
germe de prétentions nouvelles, et pour en arrêter le cours, vous demandez la cassation de cet Arrêté; vous pensez encore que le Co.sseil
devoit vous porter ses plaintes contre M. de la Salic; et dans le cas oir
vous ne lui auriez par donné une satisfaction suiisante, que le seul parti
qu'il pût prendre étoit d'en rendre coipte à la Cour; vous ajoitez
les termes impératifs de PArrété sont contraires au texte de POrdonnance que
du premier Février 1765, qui ne parle que d'une réquisition.
L'Article II de FOrdennance que vous citez enjoint au GouverneurLieutenant-Général de préter main-forte d l'exécution de tous Dierets,
Sentences, Jugemens, drrets, ctc. à la premiere réquisition qui lui ez sera
faite, sans gu'il puisse Cr aucun cas empécher ou retarder ladite extcution. D'après cette dispostion formelle, M. de la Salle ne pouvoit refuser son consentement à la publication dont il étoit prévenu; ; et ses refus
réitérés ont mis le Conseil dans la nécessité de constater.la résistance de
pourvoir en CC qui dépendoit de lui à l'exécution de la loi,par la signification de son Arrété : il auroit mieux fait, sans doute, de s'abstenir
d'une démarche qui pouvoit occasionner du trouble; ; mais ce mot commandement étant consacré pour ces sortes d'actes, il ne peut servir de
motif ni de prétexte à la cassation d'un Arrété, qui est juste dans ses
principes, et conforme à une loi précise 5 la Roi ne permettra jamais
que le Conseil s'écarte de ce qu'il doit aux Chefs de l'Administration, et
qu'il entreprenne sur leurs pouvoirs ; mais l'intention de Sa Majesté est
de le maintenir dans ses droits, et de circonscrire toutes les autorités
dans leurs véritables bornes; c'est ainsi qu'elle veut maintenir l'harmonie
ct la paix entreles différens ordres de la Colonie; et vous devez X donney
sous YOS soins.
Aenér
Roi ne permettra jamais
que le Conseil s'écarte de ce qu'il doit aux Chefs de l'Administration, et
qu'il entreprenne sur leurs pouvoirs ; mais l'intention de Sa Majesté est
de le maintenir dans ses droits, et de circonscrire toutes les autorités
dans leurs véritables bornes; c'est ainsi qu'elle veut maintenir l'harmonie
ct la paix entreles différens ordres de la Colonie; et vous devez X donney
sous YOS soins.
Aenér --- Page 571 ---
M A
de
PAmérique SouS le Vent.
55;
ARRET du Conseil du Port-au-Prince,
fait en vertu d'une Taxe mise
touchant Ln2 emprisennement
par délibération de
gistrée en la Cour.
Paroisse non-enreDu 3 Avril 1775.
ExTaxE Beaucousin,
Marguillier,
Doyen des Notaires du
verbald
appellant tant comme de nullité Fort-au-Prince, et arcien
Id'emprisonnement et écrou desa
qu'autrement du procèsneur de batimens, demeurant à
personne 5 et Délaitre, Entrepredemande par M Saillenfert de Saint-Marc;la Fontenelie, Sentence rendue sur ladite
12Janvier dernier, par laquelle,
Juge de notredit Siege, le
tut de notre Procureur-Gencral, après avoir oui les Parties, et le SubstiIntendant ont pris connoissance s de et attendu que MM. lcs Général et
rendu sitr icelle des
Paffaire d'entre les Parties, et
pourvoir vers qui de Ordonnances droit
et Jugemens, , il renvoye Délaitre à ont
notre
avec dépens ; NOTRE Cour
se
Procureur-Général de Pappel
donne acte à
rendue en notre Siege du Port-au-Prince par lui interjetté, de la Sentence
divertissenent de
le 12 Janvier dernier,
Sentence nulle Juridiction, faisant droit sur ledit
portant
et de nul effet; fait défenses à
appel, déclare la
autres Juges, d'en rendre à Pavenir de
M Fontenelle, et à tous
fait défenses conformément à
pareille à peine
Février 1766,
PArticle XLVII de
d'interdiction; 5
Juges ordinaires toutes Parties de se pouryoir ailleurs POrdonnance du I
cas d'attribution , sous peine de 2000 liv. d'amende, si que pardevant les
la Partie
portés par les
en
ce n'est dans les
de
Ordonnances; ce qui touche
sa
Fougeron, 3 du. procès-verbal
l'appel de
personne 2 ly déclare
d'emprisornement et écrou de
ordinaire; faisant
non-recevable, et le condamne
droit sur la demande en nullité formée en T'amende
Fougeron, déclare lesdits emprisomement
par la Partie de
tortionnaires ; ordonne que P'Arrêt de la et écrou nuls, injuricux et
tant clargissement
Cour dit 31 Mars dernier
des scellés
provisoire de ladite Partie de
2 porapposés sur ses minutes, sera et Fougeron, et min-levée
séquence que Pécrou porté sur le
demeurera delinitify en
et qu'en marge d'icelui mention registre de la geole sera rayé et conle Coneiege des
sera faite du présent Arrêt, a biflé,
ment quitte et prisons contraint, quoi faisant il en sera bien et quoi faire
déchargé; ; condamne Antoine
valableque,ens 3000 liy. de
Délaitre, Partie de PelauZoms F.
dommages-incéréts envers ledir Benucousin, Partic
Aaaa
demeurera delinitify en
et qu'en marge d'icelui mention registre de la geole sera rayé et conle Coneiege des
sera faite du présent Arrêt, a biflé,
ment quitte et prisons contraint, quoi faisant il en sera bien et quoi faire
déchargé; ; condamne Antoine
valableque,ens 3000 liy. de
Délaitre, Partie de PelauZoms F.
dommages-incéréts envers ledir Benucousin, Partic
Aaaa --- Page 572 ---
Loix et Consi. des Colonies Françoises
de Fougeron, et en tous les dépens, même en ceux d'apposition et levée
des scellés; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé et affiché aux
frais de la Partie de Pelauque jusqu'à cent exemplaires ; ordonne au surplus que l'Article XVIII de notre Réglement du Mars
cerr nant le temporel des Eglises et Paroisses,sera exécuté 14
1741, 3 consuivant sa forme
et teneur; en conséquence fait défenses à tous Marguilliers, à peine d'en
répondre en leur propre et privé n0m11, de faire exécuter, sans la permission des Gourermeur-Géndial et Intendant, enregistrée en la Cour, les
résolutions de assemblées des Paroissiens, qui concerneront les taxes et
levées des deniers que les Paroissiens se seront imposés; enjoint all Marguillier en charge de la Paroisse du Por-au-Prince, de présenter à l'enregistrement de la Cour la délibération de ladite Paroisse, en date du 12
Août 1770, avec Phomologation desdits Gouverneur-Général et Intendant de la Colonie, du'24Janv.1772; et jusqu'audit
fait défenses au Marguillier et at tousautres de percevoir ladite enregistrement, 9
sous les peines de droit; ordonne que le présent Arrêt sera imposition s
publié et affiché par-tout où besoin sera, et enyoyé dans les Juridictions imprimé s
du Ressort, pour y être enregistré; etc.
LETTRE du Ministre aux Adwinistrateurs, portant que les Ministres
d'État doivent jouir dans les Colonies, du Droit de franchise attache
à leur Contreseing.
Du 12 Avril 1775.
M, de Boynes 3 Ministre d'Etat, s'est plaint, MM., que les Directeurs
des Postes se croient en droit de taxer les Tettres qui arrivent à SaintDomingue sous son contreseing, et que celui du Caps s'est même permis
d'en bâtonner quelques-uns, SOUS prétexte que par te clause de leur
marclié les seuls Ministres en exercice ont le privilege des ports francs
et du contreseing ; je ne puis croire que cette clause existe réellement ;
le contreseing est un droit attaché à la dignité du Ministre d'Etat qu'il
ne perd jamais ; je sUis surpris de la conduite qu'ont tenue en cette
occasion les Directeurs des Postes de Saint-Domingue 7 et notamment
celui du Cap; je vous prie de leur faire connoitre mon mnécontentements
et de donner les ordres Jes plus précis pour que M. de Boynes ne soit
plus dans le cas de me porter des plaintes semblables.
R. au Contrôle, le 4 Mai 1780.
seing est un droit attaché à la dignité du Ministre d'Etat qu'il
ne perd jamais ; je sUis surpris de la conduite qu'ont tenue en cette
occasion les Directeurs des Postes de Saint-Domingue 7 et notamment
celui du Cap; je vous prie de leur faire connoitre mon mnécontentements
et de donner les ordres Jes plus précis pour que M. de Boynes ne soit
plus dans le cas de me porter des plaintes semblables.
R. au Contrôle, le 4 Mai 1780. --- Page 573 ---
A
de LAmérigue SOLS le Vent,
S55
MÉMOTRE du Roi à MM. le Chevalier DE
VALIIERE, Commandant-Ginèral, et DE VAIPRE, Intendant des Isles
pour réduire les Droits sur le Café à
sous le Vent,
4 pour cent.
Du 12 Avril 1775,
S,
Colonie MAJESTÉ s'étant fait rendre compte de la situation
de Saint-Domingue, a vu avec
actuelle de la
avoit fait les progrès les plus
peine que la culture du café, qui
coup arrêtée par la
rapides depuis la paix, se trouvoit tout-àconcurrence des
dans
denrée, 3 et par les défenses
Etrangers
la vente de cette
introduire dans leurs États; que plusicurs Souverains avoient faites d'en
à huit et neuf sols la livre, lcs que le prix en étant tombé de vingt-quatre
le droit de quatorze deniers Cultivateurs, loin de pouvoir supporter
Domingue, ne retiroient pour livre, imposé sur cette denrée à Saintintérêts de leurs
pas même leurs frais, sans y comprendre les
abandon total eapitaux; ; qu'ils seroient
: Sa Majesté, a persuadée la conséquemment forcés à un
plus utiles dans ses
que culture du café est une des
tagnes, qui n'est Colonies, en ce qu'elle occupe le terrein des mond'ailleurs le plus susceptible d'aucune autre production ; qu'elle tend
Ports du
cfficacement au but de ces
Royaume par le grand nombre de établissemens, 3 vivifie les
rend les Etrangers nos tributaires de
Bâtimens qu'elle occupe.,
fournit aux Colonies les
sommes considérables, tandis
de denrées et marchandiscs moyens de consommer une plus grande qu'elle
de la
quantité
cette culture seroit
Métropole; ; qu'enfin Pabandon total de
prospérité du
irréparable , et porteroit le plus grand
commerce national et des
préjudice à la
Nations rivales : Sa Majesté a senti Colonies 3 au grand avantage des
secours d'une branche de culture combien il étoit essentiel de venir au
dont elle est grevée sur les lieux; aussi importante, en diminuant les droits
ses Sujets, et le desir de les ; et ne consultant que son amour pour
une nouvelle assiette de soulager, son intention est qu'en attendant
POctroi, qui établisse Ulle
proportionnée aux circonstances
distribution juste et
imposé sur chaque livre de café actuelles, à
le droit de qaatorze deniers,
pour cent du prix vénal de cette denrée Saint-Domingue, soit réduit à quatre
jour de la publication du
dans la Colonie, à conpter du
Habitans de cette Colonie présent Mémoire de Sa Majesté, sans les
soient tenus de remplacer le déficit qui, que doit
Aaaa ij
est qu'en attendant
POctroi, qui établisse Ulle
proportionnée aux circonstances
distribution juste et
imposé sur chaque livre de café actuelles, à
le droit de qaatorze deniers,
pour cent du prix vénal de cette denrée Saint-Domingue, soit réduit à quatre
jour de la publication du
dans la Colonie, à conpter du
Habitans de cette Colonie présent Mémoire de Sa Majesté, sans les
soient tenus de remplacer le déficit qui, que doit
Aaaa ij --- Page 574 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
en résulter dans le produit de P'Octroi : Sa Majesté se réservant
voir, , ainsi qu'clle le jugera à propos > et de chercher la d'y pourleuse économie dans les dépenses les moyens de
par plus scrupusoulagemens à ses Sujets de
procurer de plus grands
Saint-Domingue : Sa Majesté ordonne en
conséquence aux sieurs Chevalier de Valliere,
de Vaivre, Intendant, de
Commandtan-Genmal, et
de n'exiger à l'avenir
prescrire aux Préposés à la recette de POctroi
la
que quatre pour cent de la valeur du café, et afin
que perception de ce droit soituniforme dans la
de Valliere et de Vaivre établiront de
Colonie, 3 lesdits sieurs
ciers des deux Conseils
concert, et d'après l'avis des Offile plus bas
Supérieurs, un prix moyen entre le plus haut et
Mande prix courant, pour servir de base à la recette de ce droit. Sa Majesté auxdits sieurs Commandant-Genéral
Isles sous le Vent de tenir la main, , chacun
et Intendant des
contenu au présent Mémoire,
en droit soi , à l'exécution du
établis
et aux Officiers des Conseils
dans ladite Isle de procéder à son enregistrenient. FAIT Supérieurs à Versailles, etc. R. au Conseil du Cap 3 le 27 Juin 1775, par Arrêt qui estime le
prix du Café doit être fixé à 9 sols. que
Et à celui du Port-au-Prinse, le 4 Juillet suivant. V. PArrêt dudic
jour. Axrêr du Conseil du Cap, confirmatif d'une Sentence du Siege de la
méme Villesqui prononce lamende de 2,000 liv, contre PAuteur d'une
Plainte au Gouvernement en matiere civile. Du 28 Avril 1775. Exrar le sieur R Chevalier de Saint-Louis, Colonel,
d'une part; contre le sieur D Intimé-d'autre
de la Appellant
Blanchet, Receveur des amendes, d'autre
part;
cause, M. néral du Roi en la Cour
part 5 et M. le Procureur-Gé-
, prenant le fait et cause de son Substitut audit
Siege Royal du Cap, aussi d'autre part. Vu, etc. après
Avocat de
que Laborie,
l'Appellant ; et d'Augy, Avocat de FIntimé, ont été ouis ; oui
pareillement Rousselin > Avocat de Blanchet, ensemble Ruotte Premier
Substitut du Procureur-Général du Roi, et tout considéré; LA
au principal, a mis P'appellation au néant, ordonne
CoUR,
sortira son plein et entier effet; faisant
que ce dont est appel
droit sur les plus amples conclu
--- Page 575 ---
X
de PAmérique sous le Vent.
l'Appellant ; et d'Augy, Avocat de FIntimé, ont été ouis ; oui
pareillement Rousselin > Avocat de Blanchet, ensemble Ruotte Premier
Substitut du Procureur-Général du Roi, et tout considéré; LA
au principal, a mis P'appellation au néant, ordonne
CoUR,
sortira son plein et entier effet; faisant
que ce dont est appel
droit sur les plus amples conclu
--- Page 575 ---
X
de PAmérique sous le Vent. sions du Procureur-Général du Roi,
à sa diligence envoyé ès Sieges
ordonne que le présent Arrêt sera
ressortissant, etc. La Sentence sur les conclusions prises à la
reur du Roi déclaroit une
Barre, et celles du ProcuOrdonnance du Lieutenane de
compétente , fuisoit défenses au sieur R... de
Roi, inses cduses civiles que criminelles, ailleurs s'adresser, tant pour
lement institués; et pour être contrevenu qu'aux à
Tribunaux ligal'Ordonnance du premier Février
PArticle XLVIL de
2,000 liv. d'amende, dont la moitic 1766, l'avoit condamné Ciz
P'Hopital. ail Roi, et l'autre moitié à
Is s'agissoit de plaintes sur des dégàts d'Animaux. BREYETde
fometiemnntatdreleg
Comter'Exazay,
Du 29 Avril 1775. R. au Conseil du Cap , le 26 Aoit
Et à celui du
1775. Port-ax-Prince, 3 le 22 Septembre suivant,
CE Brevet ne differe des
49 Janvier 1766, provisions de M. le Prince de
du
qui
qu'en ce qui tient à la forme même Rohan,
commence ainsi : Aujourd'hui
du Bievet
Fersaills, Sa Majesté estimant 29 Avril 1775,l Roi étant d
maniere: : Ei pour
de nécessaire, ctc. et finit de cette
mandé
timoignage sa volonté, Sa
d'expédier le présent Brevet,
Majesté m'a commain, et étre contresigné moi qu'elle a voulu signer de sa
et deses Commandemens par son Comciller-Secrdtaire
et Finances,
d'Erar >
DE SARTINE.
Bievet
Fersaills, Sa Majesté estimant 29 Avril 1775,l Roi étant d
maniere: : Ei pour
de nécessaire, ctc. et finit de cette
mandé
timoignage sa volonté, Sa
d'expédier le présent Brevet,
Majesté m'a commain, et étre contresigné moi qu'elle a voulu signer de sa
et deses Commandemens par son Comciller-Secrdtaire
et Finances,
d'Erar >
DE SARTINE. Signé Lovrs; Et plus bas s
Ls Duc DE
PENTHTEFRE, etc. --- Page 576 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉTS du Conseil du Port-au-Prince, surle droit de commander la
Colonie, attendu le décés du Cummandau-Condrat,
Des 29 Avril et 4 Mai 1775.
Du 29 Avril.
Vepri la Cour, etc. LADITE CouR considérant que les Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue sont des Corps mixtes 3 composés de
Militaires, d'Officiers d'Administration et de Magistrats, dans le sein
desquels le Souverain semble avoir concentré la volonté réunie des trois
premiers Ordres de la Colonie; que c'est à ces Corps ainsi
que les luix sont adressées par Sa Majesté elle-même,
composés s
P'enregistrement etla promulgation, la sanction
pour recevoir, par
Corps seuls qu'appartient le droit de faire à Sa publique; que c'est à ces
leur
Majesté, sur les loix qui
somt adressées, 2 les représentations qu'ils jugent convenables ct nécessaires; ; que Ces Corps sont non-seulement chargés d'exécuter les loix
leur sont adressées, mais que c'est même pour cux un devoir indispen- qui
sable et sacré de tenir la main à leur exccution; ; que toutes lcs loix concernant le remplacement des Goivercun-Genéraux, dans le cas de
niort, d'absence ou d'empêchement, leur ont été adressées par le Souverain, qu'clles ont été par eux enregistrées, qu'ils en sont dès-lors les
gardiens et les organes 2 que nul autre dans la Colonie ne peut ni les
interpreter, 2 ni en faire l'application, sans attenter à l'autorité du Roi luimême; considérant enfin que les désordres et l'anarchie sur le commandement en chef de la Colonie, depuis la mort de M. le' Chevalier de
Valliere, ne sont malheureuscment que trop notoires, et que le silence
des Magistrats, sur cet objet important > seroit de leur part un mépris
formel pour les loix, un oubli de leur devoir, une violation de leur
serment; ; faisant droit sur la partie du premier requisitoire du Procureur Général du 24 Avril, concernant le Commandement en chef de
la Colonic, ordonne que les Ordonnances des 4 Mars 1751, 24 Mars
1763, 31 Août 1764, I Février 1766, 18 Mars 1766, I Avril 1768,
Edit du mois d'Avril 1769 - autre Edit du mois de Septembre 1769,
Ordre du Roi du 25 Décembre 1765, autre Ordre du 16 Août 1771,
Procés-verbaux et Arrêts de la Cour des 29 Juillet 1769, 2 Octobre
1770, 20 Octobre 1770, 5 ct 22 Janvier 1773, seront exécutés sclon
leur forme ct tencur, et noiamment ladite Ordonnance du 31 Aoit 1764
/
'Avril 1769 - autre Edit du mois de Septembre 1769,
Ordre du Roi du 25 Décembre 1765, autre Ordre du 16 Août 1771,
Procés-verbaux et Arrêts de la Cour des 29 Juillet 1769, 2 Octobre
1770, 20 Octobre 1770, 5 ct 22 Janvier 1773, seront exécutés sclon
leur forme ct tencur, et noiamment ladite Ordonnance du 31 Aoit 1764
/ --- Page 577 ---
X
de PAmérigue Sous le Vent.
et P'Article VI de celle du I Février
SSS
en conséquence dit et déclare
1766,qui se réfere à la précédente;
deux Ordonnances du
que 3 conformément à la teneur
commandement
31 Août 1764, et I Février
le desdites
en chef de la Colonie est dévolu 1766, droit au
Comte de Sedieres, actuellement seul
et appartient à M. le
dans la Colonie.
Commandant en second existant
Ordonne que pour faire cesser les
l'incertitude subsistans depuis le décès inconvéniens de M.
de l'anarchie et de
occasionnés par les prétentions
le Chevalier de Valliere,
sitoire du
opposées dont il est parlé dans le
invité à Procureur-Général dn Roi, ledit sieur
requise rendre au Conseil
Comte de Sedieres sera
l'exercice des fonctions de
3 pour y prendre séance et entrer dans
qu'à ce que les cas prévus Commandant les
en chef; et jusqu'à ce, ou
soient arrivés et
par Ordoniances pour son
jusauthentiquement et
remplacement
sera sursis à prononcer sur toutcs demandes légalement constatés, ordonne qu'il
sur le surplus des requisitoires du
relatives à ce sujet, ainsi que
mentionnées aux précédens Arrêtés; Procureur-Général du Roi, et pieces
cureur-Général du Roi, , expédition du ordonne qu'à Ja diligence du Prode Comte de Sedieres. FAIT
présent Arrêt sera
à
en Conseil, etc.
envoyéc M.
blé Aujourd'hui 4 Mai 1775, 8 heures du
en la maniere
matin, le Conscil ént
accoutumée, lc
assemet a dit.
Procureu-Gencral du Rui est entré
MM. chargé de l'exécution de
cru devoir en envoyer
votre Arrêr du 29 Avril dernier, j'ai
premier
à l'expédition à M. le Comte de Sedicres
Substitut, qui il a
par mo
en route pour le Port-an-Prince. répondu qu'il alloit incessament se metire
environs de la
Ayant appris qu'il ctoit arrivé
même
Ville, je me suis rendu
de
bier aux
ses véritables intentions; ; après auprès lui pour savoir par moisibilité sur le contenu de votre
m'avoir témoigné beaucoup de senrendréan Conseil ces
Arrét, il m'a dit qu'il se proposoit de se
donc, MM.,
jours-ci:cesonts ses propres
qu'il me soit donné acte du
expressions. Je requiers
qu'il en soit fait registre.
récit queje fais en la Cour, et
Lui retiré : avant de mettre la matiere
Doyen, a présenté; à la
en délibération, M. Bourdon,
A
Compagnic un
Messieurs, 2 Messieurs du Conseil paquer cacheté, avec suscription:
a dit lui avoir été remis chez
Supérieur, ali Port-au-Prinse;
par M. Dufourcq
lui, le matin de CC jour, avant la qu'il
Sedieres; ; ouverture 3 ancien Conseiller, beau-frere de M. le séance 3
faite du paquet, il s'est trouvé
Comte de
contenir une leitre,
en délibération, M. Bourdon,
A
Compagnic un
Messieurs, 2 Messieurs du Conseil paquer cacheté, avec suscription:
a dit lui avoir été remis chez
Supérieur, ali Port-au-Prinse;
par M. Dufourcq
lui, le matin de CC jour, avant la qu'il
Sedieres; ; ouverture 3 ancien Conseiller, beau-frere de M. le séance 3
faite du paquet, il s'est trouvé
Comte de
contenir une leitre, --- Page 578 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
signéc, Sedicres, datée, au Trou-Bordet, le3 Mai 2775, commençant
par CCS mots : MM.,'ai repu l'expédition de votre Arrêt du 29 du mois
dernier ; et finissant par ceux-ci : que les loix appellent apiés moi au commandement en chef. Lecture faite de ladite letre, la Cour 2 ordonné
qu'ellescroit communiquée au Procureur-Général du Roi ; après laquelle
communication, leditF Procureur-Général rentré, a mis sur le Bureau son
requisitoire et scs conclusions, sur lesquels, LA Cour, délibérant, a
donné acte au Frocureur-Général du Roi, du compte par lui rendu au
commencement de la présente séance, concernant l'exécution à lui commise de'PArrêt du 29 du mois dernier; lui donne pareillement acte du
contenu de son requisitoire, 2 lequel demeurera déposé au Greffe, ainsi
que la lettre du sieur Comte de Sedieres y mentionnée, après avoir été
paraphée, ne varietur; faisant droit sur ledit requisitoire, attendu que
la leure dont il s'agit, renferme de la part du sieur Comte de Sedieres
un abandon formel du droit à lui dévolu, déclaré tel par le susdit Arrêt
donti il a eu communicationjdi et déclare qu'aux termes de l'Ordonnance
du 31 Août 1764, et à P'Article VI de cclle du I Février 1766, le
droit au commandement en chef de la Colonic, qui appartenoit au sieur
Comte de Sedieres , en sa qualité de Commandant en second,seul existant, se trouve actuellement : par la renonciation dudit sieur Comte de
Sedieres, s dévolu et appartenir all plus ancien Oflicier en grade, lequel
sera tenu de se pourvoir cn la Cour par les voics de droit, pour s'y faire
reconnoitre ct jouir de la séance à lui auribule;ordoune que le présent
'Arrêt, ainsi que cclui du 29 du mois dernier, seront imprimés 2 lus s
publiés et affichés par-tout où besoin sera, et envoyés dans les Juridictions
du Ressort, pour y être enregistrés.
V.PArrêt du 22 Mai.
ORDONNANCE du Roi,pour donner une nouvelle forme aux Régimens affectés au service des Colonies de PAmérique,
Du IT Mai 1775.
D E P A R L E R O I.
S.M MAJESTÉ s'étant fait rendre compte de la situation des Régimens
affectés au service de ses Colonies de PAmérique, créds par l'Ordonnance du 18 Aoit 1773, clle a jugé qu'il convenoit au. bien de son
service,
registrés.
V.PArrêt du 22 Mai.
ORDONNANCE du Roi,pour donner une nouvelle forme aux Régimens affectés au service des Colonies de PAmérique,
Du IT Mai 1775.
D E P A R L E R O I.
S.M MAJESTÉ s'étant fait rendre compte de la situation des Régimens
affectés au service de ses Colonies de PAmérique, créds par l'Ordonnance du 18 Aoit 1773, clle a jugé qu'il convenoit au. bien de son
service, --- Page 579 ---
e - a
de LAmérique sous le Vent,
s6e
service, de faire quelques changemens dans leur composition, en conséquence Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit.
AxT. I". Les quatre Régimnens créés sur le pied de deux Bataillons
chacun, par POrdonnance du 18 Août 1772, sous la dénomination de
Régimens du Cap, du Port-au-Prince, de la Martinique et de la Guadeloupe, continueront d'exister sous ces mêmes dénominations.
ART. II. Chaque Bataillon sera commandé par un Chefde Bataillon, g
et sera composé de IO Compagnies, dont une de Grenadiers 3 une de
Chasseurs et 8 de Fusiliers.
ART. III. Chacune des Compagnies de Grenadiers et de Chasseurss
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, sera commandée par uns
d'un FourCapitaine : un Lieutenant et un Sous-Lieutenant, et composée
rier, 2 Sergens, 4 Caporaux, 4 Appointés,40 Grenadiers ou Chasseurs,
et d'un Tambour; ; et pour former les Compagnics de Chasseurs, on fera
choix dans toutes les Compagnies de Fusiliers des Soldats du meilleur
exemple, de la meilleure réputation, les meilleurs tireurs, les plus robustes et les plus en état de soutenir les marches et. les fatigues de ce genre
ce choix étant
on égalisera lcs
de service 2 mais sans égardà la taille;
fait,
Compagnies de Fusiliers.
Les 4 Caporaux, les 4 Appointés et les 40 Grenadiers ou Chasseurs,
eeront distribués en 4 Escouades formant 2 divisions, la premiere
division sera subordonnée au Lieutenant 2 et la seconde au SousLieutenant; ces deux Officiers en rendront compte tous les jours au
Capitaine, qui en répondra au Chef de Bataillon, le Chef de Bataillon au Major, et le Major au Colonel, ou en son absence au Lieutemant-Colonel. ART, IV. L'intention de Sa Majesté est que les Grenadiers et Chasseurs qui viendront à manquer > soient remplacés sur le champ par les
Compagnies de Fusiliers indistinctement, dans lesquelles Oil choisira
toujours les plus beaux hommes pour les Grenadiers; à Pégard des Chasseurs, on se conformera exactement pour le choix, aux dispositions de
P'Article précédent.
ART. V. Les Colonels, Lieutenans-Colonels et Chefs de Bataillon,
n'auront pas de Compagnies.
ART. VI. Chacune de Compagnies de Fusiliers sera en tout temps
commandée par un Capitaine > un Lieutenant, un Sous-L.icutenant et
sera composée en temps de paix, d'un Fourrier,4 Sergens, 8 Caporauxs
8 Appointés, 56 Fusiliers et 2 Tambours,
TomeP,
Bbbb
positions de
P'Article précédent.
ART. V. Les Colonels, Lieutenans-Colonels et Chefs de Bataillon,
n'auront pas de Compagnies.
ART. VI. Chacune de Compagnies de Fusiliers sera en tout temps
commandée par un Capitaine > un Lieutenant, un Sous-L.icutenant et
sera composée en temps de paix, d'un Fourrier,4 Sergens, 8 Caporauxs
8 Appointés, 56 Fusiliers et 2 Tambours,
TomeP,
Bbbb --- Page 580 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Ces Compagnies seront divisées en 8 Escouades
subordennies comme en PArticle III.
2 formant 2 fwisiont,
ART.VII. Ilya aura à chaque Bataillon des
denx
canon à laRostaing,
Régimens 3
pieces de
lesquelles seront servies par 8 hommes, soit BasOfficiers ou Soldats, qui seront tirés des Compagnies de
et ils
jouiront chacun d'un sol de haute paie tant qu'ils seront Fusiliers, attachés à ce
service.
ART. VIII. L'intention de Sa Majesté étant de ne plus augmenter à
l'avenir le nombre des Troupes sédentaires dans ses Isles du Vent et SOIIS
le Vent de l'Amérique, par la création de nouveaux Régimens Olt de
nouvelles Compagnies, dont Pexpérience a démontré le mauvais
et ayant résoln de ne faire ces atgmentations que par un nombre d'hom- usage,
mcs réglé dans chaque Escouade, sans augmentation d'Officiers et de BasOfficiers, elle veut et entend que les Compagnies de Fusiliers conservent
dans tous les temps le nombre d'Officiers et de Bas-Officiers - fixé
l'Article VI de la présente Ordonnance, et elle se réserve d'envoyer, par
Iorsque lcs circonstances l'exigeront, le nombre d'hommes dont elle
jugera à propos d'augmenter les Escouades de chaque Compagnie.
ART. IX. L'Etat-Major de chacun desdits Régimens sera composé
d'un Colonel, d'un Lieurenant-Colonel, d'un
continuera
commander
Major, > qui
de
en troisieme le Régiment, d'un Chefde Bataillon par Bataillon, d'un Aide-Major d'un Sous-Aide-Major aussi par Bataillon, de 2
Pore-Drapeanx par Bataillon, et d'un Tambour-Major.
ART. X. Sa Majesté considérant que le bien de son service
les charges de Lieutenans-Colonels
exige que
ciers les
et Majors soient remplies parles Olplus distingués > tant par leurs services que par leurs talens, elle
a résolu de s'en réserver la nomination, ct de choisir à l'avenir les sujets
qui devront les remplacer, parmi les Chefs de Bataillon et Capitaines des
Régimens de France et des Cadnlabntereetverets) jugera devoir
mériter cet avancement.
ART. XI. Les Chefs de Bataillon parviendront à ce grade par leur
ancienneté de service, 2 et cC sera à l'avenir le plus ancien Capitaine des
Grenadiers du Régiment qui sera pourvu de cet emploi, quand il viendra
à vacquer. Les Chefs de Bataillon auront rang de Major, commanderont
et auront la police de leur Bataillon, mais seroit toujours subordonnés
au Major du Régiment.
ART. XII. Le plus ancien Capitaine de Fusiliers de chaque Régiment, montera à la Compagnie de Grenadiers quand elle viendra à
vaquer,
2 et cC sera à l'avenir le plus ancien Capitaine des
Grenadiers du Régiment qui sera pourvu de cet emploi, quand il viendra
à vacquer. Les Chefs de Bataillon auront rang de Major, commanderont
et auront la police de leur Bataillon, mais seroit toujours subordonnés
au Major du Régiment.
ART. XII. Le plus ancien Capitaine de Fusiliers de chaque Régiment, montera à la Compagnie de Grenadiers quand elle viendra à
vaquer, --- Page 581 ---
4 à
de PAmérique SOILS le Vent.
563,
Anr. XIII. Les Compaguies de Chasseurs seront données aux Capitaines de Fusiliers, 2 qui seront jugés par lc Commandant-Général et par
le Colonel, les plus capables de les bien commander, sans avoir égaurd à
Pancienneté.
AKT. XIV, Les Compagnies de Fusiliers qui viendront à vaquer $
seront données àlavenir: altermativement au premier Lieutenant de chaque
Régiment, età un Officier tiré des Troupes de France, dont Sa Majesté
se réserve la nomination, et ainsi successivement.
ART. XV. Lors qu'il vaquera une Aide-Majorité, le Colonel proposera lesujet qu'il croiral le plus capable de remplir cette place, etle choisira parmi les Capitaines, les Sous-Aides-Majors et les Lieutenans.
ART. XVI. Lorsqu'il vaquera une Sous-Aide-Majonte, le Colonel
proposera également le sujet qu'il croira le plus capable, et choisira parmi
les Lieutenans et Sous-Lientenans: : le Sous-Aide-Hlajor aura rang de
Lientenant du jour de sa réception ou Brevet, et en conséquence il commandera à tous les Sous-Lieutenans et à tous les Lieutenans moins anciens
que ART. lui. XVII. Les Porte-Drapeaux seront à P'avenir tirés du corps des
Fourriers et Sergens , auront rang desdits Sous-Lieutenans, et seront
tenus de porter les Drapeaux à pied dans tous les temps.
ART. XVIII. L'intention de Sa Majesté est qu'a l'avenir les Commandans-Généraux des Isles du Vent et sous le Vent, ou en leur absence
ceux qui les représenteront, inspectent les Régimens desdites Isies
d'après les instructions qui leur seront adressées pour en faire la revue.
ART. XIX. Sa Majesté considérant Péloignement des Isles du Vent et
sous le Vent , autorise les Commandam-Ganéraus, ou en leur absence
ceux qui les représenteront, à pourvoir provisoirement aux places de
Chefs de Bataillon , Capitaines de Grenadiers, Capitaines de Chasseurs,
Aides-Majors, Sons-Aide-Majors, Lieutenans et Porte-Drapeaux, qui
par la suite viendront à vaquer, ces places devant être remplies, ou pac
ordre d'ancienneté, ou conformément à la proposition du Colonel, ainsi
qu'il est expliqué dans les Articles XI, XII,XIII, XIV,XV et XVI de
la présente Ordonnance. Les Commandan-Genéras donneront une
commission provisoire auxdits Officiers , en vertu de laquelle ils seront
dans Jeur nouveau grade, et ils en instruiront le Secrétaire d'Etat
reçus
leur faire
d'autres
ayant le Département de la Marine 7 pour
expédier
commissions de Sa Majesté.
Quant aux' Compagnies de Fusiliers et Sous-I Lieutenances qii vien- 11
dront à vaquer, Sa. Majesté se réserve d'y pourvoir serlavis qui en sera
Bbbb ij
provisoire auxdits Officiers , en vertu de laquelle ils seront
dans Jeur nouveau grade, et ils en instruiront le Secrétaire d'Etat
reçus
leur faire
d'autres
ayant le Département de la Marine 7 pour
expédier
commissions de Sa Majesté.
Quant aux' Compagnies de Fusiliers et Sous-I Lieutenances qii vien- 11
dront à vaquer, Sa. Majesté se réserve d'y pourvoir serlavis qui en sera
Bbbb ij --- Page 582 ---
g64
Loix et Const. des Colonies Françoises
donné par les Commandans-Genéraux et lcs Colonels des Régimens, au
Secrétaire d'Etat ayant le Départeinent de la Marine. Les CommandansGénéraux et les Colonels désigneront les Lieutenans qui devront ionter
par leur ancienneté aux Compagnies, et joindront à leur avis ue note
de leurs talens, 3 application et conduite.
ART. XX. Le Major de chaque Régiment sera seul chargéd'ordonner,
sous l'autorité du Colonel et du Lieutenant-Colonel, les menes réparations, dont il confiera le soin dans chaque Bataillon aux Aides-Majors ct
Sous-Aides-Miajors, 3 cqui seront tenus de lui en rendre compte : il sera
chargé de plus de Padministration des deniers du Régiment; ct pour n'être
pas distrait die SCS fonctions, 2 il pourra choisir u Offcier auquel il confiera l'administration de la caisse, et de toute la régie du détail SOUS SOil
autorité. Cct Oflicier, dont le noin sera porté sur Fétat de revue, coine
chargé du détail, recevra 600 liv. par an en SUIS des appointemens de son
grade, et néanmoins le Major répondra toujours de la caisse, et sera
tenu de signer et certifier tous les mouvemens du contrôle du Régiment, et de les envoyer au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la
Marine.
ART. XXI. Tout l'argent de la solde ou de toute autre partie qui
appartiendra à chaque Régiment, , sera remis tous les mois au Major
pour étrc renfermé daus une caisse à laquelleilyaura: trois serrures, dont
le Colonel aura une clef, lc Major une autre, ct POfficier chargé du
détail la troisieme; en l'absence du Coloncl , la clef dont il doit être
dépositaire demeurera entre les mains du Lieutenant-Colonel, et en son
absence, dans celles du Chefde Bataillon commandant le Réginent; en
l'absence du Major, 7 sa clef sera remise à un Aide-Major de maniere
que dans tous les cas la caisse ne puisse s'ouvrir qu'en préscuce de trois
personnes. Ily aura toujours dans la caisse un état des fonds qui y seront
mis, ct un état de CCUx qui en seront tirés avec les causes de recettes et
de dépenses : CCS états seront signés par le Commandant du Corps, par
Ie Major et l'Oficier chargé de Ja caisse, il en sera remis un tous les
mois aux Commandan-Genéral et Intendant.
ART. XXII. Chaque Colonel nommera aux places de Fourrier et de
Sergent qui viendront à vaquer 5 il choisira les Fourriers parni tous les
Sergens du Régiment, et les Sergens pami tous les Caporaux. Les Capitaines des Grenadiers 7 Chasseurs et Fusiliers proposeront aul Colonel,
les Caporaux qu'ils choisiront parmi les Appointés et Soldats de leurs
Compagnics; quant aux places d'Aprointés, clles seront données à l'ansienneté,
%
. Chaque Colonel nommera aux places de Fourrier et de
Sergent qui viendront à vaquer 5 il choisira les Fourriers parni tous les
Sergens du Régiment, et les Sergens pami tous les Caporaux. Les Capitaines des Grenadiers 7 Chasseurs et Fusiliers proposeront aul Colonel,
les Caporaux qu'ils choisiront parmi les Appointés et Soldats de leurs
Compagnics; quant aux places d'Aprointés, clles seront données à l'ansienneté,
% --- Page 583 ---
a A
de PAmérique sous le Yent.
565.
XXIII. Le terme des
sera fixé à 8 ans, les Soidats
. ART.
hautes
engagemens ne seront tenus de servir 8 ans auqui monteront aux
paies,
pas
donné
dolà du terme de leur engagement, ct le congé absolu sera
régulierement aux Soldats dont Pengagement sera expiré.
ART. XXIV. Tout Bas-Oficier, Soldat Otl Tambour qui voudra renottveller Lin second engagement, recevra à sonl choix 120 liv. comptant, ou
un sol de haute paie par jour pendant les 8 ans de son second engagement; dans l'un et l'autre cas, il portera pour marque distinctive de SCn
service SuI le bras gauche un chevron de ruban de laine, de cculeur du
de l'habit uniforme dont il fera partie, comme il est établi dans
parement
PInfanterie Françoise.
Les Bas-Officiers, Soldats Ou Tambours qui auront renouvellé CC
second engagement, et qui après avoir scrvi 16 ans dans le Régiment on
ils seront, ou ci-devant dans les Troupes des Isles du Vent ou sous le
Vent, se trouveront absolument hors d'état, par des infirmités ou blessures, de continuer leur service, Ce qui sera constaté par le CommandantGénéral lors de la revue d'inspection 9 jouiront chez eux de la moitié de
la solde du grade dansl lequel ils auront servi 8 ans.
ART. XXV. Tout Bas-Ollicier, Soldat ou Tambour qui renouvellera
volontairement un troisieme engagement, recevra à son choix 240 liv.
comptant , OlI deux sols de haute paie par jour pendant la durée de son
troisieme engagement, et portera deux chevrons en laine, ainsi et de la
maniere qu'il est dit en PArticle XXIV.
ART. XXVI. Les Bas-Officiers, Soldats ou Tambours qui ayant renouvellé un troisieme engagement, auront servi 24 ans le Régiment, ou cidevant dans les Troupes des Isles du Vent OLI sous le Vent, pourront se
retirer chez eux avec la solde entiere de leur grade actuel, pourvu quils
ya aient servi 8 ans, sans quoi ils ne jouiront que de la solde du grade
qu'ils avoient auparavant.
Les Bas-Officiers, Soldats ou Tambours qui, après 242ns de service,
voudront le continuer dans le Régiment oùl ils seront, recevront une
haute paie de 4 sols par jour tant qu'ils resteront au Régiment, et tous
les ans à la revue d'inspection, ces Soldats vétérans seront les maitres de
se retirer chez eux avec leur solde entiere, comme il est expliqué cidessus;! les Eas-Ofliciers, Soldats ou Tambours ayant acquis la vétérance,
en porteront la marque distinctive comme les autres vétérans de PInfanterie Françoise ; le Commandan-Genéral cn adressera après sa reyue
d'inspection, un état nominatif au Sccrétaire d'Etat ayant le Département
les ans à la revue d'inspection, ces Soldats vétérans seront les maitres de
se retirer chez eux avec leur solde entiere, comme il est expliqué cidessus;! les Eas-Ofliciers, Soldats ou Tambours ayant acquis la vétérance,
en porteront la marque distinctive comme les autres vétérans de PInfanterie Françoise ; le Commandan-Genéral cn adressera après sa reyue
d'inspection, un état nominatif au Sccrétaire d'Etat ayant le Département --- Page 584 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de Ja Marine, afin qu'iladresse all Régimont les brevets et
vétérans. plaques de ces
ART. XXVII. Chacun des Commndam-Gindraux des Isles du Vent
ct sous le Vent, adressera tous les ans, , après sa revue
Secrétaire d'Etat ayant le
de la
d'inspection, att
soldes entieres
Département
Màrine, un état des demiqu'il aura été dans le cas d'accorder, avec une note des
services des Soldats, de leur grade, de leurs différens
leurs noms Ci surnoms > ct des lieux ou ceux qui lcs auront engagemens, obetenues de
retirent en France,afin qu'il soit pouryu au paiement desdites demi-soldes se
et soldes entieres. Ceux desdits Soldats qui resteront dans les Isles du Vent
ou sousle-Vent,seronr, payés parles ordres des Intendans départis auxdites
Isles; les Bas-Oficiers et Soldats à qui la solde Ou demi-solde aura été
accordée, ct qui se retireront en France, se présenteront cn
au Commisszire de la Marine de résidence dans le Port de leur débarquant débarquement, lui représenteront leur cartouche et certificat de service, sur lesquels sera fait mention de la solde accordée. Ledit Commissaire mettra son vu suir les cartouches, les
et donnera avis au Secrétaire d'Etat ayant le Département de enregistrera la Marine,
de Parrivée desdits Bas-Officiers et Soldats, ct des lieux où ils se retireront, et leur fera payer, pour les mettre en état de se rendre en droiture
dans les lieux où ils devrout se retirer, pour y jouir de la solde qui leur
aura été accordée, savoir, 4 sols par Jieue à chacun des Fourriers, 3 Sergens et Caporaux, et 3 sols aussi par lieuc à chacun des Apointés et
Soldats, et en outre 6 liv.à chacun d'eux sans distinction de grade,
leur tenir heu de traversée, et leur donner les moyens de se fournir pour les
menucs hardes dont ils pourront avoir besoin à leur débarquement. ART, XXVIILLes Commradun-Gendiraus constateront chaque année
à leur revue d'inspection 2 le nombre des Bas-Ofliciers ct Soldats
doivent jouir des hautes paies, accordées par les Articles XXIV, XXV qui
et XXVI de la présente Ordonnance, et ce qui aura été déboursé par
chaque Régiment pour lcs rengagemens. Ils arréteront Ie montant de ces
deux objets, et en donneront main-levée aux Majors des Regimens au
bas de l'état nominatif desdits Bas-Officiers et Soldats, et chaque Major
scra rembousé par le Trésorier de la Colonie, des avances que la caisse
du Régiment aura pu faire à ce sujet.
et XXVI de la présente Ordonnance, et ce qui aura été déboursé par
chaque Régiment pour lcs rengagemens. Ils arréteront Ie montant de ces
deux objets, et en donneront main-levée aux Majors des Regimens au
bas de l'état nominatif desdits Bas-Officiers et Soldats, et chaque Major
scra rembousé par le Trésorier de la Colonie, des avances que la caisse
du Régiment aura pu faire à ce sujet. Les Commandans-Généraux remettront, après leur revue d'inspection, Pétat nominatif. de ces hautes paies,
signé d'eux et des Commnandans et Majors de chaque Réginient, au Commissaire de la Marine chargé de la police du Régimnent, pour en suivro
les mouvemens dans ses revues. --- Page 585 ---
de PAmérique sous le Venti. ARr. XXIX. Lc; appointemens des Officiers, et la solde des Soldats
de chaque Régiment, seront payés sur le pied qui suit, à compter du
jour de l'emregistrement de la présentc Ordonnance au Contréle de la
Marine de chaque Colonie, 2 le tout sans aucune augmentation pour raison de supplément d'appointemens pour tenic lieu dc ration ; savoir, 2
par an. Au Colonel, e
e
12,000 live
Au Licuenant-Colonel,
8,000
Au Major, 2 . 5,400
A chaqse Chef dc Bataillon,
4,000
A chaque Aide-Major, avéc commission de Capitaine, 2,910,
A chaque Aide-Major, sans commission de Capitainc, 1,830
A chaque Sous-Aide-Major, e
1,440
A P'Officier charge du détail, en supplément d'appointemens. 2
A chaque Porte-Drapeau, e
1,260
Au Tambour-Major,
Compagnie de Grenadiers. Au Capitine,
3,600 live
Au Licutenant,
1,600
: Au Sous-Lieutenant,
1480:
Au Fourrier ,. . A chaque Sergent,
A chaque Caporal 7
A chaque Appointé, :
: A chaque Grenadier 3
Au Tambour, . Compagnie de Chasseurs. Au Capitaine :
31490 liva
Au Lieutenant 2,
1,500
Au Sous-Lieutenant,
Au Fourrier ,
A chaque Sergent 9
A chaque Caporal, e
--- Page 586 ---
Loix et Const. des Colonies Françouses
A chaque Appointé,. 198 live
A chaque Chasseur, ,
Au
Tambour, . *
Compagnie de Fusiliers,
Au
s
Capitaine,
2,910 liv. Au Lieutenant,"
Au Sots-Licutenant,
1,380
Au Fourrier, . 1,320
A
- :
chaque Sergent, . A Chaque Caporal,
A chaque Appointé,
207,
A
chaque Fusilier 3 e
A
chaque Tambour, . e
'ART.XXX, Les Officiers, tant del PEtat-Major, que des Compagnies,
jouiront de leurs appointemens en entier à la seule déduction des quatre
deniers pour livre attribués aux Invalides de la Marine; les Capitaines
supporteront en outre la retenue des quatre deniers pour livre sur la solde
des Bas-Officiers et Soldats de leurs Compagnies. ART. XXXI. Veut et enténd Sa Majesté qhe sur la solde réglée à
chaque Fourrier, Sergent, Caporal, Appointé, Grenadier, Chasseur,
Fusilier, et Tambour, il én sôit affecté I sols 4 den. parj jour pour chaque
Fourrier et Sergent, et 8 den. par chaque Caporal, Appointé, Grenadier, Chasseur, Fusilier'et Tambonr, pour s'entretenir de linge et de
chaussure.
XXXI. Veut et enténd Sa Majesté qhe sur la solde réglée à
chaque Fourrier, Sergent, Caporal, Appointé, Grenadier, Chasseur,
Fusilier, et Tambour, il én sôit affecté I sols 4 den. parj jour pour chaque
Fourrier et Sergent, et 8 den. par chaque Caporal, Appointé, Grenadier, Chasseur, Fusilier'et Tambonr, pour s'entretenir de linge et de
chaussure. Le décompte de la 'retenue, pour'linge ét chaussure, sera fait tous les
quatre mois, afin que' chacuri puisse connoitre sa' situation ;' et pour cet
effet le Chef de cliaque chambrée séra tenu d'y afficher le décompte de
chacun. Après ce décompte fait, on conservera à la masse de l'entretien de
linge et chaussure la somme de IS livres pour chaque homme, laquelle
formera le premier arcicle de recette du décompte, ,'ct le'surplus lui sera
payé sur le chainp; lesdites is livres Seroht conservées à la caisse, 9 et
ne seront données à cliacun d'eux, sauf le cis d'un besoin imprévu, que
lorsqu'après avoir' obtenu léur 'congé 'absblu', ils quitteront le Régiment.
retien de
linge et chaussure la somme de IS livres pour chaque homme, laquelle
formera le premier arcicle de recette du décompte, ,'ct le'surplus lui sera
payé sur le chainp; lesdites is livres Seroht conservées à la caisse, 9 et
ne seront données à cliacun d'eux, sauf le cis d'un besoin imprévu, que
lorsqu'après avoir' obtenu léur 'congé 'absblu', ils quitteront le Régiment. ART. XXXII, A Pégard des réparations journalieres de l'habillement,
équipement,
- --- Page 587 ---
X A
de
PAmérique sous le Vent.
équipement et armementdesdits)
S6s
pieddn
Régimens, Sa Majesté fera
complet, une masse de 6liv.
fournir, sur lc
temps, laquelle scra remise tous les mois pour à chaque la homme par an , en tout
avec la solde pour être
caisse de chaque Régiment
Major d'en rendre
employée auxdites réparations; et sera tenu le
ART. XXXIII. compte, ainsi qu'il sera ci-après ordonné,
6 liv., il soit donné L'intention à
de Sa Majesté est que sur cette masse de
chaque Tambour une
jour, au moyen de laquelle les Tambours haute-paye de 2 sols par
caisses de peaux et de
seront tenus d'entretenir leurs
surplus, Sa Majesté qu'il cordages, soit et de se fournir de baguettes : veut, au
mois par Bataillon
prélevé sur cette petite masse 20 livres
de papier,
pour tenir lieu de frais de
par
d'encre, de cire
registres, d'imprimés,
doit occasionmer.
d'Espagne, et autres menus frais que la régie
ART. XXXIV. Les
pris sur les fonds à appointemens et la solde des
CC destinés, ainsi que toute la Régimens seront
levée, et au remplacement des hommes.
dépense relative à la
ART. XXXV. Les revues et montres
Commissaire de la Marine,
seront faites tous les mois un
dans la forme
ou auire principal Oficier
par
prescrite par les
d'Administration,
Majesté.
Orlonnances, , pour les Troupes de Sa
Ar.XXXVL, Les
seront payés tous les appointemens mois
des Officiers et la solde des
ainsi que le
au Major d'après la revue du
Soldats
montant de la masse des menues
Commissaire,
équipement et armement, dont le
réparations de Phabillement,
il donnera à la fin de
Major donnera son reçu provisionnel:
tance sera seule
chaque année une quittance du tout, et cette
assujettie au contrôle.
quitART.XXXVII, Le Major de chaqie
présence du Colonel, du Lieutenant Régiment rendra tous les ans en
qui se trouveront au
Colonel, des Chefs de Bataillons,
tendant de la Colonie, Régiment, devant le
et PInou
Conmandant-Genéral
néral des sommes
ceux qui les représenteront, un
pour le
qu'il aura reçues, et des dépenses
compte géRégiment, s et ledit
qui auront été faites
chaque année. Il sera fait trois compte sera clos et arrêté par eux à la fin de
qui sera mis au bas, dont
expéditions dudit compte et de
la seconde
une sera remise au
Farrêté,
au contrôle de la Marine
Major pour sa décharge :
Secrétaire d'Etat ayant le
; ct la troisieme sera envoyée au
ART. XXXVIII, département de la Marine ct des Colonies.
Riginens à faire surle XXXIX et XL. Ils traitent de la composition des
sond Bataillon du
nouveau; pied aux Isles, et de la formation du
Tome
Reginent de la Guadeloupes
se7
K,
Cccc
et de
la seconde
une sera remise au
Farrêté,
au contrôle de la Marine
Major pour sa décharge :
Secrétaire d'Etat ayant le
; ct la troisieme sera envoyée au
ART. XXXVIII, département de la Marine ct des Colonies.
Riginens à faire surle XXXIX et XL. Ils traitent de la composition des
sond Bataillon du
nouveau; pied aux Isles, et de la formation du
Tome
Reginent de la Guadeloupes
se7
K,
Cccc --- Page 588 ---
Zoix ez Const. des Colonies Françoises
ART. XLI. Les Quartiers-Maitres qui se trouvent dans chaque
ment ne devant point faire partie de la nouvelle
Régi.
du Roi est que ceux qui ont obtenu des lettres de composition Service de 3 l'intention
soient remplacés dans ce grade, et que les autres le soient dans Lieutenant, le
de Sous-Lieutenant.
grade
ART. XLII. L'uniforme desdits Régimens sera composé d'un habit
de drap léger, blen, doublé de toile lessivée au quart blanc; le parement ca botte, garni en-dessous de quatre petits boutons, de six gros
bouions sur le devant, dont un en haut, deux au milieu et trois au bas
de la taille, detroisà chaque poche, qui sera coupée en travers ct d'un
autre sur chaque côté avec 1t1l petit à l'épaulette qui sera de laine coulcur du parement; veste et culotte de coutil bis-blanc, bouton de métal
massif, blanc, à queue. 3 timbré d'une ancre, , chapeau bordé de blanc.
A Pégard des paremens et colets, ils seront distingués ainsi qu'il suit:
savoir 3
Régiment du Cap, 3 paremens et colct de drap verd de Saxe.
Régiment du Port-au-Prince, paremens et colet de drap rouge.
Régiment de la Martinique 7. paremens et colet de drap ventre de
biche.
Régiment de la Guadeloupe, paremens et colet de drap cramoisi.
Les distinctions réglées pour les Fourriers et Sergens seront en galons
d'argent large de 12 lignes, ainsi qu'il est observé dans les autres Corps
d'Infanterie.
Les distinctions pour les Caporaux et les Appointés seront en galon
de fil blanc large de IO lignes, dans la forme et la position qui soilt
réglés pour Pinfanterie.
Les Grenadiers auront deux épauletres en laine de la couleur de leurs
paremens; et les Chasseurs auront deux épaulettes en laine blanche.
ART.XLIIL.Les uniformes des Officiers seront conforment à ceux des
Soldats , ils nedilléreront que par les qualités des draps, et des toiles qui
scront plus fines, par les paremens et colet qui seront de soic 2 et parles
boutons qui seront argentés; ils auront un chapcau bordé d'un galon uni
en argent sans plumet.
Les gredes des Oficiers seront distingucs par des épaulettes plus O1l
moins riches : savoir;
Le Colonel portera une épaulette de chaque côté en argent, ornée de
franges riches. à nceuds de cordeliere; et s'il est Brigadier, il y sera
ajouré les autres distinctions attachées à ce grade,
Le Licutenant-Colonel et autrcs Officiers S comme dans toute PInfaw:
terie) ),
ont un chapcau bordé d'un galon uni
en argent sans plumet.
Les gredes des Oficiers seront distingucs par des épaulettes plus O1l
moins riches : savoir;
Le Colonel portera une épaulette de chaque côté en argent, ornée de
franges riches. à nceuds de cordeliere; et s'il est Brigadier, il y sera
ajouré les autres distinctions attachées à ce grade,
Le Licutenant-Colonel et autrcs Officiers S comme dans toute PInfaw:
terie) ), --- Page 589 ---
-
de PAmerique sous le Vents
ArT. XLIV. L'habillement des
S71
à la petite livrée du Roi,
Tambours-Majors et Tambours,sera
ART.XLV, Sa Majesté continuera de se charger de la levée desdits
Régimens, ainsi que de Phabillement, équipement et
recrucs, dont ils auront besoin.
armement, , et des
ART. XLVI. Les Officiers qui seront nommés à des emplois dans
lesdits Régimens recevront au moment de leur
avance de deux mois suIr leurs
embarquement une
ciers
appointemens 5 et à l'égard des Bas-Offiet Soldats, 9 la subsistance devant leur être fournie à bord des Vaisseaux; ils ne jouiront pendant la traversée que de la demie solde,
il leur sera payé une avance de deux mois, et le-décompte du dont
leur sera fait a leur arrivée dans la Colonie.
surplusa
ART. XLVII. Sa Majesté pourvoira sans retenue
ni
de solde à la subsistance des Oficiers, Bas-Officiers d'appointement
la traversée.
et Soldats, pendant
ART. XLVIII.Au moyen de cC que Sa Majesté se
de
à la dépense de lalevée des
des
charge pourvoir
hommes, et frais de
sous quelque
recrucs, elle défend
prétexte que ce soit aux Officiers de donner aucun
absolu, excepté dans le seul cas d'infirmité et
de congé
bien constatée.
d'incapacité seryice
ART. XLIX. Chaque Régiment pourra
engager pour Tambour des
Negres ou Mulâtres libres, qui recevront la même solde et la même
ration, réglée par la présente Ordonnance pour les Tambours.
AxT. L. La ration pour les Bas-Ofliciers, Soldats et Tambours,
eomposée de 20 onces de farine, ou de 24 onces de
sera
8 onces de bocuf frais
pain frais, et de
ou salé.
ART. LI.II sera retenu tous les mois à chaque Bas-Oflicier, . Soldat ou
Tambour, 3 sols 8 den. pour chaque ration qui lui aura été
dans le cas où on manqueroit dans la Colonie des comestibles fournie; et
ci-dessus, il y sera suppléé par les denrées du
indiqués
sur le pied réglé les
Pays, qui seront payées
par Commandans-Generaux et Intendans, ou
ceux qui les représenteront.
par
ART, LII. Sa Majesté défend expressément aux Colonels et aux
ciers des Régimens, de Jaisser travailler
Offiaucuns Soldats hors de leur
nison, sous quelque prétexte que ce soit; ils ne doivent être
garqu'aux travaux du Roi, pour lesquels ils seront payés suivant le employés
par le
prix fixé
Commandant-Genéral et par PIngénieur. Tout Soldat qui aura la
permission de travailler de son métier dans lc lieu de sa
tenu de coucher aux Casernes,
garnison, sera
Cccc ij
els et aux
ciers des Régimens, de Jaisser travailler
Offiaucuns Soldats hors de leur
nison, sous quelque prétexte que ce soit; ils ne doivent être
garqu'aux travaux du Roi, pour lesquels ils seront payés suivant le employés
par le
prix fixé
Commandant-Genéral et par PIngénieur. Tout Soldat qui aura la
permission de travailler de son métier dans lc lieu de sa
tenu de coucher aux Casernes,
garnison, sera
Cccc ij --- Page 590 ---
Loix et Consi. des Colonies Frangoises
ARr. LIII et dernier, Sa Majesté ordonne qu'aux Isles du Vent; et
sous le Vent, le service se fasse, grade égal, par ancienneté de commission, Jettres ou brevets, afin d'éviter les difficultés qui pourroient subvenir entre les Officiers de différens Corps ou Régimens qui se trouveroient dans lesdites Isles.
Mandant, Sa Majesté, à M. le Duc de Penthievre, Amiral de France $
de tenir la main à l'exécution de Ja présente Ordonnance, en ce qui concerne les droits de sa Charge. Mande et ordonne, Sa Majesté, aux Commandans-Gencraux et aux Intendans des Isles du Vent, et sous le Vent
de PAmérique, ou à ceux qui les représenteront, de tenir la main à
Pexécution de la présente Ordonnance. FAIT à Versailles, etc,
LE Duc DE PENTHIEVRE, etc.
R. au Contrôle, le 2 z Septembre 2775.
OADOXNANCE du Roi, portant que le Lieutenant de Roi du Portau-Prince aura à l'avenir Séance et Voix délibérative au Conseil
Supérieur du méme Zieu,
Du 9 Mai 1775.
SAMAESTE ayant reconnu que par PEdit du mois d'Avril 1769 S
portant création d'un Conseil Supéricur en P'Isle Saint-Domingue 3 le
Lieutenaut de Roi dudit lieu n'y étoit point admis, et ayant jugé nécessaire au bien de son service qu'il y ait entrée, séance ct voix délibérative, elle a ordonné et ordonne qu'à l'avenir le Lieutenant de Koi du
Port-au-Prince aura entrée, séance et voix délibérative au Conseil Supérieur établi au Port-au-Prince 9 et prendra place après le CommissaireGénéral; dérogeant Sa Majesté à cet égard audit Edit du mois d'Avril
11769, lequel au surplus.sera exécuté suivant sa,forme et teneur. Mande
et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
des Isles SOLIS le Vent, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, ct au Conseil Supérieur du Port-au-Prince de procéder à sor
enregistrement. FAIT à Versailles, etc.
R, at Conseil du Port-au-Prince, le 2 Z Septembre suiyants
RERS
11769, lequel au surplus.sera exécuté suivant sa,forme et teneur. Mande
et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
des Isles SOLIS le Vent, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, ct au Conseil Supérieur du Port-au-Prince de procéder à sor
enregistrement. FAIT à Versailles, etc.
R, at Conseil du Port-au-Prince, le 2 Z Septembre suiyants
RERS --- Page 591 ---
*
de PAmérique sous le Vent:
ORDRE DU Roi, pour gu'à D'avenir le
du Cap fasse les fonctions de
Conainsin-Ordnsansr
quoigu'il n'ait
lIntendant 3 et préside le Conseil 5
pas d'ordre de fuire les fonctions de
Général de la Marine,
CommissaireDus Mai 1775.
DE PA R L Z Ro I.
s'étant fait
SiNums
1769, portant Réglement représenter PEdit du mois de
du
pour la
du
Septembre
Cap en PIsle
Composition Conseil Supérieur
dispositions de l'Article Saint-Domingue, II de , elle auroit reconnu que suivant les
la Marine ne
cet Edit, le plus ancien
peut en l'absence de
Commissaire de
néral de la Marine hors du
PIntendant et du Commissaire-Géet présider audit Conseil, ressort, faire les fonctions dudit
ordre de
que dans le cas où il lui auroit été Intendant $
remplir la place de
expédié un
Commissaire de la Marine, Commisaite-Geneml; et voulant
le
jonisse des mêmes
3 Ordonnateur, > fasse les mémes
que
prérogatives que s'il étoit
fonctions; et
Majesté. a ordonné et ordonne qu'à l'avenir lc Comnisaite-Gencnly;" Sa
Ordonnateur du Cap en PIsle
Commissaire de la Marine,
PIntendant, et
Saint-Domingue, s fera les fonctions
présidera au Conseil Supérieur,
de
expédié d'ordre, pour faire les fonctions de quoiqu'il ne lui ait pas été
Dérogeant Sa Majesté à cet égard à P'Article II Commissaire - Général; ;
Septembre 1769, lequel, au
de F'Edit du mois de
teneur; entend néanmoins Sa surplus, sera exécuté suivant sa forme et
dudit
Majesté, qu'en cas d'absence ou de mort
ministration Conminats-Onfonmteerd dans la partie du Cap, POfficier
audit Conseil qui remplira ses fonctions par intérim, nle
d'AdSupéricur S mais y aura sculement
pourra présider
libérative, s'il est Commissaire de la Marine. entrée, séance et voix dé
jestéaux
Mande et ordonne Sa Made
et
Coafretireamoneer
Vent, tenir la main à l'exécution de Intendant des Isles sous le
Conseil Supérieur du Cap de
la présente Ordonnance, et au
sailles, etc.
procéder à son enregistrement, FAIT à Vep
R. au Conseil du Cap, le 26 Aoli
1775,
pourra présider
libérative, s'il est Commissaire de la Marine. entrée, séance et voix dé
jestéaux
Mande et ordonne Sa Made
et
Coafretireamoneer
Vent, tenir la main à l'exécution de Intendant des Isles sous le
Conseil Supérieur du Cap de
la présente Ordonnance, et au
sailles, etc.
procéder à son enregistrement, FAIT à Vep
R. au Conseil du Cap, le 26 Aoli
1775, --- Page 592 ---
S74
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRirdu Conseil du Port-au-Prince, qui repoit M. DE REYNAUD
en qualité de Commandant en Chef de la Colonie,
par intérim.
Du 12 Mai 1775.
Vepi 17 la Cour la requête à clle présentée M. de
leverd, tendante à être admis et reçu à
par
Reynaud de VilCommandant
prendre séance' en la Cour comme
en chef, en la qualité qu'il prend de plus ancien Officier
en grade de la Colonie ; les commissions de Colonel accordées à M. de
Reynaud par Sa Majesté, Jes 20 Avril 1768, et 18 Août 1772; l'Ordre
du 22 Octobre 1772, qui donne à M. de Reynaud de Villeverdle
mandement des Quartiers de la Partie du Nord, sous les ordres coml'absence du Commandant de cette Partie;
et en
requête de M. Delamardelle de
POrdonnance au bas de Jadite
Grandmaison,
de soit communiqué au Procureur-Général du Roi; Conseille-Raponenr, les conclusions dudit
Procureur-Général, le tout en date des 8 et 9 Mai
les Arrêts de la Cour des 29 Avril dernier
présent mois: vu aussi
autre Arrêt de la Cour, du 8 dudit
et 4 de ce mois; ; ensemble
mois; l'information faite en conséquence ; les conclusions du Procureur-Généal du Roi, et PArrét rendu
sur icelles le 9 de ce mois;'et le compte rendu par le
du Roi en la séance. du
Procureur-Général
des
jour d'hier, 2 de l'exécution des Arrêts de la Cour
29 Avril demnier et 4 Mai; oui le rapport de M. Delamardelle de
Grandmaison : LA CouR, après avoir pris et reçu le serment de M. de
Reynaud de Villeverd, conformément à ce qui est prescrit P'Edit
création du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, du mois d'Avril par
de
l'a reçu etadmis à prendre séance en la Cour comme cominandant 1769,
en la qualité qu'il prend de plus ancien Officieren grade de la ent chef,
donne acte au Procureur-Général du Roi de l'installation de M. Colonie; de
naud de Villeverd en la Cour,tout présentement faite, audience Reyordonne que le présent Arrét sera imprimé, lu, publié et affiché tenante;
ou besoin sera; et copies collationnées d'icelui
dans par-tout
Juridictions du
envoyées
toutes les
Ressort, etc.
R. au Conseil du Cap, le 27 du même mois de Mai,par Arrét
dispense M. de Reynaud d'un nouveau serment.
qui
l'installation de M. Colonie; de
naud de Villeverd en la Cour,tout présentement faite, audience Reyordonne que le présent Arrét sera imprimé, lu, publié et affiché tenante;
ou besoin sera; et copies collationnées d'icelui
dans par-tout
Juridictions du
envoyées
toutes les
Ressort, etc.
R. au Conseil du Cap, le 27 du même mois de Mai,par Arrét
dispense M. de Reynaud d'un nouveau serment.
qui --- Page 593 ---
X
de l'Amtriguesous le Vent.
OADOXNANEE du Roi, concernant les Dettes de
Cergaison.
Du 16 Mai 1775.
DE P A R I E R O I.
SiNaTrt. étant informée que les
meit du 12 Janvier 1717, et la
précautions énbijes parle Régles
assurer dans les Colonies
Déclaration du 12 Juin 1745, pour
des dettes
Françoizes de PAmérique le
provenant de la vente des cargaisons des Navires pronipt paiement
Royaume, restent sans effct aux Isies souS le vent,
des Ports du
par corps prononcée par les Juges qui en doivent maigré la contrainte
facilité qu'ont les Débiteurs de, se soustraire à connoitre, soit par la
les frais ruineux et presque toujours inutiles cette contrainte, soit par
de la main-forte; ce qui est également des poursuites et du recours
teurs et des Colons, et tend à
les contraire aux intérêts des Armales unir, elle a jugé nécessaire rompre de
liens de confiance qui doivene
ce qui a rapport auix dettes de pourvoir à ces inconvéniens, tant
à Pégard desquels les Loix cargaison, : qu'à tous autres
en
ct Ordonnances Ont ouvert la engagemens,
rigueur, en autorisant le
même voie de
le vent, : à interposer sur Gentontoaoromed la
des Isles sous
pour l'exécution det tousJugemens requisition des parties son autorité directe
néanmoins qu'il n'en puisse résulter portant contrainte par corps, demaniere
a jesté ordoané et ordonne ce qui suit. aucun abus; en conséquence Sa MaART. I".L'Article II du Titre III du
portant établissement des Sieges d'Amirauté Réglement du 12 Janvier 1717,
la Déclaration du 12 Juin
aux Isles de PAmérique, et
tous Edits,
1745, concernant les dettes de
Déclarations, 2
Arrêts
cargaison, et
aux Conseils Supérieurs des Ordonnances, Isles
et Réglemens caregistrés
par corps est prononcée
sous le vent, par lesquels la contrainte
entre particnliers,
pous cause de dettes, soit entre
Anr. II.
seront exécutds suivant leur forme et tencur, Nigocians,soit
tant contrainte Lorsqu'il aura été rendu des Sentences ou
Loix
par corps, et dont Pexécution sera
Jugemens porct Ordonances qui régissent les Isles
perce aux iermes des
pourront requérir, pour doaner ellet i la
sous le vent, les parties
vention directe du
contrainte prosoncée, l'interauquel seront
par un
anoeopilenadear
joints les Sentences etJ Jugencns, soit de Isimplemémroire,
condanmationss
e Lorsqu'il aura été rendu des Sentences ou
Loix
par corps, et dont Pexécution sera
Jugemens porct Ordonances qui régissent les Isles
perce aux iermes des
pourront requérir, pour doaner ellet i la
sous le vent, les parties
vention directe du
contrainte prosoncée, l'interauquel seront
par un
anoeopilenadear
joints les Sentences etJ Jugencns, soit de Isimplemémroire,
condanmationss --- Page 594 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
soit de réeeption de caution,
et
lorsquily aura lieu; et sur le vu desdits
Jugemens Sentences, 9 ledit
Jes Débiteurs, de quelque Gosescr-biten-aadoud mandera
qualité et condition
ordonnera de vive voix de SC rendre aux
qu'ils scient, leur
aient satisfait aux Sentences
prisons militaires, jusqu'à ce qu'ils
de désobéissance
et Jugemens rendus contre eux, et en cas
3 les y fera contraindre de sa
dont
ne pourra refuser le secours à aucun Créancier propre autorité,
il
que ce puisse être.
contre quelque Débiteur
ART. III. Ne pourront les pouvoirs mentionnés
dent, être exercés en aucun cas et sous prétexte de en l'Article précéCommandans en second et les Ofliciers des
représentation, par les
différens
Etats-Majors établis dans lés
Quartiers, entendant Sa Majesté les réserver au GouverneurLicuenant-Génétral seul, ou à celui qui le
ou d'absence de la Colonie, sauf à lui à représentera en cas de mort
ordres qu'il donnera par écrit, les
commettre pour l'exécution des
des Etats-Majors des lieux où
commandans en second ou Officiers
résideront les Débiteurs.
Mande Sa Majesté aux
des Isles sous le vent, Gsnemetisecm-Gadod et Intendant
> de teair la main à l'exécution de la présente
Ordonnance, et aux Conseils Supérieurs desdites Isles de la faire enregistrer, et de s'y conformer en CC qui les concerne. FAIT à Versailles,etc.
R. all Conseil du Cap , le 26 Aoit 2775.
Et à celui du Pore-au-Prince, le 2 Z Septembre suivant,
EXTRAIT de la lettre du Ministre aux
Administrateurs, touchant la
Traitement des Oficiers des Conseils, et leur assiduité aux Séances.
Du 22 Mai 1775.
Irae été décidé, MM., au mois d'Octobre
les
viendroient à vaquera aux Conseils Supérieurs de 1772, que places qui
remplies à Pavenir par des Assesseurs des Officiers Saint-Domingue, des
seroient
par des Habitans gradués, auxquels il ne seroit attribué Juridictions, et
afin de rappeller insensiblement
aucun traitement,
Pusage ancien d'un service
vu par ce qui a été écrit par vos
gratuit ; j'ai
des Conscils
prédécesseurs, et par les représentations
Supérieurs eux-mêmes, que cette décision a
pudç dans les esprits;quc le zelc des Officiers anciennement porté Pinquiépourvus s'est
affoibli 3
o
, auxquels il ne seroit attribué Juridictions, et
afin de rappeller insensiblement
aucun traitement,
Pusage ancien d'un service
vu par ce qui a été écrit par vos
gratuit ; j'ai
des Conscils
prédécesseurs, et par les représentations
Supérieurs eux-mêmes, que cette décision a
pudç dans les esprits;quc le zelc des Officiers anciennement porté Pinquiépourvus s'est
affoibli 3
o --- Page 595 ---
- -
de
allbibli;
PAmérique sous le Yene. 4 a
que ceux qui ont été nommés
$77
recevoir, on n'assistent pas aux
depuis, ou hésitent de se faire
la Justice est toujours lente séances, cn sorte que la distribution
rendu con:pte, n'a
et presque sispendue. Le Roi,à
dc ai
yoient
pas balancé à sacrifier des vues
qui j'en
à pour objet que le soulagement de SCS sujets d'économie, de
qui n'aPavantage d'assurer la plus prompte
SaincDotingue,
Majesté a ordonné en
expédition de leurs aflaires ; Sa,
Supérieurs indisinctemient, conséquence que tous les Ofliciers des Conseils
AI. de Vaivre les fera jouiront du traitement qui a été fixé en
ne doute
payer à comnpter du I Juillet de
1766;
pas que ces Ofliciers ne
de
ceite année. Jc
noissance par leur zele ctleur s'empressent témoigner leur reconment, l'imention de Sa
assiduité; mais pour prévenir tout relâche.
bien constatée
Majesté est que ceux qui sans cause
leur traitement manqueront à trois séances dans un mois, soient légitime et
main.
pendant le mois en entier. Vous aurez soin privés de
d'y tenir la
Déposée au Conseil du Cap, au desir de l'Arret du
Z 6 Aoit
Cette lettre, telle
1775.
suivane
qu'elle est enregistrée au Contrôle le 15
, porte en outre :
Septembre
Par cet arrangement l'indemnité
ancien Substitut du
assigiée aux Assesseurs et au plus
être payée
Procureur-Génenlaul Port-au-Prince,
également at premier
Sa
cessera de leur
proposé M. de Vaivre, que l'objet Juillet; de
Majesté approuve comme la
des Negres justiciés, et non sur celle cette de indemnité soit pris sur la caisse,
l'Octroi.
QADONNANCE du Roi, touchant le Gouvernement Civil,
Du 22 Mai 1775.
D E P A R I E RoI.
S.Mari étant informée
nance du I Février 1766, que quelques dispositions de I'Ordond
sous le vent, ont été différemment concernant le gouvernement civil des Isles
donné lieu à des diflicultés, soit entrel interprétées; les
que plusieurs autres ont
& Intendant, soit avec ics Officiers des Gowreetumennoitunmt Conseils
daures enfin qui ne sont point ou assez étendues, Supérieurs; qu'il en est
Tome P,
ou assez précises, 2 ou
Dddd
ant informée
nance du I Février 1766, que quelques dispositions de I'Ordond
sous le vent, ont été différemment concernant le gouvernement civil des Isles
donné lieu à des diflicultés, soit entrel interprétées; les
que plusieurs autres ont
& Intendant, soit avec ics Officiers des Gowreetumennoitunmt Conseils
daures enfin qui ne sont point ou assez étendues, Supérieurs; qu'il en est
Tome P,
ou assez précises, 2 ou
Dddd --- Page 596 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
assez claires, en sorte que la maniere diverse de les entendre, laisse cet*
auxquels l'exécution en est confiée dans l'incertitude sur ce qu'ils peuvent
& doivent faire; elle a jugé nécessaire de faire connoitre ses intentions
sur ces dispositions 3 en attendant qu'un Réglement définitif, dont sa
sagesse s'occupe, fixe tous les principes, & embrasse toutes les branches
du gouvernement civil desdites Isles sous le vent : en conséquence Sa
Majesté a ordonné & ordonne cc qui suit.
Pouvoirs du Gouverneur.
ArT. I", Le Gouremeur-Lieutennt-Geucral pour Sa Majesté > aur2
le commandement sur tous les Commandans ou autres Officiers employés
dans son gouvernement, sur tous les Gens de guerre, sur les Armateurs
faisant le commerce dans les Ports de sondit Gouvernement, et en général
sur tous les Habitans de la Colonie.
Asr. II. Lc Gouverneur-Lieuteant-Général contiendra les Gens de
guerre en bon ordre et discipline, et les Habitans dans la fidélité et
l'obéissance qu'ils doivent à Sa Majesté, sans toutefois que SOIS ce prétexteil puisse entreprendre sur les fonctions attribuées par les Ordonnances aux Juges ordinaires en matiere de police ou autre, ni s'entremettre,
sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les affaires qui auront été
portées devant eux, Oul qui seroient de nature à y être portées, et en
général en toute matiere contentieuse; lui enjoint Sa Majesté de préter
main-forte à Pexécution de tous Décrets 3 Sentences 1 Ordonnances >
Jugemens et Arrêts, à la premiere requisition quilui en sera faite, sans
qu'il puisse en aucun cas empécher ou retarder ladite exécution 5 ledit
domonerlincamarbiatsl veillera aussi à la dispensation et administration de la Justice dans l'étendue de son gouvernement 2 et à P'observation des Ordonnances sur la police générale; il communiquera à
PIntendant la négligence ou les abus qu'il y aura remarqués, et en rendra
compte en commun avec ledit Intendant, pour y étre pouryu par Sa
Majesté, ainsi qu'elle avisera bon être.
ART. III. Pourra ledit Gouvernenr-Lientenant-Général mander les
Habitans dans Jes cas qui l'exigeront pour le bien du service ou le bon
ordre de la Colonie, sans qu'il puisse les obliger à monter Ja garde chez
lui ou chez les Commandans particuliers, li les contraindre à porter des
ordtes hors de leurs Quartiers.
- ART. IV. Le Gonvsemeur-Lieutenant-Général donnera seul aux Officiers et Habitans les permissions de s'embarquer, après néanmoins que
ra ledit Gouvernenr-Lientenant-Général mander les
Habitans dans Jes cas qui l'exigeront pour le bien du service ou le bon
ordre de la Colonie, sans qu'il puisse les obliger à monter Ja garde chez
lui ou chez les Commandans particuliers, li les contraindre à porter des
ordtes hors de leurs Quartiers.
- ART. IV. Le Gonvsemeur-Lieutenant-Général donnera seul aux Officiers et Habitans les permissions de s'embarquer, après néanmoins que --- Page 597 ---
-
les
de PAmérique Sous le Vent;
publications ordinaires pour la
et qu'il aura été statué sur les
stireté des Crcanciers auront été faites,
ordinaires.
oppositions desdits Créanciers par les Juges
ART. V. En cas de décès ou d'absence
Aeuoticuenm-cedal, le
de la Colonie dudit Gouvermandans en Second aura commandement passera à celui des
ancien
qui un grade supérieur, et à
ComOfliciers d'entr'eux, et au défaut des
grade égal, au plus
des Etats-Majors de la Commandans en second, à celui des
à grade égal, pareillement
Colonie qui aura un grade
des de
au plus ancien
supérieur, , et
Brigadier, Colonel,
d'entr'eux, sans égard aux grainférieurs que pourroient avoir Lieutenant-Colonel, des
Major et autres grades
Etats-Masjors, moins qu'il n'y ait Officiers non compris dans lesdits
de Sa Majesté; ledit Oflicier
été pouryu par des ordres particuliers
remplira toutes les fonctions du
Semetiesemart-@minal,e & aura séance & voix
GouvctSupérieurs, et occupera la place d'honneur délibérative aux Conseils
teew.lieammomest
jusqu'à CC que ledit Gouété autrement pourvn par Sa reprenne lesdites fonctions 2 ou qu'il y ait
dans le cheflieu, à P'effet de Majesté; ledit Officier résidera audit cas,
les affaires dont la connoissance pouvoir se concerter avec PIntendant dans
cependant ledit Officier prétendre leur est attribuée enl commun ; ne pourra
de
aux appointemens fixés pour la place
égard
sauf à avoir
gneleEbdor
qu'clle jugera à propos.
y
par Sa Majesté tel
Pouvoirs de PIntendant.
Arr. VI. LIntendant veillera à
troublés dans l'exercice de leurs ce que les Juges ne soient point
foulés, ni grevés dans
fonctions 3 et les sujets de Sa
leur soit administrée l'obtention de la. Justice, comme aussi à ce Majesté qu'eile
les
conformément aux loix qui doivent
Ordonnances sur la
la
et
au
police générale soient observées;il régir, que,
Ocurmmatrenagrnurn les
communiquera
remarqués en cctte
négligences ou les abus
partie, 9 et il en rendra
qu'il aura,
compte en commun avec ledit
pour y être
STeirtEntiOan
qu'ilappaniendra.
par Sa Majesté pourvu ainsi
ART. VII. Ledit Intendant
Marine, tant royale
aura au surplus sur tout ce qui
les
que marchande, les mêmes
concerne la
Ordonnances de la Marine de
pouvoirs & autorité
dlansdes Ports de France.
I 689 & 1765, ont attribués aux Inten- que
ARr, VIII, En cas de décès ou
d'absence de la Colonie dudit Inteny
Dddd ij
Oan
qu'ilappaniendra.
par Sa Majesté pourvu ainsi
ART. VII. Ledit Intendant
Marine, tant royale
aura au surplus sur tout ce qui
les
que marchande, les mêmes
concerne la
Ordonnances de la Marine de
pouvoirs & autorité
dlansdes Ports de France.
I 689 & 1765, ont attribués aux Inten- que
ARr, VIII, En cas de décès ou
d'absence de la Colonie dudit Inteny
Dddd ij --- Page 598 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
dant, le plus ancien des Comminaites-Gendrauz de la Marine employés
dans PIsle, et à défaut de Commisaite-Gendal, le Commissaire ordinaire établi par Sa Majesté Ordonnateur au
Intendant dans toute la
de
Cap, > représentera ledit
plénitude ses fonctions, soit en ce qui concerne
l'administration, soit en ce qui tient à la premiere Présidence des Conseils Supérieurs; et dans lc cas oùr par décès ou absence il n'y auroit ni
Conmissaires-Généraux ni Ordonnateur établis par Sa Majesté au
le plus ancien des Commissaires ordinaires suppléera le susdit Intendant Cap, ,
dant toutes ses fonctions, 2 saufc cependant celles de premier Président des
Conseils Supérieurs; ; il occupera seulement la place de PIntendant, aura
voix délibérative, et pourra convoquer les Conseils Supérieurs
tement avec le
conjoinGocne-linsmarbldsl ou son représentant, dans
le cas prévu par l'Article V de la présente Ordonnance; et le Président'
desdits Conseils Supérieurs, s'il en est établi, et à défaut de Président le
Doyen des Conseillers, recueillera les voix et prononcera les Arrêts, le
tout à moins qu'il n'y ait été autrement pourvu par des ordres particuliers
de Sa Majesté; ne pourront cependant auxdits cas lesdits CommissairesGénéraux , POrdonnateur établi au Cap, ou Comunissaires ordinaires,
prétendre aux appointemens attachés à la place d'Intendant, se réservant
Sa Majesté d'y pourvoir ainsi qu'elle avisera bon être.
Pouvoirs communs.
'ART. IX. Les Gonverneurs-Ljeutenant: Général et Intendant écouteront , soit en commun , soit en particulier 2 les plaintes qui leur seront
adressées par les Habitans de la Colonie, et y feront droit également en
commun ou en particulier, suivant Pexigence des cas, s'ils sont de leur'
compétence, , autrement ils renverront les plaignans pardevant les Juges
ordinaires.
ART. X. En cas qu'il fit jugé nécessaire entr'eux dc faire quelques
ouvrages pour la défense ou pour lc bien général de la Colonie, 2 les
Gouvermeur-Lieutenant-Genera et Intendant proposeront à Sa Majesté
les projets desdits ouvrages, et les moyens qu'ils estimeront convenables
pourleur exécution, à l'effet de leur étre par Sa Majesté donné des ordres
sur le vu desdits projets,et des plans et devis estimatifs qui seront joints,
sans toutefois que lesdits ouvrages puissent étre commencés avant d'avoir
reçu Papprobation de Sa Majesté, saufle cas où en temps de guerre lesdits ouvrages seroient jugés d'une néceffité inftante, auquel cas les Goupensu-liewemm-Gdmnal et Intendant pourront les ordonner, à la
et de leur étre par Sa Majesté donné des ordres
sur le vu desdits projets,et des plans et devis estimatifs qui seront joints,
sans toutefois que lesdits ouvrages puissent étre commencés avant d'avoir
reçu Papprobation de Sa Majesté, saufle cas où en temps de guerre lesdits ouvrages seroient jugés d'une néceffité inftante, auquel cas les Goupensu-liewemm-Gdmnal et Intendant pourront les ordonner, à la --- Page 599 ---
-
de PAmérique sous le Pent.
eharge par eux d'envoyer au Secrétaire d'Etat ayant le
Marine, les plans et devis de
Département de la
nant leurs avis, et les motifs FIngénieur les
2 avec un procès-verbal contede procéder aux
qui auront déterminés à prendre sur cux
du
travaux; et néanmoins en cas de diversité d'avis, celui
Beonemenrdurnsesedimoadl prévaudra
ct les travaux seront exécutés.
pour ce regard seulement,
ART. XI. Les permissions pour affranchir les Esclaves
par les
seront donnécs
les regles Gemehartiesmantinial prescrites,
ct Intendant, en commun suivant
être au-dessous
et au prix qu'ils détermineront,
ne
de 1,000 lv. pour chaque Esclave Jequel pourra
liv. Pour les femmes qui n'auront
mâle, et de 2,000
quelque service essentiel rendu à pas la Colonie passé l'age de 40 ans, moins que
spécifié, ne donne lieu à laffranchissement ou aux maitres, et qui sera
alfranchissemens sera
gratuit; le produit desdits
mens utiles , à la appliqué aux traveaux publics ou à des ctablissemention
décharge des Paroisses et de la
dans les actes qui seront délivrés, de la Colonie, et il sera fait
été donnée ; lesdits
destination qui lui aura
veront les dispositions Geperrlemmstdmad de POrdonnance
et Intendant obserd'opposition de la part des parties du I5 Juin 1736, sauf en cas
Justice ordinaire.
intéressées 3 à y étre pourvu par la
ART. XII. Les
seuls le droit de Ogprenoselimenasoi@iad et Intendant auront
dont il
régler l'entretien et réparations des
et
y sera procédé; ils connoîtront
chemins, la maniere
les conteflations qui
également en commun de toutes
ART- XIII.
pourront survenir à cC sujet,
Tout ce qui concerne
en vivres, bois et bestiaux, la pêche des Taprovisionnement de la Colonie
et dans les bois qui ne sont enclos rivieres, la chasse sur les terres
emplacemens, leur réunion pas
, les concessions des terres et
cessions de terreins
au Domaine, l'exécution ou
des
non encore établis, les
des Pusage condistribution des eaux , la police des Ports, bacs saignemens rivieres et la
Pouverture des chemins
et passages des rivieres,
royaux et de communication. sera réglé par les
Geogmelinmmeditmi et
sion de tous autres.
Intendant, conjointement et à P'exciu.
ART. XIV. Régleront pareillement lesdits
Général et Intendant en
Gosemneu-Licutensndes Vaisseaux
commun, tout ce qui a rapport à l'introduction
étrangers, soit parlementaires, soit
ou de ceux qui sont obligés de relâcher dans les porteurs de passe-ports,
leur donne Sa Majesté
Ports de la Colonic;
suites qui
pouvoir d'empécher et même d'arrétcr les
Pourroient éure faites contre lesdits Vaisseaux
pourpar les Oflicicrg
lesdits
Général et Intendant en
Gosemneu-Licutensndes Vaisseaux
commun, tout ce qui a rapport à l'introduction
étrangers, soit parlementaires, soit
ou de ceux qui sont obligés de relâcher dans les porteurs de passe-ports,
leur donne Sa Majesté
Ports de la Colonic;
suites qui
pouvoir d'empécher et même d'arrétcr les
Pourroient éure faites contre lesdits Vaisseaux
pourpar les Oflicicrg --- Page 600 ---
g82
Zoix et Const. des Colonies
des
Frangoises
Amirautés, , à la charge par eux d'en donner les
de rendre compte sur le champ des motifs les ordres par écrit, er
Secrétaire d'Etat ayant le
qui auront déterminés, au
Département de la Marine; ;
aussi
représentans desdits
pourront
les
Comncooe-timmaedieudl et
pécher et suspendre également les mêmes
Intendant, emOfficiers des Amirautés,
poursuites de la part desdits
desdits
par provision seulement et en attendant les ordres
zendront Goacmneelemendteudl et Intendant, auxquels ils en
compte sur le champ.
ARR.XV. Dans le cas où lesdits
tendant se trouveroient d'avis
Goaepestiesmmadienl, et InArticles précédens, à
différenssur les objets comprisdans les deux
l'égard desquels ils ont pouvoir
mens en comman
de faire des Régle2 ils enverront incessamment à Sa
avec les motifs sur lesquels ils seront fondés
Majesté leurs avis,
qu'il appartiendra : et cependant si les
2 pour y être pouryu ainsi
eut du danger à attendre la décision de objets sont instans, et tels qu'ily
dressé at nom desdits
Sa Majesté, le Réglement sera
formément à P'avis proposé Gemeselrmamaedenud ledit
et Intendant, conpar
exécuté jusqu'à ce qu'ilena ait été abtrementordonnép desreril-emsbradie et
de lintroduction des Vaisseaux
par: Sa Majestésàl'égard
étrangers parlementaires, porteurs
passe-ports s o1l en relâche forcée, 9 l'avis du
de
Général sera exécuté, sauf à rendre
Gonvemeur-Licuerane
des motifs qui l'auront
compte en commun avec PIntendant
déterminé, et dont il sera
ponsable.
personnellement resART. XVI. Ne pourront néanmoins lesdits
Général et Intendant, faire aucun Réglement de Gouvetneuc-Lieuenane Police
positions des Edits, , Déclarations,
contraire aux disRéglemens émanés de Sa
enregistrés aux Conseils
Majesté et
changemens qui leur Supérieurs 3 sauf à proposer à Sa Majesté les
ainsi qu'elle avisera bon paroitront être, nécessaires, pour y être par elle pouryu .
ART. XVII. Tous les Réglemens faits lesdits
tenant-Général et Intendant, en exécution des par Articles Gouverneur-Lieuadressés aux Conseils Supérieurs pour y être
précédens, seront
qu'à ce que par Sa Majesté il en ait été enregistrés et exécutés juspuisse y être apporté aucun
autrement ordonné, sans qu'il
à faire ensuite telles
retardement, saufa auxdits Conseils Supérieurs
par Sa Majesté
représentations ainsi
qu'ils aviseront bon être, pour y être
pourvu
qu'il appartiendra,1.
ne pourront néanmoins étre
lesquelles représentations
sement de la
envoyées au Secrétaire d'Etat ayant le déparMarine, ayant qu'il en ait été remis un double aux Gou-
y être apporté aucun
autrement ordonné, sans qu'il
à faire ensuite telles
retardement, saufa auxdits Conseils Supérieurs
par Sa Majesté
représentations ainsi
qu'ils aviseront bon être, pour y être
pourvu
qu'il appartiendra,1.
ne pourront néanmoins étre
lesquelles représentations
sement de la
envoyées au Secrétaire d'Etat ayant le déparMarine, ayant qu'il en ait été remis un double aux Gou- --- Page 601 ---
R
de PAmbrique sous le Vent,
Memeatieenan.Gonuel présens à la Séance où et Intendant par le plus ancien des
ART. XVIII,
elles auront été arrétées et
Conseillers
Les Juges ordinaires des
rédigées.
cution de tous les susdits
Jieux tiendront la main à l'exé.
pétence, et connoitront des Réglemens contraventions de Police en ce qui est de leur comaux Conscils Supérieurs.
qui y seront faites, sauf. l'appel
ART. XIX. Les Commandans
ou leurs représenians, veilleront en Second, entretenus par
nant-Général à
sous l'autorité du
SaMajesté,
tout ce qui intéressera la sûreté ct la Gouverneur.Lieute
Commandenent,y y feront exécuter les ordres dudit tranquillité de leur
nant-Général, transmettront lesdits ordres
Gouvereur-Lieuteet aux Commandans des Milices établis aux Ofliciers des Exais-Majors
quels
dans les diflérens
correspondront avec cux, soit
Quartiers, lespour tout ce qui aura rapport à leurs relativement aux ordres reçus, soit
sauf les cas qui requéreroient
fonctions, chacun' dans son
des
célérité, à l'égard
district,
Etats-Majors et Commandans des
desquels lesdits Officiers
avec le
Milices correspondront directement
; seront au
Oareealsneronsar
Commandans en Second, O1l leurs
surplus tenus lesdits
dispositions portées par les Présentes. représentans, de se conformer aux
ART. XX. Les
ciers inférieurs de Couninulfer-Gineraox la
et Ordinaires, ou autres OffiQuartiers feront Marine, et les Subdélégués établis dans les
exécuter les ordres qui leur
différens
dant, et rendront telles Ordonnances
seront adressés par PIntenqu'il leur aura faits, sauf. aux Parties qu'il apparciendra sur les renvois
FIntendant pour y être par lui
intéressées à se pourvoir
compte audit Intendant de pourvu ainsi qu'il aviscra, et ils pardevant
seront
toutes les affaires relatives aux
rendront
bon ordre. confiées, même de ce qui pourra intéresser
parties qui leur
Le
la tranquillité et le
nateur aul Cap, Commissire-Gencal ou ordinaire de la Marinc,
ministration transmettra les ordres de lIntendant
Ordonet Subdélégués
aux Officiers d'AdSupérieur, , séant audit lieu du particuliers établis dans le ressort du Conseil
sauf les cas pressés où il seroit Cap, lesquels correspondront avec lui,
lendant.
nécessaire d'informer directement lInART. XXI. Les Commandans
dement, et les
en Second, chacun dans son Commanchacun pareillement Comninairet-Genérane dans
ou ordinaires de la
d'autorité commune
son district, traiteront en commun Marine,
entre les
les objets
dant; les lettres cominunes desdits Gertzmebieaaonsas et IntenIntendant, ainsi quc. leurs ordres, leur Genometinecmoimag et
seront en conséquence adressés en
aire d'informer directement lInART. XXI. Les Commandans
dement, et les
en Second, chacun dans son Commanchacun pareillement Comninairet-Genérane dans
ou ordinaires de la
d'autorité commune
son district, traiteront en commun Marine,
entre les
les objets
dant; les lettres cominunes desdits Gertzmebieaaonsas et IntenIntendant, ainsi quc. leurs ordres, leur Genometinecmoimag et
seront en conséquence adressés en --- Page 602 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
commun, et lesdites leitres ou ordres répondus pareillement en
dans le cas oùt il y auroit lieu de statuer sur lesdits objets d'autorité commun;
mine, scit en conséquence d'ordres reçus, soit
cométablies, la résolution sera
relativement aux regles
niere
prise et arrêtée en commun 3 de la même maqu'il est prescrit à l'égard des
Intendant. Les ordres pour l'exécution Gouverneue-Lieutenant-Genéral et
seront donnés par le Commandant
en Second, seul, soit aux Ofliciers des Etats-Majors, soit aux Commandans des Milices, 9 et le résultat de ces ordrcs sera communiqué aux Commissattes-Genéraux ou ordinaires de la Marine, pour cn être rendu
compte en commun aux Gouverneur-Lieutenant-Genéral et Intendant.
Ne pourront cependant lesdits Commandans en Second et CommissairesGénéraux ou ordinaires de la Marine, SOUS le prétexte du pouvoir de
seprésentation, décider des droits, soit des Conseils Supérieurs, soit
des Officiers des Juridictions ct des Amirautés, et en empécher ou suspendre l'exercice pour quelque cause que ce soit; ils se borneront, à
cet égard, à rendre compte aux Gouverneur- Lieutenant-Gémdral et Intendant, et attendront leur décision et leurs ordres.
ART.XXII. Les Ofliciers des Erats-Majors et les Commandans et Capitaines des Milices maintiendront la tranquillité et le bon ordre chacun
dans son district, et s'opposerout provisoirement et par voie de Police
à tout ce qui pourroit les troubler, comme voies de fait entre les Habitans, entreprises sur les propriétés respectives, ouvertures de nouyeaux
chemins, clôture des anciens, > ouverture et interception des canaux d'arrosage, entourages et entretiens des haies sur les Habitations , paccages
d'animaux et autres de cette nature qui sont un sujet fréquént de troubles,
et à l'égard desquels le délai peur rendre lcs dommages irréparables; e
lesdits Ofliciers des Esats-Majors et Commandans et
de Milices recevront les plaintes des Habitans sur ces différeus Capicaines objets, se transporteront sur le champ sur les lieux en présence des Parties intéressces,
feront rétablir provisoirement les choses dans le mêne état où eiles étoient
avant le trouble et la voie de fait aux frais de ceux qui les auront commis, dresseront un proces-verbal du tout pour constater seulement l'entreprise et la réparation, concilieront, s'il est possible, les Parties, ou les
renyerront à se pourvoir sur leurs droits respectifs pardevant les Juges
qui en doivent connoître, sans qu'ils puissent > sous aucun prétexte,
s'entremettre dans les contestations relatives auxdits droits : veut Sa Majesté qu'ils se bornent absolument et strictement à empécher que la possession soit troublée et les usages violés, jusqu'à ce qu'il ait été statué par
lcs Tribunaux établis pour les juger.
Anr.
, s'il est possible, les Parties, ou les
renyerront à se pourvoir sur leurs droits respectifs pardevant les Juges
qui en doivent connoître, sans qu'ils puissent > sous aucun prétexte,
s'entremettre dans les contestations relatives auxdits droits : veut Sa Majesté qu'ils se bornent absolument et strictement à empécher que la possession soit troublée et les usages violés, jusqu'à ce qu'il ait été statué par
lcs Tribunaux établis pour les juger.
Anr. --- Page 603 ---
-
-
ART.
de LAmérique sous le Veni,
XXIII. Les
s85,
differens
Sons-Commisairer de la Marine
Quartiers de la Colonie, ne seront
employés dans les
classes, des magasins, des fonds, des
chargés que des détails des
Hôpitaux, et ne participeront
revues des Troupes, et visites des
à la représentation des
pour aucun objet d'administration
ART. XXIV. Les pouvoirs attribués à F'Intendant.
générale
tement ni indirectement Conseils Supérieurs ne pourront s'inmiscer
dans les affaires
direcment et la Police
qui regarderont le
cution par les générale, en ce qui ne leur est pas commis GouverneSujets de Sa Ordonnances; 5 ils se renfermeront à rendre la pour l'exéMajesté.
justice aux
ART. XXV. Lesdits Conseils
Justice qu'ils estimeront convenables Supérieurs feront tels Réglemens de
pline de leur Compagnie, celles des relativement à la police et disciPostulans et des Ofliciers ministériels Officiers des Juridictions, et des
que dans les Juridictions du
deJustice, tant dans lesdits
double desdits
ressort de chacun d'eux; il sera remis Conseils
Réglemens aux
un
dant, et il en sera adressé une Gommertigtwedesa et Intendépartement de la
expédition au Secrétaire d'Etat
vision
Marine, et lesdits Réglemens seront
ayant le
Sa jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
exécutés par proMajesté qu'aucun desdits
ordonné; entend néanmoins
lesdits Conseils Supérieurs Réglemens ne puisse être fait et arrêté
Général et
qu'en présence des
par
été
Intendant, ou de leurs
Goveneue-Listenn
duement invités.
représentans, ou après qu'ils y auront
ART. XXVI. Lesdits
toutes les matieres civiles Juges et Conseils Supérieurs connoîtront
est attribuée à d'autres et criminelles , sauf celles dont la connoissance de
pourvoir ailleurs
Juges; défend Sa Majesté à toutes Partics
térêts 5 défend que pardevant eux, à peine de tous
de se
à partie
pareillement Sa Majesté, sous
dommages et inauxdits Juges ordinaires, de
peine de nullité et de
la compétence des Sieges
connoître des affaires qui sont prise de
ainsi qu'auxdits
d'Amirauté, et auxdits Conseils
est attribuée Juges 1 de s'immiscer dans celles dont Supérieurs, s
aux
la connoissance
ART. XXVII. intomeetieearonas La connoissance
et Intendant.
commis par des Officiers ou
des crimes ou délits qui auront
ment militaires,
Soldats, 9 autres toutefois que les délits été
appartiendra auxdits Juges, sauf
pureSupérieurs, , en appellant, conformément
P'appel aux Conseils
Major pour étre présent au
aux Ordonnances, un Officier
ART. XXVIII. Le
rapport et jugement du procès.
fous Décrets,
Procureur-Général de Sa Majesté veillera à ce
ToneP, Ordonnances, Jugemens ou Arrèts rendus en matiere que
Eeee
Soldats, 9 autres toutefois que les délits été
appartiendra auxdits Juges, sauf
pureSupérieurs, , en appellant, conformément
P'appel aux Conseils
Major pour étre présent au
aux Ordonnances, un Officier
ART. XXVIII. Le
rapport et jugement du procès.
fous Décrets,
Procureur-Général de Sa Majesté veillera à ce
ToneP, Ordonnances, Jugemens ou Arrèts rendus en matiere que
Eeee --- Page 604 ---
sed
Loix et Const. des Colonies Françoises
criminelle soient inis à exécution, ct tous Officiers et Cavaliers de Maréchaussée seront tenus de préter main-forte à l'exécution desdits Décrets,
Ordonnances, Jugemens et Arrêts, à la premiere réquisition qui leur en
sera faite, ainsi et de la maniere qu'il est prescrit par l'Ordonnance de
Sa Majesté du 6 Décembre 1753.
ART.XXIX. En cas que l'accusé se soit pouryu pardevant le Gouverncur-Lieutenant-Géneutenant-Genéral pour obtenir sa grace de Sa Majesté, il en
sera délibéré entre ledit Gouverneur-Lieutenant-Général, PIntendant etle
Procureur-Général de Sa Majesté; et s'ila été décidé entr'eux à la pluralité
des voix que l'accusé est dans le cas d'espérer sa grace s il sera sursis à la
lecture et à Pexécution de PArrêt jusqu'à ce que surl le Vu delcur avis qui
sera rédigé par écrit et envoyéà Sa Majesté avec l'expédition des charges
et informations, il ait été par elle statué stlr ladite grace ce qu'il appartiendra; n'entend néannoins Sa Majesté qu'il puisse être sursis, sous
aucun pretexte, aux jugemens rendus par contumace.
ART. XXX. Les Gouverneur-Lieutenaut-Cénérai et Intendant assembleront cxtraordinairement les Conseils Supérieurs lorsqu'ils le jugeront
nécessaire pour le bien du service de Sa Majesté ou de la Colonie, et
les orlres de convocation seront donnés en commun par lesdits Gouverneur-Lientenant-Général et Intendant.
ART.XXXL.L'Intendant proposera au Gouverneur-Lieutenant-Gnééral
les Huissiers, Notaires et Postulans; les Commissions desdits Huissiers,
Notaires et Postulans seront donnécs en commun 5 et SUI ces Commissions, les Officiers et Ministres de la Justice seront reçus dans les Tribunaux en la maniere accoutumée, et exerceront leurs fonctions suivant
les regles ci tel cas requises; entend Sa Majesté quc lesdits Huissiers 9
Notaires et Postulans ne puissent être destitués que pour des causes légitimes, par les Juges olt les Conseils Supérieurs dont ils dépendront.
ART.XXXII. Toutes demandes en décharge ol modération des impositions ouI droits, ct toutes contestations qui pourroient naitre dans
leur perception, seront portées pardevant les Gouverneur-LieutenantGénéral et Intendant, à Pexclusion de tous autres, sauf Pappel atl Conscii
de Sa Mlajesté; et Cn cas de partage d'avis, lesdits Gonverneur-Lieutenant-Gévéral et Intendant seront terus d'appeller Jc Doyen du Conseil
Supérieur dans le ressort duque! ils se trouveront ; et s'il est absent, O1l
qu'il y ait queique empéchement légtime, celui qui le suit selon l'ordre
du tableau.
ART, XXXIII. Connoitront les Gouverneur-Lieutenant-Générl et
Intendant des excès, abus et malversations qui pourroient être commis
age d'avis, lesdits Gonverneur-Lieutenant-Gévéral et Intendant seront terus d'appeller Jc Doyen du Conseil
Supérieur dans le ressort duque! ils se trouveront ; et s'il est absent, O1l
qu'il y ait queique empéchement légtime, celui qui le suit selon l'ordre
du tableau.
ART, XXXIII. Connoitront les Gouverneur-Lieutenant-Générl et
Intendant des excès, abus et malversations qui pourroient être commis --- Page 605 ---
-
de
dans le
PAmérique SOLLS le Veni.
recouvrement desdites
nécess:ire de procéder
impositions ou droits; ct au cis qu'il fit
excès, abus oumalrersations, cxtraordinairement contre les auteurs desdits
par lesdits
, le procès sera fait ct jugécn dernier ressort
avec cinq
ct
6cnsreLrtnrone
Conseillers qui auront été
Intendant, conjointement
Supérieurs, et à leur défaut,
par euix choisis dans les Conseils
ducs; ct ledit procts sera entre les Oiliciers des Juridictions Ou Grajesté, qui sera nommé instruit à la requête du Procureur pour Sa Matendant qui
par lesdits
commettront
Genrerbireendinea et IuART.XXXIV. En pareillement un Greffier.
une levéc de deniers cas qu'il soit nécessaire de faire sur les Habitans
pour
Bourgs ou
dépenscs anmuelles des
Paroisses, ou pour
Quartiers, Villes,
nautés, ainsi que pour le réparations Ou autres ouvrages deCommunant-Général et Intendant paiement des dettes, les Gonrereur-Lientefois qu'il en aura été délibéré pourront ordomnerlesdites levées, après toutesauf l'appel au Conseil de Sa par lesdits Fabitans, et ils cennoitront,
pourroient naitre à ce sujet. Majesté, de toutes les contestations qui
ART. XXXV. Déroge Sa
présente Ordoumance, à celle Majesté du en tout ce qui est contraire dans la
Gouvernement civil des Isles sous premier le Février 1766, concernant le
nances et
Venr, ct à toutes
forme et Réglemens, 2 lesquels seront au
autres Ordonteneur.
surplus exécutés suivant leur
Mande ct ordonne Sa
Majesté aux
Intendant, et aux Conseils
Somrocebiesuadistal et
former, chacun en CC qui le Supérieurs des Isles sous le Vent, de se conenregistrée auxdits Conseils concerne, à la présente Ordonnance
1775. Signé Louis. Et Supérieurs. FAIT à Versailles, le qui 22 sera
R.
plus bas, DE SARTINE.
Mai
Et à au Conseil du Cap, le 26 Aolt
celui du
1775.
Port-au-Prince, le Z Z Septembre suivant.
ORDRE DU Ror, concernant les
Commandans en Second.
Du 22 Mai 1775.
S.
DE P A R L E R O T.,
MAJESTÉ copsidérant que le bien de son service
SrtoH-SiTA Counmadans
des Isles sous le peut exiger que le
ca Secoad, établis auxdites
Vent, fasse passer les
Isles, d'un
départenient à Un
Eece i
Aolt
celui du
1775.
Port-au-Prince, le Z Z Septembre suivant.
ORDRE DU Ror, concernant les
Commandans en Second.
Du 22 Mai 1775.
S.
DE P A R L E R O T.,
MAJESTÉ copsidérant que le bien de son service
SrtoH-SiTA Counmadans
des Isles sous le peut exiger que le
ca Secoad, établis auxdites
Vent, fasse passer les
Isles, d'un
départenient à Un
Eece i --- Page 606 ---
y38
Zoix et Const. des Colonies Frangoisei
autre, elle a autorisé et autorise ledit
pour elle auxdites Isles, à employer lesdits Gomenoblieweam-Gadad Commandans
tel département qu'il
à
en Second dans
jugera propos, et toutes les fois
Ces changemens utiles au bien du service; ; veut et entend Sa qu'il estimera
lesdits Commandans en Second jouissent dans les
Majesté que
où le GoneneelinmemaGioid
parties desdites Isles,
mêmes pouvoirs,
pour elle les aura fait passer s des
droits, 2 honneurs et prérogatives 2
dans les
temens qui leur ont été fixés par Sa Majesté, ainsi et de que la même déparqu'il est réglé pour la résidence et district de chacun en
maniere
qu'ils aient également entrée, séance et voix délibérative particulier, et
Supérieurs. Mande Sa Majesté auxdits Officiers desdits aux Conseils
rieurs de les reconnoître comme Commandans
Conseils Supéde leur ressort, de les laisser
en Second dans létendue
entrer et prendre séance auxdits
et de procéder sans dilliculté à l'enregistrement du
Conseils,
à Versailles, etc.
présent Ordre. FAIS
R. au Conseil du Cap,le16 Aott 1775.
Er à celui du
Port-au-Prince, 3 le 22 Septembre suivant.
LETTRE du Ministre à M. FIntendant, sur les détails à mettre dans
les Etats de Chargement,
Du 23 Mai 1775Las Commissionnaires des Négocians d'Europe faisoient dans les Co4
Jonies de fausses déclarations des poids des
envoient
marchandises et denrées
qu'ils
en France, et il en résultoit une diminution considérable
dans la perception desdroits de sortie ;1 pourremédierà ceta abus,
Jes Armateurs à payer en France les droits sur les excédens onaobligé
veroient vérifiés par les opérations des Bureaux des
qui se trouforment à cette loi; mais ils m'ont fait
Fennes; ils se condes
représenter que lc remboursement
sommes qu'ils sont obligés d'avancer pour les différens
devient difficile, parce que les acquits du Domaine n'étant Chargeurs
on ne pouvoit distinguer ceux des consignataires qui devoient pas détaillés, être
jettis au paiement de ces excédens ; il m'a paru juste de leur faciliter assu- ces
recouvremens, : et le moyen d'y parvenir est d'obliger les
la
recette des droits dans les Colonies de délivrer des
détaillés préposés à
zenant les noms des
et les
acquits
conWous
Chargeurs,
poids et marques des marchandises.
voudrez bien donner des ordres en conséquence, et m'en rendre
compte,
, être
jettis au paiement de ces excédens ; il m'a paru juste de leur faciliter assu- ces
recouvremens, : et le moyen d'y parvenir est d'obliger les
la
recette des droits dans les Colonies de délivrer des
détaillés préposés à
zenant les noms des
et les
acquits
conWous
Chargeurs,
poids et marques des marchandises.
voudrez bien donner des ordres en conséquence, et m'en rendre
compte, --- Page 607 ---
A -
A
de rAmérigue sous le Venti
s89
BREVET de Don en faveur de M. le
Pension de
Marquis DE CROISEUL d'une
12,000 liv. sur les fonds de la Colonie en
Concession de P'Isle de la Gonave.
échange de la
Du 25 Mai
de
1775.
25 Mai
Auoushmmn
1775, le Roi étant à
représenté à Sa Majesté que PIsle de la Gonave Versailier,sur CC qui a été
Choiseul par brevet du 25 Août 1768,
concédée au Marquis de
forment toute. la valeur, et que les
est couverte de bois qui en
et de
Habitans des Villes du
Léogane ne pouvant s'en
Port-au-Prince
d'y faire clandestinement des procurer par aucune autre voie ne cessent
cessionnaire est
à coupes, ensorte que la propriété du Conexposée une continuelle
côté la Colonic est privée d'une
dévastation; tandis que de son
ment nécessaire ; Sa Majesté desirant ressource qui lui est devenue absoluaccepté la rétrocession de Jadite Isle de concilier la
les intérêts respectifs, a
par le Marquis de Choiseul ; et voulant Gonave, qui lui a été offerte
elle auroit jugé à propos de convertir la l'indemuiser de cet abandon,
en une pension de 12,000 liv.
de concession du 25 Août 1768
Colonie de
argent France s sur les fonds de la
concédé Saint-Domingue 3 cn conséquence Sa
et fait don au sieur
Majesté a accordé,
seul d'une pension de 12,000 Charles-AnoineEsemne liv.
Marquis de ChoiColonie de
argent de France sur les fonds de
premier Janvier Saint-Domingue, de la
pour en jouir sa vie durant, à compter du S3
Isle de la
présente année 1775, à titre d'indemnité de
Gonave, ct pour lui tenir lieu
ladite
que le présent brevet sorte son
d'échange; Veur Sa Mnjesté
brevet du 25 Août
plein et entier effet, et que le
1768, portant concession de lIsle
précident.
demeure nul et comme non avenu
de la Gonave,
Villes du
5 qu'en conséquence les Habitans
Port-au-Prince et de Léogane
des
dans ladite Isle les bois leur
jouissent de la liberté de
qui
seront
couper
maniere qu'ils en usoient
nécessaires, ainsi et de Ia même
Ordonnances qui seront rendues précédemment, en se conformant d'ailleurs aux
et Intendant
par les
volonté, Sa pour régler la coupe des bois Gewmempbiescamdnel 3 et sur le
Majesté m'a commandé d'expédier le
témoignage de sa
enregistré sans retardement aux Conseils
présent brevet,quis sera
au-Prince, et qu'elle a signé de sa main, Supérieurs du Cap et du PortR. au Conseil du Pori-au-Prince
etc,
Er au Contrôle, le 28 Octobre sleun
1775.
aux
et Intendant
par les
volonté, Sa pour régler la coupe des bois Gewmempbiescamdnel 3 et sur le
Majesté m'a commandé d'expédier le
témoignage de sa
enregistré sans retardement aux Conseils
présent brevet,quis sera
au-Prince, et qu'elle a signé de sa main, Supérieurs du Cap et du PortR. au Conseil du Pori-au-Prince
etc,
Er au Contrôle, le 28 Octobre sleun
1775. --- Page 608 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre aux Adsinistrateurs > SILr la Nomination d'un
second Imprimeur pour le Cap.
Du 3 Juin 1775.
L.r Roi étant informé qu'un scul
Impeimeur-Labyaire ne pouroit
avec l'exaciitude et la célérité nécessaire toutes les parties du scrvice remplir à
Szint-Domingue, 3 Sa Majesté a cru devoir restraindre au ressort du
Conseil Supérienr du Port-au-Prince, l'ctendue du privilege accordé le
14 Avril 1774 au sieur Bourdon, ct établir un autre Imprimeur pour
le ressort du Conseil Supérieur du Cap; elle a eil conséquence accordé
pendant 8 ans par un brevet au sieur Dufour de Riaus,le
clusif de Pimprimerie dans le ressort du Conseil Supérieur privilege du CXvous voudrez bien remettre ce brevet au sieur Dufour de Rians Cap;
qu'ille fasse enregistrer, et tenir la main à l'exécution des clauses , pour
tenues dans ce brevet.
conARRÉTE du Conseil du Port-an-Prince, touchant le Droit de distria
buer les Reguiesprésentées à la Cour.
Da16Juin.1775.
Aasirag que les requêtes courantes qui se mettent journellement au
Greffe seront. dlistribuces par le Président de la Séance, ct quils'abstiendra
seulement 2 comme par le passé; 2 de la distribution des procès
ct de Ja prérogative de donner PAudience
par écrita
par placets, eic.
Y, la lettre du Ministre du 8 Novembre suivant.
a
ria
buer les Reguiesprésentées à la Cour.
Da16Juin.1775.
Aasirag que les requêtes courantes qui se mettent journellement au
Greffe seront. dlistribuces par le Président de la Séance, ct quils'abstiendra
seulement 2 comme par le passé; 2 de la distribution des procès
ct de Ja prérogative de donner PAudience
par écrita
par placets, eic.
Y, la lettre du Ministre du 8 Novembre suivant.
a --- Page 609 ---
de PAmérique SOuS le Vent,
ARRÉT du Conseil du
Port-au-Prince, sur l'Ordonnance du Roi
22 Avril précédent, portant modération des Droits
du
sur le Cafi,
Du 4 Juillet 1775.
Vur par la Cour le requisitoire du Procureur-Général
qu'il hi auroit été remis uil Mémoire du Roi M. du Roi, contenant
"tant, etc. qu'il paroit, par l'Arrêt
par PInmendant, porau Conscil du
d'enregistrement de ce Mémoire,
Cap, qui a passé sous les yeux dudic
rende
que cctte Cour a estimé que le prix actuel de ceite Procureur-Genètal, denrée
fixeas solsg-que pour entrer-dans les vues de Sa
devoit être
de Puniformité dans la perception du
Majesté, en mettant
moit
droit, ledit
qie ce prix devoit être adopté pour le ressort Procnreur-Geniral de
estivérité le café en général y est vendu
la Cour; qu'à la
Cap; mais que Ja dimination du droit à un peu moins cherement qu'au
en fixant le prix du caféà 9 sols la payer se trouve si considérable,
imposition est si prochaine,
hvre, et Passicite de la nouvelle
puisque les 5 années de
expirent au mois de Décembre prochain,
limposition actuelle
luniformité qui doit régner dans la Colonie que CC scroit porter atteinte à
pôt, si on adoptoit une autre fixation,
pour la perception de l'imque ledit Procureur-Général
et ce d'après un morif si
ne croyoit pas qu'ii pit être
foible,
Cour, avec d'autant plus cie
la
adopté Far la
il segit est
raison, que diminution de
dont
qui
aujourd'hui une pure grace 3 ue pure faveur de Fimpot Sa
exigei incontestablement, pour.son
Majesté,
lités qu'une loi de
enregistrement, moins de
rigueur, ou une assiette d'imposition
formacauses, requéroit, ctc. oui lc rapport de M Bourdon, nouvelle; A ces
sidéré : LA Cour donne acte au
Doyen; tout conen son requisitoire; ordonne Procurenir-Général lc
du Roi, du contenn
Avril de la présente année, que Mémoire du Roi, en date du 12
cxécuté suivant
sera enregistré au Grefe
sa forme et teneur; et
dicelle, pour étre
vénal actiel du café, en exécution des délibérant sur Pesimation du prix
rant que Pestination dudit
ordres de Sa Majesté, et considéprix pour le ressort du Conscil
qu'elle est faite par PArrêt de ladite Cour
du Cap,telle
corde
, du,27 du mcis
parfaitement avec celle qu'elle estimc convenir dérnicr, s'aca arrêté que ce prix vénal actuel doit être de 9 sols la pour son ressort,
conséquence du mémoire du Roi susdit,
le droit livre;o ordonne,en
imposésur chaque livrede café,
que
de 14 deniers,
par délibérationdes deux Conseils assen-
ressort du Conscil
qu'elle est faite par PArrêt de ladite Cour
du Cap,telle
corde
, du,27 du mcis
parfaitement avec celle qu'elle estimc convenir dérnicr, s'aca arrêté que ce prix vénal actuel doit être de 9 sols la pour son ressort,
conséquence du mémoire du Roi susdit,
le droit livre;o ordonne,en
imposésur chaque livrede café,
que
de 14 deniers,
par délibérationdes deux Conseils assen- --- Page 610 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
blés au mois d'Octobre 1770, sera et demeurera réduit à
cent dudit prix vénal actuel, , estimé par elle à 9 sols la livre, quatre à poud
du jour de la publication dudit Mémoire et du présent Arrêt, à compter les
Receveurs de l'Octroi seront tenus de se
ordonne quoi
que la copic par extrait de la lettre dudit Secrétaire conforiner; d'Etat de la en outre
en datedu 12 Avril dernier, signée, pour extrait, DE
Marine,
posée au Greffe de la
VAIVRE, sera détant le Mémoire du Roi Cour, pour y avoir recours au besoin; et seront s
affichés
que le présent Arrêt, imprimés lus, publiés et
par-tout où besoin sera, s et copies collationnées d'iceux
dans les Juridictions du
envoyées
affichées et
ressort, pour y étre pareillement lues, publiées a
registrées, etc.
OAPOXNANCE des Administrateurs , portant modération des Droits
sur le Café.
Des 4 et 7 Juillet 1775.
Jzawe-Paaxgou REYNAUD DE VILLEVERD, ctc.
3u-Barumt-duitzaw DE VAIVRE, etc,
Nous, en conformité du pouvoir à nous attribué dans le Mémoire de
S.M. et d'après favis des Officiers des Conseils
raison de 9 sols la livre
Supérieurs, , avons réglé à
de la
pour tous les cafés indistinctement qui sortiront
Colonie, le droit de quatre pour cent du prix vénal à percevoir sur
iceux; en conséquence et jusqu'à ce qu'autrement, il en ait été ordonné,
enjoignons à tous Receveurs de l'Octroi de percevoir ledit droit sur ce
pied, au lieu et place de celui de 14 deniers par livre, et ce à
du jour de la publication dudit Mémoire de Sa Majesté et de la présente compter
Ordonnance ; prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap de
faire enregistrer ladite Ordonnance en leur Greffe; : sera icelle
au Greffe de PIntendance, imprimée, lue,
enregistrée
besoin
publié et affichée par-tout où
sera. DONNÉ att Port-au-Prince et aux Gonaives, les 4 et7Juillet
8775. Signés REYNAUD et DE VAIVRE,
R, Gu Conseil du Cop, le 8 du méme mois de Juillet,
Es
Arxir
du Conseil Supérieur du Cap de
faire enregistrer ladite Ordonnance en leur Greffe; : sera icelle
au Greffe de PIntendance, imprimée, lue,
enregistrée
besoin
publié et affichée par-tout où
sera. DONNÉ att Port-au-Prince et aux Gonaives, les 4 et7Juillet
8775. Signés REYNAUD et DE VAIVRE,
R, Gu Conseil du Cop, le 8 du méme mois de Juillet,
Es
Arxir --- Page 611 ---
de PAmtrigue sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap,
portant définses à LOuS
Graissiers, etc. d'acheter des
Marchands
Nogres, Gens de couleur et
inconnus 3 aucuns Efets mobiliers.
Particuliers
Du 8 Juillet 1775Vup par la Cour la procédure
nant Criminel du
extraordinairement instruite par le Lieuter
sions du
Cap, etc.; et faisant droit sur les plus amples concluparles Procureur-Général du Roi, et réitérant les défenses
la Ordonnances de Sa Majesté, que par les
faites, tant
Cour, fait
Réglemens enregistrés en
tres-expresses inhibitions et
tous Débitans, Marchands,
défenses à tous Graissiers et à
Gens de
Détailleurs et autres , d'acheter des
couleur, , et de tous autres particuliers
Negres,
mobiliers, et notamment vérreries,
inconnus, aucuns effets
et meubles d'aucune
boutcilles, linges, nippcs ou hardcs
dinairement
nature, 3 et ce sous peine d'être
et punis suivant la
poursuivis extraorle présent Arrêt sera imprimé, rigueur des Ordonnances; ; ordonne que
accoutumés ; ordonne
publié et affiché ès endroits et
Général du Roi, en outre qu'ils sera, à la diligence du carrefours
signifié au nommé
ProcureurGraissier en cette Ville, avec
Joseph-Marie Tiraut, ci-devant:
de droit, etc.
injonctiondes'y conformer, sous les peines
ARRÉT du Conseil du Cap 3 touchant LLTL
Syndicat et un Séquestre.
Du II Juillet 1775.
Evrar M. le Normand de Mezy, d'une
Alphonse
part; et les sieur et
le
Danglade et Ducoudray, Défendeurs d'autre
dame:
sieur Bonnegrace, Demandeur
part; de la cause
Vu, etc. après
en intervention encore d'autre
des
que Gautror, Avocat du Demandeur ;
part:
Défendeurs; et Prevôt, Avocat de
d'Augy, Avocat
dience du 29 Mai dernier, ensemble Bonnegrace, ont été ouïs à PAude Thébaudieres fils, Substitut du
Procureur-Genéral droit
du Roi : LA CoUr vuidant le
surles plus amples conclusions du
délibéré, 2 et. faisant
Iadite Partie de Gautrot
Procureur-Général du Roi, reçoit
non
opposante à Pexécution de l'Arrêt sur requête
Tome communiquée, K.
obtenu par Alphonse Danglade et sa femme en
Ffff
été ouïs à PAude Thébaudieres fils, Substitut du
Procureur-Genéral droit
du Roi : LA CoUr vuidant le
surles plus amples conclusions du
délibéré, 2 et. faisant
Iadite Partie de Gautrot
Procureur-Général du Roi, reçoit
non
opposante à Pexécution de l'Arrêt sur requête
Tome communiquée, K.
obtenu par Alphonse Danglade et sa femme en
Ffff --- Page 612 ---
$94
Loix ez Const. des Colonies Françoises
leur qualité le 9 Novembre 1774, en ce qu'il y auroit été inséré et
jugé, que les séquestres et dépositaires pourroient
versées entre leurs mains, conformément à l'accord disposer des sommes
faisant droit à cet égard déclare nuls la
du 28 Octobre 1771;
28 Octobre
délibération et accord dudit jour
1771, en ce qu'il y auroit été attribué auxdits
et
dépositaires de traiter, et composer avec les
séquestres
créanciers et débiteurs desditessuccessions; en conséquence fait défenses auxdites Parties de
en Jeurdite qualité de composer et traiter des droits d'aucuns d'Augy desdits
creanciers ou débiteurs, et ce à peinc d'être garans et responsables
sonnellement, et ce comme dépositaires de biens de
envers chacun perdesdits créanciers, notamment des sommes de justice
biens et habitations
deniers, ou produits des
dans la
employés au préjudice des droits de chacun
masse commune desdits fruits et revenus ; renvoie lesdites d'iceux, Parties
de d'Augy, quant à présent, à l'exécution des Sentences des
bre 1769 * , 16 Février
**
30 Décemaudit
1770 9 et à l'exécution de PArrêt du 26Juin
an 1770 et du surplus des dispositions de P'Arrêt dudit
9 Novembre 1774 ordonne qu'à la diligence de la Partie jour de
Gautrot,les créanciers desdites successions seront
ordinaire par trois annonces
convoqués en la forme
consécutives, insérées dans les affiches
bliques en l'Etude du premier Notaire
puchain,
requis, 2 et au jour le
, à l'effet et sur la démission faite les
plus pronommés, de nominer deux autres
par Syndics 2 précédemment
et nouveaux Syndics des
lesquels seront choisis, si faire se
créanciers,
en leur nom intéressés
peut, 3 parmi ceux personnellement et
et propriétaires des plus fortes
tout cas par: préférence, aux fondés de
créances, et en
aucuns desdits créanciers
procuration, ou représentans
; lesquels Syndics demeureront
veiller aux intérêts de Puniversalité desdits
chargés de
senter, et aussi-tôt leurdite
créanciers, 2 et de les reprélesdites Parties de
nomination, entendront les comptes que
que de celle de feu d'Augy rendront, tant de leur gestion en leur qualité,.
Chaussée, à P'effet de quoi ils représenteront les'
* Elle ordonne que le sieur Chaussée, suivant. ses ofres, rendra
au Syndic tous les 6 mois, qu'il sera contraiguable
compte
qu'iprendra la commission.
par corps > et
** Elle nomme le sieur Chaussée
*** Il ordonne
pour Séquestre.
leurs
provisoirement à tous Fermiers et Locataires de vider
mains dans celles du sieur Chaussée.
Portant que les Fermiers et Locataires
de la veuve Chaussée et du sieur
payeront entre les mains
Aiphonse son second mari,
suivant. ses ofres, rendra
au Syndic tous les 6 mois, qu'il sera contraiguable
compte
qu'iprendra la commission.
par corps > et
** Elle nomme le sieur Chaussée
*** Il ordonne
pour Séquestre.
leurs
provisoirement à tous Fermiers et Locataires de vider
mains dans celles du sieur Chaussée.
Portant que les Fermiers et Locataires
de la veuve Chaussée et du sieur
payeront entre les mains
Aiphonse son second mari, --- Page 613 ---
à
de
liyres journeaux
"Amdrique sous le Vent. :
relevé de
contenant leur recette et dépense dudit
595,
produit ct dépense pour chaque année
compte avec un
distinctemont, soitr
de chacuur des biens
ensemble lcs pieces ammiaeatrente
produits
justilicatives desdits
desditessuccessions,
et revenus, , ct seront tenus de comptes et emplois desdits
Syndics lescits livres
communiquer à chacun desdits
ils le
journearx et pieces justificatives
ainsi desireront, ct sans déplacer, pour, lesdits toutefois ct quantes
qu'il
par
appartierdra; ; et sera
et
Syndics, être avisé
>
pourra, ct à lépoque quisera arrêtéc riglé indiqué le plutôt que faire SC
auxdits créanciers des
avec lesdits Syndics une
desdites successions son:mes provenant des fruits et revenus répartition
qui se
des biens
au prorata de leurs
trouveront ès mains desdites Parties de
qui sera pareillement créances, ct en conformité de l'état desdites d'Augy
donne que les
reconnu, vérifié ct arrêté par lesdits
créances
terme fixé répartitions auront lieu
Syndics; orpar le premier Arrêt; à l'effet successivement tous les' six mois, s
d'Augy, en
de quoi lesdites Parties de
répartitions leurditequilité, de
seront tenues un moisavant
bleront
représenter et
Pépoque desdites
à cet effct leurs communiquer auxdits Syndics, qui s'assemficatives,
comptes de recettcs et
depuis celui de la derniere
dépenses, et pieces justicompte seront portés les dépenses
répartition lors faite 3 dans lequel
cernant lesdites
d'exploitations, et autres ordinaires conordinaires
exploitations ; comme aussi les
voies seulement, saufà être autorisées
réparations et impenses
de droit, suivant Pimportance
par lesdits Syndics, ou par les
traordinaire, cI réparations,
des objets, à toute autre dépense exestinées convenables
constructions, oumiscs de mobilier
et nécessaires; sur
quis seront
Syndics, pour lesdites Parties de
quoi sera délibéré avec lesdits
currence seulement, les revenus d'Augy, pouvoir y employerà due conqui se trouveroient
distinctifs de chaque nature de biens
et le surplus être réparti susceptibles desdites augmentations, ou
ainsi qu'il est ci-dessus auxdits créanciers ; à faire lesdites réparations,
desdites recettes,
ordonné, de six en six mois, ainsi réparations
indiqué,
dépenses et reliqua, dans le terme
qu'à justifier
seront contraintes lesdites
ainsi précédemment
comme dépositaires de biens de Parties de d'Augy, en leur qualité et
tion; comme aussi audit
Justice, ct en outre à
de
ou de
cas et à défaut dejustification de l'état peine destiturépartitions esdits
des revenus
poursuites ct diligences termes, seront tenus lesdits Syndics de faire les
se pourvoir, aux fins d'être nécessaires en exécution du présent Arrêt, ct de
Siquestre dépositaire desdits incessamment pourvu à la nomination d'autre
méme à
produits et revenus desdites
Pétablissement d'un
successions,
Séquestre aux fruits desdits biens et halitaFfff ij
aut dejustification de l'état peine destiturépartitions esdits
des revenus
poursuites ct diligences termes, seront tenus lesdits Syndics de faire les
se pourvoir, aux fins d'être nécessaires en exécution du présent Arrêt, ct de
Siquestre dépositaire desdits incessamment pourvu à la nomination d'autre
méme à
produits et revenus desdites
Pétablissement d'un
successions,
Séquestre aux fruits desdits biens et halitaFfff ij --- Page 614 ---
ko6
Loix et Const. des Colonies Françoise
tions dépendans d'icelles, pour être statué ce qu'il appartiendra ; et ded
meureront lesdits Syndics responsables desdites diligences personnellement envers lesdits créanciers; autorise lesdits créanciers lors de l'assemblée ci-dessus ordonnée de pourvoir à telle indemnité que de raison à
l'égard desdits Syndics; déboute, quant à présent, la Partie de Gautrot
du surplus de ses demandes 3 sauf auxdits Syndics, les voies de droit, $
contre aucunes des dispositions des Sentenccs susdatées, et à être autorisés
à percevoir définitivement des fondés de pouvoir des héritiers le produit
des biens desdites successions, à l'effet de les répartir en leurdite qualité, le tout s'il y a lieu, tous les droits des Parties à cet égard réservés; :
déclare le présent Arrêt commun avec la Partie de Prevot, condamne
les successions Bonneau aux dépens faits par lesdites Parties de
envers les Parties de Gautrot et de Prevot, lesquels seront payés par d'Augy pré
férence sur les fonds desdites successions, etc.
Nous avons rapporté cet Arrêt comme renfermant plusieurs dispositions
susceptibles de montrer la nature de lddministration des Syndics et
des Siguatre-Régiueurs à Saint-Domingue.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince; touchant des Libelles difamazoires répandus dans la Ville,
Du 17 Juillet 1775.
Ce Jugement a été cassé par Arrêt du Conseil d'Etat, du 26 Juin
1778, et laprocédure tenue contre le principal Accusé condamné au
blâme annullée , Son écrou bifi,,avec mention dudit Arrêt en
de celui du Conseil du Port-au-Prince, ledit Aceuséen outre rêntégré marge
dans son êtat de Procureur.
Nota. LArrit du Port-au-Prince et celui du Conseil d'Etat ont été
imprimés l'un et l'autre.
par Arrêt du Conseil d'Etat, du 26 Juin
1778, et laprocédure tenue contre le principal Accusé condamné au
blâme annullée , Son écrou bifi,,avec mention dudit Arrêt en
de celui du Conseil du Port-au-Prince, ledit Aceuséen outre rêntégré marge
dans son êtat de Procureur.
Nota. LArrit du Port-au-Prince et celui du Conseil d'Etat ont été
imprimés l'un et l'autre. --- Page 615 ---
A
de PAmbrigue sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, € gui ordonne aux Juges d'Amirauté
noncer par une seule et méme Sentence le
de proen sont susceptibles.
par corps dans les causes qui
Du 17 Aoit 1775.
Surc qui a été dit par un de Messieurs, ctc. lc
du Roi oui et retiré: : LA CoUR ordonne dans les Procureur-Général
sur lesquelles Jes Juges du Ressort quc
matieres d'Amirauré,
ane seule et même Sentence la auront à statuer, ils prononceront par
notaminent par PArticle II de contraiute par corps dans les cas prescrits >
aucun cas surseoir à la
P'Ordonnance de 1745,5 sans pouvoir dans
être statué
prononciation de la contrainte par
par une seconde Sentence ou autre
corps, poury
Juges de se conformer à
Jugement; enjoint auxdits
en
Pavenir au présent Arrêt, lequel sera
PAudience, et registré ès registres des Sieges
lu, publié
d'Amirauté, etc.
RRtr du Conseil
d'Etat, qui casse un Arrêté de celui du Cap,touchant des Leitres interceptées.
Du 18 Août 1775.
L:R Ror s'étant fait
27Mars
représenter en son Conseil la dénonciation faite
le dernier, au Conseil Supérieur du Cap, en l'Isle
le
par Substitut du Procureur-Général de deux Lettres Sain-Doningue,
Conseil du même jour 27 Mars,
il
; l'Arrété dudit
Lettres seroient
par lequel a été ordonné que lesdites
tions
déposées au Greffe, Ct annexées au
des
secretes 3 et qu'il en seroit envoyé des
registre délibéraayant le Département de la. Marine, ensemble copies au Secrétaire d'Etat
considérant que ces Lettres ne sont
lesdites copies; SaMajesté
ception commise sur le Navire parvenues que par Pabus d'une interd'autant plus
auquel elles avoient été confiées, abus
grave qu'ily a moins de moyens de le prévenir dans la correspondance réciproque du Royaume ct des Colonies ;
odieuse ne laissoit d'autre parti à
que cette voie
des Lettres
prendre que celui du silence et du renvoi
interceptées à la personne à laquelle elles
sidérant encore Sa Majesté que des
appartenoient; condevenir la matiere d'une dclibération Lettresinterceptées ne peuvent janais
, que tous les principes mettent la
iées, abus
grave qu'ily a moins de moyens de le prévenir dans la correspondance réciproque du Royaume ct des Colonies ;
odieuse ne laissoit d'autre parti à
que cette voie
des Lettres
prendre que celui du silence et du renvoi
interceptées à la personne à laquelle elles
sidérant encore Sa Majesté que des
appartenoient; condevenir la matiere d'une dclibération Lettresinterceptées ne peuvent janais
, que tous les principes mettent la --- Page 616 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
correspondance secrete des citoyens au nombre des choses sacrécs, dont
les Tribunaux comme les particuliers doivent détourner leurs
qu'ainsi le Conseil Supéricur devoit s'abstenir de recevoir la dénonciation regards, et
qui lui étoit faite; Sa Majesté auroit jugé nécessaire
le maintien de
Pordre public, autant que pour la sûreté du commerce pour ct des citoyens,
d'ordonner quc les auteurs et complices de linterception seroient
suivis selon la rigueur des Ordonnances, et de ne laisser cnl même poursubsister aucune trace de la dénonciation, et de l'Arrété du Conseil temps
rieur du Cap; quoi voulant pourvoir, oui le
Supésoil
rapport : LE Ror étant ci
Conseil, a cassé et annullé, casse et annulle l'Arrété du Conseil
Supérieur du Cap, du 27 Mars dernier ; ordonne que Jedit Arrêté, et la
dénonciation qui lui a donné licu, seront rayés surl les registres, et quc les
originaux des Lettres déposées au Greffe scront envoyds au Secrétaire
d'Etat ayant le Département de la Marinc; et fait défenses audit Conseil
Supérieur du Cap de recevoir à l'avenir de pareillcs dénonciations, et de
faire de pareils Arrêtés; ordonne Sa Majesté que sitr la plainte et à la
diligence de son Procurcur aul Siege de P'Amirauté du Havre, il sera
informé et procédé extraordinairement. pardevant les Officiers dudit
contre les auteurs, fauteurs ct complices de P'interception desdites Lettres Siege,
et de toutes auitres s jusqu'à jugement définitif, sauf Pappel au Parlement
de RKouen;atribuant à cet effet Sa Majesté toute Cour et Juridiction auxdits Oflficiers dc PAmirauté du Havre, , ainsi qu'au Parlement de Rouen,
et icelles interdisant à toutcs ses autres Cours et Juges; ; ordonne ci outre
Sa Majesté que le présent Arrêt séra imprimé au nombre de cent exemplaires, et qu'il sera transcrit sur les registres du Conseil Supéricur du
Cap. FAIT au Conseil d'Etat, ect,
R. au Conseil du Cap, le.
ARRir du Conseil d'Etat, qui enjoint au Conscil du Cap d'enregistrer
à l'avenir sans aucun retardement les Ordonnances et Réglemens provisoires rendus par les Cummandunt-Général et Intendant,
Du 18 Aout 1775.
LxRois s'tant fait représenter en son Conseil P'Arrêt rendu au Conseil
Supérieur du Cap, sur la requête des veuves Picard et Quercy, Ic 28
Jauyicr 1774, à P'occasion du niyellement del l'emplacement où çst assise
il du Cap d'enregistrer
à l'avenir sans aucun retardement les Ordonnances et Réglemens provisoires rendus par les Cummandunt-Général et Intendant,
Du 18 Aout 1775.
LxRois s'tant fait représenter en son Conseil P'Arrêt rendu au Conseil
Supérieur du Cap, sur la requête des veuves Picard et Quercy, Ic 28
Jauyicr 1774, à P'occasion du niyellement del l'emplacement où çst assise --- Page 617 ---
de PAmtrique sous le
unc maison occupée par la Maréchaussée, Vent.
qu'un Coinmissaire du Conscil
par lequel il a été ordonné
prendre
se transporteroit sur les
connoissance et faire son
lieux, pour en
suivant , portant que le même rapports autre Arrêt rendu le I6Juillet
et accompagné de PArpenteur Commissaire, assisté du Procureur-Général
les lieux, pour y être procédé général, se transporteroit de nouveau sur
la délibération
aux opérations mentionnées audit
sur une lettre prise par ledit Conseil Supérieur le 18 Octobre Arrêt;
écrite par les sieurs
suivant,
PArpenteur général, pour lui faire Comiandant-General défenses
et Intendant à
ordres du Conscil Supérieur,
de tirer aucun niveau sur les
copie des pieces relatives par laquelle délibération il a été arrêté
14 Juillet 1762,
auxdits Arrêts, ensemble de
que
et Intendant,
seroit adressée aux sieurs
P'Ordonnance du
, par le Président de la Séance Commandant - Général
ral, et qu'il seroit sursis à statuer
et par le Procureur-Génépendant I5 jours; 5 la lettre écrite sur l'exécution de PArrêt du 16 Juillet
et Intendant au
par lesdits sieurs Commandant-Gencral
dudit Conseil Procureur-Général, 2 le 28 Octobre
la
Supérieur du 12
17745 délibération
rues et P'alignement des maisons Novembre. suivant, sur le nivellement des
MM. de Bory et de Clugny lc 5 P'Ordonnance provisoire rendue par
par ledit Conseil
14 Juillet 1762, et la délibération
reur-Général Supérieur le 4 Février dernier,
prise
du Roi a été autorisé à
par. Jaquelle le Procusieurs Commandant et Intendant
renvoyer sans enregistrement aux
sur le nivellement des
P'Ordonnance provisoire eux
du Fort
rues, et. sur Palignement des
par rendue
Dauphin : Sa Majesté
maisons dans le Bourg
est du ressort de la Police
considérant que le nivellement des rues
Général et Intendant générale, qui appartient aux sieurs
tions
, que Pinspection
Commandantest particuliérement
delIngénieur en chefsur ces opéradoivent être assimilées indispensable dans les Villes des
Ies
aux Places de
Colonies, , qui
sieurs
guerre en France; que d'ailleurs
Réglemens Commandant-Genéral et Intendant ont le droit de
provisoires 3 ainsi que ceux de
changer leurs
déroger sans contrevenir à
leurs prédécesseurs, et d'y
dre que des loix émanées de POrdonnance Sa
de 1766, qui ne peut s'entenSupérieurs ne peuvent se refuser Majesté, et qu'en aucun cas les Conseils
leur sont adressés
à P'enregistrement des
par lesdits sieurs
Réglemens qui
pour étre exécutés par provision, Commandant-Genéral et Intendant
convenables ; Oui le
sauf les représentations qu'ils
Conseil, a cassé et rapport, et tout considéré: LE Ror étant jugeront en
rieur du
annullé, casse et annulle l'Arrêt dudit
son
l'avenir 4 Février demnier ; lui
Sa
Conseil Supésans aucun retardement à enjoignant Majesté de procéder à
l'enregistrement des
Ordonnances et
tre exécutés par provision, Commandant-Genéral et Intendant
convenables ; Oui le
sauf les représentations qu'ils
Conseil, a cassé et rapport, et tout considéré: LE Ror étant jugeront en
rieur du
annullé, casse et annulle l'Arrêt dudit
son
l'avenir 4 Février demnier ; lui
Sa
Conseil Supésans aucun retardement à enjoignant Majesté de procéder à
l'enregistrement des
Ordonnances et --- Page 618 ---
Loix et Consz. des Colonies Françoises
Réglemens provisoires qui seront rendus par les sieurs Commandant"
Général et Intendant, sauf audit Conseil à faire après
telles représentations qu'il jugera nécessaires pour le l'enregistrement' bien public :
ordonne au surplus Sa Majesté que le présent Arrêt sera transcrit sur
les registres dudit Conseil Supérieur. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
-
Anrerdu Conseil d'Etat, touchant l'interdiction d'un Procureur.
Du 18 Acût 1775.
LERors s'étant fait représenter en son Conscil l'Ordonnance du sieur
Intendant des Isles sOUs le vent, du 25 Novembre 1774, par Jaquelle il
a distitué et révoqué un Procureur en la Juridiction du Cap; PArrêt rendu
le 31 Janvier 1775 par le Conseil Supérieur séant en ladite Ville, qui
la renvoyé à ses fonctions, 3 et a ordonné qu'il seroit informé de sa conduite, tant par attestations des Officiers de la Juridiction, que par audition
de témoins; autre Arrét du 23 Février suivant > par lequel sur lesdites
informations celui du 31 Janvier a été déclaré définitif, et ledit Procureur
renvoyé en conséquence à l'exercice de ses fonctions, avec défenses aux
Juges de reconnoitre à l'avenir aucunes destitutions et interdictions
celles qui seroient légalement prononcées ; P'ordre du Commandant- que
Général et de P'Intendant du 23 Février, qui enjoint audit Procureur de
se réndre incessamment au Port-au-Prince pour y recevoir leurs ordres
la déclaration faite au Greffe dudit Coaseil par ledit Procureur le 13 3
Mars; PArrêt rendu sur icelle le même jour, qui l'a mis sous la sauvegarde de laJustice, avec défenses d'y porter atteinte sous les peines de
droit, a ordonné qu'il seroit écroué dans les prisons, s a fait apposer les
scellés sur son étude, a remis sur Jes plus amples conclusions du Procureur-Général la continuation de la délibération au lendemain, ct a prescrit
la signilication de PArrêt au Lieutenant de Roi du Cap: la délibération
prise par ledit Conseil le 14 Mars, en présence dudit sieur Lieutenant de
Roi, d'après laquelle il a été ordonné que les Articles II et III de POrdonnance du I Février 1766 seroient exécutés, que ledit Procureur
demeureroit sous la sauve-garde de Jadite Ordonnance et de la Justice s
qu'il sortiroit en conséquence des prisons, que son écrou seroit biffé, et
que les scellés apposés sur son étude seroient levés, avec défenses itératives à toutes personnes de porter atteinte à la Sauve-garde à lui données
à tous Ofliciers et Archers de la Maréchaussée et de Police de l'arrêter,
ct
ient exécutés, que ledit Procureur
demeureroit sous la sauve-garde de Jadite Ordonnance et de la Justice s
qu'il sortiroit en conséquence des prisons, que son écrou seroit biffé, et
que les scellés apposés sur son étude seroient levés, avec défenses itératives à toutes personnes de porter atteinte à la Sauve-garde à lui données
à tous Ofliciers et Archers de la Maréchaussée et de Police de l'arrêter,
ct --- Page 619 ---
de
et à tous
PAmtrique sous le Vent.
Conscil Capitaines dc Navire de
6or
les
du 15 du même mois de T'embarquer Mars, : autre délibération dudit
Requêtes et Arrêts rclatif; audit
par laquelle il a dté arrêté que
Procureur
mandant-Gencral et à PEntendant,
scroient envoyés au Comblissement de Pordre, et
pour être par eux Pouryu au rétanire d'Eratayant le
qu'expédition du tout seroit adressée au SecréSupérieur délibéré lc Département de la Marine; le Mémoire dudit
du
25 Février dernier; la
Conseil
Sa Commandtar.-Gendial et de
correspondance commune
Majesté a reconnu quc le sieur PIntendant, ct celle dudit Intendant seul;
entrep.is sur la Juridiction du Conseil Intendan: a excédé ses pouvoirs, et a
T'Ordonnanee du 7 Juin 1680,
Supérieur du Cap, en ce que
Colonies le pouvoir d'instituer qui a transmis aux Intendans de
ces Ofliciers ne
ceriains Ofliciers de Justice
ses
Pourront être destitués
, po te que
suppose une instruction
que pour cause de délit, ce
rieures, notamment celle réguliere, ct en ce que les
qui
aux
du I Février
Ordonnance postéTribnnaux la police et
1766, réservent
discipline desdits
privativement
desmalversrionse qu'ils peuvent
Ofliciers, et. la connoissance
toutes
commettre,
des interdictions et révocations
dispositions d'après lesquelles
actes abusifs et
prononcées par lcsdits
a reconnu également contraires aux principes lcs plus certains Intendans, Sa sont
que lc Conseil
: Majesté
Proctreur à ses
Supérieur du
en
de la modération, fonctions, 9 est également sorti des bornes Cap, renyoyant le
Souveraine,
qui doivent être la regle de la
de la sagesse et
qu'il a rompu tous les liens
conduite d'une Cour
tion, en protégeant
du respect et de la
ordres des Chefs de ouvertenient et avec scandale la désobéissance subordinaà avilir ceux qui en TAdmitistration; que ces combats
aux
toute activité doit être sont les dépositaires; que dans ces d'antorité climats tendent
de
interdite aux Tribunaux contre Ics éloignés
troubler Podiminasration, la
afin d'éviter des conflits dont leffet actes émanés
tranquillité publique, sauf auxdits
est toujours de
sentations, sur Jesquelles l'abus
Tribunaux à faire des
Chefs seroit réprimé;
ou Pexcès de l'autorité de
repréd'anéantir
; en conséquence Sa
la part des
de
tous les actes qui caractérisent Majesté auroit jugé nécessaire
voulant circonscrire chaque autorité dans le cercle ces entreprises réciproques, et
pourvoir, oui le
:
qui lui est prescrit; à
et déclare ladite
rapport LE Ror étant en son
quoi
gue, du 25 Novembre Ordonnance du sieur Intendant de l'Isle Conseil, a déclaré
et annullé, casse et 1774, nulle et de nui cffet ; a Saint-DominSupérieur du
annulle lesdits Arrêts et
pareillement cassé
fait défenses Cap, des 31 Janvier, 23 Février, Délibérations du Conseil
audit Conseil d'cn rendre
13 et 141 Mars dernier;
Tome K.
de semblables à l'avenir a ct
GE8g
25 Novembre Ordonnance du sieur Intendant de l'Isle Conseil, a déclaré
et annullé, casse et 1774, nulle et de nui cffet ; a Saint-DominSupérieur du
annulle lesdits Arrêts et
pareillement cassé
fait défenses Cap, des 31 Janvier, 23 Février, Délibérations du Conseil
audit Conseil d'cn rendre
13 et 141 Mars dernier;
Tome K.
de semblables à l'avenir a ct
GE8g --- Page 620 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
ordonne que le présent Arrêt sera transcrit sur les registres en
desdits Arrêts et Délibérations ; ordonne en outre Sa Majesté que marge
les expressions dont ledit Procureur s'est inconsidérement servi pour
une Ordonnance du Commandan-Gencral et de
contre
demeurera. interdit de
PIntendant, il sera et
de la
ses fouctions pendant 3 mois, > à compter du jour
date du présent Arrêt.
ARRÉT du Conseil d'Etat, , qui maintient le Conseil du Cap dans le
droit d'inspecter et vérifier les Caisses des Curateurs aux Successions
vacantes.
Du 18 Août 1775.
LrRors s'étant fait représenter en son Conseil P'Arrêt du Conscils Supérieur du Cap, du 6 Juillet 1774, par leque! il a été ordonné que vérification seroit faite des Caisses des Curateurs aux successiors S vacantes de
son ressort, et qu'il seroit dressé procès-verbal des monnoies altérées
qui pourroient s'y trouver; POrdoanance du sieur Intendant de la Colonie, du 16 Février dernier 9 portant que sans prendre égard audit Arrêt,
ainsi qu'aux procès-verbaux qui s'en étoient ensuivis, il ne seroit alloué
dans les comptes desdits Curateurs que le déficit constaté par les procèsverbaux dressés le II Juillet 1774 par ordre dudit Intendant, avec
défenses à tous Receveurs,autres que ceux des contributions: municipales,
d'ouvrir dorénavant leurs Caisses, ni d'en souffrir la vérification sur des
ordres qui ne seroient point émanés dudit sieur Intendant, Oll, dans la
dépendance du Cap,du
Coummissire-Ordonnser 2 à peine de 2000 liv.
d'amende applicables au profit'de Sa Majesté, laquelle Ordonnance a été
enregistréc au Contrôle de la Marine, publiée ei aflichée; PArrêt rendu
par ledit Conseil Supérieur du Cap le I5 Mars, par lequel, sans avoir
égard à ladite Ordonnance qui seroit regardée comme nulle et non ayenue, il eft ordonné que tous les dépositaires et séquestres publics scroient
tenus de souffrir les inspections et vérifications que le Conseil Supérieur
pourroit ordonner; ; la délibération du 22 du même mois de Mars, portant que les précédens Arrêts, les Mémoires dadit Conseil, et les pieces
ci-dessus énoncées, seroient adressés au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine ; la correspondance commune, du CommandantGénéral, et de PIntendant s et. celle dudit Intendant en particulier ; Sa
Majesté considérant que les Curateurs aux successions vacantes sont de
Conseil Supérieur
pourroit ordonner; ; la délibération du 22 du même mois de Mars, portant que les précédens Arrêts, les Mémoires dadit Conseil, et les pieces
ci-dessus énoncées, seroient adressés au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine ; la correspondance commune, du CommandantGénéral, et de PIntendant s et. celle dudit Intendant en particulier ; Sa
Majesté considérant que les Curateurs aux successions vacantes sont de --- Page 621 ---
vétitables
de LAmérique sous le Vent.
naire en tout séquestres ce judiciaires, , soumis conséquemment à la Justice ordide
qui cst relatif auxdites
réclamation pendant 5ans, clles soient successions, jusqu'à CC que, faute
à laquelle lesdits Receveurs
remises à Sa Majesté, époque
rant également qu'il
doivent compte à FIntendant seul; considéOrdonnances des n'appartient qu'à clle seule de donner atteinte aux
tations qu'ils estimeront Intendans, sauf aux Tribunaux à faire telles représenrieur du Cap, s'est servi convenables, et que d'ailleurs lc Conseil Supéle respect dà anx Officiers d'expressions peu mesurées, et capables d'affoiblic
néccssaire pour le maintien des d'Administration, Sa Majesté auroit jugé
prises réciproquement faites pouvoirs respectifs, d'anéantir lcs entredu Cap; à quoi voulant par ledit Intendant et le Conseil Supérieur
Conseil, a déclaré et déclare pourvoir, oui le rapport : le Roi étant en son
Février derniér mlle
P'Ordonnance dudit sieur Intendant du 16
seil
ct dc nul cflet, a maintenu et
Supérieur du Cap dans le droit qui lui
maintient ledit Convérifier lcs Caisses dcs Curateurs
appartient, d'inspecter et de
ans oùr lesdites successions
aux successions vacantes pendant les 5
a pareillement Sa
demeurent en suspens faute de
dudit Conseil Majesté cassé et annullé, casse et annulle réclamations; tant l'Arrêt
même mois, pour Supérieur raison du 15 Mars dernier 3 que PArrêté du 22 du
Jesdits termes
des teries injurieux qu'il contient; ordonne
seront rayés sur les
que:
cesse d'attaquer
registres, depuis ces mots : qu'il ne
les defendent, journellement 5 etc. jusqu'à ceux : et les Magistrats
rendre à lavenir inclusivement; et fait défenses audit Conseil
gui
de semblables Arrêts :
Supérieur de
que le présent Arrêt sera transcrit
ordonne au surplus Sa Majesté
FArT au Conseil
sur les registres dudit Conscil
d'Etat, etc.
Supéricur,
ARRÉT du Conseil du
Cap , portant recepttion d'un Licentié en Droit
au serment d'Avocat.
Du 23 Août 1775.
est
Caj jour
tulant
comparu à la Barre MCI
en icelle 2 lequel a
Laborie, Avocat en la Cour et posSapt, Bachelier
présenté au serment d'Avocat M"
Substitut
et Licencié ès loix en PUniversité
François de
du
de Paris; ouT Suarès,
Procureur-Général du
donne acte à François de
Roi, , en SCS conclusions : LA CoUR
conformer aux
Sapt du serment par lui à Pinstant prété, de se
Ordonnances de Sa
Majesté, aux Réglemens de la Cour
Gggg ij
et posSapt, Bachelier
présenté au serment d'Avocat M"
Substitut
et Licencié ès loix en PUniversité
François de
du
de Paris; ouT Suarès,
Procureur-Général du
donne acte à François de
Roi, , en SCS conclusions : LA CoUR
conformer aux
Sapt du serment par lui à Pinstant prété, de se
Ordonnances de Sa
Majesté, aux Réglemens de la Cour
Gggg ij --- Page 622 ---
60f
Loix et Const. des Colonies Frangoises
et à la Coutume de Paris, et pour en conséquence être admis à l'exercice
des fonctions d'Avocat postulant en la Cour, l'a
et
pourvoir aux termes des Ordonnances de Sa renvoyé renvoie a se
Général et Inteudant.
Majesté pardevant MM. lcs
Ily a plusieurs Arrêts semblables du Conseil du Cap. Celui du Portau-Prince n'est pas dans l'usage de recevoir au serment d'Avocat.
CUTDISTANCOE
Ai a
A SE
ARRÉTE du Conseil du Cap,portant que le Dayen de la
le Commissaire de la
Courprésidera
Marine, saufle cas d'absence de PIntendant et
du Coninsin-Orbonuean
Du 24 Aoit 1775V.PArrêt du Conseil d'Etat, du 17 Avril
1777.
ORDOXNANCE du Juge de Police du Capsqui 2°. enjoint à tous les
Propristaires, Habitans Oll Locataires de Maisons
, Logemens OIL
Emplacemens > occupés ou non occupés, d'en faire
le tour, nettoyer les ruisseaux et
les
balayerle devant et
les jours avant 7 heures du
porter immondices au coin, tous
matin, afin que les calrouets de Police
emportent lesdites immondices, le tout à peine de 25 liv. d'amende
la premiere Jois; , et de plus forte enl Cas de
pour
sous les memes peines de mettre des immondices récidives 2°. fait défenses
lesdits cabrouets auront
dans les rues après que
passé, saufa lesy placer Ze
défenses de mettre lesdites immondices ailleurs
lendemain; 3.finit
Maisons, à peine dela meme
qu'au coin ou le long des
duquelse
amende contre celui sur la portion de pavé
cabrouets trouveront lesdites immondices 5 4. enjoint au Fermier des
de Police de les faire. sortir tous les jours à
du matin , pour enlever dans toutes lcs
7 heures précises
ferrailles
rues les immondices,
5 petits animaux morts et autres objets de cette nature, pailles mime >
les pierres, a moins gu'clles ne servent à bâtir on à
OIL
ne proviennent de décombres,le tout à peine d'amende paver > qu'elles
même de répondre des negligences des
contrele Fermier,
fiumiers
Cabrouetiers ; 5°. déclare que les
s pailles des paillasses 5 ainsi que les ripes de
menuisier et autres, ne sont point compris dans les
topnelliers le Fermier doit faire enlever, fait défenses de les amoncéler objets dans que
les rues à
ne servent à bâtir on à
OIL
ne proviennent de décombres,le tout à peine d'amende paver > qu'elles
même de répondre des negligences des
contrele Fermier,
fiumiers
Cabrouetiers ; 5°. déclare que les
s pailles des paillasses 5 ainsi que les ripes de
menuisier et autres, ne sont point compris dans les
topnelliers le Fermier doit faire enlever, fait défenses de les amoncéler objets dans que
les rues à --- Page 623 ---
de PAmérigue sous le Vent.
peine de 15 liv. d'amende par
60s
saufaux Proprictaires d
chaque jour qu'elles J
imnondices de la Villes lesfuire porter dux lieux oiz sont sijourheront >
cemens
s 6".enjeine à zous les
jectées les
qui ne sont ni entourés ni bâtis, de Prepritaires des empladu 29 Octobre 174337. erjoint
se eonformer à rOrdonnance
lors des constructions ou
aux Propriétaires et
riaux de maniere
réparations des
de Entropreneurs
que la moitié de la rue et Maisons, les
ranger les matélibres, et de faire éclairer les lieux
ruisscaux restent
il aura fallu pratiquer des
pendant la nuit 3 ainsi que toujours ceux viz
daire de 30 liv. par chague fossés > le tout à peine d'une amende solicians 3 Capitaines de Navire contravention et
; 8".Fait défenses aux
qui les encombrent, tels
autres de laisser dans les rites des Nigod peine de 25 liv. d'cmende que chaudieres, tambours de moulins, bois, objets etc.
joint dtous
per chague jour de
Propriétaires de Muisons
contrevention; 9". CIen bon érat, et sur-tout les
d'entretenir les paris del'intéricur
ny sijeurneneut pas 3 d peine ruisseauxer de 15 lir. egoiits de maniere guc les equx
de barrer les. rues sans tie
d'ameude, 5 20°. faic
du Procureur.du Roide permission expresse et par écrit du défenses
saillans
Pelice; 2 z.fait
Juge ou
aux Maisons, sans une
défenses de faire des ouvrages
accordée que sur le procès-verbal permission du
en bonrie forme, qui ne sera
sité, comme aussi de bêtir à neufees Voyer gtii en conistatera la nécessous-auvre, 2 eL faire des pavés à nenf Maisons 2 on de les reprendre CIz
l'alignement du Yayer, le tout à
de sans avoir pris aupararane
rement contre les
peine 5o-liv. d'amende 3 solidaitoutes les amendes Propriétaires de la
et Purpreuras 22°, ordonne
au Roi, et, moitié
présente Ordonnance seront
que
cées à la
aux Offciers de
et
appliguces moitié
déligence du Procwveur du Police, qu'eiles seront prononou du Feyer, qui seront tenus de Roi, et en présence de
venir
Pinspecteur
ports; 13°. et enfin mande aux
afirmer les, faits de leurs rapa
tenir la main à l'extcution de ladite Inspecteurs de Police et al Peyer de
afi.hie, et exicutée provizoirement. Ordumance, qui sera publiée et
Du I Septembre
1775.
OADONNANCE du Roi, portant création d'un
P'Isle de Ré pour
Dépôt de Recrues à
compléter les Troupes des Colonies,
Du 2 Septembre
1775.
°. et enfin mande aux
afirmer les, faits de leurs rapa
tenir la main à l'extcution de ladite Inspecteurs de Police et al Peyer de
afi.hie, et exicutée provizoirement. Ordumance, qui sera publiée et
Du I Septembre
1775.
OADONNANCE du Roi, portant création d'un
P'Isle de Ré pour
Dépôt de Recrues à
compléter les Troupes des Colonies,
Du 2 Septembre
1775. --- Page 624 ---
60G
Loix et Const. des Colonies Frangoises ORDONNANCE des Auministrateurs 3 portant drablissemen: d'une
Brigade de Marichaussée à Plaisance, composce d'un Exempt ct de
quatre Archers.
Du 13 Septembre 1775.
R. au Conzeil du Capsle 4 Octobre suivant,
ARRÉT du Conseil du Cap + qui casse IL'Z Réglement du Juge du Portde-Paix, touchant les Clercs des Procureurs de son Siege.
Du 27 Septembre 1775Voprk Conseil POrdonnance en forme de Réglement du Juge du
Port-de-Paix, portant, etc. oui le rapport de M. Achard de Champroger,
Conseiller, et tout considéré : LA CouR faisant droit sulr la remontrance
du Procureur-Géncral du Roi, a cassé et aunullé, casse et annulle l'Ordonnance en formc de Réglement rendue par lc Juge Royal du Port-dePaix, le I Novembre dernier, dont s'agit; fait défenses aux Officiers
dudit Siege du Port-de-Paix d'en rendre à P'avenir de pareilles.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui attribue à PIntendant la connoissance
exclusive des affaires concernant la Compagnie d'Angole.
Du 29 Septembre 1775.
R. au Contrôle > le 27 Aoit 2776.
l'Ordonnance en formc de Réglement rendue par lc Juge Royal du Port-dePaix, le I Novembre dernier, dont s'agit; fait défenses aux Officiers
dudit Siege du Port-de-Paix d'en rendre à P'avenir de pareilles.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui attribue à PIntendant la connoissance
exclusive des affaires concernant la Compagnie d'Angole.
Du 29 Septembre 1775.
R. au Contrôle > le 27 Aoit 2776. --- Page 625 ---
à
de P'Amérique sous le Vent,
LETTRE du Ministre aux Présidens des
pour luifoarair chaque
Conseils Supérieurs des Isles
année, une liste
et les Oficiers des Juridictions.
apostillés sur lesdusesseurs,
Du 3 Octobre 1775.
Lia connoissance
de Justice étant, Ai., particulicre de la conduite et des talens des Ofliciers
convenable dans cette indispensablement partie du
nécessaire pour établir Pordre.
les plus certains à cet égard service , j'ai besoin des
qui y sont
pour n'appliquer aux places renseignemens.
auront mérité. propres, et pour ne procurer d'avancement que les Sujets
de reconnoitre Comme votre place vous
qu'à ceux qui.
ct d'apprécier chacun metplus particulierement à
et des Officiers des
des Assesseurs au Conseil portée
conjointement avec les Juridictions de son ressort, vous voudrez Supcricur bien
voyer, le plus
Procureur-Général et Doyen du Conseil, m'en- 3
tous les Ofliciers promptement de Juridictions qu'il vous sera possible, une liste
Assesseurs
du ressort du
detalens
2 avec des notes sur leurs
Conseil Supétieur et des:
de chaque Sujet. Vous en ferez IOEUIS, le caractere ct
aux Gouverneur ct Intendant,
un double que yous remettrez les,
observations, ct vous m'en adresserez pour qu'ils me le fassent passer.avec.leurs
en avoir également remis, lc double un semblable tous lçs ans,
aux
après
Admninistrateurs: 1
ORDONNAXCE des
tirer des secours de' PEtranger Adeisiuruteur 5 portant permission limitée de
pour les besoins de la Partie duSud.
Du 4 Octobre 1775.
Veru-Tiene
CHARPENTIER
D'ENNERY, etc.
Teeternwronerses DE
La.comnoisance
VAIVRE, ect.
tristes effets du gue nous venons de prendre
D
Sud, le
coup de vent qui s'est faitr
par nous-mémes, des27 Août dernier,
ressentir dans les Quartiers du
voir,. par les voies les plus nous.ayant conyaincus de la néessité. de
des bâtimens de
sures et; les plus
Pour-,
renversées
mer 2 récdilication et
promptes, , tant-au radoub
ou endomaagées
réparation dcs maisons ct cases
par.laforce de Louragan, quiàl la subsistance
ud, le
coup de vent qui s'est faitr
par nous-mémes, des27 Août dernier,
ressentir dans les Quartiers du
voir,. par les voies les plus nous.ayant conyaincus de la néessité. de
des bâtimens de
sures et; les plus
Pour-,
renversées
mer 2 récdilication et
promptes, , tant-au radoub
ou endomaagées
réparation dcs maisons ct cases
par.laforce de Louragan, quiàl la subsistance --- Page 626 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des esclaves, dont les vivres ont été
grand nombre
presgesbodanen-déris dans un
d'habitations; nous, en vertu des pouvoirs à nous confiés
parleRoi, et présumaut du désintéressement des Officiers des Sieges d'Amixauté pour ce cqui concerne leurs droits pécuniaires, autant que de leur
zelcaprévenir en cette occasion la fraude et. le
avons
et
commnerceinterlope,
permis permettons à tous Capitaines et Patrons de bâtimens
ou venant de PEtranger, d'introduire dans les Ports de
ctrangers,
Cayes et. Jérémie
Saint-Louis , des
du
sculement, et ce pendant l'espace de 6 mois, compter
jour de la publication des Présentes 5 I°, toutes sortes de bois
à la construction, planches, merrains et essentes; 2°. des bestiaux propres vivans,
du poisson salé, biscuit, riz, mil, mais, pois, feves et légumes de toute
espece, nous réservant même de permettre par la suite, si besoin
daris lesdits Ports, et pour le temps qui sera par nous fixé, l'introduc- est,
tion des farines étrangeres, lesquelles jusqu'alors continueront d'être
prohibées.
C Défendons d'importer, sous le prétexte de la permission ci-dessus
aucuné autre marchandise étrangere, de quelque nature qu'elle
peines de droit, et notainment des Lettres
soit , aux'
mois d'Octobre
patentes en forme d'Edit, du
1727, et Déclaration interprétative du 22 Mai
sous
1768;
enjoignons
les mnêmes peines auxdits Capitaines et
de
ne faire leurs retours qu'en sirops, tafias et marchandises séches, Patrons, dont
l'exportation est perinise par l'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi' du' 29,
Juillet 1767.
Seront tenas lesdits Capitaines et Patrons; aussitôt Jeur arrivée dans
Pun desdits Ports, de faire leur déclaration , tant au Greffe de P'Amirauté
qu'an Bureair des Classes, de tout ce qui composera leur chargement ;
il sera mis sur le champ une garde à'eur. bord par le Commandant de
Ia Place, laquelle Y. restera jusqu'à cC que les Oficiers de l'Amirauté se
présentent pour y faire la visite accoutumée;s sera ladite visite réitérée au
départ desdits Bitimens; seront au surplus'lesdites gardes mises à bord,
et visites faites, sans frais, attendu la circonstance.
Prions MM. les Officiers du' Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
d'enregistrer la présente Ordonnance 'en leur Greffe; inandons aux Commandans pour le Roi à
Saint-Louis, 9. aux Cayes et à Jérémie, et aux
Officiers de PAmirauté desdits lieux, de tenir exactenient la main à son
exécution' ; séra icelle enregistrée arr Greffe de FIntendarice, s publice,
imprimée" et affichée par-tont où besoin sera. DONNÉE au Port-auPrince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince; le io'du même mois.
ARRÉZ
andons aux Commandans pour le Roi à
Saint-Louis, 9. aux Cayes et à Jérémie, et aux
Officiers de PAmirauté desdits lieux, de tenir exactenient la main à son
exécution' ; séra icelle enregistrée arr Greffe de FIntendarice, s publice,
imprimée" et affichée par-tont où besoin sera. DONNÉE au Port-auPrince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince; le io'du même mois.
ARRÉZ --- Page 627 ---
de LAmbrigue sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui z°.
à des
le Legs à eux
adjuge
Mulitres
Faits par un Blanc leur Pere
Batards,
tations contenant , 348 carreaux de
naturel, (de deux Habi80,000 pieds de cafe, etc.
terre, 240 Negres 3 30 Mulets,
l'exécution testumentaire ctc.) 2°, réduit à l'an etjour la durée de
déférée au-delà de ce terme.
Du 5 Octobre 1775.
Evrar les Légataires
Groisil, ainé, intimé, d'autre Hérivaux, appellans 3 d'une part; et le sicur
obtenn et
le
part : LA CouR a déclaré
pour prolit, - a mis et mct
le défaut bien
appel au néant, émandant, évoquant le Pappellation et sentence dont est
que délivrance sera faite aux
principal et y faisant droit, ordonne
usufruit portés au testament de appellans Charles des legs tant en propriété qu'en
tembre 1770, pour en jouir, faire et Hérivaux, en date du 16
en outre que sans avoir égard à la clause disposcr ainsi que de droit; ordonne Seprégie des deux Habitations dont
dudit testament, 3 par laquelle la
l'an et jour portée par la
s'agit, est déféréc à lintimé au-delà de
et comme non avenue, ledit coutume, intimé 2 laquelle clause la Cour déclare nulle
tion du présent Arrêt, desdites
fera remise dans le jour
Cayman,
Habitations sise au Grand delasignilicades mises Negres, , animaux et ustensiles en
Gilles et au Bassin
et augmentations à celui
dépendans, et rendra
en conséquence pour régir lesdites des appellans qui sera Par eux nommé compte
gérer gratis, etc.
deux Habitations, à la charge de les
Par autre Arrêt
a été debouté de contradictoire, son
du 28 Février 1776, le sieur Groisit
opposition à l'exécution de celui-ci,
ARRÉr du Conseil du Cap
Suppliciés
3 pottant que le Receveur actuel des
5 fera le recouvrement des
Droits
desdits Droits, avec dix
reprises des anciens Receveurs
pour cent de commission sur le recouvrement,
Du 18 Octobre
1775.
Zome P.
Hhhh
êt
a été debouté de contradictoire, son
du 28 Février 1776, le sieur Groisit
opposition à l'exécution de celui-ci,
ARRÉr du Conseil du Cap
Suppliciés
3 pottant que le Receveur actuel des
5 fera le recouvrement des
Droits
desdits Droits, avec dix
reprises des anciens Receveurs
pour cent de commission sur le recouvrement,
Du 18 Octobre
1775.
Zome P.
Hhhh --- Page 628 ---
Bic
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ORDONRARCE des daministraseurs, concernant les Libertés.
Du 23 Octobre 1775.
Vieron.Tatarm CHARPENTIER D'ENNERY, etc,
JEAN-BAPTISTI-GuIELENIN DE VAIVRE, etc.
L'Ordonnance du Roi, du 22 Mai dernier, Article XI, nous ayant
autorisés à taxer les permissions pour alfranchir les Esclaves, et à affecter
le produit desdites taxes aux travaux publics ou à des établissemens utiles,
à la décharge de ia Colonie; nous avons cru devoir régler la forme
dans laquelle lesdites libertés seront expédices, et les deniers provenant de la taxe qui en sera faite, perçus, employés et alloués en compte;
la faculté que la méme Ordomnance nous laisse d'accorder
gratuisement s
dans certains cas s les permissions d'affranchir, exige aussi que nous
annoncions quelques-uns des principaux moyens par lesquels les Esclaves
pourront se rendre dignes de cette grace ; enfin l'état douteux de divers
Noirs et Gens de couleur, qui jouissent d'une sorte de liberté, , plus de
fait que de droit, nous a paru trop important à fixer, pour ne pas déterminer le degré de validité de leurs titres ou possessions; en conséquence,
et en vertu des pouvoirs à nous contiés par Sa Majesté, avons ordonné
et ordonnons ce qui suit,
ART. I", Tout Maitre qui voudra procurer la liberté à son Esclave,
nous présentera à cet effet une requéte, sur laquelle nous mettrons notre
permission d'affranchir, et notre Ordonnance de taxe ou de dispense de
taxe, pour le tout publié en la forme accoutumée, - et à nous rapporté
avec le certificat de publications et de non-opposition, ou de jugement
de main-levée, ensemble la quittance du Receveur que nous établissons
ci-après, comme encore l'acte df'alfranchisement, être ledit acte. par nous
homologué, à peine de nallité, et enregistré, sous la même peine , tant
2u Grefte de la Juridiction du domicile du Maitre, qu'au Greffe de
FIntendance.
ART. II. Avons établi et établissons pour Receveur du produit des
taxes des libertés, le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux dans la Colonie, résidant au Port-au-Prince 2 lequel sera tenu de
fournir au Greffe de la Juridiction de ladite Ville bonne et valable cauttion, qui s'obligera solidairement avec lui, jusqu'à la concurrence de
25,000 liv. pour sûreté de sa recette,
FIntendance.
ART. II. Avons établi et établissons pour Receveur du produit des
taxes des libertés, le Receveur-Général des droits domaniaux et seigneuriaux dans la Colonie, résidant au Port-au-Prince 2 lequel sera tenu de
fournir au Greffe de la Juridiction de ladite Ville bonne et valable cauttion, qui s'obligera solidairement avec lui, jusqu'à la concurrence de
25,000 liv. pour sûreté de sa recette, --- Page 629 ---
de LAntrigue saus le Vent,
ARr. III. A commencer du I Novembre
toucherale mohtant de toutes les taxes
prochain, ledit Recevear
poser aux requètes qui nous seront que nous jugerons à propos d'apd'allianchir; ; il tiendra à cet eflet présentées aux lins de permission
dans lequel il inscrira,
un registre coté et paraphé de nous s
Esclaves à
par suite de numéros, le nom de l'Esclave Oil
affranchir, cclui du Maitre et de son
quotitéde la taxe, ainsi que le Baiement
domicile, la date et la
dont il donnera
qui en sera fait entre ses
ART.
quittance au pied de la taxe même.
mains,
IV. Attribuons audit Receveur deux
sa recette, et ce pour l'indemniser de
pour cent du montant de
mis, dresse de compte,
tous frais de Bureaux et de Comdelà, sous quelque etc. sans qu'il puisse rien exiger ni recevoir audroit de deux
prétexte que ce soit, à peine de concussion :
donnerà
pour cent sera payé en sus de la taxe, et ledit
ledit
son reçu à la suite de la quittance de la
Receveur en
ART. V. Il nous adressera tous les mois somme principale.
caisse, vue duquel nous
uIn bordereau exact de sa
paiement au profit des expédierons en commun les Ordonnances de
utiles, dont nous aurons Entrepreneurs des travaux publics et établissemens
trera lesclites
assigné la dépense sur ladite caisse; il
coté
Ordonnances, à mesure qu'il les
enregiset paraphé, ainsi qu'il est expliqué à acquittera , sur un registre
ART. VI.Ledit Receveur
l'Article III.
année, dans le cours des comptera de sa recette et dépense de chaque
nous:les
3 premiers mois de Pannée
Doyen et Procureur-Général de celui suivante, , pardevant
dans le ressort duquel nous nous
des Conseils Supérieurs
Paudition et débat ,s'il y a lieu, trouverons desdits pour lors, seront appellés à
Magistrats qui les suivront dans Pordre comptes , et à leur défaut, les
pour preuve de leur assistance.
du tableau, et ils y signeront
ART. VII. Les comptes seront
d'un chapitre de
les composés d'un chapitre de recette et
registre du Receveur, dépense ; articles de recette seront justifiés le
ment au Greffe de contrôlés par les extraits certifiés de l'enregistre- par
PIntendance des actes
homologués ; lesdits extraits scront à
d'affranchissement par nous
Receveur; ; les articles de dépense
cct effet délivrés sans frais audit
I1OS Ordonnances acquittées.
seront justifiés par la représentation de
ART. VIII. Les comptes seront arrêtés
déposé au Greffe de
doubles, Pun desquels sera
ArT. IX. Le PIntendance, et l'autre remis au Receveur.
cautions,
Receveur en retard pourra être
ainsi
comme pour deniers royaux, et
contraint,
que ses
diyerinseneit, être poursuivi
même, en cas d'abus Ott de
extriordinairement, et jugé Coi formément
Hhhh ij
la représentation de
ART. VIII. Les comptes seront arrêtés
déposé au Greffe de
doubles, Pun desquels sera
ArT. IX. Le PIntendance, et l'autre remis au Receveur.
cautions,
Receveur en retard pourra être
ainsi
comme pour deniers royaux, et
contraint,
que ses
diyerinseneit, être poursuivi
même, en cas d'abus Ott de
extriordinairement, et jugé Coi formément
Hhhh ij --- Page 630 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
au prescrit de la Déclaration du Roi et Arrêt du Conseil de Sa Majesté;
des 13 ct 15 Novembre 1744, concernant les comptables.
ART. X. Les libertés seront par nous accordées gratuitenient pour services rendus à la Colonie ou aux Maitres, 2 lorsqu'il nous en aura été
suffsamment justifié; seront en ce cas lesdits services mentionnés dans
notre Ordonnance.
ART. XI. Lc Maitre qui voudra procurer la liberté gratuite à son
Esclave, pourra le faire rccevoir et servir en qualité de Tambour dans
les Régimens du Port-au-Prince ou du Cap, ou dans lcs Compagnies
d'Artillerie, pendant l'espace de 8 années consécutives, après lesquclles
ledit Esclave, s'il a servi avec fidélité et exactitude, obtiendra son congé;
il obtiendra en outre son affranchissement gratuit, sur la requête qui
nous sera présentée à cet effet par le Colonel du Régiment ou Commandant de PArtillerie, entre les mains desquels ledit Maitre aura fait préaJablement sa soumission et abandon par écrit, aux conditions qui viennent
d'être dites 3 sera ladite soumission visée par le Gouverneur- LieutenantGénéral, et déposce aux archives du Gouvernement;!'Esclave ainsi enrôlé,
recevra une somme de 15o liv. d'engagement.
ART. XII. Pourront également lesdits Maitres procurer la liberté graruite à leurs Esclaves, en les faisant agréer par le Commandant pour le
Roi du département, pour servir à la suite des Compaguies des Gens
libres, pendant Pespacc de 1O années consécutives , après lesquelles lesdits Esclaves 7 s'ils ont servi avec fidélité et cxactitude, bien habillés et
bien armés, ct s'ils ont été sur-tout. utiles au Quartier dans les chasses ou
prises de Negres marons, obtiendront leur affranchissement gratuit sur
la requéte du Commandant, entre les mains duquel lesdits Maitres auront
fait préalablement leur soumission et abandon par écrit aux conditions
sus-énoncées; sera ladite soumission visée par le Gouverneur-LieutenantGénéral , et déposée aux archives du Gouvernement.
ART. XIII. La soumnission et abandon mentionnés aux Articles XI ct
XII demeureront nuls, et les Esclaves seront rendus à leurs Maitres, 9
dans le cas où leur mauvaise conduite les auroit fait chasser des Régimcns, s Compagnies d'Artillerie et Compagnies de Gens libres.
ART. XIV. Pourront au contraire lesdits Esclaves obteni, avant Ic
temps fixé, leur affranchissement gratuit, s'ils l'ont mérité pai une conduite sans reproche, ou par des services distingués.
ART. XV. Les Esclaves dont il vient d'être parlé dans les Articles XI,
XII, XIII et XIV, ne pourront être réputés libres 2 jusqu'à ce qu'ils
aient obtenu leur afranchissement en forme.
agnies d'Artillerie et Compagnies de Gens libres.
ART. XIV. Pourront au contraire lesdits Esclaves obteni, avant Ic
temps fixé, leur affranchissement gratuit, s'ils l'ont mérité pai une conduite sans reproche, ou par des services distingués.
ART. XV. Les Esclaves dont il vient d'être parlé dans les Articles XI,
XII, XIII et XIV, ne pourront être réputés libres 2 jusqu'à ce qu'ils
aient obtenu leur afranchissement en forme. --- Page 631 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
Axr. XVI. Permettons aux Esclaves
Maitre la liberté sans la permission
qui auroient obtenu de leur
de s'adresser à nous par la médiation préalable de des Général et Intendant, 3
nos
département, , et dans un an pour tout délai, à représentans dans chaque
des présentes, afin de ratification desdites compter de la publication
conditions
libertés, s'il
qui seront par nous prescrites; ; passé
y échet, et aux
plus admis, et seront réputés Esclaves,
lequel délai ils n'y seront
cureur du Roi de leurs
poursuivis à la requéte du Proou même vendus
Juridictions, et remis à Pattelier de leurs
les circonstances; comme épaves au profit du Roi , s'il y a lieu, Maitres,
; accordons le même délai
siivant
nous au méme effet, en la même forme pour se pourvoir pardevant
Esclave affranchi dans des Gouvernemens et aux mêmes peines, à tout
ART. XVII. Défendons à tous Maitres étrangers.
Esclaves sans un permis
de donner la liberté à leurs
tion et amende prononcées daGouvernement, à peine des nuilité, confiscaladite nullité étre
par POrdonnance du IS Juin 1736;
ART. XVIII. proposée, même par les héritiers.
pourra
Défendons pareillement
Maitres ou Propriétaires d'Esclaves dans la s sous lesdites peines, à tous
lavenir pardevant un Gouvernement
Colonie, de se pourvoir à
Personnes interposées,
étranger, soit directement, soit
ART. XIX. Les pour procurer la liberté auxdits Esclaves, par
Greffiers et Notaires ne pourront
d'afranchissement, qu'il ne leur ait apparn de
passer aucuns actes
seront obligés de la mentionner dans lesdits notre permission, et ils
d'iceux, de 2,000 liv. d'ainende
actes, à peine de nullité
d'interdiction.
contre lesdits Grefliers et
Notaires, et
Seront au surplus
nances du Roi
exécutées 3 selon Ieur forme et teneur, les
concernant les
OrdonJuin 1736, et IO Juillet 1768, alfranchissemens, ainsi
notamment celles du IS
1773, touchant les Gens de couleur; que le Réglement du 16 Juillet
des Juridictions
enjoignons aux
s de veiller
Procureurs du Roi
des dispositions du
spécialement et sévérement à
les
présent Article et des trois
P'observation
Ofliciers des Conscils Supérieurs du
précédens ; prions MM.
registrer la présente
Port-au-Prince et du
d'enleur resrort de tenir Ordonnance, la
et mandons a ceux des Cap,
main à son
Juridictions de
au Greffe de FIntendance,
exécution; sera la Présente
où besoin sera. DoNNÉ
imprimce, lue, publiée et
enregistrée
au
aflichée par-tout
Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du
Et à celui du Port-au-Prince, le 25 Octobre 1775.
Cap, le 7 Novembre suivant.
du
d'enleur resrort de tenir Ordonnance, la
et mandons a ceux des Cap,
main à son
Juridictions de
au Greffe de FIntendance,
exécution; sera la Présente
où besoin sera. DoNNÉ
imprimce, lue, publiée et
enregistrée
au
aflichée par-tout
Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du
Et à celui du Port-au-Prince, le 25 Octobre 1775.
Cap, le 7 Novembre suivant. --- Page 632 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
16DF
Agrerdu Conseildu Cep,quideboue la dame Veuve de M.MATHEUS,
Notairei,-de sa demande afin de demeurer dépositaire des Minutes de
son Mari.
31OT
Des 24 Octobre 1775.
MÉMOIRE du Roi à MM. le Comte D'ENNERY et DE VAIVRE,
concernant une nouvelle Imposition.
Dir 5'Novembre 1775.
Lrseme de la contribntion réglée en 1769 à Saint-Domingue devant
expirer au premier Janvier prochain, Sa Majesté a jugé nécessaire de
faire procéder à une répartition nouvelle dans la forme prescrite par l'Ordonnance du 20 Sepiembre de la même année 1769; clle auroit desiré
de pouvoir suivre les mouvemens de sa bienfaisance en diminuant la
quotité de cette contribution, comme elle a réduit au mois d'Avril dernier, les droits imposés sur le café, sans s'occuper du vuide immense
qui en résulteroit ; mais elle a reconnu, par les comptes qu'clle s'est fait
rendre, que la somme de 5 millions, actuellement perçue étoit fort audessous desdépenses quel Padministration etl la sûretéde la Colonie exigent;
et si elle-se réserve d'ehployer tottes les ressources de l'économie pour
parvenir à soulager ses Sujets, elle ne peut manifester, quand à présent,
ce voeu, qu'en éonsentant à suppléer par les fonds de la caisse de France,
à l'insuffisance du tribut qu'elle attend, plutôt qu'elle ne l'exige, du zele
et de l'attachement dont les Habitans se sont empressés de donner dans
tous les temps des preaves signalées.
Ki Sa Majesté se borne en conséquence à demander à sa Colonie de
Saint-Domingue Ja continnation de la contribution de 5 millions réglée
en 1769;elle ordonne à cet effet aux sieurs Comte d'Ennery et de Vaivre
de conyoquer , conformément à POrdonnance du 20 Septembre de la
même année, une assemblée des deux Conseils du Port-auPrince et du
Cap,des OficiersMihuaires etd'Adauinistration qui ont droit d'y assister,
et des Commandans des Milices des différens Quartiers, au nombre
prescrit, et de leur déclarer gue son intention est que la Colonie continue
de payer annuellement pendant six ans, à compter du jour que la répartition aura été réglée, 2 la mêne somme de 5 millions, à laquelle la con-
20 Septembre de la
même année, une assemblée des deux Conseils du Port-auPrince et du
Cap,des OficiersMihuaires etd'Adauinistration qui ont droit d'y assister,
et des Commandans des Milices des différens Quartiers, au nombre
prescrit, et de leur déclarer gue son intention est que la Colonie continue
de payer annuellement pendant six ans, à compter du jour que la répartition aura été réglée, 2 la mêne somme de 5 millions, à laquelle la con- --- Page 633 ---
de
tribution
LAmbrique sous le Vent,
a été fixée en 1769, et qu'il soit
615;
contribution.
procédé à Passictte de cette
lui La liberté que Sa Majesté entend maîntenir
Jaisse rien à prescrire à
dans les délibérations ne
les intérêts de toute la Colonie l'assemblée sur la forme de la
ceux de Sa Majesté
qu'elle représente en ce réparition,
tance et la
qui en sont inséparables, lui sont moment, et
Soit
dignité de ses fonctions déterminent
confiés ; l'imporqu'elle suive le plan ancien, ,
P'étendue de ses devoirs.
elle doit essentiellement s'attacher soit qu'elle en établisse un
reuse
à rendie la
nouveau,
à la qu'il sera possible, et terir la balance répartition la moins onénature et à la valeur des objets
laplus cxacsé,relativeisene
Les droits sur le café
sur lesquels' ellc doit être assise.
progressivement
denréeavoient été fixés en
den. angmentés avec le prix de cette
tout à coup de 24à9 sols 1769à14 la livre,
pour livre,ee prix étant tombé
frais de sa culture, Sa
rendoit à peine ati
étoit
Majesté s'est
propriétaire les
en clle, l'abandon de'cete cmpressée de prévenir, auiant qu'il en
lonie, en réduisant les droits à partie précieuse des produits de la'Coet le sacrifice qu'ellea fait 4, pour 'cent du prix" vénal : mais ses soihs
tion étoit
devieudroient
si
sauf rompue; et son) intention est superllus, ceitc juste propor
à répartir le déficit des
que Passemblée'li
ainsi que sa sagesse le lui recettes sur lcs autres objets de maintienne,
Sa Majesté entend, inspirera.
Perception,
libérations de
au surplus, quil soit' dressé
d'Etat de la Passemblée, et que copie en soit' envoyée proctr-vertal au des de
être
Mnrine, avec le résultat de l'assiette
Seerelire
approuvé par Sa Majesté; elle
pour
tout
en
del2aanbtes,
délai que lcs perceptions soient veut même' temps, > pour prévenir
été arrêté, et que la perception faites dès l'instant ou ler résultat aura
époque, qui sera aussi rapprochée actuelle soit continuée jusqu'à cette
permettre.
que les, circonstances" pourront les
Mande et ordonne Sa
de tenir la main à l'exécution Majesté aux sieurs Comte d'Ennery et de Vaivre
deux Conseils
du présent Ordte; lequel sera
Supérieurs du
registré aux
tainebleau, etc.
Port-au-Prince et du Cap. FAIT à FonR.ar Conseil du
Part-au-Prince, Te premier
Etàcelui du Cap,le 22 du méme mois.
dvitsyt9.
RERS
permettre.
que les, circonstances" pourront les
Mande et ordonne Sa
de tenir la main à l'exécution Majesté aux sieurs Comte d'Ennery et de Vaivre
deux Conseils
du présent Ordte; lequel sera
Supérieurs du
registré aux
tainebleau, etc.
Port-au-Prince et du Cap. FAIT à FonR.ar Conseil du
Part-au-Prince, Te premier
Etàcelui du Cap,le 22 du méme mois.
dvitsyt9.
RERS --- Page 634 ---
Loix et Const des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à M.Tlntendant, 2 sur la distribution des Reguétes
présentées aux Conseils..
Du 9 Novembre 1775.
Jarn reçu ayec votre lettre du 25Juillet la copic de la lettre que vous
avez écrite au Doycn du Conseil Supérieur du Port-au-Prince
le IS Juin précédent, et la délibération prise par cette Compagnie 9
lc 16 du même mois, , relativement à la distribution des requêtes qui
lui sont présentées. Le Roi, à qui j'en ai rendu compte,
convenoit
a-jugé qu'il
de distinguer en vous deux sortes de pouvoirs; celui d'Intendant ou d'Administrateur de la Colonie, et celui de Premier Président
des deux Conseils Supérieurs. Vos fonctions en cette derniere qualité sont
les mêmes que celles des Premiers Présidens des Cours du Royaume 5
vous ne pouvez.les exercer qu'en vous conformant aux mêmes regles,
aux mêines usages qui s'y observent. D'ailleurs ce seroit accorder bien
peu de confiance aux Officiers d'un Tribunal Supéricur de décider que
ceux d'entr'eux qui out le droit de le présider peuvent manquer de
discernement pour le choix d'un Comnmissaire sur une simple requête,
dont le rapport ne tend jamais à un jugement définitif; la distribution
s'en fait aux Isles du Vent , comme en France, par le Président de la
séance. Cette forme ne peut pas offrir dans la pratique plus d'inconvéniens à Saint-Douningue,
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la présence des Lieutenans Criminels
aux Exécutions.
Du IO Novembre 1775,
Er de suite a été arrêté que le Doyen président la séance
Lieutenant Criminel en la Chambre du Conseil 1,oû illui enjoindra > mandera d'ordre le
de la Cour de veiller par sa présence, ou celle de son Licutenant, aux
exécutions des jugemens en matierecriminelle, et dobrierasinconvéiens
gésultés de leur absence de celle du 7 de ce mois.
ARRÉT
Lieutenans Criminels
aux Exécutions.
Du IO Novembre 1775,
Er de suite a été arrêté que le Doyen président la séance
Lieutenant Criminel en la Chambre du Conseil 1,oû illui enjoindra > mandera d'ordre le
de la Cour de veiller par sa présence, ou celle de son Licutenant, aux
exécutions des jugemens en matierecriminelle, et dobrierasinconvéiens
gésultés de leur absence de celle du 7 de ce mois.
ARRÉT --- Page 635 ---
-N
de PAmtrique sous le Vent:
ARRiT du
du
Coneild'Etat, qui casse un Arrêt du
22 Aoit 1775,fait
Parlement de Bordeaux
le
défunses de le mettre a exécution, el
Capitaine Jean Lafosse, des
dicharge
condumationsy portées contre lui.
Du 25 Novembre 1775.
Sixurzt
ci-devant
éantinformée que le nomméJacques Bidet
embarqué sur le Navire la
Renoulleau,
mois de Novembre
Toison-d'or, armé à Bordeaux au
Lafosse, auroit été 1772, sous le commandement du Capitaine Jean
débarqué dudit Navire aux Cayes
Saint-Domingue, le 12Juin
Saint-Louis, Isle
1773, et auroit été
d'insubordination et de désobéissance, de Pautorité emprisonné du
pour cause
Marine, destiné audit lieu, et
Commissaire de la
France sur le Navire le Comte de embarqué le lendemain, et renvoyé en
Bidet sc seroit pourvu à l'Amirauté Clermont, de
de Bordeaux; que ledit sieur
et y auroit demandé la cassation
Bordeaux le 22 Septembre
de
1773,
aux Cayes Saint-Louis, et de
l'emprisonnement fait de sa
intérêts contre le sieur Jean son renvoi en France, et des dommages- personne
d'or,pour raison dudit
Lafosse, Capitaine dudit Navire la Toisonintervenu Sentence audit emprisonnement et renvoi en France; qu'il seroit
par laquelle les Parties Siege de P'Amirauté le S Septembre
qui il appartiendr
auroient été renvoyées à se pourvoir 1774s
ment de
it; que sur l'appel de cette
par-devant
Bordeaux par ledit Jacques Bidet il Sentence, s porté au ParleAoit dernier, un Arrêt,
2 auroit été rendu le I2
renvoi en France, auroient par été lequel la destitution dudit Bidet et son
cause; et ledit Lafosse auroit été déclarés nuls, vexatoires, et faits sans
ledit sieur Bidet, résultant, condamné aux dommages-intéréts envers
fait de sa
tant-de sa destitution, de
tions persoune et de son renvoi en France,
Pemprisomnement
commises par ledit sieur Lafosse
qu'autres indues vexapar lui
au préjudice dudir sieur
bas provoquées ; il auroit en outre été
Bidet, ou
du rôle d'équipage da Navire
ordonné que la note insérée au
audit Bidet, seroit biffée
le Comte de Clermont, relativement
permission audit. sieur et bâtonnée par le Greflier de ladite Cour, avec
Bidet, de faire
jusqu'à concurrence de
imprimer, publier et afficher P'arrêt
et Sa Majesté considérant cent exemplaires, , qui lui seroient passés en
que cet Arrêt rendu sur un
taxe;
essentiellement la police et
objet qui intéresse
anéantir l'autorité que Sa discipline des gens de mer 3 ne tend qu'à
Tome v.
Majesté, pour le maintien de ladite discipline,
Iiii
par le Greflier de ladite Cour, avec
Bidet, de faire
jusqu'à concurrence de
imprimer, publier et afficher P'arrêt
et Sa Majesté considérant cent exemplaires, , qui lui seroient passés en
que cet Arrêt rendu sur un
taxe;
essentiellement la police et
objet qui intéresse
anéantir l'autorité que Sa discipline des gens de mer 3 ne tend qu'à
Tome v.
Majesté, pour le maintien de ladite discipline,
Iiii --- Page 636 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a jugé à propos de donner par différentes Ordonnances et Réglemens 5
aux Officiers qu'elle a préposés à cet effet;ct qu'ilseroit d'une dangereuse
conséquence de laisser subsister ledit Arrêt; vu u exemplaire dudit
Arrêt, et vu aussi lin extrait du rôle d'cquipage, rapporté de la mer, du
Navire le Comte de Clermont s sur lequel est l'apostille concernant le
renvoi dudit Jacques Bidet : oui le rapport, et tout considéré, le Roi
étant en son Conseil, a cassé, révoqué et annullé, casse, révoque et
annulle ledit Arrêt du Parlement de Bordeaux du 21 Août dernier, et
tout ce qui s'en est ensuivi et pourroit s'ensuivre;fait Sa Majesté défenses
de le mettre à exécution , décharge ledit Lafosse des condamnations y
portées contre lui ; ordonne que le présent Arrêt sera exécuté nonobstant
toutes oppositions dont si aucune intervient, se réserve Sa Majesté la collnoissance à soi et à sondit Conseil , etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui condamne un Curateur aux Vacances,
méme par corps , si besoin est, à payer le montant du reliqua par lui
avoué dans un bref état.
Du 30 Novembre 1775.
OXDRE DU Roi, qui établit un Ingénieur en Chefde Za Partie du
Sud.
Du 1r Décembre 1775.
R. au Contrôle, 3 le 5 Mars 1776.
ARRETS du Conseil du Cap , en interprétation d'Arrets précédens.
Des 2 et 16 Décembre 1775.
Du 2 Décembre.
Vep par le Conseil la requéte de Joseph Verrier, demeurant en cette
Ville; conclusions de Suarès d'Alméida, Substitut du Procureur-Général
du Roi; ; oui le rapport de M. de Saint-Martin, Consciller, ct touB
R. au Contrôle, 3 le 5 Mars 1776.
ARRETS du Conseil du Cap , en interprétation d'Arrets précédens.
Des 2 et 16 Décembre 1775.
Du 2 Décembre.
Vep par le Conseil la requéte de Joseph Verrier, demeurant en cette
Ville; conclusions de Suarès d'Alméida, Substitut du Procureur-Général
du Roi; ; oui le rapport de M. de Saint-Martin, Consciller, ct touB --- Page 637 ---
* de
PAmbrique sous le Vent.
considéré, LA Cour en
sitions de PArrêt du interprétant, en tant que de besoin, les
24 Octobre dernier,
dispoqu'en faveur de la veuye Picrre
déclare qu'il ne bénéficie
vis-à-vis Rimbert.
seulement, saufau Suppliant, ses droits
Du 26 Décembre.
Vupar leConscil la requête de du Tillet fils,
vacantes dans le ressort du Port-de-Paix, Curateur aux successions
méida, Substitnt du
conclusions de Suarès d'AlSaint-Martin,
Procureur-Genéral du Roi; oui le rapport de
Consciller, et tout
M. de
tant que de besoin, son Arrêt du considéré, LA Cous interprétant, en
cinq tétes de Negres dont
12 Janvier dernier, déclare que les
étrc faite de PHabitation s'agit, sont comprises dans la remisc qui devoit
Dupont,
REGLENENTA des
Administrateurs, 5 portant Tarif des Droits
Droits de Fabrique et frais de Justice,
Curiaux,
Du 4 Décembre 1775.
Vreroa-THlent
CHARPENTIER
JEAN-BAPTISTE GUILLEMIN D'ENNERY, etc.
La suite des
DE VAIVRE, etc.
Tarifs des Droits temps Curiaux, ayant rendu insuflisans, 3 à bien des
résulté de
Droits de
et
égards, les
cette insuffisance
Fabrique frais de
s'est introduit
un excès tout
Justice, il est
dans ces sortes de
opposé, par Parbitraire qui
de remédier à un si grand
perceptions. Il nous a paru
mal; en
très-instant
représenter les anciens Réglemens conséquence nous nous sommes fait
combinés avec les convenances relatifs à cet objet : nous les ayons
des Conseils Supérieurs de la Colonic, actuelles; et après avoir consulté le voeu
nous ont servi de guide, dans
dont les mémoires et
long-temps lon
une matiere où Ic public observations
que établit le point fixc de la
desiroit depuis
pouvoirs à nous confiés par le
et
regle, nous, en vertu des
été ordonné par Sa Majesté, Roi, jusqu'à ce qu'autrement il en ait
savoir.
avons ordonné et ordonnons ce qui suit
CHAP, I", Droits Curiaux.
ART. I", Il ne sera rien
sans Messe, pour P'administration perçu pour un baptême, pour un
des Sacremens,
mariage
gratis.
Iiii ij
lit le point fixc de la
desiroit depuis
pouvoirs à nous confiés par le
et
regle, nous, en vertu des
été ordonné par Sa Majesté, Roi, jusqu'à ce qu'autrement il en ait
savoir.
avons ordonné et ordonnons ce qui suit
CHAP, I", Droits Curiaux.
ART. I", Il ne sera rien
sans Messe, pour P'administration perçu pour un baptême, pour un
des Sacremens,
mariage
gratis.
Iiii ij --- Page 638 ---
Ezo
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. II. Pour la levée du corps et enterrement des pauvres Blancs, 5
libres ou affranchis, ainsi que pour Penterrement des Esclaves. gratis.
ART. III. Pour chaque publication de bans de mariage, I 1. IO S,
ART. IV. Pour une Messe basse,
e 3
ART. V.Pourune@mndatens,md Curéouleereoficiant, 12
Au Diacre,
Au Sous-Diacre,
* .
.
A chacun des Chantres qui auront été requis,
ART. VI. Pour chaque extrait de baptéme, mariage ou
sépulture,
ArT. VII. Les enterremens des Habitans, des Bourgeois, de leurs
femmes et de leurs enfans seront divisés en trois classes. Le plus proche
parent, l'héritier ou Faéauteur-tessmensire du défunt aura la faculté
de requerir à son choix celle des classes qu'il voudra; et si cette requisition n'cst pas faite par écrit, l'enterrement fait sera toujours réputé de
Ja premiere classe.
Premiere classe à un seul Pretre. Au Curé ou Vicaire, tant pour la lcvée
du corps,queMesse de reguien,Nocturnes et tous SCS droits, 12 1.
Seconde classe à trois Prétres. Au Curé on Vicaire officiant pour levée
du corps, Messe de reyuien,Nocturnes et tous ses droits, 181.
Au Diacre et Sous-Diacre, chacun,
Troisieme classe avec tout le Clergé. Au Curé otr Prêtre officiant, poar
levée du corps,Messe de requiem 2 Nocturnes et tous ses droits, 24 1.
A chacun des Prétres,servant de Diacre et de Sous- Diacre, IS
A chacun des Prêtres invités au convoi et qui assisteront, 9
ART. VIIL. Les services seront réglés comme les enterrenicns,
Anr. IX. Aux convois et enterreniens de la seconde et troisieme classe,
arxquels le Curé n'assistera pas en personne, il lui sera seulement alloué
pour son droit 1
61.
ART, X. Toutes offrandes faites avec la patene et Pétolc, et à l'adoration de la Croix, ainsi que celles du pain béni, de la bénédiction des
femmes après leur couche, et les cierges desdites offrandes, ainsi que
ceux des bapiémes et mariages 2 appartiendront en enticr au Curé.
ART. XI. Les cierges des enterremens, 2 Services, voeux et de toutes
Grand'Messes chantées en actions de grace 2 appartiendront moitié au
Curé, et inoité à Peeuvre.
AnT. XII. Les deniers provenans dcs quêtes faites dans les Eglises
pcur les pauyres, du Consentenent et par les soins du Marguillier CD
es, ainsi que
ceux des bapiémes et mariages 2 appartiendront en enticr au Curé.
ART. XI. Les cierges des enterremens, 2 Services, voeux et de toutes
Grand'Messes chantées en actions de grace 2 appartiendront moitié au
Curé, et inoité à Peeuvre.
AnT. XII. Les deniers provenans dcs quêtes faites dans les Eglises
pcur les pauyres, du Consentenent et par les soins du Marguillier CD --- Page 639 ---
de PAmtrique sous le Vent.
charge, seront remis a Curé pour cn faire la distribution,
62x
à en rendre compte.
sans être tenu
ARR. XIII. Les deniers provenans des
rentes portes de PEglisc, Jes jeudi,
quétes qui se font aux diffeSainte, seront mis dans
vendredi ct samedi de la Semaine
une sculc massc, dont moitié
Curé, et moitié à l'ocuvre.
appartiendra au
CHAP. II. Droits de Fabrique, Chantres et Enfans de
Chaur, Bedeaux
et autres.
ART. I", Les cierges des enterremens,
Granc"Messes chantées en actions de
services, vocux et de toutes
est dit Article XI du Chapitre
grace, appartiendiront, ainsi qu'il
Arr. II. Les deniers
précédent, , par moitié à la Fabrique.
la Semaine Sainte,
provenans des quêtes dais les Eglises
ainsi qu'il est dit Article XIII du Chapitre pendant
appartiendront par moitié à P'euvre, et le
précédent,
tenu deles porter en recette dans son
Marguillier cil exercice sera
Arr.IIL.Le: deniers
compte.
provenans des quêtes ordinaires et
accoutuns,appaniendrot en entier à Ja Fabrique.
jours
ART. IV. Les cnterremens des pauvres
libres
scront faits graris, et néanmoins la
Blanes,
ou afranchis,
fosses, et de fouruir la chaux vive. Fabrique sera tenue de fouiller lcs
AAr. V. Enterrement des Esclaves,
la fosse
lement,s simicux n'aime le Maitre faire fouiller pour
et chaux vive settvive,
la fosse et fournirlachaux
Premiere classe d'enterrement.
4 liv.1os
cloche,
Pour sonnerie d'une seule
Pour la tenture de FAutel,
61,
Pour Pargenterie simpie,
Pour le
drap mortuaire >
Pour fosse et chaux vive,
Un seul Chantre, ,
Un Porte- Croix,
A chaque Porteur du corps,
. Enterrement des Esclaves,
la fosse
lement,s simicux n'aime le Maitre faire fouiller pour
et chaux vive settvive,
la fosse et fournirlachaux
Premiere classe d'enterrement.
4 liv.1os
cloche,
Pour sonnerie d'une seule
Pour la tenture de FAutel,
61,
Pour Pargenterie simpie,
Pour le
drap mortuaire >
Pour fosse et chaux vive,
Un seul Chantre, ,
Un Porte- Croix,
A chaque Porteur du corps, Potr deocidonpfermamiten sonneric de deux cloches,
tenture dans PEglise,
241,
Pour leserable et penteàlAuel,
Pour le drap snoriti.e,
G --- Page 640 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Pour la fosse et chaux vive
1.
Pour deux Chantres, à chacun d'eux,
Pour le Porte-Croix,
Pour le Bedeau,
4 IO S.
Pour deux Enfans de Chocur, 3 à chacun s
3 I IO
A chaque Porteur du corps,
IO
Troisieme classe d'enterrement. Pour sonneric générale, I5ol. 4
Pour tenture générale, 3
IOO
Pour le retable et pente à PAutel,
Pour Pargenterie complete,
Pour lc drap mortuaire et ornement, 2
Pour tenture de la porte de la maison du mort et du dehors de celle
de F'Eglise,
A chacun des Chantres qui assisteront au convOi et
enterrement,
Tous les Enfans de Chocur, à chacun,
2 5 S.
Au Suisse de PEglisc,
Au Bedcau 2
Pour la fosse dans le Cimetierc et chaux vive,
A chaque Porteur du corps,
ART, VI. Pour la fosse dans PEglise à l'égard des Commandans en
Second, de toutes les personnes ayant entrée et séance aux Conseils
Supérieurs, des Licutenans de Roi, Majors, Aides-Majors de Places,
Commissaires de la Marine. 3 Commandans des Milices des Quartiers et
Capisines-Commandans de chaque Paroisse, Greflfiers en chef des Conseils Supéricurs 2 des Sénéchaux, leurs Lieutenans, , Procureurs du Roi
et Greffiers en chef des Sieges Royaux, leurs femmes et veuves non
remarices, il sera payé à la Fabrique,
15ol.
ART. VII. Pour la fosse dans PEglise à l'égard des Habitans, Notables Bourgeois et tous autres non compris dans l'Article précédent, et
qui, sur leur demande ou celle de leurs parens, héritiers ou exécuteurstestamentaires, seront enterrés dans P'Eglisc, il sera payé à la Fabrique,
3,0001.
ART, VIII. Les Corps des Gouverneurs-Généraux et Intendans, des
Curés ct Vicaires, et des Marguilliers en charge, seront enterrés dans
les Eglises aux frais de la Fabrique,
ART. IX. Lorsqu'un Habitant, Bourgeois, ou autre, décédé dans le
territoire d'une Paroisse aura desiré d'être enterré dans une autre Eglise,
ou que ses parens héritiers, cxccuteurs-testamentaires le requerront
rique,
3,0001.
ART, VIII. Les Corps des Gouverneurs-Généraux et Intendans, des
Curés ct Vicaires, et des Marguilliers en charge, seront enterrés dans
les Eglises aux frais de la Fabrique,
ART. IX. Lorsqu'un Habitant, Bourgeois, ou autre, décédé dans le
territoire d'une Paroisse aura desiré d'être enterré dans une autre Eglise,
ou que ses parens héritiers, cxccuteurs-testamentaires le requerront --- Page 641 ---
C a
ac P'Amérique sous le Vent.
ainsi, l'enterrement sera fait dans
une somine de 132 liv., dont P'Eglise le indiquée, en payant néanmoins
Paroisse du décès : pour lui tenir lieu quart appartiendra au Curé de la
à la Fabrique pour ses droits, le deses honoraires, et les trois
et de la
du lieu
tout sans diminution des droits du quarts
Fabrique
oit se fera l'enterrement.
Curé
CHAP, III. Taxe des Juges aik Civil,
ART. Is, Pour acte de tutelle,
ment de lettres d'émancipation, curatelle, avis de parens. , entérinedélibérée sur requéte, et autres homologation de testament, ordonnance
ART. II. Pour
actes d'hôtel de semblable
chaque procès-verbal, prestation de serment ct réception de caution nature, s1.
AxT- III. Pour
pour.
heure,
linterrogatoire sur faits et articles, 41.10 S.
par chacue
ART. IV. Pour
1.
crice sans
vacationsaux ventes et baux
adjudication 3
judiciaires,pour chacune
Pour la premiere
Et
adjudication, 3
31.
afliche, pour les autres adjudications d'effets
compris dans la même
les ART. V. Pour apposition, devée Oul
61 1,
inventaires, ventes et partages ès cas recomnoissance de scellés,
et Bourgs de leur
qui les competent dans les pour
ART. VI.
résidence et banlieue, pour chaque heure, Villes
ils se taxeront Lorsque à
les Juges se transporteront dans les
9 1.
moins six heures raison de de 80 liv. par jour, seront tenus de campagnes s
chaque journée aux actes
vaquer au
transportés s et ne pourra être
pour lesquels ils se seront
tant pour l'aller que pour le employé en taxe qu'une seule
delà de dix lieues de leur retour, à moins que le transport ne journée, fit audeux journées,
résidence, auquel cas ils pourront employer
ART. VII. Pour Sentences rendues
8ol.
dinaire,
contradictoirement à l'extraorEr par défaut, .
61.
ART: VIII. Pour P'audition de
. 3
ci,
chaque témoin dans une
Pour le
enquéte,
ART. IX. procès-verbal d'enquéte,
4 I. IOS,
puisse être Pour certificat de vie et
de tous
perçu de plus grands droits, légalisation
actes, sans qu'il
ART. X. Dans les procès
sous Prétexte de
au temps qu'ils
par écrit, les Juges se contre-seing, 31.
y auront employé, à raison de liv. taxeront, eur égard
2 par heure, , 9L
que témoin dans une
Pour le
enquéte,
ART. IX. procès-verbal d'enquéte,
4 I. IOS,
puisse être Pour certificat de vie et
de tous
perçu de plus grands droits, légalisation
actes, sans qu'il
ART. X. Dans les procès
sous Prétexte de
au temps qu'ils
par écrit, les Juges se contre-seing, 31.
y auront employé, à raison de liv. taxeront, eur égard
2 par heure, , 9L --- Page 642 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
En conséquence, ils seront tenus d'écrire sur les minutes, et en toutes
lettres, le nombre d'heures ou de vacations qu'ils y auront employés;et
lorsqu'ils enverront au Greffe le dictum , ils le dateront et sigueront.
Pareille mention sera faite par les Greffiers sur la premiere expédition
qu'ils en délivreront, pour en cas d'appel, mên:e d'office, si lieu ya avoit,
être lesdites épices et vacations réduites et modérées par les Conseils.
ART. XI. Dans tous les cas cùr Jes Lieutenans de Juge, Gradués, ou
autres, rempliront les fonctions de Juge, , ils percevront les mêmes droits
que ceux fixés pour les Juges.
Au Criminel. ART.XII. Es procédures criminelles ouil n'y aura partie
civile, et qui seront instruites à la requête du Procureur du Roi, ne
pourront les Juges ordonner aucune taxe en leur faveur, celle du Procureur da Roi, du Greffier, ni des Huissiers ; à eux enjoint de tenir la
main à ce qu'il ne soit rien perçu esdits cas.
ARr.XIII. Continueront les Juges de répondre les plaintes sans
aucuns frais dans qualque cas que ce soit.
ART. XIV. Lorsqu'il y aura partie civile au procès, les Juges prendront pour tout procès-verbal qui exigera leur transport en Ville ou dans
la banlieue, par heure,
5 1.
Et lorsqu'il y aura transport dans les campagnes, ils se taxeront ainsi
qu'il est dit en l'Article VI ci-dessus.
ART.XV. Pour l'interrogatoire de chaque accusé, par heure, 91.
ART.XVI. Pour les informations, pour chaque témoin, : 4 IO S.
'ART, XVII. Pour proccs-verbal de défaut, lorsque tous les témoins
assignés sont défaillans 9
61.
Et dans tous les cas Où aucuns desdits témoins seulement seroient défailians, , il ne sera fait qu'un seul et mème procès-verbal, tant de prestation de serment pour les témoins comparans, que de défaut pour ceux
qui n'auroient pas comparu, auquel cas il ne sera di qu'un seul et même
sroit de
61.
ART. XVIII. Pour Décret, Sentence préparatoire de conversion en
procès ordinaire, d'clargissement. s ou qui regle à l'extraordinaire, le
tout sur le vu des informations et seulement dans le cas où le Juge rend
seul ladite Sentence 2
.
15 1.
Autorisons toutefois leGreffieraudit cas à se faire payer, , par rôle, de
l'expédition.
ART. XIX. Pour Sentence définitive rendue par le Juge seul, sur le
vu des charges, autrement qu'à PAudience,
18 1.
ARF.
de conversion en
procès ordinaire, d'clargissement. s ou qui regle à l'extraordinaire, le
tout sur le vu des informations et seulement dans le cas où le Juge rend
seul ladite Sentence 2
.
15 1.
Autorisons toutefois leGreffieraudit cas à se faire payer, , par rôle, de
l'expédition.
ART. XIX. Pour Sentence définitive rendue par le Juge seul, sur le
vu des charges, autrement qu'à PAudience,
18 1.
ARF. --- Page 643 ---
AN a - - 4
C
ART. XX.
de PAmérique sous le Vent.
eis-verbal de Pour récolen.ent, , pour chaque témoin,
ART.XXI. présentation de témoins, ,
y compris le proPour
I 1. IOS.
AxT. XXII, Pour confromajon, toutcs
par chaque témoin, . 6
mentà l'extraordinaire le Sentences définitives rendues après le
cu égard à soi
par Jnge et deux Assesseurs, lcj
Régletravail, à raison de 9 liv.
Juge se taxera,
l'Article XI ci-dessus, et SO:IS la
par heure, ainsi qu'il est dit eit
cas, chacun des
charge portée audit article; et dans
Aldmirauis Assesseurs aura le ticrs de la taxe du
ce
Anz. XXIII. Pour déclaration Jnge,
9 I.
AnT.XXIV. Pour visite de Navire,
d'arrivée del Navire,9
Arr. XXV. Pour les états des
IS
ART. XXVI. Pouri
vivres, 4
ART. XXVII, enregistrement de
Pour
passeport,
ART. XXVIII. Pour cautionnement, déclaration 2
.
ART.XXIX. Pour les
d'avarie avec affirmation,
Axr.XXX.
Sentences à
Pour tous
P'extraordinaire,
Pour ceux dressés en Ville procès-verbaux dressés en Phôtel du.
ART. XXXI,
ou à bord des Navires,
Juge, I2
Pour les
par heure, 9
second
Procès-verbaux et Sentences
Navire Capitaine, ou autre Officier, de prendre le qui permettient au
ARr. pour le condaire 2ut Port de sa
commandement d'un
XXXIT. Pour les
destination,
les droits seront les mêmes Procès-verbaux et Sentence
181.
ART.XXXIIL.
que ceux de la Juridiction. d'adjudication,
AxT.XXXIV, Pour francisation d'um Bâtiment,
Le Procureur du Roi en
181.
présence est nécessaire e: le
PAmirauté, dans les cas ousa
taxe du Juge.
Greflier, auront chacun les deux tiers de la
ART. XXXV. Tous Juges
toutes Sentences rendues
Royaux et d'Amirauté seront
écrit, de
en leur hôtel, à PAudience
tenus , en
liquider les dépens, eu
et- sur procès
ment faits sans aucune déclaration égard aux frais qui auront été
par
dation en la Cour.
de dépens, sauf P'appel de ladite legitimeEt sera alloué auxdits
liquilivre dix sols par chaq:e Juges pour ladite liquidation de
dossier des causes
dépens, une
dience, ei dans lesquelles il y aura eudes jugées définitiv ement ài P'Auautorisons les Parties qui auron: obtemr défenses légitimement fournies;
qui auront succombé, cette
des dépens à répéter contre celles
Ne Pourra au surplus ladite somme faisant partie des dépens.
Juges dans toutes les affaires somme être exigée ni perçue par lescits
leqiel On viendra dans la huitaine jugées à PAudience par défaut, contre
Tome P,
par la voic de l'opposition, ni dans
Kkkk
ement ài P'Auautorisons les Parties qui auron: obtemr défenses légitimement fournies;
qui auront succombé, cette
des dépens à répéter contre celles
Ne Pourra au surplus ladite somme faisant partie des dépens.
Juges dans toutes les affaires somme être exigée ni perçue par lescits
leqiel On viendra dans la huitaine jugées à PAudience par défaut, contre
Tome P,
par la voic de l'opposition, ni dans
Kkkk --- Page 644 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les affaires sommaires jugées à l'Audience ou en l'hôtel du Juge, ni
même dans les instances et procès par écrit.
CHAP. IV. Taxe des Procureurs du Roi.
ART. Icr, Les Procureurs du Roi en la Juridiction, ainsi qu'en PAmirauté, et en leur absence leurs Substituts > tant en matiere civile que criminelle, prendront les deux tiers de la taxe des Juges dans Ics actes où
ils auront dû assister, et auront réellement assisté avec lesdits Jugcs, - ou
auront di donner et auront effectivement donné des conclusions.
ARr. II. Lesdits Procurears du Roi, et en leur absence leurs Substituts, dans tous les actes où ils aurout di êtrc employés, et auront été
présens sans lesJuges et avec lcs Notzires, se taxeront à raison de 9 liv.
par heure dans le lieu de leur demeure et dans la banlieue, et à raison
de 8oliv. par jour, lorsqu'il travailleront dans les campagnes.
Seront tenus auxdits cas d'écrire de leur main, et cn toutes lettres, sur
les minutes, 2 leur taxe et le nombre d'heures ou de journées qu'ils auront
employées, de tout quoi mention sera faite par les Notaires dans la premnicre expédition qu'ils cn délivreront, ct cctte taxe desdits Procureurs
du Roi ne servira, à Pégard des Notaires, que pour fixer le nombre
d'heures OuI de journées de leur travail ; ne pourront en aucun cas lesdits
Notaires, et sOLS quelque prétexte que CC puisse être , prétendre d'autres
droits que ceux qui leur sont attribués dans le chapitre du présent tarif
qut les concerne personnellement.
ART. III. Faisons défenses auxdits Procureurs du Roi ei à leurs Substituts d'émolumenter dans aucunc aflaire où leur ministere n'est pas de
nécessité,
CHAP. V. Taxe des Greffiers des Juridictions.
ART. I". Les Greffiers auront les deux tiers de Ja taxe des Juges : y
compris la premiere expédition, et seront tenus de faire mention > tant
sur la minute que sur laditc premicre expédition, du jour qu'ils l'auront
délivrée.
ART. II. Pour les défauts,
ISS.
ART.III. Pour les appointemens à mettre ou autre Sentence
préparatoire,
I .IO
ART.IV. Pour Seutence délinitive rendue à PAudience ordinaire.
2 5
ART. V. Pour acie de soumission de caution, renonciation à succes-
compris la premiere expédition, et seront tenus de faire mention > tant
sur la minute que sur laditc premicre expédition, du jour qu'ils l'auront
délivrée.
ART. II. Pour les défauts,
ISS.
ART.III. Pour les appointemens à mettre ou autre Sentence
préparatoire,
I .IO
ART.IV. Pour Seutence délinitive rendue à PAudience ordinaire.
2 5
ART. V. Pour acie de soumission de caution, renonciation à succes- --- Page 645 ---
sion, à
de LAmérique sous le Vent,
commtnauté, affiemation de
nature, y compris l'expédition, voyage, et autres actes de parcille
ArT. VI. Pour acte de produit au Greffe,
3 I.
Anr. VII. Pour vérification de
de
sac,
pieces production, pour chaque
Anr. VIII. Pour P'enregisremont des
. I I. IOS.
socicté, commc a:issi pour Pinsinuation des procurations , des actes de
autres ac:es sujets à
donations,
ART. IX. Pour pablication, non compris l'expédition, subs.ittions, et
Et oû il faudroit regherche d'acte dont l'année est
61.
un plus long temps
certaine 3
T'année, 6 liv. Par heure,
par défaut de connoissance de
ARt.X. Et pour recherche des actes dont la date est
61.
Pour droit de
certaine, Il.IOs.
soit la darée cic la consignation, consignacion d'especes,un pour cent,quelque
ART.XI. Pour P'acte de dépôt,
I Pour ICO
Anr. XII. Ne prendront aucun droit
celui dà pour Pacte de
pour les dépôts de papiers, 31.
dront par heure, dépot; et pour vérilication des papiers, ils que
ARr. XIII. Pour compulsoire,
pren- 61.
ARr. XIV. Pour clôture d'inventaire,
Arr.XV. ART. XVI. Pour déclaration de départ hors de
Les
TIsle,
secondes et autres
judiciaires et autres actes, de
expéditions de Sentences, baux
à raison de 30 sols par rôle, quelque le rôle nature qu'ils soient, seront payées
lignes, et la ligne quatorze
contenan: deux pages, la
d'amende pour la premicre syllabes au moins, et CC à peine de 600 page
dive; et seront lesdites amendes fois, ct de plus grosse peine en cas de réci- liv.
desdites expéditions, detout quoi nous prononcés d'officé sur le vu en marge
ART.XVII. Pour
chargeons la conscience
enregisurement d'actes de
desJunges,
ordonnance, taxe et autres pieces y.
liberté, de la
ART. XVIII. Pour la
jointes,
requête, 18 I.
y compris
réception des Officiers attachés à la
Arr.XIX. l'enrogistrement de la commnission,
Juridiction,
les Greiliers Pour chaque extrait de baptême,
151.
délivreront,
mariage et sépulure
ART. XX. Pour
luc
ART. XXI. T'expédition de déclaration de
2l.ss,
par chaque Autorisons le Greflier à
maronage, I IO
civile
procès jugé sur
percevcir, 3 pour la garde des sacs,
ou criminelle lorsqu'il appointemens en droit ou à mettre en
nombre des sacs,
y aura partic civile, ,
matiere
sans avoir égard au
301 I,
Kkkk ij
élivreront,
mariage et sépulure
ART. XX. Pour
luc
ART. XXI. T'expédition de déclaration de
2l.ss,
par chaque Autorisons le Greflier à
maronage, I IO
civile
procès jugé sur
percevcir, 3 pour la garde des sacs,
ou criminelle lorsqu'il appointemens en droit ou à mettre en
nombre des sacs,
y aura partic civile, ,
matiere
sans avoir égard au
301 I,
Kkkk ij --- Page 646 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
En conséquence il veillera à ce qu'un de ses Commis retire des Greffes
les productions et toutes les procédures d'instruction civile ou criminclle
et requêtes sujettes à coainunication, les charge sur les registres, les
porte chcz les Juges, 2 lcs Procureurs du Roi et leurs Substituts toutefois
et quantes, les retire de chez lesdits Jages, 3 Frocureurs du Roi et Substituts, et fasse effacer la charge; à l'effet de quoi sera jenu ledit Greffier
d'avoir deux registres cotés et paraphés, P'un pour lcs Juges, le second
pour lcs Procureurs du Roi ct leurs Substitats.
ART. XXIL. Es procédures criminelles oùr il y gura partie civile, les
Grefliers auront les deux tiers de la taxe des Juges, y compris l'expéditon, sauftoutefois les cas où ils jugeront plus à propos d'être payés de
l'expédition seulement par rôle, ainsi qu'il est dit en l'article XIX de la
taxe des Juges; comme aussi sans préjudice à eux de se faire payer de
Pexpédition des plaintés des partics civiles, suiyant lc nombre des rôles.
Anr. XXIII. Pour lecture des Sentences aux condamnés dans les cas
où ily y a partie civile,
31.
ART. XXIV. Les Greffiers seront tenus de remplir, sur les minutes
des Sentences, les sommies auxquelles se trouveront monter les dépens
qui auront été adjugés et liqnidés par le Juge > en même temps qu'ils"
dresseront lesdites minues, dans lesquelles défenses leur sont faites de
Jaisser lesdites sommes en blanc, SOts les peines de droit.
CHAP. VI. Taxe des Greffiers des Conseils Supérieurs au civil.
ART. I", Pour le relicf d'appel, anticipation, désertion et autres de
parcille nature,
61.
ART. II. Pour lettres d'émancipation, , bénélice d'age et d'inventaire,
de requête civile, de rescision et autres, y compris l'expédition de
PArrêt,
201.
ART. III. Pour acte d'aflirmation de voyage, y compris
T'expédition,
4 IOS.
ART.IV. Pour les défaus, congés, appointemiens et autres Arrêts
d'instraction,
9 I.
AXT. V. Pour Arrêt sur requéte,
ART. VI.Pour Arrêt délinitif rendu ès Audiences publiques, 18
Et lorsque Ja cause aura été plaidée scule perdant plusicurs Audiences, lc Greffier prendra en SIIS de ladite somme > pour chaque journée de
plaidoire,
18 1.
Anr. VII. Pour Arrêt rendu sur appointement cil droit oll à mettre 2
les défaus, congés, appointemiens et autres Arrêts
d'instraction,
9 I.
AXT. V. Pour Arrêt sur requéte,
ART. VI.Pour Arrêt délinitif rendu ès Audiences publiques, 18
Et lorsque Ja cause aura été plaidée scule perdant plusicurs Audiences, lc Greffier prendra en SIIS de ladite somme > pour chaque journée de
plaidoire,
18 1.
Anr. VII. Pour Arrêt rendu sur appointement cil droit oll à mettre 2 --- Page 647 ---
laissons
de PAmérigue sous le Vent.
à la conscience du
ART. VIIL. Pour
Kapporteur à taxer les émolumens du
ART.IX.
acte de reprise d'instance,
Greffier.
Pour soumission de caution,
41.
Anr. X. Pour
sy compris
41.10s.
pédition,
procès-verbal de réception de T'expédition,
caution, > y compris l'exART. XI. Pour droit de consignation
61.
que soit la durée de ladite
d'especes, un pour cent, quelle
ART. XII. Pour l'acte de consignation, >
I P. 100
ART. XIII, Pour acte de dépôt 3
41.10s.
ART. XIV. Pour secondes production au Greffe,
IO
sols
et autres
30 par rôle, et sera tem de expéditions, 3 le Greffier
PArticle XVI de la
se conformer à tout ce
prendra
mêmes
taxe des Grefliers des Juridictions qui est dit en
peines,
> et ce sous les
ART. XV. Pour exécutoire de
I 1. IOS.
ART. XVI. Pour recherche dépens ,
Et où il faudroit plus de d'acte dont lannée est certaine, 4 1. IO S.
l'année Oll autres renseignemens demi-heurc par le défaut de connoissance de
par lieure qu'il aura
sufisans, le Greffier prendra 7 liv.
Pour droit de passee en sus de la premiere
IO S.
ART.
recherche des actes dont la date demi-heure, 7 I. IO S.
XVII. Pour Arrêt de
est certaine, 2 5
ferieurs, y coipris
réception de tout "Officier de
ART. XVIIL. l'expédition et autres actes qui en
Sieges inPour Arrêt de réception des
dépendent, 301.
Chirurgiens, Apochicaires,
Avocats, des
Lieutenans et
Arpenteurs, > Prevôts de
Médecins, 3
autres, y compris
Maréchaussée, 3 leurs
pendent,
l'expidition et tous les actes qui en déAsT.XIX. Pour Arrêt de réception des
. 401.
vacantes, Receveurs des Octrois et
Curateurs aux successions
les actes qui en dépendent,
autres, y compris Pexpédition et tous
Arr. XX. Lorsque le Greffier travaillera
sol.
Cour, il sera par eux taxé à raison dc
avec les Commissaires de la
dans la Ville, Ou banlieuc.
7 liv. IO sols par heure, si c'est
Et si c'est dans les
Commissaires, laquelle camnpagnes, il aura les deux tiers de Ia taxe
vOyages se
en ce cas sera fixéc à 120 liv.
desdits
Juges.
régleront ainsi qu'il Cst dit en PAricle VI par jour, et les
de la taxe des
ART. XXI. Les Arrêts rendus
blesse, entérinement des lettres de pour enregistrement des titres de 110Partics, scront taxés par le
grace et autres breveis enl faveur des
condition et fortune des Partics. Rapporteur qui aura égard dans sa taxe aux
taxe
vOyages se
en ce cas sera fixéc à 120 liv.
desdits
Juges.
régleront ainsi qu'il Cst dit en PAricle VI par jour, et les
de la taxe des
ART. XXI. Les Arrêts rendus
blesse, entérinement des lettres de pour enregistrement des titres de 110Partics, scront taxés par le
grace et autres breveis enl faveur des
condition et fortune des Partics. Rapporteur qui aura égard dans sa taxe aux --- Page 648 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Au Criminel. ART. XXII. Es cas oà il y aura lieu de prononcer des
dépens, lcs droits du Greffier seront du tiers en sus de Cellx fixés pour
les Grefliers des Sicges Royaux,
ART. XXIII. Pour tous Arrêts préparatoires,
12 L.
ART. XXIV. Pour Arrêt définitif, sitivant la taxe du Rapporteur.
ART. XXV. Continneront lesdits Grefliers d'expédier, gratis, tous les
Arréts portant remboursement des Negres suppliciés.
ART. XXVI. Autorisons le Grefficr à percevoir, pour la gardc des
sacs, la somme de 60 liv. par chaque procès jngé sur appoiutement en
droit ou à metire, sansavoir égard an nombre des sacs, el sans qu'il puisse
rien exiger ni recevoir pour raison des causes jugées sur délibéré, 601.
En conséquence il vcillera à ce qu'un de ses Commis retire lcs productions du Greffe, porte les sacs chez le Rapporteur et le ProcureurGénéral du Roi Ou ses Substituts, , ct fasse généralemnent tout CC que les
circonstances requerrout de lui à cet égard.
ART. XXVII. Les so:mes auxqueiles SC trouveront monter les dépens liquidés en conformité de ce qui est prescrit par PArticle IV du
chapitre des Avocats, seront exprimées dans les minutes des Arrêts et
dansles grosses, ct expéditions desdits Arrêts, dans lesquelles le Greffier
nie pourra, sous quelque prétexte que CC puisse être, les laisser en blanc.
CHAP. VII. Taxe du Greffier de l'Intendance.
ART. I", Les vacations du Grefficr de PIntendance seront payces sul
le méme pied que celles des Greffiers des Conscils Supéricurs.
CIIAP. VIII. Taxe du premier Audiencicr de la Cour.
ART. I". Pour la misc atl rôle,
41.105.
ART. II. Pour appel des causes,
ART. ITI. Pour toutes signilications des actes, requêtes ct procérlures
concernant Pinstruction des Procès, jusqu'à l'exécuioire des dépens
inclusivement,
4 1. IO S.
ANT. IV. Pour causcs qui n'auront pu être appelices pendant les
scances, ct qui seront rcinscrites dans les rôies de l'année suivante, 3 I.
CHAP, IX. Taxe du Greffer du Parquet de la Cour.
Ant.I". Pour enregistrement et expédition des avis ou appointés
du Parquet,
6 1, --- Page 649 ---
K
de
ART. II. Pour les TAmérigue sous le Vent. appointés,
conclusions par écrit ès Procès
Anr. III. Pour les
civils
AxT.IV. Four conclusions par écrit sur les
I 10S. Judicature et
toutes requêtes à fin de
requéves,
y ont séance, autres sujets à réception en la réception dans un oflice de
Cour, fors les Ofliciers
qui
CHAP. X. Taxe des
6 L. Avocats postulans és Conseils,
ARr.
ART. II. Pour les TAmérigue sous le Vent. appointés,
conclusions par écrit ès Procès
Anr. III. Pour les
civils
AxT.IV. Four conclusions par écrit sur les
I 10S. Judicature et
toutes requêtes à fin de
requéves,
y ont séance, autres sujets à réception en la réception dans un oflice de
Cour, fors les Ofliciers
qui
CHAP. X. Taxe des
6 L. Avocats postulans és Conseils,
ARr. Isr, Pour un seul droit de
tences renducs sur billets à ordre, conseil sur Tappel verbal des
Peu de discussion, tant
comptes arrêtés et
SenART. II. Pour
en demandant qu'en
autres objets de
pel-rerbal
droit de conseil sur toutes defendant,
61. Anr. Oll procés par écrit, tant en
les autres allaires, sur
III. Pour
demandant
F'apvision, de
dresse et original des
qu'en ddfeudant,a1. autres défenses, > de lettres de
requétes libellées à fin de
requêtes de
rescision, de
proChambre du Conseil parcille cspece, ou de Dature commission à être et de toutes
ArT. IV. Pour pour obtenir Arrêt sur icelles, portées en la
ART. V. Pour requére simple de relief ou
12 I. requêtes dans les dresse, grosse et premicre d'anticipation de ,
deux
causes et appellations
copie toutes autres
pages , la page de
verbales, pour
au moins
vings-deux ligues, la
chaque rôle de
,
ligne de
Et à cet égard PArticle
quatorze syllabes
1667 sera exécuté,
XI du Titre XXXI de
9 1. des rôles desdites notammeut pour ce qui regarde le POrdonnance de
des
requêtes et écriturès, dans
rejet hors la taxe
pieces ou des choses
lesquelles il aura été
aucun droit pour le Vul et inutiles, comme aussi ne pourra être transcrit
auxdites causes et appellations examen des pieces et écritures
prétendu
ART. VI. Pour dresse verbales, soit en procès signilices, soit
d'occuper et de
, oliginal et copie des par écrit. bales, qu'en tottes especes de
actes d'avenir, actes
ART. procès par écrit, sommations, cant en appellations
VII. Pour
verAaT. VIII. Pour comparution dresze
aux défauts pris au
3 L. ART. IX. Pour
de placet,
Grefe,
Ane. X. Pour qualités en toutes aflaires plus ou moins
ART. XI. Pour chaque mise au role,
étendues, 3
défendre, cn débouté chaque comparution aux Arrêts
d'opposition et de renise, par défat faute de
--- Page 650 ---
Loix et Conse. des Colonies Françoises
Sans qu'il puisse être prétendu aucun droit pour remontrance qui
n'aura point été suivie d'Arrêt. - ART. XII. Pour comparntion et plaidoirie aux allaires semmaires
ou de pei de discussion,
ART. XIII. Pour comparution ct
241. plaidoirie aux autres affaires de
quelque étendue et corsidération qu'elles puissent étre , ei quelque
nombre d'Audiences qu'eiles aient tenu,il sera alloué par chaque
de plaidoirie O:l de replique,
661.
prétendu aucun droit pour remontrance qui
n'aura point été suivie d'Arrêt. - ART. XII. Pour comparntion et plaidoirie aux allaires semmaires
ou de pei de discussion,
ART. XIII. Pour comparution ct
241. plaidoirie aux autres affaires de
quelque étendue et corsidération qu'elles puissent étre , ei quelque
nombre d'Audiences qu'eiles aient tenu,il sera alloué par chaque
de plaidoirie O:l de replique,
661. jour
ART. XIV. Four copic des Arrêts ct de toures autres pieces, pour
chaque rôle comme dessus desdites pieces et Arrêts,
I 1.10s. Anr. XV. Pour dresse, original et copic des requêtes d'opposition
ct de débouté d'opposition aux Arrêts, de désertion d'appel, de désistement d'appel, d'emploi pour griefs, d'autres requétes aux Commissaires, soit pour fiire informaion ou enquête, soit pour taxe d'anciennes
affaires, soit pour parvenir à toute autre procédure d'instruction, 61. ART.XVI. Pour toute communication de pieces sans déplacement ou
avec déplacement, et pour celles sui ricépissé ct inventaire, lorsqu'elles
auront été ordonnées,
3 1. ART. XVII. Pour dresse, grosse et premiere copie des inventaires de
commuication, pour chaque rôle comme dessus, 2
41.10s. ART. XVIIL.Pour chaque vacation chez le Comnissaire. et
au Grelfe,
Anr. XIX. Pour chaque communication au Parquet, vériliée parles
Gens du Roi,
6 I. ART.XX. Pour chaque comparution à chaque procés-verbal de prestation de serment par les Experts, Qu par les témoins dans les enquétes et informations,
121. ART. XXI. Pour assistance aux procès-verbaux de comparaison d'écritures etautres actes semblables,ponr chaque vacation detrois heares, 181. ART.XXII. Pour dresse, original çt copie de l'acte de mis au Grefic
de la Sentence dont est appel,
4 1,10s. ART. XXIII. Pour la copie à garder dc la Sentence dont est appel
cil forme et par extrait, pour chaque rôle de Pexpédition de ladi:e
Seitence,
I.
ART. XXI. Pour assistance aux procès-verbaux de comparaison d'écritures etautres actes semblables,ponr chaque vacation detrois heares, 181. ART.XXII. Pour dresse, original çt copie de l'acte de mis au Grefic
de la Sentence dont est appel,
4 1,10s. ART. XXIII. Pour la copie à garder dc la Sentence dont est appel
cil forme et par extrait, pour chaque rôle de Pexpédition de ladi:e
Seitence,
I. 1. 10 S. Sans qu'à faute par PIntimé d'avoir fourni ladite Sentence, il puisse
être fait par PAppellant aucune procédure pour obtenir et lever P'exécutoire qui sera délivré par le Greffier de la Cour, à la seule représentation du reçu mis au bas de ladite Sentence par lçs Grefiers de la Juri:
diction --- Page 651 ---
C < - -
de
diction ct
PAmérique sous le Vent.
de
Amirauté, et ce en exécution de
P'Onlonnance de
PArticle XVIII du
droir pour dresse de 1667, et encore sans qu'on puisse
Titre XI
copic de la
sommation de consiguer
répéter aucun
quittance de ladite amende, ladite Pamende et de bailler
procédure nulle ct frustratoire.
sommation coime étant
ART. XXIV. Pour dresse,
conclusion et de tous autres original et copie dell'appointement de
cidure,
eppointemens dans le cours de la
Sans qu'il puisse étre.
prode conclure ct
prétendu aucun droit pour la dresse
61.
AxT.XXV. pour cote d'Arrét de conclusion.
du défaut
la dresse,
Pour savoir lc nom du
du
original et copie de Facte dc Kapporteur, 2 ensemble et pour
procès,
dénonciation de la distribution
ART.XXVL Pour. dresse,
6 I.
porses à iceux, contredits, salvations grosse et premiere copie des gticfs, réproc's parécrit, pour chaqne rôle ct autres écritures cil matiere de
A:t. XVII. Pour dresse, coime dessus >
de froduction, Four rôle
grosse et premiere copie des
91.
tIc e XI du Titre XXXI de comn:e dessus, , et encore pour être inventaires ledit Arlegarde lesdits
POrdonnance de
ART.
inventaires dc
1667, exécuté pour CC qui
XVIII. Pour
production, 3
Sans
vacation à l'acte de
.
61.
qu'il puisse étre
prodait au Greffe, .
ordre ct les coter
prétendu aucun droit pour
ditcs
avant
ni
metire les pieces en
au
pieces Greffe. laproduction, même pour la collation desAar. XXIX, Pour dresse,
ration que les
, original et copie de Pacte
ART. XXX. pieces ont été produites au
portant déclaPour
Grelie,
des sacs, pour droit communication des mains du
41.. 10s.
ARr.
unique,
Rapportcur et remise
Anr. XXXL Pour retrait de P'Arrét
Il 1. IOS.
ART. XXXII. Pour retrait des sacs, définitif,
I IO
XXXIIL. Four retrait de
4 IO
quaire,
chaque sac, au-delà du nombre de
ART. XXXIV, Pour dresse et
I
vant de lettres
original des requêtes à fin L.10s.
Anr. XXXV. d'emancipation et de bénelice
d'Arrêt serPour dresse de tous actes d'invenaire, 61,
dénonciations ou autres actes et
extraordinaires, sommations,
d'assignation ct signification d'Arrêt exploits, auires ncanmoins que ceux
Awr.XXXVI, Pour le droit
et hors Jugement,
à cause de toutcs
41. IO S.
Tome V.
requêtes en Jugement
I i, IOS,
LIII
à fin L.10s.
Anr. XXXV. d'emancipation et de bénelice
d'Arrêt serPour dresse de tous actes d'invenaire, 61,
dénonciations ou autres actes et
extraordinaires, sommations,
d'assignation ct signification d'Arrêt exploits, auires ncanmoins que ceux
Awr.XXXVI, Pour le droit
et hors Jugement,
à cause de toutcs
41. IO S.
Tome V.
requêtes en Jugement
I i, IOS,
LIII --- Page 652 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ART. XXXVII. Pour le même droit à raison du retrait da
des Arrêts d'instrucion, interlocutoires et définitifs rendus à PAudien- Greffe,
ce, comme aussi de toutes, autres expéditions que Pintérêt des Parties
exige de prendre ct de lever audit Greffe, 9
I 1. IOS. ART. XXXVIII. Pour le même droit à cause de la
d'amende et sur célui payé à l'Aydiencier pour les
de quittance
seulement ,
appels cause
Sans qu'à raison des significations faites -
Il. IOS. Avocat
par P'Audiencier, d'Avocatà
ou autrement : il puisse être prétendi aucun autre droit. AxT. XXXIX. Pour transport et assistance dans la ville du Cap, pour
chaque vacation de trois heures,
18 I. S'ily y a transport dans la Campagne, pour chaque vacation,
Et seront les jours d'aller et de retour compris chacun
une 33
deux vacations, suivant les distances spécifiées dans P'Aiticle pour VI de ou la
taxe des Juges. ART. XL. Dans toutes les appellations verbales ou appels sur procès
par écrit, les dépens, tant de Ja cause principale que d'appel, seront
par la Cour vérifiés, modérés ol1 liquidés d'ofice, sans déplacer, encore
qu'il n'y eût aucune demande des partics à cet égard, ni appel de la
liquidation des frais et dépens faite par les premiers Juges, à l'effet de
quoi les Avocats postulans ès Conseils
Sapérieurs 3 tant en demandant
que défendant, seront tenus chacun en droit soi de joindre à leur dossier l'état desdits frais par eux calculé, 3 certifié et
et de remettre
au Greflier
siryné,
lesdits mémoires et dossiers aussitôt après leur plaidoyerie ou
issue de l'Audience 2 et avec leur production en procès écrit à
peine de 5oo liv. d'amende pour la premicre fois en cas de par contraven- 5
tion, et d'interdiction en cas de récidive. ART. XLI. Enjoignons auxdits Avocats de représenter et remettre à
leurs partics lesdits mémoires de frais liquidés en conformité de P'Article
ci-dessus, et leur faisons défenses d'exiger des parties des sommes excédantes celles des mémoires liquidés, le tout à peine de Soo liv. d'amende
pour la premiere fois, et d'interdiction en cas de récidiye. CHAP. XI. Taxe des Procureurs. ART. I". Pour un seul droit de conseil dans toutes les causes sommaires, ou dont le titre est liquide,
3 1.'
Sans qu'ils puissent prendre un second droit de conseil dans toutcs
a
--- Page 653 ---
e
les demandes
de TAmérique SOILS le Yent,
créance
en saisies-arrêts et autres
sont
Ou de sentence de
qui
la suite du titre de
Et seront lesdites
condamnation. sans autre procédure cauises ni jugées sur un simple acte pour venir
si elles n'ont été ordonnées.
les causes sommaires, ou dont le titre est liquide,
3 1.'
Sans qu'ils puissent prendre un second droit de conseil dans toutcs
a
--- Page 653 ---
e
les demandes
de TAmérique SOILS le Yent,
créance
en saisies-arrêts et autres
sont
Ou de sentence de
qui
la suite du titre de
Et seront lesdites
condamnation. sans autre procédure cauises ni jugées sur un simple acte pour venir
si elles n'ont été ordonnées. formalité, et sans qu'il soit signilié de défenses, plaider
ART.II. Pour un seul droit de conscil dans
Anr. III. Pour dresse,
toutes autres affaires, 3 I. d'instance ès matieres
original et copie de requêtes introductives
ARr. IV. Pour comprises en PArticle I,
introductives
dresse , original et copie de toutes autres
3 I. d'instance,
requêtes
Laissons à la prudence du Juge de taxer au
61. ci-après lixé, les requêtes en
rôle, et au prix qui sera
séparation qui, par leur nature, plainte doivent et celles contenant demande en
ART. V. Pour dresse, original
contenir le détail des faits. exceptions et défenses dans les et copie de toutes fins de non-recevoir,
fournies sous ce titre, ou en forme affaires de d'Audience, soit qu'elles soient
ARr. VI. Pour dresse,
requête incidente, 7
9 I. incidente et défenses dans les original affaires et premiere copie de toute requête
les causes d'Audicuce,
considérables Ct de discussion dans
deux lignes à la page, et pour de chaque rôle d'écriture qui sera de vingtEt à cet cgard P'Article XI quatorze du
syllabes à la ligue, 41. 1OS. sera
Titre XXXI de
cxécuté, 9 notamment pour ce qui
l'Ordonnance de 1667
rôles desdites requêtes et défenses dans regârde le rejet hors la taxe des
pieces entieres ou des choses inutiles. lesquelles il aura été transcrit des
Axz. VII. Pour les copies dcs titres et
de, ou lors des demandes
pieces fournics avéc la demanincidentes et des
mations, et aussi pour les secondes
sommations et contre-somquand il y aura plusieurs parties copies des requêtcs et éeritures,
quantité ci-dessus, ,
en cause 2 pour chaque rôle de la
ART. VIII. Pour faire mettre la cause au rôle,
I5S
ART. IX. Pour dresse, original et copie des
I5 S. cuper 3
actes d'avenir et d'ocART. X. Pour toutes communications
I I. IOS. sans
de pieces avec
déplacement, s et pour celles sur
déplacement ou
auront été ordonnées,
récépisse et inventaire, lorqu'elles
ARr. XI. Pour
I 1. le premier défaut comparution aux Audiences ordinaircs
IOS
ou remisc,
pour requérir
ART.
S
ART. IX. Pour dresse, original et copie des
I5 S. cuper 3
actes d'avenir et d'ocART. X. Pour toutes communications
I I. IOS. sans
de pieces avec
déplacement, s et pour celles sur
déplacement ou
auront été ordonnées,
récépisse et inventaire, lorqu'elles
ARr. XI. Pour
I 1. le premier défaut comparution aux Audiences ordinaircs
IOS
ou remisc,
pour requérir
ART. XII, Pour
1. comparution et plaidoirie-aux sentences d'instruc- 3
L111 ij --- Page 654 ---
Loix et Const. des Calonies Françoises
tion et définitives, même aux Audiences extraordinaires
Juge,
en PHôtel duz
ART. XIII. Pour dresse, grosse et
6 1.
tutelle et autres
débats
premiere copie des comptes de
comptes,
et soutenement
rôle, la page de vingt-deux
d'iceux, pour chaque
ligucs 7 et la ligne de douze syllabes
seulement,
Et ne seront transcrits auxdits comptes de tutelle
la
3 L.
du rendant, Pacte de tutelle et Pextrait du Jugement que commission"
rendre le compte > et dans les autres comptes les qui condamne à
seulement.
pieces principales
ART. XIV. Pour dresse, grosse et premiere copie des avertissemens,
réponses à iceux et autres écritures de droit en procès
chaque rôle, la page à vingt-deux lignes, et la ligne à par écrit, pour
bes, letout commeil est dit en PArticle VIdu présent quatorze syllaART. XV. Pour
Chapitre,41. IOS.
dresse, grosse el premiere copie des inventaires de
ticle production auxdits procès par écrit, pour chaque rôle, comme à PArprécédent,
Et sera pareillement ledit Article XI du Titre XXXI de POrdon- 3 I.
nance de I 667 exécuté pour rejet hors la taxc des préambuies desdits
inventaires, lorsqu'il y aura des écritures ou avertissemens.
ART. XVI. Pour dresse, grosse et premicre copie des inventaires de
communication et des déclarations de
comme dessus
dépens , pour chaque rôle
,
ART.XVII, Pour vacation à l'acte de produit de
al.ss.
et vérification d'icelles
pieces au Greffe,
ART. XVIII. Pour dresse, 2
4 I. IO S.
original et copie de l'acte de mise de la
production au Greffe,
ART. XIX. Pour communication des
3 I.
quelque nombre
sacs des mainsedu Juge, en
que soient lesdits sacs s
ART. XX. Pour le retrait desdits sacs du Greffe et vérification 61.
des pieces,
ART.XXI. Pour dresse
4 1. IO S.
et original de chaque carte bannie ou
avec détail plus O1l moins étendu,
alliche,
ART. XXII. Pour chaque copie de ladite carte bannie
6 1.
cn placard ou
ou affiche
ART. XXIII. autrement, 2
I 1.1ol.
Pour chaque présence aux adjudications pour
Iir, opposer ou enchérir,
requéART. XXIV. Pour chaque assistance à PHôtel du
ou
61.
aux actes de tuteile, curatelle, avis des
Juge au Greffe,
parens au nom des requérans 3
1l moins étendu,
alliche,
ART. XXII. Pour chaque copie de ladite carte bannie
6 1.
cn placard ou
ou affiche
ART. XXIII. autrement, 2
I 1.1ol.
Pour chaque présence aux adjudications pour
Iir, opposer ou enchérir,
requéART. XXIV. Pour chaque assistance à PHôtel du
ou
61.
aux actes de tuteile, curatelle, avis des
Juge au Greffe,
parens au nom des requérans 3 --- Page 655 ---
-
-
de
PAmtrique sous le Pent.
opposans ou nominateurs, ainsi
637,
aux scellés,
que pour la préscnce aux
ART. inventaires ou actes de
opposions,
XXV. Pour la même
cautionnenent,
6 1.
inventaires, ventes,
présence aux appositions des
et autres actes de semblable partages > compulsoires s comparaisons scellés, d'écritures aux
des Procureurs,
espece, dans la Ville et licux de la
ART. XXVI. pour chaque vacation de trois heures
demeure
hors le lieu
Pour la même présence et
>
12 1.
de ladite demeure,
assistance, s'il y a
moins,
pour chaque vacation de trois heures transport
Et seront les jours d'allée et de
27 alz 1.
deux vacations, suivant les distances retour comptés chacun pour une ou
taxe des Juges.
spécilices dans PArticle VI de la
sommations, AnT.XXVII, Pour dresse de tons actes faits hors
fications de Sentences dénouciations et autres quc ceux des jugement, comme
Axr.
ct Arrêts,
assignations ct signiXXVIII. Pour faire
3 L.
ment ou hors jugeinent, répondre toutes sortes de requêtes en jugeART. XXIX. Pour
lc Juge,
peines et soins pour chaque légalisation
I5s.
ANT.XXX.
d'acte Par
les cas mentionnés Pour port et retrait de pieces au Greffe,
15s.
dans PArticle XX ci-dessus
autres quc dans
Axr.XXXI. Pour la signature et vérification >
d 15s.
Partjes les auront faites elles-mémes,
des écritures ; quand les
Procureurs, AnT.XXXIL, Pour le droit des domiciles élus
3 1.
pour toutes
dans l'éude desdits
Et ne pourront lesdits alfires, par chaque arinée de domicile,
micile élu en leur étude Procureurs rien prétendre pour raison I5o1.
ART. XXXIII,
pour quelques affaires sculement.
de dopens, ainsi qu'il leur Pour que les Juges soient en état de
cerne dans le
est prescrit par Particle du
liquider Ics dé
dant
présent tarif, les Procureurs des chapire qui les con-'
leur qu'en défendant, seront tenus de
Parties, tant en deman-"
dossier un mémoire de leurs frais, joindre, chacun en droit soi; à
par eux calculé, certilié et
déboursés, salaires er
moires et dossiers aussi-tôt signé 3 et de remettre all Greflier lesdits vacations,
et ayec leur production après leur plaidoirie ou issue de
mepremiere fois, et
en procès par écrit , à pcine de 5oo TAndience,
ART. XXXIV. d'interdiction en cas de récidive,
liviponr la
à leurs Parties lesdits Enjoignons aux Procureurs de
ticle XXXV
mémoires de frais
représenter et remettre
du chapitre qui concerne liquidés lcs
Cn confornité de PArJuges, leur faisons défensos
,
et ayec leur production après leur plaidoirie ou issue de
mepremiere fois, et
en procès par écrit , à pcine de 5oo TAndience,
ART. XXXIV. d'interdiction en cas de récidive,
liviponr la
à leurs Parties lesdits Enjoignons aux Procureurs de
ticle XXXV
mémoires de frais
représenter et remettre
du chapitre qui concerne liquidés lcs
Cn confornité de PArJuges, leur faisons défensos --- Page 656 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'exiger des Parties des sommes excédantes celles des mémoires
dés, le tout à peine de sool liv. d'amende pour. la
fois, liquiterdiction en cas de récidive.
premicre
et d'inART. XXXV. Les Procureurs, en remettant à leurs Parties ou en
adressant aux Avocats des Conseils Supérieurs les dossiers des
res par eux instruites, joindront auxdits dossiers le mémoire procédu- de
frais calculés, certifié, signé et liquidé sous les
leurs
cles ci-dessus.
peines portées aux artiCHAP. XII. Taxe des Notaires.
ART.I", Pour recherche d'acte dont l'année est certaine,
3 I.
Si le défaut de connoissance de l'année , O1l autres renseignemens obligent à une longue recherche, par heure,
6 1.
Pour droit de recherche des actes dont la date est certaine, I IOS.
ART.II. Mention ou émargement, 2
ART. III. Collationné, vidimé mis au bas des picces qui ne contiennent pas au-delà de quatre rôles,
e
Mis au bas des pieces contenant un plus grand nombre de rôles, 31.
collation desdites picces sur les originaux, l'acte de collationné, vidimé pour
compris, 1 par rôle,
ART. IV. Acté quelconque en brevet,
6 15 Sa
ART.-V. Contrat de mariage,
ART. VI.Les actes purs et simples, autres que le contrat
de mariage,
ART. VII. Les inventaires et partages, et généralement tous les actes
de quelque genre et espece qu'ils soient, lorsqu'ils contiendront des
clauses extraordinaires ou détails qui en augmenteront l'étendue 2 seront
payés à raison de 8 liy. par heure employées à la passation desdits actes,
minute et expédition comprises,
8 I.
A l'effet de quoi les Notaires seront tenus d'écrire de leur main, en
toutes lettres, sur la minute et au pied de ladite expédition, le temps
qu'ils y auront employé, et dateront en outre le jour auquel ils délivreront, soit la premicre, soit les autres expéditions.
Le tout à peinc de IOOO liv. d'amende pour la premiere fois, et en
cas de récidive, d'interdiction pour six mois, lesquelles peines seront
prononcées sur une simple assignation qui leur sera donnée à la requéte
du Procureur du Roi, avec copic du procès-verbal qui aura étédresséde
T'état de la minutc et de celui de P'expédition qui aura été délivrée sans
reront, soit la premicre, soit les autres expéditions.
Le tout à peinc de IOOO liv. d'amende pour la premiere fois, et en
cas de récidive, d'interdiction pour six mois, lesquelles peines seront
prononcées sur une simple assignation qui leur sera donnée à la requéte
du Procureur du Roi, avec copic du procès-verbal qui aura étédresséde
T'état de la minutc et de celui de P'expédition qui aura été délivrée sans --- Page 657 ---
X a
de Amérique sous le Vens.
mention du jour ni du coût d'iceile, sauf à la
duction de la taxe, , s'il y échet.
Partie à se pourvoir en réART. VIII. Lorsque les Notaircs seront
des actes hors de leur étude, il leur
appellés pour la confection
pour le transport, si c'est
sera payé en sus du prix de l'acte
en ville,
Sily a transport dans lcs
61.
frais de transport
campagnes, 3 il leur sera payé, tant pour les
la demi-journée, que pour leur travail, 60 liv.p par jour, et moitié
pour
Au moyen de ce que dessus, les Notaires
6o1.
gratis la premicre expédition des actes
seront tenus de délivrer
de leur
passés à la
main, 3 en toutes lettres, 3 sur la minute campagne, 2 et d'écrire
miere
le
et au pied de ladite
expédition 3 nombre des journées
presomme par cux reçue, le tout sous les
qu'ils auront employées ctla
ART. IX. Les Notaires, dont la peines portées ei Particle ci-dessus.
se conformeront
résidence est fixée à la
pour tous les actes
danis le
campagne,
aux prix fixés pour les Notaires des passés Villes.
lieu de leur résidence
Silya a transport de leur résidence
payé en sus du prix de Facte,
jusqu'à deux licues, il leur séra
Et s'ily a transport au-delà de deux
12 1.
Poar lcs frais de
lieues, il leur sera payé, tant
A P'effet de quoiils transport, 3 que pour leuritravail, 2 par jour
sur la
serontt tenus d'écrire del leur main ct en toutes 1.
minutc, et sur la premiere expédition la
lettres
nombre des journées
distance des lieux, le
peines portées
employées et la somme par eux
audit Article VII.
reçue > sous les
ART. X. Tous les actes pour la rédaction
appellés pendant la nuit, seront payés le desquels les Notaires seront
sera la nuit réputée depuis neuf
double du prix
et
matin.
heures du soir, jusqu'à cing ci-desnus, heures du
ART. XI. Pour dépôt de
Ne prendront aucun autre pieces droit 2
3 l.
pour Pacte de dépôt.
pour le dépôt des papiers que celui dà
Et pour vérification'des
ART. XII: Droit
pieces, 2 ils prendront par heure,
sur l'argent déposé en leur
61.
quelque soit la durée du dépôt,
étude, , un pour cent,
ART. XIII. Pour toutes
I P. I0O
sera toujours comprise dans expéditions, les
, autres que la premiere, laquelie
dront 30 sols par rôle
prix établis ci-dessus, les Notaires
ligne
contenant deux pages, la page 22
pren14 syllabes au moins,
lignes, et la
A l'effet de quoi ils seront tenus d'écrire
Il.10s.
de leur main, en toutes
soit la durée du dépôt,
étude, , un pour cent,
ART. XIII. Pour toutes
I P. I0O
sera toujours comprise dans expéditions, les
, autres que la premiere, laquelie
dront 30 sols par rôle
prix établis ci-dessus, les Notaires
ligne
contenant deux pages, la page 22
pren14 syllabes au moins,
lignes, et la
A l'effet de quoi ils seront tenus d'écrire
Il.10s.
de leur main, en toutes --- Page 658 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Icttres, au pied desdites expéditions, le nombre de rôles ct le solvit,
sous les peines portées Cil PAricle VII.
ART. XIV. Les Notaircs cn second, dans les cas où leur présence ell
nécessaire, seront payés de leurs vacations, à raison des deux tiers du
No:aire dépositaire de la minute.
ART. XV. Ne pourront les Notaircs employer, comme présens 1 les
Officiers dej Justice qui n'auront pas assisté à la rédaction de leurs actes 3
sous peirc d'interdiction pendant l'espace de six mois pour la premiere
fois, et de destitution en cas de récidive.
ART. XVI. Tous Notaires seront tenus d'écrire de lcur main et en
toutes lettres la somme par cux reçuc au bas de toutes les expeditions
qu'ils délivreront, de quelque espece et nature qu'elics puisse étrc, sous
Ics pcices portées audit Article VII.
CHAP.XIII. Taxe des Audienciers és Sieges.
'ART.I", Pour appel des causes,
J 1.
ART. II. Pour alliches, publications et criées des cartes baunics coneernant les Epaves,
31.
ART.III. Pour affiches, publications ct criées des cartes bannies coneernant les Particuliers,
61.
Et quand dans une carte bannie ils se trouvera plusicurs adjudicasions,
la premiere sera payce à raison de 6 liv., et les autres criécs à raison de
3 liv. seulement.
ART. IV. Pour aliche et publication à la porte de FAuditoire de tous
açtcs de Justice quelconques,
61.
Anr. V. Pour les publications des permissions d'affranchic des Esclaves 3
:
3 1,
CHAP. XIV. Taxe des Huissiers.
ART. I". Pour chaque éxploit simple en Ville,compris la
copie,
Il. IOS.
ART. II. Pour exploit de saisie-arrêt,y. compris les copies, 3
ART.III. Pour exploit de saisie, exécution de mcubles s y compris les
copies et recorps 1
181.
ART. IV. Pour vente de meubles en Villes, par vacation de trois
heures, y compris la premiere expédition,
121.
Et
1,
CHAP. XIV. Taxe des Huissiers.
ART. I". Pour chaque éxploit simple en Ville,compris la
copie,
Il. IOS.
ART. II. Pour exploit de saisie-arrêt,y. compris les copies, 3
ART.III. Pour exploit de saisie, exécution de mcubles s y compris les
copies et recorps 1
181.
ART. IV. Pour vente de meubles en Villes, par vacation de trois
heures, y compris la premiere expédition,
121.
Et --- Page 659 ---
- e -
a
K 31 A
Et si la
de PAmtrique sous Ze Vent:
par
vacation n'est pas de trois
ce
64r
henre,
heures, sera à raison de 4 liv.
Et seront tenus de déposer au Greffe lc
4 1.
meubles, les secondes et autres
procès-verbal de vente desdits
ART. V. Pour significations de expéditions devant appartenir. au Greflier.
ront, 15S.p par chaque rôle qu'ils pieces et autres copies qu'ils délivreART. VI. Pour
seront tenus d'écrire
ART. VII.
publication de baux à ferme,
lisiblemnent, I5 S.
Pour Procès-verbal
31.,
Eglises ct Auditoires,
d'apposition d'afliches aux portes des
ART. VIII. Pour signification de
3 L.
copic,
Scntence, y compris la
ART. IX. Pour
ART.
procès-verbal de.
al.ss.
X, Pour capture et
perquisition, -
eux ct leurs
emprisonnement de personnes libres,
records, y compris le
pour
nonciation
procès-verbal et acte
d'écrou, -
d'écrou, et déART. XI. Pour protêt de lettres de
451.
copies et records
change et
,
mandats, y compris les
ART. XII, Pour exploit d'offres réclles,
9. L,
records,
y compris les copies et
ARR. XIII. Pour un commandement
jugement ou du titre en vertu
il en Ville, y compris la copie de
ART. XIV. Pour
duquel est fait,
Anr.XV. Pour une assignation à cri public et le visa
e 3 1.
un procès-verbal de fermeture de
du Juge, 3
ART.XVI, Pour un procès-verbal de
portes en Ville, 3
ART.XVILI Pour un
carence en Ville,
des records
procès-verbal de rébellion,y compris les salaires
ART.XVItt.
et procès
Lorsque lesdits Huissiers exploiteront dans
121,
prendront pendant au Conseil, y compris les
les Instances
le tiers en SUIS des taxes ci-dessus significations d'Arrêts, ils
transport quisera le méme.
énoncécs, sauf le droit de
ART. XIX. Dans tous les cas où il
gnes, ils prendront en sus des
y aura transport dans les
taxes portées ci-dessus,
campa3 par lieue, 2 1.
CHAP, XV. Taxe des Curateurs
aux Successions vacantes.
ci.. ANT.I",Pour leur droit sur les sommes
qui se trouveront en
ART. II. Pour les
2 et demi especess P.
en auront fait Ie
obligations, billets, cédules et compte,
IOO
Tomie V. recouvrement,
lorsqu'ils
IO P. IOQ
M mmm
ils prendront en sus des
y aura transport dans les
taxes portées ci-dessus,
campa3 par lieue, 2 1.
CHAP, XV. Taxe des Curateurs
aux Successions vacantes.
ci.. ANT.I",Pour leur droit sur les sommes
qui se trouveront en
ART. II. Pour les
2 et demi especess P.
en auront fait Ie
obligations, billets, cédules et compte,
IOO
Tomie V. recouvrement,
lorsqu'ils
IO P. IOQ
M mmm --- Page 660 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. III. Et lorsqu'il n'y aura que les diligences sans recouvrement,
les débiteurs étant solvables,
. I P. IOO
ART. IV. Pour les baux d'immeubles ct produit net de gestion, lorsqu'ils en auroni fait ie recouvrement,
5P. IOO
E: si le recouvrement n'est pas fait,
Ip.100
ART. V. Pour la vente, tant des meubles que des immeubles, lorsqu'ils en auront fait lc recouvrement; 2 dix pour cent. . . IO p. IOO
Ers'il ne l'ont pas fait, cing pour cent.
e 5 P. IOO
ART. VI. Lorsque dans les successions vacantes il SC trouvera des
biens immeubles que les Curateurs seront dans le cas de régir jusqu'à CC
qu'ils puissent les mettre à bail à ferme $ lesdits Curateurs seront obligés
de tenir ou faire tenir sur PHabitation un livre-jourual coté & paraphé
par le Juge, dans lequel scront inscrits journellement les revenus quis'y
fabriqueront Ol s'y récolteront; faute. de quoi lesdits revenus seront
évalués sur le pied de la plus forte récolte, & sur le plus haut prix des
denrées.
ART. VII. Seront tenus de faire dcs diligences contre les débiteurs
solvables, faute de quoi il ne leur scra alloué aucune commission: 5 leur
défendons d'cn faire aucune contre les insolvables, ci justifiant seulement
par un acte signé du Juge, du Procureur du Roi ou des Notaires dans
les Quartiers éloignés ladite insolvabilité, sans qu'ils soient obligés à
d'autres formalités.
ART. VIII. Pour toutes Requêtes à la Jurisdiction aux Ens d'apposizion de scellés 2 inventaire & vente, scra alloué aux Curateurs. - . 3 I.
ART. IX. Pour toute Requéte à la Cour.
.
. 6
ART. X. Nc pourront les Curateurs employ yer dans leurs compies que
Jes frais de procédure 2 tant en demandant que défendant, qui auront été
légitimement faits & suivant la taxe dcs Juges.
ART. XI. Lorsque les biens d'un défunt scront situds en différentes
Jurisdictions, le Curateur de chacune des Jurisdictions gérera ce qui sera
dans son ressort, & sa commisston lui sera payée suivant le présent rcglement; apres quoi il rendra compte de sa gesion au Curateur du
priscipal domicile dudit défant, sans que ce Curateur puisse prétendre
pour, cala autre commission que de ce qu'il aura géré lui-mémc.
ART. XII. Les Carateurs aux biens vacans donneront avis aux héritiers des successions dont iis se trouveront chargés: dans un mois 2u1 plus
tard, à compter du jour du dérès de celui de cujus ; cn conséquence
tenus SOUS
de radiation dc leurs droits & de plus grande
seront
peine
peine silyéchet, deremetre leurs lettres toutes ouycrtes au Procurçur
pour, cala autre commission que de ce qu'il aura géré lui-mémc.
ART. XII. Les Carateurs aux biens vacans donneront avis aux héritiers des successions dont iis se trouveront chargés: dans un mois 2u1 plus
tard, à compter du jour du dérès de celui de cujus ; cn conséquence
tenus SOUS
de radiation dc leurs droits & de plus grande
seront
peine
peine silyéchet, deremetre leurs lettres toutes ouycrtes au Procurçur --- Page 661 ---
ZAI Le
5 a
du Roi de
de PAmérique sous le Vent:
de ladite leurJurisdidion par triplicata, & retircront de lui un certificat
samment remise; seront tenus lesdits Procureur du Roi d'en faire
liste Penvoi à leur adresse, et d'en donuer
incesau Procureur-Genéral.
tous ics trois mois une
CHAP. XVI. Taxe des Gardiens et Séquestres.
ART. I". Pour Ics Gardiens établis aux saisies des
chaque jour, >
meutles, par
ART. II. Pour Séquestre établi aux saisies des
jour,
fruits, pour chaque
ART. III. Nepourra être établi
6 I.
demeurant ordinairement
Séquestre aucun homme à
Oti
saisie.
sur PHabitation , ni parent ou allié de la gage partic
CHAP, XVII. Taxe des Geoliers et Concierges.
ART. I", Pour droits d'écrou, d'entrée
sonnier libre, de quelque
et de sortie de chaque priART.II. Pour droits de qualité et condition qu'il puisse être, 61.
chaque prisonnier libre garde, gite et nourriture au pain et à l'ean de
ART- III. Pour droits malade, de
.
21. 5s.
de chaque prisonnier libre, garde, gite et nourriture au pain et à l'eau
ART. IV. Pour droits d'écrou, d'entrée
I 1. IOS.
sonnier esclave, emprisonné
et de sortie de chaque priquelque voie que ce puisse ètre, pour quelque causc que ce soit, ou par
ART. V. Pour droits de garde,
3 1.
aux-vivres du
gite et nourriture de
pays, $ par jour,
chaque esclave
Ecl lorsque lesdits esclaves seront malades, il
IS S.
lier,
sera alloué audit GeoART. VI. Pour droits d'inscription
Il.IOs.
chaque bête cavaline, azine et autre mise d'écrou, d'entrée et de sortie de
raison que ce puisse étre ,
en fourriere, par telle cause et
ART. VII. Pour droits de garde, soin et nourriture
31.
valines, azincs et autres, par jour,
desdites bêtes CaART. VIII. Pour extrait des registres de la
2 1. Ss.
soit
geole délyré aux
ART. d'emprisonnement, IX. Pour 3 recommandation, soit de
et parties 3
de
droit de correction
décharge sortie, 3 1,
son Maitre,
par chaque esclave Lattu de l'ordre
ARr. X. En cas de maladie des
I L.IOS.
prisonniers, le Geolier sera tenu de
Mmmm ij
ites bêtes CaART. VIII. Pour extrait des registres de la
2 1. Ss.
soit
geole délyré aux
ART. d'emprisonnement, IX. Pour 3 recommandation, soit de
et parties 3
de
droit de correction
décharge sortie, 3 1,
son Maitre,
par chaque esclave Lattu de l'ordre
ARr. X. En cas de maladie des
I L.IOS.
prisonniers, le Geolier sera tenu de
Mmmm ij --- Page 662 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
la faire constater par un certificat en bonne forme du Chirurgien chargé
des prisons, de la durée de la maladie de chacun des prisonnicrs, à pcine
de radiation de leur dépense.
CHIAP. XVIII. Droits des Jaugeurs et Etalonneurs.
ART. Icr, Lorsque les Etalonneurs scront nommés par Justice pour
faire des vérifications de poids, mesures et aunes en présence des Procurcurs du Roi, suit à la réquisition desdits Procureurs du Roi , O1l sur
les plaintes des particuliers, il ieur sera alloué dans les lieux de leur
demeure pour vérification, procès-verbal et affirmation,
181.
ART. II. Lorsque lesdits Etalonnears SC transporteront hors des leux
de leur demeure, ils auront 3 liv. par licues en StIS des droits énoncés
dans le présent tarif,
3J.
ART. IIT: Les Etalonneurs auront pour la vérification et marque de
chaque poids,
IOS.
Pour afincment et ajustement de chaque fléau ou balance, Il.IOS.
Pour décharger les poids lorsqu'ils sont trop foris, par chaque poids
en sus du droit de vérilication, 2
15 S.
Pour recharger les poids Jorsqu'ils sont trop foibles, une livre par
chaque poids , y compris lc plomb, si mieux n'aime P'Habitant fournir le
plomb, auquel cas PEtalonneur n'aura que
I5 S.
Pour ajuster les aunes et demi-aunes, les garnir et les étamper conformément aux Ordonnances, >
41. IOS.
ART. IV. Seront tenus, pour Icurs fonctions, de SC conformer à FOrdonnance du IS Mars 1750, enregistréc lc 26 Mai suivant.
ART. V. Les mcsurcs ct poids non étampés seront confisqués à lear
profit, et la moitié des amendes prononcies contre lcs contrevenans leur
appaniendrz,loraqu'us auront cux-mémes donné avis de la contravention.
CHAP. XIX. laxe des Voyages.
AnT. T", Aux Commandans en Second et à toutes les personnes qui
ont entréc ct scence aux Conseils Supérieurs, par jour,
661.
ART. II. Aux Lientenans de Roi ct Major de Places, parj jour, 66
ART. III. Au Directeur-Général et Ingénieur en Chef, par jour, 66
ART.IV.Aux Colonels,Lienenans-Colonels: et. Majors,par jour, 66
AAr. V. Aux Sénéchaux, Aides-Majors de Places, Capitaines de
: Troupes entretenus et Officicrs d'Admninistration, Capitaines de Milice 2
par jour,
661.
ART. II. Aux Lientenans de Roi ct Major de Places, parj jour, 66
ART. III. Au Directeur-Général et Ingénieur en Chef, par jour, 66
ART.IV.Aux Colonels,Lienenans-Colonels: et. Majors,par jour, 66
AAr. V. Aux Sénéchaux, Aides-Majors de Places, Capitaines de
: Troupes entretenus et Officicrs d'Admninistration, Capitaines de Milice 2 --- Page 663 ---
A Ce
K1
Gentilshommes de PAmbrique sous le Vent.
dont les titres sont
Sicges Royaux et d'Amirauté,
enregisuucs, ct autres Ofliciers des
ART. VI. Aux Avocats, Niédecins, parjour,
sol.
giens, Grelliers-Commis et
Notaires, Procureurs, ChirurART. VII. A tous OHiciers Hudaten-Auttenden, de
par jour,
40 I.
bitns, Notables et Capitaines de Navire, Troupes et Milices, Bourgeois, HaART. VIII.Atou homme
par jour,
ART. IX. A tous
bianc, 2 pour lui et son cheval, par 301.
pied ou à cheval, Quaterons, Mulâtres , et autres gens de jour,151. à
ART. X. A par jour, 2
couleur,
ART. XI. Et tous Negres libres, 3 par jour,
s1.
dience, qu'unsen! ne sera passé en la Cour, savoir, pour Jes
sur
voyage de deux jours pour le
et canses d'Aude appointement en droit ou à mettre, que trois séjour, pour leprocés
séjour pour chaque voyage.
voyages, et deux jours
CHAP. XX. Salaires des Témoins.
ART. It. Les Juges sont ct
salaires et voyages, cies témoins demenren: autorisés à faire la taxe des
du Roi agiront d'oflice en matiere quile requerront, lorsque les Procureurs
auquci cas les Juges se
criminelle,et qu'iis seronts seuls
ce qui a été fixé à cet conformeront en ce qui concerne les partie,
les salaires
égard au chapitre
voyages,
au présent chapitre.
précédent, et en ce qui concerne
Anr. II. A tout Gentilhomme, Officier
Négociaut, Marchand, ct
d'épée Olt de robe 3
et enfans,
autres.qui vivent
Habitant,
bourgeoizement, leurs feimines
leur ART. III. Aux Gens de métier et autres
151.
vie,
qui travaillent pour gaguer
ART. IV. Aux Compagnons,
s1.
nomes, et antrcs gens à gages, Apprentifs, Commis, Railineurs, Eeoleur AnT. V. Aux femmes qui ont des métiers et
61.
vie,
travaillent pour gagner
libre, ART. VI.A tout homme et femme de couleuret
4110s.
sang-meld
ART. VII. Aux Esclaves, de Pun et de Pautre
2 >
scxe,
15,
CHAP, XXI. Taxe des Midecins et
Chirargiens.
AnT. I", Les Médecins et
Chirurgiens du Roi, et autres noinmés
pax
Eeoleur AnT. V. Aux femmes qui ont des métiers et
61.
vie,
travaillent pour gagner
libre, ART. VI.A tout homme et femme de couleuret
4110s.
sang-meld
ART. VII. Aux Esclaves, de Pun et de Pautre
2 >
scxe,
15,
CHAP, XXI. Taxe des Midecins et
Chirargiens.
AnT. I", Les Médecins et
Chirurgiens du Roi, et autres noinmés
pax --- Page 664 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Justice pour procéder en ville aux visites, rapport dc blessures, ouverture de cadavre 3 ct préscnce aux questions dcs criminels poursuivis à
la requéte des Procureurs du Roi, et où il n'y aura point de partic civile,
ne pourront rien recevcir ni exiger.
ART. II. S'ils SC transportent à la Campagne, les Médccins auront
par jour, pour leurs frais de voyage & nourriture seulcment. . . 36.1.
Et les Chirurgiens
ART. III. Lorsque lcs Juges, pour éviter à frais, nommeront des
Chirurgiens résidans dans Ics licux cioignés, le transport & ic voyage
desdits Chirurgiens > soit pour préter serment entre les mains dn Commissaire nommé,soit pouraller procéderà la visitc &copération ordouée,
leur sera payé par jour, , à raison de
18 -
Les sommes ci-dessus leur seront allouées par les Comniissaires des
Conseils Supérieurs& Juges, & ijs enseront payés par le Receveur des
Epaves & confiscations sur la taxe desdits Commissaires.
ART. IV. Dans les Procès criminels oàily y aura partie civile, il sera
taxé par rapport & affirmation faite en Ville, sayoir :
Au Médecin du Roi,
'Aux autres Médecins 1
Aux Chirurgiens du Roi,
Aux autres Chirurgiens 2
ART. V. Lorsqu'il y aura ouyerture de cadavre,. il sera taxé pour
ladite ouverture 3 rapport & affirmation, savoir :
Au Médecin du Roi, s'il y est appellé,
Aux autres Médecins,
'Au Chirurgien du Roi qui aura fait Pouverturc, .
Aux autres Chirurgiens, ,
ART. VI. Lorsqu'ils scront appellés hors des Villes & lieux de leur
résidence, outre les sommes ci-dessus taxces, il sera alloué pour frais
de voyage & par jour, y compris ccux du départ Sc du retour, savoir :
Au Medecin du Roi,
'Aux autres Médccins 2
Aux Chirurgiens du Roi,
Aux autres Chirurgiens,
ART. VII. La premicre visite en Ville, de jeur, scra taxée aux
Médecins à raison de
IO
Toutes lcs visites suivantes 7 à raison de
S
ART. VIII. Les visites rendues pendant la nuit seront taxées à raison
du double porté en l'article ci-dessus.
voyage & par jour, y compris ccux du départ Sc du retour, savoir :
Au Medecin du Roi,
'Aux autres Médccins 2
Aux Chirurgiens du Roi,
Aux autres Chirurgiens,
ART. VII. La premicre visite en Ville, de jeur, scra taxée aux
Médecins à raison de
IO
Toutes lcs visites suivantes 7 à raison de
S
ART. VIII. Les visites rendues pendant la nuit seront taxées à raison
du double porté en l'article ci-dessus. --- Page 665 ---
A d
de PAmérique sous le Vent.
Et la nuitscra réputée à cet égard depuis neuf heures du
cinq heures du matin.
soir, jusqu'à
ART. IX. Les visites des Médiecins
chaque journée, à raison de
cn Campagne seront taxées par
Et il ne pourra être porté en taxe qu'une seule
661.
Pallée que pour le retour, moins que le
journée, tant pour
lieux deleur
transport nc fit au-delà de dix
résidence,aliquel cas ils pourront
deux
ART.X. Lc Chirurgien en Ville ne sera employer
journées.
des qu'il aura fournis et des
payé qu'en raison des rememais il lui sera payé dix livres parsemens et traitemens qu'il aura faits 2
en Particle VIII ci-dessuis. par chaque visite de nuit, réputée comme
ARr. XI. Il sera payé au Chirurgien de
Campagne qui ne sera
alone,omnelerencien qu'il aura fournis et les
pas
qu'il aura faits, i raison de trois livres
pansemens ettraitemens
ra' son de six livres aussi
par chaque licue, le jour; Ct à
Farticle VIII ci-dessus. par chaque lieuc, la nuit, réputée comme en
ART. XII. LesMédecins du Roi, ct à Jeur défant les
continueront de faire les taxes ordonnées
autres. Médecins,
rurgiens, , partie
en Justice des comptes de Chidesdites
d'Apothicaire et autres de cette
taxes ils pourront
nature; et pour chacune
Les Médecins du
prendre , savoir:
Roi,
Les autres Médecins,
18 1.
IS.
CHAP. XXII. Taxe des Arpenteurs.
ART. I", Les Arpenteurs nommés
opération relative à leur état,
P'intéré: par Justice pour procéder à toute
eux & leur porte-chaine, pour
des Parties, prendront pour
leur départ, jusqu'à celui de par Jeur chaque jour, à compter depuis celui de
nourriture, vacations
retour inclusivement, , pour
et
, rédadion de la minute de lcur
voyage,
premiere expédition, savoir:
proces-ve.bal,plan
LArpeneur-Gendal,
Tout autre
6o
Et iis seront Arpenteur, tenus de 3 travailler six
5o
ART. II. Ils seront aussi
heures aui moins par
tenus d'inscrire de leur
chaquejour,
Jenresaurletrninre et premiere expédition du
main, et en toutes
"la distance des lieux où ils auront opéré à leur procès-verbal et du plan,
des jours qu'ils auront employés
résidence, le nombre
de mille liyres d'anende
la pour chaque opération, le tout à
pour premiere fois, et d'interdiction peine
en cas
iller six
5o
ART. II. Ils seront aussi
heures aui moins par
tenus d'inscrire de leur
chaquejour,
Jenresaurletrninre et premiere expédition du
main, et en toutes
"la distance des lieux où ils auront opéré à leur procès-verbal et du plan,
des jours qu'ils auront employés
résidence, le nombre
de mille liyres d'anende
la pour chaque opération, le tout à
pour premiere fois, et d'interdiction peine
en cas --- Page 666 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de récidive, lesquelles peines seront ordonnées d'office par le Juge
les aura commis, sur le vu et en marge desdites expéditions, de tout quoi qui
nous chargeons sa conscience et celic du Procureur du Roi.
ART. III. Pour secondes expéditions et autres, il sera payéà raisont
detrente sols par rôle, le rôle contenant deux pages, la page vingt-deux
lignes, ct la ligne douze syllabes au moins
Il. IOS.
Pour le plan, 3 si mieux n'aime ledit Arpenteur le faire estimer
I'Arpenteur Général
par
Ét pour le certificat
A l'efiet de quoi lesdits Arpenteurs seront tenus d'écrire en 30 toutes
lettres et de leur main, aui pied desdites expéditions, plan et certificat,
le solvit; ; le tout sous les peines portées en l'article précédent.
ART. IV. Les arpentages révisions d'arpentages et toutes autres
opérations faites à la réquisition des Habitans scront payés de gréà gréct
suivant leur convention. Voulons néanmoins qu'à défaut de convention
avouée ou par écrit, lesdites opérations soient payées sur le pied réglé
par l'article premier du préscnt chapitre.
CHAP. XXIII. Taxe des Experts, Habitans et Bourgeois.
ART. IC, Leurs salaires et vacations, s'ils en requierent, seront taxés.
par les Commnissaires et Juges, ainsi que leurs procès-verbaux, s selon
l'étendue de leur travail et la distance des lieux de leur demeure, dont
audit cas, ils seront tenus de faire mention dans leursdits procès-verbaux,
et du temps qu'ils y auront employé,
CHAP. XXIV et dernier. Taxe des Experts, Charpentiers, Mapons et
autres ouvriers.
'ART. I". Leurs salaires en Ville seront de quinze livres par chaque
vacation de trois heures, y compris leur rapport qu'ils déposeront au
Greffe.
151.
ART. II, Leursdits salaires, à la Campagne, seront de quarante-cinq
livres par chaque jour, et en outre leur sera passé une journée pour
l'allée et le retour 2 suivant la distance des lieux, ainsi qu'il est spécilié
à l'article VI du chapitre des Juges, le tout y compris frais de
nourriture et coût du rapport qui sera par eux dressé et déposé au voyage, Greffe.
Faisons défenses à tous Officiers deJustice et à toutes lespersonnes dont
les droits sont- fixés dans les divers chapitres du présent Tarif, d'en percevoir
livres par chaque jour, et en outre leur sera passé une journée pour
l'allée et le retour 2 suivant la distance des lieux, ainsi qu'il est spécilié
à l'article VI du chapitre des Juges, le tout y compris frais de
nourriture et coût du rapport qui sera par eux dressé et déposé au voyage, Greffe.
Faisons défenses à tous Officiers deJustice et à toutes lespersonnes dont
les droits sont- fixés dans les divers chapitres du présent Tarif, d'en percevoir --- Page 667 ---
2 -
cevoir. ni
de MAmériquésotie le Vent. wl
laisser percevoir
aucun traité,
d'autres,ni pour plus grosse.sommey de faire
salaires ct composition ou paction pour leur tenir lieu desdits
vacations, et d'employer
ni
droits s
moyen tendant à éluder
directement indirectcment aucun
sous
Pexécntion dudit Tarif, en quelque manierc et
Nc quelquepréexte que CC puisse étre,à peins dc
pourront, att surplus, les peines
punition exemplaire.
ceux qui contreviendront à
portées dans le présent Tarif contre
quelqu'unes de ses disposicions, êtte
comminntoires, et seront prononcées même
réputées
Juges et les Conseils
d'office, sily a lieu, par les
soit dela part des Supérieurs, 2 encore qu'il n'y eût aucune
Et seront
Parties, soit de la part du Ministere
plainte s
exécutés les Arrêts et
public.
non contraires au Tarif;
Réglemens en toutes leurs dispositions
du Cap et du
prions MM. les Officiers du Conseil
et mandons à Port-au-Prince, , d'enregistrer les
en Supérieur
ceux des Jurisdictions de leur présentes leur Greffe;
exécution; sera icelle
ressort de tenir la mainà. SOIL
lue,
enregistrée au Greffe de
le publice et affichée par-tout ou besoin sera. DoNNÉ PIntendance, imprimée,
4 Décembre 1775. Signés
au Port-au-Princc,
R.
D'ENNERY et DE VAIVRE,
au Conseil du Port-au-Prince,le
Et à celui du Cap, le
7 Décembre 1775.
29 du méme mois.
LETTRE des Administrateurs
le Quadruple
aux Receveurs de POstroi, pour recevoir
Pieces d'or d'Espagne cordonné à raison de 226 liv., et les autres.
d'Espagne également cordonnées à proportion.
Du 7 Décembre 1775.
Vous voudrez bien, MM., à
et jusqu'à nouvel ordre, recevoir compter de la réception de cette Lettres
ple d'Espagne
et donner pour 126 liv. le
demi-pistole cordonné, et à proportion la double
quadrud'Espagne, > également
pistole, pistole et
compte sur ce pied. Nous allons faire cordonnées; il vous en sera tenu
Contrôle de la Marine,
enregistrer la présente Lettre au
neur d'être, etc. Signés pour vous servir de décharge. Nous ayons
R.
, D'ENNERY et DE
Phony
au Contrôle, le 8 Dicembre
VAIVRE,
1775.
Ces2s
Tome VA
Nanx
né, et à proportion la double
quadrud'Espagne, > également
pistole, pistole et
compte sur ce pied. Nous allons faire cordonnées; il vous en sera tenu
Contrôle de la Marine,
enregistrer la présente Lettre au
neur d'être, etc. Signés pour vous servir de décharge. Nous ayons
R.
, D'ENNERY et DE
Phony
au Contrôle, le 8 Dicembre
VAIVRE,
1775.
Ces2s
Tome VA
Nanx --- Page 668 ---
Bss
Loix et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre aux Oficiers du Conseil du Pori-au-Prince,aur
LLn2 refus d'enregistrer un Brevet de Naturalité.
Du II Décembre 1775.
Jx rendu compte au Roi du refis que vous avez fait, le 21 Juillet
dernier, d'euregistrer un Brevet de naturalité, accordé au sieur Helin
Autrichien, le 7 Mars précédent, sous le prétexte que POrdonnance du
28 Septembre 1772 ne concerne que les places d'Administration
offices de judicature. Sa Majesté a
et les
désapprouvé CC refus, ou
innovation- contraire à un usage aussi ancien que les
plutôt cette
n'a jamais varié que dans les cas où les parties SC sont Colonies, adressées et qui
tement au Garde des Sceaux. Vous devez savoir
direcpresque accordées sur la demande des
que ces graces sont
Adininistrateurs, à des Habitans
très-éloignés de la France, 2 et qui n'y ont pour la plupart aucune relation. Sii falloit. suivre la forme usitée dans le Royaume
les
dier, 2 il arriveroit souvent qu'elles demeureroient sans pour expéseroient sujetes à de longs
à moins le effiet, ou qu'elles
retardemens,
que Département ne
se chargeât de faire les démarches et Pavance des frais
des Leitres-patentes revêtues du Sceau : c'est par ces motifs qu'exigeroient
des Brevets s'est introduit. L'intention de Sa Majesté est que Pusage
cédiez sans délai à P'enregistrement de ce
que vous prolettres de
Brevet, en conséquence des
jussion qui vous seront remises par les Administrateurs, et
dorénavant vous fassiez enregistrer.sans diflicultétous les Ordres, Brevets que
et autres Titres qui vous seront adressés avec mandement, attesté par la
seule signature du Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine
et des Colonies. Sa Majesté vous ordonne de faire enregistrer cette Let
tre : ellc compte que vous nc mettrez à l'avenir aucun retardement à
l'exécution de ses volontés.
R. au Conseil du Pori-ai-Prhnce,1e..
ORDONNANCE des Administraseurs , qui accorde 200 liv, pour
chaque Déserteur-arrité par. la Maréchaussée, au lieu de 200 liy;
payées précédemment.
Du 16 Décembre 1775.
R. au Conerale, le 28,
eru
faire enregistrer cette Let
tre : ellc compte que vous nc mettrez à l'avenir aucun retardement à
l'exécution de ses volontés.
R. au Conseil du Pori-ai-Prhnce,1e..
ORDONNANCE des Administraseurs , qui accorde 200 liv, pour
chaque Déserteur-arrité par. la Maréchaussée, au lieu de 200 liy;
payées précédemment.
Du 16 Décembre 1775.
R. au Conerale, le 28,
eru --- Page 669 ---
a
-
C A
de PAmbrique sous le Vent.
6sn
ARRiTÉ du Conseil du Cap,
Royal de la même Ville,
conprmatif d'une Sentence' du Siege
portant gu'une donation
contenue en un Contrat de
en usufruit, >
premier
Mariage, de la portion
mourant dans la communauté
appartenante au
réduite à moitié comme
eil faveur du survivant, sera
ginane la légitime des Enfans.
Du 19 Décembre 1775.
Entre Madame de
les Héritiers Rey. Reynaud, Plaidans épouse en premier nôces de M.
et
Gautrot.
MM. dAugy, Prévost Reys
s Als, et
TUGEMENT du Tribunal Terrier,
Royal du Cap
qui enjoint au Grefier du
clusions
d'enveyer en minute, CLL Grefe du
Siege
du Procureur du Roi et l'avis du
Tribunal, les ConJuge.
Du 20 Décembre
1775.
Tourwe et
la maniere considéré, et môrement examiné, LE
ordinaire; oui Mo Fougeron des
Tarauwarawemble en
rapport, etc. enjoint au Greflier de la
Buissons, Conseiller, en son
minute au Greffe du Tribunal les Juridiction du Cap, d'envoyer en
Pavis du Juge, et nommément conclusions du Procureur du Roi
quence qu'un extrait du
en FInstance dont il s'agit, en consé- et
du Cap
Jugement sera à la
signiflié au Greffier de la Juridiction requête du Procureur du Roi
en ce qui le concerne.
DADOXNANCE des
Ainiuiuravarts concernant Les
blais et Pavés du Port-au-Prince, Quais, Remn
Du 20 Décembre 1775.
Viermeraten
CHARPENTIER
D'ENNERY, etc.
edarareoennses DE
Quoique les terreins situés le VAIVRE, etc.
long des deux Ports des cette Ville
Nnnn ij
à la
signiflié au Greffier de la Juridiction requête du Procureur du Roi
en ce qui le concerne.
DADOXNANCE des
Ainiuiuravarts concernant Les
blais et Pavés du Port-au-Prince, Quais, Remn
Du 20 Décembre 1775.
Viermeraten
CHARPENTIER
D'ENNERY, etc.
edarareoennses DE
Quoique les terreins situés le VAIVRE, etc.
long des deux Ports des cette Ville
Nnnn ij --- Page 670 ---
Loix et Const des Colonies Frangoises
n'aient été concédés que sous la condition et charge imposés aux concessionnaires, de parfaire SOUS quatre mois une estacade CIl pieux au bord
de la mer sur les alignemens indiqués, d'opérer sans discontinuer les
remblais nécessaires, tant de chacun desdits emplacemens , que de la
partie du quai ct rues qui en dépendent sur la hauteur requise, et de ne
construire des magasins qu'au préalable lesdits quais et remblais ne fusscit fits, et ce à peinc de réunion, etc. lesdits concessionnaires n'ont
cependant pas satisfait à ces obligations, ils se sont pour la plupart contenté de remblayer la portion de terrein où ils ont élevé leurs mngasins,
sais remblayer cgalemen: la portion de quai, passages et rues y attenanis, 2
CI sorte que lc bord de la mer ne forme anjourd'hui dans ces endroits
qu'un cloaque infect, et qui nuit à la salubrité de lair, interrompt la
commmficstion, géuc le déchargeient des Navires, concourt au comblement desdits Ports par la chôte successive des terres non-retennes; 2
et- pourroit: dans un cas d'incendie occasionner par le défaut d'espace
suffisant entre la Ville et la Rade, des progrès de lun à l'autre qu'sl est
mportant de privenir; d'antre côté, voulant procurer clicacement Fexds
-ension,jusqua présent négligée de la part de quelques propriétaires, de
POrdonnance da 2 Avril 17742. cnregistrée au Conseil Supérienr le 14
dudit mois, concernant Falignement ct pavage de ladite Ville; nous 9
Cil vertu des pouvoirs à nous dounés par Sa Majeste, ayons ordonné ct
ordonnons ce qui suit.
-
10 ART:I I", Dans trois mois pour tout délai, à compter du jour de In
publication des présentes, tout proprictaire d'emplaccment situé en ce:te
Ville le long de la mer > sera tenu de faire ct parfaire les portions de
quai et remblais qui lui incombent, conformément à son ttre de coicession 2 sur les largeurs, longuears ct hauteurs qui lui seront donnces
par les Voyers; sous Pinspection de Fingénieur du Roi, à pcine contre
lcs coneessionnaires d'emplaccmens vides et.non bâtis de réunion atl
sur le certiDomaine dc Sa Majesté. - laquelle scra par nous prononcée
ficat dudit Voyer, et à la poursuite du Procurear de Roi de la Jurichction, sans quil soit besoin d'autres formaltds; et quant aux concessionnaires de terreins bâtis à pciue de 1000 liv.d'amende, moitié applicable
au profit de Sa Majesté, moitié an prolit dudit Voyer; comme encore
d'adjudication desdits ouyrages. à leurs frais., pour lc paiement desquels
il scra décerné contre eux la contrainte par corps s'il y échet ; sera ladite
adjudication fite au'rabaisà la barre du Siege, à la diligence dudit Precureur du Roi, et sllr le certificat dudit Voyer.
ART. II. Enjoignons de nouyeau Pexécution de lOrdonnance du 3
LE
é an prolit dudit Voyer; comme encore
d'adjudication desdits ouyrages. à leurs frais., pour lc paiement desquels
il scra décerné contre eux la contrainte par corps s'il y échet ; sera ladite
adjudication fite au'rabaisà la barre du Siege, à la diligence dudit Precureur du Roi, et sllr le certificat dudit Voyer.
ART. II. Enjoignons de nouyeau Pexécution de lOrdonnance du 3
LE --- Page 671 ---
a
l
- - C
* C
de LAmérique sous le Vent.
Avril 1774, concernant
de
lenivellement et pavage cies rues, et
PAricle IV, 2 en CC quitouche Padjudication aurabais notamment
taires en retard, des
sur les propriéOrdonnons
ouvrages en cC genre restant à faire à leur
qu'il y sera procédé sous trois semaines, à
charge, de
publication des présentes, ct outre CC sous les peines compter la
de, de contrainte et de réunion, ainsi
avant dites d'amenprécédent ; ne pourront en aucun
qu'il est expliqué en FArticle
minatoircs.
cas lesdites pcines être réputces comPrions MM. les Officiers du Conseil
faire enregistrer la
leur
Supérieur du Port-au-Prince de
la Juridiction de ladite présente Ville en
Greffe; et mandons aux Oficiers de
de tenir la main à son exécntion. Sera
enregistrée au Greffe de FIntendance, etc. etc. etc. DoxNÉ
icelle
Prince, , etc.
au Port-auR. au Conscil du Port-au-Prince, le lendemain.
ARRET du Conseil
qui
Commerce
d'Etat, permet aux Négocians de
le
des Colonies Frangoises,
Rochefere
du mois
conformémert aux Lettres-Paxentes
ddunitigiz.
Du 22 Décembre 1775Aanirdu Conseil d'Etat, en faveur d'un Habitant
Ordonnance des
3 Appellan: d'une
A-ministrateurs, , qui déclaroit
ses Esclares.
libret.guelguerans de
Du 22 Décembre 1775.
Suxhn requête
Miorisseau dEster, présentée aul Roi, étant en son Conseil, par le sieur
Habitant
à Pautorité du Koi contre delArtibonite, contenante qu'il a recours
de
une Ordonnance dn Général ct de
Saint-Domingne, qui tendà sousiraire les
"Intendant
Maitres, ct aux soleinnités
Esclaveralautorié deleurs
concession de leur Jiberté, requiscs par les loix pour rendre valable la
Pailippe Morissean, frere du suppliant, n'a laissé
succession onéreuse; il n'en a pas moins accordé la liberté en mourant qu'une
ment à 6Mulatres ou
par son testitMulatresses, ct entre autres à la nommé Maric-
omingne, qui tendà sousiraire les
"Intendant
Maitres, ct aux soleinnités
Esclaveralautorié deleurs
concession de leur Jiberté, requiscs par les loix pour rendre valable la
Pailippe Morissean, frere du suppliant, n'a laissé
succession onéreuse; il n'en a pas moins accordé la liberté en mourant qu'une
ment à 6Mulatres ou
par son testitMulatresses, ct entre autres à la nommé Maric- --- Page 672 ---
8st
Loix et Const. des Colonies Françoises
Victoire et à sa fille. A sa mort tous quitterent PHabitation sans
sion du
permissuppliant > quoiqu'il soit de principe certain que dans ces cas; >
pour que ia liberté leur soit valablement acquise, il faut le consentement
de Phéritier, que cet héritier lui-méme en demande la ratification aux
Général et Intendant, et que le tout soit enregistré aul Greffe après Jes
formalités requises. Le suppliant se pourvut par requête aux
pour faire rentrer ses Esclaves dans le devoir, ct afin qu'ils ordonnassent Supérieurs
que s'ils résistoient à rentrer sur FHabitadion, la Maréchaussée lui prêtât
main-forte pour les faire mettre à la barre ou cn prison.
Les Supérieurs se conformerent aux loix de la Colonic, s par leur
Ordonnance du 15 Février 1771, ei lui accordant ces demandes, et en
l'exhortant à leur demander lni-méme la
intention de
grace que son frere avoit eu
procurer à ces Esclaves , si ces Ésclaves travailloient
leur conduite à la mériter. L'intention du suppliant étoit certainement par
conforme à celle de son frere; mais ces Esclaves avoient comnencé
le braver et par déserter : Marie-Victoire sur-tout avoit tenu les discours par
les plus insolens sut le suppliant et sur sa feinme. Il ne vouloit que leur
faire sentir leur ingratitude, et leur faire voir que leur sort
de lui. Les quatres Mulatres, sur la simple publicité de POrdonnance dépendoit
des Chefs, retournerent chez leur Maitre : et celui-ci satisfait de leur
conduite, a sollicité lui même et a obteau des Supérieurs la ratification
de leur liberté, Marie-Victoire seule et sa fille resta dans sa révolte. La
Maréchaussée la ramena ; elle fat mise quelques jours à la
ct
ensuite on la laissa en liberté sur PHabitation pour lui donner barre, la faculté
de mériter son affranchissement. Ellc déserta ne seconde fois, et continua à tenir les mêmes propos sur SCS Maitres. Ce ne fut
que le suppliant parvint à obtenir de nouveaux ordres; la qu'avec peine
ramena
de nouveau Marie-Victoire
Maréchaussée
plus de mauvais
sur PHabitation, oi elle n'essuya pas
traitemens. Elle resta libre et fut tranquille pendant
quelque tems; mais les sieurs de Nolivos et de Bongirs ayant quitté la
Colonie, elle crut pouvoir profiterde) l'absence des Supéricurs, étoient
instruits de sa conduite, , pour s'évader une troisiene fois. qui
Un Notaire trouva le moyen de prévenir les nouveaux Chefs en faveur
de la Mulatresse : en vain le suppliant par ses lettres a-t-il fait ses
sentations sur le droit qu'il avoit sur Marie-Victoire,
repréeût mérité sa liberté, et sur les
jusqu'à ce qu'elle
dangers qu'ily y avoit de favoriser la révolte
publique d'une Esclave contre SOil Maitre; les intrigues du Notaire ont
rendu ces considérations impuissantes.
Le 24Mai 1774 est intervenu, sur la requête de la Mulâtresse, une
a
atresse : en vain le suppliant par ses lettres a-t-il fait ses
sentations sur le droit qu'il avoit sur Marie-Victoire,
repréeût mérité sa liberté, et sur les
jusqu'à ce qu'elle
dangers qu'ily y avoit de favoriser la révolte
publique d'une Esclave contre SOil Maitre; les intrigues du Notaire ont
rendu ces considérations impuissantes.
Le 24Mai 1774 est intervenu, sur la requête de la Mulâtresse, une
a --- Page 673 ---
a a V
-
K 1 a
de
PAmérigue sous le Vent.
Roslie-Florimonde Orlonnance, par laquelle il est dit : ( Déclarons la
séquence lcs
Cocosby, SOII enfant, libres de suppliante ct Maricjouir
gardons ct maintenons dans
naissance; en consans aucun
ledit état de
passé, Cc
trouble, aiusi qu'ciles en ont joui liberté, 3 pour cn
faisant, faisons défenses aux
Out dû jouir par le
autres, d'exerceràlavenire
sieur et daue
et
contre lesditcs Marie Morisseant, à tous
Florimonde Cocosby I 'aucune voie de fait,
Victoire et Diarie-Rosalienance sera publiée PAudience
sous peine, etc. ladite OrdonLes moyens d'appel contre tenante, et enregistrée au Greffe. >
1771, rendue par MM. de Nolivos cette Ordonnance sont palpables. Ccile de
loix de la Colonie, Les
et de Bongars, étoit
Jiberté à leurs
Maitres ne sont pas capables seuls conforme de
aux
raisons de Esclaves;le bon ordre exige
donner la
ce bienfait, et vcillent à ce que les Supérieurs jugent des
indiserétion.
qu'il ne soit point accordé
Marie-Victoire ne pouvoir
avec
1771,quc sa liberté
ighorer, après "Orounance de
quiavoit un
ne
héritier étoitincomplere, dont le
qu'elie la tenoit qued'undéfunt
sentementil failloit
consentement étoit nécessaire.
prescrit
encore la ratification des Chefs
Après CC conpar leur Ordonnance de
: ces Chefs lui avcient
cette grace; elle nc l'avoit fait. travailler par sa conduite à
droit de détruire
pas Les nouveaux Chefs
mériter
une Ordonnance
n'avoient pas le
par une précédente,
postérieureà CC
été
du Roi.
qui ne pouvoit étre réformée quiavci prescrit
que par le Conscil
L'extrait baptistaire de
mere de cette Mulâtresse Marie-Victoire, du 13 Aoit
lippe Morisscau,
est qualifiée libre, et signé de 1748, oii la
aux nouveaux pere et parrain, a sans doute
Frangois et Phiciations
Chefs; mais ils n'auroient
paru une Ficce décisive
sont sans conséquence dans les pas tardé à savoir que CCs chonpoint les actes par
cxtraits de
vent bien
lesquels on affranchit les Esclaves. baptème, qui ne sone.
supposerla liberté, mais
Ces extraits peitpas été accordée dans les formes jainais Ja donner si d'ailleurs elle n'a
formels et solemnels. L'acte de prescrites par les loix ct par des actes
mere de Marie-Victoire,
ratification de
force dés
aussi visé dans
T'affanchisement de la
que la possession d'état de la fille FOrdonnance, n'a pas plus de
Marie-Vicioire étoit née libre, elle
est directement
Ja vie de celui qui avoit
ile seroit pas restée Esclave contraires si
testament à
affranchi sa mere;i il) n'auroit
pendane
suivant Marie-Victoire la liberté qu'elle eit pas donné pas son
POrdonnance dont est
tenue de sa naissance
oui le mpport, ct tout
appel, eic. A ces ces causes
et reçoit ledit sieur de considéré : LE Ror étant en son requéroit, etc,
Morisseau d'Ester
Conseil, a reçu
appeliant de ladite Ordonnancs
contraires si
testament à
affranchi sa mere;i il) n'auroit
pendane
suivant Marie-Victoire la liberté qu'elle eit pas donné pas son
POrdonnance dont est
tenue de sa naissance
oui le mpport, ct tout
appel, eic. A ces ces causes
et reçoit ledit sieur de considéré : LE Ror étant en son requéroit, etc,
Morisseau d'Ester
Conseil, a reçu
appeliant de ladite Ordonnancs --- Page 674 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des sieurs Chevalier dc Valliere et de Montarcher, Général et Intendant de Saint-Domingue, du 24 Mai 17743 faisant droit sur ledit appel,
déclare ladite Ordonnance incompétemment rendue, nulle et comme
non-avenue; ordonne quc POrdonnance renduc par lcs sieurs Conte de
Nolivos et de Bongars, Général et Intendant de ladite Colonie, le 13.
Février 1771, sera exécutée suivant sa forme et tencir 3 el que le présent Arrêt sera enregistre ct publié par-tout où besoin sera. FAIT au
Conseil d'Etat, etc.
ARRET du Conseil.du Cap, qui à défaut de Juges dans le Siege Royal
du Fort Dauphin pour prononcer sur un Procès criminel, donne pour
Assesseurs ali Senéchal dudit Siege, Me. SAINTE-MARIE, Lieurenant de Juge du Caps et Me. D'AUGY, Avocal en la Cour.
Du 27 Décembre 1775.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, touchant le transport et
le dépôt de ta Poudre à feu.
Du 7 Janvier 1776.
Suxce qui a été représenté par le Procureur du Roi, que nonobstant
lc défenses porices par les Ordonnances et réitérées yerbalement, nombre
de particuliers dans la Ville conservent chez eux et dans les magasins
une quantité considérable de poudre à feu; qu'ils la font même porter
dun lieu à un autre sur des cabrouets, ce qui seul est capable dans des
secousses violentes d'y mettre le feu, et d'occasionner avec la perte des e
citoyens un inceidie horrible; nous: , faisant droit sur le requisitoire du
Procureur du Roi, faisons défenses à tous ct chacun les particuliers et
Capitaines de Navire résidens en Ville, d'y conserver des poudres à
feu dans les Magasins; leur enjoignons atl contraire de les faire transférer dans le jour et sans délai dans les magasins et lieux destinés à cet
effet, sous peine d'y être contraints par amende qui sera fixée suivant
Fexigeance du cas , même sous peine d'être poursuivis extraordinairement s'il y a lieu; cnjoignons en outre à tous ceux qui seront dans le
cas
Capitaines de Navire résidens en Ville, d'y conserver des poudres à
feu dans les Magasins; leur enjoignons atl contraire de les faire transférer dans le jour et sans délai dans les magasins et lieux destinés à cet
effet, sous peine d'y être contraints par amende qui sera fixée suivant
Fexigeance du cas , même sous peine d'être poursuivis extraordinairement s'il y a lieu; cnjoignons en outre à tous ceux qui seront dans le
cas --- Page 675 ---
2 -
a
NE
5 A
de
cas d'en faire
PAmbrigue SOuS le Vents
mcs, même transporter, de faire faire lesdits
par mcr jusqu'à la Fossette
transports à tête d'homPolice peuvent arriver dans le tumultc de la pour éviter les inconvéniens qui
de tenir la main à l'exécution Ville. Mandons aux Inspecteurs de
de la présente,eic.
ARRETE du Conseil du Cap,
sur la forme a observer
Riceptions et les Noninations.
pour les
Du IO Janvier 1776.
Sunce qui a été observé
de constater P'usage observé par aucuns de Messieurs, qu'il
ayant
en la Cour pour la
conviendroit
de commissiona l'effet de séance en
réception des Officiers
judicature dans les
icelle, ou d'exercer les fonctions
naton des Offices de Sieges inférieurs, > comme aussi pour la nomifixer lusage
comptables à la nomination de la
oui sur ce Suarès invarisblement à l'avenir ; la matiere mise Cour, et de
fonctions dudit d'Alméida, Substitut du
en délibé-ation,
ce qui s'est Procureur-Genéral, ct lui retiré, Procureur-Gindral, a été
et faisant
pratiqué en ladite
arrêté
réceptions et
Cour, 2 l'objet des
que suivant
délibérant nominations
délibérations sur lesdites
les
en la Cour, il sera préalablement discuté par les membres lors
réceptions des membres procédé à icelles par voie de scrutin ;
ger les deux tiers des ayant séance en la Cour, continueront d'exi- que
seulement la
suffrages, et les autres
pluralité du nombre des
réceptions et
,
remis, ainsi qu'il a été
délibérans, à l'effet de nominations quoi il sera
chacun des
pratiqué àla ci-devant par le Greffier en la Cour, à
exprimant menbrespréent séncedeux bulletins, lors des
,
autant de diversement Pun et l'autre
réceptions,
contenant bulletins qu'il y aura de votum 3 et lors des nominations
le nom d'un des
requêtes présentées, chacun
et ferméêtre
Aspirans; à l'effet Pun desdits
d'iceux
à l'instant remnispar chacun des
bulletins roulé
en fera
délibérans au Président dela
sera inscrit par le P'ouverure, Greffier , et à fur et mesure de
séance, qui
pour
le votum y
l'ouverture d'iceux
déterminer la
contenu, et lors du nombre
tins
réception ou la
le
requis
remis demeurera à
non ouvert et nomination, surplus desdits bullechacun de
supprimé, ainsi que ceux qui
Messieurs; ; et sera ainsi fait et continué à auront étô
layenir,
cet
Zoae V.
Doog
'ouverure, Greffier , et à fur et mesure de
séance, qui
pour
le votum y
l'ouverture d'iceux
déterminer la
contenu, et lors du nombre
tins
réception ou la
le
requis
remis demeurera à
non ouvert et nomination, surplus desdits bullechacun de
supprimé, ainsi que ceux qui
Messieurs; ; et sera ainsi fait et continué à auront étô
layenir,
cet
Zoae V.
Doog --- Page 676 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, touchant les Sentences rendues
en PHôtel, et écrites sur les Dossiers.
Du IO Janvier 1776.
ExrarleFanc de Sainte-Haulde > etc.et Forgerit, etc. Faisant droit
surles conclusions de notre Procurear-Général, fait défenscs à tous Juges
de faire écrire sur le dossier des parties, le prononcé des sentences
qu'ils rendront de la main des Procureurs ; leur cnjoint de lécrire, de
lc signer et d'en approuver les ratures de Jeur main, pour de suite être
porté sur le plemitif des Audiences, et signé d'eux sur ledit plumitif
dans ies 24 heures; ordonne que le présent Arrêt sera envoyé dans les
Juridictions du ressort 3 pour y être lu, publié et registré, eic.
ORDONNANEE du Roi 3 portant Amnistie en faveur des Soldats
Déserteurs des Troupes de la Marine et des Colonies 2 etqui ordonne
qu'alavenir ils seront attachés aux Chaines de Forpats établies dans
les Ports de Brest, Toulon et Rochefort.
Du 13 Janvier 1776.
RALOS a
COMMISSION d'un Commissaire de la Nation Frangoise auprés. du
Gouvernement Espagnol de Santo-Domingo.
Du I5 Janyier 1776.
Vicrox-Tntaese CHARPENTIER D'ENNERY, etc.
JEAN-EAPTISTE GUIILEMIN DE VAIVRE, CtC.
Etant nécessaire de charger de ncs pouvoirs une personne capable et
expérimentée, pour traiter avec son Excellence M. le Président ct
Gouvereur-Géncral de la partie dc cette Islc appartenante à Sa Majesté
Catholique le Roi d'Espagne, de dillérentes affaires importantes con--
cernant le Gouvernement de cette Colonie, et notamment lc recouvremcnt des Negres François fugitifs, qui ont passé ct pssenjourmnelleneni
ILEMIN DE VAIVRE, CtC.
Etant nécessaire de charger de ncs pouvoirs une personne capable et
expérimentée, pour traiter avec son Excellence M. le Président ct
Gouvereur-Géncral de la partie dc cette Islc appartenante à Sa Majesté
Catholique le Roi d'Espagne, de dillérentes affaires importantes con--
cernant le Gouvernement de cette Colonie, et notamment lc recouvremcnt des Negres François fugitifs, qui ont passé ct pssenjourmnelleneni --- Page 677 ---
A
dans la Partie
de PAmérique Sous le Vent.
des instructions Espagnole, ou autres dont nous pouvons le
6ss
députons
particulieres; nous avons rommé et député, charger par
dre
Commissaire en cettc partie M. de
nommons et
Royal et Militaire de S. Louis,
Scintey, Chevalier de l'Ordes differens objets
pour traiter avec sadite
sente lui
intéressant la Nation
Excellence
serve de créance
de
Françoise; voulons que la
lui accorder
auprès son
préen ladite qualité les
Excellence, que nous Prions de
besoin, et dàs au caractere dont il privileges sc
et protection dont il aura
Le traitement de mondit sieur de trouve revêtu.
d'Esclaves fugitifs qu'il aura fait rentrer Scintey dans sera de 200 liv. par tête
distinction d'age ni de sexe, ni de Ja distance la Partie Françoise , sans
ramenés : ladite somme sera retenue à
des lieux Où ils auront été
veurs des épaves de la
son profit par les
et
Colonie, sur les
différens Receauxquels ils seront
propriétaires qui Jes
tions qui en seront faites rendus, à la ou suir le montant des ventes et réclameront
Je temps
Barre des Sieges, faute de
adjudicaà la prescrit, sans qu'il puisse néanmoins
réclamation dans
charge du Roi ou du
en prétendre le
avant la remise ou vente Propriétaire dans le cas de mort des payement
prix desdites
d'iceux, ou même dans le cas
Esclaves
être prélevés ventes, sur. lequel tous autres frais justes et d'insuffisance du
licu de
par privilege et
légitimes devront
tous appointemens dont auroient préférence. Ledit traitement lui tiendra
compter du présent jour. Mandons à MM. pu jouir ses prédécesseurs et ce à
et Comnandans de Paroisses de
les Commandans pour le
forte toutes les fois qu'il la
cette Colonie, de lui accorder main- Roji
secours dont il Pourra avoir requérera, besoin et les prions de lui préter tous les
présente
pour remplir sadite
enregistrée au Greffe de
mission. Sera la
Prince, etc.
PIntendance. DONNE au Port-auR. au Grefe de
PIntendence, Ze 29 Avril suivant.
MaRiTS du Tribunal
Terrier en forme de
des avis des
Réglemene 3 touchant l'envoi
Juges- Commissaires.
Du 25 Janvier 1776.
Li TRIBUNAL
les Grefliers des assemblé, considérant les abus commisj
des Jieux dans les Juridictions, affaires relativement aux avis donnés journellement par
dont ils connoissent
par les Juges
en qualité de Commisaires
Qooo ij
PIntendence, Ze 29 Avril suivant.
MaRiTS du Tribunal
Terrier en forme de
des avis des
Réglemene 3 touchant l'envoi
Juges- Commissaires.
Du 25 Janvier 1776.
Li TRIBUNAL
les Grefliers des assemblé, considérant les abus commisj
des Jieux dans les Juridictions, affaires relativement aux avis donnés journellement par
dont ils connoissent
par les Juges
en qualité de Commisaires
Qooo ij --- Page 678 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Tribunal Terrier 5 lesdits Greffiers déposant les minutes de ces avis
parmi celles deleurs Greffes, en dornant communication aux parties, ct
même leur en délivrant des expédions collationnées, de sorte qu'intruites du contenu elles se livrent à la discussion de ces avis, dans des écritures qu'clles produisent ensuite ail Greffe même du Tribunal, ct les
contredisent comme de simples écrits de leurs parties adverses.
Pour remédier eficacement à CC désordre. , le Tribunal a statuc et
arrêté que l'Article V du Titre III de POrdounance du 18 hars 1756,
portant création du Tribunal Terrier, 2 sera exccuté selon sa forme et
teneur ; en conséquence 2 et pour en assurer Pexicution, ordonne à tous
Juges ses Commissaires de remettre leurs avis cachetés sous une même
enveloppe, que les conclusions des Procureurs du Roi qui auront procédé,
aux Greffiers de leurs Sieges; enjoint à ceux-ci de les joindre et envoyer
en cet éiat; avec les procédures et inventaires de production, au GreGier
du Tribunal 3 ordonne que ce dernier demeurera responsable envers
celni du Siege des lieux du montant de la taxe apposée auxdits avis, à
P'effet de quoi l'autorise à se faire payer de ladite taxe, 3 conjointement
avec le colt ct Pexpédition du Jugement du Tribunal, par les parties
qui se les feront délivrer. Scra le présent Arrêté envoyé aux Procureurs
du Roi de tous les Sieges de la Colonie, pour être à leur diligence
communiqué aux Juges et Grefliers, et inscrit sur les registres du Grefle,
de quoi ils certificront lc Tribunal au mnois. FAIT et arrété, le Tribunal
séant, au Port-ou-Prince,1 le 25 Janvier 1776. Sigrés, D'ENNERY, DE
VAIVRE, FOUGERON DES BUIssoNs, CHANEELLAN et MARTIN BELLEFOND, Greffier,
R. au Siege Reyal du Cap, le 5 Févriers suivant.
a1
JUGEMENT du Tribunal Terrier, qui interdit pour 3 mois un drper
teur qui a délivré un faux certificat, et le condamne par corps en
500 liv. d'amende envers le Roi; interdit un autre Arpenteur pendant
UIZ an pour avoir Jait des opérations frustratoires, et avoir délivré
une expédition non conforme à la minute 5 fait défenses auxdits Arpenteurs de récidiver sous plus fortes peines ; ordoune que le Jugementsera
imprimé et cfiché a leurs frais dans toutes les Pilles et Bourgs sde la
Colonie, à la diligence des Procureurs du Roi,gui eiz, certifieront MM.
les Général et Intendant dans le mois pour ceux du Ressort du Conseil du Port-au-Prince, Gf dans six semaines pour ceux du ressort du
Conseil du Cap,
Du 25 Janyier 1776,
enses auxdits Arpenteurs de récidiver sous plus fortes peines ; ordoune que le Jugementsera
imprimé et cfiché a leurs frais dans toutes les Pilles et Bourgs sde la
Colonie, à la diligence des Procureurs du Roi,gui eiz, certifieront MM.
les Général et Intendant dans le mois pour ceux du Ressort du Conseil du Port-au-Prince, Gf dans six semaines pour ceux du ressort du
Conseil du Cap,
Du 25 Janyier 1776, --- Page 679 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
66H
ARRÉT du Conscil du Cap, touchant
l'ordre de ses Séances.
Du 26Janvier 1776.
A été arrêté qu'à
les
compter du lundi 26 Février
Audiences de la Cour seront
prochain et à
mercredi et jeudi de chaque tenues et ouvertes les Jandi, Pavenir,
et samedi la Cour entrera semaire sans interruption, et les mardi, 2
nelles et de rapport, pour vaquer à l'expédition des affaires vendiredi
pagnie.
enregistremens et autres délibérations de la crimi- Comjusqu'à Qu'èsdites Audiences des lundi, mardi et
9 heures et demie, , sera
mercredi, depuis 8 heures
ct de peu de
appellé le réle des aflaires
le grand rôle discussion, , et depuis IO
midi sommaires
vrier les ordinaire, à l'effet de quoi heuresjusqu's seront
sera appeilé
divers rôles actuels arrêtés en
pour ledit jour 25 Féces, et renouveilésà Pavenir
deux rôles pour lesdites
Juillet, réglées
tous les ans après les
Audienrôles
par FOrdonnance de Sa Majesté; vacances du mois de
ressé, indiqués les cauises dans lesquelles le seront en marge desdits
et sera oui, et sera Jadite
Ministere public sera intélors' de l'appel desdites
indication annoncéc par
Le jeudi de
causes,
P'Audiencier
qu'à II,
chiaque semaine PAudience tiendra
rôles ety seront appellées les causes
depuis 8 heures juspour être jugées délinitivement à ladite exigeant célériré et reti:des des
pubiic y sera pareillement our ès cas qui ile Audience, et le Ministere
Entre les deux' Audiences
requierent.
Jeudi , il sera procédé à Pexamen susmentionnées et après PAudience du
aflaires de nature à être miscs
et jugement des
et
vées des Audiences
sur le Bureans saufà être requétes autres
sclon
ou Scances
indiqué de releque la nature etJa qualité extraordinnires, des
toutes fois et
et
sent Arrêté adressé à MM. les Général amairesle requéreront. Etcera quantes le
et Intcadant,
pré
e *
Jeudi , il sera procédé à Pexamen susmentionnées et après PAudience du
aflaires de nature à être miscs
et jugement des
et
vées des Audiences
sur le Bureans saufà être requétes autres
sclon
ou Scances
indiqué de releque la nature etJa qualité extraordinnires, des
toutes fois et
et
sent Arrêté adressé à MM. les Général amairesle requéreront. Etcera quantes le
et Intcadant,
pré
e * --- Page 680 ---
66s
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRETdu Conseil d'Etat,qui, en interpretant en tant que de besoin,
celuiduso Février 1772,gui commet le sieur RISTEAUAL recouvrement des sommes diles à la Compagnie des Indes dans les Isles de
Pdmérigue, attribue aux Intendans desdites Isles la connoissance des
contestations nées et à naitre, oit la Compagnie des Indes sera partie,
pour statuer sur icelles, sans Frais eiz dernier ressort, et sur les conclusions du Precureur-Genéral de l'un des Conseils Supérieurs desdites
Isles, dans les cas qui requéreront l'intervention du Ministere
public ;
avec mandement aux Général et Intendant des Isles sous le Vent, ou
Zeur Representans s et aux Conseils Supérieurs de tenir la main à
l'exécution du présent Arrêt, qui sera enregistré, la, publié et
afiché.
Du IO Février 1776.
R. au Conseil du Cap, le 2 Octobre 2776.
Et à celui du Port-au-Prince, , le 7.
LETTRE du Ministre aux Administrateuri, concernant les Avocats.
Du 12 Février 1776.
Vous m'avez fait, MM., par votre lettre commiine, le renvoi de
l'Arrêt du Conseil d'Etat, du 20 Mai de l'année derniere, concernant
les Avocats : V us avez bien fait de me le renyoyer comme inutile.
Les Avocats sous le nom de Postulans sont compris dans le nombre
de ceux dont Ja nomination est déférée en commun par la nouvelle
Ordonnance aux Gouverneur-Géncral et Intendant. Le visa des Arrêts
de réception appartient cependant à lIntendant seul, non comme Administrateur, mais comme Juge et Président du Conseil; ; cette fonction ne
peut étre partagée.
* --- Page 681 ---
C
de LAmbrigue sous le Vent.
TRAITÉ des Limites , sub sperati, entre
et DE SOIANO, GowverneursMM.les Comtes D'ENNERY
Espagnole de Suint-Doningue. Géneraux des Parties Frangoise ee
Du 29 Février 1776.
V.le Traité depnitif du 3 Juin 1777.
TRAITÉ de Police, sub sperati,
et DE
entre MM. les Comtes D'ENNERT
SOLANO, Gouverneurs - Généraux des Partie
Esspaguole de Saint-Demingue.
Françoise ee
Du 29 Février 1776.
P. le Traité défnitif du 3 Juin
1777.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant
PAudiencier de la Cour.
Du 7 Mars 1776.
Vop par la Cour la requête de Baudir,
conclusions de Suarès
Huissier Audiencier en la
du Rois,oui lc
d'Alméiday premier Substitut du Procureur- Cour,
rapport de M. Mesnard du
Général
considéré, LA Cour a renvoyé et renvoie Coudray, Consciller, et tout
tarif, ct cependant Pautorise à
le Sappliant à l'exécution du
les défauts faute de comparoir, percevoir une somme de 3 liv. sur tous
bureay comme no le passé, lesquels ils continuera de metire sur le
A
X
Rois,oui lc
d'Alméiday premier Substitut du Procureur- Cour,
rapport de M. Mesnard du
Général
considéré, LA Cour a renvoyé et renvoie Coudray, Consciller, et tout
tarif, ct cependant Pautorise à
le Sappliant à l'exécution du
les défauts faute de comparoir, percevoir une somme de 3 liv. sur tous
bureay comme no le passé, lesquels ils continuera de metire sur le
A
X --- Page 682 ---
%64
Loix et Consi. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 qui permet aux Négocians des Ports de
Saint-Brieux, Binic et Portérieux, defaire directement le Commerce des
Isles et Colonies Frangoises de P'Amérique, conformément aux Lettrespatentes du mois d'Avril 2717.
Du 14 Mars 1776.
Un autre Arrêt du Conseil d'Etat, du 3 Octobre de la méme année
à restraint cette permission au seul Port de Saint-Brieux.
3;
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Plaidoyers, Mémoires et
Ecrits.
Du 18 Mars 1776.
Exran le sieur D etc. Et faisant droit en outre sur, autres et plus
amples conclusions de notre Procureur-Général, ordonne que nos Ordonnances, , Arrêts et Réglemens de notredite Cour, concernant la disciplinc du barreau, seront exécutés selon leur forme et tencur; en conséquence fait défenses tres-expressément à tous Avocats postulans, et autres
Officiers chargés del la défense des Parties de répandre dans des plaidoyers,
écrits ou mnémoires aucuns faits calomnieux et termes injurieux aux Parties, et contraires à la décence 2 au bon ordre et aux devoirs de leur
profession, et ce SOLIS peine d'interdiction, et telle autre réparation qu'il
appartiendra; enjoint aux Juges du ressort de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt; et sera à cette fin, le présent Arrêt à la diligence de
notre Procureur-Géndral, adressé aux Juridictions du ressort pour y étre
lu Audience tenante, et registré ès registres d'icelles, etc.
'ARRtz
C
2 au bon ordre et aux devoirs de leur
profession, et ce SOLIS peine d'interdiction, et telle autre réparation qu'il
appartiendra; enjoint aux Juges du ressort de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt; et sera à cette fin, le présent Arrêt à la diligence de
notre Procureur-Géndral, adressé aux Juridictions du ressort pour y étre
lu Audience tenante, et registré ès registres d'icelles, etc.
'ARRtz
C --- Page 683 ---
-
S Rn
de
PAmérique sous le Vents.
ARRET du Conseil du Cap, ,
concernant les
et les
Extssmwmnnmuaira
mandataires.
Du 18 Mars 1776.
Estar les sieurs
NOTREDITE CouR MATHELIN et PIERRE DUMÉ, etc.
ordonne
cuteurs testamentaires
que les Réglemens
en cette
concernant les Exés
2 Février I711,
Colonie, et notamment
en
leur forme
enregistrée notreditc
P'Ordomnance du
et teneur; CII conséquence Cour, seront exécutés selon
Ordonnance, à tous Exécuteurs
enjoint, aux termes de ladite T
gées de procuration
testamentaires et autres
rapporter tousles pour recueillir des successions en personnes charans audit
cette Colonie, de
ct recouvrement des deniers Procureur-Général les comptes de leur gestion
comme aussi de lui faire qu'ils auront fait en leursdites
auront faites
apparoître dans l'an et jour les
qualités s
de la mauvaise pour foi avertir les hériticrs, pour, en cas diligences-quils
ou de la négligence de leur
qu'il seroit reconnu
desbiens et dans le
part dans
Général et par notredite recouvrement des deniers, être par notre P'administration
qu'elle avisera bon être Cour pourvu suiyant T'exigence du cas Procureurpar ladite Ordonnance 3 le tout conformément et ainsi qu'il est et ainsi
tenir la main à P'exécution : enjoint pareillement aux Juges du prescrit
de ladite
Ressort de
appartiendra : ordonne en outre que Ordonnanice, le
suivant et ainsi qu'il
P'Audience et affiché où besoin sera, à la présent Arrêt sera imprimé, lu à
Général; qu'expéditions dudit
diligence de notre Procureurpour y être pareillement Arrêtseront envoyées ès Sieges du
lues, etc.
Ressort
Ce Réglemient, faisoit partied'un Arrêt
du Roi, mais seulemene
cassé par arrét du Conseil
pendantes du
dans ses dispositions
Privé
Riglement,
particulieres et indiy
Tome K
PPPE
sera, à la présent Arrêt sera imprimé, lu à
Général; qu'expéditions dudit
diligence de notre Procureurpour y être pareillement Arrêtseront envoyées ès Sieges du
lues, etc.
Ressort
Ce Réglemient, faisoit partied'un Arrêt
du Roi, mais seulemene
cassé par arrét du Conseil
pendantes du
dans ses dispositions
Privé
Riglement,
particulieres et indiy
Tome K
PPPE --- Page 684 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs concernant les Negres Espagnols
pris en maronnage.
Du 30 Mars 1776.
Vicrox-Taere CHARPENTIER, , Comte d'Ennery, etc.
JEAN-BAPTISTE GUILLEMIN de Vaivie, etc.
Extrait des Traités et conventions faits entre MM. les Comtes d'Ennery et dc Solano, etc. lc 29 Février 1778.
< Commc l'usage de la Nation Françoise cst de vendre juridiquement
5 les Negres ésclavesaprès trois mois de détention sans réclamation, et
2) que passé l'année de lP'adjudication ils ne sont plus réclamables; le
est convenu qu'on ne vendroit plus ainsi les
> Plévipotentizire François
le
5) Negres Espagnols, ct qu'on feroit avertir POficier Espaguol plus
>). à portée de lcs retirer, et qu'ils seroient nourris dans les prisons sans
3) frais >.
ci-dessus
Pour procurer pleine et entiere exécution à la convention
nous avors ordonné et ordonnons que les Negres Espagnols pris en
dans la partic Françoise, et constitués dans les geoles des difmaronage férentes Jurisdictions, ne scront plns vendus à P'avenir comme épaves à
la barre des Sieges; mais seulement détenus et nourris sans répétition >
aux frais de la caisse des amendes : jusqu'à CC qu'ils soient retires par
FOfficier de Sa Majesté Catholique, le plus à portée, d'après Pavertissement que lui en aura été fait.
Scront tenus les Gcoliers, sous peinc de 5oo livres d'amende aussi-tôt
l'écrou desdits Negres 2 den prévenir les Commandans et Subddlégués
du département, lesquels en suite d'examen et dc vérilication, ct sur la
réclamation del'Oficier Espagnol Netoc-ni
fait avertir, donneront un ordre signéd'eux auxdits Geoliers, de remcttre
le
lesdits
au
dudit Officier de Sa Majesté
sur champ
Negres préposé
le
dudit
Catholique sans autre formalité, pour être ledit ordre et reçu
Préposé mis aul bas, d'icelui déposés au Grefle de la Jurisdiction 2 sauf
auxdits Commandans et Subdélégués à SC retirer pardevers nous dans
les Cas qui leur paroîtroient douteux, à l'effet d'être statué ce qu'ila apparziendra; scront 2 an surplus Jes frais de nourriture et geole taxés en la
saniere accouturée par les Officiers des lieux.
, pour être ledit ordre et reçu
Préposé mis aul bas, d'icelui déposés au Grefle de la Jurisdiction 2 sauf
auxdits Commandans et Subdélégués à SC retirer pardevers nous dans
les Cas qui leur paroîtroient douteux, à l'effet d'être statué ce qu'ila apparziendra; scront 2 an surplus Jes frais de nourriture et geole taxés en la
saniere accouturée par les Officiers des lieux. --- Page 685 ---
1e L
à
:
de PAmérique sous le Vent,
Sera la préseute Ordonnance
inprimée, publice et affichéc coregistrée au Greffe de PIntendarce,
Ofliciers des Conseils
par-tout oùt besoin sera 5 prions MM. lcs
leurs Greflès;
Supérieurs de la faire pareillement
exécution. et enjoignons à ceux des Juridictions de tenir enregistrer en
Mandons à tous Commandans
le
lamainà son
s'y conformer en CC qui les concerne. DoNNÉ pour Roi ct Sul-délégués de
au Port-au.Prince,etc.
Signé D'ENNERY et DE VAIVRE.
R. au Conseil du Portau-Prince, le 26 Avril
Età celui du Cap, le 22.
1776.
Paocis-FIADAI de PAssemblée Coloniale
pour l'Octroi tenue ars
Port-au-Prince.
Des 1", et 6 Avril1776.
Auourzher Ier Avril
MM. les Général
1776, en vertu de la convocation faite
Février
et Intendant, par Jeur lettres communes de
par
dernier, 2 conformément à P'Ordonnance du Roi du
8 et 13
1769; l'Assemblée s'est formée dans la salle ordinaire 20Septembre
Conscil Supérieur du
des Audiences du
sieges dans l'ordre suivant Port-au-Prince, où chacun a pris place sur les hauts
:
Sur un fauteuil étant au fond de ladite salle.
M. le Comte
Maréchal
d'Ennery, 9 Comte du Saint-Empire,
des Camps et Armées du Roi,
Marquis d'Emnery,
et Militaire de Saint-Louis,
Grand-Croix de POrdre Royal
Général des
Inspecten-Genéral d'Infanteric,
Troupes ,
Artillerie
DirecteurColonies,
Fortilications,
et Milices de toutes les
Vent de Rermrenttrmomroinhs des Isles Françoises
PAmérique ct dépendances.
sous le
A la droite de M.le Gaunenaur-linteuanGénéral.
M. de Vaivre, Conseiller du Roi
Parlement de Franche-Comté,
en ses Conseils et en sa Cour de
de la Guerre et de la Marine des Intendant Isles de Justice, Police, Finances $
Vent, Premier Président des deux Françoises de PAmérique sous le
Conseilss
PPPP ii
de toutes les
Vent de Rermrenttrmomroinhs des Isles Françoises
PAmérique ct dépendances.
sous le
A la droite de M.le Gaunenaur-linteuanGénéral.
M. de Vaivre, Conseiller du Roi
Parlement de Franche-Comté,
en ses Conseils et en sa Cour de
de la Guerre et de la Marine des Intendant Isles de Justice, Police, Finances $
Vent, Premier Président des deux Françoises de PAmérique sous le
Conseilss
PPPP ii --- Page 686 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
M. Caignet, Commissaire-Général de la Marine, Ordonnateur aue
Cap.
M. Prevost de la Croix, plus ancien des Comnissaires de la Marine
employés dans lc ressort du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
M. Bourdon, Doyen du Conscil Supérieur du Port-au Prince.
Ai. Fougeron des bsuissons, M. Mottet de Fontbelle, M. Delamardelle
'de Grandmaison, Conscillers audit Conseil.
M. Mesnard du Coudray, Conseiller ct Député du Conseil Supérieur
du Cap.
M. Reynaud de Saint-Hilaire M, de Volumbrun, Assesseurs au
Conscil Supcricur du Port-au-Prince.
M. Grasset, Chevalier dc Saint-Louis, Commandant par commission
lcs Milices du Quartier du Port de Paix, Partie du Nord.
M. Burtet, Comnandant par commission les Milices du Quartier de
S. Louis, Partie du Sud.
M. de Saintard de Bequigny, Commandant par ancienneté les Milices
du Quartier du Peit-Goave, , Partie de l'Ouest.
M. du Houley, Commandant par ancienneté les Milices du Quartier
de Limonade, Partic du Nord.
M. Mirault, Chevalier de Saint-Louis, Commandant par ancienneté
Jes Milices du Quartier de Saint-Marc, Partic de 'Onest.
M. Mansigny, Commnandant par ancienneté les Milices du Quartier
du Cap Tiburon, Partie du Sud.
M. Balan, Commandant par ancicnneté les Milices du Quarticr du
Port-an-Prince, Partie de POuest.
Alagauche de M. le Gouverneur-Lieutenant-Général.
M. de Micoud, Brigadier des Armées du Roi, Chevalicr de l'Ordre
Royal et Militaire de Saint-Louis, Commandant en Second de la Partie
de I'Ouest.
M. de Lasalle, Colonel d'Infanterie, Chevalier de S. Louis, Licutenant de Roi au Port-au-Prince.
M. Achard de Champroger, Député du Conseil Supérieur du Cap 5
Doyen de tous MM. les Conscillers présens.
M. Gabeure de Vernot, Sous-Doyen du Conseil Supérieur du Portan-Prince.
M. Chambellan M. Joully de la Perriere, M. Bonnel, M. Hachins
Conscillers audit Conseil.
M, Bauday', Assesseur au Conseil Supéricur du Port-au-Prince.
, Licutenant de Roi au Port-au-Prince.
M. Achard de Champroger, Député du Conseil Supérieur du Cap 5
Doyen de tous MM. les Conscillers présens.
M. Gabeure de Vernot, Sous-Doyen du Conseil Supérieur du Portan-Prince.
M. Chambellan M. Joully de la Perriere, M. Bonnel, M. Hachins
Conscillers audit Conseil.
M, Bauday', Assesseur au Conseil Supéricur du Port-au-Prince. --- Page 687 ---
-
-
-
de PAmérique SOILS le Vent.
M., de Mondion, Chevalier de
sion les Milices du Quartier du Limbé, Soint-Louis, Commandant par commisM. de Spechbak, Chevalier de
Partic du Nord.
sion les Milices du Quartier de la Saint-Louis, Commandant par commisM.de
Grande-Anse, Partie de POuest.
tier du Fond, Champigny Partie 2 Commandant par commission les Milices
du Sud.
du QuarM. Cairou, Commandant par ancienncté les
Cap, Partie du Nord.
Milices du Quartier du
"M. Fournier de l'Hermitage, Commandant
du Quartier de Jacmel, Partie du Sud.
par ancienneté les Milices
M. Collin, Commandant par ancienneté les Milices
Léogane, Partic de P'Ouest.
du Quartier de
M. Desmé des Joutiercs, Commandant
Quartier du Mole Saint-Nicolas, Partie par ancienneté les Milices du
M. Potenot de Saint-Cyr,
du Nord.
du Quartier de Mirebalais, Partie Commandant de POuest. par ancienneté ics Milices
fauteuil A P'extrémité de ces deux rangs ei au milieu de la
de M. le Gouverneur- Général, étoit
salle, en face du
F'Assemblée pour MM.les Gens du Roi. une table dans le parquet de
Mi. Delamardelie, Procureur-Général du Conseil
au-Prince, après s'y être placé seul, a fait part à Supérieur du Port-
- culté qui s'éleve entre ses Substituts et le Substicut PAsscmblée du
d'une diffidu Cap; ce dernier , moins ancien qu'eux,
Proeureur-Giméal
céder, en sa qualité de représentant du prétend néanmoins les préSupérieur du Cap, absent de la
Procureur-Général du Conseil
été arrêté qu'attendu l'absence de Colonie; la
sur quoi ayant été délibéré, a
Cap, la préscance étoit dévolue audit Colonie du Procureur-Général du
Cap, sur ceux du Procureur-Général Substitut du
du Procureur-Général du
anciens en réception; alors M. Delamardelle Port-au-Prince, quoique plus
acte que ceite décision ne pourroit, dans a requis qu'il lui fur donné
préjudicier au droit de Préséance qu'a aucun cas et dans aucun temps,
rité de Son titre, un Procureur-Gencral incontestablement, : par la supérioen récepuon qu'un Substitut d'un Procureur-Général présent, quoique moins ancien
nie; lequel acte lui a été accordé par FAssemblée. absent de la Colon
4 la suite de M.
Delamardelle, se sont donc placés:
M. Suarès
Conscil
d'Ainoda, comme representant le
Supérieur du Cap, absent de la Colonic, Procureur-Gunéral da
rité de Son titre, un Procureur-Gencral incontestablement, : par la supérioen récepuon qu'un Substitut d'un Procureur-Général présent, quoique moins ancien
nie; lequel acte lui a été accordé par FAssemblée. absent de la Colon
4 la suite de M.
Delamardelle, se sont donc placés:
M. Suarès
Conscil
d'Ainoda, comme representant le
Supérieur du Cap, absent de la Colonic, Procureur-Gunéral da --- Page 688 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
M. Allemand, Substitut du Procureur-Général du Conseil Supérieur
du Port-au-Prince.
M. Margariceat., Substitut du Procureur-Général du même Conseil.
Vis-à-vis la table de MM. les Gens du Roi, et au-dessous du fauteuil de
M.le Gomverneur-Géacrul, étoient placés à une autre table :
M. Blanchard de Lavarie, Greffier en Chef du Conseil Supérieur du
Port-au-Prince.
MM. Prieur et Honnet, Grefliers-Commis du même Conseil.
Et sur 1L72 tabouret, devant une petite table 3 à la droite et plus bas que
celle des Grefiers :
M. Grenier, Huissier Audiencier dudit Conseil.
Alors M. Delamardelle, Procureur-Général du Conseil Supérieur du
Port-au-Prince, a mis sur le bureau expédition de PArrêt du Conseil
Supérieur du Cap, du 13 Février dernier, qui nomme MM. dchardde
Champroger et Mesnard Ducoudray s Conseillers, avec le ProcureurGénéral , pour sCs Députés à ladite Assemblée; ce fait, les portes de la
salle ont été ouvertes au public , et M. le Général a parlé ainsi :
> MM. vous connoissez déja en partie P'objet qui nous rassemble au- o
jourd'hui; vous allez en être instruits plus en détail par la lecture du
Mémoire du Roi; Sa Majesté vous demande la même somme que vous
Iui avez accordée en 1770, et vous laisse 5 comme vous l'avez toujours
été, entierement les maitres de l'assiette et de la répartition de l'imposition, sur laqueile vOUS aurez diftérens changemens à faire, à cause de la
diminution du prix du café et de la nécessité d'en maintenir la culture.
L'envoi dans les Colonies, par précaution, des meilleures et plus anciennes Troupes que le Koi ait à soil service, vous prouve, MM., quel
point il est occupé de votre défense, dont la Métropole supportera la plus
grande partie des frais 2 puisque Sa Majesté, en augmentant ses dépenses,
ne vous demande ricn de plus qu'ea 1770.
Les Assemblées générales de la Colonie, qui ont été tenues jusqu'à
ce jour, ont toujours donné ail Rci des marques de leur zcle, de leur
respect et de leur attachement. Je suis persuadé, MM., que j'aurai les
mêmes comptes à rendre de celle ci, et que j'aurai, à mon retour en
France, la douce satisfaction de pouvoir dire, avec vérité, à Sa. Majesté,
augmentant ses dépenses,
ne vous demande ricn de plus qu'ea 1770.
Les Assemblées générales de la Colonie, qui ont été tenues jusqu'à
ce jour, ont toujours donné ail Rci des marques de leur zcle, de leur
respect et de leur attachement. Je suis persuadé, MM., que j'aurai les
mêmes comptes à rendre de celle ci, et que j'aurai, à mon retour en
France, la douce satisfaction de pouvoir dire, avec vérité, à Sa. Majesté, --- Page 689 ---
- -
- E
C A
delAmérigue sous le Vent.
que j'ai trouvé dans tous les ordres de la Colonie, Ic
pour son service, la plus exacte obéissance à
plus grand zele
lidélité et le plus parfait attachement
SCS vulontés, la plus grande
à
des
à sa personne ; qu'enfin, je n'ai Vt
Sain-Domingue quc Sujets fideles et sounis 3 ct dont, comme Adaninistrateur, je n'ai qu'à me louer à tous égards.
Je prolite, MM., avec bicn de
nationale pour prendre congé de la l'empressement, , d'unc occasion aussi
Colouie, l'assurer à
attachement et du desir que j'ai de mériter son
jamais de mon
ment, ct je m'estimerai fort heureux, si la Colonie estime.Jec pars incessamcn moi pour me regarder comme son ami
a assez de conliance
peut compter sur la fidélité de mes services. et son dépuré à la Cour; elle
pour moi, ne s'effaceront
de
Les bontés qu'on a cues ici
un bonheur et un bienfuit, jamais ma mémoire; ; et je regarderai comme
vois
quand les Colons en
en particulier, AM., me mettront à
général, ct chacun de
connoissance er l'attachement dont
portée de leur prouver la reje ferai toujours
Colonic. >
profession pour cette
M. le Général ayant cessé de parler, M. lIntendant
) MM., l'augmentation:
a dit :
l'époque de ia
suryenuc dans les dépenses de la Colonic depuis
de Pinfanteric de précédente Assemblée; P'envoi récent de trois bataillons
Prince
France; le renforcement des
et du Cap; et la diminution considérable Régimens du Port-aules six derniers mois de l'exercice de
de reccttcs, tant dans
de cette année, causée la
1775, que dans les trois
sembloient
par réduction des droits à
premiers
vous annoncer la nécessité d'un
P'exporiation du café,
ne seroit que trop
surcroit de contribution; elle
chercher dans la indispensable en cffet, si le Roi n'eit préféré de
Sa Majesté
bienfisance de son cocur des ressources plus
daigne, MM., ne demander à ses fideles
de nobles; ;
mingue, par le mémoire que nous ayons Phonneur Sujets Saint-Doqu'un tribut égal à celni qu'ils viennent
de vous présenter 9
soit aujourd'hui; ; Péconomie
d'acquitter, tout insufisant qu'il
ceite insfisances mais Péconomie suppléera, anant qu'il sera possible, à
nc pourra opérer
a ses dégrés et SCS bornes; ce gu'elle
à sa
eile tout-à-coup, c'est la générosité du Prince qui le
dans charge; la
y pourvoir, en consentant de
prend
caisse de France, le surplus dcs fonds dont puiser, quant à présent 2
Un Monarque,
nous aurons besoin,
MM., qui ne yeut ainsi
retour de reconnoisance,de: zcle
réguer qu'en bon pere, quei
de ses enfans ? Vous vous êtes et d'atiachement ie doit-il pas attendre
sentimens avec ceux de la plus toujours distingués par Paccord de ces
respectucuse soumission envers le Trône,
la
y pourvoir, en consentant de
prend
caisse de France, le surplus dcs fonds dont puiser, quant à présent 2
Un Monarque,
nous aurons besoin,
MM., qui ne yeut ainsi
retour de reconnoisance,de: zcle
réguer qu'en bon pere, quei
de ses enfans ? Vous vous êtes et d'atiachement ie doit-il pas attendre
sentimens avec ceux de la plus toujours distingués par Paccord de ces
respectucuse soumission envers le Trône, --- Page 690 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Jaloux de représenter, principalement enl Ce point 2 l'universalité des
Habitans de cette vaste Colonie, vous dirigerez, par un si grand contrepoids, la balance qui vous est confiée de leurs intérêts, ou plutôt des
intérêts réunis du Souverain ct des Peuples. Arbitres de la répartition de
P'Octroi, vous la déterminercz avec tant de sagesse, que les intentions
de Sa Majesté, et votre propre vocu, ne seront point exposés à se trouver décus ni dans les proportions de l'assignat, ni dans le produit des
perceptions à établir. J'aurai l'honneur de donner à MM. les Commissaires, que vous nle manquerez pas de nominer, le tableau exact, par
nature de droits et par suite d'années, de ce qu'a rendu, jusqu'au
mier Janvier 1776, la coutribution réglée en 1770; j'espere qu'il pre- les
mettra en état de procéder avec la plus grande connoissance de cause à
l'assiette de celle qui va vous occuper, et au réglement sur d'autres
objets, du vuide résultant de la diminution des droits sur le café. Je leur
offre d'ailleurs tous les reascignemens qu'ils pourront desirer et qui seront
en mon pouvoir.>
M. PIntendant a ensuite ordonné, au nom de PAssemblée, la lecture
du mémoire du Roi, dont la teneur suit, ce qui a été exécuté à l'instant
par le premier Grellicr-Commis du Conseil du Port-au-Prince.
P. ce mémoire à la date du 5. Novembre 1775.
Après quoi MM. les Gens du Roi se sont levés, et M. Delamardelle,
Procureur-Géndral du Conseil Supérieur du Port-au-Prince. 3 portant la
parole, ont dit :
)) MM., la demande du Roi, portée par le Mémoire dont on vient de
vous faire lecture, quelque afligeante qu'elle soit, puisqu'elle a, pour
objet Uil impôr, est néanmoins exprimée en termes trop flatteurs pour
ne pas rappeller à des François tout leur amour pour notre auguste
Monarque. )>
Ax mot seul d'impôt, Phomme foible frissonne; mais Phomme raisonnable, PAdininistrateur éclairé, forcé de reconnoitre que toute société
cst dans un état perpétuel de guerre,triste effet de la condition humaine;
P'Administrateur éclairé, 2 disons-nous ne voit dans un impôt qu'un
moyen nécessaire pour conserver le bon ordre. Soyons-donc Administrateurs 3 MM. mais soyons-le comme des hommes instruits 2 qui connoissent l'étendue et les bornes de leur pouvoir; comme des hommes
publics qui, , sacrifiant au bien général toute espece d'intérêt particulier,
ne s'appésantissent point sur les détails qui éteignent le génie, en faisant
perdre de vue les points capitaux qui déterminent les grands résultats.
En
C
-
-
a - V
ôt qu'un
moyen nécessaire pour conserver le bon ordre. Soyons-donc Administrateurs 3 MM. mais soyons-le comme des hommes instruits 2 qui connoissent l'étendue et les bornes de leur pouvoir; comme des hommes
publics qui, , sacrifiant au bien général toute espece d'intérêt particulier,
ne s'appésantissent point sur les détails qui éteignent le génie, en faisant
perdre de vue les points capitaux qui déterminent les grands résultats.
En
C
-
-
a - V --- Page 691 ---
4 17 C
x
de
En portant la
PAmbrigue sous le Vent,
vue d'un pôle à
quelque sorte, les deux
Fautre, votre amc doit
cmbrasser, en
s'tunissant par le
hémispheres, pour envisager tous les
et devenir citoyens commerce, de
ne former pour ainsi dire
hommes
l'univers. Dans cet
qu'tune famille,
phique 3 qui tient à T'humanité
ensemble général et
distingués par les moeurs et les entiere, vOus appercevrez les philosoductions du
usages, par le
peuples,
intérêts
sol, se diviser en sociétés
génie national et les prode opposés, qui les menent
particulieres; 5 d'ou naissent des
conduite et d'administration. nécessairement à des systêmes différens
A ce spectacle en succede
de plus prés : vos yeux
insensiblement un antre qui nous touche
sortir de fideles
particuliérement fixés sur la
sujets, qui, transplantés dans
France, en verront
hommage à leur patric de leurs
un nouveau monde, font
naissante a besoin de secours, elle premiers succès. Mais déjà la Colonie
pole, et coatracte dès-lors envers elle lattend, elle P'obtient de sa Métro-. sairement dans sa dépendance. C'est une obligation qui la met néceset de la
donc le double intérêt de
lant les Métropole que nous allons discuter dans
la Colonic
Dans obligations le
réciproques qui les attachent l'une ce moment, en rappelsystême actuel de
à Pautre. relativement à la France, P'Europe 2 la Colonie de
surabondance de
n'est point un établissement Saint-Domingue, formé
s
pays qu'elleabandonne, population, qui 2 soulageant par sa
par une
se
vase fixer dans de
transmigration le
soutient, se défend clle-méme. nouveaux climats, se nourrit,
essaim de
C'est un
défendu François, soutenu dans sa
établissement formé par un
par la Francc, et
naissance par la France, nourri et
France. Il est visible qu'un réparant Etat sans cesse ses Pertes aux cépens de la
sans espoir de compensation, qui coaserveroit une pareille
Si, comme nous l'avons courroit visiblement à sa ruine. Colonic,
sance par les forces de la France dit, la Colonie s'est vue étayée dans sa
par des secours journaliers
; si elle ne se conserve
naisdéfaut de
que sa Métropole lui envoie aujourd'hui que
qu'une manufactures et de denrées nécessaires à la sans cesse; ; si le
de la France subsistance précaire, qui nous tient dans vie ne nous dunne
3 s'il est enfin contre
la dépendance absolue
jours sans jamais
l'ordre moral qu'un
tracté envers la recevoir, s il faudra en conclure
la pays donne toul'ombre de
France deux
: la que Colonie a conson pavillon ; la obligations premiere, en
par ses soins.
sa Métropole lui envoie aujourd'hui que
qu'une manufactures et de denrées nécessaires à la sans cesse; ; si le
de la France subsistance précaire, qui nous tient dans vie ne nous dunne
3 s'il est enfin contre
la dépendance absolue
jours sans jamais
l'ordre moral qu'un
tracté envers la recevoir, s il faudra en conclure
la pays donne toul'ombre de
France deux
: la que Colonie a conson pavillon ; la obligations premiere, en
par ses soins. seconde, en se soutenant et naissant à
Par le
se conservant
rendu; le commerce exclusif de la
premier tribut est
Métropole, 2 le premier
Tome K. payé, S'il y avoit en effet hommage est
concurrence de ls
--- Page 692 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
part de l'Etranger pour P'exportation de nos denrées, le bénéfice seroit
certain pour nos Colons; mais ce bénéfice qui leur échappe, entournant
aul profit da commerce de France, acquitte dès lors la Colonie de sa premicre obligation. Nc nous Cn plaignons pas,MM., c'est unc conséquence
dela vérité avancée, queia Colonie, formée aux dépens de la Métropole,
est redevable à la Métropole. - La seconde obligation de la Colonie cnvers la France qui la défend,
ne peut être acquittce que par un impôt 5 noire propre contervation
P'exige : c'est une suite nécessaire du principe, que dans touie société
chaque citoyen qui en est membre doit payer pour sa sureté. Ne perdons pas de vile néanmoius mne vérité importante : la Colonie
n'étant utile à la France que par les productions de son sol, la France ne
doit rien négliger pour pousser nos cultures à leur plus haut degré de
perfection ; c'est incontesablement son grand ccuvre, et CC doit étcaussi
lc but du commerce. Ainsi tout impôt qui tendra à mettre des entraves
aux cu'tures; tont impôt qui, n'ayant pas pour base Pegalité dans la
répartition 5 jettera dès-lors le décomagement dans Panie, parce que le
propre de Pinjustice cst de faire unc plaie ; tout impôt de cette nature 2
disons-nous , porte nécessairement avec lui un caractere de réprobation 2
puisqu'il détruit P'objet majeur qui fait ia compensation des avances de ja
Matropole, en sappant par les fondemens les maximes précicuses. de la
plus sainc administration. St Quel est donc Pimpôt lc plus leger quc puisse supporter la Colonie? Qucl est cetimpôt privilégié qui, sans faire tort atl cemmerce de France,
et frappant imperceptibilenent sur les cultures de Szint-Doningue, est
dans le cas de frayer aux dépenses qu'exige la streté des peuples? Nous
mC craignons pas de l'avancer, MM., ct vous en êtes sans doute inimement convaincus, cet impôt est celui qui se paie sur la denrée qui
s'exporte. Pour développer nos idées sur cct article, considérons un instant nos
denrécs sortir de nos Ports, circulast'enseite dans PEurope, et mettant
à contribution I Etranger. Ecartons toute espece de raisomnemens : ils
peuvent éblouir : ne nous attacions cu'à des faits;c'est à eux seuls qutppartient Pévidence. Par quiles droits de sortie sur lcs dchrées sont-ils payés dans la Colonie? Est-ceparlo Cultivateur, o1 par le Commerçant 2
Pour fixer les dontes sur cctte question intéressante, il cst essentiel de
partir d'un point" t'lixe, et qui soit incontestable.
. Ecartons toute espece de raisomnemens : ils
peuvent éblouir : ne nous attacions cu'à des faits;c'est à eux seuls qutppartient Pévidence. Par quiles droits de sortie sur lcs dchrées sont-ils payés dans la Colonie? Est-ceparlo Cultivateur, o1 par le Commerçant 2
Pour fixer les dontes sur cctte question intéressante, il cst essentiel de
partir d'un point" t'lixe, et qui soit incontestable. Quel est Pagent qui mct
le'p prix. aux denrées des Colonics? Ce sout les demandes qui s'en fons --- Page 693 ---
à A C
-
xa
dans les:
de CAntrique sotis le Vent:
Ports de France par les
denandes dont l'effet nécessaire consommateurs de toutes les Nations;
nos denrées varic à raison' du est de refluer jusqu'ici. Ainsi le prix de
thermometre des ventes
plus ou du moins de demandes : voilà le
Si le Culivateur : voilà l'effet absolu de la concurrencc.
au premier
qui vend sa denrée quitte ede toute
coup-d'oeil, ne rien payer;si, d'un
imposition paroit,
qui fait l'avance de notre
autre côté, le com-nerce,
semble souvent
impôt, et. qui s'en fait ensuite rem! ourser,
du commerce n' 'est n'agir rien qu'à Faventure; CC sont deux erreurs : la marche
Pour
moins qu'incertaine
peu cn eflet qu'on y fasse
lorsqu'elle est prise en masse.
nécessaire de la conduite combinée attention, on verra qu'elle est le résultat
importante profession,
de quelques hommes de génie de ceite
leur
qui, en donnant la commotion,
cxcmple, le monvement général.
déterminent, par
C'est du fond de leur
splendeur d'un Etat, cabinet, que ces hommes, si nécessaires à la
calculent les frais de donnent des loix à Punivers entier : c'est-là
lcs rades de la
leurs armemens 3 lc sejour de leurs Vaisscaux qu'ils dans
de la mer : ils sont Colonie, instruits les avances de notre imposition, et les
de
ils
de la valeur de nos denrées dans le risques
PEurope : combinent en
marché
et s'assurent
conséqueice les offres
nous
par-là ou du
de
qu'ils
font,
Ou de leurs
remboursement leurs avances lors des
font ici leurs reprises sur le consommateur François ct
achats,
retours en marchandises
Erranger : enfin ils
ces dans l'impôr qu'ils mcttent alors d'Enrope, ct trouvent leurs bénéfidont ce
sur PHabitant consommateur; 5
lui vend consommateur ne peut se garantir,
impôt
sont de premicre nécessité,
parce que les dcnrées qu'on
La machine une fois montée sur
même sans presque varier,
ce ton, roule circulairement sur elled'an privilege
par la raison qu'elle tient son mouvement
exclusif, qui, ne souffrant point de
nécessairement à la masse totale du
concurrence, prépare
certains :
commerce de Franice des bénéices
pourroit lexpérience , ce' frondeur impitoyable des
nous faire à ce
objections
sujet démontre
qu'on
fait, en écartant toutefois
invinciblement cette vérité de
l'erreur si lon calculoit quelques cas d'exception qui conduiroient à
nit que trop le tableau d'après eux. L'histoire des Nations ne nous fourpour base.
frappant de combinaisons
l'exception, ont
fautives 2 qui, ayant
ont bouleversé des
produit une infinité d'erreurs politiques qui
Près de cent millions Empires.
dans les Ports de France de denrécs de la Colonie arrivent tous les ans
mareurs; par celui qui : learansport en est fait par deux sortes d'Arse contente d'un simple bénéficesur le
fret, ct par
2999 ij
'après eux. L'histoire des Nations ne nous fourpour base.
frappant de combinaisons
l'exception, ont
fautives 2 qui, ayant
ont bouleversé des
produit une infinité d'erreurs politiques qui
Près de cent millions Empires.
dans les Ports de France de denrécs de la Colonie arrivent tous les ans
mareurs; par celui qui : learansport en est fait par deux sortes d'Arse contente d'un simple bénéficesur le
fret, ct par
2999 ij --- Page 694 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
f'Armateur qui faisant le commerce pour son propre compte, achete nos
denrées et vend les siennes.
Il est démontré dès-lors que la premiere classe de ces Armatenrs ne
fait aucune avance de l'Octroi; ainsi voilà d'abord Ja moitiédu commerce
de France absolument indifférente sur l'assiette de notre imposition.
Quant à l'autre classe d'Armateurs qui fait l'avance de
Vaisseaux arrivent dans les Ports de France, le rendez-vous Pimpôt ses du
commerce d'Europe. C'est-là que le sucre, le café ct l'indigo général se partagent entre le consommateur François et le consommateur
à raison du besoin, tombent nécessairement sous les
Etranger, qui,
c'est donc dans ce moment
coups du commerce :
de
PEtranger lui-même qui supporte une partie
ROs charges : or, quelle plus belle opération en fait d'impôt, que celle
qui met à contribution PEtranger, souvent notre ennemi, et qui nous
prépare ainsi des ressources contre lui.
Qu'on ne dise pas que, dans cette hypothese, Ie consommateur François est au moins chargé de l'autre partic de notre impôt, parce
ce
seroit encore une erreur : des yeux clairvoyans n'apperçoivent ici que
avance dont le remboursement est
qu'une
que le Cultivateur
déterminé, par cette raison majeure, 3
François conserve toujours sur celui de Saint-Domingue, l'empire que lui donnent et sa denrée de premiere nécessité et la
yente exclusive qui Paccompagne.
Le Commerçant qui paie les droits à la sortie, n'est donc, dans cette
opération. , que l'agent qui, en provoquant les échanges 2 donne d'une
main reprend de l'autre, après avoir calculé l'avance de l'impôt, comme
il calcule les frais de son armement et les profits qui en sont la suite,
Nous croyons donc, MM., devoir assurer quel'assiette de Pimposition
sur la sortie des denrées, est une opération sage en temps de
mais
qu'elle devient de la plus
paix,
dire de la plus
grande justice en temps de guerre, on pourroit
indispensable nécessité, comme étant la seule qui convienne à la nature de la Colonie, la seule qui puisse remplir avec succès
le but que le Souverain se propose pour notre défense.
Les avantages qui résultent de l'Octroi sont constans : le Cultivateur
qui commence est ménagé; opération nécessaire ct qui tient à l'essence
des cultures naissantes : le Cultivateur qui ne fait rien > ou qui essuie des
pertes, en diminuant sa consommation, est sûr de payer peu : enfin la
perception de l'Octroi, telle qu'elle est établie, est de la plus grande simplicité; ce qui estlec caràctere essentiel d'uncopération de finance. Point de
Commis soudoyés qui absorbent une partie du capital, et qui présentent
Fimage de la guerre dans le sein méme de la paix; point d'entrayes, point
le Cultivateur qui ne fait rien > ou qui essuie des
pertes, en diminuant sa consommation, est sûr de payer peu : enfin la
perception de l'Octroi, telle qu'elle est établie, est de la plus grande simplicité; ce qui estlec caràctere essentiel d'uncopération de finance. Point de
Commis soudoyés qui absorbent une partie du capital, et qui présentent
Fimage de la guerre dans le sein méme de la paix; point d'entrayes, point --- Page 695 ---
3 -
A
de
de
rAmbrigue sous le Pent.
contraintes;
PAdministrateur ne
679,
citoyen qui doit l'honorer ct le chérir, s'intrigue point pour tournenter le
D'après ces
MM.,
nous établissons cousidérations,
vous devez vous
Colonie,
ici, comme une vérité inhérente à la appercevoir que
que la capitation sur les
nature de notre
impôt injuste au fond, et contraire Negrcs attachés aux cultures est un
est diflicile dans sa perception, aux vutes d'une saine
il
répartition.
et ne présente aucune égalité politique; dans
Il est
sa
injuste au fond,
ou dans la décrépitude de disons-nous, la
parce qu'un Esclaveà la mamelle,
vieillesse, est
bitant, 2 lorsqu'au contraire il lui est à imposé comme utile à P'Haou Tapperçu d'un bénéice, tres-incertain charge, et que Phumanité seule,
donner des secours ; P'injustice même dans Favenir, le portent à lui
majettre partie d'un attelier,
est telle, qu'aprés la mort de la
sition subsiste encore
souvent enlevé pas une épidémie,
Cet
pendant P'année, et doit être
Fimpoimpôt est contraire aux vues d'une
payée par le Maitre.
dans un pays qui n'a point de
saine politique, parce que
dans un pays dont PEtat est commerce intérieur pour le Cultivateur 5
quand FEtranger s'en
trop sage pour faire le fonds du
est toujours dans
charge; dans un pays enfhn
sur numéraire
une existence
il
qui, cet article 2
qu'on ne peut demander au précaire, doit passer en principe,
n'en a pas. En agir autrement, Cultivateur un impôt en argent
par conséquent,
c'est lui.donner de
lorsqu'if
c'est,
décourager son industric ;
l'inquiétude ; c'est,
en an mot, Sapper de fond en comble c'est affoiblir ses cultures 5
Colonies, qu'étant faites pour la
cette maxime précieuse des
qui Jui appartient ne peut être le Métropole, fruit
la masse de leur revenu 2
Cet impôt, disons-nous
de la gêne et des entraves.
Cette difliculté qui vient encore, est difficile dans sa perception.
peller à
presque toujours de
doit
d'user PAdministrateut des Finances
limpuissance,
rapdes voies de rigueur
combien il en coûte à son cceur
côtés ne voit-on les pour faire la rentrée de cet
de
pas
impôt; tous
vent d'hométes
Maréchaussées en campagne, à la
Habitans, , s'écarter ainsi du
poursuite soupour porter secours à une branche de
but de leur institution, et
plus importante, celle qui intéresse la PAdministration, en négliger la
eiles sont créées.
sireté publique, et pour laquelle
Enfin, cet impôt n'offre aucune
essentiel, contraire à la nature de tout égalité dans sa répartition , et ce vice
offensant même pour la justice du impôr 2 injurieux à l'hunanité
Souyerain qui porte (galcment 3,
tous
poursuite soupour porter secours à une branche de
but de leur institution, et
plus importante, celle qui intéresse la PAdministration, en négliger la
eiles sont créées.
sireté publique, et pour laquelle
Enfin, cet impôt n'offre aucune
essentiel, contraire à la nature de tout égalité dans sa répartition , et ce vice
offensant même pour la justice du impôr 2 injurieux à l'hunanité
Souyerain qui porte (galcment 3,
tous --- Page 696 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ses Sujets dans son coeur; ce. vice essenticl, disons-nous; sufit seul pour
l'anéantir.
Iln'y a personne d'entre vous, MM., qui ne connoisse- combien la
nature des terres Est différente dans la Colonie.
Unc ierre argileuse et compacte peut également faire du sucre, comme
uine terre légere et calcaire; mais quelle différence dans l'exploitation -
la premiere exige un mobilier immense, , pour la diviser et la rendre
accessible aux impressions de Pair ct du soleil ; la seconde, au contraire,
atténuée par sa propre nature 2 a besoin de la moitié moins de bras pour
faire la même quantité de revenu que la premierc.
Qu'en résulte-t-il? te inégalité absolue dans la répartition de l'impôt
sur les Negres; le propriétaire en effet d'une terre légere, faisant autant
de revenu avec Ja moitié moins d'esclaves que le propriétaire d'une terre
compacte, et ayant d'ailleurs moins de frais d'exploitation 2 fait nécessairement plus de bénéfices, et paie moins; ; on le demande à des hommes
raisonnables; où est dans ce moment la justice dans la repartition d'un
pareil impôt, lorsque l'égalité qui en doit faire Pessence, cesse absolument d'en être la base?
Quelles que soient au surplus, MM., ces considérations sur la capitation des Negres attachés aux cultures, nons croyons devoir vous prévenir
qu'elies doivent être pesées avcc les inconvéniens de trop charger les
denrées de la Colonic; ce qui pourroit donner à la France, à certains
égards, un désavantage réel dans le marché de PEurope ; toutes les opérations de commerce et de finance ont un point de perfection qu'il faut
saisir; si lon s'en écarte, Pécueil est à côté; le mal suit de près.
C'est à votre discernement, MM., que Sa Majesté contie le soin de
balancer cette opération importante à laquelle est particulierement attaché
le bonheur de ses Sujets i insister plus long-temps de notre partsur cet'
article, ce seroit douter de vos lumieres ei de ia pureté de vos vues.
Nous nous bornerons donc actuellement à parcourir succinctement les
autres objets sur lesquels il convient de faire P'assiette de l'imposition.
* Les Sucres bruts et terrés, PIndigo et le Coton, sei soutiennent avec
avantage; c'est une vérité reconnue; ; les:Sirops et les.Taias n'ont qu'une
maladic momentannée, par la guerre de la Nouvelle Angleterre avec sa
Alétropole. Ces objets peuvent dond supporter ; à la sortie, la majeure
partie de notre impôt.
Le Café doit être singulierement ménagé; ce sont les vues du Souve-
de l'imposition.
* Les Sucres bruts et terrés, PIndigo et le Coton, sei soutiennent avec
avantage; c'est une vérité reconnue; ; les:Sirops et les.Taias n'ont qu'une
maladic momentannée, par la guerre de la Nouvelle Angleterre avec sa
Alétropole. Ces objets peuvent dond supporter ; à la sortie, la majeure
partie de notre impôt.
Le Café doit être singulierement ménagé; ce sont les vues du Souve- --- Page 697 ---
-
defAmérigue sois lagikent,
rain; ce sont strement aussi les votres,
d'être justes.
parce qu'il cst dans votre rccur
Undroit de soitie SUE les Ceirs a toujours fait
gu'un droit sarles loyers des malsoss des Villes partie de limpôt, ainsi
Enlin, MM., une
de la Colonic.
capitation sur ies Negres des
ceux employésà des manufacm.esdout les
Villes ct Bourgs > sur
sur CCUX des Chirurgiens d'Habitations ouvinges ne s'exportent point,
et des Ouvriers; une
disoas-nous, sur tous ces Negres, est un inpôt de tonte capitauon 2
On ne peur leur appliquer à bien. des
justicc.
sur les Negres attachés auix cultures,
égards cC que nolis avons diz
merce intérieur pour lc
parce que s'il n'y a point de comJa soriic
Culivateur, dont la denréc
et
payant Pimpot, doit étre
de
s'exporte, qui, à
de même des proprictaires d'esclaves excmpt tout autre; iln'en cst pas
ceux des ouvriers 5 cux seuls ont le employés aux manufaetnres, et de
enx sculs ont la facilité de
piivilege d'un commerce inéricurs
ménager de grands profits ramener à eux un mumcraire suffisant pour SC
charger absolument de ; les cxempter de tous droits, ce seroit les déconcentréc dans la
tout impôt; cela n'est pas juste ; Jeur industrie
culation à faire; Colonie, n'offre au Commerce de France
de
dès-lors ils sont par. le fait même
aucunespé
sortic; ils doivent donc
d'une
cxempts de tous droits
propre sireté,
payer
atitre maniere ce qu'exige leux
I Après avoir indiqué légéremen: Ics différens
pensons quie doit porter
il
objets sur lesqticls nous
MM., qu'à abandonner à l'inposition, nc ivous reste actuellement,
justice vous concilicra votre sagesse le soin d'une rpartition dont la
également lcs bontés du Roi,
nistrateurs, ct la reconnoissance des
Festime des Admimoment d'amertme, puisquil
Teuples. Heurenx encere, dans un
nous aimons, , de trouver dans M. cst le marqué par le dépar: d'un Chef que
nOS sentimens auprès du Trône! Il Comtc d'Ennery un interpréte de
MM., ies"voux de la
présentera au Roi, n'en douiez
font
Colonic, avec cctte chaleur ct cet
pas 2
qui son caractere
enthousiasmie
pcu de temps toutes les principal 2 ct qui, ch Jui fisant parcour'r en trèschacune
branches de
d'elles des traits ineffaçables PAdministration. 2 a imprimé sur
les Colons de Saint
qien. assureleton ordre. Puissent
que M. Je Comtc Domingue être convaincus de celte vérité
d'Ennery a si bien réduite en
importanie
ministration est toute action, ct le
fait, qui est, que PAdrinement attaché à la vertu que bonheur des Peuples est souvede sonT souffie to:res les severe dun Chef, dont Pamebralante purific
Le discours des
parties qu'elle cmbrasse ! )
Gehs, du Roi achevé, leurs conclusions mises
suF le
. Puissent
que M. Je Comtc Domingue être convaincus de celte vérité
d'Ennery a si bien réduite en
importanie
ministration est toute action, ct le
fait, qui est, que PAdrinement attaché à la vertu que bonheur des Peuples est souvede sonT souffie to:res les severe dun Chef, dont Pamebralante purific
Le discours des
parties qu'elle cmbrasse ! )
Gehs, du Roi achevé, leurs conclusions mises
suF le --- Page 698 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
Bureau et le Pablic retiré, il a été nommé deux Commissaires, Pun du
Conseil Supérieur du Cap, l'autre de celui du Port-au-Prince, pour cxamincr le Mémoire du Roi, et eil faire le rapport. Leadins-Commitenires
soit sortis pour vaquer sur le champ audit examen ; puis étant rentrés ;
oui le rapport 3 lecture prise des conciusions des Gens du Roi, signées
de M. Delamardelle, Procureur-Général du Conseil Supéricur du Portau-Prince, 3 la matiere mise en délibération, et la délibération conclue,
les portes de la salle ont été ouvertes au Public, et il a été
M. PIntendant.
L
prononcé par
Les Gens du Roi ouis en leurs conclusions, , et les Commissaires en
leur rapport, L'ASSEMELEE a ordonné ct ordonne que le Mémoire du
Roi, en date, à Fontainebleau, le 5 Novembre 1775. Signé LoUIs s
et plus bas, DE SARTINE, sera enregistré, pour être exécuté selon sa
forme et teneur ; en conséquence, que les cinq millions demandés par Sa
Majesté seront imposés pour être payés annuellement, pendant le temps et
espace de cing années consécutives ; ct pour procéder à l'assiette et répartition dudit impôt , a nommé quatre Commissaires; ; savoir, deux de
MM. les Conscillers, Pun du Conseil Supérieur du Cap, et l'autre de
cclui du Port-au-Prince, et deux de MM. les Commandans des Milices
de la Partie du Nord et de celle du Sud; ordonne en outre que l'Arrét
du Conseil Supérieur du Cap, du 13 Février dernier, contenant nomination de ses Députés à la présente Assemblée, demeurera déposé au
Greffe du Conseil Supérieur du Port-au-Prince. A renvoyé à délibérer, 9
sur le rapport à faire par lesdits Commissaires, au Samedi 6 du présent
mois,
Du Samedi 6 Avril,
CE jour, tous MM. qui avoient été présens à la précédente séance,
se sont rendus en la même salle du Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
et les Commissaires nommés par l'Arrêté du Lundi premier de ce mois, s
ayant annoncé qu'ils étoient prêts à rendre compte de leur travail, un
d'entr'eux a dit: :
3) MM., la commission dont vous nous avez chargés, a pour objet de
parvenir à P'assictte et rcimposition du même impôt de cinq millions ré- -
parti en 1770.
Les tableaux fournis par M. lIntendant, du produit des recettes vérifiées pendant les cinq dernicres années 3 prouvent que la recette générale
a été de 29,502,028 liv. 169 den. Il résulte aussi que le café compris
daus la derniere ipiposition à raison de 14 den.,a produit, dans la masse
générale
chargés, a pour objet de
parvenir à P'assictte et rcimposition du même impôt de cinq millions ré- -
parti en 1770.
Les tableaux fournis par M. lIntendant, du produit des recettes vérifiées pendant les cinq dernicres années 3 prouvent que la recette générale
a été de 29,502,028 liv. 169 den. Il résulte aussi que le café compris
daus la derniere ipiposition à raison de 14 den.,a produit, dans la masse
générale --- Page 699 ---
2ER C
-
-
de PAmérique Sols le Vent. :
générale, une somme de 8,639,622 liv. 6 sols
calculs que nous avons faits, l'année
2 den,, et d'après les
sur le café à raison de 18 liv. millier, communc, en prenant le droit actuel
se monte à 4:783,492
par
ainsi qu'il a été depuis
sur les
liv., d'où il résulte un déficit de
réglé,
cing millions demnandés par Sa
216,508 liv.
libération du
Majesté, et accordés
premier de ce mois.
par votre dé.
Pour remplir ce déficit, l'opération la plus
somme sullisante, par
simple seroit de répartir une
exemple, d'un dixieme égalité, sur chaque objet imposé en 1770,
sur chaque nature de
par
pour produit annuel
liv. 6
droit, CC qui donneroit,
nous vous
5,201,948
sols; et c'est le premier
proposons, sauf.à votre sagesse, à
plan que
Pautre, de maniere cependant à obtenir le charger un objet plus que
Un second pian de
méme résultat.
Pévaluation des
répartition consiste à augmenter d'un
barriques du sucre
cinquieme
une balance du poids
fabriqué; cette évaluation paroit être
deres;en 1770, lcs moyen auquel les sucres sont livrés aux embarcabarriques déclarées du
de
pour un millier; en
poids mille, ont
dun
1771, cette évaluation a été forcée et éréreques
cinquieme par un ordre de M.
augmentée
cette même évaluation
FIntendant; et il résulte
Ja fidélité des
au poids de quinze cens, ce sera assurer qu'en portant
déclarations; et il rentrera à la
d'autant
quieme en sus du produit de la recette décharge commune un cinestimer Çn général la
sur cette deurée, si l'on
cté déclarée
que barrique pesant réellement quinze
peut
précéd.mment que pour douze cens.
cens, n'a
Ayant à remplir; comme nous lavons
liv., et le résultat de cette
observé, un déficit de 216,508
sus le produit du droit sur opération les
paroissant, porter à un cinquieme en
à deux millions cent
sucres > qui s'est clevé, année
il
soixante-sept mille cinq cens
commune,
livres, se trouvera, pour produit annuel,
soixante et dix-huit
liv., et l'excédant des cinq millions
une somme- de 5,325,386
par cette opération.
balancera le produit effectif acquis
Un troisieme
moire de Sa plan, 3 proposé d'après la liberté accordée par le méMajesté, seroit de dresser la
en portant l'imposition des Negres cultivateurs répartition des cing millions s
objets imposés en 1770.
sculement, sur les autres
Dans ce plan, soumis à la décision de la
avons encore recherché à
présente Assemblée, nous
quité la plus
réparur ce nouvel objet de déticit, avec l'éscrupuleuse et le plus
cette répartition peut s'établir ainsi impartiale, sur les contribuables; et
C'est la maniere
qu'il suit:
Tome P. adoptée par LAssemblic.
Rrrr
urs répartition des cing millions s
objets imposés en 1770.
sculement, sur les autres
Dans ce plan, soumis à la décision de la
avons encore recherché à
présente Assemblée, nous
quité la plus
réparur ce nouvel objet de déticit, avec l'éscrupuleuse et le plus
cette répartition peut s'établir ainsi impartiale, sur les contribuables; et
C'est la maniere
qu'il suit:
Tome P. adoptée par LAssemblic.
Rrrr --- Page 700 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Le résultat du calcul nous ayant donné pour produittoral, 5,290,2951.
auquel il peut être ajouté, Pannée prochaine, par évaluation, une somme
d'environ vingt-mille livres sur les maisons des villes du Port-au-Prince,
de Lcogane, Petit-Goave etJacmel; le totalmontera alorsà 5,310,000 liv.
environ, et P'excédant des 5,000,000 balancera Pincertitude des évaluations ct du produit cffectif d'après cette opération.
Sous CCS divers points de vue, nous avons, MM., rempli notre
mission, dont le but a été de parvenir à l'assictte ei réimposition des
5,000,000 demandés par Sa Majeste.
Après ce compie rendu par les Commissaires, et délibérant sur les diyers plans de répartition par eux proposés ; ouis sitr le tout les gens du
Roi, M. Delamardelle, Procureur - Général du Conseil Superieur du
Port-au-Priuce, portant la parole, l'ASSEMELÉE a ordonné ct ordonne ce
qui suit :
ART.I". L'imposition annuelle de 5,000,000 cn argent, à percevoir
suivant l'arrêté du premier du présent mois, pendant cinq annécs consécutives, commencera du premier Mai prochain, sauf en ce qui sera dit
ci-apresrelatiyement au droit de deux ct demi pour cent sur les loyersdes
maisons des villes du Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goave ct Jacmel;
en conséquence limposition ancienne demeurera prorogée jusqu'audit
jour premier Mai.
ART. II. Les 5,000,000 seront imposés, quoique dans d'autres proportions, sur les mêmes objets qu'ils Pont été dans la' dernicreassiette, à
l'exception néanmoins de la capitation des Negres esclaves de culture,
laquelle demeurera supprimée sous le bon plaisir du Roi , à compter
de P'époque portée en Particle précédent.
ART. III. Les droits de sortie à payer pour les denrées de la Colonie
seront perçus 3 savoir:
Sur les Indigos, s à raison de IO sols par livre, net.
Sur Jes Sucres bruts, à raison de 18 livres par' millier.
Sur les Sucres blancs, à raison dc 36 livres par inillier.
Sur les Cafés, à raison de 18 liv. par millier, faisant les quatre pour
cent du prix vénal.
Sur les Tafias, à raison de 6 liv. par barrique, ou 12 liv. par boucaut.
Sur lcs Sirops, à raison de 7 liv. IO sols par boucaui, et 3 liv. 15sols
par barrique.
&
Sur les Cotons, à raison de 2 sols 6 deniers par liyre,
res blancs, à raison dc 36 livres par inillier.
Sur les Cafés, à raison de 18 liv. par millier, faisant les quatre pour
cent du prix vénal.
Sur les Tafias, à raison de 6 liv. par barrique, ou 12 liv. par boucaut.
Sur lcs Sirops, à raison de 7 liv. IO sols par boucaui, et 3 liv. 15sols
par barrique.
&
Sur les Cotons, à raison de 2 sols 6 deniers par liyre, --- Page 701 ---
à A
J
- -
x
de tAmérique sous le V'ent.
Sur les Cuirs eri poil, à raison dc deux liv.
Sur les Cuirs tannés, à raison de 20 sols par bannette:
ARr. IV. Très-expresses
par côté.
Capitines de navires ou inhibitions et défenses sont faites à tous
laiser
autres bâtimens
charger à leurs bords, sous
quelconques, de charger ou
soit, aucunes denrées, de
quelques causes ct prétextes que ce
avoir retiré leurs
quelque nature qu'elles puissent être,
expéditions des Bureaux de lOctroi et
après
prétexte de chargement Sous voile, et
des classes, sous
contre lesdits
ce à peine de 1000 liv.
Capitaines, et de confiscation desdites
d'amende
ART. V. Tous Capitaines, Freteurs,
marchandises.
qui auront fait de fausses déclarations du Habitans 2 Chargeurs et autres
qu'ils auront
poids des denrées de la
leur
chargées, seront condamnés enl 3,000 liv.
Colonic
Sa propre et privé nom, Et, pour assurer l'exécution du d'amende, en
Majesté demeure très-humblement
présent article,
peines n'auroient pu avoir leur eflet dans suppliée, la dans les cas Oti lesdi es
seront
Colonie, d'ordonner
poursuivics, s prononcées ct exécutécs dans les
qu'elles
Royaume, sur la vérilication
différens Ports du
cident,
qui sera faite au Bureau du
pour, 7 le produit d'icelles, être ensuite
domaine d'OcMarine en ladite Colonie,
versé dans la caisse de la
été frustrée.
par remplacement des droits dont elle auroit
ART. VI. Seront censées les barriques de
peser au moins I5oo liv. net, et
Sucre, tant blanc que brut,
dice de la déclaration de l'excédant payeront en conséquence, , sais
les peines
et paiement du droit
préjuportées au précédent article.
pour icelui, sous
ART. VII. Lcs Habitans des villes et
ront
bourgs des deux ressorts
lesdites annuellement, , par chaque tête de Negres à eux
payevilles, la somme de 24 liv. sans distinction appartenans dans
ARr. VIII. Les Habitans
d'age ni de sexe.
Tuileries; ; Briqueteries, propriétaires des manufactures de
Fours à chaux, de même
Poteries,
Economcs employés sur les
que les Chirurgiens et
vreurs et autres y travaillans habitations, lcs Charpentiers, Maçons, CouEstrepreneurs de
sans aucune résidence fixe, comnme aussi les
chaque tête de cabrouetage et charoyage, payeront annuellement
ou
Negres attachés auxdites manufadures,
par
entreprises et à leur service, la somme de
professions, métiers
reillement d'age ni de sexe.
24 liv., sans distinction paART. IX. Les
Dauphin, Port-de-Paix, Propriétaires des maisons des villes du Cap; Fortautres villes et
Saint-Marc, Saint-Louis, les
bourgs compris dans la dernière
Cayes-du-Fond et
payerundroit de deuxe et demi
imposition, continueront à
pour cent sur le produit annuel de leursdites
Rrrr ij
prises et à leur service, la somme de
professions, métiers
reillement d'age ni de sexe.
24 liv., sans distinction paART. IX. Les
Dauphin, Port-de-Paix, Propriétaires des maisons des villes du Cap; Fortautres villes et
Saint-Marc, Saint-Louis, les
bourgs compris dans la dernière
Cayes-du-Fond et
payerundroit de deuxe et demi
imposition, continueront à
pour cent sur le produit annuel de leursdites
Rrrr ij --- Page 702 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
maisons, ce quiaura lieu également pour celles ci-devant
villes du
cxceptées des
Port-au-Prince , Léogane, Petit-Goave et Jacinel, mais à
compter du premier Janvier 1777 seulement, en CC qui touche ces dernieres.
Est ordonné à cet effet, que par des Commissaires
més, il sera procédé aut rôle de répartition dudit droit, qui seront nomquence les proprictaires desdites maisons
et qu'en conséleurs baux à fermes d'icelles, si
seront tenus de leur représenter
elles sont louées; et qu'à Pégard de
celles qui sont occupées par les propriétaires, elles seront estimées
lesdits Commissaires , lesquels seront nommés par chacune des Cours par
dans leur ressort, et qie la taxe par eux ainsi faite sera exécutée provisoirement.
Est néanmoins ordonné que les maisons desdites Villes, qui sont actuelle.nent en construction, 2 seront exemptcs de ladite imposition pendant
tout le temps de ladite construction, et unl an après qu'elles auront été
parachavées, à la charge par les propriétaires d'en faire leur déclaration
pardevant lesdits Conmnissaires; faute de. quoi, ils seront condamnés à
une amende qui ne pourra être moindre que le double du droit
ils auroient été imposés.
auquel
Est ordonné en outre, que dans le cas où il y auroit lieu d'accorder
quelques diminutions sur ledit droit, ou même des exemptions totales à
quelques propriétaires dont les maisons auroient été incendiées ol renversées par force majeure, 2 lesdits proprictaires se pourvoiront pardevant
MM. les Général et Intendant dè la Colonic.
: ART. X. MM. les Général et Intendant demeurent invités, en rendant
compte du résultar de l'Assemblée, de présenter all Roi, dans Passurance
de la parfaite soumission, du respect, de l'amour et de la reconnoissance
dont la Colonie est pénétrée pour la personne sacrée de Sa Majesté, un
tribut plus juste encore que celui qui vient d'être réglé en conformité de
ses ordres.
Ils demeurent pareillement invités de remercier en son nom le Ministre, des soins particuliers qu'il donne à sCs intérêts, et de lui en demander la continuation.
A quoi MM. les Général et Intendant ont répondu, qu'ils s'acquitteroient d'un devoir aussi flatieur, avec autant de vérité que d'empressement.
Arz.XI.I'Asemblée ordonne que la présente Délibération et Arrétés
y contenus seront lus, imprimés > publiés et aflichés par-tout où besoin
sera, et que copics collationnées en seront adressées aux Juridictions de;
Cs intérêts, et de lui en demander la continuation.
A quoi MM. les Général et Intendant ont répondu, qu'ils s'acquitteroient d'un devoir aussi flatieur, avec autant de vérité que d'empressement.
Arz.XI.I'Asemblée ordonne que la présente Délibération et Arrétés
y contenus seront lus, imprimés > publiés et aflichés par-tout où besoin
sera, et que copics collationnées en seront adressées aux Juridictions de; --- Page 703 ---
Le -
de PAmérique sous le Vent.
deux ressorts : pour y être pareillement
chées à la diligence des Substituts des registrées, lues, publiées et affiPanetPautre Conseils
Procurenrs-Genéranx du Koi en
respectives.
Supérieurs, qui en certifieront au mois leurs Cours
FAIr en PAsséemblé générale de la Colonie,
Conseils Supérieurs. des Officiers Militaires
composée des deux
séance, et des Commandans des Milices des et d'Administration y ayant
anciens Officiers les représentant,
différens Quartiers, ou plus
du Roi du 5 Noyembre
convoqués en conséquence du Mémoire
Avril 1776.
1775, et tenue au Port-au-Prince les Ir et 6
R. au Conseil du Cap, le 22 Septembre
2776.
ARRÉT du Conseil
d'Etat, qui casse celui du Conseil du
22 Janvier 1773, concernant le
Cap, du
de cette
Registre secret des Dilibérations
Cour; et Lettre du Ministre sur le même sujet,
Desi3 et 18 Avril 1776.
Du 23 Avril.
L: Roi s'étant fait
du Conseil
représenter en son Conscil l'expédition d'm Arrêt
Supéricur du Cap en PIsle
du
1773, par lequel cette Cour a ordonné Saint-Domingne le
21 Janvier
qne registre secret
delibérations, , qui étoit resté au Greffe
de ses
et confié à Pun des
jusqu'à cette époque, seroit remis
Conseillers; ; Sa Majesté auroit reconnu
gement ne pouvoit avoir pour objet que de soustraire à l'ocil que ce channistration les actes qui seroient inscrits
de PAdmisieur Intendant n'a pu obtenir la
sur ce registre, ct qu'en effet le
vent y être portés; et voulant Sa communication de mémoires cqui doileur ordre ancien et naturel
Majesté faire rentrer les choscs dans
a cassé et annulte,
; oui le rapport, LE Ror étant en son Conseil
du 21Janvier casse et annulle PArrêt du Conseil Supéricur du
1773, ordonne en conséquence Sa
Cap,
secret des délibérations de ceite
Majesté que le registre
Greflier, lequel sera tenu d'en donner Compagnie sera remis ès mains du
des extrai:s aux
commnanication, et d'en délivrer
Gouvernear et Intendant de la
qu'il eu sera par enx requis. Mande et ordonne Colonie, Sa
toutes les fois
Majesté aux GouverMeu-Lisucian-Gémcral et Intendant des Isles sous le Vent de tenir la
conséquence Sa
Cap,
secret des délibérations de ceite
Majesté que le registre
Greflier, lequel sera tenu d'en donner Compagnie sera remis ès mains du
des extrai:s aux
commnanication, et d'en délivrer
Gouvernear et Intendant de la
qu'il eu sera par enx requis. Mande et ordonne Colonie, Sa
toutes les fois
Majesté aux GouverMeu-Lisucian-Gémcral et Intendant des Isles sous le Vent de tenir la --- Page 704 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
main à lexécution du présent Arrêt, et aux Officiers du Conseil Supérieur du Cap, de procéder à son enregistrement, FAIT au Conseil
d'Etat, ctc.
R. au Conseil du Cap, le 8 Octobre suivant.
Du 28.
J'AI été informé, MM., que par un Arrêt du 21 Janvier 1773, vous
avez ordonné, etc.; ces dispositions annoncent de votre part le desir de
vous soustraire à l'oeil de PAdministration, et vous ne devez par ignorer
qu'il doit s'étendre sur toutes les parties du Gouvernement, vous pouvez
bien faire tenir unl registre de vOS délibérations qui soit secret pour le
public;mais il doit être ouvert dans tous les temps aux
à qui rien de ce qui se passe dans la Colonie ne doit être Administrateurs, caché; il est
évident que vous ne l'avez tiré de son dépôt naturel et confié à l'un de
vous, que pour mettre le Greffier dans limpossibilité de le communiquer
aux Administrateurs, dont Pun est votre Président; Sa Majesté n'a pu
tolérer ce renversement de l'ordre, clle a: cassé en son Conseil votre
'Arrêt du 21 Janvier 1773; et en me chargeant de voHs marquer son
mécontentemient, elle m'a ordonné de vous prescrire de remettre sur le
champ ce registre secret en votre Greffe: ; elle approuvera cependant que
vous le déposiez cacheté, etc.
Déposé au Conseil du Cap, leditjour 8 Octobre.
Le registre a été déposé cachets,
ORDOXNAXCE du Roi, portant rétallissement de la Majorité du
Cap.
Du 15 Avril 1776.
R. Al4 Contrôle, le 9 Septembre suivant.
emient, elle m'a ordonné de vous prescrire de remettre sur le
champ ce registre secret en votre Greffe: ; elle approuvera cependant que
vous le déposiez cacheté, etc.
Déposé au Conseil du Cap, leditjour 8 Octobre.
Le registre a été déposé cachets,
ORDOXNAXCE du Roi, portant rétallissement de la Majorité du
Cap.
Du 15 Avril 1776.
R. Al4 Contrôle, le 9 Septembre suivant. --- Page 705 ---
A 5
A
-
a
de PAmbrique sous le Vent.
LETTRE du Ministre aux
Adniniutratouri, sur l'époque de laquelle
iljaut compter les appointemens des Oficiers de Jastice,
Du 15 Ayril 1776.
Lzs Officiers de
Justice ne jouissent véritablement
moment de la prestation de
de leur état que du
appointemens
serment, eti ils ne doivent être payés deleurs
qu'a compter de ce moment méme.
ORDOXNANCES des Administrateurs,
des Esclaves
concernant les Frais de restitutiort
fugitifs ramenés de l'Espagnol.
Du 16 Avril 1776.
Vieroe-nodenns
CHARPENTIER
D'ENNERY, etc.
TucBiereederusmm Extrait du traité de
DE VAIVRE, etc.
les Comtes
Police conclu le 29 Février 1776,
d'Ennery et de Solano, ctc. sub
entre MM.
a Il sera payé à la Nation chez
sperati.
> gitifs dc Pautre Nation, 18
laquelle on arrêtera des Esclaves fu-
)) desdits
piastres gourdes pour la capture de
Esclaves 5 et pour la conduite
chacun
> lancier, et autant pour le cheval,
une piastre gourde pour le
> deux conducteurs ou lanciers par journée de six lieues ; il sera mis
> ves 5 et quand il y en aura tin pour un, deux trois ou quatre Escla-
> Du jour de la prise à celui de plus la grand nombre, un Jancier pour deux.
2 il sera payé un escalin
remise dans les prisons
> l'escalin valant la
par jour pour nourriture et par tête Françoises, 3
huitieme parie de la
d'Esclayes,
Etant nécessaire de
piastre gourde. ))
recouvrement des Esclaves procurer par-tout les moyens les plus efficaces le
nous en vertu des
Frangois fugitifs dans Ja Partie
pourvoirs à nous
Espagnole 5
et ordonnons l'exécution des
accordés par le Roi, avons ordonné
desquelles il sera payé à l'Officier conventions ci-dessus, indépendamment
lieux à la restitution desdits
chargé par nous de veiller sur les
d'iceux, sans distinction Esclaves, une somme de 200 liv. par tête
ou moins grande des d'age ni de sexe, et sans égard à la distance
à rctenir par les
endroits où il les aura fait ramener; ; Jadite plus
Receyeurs des Epayes sur les propriciaires
somine
quiles récla-
elles il sera payé à l'Officier conventions ci-dessus, indépendamment
lieux à la restitution desdits
chargé par nous de veiller sur les
d'iceux, sans distinction Esclaves, une somme de 200 liv. par tête
ou moins grande des d'age ni de sexe, et sans égard à la distance
à rctenir par les
endroits où il les aura fait ramener; ; Jadite plus
Receyeurs des Epayes sur les propriciaires
somine
quiles récla- --- Page 706 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
mcront, et auxquels ils seront rendus, ou sur le montant des ventes
en seront faites à la Barre des Sieges, faute de réclamation dans les qui
temps
prescrits, > sans néanmoins que ledit Officier puisse prétendre ledit droit
à la charge du Roi ou du Propriétaire, en cas de mort desdits Esclaves,
avant lesdites remise ou vente, ni en cas d'insuffisance du prix des adjudications, sur lequel tous autres frais justes et légitimes devront être
prélevés et acquittés par privilege et préférence.
Nous, Intendant. , ordonnons en conséquence à tous Receveurs des
Epaves dese conformer aux dispositions, tant dudit Traité du 29 Février
1776, que des Présentes; moyennant quoi il Jeur sera fait état dans la
dépense de leurs comptes des sommes qu'ils auront payées en vertu
d'icelles, en par eux rapportant toutes pieces et certificats nécessaires au
soutien. Prions MM. les Officiers des Conseils
d'enregistrer la présente Ordonnance ; et mandons à ceux Supérieurs, des Juridictions ,
de
leur ressort de tenir la main à son exécution; sera la Présente enregistrée
au Greffe de PIntendance,
imprimée s lue, publice et affichée par-tout
où besoin sera. DONNÉau Port-an-Prince, etc.
R. au Conserl du Port-au-Prince, le...
Et à celui du Cap , le 2 Mui 1776.
RÉGLEMENT T du Conseil du
Port-au-Prince, concernant ses
Audiences,
Du 26 Avril 1776.
Cij jour le Procureur-Général du Roi est entré en la chambre du
Conseil, et a dit, que par le Réglement de la Cour du 9 Juin
est ordonné, etc. qu'il est forcé d'annoncer à la Cour
1773,i1 le
dernier rôle arrêté au mois de Janvier
ili que depuis
dernier, n'y a eu
deux
causes de plaidées , et que toutes celles qui ont reçu Jeur décision que ne
sont venues que parce qu'elles ont été fixées à jour certain par Arrêts ou
par Placets : ensorte que les Parties dont les causes sont sur le rôle et
qui n'ont aucuns moyens valables à proposer pour les faire tirer de 2 ce
rôle et les faire appeller, sont sûres d'avoir des aflaires interminables
que pour remédier à cet abus, il paroit convenable,
;
matiere mise en
etc.; sur quoi la
délibération , ct oui le rapport de MM. Gabeure de
Vernot et Mottet de Fontbelle,
Commissaires, LA CouR a ordonné
et
orte que les Parties dont les causes sont sur le rôle et
qui n'ont aucuns moyens valables à proposer pour les faire tirer de 2 ce
rôle et les faire appeller, sont sûres d'avoir des aflaires interminables
que pour remédier à cet abus, il paroit convenable,
;
matiere mise en
etc.; sur quoi la
délibération , ct oui le rapport de MM. Gabeure de
Vernot et Mottet de Fontbelle,
Commissaires, LA CouR a ordonné
et --- Page 707 ---
LC
a
x
de
PAmérique sous le Vent:
et ordonne que son Arrêt de
sclon sa forme et
Réglement du 9 Juin 1773 sera exécuté
destinds
teneur; ct au surplus que des trois
aux aflaires ordinaires, les causcs
jours d'Audience
les Jeudis et
mises au rôle seront
Samedis, et que celles dont
appellées
tain, soit par Arrêt, soit
PAudience est fixée à jour cerde
par Placet, seront
les
quoi sera fait un rôle particulier desdites appellées Mardis; à l'effet
d'Audience destinés aux aflaires
causes 5 que des trois jours
public, les causcs mises
sujettes à communication au
Vendredis
au rôle des Gens du Roi seront Ministere
et Mercredis, et que celles fixées à
appellées les
par Placets , seront appellées Jes Lundis, jour certain par Arrêts ou
sera fait desdi:cs causes.
d'après un rôle particulier qui
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
Juridictions
3 gui astraint les
et Amirautés deson
Oficiers des
Sieges.
ressort à résider au Chef-lieu de leurs
Du 26 Avril 1776.
Vepet la Cour le réquisitoire du
qu'il ne peut garder plus
Procureur-Général du Roi contenant
presque toutes les
long-temps le silence sur l'abus qui regne dans
de résidence des Juridictions du ressort 2 abus occasionné le défaut
Ofliciers de Justice dans le
par
que dans une Colonic comme
chef-lieu de la Juridiction 5
et continuelle:
Saint-Domingue, la Police doit être active
Police
or, sans résidence des Officiers de
; que dans un établissement de
Justice 2 point de
les demandes du commerce
commerce comme cette Colonic,
jugées sur le champ
sontinstantes et journalieres, et doivent être
dence des Ofliciers par de extraordinaire à Phôtel du Juge : or, sans résiJustice, point
prompte 3 que si l'on oppose
d'expédition, point de justice
Olliciers de Justice absens que jamais Justice ne
et
les
les
sont remplacés par des vaque, que
fonctions; on répond, en convenant du
Procureurs qui en font
avoir lieu que dans les cas d'absence principe, que la chose ne doit.
l'absence est perpétuelle,
momentanée, et non pas quand
tituant Pabus à la
parce qu'alors c'est abuser du principe en subsdes Ofliciers de regle; que le bon ordre est donci intéressé à la résidence
Justice, que le
dispenser de conclure,
Procureur-Général du Roi ne peut se
leurs Lieutenans
eic.; LA Cour enjoint à tous les
des
et Substituts du Procureur-Général du Sénéchaux, 3
Amirautés, de garder la résidence dans le
Roi, et Officiers
Tome V.
chef-lieu de la Juridiction
Ssss
user du principe en subsdes Ofliciers de regle; que le bon ordre est donci intéressé à la résidence
Justice, que le
dispenser de conclure,
Procureur-Général du Roi ne peut se
leurs Lieutenans
eic.; LA Cour enjoint à tous les
des
et Substituts du Procureur-Général du Sénéchaux, 3
Amirautés, de garder la résidence dans le
Roi, et Officiers
Tome V.
chef-lieu de la Juridiction
Ssss --- Page 708 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
où ils auront été reçus, 2 en y prenant un domicile réel et
sous peine d'étre interdits pour trois mois de toutes
effectif, et ce
assurer l'exécution du présent Arrêt, ordonne
fonctions; et pour
Juridictions et Amirautés du
que par les Greffiers des
ressort > il sera adressé tous les trois
au Procureur-Général du Roi en la Cour, un relevé du
mois
affaires ordinaires qui auront été jugées à P'Audience et à plumitif des
donne que copies collationnées du présent Arrêt
PHoel; Orseront envoyécs dans
lesJuridictions et Amirautés du ressort, pour y étre lues, publiées et rCgistrées, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge que les Etats de Médecin et
d'Apothicaire sont incompatibles.
Du.29 Avril 1776.
Voert le Conseil la requête de Nicolas Menot, Docteur
de la Faculté de Montpellier, conclusions de Suarès
en Médeciné
Substitut pour le Procureur-Général du
d'Alméida Premier
du Coudray,
Roi, oui le rapport de M.Mesnard
Conseiller, ct tout considéré; LA Coux,avant faire
a ordonné et ordonne que le
droit,
de Médecin et de la
Suppliant optera entre l'exercice de l'état
profession d'Apoticire-Droguite
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la Distribution
gratuite de La
Justice de sa part.
Du 29 Avril 1776.
Cr jour les Gens du Roi sont
entrés, et Suarès d'Almédi, Premier
Substitur du Procureur-Général du Roi, et faisant les fonctions dudit
Procureur-Général absent, portant la parole, ont dit :
( MM., la distribution gratuite de la justice dans les Cours
rieures de la Colonic, est une des plus belles prérogatives de leur consti- Supétution, et une des plus précieuses aux Membres de la Cour. Dans
de Péablissement des Conseils
l'origine
date de
Supérieurs, et jusqu'au 26Juillet 1766,
l'enregistrement de PEdit
a
de
du Roi sur la discipline des Conseils
Saint-Domingue, les Membres des deux Cours n'étoient point obligés
:
distribution gratuite de la justice dans les Cours
rieures de la Colonic, est une des plus belles prérogatives de leur consti- Supétution, et une des plus précieuses aux Membres de la Cour. Dans
de Péablissement des Conseils
l'origine
date de
Supérieurs, et jusqu'au 26Juillet 1766,
l'enregistrement de PEdit
a
de
du Roi sur la discipline des Conseils
Saint-Domingue, les Membres des deux Cours n'étoient point obligés
: --- Page 709 ---
A
L
-
K - -
à
de PAmérigue sous le Vent,
résidence 3 et leurs séances n'étoient ni
69r
zombre et l'importance des affaires
exactes ni assez fréquentes ; le
les séances
constenticuses ont rendu nécessaires
assidues, et alors Sa Majesté, cn
dence des Membres de chacune des
établissant la Loi de la résitenue de ses séances, s'est
Cours dans le lieu désigné pour la
caisse : tel est l'ordre
chargée de leur assigner une indemnité sur sa
en cette Colonie; les public relativement à PAdministration de la
Sujets du Roi
justice
sans frais ni réributions
obtiennent la justice qui leur est due
tiennent du Roi leur indemnité envers lcs Magistrats Supérieurs, et ces Officiers
titude de leur service. En à raison de leur déplacement, et de l'exaccalcul d'intérét entre le
aucun cas un acte de justice ne suppose un
de leur
Particulier et les Juges
part : leur indennité accordée
Supérieurs ; tout est gratuit
fonctions saintes et importantes
par le Prince les honore, et leurs
MM., ce Réglement, si
demeurent dans toute leur pureté. Ainsi,
jesté, imprime, à
digne de la bienfaisance ct des vues de Sa Matable
lP'exercice de la justice et de VOS
leur
caractere ; cette Loi vous
fonctions,
vérielle exige de tous un
impose un devoir qui vous est cher, et
noissance. Votre conduite, nouveau tribut de respect, d'amour et de reconsoit que les
MM., a fait une maxime de ce même
Commissaires de la Cour aient
devoir;
qu'ils se soient transportés hors de la Ville vaqué avec déplacement, soit
diverses missions, ainsi
et dans les campagnes, ces
lieu à aucune
qu'il est consigné dans VOS registres, n'ont donné
taxe; un sentiment aussi noble
jetter avec indignation Pidéc d'unc
que légitime vous fait red'un Justiciable envers un Juge
présentation pécuniaire de la part
Vous" n'avez
Supérieur.
pourroit tirer de pu voir, MM., sans inquiétude les
donné
l'Article XX du Chapitre VI du conséquences qu'on
au Port-an-Prince, le
Tarif ou Réglement
19 du mêmc mois
+ Décembre 1775, enregistré en la Cour le
Il est certain 5 cet Article porte, etc.
Juges Supérieurs, que ce Réglement n'a statué sur aucune taxe à Pégard des
la taxe revenant au puisqu'il n'en peut exister; il ne conserve donc
à la vérité,
Greffier, elle est établie d'après une
que
d'intérêt par estime, mais qui n'a et ne
proportion, prise
Ou d'attribution de taxe
peut avoir un objet réel, ou
C'est, MM.,
aux Membres de la Cour.
rédaction pourroit pour laisser consacrer votre vocu sur ce que cct Article dans sa
contraire aux
d'incertitude, et obvier à toute interprétation
Réglemens, et à
le
nous requérons qu'il soit dit, Pusage plus constant; 5 qu'en conséquence
Les Gens du Roi ouis et etc.
CouR ordonne
retirés, la matiere mise en délibération, LA
que l'Article XX du Chapitre VI du
Tarif, donné au
Ssss ij
.
rédaction pourroit pour laisser consacrer votre vocu sur ce que cct Article dans sa
contraire aux
d'incertitude, et obvier à toute interprétation
Réglemens, et à
le
nous requérons qu'il soit dit, Pusage plus constant; 5 qu'en conséquence
Les Gens du Roi ouis et etc.
CouR ordonne
retirés, la matiere mise en délibération, LA
que l'Article XX du Chapitre VI du
Tarif, donné au
Ssss ij --- Page 710 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Fort-an-Prince par MM.les Général ct Intendant, le 4 Décembre 1775;
enregistré en la Cour le 19 Décenbre suivant, scra exécuté en CC qui
regarde la taxe fixée par ledit Article à l'égard du Greflier de la Cour,
en cas dc transport en la Ville, Baniieuc, et dans les Campagnes; ct ne
pourra être induit au surplus des termes dudit Article dérogeance à ce
qui a été observé constamment par les Commissaires de la Cour, n'y être
perçu à l'avenir des Justiciables aucune somme ou taxe à raison du déplacement des Officiers de la Cour dans la Ville ou dans les Campagnes
lors des différens actes de Justicc auxquels ils auront été commis, sous
quelque prétexte que CC puisse être ; et scra le présent Arrêt imprimé s
lu à PAudience, ct affiché par-tout oit besoin scra, > et expéditions d'icclui
adressces ès Juridiction du ressort, etc.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs; s contenant plusieurs prin4
cipes sur la distribution des Eaux dans la Colonie.
Du 6 Mai 1776.
Jar regu, MM., le mémoire des sieur et dame de Chavannes , qui se
plignent du préjudice que leur cause l'enlevement des caux de ieur habitation pour l'usage des Habitans dc la Ville du Port-au-Prince; il est
certain que les caux étant à Saint-Domingue la source des richesses, elles
appartiennent, ainsi que vous P'observez à tout le monde à proportion
des cultures. Une habitation, peut CIl conséquence forcer son voisin à
lui céder le superfu de SCS canx sans aucun dedonumagement; ce princ'pe doit avoir licu, à plus forte raiton, lorsqu'il s'agit des besoins publics d'une grande Ville. J'ai vu par les pieccs que vous m'avez adressées
que la nécessité de l'opération dont se plaignent les sieur et dame de
Chavannes, , ainsi que la quantité d'eau qui doit être réscrvée pour les
besoins de leur habitation, ont été régulierement constatées parlc procèsverbal de M. Demoulccau; le Roi, à qui j'en ai rendu compte, vous
autorise à rendre une Ordonnance qui détermine la quantité d'eau qui
sera destinée pour les besoins de la Ville; mais Sa Majesté vous recom-.
mande d'en réserver tout CC que les sieur et dame de Chavaunes pourront raisonnablement exiger pour le service de leur habitation, ct de leur
maison; SaM Majestéapprouve pareillement quc vous fassiez compter à Ces
propriétaires une somme de 30,000 liv. argent de la Colonie, moins
a
, vous
autorise à rendre une Ordonnance qui détermine la quantité d'eau qui
sera destinée pour les besoins de la Ville; mais Sa Majesté vous recom-.
mande d'en réserver tout CC que les sieur et dame de Chavaunes pourront raisonnablement exiger pour le service de leur habitation, ct de leur
maison; SaM Majestéapprouve pareillement quc vous fassiez compter à Ces
propriétaires une somme de 30,000 liv. argent de la Colonie, moins
a --- Page 711 ---
- -
X
de PAmérique sous le
pour indemnité qu'ils n'ont
Vent.
vous préviendrez
pas droit de prétendre que
vous
avant tout lcs sicur et dame de
par gratilications
de marque : je ne doute pas qu'ils ne
Chavannes de ce que je
Sa Majesté.
déferent volontiers à la décision
R. au Contrôle, s le premier Octobre suivant.
ORDRE DU Roi, qui établit M.le Picomte
dTapecteur-Cinéral. de la Frontiere de Za DE CHOISEUL, en qualité
Saint-Domingue,.
Partie Franpoise de l'Isle
Du 13 Mai 1776.
ORDONNANCE des Adninistrateurs,
des deux Paroisses
s quig fixe les Limices
du Port de Paix, et du Gros Morne. réciproques
Du 14 Mai 1776.
dressép
V.kpedncbilopte
exécutionder notre Ordonnance du ÉparlArpenteur Vernot Desroches, en
Nous Général et Intendant
29 Novembre 1776;ct tout considéré,
verbal, pour être exécuté selon avonshomologué et homologuons ledit
quence que les limites de
sa forme et teneur : ordonnons en procès- consé
et du Gros Morne, demeureront séparation des deux Paroisses du Port de Paix
ct au plan dressé
fixécs conformément audit
par PArpenteur Vernot
procès-verbal
raphé, ne varisurs et sera' notre
Desroches, que nous avons paverbal enregistrès au Greffe de présente Ordonnance et ledit Procèspour y avoir recours dans le besoin. PIntendance, , et le plan déposé en icelui,
DoNNÉ aut Port-au-Prince, etc.
R. au
Signé D'ENNERY et DE VAIVRE.
Greffe de l'Intendunce,le 25 Octobre suivant,
T DE
audit
par PArpenteur Vernot
procès-verbal
raphé, ne varisurs et sera' notre
Desroches, que nous avons paverbal enregistrès au Greffe de présente Ordonnance et ledit Procèspour y avoir recours dans le besoin. PIntendance, , et le plan déposé en icelui,
DoNNÉ aut Port-au-Prince, etc.
R. au
Signé D'ENNERY et DE VAIVRE.
Greffe de l'Intendunce,le 25 Octobre suivant,
T DE --- Page 712 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT de Réglement du Conseil du Port-au-Prince, concernant les
Requètes présentées à la Cour pour les Places qui sont àsa nomination.
Du 17 Mai 1776.
LACouR faisant droit sur le réquisitoire du Procureur-Général du
Roi, a ordonné et ordonne qu'il ne sera plus à Pavenir nommé à aucune
place dépendante de la Cour, si ce n'est dans les derniers six mois de
Fexercice du Comptable alors pourvu; à P'effet de quoi, déclare nulles
et comme non-avenues, toutes requêtes à cC sujet, qui dans toute autre
époque que celle ci-dessus fixée seront remises au Procureur-Génèral
du Roi, auquel il est enjoint de tenir la main à l'exécution du présent
Arrêt de Réglement.
ORDOXNANCE des Administrateurs, concernant les Chemins.
Du 3 Juin 1776.
Vicros-Tnises CHARPENTIER D'ENNERY, etc.
JEAN-BAPTISTE GUILLEMIN DE VAIVRE, etc.
LES chemins royaux de cette Colonie, ct les branches qui y communiquent étant souvent impraticables, malgré les travaux qu'on a coutume
d'y faire, nous avons pensé que le mal venoit en grande partie d'une répartition vicieuse de ces mêmes travaux, et que sans les rendre plus onéreux, il seroit possible, au contraire d'en adoucir le poids, en les rendant
plus utiles. Le moyen qui nous a parit le plus propre pour y parvenir,
c'est d'assigner à chaque habitant une poriion de chemin détermince sur
le nombre de ses esclaves d'une part 2 et de l'autre sur la difficulté de
l'ouvrage, qu'il fit seul chargé de réparer ct entretenir. Mais si la corvée
publique doit cesser dans tous les cas oùt cette nouveile forme pourra être
adoptée avec succès, ellc doit continuer d'avoir lieu dans ceux ou la réunion des forces des différens atteliers, seroit absolument indispensable.
C'est sur ce plan, éprouvé et suivi dans d'autres Colonies, qu'après nous
être fait représenter les Ordonnances du Roi et Réglemens de nos prédécesseurs sur la matiere, nous 7 en vertu des pouvoirs à nous domnés par
Sa Majesté, avons ordonné çt ordonnons ce qui suit;
forme pourra être
adoptée avec succès, ellc doit continuer d'avoir lieu dans ceux ou la réunion des forces des différens atteliers, seroit absolument indispensable.
C'est sur ce plan, éprouvé et suivi dans d'autres Colonies, qu'après nous
être fait représenter les Ordonnances du Roi et Réglemens de nos prédécesseurs sur la matiere, nous 7 en vertu des pouvoirs à nous domnés par
Sa Majesté, avons ordonné çt ordonnons ce qui suit; --- Page 713 ---
- 4 C - )
-
X -
de LAmérique sous le Vent.
ART. I", En général, il ne sera plus fourni à
Negres, pour travailler en commun à la
l'avenir de corvée de
dans les cas où lon ne
réparation des chemins, sauf
loignement, soit par d'autres pourroit en user autrement, ;, soit à cause de l'éART. II.
raisons de localité.
Chaque Paroisse réparera et entretiendra
celuiqu'on appelle Royal Ou Grand
SES chemins, tant
aux embarcaderes, aux
chemin, que ceux de
Eglises et de l'intérieur des
communication
royaux.
terres auxdits chemins
ART. III. Aussitôt la
publication de la
Commandans des Milices de chaque
présente Ordonnance, s les
Majors, , feront faire avec la plus Paroisse, sOUS P'autorité des Etatsdéfaut par les Arpenteurs de ladite grande diligence par le Voyer, et à son
mins Royaux et de communication. Paroisse s le toisé exact desdits chetravaux à faire pour combler,
L'état de ce toisé désignera tous les
mens nécessaires. Ces
escarper, saigner et procurer tous
évalués
travaux, à l'exception des
changeen réputant une toise pour deux, trois ponts et pavés, seront
et qualité des ouvrages;
ou plus, suivant la quantité
ART. IV. Le Commandant
où le toisé sera rapporté. Il indiquera une assemblée des
la visite des
sera nommé trois
Paroissiens, 3
chemins pour reconnoître
Commissaires, qui feront
l'évaluation du
P'exactitude du toisé,
de leurs
travail, entre les habitans de la Paroiffe, sclon procéder à
esclaves.
le nombre
ART. V. Les ponts sur les
et de leurs abords
rivieres, ainsi que les
3 se feront et
pavés desdits ponts
caisse de la Colonie, et la Paroisse répareront par entreprise aux frais de la
rant seulement.
n'en supportera que l'entretien couART. VI. Dans la répartition,
férence et autant qu'il se pourra, de chaque la habitant sera partagé, par préses terres, du qui en est la plus voisine, portion du chemin qui passe sur
ART. VII. La répartition ainsi
assemblée où les habitans
faite, sera rapportée dans une seconde
qui se croiront
raisons, et si elles ne sont
lésés, pourront exposer leurs
et les
pas trouvées bonnes, la
changemens, s'il y en a
répartition subsistera,
ration, le tout
d'indiqués, se feront sans aucune considétrement ordonné, provisoirement et jusqu'à cC que par nous il en ait été auART. VIII. Les Commandans
que habitant la portion de chemin des Paroisses feront connoitre à chaPoteaux ou
à
à sa charge, elle sera
délai,
pierres sa marque, et chaque habitant désignée par des
y fera trayailler sans
nes, la
changemens, s'il y en a
répartition subsistera,
ration, le tout
d'indiqués, se feront sans aucune considétrement ordonné, provisoirement et jusqu'à cC que par nous il en ait été auART. VIII. Les Commandans
que habitant la portion de chemin des Paroisses feront connoitre à chaPoteaux ou
à
à sa charge, elle sera
délai,
pierres sa marque, et chaque habitant désignée par des
y fera trayailler sans --- Page 714 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. IX. Les habitans seront autcrisés à prendre des roches dans les
carrieres, OlI terres qui se trouveront le plus à portée du chemin qu'ils
auront à réparer, sans rien payer, le tout néanmoins sur Pindication qui
Jeur en sera faite par le propriétaire desdites carricres et terres ; et à la
charge en outre de n'endommager ni plantations ni clôtures et de ne se
servir desdites roches que pour l'entretien desdits chemins, sous peine
de toutes pertes, dommages et interêts.
ART. X. La répartition se renouvellera tous les trois ans sur le dernier recensement.
ART. XI. L'Eat-Major, le Commandant de quartier et les Commandans de Paroisse feront quatre visites par an, en Janvier, Avril,
Juillet et Octobre, de tous les chemins royaux et de communication de
leur département. Ils instruiront le Gouvemnement de la négligence de
chaque habitant à réparer la portion dc chemin qui lui aura été assignée,
à faire les fossés crdonnés et à tailler les haies, et généralement de toute
contravention à l'ordre établi.
ART. XII. Sur le compte qui en scra renda au Gouvernement par le
Commandant de la Paroisse, tout habitant qui n'aura pas fait la portion
de chemin qui lui aura cté assignce, sera condamné à l'amende d'ure
piastre par toise de chemin, ladite amende applicable aux ouvrages publics de la-Paroisse, ct le chemnin scra réparé à ses dépens et sur les
ayances qu'en fera lc Gouyernement, sauf le remboursement, même par
corps.
ART. XIII. Les habitans des plaines qui auront moins de IS Noirs,
et les habitans des mornes qui en auront moins de 5, ne co.tribueront à
Touverture, confection, réparation et entretien des chemins royaux et de
communication, si CC n'est sculement dans lcs cas de corvées générales
ou extraordinaires 2 à moins que le chemin ne passe sur leur propre
terrein.
ART. XIV. La largeur des chemins royaux sera de 60 pieds dans
Ja plaine, et de 30 dans les mornes 5 la Jargeur des chemins de
comminication sera de 30 pieds dans la plaine, et de 15 dans lcs
mornes.
ART. XV. Les chemins, tant royaux que de communication, seront
toujours bombés et élevés par le milieu, Il sera fait des fossés de droite
et de gauche pour l'écoulement des eaux, et particulierement dans les
endroits marécageux, ainsi que dans ceux oùr se rend Pégoit dcs tcrres arrcsécs, Le débouché sera déterminé par le Voyer, sinon par les Arpenteurs de la Paroisse, en présence du Commandant, de la maniere la
moins
Les chemins, tant royaux que de communication, seront
toujours bombés et élevés par le milieu, Il sera fait des fossés de droite
et de gauche pour l'écoulement des eaux, et particulierement dans les
endroits marécageux, ainsi que dans ceux oùr se rend Pégoit dcs tcrres arrcsécs, Le débouché sera déterminé par le Voyer, sinon par les Arpenteurs de la Paroisse, en présence du Commandant, de la maniere la
moins --- Page 715 ---
K : a
de TAmérique sous le Vent. :
soit dans le fossé du même côté, soit
moins dommageable. atl chemin,
jusqu'à la plus prochaine ravinc
dans le fossé opposé, s'il esti nécessaire,
ou ruisseau.
suflisante de Pun ou de l'autre côté
ART. XVI. A défaut de pente
il sera, par les perdu chemin pour Pécoulement des caux d'arrosage, cherché et tracé un autre écousonnes noinuées enl P'article précédent, même des voisins, si besoin est, dans
lement sur les tereaderprepriéaites, eux. Ordonnons que Jes fossés, travaux
l'endroit le moins onéreux pour
aux frais des intéressés auxdites
et entretiens seront faits en conséquence
et intérêts, à leur charge,
eaux, sans préjudice encore de tous dommages
s'ily échet.
traversant les chemins, seront
ART. XVII. Les ruisseaux d'arrosage
: ferrés solidement dans le fond et dans leurs bords.
XVIII. Les Habitans dont les possessions sont traversces par
ART.
sur lesquelles ils oni des
des chemins Royaux Otl de communication faciles 3 à ouvrir, Cl ne pourlesdites barrieres
barrieres 2 entretiendront
prétexte quc ce soit;
ront lcs fermer à clef pendant la nuit, sous quelque soit que sur cette Jarils conserveront au chemin la Jargeur prescrite cabrouets 2
lautre pour les
geur ils fassent deux barrieres 9 Pune pour les
2 d'être privés
cavaliers, soit qu'ils n'en fassent qu'une seule, sous peine
de Jeurs barrieres.
nécessaires dans les lieux marécageux, lesART. XIX. Les levées
une fois faites ou réparées
quelles passeront dans les savannes. 2 tomberont seront à la charge et entretien
par les corvées publiques, et ensuite mieux n'aiment ces derniers gades propriétaires desdites savannes, si
suffisans,
rantir lesdites levées a leurs frais, par les haies Oll autres moyens
de leurs bestiaux, , auquel cas ils ne seront tenus que
de la fréquentation
desdites levées.
dc leur part proportionnelle dans Pentretien
la confection, répaART. XX. Seront à la charge des propriétaires
auront
ration et entretien des ponts sur les fossés et canaux qu'ils
pratisoit
égoutter leurs terres, soit pour d'autres usages.
qués, pour
demeureront à la charge des HaArr.XXI. Les chemins particuliers
être dispensés
bitans qui s'en servent, sans qu'à raison de ce ils puissent
réparation et entretien des chemins Royaux
de contribuer à la confection,
et de communication.
si fait n'a été, un Ou
ART.XXII. Il sera établi dans chaque Paroisse, vcilleront à la bonne maplusieurs Voyers, suivant le besoin lesquels Commandans de Paroisse
nutention des chemins 7 sous les ordres des visiteront à cet effet lesdits
qu'ils avertiront, dc ce qui sera à y faire; ils
Titt
Tome V.
raison de ce ils puissent
réparation et entretien des chemins Royaux
de contribuer à la confection,
et de communication.
si fait n'a été, un Ou
ART.XXII. Il sera établi dans chaque Paroisse, vcilleront à la bonne maplusieurs Voyers, suivant le besoin lesquels Commandans de Paroisse
nutention des chemins 7 sous les ordres des visiteront à cet effet lesdits
qu'ils avertiront, dc ce qui sera à y faire; ils
Titt
Tome V. --- Page 716 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
chemins quatre fois au moins chaque année, et en rendront
audit Commandant qu'au
compte, tant
principal Officier de l'Etat-Major du
tement.
déparART. XXIII. Seront au surplus exécutés les Ordonnances du Roi ct
Réglemens sur les chemins selon leur forme et teneur, et sans aucune
dérogation, le présent Réglement n'ayant pour objet que de
les
corvécs incommodes aux Habitans en une répartition quil Jeur changer laisse
de liberté dans leurs trayaux.
plus
Sera Jedit Réglement enregistré aul Greffe de
prions
MM. les Ofliciers des Conscils Supérieurs de le faire lIntendance; parcillement enregistrer en leurs Grefles. Mandons à tous Commandanspour le Roi, Commandans de Quarticr ou de Paroisse, de s'y conformer cn ce qui les
concerne. DoNNÉ au Port-au-Prince, etç.
R. au Conseil du Port-au-Prince, lc 5Juin 1776.
Et à celui du Cap, le 17 du méme mois.
ORDOXNANCE de M. lIntendant s concernant la Formation et
PEnvoi des Etatset Bordereaux de situation des Caisses des Comptables,
ainsi que des Magasins,
Du 3 Juin 1776.
JAx.BAFTISTE
GUILLEMIN DE VAIVRE, ctc,
Le Roi ayant jugé à propos de nous enjoindre d'adresser, tous Ics
trois mois, au Secrétaire d'Etat dc la
de la situation des finances
Marine, un tableau tellement exact
dans la Colonie, que l'état des choses y soit
présenté aussi parfaitement à ses ycux que s'il les voyoit sur Jes lieux
mêmes, afin qu'il puisse dans tous les instans en rendre compte à Sa Majesté, dont Pintention d'ailleurs est qu'à partir du I", Janvier
toutes les pieccs nécessaires à la comptabilité soient mises en 1776,
mesure que les objets de dépense seront
regle à
comptes d'une année scient dans
consommés, ensorte que lcs
le Cas d'ètre envoyés à la fin de l'année
suivante, ct ainsi successivement ; nous sommes déterminés à procurer et
maintenir, par toutes les voies de l'autorité qui nous est confiée, 3 l'exécution ponctuelle d'ordres si importans aul bien du service; et en conséquence, nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Anr,I",Tous bordercaux et états des Comptables, ayant que de nous
consommés, ensorte que lcs
le Cas d'ètre envoyés à la fin de l'année
suivante, ct ainsi successivement ; nous sommes déterminés à procurer et
maintenir, par toutes les voies de l'autorité qui nous est confiée, 3 l'exécution ponctuelle d'ordres si importans aul bien du service; et en conséquence, nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Anr,I",Tous bordercaux et états des Comptables, ayant que de nous --- Page 717 ---
X
N
K
de PAmbrigue sous le Vent.
seront à Pavenir certiliés par POfficier principal
-être par eux envoyés,
nous représentera sur les lieux,
d'Administration. 9 ou Subdélégué, qui
lesdites vérification
après due vérilication sur pieces et registres, sans ledit que envoi dans le temps
et apostilles, s'il y échet, puissent retarder
prescrit, si ce n'est de notre agrément. de.la Marine, Receveur-général de
ART. II. Les Trésorier principal Receveurs de FOctroi, Trésotiers
la Colonie, Trésoriers particuliers ou des Droits domaniaux et seigneudes Invalides, Receveurs particuliers état
de ce qui peut être dû
riaux, dresseront incessamment un général
à quelque titre
à leurs caisses jusqu'à Pépoque du 31 Décembre contiendra 1775, le montant,
ce soit. Il sera- divisé par nature de droits ; il
que
de la créance du Roi, ainsi quc le nom du débiteur,
la date et la cause
de solvabilité ou insolvabilité de ce
émargé, 3 autant que faire se pourra,
le 1e, d'Août prochain au plus
dernier; ledit état nous sera envoyé pour
et dans la même
tard.Tous les six mois il sera fait un état particulier s
Décembre
des créances survenues depuis ladite époque du 31
forme,
adressé; savoir: celui des six premiers
1775,pour nous être pareillement
d'Août prochain ; et celui des
mois de la présente année dans lc courant
et ainsi de suite er
six derniers mois dans le courant de Février 1777,
suite. ARR. III. A compter du 31 Décembre 1775, chaque Comptable chatous les mois son bordereau de caisse en deux
fournira exactement
et balance; les bordepitres de recette et dépense 3 avec récapitulation refaits dans la forme suivante.
reaux déja envoyés dès cette epoque seront formé du restant en caisse, à la date
Le premier article de recette sera Dans ledit chapitre seront portés,
du précédent bordereau, s'il y en a eu.
la dénomination de
article article, en obscrvant de les réunir sous
par
et mnontant des sommes perçues 2 avec
chaque espece de droit, de Pépoque la cause ou titre de la perception ; il en sera
Pénonciation sommaire
d'Octroi et
usé de même pour les recettes extraordinaires ; les quittances numéro nude loyers de maisons y seront rapportés nom par nom 3
par
méro.
seront portés Pépoque et le montant des
Dans le chapitre de dépense,
Pobjet, le titre 7
paiemens et à comptes, les noms des parties prenantes,
Baux,
Ordres, Adjudications,
de paiement, comme Ordonnances, énoncée le Comptable; les apostilles
Marchés, etc. dont la date sera
par
Subdélégué, en remd'Administration ou de notre
de P'Officier principal
par-tout où besoin serza
pliront la derniere colonne; elles indiqueront,
Tttt ij
Dans le chapitre de dépense,
Pobjet, le titre 7
paiemens et à comptes, les noms des parties prenantes,
Baux,
Ordres, Adjudications,
de paiement, comme Ordonnances, énoncée le Comptable; les apostilles
Marchés, etc. dont la date sera
par
Subdélégué, en remd'Administration ou de notre
de P'Officier principal
par-tout où besoin serza
pliront la derniere colonne; elles indiqueront,
Tttt ij --- Page 718 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
les prix desdites Adjudications, Baux et Marchés, les causes des angmenttations ou diminutions 2 les noms des Adjudicataires et Fournisseurs, et
tous autrest renseignemens propres à mettre plus à découvert chaque article
particulier de recette et de dépense, prévue ou imprévue.
ART. IV. Chaque Receyeur de l'Octroi adressera tous les mois au
Trésorier principal de la Marine, les Ordonnances en regle des paiemens
qu'il aura faits, conformément att bordereau que ledit Receveur nous en
aura fourni, et dans le mênie ordre.
ART. V. Lesdits Receveurs de IOctroi enverront leurs comptes de
lannée à la vérification, dans le mois de Janvier de l'année suivante.
ART. VI. En Février de chaque année, les Comptables mentionnés
en l'Article II, nous enverront un état, par extraitseulement, des sommes
qui resteront dues à leurs caisses au 31 Décembre précédent, et par détail
dénominatif, de celles qu'ils auront recouvrées sur les anciennes créances; ce qui sera spécialement observé par les Receveurs de lOctroi 2
quan: aux quittances des droits de Capitation et droit sur les loyers de
maisons,
ART. VII. Les Curateurs aux successions yacantes continueront de
nous adresser leurs bordereaux, dans le temps et dans la forme accoutuméc, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.
: ART. VIII. A compter de la susdite époque du 31 Décembre 1775,
et saufà refondre les états déja envoyés 2 les Garde-Magasins dela Marine'
et ceux de P'Artillerie nous fourniront chaque mois l'état vérifié et certifié, comme il a été expliqué en l'Article I"., tant des approvisionnemens envoyés de France, que des achats faits dans la Colonie, ainsi que
de l'emploi et consommation d'iceux ; ledit état sera formé d'un chapitre
de recette et d'un chapitre de dépense balancés; le chapitre, de recette
contiendra, s article par article, les qualités, la quantité et la nature des
approvisionnemens de toute espece, avec Pépoque de leur réception dans
les magasins, , le prix des objets,les noms. des Fournisseurs 2 les revenansbons, et les causes qui les auront produits : le chapitre de dépense contiendra, article par article, les qualités et quantités délivrées, leur destination, Pépoque des livraisons, les déficits et les causes qui y auront
donné lieu:
Il nous sera fourni en outre, 3 à la fin de chaque année, unc récapitulation générale, avec balance des approvisionnemens reçus et délivrés,
de Jeur emploi et des quantités qui resteront dans les magasins.
Sera. la présente Ordonnance. enregistrée au. Contrôle de la Marine 2
contiendra, article par article, les qualités et quantités délivrées, leur destination, Pépoque des livraisons, les déficits et les causes qui y auront
donné lieu:
Il nous sera fourni en outre, 3 à la fin de chaque année, unc récapitulation générale, avec balance des approvisionnemens reçus et délivrés,
de Jeur emploi et des quantités qui resteront dans les magasins.
Sera. la présente Ordonnance. enregistrée au. Contrôle de la Marine 2 --- Page 719 ---
e322 C A
VA
-
-
de PAmbrigue sous le Vent.
imprimée et envoyée par M. de
à
70>
nistration. et nos
Contrôleur, tous Officiers d'Adminous
Subdelégués, Garde Magasins et
enjoignons de s'y
chacun
Comptables, 3 auxquels
qu'ilapparticndra. DoNNE conformer,
en droit soi, sous les
au Port-au-Prince, etc.
aly X peines
R. au Contrôle, le 7 Juin 1776.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap , qui, attendu
d'une
les
Epigootie, , défend de vendre de la Viande
ravages
Soleil, connue sous le nom de Tassau.
fumée ou séchée ait
Di3 Juin 1776.
Surce ce qui a été représenté le
formé par le Gouvernement par les Procureur du Roi, qu'il étoit inqui étoit introduites daus que viandes fumces ou séchécs atl Soleil
morts de la maladic
cette Ville, provenoient la plupart d'animaux
cruels, &
épidémique qui a fait & qui fait encore des
que ces viandes mangées par Jes
ravages
soient les accidens les plus
Negres Esclaves leur cauelusions du Procureur du Roi, fitnestes; &
Nous faisant droit sur les conordonné, faisons défenses à
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
fiunée ou séchée aul Soleil, toutes personnes de vendre-de ladite viaude
nous au contraire de la faire connue sous le nom de Tassau; leur ordonbrôler & consommer
ment, sous peine contre ceux
par le feu, ou autregarderont chez eux, outré la confiscation qui en vendronr ou débiteront, ou qui en
champ brilée, d'une amende de mille de Jaditeviaude qui sera sur le
s'il y échet.
livres, même de plus forte
vifites
Ordonnons en conséquence aux
peine
exactes dans la Ville, & à la
Inspecteurs, 2 de faire des
chez tous les Gens de couleur
Maréchaussée dans ies
Jes Blancs
débitant ladite viande, méme Campagnes s
qui Peuvent eil avoir pour la
chez tous?
saisir ladite viande, & de
vendre en gros ou en
dresser des
déail,d'y
qui pourroient être faites à la
procès-verbaux des contraventions*
du Procureur du Roi êtrc fait droit présente Ordomance, pour à la diligence
& sera la prisente luc,
contre cux, ainfi qu'il
publiée & affichée, etc, Signé ESTEVE, appartiendra 3
a
Sta
qui Peuvent eil avoir pour la
chez tous?
saisir ladite viande, & de
vendre en gros ou en
dresser des
déail,d'y
qui pourroient être faites à la
procès-verbaux des contraventions*
du Procureur du Roi êtrc fait droit présente Ordomance, pour à la diligence
& sera la prisente luc,
contre cux, ainfi qu'il
publiée & affichée, etc, Signé ESTEVE, appartiendra 3
a
Sta --- Page 720 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
SE A2 M 12
ARRÉT de Réglement du Conseil du Cap, concernant les Passagers.. Du 4 Juin' 1776. etc. Entre le fieur
Lans,
Chevalier, Habitant au
Appellant , etc. Faisant droit sur les plus amples conclusions Terrier-Rouge, de $
Procureur Général, ordonnons que les Passagers du Ressort de notredite notre
Cour, seront tenus d'avoir des Livres çn due forme, sur lesquels ils
teront à fur et mesure et exactement les denrées et autres effets qui por- leur
serout confics, et feront mention en inarge desdits articles inscrits, dc la
remise CL décharge d'iceux, soit par acquit dcs personnes intéressées, ou
ncntion d'ordres réguliers aux fins de retrer lesdits clets, ct ce à peine
d'en répondre en leur propre et privé nom, de tous
et intérêts et autres
dépens, dommages
peines qu'il appartiendra e ordonne que le
Arrêt sera lu à PAudience, ct adressé ès Jurisdictions du ressort présent
être pareillement lu, ctc. pour y
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend aux Negres de
sortir après onge heures du soirsans billets de leurs Maitres, à peine a
dc quinze coups de fouet à la geole, et de plus grande peine en cas de
récidive, mime d'stre poursuivis ousrdsuiramat,tty échet. Du 5 Juin 1776,
Publiée le 8. ARRÉT du Conscil du Cap, qui destitue ZL72 Procureur pour s'Étre rendu
cessionnaire, par abus de confance et à vilprix,sous un nom interposé,
- d'une créance dont les tieres Zui étoient remis comme Procureur du
Créancier. Du 7 Juin 1776,
RSe3
--- Page 721 ---
à
X
de PAmlrique sous le Vent. pour envoyer des Plans
LETTRE du Minisere aux Administrateurs
de toute la Colonie. Du 7 Juin 1776. des Administrateurs; , qui homologue la Délibération. ORDONNANCE
la construction d'une
des Habitans de la Ville du Fort Dauphin pour
Fontaine. Du 9 Juin 1776. R. au Conseil du Cap le s Juillét suivant. Conseil du Cap, qui défend aux Huissiers de signifer desi
ARRÉT du
Conseils ds
contre les Décisions de la Cour,aux
Actes de se pourvoir
Sa Majesté.
de toute la Colonie. Du 7 Juin 1776. des Administrateurs; , qui homologue la Délibération. ORDONNANCE
la construction d'une
des Habitans de la Ville du Fort Dauphin pour
Fontaine. Du 9 Juin 1776. R. au Conseil du Cap le s Juillét suivant. Conseil du Cap, qui défend aux Huissiers de signifer desi
ARRÉT du
Conseils ds
contre les Décisions de la Cour,aux
Actes de se pourvoir
Sa Majesté. dO0
Du 12 Juin 1776. d'Almeida, prémier Substitut du Procureur Gé
C: jour, M. Suarez
les fonctions dudit Procureur Général
néral du Roi en la Cour > et faisant
d'un Exploit'
est entré et a dit, qu'il lui étoit parvent Poriginal
absenr ,
Octobre, Requête de la dame veuve Desde signification en date du Miot 3 Huissier reçu en la Cour; que par cet
touches, , fait par Mathieu
2 des Arrêts et Réglemens , et P'autorité
Exploit, malgré les dispositions il auroit été dit et signifié à la dame veuve
due aux Arrêts de la Cour,
domicile de Laborie leur Avocat
Destouches et Héritiers Chabanon au
au Conla Cour, la dame veuve Destouches se porte Appellante
en
que Roi de PArrêt intervenu entre les Parties le 25Juin
seil des Dépèches du
Acte
manifeste une
lors dernier 5 quc le Libelle de cet Huissiers extrajudiciaire établis en Bourse comcontravention formelle de la part des
et reil
ledit Acte extrajudiciaire,
mune; en conséquence représentoit d'Almeida pour le Procureur Général.
Conla Cour, la dame veuve Destouches se porte Appellante
en
que Roi de PArrêt intervenu entre les Parties le 25Juin
seil des Dépèches du
Acte
manifeste une
lors dernier 5 quc le Libelle de cet Huissiers extrajudiciaire établis en Bourse comcontravention formelle de la part des
et reil
ledit Acte extrajudiciaire,
mune; en conséquence représentoit d'Almeida pour le Procureur Général. quéroit, etc. Oui ledit MC. Suarez Directeurs de la Bourse desdits
du Roi; lui retiré, a été arrêté que les
de la Cour et leur seroit,
Huissiers scroient à Finstant mandés aux pieds --- Page 722 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
sit par le-Présidenr de la.Scance, que la Cour.par grace ne prononçoit
point pour cette fois de peine contre eux; à eux enjoint de se conformer
àux dispositions de PArrê du Conseil lors: :établi att Petit-Goave du 12
Juillet 1727, et de PArrêt du Conseil d'Etat enregistré en la Cour le
TO Mai 1764, ei autres Réglemens sur les formes prescrites pour se
pourveir au Conseil d'Etat deSa Majesté; leur fait itératives défenses de
signilier de Actes contenant appel des Arrêts de la Cour, sous peine
d'interdictionrer d'amende.
ARrirt du Conseil du Cup,touchant la Préséance d'entre le Deyer
de la Cour et le Commissaire de la Marinc.
Du 17 Juin 1776.
Sun 2 la dificulté qui s'eft élevée entre M. le Doyen du Conseil et M.
Lascaris de Jauna, Commissaire de la Marine, concernant la préscance
accordée à cC premier sir ic Coumissaire de la Marine, par PArrêt de
la Cour du 24 Août 17755 eux retirés, a été arrêté que lorsque M. le
Président du Conseil se trouvcroit aux Séances, le Commissaire de la
Marine auroit la préséance sul lc Doyen, et que celui-ci l'auroit sur le
Commissaire de la Marine, lorsque M. le Président ne se trouveroit pas
aux Scances; ei ce aux termes et en conformité de ce. qui a été réglé par
ledit Arrêt de la Cour du 24 Aoi: 1775, qui, dans ledit cas, sera exécuté selon sa forme et teneur.
Voyes PArret du Conseil d'Etat du 27 Avril 2777.
LETTRE des Administrateurs, 6 Arrét du Conseil du Cap , touchant
le dépôt du Plan de la Ville, au Greffe de la Cour.
Du 20 Juin 1776.
Mressuas, nous avons Phonneur de vous adresser le Plan de la
Ville du Cap, pour servir au jugement des contestations qui pourroient
s'élever en matiere de hivellement :ct alignement des rues ; nous vous
prions d'en ordonnet à CCt eflet le dépôt en votre Greffe ou en celui
de la Jurisdiction; sur quoi la matiere mise en délibération: LA CoUR.
ordonne
dépôt du Plan de la Ville, au Greffe de la Cour.
Du 20 Juin 1776.
Mressuas, nous avons Phonneur de vous adresser le Plan de la
Ville du Cap, pour servir au jugement des contestations qui pourroient
s'élever en matiere de hivellement :ct alignement des rues ; nous vous
prions d'en ordonnet à CCt eflet le dépôt en votre Greffe ou en celui
de la Jurisdiction; sur quoi la matiere mise en délibération: LA CoUR.
ordonne --- Page 723 ---
- - *
de PAmérique sous le Vent.
705:
ladite Lettre sera déposéeau Greffe, préalablement paraphée
ordonue quc
ct
ledit Plau fait le 4 de CC mois 2 et
par le Président ne varictur, que Chef, vu et approuvé par MM.
figné par le sicur Rabié, Ingénieur en 20Juin 1776, et d'eux signé, sera
les Général et Intendant aujourd'hui remis ensuite au Procureur Généaussi paraphé par M. le Président, et
de PArrêt de la Cour du
ral du Roi, pour, aux termes et en conformité Greffe de la JuridicII Novembre 1774, être ledit plan déposé au Ville, il sera fait
tion ; ordonne au surplus que par lc Voyer de cette de tableau, Pune
doux copies dudit Plan, pour être placées en. forme l'autre au Pardans la Chambre des Délibérations de la Compagnie, et
audes Gens du Roi ; les frais desquelles deux copies seront payées
quet
des deniers de la Caisse Municipale par le Receveur chargé
dit Voyer
POrdounance de M. le Président.
ee ladite Caisse, sur
du Conscil Supérieur du Cap, touchant les
ARRÉT de Réglement
Arpentages.
Du 20 Juin 1776.
Cr
le Procureur Général du Roi ouf en sa Remontrance verjour,
CoUR délibérant à l'occasion des deux Arrêts interbate, et retiré; LA
Dabuisson et Georges ès noms, et
yenus ce jour sur délibéré, entre a été arrêté, que lors de la proentre Pecholier et le nommé Hérivaux,
M. le Prénonciation des susdits Arrêts, à PAudience, il sera dit par
les dispositions del PArrêt de la Cour en forme de Réglesident, que par
conformité de P'Ordonnance de MM. les
ment du 7 Mars 1772, et en
il eft réglé et deJuris
Géniéralet Intendant en date du 15Janvier 1732,
aucunes
prudence confiante, qu'il ne peutetnedoit êtretracéès dans arpentages les concessions 5
listeres plus étendues et autres qu'il n'est énoncé
lesdites.
sans que, sous. prétexte. de déficit de la contenance portée par man-,
concessions, , il puisse être ajoutésur la hauteur ce qui se trouveroit
la
CC qui manqiteroit sur la lar-,
qner sur. la longueur, ouL sur. longueur
cst égale-:
geur,:er ce:sous les-peines portées par lesdits Réglemens; qu'il
les,
de'maxine etune des conditions des titres de concessions, que
ment
de
légale, êt n'ont point fait
Concessiomisires qui n'ont point posscsion concédés suivant la conreconnoitre, arpenter ni borner lesterreins à eux
concessions, ne peuyent à raison deleursdition et le terme portéesdites
autres concessions
dites concessions. préjudicicr 'aux droits acquis par
Vyvr
Tome V.
dits Réglemens; qu'il
les,
de'maxine etune des conditions des titres de concessions, que
ment
de
légale, êt n'ont point fait
Concessiomisires qui n'ont point posscsion concédés suivant la conreconnoitre, arpenter ni borner lesterreins à eux
concessions, ne peuyent à raison deleursdition et le terme portéesdites
autres concessions
dites concessions. préjudicicr 'aux droits acquis par
Vyvr
Tome V. --- Page 724 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
qui seroient accordées, même postéricurement, , régulierement reconnues,
bornées ct arpentées, et aux droits de la propriété en ce cas assise et reconnue; anquel cas les derniers Concessionnaires ont la pleine propriété
requise par les Réglemens et une possession légale, en conséquence de
Jeur Prisc de possession, bornage et arpentage; que le maintien de ces
maximes conformes à l'esprit et à la lettre des Réglemens, assurées
Ja Jurisprudence dc la Cour, étant important à la sûreté des propriétés par et
à la tranquillité publique 1 les Avocats et Postulans de la Cour et autres
Officiers du Ressort, sont avertis de less suivre, et de ne s'en pas écarter
dans les cas oùr ellesont une justea application; ordonné est qu'expéditions
du présent Arrêté seront adressées esJurisdictions du Ressort, pou yêtre
Jaes, Audience tenante, et enregistrées ès Registres desdites Jurisdictions, à la diligence du Procureur Général et de ses Substituts 2 esdits'
Siéges, qui en certilicront la Cour au mnois; comme aussi que lc présent
Arrêté sera transcrit sur le registre des Avocats postulans en la Cour; et
copie d'icelui, à la diligence du Procureur Général du Roi, signilice à
PArpenteur Général du Ressort, lequel sera tenu d'en instruire les Arpenteurs des divers Quartiers, ,à ce qu'ils n'en ignoront et ayent à s'y conformher, SOuIS les peines portces par lesdites Ordonnances et Arrêts de
Réglemens, et autres peinçs, dommages et intérêts qu'il appartiendra.
ARRÉTE du Conseil du Cap,quifixe le nombre des Oficiers milisans
dans le Ressort de la Cour,
Du 25 Juin 1776.
Crj jour, MM: les Général et Intendant présens à la Seance, la Cour
délibérant sur la nécessité de fixer le nombre des Avocats postulans,
Notaires etProcureurs des Jurisdictions, et de pourvoir aux inconvéniens
et abus résultans du trop grand nombre desdits Officiers, MM. Achard
de Champroger et Mesnard Ducondray, Commissaires nommés par PArrété du 22 Avril dernier, ont mis sur le Bureau des observations des
Juges et Procureurs du Roi des Jurisdictions du Ressort ; lecture faite
desdits Mémoires et Observations, oui Suarès d'Almeida, Premier Sabstitut faisant les fonctions de Procureur Général du Roi en la Cour; lai
retiré, oui pareillement le rapport desdits Commissaires : LA CoUR en
conformité de l'article: 57 de l'Ordonnance du Roi du I", Février 1766,
a ordonné et ordonne que le nombre des Avocats postulans en la Cour,
V
dictions du Ressort ; lecture faite
desdits Mémoires et Observations, oui Suarès d'Almeida, Premier Sabstitut faisant les fonctions de Procureur Général du Roi en la Cour; lai
retiré, oui pareillement le rapport desdits Commissaires : LA CoUR en
conformité de l'article: 57 de l'Ordonnance du Roi du I", Février 1766,
a ordonné et ordonne que le nombre des Avocats postulans en la Cour,
V --- Page 725 ---
-
K
sous le Vent.
de PAmérigue
celui des Notaires à dix s
fixé et réduit à douze,
Paroisse dans
sera et demcureura du Cap, et en outre un pour chaque
ès
résidans en la Ville
du Cap, et le nombre des Procureurs
: Pétenduc de la Jurisdiction d'Amirauté de ladite Ville, à dix-huits
Jurisdiction ordinaire et Siège Fort Dauphin, le nombre des Noqu'en Ja Jurisdiction ct Amirauté de résidans en ladite Ville, un à Ouanataires sera tixé à cinq, dont deux
et Parojsse du Trou ;
minthe, un au Terrier rouge, et un au à Quartier six, résidans en ladite Ville du
celui des Procureurs estitesJuridictions Amirauté du Port de Paix, le
Fort Dauphin; qi'en la Juridiction dont et deux résidans ea ladite Ville,
nombre des Notaires sera fixé à six,
dc Jean Rabel, et u en
un au Quartier
: deux au Môle Saint-Nicolas, nombre des Procureurs à celui de six, résicelui du Gros Morne; et le
ordonne quc les Avocats postulans
dans ladite Ville;
actuellement
dans pareillemént
Procureurs esdits Sieges du ressort
en la Cour, Notaires et fonctions comme par le passé, pour la prépourvus, continueront leurs Ja fnort, démission Olt destitution dusdits
sente réduction n'avoir licu qu'à
d'iceux n'avoir parcillement
Oll réception
lu à
Officiers, et les remplacemens ci-dessus fixé; et sera le présent Arrêt
lieu qu'à défaut du nombre
ès Juridictions du ressort, c!C.
PAudience de la Cour, et envoyé
touchant urc Arabe enlerce dans sa Patrie
AARÉT du Conseil du Caps
et rendue Esclave.
Du 25 Juin 1776.
les bords du Sénégal , J fut enlevéé el conduite
Anssea, née sur
oi elle resta ci la puissance
dans PIsle de la Grenade s T'une des Antilles, à P'enlevement fait par un
du sieur: :C... François, qui avoit eu part
Batiment Anglois.
et ensuite à Saint-DominLe sieur C... étant passé à la Martinique, le sieur C... ettt un accès de
gue, J mena Ahyssa. Dans une maladie la gorges dhyssa s surnommée
frénésie dans leguel il essaya de se couper
eefur méme dande ce
; le secourut malgrélui,
Colombe , témoin
projet,
blessée à la main par le rasoir.
avoit quelgereusement Le'sieur C qui mourut des suites de son entreprise, testament oloaccordé la liberté à Ahyssa parun
ques mois auparavant
graphe du 14 Mai 1774Vvvv ij
Dans une maladie la gorges dhyssa s surnommée
frénésie dans leguel il essaya de se couper
eefur méme dande ce
; le secourut malgrélui,
Colombe , témoin
projet,
blessée à la main par le rasoir.
avoit quelgereusement Le'sieur C qui mourut des suites de son entreprise, testament oloaccordé la liberté à Ahyssa parun
ques mois auparavant
graphe du 14 Mai 1774Vvvv ij --- Page 726 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dhyssaidont le Curateur à la succession vacante du sieur' C... vouloit
s'emparer, se fit nominer ZIZ Curateur qui defendit à la demande tendante
à la faire vendre comme Muldtresse dépendanté de la suceession
mais Sentence du Siege du Cap, du 24 Janvier
G
mande,
1776, canonisa cette deSur l'appel d'Ahyssa qui réclamoit sa liberté comme
vint PArrét dont s'agit,
Moresque, interAprès queMoreau de Saint-Méry, Avocat des
(
ct
son Curateur) et de Sapt, Avocat de PIntimé, Appellans Ahyssa.
ces.) cnsemble Suarès, Premier Substitut du (le Curatcur aux vacanont été ouïs ct tout considéré, LA CoUR, avant Procureur-Géncral faire
du Roi,
et ordonne que dans lc terme ct délai de trois mois, droit, à a ordonné
date du présent Arrêt, la Partie de Moreau de
compter de la
pardevant MM. les Général et Intendant aux Saint-Méry fins de faire se pourvoira ratificr
liberté à elle accordée par le testament de feu
la
réservés.
C... 3 s'il y: échet, dépens
Par Ordonnance des Administrateurs, du 27 Juiller
dite Colombe, fut diclarée litre et afranchie.
1776; Ahyssa,
EDIT portant établissement à Versailles d'un Dépôt des Papiers publics
des Colonies.
Du mois de Juin 1776.
Louts,er Les Papiers pablics des Colonies Françoises de
de l'Afrique et de PAsic ont été de tous les temps exposés, PAmérique,
à
par l'effet du
climat, plusicurs causes de destruction. Les actes d'une
conservent à peine sans être altérés, pour la géncration génération se
suivante; et l'état
civil, comme les proprictés de ceux de IIOS Sujets qui habitent ces
se trouvent compromis. L'inutilité des moyens'
Pays
les lieux pour conserver des titres qui intéressent essayés aussi jusqu'à ce jour sur
essentiellement le
repos et la sûrcté des familles, ne nous Jaisse de,ressource que dans Pétablissement, en France, d'un dépôt oi seront apportécs lesi expéditions
légales et authentiques, tant des Rcgistres de.baptémes a mariages et sépultures, quc de tous actes judiciaires ct extrajudlicicires, concernant les
personnes et les propriétés pour le passé; et pour l'avenir des duplicaa
és aussi jusqu'à ce jour sur
essentiellement le
repos et la sûrcté des familles, ne nous Jaisse de,ressource que dans Pétablissement, en France, d'un dépôt oi seront apportécs lesi expéditions
légales et authentiques, tant des Rcgistres de.baptémes a mariages et sépultures, quc de tous actes judiciaires ct extrajudlicicires, concernant les
personnes et les propriétés pour le passé; et pour l'avenir des duplicaa --- Page 727 ---
I
Vent. "de PAmeriquesonzle
Edit. Les ori-
-des actes' qui auront licu aprcs Penregistrement être suppléds; du présent en cas de perte
ginaux laissés sur' les lieux pourront-atissi
ou duplicata,
Jaccidens,
copies de cest expéditions
ou d'autresparides dans'les" Colonies où il en sera besoin: Un
lesquelles séront envoyées
sera encore de fourniry sur Pexistence
autre: elfct de cet établissement, 3
que
dans lesdites' Cnto-uen.denieacp-esess
: de nos' Sujets qui passent
de se procurer qu'avéc peine et
le trop gratid éloignement ne. permet
intéressans pour les fadont lc. défaut atrête- souvent-des arrangemens ce suit : /
milles : A ces causes, etc. voulons et nous plait
ct sûreté
TàVersailles, T
pour la conservation
T ANT. I. Iliscra établi
un
'soils le nom de Dépôt
des-] Papiers publieshle nos Colonies; dépôt détermince par-le présent
: dès Chartresdes Colonies; donirla forme"sera 20 anolicilon 3u 251 die L
Editob soisi O 20 nielt 291 429
Conseils SuO ART. H.I seralfait incessamsent 3 par les Greffiersvles
relevésommaire desi Tenregistremens faits avant- cet Edit,
périeurs , un
:et des expéditions, tant des Régledes loix énanées de notre antorité,
Intendans avec-mention
et.
€ mens'faits par: les Gonvemewn-Géseras des Réglemens'faits par les Cônsomiaireide leurs enregistrewiens, que
anssi reculé que l'état des
seils Supéricurs. :On remontera àcmitemps relevés. et expéditions séront signés
Registres poura: le' permettrez-Ces Président de chaque Conseil.
par lesdits Greffiets, , et visés parle
les Paroisses , feront; aux frais
ART. III. Les Curés ou Desservans
ler Supérieur Écdes Paroisses, un double signé d'eux, et légalisé par
dont ils
de
mariages. et sépultures,
- clésiastique: 31 des Registres baptènies,
civals, un double' des
seront dépositaires; et les Préposcs aux Hopitaux P'enregistrement du présent
: Registres d'inhumation qui auront précédé
Edit, pour être remis, ainsi qu'sl sera.dit ci-après.
en cas de
ART. IV. Les Curés ou Desservans les Paroisses seront s
la
contraints, à la poursuite denos Procureurs, par
refus oil négligence,
de celui des Missions dont ils relèvent, à la
:: saisic de leur temporel, ou
civils seront conremise desdits Registres. Les-Préposés aux Hôpitaux sur les biens desdits Hotraints par des amendes qu'ils ne pourront répéter
pitaux. Arr. V. Les Greffiers ferout aussi incessamment expéditions signées
le
Officier du Siege, sans frais, des Regisd'eux, et visées par premier
déposés cn leurs Greffes,
tresi de baptômes, de mariages et de sépultures trouvé ès mains du Curé ou Desdont le premierr double ne se! isera pas vérifieront le rombre et les anservant de. la Parvisse, avec lequel ils
amendes qu'ils ne pourront répéter
pitaux. Arr. V. Les Greffiers ferout aussi incessamment expéditions signées
le
Officier du Siege, sans frais, des Regisd'eux, et visées par premier
déposés cn leurs Greffes,
tresi de baptômes, de mariages et de sépultures trouvé ès mains du Curé ou Desdont le premierr double ne se! isera pas vérifieront le rombre et les anservant de. la Parvisse, avec lequel ils --- Page 728 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
nées des Registres dont il se. trouvera dépositaire; à
les
seront contraints par interdiction,àla
quoi Greffiers
ART. VI.
poursuite de nos Procureurs.:
Conseils
Enjoignons aux Gouverneuni-Ginéraux et Intendans, aux
Snpérieurs, et à nos Procureurs-Générmnx, de tenir. la main à
ce que les expéditions ci-dessus prescrites se fassent avec le plus de diligence et d'exactitude qu'il sera, possible, et.soient,tous les trois mois,
remises aux Greffes des Intendanceser
Subdalegations, suivant les résidences, avec des états dans-la fare.de ceux.mentionnés
ART. VII. Les Parties intéressées à des actes,
ci-après.
de date antérieure à
jugemens ou Arrêts
leur
l'enregistreinent du présent Edit', pourront, pour
stireté, remettre à leurs frajs, aux Grefliers des; Conseils Supétieurs
Ou. des Juges dés licux, des. expoditions. desdits,: actes, Jugemensiou
Arrêts, signées et collationnées par les Notaires ou Grefliers
des minutes,'e et visées par le Président du: Conseil
dépositaires
ouz par, le Juge ordinaires.sans frais. Il sera. fait sommairement. meation du dépôt par lesdits
Greffiers sur, un Registre tenu à cet effots coté et paraphé le Président
11 du Conseil ou par le Jige des lieus, -sans frais; et
par
-
ilsera payé pour
pour,ladite mention,
chaque dépôt aux Grefiersun droit de
sous,
€ noie:de France, dans les Colonics où
cinq
mon-
: noie, et de sept sous sixideniers dans les-antres les.paiemensise fonten celte monART. VIIL. Les O.liciers des Classes dans les Colonies. Colonies
feront incessamment un.relevé des
Françoises 2
Passagers-arrivés de France, ou autres
lieux, et de Ceux qui séront parris desdites Colonies, soit
France
soit pour une autre Colonie depuis l'anrée
pour
que l'état des
1749 inclusivement,.. autant
Registres tenus et des
au Bureau
Ralesupipisr-empsties
jusqu'à CC jour pourra le permettre. Il'scra pareilleinent adressé
le Secrétaire d'Erat, ayant le département de.la Marine:, des ordres, aux par
Officiers des Classes des. Ports de France où se foat les embarquemens
pour les Colonies, de fairé un relevé parannée, depuis et
des Roles
compris 1749,
d'Equipages, en CC jui concerne seulement lcs Passagers qui
y sont portés, soit en allant, soit en revenant, lesquels relevés seront
visés, tart dans les Colonies. que dans ies Ports de France,
Oficiers supérieurs d'Administration,
parles
crétaire d'Etat
et adressés 2 par ces derniers, au Scayant le département de lal Marine.
ART. IX. Après P'enregistrement du présent Edic, les Greffiers des
Couseils Supéricurs feront expédition des Loix qui:émaneront à l'avenir
de nous, ct des. Réglemenz qui seront faits par les Gouverneurs-Généraux et Intendans, avec mention des Arrêts d'enregistrement, ainsi que
érieurs d'Administration,
parles
crétaire d'Etat
et adressés 2 par ces derniers, au Scayant le département de lal Marine.
ART. IX. Après P'enregistrement du présent Edic, les Greffiers des
Couseils Supéricurs feront expédition des Loix qui:émaneront à l'avenir
de nous, ct des. Réglemenz qui seront faits par les Gouverneurs-Généraux et Intendans, avec mention des Arrêts d'enregistrement, ainsi que --- Page 729 ---
at -
de PAmérique sous le Vent.
faits par les Conscils Supérieurs, ct CCS cxpé-
'des Arrêts de Réglement
Conseil Supérieur.
ditions seront visées des Présidens de chaque
, àl Favenir, ,
les Paroizsestiendront,
ART. X Les Curés ou Desservans
lcs baptêmes, maaux frais de la Paroisse 1 un troisieme Registre lcs pour Ordonnances, et lcur
riages et sépultures, dans la forme prescrite par
le Supérieur Ecsignature scra légalisée au bas de la derniere page, tiendront par aussi un troiclésiastique. Les Préposés aux Hôpitaux civils,
; et leur signature
sieme Registre des inhumations faites auxdits Hôpitaux; le Juge des lieux, sans
sera légalisée au bas de la derniere page, par
frais.
retiendront, aux frais des Parties, deux miART. XI. Les Notaires
dont l'une sera destinée pour
nutes des différens actes qu'ils recevront, des lieux : exceptons néanle dépôt, et visée, sans frais, par le Juge lcs
d'inventaire, de
moins de la nécessité de la seconde minute actes à remettre , à leurs
partages oul de vente sur inventaire; saufaux parties P'article
lorsqu'elles
frais, expéditions desdits actes, aux termes de
VII,
le croiront nécessaire pour leur sûreté.
des deux minutes
ART. XII Exceptons pareillement de la nécessité.
de
si les cicoustrances ne permettent pas:
la rédaction des testamens seconde 1
minute: : youlons enl ce cas, que la sedresser sur le champ unc
une expédition
conde minute soit remplacée, aux frais des parties, par
desdits
faite et signée dans les quinze jours de Pouverture et publication
et visée les Juges des lieux, sans frais.
zestamens, 7
par Greffiers des Conseils Supérieurs et des Sieges inféART. XIII. Les
aussiaux frais communs des démandeurs
rieurs retiendront par devers eux,
définitifs,
et des défendeurs, des expéditions des Arrêts ct Jugemens
ou par défaut, en matiere civile seulement,
reudus contrdictoirement visées les Présidens des Conseils et par
lesquelles expéditions seront
par de la disposition du présent allcs Juges des lieux, sans frais : exceptons
entre Partics
ticle les Jugemens rendus sur action purement personnelle
présentes ou domicilices dans la Colonie,
retiendront égaleART. XIV. Les Greffiers du Tribunal-Terrier
délinitifs
ment, aux frais des Parties, des expéditions des Jugemens seront
rendus contradictoirement ou par défaut, lesquelles expéditions
visées par le Président du Tribunal.
concessions des terART. XV. Pourront les Parties intéress.es aux
reins dans les campagnes et des emplacemens en ville, et aux procèsdesdites concessions antérieures ou
verbaux d'arpentage et placement
Edit, déposer aux Greffes dcs
postérieures à l'enregistrement du présent
délinitifs
ment, aux frais des Parties, des expéditions des Jugemens seront
rendus contradictoirement ou par défaut, lesquelles expéditions
visées par le Président du Tribunal.
concessions des terART. XV. Pourront les Parties intéress.es aux
reins dans les campagnes et des emplacemens en ville, et aux procèsdesdites concessions antérieures ou
verbaux d'arpentage et placement
Edit, déposer aux Greffes dcs
postérieures à l'enregistrement du présent --- Page 730 ---
Loix êt Const. des Colonies Frangoises
lieux de leur résidence, aux termes de l'article VII, des
desdits actes, lesquelles seront'signées par les dépositaires des expéditions
et visées, savoir, les concessions, par les Gouverneur-Général minutes',
tendant, les procès-verbaux
e: Inactes. de cette
d'arpentage ou de placement, et tous autres
nature, par le Juge des lieux, sans frais.
ART. XVI. Les Grefliers des Intendances ou
dront
Subdélégations retienpareillement, aux frais des Parties, une scconde minute des actes
d'affranchissement, qui sera visée par les Gouverneur et
il scra permis aux libres ct aux affranchis de
Intendant; êt
l'article VII, expédition des actes d'allanchissement remettre, aux termes de
ment. à eux ou à leurs auteurs, signée du Greflfier' de accordés précédemPIntendanceion de la
Subdélégation, déposifaire de la minute, et visée par les Gouvernenr et
Intendant.
: :
ART. XVII. LesCurés ou Desservans les Paroisses, les
Hôpitaux civils, les Greffiers des différens
Préposés aux
seront, à
Tribunaux et les Notaires
ladiligence de nos Procureurs-Gdnéraux et de leurs Substituis',
tenus de remettre dans le premier. mois de chaque année au Greffe de
FIntendance ou de la Subdélégation le plus prochain de leur
les doubles des registres de baptêmes,
résidence,
bles des
mariages et sépultures, les douregistres d'inhumations faites aux Hôpitaux civils, les expéditions des Loix et des Reglemens 2 les doubles minutes Ou expéditions des
actes ouJugemens retenus ou reçus par eux dans le cours de l'année
cédente. Chacun de ces' dépositaires dressera, en méme temps, trois prés états
sommaires des registres et pieces qu'il aura à déposer, contenant le nombre et l'année des registres, la date des Arrêts et Jugemens, la naturé
et la date des actes, avec les noms des Parties.
ART. XVIII. Ces états seront certifiés par les déposans, et visés sans
frais; ceux des Desservans des Paroisses 7 des Préposés aux Hôpitaux
civils, et des Greffiers des Sieges Royaux, Civils ct d'Amirauté,
lesJuges des lieux; ceux des Grefliers des Intendances ou Subdélégations, par
duTribunal-Tender et des Conseils Supérieurs parles Présidens respectifs.
ART. XIX. Deux de ces états seront remis au Greffe de l'Intendance
ou de la Subdelégatton, suivant la résidence du
déposant : Pun sera envoyé en France; le second restera en dépôt ait Grefe de Pintendance Ou
de la Subdélégation, pour y avoir recours en cas de besoin ; le troisièmé
demetirera ès mains du déposant > pour lui servir de décharge : à Peffet
de quoi, le Greffier de FIntendance ou de la Subdélégation certifiera,
sans frais, au bas de cC troisième état, que remise lui a été faite des
pieces y mentionnées,
ART.
envoyé en France; le second restera en dépôt ait Grefe de Pintendance Ou
de la Subdélégation, pour y avoir recours en cas de besoin ; le troisièmé
demetirera ès mains du déposant > pour lui servir de décharge : à Peffet
de quoi, le Greffier de FIntendance ou de la Subdélégation certifiera,
sans frais, au bas de cC troisième état, que remise lui a été faite des
pieces y mentionnées,
ART. --- Page 731 ---
1 -
L
5 a
- de tAmtrinuesou le Wente
coté Ast.XX.Les Ofliciers des
ct paraphé
Ciasscs, tiendront, à
coptiendra les par lOficier superieur de l'avenir, Ull Registre
f'autres lieux noms et qualites des
PAdninsuaion, , qui
cans la
Passagers arrivés de France
auront passe, Ct la date Colouic, de lcs noms des Navires sur
ou
lités Ccs Passagers qui
icur anivce, ainsi que les lesquels ils
-sur lesquels ils
partiront. des Colonics, les
noms ct quade deur destination passeront et la da'e de lear
coms des Navires
pour Frauce, pour une autre départ, avec mention
par quelconsques Foficier duquel Registe il sera fait
Colonic ou autre lieu
supérieur de
u relevé, , qui sera
apois de chaque
Adasrianation, ct
visé
France. Il
anpce, au Grefle de
déposé, dans le premicr
ciers des sema également tenu dans lnte.datice, ics Ports
poar ctre envoyéen
gers allant Classes, pareil registre
de France, par les Ofaux
contenant les; noms ei
même
Colonies, Ou venant
qualités des Passaformesera
les d'icelles, dont le relevé fait
temen: dela Marinc. adressétous ans au Secrétaire d'Etat
en la
Anr. XXI. Le
ayant le Dipar
sera ui ctat général Greffier de FIntendance ou de la
envoyés,
sommaire des.p papicrs
Subddlégation drespar chapitres séparés, où
qui lui auront été remis OlI
bapténes, inariages et
seront distingués les
devant Notires, les scpuitures,les Arrêts
regitres de
actes remis parles etJugemens, lcs actes passés
concestions, la qualité et la
Parties, les
enson
résidence du
alfranchassemens, les
Grefles cet état général sera
déposant er la date de la
- Aar. XXII. Les
visé de Plntendant,
remise
par lesarticles précédens, relevés, doubles "minutes et
ture' courante, ct
seront écrits sur Papier à expéditions Ja
ordonnés
-Colonics oii les seront payés à raison de
Telliere, eu écri-
-sous dans les paiemens se font en, monoie vinge de sous le rôle dans les
-chacunc, autres Colonies, , le rôle cotenant France, et de trente
Articles etla.ligne.mu moins
deux-pages de 24
VII, XI, XHLAAIV, 1s-syllabess les picces
lignes
ingfressces; ; PIntendant
XV,XVI, seront payées unarquécs par les
aup paiementdes relevés pourvoira, sur ce pied, aux frais par du les Parties
ct
etexpeiditions ordonnés
Domaine,
les
acunpieineatincan
Articles XVII et paiement des états et frais sparlerArielesli, de
V,IX,
Articles ci-après, XXI, .etaux dépenses nécessaires urmspurtmerques par
envoyé un état au Secrétaire desquels paiement il scra aunuellement pourfexccution des
ART. AXIIL. Tous
d'Etat ayant le
par Fintendant
culiers
lesdits papiers, Département de la Marine.
caisses d'iceux, scront mis et emballés avec les états géncraux et
scellées du sceau de
avec soin dans une ou partiIn.cndiant, sur un ou plusicurs PIntendant, et chargées, Par les ordres pinsieurs
Tome K.
Nayires, aycc
dudit
TOr
connoissements le Procès
* Xxxx
IIL. Tous
d'Etat ayant le
par Fintendant
culiers
lesdits papiers, Département de la Marine.
caisses d'iceux, scront mis et emballés avec les états géncraux et
scellées du sceau de
avec soin dans une ou partiIn.cndiant, sur un ou plusicurs PIntendant, et chargées, Par les ordres pinsieurs
Tome K.
Nayires, aycc
dudit
TOr
connoissements le Procès
* Xxxx --- Page 732 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
verbal dc scellé et le connoissement seront envoyés par PIntendant au
Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine. Les clefs des caisses
seront confiécs à POficier d'Administration embarqué sur l'un de nos
Vaisscaux, ou aux Capitaies de Navires marchands qui auront signé les
connoissettiens ; cnjoignions audit Ofhcier d' Administration et auxdits Capitaines de 'veiller avec la plus grande attention à la conservation de cespapicrs, et à ce-que les caisses les' contenant soicnt placces dans Pendroit
le plus sain;' à peine contre les Officiers d'Aministration, d'interdiction,
et contre les. Capitaines des Bâtimens marchands, d'être privés de comlmandeinent pendant une année pour la premicre fois 2 et pour toujours
en cas de récidive; leur permettons 2 en cas de nécessité, d'ouvrir les
caisses pour en déplacer les papicrs; de quoi il sera dressé un procèsverbal signé par les Officiers de PEtat-Major de nos Vaisseaux, oul par
les Officiers des Navires marchands; et envoyé au Secrétaire d'Etat ayant
lc Département de la Marine.
ART. XXIV. Ces caisses scront remises avec les clefs, aul premier
Officier d'Administration du Port dc Parrivée, lequel cil déchargera le
connoissement, aprés avoir vérifié les scellés; et s'ils ne. paroissent pas
entiers, O1l si les événemens ont donné Hicu à quelques avaries ou déplacemens pendant Ja traversée, il cn scra donné avis atl Secrétaire d'Etat
ayant le Département de la Marine, sur les ordres duquel il sera dressé
dans le Port, s'il y échct, procès-verbal de létac des caisses et de la nature ct des suites des avaries.
ART. XXV. L'Officier d'Aministration adressera lesdites caisses par
la Messagerie au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine,
lequel ordonnera la levée des scellés, après qu'ils auront été reconnus
dans
Bâtimens de
sur lcs procès-verbanx faits dans les Colonies,
les
transpori, Oit dans lcs Ports du debarquement, et vérification du contenu desdites caisses : par confrontation des états ordonnés par lés Articles XVII ei XXI du présent Edit; de quoi il sera dressé procès-verbal,
atl pied duquel ct sur Fordre da Secrétaite d'Etat ayant leDépartement
de la Marine, le Directeur du dépôt, que nOuS conimettrons par. un
brevet particulier, prendra charge des papiers' y contenus; dont il lui
scra remis L1IT double souscrit dudit Secrétairé d'Etat. -
ART. XXVI. Ceux qui auront interêt à demander cxpédition de
quelques pieces faisant partie du dépôt, s'adresseront au Dircctetr d'iceJui, en lui justitiant de lcurs droit et qualité, soit par des titres,soit parle
certilica:, en hone forme, des Juges deleur Domicile.
ART. XXVIL. Les expéditions visées par le Directeurdu dépôt ferout
foi cn justice; elles seront délivrées sans frais sur.] papier commun, et ne
seront suiettes au contrôle, comme ctant représentatives de titres et actes
faisant partie du dépôt, s'adresseront au Dircctetr d'iceJui, en lui justitiant de lcurs droit et qualité, soit par des titres,soit parle
certilica:, en hone forme, des Juges deleur Domicile.
ART. XXVIL. Les expéditions visées par le Directeurdu dépôt ferout
foi cn justice; elles seront délivrées sans frais sur.] papier commun, et ne
seront suiettes au contrôle, comme ctant représentatives de titres et actes --- Page 733 ---
C 4 de TAmérique sous le Vent.
oû le papicr timbré ni contrôle n'oot pas
passé: et reçus dans des pays
auquel cas
lieu, à moins qu'il n'en soit fait usage en justice réglée; dans les
contrôlées, et lcs droits acquittés
lesdites expéditions seront
à la Déclaraiion du 6 DéBureaux les pluts prochains, conformément du Tarif du contrôle du 29 Sepcembre 1707, et à PArtice XCVII
tembre 1722.
amés et féaux les Gouverneurs et
Si donnons cn mandement à nos Intendans des Colonies FranLieuenanu-Gnéraux pour nous, , et les
ct aux Oficiers de nos
çoises de PAmérique, de PAfrique et del PAsie,
Edit, etc.
Conseils Supérieurs desdites Colonies 2 que notre présent
R. au Conseil du Cap, le 27 Novembre 2776.
Et à celui du Port-au-Prince, le lendemain.
LATa-P4T**T#* concernant les Juifs.
Du mois de Juin 1776.
de Henri II, du mois d'Aoit
Lours, etc. Par Lettres-Patentes
Parlement de Paris le 22
en forme de Chartres, enregistrées au
Décembre 1550, de la même année, et par plusieurs autres Lettres-Patentes et
la confirmation de ces premicres 2
données de Regne en Regne pour
par Louis XIVI
Henri III au mois de Novembre 1574,
notamment par
et par Louis XV, notre très-honoré Seigneur
au mois de Décembre16g6,
lesdites Lettres enregistrées en notre
et Aieul , aul mois de Juin 1723,
etc. Lesdits Marchands PortuParlement de Bordeaux 3 il a été permis,
le sieur Rodrigues Pegais Nous ont très-humblement fait exposer 3 par
de Londres $
leur Agent à Paris 2 Membre de la Société Royale
reyre,
amé Secreraire-Interprete pour les Langues
notre Pensionnaire, et notre leur admission en France et la confirmaEspagnole et Portugaise, que
plus de deux siecles leur a été action de leurs priviléges 3 qui depuis
leur attachement
cordée de regne en regne 1 ont été juftifiées, tant par notre Personne saiuviolable pour les Rois nos Prédécesseurs, et pour dans le commerce, à la
leur application et leurs talens
crée 2 que par
duquel ils ont contribué dans notre Royaumes
prospérité et à Pétendue
au-dedans et au-dehors , et qu'ils ont
par le moyen de leurs relations
ont
tout à
même étendu par les nouvelles branches qu'ils y ajoutées,le résulté de
soit jamais
lavantage du Public et de nos revenus, a sans qu'il Xxxx ij
able pour les Rois nos Prédécesseurs, et pour dans le commerce, à la
leur application et leurs talens
crée 2 que par
duquel ils ont contribué dans notre Royaumes
prospérité et à Pétendue
au-dedans et au-dehors , et qu'ils ont
par le moyen de leurs relations
ont
tout à
même étendu par les nouvelles branches qu'ils y ajoutées,le résulté de
soit jamais
lavantage du Public et de nos revenus, a sans qu'il Xxxx ij --- Page 734 ---
Loix el Const.des Colonies Frangoises
leur séjour enl France et de leurs usages particuliers, aucun inconvénient
pour nos autres Sujets. Et voulant favorablement traiter lesdits Exposans, après nous être assurés de la bonne conduite desdits Marchands
Portugais dans les lieux où ils se sont établis, et les ayant reconnus pour
bons, utiles et tideles Sujets, nous avons bien voulu, à
des Rois nos Précédesseurs, , leur accorder des
de l'exemple
veillance et de notre royale protection. A
marques notre bientous et chacun les
ces causes, etc. confirmons
désauxdits
priviléges, franchises et immunités qui ont été accorMarchands Portugais par les Lettres-Patentes, en forme de
Chartres, données en leur faveur au mois d'Août I S5O, et par les autres
Lettres-Patentes des Roisnos Prédécesseurs. Maintenons lesdits Marchands
Portugais, tant ceax qui sont déjà établis et domiciliés dans notre Royaume, Pays, Terres ct Scigneuries de notre obcissance, que ceux qui voudront y venir dans lasuite, dans la pleine possession et paisible jouissance
desdits priviléges, à la charge de se faire immatriculer pardevant les
Juges des lieux qu'ils auront choisis pour leur résidence; lear
tons d'y demeurer et vivre suivant leurs
ainsi
permetusages, 2
qu'à leurs Femmes, Enfans, Commis, Facteurs et Serviteurs à perpétuité; voulons
soient traités et regardés ainsi que nos autres Sujets nés en notre qu'ils
me, et réputés tels, tant en jugement que dehors; faisant très-expresses Royauinhibitions et défenses de leur donner aucun trouble ni empêchement. Si
donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers,les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Bordeaux, Présidens, Trésoriers de France
généraux de nos Finances, et à tous autres nos Officiers et Justiciers qu'il
appartiendra, etc,
R. an Parlemen: de Bordeaux, le 8 Mars 1777.
Les dispositions de ces Lettres-Patentes ont ité adoptées par le Conseil du Cap, en faveur des Juifs, V.son Arret du 22 Juin 1782,
ARRiT du Conseil du Cap, touchant la Préséance entre les Procureurs
Gradués et les non Gradués.
Du 4 Juillet 1776.
Cri jour, Tes Gens du Roi sont entrés, et ont, s en exécution de PAr
rêt de la Cour du 12 Février dernier, rendu compte du Mémoire des
.
Les dispositions de ces Lettres-Patentes ont ité adoptées par le Conseil du Cap, en faveur des Juifs, V.son Arret du 22 Juin 1782,
ARRiT du Conseil du Cap, touchant la Préséance entre les Procureurs
Gradués et les non Gradués.
Du 4 Juillet 1776.
Cri jour, Tes Gens du Roi sont entrés, et ont, s en exécution de PAr
rêt de la Cour du 12 Février dernier, rendu compte du Mémoire des --- Page 735 ---
- A -
xaa
de LAmérique sous le Vent. Procureurs non gradués de la Jurisdiction du
quéte des Gradués : les Gens du Roi ouis Cap, en réponse à la Redélibération, et tout considéré; LA CoUR et retirés, la matiere mise cn
rêt de Réglement du26Marsi
a ordonné et ordonne que PAr. en conséquence, que les Procureurs 1764sera exécuté selon sa forme et teneur;
Siége du Cap, et tous autres
gradués seront maintenus dans lc
nonobstant P'ancienneté de , dans la préséance sur les non
cureur, comme aussi
les Commission et réeeption en FOffice graducs, de Protoutes les fonctions des que Gradués décaniseront tonjours, et feront
cureurs non gradués. plus anciens du Tableau, par exclusion aux ProORDONNANCE des
Adninistreveurt, s concernant les Poids et Prix
du Pain. Du 5 Juillet 1776. Vieroa-Talene
CHARPENTIER
D'ENNERY, etc. Thelueme-dutrer DE
L'espece de monnoie
VAIVRE, etc. de baisser ou de hausser qui a cours dans la Colonie ne
la valeur variable des le prix, mais seulement le poids permettant du Pain pas
une échelle de
Farines, nous avons cru devoir établir à selon
mateur, laissât proportion qui, en
les
cet égard
en même
dans ménageant intérêts du
aux Boulangers ; en temps,
tous les cas, un bénéfice Consom- suffisant
donnés par Sa Majesté, conséquence, Nous, en vertu des
ART. I", Les
avons ordonné et ordonnons ce pouvoirs à nous
des Pains et
Boulangers ne pourront fabriquer dans qui la suit :
sols six deniers. demi-Pains, dont lun sera vendu quinze
Colonie que
sols, et l'autre
ArT. II. Quand le baril de
sepe
vendra dans le Commerce Farine, du poids de 180 livres
De 45 à 60 liv., le Pain de
net, se
Lc Pain de 7 sols 6 den. I5 sols pesera,
De 60 à75 liv., le Pain . 34 onces,
Le Pain de
de I5: sols pesera,
7sols 6 den. Le De Pain 751g0 liv., le Pain de 15 sols
de 7 sols six den. pesera
De 90 à 10S liv., le Pain de . 12 24
De IOS à 120 liy., le
15 sols pesera
Pain de 15 sols pesera
f
--- Page 736 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
De 120 à 135 liv., le Pain de IS sols pesera . 17 oncess
De 135 à I5ol liv., le Pain de I5 sols pesera . De I5O à 165 liv., le Pain de 15 sois pescra . Défendons à tous Boulangers, lorsque le baril de Farine se vendra
dans lc Commerce 90 liv. ct au-dessus, , de faire fabriquer des Pains de
7 sols 6 deniers, valgairement nommés Pains à Negres : vouions qu'à
ce prix de 90 liv., il ne puisse être fabriqué que des Pains de I5 sols.
ol liv., le Pain de I5 sols pesera . De I5O à 165 liv., le Pain de 15 sois pescra . Défendons à tous Boulangers, lorsque le baril de Farine se vendra
dans lc Commerce 90 liv. ct au-dessus, , de faire fabriquer des Pains de
7 sols 6 deniers, valgairement nommés Pains à Negres : vouions qu'à
ce prix de 90 liv., il ne puisse être fabriqué que des Pains de I5 sols. ART. IIL. Enjoignons aux Officiers de Police des différentes Jurisdictions de procéder chaque semaine, avant PAudience, à la taxe du
Pain, conforinément à CC qui est prescrit ci-dessus. ART. IV. Sera l'Ordonnance de taxe desdits Officiers de Police portéesur le Plumitifde leur Audicnce; et à chaque muitation du poids du
Pain, sera iadite Ordoanance lue, publice et affichée dans tous les carrefours ct lieux accoutumés des Villes et Bourgs dans lesquels le baril de
Faribe se vendra au même prix qu'au chef-lieu de la Jurisdiction. ART. V. Dans tous les lieux où il ne se trouvera que des Substituts
des Procureurs du Roi, O1 Commissaires dcs Sieges défaut de Substituts, seront tenus lesdits Substituts ol Commissaires d'informer diligemment lesdits Procureurs du Roi des mutations qui arriveront dans le prix
des Farines au lieu de leur résidence 9 afin qu'il y soit incessammnent
pourvu par ue Ordonnance particuliere de taxe , laquelle sera rendue
par le Juge de Police du chef-lieu de la Jurisdiction. ART. VI. Ayant égard à la dificulté des transports autorisons les
Boulangers résidans dans les ontagnes à diminuer d'une once le poids
de chaque Pain de I5 sols, etdune demi-once le poids de chaque Pain
de 7 sols 6 den.qu'iis vendront, conformément aux dispositions du présent Réglement. ART. VII. Enjoignons à toutes personnes qui voudront exercer l'état
de Bouilager, d'en faire leur déclaration aux Greffes des Jurisdictions 9
s'ils sont résidans daus une Ville oi il y a Jurisdiction, ct pardevant les
Subsituts ou Comunissaires des Sièges dans les endroits éloignés : Ieur
enjoignons pareillement de déposer auxdits Greffes, ou chezlesdits Substituts Ou Commissaires, l'étampe des deux lettres initiales de leur nom 2
dont nous ordonnons qn'ils se servent pour marquer les Pains qui sortiront de leur Fabriquc.
Jurisdictions 9
s'ils sont résidans daus une Ville oi il y a Jurisdiction, ct pardevant les
Subsituts ou Comunissaires des Sièges dans les endroits éloignés : Ieur
enjoignons pareillement de déposer auxdits Greffes, ou chezlesdits Substituts Ou Commissaires, l'étampe des deux lettres initiales de leur nom 2
dont nous ordonnons qn'ils se servent pour marquer les Pains qui sortiront de leur Fabriquc. AxT. VIII. Tous les Boulangers seront tenus d'avoir des poids en
regle : à l'effet de quoi, ordonnons aux Etalonncurs d'cn faire la vérifiçation tous les trois mnois. --- Page 737 ---
K a
sous le Venz.
de PAmérique
au préqui seront trouvés en contravention
'ART. IX. Les Boulangers
1. d'amende pour la premiere
seront condamnés en 5oo
la seconde; en
sent Réglement, liv. d'amende et trois mois de prison pour
dans ce
fois; en soo
mois de prison pour la troisieme, et,
5oo liv. d'amende et trois
murée, avec défenses à eux de fairc a
dernier cas, leur Boutique sera les amendes ci-dessus applicables 9
Pavenir lc métier de Boulanger ; Archers de la Folice, et à leur
Exempts et
moitié aux Inspecteurs,
défaut , à la Brigade de Ia Maréchaussée. Brigadiers > Archers de Police
ART. X. Enjoignons auxdits Officiers, veiller soigneusement à Fexécution
et Cavaliers de la Maréchnussée, de les contraventions qui pourroient T
du présent Réglement, en constatant qu'ils remettront sur le champ aux
être faites, par des proces-verbanx leurs
être par les Juges de
Procureurs du Roi, pour, sur
réquisitoires,
Police statué ce qu'il appartiendra. Greffe de la Subdélégation de cette
Sera la présente enregistrée au
où besoin sera. Prions, MM.
Ville, imprimée, publice et affichée par-tout
en leurs Greffes, e;
les Officiers des Conseils Supérieurs tenir de V'euregistrer la main à son cxécution. DoNNé
de
mandons à ecuxde.Juriadicionse
au Cap 1 etc.
R. au Conseil du Cap, le 20 Juillet 1776. mois.
Et à celui du Port-au-Prince, , le 17 du même
a NoOE
CXSNMATAAGASE S
concernant les Quarts et
ORDOXNAXCE des Administruteurs,
Tierpons de Sucre.
Du 5 Juillet 1776.
Vicron-Twenese CHARPENTIER D'ENNERY, etc.
DE VAIVRE, etc.
de
Jp.humere-Outsans nous ont été faires que les Recevenrs
Sur les réprésentations qui Particle 6 du Procès-verbal de PAsseniPOctroi se croient astreints par
Port-au- Prince les 1". et 6 Avril
bléc générle de la Colonie, tenue au sortie, imposis sur les Sucres, que
dernier, à ne percevoir les Droits de
futaille, sans distinction des
sur le pied de 1500 liv. pesant par chaque Pexcédant des Ztuvées, ce qui non
quarts et tierçons formant quelquefois nuiroit à Pexportation dudit excéseulement n'est pas juste en soi s mais
embarquer, plutôt
les Chargeurs préféreroient de ne point
dant, quc
éc générle de la Colonie, tenue au sortie, imposis sur les Sucres, que
dernier, à ne percevoir les Droits de
futaille, sans distinction des
sur le pied de 1500 liv. pesant par chaque Pexcédant des Ztuvées, ce qui non
quarts et tierçons formant quelquefois nuiroit à Pexportation dudit excéseulement n'est pas juste en soi s mais
embarquer, plutôt
les Chargeurs préféreroient de ne point
dant, quc --- Page 738 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
que d'en payer des Droits aussi considérables ; à quoi voulant pour
voir, Nous, en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, interprétant en tant cque besoin seroit l'article 6 dudit Procès-verbal, avons
erdonné et ordonnons ce qui suit:
ART. I", Depuis vingt barriques créoles de Sucre terré ou brut
tées du poids de I 5oo liv. net, jusqu'à trente barriques, le Chargeur répupourrra passer à sa déclaration trois quarts et un tierçon 3 ou un quart et
deux tierçons, , le quart de 200 livres pesant net, desquels il ne payera
ies Droits que sur le pied dudit poids. Défendons de donner auxdits
quarts et tierçons un poids au-dessus de celui qui vient d'être fixé.
ART. II. En conséquence, 3 nous Intendant ordonnons à tous Recevcurs de POctroi de se conformer à la disposition du précédent articie,
et les 2utorisons à rembourser ce qu'ils auroient perçu pour Droits de
sortie desdits quarts et tierçons au-dclà du poids fixé par ledit article,
duquel remboursement il leur sera fourni valable décharge, en par eux
rapportant avec la présente Ordonnance le reçu du Chargeur, au pied
du double de sa déclaration.
Sera la présente Ordonnance enregistrée au Greffe de la Subdélégation de cette Ville, imprimée, publice et affichée par-tout où besoin
sera. Prions MM. les Officiers des Conscils Supérieurs de l'enregistrer
en leurs Greffes. DoNNÉ au Cap, etc,
R. au Conseil du Cap le z0 Juillet 1776.
Er à celui du Port-ax-Prince le 17 du même mois.
ORDONNANCE des Administrateurs, 3 qui accorde au nommé Vincene
Ollivier, Negre, Capitaine dc Negres libres, une pension viagere de
600 liy, à prendre sHr la Caisse des Libertis,
Du 8 Juillet 1776.
Nous parlerons ailleurs de ce Negre estimable, mort plus que certenaire
en 1780.
BREPRT
au Conseil du Cap le z0 Juillet 1776.
Er à celui du Port-ax-Prince le 17 du même mois.
ORDONNANCE des Administrateurs, 3 qui accorde au nommé Vincene
Ollivier, Negre, Capitaine dc Negres libres, une pension viagere de
600 liy, à prendre sHr la Caisse des Libertis,
Du 8 Juillet 1776.
Nous parlerons ailleurs de ce Negre estimable, mort plus que certenaire
en 1780.
BREPRT --- Page 739 ---
- -
*
de PAmérique sous le Vent.
les Sieurs M...
BREYET d'Abolition , pour
Du 6 Juillet 1776.
LE Ror étant à Marly ; sur la trèsAesoenwwer 6Juillet 1776,
Jean-Pierre et François M...
humble supplication faite à Sa Majesté par
portant qu'ils
Habitans des Anses, Partie du Sud de Saint-Domingue, instruit par le Conseil
auroient été compliqués dans le Procès criminel des troubles élevés dans
Supérieur du Port-au-Prinee contre les Auteurs le rétablissement des
la Colonie en l'année 1769, et occasionnés par trois Habitans condamnés
Milices : que lesdits M freres qui, ayant vu réfugiés dans les Colonies
à mort par un Conseil de Guerre, se seroient ensuite été contumacés, déétrangeres eil ladite année 1769, auroient fomenté et favorisé la sédition > et
clarés atteints et convaincus d'avoir
du 18 Février 17715
condamnés à mort par Arrêt du Conseil Supérieur ledit Arrêt seroit interventr
que les charges de la Procédure sur laquelle des Habitans de la Colonie gen'auroient pu résulter que des dépositions des Milices, et que de tels Témoins
néralement opposés au rétablissement leurs
à écarter les preuves
seseroient sans doute attachés dans
dépositions les fautes commises par lesqu'ils auroient eu à craindre en aggravant le feu Roi auroit par Lettresdits M... freres absens et fugitifs; mais que mois de Mars
au
1773,imPatentes données de son propre mouvement ses
5 sur toutes les
posé silence à ses Procureurs Généraux et à relativement Juges à cette sédisuites de ce qui se seroit passé dans la Colonie seulement par contumace
lesdits M... freres condamnés
tion; que quoique
compris dans cette disposipourroient se regarder comme implicitement
fait supplier Sa
tion des Lettres-Patentes, ils auroient tres-humblement miséricorde à la rigueur des
Majesté, etc. A quoi ayant égard, préférant laditc Colonie jusqu'au souvenir
Loix, et voulant en outre effacer dans
ont occasionnés, et qui y
desdits troubles, ainsi que des délits qu'ils de ladite Colonie ont moilont été réparés par le zele que les Habitans des Milices, Sa Majesté aretré depuis plusieurs années dans le service
lesdits Jean-Pierre
releve
Brevet signé de sa main 2
levé et
parle présent civile qu'ils ont encourue par le laps de
et François M de Ia mort
leur condamnation 2 et de sa Grace
plus de cinq années écoulées depuis
Sa Majesté a aboli, quitté
spéciale, pleine Puissance et Autorité Royale, le crime de rébellion commis
et pardonné, abolit, quitte et pardonne
Yyyy
Zere V.
dans le service
lesdits Jean-Pierre
releve
Brevet signé de sa main 2
levé et
parle présent civile qu'ils ont encourue par le laps de
et François M de Ia mort
leur condamnation 2 et de sa Grace
plus de cinq années écoulées depuis
Sa Majesté a aboli, quitté
spéciale, pleine Puissance et Autorité Royale, le crime de rébellion commis
et pardonné, abolit, quitte et pardonne
Yyyy
Zere V. --- Page 740 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
par lesdits Jean-Pierre et François M... avec toutos peines, amendes et
offenses corporelles, civiles et criminelles qu'ils peuvent avoir pour
raison de CC encourues envers Sa Majesté et Justice ; met etrestituc lesdits Impétrans en leur bonne renommée et en leurs biens, nonobstant
toutes contiscations 3 met au néant tous dicrets, défauts, contumaccs,
Jugemens et Arrêts qui peuvent s'en être ensuivis; impose Sa Majesté
sur CC silence à son Procureur Général, ses Substituts présens et à venir
ct à tous autres; Mande et ordonne Sa Majesté à SCS Ofliciers du Conseil
Supérieur du Port-au-Prince que lc présent Brevet d'abolition et pardon
ils aient à entériner aux formes ordinaires, ct du contenu ell icclui faire
jouir et nser les Impétrans pleinement, , paisiblement ct perpéuellement,
cessant et faisant cesser tous troubles ct empéchemens contraires, à la
charge par eux de se mettre en état et de présenter ledit Brevet pour l'enthérinement d'icelui dans Ie délai d'un an , và l'éloignement des lieux ct
à peine de mullité ; et pour témoignage de sa volonté, Sa Majesté m'a
prdonné d'expédier le présent Brevet, etc. Signé Lours; 6 plus bas 3
PE SARTINE,
Enthériné au Conseil du Port-au-Prince, le. e Juin 2777.
M a M
OADONNANCE des Alministrareurs, concernant l'Exportation des
Farines,
Du IO Juillet 1776.
Vicron THERESE CHARPENTIER
D'ENNERY, etc.
JEAN-BAPTISTE GUILLEMIN DE VAIVRE, etc.
La disette des Farines où la Colonic s'est trouvée dans ces derniers
temps, et le haut prix où elles se soutiennent encore aujourd'hui, nous
déterminant à prendre des précautions pour en suspendre le versement à
P'Etranger jusqu'à CC quelcCommerce de France nous en ait assez abondamment approvisionnés, 9 pour n'avoir point d'inquictude sur l'exportation de cette denrée; nons, en vertu des pouvoirs à nous donnés par le
Roi, provisoiremeut et pendant trois mois sculement, à compter de la
pdblication des Présentes, sauf à prolonger ou restraindre le délai s'il y
écheoit, 2 faisons défenses à toutes personnes, de. quelque qualité et condition qu'elles soient, de vendre et transporter de la Farine à PEtranger, et à tous Capitaines et Patrons des Bâtimens étrangers d'en transpor=
cette denrée; nons, en vertu des pouvoirs à nous donnés par le
Roi, provisoiremeut et pendant trois mois sculement, à compter de la
pdblication des Présentes, sauf à prolonger ou restraindre le délai s'il y
écheoit, 2 faisons défenses à toutes personnes, de. quelque qualité et condition qu'elles soient, de vendre et transporter de la Farine à PEtranger, et à tous Capitaines et Patrons des Bâtimens étrangers d'en transpor= --- Page 741 ---
S
souS le Vent.
723,
de LAmbrique
au Greffe de PAmiter sans une permission de nous par écrit cnregistrée de Jadite Farine au profit du
rauté du lieu, sOuS peine de confiscation voudront en transporter de Port en
Roi. Enjoignons aux Navigateurs qui Burcau des Octrois du lieu de leur
Port dans la Colonie, de prendre au leur sera délivré gratuitement
chargement un acquit à caution, lequel
de Port , de la quantité
le Receveur, sur le certilicat du Capitaine
dicelles, ct
par
ainsi que de la destination
de Farine dont ils se chargeront, Bureau bien et duement déchargé par
seront tenus de le rapporter audit
du débarquement, ou à son déPOfficier d'Administration de Pendroit dans lcs terines qui seront fixés
faut par le Commandant de la Paroisse
de 5oo liv. d'amende s
suivant les distances, et ce à peine
au
audit acquit,
Sera la Présente ehregistrée
pareillement au prolit de Sa Majesté.
publiée et affichée
de cette Ville, imprimée,
Greffe de la Subdélégation
MM. des Conseils Supérieurs de P'enrepar-tout où besoin sera. Prions
des
du Ressort,
leurs Greffes, et mandons à ceux Jurisdictions
gistrer en
Paroisses, Offici ers d'Administration,
Commandans de Quartiers et
de tenir la main à son
Recevcurs de POctroi , et Capitaines de Port,
exécution. DoNNÉ au Cap, etc.
Conseil du Cap, le 15 du mâme mois.
R. au
E: à celui du Port-au-Prince le 18.
les Limites d'entre les
des Administrateurs, qui fixe
OADOXNANCE
et du Dondon.
Paroisses de la Marmelade,
Du 1I Juillet 1776.
R. au Conseil du Cap 3 le 8 Octobre suivant.
touchant la
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurs,
Présidence de PIntendant et du Comiunair-Ordasatur
Premiere
dans les Conseils.
Juillet 1776.
Du 13
de votre Lettre au sujet des dificultés
J: me suis fait rendre compte
et le Présiélevées au Conseil du Cap, entre POrdonnateur
qui se sont
Yyyy ij
1I Juillet 1776.
R. au Conseil du Cap 3 le 8 Octobre suivant.
touchant la
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurs,
Présidence de PIntendant et du Comiunair-Ordasatur
Premiere
dans les Conseils.
Juillet 1776.
Du 13
de votre Lettre au sujet des dificultés
J: me suis fait rendre compte
et le Présiélevées au Conseil du Cap, entre POrdonnateur
qui se sont
Yyyy ij --- Page 742 ---
Loix et Const des Colonies Frangoises
dent relativement aux fonctions de la Premiere Présidence. D'après les
dispositions de P'Edit du mois de Septembre 1769, portant nouvelle
composition du Conscil, et del l'art. 8 de l'Ordonnance du 23
il est surprenant que lc Président ait pu élever des prétentions.. Mai1775, J'ai yu
avcc étonnement que vous pensiez quc la convenance scmbloit devoir
déterminer en faveur du Président comme homme de Loi. On n'a
entendu accorder aux Intendans des Colonics une simple
pas
les établissant Premiers Présidens des Conseils ; mais on a prérogative voulu qu'il en
eût à la tête de ces Conscils un homme du Roi.
et qui eût qualité y
pour se faire représenter, dans tous les temps, les registres des Délibérations. Les mêmcs raisons sont applicables à POrdonnateur au
autrement il n'existcroit plus d'homme du Roi . à la téte dc Cap; cC
Conseil. L'ordre exige que ces dispositions soient suivies. Vous voudrez
bien y tenir la main.
ORDOXXANCE des Administrateurs
s portant réunion au Domaine
du Roi, du Terrein anciennement concédé au-delà du
Corps-de-Garde
Espagnol, pour dépendre à l'avenir du Quartier et Paroisse de la
Marmelade.
Du 14 Juillet 1776.
Vicros-Tntans CHARPENTIER
D'ENNERY, etc.
ra-Baemns-Guttsens DE VAIVRE, etc.
L'incertitude des limites de la Partic Françoise dc Saint-Domingue
qu'au Traité du 26 Février dernier qui vient de les fixer, avoit fait jus- accorder au-delà du Corps-de-Garde Espagnol des concessions indéterminées quant aux abornemens, expédiécs a diverses personnes dans les mêmes places, perdues de vue par les Concessionnaires, ou cédées sans
permission du Gouvernement, enfin toutes restées sans arpentage et sans
effet; ; nous avons cru nécessaire de réunir, où besoin seroit, alt Domaine
du Roi et par quartiers 2 CCS terrcins absolument inhabités depuis le
dit Corps-de-Garde jusqu'à la ligne actuclle de démarcation, afin d'éviter qu'il ne s'éleve des procès entre des Concessionnaires dont les titres
n'ont jamais eu de solidité, et n'ont été suivis d'aucune espece de
session, sauf à comprendre de préférence lesdits Concessionnaires dans pos- la
distribution que nous noas proposons de faire des terres dont le Traité
RouS laisse aujourd'hui la libre disposition ; en conséquence > et en verta
depuis le
dit Corps-de-Garde jusqu'à la ligne actuclle de démarcation, afin d'éviter qu'il ne s'éleve des procès entre des Concessionnaires dont les titres
n'ont jamais eu de solidité, et n'ont été suivis d'aucune espece de
session, sauf à comprendre de préférence lesdits Concessionnaires dans pos- la
distribution que nous noas proposons de faire des terres dont le Traité
RouS laisse aujourd'hui la libre disposition ; en conséquence > et en verta --- Page 743 ---
A
des
del LAmbrique sous le Vent.
pouvoirs à nous donnés par Sa
725,
sons à SO11 Domaine les terreins Majesté 3 nous avons réuni ct réunisron dans le triangle ABC dont renfermés au plan de FArpenteur Riberouge où étoit ci-devant le le côté Nord partira du point lavé en
suivra de X en A, traversant les Corps-de-Garde Espagnol marqué X, et
Je côté Est partira dudit
places des sicurs Villard et le Coq; dont
la France
point A, et suivra la ligne de
et PEspagne par les bornes I 18,
démarcation entre
123, 124, jusques et compris la borne
II9 , 120, 121, 122,
125 joignant le
montagne noire; et dont le côté Ouest
sommet de la
montagne des Ardennes et celle des partira dudit point X, et suivra la
Ja montagne noire, le tout conformément Calumets 2 jusqu'audit sommet de
du plan général de la limitation des
audit plan de Riberon extrait
lequel extrait nous avons
frontieres Françoises et Espagnoles 5
Greffe de la
paraphé ne varietur pour denieurer déposé au
teur Riberon, Subdelégation à l'effet ; avons commis et commettons ledit
de délivrer les
Arpenen être ensuite par nous accordé la certificats du terrein susdit poue
donnons que lesdits terreins
concession sans autre formalité; oret Paroisse de la Marmelade. seront et demeureront annexés au
au Greffe de la
Sera notre présente Ordonnance enregistrée Quartier
où besoin sera. Prions Subdelégation MM. du Cap, lue , publiée et affichée
la faire
les Officiers du Conseil Supérieur du par-tout
Jurisdiction enregistrer pareillement en leur Greffe, et mandons à Cap de
de tenir la main à son exécution. DONNÉ
ceux de la
D'ENNERY et DE VAIVRE.
au Cap, etc. Signé
R. au Conseil du Cap, le 26 du méme mois,
ORDRE du Roi, portant établissement
Cayes, et
d'une Lieutenance du Roi aux
suppression de la Majorité du même lieu,
Du 19 Juillet 1776.
R. au Contrôle > le
Jurisdiction enregistrer pareillement en leur Greffe, et mandons à Cap de
de tenir la main à son exécution. DONNÉ
ceux de la
D'ENNERY et DE VAIVRE.
au Cap, etc. Signé
R. au Conseil du Cap, le 26 du méme mois,
ORDRE du Roi, portant établissement
Cayes, et
d'une Lieutenance du Roi aux
suppression de la Majorité du même lieu,
Du 19 Juillet 1776.
R. au Contrôle > le --- Page 744 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
RÈGLENENT du Commandant ell Second, et de P'Ordonnateur du
Caps pour la Police du Port,
Du I", Août 1776.
Jx-BAPTETE TASTES DE LILANCOUR, etc.
ARMAND-ROBERT CAIGNET, ctc.
Le nombre d'Etrangers qui se multiplient chaque jour dans cette Ville
sans être comus du Gouvernement , rendant indispensable, tant pour
la sureté des Citoyens , que pour le bon ordre, d'employer tous les
moyens possibles de parvenir à connoitre la destination de toutes les
personnes qui y débarquent ; un autre objet non moins essentiel étant
aussi celui de mettre u frein à l'abus que font journellement les Patrons
dc Barques, Chaloupes ct Canots, de la liberté dont ils ont joui jusqu'à
présent d'aller, soit de jour, soit de nuit, de ce Port à ccux des environs , sans l'ayeu de qui que ce soit, nous avons cru nécessaire d'établir dans le Port une Police dont l'exécution maintenue par l'autorité pit
remédier aux désordres que l'un peut produire et à la fraude que l'autre
entretient. En conséquence, nous avons ordonné ct statué ce qui suit; :
ART. Ir, Aussitôt que chaque Navire, soit venant d'Europe, s ou de
quelqu'autre endroit > sera mouillé, lc Capitaine sera tenu da venir à
terre, et ne s'arrêtera nulle part avant d'avoir été chez M. le Commandant, et de-là chez M.1 l'Ordonnateus. Il sera conduit chez l'un et chez
l'autre par un Fusilier du Corps-de-Garde de la Marine. Ledit Capitaine aura soin de mener avec lui tous les Passagers de son bord indistinctement.
ARr. II. Les Capitaines des Navires Négriers observeront également
de se rendre aussitôt que leurs Navires seront mouillés chez MM. les
Commandant et Ordonnateur qui, conjointement, ordonneroat la visite
à Jear bordsur la déclaration qu'ils auront faite au Burean des Classes de
la quantité Cl qualité d'Esciaves qu'ils auront introduits; et sitr la représentation du procés-verbal de visite, ils en permettront on suspendront 28
la vente. Défenses sont faites auxdits Capitaines d'indiquer ou ouvrir
leurs ventes ayant d'avoir rempli toutes ces formalités.
ART. III. Tous Capiraines de Bateaux, Pairons de Barques OIL
Chalonpes seront également tenus de se présenter chez MM. les Commandant et Ordonnateur, ei d'y conduire leurs Passagers. Les uns ct Ics
qu'ils auront introduits; et sitr la représentation du procés-verbal de visite, ils en permettront on suspendront 28
la vente. Défenses sont faites auxdits Capitaines d'indiquer ou ouvrir
leurs ventes ayant d'avoir rempli toutes ces formalités.
ART. III. Tous Capiraines de Bateaux, Pairons de Barques OIL
Chalonpes seront également tenus de se présenter chez MM. les Commandant et Ordonnateur, ei d'y conduire leurs Passagers. Les uns ct Ics --- Page 745 ---
-
de PAmérique sous le Vento
sortir du Port sans aller prendre lcs ordres
autres ne pourront également POrdonnateur. Ils seront Cll outre obligés de SC
du Commandant et de
et sortir de la
munir d'un permis du Capitaine dc Port pour appareiller
Kade.
instruit, soit de l'entrée, soit de
ART. IV. Pour être parfaitemnent Embarcation que CC soit, alin de poula sortic de quelque Navire OuI
aux artides Capiteines ou Patrons qui contreviendrona
voir punir ceux
de Port aura soin de remettre, chaque
cles I, II et III,le Capitaine
un bulletin dans lequet seront
aux Commandant et Ordonnateur
jour, >
tous ies mouyemens du Port pour chaque
spéciliés bien exactement
la destination de chaque Navire, Batcau,
jour, et il observera d'y insérer
Barque ou Chaloupe qui sortiront. des Marchauds en rade sera également
ART. V. Lc Conimandant
Commandant et Ordonnateur les
obligé d'envoyer, chaque jour, aux les instruira du rapport des Rondes
différens mouvemens de la Rade, et
qui auront été faites pendant la nuit. Canots des Navires marchands yeART. VI. A l'exception des seuls
même des Bateaux, Barques
nant d'Europe > tous ceux des Particuliers ,
sortir du Port ou
et Chaloupes, étrangers ou nationaux, ne pourront de Port, qui sera realler entre les ressifs sans un bulletin du Capitaine Pendroit oùt ils iront, alin
nouvellé à chaque voyage, et qui désignera ou mouillés autre part,
si la Ronde les rencontre, soit faisant route,
que
elle puisse les arrêter.
tiendra exactement la main à l'exéART. VII. Le Capitaine de Port
de faire registre de tons les
cution du présent Réglement, et aura soin Sera le présent Réglement
Canots et Accons appartenans aux Particuliers.
ce I", Août 1776.
enregistré au Bureau des Classes. DoNNÉ au Cap,
Signés LILANCOURT et CAIGNET.
era ou mouillés autre part,
si la Ronde les rencontre, soit faisant route,
que
elle puisse les arrêter.
tiendra exactement la main à l'exéART. VII. Le Capitaine de Port
de faire registre de tons les
cution du présent Réglement, et aura soin Sera le présent Réglement
Canots et Accons appartenans aux Particuliers.
ce I", Août 1776.
enregistré au Bureau des Classes. DoNNÉ au Cap,
Signés LILANCOURT et CAIGNET. --- Page 746 ---
Loix et Const. des Coloniés Francoises
ORDONNANCES du Juge de Police, etdu Lieutenant de LAmirauté du
Cap, qui défendent d'acheter des Cargaisons de Comestibles en gross
avart quinge jours de vente ouverte.
Des 6 Août et 12 Septembre 1776.
Du 6 Aoit.
Sure qui nous a été remontré par le Procureur du Roi, qu'il y avoit
dans la Ville des personnes qui cherchant à mettre à profit leur
faisoient des partis considérables de Comestibles
cnsuite argent $
pour
y mettre
un prix exhorbitant à Jcur gré, ce qui dans un temps de calamité de
l'espece de celui qui existe par le sec affreux qui regne dans les campagnes, met PHabitant déjà malheureux dans le cas dc ne pouvoir se
procurer à un prix raisonnable les Denrées dont il a besoin pour ses
Negres et pour Jui-méme, à quoi il étoit nécessaire de remédier par la
défense de cette espece dc monopole; ayant égard à ladite remontrance,
faisons défenses à tOuIS Capitaines de Navires Marchands, Courtiers des
Bâtimens admis avec permission du Gouvernement et tous autres chargés de faire la vente des Comestibles qui arrivent en cette Ville de vendre lesdits Comestibles cn parti que préalablement ils n'ayent annoncé
et oavert la vente publique et en détail desdits Comestibles pendant
quinze jours au moins. Faisons pareillement défenses à tous Particuliers
dc s'entremettre d'acheter desdits Comestibles par petits partis pour une
scule persomne, à peine contre les Délinquans d'être poursuivis par
amende, suivant l'exigence, 2 ct même ces derniers poursuivis cxtraordinairement, , comme fauteurs de Monopole; Çt sera la présente exécutée, etc. Signé ESTEVE.
L'Ordonnance du z 2 Syprumbre,renduepar le Lieutenant de PAmirauté
est calquée sur la précédente.
A
à es
OEDOXNANCE
pour une
scule persomne, à peine contre les Délinquans d'être poursuivis par
amende, suivant l'exigence, 2 ct même ces derniers poursuivis cxtraordinairement, , comme fauteurs de Monopole; Çt sera la présente exécutée, etc. Signé ESTEVE.
L'Ordonnance du z 2 Syprumbre,renduepar le Lieutenant de PAmirauté
est calquée sur la précédente.
A
à es
OEDOXNANCE --- Page 747 ---
X R
de PAmérique sous le Vent,
m
sur les Vivres du Pays.
ORDOXNANCE des Administrateurs,
Du IO Août 1776.
Vicron-THÉnESE CHARPENTIER D'ENNERY, etc,
Jua-armare-Gemstraux DE VAIVRE, etc.
de cette Colonie:
Etant informés quela plus grande partie des Habitans bananes, patates >
négligent les plantations et cultures des mnaniocs 2 de beaucoup de
nécessaires
la nourriture
ignan.es, riz et mais, si
pour
ces plantations
de tous les Esclaves, quoique
personnes, et généralement
plusieurs Ordonaient été souvent prescrites dans différens temps 1 par et Arrêts des
du Roi,
des Généraux et Intendans s
nances
Régleunens
que les Esclaves
Conseils Supérieurs 3 qu'il résulte de cette négligence, sont tués OlI maldeviennent fugitifs ei marons faute de subsistance, ou considérant qu'il
traités en volant les vivres des habitations voisines; soient empéchées
est d'ailleurs très-possible que les denrées d'Europe contre lesquels il
de venir jusr'à nous par des obstacles et des retards,
et que ce n'est point y pourvoir
est toujours prudent de se prémunir,
le font quantité d'Habitans s
suffisamment, que de se contenter, comme
de terrein pour culture
d'abandonner aux Esclaves une certaine portion
si on le culde vivres du pays, sans s'embarrasser si ce terrein est bon,
donner
cela le temps et l'eau convenables;
tive en effet, et sans
pour actuelles d'une sécheresse presque
excités encore par les circonstances de la disette et de la cherté qui en
universelle dans tous les Quartiers,
devons attendre des
sont la suite, , et du peu de ressources que nous trouble où se trouve la
Colonies voisines dans l'état de guerre et de
remede trop
Nouvelle-Anglete.re , nous croyons ne pouvoir opposer un jusqu'à ce jour
occasionnés
prompt aux désordres et au préjudice qu'a
nous sommes fait
Pinexécution de ces Réglemens anciens que nous
les
la
seroit vaine, si nous n'apportions
représenter. 2 et dont sagesse
C'est à quoi voulant emplus grands soins à les remettrc en vigueur.
JouS a confics
ployer tous les moy ens d'autorité que Sa Majesté ct ordonnons ce
pour l'intérêt de ses sujcts, nous avons ordonné
qui suit.
de la
Ordonnance, chaque
ART. Is, Aussitôt la pubfication
présente
indépenHabitant sera tenu d'avoir ct de planter sur son habitation 3
où
damment des jardins des Negies, savoir; 2 dans les montagues et pays
Zzzz
Tome V.
ouS a confics
ployer tous les moy ens d'autorité que Sa Majesté ct ordonnons ce
pour l'intérêt de ses sujcts, nous avons ordonné
qui suit.
de la
Ordonnance, chaque
ART. Is, Aussitôt la pubfication
présente
indépenHabitant sera tenu d'avoir ct de planter sur son habitation 3
où
damment des jardins des Negies, savoir; 2 dans les montagues et pays
Zzzz
Tome V. --- Page 748 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les patates réussissent dificilement, 400 fosses de marioc, et 25 pieds
de bananiers par tête d'Esclave. Si dans l'habitation il n'y a pas dc terrein propre aux hananiers, il aura et entretiendra SCo fosses de manioc,
à moins qu'il n'eût des plantations en patates ignames 9 riz et mais,
lesquelles, dars ce cas,suppléeront aux 25 pieds de bananiers; en sorte
qu'ilait toujours en nature ou cn équivalent, les 500 fosses de manioc
partéte d'Esclave, comme il vient d'être dit.
Dans les plaines arrosables, et dans les terreins oit l'on cultive ordinairement les patates et iguames, PHabitant sera tenu, indépendamment
des jardins à Negres, d'entretenir en culture un carreau de terre cn patates et ignanes, par 20 têtes d'Esclaves; plus IOO fosses de manioc, et
25 pieds de bananiers par chaque tête : si le terrein SC refuse aux bananiers, il entrenendra 15o fosses de manioc par téte; si c'est le manioc
qui ne convienne point à la terre , il entretiendra 60 pieds de bananiers
par téte; si les bananiers et le manioc ne peuyent être Pun et lautre cultivés avec succès, alors P'Habitant aura et entretiendra un carrcau en
pataies ct ignames par 15 têtes d'Esclaves.
Recommandons à tolt propriétaire 2 représeniant et économe s de
planter du manioc de préférence, et autant que faire se pourra, attendu
qu'il se conserve mieux en terre 2 qu'il a moins besoin d'eau, ct que
dans les temps de sécheresse et de calamité il peut étre d'un plus grand
secours.
ART. II. La visite de ces plantatio:s sera faite en Juin et Décembre
dc chaque annce, par les Etats Majors des Départemens, ainsi que par
les Capitaines de Milices, Commandans dans les Paroisses, et OHiciers
de Milices du Quartier, parlesqueisils jugeront à proposdese faire aider
OLt suppléer ils se transporteront à cet ellet sur chaque habitation 9
vérifieront si les vivres y sont plantés cil la qualité et quantité prescrite,
en dresseront proces-verbal, et ledit procès-verbal scra remis I5 jours
après la visite, par lc Capitaine Commandant de la Paroisse à l'Officier
de PEtat Majcr Commandant daus le Département, lequel le fera passer
à nOS représentans, qui nous l'adresseront ensuite avec la note des
Habitans qui ne se seront pas trouvés en regle lors de ladite visite.
ArT. III. Les voisins limitrophes de FHabitant qui n'auroit pas la
quantité de vivres ordonnée, et qui exposeroit par là les vivres desdits
voisins au pillage, seront obligés ct demeurent invités de nous en avertis,
directement ou par la médiation de IIOS représentans, afin qu'il y soit
promptement et elhcacement pouryu.
ART. IV. L'Habitant qui, pour des raisons imprévues, ne pourroit
és en regle lors de ladite visite.
ArT. III. Les voisins limitrophes de FHabitant qui n'auroit pas la
quantité de vivres ordonnée, et qui exposeroit par là les vivres desdits
voisins au pillage, seront obligés ct demeurent invités de nous en avertis,
directement ou par la médiation de IIOS représentans, afin qu'il y soit
promptement et elhcacement pouryu.
ART. IV. L'Habitant qui, pour des raisons imprévues, ne pourroit --- Page 749 ---
de PAmérique sotts le Vent.
73T
de vivres ci-devant déterminée s en
planter sur ses terres la quantité
particulier de sa Papréviendra nosdits représentans et le Commandant les informant des mesures
roisse, dans les 3 mois de la publication, en
eux statué sur ladite
y suppléer, et il scra par
qu'il aura prises pour
à défaut de quoi, de la part dudit
déclaration, ce qu'il appartiendra;
contre lui.
Habitant, la contravention scra acquise et pourstivic Décembre de cette année, les
ART. V. La premiere visite se fera en d'ici là
se conformer aux
Habitans ayant plus que le temps suffisant
pour à icelle seront
dispositions de la présente Ordonnance. Les contrevenans ou auront une condétenus aux arrêts dans le chef-lieu du Département, les vivres ordonnés
chez eux, jusqu'à ce que
trainte de la Maréchaussée
sera constaté par un nouveau
aient été plantés sur leur habitation, ce qui
procis-verbal.
Officiers de Milices chargés des susdites
ART. VI. Les Capitaines et
soit par une complaisance
visites, qui ne lcs auront pas faites, ou qui, dressé des procès-verbaux
repréhensible,soit par inexactitude, auroient
Vérificateurs
infideles, suivant qu'il seroit reconnu par des Commissaires il sera nécess
de nommer toutes fois et quantes
que nous nous proposons
suivant Pexigence des cas, conformément
saire, seront sévérement punis,
à POrdonnance du Roi.
Commissaireinstamment MM. les Commandans en Second,
Prions
Ordinaires de la Marine, Commandans de QuarGénéral Ordonnateur et
Paroisses, de tenir la main, chacun
tier et Capitaines Commandans des très-importante du présent Régleen ce qui le concerne 1 à l'exécution Greffe de PIntendance , lu, publié,
meit, lequel sera enregistré au oùt besoin sera. DoNNÉ au Port-awimprimé et affiché par - tout
Prince 3 etc.
R. au Grefe de IIntendance, le 26.
PIntendant, qui condamne un Capitaine en
ORDONNANCE de M.
Matelot malade
500 liv. d'amende, pour n'avoir pas fait porter 112
à PHôpital.
Du 24 Août 1776.
D E P A R L E R o I.
J.u.Darmem-Oouines DE VAIVRE, etc.
du
moiss
le 22 présent
Vu le procès-verbal dressé au Port-au-Pince, Zzzzi ij
R. au Grefe de IIntendance, le 26.
PIntendant, qui condamne un Capitaine en
ORDONNANCE de M.
Matelot malade
500 liv. d'amende, pour n'avoir pas fait porter 112
à PHôpital.
Du 24 Août 1776.
D E P A R L E R o I.
J.u.Darmem-Oouines DE VAIVRE, etc.
du
moiss
le 22 présent
Vu le procès-verbal dressé au Port-au-Pince, Zzzzi ij --- Page 750 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
par les sieurs Richard et Savariau, Médecin et Chirurgien du Roi ert
ladite Ville, contenant que le 21, entre 5 ct 6 hcures du soir, Barthémeli Boismorin 3 Matelot du Navire Ldimatle-Sucicré, de Bayonne 2
Capitaine D 9 auroit été transporté mort à PHopital, et qu'après l'avoir
visité, ils auroient reconnu, 2 à l'amaigrissement de toutes les parties et
tcinte jaune répandue sur toute la surface de son corps 3 qu'il auroit péri
à la suite d'une maladie longue. 2 pourquoi ils estimoient que 2 contre le
voeu des Ordonnances, il auroit été traité dansle magasin dudit Capitaine 5
vu aussi et nonobstant le certificat des Capitaine. 3 Second et Officiers
Mariniers dudit Navire la Société, de Bayonne, signé parcillement par
le Capitaine du Navire la Fantaisie, etle Chirurgien du Navire le Probléme ; nous 3 en conformité de l'Ordonnance du Roi, du mois de Mars
1732, de celles deMM.de Larnage et Maillart, des I Avril et 7 Septembre 1739, et du Réglement de MM. de Conflans et Maillart, du 22
Juin 1751, dont nous procurerons en toute occasion et par tous les
moyens qui nous paroitront les plus cflicaces, P'exécution très-importante
à la conservertion des Gens de Mer, et malheureusement trop négligée;
avons condamné ct condamnons ledit sieur D Capitaine dudit Navire
Ldinable-Sociéé, de Bayonnc, en une amende de 5oo liv. au profit du
Roi, au paiement de Jaquelle il scra contraint par toutes voies de droit,
ce qui sera exécuté nonobstant opposition et appellation quelconque et
sans y préjudicier. Lui faisons défenses, ct à tous autres Capitaines, sous
de plus griéves peines > même de poursuite extraordinaire à P'Amirauté,
de tenir et faire traiter dans leur magasin, ou à leur bord, les Gens de
leur équipage lorsqu'ils tombent malades, Icur enjoignons de les envoyer
incontinent à PHôpital. Mandons, etc. Sera la présente cnregistrie aui
Greffe de FIntendance, imprimée au nombre de cent exemplaires, aux
frais dudit sieur D publice et affichée 7 tant dans les lieux ordinaires
et accoutumés de cette Ville, que par-tout oùt il appartiendra. DoNNE
au Port-au-Prince, le 24 Aoit 1776. Signé, DE VAIVRE.
R. aul Greffe de T'Intendance, le même jour.
Approuvée par une Lettre du Ministre, du 7 Décembre suivants
E
J
ffe de FIntendance, imprimée au nombre de cent exemplaires, aux
frais dudit sieur D publice et affichée 7 tant dans les lieux ordinaires
et accoutumés de cette Ville, que par-tout oùt il appartiendra. DoNNE
au Port-au-Prince, le 24 Aoit 1776. Signé, DE VAIVRE.
R. aul Greffe de T'Intendance, le même jour.
Approuvée par une Lettre du Ministre, du 7 Décembre suivants
E
J --- Page 751 ---
-
C -
de PAmérique sous le Vent.
-733
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend d'enlever
sur les Ressifs de la Rade du
des Roches
Cap.
Du 27 Aoit 1776.
Vieros-tratense
CHARPENTIER
JEAN-BAPTISTE
D'ESNERY, etc.
L'enlerement GUILLEMIN DE VAIVRE, etc,
successif que l'on a
galets sur les ressifs qui bordent et mal-à-propos toléré des roches ct
tous les jours plus préjudiciable à la protegent la rade du Cap, devenant
des pouvoirs à nous donnés le stireté de ladite rade; nous, en vertu
toutes personnes, dc quelque par Roi, avons défendu et défendons à
enlever ou faire enlever à qualité et condition qu'elles soient, d'en
au profit de Sa
l'avenir, sous peine de 1,000 liv.
Majesté, et de plus
d'amende
sera prononcéc sur les
grande si le cas y écheoit, laquelle
de Bateaux du Domaine procès-verbaux des Capitaine de Port et
veiller. Prions MM. les 3 auxquels nous enjoignons
Capitaines
Général
Commandant en
spécialement d'y
Ordonnateur dans la Partie du Second, et Commissairecution de la présente Ordonnance. Nord, de tenir la main à l'exéla
Scra icelle
Subdélégation de la Ville du Cap,
enregistrée au Greffe de
dans tous les carrefours de la
impriméc, lue 2 publiée et affichée
DoNNÉ au
Ville, à ce que personne n'en
Port-au-Prince, 3 etc.
ignores
R. au Grefe de la
Subdigation, le 4 Septembre suiyant,
ExTRAITd la Letere du Ministre aux
sage des Oficiers de Justice Administrateurs, > sur le pass
en France.
L.
Du 8 Septembre 1776.
passage aux frais du Roi n'est dû
viennent en France par congé, M. de pas aux Officiers de Justice qui
sous tel prétexte que ce
à
Vaivre n'en accordera à
seul cas oû il seroit mandé soit, aucun Officier de Justice, que Pavenirs dans le
par Sa Majesté,
ceseas --- Page 752 ---
Loix a Const. des Colonies Fronçoises
ORDOXNANCE du Roi, pour la formation nouvelle du Dépôt des
Recrues des Colonies ctabli à IIsle de Ré. Du 12 Septembre 1776. ORDONNANCE du Roi, concernant la régie et administration générale et particuliere des Ports CL Arsenaux de Marine. Du 27 Septembre 1776. R. al Contrôle, le 27 Mars 2777. La facilité de se procurer cette Ordonnance, et son étendue, nous ont
cmpéchs de la comprendre dans ce recueil. Elle contient 446 Articles 3 partagés en 29 Titres. Nous examinerons ailleurs les dispositions qui peuvent avoir trait aux Colonies. ORDONNANCE du Roi, pour regler les fonctions dont les Officiers
de la Marine seront chargés sur les Escadres et à bord des Vaisseaux,
relativement aux consommations et remplacemens des Munitions et des
efets, et atix revues des Equipages dans le cours des Campagnes. Du 27 Septembre 1776. R. all Contrôle, le 3 Mars 2777.
Articles 3 partagés en 29 Titres. Nous examinerons ailleurs les dispositions qui peuvent avoir trait aux Colonies. ORDONNANCE du Roi, pour regler les fonctions dont les Officiers
de la Marine seront chargés sur les Escadres et à bord des Vaisseaux,
relativement aux consommations et remplacemens des Munitions et des
efets, et atix revues des Equipages dans le cours des Campagnes. Du 27 Septembre 1776. R. all Contrôle, le 3 Mars 2777. ORDONNANCE du Roi, concernant les Officiers de Port,
Du 27 Septembre 1776. R. au Contrôle, le 3 Mars 2777. --- Page 753 ---
C
de L'Ambriguesous le Vent. 735'
OADONNANCE du Roi, pour la suppression du
Corps des
ddituinistration, et des Ecrirains de Za Marinc, Oficiers
Du 27 Septembre 1776. S.a MAJESTÉ:
et Administration ayant par son Ordennance de CC jour, concernant la
rine, attribué générale et particuliere des Ports et
Régie
aux Ofliciers militaircs lcs
Arsenaux de la Manistration étoient précédemment
fonctions dont ceux d'Admitravaux et des opérations
chargés, relativement à la direction des
d'une maniere plus
mécaniques dcs Ports; ayant pouryu
autres
simple et moins dispendieuse
d'ailleurs
parties du service, dent lesdits
que par le passé aux
Ecrivains de la Marine étoient
Oficiers d'Administration et les
saire de supprimer le Corps des pareillement chargés ; elle a jugé nécesvains de la Marine ; en
Officiers d'Administration et les Ecrisuit :
conséquence elle a ordonné et ordonne ce qui
Ofliciers Anr. I,A commencer du premier Décembre
d'Administration et les Ecrivains de la prochain le Corps des
meureront supprimés; n'entend toutefois Sa
Marine seront et denombre desdits Ofliciers, les
Majesté comprendre dans le
vales, des
Intendans dc la
Classes et des Colonies. Marine, des Armées NaART. VII et dernier. Les Commissaires
Ordinaires, Contrôleurs,
Généraux, Commissaires
vains de la Marine, Sous-Commisaires, Gardes
et
lonies de
qui se trouvent actuellement
magasins EcriTAmérique, et dans celles
employés dans les Coqui sont situées au-delà
Eonne-Eperance , ou destinés pour lesdites
du Cap de
compris dans la suppression
Colonies 1 quoiquétant
tration et des Ecrivains de la générale du Corps des Officiers d'Adminis. fonctions et appointemens dont Marine, ils continueront de servir aux méme
Commissaires Ordinaires
jouissent, sous Jes dénominations de
magasins et Ecrivains des 2 Contrôleurs, Sonis-Commisasires 2 Gardes
ordonné par Sa
Colonies, jusqu'à ce qu'il en ait été
de
Majesté; ; observant toutefois, dans les
autrement
construction, radoubs OlI
cas où il s'agiroit
se conformer pour la forme armemens du
à faire dans lesdites Colonics, de
znissaires des Ports et
service, à CC qui est prescrit aux Comfe jour, concernant la Arsenanx, et autres Officiers, par POrdonnance de
Régie et Aduinistration
générale et particuliere
Colonies, jusqu'à ce qu'il en ait été
de
Majesté; ; observant toutefois, dans les
autrement
construction, radoubs OlI
cas où il s'agiroit
se conformer pour la forme armemens du
à faire dans lesdites Colonics, de
znissaires des Ports et
service, à CC qui est prescrit aux Comfe jour, concernant la Arsenanx, et autres Officiers, par POrdonnance de
Régie et Aduinistration
générale et particuliere --- Page 754 ---
#36
Loix et Const. des Colonies Françoises
dcs Ports et Arsenaux de la Marine. Mande et ordonne Sa Majesté a
Mons. le Duc dc Penthievre, Amiral de France, et aux Intendans de la
Marine et des Colonies, de tenir la main à l'exécution de la présente
Ordonnance. FAIT à Versailles, ctc.
R. au Contrôle, le 3 Mars 2777.
Les articles supprimés sont étrangers aux Colonies.
ORDONNANCE du Roi, portant établissement de CommissairesGénéraux et Ordinaires des Ports et Arsenaux de Marine, et de
Gurdes-Magusins.
Du 27 Scptembre 1776.
R. all Contrôle , le 3 Mars 2777.
ORDONNANCE du Roi, portant établissement de Commissaires et de
Syndics des Classes.
Du 27 Septembre 1776.
R. all Contrôle, le 3 Mars 2777.
ORDONNANCE du Roi, portant établissement de Coptrôleurs de la
Marine.
Du 27 Septembre 1776.
R. al Contrôle, le 3 Mars 1777ARRETE
urdes-Magusins.
Du 27 Scptembre 1776.
R. all Contrôle , le 3 Mars 2777.
ORDONNANCE du Roi, portant établissement de Commissaires et de
Syndics des Classes.
Du 27 Septembre 1776.
R. all Contrôle, le 3 Mars 2777.
ORDONNANCE du Roi, portant établissement de Coptrôleurs de la
Marine.
Du 27 Septembre 1776.
R. al Contrôle, le 3 Mars 1777ARRETE --- Page 755 ---
*
de PAmérique souS le Vent.
ne pourra avoir en
ARRÉTE du Conseil du Cap, portant qu'on
de Postulant et 2L12 de Magistrature 5 et qu'aueun
même temps LI2 Office
à rOfice de Conseillor
Postulant nc pourra étre admis immédiatement
Titulaire audi: Conseil.
Du 7 Octobre 1776.
lors de PArrêt de réception de
A été arrêté quil sera fait registre que Officier, ancien Consciller
M. Margariteau ; il a été observé que cet Colonie dc remplir des
Présidial d'Angers, n'avoit cessé en cette
Roi ès
au
soit comme Substitut du Procureur du
oflices de judicature,
Substitut du Procureur-Général
Sieges du Port-au-Prince, , soit comme ledit Conseil par des considérations
au Conscil du Port-au-Prince: $ que fonctions
militât en
Pavoit admis auxdites
2 quoiqu'sl
cet
particulieres
l'office d'Avocat - Procureur postulant : que
même temps en
déclarant qu'il ne seroit formé par
Officier ne s'est présenté qu'en
demande et action à raison de
lui directement ni indirectemeut aucune
la lettre de MM. les
fonctions ; qu'il a apparu par
sesdites précédentes dont MM. de Lilancour ct Caignet ont rendu
Général et Intendant,
de MM. les Administrateurs, qu'il s'abcompte à la séancc, du vocu
quelques délais pour réglerau Portsentât du service en la Cour pendant
c'est par ces considérations
au-Prince toutes affaires particulieres; que
M. Margariteau a été
et sans tirer à conséquence pour Pavenir, la séance que de ce jour, il s'abstienadmis et reçu ; ct a été arrêté qu'après
le délai de fix scmaines, et
droit de tout service en la Cour pendant être par lui dès à présent
conformément à sa soumission qu'il ne pourra
indirectement formé ni suivi aucune demande 2 répétidirectement ni
fonctions de postulant.
tion olt action pour raison de sesdites précédentes les fonctions de Magistrature sont
Et au surplus la Cour considérant que
répugne au bon ordrequ'un
incompatibles avec celles des postulanssqu'il raison de frais et salaires,
Juge Supérienr ait à exercer des actions pour
à lintérêt des partiOfficier ayant perçu ces salaires, et voué
et qu'um
constitué un des Juges de la Cour Supéculiers, soit immédiatement
importe en outre essentiellement
rieure 5 que ceite incompatibilité la noblesse, et à la dignité des
a la 'confiance publique, ainsi qu'à
Aaaaa
Tome V.
avec celles des postulanssqu'il raison de frais et salaires,
Juge Supérienr ait à exercer des actions pour
à lintérêt des partiOfficier ayant perçu ces salaires, et voué
et qu'um
constitué un des Juges de la Cour Supéculiers, soit immédiatement
importe en outre essentiellement
rieure 5 que ceite incompatibilité la noblesse, et à la dignité des
a la 'confiance publique, ainsi qu'à
Aaaaa
Tome V. --- Page 756 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
offices de Couseillers Titulaires en Ia Cour ; a arrêté, SOIIS le bon
plaisir de Sa Majesté, qu'aucun sujet exerçant des offices de Postulant, ne pourra être admis en mêmc temps à aucunes fonctions de Magistrature, ainsi qu'il s'est constamment observé au Conseil Supérieur
du Cap, et pour son ressort ; qu'aucun postulant ne pourra pareillement
être admis immédiatement à l'Office de Conseiller Titulaire en la Cour;
ordonne que le présent Arrêt sera adressé à MM. les Général et Intendant, & au. Ministre et Secréaired'Erat,: ayant le département delal Marine,
et: sera porté ès registredes délibérations particulieresdelaC Compagnie, ,ect.
V.PArrêt du Conseil d'Etat du 32 Janvier 2777.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui fixe les Limites des Quartiers de PAcul et du Limbé.
Du IO Octobre 1776.
V. la requéte, celle à Hous présentée par le Commandant du Quartier
du Limbé , les pieces jointes , P'avis de nos représentans aul Cap; et tout
considéré, nous Général et Intendant ordonnons que la délimitation entre
les Quartiers de l'Acul et du Limbé commencera à l'Acul àJean Rohaut
à partir de Phabitation Dumesnil, qui sera renfermée dans la Paroisse
de PAcul, ainsi que celles Trefnier, actucllement d'Aubéri, Nicolas et
Bisson, jusqu'à la riviere de la Soufriere du Limbé, et de là y comprenant aussi les habitations Poisson, Touloufe, Fremont, Toulouse,
veuve Tesson ou Arnaud, suivra le bras droit de ladite riviere de la
Soufriere pour aller joindre la Hatte le Normand, côté Ouest, qui demeurera également dépendante de la Paroisse de PAcul, ainsi que les habitations Yvon, Duler 2 Colet et Henry Audrechy, , jusqu'au Pitonnage
borne du Dondon; qu'ensuite partant du Nord et suivant le côté Ouest
de la Baye de PAcul, ,les habitations Saint-Michel, Courtois et Clerfond
dépendront du Quartierde PAcul,et quede cette dernicre et en suivant la
Crête de la plus haute montagne faisant face à P'Est, il y aura une borne
sur la plus grande élévation de la grande Coupe du Limbé, ct que de
cette grande Coupe, on parcourra le sommet des plus hautes montagnes
jusqu'à la Coupe à David; ordonnons que les bornes seront plantées
à frais communs dans tous les endroits oà il sera nécessaire, conformé-
Clerfond
dépendront du Quartierde PAcul,et quede cette dernicre et en suivant la
Crête de la plus haute montagne faisant face à P'Est, il y aura une borne
sur la plus grande élévation de la grande Coupe du Limbé, ct que de
cette grande Coupe, on parcourra le sommet des plus hautes montagnes
jusqu'à la Coupe à David; ordonnons que les bornes seront plantées
à frais communs dans tous les endroits oà il sera nécessaire, conformé- --- Page 757 ---
X C
de PAmérique sous le Vent.
Ordonnance enregistrée
ment à cette délimitation; et sera notre présente avoir recours dans le
au Greffe de la Subdélégation du Cap, pour y
besoin. DONNÉ au Port-au-Prince, etc.
Signés D'ENNERY et DE VAIVRE.
R. ai Grefe de la Subdélége ion, le même jour.
Administrateurs s sur les Limites des Parties
ORDONNANCE des
Frangoise et Espagnole.
Du 14 Octobre 1776.
Vicrox-Tutarsr CHARPENTIER D'ENNERY, etc.
Ja.barare-duniases, DE VAIVRE, etc.
L'incertitude des limites de la Colonic Françoise de Saint.Domingue avoit fait
traité du 26 Février dernier qui vient de les fixer
jusqu'au
et chemin de ronde Espagnole
accorder au-delà du Corps-de-garde
tantôt eXtantôt indéterminces dans lcs abornemens 3
des concessions,
dans les mêmes places, perdues de vue
pédices à diverses personnes
du Gouvernement,
parles Concessionnaires, ou cédées sans permissions effet. Nous avons cru
enfin restées pour la plupart sans arpentage et sans du Roi, et par quarnécessaire de réunir ou besoin seroit au Domaine
et chemins de
tiers, différentes terres > depuis lesdits Corps-de-garde afin d'éviter qu'il ne
ronde jusqu'à la ligne actuelle de démarcation , dont les titres ne
s'éleve des contestations entre des Concesionnaires, comprendre de
présenteroient qu'incertitude et défaut de solidité,sanfà
lesdits Concessionnaires dans la distribution que nous nous
préférence
desdits terreins, dont le traité nous laisse aujourd'hui
proposons de faire
auroient établi, ou qui se seroient
la libre disposition, et saufà ceux qui trouveroient coupées par lesdits
fait arpenter 2 ou dont les possessions se à retirer
nous dans
Corps-de-garde et chemins de ronde se
pardevant
titre
pour être confirmés par un nouvean
le délai qui sera déterminé,
et en vertu des
dans la propricté et totalité d'icclles : en conséquence, réuni et réunissons
pouvoirs à nous accordés par Sa Majesté, nous avors PArpenteur Fournerie
à son Domaine les terreins compris aux nationales plans de no. 129, sise au fond
de Juville, depuis la borne des limites
celle
avec le quartier des Gonaives 2 jusqu'à
à Pétang, mitoyenne
audit
marquée par les
n. 141, suivant une ligne lavéc enl rouge
plan,et Aaaaa ij
en conséquence, réuni et réunissons
pouvoirs à nous accordés par Sa Majesté, nous avors PArpenteur Fournerie
à son Domaine les terreins compris aux nationales plans de no. 129, sise au fond
de Juville, depuis la borne des limites
celle
avec le quartier des Gonaives 2 jusqu'à
à Pétang, mitoyenne
audit
marquée par les
n. 141, suivant une ligne lavéc enl rouge
plan,et Aaaaa ij --- Page 758 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
caracteres BCDEFGHILNN, delà tirant par les sinuosités des
Mornes de la Coupe à PInde au point 0, lieu de l'ancien Corps-degarde Espagnol, , et du point O en traversant le Cabenil à la borne P,
mitoyenne entre le sieur Cebert et veuve Lacroix, et ensuite un
lavis pointillé en jaune sur la crète des Mornes de la Savanne brilée, par et
des petits Cahos aboutissant à la borne nationale 141 ci-dessus
le tout conformément audit plan de Juville extrait du plan général énoncée, de la
délimitation des frontieres, lequel nous avons paraphé, ne varietur, pour
demeurer déposé au Greffe de PIntendance. Accordons néanmoins aux
Concessionnaires desdits terreins réunis, ou à leurs ayant droit,
les auroient établis O11 fait arpenter, méme à ceux dont les lesquels
se trouveroient coupées par lesdits
possessions
de
Corps-de-garde et chemins de ronde
à Espagnols SC pouryoir pardevant nous dans le délai de quatre mois s
compter du jour de P'enregistrement et publication des Présentes à
l'effet d'être confirmés par un titre nouveau dans la propriété et inté- ,
grité d'icelles, passé lequel il sera délivré des concessions à qui ila
partiendra. Avons commis et commettons ledit Arpenteur Fournerie ap- de
Juville pour la délivrance des certificats desterreins dont
et seront
les concessions accordées sans autre formalité; ordonnons ils'agit, lesdits
terreins seront et demeureront annexés au Quartier de l'Artibonite, que Paroisse Saint-Jérôme de la Petite Riviere.
Sera notre présente Ordonnance enregistrée au Greffe de FIntendance,
lue, publiée et affichée par-tout où besoin seia; 5 prions MM.les
du Conseil Supérieur du Port-au-Prince de Ja faire enregistrer Officiers
ment en leur Greffe; et mandons à ceux de la Juridiction de Saint-Marc pareillede tenir la main à son exécution. DONNÉ au
Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Port-an-Prince, le 25 Octobre 2776.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, quijuge que les Dénoneiateurs
peuvent étre Témoins, sauf la récusation.
Du 14 Octobre 1776.
Lours, etc. vu le procès
criminel fait au
du
contre le nommé F rançois, dit
Siege Port-an-Prince,
sur le réquisitoire de
Lacostiere, Esclave, etc.; et faisant droit
de faire entendre notre Procureur-Général ; enjoint à ses Substituts
comme témoins les particuliers de qui ils recevront
ijuge que les Dénoneiateurs
peuvent étre Témoins, sauf la récusation.
Du 14 Octobre 1776.
Lours, etc. vu le procès
criminel fait au
du
contre le nommé F rançois, dit
Siege Port-an-Prince,
sur le réquisitoire de
Lacostiere, Esclave, etc.; et faisant droit
de faire entendre notre Procureur-Général ; enjoint à ses Substituts
comme témoins les particuliers de qui ils recevront --- Page 759 ---
K K
souS le Vent.
de LAmérique
d'après les reproches
déclarations et dénonciations, , sauf en jugeant,
lors de la condes
les accusés contre lesdits témoins,
qui seront fournis par
sur lesdites dépositions tel égard que
frontation, à avoir par les Juges Arrêt sera envoyé dans les Sénéchaus
de raison; ordonne que lc présent
sées du ressort pour y être registré, ctc.
D
condamne le nommé Sannon 3 Quarte*
ARRÈT du Conseil du Cap, qui
assassins du sieur Poncet 2 Haron, et le nommé Guillaume 3 Negre, amende honorable, 3 à avoir le
bitant à Jaquexy leur Maitre, à faire étre leurs corps morts exposés
poing coupé, et à éere rompus vifs,pour Poncet sur le chemin du
de PHabitation
sur des Roues all carrefour
) surseoit à P'égard de leurs
Trou à Jaquezy, (oi se fera Pexécution)
PArritsera imP'exécution ; et ordonne que
co-accusés jusqu'aprés
Fort- Dauphin et au Bourg
primé, publié et affiché, tant au Capqu'au
du Trou.
Du 14 Octobre 1776.
V. PArrêt du 20 Novembre suivant.
touchant les visites à faire à
'ARRETÉ du Conseil du Port-au-Prince >
la rentrée de la Cour.
Du 21 Octobre 1776.
du Roi, conteVo par la Cour le requisitoire du Procureur-Général service et le bon ordrc exigent une
nant que la discipline, le bien du
à ces causes requéroit, etc. et
réclamation de la part de son ministere; Consciller : LA CouR, délibérant 2
oui le rapport de MC de la Perriere, Pouverture des audiences, les Officiers
a arrêté que chaque année, après ainsi que les Avocats postulans en
de la Juridiction du Port-au-Prince, conformément à Pusage, chez
ladite Cour, se transporteront en corps, ou Doyen et Procureur-Généeal
MM. les Général 3 Intendant 3 Président le
Arrêté sera notifié à la
du Conseil Supérieur, > auquel effet du Roi préscnt en la forme ordinaire, tant
diligence dudit Procureur-Général
Avocats postulans en ladite
aux Officiers de la Juridiction 2 qu'aux
Çour.
iction du Port-au-Prince, conformément à Pusage, chez
ladite Cour, se transporteront en corps, ou Doyen et Procureur-Généeal
MM. les Général 3 Intendant 3 Président le
Arrêté sera notifié à la
du Conseil Supérieur, > auquel effet du Roi préscnt en la forme ordinaire, tant
diligence dudit Procureur-Général
Avocats postulans en ladite
aux Officiers de la Juridiction 2 qu'aux
Çour. --- Page 760 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Minisare à M.le Comte D'ENNERY, sur l'incomparitiliré
des Places de Senéchal et de Conseiller Honoraire.
Du 25 Octobre 1776.
J me suis fait rendre compte de la Iettre
écrite le 20 Août dernier,
particuliere que vous m'avez
par laquelle vous insistez sur la demande
vous avez faite des lettres dc Consciiler honoraire
que
du Port-au-Prince,
au Conseil Supérieur
en faveur du sieur
de la Juridiction
du même licu. Je me suis fait représenter Fontenelle,Juge les
diées en 1768 au sieur
provisions qui ont été expéPetit, Juge de S. Pierre de la
vous citez pour exemple; j'y ai trouvé la clause : sans Martinique, que
et les Juges des autres Juridictions
que ses successeurs
en leur faveur. Cette restriction puissent en tirer aucune conséquence
reconnoissoit
prouve bien que M. le Duc de Praslin
lui-même que la grace qu'il accordoit à VOS
étoit contraire aux regles. C'est peut-étre la premiere fois qu'on sollicitations, ait accordé 9
à LI1 Magistrat, des lettres d'honoraire dans une Compagnie dont il n'est
pas membre. Une premiere exception pouvoit ne pas tirerà grande conséquence; mais depuis cette époque plusieurs Juges ont sollicité la même
faveur, qui leur a été refusée par les motifs
mune du 4 mars dernier : un second
contenus dans ma lettre comme refuser à des sollicitations
exemple m'ôteroit les moyens de
sité de
pareilles; je me trouverois dans la nécesmultiplier un titre contraire aux regles et aux principes de son
établissement. Ces réflexions vous raineneront sans doute à mon avis, et
vous n'insisterez plus sur une grace, que j'aurois accordée avec grand
plaisir à votre premiere recommadation, si le bien du service et la
n'y avoient pas mis un obstacle absolu.
regle
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateust, touchant
Penroien France des Personnes attaquées de Folic.
Du 2 Novembre 1776.
J. vous pric de donner les ordres les plus précis, pour qu'à l'avenir
personne ne soit renvoyé en France pour cause de folic, sans qu'elle ait
étf vérifiée par des pieces dont le Capitaine du Navire sera chargé.
si le bien du service et la
n'y avoient pas mis un obstacle absolu.
regle
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateust, touchant
Penroien France des Personnes attaquées de Folic.
Du 2 Novembre 1776.
J. vous pric de donner les ordres les plus précis, pour qu'à l'avenir
personne ne soit renvoyé en France pour cause de folic, sans qu'elle ait
étf vérifiée par des pieces dont le Capitaine du Navire sera chargé. --- Page 761 ---
- A YKa
de PAmérique sous le Vent.
de Police du Cap, qui en enjoignant PexéOADONSANCE du Juge
Marchands et Capitaines de
cution des précidentes, 3 preserit à tous
à ceux desdits Capifaire vérifer leurs Poids et Mesures, avec défenses Bassins des cordes
d'en contenir les
par
taines qui usent de Romaines,
rEtalonneur à fuire des visites
au lieu de crochets de fers et autorise
de Police.
extraordinaires 2 et à se faire assister par deux Sergens
Du 6 Novembre 1776.
touchant des Lavoirs particuliers qu'or
ARRÉT du Conseil du Cap,
de la méme Ville.
vouloit établir sur la Ravine
Du II Novembre 1776.
existoit depuis quelques jours uR
Crjor un de Messieurs a dit qu'il
particulier de cette
abus qui méritoit toute l'attention de la Cour; qu'un son habitation aua établi des lavoirs sur
Ville, sous le prétexte qu'il
de cette Ville, détournoit et troudessus du cimetiere de la Providence chemin public au-dessous de son
bloit l'eau de la ravine qui est près le blanchisseuses à aller laver le
les Négresses
habitation, et forçoit par-là non-seulement une rétribution d'un escalin
linge chez lui; qu'il exigeoit
mais encore par chaque Negre ou
par chaque Négresse blanchisseuse, ou des paquets de linge ; qu'une
Négresse qui leur portoit à manger
privoit le public de
pareille vexation étoit d'autant plus étrange 3 qu'elle a toujours servi
de
de l'eau de la ravine, qui
la faculté naturelle profiter
du Roi mandé : LA CoUr
à P'usage du public; sur ce le Procureur-Général, Substitut au Siege Royal
la chargé de se faire rendre compte par son relativement à l'objet dont il
du Cap, des plaintes qui ont été portées ministere à faire réprimer un pareil
d'exciter son
s'agit; en conséquence
à la Cour
abus, et d'en rendre compte
des sources
mais leur eau est fournie par
Les lavoirs subsistent encore 2
la main à ce que celle de la ravine
de la Montagne > et l'on a tenu de maniere que Pon ne recoure que
ne. fat ni troublée ni détournée ;
blanchisseuse paie sa place
volontairement aux lavoirs, oit chaque
escalin
(z0 sols de France.)
un
parjour,
exciter son
s'agit; en conséquence
à la Cour
abus, et d'en rendre compte
des sources
mais leur eau est fournie par
Les lavoirs subsistent encore 2
la main à ce que celle de la ravine
de la Montagne > et l'on a tenu de maniere que Pon ne recoure que
ne. fat ni troublée ni détournée ;
blanchisseuse paie sa place
volontairement aux lavoirs, oit chaque
escalin
(z0 sols de France.)
un
parjour, --- Page 762 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, contre des Esclaves Assassins de leur
Maitre.
Du 20 Novembre 1766.
Vopri d la Cour Ia procédure extraordinaire faite et instruite par le Juge
Criminel du Fort-Dauphin, etc. dit a été par la Cour qu'il a été mal jugé,
bien appellé par les nommés 2 etc. tous Esclaves de Phabitation de feu
Poncet ; émandant, vu les casrésultans du procès, LA CouR condamne lc
nommé Saintonge, Negre Commandeur, et le nommé Boussole, Negre
moulinier et cocher, à être rompus vifs; condamne la nomméc Sannite,
dite Gogo, quarteronne, à être pendue et étranglce, jusqu'à ce que mort
s'ensuive, par l'Exécuteur de la Haute-Justice. , à une potence qui sera,
à cet eflet, dresséc SUE ladite place publique du Fort-Dauphin : faisant
droit sur les plus amplcs conclusions du Procurcur-Général du Roi, la
Cour ordonne que la nommée Sannitte, dite Gogo, sera vue et visitée
par les Lemoine et Cortial, Sages-Femmes jurées de cette Ville, reçues
çn la Cour, qu'elle nomme à l'effet de visiter ladite Sannitte Gogo cn
présence des Médecin et Chirurgien du Roi de ladite Ville du Cap, lesquels en dresseront leur rapport à l'effct de constatcr Pétat de ladite Sannitte Gogo, et si ellc est enceinte; et dans le cas où elle seroit enceinte,
ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de son jugement jusqu'après ses
couches, ct quc juszues-là elle sera détenue dans les prisons royales de
cette Ville; ordonne en autre que le Sacrement de Baptème lii sera adiinistré avant l'exécution 5 condainne Paul et Etienne, Negres nonveaux,
à assister aux suscites cxécutions, la corde au col, a être ensuite Hétris
d'un fer chaud empreint des lettres G. A. L. sutr l'épaulc dextre, par
PExécuteur de la Haute-Justice 3 et à être attachés à la chaine du Roi,
pour y servir comme forçats à perpéruité; renvoic les Negrcs Saintongc,
Boussole, Paui et Etienne, ct la nommée Sannitte, dite Gogo, qnarteronne, prisonniers, pardevant le Juge Criminel du Fort-Dauphin, pour
Pexécution des condamnations prononcées par le présent Arrêt. Ordonne
que ledit Arrêt sera imprimé et afliché ès carrefours et licux accoatués
de cette Ville, de celle du Fort-Dauphin, au Bourg du Trou ci par-tout
aû bescin scra, ctc,
P. Parrét du 24 Octobre précédent.
ARRET
Gogo, qnarteronne, prisonniers, pardevant le Juge Criminel du Fort-Dauphin, pour
Pexécution des condamnations prononcées par le présent Arrêt. Ordonne
que ledit Arrêt sera imprimé et afliché ès carrefours et licux accoatués
de cette Ville, de celle du Fort-Dauphin, au Bourg du Trou ci par-tout
aû bescin scra, ctc,
P. Parrét du 24 Octobre précédent.
ARRET --- Page 763 ---
YASA
D
de PAmérigue sous le Vent:
du Conseil d'Etat, qui casse les Arrêtés du Conseil du Cap,des
ARRÉT
établit
Pétat de Navigateur dass
14 dvril et 17 Juin 1776, et
1". que
; et
la Marine Marchande n'exclut pas des Charges de Magistrature les
les conditions exigées par PEdit de Janvier 1766, pour
2". que
ccnsées remplies par Pobtention du Brevet.
Places de Conseiller, sontt
Du 22 Novembre 1776.
les Arrétés du Conseil Supérieur da
Li Ror s'étant fait représenter
refus de recevoir le sieur
Cap, des 29 Avril et 17Juin derniers, Brevet portant de Conseiller audit Conseil
D pourval par Sa Majesté d'un
gages dans
été anciennement employéà
Supérieur, 2 SOLS prétexte il avoit qu'ayant encore fait at Cap la yente d'une cargaison
la Marine inarchande,
aucun certificat de fréquentation du
de Negres, et qu'il n'avoit rapporté ainsi qu'il est prescrit parl P'Article
barreau en France Olt dans la Colonie, Sa Majesté auroit reconnu d'un
Ir de PEdit du mois deJanvier 1766; dans un Navire marchand, et de
côté que l'état précédent de Navigateur d'une cargaison, ne pouvoit être un titre
Commissionnaire pour la ventc
puisqu'il ne déroge pas à Ja
d'exclusion pour les charges de Magistrature, conditions
par PArtinoblesse; et que de lautre Pexamen des
expressément prescrites réservé àSa
cle [ dudit Edit du mois deJanvier 1766,est les suppose remplics. Vu PexMajesté avant Pexpédition du Brevet qui Avocat au Parlement de Paris
trait de la matricule dudit sieur D reçu de fréquentation de barreau y.
le II Décembre 1769, ct les certificats
lesdits Arrêtés du Conjoints; SaMajesté auroit jugé nécessaire de casser contraires à son autorité;
scil Supéricur du Cap, comme irréguliers et a cassé et casse lesdits Arrêoui lerapport : LE Ror étant en son Conseil, Avril et 17Juin derniers ; fait
tés du Conseil Supérieur du Cap, des 29
à Pavenir; et ordonne
défenses andit Conseil d'en rendre de semblables D en sa qualité de Conqu'il sera procédé à la réception dudit sicur accordé Sa Majesté, le 18.
du Brevet qui lui a été
par
seiller, en vertu
surannation. FAIT au Conseil d'Etat, ctc.
Décembre 1775, nonobstant
R. atl Conscil du Caps le 14 Avril 1777.
REse3
Bbbbb
Tomc V.
à Pavenir; et ordonne
défenses andit Conseil d'en rendre de semblables D en sa qualité de Conqu'il sera procédé à la réception dudit sicur accordé Sa Majesté, le 18.
du Brevet qui lui a été
par
seiller, en vertu
surannation. FAIT au Conseil d'Etat, ctc.
Décembre 1775, nonobstant
R. atl Conscil du Caps le 14 Avril 1777.
REse3
Bbbbb
Tomc V. --- Page 764 ---
746.
Zoix et Const. des Colonies Frangotses
ArRizdu Conseil du Cap, sur les Afaires portées à l'extraordinaire,
en P'Hotel dans les Sieges.
Du
A
3 Décembre 1776.
a
Lx Coux ordonné et ordonne
que ses précédens Arrêts et
seront exécutés selon leur forme
Réglemens
etteneur; en conséquence fait
ses inhibitions et défenses aux Procureurs des Sieges ct Juridictions très-expres- du
ressort, et notamment à P Procureur cn la Juridiction du
de
porter en IHôtel, et pour être jugées à l'extraordinaire, d'autres Cap, affaires
que celles qui sont de nature à y être portées, et dans les cas
les Réglemens, et notament de fournir aucunes exceptions écrit requis èsdites par
aff.ires sommaires portées à
et
être par
condamne
Pordinaire; pour y contrevenu le
en 5O livres d'amende, modérée à ladite somme
cette
fois et sans tirer à conséquence; lui fait défenses de récidiver pour
peine d'interdiction; comme aussi enjoint tres-expressément auxdits sous Procureurs de se conformer anx Réglemens et Tarifs
tant sur
la nature des écrits par cux fournis, que sur la cnregistrés, forme d'expédition
d'iceux réglée par ledit Tarif, et ce sous les peines de droit, 2 même d'aménde et d'interdiction,qui sera prononcée par les Officiers des
enjoint en outre aux Juges du ressort de ne retenir en jugement en Sieges; leurs
Hôtels, autres affaires que celles de nature à y être portées; comme aussi
de n'accorder aucunes remises ésdites affaires, qu'aux Gas jugés par eux
nécessaires avant l'audience ordinaire, et en cas de remise plus
elle ne pourra être indiquée qu'à l'audience ordinaire 5 et en cloignce, outre de
n'allouer en taxe auicuns autres frais, que ceux réglés et fixés parle Tarif
enregistré; leur enjoint pareillement de ne répondre aucunes
si elles ne sont expédiées en conformité dudit Tarif, sanf et en requêtes, outre à
rejetter les écrits et procédures faits en contravention d'icelui, et de
noncer contre les contrevenans ainsi que de droit, mêmc suivant l'exi- progence des cas, telle amende et interdiction requise et ainsi qu'il appartiendra; ordonne que mention du présent Arrêt sera faite en
la Sentence du 22 Novembre
marge de'
P
demier, et sera le présent Arrêt signifié à
Procureur en la Juridiction du Cap, et au Doyen des Procureurs
des Juridictions du ressort, et transcrit sur leurs registres; ordonne en
outre que le présent Arrêtsera lu, publié audience tenante, et registrécn
la. Juridiction et Amirauté de cette
et
C
Ville, enyoyé ès Sieges, etc.
du présent Arrêt sera faite en
la Sentence du 22 Novembre
marge de'
P
demier, et sera le présent Arrêt signifié à
Procureur en la Juridiction du Cap, et au Doyen des Procureurs
des Juridictions du ressort, et transcrit sur leurs registres; ordonne en
outre que le présent Arrêtsera lu, publié audience tenante, et registrécn
la. Juridiction et Amirauté de cette
et
C
Ville, enyoyé ès Sieges, etc. --- Page 765 ---
YA a
e
de PAmérique sous le Vent.
du Juge da Cap, touchant les Gurdiens aux
SENTENCE de Riglement
Saisies.
Du 14 Décembre 1776.
ExTaEl le sieur Camus, etc. Faisant droit sur les plus amples conclu- HuisProcureur du Roi, nous ordonnons à tous et chacun les
sions du
qu'ils feront à défaut de gardien
siers qui, lors dcs saisies-exécutions
obligés d'établir un de leurs
volontaire présenté par les parties, seront
dont ils
de donner dans le même procès-verbal,
records pour gardien, la
de la partie requérante, assignation aux
laisseront copie , à requête
et heure, et en campagne à
parties saisies, savoir. 3 en ville à tout jour d'avoir à
gardien
délai compétent, en notre Hôtel 2 à l'effet
présenter le resolvable, sinon et à défaut de ce voir ordonner que
volontaire et
gardien : et sera la présente affichée à
cord par eux établi gardienrestera dans le Bureau de la Bourse commune
la diligence du Procureur du Roi
etc.
des Huissiers, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance,
défend aux Huissiers de faire des
SENTENCE du Juge du Cap , qui
ont l'ordre exprès et par écrit.
-
Saisies exécutions , s'ilsn'en
Du 14 Décembre 1776.
etc. Et faisant droit sur les plus amples conEsrar le sieur Tirasse,
défenses aux Huissiers qui font des
clusions du Procureur du Roi, faisons
à aucune saisie exécusaisies exécutions en leur particulier, de procéder
ou de leur
tion s'ils n'en ont un ordre précis et par écrit des requérants Bureau des HuisSentence affichée dans le
Procureur 3 et scra la présente
d'ignorance, etc.
siers , pour qu'ils n'en prétendent cause
AA S
Abbbb ij
Esrar le sieur Tirasse,
défenses aux Huissiers qui font des
clusions du Procureur du Roi, faisons
à aucune saisie exécusaisies exécutions en leur particulier, de procéder
ou de leur
tion s'ils n'en ont un ordre précis et par écrit des requérants Bureau des HuisSentence affichée dans le
Procureur 3 et scra la présente
d'ignorance, etc.
siers , pour qu'ils n'en prétendent cause
AA S
Abbbb ij --- Page 766 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉTÉ du Conseil du Port-au-Prince, portant qa'il sera élevé un
Mausolée à la mémoire de M.le Comte D'ENNERY, Gouverneur-G6néral de la Colonie.
Du 16 Décembre 1776.
V. PArrêté du 22 Février 1777.
ORDONNAXCE du Roi, concernant les Milices.
Du 20 Décembre 1776.
D K P A R I E Ro 1.
S. MAJESTÉ ayant jugé à propos de rétablir les Etats-Majors de
Place à Saint-Domingue, depuis l"'Ordonnance du I avril 1768, concernant les Milices de cette Colonie, > clle a jugé qu'il étoit utile à son
service d'expliq:er ses intentions sur les changemens que ce rétablissement à rendus nécessaires, et de faire tne nouvelle répartition des Quartiers plus conforme à l'état des choses; en conséquence elle a ordonné
et ordonne ce qui suit.
ART. ICr, Les Paroisses du Fort-Dauphin, de Valliere, d'Ounnaminthe, du Terrier-Rouge et du Trou, formeront le Quartier du FortDauphin,
Les Paroisses de Limonade, du Morin , de la Grande-Riviere, du
Dondon et de Marmelade, formeront le Quartier de Limonade.
Les Paroisses du Cap, de la Petite-Anse, de la Plaine-du-Nord et S de
FAcul, formeront le Quartier du Cap.
Les Paroisses du Limbé, du Port-Margot, de Plaisance et du Borgne,
formeront le Quartier du Limbé,
Les Paroisses du Port-de-Paix, du Petit-Saint-Louis et du GrosMorne, formeront le Quartier du Port-de-Paix.
Les Paroisses du Mote-Saint-Nicolas, de Jean-Rabel et de Bombarde,
formeront le Quartier du Mole-Saint-Nicolas.
Les Paroisses dc Saint-Marc, des Verettes, de la Peti:e-Riviere ct des
Gonaives, formeront le Quartier de Saint-Marc.
de Plaisance et du Borgne,
formeront le Quartier du Limbé,
Les Paroisses du Port-de-Paix, du Petit-Saint-Louis et du GrosMorne, formeront le Quartier du Port-de-Paix.
Les Paroisses du Mote-Saint-Nicolas, de Jean-Rabel et de Bombarde,
formeront le Quartier du Mole-Saint-Nicolas.
Les Paroisses dc Saint-Marc, des Verettes, de la Peti:e-Riviere ct des
Gonaives, formeront le Quartier de Saint-Marc. --- Page 767 ---
K RA
de PAmérique sous le Vent.
de la Choix-des-Bouquets, de PArLes Paroisses du Port-au-Prince,
formeront le Quartier du Port-au-Prince.
cahaye et Mont-Roui, Mirebalais formera le Quartier de ce nom.
La Paroisse du
formerout le Quarticr
Les Paroisses de Liogane et du Grand-Goave,
de Léogane.
des
et de Baynet s formeLes Paroisses de Jacmel, Cayes-de-Jacuel
ront le Quartier de Jacmel.
de PAnse-à-Veau
Les Paroisses du Petit-Goave, du Fond-des-Negres,
le Qunartier du Petit-Goave.
et du Petit-Trou, > formeront
formeront le QuarLes Paroisses de Jérémie et du Cap-Dame-Marie,
tier de la Grande-Anse.
formeront le Quartier
Les Paroisses du Cap-Tiburon ct des Côteaux,
du Cap-Tibnron.
des
formeront le QuarLes Paroisses de Torbeck et Cayes-du-Fond,
tier des Cayes.
de Cavaillon et d'Acquin, formeront le
Les Paroisses de Saint-Louis,
Quartier de Saint-Louis.
des Quartiers du FortART. II. La Partie du Nord sera composée 5
: le
Dauphin, de Limonade, du Cap, du Limbé et du Port-de-Paix
Commandant fera sa résidence au Cap.
du Mole-SaintLa Partie de P'Ouest sera composée des 6 Quartiers
Nicolas, de Saint-Marc, du Port-au-Prince 2 du Mirebalais, de Léogane
le Commandant fera sa résidence ordinaire à Saint-Marc,
et de Jacmel:
y sera appellé par le Gouctne se rendra au Port-au-Prince quc lorsqu'il
des
vemneur-Géndral, et pour le représenter pendant scs absences pour
voyages dans Pintcricur de PIsle.
du Petit-Goave, de
La Partie du Sud sera composée des 5 Quartiers
Comla Grande-Anse, du Cap-Tiburon, des Cayes et dc Saint-Louis:le
mandant fera sa résidence à Saint-Louis.
ART. III. Ilsera établi dans chacun des 16 Quartiers u Commandant
de Milice, souS le titre de Commandant et Major de Bataillon
et unMajor
n'auront point de Troupes, et seront
des Milices du Quartier, lesquels
les
de Paroisses et les autres Capichaisis parmi Capiuite-Commandanse
taines d'Infanterie et de Dragons qu'ils commanderont.
Arr. IV. Il continuera d'être établi dans chaque Quartier un AideMajor de Bataillon des Milices 2 lequel sera choisi parmi les Lieutenans
ct aura
les autres Capitaines du Quartieret Sous-Lieutenans >
rang parmi nombre des Habitans et les besoins du
Dans chaque Paroisse, suivant le
d'êire
service, un Lieutenant et un Sous-Lieutenant pourront, sans cesscr
is parmi Capiuite-Commandanse
taines d'Infanterie et de Dragons qu'ils commanderont.
Arr. IV. Il continuera d'être établi dans chaque Quartier un AideMajor de Bataillon des Milices 2 lequel sera choisi parmi les Lieutenans
ct aura
les autres Capitaines du Quartieret Sous-Lieutenans >
rang parmi nombre des Habitans et les besoins du
Dans chaque Paroisse, suivant le
d'êire
service, un Lieutenant et un Sous-Lieutenant pourront, sans cesscr --- Page 768 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
attachés à leurs Compagnics, 5 être chargés de faire lcs fonctions d'Aider
Major et de Sous-Aide-Major de la Paroisse, et leur cn sera expédic des
commissions; et ils auront, savoir, le Licatenant Aide-Major, rang de
Capicine, et lc Sons-Lieutenant Sous-Aide-Mlajor, celui dc Lieutenant.
ART. V.Le plus ancien Capitaine de chaque Paroisse en sera lc Commandant, sans cesser de commander sa Compagnie; mais dans Ics Paroisses où résideront le Commandant et lc Major de Bataillon des Milices:
du Quartier, ils réuniront le Comnnandement particulien de ces Paroisses
lorsqu'il viendra à vaquer, ct en feront lc détail, sans avoir aucune
Troupe.
ART. VI. Les Commandans et Majors des Bataillons des Milices.
seront aux ordres des Lieutenans de Roi, Majors et Aides-Majors de
Placc qui sont établis dans les Quartiers 3 ils commauderont SOUS eux.
lcs Miliccs et le Bataillon du Quartier, et les suppléercnt en cas de mort,
d'absence Otl de maladie; pourra néanmoins, dans CCS cas, le Gouverneur-Général envoyer un Officicr Supérieur des Troupes avec des lettres
provisoires de Commandement pour commander dans ledit Quartier.
ART. VII. Pour éviter les inconvéniens résultans de la distance des
lieux, ainsi que les retards et lenteurs contraires au bien du service s
chaque Capicine-Commandant dans les Paroisses rendra compte directement au Lieutenant de Roi, Major oll Aide-Major de Place qui commanderont dans le Quartier, sans qu'il soit nécessaire que ledit compte
passe par les Commandans de Bataillon des Milices du Quartier; et dc
même les Lieutenans de Roi, Majors ou Aides-Majors de Place enverront directement leurs ordres aux Capitaines-Commandans des Paroisses, sans être obligés de Ics faire passer par le Commandant du Bataillon
des Milices.
ART. VIIL. Les Commandans et les Majors de Bataillon des Milices
du Quarier assisteront, autant qu'il leur sera possible, à toutes les revues
des Milices du Quartier; ils commanderont lesdites Milices et prendront
lcs ordres des Lieutenans de Roi, Majors et Aides-Majors de Place du
Qnartier, s'ils sont à la revue, ct en Icur absence, ils ordonnerontseuls
les revues.
ART. IX. Les revues continueront, en temps de paix, d'être faites
dans les Paroisses comme ci-devant, de trois mois en trois mois, les
jours de Fêtcs et de Dimanches, autant qu'il sera possible; mais en cas
de guerre, le Gouverneur-Général en réglera lc nombre suivant que le
besoin du service l'exigera. Les Habitans > même les privilégiés. sans
exception, scront tenus d'envoyer ou remettre exactement aux Capitaines-
IX. Les revues continueront, en temps de paix, d'être faites
dans les Paroisses comme ci-devant, de trois mois en trois mois, les
jours de Fêtcs et de Dimanches, autant qu'il sera possible; mais en cas
de guerre, le Gouverneur-Général en réglera lc nombre suivant que le
besoin du service l'exigera. Les Habitans > même les privilégiés. sans
exception, scront tenus d'envoyer ou remettre exactement aux Capitaines- --- Page 769 ---
K K
de PAmérique sous le Vent.
dans le temps des revues, le nom des
Commandans de leurs Paroisses,
demeurais ou employés sur leurs habitations,
Blancs ou Gens libres 2
rôles des
Les Capitamespour lcs faire inscrire dans les
Compagnies. à chaque revue 3
Commandans des Paroisses remettront ou enverront,
de
de leurs Paroisses à POfficier Major
copies des rôles des Compagnies des Milices. du Quartier et au Major.
Place ou Commandant du Bataillon entr'eux pour qu'il y en ait roujours
Les Ofliciers Supérieurs s'entendront Paroisse, afin de vérilier si tout est
au moins 1111 à la revie de chaque
Ordonnances.
en regle et enl ordre, et faire exécuter les
se faire qu'en
ART. X. Les chasses des Negres marons ne pourront dans le déyertu des ordres de POficier Major de Place commandant
partement.
de Bataillon des Milices de Quartier
ART. XI.Les seize Commandans
dc la
et voix délibérative dans les Assemblées générales
aurout séance
leur Quartier , et à leur défaut, en cas de
Colonie comme représentant de maladie ou autres empèchemens, les
mort, d'absence de la Colonie,
seuls Majors des Milices du Quartier assisteront aux Assemblées génorales et y auront séance et voix délibérative,.
à la
ART.XII. Déroge Sa Majesté, en tout ce qui est contraire Milices préOrdonnance, à celle du premier avril 1768, concernant les
sente
au surplus seront
et à toutes autres Ordonnances et Réglemens, lesquels
exécutés selon leur forme et teneur.
et
ordonne Sa
aux
Mande et
Majesté Gamonmel.esmaedbed
et à tous autres Officiers. qu'il apparIntendant de Saint-Domingue, Pexécution dela
Ordonnance 2 et aux
tiendra, de tenir la main à
présenté de
à l'enOfficiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie, procéder
registrement d'icelle. FAIT à Versailles, etc.
R. au Conseil du Caps le 3 Mars 1777Er à celui du Port-au-Prince, le 13 du même mois.
ajesté Gamonmel.esmaedbed
et à tous autres Officiers. qu'il apparIntendant de Saint-Domingue, Pexécution dela
Ordonnance 2 et aux
tiendra, de tenir la main à
présenté de
à l'enOfficiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie, procéder
registrement d'icelle. FAIT à Versailles, etc.
R. au Conseil du Caps le 3 Mars 1777Er à celui du Port-au-Prince, le 13 du même mois. --- Page 770 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 2 sur l'envoi à luifuire
d'Etats apostillés, touckant les meurs 3 la conduite et les talens deious
les Agens des diférentes parties de Pddminisration.
Du 20 Décembre 1776.
La bonne Administration dépend principalement du choix des Agens
qu'on y cmploie I 2 et ce principe, vrai dans tous les pays, reçoit une
application plus particuliere aux Colonies, où l'éloignement de l'autorité primitive rend à la fois les abus plus communs et plus difficiles à
réprimer, J'ai déjà excité votre vigilance à cet égard. Jc vous ai marqué
de scruter'la conduite de vOs Subordonnés respectifs, ainsi que des Offieiers deJustice, et de faire poursuivre sans ménagement, ou de reavoyer
en France ceux qui SC seroient rendus coupables de quelque prévarication. Mais CC ne seroit point assez d'avoir écarté des places les sujets indignes de les remplir, il faut encore maintenir l'émulation ct le zele
par l'assarance des avancemens mérités, ct surtout que le Gouvernenement soit prémani contre les piéges de la faveur et de la protection.
Paur remplir CCS vues importantes, il est nécessaire que vous m'envoyiez, chacun ei pariculier, pour les objets qui vous concernent séparément, et cn commuin pour ceux qui vous sont conjointement confiés,
une liste apostillée de toutes les personnes employées dans les différeates parties. Vos apostilles doivent compréndre leurs services leurs
mocurs, leurs talens, la réputation dont elles jovissent, l'aptinde particulicre qa'elles penvent avoir aux différens emplois, les considérations
personnelles ct accessoires cqui. peuvent rendre quelques-unes d'entre
elles susceptibles des premieres places dans la carriere qu'elles ont embrassée, , tous les cclaircissemens enfin par lesquels le meilleur choix soit
assuré, de maniere que chaque fois que quelque placc viendra à vaquer
dans quelque partie que ce soit, je puisse avec pleine confiance proposer
an Roi le sujet qui y conviendra lc plus, en même temps qu'il aura lc
plasmérité, et prévenir sinsi les surprises de l'intrigue et de l'imiporturité,
Il n'est pas besoin de vous observer' avec quet scrupule YOuS devez faire
les recherches qui détermineront les comptes que yous aurez à merendre.
Il n'est pas d'occasion où Ie Roi prisse vous manifester plus particulierement Sil confance, ct où vous puissiez vous-méme lni domner ite
marque plus essentielle de votre zele et de vôtre amour pour le bica de
son scrvice.
LETTRE
l'intrigue et de l'imiporturité,
Il n'est pas besoin de vous observer' avec quet scrupule YOuS devez faire
les recherches qui détermineront les comptes que yous aurez à merendre.
Il n'est pas d'occasion où Ie Roi prisse vous manifester plus particulierement Sil confance, ct où vous puissiez vous-méme lni domner ite
marque plus essentielle de votre zele et de vôtre amour pour le bica de
son scrvice.
LETTRE --- Page 771 ---
C
- de
CAmtrigue sous le Vent,
LETTRE du Ministre d M,
Soldats
Clasndont, concernant la mention des
passagers sur les Roles d'Eguipage.
Du 27 Décembre 1776.
J. mc suis apperçu
s M., que les
repasser en France sont sculement Bas-Ofliciers et Soldats que l'on faie
d'Equipage et de
portés dans les Colonies, sur les
en résulte
Passagers sous leurs noms de
et
rôles
que lorsque quelques-uns d'entre baptême de famille; il
traversée, leurs familles se trouvent dans eux décedent pendant la
ficats de mort que délivrent les
l'embarras, parce que les certisont dressés d'après ces
Commissaires dans les
et
rôles, ne
Ports, qui
mens; je vous prie de vouloir bien peuvent contenir d'autres renseigneles différens Bureaux des classes donner les ordres les plus précis dâns
cette Dépêche, il soit fait mention de la Colonie, s pour qu'à la réception de
chaque
à Pavenir sur les
Bas-Officier et Soldat, de son
rôles, à Particle de
noms de ses pere et mere et de
age, du lieu de sa naissance,
son grade.
des
R. au Contrôle le 27 Février
1777EDIT Portant érablissement d'une
Sénéchaussée à Jérémic.
Du mois de Décembre 1776.
Louss, etc.
mingue, de la L'éloignement du quartier de Jérémie, Isle
miné, dès l'année Jurisdiction du Petit-Goave dont il
Saint-Dolart,
1738, les sieurs de
dépend, avoit déterIntendant de Jadite Colonic, à Larnage, Gouverneur, et Mailnant de Juge pour
établir dans ledit quartier un
procurer aux Habitans
Licuteprompte et moins coutense. Cet
dudit quartier une justice
dits Habitans , est devenu
établissement, s toléré pour lintérêt des- plus
culture et
encore plus nécessaire par les
de
avons pensé Pacroissenient de la population dans ledit progrès la
nairement qu'il étoit de notre bonté de
quartier; et nout
assigné à la Jurisdiction du démenbrer du territoire origi
de quartier de Jérémic, mais encore
Petit-Goave, non-seulement le
cette
plusieurs autres
Jurisdiction, et de
quartiers trop
J
Tome P.
créer, pour ces parties
éloignés
démembrées, une
Ccccc --- Page 772 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
nouvelle Jurisdiction à l'instar de celle qui existe aul Petit-Goave. A
ces causes 2 etc. créons, érigeons et établissons une Sénéchaussée
Bourg de Jérémie, qui comprendra les Paroisses de Jérémie
au
et du
Dame-Marie, et généralement tout le territoire qui se
tant Cap
côte que dans P'intérieur, entre les Paroisses du trouve, sur la
Tiburon 5 desquelles limites il
Petit-Trou et du Cap
missaire du Conseil
sera dressé procès-verbal par un Comeffct.
2 etc. créons, érigeons et établissons une Sénéchaussée
Bourg de Jérémie, qui comprendra les Paroisses de Jérémie
au
et du
Dame-Marie, et généralement tout le territoire qui se
tant Cap
côte que dans P'intérieur, entre les Paroisses du trouve, sur la
Tiburon 5 desquelles limites il
Petit-Trou et du Cap
missaire du Conseil
sera dressé procès-verbal par un Comeffct. Voulons
Supérieur du Port-au-Prince, qui sera député à cet
que la Sénéchaussée établie par le présent Edit à
soit composée d'un notre Conseiller Sénéchal, d'un Lieutenant Jérémie, dudit
Sénéchal, d'un Procureur pour Nous, 2 d'un Greffier Garde des minutes
et d'un Huissier-Audiencier; ; lesquels Officiers ne pourront exercer
qu'en vertu des provisions que nous leur ferons expédier. Attribuons
audit Juge , Ct en son absence à son Lieutenant, Ja connoissance
premiere instance de tous procès civils et criminels, , mus et à mouyoir en
entre nos Sujets qui doivent composer ladite Sénéchaussée, et de toutes
causes personnelles réelles et mixtes, 9 jusqu'à jugement
en
la même forme et maniere que les Officiers des autres Sénéchaussées définitif, à
la charge de se conformer à la Coutume de Paris, aux loix particulieres ;
faites, soit pour les Colonies en général, 2 soit pour celle de SaintDomingue en particulier, et à toutes autres que suivent les autres Sénéchaussées et les Conseils Supérieurs établis en PIsle de
Voulons que les appellations des Sentences etJugemens Saint-Domingue. rendus par ledit
Juge, ou so11 Lieutenant, soient portées et relevées, en toutes matieres,
au Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Si donnons eu mandement à
uos amés et féaux les Gouverneur - Lieuenant-Général et Intendant des
Isles sous le vent, et aux Ofliciers du Conseil Supérieur du Port-auPrince, que le présent Edit, etc. R. au Conseil du Port-au-Prince; , le 2 3 Mars 1777. EDIT portant Création d'un Siège d'Amirauté à Jérémie. Du mois de Décembre 1776. Lovis, etc. L'dloignement du quartier de Jérémie en l'Isle de SaintDomingue de la Jurisdiction du Petit-Goave dont il dépend, nous ayant
porté à y établir par Edit de ce mois, une Jurisdiction; le même motif
nous a déterminé à y créer un Siége d'Amirauté à l'instar de ceux qui ont
été établis dans les différens Ports de nos Colonies. A ces causes, etc. --- Page 773 ---
C
K a
- -
M
sous le Vent. 75S,
de PAmbrique
de Jéréun Siége d'Amirauté an quartier
créons , érigeons et établissons
privativement à tous autres
mie à Saint-l Dominguc, pour y connoitre et contestations relatives à
Juges et Jurisdictions , de toutes les causes suivant POrdonnance de
la Marinc et à la Navigation > ct en juger Edits rendus sur le fait
Déclarations et
1681 Ct autres Ordonnances,
soit composé d'un Lieutenant, 9
de la Marinc; voulons que ledit Siége
deux Huissiers, lesquels
Procureur, d'un Grefficr et dc
d'un notre
de notre très-cher et très-amé Cousin
Officiers seront à la nomination de France : entendons néanmoins que
le Duc de Penthievre, Amiral
fonctions qu'après avoir sur
lesdits Officiers ne puissent exercer aucunes
révocables ad .
autres Ordonnances,
soit composé d'un Lieutenant, 9
de la Marinc; voulons que ledit Siége
deux Huissiers, lesquels
Procureur, d'un Grefficr et dc
d'un notre
de notre très-cher et très-amé Cousin
Officiers seront à la nomination de France : entendons néanmoins que
le Duc de Penthievre, Amiral
fonctions qu'après avoir sur
lesdits Officiers ne puissent exercer aucunes
révocables ad . ladite nomination obtenu nos Lettres sur ce nécessaires, Particle 6 de
s'être fait recevoir ainsi qu'il est prescrit par
nutum, et
nous avons attribué et attribuons
notre Reglement du 2 Janvier 17173
9. prérogatives,
Officiers dudit Siege 3 les mêmes droits, priviléges
des
aux
dont jouissent et doivent jouir les Oiliciers
émolumens et fonctions 3
Colonies. Voulons que lesdits OffiSiéges d'Amirauté établis dans nos
T'Ordonnance de 1681,
ciers se conforment à tout ce qui est prescrit par du 12 Janvier 1717, et
par PEdit de 17II, par notre Réglement
concernant la
Ordonnances, Edits, Déclarations et Réglemens
autres
d'Amirauté, autant qu'il n'y aura
Marine , la Navigation etlesJurisdictions
des Sentences dudit Siége
pas été postérieurement dérogé, et que T'appel
Si donnons en
notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince. ressortisse en
très-cher et amé Cousin le Duc cdePenthievre 2 Amiral
mandement à notre
du présent Edit. Mandons pade France de tenir la main à Pexécution
Intendant des Isles
- Lieutenant-Général et
reillement aux Gouverheuraux Officiers de notre
sous le vent, où à ceux qui les représenteront; 3 Officiers qu'il appartienConseil Supérieur du Port-au-Prince , et autres
dra, que le présent Edit, etc. R. au Conseil du Port-au-Prince, le 24 Avril 2777.
dePenthievre 2 Amiral
mandement à notre
du présent Edit. Mandons pade France de tenir la main à Pexécution
Intendant des Isles
- Lieutenant-Général et
reillement aux Gouverheuraux Officiers de notre
sous le vent, où à ceux qui les représenteront; 3 Officiers qu'il appartienConseil Supérieur du Port-au-Prince , et autres
dra, que le présent Edit, etc. R. au Conseil du Port-au-Prince, le 24 Avril 2777. deS. Domingue, touchant les Aubaines. LEITREdu Ministre aux Conseils
Du 4 Janvier 1777. vertu des Traités conJ. suis informé, MM., quc vous pensez qu'en est aboli aux Coloclus avec diverses Puissances s le droit d'Aubaine
être étendus
comme il Pest en Europe. Ces traités ne doivent point
nies,
des Puissances contractantes ne possédant point
en Amérique; plusieurs
Ccccc ij --- Page 774 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Colonies, n'offrent pas de réciprocité, et à l'égard de celles
possedent, les traités n'en font aucune
qui en
tiere est une véritable exclusion. C'est mention, ce qui en pareille mad'Aubaine s'exerce dans les Isles
d'après ce principe, que le droit
Angloises contre les
qu'il soit aboli en Europe entre les deux nations,
François, quoiles traités ne vous ont point été adressés.
et par les mêmes motifs
L'intention du Roi est en conséquence que vous vous conformiez aux loix générales du
les successions des Etrangers décédés dans l'étendue de Royaume pour
que vous procédiez à
de
votre Ressort, et
P'enregistrement cette Lettre.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 24 Avril
Et à celui du Cap, le 28,
2777.
Veyex ia Lettre du Ministre du 25 Juillet
2779.
MnRéTÉ du Conseil du Cap, portant, sous le bon plaisir de Sa
Majesté, qu'il ne sera à l'avenir repu d'Oficiers és Offices de Juges
et Procureurs du Roi es Sieges du Ressort de la
des
Cour, autres que
Gradués, et, après l'examen desdits Oficiers surle Droit, ainsiqu'it
est riglé par les Ordonnances de Sa Majefté.
Du 14 Janvier 1777.
P. la Déclaration du Roi du 30 Avril suivant.
'ARRET du Conseil du Cep, qui enjoint au Greffier du Siege du FortDauphin, et à tous Commis Greffers, d'envoyer
les Procédures
par expédition
criminelles au Grefe de la Cour, et prononce une
amende de 50 liv. au profit de la Providence pour un parcil envoi ca
original,
Du 21 Janvier 1777VA VA
fté.
Du 14 Janvier 1777.
P. la Déclaration du Roi du 30 Avril suivant.
'ARRET du Conseil du Cep, qui enjoint au Greffier du Siege du FortDauphin, et à tous Commis Greffers, d'envoyer
les Procédures
par expédition
criminelles au Grefe de la Cour, et prononce une
amende de 50 liv. au profit de la Providence pour un parcil envoi ca
original,
Du 21 Janvier 1777VA VA --- Page 775 ---
R
< A
-
- R
sous le Vent.
de PAmérique
lapport des Cadavres à la porte
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant
du Cimetiere de la Fossette.
Du 21 Janvier 1777.
de M*. Suarès d'Alméida, Premier
Vu par la Cour le réquisitoire
faisant les fonctions par l'abSubstitut du ProcureurGénéral du Roi, en
oui le rapport de M.
sence d'icelui ; la matiere mise en délibération, LA CoUR fait trèsMesnard du Coudray, Conseiller, et tout considéré; de quelque qualité
inhibitions et défenses à toutes personnes,
la nuit
expresses
soient, de porter ou de faire porter pendant être
et condition qu'elles le coucher du Soleil, des corps morts pour
avant le lever et après
Fossette, sous peine de prison, d'être
enterrés au Cimetiere de la
suivant la rigueur des Ordonpoursuivies extraordinairement, et punies inhibitions et défenses à toutes
nances ; fait pareillement très-expresses à la
du Cimetiere de la Fospersonnes d'exposer des Corps morts porte
; leur enjoint de
au même instant le Chapelain
setre, sans en prévenir
les noms s qualités, demeures, et
lui donner autant que faire se pourra,
d'être inscrits sur les registres
à l'effet
à défaut tous autres renseignemens
andit Chapclain de s'en
mortuaires tenus par ledit Chapelain; : enjoint en bonne forme, et
de tenir lesdits registres
enquérir soigneusement, délai les abus et délinquans au Ministere
de dénoncer aussitôt et sans
oul feront porter
tenus tous les Particuliers qui porteront
le
public; ; seront
inhumés audit Cimetiere, de payer sur
des corps morts pour être
inhumation dc Blancs et de personnes
champ au Chapelain pour chaque Esclave liv. 10 sols, aux terines
libres 9 liv., pour celle de chaque
4 en la Cour le 19 du
du Réglement du 4 Décembre 17755 enregistré de droit : ordonne que le prémême mois, et ce sous toutes les peines
oùt besoin sera
sent arrêt sera imprimé, , lu, publié et affiché partout copie collationnée -
à la diligence du Procureur-Général du Roi, que
d'icelui sera adressée ès Jurisdictions du Cap, ctc,
, aux terines
libres 9 liv., pour celle de chaque
4 en la Cour le 19 du
du Réglement du 4 Décembre 17755 enregistré de droit : ordonne que le prémême mois, et ce sous toutes les peines
oùt besoin sera
sent arrêt sera imprimé, , lu, publié et affiché partout copie collationnée -
à la diligence du Procureur-Général du Roi, que
d'icelui sera adressée ès Jurisdictions du Cap, ctc, --- Page 776 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORPONNANCE de l'Ordonnateur du Cap, qui assujettit les Caboteurs- des Ports de la dépendance du Port-de-Paix, à
payer le montant des droits sur les denrées qu'ils y chargent, au Bureau de POctroi du Port-de-Paix, et à rapporter un certificat, : soit du Receveur,
soit de L'Oficier des Classes du lieu oiz ils importeront lesdites denrées, qui constate qu'ellesy auront été
à eux ou à leurs Commissionnaires de dicbargesesjoignuat en outre
justifier sur quel navire elles
auront été chargées; le tout à peine de 500 liv. d'amende, et de confiscation en cas de récidive.
Du 28 Janvier 1777R. au Contrôle le lendemain.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui casse PArrété pris par le Conseil du
Cap le 7 Octobre 2776, en ce qui est relatif aux Avocats, nommés
Substituts ou Conseillers.
Du 31 Janvier 1777.
L. Ror s'étant fait représenter l'Arrété du Conseil Supérieur du Cap du
7 Octobre 1776, portant qu'aucun Sujet exerçantdes Offices de Postulans
ne pourra être admis en même tems à aucunes fonctions de Magistrature
ni qu'aucun Postulant ne pourra pareillement être admisi immédiatement
à 'Ofice de Conseiller titulaire en cette Cour; Sa Majesté auroit reconnu
que la premiere de ces dispositions ne pouvoit être appliquée aux Oflices
de Substituts qui dans les Conseils Supérieurs peuvent être remplis par
des Avocats postulans 3 et dans les Jurisdictions par de simples postulans, ainsi qu'il se pratique en France; ; et que par la seconde disposition qui s'étend aux Avocats postulans, le Conseil Supérieur du Cap se
seroit autribué un droit qu'il n'a pas, en établissant des conditions nouvelles et insolites pour remplir des Offices de Conseillers, ct que ces
conditions qui excluent les Avocats desdits Offices tendroient d'ailleurs
à avilir une profession honorable; Yu la copic collationnée dudit Arrêté
et dans les Jurisdictions par de simples postulans, ainsi qu'il se pratique en France; ; et que par la seconde disposition qui s'étend aux Avocats postulans, le Conseil Supérieur du Cap se
seroit autribué un droit qu'il n'a pas, en établissant des conditions nouvelles et insolites pour remplir des Offices de Conseillers, ct que ces
conditions qui excluent les Avocats desdits Offices tendroient d'ailleurs
à avilir une profession honorable; Yu la copic collationnée dudit Arrêté --- Page 777 ---
: &a 4
Sous le Vent.
de FAmérique
ouile rapport, LE
du Conscil Supéricur du Cap , du 7 Octobre PArrêt 1776; du Conseil Supéricur
Rom étant en son conscil, a cassé et casse de Substituts qui pourront
concerner les offices
du Cap en ce qui peut
de simples Postulans, et dans les
être exercés dans les Juridictions par
et en ce qu'il ôte aux
Conscils Supérieurs par des Avocats postulans, immédiatement d'office de
Avocats postulans la faculté d'être pourvus enjoint de se conformer
Conscillers audit Conseil, auquel Sa Majesté
par elle de
Padmission et réception des sujets qui seront pourvus de PArticle I".
pour
auxdits Conseils aux dispostions
brevets de Conseillers
qu'clle veut et entend être exécuté
de PEdit du mois de Janvier 1766, l'exécution des antres dispositions dudit
dans toute son étendue, sauf Conseil
du Cap, que le préarrété; ordonne Sa Majesté audit
exécuté Supérieur selon sa forme et teneur.
sent Arrêt, il ait à enregistrer pour. être
FAIT au Conseil d'Etat, etc.
du Cap, le 8 Juillet suivant.
R. au Conseil
touchant la retenue d'un sou
LETTRE du Ministre à M. PIntendant,
la Vente des
de la Marine sur
pour livre faite par un Commissaire
de POrdonnateur du Cap.
Effets de la Succession
Du 31 Janvier 1777.
de M. Prost de Lary, a réclamé, M., le dé
L 9 frere et héritier
qui avoit été accordé à cet Orcompte de l'augmentation de traitement du sol pour livre sur la vente des
donnateur et le montant de la retenue
de la Marine a cru pouvoir
effets de sa succession, que le Commissaire *, Cette retenue n'est autorisée
faire en vertu de POrdonnance des Places
Vous voudrez bien en
par aucun titre, ni justifiée par aucun exemple. héritiers de M. Prost de
conséquence en faire remettre le montant aux.
Lary 2 ou à leur fondé de procuration.
XXIX. Arte
des Places du premier Mars :768, Tit.
* L'Ordonnance
V. accorde ce droit a POfficier Major.
CE229
ets de sa succession, que le Commissaire *, Cette retenue n'est autorisée
faire en vertu de POrdonnance des Places
Vous voudrez bien en
par aucun titre, ni justifiée par aucun exemple. héritiers de M. Prost de
conséquence en faire remettre le montant aux.
Lary 2 ou à leur fondé de procuration.
XXIX. Arte
des Places du premier Mars :768, Tit.
* L'Ordonnance
V. accorde ce droit a POfficier Major.
CE229 --- Page 778 ---
Loix et Const. des Colonies Fra coises
1 : A a 3SE Rtra: : -8
LETTRE du Ministre à MM, DE LILANCOUR 62 DE PITPAB,
portant que le Roi a décidé que sous aucun prétexte il ce scroutaccordé
ni expectative ni survivance.
Du 14 Février 1777.
ARRÉTÉ du Conseil du Port-au-Prince, touchant le Mausolée de,
M. le Comte D'ENNERY, Gauverneur-Géncrul.
Du 22 Février 1777.
Lr CONSEIL étant assemblé en la maniere accoutumée, MM. les Commissaires nommés en l'arrêté du 16 Décembre 1776, pour recevoir des
Gens de l'art les dévis et dessins du mausolée qu'il a été délibéré
icelui, d'élever à la mémoire de M. le Comte d'Ennery, et pour la ré- par
daction de Pinscription à y apposer, ayant fait sur l'un et l'autre objet
leur rapport en la Cour, le Procureur-Général du Roi sur ce oui; ; LA'
CouR a arrêté que ledit mausolée sera élevé conformément aux plans et
profils donnés par le sieur Hesse, Ingénieur du Roi, et de lui
le premier Janvier dernier, ainsi qu'au dévis y relatif signé pareillement signcs 3
dudit sieur Hesse, le 8 de ce mois, paraphés ne varientur par M. le Premier Président.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui défend de tirer des coups
de Fusil ou d'autres Armes à feu dans l'enceinte des Villes.
Du 27 Février 1777.
Vo par la Cour le requisitoire du Procureur- Général du Roi : out
le rapport de M. Hachin, Conseiller; ct toutconsidéré LA
CoUr
a ordouné et ordonne que les Ordonnances et Réglemens concernant la Police des Villes seront exécutés suivant leur forme et
teneur : en conséquence, fait défenses à toutes personues de quelque qualité et condition qu'elles soient, de tirer des coups de fusil
et
illes.
Du 27 Février 1777.
Vo par la Cour le requisitoire du Procureur- Général du Roi : out
le rapport de M. Hachin, Conseiller; ct toutconsidéré LA
CoUr
a ordouné et ordonne que les Ordonnances et Réglemens concernant la Police des Villes seront exécutés suivant leur forme et
teneur : en conséquence, fait défenses à toutes personues de quelque qualité et condition qu'elles soient, de tirer des coups de fusil
et --- Page 779 ---
/
5 <
a -
ae CAmérique sotls le Pent.
et autres armes à feu, dans l'enceinte des Villes, SOuS peine de punition
exemplaire et corporelle; cnjoint aux Inspecteurs, Exempts, Brigediers
ct Archers de Police, ainsi qu'aux Prevôts, Exempts, Erigadiers ct Cavaliers de Maréchausséc, de veiller diligemment à Pexécuion du présent
Arret, auquel ics Juges de Police tiendront la main : ordorne que ledit
préseat Arrêt sera impriné, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera,
et que copies collationnées d'icelui seront envoyées dans souteslesJuridictions du ressort, cct.
AanÉr du Conseil du Port-au-Prince, concernant les Boulangers.
Du 27 Février 1777
Vo par la Cour le requisitoire du Procureur-Général du Roi : oui le
rapport de M. Bonnel, Conseiller 9 et tout considéré; LA Cour a ordonné
et ordonne que l'Ordonnance de MM. les Général et Intendant, du S
Juillet 1776, enregistrée en la Cour le 17 du même mois, portant tarif
pour les prix et poids du pain, sera exééutée suivant sa forme ct teneur;
et pour s'assurer de la parfaite exécution de ladite Ordonnance, enjoint
aux Juges de Police de toutesles Villes du ressort, de faire au moins tous
les mois une visite chez les particuliers tenant Boulangeric, à Peffet d'y
constater si les poids sont en regle, si le pain pese le poids fixé par
ladite Ordonnance, si ie pain est marqué des lettres initiales de celui qui
tient Boulangeric, et si les déclarations préalables en ont été faites conformément à PArticle VII de Jadite Ordonnance ; enjoint parcillement
auxdits Juges de Police de dresser procès-verbal de leurs visites, soit
qu'il y ait contravention, soit qu'il n'y Cn ait pas, etd'en envoyer. sur le
champ expédition aui Procureur-Général du Roi, à Peffct de certifier à
la Cour de leurs diligences : ordonne que le présent Arrêt sera imprimés
lu, publié ct affiché par-tout où besoin sera, et copies collationnées
d'icelui envoyées dans les Juridictions du ressort, etc.
A
29 -
a
Rs
1 Tome F.
Ddddd
qu'il y ait contravention, soit qu'il n'y Cn ait pas, etd'en envoyer. sur le
champ expédition aui Procureur-Général du Roi, à Peffct de certifier à
la Cour de leurs diligences : ordonne que le présent Arrêt sera imprimés
lu, publié ct affiché par-tout où besoin sera, et copies collationnées
d'icelui envoyées dans les Juridictions du ressort, etc.
A
29 -
a
Rs
1 Tome F.
Ddddd --- Page 780 ---
Loix et Const, des Colonies Françolses
BREYETd Gommenboeren@ared des Isles sous le Vent,
pour M. le Comte D'ARGOUT.
Du 28 Février 1777.
R. au Conseil du Cap, le 22 Mai 2777.
Et à celui du Port-au-P'rince, le 9 Juin suivant,
Ce Brevet est conforme à celui de M.le Comte d'Ennery, du 29 Avril
1775.
ORDRE du Roi, portant que M. LOHYER DE LA CHARMNERAYE,
sera repu en qualité de Conseiller au Conseil du Cap, en vertu du Brevet
à lui expédiélero Novembre 1778,puurcewrrir lasurannation de celui
du 28 Novembre 1773 5 el ce, quoique le nombre des Conseillers fixé
par Z' 'Edit du mois de Septembre 1769 soit complet,y dérogeant à cet
égard et sans tirer à conséquence.
Du 28 Février 1777.
R. au Conseil du Cap, le 29 Septembre suivant,
- pmen
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince : qui, 1°. condamne les nonmés
Pierre, dit Dalemant, Muldtre libre , Brigadier, et dadré, dit
Fougeron,Negre libre, Cavalier de
Marichaussie, > au Carcuapendant
trois jours de marché dans la Ville du
Port-au-Prince, et au bannissement du ressort de la Courpendanstrois
lie
ans, pouravoir et garoté
surun cheval le sieur D Capitaine au Régiment du Port-an-Princes
pareuxsciemment arrété,sous le préextequ'ilésoit LLIZ désereur:2".ordonne que le Réglement des ddministrateurs du 16-Juillet
1773,sera
exécuté notamment en Son Article P, à peine de prisoncontre les Gensde
couleur libres, qui prendront des surnoms de Race blanche ; et 3°. Ordonne l'impression et affiche de PArrêt, et 5012 enregistrement dans les
Sieges du ressort,
Du 5 Mars 1777-
iemment arrété,sous le préextequ'ilésoit LLIZ désereur:2".ordonne que le Réglement des ddministrateurs du 16-Juillet
1773,sera
exécuté notamment en Son Article P, à peine de prisoncontre les Gensde
couleur libres, qui prendront des surnoms de Race blanche ; et 3°. Ordonne l'impression et affiche de PArrêt, et 5012 enregistrement dans les
Sieges du ressort,
Du 5 Mars 1777- --- Page 781 ---
sous le Vent.
de (Amérique
dans les
P'Entrée et PEntrepôt,
DÉCLARATION du Roi, qui permet
Colonies FranPorts du Reyaume, des Taffius venans des
difirens
goises de PAmérique.
Du 6 Mars 1777extraites des sirops
SALUT.Le commerce des eaux-de-vie
dans toute
a été
Loen,e
et connues SOlIS lc nom de taflias,
prohibé
et melasses,
la Déclaration du 24 Janvier 17135
l'étendue de notre Royaume, par
étoit dangereuse et nuisible à
Popinion répandue alors que cette liqueur
dans les Ports de notre
la santé, Pavoit mêmc fait exclure de l'entrepôt Mais Pexpérience ayant
domination, (à la charge de la réexportation ). salubre, et le motif prindepuis long-temps prouvé qu'elle étoit utile et
d'accorder
il est dc notrej justice
cipal de la prohibition ne subsistant pas,
librenent et avec
de nos Colonies la faculté d'échanger
du
aux Habitans
intéressante de leur production, qui étoit exclue
avantage s une partie
très-uilement. Nous nous porcommerce national 2 et qui peut y entrer
est sollicitée
volontiers à accorder cette faveur , qu'elle
tons d'autant plus
des
Villes maritile yoeu des Chambres de Commerce principales ce suit:
par
: A ces causes, voulons et nous plait qui
mes de notre Royaume
de la
de la présente DéclaAnT. I". A compter du jour
publication faisant le commerce
ration
à tous Armateurs et Négocians
notre
2 permettons
de faire entrer dans les Ports de
de nos Colonies d'Amérique 2
à faire ledit commerce, telles quanRoyaume, que nous avons autorisés
desdites Colonies que
tités de Sirops, Melasses ou Taffias > provenans à la charge de la récxbon leur semblera, pour y être mis en entrepôt,
nous prescrits.
portation à P'Etranger, dans les termes qui seront par dans un ou pluART. II. Seront lesdits Sirops et Taffias entreposés les Ports ouverts à ce comsieurs magasins qui seront à ce destinés dans deux clefs, dont lune demerce, et seront lesdits magasins fermés de de PAdjudicataire général
meurera déposée entre les mains des Préposés
et Pautre, en celles desdits Négocians.
de nos Fermes,
aucunement tenu de fournir
ART. III. Ne sera ledit Adjudicataire l'entretien ou le loyer seront aux
lesdits magasins, dont la cons. ruction >
autant qu'il
frais des Négocinns, et seront lesdits entrepe ts rassemblés,
fadans chaque Port, dans un petit nombre de lieux, pour
se pourra
sans noanmoins qu'il Fuisse refuser
ciliter la régie dudit Adjudicataire,
Ddddd ij
égocians.
de nos Fermes,
aucunement tenu de fournir
ART. III. Ne sera ledit Adjudicataire l'entretien ou le loyer seront aux
lesdits magasins, dont la cons. ruction >
autant qu'il
frais des Négocinns, et seront lesdits entrepe ts rassemblés,
fadans chaque Port, dans un petit nombre de lieux, pour
se pourra
sans noanmoins qu'il Fuisse refuser
ciliter la régie dudit Adjudicataire,
Ddddd ij --- Page 782 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'admettre à P'entrepôt les Taffias qui y seront présentés, sOuS le prétexte
de l'augmentation du nombre dcs magasins.
ArT. IV. Nousavons lixé à deux ans la durée dudit entrepét, lequel
sera soumis aux Réglemens faits sur cette matiere;ct si, dans ledit espace
de denx ans, aticines desdites marchandises n'avoient Pu être expédiées
à l'Erranger pour cause d'empéchemens légitinnes, il y sera par nous
pourvu, ainsi qu'i! appartiendra.
ART. V. Neus ayons dérogé ct dérogeons à la Déclaratiou du 24
Janvier 1713, et à tous autres Arrêts out Réglemens, en CC qui pourroit
être contraire à notre présente Déclaration. Si donnons en mandement à
n10S amés ct féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement
àl Paris, etc.
R. au Parlement de Paris, le 20 Juin 1777.
Arrir du Conscil du Cap, touchant une Emotion populaire arrivie
dans la même Pille lors de l'exécution d'un Criminel.
Du IS Mars 1777.
Voparh Cour le procès-verbal dressé le jour d'hicr par les Conseillers-Commissaires de la Cour, du trouble ct de l'émotion populaire
arrivés ledit jour à l'occasion de l'exécution de l'Arrêt de mort contre lc
nommé D d'oi S' est ensuivi l'évasion du condamné, et le meurtre sur
la place publique 3 du Negre, Exécuteur de la Haute-Justice ;ledit procèsverbal communiqué all Procureur-Général du Roi; oui lesdits Commissaires dans leur rapport, et ledit Procureur-Général du Roi mandé au
parquet; oui de Seze, Substitut, pour l'absence d'icclui, et lui retiré, la
maticre imise en délibération, LA CoUR a ordonné et ordonne qu'à la
diligence du Procureur-Général du Roi, il sera incessamment informé
par les deux Conseillers de la Cour, Commissaires, contre les auteurs,
fauteurs desdits trouble, violence et excès, circonstances et dépendances;
comme aussi dès à présent qu'un quidam 2 vétu d'une veste blanche,
portant une cannc, dont il auroit commencé à excéder lc Negre Exécuteur, sera pris ct appréhendé au Corps, ct amené aux prisons Royales
de cette Ville. Réitérant les défenses ct injonctions portées par les Ordonnances de Sa Majesté, fait défenses à toutes persounes, de quelque
qualité et condition qu'elles soient, dc troubler lcs exécutions de Justice
ances;
comme aussi dès à présent qu'un quidam 2 vétu d'une veste blanche,
portant une cannc, dont il auroit commencé à excéder lc Negre Exécuteur, sera pris ct appréhendé au Corps, ct amené aux prisons Royales
de cette Ville. Réitérant les défenses ct injonctions portées par les Ordonnances de Sa Majesté, fait défenses à toutes persounes, de quelque
qualité et condition qu'elles soient, dc troubler lcs exécutions de Justice --- Page 783 ---
M
de PAmérigue sous le Vent.
violences ct émotions , directement Oll indircctement, mort sous
par excès,
extraordinairement, , et sous la peine de
peine d'être ponrstivies ainsi
est prescrit par lesdites Ordonsuivant Pexigcance des cas
qu'il à toutes personnes ct notamnances du Roi; fait défenses parcillement couleur, de se porter à aucun excès de
ment à touls Negres, Gens de ordinairement pris pour Exécuteur de la
violence contre le Negre 2
sous la peine de
HauteJustice, sous les mêunes peines et notamment le présent Arrêt sera
suivant Pexigeance des cas ; ordonne que
ordimort,
où besoin sera, et publié cn la manicre
imprimé ct affiché par-tout
de cette Ville, etc.
naire dans les carrefours ct places publiques
très-rigoureuse et méme plusieurs décrets déIlyeut une information
de trouver des preuves sufisantes
cernés; mais il ne fut pas possible
pour porter aucune condamnation.
casse les Arrêtés du Conseil du Cap >
'ARRÉT du Conseil d'État, qui
Ordinaire de la Marine 2,
limitoient la Préséance du Commissaire
gui
sur le Dayen de la Cour.
Du 17 Avril 1777.
Conseil l'arrêté du Conscil SupéL: Rois'étant fait représenter en son
le Doyen des Conseillers
rieur du Cap, du 24 Août 1775, portant que sauf le cas d'absence de PInprécéderoit le Commissaire de la Marine,
secondarrêté du
; et un
17Juin
tendant et du Comminaire-Oudomwery Conseil Supérieur à statué que la préscance
1776, par lequel le méme
de la Marine sur le Doyen dans le seul
seroit atribuée au Commissaire
Sa Majesté auroit reconnu
cas oi le Président du Tribunal seroit préscat; de PEdit du mois de Sepsont contraires à celles
que ces dispositions
du Conseil Supérieur du Cap, dont
tembre 1769, portant composition ct sans aucune restriction la préséance
PArticle III attribue expressément le
des Conscillers 2 disposition
au Commissaire de la Marine sur Doyen
du Cap s'est perqui a aboli Pusage ancien anquel le Conseil Supérieur la
d'ailieurs SaMiajesté que préséanceattrimis dc cdomeratite.conidenate
aucun]
Présidence,
ne porte
préjudiceala
buéc au Commisnitedel.N.dne
PEdit, appartient au Doyen ou
qui,au défaut des Officiers désignés par
III attribue expressément le
des Conscillers 2 disposition
au Commissaire de la Marine sur Doyen
du Cap s'est perqui a aboli Pusage ancien anquel le Conseil Supérieur la
d'ailieurs SaMiajesté que préséanceattrimis dc cdomeratite.conidenate
aucun]
Présidence,
ne porte
préjudiceala
buéc au Commisnitedel.N.dne
PEdit, appartient au Doyen ou
qui,au défaut des Officiers désignés par --- Page 784 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
plus ancien des Conscillers siégeans, clle auroit résolu de rétablir l'ordre
de la Séance, interverti par lesdits arrêtés ; vu l'Article l1I de FEdit du
mois de Septcmbre 1769, portant composition du Conseil Superieur du
Cap, avec dérogation à tous Edits, Déclarations, Arrêts et Réglemens
contraires, et les copies collationnées desdits arrêtés ; our ic rapport, LE
Ror étant ch soIl Conseil, a cassé ct casse lesdits arrétés du Conseil Supérieur du Cap des 24 Août 1775 et 17Juin 1776, en ce qu'iis limitent la préséance attribuée indéfiniment par l'Articie III de l'Edit du
mois de Septembre 1769, au Commissaire de la Marine sur le Doyen
des Conseillers ; ordonne Sa Majesté que le Commissaire des Colonies
jouira de la préscance dans tous les cas, sans préjudice du droit de présider, de recueillir les voix et de prononcer les Arrêts dont le Doyen,
ou le plus ancien des Conseillers siégeans, continuera de jouir en l'absencedel lIntendant, du Commissaire-Général ct du Président du Conseil;
ordonne Sa Majesté que le présent Arrêt sera enregistré atl Greffe dudit
Conscil Supérieur du Cap, pour être exécuté selon sa forme ct tcncur.
FAIT au Conseil d'Etat, etc,
R. au Conseil du Cap, le 14 Juillet 1777.
EXTRAIT de Lettre du Ministre à M. PIntendant sur le remplacement
du Gouverneur-Général pu de PIntendant en cas d'absence ou de mort.
CS
Du 18 Avril 1777.
LAaTreLE V de P'Ordonnance du 23 Mai 1775, cst tres-clair ct trèsprécis, il appelle au Commandement le plus ancien des Commandans en
Second à grade militaire égal, sansavoir égard à l'ancienneté de CC grade;
le mot d'entre cux ne sc rapporte dans la contexture de l'Article qu'aux
Commanclans cn Second, puisqu'ils sont seuls dénomiés dans ce qui
précede ce mot ; il scroit supperfu de donner sur une disposition aussi
claire des explications; ; la seule voie qui reste est de réprimer ceux qui
oseront élever des diflicultés en cherchan: des éqivo yaes oû ii n'y en
a pas.
Il en est de même, comme vous l'avez bien jugé, de l'Aricle VIII
de cettc Ordonnance concernant le rem, lacce de Pine..d: t; c'est
sans contredit et sans équivoque le plus andie
mi.asires-Guns-
; il scroit supperfu de donner sur une disposition aussi
claire des explications; ; la seule voie qui reste est de réprimer ceux qui
oseront élever des diflicultés en cherchan: des éqivo yaes oû ii n'y en
a pas.
Il en est de même, comme vous l'avez bien jugé, de l'Aricle VIII
de cettc Ordonnance concernant le rem, lacce de Pine..d: t; c'est
sans contredit et sans équivoque le plus andie
mi.asires-Guns- --- Page 785 ---
A
de PAmérique sous le Vent.
à Pintérim, et non le plus ancien au scrvice
raux en titre qui est appellé
faux ne peut trouver dans les mots plus
dans la Colonie. L'esprit le plus
dans PIsle d'autre signiliancien des Comminmirs-Gixgux empleyés
entre ccuX
cation que celle du plus ancien des Comninsire-Gincraux
qui sont employés dans l'Isle.
sur les Ordounances du
LETTRE du Ministre au Gonvemeur-Gentral Personnes établies à
Tribunal des Maréchaux de France contre des
Saint-Domingue.
Du 13 Avril 1777.
13 Ordonnances du Tribunal des
Ju Phonneur de vous envoyer, M.,
établis à SaintMaréchaux de France rendues contre divers particuhers bien donner les ordres
Domingue, savoir, etc. Jc vous prie de vouloir n'en rendre compte,
nécessaires pour l'exécution de ces Ordornanceserde
d'adresser ces Ordonnances all GouverneurC'est l'usage constant
Général pour en assurer Pexécution.
Port-au-Prince, qui fait défenses aux Curés et
ARRÈT du Conseil'du
aux Gens de couleur, qu'en
Notaires de faire aucun acte relatif
les Réglemens de la Cour.
prenent les précautions poriées par
Du 25 Avril 1777EsTAE le nommé Jean Capiscol, etc. IA CoUR , faisant droit SttF
ordonne que les Réglemens
lc réquisitoire de notre Precureu-Genéal, felon leur forme et teneur; en conséquence, 9
de la Cour feront exécutés
de Paro'sses, de pufait déf:nfes à tous Curés, Vicaires ou Desservans
Ou Gens
de célébrer aucums Mariages entre Négres
blier aucuns Bans,
aucin Enfant Nigre ou de coude couleur, comme aufli de baptiser
Vicaires Ot Dess:rvans, de
leur , qu'il nc soit apparu auxdits Curés, Gens de couleur, ,ou qu'ils
Pacte d'aliranchissement desdits Négres ou
naissance, Ja représentation de leur Acte Baptistaire.
sont Jibres de
par
Oficiers
de
Fait parcillement défenses à tous Notaires ou autres
publics libres
Actes entre Nigres ou Gens de couleur se disant
passer aucuns
coude couleur, comme aufli de baptiser
Vicaires Ot Dess:rvans, de
leur , qu'il nc soit apparu auxdits Curés, Gens de couleur, ,ou qu'ils
Pacte d'aliranchissement desdits Négres ou
naissance, Ja représentation de leur Acte Baptistaire.
sont Jibres de
par
Oficiers
de
Fait parcillement défenses à tous Notaires ou autres
publics libres
Actes entre Nigres ou Gens de couleur se disant
passer aucuns --- Page 786 ---
Loix et Cons:. des Colonies Françoises
sais a préalable s'être fait repréfenter les Acies d'allianchissement desdirs NegresouGeisde couleur, Ou leurs Extraits Baptiflaires cn lonr.e
e:due forme;àpein.e, iant contre les Curés, Vicaires OLI Desservans de
Parcisses, que coure les Notaires & attres Officiers pubtics d'érepour
suivis exiraorilinsirement & punis faivant la rigueur des O:domnauces,
comme complices d'usurpation d'état. Ordosneque le présen: Arret sera
imprimé, lu, publié, alliché ct registré dans toutes lcs Juridicions du
Ressort, ctc.
DECLARATION du Roi ai sujet des Ofices qui ne peavent étre remplis
que par des Gradais.
Du 30 Avri! 1777.
Lours, etc. Les progrès de la population & du commerce dans
notre Islc de Saint-Domingue ont donné lieu d'établir successivement
sur un meilleur pied PAdminiatration de la Justice qui dans les premiers
tems n'avoit pas été soumise aux regles établies dans notre Royaume. Un
Edit da mois de Janvier 1765 a reglé ia discipline des Conseils Supérieurs de cette Colonic, etii 2 été ordonné entr'autres dispositions, que
les Offices de Conseillers & Procureurs-Généraux qui jusqu'à cette
époque avoient pu être accordis à des Sujets non gradués ne scroient
remplis que par des Avocats agés de vingt-sept aus 3 nous avons Cru
devoir pourle bien de la Justice & lintérêt de nos Sujets de SaintDomingue étendre cette disposition aux Offices de Substituts des Procureurs-Généraux dans les Conseils, de Sénéchaux, Juges d'Anirautés,
Licutenans et Procureurs pour nouls. A ces causes, etc. voulons que
les Pourvus d'Ofices de Substituts des Procureurs-Généraux dans nos
Confeils Supérienrs, de Sénéchaux et Licutenans d'iceux, de Lieutenans
d'Amirantés et de Procureurs du Roi dans les Juridictions ordinaires et
Sieges d'Amiranté, ne pourront à Pavenir, 3 ct à compter du jour de
T'enregistrement de ces Présentes, être reçus ct admis dans Pexercice des
fonciions desdits Oflices, s'ils ne sont Gradués & agés de vingi-cing
ans accomplis, et après avoir rempli les formalités preserites par l'article
XVIIt de PEditdu mois de Janvier 1766, sur la discipline des Conseils
Supéricurs. Si donnons en mandement, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prinse, le 28 Octobre 2377.
Etàc celui du Capsle 2t.
ARRÉS
çus ct admis dans Pexercice des
fonciions desdits Oflices, s'ils ne sont Gradués & agés de vingi-cing
ans accomplis, et après avoir rempli les formalités preserites par l'article
XVIIt de PEditdu mois de Janvier 1766, sur la discipline des Conseils
Supéricurs. Si donnons en mandement, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prinse, le 28 Octobre 2377.
Etàc celui du Capsle 2t.
ARRÉS --- Page 787 ---
-A
J 4
sous lc Vent.
de PAmérique
qu'un Passager est tenu de transARRÉTdu Conseil du Caps qui juge
P'usage.
en payant le prix fxé par
porter les Otjets qu'on lui apporte,
Du 13 Mai 1777.
Duhalty, tenant le passage de Jacquezy, Appellant
EsTr le sieur
de Navire, Intimé d'autre
d'une part; et le sieur Troplong, Pourcheresse Capitaine de Vertiere, Substitut du
etc.oui, etc. ensemble
part:vu, Procureur-Général du Roi et tout considéré, LA Counamislipellaion condamnoit le sieur
ordonne la Sentencesortira effet 2 (elle
au néant,
que
du sieur Troplong dans son Passagers
Duhulty à recevoir les feuillards conclusions' du Procurenr-Général,
et faisant droit sur les plus amples
(le sieur Duhalty) de
fait défense à la Partie de Moreau de Saint-Méry
récidiver sous les peines de droit, etc.
Général des Troupes et Milices de SaintBREVET de CommandantVILLEVERD.
Doningue en faveur de M. DE REYNAUDDE
Du 16 Mai 1777.
D E P A R I E R 0 I.
nécessaire de nommer pour les temps de guerre
S.x MAJESTÉ estimant
et Milices à Saint-Domingue, qui
des Troupes
elle
un Commandmt-Général
de la Colonie indistinctement,
puisse se porter dans tous les points de Vilieverd, Brigadier et Colonel
a fait choix du sieur François Reynaud ledit Commailemen-Gatral
du Régiment du Cap 2 pour lui conférer du seul Gouvemeur-Lientedes Troupes et des Milices sous Pautorité en cas de mart ou d'absence
mnt-Général, ou de celui qui le représentera lui seront réglés; ct pour mettre
de la Colonie, aux appointemens qui
de prendre par avance les
ledit sieur Reynaud de Villeverd à poriée Comnandement; veut Sa Majesté
connoissances nécessaires pour ledit
le Gouvereurlieachantque sur les ordres qui lui seront donnés par se transporter dans toutes
Général, ou celui quilereprcsentera, il les puisse Troupes et les Milices, les
les Parties de la Colonie, et y visiter et tout ce qui a rapport à la
Fortifications, les Batteries, les Arsenaux,
Eecec
Tone Va
ance les
ledit sieur Reynaud de Villeverd à poriée Comnandement; veut Sa Majesté
connoissances nécessaires pour ledit
le Gouvereurlieachantque sur les ordres qui lui seront donnés par se transporter dans toutes
Général, ou celui quilereprcsentera, il les puisse Troupes et les Milices, les
les Parties de la Colonie, et y visiter et tout ce qui a rapport à la
Fortifications, les Batteries, les Arsenaux,
Eecec
Tone Va --- Page 788 ---
Loix et Const. des Colonies Françoisei
défense, sans qu'il puisse cependant donner aucuns ordres en temps de
paix, mais seulement rendre compte au Gouverneur-Lieuennan-Genéral
de P'état dans lequel il aura trouvé les choses. Mande Sa Majesté à son
Gouvemeur-Général des Isles sous le Vent, onl à celui qui ler représentera, de faire reconnoitre ledit sieur de Reynaud de Villeverd en ladite
qualité de Commandant-Genéral des Troupes et des Milices, et de le
faire obéir de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra. FAITà Versailles, etc,
R. au Controle,le 28 Septembre suivant.
LETTRE du Ministre à M. PIntendant, pour la suppression des
Appoiniemens du Premier Substitut du Procureur-Général du Conseil
du Cep.
Du 23 Mai 1777.
J. vous ai marqué, M., par ma lettre du 4 du mois dernier, que Pintention du Roi n'étoit pas de rendre commun aul plus ancien Substitut du
Procureur-Général au Conseil du Port-au-Prince, le traitement qui avoit
étéanciennement. accordé au sieur de Seguiran, , qui remplissoit les mêmes
fonctions au Conseil du Cap, et qui a été continué à ses Saccessenrs; la
nomination du sieur Suarès d'Almeyda à l'Office de Procureur du Roi de
la Juridiction du Cap, donnant lieu à cette vacance 3 Sa Majesté a
décidé que le traitement qui avoit été attaché à la place du plus ancien
Substitut du Procureur-Geuéral, , seroit supprimé; vous voudrez bien
tenir la main à Pexécution des ordres de Sa Majesté à cet égard,etc,
R. au Controle, le 24 Juillet suivant.
a
TRAITÉ arrêté entre les Ministres Plinipotentiaires de Leurs Majestés
Très-Chrétienne et Catholique 3 concernant les Limites des Possessions
Françoises et Espagnoles à Saint-Domingue.
Du 3 Juin 1777Déposéau Conscil du Cap, le 8 Décembre suivant.
Eràcelui du Port-au-Prince, le Z 2 Janvier 1778.
Nous renveyons cette piece importante à une autre Partie de l'Ouvrage
à laquelle nous croyons qu'elle appartient plus particulierement.
inipotentiaires de Leurs Majestés
Très-Chrétienne et Catholique 3 concernant les Limites des Possessions
Françoises et Espagnoles à Saint-Domingue.
Du 3 Juin 1777Déposéau Conscil du Cap, le 8 Décembre suivant.
Eràcelui du Port-au-Prince, le Z 2 Janvier 1778.
Nous renveyons cette piece importante à une autre Partie de l'Ouvrage
à laquelle nous croyons qu'elle appartient plus particulierement. --- Page 789 ---
A MISA
de PAmérigue solls le Vent.
les Cours de France et d'Espagne sur
TRAITÉ définitif de Police entre
à Saint-Domingue; cA
concernant leurs Sujets respectifs
divers points
Ordonnance des Administrateurs en conséquence.
Des 3 Juin ct4 Décembre 1777.
A R T I C L E P R E M I E R.
Matelots classés des deux Nations
Lss Déserteurs des Troupes et les
Ia réclamation des Ofirestitués fidellement de part ct d'autre sur
il arrivera dans
seront
de les réclamer ; et quand
ciers chargés respectivement déserteurs connus pour tels, les Commandans
chacune des Colonies des
arrêter, et s'ils sont proche des
des lieux immédiats les feront
ou Juges
les Commandans des coupables, pour qu'ils
frontieres, ils en avertiront
se fait dans Pintérieur des terres
les fassent retirer 3 mais si la capture
chargés de les réclamer.
on en donnera avis aux Officiers généralement
seront chargés de
ordre des Commandans ou des Juges,
à
Ceux qui, par
classés, seront payés chacun
la conduite des déserteurs ou matelots le cheval par journée de six
raison de cinq escalins 9 et d'autant pour
deux Cavaliers de
-lieues *. Sur le territoire François 7 il sera employé deux Lanciers pour la
la Maréchaussée; et sur le territoire Espagnol, déserteurs ; quand il y en aura un
conduite d'un, deux, trois ou quatre à raison d'un Cavalier de Maréchausplus grand nombre 2 on employera
mais si, dans le cas où les désée ou d'un Lancier par deux déserteurs ; de les réclamer , celui-ci, pour
serteurs seront remis à POfficier chargé certain nombre de Cavaliers de
la sûreté de leur conduite 2 demande un
accordés aux conditions
la Maréchaussée ou de Lanciers, ils lui seront
leur remisc $
susdites. Du jour que les déserteurs seront arrêtés, la nourriture jusqu'à de chacun un
la Partie qui les aura réclamés payera huitieme pour partie d'une piastre gourde.
escalin par jour, Pescalin valant la les Esclaves des deux Nations seront
ART. II. Il a été convenu que
seront réclamés par POfficier
restitués exietement et fidellement dès qu'ils douteux si le Negre est.
charge de cctte commission; et quand il sera
ce que la proil sera détenu en prison jusqu'à
François ou Espagnol,
du Févriey 1776, portoit une piastra
* Le Réglement provisoire 29
gourdes
Eceee i
Pescalin valant la les Esclaves des deux Nations seront
ART. II. Il a été convenu que
seront réclamés par POfficier
restitués exietement et fidellement dès qu'ils douteux si le Negre est.
charge de cctte commission; et quand il sera
ce que la proil sera détenu en prison jusqu'à
François ou Espagnol,
du Févriey 1776, portoit une piastra
* Le Réglement provisoire 29
gourdes
Eceee i --- Page 790 ---
7Y2
Loix et Const. des Colonies Françoises
priété en ait été prouvée s mais aux frais de la Nation qui l'aura fait
arrêter qui payera un escalin par jour jusqu'à la remise, , ainsi qu'il a été
expliqué ci-dessus pour les déserteurs des Troupes.
Il sera payéà la Nation chezlaquelle se fera la capture douze * piastres
gourdes par chaqque Esclave, et pour sa conduite il sera payé ce qui a été
régié pour les déserteurs des Troupes et Matelots classés.
A Pégard dcs Esclaves mariés, ils resteront à la Nation chez laqsclle
ils auront contracté mariage, sOlIs la condition qu'on en payera la valenr,
suivant Pestimation qui en sera faite par POficier chargé de les retirer,
et par un Oflicier commis à cet effet par la Nation à laquelle is devront
appartenir: : quant aux enfans nés dc ces mariages, ils suivront le sort de
feur mere, et seront pareillement estimés par les mêmes Arbitres, pour
le prix en ère payé au proprictaire de la mere.
Mais comnc, malgré la droiture des intentions des deux Souverains,
et la vigilance de leurs Commandans respectifs dans cette Isle, Ces
sortes de mariages pourroient être susceptibles de quelques abasspour y
obvier autant qu'il est possible pour Pavenir, PArchevéque de kadite
Isle,ainsi que les Jnges Ecclésiastiques 3 Curés et autres à qui il appartiendra, auront Pordre et la charge d'apporter, à lexpéditicn des permissions qui doivent précéder lesdits mariages, toute Pattention nécessaire pour qu'ils ne se contractent et ne s'effectuent point avant l'expiration du terme fixé cn général pour la réclamation que pourra faire de
PEsclave, la Nation à laqueile it appartiendra ni jusqu'à ce que la liberté de CCuIX qui voudront se marier en domicile éuranger 2 à leur résidence, soit suflisamment prouvée; lesdits Juges Ecclésiastiques et Curés
des Paroisscs se comportant à cet égard de maniere qu'iln'y ait point de
fraude de la part des contractans s et ayec toutc l'exactitude ct la bonne
foi qui regnent entre leurs Majestés.
A Pégard des Esclaves qui allegueront pour prétexte de Ieur fuite
les poursuites de la Justice pour quclque crime qu'ils auront commis,et
qui prétendront en conséquence ne devoir pas être rendus, , ils le seront
néanmoins ; mais le Gouvemeur-Ganéral de la Nation qui les réclamera,
donnera sa caution juratoire de reconnoitre, relativement au délit, l'asyle
de la Couronne SOUS la protection de laquelle ils se seront réfugiés, ct
s'engagera à ce qu'ils ne soient point châtiés pour ce délit, à inoins que
cC ne soit pour 111l crime atroce ou de ceux qui sont exceptés par des
traités et par le consentement géncral des Nations : ceux qui ne se trou-
* Le Réglement provisoire en portoit 28,
amera,
donnera sa caution juratoire de reconnoitre, relativement au délit, l'asyle
de la Couronne SOUS la protection de laquelle ils se seront réfugiés, ct
s'engagera à ce qu'ils ne soient point châtiés pour ce délit, à inoins que
cC ne soit pour 111l crime atroce ou de ceux qui sont exceptés par des
traités et par le consentement géncral des Nations : ceux qui ne se trou-
* Le Réglement provisoire en portoit 28, --- Page 791 ---
a
v
de PAmérigue sous le Vens.
sculement, si la sureté
veront pas dans le cas de Pexception du pourront aui prolit de leur Maitre Ou
Pexige, être vendus hors Pays
lcur capture ct
publique
publics, ct il sera payé pour
être destinés aux ouvrages lcs mémes frais ci-dessus lixés.
conduite le même prix et de la Nation Françoisc a été jusqu'a présent
Comme T'usage constant les Negres des Habitans Espagnols qui pas-
'de vendre juridiquemeut
trois mois de détention, s'ils n'étoient
soient dans lcur territoire, après
ils n'étoient plus 1éréclanés pendant ce temps, et que conséquemment le préseut article
Pannée de la vente, il cst convenu par
clauables passé
aboli, qu'ont feraavertirl FOficier Espagnol
que cct usage sera entierementa retire lesdits Negres transfuges, ct qu'ils scle plus à portéc pour qu'il dans la prison, les frais de leur entretien devant
ront eil attendant nourris
conformément à ce qui a été réglé
être payés par la Nation proprictaire,
rapport aux déserteurs et 2ux fugitifs.
déserteurs des Troupes
par Aar. III. Les Officiers chargés de retirerles
dc ia Nation'
Esclaves fugitifs scront protégés par le Gouvermement
iis
etles
fonctions, commc s'ils étoient Nationanx;
oû ils exerccront leurs
traiteront au nom de leur Gouveréprouveront, dans les allaires qu'iis
dans sa propre couse
neur, la même justice queprouveroit un particulier Pentrée des prisons leur
de la part du Tribunal du Pays; en conséquence ctils pourronty déposer pour
sera libre toutes les fois qu'ils lc requerront, réclamés.
et les Esclaves
plus de sûreté > les Déserteurs d'Esclaves, de bêtes cavalines et de toute
ART. IV. Toutes ventes déclarées nulles à Pavenir, si lcs acquéreurs
espece de bestiaux, seront
du vendeur; ct P'effet
ne sont munis d'un certificat du Commandant restitué aux frais de celui qui laura
vendu , en cas de réclamation s de sera qui il sc trouvera; et en cas dc mort
mal acquis, ou entre les maius
la valeur en raison du prix de
dudit Esclave ou animal, il en sera payé
l'achat.
d'Esclaves, comme aussi ceux des bêtes cavaAHT. V. Les voleurs
seront respectiv vement livrés sur
à corncs et autres animaux,
et
lincs, 2 bôtes
Commandans et la preuve qui sera fournie du voi,
la réclamation des
lcs compables ne subila caution
desdits Commandans 2 que
suir
juratcire
de maniere qu'un François qui
ront ni peine de mort, ni de mutilation;
sera remis au
volé des Esclaves ou des animaux chez les Espaguols
aura
êtrc puni, et de même PEspagnol qui
Gonvernenient Espagnol pour y
chez Jes Friançois, sera livré au
aura volé des Esclaves ou des animaux
Gourernement Francois, quile fera chitier convenablenent. remis aa
ART. VI. Les autres délinquans seront réciproquemient
'un François qui
ront ni peine de mort, ni de mutilation;
sera remis au
volé des Esclaves ou des animaux chez les Espaguols
aura
êtrc puni, et de même PEspagnol qui
Gonvernenient Espagnol pour y
chez Jes Friançois, sera livré au
aura volé des Esclaves ou des animaux
Gourernement Francois, quile fera chitier convenablenent. remis aa
ART. VI. Les autres délinquans seront réciproquemient --- Page 792 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Gouvernement qui les réclamera, sous caution juratoire qu'ils ne subiront
ni peine de mort ni de mutilation 7 mais tout au plus la peine des galeres
ou du préside, à moins qu'ils n'aient commis des criines atroces, comme
de Lése-Majesté et autres, exceptés par des traités et par'lé consentement
général des Nations, conformément à ce qui a été stipulé au sujet des
Esclaves dans P'Article II.
ART. VII. La retraite des Esclaves marons dans les montagnes escarpées, et leur propagation résultante de la liberté et de
avec
l'indépendance
lesquelles ils y vivent, portent un préjudice notoire aux Vassaux
ou Colons des deux Nations ; par cette considération qui intéresse la
sureté publique, et pour priver entierement lesdits Esclaves marons de
cct asyle qui est pour cux un sujet d'encouragement à la fuite et à la révolte, et pour leurs Maitres à qui il importe de les soumettre 2 un objet
de dépense le plus souvent inutile, il est convenu par le présent article
que les deux Natious continueront à en faire la chasse dans les montagnes
des frontieres, se mettant d'accord, lorsque les cas l'exigeront, , pour faire
cette espece de battue ou de petite guerre avec plus de suceis; que les
Negres marons qui auront été pris par l'un des deux Partis, seront indistinctement remis entre les mains de la Justice de la Nation qui en
aura fait la capture > et enployés aux travaux publics, en attendant la
réclamation de leurs Maitres; ; que cette réclamation devra se faire dans
l'espace d'un an, à compter du jour de la capture de P'Esclave, et que
dans ce même terme celui qui s'en dira le Maitre devra avoir justifié sa
propriété; que ce préalable rempli, l'Esclave lui sera délivré, à condition que ledit propriétaire payera pour les frais qu'auront occasionné
la capture et Pentretien de PEsclave dans lc Pays voisin, la somme déterminée, 5 dont les deux Commandans François et Espagnol devront
convenir incessamment par un instrument qui sera considéré comme
faisant partie de ce Traité, pour servir de reglc générale et prévenir les
doutes ou les recours arbitraires ; mais que si après l'année révolue iln'y
a eu ni réclamation ni justilication de propriété en bonne forme, dèslors PEsclave appartiendra de droit à la Nation qui P'aura pris, laquelle
pourra en disposer conformément à ses loix particulieres, tant en la partie
pénale relativement à l'expiation de sçs crimes, qu'en la partie de faveux'
relativement à sa liberté.
ART. VIII. L'exiraction des animaux de la partie Espagnole pour la
subsistance des Troupes et des Colons de Sa Majesté Très-Chrétienne
sera accordée de la manierc la plus convenable au Gouvernement Espagnol, et la moins onéreuse aux François 5 en conséquence le Gouver-
conformément à ses loix particulieres, tant en la partie
pénale relativement à l'expiation de sçs crimes, qu'en la partie de faveux'
relativement à sa liberté.
ART. VIII. L'exiraction des animaux de la partie Espagnole pour la
subsistance des Troupes et des Colons de Sa Majesté Très-Chrétienne
sera accordée de la manierc la plus convenable au Gouvernement Espagnol, et la moins onéreuse aux François 5 en conséquence le Gouver- --- Page 793 ---
vs
a
de LAmérique sous le Vent.
775,
dc la Partie Espagnole délivrera [Ics passese.Commondant-Ganial
des Boucette extraction, tant aux Entrepreneurs
ports nécessaires pour
Espagnols qui les demanderont.
cheries Françoises, qu'aux
imprévue de Pune des deux
ART. IX. En cas de guerre ou d'attaque fourniraàl Pautre tous les secours
parties de PIsle, la Nation non attaquée
munitions de guerre,
possibles, tant en hommes qu'en argent, armes, munitions et l'argent
de subsistance ; les armes ,
vivres et autres objets
les vivres et les
seront délivrés sur des reçus > mais on payera donneront comptant mutucilement l'asyle
objets de subsistance. Les deux Nations SC
dans leurs Ports, redout ciles auront besoin, tant sur lcurs terres que
gardant la défense de PIsle comme une cause commune. Pexécution des arART. X. Pour rendre plus facile et plus prompte Gouverneur Ou Conticles ci-dessus, il y aura en résidence auprès du de l'autre Nation chargé
mandant-Général de chaque Partie Un Officier
(e
les déserteurs, Ics fugitifs et Fexécution des autres objets
de réclamer
Traité, ou relatif aux intérêts dc sa
Police insérés dans le présent
Nation.
des points ci-dessus convenus s toutes les
ART. XI. En conséquence
été faites antérieurement par les
conventions particulieres qui auront
resteront annullées
Généraux des deux Nations pour la Police intérieure, trouvant
les
objets qui y ont rapport se
réglés
ct de nul effet, principaux
par le présent Traité.
dudit Traité, après avoir été faite par Leurs
ART. XII. La ratification
dans le terme de
Majestés Très-Chrétienne et Catholique, sera échangée
à
de ce jour, date de la signature des Plénipotendenx mois, compter les deux Souverains y auront donné leur approbatiaires 5 et après que
authentiques du même instrument aux
tion, il sera envoyé des copies
dans Pisle de Saint-DoCommandans respectifs François et Espagnol
qu'ils le fassent observer ponctuellement ct exactément.
mingue, pour
Ministres Plénipotentiaires de Sa MaEn foi de quoi, nous soussignés
en vertu des pleins
Très-Chrétienne, et de Sa Majesté Catholique >
jesté
à la lettre au bas du présent Traité, lavons sig:é, ety
pouvoirs copiés
A
le 3Juin 1777ayons apposé le sceau de nos armes. Aranjuez,
BLANCAR
Signé OsSUN et EL CONDE DE FLORIDA
D'ARGOUT.
Pour copie conforme, Signé
Complément de PArticle VII du Traité ci-dessus.
la remise de chacun des
Le prix de la capture et nourriture jusqu'à totaleme it désertes,
Esclaves fugitifs qui seront pris dans les montagncs
:é, ety
pouvoirs copiés
A
le 3Juin 1777ayons apposé le sceau de nos armes. Aranjuez,
BLANCAR
Signé OsSUN et EL CONDE DE FLORIDA
D'ARGOUT.
Pour copie conforme, Signé
Complément de PArticle VII du Traité ci-dessus.
la remise de chacun des
Le prix de la capture et nourriture jusqu'à totaleme it désertes,
Esclaves fugitifs qui seront pris dans les montagncs --- Page 794 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sittées Nord et Sad de la valléc de Neva, généralement nommées par les
Espagnols, la premiere del'Manicl, et la seconde de Baurner, demeure
fixé à douze piastres gourdes, et à huit seulement pour chacun de ccux
qui seront pris dans les montagnes de la frontiere, payables par la Nation
propriétaire de PEsclave, sur le certificat du Commandant le plus voisin
da lieu de la prisc, sans que le retard dudit certiticat et picces nécessaires pour le paiement puisse suspendre la remise dudit Esclave, laquelle
sera faite aussi-tôt qu'il aura été reconmu qu'il appartient à Pautre Nation.
Ainsi convena entre MM. les Comtes d'Argout et de Solano, Gouverneurs-Gcnéraux des Partics Françoisc ct Espagnole de Saint-Domingue.
Pour copie conforme, Signé D'ARGOUT,
Les changemens apportés aul Traité de Police conclu, subsperati, le
29 Février 1776, et enregistré par extrait, en veriul d'Ordonaance du
16 Avril suivant, nous ont paru exiger la publicité et entegistrement en
entier du Traité défnitif qui les renferme. Nous avons pensé en même
temps que pour le plus grand avantage des Habitans, il convenoit de
faire supporter à la Caisse des taxes des libertés une partie du traitement
réglé par ladite Ordonnance da 16 Avril, en faveur du Commissaire
chargé par nous de veilleràlExpagnol à la restitution desNegres fugitifs
de la Partic Frauçoise.
En conséquence, et en vertu des pouyoirs qu'il a plu atl Roi de nous
contier, dérogeani à POrdonnancedu 16 Avril 1776,en tout ce qu'elle
auroit de contraire aux Préscntes, nous avons ordonné et ordonnons la
pleine et entiere exécution, tait du Traité définitifde Police du 3 Juin
dernier, qute du Complement de l'Article VII d'icelui,stipulé entre les
Gouverneurs-Cénéraux pour Leurs Aiajestés Très-Chrétienne ct Catholique à Saint-Doutingue, le 17 Novembre suivant.
Auribuons au Commissaire charge de poursuivre à PEspagnol la
restitation des Negres fugitifs de la Partie Françoise, une somme allnuelle de 6,000 liv., payable sur ja Caisse des taxes des libertés, > à
compter du jour de l'enregistrement de la présente Ordonnance,unoyennant quoi et à compter de la même époqse il nc lui sera plus alloué
qu'une somme de cent livres par têtc d'Esclave restitué, saus distinction
d'age ni de sexe, ct sans égard à la distance plus ou moins grande des
endroits d'oi il les aura fait ramener; ladite sonne à rereuir par les Rcceveurs des Epaves surles propriétaires qni les reclameront, et auxquels
ils seront rendus, ou sur le montant des ventes 9ui en seroient faites à la
barre
se il nc lui sera plus alloué
qu'une somme de cent livres par têtc d'Esclave restitué, saus distinction
d'age ni de sexe, ct sans égard à la distance plus ou moins grande des
endroits d'oi il les aura fait ramener; ladite sonne à rereuir par les Rcceveurs des Epaves surles propriétaires qni les reclameront, et auxquels
ils seront rendus, ou sur le montant des ventes 9ui en seroient faites à la
barre --- Page 795 ---
C A
de T'Ambrigue sous le Vent.
de réclamation daus lc temps prescrit, comme
Barre des Sieges faute
mariés, dont est mention à PArticle IX
encore sur le prix des Esclaves
ledit Commissaire puisse
dudit Traité du 3 Juin 3 sans néanmoins que du Roi Oll des Proprictailedit droit, la charge
prétendre et percevoir Esclaves avant lesdites remises ou ventes,i
res, en cas de mort desdits
sur lequel tous autres
d'insuffisance du prix des adjudications,
en cas
devront être prélevés et acquittés par privilege
frais justes et légitimes
ct préférence.
Receveurs des Epaves de se
Nous, Intendant, enjoignons à tous du Juin, Complément du
desdits Traités 3
conformer aux dispositions
ès Présentes, en ce qui les concerne;
17 Novembre et à tout le contenu la
de lets comptes des
faisant, il leur sera fait état dans dépense
eux
quoi
en ladite conformité, en par rapportant
sommes qu'ils auront payées
nécessaires all soutien.
toutes pieces et certificats
Conseils Supérieurs d'enregistrer la
Prions MM. les Officiers des
mandons à ceux des Juridicprésente Ordonnance en leurs Greffes; et exécution ; sera icelle enretions de leur ressort,de tenir la main à son lue
et affichée
de PIntendance 2 imprimée, , publiée
gistrée atl Greffe
DoNNÉ au Cap, etc. le 4 Décembre 1777.
par-tout où besoin sera.
D'ARGOUT et DE VAIVRE.
Signés
R. au Conseil du Cap, le 8 Décembre 2777.
Et à celui du Port-au-Prince, le 22 Janvier 1778.
qui fait défenses aux Juges de
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, des Réglemens de Justice $ es
dans les maticres qui exigeront
prononcer
alors à la Cour par des Mémoires.
leur enjoint de s'adresser
Du 9 Juin 1777.
etc.NOTRE CoUR donne acte à notre ProENTREFrangois Moupellier,
et faisant droit sur son recureur-Général de Pappel par lui interjeté; Sentences nulles et de oul effet,
quisitoire, a déclaré et déclare lesdites rendues j fait défenses anl Sénéchal de
comme ayant été incompêtemment du ressort, de rendre de telles
Saint-Louis, et à tous les autres Jnges maticres de Réglemens de Justicez
Sentences 3 leur enjoint dans les
Fffff
Tome V.
REFrangois Moupellier,
et faisant droit sur son recureur-Général de Pappel par lui interjeté; Sentences nulles et de oul effet,
quisitoire, a déclaré et déclare lesdites rendues j fait défenses anl Sénéchal de
comme ayant été incompêtemment du ressort, de rendre de telles
Saint-Louis, et à tous les autres Jnges maticres de Réglemens de Justicez
Sentences 3 leur enjoint dans les
Fffff
Tome V. --- Page 796 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'adresser leurs mémoires à notre Procureur-Général pour sur son requi.
sitoire étre par la Cour statué ce qu'il appartiendra; ordonne que le
présent Arrêt sera envoyé dans toutes les Sénéchaussées du ressort,
etc.
OKDONNANCE des Adninistrateurs, qui sur la demande du sieur
DurouR DE RIANS, Imprimeur di Roi au Cap,afn d'obtenirla
permission d'imprimer une Gagette et un Almanach dans SOIL dipartement, ainsi que LImprimeur du Port-cu-Prince dans le sien, porte
que ce droit est restraint à PImprimeur de la Partie oi les Administrateurs fout leur résidence.
Du 12Juin 1777Y.l'Ordennanze du 25 Septembre 2778.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurss sur l'Enregistrement des Titres de Noblesse.
Du 13Juin 1777.
Coxrr les Familles ne sout tenues de préscnter aux Conseils Supé.
rieurs que des copies collationnces, et que les ordres que je vous adresse
pour leur enregistrement iie contiennent ni le nombre, ni les dates des
picccs qui ont été examinces, il seroit possible qu'on présentat des titres
suspects, qui acquércruient de l'autenticné par leur enregistreunent dans
une Cour Souveraies pour éviter cet inconvénient, je joindrai à l'avenir
des états qui contiendront le rombre ctles dates des pieces; VOuS voudrez
bien tenir la main à ce que lcs Conscils ne fassent cnregistrer quç cclles
qui seront contenues dans cet état.
R. ail Conscil du Cops le 5 Février 2778.
Ce5025
suspects, qui acquércruient de l'autenticné par leur enregistreunent dans
une Cour Souveraies pour éviter cet inconvénient, je joindrai à l'avenir
des états qui contiendront le rombre ctles dates des pieces; VOuS voudrez
bien tenir la main à ce que lcs Conscils ne fassent cnregistrer quç cclles
qui seront contenues dans cet état.
R. ail Conscil du Cops le 5 Février 2778.
Ce5025 --- Page 797 ---
N va
sous le Vent.
de TAmtrique
touchant la Aixation des
LETTRE du Ministre aux Admicistrateurs, substitution des Brevets aux
Limites de la Juridiction de Jérémie, et la
Provisions,
Du 20 Juin 1777.
au Conseil Supérieur du
Jx reçu, MM., la lettre sur P'enregistrement établissement d'une Juridiction à JéPort-an-Prince de PEdit, portant Conseil Supérieur pour la fixation des
rémie; Pattribution donnée au
dans aucun cas être considérée que
limites de cette Juridiction ne peut
de son
et une suite
enregiatrement.le
comne une exécution de PEdit été pris de faire rédiger et dresser au
le parti qui a
des
ne puis qu'approuver
du Port-au-Prince le procès-verbal
Greffe du Conseil Supérieur
auroit dû être la même sur
limites, fixécs d'ailleurs par l'Edit ; lopération de prendre les ordres de Sa
les lieux, et je n'aurois pu me vacations dispenser qui auroient été perçues pour
Majesté pour la restitution des bornes. Je ne puis croire, aut surplus,
étendu au-delà de ses
mention
un travail
occasion de ce que PEdit fait
que le Conseil Supérieur prenne anciennes représentations contre la
dc provisions pour renouveller ses
un titre émané de Sa Maforme des brevets. Par provisions on a entendu le Conseil Supérieur sait
abstraction faite de la forme du sceaut :
dispenser les
jesté,
brevets équivalens a été introduite pour
que la forme des
et Pintention absolue de Sa
d'office des droits du marc d'or,
pourvus Majesté est de n'y faire aucun changement.
a AFt ASS T
touchant T'établissement
LETTREdu Ministre au Gauverneur-Genéral,
Coloniaux, et les
Administration dans les Régimens
d'un Conseil
Congés à donner aux Officiers.
Du 20 Juillet 1777échircissemens que Y'aidemandés pour parvenir
Exauendant, 2 M., les
des Colonies; le Roi m'a chargé
formation des Troupes
le
à une nouvelle
dont Pexécution provisoire intéresse
de vous transmettre ses ordres, de Sa Majesté est que dès la réception de
bien de son scrvice. Lintention les
des Colonies un Conscil
il soit établi dans Régimens
cette Dépêche,
Fffff ij
Juillet 1777échircissemens que Y'aidemandés pour parvenir
Exauendant, 2 M., les
des Colonies; le Roi m'a chargé
formation des Troupes
le
à une nouvelle
dont Pexécution provisoire intéresse
de vous transmettre ses ordres, de Sa Majesté est que dès la réception de
bien de son scrvice. Lintention les
des Colonies un Conscil
il soit établi dans Régimens
cette Dépêche,
Fffff ij --- Page 798 ---
y8o
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'Administration qui sera composé du Colonel, du Lieurenant-Colonel,
du Major, des deux Chefs de Bataillon, et des deux plus anciens Capitaines présens; lei registre sera tenu par lun des Aides-Majors ; le Conseil
se conformera aux dispositions du Titre I"r, de l'Ordonnance du 25Mars
1776, qui seront compatibles avec la forine actuelle des Regimens, et
en cas de dificulté, Oli exécutera les decisions provisoires du Gouverneur-Général Otl dc celui qui commandera en son absence. Les graces:
de quelque nature qu'clles soient re devant être accordées que sur les
propositions des Gouverneurs Géuéraux, Sa. Majesté a ordonné que les
Articles XVIII, XIX. , XX, XXI et XXII du Titre VIII de la méme
Ordonnance du 25 Mars 1776,soicnt provisoirement exccutés, et elle
vous charge d'en prévenir les Ofliciers des Etats Majors, et des Régimens
qui sont sous Vos ordres.
Sa Majesté 2 igaiement décidé que jusqu' rouvel ordre elle n'accordera de corge qu'aux Officiers qui en auront un besoin extrême pour le
rétablissement de leur santé, et sur la demande des Gouverneurs- Généraux à qui elle défend d'en exj pédier que dans le cas où il y aurcit du
danger dans le retardement; les Off.ciers ne jouiront que de la moitié de
Ieurs appointemens depuis le jour de leur départ de la Colonic jesqu'à
celui de leur retour 5 ils scront tenus de rapporter UIl certilicat du Trésorier pour constater le jour auquel ils auront cessé d'être payés; ils se
présenteront à leur arrivée en France chez les Commisseires des Ports
et Arsenaux de la Marine du lieu de leur debarquement, > ei ils sc retireront dans leurs Provinces sans pouvoir sC reudreà Paris ni à Versailles,
s'ils n'y ont leur domicile : vous vondrez bien terir exactement la main
àlexécntion de tottes ces dispositions.
Pour copic, signé D'ARGOUT.
ORPOXNAXCE du Juge 4 du Cap, pour les Remblais et les Pavés de
la rue Espagnole.
Du 28 Juillet- 1777.
Surt la Remontrance du Procureur du Roi, nous ordonnons à tous et
chacun les propriétaies des maisonts sises rue Espagnolc, dont les terres
epavés quisont deyaut leurs maisons re. seront poiut trou VCs par e Vover
de la Ville alt niyeau donné par lc plan-directeur ducment enregistrés
CE du Juge 4 du Cap, pour les Remblais et les Pavés de
la rue Espagnole.
Du 28 Juillet- 1777.
Surt la Remontrance du Procureur du Roi, nous ordonnons à tous et
chacun les propriétaies des maisonts sises rue Espagnolc, dont les terres
epavés quisont deyaut leurs maisons re. seront poiut trou VCs par e Vover
de la Ville alt niyeau donné par lc plan-directeur ducment enregistrés --- Page 799 ---
-
v
de PAmèrique sous le Vent.
à compter du jour de la sominaH'avoir dans un mois pour tou! délai, du Procurenr du Roi, à preudre
tion qui leur sera fite, la diligence nivellement de la rue concernant Jeurs
du Voy er le procèr-verkal de
Ouvriers soffisans pour travailler
anaisons, et dc suite, d'avoir à mettre ordonnés pour mettre ladite
ct déblais qui leur scront
aux remblais
ledit plan-direcreur;' leur ordonnons
partic de la rue au niveaut réglé par remblais le nissenu dumilieu des
pareillement de faire paver lors desdits
côté, et conformément
au moins de six pieds de chaque
rues atrenantes,
le tout sous peine pour la
par ledit plan-directeur,
de
aux pentes prescrites
liv. d'amende, de plus forte en cas
premiere contravention de 5o à la confection des travaux à leurs frais
récidive et méme d'étre pourvu ordonnons au Voyer de la Ville de
et dépens; pour à quoi parvenir,
et sans délai la notesignée
du Roi, incessamment
remettre au Procureur maisons de ladite rue Espagnole qui peurent être
de lui de toutes les
remblais , déblais ct pavis, ct contenant
dans le cas de faire faire des
desdits
mandons
Pespece d'ouvrageà faire faire par chacun Pexécution propricairess de la présente Ordonau Voyer de la Ville detenir la main à
Roi des procès-verbaux
nance, et de dresser et remettre au Procureurdu être poursuivies contre les dedc tontes ct chacunes contraventions pour
à son de tambour dans
linquans; ; et sera la Présente affichée et publice lieux et carrefours de la Ville,
ladite rue Espagnole, et dans les autres nonobstant, etc. Signe ESTEVE.
en la maniere accontumée, et exécutée
du Cap, touchant la
ORDOXNANCE du Comsisaine-Ordesnater
Vente des Livres.
Du 31 Juillet 1777.
Libraire breveté
Surrrxr humblement Dufour de Rians, Imprimeur
mépris
Conseil Supérieur du Cap; disant, qu'au
du Roi dans lc ressort du
il s'introduit journellenent atl
des Ordonnances et Riglemens du Roi, de Livres qui se vendent inCap un comnierce public de toutes sortes
dans les marchés,
distianctement chez des pariculiers par des colporteurs le titre de Cabinet Littédans une boutique, commne SOUIS
et notamment
étant illicite et répréhensible, comme nuisible
raire;qruntel commerce Code de Ja Librairie, aux droits du Brevet
au bo ordre, attentatoire au
; le Suppliant se voir
de PImprimeur, et préjudiciable à ses intérêts
forcé, etc.
inCap un comnierce public de toutes sortes
dans les marchés,
distianctement chez des pariculiers par des colporteurs le titre de Cabinet Littédans une boutique, commne SOUIS
et notamment
étant illicite et répréhensible, comme nuisible
raire;qruntel commerce Code de Ja Librairie, aux droits du Brevet
au bo ordre, attentatoire au
; le Suppliant se voir
de PImprimeur, et préjudiciable à ses intérêts
forcé, etc. --- Page 800 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Nous, voulant maintenir les Réglemens et Ordonnances de Sa Majesté à cct égard, les statuts du Code de la Librairie. et les privileges
du Brevet dudit Imprimcur; faisons très-expresses inhibitions et défenses
à tous qu'il appartiendra de tenir des Cabinets littéraires, vendre ou
faire vendre,-débiter ou faire débiter tous livres, brochures, etc. soit en
place publique, soit dans des boutiques 3 soit par des colporteurs oul autres, en quelqie lieu et de quelque maniere que CC puisse étre, ce droit
apparienaut exclusivement à PImprimeur du Roi dans son district, à
Pexception néanmoins des ventes. judiciaires qui contimueront d'avoir
lieu pour ces sortes d'objers, aux conditions que PImprimeur du Roi
sera appellé el y sera présent 3 et des Capitaines seulcment qui pourront
lcs vendre dans leurs magasins, après toutefois qu'ils en auront préalablement remis unc facure exacte à FImprineur, afin que .dans lun et
l'autre cas, sur le compte que ledit Imprimeur sera tenu de nous eil
rendre lui-même $ nous puissions donner notre approbation et autoriser
lesdites ventes, à peinc contre lcs contrevenans de conliscation desdits
livres, brochures, etc. et en outre d'une anende de 300 livres. Mandons, ctc.; sera la présente Ordonnance enregistréc, etc. DONNE au
Cap,le 31 Juillet 1777. Signé CAIGNET.
R. au Greffe de la Subdeleigation, le 2 Aoiit.
Cette Ordonnance n'a eu aucune exécution, et il existe encore des
Libraires, tant ail Cap qu'au Port-au-Prince.
DECLARATION du Roi, concernant la Police des Noirs.
Du 9 Aoûs 1777.
Lours,e etc. SALUT. Par nos Lettres-patentes du 3 Septembre dernier,
nous avons ordonné qu'il seroit sursis au Jugement de tottes causes ou
procès concernant Pétat des Noirs, de l'un et de lP'autre sexc, que les
Habitans de nos Colonies ont amencs avec eux en France pour leur scrvice; nous sommes informés aujourd'hui que le nombre des Noirs s'y
est telleent multiplié par la facilité et la comnunication de P'Amérique
avec la France, qu'on enleve journellement aux Colonics ceite portion
d'hommcs la plus nécessaire pour la culure des terres, en même temps
que leur séjour dans lcs Villes de notre Royaumc, sur-tout dans la Capitale,y cause les plus grauds désordres; et, lorsqu'ils retournent dans
eux en France pour leur scrvice; nous sommes informés aujourd'hui que le nombre des Noirs s'y
est telleent multiplié par la facilité et la comnunication de P'Amérique
avec la France, qu'on enleve journellement aux Colonics ceite portion
d'hommcs la plus nécessaire pour la culure des terres, en même temps
que leur séjour dans lcs Villes de notre Royaumc, sur-tout dans la Capitale,y cause les plus grauds désordres; et, lorsqu'ils retournent dans --- Page 801 ---
y
a - a
de PAmirique SOUS le Vent.
d'indépendance ct dl'indociliné, ct y
1-2 Colonies, ils y portent l'espric Il nous a donc paru qu'i! étoit de
d vici neilt plus nuisibles qu'utiles.
des Hatitans de nos Colonies,
n ptre : agesse de déférer aux sollicitations à toAIS les Noits; nous vonlons
en défe: dant Peniree de notre Royaume desdits Habitans que leurs alhires
bien cef endant ne pas priver ceux
Noir pour les servir
appellent en France, du secours d'un domestique lesdits domestiques ne
pendant la traversée, à la charge toutciois que
retourner
sortir du Port où ils auront éte debargeés que pour aussi à
pourront Colonic d'ou ils auront été émanés. Nous pourvoirons
dans ia
en France; entin,
P'état des domestiqu S Noirs qui sont actellement le bien général de nos
toutes ces dispositions,
nous concilicrons, par
de leurs Hatitans, ci la protection que
Colonies, Pinrérét particulier des moeurs et du bon ordre dacs noire
nouts devons à la conservation
ce
Royanme: A ces causes, etc. voulons et nous plait quisit: de quelque
ART.I". Faisons défenses expresses à tous nos Sujots,
duns
Etrangers, d'amener
qualité et condition qu'ils soient - même à tous
aprèsla publication ct P'enregisirement de notre présente
notre Royaune,
Gens de couleur, delun ct
Déclaration, aucun Noir, Mulatre ou autres
le tout à peine de
de l'autre sexe, C: de lesy retenir à lear service, s'il échoit.
5,000 liv. d'amende, même de plus grande peine y
à tols
ANT.II. Défendons pareillement, 3 sous les mêmes peines,
autres Gens de couleur, de Pun et de Pautre sexc,
Noirs, Malatres, ou
d'entrer à Pavenir dans notreRoyzune,
qui ne scroient point en service,
sous quelque cause et prétexte que ce soit. auroient été amenés en France,
ART. III. Les Noirs ou Mulatres qui
seront, à la rcou qui s'y seic roient introduits depuis ladite publicasion, arrêtés et reconduits
quéte de nos Procureurs ès Sieges des Amirautés,
nos Codans le Port le plus prochc, pour être ensuite rembarqués pour
les erdres particuliers que nous fcrons expédier
lonies à nos frais, suivant
à cet effet.
néanmoins à tout Habitant de nOs Colonies qui
ART. IV. Permettons
avec lui un seul Noir ou Mulatre
voudra passer ctl France, d'embarquer pendant latreverste, à la charge
de Pan Ot de Pautre sexe, pour le servir
à
dele remettre, à son arrivée dans le Port, au dépôt qui sera, cedestiné
et demeurer jusquà ce qu'il pttisse êcre rembarqués,
par nos ordres, y
des Amirautés du Port où lesdits Noirs auenjoignons à nos Procurenrs detenir la main à Pexécution de la présente dispos
roient été débarqués,
Vaisseau quu fera vcile
sition, et de les faire rembarquer sur le premier
dudit Port pour la Colonie de laquelle ils auront été amenés,
le Port, au dépôt qui sera, cedestiné
et demeurer jusquà ce qu'il pttisse êcre rembarqués,
par nos ordres, y
des Amirautés du Port où lesdits Noirs auenjoignons à nos Procurenrs detenir la main à Pexécution de la présente dispos
roient été débarqués,
Vaisseau quu fera vcile
sition, et de les faire rembarquer sur le premier
dudit Port pour la Colonie de laquelle ils auront été amenés, --- Page 802 ---
y34
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. V. Les Habitans desdites Colonies 3 qui voudront profiter de
T'exception contenue en P'article précédent, seront tenus 3 ainsi qu'il a
toujours été d'usage dans nos Colonies, de consigner la somme de 1,000
'liv. argent de France, ès iains du Trésorier de la Colonic qui s'en chargera en recette, et de se retirer ensuite pardevers le Gouverneur- Général
ou Commandant dans ladite Colonie pour en obtenir une permission s
qui contiendra le nom de I'Habitant, celui du doiestique Noir ou Mulâtre qu'il voudra emmener avec lui, son age et son signalement, dans
laquelle permission la quittance de consignation sera viséc, à peine de
nullité, et seront lesdites permissions et quittances cnregistrées au Greffe
de P'Amirauté du lieu du départ.
ART. VI. Faisons très-expresses défenses à tous Officiers de nos Vaisseaux de recevoir à bord ancun Noir ou Mulatre, ou autres Gens de
couleur , s'ils ne leur représentent ladite pernission ducment enregistrée,
ainsi que la quittance de consignation, desquelles mention sera faite sur
lc rôle d'embarquement.
ART. VII. Défendons parcillement à tous Capitaincs de Navire Marchand de recevoir à bord aucun Noir, Mulâtre, Oul autres Gens de couleur,s'ils nc leur représentent la permission enregistrée, ensemble ladite
quittance de consignation 3 dont mention sera faite dans le rôle d'embarquement ; le tout à peine de 1,000 liv. d'amende pour chaque Noir ou
Mulâtre, , et d'être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même
du double desdites condannations en cas de récidive; enjoignons à nos
Procureurs ès Sieges des Amirautes du lieu du débarquement, de tenir
la main à P'exécution de la présente disposition.
ART. VIII.I Les frais de garde desdits Noirs dans le dépôt, et ceux
de leur retour dans nos Colonics 9 seront avancés par le Comis du Trésorier-Général de la Marine dans le Port, lequel cn scra remboursé sur
la somme consignée en exécution de P'article V ci-dessus ; et le surplus
ne pourra étre rendu à PHabitant, que sur le vil de l'extrait du rôle du
Bâtiment sur lequel le Noir ou Mulâtre domestique aura cté rembarqué
pour repasser dans les Colonies, ou de sO:1 extrait mortuaire, s'il étoit
décédé; et ne sera ladite somme passée en dépense aux Trésoriers-Géneraux de notre Marine que sur le vu desdits extraits en bonne et due
forme.
ART. IX. Ceux de nOS Sujets, ainsi que les Etrangers, qui auront
des Noirs à leur service lors de la publicarion et enregistrement de notre
présente Déclaration, seront tentis dans un mois, à compter du jour de
ladite publication ct enregistremnent, de se présenter pardevant les
Oficiers
X
; et ne sera ladite somme passée en dépense aux Trésoriers-Géneraux de notre Marine que sur le vu desdits extraits en bonne et due
forme.
ART. IX. Ceux de nOS Sujets, ainsi que les Etrangers, qui auront
des Noirs à leur service lors de la publicarion et enregistrement de notre
présente Déclaration, seront tentis dans un mois, à compter du jour de
ladite publication ct enregistremnent, de se présenter pardevant les
Oficiers
X --- Page 803 ---
v -
-
de LAmérique sous le Vent.
735,
l'Amiranté dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés,
Officiers de
du lieu, à l'eflet d'y déclarer
le Juge Royal
et s'il n'y en a pas, pardevant Mulatres, ou autres Gens de couleur, de
les noms et qualités des Noirs,
chez eux, le temps de leur débarl'un Ol lautre sexe, qui demeurent ils ont été exportés : voulons que 9
quement, et la Colonie de laquelle retenir à leur service lesdits Noirs que
passé ledit délai, ils ne puissent
de leur consentement.
ou autres Gens de couleur $ qui ne
ART. X. Les Noirs, Mulâtres,
ladite
seront tenus
seroient pas en service au moment de Juridictions publication. Royales, et dans
de faire, aux Greffes desdites Amirautés Oll
surnoms , age $
déclaration de leurs noms 2
le même délai, une pareille
et de la date de leur arrivée en
profession, du lieu de leur naissance,
France.
par lcs deux articles précédens s
ART. XI. Les déclarations prescrites
esdits Sieges,
sans aucun frais, et envoyées par nos Procureurs
seront reçus
le département de la Marine, pour, sur le
au Secrétaire d'Etat, ayant
être par nous ordonné ce qu'il apparcompte qui nous en sera rendu,
tiendra.
la
que nous avons accordée aux
ART.XII. Et attendu que permission
Déclaration >
Colonies par Particle IV de notre présente
Habitans de nos
pendant la traverséc; voulons
n'a pour objet que leur service personnel
de couleur s demeurent, s
que Jesdits Noirs, Mulâtres, ou autres Gens leur retour dans les Colonies 9
pendant leur séjour en France, et jusqu'à d'icelles,. sans que ledit état
en Pétat où ils étoient lors de leur départ
puisse être changé par leurs Maitres, ou autrement. Déclaration seront exé
ART. XIII. Les dispositions de notre présente Réglemens, ou autres à ce
cutées nonobstant tous Edits 2 Déclarations,
expressément. Si
contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons Conseils Supérieurs > etCa
donnons en mandement à nos Officiers de nos
R. au Conseil du Cap, le 8 Décembre 2777.
Et à celui du Port-au-Prince, le 20.
Ggggg
Tome Y
aitres, ou autrement. Déclaration seront exé
ART. XIII. Les dispositions de notre présente Réglemens, ou autres à ce
cutées nonobstant tous Edits 2 Déclarations,
expressément. Si
contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons Conseils Supérieurs > etCa
donnons en mandement à nos Officiers de nos
R. au Conseil du Cap, le 8 Décembre 2777.
Et à celui du Port-au-Prince, le 20.
Ggggg
Tome Y --- Page 804 ---
Loixe Const. des Colonies Françoises
ARRETdL Conseil d'Etat s concernant l'établissement des Bureaux de
Correspondance maritime dans les Ports du Royaume.
Du 14 Août 1777.
Suxce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, le
Jean-Pierre Loliot, ancien Secrétaire
par. sieur
général de la Cavalcrie de
qu'il a établi à Bordeaux des Bureaux
France,
et la distribution des lettres
publics pour la réception, l'envoi
dcs
et paquets de papiers 2 de France aux Colonies, ou Colonies en France 2 dont lutilité a été reconnue P'expérience et par l'empressement du public à profiter d'un
par
libre offert à sa conliance ; et qu'il seroit assuré du même établissement
plaisoit à Sa Majesté de lui permettre d'établir des
succès, s'il
dans Jes autres Ports du
Bureaux semblables
des
Royaume qui sont autorisés à faire le commerce
Colonies; à quoi voulant pourvoir, oui le
son Conscil, a accordé et accorde
rapport: LE Ror étant en
seurs et
au sieur Loliot, ses hoirs, succesayans-cause, pour le tems et espace de IS années,
commenceront au I Octobre
et
qui
1777, qui finiront au dernier
1792, la faculté et permission d'établir dans ceux des Ports Septembre autorisés
faire le commerce des Colonies qu'il
à
publics et libres pour la
jugera à propos, des Bureaux
et
de
réception 2 l'envoi et la distribution des lettres
paquets papiers de France aux Colonies, et des Colonies en France.
Scront chargés ledit sieur Loliot ou ses Commis
qui leur seront remises dans
, d'expédier les lettres
au-delà des
chaque Port pour les Colonies Françoises
mers, et de distribuer et remettre à Jeurs
dans les
Ports et licux seulement oùr se font les débarquemens, adresses, celles
yeront par la voie des Navires, sans néanmoins
qui arriArmateurs,
que, dans aucun cas, les
Négocians et tous autres puissent être empéchés
leurs lettres et paquets de papier ainsi qu'ils le jugeront à d'expédier
encore sans que les Facteurs et Cominis desdits Bureaux propos 3 et
dier ni porter lesdites lettres et paquets de papier d'un Port puissent à expéet dans aucuns des autres heux où la grande
un autre,
que dans les lieux faisant partie de
Postc est établie, 2 non plus
seront aul contraire lesdits Facteurs l'arrondissement de ces Bureaux 5
tement
ou Commis obligés de remettre exacet sans retard aux Bureaux de la grande Poste les lettres et
paquets de papier destinés pour l'intérieur du Royaume, timbrés du mot
COLONIES. A la charge en outre par ledit sieur Loliot, ses Commis,
heux où la grande
un autre,
que dans les lieux faisant partie de
Postc est établie, 2 non plus
seront aul contraire lesdits Facteurs l'arrondissement de ces Bureaux 5
tement
ou Commis obligés de remettre exacet sans retard aux Bureaux de la grande Poste les lettres et
paquets de papier destinés pour l'intérieur du Royaume, timbrés du mot
COLONIES. A la charge en outre par ledit sieur Loliot, ses Commis, --- Page 805 ---
va
de LAmérique sous le Vent.
Préposés et Facteurs, 1°. de ne percevoir qu'un sou par chaque lettre
et paquet de papier à expédier par les Navires, et deux sous par chaque
lerre et paquet de papier à distribuer dans les Ports,sans avoir égard aut
volume ni au poids ; 2°, de porter sur des registres paraphés par
le sicar Intendant de la Marine, Commissaire général Olt Ordonnateur
de chaque Port, toutes les lettres et paquets de papier qui seront expédiés et distribués par lesdits Bureaux, de maniere que chacun puisse
s'assurer en tout tems en sans frais, du départ et de la remise de ses letenregistremens contiendront sonmairement le nom de la
tres; lesquels à qui la lettre sera adressée, celui du Navire qui en sera
person.ae chargé, la date du départ dudit Navire et de son arrivée à sa destination;
3°. de tenir lesdits Bureaux ouverts au public depuis six heures du
matin jusqu'à neuf heures du soir, pendant leque! tems les expéditions
et les distributions se feront sans aucun retard. Prend Sa Majesté les
Commis 3 Facteurs et Préposés desdits Bureaux sous sa sauve-garde et
protection : et ordonne que les contestations relatives à leurs services
seront jugées provisoirement par les sieurs Intendans 3 Commissaires
générauix ou Ordonnateurs des Ports et Arsenaux de Marine, saufPappel
au Conscil. Mande et ordonne Sa Majesté aux sieurs Intendans 2 Commissaires généraux et Ordonnateurs des Ports et Arsenaux de Marine, de
tenir ia main, chacun en ce qui les concerne , à l'exécution du présent
'Arrêt, sur lequel seront expédiées toutes lettres à ce nécessaires. FAIT
au Conseil d'Etat, ctc,
Ktat des Ports du Royaume $ dans lesquels ily a Bureau de Correspon"
dance Maritime.
Guienne. Bordeaux, Libourne:
Bayonneis. Bayonne.
Aunis. Rochefort, la Rochelle.
Bretagne. Nantes, l'Orient, Brest, Vannes, Saint-Malo, 3 Morlaix,
Saint-Brieux.
Normandie. Cherbourg, Caen, le Havre, Honfleur, Rouen, Dieppe,
Fecamp, Saint-Valery.
Flandre. Dunkerque, Calais.
Provence. Toulon, Marseille.
Languedoc. Cette.
Publié et affiché à Saint-Domingue.
Ggggs ij
Bayonneis. Bayonne.
Aunis. Rochefort, la Rochelle.
Bretagne. Nantes, l'Orient, Brest, Vannes, Saint-Malo, 3 Morlaix,
Saint-Brieux.
Normandie. Cherbourg, Caen, le Havre, Honfleur, Rouen, Dieppe,
Fecamp, Saint-Valery.
Flandre. Dunkerque, Calais.
Provence. Toulon, Marseille.
Languedoc. Cette.
Publié et affiché à Saint-Domingue.
Ggggs ij --- Page 806 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui accorde pour le terme et espace de 15
ans aux Syndics, Ad'ninistrateurs et Intéressés dans la Compagnie
de la Guyane Prangoise,lep privilige exclusifde la Traite des Noirs,
et du Commerce en l'Isle de Gorée et sur les Côtes dAfrigue, depuis le
Cap Verd jusqu'à la Riviere de Casamance.
Du 14 Août 1777.
LETTRE du Ministre à M. P'Intendant 2 touchant les Congés des
Oficiers et Emplayés étant sous ses ordres.
Du 15 Août 1777.
J. vous recommande de n'accorder des congés aux Officiers et Employés SOUIS vOs ordres, qu'après vous être assuré qu'ils en auront unr
besoin véritable pour le rétablissement de leur santé; ; dans tous les cas
vous leur annoncerez qu'ils ne jouiront que de la moirié de Jeurs appointemens en France, et qu'ils devront sc retirer dâns leurs Provinces pour
s'y occuper du soin de leur santé, ou de leurs affaires, sans venir ni à
la Capitale, ni à la Cour.
R. au Contrôle, le 24 Novembre suivant.
ORDONNANCE du Roi, pour régler le traitement des Compagnies
de Dragons qui seront employées dans les Colonies de LAmérique,
Du 28 Août 1777.
D E PA R I E R OI.
SAMAJESTE voulant régler lc traitement des Compagnies de Dragons
qui pourront être employées dans Ics Colonies de TAmérique, clle a
ordonné et ordonne ce qui suit.
à --- Page 807 ---
* va
de PAmérique sous le Vent. et solde seront payés sur le pied, savoir,
ART. I". Les appointemens
par an :
3300 liv. Au Capitaine Commandant, 9
Au Capitaine en Sccond ,
Au Lieutenant en Premier,
Au Lieutenant en Sccond,
A chaque Sous-Lieuenant,
4C5
Au premier Marcchal-de-Logis,
Au Second,
Au Fournier Ecrivain,
A chaque Brigadicr,
Au Cadet Gentilhomme,
A chaque Dragon,
A chaque Trompette,
Au Frater 7
Au Maréchal Ferrant 2
retenue sur la solde
ART. II. Il sera fourni en outre 2 et sans aucune Genilshommes, Dragons,
ci-dessus réglée, aux Bas-Ofliciers, Ferrans, Cadets, une ration par jour, comTrompettes, 2 Fraters et Marichaux de 20 onces de farine, et de 8
posée de 24 onces de pain frais , ou le cas où CCS commestibles
onces de bouf salé oit frais 5 et dans
des denries du
dans ja Colonie , il y sera suppléé par
manqueront
pays.
re 2 et sans aucune Genilshommes, Dragons,
ci-dessus réglée, aux Bas-Ofliciers, Ferrans, Cadets, une ration par jour, comTrompettes, 2 Fraters et Marichaux de 20 onces de farine, et de 8
posée de 24 onces de pain frais , ou le cas où CCS commestibles
onces de bouf salé oit frais 5 et dans
des denries du
dans ja Colonie , il y sera suppléé par
manqueront
pays. fera fournir, sur le pied du complet, unc masse
ART. III. Sa Majesté
laquelle sera remise tous lcs
de IO liv. par an, pour chaque homme,
jourpour étre employée aux menues réparations
mois avec la solde,
et armement, ainsi qu'au paiement
nalieres de T'habillement, équipement
livre, tant des appoinde la capitation, et des quatre deniers pour Bas-Officiers et Soldats. de la solde des
temens des Ofliciers > que
Gouverneurs et aux Intendans
Mande et ordonne Sa Majesté aux
et à tous autres ses
des Illes du vent ct SOUS le vent de PAmérique Pexécution 2
de la présente
de tenir la main à
Officiers qu'il appariendra,
Ordonnance. FAIT à Versailles, etc,
GAVE
--- Page 808 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCZ du Roi, pour régler provisoirement le traitement des
Officiers, Bas-Officiers et Soldats des quatre Régimens Coloniaux des
Isles du Vent ct sous le Vent. Du 28 Août 1777. D E PA R I E Ror
SAMAESTE voulant régler provisoirement le traitement des Ofciers, Bas-Officiers et Soldats des quatre Régimens Coloniaux des Isles
du Vent et sousle Vent, en attendant qu'elle explique ses intentions sur
ce qui concernc leur formation ct leur administration; elle a ordonné et
ordonne ce qui suit:
ART. I", Lesappointemens et soldes desdits Régimens, scront payés,
sans aucune retenue de quatre deniers pour livre, sur le pied çi-après 5
sayoir > par an;
Etat-Major. 'Au Colonel,
12000 liv. Au Lieutenant-Colonel,
Au Major, s
A chaque Chef de Bataillon, 9
A chaque Aide-Major, avec commission de
A chaque
Capitaine 5 2800
Aide-Major, s sans commission de
A
Capitaine,
chaque Sons-Aide-Major,
A POflicier chargédu détail, en supplément d'appointem. 1440 600
A chaque Porte-Drapcau,
Au Tambour-Major,
Compagnies de Grenadiers. Au Capitaine de Grenadiers,
3000 liv. Au Licutenant, ,
Au Sous-Lieutenant,
Au Fourrier,
A
chaque Sergent, 3
A chague Caporal, 2
a
--- Page 809 ---
v Ar
à
de PAmérique sous le Venti
126 liv. A chaque Grenadier,
A chaque Tambour, y compris la dépense des baguettes,
Compagnies de Chasseurs et de Fusiliers.
A chaque Porte-Drapcau,
Au Tambour-Major,
Compagnies de Grenadiers. Au Capitaine de Grenadiers,
3000 liv. Au Licutenant, ,
Au Sous-Lieutenant,
Au Fourrier,
A
chaque Sergent, 3
A chague Caporal, 2
a
--- Page 809 ---
v Ar
à
de PAmérique sous le Venti
126 liv. A chaque Grenadier,
A chaque Tambour, y compris la dépense des baguettes,
Compagnies de Chasseurs et de Fusiliers. A chacun des deux Capitaines de Chasseurs, et aux
huit plus anciens Capitaines de Fusiliers,
28c0 liy. A chacun des' huit derniers Capitaines,
A chacun des Lieutenans de Chasseurs et de Fusiliers, 1470
A chacun des Sous-Lieutenans, Au Fourrier,
A chacun des Sergens 9
A chaque Caporal,
1OS
A chaque Chasseur, 2
A chaque Fusilier,
A chaque Tambour de Chasseurs,
A chaque Tambour de Fusiliers,
ART.II. Ordonne provisoirement Sa Majesté que les Appointés qui
manqueront, ne seront plus remplacés; ils continueront; en attendant 9
de recevoirles soldes attachées à leurs gradies : savoir, par an: :
141 liv.
Appointés Grenadiers, 3
'Appointés Chasseurs, 9
'Appointés Fusiliers,
'ART. III. Sa Majesté fera fournir en outre 9 et sans autcune retenue
sur la solde ci-dessus réglée, aux Bas-Officiers et Soldats, une ration par
jour, composée de 24 onces de pain frais ou de 20 onces de farine,
ct de 8 onces de boeuf salé ou frais ; et dans le cas où les comestibles manqueroient dans la Colonic, il y sera suppléé par dcs denrées
du pays.
bas-Officier
ART.IV.Veut Sa Majesté que sur la solde réglée à chaque
et Soldat, il en soit affecté 20 deniers par jour pour chaque Fourrier et
Sergent ; et 12 deniers pour chaque Caporal, Appointé , Grenadier,
Chasseur, Fusilier et Tambour, pour s'entretenir de linge et chaussure,
dont le décompte sera fait tous Ies 4mois.
liv.
ART. V. Il sera payé, sur le pied du complet, une masse de 9
sera remise tous les mois avec la
par an pour chaque homme, laquelle
de Phasolde 3 pour être employée aux menues réparations journalieres
billement > équipement et armement, ainsi qu'au paiement de la capitation et des quatre deniers pour livre, tant des appointeuens des Officiers
que de la solee des Bas-Oficiers et Soldats,
le décompte sera fait tous Ies 4mois.
liv.
ART. V. Il sera payé, sur le pied du complet, une masse de 9
sera remise tous les mois avec la
par an pour chaque homme, laquelle
de Phasolde 3 pour être employée aux menues réparations journalieres
billement > équipement et armement, ainsi qu'au paiement de la capitation et des quatre deniers pour livre, tant des appointeuens des Officiers
que de la solee des Bas-Oficiers et Soldats, --- Page 810 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
ART. VI. La retenue sur lcs appointemens des Ofliciers malades dans
Ics Hopitaux des Colonics, continucra d'être faite sur le pied de la moitié. A l'égard des Bas-Ofliciers et Soldats malades dans lesdits Hopiraux,
la retenue aura lieu pour les deux tiers dc leurs soldes respectives, fixics
par les Articles I et II de la présente Ordonnance; et à ieur sortie des
Hopitaux, il leur sera fait décompte de l'autre tiers, qui comprendra le linge et chaussure. La disposition de cet Article sera ouservée
pour toutes les autres Troupes de Sa Majesté employécs dans les
Colonies.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs et aux Intendans des
Isles du Ven: et souS le Vent de P'Amérique, et à tous autres ses Oiliciers
qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. FArT à Versailles, etc.
ORDONNANCE du Roi, pour régler le traitement des Regimens
d'Infanterie, qui seront empleyés dans les Colonies de L'Amérique.
Du 28 Août 1777.
'Dr PA. R IE Ror.
SAMATESTR voulant régler le traitement qui sera accordé aux Régimens d'Infanterie, pendant le tems qu'ils seront employés en garnison
dans SCS Colonies de PAmérique; elle a ordonné et ordonne CC qui
suit :
ART. I", Les appointemens et soldes seront payés auxdits Régimens,
sans aucune retenue, soit pour lcs quatre deniers pour livre, soit pour la
capitation, sur le pied 5 savoir, par an.
Etat-Major.
A chaque Colonel-Commandant,
12000 liv.
A chaque Colone! en Second,
5o00
Au même, lorsque le Colondl-Commadant sera absent
de la Colonie, en supplément,
A claque Licutenant-Colonel,
A chaque Major, ,
A chaque Quarticr-Maitre-Trésorier,
1S00
A
seront payés auxdits Régimens,
sans aucune retenue, soit pour lcs quatre deniers pour livre, soit pour la
capitation, sur le pied 5 savoir, par an.
Etat-Major.
A chaque Colonel-Commandant,
12000 liv.
A chaque Colone! en Second,
5o00
Au même, lorsque le Colondl-Commadant sera absent
de la Colonie, en supplément,
A claque Licutenant-Colonel,
A chaque Major, ,
A chaque Quarticr-Maitre-Trésorier,
1S00
A --- Page 811 ---
HNC vE
a
de LAmérique sous le Vent.
1260 liv.
A chaque Porte-Drapeau,
A chaque Adjudant 9
A chaque Chinurgien-Majog,
150o
A chaque Aumônier, 9
A chaque Tambour-Major,
A chaque Armurier 1
Compagnies.
de Grenadiers,
A chaque Capinine-Commandant
A chaque Capiaine en second,
A chaque premier Lieutenant, 9
A chaque Lieutenant en second,
A chaque Sous-Lieutenant: 3
de Chasseurs ctdeFusil.,
A chaque Capitsine-Commandant
A chaque Capitainc en second,
A chaque premier Lieutenant;
A chaque Lieutenant en second,
A chaque Sous-Lieutenant,
A chaque Cadet Gentihomme,
Au Sergent-Major des Grenadiers,
A chacun des autres Sergens de Grenadiers,
Au Fourrier-I Ecrivain,
A chaque Caporal,
A chaque Grenadier,
A chaque Tambour Oll Instrument, 9
Au Frater 9
de Fusiliers ou Chasseurs,
A chaque Sergent-Major
A chacun des autres Sergens,
Au Fourier-Ecrivain,
A chaque Caporal,
A chaque Fusilier ou Chasseur 9
A chaque Tambour ou Instrument,
Au Frater 2
mot les Articles III et IV de P'OrdonART. II et III. Ce sont mot à
nance du méme jour sur les Régimens Coloniaux. Gouverneurs et aux Intendans des
Mande et ordonne Sa Majesté aux
Isles du Vent et sous le Vent, etc,
Hhhhh
Tome V. --- Page 812 ---
Loix et. Const. des Colonies Françoises
OAcUFOAATTOSe
RETRACA
ORFONNANCE du Roi, pour régler le traitement des Troupes du
Corps-Rayal de L'drillerie 3 qui seront d empleyées dans les Colonies
de LAmérique.
Du 28 Août 1777D E P A R L E R O I.
SAMAESTS voulant régler le traitement des Troupes du Corps Royal
del'Artilleric, qui pourront être employéesdans ses Colonies de PAmérique, elle a ordonné et ordonne ce qui suit:
ART. I", Les appointemens et soldes seront payés sur le pied, savoir,
par ail.
Au Lieurenant-Colonel,
Scoo liv.
A chaque Chef de Brigade,
A PAide-Major 3
Au plus ancien Capitaine de Canonicrs du Bataillon, 4350
A chacun des auires Capitaines en premier,
A chacun des Capitaines de Bombardiers,
A chacun des Capitaines de Mineurs et d'Oavriers,
3900'.
A chacuui des Capitaines en.second de Sapcurs, de
: -.
Mineurs et d'Ouvriers,
2700,
A chacua des Licutenans en premier,
195o.
A chacun des Lieutenans en second,
A chacun des Lientenans en troisieme,
18co
A chaque Serp gent-Major de Canoniers, Bombardiers,
Sapeurs et Mineursy e
780.
A chaque Sergent Otr Fourrier,
UI 513
A chaque Caporal,
A chaque Appointé,
A chique Artilicier et Mincur,
A chaque Canonier, Bombardier et Sapeur de la premiere, olasse ::
199.
A chaque Cononier,Bombardier et Sapeur delasecoide :
classe et Mineur appreatif,
A chaque Canonier, Bombardier ct Sapeur apprentif,
A chaque Tambour, 3
Au Sergent-Major d'Ouvriers,
:
Sapeurs et Mineursy e
780.
A chaque Sergent Otr Fourrier,
UI 513
A chaque Caporal,
A chaque Appointé,
A chique Artilicier et Mincur,
A chaque Canonier, Bombardier et Sapeur de la premiere, olasse ::
199.
A chaque Cononier,Bombardier et Sapeur delasecoide :
classe et Mineur appreatif,
A chaque Canonier, Bombardier ct Sapeur apprentif,
A chaque Tambour, 3
Au Sergent-Major d'Ouvriers,
: --- Page 813 ---
vaa
à -
a
sous le Vent.
79S
de PAmérique
513 liv.
A chaque Sergent,
A chaque Caporal,
A chaque Appointé,
classe
A chaque Ouvrier de la premicre
,
A chaque Ouvrier de la secondc classe,
A chaque Apprentif Ouvrier,
Au Tambour 3
du même jour sur les RégiART. II. V. PArticle III de rOrdonnance
mens Coloniaux.
V de rOrdonnance du mâme jour
ART. III. IL nc difère de PArticle
la masse à 20 liv.
sur les Régimens Coloniaux s qu'en portant Gouverneurs et aux Intendans des
Mande et ordome Sa Majesté aux
Isles du Vent et sous lc Vent de PAmérique, etc.
donner une nouvelle forme aux six
OADONNANCE du Roi, pour
Isles du Vent et sous le Vent -
Compagnies de Conanion-Desbardiers des
du Corpsassimilerleur traitement à celui des Troupes
de PAmérique,et.
Royal employées dans les mêmes Colonies.
Du 28 Août 1777DE P A R L E R 0 I.
changemens dans la composition
SAMANESTE voulant faire quelques
des Isles du Vent et :
des six Compagnies de Canoniens-Bonbardiers les appointemens et
sous le Vent de PAmérique, , et les assimiler, pour emploie dans les mêmes
soldes > aux Troupes du Corps-Royal qu'elle
Colonies ; elle a ordonné et ordonne ce quis suit :
un Capitaine en :
ART. 1o. Chaque Compagnie sera commandée par
ull Lieupremier, un Capitaine en second , un Lieutenant en premier, d'un Fourrier,
tenant en second, et un Sous-Lieutenant; et composée Canoniers de
6 Sergens, 6 Caporaux, 6 Appointés, 6 Artiliciers , 14 Apprentifs et
la premiere classe, 27 Canoniers de la seconde classe, 32
2 Tambours.
solde seront payés sur le pied ci-après;
ART. II. Les appointemens et
savoir 2 par an.
3900 liv.
Au Capitaine en premier 2
Hhhhh ij
aine en second , un Lieutenant en premier, d'un Fourrier,
tenant en second, et un Sous-Lieutenant; et composée Canoniers de
6 Sergens, 6 Caporaux, 6 Appointés, 6 Artiliciers , 14 Apprentifs et
la premiere classe, 27 Canoniers de la seconde classe, 32
2 Tambours.
solde seront payés sur le pied ci-après;
ART. II. Les appointemens et
savoir 2 par an.
3900 liv.
Au Capitaine en premier 2
Hhhhh ij --- Page 814 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Au Capitaine en second,
2700 liv.
Au Lieutenant en premier,
Au Lieutenant en second,
Au Sons-Licutenant,
Au Fourrier, 3
A chacun des Sergens 2
SI3
A chaque Caporal,
A chaque Appointé,
A chaque Artilicier 2
A chaque Canonier de la premicre classe, >
A chaque Canonier de la deuxieme classe,
A chaque Apprentif,
A chaque Tambour, >
ART. III. V.Idricle del l'Ordonnance du méme jour surles Régimens
Coloniaux.
ART. IV. Veut Sa Majesté que sur la solde réglée à chaque Bas-Officier et Soldat, il en soit aflecté 20 deniers par jour pour chaque Four.
rier et Sergent, , et 12 deniers pour chacun des attres, pour s'entretenir
de linge et chaussure: les décomptes de Ces retentcs seront faits tous lcs
quatre mois 2 au moyen de quoi Sa Majesté ne fera plus fournir auxdites
Compagnics que Phabillement, de la nime manicre qu'ii cst fourni aux
Régimens des Colonies, ct sans aucunc retenue.
ART. V. V. PAricle / de l'Ordonnance du même jour sur les Regimens Coloniaux.
ART. VI. Les nouveaux appointemens et soldes ne commenceront à
avoir lieu qu'au 1 Janvier 1778; et la nouvelle composition ne sera
effectuce qu'en ne remplaçant pas les sujeis qui manqueront dans lcs dif
férens grades et classes de Bas-Ofliciers, Artificiers et Canoniers-Bombardiers, jusqu'à CC que chaque grade et chaque classe soient réduits
au pied fixé par PArticle I; à Pexception des Canonicrs-Bombardiers
de la seconde ciasse, qui pourront être admis après la date de Ja présentc Ordoanancs, lesqueis ne seront réputés que comme Apprentifs.
ART. VII. Se réserve provisoirement Sa Majesté de nommer aux
emplois de Capitaines en secoad, et dc Lientenans cn premici et en
second, alternativement, le plus ancien Oilicier du grade infirieur, olt.
celui du même grade qu'clle jugera le pius méritant, d'après Favis ct
les propositions motivécs des Gonverneurs-Geiéranx, gri scront tenus
eux-mêmes de consuler Jcs. Capitaines en premier et en sucond,résidans
irement Sa Majesté de nommer aux
emplois de Capitaines en secoad, et dc Lientenans cn premici et en
second, alternativement, le plus ancien Oilicier du grade infirieur, olt.
celui du même grade qu'clle jugera le pius méritant, d'après Favis ct
les propositions motivécs des Gonverneurs-Geiéranx, gri scront tenus
eux-mêmes de consuler Jcs. Capitaines en premier et en sucond,résidans --- Page 815 ---
a
va
-
a A
de PAmérique sous le Vent.
être due à POfficier
dans chaque Colonie, sur la préférence qui pourroit
moins ancien.
de création des six Compagnies
ART. VIII. Seront les Ordonnances le Vent, cxécutées , au surplus, 7
d'Artillerie des Isles du Vent et SOIIS
contraire à la
selon leur forme et teneur , en tout ce qui n'est pas
présente.
et ordonne Sa Majesté aux
Gommertiseseandirdires
Intendans Mande des Isles du Vent et sous le Vent, ct àtous autres ses Officiers
et
de tenir la main, chacun en droit soi,à Pexécution de
qu'il appartiendra, Ordonnance. FAIT à Versailles, ctc,
la présente
a
du Ministre aux Administrateurs: , sur la compatibilité des
LETTRE
avec celles de Substitut des ProcureursFonctions d'Avocat postulant
de
service
de ces Substicuts et la note à fournir
Généraux 5 le
gratuit
leur nomination, ainsi que de celles des Assesseurs.
Dut 5 Septembre 1777.
MM.,"avec votre Tettre du 15Juin dernier copie de celle qui
Ja reçu,
du Conseil du Port-auvous avoit été écrite par le Procurcur-Géndral des fonctions de Substitut
Prince, téndante à prouver P'incomparibilité
accorderavec celle d'Avocat postulant, çt à faire
du Procthreur-Général
ou au moins à l'ancien d'entr'eux.
un traitenient à tous les Substituts,
sur des abus que la surLés inconvéniens qu'il présente De portent que entr'autres choses de loi
veillance peut aisément réprimer. Je vous prie
Substiturs ne
recommauder de tenir exactement la main à ce que ses
lcs Parties dans les causes sujettes à communication
plaident point pour
aur parquet, ainsi qu'il est prescrit par les Régiemens. Mai dernier le Roi
M. dc Vaivre aura vu par ma dépèche du 23
Substitut que du
avoit supprimé le traitement dont jouissoit le plus ancien
Procurenr-Géntral au Conseil Supéricur du Cap, ainsi linégalité dont
ne subsiste
Vintention de Sa Majesté est que les Subson se plaint
plus; Assesscurs, la
des places de Contituts ayant , ainsi que ies
perspective
seillers, ils remplissent comme eux leurs fonciions gratuitement.
rlc choix que vous avez fait du sieur GautheJe ne puis qu'approuverl
qui étoit
la
de Substitut du Procureur-Général
rOt poutr remplir place
Port-au-Prince. Vous voudrez bieu
vacante au Conseil Supérieur du
ne subsiste
Vintention de Sa Majesté est que les Subson se plaint
plus; Assesscurs, la
des places de Contituts ayant , ainsi que ies
perspective
seillers, ils remplissent comme eux leurs fonciions gratuitement.
rlc choix que vous avez fait du sieur GautheJe ne puis qu'approuverl
qui étoit
la
de Substitut du Procureur-Général
rOt poutr remplir place
Port-au-Prince. Vous voudrez bieu
vacante au Conseil Supérieur du --- Page 816 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
chaque fois que vous nommerez à ces places, Ou à celles d'Assesseurs ,
me marquer la date de la Commission que vous aurez fait expédier au
sujet pourvu, afin que les registres de mes bureaux puissent être tenus
en regle.
a MEtE sy mgar
ARRÉT du Conseil d'Etat, concernant le retour des Noirs, A:
oll autr2s Gens de couleurasx Colonies.
Du 7 Septembre 1777.
Lr Roi étant informé que plusienrs Habitans de ses Colonies qui ont
amené avec eux des domestiques Noirs, Mulatres., ou autres.Gens:de -
couleur, et qui SC sont conformés à l'article IX de la Déclaration du
mois d'Août dernier, se proposent de renvoyer lesdits domestiques sur
leurs habitations ; mais que dilférentes circonstaices les ayarit empéchés
de profiter du délai d'un mois, porté en ladite Déclaration ; ils craignent
qu'on nc lear oppose la disposition dudit article, par laquelle les domestiques Noirs, Mulatres, Ou' autres Gens de couieur, dont il n'auroit pas
été fait dc déclaration 2 nc peuvent être retens. que de leur consentement au servic de lears Maitres ; à quoi voulant pourvoir, oui le rapport, LE Ror étant cIl son Conseil, a accordé ct, accordeaux Habitans
de'ses Coloniesqui ont amenés avec eux des Noirs,: Mulâtres, ou autres
Gens de couleur, de Pun ou de l'autre sexe, pour leur servicc, ct qui
sc seron conformis à P'arricle IX de la D.clration du mois d'Aout dernier, un notvenu délai de deux mois 2 à compter du jour de la pubiication du présent Arrêt, pendant lequel lesdits Habitans pourront faire
repasser lesdits domesiquet.Noirs,3uliser,oit. autres Gens de couleur,
dans les Colonies d'oit ils les auront amends : veut Sa Majesté que ccux
desdits domestiques qui n'auroient pas été remis dans deux mois, pour
rout délai, auix dépôts dans les Ports en exécution. de ladite Déclarat'on,
nc puissent être reteims que dc leur consentement au service de leurs
Maitres $ enjoiat Sa Majesté.à ses Procureurs aux Sieges des Amirautés
de tenir la main à Pexécution du présent Arrêt. FAIT au Conscil,etc,
R. au Conseil du Cap, le 22.Déiembre 1377. 300
Et à celui diy Port-au-Prince, le.s.e
Caseg
délai, auix dépôts dans les Ports en exécution. de ladite Déclarat'on,
nc puissent être reteims que dc leur consentement au service de leurs
Maitres $ enjoiat Sa Majesté.à ses Procureurs aux Sieges des Amirautés
de tenir la main à Pexécution du présent Arrêt. FAIT au Conscil,etc,
R. au Conseil du Cap, le 22.Déiembre 1377. 300
Et à celui diy Port-au-Prince, le.s.e
Caseg --- Page 817 ---
ME xa
de PAmérique sous le Vent.
du Gouverneur Général, touchantles Fonctions du ComREGLEMENT
mandunt-Céncral des Troupes et Milices, et celles du Major-Général.
Du I2 Septembre 1777.
Romnr, COMTE D'ARGOUT, etc.
aura le Coamandement général
ART. Ie, Le Commandaut-Ganéral
de
l'insdes Tioupes ct Milices, en temps de Paix; et en temps lui guerre, soit
pection desdites Milices lcs jours de revues, sans qu'il
permis Gouextriordinsirement, à moins d'un ordre exprès du
de les assembler
verneur-Général.
concernant Ies Troupes lui seront.rendus
ART. II. Tous les comptes
Commandans des Corps. seper le Major-Général; auquel les Majors et
ront tenus de fournir tous les comptes qu'il demandera. lui fourniront aussi
ART. III. Les Majors des Bataillons des Milices
dont la
à Pépoque des revucs ordinaires, un état de leur Batataillon,
toujours aux Commandans en
policc et la proposition appartiendront
Second.
donnera le mot de l'ordre en
:: ART. IV. Le Commmdan-Genéal
de
aura l'ancienneté grada
Pabsence du Gouvetneur-Génèral, lorsqu'il
sur le Commandant en Second.
aura tout pouART. V. En temps de guerre le Commandant-Geneal les Commandans
voirindistinctement, 5 sur toute la partie militaire, etsur
en Second.
service des
se fera en temps de paix selon POrART. VI. Le
placés
doanance du :e, Mars 1768; et lorsque les' Troupes seront en ligne
pendant la guerre, , les Commandans en Second serviront
OIV barraquées
d'ancienineté enti'eux.
suivant leur grade et le rang
voudra faire assembler les:
AxT. VII. Lorsque le Major-Général
demandera la permission
Troupes pour les voir et les inspecter, ilen
ati Commandant en Second, et il en préviendra le Commandant.
: -ART. VIII. Les honneurs mhilitaires seront rendus à chacun suivant
son grade, conformément' t'à POrdonnance. Au Cap, etc.
Signés'AnGour.
ce9e3s
d'ancienineté enti'eux.
suivant leur grade et le rang
voudra faire assembler les:
AxT. VII. Lorsque le Major-Général
demandera la permission
Troupes pour les voir et les inspecter, ilen
ati Commandant en Second, et il en préviendra le Commandant.
: -ART. VIII. Les honneurs mhilitaires seront rendus à chacun suivant
son grade, conformément' t'à POrdonnance. Au Cap, etc.
Signés'AnGour.
ce9e3s --- Page 818 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, quicondamne le nomms THÉLÉMAQUE,
dit Canga, Negre esclave, > Chefde bande de Negres marons, 3 convaincu
d'avoir ravagé, à la téte de ladite bande armie ,plusieurs Icbitacions
des Ecrevisses et des Fonds-bleus, et de s'étre défendu contre it/2 Blane;
le nomm ISAsC, aussi Negre esclave, seccnd Chef de la bande, convainci des métres faits; Ct le nommé PIRRHUS, dit Can:lide, aussi
Negreesclure de ladite bande 3 couraincu d'avoir blessé un blanc, à
étre rompus vifs,de expirer sur la roue 2 pour être leurs tétes mises sur
des piquets dans le grand chemin allant du Fort-Dauphin aux Ecrevilles 5 six autres Negres et Negresses à étre pendus, d'autres aufouet
et à la marque ; P'Arrêt duement imprimé, publié et afiché, tant au
Cup qu'au Fort-Daughin,
Du 2 Octobre 1777.
ORDONNANCE des Administrateurs, concernant les Chemins de la
Partie du Nord.
Du IO Octobre 1777,
Romenr, Comte D'ARGOUT, etc.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN DE VAIVRE, etc.
Etant informés que dans quelques Quartiers de la Partie du Nord, et
particulierement ati Quartier Morin et à Limonade, les chemins sont
derenus presque impraticables, Oll d'un entrcticn très-diflicile, par le
resserrement que leur ont donné les Proprictaires Oil lçs Gérans des
Habitations riveraines 1 en ayançant induement leurs haies de clôture
sur lc terrein destiné à leur largeur; nous ordonnons à tous Proprictaijes, Gérans ou Economes-gérans d'icelles, qu'il apparticndra., d'avoir
à planter incessamneat de nouvelles haies Cil dedans de leurs haies.
actuclles, à la distance qui sera déterminée et tracée par l"'Arpenteur de
de la Paroisse 2 en présence du Commandant ou principal Oflicier de
Milice, de maniere que lesdits chemins aient au moins 45 pieds de largeur, en quelque endroit que ce soit, sans toucher néanmoins pour le
préscnt
d'icelles, qu'il apparticndra., d'avoir
à planter incessamneat de nouvelles haies Cil dedans de leurs haies.
actuclles, à la distance qui sera déterminée et tracée par l"'Arpenteur de
de la Paroisse 2 en présence du Commandant ou principal Oflicier de
Milice, de maniere que lesdits chemins aient au moins 45 pieds de largeur, en quelque endroit que ce soit, sans toucher néanmoins pour le
préscnt --- Page 819 ---
-
*
-
de PAmérique sous le Vent.
ancicines haies, lesquelles ne seront arrachées que dans
présent auxdites
de la date du procis-verbal d'alignement cideux années 2 à compter
clos
le 15 Décembre prochain,
dessus prescrit, qui sera dressé et
pour du Commandant ou prinpar ledit Arpenteur de la Paroisse, en présence intéressées, ou ces dernieres
cipal Officier des Milices, et des parties
signé des
duement appellées aux frais d'icelles; et ledit procès-verbal Second del la Partie du
personnes susdites , remis à M.le Commandant eil des Présentes, ainsi
Nord, que nous prions de tenir la main à l'exécution
mondit sieur
paiement des frais de PArpenteur, qui seront par
qu'au
etc,
Commandant arrêtés et répartis. DoNNÉ,
pour faire payer à SaintLETTRE du Ministre aux Administrateurs,
établis à la
le Traitement de deux Commissaires Franpois
Domingue
Louisiane.
Du 17 Octobre 1777.
MM., suppléer à Pinsuffisance du commerce pour
LEROI voulant,
nécessaires
des bois , des bestiaux et des légumes
Taprovisionnemen Sa Majesté a fait avec la Cour de Madrid une
aux Isles sous le Vent,
d'en faire l'extraction à
convention s qui permet aux Négocians François Province Espagnole
Ia Louisiane; clle a établi pour cet effet dans cette
la Colonie.
dont le traitement doit être supporté par
deux Commissaires,
lcs sommes allouées aux CommisSa Majesté veut en conséquence que
par
leur être accordées par augmentation
saires 2 et celles qui pourront Caisse
à commencer du jour
sur la
municipale,
la suite > soient assignées
me
de vous ordonner de sa 4
oùt leur traitement a eu lieu : et elle charge
d'y tenir la main, ainsi que de faire enregistrer cette Dépèche.
part
R. au Conseil du Cap, le 13Janvier 1778.
V. la lettre du Ministre, du 16 Juillet 1779.
Iiiii
Tome V.
ées par augmentation
saires 2 et celles qui pourront Caisse
à commencer du jour
sur la
municipale,
la suite > soient assignées
me
de vous ordonner de sa 4
oùt leur traitement a eu lieu : et elle charge
d'y tenir la main, ainsi que de faire enregistrer cette Dépèche.
part
R. au Conseil du Cap, le 13Janvier 1778.
V. la lettre du Ministre, du 16 Juillet 1779.
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Tome V. --- Page 820 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises ARRET du Conseil du Cap, qui jnge gu'une Maison sise à 50 toises
dela Ravine au côté Nord de la Ville du Cap, vers D'extrémité de la
rue Rayale, n'est pas dans l'enceinte de la Ville.
Du 21 Octobre 1777.
Vor par le Conseil la requête de J. Despaigne, Capitaine de Milices,
et Habitant att Morne du Cap 5 conclusions du Substitut du ProcureurGénéral du Roi, ouile rapport de M. Achard de Champroger, Consciller,
et tout considéré: LA CouR a ordonné et ordonne que le Suppliant sera
et demeurera déchargé de la taxe pour raison de la maison dont il s'agit,
étant icelle dépendante de son Habitation,
ARRiTdu Conseil du Cap, touchant les Libertés, et la qualification de
Libre donnée aux Enfans des Gens de couleur.
Du 25 Novembre 1777.
Lours,ec. Entre le sieur Soubira, demeurant au Dondon, appellant,
demandeur et défendeur, par sa requête significe le II Octobre dernier,
et encore par les conclusions prises à Ja Barre, tendantes à ce qu'il
plût à notredite Cour mettre l'appellation et sentence dont étoit
appel au néant ; émandant, vu ce qui résultoit de Pextrait de baptême de la Mulâtresse nominée Adélaide, ensemble de la lettre à lui
écrite par le sieur Fleury,le 15 Décembre 1776, condamner ledit sieur
Fleury à lui faire remise 2 et par corps, de la Négresse Zabeth et de
son enfant, Mulatresse, nommée Adélaide, dans le jour de la signification
de PArrêt à intervenir; sinon, et sans qu'il fàt besoin d'autre jugement,
condamner pareillement, et par corps, le sieur Fleury, dès Pinstant ,au
paiement de la somme de 10,000 liv., pour la valeur de ladite Négresse
et de son enfant, Mulâtresse; comme aussi, dans tous les cas ci-dessus,
le condamner à payer la somme de IO liv. par jour, pour l'indce détention de la Négresse, et parcille somme pour Ja Mulâtresse , à compter
du I Décembre 1776,jusqu'au jour de la remise; et vu ce qui résultoit
dc l'Article XVIII de P'Ordonnançe du 23 Octobre 1775, déclarer
nulle et de nul effet la liberté accordée auxdites Zabeth et Adélaide,
ses Esclaves, par le Gouvernement Espagnol 2 le 18 Juin 1776,pour
'indce détention de la Négresse, et parcille somme pour Ja Mulâtresse , à compter
du I Décembre 1776,jusqu'au jour de la remise; et vu ce qui résultoit
dc l'Article XVIII de P'Ordonnançe du 23 Octobre 1775, déclarer
nulle et de nul effet la liberté accordée auxdites Zabeth et Adélaide,
ses Esclaves, par le Gouvernement Espagnol 2 le 18 Juin 1776,pour --- Page 821 ---
a
sous le Vent.
de PAmérique
liv.
le sieur Fleury en 3000
n'avoir par la suite aucun effet; condamner
de cette Ville, e
de dommages et intérêts, applicables à la Providence d'une
Et le sieur
des causcs
et d'appel ,
part.
la
aux dépens
principales
Vu notredite Cour
Fleury, Habitant au Dondon, d'autre part.
par qui, yu les termes
senterce dont est appel, dudit jour 31 Mai 1777,
dans sa
auroit déclaré le sieur Soubira non-recevable
de la contre-lettre,
Lahglois, Avocat del'appellant,
-demande, avec dépens > etc.;après que
enscmble de Pourcheresse
et de Sapt, Avocat de Pintimé, ont été ouis,
et tout consideré :
de Vertieres, Substitut de noire Proctreur-Géneral; ordonue que ce dont
NOTRE CoUR a mis et met Pappellation att néant, Pamende ordinaire et
sortira effet, condamne Pappellant en
est appel
les conclusions dc notre ProcureurGénéral,
aux dépens; faisant droit sur
à PAricle XVIII de POrdonfante par les parties de s'être conformées
solideiremen,Pune pour
nance du mois d'Octobre 1775, les condamne de la taxe des libertés, la
lautre, à payer entre les mains du Receveur
et plus amples
de
liv.; faisant droit en outre sur autres
et
somme 4000
fait très-expresses inhibitions
conciusions de notre Procureur-Général, Parcisses dans Pétendue du ressort
difenses à tous Curés ct Desservans lcs
de' couleur la qualide notredite Cour, de donner aux enfans de gens
sans
Écation de libre dansles actes de baptèmes, > mariages et sépultures, de
des titres de lidite liberté, et ce Cil confoimité
qu'il leur ait apparu
de droit ; ordonre qu'à la dililOrdonnance de 1736, SOuS les peines
Arrét sera imprimé, lu 9
de notre Procreur-Général le présent
ainsi
gence
et lieux accoutumés de cctte Ville,
publié et affiché ès cairefours
du ressort, et copies dudit Arrêt
qu'aux portes des Eglises Paroissiales
du ressort, pour y être
duement collationnées, envoyées ès Juridictions
enregistrées , lues, etc.
V.PArrét du Conseil. d'Etat, du 4 Janvier 2779.
. a 2
concemnant le débit du Tafan
ORDONNANG CE des Administrateurt,
Du IO Décembre 1777.,
RomenT, Comte D'ARGOUT, etc.
DE VAIVRE, etc,
Jsu-barmare-cunioes
un2 des causes
Lc débit du Tafia au petit détail étant reconnu désordres pour de toute espece,
principales delindiscipline, des querelles, des
Iiiii ij
d'Etat, du 4 Janvier 2779.
. a 2
concemnant le débit du Tafan
ORDONNANG CE des Administrateurt,
Du IO Décembre 1777.,
RomenT, Comte D'ARGOUT, etc.
DE VAIVRE, etc,
Jsu-barmare-cunioes
un2 des causes
Lc débit du Tafia au petit détail étant reconnu désordres pour de toute espece,
principales delindiscipline, des querelles, des
Iiiii ij --- Page 822 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des maladies, de la mort même des Soldats, des Matelots, ainsi que des
Gens de couleur et Esclaves, par la facilité qu'ils ont de s'en procurer
par-tout à peu de frais, et par l'abus que les uns et les autres ont coutume
de faire de cette boisson, nous croyons important à la conservation des
hommes, , au bon ordre, au bien du service, à celui des Maitres , de
renouveller , sous des peines plus séveres, les défenses déja portées à ce
sujet par nos Prédécesseurs ; en conséquence, et en vertu des pouvoirs
qu'il a plu au Roi de nous conficr, nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit:
ART. I". La vente du taffia, soit dans les Villes et Bourgs de la Colonie, soit dans les habitations et dans les campagnes, ne pourra se faire
à l'avenir que par barriques seulement, demi-barriques, tierçon, quart
et dugdale ou dames-jannes contenant douze bouteilles aul moins. ART. II. Défendons à tous Cabaretiers, Gargotiers, 3 Cantiniers et
d'en détailler ou faire débiter
autres personnes, quelles qu'elles soient,
à verre, pot et pinte, sous peine de 300 liv. d'amende contre les contrevenans, 2 et du double en cas de récidive; dont moitié applicable au
profit du Roi, moitié aux Inspecteurs, Exempts et Archers de Police,
et à leur défaut aux Officiers , Brigadiers et Cavaliers de Maréchaussée
qui auront fait constater lesdites contraventions par procès-verbaux en due
amende
les Juges des lieux; - à
forme; sera ladite
pourstivie pardevant
la diligence du Procureur du Roi, et prononcée même contre les Maileur
sur le fait de
tres en cas d'ordre, tolérance ou négligence de part,
leurs Préposés ou Esclaves à cet égard. ART. III. Tout Soldat et Matelot qui sera trouvé saisi de taffia, ou en
buyant hors des distributions qui pourroient leur en être faites d'autorité
de
compétente au quartier ou à bord, sera puni rigoureusement par qui
droit; enjoignons, chacun en ce qui nous concerne, à tous Commandans, Officiers Militaires, Officiers d'Administration, Médecins et Chirurgiens du Roi, Chirurgiens-Majors 3 Capitaines Marchands, Entreprede veiller soigneusement à l'observation du présent
neurs d'Hôpitaux, invitons les Habitans à veiller de leur côté, avec le même
article, et
aussi essentiel à la conservation et à la discipline de
soin, sur un point
leurs atteliers. Sera la Présente enregistrée au Greffe de PIntendance, 9
imprimée, publice et affichéc par-tout où besoin sera, notamment dans
Pintérieur des Casernes et dans les Bureaux des classes; prions MM. les
Officiers des Conseils Supérieurs. du Cap et du Port-au-Prince. s de la
faire pareillement enregistrer en leurs Greffes; et mandons à ceux des
--- Page 823 ---
C A
de PAmérique sous le Vent. 8os
de tenir la main à son exécution.
ée au Greffe de PIntendance, 9
imprimée, publice et affichéc par-tout où besoin sera, notamment dans
Pintérieur des Casernes et dans les Bureaux des classes; prions MM. les
Officiers des Conseils Supérieurs. du Cap et du Port-au-Prince. s de la
faire pareillement enregistrer en leurs Greffes; et mandons à ceux des
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C A
de PAmérique sous le Vent. 8os
de tenir la main à son exécution. DoNNÉ au
Juridictions du ressort,
Cap, etc. R. au Conseil du Cop, le 15 Décembre 2777. Er à cclui du Port-au-Prinee > le 17. ARRÉT du Conseil du Cap , qui condamne le Negre Jacques, apparsicur de Corbieres 3 à Etre brilé vif, préalablemant appliqué
tenent au
pour avoir été trouvé porteur
à la question ordinaire et extraordinaire,
de 200 animaux à son
d'un bol d'arsenic, et avoir empoisonné plus
Poulaillier et
environ 8 mois ; à D'égard des nommés
Maitre depuis
surseoit
Esclaves des Habitations le Chat et Robineau,
jusJoseph,
ordonne que PArrêt, dont P'exécuqu'après le supplice dudit Jacques S
au et au
et afiché, tant Cap
tionest réservée en la Cour 2 sera imprimé
Bourgs du Trou et d'Ouanaminthe, et partout
Fort-1 Dauphin,qu'aux
oit besoin sera. d'Etat, supprime un Ouvrage incitulé : ConARRÉT du Conseil
qui
l'état
de la Colonie Françoise de S. Domingue. sidérations sur
présent
Du 17 Décembre 1777. au Roi en son Conseil, qu'il s'est répandu
Suxce qui a été représenté
sur l'état présent de la
un livre en deux volumes intitulé : Considérations étant informée que
Colonie Franpoise de Saint-Domingue 5 et Sa Majesté
elle s'en est
a fait sensation dans ses Colonies d'Amérique 2
cet 'Ouvrage
Sa Majesté, ayant reconnu qu'indéfait rendre un compte particulier. d'ailleurs de répréhensible l'auteur
pendamment de ce qu'il contenoit
contraires à la vérité, d'attas'y étoit permis par des imputations graves,
elle a
qu'il
PAdministration des Chefs de Saint-Domingue, 2
jugé
quer
le cours dudit Ouvrage et
étoit de sa sagesse et de sa justice d'arrêter
Gouverneur de
de donner à la mémoire du sieur Comte d'Ennery,
de
a si justement mérité l'estime 2 et les regrets
Saint-Domingue, , qui
Colonie, ct au sieur de Vaivre, Intendant,
Sa Majesté, et ceux de cette
de zele
de
remplit actuellement ses fonctions avec autant
que
qui y
2
jugé
quer
le cours dudit Ouvrage et
étoit de sa sagesse et de sa justice d'arrêter
Gouverneur de
de donner à la mémoire du sieur Comte d'Ennery,
de
a si justement mérité l'estime 2 et les regrets
Saint-Domingue, , qui
Colonie, ct au sieur de Vaivre, Intendant,
Sa Majesté, et ceux de cette
de zele
de
remplit actuellement ses fonctions avec autant
que
qui y --- Page 824 ---
Loix et Const. des Colonies Françcises
probité cette marque publique de sa justice, et de la satisfaction qu'elle
a de sa conduite; oui le rapport, LE Ror étant en son Conseil, de Pavis
de M. le Garde-des-Sceaux, a ordonnéetordonne que POuvrageintiulc:
Considérations sur P'étar présent de la Colonie Frangoisce de S.Domingue,
sera et demeurera supprimé, ce faisant a révoqué CC révoque le privilege
accordé à Prault, Imprimeur , et par lui cédé à Grange, quiaimpriméledit
Ouvrages'equel privilege sera par eux rapportépour être carceilé;faitsa
Majesié tres-expresses défenses auxdits Imprimeurs, et à tous autres, de
vendre, débiter et réimprimer ledit Onvrage aux peines de droir; enjoint
à ceux qui el ont des exemplaires de les rapporter au Grelie de son
Conseil; enjoint pareiliement Sa Majesté aul sieur Ldentenan-Uicueral de
Police, et aux sieursIntendans et Commisnirerdiparis dans les provinces
chacun en droit soi, de tenir la main à l'exécution du présent Arrèt. FAIT
au Conseil d'Etat, eic. Signé AMELOT.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui, 1°. enjoint à tous
ceux qui dans la Vilie et Fauxbourgs, tienaent Cabaret, Billard,
Auberge, ouL toit autre état, ez vendent en méme temps des Boissons
ai ditail, de miettre dans ie joursur le lieu oi s'en fait la distritution,
une bandiere Lanche; à peine de 100 liv. d'arende, moitié au Roi,
et l'autre moitié aux Inspecteurs et Sergens de Police qui auront constacé la contrarention : 2°. ordonne à tous ceux qui vendent du Taffia
de mettre 21/2 écriteau sur leur portc avec ces mots 3 Taffia à vendre,
et ce outre la bandiere pour ceux qui vendront d'autres Loissons 5 à
peine da 300 liv. d'amende commc dessus : 3°. ordonne l'exécution de
l'article 1I ae POrJonnence de MM. les Administrateurs du 4 du
méme mois, sur le dibit du Tafia; et 4. fait defenses de donner à
boire aux Esclaves ni de cenir les Cabarets ouverts aprés Z O heures du
soir, et pendant le Service Divins comne aussi de rien acheter des
Esclaves sans billet de leurs Maitres, souS les peines de droit.
Du 24-Décembre 1777.
Publiée de nouveau, le 31 Juillet 1780.
-
1I ae POrJonnence de MM. les Administrateurs du 4 du
méme mois, sur le dibit du Tafia; et 4. fait defenses de donner à
boire aux Esclaves ni de cenir les Cabarets ouverts aprés Z O heures du
soir, et pendant le Service Divins comne aussi de rien acheter des
Esclaves sans billet de leurs Maitres, souS les peines de droit.
Du 24-Décembre 1777.
Publiée de nouveau, le 31 Juillet 1780.
- --- Page 825 ---
C - a
a
de PAmérique sous le Vent.
exclusif enl faveur du sieur Duchemin de
BREFRT portant Privilege
et distribuer dans toute la'
P'Estang, Médecin, de faire imprimer
, à commencer de ce jour,' une
Partie Frangoise de Sain-Domingue
so11S le nom de Gazette de Médecine et d'HyppiaFeuille périodique
il inserera les articles des feuilles périodiques
trique, dans laguelle
auront le plus de rapport aux maladies des
publides en France, et qui
sirs remedes
la meilleure méthode, et les plus
Colonies, en indiquant
traitera
tout ce qui a
contre les maladies des Negres : et
généralement
la Chirurgie, la Pharmacie, et la Botanique S
rapport à la Médecine 2
de PInteadant
l'approbation
àcondition de ne pooniriapriaurgeawed
auroat
du Cap, ou de ceux qu'ils
ou du Camminain-Orloanater
des exemplaires cll Gouvernoimés à cet effet, et d'en envoyer
Présidens et
neur-Général, à PIntendant, à P'Ordonnateur, et aux
Procureus-Gontraux des deux Conseils ; mandant Sa Majesté aux
eràl'Ordomnateur de tenir la main à D'exécution dudit
Administrateurs
Brevet, qui sera enregistré auxdits Conseils.
Du 26 Décembre 1777.
R. au Conseil du Cap 3 le30 Avril 1778.
numéros de cette Feuille.
I Il a paru plusieurs
a
touchant les Actes qui concerARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
nent les Gens dé couleur se disant libres.
Du 9 Janvier 1778.
Michelle-Louise Scaramouche, veuve de Lécron,
ExTRE la nommée
le
du Procureur-GéNegre libre, etc. Et faisant droit sur réquisitoire exécutés suivant
néral, ordone que les Réglemens de Ja Colonie seront de
renouvellant PArrêt Réglement
leur forme et teneur ; en conséquence, Curés, Vicaires ou Desservans
du 25 Avril 1777: fait défenses à tous
entre
des Paroisses, de publier aucuns bans, de célébrer aucuns mariages
écron,
ExTRE la nommée
le
du Procureur-GéNegre libre, etc. Et faisant droit sur réquisitoire exécutés suivant
néral, ordone que les Réglemens de Ja Colonie seront de
renouvellant PArrêt Réglement
leur forme et teneur ; en conséquence, Curés, Vicaires ou Desservans
du 25 Avril 1777: fait défenses à tous
entre
des Paroisses, de publier aucuns bans, de célébrer aucuns mariages --- Page 826 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Negres ou Gens de couleur qui se
prétendront libres 2 comme aussi de
baptiser comme libre aucun enfant negre ou de couleur qu'il ne soit
apparu auxdits Curés, Vicaires Oil Desservans, non-seulement des actes
de liberté des meres desdits enfans, mais encore de P'Ordonnance de
ratification desdites libertés, par les Administrateurs de la Colonie, ou
qu'à l'égarddes publications debans et célébrations de mariage, il ne leur
soit apparu que lesdits Negres ou Gens de couleur sont libres par la représentation soit de leur acte baptistaire, soit de leur acte d'affranchisseinent ducment ratifié; de laquelle représentation, ainsi que des dates de
tous lesdits actes sera fait mention par lesdits Curés, Vicaires ou Desservans, sur leurs registres. Fait pareillement défenses à tous Notaires, ou
autres Officiers publics, de passer aucuns actes entre Negres ou Gens
de couleur se disant libres sans au préalable, s'ètre fait représenter
les actes d'affranchissement desdits Negres ou Gens de couleur 3 ou
leurs extraits baptistaires en bonne et due forme; de la date desquels ils seront pareillement tenus de faire mention dans leurs acles,
à peine, tant contre les Curés, Vicaires ou Desservans de Paroisses, que
contre les Notaires, et autres Officiers publics, d'être poursuivis extraordinairement, et punis suivant la rigueur des Ordonnances : comme complices d'usurpation d'Etat; ordonne que le présent Arrêt sera envoyé par
notre Procureur-Général à tous Curés, Vicaires Olr Desservans des Paroisses du ressort, à P'effet d'être inscrit en entier par lesdits Curés, Vicaires ou Desservans, sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures desdites Paroisses ; enjoint à cet effet à tous Juges de tenir la
main à P'exécution de la présente disposition : en conséquence leur fait
défenses de parapher aucuns registres de baptêmes, mariages et sépultures, qu'au préalable il ne leur soit apparu de la transcription dudit
Arrêt en tête desdits registres, à peine d'en répondre en leur propre et
privé nom 5 ordonne enfin que le présent Arrét sera imprimé,lu, publié,
affiché et registré dans toutes les Juridictions du ressort, etc.
ARRETdL Conseil du Cap, touchant le Passage des Oficiers de la Cour
au Bac de la même Ville,
Du 19 Janvier 1778.
Crjaurs il a été rendu compte à la Compagnie par plusieurs deMessieurs
que le Fermier du Bac actuel prétendoit depuis peu de tems, percevoir
yn droit de péage à raison du passage des domestiques, chaises, negress
chevaux
à
primé,lu, publié,
affiché et registré dans toutes les Juridictions du ressort, etc.
ARRETdL Conseil du Cap, touchant le Passage des Oficiers de la Cour
au Bac de la même Ville,
Du 19 Janvier 1778.
Crjaurs il a été rendu compte à la Compagnie par plusieurs deMessieurs
que le Fermier du Bac actuel prétendoit depuis peu de tems, percevoir
yn droit de péage à raison du passage des domestiques, chaises, negress
chevaux
à --- Page 827 ---
à
de PAmérique sous le Vent.
aux Officiers du Conseil, lorsqu'ils ne seront pas
et chevaux appartenant lesdits Officiers faisant passer leurs voitures, 9 ou
présens, 2 ensorte quc seroient astreints à une taxe de Pexemption de
les renvoyant chez eux,
innovation est une dérogation à
laquelle ils ont toujours joui; que cette
de la
et un trouble qui
des privileges, droits et possession
Compagnic, les conclusions
exige son attention : la matiere mise en délibération, vu
défenses
de Procureur-Genéral du Roi, et tollt considére, LA CouR fait
au Fermier du Bac de cette Ville de percevoir aucun droit de péage
à raison du passage des Officiers de la Cour, leurs domestiques, chaises
et chevaux, ainsi qu'il a été observé par le passé, et ce sous toutes
peines de' droit; ordonne que le présent Arrêt sera signitié all Fermier
dudit Bac, à la diligence du Procureur-Général du Roi.
V. la lettre du Ministre du 29 Ayril 1779.
AS E D SPRA2N
LETTRE de M. PIntendant à POrdonnateur du Cap, touclant le prix
des Negres François mariés dans la Partie Espagnole.
Du 28 Janvier 1778.
Nous prévenons aujourd'hui, M. le Général et moi, M. le Chevalier
Commissaire du Gouvemement à PEspagnol, dela nécessité
de Seincty,
entre les mains du Receveur des Epaves au
d'une remise de sa part,
fera dorénavant dans
Cap, du produit des ventes qu'il a faites, et qu'il
conla Partie Espagnolc, 'des Negres marons qui se sont mariés 9 et qui
formément aux Traités, ne soiit point dans le cas de restitution, mais
au
de l'ancien maitre; c'est ce prix de
d'une vente simplement profit
François, qu'il est question
vente, touché ctà toucher par le Commissaire
sûrement rendu aux
de faire verser à la recette des Epaves pour être plus
la
propriéaires réclamans ; il leur sera plus commode de le trouver que
tantôt
tantôt absent. Nous marde s'adresser au Commissaire,
présent,
à celui-ci de joindre au yersement qu'il en fera, un état en forme
quons
les noms de T'Esclave, et de l'ancien Maitre,
desdites ventes contenant
ledit état visé M. le Gouverneur
le prix et tous documens nécessaires,
par Contrôle de la MaEspagnol ; et ce sera sur ccite piece 2 enregistrée aul
rine, que vOus voudrez bien expédier POrdonnance de recette extraordinaire pour les Receveur des Epaves, et il sera fourni expédition dudit
état au Commissaire, avec la quittance ail bas'du Receveur; celui-ci
Kkkkk
Tome V.
ventes contenant
ledit état visé M. le Gouverneur
le prix et tous documens nécessaires,
par Contrôle de la MaEspagnol ; et ce sera sur ccite piece 2 enregistrée aul
rine, que vOus voudrez bien expédier POrdonnance de recette extraordinaire pour les Receveur des Epaves, et il sera fourni expédition dudit
état au Commissaire, avec la quittance ail bas'du Receveur; celui-ci
Kkkkk
Tome V. --- Page 828 ---
Sro
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans ses comptes raportera ladite Ordonnance avec ampliation de ladite
quittance; aussi-tôt chaque versement mis en regle, il faudra
Je public par la voie des Gazettes du nom des Esclaves vendus prévenir à PESpagnol, et de celui des Maitres, comme on en use
les
marons mis dans nos geoles, et annoncer que c'est vers pour le Receveur Negres du
Cap que Pon doit se pourvoir pour le remboursement.
R.au Contrôle, le Février
Signé DE VAIVRE.
suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant les Notaires, et les Officiers de
Justicect de Maréchaussée, chargés d'exécuter desMandemens de. Justice.
Du 29 Janvier 1778.
Vo par la Cour la procédure extraordinairement faite et instraite
leJuge Criminel du Cap, à la requéte de M. Michel, Notaire, etc. par
Faisant droit sur le surplus dudit appel et plus amples conclusions du
Procureur-Général du Roi, ordonne queles Notaires du ressort seront
maintenus dans le droit et possesion de faire et dresser tous actes extrajudiciaires purement conservatoires, à la requisition des Parties, comme
par le passé, sans qu'il soit besoin de mandement de Justice, à la charge
toutefois, en cas de refus et opposition d'aucune des Farties, de se
retirer, et de constater le tout ainsi que de droit.
Faisant pareillement droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Géneral du Roi, fait très-expresses inhibitions et défenses au Prevôt-Général, à tous Prevôts particuliers et autres Officiers de Justice et
de Maréchaussée chargés de l'exécution de décrets, mandemens et ordres, de renettre dans aucun cas, et sous aucun prétexte, lesdits ordres,
décrets ou mandemens aux Parties intéressées, et d'en confier l'exécution
à autres qu'auxdits Officiers deJustice et Officiers de Maréchaussce; leur
fait pareillement défenses d'arrêter et capturer en vertu desdits décrets,
mandemens ou ordres, sans préalablementles signifier ou
et à la charge d'en dresser procès-verbal en bonne forme, communiquer, dont copie
sera signifiée à la Partie, le tout à peine de nullité, de tous dépens, dommages et intérêts envers les Parties, sous telles autres peines.] portées par
les Ordonnances, et ainsi qu'il appartiendra.
Cet Arrêt en ce qui concerne ses dispositions particulieres et relatives
aux Parties, a été cassé, c'est pourguoi nous ne rapportons que
celles de droit public demeurées dans leur entier.
Aa
procès-verbal en bonne forme, communiquer, dont copie
sera signifiée à la Partie, le tout à peine de nullité, de tous dépens, dommages et intérêts envers les Parties, sous telles autres peines.] portées par
les Ordonnances, et ainsi qu'il appartiendra.
Cet Arrêt en ce qui concerne ses dispositions particulieres et relatives
aux Parties, a été cassé, c'est pourguoi nous ne rapportons que
celles de droit public demeurées dans leur entier.
Aa --- Page 829 ---
AC3 3 a
a
detAmbrique sous le Vent
S1a
ARRET du Conseil du
Cap, qui condanne ure
libres, Cavaliers de la
Malatre et LIZ Negre
Maréchaussée du
prison, et à la privation de leurs
Gros Morne, en tLI2 mois de
avoir refusé main-forte
gages pendant le méme
étre pendu
afin d'arrêter un2 Mulâtre
temps > pour
par contumace; ; ordonne
libre, condamné a
veur des droits de
que P'Arrêt sera signifé au Recechaussée du
Maréchaursée et aux Prevôt et
Porr-de-Paix,
Officiers de Marémens de la MarÉchauszée. imprimé et affiché dans tous les
départeDu 5 Février 1778.
ARRÉT du Conseil du
Paroisse de la même Ville, Cap, homologatif d'une Délibération de la
quéter à la Grand'Messe portant que le Marguillier erz charge
les pauvres.
pour la Fabrique, et aux Messes
fera
basses pour
Dn 5 Février 1778.
ARRéT du Conseil du
Cap, touchant les dispositions
Du IO Février
pieuses.
Vup
1778.
par le Conseil la
tenant, etc.; oui ler rapport remontrance de M. du Procureur-Général du Roi,
sidéré, LA Cour faisant droit Margariteau, Conseiller, et
condu Roi, a ordonné et
sur la remontrance du
tout con1704, et du 14 Novembre ordonne que les Arrêts de Procureur-Général
Réglement du 6 Mai
teneur; en conséquence 1770, seront exécutés selon leur
enjoint à tous
forme et
testamentaires, et autres qui
Greffiers, Notaires,
ment, et tous autres actes reçoivent les testamens en Exécuteurs.
sitions au profit des
que ce puisse être, contenant dépôt Oll autremunautés, d'en donner Hôpitaux du ressort de la Cour, quelques dispoaprès le décès des
avis au Procureur-Général du Eglises ou Comquence de lui testateurs, ou la passation desdits Roi, incontinent
envoyer ou remettre extrait en bonne actes ; en consé.
forme desdits acte
Kkkkkij
et tous autres actes reçoivent les testamens en Exécuteurs.
sitions au profit des
que ce puisse être, contenant dépôt Oll autremunautés, d'en donner Hôpitaux du ressort de la Cour, quelques dispoaprès le décès des
avis au Procureur-Général du Eglises ou Comquence de lui testateurs, ou la passation desdits Roi, incontinent
envoyer ou remettre extrait en bonne actes ; en consé.
forme desdits acte
Kkkkkij --- Page 830 ---
SI2
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ou clauses contenant Jesdites dispositions, et ce sous les peines de droit;
ordonne en outre que le présent Arrêt scra à la diligence du ProcureurGénéral du Roi, imprimé, lu; publié et affiché par-tout où besoin
sera.
ARRÉT du Conseil d'Etat portant Réglement sur le transport des
Offciers des Conseils Supérieurs des Colonies, hors du lieu des Séances.
Du 6 Février 1778.
L. Ror étant informé qu'en différentes circonstances les Conseils Supérieurs de ses Colonies ont nommé des Comcilens-Commissite pour
se transporter hors du lieu des séances, soit dans les affaires qui intéressent Sa Majesté, soit dans celles qui concernent les pariiculiers : Considérant Sa Majesté que ces Tribunaux sont composés d'un petit nombre
d'Officiers qui est encore trés-souvent diminué par les maladies et les
absences, et que ces Commissions peuvent aporter des lenteurs dans
la décision des procès pour lesquels il ne resteroit plus un nombre suffisant de Juges; à quoi voulant pourvoir, oui le rapport, LE Roi étant en
son Conseil, a par le présent Arrêt de Réglement ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I"r, Dans tous les cas où il échéra d'ordonner dans les Conseils
Supérieurs des Colonies des transports de Commissaires hors du lieu où
se tiennent les séances, veut Sa Majesté que lesdits Conseils Supérieurs
nomment pour Commissaires les Officiers des Juridictions dans le ressort
desquels les transports devront être faits.
ART. II. Lorsqu'il s'agira de faire un transport en exécution d'un
Arrêt qui aura infirmé la Sentence du premier Juge, il sera suppléé par
le plus ancien Officier gradué ou praticien de son Siege, suivant l'ordre
du tableau, qui n'aura rempli aucune fonction en premere instance dans
lc procès sur lequel ledit Arrêt sera intervenu.
ART. III. S'il arivoit des cas où il pardt être d'une necessité absolue
de nommer des Conseillers desdits Conseils Supérieurs pour se transporter
hors du lieu des séanccs, ils ne pourront exiger ni frais de voyage, ni
vacations;saufà étreindemnisés par Sa Majesté des dépenses extraordinaires et indispensables qu'ils auront réelleuent faites, ce qui sera réglé
provisoirement par FIntendant, > jusqu'à ce que par Sa Majesté il en ait
été autrement ordonné, Mande et ordonne Sa Majesté aux Officiers de
nommer des Conseillers desdits Conseils Supérieurs pour se transporter
hors du lieu des séanccs, ils ne pourront exiger ni frais de voyage, ni
vacations;saufà étreindemnisés par Sa Majesté des dépenses extraordinaires et indispensables qu'ils auront réelleuent faites, ce qui sera réglé
provisoirement par FIntendant, > jusqu'à ce que par Sa Majesté il en ait
été autrement ordonné, Mande et ordonne Sa Majesté aux Officiers de --- Page 831 ---
X
a
de CAmérique sous le Vent.
du Pon-au-Prince de faire enregistrer le présent
son Conseil Supérieur
de Pobserver suivant sa forme et teneur
Arrêt de Réglement, ct Réglemens et autres choses à CC contraires auxnonotstant tonsArrêts,
etc.
quels Sal Majesté a dérogé et déroge expressement,
Arrit n'apoint ded consomms atl Conseil SuL'enregistrement de cet
périeurdu Port au-Prince.
V.Pdrit du Conseil du Cop du 29 Avril 1776.
LETTRE du Ministre aux Oficiers du Conseil du Port-au-Priee,
sur la distribution des Requétes.
Du 20 Février 1778.
j'ai rendu an Roi, MM., de Penregistremnent
Surle compte que
Ordonnance du 20 Décembre 1776
auquel vous avez procédé de sOn
création d'une
sur les Milices, et de son Edit du même mois, portant
du ProJuridiction à Jérémie, Sa Majesté a désapprouvé les procédés
a
cureur-Général et du Doyen. C'est avec raison quc la Compagnie
la distribution faite par le Doyen, comme non avenue, et
déclaré,
Procureur-Général pour lui faire donner de nouveaux
qu'eile a mandéle
le Premier Président. En matiere
réquisitoires qui ont été distribués par
de Justice, d'ende distribution, lorsqu'il s'agit de faire des Réglemens intéressent l'ordre
registrer des loix ou dé délibérer sur les affaires qui
des Adpublic, vous ne pouvez ni ne devez rien faire qu'en présence
ministrateurs ou de leurs représentans, ou qu'après qu'ils y aurontétédue- l'Article XXV.
invités. Cette conséquence résulte évidemient de
ment
de l'Ordonnance du 23 Mai 1775.
les particuliers, cllcs
En ce qui touche les requêtes présentées par
distribuées
jour sur le Bureau, et non ailleurs, par
doivent être
chaque Le
a encore eu tort de faire ces sortes
le Président de la séance. Doyen
Tribunaux
de distributions chez.lui, contre laregle qui s'o,servedansles"
des Colonies. Le Roi vous ordonne de faire enregistrer
du Royaume et d'observer exactement les regles qu'elle vous prescrit.
cette lettre et
Port-au-Prince, le 27 Juin suivant.
R. ail Conseil du
te
jour sur le Bureau, et non ailleurs, par
doivent être
chaque Le
a encore eu tort de faire ces sortes
le Président de la séance. Doyen
Tribunaux
de distributions chez.lui, contre laregle qui s'o,servedansles"
des Colonies. Le Roi vous ordonne de faire enregistrer
du Royaume et d'observer exactement les regles qu'elle vous prescrit.
cette lettre et
Port-au-Prince, le 27 Juin suivant.
R. ail Conseil du
te --- Page 832 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDOXNAXCE du Roi, portant défenses aux Capitaines de Navires
de laisser débarquer aucun Noir, Muldtre, ou autres Gens de couleur,
avant d'avoir faie Zeur rapport à L'Amirauté. Du 23 Février 1778. D E P A R L E R O I. S,
MAJESTÉ ayant ordonné par sa Déclaration du mois d'Août
que les Noirs, Mulâtres, et autres Gens de couleur, de lun et de dernier; l'autre
sexe, que les Habitans des Colonies ameneroient en France pour les
servir pandant la traversée, seroient à leur arrivée dans les Ports
dans les dépôts qui Ollt été destinés à cet effet; et Sa Majesté étant informée placés
que les Capitaines des Navires marchands laissent débarquer les Noirs,
Mulâtres, et autres Gens de couleur, qui sont sur leur bord, avant
d'avoir fait leurrapport aux Amirautés, et que les Officiers desdits que
se trouyent par-là hors d'état dexécuter ladite Déclaration du 9 Sieges Aoit
dernier; Sa Majesté voulant faire cesser cet abus, elle a ordonné et ordonne CC qui suit:
Les Maitres et Capitaines de Navires qui auront à leur bord des Noirs,
Mulâtres, ou autres Gens de couleur, de Pun et de lP'autre sexe, ne. ront les laisser débarquer avant d'avoir fait leur rapport aux Greffes pour- des
Amirautés, et que les Officiers desdits Sieges ne se soient transportésà.bord
des Navires, pour y vérifier le nombre desdits Noirs, et les faire transferer au dépôt; à peine contre lesdits Maitres ou Capitaines de Navires
de 5oo liv. d'amende, et d'être interdits pendant trois mois de leurs
fonctions; lesquelles peines auront également lieu contre ceux qui receleroient des Noirs à leur bord. Mande et ordonne Sa Majesté à Mons. le
Duc de Penthievre, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution
de la présente Ordonnance, qui sera registrée aux Greffes des Amirautés, lue, publiée et affichée par-tout oùt besoin sera. FAIT à Versailles, etc. sS a
GYa
--- Page 833 ---
<
A LC a - * G
de PAmbrique sous le Vento
de POrdonnateur du Cap, touchant les Lettres de
ORPONNANCE
rebut qui restent à la Poste.
enthievre, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution
de la présente Ordonnance, qui sera registrée aux Greffes des Amirautés, lue, publiée et affichée par-tout oùt besoin sera. FAIT à Versailles, etc. sS a
GYa
--- Page 833 ---
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A LC a - * G
de PAmbrique sous le Vento
de POrdonnateur du Cap, touchant les Lettres de
ORPONNANCE
rebut qui restent à la Poste. Du 26 Février 1774Vo les représentations à nous faites par le sieur Dunand, Directeur
Nous ordonnons qu'en préprincipal des Postes de cette dépendance,
des Colonies, faisence de M. Thibault d'Aranxelle, Sous-Commissire Directeur
fonction de Contrôleur en ce Port, et celie du
principal
sant
le Greffier de la Subdélédes Postes, il sera incessamment procédé de par rebut qui se trouveront au
gation à l'ouverture de toutes les lettres
ledit
bureau de la Poste du Cap, pour leur inntilité bien constatée, par et être
Contrôlcur, ainsi que leur quantité, en faire dresser procès-verbal, contenir
jettées au feu en leur présence; et quant à celles qui pourroient Contrôleur pouvoir
des titres et papiers, jugés également par ledit sieur bien exact, les coter et
être de quelqu'utilité, en faire faire un inventaire
à
pour rester ensuite en dépôt, 9 aut Greffe de la Subdélégation,
parapher
desquels
et inventaire s
l'effet d'y avoir recours aul besoin;
procès-verbal des Postes, pour servir à
il sera délivré copie audit Directeur principal Greffe de la Subdélégation
sa décharge ; sera la présente enregistrée au
desdits titres,
d'icelle annexée à Pinventaire et procès-verbal
et expédition
etc. CAIGNET. papiers et lettres de rebut. DoNNÉ au Cap, Signé
R. au Grefe de la Subdélégation, le 2 O Mars suivant. LETTRE du Ministre aux Administrateurs, sur le rang des Substituts,
tant des Procureurs- Généraux que des Procureurs du Roi
Du 7 Mars 1778. s'est élevé des contestations sur le
L: Ror étant informé, MM., qu'il
pourvus
rang et la préséance entre les Substituts des Procureurs-Genéraux des
de brevets, et ceux qui n'ont que des Commissions décidée provisoires à differentes
Administrateurs et que la question a été diversement
toute
époques ; Sa Majesté à jugé necéssaire de prévenir à cet égard la
dans tous les cas,
difficulté.
Mars 1778. s'est élevé des contestations sur le
L: Ror étant informé, MM., qu'il
pourvus
rang et la préséance entre les Substituts des Procureurs-Genéraux des
de brevets, et ceux qui n'ont que des Commissions décidée provisoires à differentes
Administrateurs et que la question a été diversement
toute
époques ; Sa Majesté à jugé necéssaire de prévenir à cet égard la
dans tous les cas,
difficulté. Elle à décidé en conséquence que --- Page 834 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
préscance seroit réglée, tant aux Conscils que dans les Juridictions par
lépoque des réceptions; Sa Majes:é vous ordonne de faire cnregistrer
cette lettre, et d'en faire cxicuterles dispositions.
R. au Conseil du Cap,le 26Juin 2778.
Et à celui du Port-at-Prinss, lc lendemain.
ARRETdu Conseil du Pari-au-Prines, touchant les Enquétes faites par
ies Juges cemme Commissaires de lc Cour, et les Actes de Baptéme.
.
Du 9 Mars 177S.
Esrm! le sicur Peste de Savigny, ect. NOTRE Coun fait défenses au
Juge du Peiit Goave d'accorder des prorogations de délai lorsqu'il agira
en vertu de Commission de la Cour; etfaisant droit sur le réquisitoire de
notre Procureur-Genéral, ordonne que nos Edits, Déciarations et Ordormances, aiusi que lcs Arrêts de Réglemens de la Cour, seront exécutés suivant leur forme ct teneur; en conséquence enjoint aux Curés,
Vicaires ou Desservans de Paroisses du ressort de faire mention dans
les actes de baptéme du jour de la naissance des enfans qu'ils baptiscront, à pcine de radiation de leur pension; enjoint parcillement aux
Substituts de notre P.ocureur-Genéral de vérifier les registres desdits
Curés, Vicaires ou Desservans de Paroisses, lors du dépôt qu'ils cn
fcront annuellement aux Grefles dc Icurs Juridictions,à Peffet de recolnoitre si la mention ordonnéc par le présent Arrêt SC trouve dans les actes
de baptémes, et daus le cas cû clle u'y seroit point, d'en prévenir notre
Procureur-Général, pour être par lui requis, et par la Cour ordonné ce
qu'il appartiendra; fait défenses aux Greffiers des Juridictions du ressort
de délivrer aux Curés, Vicaires ou Desservans des Paroisses des certificats de la remise de leurs registres aux. Greffes, à moins qu'il ne leur
soit apparu du visa et de Ja signature des Substituts de noire Procureur-Général au bas desdits registres; ordonne que le présent Arrêt sera
imprimé, la, publié et alliché par- tout où bcsoin scra, et copies collatonnées d'i:clui envoyées aux Juridictions,etc.
LETTRE
de délivrer aux Curés, Vicaires ou Desservans des Paroisses des certificats de la remise de leurs registres aux. Greffes, à moins qu'il ne leur
soit apparu du visa et de Ja signature des Substituts de noire Procureur-Général au bas desdits registres; ordonne que le présent Arrêt sera
imprimé, la, publié et alliché par- tout où bcsoin scra, et copies collatonnées d'i:clui envoyées aux Juridictions,etc.
LETTRE --- Page 835 ---
-N
K
-
de CAmérigue sous le Vent.
Mat
la subordination des
LETTRE du Ministre aux ddminisrateurtysur
Gens libres envers les Blancs.
Du 13 Mars 1778.
exemplaires d'un Arrêt du Conseil Supéricur
J vouIs eNyoie plusieurs
qui condamne un Negre libre à
de PIsle de France, 3 du 18 Août 1777,
deM. Fouêtre pendu pour injures et attentat prémédité en la personne libres et esclaves
cault. Comme il est nécessaire de contenir les Negres cet Arrêt soit
dans la subordination, l'intention de Sa Majesté est que donner les ordres
rendu public à Saint-Domingue; vous voudrez bien
nécessaires à cet effet, et m'en rendre compte.
Cet Arrêt a été publié et affiché dans la Colonie.
abandon en entier des Bâtimens ent
ORPONNANCE du Roi, portant
des Commanet Corsaires 2 enlevés sur les Ennemis, en faveur
guerre,
des Vaissaux, Frégates s et
dans, Btats-Majors, et Equipages
et réserve
Bâtimens de Sa Majesté qui s'en seront emparés,
autres
valeur des Navires marchands erde leur carseulement un tiers de la
de la Marine.
étre appliqué à la caisse des Invalides
gaison pour
Du 28 Mars 1778.
V.le Code des Prises, tom. 2.pag. 623
A
L1111
Tome V.
aveur
guerre,
des Vaissaux, Frégates s et
dans, Btats-Majors, et Equipages
et réserve
Bâtimens de Sa Majesté qui s'en seront emparés,
autres
valeur des Navires marchands erde leur carseulement un tiers de la
de la Marine.
étre appliqué à la caisse des Invalides
gaison pour
Du 28 Mars 1778.
V.le Code des Prises, tom. 2.pag. 623
A
L1111
Tome V. --- Page 836 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
LATTAES-PATANTES contenant Concession de la Partie Franpoise de
l'Islet duMassacre, enfaveur de M.le Marêchal Duc DE NOAILLES
et de M. le Murguis DE NOAILIES son
el
Fils, confirmatives, en
tant que de besoin, de celles du mois de Mai 1754, et du mois de
Novembre 1768,
Du mois de Mars 1778.
Pix ces Lettres-patentes 1".SaMajesté ordonne l'exécution de celles de
Mai 1754, et de Novembre 1768, pour la Partie de PIslet du Massacre
restée à la France, suivant le Traité provisoire du 26 Février 1776, et
le plan extrait du plan général des limites qui dispense de faire faire les
plan et procès-verbal ordonnés par les Letres-patentes: précédentes; pour
par M.J le Maréchal DucdeNoailles, et M.le Marquis de Noailles,en jouir
et disposercomme de chose à cux appartenante 2 sans aucunes redevances,
et sans avoirégard à aucunes concessions particulieres qui pourroient avoir
été faites avant ou après lesdites Lettres-patentes, de portions du terrein
duditIslet du Massacre, et qui n'auroient point été établies dans les délais
prescrits par les Ordonnances et Réglemens concernant les concessions
de terres auxdites Isles; lesquelles concessions sont en tant que debesoin
déclarées nulles et de nulle valeur, conformément auxdits Réglemens ct
Ordonnances: 2°. Sa Majesté permet à M. le Maréchal Duc del Noailles
etàM. le Marquis de Noailles de retenir, si bon leursemble,le terrein néeessaire pour former un établissement en indigoterie Otk sucrerie dans les
délais prescrits par les Ordonnances et Réglemens, ou de disposer de la
totalité dudit terrein en faveur de particuliers ; à la charge toutefois de le
mettre en valeur et d'y former autant d'habitations particulieres qu'il en
peut contenir, dans les delais prescrits par les Ordonnances et
concernant
les concessions et terreins vacans dans la Colonie; Réglemens pour étre
le terrein vendu, tenu en pleine propricté suivant les contrats de vente,
nonobstant toutes Ordonnances à ce contraires, auxquelles Sa Majesté
déroge expressément : 3". veut Sa Majesté qu'aprés le décès de M. le
Maréchal Due de Noailles, 2 la concession tourne au prolit de M. le Marquis de Noailles, avec faculté à M. le Maréchal Duc de Noailles, si SOI
fils prédécede d'en disposer; sans que dans aucu cas ladite concession,
en tout ou partie, puisse entrer en communauté, être sujette à aucun
xapport dans las succession de M.le Maréchal deNoailles, ni tre imputée
3". veut Sa Majesté qu'aprés le décès de M. le
Maréchal Due de Noailles, 2 la concession tourne au prolit de M. le Marquis de Noailles, avec faculté à M. le Maréchal Duc de Noailles, si SOI
fils prédécede d'en disposer; sans que dans aucu cas ladite concession,
en tout ou partie, puisse entrer en communauté, être sujette à aucun
xapport dans las succession de M.le Maréchal deNoailles, ni tre imputée --- Page 837 ---
ar
X
%
-
à
sous le Vent.
de PAmérique
de Noailles, ni
héréditaire de M. le Marquis
sur la légitime ou portion
enfans de M. le Maréchal de
servir à augmenter la iégitime des autres dettes et charges de ladite sucNoailles, ni même être sujette à aucunes est contraire aux présentes
à cet effet à tout ce qui
cession ; dérogeant
Supérieur du Cap.
Lettres-patentes adressées au Conseil
R. au Conseil du Caps le 9 Novembre 1779.
touchant une Maison du
OADONNANCE des Administrateurs, 3
trouve hors de l'alignement du Plan-Directeur.
Capsgui se
Du 2 Avril 1778.
Négociant aul Cap; disant qu'étant
SurrLiE humplement Gaignard, le
entre la rue du Chantier et
propriétaire d'un emplacement sur le quai, bâtir il auroit appellé le Voyer de
celie des trois Visages, et voulant
lui donner les alignela Ville, conformément aux Ordonnances, la trace pour du Voyer, et jetta ses fonmens. Le Suppliant suivit exactement
de P'emplacement qui est à
dations; un sieur la Fargue, propristaire qu'elles empiétoient sur
l'autre coin de la rue du Chantier, prétendit le
ordonna une véritraduisit en Justice le Suppliant 3 Juge
cette rue, et
de la place ; ils prirent Palignement sur la rue
fication par les Ingénieurs le Suppliant s'étoit trop avancé de 7 poudu Chantier, et jugerent que construit, et il rentra sur son terrein ; le
ces; il fit détruire ce qui étoit
et élever ses murs au point
sieur la Fargue le laissa bâtir paisiblement,
de recevoir Ia charpente. le sieur la Fargue voyant la maison bâtie,
Cependant 2 Nosseigneurs,
saisit ce moment pour lui susciter
et ne cherchant qu'à nuire au Suppliant, la façade du quai. Autre visite par
contestation touchant
le
une nouvelle
le plan du Voyer est faux, que Suples Ingénieurs; on trouve que le
il est condamné à tout démolir
de six pieds sur quai ;
pliant a prix plus
du Roi; car le sieur la Fargue a été jugé
du Procureur
sur les poursuites
Le Suppliant n'a pas exécuté ce jugesais intérêt comme sans qualité. a senti la rigueur, n'a pas poursuivi;
ment, etle Ministere public, qui en
non-sculement il faut qu'il
d'autant
funeste au Suppliant que
il est
plus
donner à ses magasins
démolisse sa façade , mais toute sa maison le , derriere pour les 6 pieds et demi
la grandeur couvenable en prenant sur seroient des boyaux.
quon lui ôte sur le devant 2 autrement ce
L1111 ij
ais intérêt comme sans qualité. a senti la rigueur, n'a pas poursuivi;
ment, etle Ministere public, qui en
non-sculement il faut qu'il
d'autant
funeste au Suppliant que
il est
plus
donner à ses magasins
démolisse sa façade , mais toute sa maison le , derriere pour les 6 pieds et demi
la grandeur couvenable en prenant sur seroient des boyaux.
quon lui ôte sur le devant 2 autrement ce
L1111 ij --- Page 838 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Vous voyez, Nosseigneurs, comme lc Suppliant a été induit à erreur,
par P'Oficier pablic méme auquel été il a forcé de s'en rapporter. Le
sieur la Fargue est sans intérêt, parce qu'il se trouve du côté de la Ville
vers le Nord, et que la saillie de la maison du Suppliant ne le masque
point; cetic saillie ne nuit point à la simétrie du quai , parce que la maison du Sappliant cst la derniere au Sud du côté du nouveau quartier 5
ellc ne nuit pas à la voie publique, parce que le quai est fort Jarge.
Vu la présente requête, les pieces jointes, Vil en outre le rapport de
M. duMoulceau, Directeur-Général des Fortilications en cette Colonic,
dans sa lettre du 31 Mars dernicr , et tout considéré;Nous Général ct
Lieutenant sous le bénéfice dcs ofres ct soumissions portées cn la présente, par lesquelles le sieur Gaignard se soumet, et ses ayans-cause à
perpétuité, à suivre l'alignement du plan général de la Ville en cas de
réidification, , ordonnons que la maison dont il s'agit sur le quai entre la
rue du Chantier et celle des trois Visages sera continuce en l'état oùi elle
est commencéc, avec défense au sieur la Fargue $ et à tous autres, de
troubler le Suppliant dans ladite construction, aux peines de dreit. Mandons, etc. DoNNi au Port-au-Prince, le 2 Avril 1778.
Signé D'ARGOUT ct DE VAIVRE.
R. au Greffe de la Subdeligation, le 29 Mai stivant.
Ma
LETTRE du Ministre à M. PIntendant, concernant les certificats à
délivrer des Fonds remis au Trésor par lés Habitans,pour étre remboursés eil France.
Du 4 Avril 1778.
PLustruRs Habitans de Saint-Domingue qui sont en France, M.;
m'ayant demandé de faire délivrer des Icttres de change aux Régisseurs
de leurs biens pour valeur des fonds qu'ils remettront en especes dans
la caisse de la Colonic; j'ai consenti à ce qu'ils fissent faire ces remises,
tant pour assurer lc service, que pour leur faciliter des retours sur lesquels ils puissent compter dans les circonstances présentes 5 ainsi vous
ferez recevoir aux différentes caisses du Roi tous les fonds que les particuliers auront à y remettre ; mais au lieu de lettres de change, vous leur
ferez délivrer par duplicata dcs certilicats des Trésoriers, visés par vous
ou par le Commissaire des départemens, qu'ils passeront atix ordres de
Ieurs commettans, à qui j'en ferai faire lc remboursement.
R. au Contrôle, le 2 Z Aoiit suivant.
L
ances présentes 5 ainsi vous
ferez recevoir aux différentes caisses du Roi tous les fonds que les particuliers auront à y remettre ; mais au lieu de lettres de change, vous leur
ferez délivrer par duplicata dcs certilicats des Trésoriers, visés par vous
ou par le Commissaire des départemens, qu'ils passeront atix ordres de
Ieurs commettans, à qui j'en ferai faire lc remboursement.
R. au Contrôle, le 2 Z Aoiit suivant.
L --- Page 839 ---
a
4 G
de PAmérique sots le Vent. 82z
concernant les Mariages des Noirs, MuARRÉTdI Conseil d'Etat,
litres, et autres Gens de couleur eil France. Du 5 Avril 1778. sa Déclaration du 9 Août dernier, par
L: Ror s'étant fait représenter l'avenir Pintroduction de tousNoirs,
laquelle Sa Majesté auroit défendu à de Pun et de P'autre sexe dans son
Mulatres, ou autres Gens de couleur,
ses intentions sur
Royaume, et se seroit néanmoins réservés d'expliquer étant informée que
sont actuellement en France; et Sa Majesté
ceux qui
Noirs, de lun et de l'autre sexe, qui s'y trouvoient
quelqu'uns des
de contractermariage avec des
avant ladite Déclaration, se sont proposés bon ordre de toléter; à quoi voulant
Blancs, ce qu'il seroit contre le
a fait et fait dépouvoir, ouï le rapport, LE Roi étant en son Conseil, de contracter
blancs, de Pun et de l'autre sexe,
fenses à tous ses Sujets
Gens de couleur , jusqu'à
mariage avec les Noirs, Mulâtres * ou autres
sur Pétat des
ce qu'il ait été pourvu, par telle loi qu'il appartiendra 3 l'autre sexes
Mulâtres, ou autres Gens de couleur 2 de lun et de
déNoirs,
la Déclaration du 9 Août dernier ; fait
qui étoient en France avant
contrats de mariage entr'eux, à
fense à tous Notaires de passer aucuns
de ses
contrevient
peine d'amende ; veut Sa Majesté que si aucun
Sujets dans les Cosoient aussi-tôt renvoyés
auxdites défenses 3 les contractans
Conseiller d'Etat, Lieutenantlonies 5 enjoint Sa Majesté au sicurLenoir,
et Commissaires
Général de Police de la Ville de Paris 3 et aux Intendans P'exécution du présent
dans les provinces, de tenir la main à
le
départis
avis au Secrétaire d'Etat, ayant
Arrêt, et de donner sur le champ
qui auroient été faites au
département de la Marine 3 des contraventions ainsi qu'elle avisera
présent Arrêt, pour y être par Sa Majesté pourvu, *
bon être. FAIT au Conseil d'Etat; etc. --- Page 840 ---
822"
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre au Gowverveur-Géuiral, sur la nécessité oùs l'on
pourroit se trouver de prendre le Couvent des Religieuses du Cap,pour
J loger des Troupes. Du 17 Avril 1778. v. la Déliberation du 20 Juillet 1780. ARRÉTÉ du Conseil du Cap, touchant lOrdre de ses Séances. Du 6 Mai 1778.
Etat; etc. --- Page 840 ---
822"
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre au Gowverveur-Géuiral, sur la nécessité oùs l'on
pourroit se trouver de prendre le Couvent des Religieuses du Cap,pour
J loger des Troupes. Du 17 Avril 1778. v. la Déliberation du 20 Juillet 1780. ARRÉTÉ du Conseil du Cap, touchant lOrdre de ses Séances. Du 6 Mai 1778. Crjour la Cour délibérant à l'occasion des mémoires remis par les
Avocats postulans relativement à la tenue des Audiences, considérant
les difficultés qui résultent dans l'instruction et Pexpédition, notamment
des causes d'Audierces, d'après l'ordre et distribution actuels desdites
Audiences, a arrêté qu'à commencer du Jeudi 14 du présent mois, les
rôles des causes seront appellés trois jours de chaque semaine hors le
temps des vacances : savoir, les Jeudi, Vendredi, Samedi, et les Lundi,
Mardi et Mercredy de la semaine suivante. A la premiere Audience
depuis huit heures jusqu'à dix sera appellé le rôle ordinaire, et depuis
dix heures ct demi jusqu'à midi le grand rôle 3 lesquels rôles seront
arrêtés après les vacances au mois d'Août, et y seront portées successivement les cauises instruites et de nature à y être placées. Entre les deux Audiences, il sera procédé à l'examen ct jugement des requétes, et autres
affaires qui seront mises sur le bureau; les trois autres jours de la semaine
après les jours d'Audicnces, ainsi que les Lundi, Mardi et Mercredi
suivant ; la Cour s'assemblera à huit heures jusqu'à midi pour s'occuper
des affaires de rapport, civiles et criminelles; et sera néanmoins indiqué
des Audiences de relevée, selon que la nature, l'expédition et l'ordre
des affaires le requéreront.
ct jugement des requétes, et autres
affaires qui seront mises sur le bureau; les trois autres jours de la semaine
après les jours d'Audicnces, ainsi que les Lundi, Mardi et Mercredi
suivant ; la Cour s'assemblera à huit heures jusqu'à midi pour s'occuper
des affaires de rapport, civiles et criminelles; et sera néanmoins indiqué
des Audiences de relevée, selon que la nature, l'expédition et l'ordre
des affaires le requéreront. --- Page 841 ---
RON 1
Ca
de CAmérique sous le Vent.
Général du Conseil du Cap,
LETTRE du Ministre al Procureuraux Loix
des Conseils Supérieurs par rapport
touchant PIncompétence
Somptuaires.
Du 7 Mai 1778.
votre lettre une copie du réquisitoire que vous avez
Jar reçu avec
le luxe qui regne
Conseil Supérieur du Cap pour réprimer
présenté au
Mulâtres libres des deux sexes ; vOs idées sur cet
parmi les Negres et
n'ai que louer votre zele; mais vous
objet m'ont paru bonnes, et je matiere pu de haute police n'étoit pas de
auriez du faire attention que cette
d'ailleurs l'exemple de la Martila compétence du Conseil; vous aviez
rendue les
nique oût vous aviez vu une Ordonnance sur cet objet
par à MM.
donc remettre en forme de mémoire,
AdnirinmemVeadedes le réquisitoire que vous avez présenté. Je vous
d'Argout et de Vaivre,
P'occasion s'en présentera, et à éviter
invite à prendre cette voie lorsque
de pouvoirs.
occasionner un conflit
avec soin tout ce qui pourroit
sur Pordre
EXTRAIT de la lettre du Ministre aux Administrateurt,
du Gouverneurdes Signatures entre PIntendant et les Représentans
Général.
Du 9 Mai 1778.
L'ORDRE des signatures se tire de celui des personnes. lhonneur L'Intendant de la
étant la seconde Personne de la Colonie nc doit céder
CommanGouverneur seul, et doit le reprendre sur le
signature qu'au
intérim la place da Gédan: en Second, à moins qu'il ne remplisse par
néral mort Ott absent de la Colonie.
R. au Contrôle,le 22 Décembre 1778.
Ag
AER
4Ly K
Ssts
--- Page 842 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs 3 portant établissement d'une
Brigade de Maréchaussée à la Marmelade ; composée d'un Exempt,
d'un Brigadier et de cing Cavaliers.
Du 14 Mai 1778.
R. all Conseil du Cap , le 20 du méme mois.
LETTRE du Lieutenant deRoi du Cap au Commandant de la Paroisse
de Limonade, sttr le Port d'Armes des Bas-Oficiers des Compagnies
de Milices des Gens 4e Couleur,
Du 17 Mai 1778,
M.ae Lilancour consent que les Bas-Officiers des Compagnies de
couleur portent Jeurs armes, sous la condition expresse qu'ils seront en
uniforme, et en même temps porteurs d'un certilicat de leurs Capitaines
qui constate leur grade de Bas-Oficiers, lequel certificat sera visé du
Commandant de la Paroisse; mais il leur défend de porter leurs armes
quand ils n'auront pas leur uniforme.
ARRÉT du Corseil du Port-au-Prince, touchant l'Exécution proviscire
prononcée par les Sentences,
Du IfF Juin 1778,
Exrerle sieur Dupeyrat, ect. NOTRE CoUR faisant droit sur lc réquisitoire du Substitut de notre Procureur-Général, fait défenses à tous
Juges du ressort de rendre à Pavenir aucune Senteriçe exécutoire par
provision, sinon ès cas de POrdonnance, et en faisant expressément 1
mention dans lesdites Sentences des motifs sur lesqucls ils fondent l'exécution provisoire 5 à peine contre lesdits Juges, de tous dépens, donmages et intérêts , et de plus grande peine s'il y échet; ordonne que le
présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et afliché par-tout où besoin sera,
ct copies collationnées d'icelui ehvoyées dans les Sénéchaussées du
ressort, etc.
EXTRAIT
ant expressément 1
mention dans lesdites Sentences des motifs sur lesqucls ils fondent l'exécution provisoire 5 à peine contre lesdits Juges, de tous dépens, donmages et intérêts , et de plus grande peine s'il y échet; ordonne que le
présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et afliché par-tout où besoin sera,
ct copies collationnées d'icelui ehvoyées dans les Sénéchaussées du
ressort, etc.
EXTRAIT --- Page 843 ---
-
A
à P
C
de TAmérique sous le Vent.
Commandant- Général au Sinéchal du PortExTRAIT'de la lettre du
Chambres
d.PicpwriaMtanidenen à fournir aux dudiencesctaux
Criminelles des Sieges.
Du 8 Juin 1778.
fondée, ct je Pai toujours pratiqué au FortVoTAE demande est
deux Cavaliers de MaréchausDauphin 5 vous êtes en droit de demander Criminelle, et yous pourriez
Chambre
sce, tant à vos Audiences, qu'àla
affaire de procédé et de
méme le prétendre quand ce ne seroit le qu'une bon droit en est la base 5 j'en
conciliation, à plus forte raison quand
difficulté suir cct article sera
écris en conséquence àM. de Junius, toute
levée à P'avenir.
du Port-de-Paix, le 23 du même mois.
Diposie au Greffe
convenir ni avoir trait aux deux SénéchausNota. Cette lettre ne peut Prince, oi des Archers de Police sont
sées du Cap et da Port-au-P
du service.
spéciulenent chergis de cette pertie
du Juge de Police du Cap, qui défend de vendre du
OADONNANCE
le mois de Mai jusqu'au mois
Poisson, nomms Cayeux, depuis
d'Octobre.
Du 12 Juin 1778.
du Roi qu'il vient d'être informé, qu'il
Vous remontre le Procureur marché de cette Ville, des poissons
a été vendu'le matin de ce jour, au
occasionné
Sardines, dont la chair eût infailliblement
nommés Cayeux et
pu en manger, si heulese effets les; plus fanestes aux personnes quiauroient qu'elles courruient, par
renensmtolienvenoent été prévenues du danger
quclques chats et
lcs eccidens violens qu'auroient éprouvés sur le champ mêmes
auroit
pâture les tripes de ces
poischiieas, à qui on
jetté pour aussi-tôt asroit mis le pullica
sons, événement qui s'étant répandu
comme l'effst danmême de se préserver du danger qui le menaçoit ;
ar la graited
gereux de la chair de ces poissons n'est occasionné mois de que Mai jusq'au mno'
mancenillier dont ils se nourissent depuis le M m m 11 i1
Iomue P.
auroit
pâture les tripes de ces
poischiieas, à qui on
jetté pour aussi-tôt asroit mis le pullica
sons, événement qui s'étant répandu
comme l'effst danmême de se préserver du danger qui le menaçoit ;
ar la graited
gereux de la chair de ces poissons n'est occasionné mois de que Mai jusq'au mno'
mancenillier dont ils se nourissent depuis le M m m 11 i1
Iomue P. --- Page 844 ---
Loixetconst. des Colonies Françoises
de Septembre ; et qu'on ne sauroit prendre de trop promptes mestires
pour éviter les malheurs qui pourroient arriver de la vente et débic de
cesdits poissons; c'est à ces causes que je requiers, etc.; Vu la remontrance ci-dessus, nous faisons défenses à tous Pêcheurs, Marchands de
poisson > ct autres 3 de vendre du poisson appellé Cayeux oul Sardine 2
ou même d'en doaner à manger depuis le mois de Mai jusqu'au premier
Octobre, sous peine d'une amende de TOO liv., applicable moitié au
Roi, moitié au Dénonciateur, même d'être poursuivis extraordinairement. Mandons aux Inspecteurs de Police 2 et autres qu'il appartiendra, etc. Signé ESTEVE.
DÉCIARATION du Roi, concernant la Course sur les Ennemis
de PEtat.
Du 24 Juin 1778.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 6Septembre 1779.
Et à celui du Cap, le 22 O.tobre suivant.
V.le Code des Prises, tom. 2. pag. 634ORDONNANCE du Juge de Police du Cap,qui, en renouvellant celles
déja rendues sur le même sujet, fait défenses à zous particuliers
d'avoir dans les maisons de la Ville, ni des environs,de
quelcongues,
la poudre à feus ; leur enjoint de la faire transporter dans les lieux
préposés à cet efet, à peine de mille livres d'amende , dont moitié aus
Roi, et moitié au Dénonciateur et aux Officiers de Police ; comme
aussi à peine de tous dépens 3 dommages et intérêts s même de punition
s'ily échet; autorise les Inspecteurs de Police à se transcorporelle
dans tous les lieux soupponnés, sauf à référer audit Juge en cas
porter
de refus de les ouvrirs en laissant bonne garde jusqu'à son transport
pour vérifier la contravention.
Du 25 Juin 1778.
oi, et moitié au Dénonciateur et aux Officiers de Police ; comme
aussi à peine de tous dépens 3 dommages et intérêts s même de punition
s'ily échet; autorise les Inspecteurs de Police à se transcorporelle
dans tous les lieux soupponnés, sauf à référer audit Juge en cas
porter
de refus de les ouvrirs en laissant bonne garde jusqu'à son transport
pour vérifier la contravention.
Du 25 Juin 1778. --- Page 845 ---
5 a
4 1
de PAmérique sous le Vent.
827.
12C a mut ehe:
contenant Déclaration de
LETTRE du Roi au Gouernur-Gindral,
Guerre aux Anglois.
Du 28 Juin 1778.
Administrateurs, touchant les Commissions
LETTRE du Ministre aux
en Guerres
Du 28 Juin 1778.
Officiers des Amirautés des
M PAmiral adresserà incessamment aux autorisent les Armateurs
ordres pour faire délivrer des Commissions qui
à être retardés,
à courir sur les Bâtimens Anglois : si les ordres venoient
et s'il ne
ordonner la délivrance des Commissions; il
M. d'Argout pourra
des Receveurs de PAmirauté, y
s'en trouve pas dans les bureaux
dans la circonstance ne poursuppléera par des ordres particuliers, qui les droits de M. PAmiral; il est
ront point tirer à conséquence contre
de congés ordinaires.
bien entendu que les Armateurs seront pourvus
Pour copie. Signé D'ARGOUT.
R. en PAmirauté du Cap > le...
Conseiller au Conscil du
BREVET de dispense d'age pour M. LE GRIS,
Cap, attendu sa Minorité.
Du 29 Juin 1778.
R. au Conseil du Cap, le 28 Novembre suivant.
& 26
Mmmmm ij
de M. PAmiral; il est
ront point tirer à conséquence contre
de congés ordinaires.
bien entendu que les Armateurs seront pourvus
Pour copie. Signé D'ARGOUT.
R. en PAmirauté du Cap > le...
Conseiller au Conscil du
BREVET de dispense d'age pour M. LE GRIS,
Cap, attendu sa Minorité.
Du 29 Juin 1778.
R. au Conseil du Cap, le 28 Novembre suivant.
& 26
Mmmmm ij --- Page 846 ---
B28
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap , qui, sur l'appel interjetté par M.le Procureur- Genéralsprenant le Fait et cause de son Substitut, d'une Sentence
du Juge du Port-de-Paix, enjoint au Lieutenant de Prevôt de la Maréchaussée dudit lien du Port-de-Paix, de se conformer à l'avenir aux
Ordonnances, Arrets et Réglemens de la Cour, et Mandemens des
Oficiers du Siege; et pour insubordination à D'égard du Procureur du
Roi dudic lieu 3 le condamne, meme par corps, en 50 livres
d'amende, applicable aux pauvres de la Providence du Cap, et aux
dépens.
Du 13 Juillet 1778.
V.PArret du, 2 2 Janvier 1779.
RÉGLEMENT du Roi,pour l'établissement du Conseil des Prises, et la
forme d'y procéder.
Du 17 Juillet 177S.
A R T I C L E X V I.
A L'ÉGARD des Prises qui seront conduites dans les Colonies FranÇoises, et dans les autres Etablissemens dépendans de la France, où il
y a des Siéges d'Amirauté, les inftructions et procédures seront faites
par les Officiers de PAmirauté, de Ia même maniere que dans Jes Amirautés du Royaume; ; ils enverront sans aucun retardement > Ia grosse de
chaque procédure et les pieces y jointes, au Secrétaire Général de la
Marine, 2 pour y être fait droit. par M. PAmiral et lesdits sieurs Commissaires, sans qu'en aucun cas lcs Juges desdites Amirautés puissent les
juger; mais ils donneront leur avis sur la validité ou l'invalidité de la
prise, circonilances et dépendances, dont ils joindront une expédition à
la grosse de la procédure; et attendu que les picces originales pourroient
être perdues Far naufrage ou prises des Bâtimens, sur lesquels les Officiers de PAmirauté les auroient envoyées 9 ils seront obligés de garder
des copies collationnées desdites pieces originales, et de les joindre
-
mais ils donneront leur avis sur la validité ou l'invalidité de la
prise, circonilances et dépendances, dont ils joindront une expédition à
la grosse de la procédure; et attendu que les picces originales pourroient
être perdues Far naufrage ou prises des Bâtimens, sur lesquels les Officiers de PAmirauté les auroient envoyées 9 ils seront obligés de garder
des copies collationnées desdites pieces originales, et de les joindre
- --- Page 847 ---
ao
M 4
xsa
a A
sous le Vent.
de PAmèrique avoir reçours en cas de besoin :
aux minutes de la procédure 1 pour y Généraux et Intendans on OrdonPourront néanmoins les Gouverneurs
la
PexécuColonies, ordonner sur lc vu de procédure, tounateurs desdites
des Officiers des Amirautés; à P'exception
tion provisoire, de l'avis
pour lesquelles ladite exétefois des prises faites sous pavillon neutre, sur la demande de Fune
ne pourra être ordonnée que
qui
cution provisoire
de donner bonne et suffisante caution,
des Parties, et à la charge
Amirautés : et en outre à condition que
les Ofliciers des
des domsera reçue par demandé Pexécution demeurera responsable
la Partic qui aura
mages et intérêts.
V.le
contenant yingt-quatre Articlets
Pour le surplus de ce Riglement 663.
TP
Code des Prises 3 tome 2, page
Pintroduction, jusqu'a.
ORDONNANCE des Administrateurs s pour
de la
Bâtimens Etrangers dans les Ports d'Amirauté
nouvel ordre, des
Colonie.
Du 20.Juillet 1778.
Comte D'ARGOUT, etc.
Rosar,
DE VAIVRE, etc.
Et 3-Darmene-@enree
depuis quelque tems
Le haut prix où sont montées et se maintiennent occasionné par des circonsles denrées d'Europe dans la Colonie, étant durée est incertaine; nous
de difficulté d'armemens, dont la
dans
tances
et
nouvel ordre, chercher
croyons devoir, dès ce moment jusqu'à toute Pactivité et le zele du
Jc Commerce Etranger des secours quc
actuelles, fournir
Commerce National ne peut, dans les conjonctures
à cet
des Habitans ; mais en remplissant
qu'insufisamment aux besoins d'un Roi qui n'est occupé.que du bonheur
égard les vues bienfaisantes
plus vigilante-attention sur la
de ses Sujets, nous devons auffi porter-la être faite des droits de son Domaine
perception que Sa Majesté veut
locale sur les Bâtimens
ainsi des droits de P'imposition
d'Occident 2
que
retour dans nos Ports 5 n'étant pas juste
Etrangers qui sc chargeront en de faveur que les. Bâtimens du Conqu'ils éprouvent en ce point plus
d'établir une conmerce de France, avec lequel Sa Majesté ne dans permet. la persuasion où elie est
currence momentanée d'exportation 2 que
contre
l'on n'en abuscra point par des fraudes et des contraventions, des
que
la sévérité
lesquelles nous armerions d'autant plus rigoureusement
our dans nos Ports 5 n'étant pas juste
Etrangers qui sc chargeront en de faveur que les. Bâtimens du Conqu'ils éprouvent en ce point plus
d'établir une conmerce de France, avec lequel Sa Majesté ne dans permet. la persuasion où elie est
currence momentanée d'exportation 2 que
contre
l'on n'en abuscra point par des fraudes et des contraventions, des
que
la sévérité
lesquelles nous armerions d'autant plus rigoureusement --- Page 848 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Tribunaux, qu'elles violeroient tout ensemble les loix de la
et celles de la reconnoissance. A ces
soumission
nous donnés Sa
causes, 2 et en verta des pouvoirs à
suit:
par Majesté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui
ART. Ier. A compter du jour de
des
jusqu'à ce qu'autrement il en ait été Penregistrement Présentes, et
appartenans à des Nations
ordonné, tous Bâtimens Etrangers,
neutres ou amies, seront
dans
et Rades d'Amirauté de la
reçus
les Ports
Colonie, et poirront s'y introduire avec des
chargemens en Comestibles de toute espece, Bois, Merrains, Tabac et
choses utiles à l'exploitation des Habitaticns. Leur
duire dans les autres Ports et
défendons de s'introci-après,
Rades, souS les peines qui seront exprimées
sauf, en cas de relâche forcée, à recourir à nos
pour en obtenir la permission de mouiller et de décharger, Représentans, s'il
pendant le tems nécessaire pour se réparer, sans
y échet,
texte, méme en cas de vente de leurs
que, sous aucun précargaisons dans le lieu,ils
y charger en retour aucunes Denrées Coloniales, ce
puisseut
que dans lesdits Ports et Rades d'Amirauté.
qui ne leur sera libre
ART. II. A leur arrivée ou relâche, les
dits
Capitaines ou Patrons desBitimens se conformeront à ce qui est prescrit les Ordonnances
et Réglemens pour les déclarations à l'Amirauté et visites, par dont ils
porteront expédition en forme à nous. 3 ou à nos Représentans, , en notre rapabsence, pour être autorisés à ouvrir leurs ventes , selon la nature des
objets de leurs chargemens; ils seront assistés daus cette
comme encore dans celle de départ, par un Négociant domicilié déclaration, 9
vable qu'ils choisiront dans le Port méme,
et solcelle, en qualité de Répondant. civilenient lequel signera au bas d'ipaiement de
da fait de la cargaison et
tous droits justes et légitimes.
ART. III. Pourront lesdits Bâtimens Etrangers
des Denrées Coloniales de
emporter en retour
quelque nature qu'elles soient, en par les
Capitaines , Patrons ou Chargeurs, payant aux Bureaux de l'Octroi,
tant les droits de sortie,tels qu'ils sont réglés, et en la forme prescrite
par l'arrété de PAssemblée Nationale, du 6 Avril 1776, que les droits
du Domaine d'Occident, sur le pied de trois et demi pour cent de la
yaleur desdits chargemens en retour.
ART. IV. Les Denrées et Marchandises qui ne sant assujetties à auçun droit de Sortie, continueront à n'en
point supporter; ; mais toutes
indistinctement, en ce qui touche les Bâtimens Etrangers, paieront le
droit du Domaine d'Occident, attendu que les Bâtimens du Commerce
National le payent à l'entrée des Ports du Royaume, Exceptons unique,
le pied de trois et demi pour cent de la
yaleur desdits chargemens en retour.
ART. IV. Les Denrées et Marchandises qui ne sant assujetties à auçun droit de Sortie, continueront à n'en
point supporter; ; mais toutes
indistinctement, en ce qui touche les Bâtimens Etrangers, paieront le
droit du Domaine d'Occident, attendu que les Bâtimens du Commerce
National le payent à l'entrée des Ports du Royaume, Exceptons unique, --- Page 849 ---
a -
A A -
A a 4
SOHS le Vent.
de PAmérique
dudic Commerce
les objets provenans
ment de la présente disposition d'unc réexportation à PEtranger.
National qui seroient dans le cas
demi
cent du Domaine
ART. V. Sera ledit droit de trois et
pour oll évalué, en cas
sur le prix de la facture du Vendeur ,
d'Occident perçu
trois Négocjans connus
de chargement au compte du Proprictaire, par fera ledit chargement , audans le Poit d'Amirauté où se
remis
et domiciliés
dc ladite facture, ou évaluation 2 sera
quel effet un des doubles
à Pappui de ses comptes.
de POctroi, pour être représenté
aut Receveur
fournira une quittance dudit droit sépaAKT. VI. Ledit Receveur
n'en confondra point les recettes 5
rément de celle du droit de Sortie : il
confusion, et il verpour éviter toute
il ouvrira un registre particulier dudit droit de trois et demi pour cent dans
sera tous les mois le produit
la Marine en cette Colonie, qui lui
la caisse du Trésosier principal de
en donnera décharge.
du Commerce de France > qui feront leur
ART. VII. Les Bâtimens
les droits de Sortie
retour dans les Ports du Royaume, ne paieront sauf que à leur entrée dans lesdits
ordinaires avant leur départ de la Colonic,
les droits du Domaine
Ports du Royaume à acquitter 3 comme ci-devant,
d'Occident.
et aux peines ci-après, auxdits
ART. VIII. Défendons expressément,
d'emporter de
des Bâtimens Etrangers,
Capitaines, Patrons et Equipages
au-delà de ce qui leur en seroit
la Colonie des Vivres et Subsistances
dans le cours du voyage.
absolument nécessaire pour la consommation de faire le Cabotage intérieur:
ART. IX. Leur défendons pareillement d'un Port d'Amirauté dans un
il leur sera néanmoins loisible de passer
de Jeurs ventes ou
pour le parachèvement
des
autre qu'ils désigneront,
qu'ils en prendront au Bureau
chargemens 2 et ce sur le permis
aux déclarations et paiement
Classes, après avoir satisfait préalablement d'Occident, pour le mondes droits, tant de Sortie, que de Domaine duquel paiement mention
auroient commencé,
Audit
tant du chargement qu'ils
de la quittance du Receveur.
sera faite dans ledit permis , à vue
désigné > ils seront
d'un Port d'Amirauté dans un autre
cas de passage
des formalités prescrites par PArt. II.
astreints au renouvellement
exécuté contre lesdits Capitaines,
ART. X. Tout ce que dessus sera
de confiscation et
Chargeurs et autres quil appartiendra. > aux peines les Art. IV ct V
les Ordonnances, et notamment par
amende portées par
Nationale de 1776*.
du Procès-verbal de PAssembléc
au Conseil du, Cap 2
* Dans P'Ordonnance envoyée à l'enregistrement
des formalités prescrites par PArt. II.
astreints au renouvellement
exécuté contre lesdits Capitaines,
ART. X. Tout ce que dessus sera
de confiscation et
Chargeurs et autres quil appartiendra. > aux peines les Art. IV ct V
les Ordonnances, et notamment par
amende portées par
Nationale de 1776*.
du Procès-verbal de PAssembléc
au Conseil du, Cap 2
* Dans P'Ordonnance envoyée à l'enregistrement --- Page 850 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
Sera la présente enregistréc all Greffe de PIntendance. Prions MM.
les Oficiers dcs Conseils Supérieurs de la faire pareillement enregistrer en leurs Greffes, et mandons à ceux des Amirautés du Ressort, de tenir diligemment la main à son exécution par des visites assidues desdits Batimens Etrangers, poursuite et condamnation des Contrevenans, les déléguant, oût besoin seroit, pour la connoissance et jugemeit des fraudes apportées à la perception des droits mentionnés plus
haut. Mandons à tous Commandans pour le Roi et Officiers d'Admin stration 2 Capitaincs de Ports, Capitaines des Bateaux du Doniaine de
Sa Majesté, Receveurs de POctroi 3 de procurer, chacun en droit soi s
l'observation la plus exacte de ladite Ordonnance, laquelle sera publice,
imprimée et aflichée par-tout oùt besoin sera, à ce que personne n'en
ignore. Invitons le Commerce National à nous dénoncer tous les abus
qui. pourroient survenir à l'occasion de la permission y contenue , et à
nous indiquer les moyens qu'ils croiroient les plus propres à y remédier.
DoNNÉ au Cap, etc.
R. au Conseil du Cap, extraordinairement convogué , le 32 Juilles
2778.
Et à celui du Port-au-Prince, aussi extraordinairement convoqué,le
8 Aviit suivant,
ÉZ étoit dit - notamment par les Art. IX et XVI des Procès-verbaux
des Assemblées Nationales de 1764. Cetce erreurfict rectifiée icis
ct redressée à l'égard du Conseil du Cap par Ii2 Arrèt du 24 Aoit
2778, qui fut imprim:.
LSTTRE duiMinistre à M. Fasché, Conseiller Honroraire au Conseil
Supérieur du Port-au-Prinee, sur sa demande à fr d'enregistrement
de son Brevet au Conseil du Cap.
Dn'28 Juillet 1778.
:
Barren. M., avec votre Lettre du 4 Mai dernier, 5 le Mémoire par
laquel vous demandez qu'il soit expidié au Conseil Supérienr du Cap
des ordres po:r que votre Brevet die Conseiller Honoraire au Conscil e
Supérieur du Pox-au-Prince, soi; enregistré, alin que vouS puissicz
7 jouir dcs mênies droits erpuvtleges qu'au:Conseil du-Pors-a-Piarce.
I'admission
1778.
:
Barren. M., avec votre Lettre du 4 Mai dernier, 5 le Mémoire par
laquel vous demandez qu'il soit expidié au Conseil Supérienr du Cap
des ordres po:r que votre Brevet die Conseiller Honoraire au Conscil e
Supérieur du Pox-au-Prince, soi; enregistré, alin que vouS puissicz
7 jouir dcs mênies droits erpuvtleges qu'au:Conseil du-Pors-a-Piarce.
I'admission --- Page 851 ---
4- A
-
a
4 - -
de LAmérique sous le Vent.
Titulaires dans les Conscils Supés
L'admission réciproque des Conscillers n'est point un droit, et ne peut
rieurs du Cap ct du Port-au-Prince, de convenance qui peut soufêtre considéré que comme un arrangement
Honoraires. Je ne puis
frir des ditliculiés relativement aux Conseillers
de votre
des ordres pour Penregistrement
en conséquence vous procurer Conseil dont vous n'avez pas été Membre.
Brevet au Greffe d'un
regle àsix parans le nombre
LETTRE du Ministre aux. Adminisrataur,quir les Régimens du Départementde
des Revues de Commissaires à passerpar suivant l'art. I du Titre XIII de
la Guerre , étant dans la Colonie,
lieu pour
l'Ordonnance du 25. Rounbdicmmnree
les Régimens Coloniaux.
Du 24 Août 1778.
R. au Contrôle le 3 Février 1779.
du Roi, portant création du Corps des Volontaires
ORDONNANCE
Etrangers de la Marine.
Du Ir Septembre 1778.
par Ordonnance du 14 Septembre 1783Ce Corps a été supprimé
(sur les représeatations
ORDONNANCE de M. le Général, portant
des appointeCorps relativement à l'insufisance
des Chefs des différens
où ils se trouvent de
mens de MM. les Officiers, et à l'impossibilité denrées de premiere nécessité, 9
subsister, à cause du prix excessif des
de donner des ordres
occasionné par la guerre)priere à M.PIntendant à chaque Capitaine et à
qu'il soit accordé gratis deux rations
à
pour
de Régiment et de Place, et une ration chaque
chaque Aide-major
Sous-Aide-Majors Porte-Drupeaux,
Lieutenant, Sous-Lieurenant,
et AumoCada-Genithonnec, 3 Chirurgien-Major
Quartitr-Maitre,
ordres de Sa Majesté;
nier, pour enjouir pendant la guerrejusgu'auxe
3 pour que
de M. PIntendant en conséquence
et OADONNANCE
soient délivrées des magasins
lesdites rations,on sujettes à retenue,
du Roi.
Des 8 et 2 Septembre 1778.
R. au Contrôle le 17.
Nnnna
Tome V,
ada-Genithonnec, 3 Chirurgien-Major
Quartitr-Maitre,
ordres de Sa Majesté;
nier, pour enjouir pendant la guerrejusgu'auxe
3 pour que
de M. PIntendant en conséquence
et OADONNANCE
soient délivrées des magasins
lesdites rations,on sujettes à retenue,
du Roi.
Des 8 et 2 Septembre 1778.
R. au Contrôle le 17.
Nnnna
Tome V, --- Page 852 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs, concernant les Imprimeurs.
Du IS Septembre 1778.
Lrs sieur Dufour, Imprimeur du Roi dans le Ressort da Conscil Supérieur du Cap, ayant à son arrivée dans cette Colonie, demandé, en vertut
de son Brevet, la permission d'imprimer dans son Département, ainsi
que le sieur Bourdon dans le sien 3 une Gazette ct un Almanach général,il fut rendu une Ordonnance cn date du 12 Juin 1777, mise au bas
de son Mémoire, par laquelle Ce droit étoit restraint à PImprineur de la
Partie oùt les Adainistrateurs faisoient leur résidence. La circonstance
actuelle de la guerre fixant anjourd'hui cette résidence au Cap, cctte
restriction nc pcut plus avoir lieu en faveur du sieur Eourdon- Le
sieur Dulour de Rians supplic Nosseigneurs les Général ct Intendant de voulcir bien la lui accorder 3 il a Phonneur de leur exposer que Ia Gazette S3 faisant au Cap, il n'en résulte aucun changement pour les abonnemens qui resteront toujours lcs mémes. La scule
différence qu'il y aura, c'est que le sicur Bourdon, qui avoit parle Reglement qui en fut fait dans le tems > les deux tiers du produit des
A.ffiches Amdticaines, n'aura ples que le tiers, ainsi que lavoit le sieur
Dafour, : etc. Signél Dufour de Rians. Vu le Mémoire, ct y ayant égard,
Nous Géséral ct Intendant, ordonnons qu'à commencer du 1" Cctobre
prochain, et tant et si long-tems que nous ferons notre résidence dans sla
Partie du Nord, le sieur Dufour de Rians jouira seul du privilige de
faire imprimer et distribuer tant la Gazette ordincire, quc PAlmanech
Général de la Colonie; du produit de laquelle Gozette il emportera les
deux tiers, ct ie tiers restant appariendra à PImprimeur du Port-auPrince, Çn parcc dernier fonrissant le Supplément Hebdomadaire que
fourrissoit ci-devant ie sieur Dufour de Rians, lc tout néanmoins sans
intermuption ni changement dans lcs abonnemens courans, et sans que le
prix des abounemens à renonveller puisse êtrc auginent. Réservons
andit Imprimenr du Porton-Prince la liberté de faire imprimer et
distibuer dans Pétcndue de son Ressort, à l'exclusion de tous autres, 3
PAlmanach pariculier de sondit Ressort, ce qui sera libre (galement
au sicur Dufour de Rians, pour Pétenduc du sien, à la charge et
n0:1 autremnent, qu'il fera ilil Aimanach Général pour la commodité du
Public, ct en cas qu'il nc le fasse pas, le droit en sera dévolu à son
é de faire imprimer et
distibuer dans Pétcndue de son Ressort, à l'exclusion de tous autres, 3
PAlmanach pariculier de sondit Ressort, ce qui sera libre (galement
au sicur Dufour de Rians, pour Pétenduc du sien, à la charge et
n0:1 autremnent, qu'il fera ilil Aimanach Général pour la commodité du
Public, ct en cas qu'il nc le fasse pas, le droit en sera dévolu à son --- Page 853 ---
-
-
de PAmérique sous le Venti
Confrere d'après la déclaration que lc sieur Dufour de Rians sera tenuc
de lui en faire avant le I5 Octobrc. Mandons, etc. Sera la présente
enregistrée au Grelle de FIntendance. DONNEau Cap, eic, Signé D'AKGOUT et DE VAIVRE.
R. an Grefe de Plasendance le 23.
ORDONNANCE des Administraseurs. 3 portant fixation du prix des
Journées de transport 01 de séjour des Oficiers d'Artillerie et du
Génie, détachés hors des lieux de leur résidence.
Du3 Octobre 1778.
RomerT Comte D'ARGOUT, etc.
JEAN-BAPTISTE GUILLEMIN DE VAIVRE, etc.
Vu le Réglement de MM. de Nolivos et de Bongars, enregistré att
Contrôle de la Marine le 2 Janvier 1771, portant fixation des journées
de MM. les Officiers d'Artilleric, détachés dans la Colonie pour objet
de Service, à la somme de dix-huit francs par jour ; Nous Général et
Intendant, estimnant qu'il convient de distinguer Pindemnité des courses
et transport d'avec celle de simple séjour; déclarons que ladite somme
de 18 liv. ne sera allouéeà MM. les Oficiers d'Artillerie oul du Génic,
déplacés hors du lieu de leur résidence habituelle pour fait de Service,
que parj journée de course ou de transport seulement, et quepour journée
de séjour, il leur sera payé les sommes suivantes:
Dun jour de séjour à huit, .
12 liv.
De 8 jours à 15,
De 15 à 30,
7 IOS
De 30 au-delà,
Seront en conséquence les Etats de déplacemens fournis à M. PInten-
'dant ou Commissaire-Ordounateur sur deux colomes, dont l'une comprendra le nombre des jours de transport, ct l'autre le nombre des jours
de
la durée dudit déplacement ; lesdits Etats signés de
séjour 2 pendant
I'Officier
du Corps dans
l'Officier employé, et certifiés par
Supérieur
chaque Département. Sera la présente enregistrée au Contrôle de la
Marine. DoNNÉ au Cap, etc.
R. au Contrôle Le 4:
Nnnnn i --- Page 854 ---
Eoixet Const. des Colonies Françoises
M 921 a 42 AA
ARRET du Conseil du Cap, qui, faisant droit sur les plus amples
conclusions du Procuraur-Genérad du Roi,fait défenses d'exiger aucur
salaire pour Vérification d'Especes. Du 5 Octobre 177S. Evrar le sieur Portdelane, Capitaine de Navire, et le sicur Courtableau, Orfévre aul Fort-Dauphin, Vérilicateur des Especes, nommé par
Commission de MM.
çoises
M 921 a 42 AA
ARRET du Conseil du Cap, qui, faisant droit sur les plus amples
conclusions du Procuraur-Genérad du Roi,fait défenses d'exiger aucur
salaire pour Vérification d'Especes. Du 5 Octobre 177S. Evrar le sieur Portdelane, Capitaine de Navire, et le sicur Courtableau, Orfévre aul Fort-Dauphin, Vérilicateur des Especes, nommé par
Commission de MM. les Général et Interdant, etc. ARRÉT du Conseil du Cap 2 zouchant la cloture des Rues aboutissaites à la Ravine qui se trouve aul Nord de la méme Ville. Du 6 Octobre 1778. Lours, etc. Entre le sieur Solh, Négociant au Cap, Appelant $
d'ane part; et notre Procureur-Général cti notredite Cour, prenant le
fait et cause de son Substitut cil notre Siege Royal du Cap, Intimé 2
d'autre part; ; vu par notredite Cour la Sentence dont cst appel, ca date
du 13 Décembre 1777, qui faisant droit sur autres ct plus amples coilclusions du Substitut de notre Procirear-Genéeal, faute par le sieur
Solh de rapporter titres duement enregisirés qui l'autorisent d'avoic
portel battante fermant la rue Saint Domingue, attenante à la Ravine, lui
auroit aul contraire enjoint de la faire enlever, si aucure il y avoit ;
comme aussi auroit fait défenses à tous Particuliers c: Habitans de la rue
Saint Doningue de jetter OlI faire jetter dans ladite Ravine antres immondices que des excrémens humains : saufi cux à faire enlever par les
Cabrouets de Police les autres immondices aux termes des Réglemens, et
seroit ladite Sentencc, el cC qui concerne Pouverture de Ia porte donnant sur la Ravinc, ct lc jet des immondices, publiée et aflichée pariout
où besoin scroit, notainment rue Saint Domingue, etc. Après que Gourdel, Avocat de P'Appelant, a été oui, ensemble de Pourcheresse de
Vertieres, Premicr Substitut, pour notre Procureur Général, ct tont considéré: NOTREDITE CoUR a mis et met Fappellation aul néant; ordonnc
que ce dont est appel sortira efiet; condamne i'Appelant en Pamende
crdinaire et aux dépens; faisant droit sur les plus amples conclusions
de notre Procureur Général , ordonne que tous les Particuliers proprictaires de maisons attenantes à la Ravine, communiqueront leurs titres à
notre Procureur Général dans Ic délai d'un inois > pour être par lui rcquis, ct par notredite Cour ordonné ce qu'ilappartiendra.
; ordonnc
que ce dont est appel sortira efiet; condamne i'Appelant en Pamende
crdinaire et aux dépens; faisant droit sur les plus amples conclusions
de notre Procureur Général , ordonne que tous les Particuliers proprictaires de maisons attenantes à la Ravine, communiqueront leurs titres à
notre Procureur Général dans Ic délai d'un inois > pour être par lui rcquis, ct par notredite Cour ordonné ce qu'ilappartiendra. --- Page 855 ---
-
xE
à 4
A
s0:S le Vent,
837,
de PAmérigue
une Commisd'Etat, qui établit au Port-au-Prince,
ARRÉT du Conseil
dernier ressort s toutes les
sion pourjuger en premiere instance et en
des Eaux de la Grande-Riviere
contestations relatives à la distribution
du Cul-de-Sac. Du 7 Octobre 1778. en son Conseil des ordres donnés
L: Roi s'étant fait rendre compte
la distribution des
depuis plusienrs années, et souvent ritérés, pour dans la Colonic
de la Grande-Riviere du Cul-de-Sac
Eaux d'arrosement
du Port-nu-Prince ; des difféFrançoise de Saint- Domingue, quartier à ladite distribution, sur les
rentes Délibarations des Habitans intéressés compliquées survenues
divers moyens d'y parvenir, et des contestations
ses Ouvriers ou
entre lesdits Habitans , leur Entrepreneur,
et
et à survenir
Contrôleur ou Inspecteur des travaux,
Fournisseurs, les Directeur,
inévitables et les frais
autres Employés; discussions qui perlerlemeurs retarderoient encore la
excessifs des différens Tribunaux ordinaires,
utile à Paccroissepleine exécution d'une entreprice aussi évidemment les Récoltes dont les
ment de PAgriculure, et qui peut seule notablement assurer
les produits 3 Sa
sicheresses trop fréquentes diminuent devient nécessaire ct urgent de recourir
Majesté a reconnu combien il terminer lesdites contestations avec
au seul expédient propre à faire
le moins de frais possible. A
autant de célérité que de justice, et avec SA MAJESTÉ étant cn scn Conquoi voulant parvenir, oui le Rapport; Conseil toutes lesdites contestaseil a éroqué et évoque à elle et à son
à ladite distribation des
tions nées et à naître, relatives ol incidentes du Cul-de-Sac; et icelles, cirEaux d'arrosement de la grande Riviere
ies sieurs
a renvoyé et renvoie pardevant
constances et dépendances
de ladite Colonie et le Président du
Gouverneu-Général et Intendant
lesquels, en cas d'absence de
Conseil Supérieur du Port- au-Prince;
légitime, seront supladite Ville, oll de quelque autre empêchement POfficier de PEtat-major de la
pliés, savoir le Gouvereur-Général par
commander en Pabsence
Place qui sera par son grale dans le cas d'y POfficier d'Administratien
dudit Gomeren-General: 5 FIntendant par
dans ladite
aussi par son grade dans le cas de le représenter le ancien Conquisera Président dudit Conseil Supérieur par plus
Ville; et le
les a en conséquence Sa Majesté
sciller présent, et non-rccusable 3
ier de PEtat-major de la
pliés, savoir le Gouvereur-Général par
commander en Pabsence
Place qui sera par son grale dans le cas d'y POfficier d'Administratien
dudit Gomeren-General: 5 FIntendant par
dans ladite
aussi par son grade dans le cas de le représenter le ancien Conquisera Président dudit Conseil Supérieur par plus
Ville; et le
les a en conséquence Sa Majesté
sciller présent, et non-rccusable 3 --- Page 856 ---
Loix et Const. des Colonies Françoisei
eummis et érablis, commet et établis pour juger sommairement sans que
les Parties aient besoin d'assistance de Procureurs ni d'Avocats, toutes
lesdites contestations en preniere instance ct en dernier ressort, au
nombre de trois, jusqu'à jugement définitif inclusivement, ct exécution
d'iccux; leur attribuant à cet effet toute Cour, Juridiction, et connoissance, icelle interdisant à ses autres Cours ct Juges; faisant défenses CXpresses aux Parties de se pourvoir ailleurs que pardevant lesdits siears
Comnissairer,à peine de 3,000 liv. d'amende, qui sera encourue pour
le seul fait, et de nullité des procédures ct des juigemens qui seroient
interveius sur icelles; entend Sa Majesté quc chaque fois qu'il échéra de
répondre quelque requête, ou de rendre quelque jugement interlocutoire, préparatoire, provisoire; OII délininif, adite Commission s'assemble
au Port-au-Prince, sans pouvoir jamais dilirer de plus de trois jours 3
et que lesdits Commisszires, 01 ceux qui leur sont substitués en cas
d'absence, de maladie, ol d'antre empéchement quclconque > dont sera
fait mention expres:c, gardent, à chaque séance entr'eux, les rangs
propres à leurs grades, et ainsi qu'ils SC trouveront déterminés par les
Réglemens faits pour la Colonie. Nomme Sa Majesté pour Greflier de la
ladite Commission, le GreHier de PIntendlance de la:lite Colonie, sur les
registres de laqpellele prisent Airêt sera transcrit en vertu d'une Ordonmance desdits Comnissaires, et à la réquisition du Procureur-Genéral
dudit Conseil Supérieur, que Sa Majesté nomme et établit son Procureur-Générai en ladite Commission, pour par lui, Ou, en soi absence, par
Pun de SCS Substituts, ei, a leur défaut, par le dernier des Conseillerstitulaires et non recusable, présent audit Conseil, que Sa Majesté commet
auditcas, être donné tels réquisitoires, ou conciusions quilappartiendra,
sur toutes celles desdites contestations ou Fintervention dudit Ministere
public seroit nécessaire. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
En vertn de cet Arrêt, (non enregistré aul Conseil du Port-au-Prince)
la Commission a été établie le 8 Juin 2779, el les ddministrateurs
ont commis LLIL Grefier, attendu que celui de l'Intendanse résidoit
alors au Cap ois étoient les Administrateurs.
Onwarbédarwueabler dans Pune des Chambresdu Conseil Supérieur.
Arreté provisoire du 9 Juillet 2779 3 porte que le Président ou rOfpierde Juiseguileurpluinre, fera seul les fonctions de Rapporteur.
RER3
été établie le 8 Juin 2779, el les ddministrateurs
ont commis LLIL Grefier, attendu que celui de l'Intendanse résidoit
alors au Cap ois étoient les Administrateurs.
Onwarbédarwueabler dans Pune des Chambresdu Conseil Supérieur.
Arreté provisoire du 9 Juillet 2779 3 porte que le Président ou rOfpierde Juiseguileurpluinre, fera seul les fonctions de Rapporteur.
RER3 --- Page 857 ---
- G
-
< -
-
-
de PAmérique sous le Vent.
TENaA
M
REGLEMENT de M. llnuendants,portese Tarif du prix des journées
de charge ouL de trait, et
fournis
de
3 Bétes deselle,
Voiturer,
Negre,
par les Habitaxs all Roi;
Du 19 Octobre 1778.
Jau.bummedomsmm DE VAIVRE, etc.
Etant nécessaire dans les circonstauces actuelles de faire un tarif pour
fixer CC qui devra être payé par Negres, voitres et bestiaux, > que pourroient être tenus de fournir les Habitans dans le cas de passage de troupes, charrois et transports de munitions de guerre et de bouche ; et de
Pavis de M. le Cocq, Commissaire des Colonies, Contrôleur de la
Marine à Saint-Domingue, a été arrété ce qui suit.
Pour chaque Negre, , y compris la nourriture, par jour, 3 1.
Pour les chevaux de montire avec selle etbride, parjour, 16 1OS,
Pour le Negre qui sera obligé de ramener le cheval, 2 par
jour,
e 3
Pour les chevaux et mulets de charge, ainsi que pour
les chevaux et mulets de train * par jour,
Pour quatre bocufs de cabrouet, par jour,
Pour les cabrouets 2 tant à bocuf qu'à malet, par jour,
Pour le transport de la farine du Capà la grande Riviere,
il sera peyé par baril,
Pour idem du baril de boeuf,
7 1O
Sera le présent Tarif enregistré au Contrôle de la Marinc. FAIT aul
Cap, etc. Signé DE VAIVRE.
R. ai Contrôle 3 le 24 Novembre suivant.
a Cs
EXTRAIT d'une Lettre du Ministre aux Administrateurs 2 qui ordenne la perception du Droit additionnel de 8 sols pour livre, sur ie
mortant des Droits du Domaine d'Occident; Ct Ordonnance desAidmin
nistrateurs en conséquence.
Des 21 Octobre 1773, et 28 Avril 1779.
I. étoit inutile de spécifier dans ma dépêche du 20 Mars dernier, les
8 sols pour liyre nécessaircmcnt compris dans les droits du Domaine
EXTRAIT d'une Lettre du Ministre aux Administrateurs 2 qui ordenne la perception du Droit additionnel de 8 sols pour livre, sur ie
mortant des Droits du Domaine d'Occident; Ct Ordonnance desAidmin
nistrateurs en conséquence.
Des 21 Octobre 1773, et 28 Avril 1779.
I. étoit inutile de spécifier dans ma dépêche du 20 Mars dernier, les
8 sols pour liyre nécessaircmcnt compris dans les droits du Domaine --- Page 858 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'Occident. Il suflisoit qu'ils fussent perçus dans le Royaume, pour que
la perception en dàt également avoir lieu aux Colonies dans les circonstances prévues. Vous vous empresserez donc de réparer cette omission
dans votre Ordonnance,
ROBERT, Comte D'ARGOUT, etc.
JEAN-BAPTISTE-GuHELENIN DE VAIVRE, etc.
Ex vertu de ladite dépéche, avons ordonné et ordonnons qu'à compter
du jour de l'enregistrement des Présentes, et tant que notre Ordonnance
du 20 Juillet dernier, concernant l'introduction , jusqu'à nouvel ordrc,
des Bâtimens étrangers dans les Ports d'Amirauté de la Colonie aura
lieu, il scra payé au Bureau de POctroi, en sus du droit du Domaine
d'Occident 3 fixé par P'Article III de ladite Ordonnance, 8 sols pour
livre du montant dudit droit, en la forme établie par icelle, et sous les
conditions et peines y portées, desquelles nous enjoignons de nouvcau
l'exécution; sera la Présente enregistrée au Greffe de PIntendance, publiée et affichée par-tout où besoin scra ; seront tenus tous Receveurs de
lOctroi de s'y conlormer exactement. Prions MM. les Officiers des
Conseils Supéricurs du Port-au-Prince et du Cap, de la faire pareillement enregistrer en leurs Greffes. DoNNE au Cap, le 28 Avril 1779.
Signés D'ARGOUT et DE VAIVIE,
R. au Conseil du Cap,le lendemain.
Et à celi du Port-an-Friace, le 4 Mai suivant.
ARRÉr du Conseil du Cap 3 qui condamne un Huissier à 25 jours de
prison 3 pendant lesquels il sera privé de ses appointemens d la Bourse
commune s pour avoir reproché à Li2 autre son service auprés de la
Cou-,
Du 31 Octobre 1778.
ARRiz
28 Avril 1779.
Signés D'ARGOUT et DE VAIVIE,
R. au Conseil du Cap,le lendemain.
Et à celi du Port-an-Friace, le 4 Mai suivant.
ARRÉr du Conseil du Cap 3 qui condamne un Huissier à 25 jours de
prison 3 pendant lesquels il sera privé de ses appointemens d la Bourse
commune s pour avoir reproché à Li2 autre son service auprés de la
Cou-,
Du 31 Octobre 1778.
ARRiz --- Page 859 ---
a A
A
- G
C *
de LAmérique sous le Vent.
84r
, qui enjoint à 22/2 Avocat de
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
des Causes au Rôle,
de la Cour, les rêinseriptions
payer à PAudiencier
VIII du Tarif du 4 Décembre
suivant Pdricle IV du Chapitre
sinon aurorise ce dernier à ne point appeller
1775,s0us 3 jours,
lesdites Causes.
Du 4 Novembre 1778.
Avocat > et M* Grenier, Audiencier.
ENTRE M€ Pelauque,
touchant le Tarif du 4 Dicembre 1775,
ARRÉT du Conseil du Cap,
et les Huissiers.
Du 4 Novembre 1778.
du Roi; oui le
Vo par la Cour le requisiteire du Procureur-Ginéral et tout considéré : LA CoUr
rapport de M.de Chambellan, Conseiller, qui s'est glissée dans PAra donné et ordoune que la faute d'impression du Décembre 1775, sur les
ticle I" du Chapitre III du Réglement 4 sera rectifiée; à l'effet de
mois : Ordonnance, délibéré sur Requéte, et Amirautés du Ressort,
quoi enjoint aux Greffiers des Sénéchaussées leur a été adressé, et qui leur
d'écire, tant sur le tarif imprimé qui d'enregistremens, , Ordonnance
sert de minnte, que siir leurs registres à tous Huissiers d'établir,
délibérée sur Requéte. Enjoint distance pareillenent des lieux où ils se seront transdans Jeurs significations 2 la Ordonne enfin que le présent Arrêt
portés > à peine d'interdiction. affiché et envoyé dans les Juridictions et
sera imprimé 2 lu, publié,
lu, publié, affiché et
Amirautés du Ressort, pour y être pareillement
registré, etc.
Tome P.
res à tous Huissiers d'établir,
délibérée sur Requéte. Enjoint distance pareillenent des lieux où ils se seront transdans Jeurs significations 2 la Ordonne enfin que le présent Arrêt
portés > à peine d'interdiction. affiché et envoyé dans les Juridictions et
sera imprimé 2 lu, publié,
lu, publié, affiché et
Amirautés du Ressort, pour y être pareillement
registré, etc.
Tome P. --- Page 860 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
RÉGIEMENT de M. FIntendant, qui fixe le Bois et la Chandelle c
délivrer aux Troupes de la Colonie, sur le pied d'un quart de corde
de bois et de 2 livres 8 onces de chandelle pour 20 Hommes, , par
mois.
Du 4 Novembre 1778.
R. au Contrôle, le 14 du méme mois.
ETAT des Sommes accordées par le Roi aux Officiers 2 au lieu de la plus
value des Rations.
Du 9 Novembre 1778.
ErAr des somines quc Sa Majesté a bien voulu accorder aux Officiers
des Troupes ct des Places à Saint-Domingue, pour tenir lieu de la plus
value des rations en tems de gucrre ; savoir, par an :
Etat-Major de la Colonie.
Au Gouverneut-Lieutenant-Général,
I5oo liv.
A chaque Commandant en Sccond,
A chaque Lieutenant de Roi,
A chaque Major de Placc,
A chaque Aide-Major d'idem,
Troupes.
Au Commandant-Général des Troupes,
900 liv.
Au Major-Général,
Au Maréchal des Logis, 3
A un Brigadier des Armées du Roi,
A un Colonel non Brigadier,
A chaque Colonel en second des Troupes de terre,
A chaque Lieuenant-Colonel,
A chaque Major de Régiment,
--- Page 861 ---
* 3
*
C
- SE2
sous le Vent.
ae PAmérigue
300 liv.
A chaque Aide-Major, ,
'A chaque Sous-Aide-Major. 3 des Régimens de la Colonic, 400
A chaque Chef de Bataillon ou en second des TrouA chaque Capitaine en premier
d'Infanterie, d'Artillerie et de Dragons, en second
pes A chaque Lieutenant en premier 9 Lieutenant
des mêmes Troupes 1
et Sous-Lieutenant
des' Troupes deterre,
A chaque Trésorier des Régimens
oul QumiocNlaie-Trdones de Régiment,
A chaque Chirurgien-Major
A chaque Aumônier,
A chaque Porte-Drapeau,
PArtillerie,
commandant
Au Lieutenant-Colonel
Au Chef de Brigade du Corps-Royal,
Au Directeur des Fortifications,
des Frontieres,
A Mnspecteur-Général
A chaque Ingénieur en Chef,
A chaque Ingénieur ordinaire,
Signé DE SARTINE.
R. au Contrôle, le 31 Mai 1779.
de la Ville.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant le Plan-Directeur
Du 12 Novembre 1778.
du Roi :
Vo le Conseil la remontrance du Procureur-Généal MM. d'Argout et de
Coux par ordonne que le plan vu et approuvé par
sera annexé
LA
et Intendant de la Colonie, le Président de
Vaivre, , Gouverneur-Généal préalablement signé et paraphé de M. conformer
au plan-directeur,
avoir recours au besoin et s'y
la Séance, ne varietur, pour y appartiendra; auquel cffet sera le prépar le Voyer et tous autres qu'il en la Juridiction du Cap 2 pour y être
sent Arrêt envoyé par expédition
enregistré avec le plan dont s'agit.
Novembre 1781.
V. les Arrêts du 26. Décembre 1779, et du 20
4 e
O0000 ij
ment signé et paraphé de M. conformer
au plan-directeur,
avoir recours au besoin et s'y
la Séance, ne varietur, pour y appartiendra; auquel cffet sera le prépar le Voyer et tous autres qu'il en la Juridiction du Cap 2 pour y être
sent Arrêt envoyé par expédition
enregistré avec le plan dont s'agit.
Novembre 1781.
V. les Arrêts du 26. Décembre 1779, et du 20
4 e
O0000 ij --- Page 862 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Juge du Cap, qui autorise un Particulier de la
mâme Ville à faire rayer et biffer sur les Registres de la Juridiction
ane Déclaration par luz faite le 9 du méme mois.
s
Du 14 Novembre 1778.
LETTRE du Ministre aux Administrateure , touchant les Présidens,
Procureurs-Gnéraux et Conseillers qui passent en France > et les
Assesseurs et Substituts qui les remplacent.
Du I5 Novembre 1778.
Lrs Officiers des Conseils Supérieurs de
France
Saint-Domingue qui sont en
par congé, M., ont réclamé un traitement pendant leur absence
de la Colonie; sur le compte que j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté a
bien voulu avoir égard altx besoins dans lesquels pourroient se trouver
ceux qui sont obligés de venir en France pour raison de santé; elle a en
conséquence décidé que les Conseillers jouiroient d'un traitement de
2,400 liv. par an, etque celui des Présidens et des Procureurs-Généraux
seroit de 3,000 liv.; mais elle a en méme temps fixé la durée des
congés à un an, et à une prolongation de six mois au plus; après lequel
temps les Officiers seront tenus de retourner à leur service, , ou de donner
leur déinission.
A l'égard de ceux que des affaires de famille appelleroient en France,
l'intention de Sa Majesté est qu'ils ne puissent y passer qu'après six ans
au moins d'exercice de leurs fonctions, et en les prévenant que leur
séjour n'y pourra être que d'un an; vous les avertirez qu'il n'y auront
aucun traitement sous quelque prétexte que ce soit.
Sa Majesté voulant prévenir les inconvéniens qui pourroient résulter
de l'absence de plusieurs Conseillers; elle Vous autorise à faire remplir
les places de ceux qui seront absens par des Assesseurs qui siégeront à
la suite des titulaires ; et afin que leur service, qui sera plus actif, ne soit
pas sans récompense, 3 ils jouiront pendant qu'ils rempliront les fonctions
de Conseiller pari intérim, d'un traitement annuel de 4,000 liv., argent de
France, que M, de Vaivre leur fera payer sur la portion réservée des
ulter
de l'absence de plusieurs Conseillers; elle Vous autorise à faire remplir
les places de ceux qui seront absens par des Assesseurs qui siégeront à
la suite des titulaires ; et afin que leur service, qui sera plus actif, ne soit
pas sans récompense, 3 ils jouiront pendant qu'ils rempliront les fonctions
de Conseiller pari intérim, d'un traitement annuel de 4,000 liv., argent de
France, que M, de Vaivre leur fera payer sur la portion réservée des --- Page 863 ---
va MAT De - 1
-
de PAmérigue sous le Vente
seront suivant Pusage remConseillers absens ; les Procaureurs-Genérmux ancien Substitut, soit qu'il ait un
placés dans leurs fonctions par lc plus
commission des Adminisbrevet du Roi, soit qu'il n'ait qu'une simple d'un traitement de 5,000 liv.,
trateurs, et il jouira pendante Pintérim
sur lcs appointemens ré
de France, qui lui sera également payé
argent
servés du Procureur-Général.
Déposé au Conseil du Cap , le 30 Avril 2779.
Conseil du Port-au-Prince qui défend à un Juge de surseoit
AR R Ér du
Ordonnances enregistrées enl la Cour.
à P'enregistrement des
Du 17 Novembre 1778.
du Procureur-Général du Roi, et POrdonnance
Vu le réquisitoire
de Jérémie par M. Ferrand de
rendue le 17 Janvier 1776 au Siege ladite Ordonnance portant surcis
Beaudiere, Sénéchal du Petit-Goave, droits des Officiers de Justice; et oui le
à Penregistrement du Tarif des
Conseiller Doyen, LA CouR a
rapport de M. Gabeure de Vernot,
du Roi de l'appel par lui
donné et donne acte au Procureur-Général il
faisant droit sur ledit appel 2
interjetté de POrdounance dont Ordonnance; s'agit;
fait défenses à M. Ferrand
déclarenulleetde nul elfet ladite
d'interdiction;
del Beaudiere d'en rendre à l'avenir de pareilles sous peine Sénéchaussées du
le
Arrêt sera envoyé dans les
ordonne que présent
etc.
ressort, pour y être lu, publié ct registré,
et donne acte au Procureur-Général il
faisant droit sur ledit appel 2
interjetté de POrdounance dont Ordonnance; s'agit;
fait défenses à M. Ferrand
déclarenulleetde nul elfet ladite
d'interdiction;
del Beaudiere d'en rendre à l'avenir de pareilles sous peine Sénéchaussées du
le
Arrêt sera envoyé dans les
ordonne que présent
etc.
ressort, pour y être lu, publié ct registré, --- Page 864 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRErdu Conseil du Cap, qui condamne le Marguillier de la méme
Ville aux dépens, en son propre et privé nom,pour avoir fourni un état
indécent de prétendus Débiteurs aux Droits suppliciés; et lui fait défenses en outre d'emplayer-aucun Privilégié dans l'état desdits Droits,
si ce n'est pour ce qu'ils peuvent devoir en effet, leurs exemptions
déduites et relevées, d'après leurs recensemens, ainsi que de droit,
Du 27 Novembre 1778.
Cet état déposé au Gref, oi on lit par exemple, Achard, Conseiller;
Caignet, Ordonnateur, etc., ssraxcanegnalfation deMonsieur, estsuivi
du certificat du Prevôt de Maréchaussée , en ces termes : Je certifie que
les dénommés dans le présent état n'ont pu être trouvés, la plus grande
partieétant morts ou absens, et les autres se disant exempts de ce droitp.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui, sous lc bon plaisir du Roi et sans
tirer à conséquence, continue M. Ducommun dans l'Office de Curateur aux vacances du ressort du Sicge du Cap, pour cinq nouvelles
4 années; à la charge de fournir caution et certificatcur nouveaux, qui
seront discutés et reçus 9 cn la forme ordinaire - avec le ProcureurGénéral, et en outre de prêter le serment en pareil cas requis.
Du 28 Novembre 1778.
ARRÉT du Conseil du Càp; , portant enregistrement 3 à la Requéte du
Marguillier de la Paroisse de Limonade, de la Délibération de ladite
Paroisse pour la construction de deux Corps-de-gante, et leur paiement
par! le Marguillier.
Du 30 Novembre 1778.
Lies délibérations des autres Paraisses sur le mdme objet, ont été pareit.
lement enregistrées au Conseil.
en pareil cas requis.
Du 28 Novembre 1778.
ARRÉT du Conseil du Càp; , portant enregistrement 3 à la Requéte du
Marguillier de la Paroisse de Limonade, de la Délibération de ladite
Paroisse pour la construction de deux Corps-de-gante, et leur paiement
par! le Marguillier.
Du 30 Novembre 1778.
Lies délibérations des autres Paraisses sur le mdme objet, ont été pareit.
lement enregistrées au Conseil. --- Page 865 ---
ya AV e
221420 à C
de PAmérique sous le Vent.
847.
qui ordonne à un Notaire de restituer les
ARRÉT du Conseil du Cap 1
de
outre à
frais d'une mise en possession., et lui fair défenses passer
des oppositions formées en pareil cas, et ce sous
l'avenir au préjudice
telles peines qu'il appartiendra.
Du I' Décembre 1778.
ENTRE le sieur Landais 9 etc.
défenses de laisser.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 portant
vaguer les Negres.
Du II Décembre 1778.
Charles, dit Fauveau, N. L. etc. ; Et
Lours, etc. Entre le nommé
fait défenses
faisant droit sur le requisitoire de notre Procureur-Généal, soient, de
de
qualité et condition qu'elles
à toutes personnes quelque soit dans lcs marchés, habitations, 2 ou
laisser vaguer leurs Eselaves,
des denrées ou marchanautres lieux publics, pour y vendre et d'un acheter billet d'elles, et ce sous lcs
dises, sans être expressément munis
à la Maréchaussée d'arrêter
peines portées par les Réglemens 3 enjoint
d'un billet de leurs
tous les Negres qui ne se trouveront point porteurs
lu, publié et
Maitres ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, collationnées, envoyées
affiché par-tont où besoin sera, et copies d'icelui
dans toutes les Sénéchaussées du ressort, etc.
ARRÉT du Conseil.du Cap , qui refuse à l'enregistrement une Délibéraet condamne les Delibérans en
tion de la Paroisse de la Marmelade,
attendu l'objet n'intéressoit pas
leur nom personnel aux dépens,
que
mais seulement quelques Paroissiens privativement.
la Paroisse,
Du 15 Décembre 1778.
ee23s
iché par-tont où besoin sera, et copies d'icelui
dans toutes les Sénéchaussées du ressort, etc.
ARRÉT du Conseil.du Cap , qui refuse à l'enregistrement une Délibéraet condamne les Delibérans en
tion de la Paroisse de la Marmelade,
attendu l'objet n'intéressoit pas
leur nom personnel aux dépens,
que
mais seulement quelques Paroissiens privativement.
la Paroisse,
Du 15 Décembre 1778.
ee23s --- Page 866 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs, qui établit une Brigade de
: Marcchaussée de huitdrchers, avec deux Brigadiers et ZLI2 Exempt a:l
21 Boucan Crefin, Quartier de la Croix des bouquets , poury faire lu
chasse aux Negres murons, et se retirer sur leterrein du sieur Coupé,
Habitant dudit lieu, qui ofre volontairement de loger ladite Brigade.
Du 15 Décembre 1778.
R. au Greffe de fIntendance, le lendemain.
te J
ZETTRE du Ministre à M. PIntendant > concernant les Consignations
pour les' Negres amenés eri France.
Du 16 Décembre 1778.
Jar reçu, M., vôtre lettre relativement au remboursement des sommes
consignées dans la Colonie par les Habitans qui veulent sC faire accompagrer d'un Noir pendant la traversée en France et jouir de la faculté
accordée par PArticle V de la Déclaration du Roi du 9 Aoit 1777- La
difficulté qui se présente pour la remise du surplus de la consignation,
déduction faite des frais de dépôt, et autres accessoires, provient du vice
qui a régné jusqu'ici dans cette partic, et pour Jequel je vous ai écrit
le 15 Août dernier, Tous les Capitaines de Navires ont négligé de se
munir d'un duplicata de la quittance de consignation faite dans la Colonie, et FHabirant que le Noir accompagnoit n'a pas été plus soigneux.
J'ai déja fait punir par Pinterdiction trois Capitaines de Navires qui
épient en contravention; mais en même temps le Trésorier-Géndral de
la Marine n'a pu renvoyer: à son Commis les pieces de dépenses pour en
faire le recouvrement dans la Colonic, puisqu'il n'étoit pas instruit qu'il
y cut ue somme liquide et consignée sur Jaquelle il put avoir son
recours. A P'égard de l'Habitant qu répete dans la Colonie la remise de
sa consignation, c'cst à lui de prouver par un certiticat qu'ila di SC faire
faise délivrer en France, Ou que la totalité de la consignation est
libre 3 ou de quelle spimme ellc est grevée. Il est de priacipe
universel que c'est sur le demandeur que tombe la charge de
prouver la légitimité de la demande; en conséquence Sa Majesté, sur
la
de l'Habitant qu répete dans la Colonie la remise de
sa consignation, c'cst à lui de prouver par un certiticat qu'ila di SC faire
faise délivrer en France, Ou que la totalité de la consignation est
libre 3 ou de quelle spimme ellc est grevée. Il est de priacipe
universel que c'est sur le demandeur que tombe la charge de
prouver la légitimité de la demande; en conséquence Sa Majesté, sur
la --- Page 867 ---
. X
- a
22 - A 3 -
de PAmétique sous le Vent. ai
a ordonné que les consignations ne
le compte que je lui en rendu,
les auront faites qu'autant qu'ils
serontremises dans la Colonie à ceux qui
les frais occaOll
n'y a ricu à imputer dessus pour
vous justilieront qu'il
ou de la somme à retenir
sionnés par le séjour de leurs Noirs en France, cet effet llil certificat au
il leur sera délivréà
sur chaque consignation;
dans Jequel le Noir.aura été mis, et
Port de Pâablissement du dépôt,
donné le Commis élu
d'oit il aura été rembarqué; cC certilicat sera
par du Roi del'ATrésorier résidant dans le Port, et visé par le Procureur
soit en
n'ordonnerez la remise de la consignation,
mirauté, ct vous
dcs frais, qu'à ila représentation de ce certificat.
entier,soit à la déduction
étéinstruits de cette marche,
Les Habitans des Colonies avoient toujours
au surplus ils n'ont
ct c'est leur faute s'il ne sc sont pas mis en regle;
et alors vous
dont je viens de parler,
qu'à se procurer ici ce ccriificat
Mais jusques-là il est essenticl que
leur ferez remettre leur ronsignation.
le Trésorier-Général pourroit
vous n'ordonniez aucune remise, parce que viens de lui donner ordre
se trouver à découvert de ses avances; les etje trois mois un état détaillé, par
en même temps de m'adresser tous
fait les avances avec les noms
Port, des somnes dont ses Commisauront lieu. Je vous ferai passer cet état,
des Habitans pour qui elles auront cu
de la
à maintenir Pordre dans cette partic
comptabilité.
et il vous servira
connoissance dc cette lettre dans la Colonie, afin
Je vous prie de donner
informés des conditions qu'ils ont à remplir
que les Habitans soient bien
avant de pouvoir répéter leurs consignations.
R. au Contrôle, le 24 Décembre 2779.
2 pour la retenue des six
LETTRE du Ministre aux Administraseurs: de la Marine.
deniers pour livre, attribués aix Invalides
Du 19 Décembre 1778.
occasionner
LORDONNANCE du 28 Mars dernicr > M., pouvant
livre
à la perception des six deniers pour
quelque difficulté par rapport
et Sa Majesté voulant les prévenir
auribués aux Invalides de la Marine 3
de vous matPuniformité dans tous les Ports, elle ma chargé
ait
et établir
la retenc des six deniers pour livre
quer que son intention est,' que
aux Officiers et Equipages
lieu sur toutcs les somajes qui seront payées
PPPPP
Tone P.
ONNANCE du 28 Mars dernicr > M., pouvant
livre
à la perception des six deniers pour
quelque difficulté par rapport
et Sa Majesté voulant les prévenir
auribués aux Invalides de la Marine 3
de vous matPuniformité dans tous les Ports, elle ma chargé
ait
et établir
la retenc des six deniers pour livre
quer que son intention est,' que
aux Officiers et Equipages
lieu sur toutcs les somajes qui seront payées
PPPPP
Tone P. --- Page 868 ---
8so
Loix et Const. des Colonies Françoises
de ses Vaisseaux pour le prix des Bâtimens de guerre et autres > qu'ils
auront pris et qui seront retenus pour son service, sur la verte des maticres d'or et d'argent, pierrerics, et autres marchandises de la cargaison,
sur le produit des Navires vendus, sur les gratitications accordées aux
Officiers, et Equipages des Vaisseaux, qui auront coulé bas, brûlé ou
détruit quelques Bâtimens ennemis quc cC soit, et généralement sur
toutcs les sommes qui seront payées aux Officiers et Equipages des
Vaisseaux preneurs, sous quelque dénomination que CC soit : vous youdrez bien faire enregistrer cette décision au Contrôle, ct veiiler à ce
qu'elle ait son entiere exécution. Je vous prie aussi d'en envoyer des
copies dans tous les Quartiers dépendant de la Colonie de Saint-Domingue.
R. au Contrôle, le 28 Avril 1779.
Le même jour 19 Dicembre 1778, pareille lettre fut adressée aux
Officiers de PAmirauté du Cap.
R. en ladite Amirauté, le 30 dvril 1779.
Leas * <2 =
ARRÉT du Consel d'Etat, qui casse celai rendu par le Conseil du
Cap, le 25 Novembre 1777, touchant une liberté accordée par le
Gouverneur de la Partie Espagnole de Saint-Domingue.
Du 4 Janvier 1779.
Li Ror étant en son Conseil, a cassé et annullé, casse et annulle, en
ce qui touche Ic sieur Soubira seulement, ledit Arrêt du Conseil Supérieur du Cap, 3 du 25 Novembre 1777, ensemble la Sentence du Siege
Royal de ladite Ville, du 23 Mai précédent; évoquant le principal et y
faisant droit, a déclaré nul et de nul effet, P'aliranchissement de la Négresse Zabeth et de sa fille; ordonne que lesdits Esclaves seront remis
audit sieur Soubira leur Maitre; Fermet Sa Majesté audit sieur Soubira
de s'cmparer desdits Esclaves, et de les arrêter par-tout oùt il pourra les
dicouvrir ; ordonne en outre que les sommes aul paiement desquelles il
pourroit avoir été contraint en vertu dudit Arrêt, lui seront rendues ct
restituées 5 ce qui sera exécuté, nonobstant opposition Oul empêchement
que lesdits Esclaves seront remis
audit sieur Soubira leur Maitre; Fermet Sa Majesté audit sieur Soubira
de s'cmparer desdits Esclaves, et de les arrêter par-tout oùt il pourra les
dicouvrir ; ordonne en outre que les sommes aul paiement desquelles il
pourroit avoir été contraint en vertu dudit Arrêt, lui seront rendues ct
restituées 5 ce qui sera exécuté, nonobstant opposition Oul empêchement --- Page 869 ---
a
- % - a
de PAmérique sous le Venz. 1
8yr
Sa Majesté se réserve et a
quelconque , dont si aucuns interviennent;
Sa
à ses Goconnoissance. Mande et ordonne Majesté
son Conseil,la
des Isles sous le Vent, de tenir
veweuclicueum-Getad et Intendant
d'Etat, etc.
la main à lP'exécution du présent Arrêt. FAIT au Conseil
ARRÉT du Conseil du Cap, qui enjoint au Juge du Port-de-Paix de
à P'Article IX du Tit. XIX de POrdonnance de 1670
se conformer
décerner de décrets de prise de corps,
ce faisant de ne plus à l'avenir
audit Article.
dans les cas exprimés
contre les domicilics, que
Du 9 Janvier 1779.
ARRÉTdu Conseil du Cap, qui repoit le. Procureur-Général opposant
al'exécution d'un autre Arrêt rendu avec lui, et sur ses conclusions.
Du I1 Janvier 1779.
la
du Procureur-Général du
L. Cour faisant droit sur remontrance de PArrêt au chef seuleRoi, l'a reçu et reçoit opposant à Pexécution faisant droit sur Jadite oppoment qui confirme la Sentence dont s'agit ;
état
Parties au même et semblable qu'elles
sition 2 a remis ct remet les
et met
et Senétoient avant ledit Arrêt, aul principal a mis
l'appellation des condamtence dout est appel au néant, émandant décharge Sentence; Regnier ordonne que le
nations contre lni prononcées par ladite incessainment et sans délai 3
nominé Chevalier, Brigadier, sera reçu ordonne en outre que le suret prétera serment en la forme ordinaire;
en conséquence
plus dudit Arrêt sera exécuté suivant sa forme et teneur; de Maréchaussée
Brigadiers et Archers
enjoint à tous Prevôts, Exempts,
Ordonnances du Roi, Arrêts et
du Port-de-Paix, de se conformer aux
du
Réglemens de la Cour, et Mandemens des Officiers Siege.
V.lArrêt du 13 Juillet 1778.
eegas
PPPPP ij
que le suret prétera serment en la forme ordinaire;
en conséquence
plus dudit Arrêt sera exécuté suivant sa forme et teneur; de Maréchaussée
Brigadiers et Archers
enjoint à tous Prevôts, Exempts,
Ordonnances du Roi, Arrêts et
du Port-de-Paix, de se conformer aux
du
Réglemens de la Cour, et Mandemens des Officiers Siege.
V.lArrêt du 13 Juillet 1778.
eegas
PPPPP ij --- Page 870 ---
8gz
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui, attendu la cherté de
la Farine 2 produite par des accaparemens 3 ordonne d tous Capitaines
de Navires, étant dans la Ville, de déclarer, dans lejour, atl Greff:, la
quantité qu'ils en ont 5 comme aussi à Lous Negocians, Marchands et
Boulangers de faire la même déclaration, 3 en distinguant la Farine
Normande de la Farine Bordeloise; à peine de confiscation 2 d'amende
arbitraire 2 même d'étre poursuivis extraordinairement s'ily échet.
Du 21 Janvier 1779.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui enjoint à quelques
Spéculateurs sur les Farines de les vendre, sous huitjours, en détail;
faute de quoi les confasgue.
Du 26Janvier 1779.
Nous ordonnons à tous et chacun les particuliers qui ont acheté des
barils dc farine procécant de diverses cargaisons par spéculation 2 et
pour les revendre à bénéfice, notamment aux sieurs Fierdebras, Jérôme Carré, représenté par lc sieur Jean Lalande, 2 Balansan et
Tauzin, dc vendre, de gré à gré ou judicinirement, ainsi qu'ils aviseront,
et ce, dans la huitaine du jour de la signification de la présente, toutcs
et chacune les farines par eux achetées par spéculation 2 sans pouvoir
les vendre, à la même personne en partie, mais seulement cinq bariis
et au-dessus ; de laquelle vente ainsi que du prix d'icelle ct du nom des
acheteurs, ils feront mention dans leurs journaux, et en certifieront le
Procureur du Roi; sinon ct à faute de ce faire dans ladite huitaine, ct
icelle passée, nous ordonnons que lesdits barils de farinc seront et demeureront confisqués au profit du Roi, et iccux saisis ci vendas publiquement 5 et scra la présente signiliéc auxdits sieurs, ctc. Signé ESTEVE.
RE
prix d'icelle ct du nom des
acheteurs, ils feront mention dans leurs journaux, et en certifieront le
Procureur du Roi; sinon ct à faute de ce faire dans ladite huitaine, ct
icelle passée, nous ordonnons que lesdits barils de farinc seront et demeureront confisqués au profit du Roi, et iccux saisis ci vendas publiquement 5 et scra la présente signiliéc auxdits sieurs, ctc. Signé ESTEVE.
RE --- Page 871 ---
J
A a N xa
4 2 - à
sous le Vent.
853.
de CAmbrique
da qu'un seuljour de
ARRÉT du Conseil du Cap, quijnge qu'iln'est
de saisie-exécu
Gardien établi par le Procès-verbal
gardiennage au
seulement.
tion pour vingt-quaire heures
Du 27 Janvier 1779.
Laliquet établit le sieur Bergue Gardien,
LeizAvrils77:, PHuissier
la veuve Boulard, à la requéte
pour 24 heures, des objets saisis Boulard sur paya la créance en capital et
du sieur Bouillon ; la veuve
sa demande contre le sieur
frais C1L 1772 5 le sieur Bergue forma depuis celui de slasaisiejuaqu'à
Bouillon, à raison de3osous parjour, Sentence et Arntepardifur
celui du paiement de la veuve Boulard; mais sur l'opposition du sieur
avoient accueilli cette réclamation le ; condamne au paiement d'unseul
Bouillon, Ardscontradiciire qui
contre la veuve Boujourde gardiennage s le déboute de la garantie P'amende et aux dépens.
lurd,erlecondamnty deson consentement, en
Bourlon, PAnglois et Moreau de Saint-Méry.)
(Plaidant MM.
V.PArret du 23 Novembre suivant.
et de la
les Gouverneurs de Saint-Domingue
CARTEL convenu entre
des Prisonniers.
Jamdique s pour l'échange
Des I" Février et I" Mai 1779*
A R T I C L E P R E M I E R.
Capitaine, Patron, ou Soldat
Iusera payé 50 liv. par chaque Matelot,
qui seront ramenés de part ou d'autre. qui ne seront ni Officiers de terre
ART. II. Les passagers prisonniers auront la liberté de s'en retourner
ni de mer, 7 mais simples citoyens, convenablesmnis s'ils se servent
chez eux s par telle voie qu'ils jugeront 200 liv. à Saint-Domingue,
de celle des Parlementaires, ils payeront la
pour Jeur passage
pounds,
et 8 pences, à Jamaique,
ceux qui
ou 8
,6schellings, table du Capitaine 3 pourront toutefois
dans la chambre et à la
. Les passagers prisonniers auront la liberté de s'en retourner
ni de mer, 7 mais simples citoyens, convenablesmnis s'ils se servent
chez eux s par telle voie qu'ils jugeront 200 liv. à Saint-Domingue,
de celle des Parlementaires, ils payeront la
pour Jeur passage
pounds,
et 8 pences, à Jamaique,
ceux qui
ou 8
,6schellings, table du Capitaine 3 pourront toutefois
dans la chambre et à la --- Page 872 ---
Loix et Eonst. des Colonies Frangoises
ne voudront pas y manger, être à la ration, pour laquelle ils payeront
5o liv. par tetc.
Arr. IIL. Lc racha: des Esclaves sera fixé à 1,500 liv. à Saint-Domingue, ou 62 pounds IO schellings à la Jamaique, indépendamment
de la nourriture et du transport, qui seront également payés par le Maitre
à raison de 5o liv. par tétc, ou 42 schellings.
Arr. IV. Les Officiers du Roi qui seront pris de part et d'autre,
reccvront respectivement le traitement dont ils jouissent dans leur
à terre et suivant leur grade; il leur sera fourni en outre le logement patrie,
nécessaire. Quant aux Matelots, ils seront nourris à la ration ordinaire; ;
et sur ces deux derniers objets > il sera dressé des états en forme, sur
lesquels le remboursement sera ordonné de Cour à Cour.
ART. V. Les Oficiers, Soldats et Matelots malades auront PHopital
suivant leurs grades , et aux prix des marchés du Pays, et le remboursement en sera pareiliement ordonné, 3 de Cour à Cour, sur les états en
forme qui en seront fournis respectivement, ainsi qu'il est dit à l'article
précédent.
ART. VI. En cas de mort des prisonniers, tant Officiers que Soldats
et Matelots, il sera dressé de part et d'autre des extraits mortuaires, aussi
indicatifs que faire se pourra, qui seront signds, ou certifiés par le Général, pour éviter les frais,
ART. VII, Les Gens de couleur libres ne pourront être traités comme
esclaves de part ni d'autre; ils seront réclamés par les Gouverneurs respectifs 3 à l'effet d'être échangés conre dcs gens de leur especc, quand
bien même ils auroient été pris à bord des Vaisseaux armés portant commission ou leure de marque, > Oul même les armes à la main, et ils seront
rendus sans nulle dilliculté, tout autant qu'ils prouveront leur liberté,
d'une maniere authentique; à l'égard des Esclaves qui seront pris les
armos à la main, on pourra lcs vendre de part et d'autre, si mieux n'aiment les proprictaires les revendiquer, inoyeniant une somme de 1,500
liv. ou de 62 ponds IO schellings par tête 5 et pour cet effet, ils ne
seront vendus que trais mois après leur arrivée à Saint-Domingue, ou à
la Jamaiqie.
ART. VIII. Chaque Parlementaire transportera au moins trente prisonniers pour être échangés, et il leur sera permis de rester huit jours, >
à compter du jour qui suivra celui de leur arrivée dans le Port pour
leque! ils seront destinés; si On envoyoit des Parlementaires de part
St d'autre sans le nombre dc prisonniers requis, 3 ils ne seront point reçus,
à inoins qu'ils ne soicnt chargés de quelqu'autre allaire importantc.DOxns
la Jamaiqie.
ART. VIII. Chaque Parlementaire transportera au moins trente prisonniers pour être échangés, et il leur sera permis de rester huit jours, >
à compter du jour qui suivra celui de leur arrivée dans le Port pour
leque! ils seront destinés; si On envoyoit des Parlementaires de part
St d'autre sans le nombre dc prisonniers requis, 3 ils ne seront point reçus,
à inoins qu'ils ne soicnt chargés de quelqu'autre allaire importantc.DOxns --- Page 873 ---
-
a 2 - -
A -
sous le Vent.
de PAmérigue
le premier jour du mois
às.Yago de la Véga,sous le sceau denos armes, Par ordre de Son Excellence,
de Février 1779. Signé JOHN DALLING.
signé JOHN CLÈMENT Secrétaire. le sceau de nos armes, et le contre-seing
DoNNE au Cap François sous
, par M. lc Géde notre Secrétaire, le ICT Mai 1779.Sgnt-'Aroour,
néral. SignéDE LA HOGUE.
Mai
dans le Mercure de la Jamaique, du 20
1779.
Imprimé
6Juillet suivants
Américaines de S.Domingne 2 du
Et dans les affiches
du Ministre à M.d'Argout,dus 24Jamv.780.
Approwvé par une lettre
concernant le Luxe des
REGLEMENT) provisoire des Administrateurs,
Gens de couleur.
Du 9 Février 1779.
Romar, Comte D'ARGOUT, etc.
DE VAIVRE, etc.
Jumbareme-Gutcres
auquel se livrent
Le luxe extrême dans les habillemens et ajustemens, de Pun et lautre sexc, ayant
les Gens de couleur 2 ingémus Otl affranchis du Public et la nôtre 1 il est
également frappé Pattention des Magistrats, un frein, en attendant le
devenu nécessaire d'y apporter provisoirement à ce sujet, si la simple moRéglement définitif qu'il échéra de publier de faire pour le moment
nition que nous croyons devoir nous contenter de la protection du Gouverneà cette classe des Sujets du Roi, dignes bornes de la simplicité, de la
ment lorsqu'ils se contiennent dans les de leur état, ne les ramenoit
décence et du respect, appanage essentiel
plusieurs d'entr'eux
pas d'eux-mémes à ces principes de modestic que à tous les autres; 3
semblent avoir oubliés. L'intérêt des mceurs 2 supérieur
aux injamais de donner une injuste prépondérance
ne nous permettra
se
en ce point quelques
térêts mal entendus, dont pourroient prévaloir
aussi que
sous le nom du commerce; mais nous croyons
Commerçans 2
et doivent se réunir dans un tempéramment
ces divers intérêts peuvent modéré, exclut tout ce qui seroit exccs ou
qui, en autorisant l'usage
Passimilation des Gens de couleur avec
voisin del Pexcès; c'est sur-tout
le
blanches, dans la maniere de se vétir, rapprochement
les personnes
à l'autre dans la forme des habillemens 9 la
des distances d'une cspece
l'arrogance qui en est quelquefois la
parure éclatante et dispendieuse,
il est trèssuite, le scandale qui laccompagne toujours, 3 contre lesquels
s ou
qui, en autorisant l'usage
Passimilation des Gens de couleur avec
voisin del Pexcès; c'est sur-tout
le
blanches, dans la maniere de se vétir, rapprochement
les personnes
à l'autre dans la forme des habillemens 9 la
des distances d'une cspece
l'arrogance qui en est quelquefois la
parure éclatante et dispendieuse,
il est trèssuite, le scandale qui laccompagne toujours, 3 contre lesquels --- Page 874 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
important d'exciter la vigilance de Ja Police, ct de mettre cI ccuvre les
moyens de coércition qui sont en son pouvoir, en laissant à la sagesse
de prévenir aussi soigneusement toute inquisition minutieuse, que tout
relichement cncore plas dangercux : A ces causes, et etl vertu dcs pouvoirs à nous confiés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons provisoirement ce quisuit:
ART. I, Enjoignons à tous Gens de couleur, ingénus ou affranchis
de lun ou del'autre sexe, de porter le plus grand respect non-seulement
à leurs anciens Maitres, Patrons, Bienveillans 1 leurs Veuves Otl Enfans,
mais encore à tous les Blancs cil général > à pcine d'être poursuivis CXtraordinairement, si le cas y échet, et punis selon la rigueur des Ordonnances, même par la perte de la liberté, si le manquement le mérite.
ART. Ii. Leur défendons tres-expressément d'aflecter dans leurs vêtemens, coiffurcs, habillemens O1l parure s une assimilation répréhensible avec la maniere de se mettre des hommes blancs Oll femmes blanches; Ieur ordonnons de conserver lcs marques qui ont scrvi jusqu'à
présentde caractere distinctifdans la formc desdits habillemens et coiffures, Sous les peines portées en l'article ci-après.
ART. III ct dernier. Leur défendons pareillement tous objets de luxe
dans leur extéricur 3 incompatibles avcc la simplicité de Jeurd condition et
origine, à peine d'y être pourvit SUE le champ, soit par voie de Police
ou autrement, par les Ofliciers des lieux à qui la connoissance du fait
appartient ; et ce, tant par emprisonnement de la personne, que confiscatjon desdits objets de luxe, sans préjudice de plus forte peine cn cas de
récidive et de désobeissance, ce que nous comnmettons à la prudence
desdits Juges, sauff'appel all Conscil Supéricur du ressort.
Prions MM. les Ofliciers des Conseils Supérieurs du Cap ct du Portau-Prince, d'enregistrer la présente Ordonnance; et mandons à ceux des
Jurisdictions de leuriessort,de tenir la main à son exécution ; sera icclle
enregistrée ait Greffc de PIntendance, imprimée, lue, publiée et aflichée
par-tont où bescin sera. DONNÉ au Cap, etc,
R. ai Conseil du Cap, le zo Février 2779.
Escelui di Port-au-Prince, ,leg Mars suivant,
E222s
ORDONNANCS
, d'enregistrer la présente Ordonnance; et mandons à ceux des
Jurisdictions de leuriessort,de tenir la main à son exécution ; sera icclle
enregistrée ait Greffc de PIntendance, imprimée, lue, publiée et aflichée
par-tont où bescin sera. DONNÉ au Cap, etc,
R. ai Conseil du Cap, le zo Février 2779.
Escelui di Port-au-Prince, ,leg Mars suivant,
E222s
ORDONNANCS --- Page 875 ---
a A - 4
de PAmtrigue souS le Vent:
M.l'Intendants touchant le Transport,par la Poste,
ORDOXNANCEAN
pour comple du Roi.
des Sommes d'or ou d'argent,
Du IO Février 1779.
Administrateur des Postes, ensemble
Vour requête du sieur Lorquet, Intendant, ordonnons que lorsqu'il sera
la Carte-bannie y énoncée; Nous d'argent excédant le poids dei 15lv
remis à la poste des sommes d'oroud
de
un cheval
le compte du Roi, il sera libre au Direcieur prendre et
le
pour
lui
nécessaire pour ledit transport, que
de plus, s'il est par jugé
Sa Majesté, sur les, reçus qu'en
loyer dudit cheval sera remboursé par soutien de sa répétition 5 ordonproduira IAdnministrateur des postes au
d'accompagner
Maréchausste sera requise
nons, 7 en outre, quelorsquela ladite Carte-bamie, elle sera obligée d'accomselon les cas prévits dans
de courses, et mémede répondredu
pagner à cheval, à peine de radiation à T'expédition du Courier 2 faute
retard qu'eile auroit pu occasionner dit; sera la Présente enregistrée au
d'avoir accompagné, 2 ainsi qu'il a été d'icelle remise au Suppliant pour
Conuole de la Marine, cc expédition
Février
lui servir aut besoin. DoxNÉ au Cap, le IO
1779.
Signé DE VAIVRE,
R. au Contrôle, le 24 du méme mois.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant un Emprisonnement ordonnipar.
les Administrateurs.
Du 18 Février 1779.
Entre le sieur Ducolombier, Habitant au Dondon 7
Lours, etc.
d'autre
etc. ensemble de Pourd'une part; et le sieur Souterre,
part;oui, etc, faisant droit sur la
cheresse de Vertiere, Substitut, etc.; LA CouR,
conclusions du
demande incidente de la Partie de PAnglois, et sur les
à
à
Procureur-Général du Roi, condamne la Partie de d'Augy payer etitcelle de P'Anglois la somme de 1,000 liv., par forme de de dommages PAnglois sera
térêts; ordonne qu'à Pinstant du présent. Arrêt, la Partie à
faire le
et mise hors des prisons Royales de cette Ville; quoi
élargie Geolier d'icelles, contraint, même par corps, etc.
V.la lettre du Ministre du 2 6Juillet suivanie
Q4444
Tome V.
amne la Partie de d'Augy payer etitcelle de P'Anglois la somme de 1,000 liv., par forme de de dommages PAnglois sera
térêts; ordonne qu'à Pinstant du présent. Arrêt, la Partie à
faire le
et mise hors des prisons Royales de cette Ville; quoi
élargie Geolier d'icelles, contraint, même par corps, etc.
V.la lettre du Ministre du 2 6Juillet suivanie
Q4444
Tome V. --- Page 876 ---
8,8
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Capsqui accueille PAction Rédhibitoire pour un
Negre attaqué de folie, dans les 6 inois de la venie.
Du 19 Février 1779.
Lours, etc. Entre ic sieur Garcia, Espagnol, d'une part; et le sieur
Gouese, Espag:ol, d'aucre part : LA CouR, au principa! 3 énendant,
condamne la Partic de Laudry (Gouesse)à payer, et rembourserà celle
de Carles (Garcia) la somine de 1,500 liv. pour le prix du Negre dont
sagit,justifé mort fou dans les 6 mois de la venre, suivant Lin certificat
du Chirungien-Major ) aux intérêts de ladite somme et aux dépens.
ArRErdu Conseil du Copsyuijuges Lo.que les domiciliés hors du ressort
de la Cour, ne peuvent étre delibérans aux Assemblies pardevant les
Jugesdes Sieges dece méme ressort 3 2°.que dans les Délibérations importantes (comme celle d'une tutelle) les Délibérans doivent se présenter
en personne 3 et qui infirme la nomination d'un T'uteur faite sans ces
précautions.
Du 24 Février 1779.
Louss,ec Entre le sieur Dutour, Ecuyer 2 Appellant d'une part :
et les sieurs Taveau, Chevalier de P'Ordre Royal et Militaire de SaintLouis, Major du Bataillon des Milices du Fort Dauphin (et Consorts)
Demandeurs en intervention d'autre part. De la cause Ics sieur Quentin
Charpentier, Intimé, encore d'autre part. Vu, etc. ensemble de Pourcheresse de Vertieres, Premier Substitut pour le Procureur-Général du
Roi; ; et tout considéré, LA CoUR a reçu Taveau ct Consorts, Parties
intervenantes, reçoit lc Procurcur-Général incidemment Appellant, et
faisant droit, mis les appellations et ce dont est appel au néant ; émendant, déclare la nomination faite par le Juge du Fort Dauphin, d'un
Tuteur aux Mincurs Sauvage Desmarrons, nulle ct de nul effet;en conséquence, ordonne qu'à la requéte de la Partie la plus diligente, il sera
convoqué pardevant lc Juge du Fort Dauphin, autre que celui qui a
rendu P'Ordonnance dont est appcl, une assemblée de neuf des plus
proches parens des Mineurs, du ressort de la Cour, lesquels compa-
nomination faite par le Juge du Fort Dauphin, d'un
Tuteur aux Mincurs Sauvage Desmarrons, nulle ct de nul effet;en conséquence, ordonne qu'à la requéte de la Partie la plus diligente, il sera
convoqué pardevant lc Juge du Fort Dauphin, autre que celui qui a
rendu P'Ordonnance dont est appcl, une assemblée de neuf des plus
proches parens des Mineurs, du ressort de la Cour, lesquels compa- --- Page 877 ---
24 - *
de LAmérique sous le Vent.
fondés, à l'effet d'élire un
roitront en personne 2 ct non par Procureurs de Dutour leur Tuteur actuel;
Tuteur auxdits Mineurs, atl lieu ct place
condamnée aux
PArrêt commun avec lcs intervenans, la succession
dépens.
du Ministre à un Commandant en Second sur l'emprisonneLETTRE
de Sous-Commisaire.
mentd'un Ecrivain dela Manaofinantjasdioer
Du 5 Mars 1779.
s'est passé à Poccasion de l'emVous m'avez rendu compte de CC qui
de M. FIntenprisonnement de PEcrivain de la Marine, et Subdélégué été étonné de la dureté
dant, , que vous avez fait conduire au Fort; j'ai de PIntendant et chargé
avec laquelle vous avez traité un subordonné déplacées vous pouviez
de fonctions publiques. S'il avoit des prétentions vous ne deviez pas vous
les réprimer avec moins d'éclat , et sur-tout
le recours aux
qu'il porteroit ses plaintes ;
offenser de ce qu'il annonçoit Dans tous lcs cas vous ne pouviez pas
supérieurs est ouvert de droit.
n'étoit pas sous vos ordrcs, ct
arracher à ses fonctions un Officier qui
aux Administrateurs.
vous deviez vous borner à en porter des plaintes permis de marquer
J'ai vul encore avec étonnement que vous vous soyez jusqu'à ce qu'ils eussent
resteroit en prison
aux Administrateurs qu'il
faisicz de sa destitution 3 teries qui ne
satisfait à la demande que vous
Dans cet état des choses , je ne
sont susceptibles d'aucune interprétation. soit dans la forme, la réponse compitis qu'approuver, soit au fond,
le 2I Octobre dernier ; et
mune que CCS Administrateurs vous ont faite, dont vous deviez vous
en reprochant à FIntendant, dans la réplique fait attention qu'il partage
abstenir, loubli de son état, vous n'avez pas
Cet Intenavec le Général une autorité à laqnelle vous êtes subordonné. particuliere, j'ai
dant n'ayant pas insisté pour obtenir une satisfaction les
de Sa Majesté, qui
bien voulu ne pas mettre cette affaire sous yeux
vuus auroit marqué son méconteatement. du 22 Mai 1775 ne donne pas
L'Article XXIII de POrdonnance
FIntendant dans les choses
aux Sou-Comamisirexle droit de représenter le Commandant Miliqui concernent PAdministration commune avec et une autorité propre, que
taire; mais ils ont des fonctions particulieies,
les Chefs, ne doivent pas exposer à Payilissement. Q4441 ij
de Sa Majesté, qui
bien voulu ne pas mettre cette affaire sous yeux
vuus auroit marqué son méconteatement. du 22 Mai 1775 ne donne pas
L'Article XXIII de POrdonnance
FIntendant dans les choses
aux Sou-Comamisirexle droit de représenter le Commandant Miliqui concernent PAdministration commune avec et une autorité propre, que
taire; mais ils ont des fonctions particulieies,
les Chefs, ne doivent pas exposer à Payilissement. Q4441 ij --- Page 878 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
do ZAXCALmeen
ARRÉT du Conscil du Cap, qui enjoint aux Greffiers des Juridictions
de ne plus s'arrêter aux oppositions des Parties, et d'avoir à apporter
au Grefle de la Cour, les Charges et Informations dcs Procédures, a au
yu des Arrêts qui en ordonneront l'apport, et ce, nonobstant toutes
significations contraires.
Du 6 Mars 1779.
ORDOXNANCE du Gouserneur-Gindral, portant formation d'un
Corps de Grenuldiens-Fwlasuuires de Saint-Domingue.
Du 12 Mars 1779.
Romr, Comte D'ARGOUT, etc.
Sa Majesté ayant eu dans toutes les occasions des preuves du zele ct
de l'attachement à son service, de ses Sujets à Saint-Domingue, et nous
ayant ordonné d'en former un Corps pour une expédition particuliere 7 o
nous, en vertu des pouvoirs à nous contiés par Sa Majesté, avons réglé
et ordonné, réglons et ordonnons ce qui suit.
ART. I, Ce Corps portera le nom de Grenadiers-Volontaires de
Saint-Donsingue, et sera formé de 4 Compagnics, chacune commandée
par un Capitaine, un Lieutenant ct un Sous-Lieutenant, et composée
d'un Fourrier, 9 4 Sergens 3 4 Caporaux, 64 Fusiliers et 2 Tambours
Negres ou Mulâtres. Les 8 Caporaux et Ics 64 Fusiliers formeront 8
escouades de 9 liommes chacunc.
ART. II. L'Etat-Major de ce Corps sera composé d'un LieutenantColonel, d'un Major et d'un Aide-Major.
ART. IIT. Les
solde
appointemens, 3
2 rations et traitement seront
payés ct fournis sur le mêmc pied qu'aux Compagnies de Grenadiers des
Régimens Coloniaux, sans aucune retenue.
ART. IV. Luniforme sera composé d'un habit de drap bleu, doublé
d'une toile lessivée au quart blanc, collet monté et paremens blancs 2
boutons blancs, poche en travers, épaulette de la couleur du parement,
yeste et culotte blanches de toile.
de
appointemens, 3
2 rations et traitement seront
payés ct fournis sur le mêmc pied qu'aux Compagnies de Grenadiers des
Régimens Coloniaux, sans aucune retenue.
ART. IV. Luniforme sera composé d'un habit de drap bleu, doublé
d'une toile lessivée au quart blanc, collet monté et paremens blancs 2
boutons blancs, poche en travers, épaulette de la couleur du parement,
yeste et culotte blanches de toile. --- Page 879 ---
* -
* xa *
3e e a
ae PAmcrique sous le Vent,
L'habillement dcs Tambours sera aux frais et à la livrée des Capitaines, à la réserve du parement qui sera blanc.
Chapeau uni, garni d'une plume blanche.
L'habillement et Péquipement seront fournis aux dépens du Roi à
en état de s'en pourvoir, et il cn sera tenu
ceux qui ne seront pas
compte à ceux qui se présenteront équipés et habillés.
ART. V. L'armement sera fourni des magasins du Roi pour le complet des Compagnies.
d'assemblée de ce
sera dans le
ART. VI. Le lieu particulier
Corps
ou Embarcadere de chaque Quartier. La
chef-lieu, 2 soit Ville, Bourg
réunion générale sera au Bourg du Haut-du-Cap.
ART. VII. Chaque Oflicier et chaque Grenadiet-Volontaire recevra
son traitement du jour où il sera rendu au lieu particulier d'assemblée
sur le certilicat du Commandant pour lc Roi et du Commandant de
Bataillon de Milices. Dans les lieux où il n'y aura pas de magasins du
Roi, chaque homme recevra 22 SOUS 6 den. argent de Saint-Domingue,
pour lui tenir lieu de ration de pain et de viande.
ART. VIII. MM. les Commandans en Second et autres Officiers de
l'Etat-Major pour le Roi, veilleront à la plus prompte formation de
chaque Compagnie, dont MM. les Commandans de Bataillons de Milices
seront spécialement chargés, et ce confonnément aux instructions qu'ils
recevront de nous.
n'aurons
les meilNous sommes persuadés d'avance que nous
que
leurs témoignages à rendre au Roi, du zele et de l'empressement avec
lequel chacun concourra à remplir les intentions de Sa Majesté dans
une circonstance auffi importante: DONNÉ an Cap, etc.
Signé, D'ARGOUT.
ORDONNANCE du Gouvemaur-Gixdal, portant formation d'un
de Chasseurs - Volontaures de Gens de couleur de SaintCorps
Domingue.
Du 12 Mars 1779.
Rosrss, COMTE D'ARGOUT, etc.
Sa Majesté prenant une entiere confiance en lattachement et fidélité
à son service de ses Sujets libres, Gens de couleur ,à Saint-Domingue,
en conséquence d'en rassembler un Corps d'enet nous ayant,ordonné --- Page 880 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
viron 600
volontaires; nous 9 en vertu des pouvoirs à nous confiés
l'ordre du Roi, avons réglé ct ordonné,
par
suit. réglons et ordonnons ce qui
ART. I"r, Ce Corps portera le nom de Chasseurs-Volonuire: de
Saint-Domingue, et sera formé de dix Compagnies franches, chacune
commandée par un Capitaine, un Licutenant et un Sous-Lieutenant, et
composée d'un Fourricr, 4 Sergens, 8 Caporaux, 64 Fusiliers ct 2
Tambours.
l'ordre du Roi, avons réglé ct ordonné,
par
suit. réglons et ordonnons ce qui
ART. I"r, Ce Corps portera le nom de Chasseurs-Volonuire: de
Saint-Domingue, et sera formé de dix Compagnies franches, chacune
commandée par un Capitaine, un Licutenant et un Sous-Lieutenant, et
composée d'un Fourricr, 4 Sergens, 8 Caporaux, 64 Fusiliers ct 2
Tambours. Les 8 Caporaux et 64 Fusiliers formeront 8 Escouades de
2 hommes chacunc. ART. II. L'Etat-Major sera composé d'un Colonel, d'un LieutenantColonel, d'un Commandant de
Bataillon, ayant grade de LieutenantColonel par Brcvet du Roi , d'un Major, d'un Aide-Major et d'un
Sous-Aide-Major. ART. III. Les appcintemens, solde, rations et traitemens seront
et fournis sur le même pied qu'aux Compagnics de Chasseurs des payés
mens Coloniaux, sans aucune retenuc. RégiART. IV. L'uniforme scra composé d'un habit de drap blen, doublé
d'une toile leffivée aul quart blanc, collet monté ct parcmens
boutons blancs, , poches en travers, épaulette couleur du parement, jaunes, veste 5
et culote blanches de toile. L'habillement des Tambours sera aux frais et à la livrée des Capitaines, à la réserve du parement qui sera jaune. Chapean mni, garni d'une plume blanche et jaune. Lhabillement et Féquipement seront fournis aux dépens du Roi à
ceux cati ne seront pas en état de s'en pourvoir, et il en sera tenu
à ceux qui sc présenteront habillés et équipés. compte
ART. V. L'armement sera fourni des magasins du Roi pour le complet des Compagnies. ART. VI. Le lieu particulier d'assemblée des Volontaires de
Bataillon de Milices sera dans le chef-lieu, soit Ville,
chaque
barcadere de chaque Quartier. La réunion
Bourg ou Emla Partie
générale sera, savoir: pour
du Nord et du Marabclais, ati Cap; pour la Partie de POucit,
à Saint-Marc pour se rendre au Môle au premier ordre; pour la Partie
du Sud, à Saint-Louis. ART, VII. Chaque Officier et chaque Volontaire reccyra son traitement du jour, etc. ( Tour le reste de calte Ordonnance est copié mot à
mot sur celle quila précede.)
--- Page 881 ---
- -
à - via
e
A A
de PAmérique sous le Vent. sur les appointemens, solde,
REGIEMENT du Gouvercur-Ginira,
Ordonnances de
de deux Corps créés par
administration et récompenses
de Grenadiers et Chameur-Polontaires
cejours sous la dénomination
de Suint-Domingue. Du 12 Mars 1779. Romar, COMTE D'ARGOUT, de etc. Sa Majesté, nous avons par OrdonEn conséquence des ordres levée de deux Corps, Pun sous la dénonances de ce jour, ordonné la
l'autre de Chasseurs-Volonaires
mination de Grenatiens-Voloemsites, et de Gens de couleur, Mulàde Saint-Domingue, ce dernier nécessaire composé de faire un Réglement contres et Negres libres; et étant
et de faire en même tems concernant l'adminisiration de ces Corps,
accordés en faveur de la
noître les avantages et récompenses qui sont
et ordonné,
du zele et del Pémulation, nous avons réglé
bonne volonté,
réglons et ordonnons ce qui suit.
-Volonaires
mination de Grenatiens-Voloemsites, et de Gens de couleur, Mulàde Saint-Domingue, ce dernier nécessaire composé de faire un Réglement contres et Negres libres; et étant
et de faire en même tems concernant l'adminisiration de ces Corps,
accordés en faveur de la
noître les avantages et récompenses qui sont
et ordonné,
du zele et del Pémulation, nous avons réglé
bonne volonté,
réglons et ordonnons ce qui suit. T I T R E I". Appointemens et solde. notre Ordonnance de ce jour, que le Corps
ART. I", Ayant réglé par
du même traitement que les Comdes Grenafiers-Volonuiter jouira
Coloniaux, et celui des Chaspagnies des Grenadiers des Régimens Chasseurs desdits Régimens 2 les
seurs-Volontaires du traitement des
de
deniers
et solde seront payés sans aucune retenue quatre
appointemens le
savoir, par an :
pour livre, sur pied ci-après;
Etat-Major. 12000 liv. Au Colonel,
S000
Au Lieutenant-Colonel,
Au Commandant de Bataillon,
Au Major 9
commission de Capitaine,
A PAide-Major 7 avec
A PAide-Major, sans commission de Capitaine,
Au Sous-Aide-Major. 2
A l'Officier chargé du détail en supplément d'appointemens, --- Page 882 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
A chaque Chirrgien-Major que nous avons jugé nécessaire d'établir,
1800 livs
Au Tanbour-Major que nous avons jugé à propos d'établir dans chaque Corps 2
Compagnies de Grenadiers.
Au Capitaine ou Aide-Major ayant commiffion s
30CO liv.
Au Lieutenant,
Au Sous-Licutenant,
Au Fourrier 2
A chaque Sergent,
A chaque Caporal,
A chaque Grenadier,
A chaque Tambour, y compris ia dépense des baguettes, 162
Au Sous-Aide-Major que nous jugeons à propos d'établir dans le Corps des Grenadiers,
Compagnies de Chasseurs.
Au Capitaine,
2800 liv.
Au Lientenant,
Au Sons-Lieutenant,
Au Fourrier,
A chaque Sergent,
A chaque Caporal,
A chaque Chasseur,
IOS
A chaque Tambour, y compris la dépense des baguettes, 141
ART. II. Il sera fourni en outre et sans aucune retenue sur la solde
ci- dessus réglée, aux Bas-Oiliciers, Grenadiers et Chasseurs-Volontaires, une raton par jour, composéc de 24 onces de pain frais, ou de
20 onces de farine, et 8 onces de boeuf salé ou freis; et dans le cas où
ces commestibles manqucroient, il y sera suppléé par les denrées du
pays.
Quant aux rations pour les Officiers, ils les recevront sur le même
pied qui est ou qui pourra être régié pour lcs autres Troupes du
Roi.
ART. III. Sur la solde réglée à chaque Bas-Oflicier et GrenadierVolontaire, il enl sera affecté un sou par jour pour chaque homme, et
dix
ces de boeuf salé ou freis; et dans le cas où
ces commestibles manqucroient, il y sera suppléé par les denrées du
pays.
Quant aux rations pour les Officiers, ils les recevront sur le même
pied qui est ou qui pourra être régié pour lcs autres Troupes du
Roi.
ART. III. Sur la solde réglée à chaque Bas-Oflicier et GrenadierVolontaire, il enl sera affecté un sou par jour pour chaque homme, et
dix --- Page 883 ---
a
- B
- a 2
4 a
sous le Venti
de PAmbrique
chaque Bas-Ollicier et Chasenr-Volontsire,
dix deniers par jour pour dont le décompte leur sera fit tous les
pour s'entretenir dc linge,
quatre mois.
du Roi étant de traiter favorablement CCS Corps,
ART. IV. L'intention
mcilleur
il sera
sur le
pied possible,
ct de les équiper et entretenir
homme effecif, pour
payé sur le champ 30 liv. argent de France, par
le fournir de linge, chaussure et petite monture. une masse de 30 liv.
Il sera payé en outre, sur le pied du complet, remise tols les mois avec la
par an, pour chaque homne, laquelle sera réparations joumalieres de Phasolde pour être employce anx menues
des guêtres ?
armement 2 et au remplacement
billement, équipemient,
paiement des frais de Bureau
souliers et petite monture 3 ainsi qu'au
des Ofdes
deniers pour livre, tant dcs appointemens
et
quatre
Das-Officiers, Grenadiers et Chasseursciers , que de la solde des
Volontaires.
des Officiers malades dans
ART. V. La retenue sur les appointemens
les Oficiers des
comme il est établi pour
les Hopitaux, 2 sera de moitié,
mais à Pégard des Bas-Officiers,
Troupes qui servent dans la Colonie;
la masse est chargée de
comme
Grenadiers et Chawean-Volentices,
monture, la retenue
leur entrerien en guêures > chaussure et ration petite à Pexception du SOU
sera de la totalité de la solde ct de la
2 des dix deniers des
alffecté à l'entretien du linge des Grenadiers el
Chasseurs.
la demande de MM. les Oficiers - 9
Changement fait à Puniforme, sur
Grenadiers et Chasoun-F'olontaird.
Grenadiers. Le parement et collet sera de drap
ART. VI. Corps des
des revers de la couleur de Thabit,
rouge au lieu de blanc; T'habit aura
les croiser et boutonner,
garnis de sept petits boutons 3 afin de pouvoir
d'oye, garnic de quatre boutons.
la poche en pattc
seront de drap verd atl lieu de
Chaunan-Folsetaincr Les paremcns des revers de la méme couleur
jaune, et le collet jaune; Plhabit aura afin de pouvoir les croiser et
que Phabit, garnis de sept petits boutons,
boutonner.
Tambours sera aux frais et à la petite livrée du
L'habillement des
Articles IV des Ordonnances de formaRoi, dérogeant à cet effet aux
tion concernant Phabillement,
Rrrrr
Toue V,
pattc
seront de drap verd atl lieu de
Chaunan-Folsetaincr Les paremcns des revers de la méme couleur
jaune, et le collet jaune; Plhabit aura afin de pouvoir les croiser et
que Phabit, garnis de sept petits boutons,
boutonner.
Tambours sera aux frais et à la petite livrée du
L'habillement des
Articles IV des Ordonnances de formaRoi, dérogeant à cet effet aux
tion concernant Phabillement,
Rrrrr
Toue V, --- Page 884 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
TIT: R E I I. Administration.
ART. I". Aussitôt l'assemblée des Corps, il sera établi un Conseil
d'Administration dans chacun d'eux; celui des Grenadiers sera composéda
Licutenant-Colonel, du Major et du plus ancien Capitaine; et cehi des
Chasseurs, du Colonel, du Lieuenant-Colonel, du Commandant de
Bataillon, du Major et du plus ancien Capitaine, 3 qui auront tous voix
délibérative.
ART. II. Ces Conseils seront présidés par le Commandant de chaque
Corps, les membres absens seront remplacés par les plus anciens Officiers présens.
ART. III. Ces Conseils s'assembleront au moins une fois par semaine,
et extraordinairement toutes les fois que le Commandant le trouvera
nécessaire.
ART. IV. La seconde persoie du Conseil fera le rapport des objets
à mettre en délibération; il en sera rédigé un précis qui sera inscrit par
POfficier chargé du détail, ainsi que les decisions du Conseil, sur un
registre timbré : Registre du Conseil, et que les Officiers de Conseil
signeront à la fin de chaque séance.
ART. V. Le Conscil étant établi pour veiller all bon ordre, à l'économie, à toutes les fournitures nécessaires au Corps s pour ordonner 9
vérifier ct approuver tous les marchés et les dépenses, et pour juger de
la conduite de ceux chargés de quelque détail, aucun des Membres ne
pourra être chargé personnellement d'aucun achat.
ART. VI. Le devoir de tous les Officiers étant dc concourir à l'avantage et au bien général du Corps, le Conseil chargera de lexécution de
ses ordres les Ofliciers qui auront les talens nécessaires, et il en sera
fait note sur le registre ; aucun ne pourra se dispenser de donner ses
soins à la partie du détail qui lui aura été confice par le Conseil.
ART. VII. Tout l'argent appartenant atl Corps, lcs eflets actifs, lcs
décharges, papiers, etc. seront renfermés dans une caisse à trois serrures différentes, qui sera déposée chez le Commandant du Corps qui aura
une cief, P'Officier du détail la seconde, et le plus ancien Capitaine la
troisieine.
ART. VIII. L'Officier chargé de la caisse 1C recevra de l'argent du
Trésorier qu'avec une autorisation du Conseil, dans laquelle la somme
à recevoir sera énoncée; la somme reçue sera déposée dans la caisse
en présence des Officiers chargés des clefs, avcc un bordereau des
du Corps qui aura
une cief, P'Officier du détail la seconde, et le plus ancien Capitaine la
troisieine.
ART. VIII. L'Officier chargé de la caisse 1C recevra de l'argent du
Trésorier qu'avec une autorisation du Conseil, dans laquelle la somme
à recevoir sera énoncée; la somme reçue sera déposée dans la caisse
en présence des Officiers chargés des clefs, avcc un bordereau des --- Page 885 ---
4 a
- WE a
à 2140 a
sous le Vent:
de CAmérigue
remis les fonds, et
signé de P"Officier chargé du détail qui aura
timbré :
especes,
Conseil sur un registre
P'enregistrement s'en fera au premier
toutes les recetRegistre de recette et de dépense, dans lequel on portera scront signées par
toutes les quittances
de
tes et dépenses quelconques; Conscil, et ne seront valables que revêtues
tous les Membres du
cette forme.
mois il sera tiré de la caisse une
ART. IX. Le premier de chaque été consommée le mois précésomme à peu près égale à cclle qui aura courantes. Cette somme sera
dent , pour le prèt et les petites dépenses chargé du détail, qui en sera compramise entre les mains de T'Officier
table au Conseil d'Administration. les dix
; pour cet effet, le FourART. X. Le prêt sera fait tous
jours jour de prêt un état par
rier de chaque Compagnie dressera chaque
revient à chaque
contiendra ce qu'il
grade des hommes présens 7 qui
été vérifié et signé par tous les
homme pour dix jours, et cet état ayant à POfficier chargé du détail
Officiers de la Compagnie, sera porté lc montant et le distribuer aux
Pun d'eux, pour en recevoir
par
chambrées.
de chaque mois il sera dressé un second état, a
ART. XI. Le premier
le mois à chaque grade, et il sera
qui contiendra ce qui revient pour
d'Hopital , la solde des homdéfalqué du total le iontant des journées de leur mort ou désertion, ensemmes morts et désertés depuis le jour
et s'il arrivoit que la
ble le montant de Pargent donné à chaque prêt ; montant de l'état
eût trop reçu, la retenue en sera faite sur le
Compagnie
de prêt qui seroit fourni ledit jour. du détail sur tous ces états en dressera
AKT. XII. L'Officier chargé
chaque Officier pour
il ajoutera ce qu'il aura payéà
un général, auquel
ledit état au Conseil assemblé, qui, après
ses appointemens, 2 portera états de chaque Compagnie, 3 en ordonnera
Pavoir comparé aux divers
de recette et dépense 3 et lesdits états
l'enregistremnent sitr le registre
seront brûlés en présence du Conseil.
chaque homme, devant
ART. XIII. La masse de 30 liv., par an,à
de Phabillement et
de Parmement s
servir aux réparations journalieres
chaussure ct petite monture 9
équipement, et à l'entreticn des guêtres 3
trois Officiers, dont
Conseil d'Administration désigné
il sera au premier
à Parmement et
le premier sera chargé de la réparation journaliere
et le troile second de celle à faire à Thabillement. 2
équipement, achats à faire pour le linge, guêtres , chaussure et petite
sieme des
monture.
Rrrrr ij
ir aux réparations journalieres
chaussure ct petite monture 9
équipement, et à l'entreticn des guêtres 3
trois Officiers, dont
Conseil d'Administration désigné
il sera au premier
à Parmement et
le premier sera chargé de la réparation journaliere
et le troile second de celle à faire à Thabillement. 2
équipement, achats à faire pour le linge, guêtres , chaussure et petite
sieme des
monture.
Rrrrr ij --- Page 886 ---
$68
Loix et Const.des Colonies Françoises
ART. XIV.Lorsqwil y aura des besoins de CèS différens genres dans
quelque Compagnie,le Capitaine commandant la Compagnic fera dresser
ain état détaillé qui contiendra la réparation ou le remplacensent à fairc,
avec le nom du Bas-Oficier, Grenadier ou Chassenr dont P'armement,
T'habillement, Péquipement ou la perite monture a besoin d'être réparée 0:1 remplacée; cet état sera remis an Major, qui le présentera all
Conseil d'administration pour qu'il ordonne la réparation out le remplacement.
ARr. V. L'état de réparation ou de remplacement ayant cté renis à
l'Oficier désigné, ct ayant fait faire la réparation ou l'achat, il reniettra
l'état de la dépense au Major, qui le représentera au Couseil pour faire
autoriser la dépense et ordouner le paiement.
ART. XVI. Tous ces diférens états de dépense seront inscrits tout au
long sur le regisire de recette et de dépense.
ART. XVII. L'expédition à laquelle ces Corps doivent être employés
étant faite, e: les Corps rentrés dans Ja Colonie,le Conseil d'Administration rendra comptc devant les Général et Intendant, de la receite et
sle la dépense qui aura été faite pour ladite masse,
T I T R E I I I. Récompenses Militaires,
ART. I", Nous déclarons, atl nom de Sa Majesté, quc tout Bas-Oflicier, Grenadicr ou Chasseur-Volontaire qui aura été griévement blessé
ou estroprié à la guerre 2 jouira 2 sa vie durant, dc la paie de son
grade, et qu'elle sera mème réversible sur les veuves de ceux qui
seront tués.
ART. II. Chaque Bas-Officier, Grenadier et Chasseur-Volontaire sera
dispensé à son retour des gardes et service ordinaire des Mlilices, pendant autant de tems qu'aura duré la campagne.
ART. III. A légard des Bas-Ofliciers et Grenadiers-Volontaires qui,
de retour de l'expédition, 5 voudront continuer leurs services, ils seront
reçus dans les Régimens Coloniaux, ct y occuperont le grade qu'ils
avoient dans ledit Corps, en contractant u engagement de quatre ans 2
pour lequel ils recevront 60 liv. argent de France, et lears ancicns SCIvices leur seront comptés pour concourir à la vétérance.
Qnant aux Chassenrs-Volontsires dont la liberté nest pas ratilice,
ils en obticndront la ratification aul retour de la campagne, 9 sur le Cere
tificat de leurs bons services, signé par les Chefs du Corps et de leur
Capitaine,
'ils
avoient dans ledit Corps, en contractant u engagement de quatre ans 2
pour lequel ils recevront 60 liv. argent de France, et lears ancicns SCIvices leur seront comptés pour concourir à la vétérance.
Qnant aux Chassenrs-Volontsires dont la liberté nest pas ratilice,
ils en obticndront la ratification aul retour de la campagne, 9 sur le Cere
tificat de leurs bons services, signé par les Chefs du Corps et de leur
Capitaine, --- Page 887 ---
- 321Z7 ad
- a
-
de lAmérique sous le Vent.
ART. IV. Les Ofliciers de CC Corps participeront à toutes les graces
Sa
po:r les Ofliciers de SCS Troupes,
qui sont désignées par Majesté
au Tine VIII de l'Ordonmance du 25 Mars 1776.
ART. V. Les Ofliciers youlant de leur côté encourager le zele deleur
Troupe, et renonçant en conséquence à la part qui leur revicnt dans
Jes prises et butins qui seront faits sur Pennemi, le tout appartiendra
Grenadiers, 2 Chasseurs et Tambours, et la distribution
aux Bas- Officiers,
Fourrier, trois
à chaque Serleur en sera faite, savoir; à chaque
parts,
deux
à chaque Caporal, 2 une part et demie, et à chaque
gent ,
parts,
Grenadier, Chasseur et Tambour: , une part.
TIT R H I V ct dernier. Service et revues.
Ces Corps se conformeront. 2 pour le service de campagne et des
Places, aux Ordonnances des 1.7 Février 1753, et I Mars 1768; et
pour les revucs d'inspection et des Commissaires des guerres 2 aux Ordonnances eth Réglemens à cet Gganl,concemanties) Régimens Coloniaux.
DONNÉ au Cap, ctc. Signé, D'ARGOUT.
ARRÉT du Conseil d'Etat, touchant les Successions des CapucinsMissionnaires.
Du IS Mars 1779.
Lx Ror s'étant fait représenter en son Conseil-l'Arret de son Conseil
Superieur du Cap, du 19 Octobre 1774, par lequel il a été ordonné
que! les successions des Religieux desservans les Paroisses dudistrict de la
Mission des Capucins dans la Partie du Nord de l'Isle Saint-Domingue,
appaniendront atl Préfet Apostolique de ladite Mission, à la charge par
lui de payer toutes et chacune les dettes desdites successions: : considérant Sa Majesté que l'usage dans lequel les Maisons conventuelles des
Missions de ses Colonies ont été de s'approprier ja coie morte de leurs
Religicux devenus Curés ct décédés dans leurs Paroisses, n'a pus s'appliquer personnellement dans la Fartic du Nord de Saint-Domingue où
il n'existe pas de Maisons conventelles, à 11 Préfet Apostolique qui, 2
en qualité de Religieux, est incapable d'avoir aucun droit séparé de ceux
de son Monastere; que Pobligation imposée au Préfet Apostolique de
payer indistinctement les dettes de ses Religieux décidés, pourroit
icux devenus Curés ct décédés dans leurs Paroisses, n'a pus s'appliquer personnellement dans la Fartic du Nord de Saint-Domingue où
il n'existe pas de Maisons conventelles, à 11 Préfet Apostolique qui, 2
en qualité de Religieux, est incapable d'avoir aucun droit séparé de ceux
de son Monastere; que Pobligation imposée au Préfet Apostolique de
payer indistinctement les dettes de ses Religieux décidés, pourroit --- Page 888 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donner licu à des abus parmi les Missionnaires dloignés de la discipline
de leurs Cloitres; et qu'entin cette obligation indétinie deviendroit illusoire dans lc cas où la succession d'an Missionnaire seroit considérablement obérée ; à quoi voulant pourvoir. ; Oui le rapport : LE Rot étant
en sOII Conseil, a ordonné et ordonne que les successions des Capncins
desservans lcs Paroisses de la Misson de la Partie du Nord de SaintDomingue, seront appréhendées désormais par les Marguilliers desdites
Paroisses, et que le produit desdites successions déduction faite des
dettes légitimement contractées, sera déposé dans la caisse des Fabriques respectives, jusqu'à ce que par Sa Majesté il en ait été autrement
ordonné ; veut Sa Majesté queles dettes desdites successions nc puissent
être payées par les Marguilliers > que sur le rapport d'un titre aut d'un
compte visé par PIntendant de la Colonie ou par son Représentant :
ordonne Sa Majesté que le Pere Colomban, Préfet Apostolique de ladite
Mission, rendra compte devant ses Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant, des différentes successions par lui recueillics pendant le tems
de sa Préfecture et que lc produit net cn sera remis dans les caisses dics
Fabriques respectives ; attribue Sa Majesté à cet effet à ses GouverneurLieutenan-Genéal et Intendant, toute Cour Jurisdiction et connoissance qu'elle interdit à ses Cours et Juges. Mande ct ordonne Sa Majesté
à SCS Oficiers de son Conseil Supérieur du Cap, de faire enregistrer et
allicher le présent Arrêt, pour être exécuté suivant sa forme ct teneur 3
et à ses Gouverneur-Lieutenant-Général ct Intendant d'y tenir la main.
FAIT au Conseil d'Etat, CtC.
R. au Conscil du Cap, le 20 Décembre 2779.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant une Plainte portée au Gouvernement en matiere contentieuse.
Du 23 Alars 1779.
Ewrarles siour Bahuaud et le sieur Joubert, Appelians d'une part $
etle sieur Ondart, Intimé d'autre part: Vu, etc. après que Carles, Avocat des Appellans 2 ct Moreau de Saint-Méry, Avocat de PIntimé, ont
été oujs aux Audiences des 18, 19 ct 20 de CC mois, ainsi qu'à celle
de ce jour, cnsemble Canivet, Substitut pour le Procurcur-Genéral du
Roi; ct tour considéré, LA CouR condamne la Partie de Moreau à payer
ians d'une part $
etle sieur Ondart, Intimé d'autre part: Vu, etc. après que Carles, Avocat des Appellans 2 ct Moreau de Saint-Méry, Avocat de PIntimé, ont
été oujs aux Audiences des 18, 19 ct 20 de CC mois, ainsi qu'à celle
de ce jour, cnsemble Canivet, Substitut pour le Procurcur-Genéral du
Roi; ct tour considéré, LA CouR condamne la Partie de Moreau à payer --- Page 889 ---
A
6 a
a - 2
de PAmbrique sous le Vent.
Parties de Carles, la somme de 900 liv. par forme
à Joubert, Pune des
de Temprisonnement indu qu'il a
de doumages et intérêts, résultans
la Partie de Mofait faire au Fort de Picolet; condamne pareillement la somme de I5oo
à Bahuaud, autre Partie de Carles 2
reau à payer
alimentaire, à raison de 5o liv. par
liv.; savoir, 350 liv. pour provision insérêts résultans de son emprijour, le surplus à titre de dommages mên.e et Fort pendant sept jours 2 et
sonnement et de sa détention indue au
Partie de Moreau, le 22 Mai
de la sommation faite à ladite
au préjudice
déboute les Parties du surplus
1778, de lui procurer son clargissement; la Partie de Morean aux trois quarts des
de leurs demandes; condamne
joint à la demande incidente
dépens de la cause principale, le surplus de la cause d'appel ; Faide la Partie de Moreau, ct en tous les dépens
du Roi,
conclusions du Procureur-Général
sant droit sur les plus anples
des ordres donnés par M. Dugrès >
collationnées
ordonne que copies
ès minutes de Gérard, Notaire >
Lieutenant de Rui au Cap, déposés de MM. de Lilancour ct Dugrès 9
ensemble les originaux des certificats le
de Rozieres 2
ainsi que ceux de Benoit, le Fevre, ct procès-verbal Greffe de la Cour
distraits des dossiers des Parties; 2 ct déposés aul
seront
préalablement paraphés ne varientur, etc.
pour recours,
le sieur Oudart aux
Il s'agissoit au fond, de dommages imputés par dont le sieur Bahnaud
Animaux de PHabitation du sieurJoubert,
étoit lEconome.
la voie de la cassation.
Cet Arrêt à été infructueusement attaqué par le sieur Joubert , fue
Le Mémoire imprimé dans cette cause pour du 25 du même mois
supprimé par autre Arrêt de cette Cour,
de la
la réclamation des Administrateurs
de Mars 1779,sur
Colonie.
déroge, attendu la calamité de la
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
685.
Sécheresse à TArticle XIX de P'Edit du mois de Mars 2
s
Du 24 Mars 1779.
considération Pétat dc calamité où la sécheresse
LACoux prenant en
; les Gens du Roi
actuelle,et sa durée , réduisent toute cette dépendance tirer à
le
et sans
conséquence
ouis, a permis et permet s pour préseat, vendre des sirops, fruits,
à tous les Esclaves negres, et autres, de porter
et bois à brûler 2
herbes
à la nourriture des bestiaux,
légumes, >
propres
avec la permission
soit au marché, soit dans les maisons particulieres,
esse
LACoux prenant en
; les Gens du Roi
actuelle,et sa durée , réduisent toute cette dépendance tirer à
le
et sans
conséquence
ouis, a permis et permet s pour préseat, vendre des sirops, fruits,
à tous les Esclaves negres, et autres, de porter
et bois à brûler 2
herbes
à la nourriture des bestiaux,
légumes, >
propres
avec la permission
soit au marché, soit dans les maisons particulieres, --- Page 890 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
toutcfois par écrit de leurs Maitres, ou de leurs Régisseurs, contenant
approbation au détail, ou autre désignation de ce qu'ils portent, et
cc jasqu'a CC que par la Cour, il en ait été autrement ordonné, ct sans
préjudicier, pour lc surplus, à l'exécution de ses Arrêts et Réglemens,
des 7 Avril et I5 Octobre 1777. Ordonne qu'expéditions du préscnt
Arrét seront renises par le Premicr Substitut du Procureur-Genéral
du Roi, tant aux Prévôts particuliers de cette Vilie 2 Ct du ressort,
qu'aux Inspecteurs de Police, pour s'y conformer; comme aussi qu'expéditions en seront envoyées dans les Juridictions du ressort pour y être
Ines, publices et registrées par-tout où besoin sera.
EDIT, portant établissement d'une Séncchausssc C13 la Ville des
Cayes.
Du mois de Mars 1779.
Lours, ctc. Les soins que nous ne cessons d'apporter à tout ce qui
peut contribuer à l'avantage de nos sujets, nous ont porté à écouter
favorablement lcs représcatations qui nous ont cté faites sur les inconvéniens de la trop grande étendue du Ressort de la Jurisdiction de SaintLouis , dans la Partie du Sud de P'Isle de Saint-Domingue, cû les ctablissemens successivement multipliés Oilt tellement angmeutele,afirer,
que les Justiciables des Sénéchaussées du Petit-Goave et de Saint-Louis
éprouvent dans l'instruction et le jugement des procés des lenteurs trèspréjudiciables. et qu'une grande partie d'entr'eux, irop éleignés de
Pune ou de Pautre de ces Senéchausstes, sont encore constitués dans des
frais considérables. Nous nous sommes détermines en conscquence, sur
la proposition qui nous en a été faite, à établir une nouvelle Sénéchaussée aux Cayes, ct à distraire de cclle du Petit-Goave la Paroisse du
Fond-des-Negres, pour êtie à l'avenir dans la dépendance de la Sénéchaussée dc Saint-Louis : A CCS causes s CtC. créons, érigeons et établissons uli notre Siege ct Sénéchaussée enl la Ville des Cayes Saint-Louis s
dans la Partie du Sud, en PIsle de Saint-Domingue, qui comprendra la
Viille des Cayes Saint-Louis, et les Paroisses de Torbeck, des Côteaux
et du Cap Tiburon, lesquelles Ville et Paroisses seront et demcureront
distraites de la Sénéchaussée de Saint-Louis, dont le ressort comprendra, à Pavenir, les Paroisses de Cavaillon, de Saint-Louis, d'Aquin etdu
Fonl-des-Negres, laquelle dite Paroisse du Fond-des-Negres sera dispaite de la Sénéchaussée du Petit-Goave, dont cllc a fait partie jusqu'à
présent,
Torbeck, des Côteaux
et du Cap Tiburon, lesquelles Ville et Paroisses seront et demcureront
distraites de la Sénéchaussée de Saint-Louis, dont le ressort comprendra, à Pavenir, les Paroisses de Cavaillon, de Saint-Louis, d'Aquin etdu
Fonl-des-Negres, laquelle dite Paroisse du Fond-des-Negres sera dispaite de la Sénéchaussée du Petit-Goave, dont cllc a fait partie jusqu'à
présent, --- Page 891 ---
A A7 A X
AC KS -
de LAmérique sots le Vent.
être à l'avenir du ressort de celle de Saint-Louis. A.tri- Clt
présent, pour
de ladite Sénéchaussée de Saint-Lonis , et
buons a cet eflet au Juge
en-preniere instance, de
son absence à son Licutenant, la connoissance, causes
civils criminels, de toutes
perionnelles,
tous procès 2 tant
que
définitif, d'entre nos Sujets de ladite
riellesou mixtes, jusqu'au jngenent
connoitre des proParoisse, ainsi ct de la meme maniere qu'iladoivent dans ladite Sicès et canses des Habitans des autres Paroisses ccmprisus
que les
néchaussée de Saint-Louis. Voulons néanmoins et entendons qui ont
d'entre les Habitans de la Paroisse du Fond des-Negres, du
procès
du Petit-Goave avant Penregitrenment
été portés eul ia Sénéchnussée
et qu'ils y soient jugés sans
présent Edit, continuent d'y être instruits,
cn demanderle
du
Edit,! les Parties puissent
qac, SO:IS prétexte présent
Voulons que la Sénéchaussée
renvoi en la Sénéchaussce de Saint-Louis,
soit cométablie par ic présent Edit en la Ville des Cayes-Saint-Lanis, dudit Sénéchal,
d'un Lieutenant
posée d'un notre Comseiller-Sancchal, Greflier Garde des minutes, lesquels
d'an Procureur pour Nous, et d'un
que nous leur
Oficiers DE pourront exercer qu'en vertu des provisions absence à son Lieuteferons expédier. Attribuons auditJuge, et en son
du mois de Décebre 1775,yui
nart, la connoissance, etc. (V.PE
établic une Sinéchaussée aJirémics)
R. all Conseil du Port-au-Prince, le 6 Septembre 2779.
Ce Siege a dté instalé Je 9 Dicembre suivant.
création d'un Siege d'Anirauté en la Pille des Cayess
EDITpontant
Du mois de Mars 1779.
de la trop grande étendue du ressort de
Lours, etc. Les inconvéniens
nous ayant
laJuridiction de Saint-Louis, en TIsle de Saint-Doningue, la Ville des Cayes
porté à établir par Edit de CC mois uneJuridiction eli Jes Paroisses de
Saint-Louis, dont le ressort comprend ladite Ville et le ressort de
Torbeck, des Côteaux ct du Cap-Tiburon, et à restraindre de Saintla Juridiction de Saint Louis, tant aux Paroisses de Cavaillon, celle du FondLouis et d'Aquin, qui en ont tonjours dépendu, qu'à du Petit-Goave;
des-Negres, que nous avons distraite de la Juridirtion des
Ic même motifnous a déterminé à créer, en ladite Ville Caye-Saint établis dans
Louis, in Siege d'Amirauté, à linstar de ceux qui ont été érigeons
les différens Ports de nos Colonics : A ces causes, etc. créons,
Sssss
Iome V.
Paroisses de Cavaillon, celle du FondLouis et d'Aquin, qui en ont tonjours dépendu, qu'à du Petit-Goave;
des-Negres, que nous avons distraite de la Juridirtion des
Ic même motifnous a déterminé à créer, en ladite Ville Caye-Saint établis dans
Louis, in Siege d'Amirauté, à linstar de ceux qui ont été érigeons
les différens Ports de nos Colonics : A ces causes, etc. créons,
Sssss
Iome V. --- Page 892 ---
Loix et Consi. des Colonies Françoises
et établissons in Sieged'Amirauré enla Ville des Cayes-Saint-Louts, dans
la Partie du Sud de fIsle de Saint-Iomingue, pour y connoitre, privativement à tous autres, etc. (K. PEdic du mois de Decembre 2776,
poriant étallissement d'un Siege d'dmirauté à Jérêmie.)
LE Duc DE PENTHEEVRE, ctc.
R. dil Conseil du Port-au-Prince, le 6 Septembre 2779.
Ce Siege a cté instalé le S Décembre suivant.
a
ORDUNNANCE du Juge de Police du Cap,qui, 1°. fait défenses d
toutes personnes d'aller sur les graads chemins, oil d'y enveyer, pour
accaparer et achezer en gros les Vivres du Pays, destinés à Lapprovisionnement de ceite Ville > apeine dezoo livres d'amende, dont moitié
au prefit du Roi, ct l'antre moizid à cel:i des Oficiers de Marechaussée, OuL de Police, qui auront constaté la contravention 5 les
Vivres confisques dil profit des Maisons de Providence : 2°. enjoint, s
sous les mimespeines, aux Pendeurs desdites denries, de lesporter ai
marehéypouryésrs désitées, elil prix étcilipar la ceneurrence: 3o.faie
difenses à tous ceux qui Font le commnerce de repente de Pivres d'enz
acheter engros, au marchi,lesjaus ouvriers, avan 9 heures du matin,
et les Fétes et Dimanches avant 20 heures aussi du matin 5 avec injonction de tenir lesdits Pirres exposés dans leur boutique, à la vue
publique, à peine de 250 liv. d'amende, et de confiscation comme
dessus : 4. enjoint à tous F'endeurs-deFirres de prendre eit paiement
les especes d'or ou e argent ayant cours, sans gu'on puisse cxiger d'eux
aucui appoint 2 à peine de 200 liv. d'amende, epplicable comme
dessus: 5o.ct enjin,faita difensesà Lous Capitaines de Batimens nelltres, Nigocians el Ages desduts Capitaines , de faire aucun approvisionnen:en: de Pivres du Pays,nide les exporter, à peine de 300 liv.
d'amende, 2t de confiscation comme dessus.
Du7Avil 1779.
e argent ayant cours, sans gu'on puisse cxiger d'eux
aucui appoint 2 à peine de 200 liv. d'amende, epplicable comme
dessus: 5o.ct enjin,faita difensesà Lous Capitaines de Batimens nelltres, Nigocians el Ages desduts Capitaines , de faire aucun approvisionnen:en: de Pivres du Pays,nide les exporter, à peine de 300 liv.
d'amende, 2t de confiscation comme dessus.
Du7Avil 1779. --- Page 893 ---
K
a A27 a - -
SOLLS le Vent.
de LAmbrigue
M. Couet de Montarand, ConseillerBREFET de Dispense d'igepour
Assesseur au Conseil du Cap.
Du 11 Avril 1779.
R. all Conseil du Cap, le 8 Mai 2780.
touchant des Engagemens pris pardevant
Arxirdu Conseil du Cap,
dectes.
le Gourernemont,powr
Du 15 Avril 1779.
Duruth, Habitant à la Mine, Appellant
Lovrs, etc. Entre le sieur
Intimés d'autre part. Vu, etc. end'une part; et les légataires Duprat, Premier Substitut pour notre Proscmble de Pourcheresse de Vertiere,
etc. en ce qui touche la
cureur-Général; et tout considéré, LA CouR, aux lettres de rescision
demandeincidente, , sans s'arrêter ni avoir égard Fengagement qui les a
obtenues par la Partic de Carles, non plus qu'à condamne la Partie de
précedées, qu'elle a déclaré nul ct sans effet, de
liv. par forme de
Prévost à payer à celle de Carles, la somme 450 et détention au Fortdommnges-incérêts résultans deson emprisonnement la Partie de Carles,
Dauplin, , tant avant que depuis Pappel linterjetté incidente, par entre Jes Parties
tous dépens de la cause d'appel; , et demande de leurs demandes ; Faisant
compensés 3 déboute les Parties du surplus
du Roi, Orconclusions du Procureur-Général
du
droit sur les plus amples du sieur de Pluvier, et le préambule
donne que les deux lettres
Arpenteur, requéte de Bugneux
procès-verbal d'arpentage fait par Marie, du dossier, et déposés à telles
le 1", Septembre 1777, seront distraits
paraphés par le
fins que de raison au Grefle de la Cour, préalablement
Président de la Séance ne yarientur.
e6s3
5ssss q
du
droit sur les plus amples du sieur de Pluvier, et le préambule
donne que les deux lettres
Arpenteur, requéte de Bugneux
procès-verbal d'arpentage fait par Marie, du dossier, et déposés à telles
le 1", Septembre 1777, seront distraits
paraphés par le
fins que de raison au Grefle de la Cour, préalablement
Président de la Séance ne yarientur.
e6s3
5ssss q --- Page 894 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARFITdU Conseil du Cap qui, sur la requéte d'une Veure, ordonne
que la guaifcation de Mulitre libre dounée à son mari Blanc, dans
un Aete de Bapidme, sera ruyie el bigie sur les registres, par le
premizr Motaire reguis, arec défenses all Caré actuel, et à ses Stccesseirs, de ddlivrer des extraits dudit dcté arec ladite qualification,
apeine de LoxS dépens, dommuges et intérêts 5 Ldirét duement transcrit en marge desdits registres.
Du 17 Avril 1775.
P.PArit du Conseildrut, du 30 daril 4784.
OADONRANCE du Gaurermeur-Gindul, portant augmentation dans
le Corps des Churser-f'wlenteinus.
Du 21 Avril 1779Romr, Comte D'AEGOUT, etc.
Les circonstances exigeant de porter à IO3 hommcs chaque Conpagnie du Corps des Chesetrs-Yolocwires de Sains-Domingue : dont le
complet avoit été lixéà 79, par notre Ordomance du 12 Mars dernier;
étan en consiquence nicessaire, Pour lc bien du service, d'augmerter
le nombre des Oficiers praporsioundnuant à cchui des Fosiliers, ct vOtJant nous conformer à PAricle XXXVIT de POrdonnance duKoi du 17
Aviil 1768, concernant Jes Millecs, qui établit cni temps de guerre un
Capitaine ei Second dats les Compagpies des Gens de coulear; Nous,
Cil vèriu des pouvoirs à nous conliis par Sa Biajesté, avons rigléct
ordenné, reglons et oddontonsce quisdic:
Arr. I". Chaqie Compagsio sera coimandie par un CapitaineCommmdaut, un Capiaine en Sccord, sin Lieurenant et un Sous-Lieuterant,ct composce d'm Fourriar, 4Sergens, S Coporaux, S8 Fusiliers
et2 Tambo:rs.
AxT. II. Le Corps des Chanseurewelonaire: sera divisé en deux Bataillons, çomposés chacun de cing Cougagnies.lly aura uil Aide-Major
isdic:
Arr. I". Chaqie Compagsio sera coimandie par un CapitaineCommmdaut, un Capiaine en Sccord, sin Lieurenant et un Sous-Lieuterant,ct composce d'm Fourriar, 4Sergens, S Coporaux, S8 Fusiliers
et2 Tambo:rs.
AxT. II. Le Corps des Chanseurewelonaire: sera divisé en deux Bataillons, çomposés chacun de cing Cougagnies.lly aura uil Aide-Major --- Page 895 ---
*
- AACS
C
-
vaa
de PAmérique sous le Vent.
877,
ct n) Sous-Aide-Major par Bataillon, ct nous crcons en concquenc: un
sccond Aide-Major ct un second Sous- Aide-Major.
Le Commandant de Bataillon, , ayant rang de Lieutenant-Colonel par
Brevet du Roi, commandera après tous les Liomtonans-Colonels titulnires,
en sadite qualité de Licutenant-Colone', et sera atché atl premier Dataillon.
ART. III. Les appointemens de PAide-Major ct Sous-Aide-Sfajor de
nouvelle création, seront payés sur le mémc pielque ceux fixés par notre
Ordonnance du 12 du mois de Mars dernier.
Lesappointemens des Capitaines en Second seront payés sur le méme
pied qu'aux huit derniers Capitaines des Kigimens Coloniaux; savoir:
paran,à chaque Capitaine,
2001.
DoxNE au Cap, le 21 Avril 1779.Signé D'ARGOUT.
LarrkrdaNmture. aux Aeimisatrateurs,ser lepassage des Ogisiers
du Conseilda Cap, a1: Bac de Zu mime Ville,
Du 29 Avril 1779.
Jun reçu, MM.,avecy votre lettre, les pieces que vous m'adressezpour
éclaircir la dificulté qui s'est élevéc entre le Conseil Supéricur du Cap,
et M. Caignot, au sujet du changenent que ce dernier avoit apporté à
une des clauses de la Carte Bannie de la ferme actelle du Eac de la
riviere du Haut du Cap. La clause ancienne portoit, quelesOficiers du
Conseil Supérieur jourroient du droit de passer cC bac gratis, ainsi que
leurs domesiqres, e: leurs chaiscs et chevanx. M. Caignet à restrzin: le
privilege aux personnes seulement, ct à stipuld que lcs Officiers du
Conscil payeroient, tant pour leurs Negres que pour lcurs cha'scs et
chevaux, jorsqu'ils ne scroicnt point présens. Le Conseil Supérienr,
par son Arret du 19 Janvier 1778, s'est maintein dans sa possession,
ets'est plaint du trouble qu'on y apporoit. M. Caignet, de son coté,
avoit demandé quelAricr du Conseil fit casse, ct que la modification
énoncée dans la nourelle Carte-Bannie C maiutenuc.
Jc vcis, NM., par votre lettre, 1°. que depuie Ptablissement du
Dac en 1742, jusqu'en 1765, iln'est question d'aucun privilege pour
lepessage; qu'à cette cpoqre le don en ayant érd fait pourtrente ans
Madame la Duchesse de Brancas, la seule réscrve qui fuit faite e
borna à unc cxemption pour les Trompes du Roi, allant en garnison ou
ée dans la nourelle Carte-Bannie C maiutenuc.
Jc vcis, NM., par votre lettre, 1°. que depuie Ptablissement du
Dac en 1742, jusqu'en 1765, iln'est question d'aucun privilege pour
lepessage; qu'à cette cpoqre le don en ayant érd fait pourtrente ans
Madame la Duchesse de Brancas, la seule réscrve qui fuit faite e
borna à unc cxemption pour les Trompes du Roi, allant en garnison ou --- Page 896 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
en détachement et pour leurs bagages: 2°, que le Conseil Supérieur
ayant sursis à Penregistrement du don fait de cC Bac à Madame de
Eruncas, ordonna, qu'en attendant la decision du Roi, le produit seroit
verse daus la caisse municipale qoi étcit SOUS sa direction, et que c'est
alors que par un Arrêt du 8 Décembre 1756, il s'est auribué, ainsi
qu'aux Ofliciers de la Juridicion, lexemption dont il s'agit, et qu'il
exprima dans une Care-Eannie qu'il At rédiger: 3°. que le Roi ayant
ordonné en 1772 le versement da produit du Dac de la caisse municipale dans celle de la Colonic, ,M1. Prost de Lary,alors Ordonnateur du
Cap, rédigea la nouvelle Care-Bannic, en 1774, sur la précédente,
Jaissant subsister la même exemption que M. Caignet ta modifiée par celle
du I", Novembre 1777.
Il est certaia, d'après CCS éelireissemens, que le titre invoqué par le
Conseil Supériear n'est pas valable, ou platôt qu'il n'a point de titre, 7
puisqu'une exemption du genre de celle dont il s'agit ne peut être
émaude que du Roi seui; cependant PArrét existant, quelque vicieux
qeilft, et M. Prost de Lary Fayant exécuté dans la Carte Bannie de
1774, M. Caigner ne pouvoit pas le modilier de son autorité privée ct
il devoit se borner à le dénoncer. Sur le compte que j'en ai rendu au
Roi, Sa Majesté a bien voulu consentir que les Oficiers du Conseil
Sapériear du Cip continnent de jour de l'exemption personnelle pour
le passage du Bac; mais elle à décidé que la modification apportée par
M. Caignet seroit exécutée dans toute sa teueur. Vous voudrez bien
commaniquer ma letire au Conseil, Py faire enregistrer et tenir la main
às son exécution.
R. au Conseil du Cap, le 28 Décembre 1779.
RAACA
AnRiT du Conseil du Cap, qui qualife de quidam le Chefd'un Corpss
attendu qu'iln n'est désigné que sous son titre, sans être nommé.
Du 29 Avril 1779.
EsTar Ic sieur Chapuzet, d'une part; et les sicurs Bayon, Robillard,
etc. d'autre part; de la cause tn quidam, sous le nom de Commandant
de Bataillon des Milices du Cap; LA CouR a continué la causc, etce
CEAD
.
RAACA
AnRiT du Conseil du Cap, qui qualife de quidam le Chefd'un Corpss
attendu qu'iln n'est désigné que sous son titre, sans être nommé.
Du 29 Avril 1779.
EsTar Ic sieur Chapuzet, d'une part; et les sicurs Bayon, Robillard,
etc. d'autre part; de la cause tn quidam, sous le nom de Commandant
de Bataillon des Milices du Cap; LA CouR a continué la causc, etce
CEAD --- Page 897 ---
a - RA GJ
S
vaa
de PAmérique SOuS le Pent.
ARRITS du Conseil du Cap, touchant le refus fait de recevoir ilE
Particulier dans les Milices eil qualicd d'Cficier.
Des I"r Mai, 28 Juin ct 19 Juillet 1779.
Dupremier Mai.
Exrkr le sieur Chapuzet de Gueriné , Demandeur d'une part; et les
sieurs Bayon de Libertat, Robillard, et autres, Défendeurs d'autre partsde
d'autre
. Ja canse le sieur Cairou, Demandeur en intervention,
part; après
d'Augy, Avocat du sieur Chapuzet; Laborie, Avocat du sicur Bayon
que
de
Avocat du sieur
del Liberat et Consorts; ct Moreau Saint-Méry,
ainsi
Cairou, ont été ouis aux Audiences des 25 et 30 Avril dernier,
qu't cclle de ce jour, ensemble de Sezc, Premier Substint pour le
Procnreu-Ganéral du Roi: : et tout considéré: LA CoUR,sans prejndice
du droit des Parties atl fond, ni attribution d'aucun nouveau, avant fire
droit, a ordonné et ordonne que dans 48 heures, pour tout délai, les
Partics de Laboric et de Moreau de Saint-Méry, seront tenues de rem.itre en son Greffe, chacune en droit soi, et au nom qu'elles agissent,
rezonnoissent la
une Déclaration net:e et cathégorique > portant qu'eiles
Partie de d'Angy pour blanc, de race blanche, franche et ingénue,
qu'elle n'ont jamais entendn et r'entendent porter aucunement atteinte
àl Pexécution de PArrét de la Cour du 17 Mai 1771, cui Pa ainsi déclaré, pour ce fait ou à defaut de ce faire, et la cause rapportée en la
Cour, être par elle statué cC qu'il appartiendra, dépens réservés.
Du 28 Juin.
PArét du 28. Juin déboute les sieurs Bayon et Consorts de la requéte
civile par eux tranchéecontre PArrêt ci-dessus , sur le meyen pris
de cequ'un parent de Pune des Parties y avoit opiné.
Du 19 Juillet.
ENTRE les sieurs Bayon de Libertat, Robillard, Mauvezin,
et Beraud, Demandeurs en tierce opposition, à l'exécution des
ué cC qu'il appartiendra, dépens réservés.
Du 28 Juin.
PArét du 28. Juin déboute les sieurs Bayon et Consorts de la requéte
civile par eux tranchéecontre PArrêt ci-dessus , sur le meyen pris
de cequ'un parent de Pune des Parties y avoit opiné.
Du 19 Juillet.
ENTRE les sieurs Bayon de Libertat, Robillard, Mauvezin,
et Beraud, Demandeurs en tierce opposition, à l'exécution des --- Page 898 ---
Loix et Const. des Colonies Franccises
Arrêts de la Cour des 17 Mai 1771, et 17 Avril dernier. d'une parts
etlc sicur Chapuzet de Gueriné, Habitant à la Plaine du Nord, d'autre
pari 3 de la cause, le sieur Bayon de Libertat, particulierement plaiguast et demandeur encore d'aure part; M.Iaborie, Avocat en Parlement, ci Doyen des Avocats en Ja Cour, cn SOI rom personne!, d'autre
part; de la cause ia Dame Veuve en premieres nôces du sicur Chapuzet
de Gueriné,ct Consons, d'autre part;lesieur Reraud, Legataire universel
cu sieur Renaud soi frere, assigné aux fins d'Arrét commm, aussi
d'autre part; de la causc encore la Dame François, Veuve en premieres
noces du sieur Eaillon, et eil secondes noces du sieur Cesvet, demandresse en exteutionide PArrét de la Cour, du 17 Avril dernicr, encore
d'aure part; de ja calise eniin le sieurCairon, Commandantén Bataillon
des Milices du Cap, Partie intervennnte, d'autre part. Vu, etc.; après
que Bayon de Liberet, dispensé par la Cour, et sous Passistance de
Gourdel, substituant Laborie, Avocat, a été oui en sa remoutrance du
8 dece mois; que la cause a dte de nouyeau appelice à PAadience du
x2; que Laboric, Avocat du sieur Eayon de Libertat ct Cousorts, et
dans sa propre cause; d'AUgy, Avocat du sieur Chapuzet de Greri: é;
Valentin de Cullion, Avocat de la Dame Renet et Consorts, ct de la
Dame Veuve Cesvet; Baudry des Lozieres, Avoca: du sicur Renaud;
ei Carlos, Avocat, substituant Moreau de Saiut-Aléry, Avocat du sicur
Cairou, ont été ouis aux Audiences des 13, 14,15,1 16, 17 ct19 de
ce mois de Juillet, ensemble de Seze, Substitu: pour le Procurenr-Général du Roi; et tout considéré: LA Coux donne acteau Procureur-Général du Roi de P'opposition par lui formée, tant à PArrêt du 17 Mai
1971, qu'aux Arrêts des 17 Avril et I" Mai dernier, CIc., et prononçant sur le tout, sans s'arrêter ni avoir égard aux opposition ei tierce
opposition du Procureur-G3nécal du Roi aux Arrêts dont is'agit, cn CC
qai touche les tierces oppositions formées par lcs Parties de Laborie à
l'exécution de PArrêt du 13 Mai 1771, lesy déclare non-recevables,
ordonne que ledit Arrér sera exécuté suivant sa forme ct teneur; Cil cas
même de besoin maintient deplus fort les Partics de d'Angy et de Valentin
de Cullion, dans le dioit de possession de leur état de Bianc ; condamne
la Pariie de Laborie en Panende ordinaire ; en ce qui touche les demandes ciplaintesincide.tes,. sans s'arrêter aux fins et conclusions des Pariies
de Laboric, de touteslesquelles elles demenrent déboutées, notamnent
Bayon de Libertat de SCS plaistes incidentes co:te les Parties de
d'Augy, prononçant sur cclle de ladite Partie de d Angy contre ceiles
de Laboric, ci contre iedit Laborie, faisant délinitiyement droit sur
ladie
en Panende ordinaire ; en ce qui touche les demandes ciplaintesincide.tes,. sans s'arrêter aux fins et conclusions des Pariies
de Laboric, de touteslesquelles elles demenrent déboutées, notamnent
Bayon de Libertat de SCS plaistes incidentes co:te les Parties de
d'Augy, prononçant sur cclle de ladite Partie de d Angy contre ceiles
de Laboric, ci contre iedit Laborie, faisant délinitiyement droit sur
ladie --- Page 899 ---
321402 KA 3 o -
de PAmérique sous le Vent.
S81
, ordonne que PArrêt du 1 Mai dernier, sera
ladite demande originaire
fait très-expresses inhibitions e: déde plus fort exécuté; en conséquence de Moreau de Saint-Méry , et à tous
fenses aux Parties de Laborie,
de troubler à l'avenir, ni inquiéter, directement ni indirectement,
autres,
de Cullion, dans lc droit de la poslcs Parties de d'Augy et de Valentin
ordonne
le mémoire
session de Icur etat, sous les peines de droit ;
que
Mai
Bayon et Consorts, leur requéte et conclusions du 26
imprimé pour
imprimée, leurs conclusions imprimées 5 et le
dernier, leur replique
comme contenant des faits faux 9
dernier imprime, : seront supprimés à l'autorité de la chose jugée; fait défenses
calomnnieux et attentatoires
de
ni distriaux Parties de Laborie, et à Laborie fabriquer 2 imprimer lesdites
buer à l'avenir de parcils écrits, et pour l'avoir fait, condamne
de
Parties de Laborie à se transporter aul Greffe de la Cour, en présence
celles de d'Augy et de Valentin de Cullion, oul icelles duement appclméchanment et calomnieusement, elles onttaxé
lées, et y déclarer, que
Valentin de Cullion d'être issues de race
les Partjes de d'Augy et de
libre;
d'affranchis et qualitié Chapuzet, le nommé Chapuzet, sang-mélé,
fait
par leur Avocat,àlAudieuce publique
comme aussid'avoir plaider,
du 13 du courant, que si la Partie de d'dugy ne renfermoit sa défense à étre
dans les bornes du respect qu'elle doit aux blancs, elle s'exposoit Parties de
Ordonnances;que lesdites
vendue au profit du Roi, suivantles
auxdites Parties de
Laborie s'en répentent s et en demandent pardon
sera dressé,
d'Augy ct de Valentin de Cullion;ordonne que procès-verbal
par le Greffier de la Cour, de la réparation susdite 2 lequel procès-verbal Jesdits
Arrêt; condamne
sera transcrit en marge ou à lasuite du présent
solidairement les
Bayon de Libertat, Robillard , Mauvesin et Béraud,
liv.
uns pour les autres, un seul pour le tout; 2 et par corps 2 en 12,000 de
les Parties de d'Augy et de Valentin
de dommages et intérêts, envers
de Providence
Culliun, applicables de leur consentement aux Maisons
de cette Ville ; déboute les Parties de d'Augy du surplus des conclusions
par clles prises à cet égard, tant contre les Parties de Laboric, que contre à
ledit Laborie 3 et néanmoins interdit ledit Laborie pour six mois 2
du jour de la
qui lui sera faite du présent Arrêt, à
compter
signification
du Roi; en ce qui touche
la requéte et diligence du Procureur-Général de Laborie, à Pexécution de
la tierce opposition formée par les Paities
de la Veuve Cesvet,
PArrêt rendu le 17 Avril dernier > sur la requête
Veuve en premieres nôces du sieur Antoine Baillon, Habitant au Trou,
déboute les Parties de Laborie de leur tierce copposition audit Arrêt, etc.;
condamne les Parties de Laboric en P'amende de 15o liv.; déboute les
Tittt
Tome V.
du Procureur-Général de Laborie, à Pexécution de
la tierce opposition formée par les Paities
de la Veuve Cesvet,
PArrêt rendu le 17 Avril dernier > sur la requête
Veuve en premieres nôces du sieur Antoine Baillon, Habitant au Trou,
déboute les Parties de Laborie de leur tierce copposition audit Arrêt, etc.;
condamne les Parties de Laboric en P'amende de 15o liv.; déboute les
Tittt
Tome V. --- Page 900 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
Parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions : renvoie cclle
de Moreau de Saint-Méry sur son interyention s ct Ie surplus des demandes contr'elle formces hors de Cour; déclare le présent Arrét com--
mun avec la Partie de Baudry des Lozieres 5 et condamne celles de
Laborie aux dépens envers toutes les Partics, même en ceux de l'impression et afliche du présent Arrêt, dont la Cour permet aux Parties
de d'Augy et de Valentin de Cullion, de faire tirer 200 exemplaires 2
et de les faire publier ct afficher par-tout où ils trouyeront bon être dans
lc ressort de la Cour,
F.I'Ordornance des Administrateurs du agdu même mois de Juillet,et
Les Arrets du Conseil d'Etat des 29 Avril 17800 30 Avril 1784ARRÉT du Conseil du Cep,qui ordonne l'Apposition des Scellés à la
requéte du Procureur du Roi, lors du décès des Comptables.
Du 30 Avril 1779.
Esrar Dame Rébout, etc. Faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi ; ordonne, qu'à linstant du décès de
tout Comptable, les scellés seront apposés sur les effcts de sa succession,
à la requéte des Substituts du Procureur-Général du Roi ès Sieges du
ressort 7 pour la conservation des droits du Roi; ordonne en outre qu'expéditions du présent Arrêt seront envoyées ès Juridictions du ressort
pour y êurc lues et registrées, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap 9 qui permet de prendre s méme des Habitans Gradues, à défaut de Praticiens, pour juger les Procés Criminels
dans les Sieges.
Du 3 Mai 1779Crj jour, M. de Sezc, Premier Substitut pour le Procureur-Général dur
Roi, est entré 2 et a dit avoir reçu une Jettre du Substitut du ProcureurGénéral du Roi au Siege Royal du Port-de-Paix, en date du 3oAvril dernier, par laquelle il lui témoignoit Pembarras,oà set trouvoit le Sicge de
juger Paffaire qui y étoit pendante entre lcs sieurs C M et autres 2
3 Mai 1779Crj jour, M. de Sezc, Premier Substitut pour le Procureur-Général dur
Roi, est entré 2 et a dit avoir reçu une Jettre du Substitut du ProcureurGénéral du Roi au Siege Royal du Port-de-Paix, en date du 3oAvril dernier, par laquelle il lui témoignoit Pembarras,oà set trouvoit le Sicge de
juger Paffaire qui y étoit pendante entre lcs sieurs C M et autres 2 --- Page 901 ---
21440 a R
de PAmérique sous le Vent.
:
connoitre, et a requis qu'il plie
par le défaut de Juges qui en pussent misc en délibération ; ct tout
à la Cour y pourvoir; ; lui retiré, la matiere de Procureurs audit Siege du
considéré: LA CoUr ordonne qu'à défaut
autoriséà choisir parmi
Port-de-Paix, le Juge dudit Siege est et demeure derniers., des Habitans
et à défaut de ces
les Notaires de son ressort,
Assesseurs lors du jugenent
gradués, aatant que faire se pourra, pour
de l'affaire dont s'agit.
enjoint à Un Notaire de ne pas passer
ARR1 Ér du Conseil du Cap, qui
de leurs Titres
de Ventes entre Gens de couleur, s'ils ne font apparoir
de propriéti
Du 5 Mai 1779les
amples conclusions du ProcmreurGénéral
Fksaxr droit sur plus
circonspect à l'avenir dans
du Roi, enjoint à J.., Notaire, d'être plus
entre et par
la passation des actes de vente d'Esclaves et Animaux, le présent Arrêt lui sera
'Gens dc couleur; en conséquence, ordonne que
du Roi au
signifié à la diligence du Substitut du Procureur-Général
Siege Royal du Eort-Dauphin.
concernant la visite des Navires du Commerves
LxTTALS-PATANTES
des Colonies pour France.
avant leur départ
Du 7 Mai 1779.
informé de la négligence avec laquelle s'est souvent
Lours, etc. Etant
Commerce avant leur départ des Colonies,
faite la visite des Navires du
du 12 Janvicr 1717, qui a eu pour
en vertu du Titre V du Réglement la conservation de la fortune des Arobjet le salut des Gens de mer, et
est nécessaire d'ajouter
mateurs et des Assureurs 5 ayant reconnu qu'il rendre cette visite plus
de nouvelles précautions pour
à ce Réglement
voulant pourvoir 2 de l'avis de notre Conseil,
exacte et plus sûre ; à quoi
ces Présentes signées de notre
Nous avons dit, statué et ordonné, et par suit :
main, disons, statuons et ordonnons ce qui Titre V du Réglement du 12
ART. I". Seront les dispositions du
teneur.
exécutées suivant leur forme et
Janvier 1717,
Tittt ij
rendre cette visite plus
de nouvelles précautions pour
à ce Réglement
voulant pourvoir 2 de l'avis de notre Conseil,
exacte et plus sûre ; à quoi
ces Présentes signées de notre
Nous avons dit, statué et ordonné, et par suit :
main, disons, statuons et ordonnons ce qui Titre V du Réglement du 12
ART. I". Seront les dispositions du
teneur.
exécutées suivant leur forme et
Janvier 1717,
Tittt ij --- Page 902 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. II. Ordonnons aux Officiers des Amirautés dè hos Colonies de
se transporter en personne, assistés d'un Hunssier, à bord des Navires du
Commerce qui se disposeront à faire leur retour en France, avant que
Jear chargement puisse être commencé ; faisons en conséquence trèsexpresses inhibitions et défenses auxdits Officiers d'envoyer leur Greffier
ou u Huissier à bord pour faire la visite desdits Navires hors de leur
présence 3 à peine de faux.
ART. III. Dans les cas de maladic ou d'autres empéchemens de la
part des Officiers de P'Amirauté, ils seront remplacés, pour faire lesdites
visites, 2 par les Olliciers, Gradués et Praticiens de leur Siege, suivant
l'ordre du Tableau, ensorte qu'aucune visite nc puisse jamais être différée.
ART. IV. Ordonnons auxdits Officiers de l'Amirauté de faire sonder
en plasieurs endroits les Membres des Navires lors de leur visite, et
d'interroger particulierement les Charpentiers et Calfats de l'Equipage,
après leur avoir fait préter serment sur Pétat desdits Navircs, et sur les
voies d'eau qu'ils pourroient avoir. Si donnons en mandement à nos
Officiers de nos Conseils Supérieurs du Cap Françuis et du Port-aus
Prince, en lIsle Saint-Domingue, etc.
R. an Conscil du Port-au-Prince 3 le 27 Mai 1780.
Et à celui du Cap, le lendemain.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui casse et annulle une Délibération des
Paroissiens du Gros Morne, contenant des Regles particulieres pour
les Comptes des Marguilliers, et le paiement des Reliquats 5 et enjoint
au Procureur du Roi du Siege Royal du Port-de-Paix, de poursuivrès
par les voies de droit 9 la rentrie des deniers dis à la Fubriqueparles
anciens Marguilliers ou Syndics comptables.
Du 18 Mai 1779,
ÉT du Conseil du Cap, qui casse et annulle une Délibération des
Paroissiens du Gros Morne, contenant des Regles particulieres pour
les Comptes des Marguilliers, et le paiement des Reliquats 5 et enjoint
au Procureur du Roi du Siege Royal du Port-de-Paix, de poursuivrès
par les voies de droit 9 la rentrie des deniers dis à la Fubriqueparles
anciens Marguilliers ou Syndics comptables.
Du 18 Mai 1779, --- Page 903 ---
20 KEQLS C
de TAmirique sous le Yent.
Conseil. du. Cap qui enjoint à 2L72, Grefier de joindre a
ARRÉT du.
Criminelles en la Cour, un inventaire des pieces
D'envoi des Procedures
gui les composent.
Du 18 Mai 1779.
les
amples conclusions du Procureur-GénéE. faisant droit sur plus
du Greffe du Siege Royal
ral du Roi, enjoint au Commis l'avenir Régisseur aux sacs des procédures crimidu Fort-Dauphin, de joindre à
Cour, inventaire des pieces qui
nelles qu'il enverra au Greffe de la
auquel eflet Ic présent Arrét
ics composent 1 duement signé ct certifié; du Procureir-Général du
lui sera signifié à la diligence du Substitut
de s'y conformer à
Roi audit Siege du Fort-Dauphin, avec injonction
les
de droit; etc.
Pavenir, et. ce, sous peines
d'une Lettre du Lieutenant de Roi du Caps att CommanEXTRAIT dant de Limonade, sur les Te Deum.
Du2o.Mai1775le. chanter qu'aprés en avoir reçu l'ordre de
Lrs Curés ne doivent
n'auroit dû regarder PAvis de MJ
M. le Général, et PAbbé Michaut
le Préfet que comme. un avertissement de s'y préparer.
ici du Te Deum pour la naissance de MADAME ROYALE,
IL s'agit
du Juge du Cap qui enjoint à M. MOUTET, Notaire de
ORDONNANCE
à la. dame veuve B... la minute
de la méme ville 3 de remettre
et dont il n'a point
lui reçu le 7 Juillet 1777,
son testament 2 par
expédition de la présente
été délivré d'expédition ; à la charge qu'une
de ladite dame B...
Ordonnance, ensuite de laquelle sera la décharge
6 à la place
des minutes dndit Notaire Moutet,
sera mise au rang
du testament.
Du 25. Mai 1779:
à la. dame veuve B... la minute
de la méme ville 3 de remettre
et dont il n'a point
lui reçu le 7 Juillet 1777,
son testament 2 par
expédition de la présente
été délivré d'expédition ; à la charge qu'une
de ladite dame B...
Ordonnance, ensuite de laquelle sera la décharge
6 à la place
des minutes dndit Notaire Moutet,
sera mise au rang
du testament.
Du 25. Mai 1779: --- Page 904 ---
Eoix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les-signifcations à Procureurs
Ol à Parties, el les domiciles élus.
Du 28 Mai 1779.
L. CouR faisant droit sur la remontrance du Procureur - Général di
Roi, a ordonné et ordonne que l'Arrêt du 14 Mai 1772, rendu en
faveur des Huissiers du Fort-Dauphin, sera ct demeurera commun avec
les Huissiers de la bourse commnunc du Cap, pour être exécirté selon
sa forme et teneur: comme aussi que les Arrêts de la Cour des 16 Fevrier et 26 Mai 1761, concernant ladite bourse commune 3 seront
pareillement exécutés suivant leur forme et teneur ; en conséquence
fait défenscs auxdits Huissiers d'avoir à l'avenir aucun égard aux domiciles élus, par desb billets, chez des Négocians,Commissonnaires, où tous
autres qui se trouveroient chargés d'en faire le recouvrenent; leur cnjoint de significr lcs assignations, ou autres actes de procédure 2 aux
domiciles réels. et effectifs du debiteur, ou à celui par, lui élu en la
forme prescrite par les réglemens, et inscrit sur les registres tenus à
cet effet au bureau de la bourse commune 1 et ce nonobstant toutes inldications contraires; ordonne que le présent Arrêt sera signifié à la diligence du Procureur-Général du Roi aux Procureurs de la Jurisdiction.
du Cap 9 ca la personne de leur Doyen, et inscrit sur les registres
desdits Procureurs,
V. l'Ordonnance des Administrateurs du 30 Juillet suivant.
ARRÉT du Conscil du Cap,gui, fait grace à I'Eixécuteur de la HautoJustice du Por-de-Paix, qui s'étoit évadé des prisons, mais à la
gharge de n'en plus désemparer, sous peine de la vie.
Du 14 Juin 1779.
Y,PArit du 8 Juin 2782.
E
de leur Doyen, et inscrit sur les registres
desdits Procureurs,
V. l'Ordonnance des Administrateurs du 30 Juillet suivant.
ARRÉT du Conscil du Cap,gui, fait grace à I'Eixécuteur de la HautoJustice du Por-de-Paix, qui s'étoit évadé des prisons, mais à la
gharge de n'en plus désemparer, sous peine de la vie.
Du 14 Juin 1779.
Y,PArit du 8 Juin 2782.
E --- Page 905 ---
- Z4
AE -
sois le Vent. SA *
SS7
de PAmiérique
conceinant les reprises.fuites par lesi VaisOxDONXANCE du Roi
Bâcimens de Sa Majasté.
seaux, Frégates et antres
Duis Juin 1779:
R. au Conseil du Ceps le 6 Avril 2780.
V,le Code des Prises, tom. 2. pag. 723t
a
Conseil du
ordonne guune femmerséparéegui
ARRÉT du
Copsgui
sera néanmoins
d'entre elle et SOnL mari,
.renoncé à la Communauté
annuelle de 1200livres 5 attendi SOF
tenue de Lui payer une pension
interdiction pour cause de folie.
Du I5Juin 1779.
2 'Get Arrêt est rendu au rapport.
condamne un Voleur de Negre au carecar
'ARRÉT du Conseil du Cap , qui
bannissement
ans 5 son receletir : au carcan s et au'
et aux galeres pour 9
du Port-de-Paix. un autre
pour - trois anss de. la Jurisdiction
pour 9 ans, et encomplice contumace au carcan et au bannissement
à assister ausi
s'étre prété à son propre enleyement 2
fin le Negre pour
T: exécutions nu-téte et 2 genoux.
Du 16 Juin 1779- --- Page 906 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
'ARRÉT du Conseil du Cap, touchant une Récusation pour cause de
parenté,
Du 17 Juin 1779.
Vo la requête des sieurs Bayon, Robillard et Mauvesin ; và aussi
PArrêt d'avant faire droit du 1+ du courant, eusemble la declaration de
M. R . du Isde ce mois ; oui-le'rapport de" M:Margariteau, , Conseiller, et tout considéré: LA CouR a débouté et deboute les supplians
des fins et conclusions de leur requéte 5 en conséquence ordonne
M. R
demeurera
que
Conseiller;
Juge en Pallaire dont s'agit 2 condamne les Supplians.en l'amende de 200 Llivres portée par l'Ordonnance 3 etc.
Saurs
Demoiselle D. . . 9 devenue Mad. B morte laissant des
enfans morts depuis.
Utérines Demoiselle L... . devenue Mad. R morte laissant des
enfans encore vivans.
Mr. B s'étoit marié en secondes nècefse étoit Partie ab
procès.
Mr. R... étoit encore veuf.
Cet Arrêt a été cassé par Arrêt du Conseil d'Etat du 30 Avrib
2784.
LETTRE du Lieutenant de Roi du Cap, au Commandant de Limomonade 3 qui autorise à tuer les Animaux qui dégradent les Batteries.
Du 25 Juin'1779.
M. de Lillancour
m'ordonne, M., de VOMS répondre que le meilleur
avertissement de ne pas laisser vaguer des animaux qui peuvent nuire
et dégrader les batteries, c'est de les tuer, sur-tout les cochons qui
portent
il d'Etat du 30 Avrib
2784.
LETTRE du Lieutenant de Roi du Cap, au Commandant de Limomonade 3 qui autorise à tuer les Animaux qui dégradent les Batteries.
Du 25 Juin'1779.
M. de Lillancour
m'ordonne, M., de VOMS répondre que le meilleur
avertissement de ne pas laisser vaguer des animaux qui peuvent nuire
et dégrader les batteries, c'est de les tuer, sur-tout les cochons qui
portent --- Page 907 ---
aa -
1427 -
de PAmérique sous le Venti
portent avec eux leur Arrêt de mort; en conséquence l'estimation faite
de celui qui a été tué à Madame Revin, par le sieur Faulconnier, sera
commme non-avenue ; le cadavre lui appartient, clle n'est pas fondée
à demander aucun dédommagement.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui déclare Aubaine la Succession de BENJAMIN DELBAILLE, Juif.
Du 12 Juillet 1779.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs et ETAT de supplément
des Colonies, à comptet
d'appointemens accordé aux Ofpcieraprinsipass
du premier Janvier précédent.
Des 13 et 30 Juillet 1779.
ainsi que les Chefs
Ir: m'a paru juste, MM., de vous dédommager,
occades Corps de Paugmentation que les circonstances de la guerre ai rendu
sionnent dans vos dépenses particulieres; , sur le compte que jen
1.;
a bien voulu accorder à M. d'Argout 12,000
au Roi, Sa Majesté
compliv. à M. de Vaivre, en supplément
d'appointemens,a
et 8,000
accordées aux Commandans en Seter du premier Janvier. Les sommes
dans l'état ci - joint. M. de
eond et Chefs des Corps sont contenues
des supplémens
Vaivre en ordonnera le paiement 2 indépendamment de rations.
gue je vous ai déjà annoncés 9 pour tenir lieu
à M. d'ArLa gratilication de 5oo livres par mois que j'ai procurée Mars dernier s
gout, ainsi que je vous l'ai marqué par ma lettre du 13 le concerne.
est comprise dans le supplément de 12,000 livres qui
Etat de supplément d'Appointement.
e
liv
A chaque Commandant en Second . .
A chaque Colonel des Régimens de la Guerre et des
Colonies au Directeur des Fortifications , et au Colonel
Commandant 2 le Corps-Royal de PArtillerie, chacun. e . agooliv.
A MM. de Reynaud et de Cadignan, en leur qualité
Vyyyv
Jame V.
je vous l'ai marqué par ma lettre du 13 le concerne.
est comprise dans le supplément de 12,000 livres qui
Etat de supplément d'Appointement.
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A chaque Commandant en Second . .
A chaque Colonel des Régimens de la Guerre et des
Colonies au Directeur des Fortifications , et au Colonel
Commandant 2 le Corps-Royal de PArtillerie, chacun. e . agooliv.
A MM. de Reynaud et de Cadignan, en leur qualité
Vyyyv
Jame V. --- Page 908 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Commandant-Général ct de Major-Général des Troupes 9
chacun . - e e
e
e
. 3500 liv.
A chaque Colonel en second des Régimens de la Guerre
et des Colonies, et au Commandant de la Légion des VoJontatires-Etrangers de la Marine
I5oo liv.
R. au Controle le 30 Odobre suivant.
'ARRÉT du Conseil du Port-a au- Prince, touchant P'exercice de la
Chirurgie.
Du 14 Juillet 1779.
ExTRE lc sieur Savariau, Chirurgien - Major dcs Hôpitaux 9 aut
Port-au-Prince, , appellant, ctc. 2 comparant par Vincendon Dutour,
Avocat, d'une part 3 et le sieur Richard, notre Médecin 2 demeurant
aussi atl Port-au-Prince Partie intervenante, ct Bacqué, se disant Chirurgien, demeurant dans les hauteurs de St. Marc, intimé, défaillant,
d'autre part. La Sentence, etc. : NOTRE CoUR a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, fait défenses à l'intimé
et à tous autres d'exercer la Chirurgie, sans avoir été préalablement
examinés par Ic Chirurgien-Major > en présence de notre Médecin en
cette ville ; et pour l'avoir fait, le condamme en mille liv. d'amende
à notre profit 3 conformément à l'article 15 de notre Ordonnance 6
du 30 Avril 1764 : le condamne en outre aux dépens des causes
principale et d'appel, l'amende remise : ordonne que le présent Arrêt
sera imprimé, lu, public et affiché par-tout où besoin sera, jusqu'à
concurrence de I5o cxemplaires 3 aux frais de lintimé, et copics col
lationnécs d'icelui enyoyées dans les Jurisdictions du ressort, etc,
-
à l'article 15 de notre Ordonnance 6
du 30 Avril 1764 : le condamne en outre aux dépens des causes
principale et d'appel, l'amende remise : ordonne que le présent Arrêt
sera imprimé, lu, public et affiché par-tout où besoin sera, jusqu'à
concurrence de I5o cxemplaires 3 aux frais de lintimé, et copics col
lationnécs d'icelui enyoyées dans les Jurisdictions du ressort, etc,
- --- Page 909 ---
X A
14 A a
a
sous le Vent,
89r
de CAmbrigue
de la Vente
Roi, touchan: la recette des deniers provenans
ORDREdI
les Bâtimens de Sa Majesté.
des Prises faites par
Du 16 Juillet 1779.
des deniers provenans de
MAJESTÉ voulant pourvoir à la recette les Ennemis de PEtat,
S.
faites, par ses Bâtimens, sur
la vente des prises
les Ports de ses Colonies de PAmérique,
et qui seront conduites dans faire ladite recette et vaquer aux opé- chaElle a nommé ct commis pour les Receveurs des confiscations,
rations relatives auxdites Prises 3
attribué deux et demi pour cent
cun dans leur district, et Elle leur a
nonobstant ce qui est
Veut Sa Majesté,
pour tOuS droits et vacations. du 28 Mars 1778, que la totalité du proprescrit par son Ordonnance la
attribuée par ladite Ordonduic net desdites prises 3 même portion soit versée dans la caisse du Trésor
nance aux Invalides de la Marine
PIntendant adressera 2 sans
de la Colonie, et convertie en récépissés France. que Mande Sa Majesté aux
délai , aux Intendans de la Marine en
de Saint-Domingue et au
Gmurhnbhecsedted et Intendant le présent Ordre, et de
Conseil Supérieur du Cap, de faire enregistrer etc.
FAIT à Versailles,
genir la main à son exécution.
R. au Conseil du Cap , le 4 Novembre suivant.
sur la Caisse des Droits
LETTRE du Ministre pour faire payer
deux CommissairesDomaniaux de Saint-Doningue > le traitementdes
François établis à la Louisiane.
Du 16 Juillet 1779.
lettre du II Mai dernier 9 les représen- sur les
Jxr reçu, MM., avec votre du Cap au sujet de Passignat 2
du
zations du Conseil Supérieur
du traitement des Commissaires
caisses municipales de la Colonic,
de regarder comme inutiles
Roi à la Louisiane. Le Conseil a eu tort du Roi à la Louisiane; Puri iet étrangers à la Colonie , les Commissaires des bois, des bestiaux,
objet de leur mission a été de lui procurer Vvyvv ij
que
tre du II Mai dernier 9 les représen- sur les
Jxr reçu, MM., avec votre du Cap au sujet de Passignat 2
du
zations du Conseil Supérieur
du traitement des Commissaires
caisses municipales de la Colonic,
de regarder comme inutiles
Roi à la Louisiane. Le Conseil a eu tort du Roi à la Louisiane; Puri iet étrangers à la Colonie , les Commissaires des bois, des bestiaux,
objet de leur mission a été de lui procurer Vvyvv ij
que --- Page 910 ---
89z
Loix et Const. des Colonies Françoises
et autres objets qui lui sont nécessaires; il étoit donc évidemment juste
que les Habitans contribuassent aux frais d'un établissement fait pour
leur seul avantage; ; cependant d'après le détail qui a été fait des charges
de la caisse municipale, et des bornes de ses ressources 2 le Roi a bien
voulu, ainsi que vous le proposez, assigner le traitement des Commissaires sur la caisse des droits domaniaux. Je vous prie d'en prévenir les
Conseils Supérieurs, ainsi que les fondés de pouvoir de MM. d'Aunay
et de Villars.
Déposée au Conseil du Cap, le 28 Octobre 2779.
LETTRE du Ministre aux Adninistrateurs, concernant le Supplémene
en argent accordé aux Oficiers des Troupes, aux Officiers d'Administration , et autres Entretenus de la Colonie > et les Rations à
fournir en nature.
Du 16 Juillet 1779.
Jar reçu, MM., la lettre que vous m'avez écrite le II Mai dernier $
au sujet du supplément en argent accordé aux Officiers de Troupes de
Saint-Domingue pour leur tenir lieu de la plus-value des rations en
temps de guerre. Sur le compte que j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté a
bien voulu, sans s'arrêter à l'augmentation de dépense qui en résultera,
rétablir en faveur des Lieutenans, Sous-Lieutenans 7 Sous-Aide-Majors,
Quartiers Maitres, Trésoricrs etPorte-drapeaux desdites Troupes, la distribution en nature de deux rations par jour, à chacun d'eux, composée
comme celle réglée pour le Soldat. Lc supplément de 200 liv. en argent
qui leur avoit été accordé demeurera en conséquence supprimé ; vous
voudrez bien faire exécuter cet arrangement, s à compter du premier du
mois qui suiyra la réception de cette dépêche.
A l'égard des Officiers d'Administration, > et atttres Entretenus s qui
paroissent devoir jouir de la douceur des rations pendant la guerre, Sa
Majesté a préféré de leur accorder un supplément en argent : je vous
envoie Pétat de CC qui a été réglé à chacun d'eux, M. de Vaivre leur
en fera faire le décompte à compter du Ir Juillet 1778.
Etat du supplément que Sa Majesté a accordé pendant la durée de
la guerre, anx Ofliciers d'Administration, et autres Entretenus dans ses
paroissent devoir jouir de la douceur des rations pendant la guerre, Sa
Majesté a préféré de leur accorder un supplément en argent : je vous
envoie Pétat de CC qui a été réglé à chacun d'eux, M. de Vaivre leur
en fera faire le décompte à compter du Ir Juillet 1778.
Etat du supplément que Sa Majesté a accordé pendant la durée de
la guerre, anx Ofliciers d'Administration, et autres Entretenus dans ses --- Page 911 ---
* C Aa e 1 -
A -
- L - -
de PAmérique sous le Vent:
leur tenir lieu de rations 3 savoir; par an, argent de
Colonies, pour
France :
1,200 liv.
A lIntendant,
e
A un Comminaire-Généal,
A un Comminsire-Oddensateur, ou Contrôleur, et Médecin
A chaque Commissaire
bréveté, Sous-Commismire, Ecrivain, Chirurgien
A chaque
Principal ou Parbréveté, Trésorier et Garde-magasin,
siculier,
Signé DE SARTINE.
le Octobre suivant.
R. au Contrôle, 30
du Conseil du Cap, au sujet d'un
LETTRE du Ministre aux Officiers
des Arrêts dé cette Cour en date du 28 Février 1779.
Du 16Juillet 1779.
la lettre que m'a écrite le Doyen de votre
Jar reçu, MM., avec
concernant l'affaire que
Compagnie, le I Avril dernier 9 les pieces
les nommés Ducovotre Arrêt du 18 Février entre
vous avez jugée par ancien Econome. Sur le compte que j'en ai
lombier et Souter, son
la décision en son Conseil des Dépérendu au Roi, il en a renvoyé
cette décision 9 manifestée
ches ; cependant pour empécher, qu'avant conflits d'autorité toujours
dans la Colonie, il n'y survienne de pareils
m'a ordonné de vous
préjudiciables à la tranquillité publique, Sa Majesté la
de votre
ses intentions sur disposition
faire connoître provisoirement
le sieur Dncolombier détenu
'Arrêt, par laquelle vous avez fait élargir Par-là, vous avez contrarié,
dans les prisons par ordre du Gouvernenient. les Administrateurs, et vous
dans le fait, un acte d'autorité exercé par
Vous
sortis des bornes qui yous sont prescrites.
êtes conséquemment
statuer sur un emprisonnement exéétiez absolument incompétens pour
et Intendant 2
cuté les ordres des
Gantom-tiearradevd fonctions
par
essentiellement Sa Majesté. En pareil cas , vOs
Adqui représentent
des représentations aux
doivent se borner à faire, sans publicité, n'auroient point d'égard à ces repréministrateurs 3 et dans le cas oùt ils
lc Département de la
sentations, de les adresser au Secrétaire, ayant
sur un emprisonnement exéétiez absolument incompétens pour
et Intendant 2
cuté les ordres des
Gantom-tiearradevd fonctions
par
essentiellement Sa Majesté. En pareil cas , vOs
Adqui représentent
des représentations aux
doivent se borner à faire, sans publicité, n'auroient point d'égard à ces repréministrateurs 3 et dans le cas oùt ils
lc Département de la
sentations, de les adresser au Secrétaire, ayant --- Page 912 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoisei
Marine et des Colonies, pour y être statué par Sa Majesté; elle vous
ordonne, par provision, de vous conformer à cette regle, l'une des plus
importantes du droit public des Colonies, 3 et de procéder à l'enregistrement de cette dépêche,
R. au Conseil du Cap , le 4 Novembre 2779.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, touchant les Boucheries.
Du 20 Juillet 1779.
Lours, etc. Vu par notre Conseil Supérieur du Port-au Prince, le
procès extraordinairement instruit à la requête du Substitut de notre
Procuretur-Généal en notre Siege dudit Port-au-Prince ; conclusions de
notre Procuceur-Général; et tout considéré. , NOTRE CoUR a mis et met
l'appellation et Sentence dont est appel, aui néant; émandant, ordonne
que Petit, Commis des Boucheries 3 sera mandé en Ia Chambre du
Conseil pour y être admonesté; lui fait défense de vendre à l'avenir de
la Viande non saignée s ou de mauvaise qualité, à peine de punition
corporelle ; condamne Piron jeune, Fermier des Boucheries, en 3001.
d'amende envers nous, conformément à l'Article XI de la Cartc-Bannie; lui enjoint de s'y conformer, et de veiller à sa pleine et entiere
exécution 2 tant par lui que par ses préposés 2 sous les peines y portées s
et autres plus fortes 2 s'il y échet. Décharge Gayot ainé de l'accusation
contre lui intentée ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, lus
publié et affiché dans les villes du Port-au-Prince, Saint-Marc, Petit
Goave et Jacmel.
ORDONNANCE du. Juge de Police du Capsgui enjoint aux Capitaines
de fournir des Certificats du prix courant de la Farine, et même
d'exhiber leurs Livres aux Inspecteurs de Police,
Du 22 Juillet 1779.
Voh remontrance du Procureur du Roi, et y ayant égard; nous ordonnons à tous Capitaines ayant magasins 3 et vendant de la farine en
sette Ville, ainsi qu'à tous zutres, vendant aussi de la farine, d'avoir à
ANCE du. Juge de Police du Capsgui enjoint aux Capitaines
de fournir des Certificats du prix courant de la Farine, et même
d'exhiber leurs Livres aux Inspecteurs de Police,
Du 22 Juillet 1779.
Voh remontrance du Procureur du Roi, et y ayant égard; nous ordonnons à tous Capitaines ayant magasins 3 et vendant de la farine en
sette Ville, ainsi qu'à tous zutres, vendant aussi de la farine, d'avoir à --- Page 913 ---
A4 MA d
-
CA L
X
1 -
de PAmérigue sous Ze Vent.
Police des certificats sur le prix Vrai des ventes
donner aux Inspecteurs de
et àexhiber auxdits Inspecteurs,
de farine qu'ils font dans leur magasin,
au soutien desdites
dorsqu'ils le requerront: 2 leurs livres - brouillards de Police à dresser
défaut de quoi, autorisons lesdits Inspecteurs les conclusions du
ventes;à
contre les refusans, pour étre sur
amende
des procès-verbaux
condamnés en telle
quil
Procureur dn Roi, 9 et à sa requéte ,
lue et publiée, etc.
appartiendra ; et sera la Présente enregistrée,
Suspension d'un Arrêt
ORDONNANCE des Administrateurs; 3 portant
du Conseil du Cap.
Du 24 Juillet 1779.
Comte D'ARGOUT, etc,
Romr,
DE VAIVRE, etc.
yraedhrnue-oouteas dont nous rendons compte au Ministre privisoireD'après les motifs
de ses ordres, nous avons sursis, et surment, et jusqu'à la réception
à PAudiénce publique du
soyons à T'exécution de P'Arrêt intervenu dans la cause d'entre le
Conseil Supérieur du Cap, le 19 du courant, sieurs Robillard, Bayon de
sieur Chapuzet et la famille Chapuzet, les
en ce qui touche
Cairou et Laborie,
Libertat et Consorts 3 Béraud,
contre lesdits sieurs
les réparations et dommages - intérêts Consorts; prononcés comme encore en ce qui
Robillard, Bayon de Libertat et
dudit Arrêti ordonnons
touche les publication 9 affiche et impression
tant auxdits sieur et
et sous les peines qu'il appartiendra,
de
en conséquence,
tout Imprimeur, et autres personnes, quelque
famille Chapuzet, qu'à
être, de se conformer à la Présente,
qualité et condition qu'elles Greffe puissent de FIntendance, notifice, et au besoin,
laquelle sera enregistrée au
Ville, signifiée au sieur Chapuzet, en
signifiée à PImprimeur de cette famille Chapuzet, en Pétude de M de
Pétude de M: d'Augy 3 et à la
de M. le Contrôleur de la Marine,
leurs
la diligence
Cullion
Avocats, DoNN$ au Cap, etc. ie 24Juillet 1779.
Mandons etc.
Signé D'ARGOUT et DE VAIVRE,
de PIntendance, le méme jour.
R, au Grefe
RG3
signifiée au sieur Chapuzet, en
signifiée à PImprimeur de cette famille Chapuzet, en Pétude de M de
Pétude de M: d'Augy 3 et à la
de M. le Contrôleur de la Marine,
leurs
la diligence
Cullion
Avocats, DoNN$ au Cap, etc. ie 24Juillet 1779.
Mandons etc.
Signé D'ARGOUT et DE VAIVRE,
de PIntendance, le méme jour.
R, au Grefe
RG3 --- Page 914 ---
Loix el Const. des Colonies Françoiset
ORDONNANCE des Administrateurs 3 portant défenses de couvrir eit
Paille, les Maisons du Bourg de l'Embarcadère de Limonade.
Du 24Juillet 1779.
Roxear Comte
D'ARGOUT, etc.
JEAN-BAPTISTE GUILLEMIN DE VAIVRE, etc.
Etant informés que la plipart des bâtimens qui composent lc Bourg de
Limonade sont couverts en paille, CC qui expose ce Bourg et les Habitans voisins à éprouver des incendies ; et voulant prévenir un tel fléau, 9
nous, cn vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons, qu'à dater de la publication des Présentes, tous
les Propriétaires audit Bourg seront tenus, soit qu'ils fassent reconstruire
ou même réparer leurs bâtimens, de les faire couvrir en tuiles, , ou cn
essentes, à peine de démolition et de réconstruction, aux frais des delinquans. Prions, etc.
LETTRE du Ministre, au Conseil du Cap s touchant les Aubainese
Du 25 Juiller 1779.
Le Administrateurs m'ont adressé, MM., PArrêt du Conseil, du S
Mars dernier, concernant la succession du sieur Buendia, Espagnol, réclamée par le Receveur des Aubaincs ; ils m'ont fait part en même temps
de la diversité d'opinions qui s'est élevée sur cet affaire. La question si
Buendia devoit ou non être considéré comme Aubain, est indirectement
décidéc par l'Arrêt même; celle qui avoit rapport à l'exercice du droit
d'Aubaine, dans le cas particulier, n'étoit également susceptible d'aucunes difficultés, d'après ma dépêche du 4 Janvier 1777, qui exprime
dans les termes les plus précis les intentions du Roi sur cctte maticre.
C'est un principe certain que les traités pour l'abolition du droit
d'Aubaine n'ont aucune application aux Colonies : 1°. parce que cette
application n'est point exprimée : 2°. parce que plusieurs Puissances avec
lesquelles les traités Oolt été conclus n'offrent pas de réciprocité: 3°. parce
que dans le fait cette abolition n'a pas lieu dans les Colonies appartenantes aux Puissances qui l'ont stipulée pour PEurope, et qu'elle n'est pas
applicable
C'est un principe certain que les traités pour l'abolition du droit
d'Aubaine n'ont aucune application aux Colonies : 1°. parce que cette
application n'est point exprimée : 2°. parce que plusieurs Puissances avec
lesquelles les traités Oolt été conclus n'offrent pas de réciprocité: 3°. parce
que dans le fait cette abolition n'a pas lieu dans les Colonies appartenantes aux Puissances qui l'ont stipulée pour PEurope, et qu'elle n'est pas
applicable --- Page 915 ---
-
de LAmérique sous le Vent.
de P'Espagne en Amérique, puisqu'elle n'y
applicable aux possessions
de famille et les liaisons
admet que des Sujets censés regnicoles;le Cour de pacte France,ne changent en rien
entre cette derniere Puissance ct la cût été marquée dans ma Dépéles principes à cet égard; ; l'exception avoir lieu les
politiche du 4 Janvier 1777, si clle eût di
; questions Telles sont
du ressort du Conscil Supérieur.
ques ne sont d'ailleurs pas
matiere ; Sa Majesté me charge de les
les intentions du Roi sur cette
alin
s'y conforme
transmettre de nouveau au Conseil Supérieur 3
qu'il
et elle
dans toutes les occasions qui pourront se présenter;
exactement lettre soit transcrite sur vos registres.Je suis, etc.
veut que cette
Signé DE SARTINE.
R. au Conseil du Cap, le 18 Novembre 2779.
Adninistrateuraspeur le Paiement des Assesseurs
OADONNANCE des
Titulaires, ct les Procuet Substituts qui suppléeront les Conseillers
reurs-Genéraux dans les deux Conseils.
Du: 27Juillet 1779.
Romxr, Comte D'ARGOUT, etc.
Jcwcibartere-Gonseas DE VAIVRE, etc.
enregistréc att
Vu la dépêche du Ministre du I5 Novembre Avril dernier, suivant; Nous GéContrôle de la Marine en cette Colonie le 27
exécutée selon sa
ordonnons que ladite dépêche sera
néral et Intendant
de
au Conforme et teneur, et à compter dudit jour attribué Fenregistrement à MM. les Assesseurs
trôle; en conséquence que le traitement de MM. les Conseillers Titudcs Conseils Supérieurs, suppléant ceux Substitut, suppléant également
laires qui seront en France , et Premier Roi dans Pun ou l'autre desdits
l'absence de M. le Procureur-Général. du
fixé en ladite
tous les mois SUI le pied
Conseils Supérieurs, 9 sera payé
M.. . 2 Asle certificat de M.le Président 2 portant que
dépêche 2 sur
- Titulaire 3 étant actuellement
sesseur suppléant, M. e . 2 Conseiller
le mois de . et
en France, a rempli assiddment son service pendant
da 5 ce'
le traitement, à Iui réglé en cette qualité lui est légitimemen:
>
que
le
ancien. de MM. les Substituts
qui aura parcillement lieu pour plus lesdits certificats resteront à l'appui
suppléant M. le. Procureur-Genénal;
Contrôle de la Marine,
des paiemens. Sera la Présente enregistrée au Xxxxx
Tame V.
2 Conseiller
le mois de . et
en France, a rempli assiddment son service pendant
da 5 ce'
le traitement, à Iui réglé en cette qualité lui est légitimemen:
>
que
le
ancien. de MM. les Substituts
qui aura parcillement lieu pour plus lesdits certificats resteront à l'appui
suppléant M. le. Procureur-Genénal;
Contrôle de la Marine,
des paiemens. Sera la Présente enregistrée au Xxxxx
Tame V. --- Page 916 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et. expédition, tant d'icelle, que de la dépéche du Ministre du 15 Novembre 1778, fournie aux Trésorier Principal au Port-au-Prince , et
Trésorier Particulier de la Marine au Cap, pour qu'ils aient à s'y co1lformer. DONNE au Cap, etc. Signis D'ARGOUT ct DE VAIVRE.
R. au Contrôle, le 32.
LETTRE de M. PIntendant à M. DU TILLET, Commissaire ait
Port-de-Paix, touchant l'apposision des Scellés chez les Comptables.
Du 28 Juillet 1779.
Nox-STULEMENT les Ordonnances de la Marine, mais Pusage, yeulent que ce soit PAdministration qui inette les scellés sur les effets des
Comptables, et procéde aux inventaires; l'Arrêt du 30 Avril, dont je
vais prendre connoissance, ne peut rien charger à cet ordre établi; et.
dans P'occasion il ne devroit point arrêter; mais les Curateurs aux. vacances sont moins censés Comptables envers le Roi, qu'envers le Public.
C'est à eux seuls que P'Arrêt seroit applicable, si ce n'est encore aux
Receveurs des droits suppliciés et curiaux quisont sous la maindu Conseil
Signé DE VAIVRE.
ORDONNANCE des Administrateurs, touchant LEledtion de domicile
faite chex les Négocians, gérant les cargaisons de Negres 2 par les
Acquéreurs.
Du 30 Juillet 1779.
SUPRLIENT très-humblement les Négocians de la Ville du Cap, soussignés, et ont Phonneur de vous représenter que M. de Seze, qui fait
les fonctions de Procureur-Général au Conseil Supérieur de cette Ville,
vient de donner une Remontrance dont beaucoup de choses nuisent au
public et au commerce en particulier qui a donné lieu à un Arrêt du
28 Mai dernicr; les Supplians se proposent bien de s'adresser au Conseil pour faire rapporter cct Arrêt, s'il est possible, mais il y a principalement un objet sur lequel ils croyent que vous voudrez bien leur
rendre justice. Beaucoup de Capitaines de Navires, surtout de Négriers,
en veadant leurs cargaisons, font faire des billets par leurs Acheteurs *
ontrance dont beaucoup de choses nuisent au
public et au commerce en particulier qui a donné lieu à un Arrêt du
28 Mai dernicr; les Supplians se proposent bien de s'adresser au Conseil pour faire rapporter cct Arrêt, s'il est possible, mais il y a principalement un objet sur lequel ils croyent que vous voudrez bien leur
rendre justice. Beaucoup de Capitaines de Navires, surtout de Négriers,
en veadant leurs cargaisons, font faire des billets par leurs Acheteurs * --- Page 917 ---
MA
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* xsa
N a
de PAmbrique sous le Vent.
899,
les débiteurs élisent
des termcs payables à u domicile en ville, que
long-rems
effet dans lesdits billets. Cet usage se pratique depuis
à cet
est obligé de
dcs Débiteurs , lorsqu'on
à la décharge particuliérement
ce ne se fait jamais qu'après
lcs faire assiguer pour leur paiement 3 qui même en allant chez
les avoirinvités, 3 par lettre ou autrement, à payer, s Loix et aux Ordoneux. Cet usage est général en France, conforme V'établissement aux
d'une bourse
nances : il a même été observé ici depuis
plaints ; ce qui
commune d'Huissiers , les Habitans ne s'en sont jamais condition qui est
le prouve, c'est qu'ils souscrivent tous les jours cette abolit cette convolontaire de leur part. L'Arrêt du Conseil mais le compuremert
bien qu'il écoutera nos raisons,
vention ; nous espérons
retards
les Huissiers apportent aux
merce souffre cependant des
que
élus par les bilaffaires, en refusant de faire les exploits aux domiciles les faisions signiseroient nuls, si nous
lets ; on nous a dit qu'ils
qui est impraticable, 9
fier ailleurs sans un nouvel acte des Débiteurs, le
, s'y refusepuisque plusieurs, dans l'espoir de reculer paiement, de ces bild'ailleurs les Négocians qui se trouvent porteurs
ront, , et que
n'ont pas le pouvoir d'en changer.
lets qu'on leur a remis en dépôt,
les conditions.
Conseils Supérieurs peuvent faire
Les Supplians ont vu que si les
les avoir arrêtés en 'votre
des Réglemens de justice, ce n'est qu'après
autorise les Citoyens
d'ailleurs Sa Majesté
présence, , Nosseigneurs ; que
dans le cas d'être foulés et grévés
à s'adresser à vous 1 lorsqu'ils sont
leur soit administrée condans l'obtention de la justice, et pour qu'elle Afin qu'il y soit remédié par
formément aux loix qui doivent Ja régir.
qu'un remede simple;
yous, Ngrs, nous ne demandons dans ce moment fait une sommation le 31 I
les sieurs Mesnier freres, et Chaudruc, ont du Cap, de faire assigner
Mai, par Notaires, aux Huissiers de la bourse élus leurs billets, et
certains Débiteurs en cargaison aux domiciles
par pour chacun
à moins
les sieurs Mesnier ne fissent,
ils
ils ont refusé,
que
élu en leur bureau ; comme
de ces Habitans 2 un acte de domicile
de billets qui ne leur
ne le peuvent pas 2 n'étant que simples porteurs les débiteurs sont retardées
appartiennent pas, leurs poursuites contre chargés coine eux du rede même que cclles des autres Négocians,
quc cet évèneeouvrement des cargaisons : pour éviter les inconvéniens à FAudiencier de
fait
sont en droit de porter
ils
inent naitre,les Supplians faire relatifs à ces recouvremens; mais
P'Amirauté tous les exploits à
à l'Arrêt, qui ne regarde
sont persuadés que pour raison de déférence
refuser,s'il n'a pas
cependantmallement) ledit Audiencier, il pourroit s'y
Xxxxxjj
ocians,
quc cet évèneeouvrement des cargaisons : pour éviter les inconvéniens à FAudiencier de
fait
sont en droit de porter
ils
inent naitre,les Supplians faire relatifs à ces recouvremens; mais
P'Amirauté tous les exploits à
à l'Arrêt, qui ne regarde
sont persuadés que pour raison de déférence
refuser,s'il n'a pas
cependantmallement) ledit Audiencier, il pourroit s'y
Xxxxxjj --- Page 918 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
un ordre exprès de vous > Ngrs; Pourquoi les Supplians esperent de
votre justice que vous domnerez ordre, ou injonction s aul sicur Cazaumajour, Audiencier de PAmirauté du Cap , de faire tous les exploits
qu'il sera requis de faire, concernant les affaires dc l'Amirauté aux domiciles qui sont élus par les Débiteurs, soit par leurs billets, soit par
par tels autres actes qu'ils ont consentis. Au Cap, le 9 Juin 1779.
Ladite requéte souscrite de 28 maisons de commerce du Cap.
Vu la Requête et PArrêt du Conseil Supérieur du Cap, du 28 Mai
dernier, Nous Général ct Intendant, attendu que PHuissier Audiencier
ne participe point à la bourse commune des Iuissiers du Cap, , et que
Jedit Arrêt du 28 Mai dernier n'est relaif qu'aux Huissiers de ladite
bourse commune; enjoignons au sieur Cazaumajour, Audiencier en
l'Amirauté du Cap, de faire tous expioits dont il sera requis 3 concernant
les' affaires de P'Amirauté, aux domiciles élus par les Débiteurs > et CC
moycnnant salaire compétant; ; à quoi faire contraint partoutes voies qu'il
appartiendra. DONNÉ au Cap, etc.,le 30Juillet t1779. Signé D'ARGOUT
et DE VAIVRE.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap pour aller, ei Corps, saluer M. le Comte
d'Estaing, et Procès-verbal de sa visites
Du 31 Juillet 1779.
CrJoUn quatre heures de relevée, le Conseil extraordinairement
assemblé en la Chambre des Délibérations 2 en exécution de la convocation qui en a été faite par MM. lcs Général et Intendant, à l'occasion de Parrivée de M. le Comte d'Estaing ; sur ce qui a été proposé
par un de Messieurs de déliberer si la Cour n'avoit pas de démarches à
faire, et quelies démarches , à l'occasion de l'arrivée en cette Ville de
M. le Comte d'Estaing, Vice-Amiral de France, Cominandant en chef
FArmée du Roi, tant par mer CtIC par terre, en Amérique; lequel,
après avoir mouillé dans la rade avec 25 Vaisseaux de ligne 2 9 Frégates et un grand nombre d'autres bâtimens 3 venoit de SC rendre au
Gouvernement , où tOuS les ordres de la Colonie s'empressoient de le
complimenter. Surquoi Ics Gens du Roi ouis, eux retirés, la matiere
mise en délibération , a été arrêté que s sans tirer à conséquence , LA
Cour se transporteroit cn Corps vers M. le Comte d'Estaing,à l'effet de lui témoigner la satisfaction de revoir cet ancien Gouverneur-
nombre d'autres bâtimens 3 venoit de SC rendre au
Gouvernement , où tOuS les ordres de la Colonie s'empressoient de le
complimenter. Surquoi Ics Gens du Roi ouis, eux retirés, la matiere
mise en délibération , a été arrêté que s sans tirer à conséquence , LA
Cour se transporteroit cn Corps vers M. le Comte d'Estaing,à l'effet de lui témoigner la satisfaction de revoir cet ancien Gouverneur- --- Page 919 ---
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sotis le Vent
S01
de PAmérique
de Sa Majesté en Amérique $
Général, chargé de la gloire des armes soit par la prise de Saintet les ayant fait triompher en dernier lieu,
remportés par son EsVincent et de la Grenade , soit par les avantages Huissiers de service ayant
cadre sur celle des Anglois. De suite, d'Estaing deux que la Ceur se proété chargés de prévenir M. le Comte demander l'instant où il pourroit
le complimenter, et de lui
M. le Comte d'Espositdialler les Huissiers rentrés ont rapporté que
les recevoir ;
que de reconnoisattendoit la Cour avec autant d'empressement
à
A
taing
rendre quand elle jugerait propos.
sance, et qu'elle potvoit se
avec le cérémonial accouttimé.
l'instant la Cour s'est mise en marche de M. le Général , averti que le
M. le Comte d'Estaing, accompagué
jusques dans la Salle des
Conseil approchoit, est venu à sa rencontre avoir écouté son comFa introdait et après
Gardes du Gouvernement,
termes les plus flatteurs et lcs plus
dans les
pliment, y a répondu s'étant retirée dans le même ordre, il l'a acreconnoissans.. LA COUR de Jadite Salle des Gardes. De tout quoi
compagnée jusqu'à Pextrémité les jour, mois et an que déssus.
a été dicssé proces-verbal,
de Police de Saint Mare, qui défend de
ORDONNANCE du Juge
des Maisons de la méme
les Galleries pratiqués au - devant
géner
Ville.
Du 4 Août 1779.
A
PArticle XI du Réglement
Veu Remontrance , nous ordonnons Intendant que du 19 Juin 1772, sera exéde Police de' MM. les Général et
faisons défenses à toutes
cuté selon sa forme et teneur 3 en conséquence qu'elles soient, d'obstacler
personnes, de quelque qualité et condition les maisons de la Ville, par des
les
pratiquées sur la rue devant
de quelgalleries
balles dé coton, voitures et marchandises
boucauds 3 barriques,
empêchent la communicaque nature que ce soit, ni par dés murs qui tous ceux qui sont actueltion d'une gallerie à une autre ; enjoignonsà sous deux jours, à compter
lement en contravention de la faire cesser à peine de 33 livres d'ade la publication de POrdonnance Officiers , et Archers de Police, sans
mende, applicable au profit des concerner ceux qui ont fait élever
néanmoins que laditei injonction puisse dont le sol.est très-élevé pour
des petits murs au bout des galleries,
que ce soit, ni par dés murs qui tous ceux qui sont actueltion d'une gallerie à une autre ; enjoignonsà sous deux jours, à compter
lement en contravention de la faire cesser à peine de 33 livres d'ade la publication de POrdonnance Officiers , et Archers de Police, sans
mende, applicable au profit des concerner ceux qui ont fait élever
néanmoins que laditei injonction puisse dont le sol.est très-élevé pour
des petits murs au bout des galleries, --- Page 920 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
éviter le danger d'une chite facheuse; enjoignons aux Officiers de Police
de tenir la main à l'exécution de notre Ordonnance, de dresser des
cès-verbaux des contraventions
prol'amende
qui y seront faites 9 sur lesquelles sera
ci-dessus prononcée à la diligence du Procureur du Roi; et
sera la Présente lue, publiée et affichéc,.etc.
ORDONNANCE des Administrateurs 2 qui accorde au nommé Auba,
Negre lire,agideggent, et Capitaine de Negres-libres depuis 17233
une pension-viagere de600 liyres,
Du II Aoit 1779.
Surrin
tres-humblement Etienne Auba, Capitaine des
libres
de la dépendance du
Negres
Fort-Dauphin, demeurant au Quartier de Rocou,
Paroisse du Trou, agé de 96 ans,, ctant néau Quartier Morin en
ayant neuf enfans, et deux petits enfans qui restent d'un bien plus 1683, giand
nombre; disant qu'en l'année 1723, il a été reçu en la Ville du FortDauphin, Capitaine des Negres-libres de ladite dépendance. , et ce, en
présence de feu M. le Marquis de Sorel, alors Gouvetrcur-Général de
cette Colonie; sur le champ le Suppliant eut ordre de s'embarquer ayec
sa Compagnie sur la Frégate l'Expédition, commandée par M. de Sirac,
pour aller à Samana tirer une Flotte Françoise que les Forbans avoient
échouée en cet endroit; depuis ce temps, 9 le Suppliant n'a cessé de faire
exactement son service dans toute la dépendance du Fort-Dauphin, à la
satisfaction de tous les Chefs de cette Colonie, qui l'ont dans tous les
temps comblé de leur bontés, parce qu'il ne s'est jamais attiré. ler moindre reproche. Le Suppliant se trouve aujourd'hui accablé par les années
et par linfortune ; car sa grande et nombreuse famille l'a toujours considérablement géné, il se voit forcé de recourir à VOS bontés, pour lui
accorder une modique pension viagere sur la caisse des libertés ; vous
avez eu la bonté, Nosseigneurs 9 d'en accorder une pareille à Vincent
Ollivier, Capitaine des Negres-libres du Cap, par votre Ordonnance du
8 Jnillet 1776, dont le Suppliant joint ici une expédition; le Çapitaine
Vincent est riche, et le Suppliant est pauvre 5 cependant Ic Suppliant
n'est pas jaloux de la fortune de Vincent, il s'en faur bien.
Vula Brdemnepihe,POderme de M,Bart, Gouverneur de cette
A
urs 9 d'en accorder une pareille à Vincent
Ollivier, Capitaine des Negres-libres du Cap, par votre Ordonnance du
8 Jnillet 1776, dont le Suppliant joint ici une expédition; le Çapitaine
Vincent est riche, et le Suppliant est pauvre 5 cependant Ic Suppliant
n'est pas jaloux de la fortune de Vincent, il s'en faur bien.
Vula Brdemnepihe,POderme de M,Bart, Gouverneur de cette
A --- Page 921 ---
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de Amérique sous le Penk.?
90;
Avril
par laquelle ledit Auba a Gté mainColonic, en date du 22
1757; conmander la Conipagnie des Negresconservé dans le droit de
tenu ct
de Font-Dauphin; un certilicat du sieur
libres de la Ville ct dépendances Habitant dudit Quartier du Fort-Dauphin,
Pardieu de Bertheville, ancièn
commandé fadite Compagnic des
justificatifque ledit Auba'a eflectivement
autre certificat
Negres-libres,) jusqu'à la suppréssion de cette compagnie; du Nord,
Commandant en Second dans la Partie
de M. dc Lilancour,
est dans la Colonie, ledit Etiehne Aubaa
portant que depuis 20 ans qu'il
famille, qu'aux gens de sa couleur,
toujours donné, tantà à sa nombrense d'obéissance et de soumission cnversle
les meilleurs exemples de respect 9 les Blancs ; Nous Général et Intendant,
Gouvernement, ainsi qu'envers
qui nous ont été rendus dudit
des bons témoignages
en considération
aussi de son très-grand âge, et de son ancien
Etienne Auba, comme accordons audit Etienne Auba une pension
service, avons accordé et Ia caisse des libertés, pour lui être payéc de
viagere de 600 liv. sur
Présentes
Recc6 mois, à
jour et date des
7 parle
6 mois en
compterdu
au
des deniers de ladite caisse, Out par son Représentant Cap;orveur
au sieur Ferrand. , Receveur de la taxe des
donnons en conséquence
de ladite pension, ainsi ct de la manierc
libertés, de payer le montant certificat de vie et valable décharge;
qu'il vient d'être dit, moyennant fait état audit sieur Ferrand 1 dans la dépense de
duquel paiement il sera
une expédition en forme de notre
son comptc, en, par lut, rapportant
; sera la Présente
Ordonnance, jointe à la premiere quittance;
présente
de PIntendance. DoNNÉ au Cap, etc. le II Août
enregistrée au Greffe
1779. Signés D'ARGOUT et DE VAIVRE.
R. au Greffe de PIntendance, le 24PIntendant, touchant les Droits des Invalides
OADONNANCE de M.
de la Marine.
Du 19 Aoit 1779*
J.ax-Darmm-Gontsax DE VAIVRE, etc.
convedu 28 Mars 1778, ayant jugé
Le Roi, par son Ordonnance
le. tiers du montant des prises
nable d'accorder à la caisse" des Invalides, deniers
livre, tant sur les
faites par ses Vaisseaux, ainsi que les six
pour aux Officiers es
deux autres tiers, que sur toutes les sommes à payer
OADONNANCE de M.
de la Marine.
Du 19 Aoit 1779*
J.ax-Darmm-Gontsax DE VAIVRE, etc.
convedu 28 Mars 1778, ayant jugé
Le Roi, par son Ordonnance
le. tiers du montant des prises
nable d'accorder à la caisse" des Invalides, deniers
livre, tant sur les
faites par ses Vaisseaux, ainsi que les six
pour aux Officiers es
deux autres tiers, que sur toutes les sommes à payer --- Page 922 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Equipages des Bâtimens. preneurs, soit appartenans à Sa
soit
Corsaires : sur la représentation que nous nous serions fait Majesté, faire des
diverses Ordonnances concernant Pétabiissement des Trésoriers
liers des Invalides dans chaque Amirauté-de
particuaurions rien trouvé qui puisse les autoriser à cette faire Colonie, nous n'y
des Invalides
desdites
se
remettre les fonds
provenant
prises > et à percevoir un droit de
commission sur le montant d'iceux, qui seroit tres-onéreux à la caisse
desdits Invalides ; en conséquence nous ordonpons provisoirement et
jusqu'aux nouyeaux ordres du Roi, que les Trésoriers de la Marine s
Receveurs des Octrois, des Confiscations, ou ceux qui seront nommés
par les Offieiers des Amirautés pour percevoir lcs fonds desdites prises,
demeureront chargés de ceux appartenant aux Invalides ; leur défendons
de s'en dessaisir, , sous quelque prétexte que ce puisse être, que sur nos
ordres, à peine d'en répondre. Sera la présente enregistrée au Contrôle
de la Marine,
imprimée > publiée et affichée par-tout où besoin sera.
DoNNÉ au Cap, etc. le 19 Août 1779. Signé, DE VAIVRE,
R, au Contrôles le méme jour,
ORDRE du Commandant du Quartier de Limonade, portant prohibition
de Chasser sur les Habitations, sans une permission par écrit des
Proprictuires,
Du 27 Août 1779.
Ex conséquence des ordres de M. le Général.
Sur la plainte quiaété portée à M. le Général par le sieur àPoccasion
de lincendie d'une des pieces de cannes de son Habitation, causé par
l'imprudence d'un Chasseur, et afinde prévenirles accidensdu feu : nous,
Major-Commandant à Limonade 2 en conformité des ordres de M. le
Général, défendons àtous particuliers, domiciliés et autres, de chasser sur
les Habitations sans la permission des Propriétaires ; prévenons que tous
ceux qui seront trouvés armés de fusils sur les terreins entourés de
haies, entourages, > fosses ou levées servant de clôture 3 qui ne seront
pas porteurs d'une permission par écrit des Propriétaires, seront désarmés, arrêtés et. conduits pardevant M. le Général, pour y subir la peine
die à leur contravention: à SeS ordres' , etc.
Signe., FOURNIER DE VARENNE.
LETTRE
--- Page 923 ---
ME
tous
ceux qui seront trouvés armés de fusils sur les terreins entourés de
haies, entourages, > fosses ou levées servant de clôture 3 qui ne seront
pas porteurs d'une permission par écrit des Propriétaires, seront désarmés, arrêtés et. conduits pardevant M. le Général, pour y subir la peine
die à leur contravention: à SeS ordres' , etc.
Signe., FOURNIER DE VARENNE.
LETTRE
--- Page 923 ---
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de PAmérique sous le Vent.
9e5
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 2 touchant les Ventes de
Concessions.
Du 2 Septembre 1779.
Lis détails, MM., dans lesquels vous êtes entrés relativement aux
font connoître deux abus qu'il importe de faire cesser 5
réunions, me
que vous êtes dans P'usage
le premier résulte des permissions qu'il paroit
aient été mis
de donner, de vexdre des terreins concédés avant qu'ils
Ordonen valeur, ce qui est absolument eontraire aux dispositions des dans la
nances et all titre même des concessions ; le sccond consiste
facilité de transmettre les mêmes terreins par des concessions pures et
couvrent toujours de véritables ventes, contre le texte ct
simples 2 qui
Pesprit delal loi. Lintention du Roi est qu'à Pavenir, quelqu'autorisation
vos prédécesseurs aient pu avoir, et sous quelque prétexte que ce
que
donniez aucune
de vendre avant que les terreins
soit,vous ne
fixé permission les Ordonnances. Sa Majeste veut
aient été cultivés au degré par
de terreins non-cultivés,
également que vous ne souffriez aucune cession
de
de maniere que dans aucun cas le concessionnaire ne cesse posséder
la réunion au Domaine; et alin d'éviter toute fraude 2 elle vous
que par de
faire les concessions nouvelles aux personnes qui
prescrit ne jamais
d'ailleurs être suspectées de quelseroient désignées, et qui pourroient
ques marchés.
R. au Grefe de PIntendance, le
1779.
EXTRAIT de la Lettre des Administraveurs au Stacchaliparintorim,
les fonctions de Juge de PAmirauté
du Port-de-Paix, portant que
Procureur du Roi de
Zui appartiennent a ce titre > privativement au
PAmirauté.
Du 8 Septembre 1779.
L: Réglement de 1717 ne laisse nul prétexte a M. de la Salle pour
aucune des fonctions de Juge de PAmirauté en votre
vous contester
le
voisin : nous le pensons ainsi 5 mais si
qualité de Juge ordinaire plus
sentiment
les décisions déjà portées contre cet Officier, et notre
partiYyyyy
Tome V.
Roi de
Zui appartiennent a ce titre > privativement au
PAmirauté.
Du 8 Septembre 1779.
L: Réglement de 1717 ne laisse nul prétexte a M. de la Salle pour
aucune des fonctions de Juge de PAmirauté en votre
vous contester
le
voisin : nous le pensons ainsi 5 mais si
qualité de Juge ordinaire plus
sentiment
les décisions déjà portées contre cet Officier, et notre
partiYyyyy
Tome V. --- Page 924 ---
Loix at Const. des Colonies Françoises
culier ne Parrêtent point dans Jes dificultés qu'il vous suscite, il faut
en référer à M. le Procureur-Général, qui vous fera passer à Fun et à
l'autre les intentions du Conseil Supéricur. Nous avons Phonneur
d'êurc, ctc. Signé, D'ARGOUT ct, DE VAIVRE.
R. (LIL Grefe de PAmirauté du Por-de-Paix, le 4 Dicembre 2779*
ARRÉT du Conseildu Cap > (extraordinairement assemblé)gui condamne.
la nommée ROSALIE, Négresse 2 Esclave du sieur GAUTAREL, à
faire amende honorable, à avoir le poing coupé, à être pendue et sor
corps mort brilé, pour avoir assassiné son Maitre i coups de
couteau.
Du9 Septembre 1779.
ORDONNANCE de M. PIntendant, portant Réglement pour les Prisonniers de Guerre, mis. dans les Geoles de la Colonies
Du II Septembre 1779JcDormme-Guutaw DE VAIVRE, etc..
Pour établir à l'égard des Prisonniers dc guerre détenus dans Ies différentcs geoles de la Colonie, une uniformité dc traitement qui leur
assure une subsistance convenable, et aux Geoliers une rétribution suffisante, avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
ART.I". A compter du I Janvier dc la présente année, et jusqu'à
ee qu'autrement il en ait été ordonné, en eas dc diminution ou augmentation dans le prix des denrées, il scra payé. aux Geoliers pour chaque
Prisonnier de guerre, homme ou femme, ou enfant hors de la mamelle,
non esclave, la somme de 36 sols,. par jour, pour droits dc garde, gite
et nourriture.
Il leur sera payé en outre, une tois pour toutes 2 la somme dc 6 liva
par tête, pour droit d'écrou, d'cntrée ct de sortie.
Ils auront moitié de CC que dessus, pour chaque Prisonnier de
guerre csclave, Jorsqu'il sera détenu pour le compte et à la charge
du Roi.
ART. II. Seront tenus en conséquence lesdits Geoliers dc fournir
sols,. par jour, pour droits dc garde, gite
et nourriture.
Il leur sera payé en outre, une tois pour toutes 2 la somme dc 6 liva
par tête, pour droit d'écrou, d'cntrée ct de sortie.
Ils auront moitié de CC que dessus, pour chaque Prisonnier de
guerre csclave, Jorsqu'il sera détenu pour le compte et à la charge
du Roi.
ART. II. Seront tenus en conséquence lesdits Geoliers dc fournir --- Page 925 ---
A
A A -
- M
x
- - a A : - N A
de LAmérique sous le Vent,
S07
ration
d'une
Prisonniers de gucrre, non csclaves 2 la
journaliere
auxdits
d'une demie livre de viande fraiche ou saléc;
livre et demic de pain, et
de ladite viande , de la
comme cncore tenus de la cuisson et apprêt
les Prisonniers
fourniture du coucher et toutcs autres accoutumées pour
aux
de les nourrir convenablement
ordinaires, 2 et quant aux Esclaves,
vivres du III. pays. Dans les lieux oùt il auroit été passé un traitement supéricur,
ART.
la fourniture au compte du Roi, d'unc demie
soit en argent, > soit par
de Pexcédant sur les états prochains,
livre de viande, il sera fait retenue
inféricer à
et dans les cas contraires oût il auroit été passé un traitenent audit Geolier da
celui du présent Réglement, il sera tenu compte
surplus.
de maladie des Prisonniers de guerre, non EsclaAnT. IV. En cas
les
de Sa Majesté.
ves, ils seront transportés et traités dans Hopitaux et il sera passé
Les Esclaves malades seront traités dans la prison, maladie, sur Ja
sols , par jour, pour lc tems de leur
aux Geoliers 36
leur en sera déliyrée par le Chirurgien
cerification en bonne forme qui
chargé des prisons.
de la Marinc , et
Scra le présent Réglement enregistré au Contrôle Départemens,
Oficiers d'Administration dans les différens
envoyé aux
d'y tenir la main, et de faire de fréquentes visites
que nous chargeons observation d'icelui. DONNÉ au Cap, etc.
pour l'exacte
Signé, DE VAIVRE,
R. au Contrôle, le 24.
de Police de Saint-Marc, touchant les Eaux
ORPONNANCE du Juge
de la Riviere de la même Ville.
Du 29 Septembre 1779.
du Procureur du Roi, faisons
Nous, faisant droit sur le Requisitoire
qualité et condi2 de quelque
défensesà toutes personnes quelconques, cause et sous quelque prétexte que
tion qu'elles soient, pour quelque détourner les eaux de la riviere de Saintce puisse être, d'arrêter ou de
batardeau ou autrement,
Marc, d'en retenir ou suspendre lc cours 2 par
soit du
si ciles n'en ont titres ou permissions expresses et par écrit, Terrier', suit
du Port-au-Prince, soit du Tribunal
Conscil Supéricur
Yyyyy ij
et condi2 de quelque
défensesà toutes personnes quelconques, cause et sous quelque prétexte que
tion qu'elles soient, pour quelque détourner les eaux de la riviere de Saintce puisse être, d'arrêter ou de
batardeau ou autrement,
Marc, d'en retenir ou suspendre lc cours 2 par
soit du
si ciles n'en ont titres ou permissions expresses et par écrit, Terrier', suit
du Port-au-Prince, soit du Tribunal
Conscil Supéricur
Yyyyy ij --- Page 926 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de MM. lcs Chefs de P'Administration, desquels titres et permissions
elles seront tenues dc justifier, sois quinzaine,si lesdits titres Ct permissions ne so:t déjà earegistrés au Greffe de CC Sicge.
Faisons parcillement défenses, niême auix Proprié:aires riverains, de
couperles arbres qui sont surlesbords deladite riviere, qui, en y entrctenant la fixicheur,ye conseryent l'eau dans les temps de sécheresse; comme
aussi faisons défenses d'établir aucue tanneric le long du COLTS de
ladite riviere, soit dans la Ville de Saini-Marc, soit mêine au-dessus 2
ni d'y laver et nettoyer aucun cuir olt peau dc bête de quelque espece
quc CC soit, ni d'établira aucune tanneric dans la Ville, quand bien même
elle seroit dloignée de Jadite riviere; ic tout SOIIS peine de 5oo liv.
d'amende, dont moitié applicable à l'embellissement, s plantation et
entreticn des rues ct places de cette Ville, et moitié à la construction
de l'Auditoirc. Ordomons à PInspecteur et Exempts de Police d'y tenir :
la main.
Publiée le 3 Octobre suivant.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prinee > touchant l'apposition des
Scellés.
Du IS Octobre 1779.
L
CouR a donné ct donne acte au Procureur-Général du Roi, de
r'appel qu'il interjette des deux Ordonnances rendues par M. Bernard s
Licutenant de la Juridiction de Saint-Marc, Ics 7 ct IO Septembre dernier, faisant droit sur ledit appel, déclare lesdites Ordonnances nulles
et de nul effet ; fait défenses à M. Bernard d'en rendre à l'avenir de
parcilles, peine d'interdiction ; enjoint au surplus à tous Ofliciers de
Justicc qui, lorsqu'ils feront des appositions dc scellés, 9 se serviront de
leur cachet ordinaire, 9 d'en établir lempreinte dans leur procès-verbal
d'apposition de sceilés, lequel procès-verbal sera par cux déposé au
Greffe de leur Juridiction,dans les trois jours qui suivront l'inhumation
publiquement faite des défitnts, , pour la reconnoissance desdits scellés.
être faite par le premier Officier desdites. Juridictions, sauf la dévolution
ès cas de l'Ordonnance desdits premiers Officiers,u commission adhoc
de leur part pour ladite reconnoissance; , à ceuix qui auront apposé lesdits scellés; ordonne que le présent Arrét sera enyoyé dans les Juridicsions dur ressert, etc,
-
ront l'inhumation
publiquement faite des défitnts, , pour la reconnoissance desdits scellés.
être faite par le premier Officier desdites. Juridictions, sauf la dévolution
ès cas de l'Ordonnance desdits premiers Officiers,u commission adhoc
de leur part pour ladite reconnoissance; , à ceuix qui auront apposé lesdits scellés; ordonne que le présent Arrét sera enyoyé dans les Juridicsions dur ressert, etc,
- --- Page 927 ---
A
- :
K
CJ a
sous le Vent.
de LAmérique
de Limonade,
du Licutenant de Roidu Cap au Corpmandunt
LETTRE
Commandement des Paroisses.
sur le
Du 8 Novembre 1779.
doit
dans les cas de maladie
Lr Commandement de la Paroisse
passer, le plus ancien, ct
Commandant ordinaire, à POflicier
Oll d'absence du
sont réunies au commandement
les fonctions de la majorité (lorsqu'elles Bataillon.
de la Paroisse,) à PAide-Major de
que les fonctions d: Juge appar
ArRirdu Conscil du Cap, quijuge
du Roict
aux Procureurs
tienzent aux Procureurs s privativement
aux Substituts.
Du 9 Novembre 1779.
Avocat en Parlement, Doye*
Lours, etc. Entre M de la Martelliere, Croix, aussi Avocat en Pardes Procureurs au Port-de-Paix, et M la esdit Siege, demandeurs,
ancien Gradué des Procureurs
lement , e:plus
de la Salle, Substitut de M. le Procureurd'une part; et M* Lasnier
du Port-de-Paix, défendeur,
Général du Roi en la Cour, au Siege Royal de
et Suzanne 2
Moreau Saint-Méry
d'autre part. Vu, etc. Après que
le Procureur-Général du
substituant Bourlon s ont été ouis 9 ensemble
de Moreau de
: LA CoUR donne acte aux parties
Roi, et tout considéré
n'entendent point contester atl Ministere
Saint-Méry, 2 de ce qu'elles Officiers de PAmirauté dans les foncpublic le droit de remplacer les
en conséquence
ès affaires oùl ils ne peuvent en connoitres
dont
tions deJuges,
à POrdonnance du 22 Février 1777)
sans s'arrêter ni avoir égard
ordonne que les Procus'agit, la déclare nulle et comme non-avenue, 3
anciens, seront et
et à leur défaut les Procureurs plus
les foncreurs gradués,
dans le droit et prérogative de faire
demeureront maintenus d'icelui, et de son Lieutenant; enjoint au
tions de Juge en l'absence
les
ct significations des
Greffier et aux Huissiers de faire expéditions ceux rendus par leseux rendus, ainsi et de même que
de
jugemnens par
de prise à partie; fait défenses à la partie
dits Officiers, à peine
et à leur défaut les Procureurs plus
les foncreurs gradués,
dans le droit et prérogative de faire
demeureront maintenus d'icelui, et de son Lieutenant; enjoint au
tions de Juge en l'absence
les
ct significations des
Greffier et aux Huissiers de faire expéditions ceux rendus par leseux rendus, ainsi et de même que
de
jugemnens par
de prise à partie; fait défenses à la partie
dits Officiers, à peine --- Page 928 ---
9I0
Eoix et Const. des Colonies Françoises
Bourlon de troubler celles de Moreau de Saint-Méry , en Ieur droit
quant à ce; ordonne en outre quc la susdite Crdonnance sera, par le
Greffier audit Siege Royal du Port-de-Paix, bâtonnée sur le registre, et
que mention du présent Arrêt sera faite cn marge d'icelle, etc.
ORDONNANCE des Administraseurs, qui autorise l'Etablissement d'un
Spectacle à Saint-Marc, 3 conformément ali projet approuvé par leurs
Représentans, le 29 Octobre précédent.
Du 9 Norembre 1779.
R. au Gref de L'Intendance, le 29 Février 2780.
ArRÉT du Conseil du Cap, qui autorise le Lieutenant de l'Amirautéds
la mime Ville à nommer provisoirement les Huissiers de son Siege.
Du IO Novembre 1779,
Crjour par suite de P'Arrêt du 4 de ce mois , intervenu sur le requisitoire du Procureur-Général du Roi ; oui MM. Margariteau et Faure de
Lussac en leur rapport,vu: toutes les pieccs et mémoires jointsauditrequisitoire, tout considéré : LA CoUR attendu les circonstances et y prenant
égard, sursis et surseoit, quant à présent et jusqu'à CC qu'autrement il
en soit par clle ordonné,à l'exécution de l'Arrêt du 9 Juillet 1771 3 et
tous autres qui pourroient être intervenus sur la nomination provisoire
des Huissiers de PAmirauté; autorise en conséquence le Lieurenant de
P'Amirauté du Cap de procéder à la nomination provisoire desdits Huissiers cn cas de vacances 5 et sur le surplus dudit requisitoire il y sera
pourva en tems ct lieu ct ainsi qu'il appartiendra suivant les circonstanccs.
-
à l'exécution de l'Arrêt du 9 Juillet 1771 3 et
tous autres qui pourroient être intervenus sur la nomination provisoire
des Huissiers de PAmirauté; autorise en conséquence le Lieurenant de
P'Amirauté du Cap de procéder à la nomination provisoire desdits Huissiers cn cas de vacances 5 et sur le surplus dudit requisitoire il y sera
pourva en tems ct lieu ct ainsi qu'il appartiendra suivant les circonstanccs.
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- 30 A
Ne 20 T AR W -2
1 27 24 -
de PAmérique sous le Vent.
D11
Conseil du Cap , qui reçoit le Sieur DUPLESSIS, Oficier
daxirdu
à P'exécution d'un autre Arrêt, du 28
au Régiment du Cap, opposant
mois, à la vente ordonnée
Octobre précident, et surseoit pendant 3
d'une Négresse dépendante d'une succession vacante,
par ledit Arrêt,
dudit Sieur DUPLESSIS.
efnqu'elle puisse achever de nourrir P'enfant
Du II Novembre 1779.
des Administrateurs 5 qui approuve P'établissement
OADONNANCE
le service des Caboteurs, au Port du
d'un Canot avec un Pilote 2 pour
MSle-Seint-Nicolas.
Du 23 Novembre 1779.
a d'établir dans CC Port un moyen de porter ul
Vu la nécessité qu'il y
dans des cas de besoin, qui
prompt secours aux Bâtimens. du cabotage ainsi que pour prévenir
sont fréquens dans les circonstances présentes, Bâtimens, le Capitaine de Port
les accidens qui arrivent souvent auxdits branche du commerce, et ne pounul émolument de cette
ne percevant
ni Pilote au service du
entretenir ni embarcation,
lesdits
vant conséquemment desirant le mettre à méme de pouvoir secourir
cabotage, et
de cette Ville, voulons SOtIS
Bâtimens; nous; > Négocians et Navigateurs tarif sur chaque Bâtiment du
le bon plaisir de nos Chefs 3 établir un
détaillé, cn
raison de leur capacité, ainsi qu'il est ci-après
cabotage en
de fournir et d'avoir toujours
par lui, ledit Capitaine de Port, s'obligeant de
2 au serCanot armé d'un bon Pilote et 4 NegresMatelots,
prêt un
soit
leur entrée en ce Port, soit pour leur
vice desdits Bâtimens, pour
sortie.
Bâtiment de 80 tonneaux ou au-dessus, 45liv.
Pour tout
Pour idem
de 60 idem ,
Pour idem a . de 40 idem; >
Pour idem .
de 30 idem,
16 IO sols,
Pour idem .
de 201 idem,
S
Testirmandmsuikaoiny
Canot armé d'un bon Pilote et 4 NegresMatelots,
prêt un
soit
leur entrée en ce Port, soit pour leur
vice desdits Bâtimens, pour
sortie.
Bâtiment de 80 tonneaux ou au-dessus, 45liv.
Pour tout
Pour idem
de 60 idem ,
Pour idem a . de 40 idem; >
Pour idem .
de 30 idem,
16 IO sols,
Pour idem .
de 201 idem,
S
Testirmandmsuikaoiny --- Page 930 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Au Mole-Saint-Nicolas, le 3 Novembre 1779. Signé, Dupuy $
Isnard, Cadenet, Musculus, Rondincau et 24 autres.
Nous, Capitaine de Portsoussigné, desirant, autant qu'il est en nous
concourir au bien général du cabotage, acceptons la proposition qui
rous est faitc, et promettons de remplir l'objet de la demande, toutes
fois que nous y scrons autorisés par lapprobation de MM. les Général
et Intendant. Signé , Dupuy.
Vu ct approuvé par nous Général et Intendant, pour être exécuté
suivant sa forme et teneur, à charge d'enregistrement cn notre Greffe.
DJNNÉ au Cap, lc 23 Novembre 1779.
Signé D'ARGOUT et DE VAIVRE.
R. all Grefe de P'Intendanee, le lendemain,
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant les Gardiens établis lors des
sairies-cxécutions, pour 24 heures seulement.
Du 23 Novembre 1779.
Lovis, etc. Entre le sieur Duvivier s appellant; et le sieur Sauvresis, demcurant au Fort-Dauphin, intimé; de la cause lc sicur Verron,
Habitant aux Terriers-Rouges , appelié en garantie, ctC. encore d'autre
part. Vu par notredite Cour la sentence dont est appel du 31 Juillet
1777, qui sans égard aux exceptions de M" Pincemaille pour Ic sieur
Duvivicr, sa partie ; vU le procès-verbal de saisie-exécution faite par
Henault et SCS adjoints, lc 17 Décembre 1776, sur le sieur Verron,
requête du sieur Duvivier 2 auroit déchargé Ic sieur Boulineau de la
garde des cfets mentionnés audit procès-verbal, et condamné ledit sieur
Duvivier à lui payer la somme dc 3 liv. par jour, à compier de la date
de ladite snisie-exécution, jusqu'à ccllc de la sentence 2 CC qui fait en
total 681 liv., et en outre aux dépens, etc. NOTREDITE Couk joignant
Ies appels et demandes ct y. faisant droit, a mis et met l'appellation et
ce dont cst appel au néant, émandant, condamne la partie de Moreau
de Saint-Méry (Duvivier) à payer à celle de Carlcs (Sauvresis, SC disant
aux droits par transport de Boulizeau, Gardien,) une journée du gardiennage dont s'agit, suivant le tarif; condamne la partie de Carles aux
sépens des causes principales, d'appel et demande en garantie 2 sauf
son
y. faisant droit, a mis et met l'appellation et
ce dont cst appel au néant, émandant, condamne la partie de Moreau
de Saint-Méry (Duvivier) à payer à celle de Carlcs (Sauvresis, SC disant
aux droits par transport de Boulizeau, Gardien,) une journée du gardiennage dont s'agit, suivant le tarif; condamne la partie de Carles aux
sépens des causes principales, d'appel et demande en garantie 2 sauf
son --- Page 931 ---
Ga VE M MAN - 2 X
K A
-
de PAmérique sous le Vent.
ainsi ct contre qui elle avisera; ordonne quie
son recours s'il y a lieu,
envoyé
le présent Arrêt sera 1 à la diligence de netreProcureu-Giéaéal. Cour,
ès Bourscs communes des Huissiers du ressort de notredite
pour à
desdites Bourses, et servir de regle
y être enregistré sur les registres
Pavenir en pareil cas.
ARRÉTÉ du Tribunal Terrier, concernant les Avocats.
Du 30 Novembre 1779.
un de Messieurs, 3 qu'il s'étoit élevé
Suxce qui a été représenté par
si les Avocats militans aux
des doutes relativement au point de savoir,
dans les
occuper, écrire et produire
Conseils Supérieurs , pouvoient s'instruisent pardevant le Juge des
affaires du Tribunal Terrier qui
arrêté les Avocats
de
; il a été
que
lieux, en qualité Jnge-Commisaite; pouvoient occuper, écrire et promilitans auxdits Conseils Supérieurs
entr'eux, ou avec les Produire dans lesdites affaires concufremment lesdits Avocats de demneurer
cureurs de la Juridiction, , à la charge par
de ladite instrucsoumis à la Police et discipline du Siege, quant au fait effet expédition
tion ainsi
les Procureurs du Siege même; auquel
,
que
le Greffier du Tribunal, tant au Sénéchal
du présent Arrêté sera gemis par
Conseil Supéricur, et Doyen des
du Cap, qu'au Doyen des Avocats au n'en
chacun en ce
Procureurs de la Juridiction, à ce qu'ils
ignorent, RUOTTE, DE BRUqui les concerne. Signé, d'ARGOUT, DE VAIVRE,
GOURT et BoURON.
des Avocats du Conseil du Cap qui signoient
Depuis cet Arrêté, ceux Terrier, s'en sont abstenus.
des écritures au Tribunal
Zzzzz
Tome P.
éricur, et Doyen des
du Cap, qu'au Doyen des Avocats au n'en
chacun en ce
Procureurs de la Juridiction, à ce qu'ils
ignorent, RUOTTE, DE BRUqui les concerne. Signé, d'ARGOUT, DE VAIVRE,
GOURT et BoURON.
des Avocats du Conseil du Cap qui signoient
Depuis cet Arrêté, ceux Terrier, s'en sont abstenus.
des écritures au Tribunal
Zzzzz
Tome P. --- Page 932 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil du Caps qui condamne un Huissier qui avoit mis i
zin Procès-rerbal récordé, une fausse Sigaturoypournepler Zn second
Adjoint, à faire amende honorable et aux Galeres pour 9 ans; et
confirme la disposition de la Sentence du Juge du Port-de-Paix,
portant : défenses à tous Procureurs et Huissiers dudit Siege, de faire
aucun Traité pour le partage entr'eux des frais des procès-verbaux de
perquisition ct de saisie-exccution, à pcine contre les Procureurs de
destitution et d'amende du doublc, et d'interdiction contre Ics Huissiers; ladite sentence, quant à ce, significe au Doyen des Procureurs:
à CC qu'ils n'en ignorent.
Du 3 Décembre 1779.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui casse les Délibérations de celui du Cap,
sur les honneurs rendus à ladite Cour le
et les
I
par Clergé
Marguilliers,
lors des Céremonies publiques.
Du IO Décembre 1779.
LrRor s'étant fait représenter en son Conscil, Ics différentes délibérations prises par son Conseil Supéricur du Cap en l'Isle SaintDomirgue,
des 9, IO ct II Juin 1762,7, 18 ct 22Juin 1767, 18 Juin 1778; 7
et 21 Juillet dernier: ; ainsi que le Mémoire joint à la derniere de ces
délibérations ; ensemble la Lettrc des sieurs Gouverneur-LicutenantGénéral ct Intendant de Jadite Colonie, du 13 Août suivant; lesdites
pieces relatives aux honneurs que ledit Conscil Supéricur s'cst fait rendre
depuis l'année 1762, lorsque cettc Compagnie a été dans le cas d'assister à quelques ccrémonies publiques dans P'Eglise principale du Cap,
Sa Majesté a reconnu que son Conseil Supérieur. dc ladite Ville a reçu
dans ces circonstances, de'la part dur Clergé et des Marguilliers de cette
Eglise, des honneurs qui ne sont attribués à aucuns des Tribunaux Supérieurs établis dans son Royaumne, ni méme à ses autres Conscils Supéricurs des Colonies ; que cclui du Cap réclame des prérogatives dans
lesquelles il n'y auroit pas moins d'abus, ell supposant qu'elles eussent
son Conseil Supérieur. dc ladite Ville a reçu
dans ces circonstances, de'la part dur Clergé et des Marguilliers de cette
Eglise, des honneurs qui ne sont attribués à aucuns des Tribunaux Supérieurs établis dans son Royaumne, ni méme à ses autres Conscils Supéricurs des Colonies ; que cclui du Cap réclame des prérogatives dans
lesquelles il n'y auroit pas moins d'abus, ell supposant qu'elles eussent --- Page 933 ---
-as
A xK
- A Z - A a - MI
sous. le Ventoilk
de PAmérique
les Marguilliers s ct
offertes par le Clergé et par
; surété yolontairement
réclamarion pour objet, renferme;
qu'enfin le mémoire qui a cette
peu mesurées contre
tout dans son premier paragraphe, Considérant des expressions Sa Majesté que son Conseil
la personne du sieur Intendant.
recevoir dès honneurs qui ne
Supérieur du Cap n'a pu exiger, ni même
convient de rappeller
lui sont point attribués par les Réglemens, et qu'il nécessaire dans toutes
les Ofliciers de cette Comipagnic à la modération doivent, dans tous les cass.aux
leurs délibérations , et aux égards qu'ils
T'harnonie et le bon ordre
Administrateurs de la Colonic, en sorte que
que Sa Majesté
être troublés, par les représentations
ne puissent point
de lui adresser; à quoi youlant: poura permis à ses Conseils Supérieurs
cassé et annullé,
voir; Oui Jc rapport : LE Roi étant en son Conscil,a Conseil Supérieur du,Cap,
-casse ct annulle lesdites délibérations de son Juin 1767, 18 Juin 1778,
des 9, IO etiiI Juin 1762, 7, 18 et 22
avoir rapJuillet dernier'; ensemble tout autre acte qui.pourroit
les-
"et 21
auxdites delibérations; ordonne quc
port aux honneurs mentionnés
seront tenused'asister dans la
dits Officiers de sondit Conseil Supérieur céremonies que par le pisué,sans
principale Eglisc du Cap', aux mêmes
Fait Sa Majesté
pouvoir- s'en dispenser 5 sii ce n'est pour cause de légitime. recevoir d'autres. hondéfenses auxdits Officiers d'cxiger et même
sauf dans les
neurs que ceux qui leur sont auribués par les: Réglemens, les sieurs Gouverneurcas donteux, ày être pourvu provisoirement Sa par
Oficiers
Lieutenant- Général et Intendant. Ordonne Majere-ansdits. taprecirconspects dans leurs délibérations.ct
d'être plus modérés et plus
et
envers lesdits sieurs
Bummaatrmmaca
sentations 7
aux Officiers de son Conseil
-Intendant. Mande et ordonne Sa Majesté
du présent Arrêt, et
Supérieur du Cap, de procéder à Penregistrement de ladite délibéd'en faire porter le dispositif sur le. registre en marge mentionné. Mande et
ration, da 21 Juillet dernier, et du mémoire y
et
Sa Majestéà ses
Condoetitryame
ordonne également
présent Arrêt. FAIT au
Intendant de tenir la inain à P'exécution.du
seil d'Etat , eic,
R. au Conseil du Cap , le 39 Mai 1780.
Zzzz2 ij
, de procéder à Penregistrement de ladite délibéd'en faire porter le dispositif sur le. registre en marge mentionné. Mande et
ration, da 21 Juillet dernier, et du mémoire y
et
Sa Majestéà ses
Condoetitryame
ordonne également
présent Arrêt. FAIT au
Intendant de tenir la inain à P'exécution.du
seil d'Etat , eic,
R. au Conseil du Cap , le 39 Mai 1780.
Zzzz2 ij --- Page 934 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à M. PIntendant, concernant l'ddministration
des fonds des Invalides de la Marine.
Du II Décembre 1779.
Jxr
examiné, M., avee attention, les représentations contenues darzs
votre lettredu 14 Août dernier, au sujet du ticrs attribué aux Invalides,
sur Je produit des prises 7 et des émoluens attachés à la Commission
d'Administrateur: de cette partic, ct aux emplois des Trésoriers des
'Amirantés. Vous me marquez que les fonds des Invalides sont grévés
d'une commission de 12 ct demi pour cent, ce qui cause un préjudice
consdérable à la recette desdits Invalides. Je conviendrai avcc vous
que les arrangemens que vous proposcz apporteroient quelque économie dans la régie de ces fonds, si la commission de 12 et
demi pour cent étoit réelle, mais je vous observerai qu'elle n'est
supportée que par les 6 deniers pour livre, retenus SUI les salaires des
Equipages, et par les autres recettes ordinaires faites par les Trésoriccs
des Amirautés, ce qui constitue la moindre partie des fonds, et que
la recette des 4 deniers n'est chargée que d'une commission de 5 pour
cent, attribuée à l'Administrateur : il n'est pas douteux que si je lui
passais encore une parcille commission pour le tiers revenant aux Invalides, ellc augmenteroit considérablement ses émolumens; ; mais comme
mon intention est d'étahlir une régle invariable sur ces différentes recettes , j'ai proposé au Roi: 1°. de donner à M. le Cocq une connoissance générale dc tous les fonds qui sont attribués aux Invalides.
2°. De laisser à celui qui est chargé de l'Administration en chef sous
vos ordres, 3 la jouissance des 5 pour cent 3 qui ont été accordés à son
Prédécesseur, sur le produit des 4 deniers pour livre, attribués aux Invalides de la Marine sur toutes les dépenses de la Colonie, et qui continueront cie lui être remis par le Trésorier de la Marine; mais qu'il
ne prélevera SCS honoraires que sur les fonds qu'il fera passer en France
en récépissés payables à l'ordre de M. Nouette 3 Trésorier-General des
Invalides. 3°. De charger ledit Administrateur de la perception du tiers
appartenant auxdits Invalides, avec uneattributione de 2etdemi pour cent,
seulement sur les fonds qu'il fera passer en France. 4°.1 Dc faire verser
dans la caisse des Trésoriers particuliers le produit des 6 deniers pour
livre 3 retenus sur les prises liquidées dans les Amirautés, soit qu'ls
ordre de M. Nouette 3 Trésorier-General des
Invalides. 3°. De charger ledit Administrateur de la perception du tiers
appartenant auxdits Invalides, avec uneattributione de 2etdemi pour cent,
seulement sur les fonds qu'il fera passer en France. 4°.1 Dc faire verser
dans la caisse des Trésoriers particuliers le produit des 6 deniers pour
livre 3 retenus sur les prises liquidées dans les Amirautés, soit qu'ls --- Page 935 ---
X 4 A -
- a 2
A24 E T a N M
ae Amérique sous le Vent.
917,
retenus sur les deux tiers appartenant aux Officiers
proviennent de ceux
qu'ils regardent les prises faites
etEquipages de Vaisseaux preneurs,sit Navires armés en guerre, avec Pattribution
par les Corsaires 011 autres fixés
l'Edit de 1720; et ce, indépende 18 deniers pour livre,
par
a
été attribuée à
damment de la remise de 5 pour cent , qui toujours P'égarddcs deux tiers
l'Administrateur sur cesdifférentes parties. s°. Qu'à versés dans la caisse
appartenant aux Officiers et Equipages 2 PIntendant ils seront du Port out les Vaisde la Colonie pour les faire passer à être distribués aux uns et aux
seaux preneurs auront été armés > pour qu'ils auront reçus dans la Coautres , à la déduction des à comptes
> je vous prie
agréé ces différentes propositions
lonie. Sa Majesté ayant
afin qu'elle serve de
de faire enregistrer cette Décision au contrôle,
loi pour l'avenir.
R. au Contrôle, le 2 Juin 1780.
des Administrateurs, qui enjoint aux Entrepreneurs
ORDONNANCE
de retirer leurs bestiaux d'une
des Boucheries de la Partie du Nord,
faisoit
Savanne oit ils étoient encreposés > attendu que PEpigootiey
des ravages.
Du 12 Décembre 1779.
Romar, Comte D'ARGOUT, etc.
Jnau-Darrurs-Geutsaw DE VAIVRE, etc,
des
Il est ordonné aux sieurs Sicard et Armand , Entrepreneurs le
si fait
Boucheries de la Partie du Nord > de faire retirer, sur animaux champ, qui peuordres verbaux, tousles
n'a été, d'après nos précédens Savanne de la Petite-Anse ; de faire brûler
vent leur appartenir dans la
ont péri; d'en ôter
les ossemens, cornes et dépouilles de ceux qui y
avec démême les cuirs et de les éloigner de toute communication, Savanne, pendant
fenses expresses de tenir aucuns animaux dans ladite
s'il échet;
de deux mois , même plus long terme , y
le temps et espace
d'être fait aucune distribution de la
comme encore de faire, Oll souffrir
desdits animaux, atteints O11 suspects d'épidémie pesviande provenant
et de poursuite à l'extraordinaire.
tilentielle 2 à peine d'emprisonnement
DONNÉ au Cap, etc.
irs et de les éloigner de toute communication, Savanne, pendant
fenses expresses de tenir aucuns animaux dans ladite
s'il échet;
de deux mois , même plus long terme , y
le temps et espace
d'être fait aucune distribution de la
comme encore de faire, Oll souffrir
desdits animaux, atteints O11 suspects d'épidémie pesviande provenant
et de poursuite à l'extraordinaire.
tilentielle 2 à peine d'emprisonnement
DONNÉ au Cap, etc. --- Page 936 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
FCmoorats 3S2
A
ORDONNANCE di Roi, portant Etablissement d'une Compagnie
de Cadets - Gentilhommes , à l'Isle de Res pour le Département des
Colonies.
Du 13 Décembre 1779.
P. l'Ordoanance du 20 doit 2781.
LETTR E du Ministre à MM. D'ARGOUT ET TAFFARD, sur la
nomination aux places de Geoliers.
Du 13 Décembre 1779.
L: sieur
MM., qui vous remettra cette dépéche, m'a été
tris-particulierement recommandé, et je désire de P'obliger. On m'a
demandé pour lui la Geole du Cap. Mon intention n'est pas de porter atteinte à la faculté qui a toujours été laissée aux Administratcurs
de disposer de ces sortes de places, mais vous me ferez plaisir d'accorder la préférence aut sieur :
ORDONNANCE du Roi, concernant les regles qui seront observées
pour les Graces militaires Avancement et Grades qui seront accore
dés à P'avenir aux Oficiers des Troupes et Etats-Majors employés
au Département des Colonies.
Du 13 Décembre 1779,
D E P A R L E R O I.
S, MAJESTÉ voulant établir des regles précises dans la distribution
des grices militaires qui seront accordécs aux Officiers des Troupes
ct des Etats-Majors employés au département des Colonies, ainsi que
pour P'avancement ei les gradcs dont ils pourront être susceptibles, a
ordonné ct ordonne ce qui suit:
ART. I". Les services des Oficiers seront comptés à l'avenir de l'age
de quinze ans accomplis, La Croix de Saint-Louis ne sera accordéc à
, MAJESTÉ voulant établir des regles précises dans la distribution
des grices militaires qui seront accordécs aux Officiers des Troupes
ct des Etats-Majors employés au département des Colonies, ainsi que
pour P'avancement ei les gradcs dont ils pourront être susceptibles, a
ordonné ct ordonne ce qui suit:
ART. I". Les services des Oficiers seront comptés à l'avenir de l'age
de quinze ans accomplis, La Croix de Saint-Louis ne sera accordéc à --- Page 937 ---
à
G Me V A
A2A L a
de PAmtrique SOuls le Vent.
ans de services révolus ; i un Mann Capitaine 1 qu'après vingt- -quatre
dix-huit ans
vingt-deux ans ; et à un Coloncl, qu'après
jor, qu'après
aufli révolus
et les actions d'éclat à la guerre 2 mcART. II. Les blessures graves
Sa
excepte
et distinguées, 2 Majesté
ritant des récompenses particulieres Particle I", les Ofliciers qui seront reconnus >
de la regle établie par
être dans lc cas de cette exception,
par des témoignages authentiques, moins dix ans de service comme Offipourvu toutefois qu'ils aient au
ciers.
obtenir la Croix
ART. III. Les Officiers de fortune ne pourront
IO ans
s'ils ne sont au moins Lieutenans , et qu'après
dc Saint-Louis, ?
compléter le surplus, deux annécs de Soldat
de service d'Officier : pour
une.
et de bas-Officier ne seront comptées que pour être accordé qu'aux CapiART. IV. Le rang de Major ne pourra de service en cette qualité : les
taines de Grenadiers, et après 6 ans
de Major du jour de leur
Chefs de bataillon jouiront du même rang
brevet.
de bataillon : ct autres Officiers jouissant du
ART. V. Les Chefs
celui de Lietenante-Colonel, qu'arang de Major, ne pourront obtenir néanmoins être accordé , après
près un intervalle de 6 ans ; il pourra
4 ans 2 aux Majors des Troupes.
être accordé qu'à des LieuART. VI. Le rang de Colonel ne pourra service en cette qualité.
tennns-Colonels en pied , et après 6 ans de
intervalles
aux articles précédens s pourART. VII. Les
marqués
faveur seulement des
ront être abrégés 2 suivant lcs circonstances. 2 en
Officiers qui feront la guerre,
leurs Corps et ne seront
ART. VIII. Les Officiers qui auront quitté avancement ni à aucunes
participer à aucun
plus en activité,ne pourront
graces militaires.
de Roi et les Majorités de Places, he
ART. IX. Les Lieutenances anciens dans le service. Les Licutescront donnces qu'à des Officiers
et les Majors celui
nans de Roi auront rang de Lientenan-Colonel, été nommés; et ils pourde Major des Troupes, du jour qu'ils auront le brevet du grade supérieur:
ront respectivement obtenir, après 6 ans 2
de leur nomination,
les Aides-Majors anrontrang de Capitaines du jour:
et la commission leur en sera expédiée. nommera à des emplois dans
ART. X. Les Officiers que Sa Majesté
pas pour se renses Troupes des Colonies 2 et qui ne s'embarqueront
dre à leur destination, dans l'an ct jour de leur nomination , perdront
des Troupes, du jour qu'ils auront le brevet du grade supérieur:
ront respectivement obtenir, après 6 ans 2
de leur nomination,
les Aides-Majors anrontrang de Capitaines du jour:
et la commission leur en sera expédiée. nommera à des emplois dans
ART. X. Les Officiers que Sa Majesté
pas pour se renses Troupes des Colonies 2 et qui ne s'embarqueront
dre à leur destination, dans l'an ct jour de leur nomination , perdront --- Page 938 ---
£20
Loix et Const. des Colonies Françoises
leurs places 2 à moins qu'ils nc justilient qu'ils cn ont été empéchés
par des causes imprévucs, et que lc retardement ne peut leur être
imputé,
ART. XI. Sa Majesté SC réserve, dans tous les Régimens affectés aul
scrvice des Colonies, la disposition des places de Colonel, LieutenantColonel, Major ct Aide-Major : Elle a résolu de choisir les Colonels,
particulièrement parmi les Lieutenants-Coloncls de toutes ses Troupes,
soit de France,soit des Isles; avec cette restriction, que le LieutenantColonel d'un Régiment ne pourra en être nommé Colonel. Les Lieutenans-Colonels seront également choisis parmi les Majors s Chefs de
bataillon, Oll Çapitaines des Grenudiers 3 et les Majors, entre tous les
Officiers ayant la coinmission de Capitaine et le temps de service rcquis: les Aides-Majors seront choisis entre les Officiers ayant la commission de Capitaine ; ils ne pourront prétendre 3 de rigueur > à une
Compagnie 3 que lorsqu'ils seront dans le cas de monter à cçlle de
Grenadiers.
Anr. XII. Sa Majesté considérant que le succès et la gloire de ses
armes , dépend du choix de ses Officiers, et particulierement de ceax
à qui Elle confic le commandementt en chef des Régimens 2 veut que
la nomination aux emplois vacans 2 soit assujettie à des regles qui assurent;, 9 autant qu'il sera possible, la bonté du choix; et qu'en conséquence, 2 aucun Officier ne puisse jamais parvenir ati commandement
en chef d'un Régiment, qu'il n'ait auparavant servi dans SCS Troupcs,
soit de France, soit des Colonies, au moins l'espace de IS ans, dont
8 de commission de Capitaine; et qu'il n'ait donné, daus les différcus
emplois qu'il aura remplis 9 des preuyes constantes de zele, d'intelligence et de bonne conduite.
ART. XIII. Aucun Qfficier ne pourra être proposé pour tire place
de Lieuenan-Colonel, qu'apres 20 ans de service révolus, et qu'après
1S ans de servicc pour une place de Major.
ART. XIV. Les Chefs de bataillon parviendront à ce grade par Ieur
ancienneté de serviçe; le premier Capitaine de Grenadiers du Régiment
sera pouryu de cet cmploi quand il vicndra à'vaquer.
ART. XV. Pour exciter Pémulation ct récampenser les services distingués des Officiçrs Supérjeurs des Régiunens des Colonies, Sa Majesté déclare qu'Elle élevera, concurremment avec les Lieutenans de
Roi, 211 Commandement cn Sccond de ses Isles 3 les Colonels ct les
Lieuenans-Colonels qui, par leurs mocurs 3 leurs connoissances et leurs
falens, sç scront rendns dignes de cct ayancement.
Dans
ra à'vaquer.
ART. XV. Pour exciter Pémulation ct récampenser les services distingués des Officiçrs Supérjeurs des Régiunens des Colonies, Sa Majesté déclare qu'Elle élevera, concurremment avec les Lieutenans de
Roi, 211 Commandement cn Sccond de ses Isles 3 les Colonels ct les
Lieuenans-Colonels qui, par leurs mocurs 3 leurs connoissances et leurs
falens, sç scront rendns dignes de cct ayancement.
Dans --- Page 939 ---
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224 C6 a
waie de P'Amériqué sous le Vent.
92n
Dans le même esprit, Sa Majesté élevera: aussi au comnandement
S..
lesMajors et les Chefs
en chef des Régimens, , les Lientenans-Colonels, auront! montré des conde Bataillons qui 1 en. servant'aux Colonies-,
noissances et des talens distingués.
0A
de:chaque
ART. XVI. Les Capitaines de Chasseursl et! de.Fusiliers Grenadiers,
Régiment , monteront 2 par ancienneté 3 aux atlozn compagnies.de 2 JXX .TA
quandelles. viendrontrà waquerivnités's de Chasseurs seront donnéèssà ceux
- ART.: XVII. Les Compagrtes:
Colonel, les, plus
des; Capitaines; de Fusiliers-qui seront jugés, parle.
capables. de les bien commander 5 en-lesyproposant. aus GonverneurGénéral del la. Colovie., HOS VESI eu sT 1o - 17 TE i serbusi 2L) linune/Compagnic de Fweiliers,
ART, XVHL. Lorsqu'il vaquera
P'oblienne que
tention delSa Majeste est quesle preniér Licusehpnkne des fonctions 5 les Cololorsqu'il sera; jugé. tapable d'en bien: remplif l'ancien
nels qui auront des motifs fondés pour: exclure
, troisieme proposeront > et
le second ; etis'iljest. dans le méme casi i d'exclusion,le que pour s'asainsi-nucecniycient Veutyidans ce cas: 3 Sall Majesté, réclamations de ceux
surer de Pimpartialité dans le choix, et écarter les
Jes motifs, d'exquit'autoient: ci leur-faveur. que le-drelt-standiencaics
, et
clusion. soient discutés et examinés dans le Conseil d'administration,
Commandant en Second de la Colonie,
que, dans cette occasiou 2 le
ledit Conscil à la place
oule Lientenantide Roi de :la Place, préside
lieu, lorsdu Colonel qui n'aura pas decvoix 3 ce qui, aura également Lieutenance..
qu'il s'agira de-monter dune.Somienctance Officier à;une sera exclu, à la plurale plus ancien
ART: XIX, Lorsque
l'avis molité des voix, de Pavantage de monter à un grade supérieur Jong et signé sur le
zivé de chaque Membre du Conscil sera écrit,au au.Secrétaire d'Etat ayant
registre, et il en, sera adressé une expédition Général. Si les mêmes
Je Département.des Colgnies.,.par. le, Gouverneur même sujet, lors d'un second
motifs d'exclusion existent encore, pourle Fintention de Sa Majesté, est que
remplacement à faire après un,,. an deux , fois. de son avancement > soit
TOllicier qui aura, été ainsi privé
renvoyé du service. C
les places de Porte-drapeau conART. XX. Veut Sa Majesté que
et que les Lieutetinuent d'être réservées aux Fourriers et Sergens,,
de Grenadierssoiout. encore, choisis,iandistinetenans et Sous-Lieutenans
Fourriers et, Sergens qui seront
tement entre lesdits Porte-drapeaux , l'ancienneté ne sera considérée
bornés à cet avancement, pouri lequel motivée scra; faite par les Colonels,,
qu'à mérite égal; la proposition
Aaaaan
Tome V.
ut Sa Majesté que
et que les Lieutetinuent d'être réservées aux Fourriers et Sergens,,
de Grenadierssoiout. encore, choisis,iandistinetenans et Sous-Lieutenans
Fourriers et, Sergens qui seront
tement entre lesdits Porte-drapeaux , l'ancienneté ne sera considérée
bornés à cet avancement, pouri lequel motivée scra; faite par les Colonels,,
qu'à mérite égal; la proposition
Aaaaan
Tome V. --- Page 940 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ou ceux qui commanderont en son absence, au Gouvemenr-Géiéral
qui donnera sa nomination provisoire 2 sur laquelle le brevet du Roi
sera expédié. Si le Gouverneur-Général n'approuve pas la proposition
du Colonel , il en expliquera les motifs en
et
Secrétaire d'état
le
marge, 2 l'adressera au
ayant Département des Colonies, pour prendre les
ordres de Sa Majesté,
ART. XXI. Les Officiers n'obtiendront ni avancement, ni
que sur' les propositions progressives de leurs Officiers supérieurs graces et des 3
Gouvemeurs-Genérux. ; et seulement lorsqu'ils seront présens à leurs
corps, Déclare Sa Majesté qu'Elle n'accordera aucune . grace aux Officiers pendant leur séjour en France par congé, ou par prolongation de
congé; ; à l'exception de l'avancement graduel qui pourra leur appartenir , et qui sera proposé par lès Gouverneurs - Généraux. Fait Sa Majesté défenses auxdits Officiers étant en France, de présenter des Mé
muires pour obtenir des graces 3 et aux Gouvemeun-Généraux et Officiers - Supérieurs, d'en apostiller aucun pour les Officiers qui passeront en France, ou de' leur donner d'autres certificats que de bonne
conduite,
ART. XXII. Les graces ordinaires ne seront proposées par les Gouverneurs-Généraux que dans leurs revues d'inspection: 3 Sa Majesté leur
enjoint de se renfermer, à cet égard, dans les regles qu'Elle a prescrites, et de n'adresser que les demandes qui, d'après les regles établies, , seront par eux jugées admissibles.
ART. XXIII. Veut Sa Majesté qu'il ne soit plus expédié aucun brevet à la suite des Troupes ni des Places aux Colonjes, dans tel grade
que ce soit, même sans appointemens ; et son intention étant de restreindre l'effet des brevets qui pourront avoir été expédics jusqu'à présent, Elle entend que les services ne soient comptés à ceux qui en
seront pourvus > que relativement aux grades dans lesquels ils seryoient
auparavant.
ART. XXIV. Sa Majesté voulant favoriser les Officiers qui ont des
propriétés dans les Colonies, et qui y seront appellés pour leurs affaires;
permet qu'il leur soit expédié, en temps de guerre seulement, , des lettres de service dans leur gradé actuel, sans avancement et sans appointemens. Ces lettres seront surannées après un an; et elles n'auront d'ef.
fet que du jour auquel, en exécution d'icelles,les Officiers auront été
cmployés par les Gotverneun-Genéraux avec une destination parriculiere, qui leur sera donnée par écrit. Lesdites lettres seront annullées
par la conclusion de la paix.
soit expédié, en temps de guerre seulement, , des lettres de service dans leur gradé actuel, sans avancement et sans appointemens. Ces lettres seront surannées après un an; et elles n'auront d'ef.
fet que du jour auquel, en exécution d'icelles,les Officiers auront été
cmployés par les Gotverneun-Genéraux avec une destination parriculiere, qui leur sera donnée par écrit. Lesdites lettres seront annullées
par la conclusion de la paix. --- Page 941 ---
cae MAE
*
32 C 2 a ge G A
delAmérique sous le Vent y.
'ART. XXV: Les Commissions de' Colonel et dé" Lieitenant-Colonel à la suite des Colonies , et lés lettres de 'service pour'être" d'Offi- enété accordées à un certain nombre
ployés' dans ces grades, ayant dàns lés Isles que pout leurs affaires
ciers qui n'ont passé et séjourné
'Officiers ne puisparticulieres ; lintention de Sa Majesté est que'lesdits de P'ancienneté de
sent concourir au grade de Brigadier, 'et faire usage
qu'ils duet lettres de service, qu'antant
la date de leurs Commissions
soit
la guerre, et en proront fait un service réel, soit avant 3 pendant
auront été employés. Veut en conscquence,Sa
portion du temps qu'ils
des Colonies adresseht incesMajesté, que. les Gonvemeun-Genécaxr
liste desdits Officiers,
samment aui Sccrétaire d'Etat du Départément, effectifs 9 la dans les Colonies s
avec des notes" détaillées sur leurs services
état ils continueront
ainsi que sur leur conduite et leurs talens 1 lequel
Juillet.
d'envoyer deux fois par an, au premier Janvier et au premier seniestre
ART. XXVI. Veut Sa Majesté qu'il ne soit donné aucun
des Colonies ; et néanmoins, lorsque quelaux Officiers de ses Troupes
maladie assez considérables pour que
qu'un d'entr'eux' aura éprouyé des
en France 1 le Gouverneurle rétablissement de sa santé exige son retour
dudit Officier,
adressera le mémoire
Général, ou son Représentant 3
au Secrétaire d'Etat ayant
avec les certificats des Médecins et Chirurgiens
le terme
le Département des Colonies, qui fera expédier un congé pour circonstances'
seulement. Dans le cas encore ou de facheuses
d'un an
d'attendre, sans danger,
mettroient lesdits Officiers dans lr'impossibilité de leur santé, Sa MaP'arrivée des congés nécessaires au rétablissement Colonies, ou ceux qui les
jesté autorise les Gouverneun-Genéraux des
compte
de
Ils en rendront
représenteront, à en faire expédier provisoires. des Colonies, en lui adresau Secrétaire d'Etat ayant le Département
yertu
lesdes Médecins et Chirurgiens, en,
desquels
sant les certificats
dits congés provisoires auront été expédiés.
ou la perte de proART. XXVII. Lorsque des affaires importantes d'un Officier en France,
ches parens, rendront nécessaire le passage
ou par la
le Gouverneur-Général
les preuves en seront adressées par
des Colonies , qui
famille au Secrétaire d'Etat ayant le Département Défend Sa Majesté
fera expédier les congés qu'il jugera indispeasables.
dans le
d'accorder des congés provisoires
aux Gouverneurs - Généraux
cas du présent article.
contiendront une clause expresse
ART. XXVIII. Tous les congés
du débarquement, au
pour obliger les Officiers de se présenter au port visera les congés $
Commissaire de la Marine ou des classes, lequel
Aaaaaa ij
d'Etat ayant le Département Défend Sa Majesté
fera expédier les congés qu'il jugera indispeasables.
dans le
d'accorder des congés provisoires
aux Gouverneurs - Généraux
cas du présent article.
contiendront une clause expresse
ART. XXVIII. Tous les congés
du débarquement, au
pour obliger les Officiers de se présenter au port visera les congés $
Commissaire de la Marine ou des classes, lequel
Aaaaaa ij --- Page 942 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
et rendra compeaSoan@airs.dbas, ayant le Département dcs Colonies,
tant de P'arrivée desdits Officiers: que de l'endroit où ils entendront se.
retirer pour, passer le.tems de leur. congé. Lesdits, Oficiers seront également, tenus d'informer, des motifs den leurs conges., de leur arrivéc ,
et du lieu desleur sÉjOnE, Plnspecimue-Ginéral des.Troupes du départemeut, par,Ja vpie, duguel ils_scront. tenus de. faire passcr leurs demandes de relief., l'appointenens et de prolongation de conge,
ART. XXIX. Il ne,sera, accordé. aucune prolongation de congé en
France,. que. pour. des morifs de. santé bien constatés, soit. par un cer-.
tificat du. Alédecin- Inspecteur.: Général dc la Chirurgie de la Marine.,
pour lcs Olliciers qux seront a Pariss et sur la proposition de Pinspecteur-Général des:Trqupes des Colonics, soit par des certilicals des.
Médecins et Chirurgiens du Roi dans les Proyinces ,, légalisés par le.
Juge Royal et visés par le Commandant de la. Province, La prolonga-.
tion ne sera que de 6 mois, et il ne pourra en être accordé une, seconde quc pour les raisous Jes plus fortcs,.
(
ART. XXX. Le relief des appointemens des Oficiers de tout grade,.
absens. par congé, même pour, cause de maladie, ,, n'aura lieu que pour
la moitié de leuts appointemens, à compter du jour auquel ils auront,
cessé d'en toucher dans les Colonies., jusqu'à celui de leur rembarquement 2 sans que Pautre. moitié : puisse étre remplacée par yoie de grati-;
fication ou.autrement; ct lc relicf n'aura point lieu pour le temps des
prolongations, daus lesquelles la clause sans appointemens sera toujours.
insérée.
-
MANDANT Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthièvre, Amiral de
France, de tenir la main à la, présente Ordonnance en CC qui concerne les droits de sa charge, j1 Mande et ordonne. Sa Majesté aux 1 Gou,
vemneurs-Goncranx et Intendans daus scs, Colonsesn ouà. ccux I qui les,
représenteront 2 à PInspecteur des.jroupes desdites.Colonies aux Iuteudans et, Cnaripgmre-obcmi IO
des. Ports Ct Arsenaux. de'la Marinc, et à tois aHtECS Officiers qu'ii appartienca, de tenir la main, a
Pexécution de la : présente Ordonnance. FAITa Yeaulle, elcs.
no - 2h romsin' ol
3012 ) oniinose LS olimus
wl
nOD zol mibboo 8157
300 XL
Dmi suonhnol
ob
- HC SIOE
DUTE
togro 201 LNE Lonpol ciozalo 2h 420 .24 - ab IL. ine O
sssA
ECS Officiers qu'ii appartienca, de tenir la main, a
Pexécution de la : présente Ordonnance. FAITa Yeaulle, elcs.
no - 2h romsin' ol
3012 ) oniinose LS olimus
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de L'Amérique sous. le Vent.
en confrmant un Echange de Negres
Murirdu Conseil du Cap 's qui,
la
Simulés condamne en 3,000 livres de dommape-intéréts vdd, la
prétendu avoir saisi le Gonventement
Nigresse qui Pareaquoit 2 pour tC
de tà Cour des Lettres da
srdonte le Dépôt au Ciefe
contestation 5
de la
aux
Pronidessela
Gauverneur-Genérul, et applique pauvres
du consentement dé la Partie.
dits demmages-intéréts:
Dur6 Décémbre 1779Marie-Marthe , dite Minguet, Négresse libre,
ENTRE la nomméc
Intimé. { Plaidans 2 MM. de
Appellante; ; et le sieur de Najac Delpy,
Sapt et Moreau de Saint-Méry. )
Roi
à 28 le nombre des Religieuses
DACIARATION du, s qui fixe
du Cap.
Du 27 Décembre 1779Le feu Roi notre très-honoré Seigneur et Aieul avoit
Lovrs, etc.
du 26 Novembre 1731, Pétablissepernis, par ses Lettres-patentes
d'une Communauté de
ment au Cap, dans notre Isle Saint-Doningue, Péducation des jeunes filles, laquelle
Religieuses de Notre-Damie pour ct de deux Sccurs Converses, avec
devoit être composée de esix Religieuses
Novice. Quoique
défenses de recevoir aucune fille de la Colonie pour le nombre des
Lettres-Patentes du 22 Juin 1740,
par de nouvelles
à douze, et celui des Soeurs Converses à trois,
Religieuses ait été porté
dont plusieurs sont âgées
nous sommes informés que les Religieuses 2 Pensionnaires
le
suffire à Péducation des
que
et infirmes, ne peuvent
a attirées; et que lc service des Sceurs
succès de cet établissement y
seroit plus utilement rempli par
Converses, dont il ne reste qu'une , à la chaleur du climat. A ces
des domestiques Négresses accoutmées ladite Communauté puisse être
causes, etc. voulons et nous plaît que 6 sculement seront Créoles,
composée de 18 Religieuses de chocur, Communauté dont
de recevoir pour Noà Peffet de quoi permettons à ladite
la Sceur Convices des Filles de la Colonie : voulons également que --- Page 944 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
verse qui reste ne puisse être remplacée; le tout nonobstant ce qui est
porté par les Lettres-Patentes des 26 Novembre 1731 9 et 22 Juin
11740, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons à cet égard seulement, et qui seront au surplus exécutées selon leur forme ct teneur.
Si donnons en mandement à nos Amés et Féaux les Gens tenans notre
Conseil Supérieur du Cap $ et tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces Présentes ils fassent lire, etc.
R. au Conseil du Cap , le 2 2 Mai 2780.
Fin du Cinquieme Volume,
1731 9 et 22 Juin
11740, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons à cet égard seulement, et qui seront au surplus exécutées selon leur forme ct teneur.
Si donnons en mandement à nos Amés et Féaux les Gens tenans notre
Conseil Supérieur du Cap $ et tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces Présentes ils fassent lire, etc.
R. au Conseil du Cap , le 2 2 Mai 2780.
Fin du Cinquieme Volume, --- Page 945 ---
WEC - ae a -
M1 2 à
TABLE
CH R O N OLOGIQUE
des Colonies Françoises de l'AméYes Loix et Constitutions
le Vent, contenues dans le Tome cinquieme.
rique sous
du Conseil du Cap > sur les Inventaires et Par
wechmas.Aatr
Page I
zages.
par M. le Prince de
19. Provisions de Gouverneur-Ginéral
ibid.
Commission Rohan. d'Intendant par M. de Bongars.
Ordonnance des Administrateurs; 3 qui établit un Marché à
ibid.
la Place de Clugny.
sur des Ordres de
22 Arrêté du Conseil du Port-au-Prince s
S. M. en papier, avec zn simple cachet.
sur une Epidémie.
25 Arrêt du Cap, sur les Causes des Successions vacantes.
V. Tom. IV,pag. 873.
28 Ord. des Adm. sur des Pierres pour un Chemin public. 5. 6
sur les Comédiens.
SecréCommission de M. le Chancelier, pour recevoir un
taire du Roi.
7. 8
Edit qui crée des Ofices dans les Tribunaux.
1 - sur la Discipline des Conseils Supérieurs.
Février Iet Ord. du Roi sur le Gouvernement civil.
16 Lettre di Min. sur les Amendes de Commnerce Etranger. 27.
18 Arrêt du Cap s touchant les Désertions d'appel.
19 Ord. des Adm. sur un Bureau universel d'adresse. Ibid.
sur un Hopital aux Cayes.
29.
sur la ravine du Cap.
Mars It Lettres-Patentes sur le Commandement général. 31
8 Arrêt du Port-au-Prince > sur les Provisions d'un Sénéchal.
18 Ord. du Roi concernant les Enregistremens.
Ibid.
Ord, du Roi Sur le Tribunal Terrier.
--- Page 946 ---
TABL E
1766Mars 20 Arrtié du Port-au-Prince Sur. ui refus d'Enregistrement. - Edit qui accorde la Noblesse aux Conseils.
Ayril I Ord. du Roi qui crée une Légion pour S. Domingue. 45
8 Arrêt du Cap concernant PAudiencier de la Cour: 48
Ill Educateur public.
I 49.
14 Ord. des Adu. qui supprime le Receveur de la Police. - ibid.
18 Arrêt du Cap concernant le Préfet Apostolique. 5o
2I
le Marguillage.
Mai 3.Ord. des Adm. concernant les Chirurgiens, les Aposhicaires, et PAnnonce des remedes.
27.
sur: la Chasse à.la Tortue.., EI
Juillet 14 de Police du Cap, concernant les Hdpitaux des Negres.
ibid.
IS - des Adm. sur le Pavé des Rues du Cap. touckant les Cochons.,
57.
Aout 2, Arrét du Conseil d'Etat, sur une Commission pour des
affaires de Finances.
Sept. 16 Ord. des Ad. sur les Bois de la Gonave.
59.
23 - - de PIntendant, coneernant les Eréanciers des différentes caisses.
Go
30 1 du Roi, concernant les Cabaretiers.
ibid.
- Oa. 31 Arrêt du' Cop, sur les Séances.
Nov, I", Ord. des Ad.sur les Chemins.
5 Brevet de Don à Vie des Grefes des Sieges du Portau-Prince,
6 Arrêt du Cap,sur les Comptes des Receveurs Municipaux.
ibid,
la demande des Negocians pour faire juger pluzôt les affaires de commerce.
ibid.
sur la Taxe des dépens.
iers des différentes caisses.
Go
30 1 du Roi, concernant les Cabaretiers.
ibid.
- Oa. 31 Arrêt du' Cop, sur les Séances.
Nov, I", Ord. des Ad.sur les Chemins.
5 Brevet de Don à Vie des Grefes des Sieges du Portau-Prince,
6 Arrêt du Cap,sur les Comptes des Receveurs Municipaux.
ibid,
la demande des Negocians pour faire juger pluzôt les affaires de commerce.
ibid.
sur la Taxe des dépens. o surles Avocats.
- a
sur les Droits d'entrée et.. .de sortie des Geoles,
21 ibid. sur les Droits suppliciés.
ibid.
Délibérations. Avocats.
ibid.
26 1
Curés, et le Préfet Apostolique. --- Page 947 ---
A 2
ME
- a
AAAEC WA SAe VA CHIONOLSSIOTE
*766 Nov. 27 Arrêt du Cap, sur les Avocats.
sur les nullités en matiere criminelle.
- Déc. 3 =
ibid.
8 -
le Bac du Cap.
d'un précédent > pour
IO
gxi ordonne le rapport
75.
erreur.
II - - sur les Avocats.
22 1
le Marguillage. les Huissiers. Chapelle au Palais, ,au Cap. 78
Outidudisuidabinue
31 Lettre du Ministre sur les gratifcations: Indiennes. 80
aux Ad. sur les Races Noires et
E767Janv. 7 8 Arrêt du Cap, sur P'envoi des Procédures criminelles. 82
13 A
une Récusation. bourse commune.
ibid.
les Huissiers ent
France. 83
Gouv. Général sur les départs pour
- Ord. du
envers la Cour. ibid.
19 Arrêt du Cap,sur des manquemens
pour avoir
Port-au-Prince contre un Mulâtre, bateu un blanc.
ibid.
Lettre du Ministre sur les Roles d'équipages.
1 Février 9
sur les Lettres d'appel.
IO Arrêt du Port-au-Prince
danslesSieges. ibid.
Cap, surlesfonctions deJuge
France.
Lettre des Ad. SUT les départs pour
18 Ord. des Ad. sur les Négres épaves. Procédures oi les Gens
Arrêt du Port-au-Prince, sur les du Roi sont Parties.
25 - droits municipaux.
des Archers de Marédes Huissiers et
Mars 2 -
contre
ibid.
chaussée.
l'état de Pintroduction des
5 Letere du Ministre, sur
97.
Negres.
sur la vente des Armes aux
9 Arrêt du Port-au-Prince ,
ibid.
Esclaves.
II - -
des Actes de la Cour Ton signés.
Invendes Sieges , les Scellés et les
Avril 3
les Oficiers
taires.
Arrêté du Cap,sur les Negres épaves.
26 4 Brevet de concession de la Tortue.
Mai I Déclaration du Roi, qui valide des Procédures. Bbbbbk
Tome V. --- Page 948 ---
TABLE
1767 Mai 5 Arrêt-du Port-au-Prince 2 sur les Procès de Commerce,
étranger.
1Q3
concernant les Exécuteurs testamentaires. 104
sur les Seriens.
ibid.
9 Lettre du Ministre,surles Assesseurs et les Conseillers. 105
14 Arrêt du Cap, sur les Huissiers en bourse communc. 106
- -
Substituts du Procureur Général.
ibid.
Port-au-Prince, qui nomme zLiz Assesseur pour
suppléer le Procureur Général.
Port-au-Prince 2 sur les Procès de Commerce,
étranger.
1Q3
concernant les Exécuteurs testamentaires. 104
sur les Seriens.
ibid.
9 Lettre du Ministre,surles Assesseurs et les Conseillers. 105
14 Arrêt du Cap, sur les Huissiers en bourse communc. 106
- -
Substituts du Procureur Général.
ibid.
Port-au-Prince, qui nomme zLiz Assesseur pour
suppléer le Procureur Général. Conseil d'Etat, concernant les Curés.
ibid.
27 Lettre du Ministre sur la Surannation.
IIO
30 Arret du Por-an-Princtspaurla visite des Grefes. III
Juin 12
sur un Brevet de don de Grefes.
ibid.
les Actes extrajudiciaires significs au Greffier de
la Cour.
II2
14 Lettre du Ministre,sur le Bac du Cap.
16 drret du Cap,surles Substituis du Prosureur Général. 106
sur la Procession de la Féte-Dieu.
24 Lettre du Ministre, sur la place de Commandant général
des Troupes.
115"
la préférence due aul Roi dans les Marchés. 116
Juillet 2 Arrêté du Cap, touchant la sépulture du Doyen de la
Cour.
117,
20 Arrèt du Cap, rouchant les Droits suppliciés.
ibid.
l'ezpulsion d'un Jésuite.
- -
les Avocats.
ibid.
-
les Negres épaves.
.88
7 Pon-ax-Prince, sur la Maréchaiissée.
119"
Conseil d'Etat, qui établit des Entrepôts au
Carenage Sainte-Lucie et au Môle Saint-Nicolas. 121
concernant la Traite des Noirs.
Aofti I"
les confiscations du Môle.
Lettres dAbolition, pour ILn manque de respect à l'Intendant.
ibid.
Fdit portant création d'une Amirauté au Mile.
128Sept. 13 Brevet, portant privilege exclusif pour l'exportation de
laines, etc.
23 Arrêt du Port-aa-Prince 2 touchant les Scances et ic
procédure.
ibids --- Page 949 ---
- L a INCR - AW NA M
ONOLOGIQU E.
CHRO
conéernant la Traite des noirs
1767 Sept.31 Arrêt du Conseil d'Etat,
concernant les Procureurs.
Oaob. 20 -
Cep, Séances et la Procédure.
28 -
les
des Successions vacantes.
29 -
créanciers
concernant les Negres épaves. 88
Nov. 18
Conseild'Etat,
avec modification.
concernant ZL72 enregistrement la Marichaussée. les Negres épaves,
Ord. du Roi, concernant r'Ordonnance du Commerce. 142
23 Arrét du Cap, touchant touchant la vente de la Poudre à feu. ibid.
25 Ord. des Ad.
Avocats.
Déc. 1et Arrêt du Cap. , concernant les concernant. un recensement non
Ordonnance de PIntendant,
145.
fourni
d'Arrit.
Arricdu Cep, sur une demande en interprétation
ibid.
: -
de Compagnie
Conseil, d'Etat, sur les afuires le
'Ordonnance du Commerce. 142
23 Arrét du Cap, touchant touchant la vente de la Poudre à feu. ibid.
25 Ord. des Ad.
Avocats.
Déc. 1et Arrêt du Cap. , concernant les concernant. un recensement non
Ordonnance de PIntendant,
145.
fourni
d'Arrit.
Arricdu Cep, sur une demande en interprétation
ibid.
: -
de Compagnie
Conseil, d'Etat, sur les afuires le Aigols des Ad. surla vente de la Poudre à feu.
24 Ord. Port-au-Prinse, touchant les Agranchissemens.
Arret du
149,
eh
22 :
du Marché de Clugny. 150
1768Jany. 18 Odidudunrdepotue lafranchissement des Esclaves. 152
.28. Arrêt.du Cap,sur
Fév. 6. Pors-au-Prince; , sur. les Droits municipaux. ibid.
8 Acte de nororiété, sur les Baux à ferme.
9Aret du, Cap , sur les Chiens enragés. épaves.
Conseil d'Etat, sur les Negres
T
touchant les affaires des Jésuites. 157
14 Leures-Patentes, du Cap, sur les Esclaves masqués. ibid.
15. Ord. de Police
ibid.
Jaugeur.
-
PEtalonneur touchant les exoines et un déf.160
19 Arrêdu Port-au-Prince,
de Procureur à'Pro22
Cap, sur les signifeations
cureur.
: .
destinés à la culture. 162
- une saisie de Negres
des Biens des Jésuites
Mars 3
Conseild'Btat, pour l'achat
ibid.
aSaint-Domingue
S
Cap, sur les Negres épaves. Bbbbbb ij --- Page 950 ---
93*
TABLE
#768 Mars 14 Arrle du Conseil d'Etat, sur les retours du produit des
Morues. Cap, sur la succession d'un Espagnol.
idid.
les requétes présentées par les. Habitans en coTpSs
165,
contre un Negre libre, Receleur d'Esclaves. ibid.
D PR Avril rer Ordonnance du Roi, concernant les Milices.
SuF le méme objet.
9 Lettre du Ministre, sur la Maison et les Halles ashetées
des Jésuites.
175.
17 - - Roi,pour le rétablissement des Milices. ibid.
20 Arrêt du Cap, sur la Régie des Grefes du Siege du Fore
Dauphin.
Mai I* Leures-Patenter, sur le Commerce de Cayenne et de la
Cuyane Frangoise.
3 Arrêt du Cap, sur l'envoi des Procédures criminelles. 180
qui ordonne la radiation d'une qualité de Conseiller.
18I;
II
suy l'armement de Za Troupe de police. ibid.
Port-au-Prince, sur l'envoi des Procidures criminelles.
ibid.
20 Ordonnance de Police du Cap, sur les Boucheries de
Cochon et de Mouton.
22 Lertres-Patentes, sur le Commerce étranger.
ibid.
24 Or. des Ad. pour la police du Port des Cayes.
26 Arrêtdu Port-ds-Princ,surka demanderincidentes ibid.
la Noblesse.
ibid.
en faveura de PAudiencier de la Cour.
a
Juin 6
Cap, concernant un Avocat.
ibid.
- -
les Negres épaves.
18 Ord. des Ad. sur le Terrein dela ville du Port-an-Prince.
22 E - qui accorde une exemption des Droits d'Octroi.
Juiller 2 Arret du Caps contre des Usuriers.
ibid
5 Lettre du Ministre, sur les Martchaussées, et les Arrets de
cassation.
IO Arrêt du Conseil d'Etat s sur les Afranchissemens. 190
a Ordonnance du Roi, SHI le méme objets
ibid:
id.
- -
les Negres épaves.
18 Ord. des Ad. sur le Terrein dela ville du Port-an-Prince.
22 E - qui accorde une exemption des Droits d'Octroi.
Juiller 2 Arret du Caps contre des Usuriers.
ibid
5 Lettre du Ministre, sur les Martchaussées, et les Arrets de
cassation.
IO Arrêt du Conseil d'Etat s sur les Afranchissemens. 190
a Ordonnance du Roi, SHI le méme objets
ibid: --- Page 951 ---
a A
A
% a
A N7 2 - AS C a V
eoncession au
EHIONOIOOTOTE
Arrèt du Conseil d'Etat, gui annulle une,
x768Juil 1O
Port-au-Prince. Vente d'un Terrein du Petit-Gogve. 193
la
touchant les Curateurs aux
du Port-au-Prince,
Sentences de remise.
Vacances-, et les
de la Partie du Nord.
Aoit S. Letere du Ministre, sur laMission
de police, sur les Poids et Mesures. 196
Ordonnance
sur une calle du Cap. ibid.
des Administrateurs, de l'Isle de la Gonave.
197.
25 Brevet de concession gui fixe le prix des passages. 198
Sept. 30 Lettre du Ministre,
sur un Terrein dépendant du
Ordonnance de PIntendant,
Oct. 17
:
Petit-Goave. les
arguées de Faux.
20 Arrét du Cap, sur pieces
concernant PEtalonneur. Maréchaux de France. ibid.
26 - - - les Lieutenans des
ibid,
27 - -
la visite des Prisons. lerétablissement des Milices.
31 -
Port-au-Prinzrjsur
supprime le Bureau - de
II Aridt du Conseil d'Eiat s. qui
Législation des Colonies. Boucheries. C:
lès
12. - - Por-au-Priste,ur
des Droits munici28 - du Cap a sur le Receveur-Général
203,
pax.
conéession de P'Islet du MasLattre-patenters: portant
ibid.
saore.
établit deux. Compagnies de CanbniersDéc. 1", Ord. du Roisqui
Bombardiers. I
le Rang entre les Copseillers. 208
2 Leztre du Miuistres sur,
à F'extraordinaire. ibid.
1o Arrêt du Cap,sur le Réglement
de Pintérêt.
- - -
Faux
rouchant des Billets séditieux. ibid.
12 - Port-au-Prince; ,
vente, de la Poudre et des
17. Ord. de PIntendant,. SuT la
Balles.
Sur, un Billet centenant déf.
x8 Arrêt du Pert-au-Prince,
ibid.
de la Colonie. :
24 -
les Troubles Gouvemeargénsral peut étre repré28
les cas oile
senté.
:.3 --- Page 952 ---
1 A B L H
"763Vanv." 9 Arerai Capsconcernant des Billets téditieux,
12 Ord. des .4d. touchant Za Police du Cap.
18 Arrêt du Cap, sur PAdresse des Ord. des Ad.
219, 220
Port-au-Prince, sur un Placard séditieux.
Cap, SuF PAdresse des Ord. des Ad.
Cap, 3lr le régistré dés Lettres écrites par la Cou,
24 Piocèi-vertat di Cérémonial dii service de la Reine.ibid.
25 drrei du Cap, sur le régistre des Lettres écrites par le
Precureuf-geseral:
ibid.
- na 3 PAdresse des Ord. des Ad.
touchant des Poids, non étalonnés.
Févr. 14
ySuY, LAdresse des Ord. des Ad.
les, Instances en compte.
F PAdresse des Ord. des Ad.
Cap, 3lr le régistré dés Lettres écrites par la Cou,
24 Piocèi-vertat di Cérémonial dii service de la Reine.ibid.
25 drrei du Cap, sur le régistre des Lettres écrites par le
Precureuf-geseral:
ibid.
- na 3 PAdresse des Ord. des Ad.
touchant des Poids, non étalonnés.
Févr. 14
ySuY, LAdresse des Ord. des Ad.
les, Instances en compte. cencernant les Substicues du Procureur- Général.
nziNfl 20h, SA34
3'S:
23I vconcernank.les. lupsoegra.e.Surgeas de Police.
CO8
ibid.
Mars a5 Ord. du Roi, qui rétablit les Etats-Majorsi
ibid.
16 Arrit du Cap, contre un Faux-Monndyeur.
SCA
17 - Conseil d'Etat, qui éi casse-plusieurs du Conseil du
392 ii
Tunur-Prinaviuafa auxMilicese- de
ibid.
CA
Edit de cassation du Conseil du Port-au- Prince. 233,
131 OrdidePolicedu cgppamiujonddevindn sur la place
Notre-Dame,
II
234:
Avril I", Edit qui duablit4 Huissiers dans les Amhirautés. 235,
Ord. du Roi, concernant la Légion. 591
or
:
193lint II Arrêt di Cap, touchant une
vouloit
:
Panze-qu
plaider.
A
Dat 2 aN 1 Srals 01 qui renouvelle Pexercice d'un"Curateur aux vacances. 239.
24 Lettre du Ministres sur une maison à la Paroisse du Portau-Prince.
ad
26 SAriét du Cap, concernant T Yet Procureurs ée Vles Huissiers. 240
ibid.
Edit de création du' Conseil du Port-au-Princs. 241
28 Arretida' Conseil d'Etar, touchant les troubles de la
Colonie, 243. --- Page 953 ---
So - -
K
- NA -
CxXONOiDBSONE.
935y
Mai 2 Letere du Ministre, sur zn Brevet de Procureur. du, Rai,
honoraire, et P'incompatibelite ae cet office, avec la qualité de Secrétaire du Gouverncur-ginérel.
Probis-verbal du Cérémonial à le Féte-Dicu.
25 Arrêt du Conseil d'Etat, touchant- lePort Franc du
Juin. 3
C : G 247
Môle.
Juillet I", Lettres-Patentes en faveur dela Providence du Cap. 248
Ord. de Police du Cap, couchant les ventes sur la place
4 Notre-Dame. :
6Arret du Cap, sur les Criminels morts en prison. 25I
Installation'du Conseil Et Pori-au-Prinee. : ibid.
29 Ord.des Ad. concerndht les Cabaretiers.
Aott 4
les'timites des Verrettes er de PArcahaye. 264
introduire des Comestibles étrangers au
pour
-265
Môle. de PIntenidant,sur les Negrès amenés en France.
29 Riglement
t
es sur la place
4 Notre-Dame. :
6Arret du Cap, sur les Criminels morts en prison. 25I
Installation'du Conseil Et Pori-au-Prinee. : ibid.
29 Ord.des Ad. concerndht les Cabaretiers.
Aott 4
les'timites des Verrettes er de PArcahaye. 264
introduire des Comestibles étrangers au
pour
-265
Môle. de PIntenidant,sur les Negrès amenés en France.
29 Riglement
t de Gorerneur-Cenéral) pour M. le Comte de
Sept. 1". Provisions
Ord, Nolivos. des Ad..qui défend de batir surle'Quai des Cayes.
Ingteset qui défend de donner à boire aux Troupes: ibid.
20 du Roi, touchant les Impositions:
8E
Edieportant composition du Conteil du Cap."
-quisupprime les Premier et Second Conseiller, et établit
un Président àu Conseil du Cap. h313
Oct. 13-Lesre du Ministre sur.le, second exercice d'up Cyratearaux
vacances. 5 Eu Su :1
abid-, 275
pour.eneretgnin.3. Bateaux Garde-côteg.
sur l'enregistrement. des, dépéches Ministérielles.
IO Arrêt du Cap, contre des.Menguillierse
ibidre
souchant la vente des biens des sucIIL Fort-su-Princts
cessions vacantes.
12 Arrêt du Cap, rouchan: ses Siances.
Port-an-Prince,sut la Procédure criminelle. 278
15-Mémoire 13.-
du Roi, pour. une nouvelle impositione 279
Arrêt du Caps.touchant le dernier inserrogatoire. ibid,
GI.S --- Page 954 ---
TABLE
8769 Oct. 26 Arrti du Cap,suir la Procédure criminelle, et ceux quiy ont
fait les fonctions du Ministere public. contre un Perturbateur du repos public. 280
sur la nourriture des' Negres des successions vacantes..
ibid.
c a Nov. Ie Ordonnance du Roi,quicrée trois compagnies de Dragons
dans la Légion.
ibid.
6 Lettre du Ministre, sur les Fusils.
II Arrêt du cap, concernant la Marechaussée.
28z
15 1
Port-au-Prince. 3 touchant les Epices.
23 - -
cap, dans une cause de bigamie.
ibid.
28 Lettre du Ministre, sur le prix des engagemens.
29 Arret du Port-au-Prince, sur le prix des Eselaves suppliciés.
ibid.
Déc. 21
cap, touchant une substitution. une Révolte SILT un Navire.
30 Ordonnance des Administrateurs, pourtintroduction des
comestibles étrangers au Môle.
ibid.
8770Janv. 9 Arrêt du cap, concernant les Huissiers.
287.
13 -
Port-au-Prince, sur les enquétes à futur, et les
questions d'état relatives au sarg-mélé.
ibid.
caps touchant laprocédure criminelle et les Huissicrs.
22 - - la Bourse commune des Huissiers.
289,
Février 6 - - des Monnoies altérées.
ibid.
7 -
Port-au-Prince, qui confisque un Mulâtre se
disant libre.
26 Ordonnance des Administrateurs, qui affranchit provisoirement un Muldtre confisqué par Arrêt.
ibid.
Mars 7 - - établitun Bureau de providence:
d'état relatives au sarg-mélé.
ibid.
caps touchant laprocédure criminelle et les Huissicrs.
22 - - la Bourse commune des Huissiers.
289,
Février 6 - - des Monnoies altérées.
ibid.
7 -
Port-au-Prince, qui confisque un Mulâtre se
disant libre.
26 Ordonnance des Administrateurs, qui affranchit provisoirement un Muldtre confisqué par Arrêt.
ibid.
Mars 7 - - établitun Bureau de providence: touchant un détournement d'eau.
24 Arrêt du cap, sur le recollement des objets saisis. ibid.
Avril It Leteres de Légitimation.
23 Réglement de PIntendantysuri le Logement des Conseillers.
ibid.
1 - Etats Majors.
295,
a Mai IO Ord. des Ad. surla Maréchaussée du Port-de-Paix. ibid.
14 Arrêt du Cap, sur une condamnation de Droits Curiaux,
-
contre les R. K. de la Charitt. --- Page 955 ---
tr
- -
WOEA a W CN M
%
NAECS
CHI R O NOLOGIQUE 2
Conscillers-:
E770 Mai IO
Rmasneioenhsmins
11.
Lettre des Administrateurs , sur. l'exemption du Mujor23
ibid.
Général dela Légion.
ibid.
Lettres de Rémission.
25 - -
du Ministre, surles
la
des Habitans à Cayenne. 297
Juin 2
transmigration
II Arrêt du Cap, touchantles Arbitres et leurs décisions.298 - Interrogatoires.
Tremblement de Terre. 299
15 -
Pur-an-Prisc,surle? les Beaux des Maisons détruites
qui résilie tous
letremblement de Terre.
par
aux Processions. Cap, sur la foule
les
de là subsistance puJuillet 4
- pour vérifiér ressourees
J ibid.
blique. Ordanaweda-deninismaenspere augmenter
les Casernes du Port-au-Prince.
6 Arrêtdu Cap, sur. la levée des corps des Paroissiens. ibid.
le Logement de la Marichaussée.
ibid.
la maréchaussée du Fort Dauphin. :
quiaccorde une Pension à des Propridtuires, dont
les Bièns sont régis. par un Sequestres e ,1. ibidr.
Août 8 Ordonnance des Administrateurs, sur les Maisons du
Port-au-Prince, Léogane , etc.
2E ibid.
Mémoire du Roi,concernant les Vaisseaux de S. M. étant
23 dans les. Ports et: Rades des: Colonies. * aE
du
Royaldu Cap.
Sept: 5 Délibération sur plusieurs usages Siege
:
:
i
Ordonnance du. Siegede LAmirauté. du. Cap, sur la rédaction de plusieurs Actes au Grefe. y
Ord. desd.zouchant les Chionsqui.courest la nuit. 309
et-ProOctob.i 9 Arrêt du Capycontenane.1 Tarifpaar-leravsiaus
cureurs.
: "2
dans les. Ports et: Rades des: Colonies. * aE
du
Royaldu Cap.
Sept: 5 Délibération sur plusieurs usages Siege
:
:
i
Ordonnance du. Siegede LAmirauté. du. Cap, sur la rédaction de plusieurs Actes au Grefe. y
Ord. desd.zouchant les Chionsqui.courest la nuit. 309
et-ProOctob.i 9 Arrêt du Capycontenane.1 Tarifpaar-leravsiaus
cureurs.
: "2 à
13 Ordonnance des Administrateurs, 9 stir fEau-nécessaire
P'Hôpital du Port-aui-Prince.
20 Arrêté du Pori-ai-Prince, sinle lieu-de LAssembléc CoT :
Rr
.
loniale... - 31
Coloniale, )
ibid,
Procés-verbal deTAssemblée
22 Arrêt du. Cap, SLT tne dénonciation d'Esclaves contre
leurs Maitres.
325.
Ccccce
Tome F.
3M --- Page 956 ---
938.
1f a T.AB L E
1770-Oct 23 Arrei du Cap, corcernant les Arpenteurs.
325.
touchant les Procureurs et Avocats.
27 Ord. des Administrateurs: > touchant les Chemins. 328
l'imposition.
Nov. 2 Lettre de M. le Chancelier, sur une procédure criminelle.
ibid.
3atretdu Cap, sur le Tarif pour les Avocats et les Procureurs.
4 Brevet portant privitege exclusif pour une- Charrue. 332
5 Ord. des Adm. qui approuve un tarif.
333.
12 - - du Roi, qui établit un Lieutenant de Roi au Môle.
S, -
uL
Ibid.
14 Arrêt du Cap,sur les Legs. pieux.-
Déc. ICr
Port-aa-Princc, qui surseoit à.unArrét de mort. Ibid
14 - Cap, sur les Conseillers députés al-Assemblée Coloniale.
1771Jan. I5
sur: le Grefierà choisir pour le Cadastre des
Maisons. - se sons 31
a
Ibid.
concernant les Avocats.
Ibid.
28. Coreession de FIslea Wache. 1
-Féyrier.18 Arret du Port-au-Prince, contre les Auteurs des troubles
de la Colonie.
-aa-Princc, qui surseoit à.unArrét de mort. Ibid
14 - Cap, sur les Conseillers députés al-Assemblée Coloniale.
1771Jan. I5
sur: le Grefierà choisir pour le Cadastre des
Maisons. - se sons 31
a
Ibid.
concernant les Avocats.
Ibid.
28. Coreession de FIslea Wache. 1
-Féyrier.18 Arret du Port-au-Prince, contre les Auteurs des troubles
de la Colonie. concerpant la Maréchaussée.
sur lé méme objeks. t
:
22 Lettre du. Canseil du Port-au-Prince, sur la demanded'une
a : Procédure criminelle faite par. M. le. Chancelier. 330
23 Arrét du Cap, touchant les Jugemens motivés sur des loix
non.euregistrées en la Cour. 411 :
Edit qui créd deux nouveaux. Officesde Trésoriers de la
: Mariris et disi Calonies réunis). ab .
Mars. 15, Commission diliitardant pourM. de Montarcher- ibid.r
II Arret du Cap, sur le Bac de la même Ville.
ibid.
1-2 - Porkau-Princé 3 suF la Marque des Criminels. ibid.
une Question de domicile et de mobilier. 344
17. Ord. du Rois qui: établit des Lieutenans de Roi. 345
19 Lettre du Ministre Sur les Appointemens. du Députéde la
Cotonie, de celui des. Conseils 3 et. du Secrétaire de la
Chambre d'agriculture du Cap."
a :
21 Parere sur les divers droits de Commissions.
--- Page 957 ---
S A
5 A
a - cate MX
A 14 Z A S
CHSONBEDSIQUL,
Mars 24 Ord. du Roi, qui établit un Major à Tacntele: -349
17711 Avril 2 Lettre du Ministre, sur le péugedes passages du Cap,etc. ibid.
8 Ord. de Police du Cap, ponr la prepreté des ryess, 350
f'indemnité die aux Comumandauspour
IO - PIntendantsur
port de leteres.
1 Arritdu Port-au-Prinse, touchant la Markchausce.353
IS
le
de PInspecteur de Police. ibid.
sur logement
Compagnie de Ca20 Ord. du Roi, gui établit une troisieme
ibid.
nontienr.Bomtandurs
ibid.
24 Mémoire. du. Roi, gui, approuve Assessear limposition. pour présider à
Mai IO Arrêt du Cap, qui nomme un
un jugement du Siege du Fort-Dauphin. bandoulieres de la Troupe de
IS Port-au-Prince, sur les
ibid.
Police.
la nourriture des Matelots mnis e à
24 Lettre du Ministre sur
la geole.
du Roi, gui établit une troisieme
ibid.
nontienr.Bomtandurs
ibid.
24 Mémoire. du. Roi, gui, approuve Assessear limposition. pour présider à
Mai IO Arrêt du Cap, qui nomme un
un jugement du Siege du Fort-Dauphin. bandoulieres de la Troupe de
IS Port-au-Prince, sur les
ibid.
Police.
la nourriture des Matelots mnis e à
24 Lettre du Ministre sur
la geole. les Sangs-mélés. touchant les honneurs a rendre au PrésiJuin 25 Arrét du Caps
ibid.
dent et au Procureur- Général.
concèrnant les débiteurs aiix droits suppliciés. 357
du député de
Juillet It
Port-au-Prince, sur les appointemens Secrétaire de la
la Colonie, de celui des Conseils, et du
ibid.
:
Chambre d'agriculture.
des Huissiers.
357,
5 - Capssur la bourse commune des Députés et du Se17
qui fixe les appointemens
crétaire.de. la Chambre d'agriculture.
de la même
sur la visite des Grefes- des- Sieges
Ville, qui-nomme le Doyen des Avocats pour Curateur.
359.
Lettre du Ministre, touchant les lettres. de M. le Chan27
ibid.
celier.
de laMarine, touchant le conAout 1f! du Secrataireginéral
treseing de M. PAmiral.
nr
d'Artil5: Lettredu Ministreyqui établit 3 Cardemagasins ibid.
lerie.
nomment, M. le Chevalier de Val16 Lettres-patentes > qui
des-lules-songrle Vent.ibid,
licre, Commandoat-Ginicel Cccccc ij --- Page 958 ---
O1 U
TA B
::
1771 Aont 27 Ord. de PIntendant s concernant le Cabotage de
Jacmel.
361:
des Ad. touchant les Minutes des Arpenteurs. 362
Sept. 12 Oidiedu, Rorgai) nomme M.le Vicomie de la Feronnays,
Comiandant des Isles.sousle Vent, elc.
ibid.
26 Letere du Ministre >. stir le logement des Officiers Supérieurs de là Colonies. les approvisionmenens des Frégates destinées à
protéger la Colonie et des Flites chargées d'objets pour
elle.
ibid.
sur les- Commis des Trésorieis-généraux de la
Marine.
31 Arret du Cap, touchant le projet d'un Code des Colonies.
ibid.
Nov.7. Arrêté du Bureau de Providenee, sur les Extroits-mortuaiTES de cet Hopitcl.
I5 Arrêt du Cap,quefixe le prix des Negres suppliciés. 368
Pori-ai-Princes,sur les Bandoulieres de la Maréchaussée.
ibid.
29 Brevet de don, en faveur de Madame la Duchesse de
Brancas.
ibid.
Déc. IQ Ordonnance de PInitendant , touchant les Invalides de la
Marine,
12 Lettre du ministre, touchant l'ameublement des Administrateurs.
sur la maison des Jésuites au Cap.
touchant les Droits perpus sur les Denrées étrangeres au môle.
ibid.
Ordre du Roi , qui accorde à M. le Chevalier de Valliere
les honneurs de Gouverneur Général.
1772Janv. 16 Ordonnance des drisiwinumnryteudant l'édification
de l'Eglise du Cap 3
23 Lettre du Ministre, qui attribue les Boucheries à PIntendant.
ibid.
urfAmendejpourtlaconfectiour-laconfaction.der Chemins. 374
l'envoi des recensemens par les Commandans de
Quartiers.
Ordre du Roi , qui accorde à M. le Chevalier de Valliere
les honneurs de Gouverneur Général.
1772Janv. 16 Ordonnance des drisiwinumnryteudant l'édification
de l'Eglise du Cap 3
23 Lettre du Ministre, qui attribue les Boucheries à PIntendant.
ibid.
urfAmendejpourtlaconfectiour-laconfaction.der Chemins. 374
l'envoi des recensemens par les Commandans de
Quartiers. wurlariCiefrdefamilleayane douze enfans. 376 --- Page 959 ---
M A
MT C -
- C ae N
E.
le Sénéchal
CHsoNosOBIQU1
Arret du Cap, sur des termes injurieux, pour
377,
1772Janv.27 de la même Ville, ect.
Buvette et PAumônier de
Port-au-Prince, sur la
ibid.
la Cour.
de la maison destinée aux seances de la
Février 8
le loyer
ibid.
Chambre d'Agriculture.
de la Com--
Conseil d'Etat, sur les recouvremens
1O
ibid.
pagnic des Indes.
Mars 3 Tarif pour les exécutions.
379.
7 Arrêt du Cap, coacernant les Arpenteurs. des acquits à
Lettre de PIntendant , sur la décharge caution.
concernant les Poudres à rats.
Avril 7 Arrêt du Cap,
attribue à rOfficier des Classes
13 Lettre de IIntendant, qui
un droit par chaque Bâtiment négrier.
d'un HuisMai 1" Arrêt du Port-au-Prince, sur le manquemen:
ibid.
sier.
d'un Séquestre.
ibid.
Cap, sur la nomination
les signifcations et les dorniciles élus.
14touchant un Negre loué à lui-mëme. la
du Port-au-Prince.
ibid.
23 Ord.des Ad. sur police
387.
29 Arrêt du Cap 2 concernant les Arpenteurs. Bureau des Huissiers.
sur les pieces laissées au
droits de PAudiencier de la Cour.
ibid.
Juin I"
sur la clef de sa Loge au Spectacle.
4 Lettre de PIntendant,
389.
le
des Droits Curiaux et
II Arrêt du Caps SILT recouvrement
ibid.
suppliciés. P'entretien des Bois-riverains.
15 Or. des Ad. sur
des Bestiaux par LEtranger- 391
16 - - l'introduction
-
surle Marché du Port-de-Paix. d'un Trésorier
18 Lettre du Ministre, sur P'établissement
ibid.
Général des Invalides.
les
loués aux
20 Arrst du Port-au-Prince,, sur Logemens lesdits
Esclaves, ct la vente du Vin et du Tafia par
E.sclaves.
défend de iaver dans P'eau destinée à la
32 Ord. des Ad. qui
ville du Port-au-Prinse.
- --- Page 960 ---
TABLE
1772Juin 25 Ord.des ddgourprocurerde D'eau au Port-au-Prines. 395
- Juillet 9 Lettre des Ad. sur la police d'autorité. IO drrétdu Cap, concernantles Assemblées de Paroisses. 398
20 Ordonnance de Police du Cap,sur les objets qui embarrassent les Ries. ibid. 21 Arret du Port-au-Prince 5 sur les Bandoulieres de la
Marichaussée. ibid. 24 Lettre du Ministre, sur le prix des passages. 28 Ord. des Ad. qui admet les Batimens étrangers au PecitGoave. Août 6 Lettre du Ministre, sur les Etrangers naturalisés. ibid. 18 Ord. du Roi,qui crée quatre Régimens pour les Colonies. Sept. 9 1 des Ad. pour la police du carénage du port-au-prince. 405. 27 Letere du Ministre, sur l'époque du eraitement des Officiers. 28 Ord. du Roi, sur la maniere de pourvoir aux Charges et
Places.
Ad. qui admet les Batimens étrangers au PecitGoave. Août 6 Lettre du Ministre, sur les Etrangers naturalisés. ibid. 18 Ord. du Roi,qui crée quatre Régimens pour les Colonies. Sept. 9 1 des Ad. pour la police du carénage du port-au-prince. 405. 27 Letere du Ministre, sur l'époque du eraitement des Officiers. 28 Ord. du Roi, sur la maniere de pourvoir aux Charges et
Places. ibid. des Ad. portant Tarifpour le Capitaire de Port-aux
Cayes. 1 Octobre 3 Lettre du Ministre, sur les Contrôles des Troupes. 409
7 Arrêt du Cap, sur les Pieces Laissees au Bureau des Huissiers. 9 Ord. de PIntendant, touchant les Hoquetons de PIntendance. 17 Leetre du Ministre,sur le traitement des Conseils. 413
18 Ord. du Roi, sur Za Ration des Troupes. wer Nov, 5 Lettre du Ministre, sur la mission des Jacobins. 415
7 Arrêt du Cap, touchant la voie extraordinaire. 29 Lettre de rInsendane,suri les Auditoires et l'Armement de
la Police. ibid. Déc. 5 Arrêt du Caps sur ZL72 Brevet de Don du passage du Bac
du Cap. II Lettre du Ministre, sur les Commandons des Bateaux du
Roi,
ibid. 24 Arrêt du Conseil d'Etat, sur les marchandises chargécs
sous voile,
--- Page 961 ---
A * A
3231 ACA MA J ae VA
CKXONOLOSIOUE
943. 8 Arrêt du Conseil du port-au-Prince, concernant les Avo1773Janv. ibid. cats. de Police. ibid. Inspecteurs
du Cap, concernant les Negres Epileptiques. 421
II
dela police. du Potuerewethae
ibid. du Cap, suir le Registre de s25 délibérations se-,
ibid. cretes. ibid. même objet. Port-d'armes des postulans. 25 Lettre du Ministre,sur, les Marchis et quictances. ibid. 31 Ord. de PIntendant ) qui établit un Bureau des Classes à
Jéremie. du
le service du Canon, dans
Févr. I
Gurgéntjal.ponr:
ibid. les Régimens. la Correspondunce entre la France
Mars I
du Roi, pour
ibid. et les Colonies. des Ad. concernant les 50 pas du Roi. 18 Arrêt du Cap,sur une plainte au Gouvernement en matiere
contentieuse. 427. le Dépôt des Ordres de Chasses. ibid. les Monnoies contrefaites. ibid. les anciens Officiers du
Letures-Patentes, guijustifient et réhabilite la mémoire de
Conseil du port-au-Prince,
plusieurs Accusés. Avril- rer Réglement des Ad. sur les Arpenteurs. 430"
le méme objet. 2 Arrêt du Cap,sur les entreprises pour les parvisses. 441
16" Leitre dii Ministre 3 sur une prétention d'entrer aus
ibid. : Conseil. 27 Arrêt du Cap 3 sur le Mariage d'un Mineur. ibid. -
- - lamende de Commerce Etranger. -
port-au-Prince, sur les Ventes d'Animaux 443
ibid. D'Or Anglois. Mai 26. les fonetions du Ministere public. 28 Ord. de police du Cap, sur le taux des Piastres Gourdes. Juin 2 Arrêt de la Chambre de Commission, du Port-au-Prince,
sur les Negres trouvés à bord des Bârimens de commerce
ibid,
Etranger.
Ve
sur le Mariage d'un Mineur. ibid. -
- - lamende de Commerce Etranger. -
port-au-Prince, sur les Ventes d'Animaux 443
ibid. D'Or Anglois. Mai 26. les fonetions du Ministere public. 28 Ord. de police du Cap, sur le taux des Piastres Gourdes. Juin 2 Arrêt de la Chambre de Commission, du Port-au-Prince,
sur les Negres trouvés à bord des Bârimens de commerce
ibid,
Etranger.
Ve --- Page 962 ---
TABI LE
1773 Juin 8 Arret du Caps sur les dépenses des Curateurs aux Successions
vacantes.
9 -
Port-au-Prince, sur les. Séances et le service des
Assesseurs.
ibid:
IO Lettre de Tntendant,sur les Negres interlopes, 448
24 Réglement des Ad.sur les Gens de couleur libres. ibid,
A Juillet 2 Arrêt du Cap, concernant le Sacristain du palais. 450
8 Letere du Gouv. Général, sur S(L Loge au Spectaele. 45E
1o Arrit du Cap, sur l'édification de l'Eglise de la méme
ville.
14 Ord. des Ad. sur lc. Pavé du pori-de-paix.
ibid.
16 Réglement des Admiistratcurs, concernant les Gens de
couleur libres.
20 Arrêt du Cap, sur les nouvelles Prisons.
les Arrêts de défenses et l'apport des procédures
criminelles pendant les Pacances.
ibid.
Port-au-prisce,surles appointemens des Députés.
27 Lettre des Ad. sur l'admission des Bàtimens Espagnols,
ibid,
du Ministre, sur le choix des Commandans de
Quartier,
30 Ordonnance du Roi, portant création d'un Régimeut de
P'Amérique.
ibid.
Août IO
des Hianiwwmwrsgdoalit une Paroisse SOLS
Ic nom de Valliere,
26 Lettre des Ad. sur la Navigation de Port en Port. 459
Ord.de Police du Cap, - sur lapolice des Esclaves, 460
30 - des Ad. sur les Digues du Petit-Goave. ibid,
L4 a Sept. I" Brevet d'Intendaat pour M, de Paivre,
16 Leure des Administratcurs, SULT la Navigation dans les
mers de Pamérique.
-
minorité d'un Audiencier. :
ibid.
23 Ordonnance des Admiaistruteurs > sur le. plan genéial du
POrt-au-prince,
> L
24 Lettre du ministre, sur les Congés des Soldats. 464
EE Oct, 4 Arrêt du Cap, sur la communicatien aux Gens du Roi.
id,
L4 a Sept. I" Brevet d'Intendaat pour M, de Paivre,
16 Leure des Administratcurs, SULT la Navigation dans les
mers de Pamérique.
-
minorité d'un Audiencier. :
ibid.
23 Ordonnance des Admiaistruteurs > sur le. plan genéial du
POrt-au-prince,
> L
24 Lettre du ministre, sur les Congés des Soldats. 464
EE Oct, 4 Arrêt du Cap, sur la communicatien aux Gens du Roi. --- Page 963 ---
-A
Y MX - -
N211 P4 WEOE A
CHROWOLOSTOU: E.
Arrit du Cap, sar.la nomination aux placcs dépendantcs.
1773 Oc.4
de la Cour.
procisparéerit dans les Sieges. 469.
-lepartagedes
réunit plusieurs
IS Ordonnance des Administrateurs 2 gui,
Terrains au Domaine du Roi.
les engagemens des Moines.
20 Arrét du Por-an-prisc,ur
la Garde, et la Buvette du Palais.
21 - la Chapelle,
ibid.
Ad. touchant le Quai du Cap.
Nov. 12 Ord.des
conceinant les Huissiers de la Bourse
25 Arrêt du Cap,
Ord. commune. des Ad.sur les Rues du Port-au-) Prince.
la Marmelade en Paroissc.
- qui érige
d'un Comptable.
Lettre de PIntendant 3 sur PInventaire
26 Ord. des Ad. sur le commerce des Cuirs. Successions. 480 :
27 Arrêt du Cap, sur la Vente des Negres des
ibid.
28 Ord. des Ad. sIlr la Poste aux Lettres.
Lettre du Ministre, sur la retenue du 2 oe 2 etc. 484
Charrois
les pluies.
ibid.
- Déc. 6 Ord. des Ad. sur les
après
les Leteres.
15 Arret du Cap,touchant une nouvelle Taxe sur
485,
Ord. des Ad. surle Plan général du port-de-paix. 463.
16 Arrêt du Cap, touchant une nouvelle Taxe sur les Lettres.
Ord. des Adm. pour P'Etablissement des Eaux de Boynes.
ibid.
1774Jan. 14 Lettre du Ministre Sur le Je:.
ibid- 488
15 Arrêt du Cap sur le Droit de 2 pour cent.
des
1 Février. 3 Lettre du Ministre, sur le Traitement des Oficiers
489,
Conseils.
sur le petit Nombre des Con9 Arrêt du Port au-Prince,
S
seillers.
ibid.
12 - Cap sur les Mémoires imprimés. Bâtimens négriers.
15 Ord. de PIntendant sur la Visite des
491!
25 Lettre du Ministre, sur des Lettres d'honoraire. 49%
Dddddd
on: V.
du Cap sur le Droit de 2 pour cent.
des
1 Février. 3 Lettre du Ministre, sur le Traitement des Oficiers
489,
Conseils.
sur le petit Nombre des Con9 Arrêt du Port au-Prince,
S
seillers.
ibid.
12 - Cap sur les Mémoires imprimés. Bâtimens négriers.
15 Ord. de PIntendant sur la Visite des
491!
25 Lettre du Ministre, sur des Lettres d'honoraire. 49%
Dddddd
on: V. --- Page 964 ---
TABLE
1774Fév.26 Arrêt du Port-au-Prince sur les Substituts du Procureur
du Roi.
a Mars. 5 - Conseil d'Etat s sur les Affuires de la Compagnie
d'Angole.
12 Cep, SUT les Cartes bannies des Boucheries.
- Avril. 2 Ord. des Adm. sur les Rues du Port-au- Prince. 496
19 Arrêt du Cap, sur la Réception, d'un Grefier. 498
Mai. IO Lettre de cachet, sur L'Avénement de S. M. au Trône.
ibid.
14 Arrêt du Cap, touchant les Arrets sur Requéte. 499
Avocats.
5oo
16 Ord. des Adm. suLr le Plan du Cul-de-sac.
SOI
les Droits par rapport aux Batimens chargés de
Syrops et de Tafias au Môle.
27 Ordre du Roi qui établit une Majorité à la GrandeAnse.
- Juin. 2 Ord. des Adm. qui fixe les Limites des Jurisdictions de
Jérémie et de St. Louis.
ibid.
14 Arrêt du Cap, touckant les Avocats.
5oo
15 Lettre du Ministre, sur les Vaisseaux du Roi Rutionnaires.
sos
21 Déclaration du Roi, qui réunit le Borgne à la Sénéchaussée du Cap.
5o6
25. Réglement du Port-au-Prince; sur la Visitedes Prisons.
27 Ord. de Police du Cap , concernant le Voyer.
5o8
Arrêté du Capi, sur le Compte à rendre au ProcureurGénéral par le Procureur du Roi.
28 Arrêt du Port-uu-Prince , sur. PHabillement de lei Police.
ad
SIO
a Juillet. 12 a Cap,sur la Verification des Caisses des Comptables.
SII
les.Negres justiciés nor reclamés, ceMx mis à la
chaine par correction 2 et les Prisons. J le: Service du sfeu Roi Lauis XV.
S13
port-au-Pyintey sur: liz Tuerie des animaux. 514
Aoit. 12
Conseil d'Etat, sur les appointemens des Assesseurs
et du Premier Substitut du erocureur-Général. ibid.
1r --- Page 965 ---
ME K
11 A4 a
RAa NI
E.
CHI R O NOLOGIOU
Ord. des Adm. sur la Franchise des lettres du Grefterde
1774 Août20.
S15,
PIntendance.
de S. M. au
Arrêt du port-Au-Prince, SILY P'avenemient Trône.
ibid.
sur les Engagés et Fusils.
Sept. IO - Conseil d'Etat',
et le Substitut du
12 Lettre du Ministre sur les Assesseurs
precureur-cénéral
25 - - - Mésalliés.
deux Licutenans Coloun des
- Octob. 2 Ord. du Roi, qui suipprime
ibid.
nels des Régimens Coloniaux. dé S. M.au Trone.jbid.
12 Arrét du Cap > sur Tavenement
des Huissiers- 521
les Reprises laissées au Bureau
ibid.
- Siccessiont dés Missionnaires.
la Publication de sès Arrêts.
stitut du
12 Lettre du Ministre sur les Assesseurs
precureur-cénéral
25 - - - Mésalliés.
deux Licutenans Coloun des
- Octob. 2 Ord. du Roi, qui suipprime
ibid.
nels des Régimens Coloniaux. dé S. M.au Trone.jbid.
12 Arrét du Cap > sur Tavenement
des Huissiers- 521
les Reprises laissées au Bureau
ibid.
- Siccessiont dés Missionnaires.
la Publication de sès Arrêts. ibid.
le même objet.
les Clercs de procuNov:, I Ord.du Juge du yors-de-Pait.Hr
reurs
la publication de ses Arrêts. 522
II Arrét du Cep.s SILE,
le Plan directeur de la Ville.
ibid.
les Monnoies altérées. la Boucherie de mouton et
29_Ord de Police du Cap, sur
de cochon.
à rendre par les InsDéc. 7-Lettre des-Adm. stuy. les Comptes
ibid.
pecteurs de Police.
IO Ord. des Adm. sur le Bac du Borgne. les
touchant les Voleurs et Acquereurs
13 Arrêt du Cap 2
529.
de Negres.
le Régiment de Pamérique.
26 Ord. du Roi, qui supprime
de Recrues à PIsle de Ré. ibid.
établit un Dépôt
ibid.
1775 Jan. 9 - des Adm. sur une Epizootie. du Greffier de PIn15 - - de PIntendant , sur le Port-franc
tendance.
ibid.
17 - des adm. sur PIsle à Vache.
ibid.
18 1
la Ville du Fort-Dauphin. de la viande de Mouton
de PIntendant, SUT le Prix
et de Cochor.
ibid.
26 - - les affiches de la Comédie. Dddddd ij
V --- Page 966 ---
$48
TABLE
4775FÉVI. 4 Arrêt du Caps sur une Ord.présentée à PEnregistrement.
8 Ord. des Adm. sur la Maréchaussée et la Troupe de
Police.
16 - de PIntendant, sur la Vérification des Caisses des
Comptables.
25 Arrêt du Cap 3 sur les Chefs des Bureaux des Classes et
le Cabotage.
27 Lettre du Ministre > sur la Présentation des Oficiers de
santé.
-
Publication des Arrets.
Mars. 8 Arrêt du Cap, sur des Libelles. 1 la Vérification des Caisses des Comptables. 546
Port-au-prince, sur les Inventaires et Partiges. 549
Cap, qui met la tôte d'un Negre à prix.
S5O
28 Lettre du ministre sur la Publication des Arrêts. SSI
a Ayril, 3 Arrêt du Port-au-Prince Sur LIZ Emprisonnement illégal.
12 Lettre du Ministre sur le Contre-seing des Ministres. S54
- - Mémoire du Roi touchant les Droits sur le Café. SSS
28 Arrêt du Cap,sur une Plainte au Gouvernement eiz matiere contentieuse.
SS6
29 Brevet de Gowverneur-Giudvalpour.M. le Comte d'Ennery.
- Arrêt du Port-au-Prince, sur le Commandemert de la
Colonie.
Mai 1 Ord. du Roi,sur les Régimens Coloniaux.
4 Arrêt du Port-au-Prince, sur le Commundement de la
Colonie.
2 Ord. du Roi, qui donne au Licutenant de Roi du Portau-Prince séance au Conseil de la méme Ville.
Ordre du Roi, touchant le Commissaire-Ordonnareur.
12 Arret du Port-au-Prinse, qui repoit M. de Reynand
Commandant ei2 Chefpar intérim.
16 Ord. du Roi, sur les dettes de Cargaison.
22 Letere du Miniscre, sur les Oficiers des Conseils. S76
Ord. du Roi, sur le Gouvernement Civil.
les Commandans en Second.
23 Lettre du Ministre, sur les Etats de Chargement. 588
Conseil de la méme Ville.
Ordre du Roi, touchant le Commissaire-Ordonnareur.
12 Arret du Port-au-Prinse, qui repoit M. de Reynand
Commandant ei2 Chefpar intérim.
16 Ord. du Roi, sur les dettes de Cargaison.
22 Letere du Miniscre, sur les Oficiers des Conseils. S76
Ord. du Roi, sur le Gouvernement Civil.
les Commandans en Second.
23 Lettre du Ministre, sur les Etats de Chargement. 588 --- Page 967 ---
-
-
N S A
AC SA U RAR V
CHRONOLOGIOI U E.
Brevet de Don en échange de la Gonave.
1775 Mai 25
du Ministre 3 sur un second Imprimeur.
- Juin 3 Lettre
sur la distribution des Reque16 Arrêté du Port-au-Prince,
ibid.
tes.
- sur le Caft.
- Juillet 4 Ord. des Adm. sur le méme objet.
du
sur P'achat des objets Mobiliers. 593
7 Arrêt Cap 3
ibid.
et 11L Séquestre.
II -
un Syndicut des Libelles difamatoires. 596
17 - à Port-au-Prinse; 3 sur
Août 17
du Cap s sur les Par-Corps. Lettres interceptées. ibid.
des
18 - Conseil d'Etat,sur
des Ad.598
des Ord.provisoires
- -
P'enregistrement d'un Procureur.
la destitution
Successions vales Caisses des Curateurs aux
6c2
cantes. du Cap,qui reçoit ui2 Avocat.
de la Cour et le
sur la préscance entre le Deyen
24 Commissaire de la Marine.
ibid. 604
1", Ord. de Police du Cap, sur la propreté Recrues dts rues. à TIsle de
Sept.
du Roi, qui établit 2112 dépôt de Ré.
de Plaisance. 606
13 - des Ord. sur la Maréchaussée
du Port de
Arrêté du Cap, sur les Cleres du Procureur
ibid.
Paix.
SuY lés affaires de la Compagnie
Conseil d'Etat,
d'Angole.
touchant une liste apostillée des AsOa, 3 Lettre au Ministre,
des Juridictions.
sesseurs et des Oficiers besoins de la Partie da Sudl. ibid,
4 Ord. des Ad. sur les
des Bâtards Muldtres. 609
5 Arrêt du Cap, concermant
ibid.
lcs Droits suppliciés.
Ord. des Ad. concernant les Libertés.
sur les Minutes d'un Notaire.
214 Arrêt du Cap,
ibid.
Nov. 5 Mémoire du Roi, sur une nouvelle imposition.
Lettre du Ministre sur la distribution des Requéses. ibid.
IO 9 Arrêt du Cap, stLr les Exéeutions. des Classes. 617
- Conseil d'Etat, couchant la Police
d
condamne un Curateur aux vacances
30 1 Cap, qui
état.
payer le Reliqua de son bref
-
. des Ad. concernant les Libertés.
sur les Minutes d'un Notaire.
214 Arrêt du Cap,
ibid.
Nov. 5 Mémoire du Roi, sur une nouvelle imposition.
Lettre du Ministre sur la distribution des Requéses. ibid.
IO 9 Arrêt du Cap, stLr les Exéeutions. des Classes. 617
- Conseil d'Etat, couchant la Police
d
condamne un Curateur aux vacances
30 1 Cap, qui
état.
payer le Reliqua de son bref
- --- Page 968 ---
TABL E
1775Déc. 1 Ordre du Roi, qui établit un Ingénicur en Chef de la
Partie du Sud.
2 Arrêt du Cap, en interprétation d'autre 4rrêt. ibid.
4 Réglemeret des Ad. contenant un Tarif.
7 Lettre des Ad. sur la valeur du Quadruple d'Espagies
II - du Ministre, sur un refus d'enregistrer un Brevet
de naturalite.
16 Arret du Caps en interprétation d'un autre Arret. 618
sur une donation entre conjoints.
65I
20 Jugement du Tribunal Terrier, sur Penvoi des conclusions du Procureur du Roi; et de l'avis du Juge. ibid.
- Ord.des Ad. touchant la Ville du. Port-au-Prince. ibid.
22 Arret du Conseil d'Etat,quipermer le commerce des Colonies à Rochefort.
sur des Esclaves diclarés libres.
ibid.
Cap, qui donne des Assesseurs .au Juge du FortDauphin.
1776Janv. 7 Ord. de Police du Cap 3 touchant la Poudre à feu. 658
IO Arrêt du Cap, sur les Réceptions ct les Nominations.
Port-au-Prince, sur les Sentences d'Hotel. 658
13 Ordon. du Roi, qui accorde amnistie aux Déserteurs de
la Marine et des Colonies.
ibid.
I5 Commission de Commissaire près le Gourernement Espagnel de Santo-Doningo.
ibid.
25 Réglement du Tribunal Terrier, sur PEnvoi des avis des
Jugss-Cumrminsaires.
Jugemen: du Tribural Terrier contre des Arpenteurs. 660
26 drrit du Cap, Sur POrdre de ses Stances.
Févriet. IO - - Conseil d'Etat, concernant la Compagnie des Indes.
12 Lettre du Ministre sur les Avocats.
ibid.
29 Traité des Limites Frangoises et Espagnoles de PIsle. 663
de Police entre les Gouveracurs des 2 parties de D'lsle.
ibid.
Mars. 7 Arrét du Cap, touchant l'Audiencier de la Cour. ibid.
14 1 Conseil d'Etat, qui permet à St. Brieux, Binic ct
Portérieux le commerce des Colonies.
--- Page 969 ---
VN A K A
HTAC ANe
Mémoires el
CH86NOLS01OTE
18 Arrêt du Cap, touchant les Plaidoyers 5
2776Mars
Ecrits. Eolauun-Turusonaie et les Mandataires.
38 Ord. des Adm, sur les Negres espagnols pris en maron- 666
nage. 6 Procès-verbal de PAssemblée Coloniale.
- Avril. 1t et
du Conseil
Arrêt du Conseil d'Etat, sur le Registresecrer
A K A
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Mémoires el
CH86NOLS01OTE
18 Arrêt du Cap, touchant les Plaidoyers 5
2776Mars
Ecrits. Eolauun-Turusonaie et les Mandataires.
38 Ord. des Adm, sur les Negres espagnols pris en maron- 666
nage. 6 Procès-verbal de PAssemblée Coloniale.
- Avril. 1t et
du Conseil
Arrêt du Conseil d'Etat, sur le Registresecrer du Cap.
rétablit la Majorité du Cap. 686
15 Ord. du Roi, qui
des
de
les
Oficiers
- Lettre du Ministre, sur Appointemens
16 Ord. Justice. des Adm. sur les Esclaves ramenés de P'Espagnol.
ibid.
18 Lettre du ministre, sur le Registre secret du Conseil du
685,
Cap.
sur les Audienciers.
26 Arret du Port-au-Prince,
la Résidence des Oficiers des Sieges.
PIncompatibilité des états de Médecin et
Cap, sur
d'Apothicaire.
de la Justice de sa part.
la Distribution gratuite
ibid,
Mai. 6 Lettre du Ministre 3 SuA la Distribution des Eaux. 692 la
Ordre du Roi, qui nomme un Inspecteur- Général de Ord.desadm.sur frontiere.
les limites des Paroises du port-de-Paix
ibid.
et du Gros-Morne.
sur les Places à sa nomination.
17 Arrêt du port-au-prince,
Juin 3 Ord. des Ad.concernant les Chemins.
ibid.
sur les états de caisse et de magasins.
de Police du Cap, sur une Epizootie.
ArrSt du Cap, sur les Passagers.
4 Ord. de Police du Cap 7 sur les Negres sans billet. ibid.
ibid.
7 Arrêt du Cap, qui destitue un Procureur.
Lettre du Ministre, surles Plans de la Colonie. 703
9 Ord. des Ad. sur la Fontaine du Fort-Dauphin. ibid.
12 Arret du Cap, sur les demandes en cassation:
ibid.
le
et le Commissairc
17 -
la préséance entre. Deyen
de la Marine.
--- Page 970 ---
TABL E
1776Juin 20 Lettre des Ad. sur le Plan directeur du Cap.
7 Arrêt du Cap, sur les Arpentages.
Edit qui établit d Versailles Un dépôt des Colonies. 708
Lettres-patentes concernant les Juifs,
C Juillet 4 drrét du Cup, concernant les Procureurs.
5 Ord. des Ad.sur le Pain.
les Quarts et Tiergons de Sucre.
6 Brevet d'abolition.
8 Ord. des Ad. qui accorde une pension au Negre Vincent.
10 1
sur l'exportation des Farines.
1I - a
sur les liraites des Paroisses de la Marmelade et
du Dondon.
13 Letere du Ministre, sur la premiere Présidence de P'Intendant et de l'Ordonnateur dans les Conseils.
ibid.
14 Ord. des Ad. qui réunit des Terreins à la Paroisse de la
Marmelade.
19 Ordre du Roi, qui établit une Lieutenance de Roi aux
Cayes.
L a Aoit I", Ord.surla Police du Port du Cap.
6 - de Police du Cap, sur les Cargaisons de comestibles.
1O - - des Ad. sur les Vivres du Pays.
729,
24 - de I'Intend. sur la mort d'un Matelot.
73I
des Ad. qui défend de détruire les ressifs de la rade
du Cap.
Sept. 8 Lettre du Ministre, sur le passage des Officiers de Justice
eil France.
ibid.
12 Ord.de l'Amirauté du Cap, sur les Cargaisons de COmestibles.
du Roi, sur le dépôt des Recrues de l'Isle de Ré.
.
1O - - des Ad. sur les Vivres du Pays.
729,
24 - de I'Intend. sur la mort d'un Matelot.
73I
des Ad. qui défend de détruire les ressifs de la rade
du Cap.
Sept. 8 Lettre du Ministre, sur le passage des Officiers de Justice
eil France.
ibid.
12 Ord.de l'Amirauté du Cap, sur les Cargaisons de COmestibles.
du Roi, sur le dépôt des Recrues de l'Isle de Ré. les Ports et Arsenaux de Marine.
ibid.
des fonctions des Officiers de la Marine à bord.
ibid.
les Oficiers de Port.
ibid.
d'Administration.
qui établit des Comminoirergenéraux et ordinaires, et des Gardes-magasins. --- Page 971 ---
VATIC a AROE SAO V N
et des Syndics
CHROSOLOSIOUE
#776Scp:.27 Ordonnance qui établit des Commissaires
7. 6
des Classes. Contrôleurs de la Marine.
ibid.
à Saint-Brieux le
Arret du Conscil d'Etal, qui permet
Oct. 3
commerce des Colonies.
les Postulans.
7 1 Caps concernant limites de PAcul et du Limbés 738
IO Ord.des Ad. sur les
des Parties Françoise et Espaguole.
sur le témoignage des DénonArrêt du Port-au-Prinse,
ciateurs.
des Assassins de leur Maitre.
1 - Cap, contre
visites de la rentrée. ibid.
2I - 1 port-au-prince, sur les
de Sédes places
25 Lettre du Ministre, StLS P'incompatibilité
néchal et de Conudiller-honoraire.
ibid.
Nov. 2
les Fous envoyés en France.
6 Arrêt du Cap,sur les poids et mesures.
ibid- 743
II - sur des Lavoirs.
Maitre. 744
Arrêt du Cap, contre des Assassins de leur
1776Nov.20
le
de recevoir ILI2 Conseiller.
22 - Conseil d'Etat, sur refus
portées à P'extraordinaire. 746
= Déc. 3 - Cap, sur les affaires
saisies.
14 Sentence du Cap, sur les Gardiens aux
ibid.
saisies exécutions.
Arrêté du Port-au Prince, sur le Mausolée de M. le Comte d'Ennery.
20 Ordonnance du Roi, sur les Milices.
Lettre du Ministre, sur des états apostillés de tous les
Agens de P'Administration.
les Soldats passagers.
753 ibid.
à Jérémie.
- - Edit, qui établit une Sénéchaussée
Amirauté à Jérémie.
1777 Janv. 4 Lettre du Ministre > touchant les Aubaines.
14 Arrêté du Cap,sur la réception des Uficiers des Sieges.
criminelles.
ibid.
- Penvoi des procédures
le Cimetiere de la Paroisse.
Eceeec
Tome V.
illés de tous les
Agens de P'Administration.
les Soldats passagers.
753 ibid.
à Jérémie.
- - Edit, qui établit une Sénéchaussée
Amirauté à Jérémie.
1777 Janv. 4 Lettre du Ministre > touchant les Aubaines.
14 Arrêté du Cap,sur la réception des Uficiers des Sieges.
criminelles.
ibid.
- Penvoi des procédures
le Cimetiere de la Paroisse.
Eceeec
Tome V. --- Page 972 ---
TABLE
1777Janv.28 Ordonnance sur les Caboteurs du Port-de-Paix. 758
31 Arret du Conseil d'Etat, concernant les Avocats. ibid.
Lettre du Ministre, sur une retenue d'un sou pour livre
sur une vente.
D Fév. 14 m
les survivances et les expectatives.
22 Arrêt du Port-au- Prince , sur le Mausolée de M.
le Com:e d'Ennery.
ibid.
surles coups d'armes tirés dans les Villes. ibid.
Boulangers.
28 Brevet de Gouveracur-Giadrul, pour M.le Comte d'drgout.
Ordre du Roi, qui nomme LLTe Conseiller au-delà du nonbre fixé.
ibid.
Mars 5 Arrêt du Port-au-Prince, contre des Muldtres de Marichuusséeinsolens,e Ct l'usurpation du nomdes Blaner.ibid.
6 Déclaration du Roi, sur le tafia.
IS Arret du Cap, sur une émoton populaire.
- - Avrili7 - Conseil d'Etat, touchant la préstance du Deyen du
Conseil sur le Commisscire de la Marine.
18 Lettre du Ministre, sur la vacance des places de Gouverneur-Général et d'Intendant.
troe
- les ord. des Maréchauxde France.
25 Arrêt du Port-au-Prince, sur les actes passés par les
gens de couleur.
itit.
30 Déclaration du Roi,sur les offices à remplir par les
Gradués.
Mai 13 Arrit du Cap, sur le transport par uit passager. 769
16 Brevet de Commandant-Général des Troupes EL Milices.
ibid.
23 Lettre du Ministre, sur le PremierSubstitu du ProcureurGenéral.
Juin 3 Traité sur les limites des Parties Françoise et Espagnele.
ibid.
- définitif de Police.
9 Arrèt du Port-au-Prince, qui interdit les réglemens de
justice aux Jiges.
12 Ordonnance de ddmin., sur la gazette et Palmanach.778 --- Page 973 ---
NAE
S 3
AT C - SRANCA SAe A
CHRONOIODIOUI E.
95S
sur l'enregistrement des titres de
1777Juin 13 Lettre du Ministre,
nollesse. les limites de la juridiction de Jérémie c: les Brevets.
ibid.
Régimens Coloniaux.
28 Ordonnance de Police du Cap, sur la rue espagnole. 780
sur la vente des livres:
31 Décluration du Roi, sur la police des Noirs.
Août 9
maritime.
Arrêt du Conseil d'Etat, sur la correspondance
IOUI E.
95S
sur l'enregistrement des titres de
1777Juin 13 Lettre du Ministre,
nollesse. les limites de la juridiction de Jérémie c: les Brevets.
ibid.
Régimens Coloniaux.
28 Ordonnance de Police du Cap, sur la rue espagnole. 780
sur la vente des livres:
31 Décluration du Roi, sur la police des Noirs.
Août 9
maritime.
Arrêt du Conseil d'Etat, sur la correspondance Compagnie de la Guyane Franpoise.
Lettre du Ministre 3 sur les congés.
itid.
28 15 Ordonnance du Roi, sur les Dragons.
ibid.
Coloniaux.
- -
Régimens
-
- de la guerre.
d'Artillerie.
- -
- le Corps-Reyal
795,
les Canonies-Bunbardiert
Lectre du Ministre, sur les Avocats, les Substituts et les
Sept. 5
Assesseurs.
du Conseil d'Etat, sur les Gens de couleur en
7 Arrêt
France.
du
du Gauvemeur-Genéral, sur les fonctions
12 Réglement Commandant-Géninal et du Major- Général des Troupes
799.
et Milices.
Oct. 2 Arrêt du Cap, contre une troupe de Negres marons.
sur les chemins de la
IO Ordonnance des Administrateurt,
ibid.
Partie du Nord.
Lettre du Ministre 9 sur lc traitement des Commissaires
80r
Frangois à la Louisiane.
Arrêt du
les limites de la Ville.
Cap,sur
ilid.
les Gens de couleur.
sur le traité de police
Déc. 4 Ordonnance des Administratcurs,
entre la France et PEspagne. 1O - - débit du tafa.
80s.
des
empoisonneurs.
-
- Arrêt du Cap, contre Negres
Saintun ouvrage sur
17 - Conseil d'Etat, qui supprime
ibid.
Domingue.
Eeeeee ij --- Page 974 ---
TABL E
1777 Déc. 24 Ordonnance de Police, sur la vente du tafa.
26 Brevet pour une Gazeute de Médecine et d'Hyppiatrique.
1778Janv. 9 Arrét du Port-au-Prince, touchant les Gens de Couleur.
ibid.
19 1 Cap, sulr le passage des Officiers de la Cour au bac.
28 Lettre de PIntendant, Sur les Nogres mariés dans la Partie
Espagnole.
809,
29 Arret du Cap, sur l'exécution des mandemens de justice.
8I0
Fév. 5 1
contre des Cavaliers de Maréclaussée.
811,
- - -
sur la quôte dans P'Fglise de la même Ville. ibid.
IO 1
des dispositions pieuses.
ibid.
16 - Conseil d'Etat, sur le transport des Oficiers des
Conseils.
20 Lettre du Ministre, SILY la distribution des requétes. 813
23 Ordonnance du Roi, sur les Gens de couleur.
26 1 sur les Lettres de rebut.
S15,
Mars 7 Lettre du Ministre , surle rang des Substituats.
ibid.
9 Arrêt du Port-au-Prince, sur les enquétes et les actes de
baptème.
13 Lettre du Ministre, sur la subordination des Gens de
couleur.
28 Ordonnance du Roi, sur les Prises.
loid.
- Letura-pateatcsporranteoacusion delIslet duMassacre.
- Avril 2 Ordonnance des Administrateurs, touchant Lalignement
du Cap.
t Lettre du Ministre, sur les fonds remis au trisor par les
Habitans.
5 Arrêt du Conseil d'Etat, sur les mariages des Gers de
couleur.
17 Lettre duMinistre, sur le Couvent des Religeuses du Cap.
Mai 6 Arrét du Cap, SILY les Séances.
ibid.
.
loid.
- Letura-pateatcsporranteoacusion delIslet duMassacre.
- Avril 2 Ordonnance des Administrateurs, touchant Lalignement
du Cap.
t Lettre du Ministre, sur les fonds remis au trisor par les
Habitans.
5 Arrêt du Conseil d'Etat, sur les mariages des Gers de
couleur.
17 Lettre duMinistre, sur le Couvent des Religeuses du Cap.
Mai 6 Arrét du Cap, SILY les Séances.
ibid. --- Page 975 ---
- Nu
NAX xAa
C H R ) NOLOGIQUE
957,
1778 Mai 7 Lettre du Ministre, sur les Loix somptuaires.
823,
signatures des ddministrateurs.
ibid.
Ordonnance des Administrateurs 2 sur la Maréchaussée de la Marmelude.
17 Lettre sur le port d'armes des Gens de couleur.
ibid.
Juin 19 Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, sur D'exéeution
ibid.
provisoire.
8 Lettre surls Mardehaussée pourles audiences, etc. 825,
12 Ordonnance de Police du Cup, sur les Cayeux.
ibid.
Déclaration du Roi, concernent la course.
24 Ordonnance de Police du Cap, sur la poudre à fex. ibid.
28 Lettre du Roi,contenant. diclaration de guerre aux. Anglois.
827,
Ministre 3 sulr les commissions en guerre.
ibid.
29 Brevet de dispense d'age pour 212 Conseiller.
ibid.
Juill. 13 Arrdt du Cap, concernant la Maréchaussée.
19 Riglement du Roi, pour l'établissement du Conseil des
ibid.
Prises.
20 Ordonnance des Administrateurs, pour l'introduction
des Batimens étrangers.
829,
28 Lettre du Ministre,sur un Brevet de Conseiller honoraire.
- Août 24 -
le nombre des revues pour les Troupes.
833,
Sept. I Ordonn. du Roi, qui crée les Volontaires étrangers. ibid.
8 1 du Couserneur-Genéral, sur les rations.
ibid.
9 1 de PIntendant, stir le méme cbjet.
ibid.
15 - des Administreteurs, sur les Imprimeurs.
Oct. 3
1 les transports des Oficiers d'Artillerie et de
Génie.
5 Arrêt du Cap, sur la vérifcation des Especes.
-
les rues de la méme / ille.
ibid.
Conscild'Erai, quiétablit u22 Commission pourlavéri
fication des eaux de la grende Riviere du Cul-de-Sac. 837
19 Ordonnance de PIntendant, sur le prix des journées des
Negres, Animaux, Voitures, ctc.
21 Lettre dul Ministre,surles. droits du Domaine d'Occident.
ibid.
J --- Page 976 ---
TABLE
1778 Oct. 31 Arrét du Cap, - contre ZLT2 Huissier.
Nov. 4 1 Port-au-Princé, concernant PAudiencier de la Cour.
Cap, sur le Tarif et sur les Huissters.
ibid.
Réglement de PIntendent, sur le bois et la chandelle des
Troupes.
9 Etat des sommes accordées au lieu de la plus value des
rations.
ibid.
12 Arrét du Cap,sur le Plan directeur de Za Ville. 843
14 Ordonnance sur une déclaration faite au Grefe. 844
I5 Lettre du Ministre, touchant les Ojficiers des Conscils
qui s'absentent.
ibid.
17 Arrit du Port-au-Prince, surl'eoxrxgistrement des Ordonnances.
27 - Cap, sur les Droits supplicids.
des
Troupes.
9 Etat des sommes accordées au lieu de la plus value des
rations.
ibid.
12 Arrét du Cap,sur le Plan directeur de Za Ville. 843
14 Ordonnance sur une déclaration faite au Grefe. 844
I5 Lettre du Ministre, touchant les Ojficiers des Conscils
qui s'absentent.
ibid.
17 Arrit du Port-au-Prince, surl'eoxrxgistrement des Ordonnances.
27 - Cap, sur les Droits supplicids. qui nomme 127Z Curateur aux vacances à un second
exercice.
i id.
sur les Corps-de-Gurde étallis dans les Quartiers.
ibid.
Déc. I
- prises de possession par les Notaires.
847.
II
Port-ax-Prinse, sur les Esclaves qui vaguent. ibid.
I5 - - Cap,sur une délibération de Paroisse.
ibid.
- Ordonnance des Aaimninistrateurs, sur la Muréchaussée
du Boucan-Gre/in.
16 Leitre du Ministre,sur les Negres amenés en France. ibics
Invalides de la Marine.
1779Janv. 4 Arrst du Conseil d'Etat, sur zite liberté accordée à
P'Espagnol.
8so
9 - Cap,sur les Décrets de prise de corps.
II
qui repoit le Procureur-Général opposant à un
précident.
ibid.
2I Ordonnance de Police du Cap, sur des aceaparemens de
Farine. le même objet.
ibid.
27 Arrêt du Cap, SZLr le Gardiennage.
853, --- Page 977 ---
SA
- - -
: 4 a
&e
CI HRONOLOGIQU E.
1779Fév. 10r Cartel entre les Gouvemneurs de Saint-Domingue et de la
Jamaique.
9 Réglement provisoire des daministyateurs, sur le luxe des
Gens de couleur.
IO Ordonnance de P'Intendant , sur les transports d'oret
d'argent par la Poste.
18 Arrêt du Cap, sur L1L emprisonnemeat.
ibid.
les Negres attaqués de folie. les délibérations de Parens.
ibid.
Mars 4 Lettre du Ministre, sur P'emprisounement d'un Eerirain
de la Marme.
6 Arrêt du Cap, sur l'apport des Charges et informations.
12 Ordonnance du Geuvoresu-Gisénu, guiforms 1172 Corps
de Craudien-Polecwuiree
ibid.
Chasseurs-Polontaires.
sur les Grenadiers et les Chasseurs-Follontaires-F'olonteires.
19 Arrêt du Conseil d'Etat, sitr les successions des CapucinsMissionnaires.
23 - Cap,sur une plainte ail Gouvernement. sur une Secheresse.
Edit,qui établit une Sénéchaussée aux Cayes.
Edit gui établit une Amirauté aux Cayes.
Avril. 7 Ord. de Police du Cap,sur les Pivres du pays. 874
II Brevet de dispense d'ags pour 1172 Assesseur.
15 Arret du Cap, sur des Engagemens pour dettes. ibid.
l une Qualification de mulâtre.
21 Ord. du Gouv.- Ginéral, sur les Chasseurs volontaires.
ibid.
28 1 des Adm. surles Droits du Domaine d'Occiden:. 839
29 Lettre du ministre, SIY le Passage des Officiers du Conseilau Bac.
Arritdu Cap 5 qui qualife de Quidam 1173 Chefde corps.
revet de dispense d'ags pour 1172 Assesseur.
15 Arret du Cap, sur des Engagemens pour dettes. ibid.
l une Qualification de mulâtre.
21 Ord. du Gouv.- Ginéral, sur les Chasseurs volontaires.
ibid.
28 1 des Adm. surles Droits du Domaine d'Occiden:. 839
29 Lettre du ministre, SIY le Passage des Officiers du Conseilau Bac.
Arritdu Cap 5 qui qualife de Quidam 1173 Chefde corps. sur los Scellis à la mort des Comptables. 882
1 Mai, I" Cartel entre les Gouverneurs de Saint Domingue et de lia
Jamaique.
--- Page 978 ---
TABLI E
1779 Mai It Arrét du Cap,sur le refus d'un Oficier de milices. 879
qui autorise à prendre des Habitans graduds pour
Juges.
S
sitr les Ventes par Gens de couleur.
7 Letres-Patentes concernant la Visite des Navires. ibid,
18 Arrét du Cap, sur les Marguilliers et Syndics. 884
- - 1 FEnvoi des procédures criminelles.
20 Letire sur Zes Te Deum.
ibid.
25 Ord. Sur le minuece d'un Testament.
ibid.
28 Arrêt du Cap, sur les Domiciles élus.
a Juin. 14
qui fait grace à un Bourreau.
ibid.
15 Ord. du Roi, s:ir les Reprises faites par ses Bâtimens.
Arrêt du Caps qui adjuge une Pension à un mari. ibid.
16 1
contre des Voleurs de Negres.
ibid.
17 - -
sur une Ricusation.
25 1
surlesanimaux quidégradent les Batteries. ibid.
28 -
sur le Refus d'un Officier de Milice.
a Juillet. 12 - Port-au-Prince, , qui déclare Aubaines la succession
d'un Juif.
13 Lettre du Ministre, sur UIZ Supplément d'appointemens
aux Oficiers.
ibid.
14 Arrêt du port-au-Prince, sur l'exercice de la Chirurgie.
8yo
16 Ordre du Roi,sur la Recette de la vente des Prises faitss
par ses Bâtimens.
- Lettre du Minisere, sur les Commissaires Franpois à la
Louisiane.
ibid.
-
lill Supplémnent d'appaintgment,
-
LLIz Arrêt du Conseil du Cap.
19 Arret du Cap 3 sur le refius d'un Oficier de milice. 879
20 Arrêt du Fort-gt-prince, sur les Boucheries.
22 Ord. de Police du Cup, suir le prix de la Farine. ibid.
2t
des Adm. gai suspend IL/2 Arrit du Conseil du Cap.
sur les Maisons de TEniercadère de Limonade.
25 Letere du Ministre sur les dubuines.
ibid.
--- Page 979 ---
a ARE SAr -
4. A
-
CRRAXBIOSIASE,
SCt
1779Juil. 27 Ord.des Adm. concernant ludoacuse:t Substitur:
28 Letere de M. PIntendant s sIr les Scellés.
30 Ord. des Adm. sitr les Elections de domicile, pour les
ibid.
dettes de cargaisons.
31 Arrêté da Cap 2 pour aller saluer M. le Cke, d'Estaing.
Août.
Ordonnance de Police de St. Marcystr les Galeries des
SAr -
4. A
-
CRRAXBIOSIASE,
SCt
1779Juil. 27 Ord.des Adm. concernant ludoacuse:t Substitur:
28 Letere de M. PIntendant s sIr les Scellés.
30 Ord. des Adm. sitr les Elections de domicile, pour les
ibid.
dettes de cargaisons.
31 Arrêté da Cap 2 pour aller saluer M. le Cke, d'Estaing.
Août.
Ordonnance de Police de St. Marcystr les Galeries des Maisons.
II -
qui accorde une peasion GLL nominé duba. 902
les Invalides de la Marine.
19 - de M. Platendant, sur
27 Ordre sur Za Chasse.
Sept. 2 Lectre du Ministre, sur les Ventes de concessions. 905
8 1 des Adm. sur les Fonctions de Juge aux Amirautés.
ibid.
9 Arret du Cap,conere une. Nigrenseguiavoit assassiné son
maitre.
ibid.
II Ord. de Plutend. sur les Prisonniers de guerre.
29 - Police de Si. Mare, sur Za Riviere.
Octob. 15 Arrêt du Port-au-Prince, sur les Scellés.
Nov. 8 Letere stir le Commandement des Paroisses.
9 Arrétdu Cap,sur les Fonctions de Juge dans les Sieges.ib.
Ord.des Ad.surle Spectacle de Saint-Mare.
IO
surla Nomination des Huissiers de PAmirauté.ibid.
II Arrêt du Cap, une Négresse nourrice.
9II
23 Ord des Adm. sur un Canot de Pilote au Môle. ibid.
Arrêt du Cap , sur les Gardiens aux saisies.
30 Arrêté du Tribunal Terrier concernant les Avocats. 913
Déc. 3 Arrêt du Cap, contre un Huissier, s et les Traités entre
les Huissiers et les procureurs.
IO - du Conseil d'Etat,sur des Honneurs rendus au Conibid.
seil du Cap.
II Lettre du Ministre, sur les Fonds des Invalides. 916
12 Ord. des adm. sur une Epizootie.
917,
de Cadets-Gen.
13 1 du Roi, qui établit une Compagnie
tilshommes.
Tame V.
Ffffff
--- Page 980 ---
TABLI E
1779Déc.13 Lettre du Ministre, surles places de Géoliers.
Ordonnance du Roi, sur les Graces des Officiers et EtatMajors 2 etc.
ibid.
16 Arrêt du Cap,sur une plainte au Gouvernement en matiere contentieuse.
925.
27 Déclaration du Roi s sur le noibre des Religieuses du
Cap.
ibid.
Fin de la Table Chronologique du Tomc cinquieme,
-
Tame V.
Ffffff
--- Page 980 ---
TABLI E
1779Déc.13 Lettre du Ministre, surles places de Géoliers.
Ordonnance du Roi, sur les Graces des Officiers et EtatMajors 2 etc.
ibid.
16 Arrêt du Cap,sur une plainte au Gouvernement en matiere contentieuse.
925.
27 Déclaration du Roi s sur le noibre des Religieuses du
Cap.
ibid.
Fin de la Table Chronologique du Tomc cinquieme,
- --- Page 981 ---
-e
. o
CS
4 -
5 SU
INDEX
A'L P H A B É.T I Q UE
Des Matieres contenues dans le Tome cinquieme.
Nota. Les Chiffres indiquent les Pages.
A
Alimens, 887.
Asese, 216.
Almanach, 834.
Alus d'autorité, 417, 523, $56,601, Amende, 27,442.
85s.
/.Subsistance, Amérique, 462.
Aroparmemt,893,874
Ameublement, 370.
Vivres,
Amiral, 87,360,539,749.
Accusé, 22, 586.
Amirauté, 19, 43 128, 231,308,358,
Achat, 395, 593.FVente.
540,575, 582,585,9 557, - 625, 754
Acon, 727.
768 > 873, 905 , ,509,910.
Acquicition, 16:.
Amnistie, 658.
Accuits à caution, 330.
Amovibilité, 273.
Acte de notoriété, 153.
Anglois, 8>7.
extrajudiciaite, I12, 287.
Animaux, 391, 443, 514, 530, 7372
Acieur..Spectacle, Action rédhibitoire. V. Rédhibitcire.
835,886.
Annonce, 53.
Acul, 738.
Apothicaire, 33,6:9,690,
Adjadication,91.
21, 24, 55,6,33.40,41,8,
Administrateur, 412, 5:8 , 542, 551, Appel, 583, 585.
8:3, 857,870,893, 858.F.Gouvercomme d'abus, 5o.
neur-Général, Intendant.
Appointemens, 15, 16, 206, 236,340,
Administration, 14, 20,5:8,542.
406, 420,455,
Adresse , 28, 33, 220.
3A5.346-0480 514,519, 567, 580, 687, 770,716,
Affaires contenticuses, 14, 19,22, 427,
792,794, 795, 86;,889,
156.578,870,595. V. Confit.
789,790, 891, 892, 924.
AiichesAméticsinesnc,9t,140, 164.
Affanchisement,18, 20,93, 149,152,
ATEREDMNE
581. P. Vivres.
190, 290,449,581, 610, 653,707, Arabe, 707.
8c2, 8so.
Arbitte, 298.
Age,768, 8:7, 875.
Arbre, 475; 908.
Aide-Major, 295, 349,504,842.
Arcahaye,(Pj264.
Aiman, 434.
Archer, 386.
Alignement, 385, $99,819,
Ffffff ij --- Page 982 ---
INDEX
Argent, 483. 112.177.607,797, 844,875,897. Argout, (M. le Comte d')76:. Attribution, 26, 146, 287, 373, 377>
Amement, 181. 420, 494,58;, 187,606,463,817. Armes, 97, 760 P.Portd'armes. Avancement, 918. Arpentage, 387, 431, 438,705. Auba (le nommé) SCz.
Page 982 ---
INDEX
Argent, 483. 112.177.607,797, 844,875,897. Argout, (M. le Comte d')76:. Attribution, 26, 146, 287, 373, 377>
Amement, 181. 420, 494,58;, 187,606,463,817. Armes, 97, 760 P.Portd'armes. Avancement, 918. Arpentage, 387, 431, 438,705. Auba (le nommé) SCz. Arpenteur, 335, 362, 379,387, 430, Aubaine, 164, 755,889,8 896. 433,, 629 647, 660. Auberge, 482. Général, 430,433,647. Aubergiste 3 219. Principal,433. Audience, 62, 65,131, 135,177,150,
Arrêt, 11,75,107, 131, 145, 185,189,
688,325. 242, 273, 453,499,516, 522,542: Audiencier, 48, 161, 185, 243,358,
703. 388,462, 630, 640, 663,670, 754,
suspendu, 390,556,891,35,
841,902,
verbal, 145, 18;. Auditoire, 417. Arrivant de France, :48. Avénement au Thrône, 498 3 516,
Arrosage, 38. 52c. Arsenal, 734. Avis, 12,46,477,651,5ss. Artibonite, 188, 417,740. du Pargaet,371,468. Artillerie,16, 10f,433,794;835, S43 Aumonicr,377. Asile, 772. Avocat, 10,23,5 $0,66,67, 68,71,83,
Assassin, 741, ,744,1906. 118,132, 144, 145, 185 38 1O
Assemblée, 68, 240, 384,356,328,451,
316,331,333,335,359; I 420
8,8. 455, 491, 00, I3 21 I 543 586,
Coleniale,17, 313, 330,335,350,
603,619,631,6s6,6631,636,661, 706,74
667,751. 768,797, - 737,758,84'; 88c,913. Assesseur,, II, 23, > 105, 109,:03,341, Astorité, A:, 397, 544, 8;7. ,Abus
270,274, 354, > 446, 490, 514:
d'autorite. B
Bac,se.39,73,"1 271, 34:, 368, Binic, 664. 417,419, 528, 581, 808, 877. Blanc, 84, 173. Bail,153, 500, 488. Elanchissage, 394. Bandoulicrc, 554,363,398,510,
Eois, 59,390, 426,830,84:. Banni,:80. Boirson, 269. Baptème, 49, 744, 816. Bombardiers, :05. Baraderès(les) 470. Bogas(B.icPrasidenr. de), 2. Barillage, 159, : 719. Bardereau, 698. Barrc Publique, so. Borgae (le), 5c6,5:8. Bàtard, 60s. Bo:nes, 432. 437, 440. Batcau du Roi, 4:9. Boucan Grefin, 848. Ratiment étrange:, 10,409,581,8:9. Roucher, TS2. Bâcisse, 6c5,684. Boucherie, 25, 202, 271, 375, 452,
Batteric, , 888. 450, 495,514, 527,5 334,774.854,
Baux V.
Bàtard, 60s. Bo:nes, 432. 437, 440. Batcau du Roi, 4:9. Boucan Grefin, 848. Ratiment étrange:, 10,409,581,8:9. Roucher, TS2. Bâcisse, 6c5,684. Boucherie, 25, 202, 271, 375, 452,
Batteric, , 888. 450, 495,514, 527,5 334,774.854,
Baux V. Bail. 917. Baye de Cavaillon,
Boulanger, 717, 761. des Flamands, 408,
Bourreau, 378,964,886. Bestiaux, 391. Bourse Commune, 77, 82, 106, 161,
Bigamic, 283. 240, 187, 289, 339,38,387,411,
Eillet, 384,722, 806. $31,886,809. en cargaison, 886. Boussole > 434. séditieuz,11>, 217. Brancas (Mde. la Duchesse de ), 368. --- Page 983 ---
a
2 SA $
1 A X
xAa
A L P H A B ÉTIQ U E. 965,
Bref-état, 137, 618. Briqueteric, Bureau, 683. Classes, CommerBrest, 658. 371, P.Adresse,
Brevet, 3,44.46.50.69.1. ce,Législation, Providence. Brigadier, 842. Buvette,377, 472. Cabaret, 25,386. Cayenne, 177,297. Cabaretier, 60, 263, 804,806. Cayes (les), 19, 184,169,360; 407 3
Cabotage, 321,459,339,311. 608, 725, 872,873. Caboteur, 482. Cayeux, 825. Cabrit, 57. Caymies,(ies)470. Cabrouet, 350. Censure, 542. Cachet, 3: > 48z. Centenaire, 720. Cadastre, /.Maison. Cérémonial, 114, 227, 245. Cadet Gentilhomme,s18. Cérémonic Publiqae, 114, 513. Café, 323,555, 391,558,615,68. Certificat, 434, 436. Cafés (les),5. Chaine, 512, 658. Caisse, 377,511, $37,546, 602. Chambre, 393,465, 825, I. Esclavos,
Municipale, 347, 377, 514, 519,
Négres. dAgricuinure,549, 191,346,357,
551. Calenda, 384. 377. de Commicion,446. Calie, 196. Chancelier
Canne à Sucre,;84. Bl.le),339,359. Canonier, 205, 352, 433,795. Chandelle, 842. Canot,7:7. Change, 1 422,
Cap,39,55, 113,196, 119,234,148, Chapelle, 78,4 450, 472. 302, 345,349, 350, 360,371, 373, Chargement, 420, 588. 391, 473,506, 526, 590, 604, 686, Charroi, 484. 733, 743, 757, 780, So:, 8:5,835, Chartres dcs Colonies,708,
843, 874, 877. Charue, 332. Tiburon, 504. Chasse, 20, 39, 54, 173, 427, $81,
Capiraine de Navire, 4, 15,:9, $4, 84,
751,904. 2;1, S1, 86, 309,333,355, 361, Chateun-Volosires,961,863,1,6
423 82, 483, 488, 517, 605, 617, Chatiment,378.
,
843, 874, 877. Charue, 332. Tiburon, 504. Chasse, 20, 39, 54, 173, 427, $81,
Capiraine de Navire, 4, 15,:9, $4, 84,
751,904. 2;1, S1, 86, 309,333,355, 361, Chateun-Volosires,961,863,1,6
423 82, 483, 488, 517, 605, 617, Chatiment,378. 800. 683, 14, 726, 728, 731,784, 804, Chef de bande,
814, 848, 894. de bataillon, 56:.843. de Port, 4, 407, > 727; 911. licu, 15. de Vaisseau, P. Marine-Royale. Chemin,, 19, 10,39,63, 328, 374,
Capitation, , 323, 677. 484,5 581,694, 800. Capucin, 195 869. Cbeval, 443. Caractere, 257 ,319, 465,714. Chien, 155,309. Carénage,40s. Chirurgic, F. Chirergien,
Cargaiion,7:8. Chirurgien, 4, 53, $4, 355, 464, 491,
Carnaval,157. 541, 619 644, 645, 683. Carte. So1. Major, V. Chirurgien. bannie, 25, 483,495. Choiscul ( M. le Marquis de), 197, 589. Car:ci, 160, 213, 853. Choiscul( (M. le Vicomte de), 693. Caserne, 30,30:, 393. Cimetière, 453, 757. Cassation, 4> 189,233, 556,733. Ciaquante pas du Roi, 415,436. Caution, 41. 611. Classes, 423, 539, 710,713, 753. -juratoite,771. Clerc de Procureuts,f14.606. --- Page 984 ---
N D E X
Climat,38f,46j.
Cioture, 836.
57,3 2C4, 336,372,431,436, 711,
Co:hon, 57,18:.
818,909.
Concierge, 47:; $08, 643.
maron, S4.
Code, 4, - Prises.
Conclusions, 27 : 651,660.
Coienel. 4
Concubinage,55s.
Comncdien, P.Speétacle.
Conduite, 752.
Comesiible, 63,286,718,
Confiscatiou, 127, 290.
Commandant, 19, 270, 351,36:,
Confit, 544, S57, 879,875.89:
123, Confrontation, 278.
527,443, 551, 558, 656, 737,7 750.
r.Artilicrie.
Congs, 11, 15, 464, 537, 179,733,
Commaniaa: de quartier, 17, 19, 169, Connoissinces 923.
375,456, 622, 655,730, 904.
locales,46;.
nSeccnd, 4
Conseil, 6,
Sz
69, 273
26, 33, 6, 7,
583, 587, 622
78, 53, J
859,889.
119, 135
cral,
50 73 517,
IS9, Co
563,574, 769
241, :45,
Cemmindemant,
2 C
deparle Roi
cC
276, 71
301,
31 42
Comnerce, IS; 5, 77 7 . 46, 361, 400
35, C 59 64
377 386
613, 354, 673, 7 2 -
93, 413
587, 622
78, 53, J
859,889.
119, 135
cral,
50 73 517,
IS9, Co
563,574, 769
241, :45,
Cemmindemant,
2 C
deparle Roi
cC
276, 71
301,
31 42
Comnerce, IS; 5, 77 7 . 46, 361, 400
35, C 59 64
377 386
613, 354, 673, 7 2 -
93, 413 Gainée, 1:6.
450, 453, 06 67 C 1 Ss
etranger, 19 27, 1O;, 121, 183,
489, 450
00 07 09
17 :3,607,
SII, 513, 14, 19 O 34 533,
Commis, 5, -
o, 4
542, 546, 51
8 - 573
aux Classes,
574, <80,
0: 0
Commis a 33
60:
3 6S5, 638
ii::
PLoniianne.
90,
I; 4 -
l'Espagool, 658, 75 o:
So8
S13, 2:
8:,539, 736
- D 874,
it
$77,886, 893
la Aizrine 1:7
43, 352
895 98 00 906, - 914,925,
1: 69 - 34 517 622, 668,
Administration, 779.
Ecat, 117, 202,
$2
de Guerre, 17.
des Dépiches, :', 202.
des Prises, 8:8.
extraordinaires, :3,586.
641, 759 Consciller, 10, 26, 36, 37, 44, Io5,
117,160, IJI, 19S, 208,213, :29,
49, 253 70, 273, 94, 296, 335,
ommttoi 2110
344, 4
, 433 489, 597, 576,
Compagnie
494, 606.
757, 7445, 74 41 54: 758, 76:,768,
788.
827, 832 853, 844, 875, 897.
Iades
377,662.
Consignation, 627,629, 848.
Compatibilité,
Construction, 393.
Compéience,
8,283, 535,617.
Contagion, 445, 448,701. V.E Fpizootic.
Comptabilité
Coatrainte, 25, 357, 575, 597,611.
Comptable, 25, 275, 479,511, 537, Contrescing, 300, 482 2 554.
698, S8:, 898.
Contrôle, 409, 714.
Compte,:6, 65, - 50, 271,445,611, Controleur de la
751.
Nadne,17,27,17,
736,
Concession, 19, 19,39,109,123,193, Contocution,396. --- Page 985 ---
N -
2 4
YK
ALPI H A B É TIQ - U-E. Corps-de-Garde, > 846. Crimincl, 251,342. Royal, VArtilleric, Génic. Croix de Saint-Louis,174. Correspondance, 423,786. Cuit, 323, 490,683,908. Cal-de-Sac,
Corvéc, > 19,63, 27,3:83,374.695. (le)501,837. Coton, 323, 682. Culture, 705. Cours du Royauine, 241. Curateur aux vacances, 104, 194, 239,
Course, 8:6. 275,:80, 446,512, 537, 547, 602,
Coutume, 344. 618,629, 641,700, ,846,
de Paris, 13,34:,344,754
Curt,26,70, 109, ,218,245,171,416,
Couvent, 822. 449,419,473,63s, 709, 767,803,
Couverture, 896.
auine, 241. Curateur aux vacances, 104, 194, 239,
Course, 8:6. 275,:80, 446,512, 537, 547, 602,
Coutume, 344. 618,629, 641,700, ,846,
de Paris, 13,34:,344,754
Curt,26,70, 109, ,218,245,171,416,
Couvent, 822. 449,419,473,63s, 709, 767,803,
Couverture, 896. 807, 816,885. Ciandier,86,136,579. D
Danse, 384. Directeur desFortifications,463,S10,343. Déclaration, 309, 844. Discipline, 9, 145, 242. Décret, 851. Disette, 265, 371,400, 607. Degréde. Juridiction, 21, 389.. Dispenses, 50, 8:7, 875. Delibération, 36,421, 553,8 847, S58, Distribution. V. Requète,
884. District, 506. Délit des Gens dc guerre, :2. Dixicme. V. Penfion. Demandes incidentes, 184. Domaine d' 'Occident, 683, 829, 839. Démélés, 522, 534, 538, 543, 546, Domicile, 344, ;83, 856,898. S51, 601,603. P.Confict,
Dominicains, .Jacobin. Denrées, 371,384, 674. Don, 65, III, 349, 368, 419, 589,
Départ, I1, 15, 83, 86, ,578. 818. Dépèche, 345 36, 276. Donation, , 250,6;1. Dépens, 66, 145, 316,3:8,654.637. Dondon, 476,733. Dépense, 363, 364Double lien,344,
Dépo: 1 708. V. Chartrcs des Colonies, Doyen, 274, 580, $36,604,607,611,
Recrues. 704, 741, 765. -de Recrues, 530, 605. Dragons 280, 783. Public, 299. Droit écrit, 13, 344:
Député, 270, 335, 346, 357, 455. Romain. V. Droitécrit. Dérogation, 400. Droits, 15,24, 26,76, 371,420,481,
Déserteur, 650, 658, 771488, 503, 555, 536, 591,5 592,674,
Déscrtion d'appel, 28. 8:9,839. Desservant, V. Curé,
Curiaux, 26, 396, 389,4 478,619. Destitution, 70, 171,$86,600,701.,
de Maréchauffée. V. Droits SuppliDettes, 1, 875. ciés. Cargaison, 475,597, 886,898. Domaniaux, 24, 35,:71,317. Deuil, 229. Municipaux, 96, 155,203,587. Dizue 460. Suppliciés, :6,67,117, 276,357;
Dimanche, 459,.
, 389,4 478,619. Destitution, 70, 171,$86,600,701.,
de Maréchauffée. V. Droits SuppliDettes, 1, 875. ciés. Cargaison, 475,597, 886,898. Domaniaux, 24, 35,:71,317. Deuil, 229. Municipaux, 96, 155,203,587. Dizue 460. Suppliciés, :6,67,117, 276,357;
Dimanche, 459,. 389,609, 846. E
Eau, 4,20, 38, 188,393, 312, 390, Echeile,435. 394 _395, 581, 622, 837, 907. E.conome, 683. de Boynes, 486. Ectit calomnicnx. F. Libelles,
Ecclésiastique, Echange 853- > 109. Ecrivain de la Marine * 735,
- --- Page 986 ---
I N D
Education, 49.
Esclave, 90, 94, 97, 157, :85,335,
Eglise, 373.
384, 393, 46:, 581, 653, 806,817,
Elec:ion, 250,382.
847,854-F:Negre.
Embarcadere, 436, 896,
Epagnol, 164. 455, 658,6 666,896.
Emotion populaire, 764.
Especcs. V. iionnoie.
Employes, 788.
Esraing,(A ic Com:e d'),900.
Empulenteasm,mi.953.89
Etabiissement, 673.
Emptisonnement, 857,859.
Ec.louneur, 157 196, 199, 644, 718,
Encouragement, 817.
743.
Engagés, 516.
Etat. P. Quession d'Etat.
Engagenent,104, ses.
apostilé, 75z.
Ennery, , ( M. le Comte d') 557, 679,
-Major, 331, 195, 351, 562, 576,
748,760, 80s.
583,730,518.
Enquéte, 287, 816.
Etrangers, 400,581.
Enregistrémen:, 21, 33,41,64,91,99, Evucation, 837.
III, 113, 35, 270,335, 341, 520, Examen, 13, 483,756.
5532585,998, 619,610,710,778. Exécutear des hautcs acuvres. V. Bourreau,
Enterrenient, 474.
testamentaire > 104, 609, 665,
Entrepst, 121, 164.
81r.
Entreprises, 25,441.
Exécution, 616.
Entretenus, 892.
Provisoire, 31, :71,453,814Envoide procédure, 180,181.
Exempt. K. Maréchausséc.
en France,74:.
Exemption, 52, 67,74, 164, 170, 171
Epaves, 88, 139, 666,776, 809.
188, 243, 296, 374:376,684,846.
Epée, 229.
Exercice prolongé, 846.
Epices, 10, 283.
Exoine, 16c.
Epidémic, 4, 530,
Expectative, 760.
Epilepsie, 4:1.
Expert, 648.
Epizootic, 530,701,917.
Exportation, 129, 722.
Equipage, 5o5.
Exiraic Baptistaire, 655.
Erreur,75, 841.
Mortuaire, 367.
F
Fabrique, 621.
Folie, 742, 858.
Farine, 1 4, 139,75,991,894.
Fond Public, 581.
Fauteuil, 343, 174.
Fondé de procuration, 348,665.
Faux, 158, 914.
Fontainc, 703.
Faux monnoyeur. V. Monnoic,
Force majcure, 300.
Feinie , 632, 887.
Fort Dauphin, 303, 457,533,793.
Fermes, 25,271.
Fortifications, 16, 463,473.
Fermier des Boucheries, 480.
Fossé, 497.
Fère,459.
Fossette, (la), 657, 7578
Dieu, 114, 245.
Fon. P. Folic.
Finances, 24, 58, 60, 363,364, 698, Four à chaux, 683.
8:0.
Frais, 66, 326, 619.
Fleur de Lys, 342.
Fusil, 281, 516.
Galeric, 9cI.
Côtes, 275.
Gardc, 171,
des Sceaux, (M.le),
Gardet
ossette, (la), 657, 7578
Dieu, 114, 245.
Fon. P. Folic.
Finances, 24, 58, 60, 363,364, 698, Four à chaux, 683.
8:0.
Frais, 66, 326, 619.
Fleur de Lys, 342.
Fusil, 281, 516.
Galeric, 9cI.
Côtes, 275.
Gardc, 171,
des Sceaux, (M.le),
Gardet --- Page 987 ---
A
A L P H A BETIQUE
Garde Magasin, 16,75,151,369,799,
767,8:3,8:7; 8:9,8 837, 843,889,
736,
915,925, V. Adninistrateur, AutoriSac, 630. té,Pouvoirs. Gardien, 643,853,912. Grace, 22, 174,334:586. Gazette, 53,91, 778,8 807,834:
Grade, 918. Génie,835,
Gradués, 10,26, 444, 716,747,756,
Gens de couleur, 84, 172, 221, 448,
768,882. 520,593, 609,767,798,807. 814, Graissiers, 593. $17,8:1,8 8:4,855, S61, 88;. Grande. Anse (la), 504. mer, 617. Gratification, 79. du Roi,95, 253, 444, 465. Greffe, 65,111, 137, 199,307,358;
sans aveu. V. Vagabond. 371,439,495Gentilhomme. V, Noblessc. Greffier, 22, 23, 26,42, 8r, 85,98,
Geole. V. Geolicr, Prison. 112, 176, 180, I81,
253,279,
Geolier, 67, 90, 355, 448,513,643, 308,316,410, 498, 622, 626,628. 666, 906. 660, 670, 692, 709, 754,755,756,
Gonave, (la), 59, 197,589. 811,816, 860,8 88,. Gouvernement, 13, 558, 577,875. Commis, 335. Greffier de
Espagnol, 658. de la Subdélégation, V. Etranger, 613. l'Intendance. Gouverneir, 517. de l'Intendance, 41, 93, 362, 435,
Gouverneur-g général,1,8,9,11,12, 14,
$15, 532, 630, 660, 712, 713, 8;8. 16,20, I,
33,34, 37,
du Parquet, 630. 40, 86, ros, 192, 216, 20, 241
Garde Sac, V. Garde-Sac. 249,25:, 268, 271
76, 83 Grenadiers Volontaire 3 860,863. 290,306, 33, 34, 370, 386, 16 Gros-Morne (le),693119,451, 488, 192; 17, 2 26, 28 Grossesse, 744. 534, 554, 57, 58, < 563, 575, 578, Guadcloupe(ia) 347. 580,587, 598, 2 Z, 649 653, 660, Guerre, 174, 775, 827. 6:,685,710, 741,752, 76:,7 766, Guyane Frangole,(1a)177. H
Habillement, 510. Hôpital,:9, 54, 248, 312,491, 709 a
Habitant,14, 165,413,$02, 848,882. 731, 772, 804, , 811. Halle,175.
580,587, 598, 2 Z, 649 653, 660, Guerre, 174, 775, 827. 6:,685,710, 741,752, 76:,7 766, Guyane Frangole,(1a)177. H
Habillement, 510. Hôpital,:9, 54, 248, 312,491, 709 a
Habitant,14, 165,413,$02, 848,882. 731, 772, 804, , 811. Halle,175. Hoqueton, 410. Havre,126. Hospitalier, 367. Hotte (les Montagues de la),470. Héritier, 643. Huissier, 23, 77, 82, 96, 106, 235,
Heure induc, 288. 240,287, 288, 2 289, 193,301,358,
Honfeur, 126. 383,383,388,419,. 450,474,521,
Honneurs,23, 114,343,301,315, 579,
$23,145,586, 640, 747,755, 810,
622 914. 849,841,886,899,910,914Honoraire, 492. Hyppiatrique, 807. I
Idiome Africain, 449. 279, 1.1.13.1864,85
Immondice, 350, 385,836. Impression, 490, 542. Impôt, P.imposition,
Imprimeur, 53, 534, 590, 778,283,
Imposition, 17, 18, 25, 26, 36, 270,
834Tama V,
Ggggg8
N --- Page 988 ---
- N D E X
Incapacité 2 473. 249,252, 271,
Incendie, 184. 333,334, 342, 173,376,183,190, 79, 373, 374,375,
Incompatibilité. 144,690,737, 742. 377,386, 389,416, 419; 7 42 461,
Incurabls,48, Incompétence, 58, 335,656,777,8:j. 479, 491, 92 94, 00, 517, 526,
518,534,537, 543,
Indécence, 846. 578,579; 580, 586, 598, $46,554,573, 600,60:,
Indicn, 89,356. 604, 6c6, 616, 622, 649, 653,6 660,
Information, Indigo, 322, 681. 662,685,7 710,7 714, 723, 741 7 752,
13,278, 458. 766,787,812, 823, 8:9, 837, 859
Ingénicur, 430, 456, 463,473.426,fot, 889,915, V. Admnterates,Auamie,
526,581, 599,618, 652, 705,819,
Pouvoirs. 843. Interdiction, 37, 145,660,
en Chef, KIngénieur. Intérêt,sr:. Inhumation , V. Sepulture,
Intérim, 23, 574. Injure 377. Inrerlope P.Commerce étranger. Inspecteur de Police, 386, 420, 527, Interprétation > 93,145, 618,766. 6o:, 825. Interrogatoi: re, 279,299. de la fron:iere. 693,,843. Intitulé, 242 554, 516. géndraldela Médecine, 541. Invalides de la Marine,194, 369,35:,
Installition,sss. 517,,5 568, 817,849,993.516. Insulte, 76:,
Inventaire,: 99,479, 5c0,549. Intendant, ,8,9,11, 12,15,16, Irois(les), 504.
re, 279,299. de la fron:iere. 693,,843. Intitulé, 242 554, 516. géndraldela Médecine, 541. Invalides de la Marine,194, 369,35:,
Installition,sss. 517,,5 568, 817,849,993.516. Insulte, 76:,
Inventaire,: 99,479, 5c0,549. Intendant, ,8,9,11, 12,15,16, Irois(les), 504. 20, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, Islc à Vache, 335, 408, 532. 37,40, 58, 86, 89, 90, 105, 127;
de Ré, 530, 605,734. 139, 146,192, 193, 220,341 242 Islct du Nasace,103,313. J
Jacmel, 99, 303,349,361. 469, 179,533,626.61, 651,656,
Jacobins, 41;. 658, 6$9, 746,777,808,81:, 816,
Jaugeur, 157, 158, 644. 845, 903, 909. Jéremie, - 433, 492, 5c4, 608,753,779. Jugement, 341,
Jésuites, TIS, 157, 162,175,371. Jui:, 715, 889. Jeu, 488. Juridiction, I, 74.371.382.385.4,
Journée, 839. 754, 779 8:5. Juge, 15, 19,21, 23, 25,39,66,8,
(de degrés), 21. 99,194, 229, 08, 326, 335,354, Justice, 499,516,573,
gratuite,69o. K
Kalenda, V. Calenda,
L
Laferronays, ( M.le Vicomte de), 36:. Léogane, 303. Laporte ( M. de) 349. Latm.s0f-31.09.etr. 483, 485
Larnage (M. le Marquis de), 89. 515, 532, 554, 721, 781 815. Latrine, 385. du Ministre, F.Dépèches. Lavoir, 743. interceptées, $97. Leg, 334, 609, 81T. Levéedes Corps, 302. Légion de S.Bmpeanpj610j8, Libelles, :80,545, ,596,653. Legiclation, 201, 364,
Liberté, 93 : 165, 610, 707,767, 8s0;
Légitime, > 651. Libres, 290,317, 854, V. Gensdecouleur
Légitimation, 285. Licurenau-Colorel, 5:0, 562 842
Légltime, 655:
de Juge, K.Licurenant- Par
B035nD
- - --- Page 989 ---
Y
A L P H A B ÉTIQ U E. Lfeutenantdes Maréchaux de France, 199. Livres,78t. dc Roi, 273,295,333, 345, 571, Loge, 389,.451. 6:: 7:5,842. Lepencnt,40,194,15f,456.391.g95,j9,
d'Amirauté, PAmirauts,
363, 8:2. Particulier, 9,25, 99, 444, 469, Loi, 33, 243, 341, 579, 58:,754. 6:2, 754.768. Loix prolibitives, 121, 265. Limbé, 738. somptuaires, 8:3. Limites, 264, 504, 663,693,73,714, Lonisianne, 801,8 891.
,j9,
d'Amirauté, PAmirauts,
363, 8:2. Particulier, 9,25, 99, 444, 469, Loi, 33, 243, 341, 579, 58:,754. 6:2, 754.768. Loix prolibitives, 121, 265. Limbé, 738. somptuaires, 8:3. Limites, 264, 504, 663,693,73,714, Lonisianne, 801,8 891. 3S, 739, 754, 779,770. Luxc, 8:3, 855. Limonede, 349. M
Magistrature, 745. Marine Marchande, 745. Maillar:, I.)S9. -Royaie, 15, 306,363,f05, 734,
Main-forte, 14,533,175,811. 817, SS,. Major, 295, 345, 349,537,562, 632, Marmelade (h)476, 723, 724,814. 84:. Maronage. Y. Negres Marons. Général, 196,799, 84:,890. Marque, 342, 761. Majerité, 504, 686, 725. ordinaire, 443. Mla'son, 175, 503, 323, 535, 371,683, Martinique, (la) 347. 896. Masque, 157. Maitre, 3-5, 584,741, 744,906. Masse Curiale. r. Droits Curiaux. Malade, 4. 3S. Mlassacre - Islet du) 203, S:8. htencenilier, 8:5. Matelot, :9, 355, 745, 771, 804. Liandatzite, 348, 665. Matière sonmaire, 283. Mandement, 22,810. Natwolie,748,760. Mandier, 14, 578. Médecin, 4, 491.1a1,63.641,60,
Mauisc, 730. 807. Manquement, 81,137,385,540. de Roi, 53,464, 491, 804. Manulacture, Marais,
525, 68;. Mémoirc, 377, 490, 543, 664, 871. 348. Mer, 462. Mared'or, 779. Mercuriale, 12,
Marchand, 142, 7Juif. Mertain, 830. Auarchandises, 573. Mésalliance, 185,356,520. Marché, 2, 150, 292, 459. Messe, 78. Marchiés, 25, 432
Mesurc, 158, 196, 743. Maréchal des-Logis, 84:. Meubles, 593. Maréchaussée, 19, 22, 34,26,41,119, Milices, 67, 166, 174, 175, 200, 214,
138, 189, 271, 28:, 295, 302,
217,332 4
70, 314, 337,
303, 340,341, 352, 368, 398,483,
374,375,4 428, 506, $83,612, 622
531,534, 586, 606,639,650, 719,
668, 721,730, 748,799,84,879
761, 762, 810, 81,814,825,818, Mineur, 42 462. 848, 851, 857. Ministere Public, 279, 444,46,. Maréchaux de France, 767. Ministre, 33,194, 297,359,554
Matguillage, 52. Minorité, 827. Mlarguillier, 52, 67, 118, 128, 245, Mise en possession, 847. 276, 389,396, 458, 477, 622, ,811, Mission, - 195,415,5 521, 869. 846,884,914.
, 851, 857. Ministere Public, 279, 444,46,. Maréchaux de France, 767. Ministre, 33,194, 297,359,554
Matguillage, 52. Minorité, 827. Mlarguillier, 52, 67, 118, 128, 245, Mise en possession, 847. 276, 389,396, 458, 477, 622, ,811, Mission, - 195,415,5 521, 869. 846,884,914. Miscionnaire, /.Mission. Mari, 887. Mobilier, 344, 593. Mariage,so, 811. 142, 283 285, 404, 442: Maurs, 12, 283, 465,7 752. Moines, 471. Gggggg ij --- Page 990 ---
IND E X
Mole Suat-Nicela,11,13s,347,16, Montrevel ( Madame la Comicsse de) 1oe. 333, 345, 371, 391 > 503, 911. Morue, 371. Monnoye, 232, 289, 422, 427, 443, Mouton, $7, 182. 445, 510, 526, 649, 836,853. Munitionnaire, 363. Montarcher (M. de)342. N
Naturalisé, 400. Noailles s(M. le Maréchal de) 203, 818. Navigateur, 745. Noblesse, 34, 42, 52, 80, 174, 184,
Navigation, 459, 46:. 489, 530, 745, 778. Navire, 883, 88;. Nojr. V. Negrc. Négociant, 65, 14:,424, 605, 675. Nolivos ( M.le Comtc de) 268. Negre, 3, 4, 20, 54, 80, 97, 126, Nom, Nombre 449. de
162, 165, 267, 377,180,184, 445
Juges, I1, 102,
448, 512, 571,593, 683, 70:,7 720,
des OfcieasdeJusice, 24. 788, 847, 858, 871, 887, 902; ,506. Nomination, 9, 23, 24, 105, 169,. des Successions, 481, 499. 239,371,175, 276,358, 406,419,
en France, 267, 782, 814, 848. 408,563,657, 694, 797, 846, 910. Espagnel, 666. Nords (les)484. Maron, 93, 139, 173, 437, 460, Notable, Notaire, 24s. 1, 22, 23,59, 450,
550, 658, 666, 687,751,771, 800,
479,549, 586, 614,636, 472,
809, 848. 638,707,
supplicié, 271,368,384. 711, 767, 810, 811,847, 883. Noursice,911. Négrier, 4, 382, 445,491,726,586, Nourriture, 280,448. $98. Nellité, 73. Octroi, 24, 15,317,361,3 368,680, Ordonnance, 13, 89, 220, 269,412,. 758. 534. Ofice, 8, 768. de la Marine , 16, 540, 579,755. Officiers, 33,363,399,750,7750,779,738,
de 1667,85, 283. 835, 84:,889, 892,918. de 1670,08, 178,379,188,417,
d'Adainistration, 16, 399, 527,
851.
,680, Ordonnance, 13, 89, 220, 269,412,. 758. 534. Ofice, 8, 768. de la Marine , 16, 540, 579,755. Officiers, 33,363,399,750,7750,779,738,
de 1667,85, 283. 835, 84:,889, 892,918. de 1670,08, 178,379,188,417,
d'Adainistration, 16, 399, 527,
851. 569, 735, 89:. de 1689, 579. dejeuice,:9,16,13s, 253, 413,
de 1765, 579. 490, 513,5 549, 585, 607, 629,637,
des Places, 414,799. 68s, 731,741,810. du Commerce, 142. de Milices. VAlijlices. du Faux, 158. de Port. V. Pott. Ordonnateur, 8:, 269,371, 375,380,
desJuriudictions, F.Officiers de Jus420,482, 17.975,180,694,79
tice::
726, 781, 8:9. Major, 273. Ordre, 3, 23. Otites-réclles, 287. public, $09, 584. Oppesition, 15, 439,5 536, 847,851, Ouragan, 19 607. 880. Ouvrage public, 25, 116,582. Or, 483. smppramé, Sos:
Anglois, > 443. Ouvrier, 517, 571, 683. --- Page 991 ---
- a
- MC
SAR
YKA
4 L P HA B E TIQ U R
P
Paccotilleur, 3 250. Plisance,606. Paiement, 368. Plan, 435, 463, 501,703. Paille. V. Couverture. Plan Directeur, 436, 526, 704, 819,
Pain, 717, 761. 843. Palais de Justicc, 78, 393, 472. Pluic,48. Papier non marqué, 714. Poids, 158,196, 130, 743,, 761. public, 708. Poison, 381, 825. V. Empoisonnement. Par corps. V. Contrainte. Foisson, 371, 8z5. Parenté, 858, 888. Police, 16, 20, 49, 181, 184, 219,
Parere, 338. 231, 350, 393,354,384,397,. 417,
Parlement, 617. 420, 421, 510,527, 5:8, 535, 537,
Parlementaire, 581,854. 582, 404,68.719,761.78, 825. Paroisse, 186, 240, 264, 300, 398, Pompe, 305. 441, 451, 457, 476, - 553,581,723, Pont, - 39, I14, 695,697. 738, 748,808, 846,847,884, 909. Population , 376, 404. Paroissiens, 358. Port, 30, 306, 581, 726, 734. Partage, 1,540. Port-au-I Prince, 186, 152, 240, 293,
d'Avis,586. 299, 302, 303, 313, 345,3 360, 384,
Parie de l'Onest; 165, 749. 391, 394, 395,405, 463, 475,
du Nord, 167, 155, 749. 501, 651, 825
du Sud, 168, 607, 618, 749. d'Arnes, 0, 57, 384, 4:1,814,
Espagnale, 663, 739, 770. de Lettres, 515, 52
Frangoise, 663, 739, 775.
, 384,
Parie de l'Onest; 165, 749. 391, 394, 395,405, 463, 475,
du Nord, 167, 155, 749. 501, 651, 825
du Sud, 168, 607, 618, 749. d'Arnes, 0, 57, 384, 4:1,814,
Espagnale, 663, 739, 770. de Lettres, 515, 52
Frangoise, 663, 739, 775. de Paix,>95, 392, 451,465,506,
Pas, 434. 693, 758. Passage, 20,39, 118,271, 349,399, 2
Franc, 247. V. Mole, Ste. Lucte,
702, 733. François, 481. Passager, 15, $17,719.713,736, 753,
Morel, 4. 769. Portéricux, 664. Passeport, 581. Postc, 25, 481, 485, $15,786,857. Patrouilie, S10. Postulant, 1 ,23, 32 513,521,585,
Pavé,55, 4SI, 497,502,65,780
586, 66:, 706, 737, 752. Pauvres, 248. Postulation, 71. Péage,73. Poterie , 683Péche, 20, 39,581. Poudic à feu, 142, 147, 215, 656,
Pension, 303, 484, 887. 826. Pere de Famille, 376. à Rats, 381. puiatif, 449. Pouvoirs, 8, 14,33,50, 77, S6, 89;
Péremption, 437. 105, 115,139, 192; 193,269, 333,
Peuit-Goave,503, 460
416, 419, 492, 14, 26, 576, 577,
Petite-Anse, 349. 580, 598, 769, 819, 823, 393,904. Rivicre, 740. Praslin (M. le Duc de) 336, 532. Piasire gourde. V. Monnoyc. Préférence, 116. Placard, 126. Fréfet Apostolique, so, 70, I09, 195,
Place de guerre, 599. 249, 303, 416, 459,478, 521, 869,
Publique, , 2,134,250. 885. Plaider, 338, 880. Préjugé, 80, 356, 449, 855. Plaidoyer, 664. Piemier Conseiller, 23, 82, ,274,
Plaine-du-Norl, 441. Président, 7,241, 813. Plainte,325, 556,870. Prépondérance, , 21, 582. --- Page 992 ---
IN D E X
Pres cance, 105, 704,716,765. Procession,ser
Fidsence, 308, 640. Procuration, 343, 665. Présentation, 8,9, 541, 563. Procureur, 23, 66, 132, 161, 340,
Présidence, 3 273, 580, 720,765. 310,336,331, 333,393,412, 422,
Président 41, > 73, 294;
450,491, 521, 24, 543,596,600,
356,573, 590, 607, 616,711,741,
606, 634, 658, 702
7 844, 897,
746 ,909
- 14 707,716,737,
spagnol, 653,
du Roi, 23: 25, 26, 0, 73, 85,
Prévarication, Prevot,
96.
333,393,412, 422,
Président 41, > 73, 294;
450,491, 521, 24, 543,596,600,
356,573, 590, 607, 616,711,741,
606, 634, 658, 702
7 844, 897,
746 ,909
- 14 707,716,737,
spagnol, 653,
du Roi, 23: 25, 26, 0, 73, 85,
Prévarication, Prevot,
96. 90,99, 141, 244, 308, 373; 179
Prevôt 410, (29,846. 493; 509, 531,615, 2 525 26
Général, 535
651, 660,754,7 755, 761,768, 816,
Pricur (M.)239, 275. 828, S: 05 20S. P:ises, 817, 891. Cénéral, 8, to 12, 2, 27 34)
Prison, 199,3 31.395.495.509.4,
4C, 443 74 77, TC9, 27, 4
643. 249, 53 73, 79 94 15
Prisonniet, 853, 906. 319,334 356, 58, 468,
Privilege, 8c8. 545,585, 607, 611, 66z 5 69;
exclesif,49,116, 129, 35:, 480,
710,741, 76: 768,
B13, S38,
673, 738,807. 844, 851,8 853,897,506. Prorédure, 39,58,95 102 103, 129, Production. 303. 133, 146 4 460 A6
Propreté, 350, 684. Crinincile, I,
Propridtaire, ;8:. x38, S 17 453 499, 656,756, Providence Maison de)
Sso, CES
30,248,252,
307, 378,545. Proce pointés, 469,
Provisions, 33, 33, 34, 79
Crimineis,
Publication, I, 15, 22 543,551,
Yerbanz, 283,
Punition, 169,337. -
Quai, 2f9; 405,473, 651. Quidam, :S8. Quarier, 8. Quittance, 422,
Qaestion d'Eint, 297. R
Fabais, 141, 457. Receveur, 34,
Raix
06 7:7, 733. 360,610, 629, 65,91,118,89,. 371,
Radian
81,
S91. 642,699,7,3,552,
Récollenient, 293. 106,1 166, 169, 208,:43, 35t, Récompense, 720, 868,02. -74, 314, 457, 573, 667, Recurd, :88. Recouvrement, 348. Repposteur, 55, 629,8;8. Recrue, 734. Rajuette, 435. Recucil, 709. Ration, 414, 791, 833,84-,891,
Récusation * 82, 888. Karine, 30. Rédaction, 75. Receleur d'Esclaves, 165. Rédhibitoire, Y. Vice rédhibitoire. Récensement, : 145,375. Réformanon, 466. Récépissé, 820. Régiment, 401, 43-486,5:0,530.gce
Réception, 208, 335, 574,603, 627,
570,612,779, 799,793,833, 842,
619, 657,745,7 756. 913. --- Page 993 ---
a * C
- A A YKA
A L P H B E T 10 U r. Régisseni, 176,38:.
, : 145,375. Réformanon, 466. Récépissé, 820. Régiment, 401, 43-486,5:0,530.gce
Réception, 208, 335, 574,603, 627,
570,612,779, 799,793,833, 842,
619, 657,745,7 756. 913. --- Page 993 ---
a * C
- A A YKA
A L P H B E T 10 U r. Régisseni, 176,38:. Résiliation, 5 300. Registre, 27, 300, 709. Respect, 137,157,601. Registresecret, I 685, 686,818. Ressif, 733. Réguement, 20, 1 - 582, 585,598, Retenue, 3 434. 606, 7770
Révision, 438. Textraordinirce,108. Réunion, 20, 003.475.467.53.38,
Réhabiutation, 4:8. 653, 724. Religieuses, 925. Révolte, 286,337. Rcligieux, 472. Revuc, 170, 165.569,750,333. -de la Charité, 296. Reynaud, (N M. de),574,769. Remblai, 55, 497. Rivage, 425. Remede, 53. Riverain, 390. Remise, 194. Riviere, 10,38,390., 452, 581,837. Rémission , 296. -salée(la), 528. Remontrances, V.Reptésentations. Roche,733. Représentations, 34, 35, 36, 582, 601, Rochefort, 633,658. 915. Rohan (M lePrince de),. Reprises,387, 887. Role, 6:, 65 ,1 180,134, 688,841. Reproches, 176. -d'équipage, 84,540,753. Requéte, 165,574,590, 616,542,813, Rue, 54,55,385, 33,452,475.46,
841. $09,533,604,836. Résidence, ,10, 15,99,689. S
Sacristain, 450. Sédition, 286. Saint-Brieu, 664. Sénéchai, 77,377,397,6a2,741,754,
Domingue, 346, 673. 768. Louis, 345, 408,504,608. Sénéchaussée, 197.417,106.r13,*r. Malo, 126. Sentence, , 658. Marc, 264, 981, 907,910. Sépulture, 117,530,757. Victor (M. le Baronde),31. Séquestre, 303,38:, 593, 648. Sainte-Lucie, 121. Serment, 7, 34, 104, #55,335,498,
Saisie, 136, 162, :77, 293,5 521, 747,
574. 912. Service, 513, 521. Salaire,737. Servitude, 39. Salubrité, 451. Signature, 98, 823. Sang méle, 20, 80, 287,356. Signilication, 161,383. Santo-Domingo, 658. Sirop, 164, 323, 503, 68z. Sardine,8s5. Solano, (N.leComtede), 663. Sceau,3,33, 297. Soldat, 163,464,517.571, 753,804. Scellés,9, S93, 88:,898, 908. Sou-Commisasites, 441, 585,859.
Sang méle, 20, 80, 287,356. Signilication, 161,383. Santo-Domingo, 658. Sirop, 164, 323, 503, 68z. Sardine,8s5. Solano, (N.leComtede), 663. Sceau,3,33, 297. Soldat, 163,464,517.571, 753,804. Scellés,9, S93, 88:,898, 908. Sou-Commisasites, 441, 585,859. Séance, 23, 62, 129, 133, 243, 251, Spemaue,6.38p,41, 13, 534,543,
270, 277,514, 441, 446, 661, 822. 9t0. Sécheresse, 265, 400, 871. Subdélégué, 16, 19, 23, 34,377,583,
Second. Conseiller, 5
666. Secours, 775. Sabordination 2 127 > 653, 817, 8:8,
Sccre:,, 201 6Ss. 840, 845, 856. Sécreraire, 244 346,357. Subeistance, 301,7:1,7:8, 8:9,85:. d'Etat, 33: 294.P. Miniftre. Substirut du Procurcurdul Roi,9,99,38:,
du Roi, ,7. 493 531; 758, 815, 909. Sediéres (M,le Comte de ), $59. Général", 8, 11, 23, 106, 231, --- Page 994 --- INDEX ALPHARETIQUE. 141,370,3731492,114519.145 Suppression, 805. 577, 669,758, 768,779,727,81, Surannation, TIO, 762. S44, 897. 419,
Substitution, 235. Sarsis,35, 334, 586, 845. Succession, 104, 481, 521, 869. Survivance, 760. Vcane,45.136,477355,a8. Suspension, 37, 581, 895. Sucre, 333, 681,719. Syndic, 63, 293, 593 1 884. Suppliciés, 284, 378. -des Classes, 736. T
Tabac,8;o. Toulon, 658. Tafia, 164, 323, 393,591,68,763, Traite des Negres, 788. 803, 8c6. Traité, 814. Talen:,753. Traitement, 386,413.482,574,54s. Tambeur, 522, 571, 612. Transmigration, 297. Taneric, 808. Transpert, 48;, 484, 839, 857. Tarif,:1 42, 67,73, 160, 198,310, Tremblement de terre, 299, 303, 313,
326,331, 333,378,382, , 388, 399,
324. 407,41C, 439, 446, 508, 522,619, Trésarier, 342,36;, 364, 369, 592
761,7 787,835, 839,841. 699. Tassau, 701. Tribuual, 8. Taxe, 66, :84, 298, 485, 553,581,
Terrier,24, d 37,412,4 430,433,6;1. 610, 634,637. 659, 711,. 913. Te Deum, 88,*
Trou.(le), 457. Témoin, 176, 378, 279,6454
Trouble, :14 226, 232, 243, 256,
Terre, 678.
699. Tassau, 701. Tribuual, 8. Taxe, 66, :84, 298, 485, 553,581,
Terrier,24, d 37,412,4 430,433,6;1. 610, 634,637. 659, 711,. 913. Te Deum, 88,*
Trou.(le), 457. Témoin, 176, 378, 279,6454
Trouble, :14 226, 232, 243, 256,
Terre, 678. 337, 428, 721,
Testament, 88s. Troupes, 74, 169, 146,169,384,563,
Titea prix, 226, 550. 670,799, 822, 842. Tierce opposision, 880. Tuillerie, 683. V. Manufacture. Titre. P.Noblesse. Turc de Castelveyre, (M.) 248. Topographic, 501. Tutelle, 359,8;8. Torue, (la), 54, 100. Tuteur, 431,438. T
Uniferme, 173, 207, 402, 570, 814, Usage, 307. 865. Usure, 188. V
Vacances,9,11, 1;1,16,453,489. Ville, 19, 323, 435, 436, 463, 599,
Vagabond, 60, 219. 693, 760, 80z. Vaiseau, T. Marine Royale. Vin, 393. Vaivre, (M. de), 463, 825. Visa, 662. Valtiere, (M. le Che: de),;60, 373. Visite, 301, 382,445, 491,741,761,
Valliere, , ( Paroisse de), 457. 88;. Vent, 400. Wird,26.10.719,331,871,574. Vente, 90, 193,377,443, 481, 488, Voisin, 387. 499,514,519,7:8,799, 871, 891, Voiture, 839. 905. Voix, 23, 270. Veretes, (les), 364. Vol, 529, 539, 737, 887. Vérificateur Génétal, 446. Volontaires de la Marine, 833. Vérification, 9.537,945,603,336,
Voie de fait, 762. Veuve, 614, 617. Publique, 398, 405. Viande. V. Boucheric. Voyage, 644, 812. Vicaire, 622, 767, 807, 816. Voyer, $5, 452, 475, 496,508,533. Vice Redhibisoire,421, 858. $34, 605, 652, 697,819, - 843
Fin des Matieres aorenzes dans le Tome cinguiemt,
A
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