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Jolm Cartr Brotun. --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
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CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LANÉRIQUE SOUS LE VENI --- Page 6 --- --- Page 7 ---
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CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMERIQUE SOUS LE VENT;
SUIVIES,
1". D'un Tableau raisonné des différentes parties de l'Administration
actuelle de ces Colonies: 2°. d'Observations générales sur le Climat, la
Population la Culture, lc Caractere et lcs Moeurs des Habitans de la
Partie Françoise de Saint-Domingue : 3°. d'unc Description Physique, 2
Politique et Topographique des différens Quartiersde cette mémePartie;
Ie tout terminé par P'Histoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis
leur découverte jusqu'à nos jours.
PAR M. MOREAU DE SAINT-MÉRI Y, Avocat all Parlerent, Ancien
Avocat au Conseil Supéricurdu Cap Frangois 9 Secrétaire de la Chambre d'Agriculture eMembre du Cercle des Philadelples de la méme Ville, Vice-Président de
Musée de Paris, Bc. Oc.
TOME QUATRIE M E,
Comprenant les Loix, et Constitutions depuis 1750 jusqu'en 1765
inclusivement.
Rien ne doit être si cher aux Hommcs que les Loix des:inécs . lcs rendre
Bons, Sages et Hcureux.
MONTESQUTEU.
ENKA TAT I
- A R I S,
(PAuteur, rue Plâtriere, No. 12.
MOUTARD, Imprimeur, LibraircDe LA REINE, ruedes Mathurins.
Chez BARROIS l'ainé, Quai des Augustins.
MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à FEcu de France.
Les Freres LABOTIERES, à Bordeaux.
Libraire, à Nantes.
a
CD'ESPILLY,
NTE E TASE E2T
dVEC APPROBATIONT ET PRIPILEGET DU ROI
- A R I S,
(PAuteur, rue Plâtriere, No. 12.
MOUTARD, Imprimeur, LibraircDe LA REINE, ruedes Mathurins.
Chez BARROIS l'ainé, Quai des Augustins.
MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à FEcu de France.
Les Freres LABOTIERES, à Bordeaux.
Libraire, à Nantes.
a
CD'ESPILLY,
NTE E TASE E2T
dVEC APPROBATIONT ET PRIPILEGET DU ROI --- Page 8 --- --- Page 9 ---
a
MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT
ayant le Département de la Marine,
FI Mai 1749. M. DE ROUILLÉ, Ministre, le 15 Août 1751.
28Juill. 1754 M. de Machault, Garde des Sceaux, Ministre et Sécrétaire d'Etat.
ZO Fév.1757. M. Peyrenc de Moras 2 Ministre et Secrétaire d'Etat.
2s Juin 1758. M. de Massiac, Secrétaire d'Etat.
1 Juin 1758. M. le Normand de Mézy 2 Adjoint.
1"Nov.1758, M. del Berryer, Ministre et Secrétaire d'Etat.
15 Oct. 1761. M. le Duc de Choiseul, Ministre des Affaires Etrangeres
ct de la Guerre,
Voyer la suite au 5 Volume,
GOUFERNEURS GÉNÉRAUX DES ISLES SOUS LE VENT,
if Mai 1747- M. le Comte de Confians. Voy.le 3Volume.
x"Janv.1751. M. le Comte Dubois de la Moue, Commandeur de lOrdre
Royal el Militaire de Saint Louis, Chefd'Efcadre des Armées
Navales, Gouverneur ct Licucenant Général pour le Roi des
Isles Françoises de PAmérique sous le Vent, remplace M. le
Comte de Conflans.
Reçu au Conseil du Cap le 29 Mars 1751.
Etàceluide Léogane le I5 Juillet suivant.'
SI Mai 1753- M. Josph-Hyacinthe de Rigaud, Marquis de Vaudreuil,
Chevalier de POrdre Royalet Militaire de Saint- Louis, 2 Capitaine
dés Vaisseaux du Roi, Commandant Genéral, et en chefdes) Isles
Françoises de PAmérique sous le Vent , en vertu de ses Provisions de Commandant Général, du premier? Novembre1749,
commande au départ de M. le Comte Dubois de la Motte,
pour retourner en France.
Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans la suivante, les
RUIS et les qualités des Gouverneurs Genéraus et Intendans.
- Louis, 2 Capitaine
dés Vaisseaux du Roi, Commandant Genéral, et en chefdes) Isles
Françoises de PAmérique sous le Vent , en vertu de ses Provisions de Commandant Général, du premier? Novembre1749,
commande au départ de M. le Comte Dubois de la Motte,
pour retourner en France.
Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans la suivante, les
RUIS et les qualités des Gouverneurs Genéraus et Intendans. --- Page 10 ---
vj
GOUVER N E U R S GÉNÉ RAUX
I9 Oct. 1756. M. Philippe-Frangois Bart, Chevalier del'ordre Royalet Militaire de Saint-Louis, Capitaine des Vaisseaux du Roi, Gouverneur et Lieutenant Général des Isles Frangoises de PAmérique
sous leVent, remplace M. de Vaudreuil.
Reçu au Conseil du Cap le 24 Mars 1757Età celuidu Port-au-Prince le 8 Juillet suivant
13 Fév. 1761. M. Gabrielde Bory, Chevalier de LOrdre Royal et Militaire
de Saint-Louis, Capitaine des Vaisseaux du Roi, Gouverneur
et Lieutenant Général des Isles Frangoises de LAmérique sous le
Vent, remplace M.I Bart.
Regu,seulement: au Conseil du Cap le 30 Mars 1762.
IO Déc. 1762, M. Armand, Vicomte de Belsunce et de Meschin, GrandBaillidu Pays de Mixe, Lieutenant Général des Armées du Roi,
Gouverneur de Belle-Isle, Gouverneur et Lieutenant Génétal des
lsles Frangoises de LAmérique souS le Vent, à Saint Domingue s
et Commandant en chef des Troupes de Sa Majesté dans lesdites
Istes, remplace M, de Bory.
Reçu au Conseil du Cap le 7Mars 1763.
Et à celui du Port-au-Prince le 23.
Il meurt le4 Août 1763.
4 Août 1763. M, PierteAndre, Chevalier de Montreuil s Brigadier des ArIntérim, mées du Roi, Commandant Général des Isles Frangoises sde LAmirique sous le Vent, et Commandant en chefles Troupes de Sa
Majesté auxdites Isles, prend lintérim en vertu de ses Provisions du premier Janvier 1763.
27 Déc. 1763. M. Charles Théodat, Comte d'Estaing 2 nommé et admis Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Ginéralde ses Armées et des
ArmésNavales, Gouverneur Gunial,représentant la Personne
de Sa Majesté aux Isles sous le Vent delAmérique, Mers adjacentes s remplace M. le Vicomte de Belsunce.
Reçu au Conseil du Caple 23 Avril 1764.
Et à celuidul Port-au-Princele. 20Juillet suivant.
Voy. la suite au 5 Volume,
Estaing 2 nommé et admis Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Ginéralde ses Armées et des
ArmésNavales, Gouverneur Gunial,représentant la Personne
de Sa Majesté aux Isles sous le Vent delAmérique, Mers adjacentes s remplace M. le Vicomte de Belsunce.
Reçu au Conseil du Caple 23 Avril 1764.
Et à celuidul Port-au-Princele. 20Juillet suivant.
Voy. la suite au 5 Volume, --- Page 11 ---
INTENDANS DES ISLES SOUS LE VENT. vij
a
INTENDANS D ES ISIES soUs IE VENT.
1"Juill.1738. M. MAILLART, Voy. le 3.. Yolume.
Ilrepasse en France en 1751, etrevient pour ses affaires
personnelles, etavec les honneurs d'Intendant, en 1756,
dans la Colonie, oà il meurt au commencement du mois
de Décembre 1758.
7 Janv. 1751. M. Jean-Baptiste de Laporte Lalanne, Commissaire Genéral de
Intérim. la Marine 2 faisant fonctions d'Intendant aux Isles Frangoifes de
LAmérique sous le Vent, Prendl'intérim au départ de M.MailIart pour France, en vertu de ses Provisions d'Intendant
par intérim du 1e Juillet 1749.
Reçu au Conseil du Cap le 7 Janvier 1751.
Et à celui du Port- au-Prince le 1 Octobre 1751i
1r Oct. 1751. M. Jean- Baptiste de Laporte Lalanne, Conseiller du Roi en
ses Conseils, Intendant de Justice, Police : Finances, et de la
MarinedesIsles Françoises de (Amdiguesousief'unts est nommé
àl T'Intendance, , pour remplacer M. Maillart.
Reçu au Conseil de Léogane le 7 Mars 1752.
Et à celui du Cap le 1e Mai 1752.
Il meurt à Léogane le 14 Décembre 1758.
1" Avr. 1798. M. Claude-Ange Lumbert, Conseiller du Roi en ses Conseils;
Intentant de Justice, Police, Finances et de la Marine, des Isles
Françoises de LAmérique sous le Yent, est nommé pourfemplacer M. de Laporte Lalanne.
Reçu, seulement au Conseil du Caple 4 Décembre 1758.
Il meurt au Cap le 9 du méme mois de Décembre.
Il étoit du Corps del'Administration de la Marine.
14 Déc. 1758. M.. Josepli Elias 3 Commissaire de la Marine 3 Ordonnateur
Intérim. à. Saint-Doningue, et en cetteg qualité faisant les fonctions d'Intendant des Isles Françoises de PAmérique sOuLS le Yent, prend
en quelque sorte le double intérim laissé par la mort de
MM. Laporte Lalanne et Lambert.
31 meurt au Port-au- Prince le 7 Mars 1760.
**Janv.1760. M. Jean-Etienne Bernard de Clugny, Chevalier, Baron de
Neyr-sur-drmangon, Seigneur de Prasley, Saint Marc, e2
à. Saint-Doningue, et en cetteg qualité faisant les fonctions d'Intendant des Isles Françoises de PAmérique sOuLS le Yent, prend
en quelque sorte le double intérim laissé par la mort de
MM. Laporte Lalanne et Lambert.
31 meurt au Port-au- Prince le 7 Mars 1760.
**Janv.1760. M. Jean-Etienne Bernard de Clugny, Chevalier, Baron de
Neyr-sur-drmangon, Seigneur de Prasley, Saint Marc, e2 --- Page 12 ---
viij INTEND ANS DES ISLES SOUS LE VENT.
autres lieux, 3 Conseiller du Roien ses Conscils, ,eten sa Cour de
Parlement de Bourgogne, Intendant deJustice, Police, Finances,
et Marine des Isles Frangoises de LAmérique sous le Vent, remplace M. Lambert.
Reçu au Conseil du Cap le 1"Décembre 1760.
Età celui'o du Port-au-Prince le 12Mars 1761.
7 Mars 1760. M. Jean-Joseph Peyrat, Ecuyer, Commissaire de la Marine 3
Inérim. faisantfonctions d'Intendant des Isles Frangoises de LAmérique
sous le Vent, prend l'intérim à la mort de M. Elias, jusqu'à
l'arrivée de M.de Clugny.
27 DEc. 1763. M, René Magon, Chevalier, Intendant de Justice, Police,
Finances, de la Guerre, et de la Marine des Isles Francoises d:
PAmérique sous le Vent , remplace M. de Clugny.
Reçu au Conseil du Cap ole 23 Avril 1764.
Et à celui du Port-au-Prince le 20 Juillet suivante
Yoy. la suite au sYolums.
JE
GO
SUITE --- Page 13 ---
i
SUITE E LA LISTE
DE MM, L E S SOUSCRIPT E U R S.
M. BAUDARD de Sainte-James, Trésorier Général de la Marine ct
des Colonies.
M. Bergeret, 2 Libraire à Bordeaux e : : -
pour six Exemplaires.
M. Bonvallet, Avocat en Parlement, Greffier Civil au Châtelet de Paris,
premier Secrétaire au Gouvernement,à: Saint-Domingue.
M. le Marquis de Chastenoye #, ancien Lieutenant au Gouvernement Général des Isles sous le Vent.
M. Dhamecourt fils, Chef du Dépôt des Archives de la Marine, et des
Chartres des Colonies, à Versailles.
M. Duval d'Epremesnil, Conseiller au Parlement de Paris.
M. Gautier, Avocat au Parlement de Paris.
M. de Lamoignon de Malesherbes, Ministre et Secrétaire d'Etat.
M. de La Plaigne #, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Major du Fort-Dauphin.
M.Ie Clerc, Libraire: au Salon des Princes, à Paris.
M. Le Quoi de Montgirault, Ordonnateur, à Tabago.
M. de Margantin, Notaire à Paris.
M.Mullonniere, à Nantes - e
e
. e pour deux Exemplaires,
M. Ogé, Major pour le Roi, à Jacmel,
M. le Marquis d'Osmond > Mestre de Camp Commandant le Régiment de
Barrois.
M. Pitault de la Rifaudiere, Négociant à la Martinique.
M. Ponce, Graveur du Cabinet de Monseigneur Comte d'Artois.
M. de Sylveftre, Avocat aux Conseils du Roi.
Nota, Cette * désigne MM. les Chevaliers de Saint-Louis.
Duee
Tome IF,
a *
,
M. Ogé, Major pour le Roi, à Jacmel,
M. le Marquis d'Osmond > Mestre de Camp Commandant le Régiment de
Barrois.
M. Pitault de la Rifaudiere, Négociant à la Martinique.
M. Ponce, Graveur du Cabinet de Monseigneur Comte d'Artois.
M. de Sylveftre, Avocat aux Conseils du Roi.
Nota, Cette * désigne MM. les Chevaliers de Saint-Louis.
Duee
Tome IF,
a * --- Page 14 ---
A C E
*
E
FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.
Cette marque M signife au lieu de
Page 31, ligne II 1l 30 Octobre, mettez :3.
Page 38, ligne 4 I 1751, mettez : 1750.
Page 86, ligne 16 il voilieri, mettez: voisins.
Page 194, ligne Iere = Receveur, mettez: Curateur.
Page 224, ligne 11 = 1759, mettez : 17;8.
Page 296, ligne 30, tant à l'occasion des prises des Navires françois, mettez:
àl'occasion des prises > tant des Navires françois.
Page 368,à1 la fin de l'article 16 M chaque mois, mettez : chaque annéc.
Page 375, ligne 4, effacez Ia seconde date du 13.
Page 376, ligne 2, i1 regus par les Curés, mettez : reçus par les Prêtres autres que par les Curés.
Page 472, ligne 14 11 1723, mettez: 1732,
Page 559 3 ligne 3 = défenses > mettez: dépenses,
Quant aux fautusoypogrmplizets, le Lecteur est prié d'y suppléer. --- Page 15 ---
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CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
D E L'A M ERIQU E SOUS LE VE N T.
ARRÉT du Conseil du Cap, sur une accusation d'Adultere.
Du 5 Février 1750.
Lours, &c. Entre le sieur, L.. - demeurant au Cap, Appelant ; ct
demoiselle 2 épouse dudit, autorisée par Justice àla poursuite de ses
droits, Intimée d'autre. Vu par notredit Conseil la Sentence dont est
appel > dudit jour 16 Décembre dernier, par laquelle, sans avoir égard à
la demande dudit sieur. des fins de laquelle il auroit été débouté,il
auroit été condamné provisoirement à remettre à ladite dame
la Négresse et la Négritté, nommées Marie et Marie Anne, qu'illuiavoit données
pour la servir, incessamment & sans délai, ct à lui payer une somme de
600 livres,par forme de provisions, 2 pour subvenir aux frais de ses couches,
de la Nourrice de son enfant, & autres, sans diminution de la pension alimentaire qu'il luiaccordoit, aux intérêts et dépens de ladite instance; sauf
et réservés audit sieur L tous ses droits, actions, plaintes, accusations et
poursuites extraordinaires, et à ladite dame e ses défenses contraires 5
Tome IV.
A
incessamment & sans délai, ct à lui payer une somme de
600 livres,par forme de provisions, 2 pour subvenir aux frais de ses couches,
de la Nourrice de son enfant, & autres, sans diminution de la pension alimentaire qu'il luiaccordoit, aux intérêts et dépens de ladite instance; sauf
et réservés audit sieur L tous ses droits, actions, plaintes, accusations et
poursuites extraordinaires, et à ladite dame e ses défenses contraires 5
Tome IV.
A --- Page 16 ---
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Loix & Const. des Colonies Françoifes
&c;
L.. et Couet pour ladite Intimée,
après que Routhonnet, pourledit CONSEIL a misetmestapelation et ce dont a
et tout considéré, NOTREDIT condamne la partie de Routhonnet à payer
été appel au néant; émendant 600 2 liv. de provisions. , pourles frais de gésine
à celle de Couet! la somme de
le
du Procureur Général,
de son enfant; et faisant droit sur de Réquisitoire retirer en la maison de son mari s
ordonne à ladite Partie de Couet se maritalement; condamne ladite
à lui enjoint de la recevoir et de la traiter
et d'appel.
de Routhonnet aux dépens des causes principales
Partie
défend la Pêche et la Chasse
ORDONNAN CE des Administrateurs 2 qui
a PIsle de la Tortue.
Du 21 Février 1750.
LrChevatier de Conflans, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c. Particuliers de tout état se donnent la
Etant informés que plusieurs arbres à TIsle de la Tortue, & que d'autres y
licence d'envoyer couper des
contre les défenses qui ont été
envoient des Negres 2
vont chasser, 3 ou y
voulant remédier à des abus que l'on n'a
renouvelées en différens temps, > et
convenable de défendre de nouveau
déjà que trop soufferts, nousa avons jugé de la Tortue:condammonst tous ceux qui
la coupe des bois, etlachaseàrisle
liv. d'amende pour la premiere
contreviendront auxdites défenses, en 5o grande, en cas de récidive ;
liv. la seconde, et à plus
la
fois, en 150 pour
condamnés en 5o liv. d'amende, pour
les Esclaves seront pareillement les
et en cas de récidive,
premiere fois, qui sera payée par Propriétaires; du Roi, sans espoir de répétition 5
serontlesdits Esclaves confisqués au profit
Ordonnance, et persuade maintenir les dispositions de la présente
intéet afin
du zele du sieur le Tourni pour tout ce qui peut
dés del la fidélité et
du Roi, nous l'avons commis et comresser la conservation du Domaine etsûreté de TIsle de la Tortue, pour
mettons par ces Présentes à la garde
est dans Tusage de faire;
de la chaffe qu'on
les bois, et à f'empéchement
de se saisir de tous les Blancs, Mulâtres
lui donnons plein et entier pouvoir
délit; lui permettons toutefois
et Negres qu'il pourra trouver en Aagrant la faculté d'y rien faire vendre
de chasser pour lui seulement, sans lui laisser
de guet, garde, 2 tutelle
ni envoyer chez autri;lui accordons Commandant T'exemption pour le Roi, du quartier,
et curatelle. Mandons à cet effet au
sera lui requis. Voude lui doaner toute: sorte de secours, > lorsqu'il en par
contrel les
les amendes pécuniaires qui seront prononcées
lons au surplus qee
'il pourra trouver en Aagrant la faculté d'y rien faire vendre
de chasser pour lui seulement, sans lui laisser
de guet, garde, 2 tutelle
ni envoyer chez autri;lui accordons Commandant T'exemption pour le Roi, du quartier,
et curatelle. Mandons à cet effet au
sera lui requis. Voude lui doaner toute: sorte de secours, > lorsqu'il en par
contrel les
les amendes pécuniaires qui seront prononcées
lons au surplus qee --- Page 17 ---
de P'Amérique sous le Vent.
réfractaires, soient partageables entre la Maison de Providence et lui, et
sera,&c. affichée et publiée par-tout où besoin sera. DONNÉ à Léogane
le 21 Février 1750. Signés DE CONFLANS et MAILLART.
R. au Greffe de PIntendance le 23 du même mois,
LETTRES-PATENTES qui dispenfent M. le Marquis DE CHATENOYE,
Gouverneur du Cap, du temps qui lui manque pour remplir le/pace d'une année
de résidence requisep pour contracter valablement mariage en France.
Du 24 Février 1750.
Lours, &c. A nos amés et féaux Conseillers les Gens tenant notre
Cour de Parlement à Paris : SALUT.Notre cher et bien amé Achilles de
Cochart, Marquis de Chatenoye , âgé de 40 ans ou environ, Gouverneur
sous nos ordres du Cap François, Isle de Saint-Domingue, nous a fait
représenter qu'étant aétuellement en notre bonne ville de Paris , avec notre
six
il se seroit
contracter un
permifion depuis plus de mois,
proposé d'y
mariage avec la demoiselle le Tonnelier de Breteuil s auquel nous aurions
bien voulu donner notre agrément; qu'il a pour cet effet le consentement
et la procuration de son pere, et qu'il y a joint un certificat du Curé de
sa Paroisse en la ville du Fort-Dauphin, attesté par les Missionnaires Apostoliques y réfidans, par lequel il est déclaré que lexposant est libre et
n'a contraété aucun engagement 5 en sorte que ledit aéte peut être considéré comme un consentement dudit Curé, et remplir la condition la plus
importante en cette matiere, c'est-à-dire, le concours des Curés des deux
contractans 5 mais qu'ayant voulu faire procéder à la publication des bansen
la Paroisse de Saint-André-des-Arts de notredite ville de Paris, dans l'étendue de laquelle il est demeurant actuellement et publiquement depuis
six mois ou environ, on lui auroit fait des difficultés, sur ce que, par T'Edit
du feu Roi notre très honoré Seigneur et bisaieul, du mois de Mars 1697,
concernant les formalités qui doivent être observées pour parvenir à la célébration des mariages, il est fait défenses à tous Curés et Prêtres 3 tant
séculiers que réguliers, de conjoindre en mariage autres personnes que
ceux qui sont leurs vrais et ordinaires Paroissiens, demeurant actuellement
et publiquement dans leurs Paroisses, au moins depuis six mois, à l'égard
de ceux qui demeuroient auparavant dans une autre Paroisse de la même
A 2
,
concernant les formalités qui doivent être observées pour parvenir à la célébration des mariages, il est fait défenses à tous Curés et Prêtres 3 tant
séculiers que réguliers, de conjoindre en mariage autres personnes que
ceux qui sont leurs vrais et ordinaires Paroissiens, demeurant actuellement
et publiquement dans leurs Paroisses, au moins depuis six mois, à l'égard
de ceux qui demeuroient auparavant dans une autre Paroisse de la même
A 2 --- Page 18 ---
A AS Pue
1 TP
Loix & Const. des Colonies Françoifes.
4 Ville ou du même Diocese ; et depuis un an ? pour ceux qui demeuroient
dans un Diocese différent,sice n'est qu'ils en eussent une perauparavant miflion spéciale et par écrit du Curé des Parties qui contraêent, ou de
T'Archevéque ou Evêque diocésain. Sur quoi ledit sieur de Chatenoye nous
auroitsupplié de considérer, qu'en conséquence des ordres qu'il a reçus de
nous de retourner incessamment audit Cap François > où sa présence est
néceffaire pourle bien de notre fervice, il lui seroit impofible de pouvoir
remplir le temps du domicile d'une année, conformément audit Edit, ni par
désireroit de conclure avant son
conséquent de parvenir au mariage qu'il
Provinces de notre
départ 3 que s'il avoit son domicile dans une des
faire
Royaume, quelque éloignée qu'clle fàt de Paris 2 il lui seroit aiséd'y
publier des bans, ou d'en obtenir la dispense de TEvêque diocésain; mais
domicile
été dans PIsle de Saint-Domingue, il fauque son
ayant toujours
suivant nos ordres, il dedroit que 2 contre son devoir qui Ty rappelle,
avoir le
meurât beaucoup plus d'une année en ce pays ci, pour
temps-de où
faire faire des publications de bans dans la Paroisse du Fort-Dauphin,
ils'agit ici d'un cas qui n'a
il fait sa demeure ordinaire; que par conséquent
Mars
et aupas été prévu par la disposition de PEdit du mois de
1697, donc
quel il ne pouvoit êtte pourvu que par notre autorité; qu'il espere
toutes ces confidérations, et pour ne le pas réduire ou à perdre
que 3 par
très convenable, ou à manquer à notre Service P
Yoccasion d'un mariage
d'une Loi émanée de l'aunous voudrions bien le dispenser de l'exécution
été fixé
torité Royale, , en ce qui regarde le temps d'une année qui ya
par
faisoient leur demeure, avant les propositions de leur marapport à ceux qui
celui où ils veulent le contracter; à l'effet
riage 1 dans un autre Diocese que
A CES
de quoi il nous plairoit lui accorder nos Lettres à ce nécessaires. Chatede la
passée par le sieur de
CAUSES; 2 vu l'expédition
procuration désirant traiter favorablemenr ledit
noye pere, ensemble celle du certilicat,
le bien de notre fervice, qui
sieur de Chatenoye, et ne voulant pas que
audit
François, et le zele qu'il a toujours marqué
exige son retour
Cap
obstacle à l'établissement
pour T'exécution de nos ordres, puissent mettre
avantageux qu'il est sur le point de contracter, & de notre grace spéciale 2
puissance et autorité Royale, nous avons relevé et dispensé, relepleine
ledit sieur de Chatenoye du temps qui lui manque
vons et dispensons
PEdit du mois de Mars
pour remplir l'espace d'une année, requise par
rapport à ceux qui passent d'un Diocese dans un autre pour y
1697, par
sans s'arrêter audit défaut,
contradter mariage. Voulons en conséquence que,
dans la Paroisse de
il puisse être procédé à la célébration de son mariage
as
, nous avons relevé et dispensé, relepleine
ledit sieur de Chatenoye du temps qui lui manque
vons et dispensons
PEdit du mois de Mars
pour remplir l'espace d'une année, requise par
rapport à ceux qui passent d'un Diocese dans un autre pour y
1697, par
sans s'arrêter audit défaut,
contradter mariage. Voulons en conséquence que,
dans la Paroisse de
il puisse être procédé à la célébration de son mariage
as --- Page 19 ---
de L'Amérique sous le Vent,
S
Fun des contractans, ou pardevant tel Curé ou Prêtre qui sera commis par
le sieur Archevèque de Paris, en observant d'ailleurs les formalités requises
les Saints Canons et par les Ordonnances, et en cas qu'il n'y ait point
par
d'autre empêchement légitime : àl'effet de quoiavons dérogéet dérogeons,
cette fois seulement et sans tirer à conséquence, à la disposition cipour
dessus marquée de FEdit du mois de Mars 1697, lequel sera au surplus
exécuté selon sa forme et teneur. Sivous mandons > &c. DONNÉ à Versailles,
le vingt-quatrieme jour de Février , l'an de grace mil sept cent cinquante,
&c. Signé Louis. Et plus bas parle Roi, DE VOxER D'ARGENSON,
R. au Parlement de Paris le 4 Mars suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs s portant établissement d'un Inspecteurs
et d'une Troupe de Police à Léogane.
Du IO Mars 1750.
Lr Chevalier de Conflans , &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
Etant important de pourvoir à la Police dans la ville de Léogane, oà
elle a été ci-devant négligée, ainsi que l'exécution des différentes Ordonnances et des Réglemens rendus à ce sujet, nous avons jugé convenable
d'établir dans ladite Ville 2 comme dans celle du Cap, sous le titre d'inspecteur de Police, un Officier, qui, sous les ordres du Procureur du Roi,
pût l'aider dans les fonétions de sa Charge concernant le fait particulier
de ladite Police 2 et de commettre 2 aussi sous ses ordres > des Sergens ou
Archers uniquement attachés à ce service 3 ainsi qu'il suit.
ART. I"r. L'Inspecteur de Police sera pourvu d'une Commiffion de
nous 3 sur laquelle il sera reçu et préteraserment pardevant les Officiers de s
la Jurisdiction ; ses appointemens seront fixés à IOOO liv. par an; , et payés
des deniers
sur le certificat du Procureur du
sur la caisse
publics >
Roi.
ART. II. Il sera aussi établi, sur la Commission du Procureur du Roi,
un Exempt et quatre Sergens destinés pour ce service, sous les ordres
seuls dudit Procureur du Roi et de lInspecteur. Les gages de l'Exempt
seront réglés à 36liv. par mois, et ceux de chaque Sergent à 24liv aussi
par mois, et payés sur les fonds de la même caisse, sur le certificat de
lInspecteur.
sur la caisse
publics >
Roi.
ART. II. Il sera aussi établi, sur la Commission du Procureur du Roi,
un Exempt et quatre Sergens destinés pour ce service, sous les ordres
seuls dudit Procureur du Roi et de lInspecteur. Les gages de l'Exempt
seront réglés à 36liv. par mois, et ceux de chaque Sergent à 24liv aussi
par mois, et payés sur les fonds de la même caisse, sur le certificat de
lInspecteur. --- Page 20 ---
KRAA X -
M
E
S
Loix & Const. des Colonies Frauçoises
seront pourvus d'une bandouliere
ART. III. Ledit Exempt et Sergent
qu'ils puissent être
bordée d'un galon de soie aurore; 2 pour
de drap rouge, > fonctions, & dont la dépense sera prise sur les amenreconnus dans leurs
des de Police.
de faire sarésidence dans la Ville, sans
ART.J IV. LInspecteur sera tenu
des raisons presune seule nuit ,à moins que s par
pouvoir s'en exempter
écrit du Procureur du Roi, qui,
santes, iln'ait la perniission verbale ou par
ainsi que
donnera les ordres nécessaires à YExempt, 9 lequel,
dans ce cas 3
résideront aufli en Ville 2 dans une maison commune,
les quatre Sergens 2
dans lequel il y en aura, à toutes
qui sera une espece de Corps de Garde. > à recevoir les ordres de FInsles heures 2 deux au moins, présens et prêts ils jouiront les uns & les
du Procureur du Roi; & à cet effet,
pecteur ou
de toutes corvées personnelles 7 tutelles, &c.
autres de T'exemption
s'étendra dans ha Ville et aux envide ses fonctions
1 ART. V.L'exercice
de la Pointe, et il sera tenu de rendre compte
T'embarcadaire
lui
rons s jusqu'à
et de prendre de
chaque jour au Procureur du Roi ou à son Subftitut, consisteront dans
les ordres qu'il aura à lui donner sur ses fonctions, qui
les articles suivans.
toutes les nuits, ou successiveART. VI. Il fera régulierement sa ronde
ment avec deux desdits Sergens.
9 Exempt
ART. VII. Les jours de Dimanches & Fêtes, , lesdits Inspecteur, plus utileen deux détachemens. 2 pour pouvoir
et Sergens se partageront Service divin ne soit point troublé par les Negres
ment veiller à ce que le
le bruit qu'ils y font; ils vifiteront
affemblés dans la Place d' Armes, et par
Marché, et les jeux de la
les Cabarets, empécheront le désordre dans le
de quelque esarrêteront ceux qui porteront des armes >
part des Negres ;
flamands et des bâtons, et ceux qui
pece qu'ils soient, même des couteaux
chez leurs Maîtres, si
faifant conduire les uns et les autres
se battront 2
des délinquans, leurs Maitres se trouvent
par T'étampe ou la déclaration
où il leur sera donné vingt-cing
domiciliés en Ville, sinon en prison 2 écrit du Procureur du Roi, par
coups de fouet , surl'ordre verbal ou & par à ils sera payé pour ce 15 sous
le Negre qui sera préposéà cet effet, quii
par le Maitre.
qu'il trouvera errans dans les
ART. VIII. Il arrêtera tous les Negres
de leurs Maîtres, 2 & il
dix heures du soir, sans fanal ou billets
chez
rues, après
droit de capture et conduite desdits Negres
ne sera payé pour tout
la somme de 3 liv. A l'égard des geolages
leurs Maitres ou en.prison, que
Prisonniers sera suivi,
& nourritures, le tarif concernantles
Yaa
Maitre.
qu'il trouvera errans dans les
ART. VIII. Il arrêtera tous les Negres
de leurs Maîtres, 2 & il
dix heures du soir, sans fanal ou billets
chez
rues, après
droit de capture et conduite desdits Negres
ne sera payé pour tout
la somme de 3 liv. A l'égard des geolages
leurs Maitres ou en.prison, que
Prisonniers sera suivi,
& nourritures, le tarif concernantles
Yaa --- Page 21 ---
de P'Amérique sous le Vent,
ART. IX. Dans les visites qu'il fera aussi dans les Marchés les Fêtes 7
Dimanches, 2 il fera arrêter les Negres Esclaves saisis des denrées
et
dans le Code Noir, même de toutes autres marchandises, si lesdits exprimées
Negres
n'y sont autorisés par un billet de leurs Maitres, et les fera
conduire en
prison s fera déposer au Greffe lesdites marchandises et denrées, et du tout
il dreffera procès verbal, qu'il remettra au Procureur du Roi.
ART. X. Il fera chaque jour, avant le coucher du soleil, sa visite à la
Boucherie, examinera si la viande à diftribuer pour le lendemain eft de
bonne qualité & en quantité suffisante pour la subsiftance de la Ville &
de la plaine sinon il en fera son rapport au Procureur du Roi,
être pourvu sur le champ s de même que pour le pain, dont il ira pour y
jour faire la visite chez les Boulangers,
chaque
ART. XI. Ledit Inspecteur aura une grande attention à la
des:
rues ; il avertira les Propriétaires ou Locataires de faire
police
le devant de leurs maisons
applanir & nettoyer
2 d'ôter les immondices; de faciliter les écoulemensdes eaux par les ruisseaux qui sont au milieu des rues, de faire enlever lesdites immondices; ; il leurenjoindra de ne point embarrasser la voie
publique par aucuns étaux et matériaux ou décombres, sinon en cas de
néceflité, et pour bâtir.
ART. XII. Il sera permis audit Inspecteur de Police d'entrer dans les
maisons des Negres et Négresses libres qui seront soupçonnés, afin de
faire des visites pour connoître les recéleurs de vols
autres.
domestiques et
ART. XIII, Il veillera pareillement à ce qu'il ne soit point joué dans
aucun Cabaret ou Maison particulicre, aux jeux défendus par les Ordonnances de Sa Majefté.
ART. XIV. Il fera vilite chez les Détaillans de viande salée,
morue,&c.
notamment chez les Negres qui feront le commerce, 2 & il examinera la
quantité desdites marchandises,silne s'en trouve point de gâtéc qui cause
de l'infection.
ART. XV. Pour prévenir les inconvéniens qui peuvent arriver le
feu, ledit Inspecteur veillera à ce que les Boulangers de la Ville n'aient par
aucun four à découvert, et qu'il n'y ait point de cuisine couverte de
ou de tâches ; il avertira les Propriétaires de les faire couvrir
paille
sous un mois, à compter du jour de la publication des présentes. autrement
ART. XVI.II veillera aufi exaétement à ce qu'on ne vende rien à faux
poids ni à fausse mesure; et en cas de contravention, il en dressera son
procès verbal, qu'il remettra au Procureur du Roi, qui poursuivra les
qu'il n'y ait point de cuisine couverte de
ou de tâches ; il avertira les Propriétaires de les faire couvrir
paille
sous un mois, à compter du jour de la publication des présentes. autrement
ART. XVI.II veillera aufi exaétement à ce qu'on ne vende rien à faux
poids ni à fausse mesure; et en cas de contravention, il en dressera son
procès verbal, qu'il remettra au Procureur du Roi, qui poursuivra les --- Page 22 ---
C
M AA -
Loix & Const. des Colonies Françoises.
de même dans le cas des cinq articles précédens,
contrevenans. I1 en usera
s'il s'apperçoit de quelque contravention. l'avenir dans la Ville, étant tenus de
ART. XVII. Ceux quibatiront à
irrégularité à cet égard,
se faire aligner, fi TInspecteur remarque quelque
il nous en rendra compte, pour y être pourvu. Matelot de vaisseau de la
ART.XVIII, Il veillera aussi à ce qu'aucun les Cabarets ou dans les Maila retraite battuc, dans
rade ne soit, après
de
: il en dtessera procès
sons des Negres libres; et en cas contiavention, lesdits Cabaretiers
le Procureur du Roi fera condamner
cas
verbal, sur lequel
la premiere fois; et en
et Negres libres à 5o liv. d'amende pour
de récidive 2 à une plus forte.
du mois de Juillet
ART. XIX. Etant défendu 2 par notre Réglement particuliers dans
de Navire de tenir des Hôpitaux
et les
1739, aux Capitaines
mauvais air qu'ils y causent :
la Ville, ni au bord de la mer, 2 parle
nous rendra compte
reçoivent, ledit Inspecteur
mauvais traitemens qu'ilsy
condamner lesdits Capitaines à l'amende
de ceux qu'ily trouvera, pour faire à faire transporter lesdits malades à
prononcée sur le fait, et les obligera
THopital.
la main à l'exécution de tous autres RéART. XX. Il tiendra exactement
l'être par la suite , et
et qui pourront
glemens de Police ci-devantrendus,
& empéchera en conséquence
notamment à celui du 18 Décembre 1745, des chaises et autres voitures, de
les Negres à cheval ou conduisant accidens qui en pourroient arriver
galoper en Ville, afin de prévenir les
chaque jour.
d'être instruitide tous les Etrangers
ART. XXI. Comie il eft important
attentif à"ce que tous lés
arrivent dans la ville de Léogane 2 il sera
louent des /
qui
qui tiennent Pensiongaires,st
Aubergistes & autres personnes
lesi noms, qualités
chacun sur un livre-journal
chambres garnies 2 inscrivent
reçoivent chez eux 2 & il en prendra
et professions des personnes qu'ils Auberges et autres Maisons, de deux
connoissance > et visitera lesdites le Procureur du Roi s'il y a en Ville
jours! lun, afin de pouvoir informer
quelque vagabondo lou quelque personne suspecte. des captures, sera mis en bourse
ART. XXII. Le casuel qui proviendra
en tiendra un journal
commune entre les mains de TInspecteur. , lequel du Procureur du Roi, tous
exact;le partage de la masse se fera en présence eft dit ci après. A T'égarddu
les mois 5 et les parts seront réglées ainsi auxdits qu'il Inspecteur 2 Exempt et
produit des amendes, il ne reviendra
leurs dénonciations 2 auguel
celles qui seront prononcées sur
cas
Sergens 2 que
ed
proviendra
en tiendra un journal
commune entre les mains de TInspecteur. , lequel du Procureur du Roi, tous
exact;le partage de la masse se fera en présence eft dit ci après. A T'égarddu
les mois 5 et les parts seront réglées ainsi auxdits qu'il Inspecteur 2 Exempt et
produit des amendes, il ne reviendra
leurs dénonciations 2 auguel
celles qui seront prononcées sur
cas
Sergens 2 que
ed --- Page 23 ---
de l'Amérique sous le Vent,
cas la Sentence fera mention expresse que l'amende sera partagée conformément au présent article ; savoir, une moitiéà
un
lInspecteur s quartà
lExempt,Pautre quart également aux Sergens entre eux. Les lots des
Exempt et sergens seront remis chaque mois par le Receveur, sur les certificats en forme de quittance dudit Inspecteur, et en sa présence,
ART. XXIII et dernier. Prions MM, les Officiers du Conseil Supérieur de Léogane de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, de la faire 3 à cet effet, enregistrer à leur Greffc, & en ordonner
l'enregistrement & la publication aux Greffes des Jurisdictions; sera parcilIement ladite Ordonnance enregistrée au Greffe de FIntendance. LONNÉ à
Léogane, &c.le IoMars 1750. Signés DE CONFLANS et MAILLARD,
R. au Conseil de Lcogane le 25 du même mois.
R. au Grefe de PIntendance le 15 Mai suivant,
RÉGLEMEN: T des Administrateurs, touchant les Poids G Mesures.
Du 15 Mars 1750.
Lrc Comte de Conflans s 8c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
La bonne foi et la sûreté du Commerce
des
dépendant en partie de lajustesse
poids et mesures, , il est des regles d'une bonne police de prendre les
précautions les plus efficaces pour prévenir et réprimer les infidélités
se commettent en ce genre dans cette Colonie, où il n'a été fait aucun qui
étalonnement depuis plufieurs années. Le Réglement du Roi,en date du
It Mars 1744, enregiftré ès Conseils, se trouve contenir diverses
tions
disposiqui demandent une grande étendue s pour en assurer l'exécution &c
applanir les difficultés qui naissent de la situation particuliere de
ct
quartier, des autres circonstances qui exigent maintenant (en suivant chaque
le même esprit de ce Réglement) que nous indiquions les moyens
former ; en conséquence nous avons ordonné et ordonnons des'y consuit.
ce qui
ART. I", Les matrices ou archétypes des différens poids et mesures
seront déposés aux Greffes des Conseils Supérieurs s ety demeureront enfermés sous clef.
ART. II. Il Sera incessamment établi dans chaque Bourg un EtalonTome IV.
B
des autres circonstances qui exigent maintenant (en suivant chaque
le même esprit de ce Réglement) que nous indiquions les moyens
former ; en conséquence nous avons ordonné et ordonnons des'y consuit.
ce qui
ART. I", Les matrices ou archétypes des différens poids et mesures
seront déposés aux Greffes des Conseils Supérieurs s ety demeureront enfermés sous clef.
ART. II. Il Sera incessamment établi dans chaque Bourg un EtalonTome IV.
B --- Page 24 ---
- - -
à J - -
Loix et Const. des Colonies Françoises
IO
&
serment au Conseil Supérieur du
neur-Jaugeur, 2 lequel sera reçu prôtera
lieu de sa résidence.
inhibitions très-expresses à toutes perART. III, Il eft fait défenses et
des
et mesules délais qui vont être fixés, poids
sonnes de se servir , après
la forme et maniere qui sera presres qui n'auront point été étalonnés en
échet
crime
extraondinitement,fily
2 pour
crite,à peine d'être poursuivics
enversle Roi.
de faux, &: au moins d'amende arbitraire
chez lui des matrices des
ART. IV. Chaque Etalonneur sera tenu d'avoir
divers poids et mesures.
S A VOI R:
En cuivre étalonné de la Monnoie de Paris.
ordinaires ; un poids d'une livre 2 un de
Un marc avec ses divisions
huit, un de dix, un de demi-livre,
deux, un de quatre, un desix, un de
un d'un quarteron.
M E S U R E S D E L O N G U E U R,
les extrémites, étalonné au Châtelet de Paris,
En bois dur , revêtu en cuivre par
et au Bureau du Corps de ladite Ville,
Une toise, une aune 2 une demi-aune , un pied,
M E S U R ES DES F L UIDE E S.
En étain étalonné à P'Hô:el- - de - Ville de Paris.
s
Un pot de deux pintes, un d'une pinte, un d'une chopine, un poisson 2
un misérable.
également
Un fléau suffisant pour les grosses pesées 3 qui sera suspendu
le milieu,à couvert des injures du temps : garni de deux plateaux en
par
exactement ajustées au
bois dur, & de chaînes de fer d'égales grandeurs ,
tout.
c'est-à-dire,
Une balance portative 2 propre pour les pesées moyennes 2
vingt-cinq livres de chaque côté 2 garnie de deux bassins de cuivre, et
de chaines de fer blanchi & étamé, avec suspensoir.
trébuchet, avec les subdiviUne balance fine : appclée communément
sions du poids de marc ; le tout étalonné et fabriqué à Paris 2 pour peser
telles les monnoies d'or et d'aravec précision les matieres précieuses,
que
gent, les pierres fines et les perles, &c.
Des jauges dûment étalonnées des différentes Provinces du Royaume, 2
dont le Commerce de France tire ses vins , huiles et eaux-de-vie qu'on
apporte en cette Colonie.
RA
les subdiviUne balance fine : appclée communément
sions du poids de marc ; le tout étalonné et fabriqué à Paris 2 pour peser
telles les monnoies d'or et d'aravec précision les matieres précieuses,
que
gent, les pierres fines et les perles, &c.
Des jauges dûment étalonnées des différentes Provinces du Royaume, 2
dont le Commerce de France tire ses vins , huiles et eaux-de-vie qu'on
apporte en cette Colonie.
RA --- Page 25 ---
de l'Amérique sous le Vent,
I I
Un poinçon tel qu'il sera décrit ci-après.
Une expédicion dument collationnée, tant du présent Réglement, que
de l'Arrét du Ier Mars 1744.
ART. V. Chaque Etalonneur-Jaugeur sera tenu d'envoyer, avant le
I5 Février de chaque année, chez TEralonneur-Jaugeur des lieux où les
Conseils Supéricurs tiennent leurs séances, ses poids et mesures, pour être
étalonnés de nouveau en présence d'un des Substituts de M. le Procureur
Général, sur les matrices déposées ès Greffes cesdits Conseils.
ART. VI. Dans deux mois de la publication du présent Kéglement,
issue deMesse Paroissiale, tous les Négocians, Marchaads en détail, Regrattiers, Capitaines, Magaliniers, Habitans ou autres ayant chez eux des
poids et mesures, 2 de quelque nature que ce soit, seront tenus de les
porter au domicile ordinaire de Etalonneur Jaugeur des lieux, pour étre
lesdits poids et mesures étalonnés ct ensuite mnarqués du poinçon public,
sous peine, contre les défaillans, del Pamende ci après prononcée; etils sera
en outre ordonné un transport de lEtalonneur chez les contrevenans, et
à leurs dépens, qui seront taxés par le même Jugement qui ordonnera les
transports, etil sera néanmoins libre aux Habitans de requérir le transport
de T'Etalonneur chez eux, en lui p-yant 3 liv. parl lieue pour voyage et retour, sans préjudice des droits d'étalonnement; déf.ndons aux Etalonneurs
de se transporter chez les Habitans, Marchands et Négocians, pour y faire
des visites ,sie elles n'ont été ordonnées 2 ou s'il n'en ont été requis,
ART, VII. Dans les deux derniers mo' S de chaque année > tous les Négocians, 2 Marchands au détail, Regratticrs, Capitaines, Gardus-Magalins,
Habitans ou autres ayant chez eux des poids et mesures, seront pareillement tenus de les rapporter chez Ffulonsew-àageur-Juré, pour y être
de nouveau vérifiés et marqués du poinçon public, et ce sous les peines
portées au précédent article, La présente disposition ne commencera à avoir
son exécution que dans le courant de 1751.
ART. VIII. Chaque Etalonneur tiendra un registre particulier pour
chaque année, coté et paraphé en toutes les pages d'un des Officiers de
laJurisdiction ordinaire, & y inscrira jour par jour les noms de ceux dont
ilaura vérifié les poids et mesures, ensemble la somme qu'il en aura reçue
pour les vérifications et marques; ; sera en outre tenu d'inscrire sur ledit registre le jour que les poids et mesures lui auront été remis, de donner
certificat de l'apport, même quittance de ce qui luiaura été payé pour lesdites vérifications et marques.
ART, IX. Ilsera délivré à chaque Erloneur-Jaugeur, par les ReceB 2
jour les noms de ceux dont
ilaura vérifié les poids et mesures, ensemble la somme qu'il en aura reçue
pour les vérifications et marques; ; sera en outre tenu d'inscrire sur ledit registre le jour que les poids et mesures lui auront été remis, de donner
certificat de l'apport, même quittance de ce qui luiaura été payé pour lesdites vérifications et marques.
ART, IX. Ilsera délivré à chaque Erloneur-Jaugeur, par les ReceB 2 --- Page 26 ---
SNe AA
2 tA
Loix et Const. des Colonies Françoises
veurs des amendes des licux où les Conseils Supérieurs tiennentleurs séances,
chaque année, lequel sera fabriqué de maun poinçon particulier pour
les
niere à empreindre distinctement en demi-relief, ou par excavation, sur
divers métaux dont les poids et mesures sont ordinairement composés,
lalettrei initiale du nom du chef lieu, et les chiffres désignatifs de l'année
courante. ART. X. La façon des poinçons sera prise sur la caisse des amendes, et
aux Receveurs d'icelles, en rapportant les récésera allouée en dépense
de lOuvrier au
de la taxe qui
pissés des Etalonneurs,et la quittance
pied
faite par M. TIntendant ou les Commissaires
en aura été préalablement
dans les quartiers particuliers.
ART. XI. Lorsque les mesures présentées à l'Etalonneur n'auront pas
suffisante
faire connoitre facilement leurs qualités, PEune marque
pour
caracteres
et
talonneur sera tenu d'y en faire imprimer une de
ineffaçables,
à l'endroit le plus apparent.
de
ART. XII. L'Etalonneur aura soin 2 après la vérification chaque
mettrel'empreinte du poinçon public de l'année coupoids et mesure, d'y
éviter la confurante , et de faire effacer celle de l'année précédente > pour
sion des empreintes.
férié de
année , fEtalonneur
ART. XIII. Le premier jour non
chaque
sera tenu de clorre son registre, et d'inscrire dans l'acte de clôtureles noms s
qualités et demeures de ceux qui n'auront pas fait étalonner leurs poids et
mesures, & de les faire viser et arrêter le même jour par un des Officiers
de la Jurisdiction du lieu.
ART. XIV. Chaque Etalonneur sera tenu d'envoyer au Receveur des
amendes des lieux de la résidence du Conseil Supérieur, a dans le mois de
année au tard, et dans les trois mois de la publicaJanvier de chaque
2 plus
de
un extrait de son registre certifié ct figné
tion du présent Réglement,
tant de ceux
fait
lui, contenant les noms, qualités et demeures 2
quiauront
étalonner leurs poids et mesures, ainfi qu'il eft prescrit ci-dessus, que de
extrait il retirera un récépissé pour sa
ceux qui auront manqué, duquel
fera
déchuge, et ledit extrait , signé et certifié comme dessus,
foi en
Justice.
ART.XV. Chaque Etalonneur sera exempt de toute charge et corvée
personnelle, et lui sera payé, pour la vérification et marque de chaque
poids et mesure > et avant la remise;
étalonner leurs poids et mesures, ainfi qu'il eft prescrit ci-dessus, que de
extrait il retirera un récépissé pour sa
ceux qui auront manqué, duquel
fera
déchuge, et ledit extrait , signé et certifié comme dessus,
foi en
Justice.
ART.XV. Chaque Etalonneur sera exempt de toute charge et corvée
personnelle, et lui sera payé, pour la vérification et marque de chaque
poids et mesure > et avant la remise; A --- Page 27 ---
de l'Amérique sous le Vent,
SAv O I R,
Pour la vérification et marque pour chaque poids, 1O sous.
Pour affinement et ajustement de chaque Aéau ou balance, 30 sous.
Pour droit de rechange de chaque poids, 15 sous, et le plomb à raison
de IO sous, si mieux n'aime lhabitant le fournir en nature.
L'habitant apportera ses poids qui sont au-dessus de douze livres, garnis de boucles et chappes, sinon l'Etalonneur les rejettera.
ART. XVI. Enjoignons aux Marchands, Négocians, Capitaines, Habitans, Etalonneurs, Jaugeurs, ct autres personnes désignées au présent Réglement, de s'y conformer chacun en droit soi , à peinc de So liv. d'amende par chaque contravention, et d'amende arbitraire en cas de récidive,
méme d'interdiction contre les Etalonneurs ;les Economes, 2 Régisseurs et
Procureurs des biens des absens, seront tenus en leur propre et privé nom,
des contraventions, et payeront. de leurs deniers les amendes encourues.
ART. XVII,. Les amendes appartiendront, un tiers à PEtalonneur s lorsqu'il aura donné avis de la contravention, ct les deux tiers à Sa
Majesté,
ART, XVIII. La connoissance des contraventions au Réglement appartiendra aux Conseils Supérieurs, privativement à tous autres Juges.
ART. XIX, Seront tenus les Receveurs des amendes des lieux de la
séance desdits Conseils Supérieurs, de poursuivre en leur qualité la prononciation des amendes résultantes des contraventions au présent Réglement, à peine d'en étre forcés en recette dans le compte de leur exercice,
à l'effet de quoi ils joindront au compte d'icelui les feuilles quileur auront
été envoyées par les Etalonneurs.
ART, XX. Le Réglement du Roi du 1r Mars 1744 9 ayant, par les
articles I , 2, 3,4ets, fixé les jauges de différentes futailles de farine,
baufs, vins et caux-de-vie venant de France l'Etalonneur en fera la vérification sur la demande des Habitans ou Commerçans, pour, dans le cas
de la contravention au susdit Réglement, faire condamner les Capitaines
ou représentans les Propriétaires de la cargaison, aux peines portées par
lesdits articles ci-dessus.
Prions MM, les Officiers des Conseils, séans à Léogane ct au Cap, de
tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, et de la faire à cet
effet enregistrer en leurs Greffes et dans tous ceux des Jurisdictions particulicres de leur ressort 5 ordonnons aussi qu'elle sera enregistréc au Greffe
, faire condamner les Capitaines
ou représentans les Propriétaires de la cargaison, aux peines portées par
lesdits articles ci-dessus.
Prions MM, les Officiers des Conseils, séans à Léogane ct au Cap, de
tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, et de la faire à cet
effet enregistrer en leurs Greffes et dans tous ceux des Jurisdictions particulicres de leur ressort 5 ordonnons aussi qu'elle sera enregistréc au Greffe --- Page 28 ---
A
Loix et Const. des Colonies Frangoises
&c. Signés DE CONFLANS et
de lIntendance. DoNNÉ à Léogane,
MAILLART.
R. au Conseil de Léogane le 26 Mai 1750.
Et a celui du Cap le 12 doit 1751.
CENVE
des Adminifirateurs au Conseil du Cap, sur les fonctions de M.le
LETTRE
Marquis DE FAUDREUIL
Du 25 Mars 1750.
M".n: a plu au Roi d'accorder à M. le Marquis de Vaudreuil des provisions de Gouverneur particulier de la partie de I'Ouest. Il a obtenu
de
de Vaisseau, & le commandement général de la Cole grade Capitaine déféré
de M. de Conflans, et sous ses ordres en sa
lonie lui eft
en l'abfence
présence. Vaudreuil, Messieurs, qui futreçu et reconnu hier, , à la tête des
M. de
dont nous
Troupes et des Mil:ces, aux droits, fonctions et prérogatives
de
venous de vous parler, s'eft présenté ce matin au Conseil Supérieur
Léogane, ety a fait enregistrer ses provisions sans difficulté, à la satisfacce Tribunal, et à la nôtre en partition de tous ceux qui composoient
culier.
en observant de rendreà M. de
La même opération doit se faire au Cap,
Vaudreuil les mêmes honneurs qui ont été re ndus à M. de Conflans, et
dans la même forme qu'il a été reçu; et nous avons lieu de croire que M.
de Vaudreuil sera content du zele des Troupes et des Milices, et des attentions dela Cour.
Messieurs, lui trop marquer d'attachement et
Vous ne sauriez en effet,
de confidérations; vous connoissez ses vertus, , ses bonnes intentions, , la
supériorité de son génie, et les talens particuliers qu'il a pour bien commander 5 ce sont les motifs quiont porté Sa Majefté à lui accorder toutes
les graces dont il eft revètu, ou plutôt à rendre jultice à son mérite.
Nous devons cependant vous expliquer les intentions du Roi, par rapaux
et honneurs dont il doit jouir. Comme Commandant
port pouvoirs
l'absence de M. de Conflans
Général, il eft, Meffieurs, sans difficulté qu'en
de la Colonie, ils doivent être semblables à ceux dont il jouit en sa qualité
de Gouverneur-Lieutenant-Général; mais il n'en doit pas être de mêmel lorsqu'il sera présent dans la Colonie.
M
a
mérite.
Nous devons cependant vous expliquer les intentions du Roi, par rapaux
et honneurs dont il doit jouir. Comme Commandant
port pouvoirs
l'absence de M. de Conflans
Général, il eft, Meffieurs, sans difficulté qu'en
de la Colonie, ils doivent être semblables à ceux dont il jouit en sa qualité
de Gouverneur-Lieutenant-Général; mais il n'en doit pas être de mêmel lorsqu'il sera présent dans la Colonie.
M
a --- Page 29 ---
de PAmérique sous le Vent.
IS
Dans ce cas, les pouvoirs de M. de Conflans ne pouvant étre divisés ni
égalés, suivant l'explication qu'en donne Sa Majefté elle-même, les pouvoirs de M. de Vaudreuil seront restreints à commander sous ses ordres
tousles Officiers de la Colonie sans aucune distinction.
Quant aux honneurs , le Roi a réglé que M. de Vaudreuil jouira de tous
ceux qui sont attribués à M. de Conflans dans toute l'étendue des Gouvernemens où il ne sera pas présent, sans aucune reftriction s et qu'il ne lui sèra
rendu que les honneurs dus à un Gouverneur particulier 2 dans le Gouvernement où ils se trouveront ensemble, soit par rapport aux honneurs militaires 9 soit dans les Conseils Supérieurs, aux Eglises, et aux cérémonies
publiques.
Vous aurez, s'il vous plait, agréable s Messieurs, de vous conformer
exactement à toutes ces dispositions 5 etl lcrsque M. de Vaudreuil scra ieçu
au Conseil, et que ses provifions y auront été enrégiftrées, de charger
M. le Procureur Général, 2 ou son Substitut en la Cour, de faire connoître
les intentions du Roià tous les Officiers des Jurisdictions inféricures , res
sortissans de votre Tribunal, afin qu'ils sy conforment;8 en justifiant des
diligences 3 vous m'accuserez la réception de cette lettre. Nous avons
Thonneur, &c. Signés DE CONFLANS et MAILLARD.
Déposée au Conseil du Cap le 9 Avril 1750.
DERD L a
ORDONNANCE des Administrateurs 2 portant excemprions 2 en faveur de
M, DE VAUDREUIL, de droits, corvces, Gc.
Du 30 Mars 1750.
Lr Comte de Confians, &c.
Simon Pierre Maillart, &c.
Le Roi ayant accordé 3 par Lettres-Patentes et autres Commissions
particulieres, à M.le Marquis de Vaudreuil, le Gouvernement de la partie
de T'Oucst, le commandement de la partie du Sud, le grade de Capitaine
de Vaisseaux, etle commandement général de toute la Colonie en l'absence de M.le Comte de Conflans, et sous ses ordres en sa présence, et
jugeant qu'en cette qualité M. de Vaudreuil doit jouir de l'exemption de
Negres, tout de même que le Gouverneur et Lieutenant-Général : nous
ordonnons que, conformément à l'article 2 du Réglement de Sa Majesté,
en date du 25 Septembre 1744, M. de Vaudreuil jouira de l'exemption
aux, etle commandement général de toute la Colonie en l'absence de M.le Comte de Conflans, et sous ses ordres en sa présence, et
jugeant qu'en cette qualité M. de Vaudreuil doit jouir de l'exemption de
Negres, tout de même que le Gouverneur et Lieutenant-Général : nous
ordonnons que, conformément à l'article 2 du Réglement de Sa Majesté,
en date du 25 Septembre 1744, M. de Vaudreuil jouira de l'exemption --- Page 30 ---
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-
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Const. des Colonies Frangoifes
Loix et
domestiques et dejardin;
des droits d'octroi, pour tous ses Negres de
des augénérale
audit article, il ne jouira Texemption domesmais que, conformément
que pour les Negres
droits municipaux et corvées publiques, de ceux attachés à ses Hatres
cinquante Negres sculement
dans
tiques 2 et que pour inention en conséquence desdites exemptions
bitations ; qu'il sera fait
les Régisseurs desdites Habitations,
qui seront fournis par
de
année.
les recensemens de méme dans le recensement; général chaque Orpolir être employés
du Cap d'enregistrer notre présente
Pions MM. du Conseil Supérieur entier effet. DoNNÉ à Léogane, &c.
donnance, pour sortir son plein et
Signés DE CONFLANS et MAILLART.
R. au Conseil du Cap le 9 Azril suivant.
Général, qui nomme un Commandan: de la
ORDONNANCE du Gouverneur
Rade de Léogane,
Du 12 Avril 1750.
Le Comte de Conflans, &c.
de Bordeaux,1 laisdu sieur Réau, Capitaine du Navire T'Eole,
Le départ
de la Rade, et étant néceffaire d'y poursant vacant le commandement faire un meilleur choix que de la personne
voir, nous avons cru ne pouvoir la Fortune, du Havre de Grace; nous
du sieur Fabrique , commandant
Commandant de la Rade
l'avons à cet effet commis, , préposé et maintenir nommé l'ordre et la discipline,
de Léogane , pour y faire la police,
des cas, en observant
exercer tous autres actes, suivant l'exigence Mandonsà tous Caety
compte et de recevoir nos ordres.
de nous en rendre
de lui obéir et entendre pour tout ce qui
pitaines 2 Maitres et Patrons
: en foi de quoi nous avons signé
concernera le fervice 5 tel est notre plaisir
de nos armes et le contreles présentes , et à icelles faitapposerle sceau DE CONFLANS.
seing de notre Secrétaire. A Léogane, &c. Signé
Gouverneur des Isles sous le Vent,
LETTRE de M. DE CONFLANS,
France.
au Ministre de la Marine, sur les oppositions au départ pour
Du 17 Avril 1750.
votre dépêche du 26
CEsT en effet, ainsi que vous l'avez prévu par
d'Abon,
les Créançciers du sieur Chevalier
Novembre de l'année derniere,
qui
A
DE CONFLANS.
seing de notre Secrétaire. A Léogane, &c. Signé
Gouverneur des Isles sous le Vent,
LETTRE de M. DE CONFLANS,
France.
au Ministre de la Marine, sur les oppositions au départ pour
Du 17 Avril 1750.
votre dépêche du 26
CEsT en effet, ainsi que vous l'avez prévu par
d'Abon,
les Créançciers du sieur Chevalier
Novembre de l'année derniere,
qui
A --- Page 31 ---
de PAmérique sous le Vent.
17,
quiont formé opposition à son départ pour France ; et tant que ces obstacles subsisteront, je ne consentirai point à lui donner son congé, à moins
que VOs ordres ne m' 'en imposentla nécessité; m'étant fait une loi de ne
permettre à personne de passer en France ,.lorsqu'il y a opposition de Ia
part des Créanciers, ce moyen m'ayant paru le plus efficace pour engager
les débiteurs qui soupirent pour la France, de se libérer.
ORDONNANCE des Adminbtrateurs, qui defend la Chasse et la Pêché a
la Tortue,
Du 30 Avril 1750,
Lr Comte de Conflans 2 &c,
Simon Pierre Maillart, &c.
Etant informés qu'au mépris des Ordonnances qui ont été si souvent
faites par nos devanciers et par nous, il y a plusieurs Particuliers de tout
état, quise donnent la licence d'envoyer couper dcs bois à l'Isle de la Tortue, et étant convenable de réserver ces bois pour le Roi, 3 nous avons
jugé nécessaire, en renouvelant, en tant que de besoin, ces mémes défenses, d'ordonner qu'aucun Habitant, de quelque état et condition qu'il
soit, Blanc, Negre ou Mulâtre libre , non feulement ne peurra couper des
bois, , quelque petits qu'ils puissent être, mais ni aller chasser, : sous aucun
prétexte, à PIsle de la Tortue, , sans une permission parc écrit signée de
à peine de IOO liv. d'amende pour la premiere fois, du double pour nous, la seconde, , et de plus grande en cas de récidive ; faisons défense aussi à tous
Esclaves noirs ou mulâtres, , d'allcr couper des bois ni chasser à ladite Isle
de la Tortue, à peine contre les Maîtres de payer ICO livres d'amende
pour la premiere fois, 200 liv. pour la seconde, et d'encourir la confiscation des Efclaves > en cas de récidive ; lesquelles peincs, qui ne pourront étre réputées comminatoires 1 seront par nous Prononcées sur les
simples procès verbaux affirmésparceux quiseront commis à cet
l'entiere
effetjetpour
exécution des présentes, 9 nous avons ordonné à MM. Durecour et
Samson 2 Commandant etOrdonnateur au Cap, d'ordonner des descentes de
Maréchaussésurles' lieux, lorsqu'ils pourront avoir des avis de quelques contraventions, 2 et seront, 3 dans ce cas de surprise 2 les contrevenans condamnés en tous les frais, indépendamment de l'amende , et retenus en prison
jusqu'à parfaitpayement, 2 les bois coupés, mis en ceuvre oua autrement, acquis
Tome IV,
. Durecour et
Samson 2 Commandant etOrdonnateur au Cap, d'ordonner des descentes de
Maréchaussésurles' lieux, lorsqu'ils pourront avoir des avis de quelques contraventions, 2 et seront, 3 dans ce cas de surprise 2 les contrevenans condamnés en tous les frais, indépendamment de l'amende , et retenus en prison
jusqu'à parfaitpayement, 2 les bois coupés, mis en ceuvre oua autrement, acquis
Tome IV, --- Page 32 ---
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des Colonies Françoises
Loix et Const.
deftinations des amendes en
du Roi, nous réservant de faire les
à notre
au profit
Communauté. Et sera la présente enregistrée &c,
faveur de quelque
oû besoin sera. DoNNê à Léogane,
Greffe publiée et affichée par-tout
Signés DE CONFLANS et MAILLART.
de PIntendance le mème jour.
R. au Grefe du Cap le 11 Mai suivant.
Et al Siége Royal
Ministre à M. le Comte D E CONFLANS: s pour lui recomLETTRE du
la date de la mort des Officiers, en la lui annonçant.
mander de Lui marquer
Du 30 Avril 1750.
jusqu'à présent, où il eft
Daxs la plupart des Lettres que jai reçues à Saint Domingue, ,je me suis
fait mention des Officiers qui sont morts
ce qui occafionne
que la date de leur mortt n'y eft point marquée;
eft quesapperçu
aux familles deces Officiers,1 lorsqu'il certifides longueurs préjudiciables
en conséquence les
tion de faire ces vérifications, et d'expédier inconvéniens et pour mettre les
cats de mort. C'est pour remédier à ces
de recommander aux Offichoses en regle à tous égards, que je vous pric de la Culonie, lorsqu'ils vous
ciers commandans dans les différens quartiers d'avoir attention de vous en marinformeront de ces sortes de nouvelles,
le soin de m'en rendre
exactement la date, et d'avoir vous-même
quer aussi-tôt que vous en aurez connoissance.
compte
Administrateurs touchan: la Police du Port des Cayes.
ORDONNANC: E des
Du 6 Mai 1750,
Lr Comte de Conflans,&c.
Simon Pierre Maillard, &c.
le sieur René Tronchard,Ca
Vula Requête qui nous a été présentée par
tendante à ce qu'il
pitaine de Port aux Cayes 2 du fond dc lIsle à Vache, dans le Port des
lui
d'établir une police convenable
nous plaise permettre
Bâtimens, et faire défenCayesetRadee en dépendant, pourfarangementde.3 lerivage, depuisla Pointe
sesde calfater, chauffer niradouberles) Lâtimenss sur
ordonner
Pointe de la riviere des Cayes inclusivement, 2 et
à Utreiljusqu'ala sable la roche sont sur le méme rivage ne soient pas enlevés
que le
ct
qui
aa
n
tablir une police convenable
nous plaise permettre
Bâtimens, et faire défenCayesetRadee en dépendant, pourfarangementde.3 lerivage, depuisla Pointe
sesde calfater, chauffer niradouberles) Lâtimenss sur
ordonner
Pointe de la riviere des Cayes inclusivement, 2 et
à Utreiljusqu'ala sable la roche sont sur le méme rivage ne soient pas enlevés
que le
ct
qui
aa
n --- Page 33 ---
de P'Amérique sous le Vent.
par aucuns Particuliers 3 attendu lutilité; notre Ordonnance de renvoi à
M. de Fosse-Cave, Commandant au fond delIsle à
vérifier
les
Vache, pour
faits, nous en rendre compte, et nous donner son avis, du 17 du mois
dernier, la réponse dudit sieur de Fosse- Cave étant au pied, du 20
sent
duprémois s qui confirme les faits exposés par ledit sieur Tronchard, et qui
pense sur ce fondement qu'il convient desuivre ses conclusions
ter les fâcheux événemens qui pourroient résulter
le feu , pourévipar
contre les
Propriétaires des! Maisons des Cayes 2 par le dégât quela fumée occafionne
actuellement aux Marchands établis dans le voisinage de la riviere, par la
dégradation du Port, qui seroit infaillible, si on continuoit à enlever les
sables, etsurl le dangera auquel la Ville fe trouveroit exposée fila mer n'étoit
contenue par- ces mêmes sables. Par tous ces motifs, nous avons
convenable de faire défenses à tous Capitaines, Négocians,
jugé
tres, de calfter, chauffer ni radouber
Marchands et auaucuns lâtimens 2 Barques, Chaloupes ou Canots,sous quelque prétexte que ce puisse être. - depuis la Pointe
à Utreil, jusqu'àla Pointe de la riviere des Cayes inclusivement, à
de
IOO liv. d'amende, applicable à PHopital, s et de demeurer responsable peine de
tout le dommage qui aura étéoccasionné, Faisons défenses, sousles mém es
peincs, de faire aucuns enlevemens de sable ni de roche au bord de la
mer dans la méme longueur; voulons que le sieur Tronchard, Capitaine de
Port, pourvoye à l'arrangement des Bâtimens dans les Ports et Rades en
dépendant, à peine de prison contre les désobéissans. Mandons au Commandant pour le Roi du fond de l'Isle à Vache, de tenir la main à lexécution de la présente Ordonnance, quiscra enregistrée en notre Greffe,
lue, publiée et affichée par-tout, 8c.
R. au Greffe de PIntendance le II du même mois.
ARRÉT du Conseil de Lcogane, qui ordonne une levée de
de
30 sous par tete
Negres, pour les droits curiaux et suppliciés,
Du 25 Mai 1750.
Cz
pour le Roi du fond de l'Isle à Vache, de tenir la main à lexécution de la présente Ordonnance, quiscra enregistrée en notre Greffe,
lue, publiée et affichée par-tout, 8c.
R. au Greffe de PIntendance le II du même mois.
ARRÉT du Conseil de Lcogane, qui ordonne une levée de
de
30 sous par tete
Negres, pour les droits curiaux et suppliciés,
Du 25 Mai 1750.
Cz --- Page 34 ---
&
des Colonies Françoises
Loix et Const.
deux Conseillers pour installer les
ARRÉT du Conseil du Cap , qui nomme
Administrateurs de la Providence.
Du iet Juin 1750.
vient d'être faite à la Cour par le Pro:
Suxll Remontrance verbale qui nommé deux de Messieurs pour
cureur général du Roi, pour qu'il fàt
nommés par Arrêt de la
installer les Administrateurs de la Providence,
tous les effets en
Cour des II Avril et 5 Maidernier 2 et fairelinventairede MM. la Chapelle, 2 Fournier
dépendans, le Conseil a commis et commet Administrateurs, et faire proConseillers, pourinstullerlexdis.
du
et Duperrier,
desdits effets de la Maison de Providence Cap.
céder à linventaire
touchant les Huissiers de la Juridiction
RÉGLEMI ENT de M. PIntendant,
de Saint - Marc.
Du 1" Juin 1750.
SinonTiee Maillard, &c.
de la Jurisdiction de Saint-Marc
Ayant été informé que les Huissiers faisant
leur transport dans
consommoient en frais le Public, soit en de la payer Ville où ils font leur
les différens quartiers de cette Jurisdiction
qu'ils se sont
résidence, soit parl la quantité d'exploits et de significations les Officiers de ce
ingérés de multiplier sans nécessitéi nous avions chargé et jusqu'à ce que
Siége de vérifier les faits, de nous en rendre compte;
ce qu'ils
remédier à ces abus, d'ordonner provisoirement dernier,
nous puissions
convenable:en conséquence, le 3 Septembre
estimeroient le plus
de résider dans les différens quartiers du ressort
ils ont enjoint à ces Huissiers
nous! lesavons
dud.Siége. Ceux cinous ayantsur cela filrdesreprésentations Octobre suivant, ont établi
renvoyés pardevant ces Officiers, qui, le 8
entre autre, de traentre les Huissiers une bourse commune , à la charge,
ce
fait connoitre que 2 par
vailler tous ensemble : mais T'expérience ayant à des inconvéniens qu'it
dernier arrangement, le Public se trouvoit exposé d'empécher qu'il subsistât
convient de prévenir s il nous a paru nécessaire la disposition faite par les
plus long temps; et confirmant et approuvant ordonnons cC quisuit,
Officiers dudit Siége le3 Septembre dernier, nous
N
de traentre les Huissiers une bourse commune , à la charge,
ce
fait connoitre que 2 par
vailler tous ensemble : mais T'expérience ayant à des inconvéniens qu'it
dernier arrangement, le Public se trouvoit exposé d'empécher qu'il subsistât
convient de prévenir s il nous a paru nécessaire la disposition faite par les
plus long temps; et confirmant et approuvant ordonnons cC quisuit,
Officiers dudit Siége le3 Septembre dernier, nous
N --- Page 35 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. I, Les Huissiers de la Jurisdiction de Saint-Marc feront à l'avenir leur résidence dans les différens quartiers de la dépendance.
S A V O I R:
A la petite Riviere,
Lesnommés Lebas, Dassense,et Maurin.
Aux Verettes.
Les nommés Chatenay et Chibas.
Tous les autres dans la ville de Saint-Marc.
ART. II. Ceux ci-dessus désignés pour résider aux Verettes et àla petite
Riviere, seront tenus de s'y établir et de résider dans des maisons situées
près des Eglises, dans quinzaine au plus tard après la publication de la
présente Ordonnance: ; le tout à peine de destitution.
ART. III. A compter, de lexpiration de ladite quittance, les transports
ne seront plus payés que de chaque Paroisse, excepté ceux aux Gouaives. s
qui seront comptés de la Paroisse de la petite Riviere.
ART,IV. Pour faciliter aux Procureurs et aux Négocians établis à SaintMarc la remise et le retrait de leurs pieces, un des Huissiers destinés
pour les Verettes et pour la petite Riviere,sera tenu de se rendre àl l'Audience chaque jour d'icelle.
ART. V. Le voyage sera fait à tour de rôle; mais en cas de maladie,
dec corvée, ou de tout autre empéchement valable,de celui qui sera de semaine;il sera tenu d'avertir PHuissier, quile suivra, afin qu'ily supplée;
et oà celui-ci ne le feroit pas, il sera, , par les Officiers du Siége, prononcé contre lun d'eux, ou contre tous les deux, s'il y échet, telle peine
quilappartiendra.
ART. VI. Dans le cas de poursuites à l'extraordinaire, pour fait de
cargaison ou autrement , qui requerront célérité de moment à autre, et
ne pourront être remises au jour d'Audience suivant, les Parties pourront
envoyer dans toutes les Paroisses indifféremment les Huissiers résidant à
Saint-Marc, qui, en ce cas 2 prendront leur transport dudit licu, en se
faisant toutefois autoriser par Ordonnance des Officiers du Siége, lesquels
ne l'accorderont que dans le cas qu'ils le mériteront, faute de quoilHuissier ne prendra et ne sera passé en taxe que le transport, à compter del la
Paroisse des Verettes ou de la Petite Riviere, dans laquelle lexploit sera
donné, à peine d'interdiction contre THuissier, pendantsix mois, de toutes
fonctions, même comme Huissier de l'Intendance ou du Conseil Supéricur.
Ordonnance des Officiers du Siége, lesquels
ne l'accorderont que dans le cas qu'ils le mériteront, faute de quoilHuissier ne prendra et ne sera passé en taxe que le transport, à compter del la
Paroisse des Verettes ou de la Petite Riviere, dans laquelle lexploit sera
donné, à peine d'interdiction contre THuissier, pendantsix mois, de toutes
fonctions, même comme Huissier de l'Intendance ou du Conseil Supéricur. --- Page 36 ---
-
-
Loix et Const, des Colonies Françoises
au Greffe de TIntendance et a
ART. VII. Sera la présente enregistrée
issue de l'Audience,
celui dela Jurisdiction de Saint-Marc, lue et publiée
du ressort dudit Siége,à ce que peret affichéc dans toutes les Paroisses
&c. Signé MAILLART.
sonne n'en ignore. DoNNÉ au Port-au-Prince,
de Saint-Marc, le 8 du même mois.
R. au Siige Royal
accorde aux anciens Administrateurs des Maisons
ARRÉT du Conseil du Cup, qui
droits qu'a ceux en exercice.
de Providence, les mêmes
Du 2 Juin 1750.
de Dubuisson et Prost, et Pagrément de
Vuparle Conseil la Requête conclusions du Procureur Général du Roi,
MM. les Général et Intendant,
Conseiller, et tout consiet oui le rapport de M. Fournier la Chapelle, les
en ladite quadéré , le Conseil a ordonné et ordonne que Délibérations Supplians, qui se feront
lité, pourront assister à toutes Assemblées et
attrides droits 2 honneurs et prérogatives
audit Hopital, et qu'ils jouiront
bués à cette qualité,
ARRÉT du Conseil du Cap 2 qui ordonne que le Sieur Quayrat, 2 Aspirant
travaillera six mois à THôpital géneral de la Charité, conforméChirurgien.,
ment au Réglem-nt, et en rayl poriera certificat,
Du 3 Juin 1750.
Général à M. le Chevalier DE MACNEMARA, SUT le
Ordre du Gouverneur
à Saint-Marc, au Port-de-Paix, au
Voyage de M. DE YAUDREUIL
Fort Dauphin et au Cap, et surles honncurs à rendre à cet Officier.
Du Ie Juillet 1750,
M. de Vaudreuil se transporte à Saint.
Lr bien du service exigeant que
nous avons
Port-de- Paix, au Fort-Dauphin 2 et de là au Cap,
Marc, au
de le faire passer par la
jugé convenable, pour accélérer ses opérations, M. le Chevalier de MacneFrégate du Roi la Fidele, commandée par
M. de Vaudreuil
mara, auquel en conséquence nous ordonnons de passer
.
Du Ie Juillet 1750,
M. de Vaudreuil se transporte à Saint.
Lr bien du service exigeant que
nous avons
Port-de- Paix, au Fort-Dauphin 2 et de là au Cap,
Marc, au
de le faire passer par la
jugé convenable, pour accélérer ses opérations, M. le Chevalier de MacneFrégate du Roi la Fidele, commandée par
M. de Vaudreuil
mara, auquel en conséquence nous ordonnons de passer --- Page 37 ---
de l'Amérique sous le Vent,
dans les différens Poftes, de lui faire rendre, suivant les intentions du 23 Roi
et les ordres à nous donnés à cet égard, les honneurs dus à un Gouverheur particulier, lorsqu'à Saint-Marc il fera sa descente à terre , et Jes
mêmes honneurs qui me seroient rendus à moi-méme en ma qualité de
Gouverneur et Licutenant Général, lors de sa descente à terre et de sa
réception au Commandement général sous mes ordres au
et
Port-de-Paix,au
Fort-Dauphin, au Cap;! lesquels honneurs de Gouverneur, Lieutenant
Général, sont réglés à dix-fep: coups de canon, à faire battre aux
et à faire mettre pavillon en avant de la Chaloupe lors de la descente champs, à
terre, et à 17 coups de canon lors de la réception. M. de Macnemara aura
agréable d'observer cet ordre; il Sc conciliera au surplus avec M.de Vaudreuil pour tout ce qui concernera le service et les croisieres. Le renvoyons à l'Ordonnance du Roi du 25 Mair 1745, qu'il nous a dit cennoitre, pour ce qui regarde la policc des Rades. A Léogane, , lc I Juillet
1750. signé DE CONFLANS.
ARRÉT du Conseil du Cap s qui ordonne gu'un Maitre recevra 100D liv de la
Caisse desSuppliciés, 2 pour le prixe de sa Négresse affranchie par le Gouvcrnement , pour avoir dénoncé des Assassins.
Du 9 Juillet 1750.
Vupurie Conseil l'Ordonnance de MM. de Conflans et Maillar:, 9 dornée
à Léogane le jo Mai dernier, fignée de Vaudreuil,àcause de la maladic de
M.le Chevalier de Conflans , etl Maillart, par laquelle 2 sur la demande dudit
Conscit, la liberté de la nommée Louison, Négresse
Bernard
appartenante aus sicur
Grandjean, 2 Négociant au Cap, auroit été accordée pour luit tenir
lieu de récompense de la dénonciation par clle faite des Negres qui ont
commis l'assassinat et participé à l'assassin des Passagers de la Goellette
de Jacquezy , à Ia charge de payer audit sieur Grandjean IOO pistoles,
dont il se contentoit, sur les fonds de la caisse publique 3 et ainsi
eft
au
qu'il
plus long porté par Jadite Ordonnance: : oui le Procureur Général du
Roi, et tout considéré, LE CONSEIL a ordonné et ordonne que
le
Receveur des Droits dcs Negres suppliciés, il sera payéaudit sieur 2 Grand- par
jean la somme de IOOO liv. pour le prix de ladite Négresse Louison,
dont il s'eft contenté, affiranchie par ladite Ordonnance,
et ainsi
eft
au
qu'il
plus long porté par Jadite Ordonnance: : oui le Procureur Général du
Roi, et tout considéré, LE CONSEIL a ordonné et ordonne que
le
Receveur des Droits dcs Negres suppliciés, il sera payéaudit sieur 2 Grand- par
jean la somme de IOOO liv. pour le prix de ladite Négresse Louison,
dont il s'eft contenté, affiranchie par ladite Ordonnance, --- Page 38 ---
Ta ANZA
Loix et Const. des Colonies Françoises.
touchant la distribution des Eaux de
ORDOXNAXCE des Administrateurs, de LArtibonite,
la riviere du Cabeuil, , quartier
Du 18 Juillet 1750.
les Intéressés à la distribution des
Vule Mémoire à nous présenté par Ordonnance ensuite Idu 6 Décembre
eaux de la riviere du Cabeuil, notre
lesdits Habitans lc 14 Mai
1749, la délibération faite en conséquence fait mention par des dires, réquisitions
de la présente année, dans laquelle est des
faites par le reste des
etréserves de plusieurs d'entre eux, et réponses le sieur Panié à TexéIntéressés. Nous, faisant droitsur! le tout, renvoyons le 6 Décembre de l'anrendu entre les Parties
cution de notre Jugement
lesdits Ubert à lexécution de celui
née derniere. Renvoyons pareillement
le 26 Février 1748, entre le
rendu par MM. dc Chatenoye et Maillart ,
en
le déet
sieur Cler fon auteur, etl le sieur Jouve Consorts; raison conséquence, du canalquipasse
boutons de sa demande en dédommagement, Grand, , pour ès noms et qualités qu'il
ordonnons au sieur
sur ses Habitations;
fournir leur contingent de Neagit, et à tous autres desdits Intéressés, 9 de donnons acte aux sieurs Jouve,
gres, chacun en nature, et non en argent;
du consentement donné
Magnan et Constant, aux droits du sieur Dugas, délibération 2 à ce que les
par le reste desdits Intéressés, lors de ladite l'ouverture del leur canal, se troudépenses et travaux qu'ils ont faits pour
avec ceux dont ils
vant utiles pour ladite distribution, soient l'effet compensés de quoi ils en représenteront
seroient tenus pour leur contingent, à
dûment affemblés. ou, en cas
arrêté sur lesdits intéressés
un état,quisera des Arbitres nommés par les Parties, finon d'office,
de contestation, par
serment devant le Juge de Saint-Marc 7 que
lesquels Arbitres préteront dans le cas où lefdites dépenses et travaux
nous commettons à cet effet;et
jufte , devoient tomber
n'égaleroient point ceux qui, par une répartition
aussi où
voulons qu'ils soient par eux complétés, s comme
à leur charge,
leur contingent, voulons quele surleurs dépenses ou travaux excéderoient Intéressés, suivant qu'il sera fixé par
plus leur soit payé par lesdits autres les Parties en convenir à l'amiable.
lesdits Arbitres, si mieux n'aiment
le sieur Raulin pour la dame
Donnons acte de la renonciation faite par
mentionnées en notre
de celle des sieurs Renaud et Constant,
sa mere,et
dans ladite distribution ;au surplus,
susdite Ordonnance, à être colloqués
et entier effet; en
sortir son plein
homologuons la délibération 2 pour
conséquence,
soit payé par lesdits autres les Parties en convenir à l'amiable.
lesdits Arbitres, si mieux n'aiment
le sieur Raulin pour la dame
Donnons acte de la renonciation faite par
mentionnées en notre
de celle des sieurs Renaud et Constant,
sa mere,et
dans ladite distribution ;au surplus,
susdite Ordonnance, à être colloqués
et entier effet; en
sortir son plein
homologuons la délibération 2 pour
conséquence, --- Page 39 ---
de l'Amérique sous le Vent.
conséquence, 2 ordonnons à tous les Intéressés à icelle de faire incessamment constater 2 si fait n'a été, la quantité de leurs terres arrosables,
à T'effet de fixerla portion d'eau qui doit leur revenir, et de remettre sous
récépissés leurs procès verbaux d'arpentage et plans figuratifs àl la personne
qu'ils chargeront de cette entreprise, dont le projet nous sera rapporté
avant de commencer à travailler, pour être par nous approuvé,s'ily: a lieu,
et fait droit aux contestations qui pourroient s'élever sur icelui. Prions M.
Bizoton de la Motte, Lieutenant de Roi commandant à PArtibonite, de
tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera 2 ainsi que
lesdits Mémoires, délibération et Ordonnance ci-dessus mentionnés, enregistrée au Greffe de FIntendance. Mandons, &c, A Léogane le 18 Juillet
1750. Signés DE CONFLANS ET MAILLART.
R. au Grefe de PIntendance le 21,
ORDONNANCE des Administrateurs s approbative de la distribution des
Arpenteurs par quartier, et qui leur enjoint d'adresser à l'Arpenteur général
des copics de leurs Plans pour les Administrateurs.
Du 22 Juillet 1750.
et. Intendant des Isles
Noos,oaent
Françoises de l'Amérique sous le
Vent, avons approuvé et autorisé la destination qui a été faite des Arpenteurs compris dans la présente liste; ordonnons qu'un chacun d'eux seront fixés ct résideront dans lesdits lieux marqués, et qu'ils tiendront des
registres en bonne et due forme des certificats qu'ils délivreront, en se
conformant aux ordres que nous avons déjà donnés de ne délivrer leurs
certificats de terrein que de la quantité de mille pas, pour établissement
enhatte ou corail s et de quinze cents pas pour hatte et corail, jusqu'à ce
qu'ils aient reçu des ordres contraires; voulons que chacun d'eux, dans
son quartier, fasse des plans figuratifs des licux, à mesure qu'ils feront des
opérations, , qui seront adressés à l'Arpenteur général du ressort du Conseil
du Cap, qui aura attention de nous les faire passer. Nous lui mandons de
tenir la main à l'exécution des présentes dispositions, et sera la présente
enregistrée en notre Greffe commun. DONNÉ à Leogane , &c. Signés DE
CONFLANS et MAILLART.
R. au Grefe de PIntendance le 24.
Tome IV.
D
atifs des licux, à mesure qu'ils feront des
opérations, , qui seront adressés à l'Arpenteur général du ressort du Conseil
du Cap, qui aura attention de nous les faire passer. Nous lui mandons de
tenir la main à l'exécution des présentes dispositions, et sera la présente
enregistrée en notre Greffe commun. DONNÉ à Leogane , &c. Signés DE
CONFLANS et MAILLART.
R. au Grefe de PIntendance le 24.
Tome IV.
D --- Page 40 ---
* Le
Loix et Const. des Colonies Françoises
T'écoulement des eaux d'un Lagon:
des Administrateurs pour
ORDOXNANCE du quartier de PArtibonite,
Du 30 Juillet 1750.
A M. le Chevalier DE CONFLAXS, Gc.
Marchand, habitant au quartier de PArtiboSumotuet humblement Louis
seroit ouvert, par un événenite; disant qu'ily a environ 30 ans qu'il se
d'environ 200 pas
d'une montagnc, un étang
ment assez singulier, au pied savoir d'où sortent ces eaux; que le même
en carré , sans que ron puisse
si extraordinairement,
Lagon, dans le commencement des pluies 2 600 gonfle dont il a la majeure
qu'il noye plus de 15OO pas de terre sur pas, rebâtir les maisons
et il fallut dans ce temps-là
partie sur son habitation,
dans cettedite terre; les mêmes eaux s'6et abandonner les établissemens
chemin, où il fallut faire
dans le grand
tendent comme une mappejusque
et s'écoulent au travers de
des levées pour faciliter le passage au Public, fossé a été fait sur son HabiraTHabitarion dusieur Coquiere , par un ailleurs. qui Le Suppliant voyant
tion, ne pouvant lesdites eaux s'écouler
de son Habitation,
même nappe d'eau occupe la majeure partie
que cette
arrivé depuis quelque temps
auroit fait appeler M. Bony s Ingénieur niveller 2 du depuis la tête de ce lagon
dans le quartier, et T'auroit prié de s'écoulent cesdites eaux, s'il n'y avoit
jusqu'au fossé du sieur Coquiere, où
de la resserrer par un canal, $
pas moyen, au lieu de cette nappe endroit d'eau, où elle passe, sans que cela puisse
et dc la conduire dans le même il s'est trouvé, par les opérations que ledit
nuire ni préjudicier à personne,
ladite tête du Lagon jusqu'audit
sieur Bony a faites, qu'ily a, du depuis
canal qui
depuis la
un
prendra
fossé,9 pieds de pente; que parc conséquent fossé où il y a 140 pas de canal s
tête dudit Lagon jusqu'audit
du
écoulecontenir lesdites eaux Lagon,juqu'auxdits
sera suffisant pour
mens du fossé.
dans les pluies, jusque dans les maisons
Cesdites mêmes eaux viennent,
mêmes eaux venant à se redu Suppliant , par le filtrage, et lesdites mauvais et contagieux; ce qui
tirer en partie dans les secs, rendent lair Blancs que Negres, qui deoccasionne des maladies aux personnes, tant voudroit faire cet ouvrage
Le Suppliant
meurent: sur cetteditellabitation.
rien à
et comme cela paà ses dépens, > 8G., sans qu'il en coutât
personne;
les maisons
Cesdites mêmes eaux viennent,
mêmes eaux venant à se redu Suppliant , par le filtrage, et lesdites mauvais et contagieux; ce qui
tirer en partie dans les secs, rendent lair Blancs que Negres, qui deoccasionne des maladies aux personnes, tant voudroit faire cet ouvrage
Le Suppliant
meurent: sur cetteditellabitation.
rien à
et comme cela paà ses dépens, > 8G., sans qu'il en coutât
personne; --- Page 41 ---
de Pdmérique sous le Vent.
roit être un ouvrage. difficile, vu que personne ne s'eft imaginé d'égoutter
cesdites eaux, et qu'il se trouve souvent des personnes de mauvaise humeur, qui veulent s'opposer à de pareilles entreprises, c'eft pourquoi ila
recours à votre autorité , pour qu'il vous plaise 2 &c. Vu, &c. Nous
ordonnons, avant faire droit, la visite, &c. DONNÉ à Léogane le 9 Février 1750. Signés DE CONFLANS et MAILLART.
Vu la Requête de plusicurs Habitans, ensemble les pieces, notamment le
procès verbal de visite, et le rapport fait par le sieur Guiolle ID Avril dernier, nous avons homologué et homologuons ledit rapport , pour sortir
son plein et entier effet : en conséquence : ordonnons que les travaux
par lui indiqués pour dessécher les environs de létang qui se trouve sur
THabitation du sieur de la Ville, et pour diminuer les eaux dudit étang,
seront faits au commencement du mois de Janvier prochain, par les Supplians, qui seront tenus d'y envoyer chacun la même quantité de Negres,
excepté le sieur Marchand : qui ne sera tenu d'en donner que les deux
tiers des autres, attendu le canal qu'il a fait tout seul, et dont on se servira pour lécoulement des eaux dont il s'agit, Prions M. Bizoton de la
Motte, Lieutenant de Roi à l'Artibonite , de tenir la main à l'exécution
des présentes; qui;'a ainsi que les précédentes Requêtes des Parties, 3 leurs
dires, et les rapports, nivellement et plan du sieur Guiol, seront enregistrés et déposés au Greffe de FIntendancè, 2 pour y avoir recours, si besoin est. Mandons, &c. DONNÉ à Léogane le 30 Juillet 1750. Signés DE
CONFLANS et MAILLART.
R. all Grefe de PIntendance le même jour.
ACoE
EXTRAIT de la Lettre du Ministre d MM. DE CONFLANS et
MATLLART,Eur donner avis à M. LAmiral des vacances qui se trouveront dans les Amirautés.
Du 6 Aout 1750.
Loxsouzys aufa des remplacemens à faire dans les Jurisdictions et
dans les Amirautés, il sera à propos qu'en même temps que vous m'adresserez vOs propositions s vous en écriviez aussi à M. l'Amiral, pour ce
quiregardera les Amirautés, et que vous Pinformiez des raisonsquivous détermineront en faveur des sujets que vous proposerez; c'està quoi je vous
prie de ne pas manquer,
D2
Amirautés.
Du 6 Aout 1750.
Loxsouzys aufa des remplacemens à faire dans les Jurisdictions et
dans les Amirautés, il sera à propos qu'en même temps que vous m'adresserez vOs propositions s vous en écriviez aussi à M. l'Amiral, pour ce
quiregardera les Amirautés, et que vous Pinformiez des raisonsquivous détermineront en faveur des sujets que vous proposerez; c'està quoi je vous
prie de ne pas manquer,
D2 --- Page 42 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
qui abolit la Ferme des Passages
ORDONNANCE des Administrateurs,
du Cap au Fort- Dauphin.
Du 24 Aoit 1750.
Le Comte de Conflans, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
du Fort-Dauphin, et des Négocians
des Habitans
Sur les représentations
les Fermiers des passages
del Navires mouillés au Cap, que
aux
et Capitaines
mis en état, depuis la paix, de fournir
desdits lieux ne se sont point
les embarquer dans lesdits
transports des sucres et autres denrées, pour nonobstant l'avertissement qui
Navires qui sont en chargement au Cap, suivant nos ordres,. et qu'outre
ci-devant fait auxdits Fermiers,
en a été
aux chartes parties. d'affreteest très - prgjudiciable
que ce retardement ils souffrent encore infiniment du dépérissement
ment qu'ils ont passées,
déposées aux embarcadaires ; et
de ces denrées, qui restent long-temps inconvéniens aussi contraires aux Habitans
étant important de veiller à des
et lavidité de ces Fermiers,
et au bien du Commerce , par la négligence nous ordormons qu'à comàcause de l'exclusion de tous autres Passagers, Ferme desdits Passagers du Cap au
mencer du 1et Septembre prochuin,la
en conséquence à tous'
Fort-Dauphin sera abolie et résiliée : permettons bâtimens, de faire librement le
ayant des
Navigateurs et autres Particuliers
au Cap, en convenant du prix,
transport desdites demdendaFont-Damphin Commerçans et Capitaines. Sera la préde gré à gré, avec les Habitans,
de la Marine, lue, publiée et
au Greffe et au Contrôle
à
sente enregistrée
n'en. ignore. DoNNÉ
affichée par-tout oà besoin. sera, pour que personne
Léogane 3 &c.
R. au Grefe de la Subdélégation le 20 Septembre suivant:
en second au Cap , concernant P'Arpen
ORDONNANCI E des Administrateurt
1age des Terrains du quartier des Coteleuses.
Du. 29 Août 1750.
JossrncHiacinhed del Rigaud, Marquis de Vaudreuil, &c.;Jean-Baptiste
Samson, &c.
a
affichée par-tout oà besoin. sera, pour que personne
Léogane 3 &c.
R. au Grefe de la Subdélégation le 20 Septembre suivant:
en second au Cap , concernant P'Arpen
ORDONNANCI E des Administrateurt
1age des Terrains du quartier des Coteleuses.
Du. 29 Août 1750.
JossrncHiacinhed del Rigaud, Marquis de Vaudreuil, &c.;Jean-Baptiste
Samson, &c.
a --- Page 43 ---
de PAmérique sous le Vent.
La quantité considérable d'Habitans qui journellement obtiennent des
concessions dans le quartier des Ecrevisses, dépendance du Fort-Dauphin, et lesquels n'ont point encore commencé leurs établissemens, ni
même fait arpenterleurs terrains nous faisant craindre que se plaçant sans
ordre et indistinctement, il n'en résulte par la suite des procès entre les
nouveaux Concenionitesàqsol nous croyons ne pouvoir mieux obvier,
qu'en ordonnant à un des Arpenteurs du Roi de ce Gouvernement de se
transporter sur les lieux-et y faire sa réfidence ? enfin 2 d'arpenter lesdits
terrains, et de placer lesdits Concessionnaires à la suite les uns des autres,
en observant de ne laisser aucun vuide ni restant de terre ; et pour cet
effet, nous avons nomméle sieur Dumarsais, Arpenteur ordinaire du Roi,
lequel seul, etàl'exclusion de tous autres, et ce jusqu'à nouvel ordre, arpentera tous les terrains nouvellement concédés dans ledit quartier. 2 même
celui du Moka-Neuf, et observera de placer les Concessionnaires à la suite
les uns des autres, sans.laisser entre eux aucun vuide ni restant de terre,
et se conformera le plus exactement qu'il sera possible aux abornemens désignés dans lesdites concessions , sinon le plus convenablement que faire se
nonobstant toutes
ne pourront arrêter la contipourra ,
oppositions, qui
nuation des arpentages desdits terrains 2 dont seulement it sera fait mention
dans les procès verbaux d'arpentages, sauf à nous à y faire droit; et faute
par les Concessionnaires de remettre audit Arpenteur Jeurs titres, et de
fairea arpenter dans ledit temps, ils seront déchus de leurs droits et concessions réunis au Domaine.
Défendons audit Arpenteur d'arpenter à un même Concessionnaire plus
de deux concessions, et aucune concession vendue sans notre permission s
par ceux à qui elles auront été accordées, dont il sera tenu de nous avertir, pour que ces concessions soient réunies au Domaine, afin d'obvier à
Fabus qui s'est glissé, par des personnes qui obtiennent des concessions,
pour les vendre et en faire un commerce illicite; et à Tégard des concessions qui auront été accordées pour hatte, elles seront réduites à la quantité de huit cents pas 5 et ledit sieur Arpenteur sera tenu de dresser un
plan; général et exact dudit quartier s à mesure qu'il lavancera dans ses opérations s ainsi que de pous désigner surledit plan les chemins qu'il conviendra ouvrir pour la communication dudit quartier et autres voisins. DoNNÉ
de nous au Cap.le 29 Août 1750. Signés DE VAUDREUIL et SAMSON,
R. au Siege Royal du Cap le 16 Juny, 1768,
à la quantité de huit cents pas 5 et ledit sieur Arpenteur sera tenu de dresser un
plan; général et exact dudit quartier s à mesure qu'il lavancera dans ses opérations s ainsi que de pous désigner surledit plan les chemins qu'il conviendra ouvrir pour la communication dudit quartier et autres voisins. DoNNÉ
de nous au Cap.le 29 Août 1750. Signés DE VAUDREUIL et SAMSON,
R. au Siege Royal du Cap le 16 Juny, 1768, --- Page 44 ---
-
Loix et Const. des Colonies Françoises
- a
:2 MAS
2 au L
pourMentretien d'un Bac sur la
ORDONNANCE des Administrateurs
grande Riviere de la Grande-Anse.
Du II Septembre 1750.
L: Comte de Conflans, &c.
Simon-Pierre Maillart, 8:c.
engagé MM. de Larnage et MailL'utilité publique ayant, en 1744,
de la Grande-Anse,
au sieur Brancau, habitant au quartier
lart à permettre
vouloient
la grande riviere dudit
de percevoir un droit de ceux qui
passer sculement pour Texploitation
quartier dans le bac qu'ilavoit faitconstruire,
;M. Bineau dela Saline,
del'Habitation. qu'iltenoit à ferme du sieurd'Ervaux;
mêmeesprit,
le Roi,
Commandantàla GnndrAne.putdépalee
Major pour Août dernier audit sieur Branchu , qui, depuis Texpiration
ordonna lc 13
de le raccommoder & remettre incesde sa Ferme, avoit retiré son bac,
dudit quartier, qui
afin de faciliter la communication
samment à l'eau, 2
de cette riviere,saufatui
étoit totalement interrompu par le débordement
obtenir des indemnités proportiongées
à se pourvoir pardevant nous pour
en conséquence représenté
à cette servitude : le sieur Branchu nous ayant de faire usage de son bac ;1 nous,
les motifs qui l'avoient fait discontinuer,
dont est ce baci pour
aucunement égard et attendu la nécessité
y ayant
suit.
le Public 2 ordonnons ce qui
d'entretenir toujours en bon état,
ART. I", Le sieur Branchu sera tenu
riviere de son
nombre: suffisant de personnes, un bac sur la grande
avec un
soirapicd
quartier, pour passer nuit et jour tous ceux quise présenteront,
ou à cheval.
conformément au Réglementfit
ART. II. Le droit de passage sera payé
Novembre 1744.
à ce sujet par MM. de Larnage et Maillart le 5 droit, l'Oficier cont
ART. III, Seront seulement exempts de payer le
les autres OmCommandant des Milices,le Juge,
mandant pourle Roi,le
les affaires du service, finale
ciers de Milice du quartier 2 voyageant pour alarmes, ou qui eri revienment les autres Officiers quiiront aux reyues et
leuts armes.
dront, soit qu'ils passent en corps ou autrement ayant tous ceux mentionnés
Arr. IV. En considération du passage gratis pour P'entretien, de ce
en l'article précédent, et des dépenses nécessaires pour
que le
bac, le sieur Branchu sera exempt de tutelle, curatelle, et (ainsi
affaires du service, finale
ciers de Milice du quartier 2 voyageant pour alarmes, ou qui eri revienment les autres Officiers quiiront aux reyues et
leuts armes.
dront, soit qu'ils passent en corps ou autrement ayant tous ceux mentionnés
Arr. IV. En considération du passage gratis pour P'entretien, de ce
en l'article précédent, et des dépenses nécessaires pour
que le
bac, le sieur Branchu sera exempt de tutelle, curatelle, et (ainsi --- Page 45 ---
de PAmérique sous le. Vent.
Blanc, Mulâtre ou Negre libre préposé pour la conduite dudit
3 I
bac) des;
revues générales ou particulieres , et de toutes corvées. Le sieur Branchu
jouira en outre de l'exemption de tous droits ordinaires et extraordinaires,
pourtrente Negrestravaillant sur son Hibinasionyslagedeledir bac eflattaché.Sera la présente enregistrée aux Greffes de FIntendance et de laJurisdiction dela Grande-Anse. DoNxé, &c, à Léogane, &c. le II
bre 1750. Signés DE CONFLANS et MAIZLART.
SeptemR. au Grefe de TIntendance le IS.
INTEKDICTIOX de M. le Marquis D E FAUDREVIL, Commandant Général 5 prononcée par M. DE CONFLANS,
Du 30 Octobre 1750,
Lr Comte de Conflans, 3 Chevalier de SaintLouis,Chef
Etant informé que M.le Marquis de Vaudreuil, Gouverneur d'Escadre, &c,
Commandant du Sud, et Commandant Général de cette Colonie del'Ouest, sous
ordres, a commis des fautes très-graves contre Fautorité du Roi, l'obéis- nos
sance qu'ilnous doit, et les devoirs qui lui ont été confiés; et voulant,
pdur éviter de plus grands maux, arréter le cours de ses attentats et de
ses insubordinations, qui ne sont déjà que trop cumulées, nous avons cru
qu'il étoit du devoir de notre Charge de nous servir des
Sa Majesté nous a donnés; en
nous
pouvoirs que
Marquis de Vaudreuil de conséquence. >
avons suspendu ledit sieur
toutes ses fonctions de Commandant dansles deux
Gouvernemens del l'Ouest et du Sud, et dans toutel'étendue de la
tant pari rapport à l'autorité qu'au lucratif et à
lui Colonie, >
sons
l'honorifique; en interdi--
l'usage, jusqu'à ce qu'il ait plu au Roi d'en ordonner autrement; lui
faisons défénses, sous quelque prétexte que ce soit, de s'absenter de la
Colonie, sans une permission expresse et par écrit de nous, à peine de
désobéissance s et de plus grande, s'ily échoit. Mandons à M. Durecour
Lieutenant de Roi, commandant dans le Gouvernement du
l'ab- s
sènce de M. de Chatenoye, de lui notilier la présente Nord, par
ment qu'il la recevra, en présence de MM. de Cadouche interdiction de
au moet des autres Officiers qui composent l'Etat-Major du , Chambellan,
ques autresOfficiers de la
s'il
Cap, et ausside quelle sieur Marquis de
garnison, le juge convenable; et en cas que
Vaudreuil s'exhalât en propos indécens et inconsidérés
contre T'autorité qui réside en nous > nous ordonnons audit sieur Durecour
ente Nord, par
ment qu'il la recevra, en présence de MM. de Cadouche interdiction de
au moet des autres Officiers qui composent l'Etat-Major du , Chambellan,
ques autresOfficiers de la
s'il
Cap, et ausside quelle sieur Marquis de
garnison, le juge convenable; et en cas que
Vaudreuil s'exhalât en propos indécens et inconsidérés
contre T'autorité qui réside en nous > nous ordonnons audit sieur Durecour --- Page 46 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
dans
le champ et conduire, en bonne etsûre garde,
de le faire arrêter sur!
faire consigner jusqu'à nouvel
la Forteresse du Fort-Dauphin, et de ly
interdiction notoire aux
ordre;nous) lui ordonnons de plus de rendre cette
doivent en
à celles de Milices, et à tous ceux qui
Troupes entretenues. ,
du Gouvernement du Nord, afin que perêtre instruits dans toute l'étendue
concerne le service : il
n'en
et ne lui obéisse en choses qui
de
sonne ignore,
Marchands et à tous autres,
défendra définitivement aux Capitaines
ni de favoriser sa sortie
donner passage audit sieur Marquis de Vaudreuil, du présent. DoNNÉ à Léode l'Isle, etil nous rendra compte de l'exécution
CONFLANS.
gane le 3 Octobre 1750. SignéDE
Octobre
à la tête des Troupes et des Milices, au Cap 2 le 14
Lue et publiée
Commandant dela partie du Nord.
1750, en présence de M. Durecour,
les Congés qui seront accordés aux
ORDONNANCI E du Roi, concernant
à Saint-Domingue, quiSoldats des Compagnies détachées de la Marine, servant
demanderont as'établir dans la Colonie.
Du 18 Octobre 1750.
ses différentes Ordonnances concerSa Majesté s'étant fait représenter
de ses Colonies de
nant les concessions à distribuer 2 dans quelques-unes détachées dela Marine quiy sont
I'Amérique, aux Soldats des Compagnies
et estimant
est accordé des congés pour s'yétablir,
entretenues, 2 auxquelsil
rapport à la Colonie de
nécesszire de faire les mêmes dispositions par des cultures, et faciliter
Saint-Domingue, pour y procurer l'augmentation
envie former
à ceux des Soldats qui y sont en garnisoh et qui auront ordonné d'y ce qui
des établissemens, les moyens d'y parvenir s elle a
suit:
Compagnies Françoises dont la C
ART. I".Dans chacune des trente-quatre
ils sera accordé
garnison de Saint-Domingue doit à lavenir être composée. 2
des
année congé absolu à deux Soldats, auxquels il sera concédé
chaque
délivrés
que lesdits
néanmoins les congés ne leur seront
qu'après
terres 2 et
défriché et mis en valeur, pendant les trois
Soldats concessionnaires auront
convenable
premieres années, le nombre de carrés de terre qui sera jugé de la Colonie, et
par le Gouverneur s Lieutenant Général s et PIntendant faute de quoi lesdites
dont il sera fait mention dans lesdites concessions,
Soldats
concessions seront réunies au Domaine de Sa Majesté, et lesdits
tenus de reprendre le service dans lesdites Compagnies.
ART. II.
défriché et mis en valeur, pendant les trois
Soldats concessionnaires auront
convenable
premieres années, le nombre de carrés de terre qui sera jugé de la Colonie, et
par le Gouverneur s Lieutenant Général s et PIntendant faute de quoi lesdites
dont il sera fait mention dans lesdites concessions,
Soldats
concessions seront réunies au Domaine de Sa Majesté, et lesdits
tenus de reprendre le service dans lesdites Compagnies.
ART. II. --- Page 47 ---
de LAmérique sous le Vent.
'ART. II. Avant de concéder des terres aux Soldats
terminé par le Gouverneur Lieutenant Général congédiés, il sera déColonie, les endroits où
& par l'Intendant de la
seront placés lesdits Soldats, et la
terre qu'il conviendra de distribuer à chacun
quantité de
placer à côté les uns des autres, & de
d'eux, en observant de les
sera praticable.
proche en proche 2 autant que cela
ART. III. Pour donner moyen auxdits Soldats congédiés de
en attendant qu'ils aient formé leurs
subsister s
soient
établissemens, veut Sa Majesté qu'ils
tous présens aux montres et revues, qu'ils reçoivent les vivres, Phabillement et la paye, de même que les autres Soldats, pendant les trois
années qui fuivront immédiatement
ART. IV. Pour
les congés à eux accordés.
ordonne Sa
procurer d'autant plus l'accroissement de ladite Colonie,
Majesté que, dans le nombre de Soldats
être congédiés
François qui peuvent
chaque année dans les Troupes entretenues à Saint-Domingue, seront compris ceuxqui se trouveront avoir des métiers utiles, comme
Maçons , Charpentiers 9 Menuisiers 2 Tonneliers, Couvreurs, Taillandiers,
Serruriers,
reliers, Armuriers, 2 Charrons, Cordonniers, Tailleurs, Selliers et Bourpour lesdits Soldats ainsi congédiés s'établir dans ladite
et y travailler chacun de son
Colonie,
trois années,
métier, 9 et jouir > pendant le même efpace de
> des mêmes gracesqu'elle a accordées l'article III
aux Soldats qui auront obtenu des concessions de par
ci-dessus
leurs
terre, à condition
congés ne leur seront pareillement délivrés
que
dites trois années, et qu'autant
qu'après l'expiration desrésidence dans ladite
qu'ils auront fixé leur établissement et leur
Colonie.
Mande et ordonne Sa Majefléaux sieurs Comte de Conflans, Gouverneur
Lieutenant Général, , et de la Lanne > Commissaire Général de la Marine,
chargé des fonctions de lIntendance des Isles sous le
al l'exécution de la
Vent, de tenir la main
des Conseils
présente Ordonnance s qui sera registrée aux Greffes
Supérieurs de Léogane et du Cap, lue, publiée et affichée
par-tout où besoin sera, &c.
ORDR E du Roi pour la translation du Conseil Supérieur de
Léogane au
Port-au-Prince.
Du 23 Octobre 1750.
Sia Majesté estimant
des Habitans
qu'il convient au bien de son service et à l'avantage
Tome I/, qui sont du ressort du Conseil Supérieur établi à SaintE
donnance s qui sera registrée aux Greffes
Supérieurs de Léogane et du Cap, lue, publiée et affichée
par-tout où besoin sera, &c.
ORDR E du Roi pour la translation du Conseil Supérieur de
Léogane au
Port-au-Prince.
Du 23 Octobre 1750.
Sia Majesté estimant
des Habitans
qu'il convient au bien de son service et à l'avantage
Tome I/, qui sont du ressort du Conseil Supérieur établi à SaintE --- Page 48 ---
AA
Loix et Const. des Colonies Françoises
1685,
d'Edit, du mois d'Août
Domingue par Lettres Patentes en forme
années ses séances
tient depuis quelques
que ledit Conseil Supérieur 2 lequel
elle a ordonné et ordonne que
à
les tienne au Pore-au-Prince,
rendront au PortLéogane,
ledit Conseil Supérieur. 2 se
dans les
les Officiers qui composent séances dudit Conseil en la forme et
au-Prince, pour y tenir les
effet Sa Majefté à toutes Ordonnances
à cet
temps ordinaires, 2 dérogeant
Sa Majesté aux sieurs Gou
à ce contraires. Mande et ordonne
le Vent, et
et Réglemens
Général et Intendant des Isles sous
verneur et Lieutenant
de se conformer à la présente OrOficiers dudit Conseil Supérieur
FAIT
aux
au Greffe dudit Conseil Supérieur.
donnance laquelle sera enregistrée
à Fontaine'sleau le 23 Octobre 1750.
R. au Conseil de Léogane le 14 Mars 1752.
Pétablissement d'une nouvelle Imposition relative:
MÉMOIRE du Roi, pour
de lIsle Saint-Domingue.
aux Fortifications
Du 25 Octobre 1750.
dont Sa Majesté ne cesse des s'occuper pour tous
Daxs les arrangemens
et les progrès dont elles peuvent
la sûreté de ses Colonies,
à cet
ce quiintéresse
objet de ses soins et de son attention
étre susceptibles,le principal
dont Timportancelui est
égard est de procurer à celle de Stint-Domingue, exiger. 2 tant pour son acconnue, tous les secours que sa situation peut défense en cas de guerre. C'est
croissement en temps de paix, que pour sa momens de la paix, des medès les premiers
dàns ces vues qu'en prenant,
de cette Colonie, oû Sa Majesté a
sutes pour la protection du Commerce elle résolut d'y augmenter ses
toujours depuis entretenu des Frégates, elle détermina même d'auet les Fortifications 3 et s'y
Troupes 2 TArtillerie
s'étoit fait rendre de la conduite
tant plus volontiers, > que le compte qu'elle
fait connoitre
les Habitans avoient tenue la derniere guerre,luiavoit fidélité, de
que
combien ils méritent s par leur zele et leur
de plus en plus
partager] l'affection qu'elle a pour ses Sujets. hommes la garnison de Saint-DoSa Majesté a donc porté à deux mille à mille, et cette zugmentation
avoit été fixée jusqu'à présent
Sa Mamingue 1 qui
incessamment dans la Colonie, oû
de Troupes doit être envoyée
anciennes
fait passer de nombreuses recrues pour compléterlcs
jesté a déjà
assez considérable de canons
Compagnies; elle fait préparer une quantité
a
plus
partager] l'affection qu'elle a pour ses Sujets. hommes la garnison de Saint-DoSa Majesté a donc porté à deux mille à mille, et cette zugmentation
avoit été fixée jusqu'à présent
Sa Mamingue 1 qui
incessamment dans la Colonie, oû
de Troupes doit être envoyée
anciennes
fait passer de nombreuses recrues pour compléterlcs
jesté a déjà
assez considérable de canons
Compagnies; elle fait préparer une quantité
a --- Page 49 ---
de PAmérique sous le Vent.
et de mortiers, d'armes et de munitions > pour en fournir abondamment la
Colonie; elle a donné des ordres pour réparer et perfectionner les fortilcations quis'y trouvent, et pour en faire de nouvelles dans les quartiers qui
en ont befoin pour leur défense ; et pour assurer Putilité et la solidité de
tous ses travaux, elle y envoie des Ingénieurs dont l'expérience et la Capacité sont connues.
L'épuisement où se trouvent les finances, par les dépensesimmenses de
la guerre qu'elle a été obligéc de soutenir, ne l'a point arrêtée sur celles
quisont nécessaires pour l'exécution de toutes ces dispositions ; elle a affigné dcs fonds extraordinaires, tant pourles frais de levéc
l'armement, Phabillement
> T'embarquement,
et la subsistance des nouvelles Troupes s que
pour l'achat ct l'envoi de l'artillerie, des armes etdes munitions de guerre.
L'empressement qu'elle a de savoir la Colonie en bon état de
l'auroit portée à faire en même temps d'autres fonds
les défenses 2
des
pour
dépenses
fortifications, fi cela eût été absolument possible ; mais la nécessité indispensablec où elle sc trouve de remplir les engagemens contractés
les dépenses de la
tant
par
guerre >
en Europe qu'aux Colonies , et qui ne lui
a pas encore permis de diminuer les charges des Peuples de son Royaume,
malgrél'extrême besoin qu'ils en ont, lui permet encore moins de prendre
dans ses Finances les dépenses des travaux à faire pour fortifier SaintDomingue; ; et ce ne sera même qu'avec beaucoup de peine et d'embarras
qu'elle pourra pourvoir à celle des approvisionnemens extraordinaires qu'elle
a ordonnés pour cctte Colonie, des envois ordinaires pour l'entretien et la
subsistance de la garnison, lesquelles seront désormais doublées s et de
l'armement des Vaisseaux et Frégates qu'elle se propose d'employer à la
protection du Commerce.
Elle avoit compté que, du produit des droits d'octrois qui SC
dans la Colonie, il resteroit assez de fonds non consommés, perçoivent faire face
aux dépenfes des fortifications ; mais, par le compte qui lui a pour été rendu de
l'état de la caisse, elle a reconnu que les dépenses extraordinaires de la
derniere gucrre ont confommé la plus grande partie des fonds que Sa Majesté avoit ordonné qu'on réservât pour celles des fortifications ; elle a
même remarqué que, sur le pied du produit des droits actuels, Oil ne
roit pas espérer de trouver de long-temps de quoi pourvoir à ces dernieres pourdépenses, 3 attendu laugmentation que va occasionner celles des
dans les dépenses ordinaires.
Troupes
Il est cependant de la derniere importance de
possible, l'exécution de tousles
presser 9 autant qu'il sera
travaux que peut exiger la défense de la
E2
ât pour celles des fortifications ; elle a
même remarqué que, sur le pied du produit des droits actuels, Oil ne
roit pas espérer de trouver de long-temps de quoi pourvoir à ces dernieres pourdépenses, 3 attendu laugmentation que va occasionner celles des
dans les dépenses ordinaires.
Troupes
Il est cependant de la derniere importance de
possible, l'exécution de tousles
presser 9 autant qu'il sera
travaux que peut exiger la défense de la
E2 --- Page 50 ---
Ast - ASA
Const. des Colonies Françoifes
Loix et
Sa Majesté de ne rien négliger
la résolution où est
de temps à
Colonie; et malgré
de la paix, il n'y apas
Tafermissement et le maintien de soutenir la guerre ; il n'eft pas
pour
mettre la Colonie en état
aux puissances dont la
perdre pour
de Téviter, relativement:
même de plus sûr moyen
jalousie est à craindre pour la Colonie.
que Ia Colonie elle-méme
il est indispensable
une
Dans ces circonstances, Sa Majesté fait pour cela s en suppléant, par sont
seconde les efforts que
l'insuffisance du produit de celles qui
d'imposition, à
Maaugmentation
juste que soit cette angmentation,Sa ainsi
actuellement établies; quelque
par une Loi expresse >
bien ne pas l'ordonner
: elle n'a
oublié
jesté veut cependant
de sa domination:
point ; et
qu'elle en use dans les autres pays létablissement des droits d'octrois
la forme quia été pratiquéc pour les Habitans s'y sont livrés , son
satisfaite du zele avec lequel
eux-mêmes cette noutoujours de leur laisser le soin de régler encore
intention est
seront pris à ce
velle imposition.
dans les arrangemens qui
Elle défire seulement que 2
la nouvelle imposition
deux choses ;la premiere , que
elle cessera
sujet 2 on observe limitée à un certain temps, passé lequel d'octrois
qui sera faite soit
sur les droits
d'avoir lieu, sqit qu'elle se fasse par augmentation dans des droits d'une espece noudéjà établis, ,soit qu'elle doive consister
proportion aux dépenses exlimitation doit être réglée par
velle 5 et cette
les Fortifications.
Ia Colotraordinaires à faire pour
les Habitans résidans dans résiEt la seconde, qu'on y. distingue d'Habitations qui ont fixé leur
nie, des Propriétaires et Possesseurs
tandis que les premiers contridence en France. Il est juste en effet que, parl les droits qu'ils payent, à
services personnels, comme
déchargés du service
buent, parleurs Colonie, les autres qui se trouvent
Sa
la défense de la
forts; et c'eft sur ce principe que
des droits plus
personnel , payent la nouvelle imposition soit réglée.
et Maillart de
Majesté entend que
sieurs Comte de Conflans
Elle ordonne à cet effet aux
des deux Conseils Supérieurs de
sans retardement une affemblée
tienne à Léogane, où le
convoquer Léogane et du Cap, et que cette assemblée ainsi se que cela s'est pratiqué en
Conseil Supérieur du Cap se transportera, être prise et exécutée, sans qu'il
pareilles occasions ; la délibération doit y Majesté est persuadée que les deux
soit délibéré de nouveau au Cap, etSa de maniere à répondre convenaConseils se conduiront en cette occasion confiance et d'attention qu'elle veut
blement à la nouvelle marque de à leur zele sur un objet si intéressant.
bien leur donner, en s'en rapportant
a
cette assemblée ainsi se que cela s'est pratiqué en
Conseil Supérieur du Cap se transportera, être prise et exécutée, sans qu'il
pareilles occasions ; la délibération doit y Majesté est persuadée que les deux
soit délibéré de nouveau au Cap, etSa de maniere à répondre convenaConseils se conduiront en cette occasion confiance et d'attention qu'elle veut
blement à la nouvelle marque de à leur zele sur un objet si intéressant.
bien leur donner, en s'en rapportant
a --- Page 51 ---
de lAmerique sous le Vent.
Elle défire au surplus que les sieurs Comte de Conflans et Maillart renou.
vellent de sa part aux Habitans la promesse qu'elle leur a déjà faite, à J'exemple du feu Roi, qu'au moyen des droits d'octrois, ils seront exempts des
droits du Domaine qui se perçoivent aux Islcs du Vent, et que, dans aucun cas , il ne sera établi de Fermier pour les droits d'octrois dans la
Colonie.
Etafin que les intentions de Sa Majesté soient connues, elle veut que
les sieurs Comte de Conflans et Maillart déposent le présent Mémoire au
Greffc du Conseil Supérieur de Léogane 2 et qu'il soit enregistré, tant en
ce Greffe qu'en celui du Conseil Supérieur du Cap, et méme aux Jurisdictions ordinaires, s'il est jugé nécessaire. FAIT à Fontainebleau le 25
Octobre 1750.
R. au Conseil du Cap le i Février 175I.
Et a celui de Léogane le IO Mars suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs 9 touchant une Epigootie.
Du S Novembre 1750.
Carrs Ordonnance, > rendue a Foccasion d'une maladie qui attaquoit le:
bétes cavalines du quartier du Cul-de-Sac, porte, 1".établissement de plusieurs Corpsde-Garde aux extrémités dudit quartier, pour empècher la sortie des animaux, ainsi
que l'entrée de ceus des autres quartiers, afin d'éviter toute communication; 2°.injonztion aux sieurs Nogue?, Médecin du Roi, et Bellor 2 Médecin ordinaire, de
demeurer dans le quartier le temps nécessaire pour faire des observations ez donner
des secours ; 3". injonction aux Habitans de tout état et condition, sans exception
aucune, , de faire enfouir à six pieds en terre 2 à l'extrémité de leurs Habitations,
et dans le plus grand éloignement des chemins Royaux, leurs animaux à linstant même de la mort; 2 et avec de la chaux vive, à peine de 500 liv. d'amende
par chaque bête qui se trouveroit exposée ; 4. injonction à la Maréchaussée el à
des détachemens de Muldtres et Negres libres, s de faire des chevauchées journalieres et nocturnes pour contraindre les Habitans à faire enterrer les bétes mortes;
s". et enfin, recommandation, de Lexécution de ladite Ordonnance à M. de la
Cage, Lieurenant de Roi, commandant audit quartier du Cul-de-Sac.
Lai maladie cessa au commencement de Janvier 1751. Oncalcula que ses ravages
avoient fait périr deux mille chevaux.
achemens de Muldtres et Negres libres, s de faire des chevauchées journalieres et nocturnes pour contraindre les Habitans à faire enterrer les bétes mortes;
s". et enfin, recommandation, de Lexécution de ladite Ordonnance à M. de la
Cage, Lieurenant de Roi, commandant audit quartier du Cul-de-Sac.
Lai maladie cessa au commencement de Janvier 1751. Oncalcula que ses ravages
avoient fait périr deux mille chevaux. --- Page 52 ---
1e
: AT AZAN a
Const. des Colonies Françoises
3 8
Loix et
attendu quel la communication entre Léogane
ARRETÉ du Conseil de Liogane, , qui, à raison d'une épirootic pestilentidle, renetplusieurse autres lieux a été coupée,
voie sa séance ail mois de Janvier lors prochain.
Du 9 Novembre 1751.
qui vient de se
Lrc Conseil étant informé que la maladie pestilentielle porté MM,le Général
Cul-de-Sac, sur! les chevaux et mulets,auroit
jeter au
entre le quartier de Léogane
et Intendant à couper la libre communication
de TArcahaye, des
du Mirebalais, du Boucassin,
et ceux du Cul-de-Sac
; ce qui auroit empéché la pluVases, de Siint-Marc, et de T'Artibonite:
aux
séances,
de se rendre présentes
part des parties de ces divers quartiers oui le Procureur Général du Roi,a
et même d'y envoyer leurs pieces :
mois de Novembre demeuordonné et ordonne, que la séance du présent séances de Janvier prorenvoie toutes les causes aux
rera close aujourd'hui;
et a été le présent Arrêt lu aux Procuchain, sans nouvelles assignations,
reurs , audiences tenantes.
établit une nouvelle répartition
ORDONNA N C E des Administrateurs: , qui à Saint- -Marc, et qui accorde à
parfaire L'entroprise du chemin des Vases
inclusivement, une
pour
dudit chemin, à sa femme et à leurs enfans
PEntrepreneur
exemption générale leur vie durante.
Du 21 Novembre 1750,
LxChevalier de Conflans, 8c.
Simon-Pierre Maillart, 8c.
faites à MM. de Larnage et
Vu les offres 9 conditions et propositions
de Fromancourt, CapiMaillart, le 12 Janvier 1746, par le sieur Lully fins d'ouvrir un chetaine de Milice, habitant au quartier des Vases, aux les Vasesj sjusqu'à Saintmin convenable à toutes sortes de voitures, depuis Maillart, et TOrdonnance
Marc 5 l'acceptation de MM, de Larnage et soumission dudit sieur de
le 16 du même mois 5 la
rendue en conséquence
au Conseil, pour reLully étant à la suite, du 175 la Requête présentée
susdite; TArrêt
quérir T'enregistrement des conventions et del T'Ordonnance les rôles de limd'icelui,
quiya été rendu le même jour,fenregiatrement
itures, depuis Maillart, et TOrdonnance
Marc 5 l'acceptation de MM, de Larnage et soumission dudit sieur de
le 16 du même mois 5 la
rendue en conséquence
au Conseil, pour reLully étant à la suite, du 175 la Requête présentée
susdite; TArrêt
quérir T'enregistrement des conventions et del T'Ordonnance les rôles de limd'icelui,
quiya été rendu le même jour,fenregiatrement --- Page 53 ---
de P'Amérique sous le Vent.
position par nous ordonnée le12 Avril de l'année derniere, pour prélever au
profit dudit sieur de Lully une somme de 20,020 liv. sur les Habitans du
Cul-de-Sac, des Vases, de PArcahaye, Bouccassin, Saint-Marc etl'Artibonite; la Requête présentée par ledit sieur Lully de
par laquelle il nous a exposé quel'ouverture et la perfection Fromancourt, du chemin dont est
question cause sa ruine ; pourquoi il a requis qu'il nous plàt commettre
des personnes capables pour arbitrer la dépense à laquelle il a été exposé,
examiner la beauté et la bonté du chemin , pour, sur le rapport des Experts, en ordonner la réception, le confirmer dans les priviléges et exemptions à lui accordés par Iadite Ordonnance de' MM, de Larnage et Maillart, duditjour 16 Janvier 1746, etlui procurer une indemnité proportionnée aux dépenses excessives qui ont renversé totalement sa fortune; l'Ordonnance en conséquence par nous rendue le 20 Mai dernier , de renvoi à
MM, Bizotont de la Motte et de la Caze, Lieutenans de Roi, commandans à l'Artibonite et au Port-au-Prince, pour être par eux nommés des
estimateurs et gens à ce connoisseurs , aux fins de la Requête duditsieur
de Lully ; l'acte de nomination fait en conséquence par M. de Champfleury,
Major de Saint-Marc, en l'absence de M. Bizotton de la Motte des sieurs
Bertrand, Capitaine des Grenadiers; Mollet, Officier des Milices; s Pairotte,
Arpenteur du Roi, tous trois Habitans du quartier de Saint-Marc. Autre
acte de nomination fait pour le quartier du Cul de-Sac, des Vases ct
TArcahaye, par M. de la Caze, des sieurs Maré, Petit Bois et Hosten, a
les avis desdits Commandans; de tout quoi il résulte que les travaux du
sieur Lully se montent à 37,478 livres > sans en ce comprendre ses
sa subsistance, et les malheurs qu'il est de notre connoissance qui lui peines, sont
arrivés pendant la durée de ce travail , pour raison de quoi, de l'avis desdits Arbitres et Commandans, et pour des considérarions équitables et
justes, nous avons ordonné et ordonnons qu'il sera fait une levée semblable à celle qui a déjà été faite de 20,000 liv. sur tous les Negres des
Habitans des Vases,
PArcahaye s Boucassin , Cul-de-Sac , Trou-Bordet,
del'Artibonite , de Saint-Marc 2 surle pied de 14 sous 6 deniers par chaque tête de Negre, à l'effet de quoi la premiere répartition qui a déjà été
faite, nous sera remise par ledit sieur Lully > pour être notre Ordonnance
mise au pied ; nous l'avons aussi déchargé du payement de la
nous lui avons fait fournir des Magasins du
poudre que
surplus à
Roi; nous lui accordons au
lui, sa femme et ses enfans inclusivement, les
de
les droits établis sur tous les
exemptions tous'
corvées
Negres, soit royaux, curiaux ou municipaux. >
publiques généralement quelconques, gardes, revues' ordinaires,
Lully > pour être notre Ordonnance
mise au pied ; nous l'avons aussi déchargé du payement de la
nous lui avons fait fournir des Magasins du
poudre que
surplus à
Roi; nous lui accordons au
lui, sa femme et ses enfans inclusivement, les
de
les droits établis sur tous les
exemptions tous'
corvées
Negres, soit royaux, curiaux ou municipaux. >
publiques généralement quelconques, gardes, revues' ordinaires, --- Page 54 ---
* DU
ASE - 2 A
Loix et Const. des Colonies Frangoises leur vie durant,
patrouille, et autres charges, pour en jouir
dans ladite
guet, piquet,
toutefo.s, ainsi qu'il est exprimé
sans.dificulté, à condition
duditjour 16 Janvier 1746,
Ordonnance de MM. de Larnage et Maillart, les défectuosités qui se trourectifera, comme il sy est soumis ,
verbaux dressés par
qu'il
qui sont marquéesaux procès
en convent dans son chemin,
Octobre dernier, lesquels,
les 4 Septembre et IO
qui sera déles Experts
annexés à la présente Ordonnance,
de
séquence , demeureront
Conseil Supérieur de Léogane;
posée en notre Greffe et enregistrée au gratis audit sieur de Lully, afingu'il
tout quoi il sera remis une expédition est prescrit par les procès verexactement se conformerà ce qui
seront tenus les mêmes
puisse
ensuite de quoi
débaux, pour achever son ouvrage,
servira de réception et de
Experts de faire une nouvelle visite, qui &c. le 21 Novembre 1750.
audit sieur Lully. DoNNÉ à Léogane,
charge
et MAILLART,
Signés DE CONFLANS
de PIntendance le 26.
R. au Grefe
établissement d'une Noblesse milizaire.
EDIT, portant
Du mois de Novembie 1750.
que la No- e
de zele et de courage
Louis,&e Les grands exemples
le cours de la derniere guerre,
blesse de notre Royaume a donnés pendant n'avoient pas les mêmes avantages
suivis par ceux qui
de la géont été sidignement
jamais le souvenir
du côté de la naissance, que nous ne perdrons avons vus combattre et vaincre
néreuse émulation avec laquelle nous les des témoignages authentiques
nos ennemis ; nous leur avons déjà donné
et les autresrécompende notre satisfaction par les grades, les honneurs, avons considéré que ces grafes que nous leur avons accordés : mais nous s'éteindront un jour avec
à ceux qui les ont obtenues, du Souverain, que de
ces, 2 personnelles
plus digae de la bonté
eux; ; et rien ne nous a paru
qu'ils ont si justement
faire passer jusqu'à la postérité les distinctions ancienne de nos Etats 2
acquises par leurs fervices. La Noblesse la plus verra sans doute avec
origine à la gloire des armes,
le
qui doit sa premiere
de ses priviléges comme
plaisir que nous regardons la communication
ont marché sur ses traces
prix le plus Aatteur que puissent obtenir ceux qui ils ont le mérite de la
pendant la guerre. Déjà anoblis par leurs actions, nous portons d'autant
Noblesse, s'ils n'en ont pas encore le titre; et nous
plus
ats 2
acquises par leurs fervices. La Noblesse la plus verra sans doute avec
origine à la gloire des armes,
le
qui doit sa premiere
de ses priviléges comme
plaisir que nous regardons la communication
ont marché sur ses traces
prix le plus Aatteur que puissent obtenir ceux qui ils ont le mérite de la
pendant la guerre. Déjà anoblis par leurs actions, nous portons d'autant
Noblesse, s'ils n'en ont pas encore le titre; et nous
plus --- Page 55 ---
de P'Amérique sous le Vent.
plus volontiers à le leur accorder, que nous suppléerons par ce moyen à
ce qui pourroit manquer àla perfection des Loix précédentes , en établissant dans notre Royaume une Noblesse militaire, * qui puisse s'acquérir
de droit parles armes, sans Lettres particulieres d'anoblissement. Le Roi
Henri IV avoit eu le même objet dans l'article 25 de l'Edit surles Tailles,
qu'il donna en 1600 : mais la disposition de cet article ayant essuyé plusieurs changemens par les loix postérieures, nous avons cru devoir, en y
statuant de nouveau par une loi expresse, renfermer cette grace dans de
justes bornes. Obligés de veiller, avec une égale attention, au bien général
et particulier des différens ordres de notre Royaume, nous avons craint
de perter trop loin un privilége dont l'effet seroit de surcharger le plus
grand nombre de sujets qui supportent le poids des tailles et des autresimpositions. C'est cette considération qui nous a forcé de mettre des limitations à notre bienfait, pour concilier la faveur que méritent nos Officiers
militaires, avec lintérêt de nos Sujets taillables, au foulagement desquels
nous serons toujours disposés à pourvoir de la maniere la plus équitable
et la plus conforme à notre affection pour nos Peuples. A CES CAUSES, &c.
disons, statuons 2 ordonnons 3 voulons et nous plaît ce qui suit:
ART. I". Aucun de nos Sujets servant dans nos Troupes en qualité
d'Officier, ne pourra être imposé à la taille pendant qu'il conservera cette
qualité.
ART. II. En vertu de notre présent Edit et du jour de sa publication
tous Officiers Généraux non nobles, actuellement à notre service, seront et 9
demeureront anoblis, avec toute leur postérité née et à naître en légitime
mariage.
ART. III. Voulons qu'à l'avenirle grade d'Officier Général confere la Noblesse de droit à ceux qui y parviendront, et à toute leur postérité
time, lors née et à naître, et jouiront nosdits Officiers Généraux de légiles droits de la Noblesse, à compter du jour et date de
lettres tous
brevets.
leurs
et
ART. IV. Tous Officiers non nobles, d'un grade inférieur à celui de Maréchal de Camp, quiaura été par nous créé Chevalier de T'Ordre
et
Militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après trente ans de Royal service
non interrompu, dont il en aura passé vingt avec la commission de Capitaine, jouira de l'exemption de la taille sa vie durant,
ART, V. L'Officier dont le pere aura été exempt de la taille, en exécution de l'article précédent, s'il veut jouir de la méme
Tome IV.
exemption en quitF
chal de Camp, quiaura été par nous créé Chevalier de T'Ordre
et
Militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après trente ans de Royal service
non interrompu, dont il en aura passé vingt avec la commission de Capitaine, jouira de l'exemption de la taille sa vie durant,
ART, V. L'Officier dont le pere aura été exempt de la taille, en exécution de l'article précédent, s'il veut jouir de la méme
Tome IV.
exemption en quitF --- Page 56 ---
SA AN
Loix et Const. des Colonies Françoises
auparavant toutes les conditions
tant notre service, sera obligé de remplir
prefcrites par l'article IV.
années de commission de Capitaine, 2 exiART. VI. Réduisons les vingt
ceux qui auront eu
ci-dessus, à dix-huit années 2 pour
auront eu
gées parlesarticles
Colonel; à seize > pour ceux qui
la commission de Lieutenant
ceux qui auront eu le grade de Bricelle de Colonel; et à quatorze 2 pour
gadier.
Officiers non nobles, qui auront accompli leur
ART. VII. Pour que les
del la taille
justifier qu'ils ont acquis Texemption
temps de service, puissent
voulons que le Secrétaire d'Etat chargé
accordée par les articles IV et V,
portant qu'il nous
de la Guerre, leur donne un certificat,
et dans
du Département
les artiçles IV et VI, en tel corps
ont servi le temps prescrit par
tel grade.
et Chevaliers de T'Ordre
ART. VIII. Les Officiers devenus Capitaines 2 d'état de continuer leur
leurs blessures mettront hors
de Saint- Louis 2 que
du temps qu'il en restera lors à
service, demeureront dispensés, de droit , mentionné en l'article précécourir ; voulons, en ce cas, que le certificat Officiers, les occasions de
dent, spécifie la qualité des blessures desdits la nécessité dans laquelle ils
dans lesquelles ils les ont reçues, et
guerre
se trouvent de se retirer.
service, après être parvenus au
ART. IX. Ceux qui mourront à notre
conditions imposées
mais sans avoir rempli les autres
grade de Capitaine >
censés les avoir accomplies; ets'ils laissent
par les articles IV et VI,seront
ou
destinent, il leur
des fls légitimes, qui soient à notre service , quis'y del la Guerre, s un
d'Etat, chargé du Département
dans tel
sera donné parleSecrétaire
au jour de sa mort,
certificat, portant que leur pere nous servoit,
Corps et dans tel grade.
dont le pere et Taieul
ART. X. Tout Officier né en légitime mariage, exécution des articles ci-dessus, ,
de la taille, en
nous créé Chevalier
auront acquisTexemption toutefois qu'il aura été par
les
sera noble de droit, après
aura servi le temps prescrit par
de FOrdre de Saint- Louis, qu'il nous de la dispense accordée par Tararticles IV et VI, ou qu'il aura profité état de justifier de ses services
ticle VIII; voulons; 2 pour le mettre en
tel qu'il est ordonné par les
personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, dans
des cas
qu'il se sera trouvé
quelquesuns les droits
articles VII et VIII,selon conséquence il jouisse de tous
prévus par ces articles, et daté qu'en dans ledit certificat.
de la Noblesse, du jour
vertu de l'article précédent, passera
ART. XI. La noblesse acquise en
ses services
ticle VIII; voulons; 2 pour le mettre en
tel qu'il est ordonné par les
personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, dans
des cas
qu'il se sera trouvé
quelquesuns les droits
articles VII et VIII,selon conséquence il jouisse de tous
prévus par ces articles, et daté qu'en dans ledit certificat.
de la Noblesse, du jour
vertu de l'article précédent, passera
ART. XI. La noblesse acquise en --- Page 57 ---
de l'Amérique sous le Vent,
de droit aux enfans légitimes de ceux
qui y seront parvenus, même à ceux
qui seront nés avant que leurs peres soient devenus nobles; et si l'Officier
qui remplit ce troisieme degré, 2 meurt dans le cas prévu par l'article
aura acquis la noblesse; voulons,
IX,i1
pour en assurer la preuve, qu'il soit délivré à ses enfans légitimes un certificat tel qu'il est mentionné audit article IX.
ART.XII, Dans tous les cas oùr nos Officiers seront obligés de faire des
preuves de noblesse acquise en vertu de notre présent Edit 9 outre les
actes de célébration et contrats de mariages, extraits baptistaires et mortuaires, et autres titres nécessaires pour établir une filiation
ils seront tenus de représenter les commissions des grades des légitime Officiers s
qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de
Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, et les certificats à eux délivrés en
exécution des articles 7, 8,9,10,11, selon que lesdits Officiers auront
rempli les conditions auxquelles nous avons attaché l'exemption de la taille
et la noblesse, ou selon qu'ils auront êté dispensés desdites conditions
3 par
blessures ou par mort s conformément aux dispositions du présent
Edit.
ART. XIII. Les Officiers non nobles, actuellement à notre service s
jouiront du bénéfice de notre présent Edit, à mesure que le temps de leur
service > prescrit parles articles IV, VI et VIII, sera accompli, quand
même ce temps auroit commencé à courir avant la publication de notre
Edit.
ART. XIV. N'entendons néanmoins 3 par l'article précédent 9 accorder
auxdits Officiers d'autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré; défendonsà nos Cours età toutesJurisdictions qui ont droit d'en
connoitre, de les admettre à la preuve des services de leurs
et
peres aieux, s
retirés) ou morts à notre service avant la publication de notre présent
Edit.
ART.XV. Pourront nosdits Officiers déposer pour minutes, chez les
Notaites Royaux qu'ils jugeront à propos, les lettres, 2 brevets et commissions de leurs grades, 3 ainsi que les certificats de nos Secrétaires d'Etat
ayant le département de la guerre, dont leur sera délivré des expéditions
quileur serviront ce que de raison. Si donnons en mandement à nos amés s
et féaux Conseillers. les gens tenant nos Cours de Parlement, Chambre des
Comptes et Cours des Aides à Paris, &c. DONNÉ à Fontainebleau, &c,
R, au Parlement de Paris le II Janvier 1751.
F 2
ainsi que les certificats de nos Secrétaires d'Etat
ayant le département de la guerre, dont leur sera délivré des expéditions
quileur serviront ce que de raison. Si donnons en mandement à nos amés s
et féaux Conseillers. les gens tenant nos Cours de Parlement, Chambre des
Comptes et Cours des Aides à Paris, &c. DONNÉ à Fontainebleau, &c,
R, au Parlement de Paris le II Janvier 1751.
F 2 --- Page 58 ---
-
Loix et Const. des Colonies Françoifes
44 A la Chambre des Compses le 4 Février suivant.
Et à la Cour des Aides lc 15 Juin 1752.
auxquelles
énumération des graces
L'Ordonnance du 1et Avril 1768 , portant
préuendre, faisant
les Ofciers des Milices de Saint- Domingue pourront devoir
cet Edit.
mention de la Noblesse militaire, nous avons crlt
rendue rapporter en interprétaDéclaration du Roi du mois de Janvier 1752,
Voy. la
tion d'icelui.
9 pour M. le Comte
PROYISIONS de Ganmuntinomum@ied, MOTTE.
DUBOIS DE LA
Du 1t Janvier 1751.
Conseil
du Cap le 29 Mars 1751.
R. au
Supérieur
suivant.
Et à celui de Léogane le 16 Juillet
du 1" Mai 1747.
à celles de M. de Confans,
Ces Provisions sont conformes
de PinterdicORDRE du Roi, quireleve M.le Marguis DE YAVDREVIL et Leure de ce dernier
contre lui par M. D E CONF LANS, se
audit
zion prononcie
Gouverneur du Cap 9 pour conformer
à M. DE CHATENOYE,
ordre.
Des 1er Janvier et 29 Mars 1751.
à la tête des Troupes et Milices, le 12 Avril 1751.
Lus et publiés au Cap,
les Registres de la Paroisse de Plaisance
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant
de 1667, en ce qui concerne les
du Pilatte, et Pexécution de 1Ordonnance
et
Registres paroissiaux,
Du7Janvier 1751.
Procureur Général, et oui le raple Conseil la remontrance du mise en délibération 2 et tout
, la matiere
Vupst
de M. Hirel, Conseiller
dudit Procureur Géport
droit sur la remontrance de la Paroisse de
considéré, le Conseil,faisant les deux registres originaux
néral du Roi, ordonne que
de
du Cap,
seront déposés au Greffe laJurisdiction
Plaisance et du Pilatte
< d
a
ureur Général, et oui le raple Conseil la remontrance du mise en délibération 2 et tout
, la matiere
Vupst
de M. Hirel, Conseiller
dudit Procureur Géport
droit sur la remontrance de la Paroisse de
considéré, le Conseil,faisant les deux registres originaux
néral du Roi, ordonne que
de
du Cap,
seront déposés au Greffe laJurisdiction
Plaisance et du Pilatte
< d
a --- Page 59 ---
de P'Amérique sous le Vent.
et qu'aux frais des Paroissiens et sur un nouveau registre qui sera coté et
paraphé par le Juge de ladite. Jurisdiction, il sera tiré copie collationnée des
deux registres dont est question, où seront également collationnés les
extraits 2 qui du premier original ont été transcrit sur le second registre;
a nommé et commis M. Prévôt, Notaire et Commandant dudit quartier 2
pour demeurer, , tant qu'ily aura vacance à la Cure de ladite Paroisse, gardien et dépositaire desdits registres dont est question, et en délivrer des
extraits, sauf par ledit dépositaire à les remettre au,Curé, dès qu'il sera
installé; ordonne que les Marguilliers et Habitans tiendront un registre
particulier pour leur délibération, et qu'à l'avenir les Curés de ladite Paroisse se conformeront à la disposition de l'Ordonnance de 1667, et tiendront deux registres en la forme prescrite ; et sera le présent Arrêt enregistré en tête dudit nouveau registre.
LETTRE du Ministre à MM. le Comte DE CONFLANS et DE LA
LANE, sur les engagemens particuliers des Missionnaires.
Du 29Janvier 175I.
L:P.J Jouin, Jacobin, ne m'a pas laissé ignorer ses inquiétudes sur un
article qui , depuis long-temps, cause beaucoup d'abus et de désordres"
parmi les Religieux; il s'en trouve qui, plus occupés d'amasser de l'argent
que de remplir les fonctions de leur ministere 2 contractent des sociétés
particulieres avec des Habitans, pour des entreprises de commerce. ou
d'autres objets également contraires à la pureté & à la décence de
pour
leur état. Le P. Jouin a pris à cet égard les mesures qui peuvent dépendre
de lui ; mais dans la crainte qu'elles ne soient insuffisantes sans le concours
de l'autorité du Roi, il m'a demandé de faire défendre ces sortes d'engagemens particuliers de la part des Religieux, et de les déclarer nuls.
Deux raisons m'ont empéché de faire expliquer publiquement le Roi
sur cette matiere; la premiere 2 c'est qu'il n'est pas besoin d'une Loi nouvelle pour prononcer la nullité des engagemens particuliers dontse plaint
le P. Jouin, , puisque, suivant les Loix générales, les Religieux sont, par
leur état, incapables de les contracter ; et la seconde, c'est que je sais que
la conduite de certains Missionnairesà cet égard n'a fait que trop d'éclat,et
qu'il m'a paru convenable d'éviter, s'il est possible > les reproches et le
blâme public qu'emporteroit un Réglement authentique.
cer la nullité des engagemens particuliers dontse plaint
le P. Jouin, , puisque, suivant les Loix générales, les Religieux sont, par
leur état, incapables de les contracter ; et la seconde, c'est que je sais que
la conduite de certains Missionnairesà cet égard n'a fait que trop d'éclat,et
qu'il m'a paru convenable d'éviter, s'il est possible > les reproches et le
blâme public qu'emporteroit un Réglement authentique. --- Page 60 ---
SA A Loix el Const, des Colonies
Il est cependant
Frangoises
les monceuvres de cette important, par toutes sortes de raisons s
tans qui
espece, en contenant et les
d'empêcher
pourroient être tentés de
Religieux etles Habides dispositions qui
s'ylivrer. Vous êtes à portée de
peuvent convenir le
juger
vous concerter ensemble
mieux pour cela, et vous devez
vous, Vous pouvez d'abord pour y pourvoir autant que cela
de
vous expliquer dans les
dépendra
présenteront, de maniere à faire entendre
occasions qui s'en
votre autorité contre toutes
que vous avez ordre d'employer
culiers et des
pactions d'intérêts entre des
Habitans, et que vous
Religieux partien feront, comme les Religieux
punirez févérement les Habitans qui
rieurs. Il faudra
seront punis de leur côté
en effet , si l'on en
par leurs Supécert avec le Supérieur de la Mission, découvre quelqu'une 3 que s de conFrance, et que vous imposiez à T'Habitant vous fassiez repasser le Religieux en
convenable, suivant les circonstances. telle punition qui vous paroitra
que les Supérieurs doivent se donner Quelques exemples, joints aux soins
éteindre cet elprit de cupidité
s pourront remettre la
et
Si
qui a causé du scandale en
regle,
cependant vous jugiez qu'il fut nécessaire d'en
tant d'occasions.
posée par le P. Jouin
venir à la défense
pourvoira.
> ayez agréable de me le mander, et le Roi proy,
OADONNANCE de M. le Général
la
pour consigne du
Fort de la Pointe,
Corps-de-Garde du
Du 27 Janvier 1751.
Li Comte de
ART. II. Conflans, &c.
tra en haie, Lorsque M.le Général entrera dans le
3 fusil sur Tépaule, et battra
Fort, la Garde se metainsi qu'en sortant : il en sera usé de aux champs, T'Oficier à la tête,
nérale.
même pour Madame la Gé.
ART. III. Pour M.
usé de même pour Madame fIntendant, fusil sur lépaule , et rappeler : ilensera
ART, IV. La même
TIntendante,
mandans d'Efcadres. consigne pour les Gouverneurs
particuliers et ComART. V. Pourles
haie seche.
Lieutenans de Rois et Capitaines des
Vaisseaux, la
ART. VI. Pour les Majors, le
Louis, la Sentinelle présentera peloton; et pour les Chevalicrs de Saintles armes,
.
usé de même pour Madame fIntendant, fusil sur lépaule , et rappeler : ilensera
ART, IV. La même
TIntendante,
mandans d'Efcadres. consigne pour les Gouverneurs
particuliers et ComART. V. Pourles
haie seche.
Lieutenans de Rois et Capitaines des
Vaisseaux, la
ART. VI. Pour les Majors, le
Louis, la Sentinelle présentera peloton; et pour les Chevalicrs de Saintles armes, --- Page 61 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART.XIII, L'Officier de garde enverra un Soldat, soit de nuit ou de
jour, lorsqu'il paroitra au large quelque bâtiment, ou arrivera au"mouillage s et les Capitaines des bâtimens qui arriveront seront conduits chez
le Major.
ART. XIV. Lorsqu'il arrivera quelque bâtiment étranger, l'Officier
aura soin d'envoyer tous de suite à bord une garde d'un Caporal, ct quatre Factionnaires, laquelle Garde empêchera toute sorte de débarquement
et de chargement; mais lorsqu'il y aura quelques Vaisseaux du Roi ou
Frégates en rade, la Garde de terre n'ira point à bord des étrangers,
ART. XV. L'Officier aura attention de ne laisser partir aucun bâtiment de nuit ou de jour, , sans une permission par écrit du Major.
ARRÉTÉ à Léogane le 27 Janvier 1751. Signé DE CONFLANS,
Les articles que nous avons retranchés de cette Ordonnance, qui en a 19,riont
trait qu'à la police de la Troupe qui se trouve de garde.
ORDONNANCI E de M. le Ginéral, touchant les Déserteurs.
Du 29 Janvier 1751.
Lr Comte de Conflans 3 &c.
La désertion fréquente quiregne depuis quelque temps dans les Troupes
de cette Colonie. s nous ayant, , avec raison, donné occasion de juger qu'il
y a dans le nombre des Habitans ou des Capitaines Marchands, des gens
assez mal intentionnés pour favoriser cette désertion, et d'autres assezignorans sur la connoissance des Ordonnances du Roi, pour laisser passerlibrement les Soldats atteints d'un crime qu'il est tant nécessaire de réprimer :
et comme les uns encourent la peine de mort, que les autres méritent les
châtimens les plus séveres, nous avons cru devoir leur rappeler quelques
dispositions des Ordonnances de Sa Majesté, pour leur faire connoître le
danger auquel ils se sont exposés, etles rendre désormais fideles observateurs des volontés du Roi; et en méme temps nous avons aussi rappelé
les récompenses que Sa Majesté attribue, 2 tant aux Officiers, Sergens , Caporaux et Soldats s ainsi qu'à tous ses autres Sujets qui parviennent à arrêter ou faire arrêter des Déserteurs; ; nous en avons aussi déterminé en faveur
des Negtes et Mulâtres, 2 soit libres ou esclaves ; et pour que chacun soit
prévenu lorsqu'il arrivera des désertions , nous avons jugé nécessaire de
en méme temps nous avons aussi rappelé
les récompenses que Sa Majesté attribue, 2 tant aux Officiers, Sergens , Caporaux et Soldats s ainsi qu'à tous ses autres Sujets qui parviennent à arrêter ou faire arrêter des Déserteurs; ; nous en avons aussi déterminé en faveur
des Negtes et Mulâtres, 2 soit libres ou esclaves ; et pour que chacun soit
prévenu lorsqu'il arrivera des désertions , nous avons jugé nécessaire de --- Page 62 ---
SEN d
Loix et Const, des Colonies
Jeur expliquer les signaux
Frangoises,
qui seront faits 5 en
ordonné et ordonnons: :
conséquence, nous avons
ART. Ier, Qu'il sera tiré deux coups de canon,
àla distance de demi-heure l'un de
, soit de nuit ou de jour,
quelques Soldats, afin
l'autre, pour annoncer la désertion de
dition donnent ordre que, sur le champ,les Habitans de tout état et conmême
à leurs Economes et autres
à leur
aux Negres esclaves de leurs ateliers, de faire sujets
service,
dans toute l'étendue de leurs
une recherche exacte
qu'ils pourront
Habitations, et d'arrêter tous Blancs inconnus
les plus
rencontrer, qu'ils auront soin de faire conduire ès prisons
le Roi le prochaines, en observant d'en donner avis au Commandant
plus à leur proximité,
pour
ART. II. Et pour exciter de plus en plus les
de
arrêter, , tant les Déserteurs,
Sujets Sa Majesté à
payé, suivant les ordres de que ceux qui pourroient les séduire, il sera
à celui ou ceux
PIntendant, IOO liv. pour chaque Déserteur
qui en auront fait la capture,soit
,
lâtres, libres ou
Blancs, Negres ou Mud'avoir
esclaves, et 300 liv. pour chaque séducteur
engagé les Soldats à déserter.
convaincu
ART. III. II sera payé pareilles sommes de
Oficiers entretenus ou de Milice des
s la même maniere, à tous
Caporaux et Soldats qui
Troupes du Roi, même aux Sergens,
arrêteront les Déserteurs, soit dans
gnes ou autres lieux,
les campaART. IV. Et pour dédommager les Prévôts, Lieutenans de
Exempts, les Brigadiers et Archers de la
Prévôts,les
frais qu'ils pourroient faire dans la recherche Maréchaussée,et autres, des
payé pareilles sommes,
des Déserteurs, il leur sera
ART. V. Tout
indépendantes de leurs salaires ordinaires.
Soldat ou autre, de
se trouvera atteint et convaincu d'avoir quelque condition qu'il soit, qui
faire abandonner le
débauché des Soldats 2 pour leur
dans une
service, ou les aura induits à passer d'une Compagnie
autre, sera puni de mort sans rémission.
ART, VI. Faisons défenses à tous
autres, de quelque état et condition Habitans, 2 Capitaines Marchands et
maniera le passage des
qu'ils soient, de favoriser en aucune
chacun de
Déserteurs, à peine de IOOO liv. d'amende
ceux à l'occasion desquels on justifiera
pour
mains 9 applicables à
du lieu
qu'ils auront donné les
laquelle
THopital
ou du plus voisin, au payement de
amende,quir ne sera point comminatoire, ils seront
corps,
contraints par
ART. VII. Et comme rien ne contribue davantage à la désertion
que
la
soient, de favoriser en aucune
chacun de
Déserteurs, à peine de IOOO liv. d'amende
ceux à l'occasion desquels on justifiera
pour
mains 9 applicables à
du lieu
qu'ils auront donné les
laquelle
THopital
ou du plus voisin, au payement de
amende,quir ne sera point comminatoire, ils seront
corps,
contraints par
ART. VII. Et comme rien ne contribue davantage à la désertion
que
la --- Page 63 ---
de PAmérique sous le Vent.
la facilité que les Soldats ont trouvée à se déguiser, en troquant leurs habillemens , armes et équipages, nous défendons tres-expressément à tous
les Sujets du Roi, de' quelque qualité ct condition qu'ils soient 2 de les
acheter, troquer ou garder, à peine de 1000 liv. d'amende, payables sans
remises ni déport, applicables comme dessus;etàl'égard des Soldats qui seront convaincus de les avoir vendus 3 ils seront condamnés aux Galeres à
perpétuité.
ART, VIII. S'il arrive qu'un Prévôt, Lieutenant de Prévôt, ou autres
Officiers de la Maréchaussée. , ayant reconnu un Déserteur , ne Tait pas
arrété, ou que , l'ayant arrêté, il l'ait relâché, son procès lui sera fait et
parfait suivant la rigueur des Ordonnances, et cependant ii sera commis
à sa charge par nous et l'Intendant.
ART. IX. Enjoignons à tous les Sujets de Sa Majesté, de quelque qualitéet condition qu'ils soient , de donner aide, assistance et main forte à
ceux qui conduiront les Déserteurs , à peine aux Particuliers qui auront
refusé de le faire, de punition exemplaire 3 à ceux quiles auront retirés
des mains des conducteurs, 2 de la vie.
ART. XMandons à MM, les Gouverneurs, Lieutenans de Roi, Majors
et autres Officiers , tant des Troupes réglées que des Milices, de tenir ia
main, , chacun en droit soi, àl'exécution de la présente Ordonnance 3 qui
sera lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. DoNNÉ à Léogane.
Signé DE CONFLANS.
ORDONNANCI E des Administrateurs, portant tarifdes droits du Capitaine
de Pore au Port-au-Prince.
Du 15 Février 1751.
Lrc Comte de Conflans > &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
La ville du Port au-Prince commençant à avoir un accroissement sensible, à la faveur du commerce des" vaisseaux qui viennent y faire leur
traite, 2 il nous a paru intéressant d'assurer leur navigation pourl'entrée etla
sortie du bassin où ils doivent mouiller; nous avons pour cet effet établi
un Capitaine de Port, qui, par son expérience au fait de la navigation, et
ja connoissance qu'il a de toutes les sondes des environs et de l'entrée du
Port, doit se trouver en état de remplir cet objet avec succès, et de prévenirles inconvéniens qui pourroient arriver; nous avons en même témps
Tome IV,
G
a paru intéressant d'assurer leur navigation pourl'entrée etla
sortie du bassin où ils doivent mouiller; nous avons pour cet effet établi
un Capitaine de Port, qui, par son expérience au fait de la navigation, et
ja connoissance qu'il a de toutes les sondes des environs et de l'entrée du
Port, doit se trouver en état de remplir cet objet avec succès, et de prévenirles inconvéniens qui pourroient arriver; nous avons en même témps
Tome IV,
G --- Page 64 ---
CAASE CA
so
Loix et Const. des Colonies
estimé convenable de
Françoises
de Port des droits régler un tarif, qui, en attribuant audit
proportionnés à son état, soit le
Capitaine e
sera possible au Commerce ; en
moins à charge qu'il
suit:
conséquence, nous ordonnons ce qui
Les Navires de trois cents tonneaux et au-dessus
entrée et leur sortie, la somme de
payeront, pour leur
Ceux depuis trois centsj jusqu'à deux . .
. 66 I,
pourleur entrée etleur sortie,
cents tonneaux payeront,
Ceux de deux cents
Ceux
payeront e
depuis deux cents jusqu'à cent cinquante,
. 5o
Ceux depuis cent ciagantsjaiquiashante
Les
Brigantins .
Les Bateaux ct les
Les Navires qui iront Barques . .
. .
Port
du Port au Fossé, et du
.
. .- . .
Fossé dans le
Seront exempts de tous droits les
.
autres Bâtimens servant à faire le Brigantins 2 Barques, Chaloupes et
cabotage sur la côte.
Enjoignons aux Capitaines 2 Maîtres ou Patrons de
entreront ou sortiront dudit Port, de
les
tous Bâtimens qui
pitaine de Port,soit ait
payer droits ci-dessus audit Cament ils seront
qu'il été par eux requis ou non, auquel
contraints Par saisie de leur
payeet raisonnable. Défendons audit
cargaison,et autre voie due
sommes que celles mentionnées Capitaine de Port d'exiger plus grosses
du
au tarif ci-dessus, à peine de
guadruple.Mandons aux Officiers de l'Amirauté de
restitution
cution de la
tenir la main à l'exéFIntendance. présente DUNNÉ , qui sera enregistrée dans leur Greffe et à celui
au Port-au-Prince, &c.
de
R.au Grefe d:lIntendarce le 26 Mars suivant.
OADOXNANCE des
de
Adninifratars,s qui déclare libre un.
Guinie par un Capitaine , avec
de le
Nagrepris à la Côte
lui venda, après s'en trrefit servir Promesse ramener à son pere, et par
pendant huit ans.
Du 18 Février 1751.
Surire humblement Picrre
conformément à l'exirait ci-annexé, Télémaque 3 Negre libre, baptisé tel,
Le sieur
Baussant,quifait cette Requéte pour le Suppliant, a lhonneur,
qui déclare libre un.
Guinie par un Capitaine , avec
de le
Nagrepris à la Côte
lui venda, après s'en trrefit servir Promesse ramener à son pere, et par
pendant huit ans.
Du 18 Février 1751.
Surire humblement Picrre
conformément à l'exirait ci-annexé, Télémaque 3 Negre libre, baptisé tel,
Le sieur
Baussant,quifait cette Requéte pour le Suppliant, a lhonneur, --- Page 65 ---
de P'Amérique sous le Vent,
Messieurs, de vous observer que divers Negres de la Côte de Guinée 5I lui
ont pareillement offert leurs enfans pour domestiques, $ dans l'intention de
leur faire apprendre le langage François, pour ensuite étre rendus dans
leurpays, où , pour l'ordinaire, ils se mettent Courtiers; mais il nc convient
point d'abuser de la confiance d'un pere qui remet ainsi son cofant; et
des procédés aussi mauvais que celui du sieur Mesnard pour le Suppliant,
ont attiré des préjudices considérables aux Navires de la Nation, en retenant leurs Chaloupes et Equipages à terre jusqu'à payement de fortes
sommes. Neuf ans d'absence hors de son pays peuvent mettre le sieur
Mesnard dans le cas de répondre du procédé des Negres à l'égard du
pliant, particulierement si on savoit qu'il eût été vendu; mais le Supne veut point se répandre en plaintes, > &c. Ce considéré, &c. Suppliant
Vul la Requéte présentée au Siége Royal de Saint-Louis, contrelessicurs
Pastre et Compagnie, Négocians aux Cayes, comme chargés des affaires
du sieur Mesnard, ct Disleau > Charpentier audit lieu. La Sentence du 26,
contradictoirement rendue entre les Parties, de laquelle il résulte
le
sieur Pastre, comme chargé des affaires du sieur Mesnard, n'a d'autres que
effets àl lui appartenans que le billet consenti par
raison de
la vente qui lui a étéfaited du Suppliant, lequel billet Disleau, il a offert pour de
à qui par Justice seroit ordonné. Vu aussi l'extrait du registre des remettre
témes de la Paroisse de l'Assemption de Notre-Dame du
Bap18 Mars 1742, expédié le 14 Janvier dernier par le Curé Petit-Goave, de la
du
duquel il résulte que le sieur Mesnard, qui a vendu le
Paroisse, l'a
baptiser comme libre, qu'illui a méme servi de parrain, Suppliant, Vu enfin la fait
du billet consenti par le sieur Disleau, et l'offre par lui faite de copie
partir de ses droits sur lc Suppliant, pourvu
lui
se déet tout considéré, nous avons déclaré le qu'on remette son billet;
Suppliant affranchi de toute servitude, en vertu du pouvoir qui nous en a été donné par Sa
ordonnons qu'en sa qualité d'affranchi, il jouira à l'avenir et
Majesté;
des priviléges et prérogatives de la liberté, ainsi
les pour toujours
de cette Isle, conformément à l'Edit du mois de que autres affranchis
du Conseil d'Etat en
mars 1685, et à l'Arrêt
troublé
interprétation d'icelui, sans qu'il puisse y être
des offres niinquiété,sous faites
quelque prétexte que ce soit; et en conséquence
par le sieur Disleau, il ne pourra prétendre aucun dédommagement quelconque sur le sieur Mesnard ni ses fondés de
ration, lesquels seront tenus, suivant les déclarations
procumettre à Disleau le billet consenti
par eux faites , de reen faveur de Mesnard, dont ils sont
porteurs; les condamnons aux frais du procès, qui seront liquidés le
par
G 2
ous faites
quelque prétexte que ce soit; et en conséquence
par le sieur Disleau, il ne pourra prétendre aucun dédommagement quelconque sur le sieur Mesnard ni ses fondés de
ration, lesquels seront tenus, suivant les déclarations
procumettre à Disleau le billet consenti
par eux faites , de reen faveur de Mesnard, dont ils sont
porteurs; les condamnons aux frais du procès, qui seront liquidés le
par
G 2 --- Page 66 ---
Ao - a a
Loix et Const, des Colonies Françoifes
Juge de Saint-Louis,saufle: recours contre Mesnard. Etsera la
présente
enregistrée en notre Greffe commun. DONNÉ au Port-au-Prince , &c.
Signés DE CONFLANS et LAPORTE LALANNE,
R. au Grefe de PIntendancelesg.
ORDONNANE CE des Administrateurs pour la police de la Rade
du Port-au-Prince.
Du 20 Février 1751.
Lrc Comte de Conflans
, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Ayant estimé convenable, sur la démission volontaire du sieur
de pourvoir le sieur Elie Rasteau de la commission de
Ricord, de Port
du
Capitaine
Port-au-Prince: ; et comme , en cette qualité, Ja police duPort lui est
particulierement commise 2 nous avons cru devoir ajouter à ce
à cet égard l'Ordonnance de 1681, touchant la Marine.
que porte
positions nouvelles relatives àla disposition des
à quelques disnos soins l'établissement : exécuter dans
lieux, et ce qu'exige de
ledit Port; nous avons en conséquence ordonné et ordonnons ce qui suit:
ANT, Ior, Il sera choisi incessamment un endroit dans le Port,
y placer le lest des Navires ; défendons à tous
pour
débarquer, de le placer
à
Capitaines qui en auront à
ailleurs, peine de SOo liv. d'amende.
ART, II. Défendons pareiliement à tous Capitaines mouillés dans ledit
Port, d'y jeter aucunes immondices, et leur enjoignons de les faire
dans l'endroit qui leur sera indiqué par ledit Capitaine de Port, à porter
de 1000 liv. d'amende, dont moitié
peine
moitié ainsi
applicable au dénonciateur, et l'autre
qu'il sera par nous ordonné.
ART. III. Tous les feux seront éteints à huit heures du soir à bord des
Navires, à peine de 300 liv. d'amende contre le
chaque soir fait à
Capitaine, et il sera
leur
neufheures, 2 par un Officier d'un des Navires, chacun à
tour , une visite de chacun d'eux, pour constater si les feux sont effectivement éteints à bord, lequel Officier fera son rapport au
de la rade, et celui-ciau Capitaine de Port.
Commandant
ART.IV, Aucuns Capitaines ni autres Commandans des Bâtimens
pourront entreprendre de les caréner ni chauffer 3 sans avoir
ne
dudit Capitaine de Port; leur défendons de hâler leurs bâtimens permission
sur le
ires, chacun à
tour , une visite de chacun d'eux, pour constater si les feux sont effectivement éteints à bord, lequel Officier fera son rapport au
de la rade, et celui-ciau Capitaine de Port.
Commandant
ART.IV, Aucuns Capitaines ni autres Commandans des Bâtimens
pourront entreprendre de les caréner ni chauffer 3 sans avoir
ne
dudit Capitaine de Port; leur défendons de hâler leurs bâtimens permission
sur le --- Page 67 ---
de PAmérique sous le Vent.
rivage de la Ville, ou sur l'Islet du Fort, sans en avoir obtenu la permission dudit Capitaine de Port.
ART. V. Les Navires une fois mouillés dans le Port , les Capitaines ne
pourront plus les changer de place, sans en donner avis au Capitaine de
Port.
ART. VI. Seront tenus lesdits Capitaines d'envoyer leurs Chaloupes et
Canots à bord des Navires qui se trouveront dans le cas d'en avoir besoin,
soit à l'entrée ou à la sortie dudit Port, auxquels secours ils pourvoiront s
sur le simple signal qui leur sera fait du bord du Navire qui se trouvera
dans le cas d'en avoir besoin.
ART. VII. Lorsqu'il arrivera des Navires Négriers ils' ne pourront
être admis dans la Rade ni dans le Port, quepréalablement ils n'aient subi
les visites portées par les Ordonnances, et sera tenu ledit Capitaine de Port
de les tenir mouillés en dehors 3 jusqu'à ce que la permission nécessaire
pour entrer lui soit connue.
ART. VIII. Enjoignons pareillement audit Capitaine de Port de se conformer en tout son contenu pour, ses fonctions à ce qui est porté, tant par
FOrdonnance de 1681, que par notre Commission laqueile, ainsi que
le présent Réglement. , seront enregistrés au Greffe Ge PIntendance et à
celui de PAmirauté, lye, publiée et aflichée par-tout où besoin sera.
DONNÉ au port au-Prince, &c.
R. au Greffe de lIntendance le 26 Mars suivant.
OADONNAYCE du Roi, concernant le commandement général des Isles
solts le Vent.
Du 4 Mars 1751.
DI E P A R L E Ror
Sa Majesté estimant nécessaire, pourle bien de son service, de pourvoir au commandement général de ses Isles sous le Vent de PAmérique,
dans les différens cas qui peuvent arriver 2 au défaut du GouverneurLieurenant-Générel, afin de prévenir les difficultés et les inconvéniens qui
pourroient se présenter à ce sujet. elle a ordonné et ordonne 1 veut et
entend que, en cas de mort du Gemnoswsitiormwt-Gisidl pour elle
aux Isles Françoises sous le Vent de TAmérique,tainsi qu'en son abrence
desdites Isles , son Lieutenant au Gouvernement général y commande en
de PAmérique,
dans les différens cas qui peuvent arriver 2 au défaut du GouverneurLieurenant-Générel, afin de prévenir les difficultés et les inconvéniens qui
pourroient se présenter à ce sujet. elle a ordonné et ordonne 1 veut et
entend que, en cas de mort du Gemnoswsitiormwt-Gisidl pour elle
aux Isles Françoises sous le Vent de TAmérique,tainsi qu'en son abrence
desdites Isles , son Lieutenant au Gouvernement général y commande en --- Page 68 ---
ASTE A
Loixe el Const, des Colonies
chef; qu'au défaut du Gouverneur
Frangoises
Gouvernement
Général et du Lieutenant de
général, le plus ancien des Gouverneurs
Roi au
commandement général desdites Isles,
particuliers ait le
ticuliers,le plus ancien des
etqu'au défaut des Gouverneurs parle
Lieutenans de Sa Majesté auxdites
commandement ; le tout à moins que Sa
dans
Isles, ait
constances et pour des considérations Majesté,
de certaines cirdonné, ainsi qu'elle se réserve de le faire: particulieres, n'en ait autrement orSa Majesté que lesdits Ofliciers
veut pareillement et ordonne
mandement général desdites qui se trouveront ainsi chargés du comancienneté, soit
Isles, soit par ordre de leur
et
en vertu d'ordres
grade de leur
de leur faire expédier, fassent leur particuliers qu'elle pourra juger à propos
fixée celle du sieur Intendant desdites résidence dans l'endroit où se trouvera
lui dans les affaires dont la connoissance Isles, pour pouvoir se concerter avec
ledit
devra leur être commune
commandement; n'entend au surplus Sa
durant
qu'elle a réglé par ses Lettres du Ier Novembre Majesté rien changer à ce
commandement général desdites Isles au sieur 1749, pour donner le
par son Mémoire du 26 Août
Marquis de Vaudreuil, et
nage alors
1740, adressé au sieur Marquis de
Ies
Gouverneur, et son Lieutenant
Larcas quiy sont mentionnés;
Général auxdites Isles,
au Conseil Supérieur
etsera la présente Ordonnance
pour
tout où besoin
desdites Isles sous le Vent, publiée et enregistrée
sera, Farrà Versailles,6c.
affichéc parR. au Conseil de Liogane le 9 Juillet
Eta celui du Cap le 2 Aoit suivant, 1751.
DIiRAnATION des deuoc Conseils assemblés à
droit d'Octroi,
Liogane, touchant le
Du II au 16 Mars
1751.
Séance du II Mars,
Vu PArrêt du Conseil
datedu 1" Février
Supérieur du Cap , en forme de
dernier, etla Lettre écrite;
delbénation,en
reau, Doyen du Conseil
par! M.I Dufourg à M. deJucheLe Conseil sur ce, oui le Supérieur Procureur du Cap, en date du 16 du même mois.
Arrêt sera enregistréau Greffe del la Général du Roi, ordonne que ledit
posée, les droits de chacun des Cour, et que ladite Lettrey restera déConseils
réservés, tant sur le fait de la
en forme de
dernier, etla Lettre écrite;
delbénation,en
reau, Doyen du Conseil
par! M.I Dufourg à M. deJucheLe Conseil sur ce, oui le Supérieur Procureur du Cap, en date du 16 du même mois.
Arrêt sera enregistréau Greffe del la Général du Roi, ordonne que ledit
posée, les droits de chacun des Cour, et que ladite Lettrey restera déConseils
réservés, tant sur le fait de la --- Page 69 ---
de PAmérique sous lé Vent.
SS
séance des deux Conseils en corps, que sur les fonctions eil pareii cas
des Procureurs Généraux des deux Cours, jusqu'à la décision de Sa Majesté, vers laquelle les deux Cours se pourvoiront. DoxNE à
en Conscil le II Mars 1751.
Léogane,
A été arrété par l'assemblée des deux Conseils, , qu'ils s'assembleront
Lundi prochain 15 du présent mois, pour délibérer sur le Mémoire du
Roi enregistré au Greffe des deux Cours.
Du Lundi 15 Mars.
Aujourd'hui 15 Mars 1751, neuf heures du matin, les deux Conseils
Supéricurs de cette Colonie assemblés en cette Ville en la Chambre du
Conseil Supérieur de Léogane, où se sont trouvés M. le Comte de ConAans, Gouverneur et Lieutenant Général pour! le Roi en cette
M. de Laporte Lalanne, Commissaire Général de la Marine, faisant Colonie; fonction d'Intendant en cette Colonie; ;M. de Massip, Lieutenant de Roi, commandant en ce quartier ; M. de Longpré, Commissaire de la Marine;
MM. Caignct, Doyen du Conscil Supérieur, Dufourq, de Kernisan,er
Viau, Conseillers audit Conseil; et MM. deJucheieau, Doyen du Conseil Sapérieur du Cap 5 Fournier de la Chapelle 3 Hirel et Duperrier,
Conseillers audit Comeil,MN.Saintart, Beudet, de
bion,
Chambrun 2 Hais; Ro-
> Letort, Conseillrns-Assesieurs, au Conseil Supéricur séant à Léogane,
présens, en vertu ct en exécution du Mémoire du Roif fait à Fontainebleau
le 25 Octobre 1750.Signé Lours. Et plus bas ROUILLÉ, déposs ct enregistré en ce Conseil le 1O de ce mois. Les Procureurs Généraux des deux
Conseils Supérieurs sont entrés, , etM, Gabriel Nicolas, , Procureur Général
du Roi au Conscil Supérieur séant à
Léogane , portant la
ont dit:
parole >
Messieurs, le Roi, après avoir donné la paix à son Royaume, a bien
voulu jeter les yeux sur l'état de SCS Colonics ; et Sa Majesté voulant
donner à celle de Saint. Domingue des marques de ses soins et de son attention à lui procurer tous les secours nécessaires, tant pour son accroissement et pour la protection dc son commerce > que pour sa sûreté et sa
défense, en cas de guerre; elle a résolu d'y augmenter ses Troupes,TArtillerie et les Fortifications, etd'y faire réparer et perfectionner celles
quis'y trouvent : elle a assigné pour cet effet des fonds extraordinaires,
tant pour les frais delembarquement, l'armement, T'habillement et la subsistance des nouvelles Troupes 2 que pour l'achat et l'envoi de l'artillerie,
des armes et des munitions de guerre dont elle veut que la Colonie soit
défense, en cas de guerre; elle a résolu d'y augmenter ses Troupes,TArtillerie et les Fortifications, etd'y faire réparer et perfectionner celles
quis'y trouvent : elle a assigné pour cet effet des fonds extraordinaires,
tant pour les frais delembarquement, l'armement, T'habillement et la subsistance des nouvelles Troupes 2 que pour l'achat et l'envoi de l'artillerie,
des armes et des munitions de guerre dont elle veut que la Colonie soit --- Page 70 ---
* ASta a d N
K
S6
Loix et Const, des Colonies
abondamment fournie. Satisfaite de la conduite Françoises
Colonic ont tenue pendant la derniere
que les Habitans de cette
dont ils ont donné des
guerre, deleur zele et de leurfidélité,
leur donner des
preuves dans toutesles occasions, , Sa
marques de sa satisfaction et de son
Majesté, pour
Seroit portée volontiers à faire en même
affection royale, se
penses des fortitications, si cela eût étéa remps d'autres fonds pour les désement où se trouvent les
absolument possible mais l'épuiles
finances, ne lui permettant
dépenses des travaux à faire pour fortifier
pas d'y prendre
en bon état de
cette Colonie et la mettre
défense, et les fonds du Roi se trouvant
consommés par les dépenses extraordinaires de la
presque tous
est méme
la
guerre 2 il estj juste, il
indispensable que Colonie supplée
d'imposition. , àl'insufisance du produit de
, par une augmentation
blies. Sa Majesté a expliqué à
celles, qui sontactuellement étaadressé à M. le Général
cet €gard ses intentions dans un Mémoire
et à M. FIntendant,
enregistré dans les deux
déposé en cette Cour, et
Conseils, et c'eft en exécution des ordres
Majesté, que ces Messieurs ont
de Sa
périeurs decette Colonie à convoquéfasemblée des deux Conseils Suce jour.
La lecture du Mémoire du Roi nous fera
justice de cette augmentation
s Messieurs, sentir toute la
de la
d'impositions, Le bien de
la
Nation, , la sûreté de la Colonie,
l'Etat, gloire
repos et la tranquillité des familles Pavantage de son commerce, le
et pressans qui doivent
sont les motifs également puissans
les
nous déterminer à faire des fonds
remplir vues de Sa Majesté. Sa bonté
suffisans pour
ser le soin de régler nous-mémes
Royale , qui veut bien nous laisconfiance et d'attention
limposition ; cette nouvelle marque de
nous
que Sa Majesté veut bien nous
tout
engager à
donner;
doit
répondre, aux efforts
cette Colonie, à remplir
qu'elle veut bien faire pour
donner de nouvelles exactement ses vues et ses intentions , et à lui
de notre
Preuves de notre fidélité, de notre
zele,et de notre bonne volonté dans
reconnoissance,
sante , "reguérant qu'il soit tout
une occasion aussi intéresordonnée par le Mémoire du présentement procédé à la délibération
Roi, conformément aux
Majesté, ont signé et se sont retirés.
intentions de Sa
Sur quoi, l'affaire mise
Signés NICOLAS et L'HÉRITIER.
fourq, del Kernisan, Fournier en délibération, l'Assemblée a nommé MM. Dude la
d'examiner les moyens les
Chapelle, 3 et Hirel, Commissaires, afin
plus convenables
faire, en exécution des ordres du
pour asseoir l'imposition à
par eux fait à l'Assemblée,
Roi, pour : sur le rapport qui en sera
Généraux, être statué
demain I6 du courant, et oui les Procureurs
CC qu'il appartiendra,&c.
Du
, Fournier en délibération, l'Assemblée a nommé MM. Dude la
d'examiner les moyens les
Chapelle, 3 et Hirel, Commissaires, afin
plus convenables
faire, en exécution des ordres du
pour asseoir l'imposition à
par eux fait à l'Assemblée,
Roi, pour : sur le rapport qui en sera
Généraux, être statué
demain I6 du courant, et oui les Procureurs
CC qu'il appartiendra,&c.
Du --- Page 71 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Du Mardi 16 Mars.
(Tous las Membres de la séance du 15 y étoient , exceptd M. Robion s.
Assesseur.)
Oui lc rapport fait à l'assemblée desdits deux Conseils, par MM. Dufourg et de Kernisan, et oui les Procureurs Généraux desdits deux Conseils; la matiere mise en délibération, l'Assemblée a ordonné et ordonne
qu'il sera levé par nouvelle imposition, pendant l'espace de cing années
seulement ; savoir:
ART. Ie, I sou par livre d'indigo, 2 sous 6 deniers par chaque côté
de cuir tanné, IO sous par chaque bannette de cuir en poil > 2 liv. par
chaque millier de sucre brut, 3 liv. par chaque millier de sucre blanc,
2liv.1os sous par chaque quintal de coton, et 3 den. par livre de café, pour
droits de sortie desdites
denrées, 2 suivant les déclarations que seront tenus
d'en faire les Chargeurs aux Bureaux des Receveurs , qui seront nommés à
cet effet, à peine contre les contrevenans de confiscation des denrées non
déclarécs, et de 300 liv. d'amende 2 applicables à la caisse de ladite imposition , la perception desquels droits commencera à courir au I" Mai
1756.
ART. II. Qu'il sera également payé, pendant le susdit temps de cinq
années, 40 sous par chaque tête de Negres , petits ct grands 2 sans que
personne , de quelque qualité ct condition qu'elle soit, puisse s'excmpter
de payer ledit droit, que les peres qui ont dix ou douze enfans vivans,
lesquels continueront de jouir des exemptions qui leur ont été accordées
par Sa Majellé, la perception duque! droit commencera à courir du premier
Janvier dernier, pour finir à parcil jour premier Janvier 17.56.
ART. III. Les Propriétaires d'Habitations ou de
ont des
biens en cette Colonie,
Negres, s qui
lesquels Ont leur domicile en France, payeront
40 sous par tête de Negres, petits et grands, en sus de ceux qui font
leur résidence actuelle dans ladite Colonie, et ils seront censés avoir acquis domicile cn France, au bout de deux années d'absence, à compter
du jour de leur départ; ct en cas que lesdites deux années se trouvent
expirées au premier Janvier dernier, ils payeront ledit droit à compter
duditjous.
ART. IV. Les mineurs dont les peres sont décédés en France, après
y avoir acquis leur domicile, seront sujets audit droit de 40 sous d'excédant par tête de Negres; et quant aux mineurs dont les peres sont décédés dans la Colonie, et qui auroient été envoyés en France pour leur
Tome IV,
H
er
du jour de leur départ; ct en cas que lesdites deux années se trouvent
expirées au premier Janvier dernier, ils payeront ledit droit à compter
duditjous.
ART. IV. Les mineurs dont les peres sont décédés en France, après
y avoir acquis leur domicile, seront sujets audit droit de 40 sous d'excédant par tête de Negres; et quant aux mineurs dont les peres sont décédés dans la Colonie, et qui auroient été envoyés en France pour leur
Tome IV,
H --- Page 72 ---
A 4
Loix et Const. des Colonies Françoifes
éducation, ils seront exempts dudit droit jusqu'à lage de Témancipation >
qui demeure fixé pour les garçons à dix huit ans > et pour les filles à seize.
ART. V.Siles Habitations ou les Negres sont possédés par indivis par
plusicurs Propriétaires, dont quelques-uns fassent leur résidence en
France, ceux qui feront ladite résidence payeront ledit droit proportionnément à l'intérêt qu'ils auront dans lesdits Negres.
ART. VI. Les Fermiers de Negres ou d'Habitations seronttenus d'acquitles droits ci-dessus, dont il leur sera tenu compte par le
ter et de payer
les
des Receveurs qu'ils en
Propriétaire sur le prix du bail, sur quittances
représenteront.
Economes ou Fermiers d'HabiART. VII, Les Procureurs, 2 Régisseurs,
tations et de Negres, seront tenus de déclarer, dans les recensemens qu'ils
donneront, si les Propriétaires desdites Habitations ou Negres sont présens ou absens de la Colonie, 2 et depuis quel temps, à peine de payer
en leur propre etprivé, nom le droit mentionné en l'article III.
ART. VIII. Les Propriétaires des maisons des Villes ; savoir, de LéoPerit-Goave s les Cayes du Fond et Saint-Marc, de la dépendance
gane,
du Petit - Goave, séant à Léogane 5 le Cap >
du Conseil Supérieur
du Conle Fort-Dauphin 1, et le Port - de - Paix 2 de la dépendance
du
deux pourcent par année du prix des baux
seil Supérieur Cap payeront
du
Janvier dernier ,
à ferme desdites maisons, et ce à compter premier
jusqu'à pareil jour 1756, à l'effet de quoi lesdits Propriétaires seront tenus
de représenter les baux à ferme desdites maisons pardevant les Commissaires qui seront nommés à cet effet par lesdits deux Conseils, chacun
dans leur ressort; et au cas que lesdits Propriétaires jouissenr par euxmêmes de leurs maisons, les loyers d'icelles scront fixés par lesdits Commissaires ainsi qu'ils le jugeront convenable.
ART. IX. Les Propriétaires d'emplacemens qui .ne seront point encore
bâtis, ainsi que ceux qui commencent à construire, seront exempts dudit
droit de deux pour cent pendant tout le temps de ladite nouvelle imposition. ART. X. Chaque Conseil nommera dans son ressort des Receveurs particuliers pour la perception des droits ci-dessus imposés 2. lesquels Receveurs seront tenus de remettre au Trésor, tous les mois, les deniers de
leur recette ; et au moyen des acquits qu'ils représenteront des Trésoriers, sommes
leur auront payées seront passées en bonne dés les
qu'ils
de leur administration pardevant lespense dans les comptes qu'ils rendront
dits deux Conseils.
nouvelle imposition. ART. X. Chaque Conseil nommera dans son ressort des Receveurs particuliers pour la perception des droits ci-dessus imposés 2. lesquels Receveurs seront tenus de remettre au Trésor, tous les mois, les deniers de
leur recette ; et au moyen des acquits qu'ils représenteront des Trésoriers, sommes
leur auront payées seront passées en bonne dés les
qu'ils
de leur administration pardevant lespense dans les comptes qu'ils rendront
dits deux Conseils. --- Page 73 ---
de P'Amérique sous le Pent.
ART. XI. Sera accordé auxdits Receveurs, par forme d'appointement,
pour raison des susdites recettes; savoir, à ceux de la dépendance dus
Conseil Supérieur du Petit-Goave, séant à Léogane, la somme de 6oool.
par année; et à coux de la dépendance du Conseil Supériéur du Cap, la
somme de 4200 liv.
ART. XII. Au moyen de ladite nouvelle imposition, les Habitans dela
Colonie seront exempts de fournir aucuns Negres pour les ouvrages et tra-.
vaux auxquels les droits ci-dessus sont destinés.
Et sera le présent Réglement envoyé dans tous les Siéges du ressort
des deux Conscils Supérieurs de cette Colonie, pour y être enregistré, lu,
publié et affiché par-tout où besoin sera , à la diligence des Procureurs
Généraux et de leurs Substituts, &c.
R. aul Conseil du Caple 19. Avilr75t.
SSSTTET
JUGEMENT du Conseil de Guerre 3 qui condamne un Embaucheur de
Soldats, à être pendu.
Du 18 Mars 1751,
Vopko Conseil de Guerre assemblé chez M. le Comte de Conflans,&c.,
composé de mondit sieur, , qui y a présidé; de M. Jean-Baptiste Laporte
Lalanne, &c. M. Henri de Massip, Lieutenant de Roi, Commandant à
Léogane ; de la Tour, Chevalier de Saint-Louis; Olivier de Vieux-Chatel,
de. Mitton, 2 de Senneville, de Beaupré, de Selliere; tous cinq Capitaines
d'Infanterie 5 et de Massip, Lieutenant d'Infanterie, La plainte faite à M. de
Conflans par M. de Guichen, Demandeur et Accusareur contre le nommé
Noël Suzanne, accusé d'avoir séduit et débauché plusieurs Soldats de sa
Compagnie, , &c.; pour réparation de quoi, et attendu qu'iln'y a ni prison
ni garnison suffisante au Port-au-Prince, lieu où le délit a été commis,
l'a condamné à être conduit àl la tête des Troupes de cette Ville, qui seront
rangées en bataille, et livré à l'Exécuteur de la haute-Justice 2 pour être
pendu ét étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive ; et attendu les faits résultans en la procédure contre le nommé Belair, Tambour de la Compagnie de Guichen, l'a condamné à assister à l'exécution, et à garder trois
mois le cachot, à compter du jour du présent , &c,
A *
H 2
des Troupes de cette Ville, qui seront
rangées en bataille, et livré à l'Exécuteur de la haute-Justice 2 pour être
pendu ét étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive ; et attendu les faits résultans en la procédure contre le nommé Belair, Tambour de la Compagnie de Guichen, l'a condamné à assister à l'exécution, et à garder trois
mois le cachot, à compter du jour du présent , &c,
A *
H 2 --- Page 74 ---
SALA d a
-
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE des A4ministratcurs, touckant les
Concessions et les
Arpenteurs.
Du 8 Avril 1751.
L. Comte de
Confans, &c.
Jean-Baptiste de Laporte Lalanne , &c.
Le nombre des personnes
sidérablement
qui passent en cette Colonie,
la facilité chaque jour, notre principal soin doit étre augmentantcon- de leur
d'y former des établissemens, et c'est
procurer
des concessions des terres que nous
particulierement parlavoie
les ya attacher solidement. Pour étre pouvons nous flatter de parvenir à
notre attention
en état de leur en distribuer, il est de
d'empécher que les anciens Colons
possessions au delà de leurs
n'augmentent leurs
cessamment de terresà forces, 5 sans quoi il ne sé trouveroit plus inseroient concédées fût concéder, quoique la majeure partie de celles
encore inculte.
qui
Nos
prédécesseurs, comme nous, 3 pénétrés de cette
ployé plusieurs moyens pour faire cesser les
nécessité, , ont emla distribution des
abus qui s'étoient glissés sur
savons, à n'en concessions; mais l'intérêt rendant industrieux
pouvoir douter, que quelque grande
, nous
attention, une infinité d'Habitans,
qu'ait été sur cela leur
terre, leur ont surpris de nouvelles déjà possesseurs de beaucoup trop de
étre faites. Un des moyens les concessions, qui n'auroient pas dû Jeur
ces sortes de
plus ordinaires qu'on emploie pour
concessions 2 a jusqu'à
obtenir
teurs nouvellement
présent été de s'adresser à des
point
établis, ou de qui les Particuliers Demandeurs Arpenconnus, lesquels Arpenteurs
n'étoient
terre à ceux à quiils donnoient leurs attestoientquilane connoisoientaucune
Pour remédier en
certificats.
qu'eccasionneroient particulier à cet abus et à la multitude de
les concessions obtenues
discussions
prefque toujours sans connoissance du
sur ces certificats donnés
ordonnerent le 22Juillet
local, MM. de Conflans et Maillart
der dans les différens 1750, que. les Arpenteurs seroient tenus de résiroient
quartiers qu'ils leur ont
valablement opérer dans les
désignés; qu'ils ne pourqu'ils ne délivreroient à f'avenir autres, 2 sans une permission expresse, 3 et
de mille pas en carré
aucun certificat de terrain contenant
quinze cents
pour culture, de douze cents pas pour
plus
pas pourhattes et corail. Par cette
hattes, et de
teurs n'ayant plus de prétexte
sage disposition, les
pour colorer leurs
Arpencomplaisances, deviennent
valablement opérer dans les
désignés; qu'ils ne pourqu'ils ne délivreroient à f'avenir autres, 2 sans une permission expresse, 3 et
de mille pas en carré
aucun certificat de terrain contenant
quinze cents
pour culture, de douze cents pas pour
plus
pas pourhattes et corail. Par cette
hattes, et de
teurs n'ayant plus de prétexte
sage disposition, les
pour colorer leurs
Arpencomplaisances, deviennent --- Page 75 ---
de PAmérique sous lé Vent.
responsables de toutes leurs opérations : mais cette disposition ne nous
paroissant pas suffisante pour faire cesser entierement les abus, nous estimons nécessaire d'ajouter de nouvelles dispositions à celles qui ont déjà
été faites sur cette matiere 3 en conséquence, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
ART. I, Aucun Arpenteur, sous peine de destitution et de IOOO liv.
d'amende, ne délivrera de certificat de terrain à des
personnes qui en
auront déjà eu en cette Colonie, un pour culture de la valeur de mille pas
en carré , ou de douze cents pas en carré pour hatte, ou enfin de quinze
cents pas en carré pour hatte et corail.
ART. Il. Dans le ressort du Conseil Supérieur du Cap, les amendes seronta appliquées à la Maison de la Providence ; et dansle ressort de celui
séant à Léogane : elles seront au profit de THopital.
ART. III. Tout certificat de terrain sera publié par trois fois différentes à
l'Eglise dela Paroisse dans laquelle se trouvera le terrain mentionné audit
certificat, qui sera en outre visé parl le Commandant du quartier, lequel
attestera en méme temps, que le Particulier auquel est destiné le terrain
en question n'en a pas la quantité portée dans le premier article 3 suivant
les différens établissemens yrelatés.
ART. IV. Tout certificat de terrain, après trois mois écoulés depuis sa
date, ; sera nul. Cette disposition toutefois n'aura lieu pour ceux qui, délivrés avant la présente, seront présentés dans trois mois, à compter de
sa publication.
ART. V. Déclarons nulles et de nul effet toutes concessions qui
roient à l'avenir être surprisessur des certificats non revétus des formalités pourci-dessus mentionnées, ou par des Habitans qui auroient déjà une des
quantités de terre désignée à l'article Ir,
ART. VI. Chaque Arpenteur sera tenu, sous lcs peines portées audit
article I", de remettre tous lestans à l'Arpenteur Général, dans la partie
de cette Colonie oà il fait sa résidence, un état de toas"les certif S de
terrain qu'il aura délivrés dans l'année s lequel état comprendra les noms
de ceux à qui il aura donné ces certificats,1 la quantité
de terrain y men- -
tionnée 3 les bornes d'iceux, et les quartiers où ils sont fitués.
ART. VII. Chaque Arpenteur sera tenu de certifier ledit état véritable,
€t de noter en marge les terrains sur lesquels il saura ou pensera qu'il n'aura
été commencé aucun établissement, dansle délaide quinze mois, à
de la date de ses certilicats, pour/esdisterainstre réunis au Domaine compter de Sa
ité
de terrain y men- -
tionnée 3 les bornes d'iceux, et les quartiers où ils sont fitués.
ART. VII. Chaque Arpenteur sera tenu de certifier ledit état véritable,
€t de noter en marge les terrains sur lesquels il saura ou pensera qu'il n'aura
été commencé aucun établissement, dansle délaide quinze mois, à
de la date de ses certilicats, pour/esdisterainstre réunis au Domaine compter de Sa --- Page 76 ---
ASE
a
V
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Majesté en la maniere accoutumée,
sions accordées
après une année de la date des
sur iceux,
concesART. VIII. Les Arpenteurs généraux seront tenus, de
tement au Greffe de l'Intendance les susdits
faire passer exacposés, et de noter
états, quiy demeureront déou croiront n'avoir pareillement en marge les terrains sur lesquels ils sauront
point été commencé d'écablissement
susdits,
dans les délais
ART. IX, Les délinquans seront contraints
par eux encourue à la requéte du Procureur du au payement de l'amende
dans laquelle ils
Roi en la Jurisdiction
Sera la
demeureron:, , parle Juge dudit Sicge.
présente enregistrée au Greffe
Conseils et de chaque Jurisdiction, dal'Intendance, ceux des deux
soin sera. DONNÉ à Léogane, lue, publice et affichée par-tout où be-
&c.
R. au Conseil de Léogane le S Mai 1751.
Età celui du Cap le 6 Aoit suivant,
OADOXSANCE des Administraturs
, qui rend la liberté à deux Negres
Portugais, enlevés sur les côtes du Brésil.
Du 15 Avril 1751.
ANTOINEI Pellet et Antoine
nation, remontrent très-humblement Paropet 3 Negres libres, Portugais de
fept à huit ans qu'ils
à vos Grandeurs 2 qu'il y a environ
languissent dans les Prisons de la
Léogane, sans qu'ils puissent savoir la cause de leur Conciergerie de
plians sont originaires de la Côte de Brésil,
détention. Les SupPortugal, étils ont l'avantage d'être
appartenant à la Couronne de
été conduit sur ces
nés libres. Un Navire Anglois avoit
de vivres, lorsque les côtes, et y étoit peut-être en danger, ouy y manquoit
Supplians se rendirent à son
poury y en porter ; ils y resterent plusieurs
bord avec un canot,
se rendre à terre, le
jours ; mais lorsqu'ils voulurent
retenir comme efclaves. Capitaine eut la bassessc de faire voile, et de les
Ils se sont rendus dans cet état à la
y
Angleterre: : ils ignorent s'ils ont été vendus
Nouvellepellentseulement, qu'ayant été
par ce Capitaine ; ils se rapsur lequel il y avoit
transportés sur un Brigantin parlementaire,
gnole,
plusieurs autres Negres de nation
, qui faisoient voile vers cette Côte ; ils furent Françoise et Espapris par le sieur Beau-
eut la bassessc de faire voile, et de les
Ils se sont rendus dans cet état à la
y
Angleterre: : ils ignorent s'ils ont été vendus
Nouvellepellentseulement, qu'ayant été
par ce Capitaine ; ils se rapsur lequel il y avoit
transportés sur un Brigantin parlementaire,
gnole,
plusieurs autres Negres de nation
, qui faisoient voile vers cette Côte ; ils furent Françoise et Espapris par le sieur Beau- --- Page 77 ---
de PAmérique sous le Pent.
pré, Capitaine d'un Bateau armé parle sieur d'Aguille,Négociant au PetitGoave, et conduits àl Baracou , sur la Côte de Cube.
La plupart des Negres qui étoient de compagnie avec eux, furent vendus comme Esclaves; mais les Supplians ayant invoquéle droit des gens 2
injustement violé à leur égard. 2 et réclamé les droits de la liberté avec laquelle ils ont eu le bonheur de naître, leurs plaintes furent écoutées parle
Gouverneur des lieux, qui, instruit peut-étre autant que persuadé de la
vérité de ce qu'ils demandoient, leur donna des passe-ports comme à des
personnes libres, et leur procura leur passage dans cettc Colonie dans le
méme Bateau corsaire du sieur d'Aguille. Les Supplians croyoient toucher
à la fin de leur misere, lorsqu'abordant sur cette Côte, cet Armateurjugea
à propos de se saisir de leurs passe-ports, et ils présument que T'impossibilité oùt ils se sont trouvés conséquemment de les représenter et de se
plaindre de cet attentat, a été jusqu'à présent la cause de leur prison
dans cette Colonie, &c.
Vu la présente Requête, nous ordonnons que les Supplians serontrelaxés
des prisons de Léogane, quoi faire le Geolier contraint ; ce faisant bien
et valablement déchargé 3 et comme libres 2 leur permettons de se retirer
dans leur pays. DoNNÉ au Port-au-Prince, &c.
ARR. ÉT du Conseil du Cap, qui ordonne que des 4200 liv. fixées aul payement
des Receveurs de Za dépendance de la Cour, par Part. II du Kéglement des
deux Conseils du mois de Marsprécedent, il sera donné 3000 liv. au Receveur
du Cap, et 600 liv. à chacun de ceux du Fort- Dauphin et du Port-de-Paix.
Du 19 Avril 1751.
ARR trdu Conseil du Cap,qui, aleffee de dresserle cadastrepour l'imposition
de deux pour cent SIT les loyers des maisons , suivant l'art. 8 du Réglement
des deux Conseils du mois de Mars précédent 2 nomme MM. de la Chapelle et
Hirelpour la ville du Cap, Legras et Dalcourt pour le Fort Dauphin 9 et le Juge
du Port-de-Paix et son Lieutenant pour cette Ville,
Du 19 Avril 1751.
6x53
1751.
ARR trdu Conseil du Cap,qui, aleffee de dresserle cadastrepour l'imposition
de deux pour cent SIT les loyers des maisons , suivant l'art. 8 du Réglement
des deux Conseils du mois de Mars précédent 2 nomme MM. de la Chapelle et
Hirelpour la ville du Cap, Legras et Dalcourt pour le Fort Dauphin 9 et le Juge
du Port-de-Paix et son Lieutenant pour cette Ville,
Du 19 Avril 1751.
6x53 --- Page 78 ---
S -
X
Loixe et Const. des Colonies
Frangoises
OADOXNANCE des ddministrateurs touckant la
quartiers des Caps Tiberon ct
réunion des terrains des
Grande-dnse.
Dame-Maric, et du reste du ressort de la
Du 21 Avril 1751.
Lr Comte de
Conflans, &c.
Jean-Baptiste de Laporte Lalanne, &c.
La guerre survenue en 174-1 ayant empéché
nouvellement concédés alors dans les
l'établissement des terrains
le reste du ressort de la
Caps Tiberon, Dame-Marie, et dans
méme forcé la plus grande Grande-Anse i la proximité de l'ennemi ayant
donner
partie des habitans de ces
à les
pendant ce Aléau nos prédécesseurs
quartiers
abansévir contre une semblable
jugerent convenable de ne point
ble aujourd'hui, la
conduite; mais cet abandon n'est plus excusaprocuré) les facilités paix ayant depuis trois ans rétabli la tranquillité, et
majeure
nécessaires pour suivre ces
partie des terrains étant encore non établis érablissemens; cependant la
trouvent constamment dans le cas de la réunion. cu abandonnés, ils se
pertes que quelques-unsdeces) habitans
Mais ayant égard aux
ne voulant
ont souffertes pendant la
pas laisser aux autres le moindre
guerre, et
tion depuis la paix, nous accordons
prétexte de colorer leur inac. -
des terrains situés dans les
aux Concessionnaires ou Propriétaires
la
quartiers des Caps Tiberon,
et
Grande-Anse, un délai de six mois (à
Dame-Marie de
présentes) Pour former ou
compter de la notification des
à
recommencer des
eux concédés; : et faute par eux de profiter établissemens de
sur les terrains
terrains réunis au Domaine de Sa
ce délai, déclarons lesdits
Seront les présentes
Majesté, aussi-tôt T'expiration d'icelui.
Jurisdictions de Saint-Louis enregistrées au Greffe de FIntendance, et à ceux des
affichée
2 et de la Grande - Anse, lue,
par-tout où besoin sera s à la
publiée et
Roi, &c.
diligence des Procureurs du
R. au Grefe de PIntendance le 6 Mai suizant.
ARRET
e de Sa
ce délai, déclarons lesdits
Seront les présentes
Majesté, aussi-tôt T'expiration d'icelui.
Jurisdictions de Saint-Louis enregistrées au Greffe de FIntendance, et à ceux des
affichée
2 et de la Grande - Anse, lue,
par-tout où besoin sera s à la
publiée et
Roi, &c.
diligence des Procureurs du
R. au Grefe de PIntendance le 6 Mai suizant.
ARRET --- Page 79 ---
de LAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap (rendu PAudiencier tenant la plume) pour qu'il y
ait un plumitif de chaquejour de séance de la Cour.
Du 3 Mai 175I.
Vup par le Conseil la Requête présentée par M le Bouvier du Hameau, s
Greffier en chef du Conseil, contenant que , par un usage suivi depuis le
mois de Mai 1715, comme cela paroit par les plumitifs conservés, le
Grefficr de la CourtientàAudience un méme cahier de quarante àc cinquante
feuilles attachées ensemble intitulé: Plumitif commencéle. et fini le. -
sur lequelil écrit les Arrêts à l'instant qu'ils se prononcent 2 ne laissant,
pour accélérer les affaires de l'Audience, que ceux qui sont rendus par défaut, appointemens et autres qui adjugent les conclusions de la Partie 3
qu'il écrit simplement sur le dossier 2 par ces mots, Conclusions adjugées au
profit du defaut, lesquels Arrêts il rapporte au long sur ledit cahier, àlissue de l'Audience, afin de mettre à la suite ceux du lendemain 5 et à la
derniere semaine du mois, il transcrit et fait transcrire au net sur un grand
registre 2 intitulé : Registre plumitif des Arrêts rendus aux Audiences, tous ceux
dudit cahier et dans le même ordre qu'ils s'y trouvent portés 2 lesquels
sont également signés par celui quia présidé,sur la représentation du cahier où eft la signature. Comme cette maxime à l'égard du cahier est aujourd"hui presque impossible à suivre, par la quantité de causes qu'ily a
inaintenant à chaque Audience, où il s'en est trouvé jusqu'à près de quarante à répéter l'après-midi, et que ce travail , joint aux autres affaires à
expédier au Greffe, durant la tenuc des séances , a souvent mis le Greffier dans la nécessité de passer une partie de lai nuit pour mettre les Arrêts
en ordre sur le cahier; le Suppliant, pour éviter ces difficultés, prenoit la
liberté de représenter à la Cour, qu'il conviendroit 2 &c. Conclusions du
Procureur Général du Roi, et ouile rapport de M. Fournier dela Chapelle,
Conseiller, et tout considéré, le Conseil , faisant droit sur la Requête, a
autorisé et autorise le Greffier de la Courà tenir à l'Audience, au lieu du
cahier que l'on a tenu ci-devant, où étoient les Arrêts de plusieurs Audiences , des feuilles ou cahiers pour chaque Audience, où seront écrits
d'une même suite et sans laisser aucun blanc, tous les Arrêts qui seront
prononcés à la séance,et signés en la maniere ordinaire 2 observant par
Tome 1P.
I
ant droit sur la Requête, a
autorisé et autorise le Greffier de la Courà tenir à l'Audience, au lieu du
cahier que l'on a tenu ci-devant, où étoient les Arrêts de plusieurs Audiences , des feuilles ou cahiers pour chaque Audience, où seront écrits
d'une même suite et sans laisser aucun blanc, tous les Arrêts qui seront
prononcés à la séance,et signés en la maniere ordinaire 2 observant par
Tome 1P.
I --- Page 80 ---
-
X
Loix et Const, des Colonies
ledit Greffier de joindre et attacher ensemble Frangoises
contenantlcs Arrêts rendus aux séances de toutes les feuilles ou cahiers
chaque mois.
Nota.. Moi Baudu s Huissier Audiencier de la
en cette partie.
Cour, ai été pris pour Greffier
ARR ÉT du Conseil de
Léogane, concernant la succession d'un Juif.
Du 8 Mai 175I.
Cet Arrêt, confrmatif d'une Sentence du
1O Avrilprécitent, condamne M", Siége Royal de la méme Ville, du
risdiction de
Ruyner 2 Receveur des Aubaines de la Jude
Léogane s à remettre à Emmanuel
Bordeaux, les
Cardone, Juifde la Généralité
cession de David deniers, titres 3 papiers et renseignement dépendant dela SucCardote sonfrere.
ADELESD
ORDONNANCE de M. l'Intendant, qui
tions de faire les fonctions attribuées
défend aux Huissiers des Jurisdicaux seuls Huissiers de rIntendance.
Du IO Mai 1751.
Jus
Baptiste Laporte Lalanne , &c.
Sur ce qui nous a été représenté par les
établis pour servir auprès de
quatre Archers de la Marine :
nous, et pourvus de commission
de''intendance, 3 que les autres Huissiers au Conseil
d'Huissiers
cette Ville, s'arrogent indistinctement
& à la Jurisdiction de
vilége exclusif
leurs fonctions, s au préjudice du
que nous en avons accordé auxdits
prinous, , pour faire cesser ces abus,
Huissiers - Archers $
d'Huissiers de
2 déclarons nulles toutes commissions
celles dont lesdits FIntendance dans l'étendue de cette
autres
Archers seront
Jurisdiction,
que
tous autres Huissiers de s'immiscer pourvus ; en conséquence > défendons à
donnance
à l'avenir dans l'exécution
ou Jugement émané de nous
d'aucune Orpour la promiere fois,
s sous peine de 300 liv. d'amende
de récidive, Sera la applicable auxdits Archers, et de plus forte en cas
Donsé, &c,
présente enregistrée au Greffe de FIntendance.
res
Archers seront
Jurisdiction,
que
tous autres Huissiers de s'immiscer pourvus ; en conséquence > défendons à
donnance
à l'avenir dans l'exécution
ou Jugement émané de nous
d'aucune Orpour la promiere fois,
s sous peine de 300 liv. d'amende
de récidive, Sera la applicable auxdits Archers, et de plus forte en cas
Donsé, &c,
présente enregistrée au Greffe de FIntendance. --- Page 81 ---
de P'Amérique sous le Vent,
ARRET du Conseil de Lcogane, s qui ordonne une levée de 30 sous par tête
de Negres pour droits curizux ets suppliciés,
Du I5 Mai 1751.
OFDONNAN CE des Administrateurs, qui enjoint d'établir, dans le délai de
six mois de sa publication 2 les terrains des quartiers du Dondon, des Ecrevisses,
des Côtelettes et du Moka neuf, déclarés réunis au Domaine du Roi, s'ils ne
sont établis dans ledit délai,
Du 21 Mai 1751.
LETTRES des Administrateurs au Procureur du Roi du Port-de-Paix , touchant
l'emploi de la Maréchaussée par les Officiers de Justice dans la Ville G la
Banlieue.
Des 31 Mai et I" Juillet 1751.
Coxxr vous n'avez point au Port-de-Paix d'Inspecteurs ni d'Archers
de Police,il est sans difficulté quel la Maréchaussée doit
faut. L'article 16 du Réglement du Roi ne
suppléer au dépermet pas qu'elle soit employéc par les Officiers de Justice, sans la permission du Commandant.
Cependant cette disposition n'ayant été établie que pour que ce Commandant,qui pourroit avoir des ordres pressés et de conséquence à donner
les service, fit toujours informé des opérations auxquelles elle seroit pour
ployée, et par-là toujours en état de la deftiner au plus pressé, il a été em- décidé, dans quelques occasions 2 que lorsqu'il ne seroit question que de la
police des Villes et Banlieues de la résidence des Procureurs du Roi
leur seroit loisible,
, il
pour l'exercer, de se servir de la Maréchaussée, sans
être assujettis d'en demanderl la permission; etc'est sur ce pied-là queM. de
Conflans avoit écrit au sieur Vacher. Nous consentons à vous accorder
cette même faculté pour la Ville et Banlieue seulement du Port-de-Paix;
mais s'ils'agissoit de faire faire à cette
Troupe quelques courses au
vous devez vous conformer à l'article du Réglement,
delà,
autrement ordonné. Au
jusqu'àce qu'il en soit
surplus, nous devons vous recommander de donner une attention particuliere à cette police, &c. Signés DE CONFLANS
et LAPORTE LALANNE.
Nous écrivons,M, de Conflans et moi, à M, de la Rigaudiere, au sujet
I2
du Port-de-Paix;
mais s'ils'agissoit de faire faire à cette
Troupe quelques courses au
vous devez vous conformer à l'article du Réglement,
delà,
autrement ordonné. Au
jusqu'àce qu'il en soit
surplus, nous devons vous recommander de donner une attention particuliere à cette police, &c. Signés DE CONFLANS
et LAPORTE LALANNE.
Nous écrivons,M, de Conflans et moi, à M, de la Rigaudiere, au sujet
I2 --- Page 82 ---
V
a
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de la Maréchaussée; ; et je compte bien que notre Jettre suffira
n'ya ait plus d'opposition à la
pour qu'il
poser dans la
permission que nous avons donnée d'en disVille et Banlieue, non seulement pour la police, mais encore
pour les autres cas qui sont dela compétence des Officiers du
Je fuis, Scc. Signé LAPORTE LALANNE,
Siége.
R. au Siège Royal du Port-de-Paix le 14 Aoita753.
ORDONNANCI E des
Adminintrateurs, portant érablissement d'un Hopital au
Port-au-Prince,
Du 22 Juin 175M
LgComs de Conflans, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne &c.
La perte des éguipages des Navires marchands des Ports
qui viennent faire leur traite au Port-au
du Royaume
maladies que le climat du
Prince, Provenant en partie des
deviennen: toujours
pays occasionne auxdits équipages, 2 lesquelles
nécessaires
mortelles, soit par le défaut des soins
aux malades, ou par les mauvais
qui sont
desdits Navires, qui ignorent la façon de traiter traitement des Chirurgiens
gnement de THopital Royal de
ces maladies; ; et l'éloid'y faire
leurs
Léogane ne permettant pas aux
passer
malades, 2 sans les
à
Capitaines
avons cru devoir donner notre
exposer périr dans le trajet; nous
prévenir les inconvéniens attention à des objets aussi intéressans, pour
poury
quine sauroient manquer d'en résulter; et
parvenir que nous avons ordonné ce
c'est
ART. I", Le Chirurgien Major des quisuit:
Prince, fera incessamment
à Troupes entretenu au Port-aud'Hopital, laquelle
arranger ses dépens une maison
à
sera munie de lits et autres ustenfiles propre servir
y recevoir les malades et les y tenir commodément. nécessaires pour
ART. II. Ordonnons à tous Capitaines de Navires,
de'l Barques ou Bateaux, qui auront des Matelots
Maîtres ou Patrons
dès! le troisiemej jour de leur maladie
malades, de les envoyer,
reteniraucunplus)
> dans ledicHopital ;leur défendons d'en
long-temps, soit dans leurs Navires,soit
àterre, ou dansdes maisons
dansleurs magafins
cable au profit dudit
particulieres, à peine de
Hopital, à commencer du roolw.damende,appli du
ART, III, Les malades ainsi
premier mois prochain.
reçus,
transportés dans Jadite
soignés 2 traites,miédicamentés et alimentés
maison, serort
par ledit Chirurgien-
défendons d'en
long-temps, soit dans leurs Navires,soit
àterre, ou dansdes maisons
dansleurs magafins
cable au profit dudit
particulieres, à peine de
Hopital, à commencer du roolw.damende,appli du
ART, III, Les malades ainsi
premier mois prochain.
reçus,
transportés dans Jadite
soignés 2 traites,miédicamentés et alimentés
maison, serort
par ledit Chirurgien- --- Page 83 ---
de LAmérique sous le Vent.
Major, qui sera tenu pour cet effet d'entretenir un nombre de domestiques
sufisant pour pourvoir à tous leurs besoins 2 et de leur fournir la ration sur
le méme pied qu'clle est fournie par le Munitionnaire aux Soldats malades
dans les Hôpitaux des Troupes.
ART. IV. Enjoignons au Commissaire de la Marine, ou Ecrivain
principal ayant le détail des classes dans ladite ville du Port-au-Prince , de
faire exactement tous les jours une visite dans ledit Hopital, pour examiner si les malades y sont bien tenus et bien soignés, si on leur fournit la
quantité et qualité des alimens qui leur sont nécessaires, pour nous en
rendre compte.
ART, V. Lesdits Capitaines ou Patrons seront tenus de payer au Chirurgien-Major, pour tout salaire s la somme de 2 liv. IO sous parjour pour
chaque malade, sans qu'il puisse exiger d'eux aucune rétribution, soit
pour ses peines et soins, ou pour la nourriture, médicamens 2 et logemens des malades; le tout devant être à sa charge.
ART. VI. Autorisons ledit Chirorgien-MajoriGire, toutes fois et quantes
ille jugera à propos , la visite dans tous les magafins des Capitaines, même
dans leurs Navires ou autres endroits où il saura ou pensera gu'il peut y
avoir des Matelots malades; et s'il s'y en trouve qui soient dans le casde
contravention à la présente, il requerra le transport dudit Commissaire
ou Ecrivain principal, qui sera tenu d'en faire la vérification ; et sur le
procès verbal qu'ils en dresseront, l'amende sera par nous prononcéc contre
les contrevenans,
Sera la présente enregistrée au Greffc de T'Intendance, lue 3 publiée et
affichée par-tout où besoin sera, afin que personne n'en ignore. DONNÉ au
Port-au-Prince, &c.
R, au Greffe de PIntendance le 30.
RÉCLEMENT de M, lIntendant concernant THopital Royal de la ville
de Liogane.
Du 3 Juillet 1751.
Jrax-Baptiste Laporte Lalanne, 2 &c.
L'établissement des Hôpitaux dans cette Colonie étant non seulement
nécessairepour la conservation des Soldats que le Roi y entretient, et des
hommes de mer qui y viennent pour le commerce > mais encore d'un se-
Port-au-Prince, &c.
R, au Greffe de PIntendance le 30.
RÉCLEMENT de M, lIntendant concernant THopital Royal de la ville
de Liogane.
Du 3 Juillet 1751.
Jrax-Baptiste Laporte Lalanne, 2 &c.
L'établissement des Hôpitaux dans cette Colonie étant non seulement
nécessairepour la conservation des Soldats que le Roi y entretient, et des
hommes de mer qui y viennent pour le commerce > mais encore d'un se- --- Page 84 ---
Neaa d -
Loix et Const. des Colonies Françoises
cours essentiel pour les Pauvres ; la Religion et l'ordre de la
porelle nous engagent à donner tous nos soins à les entretenir. police temcette vue s et pour, remplir un des principaux objets de
C'est dans
qui nous est confiée, que nous avons estimé
ladministration
se trouve THopital Royal de Léogane,
indispensable > dans l'étatoù
les Religieux de la Charité, qui le tantpar ia mortalité survenue parmi
dont il est chargé, de faire un Réglement desservent, que par rapport aux dettes
gie de cet Hôpital; en
pour la police 3 conduite et réqu'à
conféquence 3 sous le bon plaisir du
cequ'il en soit autrement ordonné Sa
Roi, et jusces
par Majesté, nous avons
présentes 7 réglé 3 statué 1 et ordonné
3 par
suit :
provisionnellement ce qui
ART. Is, Les Religieux de la Charité,
pital Royal de
qui ont jusqu'ici desservi TH6qui pourroient Léogane s tant ceux qui y sont actuellement, que ceux
soient
y venir par la suite,jusqu'a ce que les ordres du Roi nous
dans la parvenus, maison s seront reçus, 5 nourris et entretenus comme ci-devant,
principale dudit Hopital, ety seront traités avec toutes
considérations et les égards qui sont dus à leur état; mais
les
d'autres fonctions dans
ils n'auront
ainsi qu'ils
THopital que celle de visiter et
les
sont engagés à le faire par leur
foigner malades,
de charité et de religion dont ils
institut, et autant que l'esprit
ART. II. Il;
sont animés les y portera.
Sacremens, y aura dans ledit Hôpital un Aumônier pour administrer les
3 célébrer journellement la Messe dans la
instruire
Chapelle de THôpital,
ministere. lesmalades, Il
et exercer envers eux toutes les fonctions de son
P. Préfet sera présenté par les Administrateurs, et approuvé par le
Apostolique;i il y sera logé 2 nourri et entretenu comme
vant, et y sera traité avec le respect dû à son caractere.
ci-deART. III. Ledit Hôpital sera régi par trois
nommerons à cet effet; savoir, un
la Administrateurs, que nous
bitation
pour régie et administration de l'Haappartenante audit Hôpital, situé à la Coudre, dans la
Léogane, et des places situées dans les
plaine de
Administrateurs pour la régie de
mornes en dépendant, et deux
sous leurs ordres qui
PHopital 3 lesquels auront un Econome
méme sous ses ordres y résidera; T'Administrateur de l'Habitation aura de
naires.
l'Econome destiné à y suivre les travaux ordiART. IV. La recette des aumônes
ainsique de ses revenus,
qui seront données audit Hôpital,
Pun des
pour raison des Matelots malades, sera faite par
Administrateurs; ;i il en rendra
entre eux trois tous les deux
compte dans l'assemblée qui se fera
mois, en notre présence et celle de M. le
a a
res y résidera; T'Administrateur de l'Habitation aura de
naires.
l'Econome destiné à y suivre les travaux ordiART. IV. La recette des aumônes
ainsique de ses revenus,
qui seront données audit Hôpital,
Pun des
pour raison des Matelots malades, sera faite par
Administrateurs; ;i il en rendra
entre eux trois tous les deux
compte dans l'assemblée qui se fera
mois, en notre présence et celle de M. le
a a --- Page 85 ---
de l'Amérique sous le Vent.
7 I
Procureur Général, dans laquelle assemblée les comptes seront arrêtés et
signés de tous les administrateurs, de M. le Procureur Général,
a
et de
s'ily
assisté,
nous.
La recette et la dépense pour les Habitations seront également faites
par T'Administrateur, à qui le soin en sera confié, et les comptes en seront arrêtés comme il est dit ci-dessus,
ART. V.Les Administrateurs ne pouvant pas se charger de la dépense
journaliere, ils en confieront le détail aux Economes, qui leur en rendront
compte tous les jours, ou au moins toutes les semaines ; et ils Jes obligeront à tenir un registre-journal de dépense, qu'ils parapheront.
ART. VI,Pour la reddition des comptes dont il est ci-déssus parlé,TAdministrateur chargé de la recette et dépense pour THôpital s ne sera tenu
qu'àrapporter sommairement les articles de recette ; et pour la
un extrait du livre-journal de l'Econome
dépense,
ledit
, certifié de lui, et arrêté par
Administrateur, 9 à la prudence duquel nous nous rapportons pour
fixer la dépense ordinaire de THôpital et empécher la dissipation de PEconome: les comptes de recette et dépense pour l'Habitation ne seront de
mme sujets qu'aux formalités ci-dessus,
ART. VII. Attribuons aux Administrateurs le droit de choisir les Economes convenables pour THopital et les Habitations, en nous informant
cependant du choix qu'ils feront; et en cas de malversation ou négligence
del la part desdits Economes, soit de T'Hopital ou des Habitations. les
Administrateurs
surle
pourront
champ 2 et de leur propre autorité, les révoquer, et les remplacer par d'autres > à la charge toutefois de nous en
rendre compte.
ART. VIII. Les Adninistrateurs chargés de PHôpital serviront alternativement chacun par semaine, 2 et seront pendant ce temps-la tenus de
faire la visite tous les jours, pour veiller sur la conduite de ceux destinés
aux malades 2 empêcher les abus qui pourroient s'y glisser, et les réprimer:
ils assisteront àl la visige que feront une fois le mois le Médecin du Roi et
le Chirurgien Major : desremedes quise wmswenmnifApalicsineie, dont
le soin particulier sera confié à un Apothicaire, et f'Administrateur la fera
entretenir de bons remedes, et en quantité suffifante , suivant les besoins
dont le Médecin du Roi et le
lui
Chirurgien -Major
remettront un
mémoire.
ART. IX, L'Econome destiné pour FHopital sera nourri 3 logé et blanchi, et ses gages seront fixés, dans la premiere assemblée, par les Ad-
ineie, dont
le soin particulier sera confié à un Apothicaire, et f'Administrateur la fera
entretenir de bons remedes, et en quantité suffifante , suivant les besoins
dont le Médecin du Roi et le
lui
Chirurgien -Major
remettront un
mémoire.
ART. IX, L'Econome destiné pour FHopital sera nourri 3 logé et blanchi, et ses gages seront fixés, dans la premiere assemblée, par les Ad- --- Page 86 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ministrateurs,e en notre présences les gages de celui destiné
tion y seront pareillement fixés; il
pour IHabitaARr.X. L'Econome
y résidera, et se nourrira lui-méme.
service des malades aura une autorité entieresur les Negres destinés au
et de la maison; il entrera
dans
pour voir s'il n'y a pas de dissipation si la fréquemment la cuisine,
dans les ustensiles; sile bouillon se fait bien propreté y regne, ainsi que
les salles des malades, et fera entretenir la et proprement; il visitera aussi
les lits que pour les malades, qu'il
netteté et la propreté, tant pour
linge net et bien blanchi,
aura soin aussi de faire entretenir. -de
ART, XI. L'Econome de
billet de l'Officier de la l'Hopital recevra les malades et Soldats sur le
ou Ecrivain
Compagnie dont ils seront, visé du
principal; les Matelots sur un billetdu
Commissaire
ils sont embarqués et les Pauvres, ,sur le billet d'un Capitaine des Navires où
ART. XII, Recommandons
des Administrateurs.
der ne donner des billets
être particulierement auxdits Administrateurs
pour reçus à THopital,
lades,suivant un certificat du Médecin du
qu'aux pauvres males Hôpitaux n'étant
Roi, ou du
point établis pour ceux
Chirurgien-Major,
ou invaliditéque la
qui n'ont d'autre maladie
damment dans fainéantise, et cette Colonie fournissant
tous les états les moyens de travailler d'ailleurs abonpauvres malades seront
pour vivre. Lesdits
Médecin du Roi l'estimera congédiés et renvoyés de PHôpital lorsque le
aviaiTAdministmateur convenable, dont il donnera ou fera donner
Défendons au surplus, sous les peines portées les
donnances, à tous Capitaincs de
par Précédentes Orou Pateaux , de garder dans leurs Navires, Maîtres ou Patrons de Barques
magafins à
mer , niàl bord de leurs
Léogane , ou au bord de la
Matelots
Bâtimens , au delà de
heures
malades, et leur enjoignons
vingt-quatre
2 leurs
Hôpital Royal,
expressément de les envoyer audit
ART, XIII. Ledit Hôpital
aura les mêmes
2 encore que régi par des
priviléges dont jouissent les
de Administrateurs, la
a
nome prendra à la Boucherie la
Religieux Charité;1 l'Ecolades, suivant les ordres de quantité de viande nécessaire pour les maMédecin du Roi,
TAdministrateur, qui en conviendra avec le
cation de la Ferme laquelle sera payée au prix du Public, suivant l'adjudimalade,
générale; en outre une livre et demie
sur le pied de 3 sous la livre; et
par chaque Soldat
table de TAumônier, des
vingtcing livres en sus, pour la
tachés à THôpital,
Religieux, de l'Econome, et des Chirurgiens atART. XIV.
nécessaire pour les maMédecin du Roi,
TAdministrateur, qui en conviendra avec le
cation de la Ferme laquelle sera payée au prix du Public, suivant l'adjudimalade,
générale; en outre une livre et demie
sur le pied de 3 sous la livre; et
par chaque Soldat
table de TAumônier, des
vingtcing livres en sus, pour la
tachés à THôpital,
Religieux, de l'Econome, et des Chirurgiens atART. XIV. --- Page 87 ---
de l'Amérique sous le Vent.
ART. XIV. L'Econome sera chargé du soin de faire nourrir et traiter à
table convenablement, par les ordres des Administrateurs, l'Aumônier et
les Religieux de la Charité, et mangera, ainsi que les Chirurgiens, à la
même table qu'eux.
ART. XV.II sera entretenu dans ledit Hopital trois Garçons Chirurgiens , qui y seront logés, nourris et blanchis, et auront 10OO liv. de
gages répartis entre eux ; savoir, 2 450 liv, pour le premier, 350 liv. pour
le second, et 200 liv. pour le troisieme 2 lesquels gages seront payés à
chacun d'eux tous ies quatre mois par l'Econome, 2 sur les fonds qui lui
seront remis par TAdministrateur, et sur- un ordre de lui par écrit; lesdits Chirurgiens seront subordonnés aux. Administrateurs, et sous les ordres
du Médecin du Roi et du Chirurgien-Major. Le Médecin du Roiauraseut
le droit de choisir les sujets pour,remplir lesdites places de Chirurgiens,
et les révoquer, lorsqu'ils tomberont dans des fautes qui l'auront mérité,
et les remplacer par d'autres, en nous informant néanmoins du choix et
des changemens qu'il fera. En l'absence du Médecin. du Roi, attribuons
au Chirurgien-Major le même droit de choisir des Chirurgiens, mais à la
charge d'en informer les Administrateurs, et nous en rendre compte.
ART. XVI. L'expérience nous ayant appris que le Médecin du Roi à
Léogane a toujours préféré le devoir de servir les pauvres malades, au
profit de servir les riches, nous croyons suffisant de l'inviter, en tant que
besoin seroit, de continuer à secourir de son ministere tous les malades
dudit Hépital: enjoignons au Chirurgien-Major d'y faire tous les jours sa
visite, et veiller sui la conduite des Garçons Chirurgiens, et de concourir
de tout son pouvoir au soulagement et àla guérison des malades.
ART. XVII, Pour parvenir à mettre ledit Hopital dans l'état de crédit
et d'aisance où nous désirons qu'il soit, il convient d'acquitter les dettes
ci-devant contractées par les Religieux de la Charité 2 pour raison dudit
Hôpital, ou des Habitations y attachées, et de statuer pour cet effet sa
dépense sur sa recette annuelle : il est par conséquent d'une nécessité indispensable d'examiner les livres qui ont pu être tenus ci-devant par les Religieux de la Charité 2 pour connoître ses dettes actives ct passives; en quoi
les premieres consistent, , pour en accélérer le recouvrement, et connoitre la
dépense annuelle et nécessaire pourl'entretien dudit Hôpital > et de ladite
Habitation; en conséquence, autorisons lesdits Administrateurs à s'emparer sans délai de tous les titres , papiers et registres concernant ledit
Hopital, dont il sera passé un inventaire signé d'eux et du premier Notaire
requis pour y assister, être ensuite l'éligement desdits papiers fait par
Tome IV,
K
érer le recouvrement, et connoitre la
dépense annuelle et nécessaire pourl'entretien dudit Hôpital > et de ladite
Habitation; en conséquence, autorisons lesdits Administrateurs à s'emparer sans délai de tous les titres , papiers et registres concernant ledit
Hopital, dont il sera passé un inventaire signé d'eux et du premier Notaire
requis pour y assister, être ensuite l'éligement desdits papiers fait par
Tome IV,
K --- Page 88 ---
-
Vesta ds A a
Loixe et Const. des Colonies
un des
Frangoises
mémoire Administrateurs, nommé à cet effet, et sur le tout
ou projet de conduite et
parl lui dressé un
miere assemblée,
étre
régie, 3 qui nous sera rapporté à la
pour statué ce qui conviendra
pregrand bien dudit Hopital,
pour le plus grand
ART. XVIII, L'Administrateur
reillement l'état d'icelles,
chargé des Habitations examinera
les
et proposera à ladite assemblée les
paplus convenables à leurs bonnes exploitations.
arrangemens
Recommandons: au surplus auxdits trois
d'eux en particulier
Administrateurs s et à chacun
lieu d'attendre d'eux s toute la vigilance et l'application que nous
dans les fonctions
avons
néral le soin, de visiter les lieux, de s'informer quileur sont communes 7 et en gé
chacun, 2 afin que; personne ne
de
dela conduite de tous et un
versation,
s'éloigne ses devoirs; et dans le cas de maldissipation 2 négligence, ou autre faute de
nous en rendre compte,
la part de quelqu'un,
mestiques, faire contenir les pour y pourvoir, réprimer et corriger lesdits domalades, et empécher
convalescence ne soit trop
que, par leur faute 2 leur
Prions MM. les Officiers longue , ou les rechutes trop fréquentes.
faire
du Conseil Supérieur séant à
enregistrer au Greffe dudit Conseil la
Léogane, de
aussi enregistréc au Greffe de la Jurisdiction présente Ordonnance, qui-sera
FIntendance. DoNNE au Port au-Prince
de Léogane, et à celui de
le 3 Juillet 175I.
R. au Conseil de Liogane le 5 du mâme mois.
PROFISIONS de Premier Conseiller des deux Conseils,
Commissaire dela
pour M, SA MS ON,
Marine, et Subdiléque de Pinuendant,
Du 15 Juillet 1751.
R, au Conseil Supérieur du Cap le 3 Janvier
1752,
Cesprovisions, It Avril d'ailleurs semblables à celles de M.le Normand de
1739, 3 ne fixent pas la séance de M. Samson
Mey, du
portent seulement qu'il aura les
aux Conseils, 6
Premier Consciller.
droits, séances et fonctions attribués jau
M, SA MS ON,
Marine, et Subdiléque de Pinuendant,
Du 15 Juillet 1751.
R, au Conseil Supérieur du Cap le 3 Janvier
1752,
Cesprovisions, It Avril d'ailleurs semblables à celles de M.le Normand de
1739, 3 ne fixent pas la séance de M. Samson
Mey, du
portent seulement qu'il aura les
aux Conseils, 6
Premier Consciller.
droits, séances et fonctions attribués jau --- Page 89 ---
de PAmérique SouS le Vent.
MÉMOIRE du Roi, touchant les droits d'octroi.
Du 22 Juillet 1751.
S. MAJESTÉ s'est fait rendre compte de la délibération arrêtée dans
P'assembléé des deux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue, convoquée
à Léogane le 16 Mars dernier, , en conséquence des ordres contenus dans
son Mémoire du 25 Octobre 1750, adressé aux sieurs Comte de Conflans, Gouvereur-Lieutenant Général pour Sa Majesté ; et Maillart, Intendant des Isles sous le Vent; elle a approuvé les dispositions qui ont
étéfaites par cette délibération pourla perception, , pendant cinq
de
certains droits, dontle produit sera
aux
années,
-
à faire les
employé dépenses extraordinaires
pour fortifications nécessaires à la défense de la Colonie; et c'est
avec une satisfaction particuliere qu'elle a appris le zele avec lequel les
deux Conseils Supérieurs se sont portés à cette imposition.
II étoit en effet d'autant plus important d'y pourvoir, que ce n'étoit
qu'avec un secours de cette espece qu'on pouvoit entreprendre ces fortifications , et profiter des efforts que Sa Majesté a bien voulu faire,
la situation fâcheuse de seg fipances, pour les dépenses de l'augmentation malgré
qu'elle a faite dans les garnisons , et les approvisionnemens
et
d'artillerie,
armes, munitions de guerre de la Colonie. Sa Majesté veut donc
conséquence de sadite délibération des deux Conseils Supérieurs qu'en
confirmée et ratifiée , il soit levé et perçu à
qu'elle a
sition nouvelle
Saint-Demingue > par impos pendant l'espace de cinq ans i savoir:
ART. I".Cest mot a mot Particle ler du Riglement des deux Conseils,
ART. II. II sera pareillement payé, pendant le susdit temps de
années, 40 sous par chaque tête de Negres, petits et grands, sans cinq
personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, puisse
que
de payer ledit droit, à l'exception des seuls peres de famille s'exempter dix
ou douze enfans vivans
qui ont
> ainsi qu'il est porté par une Ordonnance
culiere que Sa Majesté fait adresser aux sieurs de
partila perception dudit droit de
Conflans et Lalanne, et
40 sous commencera aussi à compter du
premier Janvier de la présente année, pour finir à pareil jour de l'année
1756.
ART. III, IV, V, VI, VII, VIII et IX, Voy. les articles III,
K2
peres de famille s'exempter dix
ou douze enfans vivans
qui ont
> ainsi qu'il est porté par une Ordonnance
culiere que Sa Majesté fait adresser aux sieurs de
partila perception dudit droit de
Conflans et Lalanne, et
40 sous commencera aussi à compter du
premier Janvier de la présente année, pour finir à pareil jour de l'année
1756.
ART. III, IV, V, VI, VII, VIII et IX, Voy. les articles III,
K2 --- Page 90 ---
2 - -
-
Loixe et Const. des Colonies
IV,V, VI, VII, VIIlet IX du
Françoises
sont calgués.
Réglement des deux Conseils, sur lesquels ils
ART. X, Chaque Conseil nommera dans son ressort
ticuliers pour la perception des droits ci dessus
des Keceveurs parveurs seront tenus de
imposés, lesquels Receremettre au Commis des Trésoriers
Colonies, tous les mois, les deniers de leur
Généraux des
quits qu'ils représenteront des
recette; et au moyen des acpayées seront
Trésoriers, les sommes qu'ils leur auront
passées en bonne dépense dans les
veut qu'ils rendent de leur gestion,
comptes que Sa Majesté
pardevant le sieur
pour chacune desdites cinq années, 2
seils, dans la forme Intendant, et deux Conseillers de chacun desdits Cond'octrois ordinaires, observée pour les comptes des Receveurs des droits
ART, XI. Sera réparti auxdits
pour raison des susdites
Receveurs, 2 par forme d'appointement,
seil Supérieur du
recettes ; savoir, à ceux de la dépendance du ConPetit-Goave, séant à
la
par année ; et à ceux de la
Léogane, somme de 6000 liv.
somme de 4200 liv., et ladite dépendance du Conseil Supérieur du Cap, la
Supérieurs.
répartition sera faite par lesdits Conseils
ART. XII. Au moyen de ladite nouvelle
la Colonie seront exempts de fournir
imposition, les Habitans de
travaux auxquels les droits ci-dessus aucuns Negres pour les ouvrages et
les sieurs Comte de Conflans
sont déstinés, Sa Majesté veut que
présent Mémoire
et Laporte Lalanne fassent
au Greffe desdits Conseils
enregistrer le
Grefles desJurisdictions
Supérieurs s et mème aux
saire, FArrà
particulieres de la Colonic, s'il est jugé nécesCompiegne, &c.
R. au Conseil de Léogane le 8 Novembre
Età celui du Cap le 12 du même mois, 1751.
ORDOXNANCA E du Roi concernant
faveur des peres quione dix l'exemption à
des droits d'octroi, en
douge enfans,
Du 22 Juillet 1751.
un
Setonins
Comte de Conflans, ayant, par Mémoire de ce jour, adressé aux sieurs
sous le Vent de , Gouverneur, , et son Lieutenant Général aux Isles
de la
TAmérique 3 et Laporte Lalanne, Commissaire
Marine, faisant les fonctions d'Intendant
Général
auxdites Isles, approuvé
des peres quione dix l'exemption à
des droits d'octroi, en
douge enfans,
Du 22 Juillet 1751.
un
Setonins
Comte de Conflans, ayant, par Mémoire de ce jour, adressé aux sieurs
sous le Vent de , Gouverneur, , et son Lieutenant Général aux Isles
de la
TAmérique 3 et Laporte Lalanne, Commissaire
Marine, faisant les fonctions d'Intendant
Général
auxdites Isles, approuvé --- Page 91 ---
de PAmérique sous le Vent.
une délibération prise en conséquence de ses ordres par les deux Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue, assemblés à Léogane le 16 Mars dernier,
et parl laquelleil a été établi une imposition de droits extraordinaires durant
l'espace de cinq années pour pourvoir aux dépenses extraordinaires des
fortificationsà faire dans ladite Colonie; et voulant expliquer plus partilierement ses.intentions sur l'article II de ladite délibération, , elle a ordonné et ordonne 2 que le droit qui fait l'objet dudit article, sera payé,
sans que personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, puisse en
être exempte s Sa Majesté révoquant, quant à ce 2 toutes exemptions
qu'elle pourroit avoiraccordées, àl'exception néanmoins des peres de fa-"
mille ayant dix à douze enfans, lesquels jouiront de l'exemption dudit
droit, relativement et conformément aux Réglemens et Ordonnances précédemment rendus. Mande et ordonne Sa Majesté aux sieur Gouverneur,
son Lieutenant Général, et FIntendant desdites Isles, de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée aux Greffes
desdits Conseils Supérieurs > et même aux Greffes des Jurisdictions particulieres de la Colonie, s'il est jugé nécessaire. FAIT à Compiegne, &c.
R. au Conseil de Léogane le 8 Novembre 1751.
Et à celui du Cap le I2 du même mois.
aa
ARRÉT du Conseil du Cap, qui autorise une Enquéte provisoire jusqu'a la décision de l'appel de la Sentence qui ordonne ladite Enquéte.
Du 6 Août 1751.
Vour Requête de la dame Desportes, autorisée par Justice àla poursuite
de ses droits, contenant, que la Cour n'ignore point la demande en séparation formée par la Suppliante contre son mari, et sur laquelle le
mier Juge à P'Audience du 22 Mai ordonna la preuve des faits pre- elle
articulés, et encore la preuve de nouveaux faits; ce qui seroit exécuté, par
portent les deux Sentences, par provision ; que, pour arréter le cours de 2
l'instruction s le sieur Desportes a appelé desdites deux Sentences', et
, cependantl'enquéte périclite. &c, Conclusions du Procureur Général du Roi.
LE CONSEIL ordonne que, par provision, la Suppliante fera l'enquête dont
est question, sans toutefois qu'elle puisse tirer à conséquence , dans le cas
oû, par l'événement de T'appelde la Sentence qui l'a ordonnée, ladite Sen-
cours de 2
l'instruction s le sieur Desportes a appelé desdites deux Sentences', et
, cependantl'enquéte périclite. &c, Conclusions du Procureur Général du Roi.
LE CONSEIL ordonne que, par provision, la Suppliante fera l'enquête dont
est question, sans toutefois qu'elle puisse tirer à conséquence , dans le cas
oû, par l'événement de T'appelde la Sentence qui l'a ordonnée, ladite Sen- --- Page 92 ---
Loix et Const. des Colonies
tence seroit
Frangoises
infirmée 3 et sous la réserve de tous les droits
Desportes.
du sieur
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les
et lexécution du titre 20 de Registres de la Paroisse du Limbé,
lOrdonnance de 1667.
Du 18 Août 1751.
Vu la remontrance du Procureur
Fournier de la Chapelle, Conseiller, Général; et out le rapport de M.
consideré ; le Conseil faisant droit la matiere mise en déliberation et tout
néral, ordonne que les
sur la remontrance du Procureur Gécotés D, seront
registres cotés A. B. C. et lun des deux
déposés au Greffe de la
registres
ces registres seront transcrites des
Jurisdiction du Cap; ; que sur
déposées au presbytere de la Paroisse copies, du lesquelles seront remises et
Habitants et Paroissiens les extraits Limbé, pour être délivré aux
ditions
qu'ils
vaudront et feront foi, comme si elles demanderont, lesquelles expéles originaux ; ordonne au surplus
avoient été expédiées sur
registres, elles seront
qu'avant de déposer les copies des
Limbé, par le Greffier collationnées de la
aux frais de la Fabrique et Paroisse du
bon lui semble, et qu'à l'avenir Jurisdiction, en présence du Marguillier, si
Limbé, méme les
les Curés où Desservants la Paroisse du
XI, XII. XIII, du Marguilliers tire
se conformeront aux articles VIII.
20 de
IX.X,
sera transcrit sur le
l'Ordonnance de 1667: : à l'effet de
nance de 1667.
registre de la Paroisse le titre 20 de 'Ordon- quoi
OnDoxNiNCE Conseil
de M, PIntendant, qui commet les
attachés à
quatre Huissiers du
du Conseil
tIniendance, pour faire seuls à Favenir le service
pendant ses séances,
auprès
Du 14 Septembre 1751.
Laporte
Jasihipiue
Les
Lalanne, &c.
Huissiers au Conseil
étant obligés d'y faire leur Supérieur à Léogane, pendant ses
pour eux, et un retardement service 3 il en résulte beaucoup de séances, dépense s
dont ils sont chargés,
considérable dans l'expédition des
1 dans les différens quartiers où ils
affaires
résident: pour
ir le service
pendant ses séances,
auprès
Du 14 Septembre 1751.
Laporte
Jasihipiue
Les
Lalanne, &c.
Huissiers au Conseil
étant obligés d'y faire leur Supérieur à Léogane, pendant ses
pour eux, et un retardement service 3 il en résulte beaucoup de séances, dépense s
dont ils sont chargés,
considérable dans l'expédition des
1 dans les différens quartiers où ils
affaires
résident: pour --- Page 93 ---
de P'Amérique sous le Vent.
remédier a ces inconvéniens, nous ordonnons aux quatre Huissiers 79 du
Conseil , attachés à FIntendance, de faire seuls à l'avenir le service auprès du Conseil pendant ses séances; en conséquenee > en dispensons les
autres Huissiers audit Conseil ou aux Jurisdictions , à la charge par ceuxci de payer chacun par année aux premiers la somme de soixante livres,
quis sera mise dans leur bourse commune, 2 pour être ensuite
ehtre
eux par quart ; et sera notredite Ordonnance enregistrée au partagée. Greffe dudit
Conseil Supérieur. DONNÉ à Léogane, &c.
R. au Conseil de Léogane le même jour.
JUGEMENT des Général et Intendant, portant qu'une concession en
des cinguante pas du Roi, 3 ne peul avoir lieu que pour ce gui jouissance à la devanture de PHabitation du Concessionnaire.
ef
Du23 Septembre 1751.
Lr Comte Dubois de la Motte, , &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne , &c.
Entre le sieur Poron del la Tour, Habitant au Limbé, et
le Normand, Ecuyer, Confeiller du Roi, Intendant de la Marine François à Roche- Ange
fort; vu la Requéte du demandeur, expositive qu'il possede au bas
entre autres, deux petites places, Pune de 400 de
Limbé,
haut ; lesquelles
lui
pas large, sur 8co de
places sont échues par la succession de ses pere et
mere, que lesdites deux places joignent une Habitation
partenante au défendeur, qui, les regardant comme utiles considérable,2p- à
de son Habitation, étant en partie dans des mornes
l'érablissement
pour neuf ans le premier Juillet
très-boisés, les afferma
Secrétaire
1741 , sous le nom du sieur Gonaux, son
: que ces deux places ne sont propres que
faire des
du bois et de la chaux, ou de la brique;
poury
vivres 2
la ferme, on pouvoit tirer un
desquels établissemens s avant
nord-ést étant
grand parti, cesdites deux places, au nord et
,
bornées de la mer ; que le défendeur,
sa
obtint la jouissance des
pendant ferme,
bornent
cinquante pas réservés au Roi le long de la mer. 3
qui
ces deux Habitations; de sorte que cette
dites Habitations du demandeur
par
concession lesne
avoir
perdent plus de la moitié de leur valeur 2
pouvant
actuellement aucune issue à la mer; que les projets d'établissement qu'il pouvoit avoir s'évanouissent, ne pouvant entreprendre
aujourd'hui ni briqueterie, ni four à chaux, le transport en devenant im-
ent
cinquante pas réservés au Roi le long de la mer. 3
qui
ces deux Habitations; de sorte que cette
dites Habitations du demandeur
par
concession lesne
avoir
perdent plus de la moitié de leur valeur 2
pouvant
actuellement aucune issue à la mer; que les projets d'établissement qu'il pouvoit avoir s'évanouissent, ne pouvant entreprendre
aujourd'hui ni briqueterie, ni four à chaux, le transport en devenant im- --- Page 94 ---
a Loix et Const. des Colonies
possible 5 que le demandeur avoit lieu
Francoises
qu'il l'a été plusieurs fois,
d'espérer qu'il seroit décidé, ainsi
biens des mineurs
, queles Tuteurs, Administrateurs et
dits
ne peuvent prendre de concessions
Fermiers des
mineurs que pour eux, 3 pourquoi le
sur les terrains desvu et considéré,nous faisant droitsur les demandeur conclut, &c. Le tout
et interprétant en tant que besoin seroit demandes la respectives des parties,
Normand le 29 Septembre 1747, ordonnons concession faite à M. le
quante pas du Roi le long du bord dela
que la jouissance des cinque pour ceux qui se trouvent devant mer, à lui accordée, n'aura lieu
son Habitation.
Voy. la Lettre du
Minisere, , du 17 Mars 1752.
ORDOXNANCE de M, UIntendant,
tiers, be.du
gui enjoint aux
Port-au-Prince de faire
Aubergistes 3 CabareRoi la déclaration des
chague jour au Substitut du Procureur du
personnes gui logent chez eux.
Du 20 Octobre 1751.
Laporte
Jrux-Baptiare
Les précautions
Lalanne, &c.
qui fe commettoient que nous avons déjà prises pour faire
dans la Ville du
cesser les vols
"qu'il n'en ait été fait de
Forta-pdince,rayaney pu empécher
sent des gens inconnus, d'entrer nouveaux, et la facilité qu'ont eu jusqu'à prégés de se faire
dans la Ville et d'en sortir sans être obliconnoitre, ne pouvant
ordonnons à tous Aubergistes,
que contribuer au désordre, nous
Port-au-Prince, de faire chaque Cabaretiers ou Gargotiers de la Ville du
une déclaration des
jour au Substitut du Procureur du
contiendront les gens qui logeront chez eux, lesquelles
Roi
noms desdites
déclarations
viennent, et ceux ou elles se personnes ainsi que les lieux d'ou elles
d'amende pour la premiere fois proposent d'aller, le tout à peine de cent liv.
Gargotiers, et de plus
contre lesdits Aubergistes, Cabaretiers ou
trée au Greffe de la grande en cas de récidive. Sera la présente
partiendra. Mandons, Jurisdiction, 2 lue, publiée et affichée
enregisLALANNE,
&c. DoNNÉ au Port-au-Prince. par-tout ouil apSigné LAPORTE
V -
COMMISSION
d'ou elles
d'amende pour la premiere fois proposent d'aller, le tout à peine de cent liv.
Gargotiers, et de plus
contre lesdits Aubergistes, Cabaretiers ou
trée au Greffe de la grande en cas de récidive. Sera la présente
partiendra. Mandons, Jurisdiction, 2 lue, publiée et affichée
enregisLALANNE,
&c. DoNNÉ au Port-au-Prince. par-tout ouil apSigné LAPORTE
V -
COMMISSION --- Page 95 ---
de l'Amérique sous le Vent.
CONNISSION d'Intendant pour M. LAPORTE LALANNI E.
Du 24 Octobre 1751.
Lours, &c. Par nos Lettres du premier du mois de Juillet
1749 3
nous vous aurions commis pour, en votre qualité de Commissaire Général,
faire les fonctions de l'Intendance de nos Isles sous le Vent de 'Amérique,
laquelle se trouvoit vacante, par la permission que nous avions accordée
au sieur Maillard, qui en avoit été pourvu, de revenir en France;la satisfaction particuliere que nous ressentons du succès avec lequel vous avez
jusqu'à présent travaillé a tous les objets relatifs aux fonctions de ladite
charge, doit nous engager a vous en donner le titre ; et nous nous y
sommes déterminés d'autant plus volontiers, que cctte nouvelle marque
de notre contiance vous mettra à portée de rendre encore plus utiles pour
le bien de notre service et pour l'avantage desdites Colonies, le zele,
la capacité, et l'expérience dont vous nous avez donné des preuves continuelles dans les différens emplois que vous avez remplis. A CES CAUSES
etautres à ce nous mouyant, nous vous avons commis, ordonné et député,
et par ces présentes signées de notre main, commettons, ordonnons et
députons Intendant de Justice, Police, Finance et Marine 2 en nosdites
Isles sous le Vent, pour en cette qualité vous trouver aux Conseils de
Guerre, &c. Mandons à notre très-cher et très-amé cousin 2 L.J. M. de
Bourbon : Duc de Penthievre, Amiral de France, audit Gouverneur et
notre Lieutenant Général desdites Isles sous le Vent de l'Amérique. 8C.
LE Duc DE PENTHIEVRE, Amiral, &c.
R. au Conseil de Liogane le7 Mars 1752,
Età celui du Cap le 1" Mai suivant,
Pourle surplus de cette Commission s voy. celle de M. Mithon de Senneville,
du 9 Aoiit 1718, en observant essentiellement cependant que M. Laporte
Lalanne est le premier Intendant des Isles sous le Vent que Sa Mujesté
qualifie d'Intendent de Justice > Police, Finances et Marine > quoique ses
prédécesseurs eussent, depuis M. de Montholon, Ct à son exemple, timbré
leurs Ordonnances de ce dernier titre. C'est aussil lapremiere Commission d'Intendant qui contienne une adresse à M.PAmiral > et qui soit suiyie de SOTE
mandement,
Tome 1F,
I,
cependant que M. Laporte
Lalanne est le premier Intendant des Isles sous le Vent que Sa Mujesté
qualifie d'Intendent de Justice > Police, Finances et Marine > quoique ses
prédécesseurs eussent, depuis M. de Montholon, Ct à son exemple, timbré
leurs Ordonnances de ce dernier titre. C'est aussil lapremiere Commission d'Intendant qui contienne une adresse à M.PAmiral > et qui soit suiyie de SOTE
mandement,
Tome 1F,
I, --- Page 96 ---
à AS
a
L
Loix et Const. des Colonies Frangoises
OADONNANCE des
Adminisraturs, qui permet aux
dans tout le ressort de la Jurisdiction oit ils résident, Arpenteurs d'opérer
Du IO Novembre 1751.
Lrc Comte Dubois de la Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Sur ce qui nous a été représenté qued dela défense
d'opérer dans d'autres
faite aux Arpenteurs
il résultoit
quartiers que ceux qui leur avoient été
beaucoup d'inconveniens, entre autres un
départis, s
des arpentages de la plupart des terrains , soit à retardement extréme
fiance des propriétaires en certains
cause du défaut de conci, sur les assurances les Arpenteurs, soit par la lenteur de ceuxque premiers seront
eux 5 nous, pour remédier à ces inconvéniens, obligés d'avoir recours à
de cette Colonie, d'opérer dans tout le
permettons de la aux Arpenteurs
feront leur résidence ; leur faisons défenses ressort
Jurisdiction où ils
sans une permission expresse émanée de
de faire aucune opération
Jurisdiction. Prions Messieurs les
nous, dans celui de toute autre
de faire enregistrer la
Officiers des deux Conseils Supérieurs
laquelle
présente Ordonnance aux Greffes desdits
sera pareillement enregistrer à celui de
Conseils,
et affichée par-tout où besoin sera. DoNNÉ lIntendance, ,etlue, publiée
DUBOIS DE LA MOTTE et LAPORTE LALANNE, au Port-au-Prince, &c. Signe
R. aul Conseil du Cap le 3 Janvier 1752.
ORDONNANCI E des Administrateurs, qui défend de tenir marché à la Croix
des Bouguas,
Du 19 Novembre 1751.
Lrc Comte Dubois de la Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne > &c.
Quoique l'érablissement qu'it a été permis de faire à la Croix
quets ne doive avoir d'autre objet, que de
des Boules secours
procurer avec plus de facilité
spirituels aux Habitans qui se trouvent situés au delà
grande Riviere du
de la
des Particuliers abusant Cul-de-Sac, de
nous sommes cependant informés que
commerce de denrées cet établissement, y font continuellement un
et marchandises 2 lequel diminue celui de la
Quoique l'érablissement qu'it a été permis de faire à la Croix
quets ne doive avoir d'autre objet, que de
des Boules secours
procurer avec plus de facilité
spirituels aux Habitans qui se trouvent situés au delà
grande Riviere du
de la
des Particuliers abusant Cul-de-Sac, de
nous sommes cependant informés que
commerce de denrées cet établissement, y font continuellement un
et marchandises 2 lequel diminue celui de la --- Page 97 ---
de P'Amérique sous le Vent,
Ville du Port-au-Prince : comme un pareil abus est également contraire
aux intentions du Roi et à l'attention que nous devons à tout ce qui
peut favoriser T'établissement de cette Capitale ; nous avons jugé qu'il
étoit indispensable d'y pourvoir 3 nous avons en conséquence fait et faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes. > tant libres
qu'esclaves, de vendre nidébiter dans ledit lieu de la Croix des Bouquets,
ni dans lcs chemins y aboutissant, 2 aucunes marchandises ni denrées, à
peine de confiscation du tout, dont moitié sera appliquée à la Maréchausséc et l'autre moitié à T'Hôpital de Léogane: défendons pareillement aux
Artisans , dont l'établissement a été permis audit lieu de la Croix des
Bouquets, de vendre ni distribuer dans leurs magasins aucune marchandises ni denrécs , à peine de confiscation d'icelles et de réunion au Domaine
des terrains qui leur ont été distribués. Sera la présente Ordonnance lue,
publiée et affichée audit lieu de la Croix des Bouquets et par- tout ailleurs
où besoin sera. DONNÉ au Port-au-Prince, &c.
ORDONNANCI E des Administrateurs 2 qui exempte de toutes corvées, gardes
et revues le Majoral de chague Haute,
Du: 28 Décembre 1751.
Lr Comte Dubois de la Motte, &c,
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Dans tous les tems, nos Prédécesseurs ont 'favorablement traité ceux
qui se sont attachés à former des hattes en cette Colonie 5 cependant la
facilité de tirer des bestiaux de l'Etranger a généralement fait négliger
cct établissement; la rareté des Animaux en étant une suite nécessaire,
elle nese fait que trop sentir actuellement: sur ce qui nous a été représenté que la conservation et l'augmentation des hattes dépendoient en
partie de la résidence continuelle sur ces biens des personnes préposées
pour les régir, et que cette résidence ne pourroit être de cette nature, s
si ces personnes n'étoient exemptes de gardes, revues et corvées ; nous
avons exempté et exemptons de toutes corvées s gardes et revues, le
Majoral de chaque hatte;et afin que personne n'en ignore,seront les présentes enregistrées aux Greffes des Conseils Supérieurs et Jurisdictions
ordinaires, lues, , publiées par-tout où besoin sera s notamment à Ia tête des
Milices de chaque quartier. DoNNÉ à Léogane.
R. au Conseil de Liogane le 15 Janvier 1752,
L 2
, revues et corvées ; nous
avons exempté et exemptons de toutes corvées s gardes et revues, le
Majoral de chaque hatte;et afin que personne n'en ignore,seront les présentes enregistrées aux Greffes des Conseils Supérieurs et Jurisdictions
ordinaires, lues, , publiées par-tout où besoin sera s notamment à Ia tête des
Milices de chaque quartier. DoNNÉ à Léogane.
R. au Conseil de Liogane le 15 Janvier 1752,
L 2 --- Page 98 ---
M
Loix et Const, des Colonies
Frangoifes
ORDONNANCE des
ordonne
Administrataurs, qui > attendu Linconvénient de la
saison, Louis
aux Batimens des Cayes de se rendre dans le de
depuis le 15Juinjusqrau 1 Novembre,
Pore SaintDu 2 Janvier 1752.
Lrc Comte Dubois de la Motte, &c.
Jean Baptiste Laporte Lalanne, &c.
les L'expérience nous ayant fait connoître les dangers
Navires qui, destinés
traiter
auxquels sont exposés
pour
au fond de PIsleà Vache
déchargement, demeurent dans la rade des
> après leur
dans un certain
ils
Cayes, où presque
marée
temps, s sont exposésà des coups de vent toujours s
considérables ;
, ou ras de
ils étoient mouillés dans accidensqu'ils le Port éviteroient, si, pendant cette saison, s
et la sûreté rendent
et rade de Saint-Louis, dont la proximité
vires; nous
inexcusable la conduite des
ne pouvons plus efficacement
Capiraines de ces Napartie dela Colonie, qu'en
protéger le commerce dans cette
Port et Rade;
obligeant de retirer alors ces Navires
en
dans ledit
Navires
conséquence 2 nous faisons défenses à tous
Marchands de les laisser à l'avenir dans
Capitaines de
le 15 Juin jusqu'au premier
la Rade des Cayes, depuis
de les mouiller
Novembre de chaque année 3 et leur
pendant ce temps dans le
ordonnons
sous peine de
Port ou Rade de
de
répondre en leur propre et
Saint-Louis,
tous les événemens fâcheux
privé nom, envers qui de droit,
ladite Rade des
que pourroient effuayer leurs Navires dans
dance et à celui Cayes; de l'Amirauté sera la présente enregistrée au Greffe de l'Intenpar-tout cè besoin sera. DONNE à de Saint Louis, lue, publiée et affichée
Saint-Louis, Stc.
R. au Grefe de PIntendance le
4Janvier 1752.
ARRÉT du Conseil du Cap
Negres; 2°. Lélection de domicile > touchant, 1°. les Sentences dadjudication de
jours de Fêtes.
sataleduumas.ass significations les
Du 4 Janvier 1752.
Evraxk sieur
Le Conseil
Bonchamps, 3 &c.
ordonne qu'il sera fait mention, dans les
adjudications des
affichée
Saint-Louis, Stc.
R. au Grefe de PIntendance le
4Janvier 1752.
ARRÉT du Conseil du Cap
Negres; 2°. Lélection de domicile > touchant, 1°. les Sentences dadjudication de
jours de Fêtes.
sataleduumas.ass significations les
Du 4 Janvier 1752.
Evraxk sieur
Le Conseil
Bonchamps, 3 &c.
ordonne qu'il sera fait mention, dans les
adjudications des --- Page 99 ---
de l'Amérique sous le Vent.
8s
Negres, de Pheure deladjudication , et que les Adjudicataires seront tenus.
de faire élection de domicile > pour vingt-quatre heures, dans le lieu où
se fera ladite adjudication 3 fait défenses aux Huissiers de faire aucunes significations les jours de Fêtes, sans une permission expresse du Juge du
lieu ; ordonne que le présent Arrét sera envoyé ès Jurisdictions ressortissantes dudit Conseil, pour y être lu, publié et affiché, &c.
ORDONNANCE des Administrateurs; 3 pour. former un Embarcadere au Bourg
de Torbeck.
Du 7 Janvier 1752.
Lec Comte Dubois de Ja Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Le quartier du Fond de l'isleà Vache étant trop étendu pour ne former
qu'une Paroisse, nos prédécesseurs jugerent nécessaire de le diviser en
deux. La position de leurs Eglises fut déterminée dans les endroits qui
parurent les plus convenables pour l'établissement de deux Bourgs 3 eu
égard à la facilité de débarquer et d'embarquerles marchandises d'Europe et
de cette Colonie. Ces Bourgs ne furent pas long-temps à se construire 5 celuides Cayes s'est considérablement augmenté. Iln'en a pas été de méme de
celui de Torbeck ; une grande quantité de sable, poussée par la mer, ayant
formé une barre à l'embouchure de la riviere, T'embarquement et le débarquementys sont devenus très-difficiles ; le dépérissement du commerce
en ce Bourg 2 et l'abandon de la plupart de ses maisons, 3 en ont été des
suites naturelles. Pour remédièr à un événement si fâcheux, tant au commerce maritime qu'aux Habitans, l'on a formé différens projets, sans que
jusqu'à présent P'exécution d'aucun ait été tentée. Cependant rien n'est
plus intéressant au quartier, que de luiprocurer un embarcadere facile et
assuré, Sur le compte que nous nous sommes fait rendre, et par la connoissance que nous avons prise des lieux, nous ne doutons point de la possibilité d'y parvenir s en plaçantT'embarcadere dans le Lagon quise trouve
au sud-ouest du Bourg s jetant ensuite dans ce Lagon la riviere de Torbeck, et les eaux de celles qui en sont peu éloignées > finalement en
faisant une jetée suffisante pour empécher l'embouchure du Lagon de se
fermer : ces travaux exigeant nécessairement une certaine dépense et la
présence d'une persohne entendue. , pour veiller à ce qu'ils soient faits
convenablement, nous autorisons les Habitans de ladite Paroisse à s'as-
est du Bourg s jetant ensuite dans ce Lagon la riviere de Torbeck, et les eaux de celles qui en sont peu éloignées > finalement en
faisant une jetée suffisante pour empécher l'embouchure du Lagon de se
fermer : ces travaux exigeant nécessairement une certaine dépense et la
présence d'une persohne entendue. , pour veiller à ce qu'ils soient faits
convenablement, nous autorisons les Habitans de ladite Paroisse à s'as- --- Page 100 ---
Ne
Loix et Const, des Colonies
sembler en la maniere
Frangoises
cessaire en conséquence, accoutumée, tant pour convenir de
nésera autorisé à faire
que pournommer un Receveur et limposition un Syndic,
plans et devis
procéder à l'adjudication de cette
qui
quien seront donnés; ; ordonnons auxdits entreprise, sur les
prouver ladite imposition par le Conseil
Habitans de faire apla présente
Supérieur séant à
enregistrée au Greffe de
Léogane. Sera
sera, DONNÉ à Torbeck, &c,
TIntendance et par-tout où besoin
R. au Greffe de (Intendance le 7 Février.
ORDONNANCA E des
de la Paroisse des Anses Adninhunacurs,s quis à cause del la
, en transfere
tropg grande étendue
Chapelile aux erois Rivieres,
P'Eglite au Cap Tiberon, et itablit uns
Du II Janvier 1752,
R. au Grefe de CIntendance le20.
V.IOrdonnana du I 4 Juin suivant.
ORDONNANCE des Adninisatars,
nication entre le Cap Tiberon pour ouvrir un chemin de commuet les quartiers Yoilieri,
Du 12 Janvier 1752.
Li Comte Dubois de la
Jean-Baptiste
Motte, &c.
Rien
Laporte Lalanne, &c.
ne pouvant mieux favoriser
Tiberon, et en assurer la défense l'érablissement du Bourg du
l'ouverture d'un chemin
et celle des quartiers voisins Cap
que nous avons de la facilité commode pour s'y rendre: sur la
3 que
faisant quelques
d'en pratiquer un de cette connoissancc
du bord de la escarpes dans le bas des mornes qui se nature > en
nous
mer, depuis le fond de l'Anse
trouvent le long
ordonnons qu'il sera
Tiberon jusqu'au Çap à Fou;
min par la corvée
incessament procédé à l'ouverture dudit
Negres de la Paroisse publique, du et qu'elle sera composée, non seulement chevoisins jusqu'à celui de la Cap Tiberon, mais encore de ceux des
des
Seringue
quartiers
Commandant aux Anses de veiller inclusivement; prions M, le Tellier,
auxdits travaux, et de tenir la main à
se
trouvent le long
ordonnons qu'il sera
Tiberon jusqu'au Çap à Fou;
min par la corvée
incessament procédé à l'ouverture dudit
Negres de la Paroisse publique, du et qu'elle sera composée, non seulement chevoisins jusqu'à celui de la Cap Tiberon, mais encore de ceux des
des
Seringue
quartiers
Commandant aux Anses de veiller inclusivement; prions M, le Tellier,
auxdits travaux, et de tenir la main à --- Page 101 ---
de PAmérique sous le Vent.
l'exécution de la présente , qui sera enregistrée au Greffe de TIntendance.
DoNNÉ au Cap Tiberon, &c.
R. ail Grefe de TIntendance le 20,
ARRÉT de Reglement du Conseil du Port-au-Prince, 2 touchant les Registres
des Paroisses.
Du 17 Janvier 1752,
L E ProcureurGénéral étant entré, a remontré qu'au méprisdesOrdonnan
ces royaux et Réglemens de la Cour, les Religieux desservant les Paroisses
du ressort , persistent dans le refus et la négligence de tenir deux registres en bon ordre, des mariages > baptémes, sépultures, et de remettre
un desdits registres à la fin de chaque année, aux Greffes des Jurisdictions et comme cet abus laisse sur l'état des personnes; des incertitudes
capables de troubler l'ordre public; le Procureur Général a requis qu'il
plàt à Ja Cour rétablir et rassurer par un Réglement les sages dispositions qui ont déjà été faites sur un aussi essentiel objet. La matiere mise
en déliberation, le Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit.
ART.I, Les Prêtres séculiers ou réguliers desservant les Paroisses du
ressort, seront tenus d'avoir deux registres originaux, reliés, sur chacun
desquels ils écriront, en laissant une marge de trois doigts au moins
tous les actes de baptêmes , mariages, et sépultures, qu'ils signeront et 2
feront signer par les parties intéressées et les témoins en nombre suffisant, aux termes de lOrdonnance ; et en cas que les parties ne sachent
signer, ils en feront mention.
ART.II. Lesdits Desservans écriront d'une même suite, sans interlignes,
lesdits actes de baptêmes, mariages, et sépultures, par ordre de date,
sans laisser aucun blanc; feront mention à la fin de chaque acte, avant la
signature, du nombre des mots rayés, 2 et au cas qu'il y ait des renvois en
marge, ils les signeront et feront signer ou parapher des parties et
des témoins.
ART. III. Les Desservans seront tenus de remettre aux Greffes des
Jurisdictions, dans le courant de Janvier de chaque année, un desr registres des baptêmes, mariages, et sépultures de l'année précédente 2 et
le Greffier, lors de la présentation dudit registre > le compulsera, et
és, 2 et au cas qu'il y ait des renvois en
marge, ils les signeront et feront signer ou parapher des parties et
des témoins.
ART. III. Les Desservans seront tenus de remettre aux Greffes des
Jurisdictions, dans le courant de Janvier de chaque année, un desr registres des baptêmes, mariages, et sépultures de l'année précédente 2 et
le Greffier, lors de la présentation dudit registre > le compulsera, et --- Page 102 ---
A
C 2
E
Loix et Const, des Colonies Françoifes
délivrera gratis deux récépissés de la remise d'icelui, dans
cépissés il fera mention de l'état du registre.
lesquels réART. IV. Les Marguilliers et Receveurs des deniers
ront payer aucune pension auxdits
publics ne pourvant fourni
Desservans, qu'il ne leur soit
et laissé par lesdits Desservans un desdits
auparaficatifs de l'apport du registre de l'année
récépissés, 2 justilesdits
précédente , à peine contre
Marguilliers ou Receveurs de radiation de la dépense
desdites pensions, au soutien de laquelle dépense ils qu'ilsferoient
séquence tenus de représenter, outre la
seront en conles récépissés de la remise faite au Greffe desdits quittance desdits Desservans, >
mariages, et sépultures.
registres de baptêmes,
ART. V. Les Desservans, outre les registres de ladite derniere
seront tenus de remettre incessamment auxdits Greftes les
année,
années précédentes, à compter du jour
registres des
Greffiers en donneront deux
qu'ils sont en fonction, et les
mention
récépissés en bonne forme où ils feront
exacte de l'état desdits
lesdits
registres, et ne pourront
Marguilliers et Receveurs payer aucune pension aux pareillement
qu'ils n'aient satisfait au présent article, à
Desservans
liers et Receveurs de radiation de la peine contre lesdits Marguill'article IV. Ordonne
du
dépense, ainsi qu'il eft porté en
copies
que
présent Arrêt en forme de Réglement
collationnées seront envoyées, à la
du
du Roi, dans tous les siéges du
diligence Procureur Général
ressort, pour y être, &c.
ORDONNAXCE des
Administrateurs, , au sujet de la Chasse et de la Péche.
Du 20 Janvier 1752.
Lr Comte Dubois de la Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, 2 &c.
Le peu d'attention qu'on a eue jusqu'à Présent de faire observer les
Ordonnances qui ont été renducs au sujet de la chasse aux.
autres gibiers, pendant le temps de leur ponte et la
ramiers, et
marons avec des chiens, et aussi contre
s
chasse aux cochons
autres drogues
ceux qui se servent de bois et
ges de la
propres pour enivrer le poisson dans les rivieres et rivamer 3 ayant causé un préjudice considérable à la
la destruction des gibiers et poissons: auquel étant nécessaire Colonie, par
dier 2 nons avons défendu et défendons à
de reméquelques personnes que ce
puisse
temps de leur ponte et la
ramiers, et
marons avec des chiens, et aussi contre
s
chasse aux cochons
autres drogues
ceux qui se servent de bois et
ges de la
propres pour enivrer le poisson dans les rivieres et rivamer 3 ayant causé un préjudice considérable à la
la destruction des gibiers et poissons: auquel étant nécessaire Colonie, par
dier 2 nons avons défendu et défendons à
de reméquelques personnes que ce
puisse --- Page 103 ---
de P'Amérique sous le Vent.
puisse être, de chasser auxdits gibiers depuis le 15 Mars jusqu'au premier
Juillet, non seulement dans la Colonie mais aux Isles ou.Islets en .dépendans, comme aussi d'envoyer à la chasse des cochons marons avec des
chiens , ni de se servir de bois et autres drogues propres à enivrer le poisson dans les rivieres et rivages de la mer, sous quelque prétexte que ce
soit, à peine du fouet contre les Negres esclaves qui seront trouvés dans
Tun de ces case, et de 5o livres d'amende contre les Negres libres, pour la
premiere fois , applicable moitié à Sa Majesté, et l'autre à la Brigade de
Maréchaussée qui aura saisi les délinquans, et de plus grande peine en
cas de récidive de la part desdits libres,
Ordonnons en conséquence à ladite Maréchaussée d'arréter, tant lesdits
libres que les esclaves, qu'ils surprendront en chassant pendant ledit temps s
ainsi que ceux qu'ils trouveront empoisonnant le poisson 5 enjoignons pareillement de tirer sur les chiens qu'elle rencontrera à la poursuite du cochon
maron. Mandons à tous les Officiers-Majors et de Milice de tenir la main
à l'exécution de la présente Ordonnance, et de nous informer des contrevenans, pour, sur cet avis, être par nous prononcé et rendu les condamnations en cette partie, et par MM. les Gouverneur et Commissaire
Ordonnateur dans l'étendue du Gouvernement de celle du nord; et sur la
connoissance que nous avons que les Caboteurs du Pays , ainsi que les
équipages des Navires détraisent les gibiers, au moins autant que les Chasseurs, en prenant les ceufs s et méme les petits qu'ils trouvent dans les
nids, sur les Isles et Islets de la Côte; nous l'avons pareillement défendu
et défendons auxdits Caboteurs et équipages, à peine de carcan. Enjoignons à MM. les Officiers des Siéges de T'Amirauté d'y tenir la main,
Prions ceux des Conseils Supérieurs du Petit - Goave et du Cap, de la
faire enregistrer aux Greffes, &c. DONNÉ au Port-au-Prince,8c.
R. au Conseil de Liogane le II Mars 1752,
Et à celui du Cap le premier Mai suivant.
DÉCLARATI o N du Roi, en interprétation de lEdit portant établissement
d'une Noblesse Militaire,
Du 22 Janvier 1752.
Lovis,s &c. Lorsque nous avons donné notre Edit du mois de Novembre 1750, portant création d'une Noblesse Militaire, notre intention
Tome IV,
M
&c. DONNÉ au Port-au-Prince,8c.
R. au Conseil de Liogane le II Mars 1752,
Et à celui du Cap le premier Mai suivant.
DÉCLARATI o N du Roi, en interprétation de lEdit portant établissement
d'une Noblesse Militaire,
Du 22 Janvier 1752.
Lovis,s &c. Lorsque nous avons donné notre Edit du mois de Novembre 1750, portant création d'une Noblesse Militaire, notre intention
Tome IV,
M --- Page 104 ---
L
Loix ct Const. des Colonies
a été, que la profession des armes
Frangoises
Officiers qui auroient rempli les pûtanoblir de droit àl l'avenir ceux de nos
conditions
eussent besoin de recourir aux formalités des qui ysont prescrites, sans qu'ils
blissement. Nous avons cru devoir
Lettres particulieres d'anopremiers grades de guerre, et épargner à des Officiers parvenus aux
peine d'avouer
qui ont toujours vécu avec
un défaut de naissance,
distinction s la
paru juste que les services de plusieurs souvent ignoré ; et il nous a
aussi noble que celle des armes
générations, dans une profession
blesse : mais en
, pussent par eux-mémes conférer la
intention
accordant à nos Officiers une
aussi
noa toujours été qu'elle ne pût jamais devenir grace
signalée, notre
jets taillables, ni troubler l'ordre des
onéreuse à nos Suroient naître de
successions : par les abus qui
la
l'incertitude ou l'insuffisance de titres
pourpreuve de cette noblesse. De si justes motifs
qui doivent établir
pliquer plus précisément dans
nous ont déterminés à exsur les dispositions de
notre présente Déclaration notre volonté
CAUSES, &c. voulons quelques articles du mois de Novembre
A CES
ART.
et nous plait ce qui suit:
1750.
I", Ceux qui seront actuellement dans
ront point encore rempliles conditions
notre service, et quin'aude Novembre 1750,
prescrites par notre Edit du mois
droit qu'ont les
pour acquérir I'exemption de tailles, n'auront le
Nobles, ni même les
pas
charrue.
privilégiés, de faire valoir aucune
ART, II. Ceux qui auront rempli les conditions
pour acquérir Texemption de la taille, soit
portées par TEdit
service, soit qu'ils s'ensoient
qu'ils soient encore à notre
seulement.
retirés, pourront faire valoir deux charrues
ART. III. Aulieu des certifiçats dc services dont il
ticle VII de notre Edit du mois de Novembre
est parlé dans l'arsuivans dudit Edit, nous voulons
1750, et dans les articles
accompli leur
qu'à ceux de nos Officiers qui auront
temps, 2 ou qui seront dans
des
par lesdits articles,i il soit délivré des Jettres quelqu'un autres cas prévus
sous le titre de lettres
scellécs de notre grand fceau,
mémes attestations d'approbation de service, lesquelles contiendront les
dites Lettres
que devoient porter lesdits certificats; et ne seront lessujettes à aucun
ART. IV. Pourront les Officiers enregistrement.
déposer pour minutes aux Greffes de qui auront obtenu lesdites Lettres, les
sera délivré des
nos Cours de Parlement, dont leuf
expéditions sans frais 51 pourront
dépôts en nos Chambres des
pareillement faire lesdits
Particle XV de notre Edit du Comptes et Cours des Aides, dérogeant à
mois de Novembre 1750, quant à la fa-
lessujettes à aucun
ART. IV. Pourront les Officiers enregistrement.
déposer pour minutes aux Greffes de qui auront obtenu lesdites Lettres, les
sera délivré des
nos Cours de Parlement, dont leuf
expéditions sans frais 51 pourront
dépôts en nos Chambres des
pareillement faire lesdits
Particle XV de notre Edit du Comptes et Cours des Aides, dérogeant à
mois de Novembre 1750, quant à la fa- --- Page 105 ---
de L'Amérique sous le Vent,
culté de faire lesdits dépôts chezl les Notaires, Si donnons en mandement à
nos amés et féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement,
Chambre des Comptes et Cour des Aides à Paris,&c.
R. au Parlement de Paris le 3 Mars 1752.
LETTRE du Ministre à MM. DUBOIS DE LA MOTTE et
LALAN N E, touchant l'embarguement de deux Habitans pour France,sans
congés du Gouverneur Général.
Du 25 Janvier 1752.
au Roi des plaintes que votre Lettre
Sockcmpenapiaees
tant contre le sieur Baulos, ci devant Capitaine du Navire la Providence contient,
de Bordeaux, que contre le sieur Boisson, , Capitaine en second de ce
même Navire, qui, malgré vos défenses, y a embarqué deux freres, Habitans. de Saint-Domingue, et les a emmenés en France, Sa Majesté m'a
commandé d'expédier des ordres pour faire arrêter le Capitaine
et
les deux
Boisson,
freres, 5 faire exécuter lOrdonnance de 1728 contre ce
et faire transférer les
Capitaine,
sieurs la T.. e à Saint
ils
vous être remis, J'ai
Domingue > où doivent
adressé ces ordres à M. de Rostan, , pour les faire exécuter 2 et vous serez informé de ce qu'il aura fait.
Par rapport au sieur Baulos 2 qui est resté à Saint-Domingue, dès
ne s'est pas trouvé commandant du Navire, on
qu'it
ne peut lui faire subir les
peines portées par la même Ordonnance; mais puisqu'il a participé au complot, il ne doit pas rester impuni, et je vous envoie un ordre pour le faire
repasser à Bordeaux, où il sera mis en prison à son arrivée.
Au surplus, si les sieurs la T... se mettent en regle vis-à-vis leurs créanciers; qu'il n'y ait pas d'autres raisons pour les retenir dans la
qu'ils demandent à revenir en France, M. le Comte Dubois de Colonie, la Motte et
pourra leur en donner la permission,
ORDONNANCI E du Roi,portant queles Oficiers des Troupes de
aux Compagnies d'augmentation dans les Colonies
terre,nommés
quils avoiene dans les
oi ils
, y conserveront le rang
keurs
Corps
servoient en France, , suivant la date de
Commissions.
Du I Février 1752.
M 2
qu'ils demandent à revenir en France, M. le Comte Dubois de Colonie, la Motte et
pourra leur en donner la permission,
ORDONNANCI E du Roi,portant queles Oficiers des Troupes de
aux Compagnies d'augmentation dans les Colonies
terre,nommés
quils avoiene dans les
oi ils
, y conserveront le rang
keurs
Corps
servoient en France, , suivant la date de
Commissions.
Du I Février 1752.
M 2 --- Page 106 ---
Ne
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNAXCE des Administrateurs touchant les terrains des
Dame-Maric et de Tiberon,
Caps
Du 19 Février 1752.
Lr Comte Dubois de la Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Sur la remontrance du Procureur du Roi de la Jurisdiction
Goave, MM. de Larnage et Maillart rendirent
du PetitOrdonnance,
en Novembre
2 par laquelle, entre autres choses,
1742 une
lité dcs terrains de chaque Habitant
, ils déclarerent que la totaMarie, ne pourra excéder la
entre les Caps Tiberon et Dame
quantité de
qui en posséderoient au delà seroient 5oo pas en carré, et que ceux
voudroient conserver
tenus d'opter dans un mois ce qu'ils
nouvelles
par préférence faute de quoi il seroit accordé de
fit concessions, sans avoir égard aux titres
que cette
surpris. Quelque favorable
cette option, Ordonnance, la
; aucun de ceux qui étoient dans le cas n'a fait
le délai accordé plupart méme n'ayant pas mis leur terrain en valeur dans
par M. de Conflans et M.
Lalanne
sujet desdits quartiers, en Avril
Laporte
> rendue au
dans le cas de réunion
1751, ce terrainse trouvant à tous
les
au Domaine de Sa
égards
denrées qui se
dans
Majesté 2 la faveur qu'ont prise
de personnes fabriquent
ces quartiers, 2 ayant déterminé
du
às'y aller établir, d'ailleurs la force d'un endroit beaucaup
nombre de ses Habitans
dépendant
plutôt que de l'étendue de leurs
sesions-nous, donnance confirmant, en tantquel besoin seroit, la
posde MM. de Larnage et
disposition de l'Orciennes possessions dans ledit Maillart, par rapport à l'étendue des anqui les
quartier; voulons toutefois que les terrains
composent, et sur lesquels il ne se trouve point
proportionné, soient réunis au Domaine du Roi.
d'établissement
comme non avenues les concessions
Déclarons nulles et
desterrainssituésa auxdits
qui pourroient être faites à l'avenir
carré pour culture : faisons quartiers quiexcéderoient! la quantité de600 pas en
sous peine de
défenses en conséquence à tous
terrain
destitution de son Office, d'y délivrer des Arpenteurs,
pour culture d'une plus grande
certificats de
fense a chaque Habitant
contenance ; faisons parcillement déterrains à concéder dans qui obtiendra ou achetera avec permission des
sur 1200,
cesdits quartiers, d'en posséder de
s sous peine de réunion au Domaine de Sa
plus 600 pas
commettons le sieur Parent de Maatelon
Majesté, 2 de l'excédant;
pour en faire la distribusion par
Office, d'y délivrer des Arpenteurs,
pour culture d'une plus grande
certificats de
fense a chaque Habitant
contenance ; faisons parcillement déterrains à concéder dans qui obtiendra ou achetera avec permission des
sur 1200,
cesdits quartiers, d'en posséder de
s sous peine de réunion au Domaine de Sa
plus 600 pas
commettons le sieur Parent de Maatelon
Majesté, 2 de l'excédant;
pour en faire la distribusion par --- Page 107 ---
de PAmérique sous le Vent.
étage de 600 pas de haut seulement; et vu l'utilité des hattes et corails 2
déclarons le dernier étage desdits terrains réservé pour ces sortes d'établissemens, auxquels une plus grande étendue de terre étant nécessaire,
audit
de donner à ce dernier étage, depuis
nous permettons
Arpenteur
1OOO jusqu'à 1200 pas en carré, Seront les présentes enregistrées au
Greffe de T'Intendance et de la Jurisdiction de la Grande-Anse, lues, affichées et publiées, &c.
R. au Grefe de PIntendance.
ORDONNANCE des Administrateurs; 2 concernant la Paroisse de. la
Croix des Bouquets,
Du 28 Février 1752.
LrComte Dubois de la Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne , &c.
Les Paroisses du Cul-de-Sac et du Trou-Bourdet ayant été réunies à
celle du Port-au-Prince, pour mettre ceux qui en dépendent et qui demeurent au delà de la grande Riviere, au Cul-de-Sac, en état de se procurer facilement les secours spirituels. > MM. de Conflans et Maillartjugerent
nécessaire d'ordonner qu'il seroit construit une Eglise paroissiale au lieu
dit la Croix des Bouquets 2 et queles Habitans en ressortiroient : mais ces
vues pouvant être remplies sans multiplier les Paroisses, nous avons d'autant plus estimé qu'une annexe de celle du Port-au-Prince seroit suffisante
audit lieu 3 qu'en ne formant d'ailleurs qu'une masse des deniers qui proviendront de l'imposition nécessaire pour li construction desideux Eglises
et des logemens des Desservans 2 ces bâtimens seront plus promptement
élevés. et avec moins de dépense de la part des contribuables : nous ordonnons en conséquence qu'au licu d'une Paroisse àl laCroix des Bouquets,
ily aura seulement une annexe de celle du Port-au-Prince: que cette annexe sera desservie par un Vicaire, qui, outre la faculté d'y célébrer la
siinte Messe 2 d'y conférer les Sacremens de Pénitence, d'Eucharistie s et
d'Extréme- Onction, d'y annoncer la parole de Dieu, aura celle d'y baptiser les enfans et les adultes demeurans au delà de la grande Rivicre,
comme aussi d'y enterrer les corps des personnes qui mourront dans la
dépendance 5 ordonnons en outre qu'il sera fait un état général des sommes
nécessaires pour la construction desdits bâtimens, et une seule masse du
2 d'y conférer les Sacremens de Pénitence, d'Eucharistie s et
d'Extréme- Onction, d'y annoncer la parole de Dieu, aura celle d'y baptiser les enfans et les adultes demeurans au delà de la grande Rivicre,
comme aussi d'y enterrer les corps des personnes qui mourront dans la
dépendance 5 ordonnons en outre qu'il sera fait un état général des sommes
nécessaires pour la construction desdits bâtimens, et une seule masse du --- Page 108 ---
l
Loix et Const. des Colonies
produit de Timposition à faire en
Françoifes
dits
conséquence sur tous
quartiers 2 auxquels nous permettons de
les Habitans desen la maniere
s'assembler au
accoutumée, , pour Jadite
Port-au-Prince
ciers du Conseil Supérieur séant à
imposition. Prions MM, les Offites au Greffes dudit Conseil,
Léogane, 2 de faire enregistrer les
qui le seront
présentendance, lues, publiées et
pareillement au Greffe de l'Inau-Prince, &c.
afichéespartout où besoin sera.DONNÉ au PortR. au Conseil de Liogane le 9 Mars suivant.
mimyretamo -
a Ma
ORDOXNANCE des
Administraturs s sur les Chemins.
Du 1*r Mars 1752.
L: Comte Dubois de la Motte,c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Depuis le Réglement fait en
nie, son établissement
1711, concernant les chemins de la Colosairement en ouvrir de nouveaux. ayant considérablement augmenté, ila fallu nécesdiscussions que le Réglement n'avoit Cette ouverture a souvent occasionné des
encore se lever, et le défrichement des pas prévues. Ces difficultés pouvant
naître de nouvelles, il nous a
terres incultes pouvant aussi en faire
les principes sur cette
paru important d'y remédier, en rassemblant
matiere, et les
port aux chemins, 3 tant royaux
obligations des Habitans, par rapnous avons en
que particuliers, et de
ordonné et conséquence, et en attendant que Sa
communication:
ordonnons ce qui suit:
Majestéy ait pourvu,
ART, Ier, L'ouverture des chemins
par nous ordonnée, sera faite
royaux ou publics, après avoir été
terres desqueiles les chemins par tous les Habitans des Paroisses sur les
ART. II. Celle des chemins passeront.
s'en servir, et les chemins de particuliers sera faite par ceux qui devront
Propriétaires des terres sur communication seront ouverts, tant par les
feront usagelesquelles ils passeront > que par ceux qui en
ART, III. Les chemins
chemins
royaux ou publics auront 60
particuliers et de
pieds delarge ; les
les endroits bourbeux communication en auront au moias
ou
30; et dans
5o, s'il est ainsi jugé nécessaire. maréageux, on leur en donnera 40, et méme
Anr.IV. Chaque Particulier,
privilégié ou non privilégis, sera tenu à
-
quelles ils passeront > que par ceux qui en
ART, III. Les chemins
chemins
royaux ou publics auront 60
particuliers et de
pieds delarge ; les
les endroits bourbeux communication en auront au moias
ou
30; et dans
5o, s'il est ainsi jugé nécessaire. maréageux, on leur en donnera 40, et méme
Anr.IV. Chaque Particulier,
privilégié ou non privilégis, sera tenu à
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de PAmérique sous le Vent.
P'entretien des chemins royaux ou publics qui passent sur ses terres, et les
réparations seront faites par la corvée publique.
ART. V. Les chemins de communication seront entretenus et réparés 2
tant par les Propriétaires des terres sur lesquelles ils passent, que par ceux
qui en feront usage.
ART. VI. Les chemins particuliers seront entretenus et réparés par ceux
qui devront s'en servir.
ART. VII, Tous Particuliers auront droit de chemin sur celui à l'étage
duquel ils seront, etl le chemin doitétre donné le plus court ct le plus commode, mais le moins onéreux qu'ils sera possible, à celui sur lc terrain
duquel il passera.
AKT. VIII. Tout Habitant qui n'aura que 1200 pas de large, ne sera
tenu de donner plusieurs chemins à ceux qui seront au-dessus de lui; et
dans le cas où ceux ainsi placés le demanderoient, les lieux seront visités,
pour les choses étre par nous réglées de la façon la moins onéreuse au
Propriétaire de THabitation.
ART. IX. Les étages seront considérés, 2 eu égard aux. Champs, Villes,
Bourgs , Paroisses, Bourgades, et Chemins royaux.
ART. X. Si un Habitant 2 pour aller à l'embarcadere, d'oà il tire ses
marchandises et où il porte ses denrées , ne peut trouver sur. celui al'étage
duquelil est, un chemin praticable, , il pourra s3 servir de ceux qui passent
sur ses voisins, ou leur en demander un, quoiqu'il ne soit point à leur
étage,
ART. XI. Lorsqu'un Particulier découvrira un chemin plus court et plus
commode que celui dont il est en possession, il pourra se pourvoir pour
obtenir ce changement > lequel sera ordonné, s'il y a lieu, à la charge
toutefois de dédommager celui qui devra le chemin, des torts que lui causera cC changemenr; et ce dédommagement sera réglé à dire d'Experts,
lesquels auront égard à la nature des terres s aux plantations 3 et méme aux
incommodités que pourra en recevoir cclui qui donnera ledit chemin.
ART. XII.Danslecase où quelque Habitant prétendroit qu'un chemin 2
soit public, particulier, ou de communication 2 ne devroit s'ouvrir sur sa
terre, ilsera par nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. XIII. Les Negres nécessaires pour les réparations des chemins
royaux ou publics, seront fournis en la maniere accoutumée; les travaux
seront conduits par des Oficiers de Milices de la Paroisse, chacun à tour
de rôle; le tout sous les ordres des Oficiers Majors commandans dans le
guartier.
soit public, particulier, ou de communication 2 ne devroit s'ouvrir sur sa
terre, ilsera par nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. XIII. Les Negres nécessaires pour les réparations des chemins
royaux ou publics, seront fournis en la maniere accoutumée; les travaux
seront conduits par des Oficiers de Milices de la Paroisse, chacun à tour
de rôle; le tout sous les ordres des Oficiers Majors commandans dans le
guartier. --- Page 110 ---
C
Loix ét Const. des Colonies
ART. XIV.Les Particulicrs
Frangoises
seront par nous condamnés à qui livres manqueront d'entretenir leurs chemins,
second ordre
5o
d'amende ; et s'ils
sur
qui leur en sera donné, l'amende
manquent le
d'obstination, ils y seront contraints
sera de IOO liv.; et au cas
qu'en fera le Commandant de Milices par corps, le tout sur le rapport
sur le simple
; et seront lesdites peines
rapport qui en sera fai:, sans qu'elles
encourues
modérées.
puissent être remises ni
ART.XV, Les Habitans qui mangueront
quileur sera commandé, tant
d'envoyer le nombre de Negres
des chemins, payeront liv. pour l'ouverture que pour les
3 par jour pour chaque
réparations
manqué d'envoyer, à moins qu'ils ne le
Negre qu'ils auront
à quoi l'Officier de Milices qui assistera remplacent par autant de journées;
peine d'en répondre en son
aux travaux, tiendra la main, , à
être remise ni modérée, propre et privé nom, Jlaquelle peine ne
sous quelque
pourra
courue sur le simple fait.
prétexte que ce soit, et sera aussi enART. XVI. L'Officier qui assistera
a
auxdits
nalier 2 sur lequelil marquera les
travaux, 3 tiendra un état jourjour, lequel état sera remis à
Negres que chacun aura envoyés chaque
Commandant de Milices, lOfficier-Major, à la fin des ouvrages, par le
ART. XVII. Ceux conformément à l'article ci-dessus.
déterminée des
qui planteront des arbres ou haies vives à la
de liv.
chemins, 2 seront tenus de les tailler deux
largeur
5o d'amende.
fois l'an, à peine
ART. XVIII, Faisons
aucunes haies, vives défenses, sous de semblables peines, de
qui leur ôteroit la ou mortes, sur le terrain destiné aux chemins planter ; ce
largeur qui a été réglée.
ART. XIX, Défendons
ter des cannes à une
pareillement, et sous les mêmes peines, de
desdits chemins. distançe moindre que celle de 20 pieds de la ligne planART. XX. Les levées nécessaires dans les lieux
tiquer des chemins publics, lorsqu'elles
marécageux, pour y prasont nourris les bestiaux, seront
passeront dans les Savannes où
et celles qui sont déjà faites une fois bien faites par la corvée
seront une fois bien
publique;
reront ensuite à la charge des
réparées 2 et elles demeu
que 1 par des haies ou autres Propriétaires pour les réparations, à moins
les bestiaux d'aller et de
moyens s lesdits Propriétaires n'empéchent
sans cette Précaution, ils communiquer en aucune façon avec Jesdites levées;
tion des chemins
seront pareillement tenus à lentretien et
particuliers et de communication.
réparaART. XXI, Seront tenus les
Propriétaires de faire et réparer les pon ts
sur
et elles demeu
que 1 par des haies ou autres Propriétaires pour les réparations, à moins
les bestiaux d'aller et de
moyens s lesdits Propriétaires n'empéchent
sans cette Précaution, ils communiquer en aucune façon avec Jesdites levées;
tion des chemins
seront pareillement tenus à lentretien et
particuliers et de communication.
réparaART. XXI, Seront tenus les
Propriétaires de faire et réparer les pon ts
sur --- Page 111 ---
de PAmérique sous le Vent,
sur les fossés ou canaux qu'ils auront pratiqués, soit pour égoutter leurs
terres ou autres usages; mais ceux qu'ils feront sur les fossés ou canaux
publics seront faits par le Public.
ART. XXII. Les Particuliers qui auront des barrieres sur les chemins, s
seront obligés de les entretenir en bon état, de réparer les passages desdites barrieres, et de les faire battantes et faciles à ouvrir; leur faisons
défenses de les fermer à clef, jour ou nuit, à moins qu'iln'y ait quelqu'un
proposé pour les ouvrir, lorsque le cas le requiert.
ART. XXIII, Toutes les amendes ci-dessus seront applicables à la réparation des chemins royaux, à la construction des ponts et autres ouvrages nécessaires, & seront à cet effet remises au Receveur des
ou au
Trésorier de chaque Jurisdiction, Jequel en chargera son compte. Epaves,
Prions MM. les Officiers des Conseils Supérieurs de faire enregistreraux
Greffes desdits Conseils lesp
présentes 2 quile serontaussiau GreffedelIntendance, lues, publiées et affichées par-tout où besoin sera. Prions MM. les
Officiers Majors, commandans dans les quartiers, de tenir, chacun en droit
soi, la main à leur exécution, &c. DoNNÉ au Port-au-Prince, &c.
R. au Conseil du Caple8 du même mois.
Et à celui du Port-au-Prince le II.
ARR ÉT du Conseil de Liogane, qui ordonne le Déguerpissement d'un Acquéreur,
faure de payement de PHabitation.
Du 9 Mars 1752.
Ewrar Jean-Baptiste Trutié, comparant par Terrier, Procureur en la
Cour, d'une part; et Jofeph Ricord, Habitant au Cul-de-Sac, et son
épouse, intimés, comparant par Dufrenaye, Procureur en la Cour 3
d'autre part. LE CONSEIL sur ce oui le Procureur Général du
a
mis et met l'appellation et Sentence au néant ; emendant condamne Roi,
ledit. sieur Ricord et femme à déguerpir I'Habitation appelée , le Figuier, , et en délaisser incessamment Ja libre possession au sieur Trutié et
femme, telle qu'elle se poursuit et comporte, avec les
clôtures, moulins,
bâtimens s cazes, 2
p'antations, 9 et autres choses y adhérentes ou incorporées , à lexception néanmoins des terres vendues par le sieur Ricord et
femme,a aux sieurs Duvivier et Piémont, par les aétes des, &c. que Trutié et
femme seront tenus de ratiGier suivant leurs offres, leurréservant néanmoins
Tome IV.
N
et comporte, avec les
clôtures, moulins,
bâtimens s cazes, 2
p'antations, 9 et autres choses y adhérentes ou incorporées , à lexception néanmoins des terres vendues par le sieur Ricord et
femme,a aux sieurs Duvivier et Piémont, par les aétes des, &c. que Trutié et
femme seront tenus de ratiGier suivant leurs offres, leurréservant néanmoins
Tome IV.
N --- Page 112 ---
ds
-
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
routeshyporheques: sur lesdits fonds
fairelors dudit
aliénés, , au cas qu'après la liquidation à
femme;
déguerpissement, ils se trouvent créanciers desdits
auquel délaissement lesdits Ricord etfemmes
Ricord et
par corps, : etmise de leurs effets hors des'clôtures scront contraints même
quinzaine duj
de ladite Habitation, après
ordonne quel jourdelasigntification lesdits
du présent A rrêt, suivant
Ricord et femme
TOrdonnance;
femme, les têtes des
remettront en nature auxdits Trutié et
ustensiles,
Negres, , Négresses, 3 Négrillons et
outils, et autres choses comprises dans Négrites , bestiaux,
bre 1741, et qui existent encore
ladite vente du 15 Octofemme: ensemble les enfans desdites aujoud'hui ès mains desdits Ricord et
recéler ni divertir, sous les peines Négresses de
et Négrites, sans en rien
femme restitueront auxdits Trutié
droit; que lesdits Ricord et
par eux vendues aux sieurs
et femme le prix total des terres
outre les intérêts du
Duvivier et Piémont, et autres choses : en
de
prix total desdites aliénations, à
Jes l'échéance de chacun des termes accordés dans
compter du jour
payemens : lesdits intéréts ainsi
lesdites ventes pour
Trutié et femme de la restitution adjugés , pour tenir lieu auxdits
vendus auxdits sieurs
des fruits et jouissance des biens
Duvivier et Piémont; que lesdits
rembourseront auxdits Trutié et femme la
Ricord et femme
déficiepars mort et maronage des têtes de valeur, à dire d'Arbitres, des
dont l'estimation sera
Negres dénommés audit
désignés audit
faite, eu égard aux ages, sexes, nations et contrat,
contrat, ensemble le
qualités
se trouveront avoir vendu
prix auquel lesdits Ricord et femme
Ricord et femme rembourseront diverses têtes desdits Negres 5 que lesdits
de lestimation, aussi à dire auxdits Trutié et femme, sur le pied
équarris, basimens,
d'Arbitres : les déficit des bestiaux, bois
mobilieres
plantations, cazes, ustensiles, outils, et autres choses
payeront auxdits comprises Trutié en ladite vente 5 que lesdits Ricord et
du prix
de et femme , par forme de restitution des femme
principal la terre qu'ils se sont réservée
fruits
bestiaux, plantations, et autreschoses
2 et des Negres s
fictive et annuelle, à dire
comprises audit cantrat, une ferme
dudit contrat, jusqu'au d'Arbitres, à compter du jour de la
où étoit
jour du déguerpissement
passation
THabitation lors de la
effectif, eu égardal'état
tiaux et ustensiles qui s'y
vente, et à la quantité de Negres, besque
trouvoient alors : sur quoi le Conseil
Ricord compensation sera faite en entier,
ordonne
et femme, 1°, du montant de par Trutié et femme, auxdits
améliorations nécessaires
l'estimation, à dire d'Arbitres; des
bàtimens
et utiles en plantations
: batardeaux,
> haies , entourages >
aqueducs, : canaux d'arrosages, et fossés que
'y
vente, et à la quantité de Negres, besque
trouvoient alors : sur quoi le Conseil
Ricord compensation sera faite en entier,
ordonne
et femme, 1°, du montant de par Trutié et femme, auxdits
améliorations nécessaires
l'estimation, à dire d'Arbitres; des
bàtimens
et utiles en plantations
: batardeaux,
> haies , entourages >
aqueducs, : canaux d'arrosages, et fossés que --- Page 113 ---
de PAmérique sous le Vent.
lesdits Ricord et femme justifieront avoir faits sur les terrains à déguerpir,à l'exception de la maison principale et cuisine, dont lesdits Trutié
et femme ne payeront ou feront état que de la moitié du prix de l'estimation qui en sera faite par lesdits Arbitres, - 9 et des clôtures mitoyennes
qui séparent les terrains vendus auxdits sieurs Duvivier et Piémont, et
ceux restés audit Ricord, dont il ne sera pareillement fait aucun état
audit Ricord : 2°. de l'estimation, à dire d'Arbitres, des enfans provenus
des Négresses dénommées audit contrat : 3". des fommes que lesdits Ricord
et femme justifieront avoir payécs à compte du prix de ladite vente, et
ce suivant l'ordre de date des payemens, à commencer par les premieres;
ordonne que si, après lesdites compensations faites dans l'ordre ci-dessus
mentionné, lesdits Trutié et femme se trouvent redevables envers lesdits
Ricord et femme ils ne pourront exigor la somme dont ils resteront
créanciers qu'aux mémes délais qu'ils auront pris pour payer,ainsi qu'il
résultera des dates des quittances qu'ils exhiberont 5 condamne lesdits
Ricord et femme à remettre auxdits Trutié et femme les titres de
propriété mentionnés en l'inventaire annexé audit contrat susdaté;
renvoye, pour les dommages intérêts résultans de l'inexécution dudit contrat, pardevant le Commissaire 3 pour y étre par lui provisionnellement
fait droit sur le procès verbal desdits Arbitres, conformément à la Décharation du Roi du I2 Janvier 1734; déboute les parties du surplus
demandé; condamne lesdits Ricord et femme aux dépens de la présente instance 3 les amendes remises ; ordonne que le présent Arrêt
sera exécuté en présençe de M. de Motmans, Conseiller, que la Cour a
nommé Commissaire en cette partie 3 et en celle du Procureur Général
du Roi; lequel Commissaire nommera des Arbitres et Sur-Arbitres, à
défaut par les parties d'en convenir, recevra leur serment, fera cx6cuter ses Ordonnances ct Jugemens par provision, nonobstant oppositions ou appellations guelconques, > sans y préjudicier, jusqu'à la liquidation definitive des droits des parties, 8:c.
Cet Arrêt a donné le premier exemple d'un déguerpissement prononcé à SaintDomingue , les dispositions de la Déclaration du Roi du I2 Janyier 1734
ayant été éludées jusque là.
6x6a
N 2
parties d'en convenir, recevra leur serment, fera cx6cuter ses Ordonnances ct Jugemens par provision, nonobstant oppositions ou appellations guelconques, > sans y préjudicier, jusqu'à la liquidation definitive des droits des parties, 8:c.
Cet Arrêt a donné le premier exemple d'un déguerpissement prononcé à SaintDomingue , les dispositions de la Déclaration du Roi du I2 Janyier 1734
ayant été éludées jusque là.
6x6a
N 2 --- Page 114 ---
35 A às de
a
N
loo
Loix et Const. des Colonies
Françoises
EXTRAITL la Lettre du Minifr: d MM. DUBOIS
LALANNI E, Sur la concession des
DE LA MOTTE et
5o pas du Roi,
Du 17 Mars 1752.
JEv vous observerai que le Roi s'étant réservé
de la mer, dont la propriété ne
les cinquante pas du borden donner la jouissance à elle peut pas être concédée; Sa Majesté
d'usage de préferer les qui juge à propos. Il est vrai peut
due de
Habitans dont les terrains confinent à qu'il est
cinquante pas; mais ils n'ont aucun droit
cette étenpar cette considération que le Roi désire d'y prétendre : et c'est
mêmes l'exécution de votre
que vous suspendiez vousait autrement ordonné, à moins Jugement, jusqu'à ce que Sa Majesté en
de la Tour un dommage
que cette suspension ne fit au sieur
que sa concession
irréparable en définitif. M. le
ne lui en portoit aucun.
Normant prétend
ORDONNANCE des
detous
Adminiuraruars, qui exempte les Habitans des Platons
de la Hteneswcendapaliagn: Rayine à Baret de TAcul du dla charge d'entretenirun chemin qui conduit
Petit-Goave auxdits Platons,
Du 6 Avril 1752.
R. au Sitge Royal du Puli-Goavele"
Maisuivant,
ARRE2 T du Conseil du Cap, portant
Raine de
, 1". que la Cour
Pagues, el 2°. que le Grefier 7ze
vaguera durant la quinqu'en présence d'un ou de plusieurs Conseillers pourra drèsser des procès verbaux
titulaires,
Du Ier Mai 1752.
Sun ce qui a été remontré
Général du Roi, que le lundi verbalement Avril
au Conseil par le Procureur
seroit
dernier, le Greffier de
transporté en la Chambre, où se seroit trouvé
la Cour se
Conseiller Assesseur,
M. de
, à l'effet de tenir les
Maisoncelle,
d'Avril: mais comme par les
séances ordinaires du mois
universellement observé dans Ordonnances du Roi, et suivant
tous les Tribunaux du
Tusage
Royaume, la quin-
verbalement Avril
au Conseil par le Procureur
seroit
dernier, le Greffier de
transporté en la Chambre, où se seroit trouvé
la Cour se
Conseiller Assesseur,
M. de
, à l'effet de tenir les
Maisoncelle,
d'Avril: mais comme par les
séances ordinaires du mois
universellement observé dans Ordonnances du Roi, et suivant
tous les Tribunaux du
Tusage
Royaume, la quin- --- Page 115 ---
de lAmérique sous le Vent,
zaine de Pâques est réputée férie, le lundi dix du même mois, MM. Samson, , Fournier la Chapelle, Maisoncelle, et nous Procureur Général, se
seroient transportés en la Chambre ct y auroient fait dresser procès-verbal
d'ouverture de séance; en sorte que s contre T'Ordonnance du Roi, se seroient
trouvées deux ouvertures de séances ordinaires;leschoses en cet état, pour
éviter à l'avenir, tant pour les Parties que pour les Procureurs, 2 l'incertitude sur l'ouverture juridique des séances, dans le cas où le premier
lundi indiqué pour l'ouverture des séances se trouveroit dans la quinzaine
de Pâques; requiert, &c. LE CONSEIL faisant droit sur le réquisitoire du
Procureur Général, a déclaré l'enregistrement du procès verbal du 3 Avril
dernier, fait par MC. Duhameau, Greffier en chef de la Cour, nul, et ofdonne que, lorsque les séances tomberont dans la quinzaine de Pâques,
elles seront renvoyées au lundi d'après la Quasimodo, et qu'à l'avenir il ne
sera transcrit aucun procès verbal sur le registre * que ceux qui ont été
faits en préience d'un ou de plusieurs de MM. de la Cour, 2 et signés par
T'un deux,
ARRÉT du Conseil du Cap,qui défand de mettre ailleurs que dans les Prisons
les Negres saisis exécutés.
Du 6 Mai 1752.
Exrar le sieur Lange Jousserand, &c... d'une part, et le sieur de
Belleville, d'autre part. Vu, &c.. faisant droit sur le réquisitoire du Procureur Général, LE CONSEIL ordonne qu'à l'avenir 3 lors des saisies-exécutions de Negres, ils ne seront transférés et gardés autre part que dans les
Prisons royales.
ARRE ÉT du Conseil du Cap, qui déboute les Boulangers de la méme Ville de
leur demande afin d'assujettir ceux qui voudroient l'étre désormais s à nit
pouvoir ouvrirboutigue qu'après un dhf-dsureduxprdnh
Du IO Mai 1752.
* A
Général, LE CONSEIL ordonne qu'à l'avenir 3 lors des saisies-exécutions de Negres, ils ne seront transférés et gardés autre part que dans les
Prisons royales.
ARRE ÉT du Conseil du Cap, qui déboute les Boulangers de la méme Ville de
leur demande afin d'assujettir ceux qui voudroient l'étre désormais s à nit
pouvoir ouvrirboutigue qu'après un dhf-dsureduxprdnh
Du IO Mai 1752.
* A --- Page 116 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE des
Administratcurs, 1 qui fixe aux Côteaux LAnnexe du
Cap Tiberon,
Du 14 Juin 1752.
Dubois de
LrCome
la Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne,&c.
Par notre Ordonnance du Il Janvier
T'Eglise paroissiale du quarcier des
dernier, , touchant la position de
seroit placée au lieu dit les Trois- Anses s nous avions décidé que l'Annexe
Présenté qu'il en couteroit
Rivieres; ;1 mais nous ayant été depuis rerain nécessaire pour
beaucoup pour l'achat des matériaux et du terqu'en plaçant cette Annexe y procurer les commodités convenables au Vicaire;
établiroit à peu de frais le aux Côteaux (où la Paroisse a du terrain), on
tériaux de l'ancienne Presbytere, et on feroit une Chapelle eavec les matageuse,
Eglise ; que d'ailleurs cette
eu égard à celle de l'Eglise
pasition seroit plus avanTiberon : nous , ayant égard auxdites paroissiale, dans le fond de l'Anse
nexe de ladite Paroisse sera
représentations, ordonnons que l'Andence , pour y célébrer la sainte placéc aux Côteaux, où un Vicaire fera sa résitence,
Messe conférer les Sacremens de
d'Eucharistie, et
Pénibaptiser les enfans et les d'Extréme-Onction, annoncer la parole de Dieu,
des Anglois exclusivement; adultes 2 depuis TAnse-2-Drick jusqu'au Morne
qui mourront dans ladite finalement, , enterrer les corps des personnes
un état général des sommes dépendance ; ordonnons en outre qu'il sera fait
à faire, tant aux Côteaux nécessaires pour la construction des bâtimens
compris le coût du terrain qu'àPAnse Tiberon, dans lequel état sera aussi
et le Presbytere;
requis en ce dernier
la
voulons qu'il ne soit formé endroit,pour; placer T'Eglise
contribution à faire en
qu'une masse du produit de
ladite
conséquence sur tous les Habitans
Paroisse, qui s'étendra àlavenir
dépendans de
jusqu'au quartier des Trois-Rivieres
Anenumntheeeermet Habitans des s'assemblerà Tiberon
accoutumée, du
pour convenir de ladite
enla maniere
Conseil
séant
imposition. Prions MM, les Officiers
dudit Conseil Supérieur
en cette Ville, de faire
les présentes, qui seront
enregistrer au Greffe
TIntendance, lues,
pareillement enregistrées à celui de
Port-au Prince, publiées et affichées par-tout oà besoin sera,
, &c.
DoNNÉ au
R. au Conseil du Port-au-Prince
le 13 Mars 1753-
umée, du
pour convenir de ladite
enla maniere
Conseil
séant
imposition. Prions MM, les Officiers
dudit Conseil Supérieur
en cette Ville, de faire
les présentes, qui seront
enregistrer au Greffe
TIntendance, lues,
pareillement enregistrées à celui de
Port-au Prince, publiées et affichées par-tout oà besoin sera,
, &c.
DoNNÉ au
R. au Conseil du Port-au-Prince
le 13 Mars 1753- --- Page 117 ---
de l'Amérique sous le Vent.
ARKÉT du Conseil d'Etat, qui évoque a lui toutes les contestations d'entre la
Compagnie des Indes ; ses créanciers et débiteurs, et les renvoye pardevant le sieur
Laporie Lalanne, Intendant de Sains-Domingue, pour être par lui jugées en
dernier ressort.
Du 20 Août 1752.
BRETET de Major des Troupes dans les parties de POuest et du Sud, avec
rang de Lieutenant de Roi, pour M, d' Argaut,
Du I Septembre 1752.
R. all Conseil du Port-au-Prince le 13 Mars suivant.
- SA
ORDONNANC E de M. le Ginéral,qui, attendu quildoit,lui et ses successeurs,
résider au Port-au-Prince, accorde à M. Plntendant la portion d'eau attribuce
auparavant aux Batnens du Gouvernement.
Du It Septembre 1752.
LrCome Dubois de la Motte, &c.
Plusieurs Habitans dela plaine de Léogane ayant forméle projet de saigner la grande riviere dudit quartier, pour lutilité de leurs terrains, celui
de la Ville fut également colloqué dans cette distribution pour 6 pouces
d'eau en carré : la quantité des sources quis'ysont découvertes ayant rendu
cette portion d'eau inutile à la Ville, du consentement de ses Habitans, 9
elle fut appliquée aux besoins du terrain du Gouvernement. Sa Majesté
ayant décidé, depuis quelque temps , que son GansemesrlistenniGe.
néral feroit à l'avenir sa résidence au Port-au Prince, it n'est plus nécessaire
que cette eau passeà travers les bâtimens de l'ancien Gouvernement; : comme
ellce est,d'unautre côté, absolument indispensable àl laportion ditela Savane, 9
du Gouvernement dont Sa Majesté a disposé en faveur de M. Laporte LaJanne 3 Intendant de cette Colonie, par brevet du 9 Février dernier : nous
ordonnons qu'à l'avenirladite quantité d'eau sera uniquement pour l'usage
de lidite Savane; voulons que les Propriétaires d'icelle puissent disposer à
leur gré de cette portion d'eau, sans être tenus de la laisser couler au tra-
indispensable àl laportion ditela Savane, 9
du Gouvernement dont Sa Majesté a disposé en faveur de M. Laporte LaJanne 3 Intendant de cette Colonie, par brevet du 9 Février dernier : nous
ordonnons qu'à l'avenirladite quantité d'eau sera uniquement pour l'usage
de lidite Savane; voulons que les Propriétaires d'icelle puissent disposer à
leur gré de cette portion d'eau, sans être tenus de la laisser couler au tra- --- Page 118 --- Loix et Const. des Colonies
vers des bâtimens de l'ancien
Frangoises
au Greffe de FIntendance Gouvernement. Sera la
et par-tout où besoin
présente enregistréc
Prince,&c. Signé DUBOIS DE LA MOTTE,
sera. DoNNE au Port-auR. au Grefa de lIntendance le même
jour,
OrDONNANCE du
service Roi,pour de entretenir le Rigiment Suisse de
la Marine et des Colonies,
Hallwyl au
Du rer Septembre
1752.
DI E P AR L E R O I.
S,
Majesté ayant estimé nécesssaire de faire
rapport à la conftitution du
quelques changemens
Régiment Suisse
par
Marine, s elle se seroit fait
entretenu au service de la
dues pour T'entretien dudit représenter les Ordonnances qu'elle auroit ren19 Mai, 3 Août et 28 Régiment, les 15 Juin et 19 Octobre
IO Juillet et
Septembre 1722, 8 Février
1721,
9 Octobre 1731,18
1723,5 Février
et voulant
Janvier
s et
1726,
expliquer ses
1733, I3 Septembre
Compagnies dont elle intentions, tant sur le nombre
entend que ledit
d'hommes et de
que pour le traitement qui doit être Régiment soit composé à l'avenir,
quien est actuellement
fait au sieur Chevalier de
ordonné et ordonne Colonel,àl la place du feu sieur
Hallwyl,
ce qui suit:
Karrer, Sa Majesté a
ART, I", Le Régiment Suisse de
pour le service de la Marine
Hallyl continuera d'être
d'orénavant
2 soit dans les Colonies ou
employé
composé de cinq Compagnies, dont
ailleurs, et sera
Saim-Domingue, une à la
deux seront détachées à
qui sera la Colonelle, Martinique, une à la Louisiane, et une
ART. II.
restera en France.
autre,
Officiers Chaque Compagnie sera composée de deux
compris s &c.
cents hommes, 3 les
ART. III. La Compagnie Colonelle
ART. VI. Les cinq
tiendra garnison à Rochefort.
Suisses, , et des autres Nations Compagnies dudit Régiment seront composées de
à la solde de Sa
admises dans les Troupes Suisses
Sujets de Sa Majesté, Majesté en France, sans qu'il puisse y être admis qui sont
aucuns
ART. XXVI, Ilsera libre aux
ment dese marier et de s'établir Officiers des Compagnies dudit
dans les Colonies où ils
Régi-
:
tiendront garnison,
après
tiendra garnison à Rochefort.
Suisses, , et des autres Nations Compagnies dudit Régiment seront composées de
à la solde de Sa
admises dans les Troupes Suisses
Sujets de Sa Majesté, Majesté en France, sans qu'il puisse y être admis qui sont
aucuns
ART. XXVI, Ilsera libre aux
ment dese marier et de s'établir Officiers des Compagnies dudit
dans les Colonies où ils
Régi-
:
tiendront garnison,
après --- Page 119 ---
de P'Amérique sous le Vent.
1O5
après en avoir pris la permission du Gouverneur Lieutenant Général, ou du
Gouverneur particulier commandant en son absence, laquelle lui sera demandée par T'Oficier y commandant les Troupes Suisses 5 et ladite permission leur sera accordéc, en cas que le parti qu'ils trouveront leur soit
avantageux.
ART.XXVII. La Juftice sera exercée dansleditkégimento tcomme ellel'aété
jusqu'à présent, sur le même pied qu'elle cst administrée dans les Troupes
Suisses qui sont à la solde de Sa Majesté;seront cependant tenuslcs Commandans des Compagnies détachées dans les Colonies, de rendre compte
aux Gouverneurs ou Commandans dans lesdites Colonies, de tous délits
militaires et autres, et des jugemens qui seront rendus, même des punitions qui pourront étre ordonnées pour les fautes qui ne demanderont
pas un Jugement; et quant aux délits dans lesquels les Habitans desdites
Colonies se trouverontimpliqués, ainsi que par rapport à toutes actions
civiles, tant en demandant qu'en défendant, la connoissance en appartiendra aux Juges des lieux.
Anz.XXVII.Isera donné parles Gouverneurs et Intendans, des concessions de terres dans les lieux oùt il y en aura encore à donner, aux Soldats
quivoudrontr'établir, après lexpiration de leur engagement, dans les Colonies où ils auront tenu garnison ; et il sera payé des deniers de Sa Majesté, à ceux qui se marieront, en s'établissant, pour les mettre cn étatdc
commencer leur établissement et la cultute de leurs terres, une somme de
3001 livres, à raison de IOO liv. par an, pendant lcs trois premicres années
deleur établissement, à la fin de chaque annéc.
ART.XXIX. Les Soldatsiqui ne voudront pas se faire Habitans aprèsl'expiration de leur engagement, seront repassés en France gratis, sur les Vaisseaux de Sa Majesté, et leur solde leur sera payée pendant leur retour, ct
un mois après qu'ils auront débarqué, laquelle solde, ainsi que celle qui
pourroit être donnée d'avance aux Soldats quiseront envoyés dans les Colonies, sera imputée sur la Compagnie Colonelle.
ART.XXX. Les Officiers et Soldats dudit Régiment, qui deviendront,
par leurs blessures ou leur invalidité, hors d'état d'y continuer leurs services, seront admis au nombre des Invalides de la Marine, ainsi et de
même que ceux des Troupes entretenucs dans la Marine ct dans les Colonies.
ART. XXXI. Les Soldats détachés dans les Colonies auront la liberté
de porter leurs plaintes au Commissaire qui les passera en revue, sur les
différens objets dans lesquels ils se croiront lésés, soit par rapport à leur
Tome IV.
ront,
par leurs blessures ou leur invalidité, hors d'état d'y continuer leurs services, seront admis au nombre des Invalides de la Marine, ainsi et de
même que ceux des Troupes entretenucs dans la Marine ct dans les Colonies.
ART. XXXI. Les Soldats détachés dans les Colonies auront la liberté
de porter leurs plaintes au Commissaire qui les passera en revue, sur les
différens objets dans lesquels ils se croiront lésés, soit par rapport à leur
Tome IV. --- Page 120 ---
- 2
Loix el Const, des Colonies
solde, àleur
Frangoises
saire, lors de subsistance ou autrement; et pour cet
sa revue, fera battre un
effet, le Commiset sur le compte qui sera rendu desdites ban, pour en prévenir les Soldats;
Commandans, Intendans
plaintes par les
ou Commissaires
Gouverneurs, ,
par Sa Majesté ce qu'il appartiendra. ordonnateurs , il sera ordonné
M. le Prince de Dombes, Coloncl Mande et ordonne Sa Majesté à
sont son service, aux
Général des Suisses et Grisons qui
dites
Gouverneurs,e etses Lieutenans
Colonies , au Commandant de la Matine
Généraux dans lesIntendans, , tant audit Port qu'auxdites
au Port de Rochefort, aux
qu'ilappartiendra, de tenirla main Colonies 3 et à tous autres Officiers
l'exécution de la présente
et se conformer chacun en droit soi à
Ordonnance.FAIT: à Versailles, &c.
Les articles supprimés n'intéressent pas les Colonies,
ARRE T du Conseil du
gui avoit envoyédes Cap 3 qui condamne d un mois de prison un Huissier
brluifait
signijfications sous enveloppe à six Habitans du
défanses de récidiver,
Dondon,
Du 2 Septembre 1752.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
pour rérablisement d'un Receveur de
lOctroi au Cap Tiberon,
e Du
Lr
13 Septembre 1752.
des Navires Procureur Général du Roi est entré, et a remontré la
Fusnge, qui prennent leur chargement dans la bande du Sud, que plupart
depuis le lieu de leur
, sont dans
recevoir à leur bord,
départ, qui est Saint-Louis ou les'
Marie,
sous voile, le long de la
Cayes 3 de
diverses denrées, dont ils
côte,jusqu'au Cap, Damede
ne font leurs
France; en sorte que les droits de.
déclarations qu'ès ports
trésor de cette Colonie,
ces denrées ne rentrent point au
Sur
la
pourquoi il seroit nécessaire. 2 &c.
quoi, matiere mise en
sera établi au Cap Tiberon délibération, LE CONSEIL a ordonné
et les exemptions
un Receveur du droit d'octroi, avec 600 livres qu'il
nommé et commis attribuées audit aux autres Receveurs ; en conséquence, a
charge par lui des
emploi bien la personne du sieur Laguittiere, 9 à la
s'acquitter
et fidelement dudit emploi, et de fournir
pourquoi il seroit nécessaire. 2 &c.
quoi, matiere mise en
sera établi au Cap Tiberon délibération, LE CONSEIL a ordonné
et les exemptions
un Receveur du droit d'octroi, avec 600 livres qu'il
nommé et commis attribuées audit aux autres Receveurs ; en conséquence, a
charge par lui des
emploi bien la personne du sieur Laguittiere, 9 à la
s'acquitter
et fidelement dudit emploi, et de fournir --- Page 121 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Bonne et suffisante caution de la somme de IO,COO livres, qui ferasa soumission au Greffe de la Cour, dont lexpédition sera fournie au Procureur
Général du Roi; et.sera la présente Commission enregistrée au Greffe de
l'Amirauté de Saint-Louis, et publiée issue d'Audience dudit Siége.
ES
DAE
A R. R É T du Conseil du Cap, qui ordonne la transeription des anciens Registres
de la Paroisse du Port - Margot, et Pexicution du tit, 20 de COrdonnance
de 1667Du 6 Novembre 1752.
Vup par le Conseil la remontrance faite par le Procureur Général du
Roi: contenant, &c. Etouile rapport deM.de Maisoncelle, Conseiller,
consideré:
droitsurla Remontrance du Procuet tout
LE CONSELLfaisant
reur Général, ordonne que les registies et cahiers cotés à la lettre A,
B, Cet D, seront déposés incessamment au Greffe du Siége Royal du
Cap par le Desservant de la Paroisse du Port- Margot 7 et aussi-tôt
après la signification du présent Arrêt, et qu'aux frais des Habitans de
ladite Paroisse du Port - Margot s copie sera faite sur un registre bien et
dûment paraphé et coté, de tous les extraits de baptêmes et morts
transcrits sur les registres et cahiers A, B et D, ensemble le registre qui
s'est tenu depuis l'année 1736; ordonne en outre 2 qu'en tête dudit registre,
le présent Arrêt sera copié et transcrit au long, et qu'après que copie aura
été faite des trois registres en question, copie sera faite du registre paraphé et coté C, avec l'annotation faite en téte, conçue en ces termes:
< Copie d'un registre trouvé àl la Paroisse du Port-Margot, qui n'est signé
>> ni du Curé ni des Parties, et a été déposé par Arrêt de la Cour au
s Siége Royal du Cap, pour en être délivré des extraits avec ladite ans) notation , pour, par les Parties s en faire tel usage que de droit >) >
laquelle copie sera collationnée parle Greffier en présence d'un Marguillier,
et tels notables Habitans du quartier qui voudront s'y trouyer 5 ordonne
aussi qu'après que ledit registre aura été collationné, il sera remis au
Curé du Port - Margot et déposé au presbytere 9 pour sur icelui être délivré des extraits en la forme ordinaire; et qu'à l'avenir les Curés se conformeront à la disposition des articles VII, VIII,IX,X,XI, XII, XIII
et XIV du tit. 20 delOrdonnance de 1667.
6Aue
a
du quartier qui voudront s'y trouyer 5 ordonne
aussi qu'après que ledit registre aura été collationné, il sera remis au
Curé du Port - Margot et déposé au presbytere 9 pour sur icelui être délivré des extraits en la forme ordinaire; et qu'à l'avenir les Curés se conformeront à la disposition des articles VII, VIII,IX,X,XI, XII, XIII
et XIV du tit. 20 delOrdonnance de 1667.
6Aue
a --- Page 122 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRET du Conseil du Cap,
de contenant un sursis et ue demande de Lettres
grace, pour un meurtre.
Du 13 Novembre 1752.
par le
Vop
Conssil le procès criminel
par le Lieutenant Criminel du Fort extraordinairement fait et instruit
Procureur général du Roi audit Dauphin, à la requéte du Substitut du
le nommé Bonbon,
Siége , Demandeur et Accusateur
Negre esclave
contre
bitante au quartier Dauphin
appartenant à la Dame Moineau, HaAppelant de la Scntence , prisonnier ès prisons de cette Ville du
dénient atteint
par laquelle ledit
Bonbon
Cap,
et convaincu d'avoir tué Negre
a été déclaré
clave de M. Merey,
le nommé Jacques,
et étranglé
pour réparation de quoi a été condamné Negre esGénéral jusqu'à ce que mort s'ensuive,
à être pendu
du Roi; oui et
&c.; conclusions du Procureur
sur sa cause
interrogé sur la sellette ledit
rier,
d'appel et cas à lui imposés, et ouile Negre Bonbon s
Conseiller, et tout considéré. Le CONSEIL rapport deM. Duperprocès ; en conséquence, ordonne
a suisis au Jugement du
mises au Procureur
que les pieces et procédures seront
néral et Intendant, Général, pour être par lui envoyées à MM. le rede
qui seront priés de demander
Gégrace nécessaires, > &c.
au Prince les Lettres
Le Negre Jasques avoit etd tud en venant voler,
de l'Habitation à la garde
, d force ouverte, des vivres
son Maitre.
desquels le Negre Bonbon avoit eté commis
par
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant lz
tenue des registres de
d'Ouanaminthe, 2 Succursale de la Paroisse du Fort
la Chapelle
au tit, 20de l'Ordonnance de 1667.
Dauphin s conformémert
Du 18 Novembre
1752.
Vup par le Conseil la
Roi, contenant,
remontrance faite par le Procureur
&c., 2 et oui le rapport de M. Fournier
Général du
Conseiller,et tout considéré
de la
desservent
2 LE CONSEIL faitd défenses
Chapelle,
et desserviront à l'avenir la
aux Aumôniers qui
fesser et administrer le
Chapelle d'Ouanaminthe, de conSacrement de mariage aux Habitans des
quartiers
.
Vup par le Conseil la
Roi, contenant,
remontrance faite par le Procureur
&c., 2 et oui le rapport de M. Fournier
Général du
Conseiller,et tout considéré
de la
desservent
2 LE CONSEIL faitd défenses
Chapelle,
et desserviront à l'avenir la
aux Aumôniers qui
fesser et administrer le
Chapelle d'Ouanaminthe, de conSacrement de mariage aux Habitans des
quartiers --- Page 123 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'Quanaminthe, Brulage. , et autres, sans la permission expresse du Curéde
la Ville paroissiale du Fort Dauphin , de laquelle ils feront mention sur les
registres ; leur fait pareillement défenses de publier les bans au Prône en
ladite Chapelle d'Quanaminthe; ordonne que leregistre d'Ouanaminthe sera
déposé au Greffe du Siége Royal du Fort Daup! in,par l'Aumônier desservant ladite Chapelle, aussi tôt après la notification qui lui sera faite du
présent Arrêt, et que les actes transcrits sur ce registre seront copiés par
duplicata sur deux registres, et collationnés par le Greflier en Présence
du Marguillier de la paroisse du Fort Dauphin, et de tels notables Habitans çui voudront s'y trouver; ; le tout aux frais de ladite Fabrique, pour
étre ensuite lesdits deux registres déposés; : savoir, un en PEglise paroissiale et presbytérale du Fort Dauphin, et l'autre en la Chapelle d'Ouanamninthe. , àleffet d'en être délivré des extraits en la forme ordinaire, lesquels
vaudront commes s'ils avoient été délivrés sur les originaux; ordonne en
outre qu'en téte desdits registres sera transcrit le présent Arrêt; enjoint
aux Aumôniers de ladite Chapelle d'Ouanaminthe Cese conformer à l'avenir
à la forme prescrite pour les registres par les art. VII, VIII, IX,X, XI,
XII, XIII ct XIV du tit. 20 de l'Ordonnance de 16673 ordonne que lesdits articles seront transcrits en tête dudit registre.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui permet au sieur DUPoxT,Mgadm ait
Port-d--Paix 2 de préter pardevant le Juge du méme lieu. son sermnent de réception
en rOffice de Receveur de l'Octroi.
Du 20 Novembre 1752.
a
ARRÉT du Conseil du Cap,portant nomination d'un Receveur des droits
suppliciés 5 pour cing ans,
Du 22 Novembre 1752.
Vupanic Conseillaremontrancefaite par M.THéritier 2 Conseilier,faisant
fonction de ProcureurGénéral, contenant, &c.; et ouile rapport del M. Duperrier, Conseiller, et tout considéré, L E CONSEIL faisant droitsurladireremontrance 2 a nommé et nomme le sieur Rouyer, Négociant au Cap, Receveur des deniers suppliciés s al'efet de percevoir lesdits deniers pendant
Tespace de cinq années qui commenceront au premier Jauvier 17535 cn
.THéritier 2 Conseilier,faisant
fonction de ProcureurGénéral, contenant, &c.; et ouile rapport del M. Duperrier, Conseiller, et tout considéré, L E CONSEIL faisant droitsurladireremontrance 2 a nommé et nomme le sieur Rouyer, Négociant au Cap, Receveur des deniers suppliciés s al'efet de percevoir lesdits deniers pendant
Tespace de cinq années qui commenceront au premier Jauvier 17535 cn --- Page 124 ---
IIO.
Loix et Const, des Colonies
conséquence, a reçu et reçoit ledit
Francoises
deniers suppliciés de la ville du
Rouyer à l'Office de Receveur
et sufisante
Cap, la charge
des
caution et certificateur,
par lui de donner bonne
seilla-Rapporreur, du
quiseront reçus pardevantledit
donne acte du serment consentement du Procureur Général du Conbien et fidelement
par lui présentement fait
Roi; lui
exercer ledit
devant la Cour, de
ces du Roi et aux Réglemens du Oflfice, et de se conformer aux OrdonnanConieil.
ARRÉT du Conscil du
Cap , quid déclare
de Maréchaussée et incompatibles les deux places de Prévôt
d'Inspecteur de Police,
Du 22 Novembre
Vep par le Conseil la
1752.
conclusions de M, THéritier, Requéte d'Antoine Dugoirant, Prévôt du
néral, et ouile rapport de M. Girel, Conseiller, faisant fonctions de Procureur Cap, GéSEILa déclaréles deux emplois de Conseiller, > et tout considéré, 2 LE CON.
tibles, attendu la nature de leurs Prévôtet d'Inspecteur de
que ledit
en
fonctions;
Policeincompaété mandé Dugoirant fera option de l'un des
conséquence, a ordonné
en la Cour, il a déclaré qu'il deux; et ayant ledit Dugoirant
Pecteur de Police, etse démettre entendoit conserver l'emploi d'InsMaréchaussée; et ouï sur ce ledit MC, incessamment de celui de Prévôt de la
cureur Général, la Cour a ordonné THéritier, faisant fonctions de ProDugoirant jusqu'à ce qu'il ait donné qu'il sera sursis à la réception dudit
forme.
sa démission en bonne et due
MENOIXE du Roi a MM. DUBOIS
LALANNE, portant réunion de la Ferme D. E LA MOTTE et LAPORTE
aueres Fermes.
des Permissions de tenir Cafe,aux
Du 15 Décembre 1752.
estimant
Sisueet
missions de tenir Café à nécessaire de faire un arrangement sur les
intentions à ce sujet aux sieurs Saine-Domingue, elle a résolu
perLalanne.
Comte Dubois de la Motte d'expliquer ses
Elle est informée
et Laporte
qu'il n'a d'abord été
question, par rapport à ces per-
de la Ferme D. E LA MOTTE et LAPORTE
aueres Fermes.
des Permissions de tenir Cafe,aux
Du 15 Décembre 1752.
estimant
Sisueet
missions de tenir Café à nécessaire de faire un arrangement sur les
intentions à ce sujet aux sieurs Saine-Domingue, elle a résolu
perLalanne.
Comte Dubois de la Motte d'expliquer ses
Elle est informée
et Laporte
qu'il n'a d'abord été
question, par rapport à ces per- --- Page 125 ---
de PAmérique sous le Vent,
IIT
missions, que d'y faire trouver une rétribution aux Capitaines des Gardes
des sieurs Gouverneurs Lieutenans Généraux, qui les accordoient. La fafait connoître que leur produit pouvoit être
veur qu'elles prirent ayant
d'un certain objet, le sieur Marquis de Larnage prit le parti, ilya quelannées, d'en faire une ferme, et d'en partager le revenu ; savoir, un
ques
tiers à son profit, un autre tiers pourl le Capitaine de ses Gardes, et l'autre
tiers
étre distribué à des Officiers des Troupes, suivant leurs besoins
pour
et leur conduite.
Sa Majesté donna son approbation à cet arrangement ; mais sur cequ'il
lui est revenu que cette Ferme a pris une telle consistance et a fait de
tels progrès, qu'ele peut produire, non seulementde quoi remplir les objets pour lesquels elle a été autorisée, mais encore de quoi en appliquer
une partie à d'autres destinations ; Sa Majesté, après s'être fait rendre
compte des éclaircissemens envoyés à cet égard per lesdits sieurs Comte
Dubois de la Motte et Laporte Lalanne 2 s'est déterminée à régler, et son
intention est, qu'à commencer du jour qu'elle leur fait expliquer en particulier , la Ferme des permissions de tenir Café à Saint-Domingue soit
réunie aux autres Fermes qui se font à son profit dans ladite Colonic,et
réglée sur le même pied qu'elles le sont,
Sur le produit de ladite Ferme 2 il sera pris d'abord une somme de
3000 liv. chaque année, pour le Capitaine des Gardes du sieur Gouverneur et Licutenant Général; et du restant, il en sera fait six portions
égales, dont deux seront remises dans la caissse du Commis des Trésoriers
Généraux, pour être employées aux dépenses de la Colonie > avec le produit des autres droits qui sy perçoivent au profit de Sa Majesté; trois auseront
moitié entre le sieur Gouverneur et
tres portions
partagées par
Lieutenant Général et le sieur Intendant; et la sixieme partie sera remise
au sieur Gouverneur et Lieutenant Général, pour être par lui distribuée en
gratifications à ceux des Officiers des Troupes qu'iljugera à propos, en observant néanmoins de préférer ceux qui ,1 h'ayant point d'établissement dans
Ia Colonie, en auront plus de besoin.
Telle est la volonté de Sa Majesté à ce sujet; elle ordonne auxditssieurs
Comte Dubois de la Motte et Laporte Lalanne de tenir la main, chacun
en ce qui le concerne, à lexécution de ce nouvel arrangement.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 8 Mai 1753.
akndh
es qu'iljugera à propos, en observant néanmoins de préférer ceux qui ,1 h'ayant point d'établissement dans
Ia Colonie, en auront plus de besoin.
Telle est la volonté de Sa Majesté à ce sujet; elle ordonne auxditssieurs
Comte Dubois de la Motte et Laporte Lalanne de tenir la main, chacun
en ce qui le concerne, à lexécution de ce nouvel arrangement.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 8 Mai 1753.
akndh --- Page 126 ---
n
Loix et Const. des Colonies
2 a
Frangoifes
ORDONNANCE des
Lérenduc d'unelieue Adminisrascurs s portant défenses de chasser dans
auxenvirons de la ville du Port-au-Prince.
Du 21 Décembre
1752.
Lrcome Dubois de la
Jean-Bapriste
Motte, &c,
Etant informés Laporte Lalanne &c.
oiseaux, courent que plusieurs Particuliers, sous
à
aux environs dela
prétexte de chasser aux
quoi voulant pourvoir, faisons Ville,y tuent les pigeons etla volaille;
Particuliers, de quelque condition expresses inhibitions et défenses à tous
aux environs dela Ville, à peine de qu'ils soient, de chasser à une lieue
et de 5oo liv. d'amende,
prison et de confiscation deleurs
enjoignons de courir applicable à la Maréchaussée, à
armes,
rance,
sur ceux qui contreviendront à la laquelle nous
laquelle sera lue 2 publiée et affichée
présente OrdonMandons, , &:c. DoNNÉ au
par-tout où il appartiendra.
Portau-Prince, &c.
ORDONNANCE du Lieuenant de Roi
attendu les circonstances,
au fond de lIsle à
Ville
, permet aux Négocians et
Vache, qui,
darmer, afin de poufitivre des Corsaires
Capitaines de la méme
sur la Côte,
Du 22 Décembre
1752.
en
Vor
T'exposé la Requête des
Cayes, et attendu le cas
Habitans et Négocians de la ville des
de MM, le Général et pressant, qui ne permet pas d'attendre les ordres
tion libre, nous avons Intendant, et la nécessité de rendre la
en la maniere
permis et permettons aux Supplians de navigacourir,
accoutumée, et d'armer un ou plusieurs s'assembler
conjointement avec le bateau du Roi, surl
bâtimens, pour
Espagnols, et de s'en
le
les prétendus Corsaires
des
FAIT emparer; tout aux frais,
Supplians.
au Fond le 22 Décembre risques, périls et fortuncs
1752. Signé DE RANCÉ,
TA
EoA
ORDONNANCE
permis et permettons aux Supplians de navigacourir,
accoutumée, et d'armer un ou plusieurs s'assembler
conjointement avec le bateau du Roi, surl
bâtimens, pour
Espagnols, et de s'en
le
les prétendus Corsaires
des
FAIT emparer; tout aux frais,
Supplians.
au Fond le 22 Décembre risques, périls et fortuncs
1752. Signé DE RANCÉ,
TA
EoA
ORDONNANCE --- Page 127 ---
de PAmérique sous lc Vent.
II $
ORDUNNANCE des Administrateurs, qui annulle une Commission ae
Procureur Général parintérim, 9 émanée d'eux.
Du 29 Décembre 1752,
Lrc Comte Dubois de la Motte, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
L'intention de Sa Majesté étant qu'en son Conseil Supérieur séant aii
Port-au-Prince où elle n'a créé d'autre Gens du Roi qu'un Procureur Général,les fonctions de cet exercice soient exercées par le dernier des Conseillers titulaires , lorfque ledit Office est vacant, ou que le sujet que Sa
Majesté en a pourvu est absent, ou récusé valablement, ou empêché pour
quelque cause légitime, nous 3 en vertu du pouvoir à nous donné par Sa
Majesté, avons déclaré nulle et de nul effet , à compter seulement du
jour de T'enregistrement de la présente Ordonnance, la Commission que
nous avons accordée le 28 Décembre 1751 au sieur Viau, 2 Pun desdits Conseillers titulaires, aux fins d'exercer par intérim le susdit Ofice, vacant par
le décès du sieur Nicolas laquelle Cemmission a été enregistréc audit
Conseil le 3 Janvier suivant; et en conséquence. , ordonnons que les fonc-,
tions de Procureur Général audit Conseil Supérieur séant au Port-auPrince, seront d'orénavant exercées privativement à tous autres Officiers,
à compter du jour de T'enregistrement des présentes, par le dernier reçu
des Conseillerstitulaires présenta à chaque séance, et ce jusqu'à ce qu'il aitplu
à Sa Majesté de pouryoir audit Office ; ordonnons pareillement qu'à compter dudit jour de l'enregistrement des présentes, le sieur Viau reprendra
séance , et opinera au rang des Conseillers audit Conseil, suivant l'ordre
de sa réception. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur d'enregistrer la présente Ordonnance, et de tenir la main à son exécution. Mandons,
&c. DoNNÉ au Port-au-Prince 5 &c. Signés DUBOIS DE LA MOTTE et
LAPORTE LALANNE,
R. au Conseil du Port-au-Princel le 2 Janvier 1753.
Tome IV,
F
et opinera au rang des Conseillers audit Conseil, suivant l'ordre
de sa réception. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur d'enregistrer la présente Ordonnance, et de tenir la main à son exécution. Mandons,
&c. DoNNÉ au Port-au-Prince 5 &c. Signés DUBOIS DE LA MOTTE et
LAPORTE LALANNE,
R. au Conseil du Port-au-Princel le 2 Janvier 1753.
Tome IV,
F --- Page 128 ---
I 14
Loix et Const, des Colonies
Françoises
E Ar
R INter
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, touchant
un Registre de la paroisse
delArcabayt.
Du 20 Janvier 1753le Procureur Général du
Cri,
avis en T'année 1749 du Substitut du Roi a entré, et a dit, qu'ayant eu
cahayes, qu'ilse trouvoit dans le Siége de Léogane , résidant aux Arnombre des
de
ce quartier, un ancien registre
registres la Paroisse de
depuis
servant auxi baptémes, mariages
1704 jusqu'en 1749sinforme, par le défaut de
etsépultures, du P.
tant, avant-dernier Curé, par
signature
Rosfut pourvu
plasieurshcuner,etdes feuilles volantes, qu'il
alorsenpartie auxi inconvéniens qui pourroientrésulter
gularités, par l'ordre qui fut donné audit Subfitut de visiter decesirréregistre page par page, et de coter et
les
et vérifier le
tant de suppléer, autant
parapher lacunes : il eft imporqui a déjà été observéc, &c. qu'il se peut, par une nouvelle formalité, à celle
CONSEIL faisant droit audit Sur quoi, la matiere mise en délibération, LE
en la Cour, Commissaire à l'effet réquisitoire, a nommé M.Saintart, Conseiller
baptémes,
de vérifier l'ancien registre servant aux
mariages, et sépultures de la paroisse Saint-Pierre de
haye, , depuis 1704 jusqu'en
l'Arcagistre
1749 2 lequeldit M. Saintart cotera ledit repage par page, et paraphera les lacunes, et nommera
suffisantes pour faire faire une copie exacte ct figurée dudit personnes
quelle sera déposée aul Greffe du Siége
de
registre, laRoyal cette Ville.
RÉGLEMENT provisoire du Gouverneur
fonctions des deux Majors de
Général, concernant le rang et les
Troupes établis dans la Colonie.
Du 15 Février 1753.
Lrcon Dubois de la Motte, 8c.
Le Roi ayantjugé à propos, 2 pour le bien de son service, d'établir deux
Majors dans la Colonie, dont les principales fonctions
d'exercer de plus en plus la discipline des
ont pour objet
Sa Majesté ayant destiné M,
Troupes et celle des Milices, > et
Sud, en lui donnant
d'Argout pour la partie de l'Ouest et celle du
en même temps le rang de Lieutenant de
en conséquence des ordres du Roi, et en attendant Sa Roi; nous. 9
que Majesté y ait
2 pour le bien de son service, d'établir deux
Majors dans la Colonie, dont les principales fonctions
d'exercer de plus en plus la discipline des
ont pour objet
Sa Majesté ayant destiné M,
Troupes et celle des Milices, > et
Sud, en lui donnant
d'Argout pour la partie de l'Ouest et celle du
en même temps le rang de Lieutenant de
en conséquence des ordres du Roi, et en attendant Sa Roi; nous. 9
que Majesté y ait --- Page 129 ---
de L'Amérique sous le Pent.
pourvu, avons cru devoir faire les dispositions qu'exigent ses fonctions,
à
que relativement à la police & à la difcipline des
tant par rapport lui,
Troupes et des Milices. Ilsera reçu en la qualité portée dansson brevet 7
dans les eadroits où ilira; et en l'absence des Gouverneurs particuliers et
'des Lieutenans de Roi, il donnera le mot.
MM. les Majors, à son arrivée, seront obligés de lui rendre un compte
exact et détaillé des Troupes et Milices de leurs quartiers 3 et lorsqu'il n'y
sera pas, de lui en envoyer un tous les mois, en même temps qu'ils l'enverront au Général.
Comme le bien du service exige qu'ilregne une uniformité dans la façon
de commander et de fairel'exercice, ainsi que dans les évolutions 2 les Majors seront tenus de se conformer au Mémoire qu'il leur en donnera.
Comme le bien du service demande aussi une grande attention pour le
choix des Sergens et des Caporaux, MM. les Capitaines seront obligés de
luip proposer à son passageles sujets sur lesquels ils auront jetélesyeux, et il
assemblera tous les Sergens de la garnison 2 pour avoir leur avis par écrit,
et même par scrutin, si on lej juge à propos. MM. les Officiers Majors seront tenus de faire faire, deux fois par semaine, l'exercice aux Troupes, et
ils commenceront par le bien apprendre aux Sergens > pour qu'ils puissent
être en état d'instruire les Soldats de recrue, et tous ceux quineles savent
pasfaire: il en sera de même pour les Bombardiers, et on ne recevra dans
cette Compagnie que des hommes en état de remuer un canon et un
mortier.
MM. les Lieutenans seront tenus de visiter très-souvent les Compagnies
auxquelles ils serontattachés,etilal leurliront les Ordonnances dul Roiau sujet
des duels et de la désertion, et ils obligeront les Soldats à se tenir propres, ainsi que leurs chambres; ils tiendront la main, autant que faire se
pourra, à ce que les Soldats fassent ordinaire ensemble.
Il; y aura un Lieutenant de semaine dans chaque place 2 pour aller faire
la visite des Casernes et de T'Hépital, dont il rendra compte tousles jours
à l'Officier commandant dans ladite place.
Les Sergens seront responsables de tous les Soldats qui découcheront des
commandant la CompaCasernes sans une permission par écrit del T'Officier
gnie ou de celui de semaine dans la place.
Les Sergens, ou les Caporaux en leur absence 2 seront obligés de
mener les Soldats de-leurs Compagnies dans lendroit où l'on assemble
la garde; et lorsqu'ils nc seront pas dans un état convenable pour paroître
P: 2
tousles jours
à l'Officier commandant dans ladite place.
Les Sergens seront responsables de tous les Soldats qui découcheront des
commandant la CompaCasernes sans une permission par écrit del T'Officier
gnie ou de celui de semaine dans la place.
Les Sergens, ou les Caporaux en leur absence 2 seront obligés de
mener les Soldats de-leurs Compagnies dans lendroit où l'on assemble
la garde; et lorsqu'ils nc seront pas dans un état convenable pour paroître
P: 2 --- Page 130 ---
Loix et Const, des
sous les armes
Colonics-Francoiss
à eux,
2 l'Officier Major, loriqu'il fera son inspection,s'en
prendra
Les Sergens feront deux appels
demi-heure après la
par jour de leur Compagnie l'une
retraite, et l'autre à Ia
du
,
une
compte àl'Officier Major de ceux qui
pointe jour, et ils rendront
M. d'Argout fera
auront manqué,
afin qu'il Puiffe
quatre tournées par an, de six semaines
pouvoir bien séjourner un temps convenable dans chaque
chacune,
y examiner les Troupes, et
garnison , pour
Général, ainsi que des Milices dont il pouvoir en rendre compte au
quera des Officiers, les
aura faitlarevue;e
manen même
Commandans de quartier lui en erlorsqu'ilyn rendront
les
temps qu'au Général, qui nommera aux
compte,
plus convenables.
places vacantes les sujets
MM. les Officiers doivent bien savoir
lutions , parce que, dans les tournées commander l'exercice et les évomanderlun et f'autre
que M. d'Argout fera, il fera comtaine jusqu'au dernier indistinctement, Enseigne.
à commencer par le premier CapiDoxNé au Port-au-Prince, &c.
Voy. le Mémoire du Roi du 13 Septembre
1753ARRT du Conseil du Cap, qui
permet provisoirement une Enquôte close,
Du 15 Mars 1753Vo, par le Conseil la Requéte de
contenant > entre autres choses, Jacques Cliquet, Peintre au Cap 2
la femme du
que, durant Finstance en
Suppliant a obtenu permission de faire
séparation,
THabitation et les
affermer
Negres, 3 danslequel bail ellea fait
judiciairement
appartenans au Suppliant;que sorti de
comprendre les Negres
démarches de sa femme, et n'a
prison, il a appris avec étonnement! les
de ses Negres du bail à
pas tardé à former demande afin de distraction
Bureau le 3 Janvier ferme, sur laquelle la Sentence a étér rendue
qui auroit
dernier 2 sur les productions
sur le
ordonné que le Suppliant feroit
respectives des Parties,
priété desdits Negres;quil a été
preuve par enquéte de la proConclusions du Procureur Général interjeté appel de cette Sentence, &c.
Maisoncelle,
du Roi, et oui le rapport de
donne,
Conseiller, , et tout considéré, le Conseil
M. de
que ladite Sentence du 3 Janvier dernier
a ordonné et orsion, nonobstant
sera exécutée
Tappel; en conséquence,
par provipermet au Suppliant de faire
Parties,
priété desdits Negres;quil a été
preuve par enquéte de la proConclusions du Procureur Général interjeté appel de cette Sentence, &c.
Maisoncelle,
du Roi, et oui le rapport de
donne,
Conseiller, , et tout considéré, le Conseil
M. de
que ladite Sentence du 3 Janvier dernier
a ordonné et orsion, nonobstant
sera exécutée
Tappel; en conséquence,
par provipermet au Suppliant de faire --- Page 131 ---
de PAmérique sous le Vent,
procéder à Penquête dont s'agit > pour demeurer close au Greffe dudit
Siége jusqu'à l'Arrêt à intervenir sur ledit appel; le tout sans préjudicier
aux droits des Parties au priocipal 2 & sans attribution d'aucun nouveau.
ARRÉT du Conseil du Cap,quin nomme M.de. JUCHEREAV DE SAINTDENIS, Doyen de la Cour, Consuillar-Comumissaire.pour oidonnancer la
comptabilité de la Maréchausée, au désir de l'art. 15 du Réglement du 31
Juillet 1743, el ordonne gue LArrd sera notifé aux Prévôts de Maréchaussée,
ct au Receveur des deniers publics.
Du 17 Mai 1753.
ARRÉ T du Conseil d'Etat, qui charge le Conseil du Port-au-Prince de la
révision d'un procès criminel jugé par celui du Cap, même de prononcer 1672
nouveau Jugement > s'ily a lieu.
Du 18 Mai 1753.
Nous indiquons seulement cet Arrêt comme un des exemples de semblables
renvois d'un Conseil à lautre.
PROCÈSYERBAL de la reprise de possession des Isles Turques 9 dressé
M.LEFACHER, Ecrivain de la Marine, embarqué sur la Frégate
par
7Emeraude, commandée par M. K ERUSORET le Borgne, Capitaine
de Vaisseau,
Du 20 Mai 1753.
R, au Conseil du Port-au-Prince le 7 Septembre suivant.
Nous placerons ailleurs les détails de cette reprise depossession,
semblables
renvois d'un Conseil à lautre.
PROCÈSYERBAL de la reprise de possession des Isles Turques 9 dressé
M.LEFACHER, Ecrivain de la Marine, embarqué sur la Frégate
par
7Emeraude, commandée par M. K ERUSORET le Borgne, Capitaine
de Vaisseau,
Du 20 Mai 1753.
R, au Conseil du Port-au-Prince le 7 Septembre suivant.
Nous placerons ailleurs les détails de cette reprise depossession, --- Page 132 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
TE
ARRET du Conseil du
pour Lz nouvelle imposition Capyqni, au désirdeParticle IO du Riglemene du Roi,
, nomme MM. DE
SAINTDENIS et D E GRANDPRI
JUCHERI EA U DE
E,Conscillers
conjointement avec M, tInuendunt,andertes
Commissaires, pour,
pour les années 1751 et 1752,
comptes des Receveurs de tOcroi,
courront de ladite imposition.
comme aussi ceux des trois années qui
Du 18 Mai 1753.
ORDONNA: N C E des
d'Eglise
Adminisurateurs. pour faire
la
paroissiale au
alonger Chapelleservant:
même sur ceuxi imposès Port-au-Prince, la
ct faire prendre à cer efce des
pour construction d'une nouvelle
fonds,
Eglise.
Du 3 Juin 1753.
R. au Conseil du
Port-au-Prince le IO Novembre suivant,
Rkocès VERBAL de la reprise de
Chevalier. DE RUIs EMBITO, possession des Caiques , dressé par le
le Bateau LAigle.
Lieutenant de Yaisseat, et commandane
Du 9 Juin 1753.
R. au Conseil du Port-au-Prince
le7 Septembre suivant,
Nous renvoyons les détails de certe
à laguelle ils appartiennent
piece d une autre partie de cez Ouvrage,
plus naturellement.
RÉGLEMENT T du Roi pour la police el discipline des
expédiés pour les Colonies de
Equipages des Navires
LAmérique.
Sa
Du 22 Juin 1753.
MAJESTÉ s'étant fait
des 22 Mai 1719, 23 Décembre représenter ses Ordonnances et Réglemens
sur la police qui doit être observée 1721, 19Juillet 1742, et 19
pour les Gens de mer des
aux Colonies Françoises Mai1745,
des
Equipages
derAmérique,
Décembre 1728, et TArrêt de Navires;ensemble. sa Déclaration du
son Conseil du 19 Janvier 1734, au
22 Juin 1753.
MAJESTÉ s'étant fait
des 22 Mai 1719, 23 Décembre représenter ses Ordonnances et Réglemens
sur la police qui doit être observée 1721, 19Juillet 1742, et 19
pour les Gens de mer des
aux Colonies Françoises Mai1745,
des
Equipages
derAmérique,
Décembre 1728, et TArrêt de Navires;ensemble. sa Déclaration du
son Conseil du 19 Janvier 1734, au --- Page 133 ---
de PAmérique sous le Vent.
sujet de l'embarquement et débarquement des Matelots dans les Ports du
Royaume et les Pays étrangers: et étant informée que les dispositions
portécs par lesdites Ordonnances ne sont pas exactement observées
dans lesdites Colonies, et qu'elles ne sont pas d'ailleurs suffisantes pour réprier divers abus qui s'y sont introduits, au préjudice du bon ordre et
dela discipline des Gens de mer 2 et qui occasionnent particulierement leur
désertion des Bâtimens du Commerce : à quoi désirant pourvoir, elle a
arrêté le présent Réglement, ainsi qu'ils'ensuit.
AKT, I". Il sera fait à bord des Navires, aussi-tôt après leur arrivée
aux Colonies Françoises de l'Amérique 3 une revuc exacte de tous les
Gens de mer dont T'Equipage sera composé, et des Passagers et Engagés
qui auront été embarqués en France.
AxT. II. L'Officier chargé du détal des classes, par lequel ladite revue
sera faite, entendra les plaintes qui pourront être faites, tant par! les Capitaines et Officiers, contre les Matelots et autres Gens des Equipages,que
par les Matelots contre les Capitaines et Officiers : il constatera, autant
qu'il sera possible, les faits qui y auront donné occasion ; et sur le compte
qu'ilenrendra, TIntendant ou Commissaire Ordonnateur fera surle champ
arrêter les coupables, s'ily a lieu , soit pourleur faire subir quelques jours
de prison, suivant les circonstances, soit pour les remettre aux Officiers
de l'Amirauté, , s'ils sont dans le cas de mériter de plus grandes peines : et
dans le Cas où lesdits Officiers deAmimauréjageront devoir procéder contre
ceux qui auront été ainsi arrêtés, lesdits prisonniers leur seront remis à
cet effet par les ordres desdits Intendans ou Ordonnateurs.
ART.III. Ledit Officier vérifiera s'il se trouve à bord des Matelots ou
autres Gens de merquin'aient point été compris sur le rôle de l'Equipage,
et ilfera arréter sur le champ tous ceux qui se trouveront dans ledit cas;
Sa Majesté voulant qu'ils soient détenus cn prison aux frais des Capitaines,
jusqu'à ce qu'ils puissent étre renvoyés sur un autre Navire de la même Province du Royaume où Jesdits Matelots auront été embarqués; ce quisera
constaté par un procès verbal qui sera envoyé par l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur des Colonies,au Commissaire de la Marine du Port
oules Navires auront été armés, pour étreles Capitaines de Navires poursuivis, à leur retour en France, devant les Officiers del'Amirauté, conformément aux dispositions portees par la Déclaration du 18 Décembre
1728.
ART. IV. Les Matelots ainsi retirés d'un Navire,qui seront ensuite renvoyés en France sur un autre, où ils feront partie de T'Equipage, ne pour-
endant ou Commissaire Ordonnateur des Colonies,au Commissaire de la Marine du Port
oules Navires auront été armés, pour étreles Capitaines de Navires poursuivis, à leur retour en France, devant les Officiers del'Amirauté, conformément aux dispositions portees par la Déclaration du 18 Décembre
1728.
ART. IV. Les Matelots ainsi retirés d'un Navire,qui seront ensuite renvoyés en France sur un autre, où ils feront partie de T'Equipage, ne pour- --- Page 134 ---
-
Loix et Const. des Colonies
ront y prétendre d'autres salaires
Frangoises
TEquipage,en vertu des ordres de que ceux qui seront fixés sur le rôle de
teur, ,laquelle fixation ne
lIntendant ou Commissaire
pourra excéder celle
Ordonnaqui se seront embarqués en France.
des gages que gagnerontceux
ART. V. Il ne pourra, pendant le
nies, être fait aucun
séjour des Navires auxdites Coloaux Gens de mer des payement ni aucun prêt, ni avance d'aucune
Equipages engagés en France, ni
espece
parremplacement aux Colonics, soir
à ceux embarqués
que autre cause que ce puisse être, si pour les achat de hardes, , ou pour quelpar un ordre del'Oficier chargé du détail des Capitaines n'y sont autorisés
de lEquipage, à peine contre les
classes, mis au bas du rôle
tour en France,
contrevenans d'étre poursuivis à leur
Décembre 1728. conformément aux dispositions de la Déclaration redu 18
ART. VI.Sil déserte des Matelots
Capitaine ou autre Officier commandant ou autres gens des Equipages, le
déclaration dans les
le Navire, sera tenu d'en faire la
vingt-quatre heures à l'Officier
classes, pour être par ledit Officier
chargé du détail des
desdits Déterteurs, après avoir
envoyé sur le champ à la poursuite
saire
pris les ordres de
Ordonnateur: enjoint Sa
IIntendant ou Commisauxdites Colonies de donner Majesté aux Gouverneurs et
main forte à
Commandans
en seront requis.
cet effet, toutes les fois qu'ils
ART. VII. Ceux desdits Déserteurs
détenus en prison pendant le
qui pourront être arrétés, seront
missaire Ordonnateur, et ils seront' temps qui sera réglé parl lIntendant ou Comront néanmoins lesdits Déserteurs ensuite renvoyés à bord du Navire ; sequ'ils les réclameront,
remis aux Officiers de PAmirauté, lorsART. VIII. Ils
pour procéder contre eux.
seront interrogés sur le
cas quil soit reconnu qu'elle a été
motif de leur désertion ; et en
ce puisse être, par le
occasionnée, de quelque maniere
sur les circonstances Capitaine ou d'autres Officiers du bord
que
relatives audit
, ilsera fait
par FIntendant ou Commissaire cas, un procès verbal, quisera dressé
le département de la Marine, Ordonnateur, 2 au Secrétaire d'Etat ayant
à Sa Majesté, être par elle ordonné pour, sur le compte qui en sera par luirendu
néanmoins des procédures qui
ce qu'il appartiendra, sans préjudice
ciers de fAmirauté; Sal Majesté pourront être faites à ce sujet par les Offimer les voies de droit devantlesdits n'entendant point interdire auxdits Gens de
de renvoyer la connoissance des' faits Officiers, auxquels elle se réserve même
vant lexigence des cas.
résultans desdits procès verbaux, suiART, IX,
en sera par luirendu
néanmoins des procédures qui
ce qu'il appartiendra, sans préjudice
ciers de fAmirauté; Sal Majesté pourront être faites à ce sujet par les Offimer les voies de droit devantlesdits n'entendant point interdire auxdits Gens de
de renvoyer la connoissance des' faits Officiers, auxquels elle se réserve même
vant lexigence des cas.
résultans desdits procès verbaux, suiART, IX, --- Page 135 ---
de P'dmérique sous le Vent.
ART. IX. Tout Capitaine ou autre Officier commandant un Navire, qui
aura différé plus de trois jours à faire à r'Officier chargé du détail des classes, la dénonciation des Matelots et autres gens de mer désertés, sera ré.
puté complice de Ia désertion, et il en sera pareillement fait un procès
verbal, pour être envoyé au Secrétaire d'Etat ayant le département dc la
Marine, 2 pour en être par lui rendu compte à sa Majesté,
ART. X. La date del la désertion sera apostillée sur le réle del'Equipage,
seulement à compter du jour que l'Officier chargé du détail des classes
aura reçu la dénonciation, et les salaires des Déserteurs seront payés juc
qu'audit jour, sans égard au temps pendant lequel les Capitaines auront
différé de faire lesdites dénonciations. Lesdites apostilles seront exactement
détaillécs pour chaque homme, et fignées par l'Officier chargé du détail
des classes, La même formalité sera observée en ce qui concernera les apostilles mises sur lesdits rôles, au sujet des morts et des débarquemens, 2 pour
raison de maladie, ou pour d'autres causes, tant en ce qui concernera P
les gens des Equipages s qu'à l'égard des Passagers et des Engagés.
ART. XI. Tout Capitaine, Maitre ou Patron qui débauchera un Matelot
aux Colonies, sera condamné à une amende de 3C0 livres, dont moitié
applicable à T'Amiral, et l'autre moitié au premier Maître, lequel pourra
reprendre le Matelot,si bon lui semble. 2 conformément à ce qui est porté
par l'Ordonnance du 22 Mai 1719, et par le Kéglement du 19 Mai
1745.
ART.XII, Entend Sa Majesté qu'en conséquence de son Ordonnance du
23 Décembre 1721, et dudit Réglement du 12 Mai1745,1 les conventions
que les Matelots et autres Gens de mer embarqués auxdites Colonies,
pourront faire pour leurs salaires, soient réputées nulles et de nul cffet,
si elles ne sont autorisées par les Intendans ou Commissaires Ordonnateurs,
et portées en conséquence sur le rôle de l'Equipage arrété par l'Officier
chargé du détail des classes; voulant et ordonnant Sa Majesté, qu'il n'y ait
que lesdits rôles qui puissent servir de titre sur les prétentions des Gens
de mer. , pour raison desdits salaires.
ART. XIII. Aucun Matelot, Novice ou Mousse de l'équipage des Nawires venus de France aux Colonies, ne pourra descendre ni resterà terre,
sans un congépar écrit donné parle Capitaine, ou autre Officier commandant le Navire, danslequel congé sera fait mention du temps limité pour
l'absence hors du bord ; ct ceux desdits Gens de mer qui seront trouvés
à terre sans de pareils congés, ou qui en auront excédé le terme > seront ar:
Tome IV.
O
ucun Matelot, Novice ou Mousse de l'équipage des Nawires venus de France aux Colonies, ne pourra descendre ni resterà terre,
sans un congépar écrit donné parle Capitaine, ou autre Officier commandant le Navire, danslequel congé sera fait mention du temps limité pour
l'absence hors du bord ; ct ceux desdits Gens de mer qui seront trouvés
à terre sans de pareils congés, ou qui en auront excédé le terme > seront ar:
Tome IV.
O --- Page 136 ---
-
Loix et Const. des Colonies
rêtés et détenus, pour la prémiere
Françoises
pendant huit
fois, en prison pendant trois
jours, en cas de récidive.
jours, et
AxT. XIV. Les Capitzines des Navires de
més aux Colonies, soit pour y avoir été
France qui seront désarou pour d'autres causes,
déclarés hors d'état de naviguer, ,
Juillet 1742,le
feront, en conséquence de lOrdonnance du
leurs
décompte de la solde due à chacun des Gens de
Equipages , en présence de T'Officier chargé du détail des mer de
remettront auxdits Officiers copie desdits
classes, Ct
change tirée surles Armateurs,
le décomptes, et une lettre de
de France.
pour montant de ladite solde en argent
ART, XV. Lesdits
décomptes et Jettres de change
seulement ce qui sera dû aux Officiers,
contiendront, non
défarmement, mais encore
Mariniers, et Matelots présens au
pour la solde
ce qui reviendra aux familles des morts, tant
solde
que pour le produit d'inventaires, et le montant
revenant aussi aux Déserteurs,
de la
jusqu'au jour de leur
noncée; ce qui sera exactement constaté dans les
désertion déOfficiers chargés du détail des classes auxditcs décomptes s dont les
T'envoi, ainsi que des lettres de
Colonies feront ensuite.
Royaume où les Navires
change s aux Commissaires des Ports du
auront été armés; ils seront tenus d'adresser
mémetempsat auxdits Commissaires des copies desrôles de
en
quels seront faits dans la même forme que celui de l'armement désarmement, , lesCapitaine, et contiendront en marge de chaque homme présenté par le
barqué dans le Navire, soit comme faisant
qui aura été emqualité de Passager ou
pirtie de TEquipage, soit en
d'Engagé, toutes les mutations
pour raison de mort ou désertion, ou
qu'il y aura eu
ment, , en y faisant mention des dates pour d'autres causes de débarqueet des
auront certifié lesdits émargemens.
signatures des Officiers qui
ART. XVI. L'article III de ladite Ordonnance du
sujet du registre qui doit être tenu les Officiers 19 Juillet 1742, au
classes, pour y transcrire lesdits par
chargés du détail des
décomptes et lettres de
ponctuellement exécuté. Enjoint Sa Majesté aux
change > sera
saires Ordonnateurs de se faire
Intendans ou Commislesdits registres, à
représenter, au moins tous les trois
, l'effet de vérifier s'ils sont dans la forme
mois,
et si les envois en France., ci-dessus
convenable >
rement.
prescrits, ont été faits régulieART. XVII. S'il se trouve dans le' quartier des Colonies où
aura été. désarmé , d'autres bâtimens
à revenir
un Navire
prêts
en Françe, , dans la
de se faire
Intendans ou Commislesdits registres, à
représenter, au moins tous les trois
, l'effet de vérifier s'ils sont dans la forme
mois,
et si les envois en France., ci-dessus
convenable >
rement.
prescrits, ont été faits régulieART. XVII. S'il se trouve dans le' quartier des Colonies où
aura été. désarmé , d'autres bâtimens
à revenir
un Navire
prêts
en Françe, , dans la --- Page 137 ---
de PAmérique sous le Vent,
même Province où sera situé le Port où ledit Navire aura été arnié, et dans
lesquelsles Gens de mer du bâtiment désarmé puissent étre embarqués set gagner des salaires, il ne leur sera rien payé pour la conduite du retour 5
mais s'il n'y a point alors de Navires où ils puissent être employés 2 il
leur sera accordé un ou deux mois de solde, à proportion du retardement
que pourra leur causer le défaut d'occasion pour leur retour, suivant la
fixation qui en sera faite par les Intendans ou Commissaires Ordomnateurs,
conformément à ce qui est porté par la susdite Ordonnance du 19 Juillet
1742. ART. XVIII. Il sera donné par les Capitaines desdits Navires désarmés, un congé par écrit à chacun des Gens de mer de leurs Equipages,
contenant leurs noms et qualités 2 et leur signalement détaillé, de maniere que lesdits congés ne puissent point servir à d'autres Matelots. Le
nom du Navire y sera pareillement expliqué, et le temps qu'ils y auront
servi. Lesdits congés serontvisés par r'Officier chargé du détail des classes,
pour être ensuite représentés par lesdits Gens de mer toutes les fois qu'ils
en seront requis, et notamment lorsqu'ils se présenteront pour repasser
en France.
:
ART. XIX. Les Capitaines de Navires qui reviendront en France ,
donneront de pareils congés aux Matelots et autres Gens de mer de leurs
équipages qu'ils seront obligés de laissser aux Colonies pour raison de maladie > ou pour d'autres causes pour lesquelles le débarquement aura été
autorisé par les Intendans ou Commissaires Ordonnateurs; et lesdits congés
seront pareillement visés de l'Officier chargé du détail des classes.
ART. XX. Lesdits Capitaines seront tenus , à T'égard des Matelots restés
malades de donner une caution pour le payement 2 non seulement des frais
de maladie, mais encore de la solde qui sera réglée par les Intendans ou
Commissaires Ordonnateurs 9 pour ceux dont la santé se rétablira, pour
pourvoir à leur subsistance jusqu'autemps où ils pourront être rembarqués
pour France.
ART. XXI, Les Officiers chargés du détail des classes feront, au moins
tous les trois mois 2 une visite dans les Hopitaux à l'effet de vérifier ce
que seront devenus les Matelots qui y auront été traités; ils se feront remettre, àl l'égard de ceux qui seront morts 2 les certificats nécessaires pour
le constater 2 et ils adresseront lesdits certificats aux Commissaires des dé--
partemens du Royaume d'oà les Matelots seront provenus, 2 avec des listes -
exactes contenant la destination qui aura été faite du produit de leurs
hardes et autres effets.
Q 2
'effet de vérifier ce
que seront devenus les Matelots qui y auront été traités; ils se feront remettre, àl l'égard de ceux qui seront morts 2 les certificats nécessaires pour
le constater 2 et ils adresseront lesdits certificats aux Commissaires des dé--
partemens du Royaume d'oà les Matelots seront provenus, 2 avec des listes -
exactes contenant la destination qui aura été faite du produit de leurs
hardes et autres effets.
Q 2 --- Page 138 ---
Loix et Const, des Colonies
ART. XXII. Les Habitans des
Françoises
profession de Matelot aussi-tôt différentes Colonies, qui auront pris la
seront tenus de prendre des Officiers après la publication dup présent Réglement,
de Jeur
chargés du détail des classes
naissance, ou dans lesquels ils auront résidé
des lieux
pour y étresuffifamment connus : un certificat
assez long - temps
leurs noms, 3 surnoms, ceux de leurs
en parchemin, contenant
cas qu'ils soient mariés, lige desdits pere et mere, et de leur femme, en
propres à caractériser leur
Matelots, et toutes les circonstances
puisse point servir à d'autres signalement ; de maniere que ledit certificat ne.
ART. XXIIL. Ils
qu'à ceux auxquels ils seront délivrés.
ledit certilicat, seront pareillement tenus de porter
fois
pour servir à constater leur
toujours sur eux
qu'ils en seront requis, et notamment origine et leur état toutes les
s'embarquer.
lorsqu'ils se présenteront pour
ART. XXIV, Tous
porteurs de pareils Matelots et autres Gens de mer qui ne seront
certificats, ou de congés donnés les
point
Navires, et visés par les Officiers
par Capiraines de
ment à ce
chargés du détail des classes, conformément, quiest porté par les articles XVIII et XIX du
seront réputés Déscrteurs des Navires de
présent Réglearrêtés dans tous les lieux où ils seront
France; et comme tels 2
son jusqu'à ce qu'ils puissent étre trouvés, pour être détenus enp primême Province où sera situé le renvoyés sur des Navires de la
veront.
département dont ils se trouART, XXV. La solde que devront
les Navires sur lesquels ils seront ainsi gagner lesdits Gens de mer dans
dans ou Commissaires
renvoyés,sera réglée par les Intenl'article IV du
Ordonnateurs, sur le pied de la fixation prescrite
présent Kéglement > à l'égard de
par
qués en France sans avoir été inscrits
ceux qui auront été embar.
Capitaines seront tenus derembourser sur les rôles des Equipages, et les
gagneront lesdits Matelots.
d'avance, à compte des
leur emprisonnement, déserteurs, les frais qui auront été sulairesque faits
tion,
gite, geolage, et subsistance pendant leur déten- pour
conformément à ce qui est porté par l'Ordonnance
1721, êt par. le Réglement du 19 Mai
du 23 Décembre
tout sur le rôle de
1745; et il sera fait mention du
* ART. XXVI, TEquipage, ensuite des noms desdits Déserteurs.
vire
Lorsqu'il sera donné entrée aux Colonies à
étranger, > relativement aux dispositions des Lettres
quelque Nad'Octobre 1727, les
Patentes du mois .
nateurs,f feront veiller Gouverneurs et Intendans, ou Commissaires Ordonvires, à ce qu'il D'y soit soigneusement, dans le temps du départ desdits Naembarqué aucuns Matelots François.
mention du
* ART. XXVI, TEquipage, ensuite des noms desdits Déserteurs.
vire
Lorsqu'il sera donné entrée aux Colonies à
étranger, > relativement aux dispositions des Lettres
quelque Nad'Octobre 1727, les
Patentes du mois .
nateurs,f feront veiller Gouverneurs et Intendans, ou Commissaires Ordonvires, à ce qu'il D'y soit soigneusement, dans le temps du départ desdits Naembarqué aucuns Matelots François. --- Page 139 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. XXVII. Lesdits Gouverneurs, Intendans ou Commissaires Ordonnateurs feront faire des visites fréquentes chezles Cabaretiers et Hôteliers,
pour arrêter tous les Matelots qui s'y trouveront, et qui ne seront point
porteurs de congés ou passe-ports, conformément à ce qui est porté par
le présent Réglement.
ART. XXVIII. En conséquence de l'article V du Réglement du 19 Mai
Matelots ni autres Gens de mer ne pourront être embar1745, 2 aucuns
qués aux Colonies sur les Navires destinés pour revenir en France, s'ils
n'ont été inscrits sur les rôles de l'Equipage par les Officiers chargés dudétail des classes : à peine contre ceux qui auront été embarqués sans cette
formalité, d'être punis d'un mois de prison à leur arrivée en France 2 et
d'être en outre privés de la solde qui leur aura été promise pour la traversée le montant de laquelle solde sera déposé au Bureau des classes,
pour suivre l'application quisera ordonnée par Sa Majesté; ;et les Capitaines,
Maîtres ou Patrons seront de leur côté punis d'un mois de prison.
ART. XXIX. Il sera fait, àl'arrivée dans les Ports du Royaume des Navires venant desdites Colonies, une revue exacte sur le bord, par les Officiers chargés du détail des classes, lesquels feront provisoirement arrêter
les Matelots qui se trouveront avoir été embarqués sans être compris sur
le rôle de T'Equipage, en contravention du précédent article. Ils auront
soin de distinguer entre les Gens de mer portés sur lesdits rôles, que les
Capitaines auront embarqués aux Colonies, ceux qui seront tombés dans
le Cas d'avoir déserté des Navires sur lesquels ils avoient passé auxdites
Colonies 2 et ils vérifieront s'ilsy ont été punis par la prison et par la
privation de. leurs salaires, conformément à ce qui est porté par le présent
Réglement : dans lequel cas les Matelots pourront rester! libres, s'ils ont tenu
une bonne conduite durant la traversée : mais si le rôle de l'Equipage ne
justifie point qu'ils ont été punis à TAmérique 2 lesdits Matelots reçonnus
Déserteurs seront incessamment arrétés par les ordres des Intendans ou
Commissaires de la Marine; ils seront détenus en prison pendant quinze
jours, et les salaires qui leur auront été promis seront réduits conformément à ce qui est porté par l'article IV du présent Réglement. Veut Sa
Mejesté qu'en cas qu'ils eussent reçu d'avance lesdits salaires, au préjudice des défenses ci-dessus faites, ils ne puissent être mis en liberté qu'a.
près qu'ils auront restitué ce qui leur aura été payé au delà de la fixation
expliquée dans ledit article.
Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Penthievre, Amiral de France', Gouverneur et Lieutenant Général en la Province de
'article IV du présent Réglement. Veut Sa
Mejesté qu'en cas qu'ils eussent reçu d'avance lesdits salaires, au préjudice des défenses ci-dessus faites, ils ne puissent être mis en liberté qu'a.
près qu'ils auront restitué ce qui leur aura été payé au delà de la fixation
expliquée dans ledit article.
Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Penthievre, Amiral de France', Gouverneur et Lieutenant Général en la Province de --- Page 140 ---
Loixe et Const. des Colonies
Bretagne, 3 aux
Françoises
TAmérique, Intendans, Gouverneurs et ses Lieutenans Généraux des Colonies de
délégués établis dans lesdites Commissaires Généraux et ordinaires, aux Subde tenir la main à l'exécution Colonies, du
età tous autres qu'il appartiendra,
affiché et registré partour où besoin présent Réglement, qui sera lu, publié,
sera, FAIT à Versailles, &c.
PRoCèS FERBAL de la reprise de
par M. KERUSOYET,
possession de la grande Inague, dressé
FEmeraude,
Capitaine de Vaisseau : et commandant la Erigate.
Du 25 Juillet 1753R, ai Conseil Supérieur du Port-au-Prince
le 25 Juillet 1753.
Nous renvoyons les détails de cette Piece à un autre lieu.
pour
LrAXHPATENTES
à purger la mémoire du sieur recevoir le sieur DE
du
son pere, condamné par CHANPEIOUR Atrét du
Pat-Goave, IO Mars 1724.
Conseil du
Du 20 Août 1753.
R. au Conseil du Port-au-Prince le
IO Mai 1755.
ORDOXNANCE des
Adninistrateus, s portant énablissement
publique au quartier des Gonaives,
d'une Barre
Du 21 Aoit 1753.
L. Marquis de Vaudreuil
Jean-Baptiste
> &c.
L'étendue Laporte Lalanne, , &c.
du quartier des
ville de Saint Marc,
Gonaives, et léloignement
a'de
puisse
exigeant qu'il soit établi une
qu'ily
la
mettre ceux qui se trouvent
Barre publique, où l'on
que les Negres
coupables de quelques excès
marons, qu'il falloit ci-devant
, ainsi
prisons de la Ville, nous avons ordonné
conduire tout de suite aux
ART. I", Iisera incessamment
et ordonnons ce quisuit:
publique, où l'on puisse mettre établi au Bourg des Gonaives une Barre
ceux qui seront accusés de quelque
excès,
établi une
qu'ily
la
mettre ceux qui se trouvent
Barre publique, où l'on
que les Negres
coupables de quelques excès
marons, qu'il falloit ci-devant
, ainsi
prisons de la Ville, nous avons ordonné
conduire tout de suite aux
ART. I", Iisera incessamment
et ordonnons ce quisuit:
publique, où l'on puisse mettre établi au Bourg des Gonaives une Barre
ceux qui seront accusés de quelque
excès, --- Page 141 ---
de PAmérique sous le Vent.
ainsi que les Negres marons; ce qui ne pourra cependant avoir lieu à l'égard des Esclaves, que quand ilsy auront été conduits par la Maréchaussée, ou en vertu d'un ordre des Commandans, desJ Juges ou Capitaines dc
Milices,
H ART. II. Celuià qui cette Barresera confiée, aura les mémes droits d'entrée, ou d'écrou et de sortie, et il lui sera payé par chaque jour, > pour
nourriture, ce que les Geoliers sont autorisés à exiger. Il sera tenu d'avoir
des registres 2 et de remplir les fonctions des Geoliers qui lc concerneront.
ART. III. Ceux qui auront été mis à cette Barre 2 seront, à la diligence
du Procureur du Roi, huitaine après > conduits aux prisons de SaintMarc, pour leur étre leur procès fait, s'ily a lieu; et quant aux Negres
marons , pour, 3 après Jes délais et formalités ordinaires 2 être employés
sur les travaux du Roi.
ART. IV.Sera tenu celui à qui ladite Barre sera confiée, ainsi que scux
qui sont chargés de celles établies par Ordonnance de MM. de Larnage et
Maillart, du IO Septembre 1744, dans les quartiers du Bac de la rivicre
deT'Artibonite, du Bourg de la petite Riviere, ct de celui des Verettes,
d'informer les Commandans des lieux,le Procureur du Roi de Saint-Marc
ou ses Substituts, de ceux qui auront été traduits auxdites Barres, immédiatement après leur arrivée, afin que ceux d'entre cux qui seront destinés
à passer aux prisons del la Ville, y puissent être transférés le plus promptement que faire se pourra, et ne sera passé à celui qui sera chargé de ladite
Barre des Gonaives, ainsi que ceux qui sont déjà chargés de celles des
quartiers ci dessus nommés, plus de huit jours de nourriture pour un Prisonnier, sous quelque prétexte que ce soit. Prions M. Bizoton de la
Motte, Lieutenant de Roi et Commandant à Saint - Marc, et mandons
aux Officiers de la Jurisdiction dudit lieu, de tenir la main à l'exécution
de la présente Ordonnance , qui scra enrrgistrée au Greffe de IIntendance,
en celui de la Jurisdiction 2 et affichée par-tout où besoin sera, DONNE au
Port-au-Prince, &c.
N,
R. au Grefe de TIntendance le 22.
texte que ce soit. Prions M. Bizoton de la
Motte, Lieutenant de Roi et Commandant à Saint - Marc, et mandons
aux Officiers de la Jurisdiction dudit lieu, de tenir la main à l'exécution
de la présente Ordonnance , qui scra enrrgistrée au Greffe de IIntendance,
en celui de la Jurisdiction 2 et affichée par-tout où besoin sera, DONNE au
Port-au-Prince, &c.
N,
R. au Grefe de TIntendance le 22. --- Page 142 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil
1753 par les d'Euat, 3 portant cassation d'une Sentence renduel
Offciers de T'Amirauté de
lego Mai
de la Déclaration du Roidu 18 Décembre Nantes, en contravention de lart, 7
du 19 Mai 1745,faits
1728, et de l'art. IC du
LAmérique,
pour fembarguement des Matelots aux Colonies Riglemene de
Du 4 Septembre 1753.
ORDRE du Roi, gui regle la distribution a
Negres introduits dans les
faire du demi pour cent SUT les
parties de L'Ouest et du Sud,
Du 6 Septembre 1753ayant
SiNseetn
neur particulier des réglé que le sieur Marquis de Vaudreuil,
Commandant
parties de T'Ouest et du Sud de
, GouverGénéral de ladite
Saint-Domingue, et
ledit commandement, delun Colonie, 3 jouira 2 pendant qu'il exercera
Général, sur les deux
pour cent attribué au Gouverneurl
introduits dans ladite pour cent qui se perçoivent sur les Negres Lieutenant
du demi
Colonie; ; et voulant régler aussila
qui sont
pour cent attribué au
distribution à faire
ties de l'Ouest et du Sud,
Gouverneur particulier desdites deux parplus jouir en ladite qualité dontledit de
sieur Marquis de Vaudreuil ne doit
donné et
Gouverneur particulier, Sa
ordonne, veut et
qu'à
Majesté a orpour cent attribué au Gouverneur entend, compter du jour qu'il a perçu un
du produit total du demi
Lieutenant Général,ilsoit faitune masse
sur les Negres introduits pour cent attribué au Gouverneur
fin de chaque année
dans les parties de l'Ouest et du
particulier et
ladite masse soit
Sud, qu'à la
y aura de Commandans
partagée en autant de portions
cependant
particuliers dans lesdites deux
qu'il
queles portions
parties; de maniere
de Lieutenant de Roi, soient revenantes aux Commandans revétus du
aux Commandans
d'un quart plus fortes que celles grade
et ordonne Sa qui ne seront que Majors ou de grades
revenantes
Majesté que le sieur
inférieurs; veut
pes et Milices, avec le rang de Lieutenant d'Argour, Major, Inspecteurdes Trousoit compris pour une
de Roi dans les deux
portion de Lieutenant de
parties,
qui sera faite,
Roi dans la répartition
Vaudreuil etl le conformément sicur
au présent ordre, par le sieur Marquis de
tenir la main à son exécution, Laporte Lalanne, Intendant, auxquels elle mande de
Farrà Versailles, &kc.
MÉMOIRE
ur
inférieurs; veut
pes et Milices, avec le rang de Lieutenant d'Argour, Major, Inspecteurdes Trousoit compris pour une
de Roi dans les deux
portion de Lieutenant de
parties,
qui sera faite,
Roi dans la répartition
Vaudreuil etl le conformément sicur
au présent ordre, par le sieur Marquis de
tenir la main à son exécution, Laporte Lalanne, Intendant, auxquels elle mande de
Farrà Versailles, &kc.
MÉMOIRE --- Page 143 ---
de lAmarique SOLS le Vent.
MÉMOIRE du Roi aul sieur Marquis de PAUDREVIL, Comnandant
Général pour Sa Majesté aux Ifles sous le Vent, touchant les Majors-Inspecteurs des Troupes el Milices.
Du 13 Septembre 1753.
à
d'établir
SANUIA
ayant jugé propos
des Majors des Troupes à
Saint Domingue, et s'étant fait représenter le Réglement provisoire qui
a été fait de son ordre le 15F:vrier dernier, par le sieur Comte Dubois
de la Motte, Gouverneur Lieutenant Général, pour fixer les fonctions du
sieur d'Argout , l'un de ses Majors dans les parties de T'Ouest et du Sud,
elle a jugé à propos d'approuver ce Réglement, et elle veut que le sieur
Marquis de Vaudreuil le fasse exécuter, tant par rapport au sieur d'Argout,
qu'àl'égard du sieur de Fresne, , Major des Troupes dans la partie du Nord.
Comme il est cependant revenu à Sa Majesté, qu'il pourroity avoir quelques difficultés sur les détails de ces Majors, 2 dont le principal objet doit
être l'inspection des Troupes et des Milices de la Colonie, elle s'eft déterminée à leur faire expédier des Brevets qui les établissent
teurs
Majors-Inspecdes unes et des autres, et elle est bien aise d'expliquer plus particulierement au sieur Marquis de Vaudreuil ses intentions à cet égard, relativement à quelques articles du Réglement fait par le sieur Comte Dubois
de la Motte.
Ces Majors-Inspecteurs doivent faire quatre tournées par an 2 de six semaines chacune, dans leurs quartiers respectifs, pour y fairela revue, visite
et inspection > tant des Troupes que des Miliccs, et en rendre compte au
sieur Gouverneur Lieutenant Général ou Commandant de la Colonie. Le
temps où chacune de ces revues devra se faire sera fixé parl le sieur Gouverneur Lieutenant Général ou Commandant, lequel pourra ordonner des
tournées extraordinaires > lorsqu'il le jugera nécessaire pour le service.
Les fonctions des Majors Inspecteurs, qui, par rapport aux Troupes,
doivent s'étendre à tous les détails qui y sont relatifs, se
en
Ce
borneront,
qui regarde les Milices, à en faire la revue et inspection, et à leur faire
faire, tant les évolutions militaires
2 que les mouvemens que les circonstances pourront exiger pour le service, lorsqu'elles seront sous les armes;
et les autres détails des p'aces et- quartiers en dépendans continueront
d'étre remplis par les Majors ordinaires.
Sa Majesté veut que les Majors-Inspecteurs donnent le mot dans toutes
Tome IV,
R
se
en
Ce
borneront,
qui regarde les Milices, à en faire la revue et inspection, et à leur faire
faire, tant les évolutions militaires
2 que les mouvemens que les circonstances pourront exiger pour le service, lorsqu'elles seront sous les armes;
et les autres détails des p'aces et- quartiers en dépendans continueront
d'étre remplis par les Majors ordinaires.
Sa Majesté veut que les Majors-Inspecteurs donnent le mot dans toutes
Tome IV,
R --- Page 144 ---
Loixe et Const, des Colonies
les places où ils se
Françoifes
à ces places, &c. trouveront, en l'absence des Lieutenans de Roi attachés
OADOXYANCES des Adrinistrateurs, qui enjoint de briiler dans
toutesles cannes attaguées de pluchons, , et
huitaine
des Milices, visite des cannes dans tous ordonnequitsera les
faitsparles Oficiers
quartiers de la Colonie.
Du 19 Septembre 1753Lr Marquis de Vaudreuil, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Etant informés que plusieurs Habitans dont les cannes se trouvoient
dommagés par le pluchon, au lieu de les brûler sur le
enservées, et par-là ont donné lieu à cet insecte de faire des champ 3 les ont cOnrables; nous, , pour en arrêter le cours, ordonnons à progrès considécette Colonie, qui ont des cannes
tous les Habitans de
dans huitaine pour tout délai, attaquées Par le pluchon 2 de les brûler
àcompter de la
sous peine de IOOO liv. d'amende contre
notification des présentes,
cable dans le ressort du Conseil
chaque contrevenant, icelle applide PHôpital
Supérieur séant en cette Ville, au
Royal de Léogane : et dans celui du Conseil
profit
Cap, au profit de la Maison de Providence dudit
Supéricur du.
voulons qu'après ce délai, visite soit faite dans lieu; en conséquence s
Colonie par deux Officiers de Milice
chaque quartier de cette
qui y commandent pour le Roi, de non intéressés, et nommés par ceux
ront plantées, laquelle visite
toutes les cannes qui s'y trouvesera renouvelée aussi. souvent
nécessaire, et au moins tous les six
qu'il sera jugé
Milice de dresser des
mois; seront tenus lesdits Oficiers de
procès verbaux de chaque
tront auxdits Commandans,
visite, lesquels ils remetcureur du Roi de leur
pour nous les faire passer, s et de donner au. Proauront trouvé des Jurisdiction, copie de ceux des Habitations où ils
cannes
cureur
du Roi de poursuivre endommagées parle pluchon, àl l'effet parle Protionnée contre les
audit Siége la condamnation ci-dessus menPropriétaires des Habitations. Serontles
gistrées au Greffe de
présentes enreJurisdictions
Mntendance, et à ceux des Conseils Supérieurs et
ordinaires, lues, > publiées et
sera. DONNÉ au
affichées par-tour où besoin
LALANNE.
Port-au-Prince, &c. Signés VAUDREUIL et LAPORTE
R, au Greffe de IIntendance le 22 dudit mois,
ée contre les
audit Siége la condamnation ci-dessus menPropriétaires des Habitations. Serontles
gistrées au Greffe de
présentes enreJurisdictions
Mntendance, et à ceux des Conseils Supérieurs et
ordinaires, lues, > publiées et
sera. DONNÉ au
affichées par-tour où besoin
LALANNE.
Port-au-Prince, &c. Signés VAUDREUIL et LAPORTE
R, au Greffe de IIntendance le 22 dudit mois, --- Page 145 ---
de l'Amérique sous le Vent,
ORDONNANCI E des Administrateurs, touchant la visite des Batimens
Négriers.
Du 22 Septembre 1753.
L: Marquis de Vaudreuil, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne. - &c.
La plupart des maladies épidémiques étant, pour l'ordinaire, apportées
dansl les Colonics par les Navires Négriers, il a été ordonné par Sa Majesté
que visite desdits Navires seroit faite, aussi-tôt leur arrivée s par les Médecins du Roi et Chirurgiens-Majors des lieux devant lesquels ces Navires
seroient mouillés; et à défaut de Médecins entretenus 9 par les Chirurgiens-Majors, 3 conjointement avec ceux de l'Amirauté ou autre commis à
cet effet; Texpérience n'a que trop démontré la sagesse de cette disposition, etla nécessité de tenir la main' à ce qu'elle soit exactement observée.
Il est néanmoins plusieurs fois arrivé que cette visite s'est faite avec trop
de complaisance dans la Rade de Léogane, d'où il a résulté un dommage
inexprimable dans tous les quartiers où il a été transporté des Negres attaqués de ces maladies. Pour prévenir le relâchement dans la suite, nous ordonnons que tous les Navires négriers destinés pour Léogane, avant de
s'yrendre, 2 seront tenus de venir mouiller dans la Rade extérieure du Portau-Prince, à l'effet d'y subir la visite prescrite par le Réglement du Roi.
Mandons à M. de Cairosse, Major pour le Roi, commandant à Léogane,
de tenir la main à l'exécution des présentes > qui seront enregistrées au
Greffe defIntendance, lues, publiées et affichées par-tout où besoin sera.
DONNÉ au Port-au-Prince, &c. Signés DE VAUDREUIL et LAPORTE
LALANNE.
R. au Greffe de lIntendance le 24 dudit mois.
LETTRE du Roi à MM. le Marquis DE VAUDREUIL et LAPORTE
LALANNE, afin de faire concourir l'autorité, si elle est nécessaire pour
maintenir celle du Provincial des Dominicains sur les Missionnaires de cet
Ordre.
Du 28 Septembre 1753.
Mows le Marquis de Vaudreuil et Mons Laporte Lalanne s le Principal
des Dominicains de la paroisse de Saint-Louis m'a représenté que, dans
R 2
Greffe de lIntendance le 24 dudit mois.
LETTRE du Roi à MM. le Marquis DE VAUDREUIL et LAPORTE
LALANNE, afin de faire concourir l'autorité, si elle est nécessaire pour
maintenir celle du Provincial des Dominicains sur les Missionnaires de cet
Ordre.
Du 28 Septembre 1753.
Mows le Marquis de Vaudreuil et Mons Laporte Lalanne s le Principal
des Dominicains de la paroisse de Saint-Louis m'a représenté que, dans
R 2 --- Page 146 ---
-
Loix êt Const, des Colonies
la vue de remédier à des abus
Françoises
cette Province
qui se sont glissés dans la
dessert en mon Isle SaintMission que
de nouveaux
Domingue, il est obligé de faire
Mission; et dans arrangemens la crainte concernant le spirituel et lc temporel de cette
qui peuvent être intéressés qu'iln n'ya ait, de la part de quelques Missionnaires
ordres
à ces abus, des difficultés
qu'il doit
pour l'exécution des
couroit pas, il m'a envoyer très-humblement pour ces arrangemens > si mon autorité n'y condonc cette Lettre, pour vous dire, supplié d'y pourvoir. Je vous fais
demande qui vous en sera faite parle que mon intention est que, : sur la
vincial, vous fassiez assembler
Religieux chargé des ordres du Pro.
tiez, dans cette
où tous les
vous les exhorassemblée, ces
Miscionnuirersque
mer avec l'obéissance
ordres leur seront notifiés,às s'y conforclariez qu'en tout qu'ils doivent à leur Supérieur, et que vous leur
casje vous ai enjoint
déy obliger. Je veux en effet
d'employer mon autoriré pour les
pour l'exécuition de
que vous en fassiez usage, si cela est
tous les arrangemens
nécessaire
qu'il n'y aura rien de contraire à
prescrits par le Provincial, en ce
mes droits, et la présente n'étant, &c.
ARRÉTS du Conseil du Cap s et Lettre des
nomination des
Administrateurs 2 touchant Za
Canudilenr-Cannivatirar des afaires de Commerce étranger.
Des 2,3 et 21 Octobre 1753.
Du 2 Octobre.
Crioess'wer le Conseil ayant délibéré
jour d'hier,à l'occasion de la
sur le procès verbal fait le
mirauté du
procédure criminelle instruitea au
de
Cap, contre le nommé
Siége PABateau Anglois le Dauphin, de Georges Buckmaurer, Capitaine du
Faucon, Garde-Côte,
Rodislan d, pris par le Bateau du' Roi le
ter au
, pour la nomination des Conseillers qui
la Jugement de Fappel porté en la Cour
doivent assissignature avoit été sursise sur le
par ledit Buckmaurer, dont
Roi, a arrêté que M. de Cadouche, réquisitoire du Procureur Général du
pouvoit, pour la nomination des Lieutenant pour le Roi au Cap, ne
M.le
Commissaires en
Gouvemneur;e en conséquence, que M. le
question, suppléer
avec. M.Juchereau de Saint-Denis,
Gouverneur, conjointement
donnateur, nommeront
Doyen, s à défaut de Commissaire Ora été arrêté aussi
Commissaires aux fins du jugement dudit
leur
qu'il seroit écrit à MM. les Général et
procès;
représenter que la Commision établie en
Intendant, pour
1727 est éteinte, n'y ayant
ouvemneur;e en conséquence, que M. le
question, suppléer
avec. M.Juchereau de Saint-Denis,
Gouverneur, conjointement
donnateur, nommeront
Doyen, s à défaut de Commissaire Ora été arrêté aussi
Commissaires aux fins du jugement dudit
leur
qu'il seroit écrit à MM. les Général et
procès;
représenter que la Commision établie en
Intendant, pour
1727 est éteinte, n'y ayant --- Page 147 ---
de l'Amérique sous le Vent.
plus que M. Pillat pere,! honoraire, et que toutes les fois qu'il ya procès surle
fait de commerce étranger,i il est nécessaire de nommerdes Commissaires;sur
quoi la Cour observe que la Déclaration du 24 Juin 1746 ne prévoyant
que le fait là où il n'y auroit pas nombre compétent de Commissaires
nommés par Sa Majesté, toutes les fois que la Cour se trouve en d'autres
circonstances ou positions, elle est embarrassée sur le parti qu'elle avoit
à prendre; pourquoi elle prioit MM. les Général et Intendant d'écrire au
Roi, et de supplier, au nom dudit Conseil, Sa Majesté de faire nouvelle
nomination de Commissaires; et si elle ne jugeoità propos de renvoyer
le jugement de ces affaires aux séances ordinaires du Conseil 3 ou aux
cinq plus anciens Conseillers de ladite séance : et dans le cas où il ne plairoit ainsi à Sa Majesté, , faire savoir audit Conseil ses intentions dans les
especes qui suivent : 1°. Le Gouverneur étant absent du Gouvernement, 2
sera-t-il remplacé par T'Officier-Major qui commandera à son défaut, pour
faire la nomination conjointement avec le Commissaire Ordonnateur de la
Marine? 2°. le Commissaire de la Marine, étant absent, sera-t-il remplacé
par le Doyen de la séance du Conseil, ainsi qu'il s'est pratiqué depuis le
départ de M. Samson? Etpour écrire , a commis MM.Juchereu de SaintDenis, Doyen, et Hirel, Conseiller du Roi, et a arrêté que la Lettre qui
sera écrite 2 après que lecture en aura été faite en la Cour; 3 sera enregistrée
au Greffe d'icelle, ainsi que la réponse.
Du 3.
Cejourd'hui, après avoir été exposé à M. le Gouverneur qu'il y avoit sur
le Bureau le procès criminel instruit au Siége de P'Amirauté du Cap contre
le nommé Georges Buckmaurer, 8cc.; et attendu qu'il ne reste plus de
Conseillers nommés par Sa Majesté concernantle commerceétranger, M. le
Gouverneur, conjointement avec M: Juchereau de Saint-Denis 2 Doyen
des Conseillers de la Cour, à défaut du Commissaire Ordonnateur, ont
nommé pour le jugement MM. Hirel, Duperrier, Legras et I'Héritier 5
Conseillers du Roi.
Sur fa lecture faite du procès verbal ci-dessus, a été représenté à la
€our par M. Pillat, Conseiller honoraire 2 que, restant le seul Conseiller
nommé par Sa Majesté pour lejugement des afairesconcermant le commerce
étranger, il croit devoir assister à la séance en qualité de Conseiller de la
Commission, même y présidersà quoi a été répondu par M. doJuchereau,
ladite Commission, M. Pillat ayant été nommé Conseiller hoque, depuis
fa lecture faite du procès verbal ci-dessus, a été représenté à la
€our par M. Pillat, Conseiller honoraire 2 que, restant le seul Conseiller
nommé par Sa Majesté pour lejugement des afairesconcermant le commerce
étranger, il croit devoir assister à la séance en qualité de Conseiller de la
Commission, même y présidersà quoi a été répondu par M. doJuchereau,
ladite Commission, M. Pillat ayant été nommé Conseiller hoque, depuis --- Page 148 ---
A AR -
Loix el Const, des Colonies
noraire, iln'avoit, dans aucun cus,le droit de Frangoifes
pouvoit, à juste titre, lui contester le droit décaniser, et que même on
nant ledit commercs étranger, d'autant d'assister au jugement concerde la Commissiun
que n'ayant été nommé Conseiller
qu'en qualité de Conseiller en
qué ce premier Onlice par sa réception à celui exercice, et ayant abdiêtre réputé Commissaire de la Commission. d'honoraire, il ne peut plus
délibération s et MM. de
Sur quoi, la matiere mise en
Juchereau et Pillat s'étant
que M.Juchereau présideroit à ladite
retirés, a été arrêté
loisible à M. Pillat d'y: assister avec voix Commission, et que cependant ilsera
délibérative.
Au Port-au-Prince le 21 Octobre
1753de Nous avons reçu, Messieurs, 2 la lettre que vous nous avez
nous écrirele 1O de ce mois. Nous ne
fait l'honneur
Chatenoye 2 se trouvant dans son
pensons pas que M. le Marquisde
M. de Cadouche le
de Gouvernement, ait pu transmettre à
jugement de la prise du pouvoir Bateau nommer les Juges qui devoient assister au
n'est qu'autant
auroit Anglois le Dauphin de Rodifand, et ce
trouvé dans le qu'il
été absent, que M. de Cadouche se que
usé,
cas d'exercer ce pouvoir : c'est ainsi
doit seroit
qu'il
en être
Quant a la prétention de M. Pillat, l'Arrêt du
du 8 Avril 1747, décide
Conseil d'Etat du Roi
c'est ce
qu'en aucun cas il ne peut
à
que nous lui expliquons, afin
prétendre décaniser:
neur d'être > &c. Signés VAUDREUIL qu'ils'y conforme. Nous avonslhonet LAPORTE LALANNE.
Ladite Lettre registrée au Conseil du Cap le 14 Novembre
1753.
LETTRE du Ministre à M. D E
pour lui recommander de MOULCEAU, Dire:teur des Fortifcations,
faire un inventaire des Plans el Projets,
Du 7 Octobre 1753.
S. MAJESTÉ désire
sieurs les Projets Plans qu'avant votre départ vous remettiez à ces
>
et Mémoires que vous
Mesmême, ou qui vous sont revenus de feu M. de pouvez avoir formés vouscernant les Fortifications de
Verville, ou d'autres contaire, : dont il vous sera donné Saint-Domingue, etil en sera dressé un invenune reconnoissance.
, Dire:teur des Fortifcations,
faire un inventaire des Plans el Projets,
Du 7 Octobre 1753.
S. MAJESTÉ désire
sieurs les Projets Plans qu'avant votre départ vous remettiez à ces
>
et Mémoires que vous
Mesmême, ou qui vous sont revenus de feu M. de pouvez avoir formés vouscernant les Fortifications de
Verville, ou d'autres contaire, : dont il vous sera donné Saint-Domingue, etil en sera dressé un invenune reconnoissance. --- Page 149 ---
de P'Amérique sous le Vent.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap, touchant un emprisonnement fait en vertu de
l'autorité militaire, au préjudice d'un appel,
Du 9 Octobre 1753Suacequise étéremontré au Conseil par le Procureur Général du Roi,
quelessieurs Colas et Gautier, condamnés par Sentence du Siége Royal du
Fort Dauphin, au payement d'une somme de 471 liv. de principal envers
le sieur Devaux, Chirurgien-Major audit lieu 3 s'en sont rendus appelans
pardevant la Cour, par acte signifié à Partiele 18 Septembre dernier 3 quoique, de sa nature, , cette dette nesoit pas de T'espece de celles onla contrainte
par corps puisse avoir lieu, et qu'au préjudice de T'appel, laSentencer ne peut
avoir son exécution jusqu'au Jugement définitif; que cependant M. le
Baron de Lange, Major-Commandant au Fort Dauphin > avoit fait mettre,
le 23 Septembre,le. sieur Gautier en prison 2 faute par lui d'avoir satisfait à
ladite Sentence ; que les sieurs Colas et Gautier ayant réclamé la protection
de la Cour et du ministere que le Procureur Général avoitThonneur d'exercer, à l'effet d'obtenir T'élargissement du sieur Gautier, il avoit cru, avant
toutes choses, devoir écrire au sieur de Lange > pour le prier de faire relaxer ledit Gautier. afin de laisser un cours libre à cette affaire, qui est
du ressort de la Justice ordinaire, si toutefois la détention dudit Gautier
n'avoit d'autres motifs que le défaut d'avoir exécuté la Sentence dont est
appel;que la réponse dudit sieur de Lange, du 29 du même mois, faisoit
assez connoître qu'elle n'avoit en effet d'autre cause; de prétendues sottises dites par les sieurs Colas et Gautier au sieur Devaux, n'ayant pu ni
di mériter au sieur Gautier une peine aussi rigoureuse, et que M. de
Lange n'avoit pas cru devoir ordonner avant l'appel; que ledit Procureur
Général avoit cru devoir écrire encore audit sieur Baron de Lange, pour
lui faire de nouvelles représentations à ce sujet, persuadé qu'il y auroit
enfin égard; ; mais' que n'ayant reçu aucune réponfe de M. de Lange, ilavoit
tout lieu de croire qu'il persistoit à vouloir retenir ledit Gautier dans les
prisons 2 malgré son appel, qui étoit une véritable entreprise contre l'autorité de la Cour; qu'il croiroit manquerà son deveir, et à ce qu'il doit à
son devoir, et à ce qu'il doit au Conseil, s'il la lui laissoit ignorer
long-temps. A CES CAUSES, requéroit, &c. ; et oui le rapport de M. Ber
perier, Conseiller, et tout considéré > LE CONSEIL faisant droit sur le ré-
tenir ledit Gautier dans les
prisons 2 malgré son appel, qui étoit une véritable entreprise contre l'autorité de la Cour; qu'il croiroit manquerà son deveir, et à ce qu'il doit à
son devoir, et à ce qu'il doit au Conseil, s'il la lui laissoit ignorer
long-temps. A CES CAUSES, requéroit, &c. ; et oui le rapport de M. Ber
perier, Conseiller, et tout considéré > LE CONSEIL faisant droit sur le ré- --- Page 150 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoifes
quisitoire du Procureur Général,et ayant égard à
àlui présentée par lesdits Colas
l'exposé en la Requéte
ledit Procureur
et Gautier, et vu les lettres écrites par
Général, et réponse du Baron de Lange, a ordonné
ordonne, qu'incessamment et sans délai ledit Gautier sera
ct
sons militaires où il est
relaxé des priautorise
détenu ; et en cas d'inexécution du
ledit Procureur Général à se pourvoirainsi
présent Arrêt,
bon être; ordonne que ladite
ct devant quiil 2 avisera
au Greffe de la Cour, &c. rem ontrance et pieces jointes seront déposées
ARRÉT du Conseil du Cap 3 quiordonne
Conseils, du 2 Juillet
que lar.go du Riglement des deux
la Cour, dans les Procès 1738 sera exécuté : touchant les droits du Grefier de
ail rapport.
Du 13 Octobre 1753.
ARRET du Conseil du
Pori-au-Pint,comm: ILIZ Negre quiavoit porté la main
SLT un des enfans de sa Maltresse.
Du 5 Novembre 1753.
Ce Negre > appartenant à la dame veuve Dumaine, du Petit-Goave,
damné à avoir le poing coupe 3 et à être pendu.
fue conDECLARATION du Roi, sur le service de la Maréchaussée,
Du 6 Décembre 1753.
DE P A R L E R O I.
SMASTE s'étant fait représenter l'article XVI
du 21 Juillet
de son Réglement
1743 , concernant la Maréchaussée de
lequel, en ordonnant que les Prévôts,
Saint-Domingue, par
seront tenus de marcher
Exempts, Brigadiers et Archers
où le service le
avec leurs Troupes , ou partie d'icelie. > par-tout
Gouverneur demandera, et où il leur sera ordonné, 2 soit par les sieurs
les Commandans Général et Intendant, conjointement ou séparement, soit
de leurs
par
arrêter les Déserteurs départemens > suivant l'exigence des cas, pour
des Troupes, les prévenir des crimes des Esclaves
fugitifs
er
Exempts, Brigadiers et Archers
où le service le
avec leurs Troupes , ou partie d'icelie. > par-tout
Gouverneur demandera, et où il leur sera ordonné, 2 soit par les sieurs
les Commandans Général et Intendant, conjointement ou séparement, soit
de leurs
par
arrêter les Déserteurs départemens > suivant l'exigence des cas, pour
des Troupes, les prévenir des crimes des Esclaves
fugitifs --- Page 151 ---
de l'Amérique sous le Vent.
fugitifs et autres, et pour les conduire 3 soit avant ou après le Jugement,
où illeur sera ordonné, Sa Majesté auroit réglé que, dans les cas où les
Officiers de Justice auront besoin de leur service 3 ils les demanderont
ainsi que les Parties plaignantes, auxdits Commandans
D
s lesquels seronttenus de faire marcher sans délai lesdites Maréchaussées 3 à peine d'en
et
répondre, sous les autres peines qui seront ordonnées par Sa Majesté, sur le
compte qui lui en sera rendu i et étantinformée que cette derniere disposition dudit article ests sujette à des inconvéniens préjudiciables au maintien
de la Justice et de la Police, et que, pour assurer ces deux objets avec
toute lexactitude et la célérité qu'ils exigent, il est nécessaire que lesdits
Officiers de Justice puissent, dans certains ças, faire marcher ladite Maréchaussée, sans être tenus de la demander auxdits Commandans i à quoi
voulant pourvoir et expliquer sur ce ses intentions, Sa Majesté a ordonné
et ordonne ce qui suit:
ART. I". Lesdits Prévêts, Exempts, Brigadiers et autres
Archers, seront tenus de marcher avec leur Troupe ou partie d'icelle, ainsi qu'il leur
sera ordonné parles Officiers de Justice, 9 tant pour T'exploitation dela police
particuliere, que pourl'exécution de leurs décrets, et dans les autres cas
où ladite Maréchaussée sera nécessaire pour la conduite des
et ce dans l'étendue. des Villes de la résidence desdits Officiers Criminels, 9
Justice.
de
ART. II. Lesdits Officiers pourront pareillementfaire marcherladite Maréchaussée pour les objets mentionnés dans l'article précédent, dans les banlieues desdites Villes; mais dans ces cas ils seront tenus d'en avertir ensuite et sans retardement lesdits Commandans.
ART. III. Dans les cas où ils auront besoin du service de ladite
hors desdites banlieues
Troupe
9 ils la demanderont auxdits Commandans, lesquels
seront tenus del la faire marcher sans délai, conformément audit article XVI
du Réglement du 31 Juillet 1743 2 lequel sera exécuté en ce qui n'y est dé.
rogé par la présente.
Mande et ordonne Sa Majesté aux sieurs Marquis de Vaudreuil, Commandant Général, et Laporte Lalanne, Intendant en ses Isles sous le
Vent de P'Amérique, s et autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main
àl l'exécution del la présente Ordonnance, qui sera enregistrée aux Greffes
des Conseils Supérieurs de Saint-Domingue, et par-tout où besoin sera.
FAIT à Versailles, &c.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 4 Mars 1754.
Et à celui du Cap le 6 Aoit 1759.
Tome IV.
S
orte Lalanne, Intendant en ses Isles sous le
Vent de P'Amérique, s et autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main
àl l'exécution del la présente Ordonnance, qui sera enregistrée aux Greffes
des Conseils Supérieurs de Saint-Domingue, et par-tout où besoin sera.
FAIT à Versailles, &c.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 4 Mars 1754.
Et à celui du Cap le 6 Aoit 1759.
Tome IV.
S --- Page 152 ---
Loixe et Const. des Colonies
Françoises
ORDOXXANCE des Adminitrateurs, qui
des Eaux de la Riviere Blanche,
permet aux Inspecteurs el Gardes
grader les travaux et canaux defairefeu sur les Negres qui viendront dépratigués sur ladite riviere,
Du 9 Décembre 1753Surxr
humblementles: Syndics de la
vous auroit plu,
Riviere Blanche, disant qu'il
Gardes
Nosseigneurs, établir sur cette riviere des
pour empécher les dégradations des
Inspecteurs et
des Intéressés mal intentionnés.
bassins, et les contraventions
Mais comment seroit-il
Inspecteurs et Gardes arrétassent des
possible que les
que ceux qui
Negres aussi alertes, d'autant
commettent ces sortes d'infidélités,
plus
Negre, mais plusieurs 2 qui se tiennent en
n'envoyent pas pour un
che et dégrade. A la vue de
vigie, pendant qu'un d'eux boude sifflet, et font un signal l'Inspecteur et des Gardes, ils donnent un coup
tous; ; et quand mémc
convenu entre eux, de façon qu'ils
ily en auroit un
disparoissent
on ne l'arrête, comment savoir
d'aposté, comment l'arrêter ? et si
LesSupplians
quel est le Negre et quel en estle
vous prient,Nosseigneurs, d'observer dans
Maitre?
Dance pour l'établissement des
que, votre Ordonporte punition contre le
Inspecteurs 2 il n'y a aucun article qui
Negre. C'est donc pour obvier à
empécher ces sortes de ruses, 2 que les
tout , et pour
torité, &c.
Supplians Ont recours à votre auVu la Requête, ety ayant égard, ,
des eaux de la Riviere Blanche de tirer permettons aux Inspecteurs et Gardes
le cas de la
surles Negres qu'ils trouveront dans
Negres n'arrétent contravention au Réglement fait sur cette matiere 2 si lesdits
pourvu toutefois pas, après qu'il leur aura été crié une fois de le
que les coups soient portés de façon à justifier la fuite faire, 9
Negres,pour chacun desquels,audit
des
dit
cas, l'amende mentionnée
Réglement sera encourue contre leurs
dantle susne puisse prétendre ignorer la
Maîtres ; et afin que personne
présente
publiée et affichée à l'issue de la
Ordonnance, voulons qu'elle soit
de cette Ville, qu'à celle de l'annexe Grand'Messe,tant à la porte de T'Eglise
au-Prince
de ladite Paroisse. DoNNÉ au
2 &c. Signés VAUDREUIL et LAPORTE LALANNE,
PortR. au Greffe de PIntendance le IS Avril 17546h kR
prétendre ignorer la
Maîtres ; et afin que personne
présente
publiée et affichée à l'issue de la
Ordonnance, voulons qu'elle soit
de cette Ville, qu'à celle de l'annexe Grand'Messe,tant à la porte de T'Eglise
au-Prince
de ladite Paroisse. DoNNÉ au
2 &c. Signés VAUDREUIL et LAPORTE LALANNE,
PortR. au Greffe de PIntendance le IS Avril 17546h kR --- Page 153 ---
de l'Amérique sous le Vent.
ORDONNANCE des Administrateurs s qui accorde aux Maitres un mois, à
de
justifier du retour de leurs Esclaves enz France,
compter sa publication, pour
afin de retirer du Trésor leurs soumissions pour ledit retour.
Du 14 Janvier 1754.
R. au Greffe de PIntendance le méme jour."
ARRE Ér du Conseil d'Etat,portant que les Jugemens rendus par PIntendant
de Saint-Domingue s en vertu de lArrêt du Conseil d'Etat du 20 Aoit 1752,
contre les' Débiteurs de la Compagnie des Indes, pour le payement des deutes
de cargaison > seront exécutés par la vente des efus desdits Débiteurs, et tême
par la contrainte par corps.
Du 15 Février 1754.
ARR ÉT du Conseil du Cap, qui ordonne Penregistrement des titres de Noblesse
de la famille Mol DE KJEAN, d'après la Lettre d'autache du Ministre.
Du 21 Février 1754Vup par le Conseil la Requête à lui présentée, &c.; vu aussiles titresj justificatifs de la noblesse desdits sieurs Mol de Kjean s la lettre de M. Rouillé 9
Ministre d'Etat écrite de Versailles le 12 Janvier 1753 s à MM. Dubois
de la Motte et Lalanne, Gouverneur Général et Intendant de ladite Colonie, contenant que, sur T'examen qui avoit été fait des titres de Noblesse
dû sieur de Kjean Mol, le Roi vouloit bien permettre que les Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue procédassent à leur enregistrement dans la
forme ordinaire: conclusions du Procureur Général Idu Roi, et ouilet rapport
de M.. PHéritier, Conseiller, et tout considéré,LE CONSEIL a ordonné et
ordonne que les titres de Noblesse dont s'agit seront enregistrés, pour
jouir parla Suppliante et Michel Mol son fils, des droits et priviléges attribués en cette Colonie.
Ce sont les premiers titres de Noblesse enregistrésau Conseil du Cap,avec la Lettre
du Minisure;formalitéconstamment observée depuis.
S 2
Idu Roi, et ouilet rapport
de M.. PHéritier, Conseiller, et tout considéré,LE CONSEIL a ordonné et
ordonne que les titres de Noblesse dont s'agit seront enregistrés, pour
jouir parla Suppliante et Michel Mol son fils, des droits et priviléges attribués en cette Colonie.
Ce sont les premiers titres de Noblesse enregistrésau Conseil du Cap,avec la Lettre
du Minisure;formalitéconstamment observée depuis.
S 2 --- Page 154 ---
Loixe et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap , portant défenses aux Paroissiens
pour délibérer sur des objets aéja réglés par de.
de S'assembler
précidenues délibérations.
Du 23 Février 1754
Suxe qui a étér remontré au Conseil
Roi, que l'Eglise de
par le Procureur Général du
état, les Paroissiens Sainte-Anne de Limonade étant dans un très-mauvais
par
assemblés auroient arrêté que visite en seroit
Experts, en présence du Curé, des
faite
nommés, : àleffet de constater les
Marguilliers, et deux Syndics.
faire à ladite Eglise; que le
réparations qu'il étoit indispensable de
voyé à MM, le
procès verbal de visite fait et
et enGénéral et IIntendant
rapporté,
autorisoit à faire faire lesdites
: permission fir expédiée, qui les
étoit,
réparations, et même de se
poursubvenir aux frais de cette.
taxer, si besoin
Commandant pour lors dans le
réparation.; que le sieur Chabanon >
fut convoqué, suivant le
quartier, ayant reçu cette permission, il
le 15 Janvier, où le veeu de tous les Habitans, une assemblée
statuer
Procureur Général se trouveroit
pour
sur ces réparations, et de recevoir
présent : à l'effet de
ciens Marguilliers; que cette assemblée et arréter les comptes des anavoit été fixé à un jour
s'est tenue au. jour indiqué s" gui
surles objets
ouvrable, afin qu'on eût plus de temps
pour lesquels elle étoit
pour statuer
l'Eglise par tous les délibérans indiquée; ; qu'après visite très-exacte de
, il fut arrêté et
question que de Fachat de quelques
convenu, 2 qu'il n'étoit plus
faire marché avec les Ouvriers, palissades et barils de chaux, et. de
Janvier dernier, à l'effet d'élire lorsque les, Paroissiens s assemblés le 20.
sont avisés de délibérer de un Marguillier pour la présente
de changer. même les
nouveau sur cet objet déjà fixé et année,se
dispositions de T'assemblée du
arrété,et
cette partie.. LE CONSEIL, faisant droit
15 Janvier 1753 s en
reur Général, a déclaré et déclare nulle sur le Réquisitoire dudit Proculibération du 20 Janvier
et comme non. avenue, ladite dédernier, en. ce qui a été arrêté
nantlestéparations: àf faireàl ladite. Eglise de
par icelle, concerque la délibération du 15 dudit mois de Limonade;o ordonne, quant tàce,,
et entiere exécution, sauf, toutefois
Janvier. 1753, aura Sa pleine:
faire les plans et devis nécessaires auxHabitans de ladite Paroisse à faire
çonnerie, si bon leur semble, pour la construction d'une Eglise de mâral et- lIntendant,
et à se pourvoir pardevant MM, le Géné-.
pour se faire autoriser à la
nance: : fait défenses auxdits Habitans
construire suivant. l'Ordon-.
de plus s'assembler. à Favenir,
pour:
uf, toutefois
Janvier. 1753, aura Sa pleine:
faire les plans et devis nécessaires auxHabitans de ladite Paroisse à faire
çonnerie, si bon leur semble, pour la construction d'une Eglise de mâral et- lIntendant,
et à se pourvoir pardevant MM, le Géné-.
pour se faire autoriser à la
nance: : fait défenses auxdits Habitans
construire suivant. l'Ordon-.
de plus s'assembler. à Favenir,
pour: --- Page 155 ---
de PAmérique sous le Vent,
délibérer de nouveau sur les objets fxés et arrêtés définitivement par de
précédentcs délibérations, sans en avoir au préalable obtenu la permission
de la Cour. Ordonne que le présent Arrêt sera transcrit sur le registre des
délibérations de ladite Paroise, et que, pour cet effet, le Marguillier actuellement en charge représentera leditregistre, sous peine d'y étre contraint par toutes voies dues et raisonnables; ordonne en outre que la permission de MM. le Général et lIntendant, accordée auxdits Paroissiens,
à l'effet de faire faire les réparations nécessaires à leur Eglise, sera enregistrée au Greffe de la Cour.
ARRA T du Conseil du Cap,qui décide que le. Grefier Garde-Sac doit portsr
les Sacs de production sur les Habitations des Cavita-ligpeneaiyun
afaire taxer son transport,
Du 23 Février 1754.
Vup par le Conseil la Requête de Baudu 2 Huissier Audiencier et Greffier Garde-Sac en la Cour, conclusions du Procureur Général du Roi, et
ouile rapport de M. Mercier Dupaty, Conseillr-Aneweur, et tout considéré, ,LE CONSEIL, faisant droit sur le réquisitoire dudit Procureur Général,
ordonne que le Suppliant portera à chacun de MM. > sur leur Habitation
les procès dont ils auront été nommés Rapporteurs, ainsi qu'ils l'aviseront,
saufau Suppliant, en cas de perte desdits procès par quelques événemens
imprévus, et dont il ne pourroit se garantir, d'en faire sa déclaration au
Greffe de la Cour.
ORDONNANCE des Adninistraturs, pour permettre Pentrée des denréss
étrangeres au Port-au-Prince, auendu la disette.
Du II Avril 1754
Jostoncthyacnsde de Rigaud, Marquis de Vaudreuil, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, s. &c.
Le besoin pressant de vivres qu'éprouvent la plupart des quartiers de
la Colonie 2 nous mettant dans la nécessité de faire venir des farines de
Tétranger, nous avons permis aux sieurs. Shé et Shéridan 7 Négocians à.
Léogane 2 d'envoyer leur Navirel TAigle, Capitaine de Lamain , à Philadelphie et d'en revenir chargé de
farines, 2 à la charge par lesdits sieurs:
s. &c.
Le besoin pressant de vivres qu'éprouvent la plupart des quartiers de
la Colonie 2 nous mettant dans la nécessité de faire venir des farines de
Tétranger, nous avons permis aux sieurs. Shé et Shéridan 7 Négocians à.
Léogane 2 d'envoyer leur Navirel TAigle, Capitaine de Lamain , à Philadelphie et d'en revenir chargé de
farines, 2 à la charge par lesdits sieurs: --- Page 156 ---
Loix et Const. des Colonies
Shé et Shéridan de faire faire directement Frangoises
au- Prince, sans qu'illuis
le retour dudit Navire au Portde la Colonie; ; seront tenus soitpermis de faire d'entrer dans aucun autre Port ou Rade
d'icelui, duquel visite sera faite une exacte déclaration du chargement
fendons d'introduire d'autres par les Officiers de PAmirauté ; leur détout à peine de cenfiscation du marchandises bâtiment ni denrées que des farines; le
en outre poursuivis suivant la
et de son chargement, et d'étre
tobre 1727. Sera la présente rigueur des Lettres Patentes du mois d'OcDONNÉ au Port-au
enregistrée en notre Greffe de
Prince, &c.
FIntendance.
R. au Grefe de PIntendance le lendemain
12,
An R É T du Conseil d' Etat Privé,
de Saint
qui casse un Jugement rendu par
Domningue s assisté de six Conseillers du Conseil du
lIntendant
par lui pris comme Commissaires, dans
Porr-as-Prine,
une cause qu'il s'étoit évoquée,
Du 22. Avril 1754.
Suxh Requéte
Sigono, d0
présentée au Roi en son Conseil
3 Habitant de la
par Accurse- -René
nant,
Grande-Anse, côte de
qu'il est obligé de se pourvoir en cassation Saint-Domingue, contesieur Intendant de Saint-I
contre un Jugement du
choisis, rendu le 1oJuillet Domingue, 2 assisté de six Commissaires par lui
de la Grande-Anse...
1752 en faveur du sieur Arnaud Roux,
Un transport sur le sieur
Juge
Suppliant, a été la source de tous les
Roux, accepté par le
reprendre contre le sieur Roux les chagrins qu'il a essuyés. Forcé de
avoit commencées; ces poursuites poursuites que Dancy son créancier
trouva bientôt après
blesserent vivement le sieur
l'occasion de satisfaire son
Roux, qui
étoit créancier d'un nommé Baudry d'une
ressentiment. Le Suppliant
demanda le
de
somme de 7,000 liv.. Le
payement sa créance contre le sieur
Suppliant
successions vacantes dans le ressort de la Justice Auger > Curateur des
gérant celle de Baudry 5
de la Grande-Anse, et
tres de rescision contre Auger, le
sous Prétexte d'usure s prit des Letbiteur,il peignit le
compte arrété entre le créancier et le déSuppliant, dans différentes
digne de toute la sévérité de la Justice.
écritures, comme un usurier
réparation de ces injures.
Le Suppliant demanda inutilement
juge de la
Après différentes procédures, le sieur
Grande-Anse, le 20 Janvier
Roux,
tive, par laquelle il entérina les
1750, rendit sa Sentence définiLettres de rescision prises par Auger,
il peignit le
compte arrété entre le créancier et le déSuppliant, dans différentes
digne de toute la sévérité de la Justice.
écritures, comme un usurier
réparation de ces injures.
Le Suppliant demanda inutilement
juge de la
Après différentes procédures, le sieur
Grande-Anse, le 20 Janvier
Roux,
tive, par laquelle il entérina les
1750, rendit sa Sentence définiLettres de rescision prises par Auger, --- Page 157 ---
de PAmérique sous le Vent.
déclara le compte usuraire, et le modéra à la somme de 4,05o liv. Le 143
ne
Suppliant pouvant, sans se déshonorer, 2 laisser subsister un pareil Jugement, il en interjeta appel au ConseilSupérieur de Léogane, etle. 4Mars
1751, il y obtint un Arrêt contradictoire, 2. qui infirma la Sentence dans
tous ses chefs, condamna Auger à payer le montant de l'arrêté, et ordonna
la suppression des injures et des calomnics contenues dans ses écritures, Le
sieur Roux regarda le triomphe du Suppliant comme une nouvelle
huit jours après,
le Mars
injure;
seil
c'està-dire, 13 1751 s il rendit une plainte au ConSupérieur de Léogane contre le Suppliant, sous prétexte
celuici, en donnantà manger à différens Particuliers, avoit traitéle sieur que
devant ses
Roux,
convives, 3 de Jugeinjuste ignorant , et passionné, II demanda
de faire informer de ces faits, et qu'il fit nommé un Commissaire
faire l'information sur les lieux. Sur cette Requête, et sur les conclusions pour
du. Ministere public, intervint une Ordonnance qui commit le Juge de la
Jurisdiction du Petit-Goave, Le Juge accepta la Commission : permit d'informer, et procéda à l'information. Le premier Juge décréta le Suppliant
d'ajournement personnel, lui fit subir uninterrogatoire, et enfin ordonna,
le 12 Novembre 1751, le Réglement à Textraordinaire. Le récolement 2
la confrontation ayant été faits en
et
conséquence , le sieur Roux s'avisa de
présenter une Requête le 29 Mars 1752 au sieur Intendant de
dans laquelle il exposa, que l'éloignement et la difficulté de l'Amérique, faire rendre
les témoins dans le lieu où ils devoient être entendus, avoit
la
décision de l'affaire; que, depuis huit jours qu'ils avoient été empêché confrontés
au Suppliant, le sieur Rouxs'étoit attendu à un Jugement; mais
été retardé par le défaut de Lieutenans du Juge; que d'ailleurs, qu'ilavoit des trois
Procureurs qui occupentau Petit-Goave, ily en avoit deux qui occupoient
pourles Parties. Sur ce fondement, le sieur Roux demanda
sieur Intendant de PAmérique évoquer la connoissance du qu'il plôt au
ner en conséquence au Greffier du Petit-Goave
procès, ordonl'Intendance toutes les
d'envoyer au Greffe de
procédures faites contre le Suppliant.
Cest dans cet état que, sans avoir observé aucunes des formalités
crites par les Ordonnances > sans conclusion du Ministere
presavoir fait subir à P'Accusé linterrogatoire derriere le
public, sans
tendant et les Commissaires
Bureau; le sieur Inqu'il avoit choisis, ont rendu, le 1O Juillet
1752,le3 Jugement en dernier ressort dont le Suppliant demande la cassation : on y déclare le Suppliant suffisamment atteint et convaincu d'avoir
indûment et témérairement taxé M. Arnaud Roux, d'être
même passionné en ses Sentences sur les affaires contentieuses suspect et
delaccusés
linterrogatoire derriere le
public, sans
tendant et les Commissaires
Bureau; le sieur Inqu'il avoit choisis, ont rendu, le 1O Juillet
1752,le3 Jugement en dernier ressort dont le Suppliant demande la cassation : on y déclare le Suppliant suffisamment atteint et convaincu d'avoir
indûment et témérairement taxé M. Arnaud Roux, d'être
même passionné en ses Sentences sur les affaires contentieuses suspect et
delaccusés --- Page 158 ---
àe
Loix et Const. des Colonies
en
Françoises
conséquence, 9 il est condamné à demander
dites imputations en la Chambre civile du pardon audit MC. Roux desdience
Bourg de la
tenante, et à déclarer audit Mo. Roux, Grande-Anse, Auhomme
qu'il le reconnoit
certains d'honneur, sans tache 2 et pour Juge integre : il est ordonné pour
termes injurieux cortre ledit M-.
que
moire produit au Conseil
Roux, répandus dans un Méet biffés, le Suppliant condamné Supérieur le 4 Septembre 1750,seront rayés
réparations de la
en So liv. d'amende, , applicables aux
luisont faites de récidiver Grande-Anse, et en tous les dépens du procès; ; défenses
de faire afficher et
sous plus grandes peines 51 permis audit MC. Roux
C'est dans
publier le présent. Jugement aux frais du
cet état que l'affaire se présente. Trois
Suppliant,
réunissent pour opérerla cassation d'un
sortes de moyens se
mier résulte del'incompétence des
Jugement aussi irrégulier; le pre.
la nullité des procédures qui l'ont Juges quil'ont prononcé; le second, de
dispositions
précédé; le troisieme, de la
quiy sont contenues, 1°. Le sieur
qualité des
les Commissaires qu'il a choisis
Intendant de lAmérique et
Suppliant, étoient
pour juger le procès du sieur Roux et du
sitaires d'une
incompétens. de
En effet, Sa Majesté, en rendant
tis dans les portion son autorité les Intendans et Commissaires dépoJurisdiction Provinces, ne leur accorde, en matiere de crime, déparimparfaite qu'on appelle
notion.
s que cette
de veiller à la sûreté des
simple
Comme ils sont obligés
quillité
ils Citoyens et de maintenir le bon ordre et la
publique, ont droit d'exercer sur les
tranJurisdiction passagere et
délinquans une sorte de
actes! de justice
momentanée, de les arrêter, et def faire quelgues
de tout ce qui conventionnelle; mais ils n'ont aucun droit de connoître
iis n'ont
peut intéresserla vie et Thonneur des
: en un
point, en matiere criminelle,
Citoyens
mot,
peuvent exercer le droit que l'on
une véritable Jurisdiction; : ils ne
moins que Sa Majesté ne juge à appelle merum imperium et jus gladii , à
particulieres. Cette
propos de leur donner des attributions
des lieux où les crimes prérogative appartient uniquement aux Juges ordinaires
raines : ainsi, toutes ont été commis, et par. appel aux Cours Souveles fois que les Intendans de Province ou
Subdélégués ont voulu s'ingérer dans la connoissance des
leurs
nelles, sans y être autorisés
matieres crimition ordinaire, ils ont par une Commission expresse sur la Jurisdic2°.Le deuxieme toujours été réprimés.
Les
moyen de cassation setire de
récolemens et confrontations, dit le nouvel Tandolbaitcdepoicsdhres Auteur des
nelles, troisieme part. ch.13,ne
Matieres Crimiquiméritent d'êtrei
peuventétre ordonnés que danslesaccusations
instruites, et lorsquelles sont graves, etnon dansles affaires
criminelles
inaire, ils ont par une Commission expresse sur la Jurisdic2°.Le deuxieme toujours été réprimés.
Les
moyen de cassation setire de
récolemens et confrontations, dit le nouvel Tandolbaitcdepoicsdhres Auteur des
nelles, troisieme part. ch.13,ne
Matieres Crimiquiméritent d'êtrei
peuventétre ordonnés que danslesaccusations
instruites, et lorsquelles sont graves, etnon dansles affaires
criminelles --- Page 159 ---
de PAmcrique sous le Vent.
criminelles légeres. (Défaut de conclusions du Ministere public, et point
de dernicr interrogatoire derriere le Barreau.)
Le troisieme moyen de cassation résulte des dispositions qui sont CONtenues dans le prétendu Jugement en dernier ressort. Les peines des différens crimes ne sont pas arbitraires dans lc Royaume; elles sont déterminées ou par des Ordonnances précises, ou par des usages constans, et ii
n'a jamais été permis à des Juges d'imprimer une tache et une note d'infamie pour un délit qui , quoique certain et avéré s ne méritoit qu'unepeine
ordinaire.
Vu la Requête signée Drou, Avocat du Suppliant, et de l'Argentine
et Roland, Avocats anciens, Vu le rapport du sieur Baillon, Chevalier s
Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de
son Hôtel, Commissaire en cette partie député, après en avoir çommuniqué aux sieurs Commissaires du Bureau des Cassations , aussi à ce députés, et tout corsidéré, le Roi en son Conseil, ayant égard auxdites
Requétes, 2 sans s'arrêter au laps de temps quis'est écoulé depuis le 18 Octobre 1752 jusqu'à présent, dont Sa Majesté a relevé et releve le Suppliant par grace spéciale, , et sans tirer i conséquence 2 a cassé et casse le
Jugement en dernierressort rendu parle sieur Intendant de Saint-Domingue
ie IO Juillet 1752, Ce faisant, Sa Majestéa évoqué et évoque à elle & à
son Conseill le procès criminel sur lequel ledit Jugement est intervenu, ensemble les procédures criminelles faites contre le Suppliant pour le même
fait en la Jurisdiction du Petit-Goave; et pour étre fait droit sur le tout,
circonstances et dépendances, a renvoyé et renvoie ledit procès criminef
au Grand Conseil, pour y étre procédé jusqu'à Jugement définitif inclusivement, attribuant à cet effet audit Grand Conseil toutes Cours 2 Jurisdiction et connoissance s et icelle interdisant à toutes ses autres Cours et
Juges; ordonne que les charges 2 informations et procédures criminelles,
faites, tant à ladite Jurisdiction du Petit-Goave, que devant le sieur Intendant, seront apportées au Greffe du Grand Conseil; à quoi faire tout
Greffier contraint par les voies qu'ily yeft obligé; quoi faisant, il en sera bien
et valablement quitte et déchargé. FAIT au Conseil d'Etat privé du Roi,
tenu à Versailles, &c,
Tome IV.
T
et
Juges; ordonne que les charges 2 informations et procédures criminelles,
faites, tant à ladite Jurisdiction du Petit-Goave, que devant le sieur Intendant, seront apportées au Greffe du Grand Conseil; à quoi faire tout
Greffier contraint par les voies qu'ily yeft obligé; quoi faisant, il en sera bien
et valablement quitte et déchargé. FAIT au Conseil d'Etat privé du Roi,
tenu à Versailles, &c,
Tome IV.
T --- Page 160 ---
A 3
Loixe et Const. des Colonies Françoises
ORDOXNANCE des Administrateurs, touchant les limites des quartiers des
Racadeaux, du Trou Vilain, et des Bas-Ouragans,
Du Ier Mai 1754.
Journuc-Hbyacianded de Rigaud, Marquis de Vaudreuil, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, , &c.
Etant informés qu'ils'est élevé plusieurs difficultés
tion des quartiers des
au sujet de la sépara.
Racadeaux et
pour bornes la Riviere à
Trou-Vilin, > auxquelsles uns donnent
à l'est, et chasse au nord Provoft, et d'autres une crête qui se trouve plus
suivant
jufqu'au Piton des Flambeaux, de sorte
ceuxlà, ilya entrelesdites
que, 3
Ouragans ou la nouvelle
créteetriviere, un canton nomméles Bassous laquelle
Gascogne, ," dépendant du quartier du Trou-Vilain,
fixer les dénomination il a été méme fait plusieurs concessions: :
pour
incercitudes à ce sujet, attendu
ladite
nous, s
considérable et ne peut être une borne aussi immuable que
riviere est peu
dont ils'agit ; déclarons que ladite crête servira àl
quel la grande crête
lesdits quartiers des
l'avenir de séparation entre
Racadeaux et'
ont
qui
obtenu ces concessions du Tron-Vitsinivoslons. terrain
néanmoins que ceux
et riviere, sous la dénomination
quise trouve entre lesditescrête
cogne, soient conservés dans des Bas-Ouragans ou de la nouvelle Gastions,
la propriété et jouissance de leurs Habitapar préférence à ceux dont les concessions sont faites dans les
quartiers des Racadeaux, même dans le cas où les titres de
plus anciens que ceux des concessionnaires des
ceuxciseroient
nouvelle Gascogne. Sera la
Bas-Ouragans ou de la
dance, &c., à celui dela Jurisdiction présente enregistrée au Greffe de l'IntenRoyale du Fort
et affichée par-tout où besoin sera. DoNNÉ
Dauphin, lue, publiée
VAUDREUIL et LAPORTE LALANNE,
au Port-au-Prince, &c, Signes
R. au Grefe defIntendance le II Mai 1754.
Et à celui du Siege Royal du Fort Dauphin
du méme
le30
mois,.
nt
PAFLO
agans ou de la
dance, &c., à celui dela Jurisdiction présente enregistrée au Greffe de l'IntenRoyale du Fort
et affichée par-tout où besoin sera. DoNNÉ
Dauphin, lue, publiée
VAUDREUIL et LAPORTE LALANNE,
au Port-au-Prince, &c, Signes
R. au Grefe defIntendance le II Mai 1754.
Et à celui du Siege Royal du Fort Dauphin
du méme
le30
mois,.
nt
PAFLO --- Page 161 ---
de l'Amérique sous- le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap > quifixe à quelles heurès doiyent s'ouvriret sefermer Les Bureaux des Receveurs de l'Octroi,
Du 8 Mai 1754.
Sure qui a été remontré parle Procureur Général du Roi, qu'il conviendroit que les Bureaux des droits d'Octroi seroient ouverts à des heures fixes pour le service public, LE CONSEIL, faisant droit surledit réquisitoire, a ordonné et ordonne que les Receveurs des Octrois du ressort de
la Cour, tiendront leurs Bureaux ouverts les jours ouvrables, depuis neuf
heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures de relevée jusqu'à
cinq heures; et sera le présent lu, publié et affiché où besoin sera.
ARRÉT du Conseil du Cap sportant que les Curateurs aux successions vacantes
seront tenus defournir des cautions et cerrificateurs domiciliés dans la Jurisdiction
du licu de leur exercice,
Du 9 Mai 1754Suxcequis a été remontré par le Procureur Général du Roi, et oui le
rapport de M. le Gras, Conseiller, et tout considéré, LE CONSEIL, faisant
droit sur Iadite remontrance du Procureur Général du Roi, ordonne qu'à
l'avenir les Receveurs aux emplois de Procureurs de biens vacans du ressort
de ce Conseil, donneront pour caution et certificateur gens dont les biens
et leur domicile seront situés dans le ressort del laJurisdiction où sera l'exercice de leur Office.
ARRÉT du Conseil du Cap > qui dispense le sieur LESCURE, Maitre er
Chirurgie, reçu a Paris, d'un nouvel examen,
Du 13 Mai 1754-
*
T2
ral du Roi, ordonne qu'à
l'avenir les Receveurs aux emplois de Procureurs de biens vacans du ressort
de ce Conseil, donneront pour caution et certificateur gens dont les biens
et leur domicile seront situés dans le ressort del laJurisdiction où sera l'exercice de leur Office.
ARRÉT du Conseil du Cap > qui dispense le sieur LESCURE, Maitre er
Chirurgie, reçu a Paris, d'un nouvel examen,
Du 13 Mai 1754-
*
T2 --- Page 162 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
ARRÉT du Conseil du Cap , quiassujetit les Magasiniers el
des récépissés des marchandises et eftts qu'ils Passagers afournir
regoivent.
Du 12 Juin 1754.
Exrask sieurs Mangol et Constant, Passagers du Port
Appelans de Sentence de T'Amirauté du Cap, d'une
Margot,
tonnel de Belair, Habitant au
part; et le sieur CasProcureur pour lesdits
Port-Margot, Intimé 5 après que Couet,
Appelans, et Lohier de la
Intimé, ont été ouis, et tout considéré:LE
Charmeraye pour ledit
sur le réquisitoire du Procureur Général du CONSEIL, &c.; etfaisant droit
tous les Passagers et
Roi, ordonne qu'à l'avenir
Magasiniers seront tenus de donner des
marchandises et autres effets qu'ils recevront, sauf à
récépissés des
des décharges desdits
eux à se faire donner
qui les
marchandises et effets, si bon leur
ceux
recevront :. ordonne que le présent Arrêt sera semble,par
affiché,
lu , publié et
ARRÉT du Conseil du Cap , portant défenses aux Huissiers de confier leurs
signatures.
Du 15 Juin 1754
Vupnko Conseil la Requête des Huissiers résidans
du Procureur Général du
au Cap, conclusions
seiller,ettout
Roi, et oui le rapport de M, PHéritier, Condes différentes considéré, LE CONSEIL ordonne aux Huissiers de la Couret
Jurisdictions du ressort dece Conseil,. de se conformer
Ordonnances; ; en conséquence, leur fait défenses de confier
aux:
à d'autres
leurs signatures
personnes, sous peine d'intérdiction, s même d'être poursuivis
extraordinairement, lu
si le cas y échoit : ordonne que le
et publié où besoin sera, et
présent Arrêt sera
duressortde
enregistré dans les différentes Jurisdictiong
ce Coascil, &c,
de la Couret
Jurisdictions du ressort dece Conseil,. de se conformer
Ordonnances; ; en conséquence, leur fait défenses de confier
aux:
à d'autres
leurs signatures
personnes, sous peine d'intérdiction, s même d'être poursuivis
extraordinairement, lu
si le cas y échoit : ordonne que le
et publié où besoin sera, et
présent Arrêt sera
duressortde
enregistré dans les différentes Jurisdictiong
ce Coascil, &c, --- Page 163 ---
de P'Amérique sous le Vent.
LETTRE de M.fIntendant au Procureur Général du Conseil du Cap,portant
défenses au Greffier de la Jurisdiction d'enregistrer des concessions,
Du 17 Juin 1754.
Toures les concessions sont 2 Monsieur, enregistrées au Greffe de fIntendance s à mesure qu'on les expédie; elles ne sont assujetties qu'à ce
seul enregistrement, et la Déclaration du Roi est précise sur cela. Si les
Particuliers du Cap veulent encore faire faire un enregistrement sur les
lieux, c'est au Greffe de la Subdélégation qu'il doit être reçu. Le Greffier
de laJurisdiction n'en doit point recevoir 2 et c'est ce que je vous serai
fort obligé de vouloir bien lui faire expliquer. Signé LAPORTE LALANNE.
Pour copie conforme à l'original. A Limonade, ce 17 Juin 1754.Signé
FOURNIER DE LA CHAPELLE (Procureur Général).
Déposéepour minute au Siège Royaldu Cap, le 22 Juin 1754ARRÉT de Réglement du Conseil du Cap, portant que les oppositions aux'
Arrêts ne pourront être formées que par Requéte.
Du I Juillet 1754Coxak au sieur Varrancé, Négociant au Cap, Défendeur, contre le
sieur Baudouin, Fermier des Jeux et des Cafés, au Cap, opposant à
Texécution de P'Arrêt contre lui rendu par défaut le 18 Juin dernier, suivant Lexploit signifé à sa requête par Pageot, Huissier de la Cour, le 25 dudit
mois de Juin 3 pour raison à deduire en temps et lieu , et défaillant, et par vertu
dudit congé; vu ledit Arrêt, et oui Dumoulin, Procureur pour ledit Défendeur, en opposition, et tout considéré, LE CONSEIL a déclaré l'opposition formée par ledit Baudouin audit Arrêt s nulle 5 en conséqueace,
ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur, et l'a condamné aux
dépens 5 et faisant droit sur le réquisitoire du Procureur Général du Roi,
ordonne qu'à l'avenir les oppositions aux Arrêts de la Cour ne se feront
que par Requête. Et sera le présent Arrêt lu et publié où besoin sera, 2 à las
diligence dudit Procureur Général,
65ue
audit Arrêt s nulle 5 en conséqueace,
ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur, et l'a condamné aux
dépens 5 et faisant droit sur le réquisitoire du Procureur Général du Roi,
ordonne qu'à l'avenir les oppositions aux Arrêts de la Cour ne se feront
que par Requête. Et sera le présent Arrêt lu et publié où besoin sera, 2 à las
diligence dudit Procureur Général,
65ue --- Page 164 ---
aa a
-
I5o
Loix ct Const, des Colonies Françoises
ArRETdu Conseil du Cap , qui, attendu la résidence d'une Partie
permet devant le Juge de ladite résidence
en France,
un de ses
laffrmation ordonnée en la
Arrêts 2 sur des prix de sucres,
Cour par
Du 6 Juillet 1754.
A
ORDONNANCE qui annulle el casse une Sentence du
du Port-ax-Prince, rendue contre un Exemp: de
Lieutenant de Juge
un Negre de l'ordre du Commandant,
Maréchaussée ayant capturé
Du 19 Septembre 1752.
L. Marquis de Vaudreuil, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne &c.
Nous ayant été représenté par Tapiau,
de la
cette Ville, une signification à lui faite le Exempt 16 du
Maréchaussée de
bin, Huissier, d'une Sentence contre lui rendue à présent mois par ChaVerges, Lieutenant de
le à
l'extraordinaire par le sieur
du sieur Fontenclle, Juge, 14, onzel heures du matin, surla demande
du
Juge de la même Ville, formée
même jour 14, vu Jadite Requéte
par Requête et exploit
ayant mis, depuis quelque
expositive ; que lui sieur Fontenelle
torze ans, > en apprentissage chez temps, le un jeune Negre, âgé d'environ quaVille , il fut fort surpris
nommé Thibaudiere, Orfévre de cette
été saisi par'
d'apprendre la veille au soir que ce Negre auroit
d'Huissier, Tapiau, Exempt de Maréchaussée, seul et sans procès
et par lui conduit en prison 2 où il seroit
verbal
verbal d'écrou; que cette démarche,
détenu sans procès
préhension, d'autant le
injurieuse au Suppliant, mériteroit réson Maître
que Negre n'avoit pas manqué de se réclamer
; que tous les témoins de la capture en auroient
de
avertilauteur de T'emprisonnement; que la détention du pareillement
d'ailleurs des dommages intéréts
Negre exigeant
ment, et sur-tout le cas
proportionnés à l'insulte et au' retardeà l'exposé, il lui soit requérant de célérité, il conclutà ce qu'ayant égard
à
permis faire appeler devant les Officiers du
tousjours et heures par extraordinaire ledit
Siége
voir déclarer ladite saisie,
Tapiau, pour, en premier lieu,
nuls,
capture et emprisonnement du
> injurieux, tortionnaires, et
Negre l'Africain, 3
sera élargi, à quoi fairele Geolier malfaits: en second lieu 3 que le Negre
contraint; en troisieme lieu, être con-
qu'ayant égard
à
permis faire appeler devant les Officiers du
tousjours et heures par extraordinaire ledit
Siége
voir déclarer ladite saisie,
Tapiau, pour, en premier lieu,
nuls,
capture et emprisonnement du
> injurieux, tortionnaires, et
Negre l'Africain, 3
sera élargi, à quoi fairele Geolier malfaits: en second lieu 3 que le Negre
contraint; en troisieme lieu, être con- --- Page 165 ---
de l'Amérique sous le Vent.
15X
damné en la somme de 3,000 liv., par forme de réparation civile, dommages et intérêts, sauf à M.le Procureur du Roi à prendre, , pour l'intérét
public, telles conclusions qu'ilveralavoirifire, avec dépens.POrdonnance
au pied, portant le permis d'appeler, signéede Verges ; Sentencei rendueledit
jouri4, sans date delieu ni d'heure , parledit sieur Verges, entreledit sieur
Fontenelle, comparant par le sieur Terrier son Procureur, d'unepart,contre
Tapiau, Exempt dc Maréchaussée, 2 comparant en personne, par laquelle
il est donné acte à Tapiau de ce qu'il a excipé avoir arrêté un
nommé T'Africain, par ordre de M. le Commandant 3 comme le Negre
appartenir au sieur Thibaudiere, absent ; et après que ledit Tapiau croyant est
convenu avoir été prévenu et averti par le sieur Creuset que ledit Negre
appartenoit au Demandeur, il est ainsi prononcé : ce Sans avoir égard aux
>> exceptions, avons déclaré et déclarons la saisie et enlevement faits du
> Negre TAfricain, appartenant au Demandeur, nulle et tortionnaire,
2 et comme non avenue; ordonnons que ledit Negre sera élargi des
>> sons oà il est détenu, et remis au Demandeur, à
pri-
> quoi faire le Geolier
>> contraint, quoi faisant déchargé; déboutons le Demandeur du surplus
>) de ses demandes, fins et conclusions, et condamnons le Défendeur
5 tous les dépens, 2 même en ceux de gite et geolage dudit
et lui en
s
défendons
Negre,
de récidiver et de saisir à l'avenir, pour dette, sans procès
verbal et compagnie d'un Huissier, sous telle peine
s
qu'il appartiendra; ce qui sera exécuté , &c, >> Le tout vu et murement considéré,
nous avons remarqué dans la demande du sieur Fontenelleune précipitation sans fondement ; dans la permission d'afligner à l'extraordinaire donnée
par le sieur Verges, outre une condescendance blâmable, un abus notable,
en ce que la détention d'un Esclave n'est pas assez visiblement un cas requérant célérité, pour autoriser cette permission ; dans la Sentence, un
aveuglement qui a fait méconnoitre au sieur Verges les bornes de sa compétence s et qui l'a porté à traiter comme un délit soumis à sa connoissance,femprisonnement fait par ordre du Commandant de cette
et
une témérité sans
place,
exemple, qui ne va pas moins qu'à renverser l'autorité
établie par le Roi, et dont les différens Commandans sont
en ce que, sans avoir égard à Texception de Tapiau qui dépositaires, dit avoir agi
par ordre du Commandant, il lui est fait défense de récidiver; ; et
dans les poursuites continuées par le sieur Fontenelle, instruit parla enfin, Sentence même de l'état de l'affaire, une imprudence et une témérité
à celles du sieur
égales
Verges. Par ces raisons, nous n'avons pas cru que les inserdictions par nous prononcits contre lun et l'autre ke jour d'hier, fussent des
iau qui dépositaires, dit avoir agi
par ordre du Commandant, il lui est fait défense de récidiver; ; et
dans les poursuites continuées par le sieur Fontenelle, instruit parla enfin, Sentence même de l'état de l'affaire, une imprudence et une témérité
à celles du sieur
égales
Verges. Par ces raisons, nous n'avons pas cru que les inserdictions par nous prononcits contre lun et l'autre ke jour d'hier, fussent des --- Page 166 ---
DEr d
Loixe et Const, des Colonies
réparations suffisantes
Françoises
pre à le
pour un tel délit, sinous laissions un
donné perpétuer : en conséquence , nous, 2 en vertu du Jugement propar Sa Majesté, évoquant la
pouvoir à nous
tout ce qui yarapport, ordonnons connoissance de cette affaire et de
du sieur de Fontenelle, du du que la Requéte introductive d'instance
pied de l'exploit
14 présent mois, tOrdonnance étant au
par I'Huisssier d'assignation donnée à sa requête à Tapiau le
original, ainsi Lamotte lesguelles pieces nous nous sommes fait mémejour remettre
le
que l'exploit originai de la
er
16 par Chabin, et celui de l'itératif signification faite de la Sentence
par Lamotte, , demeureront
commandement fait le même jour
ia Sentence rendue à l'extraordinaire supprimés et comme non avenus 5 disons que
sent mois, est abusivement,
parle sieur Verges, le 14 dudit préet tendante à donner atteinte incompétemment à
et témérairement rendue,
Gouvernement
l'autorité du Roi, et à la constitution du
nulle
par luiétabli en cette Colonie. Déclarons
et comme non avenue 5 ordonnons
ladite Sentence
par le Greflier du
que la minute en sera bifféc
Substitut du Procureur Siége, et que par lui, à la diligence , en présence du
4 suite d'icelle,
du Roi , sera dressé procès verbal de radiation enauquel procès verbal sera annexé expédition de la
après que celle ci aura été
présente,
MM. les Officiers du Conseil enregistrée au Greffe de TIntendance. Prions
enregistrer audit Greffe du
Supérieur séant en cette Ville, de la faire
tout où besoin sera. DONNÉ Conseil; ordonnons qu'elle sera lueet publiée par1754. Signés DE VAUDREUIL au Port-au-Prince s &c. le 19 Septembre
et LAPORTE LALANNE,
R. au Grefe de FIntendance le même jour.
LETTRES du Ministre au Conseil du Cap, ster une accusation de
à Jusice, et lenvoi à lui fait de la procédure.
rebellion
Des 28
Septembre 1754, et 14Juin 1755.
M", 2 Les sieurs Villeneuve et Saint-Pé s'étant
demander des Lettres d'abolition à l'occasion
adressés au Roi pour
eux le 3 Février 1751, le
du Jugement rendu contre
fait rendre compte de la par Lieutenant Criminel du Cap 1 je me suis
procédure qui avoit été faite contre ces deux
accusés;jai rebellion à reconnu que l'accusation intentée contre eux étoit d'avoir fait
Justice, et d'avoir grievement maltraité les nommés
Taupin s Recors du nommé Grivau, Huissier;
Paris et
ce qui a donné lieu à une
condamnation
eux le 3 Février 1751, le
du Jugement rendu contre
fait rendre compte de la par Lieutenant Criminel du Cap 1 je me suis
procédure qui avoit été faite contre ces deux
accusés;jai rebellion à reconnu que l'accusation intentée contre eux étoit d'avoir fait
Justice, et d'avoir grievement maltraité les nommés
Taupin s Recors du nommé Grivau, Huissier;
Paris et
ce qui a donné lieu à une
condamnation --- Page 167 ---
de PAmérique sous le Vent.
condamnation capitale. Il eft vrai que la preuve la plus considérable du
crime imputé aux accusés se tire du procès verbal dreffé par Griveau
et ses deux assistans, 2 et de leur répétition et récolement. Ce procès verbal doit paroitre d'autant plus suspect, qu'ils chargeoient à peu près de
la même maniere le nommé Dagassan s qui, s'étant pourvu contre la
Sentence rendue contre lui, a obtenu un Arrêt qui l'a déchargé de l'accusation, et qui, 2 en enjoignant à l'Huissier & à ses assistans d'être plus
circonspects dans la rédaction de leurs procès verbaux, les a condamnés
en 2000 liv. de dommages et intérêts envers Dagassan. Mais quelque impression qu'ait faite sur mon espritl l'Arrêt que vous avezr rendu en faveur dc
Dagassan, et quelque atteinte qu'il ait donnéc à la foi due aup procèsverbal,
les sieurs Villeneuve et Saint-Pé étant contumaces, je n'ai pas cru qu'il convint de suppléer en leur faveur des moyens de faux qu'ils n'ont pas même
articulés, et qu'ils seroient en état de proposer, s'ils prenoient le parti
de se représenter, tant qu'ils serontsous le poids de la condamnation prononcée contge eux : mais si ces deux accusés se représentoient, ou s'ils
étoient arrêtés lorsqu'ils auront été jugés par les premiers Juges, et par
appel au Conseil Supérieur, vous aurez soin, s'il vous plait, de faire SLApendrela prononciation et l'exécution de l'Arrêt, etdem'en rendre compte,
afin qu'après avoir reçu les ordres du Roi,je vous fasse savoir les intentions de Sa. Majesté sur la grace qu'ils ont demandée. Je suis, Messieurs,&c.
Signé MACHAUT.
R, au Conseil du Cap le 3 Février 1755.
Du 14 Juin 1755.
Messieurs 2 j'ai reçu les deux lettres que vous m'avez écrites le 8 Février dernier; je suis satisfait de la délibération que vous avez prise sur
ma dépêche du 28 Septembre précédent, au sujet de la procédure instruite
en la Jurisdiction du Cap contre les sieurs de Villeneuve et Saint-Pé;
mais la lettre par laquelle vous m'en avez rendu compte, auroit dû me
parvenir par la voie de MM. de Vaudreuil et Lalanne, qui vous avoient
remis la mienne. Je suis, Messieurs votre affectionné Serviteur. Signé
MACHAUT.
Diposée aux minutes du Conseil du Cap.
nbnls
Tome IV,
V
28 Septembre précédent, au sujet de la procédure instruite
en la Jurisdiction du Cap contre les sieurs de Villeneuve et Saint-Pé;
mais la lettre par laquelle vous m'en avez rendu compte, auroit dû me
parvenir par la voie de MM. de Vaudreuil et Lalanne, qui vous avoient
remis la mienne. Je suis, Messieurs votre affectionné Serviteur. Signé
MACHAUT.
Diposée aux minutes du Conseil du Cap.
nbnls
Tome IV,
V --- Page 168 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRES de riduction à neuf années du bannissement
Colonie, 9 prononcé par drret du Conseil du
perpètuel hors de la
LEconome qui avoit tuéun
du
Cap, du 6 Mai 1746, contre
Negre sieur Beaujeau d'un coup de fusil,
Du mois d'Oatobrer 1754.
Ces Lettres, qui portent aussi remise de la
Conseil du Cap le 9 Juiller
confscation , furent enregistrées au
27 Octobre
1755, en même temps qu'un ordre du Roi du
1754, qui permettoit à l'accusé de repasser dans la
pouryvaguer dses affaires, encore que les neufannées du
Colanity
sent pas encore expirées, ee comme il
le
bannissement ne. fitsen vertu des Lettres.
auroitpa faire après cette expiration,
MExoTaE du Roi, qui
ysition riglée par les deux Conseils proroge pour cing ans, et jusqu'en 1760 fimpoextraordinaires des
assembls le 16 Mars 1751, pour les frais
Fortifications.
Du 7 Novembre 1754Loxseur Sa Majesté
adressé aux sieurs de approuva, par son Mémoire du 22.
nant
Conflans et Maillart > alors Gouverneur Juillet1751, et
Général, et Intendant de ses Isles, la délibération
Lieutele 16 Mars précédent dans l'assemblée de
quiavoit été prise
ses deux Conseils
de
Saing-Domingue, qui s'étoit tenue, en
de
Supérieurs
gane, elle avoit jugé que le produit de conséquence ses ordres, à Léoblis par cette délibération,
l'imposition de certains droits étanir
pour cinq années, seroit suflisant
aux dépenses extraordinaires à faire pour les
pour subvela défense dc la Colonie. C'est avec
fortifications nécessaires à
le compte qu'elle s'est fait rendre de peine que Sa Majesté a appris, par
l'état des travaux de ces fortifications, qu'il ne seroit pas possible de les porter à leur
imposition extraordinaire n'étoit
perfection , si cette
qui restent à faire
prorogée pour cinq années. Les
voir étre
pour cela sont en effet trop considérables pour dépenses
prises sur le produit des autres droits qui se
dans pouColonie, et lépuisement où se trouve encore les finances perçoivent
la
ne lui permet pas de deftiner
de Sa Majesté,
de son Trésor
pour ces dépenses des fonds extraordinaires
Royal, comme elle a pris ceux qui ont été employés à
Faugmentation des troupes, d'armes et d'artillerie envoyées dans la. Co
ogée pour cinq années. Les
voir étre
pour cela sont en effet trop considérables pour dépenses
prises sur le produit des autres droits qui se
dans pouColonie, et lépuisement où se trouve encore les finances perçoivent
la
ne lui permet pas de deftiner
de Sa Majesté,
de son Trésor
pour ces dépenses des fonds extraordinaires
Royal, comme elle a pris ceux qui ont été employés à
Faugmentation des troupes, d'armes et d'artillerie envoyées dans la. Co --- Page 169 ---
de l'dmirique sous le Vent. e
"SS
lonie 3 et comme elle y prend encore de quoiacquitter les envois qui sont
faits annuellement, > tant en recrues et approvisionnemens de vivres et de
hardes pour la subsistance et Thabillement des
artillerie et munitions de
Troupes > qu'en armes 2
guerre s et généralement toutes les
se
dépenses
en
font France pour le service de Saint-Domingue et la protection qui
de son commerce.
Sa Majesté veut donc que limposition réglée par la délibération de ses
deux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue, du 16 Mars 1751, et approuvée par son Mémoire du 22 Juillet suivant , soit et demeure
prorogée pour les années 1756, 1757, 1758,'1759 et 1760, et.qu'en
conséquence s les droits expliqués dans cette délibération et dans ce Mémoire, centinuent d'être levés et perçus durant ces cinq années, sur le
méme pied et dans la même forme qu'ils l'ont été et qu'ils le sont depuis
le premier Janvier 1751.
La recette continuera aufli de s'en faire par des Receveurs particulicrs,
qui seront nommés par les deux Conseils Supérieurs, chacun dans son
ressort, et les Receveurs rendront leurs comptes pardevant le sieur Intendant et deux Conseillers de chacun de ces
Conseils 2 conformément à
ce qui a été ordonné par le même Mémoire de Sa Majesté, du 22 Juillet
1751.
Les Habitans de la Colonie continueront pareillement d'être
durant les cinq années de cette prorogation, des corvées ordinaires exempts, de
leurs Negres , pour les ouvrages et travaux des Fortifications, et ils ne
seront tenus d'en fournir que dans les occalions où ils'agira de travaux extraordinaires pour les fouilles 2 transports 2 déblais et remblais des
terres.
Sa Majesté trouvera bon qu'à cette occasion les sieurs de Vaudreuil et
Lalanne renouvellent de sa part la promesse qu'à l'exemple du feu Roi
son bisaieul , elle a déjà fait faire aux Habitans de
moyen des droits
Saint-Domingue, , qu'au
d'Octroi qui se perçoivent dans cette Colonie, ils seront toujours exempts des droits du Domaine, 2 qui sont établis aux Isles
du Vent, et que, dans aucuns cas, les droits d'Octroi ne seront mjs à
ferme. Satisfaite du zele avec lequel les Habitans les ont payés jusqu'à
présent, Sa Majesté est en. effet résolue de s'en tenir à la perception de ces
droits, et de les employer uniquement, comme elle.a toujours fait, aux
dépenses de Saint-Domingue, et elle continuera aussi de faire d'ailleurs
tous les efforts que les circonstances pourront exiger, et que la situation
Vz
, dans aucuns cas, les droits d'Octroi ne seront mjs à
ferme. Satisfaite du zele avec lequel les Habitans les ont payés jusqu'à
présent, Sa Majesté est en. effet résolue de s'en tenir à la perception de ces
droits, et de les employer uniquement, comme elle.a toujours fait, aux
dépenses de Saint-Domingue, et elle continuera aussi de faire d'ailleurs
tous les efforts que les circonstances pourront exiger, et que la situation
Vz --- Page 170 ---
Loix et Const. des Colonies
de ses finances pourra lui
Frangoises
nie. Sa Majesté ordonne permettre, pour assurer la défense de la Cologistrer le présent
aux sieurs de Vaudreuil et Lalanne de faire
Mémoire au Greffe des deux
enreaux Greffes des Jurisdictions de
Conseils Supérieurs, même
exécution. FAIT à Fontainebleau Saint-Domingue, > et de tenir la main à son
le 7 Novembre 1754.
R. suivant PArrit du Conseil du Cap, du Juin
date.
1754. Voy. cel Arrit a se
Et au Port-an-Prince le IO Mai
1755.
MA INDEM E NT du Vice-Prife de la Mission des
nance des
qui
Dominicains, el Ordorde ladite Mission. daminturatur, supprimene la Messe de Minuit dans l'étendus
-
Des IS et 20 Novembre 1754Famar Noël Baillet, Vice-Préfet
Missions des FF. Précheurs dans l'Isle Apostolique et Pro-Vicaire Général des
les
et Côte
Missionnaires et Fideles des Paroisscs
Saint-Domingue; A tous
salut et bénédiction en notre
dépendantes de nos Missions :
Quelque respectable
Seigneur Jésus- Christ.
la Religion, motif que soit un usage , soit par SOIT
quil'a fait
soit par
T'abolir
établir, nous
antiquité,
, lorsqu'il est devenu une
pensons que c'est un devoir de
dale, et que sa pratique n'est
occasion, s quoiquinnocente, de scanC'est pour satisfaire
presque plus d'aucun
mûr
à ce devoir , nos
avantage.
examen, 2 et avoir consulté des
très-chers Freres, qu'après un
pouvions avoir
personnes aux lumieres
quis de
confiance, et avoir conféré spécialement desquelles nous
Vaudreuif, Général, et Laporte
avec MM.le Marlonies 3 et reçu leur
Lalanne, Intendant de ces
ciens Missionnaires, approbation 2 et avoir reçu sur ce sujet l'avis CoMesse, , la nuit de nous nous sommes déterminés à
des anNoël.
changer Theure de la.
Cette nuit, qu'on peut
qui devroit être telle' appeler une nuit sainte dâns son
elle
pour tous lès
institution,et
rappelle le souvenir, Tauguste Chrétiens, par le grand Myftere dont
sauver tous les
naissance d'un Dieu fait
hommes, est
dans
homme
tueuse, par le peu de
devenue, ces Colonies, une nuit pour
daleuse, par la
religion de la plupart des
infrucgraode corruption qui
Habitans, et méme scany regne > puisque personne ne Se
' appeler une nuit sainte dâns son
elle
pour tous lès
institution,et
rappelle le souvenir, Tauguste Chrétiens, par le grand Myftere dont
sauver tous les
naissance d'un Dieu fait
hommes, est
dans
homme
tueuse, par le peu de
devenue, ces Colonies, une nuit pour
daleuse, par la
religion de la plupart des
infrucgraode corruption qui
Habitans, et méme scany regne > puisque personne ne Se --- Page 171 ---
de P'Amérique sous le Vent,
rend en nos Temples en ce temps,soit par une certaine tiédeur produite
parje ne sais quelle indifférence pour les pratiques de la Religion, auxquelles on semble ne se rendre qu'avec peine > même pendant le jour, où
elles paroissent toujours trop longues, soit par les difficultés qu'occasionne léloignement où sont de nos Eglisesles Habitations, soit enfin
la nécessité de rester chez soi, par la crainte des désordres auxquels une par
absence pourroit donner lieu. Parmi ceux quis'yr rendent, combien peu le
font avec cet esprit recueilli que la solennité exigeroit ! Au lieu du silence
et de la retraite 2 par lesquels on devroit se disposer à suivre les Anges
qui annoncerent, 2 par des chants d'une sainte alégressc, aux Pasteurs Pagréable nouvelle de la naissance de notre divin Sauveur > et entrer dans
les mêmes sentimens de ces Bergers qui vinrent sur le champ rendre à
Jésus-Christ leurs louanges ; on ne voit que dissolutions 3 que divertissemens profanes > que plaisirs mondains de toutes les especes : de-là cette
dissipation avec laquelle on vient, comme à un spectacle profane, assister
au sacrifice d'actions de grace pour un si grand bienfait; de là ces entretiens scandaleux qu'on substitue aux Cantiques de louanges > ces postures
€
indécentes jusqu'aux pieds des Autels, 2 dont un peu de modestie feroit
rougir dans ces assemblées composées de ce qu'on appelle honnêtes gens
dans le monde ; ces actions plus que déshonnêtes, que la pudeur nous
fait taire, et qui, en profanant nos Eglises, font des Maisons de Dieu
des Maisons de débauche, & de nos saints Temples, des lieux d'abomination. Outre ces désordres, dont la Religion gémit, de quels autres la
Société n'a-t-elle paslieu de se plaindre, malgré la rigueur des ordres supérieurs, la vigilance de ceux qui sont chargés de les faire exécuter !
combien la tranquillité publique nes souffre-t-elle pas! quel tumulte parmile
petitPeuple, et quels accidens fâcheux necause pas Tintempérance à laquelle
plusieurs selivrent, au mépris du jeûne et de l'abstinence ordonnés parlEglise! Il est peu d'endroits oà chaque année cette nuit ne soit Pinnocente'
occasion de quelques-uns. La vue de ces scandales différens, auxquels slejour
le plus éclairé permet à peine de remédier, et desquels la religion de
MM. le Général et Intendant n'a pas été moins touchée ni moins frappée
que la notre 5 l'amour de la
la
tranquillité publique. s le peu d'avantage que
Religion retire de cette dévotion nocturne, 2 dans un temps et dans des
pays où la piété des premiers Fideles est si peu connue et la ferveur de
nos peres si affoiblie : toutes ces raisons réunies nous ont
à abolir
dans tous les lieux de la
de
porté
dépendance notre Mission l'usage quoi-
-
ni moins frappée
que la notre 5 l'amour de la
la
tranquillité publique. s le peu d'avantage que
Religion retire de cette dévotion nocturne, 2 dans un temps et dans des
pays où la piété des premiers Fideles est si peu connue et la ferveur de
nos peres si affoiblie : toutes ces raisons réunies nous ont
à abolir
dans tous les lieux de la
de
porté
dépendance notre Mission l'usage quoi-
- --- Page 172 ---
Loix et Const. des Colonies
qu'ancien, de célébrer la Messe de Minuit
Francoises
une autre heure qui ne puisse donner lejour, de Noël, et y substituer
A CES CAUSES, en vertu de l'autorité occasion aux mémes inconvéniens.
nous ordonnons à tous les Missionnaires Apoftolique qui nous est confiée,
Messe à minuit, la nuit de Noël; mais de de ne plus dire d'orénavant la
les cinq heures du matin, avec. la méme célébrer cette méme Messe vers
nuit;d de dire tout de suite. laMesse
solennité qu'ils auroient fait à mivers les dix heures.
qu'on nomme del
2 à l'ordinaire: : nousleur
"Auroresetlat troisieme,
ce changement à leurs Paroissiens ,à celui enjoignons en outre d'annoncer
jugeront le plus à
des Dimanches
propos et de leur faire la
del'Avent qu'ils
ment, afin qu'ils soient instruits des
lecture du présent MandeDoNNE en notre Maison de
motifs qui nous y ont déterminé.
le
de
Léogane, sous le sceau de notre
contre-seing notre Secrétaire
Office, et
BAILLET, F.J. ESTANCHON,
2 le I5 Novembre 1754.Signis F.I B.
Secrétaire.
Joseph-Hyacinthe de Vaudreuil, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Le R.P. Baillet, Vice-Préfet
Maison des FF.
Apostolique et Pro-Vicaire Général de
Précheurs en cette
la
motifs qui ont excité sa piété à changer Colonie, nous ayant fait part des
Messe qui se dit à minuit
l'heure de la célébration de la
ration du scandale occasionné ordinairement la nuit de Noël; et la considédébauches de cette
dans les Eglises mêmes, par les suites
qu'il
nuit, se joignant à celui des
des
est presque impossible d'éviter
tumultes ét du désordre
donner notre approbation au
nous nous sommes déterminés à
Mandement, adressé
changement énoncé dans l'écrit en forme de
Paroisses dépendantes parledie-R. P.I Baillet aux Missionnaires et Fideles des
la publication faite dudit deladiteMission; Mandement en.conséquence, ordonnons qu'après
Cures, aux Prônes de leurs
par les Missionnaires desservans les
affiché, muni de la présente Paroisses, ainsi qu'il leur est prescrit, il sera
diligence de MM, les Commandans approbation s par-tout où besoin 'sera, à la
Marguilliers de faire soanerla
des quartiers : faisons défenses aux
T'heure où il a été usité de le cloche faire pour l'Office de la nuit de Noël, à
les Egliscs fermées jufqu'à
par le passé; leur enjoignons de tenir
sonner pour ledit
cinq heures du matin, auquel temps ils feront
Mandons à MM. les Office, ainsi qu'il est réglé par le susdit Mandement.
sente
Commandans des quartiers de faire
Ordonnance aux portes des Eglises
afficher la préparoissiales 5 leur enjoignons de
il a été usité de le cloche faire pour l'Office de la nuit de Noël, à
les Egliscs fermées jufqu'à
par le passé; leur enjoignons de tenir
sonner pour ledit
cinq heures du matin, auquel temps ils feront
Mandons à MM. les Office, ainsi qu'il est réglé par le susdit Mandement.
sente
Commandans des quartiers de faire
Ordonnance aux portes des Eglises
afficher la préparoissiales 5 leur enjoignons de --- Page 173 ---
de PAmérique sous le Vent.
tenir la main à lexécution d'icelle 3 et sera la présente enregistrée en
notre Greffe commun. DONNÉ au Port-au-Prince, &c. le 20 Novembre
1754. Signés DE VAUDREUIL et LAPORTE LALANNE.
R. au Greffe de PIntendance le même jour.
Les mêmes motifs ont amené la même suppression dans l'étendue de la Missione
des RR, PP. Capucins, depuis 1778, CE rOffice de la Messe de Minuit se
célebre aussi au point du jour.
A
HETCEEE anttiat T
LETTRE du Ministre à MM. D E FAUDREVIL et LA LANNI E,
sur leurs pouvoirs respectifs,
Du 31 Janvier 1755.
E ANS l'examen que jai fait des principes établis pourrAdministration
de Saint-Domingue s il m'a paru qu'on ne sauroit être trop attentif à leur
exacte observation. Je me propose de vous les rappelerà mesure que j'aurai occasion de traiter les différentes parties dc cette administration; : mais
ceux qui reglent l'exercice de l'autorité sont si importans 2 et le Roi a si
fort à cceur que vous vous y conformiez, que je ne dois pas différer d'entrer avec vous dans quelques détails sur ce qui ya rapport.
C'est le partage de vos fonctions communes et particulieres qui en fait
la base. Les unes et les autres vous sont clairement expliquées par les
instructions qui doivent vous servir de regle ; vous devez d'ailleurs les
connoitre mieux que personne par votre propre expérience. En vous renfermant chacun dans les bornes de celles qui vous sont particulieres, et ne
faisantrien l'un sans l'autre dans celles qui doivent vous être communes, il
faut que vous soyez tous deux également attentifs à contenir les Officiers
d'Epée, de Justice et de Plume, dans Y'exercice légitime de leurs emplois
respectifs, sans.qu'ils puissent rien entreprendre les uns sur les autres. Ce
n'est que par cettel harmonie entre les différens ordres qui concourent àladministration, que vous pouvez conserverla véritable constitution et maintenir lc bon ordre et la tranquillité dans la Colonie qui vous eft
confiée.
Ainsi, vous ne pouvez rien faire que conjointement sur les concessions
des terres , sur les cultures, sur les arrangemens généraux relatifs au Commerce, sur l'établissement des nouvelles Parcisses et des chemins, et sur
, sans.qu'ils puissent rien entreprendre les uns sur les autres. Ce
n'est que par cettel harmonie entre les différens ordres qui concourent àladministration, que vous pouvez conserverla véritable constitution et maintenir lc bon ordre et la tranquillité dans la Colonie qui vous eft
confiée.
Ainsi, vous ne pouvez rien faire que conjointement sur les concessions
des terres , sur les cultures, sur les arrangemens généraux relatifs au Commerce, sur l'établissement des nouvelles Parcisses et des chemins, et sur --- Page 174 ---
4x
Loix et Const, des Colonies
les autres objets dépendans de la
Frangoises
est attribuée en commun. Il police générale. 2 dontla connoissance vous
sur aucune de
vous est défendu de rien faire l'un sans
ces parties. Lorsque vous vous
l'autre
rent sur quelqu'une, , et que vous ne
trouvez de sentiment diffém'expliquer vos raisons
pouvez pas vous accorder, vous devez
savoir la décision du respectives 2 pour me mettre en état de vous faire
Roi; et sil'affaire dont il
ne puissiez pas attendre les ordres de Sa s'agit est de nature que vous
de Vaudreuil doit être
Majesté 2 l'avis del M. le
suivi; mais cette
Marquis
que dansle dernier cas, et c'est
prépondérance ne doit avoir lieu
perdre devue.
une observation que vous ne devez pas
M. de Vaudreuil doit en
des objets
particulier se renfermer dans la
dépendans du commandement et des
connoissance
peut se méler, ni de ce qui regarde la
détails militaires, Il ne
sins, , ni de
gestion des Finances et des
des
ladministration de la Justice et de la Police
Magaautres détails, dont la connoissance
particuliere, ni
M. Lalanne doit se borner
appartient à FIntendant.
gasins, aux
aux détails relatifs aux Finances, aux MaHopitaux, età l'administration de la Justice
particuliere, sans se méler de
et de la Police
Vous devez
ce qui a rapport au commandement.
et soutenir les Officiers sur-tout l'un et l'autre laisser un libre cours à la Justice,
tere, Vous êtes à la vérité chargés de la rendre, dans l'exercice de leur minisà l'exécution desJ
en droit de surseoir, jusqu'aux ordres du Roi,
blic y sont Jugemens, , lorsquele service de sa Majesté ou le bien
droit qu'avec intéressés et T'exigent; mais vous ne devez faire
de pubeaucoup de prudence et autant
usage ce
Portant pour cela, Vous devez
que l'objet est assez imJugemens qui n'intéressent sur-tout vous abstenir de l'étendre sur les
vous méler de ceux-ci,
que les Particuliers. Il ne vous est permis de
teintes directes
que pour tenir la main à leur exécution, Les
ou indirectes que vous
aten particulier, par des
pourriez y donner en commun ou
regardées comme autant surséances de
2 sauf-conduits ou autrement, seroient
roit que les désapprouver vexations de votre part, et Sa Majesté ne pourtenir la main à ce les ouvertement. M. de Vaudreuil doit en particulier
que Officiers de Justice trouvent
pour l'exécution des
toujours main-forte
rappeler ''Ordonnance Jugemens; et à cet égard,je suis bien aise de vous
concernant le service de que Sa Majesté a rendue le 6 Décembre
difpositions soient
la Maréchaussée, et dont elle veut que toutes 1753, les
exactement observées.
L'exemple que vous donnerez doit sans doute
çontenir les Officiers d'Epée, de
beaucoup contribuer à
Justice et de Plume, dans les bornes de
leurs
a
-
-forte
rappeler ''Ordonnance Jugemens; et à cet égard,je suis bien aise de vous
concernant le service de que Sa Majesté a rendue le 6 Décembre
difpositions soient
la Maréchaussée, et dont elle veut que toutes 1753, les
exactement observées.
L'exemple que vous donnerez doit sans doute
çontenir les Officiers d'Epée, de
beaucoup contribuer à
Justice et de Plume, dans les bornes de
leurs
a
- --- Page 175 ---
de l'Amérique SOuS le Vent.
leurs pouvoirs respectifs. Vous devez cependant veiller continuellementsur
h conduite des uns et des autres.
M. de Vaudreuil doit empécher que les Officicrs d'Epée de quelque
grade qu'ils soient, ne s'immiscent directement ni indirectement dans la
connoissance d'aucune affaire de Justice ou de Police, et qu'ils se renferment uniquement dans les détails militaires, quiles occuperont assez lorsqu'ils y donneront les soins qu'ils doivent. Cet article mérite la plus
grandeattention de sa part. Je n'ignore point les abus qu'ily a eus en différens temps à Saint-Domingue sur cette matiere. Je ne vous dissimulerai
pas même qu'il mn'est revenu qu'il y a actuellement des OJiciers qui,
sous prétexte du commandement dans les quartiers, ou des détails del'EtatMajor > se croient en droit de connoître de toutes sortes d'affaires de Justice et de Police; mais le Roi ne le seuffrira certainement pas, et il sera
aisé de juger des dispositions de Sa Majesté à cet égard, par l'exemple de
punition qu'elle fera sur la premicre plainte qui lui sera portée contre quclqu'un de ces Officiers, quel qu'il puisse être.
Sa Majesté ne souffriroit pas non plus que les Officiers de Justice se
mélassent ni de la Police
générale, > ni d'aucune affaire du Gouvernement;
et M. Lalanne doit tenir la main à ce qu'ils se renferment dans les bornes
de l'administration de la Justice et de la police particuliere.
II doit aussi contenir les Officiers de Plume dans les détails des Finances, des Magasins, 2 des Hôpitaux et des classes auxquels ils sont employés.
Telles sont les regles sur Jesquelles vous devez vous conduire dans P'administration dont vous étes chargés. L'objet en est si important, queje
souhaite que vous me fassiez sans retardement une réponse, article par
article, avec les observations que vous pourrez avoir à faire sur chacun;
et comme il peut y en avoir d'autres sur lesqueis vous ayez besoin d'ex:
plication, , vous aurez agréable de me les indiquer, pour que je puisse vous
faire savoir! lesi intentions du Roi.
A R. RÉ: T du Conseil du Cap, portant, 3 que les Receveurs de lOctroi seront tenus
de remettre, > année par année, le compte de leur recette au Grefe de la Cour s
ainsi que les Receveurs des Amendes, Gc. au désirde lart.7 de la Déclaracion
du Roi du 7 Septembre 1723.
Du 5 Février 1755.
Ily aeu plusieurs Arrêts subséquens 3 confirmatifs de celui ci-dessus, et qui ont,
mèmefixé à trois mois le délai pour déposer les comptes,
Tome IV,
X
us
de remettre, > année par année, le compte de leur recette au Grefe de la Cour s
ainsi que les Receveurs des Amendes, Gc. au désirde lart.7 de la Déclaracion
du Roi du 7 Septembre 1723.
Du 5 Février 1755.
Ily aeu plusieurs Arrêts subséquens 3 confirmatifs de celui ci-dessus, et qui ont,
mèmefixé à trois mois le délai pour déposer les comptes,
Tome IV,
X --- Page 176 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap, qui permet Ze décret volontaire d'une
et enfioce le délai à un an.
habitation, 9
Du 22 Avril 1755.
Ewrarks sieur Marguerit, Habitant
d'une part, et M. Dalcourt, Conseiller au quartier Dauphin s Appelant,
ritiers Bonaud, le sieur Abel
en ce Conseil ; les prétendus hésieur de Bailleul
Ray, et le sieur Safray de
le
du
et autres,d'autre part; conclusions du Tournemine,
Roi, et oui le rapport de M. Hirel,
Procureur Général
LE CONSEIL, avant faire droit,
Conseiller, 2 et tout considéré :
un mois, pour tout délai, audit condamne le sieur Safray à rapporter sous
bien et dâment
sieur Dalcourt les titres de propriété
taires, des terrains quittancés en sa personne et en celle des anciens Propriécot, leg Octobre compris dans les concessions accordées à Fierre Lesaudit
1716, à Antoine et Jacob Lopes
le
an, et à Gratien
freres, 13 Octobre
qu'a di donner le feu sieur Bordenave, le 12 Mars 1725, même Ia quittance
pourle montant de la
Croisaeuil, de la somme de 52,079 livres,
terrains
vente qu'ilavoit faite au sieur de
des
portés au contrat du. 4 Janvier
Safray mémes
dite remife,
audit
1741, sinon et à faute de faire lasemble, età permet
sieur Daicourt de faire
si
ses propres frais et
procéder, bon lui
cret volontaire delHabitation dépens, 3 fors ceux des opposans, à un déet ce dans le temps d'une vendue par ledit contratdu, 4 Janvier 1741,
commencer ledit décret année; sera même tenu ledit sieur Dalcourt de
Arrêt, sinon déchu de volontaire dans trois mois du jour du présent
d'autorité du Siége ladite faculté , pourledit décretainsi fait et parfait
Tapporté àla
Royal du Fort Dauphin, où I'Habitation est située, et
Cour,étre ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réservés.
lyam d Saint-Deningse
mais
quelques exemples de décrets volontaires el de daeresforeis, en très-petit nombre,
a
it sieur Dalcourt de
Arrêt, sinon déchu de volontaire dans trois mois du jour du présent
d'autorité du Siége ladite faculté , pourledit décretainsi fait et parfait
Tapporté àla
Royal du Fort Dauphin, où I'Habitation est située, et
Cour,étre ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réservés.
lyam d Saint-Deningse
mais
quelques exemples de décrets volontaires el de daeresforeis, en très-petit nombre,
a --- Page 177 ---
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre à M. lIntendant, pour défendre de communiquer les
procédures criminelles.
Du 26 Avril 1755.
Ja été fort surpris de voir, avec un placet qui m'a été présenté au nom
d'un Habitant des Colonies, pour des Lettres de rémission, une expédition
en forme de la procédure instruite contre cet Habitant, à l'occasion d'un
homicide par lui commis, et pour raison duquel il sollicite sa grace i et
je l'ai été encore davantage de trouver dans cette procédure une Ordonnance rendue parle Chef de la Justice s pour autoriser le Greffier de laJurisdiction oh elle a été instruite, à en délivrer cette expédition au frere de
l'accusé. Quoique je sois bien perfuadé que vous ne tomberez pas dans une
telle irrégularité. je suis cependant bien aise de vous observer que le Roi
veut queles règles établies sur cette matiere s'observent dans la Colonie
de Saint-Domingue comme dans le Royaume 2 et que vous teniez la main
à ce que les procédures criminelles ne puissent être communiquées à personne. Lorsqu'il s'en fera dansla Colonie 2 et que les accusés pourront être
dans le cas 2 soit de demander grace des peines qui auront été prononcées
contre eux, soit de se pourvoir par les voies de droit au Conseil d'Etat
contre les procédures mêmes, vous aurez soin de m'en envoyer des expéditions 2 sans attendre que je vous les demande 2 et d'y ajouter les éclaircisfaire
les décisemens qui pourront m'être nécessaires pour en
usage, pour
sions qu'ily y aura à rendre.
ARRÉT d'enregistrement an Conseil du Cap du Mémoire du Roi, du 7 Novembre 1754, portant prorogation d'imposition.
Du 3 Juin 1755.
Vuprkd Conseil le Mémoire du Roi au sieur Marquis de Vaudreuil et
Laporte Lalanne, Commandant Général et Intendant pour Sa Majesté en
ses Isles sous le Vent de l'Amérique, fait à Fontainebleau le 7 Novembre
1754. Signé LoUIS. Etplus bas 2 signé MACHAULT, par lequel Sa Majesté, &c.: ouile rapport de M. Grandpré, Conseiller, et tout considéré;
LE CONSEIL, oui et cer requérantle Procureur Général du Roi,a ordonné et
ordonne que ledit Mémoire du Roi sera enregistré au Greffe de la Cour,
X 2
Majesté en
ses Isles sous le Vent de l'Amérique, fait à Fontainebleau le 7 Novembre
1754. Signé LoUIS. Etplus bas 2 signé MACHAULT, par lequel Sa Majesté, &c.: ouile rapport de M. Grandpré, Conseiller, et tout considéré;
LE CONSEIL, oui et cer requérantle Procureur Général du Roi,a ordonné et
ordonne que ledit Mémoire du Roi sera enregistré au Greffe de la Cour,
X 2 --- Page 178 ---
Loix et Const. des Colonies
pour étre executé selon sa forme et
Frangoises
ticle dudit Mémoire
teneur, 3 à la réserve toutefois de Parextraordinaites
concernant les fournitures de Negres
des fouilles, transports,
pourles travaux
donne qu'à cet égard sera sursisaudit déblais et remblais de terre; orledit article ainsi que sur les autres dudit enregistrement, et qu'à cet effet, sur
respectueuses
Mémoire, très-humbles et très.
même maniere Remontrances qu'il
seront faites à Sa Majesté ainsi et
sera arétépar la
de la
de MM. le Général et
Cour; ordonne de plus, que la lettre
Cour, sera
Intendant, en date du 12 Mai
et démeurera
dernier, adressée à la
diligenice dudit Procureur dépesée au Greffe de ladite Cour , et qu'à la
Arrêt seront lus,
Général, fedit Mémoire du Roi et le
la
publiés et enregistrés dans les Jurisdictions
présemt
diligence des Substituts dudit Procureur
du ressort, à
fieront la Cour au mois,
Général en icelle, qui en certiVoy. Les Arrêts du Conseil du
4et 22
Cap , et autres pieces, ala date des 22
Septembre, IO et 25 Octobre 1755.
Juillet,
ARRÉT due Conseil du
Cap,gxi permet provisoirement une enquôte close erz:
matiere d'état,
V.,
Du 7 Juin 1755.
parle Conseil la Requête de Nicolas
Dauphin, 2 conclusions du Substitut
Portail , demeurant au Fort:
oui le rapport de M.
pour le Procureur Général du Roi; et
ayant égard à ladite Legras, , Conseiller,et tout. considéré : LE CONSEIL
ment et sans délai, il Requéte, à ordonne, nonobstant Pappel,
ordonnée
sera, la requête du
qu'incessampar la Sentence du Siége
Suppliant, procédé à Tenquéte
tembre dernier,
Royal du. Fort Dauphin, du
pardevant le Juge dudit Fort
25 Sepnant, pour ladite enquête faite et
Dauphin, ou son Lieuteservir au
close, et déposée au Greffe dudit
Suppliant après la décision
Siége,.
et sera le présent Arrêt
dudit appel, ainsi que de raison;
et sans y préjudicier. exécuté, nonobstant oppositions quelconques,
Ceite
Sununcairdone,s que Nicolas Portail fra
guil est dans la Colonie, il de
preuveparenguéie, , que dspuis
la dame Lange. Jousserand, jouit son état 3 et a éié reconnu 7 tant
riage de ladite Lange , que) par. son mari, pourj fils issu dup précédenemias par
Jousserand avec Portail..
a
ainsi que de raison;
et sans y préjudicier. exécuté, nonobstant oppositions quelconques,
Ceite
Sununcairdone,s que Nicolas Portail fra
guil est dans la Colonie, il de
preuveparenguéie, , que dspuis
la dame Lange. Jousserand, jouit son état 3 et a éié reconnu 7 tant
riage de ladite Lange , que) par. son mari, pourj fils issu dup précédenemias par
Jousserand avec Portail..
a --- Page 179 ---
de PAmérique sous le Vent.
a
CONNISSION de Notaire général dansle ressort du Conseil ldu Cap, donnée
par M. lIntendant à M". Courtin.
A
Du 12 Juillet 1755.
Jaw.Dgpeise Laporte Lalanne, &c.:
Etant nécesssaire de pourvoir à un Office de Notaire général dans le
ressort du Conseil Supérieur du Cap, sur la connoissance que nous avons
de la probité, capacité et expérience du sieur Courtin, 2 Avocat en Parle-,
ment,. nous l'avons nommé et commis, le nommons et commettons audit
Office de Notaire genéral dans le ressort dudit Conseil, pour, en cette
qualité, faire. ét recevoir tous actés du fait des Notaires ordinaires dans
tout lesusdit ressort, et généralement exercer: toutes les fonctions attribuées audit Office, aux honneurs s droits, émolumens y attachés, à la
chargel par lui de se conformer aux Ordonnances de Sa Majesté. Prions
MM. les Officiers dudit Conseil Supérieur du Cap de recevoir ledit sieur
Courtin au: susdit Office s et, mandons à ceux des Jurisdictions y ressortissantes de le reconnoitre en ladite qualité, ,. après qu'il aura paru de ses
bonnes vie et mceurs, Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et
avoir pris de lui le serment en tel cas requis, Sera la présente enregistrée
au Greffe dudit Conseil, à celui de FIntendance,et par-tout où besoin sera,
&c. Signé LAPORTE LALANNE.
R. au Conseil du' Cap le 4 Aoit 1755.
ARRÉTS du Conseil du Capytouchant l'envoi au Roi des Remontrances Par
lui dressées, et Lettres relatives des Administrateurs.
:
Des 22Juillet, 4 et 22 Scptembre, et IO Octobre 1755.
Extrait de la Lettre des Administrateurs au Conseil,
Port-au-Prince, 22 Juillet 1755.
Nous
vous prions, s Messieurs,rde vouloir bien considérer 5 quant aux
Remontrances quiont étéarrêtées, qu'il nc suffira pas de nous en faire
comme l'annonce la Lettre qui nous a été écrite en votre nom, I1 est part, de
f
Lettres relatives des Administrateurs.
:
Des 22Juillet, 4 et 22 Scptembre, et IO Octobre 1755.
Extrait de la Lettre des Administrateurs au Conseil,
Port-au-Prince, 22 Juillet 1755.
Nous
vous prions, s Messieurs,rde vouloir bien considérer 5 quant aux
Remontrances quiont étéarrêtées, qu'il nc suffira pas de nous en faire
comme l'annonce la Lettre qui nous a été écrite en votre nom, I1 est part, de
f --- Page 180 ---
Loise et Coust. des Colonies Françoises
l'ordre que ce.soit par' nous que le Conseil adresse ces
Majesté"; et il est absolument nécessaire
Remontrances à Sa
pour que nous puissions les
que nous en ayons connoissance,
son service nous
accompagner des observations que le bien de
inspirera,
*Ces sone celles mentionnées dans l Arrêt de cette Cour du
3 Juin précédene.
Du 4 Septembre
Cejourd'hui auroit été représentée la Lettre écrite
et Intendant le 22 Juillet dernier, adressée à
par MM. les Général
du
et
MM. du Conseil
Cap, déposée au Greffe dudit Conseil, suivant l'arrêté du Supérieur
suivant; lècture faite de ladite Lettre, et après
4 Août
parla Cour, a été arrêté
qu'il en auroit été délibéré
que MM, Juchereau
qu'il sera écrit à MM. les Général et
de Saint-Denis et
Intendant,
Lettre du 10Juillet dernier, le Gonseil Grandpré, en annonçant, par la
ces,n'auroient fait
que
leur fera part des Remontranseil, en ce, avoit que se conformer aux ordres de la Cour; que le Condant des
eu pour objet de donner à MM. les Général et Intenpour preuves de la déférence qu'il a eue et aura dans tous les
eux, comme dépositaires del Fautorité
temps
gnie; que le Conseil Supérieur du
royale et Chefs de la Compaveraines et Parlemens de
Cap étant créé à l'instar des Cours SouFrance, est en droit d'adresser
plaintes au Roi-; ; qu'il ne peut se départir d'un droit directement ses
minent; et pour faire parvenir le
aussi précieux qu'étendant, a commis MM,
présent arrêté à MM. les Général et Inseillers.
Juchereau de Saint-Denis et Lhéritier 3 ConDu 22 Septembre
Au Port. au-Prince ce 22 Septembre 1755Votre arrété,
Juchereau
Messieurs,du 4 de ce mois, nous a été adressé
et
par MM, de
Lhéritier, que vous, en: aviez
est un article de notre Lettre du
chargés. Le sujet de cet arrêté
l'occasion des
22 Juillet dernier; : nous y disons, à
Remontrances, qu'ilne suffira
nous enz fairepart, comme le porte! la Lettre pas, lorsqu'elles seront arrêtées, de
nom le IO
qui nous a été écrite en votre
adresse Juillersqurile est de l'ordre que ce soit nous
Conseil
ces
par
que le
nous
Remontrances au Roi, et qu'il est: absolument
en ayons connoissance
nécessaire que
observations que le bien de , pour que nous puissions. les accompagnerdes
son service nous inspirera.
Sivous avez eu quelque do ute sur l'intentention du Roi à
cet égard,i1
-
*
ées, de
nom le IO
qui nous a été écrite en votre
adresse Juillersqurile est de l'ordre que ce soit nous
Conseil
ces
par
que le
nous
Remontrances au Roi, et qu'il est: absolument
en ayons connoissance
nécessaire que
observations que le bien de , pour que nous puissions. les accompagnerdes
son service nous inspirera.
Sivous avez eu quelque do ute sur l'intentention du Roi à
cet égard,i1
-
* --- Page 181 ---
de lAmérique sous le Vent.
doit être éclairci par la Lettre de M. le Garde des Sceaux, 3 du 14 Juin
dernier, concernant l'affaire des sieurs de Villeneuve et Saint-Pé : ce qui
vous est prescrit a dû vous paroître conforme à ce que nous avons observé sur l'envoi des réponses que vous. faites dans les affaires que Sa Majesté vous fait passer par notre canal. Celle qui fait l'objet des Remontrances eft.decette nature, puisque le Roi, dans le Mémoire quiy.a donné
lieu, n'a parlé qu'à nous, L'envoi qui doit nous être fait de ces Remontrances, n'empéche point que le Conseil h'y parle directement au Roi;c'est
un droit dont jouissent non seulement les Compagnies souveraines, mais
même les moindres Sujets de Sa Majesté, It est précieux, en ce que par
lui l'oreille du Prince est ouverte aux besoins du Peuple et à ceux des
Particuliers. Il est éminent, en ce que les Compagnies traitent des objets
qui intéressent plus particulierement Sa Majesté, parce qu'ils intéressent
son Peuple, et qu'elle les entend avec plus d'appareil : mais ce droit ne
peut aller jusqu'à changer l'ordre. et les moyens par lesquels Sa Majesté
veut que ces Compagnies lui fassent parvenir leurs Remontrances. Il est
établiicique ce doit étre par nous, etnous ne pouvons reconnoître que'le
Conseil du Cap ait aucun droit contraire. Il est inutile d'examiner quels
sont les droits des Cours Souveraines et Parlemens de France; vous ne
pouvez, Messieurs, vous refuser d'avouer que le Conseil n'est pas créé de
tout point à leur instar, spécialement quant aux priviléges et prérogatives.
Cette observation, à laquelle nous ne donnons pas plus d'étendue doit
restreindre plutôt qu'augmenter les prétentions; celle-ci est de nature > à
exiger quenous en rendions compté au Roi: c'est ce que nous allons faire . en
envoyant au Ministre copie de votre arrêté, avec le récit de ce qui l'a précédé. Nous avons l'honneur d'être, avec un parfait attachement, Messieurs,
vos très-humbles Serviteurs. Signés VAUDREUIL et LAPORTE LALANNE.
Du TO Octobre,
Cejourd'hniauroit été remis au Conseil un paquet cacheté, avec
tion
suscripà MM. du Conseil Supérieur du Cap, contresigné Vaudreuil; ouverture faite, s'y séroit trouvée Lettre du 22 Septembre dernier, écrite par
MM. les Général et Intendant de la Colonie ;lecture faite, a été arrété que
ladite Lettre sera déposée au Greffe de la Cour; et pour réponse, que le
Conseil persiste dans son arrêté du 4 Septembre 17555 qu'il ne pense pas
que l'on puisse faire application de ce qui est dit en la dépéche de M. le
Garde des Sceaux, du 14 Juin dernier, aux Remontrances que le Conseil
Lettre du 22 Septembre dernier, écrite par
MM. les Général et Intendant de la Colonie ;lecture faite, a été arrété que
ladite Lettre sera déposée au Greffe de la Cour; et pour réponse, que le
Conseil persiste dans son arrêté du 4 Septembre 17555 qu'il ne pense pas
que l'on puisse faire application de ce qui est dit en la dépéche de M. le
Garde des Sceaux, du 14 Juin dernier, aux Remontrances que le Conseil --- Page 182 ---
Loix et Const. des Colonies
se propose de faire au Roi 5
Fraripoises
présentes, le Conseil adressera que cependant, attendu les circonstances
dant deux paquets cachetés à incessamment à MM. les Général et Intenl'adresse de M.le
nant les
Garde des
Remontrances au Roi, avec priere de les
Sceaux, conteJeur en sera en méme temps: envoyé
lui faire parvenir;. qu'il
Conseil ne répond point tlaux cbservations copie au désir dudit arrêté; que le
et éminent de
faites sur le
remontrer au Roi; que, sans entrer dans privilége la
précieux
priviléges et prérogatives des Parlemens de
discussion des
de TAmérique, le Conseil du
France et Cours Souveraines
tage qu'il. a de distribuer la Justice Cap auroit cru, , jusqu'à présent, que l'avanau
aux Sujets du Roi
tres-granddétiment del la fortune
gratuitement, et
mérité de voir étendre et non restreindre desOffciersquile composent,luiauroit
qu'ilappartient d'en décider;
sesp priviléges; ; quec'est au Roiseul
Général et
quele Conseil,prévenue du
Septembre Intendant fe proposent de rendre au Ministre comptequeMM.les de l'arrêté
dernier, et de ce quia
du 4
ses différens arrêtés, et des motifs précédé 2 rendra également compte de
parvenir le présent arrêtéàMM. qui les ont déterminés; et pour faire
mis MM. Hirel et Lhéritier,, les Général et Intendant,la Cour a comConseillers,
ARRÉT du Conseil duCap, qui nomme un Curateur à des biens
mêmes droits que le Curateur aux successions
vacans, aux
vacantes.
DusoJuillet 1755.
Surcg qui a été remontré
Roi,quil auroit appris
au Conseil par le Procureur Général du
depuis environ
que le sieur Hersan de Kerbolle se seroit absenté
huirmois, et auroit
prévenu de son départ, ni
abandonné son Habitation, sans avoir
de ses Negres 5 que jusqu'ici, préposé personne à la conduite de son bien et
n'auroit pu découvrir. le lieu de malgré les plus exactes perquisitions, on
sieurs Esclaves,
sa retraite; que si l'indépendance dep
abandonnés à eux-mémes
plujusqu'à présent produit de funestes,
depuis long-temps, n'avoit pas
dre pour l'avenir ; que d'ailleurs effets 2 ily.auroit tout lieu d'en crainBlancs à la tête des Negres de l'Ordonnance exigeroit qu'il' y eût des
police, la conseryation des droits chaque Habitation ; qu'outre ces vices de
des héritiers ou du
du Propriétaire absent, en cas
Roi, en cas de mort, demanderoit
devie,et
guelqu'un à l'administration du bien
qu'il fût commis
et des Negres dudit sieur Hersan de
Kerbolle,
a
.auroit tout lieu d'en crainBlancs à la tête des Negres de l'Ordonnance exigeroit qu'il' y eût des
police, la conseryation des droits chaque Habitation ; qu'outre ces vices de
des héritiers ou du
du Propriétaire absent, en cas
Roi, en cas de mort, demanderoit
devie,et
guelqu'un à l'administration du bien
qu'il fût commis
et des Negres dudit sieur Hersan de
Kerbolle,
a --- Page 183 ---
de Pdmérique sous le Vent,
Kerbolle, &c. Vu les pieces attachées à ladite Remontrance, et oui le
rapport de M,le Gris, Conseiller Assesseur, et tout considéré: LE CONSEIL
faisant droit sur le réquisitoire du Procureur Général du Roi, commis
et commet ledit Coma pour administrer et faire régir PHabitation dudit
Hersan de Kerbolle pendant son absence, ou jusqu'à ce qu'il en Soit autrement ordonné par la Cour, et ceà titre de dépositaire de biens de Justice, et aux mêmes droits et commission que le Procureur des biens vacans s ou à mettre I'Habitation à bail à ferme, ainsi qu'il sera jugé convenable, à la charge par ledit Coma de faire faire préalablement inventaire de
ladite Habitation et effets en dépendans, et de rendre compte toutes
fois et quantes audit Procureur Général de son administration.
ORDONNANCE des Administrateurs pour la translation de la Jurisdiction
de la Grande-Anse atl Trou Jérémic,
Du 6 Août 1755L: Marquis de Vaudreuil , &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Par notre Ordonnance du 9 Décembre dernier, ayant été statué que
celles qui avoient prescrit la translation du Bourg de la Grande-Anse au
de Trou Jérémie, seroient exécutées ; nous avons, depuis ce temps , permis
célébrer T'Office Divin en ce dernier endroit. De ces dispositions suit la
nécessité d'y transférer aussile Siége qui avoité été établi à l'ancien
en conséquence. ,1 nous ordonnons aux Officiers dudit Siége de faire Bourg; à l'avenir leur résidence au trou Jérémie, à l'effet d'y exercer les fonctions de
leurs Offices, ainsi qu'ils faisoient à l'ancien Bourg, comme aussi d'y faire
transporter sûrement les minutes des Greffes, et les Prisonniers, siaucunsfy
a, ès lieux qui seront destinés pour la garde des uns et desautres. Et serala
présente enregistrée au Greffe de I'Intendance et de la Jurisdiction de la
Grande-Anse. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur de cette Ville
de la faire pareillement enregistrer dans le Greffe dudit Conseil. DONNÉ
au Port-au Prince, &c.
R, au Conseil du Port-au-Prince le 6 Septembre suivant.
t
Tome 1V,
Y
fy
a, ès lieux qui seront destinés pour la garde des uns et desautres. Et serala
présente enregistrée au Greffe de I'Intendance et de la Jurisdiction de la
Grande-Anse. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur de cette Ville
de la faire pareillement enregistrer dans le Greffe dudit Conseil. DONNÉ
au Port-au Prince, &c.
R, au Conseil du Port-au-Prince le 6 Septembre suivant.
t
Tome 1V,
Y --- Page 184 ---
Loix et Const. des Colonies
Françoises
A Nass
ORDONNANCE des
du Mesle, dans lapartie Adminiunatun, du Sud,
qui, 1°. concede les eaux de la riviere
de la quantité de terre arrosable; dses. riverains 9 pour. se
raisor
; 2°. ordonne que les lapantager,
communs, erz exceptant les rizerains qui
travaux seront faits afrais
frais; ; 3°. et enfin, 9 réserve à d'autres peuvent prendre l'eau sans aucuns
d'en user, enpayant leur part des dépenses, riverains > s'il reste de Leau, , la faculté
Du 6 Aott 1755et les
Vonr
des Requéte
pieces y jointes, nous donnons acte
consentement et renonciations donnés les
aux Supplians
Mesle; en
par riverains de Ja riviere du.
teurs, de faire conséquence les
2 Permertons aux Supplians et riverains
travaux nécessaires
souscripau prorata deleur volume et de la quantité pour partagerleseaux deladiteriviere
sables ; voulons toutefois que le sieur Boiran qu'ils possedent de terres arrod'eau nécessaire pour le vaisseau
continue à jouir de la quantité
viere, sans étre tenu de contribuer qu'il a construit à la faveur de cette rique les héritiers Noble
aux frais de cette
non
d'aucun
et la Biche, qui, par leur entreprise, plus.
ouvrage Pour se servir desdites
situation, n'ont besoin
d'icelle à eux
eaux, et jouiront de la.
ou le
afférente, au prorata de leurs terres arrosables
portion
volume de ces eaux seroit assez considérable
seulement; et
verains puissent avoir partà cette
pour que d'autres ride se faire
distribution 2 nous leur réservons. le droit
coiloquer,en par eux payant aux intéressés leur
dépenses faites et àf faire. Seront lesdites
contingent des
déposées au Greffe de TIntendance, Requêtes etpieces enregistrées et
Mandons, &c. DoNNÉ au Port-au pour yavoir recours, si besoin est.-
LALANNE,
Prince, Signis VAUDREUIL et LAPORTE.
R. au Grefe de PIntendance le méie
jour.
ARRÉT % du Conseil du Cap, à Toccasion d'une
pour les forifcations, , en vertu d'un article
corvée de Negres , ordonnée
Roi.
non enregistré d'un Mémoire du:
Du 16 Octobre 1755.
Suxces
ilauroit qu'il auroit été observé à la Cour,
été envoyé ordre aux
que depuis le 6 du courant,
Habitans, > pour qu'ils eussent à fournir au:
-
refe de PIntendance le méie
jour.
ARRÉT % du Conseil du Cap, à Toccasion d'une
pour les forifcations, , en vertu d'un article
corvée de Negres , ordonnée
Roi.
non enregistré d'un Mémoire du:
Du 16 Octobre 1755.
Suxces
ilauroit qu'il auroit été observé à la Cour,
été envoyé ordre aux
que depuis le 6 du courant,
Habitans, > pour qu'ils eussent à fournir au:
- --- Page 185 ---
de l'Ambrique sous le P'ent.
Londi 13, des Negres pour les fortifications du Cap 5 et après qu'il 171 en a
été délibéré,il a été arrêté par la Cour qu'il sera représenté à MM. les
Général et Intendant, que le Réglement des deux Conseils du 16 Mars
1751, confirmé par le Mémoire du Roi du 22 Juillet de la même année, auroit expreffément stipulé l'exemption de toutes corvées de Negres;
que le Mémoire du Roi du 7Novembre 1754, en les
à la vérité faire des
confirmant , semble
distinctions, et admettre des corvées extraordinaires
de Negres ; mais cet article n'ayant pas été enregistré en la Cour, et la Loi
fondamentale de l'Etat étant qu'aucun Edit et Déclaration n'ait d'exécution
avant T'enregistrement, LE CONSEIL pensoit qu'il n'auroit pas été ordonné
aucune corvée de Negres, jusqu'à ce qu'il eit plu au Roi de s'expliquer
sur! les très-humbles remontrances qu'il a été arrêté de luif faire; que les corvées ayant pour objet de faire des fortifications en terre,le Conseil
devoir observer à MM. les Général et Intendant, de
croyoit
étoient de peu de durée, etruineux
que pareils ouvrages
àlHabitant, par le détournement de
leurs Negres; qu'il étoit de l'intérêt de l'Etat de faire des fortifications
solides et en maçonnerie 5 que Sa Majesté, en prescrivant en 1750 une
nouvelle imposition, avoit ordonné que les fonds en provenans seroient
employés en fortifications ; que,lors de l'assemblée des deux Conseils en
175I MM. les Général et Intendant auroient promis au nom du Roi,
que les fonds de la nouvelle imposition qui seroient perçus dans le Gouvernement du Cap,y seroient employés s pour le mettre en état de défense;
que la recette des nouveaux droits perçus depuis cinq ans montent à
1,700,000 Letplusiquiln'en auroit étérien employé en fortifications. ,
le Conseil prioit MM.le Général et Intendant d'avoir égard à sa repré- que
sentation, de profiter d'un temps de paix, dont la durée étoit
pour ordonner des ouvrages si nécessaires à la défense de cette incertaine, de s
:
la Colonie qu'illes assuroit qu'il n'avoit en ceci d'autre motif partie celui
du bien public; et qu'en attendant leur décision, il donneroit que
de la soumission due aux ordres du Roi, en fournissant chacun l'exemple en particulier, avec la plus scrupuleuse exactitude, les Negres qui seroient ordonnés; et pour faire parvenir le présent Arrêté à MM. les Général et
Intendant 9 a commis MM. Juchereau de Saint-Denis,Doyen, et Le Gras,
Conseiller.
Y 2
n'avoit en ceci d'autre motif partie celui
du bien public; et qu'en attendant leur décision, il donneroit que
de la soumission due aux ordres du Roi, en fournissant chacun l'exemple en particulier, avec la plus scrupuleuse exactitude, les Negres qui seroient ordonnés; et pour faire parvenir le présent Arrêté à MM. les Général et
Intendant 9 a commis MM. Juchereau de Saint-Denis,Doyen, et Le Gras,
Conseiller.
Y 2 --- Page 186 ---
-
Loix et Const, des Colonies
Frangoifes
OrDOxNANCE des
LArticonite, à la charge Adninistrauars, d'indemniser qui permet de saigner la riviere- de
seronipratiqués des canaux,
les Propriétaires des serrains sur
lesquels
lesquals
excidante, s'il en est, enz
Propriétaires auront. la préférence de Peau
contribuant aux dépenses.
Du 24 Octobre 1755Voi la
Requéte, les Mémoires, Devis,
nous
Traité et
droit permettons aux Supplians de saigner la riviere Délibération de
yjoints,
tion projeté sur FHabitation du sieur de
l'Artibonite à l'endes eaux d'icelle, à la
Préval, , à l'effet de tirer une poret nécessaires
charge par eux de faire tous les travaux
cette' prise pour prévenir les inconvéniens quiconvenus
d'eau, lesquels travaux ils seront
pourroient résulter de
comme aussi de dédommager, à dire
tenus d'entrerenir en bon état,
fice par le. Juge des lieux, les Habitans d'Experts convenus ou nommés d'ofleurs canaux; ; voulons, dans: le
sur le terrain desquels
excédero t la quantité
cas oule volume d'eau tiré par les passeront
qui leur est nécessaire, lesdits
Supplians
passeront lesdits canaux, et après eux les plus
Habitans sur lesquels
par préférence,admis au
voisins de ces canaux, soient,
arrosables, en par eux partage desdites eaux, au prorata de leurs terres
seulement à l'endroit où contribuant ils la aux dépenses faites pour conduire l'eau
l'entreprise tiendra un registre, prendront; dans ; en conséquence s le Syndic de
nées des Negres (que nous. évaluons lequel il portera exactement les jourriaux, et autres dépenses à faire
à 3 liv. chacune) ), état des matédéfaut dc quoi ladite contribution pour l'exécution de ladite entreprise, à
venus et nommés d'office
sera- déterminée par Experts aussi contaires des terrains
par le Juge des lieux. Permettons aux
quip
sur lesquels passeront lesdits canaux,
Propriépourroient être retenues par les terres
d'y jeter les eaux
ces canaux; serontles
quiproviendront de la fouille de
contractésparleure Supplians tenus de remplir les obligations
traité dudit jour 25
qu'ils ont
ainsi quela présente,
Février dernier; etladite Requére
reront
enregistrées au Greffe
es.
déposées avec lesdits Traités, defIntendance, 2 cu elles demeupour y avoir recours,
Mémoires, Devis et
bre
sibesoin est.. DoNNÉ au
Délibération, 9
1755. Signés DE VAUDREUIL et LAPORTE Portau-lvinceleag OctoLALANNE,
R, au Grefe de lIntendance le
27 Octoère.
a
ente,
Février dernier; etladite Requére
reront
enregistrées au Greffe
es.
déposées avec lesdits Traités, defIntendance, 2 cu elles demeupour y avoir recours,
Mémoires, Devis et
bre
sibesoin est.. DoNNÉ au
Délibération, 9
1755. Signés DE VAUDREUIL et LAPORTE Portau-lvinceleag OctoLALANNE,
R, au Grefe de lIntendance le
27 Octoère.
a --- Page 187 ---
de PAmérique sous le Vent,
173.
ORDOXNAN CE du Commandant Général en chef, portant établissement de
Compagnies d'Artilleric - Milices,
Du 30 Octobre 1755Jourmcligaciathe de Rigaud, Marquis de Vaudreuil, &c.
La Compagnie des Canonniers et Bombardiers entretenue par le Roi
en cette Colonie, n'étant pas suffisante pour fournir au service de l'Artillerie, dont les différens postes sont munis s nous avons cru devoir y suppléer; par l'établissement, dans chacun des principaux endroits, d'une Compagnie d'Artillerie-Milice, quisera employée au service des batteries, ainsi
que nous avons déjà fait dans la Ville des Cayes; en
et
en vertu du pouvoir à nous donné Sa
conséquence,
ainsi qu'il suit:
par Majesté, nous y avons pourva
ART. Icr, Il sera formé en chacune des Villes du Port-au-Prince, PetitGozve, Saint - Louis et Saint-Marc, &c, une Compagnie d'Artillerie
composée de vingt-cing hommes de bonne volonté, qui seront attachés
au service de l'Artillerie du lieu et postes en dépendans.
ART.II.C Cette Troupe, ,lorsqu'elle sera assemblée avec les autres
des Milices , prendra la droite, ainsi qu'il est réglé par Sa Majesté Troupes entre les
Troupes d'Artillerie et son Infanterie.
ART. III, Chaque Compagnie sera commandée par un Capitaine, un
Licutenant, et un Enseigne; et ces Officiers jouiront du rang, honneurs,
prérogatives et exemptions accordés par le Roi aux Officiers de Milice du
même grade qu'eux.
ART. IV. Dans le choix qui sera fait des hommes quientreront danscette
Compagnie, on observera de préférer ceux qui seront déjà au fait de ce
service 2 soit pour y avoir été employés surl les vaisseaux,
le
dans cette Colonie, en temps de
et
ou, par passé,
sans être au
guerre; ceux qui auront été admis.
fait, seront tenus de s'y exercer aux lieux et heures
seront indiqués. : et à cet effet, il sera établi une Ecole d'Artillerie quileur dans
chaque endroit.
ART. V. Les Canonniers
composant cette Compagnie, seront attachés
particulierement au service del la Place et postes en dépendans, et ne
ront être employés à aucune autre espece de services ou corvées poursonnels. Mandons à MM, les Commandans des. Villes du
perPort-au-Prince,
s'y exercer aux lieux et heures
seront indiqués. : et à cet effet, il sera établi une Ecole d'Artillerie quileur dans
chaque endroit.
ART. V. Les Canonniers
composant cette Compagnie, seront attachés
particulierement au service del la Place et postes en dépendans, et ne
ront être employés à aucune autre espece de services ou corvées poursonnels. Mandons à MM, les Commandans des. Villes du
perPort-au-Prince, --- Page 188 ---
Loixee Const, des Colonies
Petit-Goave,
Erangoifes
présente par-tout Saint-Louis, où besoin Saint-Marc, &c. de faire lire. et publier la
DONNE de nous
sera, et de tenir la main à son
VAUDREUIL, au Petit-Goave, &c. le 30 Octobre
exécution,
1755. Signé DE
-
ARRÉT du Conseil du
LA
Port-an-Prince, touchant le baptème des enfans
illigitimes.
Du 14 Novembre 1755.
Exrae les héritiers de feu François
fe réquisitoire du Procureur Général du Lardié, &c. ; et faisant droit sur
des Paroisses du ressort
Roi, fait défense à tous les Curés
cune Personne
d'employer sur le registre des baptémes le nom
libre, sans son consentement
d'auillégitimes qu'ils baptiseront; ; ordonne
par écrit, , pour pere des enfans
Arrêt seront envoyées, à la
que copies collationnées du présent
tous les Siéges dudit
diligence du Procureur Général du Roi, dans
ressort, pour y être lues, &c.
ARRETIL Conseil du
des Port-au-Prince 2 touchant la résidence et le
Huissiers de la Jurisdiction de Saint-Marc.
transport
Du 1S Novembre 1755.
Voun
mentation remontrance da Procureur Général du Roi,
considérable des
expositive que Faugla Jurisdiction de
établissemens en habitations dans l'étendue de
de cette Colonie, Saint-Marc, auroit porté MM. le Général et Intendant
veaux
toujours attentifs à procurer des commodités et
del avantages au Public à changer de lieu le
de
de nouTArtibonite, à en établir de
passage l'ancien Bac
celle de lEster, età ouvrir de nouveaux sur cette méme riviere et sur
nication des quartiers de nouveaux chemins quifacilitent la commuétoit autrefois fort
cette Jurisdiction: ; en sorte que tel quartier
par le moyen de éloigné de tel autre, s'en trouve
qui
le
ces nouveaux Bacs et de ces nouveaux aujourd'hui voisin,
changement des distances
chemins; malgré
ment raccourcies, les
que ces opérations si utiles ont si considérableplus considérables Huissiers exigent pour leurs transports des sommes
aux Réglemens qu'ils ne doivent, sous le prétexte qu'ils se
qui ont été faits
conforment
ces Réglemens ne sont point
anciennement pour ces quartiers mais
assez détaillés 2 ils ne sont pas méme relatifs à
qui
le
ces nouveaux Bacs et de ces nouveaux aujourd'hui voisin,
changement des distances
chemins; malgré
ment raccourcies, les
que ces opérations si utiles ont si considérableplus considérables Huissiers exigent pour leurs transports des sommes
aux Réglemens qu'ils ne doivent, sous le prétexte qu'ils se
qui ont été faits
conforment
ces Réglemens ne sont point
anciennement pour ces quartiers mais
assez détaillés 2 ils ne sont pas méme relatifs à --- Page 189 ---
de PAmérique sous le Vent.
létatactuel de cette Jurisdiction; ce qui fait que les Huissiers estiment
arbitrairement les distances, et toujours au trop grand préjudice des Par-.
ties. Pourquoi requicrt ledit Procureur Général du Roi, que, ce considéré,
il plaise à la Cour statuer sur le contenu en ia présente 5 sur quoi, la matiere mise en délibération, et faisant droit sur la remontrance du Procureur
Général du Roi, LE CONSEIL a ordonné ce qui suit :
ART, I", Quatre des Huissiers de la Jurisdiction de Saint-Marc résiderontà l'avenir dans le Bourg dc la Petite-Riviere 2 et le surplus dans la
ville de Saint-Marc, suivant le tableau qui en sera dressé et arrêté par les
Officiers du Siége de Saint-Marc, dans huitaine après la publication du
présent Réglement.
ART. II. Les Huissiers résidans dans la Ville de Saint-Marc exploiteront dans les Paroisses de Saint-Marc et des Gonaives seulement, et ceux
résidans à la petite rivicre n'exploiteront que dans l'étendue de la PetiteRivecerVersteslgume etles autres se conformeront, pour les distances,
à l'échelle qui a été dressée par le sicur Peyrotte, laquelle sera enregistrée.
au Greffe de Cour; et pour leurs transports, ils se conformeront au Re
lement du Conscil du 17 Juillet 1738, sur les peines y portées.
ART.III, Pour faciliter aux Habitans, Négocians, et autres Particuliers
résidans dans les paroisses de Saint-Marc et des Gonzives, la remise et le
retrait de leurs pieces, un des Huissiers résidans à la Petite-Riviere, à
tour de rôle, suivant l'ordre du tableau; & Pun à défaut de l'autre ; en
cas de maladie ou de corvée, sera obligé de se trouver aux Audiences ordinaires dudit. Siége.
ART. IV.Lesdits Huissiers auront une expédition collationnée de ladite
échelle et du présent Réglement, lequel sera exposé dans le lieu le plus
apparent de leur Etude.
ART. V.Seront tous Huissiers tenus de se conformer aux articles ci-'
dessus, sur peine de 30 liv. d'amende pour la premiere contravention, : applicable aux réparations de T'Auditoire, & d'interdiction en cas de récidive;e et pour que le présent Arrêt de Réglement soit notoire, LE CONSEIL,
ordonne que copie collationnée d'icclui et de la susdite échelle sera
enregistrée au Greffe du Siége Royal de Saint-Marc, lu, publié et affiché,&e.
se conformer aux articles ci-'
dessus, sur peine de 30 liv. d'amende pour la premiere contravention, : applicable aux réparations de T'Auditoire, & d'interdiction en cas de récidive;e et pour que le présent Arrêt de Réglement soit notoire, LE CONSEIL,
ordonne que copie collationnée d'icclui et de la susdite échelle sera
enregistrée au Greffe du Siége Royal de Saint-Marc, lu, publié et affiché,&e. --- Page 190 ---
Loix ct Const. des Colonies
Frangoifes
ORDRE du Roi, pour conserver à M. MaI
passant dans la Colonie
I LA RT, ancien
rcpour ses affaires, les lonneurs de Intendant,
sa place.
Du 21 Novembre
1755.
DE P AR L E R O d I.
désirant
SiMaeE
des Isles sousle
donner au sieur Maillart, ci-devant Intendant
nouvelle
Vent, auquel elle a permis de se retirer du
marque dela satisfaction
service, une
dans laditeIntendance que dansles qu'ellea de ceux qu'il lui a rendus, tant
remplis dans la
autres emplois qu'ilavoit
Marine, elle veut et entend
précédemment
pourra faire auxdites Isles,
que , dans les voyages
honneurs attachés à
pour ses affaires particulieres, il
qu'il
ladite Charge
y jouisse des
droits pour ses Negres
d'Intendant, et de l'exemption de tous
mandant
domestiques; ; mandant Sa
Général et Intendant desdites
Majesté aux sieurs Comdroit soi, à l'exécution du
Isles, de tenir la main, chacun en
besoin sera,
présent ordre, lequel sera
FAIT, &c,
enregistré par-toutoi
M. Maillart mourut à
Saint-Domingue en Dicembre 1758.
ORDOSNANG C. E du Gouverneur du
jusqu'd Cap, pour défndre la vente du Poisson
nouvel ordre.
Du 6 Février 1756.
Cette défense avoit pour motif une épidémie
qui en avoitfait périr un
qui s'étoit jetée sur les chiens, et
rons ; et comme ces animaux tres-grand nombre dans la ville du Cap et aux envicrut prudent d'interdire la infectés de vers étoient jetés dans la rade or
vente du poisson pendant quelgue
temps,
ARR ÉT du Conseil du Cap, touchant le droit de
les significations 3 el pour la
"Audiencier de la Cour, pour
présentation des Placets, Requètes, Gc,
Du IO Avril 1756,
Voprs le Conseil la Requéte
cier enla Cour, aussi les pieces deJean-Baptiste Baudu, Huissier Audienjointes, conclusions du Procureur Général
du
étoient jetés dans la rade or
vente du poisson pendant quelgue
temps,
ARR ÉT du Conseil du Cap, touchant le droit de
les significations 3 el pour la
"Audiencier de la Cour, pour
présentation des Placets, Requètes, Gc,
Du IO Avril 1756,
Voprs le Conseil la Requéte
cier enla Cour, aussi les pieces deJean-Baptiste Baudu, Huissier Audienjointes, conclusions du Procureur Général
du --- Page 191 ---
de PAmérique sous le Vent,
du Roi, et oui le rapport de M.Hirel Conseiller, et tout considéré; LE
CONSEIL ordonne qu'il sera fait et établi une bourse commune des droits
des Huissiers de la Cour, pour les significations qu'ils feront de Procureur
à Procureur, 2 dans laquelle le Suppliant aura telle part et portion qui sera
fixée par le réglement qui en sera fait; autorise le Suppliant à prendre et
percevoir 3 liv. par chacune des Requétes qui seront répondues par la Cour
pendant et hors ses séances autres toutefois que celles touchant les appellations et les anticipations s et par chacun des Placets qui seront présentés pendant lesdites séances au Président de Ia Cour , pour ajouter
causes aux rôles, à l'effet de quoi Jesdites Requêtes et Placets seront remis
au_Suppliant , pour étre expédiés et mis sur le Bureau: et pour dresser le
Réglement dont s'agit, a cominis et comnet ledit Conseiller Rapporteur,
pour ce fait et rapporté pardevant la Cour, être ordonné ce qu'il appartiendra.
Voy. l'Arrêt du 8 Novembre suivant,
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne une levée de 30 SOuS par
tête de Negres , pour les droits curiau et suppliciés,
Du II Mai 1756.
DECLARATION du Rois portant suspension du dixieme de M. LAmiral,
Du I5 Mai 1756.
Lovr,s &c. Parmi les divets objers dont nous sommes obligés de nous
occuper dans les conjonctures présentes s nous avons cru devoir donner
une attention particuliere aux armemens de mer qui se font pour la course
sur les ennemis de l'Etat; et il nous a paru convenable de faire de
nouveaux arrangemens > tant pour exciter nos Sujets à multiplier ces
sortes d'arremens, dans le Cas où nous jugerons nécessaire de les autoriser, que pour assurer dès à présent aux Officiers et Equipages de nos Vaisseaux armés pour notre compte 3 des marques publiques de la satisfaction
que nous sommes en droit d'attendre de leur zele et de leur valeur dans
toutes les occasions. C'est dans cette vue que nous nous proposons de faire
examiner les Ordonnances, Arrêts et Réglemens rendus jusqu'à présent,
Tome 1V.
Z
ets à multiplier ces
sortes d'arremens, dans le Cas où nous jugerons nécessaire de les autoriser, que pour assurer dès à présent aux Officiers et Equipages de nos Vaisseaux armés pour notre compte 3 des marques publiques de la satisfaction
que nous sommes en droit d'attendre de leur zele et de leur valeur dans
toutes les occasions. C'est dans cette vue que nous nous proposons de faire
examiner les Ordonnances, Arrêts et Réglemens rendus jusqu'à présent,
Tome 1V.
Z --- Page 192 ---
Loix et Const. des Colories
concernant les
Françoises
faites à la mer, procédures afin de des Amirautés, pour l'instruction des prises
cédures, d'en diminuer les simplifier, par un nouveau Réglement, ces
memens
frais, et de procurer à tous les
pro-.
, les moyens de profiter le plus
Intéressés aux ardu fruit des dépenses qu'ils
promptement que faire se pourra,
et c'est aussi dans la méme feront, et des risques auxquels ilss'exposeronts
Déclaration du 5 Mars
vue, qu'après nous être fait représenter notre
sion du dixieme de FAmiral 1748, de par laquelle nous aurions ordonné la suspensubsistoit alors , avec d'autres France surles prises, durant la guerre qui
sommes déterminés à en renouveler encouragemens les
pour la course, : nous nous
ter de nouvelles, et à faire connoitre principales dispositions, à en ajounous sommes de protéger la
plus particulierement la résolucion où
moyens. A CES
course, et de la favoriser par toutes sortes de
CAUSES, &c.
ART. I",I est copié sur le premier de la Diclaration
1748.
du Roi, du 5 Mars
ART, II. Outre le produit des prises
'armés en course par nos
qui seront faites par les Bâtimens
sans perception du dixieme Sujets, de et desquelles le partage se fera en entier,
niers de notre Trésor Royalles T'Amiral, voulons qu'il soit payé des detes prises; savoir, la somme de gratifications suivantes, pour raison desdiquatre livres et au
IOO liv. pour chaque canon du calibre de
pris
dessus, , jusqu'à douze livres, des
chargés en marchandises; celle de
Navires qui seront
dits calibres des Navires
I5O livres, pour chaque canon despour
particuliers armés en
celle
chaque canon du même calibre des course,et de 200 liv.
guerre ; celle de
liv.
Vaisseaux et
de
dessus des Navires I5o 2 pour chaque canon de douze livres Frégates et
chargés en
auchaque canon desdits Corfaires marchandises > et de 225 liv. pour
ceux des Vaisseaux et Frégates particuliers, de
et de 300 liv. pour chacun de
Prisonnier des Navires marchands guerre ; celle de 30 liv. pour chaque
des Prisonniers des Corsaires
qui seront pris; ; de 40 liv.p pour chacun
Vaisseaux et Frégates de particuliers, > et de soliv. par tête de ceux des
zifications seront accordées guerre : et lorsqu'il y aura combat, lesdites
trouvés
pour le nombre d'hommes
grasur les prises au
effectifs. quise seront
saient augmentées d'un. commencement de faction; voulons même
de guerre, que
les quart en sus, tant pour les Vaisseaux et qu'elles
pour Corsaires particuliers
Frégates
Tabordage.
qui auront été enlevés à
ART, III, Cesile quatriene de la
ARm.IV.Lesdites
Diclaration du Roi du 5 Mars1748,
gratifications
appartiendront en entieraux Capitaines,
grasur les prises au
effectifs. quise seront
saient augmentées d'un. commencement de faction; voulons même
de guerre, que
les quart en sus, tant pour les Vaisseaux et qu'elles
pour Corsaires particuliers
Frégates
Tabordage.
qui auront été enlevés à
ART, III, Cesile quatriene de la
ARm.IV.Lesdites
Diclaration du Roi du 5 Mars1748,
gratifications
appartiendront en entieraux Capitaines, --- Page 193 ---
de TAmérique sous le Vent.
Officiers et Equipages des Navires preneurs, pour être
partagées entre eux
proportionnément aux quotités respectives, revenantes aux
Officiers et Equipages dans le produit des prises, suivant les Capitaines, conditions
faites par. l'acte d'engagement ; voulons que le payement en soit fait, &c.
Pour le surplus de cel article, voy.le cinquieme de la Déclaration du Roidu
Mars 1748.
ART. V. Déclarons que nous prendrons pour notre compte les Vaisseaux
ou Frégates de vingt-quatre canons et au-dessus, quiauront été construits
pour la course,soitsurle pied des factures, s'ils n'yavoient pas été
soit sur le pied de l'estimation, s'ils y ont été employés, lorsque employés, ladite
course cessera d'être autorisée; déclarons pareillement que nous prendrons
pour notrel Marine les Vaisseaux ou Frégates de vingt-quatre canons et audessus, qui seront pris par les Corsaires particuliers, et qui se trouveront en
état de servir, suivant l'estimation qui en sera égalemene faite; se le
de tous lesdits Vaisseaux et Frégates sera payé des deniers de notre Trésor prix
Royal, aussi-tôt que la livraison en aura été faite aux Officiers qui seront
par nous commis pour les recevoir; le tout néanmoins si mieux n'aiment
les Propriétaires les garder pour leur compte, ou en faire la vente comme
des autres effets des prises.
ART. VI. Déclarons aussi que notre intention est de donner des marques particulieres et honorables de notre satisfaction aux Armateurs qui se
distingueront par des armemens et emmepisesconsidéables voulons même
que 3 pour indemniser les Intéressés auxdits armemens des
les Vaisseaux ou Corsaires auront pu souffrir dans les combats dommages où que
seront rendus maîtres de quelques Vaisseaux ou Frégates de
illeur ils se
soit payé des deniers de notre Trésor
sur la
guerre,
Royal,
représentation des
pieces mentionnées en l'article III des présentes, les sommes ci-après;
savoir, IOO liv. par chaque canon du calibre de quatre livres et au-dessus,
jusqu'à douze livres 3 et 200 liv. parchaque canon du calibre de douze liv.
etau-dessus des Vaisseaux qui auront été pris dans lesdits combats;et en
outre, 20 liv. par chaque homme effectif qui se sera trouvé au commencement du combatsur les vaisseaux pris.
ART. VII. Al'égard des prises qui seront faites par nos vaisseaux armés
pour notre compte 3 nous voulons qu'il appartienne aux Officiers et
Equipages desdits Vaisseaux le tiers dans le produit net des prises des Vaisseaux marchands, saufà leur donner une plus grande part, suivant les
circonstances; et qu'en outre, ill leur soit payé des deniers de notre Trésor.
de
Z 2
if qui se sera trouvé au commencement du combatsur les vaisseaux pris.
ART. VII. Al'égard des prises qui seront faites par nos vaisseaux armés
pour notre compte 3 nous voulons qu'il appartienne aux Officiers et
Equipages desdits Vaisseaux le tiers dans le produit net des prises des Vaisseaux marchands, saufà leur donner une plus grande part, suivant les
circonstances; et qu'en outre, ill leur soit payé des deniers de notre Trésor.
de
Z 2 --- Page 194 ---
Loixe et Const. des Colonies
Royal, , pour raison de toutes les prises
Frangoises
blables à celles
qu'ils feront, des
que nous avons réglées par
gratifications sem.
faveur des Corsaires
l'article III des
en
particuliers, à T'exception
présentes a
Vaisseaux et Frégates de guerre, pourraison
néanmoins des prises des
payéauxdits Ofliciers et Equipages la desquelles nousvoulons qu'ilsoit
canon de quatre livres et
somme de 300 livres pour
au-dessous,
chaque
450 liv., pour chaque canon de 12 livres jusqu'à douze livres, et celle de
sommes soient augmentées d'un
et au-dessus, et que lesdites
Frégates auront été enlevés à quart en sus, lorsque lesdits Vaisseaux et
aussi des récompenses
Tabordage, nous réservant de leur accorder
Vaisseaux de
particulieres, suivant leurs
guerre et Corsaires ennemis dont
grades, la force des
autres circonstances des combats
ils se seront emparés,etles
tage, tant du tiers desdites qu'ils auront livrés ou soutenus; et le parprises des Navires
gratifications, 2 se fera entre nosdits Officiers marchands, que desdites
au Réglement qui en sera par nous arrété et Equipages, conformément
ART. VIII, Voy. le huitieme de
en notre Conseil,
1748.
la Diclaration du Roi du 5 Mars
ART. IX. .Les Navires
tion de tous droits
qui seront armés en course, s jouiront de T'exempgénéralement
munitions et ustensiles de toutes quelconques, sur les vivres , artillerie,
taillement et armement.
especcs servant à leur construction, aviART. X. Ilsera par nous statué sur
dises provenantes des prises qui
les especes et quantité de marchanle Royaume.
Pourront étre vendues et consommées dans
ART. XI,Suivant les
des Oficiers et Volontaires témoignages quinous seront rendus de la conduite
Penserons
qui serviront sur les Corsaires 2
d'une, , et même de deux
nous les disétre reçus Capitaines.
campagnes sur nos Vaisseaux, pour
ART. XII, Les Officiers et Matelots'des
pardes blessures qu'ils auront
Equipages des Corsaires, qui,
valides, seront compris dans les reçues dans les combats , se trouveront inaux gens de mer; comme aussi états des demi-soldes que nous accordons
de ceux qui auront été tués dans nous les accorderons des pensions aux veuves
ART, XIII, Les salaires
combats.
de vingt-quatre
et parts des Matelots déserteurs des
Armateurs desdits canons , et au-dessus, 3 appartiendront et seront Corsaires
Corsaires,
acquis aux
ART. XIV, Ne pourront les
aucuns Navires
Capitaines Corsaires admettre à
ennemis,sous quelque
rançon
prétexte que ce puisse étre, qu'a-
ceux qui auront été tués dans nous les accorderons des pensions aux veuves
ART, XIII, Les salaires
combats.
de vingt-quatre
et parts des Matelots déserteurs des
Armateurs desdits canons , et au-dessus, 3 appartiendront et seront Corsaires
Corsaires,
acquis aux
ART. XIV, Ne pourront les
aucuns Navires
Capitaines Corsaires admettre à
ennemis,sous quelque
rançon
prétexte que ce puisse étre, qu'a- --- Page 195 ---
de PAmérique sous le Vent,
près qu'ils auront renvoyé dans les Ports trois prises effectives depuis
a leur derniere sortie.
ART, XV. C'est mot a mot Part, IX de la Diclaration du Roi du 5 Mars
1748.
Si donnons en mandement , &c. DoNNE à Versailles le 15 Mai
1756, &c.
R. au Conseil du Cap le 16 Aoiit 1756.
Etd celui du. Port-au-Prince le 6. Septembre suiyant.
LETTRE du Roi aux Administrateurs, sur le Jugement des Prises faites
aux Colonies,
Du 20 Mai 1756,
R, all Conseil du Caple 16 Aoit 1756.
Età celui du Port-au-Prince le 6 Septembre suivant.
Cette Lettre est conforme à celle du 17 Février 1745, sutr le même sujet.
0E
ARE RÉT du Conseil d'Etat, , qui permet aux Habitans et Négocians de la Ville
de Cherbourg, de faire directement par le Port de ladite Villele commerce. des
Isles el Colonies Frangoises de l'Amérique, en se conformant aux Lettres Patentes du mois d'Avril 1717.
Du 8 Juin 1756.
ORDONNAN C E du Roi, portant déclaration de guerre contre PAngleterre,
Du 9 Juin 1756.
R, au Siége de PAmirauté du Cap le 13 Septembre suiyant,
aux Habitans et Négocians de la Ville
de Cherbourg, de faire directement par le Port de ladite Villele commerce. des
Isles el Colonies Frangoises de l'Amérique, en se conformant aux Lettres Patentes du mois d'Avril 1717.
Du 8 Juin 1756.
ORDONNAN C E du Roi, portant déclaration de guerre contre PAngleterre,
Du 9 Juin 1756.
R, au Siége de PAmirauté du Cap le 13 Septembre suiyant, --- Page 196 ---
18'2
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCES de M. PIntendant,
Negres, non compris au recensement du sieur portant confscation de soixante huit
Cul-de-Sac.
GAUTITER, Habitant au
Du 19 Juin 1756.
R. au Grefe de PIntendance le 23 du même mois,
LETTRE du Ministre à MM. DE
FAUDREUIL et
lirenvoi en France d'un Procureur du Roi, LALANNE,ur
Du 24 Juin 1756.
du Javors déjà entendu parler de l'affaire de M.
Roide la Jurisdiction et de l'Amirauté
Dumesnil, Procureur
reçu le détail que vous. m'avez fait des motifs du Portau-Prince, lorsque j'ai
renvoyer cet Officier en France. Cet
du parti que vous avez pris de
-dont il a été
acte d'autorité,et les circonstances
lonie; et le Roi, accompagné,n'ont à qui j'ai été pas fait moins d'éclatici que dans la Codans les griefs détaillés
obligé d'en rendre compte, n'a rien trouvé
traitement
contre le sieur Dumesnil,
que M. le Marquis de Vaudr-uill lui a fait qui puisse justifier le
Ce traitement blesse
éprouver.
maximes d'un Gouvernement également et les principes de la Justice, et les
simple Habitant
réglé. Il ne seroit pas tolérable
Oficier de
sans caractere, et il lest encore bien moins contre un
Justice, dont le ministere exige des
contre un
Ainsi,Sa Majesté, loin d'y donner
égards et des ménagemens.
qu'iln'étoit pas juste que le sieur Dumesnil son approbation, a jugé au contraire
time. Elle a cependant bien voulu
en fàt plus long-temps la vicses charges au
ne pas le renvoyer aux fonctions de
de son
Port-au-Prince 3 mais elle l'a nommé
Procureurà la Jurisdiction et à l'Amirauté du pour remplir celles
aise d'avoir occasion de proposcr à Sa
Cap; et jai été bien
paru concilier > autant qu'il étoit
Majesté cet arrangement, s qui m'a
Je vous envoie les nouvelles possible > toutes les considérations.
du Roi est que vous donniez Provisions du sieur Dumesnil; l'intention
tion; que vous le souteniez dans sans retardement les ordres pour sa réceple traitiez en toute occasion de l'exercice de son ministere, et que vous
maniere à dissiper entierement les im-
oir occasion de proposcr à Sa
Cap; et jai été bien
paru concilier > autant qu'il étoit
Majesté cet arrangement, s qui m'a
Je vous envoie les nouvelles possible > toutes les considérations.
du Roi est que vous donniez Provisions du sieur Dumesnil; l'intention
tion; que vous le souteniez dans sans retardement les ordres pour sa réceple traitiez en toute occasion de l'exercice de son ministere, et que vous
maniere à dissiper entierement les im- --- Page 197 ---
de PAmérique sous le Vent.
pressions qui pourroient rester dans le Public du traitement qu'il a
essuyé.
Cen'est point au reste que les Officiers des Jurisdictions ne doivent
reconnoître l'autorité des Chefs de la Colonie; Sa
Majesté ne souffriroit
pas qu'ils cherchassent à s'y soustraire, Libres dans l'exercice de leurs
fonctions, ils en sont néanmoins comptables au Gouverneur ou Commandant Général, et à l'Intendant, qui sont chargés d'y veiller ; maiss'ils
commettent des prévarications, ou qu'ils tombent dans d'autres cas répréhensibles, ce n'est que par les voies juridiques et légales qu'ils doivent
étre punis. On doit leur faire faire le procès dans les
s'il
Ies Conseils
regles, y a lieu,
par
Supérieurs; ; supposé qu'il n'yait pas matiere, ou des
raisons particulieres s'opposent à l'instruction et à l'appareil d'une que
dure réguliere, le Gouverneur ou le Commandant Général et
procésont autorisés alors à prononcer
FIntendant
linterdiction ; et sur le
doivent en rendre, le Roi ordonne ce que Sa Majesté juge compte à qu'ils
Mais, dans tous les cas, l'interdiction est la seule punition
propos.
faire subir à ces Officiers, et ils ne doivent s'y déterminer qu'ils puissent
coup de réserve et pour des raisons graves. Ils doivent être qu'avec beaucirconspects par rapport aux punitions que ces mêmes Officiers également
mériter pour des écarts ou des manquemens dans leur conduite peuvent
nelle, en ménageant ces
persondes avis
punitions 2 lorsqu'elles sont indispensables, et
ne sont pas suffisans ; de maniere qu'elles ne
ni avilir que
caractere de ceux quiles subissent, ni commettre en rien puissent l'autorité le
ordonne.
quiles
Tels sont en général les principes sur lesquels vous devez vous
Le Roi ne peut que s'en rapporter à votre
nce
régler.
cation aux diverses circonstances
prud
pour en faire l'appliqui peuvent SC présenter dans votre Administration. La conduite de M. de Vaucreuil a Pégard du sieur Dumesnil a été bien opposéc, et c'est ce que je lui explique plus
rement.
particulieM. ÉMOIRE de M.llnuendant, I pour servir d'instruction au sieur
DE TREVIGNON, Ecrivain principal de la Marine, faisant I'HowNoné
Contrôleur aux Isles sous le Vent,
fonction de
Du 10 Juillet 1756.
ART, I", Lester de Trevignon, Ecrivain principal del la Marine, fera
les fonctions de Contrôleur à
Saine-Domingue, jusqu'à Çe que le Roi ait
'est ce que je lui explique plus
rement.
particulieM. ÉMOIRE de M.llnuendant, I pour servir d'instruction au sieur
DE TREVIGNON, Ecrivain principal de la Marine, faisant I'HowNoné
Contrôleur aux Isles sous le Vent,
fonction de
Du 10 Juillet 1756.
ART, I", Lester de Trevignon, Ecrivain principal del la Marine, fera
les fonctions de Contrôleur à
Saine-Domingue, jusqu'à Çe que le Roi ait --- Page 198 ---
Loix et Const. des Colonies
pouryu à cette
Frangoises
ARr. II. 11 aura place 3 et sa résidence sera fixée au Port-au-Prince.
inspection sur toutes les
achats, et l'emploi des
recettes, les dépenses, les
assistera à tous les marchés. marchandises, sur le travail des Armuriers, et il
ART. III. Ils signera à la fin de chaque mois
registres des
avec, le Commissaire, sur les
Gardes-Magasins, 2 dans Jesquels seront
ladépense de tout ce qui sera entré et sorti des portées la recette et
trois mois il vérifiera le livre de balance,
Magasins, 2 et de trois en
ce quireste dans les Magasins,
qu'il arrêtera , pour connoître
nant-bons qui pourront
après avoir constaté les déchets et les revevignnent, de laquelle balance s'y trouver, en observant les causes d'où ils
lui faire connoître la
il remettra une. copie à TIntendant >f prosituation du Magasin.
pour
ART. IV. I! fera de temps en temps des
munitions déposées dans les
recensemens des marchandiseset
tités portées sur la balance Magasins du Roi, pour s'assurer si les quansoin aussi que ces marchandises existent, et pour en examiner la qualité; il aura
lieux où elles ne dépérissent soient disposées en bon ordre et dans des
ART, V.J Il tiendra un registre pas.
conventions
particulier des marchés,
qui se feront avec. les. Marchands
adjudications et
tant pour les fournitures des
ou les Ouvriers de la Ville,
pour les façons
marchandises dans les Magasins du Roi,
dits
d'ouvrages, et'i il aura soin, de
que
marchés, et de rendre compte à lIntendant poursuivre l'exécution desmens qu'il pourroit y avoir, afin
des défauts et manqueART. VI. II tiendra
qu'il y soit pourvu.
dépense qui seront faites un registre exact et fidele de la recette et de la
des
par le Commis principal du Trésorier
Colonies, servant près de FIntendant
Général
lui communiquer ses bordereaux de
> lequel Commis sera tenu de
les demandera.
chaque exercice, toutes les fois qu'il
ART. VII, Ild contrôlera tous les acquits,
Magasin , servant à la décharge du Receveur rôles 2 états et reçus du GardeART. VIII, Il fera les
Général des Colonies.
poursuites et diligences nécessaires
couvrement, tant de ce quise trouvera dû à la caisse
pour le reque par les Receveurs des droits du
par les Particuliers,
ART, IX. Il
Roi, et autres comptables.
enregistrera dans un livre
Brevets et ordres accordés Sa
particulier les Commissions,
vir dans la
par Majesté aux Officiers qui viendront sernira des Colonie, ou qui y seront avancés, lesquels il endossera, et fourmieres copies collationnées qu'il sera nécessaire de joindre aux prequittances d'appointemens,
ART. X,
le reque par les Receveurs des droits du
par les Particuliers,
ART, IX. Il
Roi, et autres comptables.
enregistrera dans un livre
Brevets et ordres accordés Sa
particulier les Commissions,
vir dans la
par Majesté aux Officiers qui viendront sernira des Colonie, ou qui y seront avancés, lesquels il endossera, et fourmieres copies collationnées qu'il sera nécessaire de joindre aux prequittances d'appointemens,
ART. X, --- Page 199 ---
de L'dmérique sous le Vent,
ARr. X. II visitera tous les Ouvrages que Sa Majesté fera faire, 18; desquels il rendra compte à lIntendant.
ART. XI. Il aura attention de faire coter et parapher par l'Intendant
tous les registres qu'il est obligé de tenir, et il aura soin de les tenir
dans le meilleur ordre,
ART.XII. II assistera à la revue que le Commissaire fait chaque mois,
des Bombardiers, des Compagnies franches, et des Suisses, et en signera
conjointement avec lui, sur le registre tenu au Bureau des Soldats, l'extrait
et les mouvemens qui les concernent.
ARr. XIII. Il visitera souvent les Hôpitaux, veillera à ce que les maladesy y soient bien nourris et bien soignés, et il tiendra un registre
culier de l'entrée et de la sortie desdits malades,
partiavec exactitude le
pour pouvoir constater
fIntendant
payement des journées; il rendra d'ailleurs compte à
de ce qui pourroit se passer de contraire au bon ordre.
ART. XIV. Il veillera soigneusement à la conservation des registres,
mémoires , et autres papiers qui seront déposés au Contrôle,
il
aura un inventaire , sur lequel il suivra les mouvemens, lequel desquels inventaire
il fera arrêter à la fin de chaque année l'Intendant.
ART. XV. II doit être tenu au Magasin par
ustensiles
général un registre des armes,
les
et meubles quisont déposés dans les Forts et. les batteries dans
cazernes et maisons du Roi; il veillera à ce que les mouvemens en
soient suivis exactement, et il rendra compte de ce
trouvera de
contraire au bon ordre à cet égard.
qu'il
Enfin, le sieur de Trevignon aura attention de suivre exactement tout
ce qui est relatif à sa charge, et d'en rendre un compte exact à l'Intendant, Au Port-au-Prince. s le IO Juillet 1756. Signé LAPORTE LALANNE,
C'est à cette époque quily a en un vrai régime établi pour Ladministration du
Contrôle de la Marine à Saint-Domingue, dont les registres et les archives
ne remontent qu'à cette même épogue.
ARRÉTS du Conseil du Cap 9 qui nomment M.
Conseiller,
tenir
LNÉRITIER,
pour le Sicge Royal et celui de LAmirauté du Cap, attendu le décès de
M. REY, Sénichal et Lieutenant Genéral de
Amirauté, .
Du 5 Août 1756,
Surc qui a été remontré au Conseil par le Procureur Général du
Roi, quel la Sénéchaussée de cette Ville a perdu
Tome IV,
depuis peu son premier
Aa
Conseil du Cap 9 qui nomment M.
Conseiller,
tenir
LNÉRITIER,
pour le Sicge Royal et celui de LAmirauté du Cap, attendu le décès de
M. REY, Sénichal et Lieutenant Genéral de
Amirauté, .
Du 5 Août 1756,
Surc qui a été remontré au Conseil par le Procureur Général du
Roi, quel la Sénéchaussée de cette Ville a perdu
Tome IV,
depuis peu son premier
Aa --- Page 200 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
Oiicier; que cette mort, qui enleve au Public un Juge
mandable pars son assiduité 3 ses lumieres, et son
également recomvacant, ne se trouvant pas actuellement de intégrité, laisse le Siége
l'importance et la multiplicité des affaires Lieutenant Particulier; ; que
tion dans Tadministration de la Justice ne permettant aucune interrupet à entretenir le cours ordinaire
2 ce seroit à la Cour à y pourvoir,
des Sujets du Roi;
de la Justice > si nécessaire aux besoins
duc de cette
que le remontrant observera seulement que l'étendans les Tribunaux, Sénéchaussée,la nature des affaires, , et la décence, si désirable
semblent exiger une personne dont l'état
répondent à ces objets : pourquoi
etles lumieres
M. Duperier, Conseiller,
requéroit, &c. ; et oui le rapport de
commet M.
et tout considéré, LE CONSEIL a commis et
Lhéritier, 2 Conseiller, pour tenir le Siége Roya! du
qu'ice qu'il) ya ait été pourvu par MM. les Général
Cap, jusque le présent Arrêt sera
et Intendant; ordonne
à la diligence dudit enregistré au Greffe dudit Siége Royal, et signifié,
Siége.
Procureur Général, au Doyen des Procureurs audit
Du même jour..
Sur ce qui a été remontré au Conseil parle Procureur
que le sieur Rey, Lieutenant
Général du Roi,
jours derniers. ;
del'Amirauté de cette Ville, est décédéces
cier;
que cette mort laisse ce Siége vacant et
qu'il est bien vrai que. le
de.
dépourvu d'Offide T'Amirauré
Réglement 1717, concernantles
Officiers. de , porte, qu'en cas de mort, de maladie, ou
Siéges
ces Tribunaux, les plus prochains
d'absence des
tions; mais que, dans la. circonstance
Juges en feront les foncest impossible, par le défaut de
présente, l'exécution de cet article
et par
Juge dans la Sénéchaussée de cette
Téloignement des autres Jurisdictions;
Ville,
commerce que l'administration de la Justice que comme il importe au
interrompue, il est donc
en cette partie. ne. soit point
à cet effet : pourquoi indispensable que la Cour commette quelqu'un
requéroit, &c; et oui le rapport de M.
Conseiller, et tout considéré, LE CONSEIL a commis
Duperier,
ritier, Conseiller, pour tenir le Siége d'Amirauté et commetM, Lhéfonctions de Lieutenant
du Cap, et exercer les
Cap ait été pourvue d'un d'icelle,jusqu'ice que la Jurisdiction Royale du
gistré au Greffe dudit Juge; ordonne que le présent Arrét sera enreProcureur Général, Siége d'Amirauté, et signifié, à la diligence dudit
, au Doyen des Procureurs audit Siége,
Gyeby
,
ritier, Conseiller, pour tenir le Siége d'Amirauté et commetM, Lhéfonctions de Lieutenant
du Cap, et exercer les
Cap ait été pourvue d'un d'icelle,jusqu'ice que la Jurisdiction Royale du
gistré au Greffe dudit Juge; ordonne que le présent Arrét sera enreProcureur Général, Siége d'Amirauté, et signifié, à la diligence dudit
, au Doyen des Procureurs audit Siége,
Gyeby --- Page 201 ---
de l'Amérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Boucheries de la même Ville.
Du 6 Août1756.
A Nosseigneurs du Conseil Supérieur duC Cap.Supplient humblement les
Habitans du Cap ci-après nommés, disant que la détresse et la misere où
iis se trouvent réduits, par l'état actuel des Boucheries , les forcent à vous
porter leurs plaintes contre un mal qui a toujours été très-fàcheux. 2 mais
qui s'est teliement augmenté depuis quelque temps, qu'il devient intolérable 2 par finsolence et la mauvaise foi des Préposés à la Boucherie.
On s'est toujours plaint, et sur-tout depuis cinq à six ans 2 qu'on n'avoit communément au Cap que de la viande détestable; mais Pintérêt du
service du Roi engageoit les Habitans à prendre leur mal en patience,
quoique l'Adjudicataire des Boucheries ait toujours abusé de sa qualité,
en faisant un monopole criant, et vendant de la viande à tel prix et sous
tel nom qu'il vouloit; mais du moins on avoit la ressource, si on achetoit du mauvais boeuf pour du veau, > de pouvoir choisir le mouton et le
cochon, 3 parce que T'usage étoit que TAdjudicataire des Boucheries recevoit une souscription de 300 liv., pour permettre, à qui le vouloit, de
tuer et débiter du mouton et du cochon.
Cette viande, qui se débitoit sur la place, étoit la ressource du pauvre
et du riche, et c'étoit l'état et la profession de cingq à six familles connues
sous le titre de Bouchers de mouton et de cochon 3 et entre lesquelles il y
avoit une espece d'émulation à qui auroit la meilleure viande et la mieux
habillée, , pour se procurer plus de débit. Aujourd'hui ces Bouchers sont
sans état et sans ressource : parce qu'il a plu au nouvel Adjudicataire de
préposer deux Etrangers pour la vente de ces deux especes de viandes;
en sorte que c'est le même Boucher qui vend à présent ie boeuf, le veau,
et le mouton ; c'est-à-dire, qui donne au Public de la vraie charogne sous
ces trois noms. Le boeufa presque toujours la chair glaireuse et meurtrie;
ce qui prouve, ou qu'il est mort de lui-même , ou qu'il a été tué étant malade , parce que le Boucher prend indifféremment tout ce qu'il trouve;
et pour peu qu'une bête puisse se trainer à la Boucherie, > ou 2 étant morte,
pourvu qu'elle ne soit pas tout à fait pourrie quand on T'y apporte, elle
se débite au Public ; les Negres sont forcés de la recevoir;et si quelqu'un
Aa2
que toujours la chair glaireuse et meurtrie;
ce qui prouve, ou qu'il est mort de lui-même , ou qu'il a été tué étant malade , parce que le Boucher prend indifféremment tout ce qu'il trouve;
et pour peu qu'une bête puisse se trainer à la Boucherie, > ou 2 étant morte,
pourvu qu'elle ne soit pas tout à fait pourrie quand on T'y apporte, elle
se débite au Public ; les Negres sont forcés de la recevoir;et si quelqu'un
Aa2 --- Page 202 ---
Loixe et Const, des Colonies
des Habitans
Frangoises
possible
2 persuadé que ses Negres le
qu'on vende de pareille viande, trompent, et qu'il n'est pas
Bouchers, 2 on lui répond insolemment veut informer ou s'en plaindre aux
de la laisser; et s'il en voit
qu'il eft le maître de la
mande,
qui ait une meilleure
prendre ou
on le force en même temps d'en
Pparence, et qu'il en deà donner
prendre d'autre
faut
qu'aux chiens, ou on la lui veut vendre
qui n'est bonne
qu'il se tienne pour dit qu'on ne
un prix si excessif, qu'it
se trouve en butte aux injures veurpas les lui en donner; ; ets'il insiste, il
menaces.
plus grossieres > et même aux
C'est ce qui est arrivéàun des
Boucherie 3 sur ce
Supplians le jour de
:
que son Negre lui avoit
Paques il fut à la
viande ; et ayant demandé que l'on Jui
apporté de très-mauvaise
leure apparence, un des
pesât un morceau qui avoit meilPréposés à la Boucherie
acceptoit en même temps de la méme
le refusa, s'il n'en:
bitant envoya avertir Pnspecteur de
qu'il avoit renvoyée. L'Hacher de peser la viande; ce qu'il Irefusa Police : qui vint, et qui dit au Bouqu'il voudroit pour mille
insolemment, et il dit à
teur fut témoin de
piastres, le tenir seut dans un bois. THabitant,
des
cette violence ; elle fut secondée
LInspecPréposés àla Boucherie, qui étoient armés
par plusieurs autres
trumens de leur métier. Un des
de couteaux et autres inscela peut-il arrêter le mal qui plus insolens fut mis en prison: . mais tout
de Police, qui est d'un âge très s'augmente chaque jour ? Le seul Inspecteur
nijurisdiction ni
avancé, Veille à la Boucherie 3 mais il
ni saisir ni faire autorité:il ne peut que faire son rapport;
n'a
enlever la mauvaise
mais il ne peut.
mais fait; en sorte que sa
viande, ou s'il le peut, ii ne l'a jaen est quitte pour des présence n'en impose point et
rigent point.
réprimandes, auxqueiles il s'attend, et rAdjudicataire
qui ne le cora
Cependint,
mouton et du cochon, Nosseigneurs, au moyen de ce qu'il a commis à la
un homme lui
vente du
au Public la viande telle qu'il qui est entierement
il vend
tient; il ne craint
veut, et àtel prix qu'il veut: dévoué, rien
ou du
plus qu'on lui laisse son
ne le recochon; ; il y a donné bon ordre. bauf, pour prendre du mouton
est remplacé par du cabrit ou de la Le mouton, qui, pour l'ordinaire,
qu'il ne fait point de tort au
chevre, et du belier, a est si
ou se passer de
bauf; en sorte qu'il fautse
mauvais,
les
viande; ce qui est.
borner au cochon ,
Negres, et sur-tout pour les impossible, tant pour les Blancs que pour
forcé d'en prendre, toute mauvaise malades et les convalescens. On est donc
les effets les plus
qu'elle est;ce quine peut
plus robustes pernicieux, dans un pays sur-tout où produire que
et les plus rangées
les personnes les
éprouvent une diminution sensible de
*
passer de
bauf; en sorte qu'il fautse
mauvais,
les
viande; ce qui est.
borner au cochon ,
Negres, et sur-tout pour les impossible, tant pour les Blancs que pour
forcé d'en prendre, toute mauvaise malades et les convalescens. On est donc
les effets les plus
qu'elle est;ce quine peut
plus robustes pernicieux, dans un pays sur-tout où produire que
et les plus rangées
les personnes les
éprouvent une diminution sensible de
* --- Page 203 ---
de P'Amérique sous le Vent,
leurs forces, et où les fievres putrides sont si fréquentes et si
que la peste même ne produit pas des effets plus prompts et plus dangereuses, funestes:
on en éprouve souvent dans la Colonie, sans parler des maladies inflammatoires, qui sont le tribut dangereux que payent les nouveaux venus, , et
ilyr regne une malignité dont les meilleurs sujets ne peuvent se défendre.
Depuis dix mois, 2 entre autres. 2 cette malignité a été si terrible, qu'après
avoir emporté un très-grand nombre d'Habitans de tout dge, elle s'est
jetée , il y a six mois , sur les chiens, 2 qui mouroient
de vers
en fi grand nombre, qu'on craignit aveci raison qu'il n'infectassent pleins la rade 2 et
et M. le Gouverneur fit publier une défense de vendre du poisson, dans la s
juste crainte que, s'étant nourris de cette chair
corrompue 7 l'usage n'en fit
contraire à la santé, &c.: c'est pourquoi les Supplians prennent la liberté,
Nosseigneurs. 2 de s'adresser à vous , qui connoissez la vérité de ces faits,
&c. (Cette Requête est signée de quatre-vingt-huit Citoyens notables de la Ville dus
Cap).
Vu aussiles minutes des criées, encheres et adjudication de la Ferme des
Boucheries du Cap, apportées enla Cour, en exécution de l'Arrét decejour,
conclusions du Procureur Général du Roi; et ouile rapport de M. Lhéritier, Conseiller, et tout considéré, LE CONSEIL ayant aucunement égard
aux conclusions dudit Procureur Général, ordonne que les clauses et conditions insérées en la carte bannie et adjudication des 27 Juillet et 16
Août 1755, seront exécutées selon leur forme et teneur ; ce faisant :
I".Qu'au désir de P'art 8 , les Fermiers, Sous-Fermiers et Commis
ne
posés pourront vendre et débiter que de bonnes viandes s et sous pré- les
peines portées audit article, et même sous plus grande peine , en cas de
récidive.
2°, Qu'au désir de l'art. 6, lesdits Fermiers, Sous-] -Fermiers et Commis
préposés ne pourront vendreladite viande plus de 7 sous 6 deniers la livre,
sans que,sous aucun prétexte, ils puissent la faire payer au-dessus dudit
prix, à peine, , en cas de contravention, de 300 liv. d'amende, pour la
miere fois 2 et d'être poursuivis
precidive.
extraordinairement, s en cas de ré3". Que le Fermier et Commis par lui
ne
préposés pourront 2 en conséquence def'art. 3, tuer et débiter au delà de dix veaux pars semaine dans la
Ville du Cap: et attendu que 3 lors de l'adjudication, il a été permis audit
Fermier de faire payer ladite viande de veau IO sous la livre, s ordonne
que, pour éviter tout prétexte de fraude, Jadite viande de veau sera débitée dans un lieu destiné et séparé de celui où se débitera la viande de
A
ront 2 en conséquence def'art. 3, tuer et débiter au delà de dix veaux pars semaine dans la
Ville du Cap: et attendu que 3 lors de l'adjudication, il a été permis audit
Fermier de faire payer ladite viande de veau IO sous la livre, s ordonne
que, pour éviter tout prétexte de fraude, Jadite viande de veau sera débitée dans un lieu destiné et séparé de celui où se débitera la viande de
A --- Page 204 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
beeuf, sans que, sous prétexte de cet article, les Sousrens quartiers de la plaine puissent s'immiscer
Fermiers des difféveau,
à vendre de la viande de
4".Qu'au désir de l'art. 4 et pour la commodité du
sera tenu d'établir ou faire établir
Public, le Fermier
quartiers de cette Ville,
par gens par. lui préposés dans différens
viandes de
quatre Etaux pour le débit etla
mouton et cochon, à la charge
lui de distribution des
prix fixé pour Jesdites viandes
par
se conformer au
ce. sous les peines ci-dessus par ladite carte bannie et adjudication, et
expliquées.
Et faute par ledit Fermier de fournir la
et de cochon, déclare
quantité suffisante de mouton
dites viandes de cochon qu'il sera permis à tous Particuliers de débiter lesraison de 300 liv.
et de mouton, en payant chacun audit Fermier à
l'effet de
ils par an, pourle temps seulement qu'ils en
quoi seront tenus de faire leurs soumissions débiteront, s à
se conformer aux clauses et conditions de ladite
audit Fermier de
sous les peines y portées : ordonne le cartebannie etadjudication,
et affiché par-tout où besoin
que présent Arrêt sera lu , publié
Officiers de Police de
sera dans le reffort de la Cour ; enjoint aux
tenir la main à l'exécution dudit
en outre queladite carte bannie et minute
Arrêt; ordonne
Greffier de la Jurisdiction Royale de del'adjudication serontrenduesau
le 6Août 1756, de relevée,
cette Ville. FAIT au Cap en Conseil,
PROTISIONS de Gouvemnaur-Linunant Général des Isles SOuS le Vents
pour M. BART.
Du Ir Octobre 1756,
R. au Conseil du Cap le 24 Mars 1757.
Et à celui du Port-au-Prince le9 Juillet suivant,
Voy,les Provitions de M. le Chevalier de Conpans, du 1" Mai.
1747n
YA
a
au
le 6Août 1756, de relevée,
cette Ville. FAIT au Cap en Conseil,
PROTISIONS de Gouvemnaur-Linunant Général des Isles SOuS le Vents
pour M. BART.
Du Ir Octobre 1756,
R. au Conseil du Cap le 24 Mars 1757.
Et à celui du Port-au-Prince le9 Juillet suivant,
Voy,les Provitions de M. le Chevalier de Conpans, du 1" Mai.
1747n
YA
a --- Page 205 ---
de PAmérique sous le Vent.
19T
KAEPRTIME
ARRÉT du Conseil du Cap, qui enjoint aux Juges, Procureurs du Roi,et
Greffiers d'exécuter lOrdonnance de 1667 par rapport à leurs signaturessur
les registres el les minutes.
Du 2 Novembre 1756.
Suxces qui a été remontré cejourd'hui au Conseil par le Procureuir Général du Roi, qu'il auroit appris avec une extréme surprise, que, dans la Jurisdiction du Cap, les Ordonnances et Arrêts pour la signature des registres et des minutes. s n'auroient point été exécutés depuis plusieurs années; ; que par le compte que le Greffier lui en auroit rendu, et par les
états qu'il lui auroit fournis, il se trouveroit vingt-un registres d'audience non signés, et quatorze liaffes de minutes, desquels actes ct minutes la plus grande partie n'a pas été signée par les sicurs Rey et Ducasse, Juge et Procureur du Roi; que tous ces actes et minutes pourroient
être argués de nullité, et notamment les Jugemens portés dans les registres, ne s'étant point tenu dans cette Jurisdiction de plumitif ni de feuilie
d'Audience qui puisse en assurer l'exifterce ; mais que la plupart de CCS
actes etJugemens ayant été délivrés 3 plusieurs exécutés, d'autres confirmés par Arrêt , fil'on n'écoutoit que la rigueur du droit, ce seroit semer Ta
discorde dansles familles, bouleverser les fortunes des Particuliers, et plonger le plus grand nombre de Citoyens dans de nouveaux frais et de nouveaux procès; quela vue dc tant de maux, bien loin de conseiller la sévérité des Loix, paroit exiger quel'on donne à ces actes et à ces Jugemens
Ia méme validité que s'ils eussent été signés ; qu'il est bien vrai qu'il n'ap.
partient qu'àla Puissance législative, qu'au Roi seul de prononcer sur cet
objet; que cependant l'éloignement des lieux, la circonstance présente de
la guerre > lc tort que causeroit aux Sujets du Roi le retard dans Padministration de la Justice de cette partic, sembleroit rendre indispensable
des remedes provisionnels : pourquoi requéroit, 8:c. Oui le rapport de
M, Duperier, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL ayant aucunement égard au Réquisitoire du Procureur Générai du Roi, a commis et
commet M", Courtin et Saint-Martin , Sénéchal ct Procureur du. Roi en
exercice de ladite Jurisdiction , à l'effet de suppléer aux signatures de feu
Me, Rey et Ducaffe Sénéchal et Procureur du Roi dudit Siége, sur les
registres et minutes dont il s'agit; ordonne que M. Kyer 2 Substitut du
Procureur du Roi audit Siége, se transportera au Greffe, pour apposer sa
rai du Roi, a commis et
commet M", Courtin et Saint-Martin , Sénéchal ct Procureur du. Roi en
exercice de ladite Jurisdiction , à l'effet de suppléer aux signatures de feu
Me, Rey et Ducaffe Sénéchal et Procureur du Roi dudit Siége, sur les
registres et minutes dont il s'agit; ordonne que M. Kyer 2 Substitut du
Procureur du Roi audit Siége, se transportera au Greffe, pour apposer sa --- Page 206 ---
Loix et Const, des Colonies
signature aux actes auxquels il a procédé de Françoises
sera dressé procès verbal, et mention faite son Office; de tout quoi il
chacun desdits
du présent Arrét
registres et liaffes de
en téte de
de Cury seront mandés en la Cour; ; minutes; ordonne que M"* Kyer et
et Greffiers de se conformer à l'avenir enjoint à aux Juges, Procureurs du Roi
nance de 1667, et audit Procureur
l'art. V du tit, 26 de I'Ordonl'exécution du présent Arrêt.
Général du Roi de tenir la main à
ARRÉTdL Conseil du Cap, touchant les droits de
signijfcations des Arrêts, , et autres actes émanés de P'Audiencier la
pour les
Cour.
Du 8 Novembre 1756.
Conseil fa
de
Vupwe
conclusions du Substitut Requête Baudu, Huissier Audiencier en la
port de M. Lhéritier, pour le Procureur Général du Roi, et ouï le Cour,
égard à la Requête, Conseiller > et tout considéré, LE
rapordonne par
CONSEIL, ayant
significr seront remis au
provision, que tous Arrêts et actes à
de la Cour, pour être les Suppliant, et par lui diftribués à un des Huissiers
sera tenu chacun des significations faites ainsi qu'il
l'ordre du
Huissiers de faire le service à tour de appartiendra; rôle
et
tableau, et à la charge par ledit Baudu
et suivant
mens desdites significations,
de compter des émolula part qui sera attribuée à chacun quand et à qui il appartiendra, et ce suivant
glement dont est question,
des Huissiers de la Cour, , par le Réopposition, et sans
et sera le présent Arrét exécuté
y préjudicier.
nonobstant
Voy. PArrêt du 16 Juin
1757.
EXTRAIT du Mémoire du Roi, en forme d'instructions
MM, BART et
communes données a
LALANNE, surl le cours de la Justice,
Du 15 Décembre'1756,
Simaesres
cours à la
recommande aux sieurs Bart et Lalanne de
Justice, et en particulier au sieur
laisser un libre
gré à gré, s et pour faire donner
Bart de ne s'en méler que de
tention est en effet que les main-forte lorsqu'il en sera requis. Son inlonie, soient maintenus dans Officiers de Justice qu'elle a établis dans la Coles fonctions de leurs
charges, sans qu'ils
puissent
la Justice,
Du 15 Décembre'1756,
Simaesres
cours à la
recommande aux sieurs Bart et Lalanne de
Justice, et en particulier au sieur
laisser un libre
gré à gré, s et pour faire donner
Bart de ne s'en méler que de
tention est en effet que les main-forte lorsqu'il en sera requis. Son inlonie, soient maintenus dans Officiers de Justice qu'elle a établis dans la Coles fonctions de leurs
charges, sans qu'ils
puissent --- Page 207 ---
de Plmérigue sous le Vent.
puissent y être troublés. Il lui est revenu que , depuis quelque
des
temps,
Officiers Majors et autres se sont mis dans T'usage de juger toute sorte
d'affaires, Sa Majesté veut que les sieurs Bart et Lalanne vérifient ce qui
peut s'être passé à cet égard,et qu'ils en rendent compte, sans complaisance pour personce, 9 afin que Sa Majesté puisse donner les ordres qu'elle
jugera à propos, 2 pour ne pas laisser impunies des entreprises si contraires
à l'ordre public & à la tranquillité de la Colonie. Elle est persuadée
qu'il ne lui reviendra point de plaintes femblables durant le gouvernement
du sieur Bart, par l'attention qu'il aura à contenir tous les
Officiers 3 de
quelque grade qu'ils soient, dans les bornes de leurs fonctions militaires,
sans souffrir qu'ils se mélent directement ni indirectement des affaires de
Justice : en tout cas > Sa Majesté punira très-séverement ceux quis'écarteront de cette regle. Au reste , la défense de connoître des affaires de Justice, s'étend généralement sur toutes celles qui sont de la compétence
des Juges ordinaires, tant pour discussions entre des Particuliers,
pour le fait de la police particuliere ainsi
sur celles
s que
que
qui sont de la
compétence des Amiraurés.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet aux Habitans de la Ville de Caen de
faire directenent s par le Port de leur Ville, le commerce des Isles et Colonies
Frangoises de rAmérique conformément aux Lettres Patentes du mois d'Avril
1717.
Du 21 Décembre 1756,
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui nomme des Conucillern-Commissaires, à Lefee de dresser le cadastre pour l'imposition sur les maisons
dant les années 1756, 1757, 1758 , 1759 et 1760;savoir, M, DUFOUR penpour le Patit-Goave, M. HAYs pour les Cayes du fond, M, DE SAINTAR D pour Saint-Marc, 2 et M, LETORT pour Liogane, lesquels se feront
représenter les baux, ou évalueront le produit des maisons occupées par les Prepriétaires.
Du 12 Janvier 1757.
6u6o
Tome IV,
Bb
les années 1756, 1757, 1758 , 1759 et 1760;savoir, M, DUFOUR penpour le Patit-Goave, M. HAYs pour les Cayes du fond, M, DE SAINTAR D pour Saint-Marc, 2 et M, LETORT pour Liogane, lesquels se feront
représenter les baux, ou évalueront le produit des maisons occupées par les Prepriétaires.
Du 12 Janvier 1757.
6u6o
Tome IV,
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Loix 2t Const. des Colonies Frangoifes
ARR ÉT du Conseil du Cap,quifise à quelles heures le Receveur des
vacantes doit avoir son Bureau ouvert.
successions
Du 7 Février 1757.
ExraN.
Coma, Curateur aux successions vacantes du ressort du
Cap,Appelant, d'une part, et le sieurGalland; et faisant
ples conclusions dudit Substitut, pour ledit Procureur droitsurlesplus: amjoint à M". Coma de tenir son Bureau
Général du Roi, enouvert depuis huit heures du matin
jusqu'àmidi, et depuis deux heures de relevée jusqu'à cing heures.
ARRÉT du Conseil du Cap, , qui ordonne des excuses de la
Apothicaire > envers un
part d'un Chirargicrn
Médecin, 2 dont iZ avoit jeté LOrdonnance ayec mépris.
Du IO Février 1757.
sieur
Exraxk.
Boisremy,
d'une part; et le sieur Lalanne, Chinurgien-Apoticie: Docteur
au Cap Appelant,
Montpellier,
en Médecine de F'Université de.
ville
demeurant au Cap, Intimé, Défendeur 3 et après
3 Procureur pour T'Appclant, et Gaucher
ques Semonensemble le Substitut pour le Procureur
pour PIntimé 2 ont été ouis,
LE CONSEIL évoquant le
Général du Roi, et tout considéré,
Partie de Gaucher;
principal, a et faisant droit sur la demande de Ia.
mandera
vu l'enquête, ordonne que la Partie de Semonville
excuse à celle de Gaucher au Greffe de la
dedeux personnes au choix de ladite Partie de
Cour, en présence de
pris et paroles
Gaucher, d'avoir jetéavec mé-.
de Semonville de injurieuses, son Ordonnance, fait défenses à ladite Partiela Partie de Semonville récidiver, sous telles peines qu'il appartiendra; déboute
dépens.
de ses demandes, et la condamne en tous. les:
Partie de Semonville
excuse à celle de Gaucher au Greffe de la
dedeux personnes au choix de ladite Partie de
Cour, en présence de
pris et paroles
Gaucher, d'avoir jetéavec mé-.
de Semonville de injurieuses, son Ordonnance, fait défenses à ladite Partiela Partie de Semonville récidiver, sous telles peines qu'il appartiendra; déboute
dépens.
de ses demandes, et la condamne en tous. les: --- Page 209 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE des Administrateurs , touchant Padmission des Batimens
Etrangers, Neutres ou Amis, et leursventes.
Du 15 Février 1757L. Marquis de Vaudreuil 7 &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, 8c.
Notre intention, en admettant, en vertu des pouvoirs que le Roi nous
a donnés, des Bâtimens étrangers 2 neutres, ou amis 2 à traiter dansles différens ports de cette Colonie où il y a Etat-Major et Amirauté s ayant
pour objet de procurer aux Habitans les subsistances avecles uftenfiles propres à la culture de leurs terres, et de leur faciliter l'exportation de leurs
denrées qu'ils fabriquent; et voulant en même temps laisser aux étrangers
qui y aborderont, en vertu des passe- ports du Roi ou des permissions
que nous aurons fait expédier, des avantages propres à les exciter à nous
apporter les comestibles et autres marchandises nécessaires à la culture
des terres et à l'usage des Habitans : nous, pour remplir ces vues différentes, avons statué et ordonné ce qui suit:
ART. I". Tout Capitaine ou Supercargue étranger, 9 dont le bâtiment aura
été admis à traiter en cette Colonie, et qui, , après sa déclaration faite à T'Amirauté s et sa visite reçue à son bord en la maniere accoutumée, aura
reçu la permission de mettre son chargement à terre 2 sera tenu de nous
fournir un état exact et détaillé de tous les effets qui composent 3 tantledit
chargement que lesdites pacotilles, et de comprendre dans cet étatla quantité dont chaque article sera composé.
ART. II. La vente de ces effets comestibles ou autres composant, tant
ledit chargement que la pacotille, sera faite au détail pendant l'espace
d'un mois, à compter du jour de r'ouverture de ladite vente 2 aux divers
Habitans qui se présenteront pour acheter, ainsi qu'il est ordonné pourla
vente des cargaisons des Navires François; 5 et pour connoître les divers
Habitans, le Capitaineétranger admis àtraiter, prendra un Commissionnaire
François, dont il aura le choix, et auquel il payera la commission dont
ils conviendront de gré à gré, lequel Commissionnaire donnera ses avis
à TEtranger sur l'état et les facultés des personnes qui se présenteront, et
auxquelles il pourra vendre et livrer avec confiance.
ART. III. La vente des effets introduits, tant ceux qui composent les
chargemens que les pacotilles, seront faites sur le pied et au prix que nous
Bb 2
er, prendra un Commissionnaire
François, dont il aura le choix, et auquel il payera la commission dont
ils conviendront de gré à gré, lequel Commissionnaire donnera ses avis
à TEtranger sur l'état et les facultés des personnes qui se présenteront, et
auxquelles il pourra vendre et livrer avec confiance.
ART. III. La vente des effets introduits, tant ceux qui composent les
chargemens que les pacotilles, seront faites sur le pied et au prix que nous
Bb 2 --- Page 210 ---
A
Loix et Const. des Colonies
aurons fixé à
Frangoises
la denrée chaque article, et le payement en sera fait par PHabitant
qu'ilfabrique, dontnous réglerons
en
des: marchandisesà vendre,
pareillement le prix ; les tant
, que des denrées à recevoir
prix
par nous réglés suivantles
enpayement, seront
les
circonstances, et nous
premieres sur un pied assez
aurons.lattention de fixer
denrées , qu'il reste aux
avantageux, et de réduire si bas celui des
gager à apporter dessecours étrangers à un bénéfice assez séduisant pour les enPHabitant,
ART. IV. Ne pourront les Marchands
tiers ou autres qui achetent
domiciliés, Pacotilleurs, >: Regraten gros, , qu'après
pour revendre, faire des partis et acheter
aura été
que THabitant ou le domicilié dans
pourvu au détail, et
lès Villes et Bourgs
nullité de la vente, et de 5oo proportionnément liv.
à ses besoins , à peine de
acheté en gros et en parti,
d'amende 2 tant contre celui qui auroit
deur; et le Correspondant pour revendre; que contre le Capitaine vensable de ladite amende de qu'aura pris le Capitaine étranger, sera responet en cas de récidive de la 5oo liv. prononcée contre le Capitaine
dre, seront
part du Marchand qui auroit acheté étranger;
confisquées au profit de
pour reverrété achetées en gros.
PHopital les marchandises qui auront
ART. V.Sera loisible au Capitaine
desa vente, et. aux Marchands
étranger, un mois après l'ouverture
en gros et en partie, sur le pied pacotilleurs dont
et autres, de vendre et acheter
en argent ou telle denrée dont ils ils conviendront de gré à gré, soit
lesdites ventes soient faites en conviendront ensemble; et en cas que
denrées du
à
argent, il sera employé par le vendeur en
ART. VI, pays Ne s son chaix, et ne pourra être emporté en nature.
pourra le vendeur refuser à tous
connus et solvables, des effets qui
Habitans ou domiciliés
tant qu'illui en
composent Sa cargaison ou sa
sur lequel
restera; et pour vérifier s'il en reste , il sera tenu pacotille,
seront portés les effets vendus, le nom
un livre
tités des marchandises achetées,
des acheteurs, , lés quan.
qui nous aura été
aveclequel vérification sera faite sur) l'état
se trouvât quelques présenté. effets avant l'ouverture de la vente 5 et en cas qu'il
pital.
fcellés s ils seront confisqués au profit de PH6-.
ART. VII. N'entendons par le présent
clauses et conditions
Réglement rien changer aux
déroger aux Ordonnances auxquelles nous avons accordé nos permissions, ni
exécutés suivantleur forme et Réglemens ci-devant faits, lesquels seront
être
et teneur, 2 et ne pourra le
applicable aux Capitaines des.Armateurs]
présent Réglement
de faire leur commerce en la maniere
François, lesquels continuerone
accoutumée. Sera le présent Régle.
N'entendons par le présent
clauses et conditions
Réglement rien changer aux
déroger aux Ordonnances auxquelles nous avons accordé nos permissions, ni
exécutés suivantleur forme et Réglemens ci-devant faits, lesquels seront
être
et teneur, 2 et ne pourra le
applicable aux Capitaines des.Armateurs]
présent Réglement
de faire leur commerce en la maniere
François, lesquels continuerone
accoutumée. Sera le présent Régle. --- Page 211 ---
de l'Amérique sous le Vent.
ment enregistré au Greffe de PIntendance, publié et affiché par-tout où
besoin sera. Mandons s &c. DoNNÉ au Port-au-Prince, &c.
R. au Greffe de TIntendance le 16.
ARRÉT du Conseil du Cap s qui ordonne que le registre plamitifsera; porté cheg
Le Président de la séance 2 le dernier jour d'icelle, ,pour être signé par lui,
Du 19 Février 1757Suseqise été dit en la Cour par M. Lambert, Commissaire Général de
la Marine, , Ordonnateur au Cap, et Premier Conseiller des deux Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue, que M. Duhameau, 2 Greffier en chef, faisoit difficulté de déplacer et faire porter chez le Président le registre
mitifdes Arrêts, pour y être apposées les signatures requises fondé sur plu- la
prohibition de l'Ordonnance, , LE CONSEIL ordonne que ledit registre sera
portéle dernier jour des séances chez le Conseillerqui aura présidé,
y être par ledit Président apposé les signatures requises.
pour
ARRÉTdI Conseil du Cap, qui déclare nulle une Ordonnance du Juge de
Police de la même Ville,portantg que la Remontrance du Procureur du Roi sur
lej fait des Bouclieries > seroit comnuniquée à rOrdonnateur s et enjoint au
Jugede faire droit sur les Réquisizoires du Procureur du Roi.
Du 14 Juin 1757.
Sunce qui a été remontré au Conseil par le Procureur Général du Roi,
que. surla dénonciation qui lui auroit été faite > que le sieur de Laborde,
Sous Fermier dela Boucherie du quartierMorin, vendoit la viande IO sous.
aux Habitans dudit quartier, contre la disposition de l'article 6 de la carte
bannie et adjudication du bail des Boucheries de la Ville du Cap et dépendance ; et au mépris de l'Arrêt de la Cour du 6 Août dernier, il auroit
donné ordre à son Sabstitut en la Sénéchaussée Royale duditlieu, derequérir et faire prononcer par le Juge de Police de ladite Ville, , l'amende de
30oliv. ordonnée pour la premiere contravention, et qu'il fàt fait défenses
audit Laborde de récidiver > sous peine d'être poursuiviextraordinairement
au désir de PArrêt de la Cour; qu'en conséquence > son Substitut auroit
donné au sieur Juge de Police sa Remontrance, tendante auxdites fins;
énéchaussée Royale duditlieu, derequérir et faire prononcer par le Juge de Police de ladite Ville, , l'amende de
30oliv. ordonnée pour la premiere contravention, et qu'il fàt fait défenses
audit Laborde de récidiver > sous peine d'être poursuiviextraordinairement
au désir de PArrêt de la Cour; qu'en conséquence > son Substitut auroit
donné au sieur Juge de Police sa Remontrance, tendante auxdites fins; --- Page 212 --- Loix et Const. des Colonies
mais qu'au lieu de la répondre d'un
Frangoises
permis
par son Ordonnance du méme
d'assigner il auroit ordonné
seroit
jour, au bas de ladite
communiquée à M.le Commissaire Général Remontrance, qu'elle
qu'une telle Ordonnance de sa part ne tendoit Ordonnateur au Cap ;
volontairement de la connoissance descauses pasàmoins qu'àse dépouiller
particuliere qui lui appartient de droit, et contraventions de la police
torité de la Cour
et à diminuer par
l'au2 pardevant laquelle doivent ressortir conséquent
Sentences et de celles des autres Juges de Police du les appels de ses
tere dudit Procureur Général, qui doit veiller à ressort ; que le minisdans l'administration de la Justice
maintenir le bon ordre
3 et les Juges inférieurs dans
tions, ne lui permettoit pas de laisser subsister
leurs foncCES CAUSES,requéroit, &c. : et oui le
de cette Ordonnance. A
ler, , et tout. considéré, LE CONSEIL, faisant rapport M. Lhéritier, Conseil,
dit Procureur
droit sur le
duGénétal, , le reçoit appelant de ladite
Réquisitoire
de Police de la Ville du Cap, en date du de Ordonnance du Juge
la Remontrance de son Substitut audit 3 ce mois , mise au bas de
communiquée à M. le Commissaire
Siége , qui ordonne qu'elle sera
Général
sur ledit appel, a mis et met ladite Ordonnance: Ordonnateur; et faisant droit
rée nulle et comme non
au néant, et icelle déclaavenue 3 ainsi que tout ce
enjoint au Juge de Police de faire droit à l'avenir qui s'en est ensuivi;
Substitut du Procureur Général audit
aux Remontrances du
tiendra.
Siége, et à tous autres qu'il apparARRÉT du Conseil du Cap, touchant le plan d'un
tarif pour les salaires des
Chirargiens.
Du 14 Juin 1757Sunc qui a été remontré au Conseil
le
les
par Procureur
Réglemens qui ont été faits en la Cour, concernant Général, que
et la profession de l'art de
les Chirurgiens
Chirurgie, n'avoient guere eu pour
d'empécher que cet Art ne fàt exercé que par des
objet que
capables > mais qu'iln'en avoit été fait aucuns
personnes reconnues
peuvent leur être dus pour les différentes
pour fixer les salaires qui
maladies quisont du ressort de la
opérations et le traitement des
le cas
Chirurgie, et les remedes qu'ils sont dans
d'administrer; : que dans les différentes taxes
différens temps par les Médecins du
qui ont été faites en
avoient suivi un projet de
Roi, pour raison de ces objets, ils
Réglement de 1720, qui n'avoit jamais été au-
uns
personnes reconnues
peuvent leur être dus pour les différentes
pour fixer les salaires qui
maladies quisont du ressort de la
opérations et le traitement des
le cas
Chirurgie, et les remedes qu'ils sont dans
d'administrer; : que dans les différentes taxes
différens temps par les Médecins du
qui ont été faites en
avoient suivi un projet de
Roi, pour raison de ces objets, ils
Réglement de 1720, qui n'avoit jamais été au- --- Page 213 ---
de PAmérique sous le Vent.
torisé par la Cour ni par les Juges inférieurs ; que cette partie, à laquelle
le Public est si intéressée 2 ne demandant pas moins l'attention de la Cour,
toutes celles dont elle s'occupe journellement pour Putilité et l'aque des Peuples du ressort; A CES CAUSES 2 requéroit, &c.; et oui le
vantage de M. Loiseau, Assesseur, ,et tout considéré, LE CONSEIL, faisant
rapport le
dudit Procureur Général, ordonne que les Médroit sur Réquisitoire Médecins de cette Ville du
seront tenus de
decins du Roi et autres
Cap
dudit
s'assembler en présence de MM. le Gras et Lhéritier, Conseillers, et
Procureur Général , pour conférer et donner leur avis sur! les objets portés
en la Remontrance dudit Procureur Général, , pour par lesdits Commissaires être sur les avis desdits Médecins, dressé les articles dudit Régles
sera
être la Cour ordonné ce qu'il
ment, et sur le rapport qui en fait, par
appartiendra.
ARRÉT er Réglement du Conseil du Cap, concernant les Accouchemens.
Du 14 Juin 1757été remontré au Conseil par le Procureur Général du Roi,
Suxeeqiae
Arrêt du Avril 1756, rendu en l'instance d'entre
que la Cour , par son
et la dame Dule sieur Michel Taris, Charpentier, demeurant au Cap,
auroit ordonné s avant faire droit, qu'ilseroit
val, MustrencSage.Femme,
accouchemens; à l'effet de quoile Médeprocédé à un tarif des salaires pour
avis audit Remontrants
cin du Roi et autres seroient tenus de donner leur
qu'il auroit fait part de cet Arrêt à tous les Médecins résidant au Cap'
lors
lui auroient envoyé leur avis, à Pexception toutefois du
pour! , qui
malade ; queleJusieur Lacq s quiavoit toujours été tres-dangereusement
plôtàla Cour
gement de plusieurs Sentences étoit suspendu; requérant qu'il
audit Réglement;à Peffet de quoi il rapportoit les avis du sieur
Frocéder aujourd'hui Médecin du Roi, et des sieurs Boyer, Daubenton s'
Alliez,
Lalanne : et du feu sieur Salaignac 9 Médecins 3 ensuite un projet qu'ilavoit
dressé dudit Réglement; vu aussi la Requête des veuve Duval, Sorbier, pi
femme Latrinelle, femme Lefebvre, et veuve Aucomte, Sages- Femmes,
tendant à ce qu'il plutà la Cour statuer et régler un prix fixe pour les accouchemens , &c.; et oui.le rapport de M. Lhéritier, Conseiller, et tout
considéré, LE CONSEIL a ordonné et ordonne ce qui suit:
ART, Ie,Les accouchemens naturels faits de jour ou de nuit par les
Requête des veuve Duval, Sorbier, pi
femme Latrinelle, femme Lefebvre, et veuve Aucomte, Sages- Femmes,
tendant à ce qu'il plutà la Cour statuer et régler un prix fixe pour les accouchemens , &c.; et oui.le rapport de M. Lhéritier, Conseiller, et tout
considéré, LE CONSEIL a ordonné et ordonne ce qui suit:
ART, Ie,Les accouchemens naturels faits de jour ou de nuit par les --- Page 214 ---
Loixe et Const. des Colonies
Maîtres
Françoises
Chirurgiens ou Sages-Femmes, dans les
payés 60 liv.; pour les personnes
Villes ou Bourgs, seront
claves, et ceux des
libres, et seulement 30 liv. pour les EsART. II. Les jumeaux seront payés la moitié en sus.
accouchemens laborieux des
jour ou de nuit dansles Villes ou
femmes libres, faits de
Esclaves 45 liv.
Bourgs, seront payés 9oliv., et ceux des
ART. III, Les accouchemens
tion d'opérer avec les instrumens contre nature, $ ou dans lesquels il serag
cas, être faits dans les Villes, de Chirurgie, ne pourront, dans ques- aucun
Bourgs ou
Chirurgiens; sera tenu le Maitre
Campagnes, que par des Maitres
decin pour être
Chirurgien qui opérera,
un
présent, ou un autre Maître
d'appeler Méaccouchemens de
Chirurgien, et seront lesdits
AsT.IV, Les personnes libres ou esclaves , payés 200 liv.
des
accouchemens de jour ou de nuit, naturels
personnes libres demeurant à la campagne, faits
ou laborieux,
giens résidant dans les différens
parles Maîtres Chirurappelées, seront
quartiers, ou par
payés 120 liv. ; sera en outre Sages-Femmes quiseront
Femmes, pour chaque jour de séjour, soit payé IO écus ayx Sagesment, celui de Taccouchement
avant, soit après TaccoucheART. V. Les accouchemens non compris.
nuit dans les
naturels des Esclaves, faits de jour ou de
différens quartiers, campagnes, par les Maitres Chirurgiens résidant dans les
66 liv.
seront payés45 liv., et ceux des jumeaux oul laborieux,
Arr, VI. Dansles Villes ou Bourgs,
Femmes seront appelés auprès des femmes lorsqueles Chirurgiens ou Sagesque Taccouchement ne s'en sera
libres en travail d'enfant, et
pour la nuit
pas suivi, leursera fixé la
entiere, et celle de IS liv.
somme de 3ol.
ART, VII. Les soins et les
pour une partie.
seront payés suivant les facultés visites 3 tant avant qu'après
raison de
et la libéralité de
laccouchement,
ce, il puisse être rien exigé.
chacun, sans que , pour
ART. VIII. Fait défenses à toutes
tresses, et Négresses libres , sous personnes de > soit Blanches ou Mulamiere fois, de faire aucun
peine IOO liv. d'amende pourla
au préalable avoir été accouchement dans les Villes ou
prereconnues capables
Bourgs, sans
Femmes, avoir été
d'exercer la
reçues et
profession de
toutefois que dans les Villes prété serment en la Cour; ; ce qui n'aura Sagesou Bourgs où ily aura des
lieu
Sage-Femmes, &c.
ondo
ARRêt
, sous personnes de > soit Blanches ou Mulamiere fois, de faire aucun
peine IOO liv. d'amende pourla
au préalable avoir été accouchement dans les Villes ou
prereconnues capables
Bourgs, sans
Femmes, avoir été
d'exercer la
reçues et
profession de
toutefois que dans les Villes prété serment en la Cour; ; ce qui n'aura Sagesou Bourgs où ily aura des
lieu
Sage-Femmes, &c.
ondo
ARRêt --- Page 215 ---
de L'Amérique sous le Veit.
ARRÉT du Conseil du Cap, gui ordonne queles Edits, Ordonnances, Arrèts,
Réglemens, Grc., depuis 1738, seront portés sur un registre, el mis dans Za
Bibliotheque de la Cour pour lusage de Messieurs.
Du 14 Juin 1757.
Suxcequia a été remontré au Conseil par le Procureur Général, que le
besoin continuel où l'on étoit de recourir aux Edits, ,Ordonnances, Déclarations, > Arrêts et Réglemens > et la difficuité qui se. rencontroit à les
chercher parmi les différens registres du Greffe, , qui d'ailleurs ne pouvoient
être déplacés, avoit porté la Cour à ordonner que ces Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrêts et Réglemens seroient transcrits sur un registre
particulier; mais que ce registre finissoit au 7 Octobre 1738, et que l'on
se trouvoit dans le même embarras pour, tout ce qui avoit été ordonné
et réglé depuis ce temps: pourquoi requéroit, &c.; et ouï le rapport de
M. le Gras, Conseiller, > et tout considéré : LE CONSEIL, faisant droit sur
la Remontrance dudit Procureur Général, ordonne que 3 par les soins du
Greffier de la Cour , les Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrêts et Réglemens, depuis le 7 Octobre 1738 jusqu'à ce jour, seront transcrits sur
un registre particulier lequel sera déposé en la Bibliotheque de la Cour, ,
pour servir à l'usage des Messieurs d'icelle, saufà pourvoir aux frais de
copie.
*
ARRÉ T du Corseil du Cap, qui donne acte a PAudiencier d: la Cour de ce
qu'il renonce à exploiter et mettre à exécution , et qui lui accorde exclusivement
le droit de signifier tous Actes, Requêtes ct Procédures en la Cour,jusqu'ala
taxe et exécutoire des dépens inclusivenent.
Du 16 Juin 1757.
Vup par le Conseil la Requéte de Baudu, Huissier Audiencier
Cour, ensemble le consentement des Huissiers de la Cour, du 9 Mai en der- la
nier, conclusions du Substitut pour lc Procureur Général du Roi, et oui
le rapport deM. Lhéritier, Conseiller, et tout considéré, LE CoNSEILdonne
acte au Suppliant de l'abandon et renonciation par lui faits par ladite Requête du 7 Mai dernier, au bénéfice de l'Edit de 1693, au regard seuleTome IP.
Cel
ier Audiencier
Cour, ensemble le consentement des Huissiers de la Cour, du 9 Mai en der- la
nier, conclusions du Substitut pour lc Procureur Général du Roi, et oui
le rapport deM. Lhéritier, Conseiller, et tout considéré, LE CoNSEILdonne
acte au Suppliant de l'abandon et renonciation par lui faits par ladite Requête du 7 Mai dernier, au bénéfice de l'Edit de 1693, au regard seuleTome IP.
Cel --- Page 216 ---
Loix et Const. des Colonies
ment de la faculté de pouvoir
Françoises
Commissions, Arrêts, Sentences exploiter et mettre à exécution toutes
d'icelui, en ce qu'il ne
la , Jugemens, , &:c.; et par ce qui résulte
permet concurrence de toutes
tes, requêtes et procédures concernant)
significationsd'actaxe et exécutoire de dépens
l'instruction des procès, jusqu'à la
ciers seulement;
inclusivement, qu'entre les Huissiers Audiende tous autres ordonne"qu'à l'avenir! ledit Baudu fera seuf, etàl l'exclusion
Huissiers, toutes les significations des
procédures concernant l'instruction des
actes s requêtes et
de dépens
procès, ,jusqu'à la taxe et exécutoire
de
inclusivement ; fait défenses à tous autres
s'y, immiscer, sous les peines qu'il appartiendra. Huissiers et Sergens
mA M
ORDONNANE C E des Administrateurs
nant des prises amenées
portant que la vente des effets
delAmiraut
par des Vaisseaux du Roi, sera faite par les proveen présence du Contrôleur de la
Offciers
tion et affiche.
Marine > après une seulepublicaDu 23 Juillet 1757.
-. 2
ORDOXNANCE des Administrateurs touchant ladministration
la laxe des Letures,le Port franc, Gc.
des Postess
Du 26 Juillet 1757-,
Bart, &c.
Paurefnepei
Jean-Baptiste
Le
Laporte Lalanne, 2 &c:
rablément commerce entre les différens quartiers de la Colonie étant considé.
rir à
augmenté, et désirant lui procurer tous les
en faciliter les
moyens de concouutile qu'une
opérations, nous avons cru que rien ne lui seroit plus
correspondance active et bien
vues , qu'en établissant un bon ordre dans régiéeietc'est les
pour remplir ces
en avons augmenté le nombre et
Bureaux des Postes 2 nous
qu'à l'avenir chaque Partie
multiplié celui des Courriers ; de sorte
les quartiers de la
pourra, une fois la semaine, écrire dans tous
Colonie, et en recevoir
avons pour cet effet ordonné et ordonnons égalément les lettres. Nous
Sor Le Courrier du Port-auce qui suit; savoir:
Fort Dauphin,
Prince, pour toute la partie du Nord
ohilya des passant par PArcahaye, Saint Marc, le Port-de- Paix et (jusqu'au
Bureaur), partira le Jeudi de
leCap,
du matin,et arrivera tous les Lundis à1 la même chaque Semaine à huit heures
Celui des parties du Sud et de l'Ouest
heure.
(en passant par. Liogane, Jacmel;
les lettres. Nous
Sor Le Courrier du Port-auce qui suit; savoir:
Fort Dauphin,
Prince, pour toute la partie du Nord
ohilya des passant par PArcahaye, Saint Marc, le Port-de- Paix et (jusqu'au
Bureaur), partira le Jeudi de
leCap,
du matin,et arrivera tous les Lundis à1 la même chaque Semaine à huit heures
Celui des parties du Sud et de l'Ouest
heure.
(en passant par. Liogane, Jacmel; --- Page 217 ---
A de VImérique sous le Vent.
le Petit-Goave, , Aquin, les Cayes, les Coreaux s le Cap Tiouron, Nippes, Jérémie, et VIslet d Pierre-Joseph, oi ily a des Bureaus), partira le mardi àthuit
heures du-matin , etarrivera des mêmes endroits le Samedi à la même heure.
Celui du Mirebalais partira le Jeudi à huit heures du matin, et arrivera
le Lundi à pareille heure.
Toutes les lettres venant de la partie du Sud, pour la partie du Nord,
et celle de la partic du Nord pour celle du Sud, seront adressées au Bureau
du Port-au-Prince, où elles seront taxées et réparties pour les Bureaux de
leur destination.
Les Directeurs des Bureaux des autres quartiers ne taxeront que les lettres qui devront être déposées dans les Bureaux de la route, jusqu'au Portau-Prince exclusivement, , suivant le tarif ci-après s et ils feront alors un
bordereau à l'ordinaire, contenant le nombre des lettres et le produit de
la taxe dont sera composéleur envoi;ils se conetsromipoercodigily
rontau
passePort-au-Prince, dejoindre un bordereau, contenant) le nombre des lettres, dont le paquet sera composé 5 ils ajouteront au bas de celles qui
auront été recommandées, affranchies, ou dont ils auront pris une obligation particuliere, pour qu'on puisse leur en procurer la décharge.
Pour qu'on puisse reconnoître en tout temps le Bureau d'oà seront
parties les différentes lettres s tant pour la facilité des taxes, que pour les
renvoyer, s'il arrivoit qu'elles ne fussent pas retirées dans le temps prefcrit, il sera remis à chaque Directeur un timbre, contenant le nom du
lieu de son Bureau, lequel il imprimera sur toutes les lettres qui y seront
déposées, avant que d'en faire l'envoi.
Pour procurer d'un autre côté au Public tout l'avantage qu'ildoitattendre
du nombre des Courriers, 2 nous apporterons une attention particuliere à
ce que le service de chaque Bureau de Poste se fasse régulierement : it
sera pour cet effet donné à chaque Directeur une instruction
et nous préposerons des Inspecteurs qui nous rendront compte particuliere, de l'exac- s
titude des Directeurs. C'est pour parvenir à l'entretien des Courriers et
aux dépenses nécessaires pour l'érablissement de cette régularité dans les
Bareaux,9 que nous avons régléles ports de lettres suivant le tarif
Les lettres simples du Port-au-Prince au Cap et au
ci-après,
celles du
Port-de-Paix, ou
Cap et du Port-de-Paix pour le
ront
Port-au-Prince , payeCelles du Port-au-Princeaul Fort Dauphin
. 30s.
Celles de
375.6d.
Léogane et du Port-au-Prince à Saint-Marc *
15s.
Cc2
de cette régularité dans les
Bareaux,9 que nous avons régléles ports de lettres suivant le tarif
Les lettres simples du Port-au-Prince au Cap et au
ci-après,
celles du
Port-de-Paix, ou
Cap et du Port-de-Paix pour le
ront
Port-au-Prince , payeCelles du Port-au-Princeaul Fort Dauphin
. 30s.
Celles de
375.6d.
Léogane et du Port-au-Prince à Saint-Marc *
15s.
Cc2 --- Page 218 ---
Loix et Const, des Colonies
Celles de Saint-Marc
Frangoises
retour
au Port-de-Paix et au Cap, ainsi qué
Celles de Saint
- .
e -
pour fe
Marc
Marc au Fort
ou
. ISS.
. .
Dauphin du Fort
. .
-
Dauphin à SaintCelles du Cap au Eort
. . e
22s.6d.
Celles du Port de
Dauphin, et au Port de Paix .
Paix au Fort
: 15S.
Celles du Cap, du Fort
Dauphin -
*
. 22s.6d.
Saint-Louis, lcs Cayes les Dauphin, et du Port de Paix, pour
2 Côteaux, Cap
Acquin,
Pierre-Joseph, ainsique celles des mêmes Tiburon, , Jérémie , et TIslet à
Celles du Cap, du Fort
endroits pourle Cap,
balais, le
Dauphin, 2 et Port-de- Paix, 9 pour payeront45s.
Petit-Goave, 3 le Fond des
Jacmel, Mireretour aux mêmes endroits
Negres et Nippes, ainsi
*
s
que Pour le
Celles de Saint-Marc pour
. . - - . 375.6d,
des
Mirebalais, Jacmel, le
NegresetNippes . -
Petit-Goave, le Fond
Celles de Saint-Marc
.
e .
Celles de
pour Acquin Saint-Louis et les
22s.6d,
àt
Saint-Marc pour les Côteaux, Cap
Cayes . 30s.
Pierre-Joseph,
Tiburon, Jérémie, etIslet
Celles de Saint-Louis payeront . .
. . . . - . .
Celles du
et des Cayes aux Côteaux et Cap Tiburon, 373.6d.
Port-au-Prince à Jacmel et
15s,
Celles-du Port au-Prince et de
Acquin . . .
22s.6d.
Celles du
Léogane à Saint-Louis et
Portau-Prince aux Côteaux, Cap
auxCayet.gos,
Pierre-Joseph
Tiburon,Jérémie et
.
Isletà
Celles du
. e
Port-au-Prince à
375.6d.
Celles de
Léogane
Léoganeà Jacmel
75.6d.
Celles du Port-au-Prince payeront
155.
pour le
Nippes . -
Petit-Goave, Fond des
Celles
. . .
Negres et
du, Port-au-Prince pour Mirbalais
15s.
Celles du Cap Tiburon, des
.
15S,
quin, pour Jérémie
Côteaux, des Cayes
et TIslet à
deSsint-Louis etd'AcCelles du Petit-Goave
Pierre-Joseph
Celles du Fond
et Nippes pour Acquin
37s.6d.
des Negres pour
15s.
Celles du Petit-Goave, Fond des Acquin *
. 75.6d.
et les Cayes
Negres et
-
Nippes,pour Saint-Louis
Celles du
. - . . .
.
Petit-Goave aux Côteaux, Cap
22s.6d.
Pierre-Joseph -
Tiburon, , Jérémie, et
- . à .
. . : .
Islet à 1
LesLettres dont les taxes ne seront
: . . 30 S.
lorsqu'elles seront adressées au Bureau le pas réglées, payeront 7 sous 6 den.,
ront été mises, et lorsquelles
plus prochain de celui où elles au.
7 sous 6 den, par dix lieues passeront, les taxes seront augmentées de
qu'elles auront à faire,
22s.6d.
Pierre-Joseph -
Tiburon, , Jérémie, et
- . à .
. . : .
Islet à 1
LesLettres dont les taxes ne seront
: . . 30 S.
lorsqu'elles seront adressées au Bureau le pas réglées, payeront 7 sous 6 den.,
ront été mises, et lorsquelles
plus prochain de celui où elles au.
7 sous 6 den, par dix lieues passeront, les taxes seront augmentées de
qu'elles auront à faire, --- Page 219 ---
de P'Amérique sous le Vent.
205,
Les lettres doubles ou paquets qui peseront un ou deux gros s payeront
un tiers en sus des lettres simples, etle double lorsque la qualité des monnoies ne le permettra pas autrement.
Ceux qui peseront trois à quatre gros 2 autant que deux lettres
simples.
Ceux de quatre gros à une once 9 trois lettres simples.
Ceux d'une à trois onces, 3 quatre lettres simples.
Ceux de trois à cinq onces, > cinq lettres simples.
Ceux de cinq à huit onces, six lettres simples,
Ceux de huit à douze onces, huitlettress simples ; etde douze oncesà une
livre, dix lettres simples.
Les Directeurs auront pour cet effet des balances, et marqueront sur
chaque paquet, avec la taxe,le poids qu'il se trouvera peser.
Les lettres de France seront remises par les Capitaines de Navires au
Bureau de la Poste 2 à leur arrivée dans les différens Ports de la Colonie
où ils aborderont.
Les Directeurs n'apporteront aucun retardement, sous quelque prétexte
que ce soit, au départ des Courriers : leurs paquets seront fermés à Theure
fixe, et les lettres qui ne leur seront pas remises à
Courrier suivant;ils
temps 3 partiront par le
aurontattention d'instruire chaque Courrier du moment
de son départ, et de la diligence qu'il aura'à faire pour se rendre au premier
Bureau de sa route.
Les Directeurs auront soin de se trouver dans leurs Bureaux àlarrivée
des Courriers, pour en distribuer les lettresle plutôt que fairese
et ne souffriront jamais que telles personnes que ce puisse étre, et pourra 9
2 même
sous prétexte d'autorité, en ouvre les paquets, soit en Jeur
soit
en
leur absence.
présence,
Les Directeurs ne laisseront entrer personne dans Jeurs Bureaux, encore
moins permettront-ils aux Particuliers d'y chercher eux-mémes leurs lettres;
mais dès qu'ils les auront arrangées, ils les distr'bueront par l'ouverture de
leur Bureau, qui sera pratiquée à cet effet, et le plus promptement
faire se pourra, et ils auront attention de ne remettre aucunes Jettres à que des
personnes inconnues dans leur quartier, non plus qu'a des Negres 2 à moins
qu'ils ne soient porteurs d'un billet ou carte signée de leurs Maîtres.
Les Directeurs ne pourront charger les Courriers d'aucunes 'ettres ou paquets, sans étre taxés ni chargés sur la feuille d'envoi,etils joindront au
paquet le produit de celles qui auroient été
affranchies 3 dont ils feront
ainsi note sur ladite feuille 2 suivant le modele qui leur en sera envoyé.
dans leur quartier, non plus qu'a des Negres 2 à moins
qu'ils ne soient porteurs d'un billet ou carte signée de leurs Maîtres.
Les Directeurs ne pourront charger les Courriers d'aucunes 'ettres ou paquets, sans étre taxés ni chargés sur la feuille d'envoi,etils joindront au
paquet le produit de celles qui auroient été
affranchies 3 dont ils feront
ainsi note sur ladite feuille 2 suivant le modele qui leur en sera envoyé. --- Page 220 ---
Loix et Const. des Colonies
Lorsque les Directeurs n'auront
Frangoises
pour quelque Bureau de
pas de lettres à remettre aux
lui
sa route, jusqu'au
Courriers
en donneront un certificat adressé à chacun Port-au-Prince seulement, ils
n'auront rien à envoyer Jequel leur
des Directeurs à qui ils
le Courrier d'un telj jour n'a rien servira de décharge pour constatér que
Les Directeurs ni les Courriers produit.
envoyé dans des lettres
ne seront responsables de
ou paquets. Si
Targentqui sera
ront taxés suivant le tarif.
cependant ils arrivent sains, ils seLes Directeurs
le Public dans les pourront se charger de faire des remises
différens Bureaux de la
d'argent pour
les sommes qu'ils se chargeront de faire Colonie, sans cependant que
en or, pour la remise de laquelle ils passer puissent excéder 6ooliv.
ne Pourra excéder cinq
conviendront de la commission, qui
tiendront à cet effet pour cent, pour les Bureaux les plus
des
un registre- journal, dans lequel ils
éloignés; ils
personnes, les sommes qu'ils en auront
inscriront le nom
personnes à qui elles devront être
reçues s les noms des lieux et des
de la feuille d'envoi.
remises, et ils en feront mention au bas
qu'ils
Lorsque les directeurs auront
seront chargés de
ainsifreçu des sommes
même registre ou
compter, 2 ils s'en feront donner un
dans
autre tenu dans la méme forme :
reçu
le
partagée entre les Directeuts qui
et la commission sera
Toutes les lettres
auront reçu et fait la remise.
Intendant,à quelques contresignées du Ministre et de MM.1 les Général et
ainsi que celles qui personnes qu'elles soient adressées, seront
dant
seront adressées à MM, les
franches,
2 Gouverneurs , Lieutenans de Roi
Général et Intensaires, Contrôleurs,
, Commandans Commislonie, les
Ingénieurs en chef, Trésorier
de
Doyens et Procureurs Généraux des
principal la CoCommissaires de la caisse des deniers
Conseils Supérieurs, 2 les
Greffier en chef de lIntendance, les publics, le Médecin entretenu s le
reaux de MM. les Général et
premiers Secrétaires ou Chefs des Bules Directeurs des Postes. Elles Intendant, le Vérificateur des Comptes, et
les feuilles d'envoi.
seront cependant chargées par nombre sur
Les personnes qui jouissent de
adresse pour frauder les droits de la l'exemption, Poste
ne pourront préter Jeur
lettres ou paquets àdouble
; et lorsqu'elles recevront des
pour y être taxées,
enveloppe, ellesles feront remettre au Bureau,
Les Courriers ne pourront se charger d'autres
ceux du Bureau de la
et
lettres ou paquets, 2 quede
dans les
Poste, ne pourront s'arrêter dans
Villes et Bourgs, , ayant d'avoirremis leurs
les routes ni
paquets aux Bureaux,
l'exemption, Poste
ne pourront préter Jeur
lettres ou paquets àdouble
; et lorsqu'elles recevront des
pour y être taxées,
enveloppe, ellesles feront remettre au Bureau,
Les Courriers ne pourront se charger d'autres
ceux du Bureau de la
et
lettres ou paquets, 2 quede
dans les
Poste, ne pourront s'arrêter dans
Villes et Bourgs, , ayant d'avoirremis leurs
les routes ni
paquets aux Bureaux, --- Page 221 ---
de l'Amérique sous le Vent.
207,
de même qu'après les avoir reçus pour leur départ, sous peine de
prison.
Les Courriers qui ne se trouveront pas au Bureau de la Poste à l'heure
fixée pour leur départ, seront punis par une amende de 30 liv., et de prison si lc cas y échoit, ct cc sur l'ordre que nous en donnerons, relativement aux plaintes des Directeurs.
Les lettres de rebut, qui, après avoir séjourné six mois dans les Bureaux
particuliers, n'auront pas étéretirées 2 seront renvoyées au Burcau du Portau-Prince 2 dont le Directeur fournira à ceux qui auront fait des renvois,
une reconnoissance s dans laque'le 'c montant des taxes sera constaté, pour
qu'elles leur soient passées en reprise. Lc premier envoi des lettres de rebut
se fera à la réception du présent Réglement 3 et sera continuc de six en six
mois.
Il sera donné à chaque Directeur une instruction contenant les détails
particuliers de son Bureau, et de l'ordre à suivre dans sa comptabilité, à
Jaquelle il se conformera, ct suivra au surplus les dispositions des anciens
Réglemens
Les Directeurs et autres personnes préposées au service des Postes seront exemptes de revues et autres corvées de Milice. Sera la présente Ordonnance envoyée dans les Bureaux des Postes, et enregistrée au Greffe de
lIntendance. DoNNÉ au Port-au-Prince, 2 &c, le 26 Juillet 1757Signés BAKT et LAPORTE LALANNE.
R, au Grefe de TIntendance le 4 Janvier 1758.
A
ORDONNANCE des Admninistrateurs, 9 touchant Ladmission des Bitimens
étrangers, neutres, ou amnis,
Du31 Juillet 1757R. au Grefe de PIntendance le II Aoit suivant,
Et au Sitge Royal du Port-au- Prince le IO Mai 1755.
Cete Ordonnance est copice mot à mot sur celle du 15 Février précident,
A LA
AKT et LAPORTE LALANNE.
R, au Grefe de TIntendance le 4 Janvier 1758.
A
ORDONNANCE des Admninistrateurs, 9 touchant Ladmission des Bitimens
étrangers, neutres, ou amnis,
Du31 Juillet 1757R. au Grefe de PIntendance le II Aoit suivant,
Et au Sitge Royal du Port-au- Prince le IO Mai 1755.
Cete Ordonnance est copice mot à mot sur celle du 15 Février précident,
A LA --- Page 222 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRET du Conseil d'Etat, qui ordonne la
droit de demi pour cent sur'les marchandises continuation de la perception du
du Roi du 10 Novembre
des Isles, buablipar la Déclaration
1727.
Du 16 Août 1757.
a
ARRET du Conseil du Port au-Prince, qui interdit
engoliv. d'amende,pour avoir
un Huissier, ecle condamne
d'un Arrêt de la Cour,
signifiun acte dappelau Conseil Privé du Roi,
Du 9 Septembre 1757.
Procureur Général
Crousurke
luiauroit été remis une
du Roi est entré, et a dit qu'il
sier, le 2 de ce mois, d'un signification faite par exploit de Plichon Huisau Conseil Privé du Roi, de acte d'appel interjeté par le sieur de la Roque
viere etl ledit de la
l'Arrêt de la Cour rendu entre le sieur Chalsier méritant d'être Roque, , le 2 Mai dernier;que la témérité de cet Huiscontre lui telle réprimée, il requiert qu'il plaise à la Cour
droit
peine qu'elle jugera à propos. Sur LE
Prononcer
au Réquisitoire du Procureur
quoi CONSEIL, faisant
mois ledit Plichon des fonctions de Général du Roi, interdit pour trois
de récidiver sous les peines de
son O.Fice d'Huissier 2 lui fait défenses
ordonne quele présent Arrêt lui droit,le condamne en 5o! livres d'amende;
Général du Roi,
sera notifié à la diligence du Procureur
ORDONNANCE du Gouverneur et de lOrdonnateur du
chemin aux Habitans de lEmbarcadere de la
Cap, qui accorde ur
Peau , laver le linge, et abreuver les animaux a Putituedase, pour aller chercher ds
la riviere du Mapou.
Du 17 Septembre 1757.
L. Marquis de
Saint-Louis, Gouverneur Chastenoye > Chevalier de f'Ordre Royal et Militaire de
Claude-Ange
pour le Roi au Cap et dépendances.
Lambert, Commissaire Général
au Cap, Premier Conseiller des
de la Marine, Ordonnateur
Vula
deux Conseils de Saint.
Requéteà nous présentée par les Habitans du -Domingue.
Bourg de l'Embarcadere
iere du Mapou.
Du 17 Septembre 1757.
L. Marquis de
Saint-Louis, Gouverneur Chastenoye > Chevalier de f'Ordre Royal et Militaire de
Claude-Ange
pour le Roi au Cap et dépendances.
Lambert, Commissaire Général
au Cap, Premier Conseiller des
de la Marine, Ordonnateur
Vula
deux Conseils de Saint.
Requéteà nous présentée par les Habitans du -Domingue.
Bourg de l'Embarcadere --- Page 223 ---
de P'mérigue sous le Vent.
cadere de la Petite-Anse, tendante, pour les raisons et motifsye 209
à ce qu'il nous plût ordonner qu'il. seroit ouvert
expliqués,
incessamment un chemin
pour conduire au bord dela riviere du Mapou, pour l'usage du
Garde établi audit Embarcadere et desdits Habitans
Corps-del'eau nécessaire à la vie, laver le
$ et pour y puiser
linge, et abreuver les animaux, et ce
entre les Habitations des sieurs de
Saint-Michel et héritiers Garraux, ou
ailleurs, ainsi que nous le jugerons convenable ; ladite Requête signée de
tous lesdits Habitans. Le tout vu et mûrement
sur la Requête des Habitans de
examiné, nous, , faisant droit
l'Embarcadere de la Petite-Anse, nous
avons le procès verbal de visite et rapport fait le 6 du présent
exécution de notre Ordonnance du 25 Juillet
mois, en
des
précédent , par les Officiers
Milices, en présence du Procureur du sieur de Saint-Michel, et des
Habitans dudit Embarcadere. s homologué et homologuons, pour étre exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence. , autorisons les Demandeurs
à ouvrir un chemin de vingt-cing pieds de large, y compris les hayes qui
seront plantées par les Propriétaires des terreins, et ce entre les bornes mitoyennes des Habitations des sieur et dame Michel et héritiers
pour aller puiser de l'eau à la riviere du Mapou >y laver le linge, Garreau, et abreuver les animaux. 2 à la charge par les Demandeurs d'entreteair ledit chemin
à l'avenir; ordonnons en outre que ledit procès verbal de visite et rapport
de nous paraphé, demeurera déposé au Greffe de la
Subdélégation au
Cap, pour recours, 3 dépens compensés S ce qui sera exécuté, &c. DONNÉ
au Cap, &c. Signé CHASTENOYE et LAMBERT.
R. à la Subdélégation.
ARRE ÉT du Conseil du Cap, qui défend aux Notaires et
defaux,
Grefiers, 3 sous peine
d'employer comme présens 3 dans leurs actes, les Officiers des Jurisdictions gui ne le seront pas.
Du II Novembre 1757Suxces qui a été remontré au Conseil par le Procureur Général du Roi,
qu'ilauroit appris que 1 par un abus aussi ancien que généralement répandu,
les Notaires et même les Greffiers étoient dans
de
tituts
f'usage passer ses Subsprésens, , quoiqu'absens, aux différens actes où leur présence seroit
nécessaire; que cet abus étant également contraire aux Ordonnances et au
Tome IV.
Dd
1757Suxces qui a été remontré au Conseil par le Procureur Général du Roi,
qu'ilauroit appris que 1 par un abus aussi ancien que généralement répandu,
les Notaires et même les Greffiers étoient dans
de
tituts
f'usage passer ses Subsprésens, , quoiqu'absens, aux différens actes où leur présence seroit
nécessaire; que cet abus étant également contraire aux Ordonnances et au
Tome IV.
Dd --- Page 224 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
bien public, il étoit deson ministere de le faire réformer, A
pequéroit ; &c.; et ouile rapport de M.1 le Gras, Conseiller, CES CAUSES *
sidéré : LE CONSEIL, > faisant drait sur ladite
et tout con 4
tous Notaires. et Greffiers de passer dans leurs Remontrance, fait défenses à
les Officiers des Jurisdictions
actes, comme présens,
faux; ordonne le
qui n'y auront point assisté s à peine de
néral,
que présent Arrêt sera, àla diligence du Procureur Gésignifié aux Greffiers et Notaires. du ressort de la Cour.
ORDOXXANCI E S des Administrateurs. - concernant le Pavé de la. Ville da.
Port- au-Prince.
Des 22 Novembre et 28 Décembre
1757.
Paumernseis Bart, &c,
Jean-Baptiste Laporte Lalanne, &c.
Le peu de facultés d'une partie de ceux à qui les
à former cette Ville ont été concédés,
emplacemens destinés:
roient avecle temps sur
et Tespérance que tous s'exécutelobligation d'ouvrir et d'entretenir
suspendu jusqu'à présent les: dispositions
les-rues, ont.
exige de notre part; mais leur
qu'une bonne police à cet égard.
pourvoir à ce que le bien négligence ne nous permet pasde différer de
public et la santé des Habitans
nos soins : nous avons- en conséquence ordonné
demandene de
suit:
et ordonnons. ce qui.
ART, Ier, Seront tenus tous concessionnaires
et de former, d'ici au premier de Janvier
d'emplacement d'ouvrir:
l'étendue des faces de son
prochain > les rues, chacune dans.
ment facile aux
emplacement s de façon à procurer un écoule-.
le tout à
eaux, et un passage assuré aux voitures de toutes
peine de goo. liv. d'amende contre les
des especes;:
mens bâtis, et de réunion au Domaine de Sa Propriétaires emplaceMajestécontre ceux dont les
emplacemens ne le sont pas.
ART. H. Ordonnons aux Locataires des maisons et
aucuns desdits emplacemens, de
magasins bâtis sur:
des rues, et la
pourvoir à ladite. ouverture. et formation
dépense qu'ils auront faite à cette- occasion
sur les premiers termes des loyers qui échoiront
sera imputée
que. le travail aura. été perfectionné.
immédiatement après
ART, III. Seront obligés les Propriétaires des maisons et
situés dans. les rues. allant de l'est à l'ouest, de
d'ici emplacemens
planter
audit jour
âtis sur:
des rues, et la
pourvoir à ladite. ouverture. et formation
dépense qu'ils auront faite à cette- occasion
sur les premiers termes des loyers qui échoiront
sera imputée
que. le travail aura. été perfectionné.
immédiatement après
ART, III. Seront obligés les Propriétaires des maisons et
situés dans. les rues. allant de l'est à l'ouest, de
d'ici emplacemens
planter
audit jour --- Page 225 ---
de U'Amérique sous le Vent.
premier Janvier prochain, des piquets par intervalles
des ravinages, de façon néanmoins
1 pour arrêter l'effet
que le passage des voiturés se trouve
toujours sûr et facile; autorisons les Locataires des maisons et
à
faire faire ce travail, et la dépense leur en sera remboursée ainsi magasins
porté par l'article précédent.
qu'il est
ART, IV. Seront les concessionnaires des
blis, obligés, d'ici au même jour
emplacemens non encore étapremier Janvier, de les nettoyer et entou .
rer, à peine de réunion d'iceux au Domaine de Sa
suite concédés à d'autres.
Majesté, pour étre enART. V. Ordonnons à tous Propriétaires des maisons et emplacemens
qui n'ont pas déjà pourvu à la plantation d'arbres ordonnée dans
les faces portant sur les rues, d'y pourvoir dans le courant du mois d'Avril toutes
prochain, à peine de 300 liv. contre les délayans.
ART, VI. Sera la moitié desdites amendes ordonnée
en faveur de I'Inspecteur. et des Archers de la Police. Mandons aux Officiers d'icelle de faire
fire, publier et enregistrer la présente Ordonnance, et de tenir la main à
son exécution, en ce qui les concerne. DONNÉ au Port-au-Prince, &c.
R. au Greffe de IIntendance le même jour.
Par une Ordonnance du 22 Novembre dernier, il a été réglé des dispositions pour la conservation des rues de cette Ville; mais l'expérience faisant
connoitre que ces dispositions ne suffisoient pas pour les rendre solides et
procurer au Public une communication facile dans tous les
nous sommes déterminés à ordonner qu'elles seront
temps, nous
couvertes d'un
par un devis que nous a fourni M. de Saint-Romes, Ingénieur ordinaire pavé du
Roi, la largeur de ce pavé, ainsi que les pentes et les égouts, ont été déterminées; et estimant que cette opération doit être exécutée sans retardement, afin de profiter de la saison propre aux travaux
avons ordonné et
qu'elle exige, nous
ordonnons ce quisuit:
ART. I", Le devis fourni par M. de
Saint-Romes, , et approuvé
nous, sera et demeurera déposé au Greffe de la Police , pour être exécuté par
selon sa forme et teneur.
ART. II. Chaque Propriétaire de maison sera tenu de
retardement, àfaire paver les faces de son
pourvoir, sans
emplacement, et de se conformer, tant pour la disposition du pavé, que pour les nivellemens, les
zes, et les égouts, à ce qui est déterminé par ledit devis, sur les pentions qui seront indiquées par lInspecteur qui sera par nous proposé,pour proporDdz
ffe de la Police , pour être exécuté par
selon sa forme et teneur.
ART. II. Chaque Propriétaire de maison sera tenu de
retardement, àfaire paver les faces de son
pourvoir, sans
emplacement, et de se conformer, tant pour la disposition du pavé, que pour les nivellemens, les
zes, et les égouts, à ce qui est déterminé par ledit devis, sur les pentions qui seront indiquées par lInspecteur qui sera par nous proposé,pour proporDdz --- Page 226 ---
A
Loix et Const, des Colonies
en suivre l'exécution
Françoifes
ment.
s auquel il sera payé 20 livres par emplaceART. III.Laistons à ceux des Propriétaires qui voudront
vrage par eux-mêmes., 2 la liberté-de le faire ; seronti
exécuter l'ousuivre la disposition de l'article
néanmoins. assujettis. à
ART. IV. Ordonnons aux Locataires précédent. des
voir au pavé dont lesdites maisons
maisons ou magasins de pourront faite à cette
seront tenues, et la dépense
au.
occasion, sera imputée sur les
qu'ils
qui échoiront immédiatement
premiers termes des loyers
tionné.
après que l'ouvrage aura été perfecface ART, V. Chaque Propriétaire sera tenu de fournir au
de son emplacement, de
pavé de chaque
tagera la rue et le pavé; et la. l'étendre en largeur jusqu'à la rigole qui parparalleles. Sera la
rigole sera fournie en commun parles maisons
dance, ainsi qu'à celui présente de la Ordonnance enregistrée au Greffe de TIntenau-Prince le 28 Décembre. Jurisdiction. Mandons, &c. DoNNÉ au Port1757.Signés BART CLLAPONTE LALANNE,
R. au Grefe de PIntendance le 29.
A aR
ORDOXNAXCE du Roi, qui regle
des
rUniforme Etats - Majors:
de Places,
Du 25 Novembre 1757..
ses
SANAIESTE
formes de tous les: ayant, de par Ordonnances précédèntes, réglé les uninéraux. employés dans Corps ses Troupes, ainsi que ceux des Officiers Gédesdites
ses Armées, même ceux des Officiers del'Etat
Armées; et jugeant qu'il étoit
Major
de son service, que lès Offici-rs des égalèment important pourle bien
soient reconnus par les Habitans
Erats. -Majors de toutes les Places
son
et par! les Troupes
> P'intention du Roi est que tous les Officiers quiy tiennent garnises. Places soient tenus de porter à l'avenir, dans
dès Etats-Majors de
non croisés, de couleur
lesdites Plâces, des habifs
étoffe
vulgairement appelée bleu de Roi, doublés
rouge, avec un bouton de cuivre doré, 2. ainsi qu'il
d'urre
pliqué,
sera.c ci-après exLes Gouverneurs qui sont Officiers Généraux,
réglésp parlOrdonnance dur Février
porteront lès uniformes
Généraux, aurontsur leur habit 1741. Ceux quine sont point Officiers
un bordé en or, large d'environ douze il-
étoffe
vulgairement appelée bleu de Roi, doublés
rouge, avec un bouton de cuivre doré, 2. ainsi qu'il
d'urre
pliqué,
sera.c ci-après exLes Gouverneurs qui sont Officiers Généraux,
réglésp parlOrdonnance dur Février
porteront lès uniformes
Généraux, aurontsur leur habit 1741. Ceux quine sont point Officiers
un bordé en or, large d'environ douze il- --- Page 227 ---
de lAmérique sous le Vent.
gnes, garni en outre d'un galon de dix lignes de large sur les deux devans
ainsi qu'autour des pochcs, sur les manches, et par derriere. Les Lieutenans
de Roi aurent un pareil bordé s avec un galon de dix-huit lignes
de large sur les poches et aux manches. Les Majors auront seulement
le bordé.
Ces trois différens uniformes seront en'outre garnis en boutonnieres de
fil d'or des deux côtés , jusqu'à la taille, trois sur les manches, ainsiquesur
les poches, et sur chaque côté par derriere.
Les habits des Aides-Majors auront pareillement des boutonnieres des
deux côtés, sans bordé; et ceux des Capitaines des Portes, des boutonnieres d'un seul côté ; le tout suivant les échantillons et devis qui demeureront annexés à la minute de la présente Ordonnance.
Défend Sa Majesté à toutes autres personnes s de quelque qualité et condition qu'elles soient, de porter des habits semblables aux uniformes cidessus réglés.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs et Lieutenans Généraux,
ou Cemmandans en ses Provinces, de tenirla main àlexécution de la présente, et aux Gouverneurs et autres Oficiers de l'Etat-Major de SES Places,
de s'y conformer ponctuellement, chacun en ce qui les concerne. FAIT à
Versailles, &c.
Cette Ordonnance estexécutée a Saint Domingue, exceptéen ce quiconcerneles
Capitaines des Portes, quin'y sont pasé établis,
DB
CONMISSION de Grefier de la Paroissedu Cap.
Du 22 Décembre 1757:
Ponms-Fangeis Bart, &c.
Jean-Baptiste Laporte Lalanne , &ci
Etant nécessaire d'établir un dépositaire des titres et archives- dela Fabrique de la Paroisse de Notre Dame de l'Affomption du Cap, pour veiller
àla conservation d'iceux, etl lequel puisse poursuivre les recouvremens des
sommes qui pourront être dues à ladite Fabrique, nous n'avons pas cru
pouvoir faire un meilleur choix: que de la. personne du sieur Delan, Notaire
en ladite Ville du Cap, que nous avons établi et établissons pour dépositaire desdits titres et archives > lesquels lui seront remis par le Marguillier
Paroisse de Notre Dame de l'Affomption du Cap, pour veiller
àla conservation d'iceux, etl lequel puisse poursuivre les recouvremens des
sommes qui pourront être dues à ladite Fabrique, nous n'avons pas cru
pouvoir faire un meilleur choix: que de la. personne du sieur Delan, Notaire
en ladite Ville du Cap, que nous avons établi et établissons pour dépositaire desdits titres et archives > lesquels lui seront remis par le Marguillier --- Page 228 ---
Loix et Const. des Colonies
sortant d'exercice,
Frangoifes
desquels titres , après qu'inventaire en aura
il se chargera au pied d'icelui. préalablement été fait, et
Et en considération des peines et soins
nous consentons que le sieur Delan jouisse des qu'exige ladite Commission s
tribués aux anciens Marguilliers de ladite honneurs et prérogatives attrée au Greffe de PIntendance, ainsi Paroisse. Sera la présente enregisdu
que sur le
de
Cap. DONNE au
registre la susdite: Paroisse
et LAPOKTE
Port-au-Prince, Bc. le 22 Décembre
LALANNE.
1757. Signés BART
R. au Grefe de PIntendance le même jour,
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
payement des Negres portant Réglement à Légard du
supplicits.
Du II Janvier 1758.
Vor la Remontrance du Procureur
pourroit arriver que le remboursement Général du Roi, expositive qu'il
en chasse, seroit demandé, ordonné, d'un méme Negre supplicié ou tué
ne
et même fait plus d'une
prévenoit un pareil abus par des précautions
fois,sila Cour
quiert, &c. Sur quoi, la matiere mise
nécessaires; pourquoi il redroit sur la Remontrance du Procureur en délibération, LE CONSEIL faisant
donne qu'àlavenirle Receveur des Général du Roi, a ordonné et Ornuméroté et paraphé par le Commissaire deniers publics tiendra un registre relié,
sur lequel ledit Receveur inscrira de ayant l'inspection de la caisse,
de remboursement des
suite et sans intervalle les Arrêts
Maître du Negre
Negres esclaves, et écrira en marge le nom du
remboursé, à peine de radiation dans
sommes qu'il pourioit avoir plus d'une fois
son compte des
quoiqu'il en rapportât
payées pour le méme
s
ordonnance et
Negre,
ledit registre sera
quittance , ordonne en outre
de son
représenté par ledit Receveur, lors de la
que
compte, pour étre remis à son
liquidation
sera notifié au Receveur actuel à la successeur, et que le présent Arrêt
du Roi.
>
diligençe du Procureur Général
A
pourioit avoir plus d'une fois
son compte des
quoiqu'il en rapportât
payées pour le méme
s
ordonnance et
Negre,
ledit registre sera
quittance , ordonne en outre
de son
représenté par ledit Receveur, lors de la
que
compte, pour étre remis à son
liquidation
sera notifié au Receveur actuel à la successeur, et que le présent Arrêt
du Roi.
>
diligençe du Procureur Général
A --- Page 229 ---
de PAmérique sous le Vent.
AR RÉ T du Conseil du Port-au Prince, qui défend aux Huissiers defaireaueune
société entre eux.
Du 12 Janvier 1758.
Exrar Sarret, Huissier au Siége Royal de Saint-Louis, &c., et Clermont, aussi ci devant Huissier audit Siége, &c. Vu le Conseil
La
faisant
par
2 &c.
Cour ,
droit au Réquisitoire du Procureur Général du Roi, fait
défenses auxdits Sarret et Clermont, et à tous autres Huissiers du ressort;
de plus à l'avenir faire aucune société entre eux, à peine de 300 liv.
damendejordonne quele présent Arrêt servira deRéglement, etsera lu et
registré dans tous les Siéges du Ressort > &c.
Aron Aare
ARR. Ér du Conseil du Port-au- Prince, corcernant Za sépulture des
personnes
mortes dans des endroits éloignés des Villes et Bourgs.
Du 12 Janvier 1758.
LrCoxsmiz, faisant droit sur la Remontrance du Procureur Général
du Roi, ordonne que les Habitans éloignés des Villes. ou
chez
Bourgs >
Tesquels sera décédé quelque personne dont ils n'ont pu faire transporter
le corps à l'Eglise de la Paroisse pour être enterré
y
2 par le trop grand
éloignement, chemins trop difficiles, débordemens des rivieres', ou autres
empéchemens, seront tenus, le plutôt qu'il leur sera possible, , de se transporter chez le Curé de la Paroisse , pour lui donner avis de la personne
morte, dontsera fait mention sur le registre destiné à écrire les Baptémes,
Mariages, et Sépultures de la Paroisse, par le Curé d'icelle, lequel fera sir
gner l'acte par T'Habitant déclarant, et par un de ses plus proches voisins :
qu'il aura eu soin de faire appeler pour être présent à l'enterrement du
mortietsiaucun d'eux ne sait signer, ils le déclareront, de ce interpelléspar
le Curé ou le Vicaire, qui en fera mention sur le registre, à peine contre
les Habitans négligens de donner les avis ci-dessus, de demeurer responsables envers les Parties intéressées de tous dépens
2 dommages etintérêts, 2
et sous telle autre peine qu'il appartiendra suivant l'exigence des cas: et
sera le présent Arrêt lu et publié ès Audiences des Siéges du Ressort, ainsi.
clareront, de ce interpelléspar
le Curé ou le Vicaire, qui en fera mention sur le registre, à peine contre
les Habitans négligens de donner les avis ci-dessus, de demeurer responsables envers les Parties intéressées de tous dépens
2 dommages etintérêts, 2
et sous telle autre peine qu'il appartiendra suivant l'exigence des cas: et
sera le présent Arrêt lu et publié ès Audiences des Siéges du Ressort, ainsi. --- Page 230 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
qu'ès Prônes des Paroisses, registré ès Grefles desdits
sur les livres de délibération desdites Paroisses.
Siéges, ainsi que
ARRÉTdu Conseil du Port-au-Prince, touchant les actes de la Paroisse de
Liogane, extraits de la copie d'un ancien registre,
Du 13 Janvier 1758.
Vor la Remontrance du Procureur Général du Roi,
la visite qu'il a faite desregistres des baptémes,
expositive que, 2 Par
ha Paroisse de Léogane, il s'est
mariages, et sépultures de
qui a été faite par défunt F. Savornin, apperçu que la copie des anciens registres,
FF. Précheurs, à ce commis Arrét de vivant Religieux de l'Ordre des
par
la Cour du 8 Juillet
pas été vérifiée et collationnée par. lesdits Officiers de la
1730, n'a
désir du méme Arrêt ; que les anciens
Jurisdiction, au
au Greffe du Siége, et le Religieux desservant registres ont cependant été déposés
la Cure de
depuis ce temps-là, a délivré et délivre tous les jours des Léogane du
extraits de ces copies de registres,
expéditions et
doit point étre ajoutée; pourquoi quoiqu'informes, et auxquels foi ne
la matiere
requiert qu'il plaise à la Cour, &c. Sur
quoi,
mise en délibération, LE CONSEIL, faisant droit à
montrance du Procureur Général du Roi, ordonne
la Registre de baptêmes, mariages, et sépultures de la Paroisse que les copies de repar ledit F.Savornin, Religieux de f'Ordre des FF. Précheurs de Léogane,faire,
cessammentp présentées parle Religieux desservantla Cure de , seront inOfficiers duSiégede cette
Léogane, aux
tion
Ville, 3 pourétresurle champ procédéà la
et collation d'iceux, sans frais, en présence du Substitut du vérificaGénéral du Roi audit Siége, sur les anciens registres de la Procureur
ont été ci devant déposés au Greffe dudit
Paroisse , qui
tres être ensuite remis auxdits
Siége , pour ce fait, lesdits regisde délivrer
Religieux; ; lui fait défenses, à peine de
aucunes expéditions desdits
faux,
et collation d'iceux: : ordonne
le registres , jusqu'après la vérification
du
que présent Arrêt sera exécuté à la diligence Substitut du Procureur Général du Roi au
cette Ville.
Siége Royal de
ARRÉT
Paroisse , qui
tres être ensuite remis auxdits
Siége , pour ce fait, lesdits regisde délivrer
Religieux; ; lui fait défenses, à peine de
aucunes expéditions desdits
faux,
et collation d'iceux: : ordonne
le registres , jusqu'après la vérification
du
que présent Arrêt sera exécuté à la diligence Substitut du Procureur Général du Roi au
cette Ville.
Siége Royal de
ARRÉT --- Page 231 ---
de l'Amérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant lEmpoisonneur MA CANDAL et
ses Complices : et qui ordonne la publication de TEdit du mois de Juillet 1682,
sur les Poisons,
Du 20 Janvier 1758.
Ve par le Conseil le procès criminel extraordinairement fait et instruit
par continuation de procédures par le Lieutenant Criminel du Cap, à la
zequête du Substitut du Procureur Général du Roi, Demandeuret Accusateur contre le nommé François Macandal, Défendeur et Accusé , prisonnier ès prisons de cette Viile du Cap, appelant de Sentence contre lui
rendue cejourd'hui par ledit Lieutenant Criminel, par laquelle il a été déclaré dimentatteint ct convaincu de s'être rendu redoutable parmiles Negres, et de les avoir corrompus et séduits par des prestiges, ct fait se livrer à des impiétés et des profanations auxquelles il se seroit lui-méme
livré, en mélantles choses saintes dans la composition etl'usage de paquets
prétendus magiques, et tendant à maléfices, qu'il faisoit et vendoit aux
Negres; d'avoir en outre composé, vendu, et distribué des poisons de
toute espece: pour réparation de quoi il auroit été condamné à faire
amende honorable 3 nu en chemise, tenant en ses mains une torche de
cire ardente, du poids de deux livres, au devant de la principale porte de
l'Eglise paroissiale de cette Ville, où il seroit amené par PExécuteur de
la haute Justice, ayant écriteau devant et derriere > avec l'inscription :
Siducteur, , Profanateur, el, Empoisonneur; etlà,étant nu - tête et à genoux,
dire et déclarer que, malicieusement et méchamment, il auroit séduit et
corrompu les Negres par des prestiges, les auroit fait se livrer et se seroit livré lui- même à des impiétés et profanations , en mélant les choses
saintes dans la composition etl'usage des paquets prétendus magiques, et
tendant à maléfices, qu'ilfaisoit et vendoit aux Negres, et d'avoir en outre
composé, vendu, , et distribué des poisons de toute espece, dontil se repent 2 en demande pardon à Dieu 2 au Roi, et à la Justice, età être ensuite
brâlé vif, et à cet effet conduit par l'Exécuteur de la baute-Justice sur la
place publique de cette Ville, ou il seroit attaché à un poteau, pour son
corps réduit en cendres,être icelles jetées au vent ; ledit François Macandal
préalablement appliqué à la question ordinaire. et extraordinaire, pour
avoir révélation des complices de son crime : conclusions du Procureur
Général du Roi, et oui et interrogé en la Chambre ledit François Maçandal sur la cause d'appel et cas à lui imposés 5 et oui le
de
Tome IV,
rapport
Ee
, ou il seroit attaché à un poteau, pour son
corps réduit en cendres,être icelles jetées au vent ; ledit François Macandal
préalablement appliqué à la question ordinaire. et extraordinaire, pour
avoir révélation des complices de son crime : conclusions du Procureur
Général du Roi, et oui et interrogé en la Chambre ledit François Maçandal sur la cause d'appel et cas à lui imposés 5 et oui le
de
Tome IV,
rapport
Ee --- Page 232 ---
Loix et Const, des Colonies
M. Duperrier,
Françoifes
qu'il a été bien Conseiller, et tout considéré : dit a été par le
jugé, mal et sans griefa appelé; et
Conseil
présent Arrêt à exécution, a
pour faire mettre le
ensemble
renvoyé et renvoie ledit
son procès etlinterrogatoire
François Macandal,
d'hui, pardevant ledit Lieutenant
parlui subi, devant la Cour cejoursitoire dudit Procureur
Crimincl: Et faisant droit sur le
Juillet
Général, ordonne que l'Edit du Roi Réqui1682, contre les Devins,
du mois de
blié et affiché par trois Dimanches Magiciens, et Empoisonneurs, sera puroissiales du ressort, et aussi
consécutifs, aux portes des Eglises
publié et affiché aux portes des
padesJurisdictions ; enjoint aux Substituts dudit Procureur
Audiences
Jurisdictions de tenirla main à l'exécution du
Général desdites
la Cour sous trois mois,
présent Arrêt, et d'en certifier
Cet Anitfusuivia d'un arrêté, 3 portant que la Cour
de la Jurisdiction du Cap, sa
timoigneroit anx Ofciers
1és dans linstruction
satisfaction du Tele et des soins par eux
Nous
et la poursuite de ceite affuire.
apporn'aurons que trep à entretenir nos Lecteurs de la célébrité
candal, dont le nom justement
funeste de Mapoison el un epoisonneur ; c' est abhori,suftip pour désigner tout à la fois Ir
puisses vomir
encore l'injure la plus atroce
contre un autre à Saint Domingue.
gu'un Esclave
ARR ÉT du Conseil du Cap, - qui ordonne les
des droits Supplicits et de Maréchaussie, que Marguilliers farone la recette
devront se pourvoir contre les Habitans equi fixe laforme dans laquelle ils
quotité des non payans.
dilinguans > el se faire dicharger de la
Du II Février 1758.
Vop parl le Conseil la Requête présentée
charge de la Paroisse du Cap,
par les Curé et Marguilliers en
Receveur en titre commis à la contenant, que lorsqu'il n'y a point eu de
sée, qu'on perçoit dans l'étendue recette des droits Suppliciés et Maréchausen charge de ladite Paroisse
dela Parcisse du Cap , les
difficulté de leur
auroient annuellement faitcette Marguilliers
part, et 2vec toute l'exactitude
recette sans
gnon et Rouyer ayant été nommés
possible. Les sieurs Maiceveurs desdits
successivement par la Cour
droits, s les Marguilliers auroient dé
pour Rerecette; qu'ils l'auroient néanmoins
cesser de faire cettè
deux Receveurs, d'une façon
continuée pendant l'exercice de ces
le faisoient
très-onéreuse pour eux, puisqu'outre
gratuitement, , sans qu'aucune
qu'ils
obligation de leur élection de
yer ayant été nommés
possible. Les sieurs Maiceveurs desdits
successivement par la Cour
droits, s les Marguilliers auroient dé
pour Rerecette; qu'ils l'auroient néanmoins
cesser de faire cettè
deux Receveurs, d'une façon
continuée pendant l'exercice de ces
le faisoient
très-onéreuse pour eux, puisqu'outre
gratuitement, , sans qu'aucune
qu'ils
obligation de leur élection de --- Page 233 ---
de PAmérique sous le Vent,
Marguillier leur imposât la nécessité de la faire, 2 ils auroient été obligés
de compter de Clerc à Maître au Receveur, en lui faisant raison de l'insolvabilité des débiteurs, , quoiqu'ils eussent fait leur possible pour être payés;
qu'ils auroient été même exposés très-fréquemment aux menaces des Receveurs, on ne leur parloit que de leur envoyer garnison, s'il leur arrivoit
den'être pas prêts à compter à la premiere demande, sans égards'ils étoient
payés ou non , ou même s'ils avoient l'espérance de l'être;. que les Marguilliers auroient eu jusqu'à présent cette charge publique, ignorant en
vertu de quoi ils pouvoient être assujettis dès le moment que l'on avoit
nommé des Receveurs particuliers pour la perception de ces droits. La
Paroisse a cru qu'elle pouvoit être déchargée de cette reçette ; qu'elle pouvoit espérer d'y réussir, et qu'il y avoit lieu d'attendre de la justice et de
l'équité de la Cour, qu'elle lui octroveroit cette demande; qu'en conséquence, elle auroit annoncé une assemblée qui a été faite le 3 Juillet 1757;
A CES CAUSES requéroient lesdits Supplians qu'il plût audit Conseil
ordonner qu'à f'avenirles Marguilliers de la Paroisse Notre-Dame de l'Assomption du Cap, seront et demeureront déchargés de faire Jes recouvremens et recette des droits Suppliciés et Maréchaussée de ladite Paroisse:
ce faisant, que le Receveur commis par la Cour à ladite recette, sera
tenu de la faire ou faire faire lpour ladite Paroisse du Cap seulement,
attendu sa 'résidence dans ladite Ville, et ordonner quel'Arrêtà intervenir
sur ladite demande sera enregistré sur le livre de la Paroisse, pour être
exécuté selon sa forme et teneur; ladite Requête signée Desmarets, Curé
de la Paroisse Lory et Suarez. Vuaussi'les pieces jointes à ladite Requéte,
conclusions du Procureur Général du Roi;etoui le rapport de M. le Gras 2
Conseiller, et tout considéré: LE CONSETL a débouté et déboute les Supplians des fins de leurdite Requéte,etfaisant droit surle Réquisitoire dudit
Procureur Général, ordonne que les Arrêts de la Cour des I" Juillet 1720
et 5Juillet 1723, seront exécutés selon leur forme et teneur; cn conséquence. : queles Marguilliers deladite Paroisse feront la recette desdits droits
Suppliciés,à l'effet de quoi les Paroissiens apporteront lesdits droits dans
la maison quileur sera indiquée
du mois d'Octobre
parles.Marguiliers, et ce dans le courant
au plus tard, passé lequel temps lesdits Marguilliers
présenteront à la Cour la liste des débiteurs, pour obtenir les contraintes
nécessaires, à peine de répondre des droits non payés; ordonne en outre
que, pour ce qui concerne les droits des Paroissiens qui n'ont point de
domiciles fixes, lesdits Marguilliers ne pourront en être déchargés, qu'en
Eez
mois d'Octobre
parles.Marguiliers, et ce dans le courant
au plus tard, passé lequel temps lesdits Marguilliers
présenteront à la Cour la liste des débiteurs, pour obtenir les contraintes
nécessaires, à peine de répondre des droits non payés; ordonne en outre
que, pour ce qui concerne les droits des Paroissiens qui n'ont point de
domiciles fixes, lesdits Marguilliers ne pourront en être déchargés, qu'en
Eez --- Page 234 ---
Loixe et Const, des Colonies
un
rapportant certificat des deux notables
Françoises
quelesdits Paroissiens sont absens,
et plus proches voisins,
et n'ont laissé aucuns effets justifiane
connus.
ORDONXAX CE des Gouverneur et Ordonnateur
concordat passé entre les Nigocians de la même
au Cap, homolegative d'un
de LArgent de poids,
Ville, pouri rétablir la circulatior
Du 14 Février 1758.
ilfutrendu, àla
LesNerembengga
au SiégedelAmiraute, qui établissoit requête d'unNégociant, une Sentence
de 22 pour cent au-dessus de
un cours à Pargent de poids, au change
goitoirlavantage de cet
T'argent courant. Depuis lors, le commerce
établissement, et nes
sur-tout par une Sentence qui vient d'être s'attendoir pas à en étre privé,
qui résulte de ce
rendue au méme Siége. Le mal
une idée, de dire dérangement que cela est très-considérable; ilsuffit, pour en tirer
qui est dans le commerce. interrompr le tiers de la circulation de l'argent.
plus à cela, et
Comme les Négocianssont ceux qui
qu'entre eux se fait la
perdent le
est à
plus grande circulation
propos 2 sans avoir égard à ladite
d'especes, il
cians conviennent et arrêtent le
Sentence rendue 9. que les Négoeux, et qui sera déposé chez deux concordat ci-après, qui fera force parmi
Nous nous
les
Négocians et un
obligeons uns envers les
Capitaine.
mens que nous aurons à nous faire,
autres de recevoir dans les payecinq pour cent au-dessus de
T'argent de poids au change de vingtpayemens excedent 300 liv.; Targent car courant, pourvu néanmoins que ces
rantes; comme aussi
au-dessous ils seront dans les
1800 liv. de
nous serons obligés dans un
especes coudonner cent écus en
payement au- dessus de.
et arrêté de bonne foi entre
argent ou en Or courant..A Ainsi convenu
de tous dépens envers les nousjusqu'à un nouveau Réglement,sousp peine
MM.
contrevenans. Fait triple, dont
Raby freres, , le second chez
Pun déposé chez
sieme chez le sieur Chapduc, M .
Négocians au Cap,etle troiCap le 4 Décembre
Capiraine, gérant diverses cargaisons. Au
freres. P.I MiLtor,J. 1757. Signé à l'original resté entre les mains de
MILLs, et soixante-un autres Négocians.
Raby
A MM. le Marquis de Chastenoye,
du Cap et
Gouverneur de TIsle de la Tortue, 2
lieu,
dépendances s &c.; et Lambert, Commissaire Général audit
Supplient très-humblement Raby freres , et les Négocians du
Cap:
cargaisons. Au
freres. P.I MiLtor,J. 1757. Signé à l'original resté entre les mains de
MILLs, et soixante-un autres Négocians.
Raby
A MM. le Marquis de Chastenoye,
du Cap et
Gouverneur de TIsle de la Tortue, 2
lieu,
dépendances s &c.; et Lambert, Commissaire Général audit
Supplient très-humblement Raby freres , et les Négocians du
Cap: --- Page 235 ---
de lAmérique sous le Vent.
dont partie soussignés: : disant qu'ils auroient eu l'honneur d'adresser à MM.
les Général et Intendant,le II Décembre dernier, un concordat fait dans
le commerce , y joint une Requête signée par les Supplians 2 pour obtenir
de cesMessieurs leur agrément sur le rétablissement du cours de l'argent de
poids. Les Supplians ont été honorés d'une lettre du 22 Décembre dernier de MM.les Général et Intendant, qu'ils ont pris la liberté de vous
communiquer, par laquelle ces MM. les flattent que vous voudrez bien les
favoriser dans les vues qu'ils ont d'un cours aisé à cette marchandise dans
le commerce de Négociant à Marchand, , et Marchand à Négociant, même
vis-à-vis toutes personnes quifont quelquesaffaires, pour faciliter leurs opérations, àl'exception des Habitans. Le Commerce attend de vous > Messieurs cette faveur, &c.
Vu la présente Requête, en conséquence de la Jettre à nous écrite par
MM. Bart et Laporte Lalanne, en date du 22 Décembre dernier, par laquelle ces Messieurs, en approuvant le concordat souscrit par les Négocians de cette Ville, , nous prescrivent de donner cours à l'argent de poids
dans le commerce, pour la facilité des payemens et l'expédition des affaires.
Nous ordonnons que ledit argent de poids sera reçu et aura cours, dans
toute la dépendance du Cap, dans les payemens quis se feront de Négociant
à Marchand, et de Marchand à Négociant, à l'exception des Habitans,
conformément à l'exposé de ladite Requéte, qui sera enregistrée avec la
présente Ordonnance au Greffe de la Subdélégation 3 pour y avoir recours
en cas de besoin. Au Cap le 14 Février 1758. Signés CHASTENOYE,
LAMBERT.
R. all Grefe de la Subdéligation le même jour 14 Février.
ARRÉT du Conseil du Cup, qui ordonne quela Monnoie d'Espagne continuera
d'avoir cours, comme depuis l'établissement de la Colonie, à la picce el non au
poids.
Du IO Mars 1758.
Exrarle sieurs Mesnier freres 2 Négocians au Cap, appelans de Sentence de lAmirauté, d'une part, et le sieur Mouillé, Capitaine du Navire
les deux Eligabeth de Bordeaux, Intimé , d'autre: après que Couet, Procureur pourlesdits Appelans, , et Lohier pour ledit Intimé, ont été ouis, ensemble le Procureur Général du Roi, et tout considéré; LE CONSEIL, &c.
.
Du IO Mars 1758.
Exrarle sieurs Mesnier freres 2 Négocians au Cap, appelans de Sentence de lAmirauté, d'une part, et le sieur Mouillé, Capitaine du Navire
les deux Eligabeth de Bordeaux, Intimé , d'autre: après que Couet, Procureur pourlesdits Appelans, , et Lohier pour ledit Intimé, ont été ouis, ensemble le Procureur Général du Roi, et tout considéré; LE CONSEIL, &c. --- Page 236 ---
Loix et Const. des
et faisant droit sur le
Colonies Frangoises
Réquisitoire dudit
l'Ordonnance de M. Desnos de
Procureur Général, ordonne que
gistrée en la Cour, sortira Champmeslin, du 14 Février
monnoie
son plein et entier effet; en
1724, enreainsi d'Espagne continuera d'avoir cours à la conséquence, ;, que la
qu'ils'est pratiqué depuis
piece, et non au poids,
l'établissement de la Colonie,
ARRET du Conseil du Cap, qui défend d
quer et distribuer des compositions
un Particulier de se méler defabrichimigues, , sans y avoir été autorisé,
Du IO Mars 1758,
Exraz le sieur Blanchard,
Habriac, Bidon, Bordes
d'une part, et les sieurs Fournier,
et
Lavaud,
tre; LE
Boisfremy, Maîtres
au
CONSLIL, &c.; et faisant droit sur le Chirurgiens Cap, d'auGénéral,fait défenses audit Blanchard
Réquisitoire dudit Procureur
la fabrication et distribution de
et à tous autres, de se méler dans
auparavant autorisés, et ce sous compositions de chimiques,sans y avoir été
T'Edit de 1682;ordonne quele peine punition corporelle, au désir de
besoin scra.
préscnt Arrêt sera lu, Publié et affiché où
ARRET de Riglemeat du Conseil du
des paguets appelés
Cup, qui défend aux Negres de
Macandals, ni de
garder
composer et vendre des drogues,
Du 1I Mars 1758.
Sureeg quia été remontré
quep parlcs déclarations faites au Conseil par le Procureur Général du Roi,
magiques et
par plusieurs Accusés de prariques
ficelés,
d'empoitonnemens, il résultoit évidemment prétendues
appelés Macandals, ne sauroient étre
que les paquets
profanation de choses saintes;
composés, sans qu'il y ait
vent, par le mélange des crucifix quele sacrilége s'y trouvoit joint très-soupaquets entraînoit
qui y sont employés; quel lusage de ces
sert méle l'eau nécessairement la profanation,
bénite et l'encens bénit dans
puisque celui qui s'en
paquets; que par
la mixtion dont il enduit les
servent, ils seroient conséquent, si on jugeoit à la rigueur ceux quis s'en
l'Edit du mois de Juillet punissables, comme profanateurs, aux termes de
quelquefois
1682:mais que la simplicité des
jusqu'à la flupidité, . et le grand nombre de Negres , qui va
ceux quela crédu-
ation,
bénite et l'encens bénit dans
puisque celui qui s'en
paquets; que par
la mixtion dont il enduit les
servent, ils seroient conséquent, si on jugeoit à la rigueur ceux quis s'en
l'Edit du mois de Juillet punissables, comme profanateurs, aux termes de
quelquefois
1682:mais que la simplicité des
jusqu'à la flupidité, . et le grand nombre de Negres , qui va
ceux quela crédu- --- Page 237 ---
de LAmérique sous le Vent.
lité auroit entraînés dans cette superstition, sembloit en quelque façon les
et mériter de l'indulgence pour le passé; qu'il paroitroit même de
excuser,
n'auroient reçu ces pal'intérêt public de rassurer plusieurs Negres, qui
pour des usagesqui par eux-mêmes ne seroient pas criminels,d'auquets que
auroit un
nombre qui en auroient reconnu l'abus
tant plus qu'il y en
grand
dans des accusations
et Tillusion, et qui, dans la crainte d'être impliqués
et des condamnations dontils ne distingueroient pas bien la cause, pourroient, dans l'idée d'un supplice inévitable, se porter à des extrémités facheuses pour eux et pour leurs maîtres 3 que ces mêmes Negres se trouavec liberté sur le
vant soulag's de cettc inquiétude 2 ils pourroient parler
comptedes Empoisonneurs, prétendus Devins 2 et Sorciers et Composidesdits
principalement de connoître et de
teurs
paqucts, qu'il ls'agissoit
détruire. comme ennemis de Dieu et des hommes. A CES CAUSES, requéroit, s &c.; et oui le rapport de M. Duperrier Conseiller, et tout considéré; LE CONSEIL, faisant droit sur le Réquisitoire dudit ProcureurGénéral, ordonne que tous Negres porteurs de paquets ficelés, connus sous
les remettront à leurs Maîtres, ou aux Curés des
le nom de:M Macandals. 2
du
Paroisses, dans la huitaine au plus tard après la derniere publication
présent Arrêt, à peine contre ceux qui seront trouvés nantis desdits paledit temps, d'étre poursuivis extrsordinairement, au désirde
quets après
de
T'Edit de 1682; fait défenses, sous les mêmes peines, à tous Negres
de
composer et distribuer des remedes aux autres Negres ; sans permission
leurs Maîtres; ordonne que le présent Arrêtsera lu, publié et affiché aux
des Eglises paroissiales du ressort de la Cour pendant trois Dimanches portes consécutifs, à la diligence des Substituts dudit Procureur Général.
ORDONNANCE des Administrateurs, rendue sur la Requéte des Négocians,
Marchands et Bautiquiers du Port-au-Prince, portant que les maisons 2 autres quecelles exceptées par lOrdonnance du 13Juinpricident. , érant au Bourg
dela Croix des Bouquets seront démolies sous trois mois, faisant défènses de
vendre des marchandises au Bourg, 2 à peiné dec confiscation d'icelles , et de 300 Z.
d'amende ; le tout applicable moitié au dénonciatenr, et Pautre moitié à la Maréchaussée; et qui approuve le choix du sieur Beaucamp pour syndic desdits
Négocians, Marchands, Ge., à Lefet de suivre Pexicution de ladite Ordornance.
Du 18 Mars 1758.
R. au Grefe de TIntendance le 21,
marchandises au Bourg, 2 à peiné dec confiscation d'icelles , et de 300 Z.
d'amende ; le tout applicable moitié au dénonciatenr, et Pautre moitié à la Maréchaussée; et qui approuve le choix du sieur Beaucamp pour syndic desdits
Négocians, Marchands, Ge., à Lefet de suivre Pexicution de ladite Ordornance.
Du 18 Mars 1758.
R. au Grefe de TIntendance le 21, --- Page 238 ---
Loixe et Const. des Colonies
Fiangoises
ORDONNANCE du Roi, gui établit une seconde
Bombardiers à
Compagnic de Canonniers,
premiere, de maniere Saint-Domingue, eL augmente le nombre des Oficiers dans le
que chacune desdites deux
un Capitaine en second,un
Compagnies ait un Capitaine, a
Lieutenant et deux
gens, 1 quatre Caporaux, deux
Sous-Licurenaas > quatre SerTambours, el cinguante Canonniers,
Du 24 Mars 1758.
R. au Contrôlele 16 Juillet
1759ARRÉT
tions du d'enregistremene. au Conseil du Cap du Mémoire du
Commnissaire Ordonnateur à Saint
Roi,sur lesfoncdéfauc de PIntendant,
Domingue, en Labsence 02 à
Du 2 Avril 1759.
Conseil le
Vep parlé
Mémoire du Roi
signÉLouis, eplus bas,
faitàVersailles) le 3 Octobre 1730;
tions du Commissaired delal PHELEPREAUX, confenant neuf articles sur les foncouadéfaut del
Marine, Ordonnateur àS. Domingue, enl'absence
jesté de Subdélégué Fintendang.lequdnauray à
point de Lettres- Patentes de Sa MaRoi; et ouîle rapport FIntendance, de M.
conclusions du Procureur Général du
CONSEII ordonne que ledit Mémoire Duperrier, Conseiller, et tout considéré:LE
la Cour, pour être exécuté suivant du Roi sera enregistré au Greffe de
pourra préjudicier aux droits attribués sa forme et teneur, àl la charge qu'ilne
sence ou au défaut de FIntendant, au plus ancien Conseiller, en l'abConseil.
attribués par PEdit de création dudit
ORDONNANCE E des
chands et Negocians du A4minisraicurs Fort
, qui, sur les réclamations des Marfrontiere
Dauphin > difend de faire aucun commerce
Espagnole,ni au Bourg d'Ouanaminthe.
sur la
Du 4 Avril 1758,
&c.
Marchands
du
Sertaeriestentetes
phin:disant, Vu la
etNégocians Fort DauRequête et T'Ordonnance rendue par MM, de
Larnage
dudit
ORDONNANCE E des
chands et Negocians du A4minisraicurs Fort
, qui, sur les réclamations des Marfrontiere
Dauphin > difend de faire aucun commerce
Espagnole,ni au Bourg d'Ouanaminthe.
sur la
Du 4 Avril 1758,
&c.
Marchands
du
Sertaeriestentetes
phin:disant, Vu la
etNégocians Fort DauRequête et T'Ordonnance rendue par MM, de
Larnage --- Page 239 ---
de l'Amérique sous le Vent,
Larnage et de Sartre, le 30 Juin 1738: faisons défenses à toutes personnes de faire directement ou indirectement aucun commerce sur la frontiere
avec les Espagnols, ou dans le Bourg d'Ouanaminthe 3 soit en boutique
ou sur la place, s à peine de confiscation des marchandises au profit des Officiers ou Archers de la Maréshaussée qui trouveront en contravention et
de 5oo liv. d'amende au profit de la maison de Providence au Cap. Prions 2
MM. de Chastenoye et Lambert de tenir la main à l'exécution des présentes , qui seront registrées au Greffe de l'Intendance, lues, publiées et
affichées par-tout où besoin sera. DoNNE au Port-au-Prince le4 Avril 1758;
Signés BART et LAPORTE LALANNE.
R. au Grefe de PIntendance le 8.
ARRÉT en Réglement du Conseil du Cap, touchant la police des Esclaves.
Du 7 Avril 1758.
Veprk le Conseil la Remontrance à lui faite par le Procureur Général
du Roi, contenant que la police des Esclaves étoit un des objets les plus
importans des Colonies , et que de tout temps elle avoit fixé l'attention
des Rois, > des Généraux et Intendans, et des Conseils Supérieurs : que les
dispositions qu'elle avoit Occasionnées, et qui prévoient presque tous les
cas, sembloient, par leur multiplicité et leur sagesse 2 assurer le bon ordre et prévenir les abus; ; mais que linexécution presque totale de ces dispositions auroit laissé subsister les désordres, et que s par une gradation
nécessaire > ils étoient montés à leur comble ; que le peu de connoissance
des Loix concernant les Esclaves, étoit la principale cause de leur inobservation , et que jusqu'ici, parle défaut d'Imprimeric , la plupart se trouvent cachées et dispersées dans les registres des Greffes; qu'il paroissoit
convenable ct même indispensable de rappeler ces Loix, 2 et de les réunir
dans un même corps, 2 sur-tout celles qui sont relatives aux circonstances
présentes, et de statuer sur les cas quela prudence n'avoit pas pu prévoir;
qu'à ceteffet, 2 le Remontrant avoit l'honneur de présenter à la Cour un
Mémoire signé de lui, et joint à ladite Remontrance, pour
lui
faire droit,
qu'il plôt y
suivant sa prudence ordinaire. Vu aussi ledit Mémoire s les
Edits et Ordonnances Royaux concernant la police des Isles Françoises de
FAmérique s les Réglemens des Gouverneurs Géneraux et Intendans desdites Isles, et Arrêts dudit Conseil concernant la méme matiere; et oui le
Tome IV
Ff
enter à la Cour un
Mémoire signé de lui, et joint à ladite Remontrance, pour
lui
faire droit,
qu'il plôt y
suivant sa prudence ordinaire. Vu aussi ledit Mémoire s les
Edits et Ordonnances Royaux concernant la police des Isles Françoises de
FAmérique s les Réglemens des Gouverneurs Géneraux et Intendans desdites Isles, et Arrêts dudit Conseil concernant la méme matiere; et oui le
Tome IV
Ff --- Page 240 ---
Loix et Const. des Colonies
rapport de MM.
Françoifes
libération,
Duperrier et le Gras, Conseillers, la matiere
et tout considéré : LE CONSEIL a ordonné
mise en dé.
Edits et Ordonnances Royaux
et ordonne que les
concernant la police des Isles
TAmérique , seront exécutés selon leur forme
Françoises de
Réglemens desGouverneurs Généraux
et teneur, comme aussi les
dudit Conseil sur ladite
et Intendans desditesI Isles, et Arrêts:
ART. I", Fait
police ; en conséquence :
rémonies
défenses à tous Habitans de souffrir les
superstitieuses que certains Esclaves
assemblées et cémort d'un d'entre eux
ont coutume de faire à la
de 300 liv. d'amende 9 et qu'improprement ils nomment prieres, à
contre les
peine
contre les Economes et Raffineurs Malres,Procureurs, ou en leur absence
et du fouet contreles Esclaves qui permettront de telles assemblées 2
de plus grosses
quiy assisteront pour la premiere
et
peines 3 en cas de récidive.
fois,
ART. II. Fait défenses à tous Affranchis
dre , distribuer ou acheter des Garde
et Esclaves de composer, > venpoursuivis
Corps et Macandals, peine d'étre
suivant la rigueur extracrdimairement, de lEdit de 1682. comme profanateurs et séducteurs, et punis
ART. III. Fait très expresses défenses à tous.
la suite de leurs Maitres, de
Esclaves 3 s'ils ne sont à
d'en garder dans leur
porter aucunes armes offensives > ni méme
mes au profit de celui case, à peine du fouet et de confiscation desdites arquiles en trouvera
ceux qui seront envoyés à la recherche des saisis; df'exception seulement de
avec une permission par écrit de leurs' Negres marons, 2 ou à la chasse,
desarmes, les lieux où ils doivent Maîtres, qui contiendra la qualité
aller, et le
lequel ne pourra jamais s'étendre au-dclà de temps qu'ils y doivent étre,
défenses, et sous. les mêmes
quatre jours, Fait pareillement
grands
peines, aux Esclaves de marcher dans
chemins, ou dansles Villes et Bourgs avec des bâtons
les
grosse tête.
ferrés ou à
ART, IV.Fait défenses aux Esclaves
de s'assembler dansles.
appartenans à différens Maîtres,
etla nuit
Eglises après le soleil couché, de
sous aucun
s'attrouperle jour
dans les grands chemins prétexte 3 sur une Habitation ou ailleurs, encore moins
qui ne
ou lieux écartés 2 à peine de
pourra être moindre que le fouet et la fleur de punition corporelles
quentes récidives, ouautrerdiconstancer:
Jis; et en cas de fréEsclaves punis de mort: est
à. aggravantes, pourront être iceux
soient
enjoint tous les Sujets du Roi, bien
Officiers, de courir sur lesdits Esclaves ainsi
qu'ils ne
rêter et conduire en prison, quoiqu'il ait
attroupés, de les arcret, et au Geolier del les recevoir n'y contre eux encore aucun désur la simple déclaration des Habitans
quentes récidives, ouautrerdiconstancer:
Jis; et en cas de fréEsclaves punis de mort: est
à. aggravantes, pourront être iceux
soient
enjoint tous les Sujets du Roi, bien
Officiers, de courir sur lesdits Esclaves ainsi
qu'ils ne
rêter et conduire en prison, quoiqu'il ait
attroupés, de les arcret, et au Geolier del les recevoir n'y contre eux encore aucun désur la simple déclaration des Habitans --- Page 241 ---
de l'dmériquie sous le Pent,
quiles conduiront, et de les mettre au cachot jusqu'aux ordres des Officiers de Jussice.
ART. V. Les Propriétaires ou Procureurs d'Habitation s en leur absence les Economes ou Raffineurs > qui seront convaincus d'avoir permis
ou même toléré desassemblées composées d'autres Esclaves que ceux apsouffert
de leur Habipartenans aux mêmes Maitres 2 ou d'avoir
les Negres
tation
n'y ett actuellement des Esclaves étrangers, battre
, quoiqu'il
pàs
à 3ool.
le tambour la nuit, ou pendant le Service divin; serontcondamnés
d'amende, et en outre tenus, en leurs propres et privés noms , de réparer
tout le dommage que lesdites assemblées auront pu occasionner aux
voisins.
ART. VI. Les Habitans qui itrouveront sur leurs Habitations des Esclaves
étrangers qui y seront entrés sans leur permission, ou celle de leurs Economes ou Raffineurs Blancs, pourront les faire châtier de quinze coups de
fouet, et les mettre dehors.
ART. VII. Fait défenses à tous Esclaves résidans dans les Villes et
à
du fouet, de sortir après dix heures du soir, de se trouBourgs s peine
ver dans les rues, sans être àl la suite d'une personne libre, ou sans une permission par écrit de leur Maître.
ART. VIII, Fait défenses à tous Esclaves de vendre, soit aux marchés,
soit dans les maisons particulieres, méme avecla permission de leur Maitre,
des sucres, sirops, cannes à sucre, indigos, cafés, cotons, cacao 2 et us-
-tensiles de Manufactures, Sous peine du fouet contre les Esclaves vendeurs, de 20 liv. d'amende contrel le Maître qui l'aura permis 3 et de zool.
d'amende contre les acheteurs.
ART. IX. Leur fait défenses d'exposer en vente aux marchés, ni de porter dans les maisons particulieres, pour yvendre aucunes sortes de denrées
ni fruits, légumes , bois à brûler, d'herbes propres à la nourriture des bestiaux, sans permission par écrit de leur Maitre, à peine de confiscation
desdites choses.
ART.X. Permet à tous Habitans de se saisir de toutes les choses dont
ils trouveront les Esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront pas de billets de
leurs Maitres ou Economes.
AxT. XI. Seront tenus les Propriétaires s Procureurs, Economes ou
Raffineurs, d'expliquer, dans les billets qu'ils donneront, les choses dont les
Esclaves seront chargés, et le lieu où ils vont , à peine de confiscation desdites choses 3 et ne pourront lesdits billets servir pour plus de huit
jours.
Ff2
dont
ils trouveront les Esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront pas de billets de
leurs Maitres ou Economes.
AxT. XI. Seront tenus les Propriétaires s Procureurs, Economes ou
Raffineurs, d'expliquer, dans les billets qu'ils donneront, les choses dont les
Esclaves seront chargés, et le lieu où ils vont , à peine de confiscation desdites choses 3 et ne pourront lesdits billets servir pour plus de huit
jours.
Ff2 --- Page 242 ---
Loix et Const. des Colonies
ART. XII, Fait défensesà
Frangoises
d'avoir en propre des chevaux, toutes personnes de permettre à leurs Esclaves
300 liv. d'amende contre les sous aucun prétexte, et ce sous peine de
contre les Economes et Raffineurs Maîtres, Procureurs, et en leur absence,
desdits chevaux et harnois,
quil'auront permis, et de confiscation
partiendra au dénonciateur. desquelles armes et confiscations un tiers apART. XIII. Sera permis à un chacun
des chevaux, et de saisir lesdits
d'arrêter les Esclaves montés sur
pas à la suite de leurs
chevaux ou harnois, lorsqu'ils ne seront
par écrit qu'ils vont Maitres, ou qu'il n'apparoitra pas d'une
harnois rendus à pour leur service; seront néanmoins lesdits permission
leurs Maitres, en payant la
chevaux et
ART. XIV. Fait défenses à
prise.
mulets, sans permission
tous Esclaves de monter des chevaux ou
peine, suivant
par écrit, à peine du fouet, et de
l'exigence du cas.
plus grosse
ART.XV, Fait défenses à toutes
soient, d'envoyer leurs Esclaves personnes, de quelque qualité qu'elles
d'Habitations en
vendre aucunes sortes de marchandises
chés publics, à moins Habitations, et aux portes des Eglises et Bourgs ou Marou celle d'un
que lesdits Esclaves ne soient sous leur
Blanc, s à peine contre le Maître de
conduite,
confiscation des
sco liv. d'amende, et de
tiers
marchandises 2 desquelles amende ct
appartiendra à celui qui aura arrêté l'Esclave
confiscation un
ART.XVI. Fait défenses à tous ceux
porteur d'icelles.
pre, soit àleurs service, de laisser lesdits qui ont des Esclaves, soit en proet de les laisser travailler à Jeur.
Esclaves libres de leurs personnes,
rapportent une somme
gré, moyennant que lesdits Esclaves leur
peine de 5oo liv. d'amende, convenue par chaque jour ou par chaque mois, à
pour la premiere fois, et de
FEsclave, en cas de récidive,
confiscation de
desquelles amende et
appartiendra au dénonciateur.
confiscation moitié
ART, XVII, Fait défenses à tous
chez eux aucuns Negres
Negres ou Mulâtres libres de retirer
d'être vendus,
marons, à peine d'être déchus de leur
avec leur famille résidante chez
liberté, et
réserve du tiers qui sera donné au
eux, au profit du Roi, à la
ART. XVIII, Fait défenses à dénonciateur.
épées, sabres ou
tous Mulâtres et Negres libres de
soient
manchettes dans les Villes et Bourgs, à moins porter
Officiers, ou employés dans la
qu'ils ne
le service, et ce sous peine de trois Maréchaussée, : ou commandés pour
ART, XIX,
mois de prison,
Enjoint aux Mulâtres et
trer sous trois mois, si faitn'a
Negres affranchis de faire enregisété, la ratifiçation de leur. liberté aux Greffes
pées, sabres ou
tous Mulâtres et Negres libres de
soient
manchettes dans les Villes et Bourgs, à moins porter
Officiers, ou employés dans la
qu'ils ne
le service, et ce sous peine de trois Maréchaussée, : ou commandés pour
ART, XIX,
mois de prison,
Enjoint aux Mulâtres et
trer sous trois mois, si faitn'a
Negres affranchis de faire enregisété, la ratifiçation de leur. liberté aux Greffes --- Page 243 ---
de P'Amérique sous lé Vent.
des Jurisdictions où ils feront leur domicile, et aux Negres et Mulâtres libres de naissance d'y faire enregistrer la ratification de la liberté de leur
mere, à laquelle ils annexeront leur extrait de baptême. Fait défenses aux
Juges, Greffiers et Notaires du ressort de reconnoitre pour libres, et de
passer comme tels en aucuns actesles Mulâtres et Negres qui n'auront pas
justifié de leur liberté.
Ordonne que le présent Arrêt sera envoyé ès Jurisdictions ressortissantes dudit Conseil 2 pour y étre enregistré, lu publié et affiché par-tout où
besoin sera 3 pendant trois Dimanches consécutifs > à l'issue des Messes
paroissiales : enjoint aux Substituts dudit Procureur Général èsdites Jurisdictions, de tenir la main à lexécution du présent Arrêt, &c.
AR R É T du Conseil du Cap , qui, del Pagrément des Administrateurs ordonne,
sur des Empoisonneurs condamnés 2 Lessai des poisons et contrepoisons par eux
indiqués, , el pieces relatives.
Du 8 Avril 1758.
Voprk Conseil la Requête à lui présentée par M. Lacq, Médecin du
Roi au Cap, signée de lui, et de MM. Daubenton, Boyer 9 Allies, Pagès
et Keau, aussi Médecins au Cap, contenant, &c.; vu aussi autre Requête
du sieur Lacq 2 sur laquelle. par Arrét du II Février précédent, a été ordonné que ladite Requéte seroit envoyée à MM. les Général et Intendant;
la Requête de mesdits sieurs les Généra! et Intendant, en réponse de celle
de MM. Grandpré et Pasquier, conclusions du Procureur Général du Roi,
et ouile rapport de M. Duperrier, Conseiller 2 et tout considéré: LE COnSFIL, vu les empoisonnemens multipliés qui désolent cette partie de la
Colonie, faisant droit sur ladite Requéte a ordonné et ordonne, sous le
bon plaisir du Roi, que les Negres nommés Samba et Colas, condamnés
à mort par Arrêtdu. 4 de ce mois, et lc Negre Lafleur, aussi condamné à
mort par Arrêt de ce jour, seront délivrés auxdits Médecins, pour faire
sur lesdits Negres Samba 3 Colas , et Lafleur, les essais par eux proposés,
à la charge qu'ils n'éprouveront sur chacun desdits Negres qu'un genre de
et lesdits Negres tiendront prison jusqu'à ce qu'il plaise à Sa
poison 2 que
Majesté d'en ordonner autrement 5 et pour parvenir auxdits essais, sera
délivré auxdits Médecins les drogues suspectées de poison, qui ont été ou
seront déposées aux Greffes des Jurisdictions, ensemble expédition des dé-
les essais par eux proposés,
à la charge qu'ils n'éprouveront sur chacun desdits Negres qu'un genre de
et lesdits Negres tiendront prison jusqu'à ce qu'il plaise à Sa
poison 2 que
Majesté d'en ordonner autrement 5 et pour parvenir auxdits essais, sera
délivré auxdits Médecins les drogues suspectées de poison, qui ont été ou
seront déposées aux Greffes des Jurisdictions, ensemble expédition des dé- --- Page 244 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
clarations déjà faites ou à faire par les criminels prévenus
mens > tant sur la composition de leurs d:fférens
d'empoisonnepoisons, que sur leurs contre-poisons ja autorisé lesdits Médecins à faire composer en leur
par tels Apothicaires qu'ils choisiront à cet effet, lesdits
présence,
poisons et contre-poisons , pour ensuite procéder auxdits essais, serment par eux préalablement prêté pardevant M. Lambert, premier
fidelement
Conseiller, 9 de se bien et
comporter en leur commission ; ordonne qu'ils
exact ,
tiendrontregistre
jour par jour > des poisons qu'ils donneront, des symptômes
et
reconnoitront, des remedes qu'ils administreront, lequel
qu'ils
ensuite déposé au Greffe de la Cour: à l'effet desdits
registre sera
le Geolier des prisons de la Cour un lieu sûr et sain essais, sera fourni par
Negres, auxquels ils fournira les alimens
pour y mettre lesdits
lesdits Médecins
et autres choses qui seront par
jugéesnécesmaires, dont le mémoire sera visé
cureur Général, et taxé par le Médecin du Roi, ainsi que ceux parleditPro- des médicamens et opérations de Chirurgie,etp payés par le Receveur des droits des
Negres suppliciés, sur les Crdonnances qui en seront délivrées par M. de
Juchereau, Doy en dudit Conseil, Commissaire en cette partie, laquelle dépense sera allouée audit Receveur dans le compte qu'il rendra de sa
et pour faire passer à MM. les Général et Intendant le
recette;
mis MM, Duperrier,
présent Arrêt, a comConseiller, et Collet, Assesseur.
LETTRE des Administraturs, du 22 Février 1758.
Parla lettre que vous nous avez fait, Messieurs, l'honneur de nous écrire
le 12 de ce mois, nous voyons que le Conseil vous a chargés de nous faire
passer la proposition quilui a été faitepar lesieur Lacq, Médecin
de Jui abandonner un certain nombre de Negres convaincus entretenu, du crime
d'empoisonnement, pour pouvoir faire sur eux-mêmes les
des
diverses especes de poisons et
expériences
des remedes l'on
contre-poisons par eux indiqués, ainsi que
que jugera pouvoir étre adaptés à la cure des maladies
qu'on a remarquérésulter de T'usage de quelques-uns de ces poisons.
Le Roi seul a > comme vous l'observez, le pouvoir de commuerlesp peines
que les Loix ont établics ; mais dans la circonstance
où
les Habitans du Gouvernement du
critique se trouvent
Cap, nous ne balançons pas à
que Sa Majesté, non seulement ne désapprouvera pas qu'on fournisse penser aux
moyens de remédier, s'il est possible, au mal qui aflige les
mais qu'elle voudra bien regarder encore cette disposition comme une Citoyens,
du zele commun qui nous anime. Nous vous prions cependant de marque vouloir
que les Loix ont établics ; mais dans la circonstance
où
les Habitans du Gouvernement du
critique se trouvent
Cap, nous ne balançons pas à
que Sa Majesté, non seulement ne désapprouvera pas qu'on fournisse penser aux
moyens de remédier, s'il est possible, au mal qui aflige les
mais qu'elle voudra bien regarder encore cette disposition comme une Citoyens,
du zele commun qui nous anime. Nous vous prions cependant de marque vouloir --- Page 245 ---
de PAmérique sous le Vent.
bien faire observer au Conseil 3 qu'en fournissant au sieur Lacq trois ou
quatre sujets pour exercer le sien > il convient de ne prendre pour cet usage
que ceux que la grossiereté et la superstition auront rendus criminels s pluzôt que la malice et la mécbanceté, 2 et de réserver à l'exemple des peines
ceux que les derniers de ces motifs auront conduits. Nous allons profiter
d'une occasion particuliere de rendre compte au Roi du parti que nous
avons cru devoir adopter, et ce sera en même temps avec unesatisfaction
particuliere que nous l'informerons del l'application avec laquelle le Conseil
se porte à tous les moyens qui peuvent contribuer à procurer la cessation
du mal. Nous avons Thonneur, &c. Signés BART et LAPORTE LALANNE,
Autre du 19 Avril 1758.
Nous avons reçu, Messieurs, avec la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire le IO de ce mois, une expédition de l'Arrêt que
le Conseil Supérieur a rendu concernant les expériences à faire des poisons
et contre-p poisons qui ont été indiqués. Nous n'avons rien trouvé que de
convenable dans les dispositions que contient cet Arrêt et nous vous
sommes très-obligés de votre attention. Nous avons Thonneur, &c.
Signés BARTet LAPORTE LALANNE,
Les Médecins et Chirurgiens préterent serment 2s mains de M. Lambert, les 13
et15 Avril 1758; mais ils ne répondirent pas à la confiance de la Cour ; ils
ne frent quiun brouillon de journal du 24 an 31 Mai, 2 sant signature 2
qui annonce qu'ils ont donnéà un Negre inconnu une émulsion faite avec une
demi-once d'une graine commune en Amérique. Il paroit qu'une heure après
ce Negrefut sans mouvement, sans connoissance s ayant la langue épaisse,
une salive gluante, une muscosité jaunatre al net, et qu'il fiur remis dans
Tétat naturel avec de l'élixir de propricté de Paracelse et des gouttes d'esprit
yolatil de Sylvius et de lilium : mais cette piece informe n'est pas faite
pour inspirer la plus légere confance.
PROFISIONS de Lieutenant au Gouvernement Genèral, pour M. le
Marquis DE CHASTENOYE
Du 1et Mai 1758.
Lours,8o Salut : estimant nécessaire 2 pour le bien de notre service,
d'établir un Lieutenant pour nous au Gouvernement général de nos Isles
avec de l'élixir de propricté de Paracelse et des gouttes d'esprit
yolatil de Sylvius et de lilium : mais cette piece informe n'est pas faite
pour inspirer la plus légere confance.
PROFISIONS de Lieutenant au Gouvernement Genèral, pour M. le
Marquis DE CHASTENOYE
Du 1et Mai 1758.
Lours,8o Salut : estimant nécessaire 2 pour le bien de notre service,
d'établir un Lieutenant pour nous au Gouvernement général de nos Isles --- Page 246 ---
Loixe et Const. des Colonies
Françoises sour le Vent de
Frangoises
un meilleur choix
l'Amérique, 3 nous avons cru ne pouvoir faire
cher et bien améle sieur pour remplir cette importante place, que de notre
Marquis de
au Cap, en notre Isle
Chastenoye, Gouverneur pour nous
son zele, fidélité et affection Saint-Domingue, à
s par la confiance que nous avons en
a données en diverses occasions notre desa service, et par les preuves qu'il nous
capacité, A CES CAUSES,
valeur, bonne conduite,
ordonné
avons ledit sieurl Marquis de
expérience et
et établi,
Chastenoye commis,
nous au Gouvernement commettons, 2 ordonnons et établissons Lieutenant
de
général de nosdites Isles
pour
l'Amérique, pour, sous notre
Françoises sous le Vent
notre Lieutenant Général
autorité, et en l'absence du Gouverneur
les Gouverneurs
auxdites Isles avoir le commandement:
particuliers et Lieutenans
sur tous
surles Officiers des Conseils
que nous ya avons établis, méme
tous nos Sujets Ecclésiastiques Supérieurs, et tous autres ; commander aussià
rans, de quelque condition qu'ils nobles,gens soient
de guerre, et autresy y demeuen paix, repos et tranquillité ; les ; maintenir le Peuple desdites Isles
mander tant par mer que terre défendre de tout son pouvoir; comjugera devoir et pouvoir fairep par ; ordonner et faire exécuter tout ce
autorité
pour la conservation desdites
qu'il
et sous notre obéissance
Isles, sous notre
ce qu'il appartient à ladite Charge 3 de et généralement faire et ordonner tout
ment Général desdites
Lieutenant pour nous au
Isles, et tenir et
Gouvernedant trois années, à compter de
exercer, en jouir et user pentorités, prééminences, franchises, cejourd'hui, aux honneurs, pouvoir, au.
libertés,
nus, et émolumens ya
droits, fruits, profits, reveront ordonnés
appartenans, et aux gages et émolumens
par notre Etat.Si donnons en
quiluisemandement, &:c.
R. au Conseil du Cap le 5 Mai 1760,
(Tout le reste de ces Provisions est
pere, du I" Juin 1737.)
copit sur celle de M. de Chastenoye
OADONNANCE du Roi, qui défend aux
liers, Intendans et Commissaires
Gouverneurs genéraux et particuaux Colonies.
ordonnateurs, de posséder des Habitations
Du 12 Mai 1758.
SAMAJESTE s'étant fait représenter
1719, qui défend aux Gouverneur
T'Ordonnance du 7 Novembre
Lieutenant Général et Intendant des
Colonies 3
*
Juin 1737.)
copit sur celle de M. de Chastenoye
OADONNANCE du Roi, qui défend aux
liers, Intendans et Commissaires
Gouverneurs genéraux et particuaux Colonies.
ordonnateurs, de posséder des Habitations
Du 12 Mai 1758.
SAMAJESTE s'étant fait représenter
1719, qui défend aux Gouverneur
T'Ordonnance du 7 Novembre
Lieutenant Général et Intendant des
Colonies 3
* --- Page 247 ---
de I'dmérique sous le Vent,
Colonies, d'avoir des Habitations; et étant informée qu'au préjudice de
cette défense, , plusieurs d'entre eux possedent des biens considérables qu'ils
font valoir; ce qui n'est point converable au service de Sa Majesté, ni
compatible avec leur état, leur résidence n'étant que pour un temps dans
lesdites Colonies, elle a jugé nécessaire de renouveler les dispositions de
ladite Ordonnance: : en conséquence cllea ordonné et ordonne qa'à l'avenir
il ne pourra être acquis directement ni indirectement, par achat ni autrement, , ni établi pourle compte des Gonvemeurslinutenans Généraux, Particuliers, Intendans ct Commissaires de la Marine, Ordonnateurs auxdites
Colonies, aucune Habitation poury faire des sucres, indigo, café, tabac,
cacao, coton, gingembre, rocou,ni autres denrées et marchandises desdites Colonies; ; leur permet néanmoins Sa Majesté d'avoir des jardins por.
tant fruits , légumes et herbages , pour leur usage particulier seulement;
et à l'égard de ceux qui ont actuellement des Habitations, leur défend
Sa Majesté d'y faire aucunes augmentations, sous quelque 9 prétexte que
ce puisse étre; enjoint Sa Majesté auxdits Gouverneurs Lieutenans Gé.
néraux, Gouverneurs particuliers 2 Intendant etCommissaire de la Marine,
Ordonnateurs, , de se conformer à la présente Ordonnance, sous peine de
désobéissance. FAIT à Versailles,&c.
R. au Conseil du Port-au-l Prince le 21 Jnillet 1759.
Erd celui du Cap le 3 Septembre suivant,
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui augmiente la Brigade de Police de
la même Ville, de deux Brigadiers et de deux Sergens, el ordonne que les appointemens attribués à LExempt par l'Ordonnance du IO Mars 1750,seront
fixés à 900 liv.
Du 12 Mai 1758.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet aux Maires 9 Consuls et Lieutenans
de Roi de la Ville de Toulon, de faire expédier tous les ans du Port de ladite
Ville huit Navires seulement. s pour faire le commerce des Isles et Colonies Frangoises de CAmiriqut, en se conformaut aux Leutres Patentes du mois d'Avrit
1717.
Du 25 Juillet 1758.
Tome IV,
Gg
fixés à 900 liv.
Du 12 Mai 1758.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet aux Maires 9 Consuls et Lieutenans
de Roi de la Ville de Toulon, de faire expédier tous les ans du Port de ladite
Ville huit Navires seulement. s pour faire le commerce des Isles et Colonies Frangoises de CAmiriqut, en se conformaut aux Leutres Patentes du mois d'Avrit
1717.
Du 25 Juillet 1758.
Tome IV,
Gg --- Page 248 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
OIDOXNANCE du Juge de Police du Cup, qui condamne le sieur
gérant FHabitation Carbon au Bois de
LEBRUN,
fenfes derécidiver, sous plus
T'Anse , en 300 liv. d'amende , avec dégrande peine, pour avoir souffert une
Negres,e un Calenda le 23. Juillet
assembléc de
précédent sur ladite Habitation,
Du S Août 1758.
CONMISSION de Commandant de la Partie du
donnée par le Gouverneur Ginéral, Sud,pour M, D'ARGOUT,
Du 12 Aott 1758.
PorcirecRaseb Bart, &c..
Etantnécessaire, dans les circonstances de la
dans le Gouvernement du Fond de
présente guerre, d'établir
l'autorité puisse s'étendre dans tous. Saint-Domingue les différens un Commandant dont
que nous a données M. d'Argoutde esa bonne quartiers ; vu les preuves.
dans l'exercice des fonctions de
conduite, vigilance et capacité
Major-Inspecteur des
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné
Troupes et Milices:
commettons ledit sieur
par Sa Majesté, avons commis. et
du Gouvernement du Sud. d'Argout pour Commandant dans toute l'étendue
Mandons à tous Lieutenans
autres Officiers des Troupes et Milices
de Roi, Majors, et
après, de le
qui y sont ou pourront y être ciDONNÉ reconnoître et de lui obéir en ladite
de
au Port-au-Prince le 12 Août 1758. Signé qualité BART. Commandant..
ORDOXNANGE du Juge du Cap, qui défind:aux honnétes
Ville de venir en veste el en bonnet aux dudiences. Citayens de la.
Du 30 Septembre 1758.
Suscequin nous a été représenté par le Procureur du
que les Habitans,
Roi du Siége,
se. donnent la liberté Négocians de
et Marchands de cette Ville et
se présenter aux Audiences
dépendances
se tiennent et se font en ce Siége d'une façon des
et: Adjudications qui
et s'y présentant en veste en
plus indécentes , y venant
de respect pour le lieu oû , bonnet et enr mouchoir; ce qui est
se tiennent. les. Audiences ; pourquoi manque
requéroit
ur du
que les Habitans,
Roi du Siége,
se. donnent la liberté Négocians de
et Marchands de cette Ville et
se présenter aux Audiences
dépendances
se tiennent et se font en ce Siége d'une façon des
et: Adjudications qui
et s'y présentant en veste en
plus indécentes , y venant
de respect pour le lieu oû , bonnet et enr mouchoir; ce qui est
se tiennent. les. Audiences ; pourquoi manque
requéroit --- Page 249 ---
de PAmérique sous le Vent.
qu'ily y fit par nous pourvu: Nous, faisant droit surleditRéquisiroire, et renouvelant, en tant que de besoin, les Ordonnances ci-devant données à
ce sujet, faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous Habitans 9
Négocians, Marchands, s et domiciliés de cette Ville et dépendances, àlexception des Artisans, , Ouvriers s Canotteurs, Journaliers, et Gagne-deniers,
de venir ni de se présenter aux Audiences qui se tiennent, ni aux Adjudications qui s'y font, en veste, bonnet et mouchoir, à peine de 25 liv.
d'amende : payable sans déport, applicable, moitié aux réparations de
l'Auditoire. , et l'autre au pain des Pauvres de cette Ville; enjoignons aux
Huissiers de ce Siége qui seront de service, lors des Audicnces et Adjudications , de nous dénoncer tous ceux qui contreviendront à la présente
et d'y tenir la main chacun cn droit soi; et sera la présente lue, publice
et affichée par-tout où besoin scra 3 et notamment à la porte de P'Auditoire, &c. DONNÉ de nous JEAN-BAPTISTE ESTEVE,&C.
DÉCISION de M. BART, Gouverneur General, adressée à M. MAGNY,
Commissaire de la Marine au Cap, à Loccasion de quelques honneurs funebres
rendus à M. LAxszar,hunda
Du 20 Décembre 1758.
LARANGEXINT que vous aviez fait, Monsieur, au sujet du pocle,
est tout à fait dans la regle, et conforme à Pusage que j'ai vu pratiquer
par-tout; c'est aux Officiers du méme corps à en porter les coins ; ct sur
ce principe, le Militaire n'avoit aucunes prétentions fondées; it ne pouvoit y avoir de contestation qu'entre MM. du Corseil et MM. les Officiers de plume de la Marine , si les uns avoient voulu porter le poile, à
lexclusion des autres, le partage que l'on avoit réglé terminoit tout convenablement s cn faisant porter les coins par deux Ecrivains principaux, à
défaut de Commissaires, et par deux Conseillers. C'est dans cet espritque
je réponds au sieur Frottier, qui me rend compte de ce qui s'cst passé
à cet égard, et à M. le Procureur Général, qui me demande une décision.
Gga
si les uns avoient voulu porter le poile, à
lexclusion des autres, le partage que l'on avoit réglé terminoit tout convenablement s cn faisant porter les coins par deux Ecrivains principaux, à
défaut de Commissaires, et par deux Conseillers. C'est dans cet espritque
je réponds au sieur Frottier, qui me rend compte de ce qui s'cst passé
à cet égard, et à M. le Procureur Général, qui me demande une décision.
Gga --- Page 250 ---
Loix et Const, des Colonies
Franigoises
ARRÉT du Conseil d'Etar, qui casse et annulle Lous
autres actes quelcongues, 3 pour raison du fret des
traités > marchés, et
gées a Saint- Domingus sur des Vaisseaur de Sa marchandises et denrées charVaisseaux! 7Intrépide,
Majesté, et notamment sur les
la
POpinitre, 7 le Greenvich et le
les
Sauvage el la Licorne, , èt la Flite
Sceptre, Frigates
fret desdites marchandises
"Outarde, el ordonne que le prix du
rien prétendre.
sera pergu à son profit, sans gue personne y puisse
Du 20 Décembre 1758.
A A AR CR
ARRET T du Conseil d'Etat, qui renvoie
Port de Brest, toutes les contastations pardevant PIntendant de la Marine au
marchandises
nées et à naitre à l'occasion du fret des
apportées de Saint-Domingue sur des Vaisseaux de Sa Majesté.
Du 20 Décembre 1758.
ES mEE
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant le transport des
d'attaque de Pennemi,
Papiers publics, en cas
Dus Janvier 1759.
Vup par le Conseilla Remontrance: à lui faite
Roi, contenant, que les Anglois faisant par le Procureur Général du
pourroit avoir pour
un armement considérable >
objet lattaque et Tinvasion de
qui
nie : dans de pareilles circonstances,
cette partie de la Colopublic paroissoit exiger d'elle de T'attention de la Cour pour l'intérét
qui servent à constater et
pourvoirà la sûreté des papiers
assurer l'état et la fortune des
publics
CAUSES, requéroit, &c. Et out le rapport de M, le Gras Citoyens. A CES,
toutconsidéré; LE CONSEIL, faisant droit sur la
2 Conseiller, et
eureur Général, l'a autorisé et autorise, ainsi Remontrance dudit Prodifférens Siéges du ressort, à se retirer
que ses Substituts dans les
ciers-Majors commandans dans les auprès de M, le Gouverneur et Offidifférens
indiquer les lieux qu'ils jugeront les
quartiers, 3 etles requérir de leur
sés > pour y transporter les papiers plus convenables et les moins expoainsi que leurs ordres pour leur publics, en cas d'attaque dellennemi,
Ordonne à tous
transport et leur sûreté,
Notaires du ressort de la Cour de
remettre, s sous hui-
stituts dans les
ciers-Majors commandans dans les auprès de M, le Gouverneur et Offidifférens
indiquer les lieux qu'ils jugeront les
quartiers, 3 etles requérir de leur
sés > pour y transporter les papiers plus convenables et les moins expoainsi que leurs ordres pour leur publics, en cas d'attaque dellennemi,
Ordonne à tous
transport et leur sûreté,
Notaires du ressort de la Cour de
remettre, s sous hui- --- Page 251 ---
de PAmérique sous le Vent.
taine du présent Arrêt, leurs minutes, sans en rien réserver et retenir chez
eux, aux Greffes des Jurisdictions où ils exercent, et d'y joindre un double
de leur répertoire ; de tout quoileur sera donné récépissé par les Greffiers;.
ordonne qu'incessamment, et sans délai, et aussi-tôt la communication du
présent Arrêt, le Greffier de la Cour ct ceux des Jurisdictions ressortissantes seront tenus des renfermerles liasses des minutes de leurs Greffes, ensemble celles qui y sont déposées 3 ainsi que leurs registres, dans des
barriques cerclées de fer, ou des coffres fermant à clef et numérotés ;
qu'il sera dressé un procès-verbal des liasses des minutes' et registres que
chaque barrique ou coffre contiendra, en présence de M. Grandpré, Conseiller, etce pour les liasses des minutes et registres du Conseil; et pour
celles. des Jurisdictions. 2 le procès verbal en sera dressé en présence des
Juges et du Substitut dudit Procureur Général auxdits Siéges, , lesquels
seront signés, pour ce qui concerne le Conseil, par le Commissaire de la
Procureur Général le Grefier et les Juges des lieux,.
Cour 2 ledit
et
; par
lesdits Substituts et les Greffiers , en ce qui concerne les Jurisdictions ;1 lesquels procès verbaux seront renfermés dans chaque barrique ou coffre.
Sera dressé un état général desdits procès verbaux, qui sera également signé du Commissaire de la Cour, dudit Procureur Général > et du Greffier;
des Juges des lieux, desdits Substituts, et des Greffiers, en ce quiles concerne, lequel état général Irestera ès mains desdits Greffiers, pour être représenté en temps et lieu, et ainsi qu'il appartiendra. Que chaque coffre
ou barrique 2 contenant les liasses des minutes et registres du Conseil,
sera scellé du cachet dudit Commissaire, et ccux des Greffes des Jurisdictions , par les. Juges s du sceau de chaque Jurisdiction 2 pour le tout être
transporté, ainsi que tous dépôts d'argent et autres effets, aux lieux indiqués, au premier ordre qu'en donnera M.le Gouverneur ou Officiers commandans dans les différens quartiers, et y rester sous la garde et consignation de ceux qui seront par eux préposés à cet effet.
Les 24 el 26. Janvier, et 17 Février 1759, ilfut dressé procès verbal des minutes 9 registres et papiers du Greffe de la Cour 2 enfermés dans de grosses
barriques ou boucauds, ainsique des sacs des procès appointés , apportés a1s
Gref par le Greffier Garde-Sac.
iciers commandans dans les différens quartiers, et y rester sous la garde et consignation de ceux qui seront par eux préposés à cet effet.
Les 24 el 26. Janvier, et 17 Février 1759, ilfut dressé procès verbal des minutes 9 registres et papiers du Greffe de la Cour 2 enfermés dans de grosses
barriques ou boucauds, ainsique des sacs des procès appointés , apportés a1s
Gref par le Greffier Garde-Sac. --- Page 252 ---
Loix et Const. des Colonies
Françoises
A RRÉ T du Conscil du Cap, touchant le
Procureurs, en cas d'auaque, et les
transport des papiers des Etudes des
formalités à observerpour ledit transport.
Du 5 Janvier 1759.
Vup par ie Conseil la Requête à lui
Couet de Montarand,
présentée par M". Benoit-Louis
Procureur
Doyen des Procureurs de la Cour, conclusions du
Général, et ouï le rapport de M. le
considéré: LE CONSEIL,
Gras, Conseiller, et tout
reurs à faire
ayant égard à ladite Requéte, autorise les Procuqu'ils jugeront déplacer les et transporter les papiers de leurs Etudes aux endroits
qu'àce
plus convenables. à leur conservation,
qu'ils soient de nouveau autorisés à fes
pour y resterjusmoins de ne pouvoir faire ledit
retirer, , à la charge néanment s'étre assemblés chez transport hors de la Ville, sans
libéré
le Doyen de la
préalablesur letemps de faire ledit
Communauré > et y avoir déProcureurs entendra faire
transport, et régléle lieu où chacun des
délibération sera dressé transporter les papiers de son Etude ; de laquelle
reur
procès verbal, pour icclui étre remis audit
Général, ou à Pun de ses Substituts.
ProcuORDOXNANCE du Juge du Cap, touchant le
transport des Papiers publics
en lieu de siireté.
Du 8 Janvier 1759.
à T'Arrêt du
Nous.eatormtmenr
les Procureurs de la Jurisdiction Conseil, avons autorisé etautorisons
d'exporter dès à
propos, , et dansles lieux qu'ils trouverontles présent, s'ils lej jugent à
les lieux où ils ont pu délibérer de
plus convenables, mémedans
Conseil, tous et chacun les
transporter les papiers des affaires du
Siége, ensembleles dossiers papicrs et dossiers des affaires appointées en ce
des actes dont les minutes d'Audience et autres dans lesquels il se trouve
néanmoins pour cette derniere sont déposées hors la Colonie, en faisant
ladite exportation aux Procureurs nature des d'affaire, notifier par Llll simple acte
les procédures qui pourroient être faites Parties adverses, et ce pour éviter
précaution 5 leur ordonnons de défendre par Pune des Parties,sans cette
courantes et
dans toutes leurs autres affaires
dhedene.Fangpicener le Siége, averti par M. le Gouver-
quels il se trouve
néanmoins pour cette derniere sont déposées hors la Colonie, en faisant
ladite exportation aux Procureurs nature des d'affaire, notifier par Llll simple acte
les procédures qui pourroient être faites Parties adverses, et ce pour éviter
précaution 5 leur ordonnons de défendre par Pune des Parties,sans cette
courantes et
dans toutes leurs autres affaires
dhedene.Fangpicener le Siége, averti par M. le Gouver- --- Page 253 ---
de PAmérique sous le Vent.
neur, du temps et de la nécessité deT'exportation des minutesdu Greffe 2 leur
fasse communiquerparle Remontrant ledit avertissement. , auquel cas il
leur sera loisible d'exporter généralement tous les papiers de leurs cliens,
et de les laisser en dépôt aux lieux qu'ils auront choisis, jusqu'à ce qu'il
ait été pourvu a Teur retour; autorisons néanmoins lesdits Procureurs de
la Jurisdiction de faire transporter et mettre également au même dépôt les
billets, lettres de change, et autres papiers et actes essentiels de cette
trouvent dansles dossiers des affaires courantes de V'Audience,
espece, quise
en par eux y substituant des copies certifiées d'eux.
Et faisant droit sur le Réquisitoire du Procureur du Roi 7 concernant les
papiers des successions vacantes, , dont M. Coma, établi curateur, se trouve
nanti, et dont il n'a pas rendu compte, ordonnons par provision , jusqu'ace qu'il) y ait été pourvu par le Conseil, que, conformément à la lettre
et à lesprit de l'Arrêt du 5 de ce mois 2, concernant les dépôts publics,
Iedit curateur sera tenu, dans le courant del la présente semaine, 2 de remettre
au Greffe de cette Jurisdiction tous et chacun les papiers et dossiers qu'ii
peut avoir des successions qu'il gere en ladite qualité, à l'exception néanmoins des affaires courantes et d'audience 2 pour raison desquelles il se
conformera à ce qui a été ordonnéci-devant, relativement à la même nature desaffaires des Procureurs,sauf toutefois le dépôt des billets et autres
papiers de cette nature. 2 qui ne pourra étre fait qu'en notre Greffe; et
pour l'exécution de ladite disposition, ordonnons qu'il sera par ledit M".
Coma dressé deux répertoires doubles; le premier , des papiers, liasses et
dossiers qui seront parlui remis dans la présente semaine, avec le double
du répertoire quilesconcerne 2 et dont lui sera donné récépissé par notre
Greffier, à l'instant de ladite remise; que le second répertoire contiendra
le détail de chacun des dossiers ou liasses des affaires courantes et d'Audience, saufà remettre lesdits dossiers et liasses audit Greffe, avec les
doubles dudit Répertoire, lorsqu'il en sera averti par ledit Procureur du.
Roi; ordonnons pareillement que tous lesdits papiers à mesure seront mis dans une barrique ou coffre particulier, qui sera scellé du sceau de
la Jurisdiction, aussi-tôt après la seconde remise, et au premier ordre que
M. le Procureur du Roi en aura de M. le Gouverneur; qu'il sera, , conformément audit Arrêt, dressé procèsverbalde chacunedesdites deux remises,
celle du Procureur du
etce parle Greffier, 2 en notre présence et
Roi,et que
mention sera faite de ladite remise et desdits. papiers dans l'état général
quirestera aux mains du Greffier, conformément à P'Arrêt de la Cour; ; et
pourlexécution. de la présente ordonnance, ordonnons qu'à la diligence du
neur; qu'il sera, , conformément audit Arrêt, dressé procèsverbalde chacunedesdites deux remises,
celle du Procureur du
etce parle Greffier, 2 en notre présence et
Roi,et que
mention sera faite de ladite remise et desdits. papiers dans l'état général
quirestera aux mains du Greffier, conformément à P'Arrêt de la Cour; ; et
pourlexécution. de la présente ordonnance, ordonnons qu'à la diligence du --- Page 254 ---
Loix et Const. des Colonies
Procureur du Roi, elle sera sans délai
Frangoises
fa
signifiée au plus ancien
les Jurindiction, pour en étre par lui donné connoissance Procureur de
Procureursses Confreres, et
à tous et chacun
aussi que pareille
pour qu'ils aient à s'y
copie sera signifiée, da
conformers comme
Roi,à M", Coma, curateur des successions diligence dadit Procureur du
prétendre cause d'ignorance. DONNÉ de vacantes, afin
nous
quilnfenpuisse
Jean-Baptiste ESTEVE, &c.
RÉGLEMENT du Conseil du Port-au. Prince,
des séances, ilsera par le Grefier. Conumis de , portant que, pendant le cours
ye étrepris matin et soir , par les Oficiers dudit la Cour, tenu unetable, pour
Conseil, leurs repas ordinaires,
Du II Janvier
1759.
Suxce qui a été
motifs qui avoient déterminé représenté Par le Procureur Général du
à Léogane,
Roi, que les
séances, à appliquer à la dépense d'une lorsque le Conseil y tenoit ses
fonds qui, par arrêté du 16 Mars
table, pour la Compagnie, les
à celle d'une Buvette
le 1747, avoient été destinés et
pour déjetiner de
appliqués
encore en cette Ville, par la difficulté Messieurs, sont plus pressans
centes pour qu'ils puisssent y prendre d'y trouver des maisons assez décours des séances 3 la matiere mise leurs repas ordinaires pendant le
quebesoin, à T'arrêté
en délibération, et
en tant
susdaté, LE CONSEIL a
dérogeant,
mencer de ce jour, ilsera, parle
réglé que desormais,eta.com.
table, pour y étre pris, matin etsoir, Grefier-Commis de la Cour, tenu une
ordinaires, pendant le cours
par les Officiers d'icelle, leurs repas
d'icelle, sur les états
desséances, et que 2 pour fournir àl la
qui en seront donnés
dépense
ces par ledit
et produits à la fin
Greffier-Commis, lui seront données
d'icelleeséanCour, qui les arrêtera, ordonnances
parM.le Président de la
bourser.
pour s'en faire payer et remMÉMOIRE de M. le Général au Conseil du
cette Cour, suhuntlapséusiation d'un
Port-au-Princs 2 et arrêté de
tions du Commissaire dela
Mémoire du Roiconcernant lesfoncde PInundant.
Marine, Ordonnatur, en cas d'absence ou de décès
Du 23 Janvier 1759.
Leso ordres précis de Sa
à
Majesté son Gouverneur Lieutenant Général,
portant
'en faire payer et remMÉMOIRE de M. le Général au Conseil du
cette Cour, suhuntlapséusiation d'un
Port-au-Princs 2 et arrêté de
tions du Commissaire dela
Mémoire du Roiconcernant lesfoncde PInundant.
Marine, Ordonnatur, en cas d'absence ou de décès
Du 23 Janvier 1759.
Leso ordres précis de Sa
à
Majesté son Gouverneur Lieutenant Général,
portant --- Page 255 ---
de PAmirique sous lc Venz.
portant expressément: : Que le Commissaire de la Marine, OrlonnatestaSaintDomingue, ei2 Labsence ou à défaut de IIntendant, a doit faire seul toutes les
fonctions quep pourroit faires seul (Tuendant,suboit présent, el en commun aussi
toutes celles que PIntendantf feroiten commun avec lc Gouverneur Lieutenant Giniral;
l'obligation oûj je suis de faire exécuter les ordres du Roi qui me sont connus, 3 me porte à les notifier àl la Compagnie, afin qu'elle aità a s'y conformer,
en ce qui la regarde, et que les Peuples, instruits par son exemple, reconnoissent dans M. Elias, Commissaire de la Marine, actuellement Ordonnatear (ainsi que je le connois moi-méme, conformément aux ordres du
Roi)le droit à toutes les fonctions 9 tant communes que particulieres,que
feroit lIntendant, s'il étoit présent.
J'avois lieu d'attendre cet exemple, comme un effet nécessaire de la sagesse de la Compagnie, de son attachement à l'ordre et au bien public, de
sa soumission aux ordres du Roi.Je vois cependantavec douleur dans tout
ce qui vient dese passer aux séances précédentes, , et dont je souhaiterois
pouvoir effacerle souvenir 2 une opposition méditée, au lieu d'une soumission si legitime:etfenvitage dans les suites, des désordres qu'il me convient de prévenir Par une conduite tout opposée à celle que tient le Conseil en cette occasion.
M. :
Cette opposirion s'annonce dès le premier pas 2 ct au moment qu'ilsagit
de délibérer. L'essence dela délibération est d'être formée des avis de ceux
qui ont voix délibérative: Or,lesAssosseurs en sont privés, suivant les
Lettres patentes d'établissement du 6 Août 1742, horsdeuxcas qui n'ont
point lieu ici.
C
Cependant le premier avis qui se présente sous la forme d'un long plaidoyer, est celui d'un Assessear. Ce n'est point unc méprise, ce n'est
point un usage indifférent : c'est un dessein prémédité, c'est unc prétention, c'est même un droit. Les termes exprès des Lettres patentes enregistrées ne sont pas assez clairs pour ne point éprouver toutes-les interpré.
tations qui tendent à établir un usage diamétralement opposé ; et cet usage
abusif devient assez respectable pour prendre enfin la place de la volonté du'
Roi, contenue dans ses Lettres patentes. Les Titulaires se joignent aux
Assesseurs, et le trouble m'oblige de lever la séance. Après une tetle
épreuve sur un article aussi clair et aussi précis, je ne puis plus espérer'de
faire reconnoître les ordres du Roi d'aucun genre, par la voie de la déliboration.
:
Je cusse donc de demander l'enregistrement du Mémoire du 3 Octobre
Tome IV,
Hh
de la volonté du'
Roi, contenue dans ses Lettres patentes. Les Titulaires se joignent aux
Assesseurs, et le trouble m'oblige de lever la séance. Après une tetle
épreuve sur un article aussi clair et aussi précis, je ne puis plus espérer'de
faire reconnoître les ordres du Roi d'aucun genre, par la voie de la déliboration.
:
Je cusse donc de demander l'enregistrement du Mémoire du 3 Octobre
Tome IV,
Hh --- Page 256 ---
Loixe et Const. des Colonies Frangoises
1730. Je me bomneà cet égard à la déclaration et
faire àla Compagnie de ma
notification que je viens
en suspens jusqu'aux ordres du proposition Roi, sur l'enregistrement, , quirestera
rendre à Sa Majesté,
et je réduirai le compte que j'ai à
principalement à la prétention formée
pagnie au sujet de la voix délibérative
les
par la Comrefusée par les Lettres patentes du Roi, pour Assesseurs, quoiqu'à eux
BART.
portantleur établissement. Signé
Ce jour, cinq heures de relevée, le Procureur Général
et a dit, qu'il vient de recevoir un Mémoire de M.
du Roi est entré,
gné d'une lettre, lesquels il a mis sur le
le Général, accompatout présentement fait lecture
Bureau, , et a requis qu'il en fût
iceux, et s'est retiré, Sur
et délibéré par la Cour sur le contenu en
lecture faite le
quoi, la matiere mise en délibération, et
par Greffier de la Cour desdites
après
CONSEIL a ordonné et ordonne lesdits Lettres et Mémoire, LE
ront déposés au Greffe de la que
Lettres et Mémoire demeurele
à
Cour, et a arrêté qu'il y sera
champ, quoiil a vaqué comme ilsuit:
répondu sur
( Le Conseil ne peut regarder comme
dont M. le Général lui a notifié les intentions réguliere et juridique la maniere
tions du Commissaire, devenu
du Roi au sujet des fonclIntendant; il ne lui reconnoit d'autres Ordonnateur par l'absence ou décès de
Saint-Aubin a joui en cette
attributs que ceux dont le sieur de
égard entre le Gouverneur Lieutenant qualité; et ce qu'il peuty avoir de réglé à cet
port qu'au détail de l'administration de Général, et cet Officier , n'a rapinstructions
PIntendant, et fait la matiere des
dont il particulieres qu'il plaît à Sa Majesté de donner à ces
n'appartient pas à la Compagnie de connoitre. Le Messieurs,
gné de rien prétendre dans ce qui a
Conseil est éloirapport aux fonctions
TIntendance;e et s'il a résisté à Tenregistrement du
particulieres de
3 Octobre 1730, en vertu duquel on veut
Mémoire du Roi, du
nateur des fonctions plus étendues
donner au Commissaire Ordoncette piece, restée dans l'obscurité qu'il n'avoit auparavant, c'est parce que
inutile parle sieur de Saint-Aubin depuis vingt-neuf ans, et reconnue
nistration de la
lui-même, > pour ce qui concerne l'admiJustice, a été présentée sans aucun
jesté, et sans lettre du Ministre
le
mandement de Sa Maen ordonne
ainsi ayant département de la Marine, qui
26 Octobre l'enregistrement,
que le Roi le prescrit par sa lettre du
s'est
1744, qui est consignée dans son registre. Le
ne
opposé à Tenregistrement du Mémoire,
Conseil
que parce qu'il ne lui a pas
et reconnue
nistration de la
lui-même, > pour ce qui concerne l'admiJustice, a été présentée sans aucun
jesté, et sans lettre du Ministre
le
mandement de Sa Maen ordonne
ainsi ayant département de la Marine, qui
26 Octobre l'enregistrement,
que le Roi le prescrit par sa lettre du
s'est
1744, qui est consignée dans son registre. Le
ne
opposé à Tenregistrement du Mémoire,
Conseil
que parce qu'il ne lui a pas --- Page 257 ---
de l'dmérique. souS le Vent.
paru avoir été fait par lui, et il a jugé que la proposition qu'on lui en faisoit ne pouvoit pas même faire la matiere d'une délibération >.
> Siun Assesseur, commele dernier Membre, a opiné le premier sur Pobjet proposé, c'est conformément aux usages de la Compagnie, et sans aucune affectation ni dessein prémédité ;i1 avoit le droit d'ouvrir son opinion consultative, quand même sa voix n'eût pas dûêtre comptée avec celle
des délibérans *.
>> D'ailleurs. , la question de la voix délibérative des Assesseurs a été enHierementindépendante du refus d'enregistrer, puisqu'ellen'a étéagitée qu'après qu'il a été délibéré que le Mémoire du Roi n'étoit pas présentable à
T'enregistrement. Quand même cette question auroit été préliminaire, la
Compagnie a lieu de penser qu'ils auroient été dans le cas de donner leur
voix ; I". parce que de douze Titulaires qui doivent composerle Conseil, 3
suivant l'Edit de 1685, iln'y en avoit que quatre de présens aux séances,
de cinq qui se trouvent dans ladite Colonie. 2". Parce que les Assesseurs
ont toujours été dans Pusage d'opiner et de signer dans les délibérations
générales, et dans celles d'enregistrement, nomination aux Offices, &C.,
ainsi qu'il est attesté par ses registres ; et si aucun Assesseur n'assista à
Tassemblée des deux Conseils en Mars 1751, ce fut parce que ceux que le
Conseil du Cap avoit députés ne purent s'y rendre, pour cause de maladie s.
s Le Conseil rend et rendra toujoursTobéissance qu'il doitaux ordres du
Roi, quand ils luiseront présentés dansla forme qu'il a prescrite lui-même,
pour qu'on ne pit les méconnoître. Le Mémoire que M. le Général a
sur le Bureau, ne porte aucuns de ces caracteres distinctifs; l'observation mis
en fut fiite sans agitation et sans trouble de la part des Conseillers. On
ne peut donc espérer que la notification qu'en fait le Mémoire
de M. le
particulier
Général, 2 puisse lui donner une plus grande authenticité, ni
rien changer à létendue des droits communs du Commissaire Ordonnateur >.
>> La Compagnie auroit souhaité que M. le Général eût
voulu, 2 dès le commencement, reconnoître avec elle que Sa Majesté seule avoit le droit
de régler les pouvoirs de ses Oiiciers, et de déroger aux
qu'illui a plu, de leur accorder. C'est
de
prérogatives
jours eu, et. elle ne
l'unique point vue qu'elle a toupourra jamais étre coupable aux yeux du Roi,
avoir rendu cet hommage à ses volontés souveraines : c'est ce quila rassure pour
contre l'impression que pourroient faire à Sa Majesté Jes prétendus désorHhz
oit le droit
de régler les pouvoirs de ses Oiiciers, et de déroger aux
qu'illui a plu, de leur accorder. C'est
de
prérogatives
jours eu, et. elle ne
l'unique point vue qu'elle a toupourra jamais étre coupable aux yeux du Roi,
avoir rendu cet hommage à ses volontés souveraines : c'est ce quila rassure pour
contre l'impression que pourroient faire à Sa Majesté Jes prétendus désorHhz --- Page 258 ---
Loix et Const. des Colonies
dres angoncéspar M, le
Frangoises
conduite actuelle. FaIrau Général, et qu'ilenvisage devoir être la suite de sa
Port-au-Prince, en Conseil
Etàlinstant a été arrêté qu'il seroit fait et adressé , &c. >
moire, tant sur le contenu de la délibération.
à Sa Majesté un Métentions, que le Commissaire de la
ci-dessus, que sur lesdites préMémoire du Roi, du 3 Octobre Marine, Ordonnateur, entend tirer du
1730.
th tw PEENE
ORDORRAYCE des
destinés pour portet daminisratun, les
concernant le choix des
armes contre les ennemis de l'Etat, Nagres
Du 14 Février 1759.
Bart, &c.
Poumefonpai
Les circonstances dans
nage de nos
lesquelles se trouve cette Colonie
ennemis, et par les forces
s par le voisiêtre survenues dans les mers de TAmérique, maritimes que nous apprenons leur
usage toutes les forces et toutes les
exigeant que nous mettions en
procurer, etl'expérience sur ce quis'est ressourçes que nous pouvons nous
res, nous apprenant quel'on peut tirer pratiqué dans lesp précédentes guerparti
Habitans, en choisissant ceux
très-utilement des' Negres des
soit pour servir à la queue de que leurs Maîtres estiment les plus fideles,
fusils, lances, eta autres
chaque Compagnie de Milices, armés de
nous avons résolu de armes, 2 soit pour servir les différentes
tamment en
renouveler ce qui a été statué en pareil cas, batteries, et
1709, suivant FOrdonnancer renduc
noMithon, , Général et Intendant de cette
par MM. de Choiseul et
nous nous sommes
Colonie ,le 9 Septembre, laquelle
mens,tels que la différence fitreprésenter, des en y apportant toutefois des changenous avons ,
temps a paru les exiger. A.CES
donnateur à conjointement: avec M. Elias, Commissaire de la Marine, GAUSES, OrSsint-Domingue, ordonné et ordonnons
qui ont vingt Negres et au- -dessus, de
à tous les Habitans
qui en sera faite par MM. les
fournir, à la premiere demande
gres en qui ils connoissent Commandans, une liste de ceux de Teurs Negnes de porter les
assez de fidélité et de résolution
armes contre les ennemis' de PEtat,
pour être di-.
que entreprise, et de remettre ces
qui tenteroient quet.,
vront > à MM. les Gouverneurs, listes, au premier ordre qu'ils en receLieutenans de
Officiers, leurs Commandans, etr même aux
Roi, Majors, et' autres
ront être chargés de lesr recevoir,
Capitaines de' Milices" qui pourpour par lesdits Commandans 'étre fait"
z de fidélité et de résolution
armes contre les ennemis' de PEtat,
pour être di-.
que entreprise, et de remettre ces
qui tenteroient quet.,
vront > à MM. les Gouverneurs, listes, au premier ordre qu'ils en receLieutenans de
Officiers, leurs Commandans, etr même aux
Roi, Majors, et' autres
ront être chargés de lesr recevoir,
Capitaines de' Milices" qui pourpour par lesdits Commandans 'étre fait" --- Page 259 ---
de P'Amérique sous le Vent.
choix, dans le nombre de ceux qui seront présentés, d'un Negre mâle sur
quarante têtes de Negres travaillant, composant/Atelier, deuxsur quatrevingts, trois sur cent vingt ; de maniere que les nombres qui sont dans l'intervalle s fournissant surle pied del la quantité dont ils approchent le plus,
soixante donnera comme quarante 3 et soixante-un comme quatre-vingts,
et de même cent ne fournira que comme quatre-vingt , et cent un comme
cent vingt : voulons cependant que ceux qui n'en ont que vingt, soient
tenus d'en fournir un, comme ceuxqui en ont quarante lesquels Negres,
ainsi pris et choisis par les Commandans, seront destinés et exercés au
service auquelil aura été jugéà propos de les employer; à l'effet de quoi
leurs Maîtres seront tenus de les pourvoir des armes et outils nécessaires
pour remplir cette destination.
Afin d'encourager lesdits Negres à servir fidelement et à combattre
dans les occasions > nous déclarons qu'ils seront récompensés, selon le mérite de leurs actions 2 par gratifications > pensions 5 leur vie durant, et
même parlc don deleurliberté, lorsquel'action sera assez distinguée pour
mériter une si noble récompense.
Déclarons que si quelqu'un de CCS Negres est blessé ou estropié, soit pendant qu'il sera exercé > soit dans les occasions oùil se trouvera, et qu'il devienne par-là hors d'état de travailler et de rendre aucun service , le Maitre
en sera remboursé sur le pied de 2000 liv.; que le Negre qui sera tué sera
payéle même prix à son Maître, ainsi çue celui qui aura mérité sa liberté;
et enfin, que pour le Negre estropié, et mis hors de service, il sera alloué
une pension 2 à titre de subsistance, sa vie durant, laquelle sera payécà,
son Maître, lesquels payemens ? soit pour prix des Negres, soit pour pension alimentairc, dans les cas ci dessus énoncés, seront ordonnés par M.le
Commissaire Ordoanateur, sur les certificats incontestables des Commandans qui auront été témoins de l'action dans laquelle le Negre aura été
estropié, ou aura perdu la vie, lesdits certificats de nous visés : ordonnons
aussi que, dans le cas où les Habitaes fourniront des Negres à talens, dont
la valeur pourroit être plus forte que celle de 2000 liv., ils pourront en
demander une cstimation, quisera préalablement faite en présence dut Commandant, par deux des principaux et notables Habitans, 2 à laquelie estimation faite à lavance, 2 on aura égard, le cas du payement arrivant. Mandons' à MM.les Gouverneurs, Licutenans de Roi, Majors ou autres O.ficiers
commanidans s de se faire fournir incessamment, et sans' aucun délai, les
listes des Negres ci-dessus désignés, et de commencer incontinent à les
cstimation, quisera préalablement faite en présence dut Commandant, par deux des principaux et notables Habitans, 2 à laquelie estimation faite à lavance, 2 on aura égard, le cas du payement arrivant. Mandons' à MM.les Gouverneurs, Licutenans de Roi, Majors ou autres O.ficiers
commanidans s de se faire fournir incessamment, et sans' aucun délai, les
listes des Negres ci-dessus désignés, et de commencer incontinent à les --- Page 260 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
exercer s pour les rendre capables de remplir leur des:ination, conformé:
ment à la présente Ordonnance , laquelle sera lue, publiée, et affichée partout où besoin sera, &c.Signés BART et ELIAS,
R. au Conseil du Port-au-Prince le 14 Mars 1759.
Et à celui du Cap le 2 Avril suivant,
Voy.FOrdonnance du 12 Mars suivant.
RA OAAA
ARRÉT du Conseildu Port-au-Prince pour le
des
transport Papiers publics 9 er
cas d'incursion de l'ennemi.
Du 7 Mars 1759.
Crjou, le Procureur du Roi est entré, eta ditque, parles nouvelles dispositions militaires qu'il voit faire, , ily a lieu de penser que les personnes à qui
cesoin est confié, ont des avis secrets de quelques projets de la part des
ennemis d'attaquer cette partie de TIsle ; que les minutes et registres, tant
du Greffe de la Cour, que des Jurisdictions et des Amirautés du ressort,
sont trop précieux pour les exposer à être perdus ou détruits par quelques
incursions inopinées; sur quoii il estime qu'il est de son devoir de requérir
qu'il plaise à la Cour délibérer sur les moyens de conserver un dépôt qui
mérite autant d'attention, a laissé sa Remontrance sur le Bureau, ets'est
ledit Procureur Général du Roi retiré. Sur quoi, Ja matiere mise en délibération, , le Conseil a ordonné et ordonne , que par les soins des Greffiers
du Conseil, Jurisdiction et Amirautés du ressort, chacun pour ce qui le
concerne , il sera incessamment fait des sacs de grosse toile ou des caisses
en quantité suffisante pour contenir les minutes et registres qui sont dans
chacun desdits Greffes, le prix desquels sacs, caisses, ou autres frais nécessaires, sera payé par la caisse des amendes, sur les ordonnances de la Cour,
qui seront expédices à cet effe: sur les etats qui seront fournis par. lesdits
Greffiers, pour lesdites minutes et registres être renfermés dans lesdits
sacs, dans le cas de nécessité s après qu'il aura été faitun état des liasses et
registres quiseront contenus dans chaque sac, par le Greffier de la Cour, en
présence de M. Motmans de Bellevue, que le Conseil a nommé Commissaire en cette partie 2 pour ce qui regarde le Greffe de la Cour 5 et pour ce
qui conçerne les Greffes des Jurisdictions et Amirautés, par les Grefiers
ites minutes et registres être renfermés dans lesdits
sacs, dans le cas de nécessité s après qu'il aura été faitun état des liasses et
registres quiseront contenus dans chaque sac, par le Greffier de la Cour, en
présence de M. Motmans de Bellevue, que le Conseil a nommé Commissaire en cette partie 2 pour ce qui regarde le Greffe de la Cour 5 et pour ce
qui conçerne les Greffes des Jurisdictions et Amirautés, par les Grefiers --- Page 261 ---
de l'Amérique sous le Vent.
d'icelles, en présence des Officiers desdits Siéges
registres et minutes être
dans
2 pour tous lesdits
trois lieues
transportés une maison éloignée de la mer de
au moins, et y être conservés par les soins dudit
jusqu'à ce que par la Cour il en ait été autrement ordonné: ordonne Greffier,
copies du présent Arrêt seront, à la diligence du Procureur Général du que
envoyées dans tous les Siéges et notifiées aux Notaires.
Roi,
ORDONNANCE des Administrateurs s touchant les Negres qui seront blessés
étant armés contre les ennemis de l'Etat,
Du 12 Mars 1759.
Paurez-Francei Bart, &c.
Ayant étéinformé que plusicurs Habitans, en obéissant à
du 14 Février dernier, ont paru craindre que les
l'Ordonnance
donné qu'ils fourniront des listes, à l'effet de Negres s dont il est orployés à la queue des Compagnies de
pouvoir être armés et emMilices, ou au service de
ne fussent trop fréquemment détournés des travaux de leurs T'Artillerie,
étoient assemblés plusieurs fois par semaine dans les
cultures, s'ils
exercés au maniement des
chefs-lieux, pour y être
armes, ou au service de "Artillerie, et ces
Negres ne prissent à cette occasion du dégott pour la
que
des Habitans et ne devinssent même insubordonnés à discipline leurs ordinaire
Phabitude d'une occupation moins
Maitres, par
pénible et d'un joug moins dur:
ayant intention de ne laisser aucun fondement à ces alarmes, et de les Nous, dissiper entierement, nous nous sommes fait représenter notredite
nance > dans laquelle nous n'avons rien remarqué qui puisse les occasion- Ordonner, n'y ayant aucune clause qui tende à faire employer les
nià les faire exercer séparément d'avec leurs Maîtres:
Negres armés,
résolu d'en rappeler les dispositions la
pourquoi nous avons
même temps quelques
par présente, et d'y en ajouter en
autres, relativement au nombre des
attendu qu'il nous a été observé que la proportion du Negresàt fournir,
pliroit
quarantieme ne rempas suffisamment nos vues, et que, dans la dépendance du Cap, les
Habitans qui ont souvent fournijusqu'au cinquieme de leurs
disposés à porter leur zele et leur bonne volonté en cette occasion Negres, sont
en donner le quinzieme ; à quoi ayant aucunement égard, et désirant ,jusqu'à
le parti le plus avantageux qu'il nous sera possible de cette bonne volonté tirer
des Habitans, en remédiant aussi aux inconvéniens qu'ils ont paru crain-
suffisamment nos vues, et que, dans la dépendance du Cap, les
Habitans qui ont souvent fournijusqu'au cinquieme de leurs
disposés à porter leur zele et leur bonne volonté en cette occasion Negres, sont
en donner le quinzieme ; à quoi ayant aucunement égard, et désirant ,jusqu'à
le parti le plus avantageux qu'il nous sera possible de cette bonne volonté tirer
des Habitans, en remédiant aussi aux inconvéniens qu'ils ont paru crain- --- Page 262 ---
Loixe et Const, des Colonies Francoises
dre, nous avons, conjointement avec M. Elias, Commissaire de ia Marine, Ordonnateur à Saint-Domingue 2 statué et ordonné, statuons et
ordonnons ce quisuit:
ART. 1".Les Habitans qui ont, , en exécution de notre Ordonnance du
14 Février, donné ou dû donner les listesquileuront été demandées, porteront ces listes au double du nombre qu'elles contiennent, et fourniront
par conséquentle vingtieme de leurs Negres payant droits, suivant leurs
recensemens, , au lieu du quarantieme quileur étoit prescrit.
ART. II. Sur ces listes, I'Habitant pourra destiner partie des Esclaves
ypoitis, pour les armes, à l'effet de se rendre avec Jui dans les lieux qui
lui seront indiqués, en cas d'alarme ou d'attaque, etil spécifiera le genre
d'armes qu'il compteleur donner,tels que fusils,lances, manchettes,ou autres armes.
AnT. III. L'autre partie portée en ces listes sera destinde au service
del P'Artillerie; et pour cet effet, les Habitans les enverront aux Commandans, lorsqu'ils les leur demanderont, pour être exercés à l'avance les Dimanches et Fêtes seulement.
ART. IV. Les Negres destinés au service de l'Artillerie seront employés,
en cas de besoin, à tous les travaux que les circonstances pourront exiger, 2
comme ouvrir des chemins, les fermer par des coupures et des barricades, ,
faire des abattis, ouvrir leshaies, applanir les fossés, transporter les vivres
ou munitions, &c.; en un mot, , à tous les oavrages auxquels s'emploient
les Travailleurs à la guerre;er pour cet effet, leurs Maîtres les fourniront
des outils ordinaires, houes, 2 serpes 2 et haches.
ARr. V. Ceux qui devront servir armés, conformément à la déclaration donnée parleurs Maitres , nc marcheront.quavee eux et à côté d'eux,
à la suite des Compagnies de Milices; et s'il est jugé nécessaire de les
exerçer , ce ne sera qu'en présence de leurs Maitres, à des revues indiquées pour cela aux Milices, auxquelles revues ces Negres seront conduits
dela méme maniere qu'ils le seroient dans les occasions de guerre; et dars
aucuns cas > ces Negres ne pourront faire un Corps de Troupes sé.
parées.
ART. VI. Le prix fixépar notredite Ordonnance pour le payement des
Negres tués, de ceux à qui la liberté S sera accordée à la demande deleurs
Maitres, lorsqu'ils se trouveront dans le cas de l'avoir mérité, ainsi que
les. sommes à titre de subsistance pour les estropiés hors de service, seront
payées sur les Ordonnances du Conseil > par le Receveur des deniers publics, en la forme usitée pour sa décharge valable,
ART. VII.
ART. VI. Le prix fixépar notredite Ordonnance pour le payement des
Negres tués, de ceux à qui la liberté S sera accordée à la demande deleurs
Maitres, lorsqu'ils se trouveront dans le cas de l'avoir mérité, ainsi que
les. sommes à titre de subsistance pour les estropiés hors de service, seront
payées sur les Ordonnances du Conseil > par le Receveur des deniers publics, en la forme usitée pour sa décharge valable,
ART. VII. --- Page 263 ---
de ldmérique souS le Vent,
ART. VII. Notre Ordonnance du 14Février dernier sera exécutée selon
sa forme et teneur, dans tous lès articles auxquels il n'a été rien ajouté ni
dérogé par la présente, et l'une et l'autre seront enregistrées aux Conseils
Supérieurs de cette Colonie. Mandons à MM. les Gouverneurs, Lieutenans
de Roi, Majors ou autres Commandans, de tenir la main à l'exécution de la
présente , qui sera lue > publiée et affichée par - tout où besoin
sera 3 &c. Signés BART et. ELIAS.
R. au Conseil. du Port-au-Prince le 2 Mars 1759.
Et à celai du Cap le 2 Avril suivant.
ORDONNANCE du Roi, qui attribue au Commissaire de la Marine, qui se
trouve Ordonnateur, le droit de faire les fonctions d'Intendant, en cas de mort
ou d'absence de ce dernier.
Du 28 Mars 1759.
SANAESTIe estinant nécessaire , pour le bien de son service, de pourvoir à l'administration des fonctions d'Intendant des Isles sous le Vent de
T'Amérique, dans les différens cas qui peuvent arriver, , au défaut dudit Intendant, afin de prévoir les difficultés et les inconvéniens qui pourroient
se présenter à ce sujet, elle a ordonné et ordonne ce quisuit:
ART. L". Le Conmissaire de la Marine plus ancien 3 servant à SaintDomingue, fera dans la Colonie les mémes fonctions de lIntendant, en
cas de mort ou d'absence desdits Intendans.
ART. II. Il présidera auxdits cas aux Conseils Supérieurs, tant du
Port-au-Prince que du Cap, fera appeler les causes, demandera les avis,
recueillera les voix, prononcera et signera les Arrêts, distribuera les rapports, indiquera les Conseils extraordinaires, ct généralement tout ce que
pourroit faire leditIntendant.
ART. III. Il nommera aux places des Procureurs des Conseils Supérieurs,
et des Jurisdictions de Notaires ct d'Huissiers.
ART. IV.II ordonnera seul, en l'absence ou à défaut de lIntendant,
des fonds pour le payement des dépenses réglées par les Etats de Sa
Majesté.
AnT. V. Il expédiera, conjointement avec le Gouverneur Licutenant
Général, toutes Lettres de concession, ,rendra des Ordonnances de réunion
de terres, celles de Police, et généralement toutes les autres qui sont ren.
Tume IV,
Ii
aires ct d'Huissiers.
ART. IV.II ordonnera seul, en l'absence ou à défaut de lIntendant,
des fonds pour le payement des dépenses réglées par les Etats de Sa
Majesté.
AnT. V. Il expédiera, conjointement avec le Gouverneur Licutenant
Général, toutes Lettres de concession, ,rendra des Ordonnances de réunion
de terres, celles de Police, et généralement toutes les autres qui sont ren.
Tume IV,
Ii --- Page 264 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
dues en commun par le Gouvérneur Lieutenant Général et TIntendant, et
lesdites Lettres et Ordonnances continueront d'être expédiées au Bureau
de FIntendance, nonobstant J'absence de l'Intendant: et sera la présente
Ordonnance registrée aux Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent,
bliée et: affichée par-tout où besoin sera. FAIT à Versailles, &c.
pu.
R. au Conseil du Cap le 15 Décembre 1760.
Et à celui du Port-au-Prince le I3 Avril 1761.
LETTRE du Ministre a MM. BARTa ELIAS, sur les fonctions dis
Commissaire Ordonnateur., en cas de mort de PIntendant, el sur ce guli s' 'est
passé à L'occasion de M, ELIAS, réclamant lesditesfonctions.
Du6 Avril 1759.
Tarrem la Lettre que vous m'avez écrite le 30 Janvier de cette année
au sujet de ce qui s'est passé de la part du Gonseil Supérieur du
s
Prince > àl l'occasion de la présidence demandée au Conseil M. Port-au- Elias
lorsqu'ila pris les fonctions de TIntendance de
par
*
mort de M. Lambert, etj'en ai rendu
Saint-Domingue, 2 après la
fixé T'attention de Sa
compte au Roi. Plusieurs objets ont
Majesté dans cette affaire;le fond de la prétention des
Conseillers, la maniere dont ils l'ont soutenue et fait dépendre de la voix
délibérative qu'ils ont jugé à propos d'attribuer aux Assesseurs 3 pour éluder la question principale ;'et enfin, la conduite particuliere du Procureur
Général, et de deux Conseillers.
Sur le premicr objet 7 il est certain que le Mémoire du Roi,du 3 Octobre
1730, qui attribue 'au Commissaire de la Marine, en l'absence ou à défaut
de "Intendant, les mêiés fonctions 2 tant communes avec le Gouverneur
Général, que particulieres, n'ayant point été enregistré aux Conseils Supérieurs , et ce Mémoire étant ancien, le Conseil Supérieur avoit un
texte pour ne pas reconnoître M. Elias pour Président ; mais ce
prén'étoit pas une raison suffisante, non plus que le défaut de prétéxte
d'une lettre -du Sécrétaire d'Etat de la Marine
présentation
trement.
> pour cet enregis-.
Indépendamment de ce que ce Mémoire expliquoit assez les intentions
de Sa Majesté,et que la signature de M. de
équivaloit à une lettré; cette lettre avoit été écrite Maurepas dans s qui est au bas ,
le temps, et.c'est
ésident ; mais ce
prén'étoit pas une raison suffisante, non plus que le défaut de prétéxte
d'une lettre -du Sécrétaire d'Etat de la Marine
présentation
trement.
> pour cet enregis-.
Indépendamment de ce que ce Mémoire expliquoit assez les intentions
de Sa Majesté,et que la signature de M. de
équivaloit à une lettré; cette lettre avoit été écrite Maurepas dans s qui est au bas ,
le temps, et.c'est --- Page 265 ---
de Pdmérique sous le Vent.
25:
par la négligence seule des' Chefs de la Colonie 2 auxquels il avoit été
adressé, que ce Mémoire n'a pas été enregistré. Il suffisoit que M. Bart
présentât Ce Mémoire dans l'occasion où il s'agissoit d'établirles fonctions
de M, Elias, , pour que le Conseil Supérieur procédât à l'enregistrement de
ce Mémoire;il auroit donné une preuve de T'attachement et del la soumission qu'il doit au Gouvernement , et Sa Majesté Hui en auroit su bon
gré.
Mais bien loin de sc préteraux intentions de Sa Majesté, expliquées dans
le Mémoire, et présentées par M. Bart, le Conseil Supérieur, 3 pour se
dispenser de Penregistrement, pavoit formé le dessein de rompre les vucs de
M. Bart, en chargeant le sieur Frenaye, alors Assesseur, de composer un
Plaidoyer pour préparer lopposition concertée entre tous les Membres.
Non seulement Sa Majesté a vu avec peine la maniere dont le Conseil
s'est porté à cette opposition > mais elle a. été très mécontente de la prétention qu'il a élevée et soutenue en faveur des Assesseurs , pour leur
donner voix délibérative. 2 malgré la connoissance qu'il avoit des Lettres
Patentes en forme d'Edit du mois d'Août 1742, qui portent à l'article 3,
qu'ils n'auront voix délibérative que dans le jugement des affaircs dont ils.
seront Rapporteurs, à moins que dans les affaires dont ils ne sont point
Rapporteurs, il ne sC trouvât pas un nombre suffisant de Juges, ou
dans le cas de partage d'opinions entre les autresJuges.
Aucun de CCS cas ne se présentoit dans la matiere dont il s'agissoit.
Outre que le nombre deJugesyétoit plus que suffisant, puisqu'ils étoient
neuf,il n'étoit point question d'une affaire de rapport, mais sin; plement:
de délibérer sur la présentation faitepar. M. Bart du Mémoire du- Roi. Le
Conseil Supérieur auroit dà sentir que si, même dans une affaire particuliere,
Jes Assesseurs n'ont point voix délibérative, ils nc devoient pas l'avoir à
plus forte raison dans une matiere où il s'agissoit d'une portion de PadmiRistration de la Colonic; mais, encore une fois, ce n'étoit qu'un prétexte.
dont Sa Majesté m'ordonne de leur marquer son ressentiment.
Cependant, pour lever tous les doutes à cet égard et prévenir les difficultés qui pourroient étre faites à l'avenir. 3 Si Majesté a rendu une Ordonnance qui pourvoit aux fonctions d'Intendant à Saint-Domningue', en cas
de mort ou d'absence, J'en joins. ici une expédition ; vous aurez agréable
de la faire enregistrer aux deux Consuils Supérieurs. 2
Je verrois avec plaisir, et Sa. Majesté seroit satisfaite e'le-méme d'ap.
prendre que le Conseil Supérieur du Cap eût; comme- vous le présumez,
Ii2
Majesté a rendu une Ordonnance qui pourvoit aux fonctions d'Intendant à Saint-Domningue', en cas
de mort ou d'absence, J'en joins. ici une expédition ; vous aurez agréable
de la faire enregistrer aux deux Consuils Supérieurs. 2
Je verrois avec plaisir, et Sa. Majesté seroit satisfaite e'le-méme d'ap.
prendre que le Conseil Supérieur du Cap eût; comme- vous le présumez,
Ii2 --- Page 266 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
tenu une conduite diférente de celle du Conseil
Prince. En mettant sous les yeuxdeSaM
Supérieur du Port-auje n'ai pas omis de lui rendre
Majestéledétailde de
cequi s'est passé,
lettre qui vous a été écrite compte à
ce que vous avez marqué de la
Sa conduite
ce sujet par le Procureur Général du
Cap. est bien différente de celle du Procureur Général
au-Prince. Sa Majesté a été très-fâchée de voir
du Portmier moteur du refus
que celui-ci a étélepreau contrairele
d'enregistrement. L'homme du Roi auroit dû être
dres de
premier à porter le Conseil Supérieur à
Sa Majesté, età dissiper le vain prétexte
reconnoitreles oren éluder Teffet. Ce n'est
qu'on a mis en avant pour
pas sans peine que j'ai obtenu de
qu'elle se contenteroit pour cette fois de lui faire connoitre Sa Majesté
est peu satisfaite de la maniere dont ils'est
combien elle
Iln'en est pas de méme du sieur
comporté. vous dire
Fresnaye ; Sa Majesté m'a ordonné de
visions que son intention est que, nons seulement vous reteniez les
qui vous ont été adressées l'année
mais
prointerdit pendant six mois de ses fonctions derniere >
encore qu'ilsoit
F'affectation indécente
d'Assesseur, , pour le punir de
Je joins ici Pordre aveclaquelleil: a composé et débité son prétenduavis. tenir la main à que Sa Majesté a fait expédier; vous aurez agréable de
son exécution. AI l'égard du Conseiller qui a refusé
seurs n'eussent voix
d'opiner, qu'au préalable les Assesl'avenir, et
délibérative, vous l'avertirez d'être plus
à
des'attacher: à l'étude des Loix et des Constitutions circonspect de
lonie, pour ne plus tomber dans le cas d'élever des difficultés la Coment, sans quoiSa Majesté y pourvoiroit. sans fondeLe Conseil Supérieur doit étre sensible à Ia maniere
en use dans cette occasion avec ses membres. dont Sa Majesté
a bien voulu le traiter avec tant de
C'est sur mes instances qu'elle
le sieur Fresnaye étoit dans
douceur; car il doit bien sentir que
bien aise, dans la
le cas d'être destitué de sa place ; mais j'ai été
premiere occasion que j'ai euede
des
périeurs de Saint-Domingue à Sa Majesté, d'éviter parler Conseils SuPrince la destitution du sieur
à celui du Port-auJumieres, Je suis persuadé Fresnaye > qui d'ailleurs ne manque pas de
satisfaisans à Sa
qu'à l'avenir je n'aurai qu'à rendre des
Majesté de la conduite que tiendront les Conseils comptes
rieurs, et à lui proposer des
Supédes Conseillers
graces qu'elle est disposée à accorder à ceux
qui se distingueront par leur zele
Jeur attachement à son service.
SuPrince la destitution du sieur
à celui du Port-auJumieres, Je suis persuadé Fresnaye > qui d'ailleurs ne manque pas de
satisfaisans à Sa
qu'à l'avenir je n'aurai qu'à rendre des
Majesté de la conduite que tiendront les Conseils comptes
rieurs, et à lui proposer des
Supédes Conseillers
graces qu'elle est disposée à accorder à ceux
qui se distingueront par leur zele
Jeur attachement à son service. Sa
pour la Justice et par
marquer que son intention est Majesté m'ordonne cependant de vous
que vous fassiez faire lecture de cette
--- Page 267 ---
de P'Amérique sous le Vent. Lettre à la premiere séance du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, afin
qu'ilsoit plus précisément informé de la façon dont elle a pensé sur cette
affaire et sur tout ce qui s'est passé. Lu, par ordre de M, Bart, aul Conseil du Port-au-Prince assemblé, le 142 Mars
1761. Voy. PArrêt de cette Cour, du 16 du même mois. ORDRE du Roi, qui interdit de ses fonctions pendant six mois, le Sieur
FRESNAYE, Assesseur du Conseil Supérieur du Port-au-Prince. Du 6 Avril 1759Voy. la Letere du Ministre , qui précede le présent ordre, et l'Arrêt du Conscil
du Port-au-Prince, du 16 Mars 1761. EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M, BART, touchant la prétendue
recousse des Batimens neutres , et lapprovisiannemeat des Colonies er
temps de guerre. Du 21 Avril 1759. Lxconduite des Juges de l'Amirauté à Saint-Domingue, àl'occasion des
Bâtimens Hollandois et Dancis , qui, après avoir introduit des vivres dans
la Colonie, ont été pris par les Anglois, et repris sur ceux-ci par nos Frégates, n'est pas tolérable; l'action en recousse ne peut pas être appliquée
dans CCS sortes de cas. Il est vrai que les Anglois ne font aucune difficulté
de prononcer la confiscation de ces Bâtimens, sur le seul prétexte qu'ils
commercent dans nos Colonies: mais cen'est pas une raison pour que nous
puissions les regarder de bonne prise de leur part 5 nous ne pouvons les
considérer que comme des injustices 2 et dès-lors nous n'avons aucun motif légitime pour les reprendre s sur-tout les Commandans des Bâtimens
ayant la voie de défense devant les Tribunaux Anglois, sur les Jugemens
desquels ils peuvent être relâchés.
ation de ces Bâtimens, sur le seul prétexte qu'ils
commercent dans nos Colonies: mais cen'est pas une raison pour que nous
puissions les regarder de bonne prise de leur part 5 nous ne pouvons les
considérer que comme des injustices 2 et dès-lors nous n'avons aucun motif légitime pour les reprendre s sur-tout les Commandans des Bâtimens
ayant la voie de défense devant les Tribunaux Anglois, sur les Jugemens
desquels ils peuvent être relâchés. La recousse exercée par nos Frégates
préjuge contre les neutres la question de savoir si leurs bâtimens sont de
bonne prise Par les Anglois, lorsqu'ils commercent dans nos Colonies, et
vous devez bien penser que dans le besoin où nous sommes des vivres --- Page 268 ---
Loixe et Corist. des Colonics Frangoifes
que les neutres y apportent > ce ne seroit pas le moyen de les
attirer.
y
C'est donc autant àla conduite qu'on a tenue, età la confiscation
noncée de ces recousses, qu'aux enlevemens faits par les Anglois, prodoit attribuer le peu d'introduction Ges Navires
qu'on
m'informer
neutres,Je vous prie de
particulierement, et par la premiere occasion, des noms des
Bâtimens ainsi arretés, deleurs chargemens, et de ce qu'ils ont
par la vente qui en a pu être faite, 2 afin que si les Nations auxquelles produit ils
appartiennent en portoient des plaintes, comme il y a lieu de le croire,le
Roi puisse prendre un parti sur les réclamations.
Vous aurez agréable au surplus de donner desordres précisaux Commandans des Vaisseaux et Frégates du Roi, de s'abstenir à l'avenir de
ces sortes de Bâtimens, de se contenter de les tirer des mains des prendre Anglois, de les mettre en sûreté, lorsqu'ils pourront le faire sans se compromettre, et de faire savoir aux Juges de l'Amirauté de
que l'intention du Roi est qu'il n'en soit point prononcé Saint-Domingue de confiscation. >
Vous ne. sauriez trop engager les Commandans des différens quartiers del la
Colonie à donner aux Capitaines des Navires neutres toutes les facilités
praticables pour leurs expéditions: ils doivent en sentir les
et combien il est essentiel d'approvisionner la Colonie
conséquences,
possibles. La seule chose à laquelle il convient de par toutes les voies
lier, c'est de donner la
porter un soin particupréférence à tous les bâtimens chargés de commestibles, et d'empécher, autant qu'il sera
n'introduisent
possible 2 que les Bâtimens
pas une trop grande quantité de marchandises seches, atin de
ne pas tomber, à la paix, dans l'inconvénient qu'on a éprouvé àl la derniere.
Vous savez qué Saint-Domingue avoit été tellement pourvu de marchandises seches , que lorsqu'à la paix, le Commerce de France y a fait des
envois, il a essuyé des pertes considérables. Ne perdez point de vue ces
deux objets, et ayez agréable de vous faire rendre compte de toutes ces introductions, et de m'en envoyer un état tous les trois mois, conjointement avec M. Elias 1 auquel vous communiquerez cette partie de ma dé-
- péche, pour qu'il s'y. conforme en ce quile concerne.
été tellement pourvu de marchandises seches , que lorsqu'à la paix, le Commerce de France y a fait des
envois, il a essuyé des pertes considérables. Ne perdez point de vue ces
deux objets, et ayez agréable de vous faire rendre compte de toutes ces introductions, et de m'en envoyer un état tous les trois mois, conjointement avec M. Elias 1 auquel vous communiquerez cette partie de ma dé-
- péche, pour qu'il s'y. conforme en ce quile concerne. --- Page 269 ---
de PAmérique sous le Vent.
ca EZX
ORDONNAN C. E des Adminisraturs,sur les limites des deux Paroisses du
Fort Dauphin et d'Ouanaminthe,
Du 2j Avril 1759.
Pmumreroasyeis Bart, &c.
L'étendue du quartier Dauphin ne permettant pas aux Habitans éloignés qui en dépendent, d'assister que très-rarement au Service
de se procurer que très-dificilemert les
divin, et
ment le Sacrement de Baptême à leurs enfans, secours spirituels, et particuliere:
de trente ans, à
on se détermina , ilya près
d'Ouanaminthe: permettre l'établissement d'une Eglise dans la Savanne
Mais cette Eglise n'étoit qu'une annexe de la Paroisse
Fort Dauphin ;l'accroissement considérable
du
quartiers dépendans de cette Paroisse, qu'ont pris ensuiteles nouveaux
ayant rendu nécessaire
ment d'une nouvelle, avant de l'accorder, MM. Dubois de la Mothe l'établisseporte Lalanne ordonnerent aux Habitans de s'assemblerchez le etLadant des Milices de Maribaroux, à l'effet d'indiquer, 1°, l'endroit Commanglise de cette nouvelle Paroisse pourroit être le
oà T'Etuée; 2°, les limites qu'il convenoit lui donner du plus côté avantageusement du Fort
siCette assemblée se tint le 1S Décembre 1751;iy fut unanimement Dauphin.
claré que la riviere de la Matrie, depuis la source josqu'à la
déséparation la plus convenable aux deux Paroisses,
mer, 2 étoit la
tier de Maribaroux
quoique par-là le quarperdit plus de vingt-cing Habitations qui se trouvoient àlouest de cette riviere depuis ce temps. Sur des
la part des Habitans du Fort
représentations de
Dauphin, qui nous ont fait connoître
ces limites laissoient trop d'étendue à la Paroisse
que
treignoient trop celle du
d'Ouanaminthe, et réschef-lieu, après qu'if nous a été rendu compte de
nouveau par M, le Gouveaneur du Cap. de ce qui étoit le' plus convenable
pour cette fixation des limites; sur sa réponse, et sur la communication
qu'il nous a donnée d'une Requéte des Habitans des quartiers de Maribarouxet Ouanaminte, qui proposent de distraire sur la
située à
de la Matrie 2 les Habitations qui se trouvent
partie
l'est
chemin
au-dessous et au nord du
quiva de cette riviére au Massacre, entre les Habitations Lataste et
Lambert Camax: nous, conjointementavecM. Elias, Commis aire Ordonnateur às. Domingue, ,ayant égardauxdites délibérations,
positions contenues dans' ladite Requête, et au rarport rprésentations,pro- à nous fait
mondit sieur le Gouverneur du Cap, ordonnons que les deux Paroisses par du
ie
l'est
chemin
au-dessous et au nord du
quiva de cette riviére au Massacre, entre les Habitations Lataste et
Lambert Camax: nous, conjointementavecM. Elias, Commis aire Ordonnateur às. Domingue, ,ayant égardauxdites délibérations,
positions contenues dans' ladite Requête, et au rarport rprésentations,pro- à nous fait
mondit sieur le Gouverneur du Cap, ordonnons que les deux Paroisses par du --- Page 270 ---
Loix et Const. des Colonies
Fort
Frangoises
Dauphin et d'Ouanaminthe seront
dra du sommet du
à
séparées par une ligne qui prenla Chapelle;de Mont-Organisé. venir au sommer du Morne du sieur de
roisse
sorte que le quartier de la Savanne au Lait sera de la Padant de d'Ouanaminthe, celle
et que celui de l'Acul des Pins
du Fort Dauphin i que dudit
demeurera dépenla Chapelle, il sera continué
sommet du Morne du sieur de
Matrie, vulgairement dite la une ligne droite tombant à la Passe de la
Passe à
vra le cours dela Matrie
Dépé; de ladite Passe la ligne suià Lataste; de
jusqu'à la Passe de ladite riviere appelée la Passe
Lataste
laquelle Passe partant du point qui
et Lambert
sépare les Habitations
qu'à la rencontre de Camax,il la
sera tiré une ligne de l'Ouest à PEst, jusriviere du Massacre;
sera renfermé, à prendre du Massacre
; de maniere que tout ce qui
Organisé, au Sud et à l'Est, formera 2 et suivant ces lignes jusqu'au Montce qui sera à l'Ouest et
la Paroisse d'Ouanaminthe, et que tout
Dauphin,
au Nord desdites lignes, demeurera à celle du Fort
rituel lesquelles deux Paroisses seront ainsi divisées, tant
que pour le temporel. Sera la
pour le spipar-tout où besoin sera.. DoNNÉ
présente lue, publiée et enregistrée
ELIAS. au Port-au-Prince, &c. Signés BART et
R. au Conseil du Cap le 7 Mai
1759. SAmva
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant le
des
parla crainte de l'ennemi, etl leur rapport Papiers publics déplacis
transport, sil est encore nécessaire,
Du 7 Mai 1759. Vep par le Conseil la Remontrance à lui faite
du Roi, contenant
par le Procureur Général
roit pourvu à la streté que la Cour, par son Arrêt du 5 Janvier dernier, aul'ennemi;
des papiers publics, en cas d'invasion de la part de
qu'aujourd'hui qu'on étoit certain
étoit dans ces mers s'étoit
que l'Escadre ennemie qui
du moins
séparée, et que nous n'en avons rien à craindre,
dans l'état pour où cette année, , il paroîtroit convenable de remettre les choses
elles étoient avant l'Arrêt de la Cour,
publiques puissent reprendre leur
pour que les affaires
d'autant plus indispensable,
cours ordinaire; que ce parti étoit devenu
été mis les papiers
que partie des barriques dans lesquelles ont
n'étant
publics (et qui ont été fournies du magasin du
pas parfaitement seches, ont communiquéleur humidité Roi),
quiy ont été renfermés; ce qui avoit obligéle Remontrant aux papiers
de prendre sur
lui
a
--- Page 271 ---
de TAmérique sous le Vent.
leur
pour que les affaires
d'autant plus indispensable,
cours ordinaire; que ce parti étoit devenu
été mis les papiers
que partie des barriques dans lesquelles ont
n'étant
publics (et qui ont été fournies du magasin du
pas parfaitement seches, ont communiquéleur humidité Roi),
quiy ont été renfermés; ce qui avoit obligéle Remontrant aux papiers
de prendre sur
lui
a
--- Page 271 ---
de TAmérique sous le Vent. lui de les faire défoncer, pour leur donner de Tair, et prévenir la 257
ces mêmes papiers;
perte de
qu'enconservant ces mêmes barriques dans les Greffes,
pour s'en servir au méme usage, s'ily a lieu, on n'auroit plus rien à craindre de pareil, A CES CAUSES, requéroit; et oui le rapport de M. Grandpré, Conseiller 2 et tout considéré: LE CONSEIL, faisant droit sur la Remontrance dudit Procureur Général, a ordonné et ordonne, les liasses
des minutes et registres, tant du Greffe dudit
que
tions du ressort
Conseil, que des Jurisdicdes
, ainsi que les minutes des Notaires ouautres, seront tirées
barriques où elles ont été renfermées, et ce pour celles du Greffe
la Cour 3 en présence des Commissaires
de
procès verbal des
qui ont été commis pour dresser
dans
registres des liasses et minutes, lorsqu'elles ont été mises
lesdites barriques, et pour celles des Juristictions, en
des
Juges et des Substituts dudit Procureur Général aux
présence
le récolement sur les procès verbaux
Siéges 3 qui en feront
qui ont été dressés desdits
et liasses de minutes, pour le tout être remis en
les registres
qui remettront
place par Greffiers,
pareillement aux Notaires les minutes qu'ils ont
leur Greffe, en exécution de P'Arrêt de la Cour du 5 Janvier dernier; déposées à
attendu les circonstances, autorise le Président de la
ou à
et
faut ledit Procureur Général, à donner des ordres Cour,
son détres 2 les liasses et minutes des
pour remettre les regisGreffes, et celles des Notaires, dans des
barriques, et conformément audit Arrét du 5 Janvier
dans
où cette Colonie seroit menacée d'une
dernier, le cas
ne se trouveroit pointassemblée. prochaine attaque 2 et que la Cour. ORDONNAXE C E du Juge du Cap, pour, faire rapporter les
Papiers publics, er
reprendre le cours des afuires,
Du 9 Mai 1759. LETTRE de M, le Général au Sénéchal du
Cap s pour approuver l'établissement
d'un second Substitut du Procureur du Roi,
Du 16 Mai 1759. M. Lohier de la Charmerayefut nommé en
conséquencepar les Administrateurs.
aque 2 et que la Cour. ORDONNAXE C E du Juge du Cap, pour, faire rapporter les
Papiers publics, er
reprendre le cours des afuires,
Du 9 Mai 1759. LETTRE de M, le Général au Sénéchal du
Cap s pour approuver l'établissement
d'un second Substitut du Procureur du Roi,
Du 16 Mai 1759. M. Lohier de la Charmerayefut nommé en
conséquencepar les Administrateurs. Tome IV. Kk --- Page 272 ---
258 8
Loix et Const, des Colonies Frangoises
LETTRE du Gouverneur du Cap anl Sénéchal de la même Ville,
L'exicution des Criminels,
touchane
Du 21 Juin 1759.
LrsArches de la Police ne sont en effet,
escorter les Criminels au
il; Monsieur, pas institués pour
fonctions de la troupe de Supplice, et n'est pas douteux que ce sont les,
enlevementà craindre. Comme Maréchaussée cela 3 lorsqu'ily a quelque émeute ou
et quand il ne s'agit que de faire n'est pas à présumer dans le cas présent,
que d'ailleurs on a toujours tâché d'éviter fouetter ou marquer quelques coupables;
bien del la peine à fourair, il
la dépense à laquelle la caisse a
s'est toujours pratiqué
convient d'en user dans la suite comme cela
J'ai Thonneur, &c. jusqu'à présent dans la Colonie, et sans innovation,
Signé CHASTENOYE,
ARRE T du Conseil d'Etat, concernant la reterue des six deniers
attribués aux Invalides de la Marine, sur le produit des
pour livre,
Vaisseaux ct autres Batimens deSa
prises faites par les
Majesté, armés pour son service,
Du 23 Juin 1759.
LrRoie étant informé qu'il s'est introduit différens
rautés > par rapport à la retenue des six deniers usages dans les AmiInvalides dela Marine, sur le produit des
pour livre attribués aux
autres Bâtimens armés
prises faites par ses Vaisseaux et
Amirautés on
pour sonservice; : que dans quelques unes desdites
ne retient ces six deniers dans les procès verbaux de liquidation, que sur les deux tiers qui reviennent à Sa
déduire sur le tiers
Majesté, sans les
d'autres on les préleve appartenant aux Officiers et Equipages; et que dans
de garde, de
immédiatement après les frais de
justice et autres, : pour en faire supporter la déchargement,
tiers, comme sur les deux qui appartiennent à Sa
retenue sur ledic
niere d'opérer, plus simple et plus conforme i l'ordre Majesté; que cette maque la
de la
premiere, 2 l'étant d'ailleurs non seulement à T'Edit comptabilité
mais encore à la Déclaration du I5 Mai
deJuillet 1720,
Officiers et
1756, qui n'admet le tiers des
roi
Equipages, que dans le produit net des prises; Sa Majesté aujugé d'autant plus nécessaire de la rendre uniforme dans
tous les
a
ic
niere d'opérer, plus simple et plus conforme i l'ordre Majesté; que cette maque la
de la
premiere, 2 l'étant d'ailleurs non seulement à T'Edit comptabilité
mais encore à la Déclaration du I5 Mai
deJuillet 1720,
Officiers et
1756, qui n'admet le tiers des
roi
Equipages, que dans le produit net des prises; Sa Majesté aujugé d'autant plus nécessaire de la rendre uniforme dans
tous les
a --- Page 273 ---
de l'Amérique sous le Vent,
Siéges d'Amirauté, qu'elle est relative à l'Ordonnance du 15 Juin 299
qui assujettit ce tiers à la retenue desdits six deniers
livre 1757,
voulant pourvoir, oui le rapport, le Roi étant
pour ; à quoi
donné et ordonne ce qui suit :
en son Conseil, a or-
. ART, I", Immédiatement après les frais de déchargement, de
de justice, et autres, pour parvenir à la vente et à la conservation des garde, 9
chandises des prises faites par ses Vaisseaux et autres Bâtimens armés marson service, seront 3 sur le restant du produit desdites
pour
six deniers pour livre des Invalides de la Marine, prises , prélevés les
ter sur les deux tiers revenant à Sa
pour les faire supportient
Majest., comme sur le tiers
aux Officiers et Equipages,
quiappararticle de l'Ordonnance du
conformément au treizieme et dernier
Puissent être
15 Juin 1757, sans que lesdits six deniers
retenus sur les payemens des parts, attendu que cette
duction se trouve comprise dans celle qui a été faite sur. la masse. déART. II. Veut cependant Sa Majesté que les liquidations
a procédé avant l'Ordonnance du I5 Juin
auxquelles on
retenu les six deniers
sur les
1757, et dans lesquelles on n'a
que
deux tiers qui
tent telles qu'elles ont été arrêtées,
luiappartiennent, subsisladite retenue sur le tiers des
parce que, lorsque l'on y a procédé,
ordonnée; mais elle
Officiers et Equipages n'étoit point encore
dite
veut que les liquidations postérieurement faites à laOrdonnance , soient annullées, pour en faire
nue soit établie, ainsi
d'autres où cette retequ'il est dit dans l'article précédent.
ART. III. Entend néanmoins Sa Majesté que, dans le cas où lesdits
six deniers, pour n'avoir pas été déduits sur le tiers des
pages dans les liquidations faites depuis le
Officiers et Equile Trésorier de la Marine
15Juin 1757, l'auront été par
sur les parts qu'illeur a payées, ledit Trésorier
remette, sans délai, à celui des Invalides, le montan t des sommes
retenues, pour ke comprendre dans 'la
qu'ila
aura ci-devant
partie prise sur les deux tiers qu'il
reçus, et en faire un total qui réponde à celui porté la
nouvelle liquidation, dont il lui sera remis un extrait par les Officiers par de
P'Amirauté, pour le rapporter dans son compte.
ART.I IV. Mais pour connoître quel est l'objet de la retenue des
niers pour livre du produit de
prise
six deSa
chaque
qui aura été vendue au
de
Majesté 2 elle enjoint aux Intendans et Ordonnateurs des Ports profit
Colonies,
et des
d'envoyer au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine, un bordereau exact de ce qui eft revenu aux Invalides
des prises, dont la vente et la
par chacune
sur le
liquidation y auront été faitcs, afin que,
compte qu'il en rendra à Sa Majesté, ilp puissefaire expédier un ordre
Kkz
vendue au
de
Majesté 2 elle enjoint aux Intendans et Ordonnateurs des Ports profit
Colonies,
et des
d'envoyer au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine, un bordereau exact de ce qui eft revenu aux Invalides
des prises, dont la vente et la
par chacune
sur le
liquidation y auront été faitcs, afin que,
compte qu'il en rendra à Sa Majesté, ilp puissefaire expédier un ordre
Kkz --- Page 274 ---
Loix ét Const. des Colonies Françoifes
des Invalides du port oà le Vaisseau preneur
pour autoriser le Trésorier recette comme une suite de celle quidoit
aura désarmé, à s'en charger en
,
étre faite du produit net de la prise.
T'Arrêt rendu en son Conseil
ye ART. V. Veut au surplus Sa Majesté que des six deniers pour livre au prole 30 Août 1745, concernant la retenue exécution à Tégard des prises faites par
fit des Invalides 2 ait son entière
été etle seront par ses Vaisles Corsaires ; mais que pour, celles quilont service, les Officiers d'Amirauté
seaux et autres Bâtimens armés pour son en feront, aux dispositions scon2 dans les liquidations qu'ils
se conforment,
tenues au présent Arrêt.
à Monseigneur le Duc de Penthievre, CoMande et ordonpe Sa Majesté
des Ports et des
Amiral de France 3 et aux Intendans et Ordonnateurs à lexécution du présent, lelonies, de tenir ia main, chacun en droit soi,
et affiché par-tout
Greffes des Amirautés s lu, , publié
quel sera registré aux Conseil d'Etat, &c.
oà besoin sera. FAIT au
touchant la succession d'un Juif.
ARRÉTdu Conseil du Port-au-Prince,
Du4 Juillet 1759cette Ville, Appelant, comENTREDavid Daguilard, Négociant en d'une part ; et Nicolas de SaintBerault 2 Procureur en la Cour,
Siége, Intimé, comparant par
du ressort dudit
des Aubaines
Jean Suarès, NégoQuentin 2 Receveur
en la Cour;et encore
Moise
parant par Terrien, 2 Procureur exécuteur restamentaire de feu
ciant au Cap, au nom et comme
comparant par Bonnart, ProcuDaguilard, Demandeur en intervention,
reur en la Cour, d'autre part.
dul Roi du mois de Juin 1723,en faVu par le Conseilles) Lettres patentes de Bordeaux et d'Auch, registréesau
desJuifs Portugais des Généralités
Arrétdela Courdu
veur
cletiSeptembre de la même année; Généralité et
Parlement de Bordeauxl
Cardoze. Juif del ladite
8Mai 1751, rendu en faveur d'Emanuel des Aubaines encetteVille, et chargé
contrele sieurl Ruynet, Receveur
Société passé entre ledit feu
autres,
de David Cardoze ; un acte de
de Baron,
de la succession
le 13 Juillet 1755, au rapport de Carrere,
Moise Daguilard et TAppelant, Mars
par acte passé devant
desNotaire, et renouvelé le 14 1758, qu'en cas de décès de l'un
Notaire,del laquelle appert à T'article 9,
le survivantrestera et dele çours de leur Société,
dits Associés pendant
, Receveur
Société passé entre ledit feu
autres,
de David Cardoze ; un acte de
de Baron,
de la succession
le 13 Juillet 1755, au rapport de Carrere,
Moise Daguilard et TAppelant, Mars
par acte passé devant
desNotaire, et renouvelé le 14 1758, qu'en cas de décès de l'un
Notaire,del laquelle appert à T'article 9,
le survivantrestera et dele çours de leur Société,
dits Associés pendant --- Page 275 ---
de P'Amérique sous le Vent.
meurera chargé de toutes les marchandises , fonds et crédits de ladite Société,sur sa simple caution juratoire sans étre tenu d'en donner d'autre,
ni de faire faire inventaire en justice , et sera seulement tenu de rendre 2 par
bref état de lui certifié, compte de sa gestion à la fin de ladite Société,
aux néritiers et représentans le prédécédé : ouï leurs Procureurs en leurs
dires et répliques respectifs ; M. de Vergez pour le Procureur Général du
Roi en ses conclusions, et tout considéré: LE CONSEIL a donné acte à
l'Appelant de l'appel qu'il a interjeté sur le barreau de l'Ordonnance du
Juge Royal de cette Ville, du 19 Juin dernier ; faisant droit sur ledit appel,ainsi que sur celui de l'Ordonnance et Procès verbal d'apposition de
scellés du 18 du même mois, a mis et met les appellations et ce au néant;
émendant, évoquant le principal , y faisant droit > déboute lIntimé de
ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, , ordonne que les scellés
apposés en la maison de l'Appelant, seront levés par le Juge dont est appel , après avoir été par lui préalablement reconnus
levée ledit
2 pour après ladite
Appelant demeurer saisi et rester en possession, à sa caution
juratoire, suivant l'article 9de sa Société avec le défunt Moise Daguilard s
son frere, de tous les effets, fonds et crédits de leur Société àl
par lui d'en rendre compte par bref état à qui il appartiendra, 9 la à charge la fin
d'icellescondamne PIntimé, en sa qualité, aux dépens,qu'il pourra employer
en frais de régie , l'amende remise: : prononçant sur la demande en intervention de Suarès Exécuteur testamentaire dudit Moise Daguilard, l'a
reçu et reçoit Partie intervenante; donne acte à la Partie de Berault des
offres qu'elle a faites de garnir les mains dudit Suarès de sommes suffisantes
pour Tacquittement des legs portés dans le testament dudit Moise DaguiJard; et faisant droit sur lesdites offres, débouté et déboute ledit Suarès
de son intervention s à la charge par l'Appelant de lui garnir les mains, si
fait n'a été, de sommes suffisantes pour acquister les legsportés dans ledit lestament; ordonne que les dépens de ladite intervention seront pris sur la
masse des succession et Société Daguilard. DONNÉ au Port au.
Prince, &c.
Voy.LArrêt da Conseil du Cap du 6 Octobre suivant,
m
AYAO
W
sur lesdites offres, débouté et déboute ledit Suarès
de son intervention s à la charge par l'Appelant de lui garnir les mains, si
fait n'a été, de sommes suffisantes pour acquister les legsportés dans ledit lestament; ordonne que les dépens de ladite intervention seront pris sur la
masse des succession et Société Daguilard. DONNÉ au Port au.
Prince, &c.
Voy.LArrêt da Conseil du Cap du 6 Octobre suivant,
m
AYAO
W --- Page 276 ---
Loix ct. Const, des Colonies Françoises
OADONNANCI E du Juge du Cap, touchant la police des Boulangers et le
prix du Pain.
Du 9 Juillet 1759.
Sunce qui nous a été remontré par le Precureur du Roi, que les circonstances des temps ayant donné lieu à l'introduction des farines
res dans la Colonie, lesquelles sont en général d'une qualité inférieure étrange- à
celles de France, et par conséquent moins cheres, il avoit été reconnu
les Boulangers ne fabriquent presque plus du pain de farine pure
que
mais qu'ilsy mélent tous de cette farine étrangere, et qu'ily en françoise, a même
qui en font de farine pure étrangere; que cette fabrication, et sur-tout la
mixtion ne sauroit être absolument désapprouvée dans les circonstances
présentes, tant qu'elle ne se fera qu'avec une attention singuliere sur la
qualité des farines ; mais qu'elle'devroit au moins servir à rendre le pain
moins cher que s'il se faisoit avec de la farine purement françoise.
Que, suivant l'opinion des Négocians qui ont le plus vendu des deux
especes de farine, il paroit constant que la farine étrangere de poids
à celle de France 2 se vend toujours au moins un quart au-dessous de égal la
farine de France; que par conséquent, s lorsque la farine de France vaut
120 liv., celle étrangere ne valant tout au plus que 90 liv., il seroit
naturel que le poids de chacune de ces deux farines fàt proportionné aux
prix qu'elles ont coûté ; et qu'en cas de mixtion, le bénéfice de 30 liv.
fait sur le baril de farine étrangere, fût
réparti également sur les deux
barils , de maniere que le pain ne fût payé en ce cas que sur le pied de
1O5 liv. le baril:
A remontré de p'us ledit Procureur du Roi, qu'en même temps
feroit ce Réglement, il conviendroit encore de réformer: un abus dans qu'on lequel on vit sans s'en appercevoir depuis le tarif de 1721. Le demi-escalin ne valant que 6 sous 3 deniers, il n'étoit pas étonnant qu'on donnât
huit onces de pain, lorsque la livre valoit 12 sous ; mais qu'aujourd"hui
que le même demi-escalin vaut 7 sous 6 deniers, il convient que les Boulangers donnent plus de huit onces de pain pour un demi-escalin, lorsque
le pain ne vaut que 12 sous la livre.
Qu'il est juste comme on l'a observé en 1721, de donner un
honnête aux Boulangers, tant pour les frais de leur cuisson , que pour profit les
étonnant qu'on donnât
huit onces de pain, lorsque la livre valoit 12 sous ; mais qu'aujourd"hui
que le même demi-escalin vaut 7 sous 6 deniers, il convient que les Boulangers donnent plus de huit onces de pain pour un demi-escalin, lorsque
le pain ne vaut que 12 sous la livre.
Qu'il est juste comme on l'a observé en 1721, de donner un
honnête aux Boulangers, tant pour les frais de leur cuisson , que pour profit les --- Page 277 ---
de PAmérique sous le Vent.
indemniser des dépenses auxquelles la Boulangerie les assujettit. Qu'indépendamment de l'eau, qui augmente d'autant le poids de la farine mise en
pain, il convient encore de leur donner un bénéfice en argent.
le bénéfice en argent'se trouvoit en ce que,relativement aux Qu'en1721,
le demi-escalin, quoique valant 6 sous 3 deniers, n'étoit regardé Boulangers, que pour
6sous, de même que l'escalin n'étoit compté que pour 12 sous; quainsi,
Jorsque le pain valoit la livre 12 sous, les Boulangers n'étoient obligés d'en
donner que huit onces pour un demi-escalin de 6 sous 3 deniers, et seize
onces pour un escalin de 12 sous 6 deniers;qu'on peut faire la même opésation dans le nouveau tarif avec une fois plus d'avantage pour les Boulangers 2 en ce qu'onpeut supposer dans le nouveau tarif que l'escalin ne
vaut que 14 sous ; et d'après cette supposition, s dans le cas où le pain doit
revenir à 14 sous la livre, faire payer les huit onces un demi-escalin, et les
seize onces un escalin.
Nous, après en avoir délibéré, ordonnons, 1°. que, par provision et
jusqu'à ce qu'ilen ait été autrement ordonné par le Conseil, le prix et le
poids du pain seront réglés d'orénavant suivant le tarif
sera
transcrit dans ls affiches et en fin des présentes.
ci-après 3 qui
2°. Etattendu qu'il y a actuellement dans cette Ville deux sortes de farines, lesquelles méme étant mélées, 2 donnent une troisieme qualité de
pain, nous ordonnons que les Boulangers se conformeront d'orénavant à
la pancarte que nous ferons afficher tous les mois, à comprer du jour de la
publication des présenres, laquelle pancarte contiendra (d'après les instructions que nous aurons eues sur le prix des farines) le prix et le poids
qu'ils doivent donner, conformément audit tarif, tant au pain de farine
pure françoise, > ou pure étrangere, , qu'au pain mélé de ces deux
de farine.
especes
3". Comme il estimportant, en cas de contravention 2 de connoître qui
sont les Boulangers qui ne se seront pas conformés à lacite pancarte, nous
ordonnons que tous les Boulangers seront tenus d'orénavant de marquer
d'une marque particuliere tous les pains qu'ls fabriqueront chez eux ,
être vendus. 3 sans qu'un Boulanger puisse avoir la marque de l'autre : etafin pour
quel lad' te marque ne puisse pas faire contestation. nous ordonnons que,
dans huitjours pour tout délai, à compter du jour de la publication du
présent Réglement, chacun des Boula gers sera tenu de faire sa déclaration en notre Greffe de la figure que doit avoir la marque dont il entend
se servir.
4". Ordonnons pareillement que, pour empêcher, autant qu'il est pos-
3 sans qu'un Boulanger puisse avoir la marque de l'autre : etafin pour
quel lad' te marque ne puisse pas faire contestation. nous ordonnons que,
dans huitjours pour tout délai, à compter du jour de la publication du
présent Réglement, chacun des Boula gers sera tenu de faire sa déclaration en notre Greffe de la figure que doit avoir la marque dont il entend
se servir.
4". Ordonnons pareillement que, pour empêcher, autant qu'il est pos- --- Page 278 ---
Loix et Const. des Colonies
sible, que les
Françoises
Boulangers ne vendent du
pour du pain fabriqué avec la meilleure pain d'une qualité inférieure, s
la farine
farine, les pains
françoise et de la premiere
fabriqués savec de
seule marque du Boulanger; queles qualité, ne seront marqués que de la
étrangere ou inférieure
pains fabriqués avec de la farine
seront, 3 outre la
du
pure
core d'une croix sur le pain, et que les marque Boulanger, marqués enmélée seront, , outre la marque du
pains fabriqués avec de la farine
lettre O, et seront tous les articles Boulanger 3 marqués au-dessus de la
peine contreles contrevenans de la ci-dessus exécutés dans tous les chefs, à
des pains qui seront trouvés confiscation, au profit de la
en contravention
Providence,
pour chacune desdites contraventions,
s et d'une amende de Igoi,
et moitié aux Officiers de Police
applicable 2 noitié à la Providence,
procès verbal,eta apporté les qui l'auront reconnue, en auront dressé
et en cas de récidive
pains au Procureur du Roi, pour les
, seront lesdits
vérifier;
peine, même corporelle, s'ily échet. Boulangers punis par plus grande
s". Ordonnons au surplus que les
mer aux loix de leur état; et en Boulangers seront tenus de se conforde ne se pourvoir que de farines conséquence > qu'ils auront très-grandsoin
fabriquer du pain
bonnes, , saines , et marchandes s et de ne
que de droit. Mandons qu'avec ces sortes de farines, et ce sous telles
cution de la
aux Officiers de Police de tenir la main à peines l'exéles Plaids présente, quisera lue et publiée en notre Audience
tenant, et affichée aux portes de T'Auditoire ordinaire,
paroissiale de cette Ville 3 afin que nui n'en
et de l'Eglise
DONNÉ de Nous, , &c, Signé ESTEVE.
prétende cause d'ignorance.
8 Tarif de ce qué doit peser le pain de
à raison des différens prix de la farine: demi-escalin valant7sous 6 deniers,
Dans le tarif, on compte le baril sur le pied de
accorde pour le profit du
175 liv. pesant net: on
toujours pratiqué, et on Beuhangerfangmenation y ajoute 6 deniers
de l'eau, comme ils'est
comptant le demi-escalin
par pain de demi-escalin, ne
Lel baril de farine, à que pour 7 sous.
35 liv.;la livre est à
C'est, pour un demi-escalin
4: S.
A
6rl.ss,pour .
onces,
A7ol. ,pour .
7 S. 16
o
Et ainsi de suite.
8s. 14
ARRET
a
on
toujours pratiqué, et on Beuhangerfangmenation y ajoute 6 deniers
de l'eau, comme ils'est
comptant le demi-escalin
par pain de demi-escalin, ne
Lel baril de farine, à que pour 7 sous.
35 liv.;la livre est à
C'est, pour un demi-escalin
4: S.
A
6rl.ss,pour .
onces,
A7ol. ,pour .
7 S. 16
o
Et ainsi de suite.
8s. 14
ARRET
a --- Page 279 ---
de 1Amérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Port-an-Prince, qui condamne un Particulier à
des billets par lui consentis 2 et le déboute de l'entérinement de Lettres de payer rescision fondées sur ce que la valeur de ces billess lui avoie été fournie en cinq
missions accordées par le Gouvernement, , pour l'introduction d'autam de Bâti- permens neutres.
Du 1O Juillet 1759.
EwraEDaid Duval, Habitant au quartier de PArtibonite, Appelant,
incidemment Demandeur en entérinement de Lettres de rescision,
rant par Bonaart, Avocat en la Cour, d'une part :
compaEt Elie et Benjamin Rasteau, freres, Négocians en cette Ville, Intimés, comparans par Terrien, Avocat en la Cour, d'autre part.
Vu par le Conseil P'une desdites Sentences dont est
damne l'Appelant à
appel, laquelle con.
payer aux Intimés, avec intérêts et dépens, la somme
de 8gooliv. en argent, et non autrement, pour solde de celle de 50,0001,
contenue en un billet signé D. Duval, consenti le 18 Avril
des
1757 2 àl'ordre
Intimés, 2 lequel billet est tenu pour reconnu ; la seconde Sentence susdatée dont est appel, laquelle vu un écrit sous seing privé, signé D.Duval, fait double entre les Parties les 20 et 24 Avril 1757, ensemble. les
certificats de Texier freres Penettes et Cadieu , Négocians en cette
en date du 24 Octobre dernier * , condamne ledit Appelant à Ville,
dits
payer auxIntimés, en argent, et non autrement, aveci intérétsetdépens, la somme
de 10,000 liv., pour l'inexécution du traité ** porté audit écrit, ainsi
qu'il s'y est obligé, donne acte aux Intimés de toutesleurs réserves, lesquelles leur demeureront conservées ; ensemble toutes les autres pieces desdites Parties: ouil leurs -Procureurs en leurs dires et répliques respectifs,
le Procureur Général du Roi en ses conclusions, et tout considéré: LE CoxSEIL joignant les deux instances, sans avoir égard aux Lettres derescision
prises en la Cour par l"Appelant, dont il sera et demeurera débouté, a mis
et met les appellations au néant, ordonne que ce dont est appe! sortira son
plein et entier effet ; condamne PAppelant en l'amende ordinaire, et aux
dépens.
* Ces certificats portoient, que le sieur Duval avoit eu le temps d'user des permissions , avant gue l'introduction des neutres ne cessat.
** Ce traité étoit relatif aux conditions de la gestion des cing Bàrinens quientreroient en vertu des permissions,
Tome IV,
LI
a mis
et met les appellations au néant, ordonne que ce dont est appe! sortira son
plein et entier effet ; condamne PAppelant en l'amende ordinaire, et aux
dépens.
* Ces certificats portoient, que le sieur Duval avoit eu le temps d'user des permissions , avant gue l'introduction des neutres ne cessat.
** Ce traité étoit relatif aux conditions de la gestion des cing Bàrinens quientreroient en vertu des permissions,
Tome IV,
LI --- Page 280 ---
Loix 2r Const, des Colonies
Frangoifes
RÉGIEME E N T du Roi pour la police et discipiine dis
Marchands, , expidiés pour les Colonies
Equipages des Navires
doit étre observé pour les
Frangoises de Amérique, el Sur ce qui
Sa
remplacemens des Equipages 2 tant des Vaisseaux de.
Majesté, que des Navires Marchands,
Du II Juillet 1759:
représenters ses
Sextimeruncitn
1719,23 Décembre 1721, I9Juilletr742, DemmmaMetedued
la police, &c. (Voy. Ze préambule-du oNurNrmtankmither
au préjudice du bon ordre
Réglement du Roi du 22 Juin
et de la discipline des gens de
1753),
pourvoir en méme temps aux remplacemens des
mer; et désirant
et autres Bâtimens de Sa
équipages des Vaisseaux
Majesté, et à ceux des
se trouveroient dans le cas d'en avoir
Navires de ses. Sujets qui
glement, ainsi qu'il suit:
besoin, elle a arrêté le présent RéART. I, II et III. (Voy.les art. 1, II et III du
de
ART. IV. CetOfficier des Classes fera mention Réglement 1753-).
vemens arrivés
sur chaque rôle des moude
dansl'Equipage pendant la traversée du
que ceux qui auront lieu jusqu'à son départ,
Bâtiment, de méme
ART. V. Aucua Capitaine ne
pourra congédier un seul homme de
Equipage sans: la permission dudit Commissaire
son.
signera surJe rôle; il lui rendra
laquelle il apostillera et.
teront, pour. être aussi
compte pareillement de ceux qui lui déserapostillés, et il ne
en remplacement ou comme
pourra prendre. un seul homme.
rôle par ledit Commissaire passager, qu'il ne soit aussi établi sur son.
du Navire
s lequel fera une seconde revue avant le
2 sous peine de 300 liv. d'amende envers le
départ.
chaque homme qu'il aura débarqué ou
Capitaine, pour.
des Classes , et d'être déchu, de sa remplacé. sans l'aveu de, l'Officier
qualité de
ArT. VI.(Voy. .lart, V du Riglement de 1753-) Capitaine.
ART. VI.(Crsef.dm: XIII du. Riglemene de 1753-)
ART. VIII. (C'est Part, VI du Réglement de 1753-)
ART. IX. (I est formédes art. VII ee VIII du
de
à la suite de lautre, excepté celui-ci
Riglemene 1753, mis Pun.
mis aux Officiers de
que
ne porte pas que les Déserteurs seront reL'Amiraué > lorsqu'ils les
ART. X.(Cat le dixicme du Riglemene de cumepepeidnoamne 1753-)
eux.
ART. XI. II sera donné par les Capitaines. desdits
ciers chargés des Classes, , les
Navires,auxdits Ofinoms, surnoms, > qualités, demeures, et autres
-ci
Riglemene 1753, mis Pun.
mis aux Officiers de
que
ne porte pas que les Déserteurs seront reL'Amiraué > lorsqu'ils les
ART. X.(Cat le dixicme du Riglemene de cumepepeidnoamne 1753-)
eux.
ART. XI. II sera donné par les Capitaines. desdits
ciers chargés des Classes, , les
Navires,auxdits Ofinoms, surnoms, > qualités, demeures, et autres --- Page 281 ---
de PAmérique sous le Vent,
signalemens détaillés de chaque homme qui aura débarqué ou déserté de
leurs Navires.
ArT.XII. Lesdits Officiers des Classes tiendront un registre de ces Gens
de mer débarqués ou désertés 5 ils y porteront leur signalement, y feront
mention du nom du Navire d'où ils proviennent, du nom du Capitaine, ,
de celui du Port où il aura armé, et suivront les mouvemens desdits Gens
de mer : jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la permission de retourner en France,
et qu'ils aient été inscrits sur un rôle d'Equipage.
ART. XIII, Enjoignons auxdits Officiers chargés des Classes, de porter
sur ledit registre les gens restés des Equipages aux Hopitaux, ainsi que
ceux provenans des Navires qui seront désarmés ou condamnés dans la
Colonie, et de suivre pareillement leurs mouvemens.
ART. XIV, Les Capitaines des Navires de France qui seront désarmés
zux Colonies. . (Voy.Cart. XIV du Réglement de 1753) en argent de
France, sans que s sous quelque prétexte que ce soit, aucune desdites lettresdechange puisseétre tirée sur. les Trésorisrs dela Marine ou des Colonies,
ART.XV.(Cer. l'art. XV du Réglement de 1753-)
ART. XVI. L'article III de ladite Ordonnance du 19Juillet 1742.
Voy. Lart. X/I du Réglement de 1753), siles envois en France ci-dessus
prescrits ont été faits régulierement, , et les Intendans ou Commissaires
Ordonnateurs mettront leur vu à chaque article desdits décomptes.
ART. XVII. C'est l'art. XVII du Réglement de 1753-)
ART. XVIIL.(Car. l'art, XX du Réglement de 1753-)
ART. XIX. (llne difere de l'art. XXIdu Réglement de 1753,glen ce que
ledit art. XIXordonne que la visite aura lieu tous les mois.)
ART. XX. Ilsera délivré à tous les Gens de mer François, débarqués 2
congédiés ou Déserteurs, et aux Habitans des différentes Colonies qui
auront pris la profession de Matelot, un certificat en papier conforme
au modele ensuite du présent Réglement, lequel certificat ils seront tenus
de porter toujours sur eux. 2 pour servir à constater leur origine et leur état.
ART.XXI Tous Matelots et autres gens de mer qui ne seront point porteurs de pareils certificats s seront réputés Déserteurs des Navires de
France, et comme tels arrêtés dans tous les lieux où ils seront trouvés, 2
pour être tenus en prison jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés sur des
Navires de la méme Province où sera. situé le département dont ils se trouveront.
ART.XXII. Lesdits Gens de mer seront obligés de déclarer aux Commissaires et autres chargés des classses, le lieu de leur domicile, dont il
LI 2
de pareils certificats s seront réputés Déserteurs des Navires de
France, et comme tels arrêtés dans tous les lieux où ils seront trouvés, 2
pour être tenus en prison jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés sur des
Navires de la méme Province où sera. situé le département dont ils se trouveront.
ART.XXII. Lesdits Gens de mer seront obligés de déclarer aux Commissaires et autres chargés des classses, le lieu de leur domicile, dont il
LI 2 --- Page 282 ---
Loix et Const. des Colonies
sera fait mention à côté du nom de chacun Françoifes
de passer en revue pardevant lesdits
d'eux, et ils seront tenus
chique mois, et de Jeur déclarer s'ils Commissairies, le premier jour de
de quinze jours de prison.
ont changé de domicile, sous peine
ART. XXIII, (C'est Lart, XXVII du Réglement de
ART. XXIV. Les Habitans des Colonies
1753-)
des Gens de mer François, non domiciliés ne Pourront employer aucuns
permission par écrit des Officiers qui seront auxdites Colonies , sans une
et ne Pourront les
chargés du détail des
cacher ou recéler auxdits
Classes,
ront, sous peine de 20 liv. d'amende
Oficiers, lorsqu'ils les réclamesans
pour chaque homme de mer
permission , et de 100 liv. pour
employé
ou recélé
chaque homme qu'ils auront caché
ART, XXV. (C'estPart, XI du Réglement de
AKT, XXVI. En conséquence de l'art. V 1753.) du
1745... (Voy.lant. XXVIII du Réglument de
Réglement du 19 Mai
qui sera ordonnée par Sa Majesté, les 1753), pour suivre l'application
qués seront interdits pendant
et Capitaines qui les auront embarART, XXVII. Défend un an.
aussi Sa Majesté. , relativement
tentes du mois d'Octobre 1727, auxdits Gens de
aux Lettres pasur aucun des Bâtimens étrangers
mer de prendre parti
lonies, sous peine d'être arrêtés qui pourroient avoir entrée dans les Cofaitsuivant la rigueur des
comme Déserteurs, et leur procès être
ou LCommissaires Ordonnateurs Ordonnances, et les Gouverneurs 2 Intendans
du départ desdits Navires, à feront veilersoigneusement, dans le temps
François.
ce qu'il n'y soit embarqué aucun Matelot
ART. XXVIII, Entend Sa Majesté que, dans les cas où il.seroit besoin
d'Olficiers-Mariniers et Matelots pour compléter les
Vaisseaux et autres Bâtimens armés
les
Equipages de-ses
quiles commanderont s'adressent pour Colonies, que les Officiers
aux Intendans ou Commissaires Ordonnateurs, pour en obtenir le nombré de Gens de mer
placer,kesquelserone, pris dans les Matelots
qu'ils auront à remou désertés des Bâtimens marchands,
François congédiés, débarqués
ART. XXIX. Sa Majesté voulant
cordée au commerce de
que toute protection soit acmandanz ses'
ses Sujets s défend aux Officiers comVaisseaux, de retirer : sous quelque
soit, aucuns Officiers -I Mariniers et Matelots des Navires prétexte que ce
pour remplacer ceux qui Pourroient leur
marchands,
Equipages, voulant
dans les
manquer pour compléter leurs
Gens de
que, 2
cas où il ne se trouveroit
mer dans la
pas assez de
Colonie, 3 qu'ils s'adressent aux Gouverneurs et Intena
ses'
ses Sujets s défend aux Officiers comVaisseaux, de retirer : sous quelque
soit, aucuns Officiers -I Mariniers et Matelots des Navires prétexte que ce
pour remplacer ceux qui Pourroient leur
marchands,
Equipages, voulant
dans les
manquer pour compléter leurs
Gens de
que, 2
cas où il ne se trouveroit
mer dans la
pas assez de
Colonie, 3 qu'ils s'adressent aux Gouverneurs et Intena --- Page 283 ---
de P'Amérique sous le Vent.
dans, ou Commissaires Ordonnateurs, pour y pourvoir, lesquels pourront de concert 2 si les remplacemens sont nécessaires 3 leur destiner des Matelots desdits Navires marchands par proportion au nombre
d'hommes d'Equipage qu'ils auront, en observant de les prendre dans les
Navires dont les retours dans le Royaume seront les plus cloignés.
ART.XXX. La solde que devront gagner lesdits Gens de mer sur nos
Vaisseaux où ils seront destinés , sera la même que celle qu'ils auroient eue
s'ils s'étoient embarqués dans les Ports de France.
ART. XXXI, Celle des Gens de mer quiseront donnés aux Navires marchands, sera aussi celle qu'ils avoient sur ceux d'où ils auront été congédiés, débarqués ou désertés, sans qu'ils puissent en prétendre une plus
forte, quelques conventions qu'ils aient d'ailleurs faites;et sera ladite solde
portée sur le rôle d'Equipage par le Commissaire de ia Marine, ou autre
Officier chargé du détail des Classes dansles Colonies; voulant Sa Majesté
qu'il n'y ait que ledit rôle qui puisse servir de titre sur les prétentions des
Gens de mer , pour raison desdits salaires, conformément à son Ordonnance du 23 Décembre 1721, et au Réglement du 19 Mai 1745.
ART.XXXII. (C'est le XXIX du Réglement de 1753-)
Mande et ordonne Sa Majesté à Monseigneur le Duc de
Amiral de France, Gouverneur, et Lieutenant Général en la Province Penthievre, de
Bretagne, 9 aux Gouverneurs et ses Lieutenans Généraux des Colonies de
l'Amérique, Intendans, Commissaires généraux et ordinaires dans ses
Colonies, et à tous autres qu'ilappartiendra, de tenir la main àl'exécution
du présent Réglement 2 qui sera enregistré dans les Conseils
desdites Colonies ; et sera en outre lu, publié, affiché et
Supérieurs
où besoin sera. FAIT à Versailles, &c.
registré par-tout
MODELE du Certificat à délivrer à chaque Officier-Marinier
et Matelot.
COLONIE DE
DE PAR L E R O I.
MARINE.
Extrait du Registre des Officiers-Mariniers et Matclots,
âge de ans en 17 taille poil de la Paroisse de
département de
fils de
et de
marié à
provenant du
Navire le
Capitaine
du Port de
déserté
le payéà solde
SonoSu
congédié 2
par mois.
Le Matelot ci-dessus est. tenu d'ayoir toujours Sur lui le présent Certificat, et de
O I.
MARINE.
Extrait du Registre des Officiers-Mariniers et Matclots,
âge de ans en 17 taille poil de la Paroisse de
département de
fils de
et de
marié à
provenant du
Navire le
Capitaine
du Port de
déserté
le payéà solde
SonoSu
congédié 2
par mois.
Le Matelot ci-dessus est. tenu d'ayoir toujours Sur lui le présent Certificat, et de --- Page 284 ---
Loix et Const, des Colonies Franpoises
passer en révue devant nous le premier jour de
jours de prison , et défense de s'
chaque mois, sous peine de quinge
engager pour aucun Habitant de
sans
permission, s sous la même peine.
lIsle, notre
Délivré par nous Commissaire de
chargé des Classes de la
FAIT à
le
Marine
ARRÉTÉS du Conseil du Port-au-Prince, touchant la
Gouverneur Général des Provisions de Conseiller
rétention faite par le
Assesseurs de la Cour,
titulaire accordées a un des
Des 17 et 18 Juillet 1759.
Crsovas'wor de relevée, M. Frenaye,
Cour est entré, et a
su
Consellr-Asseseur en la
néral, que M.1 le Général dit,qu'ayants avoit , parlerapport de M.le Procureur GéMM. les Assesseurs,
reçu des Provisions de Conseiller pour
recevoir de
M",Letort et de Bellevue auroient eu Phonneur de
sa main, etlui auroient
les
naye pour aller lui-même recevoirlessiennes; tin@jgdrempriemardadi MC. Frerépondu
; que M. le Général leur auroit
qu'il ne pensoit pas qu'ils'en fût rendu digne; ; sur quoi ledit MC.
Frenaye, assuré de sa bonne conduite, qui lui avoit mérité les
Roi, auroit écrit à M, le Général la lettre dont la
graces du
cc Monsieur, les graces du Roi
teneur suit.
d'hui le fujet de la joie
que vous avez obtenues, sont aujourpublique & de la reconnoissance des
qui en sont l'objet, Seul,je ne puis donc
à
Particuliers
timens, et cependant, Monsieur,
prendre part aucun de ces senfois que mon assiduité
vous m'avez annoncé vous-même deux,
m'avoient mérité
au Conseil, et mon exactitude à tous mes devoirs,
faire voir la Lettre des provisions de Conseiller. Vous avez bien voulu me
de M. le Comte de Massiac, 5 lors Ministre de
Marine,qui vous en donnoit avis, et par une lettre commune
la
Lalanne, quien a reçu mes
avec feu M.
reur Géneral,
les
remercimens, vous avez instruit M. le Procude
, que quatre Assesseurs du Conseil étoient pourvus, Tant
preuves d'un fait essentiel à ma réputation m'ont rassuré
les alarmes que l'on a cherché à me donner, Je n'ai
jusqu'ici contre
que la généreuse liberté aveç laquelle j'ai
pu croire , Monsieur,
de Janvier, à laquelle vous avez assisté, ouvert mon opinion à la séance
m'elt rendu digne d'aucune
cription. Jusqu'à ce moment, j'avois mérité votre estime. , et
prosviez assuré au commencement del
vous m'asur vos bontés. A quel autre Tannée,que je pourrois toujours compter
événement dois-je donc en attribuer la perte?
contre
que la généreuse liberté aveç laquelle j'ai
pu croire , Monsieur,
de Janvier, à laquelle vous avez assisté, ouvert mon opinion à la séance
m'elt rendu digne d'aucune
cription. Jusqu'à ce moment, j'avois mérité votre estime. , et
prosviez assuré au commencement del
vous m'asur vos bontés. A quel autre Tannée,que je pourrois toujours compter
événement dois-je donc en attribuer la perte? --- Page 285 ---
de PAmérique sous lé Vent,
271)
Je ne puis me le dissimuler, Monsieur ; j'ai lu dans vOS yeux une disgrace , qui me fait craindre de vous demander de vive voix les
Preuves des bontés du Roi > que vous m'avez obtenues vous même.
J'ose vous supplier de m'en remettre les titres que vous avez en main.
Vous ne pouvez les retenir, Monsieur, sans rendre suspecte une vertu foutenue 3 une probité épurée, une conduite irréprochable, Votre justice s'oppose à une suppression aussiinjuricuse;et ceux qui vous la conseillent sont
les ennemis de votre gloire et de la sagesse de votre gouvernement. Revenu,
Monsieur, , à des sentimens plus dignes de vous s qui vous sont plus naturels 3 vous me rendrez VOS bontés ; vous ne verrez plus en moi qu'un Magistrat qui nes'est jamais écarté de ce qu'il doit à l'autorité, ni de ce
la délicatesse de son état exige, Je suis persuadé, Monsieur,
que
2 que si le
premier moment de ma résistance apparenre à vos volontés vous a produit
quelque sensibilité, les mûres réflexions que vous aurez faites sur ce qu'exigeoit mon serment, surce que je devois au Roi et à ma Compagnie, dans un
instant malheureux pour tous ceux quila composent, m'auront rétabli dans la.
juste opinion que vous aviez conçué de moi, & que je ne me consolerois
d'avoir mérité de perdre >,
pas
Qu'en réponse ce même jour, il en a reçu la lettre dont la teneur suit
aussi: cc Tant que j'ai eu, Monsieur, des raisons d'applaudirà votre conduite,je ne vous en ai pointcaché ma satisfaction 5 si vous avez
chez moi quelque altération à votre égard, ç'a été depuis qu'il m'a remarqué de
la passion dans celle que vous avez tenue. De quelques beaux noms paru
couvre l'opposition quel'on apporte à reconnoitre les volontés du quese
Re puis la voir sans la désapprouver; et quand les choses sont portéesàun Roi,je
certain point, mon devoir m'oblige d'ailer plus loin, et de la punir. Cette
opposition de votre part a paru soutenue par un travail affecté, auquel
vous n'étiez point astreint: je l'ai observé au Ministre; et lui ayant fait part
en même temps du parti quej je croyois devoir prendre, en attendant les ordres du Roi, de retenir vos Provisions, si je les recevois,
Majesté en état de vous faire sentir,
> pour mettre Sa
dans
comme elle jugera à propos > l'écart.
lequel vous me paroissez avoir donné, je ne crois point
devoir rien changer à ce que je me suis proposé de faire, sans aujourd'hui avoir
les ordres que je me suis engagé d'attendre. J'ai T'honneur d'être, &c. reçu
Signé BART n.
Et après en avoir donnélecture à la Cour, il T'a laisséesur le Bureau, 3 et
s'estretiré: : sur quoi, la matiere mise en délibération, LE CONSETL a arrêté qu'ilseroit écrit par M. le Président, au nom de la Compagnie, à
monditsieur le Généralla lettre suivance:
sans aujourd'hui avoir
les ordres que je me suis engagé d'attendre. J'ai T'honneur d'être, &c. reçu
Signé BART n.
Et après en avoir donnélecture à la Cour, il T'a laisséesur le Bureau, 3 et
s'estretiré: : sur quoi, la matiere mise en délibération, LE CONSETL a arrêté qu'ilseroit écrit par M. le Président, au nom de la Compagnie, à
monditsieur le Généralla lettre suivance: --- Page 286 ---
Loix et Const. des Colonies
c Monsieur, , le Conseil ne voit qu'avec la plus Frangoises sensible
vous portez à retenir les provisions de Conseiller
douleur que vous
voyer pour M.Frenaye. Cet Olficierlui
qu'il a plu au Roi d'ena eu Phonneur de vous écrire à
a rendu compte de la lettre qu'il
a aussi
cette occasion;e et par votre réponse, qu'il
d'une communiquée > il paroit que vous voulez le punir personnellement
opposition qui ne lui a pas été particulicre, et
commune à la Compagnie. Elle n'auroit
qui est devenue
claré, par votre Némoire du
pas cru, Monsieur, qu'ayant déainsi qu'elle, le Roi
seul 23 Janvier dernier, que vous reconnoissiez,
eussiez
pour Juge de la légitimité de sa
Pris sur vous de la punir par
dans résistance, vous'
sans attendre la décision de Sa
anticipation
un de ses Membres,
sent le porte
Majesté. La peine que le Conseil en reslui rendre 2 Monsieur s à vous faire les plus instantes
un Magistrat dont les services lui sont devenus prieres pour
qui, par son amour pour la justice, s'est rendu cher
précieux 3 et
La juste confiance que la
aux Sujets du Roi,
lui fait espérer le
Compagnie a en votre zele pour le bien public,
d'un
prompt succès des instances qu'elle vous fait en faveur
estime.Je Citoyen suis vertueux, s que vous n'avez pas toujours crui indigne de votre
avec respect, &c. FAIT au Port-au-Prince en Conseil le
17 Juillet 1759 .
Et advenant le 18 Juillet audit an, M. le Président
d'hui à M. le Général, en conformité de l'arrêté du ayant écrit cejourlaréponse, qu'il a mise sur le
jour d'hier, il en a reçu
Bureau, et dont la teneur suit:
Au Port-au-Prince ce 18 Juillet 1759.
s'étoit cc Quandisidéclaré, , Monsieur, queje rendrois
au Roi
passé au Conseil de Janvier, je n'ai point mis compte
de ce qui
tance du Conseil étoit
en question si la résis-"
légitime ou non. Je l'ai
ne l'étant point;ayez
toujours regardée comme
citez
agréable, je vous prie, de voir le Mémoire
*.
que vous
cc Je n'ai point pris sur moi de punir
Ia Compagnie dans un de ses Membres par anticipation la réfistance de
sions : je ne
; ayez la bonté de peser les expresprends point sur moi , etje ne
cc En mettant une différence
punis point la Compagnie 32,
entre MM. les Conseillers
mis leurs Provisions , et M. Frenaye , il lui reste toujours de auxquels j'ai reeux les fonctions , la qualité, et lesp prérogatives de la
commun avec
vantage de pouvoir servir le Roi et le Public Magistrature, et l'acette différence est une mortification
comme auparavant. Si
pour lui, je déclare à la
quej'ai cru cette mortification méritéc, parlaffectation
Compagnie
avec laquelle étoit
préparé
. les Conseillers
mis leurs Provisions , et M. Frenaye , il lui reste toujours de auxquels j'ai reeux les fonctions , la qualité, et lesp prérogatives de la
commun avec
vantage de pouvoir servir le Roi et le Public Magistrature, et l'acette différence est une mortification
comme auparavant. Si
pour lui, je déclare à la
quej'ai cru cette mortification méritéc, parlaffectation
Compagnie
avec laquelle étoit
préparé --- Page 287 ---
de LAmérique sous le Vent,
préparé l'avis de M. Frenaye, et par des particularités dontj'aieu connoissance 1 et dont j'ai rendu compte à qui jel le dois >.
> Je vous supplie de vouloir bien témoigner à MM. du Conseil toute la
peine que je ressens de ne pouvoir déférer aux instances que vous me faites
en leur nom. J'ailhonneur d'être, &c. Signé BART >.
Sur quoi, la matiere mise en délibération, a été arrêté par le Conseil
qu'il seroit rendu compte de tout ce que dessus par le Président de la
Cour au Ministre Secrétaire d'Etatayant le département de la Marine. FAIT
au Port-au Prince en Conseil le 18 Juillet 1759.
ORDONNANCE du Roi,portant réglement pour les appointemens du Gouverneur-Liqutenant Général, Intendant, Gouverneurs particuliers 9 Lieutenans
de Roi,ee autres Officiers de PEtat-Major 9 Conmissaires et Ecrivains de la
Marine, servant aux Isles sous le Yent, el qui fixe leur nombre, leur grade, ee
leur résidence.
Du 23 Juillet 1759.
DE P A R LI E R o I.
SAMAIESTE s'étant fait rendre compte du traitement dont ont joui
jusqu'à présent le Gonvemneur-Lieuterant Général, TIntendant, les Gouverneurs particuliers, Lieutenans de Roi, Majors et Aides-Majors des Isles
sous le Vent, elle auroit reconnu qu'il étoit insuffisant pour les mettre en
état de se soutenir décemment dans leurs
le Gouvermneur-Lieutenant
places; que > pour y suppléer,
Général , T'Intendant, et les Gouverneurs particuliers auroient d'abord reçu des Capitaines des Navires Négriers, des Negres à titre de présens pour la protection de leurs ventes ; que ces
seroient ensuite devenus une sorte d'imposition, qui, après avoir été tolérée, présens
auroit été réglée depuis, savoir à un pour cent pour le Gouverneur-Lieurenant Général, à un demi pour cent pour FIntendant, et à un autre demi
pour cent pour chaque Gouverneur particulier; 5 qu'indépendamment de ces
gratifications 2 originairement arbitraires, ils se seroient encore attribué sur
les Fermes des Boucheries, des Cafés, et des Cabarets, d'autres émolumens
qui auroient été également tolérés ; et Sa Majesté trouvant ces droits et
gratifications aufli peu convenables à la dignité des places qu'occupent
ceux qui les reçoivent, qu'à charge aux Habitans qui en supportent tout
le poids, , elle ajugé convenable d'y pourvoir ; mais considérant que
Tome IV,
> par
Mm
raires, ils se seroient encore attribué sur
les Fermes des Boucheries, des Cafés, et des Cabarets, d'autres émolumens
qui auroient été également tolérés ; et Sa Majesté trouvant ces droits et
gratifications aufli peu convenables à la dignité des places qu'occupent
ceux qui les reçoivent, qu'à charge aux Habitans qui en supportent tout
le poids, , elle ajugé convenable d'y pourvoir ; mais considérant que
Tome IV,
> par
Mm --- Page 288 ---
Loix et Const. des Colonies
la
de
Frangoises
suppression ces prétendus droits et
est fait auxdits Officiers dans les états de gratifications le traitement quf
que, Sa Majesté a bien voulu y
dépenses, seroit trop modiavantageux,
suppléer, en accordant un traitement
ainsiqu'il est réglé par la présente
plus
vemeur-Lieutenante Général, àl
Ordonnance, tant au Gou:
FIntendant, aux
qu'aux autres Officiers de T'Etat-Major. Sa Gouverneurs particuliers,
que les Commissaires et Ecrivains de la Marine Majesté, également informée
Vent, n'ayant jouijusqu'à présent
servant aux Isles sous le
trouvés souvent dans le Càs. de faire que des d'appointemens modiques, se sont
Intendans, 2 et d'en obtenir des secours représenrations à ce sujet aux
venable
particuliers; : Sa Majesté a
d'assigner en même temps auxdits Commissaires
jugé contraitement qui les mette en état de se
et Ecrivains un
nombre, tant desdits Officiers de soutenir; et pour prévenir que le
Ecrivains employés auxdites TEtat-Major que des Commissaires et
besoins du service,
Isles, ne puisse être augmenté au delà des
penses desdites Isles, et empéchertoute Sa
nouvelle charge inutile dans les déMajesté a estimé
en
qu'elle a réglé les appointemens desdits
nécessaire, méme temps
vains, d'en fixer dès à présent le
Officiers, Commissaires et Ecriservant néanmoins Sa Majesté nombre, le grade, et la résidence, se rébre desdits Officiers de
d'augmenter ou de diminuer encore le nomTEtat-Major, en réglant celui des
ployés au commandement des Compagnies
Officiers em
Isles, 5 suivant que les circonstances
d'Infanterie servant dans lasdites
en
et les beseins du service
conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne
l'exigeront:
premier Janvier 1760, il sera payésur le fonds des > qu'à compter du
le Vent, et argent desdites Isles, auxdits
Octrois des Isles sous
ral, Gouverneurs
Gauvemeur-Liestensnr Généparticuliers 2 et autres Officiers de l'Etat
Major 2 ainsi
leslieux qualIntendant,aux Commissaires et Ecrivains de la
dans
dénommés dans le présent Réglement, les Marine,résidans
savoir :
appointèmens ci-après;
Au Port- au Prince,
Un Gouvemau-Lisutenant Général des Isles sous le Vent. Pour
pointemens, ceux de son Secrétaire, frais de
ses apCompagnie de ses dix Gardes
Bureaux > entretien de la
le
2 y compris le Capitaine, le
Cornette, , fret et transport de ses hardes" et provisions de Lieutenant et
Domingue s et généralement pour tous ses
France àSaintindemnités quelconques,
appointemens, , gratifications et
par chacun an e
o I5OocO 1.
emau-Lisutenant Général des Isles sous le Vent. Pour
pointemens, ceux de son Secrétaire, frais de
ses apCompagnie de ses dix Gardes
Bureaux > entretien de la
le
2 y compris le Capitaine, le
Cornette, , fret et transport de ses hardes" et provisions de Lieutenant et
Domingue s et généralement pour tous ses
France àSaintindemnités quelconques,
appointemens, , gratifications et
par chacun an e
o I5OocO 1. --- Page 289 ---
de PAmérique sous le Vent,
Un Lieutenant de Roi. Pour ses appointemens,
pour tous émolumens généralemenr
logement, et
Un Major de Place.
quelconques .
a
4000 1.
Pour ses appointemens, logement, et
pour tous émolumens généralement quelconques
Un Aide-Major de Place. Pour ses
ment, et tous émolumens généralement appointemens , loge.
Un Major-Inspecteur des
quelconques . . 2400
Troupes et Milices. Pour ses appointemens, frais de voyages, et pour tous émolumans généralement quelconques .
e .
Un Aide-Major desdites Troupes et Milices. Pour ses appointemens, frais de voyages, et pour tous émolumens
ment
généralequelconques .
- . .
Un Intendant desdites Isles. Pour ses
son Secrétaire
appointemens, ceux de
, payement de Commis, frais de Bureaux, de
quelque espece qu'ils soient, solde des Archers servant auprès
dudit Intendant, et généralement pour tous émolumens quelconques. Un
.
. . .
Commissaire de la Marine, faisant fonction de Contrôleur. Pour ses appointemeus et pour tous émolumens géné.
ralement quelconques
Trois Ecrivains de la Marine. Pour leurs
pour tous émolumens généralement
appointemens, et
quelconques. :
Au Cap.
Un Gouverneur particulier. Pour ses appointemens
de
son Secrétaire, logement 2 frais de
, ceux
Bureaux, et généralement
pour tous émolumens, à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit - . . . .
. -
.
Un Lieutenant de Roi, Un Major de Place. Un Aide-Major . 12000
de Place. Un Major,
des
Inspecteur Troupes et Milices. Un
Aide-Major desdites Troupes et Milices. (Comme ai Port-auPrince.)
Un Commissaire de la Marine, Ordonnateur. Pour ses appointemens, , payement de Commis, frais de Bureaux, entretien d'Archers de la Marine, servant auprès de lui, et pour
tous émolumens généralemenr
Trois Ecrivains de la Marine. quelconques . . . .
a 15o0a
(Comme au Port- -au-Prince.)
Mm:
Milices. Un
Aide-Major desdites Troupes et Milices. (Comme ai Port-auPrince.)
Un Commissaire de la Marine, Ordonnateur. Pour ses appointemens, , payement de Commis, frais de Bureaux, entretien d'Archers de la Marine, servant auprès de lui, et pour
tous émolumens généralemenr
Trois Ecrivains de la Marine. quelconques . . . .
a 15o0a
(Comme au Port- -au-Prince.)
Mm: --- Page 290 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Au Fort Dauphin.
Un Lieutenant de Roi. Un Major de Place. Un Aide-Major
de Place. (Comme au Port-au-Prince. )
Un Ecrivain de la Marine .
2400 L
Au Port - de- Paix,
Un Lieutenant de Roi. Un Aide-Major de Place. (Comme au
Port-au-Prince.)
Un Ecrivain de la Marine, .
A Saint - Marc,
Un Gouverneur particulier de la partie de l'Ouest. Un Lieutenant de Roi. Un Major de Place. Un Aide-Major de Place.
(Comme au Cap.)
Un Ecrivain de la Marine -
Au Petit- Goave.
Un Lieutenant de Roi. Un Major de Place. Un Aide-Major de Place. (Comme au Port-au- Prince.)
Un Ecrivain de la Marine .
A Léogane.
Un Major de Place, Un Aide-Major de Place. (Comme ail
Port-au Prince.)
Un Ecrivain de la Marine e
Au Mirbalais.
Un Major de Place. (Comme au Port-au-Prince.)
A Saint-Louis.
Un Gouverneur particulier de la partie du Sud. Un Lieutenant de Roi. Un Major de Place. Un Aide-Major de Place.
. Comme au Cap.)
Un Ecrivain de la Marine -
2,00
Au fond de TIsle a Vache.
Un Lieutenant de Roi. Un Major de Place. Un Aide-Major
de Place. ( Comme au Port- -au-Prince.)
Un Ecrivain de la Marine aux Cayes
--- Page 291 ---
de PAmérique sous le Vent.
277,
A Jaguemel,
Un Major de Place. (Comme au Port-au-Prince.)
Un Ecrivain de la Marine .
A la Grande-Anse.
Un Major de Place. (Comme au Port-au-Prince.)
Fait défenses Sa Majesté à toutes les personnes dénommées en Ia présente Ordonnance, de percevoir aucuns autres émolumens, sous quelque
prétexte et à quelque titre que ce soit, que ceux qui sont réglés par
icelle. Enjoint Sa Majesté auxdits Gouvemeur-Lieutenanr Général et Intendant, de se conformer et de tenir la main 2 chacun en droit soi,àl'exécution de la présente Ordonnance, laquelle Sa Majesté veut étre enregistrée aux Conseils Supéricurs desdites Isles sous le Vent. FAIT à Versailles, &c.
R. au Conseil du Cap le 15 Décembre 1760,
Et à celui du Port-au-Princele 16 Mars 1761.
ORDONNANI CE du Roi, concernant les Mariages et Acquisitions que les
Gouverneurs Ginéraux et Intendans, , ainsi que les Commissaires et Ecrivains
delal Marine > servant aux Isles sous le Ventspaurroienty contracter à Layenir.
Du 23 Juillet 1759.
DE P. AR LE Ror
SAMAIETI étant informée des abus qui résultent des acquisitions
en biens - fonds que plusieurs de ses Officiers, employés aux Isles sous
le Vent, ont faites par le passé, ainsi que des mariages que plusieurs
d'entre eux y ont contractés avec des filles Créoles. : et considérant que
de pareils établissemens sont d'autant plus contraires à l'administration
dont ils sont chargés, que la régie de leurs biens, et les alliances qu'ils
contractent les détournent du véritable esprit de Jeurs fonctions, et peuvent donner lieu à des vues d'intérêts
au bien
particuliers 9 toujours préjudiciables
général; ; Sa Majesté, pour prévenir les abus ; qui sont les suites de
ces établissemens, a résolu d'expliquer ses intentions a cet égard d'une
maniere précise et qui prévienne tout retardement dans l'exécution
chargés, que la régie de leurs biens, et les alliances qu'ils
contractent les détournent du véritable esprit de Jeurs fonctions, et peuvent donner lieu à des vues d'intérêts
au bien
particuliers 9 toujours préjudiciables
général; ; Sa Majesté, pour prévenir les abus ; qui sont les suites de
ces établissemens, a résolu d'expliquer ses intentions a cet égard d'une
maniere précise et qui prévienne tout retardement dans l'exécution --- Page 292 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de ses ordres ; en conséquence > elle a ordonné et ordonne ce qui
suit :
ART. Irr, Le Gouverneur, son Lieutenant Général , et lIntendant
ne devant point être regardés comme Habitans de la Colonie, dont le
vernement et l'administration ne leur sont confiés
gouque pour un temps limité,Sa Majesté veut et entend qu'à l'avenir il ne puisse être choisi
remplir lesdites fonctions, aucunes personnes.qui auroient épousé pour des
filles Créoles, ou qui posséderoient, soit de leur chef, soit de celui deleurs
femmes, des Habitations dans lesdites Isles sous le Vent. Les Commissaires et Ecrivains de la Marine employés auxdites Isles, n'y étant pareillement destinés que pour un temps, Sa Majesté veut également qu'il n'y
en soit employé aucun de ceux qui auroient épousé des filles Créoles, ou qui
posséderoient 2 soit de leur chef, soit de celui de leurs femmes, des Habitations dans lesdites Isles sous le Vent. ART. II. Veut Sa Majesté que ceux qui auroient par elle été nommés
pour remplir lesdites fonctions de Gouvemeur-Lieuerant Général, d'Intendant, de Commissaire , et d'Ecrivain de la Marine auxdites Isles sous
le Vent, et qui viendroient à épouser,des filles Créoles ou domiciliées dans
ledit pays 3 ou quiy acquerroient des Habitations en biens-fonds , autres
que desjardins portant fruits, légumes et herbages, pour leur usage particulicr seulement, soient censés eux-mémes devenus Habitans par de pareils engagemens ; qu'en conséquence 2 ils soient révoqués de leurs
emplois, et remplacés le plutôt qu'il se pourra > sur le compte qui en sera
rendu à Sa Majesté par le Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine. Veut Sa Majesté qu'à l'avenir ilsoit fait mention dans toutes les Provisions, Commissions, Brevets et Ordres qui seront expédiés auxdits Gouverneurs.Lieutenans Généraux, et Intendans, ainsi qu'aux Commissaires
et Ecrivains de la Marine deftinés à servir dans lesdites Isles, de la
clause de leur révocation, en cas de semblables mariages ou acquisitions. ART. III. Les Gouverneurs particuliers 2 Lieutenans de Roi,
Aides-Majors des Isles sous le Vent, ainsi que les Capitaines, Lieutenans, Majors s
et Enseignes des Troupes servant auxdites Isles 2 y ayant une demeure
fixe parla nature de leur service, dans lequel ils ne peuventmériter d'avancement que par leur residence continuelle dans la Colonie ; Sa Majesté veut bien, par cette considération , leur conserver leurs emplois,
ponobstant les acquisitions et les mariages qu'ils pourroient çontracteg
--- Page 293 ---
de lAmérique sous le Vent.
des Isles sous le Vent, ainsi que les Capitaines, Lieutenans, Majors s
et Enseignes des Troupes servant auxdites Isles 2 y ayant une demeure
fixe parla nature de leur service, dans lequel ils ne peuventmériter d'avancement que par leur residence continuelle dans la Colonie ; Sa Majesté veut bien, par cette considération , leur conserver leurs emplois,
ponobstant les acquisitions et les mariages qu'ils pourroient çontracteg
--- Page 293 ---
de lAmérique sous le Vent. dansle pays; leur recommande en même temps Sa Majesté d'être attentifs
à ne jamais se prévaloir des fonctions de leurs emplois, pour se
des préférences et des avantages pour raison de leurs Habitations procurer
s ou
pour en procurer aux familles auxquelles ils se seront alliés. Ordonne spécialement Sa Majesté au Gouvemeur-Lieuterant Général d'y veiller de
près,et d'cmpécher tout abus à cet égard. ART. IV. Défend pareillement Sa Majesté audit Gouverneur son Lieutenant Général, 2 et à IIntendant des Islessous le Vent, ainsi qu'aux Gouverneurs particuliers, et autres Officiers de l'Etat-Major, Commissaires et
Ecrivains de la Marine 2 et toutes autres personnes employées au
nement et administration desdites Isles, de faire aucun commerce gouver- direct
ou indirect 3 sous peine de révocation de leurs emplois : enjoint au surplus Sa Majesté auxdits Gouverneur son Lieutenant Général et Intendant auxdites Isles, de se conformer exactement au présent Réglement,
lequel Sa Majesté veut être exécuté, à compter du premier Janvier 1760,
nonobstant tous ordres et permissions contraires, et être enregistré aux
Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent. FAIT à Versailles, &c,
R. ail Conseil du Cap le I5 Dicembre 1760. Et à celui du Port-au-Prince le 16 Mars 1761. ORDONNAXCI E du Roi, qui défend aux Gauvemeur-lisatenant Général
Intendant et Gouverneurs particuliers des Isles sous le Vent de LAmérique, de 2
percevoir le droit de deux pour cent sur les Negres, etréunit'aux caisses de la Coionicle produit des Fermes des Cafis, Boucheries, et Cabarets. Du 23 Juillet 1759. D E P A R L E R o I,
son
SAMAISTE
ayant, par Ordonnance en date de ce jour, fixé les
apppointemens du Gouverneur, son Lieutenant Général , Intendant, Gouverneurs particuliers, Lieutenans de Roi, et autres Officiers-Majors des
Isles sous le Vent del l'Amérique, 2 ainsi que des Commissaires et Ecrivains
de la Marine servant auxdites Isles, elle a eu en vue d'une part de retrancher de leur traitement tout ce qui pourroit provenir d'émolumens particuliers et extraordinaires; et de l'autre, de faire cesser les charges que la
fixé les
apppointemens du Gouverneur, son Lieutenant Général , Intendant, Gouverneurs particuliers, Lieutenans de Roi, et autres Officiers-Majors des
Isles sous le Vent del l'Amérique, 2 ainsi que des Commissaires et Ecrivains
de la Marine servant auxdites Isles, elle a eu en vue d'une part de retrancher de leur traitement tout ce qui pourroit provenir d'émolumens particuliers et extraordinaires; et de l'autre, de faire cesser les charges que la --- Page 294 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de
Ics
a fait tomber sur le commerce
perception des droits sur desdites Negres Isles ont supporté tout le poids jusFrance, et dont les Habitans
particulierement ses inet Sa Majesté voulant expliquer plus Cabarets, et Bouchequ'aprésens;
sur celui des Cafés,
téntions, tant sur ce druit que
suit:
ries,elle: a ordonné et ordonne ce qui
été perçu jusqu'à présent sur
ART. I". Le droit de deux pour cent Vent quia de
un pour
introduits aux Isles sous le
TAmériquessavoir, demi
cent par PIntenles Negres
Lieutenant Général,
pour
cent par le GouverneurGouverneurs particuliers, demeureraéteint
dant, et demi pour cent parles
Janvier 1760. Fait Sa Majesté trèsà commencer du premier
de
ledit droit,
et supprimé,
défenses auxdits Officiers percevoir
expresses inhibitions et
des Navires Négriers, ni de qui que
ni recevoir des Capitaines
pour les Neet d'exiger
espece de droit, présent 1 don gratuit,
ce puisse être s aucune auxdites Isles, ni pour tout autre objet directegres qui seront introduits
Secrétaire, 9 Commis 2 ouautre
ni souffirqu'aucun
sous
ment ou indirectement,
aucune semblable rétribution.
employé sousleurs ordres, se procure
Fait pareillemeat défenses auxd'être traités comme concussionnaires.
de payer
peine
Navires, et à tous autres qu'il appartiendrs, sous
dits Capitaines de
aucun don ou présent 3
droit, ni de donner ou proposer
et résidence
aucun
pendant dix ans de toute navigation
peines d'être privés
dans la Colonie.
et Boucheries et toutes auART. Il. Les Fermes des Cafés, Cabarets, suivant les adjudications qui
Fermes continueront d'être exploitées
dans les diffétres
deniers en
seront remis
en ont étéfaites, et les
provenans être distrait aucune somme
caisses desdites Isles , sans qu'il en puiffe
9 indemrentes
être, , à titre de don, gratification
en faveur de qui que ce puisse
ce soit; mais sera lc produit
nité, ou sous quelque autre prétexte que
nécessaires au bien,
employé aux dépenses
desdits droits uniquement
avantage, et entretien de la Colonie.
dans les baux qui seront passés
A R T. IlI. Ordonne Sa Majesté inséré que, une condition particuliere, portant
les Fermes des Cafés, il soit
à aucun jeu de hasard, conpour
de donner à jouer
défenses aux Adjudicataires rendues à ce sujet, etàl l'exécution Général, desquelles et
formément aux Ordonnances
Lieutenant
enjoint spécialement aux Gouverneur Leur enjoint pareilleSa Majesté
Isles de tenir exactement la main. Ordonnance , et de la
Intendantdesdites
conformer à la préserite
ment Sa Majesté de se
soi: veut Sa Majesté qu'elle soit enregistrée aux
faire exécuter chacun en droit
fenses aux Adjudicataires rendues à ce sujet, etàl l'exécution Général, desquelles et
formément aux Ordonnances
Lieutenant
enjoint spécialement aux Gouverneur Leur enjoint pareilleSa Majesté
Isles de tenir exactement la main. Ordonnance , et de la
Intendantdesdites
conformer à la préserite
ment Sa Majesté de se
soi: veut Sa Majesté qu'elle soit enregistrée aux
faire exécuter chacun en droit --- Page 295 ---
de P'dmérique sous le Vent.
aux Conseils Supérieurs desdites Isles sous le Vent. FAIT à Versailles, &c.
R. au Conseil du Cap le 15 Décembre 1760.
Et à celui du Portau-Pinceie16 Mars 1761.
L 32
ARRÉT du Conseil d'Etat, portant établissement de Chambres mi- parties
d/griculauree de Commerce aux Isles Solis ls Vent, avec faculeé d'avoir ur
Députs à Paris à la suite du Conseil.
Du 23 Juiliet 1759.
Sexcn qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, des grands
avantages qui ont résuité de l'établissement des Chambres de Commerce
établies dans les principales Villes du Royaume, en admettant au Eureau
de Commerce, par la nomination de leurs Députés à Paris, des personnes
instruites du commerce en général, et en particulier de celui de chacune
desditcs Villes, afin de recevoir leurs mémoires et leurs avis sur les différentes affaires relatives à cette partic : Sa Majesté auroit reconnu qu'il seroit également utile atl bien ct à l'agrandissement du Commerce d'établir
aux isles sous le Vent des Chambres mi-parties d'Agriculture et de Commerce, dont les Membres, choisis entre les Habitans et les Négocians,
proposeroient en commun tout ce quileur paroitroit le plus propre à favoriser la culture des terres et le commcrce desdites Isles 5 et pour étre instruite plus particulierement des véritables intérêts qui les concernent, et
les faire parciciper aux mêmes avantages desdites Villes du Royaume, Sa
Majesté auroit jugé nécessaire d'accorder àces nouvelles Chambres la faculté d'avoir un Député à la suite du Conseil de Sa Majesté, pour leur
procurer les moyens de faire parvenir jusqu'à elle toutes les représentations
qu'elles croiroient devoir lui faire pour le bien desdites Isles. Sur quoi
voulant expliquer ses intentions : ouile rapport, le Roi étant en son Conseil,a,ordonné et ordonnecequisuit: :
ART. Ier, II sera établi à Saint-Domingue deux Chambres mi-parties
d'Agriculture et de Commerce, composées chacune dequatre Habitans et
de quatre Négocians 2 et d'un Secrétaire, dont l'une au Port-au-Prince,
et l'autre au Cap.
ART. II..Un mois après lar réception et T'enregistrement du présent Arrêt,
et plutôt si faire se peut,.les Conseils Supérieurs du Port au- Prince et du
Tome IV.
Nn
et ordonnecequisuit: :
ART. Ier, II sera établi à Saint-Domingue deux Chambres mi-parties
d'Agriculture et de Commerce, composées chacune dequatre Habitans et
de quatre Négocians 2 et d'un Secrétaire, dont l'une au Port-au-Prince,
et l'autre au Cap.
ART. II..Un mois après lar réception et T'enregistrement du présent Arrêt,
et plutôt si faire se peut,.les Conseils Supérieurs du Port au- Prince et du
Tome IV.
Nn --- Page 296 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
Caps s'assembleront extraordinairement au jour quileur sera
mier par PIntendant, etle second par le Commissaire indiqué;le preprocéder à l'élection des Membres qui devront
Ordonnateur, leur
pour
auront un soin particulier de ne choisir dans l'étendue composer de chambre. Ils
des sujets qui soient parfaitement en état de connoître les leur ressort, que
rêts de la Colonie et de son
dont
véritables intécommerce, >
quatre Habitans et
Négocians, comme il est dit à l'article Ier,
quatre
AxT. III. L'élection des Membres de
tin : le Conseil Supérieur du Portau-Prince chaque Chambre se fera par scruauront été ainsi élus au
remettra la liste de ceux qui
Gmxmser-bienewaidiotd & à
et celui du Cap remettra la sienne au Gouverneur et au IIntendant,
la Marine Ordonnateur,
Commissaire de
choix
pour qu'ils informent les nouveaux Membres du
qui aura été fait d'eux,et qu'ils leur indiquent le jour de leur assemblée; et lesdits Gauveneur-lieutenant Général et Intendant
au Secrétaire d'Etat ayantle département de la Marine, la liste adresseront de ceux
auront été élus au Port-au-Prince, avec celle des
élus
qui
leur sera
Membres au Cap, qui
envoyée par le Gouverneur et le Commissaire Ordonnateur audit
lieu.
ART, IV. Les Membres nécessaires pour composer lesdites
seront pris parmi les Habitans et Commerçans desdites
Chambrés,
parmi les anciens Procureurs Généraux
Isles, et méme
rieurs
et Conseillers des Conseils Supéretirés, ayant Habitation, comme aussi parmiles Officiers Militaires
retirés du service s ayant Habitation; mais ne pourront y être admisaucuns
Officiers Militaires ni autres , de quelque grade qu'ils puissent être, étant
actuellement dans le service, ni aucuns Officiers deJustice exerçant leurs
emplois.
ART. V. Chaque Chambre commencera sa premiere assemblée choisir, à la pluralité des voix, un Secrétaire
sera
par
dans tout état,
3 qui
pris indistinctement
tiendral les
pourvu qu'il ait les qualités requises pour cet emploi; il
registres que la chambre jugera à propos d'ouvrir pour ses délibérations, et en dressera les extraits que la Chambre ordonnera. Il sera
payé, tant au Secrétaire de la Chambre du Port-au-Prince, qu'à celui de la
Chambre du Cap, 3000 liv,
2000 liv. à
d'appointemens 2 argent de la Colonic, et
chacun, 2 pour tous frais de Bureau, lesquelles sommes seront
prises sur la caisse des Octrois desdites Isles. Lesdits Secrétaires
être révoqués et remplacés par les Chambres, à la pluralité des pourront
si elles ne sont pas satisfaites de leur travail et de leur conduite. voix;
ART, VI, L'Intendant résidant au Port-au-Prince, et le Commissaire
0 liv,
2000 liv. à
d'appointemens 2 argent de la Colonic, et
chacun, 2 pour tous frais de Bureau, lesquelles sommes seront
prises sur la caisse des Octrois desdites Isles. Lesdits Secrétaires
être révoqués et remplacés par les Chambres, à la pluralité des pourront
si elles ne sont pas satisfaites de leur travail et de leur conduite. voix;
ART, VI, L'Intendant résidant au Port-au-Prince, et le Commissaire --- Page 297 ---
de Pdmérique sous le Vent.
dela Marine 2 Ordonnateur au Cap, pourront présider aux assemblées desdites Chambres, 2 et y auront voix délibérative, 2 en cas de partage d'avis
seulement; ils indiqueront le jour et T'heure desdites assemblées dans les
lieux de leurr résidencerespective, sur la demande quileur en sera faite par
les deux plus anciens Membres de la Chambre.
ART. VII.. Les délibérations desdites Chambres auront pour objet toutes
les propositions et représentations qu'elle jugeront à propos de faire pour
laccroissement de la culture des terres et du commerce de la Colonie;
elles en adresseront un extrait en formeau Sccrétaire d'Etat ayant le département de la Marine , dont elles remettront le double à Fintendant et
au Commissaire Ordonnateur: 5 et ceux qui auront été d'un avis différent de
celui qui aura paffé à la pluralité des voix, pourront demander que les différens avis soient envoyés avec leurs motifs au Secrétaire d'Etatayant le département de la Marine, lorsqu'ils les croiront intéressans pour le service,
et le Secrétaire de la Chambre sera tenu de faire registre de leurs demandes, des avis et des motifs pour yavoir recours au besoin.
ART. VIII. Les Membres desdites Chambres n'ayant aucuns honoraires
pour leurs fonctions 2 et donnant gratuitement leurs soins au bien de la
Colonie et à l'avantage de son commerce, seront relevés de deux en
deux,tous les deuxans, : après queles premiers élus aurontrempliles six premieres années d'exercice. Pour cet effet, les Conseils Supérieurs s'assembleront à la fin desdites six premieres années 2 et ainsi successivement de
deux en deux ans , à la réquisition du Procureur Général de chaque Conseil, au jourindiqué par TIntendant au Port-au-Prince, et parle Commis.
saire de la Marine Ordonnateur au Cap, , pour élire deux nouveaux Membres, dont un Habitant , et l'autre Négociant, afin de remplacer les deux
qui sortiront d'exercice; et si, dans Tintorvalle, il venoit à vaquer quelque place dans l'une des Chambres 2 par la mort ou la retraite d'un de ses
Membres, le Conseil Supérieur procédera à la nomination d'un nouveau
sujet, qui sera pris dans l'état de celui qui sera mort ou retiré.
ART, IX. Lorsque tous les Membres nommés par la premiere élection
auront été successivement remplacés s le temps de l'exercice de chaque
Membre ne sera que de six années; mais celui qui sera élu pour remplir
une des places vacantes par la mort ou la retraite de quelqu'un desdits
Membres, sera tenu, en sus de l'exercice restant de son prédécesseur, de
remplir. un nouve! exercice de six années, 2 auxquelles il auroit été obligé
par sa nomination à l'élection suivante.
Nna
élection
auront été successivement remplacés s le temps de l'exercice de chaque
Membre ne sera que de six années; mais celui qui sera élu pour remplir
une des places vacantes par la mort ou la retraite de quelqu'un desdits
Membres, sera tenu, en sus de l'exercice restant de son prédécesseur, de
remplir. un nouve! exercice de six années, 2 auxquelles il auroit été obligé
par sa nomination à l'élection suivante.
Nna --- Page 298 ---
Loix et Const. des Colonies
ART, X. Lesdites Chambres
Frangoises
particuliere qui leur sera
tiendront leurs assemblées dans une salle
Cap
assignée au Port-a au-Prince
parle Commissaire
parfIntendant, et au
salle pour la conservation Ordonnateur, de leurs
avec un Greffe attenant à ladite
ART, XI, Pour rendre
archives.
geux qu'il est
létablissement de ces Chambres le plus
donner
possible aux Habitans et
desdites
ayantaun moyen certain d'expliquer les Négocians différens
Isles, et leur
tions, Sa Majesté veut bien
sujets de leurs délibéraputé à la suite de son Conseil, permettre à auxdites Chambres d'avoir un DéRoyaume ; pour cet effet, elle autorise l'instar des principales Villes de son
au Secrétaire d'Etat ayant le
lesdites deux Chambres à proposer
jets qu'elles choisiront dans leur département de la Marine, 3 chacune deux supar scrutin, afin
ressort, dont elles feront la nomination
agréer l'un desdits que, sur le rapport qui en sera fait à Sa Majesté,ellep
bres
quatre sujets quilei seront présentés les
puisse
pour ladite place de
par. deux ChamSa
Député, 2 lequel, en
des
Majesté, se rendra à Paris le plus
conséquence ordres de
Vaquer aux fonctions dont il sera chargé, Promptement qu'il pourra > pour y.
ART. XII. Le Député des Isles sous le Vent
Bureau du Commerce, ainsi les
aura entrée et séance au
du
il
que autres Députés des
Villes
Royaume; aura les mêmes droitset fonctions
principales
putés, et assistera
attribués auxdits Déchez le Secrétaire conjointementa du
avec eux aux assemblées qui se tiendront
tumée.
Bureau du Commerce, en la maniere accouART.XIII. En cas de mort ou démission dudit
ris, lesdites Chambres du Port-au-Prince
Député résidant à Paà la nomination de deux
et du Cap procéderont chacune
ticle XI,
nouveaux sujets, dans la forme prescrite danslarAKT. XIV. Pour indemniser ledit
et de son séjour en France, Sa
Député des frais de son déplacement,
mens. 3 argent de France, qui lui Majesté lui attribue 80oo liv, d'appointeGénéraux des Colonies,
seront payées à Paris par les Trésoriers
une somme de 4000 liv. chacun dans l'année de leur exercice ; et de
dres expédiés le pour les frais de son voyage : le tout, sur les plus, orpar Secrétaire d'Etat ayant le
Enjoint Sa Majesté au
département de la Marine,
desdi tes Isles sous le Gouverneur son Lieutenant Général, etIi tendant
Vent, aux Conseils
Prince et au Cap, et à toutes
Supérieurs établis au Port-auveiller, chacun en droit soi, à l'exécution autres personnes qu'il appartiendra 3 de
du présent Arrêt, que Sa Ma-
expédiés le pour les frais de son voyage : le tout, sur les plus, orpar Secrétaire d'Etat ayant le
Enjoint Sa Majesté au
département de la Marine,
desdi tes Isles sous le Gouverneur son Lieutenant Général, etIi tendant
Vent, aux Conseils
Prince et au Cap, et à toutes
Supérieurs établis au Port-auveiller, chacun en droit soi, à l'exécution autres personnes qu'il appartiendra 3 de
du présent Arrêt, que Sa Ma- --- Page 299 ---
de PAmérique sous le Vent.
jesté veut être enregistré auxdits Conseils Supérieurs. FAIT au Conseil
d'Etat,8c.
R. au Conseil dir-Cap le I5 Décembre 1760.
Et à celui du Port-au-Prince le 16 Mars 1761.
Voy. PArrêt du Conseil d'Etat du 28 Mars 1763.
MÉMOIRE du Roi, quip proroge pendant cing nouvelles années l'Octroi pour
les Fortifications extraordinaires,
Du 28 Juillet 1759.
R. au Conseil du Cap le IS Décembre 1760.
Et a celui du Port-au-Prince le 16 Mars 1761.
Ce Ménoire est conforme à celui du 7 Novembre 1754
SENTENCE du Sénéchal du Cap, touchant le service des Huissiers de la
Jurisdiction,
Du 24 Août1759.
Voi la Remontrance du Procureur du Roi, faute
Potat de
s'être trouvé à son service lors de la derniere Audience, par nous l'avons
condamné à une amende de2gliv., applicable aux réparations de T'Auditoire : lui faisons défense de plus y manquer à l'avenir, sous plus grande
peine; ordonnons que d'orénavant il se trouvera à la porte de l'Auditoire
tous les Samedis ,jour dAudsncs.ctsmpthere du matin, au plus tard,
deux Huissiers, savoir, celui qui aura faitle service de la Ville pendant la
semaine 2 et celui qui doit entrer en semaine après lui, et leur ordonnons
d'être assidus pendant toutle temps de T'Audience,s sans pouvoir s'absenter
ni manquer à leur service 2 sous peine de 5O liv. d'amende,
comme dessus, à moins qu'ils n'aient obtenu la permission de applicable s'absenter
de Nous ou du Procureur dul Roi, ou de quelques autres Officiers du
et qu'en ce cas ils ne se soient fait remplacer par un autre Huissier, quisera Siége,
également exact, sous peine del'amende comme dessus, tant contre PHuissier qui l'a commis à sa place, que contre celui quise seroit chargé du service; ; leur ordonnons
pareillement, sous peine d'amende, d'étre plus exacts
à moins qu'ils n'aient obtenu la permission de applicable s'absenter
de Nous ou du Procureur dul Roi, ou de quelques autres Officiers du
et qu'en ce cas ils ne se soient fait remplacer par un autre Huissier, quisera Siége,
également exact, sous peine del'amende comme dessus, tant contre PHuissier qui l'a commis à sa place, que contre celui quise seroit chargé du service; ; leur ordonnons
pareillement, sous peine d'amende, d'étre plus exacts --- Page 300 ---
Loixe et Const. des Colonies
àlavenir,
Françoises
d'empécher le tumulte et le bruit pendant
présente exécutée, à compter
PAudience; ; et sera la
Potat, pour ce qui le concerne. d'aujourd'hui, et signifiée de plus audit
DoNNÉ, &c.
ORDONNANCE des Administratcurs pourla conservation des Eaux destinées
a la ville duPon-au-Prine,
Du 6 Septembre 1759.,
Bart, &c.
Pmmur-Foagais
Etant instruits que plusieurs Habitans riverains du
Charbonniere, , dont les caux sont les seules
ruisseau appelé la
au-Prince, sous prétexte
quiabreuvent la Ville du Porttournent, et employent que ces eaux naissent ou coulent chez eux, , les dééteindre del la chaux, journellement à leur usage particulier, soit pour
après lesquels
pourfabriquer de lindigo, > pourlaver du manioc, &c.;
des
usages , étans remis dans leur lit ordinaire,
qualités préjudiciables à la santé; et
ellesy portent
tité s'en trouve par-là diminuée
qu'outre cet inconvénient, la quansamment à la Ville
2 de maniere qu'à peine s'en rend-il suffiinformés
pour les besoins des endroits principaux; étant de plus
dans le canal queplusieurs de domiciliés du Port-au-Prince envoientlaver. leur
dérivation de ce ruisseau
linge
Ville, et voulant obvier à toutce
s qui en conduit les eaux à la
et Pourvoir à
qui peut diminuerl le volume de ces
tout ce qui doit les conserver dans leur
eaux,
avons, conjointement avec M. Elias, &c., ordonné
pureté, nous
ART. I", Nulles personnes, de
ce qui suit: :
soient, ne Pourront tirer des
quelque qualité et condition qu'elles
seau ni de son lit, danstoute rigoles de dérivation des sources dudit ruisgoles qui auroient été
T'étendue celeurs cours ; ordonnous queles ripour des Indigoteries, pratiquées récemment s soit pour arrosages, soit
ment
construites ou renouvelées depuis ledit
jusqu'à ce jour, seront bouchées à demeure
établissed'amende,
aux
s sous peine de soo liv.
applicable travaux des fontaines
ART, II. Ordonnons
publiques.
construites
que toutes les Indigoterics, tant celles récemment
été
ou réparées aux environs desdites eaux, que celles qui, l'ayant
antéricurement à l'érablissement du
dites lors d'icelui ou depuis,
Port-au-Prince, ont déjà étéinterfendons de
seront démolies dans vingt. quatre heures; délesréparer, à peine de pareille amende de
comme ci-dessus.
5oo liv. applicable
donnons
publiques.
construites
que toutes les Indigoterics, tant celles récemment
été
ou réparées aux environs desdites eaux, que celles qui, l'ayant
antéricurement à l'érablissement du
dites lors d'icelui ou depuis,
Port-au-Prince, ont déjà étéinterfendons de
seront démolies dans vingt. quatre heures; délesréparer, à peine de pareille amende de
comme ci-dessus.
5oo liv. applicable --- Page 301 ---
de l'Amérique sous le Vent.
287.
ART. III. Défendons à tous Habitans de la Ville d'envoyer laver du
linge dans le cours desdites eaux, soit pour éteindre de la chaux, soit
pour laver et grager du manioc 3 à peine de confiscation du linge, chaux
et denrées, et de 3col liv. d'amende 2 applicable comme ci-dessus.
ART. IV.Défendons à toutes personnes de la Ville, de quelque qualité
et condition qu'elles soient, d'y ouvrir des rigoles pour conduirel'eau dans
leurs emplacemens, à peine de 300 liv, d'amende, applicable comme cidessus.
ART. V. Ordonnons au sieur de Saint-Romes, Ingénieur en chef, de
connoitre du cours desdites eaux, , et de préposer un Ingénieur pour établir
et faire construire tout ce qui sera nécessaire pour soutenir leur niveau,
et empécher qu'elles ne s'échappent de leur cours ordinaire.
ART. VI. Le sieur Lalué, auquel ila été accordé une écluse d'un pouce
carré d'eau 2 sera maintenu dans ladite jouissance jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné; ; il en sera accordé une autre de pareille grandeur, et
aux mêmes conditions àl la veuve Bauvais, età tous ceux chez quilesdites
etil sera
par mondit sieur de Saintsources prennent naissance,
pourvu construction deladite écluse,
Romes, ou par IIngénieur par lui commisàla
chez chacun des Particuliers chez lesquels elles seront placées à un niveau
convenable
puissent en faire usage, avec faculté auxdits Par-
, pour qu'ils desdites écluses telle quantité de marres qu'ils
ticuliers de faire au-dessous
voudront, pour contenir et conserver l'eau qui Jeur aura été accordée,
DoNNÉ au Port-au-Prince, &c. Signés BART et ELIAS,
R. au Grefe de PIntendance le méme jour.
Voy. POrdonnance du 17 Mars 1770.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant plusieurs dispositions relatives aux
Bouchèries.
Du 5 Odobrer759.
Conseil la Remontrance: à lui faite parleProcureur Général le
s'étoit
Vopric
3 Septembre dernie", contenant que c'étoit en vain que la Cour
flattée, par son Arrêt du 6 Août 1756, rendu sur la Requête des Habila bonne
dans les Boucheries de sot
tans du Cap, de rétablir
discipline
ressort, que le désordre est parvenu aujourd'hui à son dernier période; ;que
rer759.
Conseil la Remontrance: à lui faite parleProcureur Général le
s'étoit
Vopric
3 Septembre dernie", contenant que c'étoit en vain que la Cour
flattée, par son Arrêt du 6 Août 1756, rendu sur la Requête des Habila bonne
dans les Boucheries de sot
tans du Cap, de rétablir
discipline
ressort, que le désordre est parvenu aujourd'hui à son dernier période; ;que --- Page 302 ---
2S8
Loix et Const. des Colonies Françoises
THabitant des plaines, et sur-tout ceux de la Ville, privés des choses les
plus nécessaires àla vie, par le défaut d'importation de denrées
et
d'Europe,
d'exportation de celles dela Colonie, n'ont plus, pour ainsi dire, de
ressource que dans la viande de Boucherie, pour pouvoir subsister;
cette ressource méme n'en est pas une pour les Pauvres, par l'avidité que et
les concussions des Fermiers des Boucheries
2 qui vendent Ja viande au
prix qu'ils veulent, et qu'elle devient pourles Riches une source demaux;
qu'ilest peu de MAI. de la Cour , faisant leur résidence dans différens
quartiers , qui ne soient informés que les Fermiers et Sous-Fermiers des
Boucheries débitent le plus souvent des bétes malades, qui,
assez de force pour se rendre aux Tueries, meurent dans les chemins n'ayant pas
sonttransportées dans des cabrouets aux Boucheries,
s et
distribuées
, pour) yétre vendues et
au Public; qu'on ne peut douter que P'usage de pareilles viandes, dont le Citoyen se voit forcé de faire sa nourriture ordinaire, n'ait
été une des causcs prédisposantes de la cruelle épidémie qui a
affligé ce
Gouvernement, et qui a été si funeste à tant d'Habitans de la Ville du
Cap, quin'ont pas, comme ceux des plaines, autant de ressource
leur subsistance;
bien
pour
quele
pablic 3 dont la Cour s'est toujours sérieusement occupée, exige toute son attention pour rétablir le bon ordre dans
cette partie; qu'en recherchant les causes de pareils désordres dansles Boucheries, le Remontrant a cru reconnoitre qu'ils prennent leur source dans
les clauses même de la carte bannie ; qu'iln'est question que d'en parcourirles principaux articles, pour en être convaincu: ; que le premier article
porte, 2 quer'Adjudicataire fournira la quantité de viande de beufnécessaire
pour n'en pas laisser manquer aux Boucheries, et autres qu'on pourroit lui
ordonner d'établir par la suite dansla Jurisdiction du Cap; et au cas qu'elles
n'en fussent pas pourvues, qu'il seroit permis aux Habitans de faire tuer sur
la permission de MM. les Gouverneurs et Ordonnateurs au Cap; qu'iln'y
avoit pas dedoute que MM.les Gouverneurs et Cominissaires Ordonnateurs,
Subdélégué de Fintendant , représentans dans ce Gouvernement MM. les
Général et Intendant, chargés de la police générale, ne puissent, dans le
Cas prévu, 2 accorder ces sortes de permissions 3 mais qu'en restreignant à
MM.les Gouverneurs et Ordonnateurs le droit de donner des permissions,
ne seroit-ce point exclure les Officiers de Police du droit de les donner s
contrelerintentions de Sa Majesté qui leur a confié le soin de la police
particuliere, dont les Boucheries font une partie essentielle? Que MM.les
Gouverneurs et Commissaires Ordonnateurs Subdélégués, occupés des soins
importans du Gouvernement, n'ont pas toujours le temps d'entrer dansles
détails
Gouverneurs et Ordonnateurs le droit de donner des permissions,
ne seroit-ce point exclure les Officiers de Police du droit de les donner s
contrelerintentions de Sa Majesté qui leur a confié le soin de la police
particuliere, dont les Boucheries font une partie essentielle? Que MM.les
Gouverneurs et Commissaires Ordonnateurs Subdélégués, occupés des soins
importans du Gouvernement, n'ont pas toujours le temps d'entrer dansles
détails --- Page 303 ---
de L'Amérique sous le Vent,
détails de la police particuliere,quine demande
le peuvent faire les Officiers
Sa
aucun retardement, comme
lice, dont le devoir
que Majestéa chargés de cette même poest de veiller à la mainténir dans toute sa
et
réprimer lesabus aussi-tôt qu'ils en sont
vigueur s
sont préposés
faire droit
informés, et qui, par leur état,
dans
pour
aux Sujets du Roi, sans aucun
toutes les affaires qui sont de leur
retardement,
par la Requête des Habitans du Fort compétence ; que la Cour verra,
Procureur Général du Roi
Dauphin 2 présentée au Substitut du
sive
au Siége Royal de cette Ville,et sa lettre misde au Remontrant, en date du 21 Mai dernier 5 que le Juge de Police
cette même Ville, n'a pas cru être en droit de connoître des faits
culés en ladite
artiviande
Requéte, 3 ni donner des permissions de tuer et débiter de la
s au préjudice du Fermier,
nissoit pas la Boucherie d'une quoiqu'instruit que ce dernier n'en fourles inconvéniens
quantité suffisante ; quela Cour voyoit assez
qui pouvoient résulter de cette disposition de l'art.
qu'il en naissoit encore d'autres non moins considérables de la
I";
de ce même article, en ce qu'il ne
disposition
Fermiers, dans le cas où ils ne
Prononçoit aucune peine contre les
garniroient pas suffisamment de viande leurs
Boucheries, sur-tout celles de la Ville;
le privilége exclusif de tuer et débiter de quel'Adjudicataire la viande de 2 en acquérant
une obligation envers le Public d'en
bccuf, con tractoit
fournir une quantité suffisante
sa
subsistance ; qu'il ne pouvoit y manquer, sans que le Public n'en souffrit pour
beaucoup avant que quelques Particuliers se soient
et se présentent pour obtenirla
pourvus de bestiaux,
à son défaut;
permission de tuer et débiter de la viande
sultantes de que l'Adjudicataire avoit d'ailleurs des charges onéreuses réson bail'; que ne point infliger de
pas sesobligations et les
de
peines, 2 lorsqu'il ne remplit
riser à y
charges son bail, c'étoit, pour ainsi dire, l'auto.
manquer ou à s'en dispenser s lorsque,
des bestiaux vient à
par événement, le prix
Cour sentoitla
augmenter, comme cela arrive quelquefois ; que la
nécessité de réformer ce premier article,
aux inconvéniens qui en peuvent
pourcouper court
de cette Carte bannie
résulter, et les prévenir; que l'article 4
feront débiter
prononce des peines contre ceux qui débiteront ou
par leurs Esclaves des viandes de baeuf, cochen et
lesquelles seront prononcées par le Commissaire
mouton, 2
cès verbaux de saisie
Ordonnateur, , sur les progénérale des
qui en seront faits; que T'Adjudicataire de la Ferme
n'étoit plus juste Boucheries payant un prix considérable de son bail, rien
que les amendes et peines
tre ceux qui tenteroientà à son
prononcées par cet article conde la viande, Mais à combien préjudice de tuer, débiter ou faire distribuer
Tome IV.
de réflexions et à combien d'observations la
o
baux de saisie
Ordonnateur, , sur les progénérale des
qui en seront faits; que T'Adjudicataire de la Ferme
n'étoit plus juste Boucheries payant un prix considérable de son bail, rien
que les amendes et peines
tre ceux qui tenteroientà à son
prononcées par cet article conde la viande, Mais à combien préjudice de tuer, débiter ou faire distribuer
Tome IV.
de réflexions et à combien d'observations la
o --- Page 304 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoifes
disposition de ce même article, : qui porte que ces peines,
fiscations seront prononcées par le Commissaire
amendes, etconelle pas lieu ? Que le Remontrant se borneroit Ordonnateur, ne donnoitles Officiers de Police ont-ils
à deux seulement. Que
Tribunal de M. le Commissaire pu soumettre les Sujets du Roi domiciliés au
commis pour juger les contestations Ordonnateur, que Sa Majesté n'a point
fait dela police
qui pourroient naître entre eux sur le
particuliere ou autrement? Que les Officiers de
ils pu se dépouiller du droit qu'ils ont de connoître
Police ontpel enla Cour, de toutes les causes contentieuses et dejuger, 2 sauf l'apl'étendue de leur
entre des domiciliés dans
qui leur eft confiée Jurisdiction, ?
en ce qui concerne la police particuliere
la Cour
Non, sans doute, et le Remontrant ne
que
ne réforme la disposition de cet article
doutoit pas
Carte bannie contient lénumération des
43 que l'article 5 de la
rens prix, et la quantité de viande
le Privilégiés, 2 la qualité 2 les difféfournir par jour à chacun d'eux que Fermier des Boucheries doit
les Officiers de Police
; que Ces charges sont immenses; ; mais que
confé
ayant sans doute consulté ceux à qui Sa Majesté a
Tadministration des Finances de la Colonie, le
inutile d'entrer dans aucun détail sur ce
Remontrant croyoit
à faire connoitre à la Cour combien la sujet; qu'il. se borneroit seulement
après avoir fixéà
disposition de cet article,
7 sous 6 deniers le prix de la livre de
qui,
fenses aux Fermiers de la vendre au-dessus de
viande, fait déd'amende, applicables à la
ce prix, à peine de 300 liv.
donne lieu aux concussions Providence, du
est illusoire - peu réféchie 2 et
Fermier des Boucheries;
Fermier étant dans le cas de débiter
mille
qu'en effet, le
cherie
quatre
livres de viande de Boupar jour aux non Privilégiés de la Ville du
lieue s'illa vend IO sous, au lieu de 7 sous 6 deniers Capseulement, la
etsa banjustifie la Sentence du Juge de Police du
du
livre, comme le
de notoriéte publique il continuoit de Cap, 24 Mars dernier, ce que
de 500 liv. au delà de ce quil Juiest faire, il faisoit par jour un bénéfice
qui n'est pas possible, il seroit, légitimement dû; et quand même, ce
damné tous les jours à l'amende de pour cause de cette contravention, , conresteroit encore 200 liv. ; bénéfice 300 liv. portée par cet art. 5,1 lui
cupidité : que ce ne seroit qu'en Jui immense, bien capable de tenter sa
pour raison de cette contravention, imposant une amende considérable,
mais que ce n'est point par des
qu'on pourroit espérer de la réprimer;
d'arrêter une pareille
peines pécuniaires que la Cour peut espérer
Public parl le Fermier concussion. Si vendre à faux poids est un vol fait au
ou Sous-Fermier, et qui les mette dans le cas d'être
poursuivis extraordinairement à la requête du Substitut du Procureur Gé-
capable de tenter sa
pour raison de cette contravention, imposant une amende considérable,
mais que ce n'est point par des
qu'on pourroit espérer de la réprimer;
d'arrêter une pareille
peines pécuniaires que la Cour peut espérer
Public parl le Fermier concussion. Si vendre à faux poids est un vol fait au
ou Sous-Fermier, et qui les mette dans le cas d'être
poursuivis extraordinairement à la requête du Substitut du Procureur Gé- --- Page 305 ---
de P'Amérique sous le Vent.
29 I
néral, comme le porte l'article 8 de la Carte bannie; ne donner trois
quarterons de viande au Public pour 7 sous 6 deniers
que
2 au lieu d'une livre,
contre la disposition de l'art. 5 de cette même Carte bannie; c'est un seul
et méme délit, , une véritable concussion, qui ne mérite pas moins d'être
poursuivie extraordinairementàl la requête du Ministere public; que l'art.7
de la Carte bannie porte une amende de 300 liv. contre le Fermier, en
cas qu'il débite de mauvaise viande, et la confiscation à la Maison de la
Providence; que rien n'étoit plus juste que la disposition de cet article;
maisqu'il sembloit quele Jugede Police ait voulu s'interdire à lui-même les
moyens de pouvoir proroncer cetteamende, empadnetumteplunesenie voie
pour constater cette contravention. Vuaussicopie en forme d'expédition de
la Carte bannie, et adjudication du bail à ferme de la Boucherie du
en date des 6et20 Mai 1758; la matiere mise en délibération, et oui Cap, le
rapport de M. Collet, et tout vu et mûrement examiné : LE CONSEIL,
ayant égard à ladite Remontrance, , ety faisant droit, a ordonné et ordonne que les clauses et conditions insérées en la Carte bannie de la
Ferme générale des Boucheries de la Ville du Cap,et adjudication des 6
et 20 Mai 1758, seront exécutées suivant leur forme et teneur ; ce faisant, 1°, qu'au désir de l'article Ir, les Fermiers et Sous-Fermiers seront
tenus de garnir leurs Boucheries d'une quantité suffisante de viande de bauf,
à peine de 300 liv. d'amende pour chaque contravention; et en outre, en
cas de récidive de la part du Fermier des Boucheries de la Ville, le bail être
recriéà sa folle enchere, à la requête du Substitut du Procureur Général,
sans que ledit Fermier puisse s'en rendre adjudicataire, directement ni indirectement > à peine de nullité de l'adjudication 2 et de 3000 liv. d'amende;
ordonne en outre que 3 dans le cas où lesdits Fermiers ou Sous-Fermiers
des Boucheries des différens quartiers manqueroient de fournir leurs étaux
d'une quantité suffisante de viande 2. les permissions de tuer et faire débiter de la viande seront accordées aux Habitans , soit par MM. les Gouverneurs et Commissaires Ordoanateurs Subdélégués de l'Intendant, soit parles
Juges de Police , à la charge par ceux qui auront obtenu lesdites permissions de se conformer aux clauses de ladite Carte-bannie , et-au présent
Arrêt, tant pour la qualité que pour le prix des viandes, 2 et sous les peines
y portées; 2°, que les peines, amendes, et confiscations portées par l'article 4 contre ceux qui feront tuer et débiter des viandes de beeuf, mouton
et cochon , au préjudice des Fermiers et Sous-Fermiers, ne pourront être
prononcées que par les Juges de Police de ladite Ville, et saufl'appel en
la- Cour, s'ily échoit; 3°.que, conformément à l'article 5 de ladite Carte
O02
peines
y portées; 2°, que les peines, amendes, et confiscations portées par l'article 4 contre ceux qui feront tuer et débiter des viandes de beeuf, mouton
et cochon , au préjudice des Fermiers et Sous-Fermiers, ne pourront être
prononcées que par les Juges de Police de ladite Ville, et saufl'appel en
la- Cour, s'ily échoit; 3°.que, conformément à l'article 5 de ladite Carte
O02 --- Page 306 ---
Loixe ez Const. des Colonies
bannie 3 les Fermiers et Sous-Fermiers,
Frangoises
posés à la distribution desdites
leurs Commis, et gensp par eux prénon privilégiées la viande de boeuf viandes, et de ne pourront vendre aux personnes
la livre, celle de mouton au-dessus de veau au-dessus de 7 sous 6 deniers
de 12 sous la livre, à peine d'être 20 sous la livre, et celle de cochon
concussionnaires
poursuivis extraordinairement comme
lesdites viandes, être publics, et pourront les personnes qui auront acheté
fera
entendues comme témoins dans
pour parvenir à constater lesdites
Tinformation qui se
Tart.7,les Fermiers et Sous-Fermiers contraventions; 4". qu'au désir de
de bonnes viandes, sous
ne pourront vendre et débiter
peine de confiscation de celle
que
mauvaise, au profit de la Maison de
qui se trouvera
envers le Roi: et sera la contravention Providence, et de 300 liv. d'amende
de Policepar toutes voiesqu'il
à cet égard constatée par les Juges
fait
appartiendra, et ainsi
défenses aux Fermiers de la
quilsaviserontbond étre;
viandes provenant de bêtes Boucherie 3 et Sous- Fermiers de débiter des
peine de 3000 liv. d'amende malades, ou mortes de mort naturelle, sous
cas de récidive, d'être
envers le Roi pour la premiere fois; et en
de Police du
de poursuivis extraordinairement: enjoint aux
Cap se conformer exactement:
Officiers
et de tenir la main chacun
àfavenir au présent Arrêt,
peines qu'il
en droit soi à l'exécution d'icelui, sous telles
appartiendra, et même
défenses de passer outre à la
d'interdiction, s'ily échoit; leur fait
qu'au préalable la Cartel bannie publication d'aucun bail des Boucheries, sans
ral; ; ordonne que l'état des n'ait été communiquée au Procureur Généphé et
pieces, joint à Jadite
sera
déposé au Greffe de la Cour, ainsi Remontrance, paradonne que le présent Arrêt
que les pieces yr référées; orCap, lu et publié audience sera epregistré au Greffe du Siége Royal du
dudit Procureur Général tenante, et signifié à la requête du Substitut
aux différens
au Fermier des Boucheries de ladite Ville, et
des de
Sous-Fermiers, tant des quartiers de la
mouton et de cochon,
plaine, que des vianARRÉ T du Conseil du
Cap > concernant les Boucheries du Fort Dauphin.
Du 5 Octobre 1759.
IZ est semblable à celui qui le précede.
Ahudo
registré au Greffe du Siége Royal du
dudit Procureur Général tenante, et signifié à la requête du Substitut
aux différens
au Fermier des Boucheries de ladite Ville, et
des de
Sous-Fermiers, tant des quartiers de la
mouton et de cochon,
plaine, que des vianARRÉ T du Conseil du
Cap > concernant les Boucheries du Fort Dauphin.
Du 5 Octobre 1759.
IZ est semblable à celui qui le précede.
Ahudo --- Page 307 ---
de PAmérique sous le Vent,
ARRÉTd Conseil du Cap , zouchant la succession d'un Juif.
Du 6 Octobre 1759.
Esrar le sieur Jean Suarez, Négociant au Cap, en son nom,
, comme
Marguillier, etcomme légataire, stipulant pour les Pauvres aussi
et comme Exécuteur testamentaire de feu Moïse
légataires,
Daguilard , Négociant au Port-au-Prince > appelant de quatre Ordonnances ou Sentences rendues par le Juge du Cap, d'une part; et le sieur Julbain, Receveur du desamendes , aubaines, et confiscations du ressort dela Jurisdiction
Cap, Intimé, d'autre; et entre le sieur David Daguilard,
au Port-au-Prince, frere et associé dudit feu Moise
Négociant
de Juge incompétent, qu'autrement
Daguilard,tant comme
l'exécution de l'Arrêt de
desdites Ordonnances , opposant à
paréatis ; après que d'Augy, Procureur pour ledit
Suarez; Dumoulin pour ledit David Daguilard, et Creton pour leditJulbain, ont été ouis, ensemble le Procureur Général du Roi, pendant deux
Audiences, et tout considéré: LE CONSEIL a donné acte à la Partie de
Creton de sa tierce-opposition à l'Arrét rendu par le Conseil Souverain du
Port-au-Prince, le 4 Juillet dernier, et à l'Arrêt sur Requête en paréatis
dela Cour,du 7 Septembre aussi dertier; et sans s'arrêter auxdites
sitions, dont elle est déboutée, ayant égard à la demande enintervention oppode la Partie de Dumoulin, ety faisant droit, lui a donné acte de ce
déclare adhérer aux appels interjetés par la Partie de d'Augy desdites qu'elle Ordonnances et Sentences : faisant droit tant sur ladite demande
sur
celle en évocation, ensemble sur lesdits appels, a mis et met lesdits que
pels, et ce dont eft appel au néant; émendant, évoquant le
apy faisant droit, a ordonné et ordonne
l'Arrêt
principal, et
du
que
du Conseil Souverain
Port-au-Prince, dudit jour 4 Juillet dernier sera exécuté contre la
Partie de Creton 5 en
l'a
conséquence, 2 condamné et condamne à remettre à ladite Partie de Dumoulin tous les effets, crédits, ct marchandises trouvés après le décès dudit Moise Daguilard; ordonne
ledit
Arrêt du Conseil du
que
Partie de
Port-au-Prince sera pareillement exécuté contre la
Daugy, en par celle de Dumoulin 2 suivant ses
Jui remettant en mains sommes sufisantes
offres,
ment dudit
pour acquitter les legs portés all testaDaguilard ; condamne la partie de Creton aux dépens, tant des
causes principales que d'appel envers les Parties de d'Augy et de Dumou-
(
ise Daguilard; ordonne
ledit
Arrêt du Conseil du
que
Partie de
Port-au-Prince sera pareillement exécuté contre la
Daugy, en par celle de Dumoulin 2 suivant ses
Jui remettant en mains sommes sufisantes
offres,
ment dudit
pour acquitter les legs portés all testaDaguilard ; condamne la partie de Creton aux dépens, tant des
causes principales que d'appel envers les Parties de d'Augy et de Dumou-
( --- Page 308 ---
Loise et Const. des Colonies
lin, lesquels toutefois elle
Frangoises
Parties du
de pourra employer en frais de remise. ;
surplus leurs demandes,
débouteles
DELISEMTION de la Paroisse du Cap,
nouveau Cimetiere à la Fossette, et
pour P'établissement d'un
Ordonnance des
prouve, et ordonne la radiation
AUminiurateunisqui LapGroffer de la Paroisse le lendemain, delopposition que le Préfitya avoitfaite chegle
Des'7 et 31 Octobre 1759.
Iraae unanimement décidé que le changement du
pensablement nécessaire, et que l'endroit le
Cimetiere est indismer un nouveau, , estl le terrain dit la Fossetie, plus convenable pour en fordes Indes dans la Savanne
appartenant à la Compagnie
nance d'un
, duquel terrain il en sera choisi un de la
carreau, et dans le lieu qui sera déterminé le
contehumation des corps, et le plus à couvert des
plus propre à l'inde mauvaises infuences surl le Cap; le choix vents qui pourroient attirer
sieur Suarez, etle sieur Mils son
duquel terrain se fera par le
Experts
Collegue, en se faisant assister tels
Roi; qu'ils jugeront à propos, et ce en présence de M. le
par
et après Topération du choix du
Procureur du
faite et constatée, lesdits sieurs
terrain, et de son estimation ainsi
scigneurs les Général
Suarez et Mils en rendront compte à Noset Intendant, en
très
nom de la Paroisse, de vouloir bien les lessuppliant aider de
humblement, au
pour acquérir la portion du terrain choisi du sieur leur autorité supérieure
Compagnie des Indes, au prix de
Bretous, Agent de la
perts, lequel
l'estimation, , suivant le rapport des Exlequel
prix sera payé des deniers de la Fabrique , en passant contrat,
tes, ainsi payement sera passé au Syndic pour bonne dépense dans ses
que les dépenses qu'il conviendra faire pour faire
compterrain en mâçonnerie s et subvenir à tous les autres frais entourer ledit
la totalité dudit Cimetiere, après
occasionnés par
tendant y auront
que Nosseigneurs les Général et Intion de la
donnéleuragrément, et sousla condition de ThomologaCap.
présente délibération en la Cour du Conseil Supérieur du
Vu la Requéte et les pieces yjointes, nous approuvons la
dudit jour 7 du présent mois 2 et en permettons
délibération
seil Supérieur du Cap; déclarons
l'enregistrement au Conment faite et inscrite
l'opposition à l'exécution d'icelle indû.
sur le registre des délibérations de la Paroisse dudit
donnéleuragrément, et sousla condition de ThomologaCap.
présente délibération en la Cour du Conseil Supérieur du
Vu la Requéte et les pieces yjointes, nous approuvons la
dudit jour 7 du présent mois 2 et en permettons
délibération
seil Supérieur du Cap; déclarons
l'enregistrement au Conment faite et inscrite
l'opposition à l'exécution d'icelle indû.
sur le registre des délibérations de la Paroisse dudit --- Page 309 ---
de l'Amérique sous le Vent.
lieu; en conséquence , ordonnons qu'elle sera rayée et biffée, et
d'icelle sera transcrite notre Ordonnance 5 faisons défenses au qu'en Greffier marge
dit registre d'en recevoir de semblables à
duTavenir.Mandons, 2 &c. DoNNéau
Port-au-Prince, &c. Signés BART et ELIAS.
AAVEN wiee
ARRÉT du Conseil du Cap,portant que le Lieutenant Particulier du Siége du
Cap fera les fonctions de Procureur du Roi dudit Sicge.
Du IO Octobre 1759.
Suncequise été remontré au Conseil par le Procureur Général du
que, par Arrêt de Réglement de la Cour du 5 Juin 1733, entre les Roi, Officiers du Siége du Cap;au sujet de leurs fonctions, il auroit été ordonné
qu'en l'absence du Substitut dudit Procureur Général audit
tenant Particulier dudit Siége feroit de droit ses
Siége,le Lieuau moyen de l'Arrêt de la Cour, rendu
fonctions ; et comme 9
Procureur
cejourd'hui sur les conclusions dudit
Général, contre le sieur Dumesnil, son Substitur audit
ce même Siége alloit se trouver sans substitut; A CES CAUSES, Siége,
roit, &c. ; et oui le rapport de M. le Gras, Conseiller, et tout requéLE CONSEIL, faisant droit sur le réquisitoire dudit Procureur considéré:
ordonné et erdonne que M.Saint-Martin, Lieutenant
Général, a
Royal du
fera
Particulier du Siége
Cap , les fonctions de Substitut du Procureur Général audit
Siége jusqu'à ce qu'ilyait été autrement pourvu par M. le
jointement avec M. le Commissaire Ordonnateur.
Général, conDECLARATION du Roi en interprétation des Lettres Patentes en
d'Edit du mois d'Octobre 1727 2 concernant les parts de prises
forme
Officiers Majors > Eyc.
auribuées aux
Du 13 Octobre 1759.
Lovrs, &:c. Le désir gue nous avons de faire cesser tout ce
être un sujet d'abus dans l'administration de la Colonie des Isles qui peut
çoises de lAmérique sous le Vent, nous a déterminé à rendre
Frannances du 23Juillet
nos Ordondroits
dernier, par lesquelles nous avons supprimé tous les
attribués ou tolérés en faveur du
et
Gouyermeur-Liutenant
Intendant, Gouverneurs
Général
particuliers, et autres Officiers Majors, ainsi
qu'aux Commissaires de la Marine servant auxdites Isles,
traitement fixe et
au moyen du
avantageux çue nous leur avons accordé, pour leur
nous a déterminé à rendre
Frannances du 23Juillet
nos Ordondroits
dernier, par lesquelles nous avons supprimé tous les
attribués ou tolérés en faveur du
et
Gouyermeur-Liutenant
Intendant, Gouverneurs
Général
particuliers, et autres Officiers Majors, ainsi
qu'aux Commissaires de la Marine servant auxdites Isles,
traitement fixe et
au moyen du
avantageux çue nous leur avons accordé, pour leur --- Page 310 ---
Loix et Const. des
tenir lieu de toute autre attribution. Colonies Frangoifes
suppression de ces droits celui des Nous n'avons pas compris dans la
présent sur le produit des
parts et portions dont ils ont jouijusqu'à
prises des Bâtimens
ger , parce que la
de
faisant le commerce étrannos Lettres
perception ce droit faisant partie des
serions patentes en forme d'Edit du mois
dispositions de
réservé d'expliquer plus
d'Octobre 1727, nous nous
et d'une maniere qui ne laissât particulierement nos intentions à cet égard,
droit que nous nous sommes aucune incertitude sur la destination d'un
CAUSES, &c. voulons et nous également proposé de supprimer. A CES
ART.I", Les
plait ce qui suit:
VIIIetIX du tit. parts 1.des et portions de prises attribuées par les art. VII,
Gouremeun-Lieutenune Lettres patentes du mois d'Octobre
Généraux,
1727, aux
et Commissaires Ordonnateurs des Intendans s Gouverneurs particuliers
profit, à compter du jour de la Colonies, , cesseront d'être perçus à leur
publication des
provenans seront remis entre les mains des présentes,et les deniers en
raux, pour étre employés aux
de Commis des Trésoriers Génévenir faire partie de ses revenus. dépenses la Colonie, comme devant à l'aART. II. Voulons pareillement
neurs-Lientenans
que, dans les cas où lesdits GouverGénéraux, 3 Intendans,
missaires Ordonnateurs enverront
Gouverneurs particuliers, et Comdans les Ports.. Anseset Rades des arréter des Bâtimens qui fe trouveront
ils ne puissent exiger
Coloniesy faisantle commerce
ART. III. Les Lieutenans aucunes parts et portions pour raison de étranger, ce.
de Roi,
ciers de nos Troupes et Milices commandans Majors, Aides-Majors, et autres Offauront envoyé arrêter lesdits Bâtimens dans les différens quartiers qui
leur district, jouiront des
dans les Ports, Anses et Rades de
dites Lettres Patentes parts attribuées Par l'article X du tit.
; et attendu que lesdits
1 desOfficiers Majors ont
Lieutenans de Roi et
Confeils
rang et séance dans les assemblées des
autres
Supérieurs, , qui assistent aux
des
Officiers des
quisont rendues, tant à l'occasion des jugemens appels des Sentences
commercé
prises des Navires
étranger, 2 que des Navires
françois faisant le
aux Jugemens des appels,
étrangers; leur défendons d'assister
envoyé arrêter
lorsqu'it sera question des
s à peine d'être privé des,
prises qu'ils auront
attribués audit cas.
parts et portions qui leur sont
ART. IV. Ordonnons au surplus
d'Octobre 1727 seront exécutées que lesdites Lettres patentes du mois
quin n'est pas dérogé par les
selon leur forme et teneur, s en tout ce
R. au Conseil du Cap le présentes, Si donnons en mandement, &c.
Età celui du
15 Dicembre 1760.
Port-au-Prince Lc 16. Mars 1761.
DECLARATTON
de
auront
attribués audit cas.
parts et portions qui leur sont
ART. IV. Ordonnons au surplus
d'Octobre 1727 seront exécutées que lesdites Lettres patentes du mois
quin n'est pas dérogé par les
selon leur forme et teneur, s en tout ce
R. au Conseil du Cap le présentes, Si donnons en mandement, &c.
Età celui du
15 Dicembre 1760.
Port-au-Prince Lc 16. Mars 1761.
DECLARATTON
de --- Page 311 ---
de Amérique sous le Yent.
DECLARATION du Roi, en interprétation de celles des 17 Juillet 1743. a
61" Février 1747, et qui auribue aux Juges ordinaires , et par appel aux
Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent, la connoissance de toutes les contefations et procès qui naitront pour raison des concessions de terresfaites et à faire
par le Gouvunaur-Licumnant Général, ct PIntendant desdites Isles,
Du 13 Octobre 1759.
Lours, &c. Nous
avons, s par nos Déclarations des 17 Juillet 1743
et 1"Février 1747, autorisé et confirmé nos Gouverneurs-Lieutenans
Généraux et Intendans en nos Colonles de PAmérique, non seulement à
faire seuls les concessions des terres que nous faisons distribuer à ceux de
nos Sujcts qui veulentyf faire des établissemens; mais aussi à procéder à la
réunion à notre Domaine, des terres concédées qui se trouvent dans le cas
d'y être réunies faute d'avoir été mises en valeur, et nous leur avons atzribué, à l'exclusion de tous autres Juges , la connoissance de toutes les
contestations qui naitroient 2 tant sur l'exécution desdites concessions,
qu'aus sujet de leurs positions, étendues, et limites, en ordonnant que les
Jugemens qu'ils rendroient pour raison desdites concessions seroient
exécutées
s
par provision, et nonobstant Tappe! qui pourroit en être interjeté en notre Conseil: mais ayant considéré que les soins continuels que les
Geuvemear-Lieutenant Général, et Intendant des Isles sous le Venit sont
obligés de donner aux affaires générales de cette Colonie, ne leur permettent pas de vaquerà ces discussions particulieres autant qu'il seroit nécessaire, , et de les terminer aussipromptement qu'exige l'intérét des Habitans;
nous aurions reconnu qu'il seroit plus sconvenable à Tadministration desdites
Isles, et à l'avantage de chaque concessionnaire en particulier de soulager lesdits Gouverneur- Lieutenant Général, et Intendant des , Isles sous
le Vent, d'une partie de leurs fonctionsà cet égard , pour en charger nos
Juges ordinaires, A CES CAUSES 2 &c. disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce quisuit:
ART. I"r, Les Gouvermeur-Lieutenant
Général et Intendant des Isles
sous le Vent, ou les Officiers qui les représenteront à leur défaut ou en
leurabsence 3 continueront, comme par le passé, de faire conjointement
les concessions des terres aux Habitans qui seront dans le ças d'en
Tome I/,
obtenir,
Pp
uges ordinaires, A CES CAUSES 2 &c. disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce quisuit:
ART. I"r, Les Gouvermeur-Lieutenant
Général et Intendant des Isles
sous le Vent, ou les Officiers qui les représenteront à leur défaut ou en
leurabsence 3 continueront, comme par le passé, de faire conjointement
les concessions des terres aux Habitans qui seront dans le ças d'en
Tome I/,
obtenir,
Pp --- Page 312 ---
Loix et Const, des Colonies
pour les faire valoir,et leur
Frangoises
ordinaires et accoutumées expédieront les titres, aux clauses et conditions
prétexte
s sans que 2 dans aucun cas et sous
que ce soit, nuls autres que lesdits
quelque
néral et Intendant, ou les Officiers qui les Geuvemaur-Liautenunt Géreil don ou concession.
représenteront,p puissent fairepaART. II. Lesdits Gouvemneu-Lienutenunt
nueront pareillement de procéder,
Général et Intendant continotre Domaine des terres
Jorsque le cas y écherra, à la réunion à
Procureurs des Jurisdictions qui devronty être réunies, à la diligence de nos
situées lesdites terres,
ordinaires, dans le ressort desquelles seront
ART. III. Lesdits Gouyemeur-Lientenant
avoir fait lesdites concessions,
Général et Intendant après
et expédié en conséquence les
saires, ne pourront plus à lavenir, & à
du
titres nécestion des présentes
compter jour de la
3 connoître des contestations qui naîtront publicacessions, et pour raison de leurs positions, étendues,
desdites condont nous attribuons
limites et
noissance
2 par ces présentes > toute cour,
arrosages,
en premiere instance à nos Juges ordinaires jurisdiction et conappel à nos Conseils Supérieurs des
des lieux, et par
ressort,
Islessous le Vent, chacun dans son
Ar.IV, N'entendons néanmoins que les contestations
avoir été jugées jusqu'au jour de la
qui pourroient
Général publication des présentes, par lesdits
Ganverseuc-ldestemane
et
pardevant lesJuges ordinaires; Intendant 2 soient portées de nouveau
mens, rendus sur lesdites
validant, en tant que de besoin, les jugepublication des
contestations, 3 ou qui Pourroient l'être jusqu'à la
voir,
présentes, , contre lesquels les Parties ne pourront se
comme par le passé, s que par appel en notre Conseil; mais
pourcelles desdites contestations qui seroient
voulons que
vereur-Lieutenant Général et.
pendantes devant lesdits Gouintervenu de
Intendant, et sur lesquelles il ne seroit point
Jugement au jour de fenregistrement et
sentes, ne puissent par eux étre retenues; leur
publication des présans délai, ensemble tous les titres
ordonnons de les renvoyer
cédures qui peuvent avoir été faits produits, avec tous les actes et proordinaires dans le ressort
sur lesdites contestations, aux Juges
donné lieu auxdites
desquels seront situées lesdites terres qui auront
contestations, pardevant
se pourvoir,
à
Jesquels les Parties auront à
sauffappel nos Conseils
ART. V. Pourront les Parties se
Supérieurs,
de cassation, contre les Arrêts pourvoir en notre Conseil, par la voie.
qui seront rendus par lesdits Conseils Su-
-
e
, avec tous les actes et proordinaires dans le ressort
sur lesdites contestations, aux Juges
donné lieu auxdites
desquels seront situées lesdites terres qui auront
contestations, pardevant
se pourvoir,
à
Jesquels les Parties auront à
sauffappel nos Conseils
ART. V. Pourront les Parties se
Supérieurs,
de cassation, contre les Arrêts pourvoir en notre Conseil, par la voie.
qui seront rendus par lesdits Conseils Su-
-
e --- Page 313 ---
de PAmérique SoUS le Vent,
périeurs des Isles sous le Vent, sur lesdites
en cassation contre lesdits Arrêts
contestations; les demandes
seront formées, et il sera
icelles en la maniere
procédé sur
cédures qui
prescrite par nos Réglemens rendus au sujet des proaffaires
doiventyêtre faites en notre Conseil, pour l'instruction des
qui y sont portées. Ordonnons au
des 17 Juillet 1743 et 1er Février
surplus que nos Déclarations
forme et
1747 seront exécutées selon leur
teneur 2 en tout ce qui n'y est pas dérogé par ces
donnons en mandement à nos amés et féaux
présentes. Si
le Gouveteur-Lieutenant
Conseillers en nos Conseils 2
Françoises de
Général pour nous, et l'Intendant de nos Isles
rieurs
TAmérique sous le Vent, et aux Officiers des Conseils
desdites Isles, que ces présentes ils aient à fairelire,
Supéregistrer 2 &c.
publier, et enCette Déclaration ne fiut pas présentée d
les Administrateurs, : et r'ajamais eu aucune exécution, lenregistrement par
A
ORDONNANCES des Administrateurs, qui accorde lé
de la
distribution des eaux
privilige exclusif
thermales,du Cul-de-Sac, au sieur GUILLON DE
CHABAN N E.
Du 3 Décembre 1759.
Surun humblement
travaillé depuis
Jacques Guyon de Chabanne : Disant qu'ayant
long-temps à la connoissance des simples dont cette Isle
est remplie, et Dieu ayant favorisé ses peines et ses soins par les lumieres
qu'il lui a accordées, il seroit parvenu
plusieurs expériences
s par l'usage gn'il en a fait, et par
récidivées, à guérir des
cette Colonic, comme il appert par différens maladiesjugféesincurableedapns certificats des Habitans
nus. Le désir que le Suppliant a de se rendre utile dans
confait naître l'idée de joindre à l'efficacité de
cette Colonie, lui a
des sources
ces remedes le secours des eaux
Cul-de-Sac. chaudes 2 situées au pied des montagnes du nord du quartier du
Depuis un an que le Suppliant fait Tépreuve desdites eaux, ii a trouvé
qu'elles secondent mervei leusement les remedes composés de simples
qu'il employoit pour la guérison des maladies
cures. Des guérisons
dont il entreprenoit les -
des
multiplices 9 non seulement sur les
mais sur
Blancs, et même des personnes de considération de Negres,
mis dans le cas de songer
ce quartier l'ont
sérieusement à mettre ces sources dans un état
Ppz
un an que le Suppliant fait Tépreuve desdites eaux, ii a trouvé
qu'elles secondent mervei leusement les remedes composés de simples
qu'il employoit pour la guérison des maladies
cures. Des guérisons
dont il entreprenoit les -
des
multiplices 9 non seulement sur les
mais sur
Blancs, et même des personnes de considération de Negres,
mis dans le cas de songer
ce quartier l'ont
sérieusement à mettre ces sources dans un état
Ppz --- Page 314 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
plus salutaires, en patde propreté qui puisse en rendre les bains encore chaleur sont différens, et en
tageant lesdits bains, 2 dont les degrés de
à chaque instant et
écoulement qui renouvellel les eaux
leur. procurant un
le Suppliant n'ose encore entreprendre de
les rénde plus pures. Cependant considérables et faire des travaux dispendieux 1
former des établissemens accordé le sceau de votre autorité 2 &c.
sans que vous lui ayez
que nous avons du succès de pluVu la Requétes et sur la connoissance le concours des eaux dont il
sieurs traitemens faits par le Suppliant avec ainsi que les dispositions conà faire des travaux,
s'agit, nous l'autorisons
état les sources quiles produisent 2 que
venables, tant pour mettre en bon les malades qui se confieront à ses
pouvoir loger et médicamentér
administrer les
pour
la faculté exclusive d'y
soins. Accordons aussi au Suppliant
ordonné par Sa Mace qu'il en ait été autrement
bains; le tout jusqu'à
&c.
jesté. DONNÉ au Port -au - Prince,
de TIntendance le 3 Décembre 1759.
R. au Grefe
du Cap le 12 Novembre 1760.
Et au Siege Royal
dIntendant pour M. D E CLUGNY.
CONMISSION
Du 1ef Janvier 1760.
d'Intendant de Justice, Police, Finances
Louss,8c Salut. La charge
s étant actuellement
et Marine en nos Isles sous le Vent de l'Amérique nécessaire d'y commettre
la mort du sieur Lambert , et étant
satisfaction &
vacante par
tous les objets à notre
une personne qui puisse en remplir établis en nosdites Isles 2 &c. - et
à l'avantage de nos sujets qui sont
verrez être nécessaire et à propos
au surplus , faire et ordonner ce que vous
de la fonction
et
de notre service 2 et qui dépendra
en nospour le bien avantage de Justice, Police, Finances et Marine
de ladite charge d'Intendant
vous jouissiez, aux honneurs,
dites Isles, de laquelle nous entendons que
2 et aux appoinprééminences qui yappartiennent, ce faire vous
autorités, prérogatives. Réglement du 23 Juillet 1759;de
de
temens. ordonnés par notre autorité, et mandement spécial, même
donnons pouvoir, 2 commission, dans les lieux où notre service ne vous
subdéléguer en votre absence , et
d'être en personne ; n'entenpermettra pas de vous transporter et exercerez ladite charge d'Intendons que, pendant le temps que vous
ons que
2 et aux appoinprééminences qui yappartiennent, ce faire vous
autorités, prérogatives. Réglement du 23 Juillet 1759;de
de
temens. ordonnés par notre autorité, et mandement spécial, même
donnons pouvoir, 2 commission, dans les lieux où notre service ne vous
subdéléguer en votre absence , et
d'être en personne ; n'entenpermettra pas de vous transporter et exercerez ladite charge d'Intendons que, pendant le temps que vous --- Page 315 ---
de P'Amérique sous le Vent.
dant en nosdites Isles sous le Vent, vous puissiez contracter mariage
avec aucune fille ou veuve Créole desdites Isles, ni acquérir aucunes Habitations ou autres biens fonds, conformémentà nos Ordonnances du 23
Juillet 1759, sous peine de destitution de ladite charge. Mandons à notre
très-cher et très-amé cousin Louis Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthievre, Amiral de France, au Gouverneur notre Lieutenant Général
desdites Islessous le Vent del'Amérique, de vous faire jouir,c,
Le Duc DE PENTHIEVRE, Amiral de France.
R. aul Conseil du Cap le I"r Décembre 1760.
Et à celui du Port-au-Prince le 12 Mars 1761.
Pour le surplus de celte Commission, voy. celle de M, Laporte Lalanne ; du
24 Octobre 1751.
34 3 ORDOXNANCE du Roi, concernant les prisesfaites par les Vaisseaux et
autres Bâtimens de Sa Majesté,
Du 3 Janvier 1760.
D E P A R L E R OI
SANAESTE étant informée que les Officiers commandans Ses Vaisseaux et autres Bâtimens, ne rapportent pas dans les déclarations qu'ils
sont obligés de faire aux Greffes des Amirautés, toutes les circonstances
dont on a besoin, pour connoître si les prises qu'ils ont faites l'ont été
un ou par plusieurs Vaisseaux, ou en présence de quelque autre ceux par
de l'Escadre ou de la Division dont ils faisoient partie; et voulant que
pareille circonstance ne soit jamais oubliée, parce que si elle l'étoit, qu'une il en
résulteroit queles Officiers et Equipages des Vaisseaux. , en présence desquels les priscs ont été faites, seroient privés des parts qui leur sont
accordées par l'Ordonnance du IS Juin 1757; Sa Majesté a ordonné et
ordonne à tous Officiers commandans ses Vaisseaux, et autres Bâtimens, de
méme qu'à ceux qui seront détachés pour amariner des
dans les
heures
prises s d'en faire,
vingt-quatre
au Greffe des Amirautés des Ports soû ils conduiront lesdites prises, une déclaration en forme et circonstanciée, sous
peine contre ceux desdits Officiers qui ne déclareront pas les Vaisseaux ou
autres Bâtimens en présence desquels les prises auront été faites, d'être
aux, et autres Bâtimens, de
méme qu'à ceux qui seront détachés pour amariner des
dans les
heures
prises s d'en faire,
vingt-quatre
au Greffe des Amirautés des Ports soû ils conduiront lesdites prises, une déclaration en forme et circonstanciée, sous
peine contre ceux desdits Officiers qui ne déclareront pas les Vaisseaux ou
autres Bâtimens en présence desquels les prises auront été faites, d'être --- Page 316 ---
Loix et Const. des Colonies
privés dela part qui leur reviendra desdites Frangoises
Majesté à M, le Duc de Penthievre,
prises. Mande et ordonne Sa
Amiral de France, &c.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend les traités
Procureurs et les Huissiers, particuliters entre les
Du8 Janvier 1760.
ExTar le sieur de Savigny, Huissier du
et M", Gailhac de Serigas, Procureurau Conseil, , Appelant, d'unep part;
Cap, Intimé et
après que. Menude, - Procureur pour ledit
Défendeur, d'autre;
Intimé, ont été ouis, ensemble le Appelant, et Dumoulin pour ledit
Roi, et tout considéré : LE
Substitut pourle Procureur Général du
a été appelé au néant
CONSEIL a mis et met l'appellation et ce
; émendant, déclare
dont
entre Gailhac et Bernard de
l'acte sous seing privé 3 passé
fenses de faire
Savigny le 23 Juillet 1750,nul;leur fait
àlavenir de pareilles
désalaires dus audit
conventions; ; et pour le
des
la Charmeraye, Bernard, a renvoyé les Parties
M". payement
Procureur en la Cour,
pardevant Lohier. de
pens compensés,
pour être taxés suivant le tarif, déARRET T du Conseil du Port-au-Prince,
téte de
qui ordonne une levée de 30 SOuS
Negres, pour les droits Suppliciés,
par
Du 14Janvier 1760.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
eux-mêmes dans les afaires oit ils enjoint aux Procureurs en la Cour d'instruire
en auribuant à PAudiencier seul le droit auront occupé en cause principale, et qui,
maintient dans les droits
de signifier alors les actes
le
portés ei2 Idrit du 16. Jiin
d'appel,
1757Du I5 Janvier 1760.
Vox la Requête de Baudu, Huissier
du Substitut du Procureur Général Audiencier en la Cour, , conclusions
Laye,
du Roi, et oui le rapport de M.de
à ladite Coneller-Aseeur, et tout considéré : LE
exécuté Requéte, ordonne que l'Arrêt de la Cour du Coxsri,ayant égard
felon fa forme et teneur ; en
16Juin 1757, fera
conséquence, les Procureurs en la Cour
.
Vox la Requête de Baudu, Huissier
du Substitut du Procureur Général Audiencier en la Cour, , conclusions
Laye,
du Roi, et oui le rapport de M.de
à ladite Coneller-Aseeur, et tout considéré : LE
exécuté Requéte, ordonne que l'Arrêt de la Cour du Coxsri,ayant égard
felon fa forme et teneur ; en
16Juin 1757, fera
conséquence, les Procureurs en la Cour --- Page 317 ---
de l'Amérique sous le Vent.
tenus d'instruire eux-mémes dans les affaires où en cause
ils 303
occupé, et que 2 dans les significations accordées au principale ont
Arrêt,Tacte
Suppliant par ledit
d'appel et procédures qui suivent dans lesdites
compris, si auparavant icelui il n'y a eu révocation
affaires,y sera
enjoint aux Procureurs de se
expresse et signifiée;
conformer au présent Arrêt, et fait
aux Huissiers de la Cour et à tous autres de plus à l'avenir défenses
dans la signification desdits
s'immiscer
telles peines
actes, Requétes, et procédures, et ce sous
intérêts.
qu'il appartiendra, et encore de tous dépens 2 dommages et
ARRET du Conseil du Port-au-Princt,
portant qu'ily aura quatre Huissiers
employés pour le service dela Cour.
Du 18 Janvier 1760.
Suacequs été remontré à la Cour parle Procureur Général
au sujet de l'inexécution du Réglement du
du Roi,
nant les Huissiers et Archers de la Marine, 14 Septembre 1751, concerle service de la Cour
qui sont assujertis à faireseuls
pêchés
pendant les séances 3 erqui en sont trés-souvent emparle service de TIntendance, lequel leur sert même
de prétexte pour se dispenser de celui de la Cour; et vu la fréquenment
sentée àla Cour par lesdits Huissierset. Archers de la Marine, Requéte préSEIL, faisant droit à la Remontrance du Procureur Général du &C.:LE Coxqu'àl'avenir le'service de la Cour sera fait
Roi, ordonne
Huissiers et Archers de la Marine,
concurremment, tant par les
Cour résidans
que par tous les autres Huissiers de la
en cettte Ville, au nombre de quatre
dant les séances, suivant l'ordre du tableau
par chaque jour, penle plus ancien desdits
qui sera à cet effet dressé par
la
Huissiers ; en conséquence 2 que lesdits Huissiers de
Cour, résidant au Port-au-Prince, cesseront
mois , de
s à compter du Ier de ce
payer aux Huissiers Archers de la Marine les 60 liv.
ledit Réglement, et qu'ils feront d'orénavant bourse
portées par
dits Huissicrs Archers de la Marine
commune avec lesde la somme de 60 liv., leur 3 pour partager entre eux le provenu
Conseil
qui sera payée par chaque Huissier s tant du
que des Jurisdictions en ressortissantes, à la
du
ancien desdits Huissiers dans
diligence plus
faire les diligences
chaque Jurisdiction 3 lequel sera tenu de
peine d'en
nécessaires pour le recouvrement desdites sommes 7 à
répondre en son propre et privé nom, et à la charge d'en
avec lesde la somme de 60 liv., leur 3 pour partager entre eux le provenu
Conseil
qui sera payée par chaque Huissier s tant du
que des Jurisdictions en ressortissantes, à la
du
ancien desdits Huissiers dans
diligence plus
faire les diligences
chaque Jurisdiction 3 lequel sera tenu de
peine d'en
nécessaires pour le recouvrement desdites sommes 7 à
répondre en son propre et privé nom, et à la charge d'en --- Page 318 ---
Loixe et Const. des Colonies Frangoises
compter au plus ancien des Huissier de la Courrésidant
en fera entre eux la répartition
en cette Ville,lequel
Arrêt sera notifié aux Huissiers par du égale portion ; ordonne que le présent
sortissans, à la diligence des Substituts Conseil résidans dans les Siéges en resdu Procureur Général du Roi, &c.
ORDONXINCE des Administrateurs, , qui autorise le Directeur des
percevoir: un droit de 7 sous 6 deniers sur tout
Postes à
paguetapporté. dans la Colonie,
Du 20 Janvier 1760.
A MM. Bart et Elias, &c. De
Postes de
Saint-Quentin, Directeur Général des
Saint-Domingue, 2 a T'honneur de
à vos
que lorsque. M. Lalanne
représenter
Grandeurs,
ploi, illuidit
l'appela le
au Port-au-Prince pour remplir cet emroit pour faire que, la distribution pour dédommager des peines et soins qu'il se donneVille, tant par les Vaisseaux du des Roi lettres qui seroient apportées en cette
il lui seroit accordé un émolument que par les Bâtimens Marchands,
et paquets de lettres, de tels
de 7 sous 6 deniers sur lesdites lettres
Un Réglement
poids qu'ils puissent étte,
T'arrivée d'un Bâtiment général de précéda l'entrée du Directeur en fonctions ; mais
ment
France lui ayant fait voir de
2 ils'apperçut que la perception du droit de plus près ce Réglechaque lettre ou paquet n'y avoit été
7 sous 6 deniers pour
M. Lalanne, qui lui répondit, pas comprise > et fut en parler à
dans le nouveau
quequoique ce droit n'eût pas été exprimé
Réglement, il étoit devenu public, et
l'exiger; ce qu'il fit, ct
n'en
qu'il devoit
du droit étoit déjà connue. personne murmura , parce que la perception
catesse du Directeur
Cependant la mort de M. Lalanne et la délin'étant point écrit, ne lui permettant pas de percevoir ce droit, qui,
à votre autorité pourroit être attaqué 2 il a été conseillé d'avoir
Sur
s pour que, ce considéré, &c.
recours
la connoissance de l'autorisation verbale ci-devant
pliant par feu M. Lalanne, à l'effet de
donnée au Sups'agit, nous nous sommes déterminés percevoir les 7 sous 6 deniers dontil
melle à ce que ledit
à donner notre approbation fortion;et
Suppliant a fait en conséquence de cette autorisapour qu'il ne puisse à l'avenir lui être rien
nous l'autorisons
contesté à cet égard,
par chaque lettre expresément ou
parl la présente à percevoir 7 sous 6 deniers
paquet, de tel poids qu'ils
être,
apportés en ce Portet remis à la Poste, soit puissent les
qui seront
par Vaisseaux du Roi,
soit
melle à ce que ledit
à donner notre approbation fortion;et
Suppliant a fait en conséquence de cette autorisapour qu'il ne puisse à l'avenir lui être rien
nous l'autorisons
contesté à cet égard,
par chaque lettre expresément ou
parl la présente à percevoir 7 sous 6 deniers
paquet, de tel poids qu'ils
être,
apportés en ce Portet remis à la Poste, soit puissent les
qui seront
par Vaisseaux du Roi,
soit --- Page 319 ---
de l'Amérique sous le.) Vent.
soit par Jes Bâtimens Marchands, pour être distribués dans cette 305
dépendance. Sera notre présente Ordonnance
Ville et
DONNÉ au Port-au-Prince le 20 Janvier enregistrée en notre Greffe,
1760. Signés BART et ELIAS.
R. au Grefe de PIntendance le 25.
Ce droit, contre leguel toute la Colonie murmura > ne tarda point à tomberen
désuétude,
ORDOXNANCE des Administrateurs , portant établissement d'une
de Maréchaussée au quartier des Gonaives, composée d'un Exempt, d'un Brigade Brigadier, et de quatreArchers.
Du 29 Janvier 1760.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 19 Mai suivant.
ORDONNANCE de PIntendant, touchant Pitablissement d'un lieu pour la
résidence du Capitaine de Port au Cap.
Du 6 Février 1760.
Surriin Humblement Hervier, Capitaine de portau Cap:disant
pour remplir avec exactitude les devoirs de son état, il est dans le cas que, de
demeurers surle terrain appartenant au Roi, près le Fort de
aux Capitaines de Port, , tant pour les loger, que pour yloger Picolet,assigné les Pilotes et
les Negres Canotiers, , et ce pour étre plus à portée de donner du secours
aux Vaisseaux quientrent dans le port. Les Bâtimens qu'il a trouvés sur
ce terrain, n'étant pas à beaucoup près suffisans pour
le
ses Pilotes, et les Negres occupés à l'exercice de sa place, loger il: a Suppliant, été dans la
nécessité de faire construire à ses dépens les Bâtimens
verbal, &c.
désignés au procès
Vula Requête, et le procès verbal d'estimation y joint des Bâtimens
construits; par le Suppliantsur le terrain du Roi,près leFort de Picolet,
servir à l'usage des Capitaines de port du Cap, montant : la somme pour de
12,000, en date du 23 Août 1758, et déposé dans l'Etude deM, Doré,
Notaire: Nous, attendu les circonstances actuelles de la
avons
sursis au payement de ladite somme de 12,000 liv.,
la guerre, 3 et orTome IV,
jusqu'à paix 3
Qg
terrain du Roi,près leFort de Picolet,
servir à l'usage des Capitaines de port du Cap, montant : la somme pour de
12,000, en date du 23 Août 1758, et déposé dans l'Etude deM, Doré,
Notaire: Nous, attendu les circonstances actuelles de la
avons
sursis au payement de ladite somme de 12,000 liv.,
la guerre, 3 et orTome IV,
jusqu'à paix 3
Qg --- Page 320 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
donnons queledit payement sera fait par le Trésorier de la Marine > en
deux payemens égaux; savoir, 6000 liv. une année aprèsicelle, et les autres 6000 liv.à la fin de la seconde année; et comme le Suppliant jouit encore actuellement desdits Bâtimens s et que sesdits successeurs seront tenus de pourvoir, à leurs frais 2 aux réparations que ces Bâtimens pourront
exiger, sans en pouvoir rien répéter contre qui que ce soit;et au moyen
du payement de ladite somme de 12,000 liv., ledit Trésorier en demeurera bien et valablement quitte et déchargé , en rapportant acquittée l'Ordonnance en forme s qui sera expédiée en conséquence de la présente.
DONNÉ au Port-au-Prince le 6 Février 1760. Signé ELIAS.
R. au Grefe de la Subdélégation le II Février 1760.
OADOXXAXCE etInstructions du Commissaire Ordonnateur du Cap, touchant
uneperception de droits sur les Bâtimens neutres, et pieces relatives.
Des 15 et 20 Avril 1760.
Erar des droits à percevoir sur les denrées de la Colonie, exportées
parles Navires étrangers, pour tenir lieu de ceux qui se perçoivent en
Francesurle domaine d'Ocidentssavoir:
Par barrique de sucre terré
131.10s. d.
Par barrique de sucre brut
Par livre d'indigo e
Par livre de coton
2 6
Par livrede café . e
1 3
Par bannette de cuir en poils .
2 5
Par côtés de cuirs tannés. . -
II 3
Par barrique de melasse et sirop.
4 IO
Par barrique de taffia. :
.
Pour copie conforme au tarif à nous adressé par M, Peyrat. Au Cap le
IS Avril 1760. Signé FLEURY.
Instructions pour les Receveurs établis dans tous les Embarcaderes du
Gouvernement du Cap, 3 oû il y a des corps-de-garde, à l'effet de percevoir les droits du Roi sur les denrées qui en sortiront par les canots
s pirogues > ou autres petits Bâtimens Espagnols, pour être exportées à MonteChrist; savoir:
ART. I", Lesdits Receveurs, qui sont au nombre de deux à chaque
Cap le
IS Avril 1760. Signé FLEURY.
Instructions pour les Receveurs établis dans tous les Embarcaderes du
Gouvernement du Cap, 3 oû il y a des corps-de-garde, à l'effet de percevoir les droits du Roi sur les denrées qui en sortiront par les canots
s pirogues > ou autres petits Bâtimens Espagnols, pour être exportées à MonteChrist; savoir:
ART. I", Lesdits Receveurs, qui sont au nombre de deux à chaque --- Page 321 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Embarcadere veilleront exactement au chargement que feront tous 307 Canots, Chaloupes, Pirogues, et autres petits Bâtimens Espagnols, afin de
tirer des Patrons des Bâtimens la plus exacte déclaration de ce qu'ils
porteront,
emARr. Il. Il leur sera remis par le Commissaire
coté et paraphé de lui, à leffet d'y transcrire Ordonnateur un registre
leur seront faites de la
des
toutes les déclarations qui
part Capitaines ou Patrons des Bâtimens
gnols s dans lequel ils dénommeront le Bâtiment, celui qui le comman- Espadera, et spécifieront, quantité parquantité, les denrées quicomposeront le
chargement, , le montant des droits du Roisur chaque denrée qu'ils
vront, et ils feront signer lesdites déclarations sur ledit registre perce- chaque Patron, conjointement avec eux.
par
ART, IEI. Ils feront deux reçus d'une même nature. , teneur du montant
de chaque déclaration, pourlun être remis au Patron, et l'autre à M, rOfcier de Milices qui commandera au corps-de-garde.
ART. IV. Ils représenteront: tau commencement de
missaire leur
chaçne'mois au Comregistre , pour y être fait un arrêté de la recette aura
faite pendant le cours dû précédent, et étre Jui
qui
été
nance de recette,
par expédié une ordon-
, pour le produit être compté au Receveur du ressort de la
Jurisdiction dontiEmbarcadere sera dépendant, lequel Receveur en donnera sa reconnoissance sur le registre desdits Receveurs, qui, de leur côté,
donneront une ampliation dudit reçu au bas de l'ordonnance de
cette.
reART. V. Lesdits Receveurs prendront
pédition del la
par chaque Bâtiment, pour Pexdéclaration, 2 la somme de 12 liv, seulement, dont ils feront
mention dens le reçu qu'ils donnerontp pour les droits.
ART. VI. Ils percevront aussi le droit établi pour tenir lieu de celui
se paye en France au domaine d'Occident, sur les denrées proviennent qui
des Colonies, et ce sur le pied qui est spécifié dans le tarif, qui conforme à
celui quinous a étéadressé par M. Peyrat, pour laquelle
il sera
alloué auxdits Receveurs une somme de 600 liv. par an par perception chaque Embarcadere.
ART. VII. Ils porteront dans un cahier à part la recette dudit droit du
Domaine, afin de ne pas la confondre avec celle de la Colonie; pourront
seulement, pour ne pas multiplier leur ouvrage dans les reçus qu'ils donneront, les ajouter ensemble.
ART. VIII. S'ils éprouvoient des difficultés de la part de ces Patrons
de Canots et Chaloupes, touchant la perception qui leur est confiée, ils
Q92
600 liv. par an par perception chaque Embarcadere.
ART. VII. Ils porteront dans un cahier à part la recette dudit droit du
Domaine, afin de ne pas la confondre avec celle de la Colonie; pourront
seulement, pour ne pas multiplier leur ouvrage dans les reçus qu'ils donneront, les ajouter ensemble.
ART. VIII. S'ils éprouvoient des difficultés de la part de ces Patrons
de Canots et Chaloupes, touchant la perception qui leur est confiée, ils
Q92 --- Page 322 ---
Loix et Const. des Colonies
s'adresseront à M. 1'Officier de
Frangoises
nécessaire : observeront MM, les garde, quiles aidera dc son autorité,s'ilest
des droits que del l'argent
Receveurs de ne prendre en payement
quelles il n'y ait point de ayant cours, à et des monnoies de poids sur lesSigné FLEURY.
pertes supporter.Au Cap, le 15 Avril 1760,
4 Nous Commissaire del la Marine, :
des ordres qui nous auroient étéadressés Ordonnateur au Cap, en conséquence
Marine , faisant les fonctions
par M.Peyrat, Commissaire de la
blir des Receveurs dans
d'Intendant en cette Colonie, à l'effet d'étala
tous les Embarcaderes de ce
perception des droits du Roi sur les denrées du Gouvernement, pour
s'exportent desdits Embarcaderes
cru de la Colonie qui
Bâtimens
par les Canots, Chaloupes, et autres
Espagnols qui font leur retour à
les endroits où les Bureaux
Monte-Christ, sans passer dans
et du pouvoir
sont établis : Nous, en vertu desdits ordres,
que mondit sieur Peyrat nous
et commettons à
auroit donné, avons commis
lieu
fairé F'Embarcadere de
les sieurs.. résidans
, pour
la recette des droits dus au Roi sur
audit
qui sortiront par lesdits Bâtimens
toutes les denrées
Morne
de
Espagnols, tant dudit Embarcadere
de rouge , que celui de TAccul, qui se trouve dans la méme du
laquelle recette il nous rendra compte tous les mois : le tout Baie,
formant pour ladite perception au tatif et
en se conremis. Au,Cap, le 20 Avril
instructionsque nous leur aurions
1760.Signé FLEURY,
Diposé aux minutes du Grefe du Conseil Supérieur du
LArrit du 6 Mai 1760.
Cap, en vertu de
Voy.ce. Arrét,
LETTRES du Gouverneur du Cap au Lieutenant Général de
même Ville, relatives à Fusage de faire
PAmirauté de la
qui arrivent, chez le
conduirespart un Caporal, les Capitaines
raué,aux Classes, Gc. Commandant et Ze Juge d'Amirauté, au Greffe de LAmi
Des 17 Février, 29 Avril, et 21 Mai 1760.
Du 17 Février.
compte qui m'a
Suxke
Villeneuve, que les Espagnols étérendu, Monsieur, le 14 de ce mois par M. de
clarations, se plaignoient , dont je le pressois de me remettre les déaviez demandé
qu'on les leur refusoit au Greffe, et
vous
que les Capitaines fussent à Tavenir menés chez que
vous, je
ffe de LAmi
Des 17 Février, 29 Avril, et 21 Mai 1760.
Du 17 Février.
compte qui m'a
Suxke
Villeneuve, que les Espagnols étérendu, Monsieur, le 14 de ce mois par M. de
clarations, se plaignoient , dont je le pressois de me remettre les déaviez demandé
qu'on les leur refusoit au Greffe, et
vous
que les Capitaines fussent à Tavenir menés chez que
vous, je --- Page 323 ---
de P'Amérique sous le Vent.
lui ai à la vérité marqué de les faire conduire, comme
ci-devant, au
Greffe de PAmirauté : ce sont mes termes, n'ayant prétendu rien innover
à ce que je croyois s'étre pratiqué, ignorant qu'ils fussent jamais llés chez
vous, 2 comme vous me le marquez. J'écris en conséquence à M. de Villeneuve de continuer à vous les envoyer, Signé CHASTENOXE.
Du2 29 Avril.
Il est der regle générale que lc Capitaine, de quelque Bâtiment que cC
soit qui entre dans le Port : ne peut descendre à terre qu'il ne me soit
amené, et ne m'ait rendu un compte exact, ou au Commandant de la
Place en mon absence, s de sa navigation ; vous n'étiez donc pas en droit
d'exiger que les sieurs Pomet pere et fils fussent faire leur déclaration, et
déposer à votre Greffe les papiers trouvés à bord du Danois qu'ils ont
arrêté avant d'avoir rempli cette formalité, qui n'empéche ni , ne retarde
l'exécution des Ordonnances, quelles qu'elles soient, et qui tend au COIltraire à les faire exécuter plus exactement. J'ailhonneur d'ètre, &c.
Signé CHASTENOYE,
Du 21 Mai,
Actuellement même Jean-Baptiste Enfosse 2 Espagnol, arrivé le 14, se
plaiot qu'ayant été conduit CC jour-là à l'Amirauté, et qu'y étant retourné
depuis, on avoitrefusé de recevoir sa déclaration, , sous le prétexte
remettoit pas son passe-port, qui étcit déposé aux Classes, comme qu'ilne si,
pour rédiger sa déclaration; il étoit indispensable ou méme dans le cas
le laisser au Greffe 5 ce qui ne peut être, vu qu'immédiatement:
de
ces étrangers y ont été conduits parle Caporal, le méme
après que
de les mener au Bureau des Classes, oi ils
Caporal est obligé
leur est délivré
déposent ce passe-port, qui ne
qu'après qu'ils ont justilié avoir satisfait de tout.
Cet usage s'observe encore, IFaue cependant ajouter à cette liste la visite
lIntendaut ou l: principal Oficier
chet
dAdminiutration, en son absence.
A R. RÉ T du Conseil d'Etat, portant que le délai pour
dises portées des Colonies en France les
payer lefa des marchantrois
par Vaisseaux deSa ilajesté,
mois, et Ordonnance de M. PIatendant
n'estquede
pour sa publication,
Des 19 Avril et 12 Décembre 1760.
R, au Grefe de la Subdélégation le mème jour 12 Dicembre
1760.
Adminiutration, en son absence.
A R. RÉ T du Conseil d'Etat, portant que le délai pour
dises portées des Colonies en France les
payer lefa des marchantrois
par Vaisseaux deSa ilajesté,
mois, et Ordonnance de M. PIatendant
n'estquede
pour sa publication,
Des 19 Avril et 12 Décembre 1760.
R, au Grefe de la Subdélégation le mème jour 12 Dicembre
1760. --- Page 324 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoifes
7DICEA
LETTRE du Ministre à M, BA RT, surl les Espions,
Du 19 Avril 1760.
Roi
Jarrends
Francele sieur compte Corner, au du parti que vous avez pris de faire passer en
lieutenant de Vaisseau
Clinet', Remond Hursey
d'Angleterres les nommés
gnol; le premier arrêté à s Garet White, et Ambroise Mulâtre Espaégalement Espions ou Guides. Saint-Louis, Sa oûilservoit d'Espion, et les autres
n'ayez pas fait faire le
Majesté a fort désapprouvé que vous
la mission
procès au sieur Corner, dont la
qu'il a remplie en conséquence à
qualité d'Espion 3 et
par l'ordre qu'il en avoit eu par écrit de son Saint-Louis, étoient prouvées
facile d'acquérir sur. les lieux les
Capitaine. II devoit vous être
autres preuves nécessaires
condamnation : en tout' cas, tout devoit vous
pour opérer sa
instruction en regle contre cet
enguger à faire faire ure
pas trouvées
Officier; et où les preuves ne se seroient
le faire
suflisantes, alors seulement vous auriez vous
passer en France, et de
pu
contenter de
dure , pour me mettre en état d'en m'envoyer faire le une expédition de la procéétonnant que vous n'ayez
rapport à Sa Majesté. II est
manqué cette occasion de pas faire rempli cette formalité, et que vous
la nécessité, et qu'on l'a
un exemple, tandis qu'au Cap on en a senti ayez
approuvé que vous les remplie fait par rapport aux autres: aussi Sa Majestéa
fortes pour opérer leur ayez condamnation. embarquer 2 les preuves n'étant pas assez
plus exact à Tavenir, si l'occasion Sa Majesté vous commande d'étre
faire faire dans la Colonie mémc s'en présente, et de ne pas négliger de
un exemple juridique des
étrangeres, , soit
personnes, s soit
tesles fois qu'on nationales,qui pourroient se trouver dans ledit cas, 2 touParticuliers
pourra acquérir les preuves nécessaires. Au
ont été mis en prison à leur arrivée à
surplus > ces
core détenus, Sa Majesté ayant
Brest, et ilsy sont enla liberté de retourner
jugé qu'il ne convenoit pas de leur Jaisser
aux Isles,
Tn
TEE
iger de
un exemple juridique des
étrangeres, , soit
personnes, s soit
tesles fois qu'on nationales,qui pourroient se trouver dans ledit cas, 2 touParticuliers
pourra acquérir les preuves nécessaires. Au
ont été mis en prison à leur arrivée à
surplus > ces
core détenus, Sa Majesté ayant
Brest, et ilsy sont enla liberté de retourner
jugé qu'il ne convenoit pas de leur Jaisser
aux Isles,
Tn
TEE --- Page 325 ---
de L'dmérique sous le Vent,
31I
AKRÉT du Conseil du Cap,qui difend aux Receveurs de l'Octroi de percevoir
les droits de Domaine d'Occident sur les Etrangers introduits daas la Colonie,
à peine de concussion,
Du 6 Mai 1760.
Vepak le Conscil la Remontrance à lui faite par le Procureur Général
du Roi, contenant, &c. La matiere misc en délibération, ct oui le
port de M, de Grandpré, Conseiller, LE CONSEIL ordonne
rapReceveur des Octrois de la Ville du Cap, sera mandé; et étant que Novion,
dans la Chambre , après qu'il lui a été fait entendre le sujer du comparu mandement, il a présenté à la Cour deux lettres aluiécrites par M. Peyrat, Commissaire Ordonnateur ; la premiere du 12 Mars dernier,
autre choses, il prie ledit Novion. de ne délivrer aucune parlaquelle, entre
les Bâtimens qui exporteront les denrées de la Colonic, expédition pour
pour
à T'E2
tranger sans leur faire payer les droits dus au domaine
passer
les droits de sortie ordinaires, àl l'effet de quoi a été d'Occident, outre
joint un tarif,
s'y conformer; ; la seconde lettre datée du19 du même mois, au sujet d'une pour
erreur quis'étoit glissée aux articles du coton et du cafc, dans l'état
ledit Commissaire Ordonnateur avoit adressé audit Novion
que
ception des droits dus au Roi pour le domaine d'Occident; 3 pour la pervoyoit celui qu'ilavoit fait
qu'il lui enprioit
expédier pour rectifier ces articles, et qu'it le
des'y conformer, 9 lesdits deux tarifs signés dudit Commissaire Ordonnateur, et datés au Port-au-Frince les IO et 19 dudit mois,
dites pieces ont été certifiées véritables par ledit Novign
lesquelles
déclaréavoir tenu un registre particulier de la
> lequel a aussi
droit. Ledit Novion
recette par lui faite dudit
retiré, et le Procureur Général du Roi étant
et ayant dit qu'ils s'en rapportoit à la Cour pour ordonner comme elle rentré, aviseroit; et oui le rapport de M. de Grandpré, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL fait défenses audit Novion, Receveur des Octrois de
la-Jurisdiction du Cap, et à tous autres Receveurs des Octrois dans P'étendue du ressort dudit Conseil, de percevoir d'autres droits
énoncés dans les Arrêts des deux Conseils de la Colonie, confirmés que ceux
les Mémoires du Roi,à peine d'être réputés Concus-iennaires
par
poursuivis comme tels suivant la rigueur des Ordonnances; ordonne publics, et
présent Arrêt sera lu, publié et affiché par-tout où besoin
quel le
gistré ès Greffes des Jurisdictions du Fort
sera, et enreDauphin et Port-de-Faix,et
énoncés dans les Arrêts des deux Conseils de la Colonie, confirmés que ceux
les Mémoires du Roi,à peine d'être réputés Concus-iennaires
par
poursuivis comme tels suivant la rigueur des Ordonnances; ordonne publics, et
présent Arrêt sera lu, publié et affiché par-tout où besoin
quel le
gistré ès Greffes des Jurisdictions du Fort
sera, et enreDauphin et Port-de-Faix,et --- Page 326 ---
Loix el Const. des Colonies
signifié à tous les Receveurs des
Frangoises
dignorance, le tout à la diligence Octrois,afin des
qu'ilsn'en prétendent cause
et
Substituts du Procureur
Jurisdictions, qui en certifieront la Cour au
Général,
sommes qui ont été perçues parles différens mois; et pour constaterles
des lettres et tarifs ci-dessus mentionnés Receveurs d'Octroi, en vertu
Jurisdiction du Cap, MM, de
s a commis et commet, pour la
l'étendue de la Jurisdiction du Grandpré Fort
et le Gras, Conseillers; et pour
Sénéchal; et M.
Dauphin, MM. Dubort de
plus anciens Marigny > Procureur du Roi, et en leur
Courcin,
Officiers du Siége; et pour la
absence, les deux
commis MC. Bocquet,
Jurisdiction du
et
Sénéchal, la Salle, Procureur du Port-de-Paix,a
Sénéchaussée; ; et en leur absence les deux
Roi en ladite
Siége ; lesquels Commissaires
plus anciens Officiers dudit
se
etse feront représenter les registres transporteront chez lesdits Receveurs,
droits énoncés audit tarif, arrêteront qu'ils ont tenus pour la perception des
procès verbal, pour lesdits procès leur recette 7 et dresseront du tout un
ordonné ce qu'il appartiendra; verbaux faits et rapportés à la Cour, être
ordonne
sur le Bureau par ledit Novion
que lesdites quatre pieces mises
Greffe de la Cour.
, seront paraphées 2 et demeureront au
Voy, LArrit du 9 du mênemois.
ARRÉT du Conseil du Portaul
Prince, touchant la distribution des
temens des Archers de Maréchaussée.
appoinDes 9 et 14 Mai 1750.
ANoumeskess humblement.
du Conseil Supérieur du Port-au Prince.
devoir des Jean Noailles > Prévôt général, et en cette qualité attentif Supplie
différentes Archers, et: s'intéressant à ce que tous ceux qui
au
Maréchaussées
composent les
au désir et en exécution des soumisesà son district, soient exactement; payés,
dier et les Archers de Mirbalais Réglemens du Conseil: disant que le
de ne point recevoir leur
se plaignent depuis deux ans ou environ Brigamis à l'abri des
paye; 5 et comme leur conduite les a jusqu'à présent
fidélité, le reproches, et qu'ils se sont acquittés de leur
avec
Suppliant croit devoir prendre à leur sort
emploi
tionné au zele qu'ils ons toujours
un intérêt proporLe
marqué pour le service.
Suppliant vous observera,
chers de Mirbalais se sont
,Nosseigneurs, que le Brigadier et les Artoujours adressés à lui comme à leur Supérieur,
pour
depuis deux ans ou environ Brigamis à l'abri des
paye; 5 et comme leur conduite les a jusqu'à présent
fidélité, le reproches, et qu'ils se sont acquittés de leur
avec
Suppliant croit devoir prendre à leur sort
emploi
tionné au zele qu'ils ons toujours
un intérêt proporLe
marqué pour le service.
Suppliant vous observera,
chers de Mirbalais se sont
,Nosseigneurs, que le Brigadier et les Artoujours adressés à lui comme à leur Supérieur,
pour --- Page 327 ---
de l'Amérique sous le Vent,
pour obtenir la délivrance des sommes qui leur reviennent annuellement. 313
La marche que prend, , pour arriver à eux, l'argent qui leur est destiné
est si longue , leur peu d'intelligence dans les affaires ne leur
pas d'en suivre la route, ils s'égarent ou se rebutent dès qu'on permettant leur
sentedesobstacles qu'ils ne peuvent surmonter, ou des délais
ima- préginent être sans terme. En effet, en vertu des Ordonnances qu'ils obtienen
qu'ils
nent payement de leurs appointemens. , ils se présentent au Receveur
Général, > qui tire des mandats sur les Marguilliers des Paroisses; ceux-ci
payent à leur commodité, ce quitraîne en longueur, L'argent est enfin remis au Commandant, qui, voulant faire des dispositions nouvelles
par des raisons qu'on ne veut point approfondir, le
2 ou
guir des Archers dansPattente de
garde, et laisse lanJeurs salaires. La misere refroidit le
et il ne faut pas attendre de ceux qu'elle assemble, des
zele,
tes et périlleuses. Les Archers de Mirbalais
expéditions fatiganqu'on vient
sont précisément dans le cas
d'expliquer. Le. sieur de la Marilliere, dépositaire
temps de leur argent, ne veut pas leur en faire la
depuis longtexte qu'il veut en
distribution, sous le préau Bourg de Mirbalais. employer partie au payement des gardes qui se font
Vu la présente Requéte et les pieces y énoncées, LE
oui le Procureur Général du Roi, ordonne
CONSEIL, sur ce
tenant de Prévôt de la
qu'à sa diligence, Mepieu s LieuBrigade de Maréchausséc du
sera
quarticr de Mirbalais,
mandé pour se rendre à la suite de la Cour aux
séances
trois jours, à compter de la signification du
présentes
dans
présente demeurera
présent Arrêt : ordonne que la
Mai, &c.
déposéc au Greffe de la Cour. Fait en Conseil le 9
Et le quatorzieme jour du mois de Mai est comparu le sieur dc
Prévôt de la Brigade de Maréchaussée du quartier de Mirbalais Mepieu,
lecture a été faite par le Grefier-Commis de la Cour de la Requéte auquel à elle
présentée par le sieur Jean Noailles, Prévôt Général du ressort 2 et des
lettres missives des Brigadiers et Archers de la Brigade, ensemble de
celle par lui écrite audit sieur Noailles le 26 Avril dernicr, lequeldit
Mepieu, après avoir le tout oui, a dit et déclaré
vertu des Ordonnances du Commissaire de la Caisse des deniers qu'en il
somme de 3200
publics, a reçu une
liv;savoir, celle de 2600 liv. pour une année des
mens des deux
appointesur ceux de la Brigadiers et six Archers reçus s et celle de 600 liv. à valoir
présente année, échue le 6 du présent mois,
sommes il n'a pas été le maître de
lesquelles
Tome IV.
distribuer aux Employés sur l'état, le sieur
Rr
de la Caisse des deniers qu'en il
somme de 3200
publics, a reçu une
liv;savoir, celle de 2600 liv. pour une année des
mens des deux
appointesur ceux de la Brigadiers et six Archers reçus s et celle de 600 liv. à valoir
présente année, échue le 6 du présent mois,
sommes il n'a pas été le maître de
lesquelles
Tome IV.
distribuer aux Employés sur l'état, le sieur
Rr --- Page 328 ---
Loixe et Const. des Colonies
de la
Frangoises
Marilliere, , Commandant les Milices audit quartier de
ayant ordonné de les lui remettre en main,
les
Mirbalais, lui
entre quarante-deux Mulâtres
pour employer et répartir
libres 4 du nombre
Archers et deux Brigadiers,
desquels sont les six
quatre, dans
auxquels il fait faire le service
un Corps-de-Garde qu'il luia plu d'établir dans le quatre par
Mirbalais, dont acte,et a signe. Signé DE MEPIEU.
Bourg du
sur ce oui le Procureur Général du
Sur quoi LE CONSEIL,
Conseiller en la Cour, ordonne audit Roi, et le rapport de M. de Vergez,
zaine des mains dudit sieur de la sieur de Mepieu de retirer sous quindéclarélui avoir
Marilliere la somme de 3200 liv. a
reiise, et dela répartir aux deux
qu'il
reçus en Justice,
Brigadiers et six Archers
joint de certifier la conformément Cour
au Réglemenr du Roi de 1743; lui enau mois de l'exécution du
personne de M. Viau, Commissaire de la Caisse; présent Arrét, en la
de Mepieu de plus àlavenir
fait défenses audit sieur
remettre le montant des
Brigadiers et Archers à d'autres
appointemens desdits
dra; ordonne qu'à la
qu'à eux, sous telle peine qu'il appartienArrêt sera notifié audit diligence sieur du Procureur Général du Roi le présent
de Mepieu, sans frais.
ARRETS du Conseil du Cap, touchant les droits exigés des Batimens
par les Receveurs de L'Octroi,
érrangers
Des 9 Mai et 6 Juin 1760,
Du 9 Mai,
Voer le Conseil PArrét del la Cour, rendu le 6 Mai présent
lequel, &c.,! le precès verbal des Commissaires
mois > par
nant leur transport ledit
du 8 dudit mois, conteProcureur
jour en compagnie de M. Bonnaud, Substitut du
Général, et du Commis au Greffe del la
sieur Novion, Receveur desdits
Cour, en la maison du
registre où sont écrits lesdits droits, la représentation par lui faite du
des droits d'Occident;
droits, qu'il a perçus scus la dénomination
dit procès verbal, lArrêt intervenu sur le rapport fait à la Cour duProcureur
par lequel il a été ordonné qu'il seroit communiqué au
Général, ses conclusions sur'acommunication
dudie
procès verbal, et ouï le rapport de MM. de
parluip prise
seillers, et tout
Grandpré et le Gras, Condudit Procureur considéré : LE CoxsEiL,faisant droit sur le Réquisitoire
Général, ordonne que ledit Arrêt du 6 du présent mois,
, lArrêt intervenu sur le rapport fait à la Cour duProcureur
par lequel il a été ordonné qu'il seroit communiqué au
Général, ses conclusions sur'acommunication
dudie
procès verbal, et ouï le rapport de MM. de
parluip prise
seillers, et tout
Grandpré et le Gras, Condudit Procureur considéré : LE CoxsEiL,faisant droit sur le Réquisitoire
Général, ordonne que ledit Arrêt du 6 du présent mois, --- Page 329 ---
de P'Amérique sous le Vent.
sera signifié aux Préposés et Commisà àl la recette desdits droits , sous le titre
de droits dus aul Domaine d'Occident, s avec défenses à cux de continuer de
percevoir lesdits droits, sous les peines portées par ledit
et
sous vingt-quatre heures pour tout délai de la signification Arrêt, leur que 2
qui
sera
faite, ils seront tenus de porter les registres qu'ils ont dû tenir desdites
recettes au Greffe dela Cour, pour ce qui concerne le ressort dela. Jurisdiction du Cap; et à l'égard des Jurisdictions du Port-de-Paix et du Fort
Dauphin ordonne que les Receveurs desdits droits les porteront aux
Greffes desdites
Jurisdictions 9 lesquels registres seront arrétés par les
Commissaires nommés par ledit Arrét du 6 du présent mois > qui en dresseront des procès verbaux, P our en constater l'état etle montant desdites
recettes; ordonne en outre que lesdits Commis et Préposés à la perception
desdits droits, sous le titre de Domaine d'Occident,sous vingt-quatre heures également de la signification dudit Arrêt, seronti tenus de remettre et
vider les deniers de recette qu'ils ont faites, ès mains des Receveurs des
Octrois desdites Jurisdictions du Cap, Port-de-Paix, et du Fort Dauphin,
lesquels seront tenus de s'en charger, 2 et en donneront leurs récépissés auxdits Commis et Préposés, pour lesdits procès verbaux faits et rapportés
àla Cour, étre par elle statué sur lc tout ainsi et comme it
apparticndra 3
en outre, fait défenses auxdits Receveurs préposés à la perception des
prétendus droits d'Occident, tant au Cap, du Port de-Paix , que Fort
Dauphin, de se dessaisir des deniers qui se sont trouvés dans leurs caisses,
ainsi que de ceux qui y sont versés par les différentes personnes établies
pour la perception de ce méme droit dans les Embarcaderes et autres
lieux de cer ressort, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la
Cour.
Du 6 Juin,
La Cour,informée qu'au mépris de son Arrêt du 6 Mai dernier
, portant > &c. , on auroit exigé des Etrangers que la nécessité contraint
d'appeler pour la subsistance des Peuples de ce Gouvernement, 3 des soumissions ou cautionnemens; et à défaut desdites soumissions ou cautionnemens s des dépôts d'argent pour T'acquit des droits autres
que ceux imposés par les deux Conseils et autorisés par Sa Majesté, le Procureur Général sur ce mandé, après que la contravention
audit Arrét lui auroit été dénoncée, a dit qu'il s'en rapportoit à la prudence de la Cour. Ledit Procureur Général retiré, la matiere mise en délibération: LE CONSEIL fait défenses à toutes personnes, de quelque
Rra
ites soumissions ou cautionnemens s des dépôts d'argent pour T'acquit des droits autres
que ceux imposés par les deux Conseils et autorisés par Sa Majesté, le Procureur Général sur ce mandé, après que la contravention
audit Arrét lui auroit été dénoncée, a dit qu'il s'en rapportoit à la prudence de la Cour. Ledit Procureur Général retiré, la matiere mise en délibération: LE CONSEIL fait défenses à toutes personnes, de quelque
Rra --- Page 330 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qualité et condition qu'elles soient 2 de percevoir 3 sous quelque prétexte
et dénomination que ce puisse étre,soit de dépôts, cautionnemens ou
soumissions , autres droits que ceux énoncés dans les Arrêts des deux
Conseils de la Colonie, confirmés par les Mémoires du Roi, à peine d'être
réputés concussionnaires publics , et d'étre poursuivis comme tels suivant
la rigueur des Ordonnances ; déclare toutes soumissions 2 cautionnemens
et dépôts d'argent qui pourroient avoir été faits pour raison d'autres
droits que ceuxy méntionnés , nuls et de nul effet; ordonne que lesdits dépôts seront remis à ceux qui les ont consignés ; à quoi faire tous dépositaires contraints 2 même par corps, quoi faisant, valablement déchargés 5
ordonne quele présent Arrêt sera envoyé ès Jurisdictions du ressort de la
Cour, pour y être enregistré, lu, publié et affiché oit besoin sera , à la
diligence des Substituts dudit Procureur Général, &cc.
A été arrêté parla Cour, qu'il sera envoyé au Secrétaire d'Etat, ayant
le département de la Marine et des Colonies, expéditions des Arrêts rendus les 6 etg! Mai dernier, et ce jour, avec Mémoire contenant les faits qui
ont donné lieu auxdits Arrêts, et les motifs qui ont décidéla Cour, A été
pareillement arrêté, , qu'expédition desdits Arrêts ct du Mémoire seront envoyés à MM. les Général et Commissaire Ordonnateur; et pour faire parvenir lesdites expéditions et les présens arrètés 2 la Cour a commis MM, de
Grandpré, Sous-Doyen, et Pasquier, Conseillers.
Voy. LArret du I3 Mai,
ARRÉTA du Conseil du Port-au-Prince, 2 concernant les fonctions des
Huissiers.
Du IO Mai 1760.
Veps le Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi,
expositive, qu'il a eu avis que les Huissiers établis à la résidence de cette
Ville, se chargent de donner des exploits dans l'étendue du ressort des
Siéges, 2 et dans les quartiers à la résidence desquels il a été établi d'autres
Huissiers, et qu'ilsse taxent pour leur transport en raison de léloignement, &c. LE CONSEIL, faisant droit à la Remontrance du Procureur Général du Roi, fait défenses à tous Huissiers qui exploiteront dans les
quartiers oà ils ne sont pas résidans, etobily aura des Huissiers établis
donner des exploits dans l'étendue du ressort des
Siéges, 2 et dans les quartiers à la résidence desquels il a été établi d'autres
Huissiers, et qu'ilsse taxent pour leur transport en raison de léloignement, &c. LE CONSEIL, faisant droit à la Remontrance du Procureur Général du Roi, fait défenses à tous Huissiers qui exploiteront dans les
quartiers oà ils ne sont pas résidans, etobily aura des Huissiers établis --- Page 331 ---
de PAmérique sous le Vent,
1 résidence, de prendre de plus fortes vacations
leur
317;
celles qui leur seroient dues, conformément pour
transport, que
dans le Bourg du quartier, à peine de 20 liv. auxKéglemens, d'amende s'ils résidoient
fois, et d'interdiction en cas de récidive : ordonne pour la preraiere
que le
sera publié et affiché à la diligence du Substitut du Procureur présent Arrêt
Roi, à la porte del'Auditoire du Siége
de
Général du
FEglise paroissiale du Bourg de
Royal cette Ville, et à celle de
l'Arcahaye,&c.
Bx
ARRÉTEL Conseil du Cap, portant quel les RR. PP. Jisuites payeront les droits
Suppliciés et de Maréchaussée de leurs Habitations, pour les années
1756, dla déduction de leur exemption de trente Negres
1755 e2
Part. 1 du Réglement de1744
par année, suivans
Du Io Mai 1760.
AT
VANO E
ARRÉT du Conseil du Cap > qui enjoint aux Receveurs dé l'Octroi
méme Ville de rembourser les droits du Domaine d'Occident
de la
d'un Bâtiment étranger,
par lui exigés
Du 13 Mai 1760.
lly eut à la méme épogue plusieurs Arrêts semblables.
ARRÉT du Conseil du
ordonne
Port-au-Princt,qui
aux Hussiers de se confors
mer r son Arrêt du 18 Janvier précédent,
Du 22 Mai 1760,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui autorise la Muldtresse femme COTTIN d
exercer la profession de Sage-Femme.
Du 22 Mai 1760.
Vuprk le Conseil Ia Requête de Marie Guerineau, femme du sieur Cottin, contenant que s depuis plus de vingt ans, elle fait la profession de
Sage-Femme, à la satisfaction de ceux qui l'ont
employée en présence
confors
mer r son Arrêt du 18 Janvier précédent,
Du 22 Mai 1760,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui autorise la Muldtresse femme COTTIN d
exercer la profession de Sage-Femme.
Du 22 Mai 1760.
Vuprk le Conseil Ia Requête de Marie Guerineau, femme du sieur Cottin, contenant que s depuis plus de vingt ans, elle fait la profession de
Sage-Femme, à la satisfaction de ceux qui l'ont
employée en présence --- Page 332 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des Médecins de la Faculté, et de plusieurs Chirurgiens qui attestent
tous sa capacité. Elle avoitjusqu'à présent exercé cette profession, sans
être inquiétée ; mais le 20 Novembre dernier, illui a été signiné, à la requéte de la veuve Fourbié,de la dame Lefebvre, et dela veuve Aucomte,
Sages-Femmes, T'extrait d'un Arrêt de la Cour du 14 Juin 1757, rendu
conclusions de M. le Procureur Général , qui fait défenses à toutes
sur les de faire aucun accouchement dans les Villes ou Bourgs, sans au
personnes avoir été reconnues capables d'exercer la profession, avoir été repréalable
çues, e: prété serment àla Cour.
état
La Suppliante, qui ignoroit cet Arrêt de Réglement, professant cet
depuis plus de vingt ans, l'ayant appris de sa mere , qui a exercé cet état
depuis plus de trente ans,s'est munie de certificats qui certifient sa capacité, et a recours à l'autorité de la Cour, et requiert que, ce considéré,
il luiplit, vu les certificats de MM. Alliés et Daubenton, Docteurs en
Médecine; des sieurs Labourdette, Barthelemy, Sain et Voix, Chirurà la Supgiens, qui attestent sa capacité et son expérience, permettre
d'exercer la profession de Sage-Femme comme par le passé, aux
pliante offres de prêter le serment en pareil. cas requis, et de se conformer aux
de la Cour; les certificats attachés à ladite Requête,
'Arréts et Réglemens
Conconclusions du Procureur du Roi; et oui le rapport de M. Beaujeau,
tout considéré: LE CossriL,ayant égard à la Requête, a autoseiller, et
la
risé la Suppliante, sans tirer à conséquence, à faire et exercer profession
de Sage-Femme, à la charge par elle de prêter le serment en la Cour, de
fidelement dans l'exercice de ladite profession, et de se
se comporter
de la Cour; donne acte à la Suppliante du serconformer aux Réglemens
elle
fait en la Cour, conformément au présent
ment par présentement
Arrêt.
Cette exception Ratreuse pour la femme Cottin est un acte de justice dont ses
vertus lont rendue encoreplus digne chaque jour. Condamnés en quelque sorte
à Labjection par sa couleur > elle est parvenue à inspirer une estime universellep par ses sentimens, et sur-tout par cette générositi. secourablequien. faitenau
la mere des Pauvres et Lobjet de la vénération
core aujourd'hui Cap
publique.
mtts
en la Cour, conformément au présent
ment par présentement
Arrêt.
Cette exception Ratreuse pour la femme Cottin est un acte de justice dont ses
vertus lont rendue encoreplus digne chaque jour. Condamnés en quelque sorte
à Labjection par sa couleur > elle est parvenue à inspirer une estime universellep par ses sentimens, et sur-tout par cette générositi. secourablequien. faitenau
la mere des Pauvres et Lobjet de la vénération
core aujourd'hui Cap
publique.
mtts --- Page 333 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANC E des ddminisrateur, portant suspension de trois Arrêts au
Conseil du Cap contenant défènse de percevoir les droits du Domaine d'Occident sur les Bitimens étrangers.
Du 16 Juin 1760.
Prrerrre-Frangois Bart, &c.
Le Conseil Supérieur du Cap, conformément à son arrêté du 6 de ce
mois, nous ayant fait adresser expédition de trois Arrêts qu'ila rendus les
6ct9 Mai dernier , et 6 de ce mois, dont le premier, 8cc. Voy. cel
Arrêt); le second porte, &c. (Voy. cel Arrêt); le troisieme fait défenses,
&c. (Voy. aussi cel drrèt). Nous, conjointement avec M. Peyrat, Commissaire de la Marine Ordonnateur en cette Colonie, en vertu du pouvoic
à nous donné par Sa Majesté, avons suspendu et suspendons l'exécution
desdits Arrêts des 6 etg Mai dernier, ct6 de ce mois, 9 jusqu'aux ordres du
Roi. Prions M. le Marquis de Chastenoye, Lieutenant de Roi,au Gouvernement général de cette Colonie 3 et Gouverneur au Cap, de tenir la main
à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée dans les
Jurisdictions du ressort du Conseil Supéricur du Cap, lue, publice et
aflichée par-tout où besoin sera, , àl la diligence du Procureur du Roi desdites Jurisdictions dus ressort du ConseilSupéricur du Cap, quiseront tenus
de nous en certifier dans lc mois. Etsera la présente enregistrée au Greffe
de TIntendance de cette Ville, et en celui de la Jurisdiction du Cap,
DONNÉ au Port-au-Prince le 16 Juin 1750. Signés BART et PEYRAT,
R. au Greffe de Pincendance le 14 Juillet. suivant.
ARRÉTS el Arrêtés du Conseil du Cap 2 touchant la suspension de trois de
ses Arrets, par une Ordonnance des Administratus,
Des 73. IO, 16, 22 et 23 Juillet 1760,
Du 7.
L'Arrêt de ce jour est relaté dans le suiyant.
de la Jurisdiction du Cap,
DONNÉ au Port-au-Prince le 16 Juin 1750. Signés BART et PEYRAT,
R. au Greffe de Pincendance le 14 Juillet. suivant.
ARRÉTS el Arrêtés du Conseil du Cap 2 touchant la suspension de trois de
ses Arrets, par une Ordonnance des Administratus,
Des 73. IO, 16, 22 et 23 Juillet 1760,
Du 7.
L'Arrêt de ce jour est relaté dans le suiyant. --- Page 334 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
Du IO.
Général du Roi étant entré, a dit, qu'en exécution de
Le Procureur
ila a été autorisé à retirer des
TArrêt de la Cour du 7de ce mois; , par lequei
1'Ordonnance de MM. les Gonveneu-Liecteunt
mains de ses Substituts
de PAmérique sous le Vent, et
Général pour le Roi des Isles Françoises
le 16 Juin 1760 1
Commissaire Ordonnateur, donnée au Port-au-Prince
àl la Cou rêtre par elle statué ainsi qu'il appartienpour icelles rapportées Substituts des différens Siéges du ressort, et leur
dra , il auroit écrit à ses
afin qu'ils enssent à s'y conformer,
dudit Arrêt,
auroit envoyé expédition
rendue par M. le Général, conjointeet à lui remettre ladite Ordonnance Ordonnateur: que son Substitut au Siége
ment avec M. le Commissaire
obéir audit Arrêt, luiauroit fait
Royal du Cap, en conséquence et pour satisfaire lui-même audit Arrêt, il
remise de Jadite Ordonnance; que pour
être par elle statué sujvant
avoit l'honneur de la rapporter à la Cour, pour
sur le Bureau,
seslumieres ordinaires; et après avoir mis ladite Ordonnance Lieutenant de Roi
lecture faite d'icelle, M. lel Marquis de Chastenoye,
de cette
et
de la partie du Nord
au Gouvernement Général, et Gouverneur fàt rien statué de contraire aux
Colonie, auroit demandé àl la Cour qu'il ne
de laquelle il est chargé
dispositions de ladite Ordonnance, à T'exécution et entiere exécution,
et auroit requis à cet effet sa pleine
de tenir la main 7
quoi ledit Procureur Général
et la jonction dudit Procureur Général,à
ne lui étant point
I'Ordonnance dont est question
auroit répondu que dans le cas de rien requéric pour ce qui concerne
adressée, il n'est point
qu'il s'en rapporte à la prudence
son exécution, déclarant au surplus matiere mise en délibération 3 et
de la Cour , et s'est retiré ; la
à M. le Marquis de Chastenoye
tout considéré: LE CONSEIL a donné acte
ce que les Subsà faire droit sur le tout, , jusqu'à
de sa réquisition, 2 a sursis
du Port-de-Paix et Forttituts dudit Procureur Général ès Siéges Royaux
et cependant
satisfaire audit Arrêt du 7 de ce mois;
Dauphin, aient pu
à MM. les Goiverneur-Lieutenunt Général
a arrêté qu'il seroit fait lettre
de cette Colonic, à l'effet de
Ordonnateur
pour le Roi, et Commissaire TOrdonnance du 16 Juin 1760, en ce qu'elle
leur représenter > 1°. que
Cour, des 9 Mai et 6 Juin dersuspendT'exécution des Arrêts de cette
Ordonnances du Royaume;
nier, est directement contraire à toutes les Ordonnances s et de confier à
29.que s'il a plu au Roi de déroger à ces
Ordonnateurs
Gouveneur-Liaeutenans Généraux et Commissaires
les
MM.les
Ordonnance du 16 Juin 1760, en ce qu'elle
leur représenter > 1°. que
Cour, des 9 Mai et 6 Juin dersuspendT'exécution des Arrêts de cette
Ordonnances du Royaume;
nier, est directement contraire à toutes les Ordonnances s et de confier à
29.que s'il a plu au Roi de déroger à ces
Ordonnateurs
Gouveneur-Liaeutenans Généraux et Commissaires
les
MM.les --- Page 335 ---
de P'Amérique souS le Vent.
le pouvoir de suspendre l'exécution des Arrêts des Cours Souveraines 321
de la Colonie dans les cas où les intérêts de Sa Majesté s'y trouvent impliqués ; le Conseil Supérieur du Cap, toujours prêt à donner au Roi des
preuves de son obéissance, s'y conformera > lorsque ces pouvoirs lui seront
connus et auront été enregistrés; 3°. que dans Fespece sur laquelle les
Arrêts des 6, 9 Mai, et 6 Juin derniers,sont' intervenus, les intérêts de
Sa: Majesté ne se trouvent nullement impliqués; qu'il n'a jamais été
ce
question
jusqu'à jour d'aucun ordre du Roi, l'effet de faire percevoir en cette
Colonie des droits en faveur du Domaine d'Occident
la
du Procureur Général du Roi, ct les Arrêts de la Cour s que n'ont Remontrance
que les droits établis
eu pour objet
par une lettre de M. Peyrat, écrite aux Receveurs
des Octrois, 2 et par eux perçus conformément au tarif qu'il leur avoit
adressé; 4". que l'adresse directe de l'Ordonnance du 16 Juin 1760 aux
Jurisdictions. inférieures , sans vérification préalable à la Cour Souveraine
oà elles ressortissent, sur-tout dans le cas extraordinaire où cette Ordonnance suspend l'exécution de deux Arrêts de cette même Cour, détruit
absolument la subordination établie, et si nécessaire entre les différens
Tribunaux de Justice intervertit tout l'ordre public, et ne peut
que la Cour ne suive l'exécution de ses Arrêts; 5. dans empêcher
tances, le Conseil Supérieur du
n'auroit que,
ces circonsle Procureur Général du Roi à retirer Cap
pu se dispenser d'autoriser
des mains de ses Substituts l'Ordonnance du 16Juin 1760, 2 pour icelle rapportée à la Cour être statué ainsi
qu'il appartiendra; 6°. que le Conseil Supérieur du Cap a donné, dans tous
les temps, au Roi des preuves de sa fidélité, de sa soumission
zele pour. le bien de son service
> et de son
; que ses registres sont remplis des témoignages authentiques de satisfaction que Sa Majesté a bien voulu lui en
donner; que > pénétré de la plus vive reconnoissance, bien
Arrêts, d'exposer les droits dus au Roi au risque d'être perdus, loin, le Conseil par ses
ne cessera de veilleravec l'attention la plus scrupuleuse à tout ce qui
concerner les intérêts de Sa Majesté; et pour écrire ladite lettre, confor- peut
mément au présent arrêté, a commis et commet MM. de Grandpré, sousDoyen, et le Gras 2 Conseiliers,
Du 22.
Le Procureur Général du Roi étant éntré en
lui
POrdonnance rendue Par MM. le
Conseil, a présenté
Gouverneur et Lieutenant Général
le Roi des Isles Françoises de l'Amérique sous le
pour
Vent, ct Commissaire
Tome IV,
Ss
lettre, confor- peut
mément au présent arrêté, a commis et commet MM. de Grandpré, sousDoyen, et le Gras 2 Conseiliers,
Du 22.
Le Procureur Général du Roi étant éntré en
lui
POrdonnance rendue Par MM. le
Conseil, a présenté
Gouverneur et Lieutenant Général
le Roi des Isles Françoises de l'Amérique sous le
pour
Vent, ct Commissaire
Tome IV,
Ss --- Page 336 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Ordonnateur, 2 donnée au Port-au-Prince le 16 Juin 1760,
été
laquelle fui a
envoyée par son Substitut au Siége Royal du
obéir
à l'Arrêt de la Cour du 7 Juillet
Port-de-Paix, pour
par lui faite de ladite
courant, et a demandé acte de la remise
audit
Ordonnance sur le Bureau, LE CONSEILa donné acte
Procureur Général de la remise par lui faite sur le Bureau de ladite
Ordonnance; a pareillement donné acte à M. le Marquis de
Gouverneur du Cap, de la déclaration par lui faite à la Cour, Chatenoye MM.les 5
Gouvemeur-Lieutonanr Général pour le Roi des Isles de que
le Vent, et Commissaire Ordonnateur à
PAmérique sous
leur Ordonnance étoit
Saint-Domingue s comptant que
promulguée comme ils lelui avoient
son de la caisse; et qu'étant ainsi publique, il n'étoit
prescrit, au
d'en maintenir l'exécution 3
plus question que
que pour cet effet, ils le prioient de déclarer
expressément au Conseil 3 au nom du Roi et en vertu de leurs ordres s
qu'ils mettoient sous la protection particuliere et sauve - garde de Sa
Majesté 7 tous ceux qui, par leurs ordres exprès , ont reçu ou recevront 2 soit payement effectif, soit dépôt, soit cautionnement,
les droits dus par les étrangers au Domaine d'Occident ; que si, par pour impossible, la totalité de ces droits, ou la moindre partie se trouvoit en souffrance, périclitée, ou retenue, détournée ou perdue pourle Roi, ilsen rendoient responsables envers Sa Majesté 2 comme de deniers royaux, toutes
Cours , Jurisdictions , Magistrats. , autres Officiers, et Particuliers quelconques, , que par leur fait,
soit
empêchement
soitjugement, opposition directe 2 simple
lieu
retardement ou négligence, y auroit donné ou donneront
en quelque façon, et dans quelque temps que ce
être,
la réception des ordres du Roi;
la
puisse
jusqu'à
à ce
que Compagnie étoit avertie de veiller
qui est de son ressort, à ce que l'ordre et la tranquillité
ne soient point troublés.
publique
Du 23.
Sur le rapport fait au Conseil par MM. de Grandpré et le Gras, Con=
seillers, de la lettre à eux écrite par MM.le Gouvemeur-Lieutenant Général pour le Roi des Isles de l'Amérique sous le Vent > et Commissaire
Ordonnateur à Saint - Domingue, datée au Port-au-Princele 16 du présent
mois de Juillet, par eux mise surl le Bureau, et lecture faite dicelle,après
quele Procureur du Roia déclaré s'en rapporter à la prudence de la Cour;
lài retiré, la Cour, délibérant, tant sur le contenu en ladite lettre,
sur la déclaration faite à la séance du jour d'hier, par M. le Marquis que de
Chatenoye, Lieutenant de Roi audit Gouvernement Général, et Gouver-
datée au Port-au-Princele 16 du présent
mois de Juillet, par eux mise surl le Bureau, et lecture faite dicelle,après
quele Procureur du Roia déclaré s'en rapporter à la prudence de la Cour;
lài retiré, la Cour, délibérant, tant sur le contenu en ladite lettre,
sur la déclaration faite à la séance du jour d'hier, par M. le Marquis que de
Chatenoye, Lieutenant de Roi audit Gouvernement Général, et Gouver- --- Page 337 ---
de PAmérique sous le Vent.
323)
neur au Cap;le tout vu et mûrement examiné: LE CONSEIL ordonne que
la lettre écrite à MM. les Général et Commissaire Ordonnateur, par les
Commissaires de la Cour, le IO du présent mois, ensemble leur réponse
àladite Lettre, datée au Port-au-Prince le 16 ducourant, seroientet demeureroient déposées au Greffe;a été arrêté parla Cour qu'il sera envoyé au
Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine, expéditions des
Arrêts rendus les 7 et IO Juillet, et du présent arrêté, 2 ensemble copie
de la lettre écrite par les Commissaires dela Cour à MM. le Général et
Commissaire Ordonnateur, en date du 10 du présent mois, et de leur réponse à ladite lettre en date du 16.
A pareillement été arrété que les faits sur lesquels lesdits Arrêts et
arrêtés sont intervenus, ensemble les motifs qui ont décidé la Cour,
seront joints au Mémoire énoncé en P'arrêté du 6 Juin dernier, et cependant, vu les imputations mentionnées en ladite lettre de MM. les Général et Commissaire Ordonnateur , le Conseil 3 voulant continuer de donner des marques de sa modération , de son amour pour le bien du service
du Roi, et pour la tranquillité publique. , a sursis à statuer sur les objets
mentionnés èsdits Arrêts, Arrêtés, Déclarations et Letues,jusqualaréponse audit Mémoire.
Voy. "Ordonnance du 12 Décembre suivant 2 et les dépéches du Ministere du
20Janvier 1761.
LETTRE du Ministre à M. DE CLUGNY, touchant le taux des
Monnoies.
Du 12 Juillet 1760.
L. Roi, à quijai rendu compte des lettres de change quiont été tirées
de Saint Domingue 2 a été fort surpris de les trouver presque toutes à 25
pour cent de perte seulement, pour les personnes auxquelles elles ont été
distribuées, tandis que, dans un temps de guerre, les Habitans doivent
être fort aises de trouver à remettre en France l'argent des Isles au pair,
Les intérêts de Sa Majesté en ayant été considérablement lésés, clle est
dans lintention de faire cesser cet abus, et c'est de sa part quc je vous
marque qu'à l'avenir vous ayez à tirerles lettres de change pour lesdépenses des Escadres au pair del'argent de France à celui de Saint Domingue,
Ss2
, dans un temps de guerre, les Habitans doivent
être fort aises de trouver à remettre en France l'argent des Isles au pair,
Les intérêts de Sa Majesté en ayant été considérablement lésés, clle est
dans lintention de faire cesser cet abus, et c'est de sa part quc je vous
marque qu'à l'avenir vous ayez à tirerles lettres de change pour lesdépenses des Escadres au pair del'argent de France à celui de Saint Domingue,
Ss2 --- Page 338 ---
Loix et Const. des Colonies
c'est-à-dire, à33 # pour : de perte. Vous Frangoises
former, sans quoiles lettres de
aurez agréable de vous y conchange ne seroient point acquittées,
ARRET du Conseil du Cap, touchant
refusé d'obéir
un Prévôt de Maréchaussée
au Procureur du Roi du Port-de Paix, qui avoie
Du 12 Juillet 1760,
Conseill Ila' déclaration
Vepu
de-Paix, le 4 Mai
faite au Greffe du Siége Royal du
du Roi audit
1760 3 par Mo. la Saile, Substitut du Procureur Portla
Siége, sur le refus du sieur Bertineau
Général
Maréchaussée dudit lieu, 3 de se rendre chez ledit Duplessis , Prévôt de
concernant le service de la
Substitut, pour affaires
Jedit Substitut, sur
Jurisdiction; la remontrance faite au
laquelle est son Ordonnance dudit
Juge par
injonction audit Prévôt de se
jour 4Mai,p portant
gnification de ladite
transporter dans deux heures d'après la sirecevoir les ordres Ordonnance, 2 en la maison dudit Substitut
les réserves
qui concernent le service de la
: pour y
dudit Substitut; ; la
Jurisdiction, sous toutes
Iant à la dame son
signification faite audit Prévôt, en
tin et François épouse 3 dudit jour; le procès verbal de Laurent Mar- parentre autres choses Doucet, Huissiers dudit Siege, du méme
le transport dudit Prévôt chez
jour, contenant
remise par lui faité audit Prévôt d'un
ledit Substitut, et la
dudit Siége par ledit Prévôt
décret ; la déclaration faite au Greffe
quis'est passé à l'occasion de ledit jour heures de relevée, contenant Ce
transporter chez
l'invitation à lui faite par ledit
lui; trois lettres missives écrites audit Substitut dese
par lesdits Substitut et Prévôt, sur le même
Procureur Général
mois de Mai; Remontrance dudit
sujet, des 4, 5 et" 6 dudit
faite au Conseil, sur
ProcureurGénéal,e en forme de plainte,
ordonné que ledit Bertineau laquelle s par Arrêt du 14 dudit mois de Mai, a été
seroit ajourné à
Duplessis, Prévôt de ladite
de la
comparoir en personne devant la Cour, Maréchaussée, dans
signification dudit. Arrêt, pour être oui et
quinzaine
tans de Jadite plainte et
interrogé sur. les faits résulnéral de le faire ouir autres, sur lesquels il plairoit audit
et
Procureur Géqué audit Procureur Général interroger, 2 pour Finterrogatoire fait et communiappartiendra. Acte de
, et rapporté à la Cour, être ordonné ce qu'il
Conseil, du 13 Juin, comparution dudit sieur Duplessis au Greffe dudit
Ville du Cap, àla suite contenant des sa déclaration qu'il s'étoit rendu en cette
séances de la Cour, pour obéir audit Arrêt;
lesquels il plairoit audit
et
Procureur Géqué audit Procureur Général interroger, 2 pour Finterrogatoire fait et communiappartiendra. Acte de
, et rapporté à la Cour, être ordonné ce qu'il
Conseil, du 13 Juin, comparution dudit sieur Duplessis au Greffe dudit
Ville du Cap, àla suite contenant des sa déclaration qu'il s'étoit rendu en cette
séances de la Cour, pour obéir audit Arrêt; --- Page 339 ---
de PAmérique sous le Vent.
Tinterrogatoire subi par ledit sieur Bertineau Duplessis, le 9 du présent
mois de Juillet, conclusions du Procureur Géneral du Roi, et ouï le rapport de M. Loiseau, Conseiller, et tout considéré : LE CONSEIL a renvoyé ledit sieur Bertineau Duplessis à l'exercice de son Office de Prévôt
dela Maréchaussée du Port-de-Paix, lui enjoint d'être plus circonspect à
l'avenir , et d'avoir pour Jedit Substitut dudit Procureur Général audit
Siége,1 la déférence et les égards qu'illui doit; lui enjoint aussi de se conformer à la declaration du Roi du 6 Décembre 1753, en interprétation de
l'art. 16 du Réglement du Roi pour les Maréchaussées de Saint-Domingue, du 31 Juillet 1743, et àlarticle 4 dudit Réglement; ordonne
la déclaration par lui faite au Greffe du Siége Royal du Port-de-Paix, que le
4 Mai dernier, 2 sera et demeurerasupprimée.
ARRÉ ÉT du Conseil du Cap,quirenvoie à se pourvoir comme il
sur
comme
Pappel
d'abus de linterdiction prononcée contre un appartiendra, Vicaire par
le Préfet de la Mission.
Du 15 Juillet 1760.
Ve par le Conseil la Requête du R. P. Salvien Pasquet, Prêtre, Religieux Profès Récollet de la Province de PImmaculée
Conception en
Guienne > ci-devant Vicaire de la Paroisse Notre-Dame de T'Assomption
du Cap,y demeurant, tendante à ce qu'il plût à la Cour l'autoriser àe ester en
jugement, en conséquence, le recevoir appelant comme d'abus de la Sentence d'interdit contre lui fulminée par le Juge ordinaire
Préfet Apostolique de cette Mission
Eccléfiaftique 2
2 et àl lui notifiée le 4 de ce mois; ce
faisant, lui permettre d'intimer ledit Juge ordinaire s et les
en charge de la Paroisse du Cap;conclusions du Procureur Général Marguilliers du Roi;
oui le rapport de M. le Gras, , Conseiller, et tout considéré : LE CONSEIL,
sur la Requête, ordonne que le Suppliant se pourvoira ainsi
tiendra.
qu'il ap-
ique de cette Mission
Eccléfiaftique 2
2 et àl lui notifiée le 4 de ce mois; ce
faisant, lui permettre d'intimer ledit Juge ordinaire s et les
en charge de la Paroisse du Cap;conclusions du Procureur Général Marguilliers du Roi;
oui le rapport de M. le Gras, , Conseiller, et tout considéré : LE CONSEIL,
sur la Requête, ordonne que le Suppliant se pourvoira ainsi
tiendra.
qu'il ap- --- Page 340 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs s pour ladministration des Eaur
thermales des hauteurs de la riviere de la Grande-Anse
Du I Août 1760,
Pautrree-Frangois Bart, &c.
Les excellens effets qu'ont produits depuis quelque temps les eaux thermales des sources chaudes nouvellement découvertes dans les hauteurs de
lai riviere dela Grande-Anse, tant au bras droit qu'au bras
mérité notre
gauche : ayant
attention, nous n'avons pas cru devoir nous en rapporter à
ce que la renommée publioit des cures surprenantes qu'elles avoient opérées;. il nous a paru important de nous en assurer d'une maniere à pouvoir
établir la confiance du Public et la nôtre; et pour cet effet, nous avons
commis un Médecin accrédité, que nous avons envoyé sur les lieux, 9
non pour faire simplement l'analyse de ces eaux et rechercher quels en
sont les principes, mais particulierement et expressément pour en étudier
les effets, examiner l'état des malades qui se présenteroient pour les prendre; observer quel usage ils en feroient, quels seroient les progrès del leur
rétablissement 2 et quel enfin seroit le succès, et nous rendre du tout
un compte exact et détaillé. C'est d'après ce qui nous a été mis sous les
yeux des observations faites par ce Praticien attentif, éclairé, pendant le
séjour de trois mois qu'ila fait à la source chaude du bras gauche de ladite
riviere s que nous sommes demeurés pleinement convaincus de l'efficacité
des eaux de cette source ; il nous a en même temps été attesté,surle rapport unanime de nombre d'Habitans de la partie du Sud, que la source du
bras droit de! la même riviere, appelée Source des Irois, à cause du voisinage du quartier des Irois, est douée des mêmes vertus etpropriétés, etproduit absolument les mêmes effets S de sorte que 2 pouvant porter aujourd'hui un jugement certain sur le mérite de ces eaux, nous avons di nous
appliquer à deux objets importans s qui ne peuvent être remplis que par
nos soins, et par l'usage éclairé de l'autorité que le Roi nous a confié. Le
premier objet est la conservation des sources, et le second d'en faciliter
f'usage, en y procurant aux malades toutesles commodités dontle lieu est
susceptible pour la disposition des bains. Il est connu de toutle monde
que ces sortes d'eaux sont un trésor dort il faut jouir sagement et sui.
yant l'économie de la Nature qui les fournit, sans entreprendre de troubler
soins, et par l'usage éclairé de l'autorité que le Roi nous a confié. Le
premier objet est la conservation des sources, et le second d'en faciliter
f'usage, en y procurant aux malades toutesles commodités dontle lieu est
susceptible pour la disposition des bains. Il est connu de toutle monde
que ces sortes d'eaux sont un trésor dort il faut jouir sagement et sui.
yant l'économie de la Nature qui les fournit, sans entreprendre de troubler --- Page 341 ---
de l'dmérique sous le Vent,
ces dispositions, en voulant les hâter. Personne
n'ignore qu'il y a des
exemples de sources qui ont disparu aux yeux de ceux qui vouloient connoître leur origine 2 et tirer d'elles un plus grand volume d'eau. Il est donc
essentiel de ne les point laisser abandonnées à la difcrétion de tous ceux qui
en vont faire usage ; et même en y travaillant, , comme nous proposons de
le permettre, ilfaut avoir attention de ne point y porter une main imprudente; c'est-là ce qui importe à Ieur conservation. Il n'est pas moins important, pour ce qui concerne leur usage 2 de distribuer leur cours à
l'issue de la source, de maniere à en tirer le meilleur parti
soit
pour la quantité des bains, soit pour leur distribution
possible ,
relative aux différentes classes des malades et des maux. Pour remplir ces deux
a des travaux à faire; et pour les exécuter
objets , ily
, il faut, outre la
une connoissance de la distribution la plus convenable à faire desréservoirs, dépense,
bassins, canaux et baignoires, ainsi que de toutes les autres commodités
à procurer aux malades, Il ne sera pas moins avantageux à ceux qui se
transporteront dans ces lieux de difficile accès, et qui ne voudront point
s'embarraffer eux-mêmes du soin de se pourvoir des choses
tant pour leur subsistance
nécessaires,
que pour leur guérison,d'y trouver un établissement formé au moyen duquel ils auront le logement et la subsistance de
la même maniere et du méme prix que les
les
Auberges dans les Villes de la
Voyageurs trouvent aux
medes dont
Colonie;et outre cela, les secours et les reTusage peut seconder l'effet des eaux. A CES CAUSES, Nous,
conjointement avec M. Peyrat, Commissaire de la Marine,
en cette Colonie, ayant examiné diverses
Ordonnateur
faites, avons reconnu
propositions qui nous ont été
PIsle à Vache,
que celles du sieur Martin, Chirurgien au fond de
sont propres à remplir tous les objets que nous avons en
vue; en conséquence, nous les avons acceptées; et
cution 3 nous les avons reçues de lui en forme de soumission pour en assurerTexéil s'oblige d'exécuter tous les travaux
2 par laquelle
et établissemens
sont
et qui sont jugés nécessaires pour l'économie et distribution quiy détaillés,
le logement commode ets subsistance
des eaux; 2 pour
convenable de tous ceux
transporteront (sans toutefois priver les Particuliers de la liberté quis'y
voir par eux - mémes à leur subsistance et à celles de
de pourleurs
auquel cas ils n'auront affaire audit
Esclaves,
les logemens ); et
Entrepreneur que pour les bains et
pour indemniser ledit sieur Martin des avances dans
quelles le jettera cette
lesentreprise nous lui avons concédé à titre de jouissance, > pour sept années seulement, les terrains où sont situés les
dont ils s'agit, charge de les remettre au
sources
Roi, avec les établissemens qui
voir par eux - mémes à leur subsistance et à celles de
de pourleurs
auquel cas ils n'auront affaire audit
Esclaves,
les logemens ); et
Entrepreneur que pour les bains et
pour indemniser ledit sieur Martin des avances dans
quelles le jettera cette
lesentreprise nous lui avons concédé à titre de jouissance, > pour sept années seulement, les terrains où sont situés les
dont ils s'agit, charge de les remettre au
sources
Roi, avec les établissemens qui --- Page 342 ---
Loix et Const. des Colonies
seront dessus, , àl'expiration de ladite
Francoises
accordons par ces présentesle
jouissance, pendant laquelle nous lui
tous autres,
privilége spécial de par! lui,
administrer et faire administrer lesdites
exclusivement à
nécessaires à ceuxquiles prendront, ainsi
eaux , et les remedes
quisy transporteront, à
que de fournir lel
charge de traiter
logementàceux
recevoir les Soldats et Matelots sur le même gratuitement les Pauvres, de
autres charges portées dans ladite
pied que dans les Hopitaux, et
Ordonnance de privilége,
soumission, qui sera, avec la présente
DoNNE au Portau-Prince le enregistrée Ier
en notre Greffe.pouryavoir recours,
Août 1760, Signés BART et PEYRAT,
R. au Greffe de TIntendance le 28
Septembre suivant,
ORDONNANCE des
Administrateurs, touchant les exemptions des RR. FF,
Pritheurs, pour leur Habitation du quartier de Cavaillon.
Du 26 Août 1760,
et les' Lettres
du mois
Viupdoa
cées, nous ordonnons queles patentes
de Novembre 1723y énonau quartier de Cavaillon de Religieux del'Ordre desFreres Précheurs établis
du I, Janvier de la
cette lsle , jouiront à l'avenir, et à commencer
tres
présente année, de T'exemption
patentes, > ainsi et del la même
dont ils
portée auxdites Letson établie à
façon
en jouissent
leur maiLéogane; ; et en
ils
pour
ment et Maison de Cavaillon conséquence, auront pour leur établissetrente pour
quarante-deux Negres
;
THabitation 2 et douze pour leur
d'exempts savoir,
lieu, non compris l'exemption
Maison principale dudit
fonctions
particuliere de chaque
curiales, s lequel aura trois
Religieux faisant les
le tout en outre et par-dessus les Negres d'exempts sur chaque Paroisse;
gieux pour leur Maison de
exemptions dont jouissent lesdits Relilesdits Religieux de la demande Léogane. Renvoyons, de leur consentement,
mesqu'ils pouvoient avoir
par eux faite du remboursement' des somont négligé de
payées de trop , pour raison desdits
réclamer: : leur
droits qu'ils
marge, aux recensemens
enjoignons de faire mention à l'avenir, en
qu'ils fourniront ade
présentsenregistrée au Greffe de
l'exemption susdite.Sera la
Prince, &c.. Signés BART et PEYRAT. FIntendance, &c. DoNNÉ au Port-auR. au Greffa de PIntendance le dudit
mois.
LETTRES
ont négligé de
payées de trop , pour raison desdits
réclamer: : leur
droits qu'ils
marge, aux recensemens
enjoignons de faire mention à l'avenir, en
qu'ils fourniront ade
présentsenregistrée au Greffe de
l'exemption susdite.Sera la
Prince, &c.. Signés BART et PEYRAT. FIntendance, &c. DoNNÉ au Port-auR. au Greffa de PIntendance le dudit
mois.
LETTRES --- Page 343 ---
de l'Amérique sous le Vent.
LETTRE de MM. les Administrateurs au Lieutenant Général de PAmirauti
du Cap, touchant la permission du Gouverneur Général pour la délivrance des
congés de M.PAmiral.
Du 5 Novembre 1760.
M. le Gouverneur 2 Monsieur > est en droit d'exiger de vous, ou,comme
vous ledites, de vous assujettiràne permettreaul Receveur de M.l'Amiral, de
délivrer des congés de Port en Port, que sur une permission écrite de sa
part. Le Réglement du 12Janvier 1717 n'est point la seule loi à cet égard
que vous deviez connoitre; et dans cette loi même, ilya une disposition
à laquelle vous paroissez n'avoir pas fait attention , lorsque vous dites
que de tous les cas possibles où il est besoin du consentement exprès
des Gouverneurs, 2 iin'ya que celui du congé pour la pêche, , qui ne puisse
être délivré que du consentement de MM. les Gouverneurs, le retour même
en France n'étant sujet qu'à un simple avertissement de la part des Capitaines. Lisez l'art. IX du tit. 4, vous y verrez qu'il est question 3 non
des Capitaines, mais nommément du Receveur par qui le Gouverneur
doit être averti; et que le congé nc pouvant être enregistré à l'Amirauté
sans que cet avertissement ait précédé > il suit nécessairement que le Lieutenant de l'Amirauté ne doit point le permettre, 3 que le Receveur n'ait
satisfait à cette disposition. Cette Loi , que vous reconnoissez, décide
donc contre votre prétention.
Mais il en exifte encore une autre que vous ne devez pas moins connoître; elle eft enregistrée au Greffe de l'Amirauté du Cap le 21 Février
1'720. C'est une décision du Conseil de Régence du 24 Avril 1719, sur
l'avis de MM. de Chateaumorand et Mithon, Général et Intendant de
des observations de M. T'Amiral du 26Mars précette Colonie, apostillée
cédent. M. le Comte de Toulouse a faitces observations en qualitéd'Amiral de France, eta signé la décision comme un des Chefs du Conseil de
Régence. L'observation sur l'article III de l'avis du.Général et de TIntendant, n'est autre chose quele développement de l'article IX du Réglement de 1717, sur le devoir du Receveur pour T'avertissement 9 et sur
celui des Officiers d'Amirauté pour l'enregistrement ; ordre aux Receveurs
de ne délivrer aucun congé, aux Officiers d'Amirauté de n'enregistrer aucun
congé. Ce mot aucun est relatif aux Barques, Bateaux > et autres Bâti.
Tome IV.
Tt
'avis du.Général et de TIntendant, n'est autre chose quele développement de l'article IX du Réglement de 1717, sur le devoir du Receveur pour T'avertissement 9 et sur
celui des Officiers d'Amirauté pour l'enregistrement ; ordre aux Receveurs
de ne délivrer aucun congé, aux Officiers d'Amirauté de n'enregistrer aucun
congé. Ce mot aucun est relatif aux Barques, Bateaux > et autres Bâti.
Tome IV.
Tt --- Page 344 ---
Loix et Const. des Colonies
mens qui navigent dans les Colonies dont ile est Frangoifes
tillé dudit avis.
question dans T'article aposVous
voyez donc 2 Monsieur, que ce qu'exige de vous
neur, n'est point une servitude
M. le Gouvexuneloitrop dure; c'eft
qu'il vous impose, et ne peut étre appelé
soustraire; le
simplemen une loi àl laquelle vous ne pouvez vous
Réglement de 1717 l'a etablie, la décision du
Régence l'a confirmée, et M. l'Amiral l'a
Conseil de
donnant toute létenduequ'eller
interprétée lui-méme , en lui
et PEYRAT.
pouvoit avoir. Nous avons, &c. Signés BART
ARoste 3
ORPONNANCE de M. IIntendant, qui défend de percevoir
Domaine dOccident, et ordonne la resticution de
aucun droit de
ceux regus..
Du 12 Décembre 1760.
Jrus-Eiemellemad de
Clugny, &c.
Nous, en conséquence des ordres du Roi
des droits du Domaine d'Occident
ànous adressés, tant au sujet
nie par les Etrangers, et
sur les denrées exportées de la Colocernant les cautionnemens perçues depuis le mois de Mars dernier, que CO1rqui ont été fournis par la suite,
payement desdits droits, avons défendu et
pour sireté da
Octrois, età tous autres, d'exiger ni
défendons aux Receveurs des
Domaine d'Occident. Ordonnons percevoir à l'avenir lesdits droits de
sondesdits droits, ,seront restituées que toutes les sommes payécs pour raieffet les réclamateurs
dceuxquilas auront parfournies,
se pourvoiront
auquel
des payemens pareux faits, et d'obtenir pardevant nous > aux fins de justifier
particuliere, pour en être remboursés en conséquence notre Ordonnance
raux des Colonies. Avons déclaré parie Commis des Trésoriers Généont été prétés
ia
et déclarons tous les cautionnemens
pour sure:é du payement desdits droits de
qui
d'Occident, sur les denrées exportées parles
Domaine
etcommetels, lesavonse
étrangers,nuls et de nule effers
cassés,révoqués et annullés ,
annullons en conséquence de notre présente
cassons, révoquonset
déchargé et déchargeons les cautions de toutes Odemrsgperiulgeimnes
maniere qu'ils ne puissent à Favenir
poursuites à cet égard, de
son desdits cautionnemens,
étreinquiétés ni recherchés pour raisera
Ordonnons que notre présente
enregistréc au Greffe de
Ordonnance
FIntendance, au contrôle de la Marine, ct.
nullés ,
annullons en conséquence de notre présente
cassons, révoquonset
déchargé et déchargeons les cautions de toutes Odemrsgperiulgeimnes
maniere qu'ils ne puissent à Favenir
poursuites à cet égard, de
son desdits cautionnemens,
étreinquiétés ni recherchés pour raisera
Ordonnons que notre présente
enregistréc au Greffe de
Ordonnance
FIntendance, au contrôle de la Marine, ct. --- Page 345 ---
de l'Amérique sous le Vent.
lue, &c. par-tout où besoin sera. DONNE au Cap, &c. le 12 Décembre
1760. Signé CLUGNY Nuys,
R. au Contrôle le 23.
ARRÉT du Conseil du Cap, SILT des Mémoires , Ordonnances de Sa Majeseé,
et Arrêts de son Conseil d'Etat, dont les Administrateurs 12e se trouvent
des exemplaires imprimés, sans signature de la main du Ministre;ee touchant que la
certification des Général et Intendant > pour suppléer cette signature, ail moyen
de la dépêche qui annonce l'envoi desdites Ordonnances et Arrêts du Conseil
d'Etat auxdits Administrateurs.
Du 15 Décembre 1760.
Lr Conseil, délibérant sur T'enregistrement demandé par le Procureur
Général du Roi d'un Mémoire de Sa Majesté, daté de Versailles du 28
Juillet 1759, portant prorogation pour cinq années de P'imposition établie
en,1751 par délibération des deux Conseils Supérieurs assemblés à cet
effet,auroit vu qu'il est enjoint par ledit Mémoire à MM. Bart et Elias de
faire part aux Habitans des vues de Sa Majesté, et des mesures qu'elle a
déjà prises pour augmenter les plantations etle commerce de la Colonie ;
ayant également connoissance de la dépéche du Ministre de la Marine à
MM. les Général et Intendant, datée du 28Juillet 1759, laquelle M. l'Intendant auroit communiquée à la Cour à ce sujet pour rendre possible
T'enregistrement demandé par le Procureur Général d'une Ordonnance du
Roi du 23 Juillet 1759 , qui défend au Gouvemeur-Lieutenant Général,
Intendant et Gouverneurs particuliers des Isles sous lè Vent del'Amérique
de percevoir le droit de deux pour cent surles Negres, et réunit aux caisses
del la Colonie le produit des Fermes, 2 des Cafés, Boucheries, Cabarets, &c.
Ayant encore reconnu qu'à ladite dépéche étoit joint un Arrêt du Conseil
d'Etat du Roi , portant établissement de deux chambres mi-parties d'Agriculture et de Commerce dans cette Colonie, avec faculté d'avoir un Député
à la suite du Conseil de Sa Majesté; une Ordonnance quiregle les appointemens que Sa Majesté accorde aux Gorvereur-Lieutenant Général, et
Intendant, aux Gouverneurs particuliers, Officiers Majors, aux Commissaires, Ecrivains de Marine, &c.; une Ordonnance concernant les mariages
que pourroient contracter dans cette Colonie les Gouverneur- Lieutenant
Général, FIntendant, les Commissaires et Ecrivains de Marine servant
Ttz
à la suite du Conseil de Sa Majesté; une Ordonnance quiregle les appointemens que Sa Majesté accorde aux Gorvereur-Lieutenant Général, et
Intendant, aux Gouverneurs particuliers, Officiers Majors, aux Commissaires, Ecrivains de Marine, &c.; une Ordonnance concernant les mariages
que pourroient contracter dans cette Colonie les Gouverneur- Lieutenant
Général, FIntendant, les Commissaires et Ecrivains de Marine servant
Ttz --- Page 346 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
Iedit
Arrêts et trois Ordonnances, ainsi qufe
dans ladite Colonie, lesquels d'imposition, tous expédiés dans le mois
Mémoire, contenant prorogation de nouveaux Réglemens pour la Code Juillet 1759, forment un morceler corps : LE CONSEIL a arrêté qu'avant de
lonie, qu'il est dangereux de
du Mémoire de Sa Majesté,
prononcer définitivement surfenregistrement actuellement Président à la séance
du 28 Juillet 1759, M. lIntendant, à la Cour ledit Arrêt du Conseil d'Etat
auroit pour agréable de rapporter mentionnées en ladite dépêche du Ministre
du Roi, et les Ordonnances
declaré que ledit Arrêt du
de la Marine : sur quoi M. FIntendant demandées ayant étant dans la même forme
Conseil d'Etat, et les Ordonnances
la suppression du droit de
gue tOrdonriancedu 23 Juillet 1759, la concernant Cour vient d'ordonner Yenregistredeux pour cent sur les Negres dont
de M. le Ginèral, laquelle M.
ment, 3 à l'exception toutefois de la certification d'autres exemplaires que les.
Bart lui marquoiz r'avoir puy appofer, diferé nayant de les apporter à la Cour, et comptrois qulillui avoit fait) passer, ilavoit Giniral auroit pu les certifer. LE CONSEIL,
toit ne les présenter que lorsque M.l: desdits Arrêts et Ordonnances dans
à demander le rapport
à la dépêche
ayant persisté
le Ministre, et joints
T'état et tels qu'ils ont été envoyés par FIntendant de les certifier, saufà y
du 28 Juillet 1759, et ayant invité M. auroient été apportés, et qu'il
avoir tel égard que de raison, après qu'ils
auroit demandé à se reauroit été délibéré parla Cour; M. l'Intendant
la Cour
en
lesdits Arrêts et Ordonnances: ; à quoi
tirer, pour aller chercher
Collet, Conseiller du Roi, et M. Beauauroit accédé, auroit commisM.
et cependant auroit été
jeau, Conseller-Assesseur, , pour Taccompagner,
sursis à toutes délibérations.
étant rentrés 2 M. FIntendant
M. lIntendant, MM. Collet et Beaujeau d'Etat du Roi, et les deux
à la Cour T'Arrêt du Conseil
à délibérer
ayant présenté dites ci-dessus, de luicertifiées 2 la Cour a continué FAIT au
Ordonnances
du Mémoire du Roi, du 28 Juillet 1759.
sur Penregistrement
Cap, au Conseil, 2 &c.
S
*
toutes délibérations.
étant rentrés 2 M. FIntendant
M. lIntendant, MM. Collet et Beaujeau d'Etat du Roi, et les deux
à la Cour T'Arrêt du Conseil
à délibérer
ayant présenté dites ci-dessus, de luicertifiées 2 la Cour a continué FAIT au
Ordonnances
du Mémoire du Roi, du 28 Juillet 1759.
sur Penregistrement
Cap, au Conseil, 2 &c.
S
* --- Page 347 ---
de PAmérique sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui établit que les Substituts du Procureur
Général doivent le repréfenter pleinement 3 en cas de maladie ou autres
empéchemens.
Du 17 Décembre 1760,
Suscai a été repréfenté à la Cour par M. Bonnaud , Substitut du
Procureur Général du Roi en icelle, &c., ledit Substitut retiré, et la matiere mise en délibération,LA CouR, ayantégard aux repréfentations dudit
M.Bonnaud, en sa qualité, a ordonné et ordonne qu'il fera les réquisitions sur les enregistremens et réceptions dont s'agit, le maintient dans
les droits, fonctions et prérogatives attribués par sa Commission; en
sonséquence > ordonne que le Substitut du Procureur Général le suppléera
lorsque, par maladie ou tout autre empéchement quelconque, il n'y pourra
vaquer lui-même, et vaquer aux séances de la Cour.
ARRÉTS du Conseil du Cap, touchant Pétablissement des Tambours publics,
leurs salaires, leur serment, Gc.
Des 17 Décembre 1760 et II Février 1761.
Du 17 Décembre 1760.
Vop par Ie Conseil la Remontrance du Procureur Général du
Roi, 3 contenant que, dans toutes les Villes du Royaume, les Magistrats
ont
Municipaux
des Tambours ou des Trompettes immédiatement sous leurs ordres s à
leffet de publier les différens ordres émanés de Justice et Police; que l'usage
contraire dans les Villes du ressort de la Cour, pourroit donner lieu à des
difficultés toujours indécentes. A CES CAUSES, requéroient s &c. : oui le
rapport de M. Loiseau, Conseiller, et toutconsidéré: LE CONSEIL, faisant
droit sur ladite Remontrance, ordonne qu'il sera établi un ou plusieurs
Tambours ou Trompettes dans les Villes du ressort, pour publier les Ordonnances, Edits, Déclarations , Mandemens, et tous autres actes émanés
de Justice 9 lesquels seront commis dans les Villes du Cap par la Cour, et
dans les Villes du Port-de-Paix et Fort Dauphin par les Juges des lieux,
, Conseiller, et toutconsidéré: LE CONSEIL, faisant
droit sur ladite Remontrance, ordonne qu'il sera établi un ou plusieurs
Tambours ou Trompettes dans les Villes du ressort, pour publier les Ordonnances, Edits, Déclarations , Mandemens, et tous autres actes émanés
de Justice 9 lesquels seront commis dans les Villes du Cap par la Cour, et
dans les Villes du Port-de-Paix et Fort Dauphin par les Juges des lieux, --- Page 348 ---
Loix et Const, des Colonies
auxquels
Frangoifes
Tambours ou Trompettes seront fixés des salaires
publication, 2 suivant le tarif qui sera arrêté par la Cour,
pour chaque
Du II Février 1761.
Vu par le Conseil l'Ordonnance de MM, les Général
27 Janvier 1761 , portant établissement d'un
et Intendant, du
les Villes du ressort de la Cour, et
Tambour ou Trompette dans
du 17 Décembre
conforme à l'Arrêt de Réglement d'icelle,
Général du Roi, 1760. LE CONSELL, oui et ce requérant le
a ordonné et ordonne
Procureur
gistrée au Greffe d'icelui,
que ladite Ordonnance sera enrela charge toutefois lesdits pourêtre exécutées suivant sa forme et tenèur, à
par
Tambours ou Trompettes de
Réglemens > Mandemens, et Ordonnances de Justice,
publier tous
requis, et de se conformer au tarif de leurs
lorsqu'ils en seront
Cour, àla charge pareillement
salaires, qui sera arrété par la
pourront être
dans que lesdits Tambours ou Trompettes ne
de préter serment; employés
les Troupes réglées du ressort, et seront tenus
savoir, celui du Cap, en la Cour; et ceux
Port-de-Paix et Fort Dauphin,
des Villes du
ordonne en outre
pardevant les Juges de Police des lieux ;
du présent Arrêt, que copies collationnées de ladite Ordonnance, ensemble
être pareillement seront envoyées aux Jurisdictions du ressort,
Et
lues, publiées et affichées, &c.
pour y
sur ce qui a été remontré au Conseil le
Roi, que TOrdomnance de MM, les
par Procureur Général du
1761, etlArrét del la Cour du
Général et Intendant, du 27 Janvier
dans fétablissement d'un
17 Décembre 1760, auroient eu pourobjet,
du
Tambour ou Trompette dans chacune
ressort, non seulemient de! prévenir
des Villes
mens aussi indécens
toutes contestations ou retardeaussi
que nuisibles à Padministration de la
bitans d'épargner des frais au Roi, et de soulager lc Public des Justice, mais
que Pon avoit jusqu'ici
droits exortrant, , pour concourir,
exigés pour les publications; que le Remonavoit pris des informations autant qu'il étoit en lui, à des vues aussi
exactes sur les salaires'
sages,
payées aux Tambours qu'on avoit
qui avoient jusqu'ici été
pouvoit réduire le droit de
employés, et sur la somme à laquelle on
ledit Procureur Général, chaque publication. A CES CAUSES, requéroit
et tout considéré
&c.; et oui le rapport de M, le Gras,
: LE CONSEIL, faisant droit sur ledit
Conseiller,
Procureur Général, a ordonné et ordorne lesdits Réquisitoire dudit
pettes ne pourront prétendre
que
Tambours ou Tromque la somme de 4 liv. pour chaque publi-
le droit de
employés, et sur la somme à laquelle on
ledit Procureur Général, chaque publication. A CES CAUSES, requéroit
et tout considéré
&c.; et oui le rapport de M, le Gras,
: LE CONSEIL, faisant droit sur ledit
Conseiller,
Procureur Général, a ordonné et ordorne lesdits Réquisitoire dudit
pettes ne pourront prétendre
que
Tambours ou Tromque la somme de 4 liv. pour chaque publi- --- Page 349 ---
de PAmérique sous le Vent.
335;
cation, à la charge de publier gratuitement les Ordonnances, Edits, Déclarations et Réglemens du Roi, les Ordonnances des Généraux et In-.
tendans, les Arrêts de la Cour, et les Ordonnances des Juges de Police;
ordonne que le présent Arrêt soit lu, publié et registré ès Jurisdictions
du ressort, à la diligence dudit Procureur Général,
e
ORDONNAN C E deM. PIntendant, qui accorde exclusivement aux Hoquetons de FIntendance et de la Subdélégation le droit de signifier les Ordonnances
des Administrateurs, les exploits et les certificats en matiere de terrains, el les
départs pour France.
Du 19 Décembre 1760.
Jras-Edemne Bernard de Clugny 2 8c.
Vu la Requête à nous présentée par Jean Debon, Huissier de la Jurisdiction du Cap, tendanteà à ce qu'il nous plaise annuller la sommation qui
lui a,été faite par les Hoquetons de la
Subdélégation 2 et lui permettre
d'exercer sa Commission d'Huissier de la Subdélégation 3 notre Ordonnance en marge de Jadite Requête, du II de ce mois, portant qu'elle sera
communiquée auxdits Hoquetons 2 pour leur réponse vue être par nous
ordonné ce qu'il appartiendra; la réponse desdits
à
Hoquetons 2 laquelle
se trouve jointe l'Ordonnance de M. Lambert, du 13Mai 1757,nous: avons
ordonné et ordonnons que ladite Ordonnance sera exécutée suivant sa
forme et teneur, et en conséquence, faisons défense audit Debon, , et à
tous autres dela Jurisdiction de faire et signifier aucuns actes concernant
TIntendance etla
Subdélégation 2 qui consistent dans la signification d'Ordonnances su périeures. 2 de quelque nature qu'ciles puissent être; en second
lieu, les publications des certificats 2 pour l'obtention et réunion de tetrains; 5 en troisieme lieu, les publications de départs pour France;er enfin,
généralement tous autres actes et exploits concernant les discussions de
terrains, à peine de faux, de privation de leurs salaires, et de l'amende
de 300 liv. prononcée dans la Commission accordée aux Hoquetons dela
Subdéligation 2 entendant qu'il n'y ait à l'avenir que les Supplians qui
jouissent de ce droit, à l'exclusion de tous auttes; ordonnons en outre
audit Debon 2 et autres qui pourroient en avoir, dc nous remettre leurs
Commissions d'Huissiers dela Subdélégation. et à lIntendance, aussi tôt
l signification des présentes, à peine de désobéissance. Mandons au pre-
ée dans la Commission accordée aux Hoquetons dela
Subdéligation 2 entendant qu'il n'y ait à l'avenir que les Supplians qui
jouissent de ce droit, à l'exclusion de tous auttes; ordonnons en outre
audit Debon 2 et autres qui pourroient en avoir, dc nous remettre leurs
Commissions d'Huissiers dela Subdélégation. et à lIntendance, aussi tôt
l signification des présentes, à peine de désobéissance. Mandons au pre- --- Page 350 ---
Const. des Colonies Françoises
Loix ct
à qui il appartiendra;
de notifier ces présentes
mier Huissier sur ce requis
où besoin sera, icelle
autorisons àl la faire lire, publier et afficher par-tout DONNÉ au Cap, &c.
registrée au Greffe de TIntendance.
préalablement
Signé CLUGNY Nuxs.
R. à la Subdilégation le 20.
de Police du Cap, , qui défend de tirer desfusiesspiORDONNANCES du Juge
de la Ville, à peine de 1 5o liv.d'atards, et feux d'artifice dans Pintérieur
conire les Esclaves.
mende contre les Blancs, et de punition corporelle
Du 3 Janvier 1761.
qui enjoint aux Porteurs dOrdonnances
ORDOXNANCE, de M.TIntendant, de
sur les Receveurs particuliers,
de billets de Caisse, et récépissés
de chacun des
sur le Trésor,
Bureau de PIntendance, dans le chef-lieu
de les faire enregistrer au àpeine d'en être déchus.
trois quartiers de la Colonic,
Du 4 Janvier 1761.
R. au Contrôle le 19 Février suivant.
E: au Greffe de la Subdiligationrelative à la pereotion des droits
LETTRE du Ministre au Conseil du Cap,
d' Arrêts de cette Cours
étrangers, et approbative d'uns suspension
sur les Bàtimens
parles Administrateurs.
Du 20 Janvier 1761.
Roides observations que vous avez chargé
Mesmeors.pwirende, compte au
sur la conduite que vous
MM. de Grandpré et Duperrier de dresser , M. Peyrat avoit donnés aux
cru devoir tenir > au sujet des ordres que
trois pour cent sur
avez
droits de Saint-Domingue de percevoir
étranReceveurs des
seroient chargées par Navires
toutes les denrées dela Colonie > quiy
les Arrêts qui ont été rendus
au delà des droits ordinaires. Quoique
recette , soient con
gers ,
du Cap, àl'occasion de cette
n'auroit
par le Conseil Supérieur MM. Bart et Peyrat, le Conseil Supéricur
traires au sentiment de
pas
sujet des ordres que
trois pour cent sur
avez
droits de Saint-Domingue de percevoir
étranReceveurs des
seroient chargées par Navires
toutes les denrées dela Colonie > quiy
les Arrêts qui ont été rendus
au delà des droits ordinaires. Quoique
recette , soient con
gers ,
du Cap, àl'occasion de cette
n'auroit
par le Conseil Supérieur MM. Bart et Peyrat, le Conseil Supéricur
traires au sentiment de
pas --- Page 351 ---
de L'Amérique sous le Vent.
pas da se dispenser 2 suivantlusage fondé sur les intentions de Sa Majesté,
de leur remettre les observations, pour me les faire parvenir ; c'est la premiere réflexion que Sa Majesté a faite, lorsque je lui ai présenté votre
Mémoire. Sa Majesté m'a commandé de vous marquer qu'elle désapprouve
que vous vous soyez dispensés de le leur remettre , pour me l'envoyer, et
qu'elle veut que vous ne vous en absteniez point à l'avenir, sous quelque
prétexte que ce soit : c'est une regle à laquelle elle désire que vous vous
conformiez.
A l'égard de l'abjet qui a donné lieu à vos représentations, Sa Majesté a
été fort étonnée de Paffectation avec laquelle ele Conseil a commencé, sur la
connoissance qu'il a eue de l'ordre donné par M. Peyrat de percevoir les
trois pour cent, par faire défenses aux Receveurs du Cap, et à tous autres
dans l'étendue de son ressort, de percevoir ces droits, à peine d'être poursuivis comme concussionnaires publics, et d'ordonner que cet Arrêtseroit,
comme il l'a été,lu, publié et affiché. Cette conduite dela part du Conseil fait voir d'abord une précipitation marquée, et un manquement d'égard pour les personnes quireprésentent Sa Majesté dans la Colonie. Avant
que de se déterminer à une procédure aussi vive, aussi indécente
l'autorité, et aussi dangereuse pour les suites qu'elle pouvoit avoir, pour il
auroit dû s'adresser à MM. Bart et Peyrat, pour savoir les motifs qui
pouvoient avoir déterminé M. Peyrat à donner les ordres sur lesquels se
faisoient les perceptions en question ; il auroit concilié dans le principe
la considération qu'illeur devoit, avec le motif quile faisoitagir; ilauroit
pu ramener ces Chefs à suspendre cette perception jusqu'aux ordres de Sa
Majesté, au lieu qu'il n'a cherché qu'à faire un coup d'éclat, qui n'aservi
qu'àles aigrir et à produire une fermentation dangereuse. dans tous les
temps , et plus encore dans les circonstances où l'on se trouvoit à SaintDomingue. Sa Majesté ne peut pas douter que si, le Conseil Supérieur eût
pris la voie de la représentation. comme il l'auroit dû, il n'eut trouvé auprès de MM, Bart et Peyrat des dispositions pour ne rien précipiter. En
effet, iln'a point été question, de la part del M. Peyrat, d'établir une
sition nouvelle à Saint- Domingue; l'ordre méme qu'il a donné et impovous m'avez envoyé une
le
7 dont
copie, > prouve 5 il ne falloit que le lire
voir que son intention étoit seulement d'assurer dans la Colonie le pour
ment des trois pour cent dus en France sur les denrées de Saint Domingue, payequeles circonstances avoient fait permettre aux Etrangers d'y aller charger, et qu'ils rapportoient chez eux, Son motif étoit fondé sur les ciauses
expresses qui en étoient insérées dans tous les passe-ports de Sa
Tome IV.
Majesté,
V v
copie, > prouve 5 il ne falloit que le lire
voir que son intention étoit seulement d'assurer dans la Colonie le pour
ment des trois pour cent dus en France sur les denrées de Saint Domingue, payequeles circonstances avoient fait permettre aux Etrangers d'y aller charger, et qu'ils rapportoient chez eux, Son motif étoit fondé sur les ciauses
expresses qui en étoient insérées dans tous les passe-ports de Sa
Tome IV.
Majesté,
V v --- Page 352 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoises
dans
des Navires étrangers 3 et sans entrer
qui avoient été délivrés pour
ordonner le
de ce droit
de savoir s'il avoit pu ou dû
droit payement est du en France,
la.question
est du moins certain que ce
les Charà SaintcDoningue,11
aux Habitans qu'il soit payé par
et qu'ildoit importer fort peu
tcutes les fois que la denrée y
soit dans la Colonie,
dû
geurs, soit en France,
que le Conseil Supérieur auroit
: c'est une distinction
Intendant, et
est assujettie
à la discussiou des pouvoirs d'un
faire, au lieu de se livrer
dans ses Arrêts des expressions peu
de celui qui le représente 2 der répandre les Habitans de Saint-Domingue. 2
mesurées, et de représenter en alarmes saine partie a été scandalisée de la
quin'en avoient aucune; 2 et dontla plus
conduite du Conseil.
les autres Arrêts; MM. Bart et
Le Conseil Supérieur se seroit épargné T'Ordonnance qui les rend inuPeyrat n'auroient pas été obligés de rendre à la suspension du premier,
tiles,si, dans le principe , il avoit consenti le lui avoient demandé;
Général et rOrdonnateur
comme le Gouverneur
cherché à rendre inutile le moyen pris par
et si même il n'avoit pas
des cautionnemens des Etrangers
MM. Bart et Peyrat d'exiger simplement des trois pour cent.
chargeurs, pour la sûreté du payement
mis dans le cas de voir ses
Enfin, le Conseil Supérieur ne se seroit pas comme ils Tauroient été
cassés comme ils méritent de Pêtre, et
je senArrêts
à Sa Majesté la peine que.
infailliblement, si je n'avois représenté
et si je ne lui avois obcette mortification 2
tois d'avoir à vous annoncer
non seulement par T'Ordonservé que ces Arrêts tomboient d'eux-mémes, mais encore par les ordres
MM. Bart et Peyrat ont rendue 2
fàt venue à sa connoisnance que avoit donnés avant que cette Ordonnance dus en France sur les
qu'elle
les trois pour cent
sance, de ne point percevoir à Saint-Domingue.
mais elle
denrées chargéespar les Etrangers
ce désagréments
Sa Majesté a donc bien voulu vous épargner dépeche sur le registre qui conordonne de faire enregistrer cette
à Tavenir, de
vous
du Conseil Supérieur, , d'être plus circonspects à ses Peutientles Arrêts
et de donner
moins' de précipitation dans vos démarches, Supérieur du Port aumettre
de la modération, comme le Conseil
ples Prince Texemple l'a fait dans cette circonstance.
disposé à faire valoir vos
vous me trouverez toujours
de la Justice:
De mon côté,
zele dans Tadministration
serviees, votre vigilance, et votre
m'a confié le département de
dû voir que depuis que Sa Majesté
contribuer à
Vous avez
de ce qui peut non seulement
mais
la Marine, je me suis occupé des cultures de Saint-Domingue,
la perfection et à l'accroissement
re
de la modération, comme le Conseil
ples Prince Texemple l'a fait dans cette circonstance.
disposé à faire valoir vos
vous me trouverez toujours
de la Justice:
De mon côté,
zele dans Tadministration
serviees, votre vigilance, et votre
m'a confié le département de
dû voir que depuis que Sa Majesté
contribuer à
Vous avez
de ce qui peut non seulement
mais
la Marine, je me suis occupé des cultures de Saint-Domingue,
la perfection et à l'accroissement --- Page 353 ---
de PAmérique SouS le Vent.
méme de procurer à ses Habitans la facilité d'en faire connoître tous les
moyens : vous devez de votre côté, comme Habitans , concourir à mes
vues; commeJuges, > vous renfermer dansles bornes de vos fonctions, éviter soigneusement les occasions qui pourroient aigrir les esprits, faire
les représentations que vous croirezconvenables, et dans la forme qui vous
estp prescrite,et attendreque Sa Majesté fasse connoîtreses intentions; carje
ne vous dissimule pas squeje serois fâché qu'il vous arrivât, dans quelqueautre
ciconstinceydereidre des Arréts de la nature de ceux dont ilest question,
parce que Sa Majesté les verroit avec peine, et queje ne parviendrois pas
à empéch her l'exemple qu'elle vouloit faire de ceux-ci,Je suis, 3 &c.
Signé BERRIER.
R. au Conseil du Cap le 6 Mai1761.
LETTRE du Ministre à MM. BARTUDEC CLUGNY,sHr les droits exigés
des Bâtimens étrangers.
Du 20 Janvier 1761.
Paxunes autre de mes dépêches, je vous envoie celle pour le Consei! Supérieur du Cap, qui contient les intentions du Roi par rapport aux Arrêts
qu'il a rendus sur la perception ordonnée à Saint-Domingue de trois pour
cent sur fes denrées étrangeres portées dans cette Colonie par des Eâtimens
étrangers. Mais je vais entrer ici dans un examen plus particulier > tant de
ce qui concerne ce droit, que de ce qui a ét. fait par M. Peyra: pour en
faire faire la perception.
II est d'abord certain qu'il ne peut ni ne doit être levé dans les Colonies
aucun droit, de quelque nature qu'il puisse étre, sans un ordre du Roi; dèslors M. Peyrat avoit > comme jel l'ai marqué à M. de Clugny le24 Aou: de
T'année dernicre , excédé ses pouvoirs, en ordonnant la perception desdits
trois pour cent. Ce Commissaire a cru pouvoir en agirSaint Domingue
commeilavoit vu qu'on en usoit à la Martinique, onfonperçoir en efet des
droits du Domaine sur les denrées de,nos Isles dont on permet
tion à F'Etranger. Maisla constitution de Saint- Domingue est différonte l'exporta- des
autres Isles, en ce que, dans la
premiere 2 il n'a jamais été établi que
des droits d'Octroi, et que suivant méme la promesse que le feu Roi en a
faite , et que Sa Mujesré en a T nouvelie dans plusieurs occasions, et
encore en 1759,pour) la continuation des droits imposés en 1750, il ne
Vv2
Isles dont on permet
tion à F'Etranger. Maisla constitution de Saint- Domingue est différonte l'exporta- des
autres Isles, en ce que, dans la
premiere 2 il n'a jamais été établi que
des droits d'Octroi, et que suivant méme la promesse que le feu Roi en a
faite , et que Sa Mujesré en a T nouvelie dans plusieurs occasions, et
encore en 1759,pour) la continuation des droits imposés en 1750, il ne
Vv2 --- Page 354 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qu'après qu'ils auront été proposés
doit en être perçu à Saint-Domingue les Conseils Supérieurs, 2 et confirmés par
par les Habitans représentés par
s'est
écarté, et que Sa
Sa Majesté. C'est une forme dont on ne
jamais qu'elle veut bien
par une suite des ménagemens
Majesté veut maintenir,
lieu
dans les autres Isles,
avoir pour les Habitans de cette Isle, au les quc, droits qu'ellejuge nécesSas Majesté y établit purement et simnplement service.
saire pour leur conservation et pour son
les Habitans de SaintIlr n'est pas étonnant, d'après ces principes, 2 dont du Cap, qui, dans tous
Domingue sont jaloux, que le Conseil Supérieur
ait fait voir de la
les temps, s'est montré le premier pour les soutenir, M.
avoit dressé
chaleur dans les poursuites, sur-tout le tarif que articles,du Peyrat double et
pour la percéption de ces droits étant, dans plusieurs des trois pour cent qu'il
du triple, ,et dans d'autres de plus du quadruple d'Occident sur les des.
sousle nom de droits du Domaine
autres
vouloit percevoir
très-ancien en France et dans les
rées de la Colonie. Ce droit,
Les exemples de quelques occaIsles, étoit nouveau à Saint-Domingue. chargemens, non plus que la persions où ils ont été permis sur quelques
du droit d'indult, ne
ception quiy a été faite pendant la derniere guerre n'avoit 2 jamais ordonnéla
suffisoit pas pour autoriser M. Peyrat. Sa Majesté ont été accordés en
mêmes qui
levée des trois pour cent ; lesspasse-ports de la guerre, que ceux qu'on expédie
France, tant dans le commencement
en France , puisqu'on y exige
encore
que ce droit doitétre payé
d'indult fut
s
prouvent
Il eft vrai que le droit
payé
une caution sédentaire et connue.
quelques parties; mais
dans la derniere guerre à Saint-Domingue, firent pour aucune sensation, et qui
ce ne fut que des objets modiques, qui ne M. Maillart étoit autorisé à le
n'éprouverent point de difficulté ; d'ailleurs
et dont
introduits à Saint-Domingue, étoit
faire payer pour les chargemens D'un autre côté, le droit d'indult
les navires y étoient condamnés.
entier à l'avantage des Habitans,
d'une nature différente, et tournoit tout Parmement étoit" payé par le proles escortes des Vaisseaux, dont
d'une papour
droit. Quand même il y auroit eu quelques exemples 5 elle
duit de ce
contraire à la constitution de la Colonie
reille perception, elle étoit
aux véritables principes,
n'étoit point autorisée parle Roi; et en revenant qu'il a éprouvée ; il aun'auroit pas dû s'exposer àl Ia résistance
fait connoître
M. Peyrat
son projet, et je lui aurois
roit dû me proposer auparavant
lesintentions de Sa Majesté.
une autre de mes dépèches, >
Ce n'est pas, comme vous le verrez par
ill'auroit été s'il se
le Conseil Supérieur du Cap puisse être approuvés
que
'étoit point autorisée parle Roi; et en revenant qu'il a éprouvée ; il aun'auroit pas dû s'exposer àl Ia résistance
fait connoître
M. Peyrat
son projet, et je lui aurois
roit dû me proposer auparavant
lesintentions de Sa Majesté.
une autre de mes dépèches, >
Ce n'est pas, comme vous le verrez par
ill'auroit été s'il se
le Conseil Supérieur du Cap puisse être approuvés
que --- Page 355 ---
de l'Amérique sous le Vent.
fût contenté de faire des représentations sur le cautionnement que MM. Bart
et Peyrat ont exigé pour la sûreté du payement du droit de trois pour cent;
mais sa conduite,a été trop précipitée, ses Arrêts immodérés, ses expressions peu mesurées. Il a usé, sans aucun ménagement s de l'occasion que
M. Peyrat lui fournissoit, pour déprimer dans ses mains l'autorité quilui
étoit confiée. Cet événement vous prouve combien il est essentiel de se
renfermer dans les bornes de l'administration qui vous est confiée 2 et
combien il est dangereux de s'en écarter. Pour éviter dans la suite de tomber dans de pareilsinconvéniens, il estr nécessaire que 2 lorsque vous, aurez,
ou en commun ou séparément, des vues, soit pour T'amélioration, > soit pour
des changemens dans votre administration vous m'en envoyiez les projets
avec les motifs. Je prendrai les ordres du Roi , et je vous les ferai passer
aussi-tôt qu'il sera possible; mais dans quelque circonstance que ce puisse
être, à moins qu'elle ne fàt de nature à exiger une exécution. prompte et
indispensable pour le service, vous devez attendre les ordres de Sa Majesté,
avant que de rien innover : c'est le moyen de faire cesserles occasions de
schisme, et prévenir les mauvaises intentions.
ORDON NA. N C E des Administrateurs. , pour l'établissement d'un Tambour
ou Trompette public dans chaque Ville du ressort du Conseil du Cap.
Du 27 Janvier 1761.
Pamiper-Frangois Bart, &c.
Jean-Etienne-Bernard de Clugny, &c.
Sur ce qui nous a été représenté qu'il seroit avantageux au Public d'établir dans chaque Ville du ressort du Conseil Supérieur
du Cap, un Tambour ou Trompette destiné à faire toutes publications , tant des Ordonnances 7 Edits s Déclarations , et Réglemens
émanés de Sa Majesté, que des Ordonnances ou Réglemens émanés de
nous,
la
et à l'ordre public, ainsi que des Or2 relatifs à police générale
de
donnances ou Réglemens de police particuliere, ventes et adjudications
la part des Conseils et des Tribunaux ordinaires, nous avons ordonné et
ordonnons qu'il sera établi, et par ces présentes 2 créons et établissons
dans chacune des Villes du Cap, Port-de-Paix, et du Fort Dauphin, un
Tambour public ou Trompette 7 selon que l'un ou l'autre se trouvera
plus aisément , à Teffet de faire toutes les publications en vertu du droit
que nous lui en attribuons exelusivement à tous autres 2 pour lesquelles
Conseils et des Tribunaux ordinaires, nous avons ordonné et
ordonnons qu'il sera établi, et par ces présentes 2 créons et établissons
dans chacune des Villes du Cap, Port-de-Paix, et du Fort Dauphin, un
Tambour public ou Trompette 7 selon que l'un ou l'autre se trouvera
plus aisément , à Teffet de faire toutes les publications en vertu du droit
que nous lui en attribuons exelusivement à tous autres 2 pour lesquelles --- Page 356 ---
Loix et Const. des Colonies Françgoises
publications il lui sera alloué tels salaires qui seront réglés et fixés pour
chacune > suivant un tarif qui sera de nous approuvé, après avoir été
dressé par MM, du Conseil Supérieur du Cap, que nous prions de faire enregistrer la présente Ordonnance au Greffe dudit Conseil, s et en ceux des
Jurisdictions du ressort, après qu'il l'aura été au Greffe de lIntendance.
DoNxé, &c. Signés BART et CLUGNY Nuvs.
R. au Conseil du Cap le I1 Février suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant le Port d'armes, et qui Pinterdit
expressément aux Negres et Muldtres libres,
Du 3 Février 1761.
Vup par le Conseilla Remontrance à lui faite par le Procureur Général,
contenant qu'au mépris de l'Ordonnance du Roi, du 23Juillet 1720, concernantle port d'armes dans les Bourgs et Villes des Colonies , toutes les
personnes à quiil esti interdit, continuoient à porter l'épée ; que l'inexécution de cette Ordonnance occasionnoit fréquemment les ménies désordres
auxquels elle avoit eu pour objet de remédier; que la fureur des combats
singuliers se multiplioit de jour en jour, et avoit méme gagné parmile
Peuple; ; que, malgréla sévérité des Loix, iln'y avoit point d'année où elle
n'enlevât plusieurs Citoyens à cette Colonie ; que dernierement encore,le
Remontrant avoit été averti d'un duel commis en plein jour dans cette
Ville ; que la source fatale de ces combats venoit en partie du port habituel des armes; qu'il paroissoit indispensable, pour prévenir, autant qu'il
étoit possible, des crimes aussi funestes, de rappeler cette Ordonnance, ,
que l'on pouvoit ignorer, ou quel'on feignoit de ne pas connoître; que,
d'un autre côté, l'article 18 del l'Arrêt de Riglement dela Cour,du7 Avril
1758, qui défend le port d'armes aux Mulâtres et Negres libres, hors le
cas de service , étoit aussi resté sans exécution; qu'ilen étoit résulté des
maux aussi frappans; que depuis peu, aux environs de la Ville du Fort
Dauphin, il s'étoit pareillement commis un duel entre deux hommes de
cette classe 5 qu'il étoit également nécessaire de présenter de nouveau la
disposition de cet Arrêt. A CES CAUSES, requéioit, &c. Oui le rapport
de M.1 le Gras, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL, faisant droit
surla Remontrance dudit Procureur Général, ordonns et ordonane que
Jadite Ordonnance du Roi, du 23 Juillet 1720, ensemble l'article 18 de
is un duel entre deux hommes de
cette classe 5 qu'il étoit également nécessaire de présenter de nouveau la
disposition de cet Arrêt. A CES CAUSES, requéioit, &c. Oui le rapport
de M.1 le Gras, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL, faisant droit
surla Remontrance dudit Procureur Général, ordonns et ordonane que
Jadite Ordonnance du Roi, du 23 Juillet 1720, ensemble l'article 18 de --- Page 357 ---
de Pdmérique sous le Vent,
P'Arrét de Réglement de la Cour, , du 7 Avril 1758, seront exécutés 343 suivant leur forme et teneur ; en conséquence, enjoint à tous Prévôts et Inspecteurs de Police de tenir la main à Jeur exécution; ordonne que ladite
Ordonnance du Roi, etl'article dudit Arrêt de la Cour, seront de nouveau
publiés et affichés dans tous les Bourgs et Villes du ressort, à la diligence
dudit Procureur Général.
ARR ÉT du Conseil du Cap, gui enjoint aux Chirurgiens de déclarer dans les
vingt-quatre heures les blessés qu'its pansent.
Du 3 Février 1761.
Vuprie Conseil la Remontrance du Procureur Général, contenant
par un abus également opposé au bon ordre et à la découverte des crimes, que,
les Chirurgiens des Villes du ressort gardoient un profond silence sur les
blessés confiés à leurs soins; que cependant l'article 130 des Statuts des
Maîtres Chirurgiens les assujettit à déclarer les blessés qu'ils ont pansés
chez eux ou ailleurs ; que cette obligation étoit spécialement consacrée
dans la Déclaration du Roi du mois de Décembre 1666,qui prononce des
peines séveres contre les Chirurgiens qui y seroient contrevenans 5 qu'un
des moyens le plus sûr et le plus prompt pour avoir connoissance des rixes
ensanglantées s des homicides des assassinats, et des duels, étoit d'être
avertis par les Chirurgiens des blessés, de l'état des blessures, et des instrumens qui pouvoient les avoir causées, &c.; et ouï le rapport de M. le
Gras, Conseiller, et tout considéré, LE CONSEIL a ordonné et ordonne
que tous les Chirurgiens des Villes du ressort dudit Conseil, déclareront
aux Procureurs du Roi des Jurisdictions 9 dans les vingt-quatre heures,
et méme plutôt,s'il est possible , les blessésqu'ils auront pansés chez eux,
ou ailleurs, 9 à peine contre les contrevenans de deux cents liv. d'amende,
pour la premiere fois; d'interdiction pendant un an de l'exercice de la
Chirurgie , pour la seconde ; et de privation dudit exercice de Chirurgie,
pour la troisieme : ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié, et affiché'
où besoin sera > et copies d'icelui envoyées ès Jurisdictions du ressort, &Co
Voy.PArrêt du Conseil du Port-au-Prince du 18 Septembre suivant,
-
venans de deux cents liv. d'amende,
pour la premiere fois; d'interdiction pendant un an de l'exercice de la
Chirurgie , pour la seconde ; et de privation dudit exercice de Chirurgie,
pour la troisieme : ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié, et affiché'
où besoin sera > et copies d'icelui envoyées ès Jurisdictions du ressort, &Co
Voy.PArrêt du Conseil du Port-au-Prince du 18 Septembre suivant,
- --- Page 358 ---
Loix Cl Const. des Colonics Françoises
des Commissaires pour la connoissance
ARRET du Conseil d'Etat, quinomme
all Conseil de Sa Majesté,
desaffuires contenzicuses des Colonies,portées
Du 8 Février 1761.
àréformer les abus
fait rendre compte des moyens propres
LrRoireunt dans Padministration de ses Colonies > et à y établir
qui se sontintroduits senlement d'assurer la fortune et la tranquillité,
un ordre capable, non
les établissemens qui y ont
mais encore de soutenir et même formés augmenter à T'avenir; ; Sa Majesté, toujours
ci-devant été ou pourroient êtref
donner à ses Sudu bonheur de ses Peuples, a déjà commencéà
occupée
des témoignagees essentiels de sa protection,
jets desdites Colonies s
d'envoyer en France des Députés,
par la permission qu'elle leur a accordée
conjointement avec les
à l'effet d'assister au Bureau du Commerce, pour,
aux intérêts des
Députés des Villes du Royaume, 2 veiller particulierement et si propre à
Habitans: mais un commerce si intéressant en lui-même, ne
se
l'art de la Navigation 2 pouvant
animer Tindustrie et à encourager
nécessaire, qu'à l'abri de l'exécusoutenir, et jouir de la stiteté quilui est
la protection sintion des Loix, Sa Majesté regarderoit comme subsister imparfaite les abus qui se sont
guliere qu'elle veut lui donner, si elle laissoit
a été informée
introduits dans la distribution de la Justice: : Sa Majesté
altéré dans
points par des interprétations
que l'ordrej judiciaire est
plusieurs
d'état certain;
arbitraires, qui ne laissent presque plus à la Jurisprudence lieux, soit du peu de
s soit de la distance des
que ce désordre, provenu
indiscretes et visoit des applications
Réglemens sages en eux-mèmes, intervertil'ordre etla compétence des Tribucieuses qu'on en a faites, a
de mettre fin incessamment
naux 5 et Sa Majesté ayant reconnu la nécessité
et au
ses
au bien de son service
reposide
à des abus aussi préjudiciables
parvenir, 2 d'établir une ComPeuples , elle a jugé indispensable, pour y à laquelle elle a résolu de
mission composée de Membres de son Conseil,
prod'attribuer l'examen de toutes les matieres contentieuses
renvoyer et
de nature à être discutées dans son Conseil;
venant desdites Colonies, et l'uniformité essentielle à la Jurisprudence,
et en rétablissant par ce moyen
la perfectionner par de
de rassembler les copnoissances nécessaires pour
comme
lesdits Commissaires pourront proposer
nouveaux Réglemens, , quel
et des biens : à quoi étant
çonvenables à létat des lieux, des personnes,
nécessaire
amen de toutes les matieres contentieuses
renvoyer et
de nature à être discutées dans son Conseil;
venant desdites Colonies, et l'uniformité essentielle à la Jurisprudence,
et en rétablissant par ce moyen
la perfectionner par de
de rassembler les copnoissances nécessaires pour
comme
lesdits Commissaires pourront proposer
nouveaux Réglemens, , quel
et des biens : à quoi étant
çonvenables à létat des lieux, des personnes,
nécessaire --- Page 359 ---
de LAmérique sous le Vent.
nécessaire de pourvoir, ouile rapport, LE Ror étant en son Conseil, ,a commis et commet les sieurs de Fontanieu, de la
Bourdonnaye 2 Conseillers
d'Etat, et les sieurs le Pelletier de.Morfontaine, Dupleix de Baquincourt,
de Boullongne , Taboureau des Réaux, d'Aine, de Cotte et de Vilevaut,
Maître des Requêtes, à l'effet d'examiner et discuter toutes les matieres
contentieuses provenant des Colonies, et de nature à être portécs dans son
Conseil, pour, sur le vu des Requétes et pieces des Parties , ensemble sur
les conclusions du sieur Petit, ancien Conseiller au Conseil Supérieur de
Léogane, que Sa Majesté a commis et commet pour son Procureur Général en ladite Commission, être par lesdits sieurs Commissaires donnéleur
avis à Sa Majesté , et sur ledit avis remis au Secrétaire d'Etatayant le département de la Marine étre par Sa Majesté statué ce qu'il appartiendra,
attribuant à cet effet tout pouvoir et connoissance auxdits sieurs Commissaires, lesquels pourront appeler et entendre les Députés des Colonies,
lorsque le cas le requerra. Veut et entend Sa Majesté, qu'à compter du
jour de la publication du présent Arrêt, les Parties, leurs fondés de procuration, ou leurs Avocats, soient tenus de remettre leurs Requêtes et
pieces entreles mains du Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine, lequel en fera le renvoi auxdits sieurs Commissaires, pour 2 sur les
conclusions du Procureur Général en ladite Commission , et au rapport de
Fun deux, être procédé à la formation deleur avis, Fait Sa Majesté défenses aux Parties, à leurs fondés de procuration, etaux. Avocats deson Conseil, de porter aucunes des contestations provenant desdites Colonies,
ailleurs que pardevant lesdits sieurs Commissaires, à peine de nullité de
Procédures, et de tous dépens , dommages et intérêts; enjoint Sa Majesté
aux Gouverneurs, ses Lieutenans Généraux, Intendans aux Conseils Supérieurs établis dans ses Colonies, et à tous autres qu'il appartiendra, de
veiller, chacun en droit soi, à l'exécution du présent Arrêt, que Sa Majesté veut et ordonne être enregistré ès registres desdits Conseils Supérieurs, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera dans lesdites Colonies,
desquels enregistrement, ;, lecture et publication, les Gouverneurs, Lieutenans Généraux, 9 Intendans, et Procureurs de Sa Majesté ès Conseils Supéricurs des Colonies, seront tenus de certifier le Secrétaire d'Etat ayant
le département de la Marine, aussi tôt ledit enregistrement, lecture, et publication. FAIT au Conseil d'Etat, &c.
Voy. LArrêt du Conseil d'Etat du 26 Mars suivant,
Tome IV,
Xx
quels enregistrement, ;, lecture et publication, les Gouverneurs, Lieutenans Généraux, 9 Intendans, et Procureurs de Sa Majesté ès Conseils Supéricurs des Colonies, seront tenus de certifier le Secrétaire d'Etat ayant
le département de la Marine, aussi tôt ledit enregistrement, lecture, et publication. FAIT au Conseil d'Etat, &c.
Voy. LArrêt du Conseil d'Etat du 26 Mars suivant,
Tome IV,
Xx --- Page 360 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ENTaT 2ESES
la police de ses Procureurs.
ARRÉT du Conseil du Cap 2 concernant
Du 10 Février 1761.
du:
à lui faite par le Procureur Général
Voparia Conseil la Remontrance
des Procureurs en la Cour 2 ii
Roi, contenant que, lors de Pétablissement s'assurer de leur capacité, soit
n'auroit été établi aucunes regles, soit pour mutuellement, soit enfin
les réunir, et par-lalesi inviter à s'observer
étoit
pour
d'une Jurisprudences suivie;qu'ilené
pour introduire parmi eux l'esprit à plusieurs d'entre eux, et des abus
résulté une confusion désavantageuse Yon auroit vu des sujets qui , sans, être
préjudiciables au bien public; que
pour eux qu'une légere:
gradués, sans avoir suivi le Barreau , et n'ayant de temps dans une étudc,
connoissance de la pratique acquise en peu
que c'étoità eux prinavoient été pourvus de Commissions de Procureurs de procédures, souquel'on devoit attribuer cette multiplicité abus de la forme 2
cipalement
toujours inutiles, ces détours et ces
faute
vent irrégulieres,
ruineux pour lès Parties 5 que 2
aussi fatigans pour les Juges, que communs , le plus grand nombre
d'avoir des assemblées ct des registres forment la Jurisprudence de la
négligeoient de recueillir les Arrêts, qui
Jugemens 3 ce qui produiCour; ets servent de fondement à de nouveaux dans les Ecrits et les Plaidoiries;
soit une diversité dangereuse de principes distinct et séparé des autres 2
que chaque Procureur se regardant comme, titre pour relever Tignocroyoitn'avoir aucun intérêt, ou même aucun Confreres; ce qui entreFinconduite, ou les prévarications de ses
Avocats, et
rance,
plusieurs d'entre eux, qui étoient
tenoit les désordres; que
Souverains de France, éprouvoient
qui avoient milité dans les Tribunaux
Praticiens , et d'en être
le désagrément d'étre çonfondus avec ces simples qu'on ôtant les distincdans les assemblées publiques;
des suites
souvent précédés
le Remontrant, frappé
tions, c'étoit déraire'f'émalation 5 que appliqué à chercher des moyens
que ces abus entraînoient après eux, s'étoit Colonic et Pétat actuel de
dy remédier, autant que la nature de cette qu'il soumettoit aux lumieres
la Justice pouvoient'le permettre, moyens
proposoit, &c.:
dansces chconstances,ilip
etàla prudence de la Cour; 5 que,
et tout considéré; LE CoNet oui le rapport de M. Duperrier, Conseiller, Général, a ordonné et
faisant droitsur la remontrance du Procureur
SEIL,
la Cour,
ordonne: :
de Commissions de Procureurs en
AKT. 1". Que les pourvus
'il soumettoit aux lumieres
la Justice pouvoient'le permettre, moyens
proposoit, &c.:
dansces chconstances,ilip
etàla prudence de la Cour; 5 que,
et tout considéré; LE CoNet oui le rapport de M. Duperrier, Conseiller, Général, a ordonné et
faisant droitsur la remontrance du Procureur
SEIL,
la Cour,
ordonne: :
de Commissions de Procureurs en
AKT. 1". Que les pourvus --- Page 361 ---
de l'dmérique sous le Vent.
ne pourront à l'avenir être reçus, qu'en justifiant, ou qu'ils sont gradués, ou
qu'ils ont, pendant trois ans, suivi le Barreau et travaillé dans l'Etude
d'un Procureur,
ART. II. Sera établi un Registre des Procureurs en la Cour , lequelscra
paraphé par le Président 3 et gardé par le plus ancien des Procureurs gradués, à l'effet d'inscrire sur ledit Registre les Commissions, Arrêts d'enregistremens d'icelies, et prestations de serment, tant des Procureurs actuels que futurs; comme aussiles Arrêts d'interdiction d'iceux, si aucuns
survenoient, ensembleles Arrêts et Réglemens de la Cour, concernant la
discipline du Barreau , l'ordre de procéder les frais de poursuite, ainsi
que les Jugemens formant la Jurisprudence locale dela Cour.
ART.III, Ordonne qu'à l'avenir les Procureurs en la Cour s'assembleront
quatre fois l'année au parquet, en présence des Gens du Roi, aux jours
qui seront fixés parle Procureur Général, à l'effet d'examiner les abus qui
pourroient s'être introduits dans le Barreau, et les plaintes qui pourroient
être portées contre quelques-uns desdits
Procureurs, 2 pour le résultat desdites conférences être apporté à la Cour par le Procureur Général, et être
ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. 1V. Ordonne enfin que, dans lesdites assemblés, les Procureurs
gradués seront placés et parleront avant les autres; et que, dans les marches publiques s ils précéderont également les Procureurs non gradués, et
quel le Doyen des Procureurs sera toujours le plus ancien des Procureurs
gradués.
ART. V. Ordonne que le présent Arrêt sera inscrit en tête du registre
desdits Procureurs, &c,
Voy. CArret du Conseil du Port-au-Princt'du 18 Septembre suivant.
ARRET du Conseil du Cap, qui ordonne que les Confiontations seront touees
mises sur un même cahier quand elles concerneront le même Accusé,
Du 14 Février 1761.
Suxequise été été remontré au Conseil par le Procureur Général du
Roi, et oui le rapport de M. le Gras, Conseiller, et tout considéré : LK
CONSEIL, faisant droit sur le Réquisitoire dul Procureur Général,ordonne
que toutes les confrontatious faites au. même accusé, seront à l'avenir
Xxz
ations seront touees
mises sur un même cahier quand elles concerneront le même Accusé,
Du 14 Février 1761.
Suxequise été été remontré au Conseil par le Procureur Général du
Roi, et oui le rapport de M. le Gras, Conseiller, et tout considéré : LK
CONSEIL, faisant droit sur le Réquisitoire dul Procureur Général,ordonne
que toutes les confrontatious faites au. même accusé, seront à l'avenir
Xxz --- Page 362 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
aux Juges criminels et Grefécrites dans un seul et même cahier; ; enjoint Arrêt lu et registré ès Greffes des
fiers des s'y conformer : etserale présent
Jurisdictions du ressort.
du 18 Septembre suivant.
Voy. PArrit du Conseil du Pore-au-Prince
les deniers saisis entre les mairs
ARRÉT T du Conseil du Cap, qui ordonne que remis directement au saisissant,et
d'un tiers , SUT une succession vacante, seront
non pas au Curateur.
Du II Février 1761.
Chirurgien au Cap, Appelant
Lovr, &c. Entrele sieur Barthelemy" 2
vacantes, gérant en
d'une part; et M*. Coma, Curateur aux successions d'autre
dela cause le sieur
celle du sieur Latty , intimé, ,
part;
Croscette qualité
tiers saisi, d'autre part ; après que
Genouvrier, Habitant au Limbé,
Arnoux pour ledit M. Coma,et
nier 2 Procureur pour ledit Barthelemy; ensemble MC. Bonneau, SubsChiron
ledit Genouvrier, ont été ouis,
CONSEIL
pour Procureur Général, et tout considéré, NOTREDIT la
titut pour notre
de
s'en rapporte à prudence
donne acte à la Partie de Chiron ce qu'elle a mis et met icelles, et
de la Cour; et faisant droit sur les appellations. ordonné , que la délivrance des
ce dont est appel au néant, en ce qu'il a été ; émendant a ordonne que
deniers saisis seroit faite à la partie d'Arnoux condamne ladite Partieladite délivrance sera faite à la Partie de Crosnier; principales et d'appel envers
d'Arnoux, en sa qualité, aux dépens des causes dudit Procureur Génélesdites Parties; et faisant droit sur les conclusions
aux Greffes des
ral du Roi, ordonne que le présent Arrêt sera du enregistré Syndic des Procureurs en
Jurisdictions du ressort, et sur le registre
la Cour, &c.
Ginéral,pour M. DE BORY.
PROYISIONS de Gouvemau-tiutesast
Du 13 Février 1761.
Généralde nos Isles sous! le Vent
Lours, &cc. Salut. Le Gouvernement
le retour en France du
étant sur le point de vaquer, , par
&c..
de T'Amérique,
pourvu, &c... A CES CAUSES,
sieur Bart, quien est actuellement
urs en
Jurisdictions du ressort, et sur le registre
la Cour, &c.
Ginéral,pour M. DE BORY.
PROYISIONS de Gouvemau-tiutesast
Du 13 Février 1761.
Généralde nos Isles sous! le Vent
Lours, &cc. Salut. Le Gouvernement
le retour en France du
étant sur le point de vaquer, , par
&c..
de T'Amérique,
pourvu, &c... A CES CAUSES,
sieur Bart, quien est actuellement --- Page 363 ---
de PAmérique sous le Vent.
349,
la tenir et exercer, en jouir et user pendant trois années, aux honneurs,
franchises
pouvoirs, autorités 9 prérogatives s prééminences,
2 libertés,
suivant et de la maniere que nous
droits et appointemens y appartenans,
l'avons réglé par notre Ordonnance du 123 Juillet 1759. Si donnons en mandement à tous Gouverneurs, Lieutenans, et Officiers des Conseils Supérieurs.. Il lui soit payé comptant par chacun-an 2 à compter du jour qu'il
prendra possession de ladite Charge à Saint-Domingue. , la somme de
I50,000 liv > monnoie desdites Isles, pour tous gages, appointemens,
paye de la Compagnie de ses Gardes, et pour tous frais et émolumens
quelconques de ladite Charge, sans pouvoir exiger ni prétendre aucun
autre bénéfice, tant pour lui que pour les personnes qui seront sous ses
ordres, conformément aux dispositions de notredite Ordonnance du 23
Juillet 1759, concernant le traiternent du Gourermaur-Lieuterant Général,
et être employé pour ladite somme dans les Ordonnances particulieres et
états qui en seront par nous expédiés et signés ; n'entendons que, pendant le temps que ledit sieur Bory exercera ladite Charge de Gouverneur
et notre Lieutenant Général en nosdites Isles sous le Vent, il puisse contracter mariage avec aucune fille Créole desdites Isles, ni acquérir aucune
conformément à une autre de nos OrHabitation ou autres biens-fonds,
donnances du 23Juillet 1759 , sous peine de destitution de ladite Charge.
Mandons à notre très-cher et très-amé Cousin, le Duc de Penthievre,
Amiral de France, &c.
Le Duc DE PENTHSEVRE, Amiral de France. Mandons à tous ceux sur
qui notre pouvoir s'étend, &c.
R. au Conseil du Cap le 30 Mars 1762.
de M. de Confans, 3 du I" Mii
Pour le surplus de ces Provisions, voy. celles
1747.
COMMISSIO N de Tambour public 2 avec privilége exclusif, donnée par'
M.fIntendant à PHospitalier de la Proyidence.
Du I5 Février 1761,
R. all Conseil dut Cap le 18..
SEVRE, Amiral de France. Mandons à tous ceux sur
qui notre pouvoir s'étend, &c.
R. au Conseil du Cap le 30 Mars 1762.
de M. de Confans, 3 du I" Mii
Pour le surplus de ces Provisions, voy. celles
1747.
COMMISSIO N de Tambour public 2 avec privilége exclusif, donnée par'
M.fIntendant à PHospitalier de la Proyidence.
Du I5 Février 1761,
R. all Conseil dut Cap le 18.. --- Page 364 ---
Loix ct Const. des Colonies Frangoifes
touchant les Préfits Apostoliques des Missions
ARRÉ T du Conseil du Cap,
Curés.
ct les
Du 18 Février 1761.
à lui faite par le Procureur Général
Vo par le Conseil la Remontrance de M.le Gras, Çonseiller , la madu Roi, contenant, &c.; ouile rapport considéré: LE CONSEIL, sous le bon
tiere mise en délibération 2 et tout ait autrement ordonné , ayant égard
plaisir du Roi, et jusqu'à ce qu'il en
et ordonne ce qui
dudit Procureur Général, a ordonné
au Réquisitoire
suit:
de la Mission et Préfet Apostolique actuel
ART. I"r." Le Supérieur
de la Cour, sous un mois du jour
sera tenu de faire enregistrer au Greffe
ou actes de nomination
du présent Arrèt, les provisions
Préfet
de la publication
de la Mission et
Aposou d'élection par lesquels il est Supérieur
enregistrements sera gratuit.
actuel,
tolique 2 lequel
de la Mission et Préfet Apostolique de la
ART. II. Le Supéricur
sous un mois , au Greffe
tenu de faire enregistrer
accordés
sera pareillement
titres qui contiennent les pouvoirs
Cour, les bulles actes ou
sera gratuit.
au Préfet Apostolique lequel enregistrement l'avenir qui sera nommé, élu ou établi
ART. III. Chaque Religieux à
sera tenu de faire enregisSupérieur de la Mission et Préfet Apostolique 2 de nomination ou d'élecau Greffe de la Cour les provisions ou actes
trer
de la mission, et Préfet Apostotion pour lesquels il sera élu Supérieur
du jour qu'ils entreront
ce dans le mois de sa date, à compter
lique 1 et
sera gratuit.
de paen fonction, lequel enregistrement d'un ou deux bancs : les dispenses
ART. IV. Toutes les dispenses
2 sous un
seront
d'icelles
pareillement enregistrées, Parties,
renté, Jes fulminations
Jurisdictions du domicile des
mois de leur date, au Greffe des
le Greffier que la somme de
lequel enregistrement ne sera pris par
pour 3 liv.
à la desserte des Cures
ART. V. Les Religieux ou Prêtres préposés de faire enregistrer au
dans le mois de leur nomination,
la
seront tenus,
dans le ressort de laquelle sera située
Greffe de la Jurisdiction Royale 2
la desservir par le Suils auront été nommés pour
Cure, l'acte par lequel
is de leur date, au Greffe des
le Greffier que la somme de
lequel enregistrement ne sera pris par
pour 3 liv.
à la desserte des Cures
ART. V. Les Religieux ou Prêtres préposés de faire enregistrer au
dans le mois de leur nomination,
la
seront tenus,
dans le ressort de laquelle sera située
Greffe de la Jurisdiction Royale 2
la desservir par le Suils auront été nommés pour
Cure, l'acte par lequel --- Page 365 ---
de PAmérique sous le Vent.
périeur de la Mission et Préfet Apostolique, pour lequel enregistrement
ne sera pris que la somme de 3 liv.
ART. VI. Les Religieux ou Prêtres préposés à la desserte des Curesne
il n'ait été fait le
pourront en prendre possession 2 qu'au préalable
par
Marguillier en charge, en présence desdits Religieux 2 un inventaire des
effets appartenans à la Paroisse et Fabrique, soit dansle Presbytere,soit
dans l'Eglise s lequel inventaire sera signé desdits Religieux et Marguilliers.
ART. VII. Les Religieux ou Prétres desservans des Cures, qui recevront des testamens ou autres dispostions à cause de mort, seront tenus,
incontinent après la mort du testateur, de remettre le testament. qu'ils auront reçu, 2 chez le Notaire du lieu , ou chez le plus proche Notaire.
ART. VIII. Les Religieux ou Prêtres desservans les Cures seront tenus
les
en
leur fourd'inscrire sur les deux registres que Marguilliers charge
niront chaque année 2 cotés et paraphés par les Juges Royaux, tous les
et
des
libres qui se feront dans
baptêmes 2 mariages, sépultures personnes
le cours de chaque année; seront tenus d'inscrire sur deux registres, qui
seront pareillement fournis, cotés et paraphés, les baptémes, mariages, et
sépultures des Esclaves, et feront mention dans les actes de célébration
de mariage des Esclaves, du comsentement des Maîtres.
ART.IX. Dans six semaines après Texpiration de chaque année 2 les
Desservans des Cures apporteront > ou feront apporter et remettre sûreau Greffe du Siége Royal dudit
ment un double desdirs registres
lieu.
de
ou de Prêtres desservans les
AKT. X. En cas de mutation Religieux
Cures, l'ancien Desservant sera tenu de remettre à celui quiluisuccédera,
les registres qui seront en sa possession 2 dont il lui sera donné une décharge, contenant le nombre et les années desdits registres.
ART. XI. Lors du décès des Desservans les Cures, le Juge du lieu 2
Procureur Roi dressera un
verbal du
sur
la réquisition du
du
procès
nombre et des années desregistres qui seront enla possession du défunt,
de l'état où iiles aura trouvés, et des défauts qui pourroient s'y rencontrer, chacun desque'lsregistres il paraphera au commencement et à la fin,
erremettra ensuite au Marguillier en charge 5 et ne pourra, pour ledit pro *
cès verbal, être pris qu'une vacation pour les Paroisses voisiries de deux
les Paroisses éloignées de plus de six lieues,
lieues , et quatre vacations pour
procès
nombre et des années desregistres qui seront enla possession du défunt,
de l'état où iiles aura trouvés, et des défauts qui pourroient s'y rencontrer, chacun desque'lsregistres il paraphera au commencement et à la fin,
erremettra ensuite au Marguillier en charge 5 et ne pourra, pour ledit pro *
cès verbal, être pris qu'une vacation pour les Paroisses voisiries de deux
les Paroisses éloignées de plus de six lieues,
lieues , et quatre vacations pour --- Page 366 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
dans les montagnes, lesquels frais seront supsoit dans les plaines, soit
portés par les Fabriques. oi il auroit été apposé un scellé sur les effets
ART. XII. Dans le cas
ne pourront être laissés sous
décédés, lesdits registres
dans un
desdits Desservans
enfermés au Presbytere
le scellé; mais seront les anciens registres
au Greffe, et les
armoire fermant à clef, laquelle sera déposée
en
coffre ou
courante remis ès mains du Marguillier
registres doubles de Tannée
registres au Desservant qui sera
charge, lequel remettra ensuite lesdits remise la clef du coffre ou armoire
nommé, auquel temps sera pareillement
cù les anciens registres ont été déposés.
pour les
de tenir un registre particulier
ART. XIII. Enjoint au Greffier
enregitremens ordonnés.
Arrêt sera lu, publié, et enregisART. XIV. Ordonnons que le présent inscrit sur les registres des déliRoyales du ressort, et
Gétré ès Jurisdictions
des Substituts dudit Procureur
bérations des Paroisses, à la diligence
néral esdites Jurisdictions s &c.
du Conseil du Cap , sur les abus, en matiere de Religion,
ARRÉ T de Réglement
des Gens de couleur.
de la part
Du 18 Février 1761.
à lui faite par le Procureur. Général
le Conseil la Remontrance
intéressant, non
Vupuet
des Negres,
du Roi, contenant que les attroupemens le bon ordre, mais même la sûreté
seulement le maintien de la Police et
objets de Tattention
publique, avoient de tout temps été un des principaux dans le Code Noir
de la Cour; que, malgré la sévérité des peines portées souvent éludée par la ruse
contre les attroupemens ? cette Loi avoit été du voile de r'obscurité et de
des Esclaves, qui couvroient les assemblées dans les Eglises; que la Cour,
celui de la Religion , en se réunissant la nuit
des conséquences qu'il
avertie de ce nouveau genre de désordre, frappée Temples de Dieu devenoient
présentoit, instruite d'ailleurs que par-là les
souvent de théâtre àla
le refuge passager des Negres fugitifs, et servoient de la Aeur de lis, et de
à
de fouct et
prostitution, avoit défendu : peine récidive, ou autres circonstances
plus grosse peine, en cas de fréquente
du 7 Avril 1758, aux Neaggravantes, par l'article IV de son Réglement après le soleil couché , que
Esclaves de s'assembler dans les Eglises
la
gres
à les
souvent de théâtre àla
le refuge passager des Negres fugitifs, et servoient de la Aeur de lis, et de
à
de fouct et
prostitution, avoit défendu : peine récidive, ou autres circonstances
plus grosse peine, en cas de fréquente
du 7 Avril 1758, aux Neaggravantes, par l'article IV de son Réglement après le soleil couché , que
Esclaves de s'assembler dans les Eglises
la
gres --- Page 367 ---
de P'Amérique sous le Vent.
la disposition de cet article avoit eu principalement pour objet cette Ville,
où la multiplicité de Negres
et
domestiques Ouvriers, 2 et la proximité de
I'Eglise, rendoient ces attroupemens plus fréquens et plus nombreux ; que
cependant, sous le prétexte de la priere qu'il est d'usage de faire en cette
Ville pour les Negres,-sur la fin du jour, ces assemblées mocturnesavoient
continué dans cette Paroisse; ; que les Marguilliers, pour maintenir, autant qu'il étoit en cux,Texécution de ce Réglement, , et pour prévenir les
vols qui pourroient se commettre à la faveur de la nuit, et auxquels ils
devoient veiller, comme responsables des effets de la Fabrique, avoient
fait fermer T'Eglise aux Esclaves au soleil couché; que lesdits Marguilliers
s'étant apperçus, 3 depuis quelque temps, > que les Negres profitoient le jour
des momens où tous les Citoyens étoient retirés chez eux, et se livroient
au repos, pour s'assembler également dans l'Eglise, ils avoient cru devoir aussi leur en fermer l'entrée depuis midi jusqu'à deux heures ; mais
qu'ayant éprouvé quelques dificultés à cesujet, ils en avoient donné avis
au Kemontrant, pour qu'il plut à la Cour leur prescrire la conduite qu'ils
doivent tenir; qu'il s'étoit introduit dans cette même Paroisse d'autres
abus 3 non seulement à l'occasion des Negres esclaves, mais aussi des Negres libres; que par Lettres patentes concernant l'établissement des Peres
de la Compagnie de Jésus dansla partie du nord de cette Isle , il est porté
qu'il, y aura un Religieux au Cap, chargé de linstruction des Negres 3
quele Religieux chargé de cette instruction, au lieu de se renfermer dans
le Catéchisme, la prédication , et la priere, par un zele dont le principe
étoit sans doute louable, mais dont les suites pourrroient être dangereuses, faisoit seul, à l'égard desdits Negres libres et esclaves, toutes les
fonctions curiales; que cela sembloit annoncer et inspirer à ces mémes
Nogres, > qu'ils formoient un corps de Fideles distincts et séparés des autres; ce qui étoit aussi contraire à la saine politique, qu'oppusé aux véritables maximes de la Religion 5 que ce ne pouvoit être que par une suite
de cette idée que lesdits Negres avoient érigé quelques uns d'enx en
Chantres, en Bedeaux, et en espece de Marguilliers 2 et affectoient de copier T'usage des Fabriques , que les préjugés de la Religion étoient d'autant plus funestes 2 que leur base étoit sacrée; quela Cour avoit eu lieu
de s'en convaincre , ily a peu d'années, àloccasion des procès multipliés
pour crime de poison ; qu'elle s'étoit assurée alors qu'un grand nombre
desdits Negres, animés par un faux esprit de picté,Yobstinoient à taire
leurs complices, et que 2 conduits par une superstition grossiere, > ils mêloient souvent les choses saintes de notre Religion, , à des objets profanes
Tome IV.
Yy
; quela Cour avoit eu lieu
de s'en convaincre , ily a peu d'années, àloccasion des procès multipliés
pour crime de poison ; qu'elle s'étoit assurée alors qu'un grand nombre
desdits Negres, animés par un faux esprit de picté,Yobstinoient à taire
leurs complices, et que 2 conduits par une superstition grossiere, > ils mêloient souvent les choses saintes de notre Religion, , à des objets profanes
Tome IV.
Yy --- Page 368 ---
Loix ez Const. des Colonies Françoises
dans les assemblées desdits Negres dans TEglise
d'en culte idolâtre; que
se trouvoit aucun Prétre;
de cette Ville 7 il arrivoit souvent qu'il ne
ou de précher
eux avoit accoutumé de catéchiser s
qu'alors un d'entre
alloient souvent et fréquemment, dans
lcs autres; que ces mémes Negres dans les maisons et les Habitations,
l'étendue del la banlieue, catéchiser
les vérités et les dogmes
les Negres, sans y être autorisés ; qu'outre dans que la bouche d'un Missionêtre altérés
de notre Religion pouvoient le bon ordre et la streté publique en étoient nécesnaire de cette espece,
chargé de linstruction des Negres, et
sairement blessés; que le Religieux
titre différoit souvent
Jeur administrant seul tous les Sacremens sous ce
2 faisoient des
de baptiser les enfans noirs ou mulâtres, par le refus qu'ils n'étoient point
Parrains et Marraines de cette classe, sous prétexte qu'ils
devoirs de la Religion $ ou assez assidus aux exercices
assez exacts aux
coutume de renvoyer les enfans mulâtres,
spirituels ; qu'ilavoit également
pour les tenir sur les fonds
lorsque des personnes blanches se présentoient
de la Chrétienté,
baptismaux; 5 que cet usage, bizarre et inconnu au reste
les enfans
et des retardemens, qui exposoient
enfantoit des contestations
à mourir victimes de la
à étre privés du Saint Sacrement de Baptême malheur 2
aussi grand qu'irrétache originelle; que c'étoit pour éviter ce
s les enfans aux graces
parable, que l'Eglise avoit cru devoir faire participer
dans le
il ne se conféroit qu'aux
attachées à ce Sacrement; que 2
principe, les Ordonnances assujettisCathécumenes; que c'étoit dans cet esprit que
les nouveaux nés au
soient, nôtamment dans cette Colonie, à présenter
et
les consacrer à Dieu; que les Loix ecclésiastiques
Temple , pour
les Ministres du Seigneur opposeroient
civiles n'avoient pu prévoir que
des Chrétiens ; que l'Eglise
eux-mêmes des retardemens à Taugmentation avoit accordée aux simavoit tant à ceeur le baptême des enfans 2 qu'elle Sacrement dans un danger
ples Fideles le pouvoir de leur administrer ce devenir les peres et meres
Fideles
:
éminent que dès-lors tousles
pouvoient des parrains et marraines n'éspirituels des nouveaux nés; que l'assistance de Baptême ; c'étoit nuire
tant point nécessaire à Pintégrité du Sacrement
de gabut salutaire de la Religion, que de' perdre le moment précieux
au
créature à Dieus en discutant la conduite des Chrétiens
gner une nouvelle
fonts
que d'ailleurs ce requi s'offrent pourles tenir sur les
baptismaux; ib tomboit ; que d'un
fus devenoit une espece d'injure à ceux sur qui de Mariage aux Negres
côté ce même Religieux administroit le Sacrement écrit ou sans la présence du
et Mulâtres libres, sans le consentement par
faire mention du çonCuré de la Paroisse 2 et en dressoit les actes , sans y
Chrétiens
gner une nouvelle
fonts
que d'ailleurs ce requi s'offrent pourles tenir sur les
baptismaux; ib tomboit ; que d'un
fus devenoit une espece d'injure à ceux sur qui de Mariage aux Negres
côté ce même Religieux administroit le Sacrement écrit ou sans la présence du
et Mulâtres libres, sans le consentement par
faire mention du çonCuré de la Paroisse 2 et en dressoit les actes , sans y --- Page 369 ---
de l'Amérique sous le Vent.
sentement ou de la présence dudit Curé; que cet usage, cOntraire aux
Ordonnances, ouvroit la porte à une infinité de procès, ces célébrations et
ces actes pouvant être argués de nullité ; que dès-lors ili intéressoit l'état
del beaucoup de Citoyens et le repos de plusieurs familles; que le Remontrant, frappé des abus qu'il venoit d'exposer à la Cour 2 pour satisfaire au
devoir qui lui est imposé de veiller au maintien des Ordonnances et Réglemens, 3 et à çe qui peut intéresser l'ordre public, s'étoit occupé des moyens
les plus propres à remédier à ces abus, sans nuire à la propagation-de la Foi,
à l'administration des Sacremens , et au bien du Service divin; que dans
ces circonstances, il proposoit, &c.: oui le rapport de M. le Gras, Conseiller, 2 la matiere mise en délibération, et tout considéré : LE CONSEIL,
sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, a ordonné ce quisuit: :
ART. I'r, Ordonne qu'à l'avenir les célébrations des
des
ou Mulâtres libres seront faites, et les actes d'icelles dressés mariages par le Curé Negres de
la Paroisse, ou, en cas d'absence et de maladie dudit Curé, par le Vicaire de ladite Paroisse, dont mention sera faite dans les actes desdites
célébrations; fait défenses à tous Prêtres d'administrer le Sacrement de
Mariage auxdits Negres et Mulâtres libres, sans la présence ou le consentement par écrit du Curé de la Paroisse , dont mention sera
faite dans les actes de célébrations.
pareillement
ANT. II. Fait défenses à tous Prêtres de retarder le Sacrement de
tême aux enfans noirs ou mulâtres, libres
BapParrains et Marraines
ou esclaves, 2 et de refuser pour
desdits enfans , toutes personnes, blanches ou noires, 2
qui feront profession de la Religion Catholique
maine.
, Apostolique, et RoART. III. Fait défenses à tous Esclaves de s'assembler dans les Eglises
ou Chapelles, après le soleil couché, et depuis midijusqu'à deux heures,
etce sous Tes peines portées par l'article IV dudit Réglement du 7 Avril
1758; enjoint aux Marguilliers de faire fermer l'Eglise auxdits
tant après le soleil couché, que depuis midi jusqu'à deux heures. Esclaves,
ART, Iy. Fait défenses à tous Esclaves de faire les fonctions de Suisse
ou de Bedeau dans T'Eglise, souS la peine du fouet.
ART. V. Fait défenses à tous Negres ou Mulâtres libres, et Esclaves,
de catéchiser dans les maisons et Habitations ; le tout à
du
fouet,
peine
ART. VI, Ordonne que le présent Arrêt sera publié à l'issue de la Messe
paroissiale du Cap, et pareillement dans toutes les Paroizses; affiché aux
Yy2
les fonctions de Suisse
ou de Bedeau dans T'Eglise, souS la peine du fouet.
ART. V. Fait défenses à tous Negres ou Mulâtres libres, et Esclaves,
de catéchiser dans les maisons et Habitations ; le tout à
du
fouet,
peine
ART. VI, Ordonne que le présent Arrêt sera publié à l'issue de la Messe
paroissiale du Cap, et pareillement dans toutes les Paroizses; affiché aux
Yy2 --- Page 370 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de la
dans les Jurisdictions du ressort
portes des Eglises, et enregistré délibérations desdites Paroisses.
Cour, sur les registres des
an
du Cap, qui nomme MM. IE GRASGLOISEAU,
ARRÉTÉ du Conscil
nouveau tarif des droits des OffConseillers, Commissaires pour dresser 172
ciers de Justice.
Du 21 Février 1761du Conseil du Cap, concernant les Notaires.
AKRÉT en"Réglement
Du 21 Février 1761.
Remontrance à lui faite par le Procureur Général
Vup par le Conscilla
Tétablissement de POffice des Notgires
du Roi, contenant que depuis il n'avoit été pris aucune précaution ni auRoyaux dans cette Colonie,
des sujets pourvus de ces Offices;
cune regle pour s'assurer de la capacité qui laur sont attribués, intéressant
cependant la confection desactes
il étoit de la
que
fortune des Citoyens, et le repos des familles,
Tétat et la
fàt confiée qu'à despersonnes non seulement
derniere importance qu'elle ne
mais aussi de la forme et
instruites des Ordonnances et del la Coutume,
Yon voit assez
les actes devoient être rédigés; que
du style dans lesquels
nullité, le défaut des plus précieuses
souvent de ces actes argués de
par des vices de rédaction; que Pon
formalités, ou enfanter des procès, par fxer le nombre de ces Offices;
ne s'étoit pareillement jamais occupé à
dans de certaines. Jurisqu'on les avoit même multipliés sans ménagement diminuant nécessairement leur tradictions ; que le trop grand nombre inutilement leurs actes, ou à en exiils s'étoient portés ou à étendre
au
du Fublic;
vail 2
des tarifs et préjudice
ger un prix exorbitant 3 au mépris étoit autre objet essentiel sur lequel on
la résidence des Notaires
un
nombre des Comque
donné assez d'attention; ; que le plus grand
n'avoit point
seulement la Jurisdiction dans'laquelleils
missions de ces Officiers portoient endroits en étoient surchargés, et
instrumentoient; ; que par là plusieurs
Notaires changeoient même
d'autres totalement dépourvus; 5 que devenoit plusieurs plus incommode à ceux qui
arbitrairement de résidences ce qui
Déclaration du Roi du 2 Août
avoient besoin de leur ministere; que la
en interprétation d'icelle,
du 4 Janvier 1724,
3717, et rOrdonnance
dans'laquelleils
missions de ces Officiers portoient endroits en étoient surchargés, et
instrumentoient; ; que par là plusieurs
Notaires changeoient même
d'autres totalement dépourvus; 5 que devenoit plusieurs plus incommode à ceux qui
arbitrairement de résidences ce qui
Déclaration du Roi du 2 Août
avoient besoin de leur ministere; que la
en interprétation d'icelle,
du 4 Janvier 1724,
3717, et rOrdonnance --- Page 371 ---
de PAmérique sous le Vent.
contenoient plusieurs dispositions pour la conservation des minutes des
Notaires ; maisque, par un malbeur inexplicable et commun à presque
toutes les Loix de cette Colonie la plupart de ces dispositions avoient été
avoit nécessairement occasionnéla perte ou la confusion
négligécs, ce qui de minutes ; l'Arrêt de la Cour du 6 Mai 1704,
d'un grand nombre
que
les Notaires à remettre au Remontrant des extraits en bonne
quiassujettit forme des testamens ou autres actes contenant des aumônes et legs au
profit des Eglises, Hôpitaux, Prisonniers et Pauvres, aussi-tôt que ces
testamens ou autres actes auroient lieu, étoit pareillementresté sans exé--
Remontrant dans l'impossibilité de pouvoir veiller
cution; ce qui mettoitle
dans ces
àlacquittement et à Tapplication de ces legs et aumônes; quc,
devoir
&c.; et oui le rapport de M.le
circonstances, s il croyoit
requérir,
considéré:LE
Gras, Conseiller, la matiere mise en délibération. , et tout
CONSEIL, sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'àce qu'il en ait été autreordonné
au Réquisitoire dudit Procureur Général, a
ment
, ayant égard
ordonné et ordonne ce qui suit:
de NoART. I". Aucun sujet ne pourra à l'avenir être reçu en r'Office
taire, qu'en justifiant 2 ou qu'il a été gradué, O1l qu'il a été Notaire dans
Jurisdiction
ou qu'il a travaillé pendant trois années en PEune
Royale,
tude d'un Notaire Royal, soit en France, soit ici.
ART. II. Sera à Pavenir toujours exprimé dans les Commissigns des Notaires, la Ville, Bourg ou quartier où ils seront établis, et leur sera enjoint d'y résider exactement, à peine d'être déchus de leurs Offices.
ART. III. A été arrêté que M. TIntendant demeure invité de ne nommer
remplacement auxdits Offices, jusqu'à ce que le nombre desdits
que Notaires par et le lieu de leur résidence ait été déterminé, soit provisoirement
M.TIntendant, de concert avec le Conseil, soit définitivement par le
par
Roi.
ART. IV.Les Notaires de chaque Jurisdiction s'assembleront une fois
l'année en présence des Officiers du Siége 2 pour examiner les moyens
d'assurer la fidélité et la conservation des actes desdits Notaires, et faire
cesser les abus qui pourroient s'être introduits dans l'exercice des fonctions
le résultat desdites assemblées être remis audit
desdits Notaires 5 pour
Procureur Général, et par lui rapportés àla Cour.
ART. V. Dans lesdites assemblées, ainsi que dans les cérémonies publiques, les Notaires gradués' précéderont les Notaires coi gradués.
6°,Serort lesdits Notaires tenus d'exprimer au bas de chaque expédition
et faire
cesser les abus qui pourroient s'être introduits dans l'exercice des fonctions
le résultat desdites assemblées être remis audit
desdits Notaires 5 pour
Procureur Général, et par lui rapportés àla Cour.
ART. V. Dans lesdites assemblées, ainsi que dans les cérémonies publiques, les Notaires gradués' précéderont les Notaires coi gradués.
6°,Serort lesdits Notaires tenus d'exprimer au bas de chaque expédition --- Page 372 ---
Loix et Const. des
le
Culonics-Frangoisee
coût d'icelle, à peine de 500 liv. d'amende la premiere fois
tion pour un an la seconde, et de privation d'Office la troisieme. 3 d'interdicART. VII, Seront tenus lesdits Notaires d'avoir, exposé dans
apparent de leur étude, le tarif de leurs droits, à
de un lieu
d'amende pour la premiere fois, & de plus
peine IOO livres
cidive.
grosse peine en cas de réARr. VIII. La Déclaration du Roi du 2 Août
tion du 4Janvier
1717, et la Déclara1724, en interprétation d'icelle, seront
vant leur forme et teneur; en
exécutées suitransporter, sans frais, à la conséquence des 2 seront tenus les Juges de se
requête Substituts dudit
ral, aux domiciles des Notaires décédés,
Procureur Génésans frais, l'inventaire de leurs minutes démis,ou destitués 3 pour faire,
ront
et protocoles ;lesdits Substituts semiers pareillement mois de tenus de se transporter, 2 sans frais 1 dans les trois prechaque année, chez les Notaires de leur
visiter les minutes et en dresser precès verbal;
ressort. 2 pour en
ainsi que l'expédition des inventaires faits
lesquels procès verbaux,
dit Procureur Général,
par les Juges, seront remis auelle ordonné
pour être par lui rapportés à la Cour, et être
ce qu'il appartiendra,
par
ART. IX. L'Arrêt de la Cour du 6 Mai
sera
sa forme et teneur; en
1704,
exécuté suivant
conséquence, tous les Notaires qui recevront des
testamens ou autres actes contenant des legs et aumônes au profit des
Eglises, Hépitaux, Prisonniers, et Pauvres, seront tenus
après que lesdits testamens ou actes auront lieu, d'en incessamment,
traits en bonne forme audit Procureur
remettre des eXpoursuites nécessaires, à
Général, pour être par lui faites les
peine de répondre en leurs noms de tous
dommages et intérêts.
dépens,
ART. X, Sera le présent Arrêt
Royales du
lu, publié et registré ès Jurisdictions
ressort, &c.
ARRÉT en Réglement du Conseil du Cap, sur la'; procédure à tenir dans
plusieurs circonstances,
Du 21 Février 1761.
la Cour délibérant sur ce qui a été
Crist
M. Clugny Nuys, Intendant de
proposé le mois dernier par
Président,
cette Colonie ,faisant fonction de Premier
d'aviser aux moyens d'accélérer les Jugemens des procès et
du
lu, publié et registré ès Jurisdictions
ressort, &c.
ARRÉT en Réglement du Conseil du Cap, sur la'; procédure à tenir dans
plusieurs circonstances,
Du 21 Février 1761.
la Cour délibérant sur ce qui a été
Crist
M. Clugny Nuys, Intendant de
proposé le mois dernier par
Président,
cette Colonie ,faisant fonction de Premier
d'aviser aux moyens d'accélérer les Jugemens des procès et --- Page 373 ---
de P'Amérique sous le Vent.
instances, tant en matiere civile que criminelle ; oui Jean-Pièrre Desmé
Dubuisson, Procureur Général du Roi:
ART.I". Le Conseil autorise les Procureurs à prendre au Greffe de la
Cour tous défauts simples, après les délais expirés, et le Greffier de les leur
expédier.
ART. II. Permis de prendre par expédiens des appointemens au
Greffe, 2
en matiere de reddition de compte, de liquidations s de dommages-intéréts,
d'appointemens, 2 de taxes de dépens : lorsqu'il y aura plus de deux
croix."
ART. III. Es appellations qui seront relevées en la Cour des Sentences
rendues sur des appointemens en droit, méme par forclusion contre
l'une des Parties, chacune des Parties sera tenue. , après l'échéance du délai d'assignation, de mettre ses productions au Greffe de da Cour, et les
faire signifier au Procureur de la Partie adverse, et le Rapporteur desdits
procès sera nommé par le Président sur le registre où se portent les actes
de produit au Greffe ; défend d'en venir à l'Audience, pour raison desdites
appellations et nominations de Rapporteur.
ART. IV. Ordonne que, pour les causes d'Audiences 2 il sera fait deux
rôles pour chaque mois; le premier, quisera appelé les Lundis et Mardis,
contenant les causes d'Amirauté, les causes sommaires, et toutes autres
causes où le Ministere public n'est point intéressé; le second sera appelé
les mercredis et Vendredis, contenant toutes les causes où le Ministere
public a intérêt.
ART. V.I Les Jugemens des procès criminels, des procès par écrit, des
délibérés, des Requêtes, des comptes, des Receveurs des droits suppliciés et de Maréchaussce,seront réservés pour les séances des Jeudis & Samedis.
ART. VI. Ordonne qu'àlavenir les causes ne seront mises au rôle que
sur Placets 2 lesquels les Procureurs seront tenus de remettreàlAudiencier,
le plus tard le jeudi d'avant l'ouverture des séances; à faute de quoi les
causes seront renvoyées au rôle du mois suivant, et sera paffé la somme de
30 sous aux Procureurs, et de 3 livres à l'Audiencier, pour chacun desdits
placets, , en sus de ce qu'ils percevoient auparavant, pour droit de mise au
rôle.
ART, VII. Enjoint aux Procureurs de communiquer au parquet les
causes où le Ministere public est intéressé, avant l'ouverture des séances,
aux jours et heures qui leur seront indiqués par le Procureur Général.
ôle du mois suivant, et sera paffé la somme de
30 sous aux Procureurs, et de 3 livres à l'Audiencier, pour chacun desdits
placets, , en sus de ce qu'ils percevoient auparavant, pour droit de mise au
rôle.
ART, VII. Enjoint aux Procureurs de communiquer au parquet les
causes où le Ministere public est intéressé, avant l'ouverture des séances,
aux jours et heures qui leur seront indiqués par le Procureur Général. --- Page 374 ---
des Colonies Frangoises
Loix et Const.
mois, les.causes qui n'auront
ART. VIII. A la fin des séances de chaque
les séances des mois
mifes en*téte des rôles 2 pour Placets à cet effet; et ne
pas étéappeléesseront soit besoin de donner aucuns
suivans, sans qu'il
liv. à PAudiencier pour la remife aurôle,
somme de 3
sera passé quela le droit de Procureur.
d'inet 30 sous pour
de déni de renvoi et
ART. IX. Ordonne que les (appellations lavis du Procureur Général,
seront vidées au Parquet par
compétence,
sauf Topposition.
les séances ne tiendrontpoint, tous Arrêts
ARz.X.Ordonne quelorsque
civiles, bénétices d'inpour obtenir rescisions 3 requétes
le Grefsur Requête,
seront à P'avenir expédiés, par
ventaire, ct autres lettres royaux 2
conforme d'un
des Gens du Roi, et TOrdonnance
fier, sur les conclusious
séances tiendront, seront pareillement lesdes Conseillers; et lorsque les
des Gens du Roi, et T'Ordonnance
dits Arrêts expédiés sur les conclusions besoin de remettre à cet effet aucunes
conforme du Président, sans avoir
Requêtes sur le Bureau. -
pour obtenir défenses
ART. XI, Ordonne que les Arrêts sur Requête Juges, lorsque les
d'exécuter les Sentences ét Ordonnances des premiers les conclusions du
pourront être expédiés sur
séances ne tiendront pas,
de deux Conseillers, conformeauxdites
Procureur Général, et T'Ordonnance
conclusions.
Audience tenante : et
ART. XII. Sera le présent Arrêt lu et publié, &c.
des Procureurs de la Cour,
registré sur le registre
a
décident qu'un Procureur gradui, qui
ARRÉTS du Conseil du Cap, qui
de réception,
reprendfon étal, doit aussi reprendre son rang
Des 21 et 26 Février, et II Avril 1761.
Du 21 Février.
le Procureur Général du Roi,
Suxcg quia été exposé à la Cour par
de Procureur en icelle , en
que M". Bouigeois, pourvu d'une Commmission
son rang du
demandé à rentrer au Barreau et à reprendre
à
1740, ayant
autres Procureurs gradués s'étant opposés
jour de son serment, et les
et les autres se seroient retirés
l'ancienneté qu'il prétendoit ; les uns
de soumettre les motifs de
devers ledit Procureur Général, pour le prier
M. Bourgeois
respectives à la décision dela Cour; que
leurs prétentions
alléguoit
d'une Commmission
son rang du
demandé à rentrer au Barreau et à reprendre
à
1740, ayant
autres Procureurs gradués s'étant opposés
jour de son serment, et les
et les autres se seroient retirés
l'ancienneté qu'il prétendoit ; les uns
de soumettre les motifs de
devers ledit Procureur Général, pour le prier
M. Bourgeois
respectives à la décision dela Cour; que
leurs prétentions
alléguoit --- Page 375 ---
de l'dmérique sous le Vent.
361:
alléguoit en sa faveur, , que si on le considéroit comme Avocat, ce caractere indélébile devoit lui conserver en tout. sens lerang qu'il avoit dans ce
Barreau lorsqu'il commença à y assister; ; que si on ne l'envisageoit que
comme Procureur , ne s'étant point démis de cet Office, & personne n'y
ayant point été pourvu à sa place. , il étoit dans le cas d'en reprendre les
fonctions avec son ancienneté; que les autres Procureurs gradués opposoient qu'en pareil cas 2 M. le Riche avoit été obligé de recourir à une
nouvelle Commission; : qu'il avoit renoncé lui-même à pouvoir conclure en
la Cour, puisque, dans deux différentes occasions, il s'étoit fait assister
d'un Procureur, eny plaidant; qu'il avoit même excipé de son domicile à
la campagne, lorsqu'il I avoit été assigné au Cap; que M". Bourgeois avoit
abandonné 5 non seulement le Barreau pendant un nombre considérable
d'années, et pendant des temps orageux, mais qu'ils s'étoit même > pendant ce temps, livré au commerce et à d'autres emplois opposésau caractere qu'il réclamoit; que le décanat, qui étoit l'objet de ses désirs et la
suite de sa demande, , se trouvoit enlevé, si elle étoit admise, à des Avocats qui avoient exercé leur ministere avec autant d'applaudissement que
d'assiduité pendant plus de quinze années, et qu'il seroit bien douloureux
pour eux de voir reparoître à la tête du Barreau celui qui s'y étoit montré
pendant un aussi court espace ; qu'après cet exposé, il se contentoit
d'observer que la Cour ayant établi un nouvel ordre parmi les Procureurs,
c'étoit à elle qu'il appartenoit de décider lesquelles des raisons qui lui
étoient soumises, 2 étoient les plus conformes à l'esprit de son Réglement,
et que la décision qui interviendroit, devant servir de regle à l'avenir, 3 devoit être inscrite sur le registre desdits Procureurs. LA CouR a arrêté que
M. Bourgeois reprendroit son rang parmi les Procureurs gradués, du jour
du serment qu'il a prêté en cette qualité, et que le présent arrêté seroit
inscrit sur le registre des Procureurs en icelle, &c.
Du 26 Février.
Sur la Requête présentée au Conseil par les Procureurs gradués en icelle,
Demandeurs en opposition à l'Arrêt du 21 présent mois, et sur celle de
M", Bourgtois, pour l'exécution dudit Arrêt, LA CoUR a ordonné que ledit arrêté tiendroit, et leur enjoint de s'y conformer; ordonne en outre
que le présent Arrét sera pareillement inscrit sur le registre desdits Procureurs.
Les Procureurs ayant donné Requéte à fn d'obtention de Lettres de Requéte ciTome IV,
Z z
és en icelle,
Demandeurs en opposition à l'Arrêt du 21 présent mois, et sur celle de
M", Bourgtois, pour l'exécution dudit Arrêt, LA CoUR a ordonné que ledit arrêté tiendroit, et leur enjoint de s'y conformer; ordonne en outre
que le présent Arrét sera pareillement inscrit sur le registre desdits Procureurs.
Les Procureurs ayant donné Requéte à fn d'obtention de Lettres de Requéte ciTome IV,
Z z --- Page 376 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Arrêts des 21 et 26 Février 1761, Arrèe intervenu Te
vile , contre les deux
demande.
II Avril suivant les a déboutés de cette
de M. PIntendant, qui réduit l'exemption prétendue par les
ORDONNANCES
Negres, conformément au Réglement de
Religieuses du Cap, à quarante-déux
Pancienne imposition seulement,
Sa Majesté, du 25 Septembre 1744, le pour Mémoire du Roi de 1751, sans auet leur enjoint de payer celle établie par
cune exemption.
Du 23 Février 1761.
R. à la Subdiligation le lendemain.
de M. PIntendant, qui accorde à la Chambre dAgriculture
ORDOXNANCE
du Cap, un lieu pour, y tenir ses assemblées.
Du 25 Février 1761.
JraxErienne-Benard de Clugny, 8c.
de
à procurer à la Chambre mi partie d'AgriEtant nécessaire pourvoir
un lieu propre et conculture et de Commerce établie en cette Colonie,
à ladite
venable à tenir ses assemblées, nous avons assigné et assignons actuellement
Chambre les deux premieres pieces de T'appartement servira occupé de Secrétariat,
M. Magny dans les Magasins du Roi, dont l'une
par
d'assemblée. DONNÉ au Cap, &c. Signé CLUGNY
et l'autre de Chantbre
Nuvs, 8c..
du Conseil du Cap, quiregle certaines fonctions des
ARRÉT en Réglement des Sièges et des Notaires.
Officiers
Du 26 Février 1761.
à luifaite par le Procureur Général du
Vopi le Conseil la Remontrance
de la Justice, que
Roi,contenant qu'il étoit important, dans Yadministration
d'une males fonctions des différens Officiers publics fusssent déterminées toujoursi inniere fixe et précise, soit pour éviter entre eux des contestations instruire les Ciet souvent nuisibles au bien public, soit pour
décentes >
lement des Sièges et des Notaires.
Officiers
Du 26 Février 1761.
à luifaite par le Procureur Général du
Vopi le Conseil la Remontrance
de la Justice, que
Roi,contenant qu'il étoit important, dans Yadministration
d'une males fonctions des différens Officiers publics fusssent déterminées toujoursi inniere fixe et précise, soit pour éviter entre eux des contestations instruire les Ciet souvent nuisibles au bien public, soit pour
décentes > --- Page 377 ---
de PAmérique sous le Vent.
363,
toyerts des personnes à qui ils doivent s'adresser pour le besoin de leurs
affaires; que les difficultés de ce genre qui étoient survenues dans cette
Colonie, regardoient principalement les Notaires ; que la Cour, en 1736,
sur les demandes de ces Officiers > et les défenses de ceux des Siéges
avoit ordonné que les inventaires et partages seroient faits conRoyaux ,
les
et Notaires, au choix des parties; que lors de
curremment par Juges
l'assemblée des deux Conseils en 1738, par l'art.9 du Réglement du 17
Juillet de ladite année, il auroit été ordonné que les inventaires seroient
faits par les Notaires au désir de PArrét du Conseil d'Etat, du 17Janvier
1688 ; que depuis ce temps > les Officiers des Siéges Royaux avoient toujours continué à faire les inventaires concurremment avec lesdits Notaires;
ces derniers réclamoient aujourd'hui, nonseulement le droit de faire exque
toutes les fonctions attribuées
clusivement lesdits inventaires 2 mais aussi
aux Notaires Royaux en France, et même quelques fonctions attribuées
dans le Royaume aux Huisssiers Priseurs , qui n'ontpas lieu dans cette Colonie; que, sur la réclamation desdits Notaires, quelques-uns des Juges du
ressort auroient exposé au Remontrant, que si les Officiers actuels des
Siéges Royaux avoient partagé quelques-unes des fonctions réclamées
les Notaires, ils s'étoient en cela conformés en partie àl'Arrêt de la Cour
par du 5 Juin 1736, et à d'autres égards à l'usage établi avant eux; que cet
usage, toléré depuis si long - temps, annonçoit clairement que les Supérieurs avoient envisagéles inventaires, ventes et partages commeun moyen
nécessaire aux Juges pour subsister décemment dans l'état dont le Roi les
avoit honorés, &c.; requéroit, &c. de permettre aux Juges des Sièges Royaux
du ressort de percevoir un droit de 15 sous pour la signature, pour chacune des
Sentences définitives qu'ils rendront, et un droit de 7 sous 6 deniers sur chague
Requéte introductive d'instance * 5 Gc. Oui le rapport de M. le Gras, Conseiller, la matiere mise en délibération. 9 et tout considéré: LE CONSEIL, s
sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné;
faisant droit sur la Remontrance dudit Procureur Général, a ordonné et
ordonne ce qui suit:
ART. I", Seront les Notaires du ressort dudit Conseil maintenus et
gardés dans le droit de faire seuls tous les inventaires entre majeurs et mineurs,soit qu'ily ait eu apposition de scellés ou non s exclusivement aux
Officiers des Siéges Royaux, à l'exception seulement des cas royaux, d'aubâtardise confiscation
aussi des successions
baine, 2 déshérence,
ou
2 comme
: Cet article de la Remontrance estle seul qui r'aitpas été adopti,
Zzz
du ressort dudit Conseil maintenus et
gardés dans le droit de faire seuls tous les inventaires entre majeurs et mineurs,soit qu'ily ait eu apposition de scellés ou non s exclusivement aux
Officiers des Siéges Royaux, à l'exception seulement des cas royaux, d'aubâtardise confiscation
aussi des successions
baine, 2 déshérence,
ou
2 comme
: Cet article de la Remontrance estle seul qui r'aitpas été adopti,
Zzz --- Page 378 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
défenses
seules les Officiers desdits Siéges ; fait
vacantes qui regarderont
feront les Notaires, qu'au
auxdits Officiers d'assister aux inventaires que Parties;ordonne cepenqu'ils en soient requis parles
aux invencas de contestation,et du Roi ou leurs Substituts assisteront
dant que les Procureurs
des biens des mineurs ou absens 3 lorstaires que lesdits Notaires feront
ou quelesdits absens ne semineurs n'auront point de tuteurs,
que lesdits
les fondés de procuration , et non autrement; tenront point réprésentés par Procureurs de donner aucune Requête
fait pareillement défenses aux
la confection des invendante à requérir les Officiers desdits Siéges pour auxdits Officiers d'en faire
taires, autres que ceux à eux attribués; enjoint d'aucun.
le renvoi auxdits Notaires 2 sans dénomination lesdits Notaires dans le droit
ART. II. Maintient et garde pareillement
de ceux des biens des
exclusif de faire seuls tous les partages, àf'exception Justice.
mineurs, et autres lorsqu'ils seront ordonnés en dans le droit de recevoir
ART. III. Maintient et garde lesdits Notaires codicilles, et de ceux reçus par
seuls les dépôts des testamens olographes, 2
arbitralés, de faire et
les desservans des Cures, les compromis et Sentences remboursement, déclarations,
tous contrats de vente , quittances de
et
autres
passer
constitution baux à rente loyers,
subrogation, transaction,
Sentence et Ordonnance; 5 comme
que ceux qui seront faits et adjugés par
puissent étre.
aussi tous autres actes volontaires, tels qu'ils particuliers > lorsqu'ils
ART. IV. Autorise les Sénéchaux et Lieutenans
à commetdes scellés et levée d'iceux,
ne pourront vaquer à T'apposition
et dans ledit cas , les procès vertre, soit un Notaire, soit un Procureur;
Procureur, seront rapporbaux qui seront dressés parlesdits Notaire ou
tés au Greffe.
desdits Siéges d'ordonner aucun déART. V. Fait défenses aux Officiers Notaires hors les cas ci-dessus, et
au Greffe des actes passés par les
etdedespôt
de faux, de mort ou de démission,
de vérification ou inscription
titution desdits Notaires.
Arrêt sera lu, publié et registré ès
ART. VI. Ordonne que le présent
dudit Procureur GéJurisdictions du ressort dudit Conseil, à la diligence
néral > &c.
wt3y
its Siéges d'ordonner aucun déART. V. Fait défenses aux Officiers Notaires hors les cas ci-dessus, et
au Greffe des actes passés par les
etdedespôt
de faux, de mort ou de démission,
de vérification ou inscription
titution desdits Notaires.
Arrêt sera lu, publié et registré ès
ART. VI. Ordonne que le présent
dudit Procureur GéJurisdictions du ressort dudit Conseil, à la diligence
néral > &c.
wt3y --- Page 379 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT en Réglement du Conseil du Cap, 3 portant établissement des Huissiers
du Cap, en bourse commune.
Du 26 Février 1761.
Vur par le Conseil la Requête à lui présentée par les Huissiers résidant
au Cap, tendante à ce que, vu le Mémoire joint à leur Requête, il plût
àla Cour donner son agrément et autorisation à ce que tous les Huissiers
résidant au Cap, établisssent un Bureau général et social , à l'effet par eux
d'exercer en société et faire les actes et exploits concernant leur ministere;
et y faisant droit, ordonner que tousles Huissiers résidant au Cap établiront un Bureau général et social > auquel Bureau tous les actes et exploits
concernant leur ministere s y seront mis par les Procureurs, pour y être expédiés en société entre lesdits Huissiers, et les émolumens en provenans
être entre eux répartis par égale portion 1 comme aussi ordonner qu'il seroit
indiqué par lesdits Huissiers une maison convenable et à proximité, autant que faire se pourra, 2 pour y établir ledit Bureau social, et donner par
eux un Mémoire, avec le nom de tous les Huissiers, pour par la Cour y.
être statué et définitivement ordonné ce qu'elle avisera. Vu aussi autre
Mémoire desdits Huissiers, contenant dix-neuf articles , portant leurs sou :
missions 2 au cas qu'il plût à la Cour de statuer sur ledit établissement du
Bureau général, et bourse commune par eux demandée: ; Conclusions
du Procureur Général du Roi, et oui le rapport de M.le Gras, Conseiller,
la matiere mise en délibération > et tout considéré : LE CONSEIL, sous le
bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majesté d'en ordonner
autrement, , ayant aucunement égard à ladite Requête, a ordonné et ordonne provisoirement, qu'à commencer du premier Mai prochain, il sera
fait et établi une bourse commune des droits desdits Huissiers, tant actuels que futurs, pour tous les actes généralement quelconques résultans
de leur ministere , hors ceux réservés ci-après et les émolumens d'iceux
entre eux répartis par égale portion, aux charges et soumissions, ainsi
qu'ilsuit:
ART.I"Tous les Huissiers devant à l'avenir étrepourves de Commissions
en la Cour 3 au Siége Royal de cette Ville, et en celui de PAmirauté, suivant le consentement de M, l'intendant, et les offres du sieur Lieutenant
Général de l'Amirauté, ils seront tenus de faire le service de ces troisTribunaux, dans l'ordre ci-après.
iceux
entre eux répartis par égale portion, aux charges et soumissions, ainsi
qu'ilsuit:
ART.I"Tous les Huissiers devant à l'avenir étrepourves de Commissions
en la Cour 3 au Siége Royal de cette Ville, et en celui de PAmirauté, suivant le consentement de M, l'intendant, et les offres du sieur Lieutenant
Général de l'Amirauté, ils seront tenus de faire le service de ces troisTribunaux, dans l'ordre ci-après. --- Page 380 ---
Loix et Const. des Colonics Françoises
lesdits Huissiers suivant leurs offres, de répondre
ART.II. Seront tenus de la bourse commune, de tous les dommages
solidairement, sur le produit
lesactes
résulter en faveur dcs Parties, 3 pour tous
et intérêts qui pourront Huissiers auroient commis faute 2 par dol,fraude,
dans lesquels aucuns des
sauf leur recours contre le délinet ignorance,
prévarication. 2 négligence
quant.
la bourse commune,
ART.IIL. Tous les dépens et pertes qu'occasionnera ainsi que les émopar lesdits Huissiers , par égale portion,
des cheseront supportés
être compris les frais
lumens, dans lesquels toutefois ne pourront
de se fournir comme
&c., que chaque Huissier sera tenu
vaux et harnois,
ci-devant.
ladite bourse commune un Bureau, par lequel
ART. IV.Sera établi par
doivent être faits par les Huissiers quila
seul passeront tousl les actes qui
ceux réservés à
dans lesquels toutefois ne seront compris
composeront, T'Audiencier de la Cour, par Arrêt du 15 Janvier 1760. significations s
Huissiers de faire aucunes
ART. V. Fait défensesauxdits ministere, s'ils n'y sont commis par ledit
sommations ou autres actes de leur
la premiere fois, et de plus
Bureau, à peine de 300 liv. d'amendc, pour
grosse peine en cas de récidive.
Parties, en fait de saisie-exécuART. VI. Sera néanmoins loisible aux
Bureau , soit à telHuismeubles seulement, de s'adresser, soit audit
tion de
audit Huissier de procéder
sier qu'elles choisiront; et en ce cas, permet
et à son profit partià ladite saisie, et d'émolumenter pour son compte
à ses
lors de service, de se faire remplacer
culier, à la charge,s'il est pour
frais.
établi dans un lieu commode et agréé par
ART. VII. Ledit Bureau sera
Général del'Amirauté de
le Procureur Général,leS Sénéchal, etle Lieutenant
midi, et depuis
et ouvert depuis sept heures du matin jusqu'à
cette Ville,
deux heures jusqu'à six.
trois Huissiers qui en auront la
ART. VIII. Ily aura dans le Bureau
Procureur Général, le Séprincipale régie, lesquels seront choisis par le
des Huissiers
Général delAmirauté, en présence
néchal, et le Lieutenant
Procureur Général, aux jours
qui seront mandésàcet effet, en THôteldudit
nomination s un de ces
et heures par lui indiqués ; et si, après la premiere
, et que ledit
trois Administrateurs venoit à vaquer par mort ou ledit autrement sieur Sénéchal en la
Procureur Général fàt absent, il sera pourvu par
même forme , mais par intérim seulement.
qui sera coté et
ART. IX, L'un des trois Huissiers tiendra un registre
Lieutenant
Procureur Général, aux jours
qui seront mandésàcet effet, en THôteldudit
nomination s un de ces
et heures par lui indiqués ; et si, après la premiere
, et que ledit
trois Administrateurs venoit à vaquer par mort ou ledit autrement sieur Sénéchal en la
Procureur Général fàt absent, il sera pourvu par
même forme , mais par intérim seulement.
qui sera coté et
ART. IX, L'un des trois Huissiers tiendra un registre --- Page 381 ---
de l'Amérique sous le Vent.
paraphé par le Sénéchal, dans lequel il écrira sommairement la nature des
actes et les exploits dont le Bureau sera chargé, marquera le nom de la
personne qui aura donné ladite Commission 2 et P'heure à laquelle ladite
Commission sera donnée : lorsque la Partie, le Procureur ou le Conseil
remettront au Bureau des pieces essentielles, en conséquence desquelles
l'exploit doit être donné, ledit Huissier en fera note sur ledit registre, et
il en fournira son reçu au bas d'un bordereau ou état qui lui sera présenté
parla Partie, par le Procureur, 2 ou autre qui aura donné ladite Commission, et lesdites Commissions seront écrites de suite et sans interruption, 2 et àf fur et mesure qu'elles seront données au Bureau.
ART. X. Lorsque lesdites Commissions auront été inscrites sur ledit
registre s avec la note des pieces y jointes, ces mêmes pieces seront remises à un autre Huissier, du nombre des trois mentionnés ci-dessus > lequel répartira lesdites affaires, soit aux Huissiers chargés du
service de la Ville, , foit à ceux chargés du fervice de la campagne , et pour ce que la charge qui sera donnée auxdits Huissiers
de ville et de campagne, soit certaine > ledit Huissier chargé de la
distribution, sera tenu d'avoir un registre également coté et paraphé,
dans lequel seront écrites les Commissions données à chacun d'eux, avec
da note des pieces, même des sommes, si aucunes sont : qui leur seront
remises pour faire des offres ; et sur ce registre, chacun desdits Huissiers
sera tenu designer sa charge,saufàs se faire décharger en marge,lorsqu'ilaura
finisa Commission, tant de la Commission que des pieces , et même de la
somme qui lui aura été donnée avant de faire son exploit, et qu'il remettra au Bureau, en remettant l'exploit et les pieces.
ART. XI, Le même Huissier chargé de la distribution, après avoir
reçu les exploits et pieces de I'Huissier de ville ou de
en auroit été
campagne 2 qui
chargé, mettra de sa main, au bas de chacun desdits actes,
les vacations et salaires dus pouriceux, etparaphera la taxe, etmarquera en
têtele nom de la Partie ou du Procureur à qui chacun desdits actes ou pieces
doit être remis , après quoi il portera ledit exploit, pieces y
et
jointes,
les deniers,sil y en a, au troisieme Receveur ci-après.
ART. XII. Le troisieme Huissier élu 2 dont est fait mention à l'article
VIII ci-dessus, sera chargé de la caisse, et recevra tous les deniers provenans des actes et exploits faits par les Huissiers, comme aussi les différentes sommes qui auront étéreçues pour les Parties par aucuns des Huissiers, en faisant leurs exploits ou autres actes.
ART. XIII. Ledit Huissier Receveur aura à cet effet un registre égalem ent coté et paraphé, commeci-dessus, dans lequelil sera tenu de porter
Huissier élu 2 dont est fait mention à l'article
VIII ci-dessus, sera chargé de la caisse, et recevra tous les deniers provenans des actes et exploits faits par les Huissiers, comme aussi les différentes sommes qui auront étéreçues pour les Parties par aucuns des Huissiers, en faisant leurs exploits ou autres actes.
ART. XIII. Ledit Huissier Receveur aura à cet effet un registre égalem ent coté et paraphé, commeci-dessus, dans lequelil sera tenu de porter --- Page 382 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
article par article, tous et chacun les exploits et autres actes qui auront
été faits par les Huissiers, avec la note des pieces y jointes, et des sommes
qui auront été reçues par les Huissiers exploitans , et lui seront remis
lesdits exploits, pieces et dossiers par T'Huissier distributeur, ainsi qu'il
dans l'article XI ci-dessus après que ledit Huissier aura mis sa taxe
est dit
aux actes, et marquéle nom de la personne à qui lesdits exploits, pieces
dossiers doivent être délivrés; et lorsque linscription aura été ainsi
et
du Receveur, ledit Huissier Receveur tirera hors ligne,
faite surle registre
l'acte fait par
sur une colonne 2 la somme qui revient au Bureau, pour
T'Huissier; et plus loin, sur une autre colonne, il portera la somme appartenante à la Partie, et qui doit lui être remise.
ART. XIV. D'abord que les actes et exploits faits par les Huissiers
ce qui sera fait sans délai,
auront étéinscrits sur le registre du Receveur,
ledit Huissier Receveur délivrera lesdits actes ou exploits, même lespieces
et sommes de deniers qui en dépendent, sur la réquisition verbale qui
en sera faite, en par la Partie, Procureur ou Commis, payant Sitr le champ
I'Huissier distributeur pour le salaire des exploits,
ce qui auraététaxé par
même
ledit
saufàse pourvoir contre ladite taxe 2 silya lieujet en
temps, des
Procureur, son Commis, ou la Partie donnera, en marge, décharge
pieces ou sommes , si aucunes lui sont remises.
ART. XV.Au moyen de ce que tous les exploits seront payés comptant des
en les retirant , PHuissier Receveur > lorsqu'il comptera à la Société
sommes entrées à la caisse et sujettes à répartition 2 sera personnellement
responsable de tous les crédits qu'il auroit faits, et on ne lui allouera en rele
des exploits qui n'auront pas été retirés, et qui seront reprise que prix
présentés en nature.
tous
ART. XVI. Les deniers de la bourse commune seront partagés
les premiers Dimanches de chaque mois entre tous ceux qui la composetous les mois
ront, sur" lesquels néanmoins, avant partage 2 sera prélevé
de
subvenir aux frais du Bureau, duquel préleune somme 400 liv., pour
frais
à la fin de chaque
vement sera compté, et l'excédant des
partagé
mois.
de la conduite du Bureau, seART. XVII. Les trois Huissiers chargés
sont , à ce titre 3 dispensés de tout autre service.
huit HuisART. XVIII. Toutes les semaines il y aura 1 à tour de rôle, 2
siers qui partiront pour la campagne; savoir > quatre le Lundi, et quatre
le Jeudi;i le plus ancien des quatre ira faire les exploits relatifs au quar- ira
et le Moka neuf; le second
tier Morin, Limonde,Sams.-S.mme,
faire
du Bureau, seART. XVII. Les trois Huissiers chargés
sont , à ce titre 3 dispensés de tout autre service.
huit HuisART. XVIII. Toutes les semaines il y aura 1 à tour de rôle, 2
siers qui partiront pour la campagne; savoir > quatre le Lundi, et quatre
le Jeudi;i le plus ancien des quatre ira faire les exploits relatifs au quar- ira
et le Moka neuf; le second
tier Morin, Limonde,Sams.-S.mme,
faire --- Page 383 ---
de PAmérique sous le Vent.
faire les exploits relatifs aux quartiers de la Petite-Anse 3 Grande-Riviere,
le Dondon, et dépendances; le troisieme ira faire celles concernant le Morne
Rouge, Camp-de-Louise, Limbé, et Port-Margot; et enfin, le quatrieme
fera les exploits concernant la Plaine du Nord, la Cul, la Soufriere, GrandeRavine et Piaisance. Les quatre Huissiers qui partiront le Jeudi, feront
le même sérvice, et sera la même distribution observée entre eux.
ART, XIX, Tous autres Huissiers qui ne seront pas de service de campagne,seront de service pour tous les exploits, tant de la Ville que du Haut
du Cap, Morne du Cap , Bande du Nord, et généralement toute l'étendue
de la Paroisse du Cap, comme aussi pour faire les ventes ou les criées de
celles quiseront faites, soit par les Officiers de la Jurisdiction, soit par
les Notaires, et les exploits et actes à faire leur seront répartis avec autant d'égalité que faire se pourra, par T'Huissier distributeur,sanse qu'aucun
desdits Huissiers puisse refuser ce quilui sera donné à faire; mais PHuissier qui croira avoir sujet de se plaindre, pourra s'adresser au Procureur
Général ou au Sénéchal , qui donneront les ordres qu'ils jugeront convenables.
ART. XX. Dans le nombre des Huissiers de service de ville, il y en
aura toujours un qui, à tour de rôle 2 ira tous les matins chezle Sénéchal
& le Procureur du Roi; et dans le temps des séances du Conseil chez
le Président et le Procureur Général, pour prendre leurs ordres; comme 2
aussiily y en aura toujours un au moins qui aura un cheval au piquet, pour
faire les corvées pressées,soit du Conseil 3 soit de la Jurisdiction ou de
Amirauté, et qui n'auront pas pu être données aux Huissiers de service
de plaine.
ART. XXI. Pendant les séances du Conseil 9 le Bureau sera tenu de faire
trouver tous les jours 2 à sept heures du matin, deux Huissiers à la porte
du Conseil , pour en faire le service, comme aussi il sera tenu d'en faire
trouver deux autres à la porte de la Jurisdiction et à celle de
tous
l'Amirauté,
les jours d'Audience i et pour que la présente disposition soit ponctuellement observée 2 le Bureau sera tenu la veille de donner à I'Huissier
Audiencier le nom de ceux qui doivent le lendemain faire le service;et en
cas de contravention de la part du Bureau à donner lesdits noms > ou en
cas d'inexécution de la part des Huissiers de la commission qui leur aura
été donnée par le Bureau , pour assister aux Audiences, chacun des Huissiers Directeurs sera condamné à une amende de 5o liv. au premier cas; et
dans le second , chacun des Huissiers désobéissans sera
Tome IP.
condamné en une
Aaa
nom de ceux qui doivent le lendemain faire le service;et en
cas de contravention de la part du Bureau à donner lesdits noms > ou en
cas d'inexécution de la part des Huissiers de la commission qui leur aura
été donnée par le Bureau , pour assister aux Audiences, chacun des Huissiers Directeurs sera condamné à une amende de 5o liv. au premier cas; et
dans le second , chacun des Huissiers désobéissans sera
Tome IP.
condamné en une
Aaa --- Page 384 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
amende de goliv., lesquelles amendesseront payées par le Bureau, etretenues sur la part de chacun, lors de la répartition.
ART. XXIL. Pendant les séances du Conseil, il y aura tous les jours un
Huissier qui se trouvera à la porte du banc du Conseil, dans T'Eglise,
àTheure de la Messe qui se dit pour ledit Conseil; et tous les Dimanches et Fêtes,i1s'en trouvera un au moins à la porte du Banc du Conseil, et un autre à la porte de celuide laJurisdiction. A Y'égard'des grandes
Fétes annuelles, et jours solemnels oùil y aura procession, tous les Huis.
siers qui se trouveront au Cap, seront de service à T'Eglise, et les deux
tiers au service auprès du Conseil, et l'autre tiers auprès de la Jurisdiction.
ART. XXIIL. Aucun Huissier, hors le cas de service du Bureau, ne
pourra s'absenter pour ses affaires personnelles, sans congé,soit du Procureur Général, soitdu Sénéchal, à pcine de So liv. d'amende 2 applicables
à la bourse commune, et de privation de sa part dans ladite bourse pendant l'absence.
ART. XXIV. Tout Huissier qui, pourraison de maladie non justifiée,
manquera à faire son service, outre la privation de sa part dans ladite
bourse commune, pendantic temps de sa prétendue maladie ,payera gol.
d'amende, comme dessus.
d'un
ART. XXV. Tout Huissier qui voudra s'absenter en vertu
congé, sera tenu de se faire remplacer à ses frais, et de prévenir le
Eureau.
ART. XXVI. Enjoint aux Huissiers de se conformer exactement au tarif
de leurs salaires, porté au Réglement des deux Conseils de 1758, aux
peines de droit, lequel tarif, ainsi que le présent Arrêt, sera exposé dans
un lieu apparent du Bureau.,
ART. XXVII. Seront tenus les Audienciers du Conseil et de la Jurisdiction, de SC transporter audit Bureau, au moins une fois le mois 2 pour
se fairereprésenter lcs registres, > et voirsi l'ordre est observé suivant le
présent Réglement, dont ils rendront compte, le premier, au Procureur
Général, l'autre atl Sénéchal.
ART. XXVIIL. Ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et enregistré ès Jurisdiction Royale et Siége d'Amirauté de cctte Ville, inscrit
sur le registre des Procureurs, et affiché par-tout où besoin sera. FAIT au
Cap, en Conseil, &c.
, > et voirsi l'ordre est observé suivant le
présent Réglement, dont ils rendront compte, le premier, au Procureur
Général, l'autre atl Sénéchal.
ART. XXVIIL. Ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et enregistré ès Jurisdiction Royale et Siége d'Amirauté de cctte Ville, inscrit
sur le registre des Procureurs, et affiché par-tout où besoin sera. FAIT au
Cap, en Conseil, &c. --- Page 385 ---
de PAmérique sous le Vent.
2 etas
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge qu'un Negre quipérit < des suites de la
question 2 meurt pour SOrZ Maitre.
Du 3 Mars 1761.
a
LETIRES du Roi à M, lAmiral ct aus Administrateurs; s touchant Pexécution
provifoire des Jugemens sur les Prises.
Du 6 Mars 1761.
La Lettre adressée à M. lAmiral ne contient que ce quise trouve dans la suivante; elle a étie enregistrée en PAmirauté du Cap le 12 Aoiit 1761.
Cxensert bien amés,ayant jugé à propos 2 pour encourager et favoriser la course dans mes Colonies de PAmérique, d'assurer l'exécution
provisoire de l'avis des Officiers des Amirautés sur les prises conduites
dans leur ressort, sans la faire dépendre de la réquisition des Parties ni
des autres formalités prescrites par P'article XI de mon Réglement du 22
Avril 1744, rendu pour l'établissement du Conseil des Prises; je vous avois
autorisé, par ma lettre du 20 Mai 1756, à ordonner Pexéeution des avis
des Officiers de l'Amirauté, surles procédures par eux instruites des prises
faites surles ennemis 2 et sous leur pavillon; mais cette forme provisoire,
qui a été substituée à celle portée audit Réglement, ne changeant rien
entendu
à
d'ailleursàs ses autres dispositions, 2 et n'ayant point
préjudicier
la compétence de M. T'Amiral, etdu Conseil quejai établi pour le jugement des prises 2 je vous fais cette lettre, pour vous dire que mon intention est que M. T'Amiral, et les Commissaires que j'ai établis par mon
Arrét du 14 Juin 1756, continuent, comme par le passé, à prendre connoissance dc toutes les aftaires concernant les-prises, partages d'icelles s
conduites; et
circonstances et dépendances, en quelque pays qu'ellessoient
qu'en conséquence, les expéditions de procédures qui seroient faites à ce
sujet par les Officiers des Amirautés des Colonies , soient envoyées au
Secrétaire général de la Marine, avec les pieces originales, pouryéurefait
droit par M. PAmiral, 2 et les Commissaires établis à cet effet. J'ai fait
Aaaz
partages d'icelles s
conduites; et
circonstances et dépendances, en quelque pays qu'ellessoient
qu'en conséquence, les expéditions de procédures qui seroient faites à ce
sujet par les Officiers des Amirautés des Colonies , soient envoyées au
Secrétaire général de la Marine, avec les pieces originales, pouryéurefait
droit par M. PAmiral, 2 et les Commissaires établis à cet effet. J'ai fait
Aaaz --- Page 386 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
afin qu'il donne des ordres
savoir à M. P'Amiral mes intentions sur cela, Dieu, &c,
Officiers des Amirautés. Sur ce, je prie
aux
R. au Contrôle le 2 Février 1762.
ordonne que les affaires contentieuses des
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 qui
comme le passé.
Colonies seront portées en S012 Conseil,
par
Du 26 Mars 1761.
informé des difficultés qui se sont élevées sur Pexécution
Lr Roi étant
dernier, par lequel, &c.; et Sa Made PArrêt du Conseil du 8 Février
connoître ses intentions
jesté voulant terminer ces diflicultés, en faisant : le Roi étant en son Consur ce sujet; ouile rapport, et tout considéré:
de Juges, les deles évocations, les Réglemens
seil, a ordonné que,sur
d'Arréts, ou en révision, les appels
mandes en cassation , en contrariété Gouverneurs et Intendans des Colodes Ordonnances rendues par lesdits
nées ou à naitre, qui connies, et sur toutes autres affaires contentieuses les biens quiy sont situés,
cerneront les Habians desdites Colonies , ou
les Parties proseroient de nature à être portées dans son Conseil,
et
ou qui
être être lesdites affaires instruites
céderont en sondit Conseil, pour y Sa Majesté de pourvoir à tels Réjugées comme par le passé, , se réservant
des abus, et de Pordre de
glemens qu'il appartiendra, pour la réformation
de ceux qui les hadans lesdites Colonies, et pour l'avantage
la Justice
en la maniere accoutumée;le
bitent, sur le compte qui lui en sera rendu
Arrêt exécuté noledit Arrét; et sera le présent
tout comme auparavant
imprimé et publié par-tout où benobstant toutes choses à ce contraires,
ses Lieutenans Généraux,
soin sera: : enjoint Sa Majesté aux Gouverneurs établis dans ses Colonies, et à tous auIntendans, aux Conseils Supérieurs
droit soi, à Texécution du
tres qu'il appartiendra, de veiller > chacun en être enregistré ès regisprésent Arrêt, que Sa Majesté veut et ordonne affiché
où besoin
desdits Conseils Supérieurs , lu , publié et
par-tout
tres
> lecture et publicasera dans lesdites Colonies, desquels enrogistremens Intendans ct Procureurs
tion, les Gouverneurs Lieutenans Généraux,
seront tenus de cerGénéraux de Sa Majesté èsdits Conscils Supérieurs Marine, s
aussi-tôt ledit
tifierle Secrétaire d'Etat ayant le département de la Conseil d'Etat, &c,
enregistrement, lecture et publication, FAIT au
lu , publié et
par-tout
tres
> lecture et publicasera dans lesdites Colonies, desquels enrogistremens Intendans ct Procureurs
tion, les Gouverneurs Lieutenans Généraux,
seront tenus de cerGénéraux de Sa Majesté èsdits Conscils Supérieurs Marine, s
aussi-tôt ledit
tifierle Secrétaire d'Etat ayant le département de la Conseil d'Etat, &c,
enregistrement, lecture et publication, FAIT au --- Page 387 ---
de l'Amérique sous le Vent.
ab Sa2
LETTRE des Administrateurs aul Sénéchal du Cap , qui décide que le Grefier
de PAmirauté a droit de se placer dans le Banc de la Jurisdiction,
Du 2 Avril 1761.
I. nous est présenté Requête, Monsieur, , par le Greffier de T'Amirauté,
pour réclamer lc rang et la séance dont il allegue que vous avez intention
de le priver , lui ayant fait des défenses verbales de se placer dans le banc
de la Jurisdiction où le Greffier se trouve avec les quatre Officiers du
Siége. Il est vrai que Sa Majesté, par son Réglement du 31Juillet
concernant
les honneurs, n'a rien déterminé en faveur des Officiers de 1743, PAmirauté; mais il faut aussi convenir qu'elle ne les a point exclus, et il suffit que leurs fonctions aient pour objet l'administration de laJustice,
être censées de leur nature susceptibles de procurer des distinctions à pour ceux
qui en sont chargés. Nous ne pouvons nous dispenser de les considérer
sous ce point de vue 2 et le silence de Sa Majesté sur ce qui concerne CCS
Officiers, étant visiblement occasionné , parce que, dans ce temps-là, il
n'y en avoit point qui fussent uniquement Officiers de l'Amirauté , il s'ensuit de ce que leurs fonctions sont de même nature, et principalement encore de ce que leurs provisions émanent de Sa Majesté, qu'ile est à présumer qu'elle n'auroit mis entre les uns et les autres une différence
de
que
degré, et non de tout à rien, comme il arriveroit, si r'Officier, simplement d'Amirauté, étoit privé de toute distinction. Cette présomption
nous paroit suffire pour que nous n'admettions point de contestations sur
cet objet, et pour qu'il n'en soit point fait une décision en forme. Nous
nous nous fixons d'autant plus à ce parti, que le cas où se trouve le Greffier
de l'Amirauté du Cap, est unique dans la Colonie, et n'exige point cette
décision. Il n'y a donc aucun inconvénient à le laisser se
le Greffier du
placer 2 après
Siége Royal, 2 dans le banc, et marcher à sa gauche dans les
cérémonies. Cette petite attribution ne préjudicie à personne, et convient
à un Officier qui tient sa nomination de M. T'Amiral, et ses fonctions
commission du Roi. Si vous avez contre cet arrangement quelque objec- par
tion fondée sur des moyens qui nous aient échappé, 2 nous trouverons
très- bon que vous nous les exposiez, Nous avons Thonneur d'être, &c,
Signés BART et CLUGNY Nuys,
2 dans le banc, et marcher à sa gauche dans les
cérémonies. Cette petite attribution ne préjudicie à personne, et convient
à un Officier qui tient sa nomination de M. T'Amiral, et ses fonctions
commission du Roi. Si vous avez contre cet arrangement quelque objec- par
tion fondée sur des moyens qui nous aient échappé, 2 nous trouverons
très- bon que vous nous les exposiez, Nous avons Thonneur d'être, &c,
Signés BART et CLUGNY Nuys, --- Page 388 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
ARRÉT da Cozseil du Cap, gai, 1. accucille dss oppositions faites entre les
mains dun débiteur à uné succession vacante; 2°, ordonne gu2 les causcs oit
les Curateusaux vacances auront intérêt, scront communiquies alk Parquet,
Du S Avril 1761.
Lours, &c.Entre le sieur Valery et le sieur Chauveau 2 tousles deux
créanciers delasuccession Bouvié,Appelans, d'une part , et Mr.Desfosses,
Curateur aux successions vacantes du ressort de la Jurisdiction du Cap,
gérant celle du feu sieur Bouvier 1 Intimé, Défendeur d'autre part. Vapar
la Sentence du Siége du Cap,du 18 Octobre dernier, par laquelle les saisies-oppositions formées par lesdits Appelans entre les mains du sieur Vidrieres, sur la succession Bouvier, auroient été déclarées nulles, ,et pleines
et entieres mains-levées en auroientété données audit Intimé, en sa qualité ; en conséquence, ordonné que ledit sieur Vidrieres délivreroit audit
Intimé les sommes dont il s'est reconnu réliquataire envers ladite succession, aux offres que faisoit PIntimé d'en compter le montant, ainsi que
toutes les sommes dela succession qu'il pourroit percevoir, à qui, ainsi
et quandil appartiendroit, lesdits Appellans aux dépens ; après qu'Amboide, Procureur pour lesdits sieurs Vallery et Chauveau, et Creton pour
leditM. Desfosses, ont été ouis, ensemble M. Lohier de la Charmeraye,
Substitut pour notre Procureur Général, et tout considéré : notredit
CONSEIL a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendéclare les
faites par les Parties d'Amboide à l'inventaire
dant 2
oppositions
sauf
et vente des effets de la succession Bouvier, bonnes et valables,
les droits des créanciers de ladite succession, en cas de déconfiture; condamne laPartie de Creton, en sa qualité, aux dépens de h cause principale
et d'appel; et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit Substitut,
a ordonné que dans tous les Siéges du ressort de la Cour, les Procureurs
des biens vacans communiqueront au Parquet, tant en demandant qu'en
défendant: ordonne que le présent Arrêt sera lu et publié èsdites Jurisdictions, et enregistré sur le registre des Procureurs en la Cour, &c.
mT
à 2FAST
ton, en sa qualité, aux dépens de h cause principale
et d'appel; et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit Substitut,
a ordonné que dans tous les Siéges du ressort de la Cour, les Procureurs
des biens vacans communiqueront au Parquet, tant en demandant qu'en
défendant: ordonne que le présent Arrêt sera lu et publié èsdites Jurisdictions, et enregistré sur le registre des Procureurs en la Cour, &c.
mT
à 2FAST --- Page 389 ---
de PAmérique SOUS le Vent.
ARRET du Conseil du Port-au-Princs, portant injonction. au Major du
Mirbalais descrenfarmer dans les bornes du pouvoir à lui conf, ct défenses de
se méler d'affaires contentieuses,
Des 9 et 13 Avril 1761,
ExTAET Bemard,Navigateur, 8c., Appclant,8c., etFriou Cantinier,
Intimé, &c.: LE CONSEIL a mis et met l'appeliation au néant; émendant, condamne TIntimé, et par corps, à payer à l'Appelant, en deniers,
quittances, ou compensations valables, ia somme de 429 liv.,avecintérét
du jour de la demande en Justice : f.isant droit sur les Lettres de rescision
incidemment prises par TAppelant contre le billet que le sieur Beynard a
consentiàsa décharge, à TIntimé, et icelles entérinant, déclare le billet
nul et comme non avena, ordonne que remise en sera faite àl'Appelant
par TIutimé: sans avoir égard à la diclaration extrajudiciaire du sieur de
Villepeyroux, condamne Pintiméà payuri lAppelantla somme de 6001.,
par forme de dommages et insérersrésultans de Pindue détention de PAppelant dans les prisons et cachets de la Ville de Léoganc,et en tous les
dépens de la cause principale et d' ppel, Taiende remise àl'Appelant; faisant droit sur les conclusions du Procureur Général du Roi, condamne
PIntimé en 6ooliv. d'amendeapplicisies au Roi, lui fait défense de se
pourvoir à l'avenir, pour des affaires litigieuses 2 pardevant autres Juges
que ceux établis per le. Roi, faute de quoi il y sera séverement pourvu;
enjoint au sieur de Villepeyroux de se re fermer dansles bornes du pouvoir à lui confié par Sa Majesté, lui fait tres expresses inhibitions et défenses de plus s'immiscer dans les affaires contentieuses d'entre les Citoyens, faute de quoi il y sera pourvu: ordonne queles pieces du procès
demeureront déposées au Greffe de la Cour, > pour yavoir recours, si besoin cst; quele présent Arrét. sera notifié audit sieur Villepeyroax, àla diligence du Procureur Généra' du Roi, qui en certifiera la Cour au mois,
DONNÉ au Port au-Prince en Conseil,l9 Avril 1771.SuynCLUGEYNUYS,
M, de Villepeyrouxy fiut en outre mis anix arrêts pendant huit jours par M,le
Ginénal,
etrlo
ureront déposées au Greffe de la Cour, > pour yavoir recours, si besoin cst; quele présent Arrét. sera notifié audit sieur Villepeyroax, àla diligence du Procureur Généra' du Roi, qui en certifiera la Cour au mois,
DONNÉ au Port au-Prince en Conseil,l9 Avril 1771.SuynCLUGEYNUYS,
M, de Villepeyrouxy fiut en outre mis anix arrêts pendant huit jours par M,le
Ginénal,
etrlo --- Page 390 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
touchant les Testamens reçus par
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
les Curès.
Du IO Avril 1761.
des Aubaines dans le ressort du Siége
Exra Rouzier , Receveur
droitsurles conclusions du Pro-
&c : faisant
Royalde cette Ville,Appelant, tant audit sieur Paul Palmier, qu'atous
cureur Général dul Roi, fait défenses,
dont les Lettres seront enregisPrétres, autres que les Curés des Paroissses, à l'avenir recevoir aucuns testatrées ès Greffes des Jurisdictions : de plus ordonne que le présent Arrêt
de derniere volonté:
du
mens ou dispositions
à la diligence du Procureur Général
sera notifié audit sieur Palmier,
dans tous les Siéges
collationnées en seront envoyées
Roi, , et que copies
lues et publiées, &c.
du ressort 2 pour yétre enregistrées,
A
touchant les produstions des Parties
ORDOXXANCE des Administrateurs: 2
au Grefe de PIntendance.
Du 25 Avril 1761,
Pmupe François Bart, &c.
Jea-Etienne-Bemard de Clugny, &c.
peude donner aux objets qui
Les soins continuels que nous ne cessons cette Colonie, nous ont
vent tendre à assurer la possession des terres.de assurer la conservation
déterminés à prendreles: mesures les plus sûres pour lorsque ces mêmes
la fortune des Habitans eft fondée,
des titres sur lesquels
des procès concernant l'énous au soutien
titres sont produits pardevant
à notre Tribunal; nous
tendue , limite ou arrosage des terres pendant
au Greffe delInces titres sont déposés
nous sommes apperçus quelorsque
reconnoissance, et ne les porte
tendance, le Greffier n'en donne aucune
quoique cette formalité
sur aucun registre où le dépôt en soit consigné Tribunaux. >
Pour remédier aux
soit observée dans les Greffes de tous les
de cet
, pour
calmerlesinqui@nades
inconvéniens qui peuvent résulter
usage, nous; et enfin, poura assufondées desl Habitans quiont des procès pardevant
pardevant nous,
des titres et papiers produits
rerlas sûreté et la conservation
jusqu'a ce quilys soit
ayons jugé convenable d'y pourvoir provisoirement,
plus
consigné Tribunaux. >
Pour remédier aux
soit observée dans les Greffes de tous les
de cet
, pour
calmerlesinqui@nades
inconvéniens qui peuvent résulter
usage, nous; et enfin, poura assufondées desl Habitans quiont des procès pardevant
pardevant nous,
des titres et papiers produits
rerlas sûreté et la conservation
jusqu'a ce quilys soit
ayons jugé convenable d'y pourvoir provisoirement,
plus --- Page 391 ---
det'dmérique sous-le Vent,
plus amplement statué : pour cet effet, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. I, Le Greffier de l'Intendance sera obligé de tenir un registre à
grande marge, où seront inscrites et signées de lui et de la Partie, ou de
son Procureur,les productions qui seront ci après faites audit Greffe, avec
mention de la date du jour et de l'année qu'auront été faites lesdites
productions, et du nombre des pieces qui les composent, lequel registre
sera ouvert, compter du jourdu premier Mai prochain: en conséquence,
ordonnons qu'aucune production ne sera faite à l'avenir au Greffe que par
les Parties, ou par des Procureurs des Cour ou Jurisdictions de cette
Ville.
ART. II. Ledit registre sera coté par premier et dernier, et paraphé
nous au commencement et à la fin, pour y être lesdites productions ins- par
crites tout de suite et sans aucun blanc.
ART.III, Les Parties quiretirerontleurs
communication
productions, ou qui prendront en
, soit les leurs, soit celles de leurs Parties adverses, , seront
tenues de s'en charger en marge dudit registre et à côté de chaque production, , et de dater et signer, 2 tant lorsqu'elles les prendront en communication , que lorsqu'elles les rapporteront.
ART. IV. Sera délivré par le Greffier ou son Commis ayant serment, à
chaque Partie ou à son Procureur, un acte de sa production, contenant le
nombre des pieces quila
la
été faite
composent 2 et date du jour auquel elle aura
; et sera ledit acte de produit signé du Greffier ou de son
Commis.
ART. V.Sera perçu par ledit Greffier, tant pour l'inscription du dépôt
des titres et papiers dans son
de
registre, > que pour l'expédition de l'acte
produit s une somme de 6 liv., et sera passé en taxe au Procureur,
pour ladite avance, 2 celle de 30 sous. 2 outre sa production.
ART. VI. Enjoignons au Greffier de lIntendance de procéder, aussi-tôt
après Tenregistrement de la présente Ordonnance, à la confection d'un
inventaire ou registre à grande marge, distinct et séparé de celui ci-dessus
établi, et dans lequel seront portés et relatés tous les titres et papiers cidevant produits au Greffe de FIntendance, et dans lequel sera fait mention
du nombre et qualité des Parties, du nombre des
leur
pieces qui composent
production, 2 lequel invéntaire sera coté par premier et dernier, et signé de nous au commencement et à la fin, aussi-tôt après sa perfection.
ART, VII. Sera ledit inventaire
Tome IP.
enregistré 2 perpétuellement ostenBbb
-dessus
établi, et dans lequel seront portés et relatés tous les titres et papiers cidevant produits au Greffe de FIntendance, et dans lequel sera fait mention
du nombre et qualité des Parties, du nombre des
leur
pieces qui composent
production, 2 lequel invéntaire sera coté par premier et dernier, et signé de nous au commencement et à la fin, aussi-tôt après sa perfection.
ART, VII. Sera ledit inventaire
Tome IP.
enregistré 2 perpétuellement ostenBbb --- Page 392 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
seront inscrits en marge > tant le retrait final
sible à toutes les Parties, ety
et
au Greffe ; et
de production que leur prise en communication la rapport ou de son Prochacun desdits actes sera daté et signé de Partie,
cureur.
Ledit Greffier
ladite somme de 6 liv. pour chaque
ART. VIII.
percevra
lui
aux
ancienne quisera retirée de ses mains 2 en par justifiant
production
ou enregistrées dans ledit inParties qu'elles auront été rapportées
ventaire.
au Greffe de TIntendance, lue, 2
ART. IX. Sera la présente enregistrée
de la Colonie. DONNÉ au
publice et affichée dans les Villes et Bourgs
Port-au-Prince, &c. le 25 Avril 1761. Signés BART et CLUGNYNuxS.
R. au Greffe de PIniendance le 28.
du Conseil du Cap, pour savoir sil seroit plus convenable
DELIRÉRATION
au côté.
les Membres de la Cour siégeassent en robes plurôt que Pépée
que
Du 5 Mai 1761.
Délibération n'amena aucun arrêté, el fiut renvoyés, 2 sauf a être reprise
Cette
cn temps et lieu.
Voy. celles des 22 et 24 Avril, et II Mai1780.
ARRÉT du Conscil du Cap, quiinterdit un Procureur de serfoncrionspendant Causes,
s'être trouvé absent lors de Lappel de Pune de ses
un mois, pour
sans congé de la Cour,
Du 5 Mai 1761.
fenregistrement des Ordonnances de
Oxsop-avcsakfbeeey pour
recette au Contrôle.
Du 8 Mai 1761.
Jrax-Edene-Bemard de Clugny, &c.
des
faitrendre de Tadministration
Sur le compte que nous nous sommes
ARRÉT du Conscil du Cap, quiinterdit un Procureur de serfoncrionspendant Causes,
s'être trouvé absent lors de Lappel de Pune de ses
un mois, pour
sans congé de la Cour,
Du 5 Mai 1761.
fenregistrement des Ordonnances de
Oxsop-avcsakfbeeey pour
recette au Contrôle.
Du 8 Mai 1761.
Jrax-Edene-Bemard de Clugny, &c.
des
faitrendre de Tadministration
Sur le compte que nous nous sommes --- Page 393 ---
de PAmérique sous le Vent.
finances générales de cette Colonie, nous aurions reconnu qu'un grand
nombrede comptables auroient négligé de payer leurs débets entre les
mains du Trésorier principal de cette Colonie, faute d'y avoir été provoqués parlOfficier chargé de remplir les fonctions de Contrôleur 2 et qu'après un laps de temps considérable, les comptables seroient devenus insolvables, ou auroient passé en France sans avoir rempli les engagemens
qu'ils avoient avec le Roi. Voulant remédier à de pareils abus, si préjudiciables au bien du service, et assurer la rentrée prompte et exacte des
deniers de Sa Majesté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit;
savoir:
ART.I", Toutes les Ordonnnnces de recettes ordinaire ou extraordinaire,
qui seront à l'avenir expédiées de nos Bureaux de l'Intendance > ne pourront être reçues par le Trésorier principal, sans avoir été auparavant enregistrées par le Contrôleur de la Marine 2 qui en certifiera l'enregistrement.
ART. II. Huitaine après ledit enregistrement, le Contrôleur sera tenu
de s'informer exactement du Trésorier principal, si les fonds ont été versés au Trésor par les personnes au nom de qui les Ordonnances derecette
auront été délivrées , et faute de quoi,il en poursuivrale recouvrement pardevant nous par les voies de droit.
ART. III. Pour assurer l'exécution de la présente Ordonnance s nous
avons réglé que le Contrôleur tiendroit deux registres particuliers, J cotés
et paraphés de nous, dont Pun serviroit à T'enregistrement de toutes les
recettes ordinaires et extraordinaires qui peuvent concerner le compte de
Ia Marine, etl'autre à l'enregistrement des Ordonnances de recette relatives au débet des comptes des Curateurs aux successions vaçantes , Receveurs des amendes, aubaines, confiscations, &cc., et Directeurs des Postes,
pour être ledit Contrôleur en état de s'assurer par lui-même de létat et de
la situation de chaque comptable ou débiteur à la caisse. Sera la présente
Ordonnance enregistrée au Contrôle de la Marine , et copie collationnée
remise au Trésorier principal del la Marine en cette Colonie, pour s'y çonformer en tout son contenu. DONNÉ au Port - au : Prince, &c.
Signé CLUGNY Nuys.
R, au Contrôle le 1O du même mois.
5H sefo
Bbb2
at de s'assurer par lui-même de létat et de
la situation de chaque comptable ou débiteur à la caisse. Sera la présente
Ordonnance enregistrée au Contrôle de la Marine , et copie collationnée
remise au Trésorier principal del la Marine en cette Colonie, pour s'y çonformer en tout son contenu. DONNÉ au Port - au : Prince, &c.
Signé CLUGNY Nuys.
R, au Contrôle le 1O du même mois.
5H sefo
Bbb2 --- Page 394 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qui ordonne que les Cotons filés venant' de PEtranARRÉT du Conscil d'Etat,
de PAmérigue 2 payeront 20 live
même des Isles et Colonies frangoises
ger, ,
de droits d'entrée dans le Royaume.
par quintal
Du 12 Mai 1761.
accorde une Bourse au Commerce
OADONNANCE des Administrateurs , qui
du Cap.
Du 13 Mai 1761.
Parrsrrs-Frangots Bart, &c.
3Jean-Erienne-Bemard Clugny , &c.
d'Agriculture
par la Chambre mi-partie
Sur ce quinous a été représenté
de sa délibération du 17
et de Commerce établie au Cap, en conséquence Pétablissement des Bourses étadu mois d'Avril dernier, de Tutilité de
du Royaume, et des avanblies dans les différentes Villes du Commerce Habitans du Cap d'un semblable
les Négocians et
la
tages qu'éprouveroient
donner les mains, en attendant que
établissement, s'il nous plaisoit y
égard à ladite demande,
Cour jugeât à propos d'y pourvoir: Tétablissement nous, ayant proposé, , avons permis
et attendu les avantages promis de
de se choisir dans ladite
de la Ville du Cap
et permettons aux Négocians
y conférer des affaires du
às'assembler entre eux, pour)
Ville un lieu propre
Bourses établies dans les différentes Villes
Commerce, à l'imitation des
toutefois par eux de nous adrescommerçantes du Royaume, à la charge faire entre eux à ce sujet,
ser les Statuts et Réglemens qu'ils pourront lieu. Sera la présente enregistrés
pour être par nous homologués, s'ily a etaffichée dans ladite Ville du Capau Greffe de TIntendance, lue, publiée
DONNÉ au Port-au-Prince, , &c.
R. au Grefe de PIntendance le même jours
mter
différentes Villes
Commerce, à l'imitation des
toutefois par eux de nous adrescommerçantes du Royaume, à la charge faire entre eux à ce sujet,
ser les Statuts et Réglemens qu'ils pourront lieu. Sera la présente enregistrés
pour être par nous homologués, s'ily a etaffichée dans ladite Ville du Capau Greffe de TIntendance, lue, publiée
DONNÉ au Port-au-Prince, , &c.
R. au Grefe de PIntendance le même jours
mter --- Page 395 ---
de LAmérique sous le Vent.
ORDONNANC E du Gouverneur du Cap, pour louverture du chemin de la
nouvelle Coupe du Limbe, malgré Topposition des Habitans sur le terrain desquels il doit passer.
Du 13 Mai 1761.
L: Marquis de Chastenoye > &c.
Vules différentes Requêtes à nous présentées par les Habitans du quartier
du Limbé, tendante à l'ouverture d'une nouvelle Coupe s pour se rendre
du quartier de l'Acul audit quartier du Limbé, au pied desquelles sont les
Ordonnances des 6 Mai, 6 et 20Juin dernier, rendues sur les divers procès verbaux faits par le sieur Thomasde Montreuil, Arpenteur; ;le Mémoire
à nous présenté parle sieur Jean Pillat, tant en son nom que comme tuteur de la mineure de Guiscard, pour servir de défense à la demande des
Habitans du Limbé 2 tendante àlouverture d'un chemin sur leurs Habitations 5 la nouvelle Requête à nous présentée par lesdits Habitans du
Limbé et dépendances, au nombre de trente-sept, qui ont signé, par lasoit faite
quelle ils ont conclu à ce qu'il nous plàt ordonner qu'ouverture
sans délai dudit chemin nouveau du côté de P'Acul, par T'Atelier public
Antoine
dudit quartier : enfin une Requête aussi à nous présentée par
conclu à ce
Metais 2 Habitant dudit quartier du Limbé, par laquelle ilja
qu'il nous plàt arrêter l'exécution du nouveau chemin, 8c. Le tout vu
et mirement examiné, attendu le grand bien qui résuite pour le Public du
Jugement ci-après s sans nous arrêter ni avoir égard aux oppositions et
défenses dudit sieur Pillat ès-noms, et de tous autres, à louverture du
nouveau chemin et nouvelle Coupe dont s'agit, dont les avons déboutés 3 nous avons,en tant que besoin est, homologué le procès verbal de
rapport et visite du sieur Thomas de Montreuil, Arpenteur, dudit jous
27Juin 1760,) yjoint le plan figuratif des lieux, de nous paraphé: en conséquence, autorisons les Habitans du Limbé à ouvrir et former, à Paide du
sieur Chicaneau, , homme expert en cette partie, ou tout autre, une nou
velle coupe et chemin pour se rendre dudit quartier du Limbé dans celui
de TAcul,telqu'l est tracésurle plan dont est question , à la charge par
les Habitans du Limbé d'entrétenir ce nouveau chemin pendant dix ans 2
à compter de sa perfection, et à mesure qu'ils ouvriront le chemin > et
et écablissemens dudit sieur
sur- -tout lorsqu'ils seront dans les plantations
ide du
sieur Chicaneau, , homme expert en cette partie, ou tout autre, une nou
velle coupe et chemin pour se rendre dudit quartier du Limbé dans celui
de TAcul,telqu'l est tracésurle plan dont est question , à la charge par
les Habitans du Limbé d'entrétenir ce nouveau chemin pendant dix ans 2
à compter de sa perfection, et à mesure qu'ils ouvriront le chemin > et
et écablissemens dudit sieur
sur- -tout lorsqu'ils seront dans les plantations --- Page 396 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de côté et d'autre des entourages de pieux et gaules
Pillat, ils feront faire
dudit sieur Pillat, afin d'éviter qu'il ne soit
qu'ils prendront dans lcs bois
à l'avenir entretenus par ledit sieur
ravagé, lesquels entourages seront Habitans du Limbé à faire construire à
Pillat. Autorisons aussi iesdits
ou autrement , s'il est nécessaire,
leurs dépens des ponts de mâçonnerie
sur ledit nouveau
ravines et ravins qui se trouveront faisons défenses
sur les différentes
ils entretiendront à perpétuité;
du Limbé
chemin, lesquels ponts
de troubler lesdits Habitans
audit sieur Pillat et à tous, autres nouveau chemin, et ce sous telie peine
dans F'ouverture et perfection dudit ce qui sera exécuté par provision.
qu'il appartiendra, dépens.compensés:
DoNNE au Capl le 13 Mai 1761. Sga'CHASTENOTE.
R. à la Subdiligation en Novembre suivant.
du II Juin même annéc,
Voy. rOrdonnance des Administrateurs
touchant le Port d'armes des Procureurs.
ARRÉT du Conseil du Cap,
Du 14 Mai 1761.
dernier, sur la Remontrance
Vup par le Conseil PArrêt rendu le 3 Février d'armes dans les Bourgs
du Procureur Général du Roi, concernant le port faites dans les différens Triet Villes de cette Isle, la lecture et publication dans les Carrefours de cette Ville 5 autre
bunaux du ressort de ce Conseil,et tendante à ce qu'il plôtàla Cour
Remontrance dudit Procureur Général,
Arétsinformation
luipermettre de faire informer des conteaventionsaudit dudit Procureur Général du
dudit Arrêt, conclusions
faite en exécution
Conseiller, et tout considéré:LE
Roi, et oui le rapport de M. Duperrier 9 information, a condamné et
CONSEIL, pour les faits résultans de ladite à trois mois de prison, et a incondamne Boissel, Procureur en la Cour, Gobert de la Haye, Daugy 2
terdit pour trois mois de toutes fonctions, la Cour ; a aussi interdit Creton,
Chiron et de Ligny, aussi Procureurs en le tout à compter du jour del la
un mois de ses fonctions,
sur les
Procureur, 9 pour
Arrêt; ordonne que ledit Arrêt sera inscrit des
signification du présent
Bureau de la bourse çommune
registres des Precureurs 2 et affiché au
Huissiers,
Voy, CArite du 8 Juillet suivant,
Daugy 2
terdit pour trois mois de toutes fonctions, la Cour ; a aussi interdit Creton,
Chiron et de Ligny, aussi Procureurs en le tout à compter du jour del la
un mois de ses fonctions,
sur les
Procureur, 9 pour
Arrêt; ordonne que ledit Arrêt sera inscrit des
signification du présent
Bureau de la bourse çommune
registres des Precureurs 2 et affiché au
Huissiers,
Voy, CArite du 8 Juillet suivant, --- Page 397 ---
de Amérique sous le Vent.
ARRÉTS du Conseil du Cap, quienjoignent au Jage de la même Ville d'étresoumis aux ordres du Président de la Siance.
Des I5 et 16Mai 1761.
M. DE GRANDPRÉ , Conseiller, Sous-Doyen, Président de la séance, a
dit, qu'en exécution de l'arrêté verbal de la Cour 2 du jour d'hier, portant que le sieur Sénéchal, Juge du Cap 2 seroit appelé à THôtel de
monditsieur de Grandpré, pour 2 au désir de l'Arrét de Réglement de la
Cour, du 12 Novembre 1735, lui recommander de ne plus s'absenter pendant les séances de la Cour, comme il venoit de le faire 2 sans avoir prévenu le Président de la Cour; il avoit fait avertir ledit sieur Sénéchal, de
la part de la Cour, ledit jour d'hier, sur les onze heures et demie du matin,
par Saintord, Huissier, de se rendre ce jour, sept heures du matin, en son
Hôtel; à quoi ledit sieur Juge du Cap n'auroit point obéi; et à Finstant,le
Procureur Général du Roi s'étant levé, a dit que son Substitut auditSiége
lui a remis ce matin 2 sur les sept heures une délibération, des Officiers
dudit Siége, relative à l'arrété verbal susdit de la Cour, du jour d'hier,
le priant en leur nom de vouloir bien la présenter à la Cour; qu'il avoit en
conséquence Thonneur de la mettre sur le Bureau : lecture faite de ladite
délibération, LA COUR a ordonné qu'elle seroit communiquée audit Procureur Général du Roi, pour être par lui conclu sur icelle , et ensuite par
la Cour être statué ainsi qu'il appartiendra,
Vu parle Conseil l'Arrêt intervenu le jour d'hier, contenant, &c. Vu
pareillement la délibération des Officiers dudit Siége Royal du Cap, du 14
dui courant, et ouile Procureur Général du Roi enses conclusions, 2 et le rapportdeM. Duperrier, Conseiller, et tout considéré:LA CoUR enjoint au sieur
Sénéchal,Juge du Cap > d'être soumis à l'avenir aux ordres qui lui seront
donnés par le Président de la séance 2 d'être plus circonspect dans ses
démarches, et de se conformer à PArrêt de la Cour du 12 Novembre
1735: ordonne que le présent Arrêt lui sera signifié à la diligence dudit
Procureur Général du Roi.
La délibération des Officiers du Siége du Cap, du 14 Mai, porte : a Que le
>> Sénéchal sétoit absenté pour cause d'incommodit., et. pour trois jours
a seulement, pendant lesquels il y avoit eu deux fôtes ; qu'un mandement
conspect dans ses
démarches, et de se conformer à PArrêt de la Cour du 12 Novembre
1735: ordonne que le présent Arrêt lui sera signifié à la diligence dudit
Procureur Général du Roi.
La délibération des Officiers du Siége du Cap, du 14 Mai, porte : a Que le
>> Sénéchal sétoit absenté pour cause d'incommodit., et. pour trois jours
a seulement, pendant lesquels il y avoit eu deux fôtes ; qu'un mandement --- Page 398 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
au Chef d'une Jurisdiction ; ne
> fait à un Oficier de Justice, eL sur-tout
mandement fait chez le
êere fait avec trop de ménagenent;4 qu'un
>> sauroit
mandement fait à la Cour,
est encore bien plus grave qu'un
>> Président,
les
qui manguent à leurs
a droit de corriger en corps Officiers
>> qui seule
M. le Procureur Genèral (auguel seroit remis copie
>> fonctions; pourguoi
vouloir bien rendre compte à la Cour de
>> de la ditistration),swroitp pridde le mandement Cr2 soi 1 que sur la forme dans
>2 toy: son content, tant sur
Cour d'accorder aux Officiers du Siège
>5 laguelle iz a étefait, et supplier la
leur état et leur conduite irréqu'ils croient mériter par
s la considération
w prochable >,
déboute les Notaires de leur demande afin
ARRÉ T du Conseil du Cap, qui
d'obienir le Pas' et la Préséance sur les Procureurs.
Du 20 Mai 1761.
Conseil les Notaires de la Ville
Vu la Requête présentée au Conseil, par. par les moyens et autodu Cap,tehdant à ce qu'il plàt audit
plairoit à la Cour suppléer de
rités cités en leur Requête, et autres qu'il
dans les droits ethonmaintenir et garder les Supplians
imdroit et d'équité,
incontestablement 2 et de temps
neurs du Pas et Préséance acquis
la Communauté des Procudes Notaires sur
mémorial 2 à la Compagnie
des Notaires, conclusions de
reurs, ladite Requéte signée Delan s Doyen le Procureur Général du
M. Lohier de la Charmecaye, Substitut Conseillar-Auseseur, pour
et tout consiRoi; oui le rapport de M. Delaye,
des fins et conclusions de leur
déré: LA CoUR a débouté les Supplians
conclusions du Procureur
Requête; et faisant droit sur les plus amples inscrit sur le registre des
Général, ordonne que le présent Arrêt sera
Procureurs,
du Conseil du Cap relatif à la Bourse commune
ARRET en Règlement
des Huissiers.
Du 20 Mai 1761.
Général du Roi,
le Conseil la Remontrance du Procureur année, portant
Vop TArrêt de la Cour du 26 Février de cette
çontenant que
érablissement
conclusions du Procureur
Requête; et faisant droit sur les plus amples inscrit sur le registre des
Général, ordonne que le présent Arrêt sera
Procureurs,
du Conseil du Cap relatif à la Bourse commune
ARRET en Règlement
des Huissiers.
Du 20 Mai 1761.
Général du Roi,
le Conseil la Remontrance du Procureur année, portant
Vop TArrêt de la Cour du 26 Février de cette
çontenant que
érablissement --- Page 399 ---
de l'Amérique sous le Vent.
établissement d'une bourse commune entre les Huissiers, la 385,
le nombre de ses dispositions, sembloit
par sagesse et
nir
ne laisser rien à désirer, et
toutes les contestations que la nouveauté de cet établissement préve- voit
occasionner d'elle-méme 3 ou quipourroient être suscitées
pou des
esprits intéressés à s'y opposer; que cependant il seroit par lajaloufic
quelques difficultés à l'occasion de cette bourse
encore survenu
reurs etles Huissiers; ;
commune entre les Procuque l'accélération de la Justice demandant que l'on
déterminât, d'une maniere fixe, tousles objets qui pourroient les
ailoit soumettre ces difficultés à la décision de la Cour.
diviser, il
Que les Procureurs se plaignoient de ce que les Huissiers, pour les Saisies-Arrêts, prennent 4 liv. IO sous, et de plus 30 sous
les avenir
que les Huissiers réclament la copic des
pour
;
tiennent leur
pieces que les Procureurs souappartenir 3 que les Huissiers prétendent les élections de
domicile ne devroient point avoir lieu pour les demandes que
les significations qui devroient être faites à
principales et
uns et les autres sont divisés sur le prix du personne au domicile; que les
quartiers
transport des Huissiers dans les
nouveaux, dont la distance n'a point été fixée; que les parts de
quelques Huissiers ayant été saisies, ces derniers prétendent que les
de la bourse commune sont insaisissables.
profits
Que surle premier objet,il croyoit devoir observer l'avenir étant
un exploit simple, le prix en devoit être maintenu, que
du 17 Juillet 1738, à
conformément au tarif
même
30 sous 5 que la Saisie- Arrét étant omise dans ce
tarif, cet exploit étant plus libellé & plus étendu par sa nature
sembloit pouvoir être portéà 3 liv.;
quant à la
s
en consultant
uniforme
2.que
copie des pieces,
T'usage
des Tribunaux du Royaume, on ne pouvoit
raisonnablement la refuser aux Procureurs : mais
ble, en la leur accordant, deles
qu'il paroiffoit convenaà les
assujettir àfournir des copies lisibles, et
signer > afin qu'ils en fussent garans; 3°. que pour les éleétions de
domicile, quelque diminution qu'elles pussent apporter aux salaires des
Huissiers s on ne pouvoit les abolir, sans contredire à l'Ordonnance
quand ces élections de domicile ne seroient point autorisées
: que
elles mériteroient d'être
par le Roi,
traînent
conservées, , par la diminution des frais qu'elles en-.
gement nécessairement; du
; diminution précieuse, et qui, tendant au soulaPublic, sera toujours favorisée des
etoit régu'ier et utile de laisser subsister les élections Magistrats; de qu'autant qu'il
il paroissoit nécessaire de le faire
domicile 9 autant
pendieuse;
dans une forme plus simple et moins disque l'usage où l'on a été de les faire
tous
reurs et les
signifier à les Procu-
- Tome Huissiers, a jeté dans des frais et des lenteurs qu'on
IV,
pourroit
Ccc
tendant au soulaPublic, sera toujours favorisée des
etoit régu'ier et utile de laisser subsister les élections Magistrats; de qu'autant qu'il
il paroissoit nécessaire de le faire
domicile 9 autant
pendieuse;
dans une forme plus simple et moins disque l'usage où l'on a été de les faire
tous
reurs et les
signifier à les Procu-
- Tome Huissiers, a jeté dans des frais et des lenteurs qu'on
IV,
pourroit
Ccc --- Page 400 ---
Loix et Const, des Colonies Françoifes
éviter; qu'il seroit à désirer que ces élections de domicile se fifent au Budes Huissiers,
Partie ou le Procureur fondé d'un pouvoir ad
reau
parla
la distance des nouveaux quartiers étoit un autre objet , qu'il
hoc; 4o.que
de la saisie des profits de la
étoit indispensable de fixerss". quel'article
PEdit du mois
bourse commune , présentoit une question difficile; que par
dans les
d'Octobre 1696, portant création des Offices de Jurés-Priseurs
du ressort immédiat des Justices Royales, et établisseVilles et Bourgs
lesdits Jurés-Priseurs, il est porté que
ment d'une bourse commune entre
les parts de ladite bourse commune ne pourront être saisies par quelques
créanciers que ce puisse être 2 si ce n'est par ceux qui auront prété leurs
desdits Offices; que l'Edit du mois de Novemdeniers pour l'acquisition
des Petits Voyers, et union de leurs Office
bre 1697 2 portant suppression
Jurés, et aux Greffiers de
et fonctions aux Experts- Priseurs et Arpenteurs
dont les
F'Ecritoire, établissoit également une bourse commune entre eux,
profits étoient déclarés insaisissables, excepté par ceux qui auroient prété
la saisie des proles deniers pour la finance de ces Oflices; qu'en autorisant
fits de la bourse commune des Huissiers, c'étoit enlever au plus grandnombre d'entre eux le moyen de subsister et de pouvoir faire le service;qu'il
l'administration de la Justice, de les mettre en état
étoit nécessaire. pour
d'ôter aux créanciers
d'y suffire ; mais qu'aussi il pourroit paroitre suspect
deux objets, on
la faculté d'exercer leurs créances; que pour concilier ces
cerpourroit prendre un tempérament, en ne déclarant saisissable qu'une
taine quotité dela part afférente à chaque Huissier. A CES CAUSES, requéroit, &c. Oui le rapport de M. le Gras, Conseilier, la matiere mise en
délibération, et tout consideré : LE CONSEIL, S ous le bon plaisir du Roi,
etjusqu'à ce qu'autrement il en ait été décidé par Sa Majesté , a ordonné
et ordonne ce qui suit:
et jusqu'au tarif
ART. I"". Fait défense aux Huissiers provisoirement,
de S,
général, de percevoir plus de 3 liv. pour les saisies-Arréts, et plus 30
pour les avenir.
aux ProAKT. II. Ordonne que les copies des pieces appartiendront de les sicureurs, quand ils voudront les fournir, et encore leur enjoint
gner et les fournir lisibles aux Huissiers.
àP venir inscrites sur un
ART. III. Toutes élections de domicile seront
de la
registre particulier , coté et paraphé, et tenu par un des Directeurs
la Partie ou le fondé de son
bourse commune des Huissiers, etsigné par
sur
pouvoir nd hoc; lesdites élections de domicile seront ensuire portées
dans le Burcau desdits Huissiers,
un tableau particulier, quirestera exposé
joint
gner et les fournir lisibles aux Huissiers.
àP venir inscrites sur un
ART. III. Toutes élections de domicile seront
de la
registre particulier , coté et paraphé, et tenu par un des Directeurs
la Partie ou le fondé de son
bourse commune des Huissiers, etsigné par
sur
pouvoir nd hoc; lesdites élections de domicile seront ensuire portées
dans le Burcau desdits Huissiers,
un tableau particulier, quirestera exposé --- Page 401 ---
de PAmérique sous le Vent.
sans qu'ilsoit besoin de faire signifier aux Procureurs et Huissiers lesdites
élections de domicile, etsera payé pour lesdits enregistremens et expositions s la somme de 6liv.
ART. IV. Ordonne que sous deux mois, à compter de la publication
du présent Arrêt, toutes les personnes qui ont élu domicile ès Etudes des
Procureurs de cette Ville, seront tenus de renouvelerleurs élections de domicile dans la forme prescrite parl'article ci-dessus, à faute de quoi iceux domiciles seront révoqués de droit.
ART. V. Toute élection de domicile, 2 dont le terme n'aura pas été limité,
ne pourra avoir lieu que pour deux ans, passé lequel temps elle demeurera
révoquée de droit, si elle n'est pas renouvelée; et ne pourra le Procureur
dans l'Etude duquel domicile aura été élu , pour toutes affaires, exiger plus
de Isoliv. par chacun an 9 sans qu'il puisse rien prétendre pour raison de
domicile élu dans son Etude 2 pour une ou deux affaires.
ART. VI. Ordonne qu'il sera incessamment procédé à la fixation de la
distance des quartiers nouveaux par le grand Voyer ou le premier Arpenteur requis par ledit Procureur Général, pour le procès verbal dudit grand
Voyer ou Arpenteur requis, être rapportéàll Ila Cour, et suricelui être ordonné ce qu'il appartiendra,
ART. VII. Les parts des Huissiers dans les profits de ladite bourse commune. 2 ne pourront être saisis que pour le tiers desdites parts, par quelques créanciers que ce puisse être, si ce n'est par ceux qui auront fourni
les chevaux et harnois pourle service desdits Huissiers, auquel cas seulement pourra être saisie la moitié de la part afférente à I'Huissier débiteur
dans ladite bourse commune.
ART. VIII, Ordonne que le présent Arrêt sera lu et registré ès Jurisdictions Royales et Siéges d'Amirauté de cette Ville, inscrit sur le registre
des.Procureurs en la Cour 2 et affiché dans le Bureau de la bourse commune
desdits Huissiers,
LETTRE du Ministre à MM. BARTa DE CLUGNY, surles rétributions
exigées des Bdtimens Etrangers admis,
Du 31 Mai 1761.
Irmat revenu de plus d'un endroit que, nonobstant les défenses
ont été faites de temps en temps de percevoir ou laisser percevoir aucuns qui
droits surl les Bâtimens étrangers que la nécessité des temps oblige de reCcc2
et affiché dans le Bureau de la bourse commune
desdits Huissiers,
LETTRE du Ministre à MM. BARTa DE CLUGNY, surles rétributions
exigées des Bdtimens Etrangers admis,
Du 31 Mai 1761.
Irmat revenu de plus d'un endroit que, nonobstant les défenses
ont été faites de temps en temps de percevoir ou laisser percevoir aucuns qui
droits surl les Bâtimens étrangers que la nécessité des temps oblige de reCcc2 --- Page 402 ---
Loixc'et Const. des Colonies Françoises
cevoir dans les ports de Saint.Domingue les Secrétaires du Général, de
lIntendant, et des Gouverneurs, prennent une rétribution de I5o liv.
la
donnée au Bâtiment de vendre sa cargaison 5 qu'on
pour tolere même permission que d'autres personnes en exigent des présens ou des étrennes de moindre conséquence ; et qu'enfin un Capitaine étranger est obligé
de payer plusieurs personnes pour parvenir à vendresa cargaison. J'ai été
d'autant plus surpris d'apprendre ces sortes de prévarications. s qu'on m'a
assuré qu'elles avoient eu lieu depuis les dernieres défenses faites par le Roi,
et les Ordonnances de Sa Majesté,qui excluent toute sorte de rétribution
pour les Chefs de la Colonie , leurs Secrétaires, et tous autres employés
à leur service 2 parle dernier Réglement que Sa Majestéa rendu pour leur
traitement. Je n'ai pas cru devoir rendre compte à Sa Majesté d'une transgression aussi marquéeà SCS volontés, sans auparavant vous en avoir avertis,
afin que s'il s'est passé à cet égard quelque chose à votre infçu, vous répariez le mal qui en eSt résulté, en faisant rembourser par vos Secrétaires,
et ccux des Gouverneurs part. culiers et Commissaires, les rétributions qu'ils
auroient pu recevoir, tant en ce genre que dans tout autre, sans quoi
Sa Majestévous rendroit vous-mêmes refponsables de la transgression de
ses Ordonnances, dont elle vous a sifort recommandé l'exécution. Je désire,
votre satisfaction personnelle, qu'il n'y ait rien eu de semblable; mais pour siles avis qui m'en ont été donnés sont fondés, je vous prie de
m'en rendre compte dans la plus grande exactitude, de me faire connoître
ont
de semblables rétributions > et de leur en faire restituer
ceux qui reçu
qui les ont
ou à leurs correspondans,
le montant aux Capitaines
payées,
Sa Majesté a tellement à ceeur de détruire tous les abus qui ont régné en ce
à Saint Domingue, qu'elle sera inexorable à l'avenir envers ceuxqui
Jes genre commettront ou les souffriront de la part des personnes employéessous
leurs ordres.
ARRÉT du Conseil d'Etat > qui attribue à celui du Port-an-Trince la connoissance des afaires concernant le Procureur dx Roi du Lap.
Du 5 Juin 1761.
Suru Requête présentée au Roi en son Conseil par Louis-Nicolas
Conseilier de Sa Majesté , et son Procureur en la SéDumesnil 2 Ecuyer, l'Amirauté du
Isle et Côte Saint-Domingue, connéchaussée et en
Cap,
leurs ordres.
ARRÉT du Conseil d'Etat > qui attribue à celui du Port-an-Trince la connoissance des afaires concernant le Procureur dx Roi du Lap.
Du 5 Juin 1761.
Suru Requête présentée au Roi en son Conseil par Louis-Nicolas
Conseilier de Sa Majesté , et son Procureur en la SéDumesnil 2 Ecuyer, l'Amirauté du
Isle et Côte Saint-Domingue, connéchaussée et en
Cap, --- Page 403 ---
de PAmérique sous le Vent.
tenant, &c. A CES CAUSES, requéroit, &c. Vu ladite Requête signée Dumesnil, Suppliant 2 ensemble Despaulx , son Avocat, comme aussi les
piecesy énoncées et jointes; ; oui le rapport, LE Ror étant en son Conseil,
aucunement égard à ladite Requête, a évoqué à soi et à sondit
ayant Conseil toutes les demandes et contestations, tant en matiere civile que
criminelle 2 dans lesquellesle Suppliant seroit Partie, tant en demandant,
qu'en défendant ou intervenant s et qui seroient de nature à être portées
au Conseil du Cap, soit en premiere instance , soit par voie d'appel, ct
icelles circonstances et dépendances, a renvoyé et renvoye pardevant le
Conseil Supérieur du Petit Goave séant au Portau-Prince, Isle SaintDomingue, pour y être jugées en premiere et derniere instance; le tout
néanmoins sans préjudice de la Jurisdiction des Juges ordinaires de ladite
Colonie, devant lesquels le Suppliant se pourvoira comme par le passé,
Sa Majesté n'entendant évoquer que les affaires qui pourroient être portées
au Conseil du Cap, attribuant à cet effet seulement audit Conseil Supérieur du Port-au-Prince, toute Cour 2 Jurisdicrion et connoissance > et
icelle interdisant audit Conseil du Cap. Fait Sa Majesté défenses à toutes
Parties de faire aucunes poursuites ni procédures contre le Suppliant audit
Conseil du Cap 2 à peine de nullité, cassation 2 et de tous dépens, dommages, intérêts : ordonne Sa Majesté que le présent Arrêt sera exécuté
nonobstant oppositions et empéchemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connoissance, et à son Conseil,
et que sur icelui toutes Lettres patentes nécessaires seront expédiées. FAIT
au Conseil d'Etat du Roi, &c.
Signifié all Greffier da Conseil du Cap par Capdeville, Huissier, le 9 Mars
1762,
Le motif de cette attribution fiut la destitution de ce Procureur du Roi,
prononeée par Arrêt du Conseil du Cap, du IO Octobre 1759, cassépar
Arrêt du Conseil d'Etat Privé, du 15Décembre 1760,
que sur icelui toutes Lettres patentes nécessaires seront expédiées. FAIT
au Conseil d'Etat du Roi, &c.
Signifié all Greffier da Conseil du Cap par Capdeville, Huissier, le 9 Mars
1762,
Le motif de cette attribution fiut la destitution de ce Procureur du Roi,
prononeée par Arrêt du Conseil du Cap, du IO Octobre 1759, cassépar
Arrêt du Conseil d'Etat Privé, du 15Décembre 1760, --- Page 404 ---
-
Loix et Const. des Colonies Françoifes
OADONYANCE des Administrateurs, qui en disapprouve et annulle une
rendue par le Gouverneur du Cap, comme émanée d'une Autorité qui n'a ni
Jurisdiction ni Tribunal.
DuirJuin 1761.
Pmntarer-Franeis Bart, 8c.
Jean-Etienne-Bemard de Clugny , &c.
Par le compte qui nous a été rendu de ce qui s'est passé dans le Gouvernement du Cap , au sujet de l'ouverture du nouveau chemin de la Coupe
du Limbé, et par les différentes pieces produites pardevant nous, nous
aurions reconnu que, le 13 du mois dernier, M. le Gouverneur du Cap
auroit rendu une Ordonnance en forme de Jugement contradictoire
lequel il auroit statué
2 par
définitivement sur l'ouverture dudit chemin. Une
procédure aussi irréguliere, émanée d'une autorité qui n'a niJurisdiction
ni Tribunal, est essentiellement nulle et entierement contraire aux Ordonnances du Roi et Réglemens de nos prédécesseurs, et notamment à l'article premier du Réglement du I Mars 1752, portant que l'ouverture des
chemins royaux et publics ne seroit faite qu'après avoir été par nous ordonnée, et à l'article 12 du même Réglement, contenant qu'en cas de contestation au sujet de l'ouverture de quelques chemins que ce soit, il seroit
par nous ordonné ce qu'il appartiendra. Ces dispositions sont trop précises
pour tolérer une entreprise aussi contraire à la regle et à P'autorité dont
nous sommes les seuls dépositaires; ; en conséquence,nous, sansavoir égardà
l'Ordonnance en forme de Jugement incompétemment rendu par M. le
Gouverneur du Cap, le 13 Mai dernier, qu'autant que de besoin , nous
avons déclarée nulle et comme non avenue; et attendu la nécessité de réparer incessamment l'ancien chemin deladite Coupe du Limbé, ou d'en ouvrir un autre ordonnons, avant faire droit, que les lieux seront vus et
visités, et examinés , Parties présentes ou dûment appelées par le sieur
Rabié, Ingénieur du Roi, et Phelippeaux, Grand Voyer au Cap, auxquels
à cet effet serontremis tous papiers et Mémoires fournis sur cette matiere,
tant par les Habitans du Limbé 2 intéressés à l'ouverture dudit chemin,
que par le sieur Pillat, habitant de l'Acul s ensemble les procès verbaux
quiauroientpu être dressés sur le même objet, lesquels sieurs Rabiéet Phelippeaux examineront en outre l'exactitude du sieur Thomas de Montreuil,
oi, et Phelippeaux, Grand Voyer au Cap, auxquels
à cet effet serontremis tous papiers et Mémoires fournis sur cette matiere,
tant par les Habitans du Limbé 2 intéressés à l'ouverture dudit chemin,
que par le sieur Pillat, habitant de l'Acul s ensemble les procès verbaux
quiauroientpu être dressés sur le même objet, lesquels sieurs Rabiéet Phelippeaux examineront en outre l'exactitude du sieur Thomas de Montreuil, --- Page 405 ---
de Pdmérique sous le Vent.
et détermineront sur quel terrain il est plus avantageux aui Public de faire
passer ledit chemin, de tout quoi ils dresseront leur rapport dansle mo:s 3
pour le tout à nous rapporté, etre statué ce qu'il appertiendra 3 et jusqu'à
ce, défendons la continuation de tous travaux qui pourroiont avoir été Or'-
donnés à l'occasion dudit chemin. Sera la présente enregistrée au Greffe
de l'intendance et en celui de la Subdélégation au Cap. DONNÉ au Portau-Prince, &c. le II Juin 1761. Signés BART et CLUGNY Nuxs,
R. au Grefe de TIntendance le même jour.
LETTRE des Administrateurs aux Marguilliers du Cap 3 touchant les Bancs
du Conseil, de la Jurisdiction > et de l'Etat-Major dans PEglise de cette même
Ville.
Du 18 Juin 1761,
Suxke compte qui nous a été rendu, Messieurs, de PArrêt du Conseil
Supérieur du Cap, du 19 Mai dernier, qui vous ordonne de faire inces:
samment agrandir le banc du Conseil, nous allons vous faire part de nos
intentions à ce sujet, et vous aurez agréable de vous y conformer.
1°,Nous consentons que le banc du Conseil soit rehaussé de six pouces, et qu'il ait cette élévation au-dessus de celui de la Jurisdiction;
2°, qu'il soit agrandi de cinq à six pouces. afin qu'il puisse contenir tous
les Officiers du Conseil; à l'égard de celui de la Jurisdiction, il doit être
placé à la suite de celui du Conseil, et surle même alignement, ainsi qu'il
est prescrit par PArrêt du 31. Juillet 1743.
2".Nous observons à cette occasion que les bancs du Lieutenant de Roi,
du Major, du Commissaire de la Marine, quisont placés de l'autre côté
de T'Eglise , vis à-vis du Conseil, doivent être à la méme hauteur que ce
dernier. Vous aurcz.agréable de faire porter cette décision sur le registre
des délibérations de la Paroisse s et de nous rendre compte de son exécution Nous avons T'honneur d'étre, &c. Au Port-au-Prince le 18Juin 1761,
Signés B.RF et CLUGNY Nuys.
R. à la Paroisse le 23.
6hbo
ont placés de l'autre côté
de T'Eglise , vis à-vis du Conseil, doivent être à la méme hauteur que ce
dernier. Vous aurcz.agréable de faire porter cette décision sur le registre
des délibérations de la Paroisse s et de nous rendre compte de son exécution Nous avons T'honneur d'étre, &c. Au Port-au-Prince le 18Juin 1761,
Signés B.RF et CLUGNY Nuys.
R. à la Paroisse le 23.
6hbo --- Page 406 --- Loix ez Const, des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, sttr une Plainteportée à Autorité Militaire, dans une matiere contenticuse,
Du 19 Juin 1761.
Evrar Blondeau, demeurant ci-devant aux Cayes, Appelant, comparant par Couder, Procureur en la Cour, d'une part;
Et Daniel Suire, Négociant au Cayes, au nom et comme exécuteur testamentaire de feu Joseph Lagere, vivant capitaine du Navire lu Vestale de
Bordeaux, Intimé 1 comparant par Terrien, Procureur en la Cour , d'autre
part;
Etentre Jean Lorin de la Potiere, ci-devant demeurant audit lieu des
Cayes, Demandeur en intervention, comparant par Bonnart, Procureur
en la Cour, d'une part;
Etl ledit Daniel Suire, Défendeur, comparant parl led.Terrien, d'autrepart.
Vu par le Conseil, &c. LE CONSEIL, sans s'arrêter à l'appel interjeté par
la Partie de Couder, de Ia Sentence du IO Novembre 1755, a mis et met
l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet; condamnel T'Appelant en l'amende ordinaire, et aux dépens, quant à ce chef;
et en ce que touche l'appel de la Sentence du 20 Septembre 1760, a mis
ét met l'appellation et ce dont est appel au néant 5 émendant : déclare ladite Sentence attentatoire à l'autorité de la Cour ; en conséquence,
l'a cassée 2 révoquée et annullée; déclare la saisie du Negre Alexandre,
nulle, tortionnaire s et déraisonnable, ainsi que tout ce quis'en est ensuivi;
condamne l'Intimé à faire remise dudit Negre à l'Appelant, ou à lui en
payer la valeur sur le pied de 4000 liv., à faquelle somme la Cour en a
évalué d'office le prix, 3 au choix dudit Intimé, et à luien payer les journées à raison de 3 liv. par jour, à compter du 17 Septembre 1760, jusqu'au jour de la remise effective dudit Negre, ou du payement de ladite
somme de 4000 liv.; condamne lintimé, en son propre et privé nom 2 à
payer à lAppelant la somme de 6000 liv. par forme de dommages et intérêts résultans de son indue vexation et injuste emprisonnement ; condamne l'intimé aux dépens des causes principale et d'appel, l'amende
remise à l'Appelant; et faisant droit sur les conclusions du Procureur Gé.
néral du Roi, fait très-expresses inhibitions et défenses à l'Intimé de se
pourvoir désormais, , pour raison d'aucunes affaires contentieuses, pardevant
d'autres
6000 liv. par forme de dommages et intérêts résultans de son indue vexation et injuste emprisonnement ; condamne l'intimé aux dépens des causes principale et d'appel, l'amende
remise à l'Appelant; et faisant droit sur les conclusions du Procureur Gé.
néral du Roi, fait très-expresses inhibitions et défenses à l'Intimé de se
pourvoir désormais, , pour raison d'aucunes affaires contentieuses, pardevant
d'autres --- Page 407 ---
de l'Amérique sous le Vent,
dautres
Juges que ceux établis par Sa Majesté en cette Colonie , à peine
d'y être séverement pourvu 5 et pour l'avoir fait, le condamne aussi
sonnellement, et par corps 2 en 6,000 liv. d'amende envers le Roi; perçant sur la demande en intervention de la Partie de
prononBonnart, et y ayant
aucunement égard, déclare l'accusation contre elle formée par la Partie de
Terrien 3 téméraire et calomnieuse ; en conséquence s condamne ladite
Partie de Terrien à payer au Demandeur la somme de 4000'liv., par forme
de dommages et intérêts résultans de ladite accusation; autorise ledit Demandeur à se retirer aux Cayes, lieu de sa résidence, ou dans tout autre
endroit qu'ille jugera à propos : condamne la Partie de Terrien aux dépens de ladite intervention ; et quant au surplus des demandes des Parties > les met hors de Cour et de procès; faisant droit sur les plus amples
conclusions de Procureur Général du Roi, ordonne que les principales
pieces du procès seront et demeureront déposées au Greffe de la
pour y avoir recours, sile cas y échoit après avoir été paraphées Cour, le 2
Président de la Cour, nevarientur, et qu'il en sera délivré
par
aux Parties. DoNNÉ au Portau-Prince, &c.
expédition gratis
Ce fit cette affaire particulierement qui amena PArrit du Conseil d'Etat du
21 Mai 1762.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui attribue a M. DE CLUGNY, , Intendant
de Saint-Domingui, la connoissance des affaires nées et à naitre entre les
Intéressés à la Compagnie formée en 1749, pour la traite des Negres, à la Côte
d'angole, et leurs débiteurs à Saint-Domingue.
Du 26 Juin 1761.
ORDONNANCE des Administrateurs 2 gui exempte le sieur TEXIE R;
Habitant à Plaisance, de toutes corvées personnelles et
attendu les secours
charges publiques,
des Courriers fournis par son Habitation pour le service du Roi, le passage
extraordinaires, les Voyageurs, 6c.
Du 27 Juin 1761,
R, au Greffe de TIntendance le 6Juillet suivant,
Tome IV.
Dda
et leurs débiteurs à Saint-Domingue.
Du 26 Juin 1761.
ORDONNANCE des Administrateurs 2 gui exempte le sieur TEXIE R;
Habitant à Plaisance, de toutes corvées personnelles et
attendu les secours
charges publiques,
des Courriers fournis par son Habitation pour le service du Roi, le passage
extraordinaires, les Voyageurs, 6c.
Du 27 Juin 1761,
R, au Greffe de TIntendance le 6Juillet suivant,
Tome IV.
Dda --- Page 408 ---
a -
Loix et Const. des Colonies Françoises
AR RÉ T du Conseil du Cap, qui décharge un Gentilhomme du Marguillage,
Du7 Juillet 1761.
le Conseil la Requête de Philippe Léonard, Ecuyer, sieur de
Vu par
Beaupré, ancien Commandant au Port-Margot, Habitant au Borgne, conclusions de M. Lohier de la Charmeraye , Substitut pour M. le Procureur
Général; ouï le rapport de M. Laforgue : Conseiller-Asseseur, et tout le
aucunement égard à l'appel interjeté par
considéré: LE CONSEIL, ayant
de Saint-Charles du
Suppliant de la délibération des Curé et Paroissiens
de ladite
nomination de sa personne pour Marguillier
Borgne , portant
et fonctions en dépendantes, sauf
Paroisse, la déchargé dudit Marguillage
et noauxdits Curé et Paroissiens à faire procéder à une autre assemblée
mination, au lieu et place du Suppliant, comme ils aviseront.
Voy. les Arrêts de la même Cour , des 21 Avril ez 22 Septembre 1766.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant un Procureur de la Cour,e mprisonné
pour avoirporté l'épée,
Du 8 Juillet 1761.
Conseil la Requéte de M. Boissel 2 Avocat en Parlement, et
Vopaie
conclusions de M. le Procureur Général, et oui le
Procureur en la Cour,
et tout considéré : LE
rapport de M. Laforgue 2 Conseillr-Assesseur,
au
de
CONSEIL, ayant égard à la Requête, a permis et permet Suppliant six
sortir des prisons, > pour cause de maladie, et rétablir sa santé pendant
semaines.
Voy. PArêt du 14 Mai précédent.
2 Avocat en Parlement, et
Vopaie
conclusions de M. le Procureur Général, et oui le
Procureur en la Cour,
et tout considéré : LE
rapport de M. Laforgue 2 Conseillr-Assesseur,
au
de
CONSEIL, ayant égard à la Requête, a permis et permet Suppliant six
sortir des prisons, > pour cause de maladie, et rétablir sa santé pendant
semaines.
Voy. PArêt du 14 Mai précédent. --- Page 409 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉTS du Conseil du Cap, qui établissent, t".que les Substituts du Procureur Général doivent le représerter pleinement lors de ses maladies et autres
empéchemens : 2°. que lesdits Substituts sont du Corps de la Cour ; 03°. qu'ils
doivent rouler, pourlancienneté, avec les Assesseurs.
Du 8 Juillet 1761.
Vupuk Conseil la Requête à lui présentée par. MM, Lohier dela Charmeraye , et Ruotte, Conseillers du Roi, Substituts de son Procureur
Général en cette Cour; contenant, quesur) la représentation et réquisition
verbales que M. Bonnaud 2 ci-devant pourvu du même Office, eut l'honneur de faire en la Cour le 17 Décembre 1760, Arrêt intervint M. lIntendant présidant à la séance, qui, conformément à la demande s du sieur
Bonnaud, a prononcé (Voy. cel Arrêt); que cet Arrêt ne contient d'autres dispositions que celles, I°, de l'Edit du Roi Henri III, en Mai 1586,
portant érection en titre d'office des Substituts des Procureurs Généraux du
Roi, et Adjoint aux Conseillers dans chacune des Cours de Parlement, et
autres Cours Souveraines du Royaume 5 2°. de la Déclaration du Roi
Henri III en Novembre 1586, sur l'exécution de l'Edit d'érection en
titre d'office de Conseillers de Sa Majesté, et Substituts de son Procureur
Général en la Cour de Parlement de Paris, Adjoints des Conseillers de la
Cour 5 3°.de la Déclaration du Roi Henri IV, en Juin I
les Offices des Conseillers de Sa
597 > par laquelle
Majesté > et Substituts de son Procureur
Général en la Cour de Parlement de Paris , sont exemptés et déchargés du
droit de
confirmation 9 comme étant du Corps de ladite Cour : aux divers
Arrêts de la Cour du Parlement de Paris, des Mercredi 4°. 26 Juillet
1458, et. Samedi 23Janvier 1461 par lesquels appert comme ladite
Cour a de tout temps. reconnu les Substituts du Procureur Général
Officiers nécessaires d'icelle Cour;s°.àla
pour
donnée au sujet des Substituts du Procureur Dezri-aAdesterek Général du Roi au Parlement
de Paris, qui leur accorde la noblesse àl leurs enfans et veuves, avec d'autres prérogatives,comme Oficiersprincipaux du Parlement ; 6°,aux Lettres
patentes en forme d'Edit, du mois de Décembre 1729, quiaccordent aux
Substituts du Procureur Général du Roi,le droit de commitimus au grand
Sceau, comme étant du Corps du Parlement, suivant PEdit de création
de leurs Charges;" au Réglement du Roi concernant l'exemption des
Dddz
la noblesse àl leurs enfans et veuves, avec d'autres prérogatives,comme Oficiersprincipaux du Parlement ; 6°,aux Lettres
patentes en forme d'Edit, du mois de Décembre 1729, quiaccordent aux
Substituts du Procureur Général du Roi,le droit de commitimus au grand
Sceau, comme étant du Corps du Parlement, suivant PEdit de création
de leurs Charges;" au Réglement du Roi concernant l'exemption des
Dddz --- Page 410 ---
- C
Loix ez Const. des Colonies Françoises
droits royaux et municipaux, du 4 Septembre 1744, dans lequel le Roi
accorde aux Substituts des Procureurs Généraux dans les Cours Souveraines de cette Colonie, la méme exemption de six Negres,.qu'aux Asseslesdits Substituts s finalement à T'Ordonseurs qu'il ne nommoit qu'après
le
nance du Roidu 24Juin 1746, pour le jugement des affaires concernant
commerce étranger, en exécution del TEditderz1z,ohilestd ditqu'enlabsence
du Procureur Général, sonSubspar maladie ou autre légitime empéchement
titut pourra être nommé pour conclure ; qu'ainsi, tout constatant sans réplique l'honneur qu'ont les Supplians d'être Officiers nécessaires del la Cour,
et qu'ilsj jouissent ten conséquence des prérogatives honneurs et exemptions, , àce titre et dans leur rang, dontjouissent les Conelles-Aascwetrs,
ils se croyent fondés à supplier la Courde les maintenir dans leur rang et
ancienneté de service sur tous les Conseillan-Amsesseurs qui pourroient
entreren la Cour après cux, et être ensuite nommés titulaires, afin que les
Supphansdatent en ce cas del'ancienneté deleurs services,suivant les regles
en pareil cas suivies en tous les Tribunaux du Royaume. A CES CAUSES,
requéroient, &c. Vu aussila lettre écrite par MM. Bart et Clugny Nuys 2
Couverneur Général et Intendant de cette Colonie, à M. Dubuisson 2 Procureur Généralen cette Cour datée au Port-au-Prince le 17 Mars dernier,
des Commissions de Substitut demandées par lesdits MM. Lohier
au sujet
Ruotte, et sur Tes observations faites au sujet de leur
de la Charmeraye et
d'ancienneté, sur les Assesseurs nommés après eux;. et ouile raprang de M. Collet, Conseiller, et tout considéré:LE CONSEIL, ayant égard
à port ladite Requête > a arrêté et ordonné 2 sous le bon plaisir du Roi, que
Ies Substituts actuels et à venir jouiront 2 comme étant du corps de la
Cour, de leur rang d'ancienneté sur tous les Conscillan-Asseneurs qui
entrerontaprès eux dans ladite Cour, 3 pour, en cas de promotion à la charge
de Conseillers titulaires desdits Assesseurs et Substituts,être ces derniers
reçus dans l'ordre et date de leur ancienneté; ordonne que ladite Lettre
de MM. les Général et Intendant demeurera déposée au Greffe de la Cour.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne que. celui du 17 Décembre 1760,
concernant les Substituts du Procureur Genéral, sera lu 2 publië et enregistré aux
Greffes des Jurisdictions, sur le registré des Procureurs en la Cour, et exposé
dans le Bureau de la bourse commune des Huissiers,
Du 8 Juillet 1761,
que ladite Lettre
de MM. les Général et Intendant demeurera déposée au Greffe de la Cour.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne que. celui du 17 Décembre 1760,
concernant les Substituts du Procureur Genéral, sera lu 2 publië et enregistré aux
Greffes des Jurisdictions, sur le registré des Procureurs en la Cour, et exposé
dans le Bureau de la bourse commune des Huissiers,
Du 8 Juillet 1761, --- Page 411 ---
de P"Amérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseila d'Etat, gui accorde an sicur François SOLIGNAC, cidevant Négociant à Louisbourg > le privilege exclusif pendant vingt ans de
faire, avec sa machine le biscuit de merà Saint-Pierre de la Martinique, au
Cap et au Port-au-Prince, à Saint- Domingue, dans Pétendue de vingt lieucs
de chaque Ville,le long de la mers et de quatre lieues de profondeur, à peine
de confiscation de tout autre biscuit qui y seroit fabrique, et de 3000 liv, d'amende; et quant aux contestations relatives à l'exercice dudit privilége > en attribue la connoissance exclusive aux Intendans desdites Colonies,
Du IO Juillet 1761.
R. au Conseil du Port-au-Prince le IO Octobre 1762:
Et à celui du Cap le 3 Décembre suivant,
ORDONNANCES de M. fIntendant, , qui fixe les salaires et vacations des
Huissiers delIntendance sur le méme pied que ceux attribuis aux Huissiers des
Conseils,
Du 21 Juillet 1761.
Jzax-Esenne Bernard de Clugny , &c.
Par notre Ordonnance du 3Juin dernier, nous avons maintenu les Huissiers de l'Intendance du ressort du Conseil du Port-au-Prince, dans le droit
de signifier tous les actes émanés du Gouvernement et de FIntendance 5
et comme ile estnécessaire de fixer leurs salaires,pour prévenir les abus qu'ils
pourroient commettre dans l'exercice de leurs fonctions 3 nous avons ordonné et ordonnons que les salaires et vacations desdits Huissiers delIntendance, seront et demeureront fixés sur le même pied que ceux attribués
aux Huissiers du Conseil Supérieur de cette Ville 3 par les Rég'emens dudit
Conseil ; enjoignons auxdits Huissiers de FIntendance de se conformer
exactement audit tarif porté par lesdits Réglemens ; leur défendons d'exiger ou recevoir aucun autre droit, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre les contrevenans de destitetion, et de
5 liv. d'amende envers le Roi ; et dans Te cas oit quelqu'ur: desdits Huissiers de FIntendance auroit perçu avant la publication de la présene Ordonnançe des droits plus forts que ceux attribués aux Huissiers du Conseil,
conformer
exactement audit tarif porté par lesdits Réglemens ; leur défendons d'exiger ou recevoir aucun autre droit, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre les contrevenans de destitetion, et de
5 liv. d'amende envers le Roi ; et dans Te cas oit quelqu'ur: desdits Huissiers de FIntendance auroit perçu avant la publication de la présene Ordonnançe des droits plus forts que ceux attribués aux Huissiers du Conseil, --- Page 412 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de les rendre et restituer à la preleur enjoignons, sur les mêmes peines,
, publiée et affides Parties. Sera la présente enregistrée
miereréquisition
chée,8c.
Substituts du Procureur Ginéral du Coaseil
LETTRE des Administrateus aux dernigrs sur les Officiers de la Jurisdiction.
du Caps touchant la préstance de ces
Du 28 Juillet 1761.
votre Lettre du 14 de ce mois avec le
Nous avons reçu, Messieurs,
contestation avec les OffiMémoire qui y étoit joint, concernant Général votre avoit senti d'avance la force
ciers du Cap, sur la préséance. M.le du Juin 1760, et nous ne pouvons
de vOs raisons , lors de sa Lettre 5
nous écrivons en conconfirmer aujourdhui.ce qu'ila décidé pourlors; intention est que vous
que
Officiers de la Jurisdiction, que notre
séquence aux
banc du Conseil, et que vous y jouissiez des mêmes
vous placiez dans le
du Conseil, et que vous précédiez les
honneurs que les autres Membres
et dans les marches puOfficiers de la Jurisdictien dans les cérémonies BART et CLUGNY. Au
Nous avons Phonneur d'être, &c. Signés
bliques.
Portau-Prince, &c.
R. au Conseil du Cap le II Aoit 1761obligerles Prêtres et le Clergé du
des Administrateurs, pour
OADOXNANCE
Cinnetiere de la Fossette.
Cap à conduire les morts jusquau
Du 29 Juillet 1761.
Pounree François Bart, &c.
Jean-EtienneBemard Clugny > &c.
leur déliParoissiens de T'Eglise du Cap ayant jugé nécessaire, par Cimetiere,
Les
de changer T'emplacement du
bération du 7 Octobre 1759,
d'éviter l'infection qui s'exhaloit du
et de le porter hors de la Ville, afin
de la Ville, et qui occasion:
premier Cimetiere quise trouve au mjlieu Missionnaires Apostoliques
noit souvent des maladies épidémiques 5 les délibération, et déclaré qu'ils
de leur côté formé opposition à cette
sous préayant
les corps jusqu'au nouveau Cimetiere,
B'acompagneroient pas
de changer T'emplacement du
bération du 7 Octobre 1759,
d'éviter l'infection qui s'exhaloit du
et de le porter hors de la Ville, afin
de la Ville, et qui occasion:
premier Cimetiere quise trouve au mjlieu Missionnaires Apostoliques
noit souvent des maladies épidémiques 5 les délibération, et déclaré qu'ils
de leur côté formé opposition à cette
sous préayant
les corps jusqu'au nouveau Cimetiere,
B'acompagneroient pas --- Page 413 ---
de l'Amérique sous le Vent,
texte qu'il étoit trop éloigné de la Ville. Sur lc compte qui en fut rendu
pour lors à MM. les Général ct Intendant, ils donnerent une Ordoanance
le 31 Octobre 1759,par laquelle ils approuverent la délibération de la
Paroisse, en permientfenreginurement au Conseil , décharerentfopposition
à icelle indûment faite , et en conséquence en ordonnerent la radiation.
Cette décision étoit plus que suffisante pour apprendre aux Missionnaires qu'ils ne devoient pas refuser d'accompagner les corps jusqu'au nouveau
Cimctiere 3 ayant été enticrement clos et porté à sa perfection, il auroit
été béni par le Supérieur en la maniere accoutumée: mais plusieurs person.
nes étant mortes depuis ce temps, les Prétres desservans la Paroisse du
Cap avoient refusé d'accompagner leurs corps, etles avoient laissés dans
lEglise ; en sorte qu'ils avoient été transportés au Cimetiere, et inhumés
sans aucune cérémonie ; que lesdits Prêtres ayant voulu en user de même
à l'égard du corps du nommé Dupaty, décédé au Cap le 18 de ce mois, 2
sur Pavis quien fut donnéaux Marguilliers s ils en firent dresser precès verbal, avec sommation au Supérieur des Missions d'envoyer un Prêtre pour
accompagner le corps jusqu'au Cimetiere > et l'inhumer avec les cérémonies accoutumées; que le Supérieur avoit accédéà cette sommation 2 avec
protestation qne c'étoit sans tirer à conséquence 5 enfin, que la dame veuve
Bailly étant décédée le 20 de ce mois, elle n'auroit été enterrée avec les
cérémonies ordinaires, qu'après que le P. Thomas 2 desservant la Cure du
Cap, auroit fait des protestations pardevant Despujeaux et Rabouin Notaires au Cap ; que c'étoit sans tirer à conséquence pour l'avenir, et qu'il
protestoit de se pourvoir contre toutes délibérations tendantes à contraindre les missionnaires à accompagner les corps jusqu'audit Cimetiere. De
pareilles entreprises de la part des Missionnaires étant aussi contraires à
l'ordre public, à la tranquillité des Citoyens, qu'àla décence de la Religion, 3 nous avons cru ne pouvoir les réprimer trop fortement, afin d'en
empécher les suites à l'avenir. A cet effet, nous, en conséquence de I'Ordonnance rendue par MM, Bart et Elias le 31 Octobre 1759, avons ordonné et ordonnons aux Prétres desservans la Paroisse du Cap, d'accompagner les corps des Fideles décédés 3 jusqu'au nouveau Cimetiere établi
hors de la Ville du Cap; et là, de les faire inhumer en la maniere accoutumée avec les cérémonies ordinaires de TEglise, nonobstant tous actes de
protestations à ce contraires 2 que nous avons révoqués, cassés et annullés :
et en ças de contestation de la part desdits: Frétres, ordonnons qu'ils y.
la Paroisse du Cap, d'accompagner les corps des Fideles décédés 3 jusqu'au nouveau Cimetiere établi
hors de la Ville du Cap; et là, de les faire inhumer en la maniere accoutumée avec les cérémonies ordinaires de TEglise, nonobstant tous actes de
protestations à ce contraires 2 que nous avons révoqués, cassés et annullés :
et en ças de contestation de la part desdits: Frétres, ordonnons qu'ils y. --- Page 414 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
voies de droit. Prions MM. du Conseil, Sc.
seront contraints par les
DoNNÉ au Port-au-Prince, &c.
exécuté selon sa forme et teneur, lu, publil PAudience tenante,
R. pour étre
Royal du Cap, ,pour J être lue el enreet copie collationnée envoyée al Siége de la Paroisse du Cap; et auendu la
gistrée SUT le registre des délibérations de la Mission , ordonne qu'en cas
circonstance de la guerre et létat présent actuel des Missionnaires > les Mardépidimic el de diminution du nombre
elle d'aviser alors aux
la Cour 9 à l'effet par
guilliers se retireront pardevan: de la Religion avec le soulagement desdits
moyens de concilier la décence du Cap le 6 Aoit 1761.
Missionnaires. FAIT au Conseil
linscription des affaires de campagne 2
ARRÉT du Conseil du Cap touchant
la Bourse des Huissiers,
celle des reprises, ct lachat d'un coffre fort pour
Du 14 Août 1761.
les sieurs Sébastien PaVur par le Conseil la Requête àl lui présentée Trésorier par de la bourse comDuplessis; ; le premier,
geot etJean-Baptiste
distributeur des actes et exploits quiy
mune des Huissiers 5 et le second, ladite Cour, tendante à ce que, pour
entrent en général,. et Huissiers en
&c. Vu ledit Arrêt de Réil plàt audit Conseil,
la
les causes y contenues, Février dernier, portant établissement de
glement de la Cour, du 26
du Procureur Général; oui le
bourse commune des Huissiers, , conclusions toutconsidéré:LE CoNrapport de M, Bonneau; s Comsils-Asesueur,ers et autorise THuissier, distriégard à ladite Requête, a autorisé
de l'arSEIL, ayant
du Bureau, aux termes et en conformité
buteur des actes et exploits
registre dâment coté et paraticle X dudit Réglement 3 à avoir un second
et simplement tous les
inscrire purement
phé comme le premier 2 pour y affaires de la campagne 2 en se conformant
actes et exploits regardant les
le prix duquel registre
dudit Réglement,
pour le surplus aux dispositions bourse;a pareillement autoriséetaurorise
sera supporté en commun parladitel
à acheter à frais communs
T'Huissier Trésorier de ladite bourse communc ledit Bureau, et servir à serrer
un coffre fort, pour rester àl l'avenir dans
être compté par
l'argent de la recetted'icelui, comme ausiceluiguipouray duqueldit coffre fort le Tréles Parties, soit à titre d'offre ou autrement, les clefs etla disposition en
gorier, comme chargé de ladite recette, aura
seul
parladitel
à acheter à frais communs
T'Huissier Trésorier de ladite bourse communc ledit Bureau, et servir à serrer
un coffre fort, pour rester àl l'avenir dans
être compté par
l'argent de la recetted'icelui, comme ausiceluiguipouray duqueldit coffre fort le Tréles Parties, soit à titre d'offre ou autrement, les clefs etla disposition en
gorier, comme chargé de ladite recette, aura
seul --- Page 415 ---
de l'dmérique sous le Vent.
seul, sauf à luià en compter aux termes de l'Arrêt de Réglement susdaté, 4011
le premier Dimanche de chaque mois ; l'a pareillement autorisé à se
voir à même frais communs d'un second livre', quisera coté
pourdésir dudit Arrêt et Réglement, pour servir à y inscrire et paraphé au
plement sur deux colonnes ; savoir, sur la
purement et simmois antérieurs des
premiere toutes les reprises des
actes ou exploits non retirés 2 et ce dans un scul
article, se trouvant déjà portés au détail dans celui de la recette effective
etjournaliere dudit Bureau, des mois où elles ont été faites; et dans la
seconde colonne, le montant au détail des reprises qui
total de celles
pourront rentrer du
ci-dessus, en par le Trésorier, suivant les offres
en ce cas, s'en chargeant dans le premier livre, lors de la qu'ila faites
çomme d'une recette réelle et effective, et de
répartition. 2
desdites reprises dans
passer en outre le surplus
la
son compte, comme une recette 3 sauf
à
charge en outre de se conformer aux dispositions de l'Arrét de reprise,
ment susdit, &c.
RégleORDONNANCE du Gouyerneur Giniral, > touchant la Plantation des
Vivres.
Du 19 Août 1761.
PouumeFusgeis Bart, &c.
La négligence de la plupart des Habitans sur la Plantation des vivres
pour leurs Negres, , ayant souvent attiré l'attention de nos
et les Ordonnances
prédécesseurs,
multipliées par eux rendues à ce
eu l'effet qu'elles devoient
il
sujet, n'ayant point
d'en
produire, est d'autant plus de notre devoir
renouveler les dispositions, et méme d'y ajouter, qu'aujoord'hui il ne
s'agit pas seulement de la subsistance des Negres, motifs ordinaires
ces Ordonnances , il est encore question de pourvoir à la subsistance de
conservation des Habitans eux mêmes
et
ayant manqué
, qui,dans le cours de cette guerre,
leur fournir souvent des secours que le commerce de France ne
, tomberoient encore dans une extrémité plus fâcheuse, siles peut
étrangers, qui ont suppléé à ce commerce, cessoient leleur, ou se ralentissoient. C'est pour prévenir les inconvéniens funestes qui
résulter, et pour forcerles Habitans à
chez
pourroient en
leur est facile de se
préparer eux une ressource qu'it
travaux
procurer, > que nous nous déterminons à porter leurs
sérieusement, par préférence à tout, vers un objet aussi
Tome IV,
imporEee
siles peut
étrangers, qui ont suppléé à ce commerce, cessoient leleur, ou se ralentissoient. C'est pour prévenir les inconvéniens funestes qui
résulter, et pour forcerles Habitans à
chez
pourroient en
leur est facile de se
préparer eux une ressource qu'it
travaux
procurer, > que nous nous déterminons à porter leurs
sérieusement, par préférence à tout, vers un objet aussi
Tome IV,
imporEee --- Page 416 ---
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
tant, en les obligeant à y travailler dès ce jour. A CES CAUSES, nous ofdonnons ce qui suit:
AKT.I". Tous les Habitans de quelque qualité et condition qu'ils
être leur établissement et culture, seront
soient , et quels que puissent
vivres
d'avoir sur leurs Habitations le tiers en sus de la quantité de
tenus
se trouvent par eux déclarées, sur le recenplantés de toutes especes qui
sement par eux fourni pour la présente année.
de
ART. II. Ceux qui, sur le recensement, n'auront point la quantité
vivres prescrite par les Ordonnances, seront tenus 2 non seulement d'augmenterj jusqu'à cette quantité , mais encore de planter ledit accroissement
d'un tiers en sus.
trouvés dans le cas de l'article précédent 2
ART. III. Ceux qui seront
les anciennes Ordann'ayant point la quantité de vivres prescrite par
nances, encourront l'amende de 5oo liv., conformément auxdites Ordonétoient encorelors de la seconde visite, dont il sera mennances; et s'ils y
outre la
tion
ils encourront P'amende de 1O00 liv. 2
preci-après s
miere.
ART. IV. Ceux qui étant trouvés en regle, relativement aux anciennes
Ordonnances, tomberont dans le cas de manquer à Texécution de la pré-
,
amende de 10OO liv., lesdites amendes applisente, encourront parcille
nous
cables comme ci-devant aux travaux publics, 2 seront par
prononcées,
résultat des visites ci - après orsur le compte qui nous sera rendu du
données.
l'exécution de la
2 il sera fait par MM. les
ART. V. Pour assurer
présente deux listes;! la premiere
Officiers de Milices 2 chacun dans leur Compagnie,
ils dresimmédiatement après la publication de la présente. 2 dans laquelle
de terrein
chaque Habitant se trouvera
seront un état de la quantité
que état sera par eux remis,
avoir planté en vivres de toutes especes, lequel
quile conseraussi-tôt après ladite visite, à r'Oficier-Majore commandant,
servir lors de la seconde visite. Cette seconde visite sera faite
vera pour
Milices ou tels autres que. MM. les Comparles mêmes Officiers de
s par
mandans jugeront à propos de commettre dans les quinze premiers
jours du mois de Novembre, et il en sera dressé un pareil état, qui sera
remis à r'Oficier-Major
en faire la comparaison avec le premier, et
2 pour
la
2 aura été
juger si l'augmentation du tiers en sus, portée par présente Officier-Major, et
effectuée; et surle rapport qui en sera fait par ledit
contre les
seront
nous prononcées
à nous représenté 2 les amendes
par
contrevenans,
inze premiers
jours du mois de Novembre, et il en sera dressé un pareil état, qui sera
remis à r'Oficier-Major
en faire la comparaison avec le premier, et
2 pour
la
2 aura été
juger si l'augmentation du tiers en sus, portée par présente Officier-Major, et
effectuée; et surle rapport qui en sera fait par ledit
contre les
seront
nous prononcées
à nous représenté 2 les amendes
par
contrevenans, --- Page 417 ---
de PAmérique sous le Vent,
ART. VI. Comme de toutes les différentes especes de vivres, celle 403 des
grains est, par sa nature, la plus propre à se conserver
la récolte s et facile à transporter des quartiers les plus fertiles long-tempsa dans après
où ily auroit moins d'abondance 3 MM. les Commandans
ceux
si-tôt après la publication de la
dans
auront attention,
présente 2 la premiere visite ci-dessus
ordonnée, defaire prescrire dans chaque quartier, à chaque Habitant, suivant la quantité de sa terre connuc, d'observer d'en planter telle quantité
précise soit en riz,soit en mais, en petit mil, ou en pois de toutes
sortes s et les Officiers chargés de cette visite feront mention dans leur
procès verbal de ce qu'ils auront ainsi réglé. Prions MM, les Gouverneurs
des trois quartiers de cette Colonie de tenir la main à son exécution,
dont ils nous rendront compte dans les quinze premiers jours du mois de
Décembre prochain, temps auquel elle aura da avoir lieu en son entier;
à l'effet de quoi elle sera, à leur diligence > lue et publiée par trois Dimanches consécutifs, issue de la Messe Paroissiale. 9 et affichée aux
des Eglises. DONNÉ au Port-au-Prince, &C, Signé BART.
portes
R. au Greffe de lIntendance le Ier Septembre suivant,
ARRÉT du Conseil du Cap,qui condamne, 3 1°. un Tuteur à être blâmé,
avoir marié sa Pupille de sa seule autorité ; 2°. ordonne LAssembléc des Parens pour
pour délibérer. sur les mariages des mincurs 5 3°. défend aux Curés de procéder d
ces mariages, sans avoir vu par écrit la permission des Tuteurs ; 4. et enfir
défend aux Notaires de dresser les contrats sans les mêmes précautions.
Du IO Septembre 1761.
Vo par le Conseil P'Arrêt rendu sur la plainte du Procureur Général, , le
7 du présent mois, par lequel a été donné acte audit Procureur Général
de sa plainte; en conséquence, ordonné que le sieur T... seroit ajourné à
comparoitre en personne pardevant la Cour, pour être ouï et
sur les faits résultans de ladite plainte,
interrogé
circonstances et dépendances, et
qu'il en seroiti informé, si besoin' "étoit, la signification faite dudit Arrêt
audit T.. - 2 le9 du présent 9 l'interrogatoire par lui subi ledit jour , T'Ordonnance de soit communiqué audir Procureur Général, au bas dudit interrogatoire 1 conclusions du Procureur Général du Roi; ouï le rapport de
M. le Gras, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL a déclaré et déEee2
ances, et
qu'il en seroiti informé, si besoin' "étoit, la signification faite dudit Arrêt
audit T.. - 2 le9 du présent 9 l'interrogatoire par lui subi ledit jour , T'Ordonnance de soit communiqué audir Procureur Général, au bas dudit interrogatoire 1 conclusions du Procureur Général du Roi; ouï le rapport de
M. le Gras, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL a déclaré et déEee2 --- Page 418 ---
-
-
Loix et Const. des Colonics Françoises
clare leditT... dâment convaincu d'avoir abusé de sa qualité de Tuteur
envers la mineure, et notamment d'avoir fait contracter mariage à ladite
mineure, dans un temps où sa qualité de Tuteur étoit attaquée, et sans
s'être faitautoriser, par une assemblée de parens, à consentir aumariage de
ladite mineure 2 ainsi que d'avoir tenu, en sa qualité de Tuteur, une conduite insubordonnée et injurieuse. , tant au ministere dudit Procureur Général, qu'à celui de ses Substituts aux Siéges Royaux du Cap et du Fozt
Dauphin, pour réparation de quoi,a condamné et condamne ledit T..
à être blâmé desdits faits, audience tenante, àl'effet de quoi sera ledit T..
amené parles Huissiers de service en la Chambre de P'Auditoire, , Vendredi
matin, , onzeheures du courant ;Ta condamnéet condamne en 3000 liv. d'amende enversle Roi. Etfaisant droit sur les plus amples conclusions dud. Procureur Général, ordonne que les dispositions de TOrdonnance de Blois , des
Ordonnanceset Déclarations de1639,1697,1745, L743serntescuées
selon leur forme et teneur ; en conséquence s fait défenses àtous Tuteurs et
Curateurs des mineurs, dontles peres seront décédés, de consentir au mariage desdits mineurs, que de l'avis de parens assemblés pardevant le Juge
qu'aura nommé ledit Tuteur et Curateur, à peine de punition exemplaire 3
fait pareillement défenses à tous Prêtres ou Vicaires de publier aucunes
dispenses de bans ou de parenté, et de célébrer aucun mariages de miassurés du consentement par écrit des Tuneurs. 2 sans s'étrepareillement
teurs et Curateurs, , et des parens juridiquement assemblés; fait pareillement
défenses à tous Prêtres quine seront Curés ou Vicaires des Paroisses où les
personnes qui voudront contracter mariage auront leur domicile, de
célébrer aucun mariage entretelles personnes, soit majeures ou mineures, 2
sans le consentement par écrit ou la présence de leurs Curés; fait pareillement défenses à tous Notaires de passer aucuns contrats de mariage, lorsdu consentement
gu'unedes Parties sera mineure, sans qu'il leur apparoisse
du Tuteur ou Curateur, et de l'avis des parens assemblés, pardevant le
Juge qui aura nommé lesdits Tuteur ou Curateur, à peine d'interdiction 5
ordonne que le présent Arrêt sera envoyéès Jurisdictions Royales du ressort, pour y être lu, publié et registré, &c,
mtt
; fait pareillement défenses à tous Notaires de passer aucuns contrats de mariage, lorsdu consentement
gu'unedes Parties sera mineure, sans qu'il leur apparoisse
du Tuteur ou Curateur, et de l'avis des parens assemblés, pardevant le
Juge qui aura nommé lesdits Tuteur ou Curateur, à peine d'interdiction 5
ordonne que le présent Arrêt sera envoyéès Jurisdictions Royales du ressort, pour y être lu, publié et registré, &c,
mtt --- Page 419 ---
de l'Amérique sous le Vent.
405.
ARRETE Réglement du Conseil du Port-au-Prince, qui enjoint aux Juges de
faire sur un seul Cahier toutes les Confrontations au même accusé, et de procéder
aux interrogatoires et aux récolemens des témoins 2n la Chambre criminelle.
Du 18 Septembre 1761..
Vuparle Conseilla Remontrance du Procureur Général du Roi; sur quoi
Ia matiere mise en délibération: : LE CONSEIL, faisant droit à ladite Remontrance du Procureur Général du Roi; oui le rapport de MM. Saintart et
de Vergès, Conseillers, a ordonné et ordonne que toutes les confrontations'
faites au même accusé seront à l'avenir écrites sur un seul et même cahier;
enjoint aux. Juges criminels et Greffiers des'y conformer; enjoint pareillement auxdits Juges de procéder en la Chambre à tous interrogatoires en
matiere criminelle, même à ceux sur décret d'ajournement personnel, ou
d'assigné pour être ouis, etaux récolemens des témoins; et sera le présent
Arrêt lu, publié et affiché aux Audiences, et copies d'icelui envoyées dans
tous les Siéges du ressort, pour y être enregistrées, lues, publiées, &c.
ARRÉT du Conseil du Port au-Prince , portant Réglement, I° SUr les Causes
portées à l'Audience; 2°. sur la forme de la procédure 5 et 3°. Stir Pexpédition des Arrèts de défenses 2 lorsque les séances de la Cour me tiendronspoint,
Du 18 Septembre 1761,
Vo par le Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi, contenant que : par l'établissement du Conseil, la Cour n'étant pas continuellement assemblée > et les séances sc trouvant distantes entre elles, les
contestations quiy sont portées ne sont pas terminées aussi promptement
que l'intérêt des Citoyens le demanderoit, il arrive même souvent que les
séances manquent de tenir * ou qu'e'les sont interrompues par carence de
Juges, qui, établis en petit nombre, sont la plup part seuvent empéchés
par des maladics, &c.; sur quoi, la matiere mise en délibératien, et ouis
MM, Saintard et de Vergès, Conseillers 2 en leur rapport : LE CUNSEIL,
sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce gu'il en ait été autrement or:
donné par Sa Majesté, a ordonné et ordonne ce quisuit:
ART, I", Ordonne que les Procureurs prendront àlavenir, au Greffe de
sont la plup part seuvent empéchés
par des maladics, &c.; sur quoi, la matiere mise en délibératien, et ouis
MM, Saintard et de Vergès, Conseillers 2 en leur rapport : LE CUNSEIL,
sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce gu'il en ait été autrement or:
donné par Sa Majesté, a ordonné et ordonne ce quisuit:
ART, I", Ordonne que les Procureurs prendront àlavenir, au Greffe de --- Page 420 ---
C 3
à
Loix et Const. des Colonies Frangoises
la Cour, les défauts faute de se présenter et constituer Procureur, après
l'expiration des délais ordinaires de l'assignation, et autorise le Greffier à
les leur délivrer.
ART.II. Les défauts sur les billetsà ordre, et les affaires à renvoyer à
délais fixes, seront séanmoina exceptés de la disposition de l'article cidessus, et continueront àêtre portés et jugés à FAudience, comme par le
passé, et sera en outre l'article IV du titre 14 de l'Ordonnance de 1667,
exécuté suivant sa forme et teneur.
ART, III. L'article X dutit. II de ladite Ordonnance de 1667, sera pareillement exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence 3 pourront
être pris des appointemens au Greffe ès matieres de redditions de comptes,
liquidations de dommages et intérêts, et appellations de taxes de dépens,
lorsqu'il y aura plus de deux croix.
ART. IV. Es appellations qui seront relevées en la Cour, de Sentences
rendues sur des appointemens en droit, méme par forclusion contre l'une
des parties, chacune des parties sera tenue 2 après l'échéance du délai d'assignation s de mettre ses productions au Greffe de la Cour, etles faire signifier au Procureur de la Partie adverse, et le Rapporteur dudit procès sera nommé par le Président sur le registre où se porte les actes de
production au Greffe; défend d'en venir à l'Audience pour raison desdites
appellations et nominations de Rapporteurs.
ART, V. Ordonnons que, , pour les causes d'Audience, il sera fait deux
rôles pour chaque séance ; le premier, qui sera plaidé àl'ouverture desdites
séances, contiendra les causes d'Amirauté, les causes sommaires, provisoires, , et autres qui requierent célérité; et le second, contenant toutes
les autres affaires, sera plaidé après que le premier sera épuisé, en observant l'ordre des Jurisdictions établi par l'Arrêt de Réglement de la
Cour du 25 Janvier 1747.
ART. VI, Les Mardis etJeudis de chaque semaine , il sera procédé aux
Jugemens des procès criminels > des procès pariécrit, des délibérés, des
Requêtes, des comptes des Receveurs des droits suppliciés, et des Maréchaussées,
ART. VII. Ordonne qu'à l'avenir les rôles seront signés et arrêtés par
le Président, et que les causes n'y seront mises que sur placets > lesquels
les Procureurs seront tenus de remettre à l'Audiencier, au plus tard le
Jeudi d'avant l'ouverture des séances, faute de quoi les causes seront renvoyées aux rôles des séances suivantes; pourra cependant le Président faire
ajouter aux rôles > après la clôture d'iceux,1 les çauses qu'il jugera requérir
les seront signés et arrêtés par
le Président, et que les causes n'y seront mises que sur placets > lesquels
les Procureurs seront tenus de remettre à l'Audiencier, au plus tard le
Jeudi d'avant l'ouverture des séances, faute de quoi les causes seront renvoyées aux rôles des séances suivantes; pourra cependant le Président faire
ajouter aux rôles > après la clôture d'iceux,1 les çauses qu'il jugera requérir --- Page 421 ---
de LAmérique sous le Vent,
célérité, 3 et seront passés 30 sous aux Procureurs, et 3 liv. à l'Audiencier pour chacun desdits placets, en sus de ce qu'ils percevoient
vant pour droits de mise au rôle.
auparaART. VIII. Enjoint aux Procureurs de communiquer au parquet les Causes où le ministere public est intéressé avant l'ouverture des
séances, 2 aux
jours et heures qui leur seront indiqués par le Procureur Général,
ART. IX. A la fin de chaque séance 3 les causes qui n'auront été
pas
appelées, seront continuées de droit, et mises en tête des rôles pour les
séances suivantes, sans qu'il soit besoin d'Arrêts de continuation, et
de donner aucuns placets à cet effet, et ne sera passé que 3 liv. à PAudiencier pour la nouvelle mise au rôle, et 30 sous pour le droit du Procureur.
ART. X. Ordonne que les appèllations de déni de renvois, d'incompétence 2 les folles intimations et désertions d'appel, seront vuidées au Parquet
parl'avis du Procureur Général, sauff'opposition,
ART. XI. Ordonne que tous Arrêts sur Requête pour obtenir Lettres
de rescision, de Requéte civile, bénéfice d'age et d'inventaire, et autres
Lettres Royaux, seront expédiés par le Greffier surlOrdonnance du Président du Conseil.
ART. XII. Ordonne que lorsque les séances ne tiendront point, les
Arrêts pour obtenir défenses dexécuter les Sentences et Ordonnances
provisoires des premiers Juges s seront expédiés sur les conclusions
du Procureur Général, et l'ordonnance du Président et d'un Conseiller;
et lorsque les séances tiendront, lesdits Arrêts seront rendus sur le rapport d'un Commissaire de la Cour : et sera le présent Arrêtlu, publié,
audience tenante, et copies d'icelui envoy@esesJuriasdicion du ressort, pour
y être enregistrées, lues et publiées , &c.
RÉGLEMENT du Conseil du Port-au-Prince, concernant les droits des
Receveurs de lOctroi,
Du 18 Septembre 1761.
Vupk le Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi, contetenant, &c. LE CONSEIL, sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce qu'il en
ait été autrement ordonné par sa Majesté 2 a provisoirement ordonné et
ordonne ce qui suit:
registrées, lues et publiées , &c.
RÉGLEMENT du Conseil du Port-au-Prince, concernant les droits des
Receveurs de lOctroi,
Du 18 Septembre 1761.
Vupk le Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi, contetenant, &c. LE CONSEIL, sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce qu'il en
ait été autrement ordonné par sa Majesté 2 a provisoirement ordonné et
ordonne ce qui suit: --- Page 422 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART.I", Les appointemens des Receveurs des Octrois du ressort du
Conseil, demeurent réduits et fixés à la somme de 600 liv. par an, pour
chacun desdits Receveurs, à compter du ie Janvier dernier.
ART. II. Outre et par-dessus lesdits appointemens fixes , le Conseil accorde auxdits Receveurs une commission de deux pour cent sur le montant de leur recette effective, à compter dudit jour 18r Janvier dernier.
ART. III. Ordonne à cet effet, qu'à commencer de la présente année,
lesdits Receveurs compteront par chapitre de recette > reprise et dépense,
et porteront dans le chapitre de reprise le montant des quittances des
droits non recouvrés.
ART. IV. Permet auxdits Receveurs des Octrois de recevoir pour Pexpédition des déclarations faites par les Capitaines des Navires,la somme de
30 liv. pour les bâtimens de deux cents tonneaux et au-dessus, et celle
de 15 liv. seulement pour les bâtimens au-dessous de deux cents tonneaux;
leur fait très-expresses inhibitions et défenses d'exiger ni recevoir de plus
forts droits, à peinc d'être traités comme concussionmaires.
ART. V.Le Receveur des Octrois de la Ville du Port-au-Prince, fournira à l'avenir une caution de 30,000 liv. : et celui de Léogane, une caution de 10,000 liv. seulement. Et sera le présent Réglement lu, publié Audience tenante, et copies d'icelui envoyées dans tous les Siéges du ressort,
pour y être registrées, lues et publiées, &c.
RÉGLEMENT du Conseil du Port-au-Prince, concernant la Buvette,
Du 18 Septembre 1751.
Suncequia été représenté à la Cour par le Procureur Général du Roi,
&c.; sur quoi, la matiere mise en délibération, M.TIntendant ayant con :
senti provisoirement, et en attendant les ordres du Roi,qu'il fàt pris sur
le fonds des amendes une somme de 9,100 liv. par an pour le loyer d'une
maison propre à loger tous les Membres de la Compagnie, et une somme
de 4000 liv. aussi par an pour le payement de la Buvette établie par M.
Maillart le 16 Mars 1747, lesquelles seront payées sur les Ordonnances de
mondit sieur FIntendant;i il a été arrété que, pour fournir aux frais de la
table, il seroit pris tous les ans une somme de12,000 liv surla caisse des
deux pour cent 7 laqueile sera payée sur les mandats du Doyen du Conseil,
etce à commencer du r.Juillet dernier,
Rigtoment
par an pour le payement de la Buvette établie par M.
Maillart le 16 Mars 1747, lesquelles seront payées sur les Ordonnances de
mondit sieur FIntendant;i il a été arrété que, pour fournir aux frais de la
table, il seroit pris tous les ans une somme de12,000 liv surla caisse des
deux pour cent 7 laqueile sera payée sur les mandats du Doyen du Conseil,
etce à commencer du r.Juillet dernier,
Rigtoment --- Page 423 ---
del'Amérique sous le Vent,
409,
RÉGLEMET NT du Conseil du Port-au-Prince, concernant la
de
police ses
Procureurs,
Du 18 Septembre 1761.
Voparied Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi,
tenant que T'établissement des Procureurs en la Cour ayant été jugé con- nécessaire, il fut fait en 1758 un Réglement qui, &c. ; sur quoi,la matiere
mise en délibération, s LE CONSEIL, faisant droit àl ladite
oui le rapport de MM.Saintard et deVergés,
Remontrance, et
donne
Conseillers, a ordonné et orce qui suit :
e ART. I", et II. Voy. les art. I et Ilde PArrêt du Conseil du
vrier
la même
Cap , du IO Féprécédent > sur
matiere 9 sur lesquels ils sont copiés mot à mot,
ART.III.I ne differe du troisieme de LArret du Conseil du Cap,
que parce
quil ne porte pas ces mots : en présence des Gens du Roi,
ART. IV. Lors de l'ouverture des séances du mois
deJanvier, il sera fait
aux Procureurs et Huissiers des mercuriales publiques par le Président et
le Procureur Général 3 sur tous les objets qui peuvent intéresser la discipline du Barreau, sur les devoirs desdits Procureurs etHuissiers, et surles
abus qui pourroient s'être introduits pendant le cours de l'année, après
serment par eux préalablement renouvelé, suivant Tusage suivi dans les
Tribunaux du Royaume.
ART, V et VI. Ce sont les IV et pe de PArrêt du Conseil du Cap. Ordonne
que le présent Réglementseralu,Rc.
ARRET de Réglement du Conseil du Port-au-Prince concernant les
>
Notaires.
Du 18 Septembre 1761.
Conseil la Remontrance du Procureur Général du
Veprko
Bant que, depuis l'établissement des Notaires
Roi, conteRoyaux de cette Colonie, s
8cc.; sur quoi 2 la matiere mise en délibération, et oui le rapport de MM.
Saintard et de Vergès 2 Conseillers: : LE CONSEIL, sous le bon plaisir du
Roi, etjusqu'à ce qu'il en ait ctéautrementordonné par Sa Majesté, faisant
droit à ladite Remontrance dudit Procureur
ce qui suit:
Général, a ordonné et ordonne
Toms tV,
Fff
Roi, conteRoyaux de cette Colonie, s
8cc.; sur quoi 2 la matiere mise en délibération, et oui le rapport de MM.
Saintard et de Vergès 2 Conseillers: : LE CONSEIL, sous le bon plaisir du
Roi, etjusqu'à ce qu'il en ait ctéautrementordonné par Sa Majesté, faisant
droit à ladite Remontrance dudit Procureur
ce qui suit:
Général, a ordonné et ordonne
Toms tV,
Fff --- Page 424 ---
Loix et Const. des Colonies Erançoifes
4:0
ART. I". Personne ne pourra à l'avenir être reçu en l'Office de Notaires
qu'en justifiant qu'il est âgé de vingt-cinq ans, qu'il est gradué, et qu'ila
été Notaire dans une Jurisdiction Royale, ou qu'il ait travaillé pendant
trois années" en l'Etude d'un Notaire 2 soit en France, soit dans la Colonie;
et enfin, après avoir été examiné sur sa capacité par leJuge de la Jurisdiction où il se fera recevoir.
ART. UI et III. (Voy. les art. II et III de PArrêt du Conseil du Cap, du
21 Février 1761, sur la même matiere.)
ART. IV. L'Ariêt de la Cour du 3 Février 1705, sera exécuté selon sa
forme et teneur, &c.(Voy.fant-IXe de PArrêt du Cap, du 21 Févierprésédent.)
ART. V. L'Arrêt de la Cour, du 9 Novembre 1712, sera pareillement
exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence, il est enjoint à tous
Notaires de tenir des répertoires et registres des actes qu'ils reçoivent 2 et
de tous autres dont ils seroient rendus dépositaires, lesquels répertoires ils
représenteront à toutes parties intéressées à se faire délivrer lesdits
actes. ART. VI. L'Arrêt de Réglement de la Cour, du 12 Juillet 1727, sera
aussi exécuté suivant sa forme et teneur , par tous les Notaires du ressort,
les
ordonne
de nouveau lu, publié et affisous peines y portées;
qu'ilsera
Notaires aient à s'y,
ché dans toutes les Jurisdictions, afin que lesdits
conformer.
VI et VII de PArrêt du Cap , du 21 FéART. VII et VIII. (Voy.PArt.
t
vrier précident, )
se
et garder
AKT. IX. Fait défenses à tous Notaires du ressort de loger
leurs minutes dans des maisons couvertes de paille; ; leur ordonne d'en
sortir ou de les faire couvrir de tuiles plates ou essentes 2 sous six mois,
,
à
d'être déchus
à compter dujour de la publication du présent Arrêt, peine
de leurs Offices.
ART X. (Cest l'art. VIII de TArrêt du Cap s du 21 Février précident.)
AxT.XI, Les Notaires de chaque Jurisdiction s'assembleront une fois
l'année en présence des Officiers du Siége pour examiner les moyens
de leurs minutes, et faire cesser
d'assurer la fidélité et la conservation
fonctions,
les abus qui pourroient s'être introduits dans l'exercice de leurs
le résultat desdites assemblées remis audit Procureur Général,et
pour :
; et dans lespar lui rapportéà la Cour, être ordonné CC qu'il appartiendra
dites assemblées, les Notaires gradués précéderont ceux quine le sont pas,
de Réglement sera lu et puART. XII. Ordonne que le présent Arrêt
ès siéges
blié, Audience tenante, et que copies d'icelui seront envoyées
pourroient s'être introduits dans l'exercice de leurs
le résultat desdites assemblées remis audit Procureur Général,et
pour :
; et dans lespar lui rapportéà la Cour, être ordonné CC qu'il appartiendra
dites assemblées, les Notaires gradués précéderont ceux quine le sont pas,
de Réglement sera lu et puART. XII. Ordonne que le présent Arrêt
ès siéges
blié, Audience tenante, et que copies d'icelui seront envoyées --- Page 425 ---
de PAmérigue sous le Vent,
4II
du ressort, pour y être pareillement lues, publiées 9 registrées et affichées
par-tout où besoin sera, &c.
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, qui enjoint aux Chirurgiens de déclarer
aux Procureurs du Roi les blessés qu'ils auront pansés.
Du 18 Septembre 1761.
Lc disposirif de cel Arrêt est mot à mot comme celui du Conseil du Cap, da
3 Février précédent. Voy. çet Arrêt.
AR R. É T du Conseil du Port-an-Princt, touchant les Successions
et
ordonne
Yacantes,
qui
que rOrdonnance du Roidu 2 Février 1711, sur la méme matiere,
sera publiée de nouyeatl.
Du 23 Septembre 1761.
Exrar Dupont, Curateur aux successions vacantes du ressort du Siége
Royal du Petit-Goave, Appelant; ;
Et' Thomas Arnoux, Négociant auditl lieu, au nom et comme Exécuteur
testamentaire de fcu Jacques Robert : LE CONSEIL, &c., faisant droit sur
les conclusions du Procureur Général du Roi, ordonne que l'Ordonnance
de Sa Majesté du 2 Février 1711, registrée au Greffe de la Cour le 9Juin
suivant, sera de nouveau lue et publiée, Audience tenante, dans tous les
Siéges du ressort, pour être exécutée suivant sa forme et teneur 5 enjoint
aux Substituts du Procureur Général du Roi de lui envoyer > tous les six
mois de chaque année, des extraits des testamens homologués, qui contiendront nomination d'exécuteurs testamentaires. a avec copies des trois
lettres que lesdits Exécuteurs testamentaires ou Curateurs aux successions
vacantes 3 qui géreront des successions dont les héritiers ne seront point
dans la Colonie a auront écrit auxdits héritiers absens
leur donner
avisdu décès
s pour
desdits Testateurs, : ainsi que les extraits mortuaires desdits défunts, lesquels Exécuteurs testamentaires et Curateurs aux successions vacantes seront tenus de remettre lesdits extraits, copies de lettres et extraits mortuaires, auxdits Substituts 2 sous les peines de droit; ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées dans tous lesdits Siéges, pour y être pareillement lues, publices et cnregistrées, &c,
Fff2
s pour
desdits Testateurs, : ainsi que les extraits mortuaires desdits défunts, lesquels Exécuteurs testamentaires et Curateurs aux successions vacantes seront tenus de remettre lesdits extraits, copies de lettres et extraits mortuaires, auxdits Substituts 2 sous les peines de droit; ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées dans tous lesdits Siéges, pour y être pareillement lues, publices et cnregistrées, &c,
Fff2 --- Page 426 ---
-
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, touchant les Réglemens de Police,
Du 23 Septembre 1761.
ENTRE Duclos, ci-devant Aubergiste au Petit-Goave, Appelant,
Bonnart, Procureur enla Cour, d'une part;et le Procureur
comparant Général du par Roi, prenant le fait et cause pour son Substitut audit Siége,
Intimé, d'autre part. Vu par le Conseil la Sentence, &c. : LE CONSEIL sur
conclusions du Procureur Général
ce, &c., faisant droit sur les plus amples
dontest
du Roi, déclare le prétendu Réglement de Police fait par le Juge
appel, nul, lui fait défenses de plus à l'avenir s'immiscer à en faire, no:
tamment sur les cas déjà prévus: : ordonne que le présent Arrêt sera écrit
le
en
de la Sentente dont est appel , et ensuite publié
sur registre marge du Substitut du Procureur Général du Roi,qui
et affiché à la diligence
en certifiera la Cour au mois.
A
ARRÉT de Riglement du Conseil dus Port-au-Prince 1 qui enjoint aux Notaires et aux Curés d'insérer dans leurs actes les qualités des Negres, Mulatress
Quarterons, 2 el autres gens de sang, mélé.
Du 24 Septembre 1761.
Surce qui a été représenté à Ia Cour par le Procureur Général du Roi,
qu'illintroduit un abus préjudiciable à ia Colonie , et digne d'exciter T'attention de la Cour, en ce. que les Curés 2 dans les publications de bans
et leurs registres de mariages, et les Notaires, dans leurs actes et contrats, négligent de donner à ceux quise présentent à eux, les qualités qui
les distinguent des autres Citoyens,&c. La matiere mise en délibération,
Conseiller : LE CONSEIL ordonne
et oui le rapport de M. de Frenaye,
Notaires de recevoir
que le Réglement du 12 Juillet 1727, qui défend aux
des actes de la part de personnes qui leur sont inconnues,sera exécuté selon sa forme et teneur; leur fait défenses de plus en passer entre ou avec
des Libres ou Affranchis,sansy exprimer leurs qualités de Negres, Mulâtres,
libres , à
dlinterdiction pour six mois de leurs foncou Quarterons
peine de
de leurs Commissions pour
tiens, pour la premiere fois, et révocation
aux
la seconde; leur fait parcillement défenses de donner dans leurs actes,
des actes de la part de personnes qui leur sont inconnues,sera exécuté selon sa forme et teneur; leur fait défenses de plus en passer entre ou avec
des Libres ou Affranchis,sansy exprimer leurs qualités de Negres, Mulâtres,
libres , à
dlinterdiction pour six mois de leurs foncou Quarterons
peine de
de leurs Commissions pour
tiens, pour la premiere fois, et révocation
aux
la seconde; leur fait parcillement défenses de donner dans leurs actes, --- Page 427 ---
de P'Amérique sous le Vent.
enfans illégitimes 2 les noms de leurs peres putatifs ou d'adoption, sans
leur consentement par écrit; enjoint aux Curés d'exprimer les mémes qualités dans les publications de bancs, et dans les registres de baptêmes et de
mariages, à peine de suspension du payement de leurs pensions; ordonne
que le Réglement du Roi du I5Juin 1736,ensemble l'Arrét de Réglement
dela Cour du 14 Novembre 1755, seront de nouveau notifiés aux Curés
du ressort, à la diligence des Substituts du Procureur Général du Roi,
être par eux exécutés selon leur forme et teneur. Et sera le présent Arrêt pour
lu, publié et affiché, et copies collationnées d'icelui envoyées dans tous les
Siéges du ressort, poury être pareillement lues, publiées, Audiences tenantes, registrées et affichées, et icelles notifiées, tant aux Curés qu'zuxdits Notaires, à la diligence des Substituts du Procureur Général du
Roi, &c.
LETTRE du Conseil du Port-au-Prince, à M. BART,sur un Dust dont i
s'étoit évoqué la connoissance, el réponse de ce Gouverneur Général.
Du 25 Septembre 1761.
M. le Procureur Général du Roi vient de porter plainte d'un duef
la clameur publique lui a dénoncé être entre deux
de
que
LA CoUR, instruite
Citoyens cette Ville,
que vous vous etiez évoqué une affaire de ce caractere, vous prie de répondre d'une façon précise à ce queles Loix ordonnent
en pareil cas ; et à supposer que vous persévériez dans l'évocation
pour agréable d'en communiquer Vos
s ayez
validiré.
pouvoirs 2 pour être statué sur leur
Nous sommes mitrespectucusement, Monsieur, vostres-humbles
et très obéissans serviteurs. Signés CLUGNY, VIAU, GLAPION, GRENIER,
MOTMANS DE BELLEVUE, DE VERGÈS, LETORT, et LONGPRÉ ainé.
J'approuve Messieurs,1 la conduite que tient M. le Procureur
l'on ne peut que louer le zele que ce Magistrat fait paroitre pour Général; contenir
les altercations qui peuvent naître par des emportemens dans cette Colonie S'il s'y trouve quelqu'un quiait contrevenu aux Ordonnances du Roi
(votre Maitre et le mien ), il me paroît juste qu'il en éprouve la sévérité, dès queles preuves claires et indispensables en pareil cas se trouveront complettes. Je vous ordonne donc 2 Messieurs, de la part de Sa
Majesté, d'avoir à vous y conformer, Si je me suis évoqué quelques
les altercations qui peuvent naître par des emportemens dans cette Colonie S'il s'y trouve quelqu'un quiait contrevenu aux Ordonnances du Roi
(votre Maitre et le mien ), il me paroît juste qu'il en éprouve la sévérité, dès queles preuves claires et indispensables en pareil cas se trouveront complettes. Je vous ordonne donc 2 Messieurs, de la part de Sa
Majesté, d'avoir à vous y conformer, Si je me suis évoqué quelques --- Page 428 ---
-
Loix et Const. des Colonies Françoises
affaires relatives à l'énoncé de votre Lettre de ce jour 3 ce n'est point à
les raisons ni les motifs.Je n'ai de connoissance à donvous à en pénétrer
les
ner de mes pouvoirs qu'à personnes compétentes. , qui puissent peser,
et non à une Cour Souveraine, qui, n'étant point ici dominante, se trouve,
dans tous les cas, soumise à mes ordres. Mon intention 2 au surplus, est
vous fassiez enregistrer la présente sur VOS registres, ct qu'il m'en soit
que certifié parfun de vous sous vingt-quatre heures. Je suisp parfaitement, &c.
SignéBART; et plus bas , BoUkDON.
ARRET du Conseil du Cap, qui proscrit les Actes faits sous marques
ordinaires.
Du 26 Septembre 1761.)
LrCoxsm, &c. Tous actes faits sous croix ou marques ordinaires avant
Ha publication du présent Atrêt, seront reconnus et passés pardevant Notaires à la
des porteurs d'iceux, trois mois après la publication,
2 diligence
eux d'avoir fait les diligences nécespassé lequel temps et faute par
de ces marsaires, ils en demeurerontdéchus, proscrivant l'abus et l'usage
ordinaires, en conformité de l'Ordonnance de 1657 , qui tire cette
ques disposition de celle de Moulins s lesquelles n'admettent les preuves testimoniales
des objets dont la valeur n'excede pas la somme de
que pour
rooliv.
ARRÉ T du Conseil du Port-au-Prince, touchant les Assemblées de Parens.
Du 30 Septembre 1761.
Exrasles sieur DuvivierBoury, &c. Faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur Général du Roi, ordonnequ'àla diligence de son Substitut au Siége dont est appel, la succession du feu sieur Duvivier Bourgoledit Curateur
gneseraremisez au Curateur aux vacances en exercice; autorise
à s'en
en compter à de droit; fait défenses aux Juges
emparer, , pour
qui les avis de
et amis qui ne comdu ressort de plus à l'avenir recevoir
parens
qui reparoitront pas en personne dans les assemblées et délibératioes Procugardent les mineurs , quelesdits avis ne soient représentés par un
fera mention de leur avis d'une
reur fondé de leur procuration spéciale, qui
gneseraremisez au Curateur aux vacances en exercice; autorise
à s'en
en compter à de droit; fait défenses aux Juges
emparer, , pour
qui les avis de
et amis qui ne comdu ressort de plus à l'avenir recevoir
parens
qui reparoitront pas en personne dans les assemblées et délibératioes Procugardent les mineurs , quelesdits avis ne soient représentés par un
fera mention de leur avis d'une
reur fondé de leur procuration spéciale, qui --- Page 429 ---
del PAmérique sous le Vent.
maniere claire et détaillée, et dans laquelle les parens auront affirmé devant
le Notaire qui l'aura reçue, qu'elle contient leurdit avis : ordonne que les
procurations seront et demeureront annexées auxdits actes d'assemblée et
de délibération, et qu'expéditions en seront données par les Greffiers avec
lesdits actes; ordonne que cette partie du présent Arrêt sera envoyée dans
tous Ies Siéges du ressort, pouryêtre enregistrées > lues, publiées, &c.
ORDOXNANCE du Roi, qui fixe lerang des Troupes de Terre s et de celles
des Colonies dans le service qui'elles peuvent faire en commun,
Du 1" Octobre 1761.
D E P A R L E R OI
ce
SaMussnt voulantpourvoirà qu'il ne se rencontre point de difficulté.
dans le service que ses Troupes de terre devront faire avec celle des Colonies en Amérique > elle a ordonné et ordonnece quisuit:
AxT, Ir, Les Troupes de terre marcheront en toute occasion avant celles
des Colonies, etles Officiers des Troupes de terre prendront le commaudementsur ceux des Colonies, à grade égal, , sans avoir égard à l'ancienneté deleurs Commissions Lettres ou Brevets.
ART. Il, Les Gouverneurs particuliers des Places rouleront avec les Colonels d'Infanterie. 2 quand ils marcheront avec eux en détachemens, les
Lieutenans de Roi avec lés Lieutenans. Colonels, et les Majors desdites
Places avec les Capitaines.
ART, IIL. Lorsqu'il s'agira de juger, dans des Conseils de guerre, 2 des
Officiers ou Soldats des Troupes de terrre, ils se tiendront dans les Places
chez le Gouverneur ou autre Officier qui y commandera, lequel y présidera. Sile délit est d'Officier à Officier, ou de SoldatàSoldat des Troupes
de terre, leGouverneur n'appellera au Conseilo que les Officiers des Troupes
de terre : quand le délit sera mixte entre des Officiers ou Soldats des Troupes de terre et des Colonies,ily: appellera des Officiers de ces deux Corps,
qui s'y placeront suivant leur grade, leur ancienneté, sans aucune distinction des corps. Dans l'un et l'autre cas s la plainte sera portée au Gouverneur; mais sile Conseil de Guerre ne doitétre que d'Officiers desTroupes de
terre, T'Officier-Major du Corps dont sera l'accusé, ,fera l'information 1 etremplira les fonctions de Procureur du Roi. Siau contraire les Officiers de terre et
des Colonies doivent s'assembler ensemble, alors ces mêmes fonctions
enneté, sans aucune distinction des corps. Dans l'un et l'autre cas s la plainte sera portée au Gouverneur; mais sile Conseil de Guerre ne doitétre que d'Officiers desTroupes de
terre, T'Officier-Major du Corps dont sera l'accusé, ,fera l'information 1 etremplira les fonctions de Procureur du Roi. Siau contraire les Officiers de terre et
des Colonies doivent s'assembler ensemble, alors ces mêmes fonctions --- Page 430 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
le Major de la Place, et les Troupes de terre pourront
seront remplies par
être
à T'information.
seulement envoyer un Officier-Major pour présent
ART. IV.Sile Conseil de Guerre doit être tenu hors de la Place, il
s'assemblera chez le Commandant de la Troupe dont sera T'Accusé, avec
la permission du Commandant, aux ordres de qui ladite Troupe se trouou chez ledit Commandant, sile délit est mixte. Dans le premier
vera 3 l'instruction du procès sera faite par un Officier-Major de la Troupe;
cas, dans le second , le Major Général, ou autre Officier qui en fera la
et
par
fonction à son défaut.
ART. V. Dans les détachemens qui ne seront composés que de Compagnies ou de Piquets, le Conseil de Guerrese tiendra toujours chez rOficier qui commandera le Détachement, de quelque corps qu'il soits quand
même le cas ne seroit pas mixte , la procédure sera instruite par T'Officier
chargé du détail.
ART. VI. Les Troupes 2 soit de terre ou des Colonies, se conformeront
le surplus du service dans les Places ou en campagne 3 à ce qui est
prescrit pour parles Ordonnances des 25 Juin 1750 et 17 Février 1753 , sauf
à suivre les Réglemens particuliers établis pour le service des Colonies. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Vicomte de Belsunce, Maréchal
Commandant Général desdites Troupes emdes Camps en ses Armées,
aussi Maréployées en Amérique;et au sieur Chevalier de Sainte-Croix, ,
chal de Camp, Commandant particulier de celles desdites Troupes qui
serviront à la Martinique , de tenir la main à l'exécution de la présente >
à tous Officiers étant à leurs ordres de s'y conformer, chacun en ce quiles
concerne ; à P'effet de quoi elle sera lue et publiée à la tête desdites Troupes, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. FAITà Versailles
le I" Octobre 1761. Signé Louis. Etplus bas, le Duc DE CHOISEUL.
Pour copie 2 au Cap le I"I Avril 1762. Signé REYNAVD, MajorGénéral.
Urdre,
Officiers étant à leurs ordres de s'y conformer, chacun en ce quiles
concerne ; à P'effet de quoi elle sera lue et publiée à la tête desdites Troupes, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. FAITà Versailles
le I" Octobre 1761. Signé Louis. Etplus bas, le Duc DE CHOISEUL.
Pour copie 2 au Cap le I"I Avril 1762. Signé REYNAVD, MajorGénéral.
Urdre, --- Page 431 ---
de TAmérique sous le Vent,
ORDRE du Roi, pour charger un des Commissaires ou Contrôleurs de la
Marine servant à Saint-Domingue 2 de remplir les fonctions de Commissaire
des Guerres à la suite des Troupes commandées par M. le Vicomte D E
BELSUNC E.
Du Ier Octobre 1761.
Cefu sur M, Fleury que s'arrêta le choix de M. PIntendant.
OABONNANCRE deM. PIntendant 2 touchant Lenregistrement des Quittances
des droits de Liberté au Contrôle de la Marine.
Du3 Oétobre 1761,
JacElianeBemd de Clugny, &c.
Par notre Ordonnance du 8 Mai dernier, nous avons réglé qu'il seroit
tenu au Contrôle deux registres particuliers, cotés et paraphés de nous s
dont l'un serviroit à T'enregistremenr de toutes les Ordonnances de recettes
ordinaires et extraordinaires qui peuvent concerner les comptes de la Marine, et l'autre à T'enregistrement des Ordonnances de recettes relatives
aux débets des comptes des Curateurs aux successions vacantes, Receveurs
des amendes
aubaines, 2 confiscations, Directeurs des Postes, &c., pour
que le Contrôleur puisse s'assurer de l'état de la situation de chaque comptable ou débiteur à la caisse; mais comme il n'est pas moins intéressant de
mettre cet Officier à méme de connoitre quel peut être le produit des
fonds provenans des taxes par nous imposées sur les libertés des Mulâtres
et autres gens de sang mélé, et d'être instruit de létat du Trésorier principal de la Marine, relativement à cet objet, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ; savoir:
ART, I". Seront à l'avenir, , et à compter du jour de la publication des
présentes, 2 les quittances que délivrera le Trésorier principal de la Marine,
lors du payement quilui sera fait du montant des taxes nous
sur
les libertés des
par
imposées
Mulâtres 2 et autres gens de sang mélé, enregistrées au
Contrôle de la Marine sur le registre destiné à l'enregistrement des Ordonnancesde recette relatives aux débets des comptes des Curateurs aux sucTomne IV.
Ggg
, , et à compter du jour de la publication des
présentes, 2 les quittances que délivrera le Trésorier principal de la Marine,
lors du payement quilui sera fait du montant des taxes nous
sur
les libertés des
par
imposées
Mulâtres 2 et autres gens de sang mélé, enregistrées au
Contrôle de la Marine sur le registre destiné à l'enregistrement des Ordonnancesde recette relatives aux débets des comptes des Curateurs aux sucTomne IV.
Ggg --- Page 432 ---
Loix et Const. dès Colonies Francoises
cessions vacantes, Receveurs des amendes et autres, comme faisant, ainsi
lesdits débets, partie des fonds de la Colonie.
que a ART. II. Ledit enregistrement ainsi fait, T'original desdites quittances
sera visé du Contrôleur, et les Lettres deratification desdites libertés ainsi
taxées ne seront expédiées que sur la représentation qui nous sera faite par
les impétrans desdites quittances dûment contrôlées.
ART. III. Après l'expédition desdites Lettres de ratification, 2 icelles seà l'ordinaire, enregistrées au Greffe de TIntendance, et l'oront scomme
demeurera déposé avecl'acte de donation du
riginal desdites quittances y
cas de besoin. Sera
Patron auquel il sera annexé, pour y.avoir recours en
la présente enregistrée au Contrôle de la Marine et au Greffe de PIntendance lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. DoNNÉ auPort3
CLUGNY Nuvs,
au-Prince, &c. le 3 Octobre 1761. Signé
R. au Contrôle le 6.
à Saint-Domingue, etsurle
ORDRE du Roi, sur le rang des Officiers envoyés
Gouvernement de la Colonic, dans le cas oi le Gouverneur Général viendroit à manquer.
Du 13 Octobre 1761.
D E P A R L E R O I.
Sa MAJESTÉ estimant nécessaire de fixerle rang des Officiers qu'elle a destinés à passer à Saint Domingue, avec les bataillons qu'elle y envoie pour
h défense de cette Colonie, elle veut et ordonne que le sieur Vicomte de
Bekunce, Maréchal de ses Camps ct Armées, prenne le commandement
général de toutes les Troupes et Milices de Saint-I Domingue, 2 SOUS les OIdres du Gouverneur Lieutenant Général des Isles sous le Vens ; qu'au défaut du sieur de Belsunce, le sieur Comte de la Tour-d'Auvergne , B iga:
dier d'Infanterie, et Colonel du Régiment d'Infanterie de Boulunnois, 2
ait ledit commandement; et à défaut de ces deux Officiers, le plus ancien
Colonel. Veut pareillement Sa Majesté que 2 dansle cas où le GouverneurLieutenant Général viendroità manquer, le Lieutenant de Roi au Gouver
nement Général lui succede 2 et à leur défaut le plus ancien Gouverneur de
Saint-Domingue. Etserala présente Ordonnance enregistrée aux Conseils
égiment d'Infanterie de Boulunnois, 2
ait ledit commandement; et à défaut de ces deux Officiers, le plus ancien
Colonel. Veut pareillement Sa Majesté que 2 dansle cas où le GouverneurLieutenant Général viendroità manquer, le Lieutenant de Roi au Gouver
nement Général lui succede 2 et à leur défaut le plus ancien Gouverneur de
Saint-Domingue. Etserala présente Ordonnance enregistrée aux Conseils --- Page 433 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Supérieurs desdites Isles sous le Vent, publiée et afichdepar-toutohbes
soin sera, FAITà Versailles, &c.
R. au Conscildu Cap le 30 Mars 1762.
ORDONNANCEDU Ro I pour la convocation et tenue des Conseils de
Guerre de Terre et de Mer, dans les Isles et Mers du Vent et souS le Vent del'Amerique.
Du 13 Octobre 1761.
SAMAJESTE estimant nécessaire de prévenir les inconvéniens qui
pourroient résulter pour son service de la diversité des sentimens et des
opinions qui viendroient à s'élever entre ses Généraux de mer et de terre
employés dans les Isles du Vent et sous le Vent, à l'occasion des opérations qu'ily auroit lieu d'entreprendre pour la défense de ses Colonies, et
pour les tentatives à faire sur celles de ses ennemis elle veut et entendqu'au
cas de diversité d'avis entre lesdits Généraux, sur les opérations qu'il y
auroit lieu de faire par mer et par terre, relativement aux circonstances et
aux instructions respectives que Sa Majestéleur a fait remettre, il soit tenu
des Conseils de Guerre, pour y discuter les différens avis, ety être déterminé, à la pluralité des voix, ce. qui sera le plus avantageux au service
de Sa Majesté 2 à leffet de quoi elle a ordonné et ordonne ce qui
suit :
ART. Ic". Il sera permis au Gouverneur- Lieutenant Général del la Colonie, de convoquer un Conseil de Guerre, et aux Officiers Généraux de
terre et de mer de requérir ledit Conseil toutes les fois qu'ils l'estimeront
nécessaire au bien du service de Sa Majesté, pour discuter les différens
avis , et déterminer les opérations qu'ily aura lieu de faire, et sur lesquelles
lcs opinions seroient partagées. La réquisition dudit Conseil en sera faite
au Gouverneur- Lieutenant Général , si c'est pour opérations concernant
le service de terre dans la Colonie: et au Commandant en chef des Escadres, si c'est pour opérations à faire par mer 3 et sur pareilles réquisitions,
tantledit Goivemeur-Linutenant Général, que le Commandant des Escadres seront obligés de convoquer le Conseil qui leur aura été demandé.
ART. II. Si le Conseil de Guerre est tenu à terre par la convocation
qui en aura été faite par le Gouverneur-Lieutemant Général, , de son proprc mouvement, ou à la requisition des Officiers Généraux de mer ou de
Ggg2
'est pour opérations à faire par mer 3 et sur pareilles réquisitions,
tantledit Goivemeur-Linutenant Général, que le Commandant des Escadres seront obligés de convoquer le Conseil qui leur aura été demandé.
ART. II. Si le Conseil de Guerre est tenu à terre par la convocation
qui en aura été faite par le Gouverneur-Lieutemant Général, , de son proprc mouvement, ou à la requisition des Officiers Généraux de mer ou de
Ggg2 --- Page 434 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
Général présidera audit Conseil, et
terre, , ledit Gouvemeu-tieutenant
les Officiers Généraux de mer et de terre prendront rang à sa droiteet
à sa gauche, suivant leur rang d'ancienneté; ensuite les Brigadiers après
eux les Capitaines de Vaisseaux, les Colonels et Gouverneurs particuliers
de la Colonie roulant ent femble, suivant la date de leurs Commissions;
après eux les Lieutenans de Roi du Département, 2 et les Lieutenans Colonels roulant ensemble, suivant leur ancienneté,
naître dans les résoART, III. Pour éviter toute partialité qui pourroit
nombre d'Officiers d'un même service venoit à
lutions , si le plus grand
Géprévaloir sur T'autre, Sa Majesté permet à son Gousemerr-Lieutenunt
Généraux de mer et de terre, de fixer le nombre
néral et à ses Officiers
devront assisdes Officiers de tous grades de l'un et de l'autre service qui
ter au Conseil de Guerre, lequel nombre ne pourra être moindre de neuf,
Président
et les Officiers restans
autant que faire se pourra, le
compris,
seront pris par nombre égal de quatre parmiles Officiers Générauxdemer de la
Général
et de terre ; et dans le cas où le Gouvemeur-Lieunenant
nécesColonie
Officiers Généraux de mer et de terre estimeroient
2 et les
commandans les Vaissaire d'assembler un certain nombre de Capitaines
d'Ofseaux de
entend qu'il sera convoqué un nombre égal
SaMajesté 2 elle
les
ficiers de terre, et qu'au défaut de Colonels et Lieutenans-Colonels. 2
des
soient admis au Conseil de Guerro;
plus anciens Capitaines Régimens
Lieutenant de Roiseront
le Gouverneur particulier du Département, et le
réputés dans le nombre des Officiers de terre.
ART. IV. Sile Conseil de Guerre étoit tenu à bord du Vaisseau comensuite de la convocation que rOficier Général commandant les
mandant ,
ou à la requisition de tout
Escadres en auroit faite de son pur mouvement,
dans
autre Oficier Général, on observera les mêmes formalités prescrites
les articles ci-dessus, excepté que ledit Commandant présidera au Conseil
de la Colenie y
de Guerre, et que sile Chomumertr-mnegidsl
r'Oficier
immédiatement après
assiste, I In'occupera que la seconde place
Général qui y présidera.
des Vaisseaux du Roi remplira les foncART. V. Le Major de T'Escadre
à
tions de Major Général dans les Conseils de Guerre qui seront tenus
bord du Vaisseau commandant, de même que T'Oficier chargé des fonctions de Major Général à la suite des bataillons , en remplira les fonctions
dans les Conseils de Guerre quis seront tenus à terre. Sa Majestéleur ordonne
de dresser des cès verbaux desdits Conseils de Guerre , dont ils enverpr
Secrétaire d'Etat
le département de la Guerre,
ront des expéditions au
ayant
ral dans les Conseils de Guerre qui seront tenus
bord du Vaisseau commandant, de même que T'Oficier chargé des fonctions de Major Général à la suite des bataillons , en remplira les fonctions
dans les Conseils de Guerre quis seront tenus à terre. Sa Majestéleur ordonne
de dresser des cès verbaux desdits Conseils de Guerre , dont ils enverpr
Secrétaire d'Etat
le département de la Guerre,
ront des expéditions au
ayant --- Page 435 ---
de P'Amérique sous le Vent.
et de se conformer au surplus aux Ordonnances précédemment rendues au,
sujet des Conseils de Guerre.
Mande et ordonne Sa Majesté à ses Gouverneurs Lieutenans Généraux
dans les Colonies, à ses Officiers Généraux de mer et de terre, et à tous
autres qu'il appartiendra, de tenir la main àl'exécution dela présente Ordonnance, &c.
OADONNANCE de M. UIntndant, qui regle l'ordre qui doit être suivi dans
les Magasins,
Du 14 Octobre 1761.
Jax Etienne Bernard de Clugny, &c.
Sur le compte que nous nous serions fait rendre de la forme observée
dans les Magasins du Roi de cette Ville, nous aurions reconnu qu'il s'y
étoit glissé une infinité d'abus, au préjudice des intérêts de Sa Majesté,
et que pour y remédier, il seroit nécessaire d'y établir un nouvel ordre,
et de faire exécuter les dispositions de 1'Ordonnance de 1689, concernant
cct objet; pour ces considérations, nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit:
Az.I".Le:Nagain seront ouverts le matin depuis fept heuresjusqu'?
onze; et le soir, depuis trois heures jusqu'à cing 2 sans qu'ils puissent être
ouverts à d'autres heures que pour les besoins urgens du service, et sur
nos ordres.
ART. II. Le Garde-Magasin portera sur ses registres 2 jour par jour et
sansinterruption de date , les recettes et dépenses en toutes slettres, et aura
soin de faire arrêter ses registres de la maniere prescrite au tit. 5 du liv. 12
de T'Ordonnance de 1689.
e ART. III. Ilaura un registre particulier pour y porter les ventes qui
pourroient être faites desdits Magasins, et fera mention en marge des ordres
qu'il aura reçus de nous 5 pour cet effet, il ne pourra délivrer les effets en
aucuns cas , qu'on ne lui ait rapporté la quittance du Trésorier de la
Marine.
ART. IV. Il aura un autre registre 5 dans lequel il portera les prêts qui
pourroient être faits par nos ordres 2 et fera obliger chaque particulier sur
ledit registre en marge de l'article délivré, et le déchargera à mesure qu'ils
rendront çe qu'ils auront reçu; lui défendons de prendre aucunes reconnois-
ra délivrer les effets en
aucuns cas , qu'on ne lui ait rapporté la quittance du Trésorier de la
Marine.
ART. IV. Il aura un autre registre 5 dans lequel il portera les prêts qui
pourroient être faits par nos ordres 2 et fera obliger chaque particulier sur
ledit registre en marge de l'article délivré, et le déchargera à mesure qu'ils
rendront çe qu'ils auront reçu; lui défendons de prendre aucunes reconnois- --- Page 436 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
sances sur des feuilles volantes 5 seront lesdits deux registres de nous cotés
et paraphés.
ART. V.Le Garde-Magasin tirera à la fin de chaque mois sur ses registres de recette, dépense et vente, un extrait sommaire de chaque nature
de marchandises et munitions bien distinguées par leur qualité, poids et
mesures 3 et en fournira des copies de lui certifiées à l'Officier chargé du
détail, afin de le mettre dans le cas de savoir toujours ce qui existe dans
les Magasins , et de nous en rendre compte.
ART. VI. Le registre des balances sera tenu avec netteté et précision
par colonne, suivant ce qui sera prescrità ce sujet, et sera arrété ainsi
qu'il est porté par l'Ordonnance de 1689, au titre ci-dessus cité, et le
Garde-Magasin en fournira tous les ans des copies collationnées et certifiées, et donnera au surplus toutes les pieces et éclaircissemens nécessaires
pour pouvoir constater avec certitude l'état des Magasins.
ART. VII. Ilne recevra et ne délivrera rien, sous quelque prétexte que
ce soit, sans un ordre par écrit, signé de nous, visé par, le Contrôleur et
T'Ecrivain, et il avertira ce dernier des recettes et délivrances qu'il aura à
faire, afin qu'il puisse y étre présent.
ART. VIIL. Il veillera avec attention à la conservation, entretien et arrangement des effets qui sont à sa garde, et les disposera dc façon qu'on
puisse les delivrer avec facilité,
ART. IX. II répondra de toutes les avaries qui pourroient être causées par
sa faute.
ART. X. Ilsera toujours présent à la réception et délivrance des marchandises et munitions, sans, quily puisse. commettre personne en son lieu
et place.
ART. XI. Les poids et mesures seront incessamment échantillés et étalonnés, et ilrépondra du déficit.
: ART. XII. Iine fournira, point de farines ni aucune ration, 2 soit en riz s
biscuit ou autrement, aux Soldats congédiés 2 sans avoir une expédition a
ou du moins un certificat de la date qu'ils auront eu leur congé, signé du
Contrôleur de la Marine,
ART. XIII. Il tiendra son Bureau dans la maison principale des Magasins, dans le logement qui.lui est indiqué,
ART. XIV.II délivrera, 2 à la premiere réquisition de l'Officier chargé du
détail, tous les, états, pieces et registres, pour constater, quand bon
lui semblera, ses recettes et dépenses, et lui donnera tous les éclaircissemens qui luiseront nécessaires,
ont eu leur congé, signé du
Contrôleur de la Marine,
ART. XIII. Il tiendra son Bureau dans la maison principale des Magasins, dans le logement qui.lui est indiqué,
ART. XIV.II délivrera, 2 à la premiere réquisition de l'Officier chargé du
détail, tous les, états, pieces et registres, pour constater, quand bon
lui semblera, ses recettes et dépenses, et lui donnera tous les éclaircissemens qui luiseront nécessaires, --- Page 437 ---
de PAmérique Sous le Vent.
ART.XV. Pour préyenir à l'avenir les abus qui se sont commis dans les
diverses fournitures et voyages de cabrouets, le Garde Magasin informera
exactement TEcrivain chargé du détail de tout ce qu'il y aura à faire, afin
qu'il puisse nous en rendre compte exactement.
AxT. XVI. Le Garde-Magasin se conformera au surplus à ce qui est
prescrit par le tit. 5 du liv.12 de l'Ordonnance de 1689.Serae enregistréela
présente au Contrôle de la Marine et au Greffe de FIntendance. DONNÉ
au Port-au-Prince, &c. le 14 Octobre 1761. Signé CLUGSYNUYS,
R. au Grefe de lIntendance le 17 Octobre 1761.
: Ei au Contrôle de la Marine le 19 du même mois.
LETTRE de M, fIniendant aux Officiers dela Jurisdiction du Cap, touchant
ses droits enz matiere de Boucherie.
Du 14 Octobre 1761.
Creet, Messieurs, , qu'après de mires réfexions que je me suis décidé àn'établir dans la Ville du Cap qu'une seule Boucherie, et après avoir
mûrement examiné le pour et le contre. Cependant, - comme je n'ai en
vue que l'utilité publique et le bien de la Colonie, Y'attendrai volontiers, avant que de prendre un parti, les observations que vous m'annoncez de la part de M. le Procureur Général, et je serai fort aise d'agir
de concert avec lui.
Al'égard de l'Arrêt du Conseil Supérieur du Cap, du 5 Octobre
dont vous venez de m'envoyer copie,je ne le connoissois pas; mais 1759, il ne
seroit passuffisant pour arrêtef la publication de la Carte bannie. Ils'agit
ici d'une Ferme du Roi, dontles clauses, les conditions et lexécution me
regardent seul et à l'exclusion de tous autres; et ce n'est que par une
sorte de tolérance que l'on en a laissé la connoissance au Juge de Police;
et si cela faisoit la moindre difficulté,je prendrois le parti de faire faire
l'adjudication pardevant le Commissaire Ordonnateur. Vous ne devez
au reste, Messieurs, me savoir mauvais gré d'avoir retranché vos privi- pas
léges, et je ne l'ai fait que parce que c'est une nouveauté introduite au
Cap et au Fort Dauphin., qui,n'a lieu dans aucun autre endroit del la Colonie, etj'ai voulu tout ramener à une regle uniforme. J'ailhonneur d'être,
&c.. Signé CLUGNY NUYS.
parti de faire faire
l'adjudication pardevant le Commissaire Ordonnateur. Vous ne devez
au reste, Messieurs, me savoir mauvais gré d'avoir retranché vos privi- pas
léges, et je ne l'ai fait que parce que c'est une nouveauté introduite au
Cap et au Fort Dauphin., qui,n'a lieu dans aucun autre endroit del la Colonie, etj'ai voulu tout ramener à une regle uniforme. J'ailhonneur d'être,
&c.. Signé CLUGNY NUYS. --- Page 438 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
aux Capitaines de Navires
ORDONNANG CE de M. rIntendant s quienjoint
d'Agriculuure
des
de la Chambre mi-partic
de se charger * sous récépissé 1 paquets
eide Commerce, pour le Ministre.
Du 20 Octobre 1751.
JrAw-ENene-Bemard de Clugny, , &c.
le Secrédes Bâtimens Marchands,auxquels)
Il est ordonné aux Capitaines
de Commerce. remettra , lors de leur
taire de la Chambre d'Agriculture et Chambre adressera au Ministre
retour en France, les paquets que cette à
en cas de refus de leur
de la Marine, de lui en fournir un reçu, peine, DONNÉ au Port-au-Prince,
part, d'ye être par nous pouryu. Mandons, &c.
&c. Signé CLUGNY Nuxs.
donnel le commandement des Troupes et Milices
ORDONNANCE du Roi, qui
dans le cas oi il arriveroit à Saintà M.le Comte DE LANGERON, BELSUNCE et DE LA TOUR-D'AUFERGNE.
Demingue avant MM, DE
Du I Novembre 1761.
à MM. BART et DE CLUGNY, SUT Penvoi
LETTRE du Ministre
des Troupes,
Du I Novembre 1761.
les Troupes, et de les placer conVous aurez soin de faire recevoir
conservation. Dans
la défense de la Colonie et pourleur
venablement pour
recevoir, il convienles
les Cazernes ne seroient point en état deles
de
cas où
qui doivent faire d'autant moins
dra deles faire loger chez les Habitans,
passager dans la Colone feront qu'un séjour
difficulté, que ces Troupes
comme un' surcroit de forces
nic, et qu'elles n'y sont envoyées que trouverez chez lés Habitans,si
jusqu'à la paix. Je suis persuadé que vous les dispositions nécessaires
on est obligé d'avoir recours à eux," toutes fait
leur tranquillité et
répondre aux efforts que Sa Majesté
pour çomme bons et
pour
de leurs biens. Comme Citoyens,
pour la conservation
fideles
ont qu'un séjour
difficulté, que ces Troupes
comme un' surcroit de forces
nic, et qu'elles n'y sont envoyées que trouverez chez lés Habitans,si
jusqu'à la paix. Je suis persuadé que vous les dispositions nécessaires
on est obligé d'avoir recours à eux," toutes fait
leur tranquillité et
répondre aux efforts que Sa Majesté
pour çomme bons et
pour
de leurs biens. Comme Citoyens,
pour la conservation
fideles --- Page 439 ---
de l'Amérique sous le Vent.
425,
fideles sujets, ils doivent se prêter dans cette circonstance où leur intérêt
particulier est lié à la cause de la Nation; etaprès tout ce qui m'estrevenu
de leurs sentimens et de leur zele pour le service, je ne puis pas douter
qu'ils ne donnent dans cette occasion une nouvelle preuve de leur affection et de leur dévouement à la Patrie. Ayez agréable de me rendre
compte de ce qu'ils feront sur cela; je n'aurai pas de plus grande satisfaction que d'en faire le rapport à Sa Majesté, et de procurer des graces à
ceux qui en donneront l'exemple,
Au surplus , je vous préviens, et vous le verrez dans d'autres dépéches,
que l'envoi de ces Troupes, et de celles qui vous parviendront par l'Escadre, ne sont point une charge pour la Colonie, parce qu'il a été pris des
arrangemens et pour leur solde et pour leur subsistance. C'est encore un
nouveau motif que vous pouvez faire valoir auprès des Habitans de
Saint- Domingue quoiqu'encore une fois je suis bien convaincu qu'ils seront bien aises de prouver leur attachement dans cette occasion.
LETTRE du Ministre à MM, BARTa DE
le
CIVONY.pwmm, que
payement des Troupes amenées par M. le Vicomte B E BELSUNCE, doit
êere faie sur le pied de Fargent de France.
Du 1er Novembre 1761.
M AR 8 SAT
ARR ÉT du Conseil du Cap, touchant la Licitation d'une Habitation oit des
Mineurs sont intéressés pour moitié.
Du 3 Novembre 1761.
Vopr le Conseil la Requête à lui présentée par demoiselle Gabet,
veuve Pouponneau, aujourd'hui épouse du sieur Patissier de Châteauneuf, et luiaudit nom 7 pour l'autorisation: 5 contenant qu'avant son nouveau mariage la demoiselle Gabet auroit fait procéder à l'inventaire et
au partage des biens dépendans de la communauté qui a été entre elle et
défuntM". Pouponneau son premier mari; que de cette communauté auroit dépendu,entre: autres choses, une Habitation en café, demeuréeindivise
entre elle et deux enfans qu'elle a du premier lit, lesquels, comme héritiers de leur pere, sont fondés pour une moitié dans ladite Habitation,qui
Tome IV.
H hh
elle Gabet auroit fait procéder à l'inventaire et
au partage des biens dépendans de la communauté qui a été entre elle et
défuntM". Pouponneau son premier mari; que de cette communauté auroit dépendu,entre: autres choses, une Habitation en café, demeuréeindivise
entre elle et deux enfans qu'elle a du premier lit, lesquels, comme héritiers de leur pere, sont fondés pour une moitié dans ladite Habitation,qui
Tome IV.
H hh --- Page 440 ---
Loix et Const. des Colonies Françoiles
en conséquence a été affermée au profit commun des copropriétaires
qu'al'expiration du bail, qui n'a pris fin que depuis son mariage actuel,
la Suppliante a cru que, pour prévenir toute contestation entre ses enfans
du premier et du second lit, il convenoir de faire le partage effectif de ladite Habitation ; qu'elle auroit donné le IO Janvier 1761, au Juge du
Port-de-Paix, sa Requêteà ces fins , par laquelle ellel'auroit demandé; que
contre le sieur Vitet 3 Tuteur ad hoc des misur cette demande, dirigée
neurs Pouponneau, s il seroit intervenu le même jour IO Janvier dernier 2
une Sentence contradictoire, qui ordonne que T'Habitation dont s'agit sera
vue et estimée par Arbitres qui constateront de sa divisibilité ou indivisibilité; qu'après serment prôtéle 31 Mars suivant, les Experts et sur-Exauroient procédé à cette opération le 4 Avril. De leur rapport déperts poséau Greffe le IO Août dernier, il résultoit que > par les raisons qui y
sont déduites,THabitation en question estindivisible, et que sa valeur est
fixée à 20,000liv.; que le 29 du mois d'Août suivant, il auroit été rendu
contradictoire
la licitation. A CES CAUSES 9
une Sentence
qui prononce
requéroit la Suppliante qu'il plût audit Conseil, vu la Sentence du Siége
Royal du Port-de-Paix, du IO Janvier dernier 2 le rapport d'Experts du
Avril, déposé au Greffe dudit Siége leioAoût, ensemble la Sentence du 29
4 dudit mois d'Août, ordonner que la Sentence dudit jour 29 Aoûtsera exécutéeseion sa forme et teneur; en conséquence , que la Supplunseactdemer
rera autorisée à faire procéder à la barre du Siége Royal du Port-de-Paix,àl la
licitation au offrant et dernier enchérisseur de
vente et adjudication par
plus
la totalité de THabitation indivise entre elle et les mineurs Pouponneau.
Conclusions de M.Lohier
Ladite Requête signée Monceaux 2 Procureur;
de la Charmeraye, Substitut pour le Procureur Général, et oui le rapport
M.
Conseiler-Asseseur 2 et tout considéré : LE CONSEIL,
de Delaye 2
à la
en tant que besoin,
ayant égard à ladite Requête, ; permet Suppliante du Port-de-Paix, à la vente
de faire procéder, 2 à la Barre dudit Siége Royal
ladite Sentence du
licitation delHabitation dont s'agit, ordonnéc par
par Août dernier; donne acte audit Procureur Général de son opposition s
de ladite Sentence 3 qui ordonne qu'à l'égard du
en tant que besoin, auchef
mineurs
dans ladite
prix dela part et portion revenant aux
Pouponneau d'un autre fonds de
Habitation ilsera employép parleur Tuteuràfacquisition
leur tiendra lieu de propre 5 et faisant droit sur ses
terre à leur profit, qui
et
sera sursis audit remploi, > qu'à
plus amples conclusions 2 ordonne qu'il
ordinaire
la diligence dudit Tuteur 2 convocation sera faite en la forme
devantle Juge des lieux, des parens, , amis ou voisins desdits mineurs, pour
et portion revenant aux
Pouponneau d'un autre fonds de
Habitation ilsera employép parleur Tuteuràfacquisition
leur tiendra lieu de propre 5 et faisant droit sur ses
terre à leur profit, qui
et
sera sursis audit remploi, > qu'à
plus amples conclusions 2 ordonne qu'il
ordinaire
la diligence dudit Tuteur 2 convocation sera faite en la forme
devantle Juge des lieux, des parens, , amis ou voisins desdits mineurs, pour --- Page 441 ---
de P'Amérique sous lé Vent.
délibérer lequeldit remploi des deniers dont s'agit, en fonds de terre ou 427 en
Negres, est plusavantageux auxdits mineurs , pourladin-detibérationt faite,
communiquée au Procureur Général, et rapportée à la Cour, étre ordonné
ce qu'il appartiendra. FAIT au Cap au Conseil, &c.
ARRÉT en Réglement du Conseil du
Port-au-Prince 9 portant tarif des
honoraires des Médecins et Chirurgiens,
Du 9 Novembre 1761.
Suxces quia été remontré à la Cour par le Procureur Général du Roi,
qu'elle n'avoit encore fait aucun Réglement pour fixer les honoraires des
Médecins et Chirurgiens 3 que cependant il seroit essentiel et d'autant
plus pressant d'y vaquer incessamment , que noh seulement les hommes
publics , comme les Curateurs des biens vacans, mais aussi les Exécuteurs
testamentaires, et toutes personnes chargées des affaires d'autrui, ne savent quelle conduite tenir s ni jusqu'oû ils doivent porter la reconnoissance de ceux qu'ils représentent > et sont dans
refuse de leur allouer dans leurs
l'appréhension qu'on ne
bonne foi; ;
comptes less sommes qu'ilsa auront payées de
plusieurs méme ont pris le partide refuser tout
qu'à ce qu'ily eût un tarif qui pût servir de loi; ce qui payement, semble devoir jusporter la Cour, ,sur leurs instances, à vaquer au travail qu'elles
avoir droit d'espérer de son équité; sur quoi, la matiere mise paroissent
ration , LE CONSEIL a ordonné et ordonne,
en délibé-
, provisoirement et jusqu'à ce
qu'ilait plu au Roi d'y statuer, ce qui suit :
Honoraires des Médecins.
Sera alloué en Ville au Médecin
s par visite -
61.
Chaque visite de nuit, après dix heures . .
-
En toutes
circonstances, s il ne leur sera passé plus de deux visites
jour.
par
Hors la Ville, et jusqu'à une lieue de distance, leur sera alloué 201.
A deux lieues .
A trois lieues
A
40 I,
quatre . - -
-
.
A cing, six et sept licues,sera réputée la journée entiere, etil leur 5ol reI
Hhhz
alloué en Ville au Médecin
s par visite -
61.
Chaque visite de nuit, après dix heures . .
-
En toutes
circonstances, s il ne leur sera passé plus de deux visites
jour.
par
Hors la Ville, et jusqu'à une lieue de distance, leur sera alloué 201.
A deux lieues .
A trois lieues
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.
A cing, six et sept licues,sera réputée la journée entiere, etil leur 5ol reI
Hhhz --- Page 442 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
viendra e
e
Go 1,
Le tout ordonnances comprises.
Lorsque le Médecin s'absentera de sa résidence pour rester auprès du.
malade, il aura par journée s la nuit comprise .
6ol.
II lui appartiendra, lorsqu'il sera appclé pour consulter .
Pour les rapports ct procès verbaux de visite 3 et transport compris. 601.
Il sera alloué aux Maîtres Chirurgiens. 3 dans tous les cas ci dessus, la
moitié des honoraires du Médecin, excepté pour la visite dans les Bourgs
et Villes, à raison desquelles il ne leur appartiendra rien.
Sera dà aux Médecins, pour leur assistance à l'ouverture d'un cadavre,
avec visite e .
.
*
- e 100 1.
Sera alloué la même chose aux Chirurgiens : les uns et les autres n'auront que moitié de la taxe pour ouverture et visite decadavre des Negres
esclaves.
Droits des Chirurgiens.
Leur sera alloué pour chaque saignée au bras
3 I.
61.
Pour celle du pied
Celle de la gorge
e
. . 12 1,
Pour les accouchemens simples , où il'ne s'agit que de porter secours
àla Nature. e
- . -
e
e .
IOO I.
Pour tous accouchemens laborieux, ils auront .
200 I.
Dans les deux cas, il ne leur reviendra que moitié de la taxe pour les
Négresses esclaves.
Pour chaque pansement ou ulcere simple, leur sera dà . s . 3 I.
Lorsque la plaie ou ulcere sera accompagnée de sinus ou fusées, ils au61.
ront, remedes compris
.
Et moitié pour les Esclaves, dans les deux cas.
Pour luxation et réduction de Thumerus,bandages et embrocations,leur
60 1.
sera payé .
.
.
Celle du cubitus et radius, tout compris. -
1001,
Et lorsqu'il n'y aura qu'un des deux OS fracturé e
. e 601.
La luxation des deux OS, avec fracture à l'olicràne,sera taxée à 2001,
Celle de la clavicule . .
401,
Celle de la mâchoire inférieure . . -
401.
Celle de la cuisse, sila réduction est parfaite . -
.
. 3o01.
H ne reviendra que le tiers dans tous lcs cas ci-dessus, lorsque la réduction sera incomplette.
1001,
Et lorsqu'il n'y aura qu'un des deux OS fracturé e
. e 601.
La luxation des deux OS, avec fracture à l'olicràne,sera taxée à 2001,
Celle de la clavicule . .
401,
Celle de la mâchoire inférieure . . -
401.
Celle de la cuisse, sila réduction est parfaite . -
.
. 3o01.
H ne reviendra que le tiers dans tous lcs cas ci-dessus, lorsque la réduction sera incomplette. --- Page 443 ---
M
de L'Amérique sous le Vent.
Pour les Negres esclaves, il ne reviendra que moitié delat taxe,
Sera alloué pour fracture simple ou composée de deux,os, avec embrocation, tant aux extrémités supérieures qu'inférieures .
1201.
Pourles fractures compliquées, appareil, bandage ,et onguent,avecles
pansemens, auront .
. .
3001.
Four fracture de la clavicule, tout compris
601.
Pour celle d'une ou deux côtes, avec pansemens -
6o1.
Lorsque les fractures seront compliquées,soit par plaie hémorrhagique
ou dépôt causé par la contusion, ou toute autre cause que ce puisse étre,
tout compris, sera dû *
.
.
*
1201,
Pour fracture de la mâchoire inférieure, compris le traitement 601.
La moitié desdites taxes pour les Esclaves.
Pour l'opération du trépan > avec une ou deux couronnes etincision, pour
débrider les tégumens, sera dû .
.
15o1.
Celles où il faut appliquer au delà de deux couronnes, relever les pieces
d'os, ou comporter les intervalles, sera taxé . .
. 300 1,
Le prix des pansemens ci-dessussera réglé par les Médecins du Roi.
L'opération du bec de lievre vaudra . .
. 601.
Celle de la bronchotomie, avec pansemens et remedes -
I5ol.
Celle de l'empieme 2 avec pansemens
2001.
Celle de la gastroraphie avec pansemens
I5o1.
Celle de la paracenthese
. 6o1.
Celle dela bubonocelle, avec issue del'intestin etdel'épiploon, où ile est
de nécessité de débrider l'anneau herniaire. avec les pansemens et remedes. . .
e
. 400 1,
S'il n'y a que répiploon qui fasse hernie, quoiqu'il faille débrider ou
couperlanneau, le tout compris, il sera alloué .
. 15ol,
L'opération de la castration, où il faut emporter les deux testicules,
tout compris . .
: . . . . . . .
I0O 1.
Celle où il sera possible d'en conserver un 2 les pansemens compris. 3001,
Celle de la fistule à l'anus complette, ou borgne interne, tout compris .
4001,
La borgne externe
- 150 1,
L'ouverture des panaris des deux premieres especes > avec les pansemens
etremedes.
.
.
45 1,
Celle des deux dernieres espèces, qui obligentàouvrir la gaine des tendons,ou débriderle périoste, pour tout
I001
Pour ouverture des abcès,
.
15L
les pansemens compris. 3001,
Celle de la fistule à l'anus complette, ou borgne interne, tout compris .
4001,
La borgne externe
- 150 1,
L'ouverture des panaris des deux premieres especes > avec les pansemens
etremedes.
.
.
45 1,
Celle des deux dernieres espèces, qui obligentàouvrir la gaine des tendons,ou débriderle périoste, pour tout
I001
Pour ouverture des abcès,
.
15L --- Page 444 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Les mêmes opérations pour les Esclaves, moitié,
Pour l'amputation d'un doigt ou orteil, pansement et remede 2 sera
alloué e
.
-
. 401 1.
Celle dammienids-pliseesé la jambe, pansemens et remedes
compris : .
e
I5ol.
Celle de la cuisse, tout compris
25ol.
Moitié pour lesditesopérations aux Esclaves
Remedes.
Il reviendra pour une médecine simple .
. - 61.
Pour la composée, à la charge d'en détailler les remedes, à peine d'étre
distraitedu compte . . . .
a
Iol
Celles des Esclaves vaudrontla moitié.
Pour looc 3 julep simple ou composé, , même les potions
61.
Pour purgatif en bol fondant ou autre
31.
Pour une prise de kina. .
21.
Pour une bouteille de kina composé
Icl.
Pour chaque bouteille de tisane purgative .
61.
Pour chaque bouteille de tisane sudorifique
41.
Pour lavement simple . . . . . . . .
30 S.
Moitié desdites taxes aura lieu pour les Esclaves.
Pour chaque emplâtre vésicatoire, remedes compris
1ol
Pour les Esclaves - . .
51.
Pour le traitement de la gonorrhée, pour les Libres
2001.
Pour les Esclaves
- .
10o1,
Pour le traitement et guérison des pians, nourriture non comprise,sera
de
.
. .
: .
200 1.
Les maladies vénériennes qui exigent l'application des grands remedes ,
seront taxés pour les Libres, à .
300 1.
Et aux Esclaves, alimens non compris . . -
150 1.
L'opération de la taille et le traitement des maladies des yeux seront
taxés, suivant les circonstances, par les Médecins du Roi.
Fait défenses à ces derniers de rien prendre en aucun cas pour la taxe
des comptes qui leur seront envoyés par les Juges, ou présentés librement par les Parties 2 sous prétexte d'usage, coutume ou autrement, sous
les peines de droit; enjoint aux Chirurgiens de faire mention dans leurs
Mémoires de l'espece de la maladie 3 d'en détaillerlesp principes etaccidens,
d'expliquer les opérations qu'ils auront faites, et d'en justifier la nécessité, à
peine d'être privés du payement de leurs comptes,
des comptes qui leur seront envoyés par les Juges, ou présentés librement par les Parties 2 sous prétexte d'usage, coutume ou autrement, sous
les peines de droit; enjoint aux Chirurgiens de faire mention dans leurs
Mémoires de l'espece de la maladie 3 d'en détaillerlesp principes etaccidens,
d'expliquer les opérations qu'ils auront faites, et d'en justifier la nécessité, à
peine d'être privés du payement de leurs comptes, --- Page 445 ---
6 -
de PAmérique sous le Vent.
Ordonne aux Médecins et Chirurgiens de se conformer au présent tarif,
et leur fait défenses de prendre plus fortes sommes que celles quileur sont
attribuées, à peine de restitution du quadruple , applicable aux besoins des
pauvres, pour la premiere fois, et de plus forte peine, en cas de récidive;
ordonne que le présent Réglement sera lu, publié et enregistré par-tout
ou besoin sera.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui 9 attendu que la Pille du Portau-Prince , manque d'eau, enjoint a PIngénieur enz chefde la Colonie de dresser
sous un mois un plan el un devis à cet égard, autorisant toutes personnes à
remettre aul Greffe de FIntendance , pendant le méme delai, les plans et devis
qu'elles auront pufaire sur le méme objet.
Du 15 Novembre 1761.
R. au Greffe de TIntendance le lendemain.
ORpOxNANCE du Juge du Cap rendu sur la délibération des Notaires de la
même Yille.portant que le Décanat appartient aux Notaires graduis, 2 a l'exclusion de ceux non gradués.
Du 3 Décembre 1761.
Lax mil sept cent soixante-un, le trois du mois de Décembre, huit
heures du matin, sur la convocation quia été faite des Notaires du Siége
Royal du Cap résidant en cette Ville, du consentement de MM.les Oficiers du Siége, àla diligence de M, le Procureur du Roi en la Maison et
Hôtel de M. le Sénéchal, sont comparus Me, Brulé
, Delan, Moreau,
Rabouin, Laboëxiere 3 de Vienne, , Doré, s Bordier 2 Despujaux 3 et Godicheau 3 et après que chacun desditsNotaires a pris place sans distinction de
rang , M.le Sénéchal a dit, quelintention du Siége, pourlexécution duRéglementdu Conseil du 21 Février dernier, avoit été d'abord de ne convoquer les Notaires qu'au commencement de l'année prochaine; mais que les
Officiers de la Jurisdiction étant instruits que la lettre circulaire que MC.
Delan avoit écrite de la part de M.1 le Sénéchal, le ier de ce mois, avoit
fait quelque difficulté s sous prétexre que M*. Delan n'étoit pas le plus
ançien, 2 ils auroient cru devoir anticiper le temps de cette assemblée, pour
Février dernier, avoit été d'abord de ne convoquer les Notaires qu'au commencement de l'année prochaine; mais que les
Officiers de la Jurisdiction étant instruits que la lettre circulaire que MC.
Delan avoit écrite de la part de M.1 le Sénéchal, le ier de ce mois, avoit
fait quelque difficulté s sous prétexre que M*. Delan n'étoit pas le plus
ançien, 2 ils auroient cru devoir anticiper le temps de cette assemblée, pour --- Page 446 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tâcher de régler une fois cette difficulté, et en même temps pour rédiger
toutes et chacunes les observations que chacun des Notaires auroit à proposer pour le bien et l'avantage de son état, et la correction des abus, et
afin méme de recevoir les plaintes s siles Notaires en avoient quelqu'une
à porter; que tous ces objets tendant tous ati bien du Public et à la perfection de T'Etat, étoient tout autant d'articles quidevoient se porter dans
ces assemblées, tel qu'ils ne doutoient point, connoissant le zele etlexactitude des Notaires, qu'ils ne concourussent tous éga'ement à mettre à
portée d'entretenir d'un côté le bon ordre et les saines regles, et d'un
autre côtélunion et la confraternité qui doivent toujours régner entre
eux.
Et à l'instant M*. Delan a dit, que le doyenné ne doit pas faire de
difficulté en Sa faveur 1 attendu l'art. V du Réglèment du 21 Février dernier, qui donne la préséance aux Notaires gradués, et d'ailleurs parce que
c'est la regle que le Conseil a suivie à l'égard des Procureurs, accordant au
plus ancien Procureur gradué le décanat, au préjudice du Procureur plus
ancien que lui non gradué.
MC. Moreau et M°. Brulé ont dit ensuite, que quoique plus anciens que
M Delan > ils ne croient point devoir lui disputer le décanat, attendu sa
qualité de gradué.
de la
M". Doré prenant la parole, a dit qu'il respectoit les Réglemens
Cour, et particulierement celui du 21 Février dernier ; mais que l'article V
dudit Réglement n'étant relatifqu'au pas dans les cérémonics , il croyoit étre
foudé, en cette espece particuliere,à réclamer, , comme plusarcien que MC.
Delan, le droit defaire passer à chacun desNotaires lesintentions et ordresque
les Supérieurs pourroient avoir à leur donner, comme aussi en sa même
qualité ilcroit qu'il doit lui appartenir le droit de recevoir les petites plaintes et faire les représentations au nom de tous.
Par M*. de la Boëxiere, a été dit que le Greffier 2 tant de la Jurisdiction que de l'Amirauté, étant chacun pourvu d'un Office de Notaire, ,et:
jouissant en leur qualité de Greffiers, d'honneurs et de rangs après les Officiers principaux de la Jurisdiction et d:lAmirauté, et par conséquent tavant
tous gradués et non gradués, par la même raison, le décanat, en, tout ce
qui y est relatif, doit leur appartenir, et préférablement aux plus anciens
gradués ou non gradués.
Rabouin, Gaudicheau et de Vienne, a
Etpar M". Bordier, Despujaux,
été dit qu'ils sont tous du même avis que Me. Delan.
Sénéchal; BernardSaint Martin
Après si,coskonbigdnatums
Lieutenant,
conséquent tavant
tous gradués et non gradués, par la même raison, le décanat, en, tout ce
qui y est relatif, doit leur appartenir, et préférablement aux plus anciens
gradués ou non gradués.
Rabouin, Gaudicheau et de Vienne, a
Etpar M". Bordier, Despujaux,
été dit qu'ils sont tous du même avis que Me. Delan.
Sénéchal; BernardSaint Martin
Après si,coskonbigdnatums
Lieutenant, --- Page 447 ---
de l'dmérique sous le Vent,
Lieutenant; etJean-Baptiste Rasse, 2 Procureur du Roi, délibérant entre
nous surles objets traités dans la délibération des Notaires ci-dessus, oui
le Procureur du Roi en ses conclusions, avons unanimement arrêté
par provision, et jusqu'à ce qu'il en ait étéautrement ordonné par la que,
MC. Delan jouira, comme par le passé, des fonctions ordinaires attachées Cour,
au décanat, et qu'extrait du présent Arrêt lui sera
part à tous ses Confreres
envoyé, pour en faire
2 sans préjudice des droits prétendus par aucuns
d'eux, qu'ils pourropt faire valoir en la Cour, lorsque la délibération des
Notaires aura été remise à M. le Procureur Général, conformément
Réglement du 21 Février dernier, pour être par ladite Cour statué défi- au
nitivement. sur les objets contenus en ladite délibération.
A été de plus arrêté que lesdites assemblées des Notaires
produire qu'un bien très important, la Cour est très-humblement ne pouvant
de nous autoriser à convoquer lesdites assemblées des Notaires, suppliée
fois et quantes nous le jugerons nécessaire pour lebien du bon ordrcetles 2 toutes
intérêts du Public. FAIT, &c.
W3A
ORDONXAXCE en forme de Réglement de M, lIntendant, concernant les
Comptables,
Du IO Décembre 1761.
Jras-Edienne-Bemard de Clugny, , &tc.
Ayant reconnu que linsolvabilité d'un grand nombre de Comptables de
cette Colonie, 9 auroit été occasionnée, tant parce que ces Comptables
n'ont jamais été assujettis à tenir des registres en forme de leurs recettes
et dépenses > que parce qu'ils n'ont pas toujours fourni exactement des
bordereaux deleur sination,sihantksiardes particuliers quileur en avoient
été donnés par nos prédécesseurs, et renouvelés par nous mémes à notre
arrivée dans cette Colonie ; mais qui n'ont jamais été également exécutés
dans la plupart des départemens. Les intérêts de Sa
que souffrir de cette
Majesté ne pouvant
négligence , qui devient d'autant plus favorable à de
certains Comptables, qu'elle jette un désordre et une confusion dans leur
comptabilité 9 dont quelques uns se sont adroitement servis pour retarder
la vérification et l'arrêté de leur compte, et obscurcir les lumieres que le
service de Sa Majesté a intérêt de porter sur leur véritable situation :
Tome IV,
par
Iii
. Les intérêts de Sa
que souffrir de cette
Majesté ne pouvant
négligence , qui devient d'autant plus favorable à de
certains Comptables, qu'elle jette un désordre et une confusion dans leur
comptabilité 9 dont quelques uns se sont adroitement servis pour retarder
la vérification et l'arrêté de leur compte, et obscurcir les lumieres que le
service de Sa Majesté a intérêt de porter sur leur véritable situation :
Tome IV,
par
Iii --- Page 448 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
nous nous sommes attachés à y pourvoir d'une
toutes ces considérations, et à établir à cet égard une regle invariable et
maniere plus authentique, deniers confiés aux différens Trésoriers et Reuniforme pour la sietédes
Colonie, et qui sera d'autant plus aisé à
ceveurs d'autres droits dans cette
à chacun d'eux la quantité
suivre, que nous nous proposons de prescrire entendons qu'ils soient tenus, en
de registres, T'ordre dans lequel nous
des bordereaux qu'ils senousleur tracerons les modeles
même temps que
tous les mois, qui ne. deviendront par ce
ront obligés de nous envoyer sinceres de leurs registres ; et en conséquence
moyen que dcs extraits
savoir :
ordonné et ordonnons ce qui suit;
nous avons
Janvier prochain, le Trésorier principal
ART. I"". A compter du premier
des différens ports, seront
de cette Colonie, et les Trésoriers particuliers de nous ou du Commissaire
tenus d'avoir trois registres cotés et paraphés
sera divisé en
Ecrivain de leur département; chacun de ces registres
ou
et l'autre de dépense: le premier sera desdeux chapitres, l'un de recette,
second, pour ceux des successions
tiné pour les fonds de la Marine ; le
déshérences, bâtarvacantes, amendes, épaves, aubaines, confiscations, sur les libertés, &c. 2 et le
dises, droit de deux pour cent, postes, taxes
troisieme pour ceux des Invalides de la Marine.
par lesdits reART. II. Ils seront tenus de porter dans l'ordre Receveurs prescrit particuliers, > en
gistres, tout ce qu'ils auront reçu des différens nature de leur recette s
observant de spécifier le nom desdits Receveurs,la débets résultans des comptes
ou
solde des
si c'est un à compte : pour toutefois la date de Yordonnance de
qu'ils auront rendus, en relatant
du Commissaire et Ecrivain qui
recette dâment enregistrée, et le nom ordre toutes les sommes qu'ils
l'aura délivrée ; is porteront dans le même le nom de celui qu'ils auauront dépensées, et expliqueront également de laquelle ils auront payé,
ront soldé, ainsi que Pordonnance en vertu
et enfin, ils marla date, ainsi que de Ia quittance;
le tout
dont ils. rapporteront
dépense a été affectée, et
queront la nature des fonds sur lesquelsta
leur
d'écrire cha
s'écarter de Tobligation que nous imposons
sans pouvoir
et
s'en passera quelquesque jour leur recette et leur dépensé; lorsqu'il tenus d'en faire menils n'auront rien reçu ni dépensé, ils seront
et
uns où
soient arrêtés à la fin de chaquejour,
tion, demaniere que leurs registres
ni dans la dépense.
qu'il n'yait aucune interruption dans la recette de la Marine des différens déART. III. Les Commissaires et Ecrivains
lesdits registres au
vérifieront et arrêteront
partemens, examineront 3
era quelquesque jour leur recette et leur dépensé; lorsqu'il tenus d'en faire menils n'auront rien reçu ni dépensé, ils seront
et
uns où
soient arrêtés à la fin de chaquejour,
tion, demaniere que leurs registres
ni dans la dépense.
qu'il n'yait aucune interruption dans la recette de la Marine des différens déART. III. Les Commissaires et Ecrivains
lesdits registres au
vérifieront et arrêteront
partemens, examineront 3 --- Page 449 ---
de PAmérique sous le Vent.
moins une foisl le mois, et nous rendront compte de l'exactitude desdits 435
Trésoriers à les tenir dans la formule prescrite, à peine de destitution de
ces derniers, au cas de contravention.
ART.IV.Le Trésorier principal de cette Colonie, et les Trésoriers
ticuliers de la Marine et des Invalides, seront en outre tenus de nous par- remettre ou de nous envoyer, 2 dans les dix premiers jours de chaque mois,
leurs bordereaux de situation, 2 extraits de leurs registres, datés du 31 du
mois précédent, en distinguant les recettes ordinaires des recettes extraordinaires, les dépenses ordinaires d'avec les
dereaux
extraordinaires, 2 lesquels borseront faits doubles; le premier, visé du Commissaire ou de l'Ecrivain de la Marine, nous sera envoyé avec ses observations en
5 et
le second, également visé, restera auxdits Trésoriers
marge
pour leur
et ce sous peine de privation de trois mois de leurs appointemens décharge, la
premiere fois, et de destitution de leurs emplois pour la seconde. pour
ART. V. Les Receveurs del'octroi, outre les registres dans lesquels doit
être distinguée la nouvelle d'avec l'ancienne imposition , pour raison des
denrées exportées de la Colonie 2 seront tenus d'avoir deuxautres
dont le premier servira pour y porter jour par jour toutes les sommes registres, qu'ils
toucheront, soit de la capitation des Negres, soit des différens Fermiers
de Sa Majesté , en spécifiant les noms des Habitans ou desdits Fermiers
qui auront payé, ou l'année qu'ils auront acquittée 5 l'autre
tiendra la dépense , et sera aussi tenu jour par jour. Le
registre contera toutes les sommes qu'il aura versées dans la caisse du Comptable Trésorier y de pordépartement, ainsi que les ordonnances qu'il aura été autorisé à
son
et fera mention, tant de la date desdites ordonnances,
acquitter,
récépissés qui lui seront fournis.
que de celle des
A R T. VI.Seront pareillement tenus lesdits Receveurs de
dans le même délai que les
nous fournir,
dereau de leur
Trésoriers, 3 et sous les mémes peines, un borsituation, dans lequelils feront mention des recettes faites
pour raison des droits d'exportation des denrées de la Colonie,
soit par les Nationaux ou les étrangers, ainsi que des droits des et payés 2
acquittés par les Habitans dans le courant du mois
ils Negres
un bref état de toutes les quittances qui leur restent précédent; yjoindront
dans la dépense les appointemens
en nature ;ils porteront
et le montant des sommes versées dans qui leur reviendront par chaque mois 2
des Trésoriers
la caisse du Trésorier principal, ou
blie
particuliers, en observant au surplus la forme ci-dessus étafait. pour les bordereaux des Trésoriers, et pour l'envoi qui doit en être
Iiiz
res
un bref état de toutes les quittances qui leur restent précédent; yjoindront
dans la dépense les appointemens
en nature ;ils porteront
et le montant des sommes versées dans qui leur reviendront par chaque mois 2
des Trésoriers
la caisse du Trésorier principal, ou
blie
particuliers, en observant au surplus la forme ci-dessus étafait. pour les bordereaux des Trésoriers, et pour l'envoi qui doit en être
Iiiz --- Page 450 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. VII. Les Curateurs aux successions vacantes tiendront deux registres; ils ouvriront dans le premier un compte de recette et de dépense
à chacune des successions vacantes, 2 pendant leur exercice, etyinscriront
journellement sur le feuillet gauche la recette, et sur le feuillet droit la
dépense, afin de pouvoir donner facilement dans tous les temps, et toutes
les fois qu'on l'exigera d'eux, un bref état desdites successions 2 et aussi
représentation que nousjugerions à propos de
pour gueduncoap-dut.sarhr
tableau au vrai de
leur faire faire de leurs registres, nous puissions juger du
chaque succession, en le comparant avec les informations que nous nous
mettrons à portée de prendre, et en tirer le résultat ; ils tiendront l'autre
registre dans la méme forme 3 pour la masse des reprises de chaque succession anciennement gérées par leurs prédécesseurs, quileur auront été remises au commencement ou dans le courant de leur exercice 2 pour en
poursuivre le recouvrement.
ANT. VIII. Iis serontégalement obligés de nous fournir tous les trois mois
le bordereau des recouvremens faits pour raison des reprises des successions
géréesparl leurs prédécesseurs, en observant de ne point confondre les diffé.
rentes successions auxquelles elles appartiennent;ils en useront de même
pour celles tombées aux vacances pendant leur exercice, se chargeront en
recette effective, ou saufreprise, de tout l'actif porté dans l'inventaire, et
employeront en dépense pour chacune d'elles 9 tous les frais qu'elles auront
occasionnés, les sommes payées aux créanciers par Ordonnance des Juges,
ou les Sentences des Siéges, leurs droits de commission sur les sommesi rentrées dans le courant du mois, pour lesquelles ils fourniront leurs bordereaux,
auront soin de faire viser par le Commissaire ou TEcrivain de
2 qu'ils
leur département; 5 une copic nous en sera envoyée, et l'autre 2 également
visée, restera au Curateur > pour sa décharge, , et ce sous peine de 5co I,
d'amende applicable au Roi pour la premiere fois, et d'interdiction pour
la seconde.
ART. IX. Les Receveurs des amendes, &c. tiendront deux registres; ils
ouvriront dans le premier un compte de recette et de dépense à chacune
des successions échues au Roi par droit d'aubaine, déshérence, bâtardise, ou confiscation de biens des criminels, et ce dans la méme forme que
ce qui est prescrit à P'article VII, pour chacune des successions vacantes; ;
ils porterontjoumelenent dans l'autre registre, qu'ils partageront en deux,
la recetteetl la dépense relatives aux amendes prononcées par nous, le Conseil Supérieur, ou les Jurisdictions dans le ressort desquelles ils sont. étax
ions échues au Roi par droit d'aubaine, déshérence, bâtardise, ou confiscation de biens des criminels, et ce dans la méme forme que
ce qui est prescrit à P'article VII, pour chacune des successions vacantes; ;
ils porterontjoumelenent dans l'autre registre, qu'ils partageront en deux,
la recetteetl la dépense relatives aux amendes prononcées par nous, le Conseil Supérieur, ou les Jurisdictions dans le ressort desquelles ils sont. étax --- Page 451 ---
de P'Amérique sous le Vent,
blis, celles également relatives aux confiscations maritimes,
ou de mer, ou droit de deux
épaves deterre
pour cent s en distinguant les différeris
avec le plus de clarté qu'il leur sera possible.
objets
ART X. Seront pareillement tenus de nous fournir 2 tous les trois
leur bordereau de
mois,
situation 2 ainsi et dans la méme forme nous l'avons
prescrit à P'article VIII aux Curateurs aux successions que
les mêmes peines portées audit article.
vacantes, et ce sous
ART.XI. Les Directeurs des Postes tiendront un registre à deux
dans lequel lils inscriront, jour parjour, le montant des envois colonnes,
ront faits 5 et qu'ils feront aux différens Bureaux de leur
qui leur sela premiere colonne contiendra le montant des envois correspondance ;
relativement
qui leur seront faits
aux bordereaux à eux envoyés, et qui doivent
leur
recette, et la seconde colonne constatera leurs envois; ils composer
de porter en ligne le détail d'envois de chaque
auront attention
le même Courrier ; de sorte
n'en Bureau, arrivés ou partis par
talité.
qu'ils
tireront hors ligne que la toART, XII, Ils nous fourniront tous les trois mois un bordereau de situation, dont la recette sera établie par une copie de leurs
tenant les envois qu'ils auront
registres, conreçus pendant lesdits trois mois des différens Bureaux de leur correspondance; ils
emploieront en dépense leurs
pointemens, : et les gages des Courriers qu'il leur aura été ordonné de apils balanceront le montant de leur dépense avec leur
payer;
sultat annoncera la somme effective 'ils
recette, dont le réqu' auront en caisse, et dont ils
meront le premier article de recette du bordereau des mois
forront mention au bas du résultat du montant des
suivans; ils fetaxes des lettres
ront pas été retirées de Jeur Bureau,
qui n'audront à la suite
pour mémoire seulement; ils joinun état détaillé des envois des lettres
aux différens Byreaux de leur
qu'ils auront faits
tion de trois mois de leurs correspondance, et ce sous peine de radiaterdiction de leurs
appointemens pour la premiere fois, et d'inemplois pour la seconde.
ART. XIII. Les Commissaires et Ecrivains de la Marine
au premier Janvier de cette année tous les registres des
parapheront
Comptables de leur
département, et ainsi de suite toutes les fois qu'ils seront
sera nécessaire d'en recommencer
finis, et qu'il
Ja
d'autres 3 ils auront soin aussi d'en faire
vérification, et de les arrêter le plus souvent qu'illeur sera
de nous en rendre compte au moins une fois le mois; ils
possible, et
si lesdits
nous informeront
registres sort tenus avec exactitude et fidélité dans la forme
prescrite; ; ils tiendront la main à ce quelesbordereaux nous
soientenvoyés
toutes les fois qu'ils seront
sera nécessaire d'en recommencer
finis, et qu'il
Ja
d'autres 3 ils auront soin aussi d'en faire
vérification, et de les arrêter le plus souvent qu'illeur sera
de nous en rendre compte au moins une fois le mois; ils
possible, et
si lesdits
nous informeront
registres sort tenus avec exactitude et fidélité dans la forme
prescrite; ; ils tiendront la main à ce quelesbordereaux nous
soientenvoyés --- Page 452 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans les détails que nous avons marqués; ;
avec leurs observations en marge
de l'octroi nous
ceux des Trésoriers et Receveurs
parviende maniere que
jours de chaque mois ; et ceux des Curateurs
nent dans les dix premiers
des amendes et. Directeurs des Posvacantes, 2 Receveurs
aux successions
jours de Janvier, Avril,Juillet et Octobre
tes, dans les quinze premiers
tous lesdits bordereaux soient datés
de chaque année : en observant que
ils les fourniront.
des 30 ou 31 des derniers mois notification pour lesquels de la présente Ordonnance s
ART.XIV. Huitaine après la dénommés, à présent en exercice 2. setous les Trésoriers et Receveurs y
de l'acte de leur cautionneront tenus de nous remettre deux expéditions de TIntendance, et l'autre au Conment, dont Pun sera déposé au Bureau
de sco liv. d'amende,
trôle del la Marine > à peine contre les contrevenans
applicable au Roi.
les Trésoriers et autres Receveurs seront
ART.XV. A l'avenir 1 tous
des
de
huitaine après leur réception, expéditions
tenus de nous remettre,
être déposées comme dessus, et sous
l'acte de leur cautionnement, pour
les mêmes peines.
entendons être mise en vigueur et
La présente Ordonnance que nous
Janvier prochain, sera enreavoir son exécution, à compter du premier Greffe de TIntendance, et copies
au Contrôle de la Marine et au
Colonie,
gistrée
les
de cette
pours'y
collationnées envoyées à tous Comptables CLUGNY Nuxs.
conformer. DoNNÉ au Portau-Prince, &c. Signé
R. au Contrôle de la Marine le 12 Décembre 1761.
établissement d'une Commission pour la
ARRÉT du Conseil d'Etat 2 portant
Ligislation des Colonies Frangoises.
Du 19 Décembre 1761.
T'Arrêt rendu en son Conseil le 26 Mars
Le Roi s'étant fait représenter
les Parties procédeSa Majesté, en ordonnant que
dernier ? par lequel
toutes les affaires contentieuses qui concerroient comme par le passé, sur
sont situés, et qui
noient les Habitans de ses Colonies ou les biens quiy seroit réservé de
seroient de nature à être portés en sondit Conseil, se Ja réformation des
pourvoir de tel Réglement qu'il appartiendroit lesdites Colonies pour : et Sa Majesté
abus, et pour l'ordre de la Justice dans
rendu M. le Duc de
le çompte quilui en a été
par
ayant étéinforméc, par
qui concerroient comme par le passé, sur
sont situés, et qui
noient les Habitans de ses Colonies ou les biens quiy seroit réservé de
seroient de nature à être portés en sondit Conseil, se Ja réformation des
pourvoir de tel Réglement qu'il appartiendroit lesdites Colonies pour : et Sa Majesté
abus, et pour l'ordre de la Justice dans
rendu M. le Duc de
le çompte quilui en a été
par
ayant étéinforméc, par --- Page 453 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Choiseul , ayant actuellement le département de la Guerre et de la 439 Marine, de l'état actuel desdites Colonies, elle auroit jugé nécessaire de
remplir incessamment les vues qu'elle s'étoit proposées pour
de
ceux de ses sujets qui les habitent, et d'établir en même l'avantage
jugement des affairescontentieuses qu'ils
temps, pour le
ordre
peuvent avoir en son Conseil, un
propreà concourir à la plus grande perfection et au maintien desdits
Réglemens. A quoi voulant pourvoir; ouî le rapport, et tout considére :
IE Ror étant en son Conseil : al ordonné et ordonne que les
pieces et projets concernant lesdits Réglemens présentés à Sa Mémoires,
le sieur Petit, Conseiller en l'un de ses Conseils
de Majesté par
mingue, à ce député par Sa Majesté pour les Conseils Supérieurs des Colonies; Saint-Doaussi tous-ceux qui pourroient lui être présentés par la suite sur le comme même
objet, seront remis ès mains des sieurs de Bacquencourt, Bastard,
et deMonthion, Maîtres des Requétes, que Sa Majesté a commis et Dagay
met pour être par chacun d'eux , suivant la distribution qui leur comfaite par M, le Chancelier,
en sera
France,
communiqués au Duc de Choiseul, Pair de
ayant actuellement le département de Ia Guerre et de la
au sieur d'Aguesseau de Fresnes,
Marine;
de la
2 Conseiller d'Etat ordinaire ; etaux sieurs
Bourdonnaye, 2 de Sénozan et de Boynes, Conseillers
sur le compte qui en sera rendu par eux à Sa Majesté, au d'Etat, de pour,
desdits sieurs Maîtres des
rapport celui
de
Requêtes qui en aura été chargé, être elle
pourvu tels Réglemens qu'il appartiendra pour la réformation par desdits
abus, et pour l'ordre de la Justice dans lesdites Colonies : ordonne
lement que les Requêtes en
pareilArrêts
cassation 2 en contrariété, ou en révision des
émanés des Conseils Supéricurs établis dans lesdites Colonies;les
instances d'évocations. 5 de Réglemens de Juges 2 et
des Ordonnances rendues par les Gouverneurs et
d'appels
affaires contentieuses
Intendans, 2 et de toutes autres
qui concerneront leurs Habitans, ou les biens qui
sontsitués, seront distribuées par M. le Chancelier, en la maniere accou- y
tumée, àlun desdits sieurs Maîtres des Requêtes seulement,
en avoir communiquéauxdits sieurs Conseillers
pour 2 après
en son Conseil des
d'Etat, y être fait droit
des
Parties, ainsi qu'il appartiendra : et à l'égard des
Ordonnances desdits Gouverneurs et Intendans, qui concerneroient appels les
dons , concessions et réunions des terrains dans lesdites
contestations qui seroient de nature à être portées devant Colonies, Sa ou autres
son Conseil des Dépéches, ordonne lesdites
Majesté en
reillement àlun desdits sieurs
que
affaires seront remises paMaîtres des Requétes, pour, après en avoir
communiqué auxdits Conseillers d'Etat, y être à son rapport, en leur pré-
et Intendans, qui concerneroient appels les
dons , concessions et réunions des terrains dans lesdites
contestations qui seroient de nature à être portées devant Colonies, Sa ou autres
son Conseil des Dépéches, ordonne lesdites
Majesté en
reillement àlun desdits sieurs
que
affaires seront remises paMaîtres des Requétes, pour, après en avoir
communiqué auxdits Conseillers d'Etat, y être à son rapport, en leur pré- --- Page 454 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sence et de leur avis, statué par Sa Majesté en sondit Conseil des Dépéches, ce qu'il appartiendra. FAIT au Conseil d'Etat, &c.
R. au Conseil du Cap le 8 Juillet 1762.
Et à celui du Port-au-Prince le 14Janvier 1763.
BREYET de Député des Conseils des Colonies , pour M.PETIT.
Du 19 Décembre 1761.
Ausovsnrernp Décembre 1761, le Roi étant à Versailles, jugeant nécessaire d'avoir en France un Officier de ses Conseils" Supérieurs
quisoit en état de rassembler et lui présenter tout ce qui peut perfectionner les Loix et Réglemens faits pour lesdites Colonies, et remédier
aux abus quip pourroient s'y être introduits, et Sa Majesté étant informée
de la capacité et Pexpérience en cette partie du sieur Petit, Conseiller
en Pun de ses Conseils Supérieurs de son Isle de Saint-Domingue, qui en
a exercé Jes fonctions pendant plusieurs années, elle a commis et commet
ledit sieur Petit, 2 pour, , en qualité de Député des Conseils Supérieurs des
Colonies, rassembler sous lesyeux de Sa Majesté et de son Conseil, lesdites
Lettres patentes, Arrêts 3 Réglemens, Mémoires. 5 Instructions, et tout ce
qui pourra concerner l'ordre de la Justice et de la Police générale ou partiliere desdites Colonies 2 voulant Sa Majesté que le sieur Petit soit entendu
par ceux de son Conseil qu'elle jugera à propos de charger de l'examen des
Réglemens qu'elle se propose de faire pourle bien etl'avantage desdits pays;
et pour témoignage de sa volonté, Sa Majesté m'a commandé d'expédier
le Présent Brevet, &c.
Dipost au Conseil du Cap le 8 Juillet 1762.
Etdcelui du Pon-au-Prince le 14 Janvier 1763.
ORDOXNANCE de Police, qui défend à tous Marchands Regrattiers, et
autres,d'aller chercher sur les chemins; ni d'acheter, avant huit heures du
matin 3 au Marché, les provisions apportées par les Negres, à peine de 5o liv.
d'amende, méme de plus grande peine, sily échet.
Du 25 Décembre 1761.
Letres
le 8 Juillet 1762.
Etdcelui du Pon-au-Prince le 14 Janvier 1763.
ORDOXNANCE de Police, qui défend à tous Marchands Regrattiers, et
autres,d'aller chercher sur les chemins; ni d'acheter, avant huit heures du
matin 3 au Marché, les provisions apportées par les Negres, à peine de 5o liv.
d'amende, méme de plus grande peine, sily échet.
Du 25 Décembre 1761.
Letres --- Page 455 ---
de l'dmérique sous le Vent.
LETTRES de Canseiller honoraire all Conseil du Port-an-Prince
M. BEUDET, savec Lettre du Ministre aux Administratzurs,
3 pour
pensede les présenter en personne
portant disil'earegistrement, sans tirer a conséguence,
Des 1eJanvier 1762 et 25 Février suivant.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 5 Juillet 1762.
ORDOXNAYCES sur réfiré duj Juge Royal du Cap,qui décide que le Notaire
du Mandataire prenant possessiont, doit garder la minute de lacte de
et
non pas le Notaire du Mundataire de tituc.
remise,
Du 20 Janvier 1762.
PArDEvANT nous Bernard Saint-Martin, Lieutenant Particulier du
Siége du Cap, pour l'empèchement de M,le Sénéchal dudit
sence du Procureur du Roi en notre Hôtel; sont
Mes Siége, enpréBordier , Notaires de ce
comparus
Delan et
Siége s lesquels ont dit, qu'à l'instant de la signature du procès verbal de remise de THabitation du sieur Dustou
sieur Dubasque 2 ci-devant son chargé de procuration, aux sieurs Batan- parle
chon et Marot 2 Négocians au Cap, nouveaux Procureurs de mondit sieur
Dustou, il est intervenu une contestation entre eux, pour raison de laquelle ils en ont référé devant nous : sur quoi, oui ledit Procureur du
Roi, nous disons qu'il appartient aux sieurs Batanchon et Marot
leur qualité, de requérir le Notaire
, en
remise
qu'ils aviseront, - aux fins
Ja
et la décharge d'une Habitation, de laquelle ils sont d'opérer
Procureurs ; qu'ayant requis pour cet effetledit M", Bordier, et nouveaux en
prévenu le sieur Dubasque , ledit sieur Dubasque n'a dà
ayant
Jes mêmes fins ledit M. Delan, Notaire lequel doit être pas requérir pour
port et honoraire par ledit sieur
payé de son transque la minute del'acte de remise demeurera Dubasque ; en conséquence, ordonnons
à MC, Bordier, pour en délivrerles
expeditions,lorsqu'il en sera requis; ce qui sera exécuté nonobstant
Eion,&c.
opposi:
AR - 3
Tume 1Y,
Kkk
ayant
Jes mêmes fins ledit M. Delan, Notaire lequel doit être pas requérir pour
port et honoraire par ledit sieur
payé de son transque la minute del'acte de remise demeurera Dubasque ; en conséquence, ordonnons
à MC, Bordier, pour en délivrerles
expeditions,lorsqu'il en sera requis; ce qui sera exécuté nonobstant
Eion,&c.
opposi:
AR - 3
Tume 1Y,
Kkk --- Page 456 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
INSTAUCTIONS. deniandies aux Conseils Supérieurs des Colonies, pour le
travail de la nouvelle Ligislation, el Lettres de M. le Chancelier et du Ministre
à ce sujet.
Des 3 et 15 Février 1762.
Erardcequisaf fait par les Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et
du Cap, pourl'exécution des intentions de Sa Majesté, et de l'Arrêt de son
Conseil du 19 Décembre 1761.
1.Iisera fait incessamment par un des Conseillers qui sera à ce commis, un état de toutes les Ordonnances, Edits , Déclarations ou Arrêts
qui ont été envoyés par Sa Majesté au Conseil Supérieur, et qui ont été
enregistrés. Cet état contiendra seulement le titre de la Loi et la date de
son enregistrement. S'il avoit été ajouté quelque chose à cet enregistrement,
on en feroit mention.
2°, I1 sera fait-aussi incessamment. , par le méme Commissaire 2 un dépouillement exact sur les registres du Conseil Supérieur, de tousles Arrêts
dudit Conseil qui auront fait quelques Réglemens relatifs à la Justice ou
àla Police, le tout par ordre de matieres, autant que faire se pourra, et il
en sera dressé un état particulier.
3°. En cas qu'aucuns desdits Réglemens aient été depuis modifiés, ou
qu'ils soient tombés en désuétude, il en sera fait mention à la marge de cet
état.
4". Ces deux états seront signés, tant dudit Conseiller que dudit Greffer du Conseil S. périeur, et envoyés par le Procureur Général, le plutôt
qu'il sera possible, à M. le Chancelier et à M.le Duc de Choiseul.
s°. Il faudra aussi envoyer des copies de ceux de ces Réglemens qui ne
se trouveront pas compris dans létat ci-joint 3 mais cet envoi ne retardera
pas celui des états ci-dessus portés.
6°, Ilserachoisi parle ConseilSupérieur,) parmi ceux de ses Officiers qui
auront le plus d'expérience, tel nombre de Commissaires qu'iljugera convenable 3 à l'effet d'examiner touslesdits Réglemens s et de délbérer sur ce
qu'ils jugeront à propos d'y être ajouté ou réformé pour le bien de la Colonie.
7° Les mêmes Commissaires examineront en même temps ce quileur paroitra nécessaire de proposer à Sa Majesté sur ce qu'ils croiront le plus
propre au bien de la Colonie, par rapport à l'exercice de la Justice, au
d'expérience, tel nombre de Commissaires qu'iljugera convenable 3 à l'effet d'examiner touslesdits Réglemens s et de délbérer sur ce
qu'ils jugeront à propos d'y être ajouté ou réformé pour le bien de la Colonie.
7° Les mêmes Commissaires examineront en même temps ce quileur paroitra nécessaire de proposer à Sa Majesté sur ce qu'ils croiront le plus
propre au bien de la Colonie, par rapport à l'exercice de la Justice, au --- Page 457 ---
M
de PAmérique sous le Vent,
maintien de la Police,ifangmentadon du
ses Habitations.
Commerce, et la population de
8°, Lesdits Commissaires porteront
ministration de la. Justice dans la aussileurs vues sur le détail del'adColonic, c'est-à-dire, sur ce qui peut
coxcemerfaugmenation et la réduction des Justices
Oficiers quiles
inférieures, ou des
composent, , et sur ce quiintéressera l'ordreet la dignité du
Conseil, laugmentation ou le choix des Oiliciers dont il est
et
général sur tout ce qui pourra procurer aux Habitans de composé, la Colonie en
justice bonne , prompte : et non dispendieuse.
une
9°. Lesdits Commissaires procéderont également à l'examen des Loix
quis sont actuellement observées dans la
ont à proposer à Sa Majesté,
Colonie, et ils verront ce qu'ils
tion, la rendre
pour y perfectionner & simplifier la Législatérêts de la propre aux usages, à la situation, 3 et aux véritables inColonie.
1O°. Ils donneront aussi leur attention à la maniere de procéder
obrenir justice , et ils proposeront ce qu'ils jugeront nécessaire
l'abré- pour
viation des procédures, notamment
pour
gées d'avoir
par rapport aux Parties qui sont oblirecours au Conseil de Sa Majesté,
11°. Ils dresseront le résultat de leurs observations
objets séparément;
sur chacun de ces
chacun, ils
etaprès avoir proposé ce qu'ils croiront convenable sur
rédigeront leur avis en forme de Loi ou de
en un
ou plusieurs articles, selon que la matiere l'exigera. Réglement,
12°. Et afin d'accélérer ce travail autant
Sa Majesté en état d'en faire
qu'il sera possible , etde mettre
usage plus promptement, les Commissaires
commenceront parles objets qui leur paroitront les plus intéressans et les
plus pressés; etaussi tôt qu'ils auront rédigé leurs
Réglement sur Pun de ces objets, le Procureur Mémoires et projets de
d'eux à M. le Chancelier et à M. le Duc de Choiseul, Général les enverra signés
13°.S'il se trouvoit nécessaire et pressant de faire un
visoire sur quelqu'un desdits objets, les Commissaires Réglement proan projet, 2 pour être envoyé à M. le Chancelier
pourront en dresser
seul parl le Procureur
et à M. le Duc de ChoiGénéral, avec un Mémoire signé
tiendra le motif.
d'eux, qui en con14°. Dans toute la suite de ce travail, les. Commissaires
sur tout à examiner, 1". les moyens de fournir la Colonie de s'attacheront bois
saires pour la construction et le chauffage, soit
de nouvelles néceszions,soitpar des Réglemens sur la maniere de par
plantaroit prévenir les
défricher, ,et sur ce quipourinçendies; ; 2.les moyens d'avoir et entretenir dans la CoKkk 2
.
d'eux, qui en con14°. Dans toute la suite de ce travail, les. Commissaires
sur tout à examiner, 1". les moyens de fournir la Colonie de s'attacheront bois
saires pour la construction et le chauffage, soit
de nouvelles néceszions,soitpar des Réglemens sur la maniere de par
plantaroit prévenir les
défricher, ,et sur ce quipourinçendies; ; 2.les moyens d'avoir et entretenir dans la CoKkk 2 --- Page 458 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
lonie des vivres de terre 2 petits grains et légumes, , pour la subsistance des
Noirs, en tout temps 5 et en temps de guerre 3 des Blancs ou des Auxiliaires, que l'on peut appeler d'un quartier à l'autre, comme aussi les
moyens de prévenir les disettes causées par sécheresses ou autresaccidens,
et pour assurer l'exécution des Réglemengeiscont@its. àcct égard;3°.les
moyens de concilier l'autorité des Maitres sur leurs Esclaves, sinécessaire à
maintenir, avec ce qu'exige T'humanité > la saine politique et le véritable
intérêt des Maitres,p pour la nourriture 2 Thabillement, le traitement dans les
maladies, etle châtiment des Esclaves; 4".lesprécautions quel'onpeut prendre contre les empoisonnemens, et autres crimes occultes de ces Esclaves,
et les mbyens de ne les pas laisser impunis par la difficulté de preuves, sans
les livrer à la discrétion des Maîtres irrités, , 5". enfin 1 les moyens de faire
cesser la distinction des deux prix, tant des marchandises d'Europe, en argent ou en denrées 7 que des denrées du pays vendues en argent 2 ou
données en payement 2 et ceux de ne pas forcer les Colons à payer dans un
argent qu'ils n'ont pas, sans contraindre le Commerçant à prendre la denrée
au-dessus de sa valeur.
LETTRE del M. le Chanceliera M.DECLUGNY. Versailes,legFévrier 1762.
Vous avez vu, Monsieur, par l'Arrét qui vous a été envoyé, combien
Sa Majesté désire de donner aux Colonies des marques de sa protection
et de ses bontés; c'est pour en accélérer les effets, , que j'ai cru devoir vous
envoyer un état des principaux points sur lesquels Sa Mijesté juge à propos quel les deux Conseils Supérieurs auxquels voUs présidez,! lui envoient
les éclaircissemens dont elle peut avoir besoin pour effectuer un projet si
utile aux Colonies. Vous aurez donc pour agréable de leur expliquer ses intentions S en leur faisant part de cette Lettre, et de l'état qui y est joint,
afin qu'ils s'empressent à témoigner à Sa Majesté leur reconnoissance et
leurzele pour le bien deson service 3 en satisfaisant à cequ'elle désire d'eux
en cette occasion. Rien n'égale l'étendue des sentimens avec lesquels je vous
suis , Monsieur, très-véritablement et parfaitementattaché,
Signé DE LAMOIGNON.
La Leutrede M. le Duc de Choiseul aux ddministrateurs, du 25 du méme mois
de Février, est calguic sur celle de M,le Chancelier.
R au Conseil du Cap le 15 Décembre 1762.
Et à celui du Port-au-Prince le' 14Janvier 1763.
en cette occasion. Rien n'égale l'étendue des sentimens avec lesquels je vous
suis , Monsieur, très-véritablement et parfaitementattaché,
Signé DE LAMOIGNON.
La Leutrede M. le Duc de Choiseul aux ddministrateurs, du 25 du méme mois
de Février, est calguic sur celle de M,le Chancelier.
R au Conseil du Cap le 15 Décembre 1762.
Et à celui du Port-au-Prince le' 14Janvier 1763. --- Page 459 ---
2 4
de PAmérique sous le Vent,
443,
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ordonne de continuer la poursuite des Procès
criminels , nonobstant appellation, s'il n'apparoit juridiquement d'un Arrêt
de défense.
Du + Février 1762.
d
LsCoxstnt enjoint audit Substitutau Siége du Port-de-Paix, de poursuivre,et auJugedudit lieu de continuerès matieres crimineles'instraction et
lejugement des procès, nonobstanttoutes: goedaisebcbeghecille
apparoisse juridiquement des Arrêts de défense de la Cour, de continuer
les instructions desdits procès criminels obtenuss surle vu des charges et informations, conformément aux articles III et IV du tit. 26 de l'Ordonnance de 1670; ordonne que le présent Arrêt sera joint pour recours à la
procédure instruite contre le Negre Scipion,
ARRET qui déclare les Substituts du Procureur du Roi du Sitge du Cap non
recevables dans leur demande afin d'enregistrenent de l'Edit de 1636, portant
création d'Ofices deSubstituts.
Du 4 Février 1762.
Voprk le Conseil la Requête dés Conseillers du Roi, Substituts deson
Procureur au Siége Royal du Cap, contenant que l'attention des Rois à
faire rendre aux Peuples une justice prompte et sans retard, les a portés à
créer plusieurs Offices de Judicature dans différens grades, pour se, suppléerles uns et les autres, soit en cas d'absence ou autre empéchement,
et éviter par-là un retard dans l'administration de la Justice ,si nécessaire
pour la conservation du bon ordre et de la sureté publique.
Sa Majesté, lors de la création de ces Offices, a voulu que ceux qui en
seroient pourvus, fussent distingués par des honneurs et des prérogatives
relatives à leur état, et proportionnées aux grades qu'ils occupent; de là le
privilégedes Supplians comme Substituts, de participer aux mémes honneurs, prérogatives, fonctions, 2 droits, profits et émolumens attribués
aux Offices de semblable et ancienne création ; de là la prérogative de
faire Membre du Corps des Officiers des Siéges où ils sont établis, d'avoit
rang et séance dans les cérémonies publiques, suivant leurs grades, de
atives à leur état, et proportionnées aux grades qu'ils occupent; de là le
privilégedes Supplians comme Substituts, de participer aux mémes honneurs, prérogatives, fonctions, 2 droits, profits et émolumens attribués
aux Offices de semblable et ancienne création ; de là la prérogative de
faire Membre du Corps des Officiers des Siéges où ils sont établis, d'avoit
rang et séance dans les cérémonies publiques, suivant leurs grades, de --- Page 460 ---
Loixc et Const. des Colonies Françoises
plaider couverts 2 et les premiers,leurs causes, et de faire les fonctions des
Juges en leur absence 2 et en celle des Avocats et Procureurs du Roi ès
matieres où Sa Majesté n'a aucun intérét, privativement: aux Avocats,Procureurs et Praticiens des Siéges;et enfin, de jouir de toutes les
et priviléges dont jouissent les Officiers des Siéges.
exemptions
Les Supplians ayant été pourvus desdits Offices, y ont cté, sous le bon
plaisir et l'agrément dela Cour, reçus et installés; ils croiroient
à leur état età tousles Membres des Officiers en
manquer
de réclamer
corps, 1 s'ils négligeoient
ces avantages. > pour en jouir dans toute leur étendue, et en
conformité de l'Edit de création desdits Ofliciers, du mois d'Avril
mais comme cet Edic n'a point été enregistré dans cette Colonie 1696:
défaut pourroit peutêtre occasionner
> que ce
quelque difficulté dans les circonstances où les Supplians voudroient faire usage des prérogatives de leur
état, ils sont bien fondés à demander l'enregistrenient de cet Edit : c'est
pour y parvenirqu'ils recourent àl'autorité de la Cour. Ce considéré, &c.;
ladite Requête signée KIER, GAILHAC et PERRIN; conclusions del Lohier,
Substitut pour le Procureur Général du Roi: oui le rapport de M.le Gras,
Conseiller, et tout considéré : LE CONSEIL a déclaré les Supplians non
recevables en leur demande tendanté à T'enregistrement, lecture et publication de PEdit du Roi, donné à Versailles au mois d'Avril 1693; ordonne
que, dans leurs fonctions de Substitut, et pour les droits, honneurs,
rangs, prérogatives et émolumens attribués audit Orice, ils se conformeront aux Commissions quileur ont été accordées par MM.les Généraux et
Intendans, et aux Arrêts de la Cour qui en ont ordonnéfenogarement
AR
ARRÉT du Conseil du Cap,qui,sur la plainte d'un Procureur contre un autre s
pour desfaits passés à PAudience lors des Plaidoiries non terminies, ordonne
que ce dernier sera assigne pour en venir à PAudience du lendemain 2 lors de la
plaidoirie de la cause.
Du 4 Février 1762.
Voy. l'Arrêt quisuit,
Généraux et
Intendans, et aux Arrêts de la Cour qui en ont ordonnéfenogarement
AR
ARRÉT du Conseil du Cap,qui,sur la plainte d'un Procureur contre un autre s
pour desfaits passés à PAudience lors des Plaidoiries non terminies, ordonne
que ce dernier sera assigne pour en venir à PAudience du lendemain 2 lors de la
plaidoirie de la cause.
Du 4 Février 1762.
Voy. l'Arrêt quisuit, --- Page 461 ---
-
de PAmérique sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cop, portant réparation enfaveur d'un Procureur
par la Partie adverse,
injurié
Du 6 Février 1762.
Exrxri la dame veuve Floret, d'une part; et MC, Pierre
cureur en la Cour, Défendeur, d'autre
Duprey , ProAvocat en Parlement,
part; ct de la cause, M,
défendeur àl la plainte contre lui formée d'Augy,
ment par ledit Duprey; et entre ledit M.
personnelleet ledit M",
d'Augy, , Demandeur, d'une
Dupray 9 d'autre, &c.:LE CONSELL, en ce
part,
cond chef des conclusions dudit
qui concerne le seà obtenir, côntre ledic
Duprey - portées en sa Requête , tendantes
termes
d'Augy et veuve Floret 3 réparation pour
injurieux insérés en leur Requére du II Septembre
plusieurs
pouvoir donné audit MC. d'Augy par le fondé de
dernier, vu le
veuve Floret, et la Requête présentée à la Cour procuration de ladite
par laqueile elle prend le fait dudit
par ladite veuve Floret,
ce quia été dit et avancé
d'Augy, et approuve formellement tout
9 comme s'il avoit été dit et fait
ar renvoyéledit d'Augy hors
par elle-même,
d'assignation, a condamnéet
veuve Floret à
condamne la dame
passer acte au Greffe de la Cour en
et quatre témoins à son choix, parlequelelle déclarera présence dudit Duprey
tendu donneratteinte à T'honneur et à la
qu'elle n'a jamais en :
le connoit pour homme d'honneur, réputation dudit Duprey ; qu'elle
dela confiance de
incapable deprévarication, ni d'abuser
se
qui que ce soit ; ordonne que fes termes injurieux
plaint ledit Duprey 3 seront rayés par le Greffier de la
dont
la veuve Floret en tous les
Cour;condamne
boute Jedit Duprey du
dépens 5 pour tous dommages et intérêts; déla plainte dudit
surplus de ses demandes: passant au Jugement de
mois, ai renvoyé d'Augy contre ledit Duprey, , en date du 4 Février présent
etrenvoiel Tedit Duprey absous d'accusation;
d'Augy aux dépens de ladite plainte,
condamneledit
ffier de la
dont
la veuve Floret en tous les
Cour;condamne
boute Jedit Duprey du
dépens 5 pour tous dommages et intérêts; déla plainte dudit
surplus de ses demandes: passant au Jugement de
mois, ai renvoyé d'Augy contre ledit Duprey, , en date du 4 Février présent
etrenvoiel Tedit Duprey absous d'accusation;
d'Augy aux dépens de ladite plainte,
condamneledit ARRÉT du Conseil du Cap, 2 touchant les Contraintes
par corps et les Réceptions
de cautions,
Du IO Février 1762,
Exrar le sieur Lorry, s &c. LA CouR fait
prononcer à l'avenir
défenses au Juge du Cap de
:.
Texécution des contraintes par corps pat provision, --- Page 462 ---
#48
Loix et Const. des Colonies Françoises
et nonobstant opposition ou appellation quelconque ; lui enjoint de se
conformer en pareille mariere, et en ce qui concerne la réception des cautions, à POrdonnance de 1667.
ARRETOL Conseil du Cap, qui juge que le prix d'un Negre qui meurt des
suites dujarret coupé,n'est pas di à son Maitre.
Du 20 Février 1762.
Voy. LArrêt du 15 dingi@pwan.tug@a).
ORDONNANCE du Roi,portant qu'il ne sera plus accordé, à compter du
1"" Mars 1762, de relief aux Oficiers des Colonies qui passeront en France,
pourqueique cause et raison que cepuisse être.
Du 28 Février 1762.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la Rage Canine.
Du ast Mars 1762.
Sunce quia été représenté à la Cour par le Procureur Géntral du Roi, ;
qu'il venoit présenter les alarmes des Habitans de ce ressort sur un genre
de maladie funeste, reconnue depuis peu : et dont jusqu'ici cette Isleavoit
été préservée; ; qu'ilavoit reçu des avis multipliés de différens endroits, que
la rage canine étoit répandue dans plusieurs quartiers; outreles symptômes
qui caractérisent cette maladie, et qui avoient Cté observés ,la mort cruelle
que la morsure de quelques chiens avoit occasionnée à des Negres, ainsi
qu'à des bestiaux, ne laissoit aucun doute sur Texistence de ce Aéau; que
Ie Médecin du Roi étoit venu pourlui confirmer l'importance de cet avis,
et la nEcessité de rendre obligatoire la précaution que quelques Habitans
avoiert prisé de détruire les chiens de leurs Habitations ; qu'en examinant
d'où pouvoit venir cette maladie, inconnue jusqu'à présent, on ne pouvoit
Pattribuer qu'à l'introduction de quelques chiens attaqués de la rage, et
transportés dans les bâtimens étrangers, à qui la nécessité a ouvert nos
ports; que quoiqu'il n'y ait encore aucune preuve juridique qui puisse servir
de
de rendre obligatoire la précaution que quelques Habitans
avoiert prisé de détruire les chiens de leurs Habitations ; qu'en examinant
d'où pouvoit venir cette maladie, inconnue jusqu'à présent, on ne pouvoit
Pattribuer qu'à l'introduction de quelques chiens attaqués de la rage, et
transportés dans les bâtimens étrangers, à qui la nécessité a ouvert nos
ports; que quoiqu'il n'y ait encore aucune preuve juridique qui puisse servir
de --- Page 463 ---
a - a
de l'Amérique sous le Vent.
de base à une décision précise;
séances de la Cour la grandeur du que cependant, vu l'interruption des
mal, l'importance d'en arrêter les
grès, et la nécessité de prévenir le renouvellement d'un présent aussi pro- funeste, il croyoit qu'il étoit'au moins de la prudence de réveiller sur cet
objet l'attention des Officiers de Police et d'Amirauté des différens
du ressort. A CES CAUSES. , requéroit, &c.: oui le rapport de M. Siéges
et
Conseiller, , tout considéré : LE CONSEIL ordonne à tous les Loiseau, Habitans
des Villes qui ont des chiens de les détruire
et à ceux des
incessamment et sans délai; :
"es détruire campagnes 7 de les contenir , ne pas les laisser vaguer, et de
au premier symptôme de maladie, et ce sous peine. de.roooliv.
d'amende envers le Roi, et de tous dommages que lesdits chiens pourroient
occasionner ; permet à toutes personnes de tuer les chiens qu'ils rencontreront dans les rues ou grands chemins; enjoint aux Médecins et
de dresser des procès verbaux des personnes
de Chirurgiens
attaquées cette maladic,
qu'ils traiteront, et d'y détailler exactement les remedes qu'ils auront employés, , et de remettre les procès verbaux aux Greffes des Jurisdictions
dans lesquelles ils exerceront leur Art; enjoint à tous Habitans de faire
brâler les animaux qu'on soupçonne être morts de ladite maladie; fait défenses à toutes personnes, 2 de quelque qualité et condition qu'elles soient,
d'introduire des chiens dans la Colonie, , sous les mémes peines de 10001
d'amende, et de répondre de tous dommages que lesdits chiens pourroient
occasionner: et sera le présent Arrêt lu > publié et affiché
besoin sera, et registréaux Greffes des Siéges Royaux du
par-tout où
ressort, &c.
ARRÉ T du Conseil du Cap, gui défend lintroduction des dnimaux Féroces
dans la Colonie,
Du Ier Mars 1762.
Suacea qui a été remontré à la Cour par le Procureur Général du
que la divine Providence avoit préservé cette Isle des bêtes
Roi,
animaux nuisibles qui désolent les autres pays, les
féroces et
qu'un bienfait aussi grand ne
être
par ravages qu'ils font;
cependant il auroit
peut trop précieusement conservé; ; que
appris que, par T'imprudence de quelques
et la curiosité de quelques Colons 3 it se seroit introduit dans Navigateurs cette Colonie, notamment des ours, des lovps et de gros singes, &c. ; même
la négligence de quelques personnes avoit été au point qu'il que s'en étoit
Tome IV,
L11
les
féroces et
qu'un bienfait aussi grand ne
être
par ravages qu'ils font;
cependant il auroit
peut trop précieusement conservé; ; que
appris que, par T'imprudence de quelques
et la curiosité de quelques Colons 3 it se seroit introduit dans Navigateurs cette Colonie, notamment des ours, des lovps et de gros singes, &c. ; même
la négligence de quelques personnes avoit été au point qu'il que s'en étoit
Tome IV,
L11 --- Page 464 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
échappé qui ont occasionné des désordres dans la campagne ; qu'il est
également intéressant de prévenir les suites dangereuses que présente l'introduction de tels animaux,, et d'empécher qu'un présent aussi funeste
puisse étre renouvelé ; A CES CAUSES, requéroit, 8c.: oui le rapport
de M. Paquier , Conseiller; et tout considéré : LE CONSEIL, ayant
égard à la Remontrance dudit Procureur Général du Roi, a fait inhibitions et défenses 2 à quelque personne que ce soit, et sous quelque
prétexte que ce puisse étre, d'introduire dans cette Colonie aucune bête
féroce et animal nuisible 2 comme ours, loups , tigres, lions, renards, &c.
de cette nature, à peine de 5oo liv. d'amende, et même de punition corporelle, s'ily échoit; enjointà tous possesseurs de pareils animaux de les détruire incessamment, sous les mêmes peines; comme aussi a permis set permet à chacun de tuer ou faire tuer lesdites bêtes féroces ou animaux nuisibles par-tout où ils les rencontreront; ordonne que le présent Arrêt sera
envoyé ès Siéges Royaux et d'Amirauté de ce ressort, pour êtrelu; publié
et enregistré, &c.
ORDONNAN CE de lAmirauté de France, qui enjoint à toutes personnes
ayantd leur service des Negres ou Muldtres de l'un OIL de l'autre sexe 2 d'en
faireleur déclaration au Grefe deladite Amirauté,etfait défenses par provision à
"toutes personnes de vendre ou acheter aucuns Negres ou Mulatres.
Du 5 Avril 1762.
ARRET du Conseil d'Etat, qui permet d'appeler à la Commission établie pour
la Ligislation des Colonies, 2 les Députés et Membres des Conseils desdites
Colonies,
Du I6 Avril 1762.
Lr Ror s'étant fait représenter l'Arrêt rendu en son Conseil le 19 Décembre 1761, portant établissement d'une Commission de sondit Conseil,
pour la réformation de la Législation de ses Colonies 3 et voulant procurer
auxdits sieurs Commissaires tous les éclaircissemens qui pourront les mettreen état de discuter les projets qui leur seront remis par le sieur Petit,
Député des Conseils Supérieurs desdites Colonies, elle auroit jugéà propos de donner ses ordres auxdits Conseils Supérieurs, d'envoyer des Mé-
Décembre 1761, portant établissement d'une Commission de sondit Conseil,
pour la réformation de la Législation de ses Colonies 3 et voulant procurer
auxdits sieurs Commissaires tous les éclaircissemens qui pourront les mettreen état de discuter les projets qui leur seront remis par le sieur Petit,
Député des Conseils Supérieurs desdites Colonies, elle auroit jugéà propos de donner ses ordres auxdits Conseils Supérieurs, d'envoyer des Mé- --- Page 465 ---
de l'Amérique sous le Vent.
moires, et leurs avis sur tout ce qui peut intéresser la justice et la 451
desdits pays ; et comme il n'est pas muins utile de leur procurer les éclair- police
cissemens qu'ils pourrontaveir, tant par le moyen des Députés des Chambres d'Agriculture et de Commerce desdites
Conseillers desdits Conseils
Colonies, que par ceux des
Supérieurs, , qui sont actuellement à Paris, et
qui pourronty venir par la suite, afin deréunir sousleurs yeux tout ce
être nécessaire pour juger de la convenance desdits
: quipeut
aux lieux, à Pétat des personnes, aux
prajets 2 relativement
dites
établissemens et au commerce desColonies. A quoi voulant pourvoir : ouile rapport, LE Roi étant
en son Conseil, a permis ét pernet auxdits sieurs Commissaires
dans les assemblées de ladite Commission,
d'appeler
qui concernéront les
à faire sur l'administration de la justice er de la police des Colonies Réglemens
les Députés dcs Chambres d'Agriculture et de Commerce desdites , Colo- tant
nies, que ceux des Conseillers des Conseils Supérieurs desdites Colonies,
qui se trouveront à Paris, et qui pourront y venir par la suite, àl'effet de s
prendre leurs avis sur lesdits objets, FAIT au Conseil d'Etat, &c.
ORDONNANG CE du Juge de Police du Cap, qui défind, 1".aux
devendre du pain aux gens de couleur, même libres, à peinede :osliv.d Boulangers
etd'en livrer pour les Blancs 7 sans un billet dont le Negre demeurera d'amende,
et2°.aux Négocians, Capitaines de Navires Marchands,
porteur ;
lafarine auxdits de couleur,
et autres, de vendre de
gens
sous les mémes peines.
Du 17 Avril 1762.
ORDONNANG CE des Administrateurs touchantle projet de
et notamment de celui du Cap au Port-auPrince le plusieurs chemins, 5
par Dondon, le Bois de la
Porte, Saint-Raphail, et le Mirebalais,
Du 19 Avril 1762.
GanEL de Bory > &c.
Jean-Etienne- Bernard Ide Clugny , &c.
L'attention que nous devons porter sur les différentes communications
à établir dans la Colonic, nous ayante ergagés àf faire examiner celle du
tier du Dondon, nous aurions reconnu la nécessité
quarindispensable d'érablir
L1l 2
, 5
par Dondon, le Bois de la
Porte, Saint-Raphail, et le Mirebalais,
Du 19 Avril 1762.
GanEL de Bory > &c.
Jean-Etienne- Bernard Ide Clugny , &c.
L'attention que nous devons porter sur les différentes communications
à établir dans la Colonic, nous ayante ergagés àf faire examiner celle du
tier du Dondon, nous aurions reconnu la nécessité
quarindispensable d'érablir
L1l 2 --- Page 466 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
chemin
voitures de transport du Cap au Bourg du
un
praticable pour lcs
Dondon, soit en faisant réparer celui des Crétes,soit en faisant l'ouverture
d'un nouveau chemin parle Eonnet à PEvêque; rous aurions encore senti
la nécessité d'un chemin aussi praticable pour les voitures dudit Bourg du
Dondon au Bourg Saint-Raphael, dans la partie Espagnole, par la gorge
appelée le Bois de la Porte, pour ensuite communiquer dans le quartier du
Mirebalais. Avant de statuer sur ces différens objets 2 nous avons cru devoir faire reconnoître préalablement les lieux, afin de préférer les routes
convenables etles moins
cet effet, nous avons
: les plus
dispendieuses; pour
etlesieur Chiordonné et ordonnons que le sieur Philippe, Grand Voyer,
canneau, Inspecteuir Général des chemins de montagnes 2 se transporteront sans délai sur les lieux, à l'effet de reconnoître les endroits qui leur
paroitront les plus convenables pour les communications ci-dessus désignées, ainsi que les réparations et travaux à faire, tant pour les chemins
des Crêtes, que pour l'ouverture decelui du Bonnet à l'Evêque, et la continuation dudit chemin jusqu'à la partie Espagnole, dont et de tout quoi
ils dresseront leur procès verbal, pour > à la vue d'icelui, être par nous
statué ce qu'il appartiendra : ordonnons en outre à tousles Habitansrequis
de fournir auxdits sieurs Philippe et Chicanneau les secours dont ils pourront avoir besoin pour parvenir aux opérations ci-dessus. Ordonnons et
mandonsà tous Commandans desdits quartiers de tenir la main et préter les
secours d'autorité nécessaires pour l'exécution de la présente Ordonnance,
chacun en droit soi. Sera la présente enregistrée au Greffe de la Subdélégation. DONNÉ au Cap, &c.
R. à laSubdélégation le mênejour.
ORDONNANCE du Gouverneur Géniral > portant établissement d'une
Compagnie de Chasseurs de gens de couleur.
Du29 Avril 1762.
GAIRIEL de Bory , &c.
Sur les représentations que nous a faites M.le Vicomte de Belsunce, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Commandant Général sous nos ordres
des Troupes et Milices de cette Colonie, qu'ilseroitdu bien du service de
former dans cette Isle un Corps de Chasseurs, et sur les assurançes que
ouverneur Géniral > portant établissement d'une
Compagnie de Chasseurs de gens de couleur.
Du29 Avril 1762.
GAIRIEL de Bory , &c.
Sur les représentations que nous a faites M.le Vicomte de Belsunce, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Commandant Général sous nos ordres
des Troupes et Milices de cette Colonie, qu'ilseroitdu bien du service de
former dans cette Isle un Corps de Chasseurs, et sur les assurançes que --- Page 467 ---
de PAmérique sous le Vent.
nous avons que plusieurs Negres et Mulâtres libresse présentent pour servir
dans ce Corps; comme nous croyons ne pouvoir mieux faire que de déférer aux propositions de cet Officier Général; et en méme temps comme
nous voulons donner à ce corps la consistance dont il a besoin, et qu'il
ne peut avoir que par le concours de l'autorité qui nous est confiée, nous
avons
la
Ordonnance, créé et établi,créons et établissons
2 par présente
un Corps de Chasseurs volontaires de T'Amérique.
ART. I"r, Ce Corps sera composé de Negres et Mulâtres libres, 2 tous
de bonne volonté 2 servant sans autre engagement que celui de faire plus
exactement le service personnel auquel ils sont déjà assujettis.
ART. Il. Ce Corps ne subsistera que pendantla guerre présente.
ART. III. Il sera répandu dans toutes les parties de YIsle, et le nombre
dont il sera composé sera réglé incessamment par une nouvelle Ordonnance,sur) les états qui nous ont déjà été et nous seront adressés.
ART. IV.La composition particuliere de ce Corps, son Ordonnance, >
la même Orson armement et son uniforme seront pareillement réglés par
donnance, surl'avis de M. le Vicomte de Belsunce.
ART. V. Ce corps étant destiné au soulagement des Milices, et à remsera
des fonds de ce non complacerle non complet des Troupes, il payé
plet; et à cet égard, 2 la solde sera aussi réglée par une Ordonnance partiM.
Intendant de
culiere que nous dresserons en commun avec de Clugny,
dans les lieux où il
cette Colonie : on pourvoira aussi à son logement
sera.
Enjoignons à MM. les Gouverneurs, Lieutenans de Roi, Inspecteurs,
de tenir la
Majors, Commandans de quartiers , et autres qu'il appartiendra,
main à l'exécution de la présente Ordonnance 2 qui sera enregistréc au
Greffe de l'Intendance, lue 2 publiée et affichée par- tout où besoin sera.
DONNÉ au Cap, &c, Signé Boky.
R, au Grefe de lIntendance le IO Mai suivant.
Cette Ordonnance a étéa approuyée par une Lettre du Ministre à M. de Bory >
du 31 Juillet suiyant,
, Commandans de quartiers , et autres qu'il appartiendra,
main à l'exécution de la présente Ordonnance 2 qui sera enregistréc au
Greffe de l'Intendance, lue 2 publiée et affichée par- tout où besoin sera.
DONNÉ au Cap, &c, Signé Boky.
R, au Grefe de lIntendance le IO Mai suivant.
Cette Ordonnance a étéa approuyée par une Lettre du Ministre à M. de Bory >
du 31 Juillet suiyant, --- Page 468 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
OR DONNANCE du Roipour) former 172 second batailion à chacun des Rigimens
d'Infanterie de Boulonnois, Foix el Querey 7 par l'incorporation des Troupes
détachées de la Marine servant à Saint- Domingue, el pour régler Le service
de LArtillerie.
Du 30 Avril 1762.
Sis MAJESTÉ jugeant convenable au bien de son service d'incorporer
les Troupes dela Colonie de Saint-Domingue dans les Régimens de son
Infanterie Françoise' qu'elle y a fait passer, a ordonné et ordonne ce qui
suit:
ART. I"t, Les Troupes de la Colonie de Saint-Domingue, consistant en
trente-quatre Compagnies de cinquante hommes chacune 2 non compris les
Ofliciers, seront distribuées, à commencer du jour de la réception de la
présente Ordonnance, en cinquante-une Compagnies dont trois de Grenadiers de quarante-cinq hommes, et quarante-huit de fusiliers de quarante
hommes chacune.
ART. III. Ilsera formé de ces cinquante-une Compagnies trois bataillons, , composés chacun d'une Compagnie de Grenadiers, et de seize Compagnies de fusiliers. e dont Pun sera incorporé dans le Régiment de Boulonnois, poury servir comme second Bataillon dudit Regiment,le'lecond,
dans le Régiment de Foix; et le troisieme, dans le Régiment d'lnfanterie
de Quercy 2 pour y servir aussi comme second Bataillon desdits Réginens.
ART. VI. L'intention de Sa Majesté est que les Commandans de Bataillons , les Capitaines de Grenadiers s et les Aides Majors desdits seconds
Bataillons soient tirés du premier Bataillon de chacun des Régimens de
Boulonnois, Foix et Quercy. A l'égard des quarante-huit Capitaines de
Fusiliers, ainsi queles Lieutenans et les deux Enseignes par Bataillon, ils
seront choisis parmi les Capitaines, Lieutenans et Enseignes des Troupes
de la Colonie 2 suivant les états que Sa Majesté a arrêtés, et qui seront cijoints.
ART. VII. Les Enseignes de ladite Colonie, qui, au moyen de la présente composition 2 ne pourront être employés dans les trois Earaillons de
Boulonnois s de Foix et de Quercy, seront entretenus à la suite desdits
Régimens , etjouiront des mêmes appointemens gue les Enseignes, jusqu'à
leur remplacement; voulant Sa Majesté qu'ils soient remplacés dans lesdits
é a arrêtés, et qui seront cijoints.
ART. VII. Les Enseignes de ladite Colonie, qui, au moyen de la présente composition 2 ne pourront être employés dans les trois Earaillons de
Boulonnois s de Foix et de Quercy, seront entretenus à la suite desdits
Régimens , etjouiront des mêmes appointemens gue les Enseignes, jusqu'à
leur remplacement; voulant Sa Majesté qu'ils soient remplacés dans lesdits --- Page 469 ---
de P'Amérique sous le Vent.
trois Régimens, a suivantl'ordre de leur ancienneté, et par préférence à tous
nouveaux sujets.
ART. VIII. Veut Sa Majesté que les Capitaines Lieutenans et Ensei- .
gnes de la Colonie prennent rang entre les Officiers du même grade des
Régimens de Boulonnois, Foix et Quercy ; du jour et date de leurs Commissions, Lettres ou Brevets,
ART. X. L'intention deSa Majesté étant que le service de l'Artillerie dans
ladite Colonie, soit supéricurement assuré, elle veut et entend que les
deux Compagnies de Bombardiers, Canonnicrs, qui y servent actuellement,
composées de soixante hommes chacune, , non compris les Officiers soient
portées jusqu'au nombre de cent hommes chacune, sans augmentation ni
d'Officiers ni de hautes payes, au moyen des Canonniers restans de PIsle
Royale 2 et de ceux revenus de la Martinique, auxquels elle donnera
ordres de se rendre à
ses
Saint-Domingue > pour entrer dans lesdites deux
Compagnies, et y servir comme les autres Canonniers,
dont
elles sont composées, voulant deaplus Sa Majesté que lesdits Bombardiers; Canonniers,
Bombardiers d'augmentation reçoivent le même traitement
les autres.
dont jouissent
ART, XI. Sa Majesté voulant qu'il ne soit rien négligé pour former et
exercer à toutes les manceuvres de T'Artillerie ces deux Compagnies de
Canonniers, Bombardiers , elle a donné ses ordres pour faire rendre à SaintDomingue les sieurs Caron de Gibert et Trinquelague, Officiers du
Royal, son intention étant que le sieur Caron de Gibert
le Corps
mandement en chef desdites deux Compagnies,aux
prenne compar mois pour tout
appointemens de 400 1,
traitement, et que le sieur Trinquelague soit
la police, de la
des
chargé de
discipline ,
exercices et du détail desdites
gnies, aux appointemens de 333 liv. 6sous 8 den,
Compatement.
par mois, pour tout traiMande et ordonne Sa Majesté au Gouverneur et Lieutenant Général de
Saint-Domingue, aux Officiers Généraux ayant
commandement sur ses
Troupes, , àlIntendant 2 au Commissaire des Guerres,età tous autres
Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la
ses
Ordonnance. FAITà Versailles
présente
2 &c.
Les art, II, IV, P, IX, n'ont trait quà la formation intérieure des
grin,taunaimentda Régimens dérioimés au tiere deTOrdonnance. Compa
6yabo
commandement sur ses
Troupes, , àlIntendant 2 au Commissaire des Guerres,età tous autres
Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la
ses
Ordonnance. FAITà Versailles
présente
2 &c.
Les art, II, IV, P, IX, n'ont trait quà la formation intérieure des
grin,taunaimentda Régimens dérioimés au tiere deTOrdonnance. Compa
6yabo --- Page 470 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
RÈGLENENTI du Commandant Ginéral des Tronepes et Milices, concernant
ces dernieres,
Du 4 Mai 1762.
AxNAND, Vicomte de Belsunce et de Mechin, Grand Bailly du
de Mixe, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Gouverneur de
Pays
Général des Troupes de Sa
Plsle et Citadelle d'Oleron, et Commandant
Majesté en Amérique.
les différentes Ordonnances du Roi, et les RéM'étant fait représenter
glemens des Généraux concernant les revues. assemblées, discipline 3 police,
exercice des Milices
pour le bien et la facilité du service, deet
,jaijugé, tel que je Tai cru convenable aux cirvoir former un Réglement général,
sera
constances du moment. Tout Officier, Soldat, Cavalier ou Dragon
nouvel ordre, aux articles suivans.
tenu de se conformer , jusqu'à
les Officiers de
ART. I". Tout homme qui habite la Colonie, autre que
Commission, , Brevet ou ordre de Sa Majesté,
Guerre et de Justice ayant
Juillet
en qualité
devant servir par l'Ordonnance du Roi du 16
1732,
d'Officier Cadet ou Soldat dans les Compagnies de Milices , se présentera
chez le Commandant du quartier, au plus tard huitjours après qu'il y sera
arrivé
se faire inscrire ou dans la Cavalerie ou dans TInfanterie.
> pour
la
ni le quartier où il sera
ART. II. Nul ne pourra quitter Compagnie
et lc Commandant
de la Troupe
établi, sans en avoir avertile Capitaine
du quartier, lesquels lui donneront un certificat par écrit.
ART. III. Les forces que les ennemis rassemblent dans les possessions
de cette Colonie, annoncent qu'ils peuvent avoir en
qu'ils ont à portée
la conservation de TIsle,
projet de l'insulter. Il est indispensable, pour des armes du Roi, de
pour la sûreté de ses Habitans 1 et pour la gloire
en
des moyens les meilleurs et les plus prompts pour se mettre
s'occuper
rendre inutiles tous Jeurs efforts par une défense vigoureuse
état de pouvoir
lieu d'attendre de la valeur des Habiet obstinée, telle en un mot qu'ily a
du Roi,et de l'intétans, de leur zele, de levr attachement à la personne
rêt qu'ils prennent à la gloire de ses armes.
sont venues detoutes parts sur le relâchement
Les représentations quime maniere dont se fait le service dans les différens
qui s'est glissé dans la
d'exactitude de quelques Officiers,
postes le long de la côte; sur le peu
et les malheurs qui
Soldats, Cavaliers et Dragons à se rendre aux revues,
pourroient
a
du Roi,et de l'intétans, de leur zele, de levr attachement à la personne
rêt qu'ils prennent à la gloire de ses armes.
sont venues detoutes parts sur le relâchement
Les représentations quime maniere dont se fait le service dans les différens
qui s'est glissé dans la
d'exactitude de quelques Officiers,
postes le long de la côte; sur le peu
et les malheurs qui
Soldats, Cavaliers et Dragons à se rendre aux revues,
pourroient --- Page 471 ---
de PAmérique sous le Vent.
pourroient résulter pourla Colonie de ces abus, s'ils subsistoient plus longtemps 2 dans la circonstance où elle se trouve , m'oblige à ordonner à
MM.les Commandans de quartier de tenir la main avecl'attention la plus
suivie, ce qu'à commencer du moment où ce Réglement leur sera parvenu 3 nul Officier, , Soldat, Cavalier ou Dragon de leur département ne
se dispense, sous aucun prétexte, de se trouver aux revues et exercices
qui seront ordonnés, non plus que de monter en personne les gardes,
et faire les détachemens pourlesquels ils seront commandés.
AKT. IV. Les Officiers qui, étant malades, ne pourroient se rendre à
leur service, en informeront le Commandant du quarcier ; et les Soldats,
Cavaliers ou Dragons qui se trouveront dansle même cas, Jui enverront une
attestation en regle, signée du Médecin ou Chirurgien, qui constate leur
état.
ART. V. Chaque Cavalier et Dragon devant être armé s par le Réglement de M. de Larnage, du IO Août 1739, approuvé le Roi, d'un
fusil d'ordonnance avecla
par
bayonnette, un gargoussier, deux pistolets,une
épée de bonne longueur; les Soldats 2 d'un fusil d'ordonnance avec sa
bayonnette, un gargoussier, un sabre ou épée,1 le tout entretenu en bon
état; s'en pourvoiront d'ici au premier de Juin. Il sera délivré des fusils des
Magasins du Roi à ceux qui n'en auront pas de calibre, , et qui ne pourront
trouver à s'en pourvoir : les armes seront payécs' sur le pied de
56 liv.
ART. VI. Chaque Officier, 9 Soldat, Cavalier ou Dragon doit être instruit
dela partie du maniement des armes, , et des évolutions qu'il est
ble à une troupe de savoir exécuter devant l'ennemi. J'en ai indispensafait faire un
abrégé, tiré de TOrdonnancedul Roi du 6 Mai 1755. liensera envoyé un
exemplaire par M. le Major-Inspecteur à chaque Capitaine commandant,
qui en donnera des copies à chaque Capitaine particulier de sot1
quartier.
ART. VII, Les
leur
Troupess'amambleront une fois par mois, chacune dans
quartier, aux endroits ordinaires 3 pour passer en revue 3 et être
exercées.
ART. VIII. Dans le cas où une Compagnie se trouvera
de
deux Paroisses, l'assemblée se fera alternativement dans composée
l'une et l'autre
Paroisse, sans avoir égard à la demeure des Officiers commandans.
ART. IX. Les Capitaines commandans dans
contrôle de chaque
chaque quartier auront un
Compagnie conforme au modele
sur
ils marqueront, à la revue qu'ils feront
ci-joint, lequel
Tome IV,
chaque mois, aux jours et heures
Mmn m
Compagnie se trouvera
de
deux Paroisses, l'assemblée se fera alternativement dans composée
l'une et l'autre
Paroisse, sans avoir égard à la demeure des Officiers commandans.
ART. IX. Les Capitaines commandans dans
contrôle de chaque
chaque quartier auront un
Compagnie conforme au modele
sur
ils marqueront, à la revue qu'ils feront
ci-joint, lequel
Tome IV,
chaque mois, aux jours et heures
Mmn m --- Page 472 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
indiquéssur) ledit contrôle, les événemens arrivés depuis la derniere revue.
La revue faite , ils feront exercer et manceuvrer les Troupes.
ART. X. Ils tiendront la main à ce que toute personne sujette à la Milicesef fasseinscrire chez eux, comme il est dit au premier article du présent
Réglement.
ART.XI. Ils feront arrêter et mettre en prison ceux qui viendronts'établic
dans leur quartier sans un certificat du Capitaine commandant le quartier, et de celui de la Compagnie qu'ils auront quittés.
ART. XII. Ils reudront compte au Major Général, et au Major-Inspecteur de tous les changemens et événemens arrivés dans leur quartier 1 de
méme que de ceux qui auront manqué aux revues et exercices, qui y auront paru mal armés et en mauvais ordre, qui se seront négligés dans le
service, et qui ne seront pas instruits de l'exercice, afin que, sur le compte
qui en sera rendu au Commandant général des Troupes 2 il puisse y remédier de la façon la plus convenable.
ART. XIII. Les Aides-Majors des quartiers étant chargés particulierement de la discipline et del'exercice des Troupes, s'instruiront promptement de ce qu'ils doivent enseigner aux autres; ils se conformeront à cet
égard aux ordres qui leur seront envoyés par le Major-Inspecteur.
ART. XIV.IIs visiteront deux fois par semaine les gardes et postes dépendans de leur quartier 2 veilleront à ce que le service s'y fasse en regle,
et leur feront faire l'exercice. Ils rendront compte par écrit au Commandant
de leur quartier, et au Major-Inspecteur, de ce quileurauraparu de contraire
à l'ordre et à la regle du service.
ART. XV. Chaque Capitaine aura un contrôle exact de sa Compagnie,
conforme au modele que lui remettra le Commandant de son quartier,
auquel il rendra exactement compte de tous les événemens de sa
Troupe.
ART.XVI. Tous MM. les Officiers attachés aux Troupes doivent veiller de leur mieux sur l'entretien et bon ordre des armes, sur l'instruction
de la Troupe, et sur le silence à observer sous les armes; ils doivent donner eux-mêmes l'exemple aux Soldats, Cavaliers et Dragons sur tous les
objets quiintéressent le bien du service du Roi, auquel tout bon Citoyen
doit concourir de son mieux. Au Trou, le 4 Mai 1762. Signé BELZUNCE.
WR
. Tous MM. les Officiers attachés aux Troupes doivent veiller de leur mieux sur l'entretien et bon ordre des armes, sur l'instruction
de la Troupe, et sur le silence à observer sous les armes; ils doivent donner eux-mêmes l'exemple aux Soldats, Cavaliers et Dragons sur tous les
objets quiintéressent le bien du service du Roi, auquel tout bon Citoyen
doit concourir de son mieux. Au Trou, le 4 Mai 1762. Signé BELZUNCE.
WR --- Page 473 ---
>
de P'Amérique sous le Vent,
ORDONNANCE des Administrateurs, pour barraquer les Chasseurs de couleur, et enjoindre aux Habitans les fournitures nécessaires à cel efate
Du 5 Mai 1762,
Gamm de Bory , &c.
Jean-EtieneBemard de Clugny, &c.
Les circonstances exigeant la plus grande promptitude dans les travaux
nécessaires pour la construction des barraques en forme de
le logement des Negres et Mulâtres libres
le cazernes, 3 pour
seurs volontaires de
composant Corps des Chassûreté des
PAmérique et ces travaux, qui n'ont pour but que la
faits
Habitans et la comservation de la Colonie, ne pouvant être
trop promptement,
du Nous avons ordonné et ordonnons que, par les quartiers de
Trou, du Terrier Rouge, du
il
Limonade,
Fort-Dauphin, sera fourni
Lundi
prechain IO du présent mois, et autres jours suivans ,
la pour
des travaux sur la Savane, dite de
jusqu'à perfection
sieur
oû
Polidor, au devant de I'Habitation du
Narp, doivent être construites lesdites
dits travaux
barraques, pour y faire lesde
qui seront fixés et indiqués sur lcs lieux, jusqu'à
soixante Charpentiers
concurrence
écarrir,
Negres, tant pour abattre les bois, les dresser,
que pour travailler en méme temps à la construction et
desdites barraques ; cent quatre-vingt Negres
couverture
pes s haches et houes, pour abattre les
Manceuvres, avec des sergaules, arracher les
trous, creuser les terres, 5 et aider aux Charpentiers; trois souches,faireles Maîtres
pentiers blancs, , Pour_conduire les travaux,
Charnables, et dresser la
s faire abattre les bois conveconducteurs,
charpente des barraques; vingt Cabrouers, avec leurs
pour le transport du bois des Mornes à la
deux Economes pour conduire les Ouvriers
Savane; et enfin,
tions, eu égard à l'étendue de
; le tout par égales distributans. Mandons
chaque quartier et du nombre des
aux Gouverneur et Commandans
Habiordres en conséquence, ct de tenir la main à particuliers de donner des
donnance.
l'exécution dela présente OrEten cas où le Commandant, Officier
chargé de linspection des
Major ou Commissaire des Guerres.
chevaux,
travaux, auroient besoin d'autres secours , soit en
Cabrouets ou autres, les Commandans desdits
autorisésàles leur faire fournir provisoirement,
quartiers seront
pour ne pas retarder les
Mmma
ur et Commandans
Habiordres en conséquence, ct de tenir la main à particuliers de donner des
donnance.
l'exécution dela présente OrEten cas où le Commandant, Officier
chargé de linspection des
Major ou Commissaire des Guerres.
chevaux,
travaux, auroient besoin d'autres secours , soit en
Cabrouets ou autres, les Commandans desdits
autorisésàles leur faire fournir provisoirement,
quartiers seront
pour ne pas retarder les
Mmma --- Page 474 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
travaux, nous en donnant avis. Enjoignons à tous Propriétaires d'Habitations , Procureurs gérans ou Economes, d'envoyer exactement les Ouvriers
qui seront commandés : sous les peines de droit; sera aussi commandé un
Officier de Milices , pour veiller à ce que les travaux soient faits avec soin
et exactitude. Sera la présente registrée au Greffe de FIntendance. DONNÉ
au Cap le 5 Mai 1762. Signts Boiy et CLUGNYNUYS,
R. au Greffe de PIntendance le 27 dudit mois.
ARRI É T du Conseil du Cap,qui condamne un Particulier en 500 liv.d'amende;
pour être contrevenu à Particle XV de son Réglement du 7 Avril 1758, en
envoyant son Negre vendre à la plaine, sans Lavoir mis sous la conduite d'un
Blanc.
Du 8 Mai 1752.
ARRÉT du Conscil du Cap, portant fixation des droits du Greffier du
Parquet,
Du 8 Mai 1762.
Vopt Conseil la Requête à lui présentée par Mo. Coisceau, Greffier
du Parquet des Gens du Roi en cette Cour, contenant que les droits du
Greffier du Parquet n'ayant point été réglés parla Cour, ils'étoit abstenu
d'en percevoir aucuns s dans l'attente du tarif général ordonné par la
Cour, et auquel MM. les Commissaires ad hoc travaillent ; que cependant
cetarif général pouvant être reculé, le Suppliant espéroit de la bonté et de
la justice de la Cour, qu'elle voudroit bien fixer provisoirement ce qu'il
doit percevoir soit pour l'expédition des avis ou appointés du parquer,
soit pourla remise des conclusions ès procès civils, autrement appointés,
soit pour la remise des conclusions par écrit sur Requête; qu'il étoit certair
ces droits sont d'usage dans tous les Parlemens du Royaume, et qu'ils
que
des
criminels,
sont d'autant plus équitables , qu'indépendamment registres
sur lesquels le Greffier du Parquet inscrit et porteles conclusions des Gens
du Roi, il doit encore inscrire et porter 3 comme il le fait, sur les registres dudit Parquet, tottes les conclusions au civil , et sur les procès'
écrit; qu'il doit encore recevoir les sacs, Réquêtes et dossiers apporpar
doit enfn enregistrer les avis que les Gens du Roi
tés au parquet; qu'il
ont d'autant plus équitables , qu'indépendamment registres
sur lesquels le Greffier du Parquet inscrit et porteles conclusions des Gens
du Roi, il doit encore inscrire et porter 3 comme il le fait, sur les registres dudit Parquet, tottes les conclusions au civil , et sur les procès'
écrit; qu'il doit encore recevoir les sacs, Réquêtes et dossiers apporpar
doit enfn enregistrer les avis que les Gens du Roi
tés au parquet; qu'il --- Page 475 ---
de PAmérique sous lé Vent.
donnent sur les appellations de déni de renvoi, d'incompétenee et autres 9
qui se doivent vider au Parquet par leur avis, 3 suivant 'Ordonnance de
etlarticle III de PArrêt de Réglement de la Cour du 21 Février
1667,
1761 ,rendu sur les conciusions du Procureur Général 5 que ce n'est pas
tout; qu'il faut délivrer aux Procureurs et aux Parties des expéditions en
forme des avisdu Parquet; de façon quele Suppliant, en sa qualité s assujetti à se rendre au Parquet aux jours où il tient 5 c'est-à-dire s les Mercredis et Vendredis, même au jour où les Gens du Roi jugeroient à propos
de s'assembler pour vider les expédiens, est encore dans le cas de frais
et déboursés en proportion 1 auxquels les autres Grefliers sont eux-mèmes
assujettis,soit pour la fourniture desregistres.dapapier ouautrement; que
c'estàce titre , et pour les autres raisons qu'il plairoit à la Cour, qui a >
par ledit Arrêt de Réglement , établi le Parquet à l'instar de ceux
des autres Cours Souveraines du Royaume, de suppléer. A CES CAUSES,
requéroit, &c., conclusions dudit Procureur Général, et oui le rapport de
M. le Gras, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL, ayant égard à la
Requête , en attendant la fxation qui sera faite desdits droits par le tarif
général, a autorisé et antorise le Suppliant à prendre et percevoir, I°, pour
T'enregistrement et expédition desdits avis ou appointés du Parquet, 6liv.i
2°. pour les conclusions par écrit s et procès civils ou appointés, I liv.
IO sous par sac 5 3°. pour les conclusions par écrit sur Requête , 15 sous 9
et 61 liv. pour celles sur Requête s afin de réception d'Officiers de Judicature et autres qui seront reçus au Conseil, fors ceux quiy ont séance;autorise les Procureurs et Parties à faire emploi desdits droits dans leurs mémoires d'avances, frais et vacations; ordonne que le présent Arrêt sera enregistré sur. le registre des avis et appointés du Parquet, ensemble sur
celui des Procureurs en la Cour. FAIT au Cap, &c.
RR -A
LETTR E deM, PIntendant aux Officiers de la Jurisdiction du Cap,touchant
Zencaissement des minutes des Grefis, en cas d'invasion de Pennemi.
Du 8 Mai 1762.
Lis circonstances où nous nous trouvons, s Messieurs, exigent qu'ib
soit pris les plus grandes précautions pour la conservation des papiers de
chaque Jurisdiction. Je vous recommande très-expressément de vouloir
bien, 2 sans perdre de temps, donner ordre au Greffier de la vôtre, ainsy
Intendant aux Officiers de la Jurisdiction du Cap,touchant
Zencaissement des minutes des Grefis, en cas d'invasion de Pennemi.
Du 8 Mai 1762.
Lis circonstances où nous nous trouvons, s Messieurs, exigent qu'ib
soit pris les plus grandes précautions pour la conservation des papiers de
chaque Jurisdiction. Je vous recommande très-expressément de vouloir
bien, 2 sans perdre de temps, donner ordre au Greffier de la vôtre, ainsy --- Page 476 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
qu'à celui de l'Amirauté, de se pourvoir incessamment des caisses
à serrer et transporter les pieces de leurs Greffes, en cas
propres dans
les réduits qui seront désignés. Vous voudrez bien donner d'accident, de
dres à tous les Notaires de votre
la
pareils orJurisdiction, pour sûreté de leurs
nutes. Je suis très-p persuadé que cet objet vous paroîtra d'une
miimportance, pour n'y pas donner tous vossoins, et je vous serai trop grande
de vouloir bien me rendre compte au plutôt de l'effet
obligé
duits. II est bien entendu que les caisses doivent être faites qu'ils auront prodes Greffes.Je
sur le produit
pense que ceux qui sont pourvus de ces places, sont
raisonnables pour se refuser à une dépense qui n'a pour objet que. la trop sûreté publique, d'autant qu'ils tiennent leurs Offices du Roi à titre
J'ai Thonneur d'être, &c. Signé CLUGNY Nuys,
gratuit.
'ARRET du Conseil du Cap, touchanele lieu oi se porteroit la Cour en cas
d'alarme, et le eransport des dépôts publics,
Du II Mai 1762.
Cej jour, le Procureur Général du Roi est entré, et a dit, que les circonstances présentes exigeoient de l'attachement et de la fidélité de la Cour
au service du Roi, ainsi que de son zele et de sa
qui peut intéresser l'ordre public,la
vigilance pour tout ce
de délibérer
tranquillité et le repos des familles,
sur deux points également importans , en cas d'alarme ou
d'attague;Tun, de savoir où les Membres de la Compagnie se réuniroient
et se transporteroient, sil'ennemi de l'Etat venoit à menacer ou
les possessions de Sa Majesté dans les Colonies;
attaquer
à statuer dans le
l'autre, 2 ce qu'il y auroit
>
même cas, pour la conservation des titres et papiers,
dépôts publics, notamment des Greffes et des Etudes des Notaires, &c.;
sur quoi, la matiere mise en délibération 2 la Cour a arrêté, 1°. qu'en cas
d'alarme ou d'attaque 2 elle s'assemblera incontinent au
Palais 2 lieu ordinaire de scs séances, ,s'il est possible , sinon dans le lieu le plus commode,
pour, suivant l'exigence des cas 3 se transporter par-tout où le service
qu'elle est accoutumée de rendre au Roil'exigera, et principalement autant
que faire se pourra auprès des Chefs de la Colonie; 2°. enjoint au Greffier de la Cour, , et à ceux des Jurisuictions y ressortissantes, comme aussi
à tous Notaires, de SC pourvoir d'une quantité suffisante de caisses faciles à
transporter à dos de Mulet, pour y renfermerles titres, papiers, minutes,
des cas 3 se transporter par-tout où le service
qu'elle est accoutumée de rendre au Roil'exigera, et principalement autant
que faire se pourra auprès des Chefs de la Colonie; 2°. enjoint au Greffier de la Cour, , et à ceux des Jurisuictions y ressortissantes, comme aussi
à tous Notaires, de SC pourvoir d'une quantité suffisante de caisses faciles à
transporter à dos de Mulet, pour y renfermerles titres, papiers, minutes, --- Page 477 ---
de PAmérique sous le Vent,
enseignemens, dépôts, argent deleurs Greffes ouEtudes,de dresser chacun en
droitsoiuni inventaire exact du contenu en chaquecaisse, lesquels inventaires
seront vérifiés, pour ce qui concerne le Greffier de la Cour 2 par le Premier
Président ou le plus ancien Conseilier, et pour les Greffiers des Jurisdictions et Notaires par les Juges, chacun dans leur ressort, alin qu'au
mier ordre qui leur en sera donné par la Cour, si elle est assemblée, sinon prepar le Premier Président ou le Procureur Général, lesdits titres, papiers,
enseignemens, minutes et dépôts publics > puissent étre facilement et sûrement transportés aux lieux qui leur seront indiqués > autorise audit cas
les Procureurs à transporter de la même maniere, et au même lieu, les titres
et papiers appartenans à leurs Cliens : ordonne que le présent Arrêt sera
envoyé aux Jurisdictions du ressort, pour y être lu, publié et enregistré
à la diligence du Substitut du Procureur Général, comme aussi
transcrit sur le registre des Procureurs de la Cour, de tout quoi qu'il le Pro- sera
cureur Général certifiera la Cour au mois. FAIT au Cap, &c.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui, en confirmant celle du
17 Avril précident, défend de vendre le Pain ailleurs que dans les boutiques, et
permet seulement aux Boulangers d'en envoyera leurs Pratiques, en munissant les
Nagres porteurs, d'un billet contenant le nom desdites Pratigues, a peine de 300. 4,
d'amende, et depunition corporelle contre les Negres esclaves,
Dui 15Mai 1762.
ORDONNANCE de M, lIntendant, portant interdiction d'un Muissier.
Du IS Mai 1762.
Jrw-EriemeBemnda de Clugny 2 &c.
Sur les plaintes qui nous ont été portées par M. le Procureur
de Tinsubordination du nommé Garnier, Huissier
Général, ;
àlaJurisdiction de cette Ville,et du d'effet au Conseil Supérieur et
tions quilui ont été faites à cet
peu
qu'ont produit les correcles Commissions lui
égard, nous avons révoqué et révoquons
qui ont été expéciées desdites places d'Huissier; en
conséquence, lui faisons défenses d'en faire aucunes fonctions à l'avenir à
peinc de faux, et d'étre poursuivi comme coupable dudit crime, Sera > la
, ;
àlaJurisdiction de cette Ville,et du d'effet au Conseil Supérieur et
tions quilui ont été faites à cet
peu
qu'ont produit les correcles Commissions lui
égard, nous avons révoqué et révoquons
qui ont été expéciées desdites places d'Huissier; en
conséquence, lui faisons défenses d'en faire aucunes fonctions à l'avenir à
peinc de faux, et d'étre poursuivi comme coupable dudit crime, Sera > la --- Page 478 ---
Loixe et Const, des Colonies Françoifes
présente révocation notifiée audit Garnier 2 à la diligence du Procureut
du Roi de ladite Jurisdiction 2 et enregistrée au Grefe de FIntendance,
DONNÉ au Cap, &c. Signé CLUGNY Nuxs,
Nota. Cet exemple a été choisi entre plusieurs autres d'interdictions prononcées
par les Intendans contre des Huissiers, des Procureurs , et des Notaires.
MNAMT TIZXE AnACE
- -
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui fixe les bornes du Pouvoir Militaire dans les
Colonies, pari rapport à la Justice,
Du 21 Mai 1762.
LeR Ror étant informé qu'il s'éleve dans ses Colonies des dificultés entre
les Gouverneurs, s Commandans, et autres Officiers de Justice, sur l'étendue ou les limites du pouvoir que les uns et les autres ont reçu de Sa Majesté, ,1 pour le bien de son service, et pourla sureté et la tranquillité deses
Sujets; ct Sa Majesté voulant prévenir ce qui pourroit altérer l'ordre qui
doit yrégner , en attendant qu'elle soit en état de régler plus particulierement ce quipeut concerner T'administration et la police desdits pays, suivant ce qu'elle a ordonné parl'Arrêt de son Conseil du 19 Décembre 1761,
elle auroit résolu d'expliquer ses intentions à ce sujet. A quoi voulant
pourvoir; oui le rapport, et tout considéré: LE Ror étant en son Conseil, a ordonné et ordonne, qu'en toutes affaires contentieuses, civiles,u
criminelles, dans lesquelles seront intéressés les Habitans desdites Colonies , les Parties ne pourront se pourvoir que devant les Juges
des lieux qui en doivent connoitre; leur fait défenses de s'adresserà autres 2 et autrement que dans les formes prescrites pour lesdites affaires 2 à
peine de: 2,000 liv. d'amende, applicable moitié à Sa Majesté,et moitié à
THôpital du domicile de la Partie qui aura contrevenu auxdites défenses:
ordonne que les Gouverneurs, Commandans, et autres Officiers de l'EratMajor préteront main forte pour l'exécution des Décrets
s Sentences,
Jugemens ou Arrêts, à la premiere réquisition qui leur en sera faite, sans
néanmoins qu'ils puissent rien entreprendre sur les fonctions desdits) Juges
ordinaires, ni s'entremettre, sous quelque prétexte que ce
dans les affaires qui auront été portées pardevant lesdits
puisse étre,
néral dans toutes matieres contentieuses.
Juges, ou en géMande Sa Majesté aux Gouverneurs, Lieutenans Généraux, aux Commandans en chef dans lesdites
Colonies 2
la premiere réquisition qui leur en sera faite, sans
néanmoins qu'ils puissent rien entreprendre sur les fonctions desdits) Juges
ordinaires, ni s'entremettre, sous quelque prétexte que ce
dans les affaires qui auront été portées pardevant lesdits
puisse étre,
néral dans toutes matieres contentieuses.
Juges, ou en géMande Sa Majesté aux Gouverneurs, Lieutenans Généraux, aux Commandans en chef dans lesdites
Colonies 2 --- Page 479 ---
de P'dmérique sous le Vent,
Colonies,ux Commissaires
46;
départis pour Sa Majesté dans lesdits
pour l'exécution de ses ordres, et à tous Officiers de Justice de tenir pays
main à l'exécution du présent
la
Arrêt, qui sera enregistré, publié et affiché
par-tout où il sera nécessaire. Farr au Conseil d'Etat, &c.
R. au Conseil du Cap le 4 Octobre 1762.
Et à celui du Port-au-Prince le 1O Novembre suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs touchant le logement et les marches
des Troupes,
Du 28 Mai 1762.
Gunnt de Bory, Sc.
Jean-Etienne-1 Bernard de Clugny 1 &c.
Les circonstances présentes exigeant que l'on use de la plus grande célérité dans les arrangemens à faire 7 et voulant remédier aux obstacles
se. rencontrent souvent, soit pour le logement des Troupes, soit qui
lesfournitures à feur faire lorsqu'elles sont en marche
pour
voir
3 nous avons cru dey pourvoir par une Ordonnance quiremplisse les différens
qui aura lieu pendantla
objets,et
présente guerre seulement; en
nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
conséquence,
AKT.I", Quand les Troupes arriveront dans les Villes où a Jurisdiction, les Juges Ou leurs Lientenans feront les billets de ily
tionnés au nombre des Troupes, surla demande
logement proporMajor de la Place.
quileur sera faite par T'ÉtatAsr. II. Les billets ainsi faits seront remis au Major de la
les donnera ensuite au Major du
Place, qui
Régiment ou de. la Troupe.
ART. IL.Lorsqueles Troupes seront destinées à
dans les
ou sur les Habitations, les Commandans de
loger
Bourgs
Major de la Place, donneront les
quartier sur l'ordre de l'Etatà loger.
billets de logement au Major de la Troupe
ART, IV. Dans l'un et l'autre cas du logement, soit dans les Villes
dans les Bourgs, ou sur les Habitations, les Juges et les Commandans ou de
quartier auront égard. aux priviléges des
Exempts >. conformément aux
Ordonnances et Réglemens du Roi, excepté dans les cas de foule s où il
n'y a point d'exemptions.
Tome IP.
Nnn
de l'Etatà loger.
billets de logement au Major de la Troupe
ART, IV. Dans l'un et l'autre cas du logement, soit dans les Villes
dans les Bourgs, ou sur les Habitations, les Juges et les Commandans ou de
quartier auront égard. aux priviléges des
Exempts >. conformément aux
Ordonnances et Réglemens du Roi, excepté dans les cas de foule s où il
n'y a point d'exemptions.
Tome IP.
Nnn --- Page 480 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. V. Les Juges de Jurisdictions, et les Commandans de quartier
feront fournir les premiers 2 dans les Villes, et les seconds dans leurs
quartiers, les chevaux ou cabrouets nécessaires pour accompagner les
Troupes dans leurs mouvemens , et cesurles ordres que nous leur en donnerons, soit conjointement, soit séparément, ou sur la demande quilewr
en sera faite par les Majors des Troupes ou le Cominissaire des Guerres.
ART. VI. Il en sera usé de même pourles voitures nécessaires au transport des munitions de guerre ou de bouche.
ARr. VII. Comme il est du bien général de la Colonie que ces fournitures se fassent régulierement et de la façon quilui soitle moins à charge,
personne ne sera exempt de ces corvées. Les Commandans de quartier
auront attention de tenir un registre exactde celles qui auront étéfaites,
afin que chacun y fournisse à son tour.
ART. VIII, Les voitures attelées de deux bceufs ne doivent traîner
que huitquintaux; il sera fourni à chaque Bataillon dix cabrouets, et tout
cabrouet qu'on demandera au-dessus de ce nombre, sera payé deux piastres. Sera la présente Ordonnance enregistrée, tant au Greffe de l'Intendance, qu'en ceux des différentes Jurisdictions de la Colonie, lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. DoNNÉ au Cap le 28 Mai1762.
Signés Bory et CLUGNY Nuvs.
R. au Greffe de FIntendance le 30, 8:c,
ORDONNAN CE du Gouverneur Général, touchant le Pore d'Armes des
Gens de Couleur.
Du 29 Mai 1762.
GaE de Bory 2 &c,
Le port d'armes est un de ces priviléges singuliers que nos Rois n'ont
accordé qu'à certaines classes privilégiées 2 et destinées par leur état à les
porter, 3 ou à ceux qu'ils vouloient récompenser d'une façon distinguée. Les
hommes libres de naissance n'ayant pas tous le droit de port d'armes, à
plus forte raison les affranchis ne peuvent-ils l'avoir, sans une permission
expresse. Cette permission les mettant dans la classe la plus élevée à laquelle ils puissent aspirer, nous avons cru devoir limiter cette permission,et ne l'accorder, sans réserve, qu'à ceux qui, dans l'occurrence préseste, se sont distingués par un zele partiçulier pour la défense de leur
Patrie,
Les
hommes libres de naissance n'ayant pas tous le droit de port d'armes, à
plus forte raison les affranchis ne peuvent-ils l'avoir, sans une permission
expresse. Cette permission les mettant dans la classe la plus élevée à laquelle ils puissent aspirer, nous avons cru devoir limiter cette permission,et ne l'accorder, sans réserve, qu'à ceux qui, dans l'occurrence préseste, se sont distingués par un zele partiçulier pour la défense de leur
Patrie, --- Page 481 ---
de 1'Amérique sous le Vent.
467.
ART. Ier, Tout Negre ou Mulâtre libre, autre que les Officiers
des Compagnies de ce nom, ne pourra porter de fusil, pistolet, Majors sabre
s
épée, manchette, > et autres armes blanches, que les jours de revue, exer-,
cice 3 ou dans le moment actuel auquel il sera en
service > sous peine de
punition.
ART. II. Exceptons de cette défense tout Negre ou Mulâtre attaché à la
Maréchaussée, comme aussi tout Negre ou Mulâtre libre qui est ou
sera incorporé dans le Corps des Chasseurs volontaires, huit
qui
publication de la présente.
jours aprèsla
ART. III. Tout Mulâtre ou Negre inscrit dans le Corps des Chasseurs
volontaires > sera reconnoissable à son habit uniforme.
ART. IV. Tout Chasseur volontaire,qui, pardes raisons
ne pourra porter son habit uniforme, sera tenu d'avoir sur lui indispensables, un certificat
de son Commandant, qui porte qu'il est inscrit dans le Corps des
seurs volontaires.
ChasART. V. Défendons à tous Esclaves de porter des
armes, s sous quelque
prétexte que ce soit, excepté au cas d'alarmes , auquel il sera armé
suivre son Maître.
pour
ART. VI. Tout Habitant qui voudra avoir des Negres
pourra les armer que de fusil, toute arme blanche leur étant Chasseurs, défendue;if ne
enverra en demander la permission au Commandant de son
la donnera sous le visa du Gouverneur de la
dont quartier , qui
partie
sera I'Habitant.
ART. VII. Enjoignons aux Commandans de quartiers d'arréter tout
Negre ou Mulâtre qui contreviendra à la présente
de
Ordonnance, s et le
mettre surle champ en prison, s'il est libre 5 et s'il est esclave, de l'envoyer aux Epaves.
ART. VIII. Mandons à MM. les Gouverneurs particuliers, Lieutenans
du Roi, Majors, Commandans de quartier, et autres Officiers qu'il
tiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente
apparsera
Ordonnance, qui
publiée aux portes des Eglises des Paroisses 9 pendant trois Dimanches consécutifs, et enregistrée en notre Greffe. DONNÉ au Cap le 29Mai
1762. Signé Bory.
R. au Grefe de PIntendance le 3 Juin suivant.
mtds
Nnns
du Roi, Majors, Commandans de quartier, et autres Officiers qu'il
tiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente
apparsera
Ordonnance, qui
publiée aux portes des Eglises des Paroisses 9 pendant trois Dimanches consécutifs, et enregistrée en notre Greffe. DONNÉ au Cap le 29Mai
1762. Signé Bory.
R. au Grefe de PIntendance le 3 Juin suivant.
mtds
Nnns --- Page 482 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs, portant qu'il sera élu des Syndics
Municipaux pour la répartition du Logen:ent des Gens de Guorre.
Du 29 Mai 1762.
Gamu de
Bory 3 &c.
Jean- Etienne-Bernard de Clugny, &c.
Les précautions que la nécessité de la défense de cette Colonie exigent
dans les circonstances présentes, où elle se trouve menacée par nos enncmis, et les marches et dispositions des Troupes que cette même défense occasionne journellement, et pourra occasionner par la suite, donnant lieu à des détails considérables, qui détourneroient les Officiers Majors de Place qui en ont été chargésjusqu'à présent 2 de fonctions plus imPortantes pour le service, nous avons cru ne pouvoir prendre un meilleur
parti que d'autoriser et établir dans cette Ville Tusage qui se pratique en
France, où les Habitans eux-mémes sont tenus de pourvoir au logement
es Gens de Guerre, aux corvées qui sont nécessaires pour leur marche, et
autre détail de cette nature. A CES CAUSES, ordonnons qu'il sera incessamment convoqué une assemblée générale des Habitans, aux lieux et
heures qui seront indiqués pardevant M. le Gouverneur de la partic du
Nord; et en son absence, du Commandant, à l'effet par eux de délibérer et nommer entre eux un ou plusieurs Syndics, lesquels seront chargés du détail du logement des Gens de Guerre, des corvées qu'il conviendra d'orcomner, et autres de cette nature; nous réservant au surplus,
après que ladite nomination aura eté faite en ladite assemblée , de F'approuver ct confirmer, > et en même temps de régler plus particulierement
les fonctions. desdits Syndics. Sera la présente enregistrée au Greffe de
FIntendance, &c. DONNÉ au Cap le 29 Mai 1702. signé BoRy et CLuGNY Nuys,
R. au Grefe de PImtendance le 9Juin suivant,
autres de cette nature; nous réservant au surplus,
après que ladite nomination aura eté faite en ladite assemblée , de F'approuver ct confirmer, > et en même temps de régler plus particulierement
les fonctions. desdits Syndics. Sera la présente enregistrée au Greffe de
FIntendance, &c. DONNÉ au Cap le 29 Mai 1702. signé BoRy et CLuGNY Nuys,
R. au Grefe de PImtendance le 9Juin suivant, --- Page 483 ---
de l'Amérique sous le Vent.
469.
ORDONNANCE des Administrateurs, touchant tne Corvée publique > pour
faire un retranchement au Quartier de Limonade,
Du 30 Mai 1762,
Guann de Bory, &c.
Jeun-Etiemne-Bemard de Clugny, &c.
La conservation de la Colonie exigeant que l'on prenne toutes les précautions possibles pour écarter l'ennemi qui menace nos côtes, nous avons
cru devoir faire des retranchemens à la Côte de Limonade.
II sera pour cet effet fourni des Negres par corvées , à commencer de
Mercredi prochain 2Juin au matin, des quartiers de Limonade & de SaintLouis, Le travail à y faire consistant en six mille journées de Negres environ, ces deux quartiers les feront en dixjours, en fournissant six cents
Negres par jour.
Cette corvée sera répartie de façon que chaque Habitation enverra son
atelier tout entier > lequel fera tout de suite la besogne quiluiest destinée.
Parce moyen, l'Econome et les Commandeurs de chaque Habitation veilleront aux travaux, , sous les ordres de lIngénieur chargé de la construction des retranchemens. Sera la présente enregistrée au Greffe de l'Intendance, &c. DoNNé au Cap, &c.
R. au Grefe de PIntendance le même jour,
ORDONNANCE du Roi, portant Déclaration de guerre contre le Portugal,
Du 20Juin 1762,
Registrée lue et publide en l'Amirauté du Cap le 2 Octobresuivant.
ORDONNANCE du Gouverneur Ginéral, concernant les Milices,
Du 20 Juin 1762.
GAmInL de Bory > &c.
Sa Majesté ayant jugéà à propos, par son Ordonnance du 1*" Octobre
R. au Grefe de PIntendance le même jour,
ORDONNANCE du Roi, portant Déclaration de guerre contre le Portugal,
Du 20Juin 1762,
Registrée lue et publide en l'Amirauté du Cap le 2 Octobresuivant.
ORDONNANCE du Gouverneur Ginéral, concernant les Milices,
Du 20 Juin 1762.
GAmInL de Bory > &c.
Sa Majesté ayant jugéà à propos, par son Ordonnance du 1*" Octobre --- Page 484 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
1727,et celle du 16Juillet 1732, de remettre les Corps des Milices en
Compagnies indépendantes les unes desautres , hors les cas ou elles se trouveroient assemblées, et d'établir dans les Compagnies d'Infanterie un Capitaine en premier, un Capitzine en second, un Lieutenant en premier,
un Lieutenant en second, un Enseigne en premier un Enseigne en second; ; et dans les Compagnies de Cavalerie, un Capitaine en pied, et un
en second; un Lieutenant en pied,et un en second; un Cornette en pied, et
un en second; eile régla que tous ces Officiers seroient proposés par le
Gouverneur Lieutenant Général; et comme, par l'éloignement des lieux, il
pourroit s'écouler un temps convidérable,zvant qu'ils fussent proposés,
agréés et pourvus de Commissions de Sa Majesté, elle voulut bien, par un
Brevet du méme jour, donner pouvoir au Lieutenant Gouverneur Général,
et à r'Officier commandant en son absence, d'y commettre par provision.
Ce pouvoir a été continué à chaque Gouverneur, , Lieutenant Général,
dans ses instructions ; mais les Commissions ne devant durer;savoir, celles
de Capitaines, qu'un an; et les ordres de Lieutenans, Enseignes ou Cornettes, que cinq ans. > nous avons jugé à propos pour faire cesser toute
çontestation née et à naître, derendre I'Ordonnance présente, en attendant
que Sa Majesté fasse expédier les Commissions etles ordres nécessaires, en
réponse à nos propositions,
ART. I". Tous les Capitaines et autres Officiers pourvus de commissions
et ordres des Gouverncurs Licutenans Généraux ou de nous, seront confirmés dans les commissions et ordres qu'ils ont obtenus, dela même façon
que si nous leur donnions à chacun en particulier une Commission de Capitaine, , ou un Ordre de Lieutenant, d'Enseigne ou de Cornette, datés
de çejour.
ART. II. Tous les Capitaines, Lieutenans, Enseignes ou Cornettes s
garderont respectivement les uns vis-à-vis des autres 3 le rang et ancienneté
qu'ils ont actuellement : de sorte qu'à cet égard il n'y a rien de changé a
et que les choses resteront sur le pied où elles sont.
Les
et autres Officiers réformés jouiront à l'avenir
. ART. III. Capitaines
des emplois qui leur ont été confiés, de la même maniere qu'il vient d'être
expliqué dans les deux précédens articles.
ART, IV.Sa Majesté ayant voulu que les Compagnies fuffent indépendantes les unes des autres, chaque Capitaine de Milice jouira de l'indépendance ordonnée par le Roi,hors les cas exceptés. Mandons à chaque Comle Roi, dans les différens quartiers de la Colonie, de tenir
mandant pour
. ART. III. Capitaines
des emplois qui leur ont été confiés, de la même maniere qu'il vient d'être
expliqué dans les deux précédens articles.
ART, IV.Sa Majesté ayant voulu que les Compagnies fuffent indépendantes les unes des autres, chaque Capitaine de Milice jouira de l'indépendance ordonnée par le Roi,hors les cas exceptés. Mandons à chaque Comle Roi, dans les différens quartiers de la Colonie, de tenir
mandant pour --- Page 485 ---
de P'Amérique sous le Vent,
la main à l'exécution de la présente
Ordonnance, qui sera lue, publiée et
affichée par-tout où besoin sera, et enregistrée au Greffe de l'Intendance. DoNNÉ au Cap, &c.
R. au Grefi de PIntendance le 13 Juillet suivant,
ORDONNANCE E du Gouverneur Ginèral, concernant les Milices.
Du 30 Juin 1762.
GaL de Bory, &c.
Une des plus importantes fonctions de la place dont le Roi nous a honoré,est sans contredit la conservation de cette Colonie contre les entreprises de ses ennemis; et un des meilleurs moyens pour y
d'avoir un Corps de Milices nombreux et
mais parvenir,seroit
moins
aguerri:
une fonction non
importante est celle de veiller en même temps au bonheur des Peuples confiés à nos soins, et de déterminer à quoiils sont obligés. Ce seroit
donc mal répondre aux vues de SaMajesté, que d'assembler sans choix et
sans discernement, des gens qui s n'étant point faits pour servir les uns
côté des autres, ne feroient pas le service avec cezele
à
quianime tout François lorsqu'il est question de la défense de la Patrie. Après avoir examiné
cette matiere avec l'attention dont nous sommes capable, et
avoir
les Ordonnances et Réglemens rendus à ce
tâcher après
lu
trer
sujet , pour
d'en
l'esprit, nous aurions cru nous assurer, que s'ils répondoient pénément aux vues que l'on avoit lorsqu'ils ont été faits, il étoit survenu exactela Colonie des
dans
changemens qui en exigeoient d'autres
nables.
plus conveNous aurions vu,par exemple, queles revues générales auroient été ordonnéesp pour savoir au juste la quantité d'Habitans que la Colonie
et qu'on parvenoit à la même connoissance d'autres
contenoit, 3
la fondation de la Colonie, ils'étoit établi par
voies; que, depuis
si
un grand nombre de
différentes les unes desautres par leur naissance et leur personnes
étoit indispensable d'y avoir égard, de même qu'aux par état, qu'il
leurs, qui,assurant de plusen plus la population de la nuances entre les coupendant qu'il ny eût rien de plus confondu dans Colonie, exigeoient ce.
autres. Nous aurions
cette classe que dans les
remarqué que les exemptions accordées par Sa Majesté, étoient quelquefois expliquées arbitrairement;nous aurions
jugé en
érentes les unes desautres par leur naissance et leur personnes
étoit indispensable d'y avoir égard, de même qu'aux par état, qu'il
leurs, qui,assurant de plusen plus la population de la nuances entre les coupendant qu'il ny eût rien de plus confondu dans Colonie, exigeoient ce.
autres. Nous aurions
cette classe que dans les
remarqué que les exemptions accordées par Sa Majesté, étoient quelquefois expliquées arbitrairement;nous aurions
jugé en --- Page 486 ---
Loix" et Const. des Colonies Françoises
même temps qu'il étoit de notre devoir de fixer l'état du Citoyen, et de
lui apprendre ce à quoiil est tenu. Nous aurions vu que l'on étoit autorisé à se dispenser du service pour de l'argent, et à le faire faire par d'autres, et cependant nous aurions trouvé cette méthode supprimée.
Nous aurions appris que, tandis qu'un Propriétaire d'Habitation faisoit son service personnel , on exigeoit qu'il fournit pour cette même Habitation un Blanc qu'il ne sauroit avoir. Nous aurions vu quel'ordre d'avoir
sur chaque Habitation un certain nombre de Blancs, pour une quantité de
Negres déterminée, étoit favorable à la population en temps de paix, et
ne pouvoit avoir son exécution en temps de guerre 2 où il n'est pas possible d'armer plus de Blancs qu'iln'y en a dans la Colonie:
Toutes ces variations ne pouvant mettre que de la confusion dans les
idées, et de l'embarras dans la pratique, nous aurions cru devoir, 2 sous le
bon plaisir du Roi, la fixer par lOrdonnance suivante, qui a pour base
l'Ordonnance de Sa Majesté du 16 Juillet 1723 , et sur ce princine incontestable; savoir 1 que toute personne qui réside dans la Colonie, contracte
le titre de Citoyen, avant que d'avoir celui de Milicien, et que toutes les
fonctions de ce dernier se bornent à défendre l'autre contre les ennemis de
PEtat.
ART. 1". Toute personne arrivée dans ta Colonie depuis le premier
Avril dernier, 2 sera tenue d'envoyer, quinze jours après la publication de la
présente Ordonnance, son nom et sa résidence aui Gouvernement de la
partic dans laquelle elle demeure.
ART. II. Toute personne qui voudra changer de quartier, ne le pourra
faire sans en avoir prévenu par écrit son Gouverneur, qui l'accordera par
écrit également.
Parce moyen, et par celui des recensemens usités depuis long temps, on
saura la quantité des hommes et des femmes qui sont actuellement dans la
Colonie.
on déterminera celles dont les MiART. IV. Surla quantité d'hommes,
fices peuvent être composées.
différentes d'hommes : saART. V. La Nature ayant établi trois classes
voir, les Blancs, les Sang-Mélés 3 et les Mulâtres ou Negres libres , on obcette diférence dans la
des Milices ; de sorte.
servera toujours
composition
sous quelque prétexte ou sous quelque dénomination que ce soit,
que,
faire des Compagnies mélées de deux especes difféon ne puisse jamais
rentes.
distinction par leur naissance,
ART. VI. Les Gentilshommes méritantla
ainsi
mes : saART. V. La Nature ayant établi trois classes
voir, les Blancs, les Sang-Mélés 3 et les Mulâtres ou Negres libres , on obcette diférence dans la
des Milices ; de sorte.
servera toujours
composition
sous quelque prétexte ou sous quelque dénomination que ce soit,
que,
faire des Compagnies mélées de deux especes difféon ne puisse jamais
rentes.
distinction par leur naissance,
ART. VI. Les Gentilshommes méritantla
ainsi --- Page 487 ---
de l'dmérique sous le Vent.
ainsi que les Officiers retirés du service du Roi, quoiqu'ils n'aient 473
der retraite, soit qu'ilsaient servi en France, Soit qu'ils aient servi dans point la
Colonie, à moins qu'ils ne soient déjà Officiers de Milice, auront le
lége de former un corps séparé , lequel servira près du Chef de la Colonie privitoutes les fois qu'ille demandera, et qui, dans le cas d'alarme , rendra
sur le champ.
s'y
ART. VII. Tous les autres Blancs feront leur service
cepté ceux que leur age 2 leurs infirmités, et leurs
personnel, exteront.
emplois en exempART. VIII. L'âge eft celui de soixante ans ; ce qui SC prouve parles
extraits baptistaires, ou par le témoignuge de personnes non suspectes,
ART. IX.Les infirmités seront constatéespar des certificats de Chirurgien, visés du Medecin du Roi, et délivrés gratis; ce qui sera spécifié
dansle certificat,
ART, X,Pour éviter toute équivoque sur les emplois qui exemptent du
service personnel, en voici la liste; 1°. tous ccux qui ont des Brevets,
Commissions, ou Ordres de Sa Majesté, pour quelque emploi que cesoit,
Militaire, de. Justice ou Civil; 2°, tous ceux qui, ayant eu des Brevets,
Commissions ou Ordres du Roi, se sont retirés, en conservant les honneurs
de leur place; 3". tous ceux qui ont des Commissions du Gouverneur
Liautenunt@sneralseu, ou duGouyerneurl LieutenantGénéral, et del'Intendant, ou del l'Intendant seul, , en attendant que Sa Majesté les leur fasse
expédier : 4". tous ceux dont les Commissions ne sont pas de celles le
Roi expédie, mais sont délivrées parle Gouverneur Lieutenant Général que et
lIntendant, sil'exemprion est spécifiée dans lesdites Commissions ; s".tous
ceux qui auroient été pourvus de Commissions pareilles, et seseroient
tirés avec les honneurs de leur emploi; 6°, tous les Trésoricrs comme receux de la Marine et des Invalides, les Commis de ces Trésoriers 3 au Portau-Prince et au Cap, les Receveurs des droits du Roi, comme octroi,
amende, confiscation, deux pour cent , les Inspecteurs ou Directeurs des
Postes , les Curateurs aux successions vacantes, les Receveurs des droits
curiaux et suppliciés, le Receveur des droits de M. l'Amiral :7'.le Directeur de la Compagnie des Indes; 8°, PEconome de la principale Habitation des Officiers Majors et Conscillers; 5 go,le Concierge des Prisons Royales, etles Huissiers Audienciers; IO9, Les Marguilliers et les
et
autres Notables chargés des fonctions pobliques dans leur Syndics,
Tome IV.
Paroisse, tant
Ooo
des droits
curiaux et suppliciés, le Receveur des droits de M. l'Amiral :7'.le Directeur de la Compagnie des Indes; 8°, PEconome de la principale Habitation des Officiers Majors et Conscillers; 5 go,le Concierge des Prisons Royales, etles Huissiers Audienciers; IO9, Les Marguilliers et les
et
autres Notables chargés des fonctions pobliques dans leur Syndics,
Tome IV.
Paroisse, tant
Ooo --- Page 488 ---
Loix et Const, des Colonies Françoijes
que durera leur exercice; 11". la Compagnie des Gardes du Gouverneur
Lieutenant Général, les Hoquetons de TIntendance,leurs Secrétaires, Commis, ainsi que ceux du Commissaire Ordonnateur au Cap; 120. tous ceux
auxquels on sera dans le cas d'en attribuer dans la suite, soit à raison de
nouveaux emplois à eux accordés, soit pour des services rendus, soit pour
des entreprises par eux faites pour l'avantage de la Colonie comme Fortifications, Casernes, Boucheries, &c.; 13". les Chirurgiens, autres que
ceux qui ont des Brevets du Roi 9 étant nécessaires sur les Habitations dont ils sont chargés, et ne devant point cependant être exemps du
service, 3 en rempliront les fonctions 2 pourvu qu'il y en ait toujours un
d'occupé à faire deux visites par jour au Corps-de-Garde de son quartier,
et d'y administrer les secours dont on pourroit y avoir besoin. Cette visite
sera réputée service personnel, etils serontinscritsurles listes des Compagnies, pour le remplir ainsi.
ART. XI. S'il survient quelques contestations à ce sujet, il nous en sera
rendu compte parle Gouverneur de la partie où la contestation sera mue,
pour être par nous décidé ce qu'il conviendra.
ART, XII. Sur les états des Habitans ainsi réglés, eu égard aux exceptions susdites, le Gouverneur particulier et sous ses ordres les Officiers
Majors de IIsle, formeront des listes des Compagnies de Cavalerie et d'Infanterie, , selon la volonté de' chaque Habitant, , qui choisira celui des deux
services qu'il voudra, et les listes seront visées par le Gouverneur Lieutenant Général.
ART. XIII. Ces listes ainsi faites et ainsi visées seront remises par les
Officiers de FEtat-Major aux Capitaines de Milice qui en ont ou qui en
auront le commandement, ainsi que le nom de ceux qui, dans la suite, se
seront faitinscrire.
ART. XIV. Défendons à tous Capitaines et Officiers de Milices, à peine
d'interdiction, de contraindre aucun Habitant d'entrer dans les Milices,.ni
de se méler en aucune façon de la réformation de leur Troupe 2 se contentant de leur pol'ce et discipline lorsqu'elles seront formées.
ART. XV. Pourront cependant lesdits Capitaines ou autres Officiers
avertir le Gouverneur ou Oficier-Major de leur quartier 2 s'il savoit qu'il
y eût queiqu'un quin'eût pas donné son nom au Gouverneur.
ART. XVI. Tout homme faisant le service personnel, ne pourra être
tenu à autre chose : queique nombre d'Habitations qu'il puisse avoir , et
quand méme le lieu où il feroit son service ne seroitpas celui où seroitsituée
son Habitation,
ant lesdits Capitaines ou autres Officiers
avertir le Gouverneur ou Oficier-Major de leur quartier 2 s'il savoit qu'il
y eût queiqu'un quin'eût pas donné son nom au Gouverneur.
ART. XVI. Tout homme faisant le service personnel, ne pourra être
tenu à autre chose : queique nombre d'Habitations qu'il puisse avoir , et
quand méme le lieu où il feroit son service ne seroitpas celui où seroitsituée
son Habitation, --- Page 489 ---
de l'Amérique sous le Vent,
.ART XVII, Celui qui servira dans la
475,
IIntanterie
Cavalerie, ne payera rien pour
, etr réciproquement.
Axr.XVI I. Le Roi ayant ordonné qu'il y et des Blancs sur chaque
Habitation , pour contenir le Negres, et qu'il y en eût plusieurs.
bien même le nombre dcs Negres seroit
2 quand
considérable, tous les Biancs d'une
même Habitation ne pourront étre commandés pour le service ordinaire,
ART. XIX, Les Sang- Mélés serviront tous dans la
ils doivent
avec
Cavalerie;
s'yp porter
zele, pour la distinction que leur attribue la présente Ordonnance,
ARr.XX, S'il n'y a jamais assez de Sang-Mélés dans un
former une Compagnie entiere, on la composera de deux ou trois quartier pour
desorte que chaque Compagnie de Cavalerie ne puisse être moindre quartiers, de
cinquante Maîtres.
que
XXI. Tous les Capitaines et Officiers des Compagnies de
anciennes, soit nouvelles, seront pourvus de Commissions Milices, soit
ferons expedier en vertu du pouvoir à nous accordé le que nous leur
leur sont nécessaires, en attendant celles de Sa
par Roi, et qui
ART, XXII. Les Compagnies des
Majesté.
posées
Mulâtres et Negres libres seront comcomme auparavant, et commandées de mêre.
ART. XXIII. Par l'arrangement susdit, toutes les revues, dites
rales,c'est-à dire, celles auxquelles tous les Habitans sans distinction génévroient se trouver, deviennent inutiles, et nous les supprimons, detendantes à détourner les Citoyens de leurs fonctions.
comme
ART. XXIV. Tout
Noir, chez qui viendront Cabaretier, 2 Aubergiste ou autres, tant Blanc que
des i:connus ou vagabonds, gens courant sans
permission, en informeront TOfficier-Major le plus prochain.
ARr.XXV. Celui-ci, sur l'avertissement qui lui en sera
rêter sur le champ l'inconnu ou
donné, fera arverneur.
vagabond, et en rendra compte à son GouART. XXVI. Tout Blanc 2 autrefois monteur de garde, ou tôut
homme sans emploi, qui en demandera au
autre
jors de la dépendance, de laquelleil
Gouverneur ou aux Officiers-Maincorporé dans un Corps
sera, en recevra sur le champ,et sera
particulier, ou dans les Milices
pas en état d'acheter des armes le Roi lui fera
5 et s'il n'est
tous Commandans pour le Roi de
en
délivrer. Enjoignons à
sente Ordonnance,
ten.r la main à l'exécution de la préqui sera lue, publiée et affichée par-tout où besoin
O0o2
ur ou aux Officiers-Maincorporé dans un Corps
sera, en recevra sur le champ,et sera
particulier, ou dans les Milices
pas en état d'acheter des armes le Roi lui fera
5 et s'il n'est
tous Commandans pour le Roi de
en
délivrer. Enjoignons à
sente Ordonnance,
ten.r la main à l'exécution de la préqui sera lue, publiée et affichée par-tout où besoin
O0o2 --- Page 490 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sera, et enregistrée au Greffe de FIntendance. DONNÉ au Cap,&c,le 30
Juin 1762. Signé BoRY.
R. au Greffe de PIntendance le 1" Février 1763.
ARRÉTI E du Conseil du Cap, touchant les Corvées erle Logement des, Gens
de Guerre, auxquels on vouloit astreindre les Conseillers, el décision des Administrateurs.
Du 14 Juillet 1762.
Crjour,M MM. le Gras et le Gris, Conseillers , et le Procureur Général
du Roi ont dit, qu'en exécution des Arrêts de la Cour des 8 et13 de ce
mois, ils se seroient transportés le jour d'hier en I'Hôtel deM. le Général,à
T'heure indiquée, pour y recevoir la réponse positive sur chacun des objets à
desdits arrêtés; qu'étant entrés dans la Salle, ils auroient été annoncés
MM. les Général et Intendant, qui s'y seroient rendus aussi-tôt; et tout
le monde étant retiré, M. le Général leur auroit dit: cc Nous avons exales différens
contenus dans l'arrêté du Conseil
>> miné s Messieurs,
objets
>> du 13 de ce mois, dont vous nous avez fait part;nous sommes fort redu remerciement
nous a fait à ce sujet,
>> connoissans
quela Compagnie
ont
donnés
faire retirer les Gens de Guerre
2> des ordres qui
été été
pour
A qui avoient été logés sur l'Habitation de quelqu'un de ses Membres.
D Cette attention que nous avons eue de les maintenir dans la jouissance
> du privilége, doit vous être un sûr garant que nous nous porterons
s avec le même empressement à donner les ordres nécessaires pour que
> les Officiers du Conseil ne soient plus troublés àlavenir dans lexemp-
* tion de garde et de revue dont doivent jouir les Economes de leurs prinde
des corvées de Negres, qui
>> cipales Habitations. A T'égard Texemption
s faitle dernier objet de l'arrêté du 13 de ce mois 2 nous avons cxaminé
>> avec la derniere attention la dépêche du Ministre, du 2I Janvier 1737,
sa
les Mémoires du Roi des 24
J sur laquelle le Conseil fonde prétention;
28 Juillet
Nous n'avons
22 Octobre 1750,7 Novembre 1754, et
1759.
a rien trouvé daris ces dernieres pieces qui établisse pour les Officiers du
> Conseil une exemption particuliere et différente de celle des autres Hade revenir aux
de MM. du
s bitans; nous avons été obligés
prétentions
3> Conseil. Les Officiers du Conseil Supérieur de Saint-Domingue (dit
du Roi des 24
J sur laquelle le Conseil fonde prétention;
28 Juillet
Nous n'avons
22 Octobre 1750,7 Novembre 1754, et
1759.
a rien trouvé daris ces dernieres pieces qui établisse pour les Officiers du
> Conseil une exemption particuliere et différente de celle des autres Hade revenir aux
de MM. du
s bitans; nous avons été obligés
prétentions
3> Conseil. Les Officiers du Conseil Supérieur de Saint-Domingue (dit --- Page 491 ---
de PAmérique sous lé Vent.
9 cette Dépêche) ont demandé en second lieu d'être cxemptés des corvées
s de Gens de Guerre, soit par le logement,soit par les voitures auxquelles
>> on veutles assujettir sous prétexte qu'iln'estpas parié de Gens de Guerre
s dans les priviléges précédemment accordés. Sa Majesté à bien voulu en-
>> corefeuraccorder cette exemption N. Ces deux derniers mots paroissent expliquer clairement que le Roi applique ici le mot de corvées à ce qui concerne les Gens de Guerre, pour! lesquelsiln'accorde qu'uneseule exemption,
et qu'il désigne CCS deux branches de corvées de Gens de Guerre;savoir,
lcs logemens et les voitures. Cependant Sa Majesté ayant accordé
aux
depuis
peu Membres de la Chambre mi-partie d'Agriculture et de Commerce,
'une exemption de toutes corvéespubliques, 3 nous avons cru que l'intention
du Roi, en traitant cette Chambre aussi favorablement, n'a pas été de
lui attribuer des priviléges plus grands que ceux des Officiers de
ses Conseils Supérieurs > et nous avons cru 2.. : sous le bon plaisir
de Sa Majesté , pouvoir les en faire jouir dès le moment présent.
Nous nous y sommes portés d'autant plus volontiers , que nous
avons pensé, Messieurs, 2 devoir accorder cette distinction aux fonctions
importantes que vous remplissez, aux services gratuits que vous avez: rendus , et que vous rendez chaque jour mais sur-tout au zelc que vous
avez témoigné pour le service du Roi Nous en stindos,Mesikums,dos
les occasions, et à la moindre alarme s les preuves les plus éclatantes, et
nous sommes persuadés d'avance de l'ardeur avec laquelle vous concourrez
avec nous à la conservation de cette Colonie, sous T'obéissance d'un Souverain chéri, et quin'est occupé que de son bonheur. En faisant part de
cette réponse à votre Compagnie, nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien lui témoigner en même temps combien nous sommes sensibies à
la marque distinguéequ'elle a bien voulu nous donner de ses sentimens pour
nous , par la députation qu'elle nous a faite. Notre reconnoissance eft égale
à notre attachement pour le Conseil en général, et pour chacun de ses
Membres en particulier. Que lesdits Députés se retirant, ils auroient été
reconduits par MM.les Général et Intendant jusqu'à la Salle des Gardes 5
et ledit compte rendu,la matiere mise en délibération, et oui le Procureur Général du Roi, LA CoUR a arrété, 1°. qu'il seroit fait registre du
compte rendu par lesdits Députés 2 et de la réponse de MM. les Général
et Intendant; 2°. que le pius ancien Conseiller de la présente séance ver
roit MM. les Général et Intendant, pour les remercier de ce qu'ils ont fait
et annoncé vouloir faire pour le maintien des priviléges de la Compagnie,
et de laj justice qu'ils ont rendue au zele qu'clle a montré dans routes les
. qu'il seroit fait registre du
compte rendu par lesdits Députés 2 et de la réponse de MM. les Général
et Intendant; 2°. que le pius ancien Conseiller de la présente séance ver
roit MM. les Général et Intendant, pour les remercier de ce qu'ils ont fait
et annoncé vouloir faire pour le maintien des priviléges de la Compagnie,
et de laj justice qu'ils ont rendue au zele qu'clle a montré dans routes les --- Page 492 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
occasions pour le service du Roi;qu'il leur témoigneroit en même
la sensibilité de la Cour aux sentimens dont ils sont animés
temps
pour elle et
pour chacun de ses Membres; sentimens justifiés par la tendre atfection du
Conseil envers leurs personnes, et par son union inséparable à MM. les
Général et Intendant, soit comme Chefs de la Compagnie, soit comme
Chefs de la Colonie; et pour donner de nouvelles preuves à Sa Majesté
du zele ardent dont le Conseil est constamment animé
pour son service
etla conservation de cette Colonie, pour donner un nouvel exemple , par
un nouveau sacrifice de ses prérogatives les plus méritées, et encourager
de plus en plus les autres Sujets à supporter le poids des corvées et contributions, devenues accablantes dans cette guerre malheureuse; LA CoUR,
sans porter aucunement atteinte à ses priviléges, auxquels ellene peut renoncer, sans avilir l'autorité souveraine dont elle est dépositaire , a arrêté
que chacun de ses Membres fourniroit des Negres au prorata des autres
Habitans, pour les retranchemens qui peuvent se faire dans les quartiers
où ils résident, et ce pendant un mois 3 à compter de ccjour, et que copie
du présent arrêté seroit remise à MM. les Général et Intendant.
ORDONNANC E des Administrateurs 3 concernant la Police du Cap.
Du 14 Juillet 1762.
Gam de Bory s &c.
Jean-Etiepne- Bernard de Clugny , &c.
Lagrandissement constant de la Ville du Cap, et l'augmentation de ses
Habitans exigent une police exacte dans tous les points qui peuvent intéresserla sûreté,la propreté, , la salubrité, et l'embellissement de cette Ville,
ainsi que la fidélité dans les prix, les poids, et les mesures des denrées
et marchandisesqui se consomment, Pour arriver à un but si utile, nous
nous sommes fait représenter d'un côté les Réglemens rendus jusqu'ici sur
cette partie ; et del'autre, le tableau des personnes qui ont été employées
à l'économie de la Police dans cette Ville ; mais nous avons reconnu que
ces Réglemens n'étoient pas, à beaucoup près, suffisans : qu'ils contenoient des dispositions susceptibles d'inconvéniens; ; que d'ailleurs quelquesuns avoient été désapprouvés par Sa Majesté. Nous avons apperçu également qu'il avoit été donné des Commissions d'Offices qui n'avoient point
été établis; que les fonctions de différens Officiers préposés à la Police,
d
à l'économie de la Police dans cette Ville ; mais nous avons reconnu que
ces Réglemens n'étoient pas, à beaucoup près, suffisans : qu'ils contenoient des dispositions susceptibles d'inconvéniens; ; que d'ailleurs quelquesuns avoient été désapprouvés par Sa Majesté. Nous avons apperçu également qu'il avoit été donné des Commissions d'Offices qui n'avoient point
été établis; que les fonctions de différens Officiers préposés à la Police,
d --- Page 493 ---
de P'Amérique sous le Vent.
n'avoient point été réglés, et que leur nombre, à certains égards, 479 étoit
insuffisant. D'après cet examen, nous nous sommes déterminés à donner
une forme plus réguliere, plus étendue, et plus fixe à l'établissement des
différens Officiers, 2 pour l'exercice de la Police dans la ville du
Dans
ce deffein, nous avons cru ne pouvoir mieux faire que d'entendre Cap. les
présentations des Juges de Police de cette Viile, de consulter les Mémoires requinous ont été fournis par M. le Procureur Général, et de conférer
MM, du Conseil Supérieur.
avec
A CES CAUSES 3 nous, en vertu des pouvoirs qui nous
sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce qu'il en ait été sontattribués, autrement
donné par Sa Majesté,
orTITRE I"r, Des Inspecteurs,
ART. Irt, Avons établi et établissons, si fait n'a été, deux
de Police dans la Ville du Cap, lesquels seront par nous
Inspecteurs de
missions, surla présentation de M. le Procureur
pourvus Comseil; : mais seront tenus lesdits
de Général, et reçus au Conleur
Inspecteurs faire enregistrer l'Arrêt de
réception au Greffe de la Jurisdiction,
ART. II. Lcs deux Inspecteurs seront égaux en tout; mais leur
cienneté sera décidée par la date de leurs Commissions, et ils seront anployés suivant les ordres qu'ils recevront et le district qui leur emassigné.
sera
ART. III. Les fonctions des Inspecteurs seront les mêmes dans
Villes du Royaume, et auront pareillement
la que
les
Ville, les jeux
pour objet propreté de la
défendus, les tapages, les Boucheries s les
les Cabarets, les Cafés, les
Boulangeries,
les
Marchés 3 les Voitures publiques, les
Mendians et gens sans aveu, et les Negres esclaves ; renvoyons Arrivans, lesdits
Inspecteurs à se conformer aux différentes Ordonnances du
aux Réglemens qui pourront étre faits
Royaume, et
par le Conseil
ci-après sur ces différens objets
Supérieur ou le Juge de Police.
ART. IV. Les personnes jusqu'ici préposées à la police du
été payées sur la caisse des droits Suppliciés et de Maréchaussée, Cap ayant
pointemens desdits Inspecteurs et leur payementseront réglés MM. les ap- du
Conseil Supérieur.
par
ART. V.Les droits et parts desdits Inspecteurs dans les confiscations,
amendes, prises des Negres, arrêts des personnes libres, et autres
pour contravention aux Ordonnances et Réglemens de Police, ct exécu- cas,
préposées à la police du
été payées sur la caisse des droits Suppliciés et de Maréchaussée, Cap ayant
pointemens desdits Inspecteurs et leur payementseront réglés MM. les ap- du
Conseil Supérieur.
par
ART. V.Les droits et parts desdits Inspecteurs dans les confiscations,
amendes, prises des Negres, arrêts des personnes libres, et autres
pour contravention aux Ordonnances et Réglemens de Police, ct exécu- cas, --- Page 494 ---
Loix et Const.:des Colonies Françoises
tion d'iceux,seront fixés par MM. du Conseil Supérieur ou le Juge de
Police.
ART. VI. Etant nécessaire de distinguer au debors les Inspecteurs de
Police, pour qu'ils ne puissent être méconnus, seront lesdits Inspecteurs
vêtus d'un habit bleu, boutons d'argent, une aiguillette d'argent sur l'épaule, et porteront un bâton d'ébene , garni en haut cten bas d'ivoire,excepté toutefois le ças où ilseroit nécessaire qu'ils fussent déguisés.
ART. VII. En considération des fonctions continuelles desdits Inspecteurs, et pour les encourager à les remplir avec exactitude, les avons dispensés et dispensons de tous services et corvées personnels ; leur accardons en outre l'exemption pour six de leurs Negres, telle qu'ellea lieu dans
la Colonie.
ART. VIII. En cas de négligence, ou d'insubordination, ou de prévarication de la part desdits Inspecteurs dans leurs fonctions, seront lesdits Inspecteurs interdits de leurs fonctions 3 privés de leurs appointemens,
et même destitués, suivant l'exigence du cas.
ART. IX. Il sera assigné un district à chaque Inspecteur, conjointement
par les Juge et Procureur du Roi de la Police, sous les ordres desquels
ils seront immédiatement, et auxquels lesdits Inspecteurs seront tenus chaque jour de rendre compte des contraventions commises dans leur district,
Qu del'exécution des ordres qu'ils auront reçus,
TITRE II, Des Sergens de Police.
C 'ART. I". Avons établi et établissons, si fait n'a été, dix Sergens de
Police dansla ville du Cap, dont cinq seront employés sous chacun des
deux Inspecteurs de Police, dans le district qui lui sera assigné,
ART, II, Les Sergens de Police seront nommés par le Juge de Police,
et préteront serment devant lui,
ART. III, Les Sergens de Police seront payés sur la caisse des droits
Suppliciés et de Maréchaussée, leursappointemens et leur payement seront
réglés parMM. du Conseil Supérieur.
ARr. IV.Les Sergens de Police seront vêtus d'onhabit bleu, boutons
blancs, et porteront une bandouliere aux armes du Roi, avec ce mot,
Police 3 excepté les cas où T'Inspecteur leur permettroit d'étre déguisés.
ART. V. Les fonctions des Sergens de Police étant continuclles, nous
les
des droits
Suppliciés et de Maréchaussée, leursappointemens et leur payement seront
réglés parMM. du Conseil Supérieur.
ARr. IV.Les Sergens de Police seront vêtus d'onhabit bleu, boutons
blancs, et porteront une bandouliere aux armes du Roi, avec ce mot,
Police 3 excepté les cas où T'Inspecteur leur permettroit d'étre déguisés.
ART. V. Les fonctions des Sergens de Police étant continuclles, nous
les --- Page 495 ---
de PAmérique sous le Vent,
les avons en cette considéiation dispensés et dispensons de
48r
et corvées personnelles.
tous services
ART. VI. En cas de négligence, d'insubordination
tion de la part desdits Sergens, surles
ou de prévaricadu Procureur du Roi,
plaintes des Inspecteurs, et de l'avis
pourront lesdits Sergens être corrigés, interdits et
révoqués parle Juge de Police.
ART. VII. Les droits et parts desdits Sergens dans les confiscations,
amendes, prises de Negres, arrêt de personnes libres,et autres cas
contraventions aux Ordonnances et Réglemens de Police, ou exécution 3 pour
d'iceux, seiont fixés par MM. du Conseil SupérieurouJuges de Police.
ART. VIII. Ne pourront lesdits Sergens et leurs Inspecteurs être détournés. pour conduite de Criminels ou exécution d'iceux : ordonnons au Prévôt
dela Maréchaussée du Cap, pendant les séances du Conseil
de
tenir un détachement à la suite dudit Conseil
Supérieur,
moindre que d'un Brigadier et deux
2 lequel ne pourra étre
conduite des
Archers, tant pour la conduite et reCriminels au Palais, que pourl'exécution subite des décrets,
TITRE III. Du Yoyer.
ART. Ie, Avons établi et établissons,sifit n'a été,un Voyer de la ville
du Cap, lequel sera par nous pourvu de Commission sur la
tion de M. le Procureur Général, et reçu au Conseil, mais
présentaVoyer de faire
sera tenu ledit
enregistrer au Greffe de la Jurisdiction l'Arrêt de sa
tion.
récepArr. II. Les fonctions du Voyer auront pour objet l'alignement des
maisons, le nivellement des rues, et leur inscription, le passage, le barrage ,les conduits souterrains 2 les remblais et déblais des
l'écoulement des eaux de la ravine, les saillies et avancéessurles emplacemens,
degrés, balcons, , abat-vents > les encombremens des matériaux rues, comme
rues ou places , et les plantations dans les
dans les
renvoyons ledit
promenades et places publiques;
Voyer à se conformer aux
dues sur cette matiere
Ordonnances du Royaume ren -
2 et aux Réglemens qui pourroient étre
ces
faits
sur différens points parle Conseil ou leJuge de Police.
ci-après
ART. III. Les droits et émolumens du Voyer, dans les différens
il sera requis ou employé, seront fixés le Conseil
cas où
Police.
par
ou par le Juge de
ART. IV. Défendons à tous Arpenteurs de s'immiscer dans
Tome IV,
f'arpentage
Ppp
nances du Royaume ren -
2 et aux Réglemens qui pourroient étre
ces
faits
sur différens points parle Conseil ou leJuge de Police.
ci-après
ART. III. Les droits et émolumens du Voyer, dans les différens
il sera requis ou employé, seront fixés le Conseil
cas où
Police.
par
ou par le Juge de
ART. IV. Défendons à tous Arpenteurs de s'immiscer dans
Tome IV,
f'arpentage
Ppp --- Page 496 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des emplacemens et alignemens des maisons dans la ville du Cap, méme
àfArpenteur général , et Grand Voyer, à moins qu'ils ne soient commis
Justice pour les cas de vérification et d'empéchemens du
par
Lc Voyer sera exempt de toutes corvées et
Voyer,
en outre accordé
servicepersonnel; lui avons
dans la Colonie, l'exemption pour six de ses Negres, telle qu'elle a lieu
ART. VI. Le Voyer rendra compte au Juge et Procureur du Roi de
Police, des contraventions commises dans la partie qui le
sera immédiatement sous leurs ordres.
concerne 2 et
ART. VII. En Cas de
la
négligence , d'insubordination ou prévarication de
part dudit Voyer,ilsera interdit, destitué ou puni, suivant
des cas,
l'exigence
ART. VIII. Les Inspecteurs de Police seront tenus de fournir deux Archers ou Sergens de Police au Voyer, toutes les fois qu'ils en seront requis par ledit Voyer , pour l'exercice de ses fonctions,
TITRE IV. De (Eatbomnur-/uguar-Jui.
ART. I", Avons établi et établissons, si fait n'a été, un EtalonneurJaugeur-Juré dans la Ville et Jurisdiction du Cap, lequel sera
nous
pourvu de Commission, sur la présentation de M.le Procureur par
et reçu au Conseil; mais sera tenu de faire enregistrer l'Arrét Général,
tion au Greffe de la Jurisdiction.
de sa récepART, II. Les fonctions de
"Esalommeuslaugeur-Jurd seront Ies mémes
que dans le Royaume, et auront pour objet les poids > jauges et mesures,
tant dans la Ville que dans le ressort de la Jurisdiction; renvoyons ledit
Etalonneur-Jaugeur à se conformer aux Ordonnances et
rendus
sur cette partie, et à ceux qui pourroient être faits à l'avenir Réglemens par le Conseil
Supérieur ou Juge de Police.
ART. III.
LEulonsarJaugearlund se conformera, pour les poids, 2
jauges et mesures des denrées, liqueurs et marchandises provenant du
Royaume 2 àl'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du premier Mars 17443 et
pour les denrées, 3 liqueurs et marchandises qui se vendent et débitent dans.
la Ville etJurisdiction du Cap,it suivra les
ont lieu dans la ville de Paris.
poids, > jauges et mesures qui
ART. IV. Les droits, salaires et émolumens de FEuloncujaugeur-Jurdé
seront fixés, si fait n'a été, ou s'il est nécessaire d'en dresser un autre
tarif, par le Conseil oule. Juge de Police.
Roi du premier Mars 17443 et
pour les denrées, 3 liqueurs et marchandises qui se vendent et débitent dans.
la Ville etJurisdiction du Cap,it suivra les
ont lieu dans la ville de Paris.
poids, > jauges et mesures qui
ART. IV. Les droits, salaires et émolumens de FEuloncujaugeur-Jurdé
seront fixés, si fait n'a été, ou s'il est nécessaire d'en dresser un autre
tarif, par le Conseil oule. Juge de Police. --- Page 497 ---
de
ARr.
l'Amérique souS le Vent,
VI. Défendons à tous Orfévres, Fondeurs,
blantiers,
Menuisiers, ou autres, , de vendre
Chaudronniers, Fern'aient été vérifiés par TEtalonneurJ
aucuns poids et mesures qu'ils
vant T'exigence des cas.
JaugeurJuré, à peine d'être punis suiART, VII. Les Inspecteurs de Police
chers ou Sergens de Police à
seront tenus de fournir deux Aren seront requis par écrit TEalomatr-Jaugeur, toutes les fois
cice de
par ledit
qu'ils
scs fonctions ; sera
Fubancwr-lageulud, pour l'exerse
pareillement tenu ledit
transporter,sur l'avis desdits
Etalonneur-Jaugeur de
dront ou débiteront à faux
Inspecteurs, chez les personnes qui venArr. VIII. En
poids et mesures.
cas de négligence,
tion de la part de
d'insubordination. : ou de prévaricapoursuivisuivant TEulemurhogturJne, des
ilsera interdit, destitué, ,ct
gistrer la
l'exigence cas. Prions Messieurs du Conseil
dance. présente, s qui sera pareillement
d'enreDoNNÉ au Cap le 14 Juillet
enregistrée au Greffe de l'Inten1762. Signés Bonx et CLUGNY,
R, au Conseil du Cap le lendemain.
ARRÉT du Conseil du Cap, suspensif, à
Février 1761, touchant les
certains égards, de celui du 26
fonctions des Officiers des
Sitges 2 et des Notaires.
Du IS Juillet 1762.
Vep le Conseil la
nant quele 26 Février de Remontrance l'année du Procureur Général du Roi, conteRemontrance s à l'effet de faire derniere, il auroit donné à la Cour sa
contre des Officiers des
régler les prétentions des Notaires à l'endeson Arrêt du
Jurisdictions ; que la Cour, , par son article Iret II
tion exclusive mémejour, desdits , avoit prononcé en faveur des premiers l'attribupas fait droit sur lesi indemnités inventaires et partages ès cas énoncés, et n'avoit
autre Arrêt, sur la Requête du demandées pour. les derniers ; mais que, par
année, elle avoit ordonné
Remontrant, s du 21 Février de. la même
vacations, salaires des différens qu'il seroit fait unt tarifg général des droits, épices,
venu d'y renvoyerles indemnités, Officiers de Justice, 9 et qu'il avoit été conrisdictions; que le
proposées en faveur des Officiers des Jucond n'étoit point premier avoit eu son exécution, et que l'effet du seSicges une privation consommé, des
qu'il en étoit résulté pour les Officiers des
ment; que
actes les plus lucratifs, sans aucun
depuis ce temps > ceux du Fort
dédommageDauphin et du Port-de-Paix
Ppp2
, Officiers de Justice, 9 et qu'il avoit été conrisdictions; que le
proposées en faveur des Officiers des Jucond n'étoit point premier avoit eu son exécution, et que l'effet du seSicges une privation consommé, des
qu'il en étoit résulté pour les Officiers des
ment; que
actes les plus lucratifs, sans aucun
depuis ce temps > ceux du Fort
dédommageDauphin et du Port-de-Paix
Ppp2 --- Page 498 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
avoient fait au Remontrant des représentations réitérées sur Pimpossibilité absolue où ils étoient de pouvoir subsister avec décence dans leur état,
si la Cour rie daignoit, comme elle se l'étoit proposé 2 les indemniser par
le tarif général, ou surseoir à l'exécution de l'Arrêt du 26 Février; qu'ils
lui avoient aussi exposé que le petit nombre de leurs affaires leur donnoit
un temps considérable qu'ils pouvoient donner à la confection des actes
attribués aux Notaires, sans que le cours de la Justice en souffrit; enfin,
que la plupart des Notaires de leurs Siéges étant incapables de la confection de ces actes, notamment des partages, queleJuge du Cap sollicitoit également un dédommagement, mais que par un tarif provisionnel,
attendu que ces occupations nombreuses ne pouvoient guere se conci ilier
avec les actes attribués aux Notaires, et vu le temps, qui paroissoit exiger l'adresse d'un tarif général;.que l'on ne pouvoit se refuser à la différence réelle qui se rencontroit entre le produit et les occupations des Officiers du Siége du Cap; et ceux des Siéges du Fort Dauphin et du Port-dePaix ; quel la Cour s'en étoitconvzincue, parlesrelevés qu'elle avoit ordonnés
des Greffes des différentes Jurisdictions; que ces relevés prouvoient égalementquel la confection desinventaires et partages formoitle principal revenus
des Officiers du Fort Dauphin et du Port-de-Paix; qu'il étoit à présumer
que, la même capacité ne se trouvoit pas dans les Notaires de ces deux derniers Siéges et ceux du Cap;enfin > que la multiplicité des objets contenus
dans un tarif général demandoit beaucoup de réflexions et de travail, 2 et
conséquemment de temps; que, d'après ces faits et ces réflexions, le Remontrant croyoit devoir requérir, 8c.; et ouile rapport de M. le Gras,
Conseiller et tout considéré: LE CONSEIL, faisant droit'sur la Remontrance dudit Procureur Général du Roi, a sursis et surseoit à l'exécution
des art. I et II dudit Arrêt de Réglement, du 26 Février 1761, concernant les inventaires et partages attribués aux Notaires; et en conséquence,
permet aux Officiers des Siéges du ressort de la Cour de procéder auxdits
inventaires et partages 7 concurremment avec les Notaires, et lorsqu'ils en
seront requis par les Parties; ct ce jusqu'au tarif général ordonné parl'Arrét
de la C. ur du 21 Février 1761.Ordonne queleprésent Arrêt sera envoyé èsdits Siéges, pour y être lu, publié et enregistré à la diligence des Substituts dudit Procureur Géneral èsdits. Siéges, quicertifieront la Cour de leur diligence au mois; et sera le présent Arrêt pareillement enregistrésur le registre de la Communauté des Procureurs du Cap.
par les Parties; ct ce jusqu'au tarif général ordonné parl'Arrét
de la C. ur du 21 Février 1761.Ordonne queleprésent Arrêt sera envoyé èsdits Siéges, pour y être lu, publié et enregistré à la diligence des Substituts dudit Procureur Géneral èsdits. Siéges, quicertifieront la Cour de leur diligence au mois; et sera le présent Arrêt pareillement enregistrésur le registre de la Communauté des Procureurs du Cap. --- Page 499 ---
de Pdmérique sous le Venz.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs $ 1". sur le bon traitement fait aux
Troupes par les Habitans; 2°. surle payement des Lettres de change 3 3". sur ure
enyoi de Vivres > Gre.
Du 17 Juillet 1762,
Tarappris, , Messieurs, par le retour forcé du Vaisseau de Roi le Protée, 2
et de la Frégate le Ziphyr, le bon état oà se trouvoient les Officiers et les
Troupes du Roi qui sont à Saint-Domingue 2 et les secours que les uns et
les autres reçoivent journellement de la part des Habitans ; le Roi m'a fait
Fhonneur de m'en parler avec une satisfaction que je puis d'autant moins
vous laisserignorer 2 que Sa Majesté m'a ordonné de vous écrire d'en témoigner de sa part son contentement à tous les Habitans de Saint-Doetl'envie extrême
a de
leur en donner des marques
mingue 2
qu'elle pouvoir
àla fin de la guerre. Elle avoit déjà vu avec plaisir le concours des Créoles
qui sont en France, à lui offrir les fonds qu'ils avoient à Saint-Domingue,
pour subvenir au payement de la solde de ses Troupes, et elle a appris
avec une nouvelle satisfaction, que ceux qui résident dans la Colonie,
n'ont pas moins d'empressement à concourir à leur traitement par tous les
moyens qui dépendent d'eux. Sa Majesté m'a chargé en conséquence, non
seulement d'apporter la plus grande attention à T'exactitude du payement
des Lettres de change qui seront tirées sur l'extraordinaire des Guerres 2
pourladite solde, ainsi que celles qui seront tirées sur les Trésoriers Généraux des Colonies, pour les autres dépenses , comme je vous Pai déjà
prescrit par plusieurs de mes Dépéches, mais encore de faire rembourser
de préférence les fonds des anciennes Lettres de change quiont été tirées de
Saint Domingue, pour différens besoins du service, et dont le payement
avoit été suspendu en 1759. Sa Majesté vous recommande en part'culier,à
lun et à l'autre, de ne rien oublier pour procurer aux Habitans toute la
protection dont ils auront besoin pour le débouché de leurs denrées, et'
leur procurer, de la part de ses Troupes,la tranquillité etleségards que méritent leurs attentions pour elles, et que Sa Majesté exige de leur part. Je
suis persuadé que M. le Vicointe de Belsunce, à qui vous aurez soin de
communiquer cette Lettre > emploiera tous ses soins pour seconder les.
intentions du Roi dans cette partic,et c'estle moyen le plus sûr qu'il puisse
ont besoin pour le débouché de leurs denrées, et'
leur procurer, de la part de ses Troupes,la tranquillité etleségards que méritent leurs attentions pour elles, et que Sa Majesté exige de leur part. Je
suis persuadé que M. le Vicointe de Belsunce, à qui vous aurez soin de
communiquer cette Lettre > emploiera tous ses soins pour seconder les.
intentions du Roi dans cette partic,et c'estle moyen le plus sûr qu'il puisse --- Page 500 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoises
employer pour être lui-méme efficacement secondé des
lonie venoit à être attaquée.
Habitans, sila Co.
Jevous ai fait passer jusqu'à présent des munitions de
les bâtimens qui ont été expédiés de
guerre par tous
vres
France; je jcins icila note des viqui vous ont été envoyés pourle compte du
ia
des Troupes,
Rsi, pour subsistance
du nécessaire par laquelle vous verrez qu'il a été chargé fort au delà
3 tant par. la voie de France, que par celle
y aura encore une quantité de vivres à bord de trois Bâtimens d'Angieterre;il
tir de Bordeaux, avec six cents Grenadiers
qui vont parment que différentes circonstances
Royaux. Je suis fâché seulede six Flâtes
aient retardé jusqu'à présent le déparr
qui sont chargées de vivres pour l'Escadre du
obligé la Colonie à lui en fournir pour deux mois. Je
Roi;cequia
tront à la voile par le premier vent
compte qu'elles metun nouveau
favorable, et Sa Majesté fera passer
supplément de vivres, pour remplacer les deux mois
avez fait fournir à l'Escadre. Tous les différens envois dont que vous
vous parler, seront redoublés au mois de Septembre
je viens de
Colonie soit suffisamment
prochain, afin que la
c'est
pourvue d'hommes, de vivres, et de
tout ce que je puis vous marquer pour le présent,
munitions;
aucunes de vos lettres par le Protée etle Zéphyr. J'ai n'ayant pu recevoir
SignÉLE Duc DE CHOISEUL.
Thonneur, &c.
La Leutre de MM. de Bory et de Clugny all Conseil du Cap, avoit
L'enregistrement et la publication de celle du Ministre.
pour objet
R. au Conseil du Port-au-Prince le 24Novembre 1762.
Et à celui du Cap le 8 Janvier 1763.
TRAITÉ fait entre le Gouverneur Général de la partie frangoise, et le Capitaine
gémèral, Président de la partie Espagnole de Saint-Domingue,
Du 21 Juillet 1762.
Nous en renvoyons Les détails à une autre partie de cet Ouvrage:
du Cap, avoit
L'enregistrement et la publication de celle du Ministre.
pour objet
R. au Conseil du Port-au-Prince le 24Novembre 1762.
Et à celui du Cap le 8 Janvier 1763.
TRAITÉ fait entre le Gouverneur Général de la partie frangoise, et le Capitaine
gémèral, Président de la partie Espagnole de Saint-Domingue,
Du 21 Juillet 1762.
Nous en renvoyons Les détails à une autre partie de cet Ouvrage: --- Page 501 ---
de P'Amérique sous le Vent,
ORDONNAN C. E des Adminisrateurs, portant réunion de tous les Emplacemens devant former une Place devant l'intendance, au Port-au-Prince.
Du23 Juillet 1762.
GAsnIEL de Bory, &c.
Jean-Etiemne-Demaid de Clugny, 2 &c.
Lors de l'établissement dela Ville du Port-au-Prince,
concéderent quelques
5 nos prédécesseurs
emplacemens au bas de la place projetée, devant fa
maison de TIntendance ; mais ils reconnurent bientôt cette
trop resserrée, S 'ils concédoient le reste du terrain que
place seroit
en sorte qu'ils prirent la résolution de laisser dans sur la le méme aliguement;
rain; ce qui forme
place le restant de terT'embellissement aujourd'hui une irrégularité d'autant plus contraire à
de la Ville 2 que les bâtimens qui se trouvent élevés
ces emplacemens ne consistent qu'en quelques mauvaises barraques de bois, sur
qui déparent la place; d'ailleurs les
été prévenus depuis
Fropriétaires de ces barraques ayant
étoit destiné
long-temps que le terrain sur lequel elles sont bâties,
à être réunià la place ne se sont pas mis en peine de les
entretenir , de maniere qu'elles tombent en ruine, et ne sont
d'aucune utilité, Ces motifs nous auroient déterminés à
presque
de ces
ordonner la réunion
emplacemens au Domaine du Roi, en dédommageant toutefois les
Propriétaires, tant en leur accordant de nouveaux emplacemens, qu'en leur
payant les frais de démolition et transport des matériaux composant leurs
barraques. Par ces considérations, nous avons déciaré comme non avenues
Ies concessions
donnons
d'emplacemens situés sur la place de lIntendance: orde ladite que lesdits emplacemens seront réunis et feront partic à l'avenir
place de FIntendance, et que les Propriétaires des barraques
y sont situées s seront tenus deles démolir un mois après la
qui
la présente Ordonnance,
significarion de
Roi du
2 qui leur sera faite à la requéte du Procureur du
Siége Royal du Port au Prince. Permettons néanmoins auxdits
Propriétaires de se pourvoir incessamment pardevant nous, pour obtenir
d'autres emplacemens, dontles concessions leur seront délivrées
pour les dédommager des frais de trans port de leurs
gmtis; ; et
payé la somme qui sera fixée
matériaux, il leur cera
tréeau Greffe
par PIngénieur en chef. Seralaprétenterogie
delIntendance, &c. DONNÉ au Cap, Signés
Nuvs,
HORYCECLUGNY
R, ai Grefe de PIntendance le 28,
amment pardevant nous, pour obtenir
d'autres emplacemens, dontles concessions leur seront délivrées
pour les dédommager des frais de trans port de leurs
gmtis; ; et
payé la somme qui sera fixée
matériaux, il leur cera
tréeau Greffe
par PIngénieur en chef. Seralaprétenterogie
delIntendance, &c. DONNÉ au Cap, Signés
Nuvs,
HORYCECLUGNY
R, ai Grefe de PIntendance le 28, --- Page 502 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
EA
ORDONNANCE du Roi, concernant. les Milices de Saint- Domingue , et
l'autorité de M. le Vicomte D E BELSUN C E sur zout le Militaire audit
Pays, et Lettre du Ministre SUT le méme sujet,
Du 31 Juiliet 1762.
DE PA R L. E R o I.
SAMAJESTE jugeant utile au bien de son service, de donneraux Oficiers préposés pour commander les Milices levées dans TIsle Saint-Domingue, pour la garde et la défense du pays, la considération qui doit être
attachée à leur état pour le maintien de la discipline et de la subordination; ct voulant en même temps pourvoir à la composition desdites Milices, et aux moyens de remplir promptement les emplois quiy sont, ou
qui y deviendroient vacans s de quelque maniere que ce soit, elle a ordonné
et ordonne. 1 veut et entend que les Officiers desdites Milices seront à l'avenir, et à commencer de ce jour, pourvus de leurs emplois par des Commissions, Lettres , Brevets, ou Ordressignés de Sa Majesté lesquels seront
expédiés par le Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine 2 à
l'effet de quoi son intention est que les états lui en soient envoyés par T'Officier Général qu'elle a commis ou qu'elle commettra pour commander les
Troupes dc cette Colonie 3 que le sieur Vicomte de Belsunce, Maréchal
de ses Camps et Arniées, ait le pouvoir de nommer provisoirement aux
emplois desdites Milices, voulant que les sujets qu'il aura choisis pour les
remplir,y soientreçus & reconnus surle certificat qu'ilaura délivré à chacun
d'eux desa nomination, tourainsique: s'ils étoient pourvus des Commissions,
Lettres, Brevets ou Ordres qu'elle leur fera expédier; et les circonstances
pouvant exiger que les Milices aient une forme différente de celle qu'elles
Sa Majesté autorise ledit sieur Vicomte de Belont eue jusqu'à présent,
de
sunce à err régler la composition, soit en Compagnie s soit en corps
l'estimera
utile
la facilité du service, la sim.
Bataillon 2 ainsi qu'il
plus
pour
plicité des manceuvres et évolutions, et l'instruction des Officiers ou Soldats dans les différens exercices qu'ils doivent pratiquer ; à fixer le nombre des Officiers existant actuellement, qui lui paroîtront les moins propres au service, et à faire à cet égard,ainsi que pour ce qui pourra assurer
l'exécution des ordres dont elle l'a chargé, tout ce qu'il jugera le plus convenable, l'intention de Sa Majesté étant qu'il ait sur lesdites Milices et
autres
manceuvres et évolutions, et l'instruction des Officiers ou Soldats dans les différens exercices qu'ils doivent pratiquer ; à fixer le nombre des Officiers existant actuellement, qui lui paroîtront les moins propres au service, et à faire à cet égard,ainsi que pour ce qui pourra assurer
l'exécution des ordres dont elle l'a chargé, tout ce qu'il jugera le plus convenable, l'intention de Sa Majesté étant qu'il ait sur lesdites Milices et
autres --- Page 503 ---
-
de PAmérique sous le Vent,
autres Troupes de la Colonie la même autorité que sur le Corps dont elle
Jui a confiéle commandement, et qu'elle a spécialement mis sous ses ordres, lorsqu'elle en a réglé la destination pour Saint Domingue, et telle
que celle dont les Généraux de ses Armées sont revêtus. Mande et ordonne Sa Majessé à tous ceux qu'il appartiendra de tenir la mainàl'exécution du présent ordre. FAIT à Versailes, &c.
LETTRE du Ministre à M. DE B ELSUNCE.
Du même jour.
J'airendu compte au Roi, Monsieur, 3 de la Lettre que vous m'avez fait
lhonneur de m'écrire le 13 Juin dernier; Sa Majesté m'a paru satisfaite
dela conduite que vous avez tenue jusqu'à présent, ainsi que des moyens
que vous vous proposez d'employer pour conserver sous sa domination la
Colonie de Saint-Domingue, dont elle vous a confié le commandement;
et pour que vous ne puissiez rencontrer aucune difficulté dans l'exécution
des ordres que vous jugerez à propos de donner relativement au bien du
service, le Roi m'a fait part de ses intentions sur l'autorité qui veus est
confiée, et Sa Majesté m'a ordonné de vous les faire connoitre, ainsi qu'à
M. de Bory, de la manierela plus claire etla plus positive; de façon qu'il
ne puisse s'élever entre vous et le Gouverneur de Saint-Domingue la
moindre contestation à ce sujet, toujours nuisible au service, et qu'on ne
sauroit éviter avec trop de soin.
Le Roi entend, Monsieur, que vous ayez sur toutes les Troupes l'autorité égale et absolument semblable à celle que les Généraux commandans ses Armées ont sur les Troupes qui les composent. Cette autorité ne
sera point bornée aux Troupes de terre qui ont été envoyées pour la
défense de la Colonie; ; le Roi veut que cette autorité s'étende également
sur les Troupes de la Colonie 3 sur les Milices du Pays, sur les Officiers et
les Troupes de PArtillerie, sur les Ingénieurs , enfin sur les Officiers de
F'Etat-Major, 2 qui peuvent se rencontrer dans les différentes places qui
existent dans Pétendue de la Colonie de Saint Domingue. Le Roi veut aussi
qu'en votre absence 9 le commandement qui vous est attribué appartienne
à l'Officierle plus élevé en grade de ceux qui ont des Lettres de service,
pour être employés sous vos ordres.
Les fonctions de M. de Bory seront purement relatives à ce qui concerne
le Civil, le Commerçe, 2 et la Poliçe, autre gue celle militaire dela Colonie,
Tome IV,
Q44
les différentes places qui
existent dans Pétendue de la Colonie de Saint Domingue. Le Roi veut aussi
qu'en votre absence 9 le commandement qui vous est attribué appartienne
à l'Officierle plus élevé en grade de ceux qui ont des Lettres de service,
pour être employés sous vos ordres.
Les fonctions de M. de Bory seront purement relatives à ce qui concerne
le Civil, le Commerçe, 2 et la Poliçe, autre gue celle militaire dela Colonie,
Tome IV,
Q44 --- Page 504 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Le Gouverneur, chargé par ses fonctions de veiller à la conservation des
Habitans de la Colonie, et à ce que la justice que le Roi doit à ses Sujets, dont ceux-ci font partie, soit exactement administrée en conformité
des Loix, sera tenu de s'occuper de cet emploi important ; et s'il arrive
que, pour remplir ses fonctions, ou pour soutenir T'autorité qui lui est
confiée, M. de Bory ait besoin de forces, alors il s'adressera à vous, Monsieur; et le Roi veut qu'en pareille circonstance vous ne puissiez, sous
aucun prétexte. 2 luirefuser le secours des Troupes dont il pourroit avoir
besoin soit pour contenir les Habitans dans la discipline et la subordination, soit pour y faire rentrer ceux qui auroient pu s'en écarter. J'écris en
conformité à M. del Bory ; etcommeil est essentie! que vous soyez exactement instruits lun et l'autre des intentions du Roi, je vous envoie
copie de Ia Lettre que j'écris au Gouverneur, de même queje lui envoie
copie de celle que je vous écris.
Pour copie conforme à l'original, au Cap le 28 Septembre 1762.
Signé BELSUNCE.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui établit des Magasins et GardeMagasins Publics.
Du 20 Août 1762.
GAIRIEL de Bory 2 &c.
Jean-Etienne-Bemard de Clugny, &c.
La difficulté de Se procurer des comestibles d'Europe, etla disette qu'on a
éprouvée à plusieursreprises depuis le commencement de la guerre, ontengagé
les Chefs de la Colonie à porter en différens temps leur attention sur un objet aussi important, en ordonnant la plantation et la culture des vivres
du pays 5 mais les précautions qu'ils ont cru devoir prendre n'ont pas toujours été secondées avec tout lezele qu'ils devoient attendre de ceux mêmes
qui avoient le plus d'intérêt à les faire réussir: aussi, malgré l'Ordonnance
rendue sur cet objet le 1er Septembre de l'année derniere 3 malgré les ordres particuliers donnés au mois de Mars suivant, l'on n'a pu parvenir à se
procurer de ce côté là les ressources qu'on étoit dans le cas d'en attendre;
mais les circonstances devenant plus pressantes, 2 et le soin de la conservation des Sujets du Roi que Sa Majesté a confiés à notre administration, s
nous obligeant à prévenir de pareils inconvéniens, nous nous sommes
objet le 1er Septembre de l'année derniere 3 malgré les ordres particuliers donnés au mois de Mars suivant, l'on n'a pu parvenir à se
procurer de ce côté là les ressources qu'on étoit dans le cas d'en attendre;
mais les circonstances devenant plus pressantes, 2 et le soin de la conservation des Sujets du Roi que Sa Majesté a confiés à notre administration, s
nous obligeant à prévenir de pareils inconvéniens, nous nous sommes --- Page 505 ---
Y a
de PAmérique sous le Vent.
déterminés à former des magasins dans les différens quartiers, , à l'effet d'y
déposer la récolte que les Habitans ont dû retirer ou retireront des cultures auxquelles ils ont été assujettis, et auxquelles nous comptons qu'ils
avec une nouvelle ardeur, d'autant plus que, 3 dans un cas de
se porteront
tant
eux que
nécessité, ils doivent y trouver une ressource assurée, pour ordonpour leurs Negres. Par ces considérations, nous avons ordonné et
nons ce qui suit:
ART. ISr, Sera établi dans chaque quartier de la Colonie, et dans les
lieux quiseront par nous désignés, un magasin, et un Garde-Magasin qui
sera choisi par les Habitans de son quartier.
ART. II. Tout Habitant, de quelque qualité et condition qu'il soit-;
exempt cu non exempt 2 sera tenu de déposer dans le courant du mois deJanvier prochain, dans les magasins de son quartier, à raison d'un baril derizou
petit mil par cinq têtes de Negres; et à défaut de ces deux premieres especes de grains, à raison de deux barils de mais ou poids secs, 3 aussi par
cinq têtes de Negres.
un état
ART. III. Pour cet effet, sera remis à chaque Garde-Magasin
du
quisera dressé sur les recensemens dans les Bureaux de TIntendance
la
à laquelle chacun
Port-au-Prince et du Cap, et qui contiendra quantité
des Habitans sera imposé, relativement à ce nombre de Negres porté
par lesdits recensemens.
Habitant un certifiART. IV.Les Gardes-Magasins fourniront à chaque
dans le
cat visé du Commandant, de la quantité des grains qu'il aura livrés
magasin ;ils tiendront un registre exact de tout ce qui entrera dans lesdits
mois à M. TIntendant un état visé du
magasins, et adresseront chaque
Commandant, de la quantité des grains qui sera en magasin.
ladite
ART. V. Seront tenus les Habitans derenouveler tous les six mois
provision de grains, et pourront pour lors retirer ceux qu'ils auront déposés au magasin six mois auparavant.
ART. VI. Les Gardes-Magasins seront exempts de guet, garde,tutelle,
curatelle, logement de guerre 2 et corvées personnelles, &c., pendant la
durée de leur exercice, et seront tenus de veiller exactement à la conservation des grains quil leur seront remis.
ART. VII. L'élection des Gardes-Magasins sera faite dans chaque quartier avant le 1e Novembre prochain, Seront tenus les Gardes- Magasins
qui seront choisis, d'en informer M. PIntendant aussi-tôt après, et de lui
ilsauront été nommés;
adresser expédition del'acte d'awemblés.parlaquelle
Q942
, &c., pendant la
durée de leur exercice, et seront tenus de veiller exactement à la conservation des grains quil leur seront remis.
ART. VII. L'élection des Gardes-Magasins sera faite dans chaque quartier avant le 1e Novembre prochain, Seront tenus les Gardes- Magasins
qui seront choisis, d'en informer M. PIntendant aussi-tôt après, et de lui
ilsauront été nommés;
adresser expédition del'acte d'awemblés.parlaquelle
Q942 --- Page 506 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et passé le 1t Novembre, M. l'Intendant nommera aux places auxquelles
les Habitans auront négligé de pourvoir.
ART, VIII. Les domiciliés des Viiles et Bourgs seront tenus de fournir dans les Magasins de leur résidence un baril de riz ou petit mil
quatre têtes de Negres.
par
ART. IX. Ceux qui manqueront de faire les fournitures ci-dessus ordonnécs, seront condamnés par M. l'Intendant en une amende qui ne pourra
être moindre que le double de la valeur des grains qu'ils auroient négligé
de fournir, laquelle amende sera employée en achat de vivres, qui seront
déposés dans les magasins du Roi.
ART. X. Dansle cas où l'on retiendroit pour l'usage des Troupes du Roi
une certaine quantité de grains de ceux déposés dans les magasins cidessus établis, ,elle sera payée par Sa Majesté sur le pied du cours,
ART. XI. Prions MM. les Gouverneurs de cette Colonie de tenir la
main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance,laquelle sera lue et publiée par trois Dimanches consécutifs 2 issue de la
Paroissiale, affichée aux portes des Eglises, et sera préalablement registrée
au Greffe de FIntendance. DONNÉ au Cap, &c. le 20 Aoit 1762.
Signés Bory et CLUGNY Nuvs.
R. au Grefe de TIntendance le 25.
ARRÉT du Conseil du Cap , quienjoint à un Procureur de ne plaider que des
Causes dont il sera plus instruit, sous peine d'interdiction.
Du 7 Septembre 1762.
ARRÉT du Conseil du Cap, touckant la solde et Péguipement de Za Police
du Cap,
Du II Septembre 1762.
Vo par le Conseil l Remontrance du Procureur Général du Roi, contenant que, par l'Ordonnance de MM, les Général et Intendint, du 14
Juillet de cette année, ilauroit, entre autres choses, ,été établi deux Inspecteurs de Police et dix Archers; que par larticles du tit. 1", et l'art. 3.
*
du Cap, touckant la solde et Péguipement de Za Police
du Cap,
Du II Septembre 1762.
Vo par le Conseil l Remontrance du Procureur Général du Roi, contenant que, par l'Ordonnance de MM, les Général et Intendint, du 14
Juillet de cette année, ilauroit, entre autres choses, ,été établi deux Inspecteurs de Police et dix Archers; que par larticles du tit. 1", et l'art. 3.
* --- Page 507 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
493.
du tit. 2, ilseroit porté, &c.; qu'en 1739, MM, de Larnage et Maillart
senti la nécessité d'une Troupe employée à l'exercice de la Police
ayant dans Ia Ville du Cap, par l'art. 17 de leur Ordonnance, , registrée à la
Cour le 7 Septembre de la même année, ils détacherent de la Troupe de
Maréchaussée une Brigade composée d'un Brigadier et quatre Archers,
pour étre sous les ordres d'un Inspecteur. Les appointemens dudit Inspecteur furent assimilés par la Cour à ceux d'Exempt de Prévôt, c'est-àdire, portés à 1200 liv.; ceux de la Brigade sous ses ordres furent continués sur le même pied que ceux de la Maréchaussée, c'est-à-dire. 9Co I.
au Brigadier, et 6co liv. à chaque Archer; ; que ces Archers étant sédentaires en Ville, perpétuellement de service, la somme qui pouvoit leur servir étant dansla Maréchaussée, soit par le séjour des campagnes, soit par
le revenant-bon des captures 2 &c., devenoient insuffisantes 5 on permit
tacitement, qu'au lieu d'un Brigadier et quatre Archers 2 il y eât quatre
Brigadiers; que, par cet arrangement, 2 les appointemens des Archers furent
augmentés d'un tiers; que quant à la forme du payement, ils furent payés
le Receveur des droits municipaux, tous les trois mois, sur l'ordonpar du Commissaire de la Cour, mise au bas de l'état de la Troupe
nance
de Police, présenté par-lInspecteur; que le Remonitrant observoit, sur
les appointemens à fixer des nouveaux Inspecteurs 2 que la cherté du séjour en cette Ville, &c. La matiere mise en délibération , oui lerapport de
MM. le Gris et Collet, Conseillers, et tout considéré: LE CONSEIL a ordonné et ordonne :
ART. I", Qu'à l'avenir, chaque Inspecteur de Police aura annuellement
d'appointemens fixes , la somme de 2400 liv.
ART. Il. Chaque Archer de Police aura annuellement d'appointemens
fixes la somme de 900 liv.
ART. III. 11 leur sera fourni sur la caisse des deniers publics un fusil,
la bayonnette et fourniment - une épée et bandouliere telle qu'elle est ordonnée, à la charge par les Inspecteurs de faire remettre exactement par
chaque Sergent quis se retirera ou sera renvoyé, lesdites armes et bandoulieres, à peine d'en répondre.
ART. IV. Autorise le Commissaire de la Cour à donner des ordonnances sur les Receveurs des droits publics ou municipaux 7 lesquelles ordonnances ne seront expédiées que sur l'état desdits Inspecteurs etSergens, certifié par le Juge de Police, et visé par le Procureur Général du Roi; et au
cas qu'ils soit moins dû que le quartier entier à chaquelnspecteur ou Sergent,
il en sera fait mention dans ledit état, &c,
répondre.
ART. IV. Autorise le Commissaire de la Cour à donner des ordonnances sur les Receveurs des droits publics ou municipaux 7 lesquelles ordonnances ne seront expédiées que sur l'état desdits Inspecteurs etSergens, certifié par le Juge de Police, et visé par le Procureur Général du Roi; et au
cas qu'ils soit moins dû que le quartier entier à chaquelnspecteur ou Sergent,
il en sera fait mention dans ledit état, &c, --- Page 508 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoifes
ORDONXANCE des Administrateurs 2 portant Amendes contre les Habitans
quinefournissent, pas lsnombres d'Economes , Negres, Cabrouets, Chevaux, 6c.,
pour les travaux publics relatifs à la défense de la Colorie.
Du 15 Septembre 1762.
GASRIELd de Bory 2 &c.
Jean-Ediemne-Bemaride Clugny, &c.
La nécsssité d'assurer la prompte exécution des différens travaux quelon
a été obligé d'ordonner, tant pour la défense de la Colonie, que pour les
communications à établir dans les différens quartiers ;la négligence de quelques Habitans à envoyer le nombre de Negres, Cabrouets,Mulets et Chevaux commandés pour les exécuter, et pour les autres besoins du service
du Roi; etle peu de soin qu'on a apporté à tenir la main à ce que ces
contraventions fussent punies suivant l'Ordonnance du Rei de 1711,nous
ont déterminés à en renouveler les dispositions , et à fixer les amendes que
les contrevenans seront dans le cas de payer, afin que les Habitans étant
prévenus de la rigueur de ces peines, qui ne seront pas réputées comminaroires, ne se mettent pas dans le cas deles encourir. Par ces considérations,
nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit; savoir:
ART. Ir, Tout Habitant qui, après en avoir reçu l'ordre, n'enverra
pas aux travaux le nombre de Negres prescrit, sera condamné en 5o liv.
d'amende par chaque journée de Negres qu'il n'aura pas fournis.
ART. II. Tout Habitant qui n'aura pas envoyé son Econome au lieu et
jour ordonnés > sera condamné en 15o liv. d'amende par chaque journée
qu'il aura manqué,
ART. III.Tour Habitant qui n'aura pas fournile nombre de Cabrouets,
Chevaux ou Mulets de corvée qui auront été commandés, seront condamnés en une amende de Ioooliv. pour chaque journée qu'il aura manqué de
fournir.
ART IV. En conséquence ,les Capitaines sde quartiers, ou les Directeurs,
Inspecteurs, et autres préposés à la conduite des travaux, de quelque nature qu'ils soient, adresseront à M. TIntendant,à la fn de chaque semaine,
un état de ceux qui n'auront pas fourni aux corvées, et une copie des ordres qui leur auront été donnés, sur lequel il prononcera les amendes ci:
ende de Ioooliv. pour chaque journée qu'il aura manqué de
fournir.
ART IV. En conséquence ,les Capitaines sde quartiers, ou les Directeurs,
Inspecteurs, et autres préposés à la conduite des travaux, de quelque nature qu'ils soient, adresseront à M. TIntendant,à la fn de chaque semaine,
un état de ceux qui n'auront pas fourni aux corvées, et une copie des ordres qui leur auront été donnés, sur lequel il prononcera les amendes ci: --- Page 509 ---
XNC
de LAmérique sous le Vent.
dessus Gxées, même de plus fortes, s'il y échet, à la forme des articles VI
et XII de l'Ordonnance du Roidu 22 Février 171I.
ART. V. Les amendes seront levées sans déport, aussi-tôt qu'elles seront prononcées, et ceux qui les auront encourues 2 y seront contraints
la voie dc la garnison 2 que l'Officier-Major du quartier sera tenu de
par
du Receveur des amendes.
faire marcher sur le champ, àlar réquisition
ART. VI. Les sommes provenantes desdites amendes seront employées
à l'ouvrage même, qui sera entrepris, soit en payement de Piqueurs,soit
en achat ou entretien d'outils propres au travail.
Prions MM. les Gouverneurs et Commandans de tenir la main exactement à l'exécution de la présente 2 enregistrée au Greffe de lIntendance,
publiée et affichée par-tout où besoin sera. DONNÉ au Cap, &c.
R. au Grefe de PIntendance le 18.
ORDONNANCI E du Juge de Police du Cap 2 touchant le service des deux
Inspecteurs de Police.
Du 17 Septembre 1762.
Sunce 2 qui nous a été remontré par le Procureur du Roi de cette Jurisdiction,
lorsque MM. les Général et Intendant ont établi deux Insque, de Police, ces Messieurs ont en même temps laissé le soin de
pecteurs distribuer
à chacun d'eux le détail de Police dont
plus particulierement
ils devoient être chargés; sur quoi le Remontrant nous, ayant proposé un
plan qui nous a paru le plus convenable, nous, , faisant droit sur le Réquisitoire du Procuteur du Roi, et de son consentement, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
ART. I", Chaque Inspecteur de Police fera une semaine entiere la po.
lice de la Boucherie; et dans ladite semaine 2 il s'y transportera tous les
matins à l'ouverture de ladite Boucherie, et il vérifiera la qualité de la
viande, et veillera à ce que le poids soit donné exactement aux Blancs et
Negres qui en iront chercher, et empêchera le tumulte et les querelles,
tant au dedans qu'au dehors de ledite Boucherie, et fera arrêter et mener
à son Maitre tout Negre qui sera trouvé trafiquant la viande par lui prise
à la Boucherie; et du tout ledit Inspecteur de Police étant de semaine pour
la Boucherie, ,1 nous ferason rapport et au Procureur du Roi; et dans le cas
contravention
oh il se seroit passé en l'absence de lInspecteur quelque
et empêchera le tumulte et les querelles,
tant au dedans qu'au dehors de ledite Boucherie, et fera arrêter et mener
à son Maitre tout Negre qui sera trouvé trafiquant la viande par lui prise
à la Boucherie; et du tout ledit Inspecteur de Police étant de semaine pour
la Boucherie, ,1 nous ferason rapport et au Procureur du Roi; et dans le cas
contravention
oh il se seroit passé en l'absence de lInspecteur quelque --- Page 510 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
connue à ses Sergens , et dont ils ne lui auroient pas rendu compte, 3 ils seront surle champ punis de prison, ou de perte de leurs appointemens,
méme de plus forte peine, suivant l'exigence des cas.
ART. II. L'Inspecteur de Police qui ne sera pas de semaine de Boucherie, sera de semaine de Marché et en conséquence il s'y transportera tous
les jours de grand matin avec deux Sergens de Police, quise promeneront
séparément, et veilleront à ce que tout se passe dans le bon ordre, et
que le mouton et le cochon se vendent au poids, et non à la main, appaiseront les tumultes et querelles; et en cas de désobéissance de la part
des auteurs 2 l'Inspecteur de semaine au marché fera arrêter lesdits Auteurs;
et suivant leurs qualités, nous les fera conduire, ou au Procureur du Roi,
pour y être statué sur le champ; ou si c'est un Negre, il le fera mettre
en prison ; et du tout ledit Inspecteur de Police nous en fera le rapport,
et au Procureur du Roi.
ART.III. Chaque Inspecteur , à huit heures du matin, fera dans la partie
de la Ville dont il sera convenu, la police des rues, et veillera particulieremenrà ce que le devant des maisons soit balayé, et donnera son rapport au Procureur du Roi contre toutes les personnes qu'il aura trouvées
à
contrevenant aux Réglemens de Police en général, et particulierement
celui par nous arrêté ce jour.
ART. IV. Indépendamment de la police, les Inspecteurs, chacun de
leur côté, feront des patrouilles avec leur Troupe 2 qu'ils diviseront, si
besoin est, etles patrouillesseront multipliées aussi souvent qu'il se pourra,
tant le jour que la nuit.
ART. V. L'Inspecteur de Police qui sera par nous choisi, tiendra, exclusivement à l'autre, un registre coté et paraphé de nous s divisé en différentes parties : dans la premiere 2 il inscrira le nom des Bouchers; dans
le nom des
avec la marque de leur pain ; dans la
la seconde 2
Boulangers,
Martroisieme, le nom des Cafetiers, Maîtres de Billard, Cabaretiers, et
chands de vin, biere et taffia ; enfin dans la quatrieme, les Loueurs de
Cabrouets et Tombereaux, et les noms des Negres destinés pour les servir; pour raison de chacun desquels enregistremens, 2 pour le dédommager
de ses peines et dépenses deregistres, nousl'autorisons à prendre la somme
de 3 liv., laquelle entrera dans la masse de la portion des amendes à partager entre les Inspecteurs.
ART. VI. L'Inspecteur qui sera aussipar nous choisi, tiendra en outre un
registre également coté et paraphé, dans lequel il inscrira par ordre de lettres
alphabétiques, les noms des personnes quilogent en chambre garnie, et à la
feuille
2 pour le dédommager
de ses peines et dépenses deregistres, nousl'autorisons à prendre la somme
de 3 liv., laquelle entrera dans la masse de la portion des amendes à partager entre les Inspecteurs.
ART. VI. L'Inspecteur qui sera aussipar nous choisi, tiendra en outre un
registre également coté et paraphé, dans lequel il inscrira par ordre de lettres
alphabétiques, les noms des personnes quilogent en chambre garnie, et à la
feuille --- Page 511 ---
de PAmérique sous le Vent.
feuille de chacun des noms, il écrira par ordre , etsans: aucun blanc,le nom,
qu.lité et pays des personnes qui seront déclarces y être logées, avec la
date de leur entrée; et en marge, il mettra ensuite la date de leur sortie,
lorsqu'elle lui sera déclarée.
AKT. VII. Lesdits Inspecteurs de Police auront soin, et recommanderont particulierement à leurs Sergens 2 Jorsqu'ils les enverront faire des
patrouilles particulieres 3 d'empécher et de dissiper les assemblées et attroupemens des Negres, même del lesaméterlorquilales treurerontassemblites,
pour jouer, ou autrement en contravention.
ART. VIII. Dans le cas où les Negres ou Mulâtres 2 même libres, tiendroient des assemblées de danse 2 silesdits Negres libresne sont munis d'une
permission expresse, ils les feront discontinuer; et même, en cas de désobéissance, ils arrêteront les principaux Negres ou Mulâtres; et dans le
cas où ils seroient méme manis d'une permission, ils examineront s'il ne
s'y trouve des Negres ou Négresses, Mulâtres ou Mulàtresses Esclaves ;
et dans CC cas, ils arréteront CCS derniers, et donneront leur rapport du
tout au Procureur du Roi,
ART. IX. Iis veilleront particulierement à ce que les Negres qu'ils
trouveront à vendre ou autrement trafiquer, soient munis d'un billet de
leur Maitre, et arrêteront tout Negre ou Négresse qui sera trouvé laissé,
sur sa bonne foi, travailler pour rendre une somme par mois à son
Maitre.
ART. X. Ils visiteront de temps en temps les maisons des Negres et
Négresses libres, 2 comme aussi celles des Gagne deniers qui seront soupçonnnés de retirer des Negres Marrons; et au cas qu'ils soient trouvés en
délits bien constans 2 ilsles arrêteront tous 2 et les conduiront aux prisons
civiles, pour y être statué sur leur rapport, qu'ils remettront au Frocureur
du Roi.
AKT. XI. Ils veilleront à ce que les Negres ou Négresses qui se mélent
de vendre en détail des denrées, n'en vendent point de corrompucs, et qui
puissent être contraires à la santé ct à la salubrité de l'air,
ART. XII, Les Inspecteurs et Sergens de Police meneront à leurs Mattres tous les Negres qu'ils trouveront, dans le cours de leurs patrouilles,
errans dans la Ville, après dix heures du soir; et si les Negres ne nomment leurs Maitres , ils les conduiront en prison.
ART. XIII. Ils veilleront à ce qu'ilr Inesoit tinéaucunserpentaux ni fusées
dans la Ville ; et en cas qu'ils découvrent les auteurs, ils en duuneront
Tome IV.
Rir
ART. XII, Les Inspecteurs et Sergens de Police meneront à leurs Mattres tous les Negres qu'ils trouveront, dans le cours de leurs patrouilles,
errans dans la Ville, après dix heures du soir; et si les Negres ne nomment leurs Maitres , ils les conduiront en prison.
ART. XIII. Ils veilleront à ce qu'ilr Inesoit tinéaucunserpentaux ni fusées
dans la Ville ; et en cas qu'ils découvrent les auteurs, ils en duuneront
Tome IV.
Rir --- Page 512 ---
Loix et Const, des Colonies Françoifes
leur rapport par écrit au Procureur du Roi 2 pour en poursuivre famende.
Mandons aux Inspecteurs et autres Officiers de Police, de tenir la main,
chacun en droit soi, àl'exécution des présentes, &c. FAIT et arrété par
nous Jean-Baptiste ESTEVE, &c.
Publiéau Cap le 1 Octobre 1762.
ORDOXNANCES du Juge du Cap 2 portant Réglement général pour la Police
de ladite Ville,
Du 17 Septembre 1762.
Sunce qui nous a été remontré par le Procureur du Roi, &c. &c.
Boucheries.
ART. IC", Pour prévoir les abus qui ont eu lieu jusqu'à présent dans les
différens étaux des Boucheries de mouton et de cochon > nous ordoanons
nul ne
avoir Boucherie en cette Ville , même en payant au Ferque
pourra livres
la Carte bannie, s'il n'est avant insmier les trois cents
portées par
crit dans le registre tenu par TInspecteur de Police, qui sera par nous
choisi, à peine de 30 liv. d'amende par jour, applicables aux Officiers de
la Police qui le trouveront en contravention.
ART. II. Défendons pareillement auxdits Bouchers, sous quelque prévendre ni débiter de la viande de mouton et
texte que ce puisse être, de
cochon autrement qu'au poids et au prix porté dans la Carte bannie, excepté toutefois l'abatis, têtes ou pieds, qu'il leur sera loisible de vendre
à la piece,
Boulangers.
ART. III. Défendons pareillement à toutes personnes qui veulent se
méler du métier de Boulangers dans cette Ville, d'entreprendre ni de continuer ledit état, s'ils ne Se sont auparavant fair inscrire sur ledit registre, sous les mêmes peines que dessus.
ART. IV.Leur ordonnons pareillement de marquer d'une marque particuliere tous et chacun les pains qu'ils fabriqueront, de laquelle marque ils
seront tenus de faire leur déclaration sur ledit registre, en mème temps
fendons pareillement à toutes personnes qui veulent se
méler du métier de Boulangers dans cette Ville, d'entreprendre ni de continuer ledit état, s'ils ne Se sont auparavant fair inscrire sur ledit registre, sous les mêmes peines que dessus.
ART. IV.Leur ordonnons pareillement de marquer d'une marque particuliere tous et chacun les pains qu'ils fabriqueront, de laquelle marque ils
seront tenus de faire leur déclaration sur ledit registre, en mème temps --- Page 513 ---
aC
de PAmérique sous le Vent.
inscrire, sous peine de confiscation du pain, de 50 liv.
qu'ils s'yferont
comme dessus.
d'amende pour chaque contravention , applicable
Faisons défense aux Regrattiers et autres qui se mélent de
ART. V.
d'en vendre d'autre que de celui qui
vendre du pain, même au détail,
sous les mêmes
aura la marque du Boulanger qui l'aura fabriqué e
peines. ART. VI. Faisons défense aux Boulangers de fabriquer et exposer en
du
fixé le tarif qui sera par
vente des pains qui ne seront pas poids par
de Police de
nous arrêté chaque mois ; nous ordonnons aux Inspecteurs
état du
et au Procureur du Roi, chaque fin du mois,un
nous rapporter, > certifié de deux Boulangers et de deux Bourgeois.
prix des farines,
Cafetiers, Maitres de Billard, brc.
défenses à tous et chacun les Cafetiers 3
ART. VII.Faisons pareillement
à l'avenir ledit état, et à ceux qui
Maîtres de Billard, &c., d'entreprendre
sur ler registre
le font déjà, de le continuer, 2 sans se faire pareillementinscrire
de Police, sans avoir une enseigne à leur porte 5 sous les mêmes peines que
dessus. VIII. Faisons défenses aux Maîtres de Billard, Cabaretiers s &c.
ART.
de donnerà boire, àjouer les jours de
d'avoir leurs boutiques ouvertes 2 et
matin à
de 5o liv. d'aFêtes et Dimanches, avant dix heures du
3 peine
mende.
faisons
défenses de laisser jouer les Negres
ART. IX, Leur
pareillement aussi de leur donner à boire s soit vin
esclaves dans leurs maisons; comme
contravention.
ou tafia, sous peine de IOO liv. d'amende par chaque Particuliers
ART. X. Leur faisons défenses, ainsi qu'à tous autres
quel- d'un
de rien acheter desdits Negres esclaves 2 s'ils ne sont munis
conques
d'amende, etd'être poursuivis extraordibillet de leurs Maîtres, sous peine
nairement,suivant les circonstances.
autres vendent du vin,
ART. XI. Défendons à tous les Cabaretiers et
qui
de
&cc., de tenir leur boutique ouverte passé dix heures du soir sous peine
5o liv. d'amende.
Loueurs de Cabrouets et Tombereaux.
ART. XII. Ordonnons à tous ceux quiont ou voudront avoir par la suite
Ville des Cabrouets et Tombereaux pour louer sur la place, de
dans cette
Rrr 2
ine
nairement,suivant les circonstances.
autres vendent du vin,
ART. XI. Défendons à tous les Cabaretiers et
qui
de
&cc., de tenir leur boutique ouverte passé dix heures du soir sous peine
5o liv. d'amende.
Loueurs de Cabrouets et Tombereaux.
ART. XII. Ordonnons à tous ceux quiont ou voudront avoir par la suite
Ville des Cabrouets et Tombereaux pour louer sur la place, de
dans cette
Rrr 2 --- Page 514 ---
5oo
Loix et Const. des Colonies Frangoifes
faire mettre et attacher une plaque de fer-blanc avec un numéro, comme
aussi de faire déclaration sur le registre que TInspecteur de Police chargé
de ce détail, aura à cet effet, de la quantité des Cabrouets et Tombereaux qu'ils ont, et des numéros de chacun d'eux, ainsi que des noms des
Negres attachés au service de ces Cabroucts et Tomberaux, sous peine
d'une amende de 300 liv. contre les Propriétaires, pour chaque contravention au premier article.
ART. XIII. Tous ceux qui auront en ville des Cabrouets et Tomberaux qu'ils loueront sur- la place s seront assujettis tour à tour aux corvées
de la Police, comme de faire charoyer les immondices de la place, enlever
Jes chevaux qui seront trouvés morts, et autres de cette nature, sans que
pour cela le Propriétaire puisse prétendre aucune rétribution : enjoignons
auxdits Propriétaires d'envoyer exactement leurs Cabrouets et Tomberaux, lorsqu'ils seront commandés par lInspecteur de Police s à peine de
30 liv. d'amende 3 recommandons toutefois audit Inspecteur d'observer
dans les tours le plus d'exactitude qu'il lui sera possible d'observer.
ART. XIV,Faisons défenses aux Negres Cabrouetiers de faire galoper
leurs chevaux ou mulets dans les rues, et d'en quitter lc licou 5 comme aussi
défendons aux Negres qui conduisent des chevaux , de les mener autrement qu'attachés , et de les faire aussi galoper dans les rues > sous
peine de prison pour la premiere fois, et de plus forte peine en cas de
récidive : et dans tous les cas exprimés au présent article, comme tous ceux
où ily aura des Negres, , Cabrouets ou chevaux arrêtés s les Maîtres payeront
la prise, les frais de geole on de fourriere.
Aubergistes s Gc.
ART. XV. Ordonnons à tous Aubergistes, et autres qui logent en chambres garnies, de mettre, 2 aussi-tôt après la publication de la présente Ors.
donnance, un écriteau sur leurs
portes, , portant indication qu'on y loge
en chambres garnies, à peine de IOO liv. d'amende contre les contrevenans.
ART. XVI. Seront aussi tous les Aubergistes, et ceux qui logent en
chambres garnics, tenus d'avoir un registre paraphé de FInspecteur de
Police à qui ce département aura eté assigné, dans lequel ils écriront de
suite , de jour à jour : et sans aucun blanc > les noms 2 pays et qualités de
ceux qu'ils recevront de suite dans leurs maisons, pour y loger, ainsi que
garnies, à peine de IOO liv. d'amende contre les contrevenans.
ART. XVI. Seront aussi tous les Aubergistes, et ceux qui logent en
chambres garnics, tenus d'avoir un registre paraphé de FInspecteur de
Police à qui ce département aura eté assigné, dans lequel ils écriront de
suite , de jour à jour : et sans aucun blanc > les noms 2 pays et qualités de
ceux qu'ils recevront de suite dans leurs maisons, pour y loger, ainsi que --- Page 515 ---
X
de PAmérique sous le Vent.
go1
le jour de leur sortie, et ils en feront sur le champ leur déclaration audit
sera aussi tenu de Pinscrire sur le registre à ce destiné > à
Inspecteur 2 qui
peine de 300 liv. d'amende contre les contrevenans.
ART. XVII. Faisons défenses à tous Propriétaires ou Locataires quiauront des chambres ou maisons à louer, d'en louer à aucuns Negres ou Négresses esclaves, sous peine de 300 liv. d'amende.
ART. XVIII. Faisons défenses pareillement à tous logeans et autres, de
recevoir et de donner retraite en leurs maisons, sous aucun prétexte 9 aux
vagabonds. gens sans aveu, et même aux Matelots qui n'auront point une
permission écrite del leurs Capitaines , sous peine de 100 liv. d'amende; et
pour l'exécution du présent article, permettons et autorisons les Inspecteurs de Police d'entrer à cet effet dans les maisons des Taverniers et autres gens de cette qualité demeurant dans le marécage ou au bord de la
mer, pour faire lesdites recherches; et dans le cas où ils en trouveroient
leur ordonnons
lesdits Matelots en contravenquelqu'un 2
d'emprisonner
tion ou gens sans aveu, d'en dresser leur rapport contre le Tavernier ou
autre, qu'il remettra au Procureur du Roi.
ART. XIX. Faisons pareillement défenses à toutes personnes > de quelque qualité qu'elles soient, de loger chez eux des étrangers autres que les
Capitaines des Bâtimens admis dans nos ports, si lesdits étrangers ou ceux
qui les logeront n'y sont autorisés, sous les peines portées par les Ordonnances.
Police des Marchés.
ART. XX.Faisons défenses à tous Vendeurs de moutons et cochons,
comme aussi à tous Marchands de quincaillerie et autres, qui ont boutique dans la place du marché, de sy établir ou d'y continuer leur trafic,
vendre et commercer ailleurs que dans le lieu qui leur sera marqué par
IInspecteur de Police. 3 à qui ce département aura étéassigné, sous peine
de confiscation de leurs marchandises, et de 1OO liv. d'amende, applicable
comme dessus.
de Police d'assiART. XXI. Ordonnons pareillement audit Inspecteur
gner à chacun des Negres ou Négresses qui viennent habituellement et
journellement vendre au Marché 2 la place qu'ils y doivent avoir ; enjoignons auxdits Negres et Négresses de s'y contenir 9 sous peine d'emprisonnement, même d'être punis plus séverement, en cas de récidive et
aux Negres et Néd'insubordination marquée; enjoignons pareillement
gresses quiy vendront, de temps à autre, de porter la même obéissance
eur
gner à chacun des Negres ou Négresses qui viennent habituellement et
journellement vendre au Marché 2 la place qu'ils y doivent avoir ; enjoignons auxdits Negres et Négresses de s'y contenir 9 sous peine d'emprisonnement, même d'être punis plus séverement, en cas de récidive et
aux Negres et Néd'insubordination marquée; enjoignons pareillement
gresses quiy vendront, de temps à autre, de porter la même obéissance --- Page 516 ---
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Loix el Const. des Colonies Françoises
aux Officiers de Police; et en cas de contravention, permettons auxdits
Inspecteurs de les emprisonner; et en cas de faute grave, ils en feront
leur rapport par écrit au Procureur du Roi, pour le faire punir suivant la
rigueur des Ordonnances.
ART. XXII, Les Inspecteurs de Police auront soin de faire balayer la
place du Marché toutes les fois qu'il en sera nécessaire, et particulierement
le samedi au soir 2 et de faire porter les immondices sous le vent de la
Ville.
ART. XXIII. Les Inspecteurs de Police veilleront à ce que dans le
Marché il ne se trouve rien de corrompu $ des cayeux dans la saison défendue, ni des choses prohibées par les Ordonnances; et en cas qu'ils trouvent
quelqu'un en faute, ils s'empareront desdites marchandises, et en feront
leur rapport au Procureur du Roi.
ART. XXIV. Ils auront pareillement soin d'assoupir et arrêter toutes
querelles et disputes qui pourroient s'y élever; et en cas que quelque
Negre soit désobéissant, leur permettons de les emprisonner; et si c'est
un Blanc qui se révolte contre eux, ils l'arrêteront, et le conduiront au
Procureur du Roi ou à nous, pour sur le champ statuer ce qu'il appartiendra.
Police des Rues.
ART. XXV. Ordonnons pareillement à tous et chacun les Propriétaires
et Locataires des maisons de cette Ville, de faire balayer devant leurs
maisons, d'en entretenir les remblais 2 de faire enleverleurs immondices 2
et tenir le ruisseau de leur pavé en état de faire facilement écouler les eaux,
contravention, d'une amende de 3oliv.
sous peine > par chaque
ART. XXVI. Permettons aux.I Inspecteurs de Police, lorsqu'ils s'appercevront que lesdits Propriétaires ou Locataires ne tiendront pas également
leurs cours intérieures dans un état de propreté s et qu'ils y laisseront
infecter lair, d'entrer
croupir des eaux ou des immondices qui peuvent
dans lesdites maisons ; et en cas que les Propriétaires ou Locataires ne sadonneront
leur ordonnons d'en
tisfassent aux ordres qu'ils
à cet égard,
dresser leur rapport, et de le remettre au Procureur du Roi, qui requerra
convenables.
en CC cas les amendes qu'il jugera
ART. XXVII. Ordonnons pareillement à tous et chacun les PropriétaiTuteurs, etautres Administrateurs qui ont ou jouissent en leur qualité
res,
d'une
des emplacemens dans cette Ville, 2 de les entourer. 2 sous peine
amende de 5o liv., laquelle amende sera personnelle auxdits Tuteurs et
er leur rapport, et de le remettre au Procureur du Roi, qui requerra
convenables.
en CC cas les amendes qu'il jugera
ART. XXVII. Ordonnons pareillement à tous et chacun les PropriétaiTuteurs, etautres Administrateurs qui ont ou jouissent en leur qualité
res,
d'une
des emplacemens dans cette Ville, 2 de les entourer. 2 sous peine
amende de 5o liv., laquelle amende sera personnelle auxdits Tuteurs et --- Page 517 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
Administrateurs; ; et en cas de refus obstiné, sous de plus grandes
autres
peines.
.Faisons défenses à tous et chacun les Habitans dela Ville
ART.XXVIIL, de leur maison des gravois s pierres, solives 2 &c. qui
de laisser autour
même de mettre des solives et de
peuvent nuire à la voie publique,
s'ils ne sont aubarrer les rues, sous prétexte de maladie ou autrement,
détorisés écrit de nous ou du Procureur du Roi; faisons pareillement
par Marchands de mettte des tables devant leur boutique, > pour
fenses à tous
de quelque maniere que ce puisse
exposer des marchandises, et d'anticiper,
comme dessus.
être sur les rues; le tout à peine d'amende, applicable laisser
leurs
ART. XXIX. Faisons défenses aux Habitans de
vaguer amende
chevaux, mulets, et autres bestiaux dans les rues 2 à peine d'une
aussi d'avoir et de nourrir dans les maisons des cochons,
de 30 liv.; comme
ordonnons aux Sergens de Police
moutons, 3 cabrits, sous la méme peine:
trouveront
animaux de cette derniere espece qu'ils
de tirer sur tous les
Mandons
dans les rues, et de les faire porter à la Providence.
vaguer
de Police, de tenir la main chacun en
aux Inspecteurs et autres Officiers
droit soi à l'exécution de la présente, &c. &c.
OCR AN
du Conseil du Port-au-Prince, qui enjoint aux Habitans de cette Ville
ARRET
leurs Chiens dans vingt-quatre heures.
defaire tuer OLL noyer
Du 20 Septembre 1762.
Surcqis été représenté à la Cour parle Procureur Général du Roi,
les Citoyens de cette Ville sont alarmés de voir une quantité prodique
dont
sont soupçonnés d'être attaqués de la
gieuse de chiens,
plusieurs
même quelques Habitans et Negres libres et esclaves, ayant
rage; mordus que
des chiens , sont morts de la rageipourquoi requiert, &c.;
été
par
délibération: LE CONSEIL, faisant droit au
sur quoi, la matiere mise en
a ordonné et ordonne à tous
Réquisitoire du Procureur Général du Koi,
leurs chiens dans les
les Habitans de cette Ville de faire tirer ou noyer
à
heures du jour de la publication du présent Arrêt, peine
vingt-quatre des fâcheux aecidens qui pourroient survenir, de tous dépens,
de répondre
de liv. d'amende; ordonne aux Officiers de
dommages et intérêts, et 5oD de
et tuer tous les chiens qui se
ia Maréchaussée et de la Police poursuivre
dans la Ville; et que le présent Arrêt sera sur le champ publié
trouveront
tirer ou noyer
à
heures du jour de la publication du présent Arrêt, peine
vingt-quatre des fâcheux aecidens qui pourroient survenir, de tous dépens,
de répondre
de liv. d'amende; ordonne aux Officiers de
dommages et intérêts, et 5oD de
et tuer tous les chiens qui se
ia Maréchaussée et de la Police poursuivre
dans la Ville; et que le présent Arrêt sera sur le champ publié
trouveront --- Page 518 ---
Loix et Const, dés Colonies Francoises
et affiché en -cette Ville par-tout où besoin sera,à la diligence du Substitut du Procureur Général du Roi au Siége Royal de cette Ville, &c,
a
LETTRE de MM. les Administrateurs au Sénéchal du Cap, touchantleservice
des Huissiers auprès la personne de M. PIntendant, el leur exemption du
Service Militaire,
Du 26 Septembre 1762.
avons reçu, Monsieur, votre
Nous
Lettre du 21 dece mois , au sujet
de l'ordre quiavoit été donné par M. de Vaublanc aux Huissiers de porter
les paquets de la Cour à M. de Clugny; nous n'avons jamais entendu,
les arrangemens qui avoient été pris, donner aucun droit à MM, de PEtat- par
Major sur les Officiers de Justice; mais ilavoitété réglé que deux Huissiers feroient le service chez M.l'Intendant,et: gu'ils auroient toujours deux
chevaux prêts à partir pour l'exécution des ordres qu'il est dans le cas
de donner. Cet arrangement a eu lieu pendant quelque temps, et les Huissiers s'en sont dispensés petit à petit. C'est sans doute sur ce fondement
que M. de Vaublanc a cru pouvoir en disposer 7 pour un service qui
étoit relatif à celui de M, lIntendant; ce qui n'auroit point souffert de
difficulté, s'ils se fussent conformés aux ordres qui leur avoicnt été
donnés ci-devant, et qu'il est nécessaire de rétablir. A quelque titre que
les Huissiers soient exempts du service militaire 2 ils ne jouissent pas moins
de ce privilége, et ils ne seront pas fort à plaindre de faire le service près
de M./Intendant, qui, étant Chef de la Justice, peut se trouverdans le cas
à chaque instant de donner des ordres relatifs à cette partie. Nous avons
l'honneur d'être, &c. Signés BoRy et CLUGNY Nuys,
ORI DONNANCE de M. PIntendant, qui ordonne que la retenue sur la Solde
des Soldats malades, sera portée de 2 sous à 7 sous CL demi , et qu'ilsera retenu
moitié des appointemens des Oficiers malades pour Pétablissement d'un Hopital où ils seront traités dans la ville du Cap.
Du 27 Septembre 1762.
ntur
Arrêt
ifs à cette partie. Nous avons
l'honneur d'être, &c. Signés BoRy et CLUGNY Nuys,
ORI DONNANCE de M. PIntendant, qui ordonne que la retenue sur la Solde
des Soldats malades, sera portée de 2 sous à 7 sous CL demi , et qu'ilsera retenu
moitié des appointemens des Oficiers malades pour Pétablissement d'un Hopital où ils seront traités dans la ville du Cap.
Du 27 Septembre 1762.
ntur
Arrêt --- Page 519 ---
220 -
de PAmérique sous le Vent,
sos
ARRÉT T du Conseil du Cap > qui accorde, sans tirer à conséquence, 2 une
pension annuelle de 1200 liv. au sieur CHESNEAU, ancien Inspecteur de
Police, agt et infirme, à prendre SUr la Caisse des droits Suppliciés et de
Maréchaussée.
Du 7 Octobre 1762.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ordonne que les Jésuites remettront au Greffe
de la Cour leurs Constitutions, Statuts, Gc.
Du 7 Octobre 1762.
le Conseilla Remontrance du Procureur Général du Roi, conVur par
tenant que, parles Lettres patentes du mois d'Octobre 1704 3 registrées
concernant l'établissement dans la partie du nord de cette
en cette Cour,
Isle, des soi-disant Religieux dela Compagnie deJésus, il est porté qu'ils y
auront seuls le soin de tout le spirituel, et y desserviront les Cures suivant
leurs constitutions et priviléges; que depuis ce temps, lesdits soi-disant
Religieux de la Compagnie de Jésus s'étoient dispensés de présenter à la
Cour leursdites constitutions et priviléges; qu'aucun Ordre régulier ne
pouvoit avoir d'existence légale 2 jusqu'à ce que ses Statuts eussent été
examinés et homologués dans les Tribunaux Souverains 2 par qui le Roi
voit, juge et autorise en pareil cas; que cette obligation étoit toujours entiere et subsistante, quand même ces corps se trouveroient déjà établis, soit
par des intrigues ou des coups d'autorité, soit par un consentement tacite,
ou en vertu de Lettres patentes, aucune prescription ne pouvant jamais
être admise contre l'ordre public; que cette sage précaution de la Loi devenoit plus pressante envers un Ordre étranger , suivant une regle étrangere, qu'il évitoit de soumettre aux regards de la Justice, envers un Ordre
qui, dans cette partie de la Colonie, avoit seul l'autorité ecclésiastique 5
autorité dontla source, le titre , l'étendue s l'exercice et la forme , malgré
les Arrêts. de.la Cour, étoient encore mal connus 2 et restoient couverts
d'une obscurité aussisuspecte que mystérieuse ; qu'il étoit du devoirindispensable des Magistrats'de s'assurer si les constitutions et priviléges d'un
Ordre ne contenoient rien de contraire à l'autorité du Roi, aux libertés
de TEglise Gallicane, , aux priviléges des autres Corps, au maintien des
Sss
Tome IV.
gré
les Arrêts. de.la Cour, étoient encore mal connus 2 et restoient couverts
d'une obscurité aussisuspecte que mystérieuse ; qu'il étoit du devoirindispensable des Magistrats'de s'assurer si les constitutions et priviléges d'un
Ordre ne contenoient rien de contraire à l'autorité du Roi, aux libertés
de TEglise Gallicane, , aux priviléges des autres Corps, au maintien des
Sss
Tome IV. --- Page 520 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
autres Loix et de la tranquillité publique; que, d'après ces principes cerabstraction faite des cris dont PEutains et ces maximes fondamentales 2
retensissoit contre lesdits soi-disant Jésuites, et de cette foule
rope d'Arrêts lesquels les Cours Souveraines du Royaume avoient signalé
par
leur
leur zele
le droit de
leur amour et leur fidélité pour
Souverain, 2
pour
T'humanité et de la Justice, et leur vigilance pour le maintien de l'ordre
public; A CES CAUSES, requéroit, &c.; oui le rapport de M. le Gras 9
considéré: LE
faisant droit sur la RemonConseiller 3 et tout
CONSEIL,
trance dudit Procureur Général, ordonne que le P. Langlois, ou à son
défaut le P.Dusaunier ou le P. Desmarets, seuls et uniques Prêtres de la
Compagnie soi-disant de Jésus, rapportera au Greffe de la Cour, dans
deux jours pour tout délai de la signification du présent Arrêt, les Constitutions, Statuts 2 Bulles, Priviléges , et généralement tous les actes concernantle
Institut, et Gouvernement de la Compagnie soi disant
Régime ordonne s outre ledit P.I
ou à son défaut ledit
de Jésus;
en
que
Langlois,
P. Dusaunier ou le P. Desmarets, déclarera s'ils ont en leur possession
les deux volumes petit in - folio des Constitutions de ladite Société,
sous le titre : Institutum Societatis Jesis, pour, sur ladite déclaration, ensemble sur le rapport au Greffe de la Cour , des Constitutions, Statuts,
Bulles , Priviléges, et tous autres actes concernant le Régime,Institut, et
Gouvernement de la Société soi-disant de Jésus, ou à défaut de ladite déclaration et du rapport, être requis par ledit Procureur Général, et par la
Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
ORDONNANCE des Administrateurs, touchant les Vivres du Pays.
Du IO Octobre 1762.
GABRIEL de Bory , &c.
Jean-EtienneBemard de Clugny, &c.
Nous avons réglé, par notre Ordonnance du 20 Août, la formation de
plusieurs magasins de grains dans les différens quartiers de la Colonie ;
mais les dispositions de M. le Vicomte de Belsunce pour Ia défense du
Pays,lui ayant fait juger que Tapprovisionnement fixé par cette Ordonnance n'étoit pas suffisant , et qu'il étoit nécessaire de l'augmenter 9 et
de laisser les vivres en dépôt chez les Habitans 2 pour être transportés dans
les lieux qu'il jugeroit à propos d'indiquer dans l'occasion 5 nous nous
asins de grains dans les différens quartiers de la Colonie ;
mais les dispositions de M. le Vicomte de Belsunce pour Ia défense du
Pays,lui ayant fait juger que Tapprovisionnement fixé par cette Ordonnance n'étoit pas suffisant , et qu'il étoit nécessaire de l'augmenter 9 et
de laisser les vivres en dépôt chez les Habitans 2 pour être transportés dans
les lieux qu'il jugeroit à propos d'indiquer dans l'occasion 5 nous nous --- Page 521 ---
MX K
de l"'Amérique sous le Vent,
$07
sommes déterminés, pour un objet qui intéresse autant la conservation de
la Colonie 2 à faire de nouveaux arrangemens, 2 qui assurent de plus en plus
une ressource aux Troupes > aux Habitans, et à leurs Esclaves 3 dans un
cas de nécessité, et qui d'ailleurs remplissent les ordres du Roi qui nous
sont récemment parvenus ; en conséquence, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: :
ART. I", Chaque Habitant, de quelque qualité et condition qu'il soit,
exempt ou non exempt, sera tenu 2 après la publication de la présente
Ordonnance, de planter en grains et autres vivres du pays 2 qui se conservent, une quantité de terrain suffisante pour se procurer un approvisionnement de six mois de subsistance pour la totalité de ses Negres; de
maniere que ladite quantité de grains ou autres vivres de garde soit emmagasinée chez lui au Iet de Mai prochain.
ART. II. Chaque Habitant sera pareillement tenu de renouveler cette
provision tous les six mois, tant que cette guerre durera, et ne pourra
la diminuer, sous quelque cause ou prétexte que ce puisse être.
ART. IIL. Les Habitans seront tenus de transporter lesdites provisions
dans les magasins qui leur seront indiqués, soit par nous 3 soit par M. le
Vicomte de Belsunce, incontinent après l'ordre qu'ils en recevront.
ART. IV. Outre le six mois de vivres prescrits par l'article Ir s chaque
Habitant exempt ou non exempt, ayant plus de cinquante têtes de Negres,
sera tenu d'avoir un carreau de terre planté en manioc : celui ayant plus
de cent Negres, d'en avoir deux carreaux, et ainsi au prorata des Negres;
et ne pourront lesdits Habitans fouiller le manioc sans notre permission
ou nos ordres.
été
ART. V. Aussi-tôt que le manioc prescrit par l'article ci dessus aura
fouillé en vertu de notre permission ou de nos ordres, les Habitans seront
tenus de replanter la méme quantité qui aura été fouillée.
ART. VI.II sera fait une visite, dans le courant du mois de Décembre s
chez tous les Habitans , par les Vérificateurs qui seront par nous nommés
dans chaque quartier àleffet de constater si les plantations de manioc cidessus ordonnées, ont été exactement faites.
ART. VII. Lesdits Vérificateurs dresseront un état exact de la quanadresseront les
tité de terre plantée en manioc par chaque Habitant 2 et en
procès verbaux à l'Intendant, avec les observations qu'ils jugeront à propos de faire.
visite dans le couART. VIII. Lesdits Vérificateurs feront une seconde
du mois de Mars prochain chez tous les Habitans, àl'effet de vérifier
rapt
Sss2
ordonnées, ont été exactement faites.
ART. VII. Lesdits Vérificateurs dresseront un état exact de la quanadresseront les
tité de terre plantée en manioc par chaque Habitant 2 et en
procès verbaux à l'Intendant, avec les observations qu'ils jugeront à propos de faire.
visite dans le couART. VIII. Lesdits Vérificateurs feront une seconde
du mois de Mars prochain chez tous les Habitans, àl'effet de vérifier
rapt
Sss2 --- Page 522 ---
fo8
Loix et Const. des Colonies Françoises
de vivres prescrite par P'article I", dont
s'ils ont en magasin la quantité
un détail
ils dresseront des procès verbaux en bonne forme > contenant
exact de la quantité, qualité et especes dc vivres quileur seront représentés chaque Habitant, lesquels procès verbaux seront incontinent après
par
adressés à TIntendant.
de la
ART. IX. Les Habitans qui contreviendront aux dispositions
préIIntendant, sur les procès
sente Ordonnance 2 seront condamnés par
être
verbaux des Préposés aux visites, en une amende, qui ne pourra
moindre quele double du prix des vivres qu'il sera tenu d'avoir en magasin,
sera employée en achats de vivres qui seront déposés dans les
laquelle
trois Dimanches consécutifs,
Magasins du Roi. Sera la présente publiée par
issue de la Messe paroissiale, . et affichée aux portes des Eglises ? après
au Greffe de FIntendance, &c. DoNNÉ
avoir été préalablement enregistrée
Nuys.
au Cap, &c. le IO Octobre 1762. Signés Bory et CLUGNY
R. au Greffe de PIntendance le 18.
ARRÉTdu Conseil du Cap , portant que M. DELAYE, Conseiller, demeu- à la
sa récusation volontaire, pour cause de parenté , et ce
rera Juge, malgré
nese trouvoit que six Juges en la Cour.
réquisition des Parties, attendu qui'il
Du 13 Octobre 1762.
Ta TuX a
défenses aux Procureurs en la
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, qui fait
Cour, Huissier Audiencier, et Huissiers de services d'assister aux Audiences
en habits de coxleur ; leur enjoint au contraire d'yparoitre en habit noir,
Du 6 Novembre 1762.
Cri jour, le Conseil étant assemblé en la forme ordinaire 2 plusieurs de
les Procureurs de la Cour s'étoient mis 2 deMessieurs ont représenté que
années dans l'usage d'assister aux Audiences, et d'y plaider
puis plusieurs
qui biessoit également la décence
en habits de toutes sortes de couleurs ;'ce
les Huissiers, par une
de leur profession, et la majesté du Tribunal ; que
des habits
faisoient également le service sous
suite de ce mauvais exemple 2
de la Cour de réformer un parcii
aussi indécens, et qu'il étoit de la dignité
après comabus; sur. quoi, le Procureur Général du Roiayant été mandé,
, et d'y plaider
puis plusieurs
qui biessoit également la décence
en habits de toutes sortes de couleurs ;'ce
les Huissiers, par une
de leur profession, et la majesté du Tribunal ; que
des habits
faisoient également le service sous
suite de ce mauvais exemple 2
de la Cour de réformer un parcii
aussi indécens, et qu'il étoit de la dignité
après comabus; sur. quoi, le Procureur Général du Roiayant été mandé, --- Page 523 ---
2 a R
de PAmérique sous le Vent.
munication lui prise de ce que dessus, lui oui et retiré, la matiere
par
LE CONSEIL a fait et fait inhibitions et défenses aux
mise en délibération: Audiencier, et aux Huissiers de la Cour, d'assisProcureurs 2 à THuissier
en habits de couleur; leur enjoint d'y. paroître doréter aux Audiences
d'ètre
navant en habit noir; ordonne en outre aux Huissiers
pareillement
vêtus d'habits noirs, lorsqu'ils seront de service au, Palais, ou qu'ils se
trouveront à la suite de la Cour dans les cérémonies publiques. Ordonne
le présent Arrêt sera notifié aux Procureurs, Huissier Audiencier, et
que Huissiers, par le Greffierde la Cour.
ARRÉT du Conseil du Pori-au-Prince, qui enjoint aux Habitans des Villes 9
du ressort dela Cour 2 de tuer ou faire tuer tous leurs
Bourgs et Campagnes
Chiens qu'ils soupgonneront être attaqués de la rage.
Du II Novembre 1762.
Vupakee Conseil Ia Remontrance du Procureur Général du Roi,con-
&c. LE CONSEIL, faisant droit au Réquisitoire du Procureur
tenant Général que, du Roi, a déclaré et déclare nulle, et comme non avenue, I'Orde cette Ville, en date du 3 de.cemois;
donnance du Juge du Siége Royal
Police, et
fait défenses à tous Officiers et Archers de Maréchaussée et de
autres personnes, de la mettre à exécution ; et procédant par nouveau Réglement, enjoint à tous les Habitans des Villes, Bourgs et Campagnes du
ressort de la Cour, de tuer ou faire tuer tous leurs chiens qu'ils soupçonde la
à
de tous dépens, dommages et
neront être attaqués
rage, peine
leur permet de tirer
intérêts pour les accidens qu'ils pourront occasionner;
sur leurs Habitations, sans être à
ou faire tirer sur tous ceux qui passcront
ordonne à
la suite de leurs Maîtres libres; permet à toutes personnes 2 et
de Maréchaussée ou de Police, de tirer sur tous
tous Officiers et Archers
Villes, Bourgs, et dans les
les chiens quiseront errans dans les rues des
néceschemins de Pétendue du ressort de la Cour, avec les précautions
saires
ne soit blessé, vingt-quatre heures après la pupour que personne
collationnées d'icelui seblication du préscnt Arrêt : ordonne que copies
être enregistrées,
ront envoyées dans tous les Siéges du ressort, pour y
à
lues, publiées et affichées, ainsi que dans toutes les Villes et Bourgs,
la diligence des Substituts du Procureur du Roi,
rues des
néceschemins de Pétendue du ressort de la Cour, avec les précautions
saires
ne soit blessé, vingt-quatre heures après la pupour que personne
collationnées d'icelui seblication du préscnt Arrêt : ordonne que copies
être enregistrées,
ront envoyées dans tous les Siéges du ressort, pour y
à
lues, publiées et affichées, ainsi que dans toutes les Villes et Bourgs,
la diligence des Substituts du Procureur du Roi, --- Page 524 ---
SIO
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE du Lieutenant Général de LAmirauté du Port-de-Paix,
touchant ie mouillage des Canots, Chaloupes, éc.
Du 16 Novembre 1762.
Vous: remontre le Procureur du Roi de ladite Amirauté,
Negres de ladite Ville auroient, la nuit
que plusieurs
du9 au IO de ce mois s enlevé un
Canot sur le bord de la mer; qu'il y auroit lieu de penser que lesdits Negres l'auroient fait dans l'intention de se rendre sur les Bâtimens Anglois
quise trouvoient alors dans le canal de l'Isle de la Tortue ; pourquoi requiert,&c.
Soit communiqué au Capitaine de Port, pour être par lui choisi et désigné un mouillage en ce Port à tous Canots, Chaloupes,
Pirogues s Esquifs,
et autres Bâtimens de rade et de petits cabotage.
Vu la présente 2 le soit communiqué étant ensuite; la déclaration y référée,etjointe ensemble ;l'avis du Capitaine de Port y annexé, nous ordonnons à tous Passagers, Pêcheurs, Navigateurs, et autres Propriétaires
de Chaloupes, Canots, Pirogues, et autres Bâtimens de rade et petit Cabotage, de les mouiller désormais, et tenir mouillés par de bons grappins.
cablot, ou aussiere, devant et vis-à-vis le Corps-de-Garde de Milice de
cedit Port, et sous le canon d'icelui, à peine contre les contrevenans d'être
poursuivis suivant l'exigence des cas; à l'effet de quoi ledit Capitaine de
Porsse pourvoira pardevers le sieur Commandant de Jadite Forteresse,
la consigne nécessaire à la protection et sureté desdits Canots, et autres pour
Bâtimens ci-dessus désignés : donnons acte au Procureur du Roi de ses
réserves portées par son Réquisitoire, au désir duquel ordonnons que la
Remontrance le concernant, ainsi que la présente, 2 seront lues, publiées et
affichées aux lieux accoutumés. DoNNÉ au Port-de-Paix le 16 Novembre
1762. Signé REGNIER DU TILLET.
ARRÉTd Riglement du Conseil du Port-au-Prince sportant que les Comptables
ferontprécider leur réception de celle de leurs Cautions.
Du 16 Novembre 1762.
Crjoer le Procureur Général du Roi est entré,eta dit, 8cc.;surquoi,
a matiere mise en délibération, LE CONSEIL a donné acte audit Procureur Général du Roi de sa Requête, et y faisant droit, vu la signification
. Signé REGNIER DU TILLET.
ARRÉTd Riglement du Conseil du Port-au-Prince sportant que les Comptables
ferontprécider leur réception de celle de leurs Cautions.
Du 16 Novembre 1762.
Crjoer le Procureur Général du Roi est entré,eta dit, 8cc.;surquoi,
a matiere mise en délibération, LE CONSEIL a donné acte audit Procureur Général du Roi de sa Requête, et y faisant droit, vu la signification --- Page 525 ---
-
sous le Vent.
SII
de P'Amérique
de PArrêt de la Cour du 12 de ce mois s la Requête
faite au sieur Sillegue, de la démission de son emploi; et faute parlui d'aqu'il a présentée aux fins
fourni les cautionnemens ordonnés s sans
voir satisfait audit Arrêt, et
du 9 Juillet dernier 2
s'arrêter à la Sentence de réception du sieur Sillegue, du sieur Faure la
nommé et nomme en son lieu et place la personne
de ladite
a
vacantes dans le ressort
Chapelle, pourCurateurs aux successions Officiers de le recevoir audit Ofice, après
Jurisdiction : ordonne auxdits
fait recevoir et agréer 2 contradicfourni, et
qu'il aura préalablement du Procureur Général du Roi, la soumission
toirement avec le Substitut
défenses auxdits Officiers
des cautionnemens del lasomme de 40,o00liv.,faitd Curateurs aux successions vade plus à l'avenir recevoirles Receveurs 2 les cautionnemens n'aient été préaque leurs
cantes 2 et autres Comptablecs,
avecle Substitut du Proculablement fournis et agréés contradictoirement Substitut de consentir à leur réception,
reur Général du Roi 2 et audit
lui agréés: : ordonne que la
avant la soumission desdits cautionnemens par les autres pieces relatives à sa
Requête du sieur Sillegue, ainsi que toutes ès minutes du Grefe > pour y
réception 1 seront et demeureront déposées Arrêt sera notifié aux Offiavoir recours, si besoin est; et que le présent
du Procureur Généciers de la Jurisdiction de cette Ville 9 àla diligence
ral du Roi, &cc.
Conseil du Port-au-Prince 5 qui lui accorde
LETTRE E des Administrateurs au
et Arrêté en conséguence,pour les ers
Pexemption de toutes Corvées publiques :
remercier.
Des 20 et 24 Novembre 1752.
trouve dunsla Réponse de M.le Genéral
Cette Lettre contient absolument ce qui'on rArité du 14 Juillet 1762.)
aux Députés du Conseil du Cap. (Voy.
conformément? à son arrêté du 13 du couLe Conseil a arrêté - 1°. que,
MM.le Général
ilsera fait registre del la Lettre écrite au Conseil par
du
rant,
de la Cour, aussi
en réponse à celle des Commissaires
et Intendant,
Lettre datée du Cap, du 20 aussi courant; 2°. que,
4 du courant, ladite
Lettre
le Général
il sera fait
communeàMM.
par les mêmes Commissaires,
ont bien voulu se porter à
et Intendant, pour les remercier de ce qu'ils de la Compagnic, et pour
maintenir, confirmerl les priviléges et exemptions
une pleine
même
de se joindre à elle pour en obtenir
les prier en
temps
confirmation de Sa Majesté,
Cap, du 20 aussi courant; 2°. que,
4 du courant, ladite
Lettre
le Général
il sera fait
communeàMM.
par les mêmes Commissaires,
ont bien voulu se porter à
et Intendant, pour les remercier de ce qu'ils de la Compagnic, et pour
maintenir, confirmerl les priviléges et exemptions
une pleine
même
de se joindre à elle pour en obtenir
les prier en
temps
confirmation de Sa Majesté, --- Page 526 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince s qui ordonne un Inventaire de son
Grefe.
Du 23 Novembre 1762.
La matiere mise en délibération, le Conseil, ayant aucunement égardà
la Remontrance dudit Procureur Général du Roi, sans nuire ni préjudicier à PArrêt du 23 Septembre 1761, qui sera exécuté selon sa forme et
le sieur de Saint-Vast, Greffier en chef sera mis en
teneur, 2 ordonne que
tutelles, armoires, étallic,
possession des registres et minutes, papiers,
effets
du Greffe dela Cour, par un inventaire
coffres et autres
dépendans
Conseiller,
la Cour
sommaire qui en sera fait par M. de Longpré,
que Breton
a nommé Commissaire en cette partie, qui sera assisté du sieur
des
Greffer-Garde-Sac , que la Cour nomme pareillement
Chapelles 3
du présent Arrêt, après avoir pris de lui
à cet effet, et pour l'expédition
inventaire sommaire sera fait en
le serment en tel cas requis , lequeldit
la
dudit sieur de Saint Vast, qui sera tenu de se charger, après
présence
minutes, papiers , et autres
confection d'icelui, de tous lesdits registres,
Arrêts de la Cour
effets dudit Greffe 9 pour enr répondre 2 conformément aux
des 12 Mars 1742 et 23 Septembre 1761. du Roi,concernant les termes de la cessation des Hostilités
OADONNANCE
en mer.
Du 23 Novembre 1762.
du Conseil du Port-ax-Prince, touchant, 1°. la nomination d'un
ARRÉTÉ des Conseils ;2°. le projet d'une nouvelle Ligislation 3 3.ler maintien de
Député Justice civile el le concert entre les deux Cours Souveraines de la
la
; 4.
Colonie.
Du 25 Novembre 1762.
Conseil tenant ses séances, et étant assemblé en la forme
Crjsur,ke la lecture d'une lettre écrite audit Conseil parl le sieur Petit,
ordinaire, 2 sur
datée
Prince, touchant, 1°. la nomination d'un
ARRÉTÉ des Conseils ;2°. le projet d'une nouvelle Ligislation 3 3.ler maintien de
Député Justice civile el le concert entre les deux Cours Souveraines de la
la
; 4.
Colonie.
Du 25 Novembre 1762.
Conseil tenant ses séances, et étant assemblé en la forme
Crjsur,ke la lecture d'une lettre écrite audit Conseil parl le sieur Petit,
ordinaire, 2 sur
datée --- Page 527 ---
de l'Amérique sous le Vent.
datée de Paris des 15 Février ct 20 Août de cette année, d'une expédition collationnée; d'un Brevet accordé par Sa Majesté audit sieur Petitle
19 Décembre 1761 3 d'une autre Lettre dudit sieur Petit, du 3oMai aussi
dernier; autre Lettre du meme, adressée pareillement au Conseii, datée
de Paris du 12 Septembre dernier 3 avec trois Tables et Prospectus de
matieres, et un Mémoire raisonné sur le projet de la réformation de la
Législation des Colonies; ensemble d'une Lettre aussi écrite au Conseil
par M.TIntendant, à cC sujet, le17 dece mois.
LE CONSEIL, sur ce ouile Procureur Général du Roi,a a arrété, 1°, que
les Lettres, Brevet, et différens Prospectus, Tables de matieres , et Projets adressés et envoyés au Conseil par le sieur Petit, seront cxaminés
par MM. Saintartet de Vergès, Conseillers, que la Cour nommeCommissaires en cette partie, pour, sur le rapport quils feront du tout aux prochaines séances , être avisé 3 à la réponse à faireaudit sieur Petit, sur lesdites Lettres et Projets, ainsi qu'il appartiendra; 2".que par les mêmes
Commissaires il sera fait Lettte en réponse i M. T'Intendant, pourluitémoigner la reconnoissance de la Compagniesurles efforts qu'ila faits avec
tant de succès pour maintenir les droits de la Justice contre les entreprises
de TEtat-Major; 3°. que, par la méme Lettre, il sera représenté à M. PIntendant, comme Chef et Président des deux Conseils > que le Conseil du
Port-au Prince considere que, pour assurer à jamais le lustre et la consistance des Tribunaux Supérieurs de la Colonie, il convient qu'ils partent
l'un ctl'autre des mêmes principes 3 pour répondre uniformément, tant sur
Ies Lettres et Brevets du sieur Petit, que sur les Réglemens projetés 2 et
annoncés pour une nouvelle Législation; ct que, par une suite des prcmieres avances qui ont été faites parl le Conseil du Cap, pour ia correspondance de son Procureur Général avec celui du Port-au-Prince, . et pour
yrépondre, le Conseil du Port-au-Prince désireroit quel'union , ie concert,
etlunanimité des deux cours, tant sur lesdites Lettres, Brevet et Projets
de Législation, que tout ce qui peut concerner Tadministration de la Justice, pussent s'établir solidement par la nomination qui seroit faite de deux
Conseillers-Commissaires, conjointement avec le Procureur Général du
Roi, de part et d'autre; 4. et finalement, que le présent tarrêté sera envoyé
à M. T'Intendant parlesdits MM. de Saintard et de Vergès, ,avec la lettre
qu'ils lui écriront.
Voy. PArrêt du Conseil du Cap du 15 Dicembre suivant.
Tome IV.
Itt
ent s'établir solidement par la nomination qui seroit faite de deux
Conseillers-Commissaires, conjointement avec le Procureur Général du
Roi, de part et d'autre; 4. et finalement, que le présent tarrêté sera envoyé
à M. T'Intendant parlesdits MM. de Saintard et de Vergès, ,avec la lettre
qu'ils lui écriront.
Voy. PArrêt du Conseil du Cap du 15 Dicembre suivant.
Tome IV.
Itt --- Page 528 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
PROFISIONS de Gouverneur Lieutenant Général, pour M. le Vicomse
DE BELSUNCE.
Du 6 Décembre 1762.
R. au Conseil du Cap le 7 Mars 1763.
Età celuidu Part-an-Princele2).
Voy. les Provisions de M. de Bory, du 13 Février 1761.
LETTRE du Roi à M. DE BORY,sur la nomination de M. DE BELSUNCE
pour Gouverneur Général.
Du 8 Décembre 1762.
Moxspr BorY,les événemens qui se sont passés dans mes Colonies pendantla derniere guerre, ne m'ont que trop fait connoitre la nécesd'en donner le Gouvernement à des Ofliciers Géréraux de
sité qu'il y a
talens
la
aientétéassez éproumes Troupes de terre, dont les
pour guerre
vés pour me rassurer dans les occasions où elles pourront être attaquées.
seulement, et non par aucun sujet de méC'est d'après cette expérience
Gouvercontentement de ma part, que j'ai pris le parti de nommer pour
Lieutenant Général des Isles sous le Vent, le sieur Vicomte de
neur mon
satisfait de vos services, et de la maniere
Belsunce. je suis au contraire
administration.
dont vous vous êtes conduits pendant le temps de votre
Mon intention est donc que vous lui remettiez le Gouvernement, et que
votre service dansla Marine.
vous reveniez en France 3 pour y reprendre
Sur ce, &c.
REEN TPAXKITS
EXTRAIT de la Letere du Min'stre à MM. DE BELSUNCE el DE
CLUGNY, sur les Paquzbots,
Du 8 Décembre 1762,
J Evous préviens que le Roi a ordonné qu'il sera armé en France, tous
ira porter des dépéches à Sant-Domingue, où
les mois, un Paquebot qui,
ouvernement, et que
votre service dansla Marine.
vous reveniez en France 3 pour y reprendre
Sur ce, &c.
REEN TPAXKITS
EXTRAIT de la Letere du Min'stre à MM. DE BELSUNCE el DE
CLUGNY, sur les Paquzbots,
Du 8 Décembre 1762,
J Evous préviens que le Roi a ordonné qu'il sera armé en France, tous
ira porter des dépéches à Sant-Domingue, où
les mois, un Paquebot qui, --- Page 529 ---
a
de lAmérique sous le Vent.
SIS
il prendra les lettres que vous aurez à m'écrire. Vous pouvez vous arranger en conséquence pour votre correspondance. La Corvette le SaintEsprit, par laquelle vous recevrez cette dépêche, est le premier des Paquebots, et il sera suivi d'un autre le mois prochain.
N
ARR Ér du Conseil du Cap , portant que tous les biens des Jésuites scren: séquestrés es mis dans les mains de la Justice.
Du 9 Décembre 1752,
Vopale Conseilla Remontrance du Procureur Général duRoi, contenant
que, vers la fin de Septembre dernier, il auroit reçu différens avis que les
Freres de la Sociétése disant de Jésus, disposoient de leurs effets mobiliers ; qu'ilavoit cru de son devoir d'arrêter autant qu'il étoit en lui, les
suites de pareilles aliénations , et de prévenir la spoliation de la Mission 9
jusqu'àce que la Cour y ait elle même pourvu; qu'à cet effet, dans l'intervalle des séances , il auroit écrit aux différens Notaires du ressort une
Lettre circulaire le 25 dudit mois, pour qu'ils n'eussent à passer aucuns
actes concernant les terres, maisons Negres, bestiaux, et autres effets
possédés par lesdits Freres de la Société se disant de Jésus, sans l'avoir
prévenu 5 que depuis ce temps, il se seroit assuré, par ses recherches s
que le feu Frere Langlois, ci-devant Supérieur desdits Religieux , avoit
vendu au sieur du Colombier > Habitant aux Fonds Blancs 2 le 7Août, par
contrat passé par M". la Fontaine , cinquante-deux, tant Negres que Néautre du même jour, et pardegresses 2 Négrillons et Négrittes; que par
vendu
vant le même Notaire, ledit feu Frere Langlois avoit pareillement
à la dame Gaye, Habitante aux Fonds-Blancs, la quantité de quaranteun autres , tant Negres que Négresses, Négrillons et Négrittes; que d'un
autre côté, ledit feu Frere Langlois avoit encore vendu queiques autres
Negres aux Dames Religieuscsdecette Ville, et ausieur de Reynaud, MajorGénéral, et de Maussé, Maréchal-des- - Logis des Troupes, ainsique quelques bestiaux au Sieur Vicomte de Belsunce; que ces aliénations, sans
celles qui pouvoient être inconnues, 2 formoient un objet considérable; qu'il
étoit intéressant d'examiner ces ventes > pour apprécier et juger de la conduite du feu Frere Langlois, dans les contrats ci-dessus cirés, &c. Et oui
lerapportde M. Duperrier, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL,
faisant droit sur la Remontrance dudit Procureur Général, a ordonné et
Tttz
ations, sans
celles qui pouvoient être inconnues, 2 formoient un objet considérable; qu'il
étoit intéressant d'examiner ces ventes > pour apprécier et juger de la conduite du feu Frere Langlois, dans les contrats ci-dessus cirés, &c. Et oui
lerapportde M. Duperrier, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL,
faisant droit sur la Remontrance dudit Procureur Général, a ordonné et
Tttz --- Page 530 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ordonne que provisoirement, à sa diligence et de moment à autre, Jes
biens, tant mobiliers qu'immobiliers possédés parles Freres dela Société
soi-d -disant de Jésus, méme les Negres vendus au sieur Colombier, et à la
dame Gaye et autres, les titres, registres, journaux de recette et dépense, état des dettes et recouvremens, seront saisis et mis sous la main
du Roi et de la Justice, à laquelle fin ordonne qu'inventaire Sera fait desdits titres, papiers, meubles et effets, par M. Dupergier,
la Cour a commis à cet effet, en présence d'un des Substituts Conseiller,que dudit Procureur Général du Roi, pour la Maison possédée par ladite Socisté dans
cette Ville du Cap;et à l'égard des autres Maisons, Habitations,et! biens
sis dansleressort, , par les Juges Royaux des Siéges où sont situés lesdites
Maisons, Habitations et biens, que la Cour a commis à cet effet, le tout
en présence des Substituts dudit Procureur Général esdits
et
Siéges 3
qu'au régime et gouvernement des biens et revenus d'iceux,sera par ledit
Conseiller Commissaire 3 et Juges Royaux à ce députés, établi des Gardiens, Séquestres, et Economes suffisans > par lesquels néanmoins sera délivré les deniers nécessaires à la subsistance desdits Freres de ladite Société,jusqu'à ce qu'autrement par la Cour en ait été ordonné, Fait très-expresses inhibitions et défenses à tous Sujets du Roi, de quelque qualité
et condition qu'ils soient, d'acheter, vendre ni recéler directement ni indirectement, aucuns effets appartenans à ladite Société: ordonne à tous
ceux qui auront aucunsdesdits effets, titres et contrats appartenans àl ladite
Société,soità titre de dépôt ou autrement, de les remettre incessamment
ès mains du Conseiller Commissaire et Juges Royaux à ce commis
être joints audit inventaire à
2 pour
, peine d'être > contre les uns et les autres,
procédé suivant l'exigence des cas: ordonne que le présent Ariêt sera lu,
publié et affiché par-tout où besoin sera.
Faren teE a
ARRET du Conseil du Cap, quiaccorde au Député dudit Conseil une gratification de 6000 liv., el une de 3000 liv. à celuide la Colonie, sur la Caisse des
Droits Municipaux.
Du 13 Décembre 1752.
Crju, le Procureur Général du Roi est entré, et a dit: Messieurs,
nous venons vous exposer les sentimens et les veeux des principaux Habitans de ce ressort, sur deux objets qui intéressent essentiellement, sur-
RET du Conseil du Cap, quiaccorde au Député dudit Conseil une gratification de 6000 liv., el une de 3000 liv. à celuide la Colonie, sur la Caisse des
Droits Municipaux.
Du 13 Décembre 1752.
Crju, le Procureur Général du Roi est entré, et a dit: Messieurs,
nous venons vous exposer les sentimens et les veeux des principaux Habitans de ce ressort, sur deux objets qui intéressent essentiellement, sur- --- Page 531 ---
-
y
de PAmérique sous le Vent.
tout
T'avenir, leur bonheur et leur fortune ; Pun est l'établissement
d'un pour Député des Conseils Supérieurs des Colonies; l'autre est l'établissed'un
des Chambres d'Agriculture et de Commerce de cette
ment Député
est lié au
de la réformation
Isle. Le premier de ces établissemens
projet
de la Législation des Colonies 5 projet qui, en montrant l'attention paternelle du Souverain pour! le bonheur de ses Sujets éloignés, annonce dans
le Ministre à quiila confié le soin des Colonies, un génie vaste et actif,
qui, dans le sein de la guerre , s'occupe également de Tintérieur, et en
môme temps qu'il protége les Colons au dehors contre les entreprises de
l'ennemi, leur prépare au dedans un heureux avenir. La générosité avec
laquelle M. le Chancelier et M. le Duc de Choiseul ont donné les mains
fun Bureau de Législation, caractérise des ames élevées, qui ne sont
le bien
jamais arrêtées par une fausse jalousie 3 lorsqu'il s'agit d'opérer
public. Le concours du Cbef de la Justice étoit nécessaire pour réformer
la constitution intérieure des Colonies, et on les a vus aussi-tôt, avec un
désintéressement et un zele égal, embrasser les moyens d'arrivericebut
si utile, et si long-temps désiré. L'autre établissement tient aux vues
bienfaisantes de la Cour pour laugmentation de la cultere et du commerce des Col.nies; accroissement aussi favorable aux biens 2 que la réforme des abus intéresse la félicité des personnes. Les Colons 2 Messieurs,
en même temps qu'ils soit pénétrés de reconnoissance envers le Monarque,
et ceux à qui ils doivent cet heureux établissement, sentent aussi combien ils devront à des Députés laborieux et actifs,qui, répondant à T'honneur du choix qui a été fait d'eux, s'occuperont sans relàcbe du bien de la
Colonie. Ils prévoient les soins, les voyages, les frais de Bureau, et le
séjour couteux de la Capitale,auxquels ces places assujettissent ceux qui
en sont revêtus > et il leur paroit aussi juste que décent de les
dédommager de leurs travaux et de leurs dépenses, , par un traitement sur la caisse municipale. Vous êtes, Messieurs, les Représentans des
Habitans; vous êtes les sages Ordonnateurs de cette caisse; c'està vous,
après que nous vous avons exposé les désirs et les sentimens des Colons,
à juger de ces sentimens, et à en faire l'usage convénable, adopter et
à régler CeS mouvemens de libéralité et de gratitude. Le Procureur Ginéral retiré, la matiere mise en délibération 3 LA COUR, en considération
des services de M. Petit, Député des Conseils Supérieurs des Colonies,
a arrêté qu'il lui sera payé pour cette année 176a,surlicaisse des droits
municipaux, la somme de 6000 liv., par forme de grtinication , laqu lle
somme sera délivrée au Greffier de la Cour, pour etre par luiremise audit
emens de libéralité et de gratitude. Le Procureur Ginéral retiré, la matiere mise en délibération 3 LA COUR, en considération
des services de M. Petit, Député des Conseils Supérieurs des Colonies,
a arrêté qu'il lui sera payé pour cette année 176a,surlicaisse des droits
municipaux, la somme de 6000 liv., par forme de grtinication , laqu lle
somme sera délivrée au Greffier de la Cour, pour etre par luiremise audit --- Page 532 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
Député; et sera ladite somme passée en bonne et valable dépense au Receveur des droits municipaux, en parlui rapportantle reçu dudit Greffier,
sauf à renouveler annuellement ladite gratification, s'il y échet; a arrêté
pareillement qu'il sera payé à M, THéritier, Député-de la Chambre mipartie d'Agriculture et de Commerce de cette Ville du Cap, pour cette
année 1762, 2 sur ladite caisse des droits municipaux,la somme de
aussi par forme de gratification, laquelle somme sera payée au Secrétaire 30001,
de ladite Chambre, pour être parluiremise audit sieur I'Héritier ; et sera
ladite sommne de 3000 liv. passée en bonne et valable dépense au Receveur des droits municipaux, en par Jui rapportant le reçu dudit Secrétaire de ladite Chambre mi-partie d'Agriculture et de Commerce ; sanf à
renosvelkrannaelment ladite gratification, . s'il y échoit. Signé CLUGNY
Nuxs.
Rayl, bifelerg Novembre 1763, en verti de PArrêt du Conseil d'Etat, du
21 Maiprécident. (Voy. cet drrèt.)
AEAR
ARkErdu Conseil du Cap, touchant les dssertions des Jésuites.
Du 13 Décembre 1762.
C: jour, , le Procureur Général du Roi est entré, et a dit : a Messieurs, depuis l'inscirution de la Société soi-disant de Jésus dans presque
tous les Erats Catholiques, on s'est fréquemment élevé contre la doctrine
etla morale enseignées, publiéeset pratiquées pàr différens Membres decette
Société. En consultant I'Histoirc, depuis I540, époque de sa fondation,
ou plutét de son autorisation, on rencontre une foule de condamnations,
de censures des Papes, du Clergé de France, des Evèques, de la Sorbonne, d'autres Facultés de Théologie du second ordre, du Clergé et des
Tribunaux laiques contre plusieurs articles de cette doctrine et de cette
morales,renfermées dans les Livres,les Theses, 3 les Cahiers,l les Catéchismes, , et les Sermons de plusicurs Religieux de ces Ordres , &c. >> Ledit
Procureur Général retiré, après avoir mis sur le Bureau deux volumes en
brochures , de FImprimerie de L. G. S., Imprimeur du Parlement de
Paris, de. la présente année 3 intitulés: Extraits des assertions dangereuses
et pernicieuses en tout genre que les soi-disant Jésuites ont dans tous les
temps et persévérament soatenues,enscignees et publiées dans leurs livres,
aveclapprobation de leurs Supérieurs et Généraux, véritiées et çollation-
après avoir mis sur le Bureau deux volumes en
brochures , de FImprimerie de L. G. S., Imprimeur du Parlement de
Paris, de. la présente année 3 intitulés: Extraits des assertions dangereuses
et pernicieuses en tout genre que les soi-disant Jésuites ont dans tous les
temps et persévérament soatenues,enscignees et publiées dans leurs livres,
aveclapprobation de leurs Supérieurs et Généraux, véritiées et çollation- --- Page 533 ---
-
w
de P'Amérique sous le Pent.
nées par les Commissaires dudit Parlement, en exécution de PArrêt de
la Cour du 31 Août 1761; et Arrét du 3 Septembre suivant, sur les
Livres, Theses, Cahiers composés , dictés et publiés par les soi-disant
Jésuites, et autres actes authentiques de posés au Greffe de lad te Cour, par
Arrêt des 3 Septembre, 5, 17, 18,26 Février et: 25 Mars 1762. La matiere mise en délibération, et tout considéré : LE CONSEIL donne acte
audit Procureur Général de la remise par lui faite sur le Bureau desdits
volumes in-8'. composant le Recueil desdites assertions ; et vu et examiné
lesdites assertions : fait très-expresses inhibitions et défense. à toutes personnes, de quelque état $ qualité et condition qu'elles soient, de débiter,
enscigner, soutenir, publier, ct par la suite faire imprimer la Doctrine et
Morale contenues èsdites assertions, et dans les Auteurs desquels eiles
sont extraites, notamment sur le Régicide, peine d'étre poursuivis extraordinairement; enjoint à un chacun d'apporter au Greffe de la Cour les
Livres qu'ilpor irroit avoir en sa possession, desquels lesdites assertions ont
été extraites, nota mment ceiles sur le Régicide, poury être fait droit. Fait
très - expresses inhibitionset défenses à toutespersonnes, de quelque qualité
et condition qu'elles soient , d'introduire dans la Colonie aucuns des livres
contenant la doctrine exécrable du Régicide, à peine d'être poursuivies extraordinsirement: ordonne que le présent Arrêt sera envoyé ès Jurisdictions du ressort; pour être lu, publié et registré, &c.
A
ARRET T du Conseil du Cap , qui nommeun seul Siquestre des biens des Jésuites,
ct regle plusicurs, points de leur administration.
Du 15 Décembre 1762.
Vup parl le Conseil l Remo-trance du Procureur Général du Roi,con
tenant que, par son Arrêt du 9 de ce mois, il auroit été ordonné 3 &C., que
T'éloignement des Siquestres et Régisseurs des Habitations desdits Religieux,
erleurintiet,demandoilr qu'il y eût unes seule personnechargée dela totalité
du revenu et de la dépense desdi S biens, qui, résidant en cette Ville,
pàt étre à portée d'exécuter promptement les ordres de la Cour, &c. A
CES CAUSES, requéroit,8c.; ouile rapporr de M. Duperrier, Conseiller,
et toit considéré: LE CONSEIL, faisant droit sur la Remontrance dudit
Procurear Général, a nommé et commis le sieur Aubert > Négociant de
cette ville du Cap, pour Econome Séquestre principal de tous les biens
qui, résidant en cette Ville,
pàt étre à portée d'exécuter promptement les ordres de la Cour, &c. A
CES CAUSES, requéroit,8c.; ouile rapporr de M. Duperrier, Conseiller,
et toit considéré: LE CONSEIL, faisant droit sur la Remontrance dudit
Procurear Général, a nommé et commis le sieur Aubert > Négociant de
cette ville du Cap, pour Econome Séquestre principal de tous les biens --- Page 534 ---
Loix cet Const. des Colonies Françoises
des soi-disant Jésuites de ce ressort, à! la commission de dix pour cent, suivant l'usage , lequel prétera serment pardevant M. Duperrier, Conseiller à
cedéputé, auquel tous autres Gardiens, Economes, Séquestres et Régisseurs
setonttenus de rencre compte,et de remettreles fruits etrevenusprovenans
desdits biens; a autorisé et autorise ledit Econome Séquestre principal à
fournir par chacun mois 'au Supérieur de la Mission, sur scn reçu, une
sommc de 2000 liv., pour la subsistance, vêtement et besoins, tant desdits soi-disant Jésuites, qu'autres Prêtres attachés à la Maison de cette
Ville; au moyen de quoi seront les pensions ordinaires pour la nourriture
d'aucun desdits Prêtres, perçues et touchées par ledit Économe Séquestre
principal , à compter du jour du présent Arrêt; l'autorise pareillemera.çn
ladite qualité à suivre jusqu'au recouvrement les dettes actives desdits
soi-disant Jésuites ; a ordonné et ordonne aux créanciers desdits soi-disant
Jésuites, de remettre 2 sous un mois pour tout délai, audit Econome Séquestre principal, des états certifiés de leurs titres, pour lesdits états remis audit Procureur Général être sur ses conclusions, et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché, 2 &c.
Aev
ARRÉTÉ du Conseil du Cep, concernant la distribution du trzvail relatif à
la nouvelle Ligislation des Colonies,
Du 15 Décembre 1762.
Crjour.ho Cour délibérant, en exécution de son Arrêt du:3,rendu sur le
compte rendu par M. Delaye, Conseiller-Assesseur. 2 des Dépéches de A.le
Chancelier et de M.leDuc de Choiseul, énoncées dans lediteoreté,sinsique
du Mémoire qui y étoitjoint, contenant Pétat de ce qui doit être fait parle
Conseil Supérieuro rdu Cap, pourlexécution des intenrions de Sa Majesté,et
de PArrêt de son Conseil du 19Décembre 17613 ; ogisuriceuxle) Procureur
Général, a été arrêté; I". que lesdites Dépêches > ensemble ledit Mémoire, seroient enregistrés au Greffe de ia Cour; 2°, que ledit M.Delaye,
Commissaire nommé à cet effet, seroit chargé de T'exécution des articles
I, 2, 3,4 duditMémoire, et qu'ilresteroit chergé de demanderleséclaircissemens nécessaires sur l'article 55 3°. qu'ilsera fait, sous les yeux dudit
Commissaire,copie, tant des Ordonnances, Edits, Déclarations, ct Arrêts
du
oient enregistrés au Greffe de ia Cour; 2°, que ledit M.Delaye,
Commissaire nommé à cet effet, seroit chargé de T'exécution des articles
I, 2, 3,4 duditMémoire, et qu'ilresteroit chergé de demanderleséclaircissemens nécessaires sur l'article 55 3°. qu'ilsera fait, sous les yeux dudit
Commissaire,copie, tant des Ordonnances, Edits, Déclarations, ct Arrêts
du --- Page 535 ---
de PAmérique sous le Vent.
321'
du Conseil de Sa Majesté, que des Réglemens de la Cour, lesquelles seront rangés par ordre de matiere 2 et de suite distribués aux diféCommissaires, relativement à la partie dont ils seront charrens aux fins de l'article 6 dudit Mémoire 5 4. que MM. le Gras s
gés,
Conseillers,
la Cour a commis à cet
le Gris, Loiseau, et Dalcourt,
que
effet, seront chargés des objets contenus dansla premiere partie de l'art." 7,
relatifs à la Justice ct Police 2 ensemble des objets contenus dans les art. 8
et 9:5°. que M. Pasquier 2 Conseiller, et ledit M*. Delaye, que la Cour
a commis à cet effet, seront chargés des objets contenus dans la seconde
partic de l'article 7, relatif au Commerce et à la Population 2 ensemble des
objets contenus dans la premiere, deuxieme et cinquieme partie de l'art. 14,
Sur lesquels les Membres de la Chambre d'Agriculture et de Commerce seront invités par le Procureur Général à fournir des Mémoires qui seront
remis auxdits Commissaires; 6.que MM. Collet, Conseiller, et Beaujau, ;
Conseiller-Assesseur, 2 que la Cour a commis à cet effet, seront chargés des
objets : contenus daus l'art. IO dudit Mémoire relatif à la procédure; ; 7°. que MM. Duperrier > Conseiller, et Laforgue, 9 Conseiller- Assesseur, que la Cour a commis à cet effet , seront chargés des objets contenus
dansla troisieme et quatrieme partie de l'art. 14 relatif aux Negres; 8". que
les Commissaires, chacun à ieur égard, se conformeront 2 pour les objets
dont ils sont chargés , àcec qui est porté dansl les articles II, 12 et 13 dudit
le Président des deux Conseils demeure invité de faire
Mémoire; 9. que
connoître à M, le Chancelier, et à M. le Duc de Choiseul, le petit nombre de Magistrats dont la Cour est composée, l'étendue du travail dont ils
nécessaire
dresser les états demandés,
se trouvent chargés,le temps
pour
leur
et fournir à chaque Commissaire les matériaux relatifs aux objets qui
sont confiés ; matériaux ensevelis dans les Greffes par le défaut d'impresenfin
la résidence des Officiers du Conseil n'étant pas contision; 2 que
être toujours réunis pour se concernuelle, les Commissaires ne peuvent
ter et accélérer le travail proposé.
deux Conseils demeure inArrêté pareillement que M, le Président des
vité de faire passer le présent arrêté à M.le Chancelier et à M. le Duc de
Choiseul.
La Cour, par suite de la délibération et arrêté ci-dessus, a arrêté, 1°.que
le Greffier demeure autorisé à remettre au Commissaire chargé de lexécution des art. I 2 2,3; 4 du susdit Mémoire, sous son récépissé lesregistres contenant les Ordonnances, Edits , Déclarations et Arrêts du Conseil de Sa Majesté > les registres contenant les Arrêts de la Cour, faisant
Vvv
Tome IV.
, par suite de la délibération et arrêté ci-dessus, a arrêté, 1°.que
le Greffier demeure autorisé à remettre au Commissaire chargé de lexécution des art. I 2 2,3; 4 du susdit Mémoire, sous son récépissé lesregistres contenant les Ordonnances, Edits , Déclarations et Arrêts du Conseil de Sa Majesté > les registres contenant les Arrêts de la Cour, faisant
Vvv
Tome IV. --- Page 536 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Réglemens, ensemble ceux contenant les Ordonnances des Généraux et
Intendans 5 20.que le Commissaire susdit demeure autorisé à prendre les
Commis nécessaires, tant pour la dresse des états demandés par le Mémoire
susdit, que pour faire copier les Edits 2 Ordonnances , Déclarations et
Arrêts du Conseil de SaMajesté, les Arrêts de la Cour faisant Réglemens,
ensemble les Ordonnances des Généraux et Intendans 2 lesquelles copies
ordre de
seront faites sur des feuilles séparées, numérotées et rangées par
matiere; 3°, que sur les représentations faites à M. lIntendant, ci présent, il est convenu que, pour le payement desdits Commis et frais nécessaires pour lesdites copies, il seroit par lui, ou , en son absence, par le
Commissaire de la Marine, délivré des ordonnances sur les Mémoires
arrêtés par le susdit Commissaire nommé à cet effet, Signé CLUGNY
Nuxs.
M43
ARRÉTÉ du Conseil du Cap, pour s'entendre avec celui du Port-au-Prince,
sur le travail d'une nouvelle Ligislation.
Du I5 Décembre 1762.
Crrouxeer, M. le Président des deux Conseils a mis sur le Bureau
une Lettre àlui écrite le 2 du présent mois par MM. Saintart et de Vergès, Conseillers au Conseil Supérieur du Reniesbuns,ewmisfiaitsd
dudit Conseil du 25 Novembre dernier, lecture faite de ladite Lettre et
dudit arrêté, , et oui le rapport de M. Collet, Conseiller ; LA Coux a arrêté qu'il seroit répondu auxdits Commissaires du Conseil Supérieur du
Port au-Prince:
Que le Conseil du Cap avoit désiré, dans tous les temps, cette union
et ce concert, si nécessaires entre les Cours Souveraines de la Colonie,
pour opérer plus efficacement le bien public; union plus intéressante encore dans cette circonstance, où il s'agit de la réformation entiere des
abus et d'une nouvelle Législation ; que, malgré quelques expressions
de la Lettre et de l'arrété, qui paroîtroient éloignées de ce concours si
utile , le Conseil du Cap, animé pour le bien public d'un zele toujours
supérieur à des vues particulieres > ne s'est pas moins porté à nommer
M. Duperrier pour faire parvenir au Conseil du Port-au-Prince tous les
objets qui ont été traités dans cette séance, relatifs à la Législation; que
larrangement preposé de nommer des Commissaires respectifs. 2 à l'effet
de se concerter sur les objets demandés par la Cour, devenoit impraticable,
ile , le Conseil du Cap, animé pour le bien public d'un zele toujours
supérieur à des vues particulieres > ne s'est pas moins porté à nommer
M. Duperrier pour faire parvenir au Conseil du Port-au-Prince tous les
objets qui ont été traités dans cette séance, relatifs à la Législation; que
larrangement preposé de nommer des Commissaires respectifs. 2 à l'effet
de se concerter sur les objets demandés par la Cour, devenoit impraticable, --- Page 537 ---
2 4
de PAmérique sous le Vent.
$23
l'éloignement des lieux; mais qu'on pourroity suppléer, ense commupar réciproquement le travail qui seroit arrêté ; que les deux Cours
niquant
se faire parvenir leurs observations sur l'ouvrage
par ce moyen, pourroient de le faire passer à M.le Chancelier et à M.
de leurs Commissaires, avant
le Duc de Choiseul ; que M. le Président des deux Conseils sera invitéà
faire
le présent arrêté à MM, du Conseil Supérieur du Port-aupasser
Prince.
BREYET d'Imprimeur exclusif à Saint- Domingue,
Du 31 Décembre 1762.
Ausouap'Rur Décembre 1762, le Roi étant à Versailles, le
Marie, 31
à Nantes, ayant fait représenter à Sa Masieur Antoine
Imprimeur
Libraire dans
jesté qu'il souhaiteroit exercer la profession d'Imprimeur et
TIsle Saint-Domingue 3 s'il plaisoit à Sa Majesté lui accorder un privilége écrits,
exclusif, tant pour PImprimerie que pour la vente des Livres sieur Marie
imprimés et manuscrits; et Sa Majesté étant informée que ledit elle lui a aca l'expérience et la capacité acquises au fait de rImprimerie, autres,
2 à Fexclusion de tous
cordé et accorde le privilége d'imprimer
Réglemens,
les Edits, Lettres patentes 2 Déclarations 2 Ordonnances, l'instruction des procès,
Arrêts, les Factums > et autres Ecrits concernant TIntendant de Saintensemble tous autres Ecritsqui seront approuvés par vendre, à r'exclusion
Domingue; : lui permet pareillement Sa Majesté de
Noutouses sortes de Livres approuvés, Gazettes, et autres
de tous autres 2
faire venir du
velles publiques 2 imprimées ou manuscrites, qu'il pourra
dans les
Royaume, à condition néanmoins qu'il ne pourra les faire passer
diférentes parties de TIsle Saint Domingue s qu'après en avoir fait approul'envoi lui en
ver la liste à PIntendant de ladite Isle, et que, 2 lorsque de Livres
il
audit Intendant tous les volumes
aura été fait, représentera
de France, avec la facimprimés et manuscrits quiluiauront été envoyés
ture, lesquels il ne lui sera permis de vendre qu'après en avoir reçu T'ap- Viprobation dudit Intendant. Mande et ordonne Sa Majesté aux sieurs
Belsunce, Lieutenant Général de ses Armées, Gouverneur et
comte de Général à Saint-Domingues et de Clugny , Intendant en ladite
Isle, Lieutenant de tenir la main à l'exécution du contenu au présent Arrêt, qui sera
Greffe des deux Conseils Supérieurs de ladite Isle Saint-Dosegistré au
Vvva
is de vendre qu'après en avoir reçu T'ap- Viprobation dudit Intendant. Mande et ordonne Sa Majesté aux sieurs
Belsunce, Lieutenant Général de ses Armées, Gouverneur et
comte de Général à Saint-Domingues et de Clugny , Intendant en ladite
Isle, Lieutenant de tenir la main à l'exécution du contenu au présent Arrêt, qui sera
Greffe des deux Conseils Supérieurs de ladite Isle Saint-Dosegistré au
Vvva --- Page 538 ---
S24.
Loix et Const. des Colonies Françoises
mingue, et par-tout ailleurs où besoin sera, lequel , pour assurance de
Sa volonté , Sa Majesté a voulu être signé de sa main, &c.
R. au Conseil du Cap le 24 Mars 1764
Voy, la Lettre du Ministre du 19 Janvier suivant,
LETTRESI PATENTES, qui accordent le Commandement général des Isles
sous le Vent,en cas de décès ou d'absence de M, DE BELSUNCE, à M. le
Chevalier DE MONTREUIL.
Du 10r Janvier 1763.
Louss, &c. Salut : Estimant nécessaire de pourvoirau commandement
général des Isles sous le Vent del'Amérique, dans le cas où le sieur Vicomte de Belsunce, , Lieutenant Général de nos Armées, que nous y avons
établi en la qualité de Gouverneur et de notre Lieutenant Général desdites
Isles, viendroit à manquer; et voulant y commettre un Officier capable
d'en remplir tous les objets avec tout le zele et la
la
:
capacité,Iexpéirience,
valeur et la prudence qu'ils exigent, nous avons choisile sieur Chevalier de Montreuil , Brigadier de nos Armées, en qui nous avons eu OCcasion de reconnoitre toutes ces qualités > par les preuves qu'il nous en a
données dans les différentes occasions où nous l'avons employé. A CES
CAUSES, &c., commettons, constituons, 9 ordonnons et établissons ledit
sieur Chevalier de Montreuil, pour, 3 en cas de mort dudit sieur Vicomte
de Belsunce, Gouverneur, notre Lieutenant Général des Isles sous le Vent,
avoir commandement générat sur tous nos Officiers Militaires, comme aussi
sur les Officiers des Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du Cap, et
sur les Vaisseaux françois quiy navigueront, soit de guerre, à nous appartenans, soit de Marchands; tenir la main à l'exacte administration de la
Justice; commander, tant au Peuple desdites Isles qu'à tous nos autres
Sujets, Ecclésiastiques, Nobles, et Gens de guerre et autres, de quelque
qualité et condition qu'ils soient, y demeurans, les maintenir et conserver
en paix, repos et tranquillité,et les défendre de son pouvoir :
tant
commander,
par terre que par mer , ordonner et faire exécuter tout ce que lui ou
ceux qu'il commettra jugeront devoir et pouvoir faire pour Nétendue et
conservation desditeslsles, sous notre autorité et obéissance, et généralement faire et ordonner parlui tout ce que pourroit faire le sieur Vicomte de
et condition qu'ils soient, y demeurans, les maintenir et conserver
en paix, repos et tranquillité,et les défendre de son pouvoir :
tant
commander,
par terre que par mer , ordonner et faire exécuter tout ce que lui ou
ceux qu'il commettra jugeront devoir et pouvoir faire pour Nétendue et
conservation desditeslsles, sous notre autorité et obéissance, et généralement faire et ordonner parlui tout ce que pourroit faire le sieur Vicomte de --- Page 539 ---
a
de P'Amérique souls le Vent.
$25
auxdites Isles, à l'effet
Belsunce, Gouverneur, notre LieutenantGenéial
de quoi nous lui avons attribué et attribuons audit cas les mêmes honlibertés et droits,
neurs,pouvoirs. > prérogatives, pre@minences,franchisen)
les tenir et exercer, en jouir et user en sadite qualité de Commanpour dant Général
nous, ainsi et de la même maniere que pourroit faireleditsieur Vicomte pour de Belsunce, et cejusqu'à ce qu'il en ait été par nous
ordonné. Si donnons en mandement à tous nos Ofliciers Miliautrement
taires èsdites Isles sous le Vent, aux Officiers des Conseils Supérieurs qui
y sont établis 2 et à tous nos autres Officiers etJusticiers, chacun en droit
Chevalier de Montreuil 2 lequel nous
soi,quilappartiendrs. , queleditsieur
audit cas du serment en tel cas requis s attendu qu'1 ne
avons dispensé à
de le
entre nos mains, ils aient à le reconnoitre,
seroit pas portée
prêter
ordonnons palui obéir, et le laisser jouir et user dudit commandement;
reillement, et enjoignons à tous nos autres Sujets, de quelque qualité et
condition qu'ils soient, de le reconnoître s lui obéir et entendre ds choses
concernant ledit commandement : voulons que 2 par les Gardes du Trésor
il soit payé comptant des
Royal ou autres Comptables qu'il appartiendra
lui seront ordonnés par les ordonnances et
gages et appointemens qui
avec
états qui en seront par nous expédiés et signés, lesquels rapportant
d'icelle dûment collationnées, pour une fois seuleces présentes, ou copie
voulons tout ce
aura
ment, et quittance sur ce suffisante 2 nous
que
quilui
été payé à cette occasion, soit passé et alloué aux comptes de ceux qui
en auront fait le payement, par nos amés et féaux les Gens de nos Comptes
à Paris, auxquels nous mandons ainsi le faire, sans difficulté; çar tel est
notre plaisir, &c.
R. au Conseil du Cap leg Juin 1763.
Et à celui du Port-au-Prince le 14 Juillet suivant,
BREVET portant établissement d'un Maitre Charpentier', entretenu dans lePors
du Cap , ayec mandement à fIntendant de le faire reconnoitré.
Du I Janvier 17638y
, par nos amés et féaux les Gens de nos Comptes
à Paris, auxquels nous mandons ainsi le faire, sans difficulté; çar tel est
notre plaisir, &c.
R. au Conseil du Cap leg Juin 1763.
Et à celui du Port-au-Prince le 14 Juillet suivant,
BREVET portant établissement d'un Maitre Charpentier', entretenu dans lePors
du Cap , ayec mandement à fIntendant de le faire reconnoitré.
Du I Janvier 17638y --- Page 540 ---
$26
Loix et Const. des Colonies Françoises
BREFET comme le précédent, pour un Maitre d'Equipage entretena dans
le même Port.
Du 1er Janvier 1763.
CIE
COMNISSION de Subdlégué Géniral delIntendance de Saint Domingue,
pour M, DE KERDISIEN DE TREMAIS.
Du r"Janvier 1763Lovis, &c. La satisfaction que nous avons desservices que vous nous
avez rendus en différentes occasions oùr vous avez été employé pour notre
service, 2 nous a déterminé à vous confier les fonctions d'Ordonnateur au
département du Cap, Isle et Côte Saint-Domingue; et voulant vous mettre de plus en plus en état de nous donner des marques de votre zele,
de votre capacité, ,et de votre expérience > nous avons résolu de vous établir en qualiré de Subdélégué Général de l'Intendant des Isles sous le
Vent. A CES CAUSES, &C. vous commettons 2 ordonnons, et établissons
en ladite qualité de Subdélégué Général de TIntendant s pour, dans ladite
Islede Saint-Domingue, en l'absence de l'Intendant, informer de toutes
entreprises 2 pratiques , et menées faites contre notre service, procéder
contre les coupables d'icelles s de quelque qualité et condition qu'ils soient,
et faire toutes les procédures et instructions nécessaires pour raison de ce,
et juger ensuite lesdits procès avec le nombre de Gradués et Juges s
à cet effet; veiller
porté par nos Ordonnances, qui seront appelés parvous
àce quela Justice soit exactement rendue 2 et tenir la main à ce que les
Colonie soient maintenus dans
Juges et autres Officiers établis dansladite
leurs fonctions 2 sans y être troublés ; faire juger toutes matieres civiles,
conformément à nos Edits et Ordonnances, et à la Coutume de notre
bonne Ville, Prévôté et Vicomté de Paris ; voulons que les Jugemens et
Ordonnances qui seront par vous rendus, soient exécutés comme s'ils -
avoient été rendus par ledit sieur Intendant, nonobstant toutes prises à
Partie, récusations, Edits, Ordonnances,et autres choses à ce contraires,
et que les appellations qui en seront interjetées, soient portécs directement en notre Conseil; de faire tout ce que dessus vous donnons pouvoir
notre
bonne Ville, Prévôté et Vicomté de Paris ; voulons que les Jugemens et
Ordonnances qui seront par vous rendus, soient exécutés comme s'ils -
avoient été rendus par ledit sieur Intendant, nonobstant toutes prises à
Partie, récusations, Edits, Ordonnances,et autres choses à ce contraires,
et que les appellations qui en seront interjetées, soient portécs directement en notre Conseil; de faire tout ce que dessus vous donnons pouvoir --- Page 541 ---
de PAmérique sous le Vent.
etmandement spécial. Mandons au Gouverneur, notre Lieutenant Général,
et à FIntendant, 8cc.
R. au Conseil du Cap le 6 Juin 1763.
Età celui du Port-au Prince le 16 Juilleesuivant.
PROYISIONS de Premier Conseiller des deux Conseils de Saint-Domingue;
pour M. KERDISIEN DE TREMAIS.
Du 1"r Janvier 1763Ces Provisions portent,pour avoirrang, séance, et, faire aux Conseils les fonctions attribuées ail Premier Conseiller.
R. ail Conseil du Cap le 6 Juin1763.
Et à celui du Port-au-Prince le 13 Juilletsuivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la nomination faite d'un second mari
pour tuteur des enfans du premier lit.
Du 7 Janvier 1763.
Exrazie Procureur Général du Roi en la Cour du Conseil Supérieur
du Cap, Appelant d'office de la nomination faite le 23 Septembre dernier
de la personne du sieur B.. pour Tuteur aux Mineurs D.. et de
est ensuivi, d'une part;et le sieur B.. Intimé, Défentout ce quis'en
Daugy, Avocat pour PIntimé, a été oui, ensemble
deur, d'autre; après que
le
Général du Roi,
Lohier. de la Charmeraye, Substitut pour Procureur
et tout considéré : LE CONSEIL a mis et met lappellation et ce dont a
été appel au néant ; a ordonné et ordonne, qu'à la diligence du Substitut dudit Procureur Général au Siége du Fort Dauphin, il sera procédé,
maniere accoutumée. , à la convocation des parens et amis des mien la
à l'effet d'être élu un nouveau tuteur auxdits mineurs, au
neurs Di:
lieu et place dudit sieur B..
e
ureur
et tout considéré : LE CONSEIL a mis et met lappellation et ce dont a
été appel au néant ; a ordonné et ordonne, qu'à la diligence du Substitut dudit Procureur Général au Siége du Fort Dauphin, il sera procédé,
maniere accoutumée. , à la convocation des parens et amis des mien la
à l'effet d'être élu un nouveau tuteur auxdits mineurs, au
neurs Di:
lieu et place dudit sieur B..
e --- Page 542 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conscil du Cap , qui mande un Procureur 3 pour lui enjoindre
d'être plus respectucux envers un Juge, et qui défend d'intimer les Juges pour
soutenir le bienjugé de leurs Sentences.
Du 8 Janvier 1763.
Vuparle le Conseil la Requête de B Avocat au Parlement de Paris,
et Procureur en la Cour en son nom; 2 Appelant : conclusions de M.
Lohier de la Charmeraye : Substitut pour le Procureur Général du Roi;
ouile rapport de M. Delaye, Conseiller-Assesseur, 2 tout considéré : LE
CONSEIL a déclaréle Suppliant non recevable dans les fins et conclusions
de sa Requéte, sauf et sans préjudice des moyens et griefs,siaucun il a,
la Sentence rendue ledit Lieutenant de l'Amirauté le 18 Dé.
contre
par
du
cembre dernier : ordonne que ledit B. sera mandé en la Chambre
Conseil, pour lui être enjoint d'être à l'avenir plus circonspect et plus resenvers un Juge devant le Tribunal duquel il se prétend en droit
pectueux de militer; lui fait défenses de requérir à P'avenir permission d'intimer un
soutenir le jugé d'une Sentence rendue çomme celle dont s'aJuge pour conclusions du Ministere public, à peine d'y être pourvu en -
git, sur les
le
Arrêt sera signifié audit B . .à
cas de récidive: ordonne que présent
dudit Substitut du Procureur Général en la Cour, et enregisla diligence Greffe de P'Amirauté de cette Ville, et sur le registre des Procutré au
reurs en la Cour,
ARRÉT du Conseil du Cap , quiordonne la transcription d'un Acte de Notoriété sur un registre de la Paroisse du Limbe, oit on ne trouvoit pas la mention
d'un baptème, et enjoint de tenir les registres conformémen: à l'Ordonnance.
Du 8 Janvier 1763.
Vun Requête présentée au Conseil par le sieur Dufresne de PontBriand,
de Cavalerie 2 Habitant au Limbé, contenant
Ecuyer, > Capitaine
Thérese.Miarie-Jeanne) Dufresne
que, pour constater l'état del la Demoiselle
dame
du Pont-Briand, , sa fille ainée, qu'il a eue de son mariage avec feu
Louise de Trévan, le 13 Octobre 1750, etbaptisée quelque temps après
paroissiale du Limbé, par rAbbé Didier, qui en desservoit
en TEglise
lorg
2 Habitant au Limbé, contenant
Ecuyer, > Capitaine
Thérese.Miarie-Jeanne) Dufresne
que, pour constater l'état del la Demoiselle
dame
du Pont-Briand, , sa fille ainée, qu'il a eue de son mariage avec feu
Louise de Trévan, le 13 Octobre 1750, etbaptisée quelque temps après
paroissiale du Limbé, par rAbbé Didier, qui en desservoit
en TEglise
lorg --- Page 543 ---
- de PAmérique sous le Vent,
fors la Cure;il se seroit adressé,en 1760,au P. Edouard , Carme desservant la Cure, et l'auroit requis de lui délivrer un extrait de son acte de
baptême ; et sur la réponse qu'iln'étoit pas en son pouvoir de délivrer cet
extrait au Suppliant, attendu que. sur les registres dontil étoit dépositaire e
avoit une lacune et vide de deux à trois ans, dans leen sa qualité,ily
l'acte
quelvide de temps et cercle se trouvoit compris et confondu
bapau
contenu en ladite Retistaire en question, et ainsi qu'il est plus long
quéte; vu aussi les pieces attachées à icelies, conclusions de M. Lohier de
Sa Charmeraye, Substitut du Procureur Général du Roi, et oui le rapport
de M. le Gris, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL, ayant égard
à ladite Requête, a ordonné et ordonne que l'Arrêt du 13 Décembre
en
lui
-
1760, "sur la Requéte du Suppliant, sera exécuté; conséquence,
de faire enregistrer avec le présent Arrêt, surl le registre de la Papermet roisse du Limbé, f'acte de notoriété reçu par M", Dclan et Bruté, Notaires au Cap, les 3, 4et 5 Novembre 1760, par lequel est constaté, à
défaut dudit acte de baptéme 2 la naissance et l'état de demoiselle ThéSlle ainé du sieur
nese - Marie - Jeanne Dufresne de Pont - Briand ,
Julien Dufresne de Pont - Briand , et de dame Louise de Tréle Desservant la Cure deladite Paroisse,
van ses pere et mere;à quoifaire
des
d'icelles, seront contraints s
Greffier ou autres dépositaires registres
et ce aux fins que ledit acte de notoriété et présent Arrêt suppléent au défaut dudit acte de baptême de la fille du Suppliant > et lui conserve, ainsi
de droit, son état d'enfant légitime du Suppliant, et de la feue dame
que
ordinaires. Et faisant droit
son épouse * pour en jouir aux formes et droits
Curé
dudit Procureur Général , enjoint au
sur les plus amples conclusions
mariages
de ladite Paroisse du Limbé de tenir les registres des baptêmes,
et sépultures dans les formes prescrites par l'Ordonnance 2 et aux Marguilliers de ladite Paroisse de veiller exactement à la tenue desdits livres
dans ladite forme, sous les peines de droit, et de tous dommages et intérêts envers les Parties: ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et
affiché à la porte de toutes les Eglises paroissiales du ressort dela Cour, et
desdites Paroisses, à la diligence
enregistré sur le registre de délibération
de lades Substituts dudit Procureur Général ou Juges Royaux du ressort
dite Cour, &c.
L g à
L
Xxx
Tume IV.
, sous les peines de droit, et de tous dommages et intérêts envers les Parties: ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et
affiché à la porte de toutes les Eglises paroissiales du ressort dela Cour, et
desdites Paroisses, à la diligence
enregistré sur le registre de délibération
de lades Substituts dudit Procureur Général ou Juges Royaux du ressort
dite Cour, &c.
L g à
L
Xxx
Tume IV. --- Page 544 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ArrErEdu Conseil du Port-au-Prince, touchant son travail pour la nouyelle
Législation.
Du 14Janvier 1763.
Vup par le Conseil la Lettre écrite par M. le Chancelier à M. T'Intendant, S:c. LE CONSEIL, oui le Procureur Général du Roi en ses conclusions, et M. Saintard, Conseiller, en son rapport, ordonne queles Lettres
de M. le Chancelier et de M. le Duc de Choiseul, relatives à la nouvelle
législation ordonnée par l'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 19 Décembre
1761; l'état double joint auxdites Lettres, intitulé:Erar de ce qui doit Éere
fairpar le Constil, lc., etla Lettre de M. l'Intendant au Conseil, seront
enregistrés. , pour étre ledit état ou plan de travail exécuté en tout son
contenu ; en conséquence 2 a commis et commetM. Motmans de Bellevue 2
Conseiller séant, pour faire dresser incessamment et en sa présence, par
le Greffier de la Cour, deux états particuliers extraits de ses registres;! l'un
contenant les titres des Edits et Déclarations envoyés par Sa Majesté dans
Colonie
l'établissement du Conseil, et la date de leur enrecette
depuis
gistrement : et lautre, ceux des Arrêts et Réglemens faits jusqu'à ce jour,
ensemble pour compulser dans les minutes, et faire expédier par ledit
Greffiercopies d'iceux et des Réglemens registrés, qui ne sont point compris dans lesdits deux états; a cominis et commet pareillement M. Greset ledit M. de
sier, Président à la séance, MM. Saintart, de Vergés,
Motmans, tant pour exécuter le travail des observations demandées par
Sa Majesté, sur ces Edits et Déclarations ci-devant enregistrés, et sur
les Arrêts et Réglemens de la Cour, lorsqueles états en seront achevés,
que pour dresser des Mémoires sur les points quileur paroitront exiger prélininairement de nouvelles Lcix de Sa Majesté, et sur tout ce qui concerne le meilleur ordre de la Justice, l'augmentation du Commerce , la
lesdits Commissaires
population, ou tous autres objets à l'examen desquels
sont autorisés par les articles 7, 8, 9 1O, 11, 12,13 et 14 de l'état
du travail demandé par Sa Majesté.
Ordonne à cet effet qu'il leur sera délivré à chacun séparément, par le
Greffier de la Cour , copie dudit état de travail, et de toutes autres pieces
qu'ils estimeront leur être nécessaires, pour lesdits Mémoires signés d'eux,
étre successivement et à mesure qu'ils seront dressés, 2 remis-au Procu-
les articles 7, 8, 9 1O, 11, 12,13 et 14 de l'état
du travail demandé par Sa Majesté.
Ordonne à cet effet qu'il leur sera délivré à chacun séparément, par le
Greffier de la Cour , copie dudit état de travail, et de toutes autres pieces
qu'ils estimeront leur être nécessaires, pour lesdits Mémoires signés d'eux,
étre successivement et à mesure qu'ils seront dressés, 2 remis-au Procu- --- Page 545 ---
o
a -
de PAmérique sous le Vent.
reur Général du Roi, ct par lui envoyés à M. le Chancelier et au Ministre
de la Marine, conformément aux intentions de Sa Majesté; a été arrêté
en outre qu'il seroit fait réponse à la Lettre de M. TIntendant, mentionnée
en T'Arrét d'enregistrement ci-dessus 2 par M. Saintard, Conseiller, que
le Conseil nqmme à cet effet, de laquelle réponse sera fait registre.
ARRETdu Conseil du Port-au-Prince, touchant la réparation du Pont de
Miragoane,
Du 15 Janvier 1763.
"Suras qui a été représenté par le Procureur Général du Roi,que, >
par un état des bois destinés à réparer le Pont de Miragoane, à luiadressé
par M. l'Intendant , il paroit que ces réparations sont considérables, et
qu'il est urgent d'y pourvoir 5 sur quoi, la matiere mise en délibération, vu
la lettre écrite par M.l'Intendant au Procureur Général, etl'état des bois
y joint: LE CONSEIL a ordonné et ordonne que le pont de Miragoane
sera visité par trois Habitans ou Charpentiers qui seront nommés par
M, Gressier 5 Président de la séance, que la Cour a nommé Commissaire à
cet effet, lesquels dresseront en sa présence un devis des réparations àf faire
audit pont, donneront un état des bois et autres choses à ce nécessaires s
en fixeront le prix' et celui de main d'euvre, , lequel Commissaire sera autorisé à convenir, de gré à gré, du prix du tout, et à en passer marché
pardevant Notaire 2 avec tel Entrepreneur qu'il jugera à propos, pour,
après la perfection et la réception desdits ouvrages, > par experts que ledit
Commissaire nommera, ladite somme qui sera énoncée au marché être
payée à l'Entrepreneur des deniers de la caisse du droit de deux pour
cent, laquelle somme sera passéc en bonne dépense, en rapportant le
marché, ordonnance depayement, et quittances.
ARRETE du Conseil du Port-au-Princ: qui accorde une gratification aux
Députés sdu Conseil et de la Colonie,
Du I5 Janvicr 1763.
Surce qui a été représenté à la Cour par le Procureur Général du
Roi, que Sa Majesté, désirant donner aux Habitans des Colonies de nouXxx 2
de deux pour
cent, laquelle somme sera passéc en bonne dépense, en rapportant le
marché, ordonnance depayement, et quittances.
ARRETE du Conseil du Port-au-Princ: qui accorde une gratification aux
Députés sdu Conseil et de la Colonie,
Du I5 Janvicr 1763.
Surce qui a été représenté à la Cour par le Procureur Général du
Roi, que Sa Majesté, désirant donner aux Habitans des Colonies de nouXxx 2 --- Page 546 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
velles marques de sa protection, auroit créé une nouvelle Commission de
Législation pour ce pays, ce qui donne aux Peuples qui T'habitent les
plus grandes espérances sur leur tranquillité et sur la sureté de leur fortune; que c'est en grande partie aux Mémoires et Projets que le sieur
Petit, aujourd'hui nommé Député des Conseils Supérieurs des Colonies
Sa Majesté, luia a présentés, quel'on doit un établissement aussiavantageux par
pour Ja Colonie s et dont elle a commencé à ressentir les bons effets
l'Arrét du Conseil d'Etat du 2I Mai 1762; que les lettres
le > sieur par
que
Petita écrites àl la Compagnie, les états qu'il lui a adressés, contenant les
plans ct l'ordre de son travail, auquel il donne tout son temps depuis plusieurs années; ; la correspondance qu'il établit entre M. le Chancelier et le
Conseil, de concert avec M.le Duc de Choiseul; les éclaircissemens qui
luisont demandés pour concourir à la nouvelle Législation 2 et àlaréformation des abus, sont des preuves multipliécs du zele et des soins de ce
Député pour Pavantage des Habitans de Saint-Domingue en général, et
de la Compagnie en particulier, qui méritent leur reconnoissance ; que le
Député des Chambres d'Agriculture et de Commerce étant occupé du soin
de procurer àla Colonie l'abondance > les commodités, et T'exportation des
denrées, son travail est fort intéressant pour les Habitans, et mérite leur
gratitude; qu'il estime qu'il est aussi juste que convenable qu'ilsoit accordé
à chacun des Députés une gratification proportionnée aux services qu'ils
rendent, et qui puisse les indemniser dss dépenses nécessaires que leur
état et l'intérêt de la Colonie leur occasionnent, s à prendre sur la caisse des
deniers publics; ; sur quoi, la matiere mise en défibération : LE CONSEIL,
faisant droit au Réquisitoire du Procureur Général, et oui le rapport de
M. de Saintart, a accordé au sieur Petit, par forme de gratification une
somme de 9000 liv.; et au sieur I'Héritier celle de 3000 liv., à prendre
surla caisse des deniers publics > lesquelles seront payées au porteur de leurs.
Procurations , saufà renouveler.
Rayé, bife le 2 Juin 1764, en vertu d'Arret du Conseil d'Etat du 21 Mai
1763.
énéral, et oui le rapport de
M. de Saintart, a accordé au sieur Petit, par forme de gratification une
somme de 9000 liv.; et au sieur I'Héritier celle de 3000 liv., à prendre
surla caisse des deniers publics > lesquelles seront payées au porteur de leurs.
Procurations , saufà renouveler.
Rayé, bife le 2 Juin 1764, en vertu d'Arret du Conseil d'Etat du 21 Mai
1763. --- Page 547 ---
a
b2
de PAmérique sous le Vent.
a
LETTRE du Ministre à MM. DE BELSUNCE et DE CLUGNY,
sur Péuzblissement d'une Imprimerie.
Du 19 Janvier 1763.
Suai les représentations qui ont été faites de la nécessité d'établir urie
Imprimerie à Saint-Domingue, pour faciliter les expéditions du service >
et la lecture des Factums et autres Ecrits concernant Pinstruction des procès, , le Roi a bien voulu accorder au sieur Marie, Imprimeur à Nantes,le
Brevet dont il a besoin pour en aller remplir les fonctions. Il sera porteur
de ce Brevet, et il passera incessamment dans la Colonie. Je vous prie de
donner les ordrcs nécessaires pour que son Brevet soit entegistré à son
arrivée.
Quoique cet établissement soit fort utile à Saint-Domingue, il'n'estpas
moins certain qu'il pourroit étre susceptible de beaucoup d'inconvéniens,
si,d'un côté, la probité éprouvéc du sieur Marie ne répondoit pas qu'il est
incapable de faire un mauvais usage du privilége qui lui est accordé, ct
si, de votre part, vous ne veilliez à ce qu'il ne soit rien imprimé de dangereux, soit contre le Gouvernement * soit contre les Particuliers; et c'est
observations à vous faire.
sur ce dernier objet que jai quelques
d'imprimer
Vous verrez, , par le Brevet du sieurMarie, qu'il lui eft permis
de
mais comme,dans les affaires
tout ce qui sera approuvé parM. Clugnys
liberté de
particulieres et les instructions des' procès,les Procureursaurontla
faire imprimer leurs Ecrits, il faut que M. de Clugnydéfende au sieur Marie
de les imprimer, s'ils ne sonta auparavant signés parles Procureurs,et qu'illui
enjoigne de Pavertir, dansle cas oà ily auroit dans quelqu'un de ces Ecrits,
des traits contre les bonnes meeurs ou contre la réputation de quelqu'un.
Au surplus, cet Imprimeur sera le maître de choisir le lieu qui lui conviendra le mieux pour sa résidence. II paroit qu'il suffira seul pour remplir tous les objets du service et du Public ; nais il est nécessaire queM.
de Clugny fasse un tarif quifixe le prix que le sieur Marie devra prendre,
soit pour ce qui concernera leRoi, soit pour ce qui regardera le Public,
Il ne conviendroit pas de le laisser le maître de se faire payer comme il le
jugeroit à propos, et il aura àttention de m'cnvoyer une copie de ce tarif,
et des ordres particuliers qu'il donnera au sieur Marie sur la maniere:
dont il doit se conduire dans l'exercice de sa profession.
queM.
de Clugny fasse un tarif quifixe le prix que le sieur Marie devra prendre,
soit pour ce qui concernera leRoi, soit pour ce qui regardera le Public,
Il ne conviendroit pas de le laisser le maître de se faire payer comme il le
jugeroit à propos, et il aura àttention de m'cnvoyer une copie de ce tarif,
et des ordres particuliers qu'il donnera au sieur Marie sur la maniere:
dont il doit se conduire dans l'exercice de sa profession. --- Page 548 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Cet établissement sera pour M.de Clugny un moyen de diminuer tes depenses, , en diminuant le nombre des Employés qu'il falloit pour écrire les
états et recensemens de toute espece, qui, étant imprinés à l'avenir 2 ne
laisseront que peu de travail à remplir.
ORDONNANCE du Roi, pour réformer les six Piquets d'Infanterie employés
à Saint-Dumingue.
Du 31 Janvier 1763.
Les Soldats de ces six Piquets, composés de cinquante hommes chacun, et'connus sous le non des Trois Cents, furent incorporés dans les Compagnies
de Fusiliers des Régimens de Foix, Boulonnois, Quercy el Angoumois,
étant à Ssint-Domingne, au désir de cette Ordonnance. Ceux des Officiers quile voulurent,furent mis à la suite desdits Regimens, pour enformer
les remplacemens, tandis que les autres passerent en France avec le Major.
Le Commandant de ce Corps fiut conservé avec son grade de LicutenantColonel à la suite de la Colonie,
ORDONNANCE du Roi, concernant les Officiers réformés des Régimens de
Foix, de Boulonnois, de Quercy, et ddngoumois.
Du 31 Janvier 1763.
Cette Ordonnance laisse auxdits Officiers loption de servir à la suite desdits
Régimens 1 pour en former les remplacemens, ou de repasser en France avec
une pension,
Ar RÉT du Conseil du Cap > qui ordonne que les Marguilliers apporteront à la
Caisse des droits Suppliciés le montant de leur recette : à quoi contraints par
voie de Garnison, huitaine après la signifcation qui leur sera faite dudit Arrête
Du 7 Mars 17636y3
donnance laisse auxdits Officiers loption de servir à la suite desdits
Régimens 1 pour en former les remplacemens, ou de repasser en France avec
une pension,
Ar RÉT du Conseil du Cap > qui ordonne que les Marguilliers apporteront à la
Caisse des droits Suppliciés le montant de leur recette : à quoi contraints par
voie de Garnison, huitaine après la signifcation qui leur sera faite dudit Arrête
Du 7 Mars 17636y3 --- Page 549 ---
à
de P'Amérique sous le Vent.
S
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap , qui défend aux Pacotilleurs des
Navires, et autres de cette espece, d'étaler all Marché de la Place de Clugny, et
les renvoie au Marché aux Blancs.
Du II Mars 1763ORDONNANCE des Administrateurs , touchant P'admission ou le refus des
Bâtimens Etrangers,
Du 17 Mars 1763Lr Vicomte de Belsunce, &c.
Jean-Etienne-Bernard de Clugny, &c.
Les circonstances de la guerre n'ayant point permis au Commerce de
France de fournir aux besoins des Habitans de cette Cclonie pendant la
durée des hostilités, auroient déterminé nos prédécesseurs 2 autorisés par
les ordres du Roi, à accorder des permissions aux Etrangers pour introduire dans les différens Ports les denrées nécessaires aux Habitans > soit
pour leur consommation. , soit pour l'exploitation de leurs biens, et les besoins deleurs Negres. Par cette précaution devenue nécessaire etindispensable pour la subsistancedes Colonset le soutien deleurs Manufacsures, on
est parvenu à leur procurer s sinon une entiere abondance, au moins lei nécessaire pour la vie, malgré le prix excessif auquel se sont soutenues les
marchandises d'Europe, et la modicité de celui des denrées du pays,Tincertitude de la durée de la guerre auroit engagé à continuer d'accorder de
ces permissions, dans la crainte 2 en câs de continuation, de voir manquerla Colonie des choses les plus essentielles; mais depuis la signature
des préliminaires de la paix, le Commerce de France ayant fait des armemens nombreux > et ayant envoyé un ncmbre considérable de Batimens, : qui ont apporté une grande quantité de marchandises d'Europe 2
àla vente desquelles ladmission dès Etrangers pouvant faire tort, nous aurions cru d'aborddevoir y pourvoir par les ordres particuliers que nousavons
donnés et fait passer, tant aux Commandans qu'aux Officiers des Amirautés
des différens Ports de la Colonie 5 mais pour y parvenir d'une maniere plus
authentique, nous avons pensé devoirrendre publiques nos intentions à cet
égard, afin de ne laisser aucun prétexte aux Etrangers de venir par la suite
Europe 2
àla vente desquelles ladmission dès Etrangers pouvant faire tort, nous aurions cru d'aborddevoir y pourvoir par les ordres particuliers que nousavons
donnés et fait passer, tant aux Commandans qu'aux Officiers des Amirautés
des différens Ports de la Colonie 5 mais pour y parvenir d'une maniere plus
authentique, nous avons pensé devoirrendre publiques nos intentions à cet
égard, afin de ne laisser aucun prétexte aux Etrangers de venir par la suite --- Page 550 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
commercer dans nos Ports; en conséquence, nous avons ordonné et ordonnons ce quisuit: savoir:
ART. Irr, A compter du Ir Juin prochain 3 aucun Bâtiment étranger s
muni ou non de permission s ne pourra être reçu ni admis dans aucun Port
dela Colonie > sous quelque cause ou prétexte que ce soit, excepténéanmoins qu'il ne se trouve dans quelques-uns des cas prévus par les Lettres
patentes de 1727.
ART. II. N'entendons néanmoins comprendre dans la prohibition portée
par l'art. précédent les Bâtimens Espagnols, ceux qui seront munis de permissions ou passe-ports de Sa Majesté , non plus que ceux qui seront porteurs de permissions par nous expédiées depuis la paix, soit pour la Côte
d'Espagne, soit pour introduire des bois de construction, mulets, et autres
marchandises qui ne viennent pas de France, et qui doivent faire leurs
retours en sirops, tafias ou guildives, lesquels seront reçus ou admis ;
sans difficulté aux charges, clauses ct conditions, par les permissions à
eux accordées.
ART. III. Tout Bâtiment qui se présentera d'ici au 1*r Juin prochain,
sans être muni de passe-port du Roi, ou d'une permission en bonne
forme, ne sera point reçu dans les Ports.
ART. IV. Tout Bâtiment qui se présentera aveç une permission dont le
terme sera expiré 2 ou avec une permission quine sera pasr revêtue des formalités ordinaires , sera également renvoyé, sans pouvoir être admis à
traiter,
ART. V. Les Bâtimens étrangers qui se présenteront dansles Ports dela
Colonie après le 18 Juin prochain, soit sans permission ou passe-ports. a
soit avec des permissions expirées et irrégulieres, seront arrêtés, et leut
procès instruit et jugé suivantla rigueur des Lettres patentes de 1727.
ART. VI. Les Bâtimens qui se présenteront dans les Ports de la Colonie
jusqu'audit jour I" Juin, munis de permissions en bonne regle : seront
admis, et les Capitaines seront tenus d'aller faire sur le champ leur déclaration à l'Amirauté, et de déposer leurs permissions.
ART. VII. Aussi-tôt après la déclaration s les Officiers de PAmirauté
seront tenus dese transporter à bord des Bâtimens, ou d'envoyer un Officier- Visiteur , à l'effet de faire une visite exacte de toutes les denrées qui
y seront chargées, et de vérifier si le Bâtiment ne se trouve pas chargé
d'autres effets que de ceux mentionnés dans ladite permission, dont le Capitaine sera porteur; on fera même décharger le Bâtiment, s'il est nécessaire, et du tout sera dressé procès verbal en bonne forme: autorisons en
conséquence
seront tenus dese transporter à bord des Bâtimens, ou d'envoyer un Officier- Visiteur , à l'effet de faire une visite exacte de toutes les denrées qui
y seront chargées, et de vérifier si le Bâtiment ne se trouve pas chargé
d'autres effets que de ceux mentionnés dans ladite permission, dont le Capitaine sera porteur; on fera même décharger le Bâtiment, s'il est nécessaire, et du tout sera dressé procès verbal en bonne forme: autorisons en
conséquence --- Page 551 ---
y -
de PAmérique sous le Vent.
337,
Officiers de P'Amirauté qui feront la visite par euxconséquence lesdits
forts droits ceux à eux attribués par les
mêmes, à prendre de plus
que à taxer les droits de T'HuisRéglemens > et ce eu égard à leur travail, ou
emploieront, aussi eu égard à son travail.
sier- Visiteur qu'ils
incontinent après la perART. VIIL. Lesdits Officiers nous adresseront,
de la déclaramission qui leur aura été remise en original s les expéditions
verbal de visite ci dessus ordonnés, pour, à la vue d'iceux,
tion et procès
dudit Bâtiment > laquelle ne sera permise
être par nous statué surl l'admission
qu'autant quilsera dans la reglel la plus étroite.
dans la Colonie des
ART. IX. Les Bâtimens étrangers qui introduiront des
mgrchandises qui ne se tirent point de France 2 en vertu de permissions faire leur
aurons accordées depuis la paix, et qui seront tenus
que nous
seront également visités dans la forme
retour en sroppertifaseolenent, leur arrivée dans le Port, soit lors de leur déci-dessus prescrite, soit à
aucunes marchande constaters s'ils n'importent ou n'exportent
cas de conpart,afin
intérêts du Commerce de France 5 et en
dises contraires aux
Bâtimens et leur cargaison acquis et confisqués
travention seront lesdits
au profit de Sa Majesté, de sortir du Port ne sera accordée auxdits BâtiART. X. La permission
du procès verbal de visite des Officiers
mens que sur la représentation
de T'Amirauté.
de chacune des Villes où aborART.XI. Il sera permis aux Négocians
àl'effet d'asderont lesdits Bâtimens étrangers, de commettre un Préposé, tous actes,
les visites ci-dessus ordonnées, et de requérir
sister à toutes
croira nécessaires pour les intérêts du
procès verbaux s et transports qu'il dudit Préposé seront taxés par les
Commerce de France; etles honoraires
du Bâtiment étranger.
Officiers de TAmirauté et payés parles Armateurs de
à la
des Amirautés poursuivre
Akr.XII. Enjoignons aux Officiers
de 1727, tous les Bâtiforme et suivant la rigueur des Lettres patentes
de la présente
trouveront en contravention aux dispositions
mens qu'ils
Gouverneurs, Commandans, 2 Officiers
Ordonnance. Mandons aux Officiers
chacun en droit soi, àl'exédes Amirautés, et tous autres, de tenirla main,
au Greffe de
cution de la présente Ordonnance, laquelle sera registrée
oû beTIntendance, dans ceux des Amirautés, publiée et affichée par-tout
soin sera. DONNÉ au Cap, &c.
R. au Grefe de PIntendance le 5 Avril suiyante
Xyy
Tome IV.
Officiers
Ordonnance. Mandons aux Officiers
chacun en droit soi, àl'exédes Amirautés, et tous autres, de tenirla main,
au Greffe de
cution de la présente Ordonnance, laquelle sera registrée
oû beTIntendance, dans ceux des Amirautés, publiée et affichée par-tout
soin sera. DONNÉ au Cap, &c.
R. au Grefe de PIntendance le 5 Avril suiyante
Xyy
Tome IV. --- Page 552 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Roi, touchant le Gouvernement Civil de SaintDomingue.
Du 24 Mars 1763DI E P A R LE RoI
SAMAJESTE voulant déclarer ses volontés sur le service de T'adminisd'établir à
elle a ordonné et ortration qu'elle a résolu
Saint-Domingue,
donne ce quisuit:
Gouvernement Militaire.
ART. I", Le Gouvernement Militaire de Saint-Domingue sera composé
de deux Officiers commandans en seà l'avenir d'un Gouverneur Général,
Général d'Infanterie, un certain nombre de' Troupes,
cond, un Aide-Major
de deux cents Caun Officier principal d'Artillerie, avec un dérachement
Officier
nonniers, un Ingénicur en chef, et quatre Ingénicurs ordinaires, un
de Port, et une Compagnie de Maréchaussée.
Gouvernement Civil.
ART. II. Le Gouvernement civil sera composé d'un Intendant, un SubOrdonnateur et deux Commisssaires
délégué Général, un Commissaire
Ordonnateur de la Marine, un
ordinaires des Guerres, un Commissaire
Ecrivains
Contrôleur, trois Ecrivains de Marine pour les Arsenaux, et sept
ou Commis de la Marine pour les Classes, deux Subdélégués principaux,
un Trésorier, un Médecin en chef, trois Médecins et trois ChirurgiensMajors des Hôpitaux, et trois Apothicaires, un Garde-Magasin princid'Artillerie, deux Gardes-Magapal, et des Gardes-Magasins particuliers
vivres et effets dessins principaux, et Gardes-Magasins particuliers des
du Roi,
tinés au besoin des Troupes et Ouvriers employés aux travaux
et un Garde-Magasin de la Marine.
Résidence des Chefs et autres Officiors employés.
Général d'InART.IIL.LeGouverneur oreaurtaundefhia3i9g
le Commissaire
fanterie, POfficierprincipal CAruuw.fiogsc-e.hf. Ecrivain de la
Ordonnateur des Guerres, 2 le Coandemnto@ciandibenveat
des
du Roi,
tinés au besoin des Troupes et Ouvriers employés aux travaux
et un Garde-Magasin de la Marine.
Résidence des Chefs et autres Officiors employés.
Général d'InART.IIL.LeGouverneur oreaurtaundefhia3i9g
le Commissaire
fanterie, POfficierprincipal CAruuw.fiogsc-e.hf. Ecrivain de la
Ordonnateur des Guerres, 2 le Coandemnto@ciandibenveat --- Page 553 ---
DV
de PAmérique sous le Vent.
$39
les Classes s le TréMarie
TArsenal, un Ecrivain ou Commis pour
pour
d'Artillerie, un Garde-Magasin princisorier,le Garde-Magasin principal de la Marine, un Médecin, 2 un Chirurpal des Vivres , le Garde-Magasin
feront leur résidence au Cap
gien-Major des Hopitaux, et un Apothicaire,
dans telle partie de
François ; à l'égard du Médecin en chef, il se portera ancien Commanla Colonie où sa présence sera jugée nécessaire. Le plus principal, un
le Subdélégué Général, un Subdélégué
dant en second,
Ecrivain del la Marine, un Ecrivain
Commissaire ordinaire des Guerres, un
des Vivres, un
ou Commis pour les classes, un Garde-Magasin principal feront leur résidence au
Médecin, un Chirurgien-Major, 9 ett un Apothicaire
principal,
Port-au-Prince. L'autre Commandant en second, un Subdélégué les Clasla Marineet pour
un Commissaire des Guerres, un Ecrivain pour
feront enses, un Médecin, un Chirurgien-Major, 2 et un Apothicaire ordinaires résemble leur résidence au Petit-Goave; les quatre Ingénicurs
où leur
ou dans les autres
de la Colonie
parties
sideronta au Cap François
présence sera nécessaire.
Suppression des Milices.
voulant à l'avenir que son service militaire soit
ART. IV. Sa Majesté
réglées, il n'y aura point de Milices
fait à Saint-Domingue par les Troupes
générales ni particulieres dans cette Isle.
Distribution des Troupes.
de maniere qu'elles formeront
ART. V. Les Troupes seront disposées les deux Commandans en sedeux Brigades, a qui seront commandées par
elles seront placées dans
cond, sous les ordres du Gouverneur Général; Bataillon fournira à son
les endroits les plus salubres de TIsle, et chaque
nécessaires. Le
quartier principal tous les détachemens qui seront jugés
sera
d'Artillerie sera établi le plus près qu'il
détachement du Corps Royal
de TOfficier prinpossible du Cap, afin que, restant toujours sous les yeux Tobservation de
cipal d'Artillerie, il puisse mieux être entretenu dans ilf fournira de
l'exacte discipline et dans Phabitude des différentes Ecoles;
principal tous les détachemens dont on aura besoin.
çe quartier
Etablissement d'Hipitans.
à
de chacun de ces quartiers principaux
ART. VI. Il sera établi, portée
recevoir les Officiers et les
des Troupes, un Hopital Militaire, pour yi
Yyya
afin que, restant toujours sous les yeux Tobservation de
cipal d'Artillerie, il puisse mieux être entretenu dans ilf fournira de
l'exacte discipline et dans Phabitude des différentes Ecoles;
principal tous les détachemens dont on aura besoin.
çe quartier
Etablissement d'Hipitans.
à
de chacun de ces quartiers principaux
ART. VI. Il sera établi, portée
recevoir les Officiers et les
des Troupes, un Hopital Militaire, pour yi
Yyya --- Page 554 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Soldats qui tomberont malades. Celui du Cap François servira en mémc
temps pour la Marine; il sera attaché à chacun de ces Hôpitaux un Médecin
et un Chirurgien.
ART. VII. L'entreprise des Hôpitaux Militaires de la Colonie restera
entre les mains des Freres de la Charité; mais ils seront assujettis à tous
les Réglemens que Sa Majestéa rendus ou rendra concernant les Hopitaux
de ses Troupes en Europe , et à l'inspection du Médecin et du Chirurgien-Major des Hôpitaux,
Ports de Marine et de Commerce.
ART. VIII. Le Port du Cap François sera destinéà servir d'Arsenal à la
Marine du Roi; tous les autres Ports ne seront regardés que comme des
Ports Marchands.
De la Religion.
ART. IX. La Hiérarchie et l'exercice de la Religion 2 pour ce qui concerne les Habitans', resteront comme ils sont entre les mains des Religieux établis depuis long-temps dans la Colonie;les Aumôniers des Troupes en seront chargés à l'égard des Corps auxquels ils seront attachés.
De la Justice.
ART.X. LaJustice continuera d'être rendue par les deux Conseils Supérieurs résidans au Cap et au Port-au-Prince, et par les différentes Sénéchaussées que Sa Majesté a déjà jugé à propos d'établir dans plusicurs parties de la Colonie.
ART. XI. Les huit Siéges particuliers de l'Amirauté resteront établis
comme ils le sont 3 savoir, au Fort Dauphin, au Cap François, aul Portde-Paix, à Saint Marc s au Port-au-Prince, au Petit-Goave, à SaintLouis, et à Jacquemel.
Chambres d'Agriculture.
ART. XII. Sa Majesté ayant jugé à propos de supprimer les deux Clambres mi-partie d'Agriculture et de Commerce qu'elle avoit établies au Cap
et au Port- au-Prince, par Arrêt de son Conseil du 23 Juillet 1759,elle a
estimé plus convenabla, pour le bien dc P'Administration et l'avantage de
la Colonie, de les remplacer par deux autres Chambres, qui seront seulement d'Agriculture, dont l'une résidera également au Cap, ctl'autre au
ure.
ART. XII. Sa Majesté ayant jugé à propos de supprimer les deux Clambres mi-partie d'Agriculture et de Commerce qu'elle avoit établies au Cap
et au Port- au-Prince, par Arrêt de son Conseil du 23 Juillet 1759,elle a
estimé plus convenabla, pour le bien dc P'Administration et l'avantage de
la Colonie, de les remplacer par deux autres Chambres, qui seront seulement d'Agriculture, dont l'une résidera également au Cap, ctl'autre au --- Page 555 ---
b2
de Amérique sous le Vent.
Port-au-Prince, lesquelles ne seront composées à l'avenir que de sept Colons Créoles ou ayant Habitation , àl l'exclusion de toutes personnes choisies
dans d'autre état. Les quatre Habitans qui faisoient déjà partie des ancienChambres, seront confirmés pour les nouvelles ; ils choisiront dans leur
nes
assemblée un des trois nouveaux Membres qui devront entrer
premiere
dans la composition de leur Chambre; etlorsque celui-ciy aura pris séance,
seront reçus ensemble au nombre de cinq, ils nommeront 2 à la
et qu'ils
Habitant,
Sa
pluralité des voix, le sixieme et le septieme
auquel Majesté
a fixé la composition de chaque Chambre.
A RT. XIII. On traitera dans cette Assemblée toutes les matieres qui
concernent la Population, les Défrichemens, T'Agriculture, la Navigation,
Se Commerce extérieur et intérieur 2 la communication de Fintérieur de la
Colonie par des chemins ou canaux à établir , les différens canaux à faire.
aux Ports, soit pour en former de nouveaux ou pour entrctenir les anciens,
la salubrité de l'air, la défense des côtes et de l'intérieur du pays ; en un
mot, tout ce qui sera le plus propre à contribuer à l'amélioration, aux
à la sûreté de la Colonie: : mais cette Chambre n'aura pas le
progrès 2 et
Gouverneur niatInpouvoir de faire à cet égard ascunerepréemtionias
tendant,elle: se bomnerasimplementip proposeràlun osifautretoutcequielle
imaginera sur ces différens objets, et à lui en remettre en même temps un
Mémoire. Quand le Gouverneur ou l'Intendant, chacun dans sa partie, jugera le projet utile s il le fera exécuter. 2 pour ne pas perdre de temps 5 mais
s'il ne juge pas à propos de le faire 2 la Chambre d'Agriculture ne sera pas
en droit de lui en demander les raisons ;il attendra que Sa Majesté lui ait
fait savoir ses intentions sur ce Mémoire 3 qui sera envoyé au Secrétaire
d'Etat dela Marine par le Gouverneur ou FIntendant, avec les motifs sur
lesquels sera fondé le refus de la demande qui aura été faite par la
Chambre.
ART. XIV. Toutes les fois qu'un Gouverneur ou Intendant mourra OU
quittera sa place pour revenir en Europe, soit sur sa demande. ,soit qu'il
ait étér rappelé, la Chambre d'Agriculture sera tenue d'envoyer au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine, son avis signé de tous les
Membres sur l'administration du Gouverneur ou de fIntendant qui sera
mort ou parti pour lEurope, et d'entrer dans Jes détails sur son car2ctere , ses talens , ses vices ,sa probité,etle bien ou le mal qu'il aura produit pendant son administration.
ART. XV. Lesdites Chambres continueront à correspondre, comme
faisoient les anciennes, avec leurs Députés à Paris, sur toutes les affaires
Etat ayant le département de la Marine, son avis signé de tous les
Membres sur l'administration du Gouverneur ou de fIntendant qui sera
mort ou parti pour lEurope, et d'entrer dans Jes détails sur son car2ctere , ses talens , ses vices ,sa probité,etle bien ou le mal qu'il aura produit pendant son administration.
ART. XV. Lesdites Chambres continueront à correspondre, comme
faisoient les anciennes, avec leurs Députés à Paris, sur toutes les affaires --- Page 556 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de'a Co'onie quiintéresseront son commerce avecla France, afin que ceux.
cis soient en état d'en faire usage au Bureau du Commerce, toutes les fois
qu'il sera question de discuter les matieres qui seront relatives au Commerce de leur Colonie.
Administration générale de la Colonic.
ART. XVI. L'administration générale de la Colonie sera partagée entre
le Gouverneur et lIntendant. Ce dernier dépendra du premier dans les
parties relatives à toutes les opérations militaires, à la conservation, et àla
défense de la Colonie, comme PIntendant d'une Armée dépend du Général quila commande; mais avec cette différence, que lautoritédu Gouverneur s'étendra pareillement sur toutes les parties militaires de la
Marine,
ART. XVII. Dans toutes les autres branches de l'administration de la
Colonie, l'Intendant y aura le même pouvoir que l'Intendant d'une Généralité du Royaume a dans son département, lorsque le Gouverneur del la
Province y réside.
ART. XVIII. Quant aux autres objets qui peuvent être particuliers àl'administration d'une Colonie, ou à la Marine, les choses vont être réglées
ci-après, de maniere qu'il 11 n'y en ait que le moins qu'il sera possible en
commun entre le Gouverneur et lIntendant; que toutes les autres fonctions respectives soient bien distinctes,et qu'à cet égard il ne puisseyavoix
entre eux la moindre difficulté.
ART.XIX. Tous les fonds que Sa Majesté accordera chaque année pour"
les dépenses générales et particulieres de la Colonie, seront distingués en
trois classes;savoir, celle des fonds qui concerneront les Troupes, TArtillerie, et toutes les dépensesrelatives à la partie militaire de terre; celle des
fonds qui concernerontla Marine : et enfin, celle des fonds destinés aux
progrès de l'Agriculture et du Commerce, et à tous les besoins civils de
la Colonie. Entend Sa Majesté que l'on ne pourra jamais changer la destination de ces différentes parties des fonds que sur un ordre exprès de sa part;
à l'exception cependant de quelques cas pressans 2 où il seroit nuisible
d'attendre la décision de Sa Majesté, et lorsque le Gouverneur et Intendant seront d'accord à cet égard.
ART. XX. Tous les magasins seront aussi divisés en trois classes, un
pour l'Artillerie, un autre pourles Troupes de terre, et un troisieme pour
la Marine,
que l'on ne pourra jamais changer la destination de ces différentes parties des fonds que sur un ordre exprès de sa part;
à l'exception cependant de quelques cas pressans 2 où il seroit nuisible
d'attendre la décision de Sa Majesté, et lorsque le Gouverneur et Intendant seront d'accord à cet égard.
ART. XX. Tous les magasins seront aussi divisés en trois classes, un
pour l'Artillerie, un autre pourles Troupes de terre, et un troisieme pour
la Marine, --- Page 557 ---
à
de PAmérique sous le Vent.
$43,
Partie de fAdministration commune entre le Gouverneur et PIntendant.
ART. XXI. La haute police de la Colonie devant être commune entre
le Gouverneur et PIntendant, ils ordonneront ensemble de tout ce qui
concernera les affaires de Religion 1a police extérieure du Culte,et celle
sur lcs personnes quiy sont attachées, tant à r.ison de leurs moeurs, qu'a
raison de leurs fonctions ; les concessions à donner aux Habitans 7 ou
celles qui devront êtret reconcédécs faure de culture, la police des côtes 9
ponts,bacs, passages de riviere 3 et chemins, excepté dans le cas où ily
aura contestation entre les Particuliers et Communautés, qu'ils renverront
devantlesJuges ordinaires ; ils se concerteront entre eux pour empécher
des Habitans; T'Inie commerce de contrebande 2 tant des Etrangers que
tendant en requérant le Gouverneur de lui prêter main- forte, et celui-ci
en la lui accordant. Toutesles lettres qui seront écrites sur différens objets
au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine , seront signées en
commun parle Gouverneur et lIntendant. S'il arrive que le Gouverneur et
FIntendant ne se trouvent pas du même avis sur quelques uns de ces objets,
la voix du Gouverneur l'emportera, et son avis sera exécuté.
ART. XXII.I's feront chacun pardevers eux copie desinstructions et de
tous les ordres que Sa Majesté donnera à lun et à l'autre, pour qu'ils
soient en état de s'avertir mutuellement toutes les fois qu'ilss'en écarteront,
chacun dans sa partie: ils seront tenus d'écouter les représentations qu'ils
pourront sefaire réciproquement à ce sujet, soit par écrit ou de bouche,
et même de recevoir tous les Mémoires qu'ils se donneront ; et celui qui ne
voudra pas déférer à la représentation, sera obligé de faire mention des
motifs qui l'auront déterminé à n'y point avoir égard, et le tout sera en*
d'Etat
le
de la Marine; bien entendu
voyé au Secrétaire
ayant département
dans
que, malgré toutes les représentations, les ordres de celui qui sera
le cas d'en donner sur l'objet en question, seront exécutés.
à Fun ou à
ART.XXIII, Lorsque la Chambre d'Agriculture présentera
de Fadministration dont
lautre un Mémoire au sujet de quelques parties
exéil peut disposer seul , s'il juge le projetde la Chambre utile, ille fera
cuter, et il enverra un double de ce Mémoire au Secrétaire d'Etat ayant
le départemant de la Marine, avecles copies des ordres qu'ilaura cru devoir
donner àl l'occasion de cette demande-siau contraireily trouvedordlitcultés,
inconvéniens. 2 il n'en acceptera pas
de l'impossibilité, 2 et même de simples
moins le projet, signé en bonne forme, mais sans s'arréter à discuter la ma-
ile, ille fera
cuter, et il enverra un double de ce Mémoire au Secrétaire d'Etat ayant
le départemant de la Marine, avecles copies des ordres qu'ilaura cru devoir
donner àl l'occasion de cette demande-siau contraireily trouvedordlitcultés,
inconvéniens. 2 il n'en acceptera pas
de l'impossibilité, 2 et même de simples
moins le projet, signé en bonne forme, mais sans s'arréter à discuter la ma- --- Page 558 ---
Loix et Const. dés Colonies Francoises
S44
tiere avec laquelle il ne pourra jamais demander que des éclaircissemens ;
sans entrer dans le détail des motifs d'opposition 2 il réponsur le projet,
Secrétaire d'Etat ayant le département
dra simplement qu'il va T'envoyerau:
décidera des inconvéniens ou de Putilité de ce projet,
de la Marine 2 qui
ensuite les intentions de
approuvera le délai ou le blâmera, et fera savoir
Sa Majesté aux uns et aux autres. Le Gouverneur et l'Intendant suivront
en commun la même forme , lorsque le Mémoire que présentera la Chamune des parties de l'administration dont ils
bre d'Agriculture regardera
sont chargés en commun.
à la fin de
année , l'état
ART. XXIV.Ils formeront en commun,
chaque
des demandes qu'ils auront à faire pour les besoins de l'année suivante,
de l'administration générale dont ils sont
qui concerneront les parties
chacun
chargés en commun; quant à celles qui leur sont particulieres,
formera seul cet état pour la partie quile regarde.
ART.IXXV. Ils pourront faire arrêter les malfaiteurs, Habitans ou aules faire
si le cas retres qui troubleront l'ordre public 2 et
punir, sauf,
la
quiert que leur procès leur soit fait, à les remettre entre les mains de
Justice ordinaire, et à les dénoncer au Procureur Général, qui ne pourra
refuser de les poursuivre ; ils seront pareillement autorisés à faire arreter et
punir les hommes des Equipages des Vaisseaux de Sa Majesté, ,qui, étant à
désordres 2 ou bien à les envoyer au Commandant
terre 2 feroient des
bord
l'ordre du
des Vaisseaux, qui sera tenu de les faire punir à
, d'après
Gouverneur, auquel l'Intendant devra rendre compte : lorsqu'il aura fait
arrêter quelqu'un dans les parties de T'administration dont il est chargé.
Partic de LAdministration particuliere au Gouverneur.
'ART. XXVI. Le Gouverneur conservera le droit de preséance aux
Conseils Supérieurs de la Colonie, soit au Cap, où il résidera, soit au
il n'aura qu'une voix,laquelle sera préPort-au-Prince 2 lorsqu'ily passera;
la perpondérante , en cas de partage; ily assisteia , pour y représenter
sonne de Sa Majesté, voir si tout s'y passe en regle 3 et en rendre
d'Etat
le
de la Marine,il ne pourra
compte au Secrétaire
ayant département
se méler en rien de T'administration de la Justice, et encore moins s'opposer
ni à l'exécution des Arrêts, à laquelle il sera tenu de prêter
aux procédures
main-forte toutes les tois qu'il en sera requis.
et
ART. XXVII. Il sera obligé de se conduire suivant les instructions
de Sa
il sera néanmoins le maître d'y
les ordres qu'il aura reçus
Majesté;
déroger
pte au Secrétaire
ayant département
se méler en rien de T'administration de la Justice, et encore moins s'opposer
ni à l'exécution des Arrêts, à laquelle il sera tenu de prêter
aux procédures
main-forte toutes les tois qu'il en sera requis.
et
ART. XXVII. Il sera obligé de se conduire suivant les instructions
de Sa
il sera néanmoins le maître d'y
les ordres qu'il aura reçus
Majesté;
déroger --- Page 559 ---
de l'Amérique sous le Pent.
déroger dans les cas pressés et imprévus oùt il sera nuisible d'attendre la décision de Sa Majesté ; mais il ne pourra le faire que par des raisons très-fortes , dont il sera responsable.
ART. XXVIII. L'autorité du Gouverneur sera entiere et sans partage
sur le Militaire de terre et de mer, > quand ce dernier scraà terre, ou quand
ily aura quelque opération utile à la Colonie à entreprendre en temps dc
guerre.
ART. XXIX. Tous les Vaisseaux ou Escadres du Roi qui seront dans
les Ports dela Colonie, seront tenus d'écouter les ordres que le Gouverneur
leur donnera pour le bien de la Colonie, à moins que ces ordres ne fussent
contraires aux instructions que Sa Majesté aura données aux Commandans
de ses Vaisseaux et de ses Escadres. Ce cas sera prévu dans les dernieres
instructions , et le Gouverneur en sera prévenu.
ART. XXX, Les Commandans de ces Vaisseaux et de ces Escadres ne
pourront s'arroger, pendant leur séjour dans un Port dela Colonie, aucune
espece d'autorité ni de police particuliere sur les Bâtimens qui seront dans
le Foart.quecaubordonnément au Gouverneur, et ils seront obligés , àleur retour en Europe 2 de convoyer les Bâtimens Marchands, toutes les fois qu'ils
en seront requis par le Gouverneur etlIntendant.
ART. XXXI. Le Gouverneur sera le maitre d'établir dans tous les Ports
autant de Corps-de-Garde: à terre qu'il lejugera à propos, pour la police des
Gens de mer. , tant des Vaisseaux de Sa Majesté, que des Bâtimens particuliers.
ART. XXXII. Son pouvoir sera absolu sur les Troupes de terre, quant à
leur distribution dans le Pays, à leur service, , àla destination des Officiers.
Généraux et Particuliers 3 tant des Troupes que de "'Artillerie et d:
Génie 2 et il veillera à faire observer par-tout la discipline la plus.
exacte.
ART. XXXIII, Il aura seul Tinspection et le commandement supérieur
sur tout ce qui concernera les armes, les munitions de guerre,TArtillerie,
les Fortifications, ou autres ouvrages à faire pour la défense de la Colonie,
les approvisionnemens et T'emplacement de tous les magasins nécessaires à
la subsistance des Troupes et à la défense du pays.
ART. XXXIV. II pourra se faire remettre, 2 toutes les fois qu'il le jugera à propos, un inventaire de tous les magasins, pour connoitre les approvisionnemens en tous les genres; l'intention de Sa Majesté étant cependant qu'il ne se méle en aucune maniere de leur administration 3 dontles
détails ne regarderont que TIntendant; mais celui-ci ne pourra disposer,
Tome IV,
Zzz
nécessaires à
la subsistance des Troupes et à la défense du pays.
ART. XXXIV. II pourra se faire remettre, 2 toutes les fois qu'il le jugera à propos, un inventaire de tous les magasins, pour connoitre les approvisionnemens en tous les genres; l'intention de Sa Majesté étant cependant qu'il ne se méle en aucune maniere de leur administration 3 dontles
détails ne regarderont que TIntendant; mais celui-ci ne pourra disposer,
Tome IV,
Zzz --- Page 560 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
sans la permission du Gouverneur, d'aucuns des inagasins nécessaires à fa
subsistance des Troupes ou à la défense du pays.
ART. XXXV.II aura toute l'inspection sur les Hôpitaux Militaires , et
TIntendant sera tenu de luirendre compte de l'ordre et de la tenue qui y
seront observés.
ART. XXXVI.IInes se mélera en rien de tout ce qui concernela finance, ni
de l'établissement de la levée et de la répartition des impôts, et il sera
obligé de préter main-forte à T'Intendant, toutesles tois qu'il en sera requis
par lui, 2 pour l'exécution de ceux de ses Jugemens de police qui regarderont les interêts de Sa Majesté 2 tèlles que décisions sur lè Domaine de Sa
Majesté > levées d'impositions, corvées, arréts de Corsaire, empêchemiens
nécessaires de la contrebande, tant des Etrangers que des Habitans.
ART. XXXVII. Il aura seul la police pour la sûreté des grands chemins et de l'intérieur des Villes et Habitations 5 il sera à cet effet établi
une Compagnie de Maréchaussée dans FIsle , et ledit Gouverneur fui donnera seul des ordres à cet égard.
ART. XXXVIII. Tout Militaire qui sera dans le cas de s'absenter de la
Colonie pour ses affaires particulieres, ne pourra en sortir sans la permission du Gouverneur; et nul Capitaine de Vaisseau ou de Bâtiment
Marchand ne pourra en recevoir sur son bord, pourles transporter ailleurs,
sans ladite permission.
ART. XXXIX Le Gouverneur donnera ses ordres à PIntendant, sur ce
quiconcernel lelogement des Militaires, dont PIntendant conservera néanmoins tous les détails.
ni
ART. XL.II ne se mélera en aucune maniere de la solde des Troupes
des moyens de la leur procurer, cette partie devant dépendre en entier de
Tintendant.S'il y arrivoit de l'abus, le Gouverneur se bornera à en rendre
compte.
d'interdire
jusqu'àla récepART. XLI. Il aura le droit
provisoirement,
tion des ordres de la Cour , tout Commissaire Ordonnateur cu ordinaire
des Guerres et de la Marine, qui se conduiroit mal 2 soit qu'il linterdise del Jui-mème ou à la réquisition de PIntendant.
ART. XLII, Il répondra à Sa Majesté du service, de la discipline, de
la subordination, de l'ordre, de la tenue, et de la conduite de toutes les
Troupes employées dans la Colonie, Sa Majestéle faisant en cette partie
dépositaire de son autorité, et le laissant le maitre de punir tous les
Oficiers quiseront à ses ordres, lorsqu'ils auront encouru les peines portées par lcs Ordonnances de Sa Majesté, selon les différens cas,
, Il répondra à Sa Majesté du service, de la discipline, de
la subordination, de l'ordre, de la tenue, et de la conduite de toutes les
Troupes employées dans la Colonie, Sa Majestéle faisant en cette partie
dépositaire de son autorité, et le laissant le maitre de punir tous les
Oficiers quiseront à ses ordres, lorsqu'ils auront encouru les peines portées par lcs Ordonnances de Sa Majesté, selon les différens cas, --- Page 561 ---
A
oi
de PAmérique sous le Vent.
ART.XLIII. Il sera tenu de faire à cet effet tous les ans, dans les saideux revues d'inspection desdites Troupes s et de les
sons convenables,
d'Etat
le département de la Marine,
adresser ensuite aul Secrétaire
ayant
et au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre.
ART. XLIV. La premiere de ces revues aura pour objet d'examiner si
d'un
ordonnées
derniere revue de l'année
les réparations
Régiment,
parla
de Réprécédente, auront été bien faites; quelles ont été les pertes ce
mort ou désertion; si les recrues sont belles ou médiocres; ; il
gimens > par
des hommes de ce Régiexaminera en méme temps.le nombre et la qualité
ment;s'il est bien discipliné, bien tenu; s'il fait exactement son service;
sila subordination y est bien établie, non seulement dut Soldat au BasOfficier, mais encore de r'Oficier subalterne au Capitaine, et de celui-ci
aux Officiers Supérieurs; quelles sont les bonnes ou les mauvaises qualités,
les talens, la négligence ou l'application de ces Officiers supérieurs, de ceux
de l'Etat-Major, des Capitaines, des Officiers subalternes, et même des
bien intelliBas-Officiers ; sil'on s'est attaché à ne composer que de sujets
genscette derniere classe, aujourdhuidevenue sinécessnire.siona: suivibien
TOrdonnance sur la formation de
exactement tout ce qui a été prescrit par
chaque Compagnie en escouades, demi-sections, en sections 1 en quel état
sont les caisses des différentes masses ; si le Trésorier du Régiment est en
regle avecle Trésorier Général de T'Extraordinaire des Guerres et celui de
la Colonie 5 s'il ne doit rien d'ailleurs, et de quelle maniere chaque Oficier est avec ce Trésorier ; enfin, il entrera dans le plus grand détail sur
toutes les parties de l'habillement, de T'armement, et de l'équipement, et sur
celle du linge et dela chaussure.
obr
ART. XLV. La seconde revue d'inspection embrassera les mêmes
jets, et elle aura de plus ceux de faire congédier tous les Bas Officiers et
Soldats dont les engagemens seront expirés, au cas qu'ils ne veuillent pas
les renouveler; ; d'arrêter l'état de ceux qui seront dans le cas de mériter
et de demander P'Hôtel des Invalides ou d'autres graces du Roi; de constaterle nombre d'hommes >' de recrues, et la quantité d'habits, vestes, cul'hiver et
l'été suivant,
lottes et chapeaux dont on aura besoin pour
pour
et d'ordonner toutes les menues réparations qu'il y aura. à faire à Thabillement ,àr l'armement, , et à Péquipement.
visite
ART. XLVI. Il sera tenu pareillement de faire chaque année une
de tous les postes, et de toutes les places et quartiers dela Colonie où il
y aura des Troupes, afin qu'en voyant tout par lui-méme, il puisse mainZzz 2
et
l'été suivant,
lottes et chapeaux dont on aura besoin pour
pour
et d'ordonner toutes les menues réparations qu'il y aura. à faire à Thabillement ,àr l'armement, , et à Péquipement.
visite
ART. XLVI. Il sera tenu pareillement de faire chaque année une
de tous les postes, et de toutes les places et quartiers dela Colonie où il
y aura des Troupes, afin qu'en voyant tout par lui-méme, il puisse mainZzz 2 --- Page 562 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
tenir le bon ordre par-tout, et rendre à Sa Majesté le compte le plus exact
de l'état dans lequel seront les places et postes, de l'avancement des traet les Fortificavaux et autres ouvrages ordonnés concemnant.TArilleie
tions; de la conduite et des.talens des Officiers Généraux, deceux duGénie, del'Artilleric,et de la Marine , qui y seront employés, et des Commandans des différens quartiers; de la maniere dont les Troupes vivent
avecles Habitans ; de l'état dans lequel sont tous les Magasins d'Artillerie,
des Vivres, et autres effets concernant lesbesoins dès Troupes ou la défense
du Pays, et de la maniere dont le service se fait dans les Hôpitaux ; en un
mot, pour ne rienlaisser ignorer à Sa Majesté,de tout ce qui pourroit tendre
au bien de son setvice, nide toutesles lumieres qu'il acquerra surles moyens
qu'ily auroit de mettre en sûreté la Colonie.
ARr. XLVII. Le Gouverneur enverra un Mémoire au Secrétaire d'Etat
ayant le département de la Marine ,sur l'espece des Fortifications des différentes places ou Forts de la Colonie, sur celles dont elles seroient susceptibles pour la premiere défense, et sur le nombie d'Ingénieurs qu'ily faudroit; sur la quantité de troupes qu'il conviendroit de mettre,en cas de
Siege, dans chacune de ces Places; sur la quantité de canons 2 mortiers,
balles fer, charbon, poudre, armes
affuts, boulets, 2 bombes 3 grenades 2
offensives et défensives. et autres effets qui seroient nécessaires dans chacune desdites places pour une défense plus ou. moins longue 5 sur le nomet sur le
bre d'Officiers et de Soldats d'Artillerie qu'il faudroity placer,
nombre de chevaux et équipages nécessaires à la manceuvre des pieces 3
sur la quantité des grains et des farines qu'il conviendroit qu'il y'eût en
tout temps 1 eu égard à la grandeur et à l'étendue de ses ouvrages, et au
nombre des Troupes nécessaires à sa défense; sur la quantité de bois qui
seroit nécessaire pour la cuisson du pain > etautres besoins des Troupes;
et enfin,surle nombre etl'espece des moulins et des fours quiseront dans
ladite Place, et sur le nombre des rations de pain qu'on pourroity cuire
en vingt-quatre heures; sur la quantité de lits ct de linge nécessaires dans
chaque Place pour un Hôpital, en cas de siége; sur la quantité des denrées, remedes et effets de toutes les especes qu'il fudroityavoir, eu égard
à la durée de la défense. , et au nombre des Troupes qui y seroient employées 5 enfin, sur le nombre d'Officiers de santé employés, et Domestiques qu'il conviendroitd'y tenir pour le service des malades et des blessés; sur la quantité de bois, huile, chandelle, vinaigre, riz, légumes >
viandes fraiches et salées, vin, eau-de-vie, sel, ct autres denrées qui se-
roityavoir, eu égard
à la durée de la défense. , et au nombre des Troupes qui y seroient employées 5 enfin, sur le nombre d'Officiers de santé employés, et Domestiques qu'il conviendroitd'y tenir pour le service des malades et des blessés; sur la quantité de bois, huile, chandelle, vinaigre, riz, légumes >
viandes fraiches et salées, vin, eau-de-vie, sel, ct autres denrées qui se- --- Page 563 ---
-
à2
de PAmérique sous le Vent.
S49
roient nécessaires dans lesdites Places, eu egard au nombre des Troupes
qui devront les défendre, et au nombre de jours et de mois qu'elles pourront
tenir. ART. XLVIII. II fera lever suçcinctement une carte exacte de toutes les
de la Colonie, dont il enverra chaque année une partie à la Cour,
parties
détaillé sur la nature des côtes et celle de l'intérieur
avec un Mémoire
sont les
de la côte les
du Pays; il y discutera avec soin quelles
parties
susceptibles d'une descente ou d'un bumbardement de la part des enplus nemis ; les raisons qu'on a eues defortifier telle ou telle autre partie : delà,
l'intérieur du Pays,il examinera le cours des rivieres et desruisparcourant leur volume d'eau la nature de leurs fonds et de leurs bords, l'ésezux,
>
tendue et la qualité des bois et des marais, les positions avantageuses qu'on
pourroity trouver pour y construire une bonne Place, et pour y former un
bon Camp retranché, en état de couvrir une grande partie du Pays;les obstacles et les facilités ày marcher en tout sens; quelles ressources le pays
voitures, chevaux, travailleurs; quelle
fourniroit en subsistances; , pâturages,
est la
scroientles moyens de l'augmenter: 5 quelle
est la population ; quels
navigation des rivieres et des canaux, les avantages qu'ily auroit à en établir de nouveaux; les obstacles et les facilités que l'on y rencontreroit; en
quel état sont les chemins, relativement à la partie militaire; enfin, tous
les points par où la Colonie peut être attaquée; les moyens qu'il y auroit
de la défendre efficacement 2 et combien il y faudroit de Troupes; il entrera ensuite par ce Mémoire dans le détail des rapports que la Colonie
avoir avecles autres Colonies étrangeres de cette partie de P'Améripeut
examiner
seroient les secours que l'on pourque; il commencera par
quels
roit tirer des Espagnols qui habitent la même Isle 2 ceux que nous pourions leur donner, ainsi que les facilités et les difficultés qu'il y auroit à se
servir mutuellement , par rapport à la nature du pays, à la distance des
lieux, et aux moyens réciproques des différens projets à concerter entre
les deux Cours, pour assurer cette défense commune, et pour éviter, en
cas de jonction tout motif de jalousie et de discussion entre les deux
Nations; il examinera ensuite quels sont les rapports de la Colonie avec
les autres Colonies de Sa Majesté et celles des Espagnois 2 la protection
qu'elle peut en attendre, celle qu'elle est en état de leur donner ; les facilités qu'il y auroit à réunir les forces, tant par rapport à la distance oùt
elles sontles unes des autres, que par rapport à leurs positions, relativement aux vents: il finira par examiner ces mêmes rapports à Tégard des
Colonies des Anglois, et de celles des Hollandois et des Danois, en dis-
ie avec
les autres Colonies de Sa Majesté et celles des Espagnois 2 la protection
qu'elle peut en attendre, celle qu'elle est en état de leur donner ; les facilités qu'il y auroit à réunir les forces, tant par rapport à la distance oùt
elles sontles unes des autres, que par rapport à leurs positions, relativement aux vents: il finira par examiner ces mêmes rapports à Tégard des
Colonies des Anglois, et de celles des Hollandois et des Danois, en dis- --- Page 564 ---
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Loix et Const. des Colonies Françoifes
cutant, dans le plus grand détail, tout ce que la Colonie peut avoir à
craindre, etle mal qu'elle peut leur faire : il faut que ces Memoires, qui
traiteront de ces différens objets, contiennent deux projets 3 Pun défensif,
et l'autre offensif, et que tout y soit prévu, sans absolument y rien
omettre.
Fonctions des Commandans en second.
ART.XLIX. Au défaut du Gouverneur. le plus ancien des deux Commandans en second employés dans la Colonie, en remplira toutesles fonctions , et le remplacera dans tous ses droits, autorités, honneurs et prérogatives 3 tant pour le Civil que pour le Militaire de la Colonie, jusqu'à.ce
que le Gouverneur soit en état de reprendre ses fonctions, ou que le Roi
lui envoie un successeur, et sans que ledit Commandant en second ait à
cet effet besoin d'aucun autre ordre de_Sa Majesté que la présente Ordonnance.
ART. L. Tant que le Gouverneur sera en état de remplir ses fonctions
dans la Colonie, les deux Commandans en second n'y auront aucune espece d'autorité sur les Habitans , qu'en ce qui pourroit intéresser la sureté
de la Colonie, et ils ne se méleront en rien du Gouvernement. Le Commandant en second au Port-au-Prince aura droit d'assister au Conseil Supérieur d'y.avoir voix délibérative:ily occuperala premiere place à côté de
celle du Gouverneur, quirestera vacante.
ART.LL. Ils auront sur toutes les Troupes de leur département, et sur
les Commandans particuliers des Places et des Quartiers, les Officiers d'Artillerie et du Génie qui y seront employés, toute l'autorité pour commander ces Troupes, les inspecter, faire la visite des Places et des différens
Quartiers, et se faire rendre un compte exact de tout ce quis'y passera,
et ils seront responsables envers le Gouverneur de tout ce qui concernera
la discipline 2 le service, les exercices, , la subordination 3 l'ordre, la tenue,
etla conduite de toutes les Troupes de leurs départemens, , de celles de
tous les Officiers quileur seront subordonnés, et de l'exécution de tous les
ordres du Gouverneur à cet égard, qui lui seront tous adressés.
ART, LII. Ils seront tenus de faire tous les deux mois une revue d'inspection de toutes les Troupes qui seront sous leurs ordres. Cesrevues d'inspection embrasseront les mêmes objets que celles du Gouverneur, dont il
a Cté parlé ci-dessus, avec cette différence que lesdits Commandans en SCcond ne pourront faire congédier aucuns Bas-Officier ni Soldat, ce droit
étant réservé au seul Gouverneur ou Commandant en chef de la Colonie,
adressés.
ART, LII. Ils seront tenus de faire tous les deux mois une revue d'inspection de toutes les Troupes qui seront sous leurs ordres. Cesrevues d'inspection embrasseront les mêmes objets que celles du Gouverneur, dont il
a Cté parlé ci-dessus, avec cette différence que lesdits Commandans en SCcond ne pourront faire congédier aucuns Bas-Officier ni Soldat, ce droit
étant réservé au seul Gouverneur ou Commandant en chef de la Colonie, --- Page 565 ---
de P'Amérique sous le Vent.
SS1
ainsi celui d'arrêter les différens états des hommes de recrues s et de toules que de Thabillement, armement, équipement dont on aura betes soin parties l'année suivante, et celui d'ordonner les réparations: ils enverpour
d'Etat
le
de la Guerre,
ront CCS revues au Secrétaire
ayagt département
d'Etat
le département de la Marine 2 et au Gouau Secrétaire
ayant
verneur.
ART. LIII. Ils seront en outre tenus de faire chaque année une visite
de toutes les Places, Forts, et Quartiers de leur département où il y aura
des Troupes,pour en visiter les Arsenaux, Salles d'Armes et Magasins d'Artillerie, les Fortifications, et tous les travaux ordonnés, afin qu'ils puissent
juger del leur avancement; ils verront en même temps les Hopitaux pour
yjuger de la nature des alimens, etse faire rendre compte de la propreté
et des especes de remedes, de l'expérience et de la capacité des gens de
santé ; ils examineront l'état des magasins, des vivres, et autres effets destinés aux Troupes 2 pour juger de la bonté dcs denrées, decelle des étoffes
ou autres effets, et del'exactitude des Employés; mais ils se contenteront
de faire des observations sur toutes ces parties, sans pouvoir rien ordonner
d'eux-mèmes à ces différens égards, et d'en faire un Mémoire très-détaillé,
pour T'envoyer, à la fin de chaque année, au Gouverneur; ils y joindront
un autre Mémoire sur la 'nature du Pays, et successivement de toutes les
parties de leur département, eny discutant les mêmes matieres etles mêmcs
objets que l'on vient d'expliquer ci-dessus, pour le Mémoire que le Gouverneur sera tenu d'envoyerau Secrétaire d'Etat ayant le départemient de
la Marine.
ART.LIV.Ils seront de plus obligé de rendre, 2 le premier de chaque
mois, au Gouverneur, 2 un compte exact de tout ce qui se sera passé
dans leur département pendant le mois précédent; ils lui en rendront pareillement compte sur le champ, toutes les fois que le cas requerra un
prompt remede et une prompte décision.
Fonctions de PAide Major Genéral d' Infanterie.
ART.LV. L'Aide-Major Général prendra les ordres immédiatement du
Gouverneur et du Commandant en chef de la Colonie 3 pour tout ce qui
concemeraflafanterie , la discipline, et le service des Places et des différens
Quartiers càily aura des Troupes.
ART. LVI. Il sera autorisé à veiller continuellement au maintien de la
discipline, de la subordination 2 des exercices, de l'exactitude du service,
Major Genéral d' Infanterie.
ART.LV. L'Aide-Major Général prendra les ordres immédiatement du
Gouverneur et du Commandant en chef de la Colonie 3 pour tout ce qui
concemeraflafanterie , la discipline, et le service des Places et des différens
Quartiers càily aura des Troupes.
ART. LVI. Il sera autorisé à veiller continuellement au maintien de la
discipline, de la subordination 2 des exercices, de l'exactitude du service, --- Page 566 ---
S52
Loix et Const. des Colonies Françoises
et autres détails relatifs à l'Infanterie et au service des Places; en conséquence il sera tenu de faire tous les ans une revue d'inspection de toute
lInfanterie, , et une visite des différentes Places et Quartiers de la Colonie
où il y aura des Troupes; les objets de sa revue d'inspection et de sa visite des Places et Quartiers , seront les mêmes que ceux qu'on a déjà expliqués ci-dessus pour la revue d'inspection et la visite des places des Commandans en second; il examinera de plus dans lesdites Places, et Quartiers
sile service sy fait exactement , et quelle est la maniere dont les Commandans s'y conduisent, tant avec les Troupes que les Habitans; il dressera des Mémoires très-détaillés sur toutes ces parties, ct il les joindra
à ses revues, qu'il adresseraau Gouverneur.
ART.LVII. Outre cette revue d'inspection, il pourra, toutes les fois
qu'ille jugera à propos, faire prendre les armes à chaque Régiment, en
en demandant la permission au Commandant en second dans le département duquel il sera, soit pour exercer lui-même le Régiment, ou pour le
faire exercer en sa présence, soit pour le passer une autre fois en revue>
du
être en droit de
sans que le Colonel ou le Commandant Corps puisse
le lui refuser.
ART. LVIII. II sera de plus autorisé à se faire rendre à la fin de chaque
mois, et même toutes les fois que cela sera nécessaire > par les Commandans des Corps, et parceux des différentes Piaces et Quartiers, un compte
exact de tout ce qui s'y sera passé pendant le mois précédent, afin qu'il
soit en état d'en rendre compte lui-même.
Fonctions des Commandans des Places et des differens Quartiers.
ART. LIX. Les Commandans des Places etceux des différens Quartiers
n'auront d'autorité sur les Habitans qu'à l'égard des choses qui pourront
intéresser la sûreté de la Place; ils ne se méleront en rien de tout ce qui
peut regarder l'administration de la Police ou l'administration civile de la
Colonie; mais ils seront tenus de préter main-forte : toutes les fois qu'ils
en seront requis, pour l'exécution des Jugemens de la Justice et de la
Police, pour la levée des impôts, et pour empêcher tout désordre et toute
espece de contrebande.
ART. LX. Ils répondront au Commandant en second dans le département duquel ils seronti , et dont tous les ordres leur seront
adressés concernant Jeurs départemens particuliers, de l'exécution de ces
ordres,
ile de la
Colonie; mais ils seront tenus de préter main-forte : toutes les fois qu'ils
en seront requis, pour l'exécution des Jugemens de la Justice et de la
Police, pour la levée des impôts, et pour empêcher tout désordre et toute
espece de contrebande.
ART. LX. Ils répondront au Commandant en second dans le département duquel ils seronti , et dont tous les ordres leur seront
adressés concernant Jeurs départemens particuliers, de l'exécution de ces
ordres, --- Page 567 ---
a
de l'Amérique sous le Vent.
SS3
ordres, etde la discipline, dela tenue des Troupes qui seront sous leurs
la conduite
tiendront vis-à vis des Habitans, avec
ordres, et de
qu'elles
lesquels elles vivront en bonne intelligence.
de
ART. LXI. Le premier de chaque mois, ils rendront un compte exact
sera
le mois précédent, , dans leur place, audit
tout ce quise passé pendant
rendront
Commandant en second et àl'Aide Major Général; ils leur en
pareillement compte sur le champ, si les circonstances l'exigent.
Fonctions des Commandans des Corps.
ART. LXII. Les Commandans des Corps auront sur leur Régiment
lamême autorité qu'ils ont en Europe, et telle qu'elle est ou qu'elle sera
réglée les Ordonnances de Sa Majesté concernant son Infanterie. Ils
par
envers le Commandant en second, sous les ordres duseront responsables
le Commandant de la Place et du Quartier, de
quel ils seront. , et envers
dans le service, des
la discipline , de la subordination, de f'exactitude
exercices et de la conduite de la Troupe dont ils auront le commandeIls
de l'exécution de tous les ordres qui sement. répondrontparellement
adressés.
ront donnés concernant cette Troupe 2 et qui leur seront tous
ART. LXIII. Le premier de chaque mois, s ils rendront un compte exact
audit Commandant en second, ainsi qu'à l'Aide-Major Général, de tout
ce qui se sera passé dans la Troupe pendantle mois précédent.
Service des Troupes.
ART. LXIV. Les Troupes feront le service dans la Colonie 2 sur le
le Gouverneur, et conformément à ce que Sa
pied où il sera réglé par
les exercices,
Majesté a déjà réglé ou réglera pourle service, la discipline,
la subordination, &c. concernant son Infanterie en Europe, soit pour le
service des Places, soit pour le service de Campagne, et elles seront subordonnées au Gouverneur, aux Commandans en second, aux Commandans
des Places, et à ceux des Quartiers.
ART. LXV. Le traitement desdites Troupes dans la Colonie > ainsi que
le traitement particulier du Gouverneur, des deux Commandans en second,
et des autres Officiers Militaires 2 sera fixé par un Réglement particulier.
Honneurs que les Troupes auront à rendre.
ART. LXVI, Il ne sera rendu par les Troupes à terre aucune espece
Aaaa
Tome IV.
au Gouverneur, aux Commandans en second, aux Commandans
des Places, et à ceux des Quartiers.
ART. LXV. Le traitement desdites Troupes dans la Colonie > ainsi que
le traitement particulier du Gouverneur, des deux Commandans en second,
et des autres Officiers Militaires 2 sera fixé par un Réglement particulier.
Honneurs que les Troupes auront à rendre.
ART. LXVI, Il ne sera rendu par les Troupes à terre aucune espece
Aaaa
Tome IV. --- Page 568 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoises
aux Ordonnances
d'honneur qu'à ceux à quiil en sera dû, conformément
de PInfanterie à cet égard.
ART. LXVII. L'intention de Sa Majesté est que les Gardes des Portes
ne se mettent point en haie pour les Capitaines de Vaisseaux ni pour lcs
Colonels, auxquels cet honneur n'est dû que lorsqu'ils se trouveront Commandans en chef'dans une Place ou dans un Poste.
ART. LXVIII. Les Chefs d'Escadres recevront les mêmes honneurs que
ceux quis sont dus aux Commandans en second, et les Lieutenans Généraux
de la Marine seront traités comme ceux du service de terre. L'Intendant
n'étant point Militaire, il ne doit lui être rendu aucun honneur militaire;il
lui sera seulement fourni devant la porte de son logement une sentinelle
du poste le plus voisin, lorsqu'il y aura des Troupes dans le lieu oi il
sera. .
ART. LXIX. Quant aux honneurs qui devront être rendus sur les Vaisseaux de Sa Majesté, on se conformera strictement aux Ordonnances dela
Marine à cet égard, sans qu'il seit permis de rendre à qui que ce soit
d'autres honneurs que ceux qui sont fixés par lesdites Ordonnances.
Fonctions de rOfficier principal d'Artillerie, et service du détachement du
Corps Royal.
ART. LXX, L'Officier principal du Corps Royal recevra les ordres immédiatement du Gouverneur, ou à son défaut du Commandant en chef de
la Colonie : pour tout ce qui concerne TArtiflerie, et il ne rendra compte
qu'au Gouverneur et all Secrétaire d'Etat ayant le départementde la Guerre,
et au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine.
ART. LXXI, Il aura seul la direction , Tinspection, et Tadministration
d'Artillerie de la Colonie, dont
des Arsenaux , Salles d'Armes, et Magasins
il aural le pouvoir de proposer le Garde-Magasin.
il veilART, LXXII. Il commandera le détachement du Corps Royal;
lera sur sa discipline 2 ses exercices, et ses Ecoles ; en un mot: 2 il aura sur
Général de PArtilce détachement la même autorité que le Commandant
lerie d'une Armée, a sur tout ce qui la compose 5 il fera tous les deux
mois une revue d'inspection de ce détachement, telle qu'elle est prescrite
ci-dessus pour les Commandans en second, à l'égard defInfanterie; quant
deux
doivent être faites de six mois en six
aux
revues d'inspection qui
mois, ainsi que celles de l'Infanterie, elles seront faites par le Gouverneur;
P'Aide-Major Général pourra aussi inspecter çe détachement, çomme fai-
compose 5 il fera tous les deux
mois une revue d'inspection de ce détachement, telle qu'elle est prescrite
ci-dessus pour les Commandans en second, à l'égard defInfanterie; quant
deux
doivent être faites de six mois en six
aux
revues d'inspection qui
mois, ainsi que celles de l'Infanterie, elles seront faites par le Gouverneur;
P'Aide-Major Général pourra aussi inspecter çe détachement, çomme fai- --- Page 569 ---
X a
à 1
de L'Amérique sous le Vent.
SSS
sant partie de TInfanterie, sans pouvoir cependant entret dans aucuns détails sur ce qui ne regarde que l'Artillerie.
ART. LXXIIL. Cet Officier principal d'Artillerie sera tenu de faire tous
les ans la visite de toutes les Places et de tous les Ports où il y aura des
Magasins, des Arsenaux, ou des Salles d'Armes d'Artillerie,
du progrès des ouvrages ordonnés, ainsi que de la précision et de pour l'écono- juger
mie avec laquelle on les exécute; pour dresser les projets de tous les
ouvrages à ordonner pour l'année suivante: ; pour examiner par lui-même en
que! état se trouveront l'Artillerie et les munitions des Places et des
et ce qu'il seroit à propos d'y changer, réparer ou
Ports D
s'y, faire rendre compte des talens, de la conduite augmenter; enfin, s pour
particuliere , de la négligence ou de l'application de tous les Officiers d'Artillerie qui seront sous
ScS ordres 2 et de l'exactitude, de fintelligence, du peu de vigilance et
d'attention des différens Gardes-Magasins, pour dresser s d'après cette visite et cet examen, des Erats et des Mémoires très-détaillés sur tous ces
objets 2 les adresser au Gouverneur à mesure qu'il fera la visite des Places
et des Forts, et les envoyer ensuite tous au Secrétaire d'Etat ayant le
département de la Guerre 2 et au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine.
ART. LXXIV. Les Officiers particuliers du Corps Royal, quiseront détachés dans une Place ou dans un Port, y seront aux ordres de celui qui y
commandera, et seront responsables de la discipline et dela bonne conduite
des Officiers et des Soldats de leur détachement
ils
particulier ; se conformeront d'ailleurs à tout ce qui est ou sera prescrit en Europe pour le service particulier de ce Corps 3 et seront fort exacts à rendre compte, le
premier de chaque mois, à T'Officier principal de leur Corps 2 de tout ce
qui se sera passé pendant le mois précédent concernant toutes les
dont ils sont
parties
spécialement chargés; ils en rendront compte aussi au Commandant en second sous les ordres duquel ils seront détachés.
ART. LXXV. ils ne pourront se dispenser de faire connoître audit
Commandant en second et à P'Aide-Major Général, toutes les fois qu'ils
feront la visite des Flaces, les travaux ordonnés par Sa Majesté, ou
le Gouverneur même , de leur donner la communication des Places, afin par
qu'ils puissent juger deleur avancement ; bien entendu que ledit Commandant en second ni l'Aide- -Major Général ne pourront faire tirer copic de
ces plans, et qu'ils scront obligés de les leur rendre avant le dégart de la
Place.
Aaaua
ant en second et à P'Aide-Major Général, toutes les fois qu'ils
feront la visite des Flaces, les travaux ordonnés par Sa Majesté, ou
le Gouverneur même , de leur donner la communication des Places, afin par
qu'ils puissent juger deleur avancement ; bien entendu que ledit Commandant en second ni l'Aide- -Major Général ne pourront faire tirer copic de
ces plans, et qu'ils scront obligés de les leur rendre avant le dégart de la
Place.
Aaaua --- Page 570 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
Fonctions des Ingénieurs en chef et des Ingénieurs ordinaires.
ART LXXVI. L'Ingénieur en chef recevra immédiatement les ordres
du Gouverneur, ou à son défaut, de celui quicommandera en chef dans la
Colonie, pour tout ce quiconcerne le Génie et les Fortifications;ses fonctions seront les mêmes qu'en Europe, et il aura la même autorité sur les
Ingénieurs ordinaires quiseront sous ses ordres.
ART. LXXVII. Il sera tenu de faire chaque année une visite de toutes
les Places et de tous les Ports de la Colonie, pour examiner toutes les dégradations queles mauvais temps ou la pluie peuventy avoir occasionnées,
Maisons et autres Bà- €
tant aux Fortifications et autres ouvrages, qu'aux
timens appartenans à Sal Majesté; quelles sont les réparations urgentes à y
faire; à quel point d'avancement en sont les ouvrages ordonnés, les différens projets qu'il convient de former pour les réparations ou les augmentations d'ouvrages dont ces Places et ces Ports ont besoin; pour examiner en
des Ingénieurs ordinaires ; quels sont
même temps la conduite particuliere
leurs talens leur zele , et faire ensuite des Mémoires détaillés sur ces dif-
>
conviendroit de faire pouri mettre chaférentes parties, et sur tout ce qu'il
et chaque Port dans l'état le plus respectable, et enveyer enque place
d'Etat de la Marine et au Gouversuite ces Mémoires au Secrétaire
neur. ART. LXXVIII. Les Ingénieurs ordinaires seront aux ordres du Commandant en second dans le département duquel ils se trouveront détachés, et du Commandant de la Place ou de celui du Quartier dans lequel
ils résideront ; ils rendront le 19 de chaque mois audit Commandant cn sede tout ce qui se sera
cond et à Fingénieur en chef, un compte exact
d'être
passé le mois précédent ils ne pourront se dispenser 5 ainsi qu'ilvient
expliqué
les Officiers du Corps Royal, de faire connoitre auxdits
pour
Général
feront la
Commandans en second et à P'Aide-Major
2 forsqu'ils
les
visite des Places, les travaux ordonnés, et même de leur communiquer
plans, afin qu'ils puissent juger de leurs progrès.
Fonctions de rOficier de Port.
ART. LXXIX. L'Oifcier de Port remplira dans la Colonie les mêmes
fonctions le Capitaine d'un Port du Royaume y remplit en Furope; et
que
ordres du Gouverneur et sous ceux de
en conséquence il sera sous les
et à P'Aide-Major
2 forsqu'ils
les
visite des Places, les travaux ordonnés, et même de leur communiquer
plans, afin qu'ils puissent juger de leurs progrès.
Fonctions de rOficier de Port.
ART. LXXIX. L'Oifcier de Port remplira dans la Colonie les mêmes
fonctions le Capitaine d'un Port du Royaume y remplit en Furope; et
que
ordres du Gouverneur et sous ceux de
en conséquence il sera sous les --- Page 571 ---
à
de Amérique sous le Vent.
toutes les parties oi ledit Capitaine de Port est sous les
PIntendant, ordres des Commandans pour
de la Marine ou de PIntendant de ce Port.
Fonctions du Garde-Magasin principal, et des Gardes-Magasins particuliers
d'Artillerie.
ART. LXXX. Le Garde-Magasin principal d'Artillerie ne recevra des
ordres que de TOfficier principal du Corps Royal ou du Gouverneur, soit
qu'il les lui donne lui-même, soit qu'il les lui fasse passer par ledit Officier principal, et il ne rendra compte qu'à eux des choses quiauront été
confices à sa garde,
des ordres qu'il recevra, il fera tous les
ART, LXXXI. En conséquence
envois qui seront jugés nécessaires pour les différens Magasins particuliers
d'Artillerie, et il ordonnera aux Gardes Magasins particuliers qui lui seront subordonnés, de luiadresser, le premier de chaque mois, un état de
situation de leurs magasins particuliers, et de la recette et de la dépense
dudit Magasin pendant le mois précédent. Les Gardes Magasins particu.
liers seront tenus d'en rendre compte en même temps à l'Officier du Corps
Royal dans la dépendance duquel sera leur magasin, afin qu'il puisse en
rendre compte lui - même au Commandant en second sous les ordres
duquel il sera détaché; comme le Garde-Magasin principal rendra compte
de tout à T'Officier principal d'Artillerie de la Colonie,et celui-ci au Secrétaire d'Etat de la Guerre, au Secrétaire d'Etat de la Marine, et au Gouverneur. ART. LXXXII.SHarivoit que le Garde Magasin principal ou les GardesMagasins particuliers se conduisissent mal dans leurs fonctions 2 le Gouverneur auroit seul le droit delesinterdire, soit de lui-même, soit à la réquisition de TOfficier principal d'Artillerie, et de pourvoir à leur emploi sur
la présentation qui luis sera faite par ledit Oficier principal de trois sujets
propres à les remplir.
Partic de I. Adninistration générale qui regarde PIntendant.
ART. LXXXIII. L'Intendant aura séance aux Conseils Supérieurs à la
droite du Gouverneur ; il aura le droit, ainsi que lui, de convoquer Tes
Conseils extraordinaires ; mais il pourra seul assigner les Audiences, faire
appeler les causes, recueillir les voix, et prononcer les Jugemens 5 en un
mot,Tintention de Sa Majesté est qu'il y fasse toutes les fonctions de
remplir.
Partic de I. Adninistration générale qui regarde PIntendant.
ART. LXXXIII. L'Intendant aura séance aux Conseils Supérieurs à la
droite du Gouverneur ; il aura le droit, ainsi que lui, de convoquer Tes
Conseils extraordinaires ; mais il pourra seul assigner les Audiences, faire
appeler les causes, recueillir les voix, et prononcer les Jugemens 5 en un
mot,Tintention de Sa Majesté est qu'il y fasse toutes les fonctions de --- Page 572 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Président, et qu'il ait la voix prépondérante , en cas de partage 2 en l'absence du Gouverneur.
ART. LXXXIV. II aura seul le droit de proposer à tous les emplois
de Justice et civils qui viendront à vaquer, soit dans les Ccnseils Supérieurs et dans les Sénéchaussés qui en ressortissent, soit dans le reste de
la Colonie, en attendant que Sa Majesté ait fait connoître ses intentions
pour le remplacement de ces emplois vacans 2 et la Commission qui sera
donnée pour l'exercice par intérim desdits emplois, sera expédiée au nom
du Gouverneur et de lIntendant, sans que le Gouverneur puisse le refuser.
ART. LXXXV. Toutes les matieres concernant la Justice, la levée des
octrois, les marchés à passer, les payemens, les fonds, les comptes , la
solde des Troupes 2 les Classes 2 le Commerce > l'Agriculture, les encouragemens à donner pour en accélérer le progrès, la population de la CoJonie, etles moyens d'y rendre les vivres abondans et à meilleur prix; la
faveur à donner au travail des Blancs, en réduisant les Negres aux seuls
travaux des Habitations 3 seront absolument du ressort de T'Intendant, et
le Gouverneur n'en prendra connoissance, que pour savoir, comme premier Chef de Ja Colonie, en quel état elle se trouve. Les défrichemens
seront aussi du ressort de TIntendant ; maisil n'en permettra aucuns que de
l'aveu du Gouverneur > qui jugera s'il ne peut pas nuire à la défense de la
Colonie.
ART. LXXXVI.Son autorités'étendra généralement sur tous lesapprovisiomnemendontilaumala direction etlamanutention,sur tous les Magasins de
terre et de mer, à l'exception de ceux d'Artillerie, dont il ne se mélera
sur toutesles fournitures à faire aux Troupes; sur la construction et
pas; l'entretien de tous les Bâtimens seryant à l'usage des Troupes et à celui
sur les
militaires et civils ; surles
des magasins en tous genre;
Hôpitaux
des
Arsenaux de Marine qui seront établis dans la Colonie; sur la police
Navires Marchands, et il ne sera tenu d'en rendre compte au Gouverneur
dans les parties relatives à la subsistance et au besoin des Troupes ou à
que
la défense de la Colonic.
ART. LXXXVIL. Tous les Gardes-Magasins, àl'exception, ainsi qu'ila
été dit, de ceux d'Artillerie, ne dépendront que de luiseul, et il sera le
maître del les interdire et de les remplacer toutes les fois qu'ils se conduiront mal dans leurs fonctions; mais s'il y avoit une prévarication manifeste, il en instruira le Gouverneur pourl les faire arrêter, et les renvoyer
es ou à
que
la défense de la Colonic.
ART. LXXXVIL. Tous les Gardes-Magasins, àl'exception, ainsi qu'ila
été dit, de ceux d'Artillerie, ne dépendront que de luiseul, et il sera le
maître del les interdire et de les remplacer toutes les fois qu'ils se conduiront mal dans leurs fonctions; mais s'il y avoit une prévarication manifeste, il en instruira le Gouverneur pourl les faire arrêter, et les renvoyer --- Page 573 ---
a
sous le Vent.
$59
de PAmérique
qui constateront le délit, pour y être punis
en France, avec les pieces
suivantl T'exigence des cas.
seul à régler toutes les défenses , et à
ART. LXXXVIII. Ce sera àlui
c'est-à-dire, pour ceux qui
les marchés dans les formes ordinaires,
Ces marpasser
des
publiques au rabais.
se feront sur les lieux par Secrétaire adjudications d'Etat ayant le département de la
chés seront confirmés par le
l'exécution du marché
bien entendu que, dans les choses instantes,
Marine,
aura son effet.
à aucun Habitant de sortir de
ART. LXXXIX. Il ne pourra permettre
employées sous
ni ienvoyer en France aucunes personnes
la Colonie, l'aveu du Gouverneur.
ses ordres, sans
les Equipages des Bitimens de Commerce,
: ANT.XC. Il fera commander Habitans attachés au service dont il est
ainsi que les Ouvriers et autres"
en cas de désobéissance, en deil pourra même les faire punir,
la lui
chargé;
besoin, main-forte au Gouverneur, 3 qui ne pourra
mandant, a s'il est raisons, dont il sera tenu de rendre compte au Serefuser sans de fortes
de la Marine.
crétaire d'Etat ayant le département
Ordonnateur et sur les ComART. XCI. II aura sur le Commissaire autorité
TIntendant d'une
missaires ordinaires des Guerres 2 la même
que
armée a sur les Commissaires qui y sont employés. le Commissaire de la
ART. XCXII. II aura surl'Officier de Port, sur
Marine la
Ecrivains, Commis, s et autres Employés de la
Marine, surles FIntendant d'un Port a sur ceux qui y sont employés;
même autoritéque même autorité sur le Subdélégué général, sur les Subdéenfin, il aura la
publiques et particulieres
légués principaux 2 et sur toutes les personnes
TIntendant d'une
rapport à son administration, que
qui auront quelque
a dans son département ; il lui sera permis d'avoir
Généralité du Royaume
l'exécution des ordres
auprès de sa personne un ou deux Hoquetons, les frais pour de leur entretien seront à
qu'il aura à donner dans sa partie; mais
ses dépens.
Fonctions du Subdélégue Genéral.
ART. XCIII. Au défaut de PIntendant, le Subdélégué Général remles fonctions, et les Commissaires Ordonnateurs et ordinaires
plira toutes
Marine lui seront subordonnés ; mais il ne pourra
des Guerres et de la
FIntendant sera dant la
prétendre à aucune supériorité sur cux, tant quel fonctions, le Subdélégué
Colonie, quoiqu'étant hors d'état de remplir les
ctions du Subdélégue Genéral.
ART. XCIII. Au défaut de PIntendant, le Subdélégué Général remles fonctions, et les Commissaires Ordonnateurs et ordinaires
plira toutes
Marine lui seront subordonnés ; mais il ne pourra
des Guerres et de la
FIntendant sera dant la
prétendre à aucune supériorité sur cux, tant quel fonctions, le Subdélégué
Colonie, quoiqu'étant hors d'état de remplir les --- Page 574 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Général n'étant censé remplir sa place qu'autant qu'il seroit mort > ou qu'il
se seroit démis volontairement, ou qu'il auroit été rappelé.
ART. XCIV. Le Subdélégué Général sera chargé immédiatement
sous les ordres de lIntendant, de tout ce qui aura rapport à l'administration civile de la Colonie; mais en cette qualité, il ne se mélera en rien
le Militaire de terre et de mer, ou de la défense
de tout ce qui concernera
du Pays.
Général aura une attention particuliere à
ART. XCV. Le Subdélégué
les
veiller à T'aprovisionnement général de tous les magasins, tant pour
vivres
les autres effets destinés à f'usage des Troupes; il sera
que pour les ordres de PIntendant, dela comptabilité des Gardes-Machargé, sous
les articles
fera entrer
et
gasins pour la recette la dépense de tous
leur qu'il valeur; mais il
dans lesdits magasins, pour suivre le recouvrement de
aucune
de l'exercice et de l'usage desdits magasins 9
ne se mêlera en
façon
des vivres, de leuri inspection et visite,
de la distribution et conservation
ainsi de P'administration et conduite des Gardes-Magasins, quiseront
que
Ordonnateurs et ordinaires pour la partie midu ressort des Commissaires
les Hôpitaux
litaire; il se donnera aussi tous les soins possibles pour que
et la
soient fournis de tout ce qui leur sera nécessaire pour la commodité desdits
des malades, et pour constater la recette et la dépense
guérison
concerneront' les Commissaires
Hôpitaux, entepetaithil-sbnsie à TIntendant. Le Subdélégué Général
des Guerres, qui en rendront compte
dans les Ports de la Coloaura soin qu'on retienne le moins qu'on pourra, 2
effets
nie les Flûtes et autres Bâtimens chargés de vivres et autres
pour
s
leur
les denrées à fret, pour les
le compte de Sa Majesté, et
procurera
charger à leur retour en France.
des Isles et autres lieux lui seART. XCVI. Les Officiers Municipaux
la Police civile, T'Agriront subordonnés pour tout ce qui concernera
des
extérieur et intérieur, les Impositions 2 lalevée
culture, le Commerce Commerce de contrebande; en un mot, il sera
Octrois, les Corvées, le
Général dans une Généralité
chargé des mémes fonctions qu'un Subdélégué
etl'insdu Royaume ; il aura la même autorité, et de plus l'administration
pection relative aux besoins civils de la Colonie.
à
celle
le Subdélégué Général réunira sa place
ART. XCVII. Lorsque
de la Marinesil aura, sous les orde Commissaire ordinaire des Guerres et
de tout ce qui appardres de fIntendant, la direction et la manutention
tiendra à ces deux départemens.
ART. XCVIIL.
'un Subdélégué
etl'insdu Royaume ; il aura la même autorité, et de plus l'administration
pection relative aux besoins civils de la Colonie.
à
celle
le Subdélégué Général réunira sa place
ART. XCVII. Lorsque
de la Marinesil aura, sous les orde Commissaire ordinaire des Guerres et
de tout ce qui appardres de fIntendant, la direction et la manutention
tiendra à ces deux départemens.
ART. XCVIIL. --- Page 575 ---
de PAmérique sous le Vent.
s6r
ART. XCVIII. Le Subdélégué Général assistera au Conseil Supérieur
résidant au Port-au-Prince > prendra séance à la droite de PIntendant, en
qualité de Premier Conseiller, et fera fonction de Président en Pabsence
de l'Intendant.
Fonctions des deux Subdilégués principauz.
ART. XCIX. Les fonctions des deux Subdélégués principaux seront
les mémes dans les départemens de chaque Commandant en second, que
celles d'un Subdélégué ordinaire dans une Intendance du Royaume.
Fonctions du Commissaire Ordonnateur , et des Commissaires ordinaires des
Guerres.
ART. C. Le Commissaire Ordonnateur des Guerres aura sur les Commissaires ordinaires des Guerres la même autorité quelIntendant d'une armée a sur les Commissaires des Guerres quiy sont employés.
ART. CI. Il recevra les ordres du Gouverneur et de lintendant, soit
quele premier les lui donne lui-même, ou qu'il les lui fasse donner par le
dernier,, et il rendra compte à lun et àl'autre des différentes parties qui les
concernent chacun en particulier.
ART. CII. Il passera lui-même les Troupes en revue, ou il les fera passer par les autres Commissaires pour que ces revues servent au payement
desdites Troupes ; ilse conformera, à l'égard de ces revues, de l'expédition des congés absolus et limités, des billets d'Hôpitaux, &c., à tout
ce qui a été réglé ou le sera par la suité concernant les revues de TInfanterie de Sa Majesté en Europe.
ART. CIII. Il aura l'inspection sur tous les Hôpitaux militaires, 9 sur
toutes les fournitures à faire aux Troupes, sur tous les approvisionnemens des Places et des différens Quartiers où il y aura des Troupes, et
sur tous les Magasins relatifs, tant à leur subsistance et à leurs autres besoins, qu'àla défense du Pays, et il veillera sur la conduite de ces différens Gardes-Magasins.
ART. CIV.II sera d'ailleurs chargé de toutes les parties de l'administration militaire dont les Commissaires des Guerres sont chargés dans les
arméeset dans les Provinces du Royaume 5 mais il ne se mélera en rien
de tout ce gpiregunderadminiaematios civile de la Colonie.
ART. CV.Isera tenu de faire chaque année une visite de toutes les
Places et de tous ies Quartiers où ily, aura des Troupes, , pour examiner
par lui-même si le service s'y fait bien dans les Hôpitaux militaires; si les
Tome IV,
Bbbb
administration militaire dont les Commissaires des Guerres sont chargés dans les
arméeset dans les Provinces du Royaume 5 mais il ne se mélera en rien
de tout ce gpiregunderadminiaematios civile de la Colonie.
ART. CV.Isera tenu de faire chaque année une visite de toutes les
Places et de tous ies Quartiers où ily, aura des Troupes, , pour examiner
par lui-même si le service s'y fait bien dans les Hôpitaux militaires; si les
Tome IV,
Bbbb --- Page 576 ---
Loix et Corist. des Colonies Françoises
Troupes sont bien fournies,si tout se passe en regle dans les
dansl les distributions etailleurs; si les Commissaires ordinaires des magasins,
Guerres
remplissent exactement leurs devoirs; quelle est leur conduite particuliere;
quels sontleurs talens, &c.; la quantité des différentes fournitures à faire
aux Troupes ; la situation de tous les magasins de cette
espece 1 les me.
sures que l'on prend pour leur conservation et pour les approvisionnemens;
enfin > si les Habitans ne se plaignent pas des Troupes: ilrendra compte
de cette visite au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine , et
à l'Intendant et au Gouverneur.
ART. CVI. Les Commissaires ordinaires des Guerres seront exacts à
remplir, chacun dans leur district particulier, toutes les mêmes fonctions
dont ils sont ou seront chargés en Europe, et à rendre compte,le premier
de chaque mois, à leur Commissaire Ordonnateur et au Commandant en
second dans le département duquel ils seront employés, de tout ce quis'y
sera passé pendant le mois précédent.
Fonctions du Commissaire Ordonnateur de la Marine.
ART. CVII. Le Commissaire Ordonnateur de la Marine aura sur les
Officiers de Port, sur les Ecrivains, les Commis, et les Gardes-Magasins
de Marine > la méme autorité dont jouit un Commissaire de Marine dans
un des Ports du Royaume; et en conséquence il aura, sous les ordres de
PIntendant, la direction etla manutention de tout ce qui appartiendra à la
Marine et aux Classes ;il suivra avecla plus grande attention le service des
Arsenaux et celui des Commis dans les différens Quartiers de la Colonie; 2
il sera tenu de faire chaque année une visite de tous les Ports de la Colonic ou ily aura des établissemens de Marine ou des Bureaux des Classes,
pour y examiner par lui-même si tout s'y passe en regle, et en rendra 2,
compte à FIntendant, ainsi que de la conduite, des talens, , du zele, ou de
la négligence des Ecrivains, 2 des Commis, et des différens Gardes-Magasins
de la Marine; il lui rendra pareillemnent compte
9 le premier de chaque
mois, et même plus souvent, si les circonstances l'exigent, de tout ce
qui se sera passé pendant le mois précédent dans le Port du Cap François
et dans tous les autres Ports de la Colonie. Les Ecrivains et les Commis
de la Marine qui y seront détachés 2 seront également tenus de hui
rendre compte,
gligence des Ecrivains, 2 des Commis, et des différens Gardes-Magasins
de la Marine; il lui rendra pareillemnent compte
9 le premier de chaque
mois, et même plus souvent, si les circonstances l'exigent, de tout ce
qui se sera passé pendant le mois précédent dans le Port du Cap François
et dans tous les autres Ports de la Colonie. Les Ecrivains et les Commis
de la Marine qui y seront détachés 2 seront également tenus de hui
rendre compte, --- Page 577 ---
-
a
de P'Amérique sous le Vent.
S63
Fonctions des Ecrivains de la Marine.
ART. CVIII. Les Ecrivains de Marine rempliront dans la Colonie les
mêmes fonctions qu'ils exercent en Europe dans les Ports du Royaume, et
ils seront exacts à rendre compte au Commissaire de la Marine de tout ce
quis'est passé dans les parties dont ils seront chargés.
Fonctions des Ecriyains ou Commis aux Classes.
ART. CIX. Le Commis des Classes résidera dans le Quartier quilui aura
été assigné, et remplira tous les devoirs qui lui sont prescrits; il aura une
attention
sur la discipline des
des Bâtimens de Come)
particuliere
Equipages
merce pendant le temps qu'ils séjourneront dans les Ports de son Quartier,
autant pour empêcher leur désertion et les contenir dans l'obéissance, que
pour tenir la main à ce qu'il ne leur soit fait aucun tort de la part de leur
Capitaine, et de prendre garde en même temps que les Bâtimens ne soient
retenus trop long-temps dans les Ports, soit par sa faute 2 soit par celle
des Officiers de l'Amirauté,
Fonctions du Contrôleur de la Marine.
ART. CX. Le Contrôleurde la Marine remplira les mêmes fonctions que
celles des Contrôleurs dans les Ports du Royaume.
Fonctions des Offciersuf'Amirauté.
ART. CXI. Les fonctions des huit Siéges de l'Amirauté établis ci-devant
dans la Colonie, continueront d'être les mêmes sous les ordres et la direction de l'Amiral; mais ils seront en même temps comptables au Conseil
supérieur de leurs Jugemens.
Du Trésorier de la Colonie.
ART. CXII, Le Trésorier de la Colonie ne dépendra du Gouverneur que
dans les parties qu'un Trésorier d'une armée dépend d'un Général; maisilne
recevra des ordres que de lIntendant, tant pour les recettes qu'ilfera dans
sa caisse s que pour les différens payemens qu'il aura à faire. Cependant il
sera tenu de remettre au Gouverneur le bordereau de sa caisse toutes
les fois qu'il le lui demandera: il se conformera d'ailleurs aux Ordonnances
Bbbb 2
du Gouverneur que
dans les parties qu'un Trésorier d'une armée dépend d'un Général; maisilne
recevra des ordres que de lIntendant, tant pour les recettes qu'ilfera dans
sa caisse s que pour les différens payemens qu'il aura à faire. Cependant il
sera tenu de remettre au Gouverneur le bordereau de sa caisse toutes
les fois qu'il le lui demandera: il se conformera d'ailleurs aux Ordonnances
Bbbb 2 --- Page 578 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Sa Majesté concernant le payement des Troupes, et ses fonctions, soit
qu'elles concernent le Militaire,la Marine, ou la Colonie en général.
Fonctions des Médecins et Chinurgians-Majors.
ART. CXIII. Le Médecin et le Chirurgien-Major auront sur tous les
Hôpitaux militaires de terre et de mer de la Colonie, , la même aatoriré
et la même inspection que le Médecin et Chirurgien Major d'une armée
d'en faire
ont sur tous les Hôpitaux de l'armée; ils seront tenus
chaque
année une visite, , pour examiner la quantité des remedes, et quels sont
la conduite, les talens, et l'application ou la négligence du Médecin et du
Chirurgien particulier de chaque Hôpital, dont ils exigeront qu'ils leur
rendent compte le premier de chaque mois de tout ce qui se sera passé
dans ledit Hopital pendant le mois précédent, afin qu'ils soient eux-mémes
en état d'en rendre compte ensuise au Gouverneur et à l'Intendant, relativement aux parties de l'administration dont ils sont chargés 5 et tous
les Médecins en général seront tenus de rendre compte au Médecin résidant en France, que Sa Majesté a nommé Inspecteur et Directeur Général de la Médecine, Botanique , et Pharmacie pourles Colonies, de toutes
les maladies ordinaires et extraordinaires qu'ils auront à traiter, de leurs
causes, des remedes qu'ils emploieront pour leur guérison. , et de leur
suite, afin que Iedit Médecin-Inspecteur, en réunissant tousles détails qu'ils
lui auront envoyés en ce genre, soit en état d'en rendre la connoissance
utile pour la perfection de la Médecine, Botanique, et Pharmacie, et de
leur donner en conséquence les conseils qu'il jugera les plus convenables
dans la direction desditcs maladies. Les Médecins résidans dans les Colonies adresseront leurs Lettres et Mémoires audit MadecinImwpecteu,ious
l'enveloppe du Secrétaire d'Etarayant le département de la Marine.
Fonctions des Gardes-Magasin: principaux des vivres et efees des Troupes.
l'un au Caps
ART. CXIV.II y aura deux Gardes-Magasins principaux,
et l'autre au Port-au-Prince, et autant de Gardes Magasins particuliers que
de Quartiers où il y aura des Garnisons établies.
ART. CXV. Chaque Garde-Magasin principal ne recevra des ordres'
delIntendant ou du Commissaire O:donnateur des Guerres, soit que
que FIntendant les donre lui-mème, ou qu'il les fasse passer parledit Commissaire Ordonnateur des Guerres; il ne sera tenu de rendre compte qu'à eux
de la distribution de tous Ies vivres et effets quiseront dans les Magasins
Magasins particuliers que
de Quartiers où il y aura des Garnisons établies.
ART. CXV. Chaque Garde-Magasin principal ne recevra des ordres'
delIntendant ou du Commissaire O:donnateur des Guerres, soit que
que FIntendant les donre lui-mème, ou qu'il les fasse passer parledit Commissaire Ordonnateur des Guerres; il ne sera tenu de rendre compte qu'à eux
de la distribution de tous Ies vivres et effets quiseront dans les Magasins --- Page 579 ---
- -
de PAmérique sous le Vent.
S65
qu'ils soient fournis de'toutesles choses que lon y aura juparticuliers, pour
du montant
gécs nécessaires ; mais il sera comptable au Subdélégué.Général
de sa recette et de sa dépense en vivres et autres eflets.
suborART. CXVI. Tous les Gardes Magasins particuliers lui seront
le
de chaque mois, un état exact de
donnés, et lui adresseront, premier
dudit
la situation de leur Magasin, et de la recette et de la consommation
magasin pendant le mois précédent ; ils en rendrontcompte en même temps,
et toutes les fois que les circonstances l'exigeront, au Commissaire ordinaire des Guerres datis le département duquel sera leur Magasin, pour
au Commandant en second sous lequel il
qa'il puisse en rendre compte
rendra compte de tout
sera détaché, comme le Garde-Magasin principal
au Commissaire Ordonnateur des Guerres, et celui-ci au Gouverneur et à
TIntendant. ART. CXVII.S'il y avoit abus dans le Magasin, soit de la part du
Garde-Magasin principal , ou de celle des Gardes-Magasins particuliers,
FIntendant pourra, de son propre mouvement et à la réquisition de son
des Guerres 2 interSubdélégué Général ou du Commissaire Ordonnateur
dire les délinquans ou les renvoyer en France, après les avoir remplacés 3
ainsi qu'il est expliqué dans l'article LXXXVIL.
Du Garde-Magasin de la Marine,
ART. CXVIII. Sa Majesté ayant ordonné qu'il n'y ait, pour le présent, qu'un Arsenal de Marine, pour radoubs, rechanges 2 et carennes 7
sera
se conformera en
au Cap François, le Garde-Magasin qui y
préposé
tout , pour cette partie, aux Ordonnances de la Marine.
ART. CXIX. Immédiatement après la réception de laiprésente Ordonnance, le Gouverneur et PIntendant rendront, chacun dans leur partie,
les Ordonnances communes ct particulieres > contenant des extraits séparés des fonctions qui sont attribuées par la présente Ordonnance aux
personnes qui leur sont subordonnées 2 afin que chacun soit exactement
instruit du service qu'il aura à remplir dans le poste ou l'emploi qui lui
aura été confié. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Vicomte de Belsunce Lieutenant Général de ses Armées, Gouverneur , son Lieute3
nant Général : et au sieur de Clugny-Nuys Intendant de Justice, 2 Police,
Finances, Guerre et Marine de TIsle des Saint-Domingue 2 et aux Commandans en second et Commandans particuliers dans ladite Isle, aux Subdélégué Général et Subdélégués Particuliers > principaux Commissaires
aura été confié. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Vicomte de Belsunce Lieutenant Général de ses Armées, Gouverneur , son Lieute3
nant Général : et au sieur de Clugny-Nuys Intendant de Justice, 2 Police,
Finances, Guerre et Marine de TIsle des Saint-Domingue 2 et aux Commandans en second et Commandans particuliers dans ladite Isle, aux Subdélégué Général et Subdélégués Particuliers > principaux Commissaires --- Page 580 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Ordonnateurs et ordinaires des Guerres et de Marine, et à tous les autres
Officiers qu'il appartiendra, de tenir, chacun en droit soi,la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qu'elle veut être
Conseils Supérieurs de la Colonie. FAIT à Versailles enregistrée le
aux deux
Signé Louis, Et plus bas, Ic Duc DE CHOISEUL,
24 Mars 1763.
R. au Conseil du Cap le 15 Juin 1763.
Et à celui du Port-au-Prince le 21 Juillet suivant,
Voy. la Lettre du Ministre, du 6 Septembre 1763.
ORDONNANG C E du Juge de Police du Cap, gui défend aux Habitans de la
méme Ville de faire fouctter leurs Esclaves dans les rues.
Du 24 Mars 1763.
Vour Remontrance du Procureur du Roi,ety faisant droit, faisons dé.
fenses à tous et chacun les Habitans de cette Ville de faire fouetter leurs
Negres ou Négresses, ou autres Esclaves, dans la rue et voie publique,
saufà eux à les corriget et discipliner dansleurs maison et cour, ainsi qu'ils
aviseront, et conformément aux Ordonnances;le tout à peine d'amende.
Mandons aux Inspecteurs de Police, &c.
ORDONNANCE. du Roi, concernant le traitement des Troupes quiiront servir
dans la Colonie.
Du 25. Mars 1763.
son Ordonnance du
SANAEE
ayant, par
IO Décembre 1762, ,concernant lInfanterie Françoise, nommé les Régimens qui serviront à l'avenir dans ses Colonies, et fixé le traitement particulier qui leur sera fait
pendant le temps qu'ils seront employés à ce service; elle a voulu, par la
présente Ordonnance, leur expliquer plus en détail en quoi consistera cc
traitement.
ART. I",Les Colonels, Lieurenans-Colonels, Majors, Capitaines, Lieutenans, Commissaires des Guerres, Chirurgiens, et Aumôniers àla suite
des Régimens, ainsi que tous les Bas-Officiers, Soldats, et Tambours,
jouiront, à compter du jour de leur embarquement dans un Port de France,
à ce service; elle a voulu, par la
présente Ordonnance, leur expliquer plus en détail en quoi consistera cc
traitement.
ART. I",Les Colonels, Lieurenans-Colonels, Majors, Capitaines, Lieutenans, Commissaires des Guerres, Chirurgiens, et Aumôniers àla suite
des Régimens, ainsi que tous les Bas-Officiers, Soldats, et Tambours,
jouiront, à compter du jour de leur embarquement dans un Port de France, --- Page 581 ---
de PAmérique sous le Vent.
$67
Colonies, et pendant tout le temps qu'ils servipour passer dans lesdites
de leur débarquement dans un
ront dans lesdites Colonies, jusqu'au jour
et de leur
Port de France, de la moitié en sus de leurs appointemens Généraux des Cosolde, laquelle moitié leur sera payée par les Trésoriers
et il sera
France, soit dans la Colonie où ils serviront 2
lonies , soit en
Trésoriers pour chaque Bas Officier et
également payé par les mêmes la moitié , ensus du montant de la reteSoldat, 3 4 deniers par jour, pour faite
le linge et chaussure, moyennue de 8 deniers, qui leur sera du pour Soldat dans la Colonie, sera de 7 S.
nant quoi, la totalité de la paye
60 deniers, , et d'un sou pour le linge et la chaussure.
avec
ART. II. II sera payé en outre à chaque Officier qui s'embarquera le metune
de 5o liv., pour
e sa Troupe, et non autrement, gratification
treen état'de se procurer un lit de bord, &c. s'embarqueront pour les CoART. III. Il sera payé aux Troupes qui
le Trésorier de
lonies trois mois d'avance de leur solde de France, par solde les
T'extraordinaire des Guerres , et la moitié en sus de ladite
par de
pour les mettre en état, avant leur départ,
Trésoriers des Colonies,
dont elles auroient besoin. Lorsfe procurer les mêmes approvisionemens Colonie àl l'autre, elles serontsoldécs dans
que les Troupes passeront d'une
jour de leur départ, et continuela Colonie qu'elles quitteront, jusqu'au dans la Colonie où elles passeront,
ront. d'être payées, à compter de cejour, intermédiaires d'aucune avance ni
sans qu'il soit question pour ces passages
les hamacs aux Solgratification pour le lit de bord aux Officiers 3 ni pour
leur
de la derniere Colonie qu'elles quitteront pour revedats; et à départ
soldées
de leur dénir en France, non seulement elles seront
jusqu'au de jour maniere
mais il leur sera donné de plus un mois d'avance; ;
qu'à
part,
France il ne leur restera dû que la solde qui aura couru au
leur arrivée en
delà d'un mois , pour achever leur navigation.
du Commerce causent
ART. V. La cherté des denrées que les variations
les difficultés
fait connoître à Sa Majesté
souvent dans les Colonies 2 ayant
dans ces Colonies les
qu'auroient éprouvées ses Troupes à se procurer faire fournir sur les
subsistances nécessaires, elle s'est déterminée à les leur
elle a fait donner ses ordres poury y faire passer anlieux ; pour cet effet,
former des Magasins de vivres
nuellement les denrées nécessaires, et y Colonie fera donnerà chaque
TIntendant dela
suffisans; au moyen desquels
la retenue de 4 sous 6 deniers
Bas-Officier et Soldat effectifs, moyennant
d'une livre de
qui sera faite aux uns et aux autres, une ration composée de farine de
farine de France de la premiere qualité, de trois quarterons
elle a fait donner ses ordres poury y faire passer anlieux ; pour cet effet,
former des Magasins de vivres
nuellement les denrées nécessaires, et y Colonie fera donnerà chaque
TIntendant dela
suffisans; au moyen desquels
la retenue de 4 sous 6 deniers
Bas-Officier et Soldat effectifs, moyennant
d'une livre de
qui sera faite aux uns et aux autres, une ration composée de farine de
farine de France de la premiere qualité, de trois quarterons --- Page 582 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
manioc; ou l'équivalent en autres vivres du Pays, ou en quatre onces de
riz, et une demi-livre de viande fraîche: : ou à défaut, de même quantité
de bceuf salé, ou de six onces de lard et d'un huitieme de pinte de Paris
la cuisson 2 du
faite de la livre de farine de Franceseuleen tafia,
pain quisera
de la
ment, sera à la charge de Sa Majesté; et moyensarfiatodaction
monnoie Sa Majesté établira dans ses Colonies , les Soldats sepetite
que
facilement les menus légumes et les autres
ront en état de se procurer plus
articles nécessaires à leurs besoins.
dans
AKT. VI. Sa Majesté ayant ordonné, par l'article précédent, que
la ration du Soldat il seroit compris un huitieme de pinte de Paris en
tafia elle ordonne en conséquence au Gouverneur , à PIntendant, au
,
Général 3 aux Colonels et MaCommandant en second , au Subdélégué
de la discijors des différens Corps, et à toutes autres personnes chargées
de tout leur pouvoir qu'aucun Cabaretier, s
pline des Troupes , d'empécher
ni
boire
quelconques ne vendent donnentàt
Aubergiste, et autres personnes
d'une amende telle qu'elle sera arbiaucune boisson aux Troupes, à peine
trée le Gouverneur oul TIntendant, pour la premierefois, et sous peine
pas
veut et ordonne Sa Majesté que, sans avoir
de prison, en cas de récidive ;
cautions établies dans
égard à l'usage où sont les Etats-Majors d'avoir des
les Places de résidence, pour les Soldats qui y tiennent Garnison, toutes
cautions soient supprimées à P'avenir dans ses Colonies, et que, sous quelil n'y ait dans lesdites Colonies aucun
que prétexte que ce puisse être, donner à boire aux Soldats, sans une
lieu particulier et privilégié, pour y
l'accordera dans le cas où
permission par écrit du Gouverneur, , qui ne
que
Gouverles Soldats étant employés pour les travaux de Sa Majesté, lesdits
que ce petit secours leur seroit néneur et Intendant jugeroient
cessaire.
aux Intendans, et à tous
ART. VII. Il sera permis aux Gouverneurs,
au
les Officiers indistinctement, ainsi qu'à toutes les personnes employées
de
dans les Magasins des rations de Solservice de Sa Majesté s prendre
nombre Sa Madats, en les payant sur le pied de 6 sous s et dans le
que
jesté a fixé, suivant le grade et l'état de chacun;savoir:
20 rations.
Au Gouverneur. . .
Au Commandant en second .
A T'Aide-Major Général d'Infanterie. -
IO
A un Brigadier. .
. . . .
* IO
A un Colonel non Brigadier, employé extraordinsirement. IO
A un Colonel de service ordinaire. e
Al
de Sa Majesté s prendre
nombre Sa Madats, en les payant sur le pied de 6 sous s et dans le
que
jesté a fixé, suivant le grade et l'état de chacun;savoir:
20 rations.
Au Gouverneur. . .
Au Commandant en second .
A T'Aide-Major Général d'Infanterie. -
IO
A un Brigadier. .
. . . .
* IO
A un Colonel non Brigadier, employé extraordinsirement. IO
A un Colonel de service ordinaire. e
Al --- Page 583 ---
de lAmérique souS le Vent.
S69
A un Lieutenant-Colouel .
6rations
A un Major .
S.
A un Aide-Major. .
A chaque sous-Aide-Major.
A un Capitaine. .
A chaque Lieutenant et sous-Lieutenant.
A un Officier principal d'Artillerie,
A un Ingénieur en chef. e
'A un Ingénieur ordinaire.
'A un Officier de Port.
s A chaque Frésorier. .
A chaque Chirurgien.
A chaque Aumônier. . .
A chaque Quartier-Maitre.
A chaque Porte Drapeau.
A l'Intendant. . . : *
Au Subdélégué Général
A chaque Subdélégué principal, .
e . S.
A chaque Commissaire Ordonnateur des Guerres et de la
Marine.
-
. 8
Au Contrôleur de la Marine,
:
A chaque Commissaire ordinaire des Guerres etde laMarine. 6
A chaque Ecrivain. '
'Au Médecin en chef.
'A chaque Médecin ordinaire.
A chaque Chirurgien- Major.
A chaque Chirurgien en second
A chaque Apothicaire.
-
A chaque Aide-Apothicaire, e
A chaque Sage-Femme
Et pour leur mari et pour chaque enfant.
I
A chaque Eleve Sage-Femme.
Et pour leur mari et pour chaque enfant.
I
'Au Trésorier de la Colonie.
'Au Garde-Magasin principal. .
A chaque Garde-Magasin particulier. .
3.
A chacun des deux Maîtres d'ouvrages et de manceuvres entretenus à TArsenal. - :
Tome IV.
Cccc
A chaque Apothicaire.
-
A chaque Aide-Apothicaire, e
A chaque Sage-Femme
Et pour leur mari et pour chaque enfant.
I
A chaque Eleve Sage-Femme.
Et pour leur mari et pour chaque enfant.
I
'Au Trésorier de la Colonie.
'Au Garde-Magasin principal. .
A chaque Garde-Magasin particulier. .
3.
A chacun des deux Maîtres d'ouvrages et de manceuvres entretenus à TArsenal. - :
Tome IV.
Cccc --- Page 584 ---
$70
Loixe et Const. des Colonies Françoises
A i'Hopital, autant qu'ily aura de Soldats et Ouvriers malades, suivant
le certificat de TEcrivain ou Commis préposé à THopital, laquelle ration
ne serapayée qu'au prix du Soldat.
ART. XVII.Sa Majesté fera donner aux Officiers et Soldatsles logemens,
soit dans les Cazernes, soit dars d'autres.! bâtimens ou maisons particulieres,suivantles ordresqui seront donnés pour la distribution desdites Troupes dans toutel'étendue de chaque Colonie; Sa Majesté leur fera également fournirl la lumiere et le bois, &c.
ART. XVIII. Défend Sa Majesté à tous Soldats de ses Troupes de tra4 vailler dans ses Colonies pour le compte des Habitans, ou dans leurs Habitations , sans une permission expresse signée du Gouverneur ou des personnes quile représenteront, lequel ne l'accordera qu'autant que Sa Majesté n'aura past besoin de ses Troupes pour les travaux concernant son service, et qu'ilse sera assuré que lesdits Habitans n'emploieront jamais lesdits Soldats pour suppléer.aux Negres.dans les gros travaux de la terre,
mais seulement à des ouvrages ou à des. cultures convenables à leur état et
à leur santé ; et lorsque Sa Majesté jugera à propos de les employer à des
travaux nécessaires pour son service 3 elle aura soin de faire assigner un prix
convenable à leurs peines soit par journées, soit par toisé de l'ouvrage,
indépendamment de leur solde..
avec les CoART.XIX. Pour assurer une plus prompte correspondance
lonies, Sa Majesté ayant fait établir des Paquebots à Rochefort, dont il
en partira un au commencement de chaque mois, Sa Majesté veut que,
lorsqu'il se trouvera quelque Soldat quir ne pourra s'habituer au climat de
la Colonie où il servira, et que son état aura été dûment constaté parles
certificats des Médecins et des Chirurgiens,le Gouverneur lui permette
de revenir en France sur un de ces Paquebots, sans attendre l'arrivée des
Vaisseaux de Sa Majesté; et en ce cas il scra nourri aux dépens de Sa Majesté pendant la traversée , et sa-solde,ainsi que la moitié en sus, luisera
France
de son débarquement, dont il prendra un
payée en
jusqu'au jour
certificat du Commandant du Paquebot sur lequel il se sera embarqué.
ANT.XX. Sa Majesté accordera le congéabsolu à tout Soldat quiayant
déjà servi dans ses Troupes, soit en France, soit dans les Colonies, pende six
voudra-s'y marier; et Sa Majesté lui. accorde de
dant Tespace
ans,
la ration avoit dans
la premiere-année de son mariage,
qu'il
plus , pendant
la Colonie, ou à son choix quatre sous 6 deniers par jour, 2 pour lui en
tenir lieu, et la faculté de pouvoir se procurer des Magasins du Roi les
de six ans.
effets propres aux Soldats, et au. même prik.pendantleapace
en France, soit dans les Colonies, pende six
voudra-s'y marier; et Sa Majesté lui. accorde de
dant Tespace
ans,
la ration avoit dans
la premiere-année de son mariage,
qu'il
plus , pendant
la Colonie, ou à son choix quatre sous 6 deniers par jour, 2 pour lui en
tenir lieu, et la faculté de pouvoir se procurer des Magasins du Roi les
de six ans.
effets propres aux Soldats, et au. même prik.pendantleapace --- Page 585 ---
A
Dr
de PAmérique sous le Vent.
Enjoint Sa Majesté à tous ses Gouverneurs et Intendans, Commandans
en second, Subdélégués Généraux , Commissaires Ordonnateurs et ordinaires des Guerres dans ses Colonies, et à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir, chacun en droitsoi, la main à l'exécution de la présente
Ordonnance
veut être lue,
et affichée par- tout où besoin
s qu'elle
publiée,
sera. FAIT à Versailles, &c.
Les articles supprimés r'ont trait qu'd Phabillement des Troupes , à la retenne
à faire pour leurs journées d'Hopitaux, eL aux Magasins dont iZ est parlé
dans Cart, V.
KHAMLIPXNISNTS
ARRET du Conseil d'Etat, qui supprime les deux Chambres mi-parties d'Agriculture et de Commerce > et établit deux Chambres d'Agriculure seulement,
Du 28 Mars 1763.
LrRor ayant , par Arrêt de son Conseil du 23 Juillet 1759, établidans
chacune des Villes du Cap et du Port-au-Prince de lIsle Saint Domingue,
dont les Membres
une Chambre mi-partic d'Agriculture et de Commerce,
devoient être choisis entre les Habitans et Négocians de cette Colonie, pour
délibérer ensemble, et proposer tout ce qui leur paroitra le plus propre à
favoriser les cultures des terres et le commerce de ladite Colonie avec
la faculté d'avoir un Député à Paris à la suite du Conseil de Sa Majesté,
elle auroit reconnu que la composition desdites Chambres donnoit lieu à
des débats et à des discussions inutiles entre les Colons et les Négocians,
sur les intérêts respectifs des uns et des autres, et que les Chambres du
Commerce établies en France étoient suffisantes pour défendre par ellesmêmes et par leurs Députés au Bureau du Commerce, les'intérêts du Commerce de la Métropole en général, et de celui de la Colonie de SaintDomingue en particulier, pour pouvoir déterminer , en connoissance de
cause. 3 les parties les plus avantageuses aux intérêts respectifs des Colons et des Négocians, 2 Sa Majesté auroit jugé nécessaire de réduire la
composition desdites Chambres à la seule classe des Colons; à quoi voulant pourvoir; oui le rapport, le Roi étant en son Conseil, a ordonné et
ordonne ce qui suit :
ART,I", Les Chambres mi-parties d'Agriculture et de Commerce étaCccc2
pouvoir déterminer , en connoissance de
cause. 3 les parties les plus avantageuses aux intérêts respectifs des Colons et des Négocians, 2 Sa Majesté auroit jugé nécessaire de réduire la
composition desdites Chambres à la seule classe des Colons; à quoi voulant pourvoir; oui le rapport, le Roi étant en son Conseil, a ordonné et
ordonne ce qui suit :
ART,I", Les Chambres mi-parties d'Agriculture et de Commerce étaCccc2 --- Page 586 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
blies par Arrêt du Conseil du 23 Juillet 1759, dans les villes du Cap et
du Port-au-Prince de PIsle Saint-Domingue,serontsuppriées à compter
du 1Juillet prochain.
ART. II. A compter de la même époque, il sera établi dans chacune
desdites Villes une nouvelle Chambre, qui sera seulementd'Agriculture,
Jaquelle ne sera composée à l'avenir que de sept Colons créoles ou ayant
Habitations 2 à l'exclusion de toutes personnes choisies dans d'autres
états.
ART. III. Sa Majesté conserve et confirme les quatre Habitans qui faisoient déjà partie des anciennes Chambres, pour entrer dans la composition
des nouvelles: ils choisiront dans leur premiere assemblée un des trois nouveaux Membres qui devront entrer dans la composition de la nouvelle
Chambre; et lorsque celui-ci y aura pris séance, et qu'ils seront unis endes
le sisemble au nombre de cinq, ils nommeront, à la pluralité voix,
zieme et le septieme Habitant , qui devront compléter le nombre auquel
Sa Majesté a fixé la composition de chaque Chambre.
AKT. IV. Lorsqu'un des Membres de ladite Chambre viendra à mourir
ou à seretirer, pour infirmité ou raison de ses affaires particulieres , les six
autres restans procéderont à la nomination d'un houveau Membre qui devra
le remplacer, et ils seront tenus de faire part de son élection au Gouverneur et à TIntendant de la Colonie, et d'en rendre compte au Secrétaire
d'Etar ayant le département de la Marine.
ART. V. Sa Majesté confirme les dispositions contenues dans les articles 5, 10,11,12, I3 et 14 de l'Arrêt du 23 Juillet 1759: 2 en tout ce
qui concerne la nomination des Secrétaires desdites Chambres, les lieux
où elles devront s'assembler ,la nomination de leur Député à la suite du
Conseil de Sa Majesté, avec lequel elles continueront d'entretenir leur
correspondance ordinaire pour toutes les affaires relatives aux objets de
leur délibération.
ART. VI. Lesdites Chambres se conformeront au surplus aux dispositions des articles du Réglement général de la Colonie de Saint-Domingue 9
les nouvelles fonctions dont Sa Majesté a jugéà propos de les charger,
pour relativement au bien et à l'avantage de ladite Colonie, dérogeant à cet
effet Sa Majesté aux articles I 2 2, 3, 4,5, 6,7,8 etg dudit Kéglement du 23 Juillet 1759 ; veut Sa Majesté que le prétent Arrêt soit enregistré aux deux Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent; enjoint au
Gouverneur, Lieutenant Général, à l'Intendant desdites Isles, et aux
à propos de les charger,
pour relativement au bien et à l'avantage de ladite Colonie, dérogeant à cet
effet Sa Majesté aux articles I 2 2, 3, 4,5, 6,7,8 etg dudit Kéglement du 23 Juillet 1759 ; veut Sa Majesté que le prétent Arrêt soit enregistré aux deux Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent; enjoint au
Gouverneur, Lieutenant Général, à l'Intendant desdites Isles, et aux --- Page 587 ---
2 -
sous le Vent.
de PAmérique
tenir la main. FAIT au ConProcureurs Généraux desdits Conseils, d'y
seil d'Etat, &c.
R. au Conseil du Cap le 15 Juin 1763. suivant.
Et à celui du Port-au-Prince le 21 Juillet
atkx Maire, Echevins et Négocians de
A R. R É T du Conseil d'Etat, qui permet le Port de ladite Ville le Comla ville de Fécamp , de faire directement par
en se conformant aux
merce des Isles et Colonies Frangoises de LAmérique >
Lettres patentes du mois dAvril 1717.
Du II Avril 1763.
, faire cesser l'admission des
LETTRE du Ministre aux Administrateurs: pour 1" Octobre, mais confisBatimens érangers , lesquels seront refusés jusqu'au
qués après cette épogue.
Du 12 Avril 1763.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les qualifcations de Noblesse.
Du 13 Avril 1763.
Carles, &c. LE CONSEIL, faisant droit surles
ExTREI la dame veuve
Général du Roi, a ordonné et orplus amples conclusions du Procureur des 25 Avril 1712 et 7 Septembre
donne que les Arrêts de Réglement des Nobles, seront exécutés selon
1727, concernant la qualité et titres de nouveau lus et publiés ès. Jurisdicleur forme et teneur 5 qu'ils seront Substituts du Procureur Général du
tions du ressort, à la diligence des
des Procureurs en la Cour, et
Roi èsdits Siéges, enregistréss sur le registre à la diligence des Substiz
signifiés au Doyen des Notaires desdits Siéges,
Général du Roi, à ce quils n'en ignorent,
tuts du Procureur
65 fe
qualité et titres de nouveau lus et publiés ès. Jurisdicleur forme et teneur 5 qu'ils seront Substituts du Procureur Général du
tions du ressort, à la diligence des
des Procureurs en la Cour, et
Roi èsdits Siéges, enregistréss sur le registre à la diligence des Substiz
signifiés au Doyen des Notaires desdits Siéges,
Général du Roi, à ce quils n'en ignorent,
tuts du Procureur
65 fe --- Page 588 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRÉTÉS du Conseil du Cap, sur la rétention d'une Procédure criminelle par
M. DE BELSUNCE; Lettres de ce Général, et Décision du Ministre.
Des 13,21,23,26 et 27Avril, et 19 Juillet 1763.
LETTRE de M. DE BELSUNCE aux Officiers de la Jurisdiction du Cap.
Du 13 Avril.
Freamin/NM.hap procédure que vous avez faitesur! la plainteen dage du
6 Mars, du sieur F.. 2 ancien Procureur Général, contre le LieutenantColonel commandant un Corps de trois cents hommes : d'Infanterie.
Cette affaire n'est point de votre compétence 5 elle est de l'ordre. de celles
sur lesquelles le Roi s'est réservé de. prononcer 2 d'après le compte que
Sa Majesté veutqu'il luisoit rendu parle Secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre, Vous voudrez bien : Messieurs, pour éviter de
tomber àl'avenir dans le même inconvénient de procéder irrégulierement,
me faire part des plaintes qui vous seront portées sur des affaires de cette
nature, dans lesquelles il se trouvera des Militaires compliqués, etattendre,
avant d'aller plus loin, que vous ayez reçu mes ordres sur la conduite que
vous aurez à tenir. J'ailhonneur d'être, &c. Signé BELSUNCE..
Diposée aux minutes du Conseil du Cap.
Du 21 Avril.
Sur ce qu'il auroit été dénoncé à la Cour par un de Messieurs, qu'il
avoitappris, parla voie publique, que M.le Vicomte de Belsunce, Gouverneur-Lisutenant Général, retenoit entre. ses mains les minutes dela procédure criminelle faite et instruite par le Lieutenant Criminel du Cap, à
la requéte de M. F... ancien Procureur Général en la Cour, Conseiller
honoraire des deux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue, Plaignant et
Accusateur contrele Commandant le Corps des trois cents Volontaires
détachés au service de Sa Majesté, le Substitut du Procureur Général du
Roi audit Siége joint: LA CoUR a arrété qu'il en seroit délibéré Samedi
de Grandpré, Conseilier, sera invité à
prochain 2 pendant lequel tempsM,
se trouver à la séance.
Général en la Cour, Conseiller
honoraire des deux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue, Plaignant et
Accusateur contrele Commandant le Corps des trois cents Volontaires
détachés au service de Sa Majesté, le Substitut du Procureur Général du
Roi audit Siége joint: LA CoUR a arrété qu'il en seroit délibéré Samedi
de Grandpré, Conseilier, sera invité à
prochain 2 pendant lequel tempsM,
se trouver à la séance. --- Page 589 ---
de PAmérique soûls le Vent.
$75,
Du23 Avril.
exécution de son Arrêt du 21 du courant, a atLa Cour délibérant, en seroient à linstant mandés, pour être entendus
rétéquel les Gens du Roi
Eux entrés, le Procureur Général du
sur les objets de Ja dénonciation. à la Cour paroiffoient de la derniere.imRoi a dit, quelesfaits dénopcés
que sa prudence la porteroit
de toute son attention;
portance, s et dignes les informations et les éclaircissemens nécessaires
sans doute à prendre retirés, la matiere mise en délibération, a arrêté
dans ces circonstances. Eux
seroient à l'instant mandés au Parque les Officiers du Siége Royal du Cap Général pris les informations conquet", à Teffet d'être par ledit Procureur dénonciation; pour ce fait, et après le
cernant les objets portés en ladite
e'le statué ce qu'il appartiendra.
compte qu'il en rendra à la Cour, êtrepar Général du Roiadit, qu'en exécuLes Gens du Roirentrés, 2 le Procureur les Officiers de laJurisdiction
tion de l'Arrêt de cejour,ilar mandé au Parquet Officier de cette JurisdicRoyale de cette Ville 5 que M, Esteve, premier Particulier, le Procureur
tion, s'y seroit seulement rendu, le Lieutenant avoir fait connoître audit
du Roi, et le Greffier étant al'Audience: ; qu'après le de ce mois ,M.
Juge le sujet du mandement , ilauroit exposé lui que auroit , 7 demandé la prole Vicomte de Belsunce étant en cette Ville, la
de cette
devoir lui refuser communication
cédure 5 que ne croyant pas chez le Procureur du Roi, qui en étoit saisi;
procédure, il s'étoit rendu
Vicomte
ce dernier la luiayant
ahihemrotimnten
que
M. de Belsunce, après avoir entendu la lecture de partie
de Belsunce ; que ordonné de lui laisser cette procédure pour l'exades charges, lui avoit luiavoit alors représenté que ces minutes deminer à tête reposée : qu'il
auroit répondu qu'il les lui
voient rester au Greffe, à quoi M. le Général désavouât de les avoirs
remettroit, ét qu'il ne devoit pas craindre qu'il
le
Officiers dela Jurisdiction avoient reçu une Lettre deM.
que le 13, les
15, n'entendant point parler
Vicomte de Belsunce, portant , &c.iquele suivant son ordre verbal,
des minutes qu'il avoit remisesà M.le Général,
nouvel entrechez lui au Quartier du Trou ; et sur le
ils'étoit transporté
M.le Général lui avoit promis de
tien qu'il avoit eu sur: cette procédure, avoit reçues; que cette déclalvi envoyer une déclaration des pieces qu'il
18; que le méme jour,
ration, datée du 15, ne lui étoit parvenue quele Lieutenant Particulier, de
trois heures de relevée, en présence de lui, du
Procureur du Roi, sous la réserve des droits de la Jurisdiction,
lui et du
sur le
ils'étoit transporté
M.le Général lui avoit promis de
tien qu'il avoit eu sur: cette procédure, avoit reçues; que cette déclalvi envoyer une déclaration des pieces qu'il
18; que le méme jour,
ration, datée du 15, ne lui étoit parvenue quele Lieutenant Particulier, de
trois heures de relevée, en présence de lui, du
Procureur du Roi, sous la réserve des droits de la Jurisdiction,
lui et du --- Page 590 ---
$76
Loix et Const. des Colonies Françoises
le dépôt et enregistrement de ces deux pieces avoient été faits au Greffe de
la Jurisdiction , desquelles pieces > ensemble du procès verbal du dépôt et
enregistrement. s il lui a présenté des expéditions en bonne forme ; lesdites
pieces remises sur le Bureau par ledit Procureur Général, il a ajouté que
les informations dont il venoit de rendre compte à la Cour, et les faits
consignés dans ces pieces, ne pouvoient faire naître dans l'esprit etle cour
des Magistrats qu'une même impression et qu'un même sentiment; qu'il se
croyoit dispensé de se livrer à des réflexions qui ne feroient que retarder
le zele et les démarches de la Compagnie pour le maintien de T'ordre,
de P'autorité des Tribunaux, des droits des Citoyens, et dela sûrcté des
dépôts publics; que, pour remplir ces vues et ces devoirs importans, il
paroit convenable, , quant à présent, de faire à M.le Vicomte de Belsunce,
avec les égards dus à sa place, les représentations les plus pressantes sur le
déplacement et la rétention des minutes dont s' agit, ainsi que surle contenu
de la Lettre parlui écrite aux Officiers du Siége Royal du Cap. Les Gens
du Roiretirés, la matiere mise en délibération : LA CouR a ordonné et Ordonne que lesdites trois pieces demeureront déposées et jointes au présent, et arrêté qu'il seroit représenté à M.le Vicomte de Belsunce, Gouverneur-Lieutenant Général pour le Roi, &c.;et aux fins du présent Arrêté,
LA CoUR a commis et député MM. Juchereau, Doyen; Loiseau, Conseiller , et le Procureur Général du Roi, lesquels solliciteront près dudit sieur
Vicomte de Belsunce une réponse précise au présent Arrêté 2 et la rapporteront à la Cour,
Du 26 Avril.
exécution de P'Arrêté du 23,
Ce jour, 2 les Députés ont rapporté, qu'en
de deux
ils s'étoient rendus le 24 au soir au Quartier du Trou, précédés à M. le
Huissiers; qu'ils avoient aussi-tôt écrit par l'un desdits Huissiers
le
de la Commission dont ils étoient
Vicomte de Belsunce, pour prévenir
les entendre; qu'il
chargés, et lui demander T'heure à laquelle il pourroit
du
leur auroit répondu qu'il comptoit partir le lendemain à la pointe jour,
se rendre au Cap; mais que, sur leur Lettre, il retarderoit son départ
pour neuf heures; que le 25, à sept heures du matin, ils s'étoient renjusqu'à
de deux Huissiers à cheval, sur THabitation du
dus en chaise. précédés
ordinaire de M. le Vicomte de Belsieur de Beaunay 9 lieu de la résidence
le sieur de Castera,
sunce; qu'étant arrivés près de la principale maison 2
introduits
Brigadier des Armées, étoit venu au devant d'eux, et les avoit
dans la salle deladite maison ; que quelquesinstans après , M,le Gouverneur
Lieutenant
de deux Huissiers à cheval, sur THabitation du
dus en chaise. précédés
ordinaire de M. le Vicomte de Belsieur de Beaunay 9 lieu de la résidence
le sieur de Castera,
sunce; qu'étant arrivés près de la principale maison 2
introduits
Brigadier des Armées, étoit venu au devant d'eux, et les avoit
dans la salle deladite maison ; que quelquesinstans après , M,le Gouverneur
Lieutenant --- Page 591 ---
à
de PAmérique sous le Vent.
Lieutenant Général avoit paru 5 qu'alors M. de Juchereau lui avoit dit
qu'ils étoient députés vers lui pour lui remettre les représentations quele
Conseil avoit cru devoir lui faire, et qu'à l'instant il lui avoit présenté
l'arrété, contenantlesdites représentationsjquil avoit ajouté, qu'ils avoient
charge de lui demander une réponse précise 5 que M. le Vicomte de Belsunce leur avoit répondu, qu'il examineroit les représentations, et qu'il
feroit parvenir sa réponse au Conseil. LA COUR, délibérant sur le rapport
desdits Députés, a arrêté qu'elle resteroit assemblée, pour attendre la réponse de M. le Vicomte de Belsunce.
Du 27 Avril.
M, de Juchereau, Doyen dela Compagnie, Président à la séance, dit
que le jour d'hier après midi, le sieur Beville, Secrétaire de M. le Gouverneur-Lieutenant Général, lui a apporté un paquet àson adresse, contresigné Vicomte de Belsunce , et qu'il lui a sjoutéqu'ilcontenoit la réponse
aux représentations du Conseil; ledit paquet ouvert, lecture faite du contenu en icelui 2 les Gens du Roi mandés et entendus, LA CoUR a arrêté,
1°.qu'il sera fait registre del la réponse de M.J le Vicomte de Belsunce àses
représentations; ; 2".qu'ilseroit fait detrès-humblesetr respectueuses Remontrances au Roi, sur les ordres donnés par M. le Vicomte de Belsunce au
Juge du Siége Royal du Cap, del lui apporterles minutes de la procédure;
Lettre
sur le refus par lui fait de rendre lesdites minutes,surle contenu dela
par lui écrite aux Officiers dudit Siége,et sur la réponse par lui faite aux
représentations de la Cour; 3°.que les différens arrétés de la Cour, jusqu'à ce jour inclusivement, ensemble copie figurée des pieces relatives à
ce qui s'est passé entre la Compagnie et M. le Vicomte de Belsunce,
seront envoyés à M.le Duc de Choiseul , Ministre et Secrétaire d'Etat
de la Guerre et de la Marine.
RÉPONS: E de M. DE BELSUNCE au Conseil du Cap.
Du 26 Avril.
Il n'y a rien qui doive alarmer le Conseil dans le contenu de la Lettre
que j'ai écrite aux Officiers de la Jurisdiction du Cap le 13 de ce mois,
par laquelle je leur mande, &c.
Ce que je prescris par cette Lettre aux Officiers de la Jurisciction, est
conforme aux intentions de Sa Majesté et à ses Ordonnances; iln'en peut
Tome IV.
Dddd
ONS: E de M. DE BELSUNCE au Conseil du Cap.
Du 26 Avril.
Il n'y a rien qui doive alarmer le Conseil dans le contenu de la Lettre
que j'ai écrite aux Officiers de la Jurisdiction du Cap le 13 de ce mois,
par laquelle je leur mande, &c.
Ce que je prescris par cette Lettre aux Officiers de la Jurisciction, est
conforme aux intentions de Sa Majesté et à ses Ordonnances; iln'en peut
Tome IV.
Dddd --- Page 592 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
par conséquent résulteraucun desinconvéniens qu'ilparoit quecraintle Conseil par son arrêté du 23, qui m'a été remis par les Députés. Le Roi veut
que les Magistrats de Saint-Domingue s'occupent seulement des choses
contentieuses, et ne se mélent en aucune façon de celles qui peuvent avoir
quelque rapport au Gouvernement. Cen'est point à eux à chercher à m'éclairer sur l'étendue de l'autorité du Roi qui m'est confiée; elle doit être
respectée, et elle le sera certainement dans cette Colonie > tant que je
serai chargé de la gouverner et d'y commander; et je n'ai à cet égard de
compte à rendre qu'au Roi et à ses Ministres,
R. au Conseil du Cap le 27 Avrit1763.
LETTRE du Ministre à M, LIntendant.
Du 19Juillet.
J'aireçu," Monsieur , votre Lettre du 27 Avril dernier, par laquelle vous
me faites le détail de ce qui s'est passé au Cap entre M. B. e
et
de M. le Vicomte de Belsunce àl l'ocM, F. -
2 et ensuite de la part
casion de la procédure qui a été faite à ce sujet. Je ne puis pas mieux répondre aux réfexions que contient votre Lettre, qu'en vous envoyant
copie de celle que j'écris àM. le Vicomte de Belsunce, etje la joins ici, J'ai
Thonneur, &c. Signéle Duc DE CHOISEUL.
LETTRE du même à M, DE BELSUNCE.
Du même jour.
MM. de Langeron et de Damas, qui sont arrivés ici, Monsieur, m'ont
remis, avec la lettre que vous m'avez fait T'honneur de m'écrire le 27
Avril dernier, la procédure qui a été instruite pardevant le Sénéchal du
Cap, sur la plainte de M.F 9 ancien Procureur Général, contre M.J B
Lieutenant- Colonel , &c.
de la démarche
Je suis surpris que vous n'ayez pas senti la conséquence
vous avez faite de garder cette procédure 1 aucune raison n'ayant pu
que
à faire
des minutes dans un dépôt public.etvous n'ivous autoriser
prendre
autorité
pas que: Sa Majesté nême n'a jamais fait usage de son
pour
gnorez
des cas pareils.
Vous avez cru devoir envisager cette affaire comme un cas militaire, qui
étoit de votre compétence, et non point de la Justice ordinaire, Vous in-
que vous n'ayez pas senti la conséquence
vous avez faite de garder cette procédure 1 aucune raison n'ayant pu
que
à faire
des minutes dans un dépôt public.etvous n'ivous autoriser
prendre
autorité
pas que: Sa Majesté nême n'a jamais fait usage de son
pour
gnorez
des cas pareils.
Vous avez cru devoir envisager cette affaire comme un cas militaire, qui
étoit de votre compétence, et non point de la Justice ordinaire, Vous in- --- Page 593 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
$79
terprétez mal l'article 4C de l'Ordonnance que vous citez à ce sujet ; elle
ordonne queles plaintes et procès verbaux des insultes faitcs aux Magistrats
Officiers
par les Officiers des Troupes de Sa Majesté, seou
Municipaux d'Etat dc la Guerre. Vous auriez dû observer
ront envoyés au Secrétaire
des Maires et
que ces Magistrats ou Officiers Municipaux ne sont que
de
Echevins ou Consuls des Villes, avec lesquels les Officiers sont obligés
traiter pour les logemens ou autres besoins des Troupes, et non des Maou Conseillers de Cours Supérieures 2 préposés par
gistrats, 2 Juges Royaux
le Roi pour rendre la Justice à ses Peuples, pardevant qui tout Particulier
peut porter sa plainte contre un autre, de quelque état qu'il puisse être.
Certainement les Juges du Cap ne sont rien moins que des Officiers Munile motif
occasionnée,
3 cipaux, et l'affaire dont il S'agissoit, ainsi que
quil'a
ne regardoit point le service du Roi. Pourquoi donc avez- vous pu prétendre vous en rendre le maître, en refuser la compétence au Juge naturel, et employer votre autorité pour arréter le cours de la Justice, en vous
emparant de la procédure ?.. Vous voyez par-là que la lettre que vous
avez écrite aux Juges du Cap, bien loin d'être juste, tend à les priver d'une
partie de leurs fonctions.
Est-il-naturel qu'un Gouverneur Général,
est associé à lIntenqui ne peut se méler de la Justice, qu'autant qu'il
dant, ait paru ne le pas consulter > dans une aflaire oà il a été question de dépôt public 9 de fonctions de Juges Royaux, de députations, ,et
d'arrêtés du Conseil Supérieur, dans laquelle il étoit de votre devoir de
n'agir que conjointement avec lui. L'autorité de votre place ne vous permet pas de donner des ordres, 2 sans le concours de FIntendant s à des Juges
qui sont spécialement sous ses ordres 2 en ce qui regarde leurs fonctions C'est d'après les observations que je viens de vous faire, par ordre de Sa
Majesté, qu'clle vous ordonne, 1°, de rendre sur le champ,et sans aucune
distraction de papiers, 2 la procédure, pour qu'elle soit réintégrée au Greffe
de vous abstenir de toute entreprise semde la Jurisdiction 2 en observant
libre
blable à l'avenir, sous quelque prétexte que ce soit; 2". de laisser un
cours à la Justice dans cette affaire ainsi que dans toutes celles qui n'intéresseront pas directement le service de Sa Majesté dans la partie militaire; 3°. de ne donner 2 pendant tout le cours de cette affaire, aucun
congé à M. B.. s et de lui défendre de sortir du Cap, sous quelque prétexte que ce soit, pour y être à la disposition des Juges *, et des décrets
* Ceie afaire r'a ell aucune suite ultérieure.
Ddddz
". de laisser un
cours à la Justice dans cette affaire ainsi que dans toutes celles qui n'intéresseront pas directement le service de Sa Majesté dans la partie militaire; 3°. de ne donner 2 pendant tout le cours de cette affaire, aucun
congé à M. B.. s et de lui défendre de sortir du Cap, sous quelque prétexte que ce soit, pour y être à la disposition des Juges *, et des décrets
* Ceie afaire r'a ell aucune suite ultérieure.
Ddddz --- Page 594 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
qui pourront être rendus 3 4.de laisser la Maréchaussée à la disposition
des Juges, toutes les fois qu'ils la requerront dans la suite de l'instruction,
afin qu'ils puissents'en servir librement pour l'appel des témoins et l'exécution des décrets qu'ils jugeront à propos de rendre, lintention de Sa
Majesté étant que les Conseils ne sortent pas des bornes de leur devoir,
mais qu'ils soient maintenus dans tout ce qui concerne leurs fonctions, et
que vous leur laissiez la libre et entiere connoissance de toutes les affaires
dans lesquelles les Militaires seront impliqués, lorsqu'elles n'intéresseront
pas le service du Roi diectement pour des cas purement militaires, J'ai
Thooneur, &c.
Pour extrait, Signé CLUGNY Nuys.
Diposte aux minutes du Conseil du Cap,par Arrêt du 24 Mars 1764, et COpies envoyées aux Jurisdictions du ressort 2 pour y étre parcillement de.
posées.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant une Lettre trouvée cachetée entre les
mains d'un Negre capturé.
Du 14 Avril 1763.
Vopt le Conseil la Requête deJean Baberdeau et son épouse, conclusions de M. Lohier de la Charmeraye, Substitut pour le Procureur Général; et oui leirapport de M. Loiseau, Conseiller 9 et tout considéré:
LE CONSEIL ordonne que ladite Lettre sera retirée du dossier, et remise
à son adresse.
C'étoit une Leuretrouvée entre les inains d'un Negre arrêt, et soupçonné d'avoir
été soutiré; la Requéte en demandoit Louverture et le dépôt, étant jointe
anl procès-verbal del PHuissier > et devant contenir la preuve du recéld.
ARRETdu Conseil du Cap, qui defend de saisir- arrêter ès mains des Débiteurs
aux Droits Curiaux et Suppliciés.
Du I5 Avril 1763.
Lours, &c. Entre le sieur Castex, &c.; et faisant droit sur les plus
amples conçlusions du Procureur Général du Roi, LA COUR fait défenses
it Louverture et le dépôt, étant jointe
anl procès-verbal del PHuissier > et devant contenir la preuve du recéld.
ARRETdu Conseil du Cap, qui defend de saisir- arrêter ès mains des Débiteurs
aux Droits Curiaux et Suppliciés.
Du I5 Avril 1763.
Lours, &c. Entre le sieur Castex, &c.; et faisant droit sur les plus
amples conçlusions du Procureur Général du Roi, LA COUR fait défenses --- Page 595 ---
-
de P'Amérique sous le Vent.
de saisir et arrêter à P'avenir ès mains des débiteurs des droits et deniers
curiaux et suppliciés, sous peine de nullité, et de tous dépens, domet intérêts, sauf à se pourvoir par la même voie de saisie-arrêt, et
mages
mains des
Syndics ou Trésoriers
autres de droit, entre les
Marguilliers.,
des Paroisses; ordonne quele présent Arrêt sera lu,publié, &c.
OADONNANCE du Juge de Police du Cap, touchant le Pavé et le Remblai
de la rue Espagnole,
Du 20 Avril 1763.
3 Risosrer le Procureur du Roi que la ville du Cap est composée de
plusieurs grandes rues qui doivent servir de niveau aux rues qui descendent au bord de la mer, et qui y doivent porter ensuiteles eaux pluviales; 2
cequine peut être , en ce que celles qui sont sur le rivage de la mer 2 doivent être au moins de trois pieds d'élévation sur la plus forte marée, ce
qui est cause que le milieu de la Ville, depuis une extrémité à l'autre, est
beaucoup plus bas que les rues adjacentes ; en conséquence les eaux y
d'issue
s'écouler; pour
croupissent et y séjournent, n'ayant point
pour
prévenir pareil inconvénient , qui est très - préjudiciable à la santé des
personnes quil habitent cette Ville, et qui rend les rues du centre impraticables , il conviendroit en principe de donner une hauteur convenable à la
rue Espagnole depuis un bout jusqu'àl'autre, 2 dela remblayer, &c.
Vu la Remontrance ci-dessus, ensemble les procès verbaux qui constatent la nécessité d'élever la rue Espagnole, pour donner un écoulement
facile aux eaux qui descendent à la mer par ladite rue 2 nous ordonnons à
tous et chacuns les Propriétaires de ladite maison, de remblayer, exhausser
le sol de laditerue, même d'en paverle milieu, suivant et conformément: tau
niveau et regles qui lui seront donnés par le Voyer gratuitement et sans
frais , et de mettre à fin lesdites opérations le plutôt possible 9 et au
plus tard dans le courant du mois de Mai; sinon et à faute par eux
de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, le Procureur du Roi
sera et demeurera autorisé, sans qu'il soit besoin d'autre jugement,
à fairé mettre Ouvriers suffisans par Iedit Voyer > aux frais de
chacun y des Propriétaires, sur le seul rapport par écrit qui lui sera fourni
par ledit Voyerj.et pour que nul n'en puisse prétexter cause d'ignorance,
ordonnons que la présente sera affichée à la porte de T'Auditoire et de PE-
délai, et icelui passé, le Procureur du Roi
sera et demeurera autorisé, sans qu'il soit besoin d'autre jugement,
à fairé mettre Ouvriers suffisans par Iedit Voyer > aux frais de
chacun y des Propriétaires, sur le seul rapport par écrit qui lui sera fourni
par ledit Voyerj.et pour que nul n'en puisse prétexter cause d'ignorance,
ordonnons que la présente sera affichée à la porte de T'Auditoire et de PE- --- Page 596 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
glise Paroissiale, et publiée par lc Tambour de la Ville dans toute la rue
Espagnole ; et sera la présente enregistrée et exécutée nonobstant
sition , &c.
oppoF Voy.PArrét du Conseil du Cap du I" Janvier 1764.
13 AEp -
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ôte la Tutelle à une Mere
, attendu
son Convol.
Du 22 Avril 1763.
ENTREI le Procureur Général, Appelant de délibération des
amis de feu M*. R..
parens et
dits mineurs
s portant nomination des beau-pere et mere despour leurs Tuteurs, et de tout ce qui a suivi, d'une
le sieur de R et la dame veuve dudit Mr. R..
part ; et
timés
son épouse, In-
, Défendeurs, d'autre part ; après que d'Augy , Procurcur pour les
Intimés, a été oui, ensemble Lohier de la Charmeraye, Substitut du Procureur Général du Roi, , et tout considéré: LE CONSEIL, faisant droit sur
l'appel dudit Procureur Général du Roi, a mis et met
dont est appel au néant ; émendant, ordonne qu'à la diligence l'appellation du Subs- et ce
titut dudit Procureur Général au Siége Royal du Cap, il sera
à
une nouvelle convocation de
procédé
l'effet
parens, 3 voisins et amis desdits mineurs, à
de leur être pourvu d'un Tuteur autre que lesdits sieur et dame;
condamne les Intimés aux dépens des causes principales et d'appel, qu'ils
pourront néanmoins employer dans leur compte det tutelle.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap 7 portant nomination de M, FOURNIER DE
VAR ENN E, ci-devant Lieutenant de la Compagnie d'Artillerie du Cap,eth habitant à Limonade , pour remplacer dans la Chambre mi- partie
ez
de Commerce, M,le Chevalier DE GABRIA C,partant pour d'dgriculeure France.
Du 30 Avril 1763.
M. Fournier de Varenne est le seul Membre qu'ait nomméle Conseil du Cap,
en remplacement de ceux élus par cette Cour lors de Pétablissement de la
Chambre.
I fur installéle II Juillet suivant,
Lieutenant de la Compagnie d'Artillerie du Cap,eth habitant à Limonade , pour remplacer dans la Chambre mi- partie
ez
de Commerce, M,le Chevalier DE GABRIA C,partant pour d'dgriculeure France.
Du 30 Avril 1763.
M. Fournier de Varenne est le seul Membre qu'ait nomméle Conseil du Cap,
en remplacement de ceux élus par cette Cour lors de Pétablissement de la
Chambre.
I fur installéle II Juillet suivant, --- Page 597 ---
A à
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre à M. PIntendant, touchant les Apothicaires du Roi
& les Sages-Femmes.
Du 6 Mai 1763.
Les Apothicaires qui ont femme et enfans, m'ont fait représenter que
le nombre de ration fixé par le Réglement du 25 du mois dernier, , qui leur
est accordé personnellement, ne leur est pas suffisant pour faire vivre leur
famille ; Sa Majesté ;à qui j'en ai rendu compte, a bien voulu accorder
deax rations à leurs femmes, une à chacun de leurs enfans, et une pour
aussi deux
J leur domèstique; elle a jugéà propos en même temps d'accorder
rations au mari de la Sage Femme, au lieu d'uneportée par le Réglement. 2
qui fixe aussi une ration pour chacun de leurs enfans > et ils jouiront pareillement d'une ration pour leur domestique. Indépendamment de cette
facilité, quimettra les Apothicaires et leurs Aides, ainsi que les SagesFemmes et leurs Eleves en état de vivre aisément avec les appointemens
qui ont été réglés à chacun, Sa Majesté a bien voulu aussi leur accorder
les logemens. Vous aurez agréable de leur en assigner un dans les maisons
appartenant au Roi, qui se trouveront dans les Quartiers où les uns et les
autres doivent être attachés, et vous leur procurerez d'ailleurs les facilités
qui seront praticables, et dont ils pourront avoir besoin 3 sur-tout dans
les premiers temps de leur établissement. Je vous prie de les faire payer
exactement de leurs appointemens, et de m'informer de la condui te que
les uns etles autres tiendront dans la Colonie.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui casse ceux du Conseildu Cap et du Port-auPrince, qui accordent des gratifications au Député de la Colonie et à celui
des Conseils.
Du 21 Mai 1763.
Lex Ror étant informé que le Conseil Supérieur du Cap. auroit 2 par
une délibération du 13 Décembre 1762, accordé une somme de 6000 1.
au sieur Petit 2 Député des Conseils Supérieurs des Colonies 2 et une,
autre de 3000 liv. au sieur I'Héritier, Député de ladite Colonie ,le tout
à prendre 2 par forme de gratification, ,surla caisse des droits, municipaux du
ressort dudit Conseil Supérieur ; Sa Majesté érant pareillement instruite
auroit 2 par
une délibération du 13 Décembre 1762, accordé une somme de 6000 1.
au sieur Petit 2 Député des Conseils Supérieurs des Colonies 2 et une,
autre de 3000 liv. au sieur I'Héritier, Député de ladite Colonie ,le tout
à prendre 2 par forme de gratification, ,surla caisse des droits, municipaux du
ressort dudit Conseil Supérieur ; Sa Majesté érant pareillement instruite --- Page 598 ---
Loix et Const. dés Colonies Francoises
quele Conseil Supérieur du Port-au-Prince s imitant la conduite de celui
du Cap, auroit de son côté, par une semblable délibération du 15 Janvier 1763 $ accordé, par gratification sur la caisse des droits municipaux,
une somme de 9000 liv. au sieur Petit, et une autre de 3000 liv. au
sieur PHéritier; que même, sans avoir demandé à être autorisés à faire
de pareilles libéralités, lesdits Conseils Supérieurs en avoient fait passer le
montant en France : et des entreprises de cette nature, par lesquelles les
Conseils Supérieurs ont disposé pour des objets étrangers, des fonds qui
ont une destination particuliere, étant dela plus dangereuse conséquence,
Sa Majesté ayant d'ailieurs pourvu au traitement du'sieur PHéritier, pour
son déplacement, et àceluidu sieur Petit, pour lc travail donti il estchargé;
ouï le rapport, le Roi étant en son Conseil 2 a cassé les délibérations des
Conseils Supérieurs du Cap et du Port-au-Prince - des 13 Décembre
1762 et 15 Janvier 1763; leur fait Sa Majesté très-expresses inhibitions
et défenses d'en prendre de nouvelles en semblable cas, et de disposer des
fonds qui sont perçus dans la Colonie de Saint-Domingue pour d'autres
objets que ceux auxquels il a plu à Sa Majesté d'en autoriser la perception s et ce pour quelque cause et prétexte que ce soit: fait pareillement
défenses aux sieurs PHéritier et Petit de recevoir le nontant desgratifications accordées par lesdites délibérations, lesquelles seront rayées et biffées
sur les registres desdits Conseils Supérieurs. Ordonne Sa Majestéque le présent Arrêt sera transcrit en marge d'iceux. Fait au Conseil d'Etat, &c,
R. qu Conseil du Cap le 1O Novembre 1763.
Et à celuidu Port-au-Prince le 2 Juin 1764.
LETTRE du Ministre qux Administrateurs, sur la Forme des Ordres du Roi
et les Enregistremens,
Du 26 Mai 1763.
Messieurs, à la Lettre que MM. de Bory et de Clugny m'ont
Jréponds, 2
écrite le 24 Décembre de l'année derniere > au sujet de I'Arrêt du Conseil
du 19 Décembre 1761, portant établissement d'une Commission pourla
Législation des Colonies,
Jen'ai pas été peu surpris d'apprendre que les Conseils Supérieurs de
Saint-Domingue n'ont pas voulu procéderà T'enregistrement de cet Arrêt,
originale n'en étoit pas venue dans la
sous prétexte que lexpédition
Colonie:
, 2
écrite le 24 Décembre de l'année derniere > au sujet de I'Arrêt du Conseil
du 19 Décembre 1761, portant établissement d'une Commission pourla
Législation des Colonies,
Jen'ai pas été peu surpris d'apprendre que les Conseils Supérieurs de
Saint-Domingue n'ont pas voulu procéderà T'enregistrement de cet Arrêt,
originale n'en étoit pas venue dans la
sous prétexte que lexpédition
Colonie: --- Page 599 ---
Z de PAmérique sous le Vent.
Colonie; mais jeTai été encore bien davantage de voir, par une Lettre
M. le Chancelier m'a écrite à ce sujet, que les Conseils Supérieurs lui
que ont fait des représentations sur le défaut d'arrivée de cette expédition, 2 et
voulant s'assimiler aux Parlemens du Royaume, ils prétendent ne deque, voir reconnoître les ordres du Roi, que par des expéditions en forme de
ce qui émane de sa volonté.
Ce n'est pas la premiere fiois que ces Conseils ont cherché à établir ce
principe; mais chaque fois qu'ils en ont fait naitre l'occasion, Sa Majesté
s'en est expliquée de maniere qu'il est étonnant qu'ils veuillent encore
revenirà la charge. L'intention de Sa Majesté est que > tant qu'elle jugera
à Bropos de faire passer dans ses Colonies des ordres qu'elle voudra être
J enregistrés, ils le soient dans quelque forme qu'ils y parviennent, pourvu
qu'ils soient envoyés par le Secrétaire d'E.tat ayant le département de la
Marine. C'est par son canal seul que Sa Majestéyfait connoître ses volonsés, et rien ne doit y parvenir que par son ministere. C'est également
àlui qu'ils doivent s'adresser pour les représentations qu'ils croient être
dans le cas de faire, en remettant toutefois ces représentations à MM. les
Gouverneurs, Lieutenans Généraux, et Intendans, qui sont chargés de
les lui faire parvenir.
Telles sont les regles qui ont été prescrites et observées dans tous les
temps. Bien loin de s'y conformer, les Conseils Supérieurs ne m'ont pas
même dit un mot, dans une Lettre qu'ils m'ont écrite, des motifs qui leur
avoient fait susprendre T'enregistrement de PArrêt; ils se sont adressés à
M.le Chancelier; de maniere que si MM. de Bory et de Clugny ne m'en
avoient pas informé je n'aurois appris que par une voie indirecte ce qui
s'est passé à cet égard à Saint-Domingue. Sa Majesté vous ordonne de faire
lecture de cette Dépêche au ConseilSupérieur du Cap. , etdenenvoyerleduplicata à MM. del Montreuil et Kerdisien, pour qu'ils en usent de même au
Çonseil Supérieur du Portau-Prince,afinque Pun et Tautrexyconfoument à
l'avenir, et qu'ils n'élevent plus sur un pareil objet des difficultés d'autant
plus déplacées, que, dans le cas présent, T'enregistrement qui leur étoit
ordonné, étoit de surérogation, puisqu'il n'étoit question que de rendre
public un Arrêt qui ne contient qu'un nouvel établissement pour parvenir à éclaircir la Législation des Colonjes, et que cet enregistrement étoit
aussi inutile en soi, qu'il l'est devenu en effet par T'opposition des Conseils Supérieurs, et que la publicité que MM, de Bory et de Clugny lui ont
donnée d'ailleurs est suffisante. J'ailhonneur d'être, &c.
Tome IV.
Ecee
'il n'étoit question que de rendre
public un Arrêt qui ne contient qu'un nouvel établissement pour parvenir à éclaircir la Législation des Colonjes, et que cet enregistrement étoit
aussi inutile en soi, qu'il l'est devenu en effet par T'opposition des Conseils Supérieurs, et que la publicité que MM, de Bory et de Clugny lui ont
donnée d'ailleurs est suffisante. J'ailhonneur d'être, &c.
Tome IV.
Ecee --- Page 600 ---
Loix et Const, des Colonies Françoifes
LETIRES PATENTES concernant la poursuite des Biens de la Société et
Compagnie des Jésuites qui sont dans les Colonies Frangoises. Du 3Juin 1763. R, au Conseil du Cap leg Mai 1764. Ces Lettres patentes, conumnunes d toutes les Colonies oit les Jésuites avoient des
propriétés, n'ont ell à Saint- Domingue aucune exécution ; Pétablissement
d'un Séquestre ayant méme enl lieu précédemment par Arrêt du Conseil du
Cap du 9 Décembre 1762 ; aussi leurs dispositions ont-elles été changées
par d'autres Lettres patentes du 27 Octobre 1764, cl enfin renduessans effie
par celles du 14 Février 1768. ORDONNANCE du Roi, portant publication de la Paix faite avec les Rois
d'Angleterre et de Portugal,
Du 3. Juin 1763. 'R. en PAmirauté du Cap, et publite le 27 Septembre suivant,
ARRÉ T du Conseil du Cap, , concernant les Ordonnances non
enregistrées en
la Cour,
Du 6 Juin 1763. Lours, &c. Entre les sieurs Sicard et de Ja Croix, 8c.. 5 Et faisant
droit sur les conclusions du Procureur Général du Roi, LA CouR a fait
inhibitions et défenses aux Juges des Siéges ressortissans en icelle, de
plusà Tavenirjuger, prononcer et statuer sur des Ordonnances quin'auront
point été enregistrées en la Cour, et à eux par icelle envoyées : ordonne
que le présent Arrêt sera lu, publié et enregistré, &c. --- Page 601 ---
A
-
à
de P'Amérique sous le Vent. ARRÉT du Conseil du Cap, concernant les Jésuites. Du 6 Juin 1763. Vopr le Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi, conJésuite, ci-devant desservant la Cure
tenant que lel F. Bourges,soi-disant
de cette Ville, après avoir passé quelques années dansle Royaume,étoit
revenu dans cette Colonie, &c. A CES CAUSES 3 requéroit, &c.; oui le
rapport de M. le Gras, Conseiller, et tout considéré : JE CONSEIL, faisaht droit sur ladite Remontrance, fait défenses audit F. Bourges, soidisant Jésuite, de s'immiscer dans la Mission du ressort, avant d'avoir
justifié à la Cour de sa qualité actuelle de Religieux soi-disant Jésuite,
ainsi que des ordres en vertu desquels il a passé dans cette Colonie; 2". fait
défense à tous Prêtres ou Ecoliers ci-devant dela Sociétése disant de Jésus
dans le Royaume, d'en prendre le nom, et d'en porter l'habit dans cette
Colonie, à peine d'être poursuivis extraordinairement 5 3".
Mission du ressort, avant d'avoir
justifié à la Cour de sa qualité actuelle de Religieux soi-disant Jésuite,
ainsi que des ordres en vertu desquels il a passé dans cette Colonie; 2". fait
défense à tous Prêtres ou Ecoliers ci-devant dela Sociétése disant de Jésus
dans le Royaume, d'en prendre le nom, et d'en porter l'habit dans cette
Colonie, à peine d'être poursuivis extraordinairement 5 3". ordonne que
les Prêtres ci-devant de la Société soi disant de Jésus dans le Royaume 2
ne pourront, en qualité de Séculiers, être admis à aucunes fonctions curiales ou Vicariats dans cette Colonie, avant d'avoir justifié du serment
prêté d'être inviolablement Gdele au Roi, de tenir et enseigner les quatre
Propositions de l'Assemhlée du Clergé de 1682, et les libertés de l'Eglise
Gallicane 5 et faute de justifier dudit serment prété en France, qu'ils seront
tenus de le préter ou de le renouveler en cette Colonie pardevant le Juge
Royal du lieu; 4". ordonne que le présent arrété sera enregistré ès Jurisdictions Royales du ressort de la Cour, lu et publié par-tout où besoin sera. M
- A
ARRÉ T du Conseil du Cap, qui juge que les Hopitaux et les Maisons Religieuses sont exempts des Droits Suppliciés. Du 9 Juin 1763VepneComeiluk RequêtedeJ Jumdobphiery,Mgxint au Cap, conclusions du Procureur Genéral du Roi; ouile rapport deM. le Gris 3 ettout
considéré : LE CONSEIL a déchargé et déchargeleS Suppliant de 1901.10S.,
pour le montant des droits suppliciés et de Maréchaussées des Maisons
Religieuses et Hopitaux situés dans la dépendance del la Paroisse de cette
Eeee2
Juin 1763VepneComeiluk RequêtedeJ Jumdobphiery,Mgxint au Cap, conclusions du Procureur Genéral du Roi; ouile rapport deM. le Gris 3 ettout
considéré : LE CONSEIL a déchargé et déchargeleS Suppliant de 1901.10S.,
pour le montant des droits suppliciés et de Maréchaussées des Maisons
Religieuses et Hopitaux situés dans la dépendance del la Paroisse de cette
Eeee2 --- Page 602 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
Ville, que le Suppliant sera et demeurera autcrisé de donner en bonne
reprise au sieur Duplessis , Receveur des droits pour l'année 1758.
Ces 190 liv. se composoient ainsi:
IO So
L'Hopital de la Charité, pour .
791.
Les Dames Religieuses > pour . -
Les Providences des hommes et des femmes,pour .
1g0l.105.
ARRÉT E du Conseil du Cap 2 portant que d'est aux Présidens de la Cour, et
de relever les manquemens
non pas aux Procureurs Généraux, qu'il appartient
des ConseillersDu 9 Juin 1763.
Crj jour, le Procureur Général du Roi est entré, et a dit : Messieurs,
nous voyons avec un étonnement mélé de douleur, que M. D..
depuis
sa réception en POfice de Conseiller, n'a paru que très-rarement au Tribunal, et n'ajamais suivi une des séances de la Cour. Cet abandon de son
devoir et de son Corps pendant plus de deux années, intéresse l'honneur
de la Magistrature et le bien public: c'est s'affranchir de l'obligation imposée d'administrerla Justice aux Sujets du Roi; c'est enlever un Juge au
Peuple; c'est s'exposer à causer l'interruption des séances, et à retarder
les jugemens des Parties ; c'est annoncer le peu de goût que l'on a pour son
état, etle peu de cas qu'on en fait; c'est manquer d'égardà ses Confreres >
en s'en tenant éloigné. Nous avons cru devoir, d'après ces motifs, relever
la négligence de M. D.
et nous estimons convenable que la Compagnie le rappelle à ses fonctions, l'invite à plus d'assiduité, et à imiterle
zele et Pubion dont les anciens lui donnent lexemple. Lcs Gens du Roi
retirés, la matiere mise en délibération : LE CONSEIL a arrété qu'il sera
dit au Procureur Général du Roi, que la Cour, déjà instruite par ses Présidens, à qui seuls il appartient de relever de parcils manquemens, a pris
les mesures convenables et qu'elle a jugé nécessaires pour ramener à leur devoir çeux de ses Membres qui auroient eu le malhcur de s'en écarter.
ens lui donnent lexemple. Lcs Gens du Roi
retirés, la matiere mise en délibération : LE CONSEIL a arrété qu'il sera
dit au Procureur Général du Roi, que la Cour, déjà instruite par ses Présidens, à qui seuls il appartient de relever de parcils manquemens, a pris
les mesures convenables et qu'elle a jugé nécessaires pour ramener à leur devoir çeux de ses Membres qui auroient eu le malhcur de s'en écarter. --- Page 603 ---
- à
de PAmérique esous le Vent,
589,
du Conseil du Cap, touchant P'absence des Huissiers du Bureau de
AR R ÉT
la Bourse commune,
Du II Juin 1763.
Lxc CoUR, faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur Général du Roi, en interprétant, en tant que de besoin, l'article 24
du Réglement de la Cour, concernant ladite Bourse commune, en date du
26 Février 1761, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir les Huissiers qui
s'absenteront du Bureau pour quelque cause que ce soit, méme de maladie
des émolumens acquis à ladite
bien justifiée, seront et demeureront privés
bourse commune, depuis leurs absences jusqu'à leurs rentrées.
les Procureurs du Siège Royal de
ARRÉTSdu Conseil du Cap 2 portant que
ladite Ville ont droit à ce titre de remplir les mémes fonctions en PAmirauté.
Des II Juin, , 7 et 17 Septembre 1763.
Du II Juin.
Ie Conseil la Requéte de Chiron, Poitier 2 Gaubert de la Haye,
Vop par
Procureurs en la Cour, aussi les pieces attachées à icelle,
et Crosnier, du Procureur Grénéral du Roi; oui le rapport de M. le Gras 1
conclusions
CONSEIL, avant faire droit sur ladite ReConseiller, et tout considéré:LE
quête, a ordonné et ordonne que ledit Arrêt de la Cour, du 3 Octobre
sera exécuté suivantsa forme et teneur 5 qu'en conséquence , ledit
sieur 1742, Lieutenant de T'Amirauté du Cap fera apparoir à la Cour du pouvoir
qu'il a d'accorder des Commissions de Procureur et d'Huissier audit Siége
de l'Amirauté, sous un mois du jour de la signification 'du présent Arrêt,
pour cef fait, ou à défautde ce faire, et ledit délai passé, être par le Procureur Général du Roi requis, et par la Cour ordonné ce qu'il appattiendra.
Du 7 Septembre.
Entre M.François Boissel, Avocat au Parlement de Paris, Procureur
en la Cour en son nom 2 &c. 2 en ce qui touche les autres dispositions
issier audit Siége
de l'Amirauté, sous un mois du jour de la signification 'du présent Arrêt,
pour cef fait, ou à défautde ce faire, et ledit délai passé, être par le Procureur Général du Roi requis, et par la Cour ordonné ce qu'il appattiendra.
Du 7 Septembre.
Entre M.François Boissel, Avocat au Parlement de Paris, Procureur
en la Cour en son nom 2 &c. 2 en ce qui touche les autres dispositions --- Page 604 ---
Loixcet Const. des Colonies Françoises
de ladite Sentence ; LA CouR en a reçu et reçoit ledit Procureur Général du Roi Appelant de sa part; faisant droit, tant sur ledit
sur
le surplus de celui dudit M". Boissel, a mis et met
appel que
dont
l'appellation et ce
est appel au néant; corrigeant et réformant , déclare le surplus des
dispositions de ladite Sentence nul et de nul effet; ordonne que l'Ordonnance dela Marine : du mois d'Août 1681, ensemble le Réglement du
Roi du 12 Janvier 1717: concernant les Siéges d'Amirauté établis dans
tous les Ports des Isles ct Colonies du Royaume, seront exécutés selon
leur forme et teneur ; ce faisant, maintient ledit M". Boissel dans la faculté de postuler au Siége de l'Amirauté dudit lieu, concurremment avec
les autres Praticiens dudit Siége, lorsqu'il en sera requis par les Parties,et
le tout ainsi qu'il se pratique dans les autres Amirautés du ressort de la
Cour; condamne néanmoins Tedit M". Boissel en l'amende
ordinaire 2 aux
dépens des causes principales et d'appel; ordonne que le présent Arrêt
sera inscrit sur les registres du Greffe de l'Amirauté de cette Ville, en
marge de ladite Sentence, par le Greffier dudit Siege, et sur celui des
Procureurs au Siége Royaldu Cap.
Du 17 Septembre.
Vu par le Conseil la Requête de Chiron 1 Poitier, Gaubert de la Haye,
et Crosnier, Procureurs en la Cour, conclusions de M. Lohier de la Charmeraye, Substitut pour le Procureur Général du Roi: LE CONSEILa ordonné et ordonne que l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681,
ensemble les Réglemens du Roi du 12 Janvier 1717, concernant les Sié.
gesd'Amirauté établis dans tous les Ports des Isles et Colonies du Royaume,
seront exécutés selon leur forme et teneur 5 et vu les deux Arrêts de la Cour
des 3 Décembre 1742 et II Juin dernier, 2 signifiés à la requéte du Substitut du Procureur Général du Roi, au Lieutenant de l'Amirauté de cette
Ville, a maintenu et maintient les Supplians, comme Procureurs au Siége
Royal du Cap, dans la faculté de postuler au Siége de l'Amirauté dudit
lieu, concurremment avec les autres Praticiens s ainsi qu'ilse pratique dans
les autres Siéges d'Amirauté du ressort de la Cour ;ce quisera exécutépar
provision, nonobstant opposition quelconque, et sans y préjudicier : ordonne que le présent Arrêt sera transcrit sur les registres du Greffe de T'Amirauté de cettedite Ville.
GAus
ureurs au Siége
Royal du Cap, dans la faculté de postuler au Siége de l'Amirauté dudit
lieu, concurremment avec les autres Praticiens s ainsi qu'ilse pratique dans
les autres Siéges d'Amirauté du ressort de la Cour ;ce quisera exécutépar
provision, nonobstant opposition quelconque, et sans y préjudicier : ordonne que le présent Arrêt sera transcrit sur les registres du Greffe de T'Amirauté de cettedite Ville.
GAus --- Page 605 ---
à -
EN
de P'Amérique sous lé Vent.
59r
ORDONNANCI E de M.TIntendant > touchant la recette des divers Droits de
la Colonie.
Du 19 Juin 1764Jry-Esiene-Bemard de Clugny, &c.
"Etant nécessaire , pour remplir les intentions du Roi, de séparer entierement,lcompter du premier du mois prochain, la nouvelle administration d'avecl l'ancienne 2 nous avons cru, pour y parvenir plus eficacement,
qu'il étoit indispensable de diviser les fonds des Octrois de ceux propres à
2E la Colonie 3 et de régler, d'une maniere invariable et constante, ce qui
doit être exécuté à l'avenir par les Curateurs aux vacances, Receveurs des
amendes, confiscations 2 déshérences 2 bâtardises 2 aubaines , épaves de
terre et de mer, 8C., et par les Directeurs des Postes, tant pour les à
compte qu'ils auront à verser pendant le temps de leur exercice, que pour
la solde du débet clair de leurs comptes définitifs ; et en conséquence
nous avons ordonné et ordonnons ce quisuit:
ART. I". Les Curateurs aux vacances 5 Receveurs aux amendes,&c.,et
Directeurs des Postes, continueront de faire leurs recettes, de les porter sur leurs registres, et de nous envoyer leurs bordereaux suivant et
conformément à notre Ordonnance du IO Décembre 1761,sous les peines
y portées.
AKT. II. Lesdits Receveurs seront tenus d'envoyer leurs comptes avec
les pieces au soutien, au Bureau de la vérification, qui sera transféré du
Port au-Prince au Cap, pour y être lesdits comptes examinés, vérifiés 3
apostillés et arrêtés par nous.
ART. III. Il sera établi au Cap un Receveur Général de la Colonie, indépendamment du Commis principal des Trésoriers Généraux des Colonies , dont l'exercice commencera au premier Juillet prochain , et qui, destiné à faire les recettes et dépenses des fonds propres à la Colonie, prendra
toujours la qualité que nous lui donnons au commencement du présent
article et qui servira à le différencier du Commis principal nommé par les
Trésoriers Généraux de la Colonie.
ART. IV. L'exercice dudit Receveur Général commencera. au premier
Juillet prochain 2 etil sera installé dans ses fonctions en vertu de la commission que nous lui en ferons expédier, en donnant caution de I 5,0001,
dépenses des fonds propres à la Colonie, prendra
toujours la qualité que nous lui donnons au commencement du présent
article et qui servira à le différencier du Commis principal nommé par les
Trésoriers Généraux de la Colonie.
ART. IV. L'exercice dudit Receveur Général commencera. au premier
Juillet prochain 2 etil sera installé dans ses fonctions en vertu de la commission que nous lui en ferons expédier, en donnant caution de I 5,0001, --- Page 606 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qui sera recue par le Contrôleur de la Marine , et jouira des
prérogatives,
franchises, et exemptions ordinaires > attribuées au Commis
des Trésoriers Généraux des Colonies.
principal
ART. V. A compter de l'époque du premier Juillet
il établira
trois
prochain 2
registres, cotés et paraphés de nous 2 dont le premier servira à
ter sa recette journaliere, le second sa
pordépense, en vertu de nos Ordonnances, etle troisieme à porter les soumissions et obligations qui lui se"
ront remises pour les sommes restantes des exercices précédens dont le
recouvrement n'aura pas été fait.
ART. VI.Le Receveur Général de la Colonie ne fera des recettes et
dépenses qu'en vertu de nos Ordonnances daâment enregistrées au Contrôle de la Marine, soit qu'il reçoive ou paye des à compte, soit qu'il liquide en entier les remboursemens par nous ordonnés > ou qu'il fasse la
recette des dettes claires résultant tde comptes définitifs des Receveurs
tiéuliers de cette Colonie.
parAKT. VII. Il jouira de la somme de 6000 liv. par chaque année
? pour
appointemens > logement, frais de Commis et de Bureau, laquelle somme
il emploiera en dépense à la fin de ladite année.
ART, VIII. Pour obvier au désordre et à laconfusion qui regnent depuis
silong-temps dans les différens fonds versés dans les caisses de Sa Majesté,
et qui doivent être distingués par leur nature et Jeur emploi, nous défendons expressément auxCurateurs aux vacances, Receveurs desamendes,&c.,
et Directeurs des Postes, de compter aucuns deniers de leur recette entre
les mains du Commis principal des Trésoriers Généraux des Colonies, ou
des Trésoriers particuliers établis en chaque département, à peine de non
valeur des récipiuesfoumibgarledir Commis principal ou lesdits Trésoriers
particuliers.
ART. IX, Défendons également au Commis principal des Trésoriers
Généraux des Colonies, > ou à ses Commis établis en chaque département,
sous la dénomination de Trésoriers particuliers de la Marine, de recevoir
aucuns deniers desdits Curateurs aux vacances, Receveurs des
amendes 2
&c., et Directeurs des Postes > à peine de 5eo liv. d'amende contre les
contrevenans pour la premiere fois, et de révocation en cas de récidive,
ART. X. Confirmons, en tant que besoin seroit, à l'égard du Receveur
Général,Fusage établi dans cette Colonie en faveur des Trésoriers particuliers , de retenir deux pour cent pour droit de dépôt aux parties prenantes et réclamantes les successions tombées en vacances, ou celles échues
au
eurs des Postes > à peine de 5eo liv. d'amende contre les
contrevenans pour la premiere fois, et de révocation en cas de récidive,
ART. X. Confirmons, en tant que besoin seroit, à l'égard du Receveur
Général,Fusage établi dans cette Colonie en faveur des Trésoriers particuliers , de retenir deux pour cent pour droit de dépôt aux parties prenantes et réclamantes les successions tombées en vacances, ou celles échues
au --- Page 607 ---
-
- a
de PAmérique sous le Vent.
au Roi par droit d'aubaine, de confiscation, de déshérence, et de bâtardise, dont les débets clairs auroient été versés dans sa caisse par les Receveurs desdits droits, et le remboursement seroit ensuite par nous ordonné sur les titres des fondés de procuration des héritiers, ou sur les Ordresà nous adressés par Sa Majesté, lequel droit de deux pour cent sera
ledit Receveur Général sur le net produit du rembour-.
pris par
sement.
ART. XI, L'autorisons également à retenir ledit droit de deux pour
cent aux créanciers desdites successions 2 dans le cas ci-dessus exprimé,
et quiseroient pourvus de nos Ordonnances, pour être payés sur le netprodui; desdites successions 2 en vertu de Sentences des Jurisdictions et des
EED Arrêts confirmatifs desdites Sentences rendues par les Cours Souveraines,
sur la légitimité de leurs titres de créances.
ART. XII. Dans le cas oû, par quelques circonstances imprévues, it
seroit nécessaire de distraire une partie des fonds propres à la Colonie, pour
les employer à des dépenses urgentes pour le service de Sa Majesté, ilsera
par nous expédié un ordre de fonds par forme d'emprunt, pour que ledit
Receveur Général verse la somme que nous aurons fixée par ledit ordre
dans la caisse du Cominis principal des Trésoriers Généraux des Colonies,
qui lui en fournira son récépissé au dos de ladite Ordonnance; et pour être
le remplacement de la somme ainsi versée par nous ordonné aussi-tôt que
faire se pourra.
ART. XIII. Ordonnons qu'à la fin de chaque mois il nous sera remis
par ledit Receveur Général un bordereau détaillé de ses recettes et dépenses, pour être en état de juger dans tous les temps de la situation de
sa caisse, et faire la destination des fonds qui y auront été versés.
ART. XIV.Immédiatement après que les anciens Commis des Trésoriers
Généraux des Colonies aurontrendu leurs comptes,Afigurement et liquidation desquels on travaille actuellement, il sera par nous arrêté un état
des reprises desdits comptes, qui serontremises audit Receveur Général,
pour en étre le recouvrement par lui fait à la diligence du Contrôleur de la
Marine; et ces reprises ne regarderont que ce qui peut être accordé pour
le reliquat des débets des anciens Curateurs aux vacances, Receveurs des
amendes > &c., et Directeurs des Postes > ou des soumissions et obligations
par eux déposées au Trésor , pour solde desdits débets.
ART. XV. Le Receveur Général recevra seul, dans toute l'étendue de
cette Colonie, 9 le montant des taxes de libertés qui seront par nous faites.;
défendu à tous Trésoriers principaux ou particuliers de s'immiscer en ma.
Ffff
Tome IV,
aux vacances, Receveurs des
amendes > &c., et Directeurs des Postes > ou des soumissions et obligations
par eux déposées au Trésor , pour solde desdits débets.
ART. XV. Le Receveur Général recevra seul, dans toute l'étendue de
cette Colonie, 9 le montant des taxes de libertés qui seront par nous faites.;
défendu à tous Trésoriers principaux ou particuliers de s'immiscer en ma.
Ffff
Tome IV, --- Page 608 ---
SS4
Loix et Const. des Colonies Françoises
niere quelconque dans la recette desdites taxes, à peine de I5o liv. d'amende.
La présente Ordonnance sera enregistrée au Contrôle dela Marine et au
Greffe de TIntendance, et copies collationnées adressées au Subdélégué
Général, , et à nos Subdélégués principaux et particuliers, ainsi qu'à tous
les Trésoriers et comptables des deniers royaux de cette Colonie, pour
être exécutée selon sa forme et teneur, chacun en ce qui les conçerne,
DONNÉ au Cap, &c. Signé CLUGNY Nuxs,
R. au Contrôle le 15.
ARR. É T du Conseil du Cap, concernant les Procureurs et les Huissiers,
Du 16 Juin 1763.
a
Vup parle Conseil la Requête des Doyen et Procureurs gradués et non
gradués reçus en la Cour et autres Jurisdictions du Cap; vu aussi les
divers Mémoires desdits Procureurs en la Cour, contre les Huissiers,
joints à leurdite Requête ; le tout réciproquement signifié, conclusions de
M. Lohier de la Charmeraye, Substitut pour le Procureur Général, et
ouile rapport de M. Beaujeau, Conseiller- Assesseur, et tout considéré :
LE CONSEIL a joint les demandes et défenses s y faisant droit, renvoie les
Parties àl'exécution de PArrét de Réglement dela Cour, du 20 Mai1761,
les déboute du surplus de leurs demandes respectives, sauf l'exercice et
payement des droitset vacations desdits Huissiers, 3 à fur et mesure qu'on
retirera du Bureau de leur bourse commune les actes , exploits, et significations quiy restent en nature et reprise, dépens compensés.
ORDONNANCE des Administrateurs, portant Etablisssement deSyndics
dans les Paroisses.
Du 17 Juin 1763.
Anxaso, Vicomte de Belsunce, &c.
Jean-Etiene-Bemard de Clugny, &c.
Le Roi, par son Ordonnance du 24 Mars de cette année, concernant
le service et l'administration de sa Colonie de
Saint-Domingue > ayant
actes , exploits, et significations quiy restent en nature et reprise, dépens compensés.
ORDONNANCE des Administrateurs, portant Etablisssement deSyndics
dans les Paroisses.
Du 17 Juin 1763.
Anxaso, Vicomte de Belsunce, &c.
Jean-Etiene-Bemard de Clugny, &c.
Le Roi, par son Ordonnance du 24 Mars de cette année, concernant
le service et l'administration de sa Colonie de
Saint-Domingue > ayant --- Page 609 ---
de PAmérique sous le Vent.
Tadministration civile, 2 les détails et l'autorité
attribué àTIntendant, pour
nécessaire de
au défaut
des Intendans des Généralités; et étant
pourvoir Texistençe, , et de
d'Officiers Municipaux dont cette Ordonnance suppose le logement des
de l'ordre intérieur du Royaume, pour
et
se rapprocher
corvées de Negres, les fournitures de voitures
Gens de Guerre , les
remplir ces vues, et nous conformer, 9
de bestiaux, nous avons cru > pour
de Sa
devoir établir
autant qu'il étoit en nous, aux intentions
Majesté, sous le nom
Paroisses, des personnes qui,
dansles Villes et les différentes
autres
spécialement chargées de ces objets, etdequelques
deSyndic,fussent: fadministration civile. Par ce nouvel arrangement, nous avons
relatifs à
l'ordre dans les logemens s de
liey de nous promettre de l'égalité et de la
et de l'équité
l'exactitude.et de Putilité dans les corvées, de précision établissement nous
des voitures et des bestiaux. Cet
dans les fournitures
de donner aux Habitans de cette
procurera en même temps les moyens
avons en leur zele, en leur
Colonie une marque de la confiance que nous croiront les plus propres à
abandonnant la nomination des sujets qu'ils
du
à nous
remplir ces fonctions. A CES CAUSES, nous, en vertu pouvoir avons ordonné
donné par le Roi, et sous le bon plaisir de Sa Majesté,
et ordonnons ce quisuit:
assemblée des Habitans de chaque Ville,
ART. I". Il sera tenu une
du Cap > à l'effet de
Bourg ou Paroisse du ressort du Conseil Supérieur l'étendue de la Ville, Bourg
procéder à la nomination d'un Syndic pour
ou Paroisse où il aura été élu.
fixe dans chaque Ville ou
ART. II. Cette assembléc sera indiquée à jour
son Subdélégué
PIntendant, ou en vertu de ses ordres > par
Paroisse, par
le Curé de chaque Ville ou Paroisse,
principal, etelle sera annoncée par
maniere
pour r'élection des Marguilliers.
en la
pratiquée
au moins de douze personnes
ART. III. Cette assemblée sera composée avoir voix tous les Habitans.
notables ; pourront cependant y assister ety l'assemblée excédera le nombre
des Villes, Bourgs et Paroisses, lorsque
de douze.
assisteront auxdites assemblées, 9
ART. IV. Les Subdélégués particuliers où ils seront établis, à Teffet
chacun dans le ressort de la Jurisdiction
les voix , qui seront
d'empécher les brigues, le tumulte, et de recueillir
données par scrutin.
verbal de chaque assemblée et élecART. V.: Il sera dressé un procès
demeurera entre les mains
tion sur un registre destiné à cet effet, et qui
, tant du Sublequel procès verbal sera souscrit
du Subdélégué particulier 2
Ffff2
où ils seront établis, à Teffet
chacun dans le ressort de la Jurisdiction
les voix , qui seront
d'empécher les brigues, le tumulte, et de recueillir
données par scrutin.
verbal de chaque assemblée et élecART. V.: Il sera dressé un procès
demeurera entre les mains
tion sur un registre destiné à cet effet, et qui
, tant du Sublequel procès verbal sera souscrit
du Subdélégué particulier 2
Ffff2 --- Page 610 ---
$96
Loixe et Const. des Colonies Françoises
délégué quiy aura assisté, que de tous ceux qui auront donnéleur voix ;
verbal sera déposée au Greffe de PIntendance, et une
et copie du procès
être transcrite sur les registres de la Paautre remise au Syndic élu, pour
roisse. ART. VI. Les Syndics des Villes seront choisis parmi les notables Bourgeois, Habitans 2 et Négocians.
choisis
les Habitans,
ART. VII. Les Syndics des campagnes seront
parmi
les Procureurs, et les Régisseurs d'Habitations , pour celles seulement dont
les Propriétaires seront absens.
ART. VIII. Ne pourront, dans aucuns cas, être choisis pour Syndics
les personnes attachées au Service Militaire, les Officiers des Tribunaux
et Procureurs, et les personnes em- e
de Justice, les Avocats 2 les Notaires
ployées dans les Magasins 2 Arsenaux et Fermes du Roi, attendu que,
être détournés des détails qu'ils ont à
par leur état , ils pourroient
remplir. e
être choisis pour Syndics les GenART. IX. Ne pourront parcillement
la Croix de Saint-Louis ou
tilhommes ou Officiers Militaires retirés avec
d'honode Lettres
avec pension , et les anciens Magistrats pourvus
raires,
et personnelle, ne
ART. X. Le Syndicat étant une Charge municipale
dix
les infirmes, ceux ayant
pourra être refusée que par les sexagénaires,
enfans vivans, ou étant chargés de trois tutelles.
consécuART. XI. La durée du Syndicat sera de trois années
tives.
ART. XII. Trois mois avant T'expiration du Syndicat, il sera procédé,
dans la forme ci-dessus prescrite. àl'élection d'un nouveau Syndic; pourra
cependant l'ancien Syndic être continué , s'il y consent.
ART. XIII. En cas de mort des Syndics, de départ pour France, ou
établissement dans d'autres Quartiers, il sera en la forme ci-dessus portée
procédé à leur remplacement.
leur élection, seront tenus d'avoir
ART. XIV. Les Syndics,si-tôt après
ou
exact des divers Habitans de leur district, pour
un tableau contrôle
l'ordre du
des Gens
être en, 'état d'établir au besoin et d'avance,
logement desbesde Guerre, ainsi que l'état des fournitures, soit des voitures ou
tiaux, afin d'observer l'égalité entre tous les Habitans de leur dépendance.
ART. XV. Lorsque les logemens seront une fois assis 7 ils ne pourront
être changés que par ordre de Plntendant ou par celui des Commissaires
exact des divers Habitans de leur district, pour
un tableau contrôle
l'ordre du
des Gens
être en, 'état d'établir au besoin et d'avance,
logement desbesde Guerre, ainsi que l'état des fournitures, soit des voitures ou
tiaux, afin d'observer l'égalité entre tous les Habitans de leur dépendance.
ART. XV. Lorsque les logemens seront une fois assis 7 ils ne pourront
être changés que par ordre de Plntendant ou par celui des Commissaires --- Page 611 ---
de P'Amérique sous le Vent.
des Guerres, avec lavis des Oficiers de Ville, desquels changemens le
Commissaire signerales! billets conjointement avec eux 5 faute dè quoi il
ne sera point déféré.
AxT. XVI.Sil arrivoit que les Officiers de Ville ou Syndics surchargeassent de logement quelques Habitans 2 pour, en exempter d'autres qui
Commissaire des Guerres
obliger les Offidevroient y être sujets 2 le
pourra
ciers principaux à lui représenter les rôles desdits Habitans, et expédier
seul ses billets, pour faire déloger ceux qu'il conviendra, sans que personne puisse se dispenser de se conformer auxdits billets, à peine de désobéissance.
ART. XVII. Seront autorisés pareillement les Commissaires des Guerres
à faire loger les Gens de Guerre chez les Officiers de Ville , de Justice, et
OEp autres exempts, qui, par connivence ou autrement, souffriroient qu'il
fàt commis quelques abus au fait des logemens , après en avoir reçu
plainte.
ART. XVIII. Seront exempts du logement des Gens de Guetre et
de toute contribution à icelui, les Religieux ou autres Ecclésiastiques
séculiers et réguliers desservant actuellement les Cures, ou employés à
d'autres fonctions relatives à leur état ; les Officiers étant actuellement
dans le Service Militaire ou qui s'en seront retirés après avoir obtenu la
Croix de l'Ordre Militaire de Saint-Louis ou pension de Sa Majesté; les
Frésidens, Conseillers, et autres Officiers du Conseil Supérieur; les Commissaires de Guerre et de Marine, ensemble les Ecrivains, lorsqu'ils seront employés : les Subdélégués, les Gentilshommes dontles titres seront
enregistrés;les' Sénéchaux etles Procureurs de Sa Majestéauxdits Siéges; ;les
Officiers et la Compagnie des Gardes du Gouverneur; les Officiers et Cavaliers de Maréchaussée ;les Syndics, pour le temps de leur administration
seulement. Ces exemptions ne peuvent être prétendues au delà, sous tel
prétexte que ce soit.
ART. XIX. Jouiront pareillement de ladite exemption les veuves des
Gentilshommes reconnus > dont les titres seront enregistrés au Conseil;
celles des Officiers des Troupes spécifiées en l'article précédent , et des
Officiers du Conseil Supéricur; mais elles n'en jouiront que pendant leur
viduité.
ART. XX. Les Privilégiés ne jouiront de leurs exemptions que pour
les Maisons ou Habitations, ou partie d'icelles, qu'ils occuperont ou feront
valoir persomnellement, sans que les Particuliers non exempts, qui pour-
reconnus > dont les titres seront enregistrés au Conseil;
celles des Officiers des Troupes spécifiées en l'article précédent , et des
Officiers du Conseil Supéricur; mais elles n'en jouiront que pendant leur
viduité.
ART. XX. Les Privilégiés ne jouiront de leurs exemptions que pour
les Maisons ou Habitations, ou partie d'icelles, qu'ils occuperont ou feront
valoir persomnellement, sans que les Particuliers non exempts, qui pour- --- Page 612 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
roient les louer ou affermer en tout ou en partie s puissent participer,
sous quelque prétexte que cesoit, auxdites exemptions.
ART.XXI. En cas de foule, les Privilégiés seront assujettis aux logemens ; mais les Syndics commenceront par les moins privilégiés ,en remontantjusqu'aux Eclésiastiques,et ce conformément à l'ordre des priviléges
porté à P'article 18.
ART. XXII. Ceux qui, étant exempts, feront commerce à boutique
ouverte, ou distribueront du tafia, seront assujettis au logement des Gens
de Guerre, et déchus de leur exemption,
ART, XXIII. Les Syndics seront tenus de faire fournir aux Troupes,
relativement aux ordres qu'ils en recevront de l'Intendant ou de ses Sybdélégués, le nombre de voitures nécessaires aux Troupes, tant pour le
transport de leurs bagages, que pour leurs vivres et autres besoins 2 en l'absence de FIntendant. Les mêmes ordres pourront être donnés par les Commissaires des Guerres.
ART. XXIV. Ne seront les Habitans de la
campagne 2 sous tel prétexte
que ce soit, tenus de fournir aux Troupes que des cabrouets à mulets,
chevaux de selle, et mules ou mulets de charge, et des chaises attelées
par des chevaux ou mulets, pour des Officiers qui, étant malades ou blessés, ne pourroient être transportés autrement, suivant que leurs Habitationsseront imposées surl'état que les Syndics en dresseront, lesquelles voitures, , ensemble les chevaux et selles 3 mulets de charge, seront payés par
les Troupes, avant leur départ du logement, à ceux qui les fourniront,
comme ils le sont dans le Royaume ; savoir 7 pour chaque cabrouetattelé
de quatre boeufs, 9 liv, par jour, argent de la Colonie ; pour un cabrouet
attelé de trois mulets, 6liv. IS sous parj jour; pour chaque cheval de selle ,
45 sous par jour 5 et pour une mule ou mulet de charge, 2 liv. 5 sous par
jour. Une chaise sera payée à raison de 2 liv. 5 sous par jour et par chaque.
cheval dont elle sera attelée; et lorsque le Roi aura besoin d'animaux pour
les trains d'artillerie, transport de munitions de vivres, de matériaux ou
ustensiles, ils seront payés suivant le prix qui en sera fixé par l'Intendant.
ART. XXV. Seront de plus les Syndics chargés du détail des corvées
des Negres et bestiaux qui pourroient être ordonnées, soit pour les travaux du Roi, soit pour les réparations des passes de riviere ou de ravines,
des embarcadaires, ouvertures de nouveaux chemins, et réparations des anciens chemins s suivant l'usage pratiqué ou les Réglemens qui pourroient être-
ustensiles, ils seront payés suivant le prix qui en sera fixé par l'Intendant.
ART. XXV. Seront de plus les Syndics chargés du détail des corvées
des Negres et bestiaux qui pourroient être ordonnées, soit pour les travaux du Roi, soit pour les réparations des passes de riviere ou de ravines,
des embarcadaires, ouvertures de nouveaux chemins, et réparations des anciens chemins s suivant l'usage pratiqué ou les Réglemens qui pourroient être- --- Page 613 ---
de PAmérique sous le Vent.
aussi du détail des ordres pour la réparation des
faits ci-après; comme
chaque Habitant est ou sera assujetti; enchemins particuliers auxquels
terrains
aux Paroisses.
semble pour les corvées relatives aux
de appartenant veiller sur les Boucheries et
ART. XXVI. Ils seront également tenus
cas de contravention s
les Cabarets, soit de vin, soit de guildive; et en
Procureur du
ils dresseront des procès verbaux, qu'ils adresseront au
en
faire punir les contrevenans , et en donneront
Roi de leur ressort 2 pour
méme
ou à son Subdélégué principal.
avis en
tempsàlintendant recevront tous les ordres que nous leur
ART. XXVII. Les Syndics
relativement aux parties
adresserons, soit en commun, soit en particulier, même les ordres qui
de l'administration qui nous sont confiées, de
que de lIntendant,
le
3 en vertu de ceux
leur seront envoyés par Subdélégué,
a 3
de T'exécution à ceux dont ils les auront reçus.
etrendront compte
l'exécution ou Finexécution de ces ordres
ART. XXVIII En cas que
qui
main-forte, ils s'adresseront aux Subdélégués particuliers,
requierent la demanderont aux Commandans les plus voisins.
de linexécution desditsordres concernant
ART. XXIX.La premiere peine
des chevaux, voitures etcorles logemens de Gens de Guerre 9 la fourniture
une amende
vées et autres adressés par PIntendant au Subdélégué, sera
s
nonobstant opposition , dans les vingtde 150 liv., laquelle sera payée,
qui y condamnera,
quatre heures dela communication de POrdonnance
sauf Tappel pardevant
et qui Scra rendue par le Subdélégué principal,
seront les désoIIntendant. En cas de récidive , opinitreté ou rebellion, suivant l'exibéissans condamnés à plus forte peine, et même à la prison,
gence des cas.
auront à se plaindre des Syndics, ou des
ART. XXX. Les Habitans qui
à YIntendant; à son défaut, à son
ordres par eux délivrés, s'adresseront
seul Subdélégué principal.
chargés de recevoir lesreART. XXXI. Seront encore lesdits Syndics
fournis et
censemens des Habitans de leur Paroisse lesquels leur seront le courant du
portés ou chez eux ou aux portes des Eglises paroissiales dans et même de
mois de Novembre, et ce à peine de IOO livres d'amende $
échet. Ils se conformeront au surplus sur cet obplus grossse peine,s'il y
du Roi du 1; Septembre
jeta auxformalités prescrites par le Réglement fIntendant dans le courant du
1744, et adresseront lesdits recensemens à
mois de Décembre de chaque année.
de faire passer
ART. XXXII, Seront également chargés lesdits Syndics
ises paroissiales dans et même de
mois de Novembre, et ce à peine de IOO livres d'amende $
échet. Ils se conformeront au surplus sur cet obplus grossse peine,s'il y
du Roi du 1; Septembre
jeta auxformalités prescrites par le Réglement fIntendant dans le courant du
1744, et adresseront lesdits recensemens à
mois de Décembre de chaque année.
de faire passer
ART. XXXII, Seront également chargés lesdits Syndics --- Page 614 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
tous les ordres
être relatifs à la rentrée des deniers
et publier
qui pourront
du Roi, et dont ils certifieront ceux dont ils les aurontreçus.
ANT.XXXIII. Les ordres seront portés par des Mulâtres et Negres de
corvées ; il sera pour cet effet dressé un tabieau de ceux de chaque Ville
il en sera à tour de rôle commandé un pour être chez le
ou Paroisse 2 dont
et un chez le
de chaque Ville ou Paroisse; et en outre
Subdélégué 2
Syndic
ce qu'il en sera jugé nécessaire au bien du service chez les Commandans,
dans les endroits où il en sera établi,et cejusqu'à ce qu'il puisse y être autrement pourvu.
suivant l'ordre du tableau,
Anr.XXXIV.Ily en aura pareillement 2 et
toujours un de service au Cap auprès du Subdélégué principal.
ART. XXXV. En considération des soins et des peines desdits Syn. e
dics, nous les avons exempté de corvées de Negres, à l'exception toutefois de celles pour la réparation de leurs chemins particuliers > auxquelles
ils continueront d'être assujettis.
A KT. XXXVI. Si quelqu'un vient à les insulter, de quelque état et
condition qu'il soit, ils en dresseront procès verbal, qui sera tout de suite
envoyé au Subdélégué principal ou à TIntendant 3 pour y être sur ce
suivant l'exigence du cas, et conformément aux Ordonnances du
pourvu
Roi, ART. XXXVII. Les Syndics recevront les plaintes qui leur seront faites dans les premieres vingt-quatre heures après le départ des Troupes ou
de la Troupe, conformément à l'article 42 de YOrdonnance du Roi du
Juin 1750, concernant la police des Troupes dans le Royaume 2 et
seront tenus d'en dresser des procès verbaux, qu'ils enverront pareillement
Général, et à PIntendant ou à son Subdéau Gouvemeur-Lieutenanf,
heures écoulées sans
légué,à peine d'en répondre, lesdites vingt-quatre
Lesdits Syndics ne
refuser de donner
qu'il y ait eu de plaintes.
pourront
des certificats de bien vivre à TOficier-Major qui restera, pour cet effet,
au lieu du logement , c'est-à-dire 2 dans les Villes ou autres Quartiers
dans lesquels les Troupes auront été en garnison seulement, lesdits certificats devant être donnés audit Officier au moment du départ de la
Troupe dans les lieux où elle n'aura été qu'en passant.
ART. XXXVIII. Auront attention lesdits Syndics d'avertir les Habileur
leur sera même défendu de faire crédit aux Soltans de
district, et
dats, Cavaliers, et Dragons, à peine de perdre leur dû.
Prions Messieurs les Officiers du Conseil Supérieur du Cap d'enregistret
la
auront été en garnison seulement, lesdits certificats devant être donnés audit Officier au moment du départ de la
Troupe dans les lieux où elle n'aura été qu'en passant.
ART. XXXVIII. Auront attention lesdits Syndics d'avertir les Habileur
leur sera même défendu de faire crédit aux Soltans de
district, et
dats, Cavaliers, et Dragons, à peine de perdre leur dû.
Prions Messieurs les Officiers du Conseil Supérieur du Cap d'enregistret
la --- Page 615 ---
sous le Vent.
6o'r
de PAmérique
oh besoin
ordonnance, , qui sera lue publiée et affichéepar-toute de t'intendancela présente
enregistréc au Greffe
sera, après avoir été préalablement
Signés BELSUNCE et CLUGNY
DoxNÉ au Cap, &c. le 17 Juin 1753.
NUYS. f
R. au Conseildu Cap le 18 Juin 1763- stiyant
Et a celui dul Port-au-Princel lc 21 Juillet
l'Intendant, poriant évablissement des Sutdiligués
ORDOXNANCE de M.
particuliers.
Du 18_Juin 1753.
Jaaw-Etemne Bernard de Clugny, &c.
attribuant de nouL'Ordonnance- du Roi du 24 Mars dernier nous
SaN Majesté
civile de cette Colonie,
veaux détails cokcemamet-dsunuatese la remplir sous nos ordres 9 et auroit
auroit préposé différens Officiers pour
faireles mêmes foncétabli entreautres deux Subdélégués principaux maisila , pour plu au Roi de fixer leut rétions quisontattribuces3 à ceux del France;n
un
Port-au-Prince etaul Petit-Goave; desorte quilalyauroitpointe cet
sidenceaul Officierdans la partie du Cap, lieu de notrerésidence. Cependant soit pour
pareil
est
nécessaire ,
établissement près de notre personne également
courant et journalier dont nous nous trouveronsurcharges
remplir le détail
aux besoins urgens, , lorsque le sersoit pour nous remplacer et pourvoir dans quelque autre endroit dc la
vice de Sa Majesté nous appellera
Colonie.
considéré qu'il étoit nécessaire détablir, comme
Nous aurions en outre
dans chaque Jurisdiction de ce
en France, des Subdélégués particulicers différens ordres et Ordonnances que nous
ressort, pour faire exécuter les
à' Vadministration dont nous
serons dans le cas de danner, relativement
sous le bon
chargés. A CES CAUSES 2 nous avons 2 par provision,
stasommes
ce qu'elle en ait autrement ordonné,
plaisir deSa Majesté et jusqu'à
tué et ordonné ce qui suit; savoir: du
chef-lieu de notre résiART I".il sera établi dans la ville Cap,
les fonctions attridence un notre Subdélégué principal 2 pour remplir
Mars
,
T'O:donnance du Roi du 24
buées aux Subdélégués principaux par
GEgg
Tome IV.
USES 2 nous avons 2 par provision,
stasommes
ce qu'elle en ait autrement ordonné,
plaisir deSa Majesté et jusqu'à
tué et ordonné ce qui suit; savoir: du
chef-lieu de notre résiART I".il sera établi dans la ville Cap,
les fonctions attridence un notre Subdélégué principal 2 pour remplir
Mars
,
T'O:donnance du Roi du 24
buées aux Subdélégués principaux par
GEgg
Tome IV. --- Page 616 ---
Loix êt Const. des Colonies Françoises
dernier, et jouir des mêmes droits et émolumens à eux accordés par Sa
Majesté.
ART II. Ilsera par nous Pareillement établi des Subdélégués particuliers dans les villes du Cap,d du Fort Dauphin et du
Port-de-Paix 9 aux
fonctions, droits et priviléges des Subdélégués des Intendans des Généralités du Royaume.
ART. III. Lorsque nous A serons absens du département du Cap , lesSubdélégués particuliers rendront compte au Subdélégué principal, conformément aux instructions que nous leur adresserons.
Prions Messieurs du Conseil Supérieur du Cap, attendu le rapport que
lesdits Subdélégués ont avec l'ordre public, d'enregistrer la présente Ordonnance, , qui le sera pareillement au Greffe de lIntendance. DONNÉ au
Cap, &c. Signé CLUGNY Nuxs.
R. au Conseil du Cap le même jour.
LETTR E du Ministre aux Administrateurs, qui défend d'accordér aucurz
passage pour France aux Esclaves et aux Negres libres.
Du 30 Juin 1763.
Vouraa informés, Messieurs, des motifs qui ont engagé le Roi à
permettre aux Habitans des Colonies d'emmener ou d'envoyer en France
leurs Esclaves, et delésylaisser pendant trois ans. Cette permission avoit
deux objets principaux; le premier, deles faireinstruire dans la Religion Catholique ; et le second, de leur faire apprendre des métiers utilespourles travaux des Habitations. Bien loin queces objetsaient étéremplis, lesNegresse
trouvent sans instruction, et peu propres à remplir les métiers pour lesquels ils étoient destinés; d'un autre côté, le nombre des Esclaves s'est
augmenté si fort en France, et depuis, qu'il en est résulté un sang mélé,
qui se multiplie tous les jours, par la communication qu'ils ont avec les
Blancs. Le Roi a jugé indispensable 2 pour faire cesser ce désordre, de
faire repasser tous ces Esclaves aux Colonies dont ils sont sortis. Les ordres
nécessaires en ont été donnés, pour que l'expulsion totale ait lieu d'ici au
mois d'Octobre prochain, à peine de confiscation.
D'un autre côté, Sa Majesté a pensé que ce ne seroit pas remplir ses
hiele
se multiplie tous les jours, par la communication qu'ils ont avec les
Blancs. Le Roi a jugé indispensable 2 pour faire cesser ce désordre, de
faire repasser tous ces Esclaves aux Colonies dont ils sont sortis. Les ordres
nécessaires en ont été donnés, pour que l'expulsion totale ait lieu d'ici au
mois d'Octobre prochain, à peine de confiscation.
D'un autre côté, Sa Majesté a pensé que ce ne seroit pas remplir ses
hiele --- Page 617 ---
60;
sous le Vent.
de PAmérique
si on laissoit aux
de faire repasser ces Esclaves,
vues, que de se contenter
d'en emmener d'autres, ou peut-étre les
Habitans des Colonies la liberté
elle m'a ordonné de vous dire
mêmes, lorsqu'ils viendront en France :
permisdéfend d'accorder aux Habitans de SaintDominguelap en
qu'elle vous
Negre esclave, pour le faire passer
sion de faire embarquer aucun
ce soit ; et par la même raison, Sa
France, sous quelque prétexte que
libres la faculté d'y venir.
Majesté veut que vous refusiez aux Negres vous donniez lesvôtres,
Pourl'exécution. de ses ordres,ils sera nécessaire que
de Saint-Dodans tous les quartiers
chacun en ce qui vous concerne,
la main. Dans quelque temps,
mingue, et que vous y teniez exactement des Negres libres qui sont en
il Berapris des arrangemens pcur Texpulsion une liste des esclaves qui
France. En attendant, je vous prie de m'envoyer j'en rende compte à Sa
retournés à Saint-Domingue, afin que
seront
Majesté.
du Conscil du Cap. et aux AdministraLETTRE du Ministre aux Officiers des Colonics doivent se qualifier.
teurs, sur la maniere dont les Conseils
Du 19 Juillet 1763.
la Lettre que vous m'avez écrite le,27 Avril
Jarregu, , Messieurs, avec
adressé, intitulé: Remontrances au
dernier, le Mémoire que vous m'avez
faitmon rapport à Sa MaRoi, et autres pieces qui y étoient jointes sjai la forme irréguliere dans
jesté de l'affaire qui en faisoit l'objet , malgré m'a ordonné en consélaquelle vous en avez rendu compte 5 Sa Majesté Vicomte de Belsunce, et les
d'expliquer ses intentions à M. le
au
quence
dans leur ordre naturel : mais en ayant égard
choses seront rétablies
trouvé mal à propos que vous les lui
fond de VOS représentations. , elle a
elle vous défend à
eussiez fait parvenir sous le titre de Remontrances;
dans tous les
l'avenir d'user du terme de Remontrances, et, elle veut que, Gouvervous ne vous adressiez qu'àson
cas qui pourront se présenter,
défaut de la justice que vous
neur Général et à son Intendant, et qu'à
Mémoires de représenpourriez en attendre, vous envoyiez de simples de la Guerre et de la
tations au Secrétaire d'Etat ayant le département fera parvenir ses orMarine, qui en rendra compte à Sa Majesté, et vous
dres par son canal.
continuant de vouloir vous assimileraux
Sa Majesté a aussi observé que,
Gggg:
qui pourront se présenter,
défaut de la justice que vous
neur Général et à son Intendant, et qu'à
Mémoires de représenpourriez en attendre, vous envoyiez de simples de la Guerre et de la
tations au Secrétaire d'Etat ayant le département fera parvenir ses orMarine, qui en rendra compte à Sa Majesté, et vous
dres par son canal.
continuant de vouloir vous assimileraux
Sa Majesté a aussi observé que,
Gggg: --- Page 618 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Parlemens du Royaume , vous finissiez votre-Mémoire par les mots de Gens
tenans le Conseil Souverain ; elle vous a cependant assez fait connoitre ses
intentions sur Tirrégularité de cette qualificacionielle vous défend de prendre d'autres qualités que celle de Conseil Supérieur ; c'est la seule que
Sa Majesté donne aux Conseils Supérieurs des Colonies, à la téte desquels sont les Gouverneurs 2 Lieutenans Généraux, et les Intendans,
Je suis, Messieurs, votre, &c. signéte Duc DE CHOISEUL,
LETTRE du Ministre aux Administrateurs.
Du même jour.
Je vous envoie, Messieurs , une Lettre que j'écris aux Officiers du
Conseil Supérieur du Cap. Je vous prie de vouloir bien vous y rendre,
pour la faire enregistrer. Vous enverrez en même temps le duplicata à
MM. de Montreuil et de Kerdisien, pour la faire enregistrer au Conseil
Supérieur du Port-au-Prince, J'ai T'honneur, &c.
R. au Conseil du Cap le13 Février 1765. Voy. l'Arrêt.
Erd celui du Port-au-Prince le 25Juillet. Voy. aussi PArrêt.
ARRETE du Conseil du Port-au-Prince, portant, 19.qu'un de ses Membres
sera teru de se démettre de son Office set 2". que ses Membres ne pourront étre
chargés de procurations à titre lucratif, ou pour droits litigieux, si ce n'est
de leurs parens.
Du 20 Juillet 1763LaCoun, ensuite du procès jugé cejourd'hui, au rapport de M. de,
Motmans de Bellevue, entre M. D.. 2 Conseiller en la Cour, Demandeur et Accusateur contre la dame D.. a arrété unanimement,
qu'attendu la gravité des faits prouvés au procès, Pirrégularité de la conduite du sieur D .2 le peu de délicatesse qu'il a montré, il ne convient
point à Thonneur et à la dignité d'une Cour Souveraine de conserver parmi
elle un Membre dont les sentimens peuvent être suspects; et qu'en conséquence, leditsieur de F.. seratenu de donner dans vingt-quatre heures
la démission de son Office entre les mains du Président de la Cour, , quilui
notifiera le présent Arrêt ; et qu'en cas de refus de sa part, il y sera
pourvu.
D .2 le peu de délicatesse qu'il a montré, il ne convient
point à Thonneur et à la dignité d'une Cour Souveraine de conserver parmi
elle un Membre dont les sentimens peuvent être suspects; et qu'en conséquence, leditsieur de F.. seratenu de donner dans vingt-quatre heures
la démission de son Office entre les mains du Président de la Cour, , quilui
notifiera le présent Arrêt ; et qu'en cas de refus de sa part, il y sera
pourvu. --- Page 619 ---
de PAmérique sous le Vent.
de Messieurs auroit dit que, par la visite du procès 2 il
Sur ce qu'un ledit M. D avoit coutinué d'être chargé de
étoit constant que
d'être admis dans la
eu Yhonneur
Areoms
ration à titre lucratif, depuis qu'ilae
d'une Cour Soupareil étant contraire à la dignité
paghie; qu'un usage. avoir des suites désavantageuses pour la Magistraveraine, et pouvant nécessaire de prendre des mesuges pour qu'a l'avenir aucun
ture, il croyoit
ne pût se trouyer dans un cas pareil : sur
des Membres de la Compagnie
arrêté
nul Membre de la
quoi, après qu'il en a été délibéré 2 a été
que
à P'avenir être chargé de procuration à titre lucratif,
Compagnie ne pourra
des
de parens.
ou pour droit litigieux, à l'exception procurations
La démission fiut remise le lendemain 2 eL transcrite sur les registres de la
Cour.
ARRErdu Conseil du Pat-a-Prisetsportant que nul ne pourra solliciter une
Receveur
ne justifie de l'agrement de PIntendant et de
place de
, quil
celui de Messieurs.
Du 21 Juillet 1763.
GejoursleProcureurd Général du Roi est entré, eta dit, quel la Cour , aux
dernieres séances auroit nommé le sieur Lefebvre à la place de Receveur
>
Lefebvre a écrit au Procureur Géné
des Octrois de T'Arcahaye 5 queledit
lui à
du
la Cour de nommer un autre que ladite place,
ral Roi, pour prier
de remplir les
dont le dérangement actuel de sa santé ne lui permet pas
fonctions; que le refus que fait ledit Lefebvre d'accepter l'emploi auquel
la Cour Ta nommé > semble compromettre en quelque façon la Compagnie;
et pour remédier à un pareil inconvénient, requiert, le Conseil &c. faisant droit au
Sur quoi, la matiere mise en délibération
a ordonné et orRéquisitoire du Substitut du Procureur Général du Roi ,
aux places de Receveur s
donne qu'à l'avenir tous ceux qui prétendront
qu'ils ont solseront tenus de présenter Requête à la Cour, et dejustifier
licitél'agrément de M, FIntendant et de chacun de Messieurs,
édier à un pareil inconvénient, requiert, le Conseil &c. faisant droit au
Sur quoi, la matiere mise en délibération
a ordonné et orRéquisitoire du Substitut du Procureur Général du Roi ,
aux places de Receveur s
donne qu'à l'avenir tous ceux qui prétendront
qu'ils ont solseront tenus de présenter Requête à la Cour, et dejustifier
licitél'agrément de M, FIntendant et de chacun de Messieurs, --- Page 620 ---
Loix et Const, dés Colonies Francoises
RRÉTÉ du Conseil du Pot-au-Prince 9 touchant la qualité de Subdélégués
principaux - acceptée par deux Conseillers.
Du 27 Juillet 1763.
Crp. la Cour assemblée en la maniere ordinaire, M. de Kerdisien,
Président, a dit : ( Que, flatté de la commission dont le Conseil l'avoit
chargé auprès de M. FIntendant s par sa délibération verbale du
d'hier, il lui auroit fait, les représentations les plus
jour
l'on doit attendre de son attachement inviolable fortes, et telles que
pour suivre avec ordre les objets de sa
pour la Compagnie; que
mission , il,a avoit témoigné à M. de
Clugny, que le Conseil voyoir avec le plus grand déplaisir deux de ses
Membres revétus de Commissions de Subdélégués
pugnance du Conseil à ce sujet étoitfondée
principaux; que'la résurl'espece d'incompatibilicé
qui paroissoit exister entre la Charge de Conseiller, et ces places 3 que la
Compagnie croyoit avec raison qu'il étoit au-dessous d'un Membre d'une
Cour Souveraine, bréveté de Sal Majesté, et qui ne pouvoit être révoqué
ou interdit que par, le Prince, d'accepter cette Commission
n'étoit
point émanée du Trône, et qui étoit révocable ad nutum , qui
dance dans laquelleces deux Officiers alloient
: que la dépentomber, en qualité de Subdélégués principaux, : ne pourroit manquer d'altérer en eux la liberté des
suffrages ; que le grand détail attaché à ces places leur feroit négliger les
travaux pénibles de la Magistrature, et priveroit la Compagnie de deux
de ses Membres, dans un temps ou, par le petit nombre de ceux qui la
composent, elle est presque réduite à un état d'inexistence; qu'il n'avoit pas non plus dissimulé à M.-1'Intendant que le Conseil avoit été
sensiblement affecté de voir que ces deux Membres avoient, sans sa participation, sollicité des places qu'ils n'auroient pas méme dà accepter sans
son aveu, , quand même elles auroient été aussi honorables qu'elles paroissent au-dessous de leur état que la Compagnie oubliant cependant ce
gu'il pouvoit y avoir de mortifiant pour elle,n'étoit occupée que du. bien
public et de sa dignité, et que c'étoit sur des motifs aussi louables qu'il
avoit prié M. VIntendant,au nom du Conseil, de mettre la Subdélégation
en d'autres mains qu'en celles de ses Membres ; que M. de Clugny lui avoit
répondu s cc qu'il étoit Pénétré de la légitimité des motifs qui animoient
la Compagnic, 2 et des inconvéniens qui paroissoient résulter de la réunion
du. bien
public et de sa dignité, et que c'étoit sur des motifs aussi louables qu'il
avoit prié M. VIntendant,au nom du Conseil, de mettre la Subdélégation
en d'autres mains qu'en celles de ses Membres ; que M. de Clugny lui avoit
répondu s cc qu'il étoit Pénétré de la légitimité des motifs qui animoient
la Compagnic, 2 et des inconvéniens qui paroissoient résulter de la réunion --- Page 621 ---
sous lé Vent.
de PAmérique
incompatibles ; qu'il se
de deux charges qui sembloient en apparence
Compagnic,
d'y remédier d'une façon bien satisfaisante MM.Hays pourla et de la Maproposoit venir des Commissions de la Cour pour
le Conseil
en faisant
dont
hautiere ; qu'au moyen de ce correctif, 2 les inconvéniens ceux qui pouvoient encore
avoit été frappé se trouvoient anéantis, et que devoient céder au bien qui
subsister étant de la plus petite considérationyd
alloit être confiée
résulteroit pour le Public de ce que Tadministradioncivile c'étoit par des vues aussi pures
à des Magistrats de Cour Souveraine; s'efforce que de donner aux Compagnies
et relatives à la considération qu'il avoit choisi dans leur sein les Sub:
Souveraines de Saint-Domingue, qu'il
il ne pouvoit obtenir de
délégués prineipaux; que si, contre son attente,
MM. Hays et
sous huit
des Commissions pour ces places,
se
la Cour;
mois,
donner leurs démissions; quil
de la Mahautiere seroient dans le cas de
démarches qu'il alloit faire,
les
Aattoit que la. Compagnie approuveroit
que le bien public >.
lesquelles intéresseroient autant la Magistrature
oui le SubsAprès! le compte rendu par M. de Kerdisien, considérant , LE CONSEIL, qu'il ne doit pas
titut de M. le Procureur Général du Roi ; Kerdisien a appuyé ses prétenêtre moins Aatté du zele" aveclequel M. de
envisageane
des égards qu'elles ont éprouvés de M:TIntendant,
de la
tions, que
M.TIntendant se propose d'obtenir
d'ailleurs que les Commissions que
dela Magistrature;
Cour pour ces Subdélégués, en rapprochant ces places dont la délicatesse de la
ne les laissoient plus exposées au désagrément choix
M. de Clugny avoit
Couravoit été lel plus blessée ; que le lui être que d'autant plus agréable,
fait des Membres dela Compagnie, devoit
et que l'adseroit sans doute suivi par ses successeurs,
que son exemple
confiée pour toujours aux Magisministration civile seroit par ce moyen MM. Hays et dela Mahauricre
trats des Cours Souveraines; a agréé que
principaux, 2 et
Commissions de Subdélégués
de ladite
acceptent provisoirementles à la charge de donner leurs démissions
en fassent les fonctions ,
ils ne
obtenir
Subdélégation, sous huit mois, dans le cas où
connoître pourroient à M. lIndans ledit délai des' Brevetsdel la Cour; ; et pour faire tout ce quiémane
tendantfempeesement aveclequell la Compagnie adopte lui seroit envoyé copie
de son amour pourle bien public, a ordonné qu'il commis et commet! M. de
du présent. Arrêté; etpourle lui faire parvenir,
Motmans de Bellevue,
N
V
a1
Subdélégation, sous huit mois, dans le cas où
connoître pourroient à M. lIndans ledit délai des' Brevetsdel la Cour; ; et pour faire tout ce quiémane
tendantfempeesement aveclequell la Compagnie adopte lui seroit envoyé copie
de son amour pourle bien public, a ordonné qu'il commis et commet! M. de
du présent. Arrêté; etpourle lui faire parvenir,
Motmans de Bellevue,
N
V
a1 --- Page 622 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil dEtai, touchant la procédure a tenir par les Habitansdes
Colonies 21 pour se pourvoir 2s Conseils de Sa Majesté.
Du 30 Juillet 1763LeRor étant informéque le grand éloignement et les difficultés de la
correspondance privent souvent les Habitans de ses Colonies de l'avantage des regles que Sa Majesté a établies pour la plus prompte expéditlon
desaffaires de ceux qui sont obligés de se.pourvoir en son Conseil , elle auroit jugé à propos de faire examiner par les Commissaires de sondit Conseil, députés parlArrét du 19 Décembre dernier, les moyens qui pourroient être. employés pour procurer auxdits Habitans la facilité d'avoir plus
promptement les pieces et instructions qui leur sont nécessaires, pour
niettre Sa Majesté en état de prononcer sur leurs demandes etinstructions,
et de faire cesser ainsi cette incertitude dans laquelle elle jette les Propriétaires, qui est aussi contraire à la tranquillité du Colon qu'au bien
général dela Colonie; et Sa Majesté voulant témoigner auxdits Habitans
qu'elle ne les a pas moins en considération que ses autres Sujets, elle auroit jugé à propos d'expliquer ses intentions à cet égard, en attendant
qu'eile puisse les faire connoitre plus sûrement, par les Réglemens qu'elle
s'est proposé de faire pour tout ce qui peut intéresser leur bonheur etleur
tranquillité. A quoi voulant pourvoir 5 oui le rapport, le Roi étant en
son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:
ART. Ier.Dans tous les cas où les Habitans des Colonies auront à se pourvoir au Conseil de Sa Majesté, soit en matiere d'évocation, de Réglement
deJuges, de contrariété d'A Arrêts, d'Appels, d'Ordonnances et Jugemens,
et en toutes.affaires contenticuses, autres néanmoins que les demandes en
cassation. ,lc Demandeur fera signifier à laPartie adverse, à son domicile, un Mémoire signé de lui ou du fondé de sa procuration , passé devant
Notaire, et dont il restera minute, contenant la demande qu'il entend
former au Conseil de Sa Majesté, les moyens ct les pieces sur Jesquelles
elle est fondée, et d'y joindre lesdites pieces en copies bien et dûment
collationnées.
ART. II.La partie àlaquelle ledit Mémoire aura été signifié, fera significr audit Demandeur, dans un mois pour tout délai, à compter du
jour de ladite signification, un Mesdknchaponypiddxe ou du fondé
de
Notaire, et dont il restera minute, contenant la demande qu'il entend
former au Conseil de Sa Majesté, les moyens ct les pieces sur Jesquelles
elle est fondée, et d'y joindre lesdites pieces en copies bien et dûment
collationnées.
ART. II.La partie àlaquelle ledit Mémoire aura été signifié, fera significr audit Demandeur, dans un mois pour tout délai, à compter du
jour de ladite signification, un Mesdknchaponypiddxe ou du fondé
de --- Page 623 ---
o V -
de PAmerique sous le Vent.
passée en la forme portée par l'article précédent, con*
de sa procuration
l'énonciation des
qu'iyj jointenant ses demandes > ses moyens 3 et
pioces
dra en la forme susdite.
à
de faire siART. III. En cas que ladite Partie ne juge pas propos
Mémoire, clle le déclarera au Demandeur par un ecte signé
gnifierledit
de
passée en la forme susdite > led'elle ou de son fondé procuration,
quel acte sera signifié au domicile dudit Demandeur, Némoire le DemanART. IV. Quinzaine après la signification dudit
,
un Mémoire signifié, , auquel il pourra joindre
deur pourra y répondre par
de nouvelles pieces et copies dûment collationnées. second Mémoire par un
,ART. V. Le Défendeur pourra répondre audit
qu'ily vouMémoire pareil, accompagné des pieces dàment collacionnées dc la signifidra joindre, lequel sera signifié dans la quinzzine du jour
cation qui lui aura été faite du second Mémoire.
les deux articles
ART. VI. Après l'expiration des délais portés par
étre signilesdits seconds Mémoires ne pourront plus
précédens 2
fiés.
de
des pieces jointes
ART. VII. En cas que la collocation quelques-unes
en
Mémoiresse trouvât contestée s la vérification en sera poursuivie
aux
devant les Juges des lieux 3 et ce dans les délais
la maniere accoutumée desdits Mémoires, ou dans la quinzaine de la
prescrits parla signification
lesquels délais
signification du second Mémoire dudit Défendeur, passé
elles n'y seront plus reçues, et lesdites pieces seront tenues pour reconnues.
du
Mémoire de chacune desdites
ART. VIII. La signification premier
élection de domiParties, ou de l'acte porté par P'article 3, contiendra
choisir,
cile en la ville de Paris, chez telles personnes qu'ils voudront
de
à ladite
de constituer un Avocat ès Conseils
avec un pouvoir
personne
jugement détinitif inSa Majesté, pour y instruire la contestationjusqu'a mêmes fins, s'il étoit néclusivement, et de lui en substituer un autre à
cessaire. ART. IX. Dans tous les cas où il est permis , par la Déclaration du 17
Juillet 1743, dinterjeter > par un simple acte, l'appel des Ordonnances dé- et
Jugemens rendus par les Gouverneurs , Intendans, et Commissaires
partis dans la Colonie, ledit acte contiendra élection de domicile, ainsi
l'article
à
de nullité, et seront au
qu'il est porté par
précédent , peine
lessignifisurplus observées les dispositions du présent Arrét concernant
Hhhh
Tome IV,
du 17
Juillet 1743, dinterjeter > par un simple acte, l'appel des Ordonnances dé- et
Jugemens rendus par les Gouverneurs , Intendans, et Commissaires
partis dans la Colonie, ledit acte contiendra élection de domicile, ainsi
l'article
à
de nullité, et seront au
qu'il est porté par
précédent , peine
lessignifisurplus observées les dispositions du présent Arrét concernant
Hhhh
Tome IV, --- Page 624 ---
Loise et Const. des Colonies Françoises
cations et envois des-Mémoires et pieces, et la vérification desdites
pieces.
ART. X. Quinzaine après la signification des Mémoires ci-dessus
tés,chacune des Parties les remettra, avecles pieces yjointes, ainsi por- les
que
Mémoires, pieces ou actes à elle signifiés par la Partie adverse,au Greffe
des Amirautés suivantes ; savoir, pour TIsle de Saint-Domingue, à celui
des Amirautés du Cap, lorsque le Défendeur sera domicilié dans le ressort du Conseil Supérieur du Cap;et au Greffe de celles des Amirautés de
Saint-Marc, du Porcau-Prince, du Petit-Goave, et de Saint-Louis les
plus proches du domicile du Défendeur, quand il sera domicilié dans le
ressort du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, comme aussi aux Greffes
des Amirautés du Fort Royal et du Fort Saint-Pierre de la Martinique,
les plus proches du domicile du Défendeur; au Greffe de l'Amirauté de
la
Guadeloupe 7 lorsque le Défendeur sera domicilié dans ladite Isle ; et au
Greffe de l'Amirauté de Cayenne, lorsque le Défendeur sera domicilié dans
létendue du Gouvernement de la Guyanne Françoise le tout si mieux
n'aiment lesdites Parties, pour une plus prompte expédition , convenir par
écrit de les remettre au Greffe d'une autre Amirauté,
ARr. XI. Le Greffier dudit Siége tiendra un registre particulier. , paraphé par le premier Officier du Siége, dans lequel il portera le titre etla date
desdites pieces et Mémoires et significations d'iceux, et il en donnera son
récépissé aux Parties , au pied d'un état sommaire; lui défend néanmoins
de recevoir aucunes desdites pieces, si les significations portées par les
articles 1, 2 & 3ci-dessus, ne contiennent pas élection de domicile à
Paris, ainsi qu'il est porté par les articles 8 et 9.
ART. XII. Le récépissé porté par l'article précédent sera signifié à l
Partie adverse, et l'original de ladite signification, ou copie collationnée
d'icelle, sera remis audit Greffier par la Partie quil'aura fait faire.
ART. XIII, Les Mémoires, pieces et actes qui auront été remis au
Greffe par les Parties, seront mis par le Greffier dans un ou plusieurs sacs,
scellés du sceau de l'Amirauté, sur lesquels seront écrits les noms des Parties , et l'adresse de celui chez lequel elles auront élu domicile à
Paris.
ART. XIV.Quinzaine après la signification du récépissé porté par l'article II, lesdits sacs seront remis par le Greffier au premier Capitaine de
Vaisseau Marchand, qui fera enregistrer son congé audit Greffe ; et ledit
Capitaine reconnoitra, dans l'acte d'enregistrement, qu'il s'est chargé desdits sacs, avec soumission de les remettre au Greffe de l'Amirauté du
de celui chez lequel elles auront élu domicile à
Paris.
ART. XIV.Quinzaine après la signification du récépissé porté par l'article II, lesdits sacs seront remis par le Greffier au premier Capitaine de
Vaisseau Marchand, qui fera enregistrer son congé audit Greffe ; et ledit
Capitaine reconnoitra, dans l'acte d'enregistrement, qu'il s'est chargé desdits sacs, avec soumission de les remettre au Greffe de l'Amirauté du --- Page 625 ---
de PAmérique sous le Vent.
Enjoint Sa Majesté auxdits Capitzines, ainsi
Port de son débarquement.
du
article, à
qu'auxdits Greffiers de se conformer aux dispositions présent
eux des dommages et intérêts des Parties.
peine de répondre par
articles précédens, ne sera
ART. XV. Dans tousles délais portés parles
porter les significations sur les lieux 3
compris le temps nécessaire pour
lieues.
lequel sera compté à raison d'un jour par dix dudit
2 sera
ART. XVI. Le Greffier de T'Amirauté du Port
débarquement.
dans Texpédition du rapport desdits Capitaines 2 que
tenu de faire mention,
lui fait défenses de délivrer lalesdits sacs lui ont été remis en bon état;
par
dite expédition sans ladite mention, et ce sous les peines portées
T'art. 13ainsi remis lesdits Capitaines, seront enART. XVII. Lesdits sacs
par
chez lesquelles les
voyés par lesdits Greffiers sur le champ aux personnes aura été mise
Parties auront élu leur domicile, suivant l'adresse qui en de répondre
lesdits
est porté par l'article 13, à peine
sur
sacs,ainsi qu'il
résulteroient du retard dudit
par eux des dommages et intérêts qui
envoi,
Partie la somme de 24 livres,
ART. XVIII. Il sera payé par chaque desdits Mémoires et pieces,
pour tous frais de remise, dépôt et envoi
celle de livres pour le
comme aussi celle de 2t livres pour le fret, et
9 le
monGreflier de P'Amirauté du lieu du débarquement en France; tout
noie d'Espagne.
remises au Greffier de l'Amirauté
AKT.XIX. Lesdites sommes seront
celle de livres audit Capides Colonies àl l'effet d'être par lui délivrée
33 de liv. led,
taine , quilui en donnera son réc épissé, sur laquelle somme 33 Greffier de
Capitaine remettra celle de 6 livres, monnoie de France, au
et seront lesdites sommes comP'Amirauté du lieu de son débarquement;
contre la
dans l'exécutoire des dépens qui sera délivré au Conseil
prises
ainsi les frais des procédures ci-dessus presPartie qui succombera,
que
crites.
du
entier par naufrage s
ART. XX. En cas de perte
chargement
seront
échouement de Navire, ou, autrement, le Capitaine et P'Armateur
tenus d'en justifier eri la maniere accoutumée. s sinon ils demeureront respon- cas ils
sables desdits sacs envers 'es Parties intéressées, sins qu'en aucun
puissent étre reçus à alléguer le jet des P piers àl la mer.
del'Amirauté
ART. XXI. Faute par le Défendeura'avoir remis au Greffe dans le délai
les Mémoires et pieces - ou f'acte prescrit par l'article 3 les s Mémoires et
porté parlarticle 10, ledit Greffier sera tenu d'envoyer Hhhh 2
- cas ils
sables desdits sacs envers 'es Parties intéressées, sins qu'en aucun
puissent étre reçus à alléguer le jet des P piers àl la mer.
del'Amirauté
ART. XXI. Faute par le Défendeura'avoir remis au Greffe dans le délai
les Mémoires et pieces - ou f'acte prescrit par l'article 3 les s Mémoires et
porté parlarticle 10, ledit Greffier sera tenu d'envoyer Hhhh 2 --- Page 626 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pieccs du Demandeur, ainsi qu'il est porté par les articles précédens, et
d'y, joindre son certificat, qu'il ne lui a été rien remis de la part du Défendeur ; et si les demandes se trouvent sulfisamment
elles
justifiées,
seront adjugées par un Arrêt rendu sur sa simple Requéte 2 et sur le vu dudit certificat, lequel Arrêt sera exécuté par provision et nonobstant toutes
les oppositions, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné,
ART. XXII. Lorsque les Parties auront élu domicile en la ville de Paris,
conformément à CC qui est porté par les ar tices 8 et9 du présent Arrêt,1 les
assignations au Conseil de Sa Majesté ne pourront étre données, et les significations des Arrêts de communiquer qu'au domicile élu, ainsi
toutes autres significations qui seroient dc nature à être faites à que domicile.
ART. XXIII. Les délais prescritspar l'article II du titre 2 de la deuxieme
partie du Réglement du Conseil, pour se pourvoir par restitution contre
les Arrêts rendus par défaut contre les Parties domiciliées dans les Colonics, auront pareillement lieu à l'égard des Arréts rendus par défaut sur
les assignations et significations portées par l'article précédent, et lesdits
délais ne courront que du jour que l'Arrêt par défaut aura été signifié à
la personne ou domicile du défaillant dans la Colonic.
Anz.XXIV.Seront au surplus observées les regles et formalités prescrites par le Réglement du Conseil, pour l'introduction etle jugement des
instances.
ART, XXV. En cas que la demande formée au Conscil de Sa Majesté se trouve de nature à être portée au Conseil qu'elle ticnt pour les
Dépêches, elle y sera instruite en la maniere accoutuméc, parsimples Mémoires signés des Avocats constitués par les fondés de procuration du Demandeur.
ART. XXVI. Le présent Réglement sera observé au Cap, Isle et Côte
Saint-Domingue s par provision seulement, et jusqu'à ce qu'il en ait été
autrement ordonné par Sa Majesté, FAIT au Conseil d'Etat, &:c,
R, au Conseil du Cap le IOMai 1764-
nt pour les
Dépêches, elle y sera instruite en la maniere accoutuméc, parsimples Mémoires signés des Avocats constitués par les fondés de procuration du Demandeur.
ART. XXVI. Le présent Réglement sera observé au Cap, Isle et Côte
Saint-Domingue s par provision seulement, et jusqu'à ce qu'il en ait été
autrement ordonné par Sa Majesté, FAIT au Conseil d'Etat, &:c,
R, au Conseil du Cap le IOMai 1764- --- Page 627 ---
A
22 -
de PAmérique sous le Vent.
DETENT AS
OKPONRANCE du Roi, concernant les Préfets Apostoliques.
Du 31 Juillet 1763.
Lovrs, &c. Par l'établissement de la Commission que nous avons formée Arrêt de notre Conseil du 19 Décembre 1761, nous nous sompar de rétablir dans la Colonie le bon ordre et le maintien d'une
mes proposé d'oà dépendent le bonheur de nos Sujets au dedans, et
exacte discipline,
si étendu exigcant du temps pour son
leur sûreté au dehors ; mais un projet
intentions
exécution, nous avons cru ne pas devoir différer d'expliquer nos
qu'il intéresse la Religion, Vinstrucsur un objet d'autant plus pressant 2
avons
sureté des familles 2 et F'état des Citoyens.Nous:
tion de nos Sujets, la
exercent leurs fonctions dans
été informés que les Préfets Apostoliques
les
dansnotre Royaume
l'étendue de nos Colonies ,sans que reglesprescrites
les Paroisses
aient été observées jusqu'ici, et que ceux quiy desservent
leurs
aient été connus de leurs
entrent en fonctions, sans que
pouvoirs
Paroissiens et des Juges des lieux; en sorte que Pincertitude qui pourroit
aussi influer sur celui de leursdits Paen résulter sur Teur état, pourroit
remédier à de
roissiens : et comme nous ne pouvons trop promptement
pareils inconvéniens, il nous a paru nécessaire de faire connoître par provision nos intentions à ce sujet, en attendant que nous les rendions définitives par les Réglemens généraux dont nous nous occuporis actuelleDisons, déclarons et ordonnons, voulons et
ment. A CES CAUSES, &c.
nous plaitce qui suit:
ne
être exerART. I". Les fonctions de Préfet Apostolique pourront
cées dans nos Colonies que par un Ecclésiastique séculier ou régulier, né
François et domicilié dans nos Etats,
commis le
ART. II. Ceux desdits Ecclésiastiques qui auront été
par
exercer lesdites fonctions, seront tenus de prendre nos
Saint-Siége pour
à cet effet, et elles seront
Lettres d'attache sur les pouvoirs à eux donnés
dans le ressort
enregistrées sur leur Requête en nos Conseils Supérieurs
desquelsils doivent exercer leursdites fonctions.
aux Préfets Apostoliques qui sont
ART. III. Permetrons néanmoins
P'exercice de
actuellement établis dans lesdites Colonies, d'y continuer
le
la charge toutefois de faire enreleuts fonctions commne par passé, ,à
aussi-tôtaprès l'engistrerl leurs pouvoirs en nosdits Conseils Supérieurs
le ressort
enregistrées sur leur Requête en nos Conseils Supérieurs
desquelsils doivent exercer leursdites fonctions.
aux Préfets Apostoliques qui sont
ART. III. Permetrons néanmoins
P'exercice de
actuellement établis dans lesdites Colonies, d'y continuer
le
la charge toutefois de faire enreleuts fonctions commne par passé, ,à
aussi-tôtaprès l'engistrerl leurs pouvoirs en nosdits Conseils Supérieurs --- Page 628 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
registrement et publication de nos présentes Lettres, lesquels
seront enregistrés sur leur simple Requête, sans qu'il soit besoin pouvoirs de y
dre des Lettres d'attache sur iccux, dont nous les
prenfois seulement, et Sans tirer à conséquence,
dispensons pour cette
AAT.IV.Les Vice-Préfers Aposioliques que lesdits Préfets auroient
substitués à leurs places pour remplir leurs fonctions dans
due de la Mission ou dans une partie
toute l'étenqu'en faisant enregistrer dans nosdits seulement, ne pourront les exercer
portée l'article
Conseils Supérieurs, en la forme
nées par
précédent les Commissions qui leur en ont été donpar les Préfets Apostoliques.
AKT. V. Les pouvoirs donnés aux Supérieurs ou Vicaires
des Missions desdites
Généraux
Colonies ou à ceux qui leur sont
cas d'absence ou de décès, 2 seront
substitués, en
ticle 3 de notre
enregistrés en la forme portée par l'arprésente déclaration, avant qu'ils en
faire
cunes fonctions.
puissent
auART. VI. Les enregistremens portés par l'article
seront faits
sur les conclusions de nos Procureurs
précédent
délivré gratuitement
Généraux, et sans frais, et il sera
par le Greffier du Conseil Supérieur une
en forme à ceux qui les auront requis,
expédition
ART, VII. Le Supérieur ou Vicaire Général sera tenu de donner aux Réguliers qu'il choisira pour la desserte des Eglises paroissiales ou succursales,
situées dans le district de la Mission, ainsi qu'à ceux
nécessaire
de choisir pour faire auprès d'eux les fonctions de Vicaire, qu'iljugera
sion en bonne forme pour remplir lesdites fonctions, saufàlui une à Commisen cas de nécessité, des Ecclésiastiques
nommer,
séculiers, en sa qualité de Préfet
Apostolique,
ART. VIII. Ledit Supérieur Général sera tenu d'avoir un registre coté
et paraphé par le Juge du lieu où il sera établi, à l'effet d'y transcrire lesdites Commissions avant de les délivrer,
ART. IX. Lesdits Desservans seront tenus, 2 avant
exercer
leurs fonctions, de se faire installer par le premier qu'ils Officier puissent de Justice
Notaire à ce requis, et ce en présence des
ou
Paroissiens
Marguilliers en charge et des
quiseront assemblés à cet effet en 'a maniere accoutumée S et
sera l'acte d'installation signé, tant par ledit Officier ou Notaire
par les Marguilliers en charge, et inscrit sur les registres de
3 que
mariages, et sépultures de ladite Paroisse 3 ainsique ladite Commission baptémes,
tée par l'article précédent.
porART.X. Lesdits Desservans et Viçaires continueront d'être amovibles,
charge et des
quiseront assemblés à cet effet en 'a maniere accoutumée S et
sera l'acte d'installation signé, tant par ledit Officier ou Notaire
par les Marguilliers en charge, et inscrit sur les registres de
3 que
mariages, et sépultures de ladite Paroisse 3 ainsique ladite Commission baptémes,
tée par l'article précédent.
porART.X. Lesdits Desservans et Viçaires continueront d'être amovibles, --- Page 629 ---
A
de L'Amérique sous le Vent.
et pourront étre révoqués par lesdits
ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à
Supérieurs ou Vicaires Généraux,
aucun
à
présent, sans qu'il puisse leur être
empéchement cet égard,
apporté
ART. XI.
Enjoignons au surplus
et Vicaires de se conformer
trés-expressément auxdits Desservans
1736, par
exactement à notre Déclaration du
rapport aux registres de
9 Avril
de remettre annuellement lesdits baptêmes, mariages et sépultures et
lieu,ainsi
registres au Greffe de la
qu'il y est porté. Si
Jurisdiction du
féaux les Officiers des Conseils donnons en mandement à nos amés et
mingue, que ces présentes ils aient Supérieurs de l'Isle et Côte Saint-Doicelles garder et observer selon à faire enregistrer, et le contenu en
en témoin de
sa forme et teneur: : car tel est notre
DONNÉ à quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites plaisir;
Compiegne s &c.
présentes,
R. au Conseil du Cap leg Mai 1764.
Età celui du Port-au-Prince le 21 Novembre
suivant.
LETTRE du Ministre à M, PIntendant
a -
Gouverneurs Généraux
, qui décide que les
Conseils de
ne courent que du jour de leur appointemens des
-
la Colonic,
réception à lun des
Du 9 Août 1763.
Le
appointemens de M. le Vicomte de
verneur-Lieuteuant Général des Isles
Belsunce, en qualité de Goucommencer que du 7 Mars
sous le Vent, ne devant, Monsieur,
ses
1763,jour qu'il a été reçu au
provisions, dont il doit étre remis une
Conseil 2 suivant
principal de la Colonie; M, de
copie collationnée au Trésorier
jusqu'au 6 du méme mois ; Bory son prédécesseur doit jouir des siens
donner, non seulement c'est un arrangement qu'il a plu au Roi d'ortous les Gouverneurs des pour M.le Vicomte de Belsunce, mais encore
Gouvernemens.
Coloniès, Iorsqu'ils prendront
deleurs pour
six premiers Ainsi, vous aurez agréable de faire possession à M, de
jours de Mars, qu'il a réclamés
payer
Bory les
aveç droit.
R, au Contrôle le IO Janvier 1764.
M Au
Y6
doit jouir des siens
donner, non seulement c'est un arrangement qu'il a plu au Roi d'ortous les Gouverneurs des pour M.le Vicomte de Belsunce, mais encore
Gouvernemens.
Coloniès, Iorsqu'ils prendront
deleurs pour
six premiers Ainsi, vous aurez agréable de faire possession à M, de
jours de Mars, qu'il a réclamés
payer
Bory les
aveç droit.
R, au Contrôle le IO Janvier 1764.
M Au
Y6 --- Page 630 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
MÉMOIRE du Roi aux Aiminiutratuurs, pour un2 Octroi de
quatre
millions.
Du I5 Août 1763.
Lrs divers événemens qui sont arrivés aux Colonies Françoises de PAmérique > pendant la derniere guerre, s ayant assez fair connoitre combien
elles sont peu en état de résister et de se défendre, Sa Majesté a pris,immédiatement après la paix, la résolution s d'une part, de remédier aux
vices quise sont trouvés dans leurs constitutions, et de l'autre, de faire
de nouveaux arrangemens pour leur procurer tous les moyens possibles
d'augmenter leurs cultures pendant la paix, et des forces sufisantes pour
pouvoir étre défendues en temps de guerre.
Sa Majesté a eu principalement en vue sa Colonie de
la plus riche et la plus importante deses
Saint-Domingue,
de
possessions : malgré l'épuisement
ses finances, elle a fait les plus grands efforts pour sa conservation > et
cen'estquavecdes dépenses excessives qu'elle a pu y parvenir. Lest risques
que cette Colonie a courus pendant la derniere guerre, ont fait sentir la
nécessisé d'avoir dans l'intérieur une place fortifiée,on,en. cas de besoin, on
pût réunir toutes les forces, et enlever aux ennemis toute espérance de
se maintenir dans cette Colonie, meme après une descente, gu'il seroit
difficile
d'empêcher 3 par rapport à l'étendue considérable de ses côtes.
Sa Majesté a d'abord destiné un certain nombre de Bataillons de ces
Troupes de France, avec des Brigades d'Artillerie et des Ingénieurs,dont
les talens éprouvés et reconnus assurent que si, d'un côté, ilya assez de
Troupes destinées pour la défense de Saint Domingue, de l'autre, les fortifications quiy seront faites seroatl bien entendues, et quela dépense n'en
tombera point en pure perte.
Sa Alajesté, pénétrée de la nécessité d'exécuter ces arrangemens sans
aucun retardement, n'a pas memne consulté la situation de ses finances;
elle a commencé par faire passer à Sint-Domingue la plus grande partie
des Troupes 2 avec des Oficiers d'Artillerie et du Génie, et elle a donné
les ordres les plus pricis pour que la totalité des objets soit remplie dans
le courant de cette année. Mais ce seroit en vain que Sa Majesté auroit
pris toutes ces précautions, si elle ne trouvoit dans la Colorie même une
partie
retardement, n'a pas memne consulté la situation de ses finances;
elle a commencé par faire passer à Sint-Domingue la plus grande partie
des Troupes 2 avec des Oficiers d'Artillerie et du Génie, et elle a donné
les ordres les plus pricis pour que la totalité des objets soit remplie dans
le courant de cette année. Mais ce seroit en vain que Sa Majesté auroit
pris toutes ces précautions, si elle ne trouvoit dans la Colorie même une
partie --- Page 631 ---
de P'Amérique sous le Vent.
partie des ressources dont elle a besoin
penses.
pour subvenir à toutes ces déLes droits établis à Saint- -
plir tous ces objets; ; il est: Domingue ne seront pas suffisans pour remtoute la célérité qu'ils indispensable, pour pouvoir les exécuter avec
droits qui se perçoivent exigent, à Saint- d'augmenter en proportion la quantité des
jusqu'à la concurrence de
Domingue, et d'en augmenter le montant
Majesté n'a cependant quatre millions, argent de Saint-Domingue. Sa
comme elle en a usé aux pas Isles voulu du ordonner elle-méme cette imposition,
de
le
Vent; elle laisse aux Conseils
feites Saint-Domingue soin de régler les augmentations
Supérieurs
pour parvenir à faire entrer ensuite dans
qui doivent être
lonie les quatre millions
la caisse générale de la CoPourcet
qui y sont nécessaires,
effet, les sieurs Vicomte de
Armées de Sa Majesté,
Belsunce s Lieutenant Général des
Intendant desdites Isles Gauvemeur-Lieuteant sous le
Général; et de Clugny,
périeurs, 2 lesquels
Vent, convoqueront les deux Conscils Suune délibération s'assembleront au Cap, pour régler
et
qui sera exécutée , à
du l'augmentation par
pour que les intentions de Sa
compter premier Janvier 1761;
le présent Mémoire soit
Majesté soient connues, elle ordonne
déposé au 'Greffe du
que
pour y être enregistré, ainsi
Conseil Supérieur du Cap,
etaux Greffes des. Jurisdictions qu'au Conseil Supérieur du Port-au Prince,
ordinaires. FArrà Compiegne,&c.
R. au Conseil du Port-au-Prince
Et à celui du Cap le
le 31 Dicembre 1763.
3 Février 1764
LETTRE E du Ministre à MM. DE
BELSUNCE et DE
Lenregistrement, avec
CLUGNY > touchant
Cap.
modification, 2 d'une Ordonnance du Roi au Conseil du
Du 6 Septembre 1763.
DE
M.
vous étre BELSUNCE m'a adressé, par une Lettre
commune, > un extrait des
particuliere qui auroit dâ
Cap du I5 Juin dernier
délibérations du Conseil
du
articles du
s contenant
Supérieur
Réglement de Sa Majesté du Tenregistrement qui y a été fait des
fications que ledit Conseil a
24 Mars précédent, avec les modiRéglement.
cru devoir ajouter à différens articles de
ce
J'aurois voulu
Tome IV.
pouvoir me dispenser de rendre compte à Sa Majesté
Iiii
un extrait des
particuliere qui auroit dâ
Cap du I5 Juin dernier
délibérations du Conseil
du
articles du
s contenant
Supérieur
Réglement de Sa Majesté du Tenregistrement qui y a été fait des
fications que ledit Conseil a
24 Mars précédent, avec les modiRéglement.
cru devoir ajouter à différens articles de
ce
J'aurois voulu
Tome IV.
pouvoir me dispenser de rendre compte à Sa Majesté
Iiii --- Page 632 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'une délibération aussi irréguliere; mais étant obligé de le faire, elle m'a
ordonné de vous écrire qu'elle a trouvé très- singulier que le Conseil Supérieur du Cap se soit avisé de vouloir modifier une loi qu'elle a bien voulu
elle-même ne rendre que provisoire, pour la perfectionner sur les représentations des différentes personnes qu'elle en a chargées. Il n'a pas échappé à
Sa Majesté que le Conseil Supérieur n'a recherché, dans cette démarche,
qu'à satisfaire lc goût qu'ila pris depuis quelque temps à faire des représentations assez mal entendues 2 même par le titre qu'il leur donne. Sa
Majesté , mécontente que ce Conseil s'occupe d'autre objet que de juger
les procès de son ressort, qui s'accumulent tous les jours, et voyant qu'après s'être porté déjà plusieurs fois à faire des Remontaances qui lui sent
défendues 2 il en 'est venu au point de s'arroger le pouvoir législatif, en
voulant, d'une part, détruire en partie une loi que Sa Majesté n'avoit
faite que provisoire; et de l'autre, géner 2 par des dispositions positives,
les changemens que sa Majesté pourra juger à propos d'y faire; ce qu'elle
ne peut regarder que comme formellement attentatoire à son autorité :
elie vous ordonne de vous transporter tous les deux au Conseil Supérieur
du Cap, d'y faire lecture de cette dépêche, de la faire transcrire en marge
del la délibération du I5Juin dernier, portant enregistrement, , avec modification du Réglement de Sa Majesté du 24 Mars, et de faire biffer ladite
délibération depuis la premiere jusqu'àla derniere ligne: : eile vous recommande de m'informer au plutôt de l'exécution de ses ordres, afin que je
puisse lui en rendre compte. Sa Majesté a bien voulu encore, pour cette
fois, épargner au Conseil la mortification de voir casser ses Arrêts par un
Arrêt public; mais vous pouvez l'avertir que s'il ne se contient pas dans
les bornes quilui sont prescrites dans la seule administration de laJustice,
Sa Majesté prendra d'autres arrangemens, pour y pourvoir d'une maniere
plus conforme au gouvernement de ses Colonies, et à'Tesprit qui doit
régner dans ses Tribunaux.
ARRÉT du Conseil du Cap , concernant les Captures et Emprisonnemens,
Du 7 Septembre 1763.
Lours, &c. Entre le sieur Fage 2 &c.; et le sieur Raby 2 &c:
Et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur Général du Roi, LA CoUR fait défenses à tous Huissiers, Sergens ;
età la Maréchaussée, 1°,deplus arréteràlavenir aucun Citoyen dans sa
ner dans ses Tribunaux.
ARRÉT du Conseil du Cap , concernant les Captures et Emprisonnemens,
Du 7 Septembre 1763.
Lours, &c. Entre le sieur Fage 2 &c.; et le sieur Raby 2 &c:
Et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur Général du Roi, LA CoUR fait défenses à tous Huissiers, Sergens ;
età la Maréchaussée, 1°,deplus arréteràlavenir aucun Citoyen dans sa --- Page 633 ---
de PAmérique Sous le Vent.
maison, pour dettes civiles, sans une
2". d'arrètera aucun
permission expresse "du
des
Citoyen, et de le constituer
Juge;
Jugemens, sans préalablement lui
prisonnier, en exécution
des Gosemeun-lieutemunse
signifier les ordres, si aucuns sont,
portant main-forte
Généraux ou autres Officiers commandans,
forme et dûment àJustice, et sans procès verbal de capture en bonne
signifié au débiteur
nullité, et de tous dépens,
emprisonné; ; le tout à peine de
formément et sous les peines dommages et intérêts envers la partie, conprésent Arrêt, &c.
portées par les Ordonnances: : ordonne que le
LETTRE de M. PIntendant aux
que les seuls ordres de M. PAmiral Oficiers de LAmirauté du Cap, qui décide
Paix.
leur sufisene pour la publication de la
Du 14 Septembre 1763.
Ja:
reçu s Messieurs, la Lettre
m'écrire le 13 de ce
que vous m'avez fait Phonneur de
pensé, lorsque M. le mois, au sujet de la publication de la Paix. J'avois
pendre
Procureur du Roi m'en
cette cérémonie
parla, quel'on pouvoit susSa Majesté à cet égard, afin jusqu'à de ce que nous eussions reçu les ordres de
plus solennelle : mais si
la faire en méme temps, et de la rendre
des inconvéniens à attendre, vous êtes dans un usage contraire, et qu'il ait
dres de
vous êtes fort les maîtres d'exécuter y
M.PAmiral, , et vous n'y trouverez de
Ics orJailhonneur d'étre, &c. Signé CLUGNY
mon côté aucun obstacle.
Nuys,
LETTRE E du Roi aux
des Galeres, et de celle de ddminismataurs, Mort
touchant la commutation de la
publique,
contre les Negres Marrons, , en celle d'une chaine peine
Du 23 Septembre 1763.
Moxn le Vicomte de Belsunce,
cordéà mes
etMons de Clugny, j'ai ci-devant acde Saint Domingue, Govegeur-Liestennt la
Général et Intendant de ma Colonie
noncée contre les Negres permission de commuer la peine des galeres
esclaves dans les cas où ils
prodamnés,et même celle de mort contre les
doivent y être conNegres Marrons et fugitifs, en
Iiii 2
peine
Du 23 Septembre 1763.
Moxn le Vicomte de Belsunce,
cordéà mes
etMons de Clugny, j'ai ci-devant acde Saint Domingue, Govegeur-Liestennt la
Général et Intendant de ma Colonie
noncée contre les Negres permission de commuer la peine des galeres
esclaves dans les cas où ils
prodamnés,et même celle de mort contre les
doivent y être conNegres Marrons et fugitifs, en
Iiii 2 --- Page 634 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
celle d'être marqués d'une fleur de lis à la joue, enchaînés , et employés à
perpétuité ou pour un temps, suivant les différens cas , aux fortifications
ou autres travaux ordonnés dans cette Colonie, Les avantages qui en sont
résultés, non seulement par Ia conservation de ces Negres, et par Putilité qu'on en a retirée, m'ont fait penser qu'en vous accordant le méme
pouvoir, on en tireroit, dans ma Colonie de Saint-Domingue, de grands
secours, 2 sur-tout dans les circonstances présentes, où il est question de
travailler aux fortifications de cette Isle. Je n'ai cependant pas voulu
rendre tout de suite, &c.
Tout le reste de cette Lettre esttopié mot à mot sur celle du 14 Mars 1741.
ORDOXNAXCE de M. PIntendant, concernant les Rations,
Du 24 Septembre 1763.
JraxEdene-Bemud. de Clugny, &c.
Par l'Ordonnance du Roi du 25 Mars 1763, Sa Majesté accorde à ses
Troupes servant dans la Colonie, des rations pour leur procurer dans tous
les temps la sûretéetla facilité de leur subsistance. Cette ration doit être
composée, &c.
Par l'article 17 de la même Ordonnance, le Roi a accordé à ces mêmes
Troupes du bois et de la Jumiere 5 sans en spécifier la quantité; la distribution a été faite s à
du
compter premier Juillet. 2 sur le pied
nous avons réglé, et qu'il est nécessaire de fixer définitivement, tant que
lesdites Troupes que pour les Officiers de TEtat-Major, et autres pour employés au service de la Colonie.
D'un autre côté, Timpossibilité d'établir des magasins approvisionnés
de toutes les denrées nécessaires à la formation des rations 2 et notamment
des vivres du pays, auroit déterminé à régler, le 28 Juin dernier, qu'en
cas d'insuffisance des vivres du pays, la ration du pain seroit augmentée
à proportion : ce qui a été exécuté et suivi jusqu'à présent: mris comme
ces vivres pourroient continuer à manquer, malgré l'approvis. nnement
de riz qui a été ordonné, nous avons cru devoir rendre publics les arrangemens pris à cet égard, les faire exécuter, autant qu'il sera possible, 9
dans lès différens départemens de cette Colonie, et prévenir en même
temps les abus qui pourroient se glisser dans la distribution des rations
oit augmentée
à proportion : ce qui a été exécuté et suivi jusqu'à présent: mris comme
ces vivres pourroient continuer à manquer, malgré l'approvis. nnement
de riz qui a été ordonné, nous avons cru devoir rendre publics les arrangemens pris à cet égard, les faire exécuter, autant qu'il sera possible, 9
dans lès différens départemens de cette Colonie, et prévenir en même
temps les abus qui pourroient se glisser dans la distribution des rations --- Page 635 ---
de PAmérique sous le Vent,
prises dans les Magasins du Roi: en conséquence, nous avons ordonné et
ordonnons ce qui suit:
Lorsque la ration fixée par le Roi ne pourra être complette dans l'ordre
ci-dessus , pour y suppléer, il sera délivré du Magasin du Roi:
28 onces de pain sans riz, ou 26 idem et I once de riz, ou 24 idem et
2 onces deriz.
Les viandes et le salé toujours sur le même pied.
Chacun de ceux auxquels il est attribué des rations par ladite Ordonnance 9 sera tenu de les prendre dans le courant de chaque mois 2 de maniere
que le compte puisse lui en être fait dans les quinze premiers jours du
mois suivant > passé lequel temps il sera déchu de prendre ladite
ration.
Le bois et la lumiere seront distribués dans la proportion suivante , par
mois.
Bois, Chandelle,
A un Colonel. . : : e
I corde 15 liv,
A un Lieutenant - Colonel..
II
A un Major. .
II
A un Capitaine. . . A un Lieutenant 2 au Trésprier, au Chirurgien 2 à
l'Aumônier s aux Forte-Drapeaux, au Quartier-Maitre,
(à chacun) e
A chaque Compagnie. e
Etat : Major,
Au Gouverneur. : :
: : 3
A chaque Commandant en second. .
. e 2
A chaque Commissaire Ordonnateur des Guerres,au
Subdélégué Général, au Commissaire Ordonnateurde la
Marine (à chacun) .
.
I : xS
A chaque Commissaire ordinaire des Guerres, à
chaque Subdélégué principal, à chaque Commissaire
deMarine, àl l'Officier de Port (à chacun ). : e
4 IO
A PAide-Major Général, à l'Officier principal d'Artillerie, à TIngénieur en chef, au Contrôleur de la Marine , au Trésorier de la Colonie, et au Médecin en chef
I.
e
chacun,
e
IO --- Page 636 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Bois, Chandelles
A chaque Ingénieur ordinaire, à chaque Ecrivain,
à chaque Chirurgien en second, à TApothicatre-Major, 3
aux Gardes - Magasins principaux. e
A Intendant. . : e . .
2 2 30
A chaque Médecin ordinaire, à chaque ChirurgienMajor (chacun) .
. .
:
Achaque Sage-Femme, et aux Maîtres d'ouvragesà
T'Arsenal (chacun) . e
e .
e e
Bois, Chandelles
A chaque Ingénieur ordinaire, à chaque Ecrivain,
à chaque Chirurgien en second, à TApothicatre-Major, 3
aux Gardes - Magasins principaux. e
A Intendant. . : e . .
2 2 30
A chaque Médecin ordinaire, à chaque ChirurgienMajor (chacun) .
. .
:
Achaque Sage-Femme, et aux Maîtres d'ouvragesà
T'Arsenal (chacun) . e
e .
e e Sera le présent Réglement enregistré au Greffe de FInténdance. FAIT au
Caple 24 Septembre 1763. Signé CLUGNY Nuxs,
R. au Grefe de PIntendance le 26,
ORDONNANC E du Roi, qui destine cent hommes du Corps Royal d'Artillerie
pour faire le service de P'Artilleric à Saint-Doningue,
Du 30 Octobre 1763.
Voy. l'Ordonnance du 27 Mars 1764.
'ARRÉT du Conseil d'Etal, portant Réglement sur les Charte-parties d'Afie
tement passées avant la signature des préliminaires de la Paix, pour les Navires
esepédiés pour les Colonies.
Du 5 Novembre 1763.
Il est absolunzent conforme à celui du IS Octobre 1748, rendu'sur la même
matiere.
PROcès VER BA L d'enregistrement au Conseil du Cap, de VArret du Conseild'Etat du21 Mai 1763,fait de Pordre exprès des Administrateurs,
Du IO Novembre 1763.
Czsouxp'nur IO Novembre 1763, le Conseil du Cap, assemblé
pour la tenue de ses séançes en la Chambre ordinaire des délibérations,oà
1763.
Il est absolunzent conforme à celui du IS Octobre 1748, rendu'sur la même
matiere.
PROcès VER BA L d'enregistrement au Conseil du Cap, de VArret du Conseild'Etat du21 Mai 1763,fait de Pordre exprès des Administrateurs,
Du IO Novembre 1763.
Czsouxp'nur IO Novembre 1763, le Conseil du Cap, assemblé
pour la tenue de ses séançes en la Chambre ordinaire des délibérations,oà --- Page 637 ---
Etoient
de Pdmérique sous le Vent:
M. le Chevalier de Montreuil,
Colonie; M. de Clugny, Intendant de Commandant Général en cette
ladite
Conseiller; ; de
Colonie; MM. de
le Gras,le Chambrun, 2 Conseillerau Conseil du
Grandpré,
Gris,
ler
Loiseau, Pasquier et
naevassDaperies
Collet,
honoraire; ; laForgue, de Laye et.
Copseilers,Delamess, ConseilBuisson, Procureur Général; Lohier Beaujeau, de la Convellen-Asseseuss du
pallieres, Greffier en chef. MM, de Montreuil Charmeraye, Substitutjet Desle' Bureau un Arrêt du Conseil d'Etat du et de Clugny ayant mis sur
nier, quicasse Ia Délibération du
Roi, en date du 21 Mars derbre
ConseilSupérieur du
1762,quiaccorde des
Capdurs Décemlecture ayant été faite dudit gratifications aux sieurs Petit et PHéritier; et
le plus grand nombre des
Arrêt, et la matiere mise en
examiner ledit
voix ayant été de nommer des
délibération, s
Arrêt da Conseii
Commissaires
gnie,M. de
d'Etat, et en rendre compte à la pour
Arrêt fût Montreuil a déclaré que l'intention du Roi étoit Compatranscrit, sans aucune
que cet
qu'en conséquence il alloit y faire délibération, en marge dudit registre, et
avec M. FIntendant; sur
procéder par le Greffier, de concert
et s'étant
quoi tous les Officiers du Conseil
retirés, M. de Montreuil auroit
s'étant levés
ner au Greffier de
requis M. FIntendant d'ordondu 13 Décembre représenter le registre qui contient ladite
d'Etat auroit 1762; ce qui ayant été exécuté, ledit Délibération
été transcrit en marge du
Arrêt du Conseil
soussigné, , après avoir rayé et biffé ladite présent registre par moi Greffier
de mesdits sieurs de
délibération;let tout en
soussignés. Signés le Montreuil et de Clugny, lesquels se sont avec présence
Chevalier DE MONTREUIL,
moi
PALLIERES.
CLUGNY Nuxs, et DESVoy. L'Arrêt du Conscil
d'Eidtda II Février 1764.
AR RÉT de
a an
Riglement du Conseil du
Langers
Por-an-Princt, qui ordonne aux BR
d'tamper leurs Pains,
Du 19 Novembre 1763.
Voi lal Remontrance du
Conseil a ordonné
Procureur Général du Roi, et yi
ries
que tous ceux qui
faisant droit, le
ou qui en établiront à
tiennent actuellement des
marque distinctive
Tavenir, 9 seront tenus de mettre Boulangesur chacun des pains
une étampe OL
qu'ils feront vendre, soit aux
à
-Princt, qui ordonne aux BR
d'tamper leurs Pains,
Du 19 Novembre 1763.
Voi lal Remontrance du
Conseil a ordonné
Procureur Général du Roi, et yi
ries
que tous ceux qui
faisant droit, le
ou qui en établiront à
tiennent actuellement des
marque distinctive
Tavenir, 9 seront tenus de mettre Boulangesur chacun des pains
une étampe OL
qu'ils feront vendre, soit aux
à --- Page 638 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Blancs,soit aux Negres, etde déclarer au Greffe du Siége Royal dansle ressort duquel ils seront établis ou s'établiront 2 quelle marque ou étampe ils
ont adoptée: ordonne quele présent Arrêt sera envoyé dans tous les Siéges
e
du ressort, poury être, &c.
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, touchant les Curés.
Du 19 Novembre 1763.
Lr CONSEIL, faisant droit sur les conclusions du Procureur Général du
Roi, ordonne qu'àl l'avenir les Curés desservans les Paroisses du ressort,y
seront nommés et établis par Commissions du Préfet Apostolique de la
Mission
seront enregistrées ès Jurisdictions du ressort, et transs lesquelles
crites sur les registres des Fabriques des Paroisses 2 pour lesdits enregistremens et transcriptions tenir auxdits Curés desservans, lieu de prise de
possession de leurs Cures, et leur donner droit à leur pension.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant fenregistrement des Arrêts de réception
des Ofcierspublicsy dénommés , aux Grefes des Sieges de leur résidence.
Du 21 Novembre 1763.
Vup par le Conseil la Requête de M. Despallieres 2 Greffier en chefde la
Cour, tendante, &c. La Cour a ordonné et ordonne que tous Chiruractuellement établis dans l'étendue du
giens, Apothicaires et Sage-Femmes
de la Cour
leurs
sans avoir fait enregisressort
2 et y exerçant
professions,
de leur résitrer T'Arrêt de leur réception au Greffe de la Jurisdiction
tenus de le faire sous deux mois, à compter du jour de la
dence 2 seront
Arrêt,
de
liv. d'amende au profit des
publication du présent
à peine 300
Maisons de Providence de cette Ville ; fait défenses 2 sous les mêmes
peines, à tous Médecins, Arpenteurs, Curateurs aux successions vacantes, Receveurs des Octrois et autres deniers Royaux ou Municipaux,
ainsi qu'à tous autres Officiers publics ayant serment en la Cour , de faire
aucunes fonctions ni s'immiscer en leur Office, qu'ils n'aient pareillement
fait enregistrer au Greffe de la Jurisdiction de leur résidence leurs Arrêts
de réception; enjoint pareillement aux Procureurs et aux Huissiers en la
Courde faire enregistrer leurs Arrêts de réception sur les registresrespectifs
de
successions vacantes, Receveurs des Octrois et autres deniers Royaux ou Municipaux,
ainsi qu'à tous autres Officiers publics ayant serment en la Cour , de faire
aucunes fonctions ni s'immiscer en leur Office, qu'ils n'aient pareillement
fait enregistrer au Greffe de la Jurisdiction de leur résidence leurs Arrêts
de réception; enjoint pareillement aux Procureurs et aux Huissiers en la
Courde faire enregistrer leurs Arrêts de réception sur les registresrespectifs
de --- Page 639 ---
de PAmérique sous le Vent.
autorise le Suppliant à faire consigner au Greffe de
deleur Communauté;
au tarif, et notamla sûreté de ses droits 2 conformément
leur
la Cour, pour
qui auront été admis à poursuivre
ment par chacun des récipiendaires
réception, &c.
du
déclare nulle la disposition d'un Perepour proARRÉT du Conseil Cap,quid delà de Pan etjour, ct maintientndanmeins
longer lexicution des son testament au
des immeubles 2 pendant le
PExécuteur testamentaire dans ladministration.
délai de l'an et jour.
Du 23 Novembre 1763Entre les sieurs Comte et Chevalier de Beaunay, AppeLovrs, &c.
testamentaire de feu M. de Beaunay,
lans; et le sieur Monjal, Exécuteur
Appelans, ct d'Augy pour
Bourgeois, Procureur pourles
Intimé; après que
ensemble M. Lohier de la Charmeraye, Substitut
PIntimé 2 ont été ouis ,
considéré: NOTREDIT CONSEIL, ,en
pour notre Procureur Général 2 et tout
Octobre 1762 2 a mis et met
ce qui touche l'appel de la Sentence du 25
ladite SenT'appellation et ce dont a été appelé au néant, en ce que, par l'exécution tesle testament dont s'agit a été homologué 2 quant à
exécutence,
à ce, ordonne que ladite
tamentaire seulement : émendant, quant
des biens dudit
tion testamentaire: n'aura lieu que pour la saisine et régie à compter du
feu sieur de Beaunay * 3 pendant l'an etjour seulement, lors les Parties de
jour de la clôture de l'inventaire: : ordonne que pour meubles et immeubles
Bourgeois seront mises en possession des biens, à la remise d'iceux tous
dépendans des successions de leurs pere et mere, testamentaire: : quoi
détenteurs contraints, et nommément ledit Exécuteur
des demandes
déchargés; et sur le surplus
faisant, bien et valablement
du Fort Dauphin , pour y
le sieur Juge
des Parties, a renvoyé pardevant!
lesdites Parties de Bour:
être fait droit, saufl'appel en la Cour ; condamne
geois aux dépens de la cause d'appel.
* La succession consistoit notamment en Habications.
Kkkk
Tume IY.
testamentaire: : quoi
détenteurs contraints, et nommément ledit Exécuteur
des demandes
déchargés; et sur le surplus
faisant, bien et valablement
du Fort Dauphin , pour y
le sieur Juge
des Parties, a renvoyé pardevant!
lesdites Parties de Bour:
être fait droit, saufl'appel en la Cour ; condamne
geois aux dépens de la cause d'appel.
* La succession consistoit notamment en Habications.
Kkkk
Tume IY. --- Page 640 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRET definitifdu Conseil du Cap, qui prononce P'Extinction des Jesuites,
et leur expulsion hors de la Colonic,
Du 24 Novembre 1763.
Vop par la Cour l'Arrét d'icelle, du 7 Octobre
l'acte de dépôt fait au Greffe de la Cour par ledit 1763,quiordanae,ac: F.
d'un
lume in-8°, ayant pour titre: Regula Societatis Jestis, autoritate Langlois,
Con- vogregationis aucte, Ant. Pie, 17355 d'un autre volume in-12, suprema
titre: Regula Societatis Jestis. Ingdanam, 16443 $ d'un autre volume ayant in-folio, pour
ayant pour titre: : Historie Societatis Jestis pars quinta Auctore Joseph, Juvencio. Roma, 1710;lArrêt dela Cour du 9 Décembre 1762, qui, &c.; le
compte rendu par le Procureur Général du Roi, del la doctrine et moralepratique des soi-disant Jésuites envers les Esclaves, qui constate qu'on
doit principalementimpster à ladite morale et doctrine les crimes énormes,
notamment les profanations et empoisonnemens commis par lesdits Esclaves; qui constate pareillement la conformité de la doctrine et morale.
pratique des soi-disant Jésuites du ressort 3 avec celle contenue dans les
deux volumes des assertions extraites, en exécution de l'Arrét de la Cour
de Parlement séant à Paris, du 31 Août 1761; l'Arrêt rendu le
donne acte au Procureur Général de la remise par lui faite desdits 13,qui deux
volumes, et qui fait inhibitions et défenses à toutes personnes
Jadite morale, d'introduire ni débiter les Livres desquels lesdites d'enseigner assertions
ont été extraites, notamment celles sur le régicide, à peine d'être poursuivis extraordinairement , &c.; les procès verbaux de saisies des biens des soidisant Jésuites ; l'inventaire des biens possédés par eux dans cette Ville,
fait par le Conseiller à ce commis, qui constate qu'il s'est trouvé
éditions du Bugenbanne dans la bibliotheque dessoi- disant Jésuites ; linven- quatre
taire des biens par eux possédés dansle quartier des Terrier-Rouges, fait
les Officiers du Siége Royal du Fort
à ce
par
des biens
Dauphin
commis; l'inventaire I
par eux possédés dans le quartier de Saint-Louis, fait par les
Officiers du Siége Royal du Port du-Paix à ce commis ; P'Arrêt de la Cour
du 15 Décembre 1762, qui nomme le sieur Aubert, &c. ; l'Arrêt de la
Cour du 16. Avril; PArrêt de ia Cour du méme jour > qui accorde au F.
Charrié un itinéraire pour passer en France; les déclarations faites à la
Cour par le F. Dusaunier, Supérieur des soi-disant Jésuites, le 21 Avril
a
Siége Royal du Port du-Paix à ce commis ; P'Arrêt de la Cour
du 15 Décembre 1762, qui nomme le sieur Aubert, &c. ; l'Arrêt de la
Cour du 16. Avril; PArrêt de ia Cour du méme jour > qui accorde au F.
Charrié un itinéraire pour passer en France; les déclarations faites à la
Cour par le F. Dusaunier, Supérieur des soi-disant Jésuites, le 21 Avril
a --- Page 641 ---
de LAmérique sous le Vent,
de cette année, en exécution de T'Arrêt du
déclarations faites le lendemain
14 du même mois et an;les
objets;PArrêt de la Cour du 6 22 par ledit F. Dusaunier sur les mémcs
cureur Général du Roi, qui fait Juin dernier, sur la Remontrance du ProCour parle F. Bourget, qui
défenses, &c.; Requête présentée à la
Mission Angloise des soi-disant. constatefexistences actuelle d'un Procureur de la
Jésuites,
en latin jointes à ladite Requête, dontl'une ,résidantà Londres;les deux pieces
actuelle d'une Province et d'un Provincial constate également l'existence
gleterre ; lArrêt du 18
des soi-disant Jésuites en Anautre Arrêt dudit jour Févier176t, concernant les Ecclésiastiques, &c.;
Jes soi-disant Jésuites 3 d'un qui proscrit l'établissement fait en cette Ville par
prétendu Curé des
par eux introduits dans l'administration
Negres, ainsi que les abus
fans Negres et Mulitres,
des Sacremens de Baptéme aux enEsclaves dans les
comme aussi les attroupemens nocturnes des
Eglises, autorisés par les soi-disant
dépôt fait au Greffe par le F. Wiron
Jésuites ; l'acte de
31 Août 1761, d'un décret dc la Supérieur des soi-disant Jésuites,le
de Rome du 12 Mars
Congrégation de propaganda fide 3 daté
fet des Missions du 1759, qui nomme pour cing ans le F. Riviere Pré1759, qui accorde ressort; un Bref du Pape Clément XIII,du
de
audit F. Rivierela faculté de dispenser
3 Avril
consanguinité dans le troisieme et
d'empéchemens
du 7 Octobre 1752, qui ordonne quatrieme degré; PArrêt de la Cour
de la Cour, pour
que le F. Langlois sera mandé aux
de la
y passer déclaration sur la nature,
la pieds
nomination des Préfets
lautorité,et forme
les déclarations faites
Apostoliques, et des Supérieurs dela
en
Mission;
trois volumes
conséquence par ledit F. Langlois : vu aussi les
du 12 Mars déposés par ledit F. Langlois; le Décret de la
1759; le Bref de Clément
du
Propigande
un imprimé de la Lettre
XIII, 3 Avril de ladite année;
adressante aux
apostolique de Benoît XIV, du 20 Mai
Provinciaux et Missionnaires
1752,
Indes Orientales, portant
soi-disant Jésuites dans les
duquel se trouve un
prorogation des pouvoirs à eux accordés, ati bas
tion ès constitutions des exemple de ces oracles de vive voix dont est faitmensoi-disant
>, que ces facultés à
Jésuites, conçu en ces termes: Cc
5, nos Missionnaires , prendre les termes à la rigueur, ne
Quoides
regardent que
9) Missionnaires du IndesOrientales, ellessont cependant pour tous nos
5 Signé D. DESACY Nouvesu-Monde-a de la
ainsi l'a déclaré le Pape de vive voix,
dudit F. Desacy, du Compagnie de Jésus s 5 l'extrait d'une Lettre
Supérieur de la Mission 22 du Août 1751, certifié par le F. Levantier, ancien
ressort, qui décide
tolique a éçrit ayant que ses pouvoirs soient que lorsqu'un Préfet Aposexpirés, pour obtenir le reKkkka
5 Signé D. DESACY Nouvesu-Monde-a de la
ainsi l'a déclaré le Pape de vive voix,
dudit F. Desacy, du Compagnie de Jésus s 5 l'extrait d'une Lettre
Supérieur de la Mission 22 du Août 1751, certifié par le F. Levantier, ancien
ressort, qui décide
tolique a éçrit ayant que ses pouvoirs soient que lorsqu'un Préfet Aposexpirés, pour obtenir le reKkkka --- Page 642 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoises
nouvellement, ces mêmes pouvoirs subsistent
ponse; un billet écrit en latin par le F.
jusqu'à à ce qu'il ait reçu rédu
Langlois un Desservant PEglise
Port-Margot , qui constate que les soi disant Jésuites
désertion des Esclaves : vu pareillement les Lettres favorisoient la
d'Octobre 1704, concernant l'érablissement
patentes du mois
le ressort; l'Arrêt
des soi disant Jésuites dans
néral du Roi; ;l'Arrêt d'enregistrement de la
d'icelles, Conclusions du ProcureurGéCour du jour d'hier, qui ordonne lesdites
conclusions et les motifs d'icelles demeurerontj
que
contre lesdits soi-disant Jésuites,
joints aux procédures faites
port de MM,
pour être fait droit sur le tout, au
Duperrier et le Gras, Conseillers; oui le
desdits rapCommissaires, 9 et tout considéré; LA CouR a donné acte rapport au Procureur
Général du Roi de son
Patentes du mois
opposition s en tant que besoin seroit, aux Lettres
disant Jésuites dans d'Octobre 1704 s concernant l'établissement des soile ressort, et à l'Arrêt
faisant droit sur ladite
d'enregistrement d'icelles;
voir
opposition, faute par lesdits soi-disans Jésuites d'adu présenté leurs Constitutions, , et d'avoir satisfait à l'Arrêt de la Cour
7 Octobre 1762, les a déclarés définitivement déchus du bénéfice desdites Lettres patentes; en
droit, de vider
conséquence s leur enjoint, sous les peines de
der à
le ressort dans six semaines pour tout délai, saufà accorchacun desdits soi-disant Jésuites 3 pour viatique et itinéraire, telle
somme qu'elle jugera convenable; et attendu la nécessité de pourvoir à
Fadministration des Sacremens, ordonne
et jusqu'à ce qu'il
y ait été pourvu par Sa Majesté, que par provisoirement, la Cour, dans le temps de ses
séances, et hors des séances, par le Président d'icelle, il sera commis
à la requête dudit Procureur Général, des Prêtres à la desserte des Eglises s
qui pourront devenir vacantes, et que les Prétres qui s'offriront pour être
employés,seront trise
préalablement examinés, ainsi que leurs Lettres de Préil et démissoires, par deux Desservans de l'Eglise de cette Ville , dont
sera dressé procès verbal, lequel sera déposé au Greffe : ordonne
ment que la saisie et séquestration des biens des ci- devant soi-disant pareille- Jésuites, subsistera jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné
et
ainsi qu'il
par qui
appartiendra; et sera le présent Arrêt lu 2 publié et affiché, et
copies collationnées d'icelui envoyées ès Jurisdictions du
être pareillement lues; 3 publiées,
ressort; poury
Substituts du
affichées et enregistrées à la diligence des
mois,
Procureur Général du Roi, qui en certifierontla Cour au
Signé CLUGNY Nuvs,
qu'il en ait été autrement ordonné
et
ainsi qu'il
par qui
appartiendra; et sera le présent Arrêt lu 2 publié et affiché, et
copies collationnées d'icelui envoyées ès Jurisdictions du
être pareillement lues; 3 publiées,
ressort; poury
Substituts du
affichées et enregistrées à la diligence des
mois,
Procureur Général du Roi, qui en certifierontla Cour au
Signé CLUGNY Nuvs, --- Page 643 ---
de PAmérique sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cap 9 touchant la Somme à fournir
itinéraire aux Ex-Jésuites de la Colonie, pour viatique ee
Du 24 Novembre 1763.
Lxc
CouR,délibérant sur la somme accordée à chacun des
suites, 2 pour viatique et itinéraire, en exécution de
soi-disant J6qui leur enjoint de vider le ressort, &c..
son Arrêt de ce jour,
bert, Séquestre
: ordonne que, s par le sieur Auprincipal aux biens desdits
payé au F. Dusaunier une somme de
soi-disant Jésuites, il sera
et pareille somme au F.
10,000 liv. 3 argent de la Colonie,
quelles deux sommes. seront Desmarets, s pour tout viatique et itinéraire, 2 les
tant quittance desdits FF. Dusaunier passées en bonne dépense, en par lui rapporet Desmarets,
ARRÉT du Conseil du Cap , gui prononce une
par PAppelant d'afrmer pardevant le
condamnation, à la charge
ligitinement due.
Grefier de la Cour que la somme lui est
Du 25 Novembre 1763.
Exzxr M. Léger, Substitut du Procureur
rieur du Port-au-Prince,
du Roi au Conseil Supé
Intimé.
Appelant; et M. Coma, Curateur aux
Plaidans,M", Trimolet et
vacances,
Fournier de
Amboide, et sur les conclusions de
Bellevue, s Substitut de M, le Procureur Général.
M,
ORDONNANCE. de Police du Juge du
à prendre
Portde-Paix, , touchant les précautions
contre les Incendies,
Du 30 Novembre 1763.
Vuun
Remontrance dul Procureur dul Roia audit
mois, , expositive que la sûreté
Siége, 2 en date du 2r'de ce
Ville se trouvoient
publique etla fortune des
de
tion
menacées du fléau terrible des
Citoyens cette
et la négligence énorme que l'on s'est
incendies, par l'indiscréconstruction des cuisines et dans le choix des permise jusqu'à présent dans la
endroits quel'on destine aux
.
Vuun
Remontrance dul Procureur dul Roia audit
mois, , expositive que la sûreté
Siége, 2 en date du 2r'de ce
Ville se trouvoient
publique etla fortune des
de
tion
menacées du fléau terrible des
Citoyens cette
et la négligence énorme que l'on s'est
incendies, par l'indiscréconstruction des cuisines et dans le choix des permise jusqu'à présent dans la
endroits quel'on destine aux --- Page 644 ---
6jo
Loix et Const. des Colonies Françoises
foyers ; que les Alammes qui se manifesterent le IO de ce mois
deux heures après midi dans la maison du sieur Vincent,
sur les
de
cette Ville 2 seroient une preuve de l'affreux danger auquella Bourgeois
roit d'être exposée, dès que les feux se feront généralement Villenecerse- dans des
droits mal conditionnés, et sans aucune précaution contre l'activité de en- ce
furieux élément; que Ia sûreté du Citoyen seroit encorejournellement attaquée, par la licence avec laquelle certaines personnes, et sur-tout les Negres et les Mulâtres, feroient des feux dans lès cours ou autres endroits
qui n'y furent jamais destinés, et porteroient en tout temps des brasiers
ou tisons ardens dans les rues;qu'il seroit nécessaire de prendre sans délai
les précautions et les mesures qui sont essentielles à la constitution des
Villes, relativement aux Ordonnances de Police rendues dans tout le
Royaume en pareil cas, et indiquées par la pratique exacte des Villes bien
policées : le tout ainsi qu'ile est plus aulong mentionné en la susdite Remontrance 3 pourquoi ledit Procureur du Roi prend les conclusions qui sont
contenues en icelle; tout vu et considéré, nous disons et ordonnons ce qui
suit:
ART. I"r, Tout Bourgeois ou Propriétaire de maison en cette ville du
Port-de-Paix, sera tenu, dans six mois du jour de la publication du présent
Réglement, de faire construire et élever dans la cuisine de sa maison une
cheminée en mâçonnerie à chauxet à sable, avec ouverture et élévation suffisantes 2 laquelle sera au moins de 2 pieds au-dessus du toit.
ART. II. Les Locataires donneront avis aux Propriétaires de la publication du présent Réglement: ; et faute parlesdits Propriétaires de donner les
ordres nécessaires pour la construction des cheminées dans les trois premiers mois dujour deladite publication. les Locataires les feront construire
et élever dans les trois derniers mois, en diminution des loyers.
ART. III. A Pexpiration des six mois 3 les cuisines des maisons seront
vues et visitées par le Voyer de cette Ville;et sur le rapport qui nous sera
par lui fait, en cas de contravention contraire au bien public, nous nous
transporterons sans frais, aux fins d'en dresser procès verbal en présence
des Parties intéressées, et de rendre les jugemens nécessaires pour la réformation des ouyrages, s'ily échoit,
ART. IV, Faisons défense au Voyer d'avoir aucune contestation avec
les Bourgeois à cet égard. > et lui enjoignons, dans tous les cas de contravention, de se borner à faire son rapport exact, pour être par nous sur icelui fait et ordonné ce qu'ilappartiendra.
ART. V. Les Boulangers, Serruriers, et autres gens qui travaillent à la
des Parties intéressées, et de rendre les jugemens nécessaires pour la réformation des ouyrages, s'ily échoit,
ART. IV, Faisons défense au Voyer d'avoir aucune contestation avec
les Bourgeois à cet égard. > et lui enjoignons, dans tous les cas de contravention, de se borner à faire son rapport exact, pour être par nous sur icelui fait et ordonné ce qu'ilappartiendra.
ART. V. Les Boulangers, Serruriers, et autres gens qui travaillent à la --- Page 645 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'avoir des cheminécs pour les fours et forges indépenforge, seront tenus
dantes de leurs cuisines. àf'avenir construire un four ou une forge conART. VI. Ceux qui feront
ou de laisser
2 seront tenus de faire un contre-mur,
tre un mur mitoyen moins de 2
une distance qui sera au
des cuisines pieds. et celles des fours et forges
ART. VII. Les cheminées
dans la cheminée
tous les trois mois, et le Particulier
liv.
seront nettoyées
le feu aura pris, sera condamné en 5oo
ou dans la maison duquel
d'amende.
Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité
ART. VIII.
être, de faire ou allumer des feux de bois
et condition qu'elles cheminées puissent des cuisines, à peine de 5oo livres d'aailleurs que dans les
mende.
défenses à tous Negres libres ou esclaves,
ART. 1X.Faisons pareillement quelconques, de porter ou faire porter
ou autres personnes généralement tison ardent, à peine de prison contre les
dansles. rues aucun brasier ou
libres.
Esclaves, et de 5oo liv. d'amende contreles personnes sitné sous le Vent
ART.X.Le quartier vulgairementa appelée la Guinée,
suivant le procès verbal qui en sera par
de la Ville, sera borné et désigné
le nombre des maisons qui
nous dressé, aux fins de fixer et déterminer.
doivent être comprises dans ledit quartier. des maisons dudit quartier,
ART. XI. Les Propriétaires ou Locataires de faire construire, dans
seront tenus , dans le susdit temps de six mois, contrel lequel ils pourun bout desdites maisons un pignon de mâconnerie, dans la couverture auront faire le feu de leurs cuisines, avec un chapeau
dessus du foyer, lequel chapeau sera changé tous les ans.
MuXII. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous
AiT.
demeurans dans ledit quartier, d'allumer des feux ailleurs
lâtres ou Negres
de
qui seront construits à cet effet,
quedansles foyers àp pignon mâçonnerie,
à peine de prison et de 5oo liv. d'amende.
de la Guinée seront couART. XIII. Toutes les maisons dudit quartier
dans un an du jour de la publication du présent Réglevertes en essentes
des
parce que > faute par eux de
ment, aux frais et dépens Propriétaires,
sera
le faire dans ledit temps, : la réunion de leurs emplacemens poursuivie des Chefs
du Procureur du Roi, sous l'agrément etlautorité
à la diligence
rendu compte.
del la Colonie, auxquels : en 1 sera parl lui
de la
Les Propriétaires des terrains situés dans ledit quartier
ART. XIV.
à T'avenir çonstruire auçune maison neuve, sans
Guinée 3 ne pourront
frais et dépens Propriétaires,
sera
le faire dans ledit temps, : la réunion de leurs emplacemens poursuivie des Chefs
du Procureur du Roi, sous l'agrément etlautorité
à la diligence
rendu compte.
del la Colonie, auxquels : en 1 sera parl lui
de la
Les Propriétaires des terrains situés dans ledit quartier
ART. XIV.
à T'avenir çonstruire auçune maison neuve, sans
Guinée 3 ne pourront --- Page 646 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
élever dans la cuisine une cheminée en mâçonnerie, conformément aux dispositions de l'article I".
ART. XV. Le Réglement de Police ci-dessus sera lu, publié et affiché
par-tout où besoin sera, icelui préalablement présenté, à la diligence
du Procureur du Roi, à Nosseigneurs du Conseil Supérieur du Cap 3 lesquels seront suppliés d'en autoriser l'exécution et publication. FAIT au
Port-de-Paix le 301 Novembre 1763. Signé BocQUET.
Homologué par Arrêt du Conseil du Cap du 9 Février 1764.
PROTISIONS de Gouverneur Lieutenant Géntral, REPRÉSENTANT LA
PERSONNE DU Ror, pour M. le Comte d'ESTAING,
Du 27 Décembre 1763.
Lours, &c. salut. Etant nécessaire de pourvoir au Gouvernement
général de nos Isles sous le Vent de l'Amérique, vacant par la mort du
sieur Vicomte de Belsunce, nous avons jugé à propos de le confier à
notre très-cher et bien améle sieur Charles-Henri Théodat d'Estaing, Lieutenant Général de nos armées et des Armées navales. Les preuves de zele
qu'il a donnéesjusqu'à présent pour notre service 3 les talens etles connoissances que nous lui avons reconnus, tant pour les opérations de terre que
pour celles de mer 7 dansle séjour qu'il a fait aux Indes Orientales; enfin,
les services distingués que ses ancêtres ont rendus à cette Monarchie nous
sont des gages assurés de son affection pour notre personne, et du succès
cette
A CES CAUSES, et autres à
avec lequel il remplira
importante place.
ce nous mouvans 5 nous avons ledit sieur Comte d'Estaing fait, constitué
ordonné et établi, et par ces présentes signées de notre main, faisons,
constituons , ordonnons et établissons Gouverneur et notre Lieutenant
Gènéral des Isles sous le Vent de l'Amérique à Saint- Domingue, par terre
etpar mer, pour, en ladite qualité de Gouverneur Général, y représenter
notre Personne, etavoir commandement sur tous les Officiers militaires que
nous y avons établis, sur les Escadres et Vaisseaux françois quiy navigueront. 2 soit de guerre , à nous appartenant, soit Marchands, leur enjoignant
pour cet effet, et àtous autres, de reconnoitre ledit sieur Comte d'Escaing,
et de lui obéir en tout ce qu'illeuro cordonners;voulons qu'en la mênre qualité
il
ral, y représenter
notre Personne, etavoir commandement sur tous les Officiers militaires que
nous y avons établis, sur les Escadres et Vaisseaux françois quiy navigueront. 2 soit de guerre , à nous appartenant, soit Marchands, leur enjoignant
pour cet effet, et àtous autres, de reconnoitre ledit sieur Comte d'Escaing,
et de lui obéir en tout ce qu'illeuro cordonners;voulons qu'en la mênre qualité
il --- Page 647 ---
de PAmdrique sous le Vent.
besoin sera, d'assembler les Habitans > leur
il ait le pouvoir, quand
terre par mer, ordonner
faire prendre les armes, commander, tant par
que jugeront devoir ou
et faire exécuter tout ce quel luiou ceux quilcommettraj
autorité et
faire pour la conservation desdites Isles, sous notre
pouvoir
conserverles) Peuples en paix, repos et tranquillité;
obémanceymainteniret
que nous avons rendues sur
veiller àl'exécution des Loix et Ordonnances
conjointement
le Gouvernement desdites Isles ; distribuer par provision, aux Habinous avons établi auxdites lsles, les terres
aveclIntendant que
bien intentionnés et disposés
tans qui résident, et à ceux quiy passeront,
ce qu'ils se soient
à les cultiver et faire valoir, pour s'y habituer 2 jusqu'à
luitout ce
pardevant nous, et généralement faire et ordonner par
pourvus
àl ladite Charge de Gouverneur, notre Lieutenant Général,
qui apparticnt
la teniret exercer, jouir et
nous représentant auxdites Isles Ct Mers adjacentes,
autorités,
user pendant le temps qu'il nous plaira, auxl honneurs.pouvoirs,
libertés, droits et appointemens
prérogatives, prééminerces, , franchises,
à tous nos Officiers et
Si donnons en mandement
qui y appartiennent.
de Marine et Officiers des Conseils Supérieurs
Commandans de Terre et
établis auxdites Isles, et à tous autres Officiers et Sujets quilappantienda, à reconnoitre
droit soi, le sieur Comte d'Estaing ils aient
chacun en
que
dudit Etat et Charge, comme si nous euset lui obéir 2 faire et laisserjouir
nous l'avons
sions pris et reçu de lui le serment en tel cas requis, Général duquel des Colonies
dispensé et dispensons: voulons que, par! le Trésorier Isles sous le Vent,
résidant en France, ou son Commis aux
en exercice,
chacun an, à compter du jour de son arrivée
il lui soit payé comptant par
liv., monnoie desdites Isles, pour
auxdites Isles, la somme de 150,000
et
de la Compagnie de ses Gardes, pour
tous gages, appointemens, > paye de ladite Charge s sans pouvoir exitous frais et émojumens quelconques
lui pour les personnes
ger niy prendre aucun autre bénéfice 3 tant. pour ladite que somme dans les Or
qui seront sous ses ordres, et être employé pour
et signés,
donnances particulieres et états qui en seront par nous expédiés dûment collarapportant lesquels avec ces présentes 2 ou copies d'icelles voulons que tout
tionnées , pour une fois seulement, et quittances, nous aux comptes
desdits
soit passé et alloué
ce quiaura étép payé
appointemens,
et féaux les Gens de
de ceux qui en auront fait le payement par nos amés difficulté. ManParis
nous enjoignons! le faire sans
nos comptes à
auxquels cousin le Duc de Penthievre, Amiral de
dons à notre très-cher et très-amé
en ladite qualité
France, de faire reconnoitre ledit sieur Comte d'Estaing L111
Tome IV.
aux comptes
desdits
soit passé et alloué
ce quiaura étép payé
appointemens,
et féaux les Gens de
de ceux qui en auront fait le payement par nos amés difficulté. ManParis
nous enjoignons! le faire sans
nos comptes à
auxquels cousin le Duc de Penthievre, Amiral de
dons à notre très-cher et très-amé
en ladite qualité
France, de faire reconnoitre ledit sieur Comte d'Estaing L111
Tome IV. --- Page 648 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Gouverneur notre Lieutenant Général nous représentant auxdites Isles;
car tel est notre plaisir, &c.
Le Duc DE PENTHIEVRE, Amiral de France, Vu les Provisions du Roi
à nous adressées, &c.
R. au Conseil du Cap le 23 Avril 1764.
Et à celuidul Port-au-Prince le 20Juillet suiyant.
CONMISSION d'Intendant Pour M. MAGON.
Du 27 Décembre 1763.
Lous, &c, : salut. Ayant jugéà propos de rappeler en France le sieur
de Clugny de Nuys, Inténdant de nos Isles sous le Vent de T'Amérique,
et étant nécessaire de pourvoir une personne fidelle et capable d'exercer la
place d'Intendant de Justice, Police et Finances de la Guerre et de la
Marine auxdites Isles, nous avons cru ne pouvoir faire un meilleur choix
que de vous pour cette place, vu les preuves que nous avons de votre
expérience, de votre zele et affection pour notre service. A CES CAUSES, s
et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis 2 ordonné et député, et par ces présentes, signées de notre main, commettons , ordonnons
et députons Intendant de Justice, Police et Finances, de la Guerre * et de
la Marine, en nos Isles françoises sous le Vent de T'Amérique, pour > en
cette qualité, vous trouver aux Conseils de Guerre, - 2 et au surplus,
faire et ordonner ce que vous verrez être nécessaire et à propos pour le
bien et avantage de notre service, et qui dépendra de la fonction de
ladite Charge d'Intendant deJustice , Police et Finances, de la Guerre et
de la Marine en nosdites Isles, de Jaquelle nous entendons que vous jouissiez, aux honneurs, autorités prérogatives, prééminences quiy appartiennent, et aux appointemens qui vous seront. par nous ordonnés, dont
vous jouirez, à compter du jour de votre arrivée auxdites Isles 2 lesquels appointemens seront pour tous frais et émolumens quelconques de
ladite Charge, sans pouvoir exiger ni prétendre aucun autre bénéfice, tant
pour vous que pour les personnns qui seront sous vos ordres : de ce faire
* M. Magon est le premier Intendant de Saint-Domingue qualifé Intendant de
la Guerre,
éminences quiy appartiennent, et aux appointemens qui vous seront. par nous ordonnés, dont
vous jouirez, à compter du jour de votre arrivée auxdites Isles 2 lesquels appointemens seront pour tous frais et émolumens quelconques de
ladite Charge, sans pouvoir exiger ni prétendre aucun autre bénéfice, tant
pour vous que pour les personnns qui seront sous vos ordres : de ce faire
* M. Magon est le premier Intendant de Saint-Domingue qualifé Intendant de
la Guerre, --- Page 649 ---
de l'Amérique sous le Vent.
VUS donnons pouvoir, commission
même
, autorité et commandement
subdéléguer, , &c.
spécial,
Le Duc DE PENTHIEVRE, Amiral de
à nous adressée, &c.
France, Vu la Commission du Roi
R. aul Conseil du Cap le 23 Avril
Età celuidu Port-au- Princel lezo. 1764.
Juillaesaivant.
Pour le surplus de cette
1760.
Commision, , voy. celle de M, de Clugny, du 1"Jany,
ARRET du Conseil du Port-au- -Prince,
d'assister à Passembléc Coloniale
qui nomme pour ses Députés, à lefee
SAINTART, CHANBRUN, s indiquée au Cap s MM. GRESSTER,
DUFORT,
MOTMANS DE BELIEPUE, et
Conscillers, ee LEGER, Substitut du Procureur GALBAUD.
Général,
Du 31 Décembre 1763.
EXTRAITA du Mémoire du Roi, pour servir
LESTAING, sur les
d'instructions à M. le Comte
fonctions des Conseils,
Du Iet Janvier 1764.
Lr sieur Comte d'Estaing,
des Conseils Supérieurs, donnera quiest déjà instruit en partie de la conduite
qu'ils ne s'écartent des
la plus grande attention
tribution de la
bornes de leurs fonctions, qui se pour empécher
lonie,
Justice, en voulant se méler du
réduisental la disou dela conduite de ses Chefs,
Gouvernement de la Co.
R. au Conseil du Caple 13 Féyrier 1765.
Voy.CAni,
Lill2
4.
Lr sieur Comte d'Estaing,
des Conseils Supérieurs, donnera quiest déjà instruit en partie de la conduite
qu'ils ne s'écartent des
la plus grande attention
tribution de la
bornes de leurs fonctions, qui se pour empécher
lonie,
Justice, en voulant se méler du
réduisental la disou dela conduite de ses Chefs,
Gouvernement de la Co.
R. au Conseil du Caple 13 Féyrier 1765.
Voy.CAni,
Lill2 --- Page 650 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
LETTRE du Roia M. le Comte d'ES TAING, Gouverneur
Ginèral, SU7
litendue de ses Pouvoirs.
Du 2 Janvier 1764.
Moxsle Comte d'Estaing, je vous ai fait remettre une instruction
nérale sur la maniere dont vous devez administrer la Colonie de géDomingue; mais la confiance que j'ai en vous, m'engageà
Saintpouvoirs, pour vous mettre en état de connoître toutes les augmenter vos
Colonie dont vous aliez être
partics de Ja
chargé; et comme je désire de
à
mer un Réglement definitif pour tous les points de Tadministration parvenir de forimportante Colonie 2 je vous fais cette Lettre, pour vous dire cette
faisant exécuter mon
date
s qu'en
Réglement provisoire, en
du 24 Mars
vous pourrez modérer, s suspendre, et même interpréter provisoirement 1763, les
articles qui vous paroitront d'une exécution difficile , et pouvant devenir
nuisible à la Colonie, et dont vous me rendrez compte sur le
me proposant les
champ 2 en
moyens qui vous paroitront les plus simples et les plus
avantageux pour étre substitués à ceux qui avoient été prescrits. Mon
intention est que PIntendant de la Colonie vous rende un
exact
de la partic de Padministration qui lui est particulierement compte confiée. En
votre qualité de mon Lieutenant Général, représentant ma personne, vous
prendrezséance dans mes Conseils Supérieurs, avec voix délibérarive,
présider seulement, afin de me rendre compte de tout ce qui pourra poury intéresser dans cette partie le bien de mon service, le bonheur de mes Sujets, et la conduite des Membres des Conseils, et que toutesles fois qu'il
pourra y être question d'affaires générales de la Colonic, çui regarderont le
recouvrement des deniers, les défrichemens et les cultures, vous puissiez
y appeler tels des Habitans qui vous paroîtront les plus capables
donner leurs avis avec plus de connoissance des matieres qu'on trai- d'y
tera 5 et les décisions que vous donnerez en conséquence, seront y exécutoires par provision, et jusqu'à ce que iy aye statué, , sur le compte
vous m'en rendrez, et en attendant lc Réglement de Justice auquel que fais
travailler
je
actuellement par une Commission de mon Conseil. Mon intention
est aussi que vous nommiez provisoirement, et en attendant mes crdres,
à tous les emplois civils et de justice, à l'exception des emplois de
comptabilité et gardes de mes effets, vivres et Hôpitaux qui vous seront pure
seront y exécutoires par provision, et jusqu'à ce que iy aye statué, , sur le compte
vous m'en rendrez, et en attendant lc Réglement de Justice auquel que fais
travailler
je
actuellement par une Commission de mon Conseil. Mon intention
est aussi que vous nommiez provisoirement, et en attendant mes crdres,
à tous les emplois civils et de justice, à l'exception des emplois de
comptabilité et gardes de mes effets, vivres et Hôpitaux qui vous seront pure --- Page 651 ---
de PAmérique sous le Vent.
présentés par PIntendant, , et que vous pourrez
compte, voulant de plus que les Chefs des lieux refuser, en m'en rendant
nie soient choisis vous
et quartiers de la Colopar
2 et qu'ils vous rendent
tendant , auque! ils obéiront
compte, ainsiqu'àrintout ce que dessus
subordonnément à vous. Je vous autorise à
provisoirement, nonobstant lesd
ment du 24 Mars 1763, et jusqu'à nouvel
dispositions du Réglepoint de difficulté, vous en ferez
ordre; et pour qu'il n'y ait
périeurs du Cap et du
enregistrer le contenu aux Conseils Sufins, 8c,
Port-au-Prince , et ja présente n'étant à autres
R. ail Conseil du Cap le8 Mai 1764.
Voy. PArrêt du Conseil du Port- au-Prince du 12 Février
1765.
LETTRE du Roi à M. le Comte
tans de
en
D'ESTAING, pour former les HabiSaint-Domingue Compagnie, SCILS le nom de Troupes Nationales.
Du 2 Janvier 1764
Mox. le Comte
d'Estaing, les Habitans de ma
mingue se trouvant en petit nombre,
Colonie de Saint-Doleurs Habitations,
3 eu égard à celui des Esclaves de
est nécessaire de les quisont autant d'ennemis domestiques, je trouve
entretenir toujours armés, pour en
gu'il
Esclaves,er qu'en les formant en
imposer à leurs
nir au besoin, > il sera facile d'en tirer Compagnies détachées, qu'on pourraréuseulement
un bon parti, en cas de
même pour s'opposer à une descente de la part des guerre, non
pour former quelque entreprise sur les
ennemis 2 mais
lieu. Je vous fais donc cette Lettre,
Colonies étrangeres, s'il y: a
est qu'à votre arrivée à Saint
pour vous dire que mon intention
aux Habitans de cette Colonie - Domingue vous ayez à le déclarer
la doublesatisfaction.
2 qui seront bien,aises de
à
d'être utiles à leur
de
Tapprendre, par
mon service en temps de guerre. Pour Patrie,ct pouvoir être employés
Compagnies sous le nom de
vous mettre en état de former ces
des différens
l'état Troupes nationales, vous examinerez la force
quartiers ,
et la qualité de leurs
composer de maniere à ne point
Habitans, afin de les
suivant le rang que les Habitans confondre les états, et à les distinguer
à les établir sur le pied de
tiennent dans la Colonie.Je vous autorise
cinquante hommes par
Capitaine, un Lieutenant, et un
Compagnie, avec un
Sous-Lieutenant à leur tête, 3 méme de
des différens
l'état Troupes nationales, vous examinerez la force
quartiers ,
et la qualité de leurs
composer de maniere à ne point
Habitans, afin de les
suivant le rang que les Habitans confondre les états, et à les distinguer
à les établir sur le pied de
tiennent dans la Colonie.Je vous autorise
cinquante hommes par
Capitaine, un Lieutenant, et un
Compagnie, avec un
Sous-Lieutenant à leur tête, 3 méme de --- Page 652 ---
Loix et Const. des Colonics Frangoises
nommer des Commandans particuliers dans chaque
dres du sieur
quartier, sous les ord'Argout, Brigadier de mes Armées, que j'ai nommé Commandant et Inspecteur Général desdites Troupes nationales sous vos ordres;
enfin, je vous avtorise à faire dans cet établissement toutce
merez être du plus grand bien de mon
que vous estiservice, et de lc faire exécuter,
jusqu'à ce que jy aye statué , sur le compte que vous m'en rendrez; et la
présente, &c.
Déposée du Conseil du Cap en vertu delArrêt du 8 Novembre suivant,
LETTRE des Administrateurs à M. DE LANAHAUTIERI
l'Intendant, touchant les limites des Jurisdictions de Jérémie E, Subdélégué de
et de Saint-Louis,
Du II Janvier 1764.
Pxk Mémoire,
Monsieur, que vous avez adressé à M.
au sujet des contestations qui se sont élevées entre les Habitans l'Intendant, des Anses
et des Irois, il nous a paru que le dernier de ces deux quartiers a
dépendu de la Jurisdiction del la Grande-Anse,
toujours
des quartiers
s qui se trouve méme séparée
qui dépendent de celle de Saint-Louis, par le morne du
Tiberon , que l'on a toujours regardé comme la borne de la
Cap de
la partie de l'ouestavec celle du sud;
séparation
mité de celui du Cap Dame-Marie, d'ailleurs, nous croyons que la proxi-
, qui dépend de la Grande
une raison décisive pour que celui des Irois doive en dépendre aussi, Anse, d'au- est
tant qu'ilse trouve éloigné du quartier des Anses d'environ dix-huit lieues;
en conséquence, nous vous prions de faire part aux Subdélégués de Jérémie et de Saint. Louis, ainsi qu'aux Officiers des Jurisdictions de l'un et
de l'autre quartier, de notre décision sur cet objet, afin de prévenir les
conflits de Jurisdiction qui pourroient survenir dans la suite entre eux.
Nous avons l'honneur d'étre, avec un sincere attachement, &c. Signés le
Chevalier DE MONTREUIL et CLUGNY Nuxs.
R, au Siége Royal de Jérémic,
ions de faire part aux Subdélégués de Jérémie et de Saint. Louis, ainsi qu'aux Officiers des Jurisdictions de l'un et
de l'autre quartier, de notre décision sur cet objet, afin de prévenir les
conflits de Jurisdiction qui pourroient survenir dans la suite entre eux.
Nous avons l'honneur d'étre, avec un sincere attachement, &c. Signés le
Chevalier DE MONTREUIL et CLUGNY Nuxs.
R, au Siége Royal de Jérémic, --- Page 653 ---
sois le Vent,
de PAmérique
Etablissement de la Place
ORDONNANCE des Administrateurs > portant.
Clugny.
Du 12 Janvier 1764
Lr Chevalier de Montreuil, &c.
Jean-Erienne-Bemard de Clugny, 8c.
fait connoître depuis long-temps que le Marché public
L'expérience a
donne lieu à des inconvéniens
dans la grande place d'armes de cette Ville, trouble le Service divin et
quilest de notre exactitude de faire cesser; il
dans cet endroit,
géne le passage pour arriver àl'Eglise principale de 2 située la Garnison qui y font
et nuit aussi au service du Roi et des Troupes
leur lieu d'assemblée.
leur avoient été portées, et
Nos prédécesseurs, 2 sur les plaintes qui
de transférer
la
des Habitans s avoient formé le projet
sur représentation
Dès l'année 1752,il avoit été arrêté
le Marché dans un lieu plus commode.
Ville
Marécage 2
de fairecet établissement dans la partie de cette appeléele des construcet dès-lors il fut donné des ordres pour empécher le cours
des Protions dans cet endroit; dès-lors aussi il a été proposé de la part
même des maisons qui se trouverent autour et dans le voisinage dépriétaires
fournir, contribution proportionnée, aux
de la nouvelle place, , de
par
de chacun des concespenses nécessaires, et encore au remboursement
sionnaires du terrain qu'elle contiendra.
consiLaccroissement de cette Ville, qui devient de jour en jour plus le
Taffluence des étrangers, et
dérable, par l'étenduc de son commerce 2
Tembellissement et la
nombre des Habitans nouveaux qui s'y établissent, de notre résidence : le
décoration d'un lieu devenu, par la détermination
de la paix 5
chef-lieu et la Capitale de cette Colonie; et enfin > le temps
déternous ont
plus convenable aux entreprises et aux travaux des publics, ordres définitifs, pour
minés à profiter des circonstances, et à donner nécessaire à remplir.
mettre aussi-tôt à exécution un projet absolument
le plan de
Cest dans ces vues que nous nous sommes fait représenter. et nous
la nouvelle Place, dressé sur nos ordres par le Voyer de cette Ville, d'intérêt
rien trouvé qui ne soit absolument conforme à V'objet
n'y avons
d'ailleurs observé que les Habitans
public qu'on se propose. Nous avons
dans ladite Place,
propriétaires des maisons et terrains qui sont renfermés
circonstances, et à donner nécessaire à remplir.
mettre aussi-tôt à exécution un projet absolument
le plan de
Cest dans ces vues que nous nous sommes fait représenter. et nous
la nouvelle Place, dressé sur nos ordres par le Voyer de cette Ville, d'intérêt
rien trouvé qui ne soit absolument conforme à V'objet
n'y avons
d'ailleurs observé que les Habitans
public qu'on se propose. Nous avons
dans ladite Place,
propriétaires des maisons et terrains qui sont renfermés --- Page 654 ---
Loixet Const. des Colonies Fiangoifes
demeureront sans auicun motif pour se plaindre, puisqu'ils sont dédommagés chacun à proportion du terrain et des établissemens dont ils
priétaires. A l'égard des Propriétaires des maisons et
sont proet au voisinage de la nouvelle Place, obligés de contribuer emplacemens autour
aux dépenses à
faire, tant pour raison de la construction et établissement de ladite Place,
que pour le remboursement auquel ils seront assujettis envers les Propriétaire du terrain qu'elle occupera; ils en seront plus que récompensés
l'accroissement de leur commerce, ceile du prix intrinseque de leurs mai- par
sons. et Taugmentation de leurs loyers. A CES CAUSES, et par ces considérations , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. Ir, Il sera établi en cette Ville une nouvelle Place où se tienara
le Marché public pour la vente et distribution des denrées et autres choses
que les Negres ont accoutumé de vendre et de fournir aux Habitans.
ART, II. La méme Place qui sera appelée Place de Clugny, sera destinée
pour l'étalage des Bouchers, Boulangers, Marchands de poisson, et généralement de tous. les autres pourvoyeurs de vivres et choses nécessaires à la
vie et subsistance desdits Habitans.
ART. III. La nouvelle Place sera établie dans le quartier de cette Ville
appelé le marécage, au centre delar rue Royale, etbornée au côté nord del la
rue des trois Chandeliers, à l'est de la rue de Vaudreuil > au sud de la rue
de la Vieille Joaillerie , et à l'ouest de la rue Saint- Louis.
ART.IV. Contiendra ladite Place dans son étendue la superficie de quatre
Islets de 120 pieds chacun s sans y comprendre les rues qui environneront ladite Place, formant seize emplacemens: ; le tout conformément au
procès verbal et plan figuratif dressé à cet effet par le sieur Desforges,
Voyer, et encore à un autre procès verbal et plan figuratif aussi dressé
par le Voyer, pour parvenir à Faugmentation et embellissement de cette
Ville, lesquels procès verbaux et plan figuratif nous ordonnons être déposés au Greffe de TIntendance, pour y avoir recours.
ART. V. Se feront les remblais, pavages, et généralement tous les travaux et ouvrages nécessaires pour létablissement de ladite Place > ainsi
que la plantation des arbres qui seront placés et élevésautour d'icelle, suivant la désignation portée auxdits procès verbaux et plan figuratif,à la diligence et sous l'inspection dudit sieur Desforges, Voyer.
ART. VI. Seront les Propriétaires des maisons, barraques, bâtimens
établis sur le terrain destiné pour former ladite Place, remboursés du prix
principal d'iceux, et de la valeur de leur emplacement dans six mois, à
compter
que la plantation des arbres qui seront placés et élevésautour d'icelle, suivant la désignation portée auxdits procès verbaux et plan figuratif,à la diligence et sous l'inspection dudit sieur Desforges, Voyer.
ART. VI. Seront les Propriétaires des maisons, barraques, bâtimens
établis sur le terrain destiné pour former ladite Place, remboursés du prix
principal d'iceux, et de la valeur de leur emplacement dans six mois, à
compter --- Page 655 ---
sous le Vent.
641i
de P'Amérique
de la présente Ordonnance, 2 suivant
compter du jour de la publication
les Experts qui seront conveFestimation qui en sera faite avant tout par
à détruire, que par les
tant les Propriétaires des emplacemens
nus: , par
et ce pardevant le Greffier de PIntencontribuables au remboursement,
en nommera d'office, mêmc un
dance à ce commis, qui, à défaut ou refus,
tiers,s'ily échet.
à chacun desdits Propriétaires de démolir leurs
ART. VII. Enjoignons
dans un mois, à compter du jour de
bâtimens, et d'en enlever les matériaux
lesquels matériaux leur resla publication de notre présente Ordonnance, des frais desdites démolitcront et appartiendront, en dédommagement
tin et transport.
mentionné dans T'article 7, et le
ART. VIII. Seront le remboursement T'établissement de ladite Place,
coût des dépens et frais à faire, tant pour
jusqu'à leur perfection s
que pour autres ouvrages et travaux accessoires,
par les Propriécontributoirement, et par proportion
payés et acquittés
du Marécage, autour etau voisinage de
taires des maisonssises audit quartier
d'icelle et de ses
renfermées au
particulier et figuratif
ladite Place, , et
plan G, H, à quoi faire ils seront contraints
environs, dans les lettres E, F,
et préférence sur
toutes voies dues et raisonnables, même parprivilége
par
raison desquelles ils sont contribuables.
les loyers des maisons, pour
fixée et déterminée 9
ART. IX.Sera ladite contribution proportionnelle contribuables retireront
eu égard aux avantages que lesdits Propriétaires
de la proximité de ladite Place.
de
qui en sera fait,
ART. X. Et pour établir et arrêter le rôle répartigion choisiront parmi
nommeront lesdits Propriétaires trois Commisaires,quils de faire la perception ces deeux, , Pun desquels restera en outre chargé
de TIntendance,
Ordonnance enregistrée au Greffe
niers. Sera la présente
où besoin sera. DONNÉ au
publiée et affichée par-tout
imprimée , lue,
et CLUGNX Nuxs.
Cap, &c. Signés le Chevalier DE MONIREUIL
R. au Grefe de PIntendance le 13 dudit,
*ESA
M m m n
Tome IV.
,quils de faire la perception ces deeux, , Pun desquels restera en outre chargé
de TIntendance,
Ordonnance enregistrée au Greffe
niers. Sera la présente
où besoin sera. DONNÉ au
publiée et affichée par-tout
imprimée , lue,
et CLUGNX Nuxs.
Cap, &c. Signés le Chevalier DE MONIREUIL
R. au Grefe de PIntendance le 13 dudit,
*ESA
M m m n
Tome IV. --- Page 656 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoifes
LETTRE du Ministre à M. LAbbe DE LA ROQUE, sur la Préfecture Apostolique de la Partie du Nord de Saint-Domingue.
Du 22 Janvier 1764.
Ln Roi vous ayant choisi pour remplir à Saint-Domingue la place de
Préfet Apostolique, qui étoit ci-devant remplic par les Jésuites , Sa Majesté a fait demander à Rome le Bref et le Décret qui vous sont néces.
saires pour cela. Vous les recevrez de M. le Nonce, à qui ils ont été
adressés.
Indépendamment de la Préfecture, vous serez chargé de desservir la.
Cure du Cap, et il faudra que vous emmeniez avec vous cinq à six Pré.
tres, dont les mceurs et la capacité vous soient connues, et sur lesquels
vous puissiez compter, soit pour en employer quelques-uns auprès de vous
en qualité de Vicaires,soit pour leur confier les Cures que vous trouverez
vacantes à votre arrivée dans la Colonie.
Il sera nécessaire qu'après votre installation vous fassiez une tournée
pour examiner les différenssujets qui ont été pourvus des Cures, vous assurer de leur capacité, de leurs mceurs s et enfin, s'ils remplissent exactement leurs devoirs. Vous ne devez en déplacer aucun qu'autant
aura
des motifs
qu'ily
suflisans, et aprèsles avoir communiqués à MM. le Comte d'Estaing et Magon, après avoir obtenu leur consentement
eux les moyens del lès faire repasser en France, ,s'il y a lieu. etavoirarrangéavec Ce n'est pas seuTement à votre arrivée dans la Colonie que vous devez en user ainsi; Sa:
Majesté veut que dans tous les temps et dans tous les cas ou il pourroit
être question de déplacer quelque Missionnaire dans votre Préfecture, soit
que vous les ayez pourvus, soit qu'ils l'aient été avant. votre arrivée, vous
ne vous y déterminiez que de l'avis du Gouverneur Général et de PIntendant, qui vous le donneront 2. sur le compte des motifs que vous
aurez.
Cet article de vOS instructions est conforme aux ordres que Sa Majesté
donne aux Chefs de la Colonie; vous les trouverez entierement disposés à
vous donner, dansles occasions, toute la protection dont vous aurez besoin
pour le maintien de vOS fonctions et de celles des autres Missionnaires.
Les témoignages avantageux qui ont étérendus de vous, me persuadent
que, de votre côté, vous ne laisserez rien à désirer sur la conduite
que
sur le compte des motifs que vous
aurez.
Cet article de vOS instructions est conforme aux ordres que Sa Majesté
donne aux Chefs de la Colonie; vous les trouverez entierement disposés à
vous donner, dansles occasions, toute la protection dont vous aurez besoin
pour le maintien de vOS fonctions et de celles des autres Missionnaires.
Les témoignages avantageux qui ont étérendus de vous, me persuadent
que, de votre côté, vous ne laisserez rien à désirer sur la conduite
que --- Page 657 ---
y
sous le Vent:
de PAmérique
la considération qui sont
devez tenir pour vous attirer le respect et
celle des Misvous
vous veillerez exactement à
dus à votre caractere, et que
jamais de vue que le concours
sionnaires de votre Préfecture. Ne perdez
remplir tous ces obvous est nécessaire pour
de la puissance temporelle
jets.
aucune dispute de religion à Saint-Domingues
Iln'yaeu jusqu'a présent
votrel Préfecture 3 que vous
Sa Majesté espere quil n'y en aura paspendant
s'élever parmi les
les
et détruire celles qui pourroient
vous
saurez prévenir, subordonnés. Sa Majesté veut encore que vous
sujets qui vous seront
Général et FIntendant, s pour faire repasser
concertiez avec le Gouverneur
reçonnoitrez une. conduite mauên France. 2 sans éclat, ceux en qui vous
vaise ou turbulente.
méler en aucune maniere de ce qui
Vous aurez attention de ne vous
en dépendents de
la Préfecture des Dominicains ni des Prétresqui
sur la
regarde
n'aura aucun droit ni inspection
son côté , cet Ordre Religieux
ordre de vous maintenir dans vos
vôtre. Les Chefs de la Colonie ont
efficacement, par
que vous contribuerez
fonctions respectives 2 etj'espere
à conserver la paix et Pula régularité de vos mceurs et par votre sagesse 2
nion qui doivent régner entre vous et les Dominicains.
qui étoit sous
Vous trouverez encore au Cap une maison de conviendra Religieuses de faire pour
la direction des Jésuites. Vous verrez ce qu'il dont elle a besoin : il
fournir à cette Communauté les secours spirituels
vous-mémes, suifaudra leur donner un Prêtre s ou vous vous en chargerez TIntendant, vous le
de concert avec le Gouverneur Général et
vant que,
afin de prévenir les discussions qui pourroient
trouverez plus convenable,
naître à cette occasion.
vous verrez encore avec
Lorsque vous serez arrivé à Saint-Domingue d'établir dans la Maison des Jéces Messieurs s'il ne seroit pas possible les Prêtres que vous emmenerez
suites, au haut du Cap, un Hospice pour de France, en attendant qu'ils
avec vous 2 et pour ceux qu'on vous enverra
ainsi que
Cet établissement seroit utile et fort avantageux,
soient placés.
J'écris sur tout
d'une Eglise paroissiale et d'un Presbytere.
la construction
vous
en hâter Teffet;
cela à MM.le Comte d'Estaing et Magon;
pourrez vous conduirez avec
regarde les Paroissiens, parla maniere dont vous
qui
leur affection.
eux, et en vous conciliant
9 argent de France,
Sa Majesté vous a accordé 2000 liv. d'appointemens traitement, joint au revenu
en votre qualité de Préfet Apostolique: 5 et ce
Mmmm 2
glise paroissiale et d'un Presbytere.
la construction
vous
en hâter Teffet;
cela à MM.le Comte d'Estaing et Magon;
pourrez vous conduirez avec
regarde les Paroissiens, parla maniere dont vous
qui
leur affection.
eux, et en vous conciliant
9 argent de France,
Sa Majesté vous a accordé 2000 liv. d'appointemens traitement, joint au revenu
en votre qualité de Préfet Apostolique: 5 et ce
Mmmm 2 --- Page 658 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoises
de la Cure du Cap, vous mettra en état de vivre avec la décence
nable. Chaque Missionnaire doit jouir de 1000 liv., aussia argent de France. conveVos appointemens courront depuis et compris le 1r Avril de l'annéc derniere.
PROCESTERE BAL de l'imposition de quatre Millions faite par LAssemblée
des deux Conseils Supérieurs dela Colomie, tenue au Cap,
Du 30 Janvier au 12 Mars 1764Crjaur, MM, les Officiers des deux Conseils Supérieurs, sur l'indicatioa
de l'Assemblée faite à chacun d'eux par une Lettre commune de MM, les
Général et Intendant, se sont rendus à la Chambre d'Audience, où ils se
sont placés en vertu d'un Arrété verbal et
de
provisoire 2 suivant leur rang
réception, à Ofice égal, à droite et à gauche, à la charge de délibé
rer, 3 aussi-tôt après avoir pris séance, sur 1 forme de l'Assemblée.
Ordre de séance.
M,le Chevalier de Montreuil, Commandant Général; M. de Clugny
de Nuys, Intendant ; M. de. Juchereau, Doyen du Conseil Supérieur da
Cap;M. dc Grandpré, Sous-Doyen dudit Conseil: ; M.Fournier de la Chapelle, Conseillert honoraire des deux Conseils; M. Duperrier Conseiller
au Conseil du Cap; MM. Gressier, de Saintard, de Chambrun, Conseillers au Conseil Supéricur du Port-au-Prince; MM. le Gras, 2 le Gris, Loiseau, Pasquier, Collet, Conseillers au Conseil Supérieur du Cap; MM,
Motmans dc Bellevue, Galbaud du Fort , Conseillers au Conseil Supérieur du Port-au-Prince: ; M. du Hameau, Conseiller honoraire au Conseil
Supérieur du Cap; MM, de la Forgue et de Laye, Conseilers-Assesseurs
au Conseil Supérieur du Cap.
Parquet, M. Desmé Dubuisson 2 Procureur Général du Roi au Conseil
Supérieur du Cap; MM. Lohier de la Charmeraye, Ruotte, Substituts
du Procureur Général au Conseil Supéricur du Cap ; M. Leger, , Subtitur
du Procureur Général du Roi au Conseil Supérieur du Port.-auPrince.
M. Despallieres, Greffier en chef du ConseilSupérieur du Cap, assis.audessous du banc des Gens du Roi; M, Baudu, Audiençicr du Conseil Supé-
Roi au Conseil
Supérieur du Cap; MM. Lohier de la Charmeraye, Ruotte, Substituts
du Procureur Général au Conseil Supéricur du Cap ; M. Leger, , Subtitur
du Procureur Général du Roi au Conseil Supérieur du Port.-auPrince.
M. Despallieres, Greffier en chef du ConseilSupérieur du Cap, assis.audessous du banc des Gens du Roi; M, Baudu, Audiençicr du Conseil Supé- --- Page 659 ---
de l'Amérique sous le Vent,
rieur du Cap, sur une forme détachée
porte par oir Messieurs
, à côté de la Barre, vis-à-vis de la
entrent, et moiFerrier,
seii Supérieur du Cap, tenant la plume, assis à Commis-Greffier du ConLes places prises dans l'ordre
gauche du Greffier en chef.
exécution de l'Arrêté verbal fait ci-dessus 2 un de Messieurs a dit, qu'en
libéré sur la forme de lassemblée avant des d'entrer 2 il demandoit qu'il fût dé.
forme ayant été jusqu'ici incertaine, il deux étoit Conseils Supérieurs 5 quercette
soit pour régler les
important de la
prétentions 2 soit pour prévenir les déterminer, >
pour fixer les incertitudes pour les Assemblées
difficultés, soit
objets de la délibération.
futures, qu'il proposoit pour
*I". Quel sera l'ordre de la séance entre les Officiers
Supérieurs àl'Assemblée.
des deux Conseils
Compagnies 2°, Quellesserontles fonctions et le rang entre les Gens du Roi des
àlAssemblée ?
deux
3°. Si les Assesseurs des deux
blée et ya avoir voix délibérative Compagnies ?
peuvent assister à l'Assem4°. Comment seront choisis les Commissaires?
5°.Si les Conseillers des Cours du
fraternisent, peuvent avoir voix et séance Royaume dans , aveç qui les Conseils
6.De pourvoir aux frais des Officiers du Conseil P'Assemblée?
quel se tiendra l'Assemblée.
hors du ressort duLa matiere mise en délibération, l'Assemblée
objet, que les deux Conseils Supérieurs
a arrêté, sur le premier
Habitans de la Colonie, ne formoient assemblés, représentant tous les
ciers des deux Cours siégeroient, dans qu'un seul Corps 2 et que les Offneté de réception ,à Office €gal.
tous les cas, suivant leur ancienSur le second objet, a été arrété que,
néraux se trouveroient: à lAssemblée, 2 lorsque les deux Procureurs Géroit la parole : mais
les
le plus ancien de
que conclusions seroient
réception portecommun au Parquet; que dans le cas où il n'y auroit délibérées et signées en
à "'Assemblée, ils observeront entre eux l'ordre
que des Substituts
Généraux.
établi Pourles Procureurs
Sur le troisieme objet, , a été arrêté que les
Cours ont le droit d'assister à l'Assemblée;
Assesseurs des deux
mais qu'ils
libérative, s que dans le cas où ils seroient
n'y auront voix détoutefois avoir lieu que lorsque le nombre Commissaires; des
ce qui ne pourra
au-dessous de sept.
Conseillers Titulaires sera
Sur le quatrieme objet, a été arrêté les
parmi les Offiçiers des deux Cours, que Commissaires seront pris
objet, , a été arrêté que les
Cours ont le droit d'assister à l'Assemblée;
Assesseurs des deux
mais qu'ils
libérative, s que dans le cas où ils seroient
n'y auront voix détoutefois avoir lieu que lorsque le nombre Commissaires; des
ce qui ne pourra
au-dessous de sept.
Conseillers Titulaires sera
Sur le quatrieme objet, a été arrêté les
parmi les Offiçiers des deux Cours, que Commissaires seront pris --- Page 660 ---
Loix êt Const. des Colonies Françoises
Sur le cinquieme objet a été arrêté que les Officiers des
nes
du Royaume, avec quiles Conseils
Cours,Souveraifraternisent, ne pourront,
cas, être admis à T'Assemblée.
dansaucun
Sur le sixieme objet 2 a été arrêté, qu'il sera payé
tous
parjour à chacun des Officiers du Conseil hors du pour frais 3 5ol.
dra
ressort duquel se tienl'Assemblée, et quiy auront assisté, à compter du jour du
du
chef-lieu dudit ressort, jusqu'au jour du retour au même lieu, départ
sommes seront supportées par moitié par les deux caisses
lesquelles de
la Colonie.
municipales
La Délibération finie, M. le Chevalier de
Montreuil, Commandant
Général, a fait l'ouverture de l'Assemblée par le discours suivant:
MM., le Roi vous laissant le soin de régler les augmentations imposées sur cette Colonie, vous donne une preuve sensible de sa confiance
dans votre justice. Je suis très - persuadé, MM.,
les intentions de Sa
que vous remplirez
lui
Majesté avec autant d'empressement que j'en aurai à
rendre compte du zele et de l'attachement que vous avez témoignés
dans toutes les occasions pour son service.
M.le Commandant Général ayant cessé de parler , M.FIntendant a dit :
MM., l'attention avec laquelle le Roi s'est occupé de la défense
de cette Colonie pendant la dernicre guerre fournit
touchantes de
s
des preuves bien
son amour paternel pour ses Sujets les plus éloignés.
Dans un temps où l'on suffisoit à peine aux dépenses de la guerre qui
se faisoit en Europe , les secours les plus puissans 2 les Généraux les
plus expérimentés nous ontétéenvoyéspotr nous protéger et nous défendre.
La Métropole a fait en notre faveur les efforts les plus considérables,
et les dépenses énormes qui devoient en être la suite,n'ont point ralenti
les soins du grand Ministre qui nous gouverne : par l'étendue de sa prévoyance et la sagesse de ses mesures 2 les Caisses de France ont suppléé
à l'épuisement et à l'insuffisance de la nôtre.
Le retour de la paix, en rétablissant la tranquillité, en ranimant la
circulation, l'Agriculture, et le Commerce, a fait penser à Sa Majestéqu'il
étoit important de s'occuper du soin d'assurer davantage la conservation
et la défense de ses possessions dans cette Isle, et qu'il étoit indispensable, pour y parvenir. d'augmenter ses impositions, et de les porter à la
somme de quatre millions de livres par année.
C'est , MM., l'objet du Mémoire que nous vous présentons. Si
d'une part, la nécessité des circonstances a forcé le meilleur des Rois à exiger de ses Sujets de nouveaux secours, de l'autre 3 sa bonté, 2 en conservant
in d'assurer davantage la conservation
et la défense de ses possessions dans cette Isle, et qu'il étoit indispensable, pour y parvenir. d'augmenter ses impositions, et de les porter à la
somme de quatre millions de livres par année.
C'est , MM., l'objet du Mémoire que nous vous présentons. Si
d'une part, la nécessité des circonstances a forcé le meilleur des Rois à exiger de ses Sujets de nouveaux secours, de l'autre 3 sa bonté, 2 en conservant --- Page 661 ---
de P'Amérigue sous le Vent,
les priviléges des Colons, en confie la
périeures qui représentent le Corps des répartition aux deux Cours' Sul'étendue de vos
Habitans, Il connoit,
lumieres, votre zele aussi
MM.,
votre amour pour sa personne, votre ardeur infatigable que désintéressé,
charge aujourd'hui du soin
pour le bien public, et il vous
avec celui de ses Peuples; important de concilier l'intérêt de son service
les rendre moins onéreuses, d'augmenter leurs charges, il est vrai, mais de
tition.
par la prudence et la sagesse de la réparDéjà, de son côté il a pris les mesures les
le bonheur de ses Sujets de
plus convenables pour assurer
mans qui ont dépendu delui, Saint-Domingue soit
2 et leur procurer les soulagelation, soit en faisant succéder la par Tétablissement du Bureau de Légistion municipale, à l'arbitraire
douceur et la justice de Tadministrasoit en rendant aux Habitans leur quia avoit toujours régné dans la précédente,
liberté
Milices,ce fardeau si difficile à
légitime 2 par la suppression des
a été la source de tant de supporter, et qui, sous prétexte du services
porte sur
de
maux. C'est à vous > MM.,
l'objet ses finances. Quelles fonctions
qu'il s'en rapressantes en méme temps que celles
plus nobles et plus inté
semblée ? La maniere dont elle les qui sont confiées à cette auguste Asprotection de son Souverain
remplira, lui assurera de plus en plus la
ses Concitoyens.
2 l'amour 2 la confiance, et la vénération de
Le discours de M. lIntendant fini, lecture
chef du Conseil Supérieur du
a été faite par le Greffier en
date du 15 Aoiit 1763.)
Cap, du Mémoire du Roi. ( Voyez-le à la
de Ensuite lecture a été faite de la Lettre de M, le Duc de
Belsunce et de Clugny
Choiseul à MM.
Vous êtes
, dontla teneur suit:
prévenus : MM., des
mettre la Colonie de
dispositions où est le Roi pour
défense. Les Ofliciers Saint-Domingue dans le meilleur état
doivent
du Génie et de l'Artillerie
possible de
avoir mis M. le Vicomte de Belsunce qui y ont été envoyés, >
et j'espere qu'ilne tardera à
en état d'en arrêter le
senter à Sa Majesté. Ce seroit pas me l'envoyer, 2 pour que je puisse le plan >
ont été déjàf faits,
cependant en vain que les
préauroient été pris
arrangemens qui
nissoit point de son côté les àl'avance, si la colonie méme ne fourmoyens de subvenir aux
sionneront.pirce que les finances en
dépenses qu'ils occavoir. Sa Majesté s'est déterminée France ne permettroient pas d'yp
tableau de la recette des différens en conséquence , après avoir examiné pour- le
de régler qu'ils seront
droits déjà établis à
portés à l'avenir, à compter du *"*Janvier Suint-Domingue,
1764, à
côté les àl'avance, si la colonie méme ne fourmoyens de subvenir aux
sionneront.pirce que les finances en
dépenses qu'ils occavoir. Sa Majesté s'est déterminée France ne permettroient pas d'yp
tableau de la recette des différens en conséquence , après avoir examiné pour- le
de régler qu'ils seront
droits déjà établis à
portés à l'avenir, à compter du *"*Janvier Suint-Domingue,
1764, à --- Page 662 ---
Loix et Const. dés Colonies Francoises
quatre miflions, argent de Saint-Domingue, comme vous le verrez
Mémoire que jejoins ici. Sa Majesté a bien voulu laisser
parle
périeurs la liberté de déterminer la nature du droit
aux Conseils Suonéreux aux
qu'ils jugeront le moins
Habitans, pour l'augmentation ordonnée, soit en forçant en
proportion les droits ci devant établis, soit en établissant
velle imposition, suivant qu'ils le trouveront plus
quelque nouil
convenable. Pour cet
effet, sera nécessaire que vous convoquiez les Officiers des deux Conseils;n mais il suffira que celuidu Port au-Princey envoie des
concerter et régler cet arrangement avec celui du
Je vcus Députés,pour
Cap.
prie de ne
pas perdre de temps à me faire passer la délibération
cela, afin
qui sera prise sur
que jela mette sous les yeux de Sa Majesté, et que je vous
envoie son approbation. Je suis persuadé que les Conseils Supérieurs donneront dans cette occasion des preuves de zele et d'attachement
le
service de Sa Majesté ; qu'ils sentiront que Sa
pour
d'assurer la
Majesté n'a en vue que
tranquillité de ses Sujets à Saint-Domingue, et qu'il ne seroit
pas possible d'y parvenir, si on ne prenoit de bonne heure les moyens de
mettre cette Colonie importante en bon état de défense; au surplus, les
Habitans se trouveront par-là entierement soulagés des corvées extraordinaires qu'on étoit obligé d'exiger d'eux, et d'un autre côté, ils seront
d'autant plus en état de payer l'augmentation qui sera fixée, qu'ils sont
dispensés du service personnel des Milices, quiles déplaçoit souvent, et
qui leur occasionnoit des dépenses assez considérables. J'ail T'honneur d'étre,
MM., votre très-humble et très - obéissant serviteur. Signé le Duc DE
CHOISEUL,
Après, les Gens du Roise sont levés , et M. Desmé Dubuisson, Procureur Général du Roi au Conseil Supérieur du
dit:
Cap , portant la parole, a
MM., le spectacle de la réunion des deux Conseils Supérieurs, en
annonçant aux Colons les soins toujours fâcheux mais nécessaires dont vous
allez vous occuper pour eux, doit aussi leur rappeler le privilége flatteur
que leurs ancêtres ont mérité en se donnant à la France, le droit de s'imposer eux- -mêmes ; droit précieux , non seulement par la cause qui l'a produit, mais aussi par l'utilité qui en doit résulter. Placés entre le Prince et
ses sujets, vous avez en cette occurrence deux fonctions également importantes à remplir. Comme Cours Souveraines, et en vertu de la Loi
fondamentale s par laquelle toute imposition doit être vérifiée avant sa
perception 2 vous avez à enregistrer le Mémoire du Roi,quireglelaq quotité des impôts, Comme Corps représentant les Habitans, vous avez,
par
précieux , non seulement par la cause qui l'a produit, mais aussi par l'utilité qui en doit résulter. Placés entre le Prince et
ses sujets, vous avez en cette occurrence deux fonctions également importantes à remplir. Comme Cours Souveraines, et en vertu de la Loi
fondamentale s par laquelle toute imposition doit être vérifiée avant sa
perception 2 vous avez à enregistrer le Mémoire du Roi,quireglelaq quotité des impôts, Comme Corps représentant les Habitans, vous avez,
par --- Page 663 ---
de Pdmérique sous le Vent,
par la constitution de la Colonie, à
la
Souverain, Vous
répartir somme demandée par le
saurez, MM., 2 concilier ce que vous devez au Roi
etàla Colonie ; ou plutôt, comme les intérêts du
ne peuvent être divisés,
Monarque et des Sujets
comme ils ne font qu'un, vous satisferez
en consultant le bien de l'Etat.
à tout,
II est de principe que les besoins publics sont la mesure des
ct quoique laugmentation des subsides
impôts;
soit un malheur, ilestjuste del les
payer, quand ils sont devenus nécessaires. On ne peut se refuser aux dépenses extraordinaires qu'entraine évidemment le nombre des
envoyées dans cette Colonie. Il faut donc que les droits s'accroissent Troupes
Za méme proportion : mais quelque grandes
soient les
dans
toujours un moyen sûr de les rendre moins que
charges, il y a
sur
pesantes, soit par les
on
lesquels les fait porter, soit parl le genre de
objets
blit. Cette Colonic a cet
perception qu'on étaelle du soin de la
avantage singulier, que vous étes chargés pour
lement
répartition. Ily a plus ; Sa Majesté, en déterminant seula quotité de la somme à fournir, semble vous laisser la liberté de
revenir sur vos opérations passées, d'examiner si les opérations
dentes ne seroient pas susceptibles de quelques inconvéniens.
précéroit pas des moyens de les rendre plus
, s'il n'y aud'autres moins
égales, ou même d'en substituer
facile
onéreuses; si la perception ne pourroit pas être encore
et moins couteuse; enfin si, par de nouvelles
plus
foit pas parvenir à mieux assurer
opérations, on ne pourfonds, dont la
que par le passé, l'emploi de certains
destination très-sage a pu rester sans exécution.
Quel motif de satisfaction
vous
solation
pour
> MM. 9 et quel sujet de conet d'encouragement pour les Colons, de voir 2 fa Lettre
M. le Duc de Choiseul à MM. de Belsunce de
par
de
jesté semble unir
et Clugny > que Sa Mala
et lier à T'augmentation d'impôts qui vous est demandée,
suppression des Milices et la confirmation de l'exemption des corvées
extraordinaires! On connoît le poids énorme du service personnel et des
corvées extraordinaires. L'expérience a démontré que ce sont les deux
fléaux les plus redoutables > et que, 2 par leur nature, iis sont non seulement
des obstacles insurmontables à l'accroissement de la culture et de la
pulation, mais encore des principes destructeurs de lintérieur des Colo- ponies. On ne peut donc trop reconnoître le bienfait de leur
on doit donc les racheter avec joie. Tandis que le Roi rend suppression; les Esclaves
à la culture, et affranchit les Maîtres du joug de la Milice ; vous vous
empresserez àlui fournir les moyens de renoncer pour jamais à ces se
Tome IV.
Nnnn
obstacles insurmontables à l'accroissement de la culture et de la
pulation, mais encore des principes destructeurs de lintérieur des Colo- ponies. On ne peut donc trop reconnoître le bienfait de leur
on doit donc les racheter avec joie. Tandis que le Roi rend suppression; les Esclaves
à la culture, et affranchit les Maîtres du joug de la Milice ; vous vous
empresserez àlui fournir les moyens de renoncer pour jamais à ces se
Tome IV.
Nnnn --- Page 664 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
cours violens 2 aussi inutiles à son service s que ruineux pour Ta
Colonie. Lecture faite des conclusions dudit Procureur Général du Roi,remises
sur le Bureau, ila été nommé des Commissaires pour examiner le Mémoire du Roi et la Lettre de M. le Duc de Choiseul, et en faire le rapport à Vendredi prochain 3 Février. Du 3 Février. La séance a commencé par la lecture du procès verbal du 30 Janvier
dernier. Les Commissaires nommés pour l'examen du Mémoire du Ro:
du I5 Août dernier, et de la Dépéche du Ministre du même jour, en
ayant fait leur rapport aux Conseils, la matiere mise en délibération, il a
été arrété, I°. que ledit Mémoire du Roi, ensemble la Dépêche de M le
Duc de Choiseul, comme servant de supplément audit Mémoire, seront
enregistrés; en conséquence, qu'il sera fourni au Roi par chaque année une
somme de quatre millions , à titre d'octroi gratuit, par ses Sujets de Saint. Domingue, et ce pendant l'espace de cinq années, , sauf, après ledit temps,
à être pourvu par l'Assemblée des deux Conseils Supérieurs aux dépenses
de la Colonié; qu'il sera nommé des Commissaires pour procéder à la répartition desdits quatre millions, lesquels Commissaires examineront toutes les impositions et recettes anciennes, pour constater les changemens,
tels que les réunions , augmentations > et suppressions qui pourroient être
nécessaires dans les anciennes impositions et recettes, ainsi que les objets
nouveaux susceptibles d'être imposés. ,et
sur
Et les autres objets relatifs auxdits Mémoire, Dépêche enregistrement d'iceux, a continué la délibération à demain Samedi 4 du courant. Du 4 Féyrier. Par suite de la délibération sur T'enregistrement du Mémoire du Roi, il
a été passé à l'examen des autres objets y relatifs, conformément à TArrêté du jour d'hier; et la matiere mise en délibération > PAssemblée a
arrêté en second lieu, qu'au moyen de T'enregistrement par elle prononcé
dudit Mémoire du Roi, les Habitans de Saint-Domingue seront entierement et perpétuellement exempts du service personnel, conformément à
POrdonnance du 24 Mars dernier , et à la Dépéche de M. le Duc de Choiseul, du 15 Aout aussi dernier. --- Page 665 ---
de
PAmérique sous le Vent. En troisieme lieu, que lesdits Habitans
et perpétuellement
seront pareillement entierement
exempts de toutes corvées de Negres
extraordinaires. , et de toutes fournitures de voitures
ordinaires et
quelles ne pourront étre exigées la
et de bestiaux, lestion néanmoins des corvées par suite, méme en payant. > à T'exceptinueront d'être fournies nécessaires pour lcs chemins, lesquelles conSur quoi, M.1 l'Intendant conformément à P'Ordonnance de 1711.
et perpétuellement
seront pareillement entierement
exempts de toutes corvées de Negres
extraordinaires. , et de toutes fournitures de voitures
ordinaires et
quelles ne pourront étre exigées la
et de bestiaux, lestion néanmoins des corvées par suite, méme en payant. > à T'exceptinueront d'être fournies nécessaires pour lcs chemins, lesquelles conSur quoi, M.1 l'Intendant conformément à P'Ordonnance de 1711. semblée,
a dit, qu'il croyoit devoir observer à l'Asirréparable que personne les n'étoit plus pénétré que lui du tort énorme et
dant il étoit que des corvées occasionnoient à la culture; mais
cas où les besoins du service du Roi
que cepensairement des secours de la part de ses
exigeoient néces. de le mettre en état d'en
Sujets, et qu'il étoit juste alors
les Particuliers de
remplir les différens objets, sauf à
qui on étoit forcé
dédommager
les fournitures de voitures
d'exiger ces mêmes secours. Que
absolument
, cabrouets, chevaux de selle et detrait, étoient
soit pour indispensables lors du passage et de la marche des
changer de garnison ou de poste, soit
Troupes,
mens qui pourroient être ordonnés dans
pour quelques mouveavoit d'ailleurs des cas
certaines circonstances: qu'il
sible de se
de pressés et imprévus > pour lesquels il étoit
y
importantes passer ces secours, sans faire manquer les
les impos5 gu'actuellement méme
opérations plus
cette ressource étoit
personne ne pouvoit ignorer que
qu'exigeoit
indispensable, 2 tant pour les réparations continuelles
l'établissement du Camp du Trou
nemens de toute espece
, que pour les approvisionpour la subsistance qu'il falloit y faire passer journellement s soit
tient
> soit pour les autres besoins de la
garnison; ; mais qu'en reconnoissant
Troupe qui y
dispensables en certains
que ces fournitures étoient ind'éviter toutes difficultés cas, il pensoit qu'il falloit en fixer le
afin
à
prix,
espece de
l'avenir 5 et de procurer à THabitant une
dédommagement de la privation de ses
animaux s lorsqu'on seroit forcé
Negres, voitures et
dans le cas d'une nécessité d'y recourir 5 ce qu'il ne feroit jamais que
moyens
absolue, et après avoir épuisé tous les autres
objets, praticables : qu'il invitoit T'Assemblée de
délibérer sur ces deux
Sur quoi, la matiere mise de
partic de la
nouveau en délibération, sur la
représentation de M.
agement de la privation de ses
animaux s lorsqu'on seroit forcé
Negres, voitures et
dans le cas d'une nécessité d'y recourir 5 ce qu'il ne feroit jamais que
moyens
absolue, et après avoir épuisé tous les autres
objets, praticables : qu'il invitoit T'Assemblée de
délibérer sur ces deux
Sur quoi, la matiere mise de
partic de la
nouveau en délibération, sur la
représentation de M. FIntendant
premiere
connu et arrêté 3
dans
> il a été unanimement resera fourni par les que, s
les cas de marche et passage des Troupes, il
brouets
Habirans, et en payant, la
de
3 Negres s chevaux et bestiaux
quantité voitures, caOfficiers et Soldats desdites
nécessaires pour les besoins des
Troupes; 5 et qu'en conséquence il sera proNnnnz --- Page 666 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
cédé, pendant le cours de la présente Assemblée, au tarif de ce qui sera
payé aux Particuliers pour chacune desdites fournitures ; et pour arrêter
et proposer ledit tarif, a nommé des Commissaires.
Sur la seconde partie desdites représentations, T'Assemblée
a reconnu
qu'il pouvoit effectivement se rencontrer des cas forcés et imprévus, où
des secours directs de la part des Habitans pourroient être absolument
nécessaires ; mais en méme temps 2 que l'observation de M. l'Intendant
n'étoit véritablement applicable, pourle moment présent, qu'aux fournitures
nécessaires pour soutenir l'établissement du Camp,faitau quartier du Trou,
Vivement frappé du spectacle effrayant de la ruine entiere de tout un quartier 3 pour un objet aussi peu important, et pénétrée
de
la dépense excessive
également
occasionnée par ce même établissement, et qui diminue considérablement le fonds de quatre millions ci devant accordé, PAssemblée, d'une voix unanime, a cru devoir faire àM.le Chevalier de Montreuillesr représentations les plus fortes sur un établissement aussi destruczeur , et le solliciter, au nom des Habitans, de faire cesser ce Camp , qui
seroit perpétuellement une occasion de corvées indéfinies
2 toujours onéreuses au Colon, à quelque prix qu'on les porte. On lui a présenté à cet
effet le tableau attendrissant des malheurs généraux enfantés par les
du Dondon et de la Grande-Riviere > et le détail des maux particuliers Camps
que celui du Trou n'avoit cessé d'occasionner depuis près de deux ans ;
qu'outre la diminution considérable de culture qui en étoit résultée, il
étoit notoire qu'il avoit entrainé la ruine totale de huit Sucreries, sans parler des autres manufactures qui étoient à la veille d'éprouver le méme
sort. Ona ajouté que ce Camp ne présentoit des
que inconvéniens, 9 sous
quelque point de vue qu'on l'envisageât; que le prétexte de la salubrité
tomboit de lui-méme, puisqu'il est certain
dans
que,
T'espace d'une année 9
ilyétoit mort la moitié des Ouvriers envoyés par le Roi; que les cinq Compagnies de Quercy, quil'occupoient actuellement, avoient éprouvé
de maladies queles autres Troupes en garnison au Cap etau Fort Dauphin, plus
et que l'expérience avoit démontré que la Garnison du Cap étoit celle qui
avoit perdu le moins de Soldats 5 que d'ailleurs ce Camp n'avoit aucun
objet militaire; que, du côté de la discipline, il étoit évident qu'elle étoit
plus difficile à conserver dans un Bataillon divisé, que lorsqu'il est réuni;
que, du côté des finances, il étoit frappant qu'il causoit beaucoup de dépenses extraordinaires, notamment pour l'établissement des Fours, des
Magasins, et des Hôpitaux, dont on n'auroit pas besoin, si les cinq Compagnies de Quercy, qui y sont en garnison, étoient placéesau Cap, comme
que, du côté de la discipline, il étoit évident qu'elle étoit
plus difficile à conserver dans un Bataillon divisé, que lorsqu'il est réuni;
que, du côté des finances, il étoit frappant qu'il causoit beaucoup de dépenses extraordinaires, notamment pour l'établissement des Fours, des
Magasins, et des Hôpitaux, dont on n'auroit pas besoin, si les cinq Compagnies de Quercy, qui y sont en garnison, étoient placéesau Cap, comme --- Page 667 ---
a a
de PAmérique sous le Vent.
M.FIntendant l'avoit proposé; que les Officiers désiroient eux mêmes la
cessation de ce Camp; et queles Habitans, qui'e en souffroientle plus,le
lui demandoit les larmes aux yeux commele seul moyen de rendre la vie
à leur quartier.
M. le Chevalier de Montreuil s'est borné à répondre à toutes ces représentions et invitations réitérées.
MM., j'ai distribué les Troupes de la maniere qui m'a paru le plus
convenable au bien du service du Roi, et il ne m'est pas possible d'y rien
changer.
Sur quoi T'Assemblée 2 arrêté qu'il seroit dressé , ainsi qu'il vient d'être
fat, procès verbal de ce qui s'est passé à ce sujet ; et cependant, que,
dans le cas d'une nécessité urgente et absolue 2 et après que tous les autres
moyens auront été épuisés 2 les Habitans fourniront les voitures, cabrouets,
Negres, bestiaux qui pourroient être nécessaires, en les payant néanmoins,
conformément au tarif ci-dessus ordonné.
Passant ensuite à l'examen des autres objets relatifs audit Mémoire du
Roi du 15 Août, PAssemblée a arrêté en quatrieme lieu , qu'au moyen
de T'enregistrement dudit Mémoire 9 les Habitans des Villes etde la Campagne seront entierement et perpétuellement exempts du Jogement des
Gens de Guerre et fournitures d'ustensiles, à l'exception néanmoins lors
du passage et des marches des Troupes.
Sur quoi, M. T'Intendant ayant observé àl'Assemblée qu'iln'étoit pas
possible de pourvoir dans le moment aul logement de tous les Officiers répartis dans les maisons des différentes Villes oû ils tiennent garnison, tant
par la difficulté de trouver des maisons propres à les loger 3 que parrapport
aux fournitures nécessaires pour garnir leur logement 5 a été arrêté que
les choses resteroient sur le pied où elles sont jusqu'au premier Juin prochain, auquel terme les Habitans seroient entierement déchargés du logement des Gens de Guerre.
A été arrêté en cinquieme lieu, que l'enregistrement dudit Mémoire
du Roi,n'auroit lieu qu'à la charge que la solde et appointement de la
Maréchaussée seront supportés sur les quatre millions ci-dessus accordés,
attendu que, d'une part, cette Troupe, créée originairement pour Putilité des Habitans, étant devenue entierement militaire, a été détournée
desfonctions primitives dont clle avoit été chargée ; et que de l'autre, 2 la
surcharge occasionnée aux Peuples par Timposition de ladite somme de
quatre millions, ne permet plus d'assigner cette dépense sur la Caisse municipale de la Colonie,
la
Maréchaussée seront supportés sur les quatre millions ci-dessus accordés,
attendu que, d'une part, cette Troupe, créée originairement pour Putilité des Habitans, étant devenue entierement militaire, a été détournée
desfonctions primitives dont clle avoit été chargée ; et que de l'autre, 2 la
surcharge occasionnée aux Peuples par Timposition de ladite somme de
quatre millions, ne permet plus d'assigner cette dépense sur la Caisse municipale de la Colonie, --- Page 668 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Du Lundi 6 Février au matin.
Ce jour, les Commissaires nommés par l'Arrété du Samedi 4 du présent
mois, ont fait lecture à l'Assemblée d'un projet de tarif de ce qui seroit
payé par Negres, voitures, et bestiaux que seroient tenus les Hubitans de
fournir, dans les cas de passages de Troupes, pour changement de garnison
ou de nécessité urgente et absolue, et après que tous les autres moyens
auroient été épuisés. La matiere mise en délibération, a été unanimement convenu et arrêté, que 2 lesdits cas advenans > il seroit
payé:
I". Pour chaque Negre 2 y compris la nourriture, par jour . . 31.
2°. Pourles chevaux de monture, avec selles et brides, , par jour. Iol,
3°. Pour le Negre qui isera obligé de ramener le cheval, par jour : 31.
4". Ceux qui donneront les ordres pour fournir les chevaux de sclle,auront soin d'y énoncer le lieu où ceux en faveur de qui Jes ordres auront
été donnés remettront lesdits chevaux.
s°. Pourles mulets et chevaux de charge 2 ainsi que pour les mulets et
chevaux de trait 2 par jour .
. . e . e
81.
6. Pour quatre boeufs de cabrouet, par jour -
:
241.
7". Pour les cabrouets, tant à bceufs qu'à mulets, par jour . e 61.
8°, La journée des chevaux de selle, ou mulets,ou chevaux de charge,
sera; > y compris l'aller et le retour, de . . . .
Io1,
9°. La journée des cabrouets à mulets, sera 3 y compris l'aller ct le retour, de
- - * .
. 81.
IO°.La journée des cabrouets à baufs sera, y compris l'aller et le retour, de *
e
a -
- o .
.
o
- 61.
II.La journée des Negres sera estimée relativement à celle des chevaux et mulets de selle, de charge et de cabrouet qu'ils auront conduits.
12".Pour régler la distance des lieux, on suivra les tarifs faits ou à faire
pour le transport des Huissiers.
13°. Tout Negre, cheval, mulet ou cabrouet > sera censé avoir été employé une journéc 2 dès qu'il aura été mis en route par ordre, quand
bien même il n'auroit pas été commandé pour la distance fixée pour chaque
journée.
14. la charge dc chaque mulet ou cheval de charge, ne pourra excéder
le poids de 200 liv.
.
12".Pour régler la distance des lieux, on suivra les tarifs faits ou à faire
pour le transport des Huissiers.
13°. Tout Negre, cheval, mulet ou cabrouet > sera censé avoir été employé une journéc 2 dès qu'il aura été mis en route par ordre, quand
bien même il n'auroit pas été commandé pour la distance fixée pour chaque
journée.
14. la charge dc chaque mulet ou cheval de charge, ne pourra excéder
le poids de 200 liv. --- Page 669 ---
à
de PAmérique sous le Vent.
19°.La charge d'un cabrouet attels de deux mulets ou chevaux, ne
pourra excéder le poids de 650 liv.
16°. La charge d'un cabrouet de trois mulets ou chevaux, ne pourra excéder le poids d'un millier.
être at17°. La charge d'un cabrouet à beeufs 2 qui ne pourra
telé de moins de quatre beeufs, ne pourra excéder le poids de deux
milliers.
ce
être 2 les
18°, Dans quelque cas ni sous quelque prétexte que puisse
des Habitans, ne pourront être comchaises et voitures à l'usage personnel
mandées.
M. PIntendant d'indemniIl est réservé à la prudence et à l'équité de
retard
ser les Habitans des pertes de bestiaux et cabrouets 2 ainsi que du
de leur retour , qui pourra être occasionné par les mauvais chemins et l'intempérie des saisons.
Et sur les autres objets relatifs auxdits Mémoire, Dépêche , et enregistrement d'iceux, a continué la délibération à demain 7 du présent mois.
Du 7 Février,
Par suite de la délibération sur l'enregistrement dudit Mémoire du
Roi,TAssemblée a arrêté qu'il seroit fait de très-humbles représentations
à Sa Majesté;
accablante au
1". Sur la quotité de l'impôt de quatre millions s somme
sortir d'une guerre longue et ruineuse s dans le cours de laquelle les Peuples
de sa Colonie n'ont cessé de faire des efforts qui épuisoient leurs forces, et
ont éprouvé une perte constante de presque tout le net produit de leurs
revenus ; impraticable, quant à la perception 3 dans les temps de guerre
qui peuvent survenir , sous quelque dénomination et sur quelques objets
qu'on établisse l'imposition 5 nuisible enfin 3 dans les temps del la paix la plus
durable, au commerce de la Métropole avec la Colonie, eu égard à l'énormité de la dette déjà contractée par la Colonie envers le' Commerce $ et
à l'immensité de ses consommations courantes, dont les objets réunis et
missous les yeuxde Sa Majesté, sont de nature à la déterminer (dans le cas
même de la plus foible imposition)à chercher des remedes propresàp prévenirla ruine de la Colonie 2 dontles trois quarts des fonds sont engagés
et ne peuvent jamais se libérer dans l'économie actuelle du Commerce.
relativement à ces
2, Sur la nécessité où s'est trouvée TAssemblée,
ensité de ses consommations courantes, dont les objets réunis et
missous les yeuxde Sa Majesté, sont de nature à la déterminer (dans le cas
même de la plus foible imposition)à chercher des remedes propresàp prévenirla ruine de la Colonie 2 dontles trois quarts des fonds sont engagés
et ne peuvent jamais se libérer dans l'économie actuelle du Commerce.
relativement à ces
2, Sur la nécessité où s'est trouvée TAssemblée, --- Page 670 ---
Loixe et Const. des Colonies Frangoises
premieres considérations, de n'ordonner la perception de lediteimposition
de quatre millions, que provisoirement pour cinq annécs 2 pendant lequel
terme Sa Majesté eût le loisir de se convaincre de l'indispensable nécessité où el ese trouvera elle-méme 5 par une suite de son amour connu pour
ses Peuples 3 et des vues qui l'ont toujours inspirée dans l'administration de la Colonie, ou d'ordenner le retranchement des dépenses les moins
urgentes, > pour pouvoir diminuer la quotité de Timposition, même avant
le temps prescrit Par l'imposition provisoire, ou d'augmenter, par quel.
ques nouvelles dispositions sur le Commerce, favorables, tant à l'extension de la culture qu'à la multiplication des valeurs numéraires des revenus, la recette de la Colonie > pour pouvoir mettre la dépense de Timposition en quelque proportion avec clle, et en assurer solidement la perception.
3°. Surla nécessité particuliere qui s'offre d'abord à remplir à la bonté
et à l'équité de Sa Majesté, conformémentà cette derniere partie du plan
des moyens qu'elle peut employer pour mettre les Peuples de la Colonie
en état de payer les impositions 3 à rétablir la permission générale ci-devant
accordéc aux étrangers pour l'importation des poissons salés, et des bois
et merrains, devenusindapenabes aujourd'hui;les premiers 2 àla nourriture
des Esclaves; et les derniers, à la conservation des Manufactures : et
pour l'exportation des talias , sirops et mélasses; et sur cet objer, que: Sa
Majesté sera trés-humblement suppliée de consacrer cette permission par
des Lettres patentes, dérogatoires en ce chef à l'Edit de 1727, rendu
sur le fait du Commerce étranger.
Et pour dresser les cahiers des Remontrances sur lesdits articles et
sur tous les objets qui seroient relatifs à T'enregistrement et à toutes les
modifications qui ont été arrêtées, TAssemblée a nommé des Commissaires, lesquels, après la confection desdits cahiers, les rapporteront à
l'assemblée au jour qui leur sera indiqué par M, le Président.
Pour la répartition desdits quatre millions à imposer; il a pareillement
été nommé des Commissaires: ; après quoi a été arrété que la Délibération
seroit continuéc au présent mois > pour procéder à ladite répartition.
Du Samedi 18 Février, au matin.
Ce jour 5 les Commissaires chargés de travailler à la répartition, ont demandé à rendre compte dc leur travail; et un d'entre eux
a dit:
< MM.;
ée au jour qui leur sera indiqué par M, le Président.
Pour la répartition desdits quatre millions à imposer; il a pareillement
été nommé des Commissaires: ; après quoi a été arrété que la Délibération
seroit continuéc au présent mois > pour procéder à ladite répartition.
Du Samedi 18 Février, au matin.
Ce jour 5 les Commissaires chargés de travailler à la répartition, ont demandé à rendre compte dc leur travail; et un d'entre eux
a dit:
< MM.; --- Page 671 ---
de P'Amérigue sous le Vent.
< MM., pour remplir les vues de
32 dont nous sommes
l'Assemblée ; et la commission
> principes généraux chargés, nous avons cru devoir poser d'abord les
s et les
d'après lesquels toute imposition doit être
principes particuliers qui doivent
répartie s
> les Colonies du genre de celle ci, régler la nature des impôts dans
s Nous ayons ensuite examiné
>> demment
séparément chacun des droits
établis 2 afin d'en bien
précé-
>> et la
connoître la quotité, la
destination, et de s'assurer par-là des
perception
> nécessaire
dans
changemens qu'il seroit
d'apporter
ces anciens droits,
>> Deli, nous avons passé à Ja recherche des
33 pourroient étre susceptibles
objets nouveaux qui
P nous ont guidé dans le d'imposition. Ces principes et cet examen
s tition des
millions projet que nous avons dressé pour la
quatre
accordés au Roi n.
réparPrincipes généraux de répartition des impôts. La
de répartition est légalité. Cette
premiere maxime en fait
paye, mais que chacun
suivant égaliténe consiste pas à ce que chacun
ne doivent point être calculées payc
ses facultés. Les facultés des Citoyens
mais sur le revenu
sur la totalité des biens qu'ils
qu'ils peuvent retirer année
possedent,
venu, il faut encore déduire la
commune 5 et sur ce rerevenu, provenant de la diversité subsistance et les frais; la diversité du
les fonds de terre, les
des biens que l'on fait valoir 2 tels que
lindustrie, rend Manufactures, les effets mobiliers, le Commerce
impossible lappréciation juste des revenus nets
Citoyen, et s'opposera toujours à une parfaite
de chaque
apparens sont les
égalité. Les biens les
les
biens-fonds, et les produits les plus aisés à
plus
productions de la terre ; dès-lors le Cultivateur
évaluer, sont
impôts, et est toujours le plus foulé.
est plus en butte aux
cette triste
L'Europe nous fournit la
de
vérité, et les Colons,
preuve
tivateurs d'Europe : il faut donc 3 jusqu'ici, ont eu le sort des Cullité.
chercher à remédier à cette inégaUne autre maxime en fait de
sur le produit des
répartition, est que l'impôt doit
biens, et non sur les personnes. En
porter
limpôt? C'est la portion
effet, qu'est-ce que
T'Etat. C'est donc la
que chaque Citoyen doit de son revenu net à
tout impôt
chose, 2 et non la personne, , qui doit en
personnel est odieux et injuste.
répondre.Ainsi,
Une troisieme maxime en fait
simple, facile, et
d'irposition , est que la perception soit
coup de monde, de peu coûteuse. Toute perception compliquée exige beauTome IV.
formalités, et de dépense; elle devient tyrannique et
Oooo
T'Etat. C'est donc la
que chaque Citoyen doit de son revenu net à
tout impôt
chose, 2 et non la personne, , qui doit en
personnel est odieux et injuste.
répondre.Ainsi,
Une troisieme maxime en fait
simple, facile, et
d'irposition , est que la perception soit
coup de monde, de peu coûteuse. Toute perception compliquée exige beauTome IV.
formalités, et de dépense; elle devient tyrannique et
Oooo --- Page 672 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
onéreuse; elle blesse la liberté du Citoyen, et appauvrit TEtat; double raison pour la proscrire. Il faut donc renoncer aux droits dont la perception.
entraîncroit ces inconvéniens.
Une quatrieme maxime en fait de répartition, est qu'elle soit la moins
sensible. Tout droit que le Cultivateur ct le Consommateur ne paye pas
lui-méme, est moins pesant, ou plutét le paroit : tcls sont les dreits
de sortie et d'entrée. Ce n'est cependant qu'une adresse, qu'un déguisement; car tout impôt porte toujours sur le Cultivateur ou le Consommateur. Ces vérités générales nous ont paru être la base de toute répartition
sage et bien ordounée.
Principes sur lz nature des Impôts dont les Colonies des. Antilles sont
susceptibles 2
el singulierement le Colonie de Saint-Domingue,
LAméliqueetfEurope nese ressemblentpoint; on ne peut les comparer;
il faut encore moins , en matiere d'impôt, raisonner d'une Colonie par ce
quise passe dans la Métropole. Il nous a paru nécessaire d'établir ces différences 2 non pour vous, MM. , qui cornoissez la Colonie 2 mais
parce que vos opérations devant étre ultérieurement approuvées par le
Roi,il est essertiel de faire connoitre à Sa Majesté les motifs qui vous
auront déterminés.
Premiere diference. En Europe 2 la culture et les Manufactures ont d'abord pour objet la subsistance et la consommation intérieures ; le commerce
extérieur d'exportation n'est que la vente du superfu dcs productions de
la terre et des matieres travaillées. Dans les Colonies du genre de celle-ci,
la cultureprincipale n'a aucun rapport à la subsistance, et presque point
du toutàl la consommation du dedans. Tout ce que l'on fait est destiné,
par sa nature , à être exporté; de là, point de commerceint@rieur; de là,la
subsistance etle revenu, , c'ost-à-dire,la vie etla richesse, sont précaires
àSaint-Doningue. Sile commerce extérieur cesse en Europe, le Cultivateur et le Manufacturier vendentmoins ou à meilleur marchédans l'intérieur.
Ici, lorsque le commerce extérieur est suspendu, tout cesse avec lui; plus
de ventes , plus d'achats, plus de circulation 3 tout languit, tout meurt.
En Europe, la guerre, que les Peuples trouvent si funeste et qui l'est
en effet, est pour les Colonies un Aéau bien plus redou:able: là, elle est
le prétexte ou la cause de nouveaux impôts; ici, elle anéantit à coup stir le
produit des cultures et des Manufactures, et ne laisse pas même au Colon S3
subsistance et ses frais.
u, tout cesse avec lui; plus
de ventes , plus d'achats, plus de circulation 3 tout languit, tout meurt.
En Europe, la guerre, que les Peuples trouvent si funeste et qui l'est
en effet, est pour les Colonies un Aéau bien plus redou:able: là, elle est
le prétexte ou la cause de nouveaux impôts; ici, elle anéantit à coup stir le
produit des cultures et des Manufactures, et ne laisse pas même au Colon S3
subsistance et ses frais. --- Page 673 ---
*
à
'de PAmérique sous le Vent,
D'après cette premiere différence, il faut conclure que le revenu des
Colonies, dépendant uniquement du commerce extérieur, les impôts dans
les Colonies doivent suivre la nature du commerce maritime : or la naest
et d'exporter 3 les droits doivent
ture de ce commerce
d'importer
donc être sur les entrées et les sorties, La nature du commerce est de varier;lesdroits, dans les Colonies, doivent donc varier aveciccommerce,
augmenter et diminuer avec luis 5 on ne peut donc déterminer avec précision
la quotité des droits dans les Colonies 3 on ne peut donc les rendre fixes et
ils doivent être à temps court et limité, afin de pouvoir
perpétuels 2 et
faire établir ces droits
ionsulterlesvariations du commerce, quiseul peut
et en rendre la perception possible.
Seconde diférence. En Europe la culture est facile, parce qu'on peut cultiver une petite étendue de terrain comme une grande; ; parce qu'un arpent
de
de terre labourable, ne coûte pas plus de frais, et
de vignes 2 pré,ou
quantité de ces
rapporte autant, proportion gardée, qu'une plus grande
mêmes choses. Dans les Colonies du genre de celle-ci, c'est le contraire;
il faut nécessairement une certaine étendue de terre, une certaine quantité
d'Esclaves, une certaine quantité de bestiaux, une certaine quantité de
bâtimens, de machines, et d'ustensiles pour la culture dusucre, de l'indigo,
du café, du coton ; et la moindre de ces cultures exige un fonds considérable pour les entreprendre, et entraîne chaque année une dépense plus
forte
T'exploitation, qu'une terre considérable dans le Royaume. En
France, pour toute terre est susceptible de quelque culture ou rapport 3 ici la
plus grande partie de la terre se refuse à la culture 3 il faut des plaines
les sucreries, des terres neuves pour l'indigo et le café;et dans L partie pour la plus considérable de la. Colonie, l'on ne cultive encore que par le
secours de T'arrosage.
De cette seconde différence, il résulte qu'on ne peut, dans aucun cas,
comparer la culture d'Europe à celle des Colonies ; que chaque Habitant
est, à proprement parler un Manufacturier , et dans un sens plus étendu
que ceux d'Europe; que la terre,les Negres 2 les bestiaux, les ustensiles
et les bâtimens sont les matieres premieres, les Ouvriers et les choses de
nécessité pour les Manufactures; qu'ils ne peuvent dès-lors être imposés,
et que la Colonie ne doit en général payer à lEtat que par des droits sur
le produit de ses Manufactures.
Troisieme diference. En fait d'impôts dans le Royaume 2 on ne considere
point les dettes des particuliers parce que les Citoyens doivent d'autres
Citoyens, parce que le capital et les intérêts appartiennent au Royaume,
Oooo 2
ieres premieres, les Ouvriers et les choses de
nécessité pour les Manufactures; qu'ils ne peuvent dès-lors être imposés,
et que la Colonie ne doit en général payer à lEtat que par des droits sur
le produit de ses Manufactures.
Troisieme diference. En fait d'impôts dans le Royaume 2 on ne considere
point les dettes des particuliers parce que les Citoyens doivent d'autres
Citoyens, parce que le capital et les intérêts appartiennent au Royaume,
Oooo 2 --- Page 674 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoifes
parce que ces dettes sont intérieures et n'appauvrissentp point lEtat: dans
cette Colonie, il faut raisonner différemment.
Nous ayons dit que la culture exigeoit ici un fonds considérable. La
plupart des Colons n'ont pu l'entreprendre que par le secours des
la plupart des Colons ne peuvent la soutenir que par les mêmes avances;
Les Negres,cc mobilier si nombreux, si cher, et si casuel
moyens.
sables pour cultiver;il a fallu s'en
, sont indispenprocurer pour défricher;il faut s'en
rer sans cesse pour réparer les pertes et augmenter les plantations procu- de
cette dette primitive et sans cesse renaissanté envers le Commerce, ; là,
dette forcée, dette énorme, et dont les intérêts se sont accumulés à 2
point efirayant, par l'interruption du commerce et de Texportation,. occa- un
sionnée par les deux dernieres guerres maritimes; dette supportée le
plus grand nombre des Colons, et des Colons mal-aisés, et qui finira par
absorber la plus grande partie des capitaux de la Colonie, si de nouvelles par
guerres viennent encore la grossir.
Il résulte de ce tableau fidele, que les Colons en général sont
les Fermiers du commerce, queles Propriétaires des Habitations plutôt
lcs
il
; que sur
revenus, ne reste rien au plus grand nombre des Habitans, , les
frais d'exploitation, la subsistance et les intérêts des dettes prélevés;
ne peut dès-lors les imposer sans raccourcir leur subsistance , sans qu'on diminuerl leur culture, ou sans suspendre le remboursement des sommes dues
au Commerce.
Quelles seroient donc les suites de limposition actuelle, si on la faisoit
porter directement sur le Colon ? Ce dernier, lassé d'une subsistance difficile et d'un travail infructueux, abandonneroit sa terre, comme nous en
avons déjà de tristes exemples parmi les Habitans à café; de son côté,le
Commerçant, recevant diflicilement, suspendroit ses crédits, et la culture
s'anéantiroit de toutes parts. Il faut donc établir comme uce démonstration > que cette Colonie est hors d'état de supporter le poids des impôts
demandés; et que, dans la nécessité où nous sommes cependant de les
asseoir, il est impossible d'en faire tomber directement une partie sur le
Cultivateur.
Examen des anciens delts.Jusquici,i1: a été établi et perçu dans la Colonie , au profit du Roi, cinq especes différentes de droits; savoir les
droits de sortie sur les denrées
>
exportées 2 la capitation sur les Esclaves,
le droit sur les loyers des maisons des Villes, le produit de certaines fermes,
et les droits dits seigneuriaux. Les quatre premieres especes ont été établies et données par la Colonie à titre d'octrois; la cinquieme a pris nais-
delts.Jusquici,i1: a été établi et perçu dans la Colonie , au profit du Roi, cinq especes différentes de droits; savoir les
droits de sortie sur les denrées
>
exportées 2 la capitation sur les Esclaves,
le droit sur les loyers des maisons des Villes, le produit de certaines fermes,
et les droits dits seigneuriaux. Les quatre premieres especes ont été établies et données par la Colonie à titre d'octrois; la cinquieme a pris nais- --- Page 675 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
sance avec les Tribunaux, en faveur du Souverain, commeltaut.Jesticiers
mais leur produit a été par lui donnéàla Colonie. Nous allons parlerséparément de chaque espece de droits.
Droits de sortie sur les denrées. Les droits sur les denrées ont cet
établissent une parfaite égalité entre, les contribuables;
avantage 2 qu'ils
ils suivent l'augmentation ou la diminution du revenu de chaque Citoyen,
Celui qui fait plus, paye plus; celui qui fait moins, paye moins; celui qui
ne fait rien, ne paye rien. Les droits de sortie se sont étendus successivement sur plusieurs objets ; savoir, en suivant l'ordre chronologique, sur
l'indigo, sur le sucre brut et blanc, sur le coton, , le café > le cacao, et
Sur les cuirs.
elle
à être
Indigo. L'indigo fut la premiere denrée taxée; commença
imposée en 1696 à 2 sous par livre. En 1713, oû Poctroi commença
et prit la forme qu'il a toujours eue depuis, c'est-à-dire, où les Habitans 2
représentés parles Conseils, s'imposerent eux mêmes, lc droit de l'indigo
fut conservé; en 1751, lors de la nouvelle imposition, il fut établi, en
sus des anciens droits, 3 I sou par livre d'indigo pour cinq ans. Cette nouété
deux fois de suite, il a été payé develle imposition ayant prorogée denrée
Par le relevé que
puis ce temps 3 sous par liv. de cette
exportée.
nous avons fait des droits de sortie de 1753, qui estla plus forte année en
indigo,nous trouvons qu'il en a été déclaré une quantité de 1,690,545liv.
pesant 5 ce qui, à 3 sous par livre,. a produit cette année dans la caisse
d'octroi, 253-581 liv. I5 sous.
déclarée
Nous avons reconnu que la quantité de 1,690,545 liv. d'indigo
en 1753, étoit fort au-dessous de celle qui se fabrique annuellement dans
la Colonic, et que cela provenoit de deux causes; l'une 2 des chargemers
faits sous voile, dont les déclarations ne se faisoient qu'en France 5 Pautre,
du défaut d'une mesure fixe pour les futailles dans lesquelles on embarque
Findigo. Nous proposerons dans notre plan de répartition les moyens de
remédier à ces deux abus; nous renvoyons au même article la fixation de
la quotité annuelle d'indigo.
donc
à la
Le droit sur Tindigo est un droit de sortie; il est
analogue
l'acheteur ou le fréteur; il est
nature des Colonies. Ce droit est payé par
donc moins sensible pour le Cultivateur. Cc droit se paye dans les ports
les Capitaines ou Négocians : la perception est donc la plus simple et
par la plus facile: ces raisons doivent porter à le conserver ; mais Ies impôts
de
Nous renyoyons au
étant doublés 2 il est indispensable Taugmenter.
sur Tindigo est un droit de sortie; il est
analogue
l'acheteur ou le fréteur; il est
nature des Colonies. Ce droit est payé par
donc moins sensible pour le Cultivateur. Cc droit se paye dans les ports
les Capitaines ou Négocians : la perception est donc la plus simple et
par la plus facile: ces raisons doivent porter à le conserver ; mais Ies impôts
de
Nous renyoyons au
étant doublés 2 il est indispensable Taugmenter. --- Page 676 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
plan de répartition, l'évaluation de l'augmentation du droit que lindigo
peut supporter.
- Sucre brur. L'Assemblée des deux Conseils imposa en 1715 un droit
de I liv. IO sous par barrique de Bordeaux de sucre brut; et, par une
conséquence établie alors, dc 3 liv. par barrique du pays, appelée barrique
créole. Par le Mémoire du Roi, du 2 Août 1718, ce droit fut augmenté
d'un quart en sus. En 1751,lors de la nouvelle imposition 2 les Conseils
tiercerent le droit sur. le sucre brut. Depuis ce temps, on a payé pour
cette denrée 6 liv. par barrique créole.
Par le relevé que nous avons fait des droits de sortie en 1753, qui es*
également l'année la plus forte en sucre brut, nous avons trouvéquel'exportation du sucre brut en 1753, a monté à 67,657 barriçues créoles,
qui, à 6 liv. par barrique , a produit à l'octroi 4055935 liv. 14 sous
9 deniers.
Les barriques créoles de sucre brut sont réputées de mille pesant net.
Cependant il est certain qu'elles contiennent en général plus de denrées ;
Cc qui fait que la quantité apparente est inférieureà la quantité réelle. Il
y a des moyens de prévenir cet abus : d'un autre côté, , il est certain
que le retour de la paix et T'introduction des Noirs augmenteront encore
la quantité de sucre pendant les cinq années que doit durer-l'imposition.
Il sufit, pour s'en convaincre, de comparer les sorties pendant la durée
de la paix derniere, avec les sorties pendant la durée de la premiere guerre :
la fixation de la quotité annuelle de sucre brut appartenant au plan de
répartition 3 nous nous abstiendrons de la déterminer ici.
La nature du droit sur le sucre brut, et son genre de perception, a les
mêmes avantages que celui sur lindigo: ainsi, les motifs sont les mêmes
pourle conserver ctlaugmenter. Cette augmentationsera fixée eti raisonnée
dans le plan de répartition.
Sucre blanc. Le sucre blanc ou terré fut imposé en méme temps que le
sucre brut; on établit 3 liv. par barrique pesant 600 net. En 1718,leh Roi
porta ce droit à 4 liv,Lusage ayant prévalu peu de temps aprèsd'enfutiller
cette denrée dans de plus grandes barriques, on perçut ce droi: sur le pied
de 6liv. par barrique:il fut tiercé en 1751. Par le relevé de 1753, quiest
l'année la plus forte 2 le sucre blanc exporté monte à 29,012 barriques, qui, à9 liv. par barrique, ont produit à l'octroi 261,1141.15 S,
20 den.
Les observations que nous avons faites sur le sucre brut, étant en tout
iller
cette denrée dans de plus grandes barriques, on perçut ce droi: sur le pied
de 6liv. par barrique:il fut tiercé en 1751. Par le relevé de 1753, quiest
l'année la plus forte 2 le sucre blanc exporté monte à 29,012 barriques, qui, à9 liv. par barrique, ont produit à l'octroi 261,1141.15 S,
20 den.
Les observations que nous avons faites sur le sucre brut, étant en tout --- Page 677 ---
*
a
de l'Amérique sous le Vent.
epplicables au sucre blanc. 2 nous nous dispenserons de les répéter, et nous
renvoyons également au plan de répartition 2 pour régler la quotité annuelle de cette denrée, etlaugmentation du droit dont elle est susceptible.
Cafe. La culture du café a été tardive dans cette Colonie; les plantations de ce genre ne commencerent à former un objet qu'en 1737: L'Assemblée des deux Conseils imposa cette denrée, le 14 Mai 1738, 3 den.
la livre. Cette culture exigeant des terres neuves et un climat pluvieux,
a été la source de l'établissement et de la population des montagnes,
principalement dans le ressort du Conseil du Cap. Cette denrée y a toujours été plus abondante que dans les parties de P'Ouest et du Sud. En
1751, les Conseils assemblés doublerent Timposition sur le café; depuis ce
temps , elle est demeurée à 6 deniers par livre. En 1755, qui est la plus
forte annéc de cette denrée, il estsorti de la Colonie 6,941,258 livres de
café; ce qui a produit à l'octroi ne somme de 173,531 liv. 9 sous.
II est besoin pour le café, comme pour l'indigo et le sucre, d'une mela
s'en déclare, de celle
sure fixe de futailles, pour rapprocher quantité qui
qui s'en fabrique.
Le droit sur lecafé etsa perception ont les mêmes avantages que ceux sur
lindigo et lesucre; mais le bas prix où est tombéle café , les maux que la
derniere guerre a causés à cette culture, et le besoin où elle est d'être
encouragée, ne permettent pas de faire supporter à cette denrée une ang
mentation de droits proportionnelle à celle du sucre et de Tindigo, ni de
compter sur une grande augmentation de la quotité annuelle de cette
denrée. Ces deux objets seront fixés dans le plan de répartition.
Coton. La supériorité du coton de Saint-Domingue sur celui du Levant,
rend plus précieuse à la France la culture du coton dans cette Colonie.
Malheureusement le climat pluvieux de la partie duNord n'y permet pas
cette culture;et dans la partie de POuest et du Sud, on ne s'y livre qu'à
défaut de pouvoir cultiver l'indigo: ainsi, elle ne sera jamais bien considérable dans la Colonie 5 elle n'en mérite pas moins de fixer Pattention. Le
coton fut imposé en méme temps que le café. En 1738,11 fut établi un
droit de 2 liv. IO sous par quintal; ce droit fut doublé en 1751. L'année
1753, où il a été exporté le plus de coton, nous fournit une quantité de
1,393.646lv., qui, à 5 liv. par quintal , ont produit dans la caisse des
octrois 69,582 liv. 6 sous.
Le coton se livre etse charge en balles ou ballotins. Il est aussi essentiel de déterminer ces balles et ballotins que les futailles pour Tindigo, le
lévaluation de la
sucre, etle café. Nous renvoyons cet cbjet 2 ainsi que
1753, où il a été exporté le plus de coton, nous fournit une quantité de
1,393.646lv., qui, à 5 liv. par quintal , ont produit dans la caisse des
octrois 69,582 liv. 6 sous.
Le coton se livre etse charge en balles ou ballotins. Il est aussi essentiel de déterminer ces balles et ballotins que les futailles pour Tindigo, le
lévaluation de la
sucre, etle café. Nous renvoyons cet cbjet 2 ainsi que --- Page 678 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
quotité annuelle de coton, , au plan dc répartition. Le droit sur le coton
et sa perception présentent les mémes avantages.que ceux sur Tindigo, le
sucre,et le café;f'augmentation de droit dont le coton est
aura sa place dans le plan de répartition.
susceptible 2
Cacao. Le cacao futt imposé avecl le café et le coton en 1738, à I sou
par livre exportée. Le Roi, en approuvant la délibération des deux Conseils, exempta, pendant dix ans, le cacao du droit de sortie. En
l'Assemblée des Conseils ne crut pas devoir faire
1751,
mentation de droits à cette denrée; elle fut la seule supporter aucune augexceptée. Malgré ces
encouragemens, nous n'avons pu découvrir que la culture du cacao ait été
reprise; la nature du sol et du climat s'y refusent: elle demande des terres
fraiches et couvertes ; les rats ravagent le fruit avant sa maturité, et les
autres cultures offrent plus de bénéfice. Le cacao qui sort delaColonic,ne
provient point de son cru; ;il est introduit par TEspagnol de la Grande-Terre
ou vient de Cayenne; ; c'est d'ailleurs un objet trop modique pour en faire
la matiere d'un droit. Dans les années 1740, 41, 43: , 45, 46 et 47,il
n'en a point été exporté,et il est plusieurs années où l'exportation n'a pas
monté à un millier pesant, Toutes ces considérations réunics nous font
penser qu'il conviendroit d'éteindre l'ancien droit d'i sou pour livre sur
le cacao, , et de ne pas comprendre cette denrée dans la présente imposition.
Cuirs. Les cuirs sont un des premiers objets imposés. En 1715, on mit
20 sous sur la bannette de cuirs , au lieu de IO sous qu'elle payoit précédemment. En 1751, on ajouta un droitde 1O sous sur la bannette de cuirs
en poil, et 2 sous 6den. sur chaque côté de cuirs tannés. En 1754,11 est
sorti deux mille cinq cent soixante-un côtés de cuirs tannés, 2 qui ont produit àl l'octroi 11,8451. 17 S. 6d.; et 13,334 bannettes de cuirs en poil, qui
ont produità l'octroi 20,002 1. 5 S. Les cuirs étant le produit des Tanneries
et Boucheries, doivent payer par le principe d'égalité en fait d'impôt.
Cependant il est bon d'observer que la plus grande partie des cuirs est
fournie par l'Espagnol de l'intérieur de PIsle. Le genre simple de perception de ce droit est un autre motif pour l'adopter.
La quotité annuelle d'exportation des différens cuirs , et T'objet qu'ils
peuvent former dans la présente imposition, appartiennent à la répartition.
Droits de Capitation sur les Esclaves. Le Roi ayant demandé un octroi à
la Colonie en 1713 > le peu de denrées qu'elle produisoit alors, força les
Conseils assemblés à établir une capitation sur les Esclavss travaillans ;
eile fut réglée à 6 liv. par tête. Cette impofition étoit si excessive , que le
Roi,
irs , et T'objet qu'ils
peuvent former dans la présente imposition, appartiennent à la répartition.
Droits de Capitation sur les Esclaves. Le Roi ayant demandé un octroi à
la Colonie en 1713 > le peu de denrées qu'elle produisoit alors, força les
Conseils assemblés à établir une capitation sur les Esclavss travaillans ;
eile fut réglée à 6 liv. par tête. Cette impofition étoit si excessive , que le
Roi, --- Page 679 ---
-
*
de l'dmérique sous le Vent,
Roi, en 1718, fut forcé de la modérer lui même
de bien constater les Esclaves
à moitié, La difficulté
à réduire le droit de 3 liv, travaillans, , porta Sa Majesté 3 en
même temps, àl'étendre Par Negre travaillant, à 2 liv.; mais 1744,
sur tous les
de
en
sent, et dans quelque état qu'ils se Esclaves, quelque âge qu'ils fuspar le Souverain en 1751, firent trouvassent. doubler De nouveaux fonds exigés
sa demande précise, les Negres des Colons la capitation des Nojrs; et sur
capitation. Par la vérification des
absens supporterent une triple
la Colonie 180,000 esclaves.
recensemens de 1762, il y avoit dans
J De tous les droits établis à
nature des Colonies, le plus Saint-Domingue 2 le plus contraire à la
tion sur les
accablant, et le plus destructif, est la
Esclaves; une fatale
capitarité. Cette capitation réunit
expérience a démontré cette triste véen elle seule tous les maux
vicieuses, sans en Présenter le plus
des impositions
est inégale; sa
léger avantage: elle est
perception est compliquée,
injuste, elle
cette matiere instruiront la
dure, et odieuse. Les détails sur
France, , attendriront sur le sort
etjustifieront notre plan de répartition. Il est
des Colons,
vieillards, 2 et les infirmes composent. le tiers des reçonnu que les enfans s les
cune utilité aux Maîtres, ils sont
Esclaves. Loin d'être d'aumanitéseule pour les
pour eux une charge pesante,
qu'incertain
vieillards et les infirmes, et un intérét aussi que Fhupour les enfans peuvent aider à
éloigné
concevoir qu'on puisse
supporter. Est-il possible de
de rendre ? Lhumanité impeser n'est-elle un droit sur un objet qui cotte au lieu
voirdes Maîtres généreux
pas également révoltée que l'équité, de
Prennent de prolonger les Payeruntribut: aul Fisc, pourlessoins gratuits
l'enfance, la
jours et de soulager les maux
qu'ils
vieillesse, ou les infirmités les
d'hommes, dont
secours , aux douleurs et à la mort ? Telle livreroient bientôt, sans ces
les Noirs, depuis qu'on l'a étendue est cependant la capitation sur
tement.
sur tous les Esclaves indistincUne autre injustice non moins sensible de
s'étend au delà du tombeau; le droit
cette capitation, est qu'elle
laquelle il est établi cesse d'exister, subsiste s même lorsque la chose sur
sement fourni; le Colon alors
Des Negres meurent après le recendans ses revenus, mais la
éprouve , non seulement une diminution
assez malheureux S il faut perte d'une partie de son capital, Il n'est point
pour des Esclaves
encore que la nécessité de payer un droit
tume.
qu'il a perdus 3 lui en rappelle et en augmente l'amerTome IK
PPPP
qu'elle
laquelle il est établi cesse d'exister, subsiste s même lorsque la chose sur
sement fourni; le Colon alors
Des Negres meurent après le recendans ses revenus, mais la
éprouve , non seulement une diminution
assez malheureux S il faut perte d'une partie de son capital, Il n'est point
pour des Esclaves
encore que la nécessité de payer un droit
tume.
qu'il a perdus 3 lui en rappelle et en augmente l'amerTome IK
PPPP --- Page 680 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Une troisieme injustice résultante de la capiration des Noirs, est qu'ils ne
sont point un signe certain de revenu, Nous ne parlons plus de la mort qui
en enleve sans cesse dans le cours de chaque année ; nous ne parlons plus de
ceux dont l'âge tendre ou avancé lesrend inutiles à la culture; nous ne parlons plus de ceux dont la maladie ou les infirmités suspendent le travail,
ainsi que de ceux qui passent une partie de leur vie fugitifs dans les bois;
nous disons que les Esclaves capables de cultiver et employés à la terre,
ne sont pas même un signe certain de revenu. Comme la terre ne produit 2
point sans les bras des Negres, le travail de ces derniers devient infructueux, si la terreet les saisons ne répondent point à leur travail. Les inconvéniens qui surviennent aux cultures et aux plantations, peuvent annuller le revenu, comme les accidens qui frappent sur les Esclaves. Des sécheresses, des inondations, des incendies, des insectes dévorans, sont des
causes multipliées, et malheureusement trop fréquentes, qui suspendent,
dininuent, ou anéantissent les récoltes. De quel produit sont alors les
Esclaves ? Dans la culture du café, il faut attendre pendant trois ans le
fruit de ses soins et du temps de ses Negres. L'établissement des sucreries
demande deux années de peines et de travaux stériles; le passage d'une
culture à une autre 2 que la terre exige, ou que la guerre rend indispensable, éloigne encore le produit du fonds et du mobilier. La capitation sur
les Noirs, quiméconnoit ces différences, est donc encore injuste sous ce
point de vue.
Une quatrieme injustice que renferme la capitation des Noirs , est
qu'elle confond le temps de la paix et le temps de la guerre. Supposons
pour un moment que , dans la guerre, tout concourt en faveur des cultures,
que les Esclaves soient immortels, et les saisons toujours favorables, les
Colons seront-ils plus en état de satisfaire à cette capitation P Non, Messieurs. Pauvres au milieu de l'abondance de leurs denrées, sans débouchés, dès-lors sans argent 5 incertains de trouver les objets de premiere
nécessité pour la vie,le vêtement ou lentretien de leurs Manufactures 2
trop heureux quelquefois de livrer à un vil prix de précieuses récoltes s
pour subvenir uniquement à leur subsistance et à l'exploitation de leurs
biens : telle est l'image la plus flattée du sort des Colons pendant la guerre.
Commentp payer alors pour des Esclaves dont le travail ne. produit rien, ou
ne produit aucun revenu net au delà de la vie et des frais ? Nous ne rappellerons point ici ces temps de guerre st douloureux, où le Colon infortuné voyoit ses Negres enlevés à la culture, et employés loin de ses yeux
à des fortifications et à des camps démontrés inutiles, oir 2 quoique
de leurs
biens : telle est l'image la plus flattée du sort des Colons pendant la guerre.
Commentp payer alors pour des Esclaves dont le travail ne. produit rien, ou
ne produit aucun revenu net au delà de la vie et des frais ? Nous ne rappellerons point ici ces temps de guerre st douloureux, où le Colon infortuné voyoit ses Negres enlevés à la culture, et employés loin de ses yeux
à des fortifications et à des camps démontrés inutiles, oir 2 quoique --- Page 681 ---
de P'dmérique sous le Vent,
privé de leur travail et forcé de les nourrir
droits pour ces mémes Esclaves dont
au loin, il payoit encore des
ces Esclaves
on lui enlevoit la
qui, en mourant) hors de ses mains, bien jouissance 3 pour
curerl le remboursement, ou de diminuer le
loin de lui en proposoitencorel la cruelle obligation de les poids de ses corvées, lui imà MM. les Commissaires chargés des remplacer. Cette partie appartient
A linjustice de la
Remontrances.
avons dit et
capitation sur les Noirs, se joint
prouvé que les Negres n'étoient
Tinégalité, Nous
venu; il est notoire qu'ils sont encore moins pas un signe certain de re
des Habitations
ils
un signe uniforme du
auxquelles sont attachés,
produit
entre des Esclaves dans la force de
Outre la différence de valeur
des enfans, il en est une
ràge , et des vieillards, des infirmcs, et
appliqués à des terres de prodigieuse différentes entre des Esclaves de méme valeur,
férentes. Dans de certaînes
qualités, et méme à des cultures dif
beaucoup plus de
terres, une petite quantité de Negres donne
d'autres terres. Cette productions qu'une plus grande quantité de bras dans
augmentation de
frais, 3 met une double
produit, jointe à la diminution des
qui forment la plus' petite différence entre les Cultivateurs des bonnes terres, s
qui sont les plus nombreux. classe, , et. les Cultivateurs. des terres
des) Noirs, THabitant
Il est donc constant
par la médiocres,
le plus riche Paye moins, que,
capitation
THabitant mal-aisé, Cette vérité est si
proportion gardée, que
du Roi à la Martinique ont été forcés de constante, que les Commissaires
L'inégalité d'imposicion
Tadopter eux-mémes.
core plus frappante entre les provenant de la capitation des Noirs, est endu coton, s et les Manufacturiers Manufacturiers du sucre, de Tindigo, du café,
de
de briqueries, de
guildives, 2 les léguminiers, et sur-tout les
poteries, de chaux,
Bourgs: les premiers fournissent à
Habitans des Villes et des
denrées; les derniers
FEtat des droits considérables
miers possedent
ne contribuent en rien aux droits de sortie : par leurs
la plus grande partie des
les prequel la plus foible portion: ainsi, le
Esclaves; les derniers n'en ont
café, du
Cultivateur du sucre , de
coton, s supporte le poids de deux
Tindigo, du
lier, s le Potier, , le Guildivier, le Chaux- impositions, tandis que le Tuigociant, le Marchand et l'Artisan
-Fournier, le Léguminier le Né
encore, , dans la capitation des ne sont assujettis qu'à un droir unique;
tombent-ils sur les Cultivateurs. Noirs, les sept huitiemes de l'imposition
Une troisieme inégalité dans la
des
de cette capitation sur les
capitation Noirs, est le tiercement
f-on, a eu pour objet de Negres des Habitans absens, Cet impôt. diraprévenir la dépopulation; > d'ailleurs on n'est réPppp 2
éguminier le Né
encore, , dans la capitation des ne sont assujettis qu'à un droir unique;
tombent-ils sur les Cultivateurs. Noirs, les sept huitiemes de l'imposition
Une troisieme inégalité dans la
des
de cette capitation sur les
capitation Noirs, est le tiercement
f-on, a eu pour objet de Negres des Habitans absens, Cet impôt. diraprévenir la dépopulation; > d'ailleurs on n'est réPppp 2 --- Page 682 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
puté absent qu'au bout de deux ans. L'on s'est étrangement
trompé, lorsqu'on a compté les Loix pénales parmiles moyens de population des
lonies : le premier de tous est la douceur du Gouvernement.
Cobien appeler de nouveaux Colons, maisla certitude de L'intérêt peut
des fruits de sonindustrie,
seule
jouir paisiblement
peut
les y retenir, Cesse-t-on d'être François, cesse-t-on d'étre Colon, pour retourner dans le sein de sa véritable
Patrie ? Un Citoyen laborieux et utile, qui, sous un climat
consumé son teinps et sa santé à se créer une fortune en
brûlant, a
ture ou le commerce' . n'a-t-il bien
s étendant la culpas acquisle droit de finir sa vie dans le
séjour agréable et l'air tempéré de la Métropole? Cette circulatien d'hommes entrela France et Saint-Domingue n'est-elle pas même désirable
conserver les moeurs françoises? Cette distinction de
pour
présens et d'absens
est donc odieuse et peu politique; ; d'ailleurs le véritable motif qui l'a fait
établir, n'existe plus; c'étoit, suivant le Mémoire du Roi de 1750,
que les absens ne contribuant pas à la défense de la Colonie, devoient parce
être plus imposés, &c. Les Milicessont supprimées. l'effet doit cesser avec
la cause.
La perception de la capitation des Noirs est compliquée, difficile
le Roi, et dure pour les Colons: il a fallu que chaque propriétaire d'Es- pouz
claves en donnât chaque année une déclaration; il a fallu, pour prévenir les fausses déclarations, les faire vérifier par des personnes préposées.
Cette précaution ne suffisant pas, ila fallu prononcer la confiscation des
Negres non déclarés; loi absurde, en ce que-le Negre cultivateur est un
capital, et qu'en exerçant la confiscatisn, on diminue la culture et on
anéantit méme l'objet surlequel le droit est établi. Les recensemens fournis, ilfaut que le Receveur expédie autart de quittances de droits, qu'it
ya de propriétaires d'Esclaves ; et pour s'assurer de la quotité des quittances, il faut encore qu'elles soient visées par un Ecrivain du Roi. Que
d'écritures! que de papiers ! Si I'Habitant des montagnes veut satisfaire à
ce droit, il faut qu'il abandonne ses Esclaves à eux-mêmes, qu'il entreprenne un voyage aussi coûteux que le droit: si, par négligence ou par
impuissance, le Cultivateur est en retard de payer, alors la saisie des Negres de culture et la garnison sont mis en usage; moyens violens, dont
les frais forment un nouvel impôt pour celui contre qui ils sont employés,
Cette perception est si difficile, qu'il est encore di beaucoup au Roi pour
des années reculées, Dans le temps de la guerre, la raison et T'humanité
interdisent les voies rigoureuses de contraintes; enfin, il se rencontre toujours des non valeurs, Jorsque les Propriétaires des Villes et des Bourgs
ur est en retard de payer, alors la saisie des Negres de culture et la garnison sont mis en usage; moyens violens, dont
les frais forment un nouvel impôt pour celui contre qui ils sont employés,
Cette perception est si difficile, qu'il est encore di beaucoup au Roi pour
des années reculées, Dans le temps de la guerre, la raison et T'humanité
interdisent les voies rigoureuses de contraintes; enfin, il se rencontre toujours des non valeurs, Jorsque les Propriétaires des Villes et des Bourgs --- Page 683 ---
de PAmérique sous le Vent,
s'absentent ou meurent, 3 et que leurs Negres
est un autre inconvénient qui résulte de la passent en d'autres mains, II
comprabilité des Colonies est modelée
capitation sur les Noirs: : la
par une suite de cette ressemblance sur celle des Ports de France; et,
comptent
forcée, les Receveurs des
parrecette et dépense, ainsi que les Trésoriers
Octrois
faut donc que chaque année,la recette de la
des Colonies. Il
effective,
capitation des Noirs
quoiqu'elle ne le soit pas, 2 et qu'ily ait
paroisse
Ainsi, outre la complication des
beaucoup de reprises,
présenter comme effective
moyens qu'il faut mettre en usage
une recette qui ne l'est
pour
par ces comptes 2 il est impossible de connoître le pas, il est certain que,
de la Colonie. véritable état des caisses
Après avoir détaillé les inconvéniens de cette
server qu'elle est moins difficile dans les Villes perception 2 il faut obpayement du droit n'exige point de
que dans les Campagnes. Le
ont toujours les moyens satisfaire déplacement; ceux qui les habitent
d'y
; les voies'de
cessaires, et les frais en sont moins considérables, rigueur y sont moins néNous devons observer encore sur la capitation des
que chaque tête d'Esclave est déjà assujettie à deux Negres en général,
pales (les droits Curiaux et les droits
impositions municila religion 2 l'instruction de
Suppliciés);la premiere a pour objet
que en
chaque Esclave ; la seconde, la
> procurant à chaque Maître le remboursement
sûreté publinel qu'ila dénoncé à
de l'Esclave crimijustice: l'une et l'autre sont
pas possible d'appliquer à leur égard ce qui a été Sgulemenciute,etisent dit
De tout ce que nous avons dit sur la
des ci-dessus. clure qu'il seroit à désirer l'on capitation Noirs 2 il faut conrépartition
que pât la proscrire entierement du de
5 que > dans tous les cas , il est
plan
les Negres cultivateurs
impossible del la conserver sur
ou fabricateurs des denrées
prèsle principe de l'égalité et la nécessité de faire quis'exportent; 5 que, d'adel la
concourir aux
Colonie, > les Potiers, Tuiliers, Briquetiers,
charges
gumiers , et les Habitans des Villes et
Chaux-Fourniers, les Lépitation sur les Esclaves
Bourgs, on peut conserver la Cale droit le moins odieux skerpationentioane et le moins
capitation étant encore
en observant la proportion
onéreux qu'on puisse leur faire payer,
qui doit être établie entre eux.
de faire quis'exportent; 5 que, d'adel la
concourir aux
Colonie, > les Potiers, Tuiliers, Briquetiers,
charges
gumiers , et les Habitans des Villes et
Chaux-Fourniers, les Lépitation sur les Esclaves
Bourgs, on peut conserver la Cale droit le moins odieux skerpationentioane et le moins
capitation étant encore
en observant la proportion
onéreux qu'on puisse leur faire payer,
qui doit être établie entre eux. voyons au plan de répartition la fixation de la
Nous rendés par ces différentes classes de
quantité d'Esclaves posséet la somme qu'il
Citoyens 2 la quotité du droit à
peut produire. imposer,
Droits sur les Maisons. Ce ne fut qu'en
tion, qu'ilfut
1751 s lors d'une nouvelle imposistipulé,par l'article 8 de la délibération des deux Conseils
--- Page 684 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
que les Propriétaires des maisons de Léogane, du
du Fond, de Saint-Marc, du Cap, du Fort Petit-Goave, des Cayes,
Dauphin et du Port-de-Paix,
payeroient deux pour cent de la valeur des baux à ferme desdites
Pour ne point s'opposer à l'augmentation des
maisons. droit les maisons
Villes, on exempta de ce
commencées, ou qui se bâtiroient pendant la durée de
l'imposition, c'est-à-dire, pendant cinq années. Ce droit a été
fois. Par le rôle de 1760, > le revenu géuéral des maisons prorogédeux montoit à
2,136,283 liv., , et les deux pour cent imposés, à42,725 liv. La
de ce droit est assez facile;elle exige tous les cinq ans un recensement perception des
maisons de chaque Ville, pour établir le prix des loyers de
maisonsoit affermée, soit occupée par les Propriétaires. Ce sont les chaque Commissaires
des Conseils dans les deux ressorts qui font ces recensemens. Il est juste que les possesseurs des maisons contribuent aux besoins
blics; il faut donc conserver ce droit. Les impôts étant
puretour de la paix ayant, sur-tout dans cette Ville, haussé augmentés le
2 etle
il est encore
prix desloyers,
juste d'augmenter ce droit. Nous traiterons dans le
de
répartition la quotité actuelle du revenu des maisons,le droit plan
et
supporter, lc produit qu'il peut donner. qu'il peut
Droits des Fermes. Les Fermes sont au nombre de quatre 5 savoir, la
Ferme des Cabarets, la Ferme des Boucheries, la Ferme des Cafés, et la
Ferme des Passages. Ferme des Cabarets, Il fut établi en 1713,par T'Assemblée des deux Conseils, un droit de I5o liv. par chaque Cabâret. En 1715,ce droit fut
porté à 300 liv.; depuis, ce droit a été changé en Ferme. Année commune, 3 cette Ferme a produit 27,927 liv. 18 sous 4 den. La Ferme de
l'adjudication consiste dans une carte-bannie dressée par FIntendant, affichée et criée à la diligence des Procureurs du Roi, et adjugée àla Barre des
Siéges Royaux, au plus offrant et dernier enchérisseur, La nature des
Fermes est de varier; la nature de celle-ci est
sement des Villes et des Bourgs. d'augmenter, 2 par l'accroisLa perception du produit de cette Ferme ne s'étend que vis-à-vis d'un
petit nombre de personnes, et dès-lors n'est pas compliquée, Les seuls embarras qu'elle occasionne, sont les discussions qui s'élevent entre les Fermiers Principaux et les Cabaretiers et Aubergistes, et les contraintes
faut exercer , soit contre les uns et les autres, soit contre les caucions qu'il et
certificateurs.
sement des Villes et des Bourgs. d'augmenter, 2 par l'accroisLa perception du produit de cette Ferme ne s'étend que vis-à-vis d'un
petit nombre de personnes, et dès-lors n'est pas compliquée, Les seuls embarras qu'elle occasionne, sont les discussions qui s'élevent entre les Fermiers Principaux et les Cabaretiers et Aubergistes, et les contraintes
faut exercer , soit contre les uns et les autres, soit contre les caucions qu'il et
certificateurs. Le seul inconvénient de cette Ferme, est de renchérir un peu certains
objets de consommation : mais cet_inconvénient est trop léger pour s'en --- Page 685 ---
de "'Amérique sous le Vent,
occuper ; d'ailleurs la fréquentation des Cabarets
et presque toujours volontaire.
est rarement nécessitée,
Sila Colonie n'avoit pasautant d'impôts à
être s'occuper de la suppression de cette supporter 2 on pourroit peutcessité oàl'on est de fournir
Ferme; mais dans la dure néla nouvelle
quatre millions, elle doitformer un
imposition. On trouvera dans le plan
objet dans
annuelle de cette Ferme.
derépartition l'évaluation
Ferme des Boucheries. En 1713, ilfut établi un droit
en 1715, ce droit fut donné au Roi
surles Boucheries;
snccessivement porté le produit de pour 10,0C0 liv. Deux causes ont
rable, Taugmentation de la
cette Ferme à un point considéde la viande débitée, En consommation 2 et l'augmentation du prix
dans la seule partie du Cap, 1750, à le produit de cette Ferme a monté,
7 sous 6 den. Dans les différens 122,500 liv.: la livre de beeuf valoit alors
une grande variation soit quartiers de la Colonie, il y a toujours eu
viande. Ces variations 2 dans le prix des Fermes, soit dans le prix de la
dépendent de la facilité ou de la
approvisionner, 2 et de la consommation
difficulé de les
beuf doit se vendre
plus ou moins grande. La livre de
Port-au-Prince. actuellement 9 sous 6 deniers au Cap, et 12 sous
Depuis un grand nombre
au
et crié contre les Fermes des
d'années 2 on a beaucoup écrit
cipes qu'un objet de
Boucheries. Il paroît contre tous les princiil paroit encore plus étonnant premiere nécessité pour lasubsistance, soit imposés
aliment
qu'on ait formé un privilége exclusif
indispensable à la vie. Ces deux vices inhérens
d'un
Boucheries, ont enfanté les fraudes, les
aux Fermes des
miers ; del là la mauvaise qualité de la vexations et Timpunité des Ferle défaut de police, Les
viande ; de là le faux poids; de là
naux ont été
plaintes ameres du Public et les soins des TribuEn
jusquiciiuuctueux: sur cette partie.
cherchant les causes des abus qui
en avons reconnu quatre
subsistent dans les Boucheries, nous
l'arbitraire qui regne dans principales; cette Ferme, la premiere, et la plus féconde, est
les Boucheries font partie des fonds Sous le prétexte queles droits sur
des Finances ( de leur seule
accordés au Roi, les Administrateurs
augmenté le prix del la viande, autorité et sans formes légales) ont souvent
inséré dans les cartes-bannies pour hausser le prix de la Ferme, et ont
favoriser les Fermiers.
des clauses onéreuses aux Citoyens,
La seconde
pour
distribuée source de ces abus, 2 est la différence du
aux Colons, et de la viande
prix de la viande
consentir les Fermiers à donner à bas fournie aux Troupes. Pour faire
prix la viande au Soldat età lOfi-
del la viande, autorité et sans formes légales) ont souvent
inséré dans les cartes-bannies pour hausser le prix de la Ferme, et ont
favoriser les Fermiers.
des clauses onéreuses aux Citoyens,
La seconde
pour
distribuée source de ces abus, 2 est la différence du
aux Colons, et de la viande
prix de la viande
consentir les Fermiers à donner à bas fournie aux Troupes. Pour faire
prix la viande au Soldat età lOfi- --- Page 686 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
cier, il a bien fallu surhausser en proportion le prix de la viande consommée par les Habitans ; et dans ce calcul, les Fermiers ont toujours eu l'avantage; par-là,le Roi a retiré un double bénéfice des Boucheries, le
duit de cette Ferme > et une diminution de dépense dans la subsistance pro- de
ses Troupes. Si l'on calcaloit cette diminution, et qu'on la réunit au prix
de la Ferme, on trouveroit une somme énormc que les Colons payent au
delà de la valeur réelle de la viande.
quand la Colonie
Cependant
fit entrer dans l'Octroi un droit sur les Boucheries, elle ne comptoit
et
donner que ce droit.
payer
La troisieme source de ces abus est l'unité de Fermier dans les Villes.
Outre qu'un seul Boucher ne peut donner autant de soins à une quantité
considérable de bestiaux, que si ces bestiaux
à
appartenoient plusieurs >
et que dès-lors la qualité de la viande doit être généralement mauvaise,
il arrive encore quel le même homme fournissant aux Troupes et aux Citoyens,et le prétexte du service du Roi donnant la préférence aux premiers sur les derniers, le Citoyen n'est approvisionné qu'après le Soldat,
et n'a de viande qu'autant qu'il en reste: comme si le Colon étoit moins
précieux à l'Etat que le Soldat; ; comme si tous les hommes n'avoient pas
lc même droit à la subsistance.
La quatrieme source de ces abus est le défaut d'une police exacte dans
les Boucheries. L'illégitimité des gains des Fermiers a toujours été un
motif de hausser le prix des Fermes; et les Fermiers, par toute terre,
ont redouté l'eeil des Magistrats. Les Intendans (nous exceptons M. de
Clugny, non parce qu'il est présent, mais parce que son administration a
eu dans tous les temps l'équité pour regle ) ont toujours cherché à soustraire la police des Boucheries aux Tribunaux, à se l'attirer en entier,
à excuser les Fermiers, à infliger des punitions légeres pour des contraventions graves, à rendreles contraventions difficiles à constater, 2 ou méme
avantageuses à commettre, quand elles seroient prouvées et punies. Les
Bouchers des Villes ont toujours secretement éludé la vigilance et la sévérité des Loix; et dans les campagnes, les Bouchers ont toujours joui
d'une impunité publique et absolue.
D'après cet exposé, l'unique moyen de remédier à ces abus, est l'abolition de cette Ferme, et d'en rejeter le montant sur d'autres objets;c'est
le veeu du Public, et nous sommes pénétrés des avantages de cette opérauon. Mais la réforme des anciens abus a ses inconvéniens; tous les changemens subits ont souvent des suites fâcheuses, et il est quelquefois de
la prudence de les préparer et de les amener par degrés, Il faut considérer
que
é, l'unique moyen de remédier à ces abus, est l'abolition de cette Ferme, et d'en rejeter le montant sur d'autres objets;c'est
le veeu du Public, et nous sommes pénétrés des avantages de cette opérauon. Mais la réforme des anciens abus a ses inconvéniens; tous les changemens subits ont souvent des suites fâcheuses, et il est quelquefois de
la prudence de les préparer et de les amener par degrés, Il faut considérer
que --- Page 687 ---
a -
de P'dmérique sous le Vent,
que la viande est précaire; quela plus
est tirée de l'Espagnol;g qu'ils
grande quantité quis s'en consomme
retirer des rétributions;
génent la sortie de leurs bestiaux,
Boucheries,
qu'il cst à craindre qu'en rendant la liberté pour en
cela n'augmente. le prix des bestiaux à
de tenir
currence des acheteurs;
l'Espagnol, par la conqu'enfin > dans les
gement, la viande peut venir à
commencemens d'un tel chanpremier objet est dep pourvoir à manquer la
dans quelques endroits, et que le
rassante, voici le partiauquel subsistance. Dans cette situation embarnous nous sommes
Proposons ; c'est de laisser encore subsister
déterminés, et que nous
0 des Boucheries, saaf, après ledit
pendant cinq années les Fermes
remédier actuellement
temps, ày étre pourvu différemment ;
aux principaux abus
de
cet effet, I", de fixer le prix des différentes qui sont introduits; et pour
que ce prix * sous aucun
Fermes de la Colonie, sans
Cap et le Fort
prétexte, , puisse être augmenté; savoir, pour le
80,000 liv. Pour Dauphin, le
soit qu'on les divise ou qu'on les réunisse, à
soit qu'on les réunisse Port-au-Prince 2 Saint-Marc, Léogane,le
ou les divise , à 60,000 liv. Pour
Petit-Goave,
dépendances, soit qu'on les réunisse
Saint-Louis et ses
cependant que les Fermes du
ou qu'on les divise, à 10,000 liv., et
gres et de la Grande-Anse, Port-de-Paix, de Nippes,du Fond-des-Nepour le Roi; 2°. que, dans seront adjugées séparément, sans
la Ferme
tous les cas, soit
ait
rétribution
ou non, , la viande sera criée
qu'il y un prix attachéà
Royaux, à la diligence des Substituts au rabais, à la Barre des Siéges
prix dela viande sera le même
des Procureurs Généraux; 3'que le
pour toutes personnes, de pour le Soldat et le Citoyen, et en
4°. que les cartes-bannies > quelque état, grade ou qualité qu'elles soient général ;
Procureur Général de chaque seront arrêtées par FIntendant, le Doyen, et le
lice des Boucheries,
Conseil, avant d'être publiées; s".que la
de Police dans les relativement aux Habitans > appartiendra aux poVilles; ; et dans les
Juges
Cafts et Jeux non prohibés, La quartiers, aux Syndics.
non prohibés, fut, dans le
permission de tenir des Cafés et des. Jeux
verneurs
principe, accordée à prix
les
Généraux, au profit de leurs
d'argent par Goument de ces Cafés et de ces Jeux
Capitaines des Gardes. L'établisseproduit, les Géneraux se
ayant donné, avec le temps 2 un certain
des Gardes,
Tattribuerent, tant pour soudoyerleur
Tous les que pour accorder des gratifications aux
Capitaine
Gouverneurs
pauvres Officiers,
Ferme dne Cafés n'ayant pas toujours rempli cette destination, 3 et la
non
grossissant, le Roi, en
registrée, 2 que ta Droduit de
1754, régla, par une Dépéche
tions égales, dont une
cette Ferme seroit partagé en trois porTome IV.
#ppartiendroit au Général, l'autre à IIntendant,
Q999
accorder des gratifications aux
Capitaine
Gouverneurs
pauvres Officiers,
Ferme dne Cafés n'ayant pas toujours rempli cette destination, 3 et la
non
grossissant, le Roi, en
registrée, 2 que ta Droduit de
1754, régla, par une Dépéche
tions égales, dont une
cette Ferme seroit partagé en trois porTome IV.
#ppartiendroit au Général, l'autre à IIntendant,
Q999 --- Page 688 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
et la troisieme seroit employée en gratifications. En
Sa
porté les appointemens du Général à
1759, Majesté ayant
à 120,000 liv., réunit la Ferme des Cafés 150,000 liv., et ceux de FIntendant
à la caisse de l'Octroi : elle
duit, année commune > eaviron 24,000 liv.
proCette Ferme est la source des jeux prohibés, et conséquemment de
beaucoup d'abus, dont le moindre est la ruine des
lement desjeunes
personnes, et principagens qui fréquentent les Cafés; son
joint à cette considération, devroit la faire
modique produit,
observé qu'en l'abolissant, elle
proscrire ; mais nous avons
pourroit ressusciter de la même maniere
qu'elle étoit née, sans tourner au profit du Roi et à la décharge de la
Colonie; ce qui seroit encore plus abusif que dans l'état actuel des
C
Cette réflexion
choses.
unique , mais décisive, - doit la laisser subsister,
Il est à considérer que cette Ferme rendoit plus entre les mains des
Chefs de-la Colonie, que depuis qu'elle fait partie de T'Octroi. La solution
de ce probléme est qu'alors les jeux prohibés étoient secretement
et qu'ils sont aujourd'hui séverement
permis,
nous l'avons
défendus; tant il est vrai, comme
dit, que les gains illégitimes des Fermiers sont la
cause del'augmentation du prix des Fermes 1
principale
La perception de ce droit est fort
du produit de cette Ferme,
simple: pour ce quiest de l'évaluation
nous renvoyons au plan de répartition.
Passages. Ces passages sont des passages par mer, c'est-à-dire
partiennent au petit
Leur
2 qui apcabotage.
origine est assez
reculée; ils ne sont établis que dans la seule
obscure, quoique peu
l'ouvrage des Commissaires
dépendance du Cap; c'est
blés n'en
Ordonnateurs 3 le Roi ni les Conseils assemontjamais parlé 5 une forme aussi illégale suffiroit pour les faire rer
jeter, Celui du Fort Dauphin a déjà été
comme
l'Ordonnance de la
supprimé s
contraire à
de
Marine, qui exige un congé de l'Amiral pour naviger
port en port. Les Fermes des passages ne rendent, année
que 8s00 liv.: ainsi, , c'est un très-mince objet pour l'Octroi queleur commune, conservation; mais c'est un objet très-important pour le commerce que leur
suppression. On connoît la négligence des Fermiers de
les
effets et les denrées qui leur sont confiés ; on connoît passages les pour
les avaries, et les
rapines,
sait
déprédations dont ces. Fermes. sont la source 5 on
que, malgré le prix fixé pour le fret , les Fermiers des passages
exigent des droits plus forts, 3 et donnent la préférence à ceux qui souscrivent à leurs vexations. Le plus grand mal est la lenteur qu'éprouw- N transport des denrées; ; le chargement des Vaisseaux en ec ardé, et T'Habitant ct le Négociant sont accablés de frais de magasinage dans les embarcadaires, Les Fermes des passages supprimées,plusicurs Nayigateurss'y
5 on
que, malgré le prix fixé pour le fret , les Fermiers des passages
exigent des droits plus forts, 3 et donnent la préférence à ceux qui souscrivent à leurs vexations. Le plus grand mal est la lenteur qu'éprouw- N transport des denrées; ; le chargement des Vaisseaux en ec ardé, et T'Habitant ct le Négociant sont accablés de frais de magasinage dans les embarcadaires, Les Fermes des passages supprimées,plusicurs Nayigateurss'y --- Page 689 ---
de PAmérique SOLLS le Vent,
emploicront ; il se formera une peuplade de
fera tomber le prix du fret; le
Caboteurs; la concurrence
libre et plus actif. Tout privilége transport sera rapide, et le commerce plus
exclusif dans le
ressort , et tend à le détruire. Aux vices
Commerce, lui ôte son
des passages, ils'est
qui se rencontrent dans les Fermes
Ministres
joint un autre abus. Un Particulier en
(le sieur Laporte 5 ci-devant
crédit auprès des
Colonies ), a obtenu un Brevet de don premier d'un dc Commis du Bureau des
du Cap à la
ces passages (le
Puis plusieurs Petite-Anse):p par un fait ençore plus singulier, il passage
années, du passage de
jouit, de-
"tre les disposicions d'un Arrêt du Conseil Limonade,sans Brevet de don, et con -
jouissance de ce passage. Outre
du Cap , rendu relativement à la
passages dans la suppression qu'il est convenable d'englober ces deux
estimons, MM.,
générale de tous les passages mer
que l'Assemblée doit statuer
par : nous
monade. surlep produit de celui de LiBacs sur les Rivieres. On
bacs ; la riviere de
compte trois rivieres sur lesquelles il y a des
riviere de Galifet. "Artibonite,7Ester, Ce furênt
et la riviere du haut du Cap, ou
eux- mémes des Bacs
les Habitans de TArtibonite
qui étoit
sur leur riviere. , pour la facilité de la qui établirent
fréquemment
Ces
communication,
tans à un prix
interrompue. bacs sont affermés les Habientre les mains modéré, et ce prix est destiné à leur entretien par
d'un Habitant du
, et déposé
Le Bac sur l'Ester a été établi quartier, sous l'inspection de l'Intendant. moyen d'une rétribution
et est entretenu par un Particulier, au
trop peu intéressans modique. Ce Bac et son produit sont deux
Cap, a été établi le pour s'en occuper, Le Bac sur la riviere du haut objets du
lart, et réuni à la Ferme IO Septembre de
1742 par MM, de Larnage et Maildroits de
la Petite-Anse et de Limonade; le tarif
il
passage sur ce Bac fut
des
se perçoit aujourd'hui. Le 16 également dressé par eux sur le pied où
un Brevet de don du Roi de la Décembre 1746,le sieur Laporte obzint
du passage érablisurl la riviere jouissance du
pleine et entiere , tant du droit
Petite-Anse, pendant
haut du Cap, que sur le passage de la
l'espace de vingt années, à
1747, pour lui, ses héritiers ou
compter du 1" Juin
registré au Conseil du
ayans cause.
it aujourd'hui. Le 16 également dressé par eux sur le pied où
un Brevet de don du Roi de la Décembre 1746,le sieur Laporte obzint
du passage érablisurl la riviere jouissance du
pleine et entiere , tant du droit
Petite-Anse, pendant
haut du Cap, que sur le passage de la
l'espace de vingt années, à
1747, pour lui, ses héritiers ou
compter du 1" Juin
registré au Conseil du
ayans cause. Ce Brevet de don a éréenpremier Commis du Cap en 1747. dans un temps où le donataire étoit
Cap,. le
Bureau des Colonies. Le Bac de la riviere du haut du
En
passage de la
1747 la
Petitce-Ante,rendoient alors 10,500 liv. par an
Ferme fut portée Ferme à monta à 30,100 livres. En
30,000
1750 3 cette
core, et fut adjugée à 40,200 livres, En 1755, elle augmenta enlly., sur lequel pied elle est demeurée. En
--- Page 690 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
évaluant fe produit de ce Brevet de don pendant les vingt années, dont if
reste encore trois à expirer, il procurera au sieur Laporte une somme de
792,000 liv. Quelle gratification tirée d'une seule Colonie ! Avec les praduit
de ce Bac et de ce passage 2 on jouiroit d'un pont qui auroit aboli le droit. Les Bacs ayant été établis pour la communication, il s'ensuit
duit doit être employé à la communication de l'intérieur: queleur pro5 et comme la
communiçation n'est jamais plus sûre, plus prompte et plus commode que
par l'établissement des ponts, il convient d'affecter le montant de la Ferme
des Bacs à la construction de ponts sur les mêmes rivieres où ils sont établis. Il ne suffiroit pas de régler la destination de ces derniers, si on ne"
prend encore des mesures pour en assurer l'emploi. En les réunissant à la
caisse des octrois, ils seront confondus avec les autres droits , et employés indistinctement à d'autres dépenses. Il est donc indispensable de les
verser dans les caisses municipales ou des deniers publics, pour remplir
l'objet indiqué, Nous proposons à cet effet àl l'Assemblée d'ordonner, sous
le bon plaisir du Roi, la réunion du produit des Bacs sur la riviere de l'Artibonite, àla caisse des deniers publics ou municipaux du ressort du Portau Prince et la réunion du produit du Bac sur la riviere du baut du Cap,
après l'expiration du Brevet de don du sieur Laporte, à la caisse desdeniers
publics ou municipaux du ressort du Cap , pour lesdits deniers étre, le
plutôt possible s employés à la construction de ponts sur lesdites rivieres,
sous la direction des Conseils Supérieurs chacun dans leur ressort. Droits Seigneuriaux. Les droits Seigneuriaux sont les amendes, , les épaves,
les aubaines, les déshérences, les bâtardises, les confiscations, et les successions vacantes ; ils ont pris naissance avec l'établissement des Justices
Royales, et ont été perçus au profit du Roi jusqu'en 1721, que Sa Majesté, par sa Déclaration du 8 Avril, les donna à la Colonie. L'Intendant
nomme les Receveurs de ces droits, et par Arrêt du Conseil d'Etat de
J727 , les comptes de ces droits sont rendus pardevant TIntendant et
deux Conseilicrs dans chaque ressort.
ises, les confiscations, et les successions vacantes ; ils ont pris naissance avec l'établissement des Justices
Royales, et ont été perçus au profit du Roi jusqu'en 1721, que Sa Majesté, par sa Déclaration du 8 Avril, les donna à la Colonie. L'Intendant
nomme les Receveurs de ces droits, et par Arrêt du Conseil d'Etat de
J727 , les comptes de ces droits sont rendus pardevant TIntendant et
deux Conseilicrs dans chaque ressort. Le produit n'en est
versé dans
la caisse des Octrois, etles Trésoriers des Colonies
point
re comptent ni de la recette ni de la dépense à la Chambre des Comptes de Paris. Le
de recette est apuré par lIntendant et deux Conseillers, comme compte nous l'avons
dit, et le compte de l'emploi du produit de ces droits est arrêté par lIntendant seul, qui en rend compte au Ministre. Les droits seigr.uriaux
sont ordinairement employés aux frais des Palais et dar rusons.
dans
la caisse des Octrois, etles Trésoriers des Colonies
point
re comptent ni de la recette ni de la dépense à la Chambre des Comptes de Paris. Le
de recette est apuré par lIntendant et deux Conseillers, comme compte nous l'avons
dit, et le compte de l'emploi du produit de ces droits est arrêté par lIntendant seul, qui en rend compte au Ministre. Les droits seigr.uriaux
sont ordinairement employés aux frais des Palais et dar rusons. Quelquefois on rejette sur cette caisse des dépenses qui ne sont pas de nature à
être supportées par la caisse des Octrois, ou qui passeroient diflicilemens --- Page 691 ---
de PAmérique sous le Vent.
àla Chambre des
C'est
tendans
Comptes.
un 2grément et une facilité
, qui peut, il est vrai ,1 tourner
pour les Inpeuvent être évalués, année
quelquefois en abus. Ces droits
Le Roi ayant donné à la commune, à 80,000 liv.
paroîtroit
Colonie le produit des droits
conséquent de les. réunir aux Octrois; mais seigneuriaux, il
semblent s'y opposer,
plusieurs obstacles
1°, Ces droits sont susceptibles de-variations
épaves et les successions vacantes sont sujettes à considérables ; les
sont très-fréquemmenr. Le droit du Roi sur
être réclamées, et le
pendant trente ans ; d'un autre côté, Sa ces dernieres est incertain
amendes et les confiscations.
Majesté remet quelquefois les
minerla
Ainsi, outre qu'il est difficile de tien
tion des somme pour laquelle on feroit entrer ces droits dans la déterquatre millions 2 il en naîtroit encore un
répartien les réunissant aux
inconvénient
dans
Octrois, en ce qu'une partie de ces très-grand,
cette Caisse, seroient
droits entrés
2°. En réunissant les droits perpétuellement exposés à en sortir.
des Colonies seroient
Seigneuriaux aux Octrois, Tes Trésoriers
Comptes, Or,
tenus de justifier de la recette à la Chambre
comment établir en recette des successions
des
peut réclamer P"comment justifier le
vacantes qu'on
Dans la regle, il faudra
produit d'une succession vacante?
soutien de ces
envoyer toutes les pieces et les procédures au
mées en frais de successions. Les successions vacantes obérées sont consomdes dettes: alors poursuites de la part des créanciers, ou en acquittement
à examiner la quelle immensité de papiers à faire passer en France, et
objet.
par Chambre des Comptes, sans utilité ou pour un mince
: Ces considérations
pied où ils sont; ; mais exigent qu'on laisse les droits Scigneuriaux sur le
ploi de ces fonds, en mêie temps, pour prévenir tout abus dansl'emnous
etremédier à la forme illégale du
de
proposons à l'Assemblée d'arrêter Sa compte cet emploi,
donner qu'à l'avenir. les Receveurs que Majesté sera suppliée d'ortant du
des droits
produit desdits droits, que de
Seigneuriaux compteront,
tendant et quatre
l'emploi d'iceux, pardevant l'Induquel résidera Conseillers, > les plus anciens du Conseil dans le ressort
penses des Palais, Pintendant, des
et que lesdits droits seront affectés aux dé.
tion Cet d'autant Prisons, , et autres frais de Justice. Cette destinadans la Colonie > ot plus nécessaire , qu'il n'y a pas un seul Palais
peu stûres.
que les Prisons y sont mal-saines, incommodes,
et
La quantité immense de
pieces et de procédures dont sont chargés les
'Induquel résidera Conseillers, > les plus anciens du Conseil dans le ressort
penses des Palais, Pintendant, des
et que lesdits droits seront affectés aux dé.
tion Cet d'autant Prisons, , et autres frais de Justice. Cette destinadans la Colonie > ot plus nécessaire , qu'il n'y a pas un seul Palais
peu stûres.
que les Prisons y sont mal-saines, incommodes,
et
La quantité immense de
pieces et de procédures dont sont chargés les --- Page 692 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
comptes des droits seigneuriaux 3 rend impossible à
PIntendant, et aux
Conseillers, ses adjoints , l'examen détaillé de toutes ces procédures ; à
pourroient-ils y suffire, en ne s'occupant que de cet objet. Pour peine
inconvénient et attendu la nécessité
parerà cet
d'apurer ces mêmes
où les
abus sont plus faciles à commettre par les
comptcs,
établi un Vérificateur de
Receveurs 3 les Intendans ont
ces comptes, et leur ont alloué un droit sur les
Receveurs par chaque compte apuré. Les Conseils, en convenant de l'utilité de cet établissement, n'ont pu lereconnoitre, attendu qu'il n'étoit
légal; d'un autre côté, ils ont désapprouvé que le Vérificateur fût pas'
par les Receveurs, et ont prétendu que, dans le cas d'un Vérificateur, payé la
nomination devoit leur appartenir, Pour concilier tout 2 nous
à
I'Assemblée de faire un arrêté, par lequel Sa Majesté sera suppliée proposons d'établir dans la Colonie un Vérificateur des comptes des droits seigneuriaux,
lequel sera nomme parle Conseil dans le ressort duque! résidera FIntendant,
etdontle travail sera taxé à chaque compte parfIntendant etles
anciens Conseillers dudit Conseil, et payés surla caisse desd. droits quatre seigneu- plus
riaux, suivant ladite taxe. M.FIntendant est parfaitement d'accord sur cet
Arrêté. Ilseroit bon queles comptes des Octrois passassentaussipaursiparlesmains
de ce Vérificateur, quoiqu'ils soient d'un examen plus facile. Nous avons
apperçu, dans le cours de nos recherches, que, dans quelques anciens
comptes d'Octrois 2 arrêtés par M. Laporte Lalanne, il s'étoit glissé des
erreurs frappantes.
Après vous avoir entretenus des droits Seigneuriaux, 2 il convient de parler
des deux pour cent sur les adndicationsjediciaites, des Postes, et du produit des libertés.
Droits de deux pour cent sur les Adjudications judiciaires. L'origine de ces
droits est singulier, Quelques Juges de cette Colonie ayant pris sur eux de
faire payer en sus du prix des ventes et des baux judiciaires une certaine
somme applicable aux Hôpitaux et aux Edifices publics, cet usage s'étendit
et subsista sans forme légale : ce qui paroîtra encore plus étonnant, est
qu'il existe des comptes de ce droit apurés par les Conseils, avant qu'il eût
été approuvé et établi par eux. La destination utile de ce droit a été l'excuse de ces irrégularités. En 1740, sur la demande de MM, de Larnage et
Maillart,lors Général et Intendant, chaque Conseil, dans son ressort, fit
un Réglement presque entierement semblable. Tous les deux réglerant qu'il
seroit perçu un droit de deux pour cent sur les adjudi--rons judiciaires;
que le Receveur seroit nommé par le Conseil, oL nxerentles mémesappoinfemens sur sa recette; tous les deux statuercut que le produit de ces droits
. En 1740, sur la demande de MM, de Larnage et
Maillart,lors Général et Intendant, chaque Conseil, dans son ressort, fit
un Réglement presque entierement semblable. Tous les deux réglerant qu'il
seroit perçu un droit de deux pour cent sur les adjudi--rons judiciaires;
que le Receveur seroit nommé par le Conseil, oL nxerentles mémesappoinfemens sur sa recette; tous les deux statuercut que le produit de ces droits --- Page 693 ---
seroit
de P'dmérique sous le Vent,
employé; à la construction des édifices
fut, que le Conseil
publics. La seule
Supérieur lors séant à
dissemblance
ceveurs de ce droit compteroient
Léogane, ordonna que les ReCap arrêta que les comptes de ces Receveurs pardevant le Conseil , et que celui du
jccoutumée. Cette énonciation différente seroient rendus en la maniere
le Conseildu
a eu des suites tout
Heux
Port-au-Prince est resté en possession
opposées:
pour cent 2 et d'en arréter les
d'ordonner l'emploi des
Cap, les Commissaires
comptes. Dans le ressort du Conseil du
comptes des deux
Ordonnateurs se sont attribué
pour cent, et le
Tapurement des
laicaisse des droits seigneuriaux, produit de ce droit a été versé dans
le prétexte : de là ilest arrivé sans qu'on en puisse trouver la raison ou
jamais été employésàleur que, dans la partie du Cap, ces fonds n'ont
Les deux
destination;ceq quiestr manifestementa
pour cent sont un
abusif.
commune, dans toute la
modique objer ; on peut les évaluer,
ils ont produit,
Colonie, à 30,000 liv. Dans le ressort du année
depuis leur établissement, nviron..
Cap 2
L'cbjet sur lequel ce droit est assis,sen.
mer; ; mais le besoin des objets
Sleroit devoir le faire
nuation.
auxquels il es. destiné, en sollicite la suppri- contile lin'esspas possible de ne pas détruire la
ressort du Cap, à l'occasion de
diversité qui se trouve dans
Ieur établissement, leur perception, ce droit. Les deux pour cent, dans
etleur
municipal, et par- -Jà doivent être
destination, 2 ont un
d'ailleurs, c'est le seul
versés dans les caisses butpuremene
moyend'en retirerlutilité
municipales;
empécher le divertissement, etd'en
qu'on s'en est promise, d'en
Nous observerons
assurer Temploi,
l'occasion de deux que ce que chaque Conseil a fait dans son
tiere d'impôts, pour cent, n'est pas légal, Les
ressort,à
n'appartiennent qu'à
Réglemens s en masentaut la Colonie,
P'Assembléc des deux Conseils
repréNous proposons à
de deux pour
P'Assemblée , pour donner une forme
cent, pour établir une uniformité danstoutela légale au droit
assurerfemploi de ces fonds, suivant leur
Colonie, et pour
qu'il continuera d'être
destination primitive,
perçu deux
d'ordonner
en sus du prix des
pour cent sur. les
venteset des baux
adjudications judiciaires,
son ressort, nommera les
à ferme; que chaque Conseil, dans
les
Receveurs desdits deux
comptes; que le produit de ce
pour cent, et cn arrêtera
ou des dem. re
droit seraréuni aux Caisses
lesdits deux oublics, et que les Conseils en
municipales
pour cen
ordonneront
sées, quais, calles
ent affectés à la
T'emploi 3 que
et fontaines.
construction des ponts et chaus-
,
son ressort, nommera les
à ferme; que chaque Conseil, dans
les
Receveurs desdits deux
comptes; que le produit de ce
pour cent, et cn arrêtera
ou des dem. re
droit seraréuni aux Caisses
lesdits deux oublics, et que les Conseils en
municipales
pour cen
ordonneront
sées, quais, calles
ent affectés à la
T'emploi 3 que
et fontaines.
construction des ponts et chaus- --- Page 694 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
Postes. Outre l'utilité qu'on retire des Postes, le droit sur les lettres a cet avantage , qu'il est payé volontairement. 3 et le plus souvent
avec plaisir.
Les Postes ont été établies par les Chefs de la Colonie: ; le prix deslettres est réglépar YIntendant 5 il nomme les Directeurs, il reçoit tles comptes,
il ordonne des fonds qui en proviennent. Le produit des Postes n'entre
point dans les comptes de lOctroi, et ne passe point à la Chambre des
Comptes.
Nous sommes bien éloignés de jalouser et de critiquer l'administration
des Intendans dans les Postes; mais il est de notre devoir de faire des (b.
servations sur cet objet, qui, sans nuire aux droits delAdministrateur des
finances tendent au soulagement dela, Colonie et à la conservation des
,
formes légales.
L'érablissement des Postes n'est pas régulier, en ce qu'on ne trouve
nulle part qu'il ait été légalement établi ou reconnu par le Roi ou les Conseils assemblés. Ce défaut de forme peut se suppléer aisément dans la présente Assemblée, en adoptant cet établissement.
Le produit des Postes étant fourni par la Colonie, doit naturellement
être employé au soulagement del la Colonie. L'intention du Roi est qu'aucun droit ne sorte de la Colonie ; le Roi lui-même a abandonné le produit
de droits
C'est se conformer aux vues de Sa Majesté et à
ses
Seigneuriaux.
l'équité, que de réunirle produit des Postes à TOctroi. Le seul inconvénient
la difficulté où sera le Trésorier des Coque présente cet arrangement, 2 est
Chambre des
mais
lonies de constaterla recette des Postes à la
Comptes;
en
cette recette sera justifiée par une
on peut y pourvoir. 2 réglant que
donc, MM., de
simple Ordonnance de TIntendant. Nous vous proposons
caisse des
réunir, sous le bon plaisir du Roi,le produit des Postes à la
Octrois
faire
des quatre millions accordés, et de régler que la
, pour partie
suffisamment justifiée dans les
recette du produit desdites Postes, sera
del TIntendant,
comptes des Trésoriers des Colonies, par une Ordonnance
Trésoriers.
de versement du produit desdites Postes dans la caisse desdits
été doublé
années, nous
Le droit sur les lettres ayant
depuis quelques de statuer
prévenir Parbitraire dangereux en cette partie,
proposons , pour
être haussée que par T'Assemque la taxe annuelle des lettres ne pourra
blée des deux Conseils.
été junyurici de 40 à
Le produit net des Postes, année commune, caut a aussi dire qu'on sera
45,000 liv.; mais il ne peut qu'augmenter : il
forçé
desdits
été doublé
années, nous
Le droit sur les lettres ayant
depuis quelques de statuer
prévenir Parbitraire dangereux en cette partie,
proposons , pour
être haussée que par T'Assemque la taxe annuelle des lettres ne pourra
blée des deux Conseils.
été junyurici de 40 à
Le produit net des Postes, année commune, caut a aussi dire qu'on sera
45,000 liv.; mais il ne peut qu'augmenter : il
forçé --- Page 695 ---
de PAmérique sous le Vent.
des Directeurs 3 les exemptions qui
forcé d'augmenter les appointemens
avoir lieu.
faisoient rechercher ces emplois ne pouvant Code plus noir, les Mulâtres proveProduit des Libertés. On sait que 31 parle
sont confiscables,
du concubinage des Maitres avec leurs Esclaves,
nant
toute liberté accordée à un Eset que,par une Ordonnance postérieure, commune du Général et del'Inclave,n'est valable qu'après la ratification
soit
le faire consoit punir le concubinage 2 pour
tendant. Depuis 2 pour
de taxer
tribuer à des ceuvres pies , MM. de Larnage ct Mallartimaginerent en faveur des
a ratification des Mulâtres affranchis, à une certaine somme fort, tantôt
Hopitaux. Le produit de ces taxes arbitraires, tantôt plus des Religieuses,
au Cap, à la Maison
plus foible, a étéd'abord appliqué
contribué à leur établisseet àla Maison de Providence, et a beaucoup
des libertés aient subment. Ce bénéfice leur a été ôté, quoique les taxes du Roi. Cet objet peut
sisté, et ces dernieres ont été perçues au profit
monter, 2 année commune, à 18,700 liv.
;cette taxe est odieuse
La taxe des libertés n'a aucun établissement légal
qu'i
méme. Si l'on
si Pon doit punir le libertinage, parce
en clle
peut, doit
le fruit du ibertinage, parce
est dangereux et criminel, , on épargner de vendre la libertéaux Esqu'il est innocent. Il est défendu aux Maitres
ce qu'il dé-,
donner conditionnelle. Le Roi pratiquera-t-il
claves ou de la
de supprimer ces taxes; et
fend à ses Sujets ? Nous estimons quilconvient autoriser et à les laisser subdansle cas où PAssemblée se porteroit à les
suivantes : Que la
sister 2 il est indispensable d'y apposer les conditions cette taxe sera
taxe des libertés n'aura lieu que pour les Mulâtres; que
dans la
aux Hopitaux,
égale par-tout; 5 que le produit en sera appliqué à la Maison de Provipartie de lOuest et du Sud, dans la partie du Cap,
des Administradence; qu'à cet effet, ces taxes seront payées ès mains
et sur leur
desdits Hôpitaux et Maison de Providence;
teurs ou Supérieurs
reçu, la ratification des libertés expédiée. attentats des Esclaves sur la
C'est icile lieu , MM., de vous rappeler les
de Colons bienfaisans
vie des Maîtres, dans l'espérance de la liberté. Que
après la mort !
sacrifiés au désir impatient de hâter une liberté promise tombeau un poiQue de Maîtres indifférens 2 conduits lentement au leur douleur par par des
son ménagé. , afin d'arracher de leur foiblesse et de
donc devoir prosOllis simulés,, la promesse de la liberté. Nous croyons d'interdire les liposer à PAssemblée d'arrêter que le Roi sera supplié
bertés testamentaires.
Rrrr
Tome IV.
mort !
sacrifiés au désir impatient de hâter une liberté promise tombeau un poiQue de Maîtres indifférens 2 conduits lentement au leur douleur par par des
son ménagé. , afin d'arracher de leur foiblesse et de
donc devoir prosOllis simulés,, la promesse de la liberté. Nous croyons d'interdire les liposer à PAssemblée d'arrêter que le Roi sera supplié
bertés testamentaires.
Rrrr
Tome IV. --- Page 696 ---
-682
Loix et Const. des Colonies Françoises
Examen des nouveaux objets susceptibles d'imposition. Tout objet est susceptible d'imposition aux yeux des Traitans, parce que leur but est de gagner sur TEtat, au lieu d'en fairele bien ; mais de sages Administrateurs
craignent toujours les nouveaux impôts, par laugmentation de surcharge
qu'ils entraînent, et encore pius par la difficulté de les bien asseoir; ilsi
redoutent toujours qu'ils ne génent le commerce ou la culture, qu'ils ne
blessent la liberté du Citoyen. Sans vous rendre compte des différens objets que nous avons examinés dans cette vue, et dont les inconvéniens les
ont fait rejeter 2 nous nous bornerons àindiquer les deux seuls nouveaux
objets auxquels nous nous sommes arrêtés, pourles assujettir à des droits 1
zantparle principe del'égalité, et qu'ils sontplus en état deles supporter, : que
par les avantages deleurpercéption, et leur analogie avecla nature des Colonies: ce sont les tafias, sirops et mélasses qui s'exportent, et les Noirs
qui s'introduisent dans la Colonie.
Sirops, Tafias et Mélasses, On sait que l'exportation de ces matieres
provenantes de la fabrication du sucre, est défendue pour la Métropole 7
dans la crainte de nuire aux eaux-de-vie du Royaume. On sait aussi le
besoin que toute PAmérique Septentrionale a de ces matieres, principalement pour sa consommation intérieure. Le Canada, Louisbourg 2 et la
Louisiane
1755, en tiroient beaucoup de cette Isle.
2 depuis 1748jusqu'en
des tafias s
La permission momentanée accordée aux Etrangers d'exporter
sirops et mélasses, enavoit occasionné un d@bouchconsidémble. Cette permission est suspendue; ; mais comme il est démontré quelebesoin, sans cesse
augmentant , de merrains, 2 de bois de charpente et de construction, forcera à
rétablir cette permission > et que la sortie des tafias, sirops et mélasses, ,est
a vantageuse à la Colonie, sans-nuire à la France, on peuteérablir que
de
en
un objet considéles sirops. 2 tafias et mélasses formeront plus plus
rable d'exportation. Ces matieres, jusqu'ici, ont été franches de droit;
léquité et des vues élevées dictent également de les assujettir à un droit
de sortic, comme les autres denrées qui s'expertent : cela vient d'être
pratiqué à la Martinique. La quantité de tafias, sirops et mélasses, est relative à la quantité de sucre brut et blanc qui se fabrique; ainsi elle est
considérable. Ils s'en consomme une partie dans Pintérieur; conscmmation
Par un calcul facile ct cerqui diminuera en proportion de l'exportation.
dee sitain, déduction faite de la consommation intériepre, l'exportation de
mills Larriques
rops, > mélasses et tafias 2 peut monter annuellement à 5o
Bordeaux.
dans lesquelles les sirops et
Il cst nécessaire de déterminer les futailles
cre brut et blanc qui se fabrique; ainsi elle est
considérable. Ils s'en consomme une partie dans Pintérieur; conscmmation
Par un calcul facile ct cerqui diminuera en proportion de l'exportation.
dee sitain, déduction faite de la consommation intériepre, l'exportation de
mills Larriques
rops, > mélasses et tafias 2 peut monter annuellement à 5o
Bordeaux.
dans lesquelles les sirops et
Il cst nécessaire de déterminer les futailles --- Page 697 ---
de
tafas
Pdmérigue sous le Vent.
s'exportent, ainsi que celles pour le sucre
683,
renvoyons cet article au plan de
, lindigo, ,et le caf6, Nous
à imposer.
répartition, ainsi que la quotité du droit
Nous aurions pu, MM., faire connoître
est un objet important pourles sucreries; combien l'exportation des sirops
mentant leur produit, mettroit les Colons que cette exportation, en
facilement envers le
dans le cas de
augCommerce, , ou
s'acquitter plus
gocians de France ont
d'augmenter leur culture;
par-là un grand
que les Néautre côté , le seul moyen
intérétàcette exportation ; que, d'un
sture et le commerce, de créer d'augmenter de
les impôts, est d'étendre la culveaux débouchés
nouvelles valeurs, en
tion
3 que
le
Procurant de noudes sirops par
conséquemment rétablissement de
pour faire supporter Tétranger,intéresse) le
le Roi même, et est l'exportapoids des quatre millions
indispensable
acquitter : mais cette partie
demandés, et aider à les
des Remontrances.
appartient à MM. les Commissaires
chargés
Droits sur lintroduction des Noirs. Ila été
tion, jusqu'en 1760, un droit de deux percu , par forme 'de
duits dans la
pour cent sur les
gratifica.
Colonie, en faveur des
Negres introdans, et des Gouverneurs
Gouverneurs Généraux, des Inténleurs appointemens, fit particuliers. En 1759, le Roi ayant
faveur du Roi
cesser ce droit : nous
augmenté
et de la
proposons de le rétablir en
caisse des
Colonie, en en faisant entrer le
Le
Octrois, et en le
dans
produit dans la
Roi
comprenant les
supprima ce droit 3 par la
quatre millions accordés,
tans des Colonies, Enl le
considération qu'il étoit à charge aux Habimais il fera du moins face rétablissant, à
il sera donc supporté par les Habitans;
et
Taugmentation des
Intendans, , qui est également
appointemens des Généraux
lieu avant sa suppression,
supportée par la Colonie, et dont il tenoit
Au reste : la perception de ce droit n'est
Majesté. Le Roi, par ses Lettres
point nouvelle au profit de Sa
établi une
de
Patentes du mois de Janvier
les mains du imposition 20 liv., payable dansles Ports du 1716, avoit
dans
Trésorier Généra! de la
Royaume, entre
les
Marine, 9 pour chaque
Colonies; ce qui,
Negre importé
Negres, qui étoient moins chers indépendamment de la différence du prix des
de l'argent, un droit de trois en 1716 3 forme, en vertu du seul change
poue chaque Negre.
pour cent payéà cette date parles Négocians
Le produh.dacet
motifs de
impôt, la facilité de sa
Tadopter: Ilvwe
perception, sont de nouveaux
tion.
en renvoyons l'évaluation au plan de répartiRrrrg
; ce qui,
Negre importé
Negres, qui étoient moins chers indépendamment de la différence du prix des
de l'argent, un droit de trois en 1716 3 forme, en vertu du seul change
poue chaque Negre.
pour cent payéà cette date parles Négocians
Le produh.dacet
motifs de
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Tadopter: Ilvwe
perception, sont de nouveaux
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en renvoyons l'évaluation au plan de répartiRrrrg --- Page 698 ---
Lvix et Const. des Colonies Frangoifes
PL A N D E R E P. A R T I T I O N.
Il résulte des principes que nous avons établis, et de l'examen que nous:
avons fait des anciens droits et des objets nouveaux, susceptibles d'imposition, que les quatre millions accordés au Roi doivent être composés,
1".des droits de sortiessavoir, sur l'indigo,le sucre brut et blanc , le café,
le coton s les sirops et tafias, , les cuirs tannés et en poil; 2°. des droits de
capitation sur les Negres esclaves attachés aux Poteries, Tuileries, Eriqueries, Fours à chaux, Places à légumes et vivres, et sur les Negres
esclayes attachés aux domiciliés des Villes et Bourgs ; 3". du droit sur l'introduction des Noirs 5 4. du droitsur les loyers des maisons des Villes du
Cap,Fort Dauphin, Port-de-Paix,Saint-Marc, Port-au-Princc, Léogane,
Petit-Geave, des Cayes, du Fond, ct Saint-Louis; sdes Fermes ; savoir, des Cabarets 2 Boucheries, Cafés et Jeux 5 6. du produit des
Postes.
Il reste à examiner ce que peut supporter et produire chacun de ces
droits.
Droits de sortie. Pour calculer les droits de sortie, ilfaut connoitre la
quantité de chaque marchandise exportée, et la quotité du droit qu'elle
supportera.
Indigo, Nous sommes convenus avec M.1 FIntendant, Commissaire du Roi
à PAssemblée, qu'on pouvoit porter la quantité annuelle d'indigo exportés
tant par rle bénélice d'une jauge fixe, que par laccroissement de la culture,
à 1,880,000 liv. pesant.
Nous estimons que cette denrée peut supporter sept pour cent, au moyen
des droits dc' capitation supprimés sur les Negres quili cuitivent. En fixant
le prix moyen * de l'indigo à centsous par livre, cela, donneroir un droit
de7 sous par livre *, qui produira .
. .
. 65f,oco1,
Sucre brut. Nous sommes convenus avec M. Tintendant, qu'au moyen
d'une jauge fixe et de l'accroissement de ia culture > on pouveit évaJuer la quantité annuclle de sucre brut exporié, à 80,000 barriques
crécles,
* Il est essentiel d'observer qu'en calculant les temps de paix ct de guerre, les
prix moyens établis SOnt plus forts que foibles.
** 1l est encore essentiel d'observer que sept pour cent c cke totalité des denrées,
jorment réelleraent, en déduisant les frais d exploitution , onge pour cent
d'impôt sur le reyenu net de chaquo Cwaivateur,
de sucre brut exporié, à 80,000 barriques
crécles,
* Il est essentiel d'observer qu'en calculant les temps de paix ct de guerre, les
prix moyens établis SOnt plus forts que foibles.
** 1l est encore essentiel d'observer que sept pour cent c cke totalité des denrées,
jorment réelleraent, en déduisant les frais d exploitution , onge pour cent
d'impôt sur le reyenu net de chaquo Cwaivateur, --- Page 699 ---
a2
de PAmérique sous le Vent.
En portant le prix moyen du sucre brut à 18 liv. par cent , et établissant
cent de droit sur cette denrée, au moyen des droits de'd capitation
sept pour
cultivent, nous trouvons 3 en évitant les
supprimés sur lcs Negres quila
droit
I fractions
la barrique doit payer 12 liv. 1O sous. Ce
pro-
, que
duira . .
.
. . . . . 1,000,0001.
Sncre blanc ou terré, Nous sommes cenvenus avec M. l'Intendant, qu'au
d'une jaugefixe, etde l'accroissement de culture, 9 on pouvoit évaJuerl moyen la quantité annuelle de sucre blanc exporté 3 à 35,000 barriques
dréoles.
i Nous avons fixé le prix moyen du sucre terré,soit blanc ou commun 2 à
36 liv. 5 et établissant un droit de sept pour cent sur cette denrée, au
moyen de la suppression des droits de capitation sur les Negres quila cultivent, la barrique payera 2 pour éviter les fractions,2g.liv.; ce qui produira .
. . . .
.
. 875,c001
Cafi. La culture du café ayant souffert, nous estimons que le bénéfice
d'une mesure fixe, & l'accroissement de cette culture ne fera guere monter
l'exportation de cette denrée au delà de celle de 1755 : nous ne portons donc la quotité annuelle de cette denrée qu'a7,co0,000 liv. pesant:
Nous avons fixé le prix commun du café à 12 sousla livre ; et pour favoriser les Colons quile cultivent , nous pensons qu'il suffit de fairesupporter
à cette denrée un droit de six pour cent, au moyen de la suppression dela
capitation surl les Negres des Cafeteries. Pour éviter les fractions, ce droit
sera de9 deniers par liv., et il produira .
.
266,250 L.
Coton. Nous sommes convenus avec M. PIntendant, qu'au moyen d'une
mesure fixe pour les balles et ballotins, de porter la quantité annuelle de
coton exportée, à 1,500,002 liv. pesant.
etle droic
Nous avons fixéle prix commun du coton à 108 liv.le quintal,
faire suppcrter à cette denrée,à sept pour cent de sa valeur. Au moyen de
la suppression de la capitation des Negres qui la cultivent, le coton payera
donc, pouréviter les fractions, 18 deniers par livre, et produira 112,5001
Sirops et Tafius. Nous évalionslesportation des sirops et tafias' à 50,000
barriques de Bordeaux.
de
à liv., et à
Nous avons fixé le droità imposer sur la barrique sirop 3
4 liv.10 sous surla barrique de tafia, au moyen de la suppression de la
les
des Guildiveries. Ce droit produira Pun dans
capiention sur Negres
l'autre - . :
o . .
.
150,0001.
Cuirs tannés. Nous avons évalué la sortie des cuirs tannés, à 32,000
côtés.
ias' à 50,000
barriques de Bordeaux.
de
à liv., et à
Nous avons fixé le droità imposer sur la barrique sirop 3
4 liv.10 sous surla barrique de tafia, au moyen de la suppression de la
les
des Guildiveries. Ce droit produira Pun dans
capiention sur Negres
l'autre - . :
o . .
.
150,0001.
Cuirs tannés. Nous avons évalué la sortie des cuirs tannés, à 32,000
côtés. --- Page 700 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Nous avons fixé le droit sur chaque côté à 15 sous, au moyen de la suppression de la capitation sur les Negres des Tanneries 5 Ce qui donnera. . .
.
. . 24,000 I.
Cuirs en poil. Nous avons évalnéfesportation des cuirs en poil à 14,000)
bannettes.
Etledroit sur chaque bannettc, à 2 liv. ; ce qui donnera . 28,000 Li
Nous avons prouvé la néccssité d'une mesure fixe pour lT'enfutaillement
de l'indigo, du sucre, et du café. Voicice çue nous proposons à ce sujet :
Qu'ilsoit défendu, passé le Ier Juillet, d'embarquer des indigos, des su.
cres bruts et blancs, et des cafés dans d'autres barriques que celles ci-après
spécinces; savoir :
Barriques créoles, de 3 pieds IO pouces de hauteur, sur 26 à 27 de
diametre extérieur dans les bouts, et 33 à 34 pouces de diametre extérieur
dans le milieu.
Barriques et quarts 2 ou ba:ils de farine de Bordeaux: la jauge en est
connue.
La barrique créole desucre brut payera, 2 comme dit a été, 12 liv,
IO sous.
La barrique crcole de sucre blanc payera 251,
La barrique créole d'indigo, sans avoir égardà la différence de pesanteur
de l'indigo cuivré et de l'indigo bleu flottant s laquelle est compensée
par la différence du prix, sera réputée peser 825 liv., et payera 288 liv.
IS sous.
La barrique créole de café sera réputée peser 825 liv., et payera 301,
18 S. 9 d.
La barrique de Bordeaux d'indigo, sans avoir égard à la différence de
la pesanteur spécifique de l'indigo bleu Alottant et cuivré, cette différence
se trouvant compensée, sera réputée peser 330 liv., et payera IIS liv.
IO sous.
La barrique de Bordeaux de sucre brut, payera sliv.
La barrique de Bordeaux de sucre blanc, payera IO liv.
La barrique de Bordeaux de café sera réputée peser 330 liv., et payera
12 liv. 7s. 6 d.
Le quart ou baril de farine de Bordeaux, d'indigo, sera réputée peser
in5o liv., et payera 52 liv.10 S.
Le même quart de sucre brut payera 2 liv. IO S.
Le même quart, en sucre blanc, payera 5 liv.
de Bordeaux de sucre brut, payera sliv.
La barrique de Bordeaux de sucre blanc, payera IO liv.
La barrique de Bordeaux de café sera réputée peser 330 liv., et payera
12 liv. 7s. 6 d.
Le quart ou baril de farine de Bordeaux, d'indigo, sera réputée peser
in5o liv., et payera 52 liv.10 S.
Le même quart de sucre brut payera 2 liv. IO S.
Le même quart, en sucre blanc, payera 5 liv. --- Page 701 ---
de P'dmérique sous le Vent,
Le même quart, en café, sera réputé peser Igoliv., et payera 5 liv.
12S. 6 d.
Pour assurer l'exécution des défenses, nous proposons qu'il soit enjoint
aux Capitaines, passé le 1e Juillet prochain, de ne point charger et de
rejeter les futailles de sucre, café et indigo fretés, qui ne seroient pas de
la qualité ci-dessus spécifiée, à peine contre lesdits Capitaines de 5o liv.
d'amende par chaque futaille plus forte.
Nous avons également observé la nécessité de déterminer les balles et
pallotins de coton qui s'exportent; nous proposons à ce sujet de défendre,
passé le Ier Juillet prochain, d'embarquer des balles de coton dont l'emballage exéderoit trois aunes et demie de toile de halle ou de fougeres, et
des ballotins dont l'emballage excéderoit une aune et demie de pareille
toile,
La balle de coton , de trois aunes et demie d'emballage de toile de halle
ou de fougeres, sera réputée peser 260 liv., et payera 19 liv. IO S.
Le ballotin de coton, d'une aune et demie d'emballage de toile de halle
ou de fougeres, 2 sera réputé peser IIO livres 2 et payera 8 livres
5 sous.
Pour l'exécution de cette défense s nous proposons qu'il soit
aux Capitainer , passé le I"t Juillet prochain, de ne point charger, enjoint et de
rejeter les balles et ballotins fretés, qui ne seroient pas de la dimension
spécifiée ci-dessus, à peine contre lesdits Capitaines de 5o liv. d'amendc
par chaque balle ou ballotin d'un emballage plus fort.
Neus avons encore fait connoître la nécessité de déterminer les futailles
dans lesquelles les sirops et tafias seroient exportés, Nous proposons à
ce sujet qu'il soit fait défenses d'exporter, , passé le IeS Juillet
des sirops et tafias dans d'autres futailles que celles ci-après prochain 3
savoir:
spécifiées 3
Barriques de Bordeaux, ou de 30 à 32 veltes et demi-boucauds doubles
de ladite barrique, de 60 à 64 veltes,
La barrique de 30à 32 velt. de tafia, payera 4liv. IOS.
Le demi boucaud, de Co à 64veltes, payera 9 liv.
La barrique de sirop, de 3oà 32 veltes, payera 3 liv.
Le demi boucaud de sirop, de 60 à 64 veltes, payera 6 livi
Er pour l'exécution de cette défense,
soit
aux
de ne poinc
qu'il enjoint Capitaines
cmharquer de sirops et tafias dans des futailles
celles ci-dessus
plus sfortes que
plus forte. spécitieu., à peine de 5o liv. d'amende par chaque barique
La barrique de sirop, de 3oà 32 veltes, payera 3 liv.
Le demi boucaud de sirop, de 60 à 64 veltes, payera 6 livi
Er pour l'exécution de cette défense,
soit
aux
de ne poinc
qu'il enjoint Capitaines
cmharquer de sirops et tafias dans des futailles
celles ci-dessus
plus sfortes que
plus forte. spécitieu., à peine de 5o liv. d'amende par chaque barique --- Page 702 ---
Lvise et Const, des Colonies Françoises
Les droits que nous venons de proposer sur la sortie des denrées,
pourront paroitre forts : cela prouve sculement qu'uneimposition de quatre
millions est excessive pour cette Coloniescarilnous a étéimpossible d'imaginer une répartition plus sage: d'ailleurs 3 nous observerons que les droits
surles denrées sont toujours supportés par le Cultivateur etle Consommateur, et quele poids de ces droits retombera sur le Colon et Tétranger,et
n'intéresse aucunement le commerce de ia Métropole. Nous observerons
encore qu'en comparantle prix moyen des denrées de Saint Domingue ,
nous avons établi, avec le prix actuel des denrées de la Martinique,
trouve quelesucre, l'indigo, le café, et le coton payeront moins de droiès
dans cette Colonie que dans l'autre. Ces observations ne souffrent point de
réplique.
Capitation sur les Negres esclaves des Villes et Bourgs, et des Tuileries, Poteries, Briqueries, Fours d chaux, Places à vivres et ligumes. L'obscurité qui
regne dans certains recensemens, ne nous a pas permis de déterminer,
avecla derniere précision, la quantité dcs Esclaves de ce genre; mais par
une évaluation sujette à peu d'erreurs, nous avons fixé la quantité des
Esclaves des Poteries, Tuileries, Briqueries, Fours à chaux 2 Places à 16gumes et à vivres, à 8,000 Esclaves.
e
Et la quantité des Esclaves domestiques et Ouvriers des Villes et Bourgs,
à 12,000.
Nous avons cru important de distinguer ces Esclaves, ct de leur faire
supporter une capitation différente ; 1°. parce que les Tuileries, Poteries,
Briqueries 2 Fours à chaux, , les Places à légumes et à vivre sont d'une nécessité intérieure absolue , et que les Esclaves des Villes et Bourgs ne sont
d'aucune nécessité; 2°.parce que les Habitans des Villes sont en général
plus riches, etne payentrien àlEtat, quelque opulens qu'il.soient:s'.pour
rappeler les Esclaves des Villes à la culture, leur véritable destination;
40. parce que le grand nombre des Esclaves ouvriers et domestiques des
Villes, est le plus grand obstacle à la population des Blancs, qui ne peut
jamais augmenter d'une maniere durable et utile , que par l'établissement
dcs Domestiques et Ouvriers blancs dans les Villes et Bourgs.
D'après ces motifs, nous porterons la capitation sur les Esclaves des.
Eriqueries, Tuileries, Poteries, Fours à chaux 9 Places à vivres et à légumes, 4 liv. par tête;ce qui, pour 8000, donnera . . . : 27,0001.
La capitationsur) les Esclaves domestiques et ouvriers dos Villes etBourgs,
àis liv.par tête;ce qui, pour I 2000, donnera .
.
: 180,0001.
Nous observerons qu'on ne doit point comprendre dans la classe des
Esclaves
sur les Esclaves des.
Eriqueries, Tuileries, Poteries, Fours à chaux 9 Places à vivres et à légumes, 4 liv. par tête;ce qui, pour 8000, donnera . . . : 27,0001.
La capitationsur) les Esclaves domestiques et ouvriers dos Villes etBourgs,
àis liv.par tête;ce qui, pour I 2000, donnera .
.
: 180,0001.
Nous observerons qu'on ne doit point comprendre dans la classe des
Esclaves --- Page 703 ---
à -
de PAmérique SOuS le Vent.
Esclaves des Villes, sujets à capitation , les domestiques des Officiers
garnison, , ceux des personnes employécs
en
Jeurs
passagerement, 2 par la nature de
places, au service du Roi;les domestiques des Officiers des
qui n'habitent fréquemment les Villes que pourrendre la justice à Conseils, leurs dépens, et les domestiques des Hôpitaux et Maisons Religieuses.
Droits de deux pour cent sur les Noirs imtroduits. Nous avons, d'accord avec
M. fIntendant, évalué les droits de deux pour cent sur les Negres introduits, 2 à .
. . *
. .
e e - 300,0001.
3 Pour prévenir les fraudes en ce genre, nous proposons qu'il soit fait défenses, passé le 1er Mai prochain, à tous Capitaines et
vendre des Negres à bord des
Négocians , de
Navires, et à tous Habitans d'en acheter, à
peine de IOD liv. d'amende par chaque Negre ainsi acheté ou vendu,
Cette sage précaution, quiréunit d'ailleurs
blie dans d'autres
plusieurs avantages, est étaColonics, et a été anciennement pratiquée dans
celle-ci.
Nous estimerions une autre précaution également
faciliter
la
importante. 2 tant pour
Jubrité rauxNégocians vente de leurs Negres, que pour conserver la sades Villes : elle consiste à bâtir dans les villes du Cap, du Port-auPrince, de Saint-Louis ou des Cayes du Fond, aux frais de la Caisse municipale, des Halles closes de
murs 2 en suffisante étendue pour pouvoir
séparément trois à quatre Cargaisons entieres , qui seroient fournies gratui- loger
tement au Commerce, et d'obliger tous les Capitaines dans les autres Villes
ou Bourgs que ceux indiqués ci-dessus, delouer des Halles ou
sous le Vent,etdans des lieux fixés parle. Juge de Police.
Magasins
Nous proposons d'ordonner que les droits de deux pour cent surles
Negres introduits, seront payésau Receveur de T'Octroi, sur les extraits
des ventes, certifiés parles Négocians ou Capitaines qui les auront faites;
et en Cas de fausse déclaration, quelesdits Capitaines ou
personnellement
Négocians seiont
condamnés au double dudit droit.
Maisonsdes Villes. Nous avons porté le total des loyers des maisons du
Cap, ToD-pin.Pundeitas, Ssimtblur,for-s-Piace, Léogane,
Petit-Goave, 2 les Cayes du Fond et Saint-Louis, à 3.000,0001.
Nous estimons qu'il convient d'imposer dessus un droit de cinq pour
cent; ce qui produira . .
:
-
150,000 I.
Pour asseoir ce droit, il faut que, par des Commissaires de
Conseil, 11 suie dressé un nouveau rôle des maisons desdites Villes; chaque
peut s'effectuer dans truis mois.
ce qui
Tome IV,
Ssss
éogane,
Petit-Goave, 2 les Cayes du Fond et Saint-Louis, à 3.000,0001.
Nous estimons qu'il convient d'imposer dessus un droit de cinq pour
cent; ce qui produira . .
:
-
150,000 I.
Pour asseoir ce droit, il faut que, par des Commissaires de
Conseil, 11 suie dressé un nouveau rôle des maisons desdites Villes; chaque
peut s'effectuer dans truis mois.
ce qui
Tome IV,
Ssss --- Page 704 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoifes
FE R M E S.
Cabarcts. Nous avons évalué le produit commun des Fermes des Cs1
barets, par année, à . * .
.
. - e 30,0001. r
II faut observer que les cartes bannies doivent être criées à l'enchere 2
ct les Fermes adjugées à la Barre des Siéges Royaux, et que la police des
Cabarets appartiendra toujours aux Juges et Officiers de Police dans les
Villes, et aux Syndics dans les quartiers,
Cafis et Jeux. Nous avons évaluéle prix moyen des FermesdesJeux et
Cafés, à 24,000 liv. par an, ci
.
. 24,0001
Même observation pour l'adjudication de ces Fermes, et la police dcs
CafésetJeux, que ci-dessus.
Boucheries. Nous avons déterminé le produit dcs différentes Fermes de
Boucheries, à 150,000liv., sans qu'elles puissent étrehaussées,citfo,0001.
Il est important, sur l'objet des Boucheries, que T'Assemblée appose
les conditions que nous avons proposées dans l'examen de la Ferme des
Boucheries, afin de prévenir tout abus sur cetteintéressante partie.
Postes. Nous avons évalué ie produit moyen des Postes à 40,000 liv,
par année, ci . . *
*
-
40,0001.
Nous croyons utile que l'Assemblée ajoute sur les Postes les conditions
sous lesquelles nous en avons proposé la réunion dans notre examen desd,
Postes.
Le produit total des droits, suivant le présent plan de répartition 2
monte à
.
. - .
. . . 4,019,7501
Et les droits de sortie en composent plus des trois quarts.
Le grand avantage de ce plan 2 outre la justice et l'égalité quis'y rencontrent , est la facilité et la simplicité de la perception. En effet, à l'exception
de la capitation sur les Esclaves attachés aux Poteries, Tuileries, Fours à
chaux, et Places à légumes ou à vivres, qui ne forme qu'un modique objet
de 32,000 liv.; tous les autres droits se percevront dans les Villes, sans
dépiacement, sans frais, sans contraintes, et il en résultera autant de facilité pour T'Administrateur des Finances et les Receveurs, que de tran*
quillité pcur les Colons.
Au moyen de ce plan de répartition, la comptabilité de T'Octroi sera
encore plus facile > en ce que les Receveurs rendoient deuv cumptes
séparés de la nouvelle et ancienne imposition 2 et qu'wyaura plus qu'un
.; tous les autres droits se percevront dans les Villes, sans
dépiacement, sans frais, sans contraintes, et il en résultera autant de facilité pour T'Administrateur des Finances et les Receveurs, que de tran*
quillité pcur les Colons.
Au moyen de ce plan de répartition, la comptabilité de T'Octroi sera
encore plus facile > en ce que les Receveurs rendoient deuv cumptes
séparés de la nouvelle et ancienne imposition 2 et qu'wyaura plus qu'un --- Page 705 ---
7 a
de PAmérique sous lz Vent.
à rendre des droits qui seront établis; ce quisera sans doute réglé
compte
parfAssemblée.
de
dans les recettes , soit
Ce plan de répartition exige peu changemens
)
nombre des Receveurs, soit par rapport aux lieux où ils
par rapport au
d'examiner de nouveau les appointesont établis. Il paroîtroit assez juste
mens de ces Receveurs.
mériter l'attenDeux autres objets relatifs aux Receveurs, qui peuvent
tion delAssemblée,sont la fixation de la quotité de la caution pour chaque
Receveur. etla fixation de la gratification consacrée par T'usage , que les
>
feuille
délivrée aux Capitaines
Receveurs exigent pour chaque
d'expédition
ou Patrons.
d'ordonner les Receveurs de l'Octroi seront à
Nous croyons inutile
que
la nomination des Conseils ; ce droit est trop notoire pour le consacrer
Nous
inutile de rappeler la disposition par
de nouveau.
croyons également
Greffe du Conseil dans le reslaquelle ces Receveurs doivent déposer au
sort duquel ils résident , le double de leur compte arrêté.
Les abus provenant des chargemens faits sous voile, s exigent que P'Assemblée les proscrive, et qu'elle inflige des peines ou prenne des précautions pour les prévenir.
sur les
Nous finirons ce qui concerne la répartition, par une observation
deniers pour livre retenus pour les Invalides sur toutes les déquatre du Roi dans la Colonie. L'intention de Sa Majesté est que les droits
penses
emploient et n'en sortent point. La retenue
perçus à Saint-Domingue s'y
La France
pourl les Invalides est directement contraire à cette intention.
1760, n'avoit point répété cet objet; depuis, elle l'a réclamé ; ii
jusqu'en
la Colonie est débitrice. Ne seroit-il pas
forme une somme immense, dont
à
à
l'Assemblée arrêtât que le Roi seroit supplié de remettre
propos que
les quatre deniers
la Colonie ce qu'elle peut devoir jusqu'à présent pour
par livre pour les Invalides, et d'ordonner qu'à l'avenir ils ne seront plus
retenus sur les dépenses de la Colonie?
L'Assemblée a arrêté qu'il seroit fait registre du rapport des Commissaires, , pour être délibéré, tant sur la répartition que sur les Arrêtés par
eux proposés.
Du 9 Mars.
rendu le
L'Assembiee dac deux Conseils délibérant sur le compte
par
Commissaire des deux Lous le 15. Février 2 et sur le plan de répartition
Ssss 2
ordonner qu'à l'avenir ils ne seront plus
retenus sur les dépenses de la Colonie?
L'Assemblée a arrêté qu'il seroit fait registre du rapport des Commissaires, , pour être délibéré, tant sur la répartition que sur les Arrêtés par
eux proposés.
Du 9 Mars.
rendu le
L'Assembiee dac deux Conseils délibérant sur le compte
par
Commissaire des deux Lous le 15. Février 2 et sur le plan de répartition
Ssss 2 --- Page 706 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
parcux proposé,ouisurle tout les Procureurs Généraux du Roi,M.Desmé
Dubuisson portant la parole 2 a ordonné et ordorne cc qui suit;
savoir :
ART.I". Tous droits d'Octroi ci devant perçus dans la Colonie,titre I
d'ancienne ou dc nouvelle imposition, seront ct demeuzeron: supprimés, !
à compter du ICT Janvier dernier * et refondus en une seule et méme imposition sur les objets ci-après détaillés.
ART. II. Tous les indigos sortis de la Colonie, sous cautionnement. >
depuis le 1er Janvier dernier, et tous ceux qui en sortiront jusqu'au af
Janvier 1759 exclusivement, payeront un droit de sortic de 6 sous 6 den,
par livre net.
En conséquence, à compter du Ier Juillet prochain, Jles chargemens
d'indigos ne pourront être faits que dans des futailles de la proportion ciaprès déterminéc; savoir:
I°, Boucaud de 3 pieds 8 pouces de hauteur au plus, 24à25 pouces
de diametre extérieur dans les bouts s et 7 pieds 8 à II pouces de tour
par lc milieu ou de bouge, lequel sera réputé pour 700 liv. pesant net,
et CC sans égard aux différentes. a qualités d'indigos, ct dont Ics droits scront payés en conséquence.
2°. Barrique, 2pieds 9 à IO pouces de hauteur au plus, 21à 22 pouces de
diamctre extérieur dans les bouts, et 6 pieds 2 à 5 pouces de tour par le
milieu ou de bouge, sera réputée pour 330 liv. pesant net, et les droits
payés en conséquence,
3". Quart de 26à 27 pouces de hauteur , 15à16 pouces de diametre cX- -
térieur dans les bouts, et 4 pieds 8 à II pouces de tour par le milieu ou
bouge, sera réputé peser I5o liv. nct, ct les droits payés en conséquence.
Permet néanmoins, pour la facilité de Parrimage, de charger de l'indigo dans des futailles de moindre volume que celles cidessus fixées,
comme ancre, demi-ancre, en , par les Chargeurs, inscrivant sur icelles
le poids net del l'indigo, et acquittant les droits en conséquence, à peine
de confiscation.
AxT. III. Tous les sucres sortis de la Colonie sous cautionnement, depuis le I Janvier dernier, > et ceux qui en sortiront jusqu'au Ir Janvier
1769 exclusivement, payeront un droit desortie de 12 liv. par chanue barrique créole de sucre brut, ct de 24 liv. par chaque haurique créole de
sucre blanc.
Et pour fixerla jauge des futailles destinées au chargement des sucres,
et acquittant les droits en conséquence, à peine
de confiscation.
AxT. III. Tous les sucres sortis de la Colonie sous cautionnement, depuis le I Janvier dernier, > et ceux qui en sortiront jusqu'au Ir Janvier
1769 exclusivement, payeront un droit desortie de 12 liv. par chanue barrique créole de sucre brut, ct de 24 liv. par chaque haurique créole de
sucre blanc.
Et pour fixerla jauge des futailles destinées au chargement des sucres, --- Page 707 ---
de l'Amérique sous le Vents
ordonne qu'à compter du rJuillet prochain, lesdits
ront étre faits que dans des futailles de la
chargemens nepoursavoir:
proportion ci-après désignée;
1°. Barrique créole 3 pour sucre brut ou
hauteur au plus, 26à 27 pouces de diametre terré, 3 pieds IO pouces de
pieds 8 à II pouces de circonférence
extérieur par les bouts, et 8
laquelle sera payé 12 liv.
par le milieu ou de bouge, pour
2". Barrique
pourle sucre brut, et 24 liv. pour le terré,
celle fixée
moyenne ou de Bordeaux, dans la méme
pour la barrique d'indigo
proportion que
Pour le sucre blanc, IO liv.
s payera pour le sucre brut 5 liv.; ct
3". Quart, aussid dans lai méme
digo, payera Pour) le sucre brut proportion 2 liv. que celle fixée pour le quart d'inSera en outre permis de
1O sous; et pour le sucre blanc 5 liv.
lages plus petits
charger. des sucres. bruts ou terrés dans des
que ceux ci-dessus
barilcrivant sur lesdits barillages le
spécifiés , en, par les Chargeurs, insà raison de 22 sous 6 deniers poids net du sucre, 2 et acquittant les droits
parg quintal de sucre blanc, à par quintal de sucre brut, et de 2 liv.s sous
ART. IV. Il
peine de confiscation.
Tr Janvier sera perçu sur tous les Cafés sortis del la
dernier, et sur tous ceux en
Colonie, depuis le
nées de
qui sortiront pendant les
l'imposition, un droit de 8 deniers
cing anOrdonne qu'à compter du I"Juillet parlivre,
Pourront être faits que dans des
prochain, les chargemens de café ne
proportion que celle
boucauds 2 barriques et quart de la méme
putés peserle méme poids précédemment régléc pour Tindigo, et qui serontréPermet' 'néanmoins de pourle café, etpayerontles droits en conformité,
de toile,
charger des cafés dans des
barils
qui ne pourront contenir de
petits
ou sacs
le poids net sera inscrit
plus I 5o liv. pesant, àla
sur lesdits
barils
charge que
en seront
petits
ou sacs, et que les
acquittés en conséquence, peine de
droits
ART. V. Sera
confiscation,
cotons sortis de la perçu un droit de dix-huit deniers par livre sur tous
Colonie sous cautionnement,
Ier
les'
nier, et qui en sortiront
depuis le Janvier derA compter du 1or Juillet jusqu'au 1"Janvier 1769 exclusivement.
se faire que dans des balles prochain, les chargemens de coton ne pourront
de toile del halle ou de
qui ne contiendront que trois aunes et demie
aune et demic de la même fougeres, et des ballotins qui ne contiendront qu'une
coton
toile; Les balles seront
2 les baltuiine IIO
réputées peser :60 liv. de
quence.
liv., et les droits en seront payés en conséDemeure néanmoins
permis de charger du coton dans des ballotins plus,
balles prochain, les chargemens de coton ne pourront
de toile del halle ou de
qui ne contiendront que trois aunes et demie
aune et demic de la même fougeres, et des ballotins qui ne contiendront qu'une
coton
toile; Les balles seront
2 les baltuiine IIO
réputées peser :60 liv. de
quence.
liv., et les droits en seront payés en conséDemeure néanmoins
permis de charger du coton dans des ballotins plus, --- Page 708 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
petits, à la charge d'inscrire sur iceux le poids net, et d'en acquitter les
droits en conformité, à peine de confiscation.
ART. VI.I Les cuirs sortis sous cautionnement, depuis le Ier Janvier dernier, , et ceux qui seront exportés jusqu'au I" Janvier 1769 exclusi- (
vement, payeront par chaque bannette de cuirs en poil la somme de 2 liv.;
et] par chaque côté de cuirs tannés, la somme de 1S SouS.
ART. VII. Sur les gros sirops et tafias quisortiront de la Colonie 3 jus-,
qu'au ier Janvier 1769 exclusivement, il sera payé ; savoir, un droit de
6liv. par chaque boucaud, et de 3 liv: par chaque barrique de gros sirops,
et un droit de 9 liv. par chaque boucaud, et un droit de 4 liv. 10 sous par
chaque barrique de tafia.
Lesdits boucauds de sirop et tafia ne pourront contenir au delà de 60
à 64 veltes, ct les barriques au delà de 30 à 32 veltes.
ART. VIII. A fait ct fait très-expresses inhibitions et défenses à tous
Habitans, , Négocians 2 Marchands, Capitaines de Navires, ctà tous autres généralement quelconques, de charger, passé le IC: Juillet prochain,
pour leur compte et celui d'autrui, dcs indigos, sucres bruts ou terrés,
cafés 2 cotons 2 sirops ou tafias, dans des futailles, balles ou ballotins de
dimensicns différentes que ceiles ci-dessus spécifiées pour chacune desdites
denrées, à peine, contre les Chargeurs, de confiscation desdites denrées,
et contre les Capitaines, de 302 liv. d'amende par chaque futaille, balle
ou ballotin non conformes à la mesure ci-devant prescrite.
Les futailles, balles, ballotins qui seront rendus aux embarcadaires, ct
qui nc seront point conformes auxdites mesures, seront également sujets à
la peine de confiscation, après ledit temps fixé.
ART. IX. A frit et fait pareillement très expresses inhibitions et défenses à tous Capitaines de Navires ou autres Bâtimens quelconques, de charger ou laisser chargerà leurs bords, sous quelque cause et prétexte que CC
soit > aucune denrée 2 de quelque nature qu'elle soit, après avoir retiré
ses expéditions des Bureaux de l'Octroi et des Classes, sous prétexte de
chargement sous voile, etce, 3 à peine de IO0O liv. d'amende contre lesdits Capitaines , et de confiscation desdites marchandises.
Et pour assurer l'exécution du présent article, Sa Majesté demeure tréshumblement suppliée d'ordonner que lesdites amendes et confiscations seront poursuivies, prononcées et exécutées à son profit dans lec dinérens
Ports du Royaume, -sur la vérification qui en sera faite au Bureau du
Domaine d'Occidenr, 2 dans le ças où lesdites peines n'auront pu avoir leus
pffet dans la Colonie,
dites marchandises.
Et pour assurer l'exécution du présent article, Sa Majesté demeure tréshumblement suppliée d'ordonner que lesdites amendes et confiscations seront poursuivies, prononcées et exécutées à son profit dans lec dinérens
Ports du Royaume, -sur la vérification qui en sera faite au Bureau du
Domaine d'Occidenr, 2 dans le ças où lesdites peines n'auront pu avoir leus
pffet dans la Colonie, --- Page 709 ---
de l'Amérique sous le Vent.
'ART. X. Sera établi, à compter du 1er Janvier dernier,
capitation par chaque tête de Negres ci-après
un droit de
d'igeni de sexe,
désignés., sans distinction
annucllement conformément au tarif ci-après sréglé, lequel sera
s pendant la durée del la présente
payé
du Receveur de TOctroi; savoir :
imposition, entre les mains
I", Chaque Habitant cultivant des vivres ou
Guildiveries éloignées des Villes et
légumes, ou possédant des
que Sucrerie, payeront
Bourgs, et non dépendantes de quelPartenant dans lesdites annuellement, par chaque tête de Negre à eux ap2', Les Habitans Villes,la somme de 4 liv.
ries,
propriétaires des Manufactures de Poteries, TuileBriqueries, Fours à chaux, et ceux résidans dans
ront annucllement, par chaque tête de Negre attaché les Bourgs, payetures, ou à leur service, la somme de 12liv.
auxdites ManufacLes Habitans des Villes du Cap, Fort-Dauphin
Marc, Port-au-Prince
Port-de-Paix, Saint2 Léogane, les Cayes des Fonds et
lesdites payeront annuellement, par chaque tête de Negre à eux Saint-Louis,
Villes, la somme de 24 liv.
appartenant dans
ART. XI. Ne seront réputés Habitans à café,
qui auront au moins cinq cents pieds de café, cacao ou coton 2 que ceux
cents pieds de coton par chaque tête de
cent. pieds de cacao, > ou cinq
ART. XII, Les exemptions
Negre,
continueront d'avoir lieu à l'égard précédemment de
accordées par Sa Majesté
jouir, et qui se trouveront
ceux qui seront dans le cas d'en
pitation.
assujettis à l'imposition dudit droit de CaLes Syndics des Villes, Bourgs et
huit de leurs Negres; le Vérificateur Quartiers,joniront des
de f'exemption de
siers Audienciers des deux Conseils, Comptes, de six ; et les HuisART. XIII, Toutes
de quatre.
personnes résidantes dans la
qualité et condition qu'elles
Colonie, de quelque
comme par le passé, leur spient, seront tenues de donner tous les ans,
mée,
recensement, en la forme et maniere
lequel sera reçu par le Syndic du lieu de leur
accoutuadressera à FIntendant; le tout sous les
résidence, qui les
ration du Roi du 25 Octobre
peines prononcées par la DéclaART. XIV. Les
1744.
phin, Port- de-Paix, Propriétaires des maisons des Villes du Cap, Fort Daules Cayes du Fond Saint-Marc, Port-au-Prince, Léogane,
surle produit annuel et Saint-Louis, , payeront un droit de Petit-Goave,
de leurs maisons,
sept pour cent
année jusqu'au I"Janvier
à compter du IF Janvier de cette.
Ordonne à cet effet
exclusivement.
que 2 par des
Commisniresquiscronr nommés dans
. Les
1744.
phin, Port- de-Paix, Propriétaires des maisons des Villes du Cap, Fort Daules Cayes du Fond Saint-Marc, Port-au-Prince, Léogane,
surle produit annuel et Saint-Louis, , payeront un droit de Petit-Goave,
de leurs maisons,
sept pour cent
année jusqu'au I"Janvier
à compter du IF Janvier de cette.
Ordonne à cet effet
exclusivement.
que 2 par des
Commisniresquiscronr nommés dans --- Page 710 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
les deux Conseils, il scra procédé au rôle de répartition dudit droit, et
qu'en conséquence les Propriétaires desdites maisons seront tenus de leur
représenter les baux à ferme deleurs maisons 9 pour cellesqui sont louées,
et qu'àl l'égard de celles quisont occupées par, les Propriétaires, elles seront (
estimées par lesdits Commissaires > et que la taxe par eux ainsi faite sera
exécutée provisoirement,
Ordonne que les maisons desdites Villes, qui sont actuellement en construction, seront excmptes de ladite imposition pendant tout le temps de
ladite construction, et un an après qu'elles auront été parachevées, à a
charge parl les Propriétaires d'en faire leur déclaration pardevant lesdits
Commissaires 2 faute dc quoiils seront condamnés en une amende 2 quine
pourra etre moindre du double du droit auquel ils auroient été imposés.
Ordonne en outre que 9 dans le cas où il y auroit lieu d'accorder quelque diminution sur ledit droit, ou méme des exemptions totales à quelques
Propriétaires dont les maisons auroient été incendiées ou renversées par
force maieure,les Propriétaires se pourvoiront au Conseil Supérieur dans
le ressort duquel sera située ladite maison, pour être statué surladite diminution ou exemption.
Arr.XV. La Ferme des Boucheries continuera d'avoir lieu dans la
Colonic , pendant le temps et durée de l'imposition, pour la viande de
boeuf seulement, et conformément aux clauses ci-après.
1.II y aura trois Fermiers principaux; l'un pour le Cap et le FortDauphin; le second pour ie Port-au-Prince > Saint-Marc, le Petit-Goave
et Jacmel 3 l'autre pourSiint-Louis,
2°, La Ferme du Cap sera de I5o,000 liv. par an 3 celle du Port-auPrince, de 80,000 liv., et celle de Saint-Louis, de 5000 liv., sans pouvoir être augmentées, sous quelque prétexte que ce soit.
3". Le prix de la viande sera le même pour le Roi et pour lc Public, et
sera crié et adjugé au rabais pardevant les Juges Royaux, conformément
aux clauses et conditions de la carte-bannic qui en sera dressée à cet
effet, et arrétée par l'Intendant, le Doyen et le Procureur Général de
chaque Conseil dans son ressort.
4: La Jurisdiction du Port-de Paix, et les Quartiers de Nippes 3 du
Fond des Negres, de Jérémie et de Tiburon , ne feront point partie des
Fermes générales ci-dessus établies, et la fourniture de la viande sera adjugée dans les Siéges Royaux desdits lieux, à cclui qui se soumettra de
la donner à meilleur marché,
SLeg
endant, le Doyen et le Procureur Général de
chaque Conseil dans son ressort.
4: La Jurisdiction du Port-de Paix, et les Quartiers de Nippes 3 du
Fond des Negres, de Jérémie et de Tiburon , ne feront point partie des
Fermes générales ci-dessus établies, et la fourniture de la viande sera adjugée dans les Siéges Royaux desdits lieux, à cclui qui se soumettra de
la donner à meilleur marché,
SLeg --- Page 711 ---
de PAmérique sous le Vent.
5. Les viandes de mouton et de cochon
Ferme, et sera loisible à tout Farticulier ne feront point partie de lad,
d'en tuer, vendre
1 distinctement.
et débiter in6". La police desdites Boucheries,
nir aux Troupes du Roi,
pour ce quiregardela viande à fourcelle des
appartiendra à lIntendant; et pour ce
Habitans, aux Juges de Police dans
qui est de
aux Syndics dans les Quartiers,
les Villes et Banlieues; et
abus, - saufàyétre ensuite statué lesquels pourvoiront provisoirement aux
rapports qui en seront faits aux définitivement par les Conseils, sur les
Syndics.
Procureurs Généraux par lesdits
ART. XVI, Le droit de tenir Cabaret
guildive, continuera d'être mis à bail à pour le débit du vin et de la
pour le temps de la durée de
ferme dans chaque Jurisdiction,
adjugée à la chaleur des l'imposition ; et sera ladite Ferme criée et
cartes-bannies
encheres 2 pardevant les Juges
qui en seront arrétées
Royaux, sur les
cureur Général de chaque Conseil, par FIntendant , le Doyen, et le ProLa police desdits Cabarets continuera
les Officiers de Police ; et dans les
d'être exercée dans les Villes par
de la même maniere
Quartiers, elle appartiendra aux
Sera
que celle des Boucheries.
Syndics,
la
loisible à tout Particulier de tenir
somme de 150 liv. Par an,
le Cabaret, en payant au Fermier
celle de 300liv., lorsqu'il donnera pour débit du vin et de la guildive; 3 et
ART. XVII. Le droit de tenir café à manger.
reillement d'être mis à bail à ferme dans et jeux non prohibés, continuera paprescrite pour la Ferme des Cabarets la forme et dela maniere ci-dessus
toutes prohibitions et défenses
renouvelant, en tant que besoin,
défendus parl les
aux Fermiers de donner à jouer des jeux
Ordonnances, et sous les
Juges et Syndics d'y tenir séverement peines y portées. Enjoint à tous
ART.XVIII, A réuni
la main.
des Postes de la Colonie, et réunit à la caisse de l'Octroi le produit annuel
40,000
lequel demeure évalué et
liv., 2 Jaquelle sera versée tous
fixé à la somme de
de T'Octroi du lieu où résidera
les ans dans la caisse du Receveur
qui sera par Jui expédiée audit FIntendant, sur une Ordonnance de recette
ou les dépositaires des
Receveur,suri les Directeurs desdites Postes,
sammentjustifiée
deniers en Provenant ; et sera ladite recette S' ffidits
par Jadite Ordonnance,
Directeurs Ou
etlampliation des quittances desContinveront dépositaires des fonds des Postes.
néanmoins lesdites
sous lautorité de FIntendant, Postes d'être régies comme ci-devant,
Tome WV,
lequel nommera et commettra les DirecTttt
les dépositaires des
Receveur,suri les Directeurs desdites Postes,
sammentjustifiée
deniers en Provenant ; et sera ladite recette S' ffidits
par Jadite Ordonnance,
Directeurs Ou
etlampliation des quittances desContinveront dépositaires des fonds des Postes.
néanmoins lesdites
sous lautorité de FIntendant, Postes d'être régies comme ci-devant,
Tome WV,
lequel nommera et commettra les DirecTttt --- Page 712 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
teurs, Inspecteurs, Commis , Courriers, et toutes les personnes employées ou à employer au service desdites Postes, et aura seul le droit de
régler leurs appointemens et la fixation de leurs cautionnemens.
Et au moyen de la réunion présentement faite à la caisse de l'Octroi,
du fonds desdites Postes, a confirmé et confirme, en tant que de besoin,
la fixation du prix actuel des ports de lettres 2 lequel ne pourra être augmenté.
ART. XIX. Il sera payé entre les mains des Receveurs de l'Octroi, sur le
produit de la vente des Negres qui ont été ou seront introduits dans la
Colonie, depuis le premier Janvier dernier jusqu'au dernier Décembre
1768, un droit de deux pour cent; à l'effet de quoiles Capitaines ou Négocians gérant les cargaisons des Noirs, seront tenus dc payer ledit droit
de deux pour cent aux Receveurs de lOctroi, qui leur en donneront quittance au pied d'un double du certificat d'introduction, délivré par les Offciers des Classes, en la maniere accoutumée, sur les extraits des ventes
de leurs cargaisons, dûment certifiés d'eux, à peine , en cas de fausse
déclaration, de 100O liv. d'amende et du double droit.
A fait ct fait très-expresses inhibitions ct défenses à tous Capitaines ou
Négocians de vendre les Negres à bord deleurs Bâtimens, et à tous Habitans et autres d'en acheter, et ce à compter du premier Mai prochain; auquel effet lesdits Capitaines et Négocians seront tenus de faire descendreà
terre la totalité de leurs cargaisons 2 trois jours après la visite de santé, 2 au
plus tard, à peine de confiscation des Negres ainsi vendus, et de 300 1.
d'amende par chacun desdits Negres, tant contre le vendeur que contre
l'acheteur.
A arrêté que, sur la caisse des droits municipaux de chaque Conseil, il
sera incessamment construit des Halles closes dans les extrémités des Villes
du Cap, Port-au-Prince et des Cayes, dans-lesquelles il sera loisible a'x
Capitaines et Négocians de déposer, sans rétribution, pendant un mois 2
les Negres qu'ils auront à vendre : ordonne que, dans lcs autres Villes, lesdits Capitaincs et Négocians se poarvoiront de logemens nécessaires
pour la vente de leurs Noirs, dans le quartier quilsur sera indiqué par les
Officiers de Police; ce qui sera pare:llement observé dans les Villes du
Cap, Port-au-Prince et des Cayes; 2 jusqu'à l'entiere onstruction desdites
Halles.
ART. XX. Ordonne que les droits ci-dessus établis, seront perçus par
douze Receveurs, qui tiendront en tout temps leurs Bureaux ouverts, et
Port-de-Paix, Saintrésideront dans les Villes du Cap, Fort Dauphin,
ier quilsur sera indiqué par les
Officiers de Police; ce qui sera pare:llement observé dans les Villes du
Cap, Port-au-Prince et des Cayes; 2 jusqu'à l'entiere onstruction desdites
Halles.
ART. XX. Ordonne que les droits ci-dessus établis, seront perçus par
douze Receveurs, qui tiendront en tout temps leurs Bureaux ouverts, et
Port-de-Paix, Saintrésideront dans les Villes du Cap, Fort Dauphin, --- Page 713 ---
DY 4
de PAmérique sous le Vent,
Petit-Goave Jérémie, Cap Tiburon,
Marc, Port-au-Prince 3 Léogane,
les Cayes, Saint-Louis et Jacmel.
A confirmé et confirme les Receveurs del'Octroi, actuellement en exercice dans les endroits ci-dessus désignés, pourl le temps qu'ils ont encore
à exercer, , ainsi que ceux nommés pour leur succéder à l'expiration des
cinq années de leur exercice.
Ordonne que lesdits Receveurs jouiront annuellement des appointemens*,et fourniront les cautionnemens ci-aprèsréglés; savoir :
LeCap .
60001 1. d'appointemens, I5o,000 I. de cautionnement,
Fort-Dauphin . 1800
30,000
Port-de-Paix . Ifoo
20,000
Saint-Marc . . 1800
30,000
Port-au-Prince. 4000
80,000
Léogane . . 1800
40,000
Petit Goave . 2400
20,000
Jérémie . . . 1500
10,000
Tiburon . e 1500
10,000
Les Cayes . 18c0
5o,000
Saint - Louis
30,000
Jacmel .
e I5OO
20,000
En conséquence. 2 les Receveurs ci-devant confirmés, qui n'auront pas
fourni des cautionnemens auffi forts que ceux ci-dessus spécifiés, seront
tenus de les compléter un mois après la publication du présent Arrêt,
faute de quoi il en sera nommé d'autres en leur lieu et place.
Ordonne en outre que le Receveur du Port-au-Prince sera tenu d'envoyer chaque année 3 dans le mois qui lui sera indiqué par l'Intendant :
un Commis dans les quartiers de l'Arcahaye et du Mirebalais, pour y faire
les recouvremens du droit de capitation des Negres,sans pouvoir préten-
'dre aucune indemnité pour cette charge; et que le Receveur du Petite
Goave sera tenu pareillement d'envoyer un Commis, pour faire de même
les recouvremens dans le quartier de Nipes, aussi sans indemnité.
Ordonne enfin que lesdits Receveurs rendront dorénavant, à la fin de
chaque année, un seul et même compte de recette de tous les droits cidessus établis, 2 sans distinction d'ancienne et de nouvelle imposition 2 lequel
* Les frais de perception et de comptabilité de l'imposition presente de quatre
millions 2 ne monteront pas à un pour cent.
Tttt 2
oyer un Commis, pour faire de même
les recouvremens dans le quartier de Nipes, aussi sans indemnité.
Ordonne enfin que lesdits Receveurs rendront dorénavant, à la fin de
chaque année, un seul et même compte de recette de tous les droits cidessus établis, 2 sans distinction d'ancienne et de nouvelle imposition 2 lequel
* Les frais de perception et de comptabilité de l'imposition presente de quatre
millions 2 ne monteront pas à un pour cent.
Tttt 2 --- Page 714 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
sera arrété en la maniere accoutumée, et un double d'icelui
Greffe du Conseil.
déposé au
Enjoint à tous les Receveurs de se cenformer exactement aux Edits,
Ordonnances,1 Déclarations, Arrêts du Conseil d'Etat et des Conseils Supérieurs, Mémoires du Roi, &c. concernant leurs fonctions, tenues de
leurs Bureaux, Caisses et Registres, &c. aux peines de droit.
Arrété en outre que Sa Majesté sera très-humblement suppliée, pour
mieux assurer la perception des droits d'Octrois, et faciliter le commerce
des quartiers éloignés, d'établir un Bureau des Classes dans les Bourgs de
Jérémie et de Tiburon, et d'ordonner que les droits de sortie seront,
dans tous les temps, perçus dans les Bureaux de Léogane et des Cayes,
ART. XXI. Pour faciliter le recouvrement des droits de capitation,
et autres non encore rentrés, l'Assemblée a nommé trois Receveurs parculiers; lun au Cap, pour tout le ressort du Conseil ; l'autre au Port-auPrince, pour les Jurisdictions du Port-au-Prince, Saint-Marc, Petit-Goave
et Jacmel; le troisieme à Saint-Louis, pour la Jurisdiction de ladite
Ville.
En conséquence, lors de l'arrêté des comptes des Receveursde l'Octroi
de l'année 1763, il sera dressé un Etat général des quittances restantes en
nature entre leurs mains, lesquelles seront remises aux Receveurs ci-dessus nommés, sous leur récépissé au bas dudit Etat général, pour, chacun
dans son ressort, en poursuivre le recouvrements et leur sera attribué,
pour appointemens, une commission de six pour cent sur le montant de
leur recette effective 3 dont ils compteront en la maniere accoutumée.
Ordonne que le Receveur du Cap fournira une caution de I 5Ooo livres,
celui du Port-au-Prince, de pareille somme, et celui de Saint-Louis,
une de 10,000 livres, et que lesdits Receveurs préteront serment dans le
Conseil de leur ressort : et pour lesdites recettes a nommé et commis
nomme et commet au Cap le sieur Davy, Greffier en chef de lIntendance ; au Port-au-Prince, le sieur Bazin, ci-devant Receveur à l'Arcahaye, et à Saint-Louis, le sieur Benech de Solon.
ART. XXII, A ordonné et ordonne que les droits d'amendes, épaves,
confiscations 3 bâtardises, déshérences, biens vacans , &c., abandonnés par
Sa Majesté pour être employés aux besoins de la Colonie, par son Ordonnance du 8 Avril 1721, continueront d'être régis et administrés dans la
même forme que celle ci devant observée, sous la direction de TIntendant,
et les deniers en provenant employés aux frais de Justice et autres besoins
civils de la Colonie,
ordonne que les droits d'amendes, épaves,
confiscations 3 bâtardises, déshérences, biens vacans , &c., abandonnés par
Sa Majesté pour être employés aux besoins de la Colonie, par son Ordonnance du 8 Avril 1721, continueront d'être régis et administrés dans la
même forme que celle ci devant observée, sous la direction de TIntendant,
et les deniers en provenant employés aux frais de Justice et autres besoins
civils de la Colonie, --- Page 715 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Ordonne en outre, sous le bon plaisir du Roi, que les
rateurs aux successions vacantes , seront arrêtés la suite comptes des Cuforme que celle observée
par
dans la méme
à l'Arrêt du Conseil pour. les compres des amendes, et
d'Etat du Roi > du 27 Janvier
conformément J
ner une forme légale et réguliere à l'arrêté des
1727; et, pour donnéral desdits
Sa
comptes du Receveur Gédroits, Majesté sera très-humblement suppliée
qu'ils seront arrêtés dans la forme
eid'ordonner
d'Etat,
prescrite par ledir Arrét du Conseil
ART. XXIII. Lep produit du Bac établisurlar riviere duhaut
rera réuni,sous le bon plaisir du Roi, à la caisse
du Cap, demeuConseil du Cap, après Texpiration du Brevet de municipale du ressort du
Laporte. Demeurera parcillement
don qui en a été faitaus sieur
Conseil du
réuni à la caisse municipale du ressort du
Port-au-Prince, le produit des Bacs de
ter, pour étre lesdits produits
à
lArtibonite et del'Esfaire sur lesdites
employés la construction des
à
rivieres, sous la direction de chacun des
ponts
ressort,
Conseils en son
ART. XXIV. Le droit de deux
faites à la Barre des Siéges
pour cent sur les adjudications et ventes
sort des deux
Royaux, continuera d'être perçu dans le
avoit
Conseils, et le produit de celui du Conseil
resété jusqu'à présent détourné de sa véritable
du Cap, qui
lement réuni àla caisse
destination, sera pareilannée,
être
municipale, 2 à compter du premier Janvier
pour
régi et administré sous la direction
decette
suivant Tusage observé dans celui du
dudit Conseil, et
louverture et entretien des chemins Port-au-Prince, et être employé à
quais, s calles, fontaines, &c.
, construction de ponts, chaussées,
ART. XXV.Les droits qu'il étoit ci-devant
berté des Mulâtres et Quarterons,
d'usage de taxer pour la lisera très-humblement
demeureront supprimés, et Sa
liberté
suppliée de prohiber, par une loi
Majesté
accordée aux Esclaves testament
expresse, toute
lonté.
par
et ordonnance de derniere voART. XXVI. Tous les droits établis sur les
ceux de Limonade, la Petite-Anse,
passages par mer, tels que
pareillement éteints et
Jacquezy, 2 &c., seront et demeureront
à ferme
supprimés, à compter de ce
et tous
passés en
jour,
baux
Ordome
conséquence, seront annullés et résiliés,
de la Porte que les droits affermés et perçus sans titre
sur le Passage de
légal par le sieur
en entier, et reversés dans la Limonade au Cap, seront par lui restitués
caisse du Receveur de l'Octroi du Cap, à la
et
Jacquezy, 2 &c., seront et demeureront
à ferme
supprimés, à compter de ce
et tous
passés en
jour,
baux
Ordome
conséquence, seront annullés et résiliés,
de la Porte que les droits affermés et perçus sans titre
sur le Passage de
légal par le sieur
en entier, et reversés dans la Limonade au Cap, seront par lui restitués
caisse du Receveur de l'Octroi du Cap, à la --- Page 716 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
diligence du Procureur Général du Roi au Conseil Supérieur de ladite
Ville.
ART. XXVII. Pour assurer et faciliter l'apurement des comptes de l'Octroi et de tous les autres droits qui se perçoivent dans la Colonie au
profit de Sa Majesté, a ordonné et ordonne, sous le bon plaisir du Roi,
qu'ilsera établi un Vérificateur desdits comptes dans le lieu où TIntendant
ferasa résidence , dont les fonctions, appointemens et émolumens seront
fixés par un Réglement particulier quisera fait dans la présente Assemblée;
et pour ladite vérification 2 a nommé et commis le sieur Jauvin, demeurant au Cap.
ART. XXVIII. Et attendu la promesse faite par Sa Majesté, que tous
les droits perçus dans la Colonie seroient employés aux besoins d'icelle,
sera Sa Majesté très-humblement suppliée de supprimer en entier le droit
de 4 deniers et six deniers pour livre, qui se retiennent sur les dépenses
de la Colonie, au profit des Invalides de la Marine, comme contraire à
ladite promesse, et nuisible à ses intérêts, par T'augmentation qu'il introduit dans le prix des fournitures nécessaires pour son service,
ART. XXIX, Ordonne qu'expédition en forme du procès verbal de
tout ce qui s'est fait en l'Assemblée des deux Conseils 2 ensemble du présent Arrêt, sera envoyé au Greffe du Conseil du Port-au-Prince, pour
être transcrit sur les registres d'icelui, et que ledit Arrêt sera lu et publié
àlAudience des deux Cours, imprimé et affiché par-tout on besoin sera,
et que copies collationnées d'icelui seront adressées aux Jurisdictions ressortissantes aux deux Conseils, pouryétre registrées, et pareillement lues >
publices et affichées, 2 àla diligence des Substituts des Procureurs Généraux
auxdit Siéges, lesquels seront tenus d'en certifier leur Cour respective au
mois, FAIT enl'Assemblée des deux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue 2 tenue au Caple 9 Mars 1764
Du 12 Mars,
VuparlAssemblée des deux Conseils l'article 27 de son Arrêt du 9 de
ce mois, portant établissemement d'un Vérificateur des comptes de la
Colonie, en procédant au Réglement ordonné par icelui; sur ce, oui les
Gens du Roi, M. Desmé Dubuisson, Procureur Général au Conseil Supérieur du Cap, , portant la parole, ensemble le rapport, a ordonnné et ordonne ce qui suit; savoir:
ART, I",Les comptes des Receveurs des Octrois de la Colonie, tant
Arrêt du 9 de
ce mois, portant établissemement d'un Vérificateur des comptes de la
Colonie, en procédant au Réglement ordonné par icelui; sur ce, oui les
Gens du Roi, M. Desmé Dubuisson, Procureur Général au Conseil Supérieur du Cap, , portant la parole, ensemble le rapport, a ordonnné et ordonne ce qui suit; savoir:
ART, I",Les comptes des Receveurs des Octrois de la Colonie, tant --- Page 717 ---
M
de l'Amérique sous le Vent.
, seront remis chaque année au Vérificateur
pour le passé Tarticle que pourfavenir, de PArrét du 9 de ce mois, à l'effet d'être par lui exaétabli par
27 ensuite être apostillés, signés et arrêtés par TInminés et vérifiés 2 pour
du ressort du
tendant et deux Conseillers au Conseil
Comptable.
ART. II. Il sera attribué pour ce travail audit Vérificateur, la somme
liv. an, sur le fonds des Octrois accordés par la Colonie.
de 3000 par Les Directeurs des différens Bureaux des Postes dela Colonie,
ART. III.
de remettre leurs comptes tous les ans entre les
seront tenus pareillement à l'effet d'être par lui examinés, vérifiés et aposmains du Vérificateur,
être ensuite arrêtés par PIntendant.
tillés, 2 pour
attribué
pour ce travail, audit VérifiART. IV. II sera
pareillement, liv.
lui sera
cateur des comptes, la somme de 3000 par an, qui
payée FInle Receveur Général de la Colonie 2 sur les Ordonnances de
par
tendant.
ART. V. Les comptes des Receveurs des amendes, épaves 3 aubaines,
et des Curateurs aux successions
bâtardises 2 deshérences, 9 confiscations,
des difffrentes Jurisdictions de la Colonie, lui seront pareillevacantes
ment remis, pour être par lui examinés et vérifiés.
ART. VI. Il certifiera la vérification des comptes ci-dessus, fera et siles apostilles de tous les comptes particuliers, lesquels seront engnera
PIntendant et deux Conseillers du Conseil du ressort du
suite arrêtés par
les
signeront, apostilleront et arrêteronr comptes geComptable s lesquels
néraux desdits Receveurs.
de T'Octroi et DiART. VII. Ordonne en conséquence aux Receveurs
de la Védes Postes,
dans le mois de Janvier au Bureau
recteurs
d'envoyer de P'année précédente avec les pieces au soutien,
rification, leurs comptes
aubaines, &c., et Curateurs aux
et aux Receveurs des amendes, épaves,
audit Bureau, dans les trois
successions vacantes 2 d'envoyer pareillenient
même
souvent,
premiers mois qui suivront la fin de leur exercice 9 et
plus
lIntendant,les comptes de leurs recettes et dés'il est jugé nécessaire par
penses, avec toutes les pieces au soutien.
Ou
ART. VIII. Lesdits Receveurs et Directeurs dresseront un inventaire
bref étatdes pieces par eux remises audit Bureau de la Vérification, au bas
duquel ledit Vérificateur! leur fournira son récépissé.
Ax T. IX, Sera déposé au Bureau de la Vérification un des compsans
de celui qui doit etre
tes gencraux sus - énoncés 3
préjudice
déposé du Greffe du Conseil et de celui qui doit être remis au Comptable pour sa décharge, Le Vérificateur conseryera aussi tous les comptes
bref étatdes pieces par eux remises audit Bureau de la Vérification, au bas
duquel ledit Vérificateur! leur fournira son récépissé.
Ax T. IX, Sera déposé au Bureau de la Vérification un des compsans
de celui qui doit etre
tes gencraux sus - énoncés 3
préjudice
déposé du Greffe du Conseil et de celui qui doit être remis au Comptable pour sa décharge, Le Vérificateur conseryera aussi tous les comptes --- Page 718 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
particuliers, et, autant que faire se pourra, les pieces au soutien qui
ront étrejugées nécessaires et utiles à garder.
poura
ART X. Les états de reprise provenans desdits
comptes, seront dressés
et signés par le Vérificateur, et visés par l'Intendant, et lesdites
rernises, suivant T'usage, aux Receveurs en
reprises
exercice, pour en faire le recouvrement, et en rendre compte en temps et lieu > et les reconnoissances qu'ils en fourniront, resteront déposées au Bureau du Vérificateur,
qui en donnera aux Receveurs ampliation signée de lui, pour les autoriser dans les recouvremens et poursuites nécessaires ; et seront lesdites reconnoissances enregistrées sur un registre qui sera à ce destiné et
sera signé, coté et paraphé par T'Intendant.
> qui
ART. XI. Tous les Receveurs actuels, et ceux qui seront nommés à
lavenir, seront tenus de remettre au Vérificateur une copie de leurs Commissions ou de l'Arrêt quiles nomme, avec expédition en forme des cauttionnemens par eux prétés; de tout quoi ledit Vérificateur sera obligé de
tenir pardevers Jui un état en bonne forme,
ART.XII. Les actes et certificats délivrés par le Vérificateur en sa
lité, feront foi en Justice, etil sera tenu de se conformer aux Ordon- quanances du Roi, et Réglemens des deux Conseils concernant les différens
Receveurs.
ART. XIII, Le travail du Vérificateur, pour la vérification de tous les
comptes autres que ceux des Octrois et des Postes, sera taxé au bas d'iceux par lIntendant etles Commissaires, qui arrêteront lesdits
et sera ladite taxe payée par le Receveur Général de la Colonie. comptes,
ART.XIV. Le logement et les Bureaux dudit Vérificateur lui seront
fournis aux frais du Roi, et payés par ledit Receveur Général.
ART.XV. Dans le cas où ledit Vérificateur seroit obligé de refondre
ou de dresser en tout ou partie Jes comptes des Receveurs, ce travail
extraordinaire lui sera payé par lesdits Receveurs, s suivant Ja taxe
en sera faite par l'Intendant et les Commissaires qui arrêteront lesdits qui
comptes.
Arr. XVI. Ledit Vérificateur demeure autorisé à
chaque certificat qu'il délivrera, la somme de 6 liv., et percevoir, celle de pour liv.
rôle des comptes, dont les Parties demanderont des
3 par
expéditions; ce qui
aura lieu 2 tant pour les comptes à venir que pour ceux déjà rendus.
ART.XVII, Ledit Vérificateur sera nommé par le Conseil dans le ressort duquel résidera IIntendant où il se fera reçevoir et prétera serment 5
et
demeure autorisé à
chaque certificat qu'il délivrera, la somme de 6 liv., et percevoir, celle de pour liv.
rôle des comptes, dont les Parties demanderont des
3 par
expéditions; ce qui
aura lieu 2 tant pour les comptes à venir que pour ceux déjà rendus.
ART.XVII, Ledit Vérificateur sera nommé par le Conseil dans le ressort duquel résidera IIntendant où il se fera reçevoir et prétera serment 5
et --- Page 719 ---
de P'dmérique sous le Vent,
et dans le cas oû sa place viendroit à
seroient
vaquer pendant queles deux Conseils
assemblés,ily sera pourvu par T'Assemblée, ainsi
pratiqué,
qu'il vient d'ètre
Ordonne que le présent Arrêt sera lu 2
tout où besoin sera, et que copies
imprimé, publié et affiché par.
ès Jurisdictions
collationnées d'icelui seront adressées
lu
ressortissantes aux deux Conseils,
et publié à la diligence des Substituts des
pour y étre registré,
dits
Procureurs Généraux
Sicges 2 lesquels en certifieront leur Cour
auxFAIT en l'Assemblée des deux Conseils respective au mois.
tenue au Cap le 12 Mars 1764.
Supérieurs de Ssint-Domingue,
R. au Conseil du Port-au-Prince le II Avril suivant,
SVE ESTPES
ARRET du Conseil du Cap, qui difand d'exécuter des
générale faits Par les Oficiers des
Réglemens de Police
Cour.
Sieges, s'ils ne sont homologués en la
Du I*r Février 1764Lovrs,se Entre le Procureur Général
le sieur Desforges, Voyer de ladite
du Roi, &c., d'une part; et
bitanse et Propriétaires des maisons Ville, s Intimé, 2 d'autre part; et les Haautres aboutissantes au bord de la situées rues Espagnole, du Marécage,er
Et faisant droit S. rles
mer, &c.
fait défenses à tous Officiers plus amples conclusions du Procureur Général,
Cour, de faire exécuter des Siéges et Jurisdictions du ressort de la
rale émanés desdits aucun Jugement ni Ordonnance de Police géné
en la Cour: ordonne Siéges, qu'ils n'aient été préalablement
que le présent Arrêt sera lu,
homologués
etregistré aux Siéges du ressort de la
publié Audience tenante,
Procureurs en icelle, et affiché
Cour, inscrit sur les registres des
siers,&c.
au Bureau de la Bourse comm ce des HuisCefit l'Ordonnance du Juge de Police du
lieu à cet Arrét,
Cap, du 20 Avilxz@3.guidonne
6K 3
Tome IV
Vvvv
n'aient été préalablement
que le présent Arrêt sera lu,
homologués
etregistré aux Siéges du ressort de la
publié Audience tenante,
Procureurs en icelle, et affiché
Cour, inscrit sur les registres des
siers,&c.
au Bureau de la Bourse comm ce des HuisCefit l'Ordonnance du Juge de Police du
lieu à cet Arrét,
Cap, du 20 Avilxz@3.guidonne
6K 3
Tome IV
Vvvv --- Page 720 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
UESEAT xrt trNeE
LETTRE de M, lIntendant aux Oficiers de la Jurisdiction du Cap, louchant
linsertion dans la Gagette 2 de la note des Negres Marrons, el des personnes
décédées.
Du 8 Février 1754
Jare consenti, MM., à T'établissement d'une Gazette en cette Ville, parce
gue jai pensé qu'il ne pouvoit qu'être avantageux à la Colonie. Je ne veux
pas laisser imparfait le fruit que l'on peut s'en promettre. Il m'est revenu
de plusieurs endroits, que l'on souhaitoit que les Negres Marrons fussent
annoncés sur cette feuille hebdomadaire; il suffit que cela fasse la matiere
d'un article utile, 3 pour quc je me détermine avec plaisir à permettre qu'il y
soit désormais inséré; il s'agiroit en conséquence de faire parvenir, par tous
les Courriers, au sieur Monceaux, Auteur de la Gazette, un relevé des
Negres Marrons qui se trouveront dans les prisons de chaque Jurisdiction,
Je vous prie, Messieurs, 5 pour ce qui concerne la vôtre d'ordonner au
Geolier d'adresser chaque semaine au sieur Monceaux 2 sous une simple
enveloppe s un état des Negres Marrons, signé de lui, dans lequel il aura
soin de spécifier , autant qu'il sera possible, le nom, la nation 3 l'étampe >
et l'âge apparent de chaque Negre, afin que 2 sur les différentes indications, les Maîtres soient en état de les reconnoitre. Il commencera par un
état général de ceux qui seront à la Géole, à la réception du préscnt
ordre.
Vous prescrirez aussi aux Curés de votre ressort de faire parvenir au
sieur Monceaux les nouvelles de la mort de tous Propriétaires d'Habitations
et autres personnes notables qui décéderont dans leurs quartiers respectifs, et ce, par l'ordinaire qui suivra immédiatement la date du décès. Je
vous recommande sur ces deux objets la plus grande exactitude 5 par-là
vous contribuerez aveç moi au bien général de la Colonie, &c.
à la réception du préscnt
ordre.
Vous prescrirez aussi aux Curés de votre ressort de faire parvenir au
sieur Monceaux les nouvelles de la mort de tous Propriétaires d'Habitations
et autres personnes notables qui décéderont dans leurs quartiers respectifs, et ce, par l'ordinaire qui suivra immédiatement la date du décès. Je
vous recommande sur ces deux objets la plus grande exactitude 5 par-là
vous contribuerez aveç moi au bien général de la Colonie, &c. --- Page 721 ---
de PAmérique sous le Vent,
ARRET du Conseil
d'Etat, qui casse ceux du Conseil
1O, II et 12 Novembre
Supdrieur du Cap, des
Diputés de la
1763 , relatifs aux grarifications accordées aux
Colonie et des Conseils,
Du II Février 1764.
Lr Roi s'étant
1763, par
faitreprésenter &c.
l'Arrêt rendu en son Conseil le 21 Mai
seil Supérieur lequel, du
- Voyerled sa date), ensemble les Arrétés du ConCap, des IO, II et 12 Novembre
desquels il est constaté, qu'au lieu de
1763, parle premier
Arrêt du Conseil , les Olliciers du
procéder à Tenregistrement dudit
pour ne pas remplir les intentions de Conseil Sa Supérieur ont levé la séance ;
été dressé procès verbal de la séance Majesté. Par le second , il auroit
Conseil Supérieur auroit
du II; et par le troisieme, ledit
seil d'Etat
déc'aré la transcription faite de l'Arrêt
en marge des regirtres du Conseil
du Connulle et comme non avenue, 2 et ordonné Supérieur, informe 3 illégale,
bre 1762 seroit rétablie
que'a délibération du 13 DécemPour éviter les
sur lesdits registres. A quoi voulant pourvoir,
attentat fait à l'autorité conséquences de dangereuses qui pourroient résulter d'un pareil
cassé lesdits Arrêtés du Sa Majesté: LE Ror étant en son Conseil, a
vembre 1763; fait Conseil Supérieur du Cap, des 1O, II et 12 Nofaire à l'avenir de très-expresses inhibitions et défenses audit Conseil d'en
biffés sur les
semblables; ordonne Sa Majesté qu'ils seront rayés et
registres dudit Conseil
sera transcrit en marge d'iceux.
Supérieur, et que le présent Arrêt
FAIT au Conseil d'Etat du Roi, &c.
R. au Conseil du Cap le IO Mai suivant,
ARRÉT du Conseil du
Cap s qui défand aux Sy ndics des Paroisses de se méler
d'afaires contentieuses,
Du 17 Février 1764.
Eurr le sieur Buscaille,
LE
Syndic du Quartier du
CONSEIL, &c, fait défenses aux Syndics de
Gros-Morne, &c.
indirectement, sous quelque
s'immiscer directement ni
prétexte que ce soit 2 dans Jes affaires conVyvva
Conseil du Cap le IO Mai suivant,
ARRÉT du Conseil du
Cap s qui défand aux Sy ndics des Paroisses de se méler
d'afaires contentieuses,
Du 17 Février 1764.
Eurr le sieur Buscaille,
LE
Syndic du Quartier du
CONSEIL, &c, fait défenses aux Syndics de
Gros-Morne, &c.
indirectement, sous quelque
s'immiscer directement ni
prétexte que ce soit 2 dans Jes affaires conVyvva --- Page 722 ---
Loix el Const, des Colonies Françoises
tentieuses entre les Habitans: ordonne que le présent Arrêt sera imprimé;
lu > publié et affiché où besoin sera.
ORDONNANCE de FIntendant, , pour le Nettoyement des Rues,
Du 13 Mars 1764Jrax-EHteme-Blemund de Clugny, 8c.
La Ville du Cap recevant tous les jours de nouveaux accroissemens; ;
qui exigent de plus en plus nos soins et notre attention, nous avons cru
nécessaire, s pour la salubrité de l'air et la commodité des Habitans, de
pourvoir au nettoyement journalier de ses rues 5 en conséquence, nous
avons ordonné et ordonnons ce quisuit;savoir:
ART. Ir, Ilya aura à l'avenir, et à commencer du premier Avril prcchain, deux tombereaux fournis et entretenus par la Maison de la Providence, suivant le marché que nous avons passé à cet effet, qui seront
perpétuellement et journellement employés, depuis huit heures du matin
jusqu'au coucher du soleil 2 à enlever les immondices amoncelées dans les
rues de la ville du Cap, les porteront à la mer. 2 sous le Ventdela Ville, et
dans P'endroit qui leur sera désigné parles Officiers de Police.
ART. II. Tous Propriétaires de maisons ou Principaux Locataires seront
obligés d'amonceler les immondices, conformément aux Réglemens quiseront faits par lesdits Officiers de Police, et dans les endroits qui seront
indiqués par les Inspecteurs, afin d'étre promptement enlevés,lorsque les
tombereaux passeront.
ART.III. Les tombereaux ainsi destinés au nettoyement des rues, ne
pourrontêtre détournéset employés à d'autres usages, pour quelques causes
et prétextes que ce soit, sans un ordre exprès et signé de nous > que nous
ferons passer auxdits Officiers.
ART. IV. La personne chargée par la Maison de la Providence de veiller
à ce que lesdits tombereaux soient perpétuellement employés au service
auquelils sont destinés, ,sera immédiatement sous les ordres desdits Officiers
de Police , et à leur défautet en leur absence, sous ceux des Inspecteurs,
DoNNÉ au Cap le 13 Mars 1764- Signé CLUGNY Nuys,
R, au Conseil du Cap le 16 Mars 1764.
ons passer auxdits Officiers.
ART. IV. La personne chargée par la Maison de la Providence de veiller
à ce que lesdits tombereaux soient perpétuellement employés au service
auquelils sont destinés, ,sera immédiatement sous les ordres desdits Officiers
de Police , et à leur défautet en leur absence, sous ceux des Inspecteurs,
DoNNÉ au Cap le 13 Mars 1764- Signé CLUGNY Nuys,
R, au Conseil du Cap le 16 Mars 1764. --- Page 723 ---
de L'dmérique sous le Vent,
ARRÉT de Riglement de PAssembléc des deux
auxdits
Conseils, 9 gui établit des Avocats
Conscils, 2 ez les sépare des Procureurs,
Des 19 et. 26 Mars 1764.
Csjser, les Gens du Roi sont entrés
reur Général du Roi au Conseil
2 et M. Desmé Dubuisson, , Procudit:
Supérieur du Cap > portant la parole s ont
MM., un des objets, > dans l'administration de la
le plus une décision des deux Cours
Justice, qui sollicite
uniforme et certain
assemblées, est le besoin d'un ordre
pour les Offices des Procureurs.
pris aucunes précautions
s'assurer
Jusqu'ici, il n'a été
de ces
pour
de la capacité des
Offices, ou ces précautions ont été seulement Sujets pourvus
nombre de ces Offices, dans les différens
locales, Jusqu'ici le
jusqu'ici, dans les villes du
Tribunaux, 2 n'a point été fixe;
Cap et du
cureurs au Conseil , et des
Port-au-Prince, 2 les Offices des Proet exercés à la fois les Procureurs à la Jurisdiction, ont été cumulés
pas été généralement par mêmes personnes; ; jusqu'ici les Gradués n'ont
qu'ici de réunir les Procureurs distingués des Praticiens; enfin, on a négligé jusEn détaillant ces différens de chaque Tribunal en une sorte de
frappante.
abus , la nécessité d'y remédier deviendra Corps, plus
Du défaut de précautions
résulté
pour s'assurer de la capacité des Sujets, il est
fréquemment(avane M. de
que des
sans
gradués,
avoir suivi le Barreau, Clugny),
hommes, sans être
formes et des Loix,
sans connoissance suffisante des
tique, ont été
etn'ayant pour eux qu'une légere teinture de la
qu'on doit pourvus d'Ofices de Procureurs. C'est à ce mauvais choix pravent
principalement attribuer cette multiplicité de
souirrégulieres, et toujours inutiles; ces détours et procédures,
aussi fatigans pour les
ces abus de la forme,
De ce que le nombre Juges, > qu'onéreux aux Parties,
n'a point été
des Ofices de Procureurs dans chaque Tribunal,
fusés
déterminé, les précédens Intendans les ont accordés ou resansn nécessité, arbitrairement, et, ce qui a été le plus com.mun, les ont multipliés
n'auroient-ils Comment n'auroient-ils pas cédé aux sollicitations ? comment
ces, de pas été entraînés par le charme séduisant de donner des
multiplier leurs
plapetit nombre de Procureurs bienfaits, et d'augmenter leurs obligés? Le trop
peut faire languirles Plaideurs; mais le trop
édens Intendans les ont accordés ou resansn nécessité, arbitrairement, et, ce qui a été le plus com.mun, les ont multipliés
n'auroient-ils Comment n'auroient-ils pas cédé aux sollicitations ? comment
ces, de pas été entraînés par le charme séduisant de donner des
multiplier leurs
plapetit nombre de Procureurs bienfaits, et d'augmenter leurs obligés? Le trop
peut faire languirles Plaideurs; mais le trop --- Page 724 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoises
grand nombre de ces Oiliciers augmente à coup sûr les procès;leur nombre
doit être proportionné aux aflaires de chaque Tribunal,
La réunion des Offices de P ocureurs au Conseil et à la
dans les villes du Cap et du Port-au Prince, entraine des inconvéniens Jurisdiction,
engendre des désordres. Si ces Ollices étoient divisés, les Procureurs n'é. et
tant plus partagés entre deux Tribunaux, instruiroient mieux les
seroient plus préparés dans leurs Plaidoiries, auroient moins d'intérêt affaires, à
multip'ier les appels; leurs Cliens seroient moins exposés à devenir la victime de leurs erreurs, de leur négligence ou de leur avidité ; la distribution dela Justice dans chaque Tribunal seroit plus réguliere,
et plus décente; les Procureurs aux Conseils n'auroient plus de plus mocifs prompte
dissimuler les abus introduits dans les
pour
Siéges, et le bon ordre renaîtroit de
toutes parts.
Les distinctions sont l'ame de l'émulation; il n'est nijuste ni
que des Gradués, des Avocats qui ont milité dans les Cours du prudent
soient confondus avec de simples Praticiens; d'un autre côté , Royaume, il est de
l'intérêt public queles Sujets qui ont le plus de talens, soient appelés vers
les Tribunaux Souverains.
Les Procureurs de chaque Tribunal, ne formant point de Corps, n'ont
eu aucun motif qui les invitât à s'observer
mutuellement; chacun se regardant comme distinct et séparé des autres, croit n'avoir aucun intérêt, et
même aucun titre pour relever Tignorance , l'inconduite, ou la prévarication
de ses Confreres. Outre ce défaut de police intérieure, Pesprit d'une Jurisprudence suivie n'a pu s'introduire parmi eux ; faute d'Assemblées et de
registres communs 2 les décisions qui forment la Jurisprudence, n'ont
être recueillies; ce qui produit tous les jours une diversité dangercuse pu de
principes dans les Ecrits et les Plaidoiries. On peut procurer les
des
avantages
Communautés, sans en adopter les inconvéniens. D'après ces motifs,
nous remettons sur le Bureau un projet de Réglement concernant lesdits
Procureurs.
Le projet dudit Réglementremis sur le Bureau par ledit Procureur Général du Roi, la Cour a arrété qu'il en seroit rendu compte par MM.deSain-.
tard et de Laye, Conseillers du Conseil du Port-au Prince et du
qu'elle a chargés de l'examiner. , pour ensuite être statué ce qu'il Cap,
tiendra,
apparDu 26.
Cejour, les Commissaires nommés par l'Arrêté du 19 de ce mois, à
ant lesdits
Procureurs.
Le projet dudit Réglementremis sur le Bureau par ledit Procureur Général du Roi, la Cour a arrété qu'il en seroit rendu compte par MM.deSain-.
tard et de Laye, Conseillers du Conseil du Port-au Prince et du
qu'elle a chargés de l'examiner. , pour ensuite être statué ce qu'il Cap,
tiendra,
apparDu 26.
Cejour, les Commissaires nommés par l'Arrêté du 19 de ce mois, à --- Page 725 ---
de "'Amérique sous le Vent,
l'effet d'examiner le Mémoire et projet de
raux des deux Conseils, concernantla Réglement des Procureurs Généaux Conseils et Jurisdictions,
distinction des Oflices des Procureurs
de leur commission.
&c c., ont rendu compteà T'Assemblée
La matiere mise en
donné et ordonnent délibération, LES DEUX CONSEILS assemblés ont orsuit;savoir:
provisoirement et sous le bon plaisir du Roi, ce
qui
TITRE Icr, Des Commissions.
I. Tous les Offices de Procureurs
deux
aujourd'hui en
tant
Conseils , que dans les Siéges inférieurs des deux exercice,
dans les
demeureront supprimés, 2 à compter de ce
ressorts, seront et
II. Ily aura à l'avenir des Avocats jour.
fiés dans leurs
aux Conseils, qui seront ainsi
suivant
Commissions : et des Procureurs dans les
quali.
le nombre ci-après fixé.
Siéges inférieurs,
III, Les Avocats et Procureurs ci-après
pourvoir incessamment en la maniere
désignés seront tenus de se
leurs nouvelles
accoutumée, pour
Commissions; : pourront néanmoins
l'obtention de
tions, , chacun dans le Tribunal leur
continuer leurs foncenregistrer ladite Commission, les qui est fixé, jusqu'à ce qu'ils aient fait
ment en tel cas requis.
dispensant de préter de nouveau le sern
IV. Les Offices d'Avocats aux Conseils
aux. Jurisdictions, seront distincts
et les Offices des Procureurs
eas, être possédés et exercés à la etséparés, fois
et ne pourront, dans aucun
V. Les Offices d'Avocats
par la même personne,
aux Conseils et de
tions, ne pourront pareillement être
Procureurs aux Jurisdicde Notaires.
possédés concurremment avec ceux
VI, Ceux quise trouvent actuellement
de Procureurs du Roi ès
pourvus de places de Substituts
gnés dans l'état ci-après fixé Jurisdictions, 9 ou de Notaires, 2 et qui seront désicureurs esdites
par le titre V, pour remplir les places de ProSubstituts ou de Jurisdictions, seront tenus d'opter entre lesdites
Notaires, 9 et celies
places de
cation du présent Réglement. deProcureurs, huit jours aprèslapubliTITRE E II, Des Avocats aux Conseils,
I. Les Avocats aux Conseils feronr
eruction en cause d'appel, et
seuls toutes les procédures et ins.
plaideront dans lesdites Cours,
esdites
par le titre V, pour remplir les places de ProSubstituts ou de Jurisdictions, seront tenus d'opter entre lesdites
Notaires, 9 et celies
places de
cation du présent Réglement. deProcureurs, huit jours aprèslapubliTITRE E II, Des Avocats aux Conseils,
I. Les Avocats aux Conseils feronr
eruction en cause d'appel, et
seuls toutes les procédures et ins.
plaideront dans lesdites Cours, --- Page 726 ---
Loix et Const. des Colonies Franpoifes
II,Lesdits Avocats ne poutront, dans aucun cas > s'associer entre eux 3
ou avec les Procureurs des Jurisdictions, sous peine de destitution.
III. Le nombre des Avocats aux Conseils sera fixé dans chacune des deux
Cours, 3 à sept; et ne pourra ledit nombre être augmienté qu'en vertu d'un
Arrété de chaque Conseil, en son ressort.
IV.Nul ne pourra être reçu au Conseil , qu'il ne soit gradué,
V. Les Avocats aux Conseils 2 dans les cérémonies et marches publiques,
précéderont les Notaires et les Procureurs; et sera le Doyen desdits Avocats, le plus ancien des Avocats reçus en chaque Cour.
VI. Il sera tenu par le Doyen desdits Avocats, dans chacun des Conseils, un registre paraphé par le Président,à l'effet d'y inscrire les Commissions, Arrêts d'enregistrement d'icelles, et prestation de serment desdits Avocats, comme aussiles Arrêts d'interdiction, si aucuns survenoient,
ensembleles Réglemens concernant la discipline du Barreau, l'ordre de
procéder, le tarif des frais, et les Jugemens formant la Jurisprudence de
chaque Cour.
VII. Les Avocats à chaque Conseil s'assembleront quatre fois l'année
au Parquet , au jour qui leur sera indiqué par le Procureur Général du
Roi, à l'effet d'examiner les abus introduits dans le Barreau.
TITRE III Des Ofices de Procureurs aux Jurisdictions.
I. Les Procureurs aux Jurisdictions feront seuls les procédures et instructions en premiere instance, et plaideront esdites Jurisdictions,
II. Les Procureurs aux Jurisdictions ne pourront, dans aucun cas,s'associer entre eux 2 sous Peine de destitution.
e III. Le nombre des Procureurs ne pourra à l'avenir étre, dansla Jurisdiction du Cap , au-dessus de onze; dans celle du Port-au-Prince, audessus de huit; dans celles de Saint-Marc , de Saint-Louis et du Fort
Dauphin, au dessus de sept; et dans les autres Jurisdictions, au dessus de
cinq.
IV. Nul ne pourra à l'avenir être reçu Procureur dans une Jurisdiction,
qu'il ne soit gradué, ou qu'il n'ait été trois ans Clerc chez un Avocat ou
Procureur, et qu'il n'ait, dans ce dernier Cas, subi examen.
V. Le Doyen des Procureurs, dans chaque Jurisdiction 2 sera le plus
ancien des Procureurs gradués, si aucuns le sont ; et dans les Assemblées
ou cérémonies publiques les Procureurs gradués précéderonticsautres.
VI, Lc
'avenir être reçu Procureur dans une Jurisdiction,
qu'il ne soit gradué, ou qu'il n'ait été trois ans Clerc chez un Avocat ou
Procureur, et qu'il n'ait, dans ce dernier Cas, subi examen.
V. Le Doyen des Procureurs, dans chaque Jurisdiction 2 sera le plus
ancien des Procureurs gradués, si aucuns le sont ; et dans les Assemblées
ou cérémonies publiques les Procureurs gradués précéderonticsautres.
VI, Lc --- Page 727 ---
de
VI. Le
PAmérigue sous le Vent.
voir
Doyen des Procureurs, , dans
un registre paraphé parleJ Juge, à chaque-lurisdiction, l'effet
sera tenu d'aSentences d'enregistremens
d'inscrire les
cureurs; comme aussi lesSentences d'icelles, et prestation de serment Commissions, desdits Proensemble les Réglemens
d'interdictions,s siaucunes
concernant la
survenoient;
procéder, le tarif des frais, & les Arrêts discipline du Barreau, l'ordre de
ressort.
formant la Jurisprudence du
VII. Les Procureurs de chaque
l'année au Parquet, 2 au jour indiqué Jurisdiction s'assembleront quatre fois
d'examiner les abus introduits dans Par le Procureur du Roi, à l'effet
dites
le Barreau; ; et sera
ressort, Assemblées, 5 rédigé Par écrit et remis
le résultat desau Procureur Général du
TITRE IV. De la Police commune des
Avocats aux Conseils ct
aux Jurisdictions.
Procureurs
I. Les Avocats aux Conseils
qui s'absenteront de la Colonie et les Procureurs dans les Jurisdictions,
congé, ou qui s'abstiendront de pendant plus d'une année, même
ront privés de leur Office.
leurs fonctions pendant ledit
avec
II. Les Avocats
temps, sepourront s'absenter aux Conseils et les Procureurs aux
avoir obtenu la plus de trois jours du lieu de leur Jurisdictions ne
du
permission de leurs
résidence, sans en
Président ou Doyen de la Supérieurs ; savoir, pourl les
les Jorisdictions, du
Cour, ou du Procureur
premiers,
Juge ou du Procureur du Roi, Général; 5 et pour
TITRE V. Etat des
Avocats et Procureurs désignés pour les
les Jurisdictions.
Conseils et
I Les Avocats aux Conseils
Pourle Conseil du Cap
seront :
Boissel,
, Bourgeois, Doyen 5 Chiron
Pour le Tremolet, > et Gailhac.
3 Monceaux, d'Augy,
Conseit du Portau-Princt,
Dumesnil, Michel etl Maurer.
Terrien, Doyen ; Bonnard,
Il. Les
Couder, >
Pour le Stege Procureurs du aux Jurisdictions, seront :
Arnoux, Pothier, Cap s Creton, 7 Deligny, Gaubert de la
Menude,
Haye, Monel,
Tome IV,
Beaujouan, Amboide, Crosnier et Robert.
Xxxx
Tremolet, > et Gailhac.
3 Monceaux, d'Augy,
Conseit du Portau-Princt,
Dumesnil, Michel etl Maurer.
Terrien, Doyen ; Bonnard,
Il. Les
Couder, >
Pour le Stege Procureurs du aux Jurisdictions, seront :
Arnoux, Pothier, Cap s Creton, 7 Deligny, Gaubert de la
Menude,
Haye, Monel,
Tome IV,
Beaujouan, Amboide, Crosnier et Robert.
Xxxx --- Page 728 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Pour celui du Port-au-Prince; Hogu, Martin, Avocat, Andrault, Bonnel
Massel, Fessard.
Pour le Fort Dauphin : La Riviere, Piquais, Monchinet, Miniere 2 Cheruelle, Volff et Mayeur.
Pour le Port-de-Paix, 2 Villenisan, Chatcau-Neuf, Varenard, Morel et
Batard.
Pour Saint-Marc, Lucas, Mazure, Turville 2 Laborde,Dupont, Lebon 2
d'Aubonneau.
Pour le Petit-Goave, Labriere, Lanouillere, 2 Ducamp Pageot.
Pour Jérémie,Stival, Bayard,Jahan.
Pour Jacmel, Odc, Ozanet , Dutet.
Pour Saint-Louis, Bertrand, Iafranque, Pallon, Cheret, Mauzier, Gin
rard, Beraut.
III. Les places d'Avocats aux Conseils et de Procureurs aux Jurisdictions, qui ne se trouvent point remplies, le seront ci-après dans la maniere accoutuméc 2 par TIntendant, selon qu'il se présentera des Sujets
propres à remplir lesdits Offices, ou que le besoin des Tribunaux le requerra.
d'icelui
Ordonne que le présent Réglement sera lu 2 publié, et copies
envoyées aux différens Siéges des deux ressorts 9 pour y être pareillement
registrées, lues, publiées et affichéespar-tout où besoin sera, àla diligence des
Substituts des Procureurs Généraux du Roi, qui en ccrtifieront chacun
leur Cour respective au mois.
R. au Conseil du Port-au-Prince le II Avril 1764.
ARRÉT de Réglement de PAssemblée des deux Conseils, concernant les Subs:
tituts des Procureurs Généraux el les Substituts des Procureurs du Roi, 1
Du 22 Mars 1764Vup par l'Assemblée le projet de Réglement présenté par M. Desmé
Dubuisson Procureur Général du Roiau Conseil Supérieur du Cap, tendant à régler 3 , d'une maniere fixe et uniforme 2 les fonctions 2 tant des
Substituts des Procureurs Généraux des deux Conseils, que des Substituts
des Procureurs du Roi des Jurisdictions; oui le rapport de MM. de Chambrun et Collet, Conseillers des Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et
Assemblée le projet de Réglement présenté par M. Desmé
Dubuisson Procureur Général du Roiau Conseil Supérieur du Cap, tendant à régler 3 , d'une maniere fixe et uniforme 2 les fonctions 2 tant des
Substituts des Procureurs Généraux des deux Conseils, que des Substituts
des Procureurs du Roi des Jurisdictions; oui le rapport de MM. de Chambrun et Collet, Conseillers des Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et --- Page 729 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Cap, Commissaires à ce députés, ladite
donne Provisoirement, et sous le bon Assemblée a ordonné et orsavoir:
plaisir du Roi, ce qui suit ;
TITRE I", Des Substituts des Procureurs Ginéraux.
ART. Ir. Les Substituts des Procurcurs Généraux
préséances et prérogatives à eux attribués
jouiront des honneurs,
de Mai 1586.
par T'Edit de Henri III, du mois
ART. II. En cas d'absence,
des Procureurs Généraux, leurs empêchement, mort ou départ pour France
jusqu'à ce qu'ilya ait été ,
Substituts en feront toutes les fonctions,
autrement pourvu par Sa Majesté.
TITRE II. Des Substituts des Procureurs du Roi,
ART. I", Les Substituts des Procureurs du Roi, suivant
réception, feront les fonctions desdits Procureurs du Roi l'ordre de leur
récusation , empéchement,
en leur absence,
drontlcs conclusions,
négligence, mort ou départ pour France :
> intenteront procès, appelleront, ainsi et comme prenlesd.Procureurs dul Roi,sans pouvoir être troublés dans
font
aucuns des Officiers desdits Siéges,
lesdites fonctions par
mettre ni de s'immiscer à l'avenir auxquels défenses sont faites de comde restitution des
auxdites fonctions, à peine de nullité et
présent article émolumens , sans néanmoins que lcs dispositions du
desquels l'art. puissent être appliquées aux Siéges d'Amirauté, à
9 du tit. Icr du Réglement du Roi, du 12 Janvier l'égard
continuera d'étre exécuté selon sa forme et teneur.
1717,
ART. II. Les Procureurs du Roi, comme Chefs du
Siége, y distribueront les procès à conclure
Parquet dans chaque
nommeront aux Commissions
entre leurs Substituts, et les
sonne, ainsi et comme bon leur auxquelles ils ne pourront vaquer en permune entre lesdits
semblera, et sera établi une bourse comdiction.
Substituts résidans dans les Villes où il y a JurisART. III. Lesdits
Substituts, tant ceux résidans dans le lieu
Jurisdiction, , que ceux résidans dans les autres
de la
pourront prendre place et séance aux Audiences quartiers qui en dépendent,
d'hôtel, au-dessous des
publiques, à huis clos et
du Roi seront
Procureurs du Roi; et lorsque lesdits Procureurs
absens, 2 ils en occuperont le Siége 3 pourront mémey
porter
Xxxx:
où il y a JurisART. III. Lesdits
Substituts, tant ceux résidans dans le lieu
Jurisdiction, , que ceux résidans dans les autres
de la
pourront prendre place et séance aux Audiences quartiers qui en dépendent,
d'hôtel, au-dessous des
publiques, à huis clos et
du Roi seront
Procureurs du Roi; et lorsque lesdits Procureurs
absens, 2 ils en occuperont le Siége 3 pourront mémey
porter
Xxxx: --- Page 730 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
la parole en présence des Procureurs du Roi, dans les causes qui leur auront été distribuées.
ART, IV.II ne pourra y avoir à l'avenir de Substituts résidans dans le
lieu oà les Jurisdictions sont établies 2 que le nombre ci-après fixé; savoir:
au Cap, trois; au Fort Dauphin > deux; au Port-de Paix, un; au Port-auPrince, deux;à Saint-Marc, deux; ; au Petit-Goave, un; à Saint-Louis,
deux; à Jacmel, un.
ART. V. Seront néanmoins conservés ceux desdits Substituts actuellement résidans dans les quartiers éloignés et dépendans desdites Jurisdictions, dont le nombre pourra même être augmenté, suivant l'exigence du
cas.
ART, VI. Les Offices des Substituts des Procureurs duRoiausditsSiéges,
ne pourront être possédés et exercés en même temps avec les Offices de Procureurs dans lesdits Siéges; pourront néanmoins 9 dans les villes du Cap
et du Port-au-Prince, étre lesdits Offices de Substituts possédés et exercés
par les Avocats aux Conseils Supérieurs desdites Villes.
ART, VII. Lesdits Substituts seront présentés par les Procureurs du
Roi, d'accord avec les Officiers des Siéges, au Procureur Général du
Roi,à l'effet de leur faire expédier leur Commission par TIntendant.
ART. VIII. Toutes les conclusions du Ministere public, tant au civil
qu'au criminel,seront délibérées et arrêtées avec les Procureurs du Roi
au Parquet, pour être ensuite portées sur un registre qui sera coté et paraphé par lesdits Procureurs du Roi.
ART. IX. Les Substituts, après leur réception et prestation de serment
en la Cour, seront dispensés à l'avenir de se faire recevoir et préter serment de nouveau dans les Siéges, saufà y faire lire, audience tenante,
leur Commission et Arrêt de réception, et à suivre leur installation, ainsi
que de droit.
ART. X. Quant aux droits honorifiques attachés auxdits Offices de
Substituts des Procureurs du Roi, soit dans les marches ou autres céré
monies publiques, lesdits Substituts,en cas de contestations, se pourvoiront pardevant MM. les Gouverneur Général et Intendant, auxquels la
connoissance en appartient, suivant le Réglement fait par Sa Majestéle3
Juillet 1745 ). Ordonne que le présent Arrêt sera lu, &c.
R. au Conseil du Port au-Prince le I 1 Avril 1764.
65a
Substituts des Procureurs du Roi, soit dans les marches ou autres céré
monies publiques, lesdits Substituts,en cas de contestations, se pourvoiront pardevant MM. les Gouverneur Général et Intendant, auxquels la
connoissance en appartient, suivant le Réglement fait par Sa Majestéle3
Juillet 1745 ). Ordonne que le présent Arrêt sera lu, &c.
R. au Conseil du Port au-Prince le I 1 Avril 1764.
65a --- Page 731 ---
de l'dmérique sous le Vent,
ORDOXXANCE de M, rIntendent, concernant les
Negres Marrons,
Du 23 Mars 1764.
de
&c.
JuorEtemeBennds
Clugny,
Le Roi, par l'article 26 du Réglement du
donné que les Negres fugitifs consignés dans les 31 Juillet 1743, avoit ordans le mois seroient attachés à la chaîne,
prisons, et non déclarés
des Fortifications ou autres
pour être employés aux travaux
connus par leurs Maîtr
travaux publics, jusqu'à ce qu'ils fussent reroient rendus,
es, qui pourroient les réclamer, et
en justifiant de la
auxquels ils sede capture et autres qui auroient propriété, et en remboursant les frais
ves. Des
été acquittés par le Receveur des
considérations, 2 gue les circonstances fortifioient
épacesseurs , firent établirdepuis, que les Negres
sous nos prédédétention dans les Géoles, et sans réclamation Marrons, un mois après leur
dus à la Barre des Siéges
des Maîtres, seroient vendes
Royaux, et le prix d'iceux remis
épaves: on réserva aux Maitres des Esclaves
au Receveur
Jes réclamer et
ainsi vendus, le droit
reprendre en nature dans l'an et
en
de
propriété 5 il fut réglé que, dans ce
jour, justifiant de la
remboursé à
cas, le prix de ladjudication seroit
de
Facquéreur par le Receveur des
FIntendant; ; il fut encore statué
épaves s sur une Ordonnance
taires des Esclaves
qu'après l'année expirée, les
fugitifs vendus comme épaves, n'en
Propriépéter que le prix pendant lespace de cinq années du pourroient plus rétemps, qui peut seul justifier les
jour de la vente. Le
qui résultent de cet
changemens, a fait connoître que les abus
avoit eu pour objet de arrangement, remédier. En sont plus grards que ceux auxquels il
que la vente des Negres Marrons effet, outre la multiplication des frais
tres la difficulté de les
occasionne, elle a2 gmente pour les MajAdjudicataires; d'un recouvrer, lorsqu'ils ont passé dans les mains des
des
autre côté s la négliger.ceetl
épaves et des
linlidélité des Receveurs
rons, s'oppose souvent Geoliers, à la , dans l'indication des étampes des Negres Marde procès; enfin,
réclamation, et devient une source abondante
Esclaves fugiti6s, Poisiveté, à laquelle le séjour des
en les rendant inutiles à la
prisuns habirue les
vail, et leur faitr regarder
Société, les éloigne du trapour eux un temps de punition. commme un temps de repos ce qui devroit être
Pourremédier à ces abus, et après en avoir conféré
avec. MM, des deux
des étampes des Negres Marde procès; enfin,
réclamation, et devient une source abondante
Esclaves fugiti6s, Poisiveté, à laquelle le séjour des
en les rendant inutiles à la
prisuns habirue les
vail, et leur faitr regarder
Société, les éloigne du trapour eux un temps de punition. commme un temps de repos ce qui devroit être
Pourremédier à ces abus, et après en avoir conféré
avec. MM, des deux --- Page 732 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
Conseils Supérieurs assemblés, nous avons cru devoir remettre en vigueur l'article 26 du Réglement du 31 Juillet 1743 5 et pour en rendre
l'exécution encore plus utile au Roi, moins onéreuse aux Propriétaires
des Esclaves, et plus commode pour le Public 2 nous avons estimé devoir
y ajouter quelques dispositions; ; en conséquence, nous avons ordonné et
ordonnons, , sousl le bon plaisir du Roi, ce qui suit; savoir:
ART. I", Les Negres fugitifs ne seront plus vendus à l'avenic
comme épaves, un mois après leur détention; mais immédiatement après
leur conduite dans les prisons, ils seront attachés à la chaine, et continuellement appliqués aux travaux publics, sous la direction de PIntendant.
ART. II.IIsera à cet effet établitrois chaînes; l'une sera au Cap, l'autre
au Port-au-Prince > et la troisieme à Saint-Louis, àla téte desquelles sera
un conducteur blanc 2 payé par la caisse du Receveur Général de la Colonie.
ART. III. Les Negres Marrons pris dans le ressort des Jurisdictions du
Fort Dauphin et du Port-de-Paix, seront conduits à la chaîne du Cap;
ceux pris dans les Jurisdictions de Saint-Marc, du Petit-Goave, et de
Jacmel, seront conduits à la chaîne du Port-au-Prince; et ceux pris dans
la partie du Sud seront conduits à la chaine de Saint-Louis, quinze jours
après leur détention.
ART. IV. Les Maitres desdits Negres fugitifs pourront en tout temps
les réclamer, en justifiant, comine par le passé, de la proprieté et du recensement, et en payantles frais de capture ct un mois de rourriture à
la Géole.
ART. V.Les Maitres des villes du Cap, du Port-au-Prince, et de SaintLouis, qui voudront punir leurs Esclaves, pourront les faire mettrc à ladite
chaîne, sans payer aucune rétribution.
Prions MM. des Conseils Supérieurs de la Colonie assemblés, de regiset affitrer la présente Ordonnance, laquelle sera lue, imprimée, publiée
chée par-tout où besoin sera, et préalablement cnregistrée au Greffe de
fIntendance. DONNÉ au Cap : &c. Signé CLUGNY Nuxs.
R, au Conseil du Cap le 26 Mars 1764-
*
, pourront les faire mettrc à ladite
chaîne, sans payer aucune rétribution.
Prions MM. des Conseils Supérieurs de la Colonie assemblés, de regiset affitrer la présente Ordonnance, laquelle sera lue, imprimée, publiée
chée par-tout où besoin sera, et préalablement cnregistrée au Greffe de
fIntendance. DONNÉ au Cap : &c. Signé CLUGNY Nuxs.
R, au Conseil du Cap le 26 Mars 1764-
* --- Page 733 ---
de P'Amérique sous lé Pent.
ARRÉT T du Conseil du Cap, sur Un2 Mémoire des Officiers du
Fille, dans une contestation avec'les Substituts Siege de la même
audit Siége.
Du 24 Mars 1764.
Crjser. M. Desmé Dubuisson,
croyons devoir vous
ProcureurGénéral, a dit: cc MM., nous
dénoncer un Mémoire signé des Officiers
Royal de cette Ville, et signifiéà leur
du Siége
Substitut audit
requête aux Substituts de notre
Siége, sur le délibéré prononcé votre
ce mois, Outre des qualifications
par
Arrêt du 17 de
de cette
défendues er usurpées par les Officiers
Jurisdiction, ce Mémoire contient des
offensantes pour le ministere que nous avons Thonneur expressions indécentes et
putations odieuses contre celui
d'exercer; ; des imdes traits qui blessent
qui a porté la parole en notre nom 2 et
de ce Mémoire,
ouvertement le respect qui vous est dà, A la tête
titre
chaque Officier de Jurisdiction y est qualifié de
qui, en pareil cas, s n'appartient qu'aux
Monsieur 5
rieures. M, E..
Magistrats des Cours
Juge Civil, Criminel et de Police ,
Supéqualité de Sénéchal, contre la disposition des ordres du Roi y prend encore la
rêts s qui défendent des s'attribuer d'autres
et de vos ArJes" Commissions; ; enfin, M°, D..
qualités que celles portées par
la qualité
notre Substitut audit Siége
d'Ecuyer s contre la teneur formelle des
*y prend
dent d'en donner et d'en prendre la qualité dans la Réglemens, qui défentrement préalable des titres de Noblesse, à peine de Colonie, sans enregisqu'il est étonnant, : pour ne rien dire de
5oo liv. d'amende ;
chargés par état de maintenir
plus, que des Officiers de Justice,
Arrêts
l'exécution de VOs
et
, non seulement s'oublient
Réglemens de vos
contrevenir dans un Mémoire jusqu'au point d'y contrevenir, mais d'y
trop long de relever
qui doit être soumis à vos regards, Ilseroit
tous les traitsindécens,
ce Mémoire; 1 nous les soumettons" en entier insubordonnés, à
et injurieux de
vous ajouterons que les Officiers de la
votre examen 5 mais nous
à le faire signifier;
Jurisdiction ne se sont pas bornés
pression,
que, pour le répandre, ils ont pris la voie de
2 qui n'a été arrêtée que
limdant * Nous
parla prudence et l'autorité de M. lIntenzion, &c.
requérons qu'il, nous soit donné acte de la dénonciaSurquoi, la matiere mise en
délibération, vu ledit Mémoire
* M, fIntendant
imprimé,
enft briser les planches al'Imprimerit,
faire signifier;
Jurisdiction ne se sont pas bornés
pression,
que, pour le répandre, ils ont pris la voie de
2 qui n'a été arrêtée que
limdant * Nous
parla prudence et l'autorité de M. lIntenzion, &c.
requérons qu'il, nous soit donné acte de la dénonciaSurquoi, la matiere mise en
délibération, vu ledit Mémoire
* M, fIntendant
imprimé,
enft briser les planches al'Imprimerit, --- Page 734 ---
Loix el Const, des Colonies Françoises
et la copie qui en a été signifiée, ouile rapport de MC, Loiseau, Conseiller, Commissaire à ce député; la Cour, en donnant acte au Procurcur
Général du Roi de la dénonciation par lui faite de la copie dudit
et de la remise qui en a été par lui faite sur le
Mémoire,
de deux feuillesi imprimées, contenant les seize Bureau, comme aussi
moire ; et faisant droit sur les
premierespages dudit MéMémoire
réquisitions, 2 a ordonné et ordonne que ledic
sera et demeurera supprimé , et que M",E.. S.. et D...
seront présentement mandés au pied de la Cour, pour y être aigrement repris, et leur étre enjoint d'être plus circonspects à l'avenir, à peine d'yé être
séverement pourvu, 2 et leur fait défenses de prendre autres
celles portées par leur Commission; ordonne
qualités que
reurs C.. et M..
pareillement que les Procuqui ont signé ledit Mémoire, seront aussi
ment mandés aux pieds de la Cour, pour y être aigrement repris présente- de leur
conduite, etleur étre fait défense de récidiver.
ARI RET du Conseil du Cap,qui, sir la Requête des Procureurs au Siege
de la même Ville, contenant réclamation contre la nomination des Notaires à
certaines opérations, comme Commissaires départis par les Juges 3 les deboute
de leur tierce-opposition à LArrêt du 26 Février 1761; et néanmoins ordonne
que les Partiesfourniront des Mémoires respectifs,
Du 24 Mars 1764
ORDONNANCI E du Roi, qui supprime les deux Compagnies de CanonniersBombardiers de Saint-Domingue s attendu que, par autre Ordonnance du 30
Octobre précident > Sa Majesté a destiné cent hommes du Corps Royal ail
service delArilleric de la Colonie ; 2. accorde des Pensions aux Oficiers desdites Compagnies, du jour de leur réforme s. jusqu'a celui oi ils pourroient étre
employès de nouveau $ et 3". permet d'admeutre les Soldats et Bas-Oficiers de
bonne volonté, dans le détachement du Corps Royal, en remplacement,
Du 27 Mars 1764.
R. au Contrôle le 3 Novembre 1765.
atly
Ordonnance
hommes du Corps Royal ail
service delArilleric de la Colonie ; 2. accorde des Pensions aux Oficiers desdites Compagnies, du jour de leur réforme s. jusqu'a celui oi ils pourroient étre
employès de nouveau $ et 3". permet d'admeutre les Soldats et Bas-Oficiers de
bonne volonté, dans le détachement du Corps Royal, en remplacement,
Du 27 Mars 1764.
R. au Contrôle le 3 Novembre 1765.
atly
Ordonnance --- Page 735 ---
de P'Amérique Sous le Vent,
ORDONNANCE. du Gouverneur Génèral,
ticle 19 de L'Arrêté des deux Conscils du qui suspend pendant zin mois lar
de vendre des Negres à bord.
9 Mars précident, portant défenses
Du 27 Avril 1764.
Cnaz
Théodat, Comte
Vu la Requéte
d'Estaing, , &c.
cians du
qui nous a été présentée par MM. les principaux
pour deux Cop..rilesinponbiliee mois la
et autres causes qui leur font demander Négola séance des deux Conseils suppression du Réglement énoncé dans l'article de
nier, défendant ledit article à Supérieurs de cette Colonie, du 9 Mars 19 derNegres à bord de leurs Bâtimens, tous Capitaines et Négucians de vendre des
sous peine de confiscation
3 à compter du premier Mai
et
prochain,
tre l'acheteur.
d'amende, tant contre les vendeurs
Nous, en vertu de notre qualité de
que conprésentant la personne de Sa
Gouverneur Général, ,1 recialement donnés
Majesté, et des pouvoirs qui nous ont été spéde Sa Majesté à ce nominativement, contraire
dérogatoires à tout autre
;
Réglement
vers Sa Majesté, que ledit article ordonnons s sous peine de désobéissance endemeurera
19 de ladite séance du
suspendu, 2 comme il l'est
9 Mars dernier,
d'un mois; ce qui sera exécuté
par les présentes, pendant l'espace
DONNÉ au Cap, &c. Signé ESTAING. 2 public, affiché par-tout où besoin sera.
Voy. fOrdonnance du 29 Mai suivant,
A Wa
ORDONNANG CE du Roi, concerant la
Chirugie aux Colonies.
Du 30 Avril 1764.
DE P AR LE Ror
étant
S.Marnt
différens
informée que, nonobstant les
temps sur le fait de la
dans Réglemens rendus en
de PAmérique, l'abus
Chirurgie
les Colonies
sion de
qu'on a voulu éviter d'y voir
Françoises
par jeunes Chirurgiens qui y
exercer cette profestres ni lettres qui puissent les
abordent sur les Vaisseaux,sans tiTume IP,
autoriser, subsiste et s'étend tous les jours
Yyyy
étant
S.Marnt
différens
informée que, nonobstant les
temps sur le fait de la
dans Réglemens rendus en
de PAmérique, l'abus
Chirurgie
les Colonies
sion de
qu'on a voulu éviter d'y voir
Françoises
par jeunes Chirurgiens qui y
exercer cette profestres ni lettres qui puissent les
abordent sur les Vaisseaux,sans tiTume IP,
autoriser, subsiste et s'étend tous les jours
Yyyy --- Page 736 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
au grand préjudice du Public, elle a jugé indispensable , pour la conser
vation de SCS sujets, de faire des dispositions qui, en assurant l'état des
Chirurgiens qui auront de l'expérience et des talens, empéchent tous ceux
qui passent a:x Colonies d'abuser de la confiance publique; en conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne :
ART. I. Aucun Chirurgien ne pourra excrcer sa profession dans les différentes Colonies Françoises de l'Amérique, qu'il n'ait servi au moins un
an dans les Hôpitaux militaires desdites Colonies, lesquels seront tenus
d'y entretenir chacun quatre Chirurgiens,au moyen de quoi l'on sera assuré
de n'avoir que des sujets capables, instruits des maladies du pays.
ART. II. Les Chirurgiens qui voudront s'établir dans les Villes et Bourgs
des différentes Colonies, seront, comme il se pratique dans tout! le Royaume, examinés et interrogés sur tout ce qui concerne l'Art dc Chirurgie,
en présence de l'un des Médecins de Sa Majesté, par lc Chirurgien Major et un autre des Chirurgiens de Sa Majesté, et même par, les autres
Chirurgiens approuvés dans lesdites Colonies, qui, sans y étre appelés,
pourront y assister et interroger le Récipiendaire.
ART. JII. Pour la facilité et la commodité des Chirurgiens qui se présenteront pour donner des preuves de leur capacité, l'examen se fera en
quatre séances; dans la premiere, FAspirant sera interrogé sur PAnatomie; dans la seconde, sur la Chirurgie théorique; dans la troisieme, sur
la Chirurgie pratique, et dans la quatrieme, sur ics opérations de Chirurgic.
ART. IV. II ne sera payé pour chaque séance au Médecin de Sa Majesté que 20 liv., 1gl.au Chirurgien Major qui aura présidé à l'examen,
et IO 1. au Chirurgien de Sa Majesté qui lui sera adjoint.
ART. V. Les Lettres de Maîtrise portant la faculté d'exercer la Chirurgic dans le quartier de la Colonic pour lequel chaque Chirurgien aura
été reçu, seront signés du Médecin de Sa Majesté, et du Chirurgien Major
qui les délivrera au Récipiendaire.
ART. VI. Seront tenus les Chirurgiens ainsi approuvés, de présenter
aux Gouverneurs, Lieutenans Généraux et Inter.dans, leurs Lettres de
Maitrise et permission d'exercer, et de les faire enregistrer au Greffe de
l'Intendance et à celui de la Jurisdiction de leur résidence, et pour chaeun de ces enregistremens il sera payé seulernent six liv.
ART. VII. Le Chirurgien Major qui aura présidé à l'cxamen dans lequel
un desdits Chirurgiens aspirans auroit été trouvé incapable, en instruira
le Greffier de FIntendance, qui mettra cet avis au nombre de ses minutes,
tres de
Maitrise et permission d'exercer, et de les faire enregistrer au Greffe de
l'Intendance et à celui de la Jurisdiction de leur résidence, et pour chaeun de ces enregistremens il sera payé seulernent six liv.
ART. VII. Le Chirurgien Major qui aura présidé à l'cxamen dans lequel
un desdits Chirurgiens aspirans auroit été trouvé incapable, en instruira
le Greffier de FIntendance, qui mettra cet avis au nombre de ses minutes, --- Page 737 ---
de P'Amérique sous le Vent,
ARr. VIII, Tous les Chirurgiens
tendue de chaque ressort,
qui exercent actuellement dans l'éou
sans avoir été ci-devant
qui ne sont point munis d'ordres
reçus ou approuvés,
permission du Chururgien
ou brevets de Sa Majesté, ou de la
tard du jour de la
Major, seront tenus, dans deux mois au plus
examiner de vant les publication susdits de la présente Ordonnance, de se faire
et de prenr 2 sur ce les Lettres Chirurgiens, en présence du Médecin du Roi,
mende au TO ofit de
nécessaires, à peine de cent livres d'adéchu du dioit d'exercer PHopital, la même de punition plus grave, et d'être
ART. IX.
Chirurgie dans les Colonies.
Ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
dans, et autres Officiers dans le
particuliers, Comman.
Chirurgiens qui ne se seroient
ressort desquels il se trouveroit des
la Chirurgie sans avoir subi pas mis en regle, et continueront d'exercer
les examens
nance, et fait enregistrer leurs Lettres prescrits par Ja présente Ordonmer, à Peine d'en
etp permissions d'exercer, d'en infordu Roi, afin qu'à sa répondre en leur propre et privé nom 3 le Procureur
punis des. peings diligence, et sur ses conclusions, 2 les délinquans soient
portées ci-dessus,
ART. X. Dans les cas de maladies
du Roi sur les lieux, le
internes, s'il se trouve un Médecin
d'en conférer avec lui; Chirurgien sera tenu de lui rendre
et
partie de la Colonie et dans le cas où il se rencontreroit, compte, dans telle
rurgien
que ce soit, quelque maladie
qui aura été appelé sera tenu d'en rendre contagieuse, le ChiMédecin du Roi,
compte sur le champ au
ART. XI. Chaque
obligé
Chirurgien, dans les différens
de
d'envoyer tous les six mois au
quartiers TIsle, sera
ment duquel ilse
Médecia du Roi dans le
dies qu'ilaura trouvera, un Mémoire circonstancié des différentes départetraitées, des remedes qu'il aura
malapays dont il aura fait usage, et les effets employés, sur-tout ceux du
ART, XII. Tous les Chirurgiens
qu'ils auront produits.
seront obligés de prêter leur ministere exerçant leur Art dans les Colonies,
cas de besoin, et toutes les fois pour lesHopitaux du Roi, dans les
prétendre à ce sujet aucun salaire. qu'ils en seront requis, sans pouvoir
ART. XIII. Aucun
de
Chirurgien ne pourra faire
rapport en Justice, que le Médecin "du ouverture de cadavres ni
ment
Roi ne soit
ART, appelé,lorsqu'il se trouvera sur les lieux,
présent, ou dûXIV. Ordonne Sa Majesté
par les Médecins ou
qu'il sera fait une fois
Apothicaires du
chaque année, a
rurgiens et Droguistes de la Colonie Roi, une visite chez tous les Chi3 à l'effet de vérifier et examinez
Xyyy 2
pourra faire
rapport en Justice, que le Médecin "du ouverture de cadavres ni
ment
Roi ne soit
ART, appelé,lorsqu'il se trouvera sur les lieux,
présent, ou dûXIV. Ordonne Sa Majesté
par les Médecins ou
qu'il sera fait une fois
Apothicaires du
chaque année, a
rurgiens et Droguistes de la Colonie Roi, une visite chez tous les Chi3 à l'effet de vérifier et examinez
Xyyy 2 --- Page 738 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
l'état et la qualité des médicamens dont ils seront pourvus, et dont ils
feront usage pour les malades; ils seront autorisés à faire jeter tous les médicamens quise trouveroient de mauvaise qualité, ou falsifiés , dontils sera
dressé par eux procès verbal,qui contiendra la qualité desdits médicamens,
leur défectuosité 3 et le nom de ceuxchez quiils auront été trouvés, , pour,
sur ledit procès verbal, étre ordonné contre lesdits contrevenans ce qu'il
appartiendra, laquelle visite sera faite gratis par les Médecins et Apothicaires du Roi, dans les lieux de leur résidence, et aux frais et dépens du
Roi dans les différens quartiers de leurs départemens, où ils seront obligés
de se transporter.
ART. XV. Les contrevenans au présent Réglement seront condamnés
en IOOO liv. d'amende au profit de Sa Majesté, et renvoyés de la Colonie.
ART. XVI. Défend très expressément Sa Majesté aux Negres et gens
de couleur, libres ou esclaves, d'exercer la Médecine ou la Chirurgie, ni
de faire aucuns traitemens de malades, 2 sous quelque prétexte que ce soit, à
peine de Soo liv. d'amende pour chaque contrevenant au présent article 2
et de punition corporelle, suivant lexigence des cas.
ART. XVII. Défend en outre Sa Majesté aux Officiers desJurisdictions
d'admettre et d'allouer aucun compte ou mémoire de Chirurgie, de ceux
dont les Lettres et permission d'exercer n'auront point été enregistrées.
ART. XVIII. Veut Sa Majesté que tous les Chirurgiens Majors brévetés dans lesdites Colonies, y rempliront les fonctions de Chirurgiens des
Prisons, > et celles de ChirurgiensJurés, pour faire les rapports en Justice,
chacun dans l'étendue de leur département, et que la présente Ordonnance
soit enregistréc aux Greffes des Conseils Supérieurs des Colonies Françoises
de PAmérique, et ensuite lue et publiée par tout où besoin sera. FAIT à
Versailles, &c.
R. ail Conseil du Port-au Prince le 29 Janvier 1765.
Etd celui du Cap le 4 Février suivant,
Prisons, > et celles de ChirurgiensJurés, pour faire les rapports en Justice,
chacun dans l'étendue de leur département, et que la présente Ordonnance
soit enregistréc aux Greffes des Conseils Supérieurs des Colonies Françoises
de PAmérique, et ensuite lue et publiée par tout où besoin sera. FAIT à
Versailles, &c.
R. ail Conseil du Port-au Prince le 29 Janvier 1765.
Etd celui du Cap le 4 Février suivant, --- Page 739 ---
de P'Amérique sous le Vent.
ORPOXNANCE des Administrateurs
les terrains du Môle
3 quiréunit au Domaine du Roi tous
bués à des familles Saint-Nicolas, de Haine et des Sources , pour étre distriAcadiennes,
Du 30 Avril 1764.
CHARIEs Théodat, Comte
Réné
d'Estaing, , &c.
Magon, &c.
Vu la Remontrance et Conclusions du
tion du
Procureur du Roià la JurisdicPort-de-Paix, en date du 30 Mars
tion des concessions ci-devant
dernier, tendante à la révocaNicolas,
accordées dans les
du Môle
, deHaine et des Sources, et à la réunion quartiers
Saintterrains compris auxdites concessions,
au Domaine du Roi des
Bouvignés, l'une desdites
ensemble la Requête de la dame de
donaons ce quisuit:
concessionnaires, nous avons ordonné et orART. I".Nous avons révoqué et cassé,
concessions ci-devant accordées
révoquons et cassons toutes les
du Môle Saint-Nicolas, de Haine par nos prédécesseurs dans les quartiers
audit lieu à la dame
et des Sources, > y compris celles accordées
Bouvignés; ; voulons qu'à compter du jour de la
Ordonnance, , ets sans qu'il soit besoin d'autres
présente
dites concessions en général, et chacune d'elles procédures nijugemens, 5 lesnulle et de nul effet.
séparément, demeurent
ART, II. Enjoignons à chacun des
P'article précédent, de
dans Concessionnaires mentionnés dans
FIntendance
rapporter
un mois, chacun d'eux, au Greffe
9 tous etchacun les titres de propriété et de
de
ont pu obtenir pour raison des terrains sis auxdits lieux concession qu' 'ils
Nicolas, de Haine , et des Sources.
du Môle SaintART. III. Ordonnons qu'à compter pareillement dudit
publication , les terrains compris auxdites
jour de ladite
nullées, soient et demeurent réunisau
concessions révoquées et anrépartis dans la
Domaine de Sa Majesté, pour être
suite, divisés et concédés aux familles
ment établies auxdits
Acadiennes actuellequ'il appartiendra. quartiers, et à tous autres, dans l'ordre et niveau
ART. IV. Et voulant traiter favorablement la
lui avons accordé et accordons la
dame Bouvignés, nous
concédé audit lieu, et réuni la jouissance seulement du terrain à elle
par présente Ordonnance, ladite jouissance
anrépartis dans la
Domaine de Sa Majesté, pour être
suite, divisés et concédés aux familles
ment établies auxdits
Acadiennes actuellequ'il appartiendra. quartiers, et à tous autres, dans l'ordre et niveau
ART. IV. Et voulant traiter favorablement la
lui avons accordé et accordons la
dame Bouvignés, nous
concédé audit lieu, et réuni la jouissance seulement du terrain à elle
par présente Ordonnance, ladite jouissance --- Page 740 ---
Loix êt Const. des Colonies Françoises
toutefois aux charges portées par les Réglemens et Ordonnances, et suivant qu'il appartient aux autres donations à titre de jouissance sur le Domaine du Roi,et encorespécialement à la charge particuliere et expresse d'abandonner
i-m-cadenkrier premierordre prochain
qu'elle en recevra ou pourra recevoir de nous ou de nos successeurs, lors
chargés du service du Roi, Serala présente Ordonnance
pôt du Secrétariat général du
enregistrée au déGouvernement, et au Greffe de l'Intendance, et aussi à la diligence du Procureur du Roi de la Jurisdiction du
Port-de-Paix, publiée et affichéeaux lieux ordinaires, &c.
R. au Greffe de PIntendance le 28 Mai 1764.
ARRETdL Conseil du Cap, qui nomme des Conseillers Commissaires
dresser le Cadastre des Maisons des Villes de son ressort,afin d'asseoir Pim- pour
position fixée par Particle 14 du Réglement des deux Conseils dug Mars précédent, dl'exception du Port-de-Paix,oi le Cadastre sera dressé par le
comme Commissaire de la Cour,
Juge,
Du 12 Mai 1764.
a
ARRÉT du Conseil du Cap, qui, sur la Reguéte des Parens d'une
ordonne qu'elle entrera au Couvent des Religieuses de la même Ville, Mineure; et abandonnera le domicile deson Tuteur, qui projette pour elle un mariage que la
famille n'agrée pas,
Du 18 Mai 1764.
ORDONNANCE de M. fIntendant > homologative du Mémoire de son Subdiliguéprincipal. au Cap, portant établissement d'une Bourse commune pourles
Hoquetons- - Huissiers de lIntendance, et contenant tarif de leurs droits.
Du 20 Mai 176+.
MM. les Général et Intendant ont souvent des ordres à faire
des ordonnances à faire exécuter; ; ils rendent en commun des passer,
ils en rendent en particulier dans des affaires dont la connoissance Jugemens leur
est
NANCE de M. fIntendant > homologative du Mémoire de son Subdiliguéprincipal. au Cap, portant établissement d'une Bourse commune pourles
Hoquetons- - Huissiers de lIntendance, et contenant tarif de leurs droits.
Du 20 Mai 176+.
MM. les Général et Intendant ont souvent des ordres à faire
des ordonnances à faire exécuter; ; ils rendent en commun des passer,
ils en rendent en particulier dans des affaires dont la connoissance Jugemens leur
est --- Page 741 ---
-
de PAmerique sous le Vent,
primitivement attribuée par Sa Majesté :
comme pour l'exécution de leurs
pour l'instruction du procès,
nécessaire.
Jugemens s le ministere
L'accélération et le secret des affaires
d'Huissier est
attachés par état à remplir en même
demandent donc des gens
ter ets signifier les ordres et les mandemens temps ce ministere, et celui de poril a été créé à cet effet des Offices de
concernant les affaires du Roi;
de PIntendance, et il leur a été accordé Hoquetons, avec le titre d'Huissiers
autres, les exploits et assignations dans les de faire, privativément à tous
culiers, qui se jugent
affaires de Particuliers à Partiou Intendant. Le nombre conjointement de
ou séparément par MM. les
ces
Général
a été augmenté dans les derniers Hoquetons n'a point été déterminé ; il
résidence des Chefs, et les circonstances temps jusqu'à quatre dans le lieu de la
nombre soit porté à
actuelles semblent
cinq, et qu'ily demeure fixé,
exiger que ce
présent, été fait aucun Réglement
Iln'a de même, jusqu'à
près des Chefs, ni de tarifau
touchant le service des
autres
sujet de leurs droits,
Hoquetons
actes ; et de-là naissent différens abus.
pour les exploits et auLe public trouveroit son
à ce sujet, , en ordonnant: avantage au Réglement qui pourroit être fait
1°, Que le nombre des Huissiers
rera fixé à cinq dans le lieu de la résidence et Hoquetons delIntendance demeuservice pendant huitaine
des Chefs, dont deux feront
ment relevés deux auprès de M. "Intendant, et seront
le
par autres,
alternative2°. Les trois qui ne seront point de
expéditions de ville et de
service, pourront faire toutes les
culiers; mais avant que de campagne sortir dela dont ils seront requis par les Partiméme d'en obtenir la
Ville, ils seront tenus d'en
permission de
avertir,
principal. Ceux qui seront de semaine M.TIntendant ou de son Subdélégué
autres 2 autant que faire se pourra à la travailleront néanmoins avec les
pies de pieces quiseront
dresse des exploits, et aux
3°. Les
portées au Bureau, pour y être
Coservice du proclamations et significations des
expédiées.
Roi, soit en ville, soit en
Ordonnatces concernant le
siers, sans
campagne, se feront
leur
rétribution, s sauf les
par lesdits Huisêtre faites, pour raison de corvées gratifications qui seront jugées devoir
mations et significations seront faites extraordinaires, lesquelles proclamaine, à moins d'ordres contraires. par ceux qui ne seront point de se4. Le service auprès de M. lIntendant
dans le Cas où l'un des
ne sera point
droient à être
Huissiers de semaine, , ou même tous interrompu les
; et
malades, ou envoyés par commission
deux, vienparticuliere > ils seront
Huisêtre faites, pour raison de corvées gratifications qui seront jugées devoir
mations et significations seront faites extraordinaires, lesquelles proclamaine, à moins d'ordres contraires. par ceux qui ne seront point de se4. Le service auprès de M. lIntendant
dans le Cas où l'un des
ne sera point
droient à être
Huissiers de semaine, , ou même tous interrompu les
; et
malades, ou envoyés par commission
deux, vienparticuliere > ils seront --- Page 742 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
remplacés parles autres; ce qui aura pareillement lieu au cas de maladie
ou de légitime empêchement de celui ou ceux qui devroient entrer de semaine.
s". Tous les exploits de significations, d'ordres, Ordonnances, s Jugemens, contraintes, ajournemens, et autres actes attribués auxdits Huissiers par différens Réglemens ou Ordonnances, seront par eux faits et expédiés en commun, et les émolumens qui en proviendront.partagés entre
eux par égale portion,
6°, Il sera, en vertu de l'article précédent, fait défenses auxdits Huissiers de faire aucun desdits exploits ou actes pour leur compte particulier, à peine de 300 liv. d'amende, pour la premiere fois 2 au profit des
autres; laquelle sera prélevée sur la part des délinquans à la premiere répartition, jusqu'à due concurrence, et à peine de destitution, en cas de
récidive.
7.I1 sera tenu par lesdits Huissiers un Bureau dans un lieu fixe où seront portés parles Parties tous les exploits et actes de leur ressort, lequel
Bureau sera ouvert tousles jours non fériés, une heure seulement le matin,
de sept à huit, et une heure laprès-midi, de deux à trois, ou de quatre
à cinq.
8",Sera loisible aux Parties, en fait d'exécution d'ordres secrets, ou decontraintes seulement, de s'adresser à tel desdits Huissiers qu'elles voudront
choisir, lequel, s'il lest de semaine, pourra se faire remplacer par un autre,
la
de M.FIntendant ou de son Subdélégué principal; les
avec permission
émolumens des actes qu'il fera dans son expédition, seront toutefois par
lui rapportés à la bourse commune.
9". Des trois Huissiers qui ne seront point de semaine auprès de M.1Intendant, il en restera alternativement un au Bureau aux heures indiquées,
à Teffet d'y recevoir et inscrire les exploits quiy seront portés, lequel,
dans le reste du jour, signifiera aux Parties et aux Particuliers en Villeles
et il se tiendra prêt pour l'exécution des orexploits qui se présenteront,
dres qui pourroientlui être donnés par M. TIntendant ou son Subdélégué
principal.
deux registres cotés et pa1o'. Ces Huissiers auront en conséquence
raphés par le Subdélégué principal, sur le premier desquels celui quiscra
inscrira sur le champ, date date, et de suite
de service au Bureau >
par
audit
sansi interruption, tous les exploits et autres actes qui seront portés
être expédiés, désignant sommairement la nature de
Bureau, pour de y la Partic requérante, et celui de la Partie contre.laquelle
Tacte,le nom
sera
res cotés et pa1o'. Ces Huissiers auront en conséquence
raphés par le Subdélégué principal, sur le premier desquels celui quiscra
inscrira sur le champ, date date, et de suite
de service au Bureau >
par
audit
sansi interruption, tous les exploits et autres actes qui seront portés
être expédiés, désignant sommairement la nature de
Bureau, pour de y la Partic requérante, et celui de la Partie contre.laquelle
Tacte,le nom
sera --- Page 743 ---
de
lAmérique sous le
sera dirigée
Vent.
l'action, ou contre laquelle la
suri le second desdits registres, chacun signification devra être faite; et
ter exactement, et de suite,
desdits Huissiers sera tenu de
fics, aussi-tôt
s les exploits et autres actes
poraprès son retour, soit de ville, soit de qu'il aura signipareillement en brefla nature
campagne , désignant
aurar reçues pour lesdits del'acte,lesr noms des Parties,etl lessommes
dans l'autre
actes , à peine contrele
qu'il
cas 3 d'étre privé de sa part dans la délinquant, dans Tuncomme
destitution, en cas d'infidélité
répartition du mois, et de
y échet.
prouvée, outre la punition exemplaire, s'il
11.II sera enjoint auxdits Huissiers de
des exploits et autres actes de leur
mettre au bas des originaux
des Parties, et de ne point
ministere 3 les sommes qu'ils recevront
ci-après fixés, à peine de exiger de plus grands droits que ceux quisont
en son nom personnel, de destitution la totalité envers les Parties par le
des
délinqmant,
remis aux Parties par le
émolumens qui seront sur le champ
du délinquant dans la distribution Receveur, et ensuite prélevés par lui sur la part
peine, en cas de récidive,
des bénéfices, du moins saufplus grande
12". Les Huissiers
d'entre eux,
choisiront, ou le Subdélégué principal
auxquels les autres
nommera un
les sommes qu'ils auront
compteront de
au retour deleurvoyage, toutes
gera, en marge de chacun reçues desdits leurs actes s et desquelles il se charactes , par I'Huissier qui les
articles, sur le livre où seront portés les
lui réparties également aura signifiés, 2 pour être lesdites sommes
Dimanche de chaque entre tous, comme a été ci-devant dit,le par
sera personnellement mois, et l'Huissier qui aura fait quelque premier
responsable vis-à-vis des
crédit, en
13". Le loyer pour le Bureau
autres,
dépenses nécessaires, seront commun : les registres, et autres frais et
partitions ; T'Huissier Directeur payés en commun, s et prélevés avant les réquitter lesdites dépenses
et Receveur tenu en conséquence d'açtances; ; les Huissiers communes, et d'en justifier aux
chevaux
se fourniront néanmoins à leurs autres par quitou autres choses dont ils auront
frais particuliers, de
vées indistinctement,
besoin pour leur voyage ou cor14". En cas de maladies bien
mois > les Huissiers
justifiées, et qui n'excéderont
siles maladies
ne seront pas privés de leur Part dans les pas deux
leur
n'étoient pas bien réelles et
profits; mais
part, ils payeront IOO liv.
justifiées 2 outre la privation de
à prononcer par. M, FIntendant d'amende au profit des autres, sauf la peine
Huissiers en faute,
ou son Subdélégué principal contre lesdits
Tome IV,
pour manquement au service,
Zzzz
justifiées, et qui n'excéderont
siles maladies
ne seront pas privés de leur Part dans les pas deux
leur
n'étoient pas bien réelles et
profits; mais
part, ils payeront IOO liv.
justifiées 2 outre la privation de
à prononcer par. M, FIntendant d'amende au profit des autres, sauf la peine
Huissiers en faute,
ou son Subdélégué principal contre lesdits
Tome IV,
pour manquement au service,
Zzzz --- Page 744 ---
Loix ét Const. des Colonies Françoifes
15". Lesdits Huissiers seront tenus de Se conformer, au sujet de leur
transport en campagne, pour la perception de leurs droits et émolumens
en généra!, zu tarif ci-après fait en quelque sorte, conformément à celui
porté dans le Réglement des deux Cunseils en 1738, pour les Huissiers
desdits Conseils ; savoir:
Pour exploits simples, en Ville, d'ajourmement, et designifications de Jugemens et Ordonnances, dénonciation ct autres semblables,soit à Partie,
soit à Procureur; pour T'original et copie de l'exploit :
. 31.
Pour commandement, en vertu de Jugement, ou d'Ordonnance et sommation libellé, dans le cours de l'instance ou autremenc, pour l'original
de l'exploit et copie en Ville aux Parties seulement :
: 41. 1OS.
Pour saisie-exécution de meubles ct de Negres en Ville; pour l'original
et les copies au saisictgardien 1 tant à PHuissier qu'aux Adjoints, ci 181,
Pour vente de meubles en Ville, pour vacations de trois heures seulement . . : e . e . .
. e . .
Pour copies des pieces, lorsqu'ils seront requis de les faire, 20 sous par
rôle de vingt deux lignes à la page, et quinze sylabesà la ligne, ou à proportion par estimation.
Pour publication des baux à fermes et encheres, soit aux portes des
Eglises, soit en d autres endroits qui leur seront indiqués > comme pour
les publications des départs des personnes qui sortentdela Colonic.41.10s.
Pour capture ct emprisonnement de personnes libres, tant au civilqu'au
criminel, y compris le procès verbal, tant pour T'Huissier que pour deux
Records .
.
-
. .
.
. 451.
Et pour les exploits et actes que dessus, où ily aura transport hors la
banlieuc, ils scront payés à raison de 3 liv. par lieue, conformément à Péchelle qui leur sera donnée pour les déterminer 2 non compris la taxe desdits actes et exploits, et les grosses des procès verbaux de THuissier, si
aucuns sont demandés par les Parties s qui leur seront payés à raison de
20 sous par rôle, ainsiqu'il a été dit ci-devant.
16", Ordonner que le Réglement à intervenir sera enregistré au Greffe
de lIntendance 2 imprimé et affiché dans un lieu apparent du Bureau de la
bourse commune desdits Hoquetons - Huissicts de lIntendance. Au Cap,
le 18 Mai 1764. Signé RUOTTE,
Vule Mémoire, nous l'avons homologué et homologuons; 5 en corséquence, donnons à M.Ruotte, que nous auturisons aux fins de l'établisse- --- Page 745 ---
de
TAméiique sous le Vent. ment de jadite bourse commune
DONNÉ au Cap ce 20 Mai 1764Sigai 1 inspection sur icelle. Mandons, 8c. MAGON. R. au Grefe de PInendance le 2 Juin,
A A
ASSEMBLEE du Conseil di Gap,
deux Conseils, souchuntfinposition arrêtée par les
Du 21 Mai 176h
IxCoxsuir
et admis Chevalier assemblé, où étoient M.
745 ---
de
TAméiique sous le Vent. ment de jadite bourse commune
DONNÉ au Cap ce 20 Mai 1764Sigai 1 inspection sur icelle. Mandons, 8c. MAGON. R. au Grefe de PInendance le 2 Juin,
A A
ASSEMBLEE du Conseil di Gap,
deux Conseils, souchuntfinposition arrêtée par les
Du 21 Mai 176h
IxCoxsuir
et admis Chevalier assemblé, où étoient M. le Comte
de POrdre du
d'Estaing nommé
du Roi, Lieutenant Général de Saint Esprit, et de tous les Ordres
mées navales, Gouverneur
ses Armées de terre et de ses Arjesté aux Isles sous le Vent de Général, représentant la personne de Sa MaChevalier, Conseiller, du Roi P'Amérique et Mers adjacentes; M. lice,
en ses Conseils, Intendant de Magon,
Finances, de la Guerre et de la Marine
Justice Pochereau de Saint-Denis,
desdites Isles; MM. de JuetCollet, Conseillers;MM. Doyen, , Duperrier, Legras, Loiseau, ,
seurs; ; M. Dubuisson, Laforgue, Delaye et Beaujeau, Conseillers- Pasquier Asses- 2
Procureur
et. Fournier de
Général; MM. Lohier de la
moi
Bellevue, 2 Substituts; M. Charmeraye
Ferrier, Commis Greflier, tenant la Despallieres, Greffier en chef, et
MM, les Général et Intendant
plume. cun en
ont demandé à MM. de donner
Général, particulier, > leur avis par écrit sur la
s chaVendredi dernier 18 de ce mois, proposition faite par M. le
l'Arrêt du 9 Mars
, de réformer les
qui ayant été 2 présente année, au sujet de la derniere opérations et
la Chambre exécuté, MM. les Général et Intendant imposition ; ce
d'Audience avec] lesdits avis
se sont retirés dans
après dans la Chambre du
par écrit ; et rentrés peu de
Général a dit: cc
Conseil, où tous MM. étoient
temps
MM., 3 je vois, par vos
demeurés, M. le
remettre, s que vous persistez
àr réponses que vous venez de me
toujours ne vouloir réformer vos
concenuncfrmposition en
opérations
voquer une Assemblée conséquence, 7 jev vous déclare queje vais conbres assisteront, à Nationale du ressort du Conseil, , où tous.les-Memappelés nommément lexceprion des Assesseurs, à moins
n. qu'ils n'y soient
M. le Général a demandé ensuite
FIntendant a remis à l'Assemblée ledit Tenregistrement du Mémoire que M,
jour Vendredi dernier, en disant
--- Page 746 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
que les intentions du Roi n'avoient point été remplies sur le fait de ladite
imposition, dont l'objet n'étoit pas réel, ainsi que T'enregistrement du Discours fait par mondit sieur le Généralle méme jour 18; après quoi M. le
Général a enjoint à M. Dubuisson 9 Procureur Général, de s'embarquer
sur la Frégate la Calipso 3 qui doit appareiller demain, et qui le transportera en France, pour y rendre compte de sa conduite. M. le Général a enjoint eussi à M. de la Charmeraye de faire les fonctions de Procureur Général, et à défendu à M. Collet, Conseiller titulaire, de prendre séance
au Conseil jusqu'ànouvel ordre.
Général a enjoint à M. Dubuisson 9 Procureur Général, de s'embarquer
sur la Frégate la Calipso 3 qui doit appareiller demain, et qui le transportera en France, pour y rendre compte de sa conduite. M. le Général a enjoint eussi à M. de la Charmeraye de faire les fonctions de Procureur Général, et à défendu à M. Collet, Conseiller titulaire, de prendre séance
au Conseil jusqu'ànouvel ordre. M. le Général a annoncé en même temps
qu'il nommoit provisoirement aux places de Conseillers vacantes, M. de
la Forgue, ci-devant premier Assesseur, et MM. Guillaudeu et Lory. Ensuite M. le Général a demandé qu'il fût procédé incessanment par
la Cour àl'appurement et arrêtés des comptes des droits suppliciés s jusqu'au dernier exercice consommé. CONNISSION provisoire de Conseiller titulaire au Conseil du Cap, donnée
M. DE LA FORGU E par M. le Comte d'Estaing, Gouverneur Genéral,
Du 2I Mai 1764. R. au Conseil du Cap le lendemain. MM. Guillaudeu el Lory 9 Négocians au Cap, furene regus sur de semblables
Commissions le4Juin suivant,
ORDONNANCE des Administrateurs, qui fixe le traitement des IngénieursGéographes. Du 23 Mai 1754. CHARLEST Théodat, Comte d'Estaing 2 &c. Réné Magon, Chevalier, &c. Il sera payéà MM, les Ingéniteun-Gcogaphes une somme de (05,500 1. par an, eti2ooliv. de loyer à chacun > au moyen de quoiilsseront chargés
de toutes les dépenses de leurs opérations 2 et ne pourront rien répéter,
excepté dans le cas oùr il seroit de nécessité indispensable qu'on lcur fournit des batsaux; ; alors la dépense de ces bateaux leursera passée en compte,
agon, Chevalier, &c. Il sera payéà MM, les Ingéniteun-Gcogaphes une somme de (05,500 1. par an, eti2ooliv. de loyer à chacun > au moyen de quoiilsseront chargés
de toutes les dépenses de leurs opérations 2 et ne pourront rien répéter,
excepté dans le cas oùr il seroit de nécessité indispensable qu'on lcur fournit des batsaux; ; alors la dépense de ces bateaux leursera passée en compte, --- Page 747 ---
de "'Amérique sous lé Vent,
etneserarenboursée. qu'en constatant la
733'
2°. MM. les
nécewiéindispensable de
Ingénieurs - Géographes seront tenus de
dépense; 5
Général, à la fin de chaque quartier de trois
représenter à M, le
leur travail, afin qu'il puisse
des mois, un état circonstancié de
terminer ces opérations, juger soins qu'ils se seront donnés pour
très-onéreuses et trés-dispendieuses,
Récapitulation de ladite somme.
2 Ingénieurs à 4500 1. d'appoint., et 8200 1. de
à 4500
fourn, et. dép. ord,
et
254001.
à 225o
6;800
et4900
DoNNÉ au Cap s &c.
105,5ool.
R. au Contrôle le 4Juinsuivant,
ORDOXNANCE E du Gouverneur
du Riglement des deux
Génèral, 2 qui supendfexécuion de Part.1 19
à terre OIL à bord, à leur Conseils, choix, et permet aux Capitaines Négriers de vendre
Du 29 Mai 1764.
CHAncu Théodat, Comte
Le Commerce
d'Estaing, &c.
m'ayant représenté
ment des deux Conseils, contenoit que l'article 19 de l'Arrêt de Régleà ses intérêts, je me suis fait
une disposition absolument contraire
men, 3 et en vertu des pouvoirs représenter ledit article : après un mûr exasuspends etj'ai
qui m'ont été accordés par Sa Majesté, je
séquence, il sera suspendufexécution: loisible à
audit articie 19 du
bord de
tous Marchands
Réglementsen conson Vaisseau ou à terre, ainsi qu'il Négriers de vendre ses Noirs à
seulement de les soumettre à toutes les
avisera bon étre, àla charge
perception des droits imposés ledit précautions 2 pour la sûreté de la
en ait été autrement statué dans par
Réglement, > et ce jusqu'à ce qu'il
mêmes, délibérant sur les T'Assemblée Nationale, 3 ou par les Conseils
une partie du Commerce,d dont inconvéniens d'assujettir à une géne sans objet
cette Colonie. Au Cap
dépend laccroissement et
François, &c. SignéE ESTAING, T'augmentation de
R. en LAmirauté du Cap le lendemain,
reté de la
en ait été autrement statué dans par
Réglement, > et ce jusqu'à ce qu'il
mêmes, délibérant sur les T'Assemblée Nationale, 3 ou par les Conseils
une partie du Commerce,d dont inconvéniens d'assujettir à une géne sans objet
cette Colonie. Au Cap
dépend laccroissement et
François, &c. SignéE ESTAING, T'augmentation de
R. en LAmirauté du Cap le lendemain, --- Page 748 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRETdL Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne une levée de 30 souS par
téte de Negrespourles droits Curiaux et Suppliciés.
Du: 29! Mai 1764.
-A
ORDONNAN C E des Administrateurs, touchant les Privilégiés des Postes,
Du 2 Juin 1764.
CHAREES Théodat, Comte d'Estaing, 8c.
Réné Magon, &:c.
L'abus qui s'est introduit dans les Postes, nous ayant portés à nous
faire reprétenter l'état des personnes qui jouissoient de la franchise du port
des lettres, nous nous serions déterminés à faire le présent Réglement,
pour en fixer le nombre et remettre J'ordre dans cette parrie.
Le port franc deslettres ne sera plus accordé àl'avenir gu'aux personnes
ci-après dénommées, qui ne jouiront même de cette franchise qu'aurant
qu'ily aura sur l'enveloppe s Afaires concernant le service du Roi,
Au Cap, MM. de Reynaud, Major Général; de Grandmaison, Commissaire des Guerres ; de la Charmeraye, Procureur Général S de Juchereau,
Doyen du Conseil; Ruotte, Subdélégué principal 5 Bellot, Médecin du
Roi; Caignet de lEster, Commissaire de la Marine; ; Gouvion, Tréscrier;
Jauvin, Vérificateur général des Comptes; Marie, Imprimeur,suivant son
Traité,
Au Fort-Dauphin, , Samson 2 Subdélégué,
Au Port-de-Paix, du Tillet, Subdélégué.
A Saint-Marc d'Acquin, Subdélégué,
Au Port-au-Prince, Després, Commissaire des Guerres ; de Motmans,
Procureur Général; Viau, Doyen du Conseil; de la Mahautiere, Subdéléguéprincipal.
d Liogane, Antoine s Subdélégué.
A Jacmcl, Regnard de Saint-Peir, Subdélégué.
Au Petit Goave, Verdier des Rivieres, Subdélégué,
ASaint-Louis, Hais, Subdélégué principal,
dux Cayes,Perrin du Fief, Subdélégué.
Prince, Després, Commissaire des Guerres ; de Motmans,
Procureur Général; Viau, Doyen du Conseil; de la Mahautiere, Subdéléguéprincipal.
d Liogane, Antoine s Subdélégué.
A Jacmcl, Regnard de Saint-Peir, Subdélégué.
Au Petit Goave, Verdier des Rivieres, Subdélégué,
ASaint-Louis, Hais, Subdélégué principal,
dux Cayes,Perrin du Fief, Subdélégué. --- Page 749 ---
a
de TAmérique sous le Vent.
Sera la présente enregistrée au Bureau principal des Postes
copies d'icelle envoyée à tous les Directeurs des
du Cap,et
DoNNé au Cap, &c. Signé
Postes de Ja Colonie.
ESTAING et MAGON,
ORDOXNANCES des
Adminiserateurs, > portant établissement d'une
mission, sous le nom de Chambre de Conciliation,
ComDu 8 Juin 1754.
CHAnzs
Théodat, Comte
Réné Magon, &c.
d'Estaing, , &c,
La multiplicité des affaires
néral et de
qui'se sont accumulées au Tribunal du Gélintendant,nous ont déterminés
"dont la probité ct Tintelligence dans
ànous faireassister de personnes
connues 1 et
les affaires nous fussent
qui, , par les postes qu'elles
parfaitement
la ccnfiance de la Cour, . celle du Public, occupent, 9 méritassent également
séquence fait choix de M. le Comte de et la nôtre; nous avons en conRoi, un des
Thoran, Brigadier des Armées
dant
Commandans en second dans l'lsle de
du
au Cap, , et de MM.
Saint-Domingue, résiSupérieur dudit lieu : pour Duperrier les
et Beaujeau, Conseillers au Conseil
table objet de
mettre plus en état de reconnoître le véril'établissement de cette
propos de faire le Réglement qui suit: Commission, nous avons jugé à
ART. I"r, La Commission connoîtra
sions élevées au sujet des terrains
en notre nom de toutes les discusmandes en réunion
anciennement concédés, de
: en concessions, &c. des chemins
toutes decanaux, ouvrages publics, &c.
nouveaux ou anciens,
ART, II. De toutes demandes
ront cependant être reçues
en Payement de dettes, qui ne pourvalides, et cela par des Arrêts qu'après des Cours qu'elles auront été reconnues justes et.
des premiers Juges, ou queles créances Supérieures, ou par des Sentences
rés, emportant avec eux l'obligation seront constatées par des titres pamission ne pourvoira qu'aux
les Par corps; c'est-à-dire, que la Comtion des Arrêts et Sentences, moyens plus efficaces de procurer l'exécuautres objets du ressort des Conseils. etlacquittement des lettres de change, et
ART. III. La Commission
pourra lexécuter
commettra, lorsqu'un de ses Membres ne
pour faire l'examen lui-mme, s tel Commissaire qu'elle
des terrains en litige et lieux à reconnoitre, jugera convenable
Ce Commis-
aux
les Par corps; c'est-à-dire, que la Comtion des Arrêts et Sentences, moyens plus efficaces de procurer l'exécuautres objets du ressort des Conseils. etlacquittement des lettres de change, et
ART. III. La Commission
pourra lexécuter
commettra, lorsqu'un de ses Membres ne
pour faire l'examen lui-mme, s tel Commissaire qu'elle
des terrains en litige et lieux à reconnoitre, jugera convenable
Ce Commis- --- Page 750 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
saire des Conciliateurs 3 ou un Conciliateur lui-même, sera
d'un ou plusieurs Arpenteurs, suivant
du
accompagné
nécessaire
l'exigence cas; et lorsqu'il sera
qu'il en soit rassemblé jusqu'au nombre de trois, ce troisieme
Arpenteur-Arbitre aura toujours besoin d'être admis par la Chambre, lors
méme qu'il aura été choisi d'accord par les deux Parties : tous les Arpenteurs dépendront de ladite Chambre s qui pourra interdire leurs
toutes
les fois qu'elle le jugera à propos.
fonctions,
ART. IV. Le premier objet de la Chambre sera de diminuer le nombre
des procédures : qui s'est même glissé dans notre Tribunal; elle s'occupera
à le simplifier, à réduire toute opération juridique et tout délai à l'indispensable.
ART. V. La Commission décidera, d'après les informations qu'elle sera
en droit de faire, de Timpossibilité où les débiteurs se trouveroient d'acquitter ce qu'ils doivent; elle présidera aux arrangemens qui pourroient
être faits à cet égard; ; et lorsqu'elle se sera assurée que ladite impossibilité"
de payement est réelle, qu'elle n'est point simulée, et que ledit débiteur
s'est réduit dans les bornes étroites de ce qui est purement nécessaire à sa
subsistance, elle sollicitera les créanciers de donner des termes, de faire
même des sacrifices 2 et de suspendre toute poursuite juridique. La Chambre ne sera pas en droit d'arrêter lesdites poursuites , mais tous créanciers
qui n'auroient point égard aux représentations des Conciliateurs, seront
notés sur les registres de la Chambre, et seront pour toujours déchus d'avoir recours à son autorité. Les arrangemens faits entre débiteurs et créanciers, seront passés juridiquement ; ils seront aussi enregistrés 'au Greffe
de la Chambre, , qui veillera d'elle-mème à leur exécution
3 en avertissant
par lettres les débiteurs , du temps où les échéances approcheront, et en les
admonestant, dans les cas d'inconduite ou de nouvelles dettes contraires
à leurs premiers engagemens; 7 qu'ils se mettent, en agissant ainsi, dans le
cas d'encourir toute la rigueur du Gouvernement.
ART. VI. Les dettes dont le payement est ordonné par une multitude
de lettres de la Cour, les plus anciennes, 2 celles qui seront privilégiées
dans toutes les Jurisdictions; celles enfin qui le doivent être par convenance; c'est-à dire, qui regardent un débiteur riche et un créancier mal à
son aise, ou qui doit lui-méme 3 seront les dettes que la Chambre fera acquitter avec moins de délai.
ART, VII. Comme les Membres de la Chambre de Conciliation ne sont
qu'Assesseurs du Général et de FIntendant, ils ne pourront s'assembler
que sur leurs convocations mutuelles,
ART. VIII.
les Jurisdictions; celles enfin qui le doivent être par convenance; c'est-à dire, qui regardent un débiteur riche et un créancier mal à
son aise, ou qui doit lui-méme 3 seront les dettes que la Chambre fera acquitter avec moins de délai.
ART, VII. Comme les Membres de la Chambre de Conciliation ne sont
qu'Assesseurs du Général et de FIntendant, ils ne pourront s'assembler
que sur leurs convocations mutuelles,
ART. VIII. --- Page 751 ---
-u a a
de
Arr. VIII, Le PAmérique sous le Vent,
nué
nombre des Assesseurs
parle Général et "Intendant,
pourra étre augmenté ou dimires pendantes à Jeur Tribunal. suivant la quanticé etla nature des affai.
ART. IX. Les Ordonnances
et de IIntendant, lors méme seront toujours rendues au nom du Général
et les registres du Greffe qu'ils ne se trouveront point à la
la fin de chaque mois, seront toujours signés et paraphés Chambre,
ART. X. Les
par eux, à
lettres d'avertissement
paroître devant la
pour Payement, ou ordre
Chambre, 9 seront écrites au
de comtendant; ; elles seront signées deux
nom du Général et de I'InChambre tenant 5 et lorsque le par Général des Membres de la Commission, la
gneront eux-mêmes lesdites
et IIntendant y siégeront, ils siséans à la Chambre.
lettres, en exprimant toutefois
Poste : etau
Ces lettres seront
qu'ils sont
cas de défaut de
expédiées par la premiere
Cavalier de la
réponse > la Sentence sera portée
qui en
Maréchaussée, dont le
par un
exigera le payement, ainsi voyage sera'taxé parla Chambre, et
sera adressée. Les ordres
qu'un reçu de la part de celui
elle
néral seul; ils seront
pour arrêter seront expédiés au nom iqui
ART, XI.
signés de deux Membres.
du GéLorsqu'un de MM. les
Militzire, Se trouvera être un des Commandans en second,'o ou tout autre
de signer l'ordre
Membres de ladite Chambre, il
ledit ordre ne donnéàla être Maréchaussée; ; et en cas de retus de sera tenu
second ou Officier pourra exécuté ; mais cependant ledit
sa part,
demeurera
Commandant en
que Jedit refus pourroit occasionner. responsable envers le Général des suites
ART. XII. Les Greffiers du
ceux du Greffe de
dépôt général du Gouverneur, et celui
plaider par écrit dans TIntendance, la
seront les seuls qui pourront
ou
ART.XIIL, Il sera Chambre, seule forme qui sera employée. occuper et
imprimé en forme tenu, outre le registre de la
Chambre > un Journal
lonnes et Par classe d'extrait, d'après le modele ; il contient
leur demeure,
alphabérique s le nom des
par COécoulé
> le genre et la quotité de leurs créanciers, des débiteurs,
sans payement 3 les dates des
créances, le temps quis'est
constatent, la date des ordres de la titres, Sentences et Arrêts qui les
donnances rendues, leurs
Cour, 2 les arrangemens
les
Ce registre
motifs 3 non compris leur
pris, Orgénéral sera fait
exécution.
pour chaque mois de l'année. d'après un registre particulier, et imprimé
Les Membres de la Chambre
Tome IV
pourront, > sans déplacer, prendre commuAaaaa
dates des
créances, le temps quis'est
constatent, la date des ordres de la titres, Sentences et Arrêts qui les
donnances rendues, leurs
Cour, 2 les arrangemens
les
Ce registre
motifs 3 non compris leur
pris, Orgénéral sera fait
exécution.
pour chaque mois de l'année. d'après un registre particulier, et imprimé
Les Membres de la Chambre
Tome IV
pourront, > sans déplacer, prendre commuAaaaa --- Page 752 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises.
nication de tous les papiers contenus dans lc dépôt général du Gouvernement et dans le Greffe de l'Intendance ; ils veilleront àl la conservation,
au bon ordre et arrangement desdits papiers; mais les Greffiers en seront
personnellement comptables 2 d'après P'inventaire qui se fait actuclleinent;
il sera signé d'eux , et visé parle Général et l'Intendant.
ART. XIV.MM. les Assesseurs, Magistrats ou Jurisconsultes, jouiront
de mille écus par an d'honoraires, 2 payés par SaMajesté;la Chambre taxera
les Jugemens des affaires de terrain; il sera fait un tarif, dans lequel on
n'aura point égard à la quantité des procédures, mais seulement à l'importance des Jugemens définitifs; le produit cn sera destinéau payement
des Greffiers du Dépôt général du Gouvernement, et des Greffiers de TIntendance 3 qui ne pourront 2 sous aucun prétexte, exiger autre chose. Ce
produit sera aussi employé aux frais de Bureaux et de Buvettes; il en sera
tenu un compte exact; et le surplus du produit, s'il en existe, sera distribus au nom du Roi, et à la fin de chaque année , par le Général et PIntendant séantàla Chambre.
Cette taxe doit également remplir l'objet du payement des frais, et les
moyens de pouvoir dédommager en partie les Magistrats ou Jurisconsultes qui auront'été obligés d'abandonner leurs affaires particuliers pour celles
du Public. L'anéantissement de tous les droits des Secrétariats du Général
et de l'Intendant, déchargeant la Colonie de plus de 200,000 liv. par an 2
lataxe des discussions de terrain ne pourra être regardée comme onéreuse.
Au Cap, ce 8 Juin 1764. Signés ESTAING et MAGON.
JUCEMENS de la Chambre de Conciliation, établie au Cap.
Des 8 et 25 Juin, et 2 Juillet 1764Du 8 Juin.
Lxc Chambre de Conciliation assemblée, où étoientM.le Comte d'Estaing;
le
et M.
a été statué ce qui
M. Comte de Thoran 2 M. Duperrier
Beaujau,
suit:
Sur les plaintes portées par le sieur Decourt, Syndic du quartier du
Trou, à M.le_Général, contre le nommé d'Aprinville 2 et vu la Requête
dudit d'Aprinville, la Chambre a arrété que le nommé d'Aprinville, actucllement prisonnicr ès prisonsdu Cap,sera conduit, sous stre garde,
le
et M.
a été statué ce qui
M. Comte de Thoran 2 M. Duperrier
Beaujau,
suit:
Sur les plaintes portées par le sieur Decourt, Syndic du quartier du
Trou, à M.le_Général, contre le nommé d'Aprinville 2 et vu la Requête
dudit d'Aprinville, la Chambre a arrété que le nommé d'Aprinville, actucllement prisonnicr ès prisonsdu Cap,sera conduit, sous stre garde, --- Page 753 ---
de P'Amérique sous le Vent.
aux prisons du Fort - Dauphin,
requéte du Procureur du Roi dudit pour son procès être fait et instruit à la
MAGON.
licu, sily échoit. Signés ESTAING et
Du 25 Juin,
Vu par la Chambre les informations données
Préville, sur Temprisonnement des
par le sieur Deschamps de
guerite,
nommés Achile N. L.,
Marie-Louise et Marie-Noëlle N. L., du Bois Jeanne-MarChambre a renvoyé l'affaire à instruire
de l'Anse , la
à la requête du Procureur du Roi, pardevant le. Juge Criminel du Cap,
informations ou instructions
auquel sera remis expédition desdites
après!
données par ledit sieur
F'instruction de la procédure, jusqu'à
Deschamps, pour,
gresses Jeanne et Marguerite,
jugement définitif, lesdites Néau Mole Saint Nicolas,
,Marie-Louise et Marie Noëlle étre envoyées
de leur
pour y servir pendant six mois, à
duj
arrivéeaudit lieu, Signés ESTAING et MAGON. compter jour
Du 2 Juillet,
Surl la Requête présentée M.
périeur du Cap, contre le sieur par Hervé Duperrier, Conseiller au Conseil Suprocuration du sieur
de la Bauche, comme fondé de
tenant, il est ordonné Sacquenville audit
; Nous Général et Intendant, la Chambre
à M,
la
sieur Hervé dela Bauche audit
de
Duperrier somme de 8000 liv. de
nom, payer
ensemble les intérêts et frais;
principal > restante de plus grande,
mois, ctl'autre moitié
savoir, 3 la moitié dans le cours du
àfaute de
dans lc cours du mois d'Août
présent
ce, le sieur Hervé del la Bauche
prochain 2 sinon, et
de droit. Signé ESTAING.
y sera contraint par toutes voies
Du 2 Juillet,
Sur la Requête présentée
Ville du Cap; Nous Général par François Corneille, Menuisier en cette
fendu à tous Capitaines de et Intendant 2 la Chambre tenant, il est dé.
le sicur
Navires et autres de recevoir à leurs bords
Charpentier, ancien Marchand au
au Bureau des Classes de tenir la main à Cap; enjoignons aux Employés
sous les peines de droit. Signé ESTAING. l'exécution du présent Jugement,
Nous rapportons ces Jugemens, choisis entre
une idée
une foule d'autres, pour donner
dalifomidiprecise, 2 etdes matieres traitées dans ce Tribunal,
Aaaaas
et Intendant 2 la Chambre tenant, il est dé.
le sicur
Navires et autres de recevoir à leurs bords
Charpentier, ancien Marchand au
au Bureau des Classes de tenir la main à Cap; enjoignons aux Employés
sous les peines de droit. Signé ESTAING. l'exécution du présent Jugement,
Nous rapportons ces Jugemens, choisis entre
une idée
une foule d'autres, pour donner
dalifomidiprecise, 2 etdes matieres traitées dans ce Tribunal,
Aaaaas --- Page 754 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
COMMISSION provisoire de Procureur Général au Conseil du Cap, donnée
par M, le Comte D'ESTAING à M. LOHIER DE LA CH ARMERAYE,
Du II Juin 1764R. ail Conseil du Cap extraordinairement assemblé le 13 Juin, par Arêe,
portant que ladite Commission sera enregistrée aux Sièges da ressort, surle
registre des Avocats, et afichée au Bureau de la Bourse commune des
Huissiers.
msan
RASTE
PROCÈS VER BAL de PAssembléc du Conseil Supérieur du Cap, et des divers Ordres de SOn ressort, composantf-duonuilie Coloniale tenue au Cap.
Du II au 14Juin 1764Crsoux, MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap, sur f'indication à eux faite de la présente Assemblée extraordinaire, par M. le
Gouverneur Général, aux séances des 2I Mai dernier et 4 du présent
mois, et les divers Ordres de ce, ressort, convoqués pareillement par
Lettres de M. le Gouverneur Général, communiquées à M. lIntendant,
rendus dans la
Salle de la Maison des ci devant soi disans
se sont
grande
séance
Jésuites , servant aujourd'hui de Gouvernement, où ils ont pris
dans l'ordre ci après, à droite et à gauche de M. le Gouverneur général
et de M. PIntendant, assis Tun vis-à-vis de l'autre, aux deux angles opposés d'une table formant un carré autour de ladite Salle.
Ordre de Séance.
des Ordres du Roi,
M. le Comte d'Estaing a nommé et admis Chevalier
la
de Sa
Gouverneur Général de cette Colonie, représentant personne
Majesté.
A sa droite s M. le Marquis de Chastenoye, ancien Lieutenant au
Gouvernement général, habitant au Quartier Morin; M. de la Case, ancien Gouverneur honoraire, habitant au mêmc Quartier; M. le Comte de
Choiseul, Chevalier de S. Louis, ancien Lieutenant de Roi du Fort DauChevalier de S. Louis,
phin,aussi habitant au Quatier Morin; M. Clapion,
ancien Lieutenant de Roi, habitant à Jaquezi; M. le Comte d'Héricourt
Chevalier de S. Louis, ancien Capitaine d'infanterie, habitant au Mornerouge; M. de la Vit, Chevalier de S. Louis, ancien Commandant des
ier; M. le Comte de
Choiseul, Chevalier de S. Louis, ancien Lieutenant de Roi du Fort DauChevalier de S. Louis,
phin,aussi habitant au Quatier Morin; M. Clapion,
ancien Lieutenant de Roi, habitant à Jaquezi; M. le Comte d'Héricourt
Chevalier de S. Louis, ancien Capitaine d'infanterie, habitant au Mornerouge; M. de la Vit, Chevalier de S. Louis, ancien Commandant des --- Page 755 ---
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de P'dmérique sous le Vent.
quatré Quartiers, habitant au
habitant à Maribaroux; M. de Quartier S.
Morin; ; M, le Comte d'Osmond,
Troupés de la Colonie, habitant à Michel, la
Ecuyer, ancien Officier des
cien Capitaine des Troupes de la Petite-Anse ; M. de Raunay, anTaste, Chevalier de S. Louis, ancien Colonie, habitant au Cap ; M. de la
au Quartier de
Commandant de Milice, habitant
habitant
Maribaroux; ; M. Millot, ancien
mandant au Quartier de la Petite-Anse; ; M. de Commandant de Milice,
de Milice, habitant au Quartier de la Miniere, ancien Comchaud, ancien Commandant de Milice,
Grande-Riviere; M. Bounade ; M. de Mondion, , ancien
habitant au Quartier de Limozier du Limbé, M. de Bremond, Commandant de Milice, habitant au Quarrisse, habitant au Cap; M, le Roux, habitant au Bois-de-l'Anse; M. CleTrou,
habitant à Rocou, Quartier du
A sa gauche : MM, Cairou, du Plessis,
bert, Robiner, de Russy, Raby, Boudet, Papillon, Coudougnan, Lamdon, Tardivy, > Foache, Aubert,
Mesnier, Berard, BlancharM. Magon, Intendant. de
Gaujet, Négocians au Cap.
A sa droite : M. Jucherean cette de Colonic.
perrier,
S. Denis, Doyen du
Sous-Doyen: ; MM, le Gras,le Gris, Loiseau, Conseil; M.DuHameau, Conseiller honoraires, MM, de la
, Conscillers; M. du
Conseillers;MM. de Laye,
Forgue 2 Guillaudeu, Lory,
A sa gauche : M. Chispdu, Baujeau, ConseillrsAuciteurs
dic de la Petite-Anse; M. de Syndic du Cap; M. Brulé de Baubert, SynChailleau
Grandpré, Syndic du
Tainé,Syndic du Quartier de Plaisance M. Quartier Morin; M,
Quartier de Limonade; ; M. Milscent,
; Cailler 2 Syndic du
Riviere; M, Blanc, Syndic du
Syndic du Quartier de la Grandedu Quartier du Limbé;M. Quartier du Dondon; M. Fremont,
du Nord; M. Miniere, des Fontaines, Syndic du Quartier de la Syndic Plaine
Syndic des
Syndic du Fort-Dauphin; M. Marie de
A une table, Teriers-Rouges: ; M. de Court, Syndic du
Lievreville,
au centre de PAfembléc : M.
Quartier du Trou.
cureur Général du Roi, assis
Lobier de la Charmeraye, Progauche, M. Ruotte,
en face de M. le Gouverneur Général; à sa
Substicut,
premier Substitut; M. Fournier de Bellevue, second
face M. de Despallieres, M, FIntendant. Greffier en chef du Conseil, assis à la même
table, en
M, Baudu,
et moiFerrier, Aadiencisr,sur un siége détaché, derriere M.
che du Grellier 2 Commis-Greffier du Conscil, tenant la
IIntendant;
en chef,
plume, assis à gau-
ral; à sa
Substicut,
premier Substitut; M. Fournier de Bellevue, second
face M. de Despallieres, M, FIntendant. Greffier en chef du Conseil, assis à la même
table, en
M, Baudu,
et moiFerrier, Aadiencisr,sur un siége détaché, derriere M.
che du Grellier 2 Commis-Greffier du Conscil, tenant la
IIntendant;
en chef,
plume, assis à gau- --- Page 756 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Les places prises dans l'ordre ci-dessus, M.le Gouverneur Générala fait
Fouverture de PAssemblée par lc Discours suivant :
cc MM., C'estaux ditlicultésqu'on doits souventlesé événemensles plusheureux. L'honneur de présider à la premiere Assemblée Nationale de cette
Colonie, cst d'autant plus flatteur pour moi, que la réunion de ses différens
Corps sera également utile au service du Roi, et à vous, Messieurs; vous
donnerez, je n'en doute pas, un témoignage aussi glorieux qu'authentique
des sentimens dont vous êtes pénétrés.
Sice quejene présume point étoit possible ; sijamais des cabales ou des
considérations ignorées pouvoient ou avoient pu altérerlunité etla conduite dec quelque Corps particulier > le moyen le plus indubitable de dissiper un pareil nuage, est celui quej'emploie aujourd'hui: il m'a été permis
par la Cour; il m'est indiqué par tout ce quej'ai entendu depuis le peu de
temps que je vis avec vous, et il m'est prescrit par l'estime que je vous
dois.
C'est en rassemblant des François, qu'ils le deviennent davantage.
Accroîtreleur nombre, c'est augmenterleur zele: ils'allume par lexemple;
il s'anime par l'émulation. Notre caractere national est notre attachement
nos Maitres; il présidera dans l'Assemblée d'une Colonie qui leur a
pour
donné, pour ainsi dire, dès son berceau, des marques à jamais mémorables d'une fidélité aussi constante. Elle a obtenu des prérogatives uniques 5
elle les a méritées; elle ne cessera point d'en être digne.
Oui, MM., je n'en doute point ; vous ne promettrez pas à Sa Majestéune obéissance conditionnelle; vous ne prescrirez point des modifications
qui ressemblent à desloix; vous n'éluderez pas Pexécution d'un ordre nécessaire; les termes que vous emploierez seront les fideles interprêtes de
Vvos coeurs 5 le respect etl V'attachementles dicteront également, Vous demanderez des graces, , mais vous n'exigerez point des imposibilités; vous
ferez, avec toute la liberté due à des Citoyens 2 des observations; M.lIntendant et moi, nous les écouterons avec joie; nous les suivrons avec toute
l'exactitude que permettent nos places, et nous les ferons parvenir jusqu'au pied du Trône de Sa Majesté.
Public
Un pathétique effrayant ne jettera point la consternation dans le
de cette Colonie; il n'excitera point le découragement 5 il ne causera
point en Europele juste étonnement que produisent toujours des phrases
quisemblent contrarices par les faits; vous ne profanerez point 1 par des
assertions dénuées de preuves, > les Arrétés de votre Assemblée; ils ne seront point souiilés par aucuns termes offensans 3 auçun état ni aucun Par-
Un pathétique effrayant ne jettera point la consternation dans le
de cette Colonie; il n'excitera point le découragement 5 il ne causera
point en Europele juste étonnement que produisent toujours des phrases
quisemblent contrarices par les faits; vous ne profanerez point 1 par des
assertions dénuées de preuves, > les Arrétés de votre Assemblée; ils ne seront point souiilés par aucuns termes offensans 3 auçun état ni aucun Par- --- Page 757 ---
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de P'Amérique sous le Vent,
ticulier n'y trouvera de ces reproches tacites,
des épigrammes qu'à des leçons. Dignes de la qui ressemblent plurôt à
uniquement occupés des besoins de
confiance de Sa Majesté,
moyens de remplir, sans
FEtat; vous porterez VOS vues sur les
aucune espece de restriction,
millions , et sur ceux del'adoucir, en le
Timpôt des quatre
C'està vous, 2 MM., à
partageant également,
ont supposé avoir fait. C'est interpféter ce que Vos Représentans ont cru ou
glement du 9 Mars
le avec plaisir que j'offre aux Auteurs du Ré.
dre des
1764, tribut public de louanges que méritent
matieres, la recherche des
l'orteté du dispositif, et l'élégance du objets, 2 Texposition des vues, , la netcere quelon doit à un
style. Je m'acquitte de Thommagesinet la base des réflexions Ouvrage qui va faciliter le vôtre; ; il a été la source
decette Colonie. Je mulipliées de la plus grande partie des Habitans
glement pût subsister présume tel que peu d'entre eux ont imaginé que ce Ré
II me seroit
qu'il est.
les articles permis, 2 d'après cette persuasion, de me
sur lesquels jes suis obligé, au nom de Sa dispenser d'indiquer
MM., votre interprétations Vous
Majesté, de demander,
votre zele vous a
de connoissez tous ces articles; la verité de
démentirez
empéchés vous les dissimuler à vous-mémes;
Cc n'est point en Corps ce que vous ne pouvez nier en vous ne
vous point pour vous persuader de ce que vous savez
particulier,
retracer les objets, que je vais tâcher de fixer les déjà; c'est pour
lesquels doit tomber votre interprétation.
différens points sur
1°. Je serois coupable, MM., si je diminuois,
gloire que vous allez acquérir : je le ferois,
> sans le vouloir, la
échappés sans doute : j'en
à
en vous indiquant des termes
pour Sa Majesté. S'il existe appelle votre attachenient et à votre
tion
une phrase, un mot susceptible
respect
peu respectueuse ; s'il est hasardé ou
d'interprétatous à notre Maître, il sera
contraire à ce que nous devons
deviendra un motif de louanges, interprété; vous l'efacerez, MM.; et ce tort
2". Le prestige de Téloquence ni les raisonnemens
peuvent empécher, MM., la
les plus captieux ne
Comparez le prix du sucre preuve démonstrative d'un fait évident,
vous verrez que vous avant l'impôt, et ce'ui où il est aujourd'hui,
Timposition est établie, recevez plus d'argent de vos denrées
du
2 que ces mêmes denrées, ne vous en depuis que
temps que l'imposition étoit ignorée. Il est aussi
rapportoient
qu'aux mois de Septembre et d'Octobre
superllu de vous dire
dans la partie de l'Ouest, étoit de
1763, le cours du sucre blanc,
Mars dernier il se vendoit de 40 à 42 liv. le cent; et qu'au mois de
48 à 52 liv. lec cent, Le sucre brut se dé-
vos denrées
du
2 que ces mêmes denrées, ne vous en depuis que
temps que l'imposition étoit ignorée. Il est aussi
rapportoient
qu'aux mois de Septembre et d'Octobre
superllu de vous dire
dans la partie de l'Ouest, étoit de
1763, le cours du sucre blanc,
Mars dernier il se vendoit de 40 à 42 liv. le cent; et qu'au mois de
48 à 52 liv. lec cent, Le sucre brut se dé- --- Page 758 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
bitoit en Septembre et Octobre, de 18 à 20 liv. le cent; il a été dans Ie
même mois de Mars, de 25 à 26 liv. le cent. Le très-petit nombre d'Habitans qui chargent leursrevenus, se défont toujours à Saint Domingue de
la portion de leurs denrécs employées à payer ce qu'ils dépensent et ce
qu'ils consomment.
Quel est le pays assez fortuné pour jouir d'une exemption sur tous ces
objets ? Quel est celui dontle Souverain et les Habitans sont assez heureux
pour que l'Etat, défrayé par d'autres sujets 2 n'entraine aucune charge?
Vous n'avez point voulu que TEurope et le Commerce payassent toutes
les vôtres. Cc n'est point l'intention de Sa Majesté, etje dois vous exhorter à partager, ,au moins avec le Commerce, un fardeau que les dernieres
nouvelles de la Martinique ont dû vous apprendre que Sa Majesté avoit
rejeté totalement surles Colons qui habitent cette Isle.
Je vous invite , MM.,à ne point perdre de vue 2 dans cet article important, que la concurrence de la rade décide presque toujours du prix des
marchandises,
3°. Le Mémoire numérique de M.Magon , Tu à l'Assemblée du Conseil,
communiqué auparavant 3 et écouté sans objection > démontre la non
existence de l'augmentation des impôts; ;il réduit la réalité de cette augmentation à 265,000 liv. Le chemin qu'il y auroit à parcourir pour remplir la quotité ordonnée par Sa Majesté, est trop considérable pour ne pas
s'occuper de le diminuer. Je crois nécessaire , MM., que vous et M. l'Intendant cherchiez également à vous rapprocher. Létablissement d'une capitation modique > payée par chaque tête de Noirs, est le moyen que je
me crois d'autant plus permis de vous indiquer, qu'il est indispensable, et
que ceux mêmes qui en ont combattu la facilité,en ont sans doute trouvé
la perception moins difficile qu'ils ne la supposent 5 ils l'ont prouvé, en
continuant de Pemployer; ils n'ont proposé aucun changement dans la
distribution des impôts qu'ils font recueillir; celle des droits Suppliciés et
de Maréchaussée est restée la même.
4.Des anciens droits royaux, consacrés dans tous les pays,n'ont pu être
regardés ni proposés comme faisant partie d'une nouvelle augmentation de
charge. Je désirerois avec vous > MM., que la situation dans laquelle les
finances sont remises à M. lIntendant, me permit de demander la suppression de ces droits; la plupart sont plus abusifs qu'utiles. Je fais plus ij'ose
me fatter que le systême économique que vous nous voyez embrasser s
permettra bientôt d'exécuter ce que je ne fais que souhaiter aujourd'hui.
Mais a
'ont pu être
regardés ni proposés comme faisant partie d'une nouvelle augmentation de
charge. Je désirerois avec vous > MM., que la situation dans laquelle les
finances sont remises à M. lIntendant, me permit de demander la suppression de ces droits; la plupart sont plus abusifs qu'utiles. Je fais plus ij'ose
me fatter que le systême économique que vous nous voyez embrasser s
permettra bientôt d'exécuter ce que je ne fais que souhaiter aujourd'hui.
Mais a --- Page 759 ---
-
de P'Amérique sous le Vent.
Mais, MM., je ne dois pas moins vous observer
Jeux, les Cafés, les
que les Cabarets, les
ne doit
Bouchéries, et les Postes ne peuvent être
s'occuper qu'à en diminuer le
évalués: on
De parcils
produit, et à
objets, 2 des revenus auissi minutieux parvenir à les étcindre.
Assemblée. Vouloir
sont indignes de cette
dans toutes les
s'appesantir sur ces parties vicieuses qui se
Administrations,c'eat chercher des
trouvent
déclamation. On ne s'étoit jamais
sujets de critique et de
rab et de FIntendant; ils n'étoient plaint des frais du Secrétariat du Généquelques mois du seul Secrétariat de pas médiocres ; le dernier partage de
droits n'existent plus; ils sont annullés TIntendant, , a été à 90,000 liv. Ces
vent, si l'on veut, former
sans demandes ni
tites
un équivalent
plaintes ; ils peuFermes; et Tanéantissement de proportionné au produit des
tante de
cet abus doit être une
petruits. T'empressement et du soin avec
preuve exislequel les autres seront dé5.Le renouvellement d'une taxe abolie
riété, MM., quis semble trop grande
par la Cour est une contraL'impôt de deux
pour que vous la
pour centsurl la vente
laissiez subsister,
comme un tribut de la
des Noirs ne peut être
Commerce, qui redonne Colonie; il tombe sur la partie
considéré
tion décernée
une nouvelle vie à
intéressante du
contre ceux qui vendent Saint-Domingue. La confiscaentrave inutile; ; elle
leurs Noirs à bord, me
6°. Le
est,je crois, , digne de votre
paroît une
prétexte de mettre des bornes
attention.
monter aussi haut la taxe
au luxe des Villes, en faisant
malheur d'être
imposée sur les Noirs
ferment
obligé d'en aveir, 2 encore
domestiques, a rendu le
dans les bornes du nécessaire. Les plus grand pour ceux qui se rennoncer, MM., 2 que vous modifierez
vaux du Public semblent an7.Je dois vous
cet objet.
courager la
informer, 2 MM., qu'il m'est
jet la portion des Habitans dont la spécialement ordonné d'enque culture des vivres.
médiocre ambition n'a pour obsemble s'opposer
Liimposition que leurs Esclaves
bitans.
directement à
suppo ortent
Taugmentation de cette classe d'Ha8". La taxe des maisons
charge exhorbitante pourles paroît Habitans disproportionnée 5 c'est une nouvelle
objet exige que voys le discutiez. des Villes, Je crois, MM. , que cet
9". La jauge de tout ce qui contient
source intarissable d'une
les denrées peut devenir, MM., la
être le germe d'une multitude des soupçons et de difficultés; elle
une Administration inquisition insupportable, Des Pataches
peut
Tome IV,
devenue soupgonneuse, et efirayéc de établies par
quelques abus,
Bbbbb
ée 5 c'est une nouvelle
objet exige que voys le discutiez. des Villes, Je crois, MM. , que cet
9". La jauge de tout ce qui contient
source intarissable d'une
les denrées peut devenir, MM., la
être le germe d'une multitude des soupçons et de difficultés; elle
une Administration inquisition insupportable, Des Pataches
peut
Tome IV,
devenue soupgonneuse, et efirayéc de établies par
quelques abus,
Bbbbb --- Page 760 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
peut-être câusés uniquement par la négligence de vos Ouvriers; des Commis arrogans et presque toujours injustes 5 des formalités épineuses seroient
la suite indubitable de cette jauge. Calculer l'impôt sur le poids des factures
certifiées s seroitsans doute plus simple vous auriez la certitude de n'étre
jamais ni soupçonnés ni accusés ; la liberté de diviser vos poids, diminueroit le nombre dcs cabrouets que vous êtes obligés d'employer.
Io", Le dernier objet sur lequel je dois , MM., 3 fixer votre attention,
est sans doute le plus important. Sa Majesté, en laissant le soin de régler
lessugmentations, n'a point permis d'en fixer la durée. Reposez-vous s
MM., sur sa bonté ; oser lui prescrire des bornes, ce seroit en suspendre
les effets,
Ce n'est point,je crois, aux années, mais aux circonstances à décider
de la révolution des impôts d'une Colonic; il est des temps où leur payement en argent deviendroit impraticable. Il me semble que les denrées
qui remplaceroient alorsle défaut d'argent 2 seroit une ressource pour lEtat,
un moyen de défense pour la Colonie, un objet pour la Marine de Sa Majesté, et un soulagement pour les Habitans, quise trouveroient déchargés
par la suite de l'imposition dont ils se seroient acquittés en denrées 2
dans un temps où leur exportation est interdite par la crainte des
ennemis.
Que ne puis-je, MM., vous indiquer de plus grandes facilités sj'ose vous
prome:tre toutes celles qui dépendront de moi. Vous avez dû vous appercevoir que, persuadé, dès mon arrivée, du tort que toute espece de corvées occasionne aux Habitans. 9 je me suis empressé de donner un exemple
que je ferai pratiquer aux Troupes, Il arrive des Esclaves, et je m'occupe
des moyens de faire acheter au Roi des cabrouets, des mulets, et des chevaux, qui, proportionnés dans leur nombre à celui des Troupes, vous
délivreront bientôt d'un service nécessaire, pratiqué dans tous les pays,
et dont le refus 3 inséré dans un simple Arrêté, ne suffit pas pour dispenser les sujets du Roi.
C'es:,MM., dans la destruction des abus, dans la diminution des Fermes particulieres 9 dans le bon emploi de tous les moyens 2 dans des établissemens utiles, dans le retranchement des superfluités, et dans la sage
économie que M. 'Intendant fera de tous les fonds, que nous devons
chercher la prospérité de cette Colonie : nous devons tous y concourir
également.
Si les premiers instans laissent appercevoir, malgré moi, les traces
afligeantes de la sévérité,) j'espere qu'elles seront bientôteffacéespar l'union
de tous les moyens 2 dans des établissemens utiles, dans le retranchement des superfluités, et dans la sage
économie que M. 'Intendant fera de tous les fonds, que nous devons
chercher la prospérité de cette Colonie : nous devons tous y concourir
également.
Si les premiers instans laissent appercevoir, malgré moi, les traces
afligeantes de la sévérité,) j'espere qu'elles seront bientôteffacéespar l'union --- Page 761 ---
e
de PAmérique sous le Vent.
et par la liberté qu'enfantent toujours
ordre public,
l'aisance des Particuliers et le bon
Je ne puis y parvenir : MM., qu'autant
moyens, en vous conformant aux demandes que vous m'en procurerez les
Je ne doute pas que ce désir ne soit
etauxi intentions de Sa Majesté,
vous me mettrez dans le
l'ame de toutes vos
pureté de
cas heureux de rendre
délibérationss
votre zele et de toute l'étendue compte à la Cour de la
bonheur inappréciable de devenir
de vos lumieres; j'aurai le
jesté >>,
Torgane de la satisfaction de Sa MaM.le Gouverneur Général
la parole et a dit:
ayant cessé de parler, M, FIntendant a pris
cc MM., le Discours
vous dire M. le Procureur que vient de prononcer M. le Général, ce
pendant voulu
Général, ne laissent rien à désirer.
que va
avoirà vous parler sur
J'aurois ce-.
ma santé m'en
Je
cette matiere mais la foiblesse de
empêche. me bornerai donc
que vousavez
à vous dire le
entendu, et celui que vous
que Discours
aux calculs et aux observations
allez entendre, sont conformes
dernier : f'ajouterai encore
que je communiquai au Conseil le 21 Mai
l'état
qu'on ne peut rien dire qui
intérêts deschoses, et qui mene plus sûrement dans la explique plus au vrai
du Roi et de la Colonie; ; intérêts
voie de concilier les
mais étre divisés.
qui ne peuvent et ne doivent
des affaires du Roi. D'après cette vérité, je dois mettre sous vos yeux l'état jaLes dettes, dans la partie du
montent à 623,834 liv.
Cap, en ordonnances non
400,000 liv.;
7 sous 6 deniers i et en
acquittées,
ce qui produit un total de
comptes non arrêtés , à
Jen'ai encore rien de
1,023,834liv. 7 sous 6 den.
les renseignemens positif sur les autres parties de PIsle; mais
dû encore
que j'en ai reçus, je ne crains
d'après
un autre million, Tel est l'état dans point d'avancer qu'il est
laissé lcs finances s pendant qu'il
lequel mon prédécesseur a
1763, àM, le Duc de
écrivoit, dans sa Lettre du 1" Décembre
l'annéc derniere alloit à Choiseul, que la dépense des six derniers mois de
3.025,591 liv.2 sous 6 2,017,060 liv. 15sous, faisant, monnoie du
Le Discours
den. >>
pays,
de M. PIntendant fini, M.
cureur Général du Roi, s'est
Lohier dela Charmeraye, Pro-
< MM., tout contribue levé, et a dit;
peut-être
à la célébrité de cette auguste
de
qu'aucun des jours solennels de la Colonie
Assemblée 2 et
circonstances plus éclatantes,
ne fut jamais marqué
Quoide plus important en effet, quoi de
Bbbbbz
ie du
Le Discours
den. >>
pays,
de M. PIntendant fini, M.
cureur Général du Roi, s'est
Lohier dela Charmeraye, Pro-
< MM., tout contribue levé, et a dit;
peut-être
à la célébrité de cette auguste
de
qu'aucun des jours solennels de la Colonie
Assemblée 2 et
circonstances plus éclatantes,
ne fut jamais marqué
Quoide plus important en effet, quoi de
Bbbbbz --- Page 762 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
plus honorable, quoi deplus Aatteur que la cause qui réunit ici tous les
Ordres dela Colonie!
Ilfut un temps parmi nous où ces Ordres, divisés sans objet, s'épuisoient inutilement sans s'entendre: comme si, servant tous la Patrie dans
leur genre, ils n'avoient pas tous un droit proportionnel à ses éloges! La
raison quis'avance sur les pas d'un Gouvernement sage 9 détruit enfin
cet injuste préjugés les états se rapprochent 2 ils sc réunissent, etleur premier acte va transmettre àl la postérité un monument immorteld'obéissance
et de soumission aux ordres du Roi.
vous, sages dépositaires de sa Justice souveraine et de ses Loix,il
est donc vrai que la crainte d'unc fausse honte n'a pas plus de pouvoir
sur le cceur du Magistrat, que le désir d'une fausse gloire! Oui, MM.,
vous connoissez trop le prix des talens qu'on consacre à son Prince, et
vous estimez trop peu ceux qu'on lui dérobe 2 pour refuser constamment
à votre Patrie le secours de votre zele et de vos lumieres dans cette nouvelle répartition. Sila premiere a mérité des éloges,ne vous y trompez pas,
la seconde, en vous couvrant de mérite ct de gloire, ainsi que Vos Collegues, fera la preuve de cette grandeur d'ame qui constitue l'essence de
la Magistrature, L'une appartient sans doute à l'esprit, et peut flatter lamour-propre; l'autre sera lechef-d'cuvre du cccur > et le gage austere de
cet amour du devoir, de cette obéissance rigourcuse, qui sait tout sacrifier à la volonté suprême de son Roi, SCS travaux, ses succès, sa gloire
même s'ille faut. Mais n'est-ce point trop long-t temps > MM., suspendre
les effets utiles de votre zcle ? Je cede à votre empressement : je me
rapproche de l'objet commun de I'Assemblée; je considere avec vous la
justice et les suites de l'impôt.
En premier lieu, semblable à tous les revenus de l'Etat, cet impôt n'a
d'autre cause que la sûreté de l'Etat mêmc; c'est vous en démontrer tout
à la fois, MM., la justice et la nécessité.
En second licu, l'assiette de cet impôt décidera de l'ordre et de la félicitéintérieure de la Colonie pendant la paix; elle en assurera la conservation pendant la guerre.Jugez, MM., de l'importance et des suites de
cet impôt !
Cependant, tout important 7 tout nécessaire qu'il est, Sa Majesté le
pese encore. Ne croyez pas que ce soit sur l'état des finances de son
Royaume 2 et les revenus de la Colonie qu'elle le mesure 5 non 2
MM., c'est sur la nature de vos biens ct le tableau touchant de leurs
licitéintérieure de la Colonie pendant la paix; elle en assurera la conservation pendant la guerre.Jugez, MM., de l'importance et des suites de
cet impôt !
Cependant, tout important 7 tout nécessaire qu'il est, Sa Majesté le
pese encore. Ne croyez pas que ce soit sur l'état des finances de son
Royaume 2 et les revenus de la Colonie qu'elle le mesure 5 non 2
MM., c'est sur la nature de vos biens ct le tableau touchant de leurs --- Page 763 ---
A
de l'Amérique sous le Vent,
vicissitudes cruelles, Sa Majesté fait plus; elle avoit
aux Isles du Vent; elle remet en voS mains celle de ordonné limposition
vous plaçant , pour ainsi dire," entre le Trône
cette Colonie s et
ternelle vous laisse le soin,
et le Feuple, sa bonté paque faire se
les que dis-je? elle vous invite à concilier,
nir les
pourra, besoins de l'Etat et ceux dela
autant
droits de la Puissance Royale, moins
Colonie;à mainte:
tere, que par l'attrait puissant d'une
par l'autorité de son Caracrépastition.
parfaite égalité dans cette nouvelle
Si Ja confiance et les bienfaits du
jugez, MM., de l'étendue des
Princesont la mesure de nos devoirs,
nous permet pas de les
vôtres ! L'austérité de notre ministere ne
vous défend de
partager avec vous ; la qualité de vos
vous
nous y associer; mais du moins nous sera-t-il fonctions
présenter ici quelques-unes des réflexions
permis de
quer l'imposition que vous avez déjà
que nous semblent indifaire.
faite, et celle que vous allez
Rien ne doit être plus certain,
des impôts en général,
2 plus solide, et plus réel, que le produit
font
puisque les impôts ou les besoins de
n'est qu'un 5 que l'un est la cause et la mesure de Pautre;
l'Etat ne
pas certain et réel, s'il est méme d'une
qu'enfin sifimpôt
pliquée, les opérations
perception difficile et comd'être protégé. Ces
languissent , l'Etat souffre, et le Citoyen cesse
la base de l'assiette principes, vous le savez mieux que moi,
si la
et de la répartition de tous les
MM., sont
premiere
impôts : voyons donc
réel.
imposition y est conforme; voyons si le
produit en est
Non, 3 MM., il ne l'est pas.Je nele dis sans doute
je dois cet aveu aux intérêts du
à
qu'avec peine; mais
leurs , je ne
Roi, mon ministere, et à la
d'ailparle et n'opere en ce moment que
vérité;
pensateur deslinances de la Colonie,
d'après le judicieux disses demandes: : dois-je craindre
d'après ses réfexions > ses plaintes,et
Ilest
d'errer:
donner cependant certain, MM., qu'on a
au Roi les quatre millions
voulu, qu'on a méme compté
prouve. Or si,
qu'il demande; la premiere
le
effectivement par quelque erreur de fait ou de calcul, Sa Majesté imposition n'a
Nons ne devons Timpôt en entier 2 peut- on trop se hâter de le lui donner pas P
pas croire que cela fasse l'ombre méme
passons donc à l'examen de la premiere
d'une question :
deson défaut de réalité,
imposition, ou plutét à la preuve
La Colonie payoit à Sa Majesté
2,500,000 liv. Par an avant la nou-
,
qu'il demande; la premiere
le
effectivement par quelque erreur de fait ou de calcul, Sa Majesté imposition n'a
Nons ne devons Timpôt en entier 2 peut- on trop se hâter de le lui donner pas P
pas croire que cela fasse l'ombre méme
passons donc à l'examen de la premiere
d'une question :
deson défaut de réalité,
imposition, ou plutét à la preuve
La Colonie payoit à Sa Majesté
2,500,000 liv. Par an avant la nou- --- Page 764 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
velle imposition. Sa Majesté demande à la Colonie
argent de Saintà
du
quatre millions par an, 5
Domingue, compter premier Janvier 1764; ce
fait 1,500,000 liv, d'augmentation annuelle. Il est
qui
certain, nous le
tons encore, qu'on a voulu et cru les donner: mais on ne l'a
répévoicila
pas fait; en
preuve.
1°. On supprime toutes les corvées, et ony met un tarif, au cas néanmoins qu'elles aient lieu : on décharge la caisse municipale des droitssuppliciés, du payement des Maréchaussées, et on en charge la caisse duRoi;
enfin, on décharge les Habitans en géneral du logement des Gens de
Guerre et/ fourniture d'ustensiles;ce qui dès-lors tombe encore sur la caisse
du Roi. L'Administrateur des Finances, dans son Mémoire du mois de Mai
dernier, dit que ce sont des articles qui ne peuvent être évalués à moins
d'un million par an.
2°, On abandonne bien au Roile produit annuel de la Ferme des Bouche:
ries dela Colonie, fixé à 235,000 liv.; mais on ôte au Roi, sans s'en appercevoir, un privilége aussi çonstant et aussi aricien que cette Ferme:
on dit qu'il payera la viande de ses Troupes au même taux que les Habitans. Ainsi, après avoir observéle produit annuel de cette Ferme, qu'on
abandonne cependant à Sa Majesté, il ne lui en couteroit rien moins de
235,000 liv. par an, pour l'excédant de la fourniture des Troupes,suivant
lc calcul de M.T'Intendant,
3°. On livre au Roi, en déduction des quatre millions d'impôt, le
produit annuel des droits de l'exportation des sirops et tafias, pour une
somme de 150,000 liv. par an 5 comme si cette exportation, s aussi désirable à la vérité pour le bien de la Colonie, peut-être même aussi nécessaire qu'indifférente au Commerce de la Métropole, n'étoit pas 2 quant à
présent, aussi illusoire que son produit.
Enfin, on donne au Roi, en déduction de limpôt, et sur le pied de
300,000 liv. par an, le droit de deux pour cent sur le produit de la vente
des cargaisons de Noirs ; droit que Sa Majesté a elle-méme aboli par son
Ordonnance du 23 Juillet 1759; droit que, dans son Mémoire du 2 Août
4718, au sujet des droits qui seront établis à Saint-Domingue, Sa Majesté dit qu'il ne convient pas d'établir surles Navires deH France,aussibien
que sur les marchandiscs qui en arrivent.
Ces quatre articles ( dont les deux premiers, montant à 1,235,000 liv.;
sont une charge nouvelle et constante pour le Roi, et les deux derniers,
montant à 450,000 liv,, sont purement illusoires) font un total de
dans son Mémoire du 2 Août
4718, au sujet des droits qui seront établis à Saint-Domingue, Sa Majesté dit qu'il ne convient pas d'établir surles Navires deH France,aussibien
que sur les marchandiscs qui en arrivent.
Ces quatre articles ( dont les deux premiers, montant à 1,235,000 liv.;
sont une charge nouvelle et constante pour le Roi, et les deux derniers,
montant à 450,000 liv,, sont purement illusoires) font un total de --- Page 765 ---
-
de Pdmérigue sous le Vent.
1,685,000 liv., qui non seulement absorbe
établie par) le dernier impôt, mais méme l'augmentation de 1,500,0001,
impôt de 2,500,000 liv.
diminue de 185,000 liv. l'ancien
Ilny a donc point de réalité dans le
tion; ; la conservation des droits du
produit de la premiere imposiministere
de
Roi, et le devoir
de
exigeoient nous cette
rigoureux notre
et: sans entrer dans aucun de
démonstration. Prouvons
ces détails sur
maintenant,
déjaprévenu les nôtres; ; prouvons,
lesquels vos réflexions ont
des Peuples de la Colonie,
dis-je, pour l'intérêt et le
sur
que, quelle que soit
soulagement
lesquels vous Tasseoirez, MM., il n'est
l'imposition et les objets
ment en
pas possible d'en fixer
argent, sur-tout en temps de
le payevantes appartiennent , MM., à la nouvelle guerre. Cette réflexion et les suifaire.
répartition que vous allez
Personne n'ignore que ia Colonie n'a
elle; que la
point d'especes d'or et
méme
Métropole ne lui en fournit point; ; que cette
d'argent à
par très-expressément défendue par les Loix du
importation est
1'Ordonnance du Roi du 4 Mars 1699. On sait Royaume, > entre autres
partie des especes d'or et
aussi que la
d'argentque nous tirons des
majeure
s'exporte en France, sur-tout
Colonies
moins avantageux.
lorsque les retours en denrées Espagnoles,
In'estigonc pas possible
paroissent
pôt en argent, puisqu'il n'en existe point d'asseoirle Payement de l'imaussi, depuis que Sa Majesté y a établi des essentiellement dans la Colonie:
pour la majeure
impôts, n'ont ils jamais
moyen d'assurer partie, que sur la denrée; ; c'est
porté,
tout à la fois dans les
constamment Tunique
duit de l'impôt.
Colonies et la perception et le
proL'impôt est certain, et sa
facile,
pend ni des circonstances del la perception
2 quand Timposition ne déque lel
paix ni des circonstances de la
jours. Peuple peut non seulement payer dans un
guerre, et
Or.fixerfimpdes surles denrées de la
temps, mais payer toutraiter le Culrivateuravece égalité.
Colonie, c'est tout prévenir, c'est
e'est tout assurer;le sol ets
Stipuler lepayement de
du tribut
ses productions
limpôten denrées,
de chaque Citoyen, et l'Etat répondent en tout temps à l'Etat
propres Sujets par des
ne s'énerve point en affoiblissant ses
D'ailleurs il est certain discussions et des recherches perpétuelles.
comme le
quele tribut naturel au
nôtre, est l'impôt surles
Gouvernement modéré,
celui que les Peuples sentent le moins. marchandisessc'est La
le plus léger, c'est
chand lavance à
marchandise le
FEtat, et le Consommateur
doit, le Martout, confond le tribut avecle
, qui, dans le fond, paye
prix de la marchandise méme,
D'ailleurs il est certain discussions et des recherches perpétuelles.
comme le
quele tribut naturel au
nôtre, est l'impôt surles
Gouvernement modéré,
celui que les Peuples sentent le moins. marchandisessc'est La
le plus léger, c'est
chand lavance à
marchandise le
FEtat, et le Consommateur
doit, le Martout, confond le tribut avecle
, qui, dans le fond, paye
prix de la marchandise méme, --- Page 766 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Mais nous ne doutons pas, MM., qu'en exécutant, sur quelque plan
que ce soit, l'ordre du Roi en son entier, 2 comme vous le devez, vous
ne ménagiez ensuite avec sagesse l'intérêt des Peuples en général de cette
Colonie. Nous ne vous avons entretenus quc du Cultivateur, parce que
c'est Jui quicompose essentiellementla Colonie, parce que c'estsur luique
porte presque la totalité des impôts ; enfin, parce que c'est lui dont la fortune incertaine et périssable est sujette aux plus cruelles révolutions. Cependant, comme tous les ordres de la Colonic sont égaux aux yeux du
Prince, ilsle seront certainement aux vôtres, et vous peserez avecjustice
leur intérêt et leur contribution au même poids et dans la mêmé balance
que ceux du Cultivateur,
Vous allez sans doute, MM., vous engager dans une route difficile et
élevée: mais un cccur fidele à son Prince, un cceur juste, et des mains aussi
habiles que les vôtres peuyent entreprendre ce grand ouyrage avec succès,
etle conduire avec gloireàsa fin: aussi ajoutons-nousà nos espérances ce que
nous retranchons à votre cloge ; et c'est avec une joie sincere que nous
vous voyons d'avance, MM., 3 goûter la gloire solide d'avoir exécuté
l'ordre du Roi,et concilié sa volonté suprême avec le soulagement des
Peuples et le bonheur de vos Concitoyens >).
Après le Discours de M. le Procureur Général > M, le Gouverneur Général al repris la parole, et a dit:
a MM., je vois peint sur vos visages ce que je lirois encore mieux dans
vos coeurs; vous n'avez qu'une opinion, qu'une volonté, et qu'un désir sur
les deux objets principaux qui nous rassemblent. Nous devons, je crois,
arréter unanimement que vous voulez remplir pleinement et dans toute
leur étendue 2 les ordres de Sa Majesté et que vous priez M. l'Inteudant
ct moi d'étre vos interprêtes auprès d'elle, pour lui exprimer la douleur extrême que vous: ressentez de tout ce qui auroit pu blesser son autorité ou
lui avoir déplu.
Cet Arrêté est la base sur laquelle nous allons travailler : il doit précéder la nomination des Commissaires qui soumettront à la décision de l'Assemblée les matieres qu'ils auront préparées ; les Mémoires des différens
particuliers en seront lus avec plus de confance 5 ils en seront écoutés avec
plus de reconnoissance par M, TIntendant 2 par tous les Membres de l'Assemblée, et par moi.
Sur quoi l'Assemblée a unanimemeut arrété de protester à M. le Général,
qu'elle vouloit remplir pleinement et dans toute leur étendue les ordres
du Roi; ; que M, le Général demeuroit supplié, ainsi que M,1 l'Intendant,
de
différens
particuliers en seront lus avec plus de confance 5 ils en seront écoutés avec
plus de reconnoissance par M, TIntendant 2 par tous les Membres de l'Assemblée, et par moi.
Sur quoi l'Assemblée a unanimemeut arrété de protester à M. le Général,
qu'elle vouloit remplir pleinement et dans toute leur étendue les ordres
du Roi; ; que M, le Général demeuroit supplié, ainsi que M,1 l'Intendant,
de --- Page 767 ---
de Tdmérique sous le Vent,
de vouloir bien être auprès deSa Majesté les
753)
quila composent, 2 pour lui
interprètes de tous les Etats
de leur fidélité inviolables, exprimer, avec les sentimens de leur amour et
ressentent de ce
toute l'amertume et la douleur extrême
suite ila été qui auroit pu blesser son autorité ou lui avoir
qu'ils
passé a la nomination des
déplu; enChoiseul pour les Habitans, M.
Commissaires, et M. le Comte de
pour les Syndics, et M. Cairou Duperrier pour le Conseil 2 M. Fremont
Prfparer les matieres
pour les Négocians, ont été
sur l'objet de la présente
chargés de
rapport de leur travail mercredi
Assemblée, et de faire le
fixe la seconde séance.
prochain 13 de ce mois, jour auquel elle
Du Mercredi 13 Juin, au matin,
Les Commissaires chargés de préparer les matieres
demandé il'Assemblée à rendre
qui sontà traiter, ont
M. le Comte de
compte de leur travail, et en conséquence
parole pour lui, Choiseul, ainsi
Commissaire pour les Habitans , et portant la
des Syndics,s'est que pour le Commissaire du Conseil, et pour celui
suit
levé, ct a fait la lecture du
:
Mémoire dont la teneur
< MM., je suis chargé de rendre
de la
été confiéc,
compte
Commission qui nous a
Delinterpréation de LArrêt des deux Conseils
, du 9 Mars 1764.
du 1°: Ilr résulte de l'examen que nous avons fait de l'Arrêt
9 Mars 1764, que nous proposons de le laisser
de Réglement
droits de sortie sur l'indigo, les
subsister s quant aux
les sirops et tafias, les
sucres brut et blanc, le café, le
> cuirs tanés et en poil, dont la
coton,
quel la taxe, est portéeà, &c. (Voy. le
quotité annuelle, ainsi
2°. En laissant subsister,
Réglement.)
position du 9 Mars, établie comme la plus naturelle et la plus juste, > l'imprécédent,
sur les différens objets qui
on ne peut se dissimuler que,sila
composent l'article
cide presque toujours du prix des
concurrence de la rade détement que sur le Commerce. Nous marchandises 7 l'impôt ne tombe direcloix de l'équité et celle de
pensons donc, pour accomplir les
Ja moitié de cet
l'équilibre, que le Cultivateur doit
et précise, impôt, et que, pour constater sa charge d'une supporter
qui simplifie néanmoins la chose
façon claire
sucre brut et blanc, café, indigo,
publique , tout acheteur de
Tome IV.
coton, sirop, tafia, cuirs tannés et en
Ccccc
7 l'impôt ne tombe direcloix de l'équité et celle de
pensons donc, pour accomplir les
Ja moitié de cet
l'équilibre, que le Cultivateur doit
et précise, impôt, et que, pour constater sa charge d'une supporter
qui simplifie néanmoins la chose
façon claire
sucre brut et blanc, café, indigo,
publique , tout acheteur de
Tome IV.
coton, sirop, tafia, cuirs tannés et en
Ccccc --- Page 768 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
poil, doit être autorisé à retenir par ses mains la moitié du prix de l'impôt,
dont il donnera un reçu au vendeur, et demeurera chargé d'acquitter la
totalité.
3'. Nous croyons que, pour éviter toute suspicion de fraude et toute
espece de recherche, la jauge des barriques s barils. 2 ballots et ballotins,
doit être arbitraire, et nous proposons d'acquitter les droitssurles factures*
certifiées du vendeuret de l'acheteur, et sur celles du Fabricateur seul,
quand il chargera pour son compte, desquelles factures copie sera déposée au Bureau des Octrois. Sil'adoption de ce projet produit au Roi un
bénéfice réel, T'Habitant connoit trop la valeur des charois 1 pour ne pas
regarder la liberté desj jauges 2 qui peut lui en abréger un tiers : comme
une compensation inestimable du léger profit que lui offroit l'impossibiJité de fixer exactement le poids des futailles.
4'. Nous pensons que la main-d'ceuvre est trop chere, les réparations
trop fréquentes, pour faire supporter sept pour cent sur les loyers des
maisons du Cap, Fort-Dauphin, Port-de-Paix, Saint-Marc, Port-auPrince, Léogane. , Petit Goave, les Cayes du Fond et Saint-Louis; nous
estimons en conséquence qu'il est juste de réduire cette taxe à cinq pour
cent, d'oà il résulte que le total desdits loyers, évalués à trois millions,
rendra . . - . . e . *
e
e
e. .
150,000 liv.
s". Nous croyons que la capitation portée par le Réglement du 9 Mars
dernier, sur les Negres ouvriers et domestiques des Villes mentionnées en
J'article précédent, doit être modérée à douze livres,le luxe ne nous ayant
point paru une raison sufsante pour porter cette capitation à 24liv; évaluation desdits Negres à 12,000 -
. . 144,0001.
6". Nous estimons que les Habitans propriétaires de Manufactures de
poteries 9 tuileries, briqueries, fours à chaux, et ceux qui résident dans
Jes Bourgs, doivent continuer à payer annuellement, par tête de Negres
atrachés auxdites Manufactures ou à leur service, la somme de 12 liv.
Nous avons évalué la quantité de ces Negres à 40.0 :
. 48,0001.
7"Nous cstimons que les deux pour cent sur l'importation des Negres
doivent étre supprimés, et nous croyons inutile d'appuyer notre opinion
d'aucun raisonnement.
8°. Nous pensons que les Capitaines et Négocians doivent jouir de Ia
liberté qu'ils ont toujours eue de vendre leurs Negres à bord ; lesinconvéniens d'un usage contraire ont déterminé notre avis.
9". Nous pensons queles anciens droits Royaux, les Postes, les Fermes
des Cabarets, des Jeux, des Cafés, et des Boucheries, ne peuvent entrer
dans le plan de répartition: > les uns sont consacrés dans tous Ics pays; la
.
8°. Nous pensons que les Capitaines et Négocians doivent jouir de Ia
liberté qu'ils ont toujours eue de vendre leurs Negres à bord ; lesinconvéniens d'un usage contraire ont déterminé notre avis.
9". Nous pensons queles anciens droits Royaux, les Postes, les Fermes
des Cabarets, des Jeux, des Cafés, et des Boucheries, ne peuvent entrer
dans le plan de répartition: > les uns sont consacrés dans tous Ics pays; la --- Page 769 ---
de P'dmérigue sous le Vent.
perception des autres est trop
755)
Ferme des Boucheries
minutieuse, si on en excepte
la
la diminution
, qui forme un objet de premiere nécessité, cependant
assureroit la subsistance
dont
sur la sagesse du Gouvernément, du publique ; mais on doit se reposer.
de cette
soin de veiller à ce le
Ferme, en réveillant la jalousie des
que haut prix
tion des animaux très-difficile.
Espagnols, ne rende l'extrac1o". Nous
sur les Negres pensons qu'on ne peut se dispenser de rétablir la
Colonie.
attachés aux Manufactures des différentes denrées capitation
de la
tre millions Limposubilitédaeoire qu'il faut donner sur un autre objet le complément de quasement de cet impôt à
réellement et de bonne foi, exige le rétablis-,
glement du 9 Mars, La difliculté quatre francs par tête s tel qu'il étoit avant le Révail ne produit rien
de payer pour des Esclaves dont le
en temps de guerre, ne subsiste
tradépositaire de l'autorité vient de
plus, puisque le sage
ciles, il nous sera permis de nous annoncer que, dans les temps difficultivent que les vivres ou payer en denrées, Quant aux Habitans qui ne
raison der regarder comme légumes, et que Sa Majesté nous ordonne avec
mons que leurs denrées une portion précieuse de ses Sujets, nous estinous évaluons la
ne payant aucun droit de sortie, leurs
dont
quantité à dix mille
Negres ,
partête. Cette quantité de
3 peuvent être taxés à quatre francs
à la culture des denrécs, Negres, jointe à celle de 180 mille travaillant
téte
forme 190 mille
-
Esclaves, taxés à
.
4 francs
II". Nous
.
par
proposons à nos
760,0001.
au Roi quand les besoins de Concitoyons Ja gloire d'offrir des secours
tés cessent. Nous voulons l'Etat augmentent, 5 quoiqu'alors leurs faculobstacles invincibles le parler de ces temps de calamités oi, par des
la Colonie; et dans ce Gouvernement ne peut procurer aucun
à
cas
débouché
nus du Roi presque réduits d'inexportation, à
, il est démontré que les reveger ses Sujets : mais
rien , il ne lui reste aucun moyen de
comme du défaut de circulation
protépas qu'on ne puisse exporter
générale , il ne suit,
nie 5 par
quelques portions des denrées de la Coloexemple > les Escadres et les Flûtes offrent
charger pour son compte 3 alors les
au Roi des facilités de
de limpôt en raison de ce qu'ils auroient Habitans pourroient payer, la totalité
leur donneroit un reçu. Nous leur
de denrées fabriquées, dont on,
Roi par une exportation fictive, observons que c'est une avance faite au.
le Receveur des Octrois
et que lorsqu'ils chargeront
prendra en
réellement,
ront. Si au contraire ils
payement le reçu qu'ils lui présentepayé l'impôt, le vendeur préferent de vendre les marchandises qui auront,
ajoutera au prix de sa denrée la moitié de celui
Cccccz
un reçu. Nous leur
de denrées fabriquées, dont on,
Roi par une exportation fictive, observons que c'est une avance faite au.
le Receveur des Octrois
et que lorsqu'ils chargeront
prendra en
réellement,
ront. Si au contraire ils
payement le reçu qu'ils lui présentepayé l'impôt, le vendeur préferent de vendre les marchandises qui auront,
ajoutera au prix de sa denrée la moitié de celui
Cccccz --- Page 770 ---
Loix et Const. dés Colonies Francoises
de l'impôt, en remettant sa quittance à l'acheteur; et pour prévenir toutes
Jes difficultés qui; pourrroient s'élever, nous proposons de fixer, dès à présent, > le prix moyen des denrées, que nous estimons être le méme que celii du Réglement du 9 Mars.
12°. Il nous reste, MM. 2 une dernicre observation à vous faire; son
importance mérite toute votre attention.Nous avons une caisse municipale
affectéc au payement de la Maréchausséc et au rem.boursement des Negres
suppliciés; c'cstla seule utilité dont elle a été jusqu'à présent aux Habitans; la recette excede beaucoup sa dépense.Ne nous seroit-il pas beaucoup 'plus avantageux d'offrir au Roi la ré.anion du bénéfice avec ses
charges?. L'excédant procureroit à Sa Majesté les moyens d'acheter une Habitation, 2 des Negres, des bestiaux, et des cabrouets, pour soulager les
Habitans des corvées >2.
Le même Commissaire a ensuite présenté et lu à T'Assemblée leur plan
de répartition, qui donne . . -
. .
: 4,062,800 1,
Lerapport de M. le Comte de Choiseul fini, M. Cairou, Commissaire pour
le Corps des Négocians, s'étant levé, a parcillement faitlecture du Mémoire
suivant,
K MM, Vous voyez par le compte que viennent de vous rendre MM. les
Commissaires, qu'il a été unanimement convenu que le droit de sortie
sur les denrécs seroit, dans le nouveau plan d'imposition, supporté à
moitié par le Cultivateur et le Commerce.
Le Commerce, toujours attentif à concourir à l'union qui doit régner
entre le Cultivateur et le Commerce, union indispensable à l'augmentation des cultures et à l'accroissement du Commérce, a Phonneur de proposer au Cultivateur, d'après l'évaluation faite du droit de sortie sur le
pied de sept pour cent, de lui accorder un trait de trois pour cent sur la
livre poids 5 ce trait, équivalant à la moitié du droit que le Cultivateur
se soumet de payer en argent, rend la perception de l'impôt bien plus
facile. La contribution en argent semble annoncer des diflicultés que les
circonstances , plus ou moins favorables, pourront susciter, par les conditions que voudra établir celui que la circonstance favorisera. Lc Cultivateur et le Commerce ne s'accordéront jamais dans la spéculation; mais
Fobjet important consiste à les réunir dans le fait : qu'importe au Cultivateur de contribuer à Pimpôt sur la denrée, en argent ou en trait de
trois pour cent sur la livrepoids, si le Commerce dém.ontre, dans Ses Mémoires ct dans les calculs de comparaison 9 que l'égalité se trouve conservée, A la Martinique. 2 le Cultivateur supporte le trait seul, quoique
T'évaluation en' soit plus furte,
ne s'accordéront jamais dans la spéculation; mais
Fobjet important consiste à les réunir dans le fait : qu'importe au Cultivateur de contribuer à Pimpôt sur la denrée, en argent ou en trait de
trois pour cent sur la livrepoids, si le Commerce dém.ontre, dans Ses Mémoires ct dans les calculs de comparaison 9 que l'égalité se trouve conservée, A la Martinique. 2 le Cultivateur supporte le trait seul, quoique
T'évaluation en' soit plus furte, --- Page 771 ---
- *
a
de
sous
.
PAmérique
le Vent.
M. le Comte de Choiseul ayant rendu
757,
cles sur lesquels nous n'avions
compte à l'Assemblée des artiraisons : si clles
pas été d'accord, je vais en détailler les
paroissent solides, j'aurai la satisfaction de
P'Assemblés, que l'attachement
persuader
térêt
que je dois au Commerce s'allic à Pinque je prends à tout ce qui peut intéresser les Habitans
intérét qui devient nécessairement
des Villes;
au Commerce.
commun à PEtat, au Cultivateur, et
La taxe proposée de 12 livres sur les Negres des
d'ige ni de sexe, me paroit
forte
Villes, sans distinction
Villes,
trop
; elle tend à la
et il est illusoire
dépopulation des
qu'il en puisse résulter un plus
nombre de
Cultivateurs. On ne doit pas considérer comme l'effet du grand
bre des Negres domestiques des
luxe, le nomSi cette taxe subsistoit,
Villes, mais bien comme une nécessité.
roitse marier? Les
quel est le marchand, quel est l'ouvrier qui osede
Nourrices et leurs enfans présentent un
dépense et d'impôt, et l'on ne voit
objet énorme
sur dix Négril'ons créoles des
que trop communément que
qu'ils aient attcint
Villes,- il en meurt plus de moitié avant
l'âge de dix ans. La moitié
teroit à cet âge 120 livres de droit, 60 livres qu'on réchapperoit cotvécu que cinq ans. Par le calcul
pour ceux qui n'auroient
teroit au Propriétaire, de
exact, le Négrillon âgé de dix ans coû.
droit,
ne vaudroit, valeur
nourriture,et entretien, 1180 livres, et
fluant
intrinseque, que de Eso à 1OOO livres, la
beaucoup sur le prix. D'après ces
figure inmettre sur les Negres des Villes
obeervations,je crois Juste de
gres des Cultivateurs
une taxe égale à celle mise sur les Ne-
: par cette égalivé, l'indusirie
ne sauroit trop la protéger dans les
s'accroîtra, et l'on
Villes, où les maladiés
quentes et ruineuses, et où tout ce qui a trait à la
sont frésivement dispendieux : de cette
nourriture est excespopulation, ,.l'établi
égalité résulte un avantage quiaccroit la
sement des Villes, objet très-important à
Cultivateur, et au Commerce.
FEtat, au
Les maisons des Villes sont chargées depuis
cent pour l'Eglise. La nouvelle
long-temps de trois pour
répartition, les charges de
taxe proposée dans le nouveau plan de
qu'a supportées
cinq. pour cent ; S1 l'on considere les charges
pendant la guerrel la Ville du Cap, l'immensité des
qu'occasionnent les réparations, les longs intervalles où des maisons dépenses
vacantes, les pertes des
sont
parla fuite des
loyers auxquelles sont exposés les
on se
Locataires,
portera à accorder. une Propriétaires,
modération a pour objet l'encouragement à
modération; cette
Villes, les ressources
bâtir, l'embellissement des
Commerce,
qui en résultent pour leurs Habitans et pour le
rel la Ville du Cap, l'immensité des
qu'occasionnent les réparations, les longs intervalles où des maisons dépenses
vacantes, les pertes des
sont
parla fuite des
loyers auxquelles sont exposés les
on se
Locataires,
portera à accorder. une Propriétaires,
modération a pour objet l'encouragement à
modération; cette
Villes, les ressources
bâtir, l'embellissement des
Commerce,
qui en résultent pour leurs Habitans et pour le --- Page 772 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
L'Imposition du 9 Mars 1764 fixe le droit de sortie des sucres bruts
'I2 livres la barrique, les terrés à 24 livres; il est: aisé de démontrer à
présentement que l'impôt se payera sur le poids de facture
que,
droits de sortie augmenteront
certifiée, tes
fisans
faire
considérablement 3 et seront plus que sufpour
le complément des quatre millions 22,
Le même Commissaire a ensuite lu et communiqué à l'Assemblée
tableau servant à établir la comparaison des offres des
un
Habitans au Commerce, et des depandes du Commerce aux Habitans
droits sur la denrée, duquel il résulte, ainsi
3 relativement Saux
les
qu'il y est exprimé,
Habitans, en tenant compte au Commerce de la moitié des droits que
la denrée, par le trait demandé plutôt qu'en
sur
chaque année de paix, I11,816 liv.
especes, gagnent en masse 2
13 sous 4 deniers, et en
de
guerre, une somme bien plus forte, qui ne peut être fixée temps
dépend duc cours de la denrée, qui nécessairement a moins de 2 parce qu'elle
que le Commerce déclare ne pas regretter, et les sacrifier avec valeur; plaisir pertes à la
satisfaction de savoir sur quoi compter, et à l'espoir que des difficultés
à naitre d'une rentrée arbitraire, n'altéreront jamais la bonne
de deux Corps que leur intérêt commun doit réunir inséparablement. intelligence
M. le Gouverneur Général ayant ensuite invité ceux de l'Assemblée qui
auroient quelques Mémoires particuliers, à en faire part, un des
cians s'est levé, et a fait lecture, , pour et au nom du Commerce, du Négo- Mé.
moire ci-après, signé par le Commissaire du Corps.
a MM., le Commerce à l'honneur de vous représenter que
de la denrée, suivant l'Arrêté du 9 Mars dernier par I'Assemblée l'imposition des
deux Conseils, ne tombe que sur lui; il ne suffit pas de le dire , il faut
le démontrer : pour le faire exactement et avec force, il faudroit trop
s'étendre 5 on se bornera à quelques observations.
Le Commerce de France plus resserré que jamais, est, pour ainsi dire,
borné à celui de la Martinique et de
les
Saint-Domingue: ; il devient tous
jours plus forcé : la nécessité d'employer des fonds , multiplie les armemens pour cette Colonie bien au delà de ceux qui, dans la
furent faits pendant le cours de la précédente paix. Le plus ou proportion, moins de
concurrence et d'abondance de navires dans les rades , décide seul le
cours de la denrée, sans que le calcul y entre pour rien ; on ne peut
donc pas dire que la combinaison des prix fasse retomber le droit de
sortie sur le Cultivateur.
Le Consommateur n'en supporte tout au plus qu'une légere partie; car
c'est lui qui détermine les prix, et non la volonté de nos Négocians de
cours de la précédente paix. Le plus ou proportion, moins de
concurrence et d'abondance de navires dans les rades , décide seul le
cours de la denrée, sans que le calcul y entre pour rien ; on ne peut
donc pas dire que la combinaison des prix fasse retomber le droit de
sortie sur le Cultivateur.
Le Consommateur n'en supporte tout au plus qu'une légere partie; car
c'est lui qui détermine les prix, et non la volonté de nos Négocians de --- Page 773 ---
e
de PAmérique sous le Vent.
France, obligés de suivrel le cours calculé de
759.
tugais,TAnglois, le Hollandois même, lui l'Europe : T'Espagnol,le Pordenrées. L'importation générale,
fournissent du sucre et d'autres
mine les demandes d'un
à rapprochée de la consommation, > déterpour les achats, décide les pays Tautre, le plus ou moins d'ordres donnés
prix dont.le
est peu question dans cette combinaison rapport est bientôt général, et il
totale du
reviennent au Commerce qui les a
prix auquel les denrées
donç le seul sur qui porte directement exportées des Colonies, Celui-ci est
imposé le 9 Mars.
le droit de sortie, tel qu'il a été
Le Commerce de France subvenant
payant sur la denrée des Isles trois auxi impôts généraux du
maine
et demi pour cent de la Royaume,
d'Occident, ne paroissoit pas devoir
valeur au Doparticulier de la Colonie de
encore être chargé de l'impôt
teur eit-il dû en
SaintDomingue, et tout au moins le Cultivala perception, le partager avec lui le fardeau. Sans diminuer la facilité de
du droit; mais le vendeur Chargeur pouvoit toujours payer au Receveur l'entier
moitic,
devoit être tenu à lui en bonifier au moins la
Cette bonification faite par une déduction de
cre s au bas des factures, seroit
12 liv. par millier de sucurrence du plus ou moins de recherche illusoire;etlon verroit toujours, dans l'ocdeur rejeter l'un sur l'autre la totalité de la denrée, l'acheteur ou le vence: fûte en livres
du droit, Il conviendroit mieux
pesant qu'en livres monnoie, quele vendeur
que
àl'acheteur.
en tintcompte
Un traitde trois
un
pour cent en sus de celui consacré
dédommagement fixe et permanent. Le Commerce par Pusage, seroit
instruit, sauroit sur quoi
de France en étant
ou moins de
compter, sans craindre d'être la victime du
condescendance de ceux qui
les
plus
pour son compte.
traiteroient achats à faire
Ce trait relacif aux droits, n'est
Ilestd'ancien usage à la
point une nouveauté dans les Colonies,
pule unsecond, dit:traitpour Martinique, qu'après le trait ordinaire, il s'en stitrois: d'ailleurs c'est moins s'écarter Domaine. du L'onstipuleroit ici:trait pour OcCommissaires de T'Assemblée des deux principe d'imposition de MM. les
par l'Arrété du 9 Mars. Ils cnt taxé la Copseils, sur lequel a été statué
cent. LeCommerce, qui, àla
denrée sur le pied de sept pour
qu'il
rigueur, n'y devreit
paye en France et les impôts et le droit entrer pour rien , puisse charge de quatre pour cent , ctne demande du Domaine d'Occident,
qu'on Jui tienne compte que
:trait pour OcCommissaires de T'Assemblée des deux principe d'imposition de MM. les
par l'Arrété du 9 Mars. Ils cnt taxé la Copseils, sur lequel a été statué
cent. LeCommerce, qui, àla
denrée sur le pied de sept pour
qu'il
rigueur, n'y devreit
paye en France et les impôts et le droit entrer pour rien , puisse charge de quatre pour cent , ctne demande du Domaine d'Occident,
qu'on Jui tienne compte que --- Page 774 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de trois pour cent. Ce Réglement offre encore un autre avantage au
Cultivateur.
On observe que les années de guerre sont à peu près égales à celles de
paix. L'Agriculteur n'a jamais plus besoin d'étre soulagé que pendant la
guerre, puisque son revenu a moins de valeur. Le café, évalué 12 sous 2
taxé sur le pied d'environ six pour cent à 8 deniers, ne s'est vendu la
derniere guerre que sà 6sous, et souvent moins. A ces prix, les trois'
pour cent accordés par le vendeur n'équivaudroient au plus qu'à un.denier et demi, deux deniers , au lieu ded quatre, dont il devroit tenir compte s
et l'achcteur ne payeroit pas moins toujours les mémes huit deniers
de droit de sortie. Il en est à peu près de même des autres
denrées,
Puisque les Habitans se font par équité un devoir de partager avec le
Commerce le fardeau du droit de sortie sur les denrées, en lui tenant
compte de leur moitié en especes, quelle pourroit donc être la raison qui
leur fait' refuser de lui accorder pour cette même moitié un trait de trois
pour cent en sus de celui d'usage sur la denrée qui en supporte? Il est démontréquele Commerce leur propose en cela un avantage 2 puisquelévaluation des droits est faite à raison de sept pour cent, et qu'iis n'en supporteroient que trois; et qu'en cas de guerre > ce payement leur devient plus
avantageux, par la moindre valeur des denrées; d'ailleurs cette façon de
s'acquitter est bien plus analogue àla nature des Colonies, et conforme aux
demandes de T'Habitant, qui cherche tous les jours à obtenir du Commerce
la facilité de le payer plutôt en denrées qu'en argent.
On ne peut donc trouverde motifs déterminans à ce refus, que la persuasion dans laqucile les Habitans ne croient pas étre, mais dans laquelle
ils sont 5 qu'ainsi que lexpérience l'a justifié jusqu'à ce jour, la concurrence est fixément à leur avantage les trois quarts de l'année. Cette connoissance 2 qu'ils ne veulent pas avouer 2 mais qui est notoire, au point que
le Commerce paye mainte fois la denrée d'avance, les Oatte apparemment
de se soustraire le plus souvent au fardeau de leur portion des
droits.
On ajoutera une observation qui paroit en quelque façon étrangere à
Ia maticre traitée; mais l'on croit, pour n'avoir rien à se reprocher, devoir dire quele Commerce supporte une perte réelle sur la vente des sucres en Fancesily accorde sur les sucres terrés treize et quatorze pour
cent de tare 5 et sur les bruts, seize à dix-sept , tandis qu'a SaintDomingue,
de se soustraire le plus souvent au fardeau de leur portion des
droits.
On ajoutera une observation qui paroit en quelque façon étrangere à
Ia maticre traitée; mais l'on croit, pour n'avoir rien à se reprocher, devoir dire quele Commerce supporte une perte réelle sur la vente des sucres en Fancesily accorde sur les sucres terrés treize et quatorze pour
cent de tare 5 et sur les bruts, seize à dix-sept , tandis qu'a SaintDomingue, --- Page 775 ---
e
de
Domingue,
PAmérique sous le Vent,
poids. de la THabitant ne lui donne de tare sur le
761)
et
barrique, quin n'équivaut au
sucre terré, que le
sur le sucre brut, que dix
plus qu'à huit ou neuf pour cent;
merce perd sur les premiers pour à cent. Ilest donc
le Comniers.
cinq six pour cent, es démontréque six à
sept sur les derLes lumieres de ceux qui
quement sur le Commerce le pourroient droit
être intéressés à faire tomber unineral trop connues,
de sortie sur la denrée, lui sont
tations,
pour qu'il craigne de voir
en géque jusqu'iciily paya ce droit sans citer, contre ses représenpoint au Gouvernement de la
se récrier, S'il ne se plaignit
croire qu'il De seroit pas écouté; Colonie, s'il c'est que jusqu'à ce jour il dut
Cour, c'est que les droits payés
ne se plaignit que foiblemens à la
quoique portés à deux
avant le premier Janvier de
et trois pour
cette année,
que par degrés, augmentation
cent, n'étoient venus à ce taux
quence ; s'il se plaint aujourd'hui, qui Parut chaque fois d'une moindre consé.
heureux et désirés, où tous les c'est qu'on est enfin Parvenu à ces
vérité perce,les objets
états rapprochés et
temps
sont
également écoutés, la
moment de la
connus, et la protection est
connoissance de
égale : si, au
plus fortesau pied du Trône, c'est Timposition ,il a fait Porter les plaintes les
période, Ty a
que la lésion,
Lettre
forcé.Si, en suivant la marche parvenue à son dernier
de Monseigneur le Duc de
qui paroissoit tracée la
tion les impôts établis, il eitr Choiseul, on n'eit que forcé en par
ment augmenté, devenoit représenté que le droit de sortie, , successive- propormais il se fat plaint moins trop fort pour que lui seul le pût
On croit THabitant amerement.
supporter;
blissement de l'ancienne aussi liberté intéressé que le Commerce à solliciter le
la capacité la plus convenable de faire les barriques ou autres futailles rétaOn ne dira rien du
au vendeur et au chargeur.
de
tité des denrées
tauxauquel MM. les Commissaires ont
exportées; on la croit
porté la
terré, et elle le sera
plus forte, sur-tout celle du quo-.
être indirecte: : mais s'il certainement en totalité,
sucre
y a un
silexportation ne
et ce ne peut être qu'un bien mécompte, il est à Tavantage de la peut plus
pour supporter les non valeurs, quily ait quelques cent mille livres recette, de 9
leurs droits aux Habitans
et être à mêine de remettre le
plus
diés, aux quartiers
dont les cannes ou bâtimens auroient montant de
qui auroient
une
été incentive, ou enfin, 9 à
essuyé sécherssse totalement
quiconque eût été
destrucmajeure, , quil lui eût assez fait
sujet à quelque incident de
Tome IV,
tort pour exiger quelque douceur force
>.
Ddddd
cent mille livres recette, de 9
leurs droits aux Habitans
et être à mêine de remettre le
plus
diés, aux quartiers
dont les cannes ou bâtimens auroient montant de
qui auroient
une
été incentive, ou enfin, 9 à
essuyé sécherssse totalement
quiconque eût été
destrucmajeure, , quil lui eût assez fait
sujet à quelque incident de
Tome IV,
tort pour exiger quelque douceur force
>.
Ddddd --- Page 776 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Le même Négociant a encore fait lecture d'un autre Mémoire dont la
teneur suit:
C MM., le zele des Habitans pour les intérêts du Roi, les a engagés à
proposer derendre les impôts fixes et permanens, en se chargeant d'en
payer la totalité en denrées pendant la guerre,sauf à TAdministrateur
des Finances de Sa Majestéà embarquer dans ses Vaisseaux et Frégates
ces mêmes denrées, et à tirer pour compte de l'Etat à peu près leur montant sur les Trésoriers.
On ne légitimera point l'idée reçue de l'opposition du Commerce à tout
ce qui peut être à l'avantage des Habitans, en rapportant sur cette offrele
flambeau de l'intérêt particulier, alin de donner à entendre que ceux-ci voudroient tirer parti de cette bonne volonté , pour détourner aujourd'hui
l'effet d'une des raisons les plus fortes qu'on puisse employer pour vaincre
leur répugnance à l'accession aux demandes faites par le Commerce, de
Jui rembourser leur quote-part aux droits, et un trait de trois pour cent s
par préférence à la payer en especes.
Bien éloigné de l'empressement odieux de diminuer aux yeux du Souverain le mérite du zele de ses Compatriotes, le Commerçant ne serajaloux
que de leur disputer la gloire de concourir efficacement au bien général,
en facilitant, par des opérations de son ressort 2 la rentrée des droits,
T'emplissement des caisses, et la moindre complication d'y faire rentrer
les especes.
On ne s'attachera point à mettre SOuS les yeux du Gouvernenient tous
les inconvénians dont sont susceptibles des chargemens pour le compte
du Roi. Les différentes mains en Europe par lesquelles devroient en passer
et avoué de la
des
les produits, 2 le désavantage en général reconnu
plupart
ventes et marchés faits par le Roi avec ses Sujets 3 les difficultés de placer
ici une trop forte quantité de traites sur le Trésor, l'incertitude d'y pou:
voir parvenir 2 tout sembleroit se réunir pour multiplier les raisons
qui pourroient faire regarder comme moins avantageux le plan proposé.
Sans parler du risque d'exportation, dont la bravoure des Oficiers du
Roi ne peut répondre, vu l'événement à craindre de T'ascendant sans réplique de la force majeure, on scbornera à dire que de pareilles spéculations
paroissent réservées à la portion des Sujets de Sa Majesté, d'autant plus
protégéc qu'elle s'attaclie à former des plans plus avantageux à
T'Etat,
comme moins avantageux le plan proposé.
Sans parler du risque d'exportation, dont la bravoure des Oficiers du
Roi ne peut répondre, vu l'événement à craindre de T'ascendant sans réplique de la force majeure, on scbornera à dire que de pareilles spéculations
paroissent réservées à la portion des Sujets de Sa Majesté, d'autant plus
protégéc qu'elle s'attaclie à former des plans plus avantageux à
T'Etat, --- Page 777 ---
de P'dmérique sous le Vent.
Pour venirau fait, on croit qu'il est bon
tantp
qu'en te mps de
payelesimpôts en
guerre THabiseulement
dendes,TAdminisnateure des Finances
en recouvrer ici le montant en
pourroit, non
cier avec pleine stretéune somme
especes, mais encore y bénéfifrais extraordinaires de la Colonie assez forte pour subvenir en partic aux
pour diminuer considérablement s pendant une guerre, ou tout au moins
occasionner.
la quotité des traites qu'ils pourroient
,La façon la plus simple paroitroit être
le
Commerce, du fret dans ses Vaisseaux que Roi accordât gratis au
en jouir, , eût à acheter à un certain et la Frégates, et que celui-ci, pour
donnée en payement.
prix denrée que les Habitans auroient
On suppose que les droits eussent été
Commerce pourroit l'achetér dans les payés en café, à 6 ou 8 sous, le
Magasins à IO et 12
charger 2 gratis de fret; et cet arrangement
sous, pourle
deretirer les quatre premiers millions de procureroit le double avantage
millions de bénéfice assuré,
l'impôt en especes, et près de trois
Ce
, qui rentreroient dans la caisse d'Oc troi.
d'une plan, mis en exécution, seroit, ce semble, plus
opération dont le produit seroit indécis,
avantageux que celui
si forte quantité de traites sur le Trésor
et qui donneroit lieu à une
permettroit pas de les
, quelincertitude de les placer ne
Ce
regarder comme un capital certain,
d'une moyen et celui des Habitans ne sont admissibles
guerre dont les événemens
que dans le cas
que ceux de la derniere. Si des fussent, quant à la Colonie, les mémes
donnoient!
avantages répétés sur nos ennemis nous
seroit heureusementfempie des mers, le commerce
assez ouvert pour faire souter:: la denrée à
avecla. Métropole
prixq qui rendroicles Habitans
Saint-Domingue à un
rées; ; et tout bon sujet verroit peu curieux d'acquitter leurs droits en denber également les deux
avec plaisir 2 pour le bien général, tomLecture faite dudit plans proposés >).
mement
Mémoire, le Corps du Commerce a déclaré unaniqu'iln'y avoit aucune part, et qu'iile désavouoit.
Ensuite un des Hatitans s'est levé
suit:
2 et a donné lecture de ce qui
& MM., vous savez quelecafé avoit déchu de son ancienne
temps avantla guerre; vous savez que, dès les
valeur longcette denrée tomba à un vil prix; ce
premiers actes d'hostilités,
guerre; 3 vous
qui a continué pendant toute la.
n'ignorez pas non plus, MM., que le Aléau de
guerre a frappé beaucoup plus vivement
cette même
que syr ceux de la plaine; vous les
sur les Habitans des montagnes, 3
avez vus : la plus grande partie, charDdddd 2
temps avantla guerre; vous savez que, dès les
valeur longcette denrée tomba à un vil prix; ce
premiers actes d'hostilités,
guerre; 3 vous
qui a continué pendant toute la.
n'ignorez pas non plus, MM., que le Aléau de
guerre a frappé beaucoup plus vivement
cette même
que syr ceux de la plaine; vous les
sur les Habitans des montagnes, 3
avez vus : la plus grande partie, charDdddd 2 --- Page 778 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
gés deleurs armes, de leurs hamacs, banannes et patates, se rendre de sept,
huit, dix, douze ct quinze lieues, suivant la distance et la Jongueur des
quartiers, pour venir garder la côte;ct malgré CC service ordinaire, ils ont
satisfaità quantité de corvées extraordinaires, causées par des discussions
survenucs entre les deux Nations 2 et par la fréquente désertion des
Troupes à la solde du Roi. Dans les derniers temps, toutes les corvées
qu'exigeoit lc service de Sa Majesté, ne les ont point rebutés ; leur zele
reprenoit une nouvelle ardeur, lorsque leur peineaugmentoit ; ils couroie.t
avec joie àlexécution des ordres quileur étoient donnés. II est aujourd'hui
question de contribuer de nouveau aux besoins de la Colonie; ils s'empressent de dcnner des témoignages du même zele; mais, MM., n'y auroit il
pas moyen 2 dans T'arrangement de la répartition, dc soulager un peu ceux
quiont le plus travaillé, ct qui souvent ont manqué de l'absolu nécessaire,
même dans les maladies.
L'arrangement des huit deniers par livre de café , payables moitié par
le Commerce, moitié par T'Habitant, donne lieu à tant de diflicultés et de
sujets de discussion entre les petits Habitans et leurs Correspondans,
qu'il n'est pas possible de prendre à leur égard Je même arrangement des
Habitans de la plaine. Il s'agiroit donc, MM., d'en faire un avecle Commerce, qui devint moins onéreux à T'Habitant 3 que les trois pour cent
quisont demandés. Jecrois que deux pour cent suffiroient ; et en supposant quele Commerce n'yt trouvât pas cette méme égalité qu' 'il demande, il
s'en trouveroit bier dédommagé par l'augmentation de poids qu'acquiert
lc café après être sorti de chez PHabitant ,
Sur quoile Corps des Habitans a dit unanimement que le Mémoire ne
lui ayant point été communiqué, il le désavouoit dans tout son contenu.
A l'instant, M. lc Gouverneur Général et M. TIntendant s'étant retirés
pour conférer ensemble sur tout CC que dessus, et laisser plus pleinement
à PAssemblée la liberté des réflexions et du suffrage, ils sont rentrés; et
après avoir repris leur place, M. le Gouverneur Général a dit:
c MM., le Mémoire de MM. les trois premiers Commissaires dela Colonic me paroît remplirtotalement et pleinementlordre de Sa Majesté, M.TIntendant trouve la quotité suffisante; je pense comme lui. Les expressions
sont celles du zele, et les choses me paroissent renfermer une réalité effective. Lasatisfaction que je ressens, et les Jouanges que je dois, ne me laissent qu'un désir à former: f'aurois souhaité l'unité totale. La disjonction
du Commerce paroitra, en France, plutôt fondéc sur une crreur de mots,
onic me paroît remplirtotalement et pleinementlordre de Sa Majesté, M.TIntendant trouve la quotité suffisante; je pense comme lui. Les expressions
sont celles du zele, et les choses me paroissent renfermer une réalité effective. Lasatisfaction que je ressens, et les Jouanges que je dois, ne me laissent qu'un désir à former: f'aurois souhaité l'unité totale. La disjonction
du Commerce paroitra, en France, plutôt fondéc sur une crreur de mots, --- Page 779 ---
-
*
-
>
de
PAmérique sous le
que sur une différence d'objets; les
Vent.
76;
dans leur plainte la
de Commergans eux-mêmes ont
prix des
concurrence la rade, ccmme ia
reconnu
du
marchandises : on peut présumer qu'elle le regle décisive du
partage de limposition. Les Habitans
sera anssi de la vérité
également;i il en résulte
offrent qu'elle soit
ilen a le droit. La
que tout Négociant peut et doit même supportée
voir, sila
légitimité de sa prétention est
l'exiger;
concurrence est en sa faveur. Ce établie; ; ilen aura le pouguede croirequ'busant de cette même seroit offenser les Habitans,
favorable, ils rétracteront dans le fait concurrence, lorsqu'elle leur sera
nimité.
ce qu'ils ont offert avec unaEn supposant que le
soit accordé Par les Habitans, payement en denrées de la moitié de
sous le titre de
limposition, 3
dénomination, iln'en existera pas moins
trait, ou sous toute autre.
quiaura ia concurrence en sa
que celui des deux contractans
pôt, en élevant
faveur, ne puisse se remplir du faix de l'imdonc ramener au proportionnellenent méme
le prix de la denrée, Tout semble
décide
principe ; c'est qu'en commerce
absolument, et que tous les
la concurrence
employer pour
moyens subordonnés
essentiellement Tadoucir, ne sontque des
qu'on cherche à
moins grande qu'elle
palliatifs, dont
est
quej je ne me permets
ne paroît, C'est limportance une
une décision de la pas d'approfondir, que je crois nécessaire d'après opinion
Je réserve pluralité des voix.
d'obtenir
le droit
j'espere que Sa
honorable et fatteur d'exprimer la
arrétés de Majesté aura des fruits de cette
satisfaction que
au
chaque article les auront constatés Assemblée > lorsque les
On témoignage que je dois au zele
; je me borne actuellement
procédera à la lecture de
etau travail de MM, les
suite 3 après que M.
chaque article,er à l'Arrété qui Commissaires,
au Mémoire lu
lintendant aura donné son approbation en sera la
Particuliers par M.le Comte de Choiseul, Ceux
particuliere
seront insérés dans le
donnés par différens
quiformera le Réglement de
procès verbal, avant TArrêté
Ensuite
cette Assemblée 22,
délinitif,
été lus à TAssemblée M.fIntendants a dit, cc que, d'aprèsles divers
zele dont tous
2 il Pense qu'on ne
Mémoires qui ont
ses Membres ont paru
peut donner trop d'éloges au
que peu de Colonies donneront animés pour le service de Sa
pressement à contribuer
sans doute Texemple d'un
Majesté;
aux besoins de
aussi grand emTAssemblée est récl, et remplic les lEtat ; que le secours présenté
économiques que M, le Général intentions de la Cour, 2 et les par
a adoptées, et dans l'exécution que vues
desquelles
ires qui ont
ses Membres ont paru
peut donner trop d'éloges au
que peu de Colonies donneront animés pour le service de Sa
pressement à contribuer
sans doute Texemple d'un
Majesté;
aux besoins de
aussi grand emTAssemblée est récl, et remplic les lEtat ; que le secours présenté
économiques que M, le Général intentions de la Cour, 2 et les par
a adoptées, et dans l'exécution que vues
desquelles --- Page 780 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
il cherche à leseconder, lui font espérer le prompt rétablissement des
aflaires du Roi dans cette Colonie >,
Après quoi, le compte rendu par Ics Commissaires 3 mis en délibération, ainsi que le plan de répartitions par eux proposé ct dressé, et le
Mémoire susdit lu 2 pour et au nom du Commerce, et tout considéré:
LE CONSEIL, et les différens Ordres de son ressort qui lui sont joints,
composunt la présente Assemblée Nationale, a arrété qu'il seroit fait-registre du rapport des Commissaires, ainsi que des différens Mémoires lus
en la présente Asscmblée, lac quelle demeure continuée à demain, 3 pour, 3
sur le tout, et les conclusions du Procureur Général du Roi, étre définitivement statué CC qu'il appartienara.
Du Jeudi 14 Juin de relevée.
L'Assemblée, par suite de la délibération du jour d'hier, oui sur le
tout le Procureur Général du Roienses conclusions 1 en interprétant, en
tant que besoin PArrét des deux Conseils de cette Colonie, rendu au Cap
les 9 Mars dernier, portant imposition des quatre millions dont s'agit, en
conséquence du Mémoire du Roi, du 15 Août 1763, lequel sera exécuté
purement et simplement, : suivant sa forme et, teneur, a ordonné et ordonne
ce quisuit; savoir:
AKT. 1". L.es droits de sortie sur l'indigo, les sucres brut et blanc, le
café, lc coton, les sirops et taffias, les cuirs tannés et en poil, seront
perçus conformément et sur le méme picd fixé par l'Arrét de Réglement
du 9 Mars dernier : en conséquence, tous Ics indigos sortis de la Colonie sous çantionnement depuis le premier Janvier dernier, ct tous ceux
qui en sortiront, payoront un droit de sortie de 6 sous 6 den. par livre
net.
Tous les sucres sortis de la Colonie, 8:c.
ART. II. Le Cultivateur supportera néanmoins la moitié de l'impôt
établi sur les denrées ci-dessus, et ce, à compter seulement du jour de
la lecture, publication et enregistrement des Présentes dans les diverses
Jurisdictions du ressort, et non avant; et pour constater la charge du
Cultivateur d'une façon claire et précisc, et y satisfaire, l'acheteur desdites denrées retiendra par ses mains, en argent, la moitié du prix de
l'impôt, en déduction du prix de l'achat, au moyen de quoi ledit acheteur
demeurera personnellement chargé d'acquitter la totalité daditimpôt.
publication et enregistrement des Présentes dans les diverses
Jurisdictions du ressort, et non avant; et pour constater la charge du
Cultivateur d'une façon claire et précisc, et y satisfaire, l'acheteur desdites denrées retiendra par ses mains, en argent, la moitié du prix de
l'impôt, en déduction du prix de l'achat, au moyen de quoi ledit acheteur
demeurera personnellement chargé d'acquitter la totalité daditimpôt. --- Page 781 ---
2e PAmérique sous le Vent,
ART. III. Pour éviter toute. suspicion de fraude
recherche, lajauge des
et toute espece de
meurera
barriques, s barils, ballots et ballotins, sera et dearbitraire; ; et les droits, au moyen de ce 3 seront désormais
quittés sur les factures certifiées du vendeur et de
acdu fabricateur seul, lorsqu'il
l'acheteur; et sur cclles
copic des factures
chargera pour son compte, à l'effet de quoi
ART.
sera déposée au Bureau de l'Octroi. a
IV. Les Propriétaires des maisons des Villes du
phist et
Cap, Fort-Dauannuel de Port-de-Paix, leurs
payeront un droit de cinq pour cent sur le produit
maisons, à compter du premier Janvier de cette année,
Ospowxs,àcerefer, que par des Commissaires..
Limpofition du mois de Janvier précedent), les
(Veyeglart. 14 de
roient pardevant MM. le Général et lIntendant Propriétaires de
se pourvoiêtre statué,
la Colonie, pour y,
ART. V. Les Habitans des Villes du
du
de Paix, payeront annuellement
Cap, Fort-Dauphin, et Port.
tion d'age ni de
à
par chaque tête de Negres, sans distincde 12 livres, sexe, eux appartenans dans lesdites Villes, la somme
ART. VI. Les Habitans
tuileries, briqueries
Propriétaires des Manufactures de
5 fours à chaux, et ceux résidans dans les poteries,
payeront annuellement par chaque tête de Negres attachés
Bourgs D
nufactures ou à leur service
auxdites Madistinction d'âge ni de
> la somme de 12 liv., et ce pareillement sans
sexe.
ART, VII. Le droit de deux
cent
cargaisons des
pour
sur le produit de la vente des
Negres, sera et demeurera
en conséquence, ledit droit, si
supprimé et comme non avenu;
vier dernier,
aucun a été perçu depuis le
Janjusqu'à ce jour, sera restitué à qui il
premier
Pourvoyant pardevant MM. le Gouverneur Général appartiendra, en se
ART. VIII. Sera loisible aux
et PIntendant.
cargaisons de Negres, soit à bord, Capitaines soit et Négocians de vendre les
ART, IX. Les droits
à terre, 2 ainsi qu'ils aviseront.
barets, des jeux, des Royaux; savoir, les Postes, les Fermes des cala présente
cafés, et des boucheries, ne feront point
imposition.
partie de
ART. X. La
général,
Capitation sur les Negres attachés aux
autres néanmoins que celles
Manufactures en
rera rétablie à raison de
ci-dessus désignées, sera et demeu.
tion d'âge ni de sexe. 4 liv. par chaque tête de Negres, sans distincART. XI. L'impôt établi sur les
en denrées pendant le
de Negres et sur les denrées, sera payé
temps la guerre.
ont point
imposition.
partie de
ART. X. La
général,
Capitation sur les Negres attachés aux
autres néanmoins que celles
Manufactures en
rera rétablie à raison de
ci-dessus désignées, sera et demeu.
tion d'âge ni de sexe. 4 liv. par chaque tête de Negres, sans distincART. XI. L'impôt établi sur les
en denrées pendant le
de Negres et sur les denrées, sera payé
temps la guerre. --- Page 782 ---
Loix êt Const. des Colonies Françoises
ART. XII. Cet impôt sera payé, à la premiere réquisition, sur toutes
les denrées fabriquées, quoique non exportées, et ce, sur la simple déclaration de THabitant, par lui certifiée véritable.
ART. XIII. Le reçu des droits acquittés en nature sera fourni par le
Receveur de l'Octroi, qui sera tenu dc le prendre en payement lorsque
l'exportation aura lieu.
ART. XIV. Et en cas de vente des denrées, dont les droits auront
été ainsi payés, l'acheteur tiendra compte au vendeur de la moitié desdits droits 2 sur la remise que lui fera le vendeur de la quittance qui lui
aura été expédiée par le Receveur de l'Octroi.
ART. XV. Pour parvenir à l'exécution des articles IO, II, 12, I3 et
14 ci-dessus 2 le piix moyen de l'indigo demeure dès à présent fixé pour
le temps de guerre, 2 à cent sous par livre; celui du sucre brut, à 18 liv,
par cent ; celui du fucre blanc, à 36 liv. par cent ; celui du café, à 12
sous la livre; et celui du coton , à 108 liv. le quintal.
ART. XVI. A fait et fait très-expresses inhibitions et défenses. . . ( V.
Part. 9 de l'impofition du mois de Janvier precédent.)
ART. XVII, Sur les offres faites par l'Asscmblée à MM, les Commissaires du Roi, de donner et réunir à l'Octroi la Caisse municipale dcs
droits des Negres suppliciés, aux charges néanmoins imposées sur ladite
Caisse, dont l'excédant procureroit à Sa Majesté le moyen d'acheter une
habitation avec des Negres, bestiaux, et cabrouets, pour soulager les
Habitans des corvées, il a été unanimement arrêté, de concert avec MM,
les Commissaires du Roi, qui l'ont ainsi agréé et accepté pour et au nom
de Sa Majesté, que ladite Caisse des droits des Negres suppliciés ensemble tcut ce qui peut luilétre dû par le passé, comme pour le présent,
sera et demeurera réuni à la Caisse de l'Octroi.
ART. XVIII, Ordonne que le présent Arrêt sera lu, imprimé, publié
et affiché par-tout oà besoin sera 2 et que copies collationnées d'icelui
seront adressées aux Jurisdictions du ressort, pour y être pareillement
registrées,lues, publiées et affichées àla diligence des Substituts du Procureur
Général du Roi, qui en certifieront la Cour au mois.
Fait en l'Assemblée du Conseil Supérieur du Cap et des divers Ordres
de son ressort, composant l'Assemblée Nationale, tenue au Cap le 14
Juin 1764.
Lecture faite dudit Arrêt à l'Assembléc par le Greffier en chef du
Conseil, M. le Gouverneur Général a prononcé le discours qui suit:
< MM, Je ressens dans tcute son étendue le bonheur inexprimable d'être
chargé
la Cour au mois.
Fait en l'Assemblée du Conseil Supérieur du Cap et des divers Ordres
de son ressort, composant l'Assemblée Nationale, tenue au Cap le 14
Juin 1764.
Lecture faite dudit Arrêt à l'Assembléc par le Greffier en chef du
Conseil, M. le Gouverneur Général a prononcé le discours qui suit:
< MM, Je ressens dans tcute son étendue le bonheur inexprimable d'être
chargé --- Page 783 ---
- &
de P'Amérique sous le Vent.
chargé de dépeindre à Sa Majesté le zele dont
ner des marques : le plus précieux de
vous venez de lui donaussi le plus facile ; il suffit,
le mes devoirs, le plus Alatteur, sera
exact des faits. Chaque circonstance pour remplir, de rendre un compte
et
offre une nouvelle
d'attachement : T'emploi le plus honorable
preuve de respect
Majesté a daigné
dont la confiance de Sa
m'honorer, > est le droit
annoncer son approbation : je ne crains satisfaisant et glorieux de vous
la prévenir, et je solliciterai les
point de vous la promettre, j'ose
votre conduite en obtiendra d'aussi témoignages de sa bonté ; j'espere que
Des remercimens
éclatans qu'elle est estimable.
oûj je ne balance personnels à
seroient trop déplacés dans une Assemblée
je vous
point vous en faire au nom du Roi:a
supplie, les miens, , à l'instant même
agréez cependant,
vous les exprimer. Je n'ai été
où je ne me permets pas de
moyens de faire
qu'un des instrumens qui vous a facilité les
permis de
paroitre votre zele dans un
me féliciter de vous
plus grand jour : s'il m'est
en avoir procuré
T'empressement avec lequel vous l'avez
l'occasion, je le dois à
en vous rassemblants l'attachement saisie. Je n'ai point osé trop, MM.,
naturels à cette Colonie.
pour notre Maître est un des sentimens
M. FIntendant et moi nous ferons valoir la
laquelle vous désignez des
prévoyance éclairée avec
besoins, éteint presque totalement ressources s lorsque la guerre. 2 multipliant les
tation.
Vos revenus, en arrétant leur exporNous acceptons la taxe et les charges
suppliciés et
connues sous le nom de droits
désormais utile Maréchaussée à la Colonie : le surplus de la recette de cette taxe sera
nouveaux établissemens : c'est un moyen de plus pour parvenir aux
vous décharger de
qui nous mettront dans l'heureuse
toute espece de corvées.
possibilité de
Je vous atteste, MM., que c'est
des pertes énormes et des abus
l'intention de Sa Majesté. Persuadé
gnerai rien pour en prévenir le que ces corvées occasionnent; je n'éparregarderois comme également rétablissement. Je vous déclare que je me
vôtres, si jamais jy avois coupable aux yeux de Sa Majesté et aux
dispensable nécessité; je recours, sans y être contraint par la plus inau nom du
prends même sur moi, MM., de vous
tions
Roi, que cet article sera
promettre,
de mes
toujours compris dans les
Successeurs, et T'exécution de
instrucment recommandée.
cet ordre leur sera spécialeLa Chambre
Tume IV. d'Agriculture du Cap s'étant démise de ses fonctions
Eeeee
y avois coupable aux yeux de Sa Majesté et aux
dispensable nécessité; je recours, sans y être contraint par la plus inau nom du
prends même sur moi, MM., de vous
tions
Roi, que cet article sera
promettre,
de mes
toujours compris dans les
Successeurs, et T'exécution de
instrucment recommandée.
cet ordre leur sera spécialeLa Chambre
Tume IV. d'Agriculture du Cap s'étant démise de ses fonctions
Eeeee --- Page 784 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
avant moi arrivéc,je désire, MM., que PAssemblée procede pak scrutins
à la nomination des sept Colons créoles, ou ayanthabitation, qui la composeront à l'avenir : choisis par un vau national, ils seront dignes de la
confiance de leurs Concitoyens: 5 ils rempliront avec autant de fermeté que
de sagesse les fonctions que je croirai devoir leur confier ou leur confirdu bien du service de Sa Majesté, et
mer; et ils s'occuperont uniquement
de celui de la Colonie.
Je vous demande aussi, MM., de nommer, 7 par la même voie du scrui
tin, deux Commissaires : ils seront chargés de travailler avec moi, de
me donner leurs avis, de rassembler les objections et les obfervations, et'
de m'aider dans Timportante opération du rétablissement des Milices 7
prescrit par l'ordre de S. M. du 2 Janvier 1764: deux autres Commissaires seront choisis pour la partie du reffort du Port-au-Prince. Ce sera d'après
leurs lumieres, et d'après l'examen Je plus réféchi de l'ancienne Ordonnance des Milices, et des nouveaux plans remis à la Cour, ou qui me
ce qui me paroitra
seront communiqués, que je réglerai provisoirement
le plus utile.
Trouvez bon que je vous propose , MM., de terminer VOS opérations
par un arrêté que je soumets à votre décision; permettez-moi d'adopter
avec joie le titre de Solliciteur auprès de vous. Ce que je vais vous demander est également ignoré de tous les membres qui composent votre
Assemblée : je compte supplier Sa Majesté d'accorder des honoraires fixes
et proportionnés aux travaux et à la considération que doivent avoir des
Magistrats sur lesquels elles se repose du soin de rendre. la justice à ses
si la sollicite en
Sujets. Cette grace me sera plus facilement accordée, je
votre nom ; je ne doute pas qu'elle n'en soit reçue plus favorablement pat
le Roi; elle en sera d'autant plus Aatteuse pour ceux qui en sont l'objet,
Les motifs' d'intérêt n'augmenteront pas leur zele, ils acquerront seulement la liberté de s'y livrer tout entiers. Votre premiere Assemblée Nationale
deviendra une époque qui devra être également regardée
2 MM.,
comme heureuse par tous les Etats qui la composent >,
M. le Général ayant cessé de parler, et T'Assemblée 5" après en avoir
délibéré, ayant adopté les trois objets proposés par M. le Gouverneur
Général, M. FIntendant a pris les voix par scrutin. 1°. Pour l'élection
à l'avenir
des sept Colons créoles, ou ayant habitation, qui composeront
la Chambre d'Agriculture du Cap, et dont les anciens Membres se sont
démis de leurs fonctions avant l'arrivée de M. le Gouverneur Général,
2°, Pour Télection de deux Commissaires, à l'effet de travailler avec M. le
M. le Gouverneur
Général, M. FIntendant a pris les voix par scrutin. 1°. Pour l'élection
à l'avenir
des sept Colons créoles, ou ayant habitation, qui composeront
la Chambre d'Agriculture du Cap, et dont les anciens Membres se sont
démis de leurs fonctions avant l'arrivée de M. le Gouverneur Général,
2°, Pour Télection de deux Commissaires, à l'effet de travailler avec M. le --- Page 785 ---
de PAmérique sous" le Vent,
Gouverneur Général au plan de rétablissement
nement du scrutin, M. le Comte de
des Milices ; et par l'évéM. le Comte
Choiseul, M. le Comte
M.
d'Héricourt, M. de S. Michel, M.
d'Osmond,
Bremond ont é:é élus et nommés Membres de Clerisse,M. le Roux et
ture; et M. le Marquis de
la Chambre d'Agricuiété
Chastenoye et M, le Comte 'de
pareillement élus et nommés Commissaires
Choiseul ont
Milices,
au rétablissement des
Sur quoi M. le Comte d'Osmont
santé et de ses affaires ne lui
ayant représenté que l'état de sa
venoient de lui être confiées, permettoit pas d'accepter les fonctions qui
placer.
2 M, de Chabanon a été nommé pour le remM.TIntendant ayant été ensuite aux
pour les Officiers du
opinions sur l'article des honoraires
la présente Assemblée Conseil, et les différens Etats qui composent avec eux
Ia Proposition de M, le Nationale 2 s'étant réunis d'une voix unanime à
bien solliciter
Gouverneur Général, ils l'ont
en leur nom auprès de Sa
supplié de vouloir
Officiers du Conseil;
Majesté un traitement pour les
Doyen, 8000 liv.; savoir, 2 pour le Doyen, 2 12000 liv.; pour souspour chaque
lg
Général, 10,000 liv. (s'il
Conseiller, 3 6000 liv.; pour le Procureur
que M, le Gouverneur neluiest pas accordé un autre équivalent, ainsi
5O0O liv., sous la méme Général s'en est expliqué); pour un Substitut,
restriction.
donner Après quoi l'Assemblée ayant arrêté que Sa Majesté sera
que le besoin des affaires, décidé M, le
suppliée d'orM. lIntendant, soit la regle de la durée des par
Gouverneurd Général et
minée et séparée.
Conseils, la séance s'est terORDOXNANCE des Administrateurs
3 portant établissemert d'un Burean
Municipal et de Police,
Du 25 Juin 1764.
Cuaxuns
Théodat, Comte d'Estaing, &c,
Réné Magon, &c.
La police des Villes ou des Bourgs de cette Colonie
ger toute Pattention du
nous paroissant exiplus d'activité,
Gouvernement, nous croyons devoir lui donner
prévenirrobstasle des différentes représentations
qui retarEeeee 2
NANCE des Administrateurs
3 portant établissemert d'un Burean
Municipal et de Police,
Du 25 Juin 1764.
Cuaxuns
Théodat, Comte d'Estaing, &c,
Réné Magon, &c.
La police des Villes ou des Bourgs de cette Colonie
ger toute Pattention du
nous paroissant exiplus d'activité,
Gouvernement, nous croyons devoir lui donner
prévenirrobstasle des différentes représentations
qui retarEeeee 2 --- Page 786 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
doient T'effet des meilleurs
Réglemens 3 assurer l'ordre public, faciliter
l'exécution des projets utiles, animer l'émulation de ceux qui peuvent les
proposer, ou les entreprendre, empêcher le refus des contributions
venues , en faire régler, d'une façon authentique et satisfaisante con- Jes
pour
Citoyens, tous les comptes etlemploi, et travailler également à la salubrité et à T'embellissement des lieux, en rassemblant dans chaçun des ressorts des deux Conseilsles personnes qui, par leurs places, ont dans tous
les pays l'inspection de la Police et de T'Administration des revenus municipaux.
ART, I". Il sera tenu provisoirement, et jusqu'à nouvel ordre de Sa
Majesté s le I" etle IS de chaque mois, un Bureau de Police, composé
du Général, de FIntendant, du Commandant en second, du Procureur
Général, du Juge et du Procureur du Roi du Cap ou du Port-au-Prince.
Lorsque le Général sera absent, le Major Général ou le Major du lieu y
seront appelés; et en cas d'absence du Commandant en second, le Commandant actuel le remplacera; : l'Intendant sera remplacé par son Subdélégué ;1 Procureur
un
-
Je
Général, par de ses
D
Substituts, et le Juge > par le
Lieutenant particulier.
Arr. II. Le Bureau de Police se tiendra toujours au Gouvernement ou à
FIntendance, et toutes les" Ordonnances Jugemens ou Arrêtés seront
timbrés en leur nom.
ART. III. Tous les Réglemens généraux ou particuliers des différentes
Villes et Bourgs du ressort y seront proposés s discutés et arrêtés; les
ordres seront envoyésen conséquence, au nom du Général et delIntendant,
aux Juges et Syndics des différens lieux qui pourvoiront à leur exécution,
chacun en ce qui les concerne, et le Procureur du Roi de chaque Jurisdiction, qui répondra personnellement des ordres donnés 2 en rendra compte
dans quinzaine,
ART. IV. Les comptes de toute entreprise publique 2 comme
Marché
Eglise 2
Flace,
, Halle, 2 Ponts de lintérieur des Villes, Quais et Cales,
Rues, Promenades ou Jardins publics, Spectacles, &c., et les deniers qui
y seront affectés seront soumis à l'examen du Bureau, qui pourra forcer
en recette, faire contraindre, méme par corps, tout comptable et donner
décharge valable 3 toute autre ne pourra désormais être regardée comme
suffisante, et lesdits comptes arrêtés par le Bureau seront insérés par extraits circonstanciés dans les Papiers publics.
ART. V. Tous les projets qui auront pour objet la salubrité, la commodité,etfembellsement des Villes, seront présentés au Bureau de Police,
du Bureau, qui pourra forcer
en recette, faire contraindre, méme par corps, tout comptable et donner
décharge valable 3 toute autre ne pourra désormais être regardée comme
suffisante, et lesdits comptes arrêtés par le Bureau seront insérés par extraits circonstanciés dans les Papiers publics.
ART. V. Tous les projets qui auront pour objet la salubrité, la commodité,etfembellsement des Villes, seront présentés au Bureau de Police, --- Page 787 ---
a
de TAmérique sous le
Vent. :
ou ils seront tous accueillis, pour n'étre ordonné
seront approuvés; les établissemens ou priviléges cependant que ceux qui
procurer les fonds nécessaires à l'exécution des qui auront pour objet de
lc Bureau de Police.
projets, seront décidés par
ART, VI.Les contributions des
Citoyens et
dans ce. Bureau; on y observera
de Bourgeois seront réglées
pour toutes les contributions cependant suivre les formes usitées
celles ont
nouvelles; on veillera à la rentrée
qui été ou qui seront
de toutes
ceux qui prétendront avoir été taxés convenues, et on y recevra les plaintes de
portionnée.
injustement, et d'une façon disproART. VII. Tous les gens préposés à la Police rendront
conduite au Bureau de Police toutes les fois
compte de leur
pourront être destitués et punis
qu'ils en seront requis, et
Ce Bureau fera
d'après ses décisions.
cales
rentrer au profit de Sa
ou
ou terrains vagues del'intérieur des Majesté, à celui du Public, les
sans que le comblement, les
Villesquis se trouveront concédés,
lui attribuant à cet effet entourages ou bâtimens aient été
saires.
toute commission et pouvoir à exécutés,
ce nécesART. VIII. Ce Bureau prendra connoissance
regarde les Marchands en gros, et Détailleurs de et réglera tout ce qui
ment l'ordre établi dans les Bouticaires
tout genre, et notamque les taxesi imposées sur ces Bouticaires Européens ou Noirs; il empéchera
à d'autres objets qu'à celui de l'utilité soient détournées et employées
ou diminuera lesdites
publique, Ce Bureau
taxes, suivant les
augmentera
un compte exact, dont les arrêtés seront circonstances, insérés
etil en sera tenu
Papiers publics,
tous les six. mois dans les
ART, IX, Toutes les fois qu'il sera ordonné
un nouveau Réglemement dans l'un des deux un nouvel établissement ou
lonie, cet établissement ou
Bureaux de Police de la Cone sera exécuté
Réglement, s'il est de quelque
néral
qu'après que l'arrêté aura eu
importance,
et de FIntendant, Ladministration Tapprobation; par écrit du Géles mains du Juge et du Procureur du ordinaire de la Police restera entre
tion du Procureur Général du
Roi de chaque lieu, 2 sous l'inspecexécutées
ressort, et les Ordonnances du
provisoirement et
Juge seront
par la Maréchaussée. La privativement; 5 il lui sera prété main-forte
entre les mains de
partie qui regarde la Police militaire demeurera
même façon
rOficier-Major, qui en sera chargé, et cela
qu'il est pratiqué dans la Ville
de la
Royaume.
et cantonnemens du
ur Général du
Roi de chaque lieu, 2 sous l'inspecexécutées
ressort, et les Ordonnances du
provisoirement et
Juge seront
par la Maréchaussée. La privativement; 5 il lui sera prété main-forte
entre les mains de
partie qui regarde la Police militaire demeurera
même façon
rOficier-Major, qui en sera chargé, et cela
qu'il est pratiqué dans la Ville
de la
Royaume.
et cantonnemens du --- Page 788 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ART.X. Ilsera nommé parles Général et Intendant, un Greffier-Trésoe
rier, qui donnera caution solvable de lasomme de 5o,000 liv., laquelle sera
discutée et reçue parle Bureau. Les appointemens dudit Greffier seront de
la somme de 3000 liv. par année 3 sauf à statuer par la suite la rétribution
qui doit lui être allouée surla recette. Ledit Greffier tiendra un journal exact
de tout ce qui aura été décidé, et il donnera communication audit Bureau
de toutes les Ordonnances concernant la police particu'iere, qui auront été
rendues par le Juge. Tous les Réglemens ou Etablisssemens nouveaux, s ou
tout arrêté important fait par ledit Bureau de Police, sera enregistré au
Greffe du Gouvernement et à celui de FIntendance, et le Greffier dudit
Bureau Sera tenu d'en envoyer un extrait signé de lui. Au Cap François le
25Juin 1764. Signés ESTAING, ,MAGON.
COMMISSION d'Avocat anl Conseil du Cap, donnée par le Gouvernett
Général à M. BEHAG N O N.
Du 26 Juin 1764
R. au Conseil du Cap le 6Juilluesuivant,
Les Avocats nommés pendant l'administration de M. le Comte d'Estaing , fit
rent tous pourvus de semblables Commissions dont Pune fat même accordée
à M. M.
ancien Praticien non gradué,
PREMIERE ASSEMBLÉE du Bureau Général de Police municipale
zenue au Cap, touchant, 1°,or installation; 2°. la réception du Grefier;
3°. une taxe sur les Cabrouets et Tombereaux; ; 4. une Loterie municipales
s". le versementles Droits de deux pour cent 3 ct des Amendes de Police dans la
Caisse du Bureau: ; 6. les Tombereaux destinés au nettoyement de la Ville $
7. enfin, les Emplacemens non batis, ct les Quais du Cap.
Du 30 Juin 1764.
Lax 1764, et le 30 Juin, 2 neuf heures du matin 2 M; fe
Comte d'Estaing, Gouverneur-Lieutenant Général, et M. Magon 2 Intendant, ayant, en conséquence et en conformité de leurs Ordonnances, convoqué dans une des Chambres du Gouvernement, MM. de Thorant, Brigadier des Armées du Roi, Commandant en second; Lohier de la Char-
ct les Quais du Cap.
Du 30 Juin 1764.
Lax 1764, et le 30 Juin, 2 neuf heures du matin 2 M; fe
Comte d'Estaing, Gouverneur-Lieutenant Général, et M. Magon 2 Intendant, ayant, en conséquence et en conformité de leurs Ordonnances, convoqué dans une des Chambres du Gouvernement, MM. de Thorant, Brigadier des Armées du Roi, Commandant en second; Lohier de la Char- --- Page 789 ---
a
de l'Amérique sous le Vent.
meraye, , Procureur Général; Esteve, Sénéchaldu
cureur du Roi: et après que MM. les
Cap; et Dumesnil , Proleur ont fait faire lecture deleur
Général et, Intendant, ci-présens,
le bon plaisir du Roi, du Ordonnance, Portant établissement, sous
Gouverneur Général
présent Bureau Municipal et de
et M, PIntendant ont
Police, M. le
sieur de Floissac pour Grelfier-Trésorier fait choix de la personne du
fonctions, et émolumens quiluisont du présent Burenu, aux charges,
pourrontlêtre ci-après; ; aprèsquoiledit attribuéspar ladite Ordonnance, ou qui
aprèsavoirreçu
Greffier Trésorier mandé éetinstallé,et
sur le champ deluilesermente dressé
entel cas requis, 2 il a été arrêté qu'il en seroit
les délibérations du procès verbal dans le registre destiné à
T'Ordonnance
Bureau, , en téte duquel procès verbal seroit y insérer
d'établissement, laquelle
transcrite
ment 5 a été arrêté de plus quil scroit transcription serviroit d'enregistreportant établissement du Bureau de Police envoyé copie de l'Ordonnance
et du
s aux Officiers du
Port-de-Paix, , pour y être
Fort-Dauphin
neur Général et Intendant enregistrée ; après quoi MM. les Gouversur les divers objets d'établissemens délibérant, avec les autres Membres du Bureau,
etde la Police de cette
convenables pour le bien du Public
I". Qu'il sera d'orénavant Ville,ila été arrêté ce qui suit: :
brouet ou tombereau
payé une somme de I5o liv. pour chaque caquisera employé dans la Ville
reçue parle Greffer-Trésorier, et
2 laquelle somme sera
blics et de Police; le tout ainsi employée au profit des ouvrages puqu'il, sera plus
TOrdonnance, 3 qui sera incessamment faite amplement expliqué dans
2°, Qu'il sera
et publiéc à cet effet,
publique de incessamment fait et établi des
cité
cette Ville, qui sera pour cet effet boutiques en la Place
par des barrieres; que lesdites
fermée dans toute sa capaCaisse
boutiques serontfaites aux
municipale, 2 dans la forme
dépens de la
seront ensuite louées à son
quisera arrégée par le Bureau, et qu'elles
somme de 200 liv. chacune profit aux Marchands et Pacotilleurs, pour la
çonstances,
par an, ou telle autre somme,suivant les cire
3". Qu'il sera établi une loterie
sera réglée par POrdonnance
générale et municipale, telle qu'elle
duit de ladite loterie
qui sera dressée à cet effet, et
le
de Police';
sera de méme versé dans la
que pro-
; a été arrêté
Caisse municipale et
sur le produit de la loterie pareillement que les cinq pour cent de retenue
dans ladite
accordée au sieur. Sorbier, seront
Caisse, et
au
aussi versés
cette Ville,
employés bien de la Police municipale de
ah 4°. Queles deux pour cent du prix des
Barre du Siége de cette Ville,
adjudications en général, faites
seront parcillement versés dans la Caisse
pro-
; a été arrêté
Caisse municipale et
sur le produit de la loterie pareillement que les cinq pour cent de retenue
dans ladite
accordée au sieur. Sorbier, seront
Caisse, et
au
aussi versés
cette Ville,
employés bien de la Police municipale de
ah 4°. Queles deux pour cent du prix des
Barre du Siége de cette Ville,
adjudications en général, faites
seront parcillement versés dans la Caisse --- Page 790 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
municipale du présent Bureau 9 et du consentement de M. TIntendant;
pour être lesdits deux pour cent employés, suivant leur destination primitive, aux édifices publics, à l'avantage de cette Ville, et au bien
de la Police municip ale.
s°. Que les amendes de Police seront pareillement versées dans la Caisse
municipale, et employécs comme dessus.
6". A été arrêté ensuite qu'il seroit établi, aux dépens de la Caisse muquatre tombereaux de ville 2 pour exporter les immondices des
nicipale , du
tombereaux de Police, et Negres y atrues et places Cap s lesquelsdits
tachés, seroient entierement sous les ordres des Officiers de la Jurisdiction;
et
audit établissement 2 le Greffier-Trésorier demeure dès à
pour parvenir autorisé à faire faire lesdits quatre cabrouets, à acheter huit mulets,
présent
avec ceux leur seront fournis de la
et en outre quatre Negres, qui,
qui
cichaîne, en feront journellement le service : et de toute la dépense
dessus ledit Trésorier en rendra compte audit Bureau, qui pourvoira incessamment à la nourriture des Negres et mulets.
7.A été arrêté ensuite que s pour parvenir d'une maniere efficace à faire
bâtir, clorre et remblayer les emplacemens de cette Ville, que les Concessionnaires ouleurssuccesseurs ont négligés depuis long.t temps, il seroit rendu
chacun d'eux d'y mettre Ouvriers sans déune Ordonnance qui obligeroit
du Roi, et vendu; et du
lai, faute de quoi il seroit réuni au Domaine
consentement de MM. les Général et Intendant, il a été dit et arrêté que le
desdits terrains ainsi vendus seroit versé dans la Caisse municiproduit
pale, pour servir aux embellissemens de cette Ville.
7". Délibérant ensuite sur l'objet concernant les quais et cales quisont à
faire depuis le bac jusqu'à la rue Saint-Laurent, aprèsavoir examiné, tant
la largeur qu'on devroit donner auxdits quais, que la forme dans laquelle
lesdits quais devroient être 4 faits ; comme aussi à la charge de qui
lesdits quais devroient être remblayés ; et après qu'il a été reconnu que le
plan de la Ville mis sur le Bureau, et qui contient l'alignement des quais
à faire, étoit praticable en soi et avantageux aux Habitans et au Commerce, il a été arrêté qu'il seroit exécuté, et en conséquence ledit plan a
été paraphé par M. le Général et M.FIntendant, pour être exécuté en ce
quiconcerne les bornes de la Ville du côté de la mer, sans qu'on puisse
à l'avenir les proroger au delà , hors le cas toutefois du service du Roi;
délibérant sur les remblais à faire auxdits quais; et après
après quoi,
les anciennes concessions en imposoient la charge
qu'il a été reconnu que
étéa arrêté de faire venir les Concessionnaires
aux Riverains de la rade ; il a
avec
pour être exécuté en ce
quiconcerne les bornes de la Ville du côté de la mer, sans qu'on puisse
à l'avenir les proroger au delà , hors le cas toutefois du service du Roi;
délibérant sur les remblais à faire auxdits quais; et après
après quoi,
les anciennes concessions en imposoient la charge
qu'il a été reconnu que
étéa arrêté de faire venir les Concessionnaires
aux Riverains de la rade ; il a
avec --- Page 791 ---
a
de TAmerique sous le Vent,
avecleurs titres; sur quoi, eux mandés et
sur le Bureau ; quelques-uns desdits
comparus, et leurs titres mis
faire les remblais qui sont à faire dans les Concessionnaires se sont soumis à
avoir les quais; mais sur les
120 pieds delargeur que doivent
d'eux, et particulierement représentations qui ont été faites par aucun
et dont les remblais
par ceux dontles concessions
sont à faire en
avoisinentle bac,
ment d'une trop grande charge, il a entier, ce qui leur seroit dans le moobjetseroit
été arrêté que la
continuée au 8 du mois de
délibération sur cet
dits Concessionnaires seroient de
Juillet prochain, auquel jour lesordonné que le Voyer de la Ville nouveau mandés, et cependant il est
fier la meilleure maniere
se transportera sur les lieux, pour vériles
possible de parvenir
quais, et qu'il en dressera un
actuellement à commencer
les jour et an que dessus,
plan, qui sera certifié de lui, Fait et arrêté
séant
en la Chambre du
au Gouvernement. Signés
Bureau municipal ct de Police
EsTAING et MAGON,
ARRA ÉT du Conseil du
qui
dresserle Cadastre des Maisons Cap, romme des
des
sition
Villes de son Conuiltn-Cammisainr, pour
de cing pour cent du loyer , suivant la TESSOTE , pour asseoir lImpoJuin, , et autorise lesdits Commissaires nouvelle Assembléc du mois de
Commis, , dont ils fixerone les salaires. à prendre aul Grefe de la Cour un
Du 2 Juillet 1764;
ORDONNANC CE des
Adrinisnatart, pour Pétablissement d'une Loterie.
Du 4 Juillet 1764.
CRARIT Théodat, Comte
René Magon, &c.
d'Estaing, 3 &c.
La nécessité
indispensable de faire faire dans la
Bâtimens et
Ville du
ouvrages, , autant
Cap différens
Forain, s qu'à THabitant de la Ville avantageux au Commerce et à FHabitant
cher les moyens d'y subvenir de même 2 nous ayant donnélieu de rechertrouvé quel
la maniere la moins onéreuse, nous avons
T'Eglise de T'établissement d'une Loterie, à l'instar de celle
Saint-Sulpice de Paris, étoit le
accordée à
cette circonstance, nous
moyen le plus convenable. Dans
Tome IV,
2 en vertu des pouvoirs à nous donnés le
par
Fffff
Ville avantageux au Commerce et à FHabitant
cher les moyens d'y subvenir de même 2 nous ayant donnélieu de rechertrouvé quel
la maniere la moins onéreuse, nous avons
T'Eglise de T'établissement d'une Loterie, à l'instar de celle
Saint-Sulpice de Paris, étoit le
accordée à
cette circonstance, nous
moyen le plus convenable. Dans
Tome IV,
2 en vertu des pouvoirs à nous donnés le
par
Fffff --- Page 792 ---
Loix Cl Const. des Colonies Françoises
Roi, avons établi et établissons dans ladite Ville, et à son profit 2 sous
la direction des Officiers de la Jurisdiction dudit lieu , une Loterie qui
sera formée et tirée dans l'ordre et aux conditions qui suivent.
ART. Ir,Les billets de ladite Loterie seront de 6 liv. chaque ;ils seront
imprimés, marqués d'un numéro. , datés du mois, et signés ainsi qu'il sera
ci-après dit.
ART. II. Pour la facilité de la distribution des billets s il y aura dans
chaque Ville de la Colonie un Distributeur principal, qui pourra se faire
aider par autant d'autres qu'iljugera convenable ; mais le distributeur principal de chaque Ville signera seul tous les billets qui se distribueront
dans son ressort.
ART. III. Ladite Loterie se tirera dans une des Chambres du Palais,
tous les premiers Jeudis de chaque mois, auquel effet chaque Distributeur
principal sera tenu d'envoyer à la ville du Cap un état certifié de la quantité des billets qu'il aura délivrés, avec leurs numéros;et cet état sera
envoyépar le Courrier qui arrivera au Caple Lundi qui précédera le premier Jeudi de chaque mois; et par le même Courrier, il enverra les sommes
qu'il aura reçues pour lesdits billets, et ce en lettres de change quilui seront données.
Arr.IV.Ausi-tor que lesdits états auront été reçus 2 il sera procédé
par lesdits Officiers dela Jurisdiction à la répartition des lots, lesquels lots
seront formés de la totalité du produit des billets distribués, sans autre
diminution que les quinze pour cent que nous ordonnons être prélevés sur
la totalité de la recette.
ART. V. La Loterie sera ensuite tirée en présence des Officiers de la Jurisdiction, ou d'un Commissaire établi par eux, dans la même forme que
celle de Saint-Sulpice, auquel effet il y aura deux roues, dans l'une desquelles seront roulés tous les numéros des billets distribués; et dans l'autre,il y aura dc pareils billets roulés, qui contiendront chacun un des
lots dont la Loterie se trouvera composée. Après que chacune des roues
aura éte tournée, , P'enfant préposé à chaque roue tirera un billet roulé,et
le numéro qui sortira de Tune, gagnera le lot qui sera en même tempssorti
de P'autre; et à chaque fois, le Greffier en fera mention dans son procès
verbal, qui seul fera foi pour former la liste, qui sera ensuite imprimée
ct envoyée dans tous les Bureaux de distribution.
ART. VI, Il sera attribué aux Distributeurs principaux desdits billets, 2
la somme de 3 sous par chaque billet, laquelle somme sera prise sur les
quinze pour cent de retenue sur la Loterie; et, au moyen de ce, défen-
même tempssorti
de P'autre; et à chaque fois, le Greffier en fera mention dans son procès
verbal, qui seul fera foi pour former la liste, qui sera ensuite imprimée
ct envoyée dans tous les Bureaux de distribution.
ART. VI, Il sera attribué aux Distributeurs principaux desdits billets, 2
la somme de 3 sous par chaque billet, laquelle somme sera prise sur les
quinze pour cent de retenue sur la Loterie; et, au moyen de ce, défen- --- Page 793 ---
-
A A
de
dons
P'Amérique souS le Vent,
tres-expressément à tous Distributeurs de vendre.
délivreront, au-dessus de 6 liv.
lesdits billets qu'ils
ART. VII, Il sera établi au
un Receveur général de la Loterie, Cap, par les Officiers de Ia
sera
lesdits Oficiers du
qui en même
Jurisdiction;
Siége, de la direction de
temps chargé, sous
ment de la correspondance
la Loterie, et
etillui sera alloué
avec les Buralistes ou Distributeurs particuliere- des
atl Palais.
annuellement la somme de I0OO liv.,
billets,
avec un logement
ART. VIII, Ledit Receveur donnera
somme de 5o,000 liv.,
bonne et suflisante caution
qui sera
de la
en présence du Procureur du reçue par les Oficiers de la
terie que sur l'ordre du
Roi;il ne payera les dépenses Jurisdiction de ladite 9
tout à
Juge et du Procureur du Roi
LoM.FIntendant, ou à celui
s et il comptera du
Sera la présente
qui sera par lui préposé.
au Dépôt du
enregistrée au Greffe de la Jurisdiction,
Gouvernement Général et
après l'avoir été
au Cap, , &c.
au Greffe de FIntendance. DoNNÉ
ORDONNANCE de M, EIntendant
Fort-Daphin à percevoir 6,
s qui autorise le Receyeur des Octrois du
zeau gui entreront audit lieu livpar lui Yaisseau, et seulement 20 sous par Baspour tenirlieu d'appointemens,
Du 4 Juillet 1764.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre
fourniture du Bois el de la Lumiere aux déniniseraturt, pour faire cesser la
nistrateurs pour fixer
aux Offciers, et Ordoxnance des Admicutecessationau dernier d'Octobre.
Des 5 Juillet et IO Octobre
1764.
FffCEz
Octrois du
zeau gui entreront audit lieu livpar lui Yaisseau, et seulement 20 sous par Baspour tenirlieu d'appointemens,
Du 4 Juillet 1764.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre
fourniture du Bois el de la Lumiere aux déniniseraturt, pour faire cesser la
nistrateurs pour fixer
aux Offciers, et Ordoxnance des Admicutecessationau dernier d'Octobre.
Des 5 Juillet et IO Octobre
1764.
FffCEz --- Page 794 ---
Loix et Corist. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Bureau de Police Municipale, touchant les Quais de la
ville du Cap.
Du 8 Juillet 1764Lx Chambre Municipale et de Police continuant la délibération commencée le 30 du mois dernier, , sur les remblais à faire parles Concessionnaires quibornent la rade, et après que le plan ordonné a été fait par le
sieur Desforges, etdelui certifié, a été mis sur le Bureau, et après l'examen fait d'icelui, considérant que la Ville pourroit à l'avenir faire le revétement des quais en pierre de taille, il a été convenu, à la pluralité des
voix, qu'il étoit convenable de ne pas pousser actuellement à plus de 90
pieds les quais les plus faciles à remblayer 2 lesquels seroient même laissés
en forme de gréve; et qu'attendu les frais trop considérables qu'il en
couteroit aux Concessionnaires qui sont depuis la rue du Cimetiere, et
particulierement à ceux depuis la rue de la Vieille Joaillerie jusqu'au Bac,
s'ils étoient obligés, dans le moment présent > de faire faire leurs quais en
entier. s ou même de les pousser à 90 pieds ; ila étéarrêté et convenu qu'on
ne les obligeroit, pour le présent, qu'à faire un remblai tel qu'il y ait
seulement devant leur maison un quai de 60 pieds, en forme de gréve 2
sauf à le continuer- plus loin par la suite; et que, pour sûreté de ladite
obligation, ils en souscriroient un acte exprès' - qui demeureroit déposé
au Greffe du Bureau; en conséquence duquel Arrêté lesdits Concessionnaires étant entrés dans la chambre du Bureau, après leur avoir donné
lecture de ce que dessus, ils ont souscrit! ladite obligation, et il leur a été
accordé pour cet ouvrage le délai qui a paru le plus convenable, à la
charge d'y travailler sans discontinuation, sous peine de réunion.
Nous soussignés Habitans, Concessionnaires des terrains situés sur le
bord de la mer, depuis la Batterie de Saint-Louis, jusques et au delà du
Bac, promettons et nous obligeons, en présence du Bureau Municipal, de
faire faire, chacun en ce qui nous concerne, au devant de nos maisons 2
des remblais , sans délai, de 90 pieds, depuis ladite Batterie jusques et
compris la rue du Cimetiere 5 et de 60 pieds seulement depuis ladite rue
du Cimetiere jusqu'au delà du Bac, et ce pour former des quais en
forme de grève, lesquels seront hors de l'eau, et à la hauteur qui nous
tons et nous obligeons, en présence du Bureau Municipal, de
faire faire, chacun en ce qui nous concerne, au devant de nos maisons 2
des remblais , sans délai, de 90 pieds, depuis ladite Batterie jusques et
compris la rue du Cimetiere 5 et de 60 pieds seulement depuis ladite rue
du Cimetiere jusqu'au delà du Bac, et ce pour former des quais en
forme de grève, lesquels seront hors de l'eau, et à la hauteur qui nous --- Page 795 ---
sous lè Vent,
de PAmérique
ni chausêtre établi aucune avance 2 jetée
Sera désignée, sans qu'il puisse
une
expresse 2 lesquels
sée sur et au delà de ladite greve 2 sans de faire dans permission un an de ce jour 2 depuis
dits remblais nous nous soumettons la rue de la Vieille Joaillerie ; et dans
ladite Batterie Saint-Louis, jusqu'à de la Vieille Joaillerie jusques et
l'espace de deux ans, depuis ladite rue été nous souscrites, sous
conditions ont par
par delà le Bac; lesquelles ladite clause puisse être regardée comme
peine de réunion, et sans que
MM. les Général et Intendant
de quoi
comminatoire; en considération
de la concession dudit quai,
ont bien voulu nous promettre la préférence
de plus en plus sur la
où > en comblant et remblayant
dans toute
'dans le cas seulement la suite une rue en avant dudit quai, et
mer, ils s'y établiroit par dessus a été souscrit par nous , après avoir vu
son étendue; et tout ce que dressé et certifié par le sieur Desforges 2
et examinéle plan de la Ville, Greffe du Bureau 2 pour recours , et ont
WVoyer, lequel plan est resté au
Lebons Blondel, Renault 2 faisant
signé Estansan, Dutreuil, Lainé, Gouan, : le Comte de Thorant.
Signé au registre
pour M. Champion 2 Mocquard.
général des Isles
PATENTES qui accordent le commandement d'absence de M. la
LETTRES
Comte DELVA, en cas de mort ou
sous le Vent à M,le
Comte DESTAING
Du 15 Juillet 1764.
Conseil du Port-au-Prince les 9 Janvier 1765.
R. au
à M. le Che
sont absolument les mêmes que celles expidiées
Ces Lettres parentes
Janvier 1763valier de Montreuil le premier
touchant les Meres TuARRÉTd de Réglement du Conseil du Port-au-Prince,
trices, qui conyolent.
Du 17 Juillet 1764du Procureur Général
Lr CONSEIL, faisant droit sur les conclusions d'une femme ayant endu Roi, ordonne que, dans tous les cas du convol à la diligence des Substituts
maris, il sera fait ,
fans avec ses précédens
incessamment après le mariage, une assemdu Procureur Général du Roi,
de Montreuil le premier
touchant les Meres TuARRÉTd de Réglement du Conseil du Port-au-Prince,
trices, qui conyolent.
Du 17 Juillet 1764du Procureur Général
Lr CONSEIL, faisant droit sur les conclusions d'une femme ayant endu Roi, ordonne que, dans tous les cas du convol à la diligence des Substituts
maris, il sera fait ,
fans avec ses précédens
incessamment après le mariage, une assemdu Procureur Général du Roi, --- Page 796 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
blée des parens desdits enfans des premier ou second lit,
savoir s'it
esta avantageux ou non auxdits enfans, sila mere qui a convolé pour
soit ou demeure tutrice
ou le mari,
d'iceux, ou son co-tuteur s et pour qu'il soit
procédé à une nouvelle élection , dans le cas où les parens la trouveroient
nécessaire: ordonne que le présent Arrêt sera envoyé dans tous les Siéges du
ressort,&c,
PROcès YER BAL de PAssemblée du Conseil du Port-au-Prince, relativemenl à la nouvelle imposition faite par PAssemblée tenue all Cap au mois
de Juin précédent,
Du 21 Juillet 1764.
Conseil étant
Palais
Crsous.k
assembléau
en la maniere accoutuméc, M. le Gouyerneur Général et M. FIntendant s'y sont
et
ont pris séance autour de la table dudit
formant rendus,
dans l'ordre
Conseil,
un carré long,
ci-après,
Ordre de Séance.
M. le Comte d'Estaing, nommé et admis Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur Général de cette Colonie, représentant la personne de Sa
Majesté, assis sur un fauteuil au milieu de la Salle d'Audience,et vis-à-vis
le milieu de ladite table.
A sa droite, et sur des chaises, M. Magon 9 Intendant de cette Colonie; M°, Duperrier, Conseiller au Capi MM. Saintard,de Vergès, Motmans
de Bellevue, et Dufourq, Conseillers.
A sa gauche, M°, Viaud, Doyen du Conseil du Port-au-Prince MM.
Gressier, sous-Doyen; MM, de Chambrun, Duvivier de la Mahautiere,le s
Tort, Galbaud du Fort, et Chambrun fils, Conseillers.
M. Lohier de la Charmeraye, Procureur Général du Roi au Conseil Supérieurdu Cap, assis en face deM.le Gouverneur Général; à sa droite,M.Léger, Substitut du Procureur Général du Roi au Conseil du Port-au-Prince.
M", Folliot de Saint-Wast, Greffier en chef du Conseil, assis à la même
table, etàla droite de M. Leger.
M.Cheverri, Huissier Audiencier, sur un siége, et vis-à-vis d'une pezite table détachée.
Les places prises dans l'ordre ci-dessus, M. le Gouverneur Général a
fait l'ouverture de l'Assemblée par le Discours suivant.
ral du Roi au Conseil du Port-au-Prince.
M", Folliot de Saint-Wast, Greffier en chef du Conseil, assis à la même
table, etàla droite de M. Leger.
M.Cheverri, Huissier Audiencier, sur un siége, et vis-à-vis d'une pezite table détachée.
Les places prises dans l'ordre ci-dessus, M. le Gouverneur Général a
fait l'ouverture de l'Assemblée par le Discours suivant. --- Page 797 ---
de PAmérique sous le Vent.
à
de mes sentimens les
ec MM. ,je consacrerois avec plaisir l'expression à votre Assemblée. Je me
premiers momens où jailhonneur de présider d'en faire perdre'à votre zele.
satisferois en_les y employant; mais je crains à celle
c'est à ce
depuis mon arrivée; c'est
quejaurais
C'est à ma conduite
le désir quejai de le devenir à toute
que je ferai d'utile 2 à vous dépeindre
cette partie de la Colonie > et à vous 2 MM., en particulier. de ne pas lavoir
La voix de l'exemple vous appelle; vous regrettez déjà
la
de vous avoir enlevé possisuiyi. Ne reprochez point aux circonstances auriez-vous connu assez le prix 7 pour ne
bilité del le donner; peut-être en
partager cet avantage avec personne.
dévouement, est trop estiLa réalité du zele, de T'obéissance, et du
de donner des
mable pour ne pas vous en croire susceptibles. Le pouvoir est
de
le céder à d'autres 5 il permis
témoignages publics est trop grand pour
dans la
l'envier, méme à ses Concitoyens; vous ne me mettrezpoint, MM.,
nécessité d'appeler de votrea attachement au leur. Ce moyenindolbiuble,em- Colonie,
ployé dans le ressort du Cap d'une façon aussi glorieuse pour d'une la obéissatisfaisante pour sa Majesté, vous enleveroit le mérite
que
sance honorable et nécessaire.
que vous auriez à vous
Je ne vous dirai point, MM., que les reproches
de
faire seroient d'autant plus amers 2 que vous avez eu plus temps nombreux pour
vous observerai
le plus ancien et le plus
réfléchir; ; je ne
pas que
le
présidé
Conseil de la Colonie; que celui qui s'est vu plus long-temps de sz
ses Chefs, a dû toujours donner les preuves les plus multipliées est
par
Il me suffit de céder à votre impatience : elle
Sidélité et de sa sagesse,
admirer les belles actions
légitime. Peut on avoir trop d'empressement pour les instans qui vous asso--
de ses Compatriotes s? et peut-on ne pas hâter tous
cient à leur gloire?
verbal de l'Assemblée Nationale
Vous allez voir , MM., par le procès aussi étendu. Les principaux
du Cap, le veeu libre et général d'un ressort les autres. , se sont unis au
Habitans, les Syndics, représentans nés de tous
de la réaConseil, pour former, parleurs Arrêtés, un monumentautbentique Sa Majesté,
lité de leur zele. L'imposition des quatrer millions ordonnée par elle étoit insufn'étoit qu'indiquée dans le Réglement des deux Conseils :
fisante; M. FIntendant la trouvoit illusoire; elle a été pleinement remplie;
C'est dans la lecture qui va être faite pari MM. les Commissaires du Conseil du
vous allez trouver la peinture touchante de ce qui existe
Cap, que
en formant T'cmbre du doute sur le
dans vos cceurs. Je vous offenserois,
de
de lAssemblél Navoeu unanime qui doit vous joindre au premier ceux
qu'indiquée dans le Réglement des deux Conseils :
fisante; M. FIntendant la trouvoit illusoire; elle a été pleinement remplie;
C'est dans la lecture qui va être faite pari MM. les Commissaires du Conseil du
vous allez trouver la peinture touchante de ce qui existe
Cap, que
en formant T'cmbre du doute sur le
dans vos cceurs. Je vous offenserois,
de
de lAssemblél Navoeu unanime qui doit vous joindre au premier ceux --- Page 798 ---
Loix êt Const. des Colonies Frantçoifes
tionale, et je présume de votre amour pour le bien public et pour la gloire,
que, d'après l'examen des autres objets, vous effacerez toute espece de disparité dans les deux ressorts d'une Colonie, dont Punion a toujours eu pour
base invariable son aftachement 3 son respect, et son amour pour Sa Majesté >>,
M. le Gouverneur Général ayant cessé de parler s M. Duperrier a faitla
lecture d'un Mémoire imprimé, contenant les procès verbaux de l'Assemblée du Conseil Supérieur du Cap, et des divers ordres de son ressoit,
composant FAssemblée Nationale qui y a été tenue les 1I, 13 et 14 du
mois de Juin dernier. La lecture faite dudit Mémoire imprimé, quia été
mis sur le Bureau de la Cour,aprèsavoir été signé par M.le Gouverneur
Général et par M. TIntendant, à la derniere page, les Gens du Roi se sont
levés, et M. Lohier de la Charmeraye portant la parole, ont dit:
< MM., je ne viens point, dans ce jour consacré à la plus importante et
à la plus solennelle de voS cérémonies, orner ce qui ne demande qu'à
être expliqué, ettâcher de mériter votre suffrage par le secours de l'art et
la science du raisonnement. Ce n'est point par cette voie, je le sais, qu'on
ébranle les Magistrats. 2 et qu'on entraîne lcurs suffrages. Pénétrés des
grandes regles nourris dans ces principes immuables qui élevent l'esprit
et fortifient le cceur , ilsn'ont d'autres guides que la Loi, d'autreobjet que
d'autre passion
le bien public: Je ne puiserai donc moiJa justice 3
que
ministere
mémne que dans cette source abondante; elle est commune à notre
à
n'ai besoin heureusement ni de la richesse
comme la Magistrature; etje
des pensées, ni de la force des expressions 2 pour établir la sagesse du
complément de l'imposition dont il s'agit.
La premiere imposition n'étoitnicomplette ni réelle : permettez cetaveu,
MM., à l'austérité de notre ministere. Les Administrateurs de la Colonie,
frappés de ce défaut, communiquent à ce sujet un Mémoire au Conseil
croit
la forme: tant il est vrai
Supérieur du Cap, qui ne se
gêné que par
que le coeur et. la volonté du Magistratsont justes, jusques dans ce moment
si rared d'égarement involontaire !
les
Les abus dans I'Administration générale exigent impérieusement
remedes les plus prompts et les plus sûrs. Le premier Administrateur de
Officiers du Conseil Supérieur
cette Colonie convoque en conséquenceles
du Cap, et les divers ordres de son ressort; ils s'assemblent aussi-tôt et
de respect
leur Souverain, ils en donnent
se réunissent; ; et pénétrés
pour
àl'envi les preuves les plus éclatantes et les plusdistinguées.
MM.,
moi-même de l'esprit et
Que ne puis-je en çe moment,
pénétré
des
. Le premier Administrateur de
Officiers du Conseil Supérieur
cette Colonie convoque en conséquenceles
du Cap, et les divers ordres de son ressort; ils s'assemblent aussi-tôt et
de respect
leur Souverain, ils en donnent
se réunissent; ; et pénétrés
pour
àl'envi les preuves les plus éclatantes et les plusdistinguées.
MM.,
moi-même de l'esprit et
Que ne puis-je en çe moment,
pénétré
des --- Page 799 ---
de PAmérique sous le Vent,
785)
des lumieres de cette illustre Assemblée Nationale, vont rendre compte
de ses opérations, et vous en exprimer les motifs.
ne doit-il son existence qu'au concours de. l'esprit
Aussi ce complément forment le Magistrat vertueux, le bon Ciet du cceur; les qualités qui
dans toutleurj jour; c'est le sage résultoyen, et le sujet fidele, y brillent
Souveraine de la Colonie, et des
tat de l"Assemblée de la deuxieme Cour
c'est le comble de lodivers ordres de son ressorty joints; en un mot,
des Peubélssance et du zele pour le Souverain, conciliés avec l'amour
ples et le soulagement de cette importante Colonie.
Onne pourroit sans doute présenter de modele plus pur et plus pars'il étoit
d'en offrir à une Cour Scuveraine; ; mais c'est à vous,
fait ,
permis
età les conduire par votre
MM., à instruire les autres pac. votre exemple,
ainsi lont fait
sagesse. Signalez donc en cette occasion importante,
que
si profondément gravés dans vos
VoS Collegues, ces sentimens précieux
dire l'obéissance encceurs et dans celui des vrais Magistrats ; je veux
ralentir les
vers le Souverain , et l'amour envers la Patrie. Je ne dois" 'plus
&c. Sur
ledit Conseil s oui MM.
effets de votre zele ; je requiers,
quoi
a
Duvivier de laMahautiere et de Vergès, Conseillers, en leur rapport,
les procès verbaux faits les II, 13 et 14 du mois de Juin derenregistré dans PAssemblée Nationale tenue au Cap, dont le Mémoire imprimé
nier, de M. le Gouverneur Général et de M. TIntendant, demeurera
et signé
Greffe
être exécutés suivant leur forme et
déposé ès minutes du
: pour
faites à P'Arrêt
teneur; 5 en conséquence, et en adoptant lesi interprétations le Mars
de Réglement des deux Conseils de la Colonie : rendu au Cap 9
dernier
la levée des
millions par année, demandés à ladite
2 pour
quatre et ordonne ce qui suit:
Colonie par Sa Majesté, a ordonné
et de PAssemblée du
ART. I, II et III. Ce sont mol à mot les art. I ,26 3
Conseil du Cap, du mois de Juin précédent.
ART. IV. Les Propriétaires des maisons des Villes du Port-au-Prince,
Saint-Louis, les Cayes Saint-Louis, Saint-Marc,
Léogane, > PetitGoave,
Part.4 de Parrdideldssenpayeront un droit de cinq pour cent... (Voy.
blée du mois de Juin précident.)
Léogane, PetitART. V. Les Habitans des Villes du Port-au-Prince,
Villes,
Goave, Saint-Louis, les Cayes Saint-Louis, Saint-Marc, et autres disannuellement par chaque tête de Negres,sans
et Bourgs, ne payeront
dans lesdites Villes, que la
tinction d'âge ni de sexe, à eux appartenans
Gg8g8.
Tome IV.
ssenpayeront un droit de cinq pour cent... (Voy.
blée du mois de Juin précident.)
Léogane, PetitART. V. Les Habitans des Villes du Port-au-Prince,
Villes,
Goave, Saint-Louis, les Cayes Saint-Louis, Saint-Marc, et autres disannuellement par chaque tête de Negres,sans
et Bourgs, ne payeront
dans lesdites Villes, que la
tinction d'âge ni de sexe, à eux appartenans
Gg8g8.
Tome IV. --- Page 800 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
somme de 121 liv. au lieu de 24 liv., et ce à compter du premier Janvier
dernier.
ART. VI. Les Habitans Propriétaires des Manufactures de
poterie, 2 tuilerie, briquerie, fours à chaux, et ceux résidans dans les Bourgs s de même
que les Chirurgiens qui desservent les Habitations, les Charpentiers s Mâçons , Couvreurs , et autres Ouvriers qui y travaillent, sans aucune résidence fixe, ne payeront annuellement par chaque tête de Negres attachés
à leurs Manufactures ou à leur service, s que la somme de 12 liv., et ce pareillement sans distinction d'âge ni de sexe, aussi à compter du premier
Janvier dernier.
ART. VII, VIII et IX. (Voy. les art. 7, 8 et 9 de LArrêtéa du Cap.)
ART. X. La capitation sur les Negres attachés aux Manufactures en
général,autres néanmoins quecelles ci-dessus désignées, sera et demeurera
rétablie, à raison de 4 liv. par chaque tête de Negre 3 sans distinction
d'âge nide sexe 2 aussi à compter du premier. Janvier dernier 3 ainsique les
Raffineurs et. Economes desdites Habitations, pour leurs Negres.
ART. XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI. (Voy. les mémes art, dans
Tarrêté de PAssemblée du mois de Juin précédent.)
ART. XVII. Sur la demande faite au Conseil par M. le Gouverneur Général et par M. lIntendant, de donner et réunir à l'Octroi la Caisse municipale, pour les droits des Negres suppliciés et ceux de Maréchausséc,
sur le pied de 30 sous par chaque tête de Negres, aux charges néanmoins
imposées sur ladite Caisse, dont l'excédant de la recette pourroit procurer à Sa Majesté le moyen d'acheter une Habitation, avec des Negres
bestiaux et cabrouets, pour épargner des corvées aux Habitans de ce res- s
sort :ledit Conseil, accédant à la demande de MM. les Commissaires du
Roi, et à lexemple du Conseil Supérieur et de l'Assemblée Nationale du
Cap, a consenti et consent que la Caisse municipale des droits des Negres
suppliciés et de ceux de Maréchausséc, qu'ila administrés
jusqu'àce jour 2
et dont il est en état de faire voir tous les comptes année par année,
par recette et dépense, soit et demeure jointe et réunie à la Caisse de
TOctroi, 3 ainsi que tout ce qui en dépend, et peut lui être dû, tant pour
le présent que pour le passé, laquelle jonction et réunion M.le Gouverneur Général et M. PIntendant ont acceptée et agréée au nom de Sa Majesté; et à l'égard des droits curiaux, dont la perception avoit été jointe à
Jadite Caisse des droits Suppliciés et de Maréchaussée par l'Arrêt de Réglement du 19 Septembre 1741, ledit Conseil, disjoignant ladite Caisse des
, et peut lui être dû, tant pour
le présent que pour le passé, laquelle jonction et réunion M.le Gouverneur Général et M. PIntendant ont acceptée et agréée au nom de Sa Majesté; et à l'égard des droits curiaux, dont la perception avoit été jointe à
Jadite Caisse des droits Suppliciés et de Maréchaussée par l'Arrêt de Réglement du 19 Septembre 1741, ledit Conseil, disjoignant ladite Caisse des --- Page 801 ---
de PAmérique sous le Vent.
a autorisé et autorise dès à présent
droits Suppliciés et de Marechaussée, cotiser mutuellement dans chales Habitans des Paroisses du ressort, à se Curiaux, dont la percetion
Paroisse, pour le payement desdits droits
que
en exercice de chaque année.
sera confiée aux Marguilliers
de PAssemblée du mois de Juin preART. XVIII. (Voy. le 18* et dernier
cédent.)
en Conseil le 21 Juillet 1764.
FAIT au Port-au-Prince
réunit la Caisse des droits de
ARRETE du Conseil du Port-au-Prince : qui
deux pour cent à la Caisse du Roi.
Du27 Juillet 1764les Général et Intendant s'y
Crjour,) le Conseil étant assemblé, - MM.
à l'exemple du
étant rendus plusieurs de MM. ont dit que la Compagnie,
consenti,
de l'Assemblée Nationale dudit lieu 2 ayant
Conseil du,Cap et
la Caisse des droits Suppliciés et
par son Arrêté du 21 de ce mois , que autorisé par Sa Majesté à admide Maréchaussée, que le Conseil avoit été
à la Caisse du Roi;
nistrer jusqu'à ce jour, fàt désormais jointe et réunie trouve chargée d'une
il paroissoit convenable que la Compagnie s qui sc judiciaires, dont la
autre recette de deux pour cent sur les adjudications chaussées du ressort; en
perception est affectée àl l'entretien des ponts et
et pour établir
fit le même abandon , par une suite de son désintéressement, qui tournera sans doute à
dans toute PIsle une uniformité d'administration, des Feuples de la Colonie :
Tavantage de Sa Majesté et à la satisfaction oui les Gens du Roi; LE
la matiere misc en délibération, , et
consenti
sur quoi,
Arrêté du 21 de ce mois, , art. 17,a
CONSEIL, > par suite de son
sur les adjudications judiciaiet consent que la recette de deux pour cent demeure jointe et réunie, de même
res faites à la Barre des Siéges, soit et
àla Caisse du Roi, aux
que celle des droits Suppliciés et de Maréchaussée, l'entretien des ponts
néanmoins imposées sur ladite recette, pour
charges
et chaussées du ressort.
GggEs 2
art. 17,a
CONSEIL, > par suite de son
sur les adjudications judiciaiet consent que la recette de deux pour cent demeure jointe et réunie, de même
res faites à la Barre des Siéges, soit et
àla Caisse du Roi, aux
que celle des droits Suppliciés et de Maréchaussée, l'entretien des ponts
néanmoins imposées sur ladite recette, pour
charges
et chaussées du ressort.
GggEs 2 --- Page 802 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
B
ARRÉTdE la Chambre de Commission du Conseil du Port-au-Prince, qui
enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi des Amirautés dui
ressort, d'interjeterappel de toutes Sentencesrenducs concernant le Commerce étranger.
Du 1er Août 1764.
at
ORDONNANCE des Administratturs, touchant le droit de deux pour cent
sur les Ventes judiciaires,
Du 2 Août 1754.
Cranuri Théodat, Comte d'Estaing 8:c.
Réné Magon, &c.
L'Arrét du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, en date du 13 Janvier 1741, qui établit la perception d'un droit de deux pour cent suz
toutes les ventes judiciaires, n'ayant point eu jusqu'à présent d'exécutiont
pleine et entiere dans quelques Jurisdictions de ce ressort, nous avons cru
qu'il'étoit nécessaire d'y pourvoir, et d'assurer de plus en plus la levée de
ce droit; son application au Bureau de Police général de cette Ville,
produira trop d'avantagès 2 pour n'en pas assurer et déterminerla perception d'ine maniere certaine. A CES CAUSES, nous avons statué et ordonné,
statuons et ordonnons ce qui suit:
ART. Ier, Tous les effets, de quelque nature qu'ils soient, mobiliers ou
immobiliers, en général vendus et adjugés à la Barre du Siége, soit volontairement 3 soit forcément, seront sujets au droit de deux pour
cent.
ART. II. Nulle adjudication à la Barre des Siéges ne sera faite à l'avenir que par les Juges.
AKT. III. Tous les Negres, animaux, chaises roulantes,sucres, 3 cafés 9
indigos, et autres denrées 2 saisis et exécutés, ne pourront être vendus
ct adjugés à l'avenir qu'àla Barre des Siéges , même les bagues, 2 joyaux,
et vaisselle d'argent, si le saisissant le requiert; et le droit de deux pour
cent sera en conséquence acquis et levé sur Ic produit desditcs
ventes.
ART, IV. Il sera néanmoins, et çomme par le passé, procédé parles
cafés 9
indigos, et autres denrées 2 saisis et exécutés, ne pourront être vendus
ct adjugés à l'avenir qu'àla Barre des Siéges , même les bagues, 2 joyaux,
et vaisselle d'argent, si le saisissant le requiert; et le droit de deux pour
cent sera en conséquence acquis et levé sur Ic produit desditcs
ventes.
ART, IV. Il sera néanmoins, et çomme par le passé, procédé parles --- Page 803 ---
de PAmérique sous le Vent.
de' marché des meubles meublans saisis
Huissiers aux ventes sur les places
ct volontaires des effets, 2 marét exécutés, ainsi qu'aux ventes publiques ceux ci-dessus exceptés 2 lorschandises et objets mobiliers , autres que les Parties , etqu'elles en auront
lesdits Huissiers en seront requis par
que
des Juges,suivant Pusage.
obtenu la permission pareillement inno ver à ce qui s'est pratiquéjusART. V. N'entendons volontaires des meubles meublans , chaises
qu'à présent pour les ventes
les Notaires procéroalantes, chevaux, mulets et bestiaux a auxquelles lesquelles ventes
deront sur les lieux, à la requête des Parties requérantes, le
sans
continueront de valider et avoir lieu comme par passé,
volontaires
droit de deux pour cent, non plus que les ventes
être sujettes à aucun
faites le ministere des Huismentionnées en T'article précédent , et
par
siers.
dudit droit sera faite par le Trésorier du BuART VI. La perception demeurera affecté aux dépenses d'icelui ; et
reau de Police 5 et le produit
affichée dans tous les Siéges
> lue, publiée et
sera la présente enregistrée
DoNNÉ au Bureau de Police
du ressort, à ce que personne n'en ignore.
général du Port-au-Prince, &cc,
R. au Grefe de PIntendance le II Aoiit 17641°. qu'il sera établi deux
ORDONNANCE des Administrateurs , portant 5
ds
adossées lune à Pautre sur chaque fagade
rangs de Boutiques ou Barraques
suivant le plan qui sera dressé par le
la Place publique du Port-au-Prince, Boutique sera en bois, et aura 15pieds deface,
sieur Langreni;2". que chaque
chaque emplacement sera
7 et demi deprofondeur, et 9 d'ilévation 5 3". que trois ans , à la charge de
adjugé à la Barre du Siège, sous son numéro le > pour de Padjudication 5 4.9 que
payer le droit de deux pour cent > outre et sur prix les Boutiques sous un mois,
les Adjudicataires seront tenus de faire construire de ladite
; 5°. que la
à partir de ladjudication, 2 et de payer les loyers cl époque sera fait raison de
desdites Boutiques appartiendra à la Ville > qu'il
propritué
de P'estimation de lune d'elles,faite par Expurts,pourfixer
leur valeur sur lepied
année les deux tiers deleurloyer,
la yaleur detoutes; savoir, en retenant la premiere remboursement final ; 6°, et enfir, 2
et les tiers seulement pour les autres,jusguaur
le Bureau de Police,
le produit des loyers servira aux dépenses indiquées par
dontle que Trésorier, fournira quittances aux Adjudieataires.
Du 2 Aoûti 1764R. au Bureau de Police le 12.
,faite par Expurts,pourfixer
leur valeur sur lepied
année les deux tiers deleurloyer,
la yaleur detoutes; savoir, en retenant la premiere remboursement final ; 6°, et enfir, 2
et les tiers seulement pour les autres,jusguaur
le Bureau de Police,
le produit des loyers servira aux dépenses indiquées par
dontle que Trésorier, fournira quittances aux Adjudieataires.
Du 2 Aoûti 1764R. au Bureau de Police le 12. --- Page 804 ---
Loix et Const. dés Colonies Francoises
ORDONNAXCE des Administrateurs, touchant les Cabro uets de la Ville
du Port-au-Prince.
Du 2 Août 1764
CHAREES Théodat, Comte
d'Estaing, 3 &c,
Réné Magon, &c.
Ayant trouvé les rues du Port-au-Prince en très-mauvais état, et désirant faire travailler à les réparer, il nous a paru indispensable, avant
d'entreprendre les travaux nécessaires pour y parvenir, d'affecter à la Caisse
du Bureau de Police des fonds suffisans pour subvenir aux dépenses qu'il
faudra faire pour perfectionner cet ouvrage: un droit établi sur les cacabrouets de cette Ville, nous a semblé d'autant plus propre a remplir une
partic de cet objet, que les propriétaires en seront amplement dédommagés sur les charrois, qui deviendront par la suite plus aisés et plus multipliés, lorsque les rues seront rendues plus commodes. A CES CAUSES,
nous avons statué et ordonné, statuons et ordonnons ce qui suit:
Arr.I I".Les Propriétaires des cabrouets de cette Ville seront tenus de
payer annuellement 250 liv, par chaque cabrouet qu'ils posséderont 9 à
compter de ce jour.
ART. II. Cette somme sera divisée et payée en quatre termes, dont le
premier le sera d'avance.
ART. III. Lesdits Propriétaires seront tenus s huitaine après la publication de la présente Ordonnance, s de faire leur déclaration au Greffe du Bureau de Police, de la quantité de cabrouets qu'ils possedent, à peine de
600 liv. d'amende contre les contrevenans.
ART. IV. Les cabrouets ne pourront exiger plus de 4 liv. IO sous
pour chacun des plus grands voyages qu'ils feront dans l'intérieur de la
Ville.
ART. V, Ledit droit sera perçu parle Trésorier du Bureau de Police, qui
donnera à cet effet bonne et valable quittance ; et sera la présente Ordonnance enregistrée s publiée et affichée par-tout où besoin sera, à ce que
personne n'en ignorc, DoNNÉ au Bureau de Police général du Port-auPrince, &c.
cabrouets ne pourront exiger plus de 4 liv. IO sous
pour chacun des plus grands voyages qu'ils feront dans l'intérieur de la
Ville.
ART. V, Ledit droit sera perçu parle Trésorier du Bureau de Police, qui
donnera à cet effet bonne et valable quittance ; et sera la présente Ordonnance enregistrée s publiée et affichée par-tout où besoin sera, à ce que
personne n'en ignorc, DoNNÉ au Bureau de Police général du Port-auPrince, &c. --- Page 805 ---
soits le Vent.
de PAmériquie
touchant le Quai de la ville das
OADONNANCE4 des Aaministrateurs, 2
Port-au-Prince.
Du 4 Août 1764:
CHAnees Théodat, Comte d'Estaing, &c.
René Magon, &c.
qui se faisoient journellemént
Ayant considéré que les agrandissemens
recevoir une
Port-au-Prince, exigeoient notre attention, 2 et pouvoient le sieur de
au
conforme au plan qui en a été dressé par
forme réguliere et
le 7 de ce mois, étant d'ailIngénieur s et à nous présenté
de disposer les
Bompar,
d'établir un quai commode et spacieux s
et
leurs important
trouver à la fois dans ce port l'agréable
maisons de façon que l'on puisse
statuons et ordonnous avons statué et ordonné,
Futile. A CES CAUSES,
nons ce quisuit:
des emplacemens du bord de la mer de
ART. I", Les Concessionnaires
tout délai, à compter du
cette Ville, seront tenus 3 sous six mois Ordonnance, pour
de former leurs esjour de la publication de la présente
enfoncés lun prèsade l'autacades de gros pieux de bois dur, solidement
d'un pied, afin
il sera jeté des pierres de Tépaisseur
il
tre, contre lesquels
au travers, à faute de quoi y,
que les immondices ne puissent pénétrer
ou autrement.
sera pourvu, soit par la réunion desdites concessions délai de deux ans 2 de
Ils seront en outre obligés 9 dans le
: ART. II.
niveau de l'estacade, et de perfecfaire les remblais 2 del les applanir au
l'article
zionner leur quai, sous la peine porté en
précédent. où sera formé
ART. III. M. de Bompar, Ingénieur, marquerallendroit daté du 7 de ce
donnera le niveau conformément au plan
Testacade;il en
seront tenus de se conformer.
mois, et sur lequel les Concessionnaires
assisté de mondit sieur de
ART. IV. M. Berne, Subdélégué principal, et ceux des remblais du quai,
Bompar, inspectera les travaux de Testacade Et sera la présente enregisafin qu'ils se fassent dans la solidité requise. où besoin sera, afin que personne
trée, lue, , publiée et affichée par-tout
du Port-au-Prince, &c.
n'enignore. DoNNÉ au Bureau de Police général
W0e
lequel les Concessionnaires
assisté de mondit sieur de
ART. IV. M. Berne, Subdélégué principal, et ceux des remblais du quai,
Bompar, inspectera les travaux de Testacade Et sera la présente enregisafin qu'ils se fassent dans la solidité requise. où besoin sera, afin que personne
trée, lue, , publiée et affichée par-tout
du Port-au-Prince, &c.
n'enignore. DoNNÉ au Bureau de Police général
W0e --- Page 806 ---
Loix el Const, des Colonies Françoises
ORDONN, AN CE du Juge de Police du Cap , portant > 1°, qu'à compter du
9du présent mois, le devant), le tour , et les ruisseaux de tous les emplaceme ns
de la Ville seront bulayiseinetoyés avant sept heures du matin ; 2°, que 3 pour
faciliter aux tonbereaux de Potice le moyen d'enlever les immondices, elles seront mises all coin des Islets ; 3°. que linexécution des deux articles précédens
sera punie d'une amende de 12 liy., laquelle sera prononcée sur le simple rapport d'un Inspecteur ou Sergent de Police, d PAudience de Police, et payée par
corps 5 4 °. que les tombereaux de Police se mettront en marche à sept heures du
matin, mais ne rétrograderont point dans leur marche; s". que les Negres altachés auxdits tombereaux, seront souLS la sauve-garde du Roi et de Justice, avec
défenses à personne. de les maliraiter , saufa s'en plaindre aux Inspecteurs, gui
les ferone châtier sur le champ ; 6.qiune heure après le passage desdits toinbereaux, les Sergens de Police feront une tournée pour les inspecter et noter les
contraventions des Habitans; 7. que le nettoyement des Places et autres lieux
publics sera fait par les Negres de Police ; 8". que les Habitans seront tenus
de nettoyer leurs cours , et de n'y pas soufrir d'eaux stagnantes , d peine de
30 liv, damende, comme dessus, les Inspecteurs de Police demeurant autorisés
à J entrer,pour vérifier leur état, avec défenses aux Bouchers de moutons et
sochort's, de tenir dans leurs maisons plus de bétes que celles destinées à étre tuées
pour le lendemain, sous la même amende 5 9°. qu'on ne pourra faire jeter les
immondices dans la ravine 2 les quais ni les cales, apeine de prison contre les
Esclaves, et de 2+ liv.d'amende, comme dessus, contre les Maitres, saufa jeter
les matieres fecales aux lieux accoutumés; IO°. que tous les emplacemens seront
entourés souS quingaine, à peine de 30 liv. d'amende par jour > et en outre balayis ail deyant, encore qu'ils ne soiert point occupés ; II". que nul ne pourra
géner la voie publigue, silria lu permission par écrit du Juge Oil du Procureur
du Roi, à peine de 12 liv. d'amende ; 12°. que les Marchands ne pourront
mettre des tables devant leurs boutiques, pour draler; 13°. qu'il y aura aldience de Police en PHotel du Juge, tous les Mardis et Vendredis, à trois.
heures précises de relevée ; 14. et enfin, que l'Ordonnance sera provisoiremens
exécutée, saufles oppositions Ou appellations.
Du 4 Août 1764atd
Procureur
du Roi, à peine de 12 liv. d'amende ; 12°. que les Marchands ne pourront
mettre des tables devant leurs boutiques, pour draler; 13°. qu'il y aura aldience de Police en PHotel du Juge, tous les Mardis et Vendredis, à trois.
heures précises de relevée ; 14. et enfin, que l'Ordonnance sera provisoiremens
exécutée, saufles oppositions Ou appellations.
Du 4 Août 1764atd --- Page 807 ---
de PAmérique sous le Vent,
du Conseil du Port-au-Prince, concernant les Saisies
ARRETO Riglement
surles Successions vacantes.
Du 4 Août 1764.
par M. Faure de la Chapelle, CuVupwla Cour la Requête présentée
&c. LE CONSEIL, sur ce
rateur aux successions vacantes du Port-au-Prince, etM. Motmans de Bellevue, 2
ouile Substitut du Procureur Généraldul Roi,
défenses à
Conseiller en son rapport, a fait et fait inhibition et
vacantes de faire saisir, arrêter, exécuter
tous créanciers des successions
et à tous Procureurs et
entre les mains des débiteurs auxdites successions, desdites saisies, sauf auxHuissiers de préter leur ministere pour raison
entre les mains
dits créanciers à saisir et arrêter purement et simplement de leurs droits, sans
desdits Curateurs aux vacances, pour la conservation
que celle qui, en cas de concurrences
qu'ils puissent faire d'autre procédure
Pourront lesdits
servira à établir entre eux leurs priviléges et préférence. le Curateur aux
créanciers se faire rendre compte desdites successions bref état par ,'et de leur revacances, s lequel sera tenu de leur en donner un
débiteurs auxdites
et heure ; enjoint à tous
présenter ses livres à tousj jour
Curateur d'icelles le montant de ce
successions vacantes, de payer au
frais nonobstant toutes
qu'ils doivent, tant en principal, 2 intérêts que
créanciers, 2
lesquelles
saisies-arrêts faites ou à faire à la requête desdits
ordonne que le
nulles et comme non avenues 3
sont et seront réputées
dans toute l'étendue du ressort de la
présent Arrêt servira de Réglement
dans tous les
collationnées d'icelui seront envoyées
Cour, et que copies
Siéges en ressortissant, pour y être lues 2 &c.
sur la demande de M. PIntenARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui,
mohnoie, P'envoi
dant, indique pour moyen de suppléer à la rareté de la petize
de pieces d'argent de billon.
Du 6 Août 1764
6wo
Hhhhh
Tome IV.
églement
dans tous les
collationnées d'icelui seront envoyées
Cour, et que copies
Siéges en ressortissant, pour y être lues 2 &c.
sur la demande de M. PIntenARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, qui,
mohnoie, P'envoi
dant, indique pour moyen de suppléer à la rareté de la petize
de pieces d'argent de billon.
Du 6 Août 1764
6wo
Hhhhh
Tome IV. --- Page 808 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs 3 portant, 1°, qu'il serafait 1en2 cadasere
de toutes les maisons des Villes du Port-au-Prince, Liogane, , Saint-Marc, et
des Cayes, el de celles quin'en sont distantes que d'une lieue 9 excepté uniquement celles appartenantes au Roi,et qu'elles seront estimées en présence du Subdéligué général et particulier 3 accompagné du Syndic et du Juge 3 par ur2 Arpenteur ou toute autre personne qu'ils commettront; 2°. que ces maisons seront
divisses en cing classes, deprix à peu près égaux; 3°.gue le logement des Officiers des Troupes er cantonnement dans lesdits lieux, sera payé en argent;
savoir, 1800 liv. pour un Capitaine 2 1400 liv. pour Ln Licuenant, et
qu'ilyaurapar chague Bataillon treize lots de Capitaines, et vingt-six de Lieuzenans, à cause del'augmentation du logemen: des Officiers Supérieurss. que
la taxe du logement sera répartie en conséquence du cadastre au niarc la livre,
el les maisons taxées all peyement d'un certain nombre de mois ou de parties
d'un mois; 5". que les Grefiers des Jurisdictions de Saint-Marc et des Cayes,
et le Trisoriér du Bureau de Police du Port-au-Prince, seront les Collecteurs
de ladireraxe, dont les débiteurs en retard seront contraints pari une simple Ordonnance du Juge de Police de la Jurisdiction du lieu;6. que POficier-Major ou le Trésorier du Régiment recerra , sur P'extrait de la revne de chaque
mois, ce quireviendra à son Corps;7.quele reste de la taxe O1L ia valeur du
logement des absens, sera destiné aux embellissemers publics du lieu, el ne
sortira de la caisse que sur L'ordre des Général et Intendant, précidé d'une délibération du Bureau de Police; 8". que les projets pourront être proposis par.
le Juges le Procureur du Roi et le Syndic, qui aurontinspection sur la caisse,.
en signeront les comptes envoyès tous les trois mois aul Procureur Géniral du
ressort, lequel tiendra la main à ce qu'ils lui soient adressés, pour en rendre
compte au premier Bureau de Police oi ils scront enregistriss9-.quz Pordre des
exemptions prescrit par l'Ordonnance du Roi du 25 Juin 1750, sera observés
1O", el enfin, que ce Reglement sera lu aux Assemblics de Paroisse, 9 enregistré aux-Jarisdictions, au Dépotginéral du Gouvernement, et all Secrétariat dc
lIntendance.
Du 7 Août 1764.
VT
FaAFAON
és, pour en rendre
compte au premier Bureau de Police oi ils scront enregistriss9-.quz Pordre des
exemptions prescrit par l'Ordonnance du Roi du 25 Juin 1750, sera observés
1O", el enfin, que ce Reglement sera lu aux Assemblics de Paroisse, 9 enregistré aux-Jarisdictions, au Dépotginéral du Gouvernement, et all Secrétariat dc
lIntendance.
Du 7 Août 1764.
VT
FaAFAON --- Page 809 ---
de PAmérique sous le Vent,
sats
des Administrateurs: , touchant les Emplacemens non batis
ORDONNANC E
de la Ville du' Port-au-Prince. Du 9 Août 1764
CHANtES Théodat, Comte d'Estaing, &c. René Magon, &c. les progrès de la
Les événemens qui contrarient depuis si long-temps
les
exigeoient sans doute qu'on en resserrat plutôt
Ville du Port-au.Prince,
Ville n'offriroit un coupd'eil nu, ce
bornes que de les étendre; cette
pas Etablie en effet au bord
défaut d'ensemble qu'elle présente aujourd'hui. rues voisines et commerçande la mer, le long du quai, et dans quelques
elle accuse ellemais vide dans le centre, déserte dans ses extrémités,
tes,
d'étendue: . et le hasard , qui sembleroit avoir dispersé
même son trop
partie de ses maisons. Pour re+
çà etlà, et sans intelligence > la plus grande
qui disgracient
à ces abus,
médier 1 autant qu'il est possible, ralentissent aujourdhui ceux à faire 2 nous ne connoisles établissemens déjà faits, et
d'en réduire
deramenerla Ville à son premier plan,
sons d'autres moyens que
du Roi ceux qui ne sont
les emplacemens vides, et de réunir au Domaine concesssions. Lapplication
ni clos ni établis > aux termes de leurs propres decette Ville, du produit
nous ferons au Bureau de la Police générale
aurons
que
ainsiréunis, et Pattention que nous
de la vente des emplacemens
de suite des maisons uniformes et
d'orénavant à ne laisser construire que
tendront à la
répareront abondamment la rigueur des réunions >
de Ciégales,
embrasser, T'environneront
culture des terrains que la Ville ne peut
enfin l'éutiles à sa subsistance, et opéreront
toyens et de petites places
A CESCAUSES, 2 avons statué et
tablissement de la Ville et le bien public. ordonné,statuons et ordonnons ce qui suit: clos ni bâtis, situés en cette
ART. I". Les emplacemens non remblayés, Domaine de Sa Majesté, et venVille du Port-au-Prince, seront réunis au Bureau de Police générale de cette
dus au profit de la Caisse municipale du
mois
tout délai, à compter de la lecture 2 publica-. Ville,si dans six , pour
Ordonnance, ils ne sont remblayés,
tion, et enregistrement de la présente l'autre moitié dans un an. clos et bâtis 2 au moins à moitié, et
faire construire de maison prinART. II. Aucun Propriétaire ne pourra
n'en ait préalablement
cipale et à demeure sur son emplacement, qu'il Hhhhh
--- Page 810 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
déposéle plan et devis au Bureau de la Police générale, ne l'ait communiqué à l'Assemblée d'icelui, et n'en ait obtenu tout à la fois l'approbation et l'indication de la partie ou face de son emplacement.
uire de maison prinART. II. Aucun Propriétaire ne pourra
n'en ait préalablement
cipale et à demeure sur son emplacement, qu'il Hhhhh
--- Page 810 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
déposéle plan et devis au Bureau de la Police générale, ne l'ait communiqué à l'Assemblée d'icelui, et n'en ait obtenu tout à la fois l'approbation et l'indication de la partie ou face de son emplacement. sur lequel il
édifera ; le toutafin d'établir dans les maisons à construire à l'avenir, un
ordre, une suite, et une égalité immuables. ART. III. Les Propriétaires d'emplacemens en ladite Ville, sur lesquels
ily a eu autrefois des bâtimens tombés de vétusté, ou par quelque autre
accident que ce soit, ensemble tous ceux dont les maisons seront dans le
cas d'être rebâties, , ne le pourront faire que de l'agrément du Bureau de
Police, etse conformeront pour cet effet à l'article précédent. ART.I IV. Malgré la protection due et acquiseaux mineurs, nous déclarons que, come il s'agit ici du bien public et général, lesdits mineurs
seront assujettis, ainsi que les absens s à l'exécution des présentes , sauf
leur recours, en cas de réunion, vers leurs Tuteurs et Curateurs, s'il y
a licu; et celui des absens, vis-à-vis de leurs représentans. Et: sera la présente enregistrée, lue, 2 publiée et afhchée par-tout où
besoin Sera, à ce que personne n'en ignore. DONNE au Bureau de Police
générale du Port-au-Prince, &c. MMCRE R
RAA 5 212
ORDONNANC E du Lieutenant Général de rAmirauté du Cap, qui ordonne
d'enlever souS huitaine toas les objets qui sont sur les quais; à peine de 30liv. d'amende par jour , avec défanses de laisser à favenir plus de trois jours les
marchandises qu'onyfra débarquer, aussi à peine de 30 liv. d'amende par jour
de retard, prononcée sur le simple rapport fait par zn des Inspecteurs de Police,
Du 18 Août 1764ORDONNANCE du Roi, concernant les Commandans en second.
, qui ordonne
d'enlever souS huitaine toas les objets qui sont sur les quais; à peine de 30liv. d'amende par jour , avec défanses de laisser à favenir plus de trois jours les
marchandises qu'onyfra débarquer, aussi à peine de 30 liv. d'amende par jour
de retard, prononcée sur le simple rapport fait par zn des Inspecteurs de Police,
Du 18 Août 1764ORDONNANCE du Roi, concernant les Commandans en second. Du 31 Août 1764. D E P A R L E R OI
SAMAJESTE ayant jugé nécessaire. 2 pour assurer son service dans les
Esles et Colonies Françoises de l'Amérique, d'y établir des Gouverneurs
ct Commandans en second, afin qu'ils pussent se suppléer en cas de mort
ou d'absence 5 et étant arrivé que le Gouverneur et le Commandant en sc- --- Page 811 ---
de PAmérique sous le V'ent.
morts ou absens; Sa Majesté, pour
bond se sont trouvés en même temps qui en
résulter 2 a Orprévenir les dificultés et les inconvéniens
pourroient
du Goudonné et ordonne, veut et entend qu'en cas de mort ou d'absence
Général pour elle auxdites Isles et Colonies 2 le Comverneur-Licutenant
défaut du Gouverneurmandant en second y commande en chef; qu'au
Commandans
Lieutenant Général et du Commandant en second, ou des
le
le plus ancien Olicier en grade ait
en second,s'ily en a plusieurs.
le tout à moins que Sa
commandement dans lesdites Isles et Colonies;
ordonné,
des considérations particulieres,e'en: ait autrement
Majesté, pour
de le faire. Etsera la présente Ordonnance enregisainsi qu'elle se réserve
des Isles et Colonies Françoises, et publiée
trée aux Conseils Supérieurs
affichée
oû besoin sera. FAIT à Versailles,8c.
et
par-tout
R. all Conseil du Cap le 14 Janvier 1766.
Et à celui du Port-au-Prince le 22 du même mois.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui, sans avoir égard à la tierce-opposition. forProcureur Ginéral, agissant de son office, par le sieur D E
mée contre M. le
des deux Conseils , du
LA PORTE, à l'art. 25. de LArrêt en Réglement
ordonne ledie
dernier, pour ce qui le concerne, , dont il est débouté;
que
9Mars
il restituera les droits par lui pergias
Arrêt sera exécuté, et qu'en conséquence ledit sieur de la Porte à rendre compte
sur le passage de Limonade; condamne Génèral, du
dudit passage,
Procureur
produit
incessamment, et. sansdélai,au à
le reliquat avec intérêts; fait défenses
depuis le premier Janvier 1747, payer
sur les fonds OL
déclaration afirmative
aufondi de sa procuration., quipassera à ce sujet seulement ses liyres 2 sans dé
efus qulilpeut avoir, et communiquera
de
denx fois.
placr,desen dessaisir, 2 àpeine payer
Du 7 Septembre 1764.
Procureur
produit
incessamment, et. sansdélai,au à
le reliquat avec intérêts; fait défenses
depuis le premier Janvier 1747, payer
sur les fonds OL
déclaration afirmative
aufondi de sa procuration., quipassera à ce sujet seulement ses liyres 2 sans dé
efus qulilpeut avoir, et communiquera
de
denx fois.
placr,desen dessaisir, 2 àpeine payer
Du 7 Septembre 1764. --- Page 812 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoifes
ORDONNANCE: du Juge de Police du Cap,qui, en conséguence d'une Dilibération du Bureau de Police : porte , que tous Marchands étalant au Marché de
la Place Clugny, payeront; savoir les Bouchers de mouton et de cochon
Marchands de Quincaillerie et Graisserie qui ont table au premier et anl second, s les
rang 2 du côté des rues, 12 liv. par mois, et tous les autres, ainsi que les
Boulangers 2 9 liv., déclarant tous Marchands de Comestibles dispensés de
ladite tasce, qui sera payée d'avance dans les :rois premiersjours de chaque mois;
apeine d'expulsion kors dela Place,
Du 12, Septembre 1764.
Publiée le 17.
-
ORDONNANCE des Administrateurs, quifixed 300 liv, le prix de la Tatification des Libertés par le Gouvernement.
Du IO Octobre 1764.
OMAntEs Théodar, Comte d'Estaing, &c.
René Magon, &c.
Ayant cru devoir suspendre pendant quelque temps lexpédition des
libertés qui nous ont été demandées, et après avoir pris une connoissance
plus détaillée des lieux, trouvant nécessaire de diminuer la somme de
800 liv. exigée autrefois, sans y comprendre les frais de Secrétariat, enregistrement, etautres;comme aussi ide nous assurer, paruneligereréribution,
utile aux dépenses de cette Colonie, des facultés de ceux qui ont obtenu
lal liberté de leurs Maîtres;nous: avons cru remplirégalementle grand objet de
l'augmentation des Citoyens libres de cette Colonie, et empécher en méme
tempsqu'ellene devienne abusive, en ordonnant proyisoirementque tous ceux
qui prétendront obtenir leur liberté 2 etquiserontport teurs des certificatsnécessaires, > n'auront qu'à y joindre une quittance de 300 I. du Trésorier du
lieu le plus prochain de leur demeure, où ils pourront, à leur choix, remettre leurs certificats dans les mains dudit Trésorier, qui, après nous les
avoir fait parvenir. > recevra, l'ordinaire d'ensuite,l'acte dc liberté pourlaquelle il aura été payé desdites 300 I.dont ledit Trésorier tiendra compte
à M. l'Intendant dans la recette des droits de Sa Majesté', les libertés et
certificats devant être d'ailleurs remis gratis 2 et sans aucup frais d'expé-
, à leur choix, remettre leurs certificats dans les mains dudit Trésorier, qui, après nous les
avoir fait parvenir. > recevra, l'ordinaire d'ensuite,l'acte dc liberté pourlaquelle il aura été payé desdites 300 I.dont ledit Trésorier tiendra compte
à M. l'Intendant dans la recette des droits de Sa Majesté', les libertés et
certificats devant être d'ailleurs remis gratis 2 et sans aucup frais d'expé- --- Page 813 ---
-
de l'dmérique sous le Vent,
dition ni de Bureau. Tous ceux
et qui désireroient se Tassurer, quiseroient en jouissance de la liberté,
usés ou égarés,
en remplaçant ou renouvelant leurs
pourront en faire la demande
titres
moyennant ladite quittance de
> qui leur sera accordée
un chapitre particulier de
300 liv. payée au Trésorier, qui en fera
le numéro, nous
recette, en désignant les noms, les
Colonie les
réservant d'ailleurs d'accorder à tous les libres lieux, et
prérogatives et marques distinctives
de cette
Pour empécher qu'ils ne puissent étre. désormais qui nous Paroitront utiles
claves. Sera ladite Ordonnance
confondus avec les Esprovisoirement exécutée. FArT enregistrée, lue, 3 publiée, &c.,
au
pour étre
Port-au-Prince, &cc.
R. au Grefi de PIntendance le 22,
ORDONNARCE des Adminivrateurs
dans la
touchant les Gens de mer étans
Colonie,
Du IO Octobre 1754CHAEE ES Théodat, Comte
René
d'Estaing > &c.
Magon, s &c.
La conservation des Gens de mer
Colonie, , pour ne pas demander est trop importante à FEtat et à la
sont répandus dans les différens toute notre attention. Les Matelots
restent
Ports et Embarcadaires de
qui
ignorés 5 et cependant, lorsqu'ils
cette Isle , y
trouvent sans ressource, ou ils
sont attaqués de maladie , ils se
Militaires: : à quoi voulant deviennent une charge pour les
qui suit:
pourvoir, nous avons ordonné et ordonnons Hôpitaux
ce
ART. I", Que tous Gens de mer
de TIsle, seront
de
appliqués à la navigation au
obligés se faire inscrire au Bureau
cabotage
armeront; ete en cas qu'ils passent dans
des Classes où ils
obligés de faire enregistrer leurs
d'autres parties de PIsle , ils seront
lesquels leur seront toujours délivrés passe-ports,etd'en prendre de nouveaux,
ART. II. Les
gratis,
examiner si les Bureaux des Classes auront la plus grande attention à
passe-ports dontseront
regle; et ce sera surle visa'de ces
porteurs les Gens de mer, sont en
des certificats, qui seront remis pieces en regle, qu'ils pourront délivrer
donneront la réception des Gens aux de Commissaires des Guerres, qui Cfet auronts soin d'en adresser
mer dans les Hôpitaux militaires,
chaque mois un état à PIntendant.
gratis,
examiner si les Bureaux des Classes auront la plus grande attention à
passe-ports dontseront
regle; et ce sera surle visa'de ces
porteurs les Gens de mer, sont en
des certificats, qui seront remis pieces en regle, qu'ils pourront délivrer
donneront la réception des Gens aux de Commissaires des Guerres, qui Cfet auronts soin d'en adresser
mer dans les Hôpitaux militaires,
chaque mois un état à PIntendant. --- Page 814 ---
Loix et. Const. des Colonies Françoises
A R T, III. Il est ordonné à la Maréchaussée d'arrêter tous Gens de
mer qui ne seront pas munis de passe-ports des Classes.
ART. IV. Tous les Bateaux du Pays seront sujets à la visite des GardesCôtes ; et les Matelots qui n'auront pas de passe-ports du Bureau des
Classes, en seront enlevés et remis dans les Prisons du premier Port de la
Colonie où ils aborderont.
ART. V. Les Commissaires Ecrivains de'Marine, ou autres chargés des
Classes, tiendront un état exact des Gens de mer de leur département;
qu'iis nous adresseront de trois mois en trois mois.
Mandons aux Commissaires de la Marine, Capitaines de Port, et à tous
autres qui en feroient les fonctions 3 de tenir la main à l'exécution de la
présente Ordonnance, qui sera lue à tous les Bureaux des Classes.FAIT au
Port-au-Prince, &c,
R. au Contrôle le 12,
ORDONNANC E provisoire du Gouverneur Ginéral, tonchant le rétablissemer:t
des Milices, portant que tous ceux qui voudront être dispensis de tout exercice
en temps de paix, el de tout service en temps de guerre 3 jouiront de cette faculté, 1". en entretenant chez eux les mémes armes et munitions que les nonexempts ; 2°, en souscrivant cheg le Trésorier du lieu le plus prochain pour une
somme de 320 liv. par an pour eux 2 el autant pour chaque Blanc qu'ils votsdront exempters 3'.en se conformant aux art. 7, 8e9 du Reglement de M. de
Vaudreuil, du 24Aolt 1756, exceptéqu'en temps de paix, il ne sera exige
gue la souscription d'un Blanc pour quatre-vingts Noirs ; et en temps de guerre,
pour quarante, 2 si ce n'est pour ceux qui auront déjà souscrit depuis dix-luis
mois, qui compléteront leurs trois ans sur le même piedd'un Blanc pour quatrevingts Negres ; que les filles et femmes d'Europe ne seront point comptées,
quoique l'are 7 dudit Réglement leporte ; quelexception de l'art. 9 en faveur
des Habitans ayant deux cents Negres > n'aura pas lieu; 4". en faisant la
souscription pourtrois années, dont unesera toujours payée d'avance ; voulant de
plus ladite Ordonnance, s°. que le produit des souscriptions fasse une partic
séparée de la comptabilité de FIntendant, et dont l'emploi sera décidé par le
Gouyerneur Général seul S emploi que deux des premiers Oficiers de chaque
quartier, 2 choisis parmi les Exempis, pourront examiner, d'après les comptes
des Trésoriers, auquelil sera toujours prescrit de le faire servir à P'entretien des
Trompes ligeres destinées à la garde du quartier des Souscripteurs, auxguels iZ
€7
séparée de la comptabilité de FIntendant, et dont l'emploi sera décidé par le
Gouyerneur Général seul S emploi que deux des premiers Oficiers de chaque
quartier, 2 choisis parmi les Exempis, pourront examiner, d'après les comptes
des Trésoriers, auquelil sera toujours prescrit de le faire servir à P'entretien des
Trompes ligeres destinées à la garde du quartier des Souscripteurs, auxguels iZ
€7 --- Page 815 ---
A
de PAmérique sous le Vent,
en sera donné connoissance à jour margué
80r
480 liv.prononcée contre les Habitans ; 6.que le produit de l'amende de
par cinquante Negres, soit mis dans la quin'auroat caisse
pas dans sicmois un Blanc
sallits, mais non les gens de couleur des Souscriptions; 7. que les méservice; ; 8".et enfin, que les Syndics des 2 puissent S'exemnpter d'exercice et de
missaires de quartier,
quartiers se nommeront désormais ComDu 12 Octobre 1764.
Déposée au Conseil du Cap. Voy. PArrit du 6
Novembre suivant,
Le prix de l'ezemption fiue modéré à
Général aux Habituns de
200 liv. par une Leutre du Gouverneur
tobre,
Liogane 3 en date du 29 du méme mois dOcORDOXNANCE de M, MInuendant,
ceuxgui leur remettront les sommes portant que lis Trésoriers délivreront a
Milices, , un certificat qui sera visé du fixées pour l'exemption du service dans les
gué tiendront chacun un registre Subdiligué, lesquels Trésorier et Subdélé.
délivrés ou visés, en
separé, vit ils porteront les
désignane le nom , Lage, la
certificats par eux
Negres du porteur desdits
demeure, et le nombre des
de contrôle à lautre; ivoulant cerificats ; de maniere que l'un desdits
montant des
que les Trésoriers ne puissent vider leurs registres serve
exemptions ou amendes militaires
mains du
Gouverneur Ginéral, apeine d'en
> que sur les Ordonnances du
répondre en leur propre et privé nom.
Du 13 Oétobre 1764.
R. au Grefe de PIntendance le22,
Voy. tOrdonnance qui précede.
ORDONNANCE E de M.
aupréjudice de
tfntendantsporante defense de vendre aucune
tAljuditataire de la Ferme des Cabarets,
Boisson
Cfa,8iunb,6r
Du 23 Octobre 176t
R. au Grofe de IIntendancé le lendemain,
Tome IV,
Iiiii
leur propre et privé nom.
Du 13 Oétobre 1764.
R. au Grefe de PIntendance le22,
Voy. tOrdonnance qui précede.
ORDONNANCE E de M.
aupréjudice de
tfntendantsporante defense de vendre aucune
tAljuditataire de la Ferme des Cabarets,
Boisson
Cfa,8iunb,6r
Du 23 Octobre 176t
R. au Grofe de IIntendancé le lendemain,
Tome IV,
Iiiii --- Page 816 ---
Loix et Const. des Colories Françoises
LETTRES PATENTES concernant la régie et la vente des Biens des
Jisuites, situés à Saint-Domingue.
Du 27 Octobre 1764.
R. au Conseil du Cap le 12 Septembre 1765.
Ces Leutres patentes , qui renferment deux dispositions principales ssavoir, Lenvoi des Syndics des créanciers des Jésuites en possession des biens par eux
possédés dans la Colonie, el la faculté de vendre lesdits biens, accordécauxdits
Syndics, n'eurent d'exécution que quant à la premiere, la vente ayant ess
lieu en France 5 d'ailleurs les Lettres patentes du 14 Février 1768 rendirent
celles-ci étrangeres à la Colonie.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 2 sur un voyage des PP. Trinitaires
aux Isles.
Du 30 Octobre 1764.
LA situation oi se trouvent les François qui ont été pris depuis quelque temps par les Corsaires de Salé, a engagé les Religieux Trinitaires
de France à chercher tous les moyens d'adoucir la dureté de leur esclavage, et même à leur procurer la liberté le plutôt qu'il leur séroit possible. Ils se sont, d'après ce principe, déterminés à envoyer des Religieux
de leur Ordre à S. Domingue, pour exciter la charité des Habitans de cette
Colonie, et en obtenir, par la quête, quelques sommes avec lesquelles ils
puissent aider ces Captifs. Le zele de ces Religieux m'a paru d'autant plus
mériter faveur et protection, que son objét peut être d'une très-grande
utilité, et que plusieurs des Habitans de Saint Domingue Sont dans le cas
d'avoir des parens à qui ces secours deviendront avantageux. Je vous prie,
en conséquence, de faciliter à ces Religieux, qui vous remettront cette
dépêche, les moyens de faire leur quête dans tous les endroits de PIsle où
ils jugeront à propos; d'engager les Préfets Apostoliques et les Curés séculiers et réguliers, de lcs recommander à leurs Paroissiens; de veiller en
méme temps à ce que ces Religieux se comportent avec toute la décence
qui convient à leur état, et qu'ils n'abusent point de la protection que
rien de
à titre de droit ou par
vous leur accorderez, pour cxiger
personne
ens de faire leur quête dans tous les endroits de PIsle où
ils jugeront à propos; d'engager les Préfets Apostoliques et les Curés séculiers et réguliers, de lcs recommander à leurs Paroissiens; de veiller en
méme temps à ce que ces Religieux se comportent avec toute la décence
qui convient à leur état, et qu'ils n'abusent point de la protection que
rien de
à titre de droit ou par
vous leur accorderez, pour cxiger
personne --- Page 817 ---
-
o
de
"Amérique sous le Venti
autorité 9 la réussite de leur quête devant
80;
rité et de la libéralité du peuple.
absolument dépendre de la chaORDONNANCE de M,
des Ligueurs ou Boissons tnundant, qui enjoint à tous ceux qui vendent
mier Généraldes Cabarets, queleanques, de convenir , de gré à gre,avec le Ferdéclaration chet
Cafes,, Gc. du prix de leurs Fermes, et de faire leur
UInsperteurde Police du
exact du nom des personnes
guartier; comme ausside tenir un livre
vérifé zoutes les semaines qui logent Ou mangert chet eux, lequel livre sera
par ledit Inspecteur de Police,
Du 5 Novembre 1764.
ARRETdU Conseil du Cap, STLT lexemption
TAING, de tout service
promise par M. le Comte D'Es.
lasorame de 200 liy,
personnel dans les Milices, en payant annuellement
Du 8 Novembre 1764.
Crjo jour, M. le Coite
de diverses pieces,
d'Estaing étant entré au Conseil, a fait
depuis le no. I jusqu'au no.11
lecture
desquelles est la dépèche qui lui a été adressée inclusivement, du nombre
Versailles le 2 Janvier dernier,
par le Ministre, daté de
Troupes nationales
concernant la forme et
Janvier
en cette Colonie, 9 au désir de érablissement des
dernier; après quoi, ayant remis lesdites l'ordre du Roi du 2
Bureau, > pour en être pris communication
pieces en original sur le
demandé que copies collationnées
par la Compagnie, et après avoir
dant, fussent
d'icelles, signées de lui et de
de
déposées au Greffe de la
M. l'Intenceux qui désireroient de
Cour, il a dit, que pour la sireté
monnoie des Isles, ainsi souscrire et de payer la somme de 200
Léogane, datée du
qu'il est énoncé dans sa Lettre aux
livres,
Cap le 29 Octobre
Habitans de
aux clauses et avantages énoncés dernicr, sous le numéro II, et
même mois
en
ce,
3 sous
le numéro 7; il T'Ordonnance préparatoire du 12 du
fait de son dire, et de la
demandoit au Conseil que registre fit
de leur soumission
promesse qu'il faisoit aux
et de l'exécution
souscrivans, au moyen
tout exercice et deservice personnel; d'icelles,quils seroient exempts de
de guerre; interprétant, à cet égard, tant en temps de paix qu'en temps
et donnant encore aux
l'ordre du Roi du 2 Janvier dernier,
souscrivans, pour sureté de leur exemption susdites
Iiliiz
demandoit au Conseil que registre fit
de leur soumission
promesse qu'il faisoit aux
et de l'exécution
souscrivans, au moyen
tout exercice et deservice personnel; d'icelles,quils seroient exempts de
de guerre; interprétant, à cet égard, tant en temps de paix qu'en temps
et donnant encore aux
l'ordre du Roi du 2 Janvier dernier,
souscrivans, pour sureté de leur exemption susdites
Iiliiz --- Page 818 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sa parole au nom de Sa Majesté, parole qu'il a pour cet effct solennellement
consignée en la Cour, et dont il a voulu qu'elle soit dépositaire, et que
les registres en fussent chargés en conséquence; sur quoi, la matiere mise
en délibération, les picces ci-dessus énoncécs, vues et examinées, oui le
rapport. de M. Duperier, et le Procureur Général du Roi en ses conclusions : La CouR a ordonné et crdonne que copies collationnées des pieces
susdites, depuis le no. jusqu'au no. Il inclusivement, signées et certifiées
de MM. les Gouverneur Général et Intendant de cette Colonie, seront
et demeureront déposées au Greffe de ladite Cour, et que registre sera
fait, tant des dires susdits que de la proinesse de M. le Gouverneur Général; ensemble dc la parole solennelle qu'il a donnée au nom de Sa Majesté, et dont il a rendu la Cour dépositaire, pour sûreté des exemptions
du service dont il s'agit; et sera le présent arrêt lu et publié en la Cour,
audience tenante, et copies collationnées d'icelui, envoyées ès Siéges du
ressort de ladite Cour, pour y étre pareillement lues, publiées et enrégistrées, &c.
OKDONNANCE des Administrateurs, qui afranchitprovisoirenent le Port du
Mole pendant un an.
Du II Novembre 1754.
R. au Greffe de lIntendance le 12
ARRI ÉT défnitif du Conseil du Cap, qui ordonne quun Libelle relatif au rétablissement des Milices el adressé au Conseila assemblé, sera lacéré sur la Place
pobigueporfExiontur des hautes ceuvres.
Du 14 Novembre 1764.
et enrégistrées, &c.
OKDONNANCE des Administrateurs, qui afranchitprovisoirenent le Port du
Mole pendant un an.
Du II Novembre 1754.
R. au Greffe de lIntendance le 12
ARRI ÉT défnitif du Conseil du Cap, qui ordonne quun Libelle relatif au rétablissement des Milices el adressé au Conseila assemblé, sera lacéré sur la Place
pobigueporfExiontur des hautes ceuvres.
Du 14 Novembre 1764. --- Page 819 ---
&
sous le Vent,
80;
de PAmérique
qui défend aux Magasiniers des EmORDONNANCE des Adninistrateurs, marchandises prohibées.
barcadaires de recevoir des
Du 24 Novembre 1764.
CHAXEES Théodat, Comte d'Estaing, &c.
René Magon, &c.
faites MM. les Commisqui nous ont été
par
SUR les représentations
des embarcadaires, et les maisons
saires du Commerce , que les Magasins de refuge aux étrangers, soit pour y
qui les avoisinent, pouvoient servir
voudroienr introduire dans la Codéposer les marchandises prohibées qu'ils
leur chargement,
retirer les marchandises propres à composer
lonie, ou en
déterminés à rendre l'Ordonnance suivante.
nous nous sommes
défendu à tous Magasiniers des embarART. I". Il est expressément de recevoir dans leurs Magasins ou
cadaires, et à tous autres y résidans,
sous peine, en cas de contra*
maisons 3 aucunes marchandises prohibées, des Ordonnances.
vention, d'être poursuivis suivant la rigueur
et auII. Défendons, sous les mêmes peines, à tous Magasiniers
ART.
auxdits embarcadaires,
de laisser décharger ou charger
tres y résidans,
canots ou pirogues étrangeres, sous quelque
aucuns bâtimens, chaloupes, de les forcer d'aller dans les lieux d'Amirauté,
prétexte que ce soit, et Greffe de T'Intendance. Donné au Cap, &c.
Sera la présente enregistrée au
R. au Greff: de PIntendance le 25.
des Administrateurs, touchant les Deniers publics et
OADONNANCE
municipaux.
Du 9 Décembre 1764.
Cxanuast Théodat, Comte d'Estaing 2 &c.
René Magon, &c.
Paroisse du Cap, Créanciers en cette
Lss Syndics et Marguilliers de la
vivant Marguillier et Syndic
qualité de la succession du sieur Chaviteau,
liv. II deniers, pour
lui-même de cette Parvisse, d'une somme de 96,643
à tous Créansolde de ses deux comptes, et ce par privilége et préférence
.
Cxanuast Théodat, Comte d'Estaing 2 &c.
René Magon, &c.
Paroisse du Cap, Créanciers en cette
Lss Syndics et Marguilliers de la
vivant Marguillier et Syndic
qualité de la succession du sieur Chaviteau,
liv. II deniers, pour
lui-même de cette Parvisse, d'une somme de 96,643
à tous Créansolde de ses deux comptes, et ce par privilége et préférence --- Page 820 ---
Loix et Const. des Colonies Franpoises
ciers, aux termes de deux Sentences du Siége Royal du Cap, des 19 Octo*
bre et 3 Novembre dernier, nous ont representé que, malgré le privilége
de cette créance, malgré le bien public évidemment intéressé à sa rentrée,
les Habitans de la Ville du Cap, qui se sont eux-mêmes volontairement
imposés pour la construction de leur nouvelle Eglise, et ont déjà payé
cette somme au feu sieur Chaviteau, étoient dans le cas de la payer une
seconde fois, si l'autorité ne venoit à leur secours, et n'abrégeoit, dans
une espece aussi privilégiée, les formalités prescrites en pareil cas par les
Lois du Royaume il est vrai, mais qui ne sont praticables que dans le
Royaume méme, on veut dire les saisies réelles, la succession Chaviteau
ne possédant d'autre bien connu dans cette Colonie, qu'une petite maison
dans la Ville du Cap,et une habitation en café, située à la grande Riviere,
ayec les Negres, bestiaux, et bâtimens en dépendans.
A ces causes, désirant subvenir aux circonstances actuelles, et l'équité
l'exigeant évidemment, puisqu'il ne s'agit ici de rien moins que de deniers publics et municipaux, dont le privilége marche immédiatement après
les deniers du Roi; considérant d'ailleurs que les Habitans de la Ville du
Cap ont encore à payer en sus de la taxe réelle et personnelle qu'ils se
sont eux-mêmes imposée pour la çonstruction de leur Eglise les arrérages de cette même tage.akcumcl@spendant la guerre, et que cette charge
publique augmenteroit ençore d'autant par la perte du capital en question;
pour éyiter de semblables infidelités à l'ayenir de la part de tous les Receveurs en général des deniers publics et municipaux, nous avons provisoirement ordonné et ordonnons, sous le bon plaisir de Sa
ce
Majesté 3 qui
suit:
ART. I", Les Receveurs de deniers publics et municipaux de cette Colonie s seront contraints au payement des sommes dont ils se trouveront
reliquataires par le jugement ou arrêté de leurs çomptes, par les mêmes
voies, rigueurs et contraintes que les Receveurs des droits et deniers du
Roi; en conséquence, ils pourront être poursuivis, ainsi que leurs cautions
et certificateurs, par la saisie mobilière de leurs Negres généralement
quelconques, soit que lesdits Negres soient attachés à des habitations ou
non, et ce, sans préjudice des autres voies de droit acquises et établies
en pareil cas contre les Receveurs et Comptables publics.
ART. II. Les Arrêts du Conseil d'Etat du Roi, du 6 Août 1740, contre
les Receveurs des droits qui se perçoivent à Saint Domingue au profit de
Sa Majesté, ainsi que leurs cautions et certificateurs; ensemble la Déclaration du Roidu 13 Novembre 1744, qui prescrit des reglesparticulieres pour
non, et ce, sans préjudice des autres voies de droit acquises et établies
en pareil cas contre les Receveurs et Comptables publics.
ART. II. Les Arrêts du Conseil d'Etat du Roi, du 6 Août 1740, contre
les Receveurs des droits qui se perçoivent à Saint Domingue au profit de
Sa Majesté, ainsi que leurs cautions et certificateurs; ensemble la Déclaration du Roidu 13 Novembre 1744, qui prescrit des reglesparticulieres pour --- Page 821 ---
sous le Vent. 807,
de PAmérique
reliquataires, et TArà la vente des immeubles des Comptables
parvenir
d'Etat du Roi, du 15 Novembre 1744, en interprétation
ret du Conseil
susdite du 13 Novembre 1744, seront exéde Part. 8 de la Déclaration
contre les Receveurs des deniers
cutés selon leur forme et teneur, tant
des deniers publics et mudu Roi, que contre les Receveurs en général
nicipaux. de tout ce que dessus, qu'au
ART. III. Ordonnons, en conséquence du Novembre 1744, dans
desir de T'art. premier de la Déclaration 13 droits publics et municidesdits
le cas où les Comptables reliquataires seroient ou se mettroient ( dans le
paux, Ou leurs cautions et certificateurs, 2 Habitation et autres immeubles,
la vente de leur
cas d'être poursuivis, 2 par
lesdits immeubles seront criés et publiés
pour le payement de leur débet,
Ordonnances qui seront rendues à
par trois Dimanches consécutifs,sur les sur la remontrance des Procet effet par M. PIntendant de la Colonie, des Parties intéressées, pour
cureurs Généraux, de leurs Substituts > ou dernier enchérisseur en la
être ensuite vendus et adjugés au plus offrant et
à PAudience
Parties présentes ou dûment appelées
maniere ordinaire. Siége, dans le ressort duquel sera
des criées, et par les Juges de chaque
situé Fimmeuble. ainsi faites auront la
AKT. IV. Les criées, ventes et adjudications
et par
méme force et valeur que si elles eussent été faites en conséquence, au Greffe,
suite des saisies réelles, et le prix en provenant sera déposé jusqu'à concurpour être remis au créancier privilégié et poursuivant, le
s'ily en 2,
intéréts et frais ; et surplus,
rence de son dû, en principal,
de la partic débitrice ou
dans ledit Greffe, à la disposition
restera déposé
la
Ordonnance imprimée,
de ses créanciers, s'ilya lieu; ;et sera présente de cette Colonie s et
lue, publiée et enregistrée ès Conseils Supérieurs ensemble déposée au Dépôt du
dans les Siéges Royaux de leur ressort; >
DoNNE au Cap et
Gouvernement Général et au Greffe de Tintendance. au Môle Saint-Nicolas, &c. R. au Conseil du Cap le4 Février 176g. -
--- Page 822 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs > concernant les personnes qui par
tent pour France, sans avoir payé les Droits Royaux. Du 9 Décembre 176t
Cnaxte Théodat, Comte d'Estaing, &c. Réné Magon, &c. Sur ce qui nous a été représenté, que beaucoup de personnes partent de
cette Colonie pour France, où ils transportent tous leurs effets 2 sans que
les Receveurs des droits du Roi, et ceux des deniers publics et municipaux, en soient instruits et puissent se faire payer préalablement desdits
droits ; pour éviter à l'avenir un abus si considérable, nous avons ordonné
ct ordonnons ce quisuit:
ART.
d'Estaing, &c. Réné Magon, &c. Sur ce qui nous a été représenté, que beaucoup de personnes partent de
cette Colonie pour France, où ils transportent tous leurs effets 2 sans que
les Receveurs des droits du Roi, et ceux des deniers publics et municipaux, en soient instruits et puissent se faire payer préalablement desdits
droits ; pour éviter à l'avenir un abus si considérable, nous avons ordonné
ct ordonnons ce quisuit:
ART. I". Il nc sera plus à l'avenir délivré aucun congé, ni permis à
ceux qui voudront s'embarquer pour France 2 ou même pour sortir de la
Colonie, qu'àla charge de justifier du payement s tant des droits du Roi,
que des deniers publics et municipaux, par la représentation des quittances des Receveurs pendant les trois dernieres années , si tant ils ont demeuré dans la Colonie, sinon du temps qu'ils y ont resté. ART. II. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous qu'il appartiendra, notamment aux Officiers de l'Amirauté, aux Commissaires des
Classes , et leurs Préposés, de délivrer les expéditions et rôles d'équipaaux Capitaines de Navires ou autres Bâtimens faisant voile pour
ges France, ou sortant de la Colonie, avec des Habitans d'icelle employés
à titre de
ou autrement, qu'ils ne se soient fait
sur leurs rôles
passagers
bonne forme desdits
auparavant représenter successivement la quittance en
droits. ART. III. Faisons pareilles défenses à tous Capitaines de Navires ou autres Bâtimens faisant voile pour France > ou sortant de cette Colonie,
d'embarquer, à quelque titre que ce soit 2 aucuns Habitans ou Citoyens de
cette Colonie, qu'ils ne se soient fait pareillement représenter la quittance
de leurs droits pendant le temps fixé par l'art. 1°,
ART. IV.Les Officiers de l'Amirauté et Bureau des Classes seront tenus chacun en droit
de faire mention desdites quittances sur les
s
soi,
délivreront; et s'il arrivoit ces
expéditions et rôles qu'ils viseront ou
que
quittances ne leur fussent pas représentées 2 ils rayeront T'Habitant passager
de
4 a
fait pareillement représenter la quittance
de leurs droits pendant le temps fixé par l'art. 1°,
ART. IV.Les Officiers de l'Amirauté et Bureau des Classes seront tenus chacun en droit
de faire mention desdites quittances sur les
s
soi,
délivreront; et s'il arrivoit ces
expéditions et rôles qu'ils viseront ou
que
quittances ne leur fussent pas représentées 2 ils rayeront T'Habitant passager
de
4 a --- Page 823 ---
de PAmérique sous le Vent.
de le remettre au Capitaine 3 et fera
de dessus le rôle d'équipage , avant
mention des causes de ladite radiation.
dessus lesdits Officiers
ART. V.En cas d'inexécution de tout ce que
par les
des Bureaux des Classes, ainsi que par Capitaines
des Amirautés et
solidairement les
des Navires ou autres Bâtimens, 2 ils seront responsables sauf leur recours par égale
uns pour les autres, un d'eux seul pour le tout, droits
publics et mudébiteur desdits
royaux,
portion entre eux contrele
ils seront contraints sur les Ordonnances
nicipaux, au payement desquels les voies de rigueur de droit en pareil
de M. TIntendant, par toutes
ças.
lue, publiée et enregistrée aux Conseils
Et sera la présente imprimée,
les
tant Royaux que d'ASupérieurs de la Colonie, et dans tous Siéges, des Classes de la Colonie,
mirautés de leur ressort, envoyée au Bureau
du Gouvernement
enregistrée, ainsi qu'au Dépôt
pour y étre pareillement
&c.
Général, et au Greffe de l'intendance,
R. au Conseil du Cap le 4 Février 1765.
portant que les Propriétaires et les
ORDOXNANCE des Administrateurs,
du logement des Gens de
Locataires contribueront par moitié à la dépense
maison, cette moitié
a differens Locataires dans une
Guerre; en sorte que s'ity
de la locazion de chacun d'eux, et que le
sera répartie entre eux au prorata
sa portion contribuPropriétaire qui occupera une partie de la maison, payera
toire pour cette partis, outre la moitié , comme Propriétaire,
Du 13 Décembre 1764-.
R. au Grefe de PIntendance le 22.
défend au Fermier des Boucheries
ORDONNANCE des Administrateurs s qui Béres, de plazer son parc > ede
du Port-au-Prince, de faire tuer el dépouillerles
liv.
pour la
faire sécher les vea ux dans la Ville 2 à peine de 100 d'amende, la viandepremiere fois, et de plus forte, en cas de récidive , sauf à distribuer
dans f'endroit dont i se sert.
Du 13 Décembre 1764.
R. au Grefe de PIntendance le 22.
Kkkkk
Tome IV.
qui Béres, de plazer son parc > ede
du Port-au-Prince, de faire tuer el dépouillerles
liv.
pour la
faire sécher les vea ux dans la Ville 2 à peine de 100 d'amende, la viandepremiere fois, et de plus forte, en cas de récidive , sauf à distribuer
dans f'endroit dont i se sert.
Du 13 Décembre 1764.
R. au Grefe de PIntendance le 22.
Kkkkk
Tome IV. --- Page 824 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉ T du Conseil du Port-au-Prince; , qui ordonne que deux Paguets anony.
mes, relatifs au rétablissemment des Milices, ,seront lacérés et briilis surles degris
du Pulais, par lExécuteur de la haute-Justice sfait défenses à LOULLES personnes
derépandre et distribuer pareils Ecrits, el mettre des Placards, sous peine de
purition exemplaire, ec ordonne quel'Arritsera envoyéaux Sièges du ressort.
Du 15 Décembre 1764.
ARR É TÉ du Conseil du Port-au-Prince, portant que le Procureur Genéral
s'abstiendra de concouriraux Délibérations du Bureau de Police, relatives à des
Impositions,
Du 15 Décembre 1764.
LrCoNszir étant prévenu qu'il est émané du Bureau de Police de
cette Ville diverses Ordonnances, tendantes à établir une forteimposition
sur les loyers des maisons des Villes du ressort ; intimément pénétré qu'il
ne peut y avoir d'autres impositions que celles faites en vertu des Edits et
Mémoires de Sa Majesté 3 duiment enregistrés ; et craignant de paroitre
prendre quelque part auxdites Ordonnances, par l'assistance du Procureur
Général du Roi aux séances de ce Bureau, a arrété pour le moment que le
Procureur Général du Roi sera invité às'abstenir à l'avenir de toutcs les
délibérations du Bureau de Police, quipourroient avoir trait à des impositions : ordonne que le présent Arrét lui sera notifié par le Greffier de la
Cour,
-
ARRET du Conseil d'Etat, qui admet le Port des Sables d'Olonne à faire
directement le Commerce des Isles et Colonies Frangoises, confo:mément uux Lettres patentes du mois d' dvril 1717.
Du 17 Décembre 1764.
**34*
stenir à l'avenir de toutcs les
délibérations du Bureau de Police, quipourroient avoir trait à des impositions : ordonne que le présent Arrét lui sera notifié par le Greffier de la
Cour,
-
ARRET du Conseil d'Etat, qui admet le Port des Sables d'Olonne à faire
directement le Commerce des Isles et Colonies Frangoises, confo:mément uux Lettres patentes du mois d' dvril 1717.
Du 17 Décembre 1764.
**34* --- Page 825 ---
der Amérique sous le Vent.
premprmemce
Conseil Colonial, convoquée par M. le Comee
ASSEMBLEE enforme de et dont les opérations onl eu lieu:
d'Estaing au Cap,
Décembre 1764au 16. Janvier 1765.
Du29
de MM. le Général, PIntendant;
Crrre Assemblée étoit composée Kerdisien, Subdélégué GénéDelva, Commandant de la partic de l'Ouest;
Bailleul, idem
Licutenant deRoi du Fort-Dauphin;
du ;
ral ; Choiseul,ancien
ancien Gouverneur de la partie Sud;
au Port au-Prince ; d'Argout,
Milices; Luker; Lohier de la CharLilancour, Major et Inspecteur des
Loiseau, Conseillers du Cap;
Procureur Général; Duperrier et
meraye ,
$ Clerisse, Négociant ; Bourgeois
Hays, Conseiller du Port-au-Prince
et Despallieres, Grefdes Chambres d'Agriculture;
et. Brevet 2 ,Secrétaires
:
fier du Conseil, sans voix délibérative.
Dicemb. 1764 M.PIntendant ayanty préssnté un tableati
Alas"s séance du 29
Comte d'Estaing nomma un Comité, spour exades d'penses de la Colonit, M. le.
Le travail des Commissaires fue
miner quelles diminution on pourroity apporter. 1765, oi passa TOrdormance dudit
rapyorté à la séance" suivante dii I5 Janvier
est joint all procès versupprime la taxe sur les maisons, dont Poriginal
et
jour > qui
et à la dernière du 16,ily eut quelgues projsts sproposés
bal de cette Assemblie ;
débattus, mais sans aucun efet.
SA
supprime la Taxe sur les
ORDONNANCE des Administraturs: , qui
Maisons.
Du 15Janvier 1765.
Cnisues Théodat, Comte d'Estaing, &c.
René Magon, 8c.
dont les deniers doivent être
La percaption des taxes sur les maisons, Officiers et des Troupes de Sa Maemployés ati payement du logement des du Août dernier; restreinte par
jesté, prescrite par notrc Ordonnance 7 et modérée enfin par celle
notre seconde Ordonnance du 20 Novembre, l'objet que nous en avions
du 13 Décembre, ne nous ayant pas paru remplir demandé l'avis des princi
attendu, et M. le Gouverneur Général ayant
Kkkkkz
taxes sur les maisons, Officiers et des Troupes de Sa Maemployés ati payement du logement des du Août dernier; restreinte par
jesté, prescrite par notrc Ordonnance 7 et modérée enfin par celle
notre seconde Ordonnance du 20 Novembre, l'objet que nous en avions
du 13 Décembre, ne nous ayant pas paru remplir demandé l'avis des princi
attendu, et M. le Gouverneur Général ayant
Kkkkkz --- Page 826 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
paux Habitans de cette Colonie, ainsi qu'il a été autorisé à le faire par les
instructions signées de Sa Majesté, en date du premier Janvier 1764, lui
donnant la possibilité de se décider sur cet objet: nous avons
ment ordonné et ordonnons, 2 I°. que lesdites Ordonnances des conjointe- 7 Aott,
20 Novembre et I3 Décembre, serontannullées, comme elles le sont
la présente; 2°. que ladite taxe sur les maisons n'aura pas lieu, et que par le
logement des Officiers sera fourni dans toutel'étendue de la Colonie, de
la même façon qu'il l'a toujours été, et qu'il l'est aujourd'hui;3", les
deniers qui pourroient se trouver avoir été perçus par le sieur Faugas, que Greffier du Bureau Municipal au Port-au-Prince, soient incontinent restitués
à tous et un chacun de ceux qui les lui auront payés ; ce quoi faisant, il
demeurera bien et valablement déchargé. Sera la présente annexée au dépôt du Conseil National, et enregistrée au Greffe du Gouvernement Général et de FIntendance, pour étre lue, publiée et affichée par tout où
besoin sera. DONNÉ au Cap , &cc.
ORDONNANCE générale des Milices,
Du IS Janvier 1765.
CxARuzs
Théodat, Comte d'Estaing, &c.
CHAPITRE I". Disposition générale.
SECTION Iere, Division et formation des Milices,
ART. I", jusqu'au IV. [Tous les Habitans au dessus de 16 ans seront
divisés en Ban et arriere-Ban, et seront tenus de s'armer.] ]
ART. Vjusqu'au VIII.[Tous lesHabitans seront tenus d'avoir, eux compris, deux Blancs pour 80 Negres, et un d'augmentation par chaque 80
Negres de plus. Trois Mulâtres libres seront comptés pour 2 Blancs où
ily aura déjà 3 Blancs. 1
ART. IX etX. [Tout Mulâtre, Griffe et Negre libre sera tenu d'en avoir
deux, lui compris, pour 20 Negres, et un de plus par chaque 20 Negres
de plus. J
ART. XI. [L'inexécution des art. précédens sera punie d'une amende
de 300 livres, renouvelée tous les trois mois.]
Negres de plus. Trois Mulâtres libres seront comptés pour 2 Blancs où
ily aura déjà 3 Blancs. 1
ART. IX etX. [Tout Mulâtre, Griffe et Negre libre sera tenu d'en avoir
deux, lui compris, pour 20 Negres, et un de plus par chaque 20 Negres
de plus. J
ART. XI. [L'inexécution des art. précédens sera punie d'une amende
de 300 livres, renouvelée tous les trois mois.] --- Page 827 ---
sous le Vent.
de PAmérique
Flibustiers Royaux et des
ANT.XII et XIII. [Le Ban sera composé des
Milices, et Parriere- Ban de tous les Exempts.] composés de tous les Marins
ART. XIV. Les Flibustiers Royaux seront
étant dans la Colonie, même les Pécheurs.]
des Compagnies de Fli :
ART.XVjosqu'au XX, [ traitent de la formation
bustiers Royaux.]
composées de tous les états formés en
ART. XXI. [ Les Milices seront
distinguées entre elles par les états et les couleurs.]
Compagnies,
distingués par une naissance honnête,
ART. XXIIjusqu'au' XXV.[Les gens
pouvant se monmême les Gérans et Économes des grandes habitations, dont l'un sera à chefournir deux Esclaves armés, appelés Pacolets,
à
ter et
d'un rang inférieur, avec un seul Pacolet
val, seront Gendarmes 5 ceux
Ceux de la premiere Classe
cheval ou à pied, seront Carabiniers ou Dragons. Volontaires, et tous. les autres
qui n'auront ni cheval ni Pacolets, seront
simples FusiGrenadiers, s'ils ont un Pacolet armé, ou autrement
seront
liers. ]
Mulâtres, Griffes et Negres libres qui pourront
ART.XXVI et. XXVII. [Les
Fusiliers. Leurs Officiers seront des
se monter, séront Housards, et les autres
Blancs. ]
formeront désormaisla derniere Classe des gens
ART. XXVIII. Les Métifs
Blancs, seront reçus, ainsi
de couleur ; les enfans qu'ils auront avec les
ou de Fusiliers blancs,
les Mésalliés, dans les Compagnies de Dragons
de
que
Il ne pourra être fait de recherches sur l'origine
suivant leurs facultés.
Le mot de
enfans de Métifs, et elle ne leur sera point reprochée.
ces
qu'il a à Saint-Domingue 5 c'est- à-dire,
Métif sera pris dans l'acception
des
qu'il exprimera les enfans des Blancs et Quarterons. la formation des
ART. XXIX jusques et compris le XXXIV, [reglent
Compagnies de Milices. ] XXXIX. [Ilya aura quatre Revues en temps depaix,
ART. XXXV jusqu'au le service des Milices, en temps de guerre,
et six en tems de guerre; et
Troupes réglées ne pourront faire.]
aura pour objet deremploerceliqueles
SECTION II. Division et commandement des Quartiers.
Paroisses ou Quartiers de la ColoAnr.XL et XLI.[Les quarante-sept Divisions Provinciales, dont chanie seront divisées en douze Parties ou
le Cap, Limonade, &c.]
cuneseradésignée par le nom de piemier lieu,comme.!
YOrdonnance
Nota.Ces Divisions sont les mêmes que celles marquées par
Troupes réglées ne pourront faire.]
aura pour objet deremploerceliqueles
SECTION II. Division et commandement des Quartiers.
Paroisses ou Quartiers de la ColoAnr.XL et XLI.[Les quarante-sept Divisions Provinciales, dont chanie seront divisées en douze Parties ou
le Cap, Limonade, &c.]
cuneseradésignée par le nom de piemier lieu,comme.!
YOrdonnance
Nota.Ces Divisions sont les mêmes que celles marquées par --- Page 828 ---
Loux et Const, des Colonies Françoises
des Milices. du premicr Avril 1768, excepté qu'à la Division du FortDauphin, il n'est pas question de Maribarue dans la Présente Ordonnancc, ni de l'Arcabaye dans la Divison du Purs-au-Prince, et que la Divisien de Jacmel, les Cayes de Jacmel et Baynet, cst comprise dans la
partie du Sud.
Axr.XLlijasquau XLV.IIly aura un Inspecteur Général de toutes les
Milices, ct en outre un Colonel ct un Lieutenani-Colonel National poyr
chacune des trois Parties de la Colonic, et un Colencl Provincial par Division.] -
ART. XLVI jusqu'au XLVIILI Chaque Quartier sera commandé par le
premier Capitaine de Milices.]
ART. XLIXALEX-[ny aura trois Commissaires Nationaux, douze Com-,
missaires Provinciaux, et un Commissaire par chaque Quartier. ]
ART.LX à LXV.[I! y aura trois Majors Nationaux, douze Majors Provinciaux, et un Aide-Major par (QQuartier, mais deux au Cap.]
ART. LXVI.[II sera formé dans chacunedes douze Divisions un Conseil
Provincial. ]
ART. LXVIIà XCXVIIL, [Ils roulent sur la forme du Conseil National,
qui ne pourra se méler de discussions d'intérêts ni d'affaires contentieuses, ]
CHAPITRE II. Dispositions particulieres.
SECTION Iere, Formation détaillic, Autorité eL Fonction principale
des Oficiers.
ART. XCXIX jusqu'i CIX.[ILs concernent les détails de la formation
des Compagnies. ]
ART. CX. [Les Colonels et Lieutenans - Colonels Nationaux auront
dans leur département l'autorité des Brigadiers de Cavalerie ou d'Infanterie employés. ]
ART CXI à CXXL-[I Ils concernent des détails dont sont chagés les Majors Nationaux et autres Officiers.]
ART. CXXIL Les Commandans et les Aides Majors de Quartier seront
tenus de se trouver consécutivement à l'Eglise paroissiale les troispremiers
Dimanches de Noyembre, pour y recevoir, çonjointement avec les Commissaires de leurs Quartiers , la feuille du dénombrement des Hiabitans et
du recensement de leurs Negres.
ART. CXXIII, [ Ils se conformeront à cet égard au Réglement de Sa Majesté du 25 Septembré 1744.]
.]
ART. CXXIL Les Commandans et les Aides Majors de Quartier seront
tenus de se trouver consécutivement à l'Eglise paroissiale les troispremiers
Dimanches de Noyembre, pour y recevoir, çonjointement avec les Commissaires de leurs Quartiers , la feuille du dénombrement des Hiabitans et
du recensement de leurs Negres.
ART. CXXIII, [ Ils se conformeront à cet égard au Réglement de Sa Majesté du 25 Septembré 1744.] --- Page 829 ---
sous le Vent. :
de P'Amérique
détails du service dans
ART. CXXIV à CXXVII [Ils roulent sur des
les Milices ]
de Quartier > et tous autres Oficiers
ART. CXXVIIL Les Commandans d'entretenir le bon ordre et d'empécher les
sans exception, seront chargés mais ils ne pourront, dans aucun cas 2
voies de fait dans leurs Quartiers;
qui pourroient naître entre
se méler des affaires juridiques et contentieuses
tQus les C.olons desdits Quartiers, encore sur: des détails de service/]
ART. CXXIX à CXXXIX, [roulent feront arréter par la premiere
ART. CXL. L.es Commandans de Quartier
et à son défaut par les Fusiliers et Dragons
Légion de Saint- Domingue,
du repos public; tous
des Milices de Saint Domingue > les perturbateurs des Troupes. de Sa Majesté;
d'être déserteurs
ceux qui seront soupçonnés d'un Port dans un autre. sans permission: tous
les Matclots qui passeront
les malfaiteurs dont les signales Habitans faisant le commerce étranger; le Gouverneur Général ou
lemens auront été. envoyés par les Juges, 2 par
même
Européc ns, de sang mélé, ou Negres,et
pirtintendant: ; lesMendians
et ils les feront conduire dans
tous les gens vagabonds ou sans aveu:,
du Roi ded Ja Jurisdicles Prisons civiles. Ils en informeront le Procureur
qu'il ait à décider sur leur élargissement, quine pourra cepention, pour
sércit une'suite des ordres
dant avoir lieu dans les enoblempibennement
quelque délit
du Gouverneur Général ou de PIntendant, ou occasionné par
les
à la sûreté de la Colonie. Dans ces derniers cas 2
qui auroit rapport
d'en rendre compte sur le champ à Jeurs OffiCommandans seront tenus
Général, qui se fera ins
ciers Supérieurs 1 et directement au Gouvérneur motifs.
. A
truire par le Conseil provincial de la réalité des
veilleront aux
ART. CXLI à CXLV. [t es Commandans de Quartier
faire
se méler de la répartition 2 et ne pourront
travaux des chemins, 2 sans
-
arrêtér aucun Habitant 2 même pour Noirs-Ma dettes.). arrons seront ordonnées par les
AKT. CXLVI. Les chasses des
inviter les
Commandans de Quartiers : ils pourront seuls les permettre, y.
aux Mulâtres de leurs Quartiers ; mais ils ne
Habitans, et les ordonner de Saint- Domingue, sans uricas de nécessité
pourront commanderles Milices
écrit au Gouverneur
frappante , ou sans avoir demandé la permission- par
cachée' justqu'au
Général. Les Commandans pourront ténir cette permission
Texécution et alors la partie du Ban commundée sera obligée
moment de
2 de'marcher sous les ordres de "Oflicier désigné
d'exécuter ladite chasse, et
par le, Commandant du Quartjer.
armes l'autorité qu'exige
ART. CXLVII. Les Oficiers- exerceront sous les
Gouverneur
frappante , ou sans avoir demandé la permission- par
cachée' justqu'au
Général. Les Commandans pourront ténir cette permission
Texécution et alors la partie du Ban commundée sera obligée
moment de
2 de'marcher sous les ordres de "Oflicier désigné
d'exécuter ladite chasse, et
par le, Commandant du Quartjer.
armes l'autorité qu'exige
ART. CXLVII. Les Oficiers- exerceront sous les --- Page 830 ---
Loix et Const, des Colonies Françoifes
la discipline militaire, en prenant cependant soin de ladoucir parles déférences quisont dues à des Citoyens libres, qui ne servent que
zele
et par honneur, , et en observant les considérations, les différens par
le genre des Troupes qui composent les Milices.
états, et
ART.CXLVIII jusqu'à CLI. [Ils ont trait encore aux détails
liers du service des Milices. 1
particuART. CLIIjusqu'à CLXXXIV.[I Ils concernentlechoix etles détails des
Commissaires deQuartier, quiferont les fonctions des Commissaires des
Guerres.]
ART. CLXXXV. Les Commissaires des Quartiers seront tenus de veil.
ler sur les Boucheries et les Cabarets,soit de vin, soit de guildive ; et en
cas de contravention, ils en dresseronr des procès verbaux, qu'ils enverront aux Procureurs du Roi de leur ressort , pour faire punirles contrevenans; ils en donneront avis au méme instant à l'Intendant et à son Subdélégué principal,
ART. CLXXXVI jusqu'à CCV, [Ils concernent l'exécution par les différens Commissaires, des ordres des Administrateurs, àl'égard desquels ceux
du Gouverneur Général prévaudront, en cas de contrariété.]
SECTION II. Emolumens 9 Honneurs, et Prérogatives des Officiers
des Milices,
ART. CCVI. [Les Colonels et Lieutenans-Colonels Nationaux auront
chacun,ooo liv. par an, à titre de gratification.]
ART, CCVII. [Les Commissaires et Majors Nationaux, Commissaires
et Majors Provinciaux, Commissaires et Aides-Majors de Quartiers, jouiront, à titre de gratification, du droit de 2 sous par livre sur la taxe des
Negres, Ouvriers et Domestiques des Villes, des Negres âttachés aux Poteries, Briqueteries , ct des Esclaves attachés à la culture des denrées, vivres,
et légumes. 3 -
ART. CCVIII jusqu'à CCXVIII, [Du produit total de ces 2 sous pour
livre, sera fait par Quartier deux lots, dont le premier se subdivisera en
quatre entre lc Commissaire et le Major National, le Commissaire et le
Major Provincial 3 et le second se subdivisera en deux, entrele Commissaire
et le Commandant du Quartier 5 et comme il y a douze Commissaires
particuliers 1 et douze Aides-Majors qui,se trouvent en même temps Commissaires et Majors Provinciaux, leurs vingt-quatre parts feront une masse,
pour être employée en gratification et en achat de prix.]
AKT. CCXIX
subdivisera en
quatre entre lc Commissaire et le Major National, le Commissaire et le
Major Provincial 3 et le second se subdivisera en deux, entrele Commissaire
et le Commandant du Quartier 5 et comme il y a douze Commissaires
particuliers 1 et douze Aides-Majors qui,se trouvent en même temps Commissaires et Majors Provinciaux, leurs vingt-quatre parts feront une masse,
pour être employée en gratification et en achat de prix.]
AKT. CCXIX --- Page 831 ---
de PAmérique sous le Vent.
Général des Milices aura dans
ART. CCXIX et CCXX. [LInspecteur de
et tous ceux des Colonels
toute T'Isle les honneurs de Maréchal Camp >
précédera. Les Troupes du Bant porterontiesarmest pourlui,
Nationaux qu'il
et les Tambours seront prêts à battre.]
- Colonels
Colonels et LieutenansART. CCXXI et CCXXII, [Les
seulement dans
Nationaux, comme Officiers Généraux des Milices, auront,
les honneurs de fInspecteur Général. Les Milices asseme leur département, fourniront la même garde qu'i un Maréchal de Camp employé
Slées leur
en ligne. ]
sa division, le Colonel
ART. CCXXIII, CCXXIV et CCXXV. [Dans
aura les honOfficier Supérieur des Milices ,
Provincial, comme premier lettres de service. ; les Troupes de cette
neurs d'un Brigadier employé par
sous les armes, et les Milices
division sortiront pour lui, et se reposeront
employé en
assemblées lui fourniront une garde, comme au Brigadier
ligne.]
Commandant de Quartier aura les bonneurs
ART. CCXXVI. [Le
du Ban sordes Commandans des Places des Cantonnemens; ; les Troupes
et borderont la haie; il y aura toujours un Mulâtre ou
tiront sans de armes, chez lui, etil pourra s'en faire suivre.]
un Negre piquet
du Ban se mettront en haie dans toute
ART. CCXXVILI [Les Troupes
ils auront un Piquet chez eux,
la Colonie, pour les trois Majors Nationaux; ;
lorsque le service l'exigera.]
Officiers Supérieurs
ART. CCXXVIIL [Hors de leur commandement, les
dans leur
marchant à la tête des Troupes s auront les mêmcs honneurs que
commandement. CCXXX et CCXXXI. {Les Colonels et LieutenansART. CCXXIX,
dans leur DéparColonels Nationaux 1 avec Lettres de service s rouleront
ceux des
;ils donneront le mct. ,1 ne se méleront point
tement avec
les Troupes; Officiers de ces dernieres ne se méleront point
de' Troupes, comme
avertir
quand
de Milices; seulementles Chefs se feront
réciproquement,
lun d'eux fera prendre les armes à sa Troupe.]
Nationaux rouleront
ART. CCXXXII. [En Détachemnent, les Colonels
NaColonels d'Infanterie; les Lieutenans-Colonels et les Majors
avec les
tionaux, avec les Lieutenans-Colonels des Troupes.]
Les Colonels, Lieutenans Colonels s et Majors
ART. CCXXXIIL, faire I suivre dans leur District de deux Gardes mulâNationaux pourront se
à leurs armes.
gres, ou Negres armés, à leur livrée, portant une bandouliere LI1LI
Tome IV,
[En Détachemnent, les Colonels
NaColonels d'Infanterie; les Lieutenans-Colonels et les Majors
avec les
tionaux, avec les Lieutenans-Colonels des Troupes.]
Les Colonels, Lieutenans Colonels s et Majors
ART. CCXXXIIL, faire I suivre dans leur District de deux Gardes mulâNationaux pourront se
à leurs armes.
gres, ou Negres armés, à leur livrée, portant une bandouliere LI1LI
Tome IV, --- Page 832 ---
Si8
Loix et Const. des Colonies Françoises
Les Majors Nationaux, passant dans un autre District pourle service,conserveront ce privilége.]
ART. CCXXXIV. [ Les Colonels ct Majors Provinciaux rouleront avec
les Capitaines de Grenadiers de Troupes; ; les Aides-Majors et Commandans
de Quartier, avec les Capitaines factionnaires; les Capitaines et les Lieutenans de Milices , après les Capitaines et les Lieutenans des Troupes.]
ART. CCXXXV. I Les Colonels Provinciaux pourront se faire suivre,
comme en l'article 233, mais par un seul Garde. J
ART. CCXXXVI. [Le Colonel ou Lieutenant- Colonel commandant
un Corps de Milices formant Légion, y aura les honneurs de Brigadier
employé.]
ART. CCXXXVII et CCXXXVIIL[Le:Commisaires Nationaux, Provinciaux, et de Quartier, auront dans leur District les prérogatives des
Commissaires Ordonnateurs Provinciaux et ordinaires des Guerres;ct quand
ils le voudront 2 un Mulâtre ou Negre libre de piquet chez eux, dont le
Commissairel National pourra se faire suivre.]
ART. CCXXXIX. [Les Commissaires marchant avec le Ban, 2 feront enr
campagne lcs fonctions d'Ordonmateur, et auront alors une Sentinelleàleur
porte. ]
ART. CCXL et CCXLI. [Le Colonel National aura devant la portc de
son Habitation principale deux pieces de campagne, fournies des magasins, mais dontl'entretien et la conduite seront à sa charge.]
ART. CCXLII jusqu'à CCXLIX. I A la réception et à la mort d'un Colonel National,il sera tiré neufcoups de canon 51 pourle Lieutenant-Colonel,
sept, pour le Major National, cinq- Si les réceptions ont lieu loin d'unebatterie, le Colonel National pourra, 2 pour la sienne seule, 3 faire conduire ses
deux pieces de campagne. A ces convois, et à ceux des Commandans de
Quartier et des Capitaines, iln'y aura que la moitié d'un détachement voisin de la premiere Légion , et tous les Membres du Ban, qui en auront
pris la permission de ieurs Chefs.]
ART. CCL. Les Colonels , Lieutenans- Colonels, et Majors Nationaux;
à leur défautles Colonels Provinciaux et les Commandans de Quartier prendront toujours la premiere place dans les Eglises, excepté dans celle du
Cap et du Port-au-Prince, où iis auront un banc placé hors du cheeur, du
côté de 'Epitre, et vis-à-vis de celui du Conseil Supérieur.
ART. CCLI. I Les Commissaires Nationaux > à leur défaut les Commissaires Provinciaux et les Commissaires de Quartier auront la seconde
place dans FEglise 3 après les Commandans actuels du Ban. ]
Provinciaux et les Commandans de Quartier prendront toujours la premiere place dans les Eglises, excepté dans celle du
Cap et du Port-au-Prince, où iis auront un banc placé hors du cheeur, du
côté de 'Epitre, et vis-à-vis de celui du Conseil Supérieur.
ART. CCLI. I Les Commissaires Nationaux > à leur défaut les Commissaires Provinciaux et les Commissaires de Quartier auront la seconde
place dans FEglise 3 après les Commandans actuels du Ban. ] --- Page 833 ---
sous lé Vent.
de PAmérique
Capitaines et les Aides-Majors deQuartier aurontun
ART. CCLII. [Les Commandans et des Commissaires de Quartier,
banc après la place des
qui a été réglé par les Ordonnances au
ART. CCLIII et CCLIV. [Ce
èn faveur des Gouverneurs
sujet du pain bénit et des marches publiques,
les Colonels 2 Lieutedes Places et Lieutenans de Roi, sera pratiqué pour
Provinciaux.
et pour les Colonels
nans Colonels, et Majors Nationaux, aussi Teau et le pain bénits dans
Les Commandans de Quartier recevront
les seconds, a en l'absence
lour Quartier,les premiers, et les Commissaires 1
de leurs Supérieurs directs.]
des Milices ayant leur uniforme ou leur
ART. CCLV. [Tous les Officiers
les Officiers des Conseils et des
épaulette, auront les premiers bancs après
Jurisdictions.]
les Miliciens en uniforme ou en épaulette, , auART. CCLVI [Tous
leurs Officiers,et auront le pain
ront la premiere place dans l'Eglise après
- bénit avant les autres Habitans.] Inspecteur Général des Milices aura
ART. CCLVII. [Le Commandant d'or, orné de franges, avec un
une épaulette de chaque côté, d'un galon formé de huit branches, composant
noeud ou rosette à chaque épaulette,
servira d'attache à lépauretours de galons. Ce noeud ou rosette
quatré
lette du côté d'en haut. ]
[Ils reglent les épaulettes de tous
ART. CCLVIII jusqu'à CCLXXIX.
en faisant varier la
les Officiers des Milices et de tous les Miliciens >
épaulettes
le nombre des branches &c. > lesquelles
couleur du galon s
les habits ordinaires.]
pourront être portées même CCLXXXV. sur
[Tous ceux qui ne formeront pas
ART. CCLXXX jusqu'à
trois ans au moins comme Offile Ban, ou n'auront pas servi Sa Majesté Esclaves aucun galon d'or, d'argent,
ciers, ne pourront faire porter à leurs
oà ils ne pourront
de
sice n'est à leurs bonnets ou chapeaux,
ou livrée,
d'argent avec armoiries ou chiffres. Les
cependant faire mettre des plaques
contravention d'une amende de
Commissaires de Quartier puniront la
et
à la
comme deniers Royaux, appliquée
300 liv., qui sera poursuivie
Caisse dela premiere Légion.]
dans la présente défense ceux
ART. CCLXXXVI Ne seront compris Souveraines, les Présidens des
qui ont été en France Conseillers des Cours des Conseils Supérieurs, les
Sénéchaussées, non plus que les Conseillers
Général des deux ConProcureurs Généraux, les Substituts du Procureur
les
des Conseils et des Jurisdictions, 2 ainsi que
seils; les Greffiers en chef
L1111 2
Caisse dela premiere Légion.]
dans la présente défense ceux
ART. CCLXXXVI Ne seront compris Souveraines, les Présidens des
qui ont été en France Conseillers des Cours des Conseils Supérieurs, les
Sénéchaussées, non plus que les Conseillers
Général des deux ConProcureurs Généraux, les Substituts du Procureur
les
des Conseils et des Jurisdictions, 2 ainsi que
seils; les Greffiers en chef
L1111 2 --- Page 834 ---
Loise et Const. des Colonies Françoises
Juges civils, les premiers Juges del'Amirauté, et les Procureurs du Roi
des Jurisdictions et des Amirautés.
SECTION III. Ditails; Ariure-Ban, Exercice, Ct Revues des Milices.
Service er temps de guerre.
ART. CCLXXXVII jusqu'à CCCXXXIX, [Ils traitent des revues et.
exercices, où il ne sera question que d'enseigner aux Milices à se mettré
en rang s à tirer au cible avec le fusil et les canons des Colonels Nationaux, et où elles ne pourront être tenues plus de deux heures et dechie
sous les armes.]
ART. CCCXL jusqu'à CCCLXIX. [Le Ban de chaque Quartier sera
divisé en trois parties, dont une restera toujours dans le Quartier. Le tour
de chaque partie pour marcher 3 durera six mois. Les Habitans pourront
discipliner leurs Negres, et les Filibustiers Royaux seront destinés à la
garde et au service des Batteries de la Côte.]
ART. CCCLXX jusqu'à CCCLXXXIIL. Les gardes seront montées
en personne, 2 et non par des monteurs de gardes. Les Habitans pourront
cependant se faire remplacer par un Blanc engagé pour dix huit mois s incorporé dans la premicre Légion s soudoyé et armé àl leurs dépens, ou par
deux Mulitres.].
ART. CCCLXXXIV à CCCLXXXVIL. [Un Corps de huit Compagnies, dont deux au moins de Cavalerie, aura le titre de Légion Nationale,
avec un numéro qui désignera de quelle partie de l'Isle elle est.]
ART, CCCLXXXVIIL. II ne sera jamais commandé aucun des Membres
des Milices de Saint-Domingue , pour sortir de l'étendue de la Colonie.
ART. CCCLXXXIX. [Ils pourront marcher volontairement.]
ARr. CCCXC et CCCXCI. [Les Officiers deMilice, par leur service
et leurs actions, mériteront la Croix de Saint-Louis; ceux des anciennes
Milices,sans emploi dans les nouvelles, seront les premiers Gendarmes, se
mettront à la droite au premier rang, 2 et auront l'épaulette de leur ancien
grade.]
ART. CCCXCII. II sera institué en faveur des Mulâtres, Griffes, et
Negres libres, quisescreatdatinguaparl leur mérite , par leur fidélité. 2 ou
parleur bravoure, une marque, avec des priviléges, sous le nom de Médailles de la vertu et de la valeur,
ices,sans emploi dans les nouvelles, seront les premiers Gendarmes, se
mettront à la droite au premier rang, 2 et auront l'épaulette de leur ancien
grade.]
ART. CCCXCII. II sera institué en faveur des Mulâtres, Griffes, et
Negres libres, quisescreatdatinguaparl leur mérite , par leur fidélité. 2 ou
parleur bravoure, une marque, avec des priviléges, sous le nom de Médailles de la vertu et de la valeur, --- Page 835 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
de cette marque dans un Réglement
'ART. CCCXCIII [II sera parlé
particulier.]
CCCXCVII. [Les Membres de P'arriereART. CCCXCIV jusqu'à sûreté personnelle, et ne sortiront pas de
Ban ne serviront que pour leur
leur Quartier.]
à CDII. [Ceux qui ne devront pas résider trois
ART CCCXCVIII
inscrire comme passe-volans ; s'ils sont
mpis dans la Colonie, se feront
200 liv., ou seront huit jours
plislong-temps sans avertir, ils payeront
en poson.]
CDIV et dernier. [ On ne pourra changer de quartier ni
Ars CDIII et
de
sans
les Commissortir du sien, sur-tout en temps guerre 2 prévenir
saires et Commandans de Quartiers.]
d'exercice et de service ; savoir :
LISTE de ceu.c qui sont exempts
été Membres des Cours Souveraines et Présidens
1°. Ceux quiauront
2°, ceux qui auront obtenu leur retraite
des Sénéchaussées du Royaume 5
servant en France, et ayant
leurs priviléges; 3". les Officiers
Généen conservant
de
4". les Conseillers, Procureurs
des congés limités ou semestre; chef des Conseils, des Jurisdictions, et
raux, Substituts, et Greffiers en
et le Greffier du Parquet de
des Amirautés, les deux Commis Greffiers, Chambres d'Agriculture, et leurs
chaque Conseil; s". les Membres des
Amirautés de la Colonic 5
Secrétaires; 6°. les Juges des Jurisdictions et
dans chaque lieu 2
seul Trésorier, un seul Receveur de l'Amirauté
7°. un
de Ferme; 8°. le principal Ecoun seul Fermier Général de chaque genre
seule habitation; 9. les
nome des Officiers des Conseils , et pour une
II. les Médecins
Concierges des Prisons ; IO°. THuissier Audiencier; les Chirurgiens ayant Comdont les titres seront enregistrés au Conseil, affaires de la Compagnie des Indes;
mission; 12°. les Gérans chargés des
Inspecteur Général des Mi13*. le principal Econome du Commandant des Lieutenans - Colonels, des
lices de Saint-Domingue, des Colonels,
Commissaires, et des Majors Nationaux.
d'honorer les revues géMM. les Chevaliers de Saint Louis sont priés
un moment à
nérales de leurs Quartiers, de leur présence, de se mettre
la droite du rang des Gendarmes ou des uniforme Volontaires. à ces revues. 2 et se metLe Gouverneur Général portera leur
tra à la droite de leur rang.
et enregistrée par tout oùt
La présente Ordonnance sera lue, publiée exécution, quant aux revues
besoin est ou sera, pour avoir son entiere
revues géMM. les Chevaliers de Saint Louis sont priés
un moment à
nérales de leurs Quartiers, de leur présence, de se mettre
la droite du rang des Gendarmes ou des uniforme Volontaires. à ces revues. 2 et se metLe Gouverneur Général portera leur
tra à la droite de leur rang.
et enregistrée par tout oùt
La présente Ordonnance sera lue, publiée exécution, quant aux revues
besoin est ou sera, pour avoir son entiere --- Page 836 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et à la formation des Milices de Saint-Domingue, dans six mois à compter de ce jour; et il sera pourvu incontinent à la nomination des EtatsMajors et des Officiers qui exerceront leurs emplois respectifs, énoncés
dans ia présente Ordonnance, en conséquence des Commissions provisoires qui leur seront expédices. Mandons au nom de Sa Majesté, et en
vertu de l'autorité qu'elle nous a confiée, à tous ceux sur qui notre pouvoir s'étend, d'avoir à se conformer ct à faire exécuter la présente Ordo::
nance selon sa forme et teneur. FAIT au Cap, &c. le IS Janvier 1965.
Signé ESTAING.
RÉGLEMENT pour servir à la distribution de la Récompense sous le nom
de Médailles de la Valeur ou de la Vertu,
ART. I",IIet III. Les Mulâtres, Griffes, et Negres libres qui auront
fait, à la guerre ou dans les chasses des Negres Marons, des actions d'une
valeur distinguée, et ceux qui auront sauvé la vie à un Blanc, en exposant la leur pour conserver la sienne, obtiendront la Médaille de la Valeur.
ART. IV. Ceux qui se seront rendus recommandables par l'exactitude
de leur service s par leurs mceurs s leur fidélité, par les plantations de
vivres qu'ils auront faites, par leur bonne conduite, et par l'aisance qui
en est ordinairement la récompense, > pourront parvenir à obtenir la Médaille de la Vertu,
ART. V, VI ct VII, Les Médailles seront d'argent, de forme ovale,
percées dans la partie supérieure, ayant d'un côté le nom de Sa Majesté,
et de l'autre la devise : Prix de la Valeur ou Prix de la Vertu; clle seront
portées à la boutonniere, savoir, celles de la Valeur avec un ruban mipartie blanc et bleu, par les Muldtres et Griffes, et mi-partie noir et bleu s
par les Negres ; et celles de la Vertu avec un ruban mi-partie rouge et blanc,
par les Mulâtres et Griffes, et mi-partie rouge et noir, par les Negres.
Anr. VIII, Lorsque le fils d'un de ceux qui aura été honoré de la
Médaille, méritera et obtiendra la même grace, toute la postérité mâle
qui sortira directement d'eux, sera susceptible à jamais dc posséder dans
la Colonie tout genre d'emploi militaire dans les Troupes ou Milices de
la même coulcur.
ART. IX et X. Les 300 livres payées au trésor pour les libertés, formeront une Caisse, sur Jaquelle il sera accordé des gratifications annuelles
à ceux qui auront mérité la Médaille de la Yalcur, Ceux qui auront mé-
obtiendra la même grace, toute la postérité mâle
qui sortira directement d'eux, sera susceptible à jamais dc posséder dans
la Colonie tout genre d'emploi militaire dans les Troupes ou Milices de
la même coulcur.
ART. IX et X. Les 300 livres payées au trésor pour les libertés, formeront une Caisse, sur Jaquelle il sera accordé des gratifications annuelles
à ceux qui auront mérité la Médaille de la Yalcur, Ceux qui auront mé- --- Page 837 ---
sous le Vent.
de PAmérique
alimende gratifications
rité la Médaille de la Vertu, seront susceptibles dans le cas d'en avoir beles mettoient
taires, si des malheurs imprévus
que leur aisance
leur être accordée,quautant
soin, la Médaille ne devant
les mettra à portée de vivre convenablement. seront attestées par les certifiART. XI et XII. Les actions de valeur visés les Conseils Provin-.
examinés et
par
de
cats les plus authentiques, les vertus civiles, par l'information
iaux; et la bonne conduite et
du Quartier, 3 communiquée au
vibrer de mceurs, faite par le Commissaire
du Quartier, pour
Provincial, qui se joindra au Commissaire
Cor (missaire
la prégenter au Conseil Provincial. les pieces et son opinion à PIntendant,
Ant. XIII. Ce Conseil adressera
proposera au Gouverqui, après s'étre fait informer par ses Subdélégués, Général ne pourra
Général d'accorder la Médaille. Le Gouverneur
il rendra
neur
avoir des motifs suffisans, dont
refuser cette demande, sans seul, dans des cas extraordinaires, accompte à la Cour; et il pourra
de rendre compte qu'à la Cour,
corder ladite Médaille, et ne sera tenu
d'une démarche contraire à la regle ordinaire. même temps que la Médaille,
ART. XIV. Il sera donné un Brevet Jurisdiction en
du lieu, et au Greffe du
et ce Brevet sera enregistré à la
Gouvernement et de lIntendance.
faites le jour de la fête de Sa
ART. XV et XVI. Les Réceptions seront dans le temps où il pourroit
Majesté, à la fin du mois de Décembre, et Gouverneur Général recevra
étre assemblé des Conseils Nationaux. Le
auront prononcé le
lui-même tous ceux qui seront admis; et après qu'ils la Médaille : C'est au
il leur dira, en leur remettant
serment de fidélité, 2
vous est accordée.
nom de Sa Majesté que cette Médaille honorés de la Médaille 2 et qui oseront
ART. XVII. Ceux qui seront
la prêter à d'autres, , perdront tous leurs Roi priviléges. des Jurisdictions, les Officiers,
ART. XVIII. Tous les Procureurs du
la main à ce
des Milices de Saint-Domingue, , tiendroht
des
les Commissaires
la Médaille; ils seront responsables
que personne ne puisse usurper
être tolérés à cet égard.
abus qui pourroient
XXII. Tous ceux qui porteront la Médaille
ANT.XIX, XX, XXI et condamnés à un an de prison. Les Médailles
sans en avoir le droit, seront
Gouverneur Général, après Ia
scront toujours renvoyées directement au Le nombre des Mulâtres, a
mort de ceuxà qui elles auront été accordées. sera
fixé; 3 il sera
libres revêtus de la Médaille, ne point
sera
Griffes, et Negres
soin, de ne la pas trop multiglier. Il
cependant observé, avec grand
.XIX, XX, XXI et condamnés à un an de prison. Les Médailles
sans en avoir le droit, seront
Gouverneur Général, après Ia
scront toujours renvoyées directement au Le nombre des Mulâtres, a
mort de ceuxà qui elles auront été accordées. sera
fixé; 3 il sera
libres revêtus de la Médaille, ne point
sera
Griffes, et Negres
soin, de ne la pas trop multiglier. Il
cependant observé, avec grand --- Page 838 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
envoyé tous les ans à la Cour un état exact de la totalité de ceux qui
porteront cette Médaille, de ceux qui auront été nommés dans l'année,
et des motifs de leurs réception.
ART. XXIII. Pourra le Gourverneur Général seul, prendre sur lui d'accorder l'une et l'autre Médaille au même sujet; mais lorsqu'il le fera à
légard de la Médaille de la Vertu, sans observer les formalités prescrites
par l'art. 13, il sera tenu de rendre compte à la Gour des motifs qui l'auront empéché de remplir ces formalitées. FAIT au Cap le I5 Janguer
1765. Signé ESTAING.
ETAT des Punitions Militaires porr les Milices.
r.et2". LES Habitans qui n'auront pas leurs armes à la premiere revue, subiront 4 jours de prison , ou payeront 30 livres d'amende ; à la
revue suivante, cette punition et l'amende doubleront; et l'une et l'autre
auront lieu à toutes les revucs, jusqu'à ce que l'Habitant soit armé.
4°. Les Mulâtres, Griffes, et Negres libres qui ne feront pas le service
qui leur est prescrit, 3 mois après qu'ils en auront été avertis par le
Commissaire de leur Quartier s perdront leur liberté.
5°. Ceux qui par désobéissance auront porté quelque retardement à
l'exécution des ordres, seront punis par le Conseil Provincial, de prison
ou d'amende, selon l'exigence des cas,
6°. Ceuxqui auront manqué volontairement aux revues, subiront 8 jours
de prison.
7°. 8° et s°. Tous ceux qui se présenteront aux revues sans uniforme,
armes ou équipages, ou sans qu'ils soient en état, ou qui, sous les armes, ne garderont pas le silence et la décence qui convient à une Troupe,
subiront 4 jours de prison.
11°.Les Miliciens qui désobéiront, pour ce qui regardera le service, à
leurs Oficiers,gubiront 8 jours de prison.
12°. Dans des cas graves, de désobéissance ou de révolte 3 la punition scra ordonnée par le Gouverneur Général, sur le compte qui lui
en sera rendu par les Officiers et par les Conseils Provinciaux.
Les punitions portées aux art. 3, 1O, 13,14 et 15, sont insérées dans
l'extrait de lOrdonnance.
Nous avons cru pouvoir borner a cel extrait "Ordonnance générale des Milices 9
qui n'a eu qu'une exécution partielle 2 et pendant quelques mois seulement.
Nou. On s'appercevra aisément que les articles entrc crochets sont seulement des extraits,
à la différence dcs autres, qui sont Ic texte même.
Ordonnance
ux.
Les punitions portées aux art. 3, 1O, 13,14 et 15, sont insérées dans
l'extrait de lOrdonnance.
Nous avons cru pouvoir borner a cel extrait "Ordonnance générale des Milices 9
qui n'a eu qu'une exécution partielle 2 et pendant quelques mois seulement.
Nou. On s'appercevra aisément que les articles entrc crochets sont seulement des extraits,
à la différence dcs autres, qui sont Ic texte même.
Ordonnance --- Page 839 ---
de PAmérique sous le Vent.
829,
Genéral, portant création d'un Corps de
ORDONNANCE du Gouverneur
de Saint Domingue.
Troupes Ligeres, désigné sous le nom de Premiere Légion
Du 15 Janvier 1765.
Théodat, Comte d'Estaing &c.
QuAnLEsT
sera composée de
ART. Ie, La premiere Légion de Saint-Domingue de
et quatre
neu Compagnies, dont quatre de Dragons, une Grenadiers, les Offiformant deux cent soixante-trois Blancs, , y compris
de Fusiliers,
Mulâtres ou Griffes
ciers delEtat-Major, et deux cent quatre-vingt-cing
libres.
Maréchaux de Logis, et seulement les Sergens 2 seront
ART. II. Les
sous les titres de Prévôts et d'Exempts.,
reçus aux Conseils et Jurisdictions
dix hommes
dont ils auront' des Brevets particuliers 2 et il sera désigné
Compagnie, qui seront reçus aux Jurisdictions comme Archers.
par
traitent de la formation des CompaART. I1I, IV et V. [Ils
gnies.]
d'un Colonel, d'un CoART. VI et VII. L'Etat-Major sera composé
d'un Aide-Major,
d'un Lieutenant-Colonel, d'un Major,
lonel en second,
Cette formation sera doublée, si la guerre
et d'un Aide Major en second.
ou les dirconstances T'exigent. Blancs et les Gens de couleur seront engaART. VIII, IX et X. [Les
de leurs maladies. En se rengés pour quatre ans 2 non compris le temps des autres Troupes, même
gageant, les Blancs auront les avantages les Gens de couleur en seravec un tiers de service de moins qu'elles, et
servir, à la paye des
vant tout le temps. Les Blancs seront préférés pour
Mulârres.]
nombre des Gens de couleur sera toujours
ART. XI jusqu'à XVI. [Le
ils
méme à
et
> s'il le faut > par eux tous ; supplécront
complet > suppléé,
cclui des Blancs.]
les Gens libres de coulerr seront
AKT. XVII , XVIII et XIX. [Tous
dix-neuf ans
tenus de servir dans le premiere Légion, depuis seize jusqu'à s'ils cuchent leur
de
leur liberté, de même que
révolus, sous peine perdre
ageou changen: de quartier, pour éviter le service.]
de
les nouveaux Affranchis ne pourrontjouir
AHT. XX et XXI, [Tous
dans la
Légion, ou
leur liberté, qu'après avoir servi trois ans
premiere Mmm m m
Tome IV.
dix-neuf ans
tenus de servir dans le premiere Légion, depuis seize jusqu'à s'ils cuchent leur
de
leur liberté, de même que
révolus, sous peine perdre
ageou changen: de quartier, pour éviter le service.]
de
les nouveaux Affranchis ne pourrontjouir
AHT. XX et XXI, [Tous
dans la
Légion, ou
leur liberté, qu'après avoir servi trois ans
premiere Mmm m m
Tome IV. --- Page 840 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
s'être fait remplacer. Les femmes seront tenues de fournir
Griffe, pour deux
ou
un Mulâtre ou
ans, 3 unNegre pour trois ans.]
ART. XXII. [Tous les Gens libres
pourront se faire remplacer
d'autres, même par des Postiches non libres. Ceux
par
autre seront
de
qui en engageront un
exempts tout service pendant T'engagement, excepté de
chasses de Negres Marrons. ]
Tous ceux qui remettront entre les mains du Commissaire de
un enfant mulâtre mâle bien
quartier,
Jedit enfant
conformé, avec l'àge de trois ans, pour étte
élevé aux frais de Sa Majesté et servir à l'age de seize
dans la Légion, pour ensuite obtenir sa liberté
21s
l'aura
avec son congé, lorsqu'il
mérité 2 jouiront, pendant le temps de la vie dudit enfant
de la même
de
mulâtre s
exemption tout service; ils recevront de plus 400 liv.
comptant, payées sur le champ par le Commissaire, et prises sur la Caisse
des Libertés, et à son défaut, sur celle de Sa Majesté, à qui ledit enfant
Mulâtre
appartiendra > pour n'être cependant employé qu'au service de la
Légion; et ces mulâtres tiendront lieu , pendant tout le temps qu'ils vivront, à ceux qui les auront fournis, de ceux ordonnés par les art.
IO et II de T'Ordonnance générale des Milices ; et tlorsqu'il aura été 8,9, fourni
àlal Légion deux enfans mulâtres, ils tiendront lieu des trois Sang-mélésspécifiés dans lesdits articles.
ART. XXIII et XXIV. [Les Postiches qui remplaceront les Gens libres,
seront tenus de servir six ans; ils seront traités comme libres, et obtiendront
leur liberté après ce temps.]
ART, XXV et XXVI, L Le Postiche qui aura servi un an
9 en aura un
certificat, et pourra en acheter cinq autres de ceux de la même couleur que
lui;alors il aura sa liberté; et sa valeur, estimée par arbitres, et fixée par le
Commandant de Quartier, sera payée proportionnellement par ceux qui
l'auront employé, ou ceux dont il aura acheté les certificats, pour Postiches.]
AxT. XXVIII, XXIX et XXX, [Les Gens libres faisant le service à
la suite dela premiere Légion s parce qu'elle sera incomplette, auront toutes
sortes de facilités, seront exempts du service des Milices alors et même
dix mois après en être sortis, en se trouvant seulement aux revues.]
ART. XXXI et XXXII. [Les Blancs et Gens de couleur de la Légion seront enrôlés dans toute la Colonie parles Officiers de ce Corps, et T'Habitant qui en engagera un sera exempt pendant son service d'entretenir un
des Blancs ou Sang-mélés prescrits par l'Ordonnance des Milices.]
ART.XXXIII jusqu'à XXXVI [ Les Gens acclimatés seront préférés à
dix mois après en être sortis, en se trouvant seulement aux revues.]
ART. XXXI et XXXII. [Les Blancs et Gens de couleur de la Légion seront enrôlés dans toute la Colonie parles Officiers de ce Corps, et T'Habitant qui en engagera un sera exempt pendant son service d'entretenir un
des Blancs ou Sang-mélés prescrits par l'Ordonnance des Milices.]
ART.XXXIII jusqu'à XXXVI [ Les Gens acclimatés seront préférés à --- Page 841 ---
de PAmérique sous le Vent.
néanmoins exclure les nouveaux arrivés
ceux d'une taillesupérieure, sans
leur engagement, ou repassant
d'Europe. Les Soldats des Troupes, , après
des Recrues en
auront la préférence sur tous: Il sera demandé
en France,
Europe 2 lorsqu'il sera nécessaire.] Negres libres, au-dessus de douze
ART. XXXVII et XXXVIIL [ Les
Tambours; et ceux qui
être engagés pour Trompettes ou
ans , pourront
de service dans la Légion.]
les fourniront, seront exempts
parle ComART. XXXIXjusqu'à XLII. [ Ils cancmmeanteughnemeat les Adminisde Quartier des enrôlemens, dont le prix, réglé par
migsaire
Particuliers pour
tratèyrs,sera pris sur les reliquats dus au Roi par diffirens
la Caisse des droits Suppliciés ct de Maréchanssée. ] de la Maréchaussée seront
ART. XLIII. Les Cavaliers non engagés Paccroissement de la premiere
réformés, et les Officiers à proportion de
on il y avoit de
Légion; de façon qu'il se trouve de la Légion par-tout
la Maréchaussée.]
Escouades qui composent la premiere LéART. XLIV. [Les trente-six
Morin, au
jusqu'au premier ordre 2 au Quartier
gion , seront en garnison,
à la Grande Riviere, au Limbé 9 au
Haut du Cap, à T'Acul, à Limonade,
au GrosFort-Dauphin, au Trou, à Ouanaminthe 3 au Port-de-Paix,
, au
à la Croix-des-Bouquets,
Morne , aJean-Rabel, au Port-au-Prince, à la Petite Riviere, à Jacmel 2
Boucassin, à Saint- Marc, aux Gonaives,
à Acquin,
à la Grande-Anse , à l'Anse à Veaux, aux Cayes, aux Côteaux,
à Saint-Louis, et au Cap Tiburon.]
seront achetés sur
ART. XLV. Les chevaux, armemens, et équipages
la Caisse
les reliquats dus à Sa Majesté par différens Particuliers, pour
des droits Suppliciés et de Maréchaussée.
chevaux, qui seront choiART. XLVI jusqu'à LIII. [ Ils concernentles
sis de petite taille, hongres ou jumens.] tiendral lieu de toutt traitement tquelART. LIV,LV et LVI.([La paye, qui de la Caisse des droits appelés
. conque, sera prise sur le total du produit Sa
au déle Trésor de Majesté suppléera
Suppliciés et de Maréchaussée;
faut de fonds.]
accordés aux Receveurs deladite Caisse,
ART.I LVII.[ [Les cinq pour cent
avant d'emet les 600 liv. pour chaque Negre supplicié, seront prélevés
ployer les fonds pour, la Légion.]
accordées en 1762 aux
ART. LVIII. [ Les 2400 liv. d'appointemens liv. des dix Sergens , et la
deux Inspecteurs de Police du Cap, les 900
de la
pension de 1200 liv. de l'ançien Inspecteur, et les appointemens
Mm m mm 2
LVII.[ [Les cinq pour cent
avant d'emet les 600 liv. pour chaque Negre supplicié, seront prélevés
ployer les fonds pour, la Légion.]
accordées en 1762 aux
ART. LVIII. [ Les 2400 liv. d'appointemens liv. des dix Sergens , et la
deux Inspecteurs de Police du Cap, les 900
de la
pension de 1200 liv. de l'ançien Inspecteur, et les appointemens
Mm m mm 2 --- Page 842 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
Police du Port-au-Prince ne seront plus prélevés sur cette Caisse, mais
sur les deux Caisses du Bureau de Police de chaque ressort; et à leur défaut, sur Jc Trésor de Sa Majesté.
ART. LIX, (Les appointemens de solde seront payés;savoir, par an:]
Compagnie de Grenadier.
de Fusiliers,
de Dragons.
Capitaine 2400:
Capitaine en second. 1600
15oo
Lieutenansenp premier
etensecond. . . 15oo
fyco
Sergens blancs. . - 900
720 Maréch.de Log. 1080
Fourriers blancs - 810
.
goo
Caporaux
450 Brigadiers . e 720
Appointés. .
* 360
. . 324
Grenadiers. . . . 288 Fusiliers blan. 270 Dragons blancs. 450
de couleur. 180 de couleur. . 270
Tambours. e . 270 :
270 Trompettes . o 360
ART. LXII.
Etat Major,
Au Colonel
. .
:
e 3000 1,
Au Colonelensscondetanl Lieutenant-Colonel. 2800
Au Major.
A T'Aide-Major. .
A PAide-Major en second. .
ART. LXIII jusqu'au LXVII [Ils roulent sur deux genres de
masses.]
ART. LXVIII jusqu'au LXXIV.[II sera acheté du riz en paille pour Ia
nourriture de la Légion ; il lui sera fourni de la viande comme aux autres
Troupes; et à défaut de Boucheric, de Ia viande salée et du poisson sec >
dont sera fait magasin. La ration sera d'une demi-livre de viande, d'autant
de riz, et d'un cinquieme de taffia; le bois sera pris sur les cinquante pas
du Roi, sur les terrains en friche, ou sur les Habitations les plus proches:
le meilleur Chirurgien de T'Habitation voisine aura soin des malades, et i
sera payé comme par les Habitans.]
ART. LXXVjusques et compris LXXXIIL[A défaut de bâtimensauRoi,
il sera loué des cazes pour loger la Légion, ou construit par elle-mémc
des cabanes sur les terrains publics, avec des bois pris dans les lieux voisins.j
ART, LXXXIV, [La nourriture des chevaux consistera dans la tête des
meilleur Chirurgien de T'Habitation voisine aura soin des malades, et i
sera payé comme par les Habitans.]
ART. LXXVjusques et compris LXXXIIL[A défaut de bâtimensauRoi,
il sera loué des cazes pour loger la Légion, ou construit par elle-mémc
des cabanes sur les terrains publics, avec des bois pris dans les lieux voisins.j
ART, LXXXIV, [La nourriture des chevaux consistera dans la tête des --- Page 843 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'oranger et de citronnier, comme il
cannes à sucre s des rejets nouveaux de la bagasse fraiche, du sirop,
est pratiqué dans la partie Espagnole,
Les Habitans d'un Quartier
de T'herbe d'Ecosse, et autres.
du bois patate s
de recevoir des chevaux et de fourpourront se rédimer de Tobligation
cet effet. Lorsqu'il se trounir leur nourriture, en louant une savanne pour
des terrains vagues, ils seront pris préferablement.] un
vera
XCI. [II sera pris dans la Légion Capitaine
ART. LXXXV jusquau
Maréchal de Logis, un Brigadier et dix
enlgecond, un Lieutenant, un
des Gardes du Gouverneur Général,
Dr.gons, , pour former la Compagnie
point un Brigadier
dans les lieux où il ne résidera ,par
laquelle sera suppléée, Officiers des Gardes feront fonction d'Aide-Major
et quatre Dragons. Les
leur uniforme;àl l'égard des Gardes,
et Aide-Major en second, et garderont Général, à ses frais 3 scra en outre
ils porteront la livrée du Gouverneur
du Gouà titre de gratification , prise sur les appointemens
donné par an,
Gooliv.s au Lieutenant, 460liv.;
verneur Général, au Capitaine en second,
15o liv.;aux dix Dragons,
Maréchal de Logis, 250 liv.; au Brigadier,
au
à
du Brigadier et des quatre Dragons quisuppléeront
1000 liv.; et l'égard
Général leur réglera une gratification conveles Gardes, le Gouverneur
auront un Dragon blanc et un Dragon
nable. Les Commandans en second faire le service auprès de leur permulâtre portant leur livrée, pour
sonne.]
Légion fera le service des
ART.XCII, XCIII et XCIV. [La premiere le rang de ceux des
Troupes légeres 5 ses Officiers Supérieurs des auront autres Troupes.]
Troupes légeres , et rouleront avec ceux
Yexactitude du service
ART. XCV jusqu'au CVI.[Ils ont pour objet
etses détails particuliers.]
traitent des Revues.]
ART. CVII jusqu'au CXVIF.[IS
Légion arrêtera les DéART. CXVIIIj jusqu'au CXXVIII. [ La premiere Matelots, et Negres
les Vagabonds, Gens sans aveu, Mendians,
sur
serteurs,
civiles, d'où r'oninformera
fugitifs, qu'elle conduira dans les prisns de Quartier, et le Procureur du
le champ le Commandant, le Commissaire
ou en commun
Roi; elle fera les chasses de Negres Marrons en particulior des Negres, prétera
les Assemblées et Calendas
avecles Milices, dissipera
décrets, 2 pour la police particuliere
main-forte pourlexécution de tous les ordres du Gouverneur Général
des Criminels, exécutera les
et ne
et la conduite
aucun service militaire
et ceux de Pintendant, qui ne concerneront Général 3 elle arrêtera encontradictoires à ceux du' Gouverneur
dans un
seront pas
ceux qui lui seront désignés
core sur le champ, et gratuitement,
endas
avecles Milices, dissipera
décrets, 2 pour la police particuliere
main-forte pourlexécution de tous les ordres du Gouverneur Général
des Criminels, exécutera les
et ne
et la conduite
aucun service militaire
et ceux de Pintendant, qui ne concerneront Général 3 elle arrêtera encontradictoires à ceux du' Gouverneur
dans un
seront pas
ceux qui lui seront désignés
core sur le champ, et gratuitement, --- Page 844 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ordre par écrit du Procureur Général ou d'un de ses Substisuts, d'un Conseiller ou Assesseur, ou Procureur du Roi des
tés. Les Maréchaux de Logis, Sergens
Jurisdictions et Amirau-
, &c., reçus comme Prévôts ou
Exempts, auront cependant une légere gratification , qui sera fixée
un Réglement.]
par
ART. CXXIX, CXXX et CXXXI.[ [Les hommes de la Légion
comme Prévôts, Exempts,et Archers, ne serontnommés ainsi reçus
leurs Commissions et leurs
que dar,
sée dans leurs
réceptions; ils seront aussi appelés MaréchiusProcès verbaux, et ily aura toujours dans les détachekiens
de Police l'un de ceux ainsi reçus, pour valider en Justice le rappert du
détachement. Pendant chaque séance du Conseil, on tiendra un
prêt à marcher pour exécuter ses ordres.]
piquet
ART. CXXXII jusqu'à CXXXV. [La Légion sera exercée suivant les
Ordonnances, ne rendra que les honneurs fixés par
fournira une
Garde à pied à son Colonel, Colonel en second et Lieutenant icelle,
un Factionnaire. au Major, et leur rendra les honneurs prescrits Colonel, les et
Colonels Nationaux. Elle se conformera à l'Ordonnance des Milices pour
les honneurs à rendre aux Officiers Généraux des Milices et au Colonel pour
Provincial.]
ART. CXXXVI jusqu'à CXLIV. [Quand le Gouverneur Général viendra
dansun Quarttier, 2 Dragons le suivront dans le chemin, et le reste du détachement ira l'attendre à un quart de lieue de l'endroit où il devra s'arréter, et
l'accompagnera à la méme distance lors de son départ. Pendant son
aura une
séjour,it
Vedette à cheval à la porte, ou deux,s'il y a assez de
gnies de Dragons réunies. S'il ne fait que traverser le Quartier, le Compa- reste du
détachement sera seulement en bataille sur son passage ; ce qui aura aussi
lieu pour l'infanterie, qui, à défaut d'autres Troupes réglées, servira de
Garde au Gouverneur Général, pendant son séjour. II y aura toujours une
Ordonnance chez le Commandant en second.]
ART. CXLV, CXLVI et CXLVII, [L'Intendant en voyage sera suivi
d'un Dragon ; les Dragons seront en bataille sur son passage, et il aura
une Sentinelle à pied où il séjournera.]
ART. CXLVIII jusqu'à CLV. [Dans les Assemblées du Conseil ,
aura un détachement à pied, commandé par un Maréchal des Logis ily ou
un Sergent, pour exécuter les ordres du Conseil et servir de Garde au
Palais, à la porte duquel il sera posé un Factionnaire. Le détachement
bordera la haie sans armes quand les Conseillers, les Assesseurs, et le Procureur Général entreront ou sortiront; et avec armes, pour le Gouver-
VIII jusqu'à CLV. [Dans les Assemblées du Conseil ,
aura un détachement à pied, commandé par un Maréchal des Logis ily ou
un Sergent, pour exécuter les ordres du Conseil et servir de Garde au
Palais, à la porte duquel il sera posé un Factionnaire. Le détachement
bordera la haie sans armes quand les Conseillers, les Assesseurs, et le Procureur Général entreront ou sortiront; et avec armes, pour le Gouver- --- Page 845 ---
de PAmérique sous le Vent.
TIntendant, et les Commandans en second. Quandle Gouvernéur Général,
deux Vedettes, sabres à la main 2 aux deux
neur Général siégera, > il y aura
lorsque ce sera le
la
et une seule à droite en entrant,
côtés de porte, 2
Commandant en second.]
décès des Conseillers, 2 des Assesseurs 3 des
ART. CLVI.[La Légion, au Substituts, rendra les mêmes honneurs
Procureurs Généraux, , et de leurs
que le détachement ne
Colonels Provinciaux des Milices 2 excepté
wy'aux
en qualité de Prévôts., d'Exempts,et
ser.çomposé que de ceux reçus
d'A.chers.]
La Légion rendra, au décès du Gouverneur
Art. CLVII et dernier.
rendus PInfanterie et les Dragons aux
Général, les honneurs funéraires
par
elle rendra, lors du
Gouverneurs Généraux des Frovinces du Royaume; honneurs funéraires presdécès des Commandans en second , les mêmes
crits parl les Lieutenans Généraux des Provinces.
s'étend l'autorité
deSa Majesté, à tous ceux sur qui
Mandons, au nom
aux articles contenus dans la préqu'elle nous a confiée, de se conformer
le Janvier 1765. Signé
Ordonnance
FAIT au Cap 15
sente
provisoire.
ESTAING.
ETAT d'Uniforme de la premiere Ligion.
toile, collet, revers et paremens de
[Habit blanc de coutil ou grosse culotte de toile blanche, bonnets à
drap rouge, boutons d'étain 2 veste et
ou aigrette blanche,
TAngloise de cuir bouilli, en forme de casque , panache
pour servir de cocarde ]
, habit bleu 7 paremens,
[Ceux reçus aux Conseils et aux Jurisdictions boutons blancs, chaet veste blanches,
collet et doublure rouges,culotte
peau bordé d'argent. ]
à la Hussarde 9 de drap bleu , bordée de
[Equipage de cheval, housse
galon de 6l blanc.]
fixées parles Ordonnances.] ]
[Les Officiers porteront les épaulettes
du Roi, supprimée Aux mois d'Aoit
Cette Ligion) fut, conformément aux ordres
et deseptembre suivans.
et aux Jurisdictions boutons blancs, chaet veste blanches,
collet et doublure rouges,culotte
peau bordé d'argent. ]
à la Hussarde 9 de drap bleu , bordée de
[Equipage de cheval, housse
galon de 6l blanc.]
fixées parles Ordonnances.] ]
[Les Officiers porteront les épaulettes
du Roi, supprimée Aux mois d'Aoit
Cette Ligion) fut, conformément aux ordres
et deseptembre suivans. --- Page 846 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
ARRÉT du Conseil du' Pont-an-Pind,oudlast une Imposition sur les
Maisons des Villes de son ressort.
Du 19 Janvier 1765.
-
Vu par le Conseil la Requête présentée à la Cour par les Habitanside
cette Ville, au nombre de plus de cent quatre vingts, expositive, &CLE
CONSEIL, ouile Procureur Général du Roi, et le rapport, ordonng que
ladite Requête sera et demeurera déposée ès minutes du Greffe del la Cour,
et copie de ladite Kequête et du présent Arrét envoyée parle Procureur
Général du Roi à M. le Général actuellement au Cap; et cependant, faiextraordinaire de dix
sant droit sur ce qui concerne l'imposition
pour
cent sur les maisons des Villes du ressort, , vu l'urgence du cas etles ordres de payer 2 déjà militairement publiés à son de tambour, pour la perception cudit droit, attendu l'iliégalité du cadastre fait par le prétendu
Tribunal érigé en cette Ville par M.le Général, sous le nom de Bureau de
haute Police; attendu parcillement que cette imposition ainsi faite sans
une Ordonnance expresse du Roi, vérifiée et registrée en la Cour, indépendamment qu'elle triple l'imposition de cinq pour cent déjà ordonnée
sur lesdites maisons, 2 pour complément des quatre millions 5 est en même
temps contraire aux principes constiturifs de la Monarchie, à la disposition textuelle de l'art. 36 del'Ordonnance du 24 Mars 1763, qui défend
au Gouverneur Général de se méler en rien de l'établissement , levée et
répartition des impôts, et attentatoire à l'autorité dudit Scigneur Roi;
attendu encore que, parlArrét des deux Conseils assemblés, du mois de
Mars 1764, qui, n'ayant point été désapprouvé par Sa Majesté, doit
avoir force de loi; les Habitans des Villes sont dispensés de logement
de Gens de Guerre, à compter du premier. Juin de l'année derniere; sans
Ordonnancesémances dudit Bus'arrêter audit prétendu cadastre,niàtoutes
reau de haute Police, que la Cour déclare nulles, comme non avenues,
et attentatoires à l'autorité et à la souveraineté dudit Seigneur Roi; fait
défense à tous Tréspriers et Receveurs établis dansl'étendue de ce ressort,
de recevoir ledit droit de dix pour cent, ni autres droits et impositions
PArrêt des deux Conseils
que ceux ordonnés par Sa Majesté ou établis par
du 9 Mars 1764, en complément de quatre millions, sous peine d'étre
traités comme concussionnaires; et comme tels, poursuivis extraordinairement,
la souveraineté dudit Seigneur Roi; fait
défense à tous Tréspriers et Receveurs établis dansl'étendue de ce ressort,
de recevoir ledit droit de dix pour cent, ni autres droits et impositions
PArrêt des deux Conseils
que ceux ordonnés par Sa Majesté ou établis par
du 9 Mars 1764, en complément de quatre millions, sous peine d'étre
traités comme concussionnaires; et comme tels, poursuivis extraordinairement, --- Page 847 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Procureur Général du Roi; ordonne
rement, à la requête et diligence
auront indûment déjà perçu ledit
auxdits Trésoriers et Receveurs qui
payé, ,sous trois
droit, de le rendre et restituer aux Particuliers quilauront Arrêt, à quoi faire
à compter de fcelui dela publication du présent
et afliché
jours,
: ordonne que le présent Arrêt sera publié
contraints par corps
Ville, celles du ressort, &c,
ès lieux accoutumés en cette
Dicembre
des Arrêts du Conseil d' Etat des 27Avrilet13
Bifi en conséquence
1765.
du Conseil du Port-au-Prince, portant que le Procureur GénéARRÉTÉ de nouveau invité à ne se trouver en aucun cas aux Assemblées
ral sera
M. le Génér.1, sous le nom dc Bureau de
du Tribunal créé d'office par
Sénéchal de cette Vile , et auhaute Police, et que le sieur Fontenelle,
invités de ne faire 9 quant
tres Officiers dudit Siége seront pareillement celles qui leur sont attribuées par
àla Police, d'autres fonctions que
leurs Charges.
Du 19 Janvier 1765.
d'une Commission établie par M. flntendant, contre plusieurs
JUGEMENT Ofuiers el Employés de. Sa Majesié.
Du 23 Janvier 1765.
Chevalier, Intendant, &C., assisté de MM.
Vuprn nous René Magon,
Conseil
dudit lieu;
Sénéchal; Guillaudeu, Consciller au
Supérieur
Esteve,
Général à TIntendance; Bernard de
Kerdisien dc Trémais , Subdélégué
Particulier dudit Siége;
Saint-Martin, Conseiller du Roi, Lieutenant Parlement et au Conseil
et Tremolet de Mercey, Avocats en
Bourgeois, $
Commissaires et Assesseurs par nous nommés par
Supérieur de cette Ville,
l'année derniere, et de M*.P Pertuis, Grefnotre Commission du 31 Mai de
Chambrt criminelle dudit Conseil.
fer de TIntendance, étant assemblés enla
à la requête de M. Dumesextraordinaire faite et instruite
I La procédure
au susdit Siége, Procureur Génil, Conseiller du Roi, et son Procureur
office, Demandeur et Acnéral de ladite Commission, procédant de son
Nnnnn
Tome IV
Ville,
l'année derniere, et de M*.P Pertuis, Grefnotre Commission du 31 Mai de
Chambrt criminelle dudit Conseil.
fer de TIntendance, étant assemblés enla
à la requête de M. Dumesextraordinaire faite et instruite
I La procédure
au susdit Siége, Procureur Génil, Conseiller du Roi, et son Procureur
office, Demandeur et Acnéral de ladite Commission, procédant de son
Nnnnn
Tome IV --- Page 848 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
cusateur, contre Jean Lalanne , Négociant au Cap, ci-devant Commis du
Trésorier de la Marine audit lieu; Fleury, ci-devant Ecrivain principal de
la Marine > faisant fonction d'Ordonnateur et de Commissaire des Guerres ; la Riviere, ci-devant faisant fonction de Contrôleur 5 et vingr-quatre
autres ; savoir, trois Commis des Bureaux de la Marine, quatre Notaires, et dixsept Nigocians OnL Marchands du Cap, Défendeurs et Accusés.
Le Procès verbal d'apposition des scellés fait par les Officiers du Siége."
Royal du Cap, en la maison dudit Lalanne, en conséquence de la Lere
par nous écrite à M. Esteve; la Commission par nous établie le mene
jour de la Chambre;l'Arrété d'icelle, aux fins de l'instruccion de la proc6dure, ct qui nomme MM. Esteve et Guillaudeu, Commissuiresà cet cffet;
le décret de prise de co:ps contre ledit Lalanne, l'interrogatoire par lui
subi, l'information, les récolemens et confrontations , les conclusions définitives du Procureur Général, &c.: Nous Intendant, Président en ladite
Chambre, Conseillers , Commissaires et Assesseurs susdits, en vertu de la
Commission établie en conséquence des ordres de Sa Majesté; avons déclaré ledit Lalanne dûment atteint et convaincu de monopoles, prévarications, divertissemens de deniers, dont la Colonie s'cst trouvée obérée
et de s'étre enrichi aux dépens du Roi, &c. : pour réparation de tout quoi,
et autres cas résultans dudit procès, condamnons ledit Jean Lalanne à
restituer dans les coffres du Roi la somme de 3.0,000 liv., argent de la
Colonie, jusqu'auquel payement, ou que par lui suit fourni bonne et
suffisante caution , il tiendra prison.
Et avant d'adjuger le profit de la contumace contre lesdits Fleury s la
Riviere et auttes ; disons et ordonnons qu'il sera plus amplement informé
des faits mentionnés au procès, auquel effet le décret sera signifié aux Çontumax et absens de ja Colonie,en leur domicile actuel, toutes charges
néanmoins tenantes contre eux.
Ordonnons que 2 pour parvenir au recouvrement de la somme ci-dessus
adjugée au profit de Sa Majesté , par forme de restitution 2 exécutoire sera
délivré à la requête du Procureur Général en la Commission, du montant
de ladite somme, au Commis principal du Trésorier Général des Colonies ,
actuellement en exercice en cette Ville, sur les biens les plus apparens
dudit Lalanne , ou des cautions qu'il fournira.
Jugé en la Chambre du Conseil et de la Commission le 23 Janvier
1765,après avoir vaqué depuis sept heures du matin jusqu'à quatre heures dc relevée. Signis MAGON, KERDISIEN TRÉMAIS, GUILLAUDEU,
Général en la Commission, du montant
de ladite somme, au Commis principal du Trésorier Général des Colonies ,
actuellement en exercice en cette Ville, sur les biens les plus apparens
dudit Lalanne , ou des cautions qu'il fournira.
Jugé en la Chambre du Conseil et de la Commission le 23 Janvier
1765,après avoir vaqué depuis sept heures du matin jusqu'à quatre heures dc relevée. Signis MAGON, KERDISIEN TRÉMAIS, GUILLAUDEU, --- Page 849 ---
d
- - O
sous le Vent.
de PAmérique
et
TREMOLET DE MERCEY,
ESTEVE, SAINT-MARTIN $ BOURGEOIS s
PERTUIS, Greffier.
drrêts du Conseil d'Etat des 2 Aoit 1766 el 7 Juillet 1781.
Voy.les
que quatre de MM. feJARRÉTÉ du Conscil du Port-au-Prince s portant
Général et
des
de MM. le Gouverneur
4 ront le relevé exact pouvoirs
et la vérification faite,
de ce relevé
l'Intendant, pour, surfexamen
pour le service
convenable et indispensable
être statué ce qui sera jugé
du Roi et le bien public.
Du 24 Janvier 1765.
Arrêts du Conseil d'Etat des 27 Avril et 13 DéBiffe en conséquente des
cembre 1765Ministre à M, le Comte D'ESTAING, sur les Mariages
LETTR E du
des Troupes aux Isles.
des Officiers
Du25 Janvier 1765.
sur T'état des Officiers des
I. s'est élevé, M., aux Isles une question affaires: il: s'agissoit de savoir
Troupes de France quiypassent pour leurs du GouvemeurLisutenant Gés'ils pouvoient sy marier sans la permision m'a ordonné de vous marquer
ai rendu compte,
néral : le Koi,à qui j'en
à tous 2 et que siquelqu'un d'enleur est nécessaire
que cette permission?
sans l'avoir obtenue, il scroit cassé.
tre eux venoit à contracter mariage décision
afin que tous ceux
Vous aurez soin de rendre cette
publique, aux intentions de Sa Majesté,
qui seront dans le ças, puissent se conformer les Officiers qui sont en service aux
etqu'ils en usent à cet égard comme
Colonies.J'ai Thonneur d'être, &c.
adresstes par le Gouverneur Ginéral aux Préfets
Copies de cette Lettre furent connoitre aux Curés de leurs Missions.
Apostoliguss, pour la faire
GySo
Nnnnn 2
que tous ceux
Vous aurez soin de rendre cette
publique, aux intentions de Sa Majesté,
qui seront dans le ças, puissent se conformer les Officiers qui sont en service aux
etqu'ils en usent à cet égard comme
Colonies.J'ai Thonneur d'être, &c.
adresstes par le Gouverneur Ginéral aux Préfets
Copies de cette Lettre furent connoitre aux Curés de leurs Missions.
Apostoliguss, pour la faire
GySo
Nnnnn 2 --- Page 850 ---
Loixe et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince s qui annulle la Ferme des Cafis et
des Jeux non prolibés,
Du 26 Janvier 1765.
Voprk Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi, expo
sitive que, &c. LE CONSEIL donneacte au Procureur Général du Roi de
l'appel qu'il interjette de la Sentence d'adjudication de la Ferme générale
des Cafés et Jeux du ressort, du 8 Octobre dernier, et de tout ce qui
a précédé ct suiviladite Sentence; faisant droit sur ledit appel, déclare
nulle la Carte Bannie en vertu de laquelle il a été procédé aux criées et à
l'adjudication de ladite Ferme, 1°. en ce qu'elle est générale pour tout
le ressort; 2°, en cequ'elle n'a point été arrêtée par le Doyen de la Cour et
le Procureur Général du Roi, conjointement avec M.FIntendant; en conséquence, casse ladite Sentence d'adjudication de la Ferme générale des
Cafés et Jeux non prohibés, en déclare le bail comme non avenu, fait
défenses à PAdjudicataire et à tous autres d'y donner aucunes suites, à
peine d'être poursuivis extraordinuirement; ; ordonne qu'une Ferme particulicre des Cafés et Jeux non prohibés sera criée dans chaque Jurisdiction du ressort dela Cour, suivant l'article 17 de PArrêt des deux Conseils dug) Mars de l'année derniere, pourà quoi parvenir, M. TIntendant
sera invité parledit Procureur Général du Roi de faire dresser une nouvelle
Carte- Bannie 2 et de la faire arrêter, co.jointement avec lui, par le
Doyen de la Cour et ledit Procureur Général 3 enjoint à tous les Juges du
ressort de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt > dont copie collationnée sera envoyée dans tous les Siéges, &c.
Bifi en vertu de LArrêt du Conseil d'Eta:du: 27 dvril 1765.
Voy. LOrdonnance des 21 e25 Février suivant,
2 et de la faire arrêter, co.jointement avec lui, par le
Doyen de la Cour et ledit Procureur Général 3 enjoint à tous les Juges du
ressort de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt > dont copie collationnée sera envoyée dans tous les Siéges, &c.
Bifi en vertu de LArrêt du Conseil d'Eta:du: 27 dvril 1765.
Voy. LOrdonnance des 21 e25 Février suivant, --- Page 851 ---
-
de PAmérique sous le Vent,
- at
ARRET du Conseil du Cap, qui défend à tous Chirurgiens ct Sage-Femmes
Acouchement secret, sans en avertir Le Ministerepublic.
defaire aucun
Du 8 Février 1765.
&c. Ecfaisant droit sur les plus amples conExraeles sieur Aumetre, du Roi, enjoint à tous lcs Chirurgiens 3
clusions du Procureur Général
conformément à l'esprit de
Sage-Femmes, et autres qu'il appartiendra, Février
concernant les
FOrdonnance du Roi Honrill, du mois de
1556, àla Déclaflles qui celeht leurs grossesses et enfantemens > et
femmes etles mois de Février 1708 , de ne faire, en pareil cas, , aucun
ration du Roi du
avis au Ministre public dans tous
accouchement secret, , sans en donner
aux Ordonnances $
Ics Siéges du ressort , ct de se conformer à cet égard et copies collasousles peines yl portées; et sera le présent Arrêt imprimé,
d'icclui
aux Jurisdictions du ressort, 2 &c.
tionnées
envoyées
EE
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant la Réception des Avocats.
Du 81 Février 1755.
la
de savoir si ce seroit par l'anLA Cour ayant délibéré sur question
ou de la Commission
cienneté de la Matriculé d'Avocat au Parlement,
et qu'on
d'Avocat au Conseil, qu'on accorderoit Parellemenetenciemnene, se présenteles Avocats audit Conseil, lorsqu'ils
recevroit en conséquence
et plusieurs àla fois, ila été
roient , comme auj urd'hui, en concurrence, de la Matricule d'Avocat au
unanimement arrêté que ce seroit P'ancienneté
Cour.
décideroitl'ordre deleur réception en la
Parlement, qui
S
touchant une Commission provisoire de
ARRÉTA du Conseil du Port-au-Prince,
Giniral, ecle. Dépôt demandé
Procureur Genéral, accordée par le Gouverneur
d'un extrait des Instructions de ce dernier.
Du 12 Février 1765.
de Procureur Général du Roi, acVur par le Conseil la Commission
M.le Gouà M. Hays, Conseiller en la Cour, par
cordée provisoirement
re deleur réception en la
Parlement, qui
S
touchant une Commission provisoire de
ARRÉTA du Conseil du Port-au-Prince,
Giniral, ecle. Dépôt demandé
Procureur Genéral, accordée par le Gouverneur
d'un extrait des Instructions de ce dernier.
Du 12 Février 1765.
de Procureur Général du Roi, acVur par le Conseil la Commission
M.le Gouà M. Hays, Conseiller en la Cour, par
cordée provisoirement --- Page 852 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises'
yerneur Général, le 20 Janvier dernier , après partie du rapport fait par
le ComminsihclBuoppantur, et que M.lel Président a demandé que la Lettre
close du Roi, adresséc à M. le Comte d'Estaing, fût mise sur le Bureau ;
été exécuté, il en a fait lecture lui-méme: il a remarqué que
ce qui ayant donné
M. le Gouverneur Général de nommer
Sa Majesté avoit
pouvoirà
allémême aux Offices des Conseils Supérieurs, et que si, sur de vaines
des accusations, sans être tenu d'en justifier,le Consail .
gations et sur
nommés
Comte d'Estaing,
s'arrogeoit le droit de rejeter les sujets
parM.le
ce seroit annuller les pouvoirs quilui ont été accordés par Sa Majesté, et
les rendre illusoires; et oui le rapport en entier du Commissire-Rapporteur,etle Procureur Général du Roi en ses contlusiors; tout vu, consimûrement examiné : LE CONSEIL déclare n'y avoir lieu de prodéré, et
déboute
céder à T'enregistrement de ladite Commission; en conséquence 5
ledit M*. Hays de sa demande en réception à ladite Charge de Procureur
Général du Roi en ce Conseil,et a arrêté qu'expédition du présent Arrét,
avec les motifs qui ont déterminé la Cour à le rendre, sera envoyée par
le Procureur Général du Roi à M. le Gouverneur Général, qui demeure
invitéàla faire passer au Ministre Secrétaire d'Etat ayant le département
de la Marine.
Après T'Arrêt ci-dessus rendu, M. Magon a remis sur lc Bureau un extrait de l'instruction donnée à M.le Comte d'Estaing, datée du 1eJanvier 1764, et de lui certifice, et en a requis le dépôt, à quoi a été
répondu par la Compagnie > qu'elle voit avec amertume que M, Magon,
qui réunit à la qualité de Président celle d'Intendant, se sert avantageusement de cette derniere pour donner, à la faveur de l'autre, de T'humiliation à la Compagnie, dont les priviléges devroient lui être chers et
sacrés; qu'en qualité de Président, il ne peut ignorer que les Cours Souveraines ne connoissent d'autres Loix que celles qui, revêtues du sceau
de Sa Majesté, sont consignées dans ses registres, et qu'il est aisé de
voir que les extraits dont il a fait lecture et requis le dépôt, ne pouvant
être d'aucun fond ni d'aucune considération vis-à-visla Compagnie, ne paroissent avoir été mis sous ses yeux que dans les vues de continuer àl lintimider €t à géner la liberté des suffrages; en conséquence 2 sans s'arrêter
au dépôt demandé par M. l'Intendant, ordonne que Textrait dont s'agit
Jui sera remis par le Greffier de la Cour : ce qui a eté fait à l'instant 5 orProcureur Général du Roi ii M.le
donne que cet Arrêt sera envoyé par le
Ministre SeGouverneur Général, qui demeure invité à le faire passer au
crétaire d'Etat ayant le département de la Marine.
; en conséquence 2 sans s'arrêter
au dépôt demandé par M. l'Intendant, ordonne que Textrait dont s'agit
Jui sera remis par le Greffier de la Cour : ce qui a eté fait à l'instant 5 orProcureur Général du Roi ii M.le
donne que cet Arrêt sera envoyé par le
Ministre SeGouverneur Général, qui demeure invité à le faire passer au
crétaire d'Etat ayant le département de la Marine. --- Page 853 ---
sous le Vent.
de LAmérique
enregistrement des pouvoirs particuARRÉT du Conseil du Cap, contenant
et de deux Lettres du Ministre
liers donnés à M. le Comte D'ESTAING,
sir les qualifications des Conseils.
Du 13 Février176s.
d'Estaing est entré, et a. demandé
A L'INSTANT, M. le Comte été exécuté, il a dit qu'il ne sait
GtiandcmtimtAudieres ce qui ayant dans aucun des Conseils dela
que d'hier au soir qu'il n'a été fait registre Choiseul à MM. les Officiers-de
Colonie, de la Dépèche de M. le Duc de
à MM. le
le 19 Juillet 1763 , adressée
ce Conseil, , datée de Compiegne lors Gouverneur Général et IntenVicomte de Belsunce et de Clugny, 9 Chevalier de Montreuil, après
Colonie, et remise à M. le
de
dant de cette
le Vicomte de Belsunce, quoiqu'aux termes
le décès de mondit sieur
datée du même lieu et du
l'autre Dépéche de M. le Duc de Choiseul, Conseils Supérieurs de cette
eile dût être enregistrée aux
même jour ,
la
vive douleur qu'ilse voyoitaujourdhui
Colonie; que c'étoit avec plus
du Portau-Prince avoit faits , et
forcé , par les Mémoires que le Conseil qu'il avoit tenue contre lui et
par la conduite injurieuse et calomnieuse
lui-même. 2 comme il le
contre M. TIntendant s à requérir ct demander susdites, ainsi que d'un article
renregistrement des deux Dépéches
signé par
fait,
lui du Mémoire du Roi, contenant ses instructions, Versailles le 1
extrait par
M. le Duc de Choiseul, à
Sa Majests et coptresigné par extrait M. le Comte d'Estaing a remis
Janvier 1764, au soutien duquel
à cet endroit qu'il
le Bureau le Mémo're même; et s'étant apperçu
Conseil,
sur
susdatée, adressée à MM. de.ce
avoit oubliéla.premiere Dépêche
après avoir invitéM. de Kerils'est levé, et Pest allé chercher lui méme,
dont s'agit, page 25,
disien à ne laisser voir que T'article seul du Mémoire de M. le Duc de
la
de Sa Majesté et celie
paragraphe 3, avec signature
Choiseul.
et le Procureur Général du
Sur quoi, la matiere mise en délibération, Particle extrait du MéRoi oui, LA CoUR a ordonné et ordonne de que M. le Comte d'Estaing, et
moire du Roi, contenant les instructions Janvier 1754, signé de M. le
signé de Sa Majesté, à Versailles le ier
sera et deextrait conforme thot à mot àloriginal,
Comte d'Estaing 2 pour
raphe 3, avec signature
Choiseul.
et le Procureur Général du
Sur quoi, la matiere mise en délibération, Particle extrait du MéRoi oui, LA CoUR a ordonné et ordonne de que M. le Comte d'Estaing, et
moire du Roi, contenant les instructions Janvier 1754, signé de M. le
signé de Sa Majesté, à Versailles le ier
sera et deextrait conforme thot à mot àloriginal,
Comte d'Estaing 2 pour --- Page 854 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
meurera enregistréauGreffe dela Cour,et que cependant communication seroit donnéesur lechamp à M.le Comte d'Estaing dela Lettredecachet du Roi
aux Administrateurs, du 26 Octobre 1744 3 portant, que lintention deSa
Majesté est qu'ils empéchent qu'il ne soit enregistré aux Conseils Supérieurs de cette Colonie 3 non seulement aucuns Edits , Déclarations,
Arrêts, Réglemens et Ordonnances, 3 autres que ceux qui, par ses ordres,
leur seront adressés par son Secrétaire d'Etat ayant le département de la
Marine, mais encore aucune Lettre de grace, de rémission ou d'abolition; Lettres d'anoblissement, de confirmation de noblesse, de relief,
de surannation, ou de dérogeance à noblesse ; Lettres de naturalité, ni
autres expéditions de son sceau ni de son Couseil d'Etat, qu'après que
sondit Secrétaire d'Etat aura fait savoir de sa part auxdits Gouverneur Général et Intendant > qu'il trouve bon qu'on procede auxdits enregistremens.
Et à l'instant, M. le Comte d'Estaing étant rentré, ct ayant apporté
et mis sur le Burcau la Dépêche susdite de M. le Duc de Choiseul, sans enveloppe et sans autre 2dresse que ces mots au bas de la premiere page :
MM. les Officiers du Conseil Supéricur du Cap , Isle Saint-Domingue. La matiere mise cn délibération, etle Procureur Général oui; LA CoUR a ordonné et ordonne que les deux Dépéches susdites 3 datées de Copiegne le 19 Juillet 1763 3 signées le Duc de Choiseul; la premiere,
adressée au bas, MM, les Officiers au Conseil Supérieur du Cap, Isle SaintDomingue 5 et la seconde, aussi sons enveloppe 1 et adressée au bas,
MM. le Vicomte de Belsunce et de Ciugny > seront et demeureront pareillement enregistrées au Greffe de la Cour.
Et de suite, communication a été donnée à M,le Gouverneur Général
par M. de Kerdisien, Président dela Compagnic, de la Lettre de cachet
du Roi susdite, du 26 Octobre 1744, enregistrée en ce Con'seil le 5Juillet
1745, dont il a pris lecture; après quoi, l'Audience ayant été rappclée,
on a pris 3 par continuation , le Jugement des causes,
Arrit
ureront pareillement enregistrées au Greffe de la Cour.
Et de suite, communication a été donnée à M,le Gouverneur Général
par M. de Kerdisien, Président dela Compagnic, de la Lettre de cachet
du Roi susdite, du 26 Octobre 1744, enregistrée en ce Con'seil le 5Juillet
1745, dont il a pris lecture; après quoi, l'Audience ayant été rappclée,
on a pris 3 par continuation , le Jugement des causes,
Arrit --- Page 855 ---
a
de Amérique sous le Vent.
du Conseil du Port-au-Prince, guis- 1°. regle la maniere d'opiner ;
ARRET
les deux Conscils doivent confraterniser , et que les Membres
2°. arrête que
séance et voix consultative dans Pautres et 3". que les
d'un Conseil auront
Substieuts ne peuvent ayoir qu'une scance honorifque.
Du 14 Février 1765.
Vu le Mémoire présenté à la Cour par M°. Ruotte, Substitut du ProGénéral du Roi du Conseil du Cap, portant, que s'il apprécioit
cureur
de prendre séance dans ce Conseil, 2 il sentiroit moins que
moins l'honneur
des
en dérobent
cet avantage ne lui est accordé qu'avec restrictionsquilui trouvent réduites
la prérogative la plus Aatteuse, et que ses fonctions s'y ni vanité ni
muet et purement inutile : que ce n'est par
à un personnage ambitionne la gloire de partager les travaux de la
par ostentation qu'il
zele mais dégagé de tout faste, il n'a
Cour S qu'animé du plus grand 2 qui le lient à une Compagnie qui
pour objet que de remplir les obligations Phonneur d'être attaché ; qu'étant Offifraternise avec celle à laquelle il a
les
cier du Conseil Supérieur du Cap, et y remplissant en cette qualité
de Premier Substitut du Procureur Général du Roi, il ne penfonctions
Aatter,
de croire qu'il dût au moins consoit pas que c'étoit trop se
que
remontant à l'époque de
courir ici à cés mêmes fonctions, sur-toutquand, de
cette préla délibération des deux Conseils, il entrevoit quoi justifier la Cour a
du Chef du Parquet du Cap, que
tention ; et quand l'exemple du sien vient encore à son appui pour la
tout récemment admis à la tête
>
donner dans ce Conlégitimer 3 que sa surprise a été extrême de ne se voir
et de se voir en conséquence, non seulement
seil qu'une séancehonorifique, 2 affaires
plaident ; mais encore de
refuser toute communication des
qui s'y
comme un prestige sur lequel il
voir sa demande sur cet objet regardée d'avoir Phonneur de citer est
s'abuse. Cependant, si T'exemple qu'il vient
de la Cour auroit-elle
certain, par quel événement la face des usages s'accordoit si bien avec
donc tellement changé, qu'une disposition qui
l'obliger à l'ases maximes, fût tout à coup devenue assez funeste, d'une pour
fatalité
rigueur
pareille excepnuller? ? ou par quelle
éprouveroit-illa vive douleur qu'il se voit contion ? Que c'est avec peine, avec la plus
moins il
traint de retracer ici ce contraste 3 mais que plus il est frappant,
donne à titre de faculté est inadoit se taire ; que ce que la Loi ou Tusage
Oo000
Tome IV.
obliger à l'ases maximes, fût tout à coup devenue assez funeste, d'une pour
fatalité
rigueur
pareille excepnuller? ? ou par quelle
éprouveroit-illa vive douleur qu'il se voit contion ? Que c'est avec peine, avec la plus
moins il
traint de retracer ici ce contraste 3 mais que plus il est frappant,
donne à titre de faculté est inadoit se taire ; que ce que la Loi ou Tusage
Oo000
Tome IV. --- Page 856 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
liénable, êt les prérogatives d'Etat, qui sont de ce genre, ne sauroient
êtres susceptibles de convention : qu'on peut bien renoncer à l'exercice d'un
droit, parce que l'acte qui en résulte n'est en lui qu'un bien particulier
mais qu'on ne sauroit renoncer à la puissance de l'exercer, parce que c'est
un bien commun. , parce que c'est un bien général, qu'on ne peut abdiquer, dont'on n'est'pas maitre de se déssaisir, parce qu'enfin on n'en a
que Fusage, et non la propriété; que dans ces circonstances il manqueroit
évidemment à ce qu'il doit à sa Compagnie ; il donneroit tacitement atteinte à ses priviléges ; il blesseroit même ceux dela Cour 2 et manqueroit
à ce qu'il se doit à lui-même ; ils'exposeroit enfin à des réfexions que la
délicatesse ne sauroit entrevoir sans s'en alarmer, s'il ne réclamoit T'honneur de participer à des fonctions qu'il ne sollicite, que parce qu'elles se
présentent à lui sous la présence du devoir et c'est sur quoi il supplie le
Conseil de vouloir bien statuer, ne fit-ce que pour trouver dans sa décision (si elle pouvoit luiêtre favorable) le monument de sa justification
et de son excuse ; ledit Mémoire signé Ruotte. LE CONSEIL, oui le Procureur Général du Roi etle rapport, sans s'arrêter à la réquisition faite par
M. PIntendant, Président, 2 de donner ses opinions par écrit , et: motivées, comme
contraire à lusage observé dans toutes les Cours du Royaume, et tendant à géner
la liberté des sufrages; prononçant sur la demande de M. Ruotte, l'a dé-'
bouté des prétentions contenues dans son Mémoire, et lui a cependant
conservé la séance- honorifique seulement portée par son Arrêt du 9 de
ce mois; et quant à la fraternité que M, PIntendans invite la Compagnie
à conserver avec le Conseil du Cap, la Cour déclare qu'elle est bien
éloignée de vouloir en blesser les droits, et qu'en toute occasion elle
cherchera au contraire à en serrer les liens 5 en conséquence, sans nuire
ni préjudicier à l'Arrêt des deux Conseils assemblés au Cap, du 30 Janvier 1764, et en l'interprétant en tant que de besoin, arrêté que tous'
les Conseillers dudit Conseil,qui se trouveront dans ce ressort, sans mission expresse du Roi, auront désormais séance et voix consultative seule
ment au Conseil du Port-au-Pince,sans qu'ils puissent être chargés d'aucun rapport. , n'étant pas au pouvoir des Cours de donner aux Parties
d'autres Juges que ceux que le Roi leur a donnés; mais que les Officiers
du Parquet dudit Conseil, ainsi que ceux de la Cour qui pourroient se
trouver au Cap, ne. pourront avoir dans l'une ni l'autre Cour où ils se
trouveront, que la séance simplement honorifique , ni même prétendre
donner des conclusions dans aucune affaire qui intéresse le Ministere public
de chaque ressort, dont les fonctions, en cas de mort, refus ou empêchre-
de donner aux Parties
d'autres Juges que ceux que le Roi leur a donnés; mais que les Officiers
du Parquet dudit Conseil, ainsi que ceux de la Cour qui pourroient se
trouver au Cap, ne. pourront avoir dans l'une ni l'autre Cour où ils se
trouveront, que la séance simplement honorifique , ni même prétendre
donner des conclusions dans aucune affaire qui intéresse le Ministere public
de chaque ressort, dont les fonctions, en cas de mort, refus ou empêchre- --- Page 857 ---
de PAmérique sous le Vent.
sont dévolus au dernier Conseiller titumens des Officiers du Parquet ,
adressée par le Procureur
du
Arrêt sera
laire : ordonne que copie présent Conseil du
FAIT en Conseil,&c.
Général du Roi à M. le Doyen du
Cap.
du
à la riquisition du Gouverneur Général,
AR RÉT du Conseil Cap,qui, Conseiller Commissaire > pour procider avec les
nomme M. B. EAUJEAU,
de P'estimation de divers Terrains de son
Chefs dela Colonic, àla virification
des Quartiers, en vertu de POrressort,faite parle Syndic et PArpenteur
donnance du 7 Aoit précédent.
Du 15 Février 1765.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant s à la réquisition du Gouverneur bas des Giné
Conscillers nommés Commissaires, attesteront au
expi
ral, que deux
la signature du Greffier en chef.
ditions d'Arrêts à lui délivrées,
Du 15 Février 1765.
M. le Comte d'Estaing a dit:
chef de la Cour ait le droit
( MM., quoique je sache quele Greffier en
des raisons
de signer seul les expéditions des Arrêts qui y sont rendus,
à demander que 2 sans tirer à conséquence
particulieres me déterminent
du Greffier en chef, vous autoet sans vouloir donner atteinte aux droits attester la signature que ledit
risiez deux Conseillers de la Cour pour
intitulée, Extrait du
une
d'une piece
Greffier a apposée, 1°,à d'instruction expédition à M. le Comte d'Estaing, GouverMemoire du Roi, pour servir
à Versailles le premier Janvier 1764;
neur Général, Gc. signé par: Sa Majesté M. le Duc de Choiseul 3 de Com2°. autre expédition d'une Leutre écrite par
bas de la
page, >
piegne le 19 Juillet 1763,ayant pour adresse au Isle Saint-1 Domiague premiere ; g'.lex:
E MM.les Oficiers du Conseil Supérieur du Cap,
datée du même
d'une autre Lettre de mondit sieurle Duc de Choiseul :
pédition
adresse au bas de la premiere page s
lieu et du même jour , ayant pour
trois pieces ont été reMM. le Vicomte de Belsunce €t de Clugny , lesquelles Arrêt du jour d'hier. Sur
gistrécs ès registres de la Cour, au désir de son
Général oui, et tout
quoi, la matiere mise en délibération 2 le Procureur
expresse
considéré : LA CoUR a ordonné et ordonne, qu'à la réquisition
Gouverneur Général, sans tirer à conséquence et sans porter
de M,le
Ooooo 2
ont été reMM. le Vicomte de Belsunce €t de Clugny , lesquelles Arrêt du jour d'hier. Sur
gistrécs ès registres de la Cour, au désir de son
Général oui, et tout
quoi, la matiere mise en délibération 2 le Procureur
expresse
considéré : LA CoUR a ordonné et ordonne, qu'à la réquisition
Gouverneur Général, sans tirer à conséquence et sans porter
de M,le
Ooooo 2 --- Page 858 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
atteinte aucune aux droits du Greffier en chef du Conseil, il seroit nommé
deux Conseillers, pour attester la signature dudit Greffier en chef véritable, auquel effet elle a commis MM, Duperrier et Dalcourt de Belzun,
Conseillers.
ORDONNANCE des Administrateurs, pour D'exécution des Arrêts du Conseil du Port-au-Prince, des21 et 27 Juillet 1764, relatifs à PAssembléc Coloniale du mois de, Juinprecident.
Des 15 et 21 Février 176s.
Cnamzs
Théodat, Comte d'Estaing, &c.
René Magon : &c.
Nous, GouverneurGénéral et Intendant, en notre qualitéd'uniques Commissaires nommés par Sa Majesté pour l'administration de cette
nous avons
Colonie,
ordonné et ordonnons qu'il ne sera rien innové dans ce
a
été réglé et enregistré s en conséquence des ordres de Sa Majesté, qui
les Arrêts du Conseil
par
Supérieur du Port - au - Prince, des 2I et
Juillet 17645 imprimés à la suite du procès verbal de lAssemblée Na- 27
tionale tenue au Cap au mois de Juin de la même année, et ce nonobstant
tout empêchement à ce contraire, et jusqu'au temps que Sa Majesté nous
aura fait parvenir ses ordres à cet égard. Prions, mandons et ordonnons
à tous ceux sur qui notre pouvoir s'étend, chacun en droit soi, de tenir la
main à l'exécution de la
les
présente >
en rendons responsables, leur
prescrivons de préter main-forte, et de traiter comme rebelles envers les
Chefs légitimes nommés Sa
par Majesté 3 tous ceux qui voudront
ser à l'execution de la présente, et se dispenser de payer en vertu de s'oppo- tout
titre quelconque, autres que ceux signés de nous; et sera la présente lue >
publiée et affichée par tout où besoin sera, après avoir été enregistrée
au Greffe du dépôt du Gouvernement Général et à celui de l'Intendance,
FAIT au Cap le 15, et au Port-au-Prince le 21 Février 1765.
Signés ESTAING et MAGON.
ao
ceux qui voudront
ser à l'execution de la présente, et se dispenser de payer en vertu de s'oppo- tout
titre quelconque, autres que ceux signés de nous; et sera la présente lue >
publiée et affichée par tout où besoin sera, après avoir été enregistrée
au Greffe du dépôt du Gouvernement Général et à celui de l'Intendance,
FAIT au Cap le 15, et au Port-au-Prince le 21 Février 1765.
Signés ESTAING et MAGON.
ao --- Page 859 ---
de PAmérique sous le Vent,
Administrateurs au Conseil du Port-au-Prince : pour PenregistreORDRE des
du Ministre,
ment de deux Dépéches
Des 15 et 21 Février 1765.
Cnanies Théodat, Comte d'Estaing - &c.
René Magon, &c.
en nosdites qualités,
Nous Gouverneur Général et Intendant,requérons Supérieur du Port-auau nom de Sa Majesté, du Conseil
et exigeons,
ou
pour quelque cause
Prince, l'enregistrement non exécuté supprimé, à MM. les Officiers
être, de la Lettre du Ministre , adressée
Juillet
que ce puisse
écrite de Compiegne en date du 19
du Conseil Supérieur du Cap,
de Remontrances; leur orleur fait défenses d'user du terme
leur
1763, , qui
Gouverneur Général et à TIntendant, et
donne der n'en adresser qu'au
la justice qu'ils pourroient
prescrit, dans le cas où ils n'en recevroient pas
au Secréd'envoyer de simples Mémoires de représentations
la
en attendre,
de la Guerre et de la Marine 3 avec
taire d'Etat ayant le département
leur défendant
souscription d'Officiers du Conseil Supérieur , Sa Majesté ordre à MM. le
d'autre qualité; ainsi que la Lettre portant
de prendre
de faire enregistrer ladite Dépêche
Vicomte de Belsunce et de Clugny
à MM. de Montreuil et de
du 19 Juillet 1763, et d'en adresser une copie Conseil
du Port-aula faire enregistrer au
Supérieur
Kerdisien > pour
Port-au-Prince le 21 Février 1765.
Prince. FAIT au Cap le 15, etau
Signés ESTAING et MAGON.
Voy. .les Arrêts du 13 Mars el du 15 Juillet suivant.
qui supprime les Receveurs des Droits
ORDONNANCE E de M. PIntendant,
à la décision
et réunit leur recette à celle de lOctroi, conformémers
leurs
Supplicits s
aux Receveurs supprimés de rendre
de PAssemblée Coloniale, et enjoint être contraints par corps.
comptes à ceux de [Octroi, à peine d'y
Du 2I Février 1765.
R, au Grefe de PIntendance le 27.
15 Juillet suivant.
qui supprime les Receveurs des Droits
ORDONNANCE E de M. PIntendant,
à la décision
et réunit leur recette à celle de lOctroi, conformémers
leurs
Supplicits s
aux Receveurs supprimés de rendre
de PAssemblée Coloniale, et enjoint être contraints par corps.
comptes à ceux de [Octroi, à peine d'y
Du 2I Février 1765.
R, au Grefe de PIntendance le 27. --- Page 860 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDOXNANCES des Administrateurs, qui suppriment la Ferme des
Cabarets.
Des 2I et: 25Février 176;.
CAnLEs Théodat, Comte d'Estaing, &c.
René Magon, &c.
Sur ce qui nous a été particulierement représenté d'une façon
modérée, età laquelle nous ne pouvons donner trop de louanges, par sage, plusieurs de MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap, qui nous ont
communiqué leurs observations sans forme, ainsi que par divers Habitans
et Commerçans des différens Quartiers de la Colonie; que la Ferme des
Cabarets et Tafias étoit également préjudiciable àl l'Agritulture et au Commerce en ce qu'elle arrétoit l'industrie de PHabitant dans ses Manufactures de guildives, et génoit les Négocians, en diminuant la facilité de
vendre lés eaux-de-vie, vins et liqueurs qu'ils recevoient de France; et
sur la demande réitérée de M. le Gouverneur Général :
nous, 2 conjointement, et seuls dépositaires de l'autorité de Sa Majesté dans cette partie
derAdministration de la Colonie, sans avoir aucunement égard aux deux
Arrêts rendus parl le Conscil du Port-au-Prince, séditieux, contraires aux
formes prescrites par Sa Majesté, et publiés d'une façon monstrueuse 5
voulant procurer à la Colonie, autant qu'il est en nous, tout le bien et
les avantages dont elle est susceptible, en protégeant les principales sourçes de ses richesses, et en dissipant successivement, et autant que l'état
des finances et les dépenses multipliées le permertent à M. lIntendant,
les entraves qui peuvent arréter les progrès de l'Agriculture et du Commerce; nous avons ordonné et ordonnons que la Ferme des Cabarets et
Tafias sera et demcurera totalement supprimée dans toute l'étendue du
ressort du Conseil Supérieur du Cap, à compter du premier Mars prochain; en conséquence, annullons Ja Carte - Bannie et l'adjudication de
Jadite Ferme; ordonnons que T'Adjudicaraire d'icelle comptera de Clerc à
Maitre, devant M. lIntendant, du produit de ladite Ferme : jusqu'audit
jour premier Mars 3 pour lequel compte il lui sera alloué salaire raisonnable , ainsi que pour les peines et soins qu'il aura pris dans l'exploitation
d'icelle;lui faisons défenses d'exiger lesdits droits à l'avenir; et après l'expiration dudit terme, à peine d'être puni comme concussionnaire. Sera la
ons que T'Adjudicaraire d'icelle comptera de Clerc à
Maitre, devant M. lIntendant, du produit de ladite Ferme : jusqu'audit
jour premier Mars 3 pour lequel compte il lui sera alloué salaire raisonnable , ainsi que pour les peines et soins qu'il aura pris dans l'exploitation
d'icelle;lui faisons défenses d'exiger lesdits droits à l'avenir; et après l'expiration dudit terme, à peine d'être puni comme concussionnaire. Sera la --- Page 861 ---
de PAmérique sous le Vent.
847,
du Gouvernement Général et. à celui de
présente enregistrée au Greffe.
Princele 25 Février1765TIntendance. FAIT au Caple 21, et au Port-auSignés ESTAING et MAGON.
Commerce et de TAgriculture nous ayant portés à rendre
Les intérêts du
Février 1765, par laquelle nous avons
une Ordonnance les 21 et 25 Tafias dans toute l'étendue du ressort
supprimé la Ferme des Cabarets et
nécessaire de traiter avec
du Conseil Supérieur du Cap; êt étant juste et
égard
les
de cette Colonie, sans avoir aucunement
égalité tous Citoyens le 1 Conseil Supérieur du Port- au-Prince, >
aux deux Arrêts rendus par
et
d'une façon monstrueuse : nous, > conjointement
séditieux, et publiés
de Sa Majesté dans cette" partie de T'Adseuls dépositaires de l'autorité
réitérée de M. le Gouverneur
ministration de la Colonie, sur la demande la Ferme des Cabarets et
Général, nous avons ordonné et ordonnons que
du Conseil Supédans toutelétendue
Tafias sera et demeurera supprimée du 26 Février 1755;en conséquence,
rieur du Port-au-Prince , à compter
annullons, 8c. (1 Le reste est conforme à rOrdenaunupidibsis)
R. au Greffi de PIntendance le 26.
la sitretd de PExécuteur des Hautes- Euvresr
ARRÉT du Conseil du Cap 2 pour
Du 9 Mars 1755.
du Procureur Général du Roi en la
Vupark le Conseil la Remontrance
quisuivent les Criminels
Cour, contenant, que la Populace etles Negres
s'ingerent,
et TExécuteur de la Haute-Justice,
qu'on conduit au supplice,
méme Exécuteur, , après l'exécution
depuis long-temps, de reconduire ce de l'assaillir, chemin faisant, ,à
finie, de la Place publique en Prison, et excès sont même poussés au
de roches; que cette licence et cet
coups
roches, lancées de toutes parts, volent quelquefois jusques
point que les
&c.: LA CoUR a fait trèsdans les boutiques voisines. A CES CAUSES,
esclaves ou libres,
inhibitions et défenses à toutes personnes, >
même
expresses
soit de fait, à coups de roches ou autrement,
d'insulter ni attaquer 3
soit à Tinstant, soit après
de paroles, T'Exécuteur de la Haute-Justice,
d'aucuns Negres oui
l'exécution; et en cas de contravention de la part
le contreve*
Mulâtres ou Mulâtresses esclaves, ordonne que
Négresses, 2
sera conduit aussi-totauxpieds
nant, s'il peut être à l'instant pris et arrété,
it de fait, à coups de roches ou autrement,
d'insulter ni attaquer 3
soit à Tinstant, soit après
de paroles, T'Exécuteur de la Haute-Justice,
d'aucuns Negres oui
l'exécution; et en cas de contravention de la part
le contreve*
Mulâtres ou Mulâtresses esclaves, ordonne que
Négresses, 2
sera conduit aussi-totauxpieds
nant, s'il peut être à l'instant pris et arrété, --- Page 862 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
de la potence, échafaud ou bûcher. 9 par lExécuteur de la Haute-Justice,
et par lui fouetté et battu de cordes ou de verges sur les épaules nues
conduit et détenu ensuite pendant huitjours ès prisons de cette Ville; ce 3
qui sera exécuté par forme de police, sur le Réquisitoire verbal du Substitut dudit Procureur Général du Roi au Siége Royal de ladite Ville et
sur la simple Ordonnance en conformité du sieur Juge criminel ou de son
Lieutenant; de tout quoi isera dressé procès verbal, sans autres formalités,
pour, en cas de récidive, y être autrement et plus séverement
ainsi que de droit, &c,
pourvu,
JUGEMENT des Administrateurs s concernant la Rue dite fermée
atl Cap.
Du 12 Mars 176s.
Exrar le sieur Ducasse > d'une part; le sieur Yvon, d'autre
Tout vu et considéré, nous , Général et Intendant, faisant droit sur part. les
Requêtes et demandes respectives des Parties, et ayant aucunement égard
aux concessions accordées par nos prédécesseurs les 20 et2; Mars 1746;
évoquant le principal, et y faisant droit, avons confirmé, en tant que de
besoin, la Sentence du Siége Royal du Cap, du 29 Octobre 1763; en
conséquence, ordonnons que la rue dite fermée sera continuée
la rue du Hasard
jusqu'à
inclusivement; et au sieur Ducasse, de tirer les matériaux
et démolir les murs qui peuvent faire embarrasà ladite rue 5 autorisons le
sieur Yvon de faire construire à ses frais et dépens un mur de séparation
ou de façade tout le long de son emplacement, tirant du point C en D,
de la copie du plan que nous avons paraphé, en faisant la même direction
et les alignemens des six Islets situés côté nord de la rue dite fermée;
faisons défenses au sieur Ducasse de troubler ni inquiéter le sieur Yvon
dans la construction dudit mur, et dans la possession et jouissance de
son emplacement, à peine de tous dépens, dommages et intérêt, et condamnons le sieur Ducasse aux dépens de la Présente instance.
Signés EsTAING et MAGON.
6xiha
Arrêt
nous avons paraphé, en faisant la même direction
et les alignemens des six Islets situés côté nord de la rue dite fermée;
faisons défenses au sieur Ducasse de troubler ni inquiéter le sieur Yvon
dans la construction dudit mur, et dans la possession et jouissance de
son emplacement, à peine de tous dépens, dommages et intérêt, et condamnons le sieur Ducasse aux dépens de la Présente instance.
Signés EsTAING et MAGON.
6xiha
Arrêt --- Page 863 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Conseil du Port-au Prince, touchant la présentation à PenregistreARRÉT
ment de deux Lettres du Ministre.
Du 13 Mars 1765.
les
des Lettres de M. le Duc de Choiseul,
Vupsle Conseil copies
Conseil
du Cap, et
écrites de Versailles le 19 Juillet 1763 2 au
Supérieur &c. ; TEdit de
à MM. de Belsunce et de Clugny , lesdites Lettres, , portant, diverses Lettres patencréation de ce Conseil du mois de Mars 16853 les
Déclarations du Roi, Provisions , Lettres d'abolition: 5 autres
tes, Edits,
Sa Majesté, et notamment les ProviLettres écrites à la Compagnie par
de la
sions de Conscileraccordéesas M. Viau, Doyen Compagnis,leasOcto- mêmes honneurs,
lesquelles Sa Majesté donne à M. Viau les
bre1744, par
dont jouissent les Conseillers Ide ses
autorités 2 prérogatives, exemptions
les Provisions de Procureur du
autres Cours Supérieures du Royaume , et
du sieur Bretton des ChaRoi de laJurisdiction de Saint-Marc, en faveur Provisions
lesdites
postérieures
pelles, en date du 12 Septembre 1763 2
ces termes usités : Si
à la Cour en
aux susdites Lettres 2 et adressées
les Gens tenant notre Conseil Supddonnons en mandement à nos amés el feaux
M. le Comte
rieur du Port-au Prince, ensemble le Discours prononcé par
du II Mars dernier, et de lui signé; LE CONSEIL,
d'Elva dans la séance
Général du Roi et le rapport de MM.les Con4 sur ce, oui le Procureur
des Lettres de M.
seillars-Commissaires, délibérant sur T'enregistrement dit
n'y a lieu
M. le Comte d'Elva s qu'il
le Duc de Choiseul, requis par
déclare
à la religion du
à l'enregistrement desdites Lettres, les
surprises
les suites des tentatives faites pardes personnes
Ministre; et pour prévenir cherchent à enlever à la Compagnie des privimal intentionnées, et qui
Edit de création, et dont elle a joui
léges quiluis sont accordés par son
fait à Sa Majesté de trèssans interruption; ordonne que sur ce il sera
seront
Représentations, dont les objets
humbles et de trèsrespectueuses
au Ministre Secrétaire
incessamment fixés > lesquelles seront adressées Lettre d'accompagned'Etat ayant le département de la Marine , avec
ment.
Voy. Larite du I S Juillet suiyant.
PPPPP
Tome IV,
Edit de création, et dont elle a joui
léges quiluis sont accordés par son
fait à Sa Majesté de trèssans interruption; ordonne que sur ce il sera
seront
Représentations, dont les objets
humbles et de trèsrespectueuses
au Ministre Secrétaire
incessamment fixés > lesquelles seront adressées Lettre d'accompagned'Etat ayant le département de la Marine , avec
ment.
Voy. Larite du I S Juillet suiyant.
PPPPP
Tome IV, --- Page 864 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Roi, concernant sa Marine,
Du 25 Mars 1765.
quelques changemens à celle du Avrili 1689,
Cette Ordonnance 2 qui apporte
les Armées Navales et Arsenaux de la Marine , et qui contient des
pour dispositions nouvelles 2 est dans le méme cas que cettepremiere, relativement
aux Colonies oit elle fait loi, dans les cas non prévus > par des autorités
locales : ellen'apu trouver place dans ce Recueil, à cause de sOrz étendue
et de la facilité de la trouver imprimée; elle contient 16 Liv., 103 tit., et
1321 art.
ORDONNANCE du Juge du Cap,qui expulse les Juifs de sa Jurisdiction,
Du 10 Avril 1765.
Von Remontrance du Procureur du Roi en fonctions, 2 en date du 3
de ce mois; la Requête présentée à M. le Gouverneur Général au nom du
Commerce de France et du Cap, représenté par les Négocians, Capitaines de Navires et Marchands qui l'ont souscrite, et qui se trouvent au
nombre de cent cinquante-deux ou environ; le Mémoire y joint, non signé;
I'Ordonnance de M.le Général, étant au bas de ladite Requête, laquelle est
en date du 2 Avril présent mois 2 ensemble la Lettre de M. le Général,
datée du même jour 7 portant envoiau Procureur du Roi desdites Requêtes,
Mémoire et Ordonnance; le tout quoi demeurera ci-joint pour recours :
nous, faisant droit sur ladite Remontrance, ordonnons que l'article I"de
l'Edit du mois de Mars 1685, dûment enregistré , sera exécuté suivantsa
forme et' teneur 3 en conséquence, ordonnonsà tous et chacun les Juifs
qui sont actuellement dans l'étendue de cette Jurisdiction, et qui ont pu
y établir une résidence, d'avoir à en sortir dans trois mois, à compter du
jour de la publication de la présente Ordonnance: : etfaute parlesdits Juifs
de sortir dans lesdirs trois mois, nous ordonnons qu'ils seront poursuivis,
et leurs corps et biens confisqués au profit du Roi, conformément audit
Edit,à l'effet de quoi autorisons 2 conformément à leur demande, et en
tant que de besoin, enjoignons aux Négocians, Capitaines Marchands, et
autres, à faire, après lesdits trcis mois, la dénonciation au Procureur du
la présente Ordonnance: : etfaute parlesdits Juifs
de sortir dans lesdirs trois mois, nous ordonnons qu'ils seront poursuivis,
et leurs corps et biens confisqués au profit du Roi, conformément audit
Edit,à l'effet de quoi autorisons 2 conformément à leur demande, et en
tant que de besoin, enjoignons aux Négocians, Capitaines Marchands, et
autres, à faire, après lesdits trcis mois, la dénonciation au Procureur du --- Page 865 ---
de PAmérique sous le Vent.
851l
chacun les Juifs qui se trouveroient encore dans l'étendue
Roi de tous et
toutefois sans préjudice des priviléges , si audela Jurisdiction : le tout
et qui auroient été bien
cuns ont pu être accordés à des Juifs particuliers, Et sera la présente lue 2 puet dûment enregistrés en. cette Colonie.
au Greffe de cette
bliée et affichée par- tout où besoin sera 2 et enregistrée
Jurisdiction, &c.
Lue ,. publice et affichde le Dimanche 14Ayrile
Voy. la Sentence du 4 Mai suivant,
les anciens droits établis sur les
ARRÉT B Conseil du Cap s portant que la construction de rEglise, deMaisons de la Ville et Banlieue du Cap, pour
tOtS les Détenteurs
1764 exclusivement, serontpayés par
de
puis 1754jusgu'en de leurs Baux réels ou évalués , à Péchéance chague
actuels 2 par cinquieme
de six en six mois, et ce par privilège et préterme 2 ou par les Propriétaires, deniers du Roi;à quoi faire contraints comme
firence à tous créanciers,. fors aux
droits
le premier Janvier 1764
pour deniers publics ; et que quant aux
depuis sans terme ni modifcation.,
jusgua la perfection de PEglise, ils scront payés
et que PArrêt sera imprimé, publil, ,6rc.
Du 18 Avril, 1765.
déboute le Geolier de la même Ville de sa
ARRET du Conseil du Cap, qui
demande afin d'étre Receveur des Epaves..
Du 20 Avril 1765.
qui en casse plusieurs du Conseil du PortARRET du Conscild'Etat,
au-Prince.
Du 27 Avril 1765.
TArrêt rendu le 19 Janvier dernier par
Lr Roi s'étant fait représenter
faisant défenses à
les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de son ressort, de
Trésoriers et Receveurs établis dans l'étendue
tous
Ppppp2
'étre Receveur des Epaves..
Du 20 Avril 1765.
qui en casse plusieurs du Conseil du PortARRET du Conscild'Etat,
au-Prince.
Du 27 Avril 1765.
TArrêt rendu le 19 Janvier dernier par
Lr Roi s'étant fait représenter
faisant défenses à
les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de son ressort, de
Trésoriers et Receveurs établis dans l'étendue
tous
Ppppp2 --- Page 866 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
percevoir le droit de dix pour cent, &c.; autre Arrét du 26 du méme
mois de Janvier, qui casse une Sentence du 8 Octobre 176+, portant ad. -
judication générale de la Ferme des Cafés, &c. ; P'Arrété fait parles Ofciers du Conseil le 24 Janvier dernier, portant qu'il sera fait par quatre
d'entre eux un relevé exact des pouvoirs des sieurs Gouveneur-lieutennt
Général et Intendant des Isles sous le Vent; le relevé fait en conséquence
le lendémain 25 du même mois de Janvier; autre Arrêté du même jour
25Janvier, 2 portant que leditrelevé seroite enregistré;et un autre Arrété du
26 du même mois, , contenant dix-neuf protestations, tant contre les
voirs desdits Gouvemeur-Lieutenan:
pouGénéral et Intendant, que contre
leur administration; à quoi voulant pourvoir, afin de prévénir les suites
dangereuses qui pourroient résulter de semblables Arrêts et Argétés, capables de soulever les esprits dans la Colonie : LE Ror étant en son Conseil,
a cassé et casse lesdits Arrêts et Arrêtés du Conseil Supérieur du Port-auPrince, des 19, 24, 25 et 26 Janvier dernier, au nombre de sept; fait
très-expresses inhibitions et défenses audit Conseil d'en faire de sembla.
bles à l'avenir, et de s'immiscer directement ni indirectement dans l'administration desdites Isles sous le Vent; veut Sa Majesté que ledit Conseil
Supérieur se renferme , conformément à l'objet de sa création , dans la seule
distribution dela Justice ; ordonne au surplus que lesdits Arrêts et Arrétés
seront rayés et biffés sur les registres dudit Conseil Supérieur, et que le
présent Arrêt sera transcrit en marge d'iceux.
R. au Conseil du Port-au Prince le20 Mars 1766.
Voy. les Arrêts des 16 ct 26 Aoiit 176s.
ORDONNAXCEA Roi, portant création d'un Régiment, sous la dénomination de Régiment de Colonies et de Recrues dans l'. Isle del Ri,pour completer les
Troupes desdites Colonies.
Du 30 Avril 1765.
atd
Conseil Supérieur, et que le
présent Arrêt sera transcrit en marge d'iceux.
R. au Conseil du Port-au Prince le20 Mars 1766.
Voy. les Arrêts des 16 ct 26 Aoiit 176s.
ORDONNAXCEA Roi, portant création d'un Régiment, sous la dénomination de Régiment de Colonies et de Recrues dans l'. Isle del Ri,pour completer les
Troupes desdites Colonies.
Du 30 Avril 1765.
atd --- Page 867 ---
a
sous le Vent.
853.
de PAmérique
LA
Pétablissement, la formes
concernant
ORDOXXANCES des Administrateurs, d'Ouvriers d'Etat.
et la discipline d'une Compagnie
Du ICr Mai 1765.
déboute les Juifs de leur opposition à sonz
SENTENCE du Juge du Cap,qui
Ordonnance du IO Avril précédent.
Du 4 Mai 1765.
François de nation, Espagnols et Portugais,
Exraeles Juifs Régnicoles,
poursuite et diligence des sieurs
résidans et domiciliés en cette Ville,
comme fondés
tant en leurs noms, que
Lameyra et Pereyra 1 procédans,
par M. Monel, leur Procureur,
de la procuration desdits Juifs, comparans Conseiller du Roi, et son Procureur en
d'une part; contre Mr. Dumesnil, Office, défendeur 2 comparant en personne,
de son
à
ce Siége, procédant débouté les Demandeurs de leur opposition
d'autre part: nous avons
Avril dernier, laquelle sera exécutée selon
notre Ordonnanced dudit jour 10 Demandeurs à se pourvoir, 2 pour requérir
sa forme et teneur, sauf auxdits
à résider dans les Coloobtenir Lettres qui les autorisent expressément
et
des Edits de 1685et 1724, comme aussisauf
nies, contre et au préjudice munis de
priviléges de résidence,
à eux, au cas qu'ils se croient
quelques qui de droit, pour
dérogatoires auxdits Edits, à se pourvoir pardevant
T'enregistremsnt et publication d'iceux , sans dépens.
cette Sentence le 21 Juin
Les Juifs obtinrent des Lettres de relief d'appelids
le 22,e ne, frent
1765; ; ils les firent signifer au Procureur du Roidu Cap
pas d'autres poursuites.
CE du Juge du Cap, qui enjoint au Geolier d'inserire comme deORDONNANG amenés à la Geole sans caust particuliere, et lui fait
Marrons les Esclaves
écrit du Receveur des Epaves.
fenses de les élargir sans le consetement par
Du 7 Mai i76s.
inrent des Lettres de relief d'appelids
le 22,e ne, frent
1765; ; ils les firent signifer au Procureur du Roidu Cap
pas d'autres poursuites.
CE du Juge du Cap, qui enjoint au Geolier d'inserire comme deORDONNANG amenés à la Geole sans caust particuliere, et lui fait
Marrons les Esclaves
écrit du Receveur des Epaves.
fenses de les élargir sans le consetement par
Du 7 Mai i76s. --- Page 868 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
BREVET de Don de la jouissance du Droit de Passage sur la riviere du Cap
et à la Petice-Anse, en faveur de Madame la, Duchisse DE BRANCAS,
pendant trente années, quifiniront atl premier Janvier 1797 > à condition
qu'il ne sera rien exigépour le passage des Troupes et de leurs Bagages, et que
le Quartier de Limonade, el tous autres sis hors de la Rade du Cap,ne seront
point assujettis audit droit de passage.
Du 8 Mai 1765.
Arrêt du Conseil du Cap, du 13 Novembre 1766 2 surseoit à lenregistrement
du Brotjmgesegitair plu d Sa Majesté de s'ezxpliquer sur les art,23 ec
25 du Reglement des deux Conseils du 9 Mars 1704.
Autre Arrêtdu 25 Mai 1771,quirenvoiz à P'exécution du précédent.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui accorde aux Maisons de Provi.
dence du Cap le privilége exclusifde faire porter les Morts.
Du 15 Mai 1765.
Ve par nous Ia Requéte des sieurs Duplessis et Aubert, Administrateurs des Maisons de Providence du Cap, nous disons et ordonnons que
les Morts seront portés d'orénavant, tant à l'Eglise paroissiale du Cap,
qu'au lieu de leur sépulture, par quatre ou six Negres appartenans à la
Providence, des hommes et des femmes du Cap,exclusivement à tous
autres, sans exception, à peine de désobéissance, , et de 120liv. d'amende
contre chaque contrevenant, applicable auxdites Providences du Cap; ordonnons en outre qu'il seras payé auxdites Maisons de Providence, par
chacun Negre qui portera lcs morts, ia même somme et rétribution qu'on
payoit ci-devant aux Soldats Suisses employés à cet effet; comme aussi
que lesdits Negres paroitront exactement aux lieux et heures où ils seront
requis, vêtus en outre décemment et convenablement aux cérémonies de
TEglise en pareil cas, à peiuc d'yêtre par nous pourvu, en cas de plainte;
ets sera la présente enregistrée au Dépôt du Gouvernement et de l'Intendance de cette Colonie, et sur les registres de la Paroisse du Cap, et
par-tour où besoin sera. DONNÉ au Port-au-Prince, &c. Signés ESTAING
et MAGON.
R. au Grefe de PIniendance le 8 Juin.
re décemment et convenablement aux cérémonies de
TEglise en pareil cas, à peiuc d'yêtre par nous pourvu, en cas de plainte;
ets sera la présente enregistrée au Dépôt du Gouvernement et de l'Intendance de cette Colonie, et sur les registres de la Paroisse du Cap, et
par-tour où besoin sera. DONNÉ au Port-au-Prince, &c. Signés ESTAING
et MAGON.
R. au Grefe de PIniendance le 8 Juin. --- Page 869 ---
de PAmérique sous lè Vent.
855,
du Conseil da Port-au-Prince, 2 portant établissement des
ARRÉT de Réglement
Huissiers en Bourse commune.
Du 20 Mai 1765.
le Conseil la Requête à lui présentée par les Huissiers résidant
Vur par
du Procureur Général du Roi, et oui le
au Port-au-Prince , les conclusions
Conseillers; ; la matiere mise
rapport de MM. de la Mahautiere et Bonnel, 1,
le bon
de Sa
et tout considéré: LE CONSEIL, sous
plaisir
en délibération,
lui ait plu approuver ces présentes, ayant
Majesté et jusqu'à ce qu'il
et ordonne provisoirement,
aucunement égard à ladite Requéte > a ordonné
Bourse
du premier Juillet prochain, il sera établi une
qu'à commencer desdits Huissiers, pour le produit de tous les actes
commune des droits
dépendans de leur ministere, être entre eux
généralement quelconques, >
et soumissions suivantes.
réparti par égale portion, aux charges Pavenir
de Commission
ART. I".Tous les Huissiers seront à
pourvus decette Ville, sous
en la Cour, au Siége Royal, et à celui del PAmirauté
de MM. les Général etIntendant, et les offres.. . (Voy.
le bon plaisir
du Conseil du Cap , du 26 Février 1761.)
Part. 1" du Règlement
lesdits Huissiers de répondre soliART. II. Seront pareillement tenus du Conseil du Cap du 26. Février
dairement... (Voy.fart. 2 du Réglement
1761.)
(Voy,fart
ART. 1II. Toutes les dépenses et peteng.ocanitencer..
3detAnte du Réglement du Cap
du Cap la
ART. IV. Sera établi. (Voy. Part. 4 du Réglement
et dont le nombre 2 lorsqu'il sera réduit à douze, ne pourra
composeront,
augmenter. ART. V et VI. (Voy. les art.5 el 6 du Réglement du Cap.)
et
VII.Ledit Bureau.. (Voy.lu 7 du Réglement du Cap
ART.
soleil levé jusqu'au soleil couché.
ouvert depuisle
XVII. (Voy. l'art. 8 jusquau 17 du Réglement du
ART. VIII jusqu'au
Cap.)
Toutes les semaines ily aura, à tour de rôle, huit HuisART. XVIII.
le Mardi et quatre le
siers qui partiront pour la campagne: 5 savoir, quatre les
du Quartier du
Vendredi; le plus ancien des quatre ira faire exploits
le second
la Riviere Froide,le Lamentin et dépendances 5
Trou Bordet,
Bellevue et environs;
jra faieles exploits des Quartiers de la Charbonniere,
lement du
ART. VIII jusqu'au
Cap.)
Toutes les semaines ily aura, à tour de rôle, huit HuisART. XVIII.
le Mardi et quatre le
siers qui partiront pour la campagne: 5 savoir, quatre les
du Quartier du
Vendredi; le plus ancien des quatre ira faire exploits
le second
la Riviere Froide,le Lamentin et dépendances 5
Trou Bordet,
Bellevue et environs;
jra faieles exploits des Quartiers de la Charbonniere, --- Page 870 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
le troisieme, ceux du Vieux- Bourg, la Cvoix-des-Bouquets, de la Grande
Plaine et dépendances; etenfin, le quatriemefera les exploits dcs Varreux,
du Boucassin, del'Arcahaye, et des Vases. Les quatre Huissiers qui partiront le Vendredi,ferontle même service, et sera la môme distribution observée entre eux.
ART. XIX.Tous'es autres Huissiers qui ne seront point de service de
campagne, seront de service pour tous les exploits, tant de la Ville que
de laBanlieuc, comme aussi pour faire les ventes... ( Voy. lart. 19 du
Réglement du Cap.)
ART, XX. (Cest l'art. 20 du Réglement du Cap.)
ART. XXI. Pendant les séances du Conscil, lc Bureau scra tenu de
faire trouver tous les jours 2 à l'ouverture de la premiere séance 2 quatre
Huissiersàl la porte dudit Conseil, pour en faire leservice, comme aussi...
(Voy.lar. 21 du Réglementdu Cap.)
AxT. XXII. (Ilcomprendles. art. 22 e25 du Réglement du Conseil du Cap.)
AKT.XXIII. (C'est le 24du Réglement du Cap.)
ART. XXIV ct XXV. (Cesont les arl. 26 et 27 du Reglement du Conseil du
Cap.)
ART. XXVI. Ordonne que le présent Arrêt de Réglement sera exécuté
selon sa forme et teneur dans les différentes Jurisdictions du ressort > eu
égard au local , à la diligence des Substituts de M. le Procureur Général,
qui en certifieront la Cour au mois 9 qu'ilsera lu, publié et registré ès Jurisdictions Royales et Siéges d'Amirauté de cette Ville 2 et autres Jurisdictions et Siéges du ressort, et inscrit sur les registres des Procureurs,
et par-tout oùt besoin scra. FAIT en Conseil,&c.
Voy.TAmet du 16 Septembre suivant,
ARRETÉ du Conseil du Cap, pour assister a Lz Procession de la Fite-Dieu,
et empécher que Sa marche ny soit troublée.
Du 5 Juin 1765.
Lro Gens du Roi ouis et retirés, et la matiere mise en délibération la
Cour a ordonné et ordonne que chacun de MM, SC transportera au Palais, 2
demain Jeudi 6 du présent , jour de la Fète-Dieu, à cinq heures un quart
précises du matin, pour, de là et après que la Cour en aura étéprévenue
par le Clergé, suivant l'usege, se rendre en corps et ordre de marche,
précédée
Juin 1765.
Lro Gens du Roi ouis et retirés, et la matiere mise en délibération la
Cour a ordonné et ordonne que chacun de MM, SC transportera au Palais, 2
demain Jeudi 6 du présent , jour de la Fète-Dieu, à cinq heures un quart
précises du matin, pour, de là et après que la Cour en aura étéprévenue
par le Clergé, suivant l'usege, se rendre en corps et ordre de marche,
précédée --- Page 871 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
8;7.
suivie de ses Huissiers à l'Eglise paroissiale de cette Ville,
précédee et
et autres cérémonies de T'Eglise.
et assister à la Procession ,
de l'année derniere, en date du
Et attendu qu'à pareille cérémonie vinrent àl la suite de M.le Gouver21 du mois deJ Juin, plusieurs personnes
immédiatement
neur- Lieutenant Général, et marcherent à la Procession
Général etle Conseil ; que quelaprès ledit sieur Gouvermeuclieutenant
le Conseil, et s'allerent
ques unes même fendirent la marche ; traverserent
placer avant lui, et immédiatément après M. le Gouveneur-linutemnant
Général ;ce qui est, contraire aux articles 15,20,21 et 25 du Réglement du
les honneurs aux Isles sous le Vent, 31
de Sa Majesté, concernant
de la Colonie les 24
Juillet 1743, enregistré aux Conseils Supérieurs
dont s'agit
Janvier ct 2 Mars 1744. Ordonne en outre que le Réglement qu'en consera exécuté dans tout son contenu, selon sa forme et' teneur; maintenir de son
séquence, M. le Gouverneur sera et demeurera invité à
cet effet
dudit Réglement, dont pour
autorité l'entiere et paisible exécution du présent Arrêté, lui sera remise
expédition en bonne frme, ensemble
par le Greffier en chefdel la Cour.
du
annulle une procédure faire contre lOrdonARRÉT du Conseil Cap, qui
nance Criminelle,
Du 13 Juin 1765.
Conseil extraordinairement fait et instruit par le Lieutenant
Voprle Civi! et Criminel du Cap, &c. LA CouR, émendant, corrigeant
Particulier, ,
procédé aux interetréformant, déclare qu'il a étér mal et incompétemment du mêmej jour;
rogatoires, sur la sellette, le 15 Avril dernier, etJugement sera proles déclare nuls et de nul effet ; ordonne qu'il
en conséquence. s
et Jugement dudit
cédé de nouveau à la visite, examen et interrogatoire,
les Gradué;
les Officiers dudit Siége; et à leur défaut, par
procès, , par
ceux qui y ont procédé s
suivantl'ordre du tableau, autres toutefois que exactement à l'avenir à
enjoint aux Officiers dudit Siége de se conformer
du Réglel'art. IO du tit. 25 de POrdonnance de 1670,et à l'article 5
ment des deux Conseils, du 19 Mars 1754, &c.
A0
Q.9494
Tome IV.
udit Siége; et à leur défaut, par
procès, , par
ceux qui y ont procédé s
suivantl'ordre du tableau, autres toutefois que exactement à l'avenir à
enjoint aux Officiers dudit Siége de se conformer
du Réglel'art. IO du tit. 25 de POrdonnance de 1670,et à l'article 5
ment des deux Conseils, du 19 Mars 1754, &c.
A0
Q.9494
Tome IV. --- Page 872 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant les Pensionnaires du Couveut des
Religieuses de la même Ville,
Du 15 Juin 176s.
Lacovr fait défenses à la Supérieure et Religieuses du Couvent de
cette Ville, de plus à l'avenir remettre ni laisser sortir aucune Pensionnaire étant en leur Couvent d'autorité de Justice, que par le concours
et l'autorité de la Justice méme, et ce sous les peines de droit, &c.
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant les Saisies er mains des Débiteurs
aux Successions vacantes,
Du 15 Juin 1765.
Sunhi Remontrance du Procureur Général du Roi enla Cour, tendante,
&c.: LA CoUR fait défenses à tous Créanciers privilégiés et non privilégiés des successions vacantes, de faire arrêter ou exécuter ès mains des
débiteurs auxdites successions, ou détenteurs de sommes ou effets mobiliaires quelconques en dépendans, sur les Curateurs auxdites successions :
fait pareilles défenses à tous Procureurs et Huissiers de prêter leur ministere pour raison desdites saisies, 2 à peine de nullité, et de tous dépens,
dommages et intérêts, solidairement contre eux et les' Parties; en conséquence, enjoint à tous débiteurs aux successions vacantes de payer et remettre aux Curateurs à icelles successions 2 le montant de ce qu'ils ont ou
auront,. doivent ou devront de sommes ou effets mobiliers 2 tant en
principal , qu'intérêts et frais, nonobstant toutes saisies-arrêts ou oppositions quelconques faites ou à faire, 2 lesquelles sont et seront dès à présent
réputées nulles et comme non avenues, et vaudront la demande introductive d'instance, et afin de payement du Créancier contre le Curateur aux
successions vacantes s ainsi que la signification à lui faite de la Sentence
de condamnation contre lui intervenue, saisie-arrêt et opposition en ses
mains, à l'effet de conserver ct l'empécher de payer les Créanciers chirographaires, et non privilégiés, au préjudice les uns des autres, hors de leur
rang, et sans les faire soumettre expressément par leurs quittances au rap-
introductive d'instance, et afin de payement du Créancier contre le Curateur aux
successions vacantes s ainsi que la signification à lui faite de la Sentence
de condamnation contre lui intervenue, saisie-arrêt et opposition en ses
mains, à l'effet de conserver ct l'empécher de payer les Créanciers chirographaires, et non privilégiés, au préjudice les uns des autres, hors de leur
rang, et sans les faire soumettre expressément par leurs quittances au rap- --- Page 873 ---
2 a
sous le Vent.
de PAmérique
à peinc d'en
s'il y a lieu, et qu'il en soit par Justice ainsi ordonné,
port, répondre en son propre et privé nom.
sorWE
ARRÉT du Conseil du Cap, en faveur des Procureurs graduds.
Du 15 Juin 1765.
de M,le Mayeur, &c.: LA CoUR a ordonné
Vup parl le Conseilla Requéte
du 26 Mars 1764, sera exécuté
et ordonne que son Arrêt de Réglemnent
les Procureurs gradués seselon sa forme et teneur ; en conséquence 9 que
et tous les autres
maintenus dans le Siége Royal du Fort-Dauphin,
ront
nonobstant l'ancienneté de comdans la présénnce sur les non gradués,
comme aussi que les Gramission et réception en l'Office de Procureur 9 fonctions des plus anciens :
dués décaniseront toujours, et feront toutes les
ou Praticiens ; en
tableau
exclusion aux Procureurs non gradués
du
2 par
à tous Procureurs non gradués de
conséquence, 2 fait défenses expresses
et prérogatives sustroubler les gradués dans les fonctions, préséances
dites, &cc.
autorise PAudiencier de la Cour à sej faire supARRÉT du Conseil du Cap,qui
el saufà dépléer en maladie par un autre Huissier sans tirer Huissier, à conséquence, et ce à raison des sidommager la Bourse commune de Pabsence dudit
gnifications qu'il aura faites.
Du 21 Juin 1765.
du Conseil d'Etat, qui attribue à PIntendant > conjointement avec
ARRET Conseillers du Conscil du Port-au-Prince, s qu'il pourra choisir, la conquatre
commencées à Poccasion du désordre des registres, actes
noissance des procédures
du Portau-Prince,
et papiers des Grefes de la Sénéchaussée et de PAmirauté
avecpouvoir de prononcer défnitivement.
Du 6. Juillet 1765.
Q44492
5.
du Conseil d'Etat, qui attribue à PIntendant > conjointement avec
ARRET Conseillers du Conscil du Port-au-Prince, s qu'il pourra choisir, la conquatre
commencées à Poccasion du désordre des registres, actes
noissance des procédures
du Portau-Prince,
et papiers des Grefes de la Sénéchaussée et de PAmirauté
avecpouvoir de prononcer défnitivement.
Du 6. Juillet 1765.
Q44492 --- Page 874 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
LETIRE du Ministre à M.PIntendant, pour annoncer un Dépôt public ds
Registres des Paroisses des Colonies, Grc, à Rachefort.
Du 12 Juillet 176s.
Lnsepndenadionr,M, quiont cdphqaiRsi.esfentarns où se trouventjoumefememtmontre dcfamilles deH France , pour. se procurer les éclaircissemens dont ellesontbesoin, relativement à leurs parens qui sont passés
auxColonies, ont déterminé Sa Majestéà établir un dépôt à Rochefort, où le
Public puisse avoir recours dans le besoin ; mais Sa Majesté a senti en même
temps que cet établissement ne pourroit remplir ses vues et procurer au
Public tous les avantages qu'il peut en espérer, si on n'apporte pas dans
les Colonies la plus grande exactitude à envoyer des copies de tous les registres de baptêmes, mariages et sépultures faits pendant l'année à SaintDomingue , et que vous vous fassiez remettre, le plutôt possible, par les
Greffiers des différentes Jurisdictions, des copies de tous les registres des
années précédentes, qui se trouveront dans leurs Greffes,que vous m'enverrez également.Sa Majesté vous ordonne en même temps d'obliger tous
les Procureurs des biens vacans à faire juridiquement au Greffe, tous les
six mois, leurs déclarations des successions tombées en vacances, dans
lesquelles ils feront mention de toutes 1ès connoissances qu'ils se seront
procurées sur la parenté des défunts, avec un extrait des inventaires, dont
vous m'enverrez des copies. Cet objet est trop intéressant pour que vous
n'y donniez pas tous vos soins, et Sa Majesté exige que vous ne négligiez
rien pour vous conformer à ses intentions à cet égard.
Le Juge du Cap rendit une Ordonnance conforme à cette Letere le 28 Novembre, qui fut enregistrée à son Siége le 3 Décembre suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs 2 qui annulle tous les Baux à farme
des Passages, excepté celui du Bac du Cap,
Du 18 Juillet 1765.
CHAREEST Théodat, Comte d'Estaing, &c.
-
René Magon, &c.
MM, de la Chambre d'Agriculture du Cap nous ayant : dans un Mémoire
Juge du Cap rendit une Ordonnance conforme à cette Letere le 28 Novembre, qui fut enregistrée à son Siége le 3 Décembre suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs 2 qui annulle tous les Baux à farme
des Passages, excepté celui du Bac du Cap,
Du 18 Juillet 1765.
CHAREEST Théodat, Comte d'Estaing, &c.
-
René Magon, &c.
MM, de la Chambre d'Agriculture du Cap nous ayant : dans un Mémoire --- Page 875 ---
sous. le Vent.
de PAmérique
naissoient du privilége
consacré à cette matiere, représenté les abus qui lieu d'attendre d'une
exclusif des Passages, les avantages que l'on auroit
donne lieu
dans le transport, 2 et les fraudes auxquelles
saisir
libre concurrence
de ces Fermes; nous avons cru devoir
Finfidélité des Adjudicataires
toutes ces vérités démontrées, que
avec d'autant plus d'empressement de toute espece de charges des Cinotre vigilance ne tend qu'à soulager affermir le bonheur, et qui ne sentitoyens dont nous ne cherchons qu'à
de les en
roient le poids d'aucuns droits, si les circonstances permettoient intéressoit le
la
de ces Fermes
dispenser 5 ayant reconnu que suppression plus de promptitude et plus de
plus grand nombre , qu'elle" peut apporter
des Copeut tendre au soulagement
facilité dans le Commerce, qu'elle
cxacts, et trop souvent sujets
lons, en les débarassant de Fermiers peu les soins de la plus exacte vigià des contraventions abusives, malgré
toutesles Fermes des Paslance ; nous avons ordonné et ordonnons, Bac que étant à T'embouchure duhaut
sages, àlexception toutefois de celle du
d'un Brevet de don de Sa
de la riviere, dontjouit M. dela Porte, en vertu
un second Bre:
dont plu au Roi de disposer de nouveau par
Majesté 2 et ila
à l'avenir totalement supprimées dans toute
vet, , seront et demeureront
du Cap > à compter du 1e
Tétendue du ressort du Conseil Supericur besoin, les Cartes-Bannies et
Août; à cet effet, annullons, en tant que n'avoir aucun effet, à compter
adjudications faites desdites Fermes, pour les Adjudicataires d'icelles
dudit jour : ordonnons en conséquence de leurs que pertes et profits, pour y avoir
compteront pardevant M.fIntendant très
inhibitions et détel égard que de raison , et leur faisons
expresses des denrées,
voudra concourir au passage
fenses de troubler quiconque
embarcadaires dans les Villes,
soit des Villes aux embarcadaires, ou des
enregistrée au Greffc du
de droit. Sera la présente
au
et ce sous les peines
à celui de TIntendance. FAIT
Dépôt du Gouvernement général , et
Cap, &c.
R. au Grefe de PIntendance le 21 du mémer mois.
tel égard que de raison , et leur faisons
expresses des denrées,
voudra concourir au passage
fenses de troubler quiconque
embarcadaires dans les Villes,
soit des Villes aux embarcadaires, ou des
enregistrée au Greffc du
de droit. Sera la présente
au
et ce sous les peines
à celui de TIntendance. FAIT
Dépôt du Gouvernement général , et
Cap, &c.
R. au Grefe de PIntendance le 21 du mémer mois. --- Page 876 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉTA du Port-au-Prince, sur PEnregistrement d'une Leure du Ministre, du
19 Juillet 1763.
Du 25 Juillet 176s.
Crjour, le Conseil étant assemblé, M.1 l'Intendant a dit, &c.: sur quoi,
un de MM. a dit, que quoiqu'il ne paroisse pas qu'on puisse rétracter
un objet sur lequel porte déjà une délibération du Conseilique, quelque
rigoureux qu'il soit pour cette Cour Supérieure de perdre des priviléges et
prérogatives aussi anciennes que son institution, "cependant ii ne paroît
pas possible de méconnoitre la volonté du Maître, lorsqu'elle est aussi expressément déclarée par son Ministre, et sur tout l'enregistrement de ses
ordres étant itérativement demandé au nom de Sa Majesté; que l'enregistrement fait de ladite Dépêche du 19 Juillet 1763 2 à une Cour Supérieure,
aux mêmes droits 3 honneurs et autorité que celle du Port-au-Prince, et
qui en tout temps s'en est montrée aussijalouse, semble offrir le contraste
le plus capable d'intéresser la soumission aux volontés du Roi, par laquelle nous nous sommes jusqu'ici, MM., distingués. La matiere mise en
délibération. : LE CONSEIL a ordonné ct ordonne que ladite Dépêche de
M. le Duc de Choiseul, , du 19 Juillet 1763, déclarative des volontés du
Roi, sera enregistrée.
LETTRE du Ministre à MM. DESTAING UMAGON, touchant un
Mémoire de la Chambre d'Agriculture du Pon-au-Prince,sur leur administration, et Letere du même à la' Chambre.
Du 31 Juillet 1765.
Jar rendu compte au Roi de la Lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 15 Avril dernier, ainsi que de la Lettre et du Mémoire que
la Chambre d'Agriculture du Port-au-Prince vous a adressés au sujet des
mouvemens qu'ii y a eus dans le Conseil Supérieur de cette Ville.
Sa Majesté a absolument désapprouvé, non seulement le style du Mémoire et de la Lettre de la Chambre, mais méme la démarche
a
faite auprès de vous: elle n'avoit aucune
qu'elle a
qualité pour vous faire des représentations de cette nature. L'objet de son établissement se réduit à
du Mémoire que
la Chambre d'Agriculture du Port-au-Prince vous a adressés au sujet des
mouvemens qu'ii y a eus dans le Conseil Supérieur de cette Ville.
Sa Majesté a absolument désapprouvé, non seulement le style du Mémoire et de la Lettre de la Chambre, mais méme la démarche
a
faite auprès de vous: elle n'avoit aucune
qu'elle a
qualité pour vous faire des représentations de cette nature. L'objet de son établissement se réduit à --- Page 877 ---
- d
sous le Vent.
de PAmérique
aux Plantations et au
tout ce qui peut être utile et avantageux
en aucun cas, ni
proposer
elle ne peut ni ne doit,
Commerce de Saint-Domingue:
de ce qui regarde l'adminisque ce soit, se méler
elle
sous quelque prétexte
moins critiquer publiquement, comme
tration de la Colonie , encore
lui a seulement accordé la fal'a fait, la conduite des Chefs. Sa Majesté soit après leur mort,soit à
culté de rendre compte de leur administration, doivent qu'observer ce
France.
les Membres ne
leur retour en
Jusques-là informer, s s'ils le jugent nécessaire;
qui se fait dans la Colonie, et m'en bornes leur ont été prescrites, sans
dans les
qui
c'est à eux à se renfermer de maniere à ne rien craindre de semblable
quoi Sa Majesté y pourvoira
pour l'avenir.
étre cependant la démarche
Quelque indécente et dangereuse que puisse
du Port-au-Prince,
qu'a faite dans cette occasion la Chambre d'Agriculture
la premiere
Sa Majesté a bien voulu n'en point faire un Membres exemple, aillent pour chez vous
fois; elle a seulement ordonné que tous les
lorsque cette Dévous en faire des excuses, si vous êtes au Port-au-Prince vous les fassent par écrit , si
péche vous parviendra, ou en tout cas qu'ils
cette Dépêche
vous en êtes absent ; et Sa Majesté veut également que prévenir que leurs
soit enregistrée sur les registres de la Chambre, fais pour à la Chambre d'Agrisuccesseurs ne fassent de pareilles fautes.Je part la Lettre que je lui
culture des intentions de Sa Majesté: je vous Membres envoie à cet effet, et vous
écris à ce sujet; vous en ferez assembler T'ordinaire les
à leurs Assemblées. Sa
leur permettrez ensuite de vaquer à
nouvel ordre,
vous les leur ayez interdites, ,jusqu'à
Majesté a approuvé que
de sa part.
adressée à la Chambre n'est qu'une répétition de celle ci-dessus,
La Lettre
Ministre a M. PIntendant, qui renouvelle les défenses portées
LETTRE du
de recevoir des Capitaines de Navires
dans rOrdonnance du 13 Juin 1743,
aux Colonies,
Du 15 Août 1765.
R.
PAmirauté du Cap le 20 Janvier 1766.
au Grfite
ntly
Majesté a approuvé que
de sa part.
adressée à la Chambre n'est qu'une répétition de celle ci-dessus,
La Lettre
Ministre a M. PIntendant, qui renouvelle les défenses portées
LETTRE du
de recevoir des Capitaines de Navires
dans rOrdonnance du 13 Juin 1743,
aux Colonies,
Du 15 Août 1765.
R.
PAmirauté du Cap le 20 Janvier 1766.
au Grfite
ntly --- Page 878 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
ORDONNANCE du Roi 3 qui regle que les Commandans en Second auront le
commandement , en cas d'absence ou de mort, des Gowverncun-Lisatmnans
Généraux.
Du 31 Août 1765.
SAMAISTE
ayant jugé nécessaire, pour assurer son service dans les
Isles et Colonies Françoiscs de l'Amérique, d'y établir des Gouverneurs
et Commandans en second, afin qu'ils pussent se suppléer les uns les autres,
en cas de mort ou d'absence; et étant arrivé que le Gouverneur etle Commandant en second se sont trouvés en même temps morts ou absens, Sa
Majesté, pour prévenir les difficultés et lesinconvéniens qui en pourroient
résulter, a ordonné et ordonne, veut et entend qu'en cas de mnort ou d'absence du Gouvemeur-Lietenant Général et du Commandant en second
ou des Commandans en second, s'il y en a plusieurs, le plus ancien Offi- >
cier en grade ait le commandement dans lesdites Isles et Colonies ;1 le tout
à moins que Sa Majesté, pour des considérations
n'en ait
autrement ordonné, ainsi
particulieres s
qu'elle se réserve de le faire; et sera la présente
Ordonnance enregistrée aux Conseils Supérieurs des Isles et Colonies Françoises,publiée et affichée par-tout où besoin sera. FarTà Versailles, &c.
R. au Conseildu Cap le 14Janvier 1766.
Et à celui du Port-au Prince le 22 du même mois,
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Ordonnances de soit communi.
qué au Procureur Général du Roi, en matiere criminelle,
Du 5 Septembre 1765..
Sure qui a été représenté verbalement à la Cour M.
Conseiller du Roi, Greffer en chef de ladite
par Despallieres,
ches qu'il eût faites dans les
Cour, que quelques recherregistres et minutes de son Greffe, des Arrêts
qui,s sur les procédures criminelles distribuées aux
ordonnent le soit communiqué au Procureur Général Comslite-happoneurs, du
trouvé aucun
Roi,il n'en avoit
vestige, 2 et que Jesdits Arréts se distribuoient sans
Brevet; pourquoi supplioit la Cour delui
à
doute en
qu'il devoit suivre. La matiere
indiquer cet égard la conduite
mise en délibération, et le Procureur
Général
qui,s sur les procédures criminelles distribuées aux
ordonnent le soit communiqué au Procureur Général Comslite-happoneurs, du
trouvé aucun
Roi,il n'en avoit
vestige, 2 et que Jesdits Arréts se distribuoient sans
Brevet; pourquoi supplioit la Cour delui
à
doute en
qu'il devoit suivre. La matiere
indiquer cet égard la conduite
mise en délibération, et le Procureur
Général --- Page 879 ---
- s
V
de PAmérique sous le Vent.
CoUR a ordonné et ordonne que lesdits Arrêts
Général du Roio oui, LA.
Général du Roi, en fait de procédures
de soit communiqué au Procureur
criminels où se portentles Arrêts
criminelles, seront portés sur les registres
délivrée et jointe auxdéfinitifs, et qu'expédition en sera en conséquence
dites procédures; le tout au désir de YOrdonnance.
a
Port-au-Prince,
que L'Arrêt du 21 Juillet
ARRÉT du Conseil du
quiordonne à
millions , sera lu et Pu1764, portant complément de lImposition quatre
et condition
blié de nouveau ; enjoint à toutes personnes, de quelgue qualité
reordonne que le présent Arrêt sera publid et
qu'elles soient, de Sy conformer;
gistré dans toutes les Jurisdictions du ressort.
Du 5 Septembre 1765.
du Conseil du Cap,qui autorise le Greffier de la Jurisdiction du Cap
ARRÉT
lun pour les Défauts e les Sentences
à tenirà Pavenir deux Registres séparés,
danuratios,efamneperi les Sentences définitives.
Du 7 Septembre 1765.
du
touchant Lappel comme d'abus
ARRÉT du Conseil Port-au-Prince,
d'un Mariage.
Du TO Septembre 1765.
Exrar les héritiers de la veuve Bidonne, appelans comme d'abus interde la célébration de mariage d'entre le sieur de Castera, et encore de
le Barreau
comme d'abus, en tant que besoin seroit,
jetans sur
appe!
R. P.Eustachon, Préfet Apostolique,
prétendues dispenses accordéesparlel de célébrer le mariage dans la maison
le71 Mars 1763, et de la permission
Michel, Avocat en la
de la veuve Bidonne, d'une part, comparans Chevalier par de Saint- Louis, BrigaCour, d'une part; etle sieur de Castera,
Armées du Roi, donataire universel entre vifs et en toute prodier des
veuve et
contrat de mariage de feu son épouse. 2 auparavant
priété, par
de feu Claude Bidonataire entre vifs, universelle et en toute propriété, Avocat en la
Intimé,
par Terrien,
donne son premier mari,
comparant
Rrrrr
Tome IV.
d'une part, comparans Chevalier par de Saint- Louis, BrigaCour, d'une part; etle sieur de Castera,
Armées du Roi, donataire universel entre vifs et en toute prodier des
veuve et
contrat de mariage de feu son épouse. 2 auparavant
priété, par
de feu Claude Bidonataire entre vifs, universelle et en toute propriété, Avocat en la
Intimé,
par Terrien,
donne son premier mari,
comparant
Rrrrr
Tome IV. --- Page 880 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Cour, d'autre part. LE CONSEIL, sans s'arrêter à l'appel en adhésion interjeté sur le Barreau par les Parties de Michel, dit qu'il n'y a abus
damne les Appelans en l'amende et aux dépens, les déboute,
3 consent, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. quant à préLe moyen comme d'abus se tiroit, selon les Appelans, de la Diclaration du
Roi de 1697 , touchant le temps de domicile pour contracter mariage.
La demande en cassation étoit égulemuufondicsurets que M. de Castera n'avoit
pas une année de domicile dans la Colonie, et ne résidoit que depuis deux
mois dans la Paroisse oi les Parties S'étoient mariées ; un I cr Arrêt ordonna
L'apport des motifs, et autre Arrêt contradictoire du 17 Aoit 1759, débouté de la demande en cassation.
ORDOXXANCES des Administraseurs, portant qu'au premier Sec, la Corvée
publique réparera les digues de la Riviere de P'Artibonite, endommagées par les
crues d'eau.
Des II et 17 Septembre 1765.
R. au Greffe de PIntendance le 23.
Les deux dates de rOrdonnance viennent de ce que les Administrateurs se Lrouvoient lun an Cap , et Pautre au Port-au-Prince.
ARR Ér du Conseil du Cap 2 concernant PInstallation des Curés et des
Vicaires,
Du 12 Septembre 1765.
Vopak le Conseil la Requête. du sieur Dupin, &c. Et faisant droit sur
les conclusions du Procureur Général du Roi, fait défenses de plus à l'a- .
venir procéder à l'installation des Curés ou Vicaires,qu'après les trois publications et annonces prescrites en pareil cas, et en la maniere accoutumée, &c.
.
ARR Ér du Conseil du Cap 2 concernant PInstallation des Curés et des
Vicaires,
Du 12 Septembre 1765.
Vopak le Conseil la Requête. du sieur Dupin, &c. Et faisant droit sur
les conclusions du Procureur Général du Roi, fait défenses de plus à l'a- .
venir procéder à l'installation des Curés ou Vicaires,qu'après les trois publications et annonces prescrites en pareil cas, et en la maniere accoutumée, &c. --- Page 881 ---
de PAmérique sous le Vent.
867,
contre le GouConscil du Cap,touchant une Récusation proposée
ARRETSt
Général et contre le Doyen de la Cour.
verneur
Des 14 et 16 Septembre 1765.
Général étant entré, a remis sur le Bureau la réponse
M. le Gouverneur
exécution de T'Arrêt de ce jour, 2 heures après
par écrit et signée de lui, en
lui
parle nommé Vande s
de récusation contre proposés
midi, aux moyens
ensuite de
M. le Gouverneur
suivant le procès verbal de ce jour,
quoi
Général s'est retiré.
Président de la Séance, ayant exATinstant, 3 M. Kerdisien Trémais, malade remis sur le Bureau la
poséàla Cour que M. Duperrier étoit
, a
de récusade mondit sieur Dupersier, signée de lui, aux moyens
réponse
par ledit Vande.
tion contre lui pareillement proposés la Cour a ordonné qu'elles seLecture faite desdites deux réponses ,
TexaProcureur Général du Roi, et a continuél
roient communiquées au
men du procès à Lundi 16.
avoir vaqué à la suite de l'examen et visite du procès
LA CoUR, après
les moyens de récusation par lui prode Vande, et avoir prononcé sur Gouverneur Général, et contre M.
posés contre M. le Comte d'Estaing,
arrêté
seroit fait
Doyen des Conseillers de la Cour 3 a
qu'il
Duperrier,
de T'Arrêt rendu cejourd'hui,
part à MM. le Comte d'Estaing et Duperrier
seront invités de
ledit Vande 2 et qu'ils
sur la récusation proposée par
dans Tintenleur séance, dans le cas où ils ne seroient pas
venir reprendre
et intéréts contre ledit
tion de former des demandes en dommages
Vande.
Penvoi d'un état des Ecrous
ARR ÉT du Conseil Supérieur du Cap , concernant
Général,par ses Substituts aux Sièges,
au Procureur
Du 16 Septembre 1765.
Général du Roi,&c. ; LA COUR a
Sux la Remontrance du Procureur
Général du Roi, tant
ordonné et ordonne aux Substituts du Procureur d'avoir à se conformer
ès Siéges Royaux que d'Amirauté du ressort, des décrets , de leur exécuexactement àl'avenir àl'article 20 du tit. IO
Rrrrr 2
,par ses Substituts aux Sièges,
au Procureur
Du 16 Septembre 1765.
Général du Roi,&c. ; LA COUR a
Sux la Remontrance du Procureur
Général du Roi, tant
ordonné et ordonne aux Substituts du Procureur d'avoir à se conformer
ès Siéges Royaux que d'Amirauté du ressort, des décrets , de leur exécuexactement àl'avenir àl'article 20 du tit. IO
Rrrrr 2 --- Page 882 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tion, et des élargissemens de l'Ordomnance de 1670; ce faisant d'en2
voyer au Procureur Général du Roi, chacun dans leur ressort, au mois
de Janvier et de Juillet de chaque année, un état signé par les Lieutenans
et Juges criminels, et par eux, dés écrous et recommandations faits pendant les six mois précédens ès prisons de leurs Siéges, et qui n'auront
point été suivis de Jugemens définitifs, contenant la date des décrets,
écrous, et recommandations, le nom, > surnom , qualité et demeure des
accusés, et sommairement le titre del'accusation, etl'état de la procédure,
à l'effet de quoi tous actes et écrous seront par les Greffiers et Geoliers
délivrés gratuitement, et l'état porté par lesi Messagers, sans frais, à peine
d'interdiction contre les Greffiers et Geoliers, de 100 liv. d'amende envers
Sa Majesté, et de pareille amende contre les Messagers ; et sera le présent
Arrêt, &c.
A32
AA
ARRÉ T du Conseil du Port-au-Prince, touchant la fixation du nombre des
Procureurs.
Du 16 Septembre 1765.
LECONSEIL ordonne que le Réglement fait dans l'Assemblée des
deux Conseils, concernant les Procureurs s le 19 Mars 1764, sera exécuté
sclon sa forme et teneur; en conséquence, que les pourvus de Commissions de Procureurs reçus en cette qualité au delà du nombre fixé par ledit
Réglement, seront rayés du tablcau ; autorise les Officiers des Siéges
du ressort de choisir parmi lesdits pourvus de Commissions, ceux qu'ils
croiront les plus propres à remplir les places qui se trouveront vacantes, 5
sans qu'il soit besoin de nouvelle réeeption ; fait défenses aux Officiers desdits Siéges de recevoir à l'avenir des pourvus de Commissions au de ià du
nombre fixé par ledit Arrêt de Réglement ; ordonne que copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées dans tous les Siéges du rcssort, &C,
R de
N
mi lesdits pourvus de Commissions, ceux qu'ils
croiront les plus propres à remplir les places qui se trouveront vacantes, 5
sans qu'il soit besoin de nouvelle réeeption ; fait défenses aux Officiers desdits Siéges de recevoir à l'avenir des pourvus de Commissions au de ià du
nombre fixé par ledit Arrêt de Réglement ; ordonne que copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées dans tous les Siéges du rcssort, &C,
R de
N --- Page 883 ---
-
4 66
de PAmérique sous le Vent.
du Port-au-Prince, qui défend all Substitut du ProctARRÉT du Conseil
de faire d'autres fonctions à PAmirauté que
reur du Roi de la même Ville,
à
du Procureur du Roi du Siège
celles de sadite place de Substitut, et défaut
Royal.
Du 16 Septembre 1765.
du Procureur Général du Roi, expositive que, &c.
Vou Remontrance
ordonne que M". Goubié sera tout préLE CONSEIL, avant faire droit,
de
les titres
sentement mandé par un Huissier, et qu'il sera tenu rapporter les fonctions
autoriséà faire exclusivement
en vertu desquels il se prétend
et àl Pinstant ledit M:. Goude Procureur du Roi au Siége de PAmirauté; Lettre de M.de Grand Bourg ?
bié étant entré 2 a remis sur le Bureau une sieur de la Boexiere, en date
Secrétaire Général de la Marine, écrite au le sieur de la Boexiere à M*.
du 19 Juin 17635 un pouvoir donné par de Frocureur du Roi de PAmiGoubié de le substituer dans les fonctions
signée dudit sieur de la
rauté, en date du 24 Août 1764 5 Goubié une Requéte à MM. les Gouverneur Général
MC.
Boexiere, et présentée parledit del'Ordonnance de MM. les Gouverneur
et Intendant, ét T'enregistrement bas de ladite Requête le 12 Mai dernier;
Général et Intendant, mise au faite des pieces sus-énoncées, et ouile
et ledit M. Goubié retité, lecture CONSEIL a ordonné et ordonne que l'Editde
Procureur Général du Roi:LE
des fonctions de Procureur du
du 12 Janvier 1717, au sujet
Sa Majesté,
exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence,
Roi àlAmirauté, sera
les Général et Intendant, du 12 Mai derdéclare rOrdonnance de MM. défenses audit M. Goubié de faire d'aunier, surprise à leur religion ; fait
qu'en qualité de Substitut du Protres fonctions au Siége de TAmirauté,
et à son défaut seulement;
du Roi au Siége Royal de cette Ville,
au Greffe de
cureur
seront et demeureront déposées
ordonne que lesdites pieces
varientur, parlePrésident, &c,
la Cour, après avoir été paraphées, ne
Mai derdéclare rOrdonnance de MM. défenses audit M. Goubié de faire d'aunier, surprise à leur religion ; fait
qu'en qualité de Substitut du Protres fonctions au Siége de TAmirauté,
et à son défaut seulement;
du Roi au Siége Royal de cette Ville,
au Greffe de
cureur
seront et demeureront déposées
ordonne que lesdites pieces
varientur, parlePrésident, &c,
la Cour, après avoir été paraphées, ne --- Page 884 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
ARRÉT du Conseildu Port-au-Prince, qui annulle sor Réglement du 20 Mai
précédent, portant établissement des Huissiers en Bourse commune.
Du 16 Septembre 1765.
Voi la Remontrance du Procureur Général du Roi, 8c.: LE CONSEIL
déclare nul et comme non avenu-le Réglement du 20 Mai de cette année
portant établissement d'un Bureau et d'une Bourse commune entre les 2
Huissiers; ordonne à tous Huissiers, soit du Conseil, soit de la Jurisdiction, domiciliés en cette Ville, de faire le service de la Cour toutes les
fois qu'elle tiendrases séances, sans toutefois préjudicier au Réglement de
la Cour du 18Janvier 1760, concernantla contribution due les Huissiers desJurisdictions du ressort, à ceux qui font le service dela par Cour, laquelle contribution continuera d'être payée, et sera partagée entre lesdits
Huissiers du Conseil et de la Jurisdiction de cette Ville: ordonne
le présent Arrêtsera envoyé dans tous les Siéges du resort,pouryétela que
et publié, &c.
ORDRE du Koi,qui autribue aux Commissaires et Sous-Commisaires de la
Marine les fonctions des Commissaires des Guerres,
Du 19 Septembre 1765.
étant déterminée de
en
SAMAIETA
rappeler France les Commissaires
des Guerres qu'elle avoit chargés ensuite du Réglement provisoire du 24
Mars 1763, d'aller remplir leurs fonctions à la suite des Troupes qu'elle
entretient dans les Isles et Colonies françoises de l'Amérique, son intention est que les Commissaires et Sous-Commisaires de la Marine, servant.
actuellement dans lesdites Isles et Colonies ou qu'elle y fera passer dans
la suite, remplissent dans les différens Quartiers de chaque Isle et Colonies où ils seront départis, en suivant les ordres qu'ils en recevront du
Gouvemeur-Lieutenint Général et Intendant, ou du Gouverneur et de
l'Ordonnateur dans les Isles et Colonies où il n'y a point d'Intendance,
toutes les fonctions des Commissaires des Guerres, ainsi qu'ils les remplissoient avant le Réglement provisoire du 24 Mars 1763. Mande et.ordonne Sa Majesté aux Gouvemeurs-Lieutemans Généraux et Intendans,
en suivant les ordres qu'ils en recevront du
Gouvemeur-Lieutenint Général et Intendant, ou du Gouverneur et de
l'Ordonnateur dans les Isles et Colonies où il n'y a point d'Intendance,
toutes les fonctions des Commissaires des Guerres, ainsi qu'ils les remplissoient avant le Réglement provisoire du 24 Mars 1763. Mande et.ordonne Sa Majesté aux Gouvemeurs-Lieutemans Généraux et Intendans, --- Page 885 ---
- a
de PAmérique sous le Vent.
Ordonnateurs dans les Isles et Colonies franGouverneurs Particuliers et
çoises de T'Amérique. 2 &c.
R. au Contrôle le 23 Décembre 1765.
les fonctions du plus ancien Commis- /
ORDOXNANCE du Roi, concernant d'absence de PIntendant ou de COrdonsaire de la Marine, en cas de mort ou
nateur.
Du 19 Septembre 1765.
SAMAJESTI estimant nécessaire d'assurer et de régler le service des
d'Administration dans les Isles et Colonies françoises de l'AméOfficiers
d'absence de TIntendant auxdites Isles et Corique, en cas de mort ou
prévenir les diffilonies où il n'y a point d'Iintendant;Sa Majesté, survenir pour dans lesdits cas
cultés et les inconvéniens qui pourroient ordonne veut et entend
de mort ou d'absence 2 a ordonné et
auxd. >
Isles et Coqu'en cas de mort ou d'absence de FIntendant où il a point
Jonies, ou de l'Ordonnateur dans les Isles et Colonies trouvera n'y emd'Intendant, le plus ancien Commissaire de la Marine quise les foncployé dans chacune desdites Isles et Colonies, y remplisse toutes d'Intentions del TIntendant ; et dans les Isles et Colonies où il n'y a pas moins
remplisse les fonctions de TOrdonnateur;le tout à
que
dant, qu'ily y
n'en ait autrement orSa Majesté, , pour des considérations particulieres,
Ordonnance
donné, ainsi qu'elle se réserve de le faire ; et sera la présente
et
Conseils Supérieurs des Isles et Colonies Françoises,
enregistrée aux
où besoin sera. FAirà Versailles, &c.
publiée et affichée par-tout
R. au Conseil du Cap le 16 Janvier 1766.
de Navires, de se charger,
ORDRE du Gouverneur Général aux Capitaines
le Ministre.
sous récépissé, des Paquets de la Chambre d'Agriculture pour
Du2 29 Oaobre1765.
CHARLES Théodat, Comte d'Estaing, 8c.
de la Chambre
Surl la représentation qui nous a été faite parleSecrétaire étoit souvent
du
ordre de Sa Majesté, qu'il
d'Agriculture Cap 2 établie par
dont il ne
justifier de
obligé d'adresser des paquets à la Cour,
pouvoit lui donnoient un
Yenvoi, si les Capitaines auxquels il les remettoit ne
2 29 Oaobre1765.
CHARLES Théodat, Comte d'Estaing, 8c.
de la Chambre
Surl la représentation qui nous a été faite parleSecrétaire étoit souvent
du
ordre de Sa Majesté, qu'il
d'Agriculture Cap 2 établie par
dont il ne
justifier de
obligé d'adresser des paquets à la Cour,
pouvoit lui donnoient un
Yenvoi, si les Capitaines auxquels il les remettoit ne --- Page 886 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Teçu, ainsi que cela s'étoit toujours pratiqué; nous prions et invitons
MM. les Capitaines Marchands auxquels il sera présenté des paquets de la
Chambre d'Agriculture de cette Ville, d'en fournir un récépissé à son Secrétaire; faute de quoi, et sur les plaintes qui nous en seront portées pour
le bien du service, nous nous réservons de prononcer contre les contrevenans selon l'exigence des cas, FAIT au Cap, &c.
Eet
ARRÉ T du Conseil du Cap, touchant les Ventes publiques faites par les Notaires 2 sans appeler un Huissier.
Du 7 Décembre 1765.
Vur par le Conseil la Requéte des Directeurs de la Bourse commune des
Huissiers de la présente Ville 2 pour qu'il plaise à la Cour les garder et
a
maintenir dans le droit d'assister à toutes les ventes publiques des meubles,
effets, et marchandises , qui sc feroient dans l'étendue du ressort s tant en
vertu de saisies, qu'en vertu de permissions d'Ordonnances: accordées par M.
le Sénéchal, au bas de Requétes, comme formant un droit attaché à leurs
fonctions ; ce faisant, enjoindre, tant aux Notaires qu'à toutes autrespersonnes chargées de faire quelque vente, d'y appeler les Supplians, conformémentà) l'usage adopté par des principes certains, à pcine d'étre responsables, en leurnom personnel, des droits,rétributions, et émolumens qui
leur sont acquis auxdites ventes 1 et auxquelles ils n'auront pas été .appelés, et que l'Arrét à intervenir sera exécuté nonobstant opposition , lu,
publiéet notifié au Doyen des Notaires de ce ressort; conclusions du Procureur Général du Roi ; oui le rapport de M. Lory, Conseiller et tout
considéré : LA CoUR a renvoyé et renvoye les Supplians à se pourvoir pardevantle sieur Juge du Cap , s'ils avisent que bien soit,
I n'y a jamais rien eil de décidé à cer égard, et plusieurs Noraires continuens
de, faire les criées dans les ventes.
Arrêtd
opposition , lu,
publiéet notifié au Doyen des Notaires de ce ressort; conclusions du Procureur Général du Roi ; oui le rapport de M. Lory, Conseiller et tout
considéré : LA CoUR a renvoyé et renvoye les Supplians à se pourvoir pardevantle sieur Juge du Cap , s'ils avisent que bien soit,
I n'y a jamais rien eil de décidé à cer égard, et plusieurs Noraires continuens
de, faire les criées dans les ventes.
Arrêtd --- Page 887 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
ARRETÉ du Conscil du Cap, touchant les Roles.
Du 7 Décembre 1765.
le Procureur Général, a arrêté
Cri jour,la Cour ouie s et ce requérant
des affaires, le nombre considérable des causes
que, vu la multiplication
de les expédier
dont les rôles d'Audiences sont chargés, et limpossibilité
à
séance, malgré leur prolongation, 2 pour conserver aux
toutes chaque deleurs causes dans l'ordre de l'enrôlement d'icelles, etse
Partieslejugement de T'art.3 du tit. 25del l'Ordon. de1667, lordre des rôles,
conformeril'esprit
cause sera d'orénavant appelée
àlavenir, ne sera plusinterverti; que chaque
hors de son
etj jugée à son tour, sans pouvoir sortir du rôle, par placet,
la Cour assembléc il n'en ait été autrement orrang,) jusqu'à ce que, , par du Procureur Général du Roi, dans les cas où
donné sur les conclusions
céléil y auroit péril dans la demeure , et les matieres qui requerroient dans
rité; arrêté en outre que le résidu de chaque rôle sera toujours porté le
son ordre à la tête du rôle suivant ; etsera le présent Arrêt enregistré sur
des Avocats de la Cour, à ce qu'ils n'en ignorent et aient àsy
registre
conformer.
ARRÉTS du Conseil du Cap, qui déboutent le Curateur aux Successions
de
les causes desdites Successions
vacantes de sa demande afin faire juger
avant toules les autres.
Des 7 Décembre 1765 et: 25 Janvier 1766.
le Conseil la Requête de Bernard Prieur s Curateur aux succesVu par
tendante à ce qu'il plàt à la Cour or.
sions vacantes du ressort du Cap,
mises à la tête du rôle
donner qu'à l'avenir les causes des vacances seront
être
de MM. les Gens du Roi, dans lequel elles sont inscrites s pour appelées et jugées avant etpar préférence à toutes autres : comme s'agissant du
d'affaires à Pinstar de celles du Roi. Conclusions du Procureur Général
Roi, oui le rapport de M. Guillaudeu , Conseiller, et tout considéré : LA
Coux a débouté et déboute le Suppliant de sa demande.
Le second Arrêt ordonne Pexécution du premier , equi'en conséquence la Cause
donts'agit sera appelée à son tour de rôle,
Sssss
Tome IV.
jugées avant etpar préférence à toutes autres : comme s'agissant du
d'affaires à Pinstar de celles du Roi. Conclusions du Procureur Général
Roi, oui le rapport de M. Guillaudeu , Conseiller, et tout considéré : LA
Coux a débouté et déboute le Suppliant de sa demande.
Le second Arrêt ordonne Pexécution du premier , equi'en conséquence la Cause
donts'agit sera appelée à son tour de rôle,
Sssss
Tome IV. --- Page 888 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉTO du Conseildu Cap,qui, surla Reguéte du Curateuraux vacaneti,confirme
l'art, 6 de son Réglement du 26 Fevrier 1761 , touchantle choix des Huissiers
de la Bourse commune,pour leur confer des Saisies, à la charge par ceux choisis
dese faire remplacer dans leur service à leurs frais.
Du 12 Décembre 1765.
ARRÉT du Conseil d'Etat, gui casse ceux du Conseil du Port-au-Prince;
des 16, 19 et 20 doit 1765, ensemble le projet de Conciliation 2 et tout ce
guis'en estensuivi, el enjoint lenregistrement de PArrét du Conseil d'Etat du .
27 dvril précédent.
Du 13 Décembre 176s.
LrRors s'étant fait représenter l'Arrêté du Conseil Supérieur du Portau- Prince, du 16 Août 1765, par lequel il a été ordonné
deux:
Conseillers-Commissaires dudit Conseil
que , par
Supérieur, il seroit fait
le 20du même mois, des motifs qui avoient engagé les sieurs Viau, rapport, de:
Vergès, Motmans de Bellevue, 2 Conseillers, et Léger , Substitut du Procureur Général, à reprendre leurs fonctions avant la notification des ordres
de Sa Majesté. Autre Arrêté dudit Conseil Supérieur du 19 du même
mois d'Août, parlequel, dans la vue de se dispenser d'enregistrer l'Arrêt
du Conseil d'Etat de Sa Majesté, du 27 Avril
et la
précédent 2
Lettre
du Secrétaire d'Etatayant le département de la Marine ,das Maisuivant,
il auroit été ordonné que la délibération seroit continuée au lendemain,
toutes affaires cessantes, pour être fait droit sur les Remontrances proposées par ledit Conseil Supérieur sur T'enregistrement dudit Arrêt du
Conseil d'Etat. Autre Arrêté dudit Conseil Supérieur, du 20 Août dernier, par lequel il auroit été arrêté et ordonné que, pour parvenir à rétablir la tranquillité et l'harmonie entre les Chefs de la Colonie et ledit
Conseil Supérieur, il seroit sursis à Ja continuation de ladite délibération
commencée le 19 du même. mois, età toutes autres affaires, à l'effet de
quoiles sieurs de Vergès et Motmans de Bellevue auroient été nommés
pour travailler au projet de conciliation, pour, après avoir été rapporté
audit Conseil Supérieur, ctre ordonné ce qu'il appartiendroit ; le projet de
a
ité et l'harmonie entre les Chefs de la Colonie et ledit
Conseil Supérieur, il seroit sursis à Ja continuation de ladite délibération
commencée le 19 du même. mois, età toutes autres affaires, à l'effet de
quoiles sieurs de Vergès et Motmans de Bellevue auroient été nommés
pour travailler au projet de conciliation, pour, après avoir été rapporté
audit Conseil Supérieur, ctre ordonné ce qu'il appartiendroit ; le projet de
a --- Page 889 ---
A
R
de l'Amérique sous le Vent.
contenant onze articles 2 sur lesquels y
conciliation dressé en conséquence, 2
Intendant des Isles sous
ayant eu des débats de la part du sicur Magon, même mois d'Août, un projet de
le Vent il auroit été dressé 2 le 24 du
entre les sieurs Comte
conciliation en neuf articles, arrêtés et signés d'une
et les sieurs
d'Elva, Commandant en second, et Magon,
part; Sa
voude Bellevue, d'autre part 3 et Majesté
de Vergès et Motmans
être la suite d'une conduite aussi
lant prévenir les effets qui pourroient du Port-au-Prince, qui non seudangereuse que.celle du Conseil Supérieur de PArrêt du Conseil d'Etat, du 27 Avril
lement a refusé l'enregistrement de traiter avec les Administrateurs dela
dernier, mais encore s'est ingéré
T'autorité de Sa
Colonie de Saint-Domingue, sur des points quiregardent! des bornes 5 à quoi vouà laquelle ledit Conseil a osé prescrire
lesdits Arrétés
Majesté,
LE Roi étant en son Consell 3 a cassé et cassel
lant pourvoir,
du Port-au-Prince, des 16, 19 et 20 Août dernier,
du Conseil Supérieur
dressés en conséquence du dernier desensemble les projets de conciliation avoir été fait en conséquence : fait Sa
dits Arrêtés, et tout ce qui peut
audit Conseil Supérieur d'en
Majesté tres-expresses inhibitions et défenses Arrêt du Conseil d'Etat du
faire de semblables àlavenir; ordonne queledit
dudit Conseil
sera, si fait n'a été, enregistré au Greffe
Arrê27 Avril dernier,
ordonne au surplus que lesdits
à
de désobéissance;
dudit
Supérieur > peine conciliation seront rayés et biffés sur les registres
tés et Projets de
Arrêt sera transcrit en matge
Conseil Supérieur > et que le présent
d'iceux.
Conseil du Port-au-Prince le 20 Mars 1766.
R, au
Sssss 2
queledit
dudit Conseil
sera, si fait n'a été, enregistré au Greffe
Arrê27 Avril dernier,
ordonne au surplus que lesdits
à
de désobéissance;
dudit
Supérieur > peine conciliation seront rayés et biffés sur les registres
tés et Projets de
Arrêt sera transcrit en matge
Conseil Supérieur > et que le présent
d'iceux.
Conseil du Port-au-Prince le 20 Mars 1766.
R, au
Sssss 2 --- Page 890 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ORDONXANCE des Administrateurs s pour Pétablissement d'une Paroisse au
Quartier de PAsile,
Du 14 Décembre 1765.
CAREEST Théodat, Comte d'Estaing 2 &c.
René Magon > &c.
L'étendue du Quartier de l'Azile ne permettant pas aux Habitans qui le
composent d'assister que très-rarément au Service divin des Paroisses de
T'Anse-à-Veaux et d'Acquin dontils sont, et de se procurer que très-difficilement les seco.irs spirituels, et particulierement le Sacrement de Baptême à leurs enfans ; ce qui avoit mis nos Prédécesseurs dans le cas de permettre de bâtir une petite Chapelle sur un terrain contenant onze carreaux
-
de cent pas 2 donné par le sieur d'Escopier, Lieutenant de Juge à SaintLouis ; mais cette Chapelle n'étant qu'une annexe des Paroisses de l'Anseà-Vezux et d'Acquin > dont les Curés alternativement ont célébré pendant
long-temps une Messe par semaine; et le Quartier de l'Asile ayant pris un
accroissement considérable 3 l'établissement de cette annexe en Paroisse est
devenu nécessaire, etc'est ce qui a engagé les Habitans de ce Quartier à
nous présenter une Requête. tendante, &c. Nous, ayant égard à ladite
Requête > avons établi et formé une Paroisse audit Quartier de l'Asile 5
quisera bornée à l'Est par la riviere des Trois Palmistes, faisant limite du
Quartier d'Acquin d'avec celui du Fond desNegres > la colline à Mangou y
comprise àlOuest, par Plaisance, faisant séparation de Cavaillon d'avec le
Quaitier de l'Asile et de Nipes; au Nord du Morne du fond, le retour, en
suivant la grande Riviere, et au Sud du Morne , vulgairement appelé
Morne de l'Asile.
Ordonnons que ladite Paroisse sera 'dépendante de la Jurisdiction de
Saint-Louis; permettons aux Habitans dudit quartier de PAsile de faire
bâtir une Eg'ise sur le terrain donné par le sieur d'Escopier Prions le R.
P.Supérieur de la Mission à Léogane, de fournir auxdits Habitans , à leur
premiere requisition. 2 un Religieux, à la charge par eux de le pensionner
et de le loger; permettons aux Habirans de s'assembler, 1 à l'effet de nommer un Syndic pour létablissement de leur Paroisse; et quant au surplus
de ladite Requéte, tcndante à Ia nomination d'un Commissaire de Quarcier,
ur d'Escopier Prions le R.
P.Supérieur de la Mission à Léogane, de fournir auxdits Habitans , à leur
premiere requisition. 2 un Religieux, à la charge par eux de le pensionner
et de le loger; permettons aux Habirans de s'assembler, 1 à l'effet de nommer un Syndic pour létablissement de leur Paroisse; et quant au surplus
de ladite Requéte, tcndante à Ia nomination d'un Commissaire de Quarcier, --- Page 891 ---
2 R A
de P'Amérique sous le Vent,
à y statuer, quant à présent, et cependant ordonnons que
avons suspendul
du Commissaire actuel, à la
lesdits Habitans resteront sous lauspice du Secrétariat du Gouverpar lesdits Habitans d'envoyer au dépôt
sera
charge
en forme desdites Délibérations. . Et
nement Général, une expédition
les Habitans,
Ordonnance, et la Requête à nous présentée par
la présente
Général et à celui de PIntenenregistrées au Greffe du Gouvernement
de besoin. FAIT au
dance
y avoir recours en tant que
2 pour
Cap, &c.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 6 Janvier 1766.
JUGEMET N T des Administrateurs , qui maintient et gardéle sieur AMIDIEU
Ducios dans la possession et jouissance du parmis de jouir des cinguante
du Roi, à la devanture de la Place des sieur el dame NOVION au Quarpas tier de la Bande du Nord, à lui accordé le 27 Mai 1762, et fait difenses
déclarés non recevables el mal fondis
auxdits sieur et dame NorIoN,
de troubler à Pavenir.
dans leurs moyens de nullité et d'opposition, ly
Du 23 Décembre 1765.
des Administrateurs, touchant la demande d'un Riverain, afin de:
JUGEMENT
collocation aux Eaux d'une Riviere.
Du 24 Décembre 1765.
Exrar le sieur Canard, Habitant à Torbeck, d'une part, et les Syndics des Souscripteurs à Pentreprise des eaux de la riviere de PAcul au:
fond de PIsle à Vache, vu la délibération des Souscripteurs, du premier"
Avril 1756. la demande du sieur Canard du' 28 Mai 1762, aux offres de
rembourser son contingent des dépenses ; les défenses des Souscripteurs.
Tour vu et considéré, nous , Général et Intendant, sans avoir égard aux
Requêtes et demandes du sieur Canard, dans lesquelles nous P'avons déclaré non recevable et mal fondé, avons maintenu et gardé les Souscripteurs à la construction du canal, , pour la distribution des eaux de ladite riviere de PAcul; faisons défenses au sieur Canard et à tous autres de les y
troubler, sousl les peines de droit, sauf audit sieur Canard à se pourvoir"
vis-à-vis lesdits Souscripteurs, pour acheter d'eux, de gré à gré, une por"
et demandes du sieur Canard, dans lesquelles nous P'avons déclaré non recevable et mal fondé, avons maintenu et gardé les Souscripteurs à la construction du canal, , pour la distribution des eaux de ladite riviere de PAcul; faisons défenses au sieur Canard et à tous autres de les y
troubler, sousl les peines de droit, sauf audit sieur Canard à se pourvoir"
vis-à-vis lesdits Souscripteurs, pour acheter d'eux, de gré à gré, une por" --- Page 892 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
tion desdites eaux.I Invitons, pour le bien public, lesdits Souscripteurs de
se prêter, autant qu'il leur sera possible, à la demande du sieur Canard,
et condamnons ledit sieur Canard aux dépens de l'instance ; et sera le présent Jugement exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconque,
et sans y préjudicier. FAIT et jugé au Cap, &c. Signés ESTAING et MAGON,
Le motif de cette décision fue Particle II de la Délibération du premier Avril
1766, homologuée par les ddministrateurs le 1I Aoit 1757,portant qu'aucun Habitant ne pourroit étre reçu à réclamer de l'eau 3 aprèsque ladire Delibération auroit été publiée, pendant trois Dimanches consécutifs, par un
Huissier, à la porte de l'Eglise $ d'ailleurs, , la nécessité de maintenir de sem.
blables Dilibérations, afin que quand il se trouve un petit nombre d'Habi-.
zans disposés à faire un sacrifice pour une entreprise importante, ils soient
sièrs de n'en pas perdre les avantages > en les partageant avec ceus qui attendent le succès pour se décider.
Fin du quatrieme Volume.
ire Delibération auroit été publiée, pendant trois Dimanches consécutifs, par un
Huissier, à la porte de l'Eglise $ d'ailleurs, , la nécessité de maintenir de sem.
blables Dilibérations, afin que quand il se trouve un petit nombre d'Habi-.
zans disposés à faire un sacrifice pour une entreprise importante, ils soient
sièrs de n'en pas perdre les avantages > en les partageant avec ceus qui attendent le succès pour se décider.
Fin du quatrieme Volume. --- Page 893 ---
C
879.
TABLI E
CARONOLOGIQUE
de PAmé
Constitutions des Colonies Françoises
Des Loix et
dans le tome quatrieme.
rique sous le Vent, contenues
Anxer du Conseil du Cap, sur une accusation dAdul1750 Février 5.
Page I
tere.
Pèche et la Chasse à la
des Administrateus, 2 sur la
- 1 21. Ordonnance
Tortue.
dispensent M. le Marquis de Chastertoye de ré24. Letttres patentes qui mariage ert France.
sidence pour contracter
établir une Troupe de Police
Mars 1O. Ordonnance des Administrateurs, pour
S
à Léogane.
15.
sur les Poids et Mesures.
de M. de Vaudreuil, 14
Lettre des Administraturs, surles fonctions
-
25.
Administrateurs, sur les Exemptions du même. 15
- - 30. Ordonnance des
de la Rade de Léogane. 16
Avrii 12. Ord. du Ginéral, sur le Commandement France.
Ibid.
Ord. des Administ. surles départs pour
Tom.
17. Ord. des Ad. sur les eaux de la Riviere Blanche.
III,pag-767 17
29. Ord. des Ad. sur la Pêche et la Chasse a.la Tortue,
30.
Ministre surla date de la mort des Oficiers.
Leure du
Ibid,
Ord. desad. sur la Police du Port des Cayes.
Mai 6.
sur les droits Curiaux et Suppliciés.
25. Arrêt de Léogane,
de la Providence.
Juin 1". Arrêt du Cap , sur les Administrateurs Huissiers de Saint - Marc. Ibid.
Ord. de M. PIntendant, sur les de la Providence.
2. Arrêt du Cap, sur les Administrateurs
Ibid.
3. Arrèe du Cap, sur un Aspirant Chirurgien. de M. de Vaudreuil.
Ibid,
Juill. 1",Ordre du Général sur les honneurs
23.
Arrêt du Cap, sur un Agranchissemnent.
-
9.
sur les Eaux da Cabeuil, 24
des Adminiserareurs,
-
18. Ordonnance
22. Ord. des Administ. sur les drpenteurs. Pdrtibonite,
Ord. des ddminist. Sur un Lagon de
30.
Arrèe du Cap, sur un Aspirant Chirurgien. de M. de Vaudreuil.
Ibid,
Juill. 1",Ordre du Général sur les honneurs
23.
Arrêt du Cap, sur un Agranchissemnent.
-
9.
sur les Eaux da Cabeuil, 24
des Adminiserareurs,
-
18. Ordonnance
22. Ord. des Administ. sur les drpenteurs. Pdrtibonite,
Ord. des ddminist. Sur un Lagon de
30. --- Page 894 ---
T A B L E
1750 Août 6. Lettre du Ministresur les Vacances dans les Amirautés.
24- Ord.des Administ. Sur le Passage du Cap all Fort-Dauphin. 28
29. Ord. des Ad. surlArpentage des Cotelettes.
Ibid.
Sept. 11. Ord.des. Ad. sur un Bac à la Grande-Anse.
Oct. 3. Interdiction de M. de Yaudreuil,
- - 18. Ordon. du Roi sur les Congés des Soldats,
23. Ordre du Roi,pour transférer le Conseil au Port-au-Prince.
25. Mémoire du Roi, sur une nouvelle Imposition.
Nov. 5- Ordon. des ddminis. sur une Epigootic.
S. Arrêt de Léogane sur le méme objet,
21. Ordon, des Administ. sur le Chemin des Vases a Saint-Marc, Ibid.
Edit portant établissement d'une Nublesse Militaire.
a7iJanw.n".Pawioms de Gouverneur Général,
- Ordre du Roi, qui releve M. de Vaudreuil.
Ibid.
-
7. Arrêt du Cap sur les Registres des Paroisses,
Ibid.
R
co0
27. Ordon. du Gineral, pour la Consigne du Fort de la Pointe.
1 29. Lettre du Ministre sur les Engagemens des Missionnaires.
29. Ordon. du Généralsur les Déserteurs.
-Fév.15. Ord.des Ad.sur les droits du Capitaine de Port, au Port-au-Prince. 49
18. Ord.desAd. sur un Negrereçu en dépôt à la Côte dAfrique. 50
20. Ord.des Ad.sur la Police du Port-au-Prince.
Mars 4- Ordon.du Roisurle Commandement des Islessousle Pent.
-duiraur6. Dilibérations des deux Conseils SUT l'Octroi,
18. Jugement contre un Embaucheur de Soldats.
29. Leure du Genéral, SuT l'ordre qui releve M,de Vaudreuil.
- Avril. 8. Ordon. des Administ. sur les Concessions et les Arpenteurs.
1 IS. Ord.des Ad. sur deux Negres enlevés au Brésil,
- - - 19. Arrêt du Cap , sur les Receveurs de l'Octroi.
D - - - Arrêt du Cap, sur un Cadastre des Maisons.
Ibid.
- 21. Ord. des Ad.pourt la réunion des Terrains des Caps Tiburon , Gc. 64
- Mai 3. Arréi du Cap surles Plumitifs,
- -
8. Arrêt de Liogane, sur la Succession d'un Juif:
-
IO Ordon. delIntendant, concernant les Huissiers delIntendance, Ibid.
- D a IS. Arrêt de Liogane, sur les Droits Curiaux et Suppliciés,
1 21. Ord. des Ad.sur les Quartiers du Dondon des Ecrevisses, 6c. Ibid.
31. Lettre des Administ. sur lemploi de la Maréchaussée.
Ibid.
-Juin22 Ord. des Ad. pour établir un Hopital au Port-au-Prince.
--Juill,r", Leuere des Ad. sir lEmploi de la Maréchaussée.
Réglement
Intendance, Ibid.
- D a IS. Arrêt de Liogane, sur les Droits Curiaux et Suppliciés,
1 21. Ord. des Ad.sur les Quartiers du Dondon des Ecrevisses, 6c. Ibid.
31. Lettre des Administ. sur lemploi de la Maréchaussée.
Ibid.
-Juin22 Ord. des Ad. pour établir un Hopital au Port-au-Prince.
--Juill,r", Leuere des Ad. sir lEmploi de la Maréchaussée.
Réglement --- Page 895 ---
2 U 2
CHRONDLOSIONE.
de FIntendant surlHépitalde) Léogane,
a7g1Julil.g.Ragemar.
15. Provisions de PramnierConseillr.
22. Mémoire du Roi sur POctroi,
enfans. 76
du Roie enfaveur des peres de dix ou douge
- Ordonnance
Août 6. Arretdu Cap, gui permet une Enquéte provisoire.
18. Arrêt du Cap, sur les registres des Paroisses.
Conseil, Ibid.
des Huissiersprèsle
-Sept.14- Ord.detinuendant: 3 sur leservice
des
du koi. 79
23. Jugement des Ad. sur une Concession 50, pas
> sur les Aubergistes, Cabaretiers.
- OG. 20. Ordon. de M.PIntendant,
24. Commission d'Intendant.
8z
Nov.10. Ordon. des-Administ sur les Arpenteurs.
Ibid:
Ord.desAd.sur le Marchédela Croix des Bouquets.
19.
Majoral de chague Hatte.
Déc.28. Ord.des Ad. pour exempterle les Vaisseaux à Saint-Louis. 84
1732.Janv.2.Ord.4 des Ad.pourflire hiverner
les jours de
4. Arrêt du Cap, siLr les Adjudications 6 les Significations
Ibid.
Fêtes.
Embarcadere à Torbeck.
7. Ord.des Ad.pour: un
8 la Chapelle des TroisII. Ord. des Ad. sur l'Eglise des Anses,
Ord. Rivieres, des Ad sur la communication avec le Cap. Tiberon. Ibid.
12. Arrêedu Port-au Prince, sur les Registres des Paroisses.
17des
la Chasseetl la Péche.
- - - 20. Ordon. Administ.sur
Militaire.
- - 22. Déclaration du Roi sur la Noblesse
23. Letre du Ministre s sur le départ de deux Habitans sans congé. 91
Fév Ordonnance du Roi sur le rang des Oficiers.
Ibid.
Ord.des Ad. sur les Terrains des Caps Dame-Marie, Bc.
19. 28. Ord. des Ad. sur la Paroisse de la Croix des Bouquets.
Mars ier, Ord. des Ad.surles Cherins.
9. Arrêt de Liogane, , surun Diguerpissemnent.
100 97
17- Lettre du Ministre, sur les 5o pas du Roi,
Ibid:
Avril. 6. Ord. des Ad.surl les Habitans des Platons.
Ibid.
-Mai. 1*. Arrêt du Cap,surles Vacances de Paques > Ge.
6. Arrêt du Cap,surles Negres saisis.
Ibid. IOI
-
1O. Arrèdu Cap, sur les Boulangers.
--Juin14. Ord.des Ad.surlannexe du Cap Tiberon,
Août2 2. driêtdu Conseil d'Etat, qui rétablit un Noble, Tom. III, pag. 670
Ibid,
3. Lettre du Ministre sur le même sujet.
20. Arrêt du Conseil d'Etat, Sur la Compagnie des Indes.
Ttttt
Tome IV.
. Arrêt du Cap,surles Negres saisis.
Ibid. IOI
-
1O. Arrèdu Cap, sur les Boulangers.
--Juin14. Ord.des Ad.surlannexe du Cap Tiberon,
Août2 2. driêtdu Conseil d'Etat, qui rétablit un Noble, Tom. III, pag. 670
Ibid,
3. Lettre du Ministre sur le même sujet.
20. Arrêt du Conseil d'Etat, Sur la Compagnie des Indes.
Ttttt
Tome IV. --- Page 896 ---
:T A B L E
752Sept. rer, Brevet de Major pour M. d'Argout. TO3
- Ordonnance du Giniral, qui accorde une portion d'Eau à PIntendant,
Ibid. - Ordon, du Roi. sur le Rigiment de Hallwil. 13. Arrêt du Cap, contre un Huissier. Arrêt du Port-au-Prince, qui nomme tn Receyeur d'Octroi à
Tiberon,
Ibid,
- Nov. 6. Arrêt du Cap, sur les Registres de Paroisse. IO7
a 13. Arrêt du Cap, sur une demande de Lettres de Grace. - - 18. Arrêt du Cap,sur les Registres de Paroisses. Ibid. 1 -me 20. Arret du Cap, sur leSerment d'un Greffier. 1A - a 22, Anêt du Cap, sur la nomination d'un Receveur des droits Suppliciès. Ibid. - 1 Arrêt du Cap, qui déclare incompatibles les places de Prévôt de Marechaussée 6 d' Inspecteur de Potice. IIO
-Déc.15. Mémoire du Roi, sur la Ferme des Cafes. Ibid. -
21. Ordon, des Administ. sur la Chasse près du Port-au-Prince. II2
-
22. Ordon. d'un Lieutenant de Roi, SUT uI2 Arinement. Ibid. 29. Ordon. des Administ. gui annulle une Commission de Procureur Générul par intérim. 1753Janv.x0.Are du Port au- Prince 2 sur un Registre de LArcahaye. 114
Fév. 15. Réglement du Giniral,pour les deux Majors des Troupes. Ibid. Mars 15. Arret du Cap, sur une Enquête close. I16
- Mai 17. Arrêt du Cap, sur la comptabilité de la Maréchaussée,
-
18. Arrêt du Conseil d'Etat, sur une Révision. Ibid. -
Arrêt du Cap, concernant les Comptes de l'Octroi
-
20. Procès verbal de reprise de possession des Isles Turques. I17
- Juin 3. Ordon. des Administ. sur la Chapelle du Port au-Prince. -
9. Procès verbal de reprise de possession des Caiques,. Ibid. 22. Réglement du Roi, SUF les Equipages des Navires. Ibid,
--Juill.2s. Procès verbal de reprise de possession de la grande Inague. -Août20. Leteres patentes, qui regoivent à purgerla mémoire du sieurde Champfour. Ibid,
21. Ordon. des Administ. gui met une Barre publique aux Gonaives. Ibid. Sept, 4. Arrêt du Conseil d'Etat, sur un Embarquement de Matelots, 128
6. Ordre du Roi sur lc droit de demi pour cen! sur les Negres,
Ibid
- 13, Mémoire du Roi sur les Mzjors-lnspeckcurte
--- Page 897 ---
E
de pluchons. i30
CHRONOLOEIOUI
Ordon. des Administ. sur les Cannes attaqudes
1753Sept. 19. Ord.des A1.surl la Visite des Négriers. Ibid- 131
22.
d'Etat, sur un Embarquement de Matelots, 128
6. Ordre du Roi sur lc droit de demi pour cen! sur les Negres,
Ibid
- 13, Mémoire du Roi sur les Mzjors-lnspeckcurte
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E
de pluchons. i30
CHRONOLOEIOUI
Ordon. des Administ. sur les Cannes attaqudes
1753Sept. 19. Ord.des A1.surl la Visite des Négriers. Ibid- 131
22. Laurorité du Provincial des Dominicains. 28. Lettre du Roi, sur
de Commerce étranger. Oct.2et3.Ardse duCap , surles Afaires Inventaire des Plans et Projets. 134
7. Lettre du Ministre, sur un
Militaire,
9. Arrêt du Cap, sur un Emprisnnement du
dans les Procès au
Arrêt du Cap > sur les droits Grefer
-
13. rapport. sur les Afaires de Commerce étranger. 132
21. Lottredes Administraturs
un Esclave qui avoit porté la main
Nov. 5. Arrét du Port au-Prince , contre
sur tin des Enfans de sa Maitresse. Ibid. Diclaration du Roi,sur le Service de la Marcchaussèe. - Déc. 6. les Travaux de la Riviere Blanche, 138
9. Ordon. des Administ. sur des Esclaves de France. Ord.des Al.surle Ti tour
des Indes. Ibid. 1754Jamva14. Arêtdu Conseil dEtat, touchant la Compagnie
Titres de No-
-Fév.15. Arêt du Conseil du Cap, sur Leuregistrement des
Ibid. 21,
blesse. les Dilibirations des Paroisses. 140
23. Arrêtdu Conszil du Cap,sur le Grefier Garde-Sac. 141
Arritdu Consilda Cup, concernant les Denrées étrangeres aul
-Avrilit. Ordon. dis Administ. pour admettre
Port-au Prince. par PIntendant. 142
tn Jagenenrendr
22. AnuhoautePw.er les Limites des Racadeaux, Gc. Mai 1er. Ord.des Ad.sur Bureaux de Receveurs de rOctroi. 147,
les
-
8. Arrêtdu Cap,sur
des Curateurs aux Vacances. Ibid. -
9. Arrèt du Coz,surlacauiont
de Paris,
Ibid. 13. Arrêt du Cap, sur un Maitre en Chirurgie
Juin 12. Arrdt du Cap, surles Magasiniers et Passagers. Ibid. 15- Arrêt du Cap, concèrnant les Huissiers. des Concessions. 149
Leure de Iintendant, sur tenregisurement
Ibid. -Juill. 17. ier. Arrêt du Cap , sur les oppositions aux Arrêts. 15o
6. Arrêt du Cap, sur une Afirmation. 6c. Ibid. Sept. 19. Ord. des Ad. qui casse uneSenience, Procidure. 28. Lettre du Ministre sur Fenvoid'une
Oct. 1 Lettres de réduction de Bannissement. Ibid. Mémoire du Roi,sur TImposision. de
- Nov. 7. ,el Ordon. qui supprime la Messe
ijetao.Mandemest du Vice- Préfet,
Minuit. sur les pouvoirs des Administ,
1755Janv.31. Leuire du Ministre,
Ttttt 2
3 at --- Page 898 ---
T A B L E
1755Fév. 5. Anêt du Cap , SUT les comptes de l'Octroi, des Amendes, Gc. 16I
-Avril22. Arrêt du Cap,surun Décrec volontaire. 26.
,el Ordon. qui supprime la Messe
ijetao.Mandemest du Vice- Préfet,
Minuit. sur les pouvoirs des Administ,
1755Janv.31. Leuire du Ministre,
Ttttt 2
3 at --- Page 898 ---
T A B L E
1755Fév. 5. Anêt du Cap , SUT les comptes de l'Octroi, des Amendes, Gc. 16I
-Avril22. Arrêt du Cap,surun Décrec volontaire. 26. Leitre du Ministre , sur les Procédures criminelles,
Juin 3. Arret du Cap,sur une Imposition. Ibid. 7. Arrêt du Cap s qui permet une Enquéte close. 14. Lettre du Ministre , sur une Procédure à lui envoyée,
Juill, 12. Commission deNotaire général. 22. Lettre des Administ. sur les Remontrances du Conseil du Cap. Ibid. 30. Arrêt du Cap, qui nomme un Curateur à des Biens vacars. 168
Août 6. Ordon. des Administ. pour tranférer la Jurisdiction de la GrandeAnse aJirémig. Ord, des Ad.sur les Eaux de la Riviere du Mefle. Sept.4e et22.Arrêt du Cap,et Letire des Administ, SLLY l'envoides Remontrances de cette Cour,
Oct. IO. Arrêt du Cap sur le même objet. - 16. Arrêt du Cap, à Loccasion d'une Corvéc,
24- Ord.a des Ad, quipermet de saigner la Riviere de PArtibonite, 172
30. Ord, des Ad. quiétablit des Compagnies d'Artillerie-. Milices. 173
-Nov.14. Arrêt du Port-au-Prince 2 surle Baptème des lllégitimes. Arrêt du Port-au-Prince, ; sur les Huissiers de Saint- Marc. Ibid. 21. Ordre du Roi, pour conserver à M. Maillart les honneurs d'Intendant,
1756Fév.6. Ordon, qui difandla vente du Poisson. Ibid. - Avrilio, Arrèt du Cap > touchant I' Audiencier dela Cour,
Ibid. Mairi. Arrêtdu Port-au- Prince, sur les droits Curiaux et Suppliciés. 177
15. Diclaration du Roi,portant suspension du dixieme delAmiral.Ibid. 20. Lettre du Roi,surle. Jugemment des Prises. 18I
-Juin 8. Arret du Conseil d'Etat, qui permet à Cherbourg le commerce des
Isles. Ibid. - - 9. Ordon. du Roi, portant Déclaration de Guerre contre LAngleterre,
Ibid. 19. Ord. de (lnuandensaiesfaqse des Negres non recensés. 182
24. Lettre du Ministre, sur le renvoi en France d'un Procureur du
Roi,
Ibid. Juill. IO. Mimoire de PIntendant, sur le Contrôle de la Marine. Aoâts. Arrit du Cap, qui nomme un Conseilier pour terir les Sièges du
Cap. 6, Arrêt du Cap, sur les Boycheries,
--- Page 899 ---
885. CHR ONOLOCIQUE
1756.0ct. :". Provisions de GouvernurGindral. des Officiers des Sieges. Nov.2. Arrêt du Caps sur les Signatures
l Audiencier. 8. Arrêt du Cap 2 concernant
Ibid. Déc.15. Mém. du Roi,sur le cours del la Justice. de commercer aux Isles.193
21.Amit du Conscil4Euut,quiy permet à Caèn
Cadastre des Mai1757Janv. 12. Arrêt du Port-au-Princt, pour dresser un
Ibid.
". Provisions de GouvernurGindral. des Officiers des Sieges. Nov.2. Arrêt du Caps sur les Signatures
l Audiencier. 8. Arrêt du Cap 2 concernant
Ibid. Déc.15. Mém. du Roi,sur le cours del la Justice. de commercer aux Isles.193
21.Amit du Conscil4Euut,quiy permet à Caèn
Cadastre des Mai1757Janv. 12. Arrêt du Port-au-Princt, pour dresser un
Ibid. sons. les Bureaux des Curateurs aux Vacances. 194
- Fév. 7- Arrêt du Cap,pour ordonnedes excuses par un Apothicaire à un Mé-
-
IO. Arrêt du Cop,qui
Ibid. decin. des Bàtimens étrangers. 195
Ordon. des Administ. SUT Ladmission
-
15. la
du Plumitif.,
19. Arrêt du Cap , sur signature
Ibid. Juin 14 Ord. des Ad. sur les Boucheries. Arrèt du ,sur! le Tarifdes Chirurgiens. -
Cap,
du sur les Accouchemens. -
Arrêt Caps sur un recucil de Loix pour la Cour. -
Arrêt du Cap,
de la Cour. Ibid. 16. Arrêt du Cap, eoncuonantAudiendiee
-Juill.23. Ordon. des Administ. sur les Prises. Ibid. 26. Ord. des Ad. sur les Postes,
Ord. des Ad. sur Padmission des Batimens éerangers. -
31. Conseil d'Etat, sur le demi pour cent des Marchandises
Août 16.Aritdu
des Isles. au Conseil du Roi,Ibid. du
actes d'appel
- Sept. 9. Arrêt Pon-au-Princ,turles Habitans de la Petite-Anse. Ibid. 17. Ordon.sur un chemin pourles des
des Jurisdictions aux
Nov.ii.dret du Cap, sur la présence Oficiers
actes. Pavé du Port-au-Prince. 22. Ord. des Ad. sur le
des Etats-Majers des Places. 212
25. Ord.du Roi SUT les Uniformes
Déc.22. Commission de Grefierdel la Paroisse du Cap. Pavé du Port-au-Prince. 28. Ord.dsAd.surlel
surles Sociétés entre Huissiers. 215
3758Janw.11.drdtd du Port-au-Prince,
les
mortes loin des
12. Arrêt du Port-au-Prinst, sur personnes
Ibid. Villes, Gc. les Registres de Léogane. 13. Arrêt du Port-an-Prince,suri Maccandal, el les poisons. 217
20. Arrêt du Cap,sur!
del la Paroisse du Cap. Pavé du Port-au-Prince. 28. Ord.dsAd.surlel
surles Sociétés entre Huissiers. 215
3758Janw.11.drdtd du Port-au-Prince,
les
mortes loin des
12. Arrêt du Port-au-Prinst, sur personnes
Ibid. Villes, Gc. les Registres de Léogane. 13. Arrêt du Port-an-Prince,suri Maccandal, el les poisons. 217
20. Arrêt du Cap,sur! TEmpoisonneur
Fév.11. Arrêt du Cap 2 touchant les Marguilliers. 14. Ordon.sur P Argent de poids. -Mars 10. Arret du Cap, sur la Monnoie d'Espagne. --- Page 900 ---
T A B L E
1758Marsio. Arrêtdu Cap ,surles Compositions chimiques,
11. Arrêdu Cap , sur les Poisons et Drogu:s.
Ibid.
18. Ord, des Ad.surles Maisons dela Croix des Bouguets,
-
24. Ordon. du Roi,pourétablir. uneseconde Comp. de Canonniers, Gc. 224
- Avril.: 2. drrêt du Cap, sur les fonctions de lOrdonzateur.
Ibid.
4. Ord. des Ad. sur le Commerce avec les Espagnols.
Ibid.
7. Arrêt du Cap, sur la police des Esclaves.
8. Arrêt du Cap, pour des essais sur des Empoisonneurs,
-Mait".Provisions de Licutenant all Gouvernement Généra!.
12. Ordon. du Koi, qui défend aux Gouverneurs, Intendans, 8c. d'avoir des Habitations.
Arrêt du Port-au-Prince > SUT la Brigade de Police de La même
Ville.
-Juill.2g.4met du Conseil d'Etat, qui permet à Toulon lo commerce des
Isles.
Ibid.
<
Aoûts. Ordon. de Police, touchant un Calenda,
12. Commission de Commandant de la partie du Sud.
Ibid.
Sept. 30. Ordon. SUT lentrée des Citoyens aux Audiences.
Ibid.
Déc.20. Dicision du Genèral, sur des Honneurs funebres de PIntendant. 235
Arèt du Conseil d'. Etat, touchant du Fret sur des Yaisseaux du
Roi.
Autre STT le même objet.
Ibid,
1759Janv.5. drrêt du Cap, sur les Papiers publics, en cas d'attaque.
Ibid. -
Autre sur le même objet.
w
8. Ordon. du Juge du Cap sur le même objet.
Ibid.
II. Arrêt du Port-au Prince, sur la Table pour les Conseillers. 240
23. Mémoire du Genéral, et Arrêt du Port-au-Prince, sur les Fonctions
de lOrlorwateur, 6c.
Ibid.
-Fév.14. Ord.des Ad.pour armer des Negres,
-Mars7. Arrêtdu Port-au-Prince,sur: Zes Papierspublics er2 cas d'auagu.246
12. OrdidesAd.sur les Negres armés ct blessés.
28. Ordun.du Roi 9 sur lesfonctions de (Ordonnateur, 6c.
Avril6. Lettre du Ministre sur le mée objet.
Ordre du Roi gui interdit un Assesseur, 6rc.
- 1 21. Leure du Ministre, sur les Bâtimens neutres,elapprovisionnenren
des Colonies.
Ibid,
- M
23. Ordon, des Administ. sur les Limites du Fort-Dauphin, et d'Ouanaminthe,
--- Page 901 ---
2 d -
E:
un.du Roi 9 sur lesfonctions de (Ordonnateur, 6c.
Avril6. Lettre du Ministre sur le mée objet.
Ordre du Roi gui interdit un Assesseur, 6rc.
- 1 21. Leure du Ministre, sur les Bâtimens neutres,elapprovisionnenren
des Colonies.
Ibid,
- M
23. Ordon, des Administ. sur les Limites du Fort-Dauphin, et d'Ouanaminthe,
--- Page 901 ---
2 d -
E: CHRONOLOSIOTI
Mai7 Arrêt du Cap ,pour le rapport des Papiers publics.
1759 Ordon. du Juge du Cap sur le même objet. Procureur Roi att
9. Lettre du Giniral sur un second Substitut du
du Ibid.
16.
Cap.
des Criminels.
Ibid.
21, Lettre sur lexécution
les Invalides de la Marine, Erc. 258
Juin: 23. Arrêt du Consild'Etat, sur
Succession d'un Juif.260
Juill. Arrêtdu Conseil du Port-au-Prince, 3 surla
4 Ordon. du Juge du Cap sur la police des Boulangers.
9.
sur des billets, Grc.
1O. Arrêt du Port-au-Prince, la discipline des Equipages266
II. Réglement du Roi,pour
des Provisions de Conseillers, rete a
-17et18. Arrêts du Port-au-Prinse, sur
nues par le Ginéral.
nombre 2
et résidence des
Ordon. du Roi, surles appoiniemens, >
grade
23.
de Roi, Gc.
Gouverneurs, Intendans 2 Lieutenans
des Gouverdu Roi, sur les mariuges et acquisitions
- Ordon.
neurs, s 6rc.
le droit de deux pour cent, sur les Negres et
a - Ordon. du Roi, sur
les Fermes, Gc.
établit des Chambres mi-parties d'Agriqui
- - Arrêt du Conseild'Etat,
281.
cultuie e cde Commerce, Bc.
28;
Mémoire du Roi, sur une Imposition.
-
28.
surle service des Huissiers,
Ibid.
Aoft24. Sentence du Cap,
286,
Sept.6. Ord. des ad. sur les Eaux du Port-au-Prince.
sur les Boucheries.
- - Oct. 5. Arritdu Cap,
le mme objet.
-
Autresur
d'un Juif:
D 6. Autre sur la Succession
sur le Cimetiere du Cap.
1 a 7. Délibération
le Lieutenant du Siege, y. fera les fonc1 10. Arrêt du Cap, portant que Roi.
tions de Procureur du
des Prises attribuées aux Etatsdu Roi,surles parts
1 I 13- Déclaration
Majors, érc.
le Cimetiere du Cap.
- a 31. Ord. des Ad.sur
1 Diclar. du Roi,fur les Concessious.
Déc. 3 Ord. des Ad. surles Eaux thermales du Culde-Sac.
1760Janv.1 1e. Commission d'lntendant.
3- Ordon. du Roisurles Prises. Traités entre les Procureurs ct les Huis8. Arrêt du Cap, qui défend les
siers.
Ibid.
Arrêt du Port-au-Prince Sur les droits du Supplicit,
P
14-
.
- a 31. Ord. des Ad.sur
1 Diclar. du Roi,fur les Concessious.
Déc. 3 Ord. des Ad. surles Eaux thermales du Culde-Sac.
1760Janv.1 1e. Commission d'lntendant.
3- Ordon. du Roisurles Prises. Traités entre les Procureurs ct les Huis8. Arrêt du Cap, qui défend les
siers.
Ibid.
Arrêt du Port-au-Prince Sur les droits du Supplicit,
P
14- --- Page 902 ---
T A B L E
1760.Janv.1g.dnàdd Cap, surles Procureurs et PAudiencier de la Cour. 302
- 18. Autre du Pori-au-Prince, sur le service des Huissiers près la
Cour
20. Ord. des Ad. qui met u72 droit de7 sous 6 den. sur tout Paquer venant dans la Colonie.
29. Ord. des Ad.sur la Maréchaussée des Gonaives.
Fév.6. Ordon. de FIntendant,sur la résidence du Capitaine du Port au
Cap.
Ibid.
17. Leutre sur les Capitaines de Navires qui arrivent.
Avrilis. Ordon.pour exigerdes Droits des Batimens neutres.
19. Arritdu Conseild'Etat, touchantle Fret surles BisimendaRoh:09
- Lettre du Ministre sur les Espions.
- 20. Instructions de POrdonnateur, sur les droits à exiger des Etrangers.
29. Lettre sur Lusage d'escorter les Capitaines de Navires,
Mai 6. Arret du Cap, sur les Droits ezcigés des Etrangers.
S
9. Autre du Port-au-Prince, sur les dppointemens de la Marichausséc.
Autre du Cap : sur les Droits exigés des Etrangers.
10. Autre du Port-au-Prince,sur les Huissiers.
- Autre du Cap, sur les Droits Suppliciés el de Maréchaussée à exiger
des Jésuites.
13- Aure du Cap,surles Droits exigés des Etrangers.
Ibid.
14- Autre du Port-au-Prince, sur les Appointemens de la Maréchaussée.
21. Lettre sur P'Escorte des Capitaines de Navires.
22. Arrêt du Port-au-Prince, sur les Huissiers,
Autre du Cap,surt une Mulitresse Sage-Femme.
Ibid.
- Juin 6. Autre du Cap,sur les Droits exxigés des Etrangers.
3'4
16. Ord, des Ad. qui suspend trois Arrêts du Conseildu Cap. 319
-Juill.7et10. Arrêts du Cap s surlOrdonnance quiprécede.
Ibid.
12. Lettre du Ministre, suLr les Monnoies.
-
- Arrêt du Cap, sur la Disobdissance d'un Prévôt de Marichausdey24
Is. dutre du Cap, sur FInterdiction d'un Vicaire.
1622et2j.Aure du Cap, sur la suspension detrcis Arrêts.
Août 1",Ord. des A1. sur les Eaux thermales de la GrandeAnse.
Ord. des Ad.surles Exemptions des FF. Prècheurs,
-Nov. 5. Lettre des Ad. sur les Congés de PAmiral,
Ordon.
- Arrêt du Cap, sur la Disobdissance d'un Prévôt de Marichausdey24
Is. dutre du Cap, sur FInterdiction d'un Vicaire.
1622et2j.Aure du Cap, sur la suspension detrcis Arrêts.
Août 1",Ord. des A1. sur les Eaux thermales de la GrandeAnse.
Ord. des Ad.surles Exemptions des FF. Prècheurs,
-Nov. 5. Lettre des Ad. sur les Congés de PAmiral,
Ordon. --- Page 903 ---
2 a0 G
CHSONOLOSIONE
88g
Déc.12. Ordon. de PIntendant sur du Fret dansles Vaisseaux du Roi. 309
de
des droits sur Les Etrangers. 330
Autre qui défend prendre
deSa
&
15. Arrêt du Cap, sur des Mémoires, Ordonnances
Majesté, des
Arrêts de son Conseil-dEta, dont les Administ. n'ont que
exemplaires imprimés, Gc.
Autre sur les Subftiturs du Procureur Genéral.
333.
17.
Pétablissement des Tambours publics.
Ibid.
Autre sur
19. Ord. delIntend. sur les Hoquerons de PIntendance.
1761Janv. 3. Ord. de Police sur les Fusées, Pecards, Gc.
Ibid. 336
Ord. de lIntendant, touchant les Finances de la Colonie,
4.
Ibid.
- Leutre du Ministre > sur des Arrêts snspendus.
- 20. Autre sur le même objet.
Ordon, des Administ. pour établir des Tambours ou Trompettes
27.
publics.
Fév. 3. Arrêt du Cap 2 touchant le Port d'Armes.
- Autre sur les Blessés.
contentieuses des Colonies. 344
1 - 8. Arrêt du Conseil d'Etat, sur lesaffaires
la police des Procureurs.
-
IO. Arrêtdu Cap , concernant
1 1 II. Arrêt du Cap, sur les Tambours publics.
concernant les Successions vacantes. 348
1 1 - Autre sur les Saisies
Ibid.
1 1 13. Provisions de Gouverneur Genéral.
les
- 1 14- Arrêt du Cap,sur Confiontations.
1 1 15. Commiion de Tambour public.
6 les Curis.350
1 1 18. Arrêt du Cap, touchant les Préfets. Apofoliques
G les Esclaves.
- - - - Autre sur la Religion
A - - 21. Autre Stlr le projet d'un Tarif.
Ibid. /
1 - Autre concernant les Notaires.
1 - Autre sur la Procédure.
- 1
Autre sur un Procureur qui reprend son état.
Ord.
sur l'exemption des Religieuses du Cap, Grc. 362
1 23. delintendant, accorde à la Chambre, dAgriculture un lieu pour s'as25. Autre qui
Ibid.
sembler.
26. Arrêt du Cap, sur un Procureur gradué, qui reprend. son état. 360
- Autre concernant les Officiers des Sieges 6 les Notaires.
da
établit les Huissiers en bourse commune.
-
Aure, qui
Mars 3. Autre sur zn Negre mort de la Quefion.
Ibid.
6. Leutre du Roi touchant les Jugemens sur les Prises.
Vyvvv
Tome IV.
3 L
pour s'as25. Autre qui
Ibid.
sembler.
26. Arrêt du Cap, sur un Procureur gradué, qui reprend. son état. 360
- Autre concernant les Officiers des Sieges 6 les Notaires.
da
établit les Huissiers en bourse commune.
-
Aure, qui
Mars 3. Autre sur zn Negre mort de la Quefion.
Ibid.
6. Leutre du Roi touchant les Jugemens sur les Prises.
Vyvvv
Tome IV.
3 L --- Page 904 ---
8g0
T A B L E
1761Mars26. Arrêt du Conseil d'Etat, sur les afaires contentieuses des Colonies.
Avr. 2. Letere des Administrateurs, pour donner place au Grefier de PAmirauté dans le Banc de la Jurisdidlion.
- - 8. Arrêt du Cap, touchant les Saisies surles Successions vacantes, 6 la
communication au Parquet des causes desdites Successions. 374
- - 9. Arrêts du Port-au-Prince, concernant le Major du Mirebalais. 375
-
10, Autre sur les Teftamens regus par les Curés.
11. Arrit du Cap 2 sur un Procureurg gradué, qui reprend son état. 360
25. Ord.des Ad.touchant les Productions au Grufedelnuendance. 376
Mai S. Délibération du Conseil du Cap, sur Lusage de siéger lépée ai
côté.
Arrêt du Cap, qui interdit un Procureur absent.
Ibid.
8. Ordon. de PIntendant, pour enregistrer les Ordonnances de recette
au Contrôle.
Ibid.
12. Arrêtdu Conseil d'Etat, sur les Cotons filés de Péranger.
13. Ord. des Admin. qui accorde une Bourse au Commerce du Cap. Ibid.
- Autre, SUT l'ouverture d'un Chemin au Limbe.
14. Arret du Cap, SUT le Port d'Armes des Procureurs.
-I5ct16.Aurre 3 quienjoint au Jugea d'être soumis aux ordres du Présid. 383
20. Autre, sur la Préséance demandée par les Notaires sur les Procureurs:
- - Autre Sur la Bourse commune des Huissiert,
Ibid31. Lettre du Ministre, SIT des Rétributions exigées des Etrangers. 387.
Juin S. Arrêt du Constild'Erat, contenant une attribution à celui du Portau-Prince.
II. Ord. des Ad.qui eiz annulle une du Gouverneur du Cap.
18. Leutre des Administ. sur les Bancs dans l'Eglise.
19. Arrêt du Port-au-Prince 2 sur URe Plainte portée à rauorité Militaire.
26. Arret du Conseil d'Etat,sur la Compagnie d' Angole.
27. Ordon. des Administ. qui - accorde des Exemptions à 2n Habitant, Gc.
Ibid,
Juill: 7. Arrêtdu Cap, qui décharge urs Gentilhomme du Marguilliage. 394
8. dutre sur zn Procureur emprisonné pour avoir portilépie. Ibid.
Autre sur les Substituts du Procureur Géneral,
a Autre sur le même objet,
--- Page 905 ---
C
CHRONOLOCIQU E
89r
ConsilfEtatiportan Privilége exclusifpour du biscuit de
3761Juill.8.Ardde
21. Ordon. mer. de M. fIntendant, sur les Huissiers deflniendance. Ibid.
Lettre des Adininist. touchant la préséance des Substituts du Procureur
23.
Général, sur les Oficiers de la Jurisdiction.
la conduite des Morts
Cimetiere.
Ibid.
>
29. Ord. des Ad. Sur
jusgu'au
- Août14. Arrêt du Cap, sur la Bourse des Huissiers.
19. Ordon. du Ginéral, sur la plantation des Vivres,
40r
1 Sept, IO, Arrêt du Cap, sur les Mariages des Mineurs.
SIr la Procédure criminelle.
1 - - 18. Arrêt du Port-au-Prince,
Ibid.
1 - - 1 Auresurle méme objet.
.
la conduite des Morts
Cimetiere.
Ibid.
>
29. Ord. des Ad. Sur
jusgu'au
- Août14. Arrêt du Cap, sur la Bourse des Huissiers.
19. Ordon. du Ginéral, sur la plantation des Vivres,
40r
1 Sept, IO, Arrêt du Cap, sur les Mariages des Mineurs.
SIr la Procédure criminelle.
1 - - 18. Arrêt du Port-au-Prince,
Ibid.
1 - - 1 Auresurle méme objet. - 1 Autresurles Receveurs de COctroi,
-
- - A utre sur la Buvette.
-
Aure sur les Procurcurs,
Ibid. 409
Autre sur les Notaires.
Blessés.
- -
Autresur les
Ibid.
- - 23. Autre sur les Successions vacantes.
de Police.
- -
Autre sur les Riglemens
Ibid.
24. Autre sur les qualités des gens de Sang-Méli.
Sept. 9. Lettre à M. Bart, sur un Duel, 6 réponse.
26. Arrêt du Cap squi proscrit les Actes sous marques ordinaires. 414
30. Arrêt du Port-au-Prince 3 sur les Assemblées de Parens. Ibid.
Oct. I. Ordon. du Roi, qui fixce lz rang des Troupes de Terre G des Colonies. 1
415.
du
un Commissaire de la Marine, desfonc1 Ordon. Roi, qui charge
tions des Commissaires des Guerres.
de PInundant, SILT les Quittances de Liberté.
Ibid.
A 1 3. Ordon.
6 le Gouvernement de la
13. Ordre du Roi, sur le rang des Ofsciers
Colonie,
Conseils de Guerre de terre 6 de mer. 419
a - Ordon. du Roi,sur les
sur Lordre dans les Magasins. 421
- 14. Ordonnance de fIntendant
Lettre de PIntendant sur les droits en matiere de Boucherie. 423
20. Ordonnance de lintendant > sur les Paquers de la Chambre d'Agriculculture pour le Miniftre.
Nov.1", Ordon. du Roi, sur le commandement des Troupes 6 Milices. Ibid.
Ibid,
- - -
Letre du Ministre sur l'envoi des Troupes.
- - Lettre du Ministre, sur le payement des Troupes.
Ibid.
1 1 3. Arrêt du Cap 2 sur une Licitation.
Vvvvv 2
A --- Page 906 ---
T A B L E
1761Nov.9. Arrêt du Port-au-Prince, contenant tarif pour les Médecins & Chirurgiens.
1 15. Ord. des Ad.pourfournir de l'Eauau Portau-Princ.
- Déc. 8. Ordon. du Juge du Cap , sur le décanat des Notaires,
Ibid.
10, Ordon. de PIntendant, sur les Comptables.
19. Arrêt du Conseil d'Etat, qui établit une Commission pour la Ligislation des Colonies,
26. Brevet de Diputé des Conseils.
Ordon.del Police,quid défend d'accaparer les Vivressur les Chemins. Ib.
1762Janv. 1*,Leuere de Conscillkr-hanoraire.
20. Ordon. sur référi, sur les mises cnpossession.
IbidFév.3. Instructions demandées aux Conseils des Colonies, pour le travailde
la nouvelle Legislation.
G a - 4. Arrêt du Cap,sur! les Appels en matiere criminelle.
445.
shes -
Autre concernant les Subflituts du Procureur du Roi,
Ibid.
R
Autre sur les Assignations pour des Plaintes occasionnées par des
faits arrivés durant les Plaidoirics.
6. Autre en faveur d'un Procureur injurié.
-
10. Aure sur les Contraintes par corps 6les réceptions decautions. Ibid.
15. Lestres de M. lz Chancslier 6 du Miristre > sur le eravail de lai nouvelle Ligislation.
iminelle.
445.
shes -
Autre concernant les Subflituts du Procureur du Roi,
Ibid.
R
Autre sur les Assignations pour des Plaintes occasionnées par des
faits arrivés durant les Plaidoirics.
6. Autre en faveur d'un Procureur injurié.
-
10. Aure sur les Contraintes par corps 6les réceptions decautions. Ibid.
15. Lestres de M. lz Chancslier 6 du Miristre > sur le eravail de lai nouvelle Ligislation. 20. Arrêt du Cap 3 sur Zn2 Negre mort dujarret coupé.
448"
à 25. Lettre du Ministre, sur l'enregistrement d'un Brevet de Conseiller
honoraire.
28. Ordon. du Roi,pour ne plus acccrder de reliefaux Oficiers. 448
: Mars 1",Arrit du Cap, sur la Rage canine.
Ibid.
- Autre sur les Animauxferoces.
- Avr. 5. Ordon. de PAmirauté de France, sur les Negres & Mulatres. 450
a -
16. ArrètduConseil d'Etat, sur la Ligislation des Colonies.
Ibid,
17. Ordon. de Police, SILY la vente du Pain aux gens de couleur. 451
1 19. Ordon. des Administ. sur le projet de plusieurs Chemins.
Ibid.
-
29. Ordonnance du Général , qui établit une Compagnie de Chasseurs
de gens de couleur,
30. Ordon, du Roi, sur lincorporation des Troupes détachées de la
Marine.
- - Mai 4- Ordon. du Roi, SUT les Milices.
- S. Ordon, des Administ. pour barraquer les Chasseurs,
8. Arrêt du Cap, contre 7L72 Maitre dont le Negre alloit vendre, 460
plusieurs Chemins.
Ibid.
-
29. Ordonnance du Général , qui établit une Compagnie de Chasseurs
de gens de couleur,
30. Ordon, du Roi, sur lincorporation des Troupes détachées de la
Marine.
- - Mai 4- Ordon. du Roi, SUT les Milices.
- S. Ordon, des Administ. pour barraquer les Chasseurs,
8. Arrêt du Cap, contre 7L72 Maitre dont le Negre alloit vendre, 460 --- Page 907 ---
2 AA (
-
-
CHRONOLOSIOU, E.
$93
1762 Mai8. Arrêt du Cap, sur les droits du Grefier du Parquet.
Lettre de UIntendant, sur Pencaissement des Minutes.
II. Arrét du Cap, touchant le lieu oi se porteroit la Cour en cas d'alarmes, el le transport des Dépôtspublies.
- 15. Ordon. de Police, sur la vente du Pain,
un Huissier.
Ibid.
- - Ordonnance de Plntendant, qui interdit
bornes du Pouvoir Militaire.
-
= - 21. Arretdu Conseil d'Etat, sur les
1 - - 28. Ord. des Ad. surlelogement G les marches des Troispes. 465
- 29. Ordon. du Généralsur le Port d'Armes des gens de coulcur. 456
1 -
Ord. des Ad. pour établir des Syndics Municipaux.
30. Ord. des Ad. pour faire un retranchement à Limonade.
Juin 20. Ordon. du Roi, portant Diclaration de Guerre contre le PorIbid.
tugal,
Ibid.
Ordon, du Général sur les Milices.
30. Ordon. du Genéralsuile même objet.
-Juill.14. Arrêt du Cap, sur les Corvées etle. Logement de Gens de Guerre. 476
Ord, des Ad.sur la Police du Cap.
15. Arrêt du Cap,sur les fonctions des Officiers des Sièges G des Notaires.
17. Leere du Ministre, sur le traitement fait aux Troupes par les Habitans slet payement des Lettres de change, ct un envoide Vivres.485
21. Traité entre les Gouverneurs Frangois et Espagnol.
23. Ordon. des Administ. touchant la place de PIntendance au Port-auPrince.
Ord. du Roi, et Lettre du Ministre s sur les Milices et Pautorité de
31.
M. de Belsunce.
Août 20. Ord. des Ad. qui établit des Magasins publics.
Sept. 7. Arrèt du Cap , sur un Procureurgui ne sait pas ses Causes. 492
-
II. Arrêt du Cap, sur la Troupe de Police.
Ibid.
1 15. Ord. des Ad. sur les fournitures ponrla défense de la Colonie. 494
- 17. Ord. de Police sur les Inspecteurs de Police, - Ord. de Police sIr la Police du Cap.
- 20. Arrêt du Port-au-Prince, touchant les Chiens enragés.
5o3
1 - 26. Lettre de PIntendant, sur les Huissiers.
27. Ordon. de PIntendant, SUT les Suldats et Officiors malades. Ibid.
Oct. 7. Arrêt du Cap, qui accorde une Pension à un Inspecteur de Palice.
5os
Arrêtdu Cap, concernant les. Jisuites.
Ibid.
OR --- Page 908 ---
T A B L E
17620ct.1o.0rd desAd. surles Vivres du pays. Sos
13. Arrtt du Cap, stir une Récusation. Nov. 6. Autredul Port-au-Prince, pour être aux Audiences en labit noir. Ibid. II. Autre sur les Chiens erragés. 16. Ord. sur le mouillage des Canots 3 Gc. an Port-de-Paix. - Arrêt du Port-au-Prince > pour que la réception des Cautions précede celle des Comptables. SIO
20. Lettre des Ad. sur l'exemption des Conseils de Corvées publigues.511
23.
Arrtt du Cap, stir une Récusation. Nov. 6. Autredul Port-au-Prince, pour être aux Audiences en labit noir. Ibid. II. Autre sur les Chiens erragés. 16. Ord. sur le mouillage des Canots 3 Gc. an Port-de-Paix. - Arrêt du Port-au-Prince > pour que la réception des Cautions précede celle des Comptables. SIO
20. Lettre des Ad. sur l'exemption des Conseils de Corvées publigues.511
23. Arrêt du Port-au-Prince, pour PInventaire de son Grefe. - Ordon. du Roi,pour la cessation des Hostilités en mer. Ibid. 24. Autre du Port-au-Prince, sur. son exemption de Corvéts pablig-S11
25. Autre surle Député des Conseils,la nouvelle Législation, la justice
et le concert entre les deux Cours Souveraines. Déc.6. Provisions de Gouverneur Genéral,
8. Letere du Roi sur la nomination de M. de Belsunce. Ibid. -
Lettre du Ministre, 2 sur les Paquebots,
Ibid. - - - 9. Arrêt du Cap, concernant les Jésuites. - = 1 13. Autre, qui accordsaux Députés une gratification. S15
- - 1
Aure, concernant les Jésuites. P - - I5. Autre,surle même objet. Si9
1 -
Autre, sur le travail relatif à la nouyelle Ligislation. Aure, sur le même objet,
31. Brever d'Imprimeur exclusif
1763Janv.r". Lettres patentes sur le Commandement général,
Brevet de Maitre Charpentier du Roi au Cap. Brevet de Maitre d'Equipage. Commission de Subdélegué général,
Ibid. Provisions de Premier Conseiller. - - - 7. Arrêtdu Cap,sur un second mari nommé Tuteur. Ibid. 8. Autre, surle respect dii par les Procureurs aux Juges , et qui défend d'intimer ces derniers sur Lappel de leurs Jugemens. 528
Autre, touchant les registres des Paroisses,
Ibid. 14. Arrêt du Port-au-Prince, sur le travail pour la nouvelle Législation. 1 15. Autre,sur le Pont de Miragoane. -
- Aure, qui accorde une gratificarion aux Députés,
Ibid. 19. Lettre du Ministre, sur lImprimerie. a 31. Ord, du Roi, pour la Réforie des Trois-Cents. --- Page 909 ---
KAX
- R
CHIOROLOGISUE,
les
réformés des Régimens à Saint1763 - Janv.31 Ord. du Roi, sur Officiers
Domingue. concernant la recette des droits Suppliciés. Ibid. - Mars 7. Arritdu Cap,
Ord. de
surl: Marché de Clugny. 535. 1 II. Police,
Ibid,
-
17. Ord. des Ad. touchant les Batimens étrangers,
SIT le Gouvernement Civil. - 24. Ord.du Roi,
de Police, défand defouetter dans les rues,
1 1 Ordon. qui
Ibid. du
sur le traitement des Troupes. -
25. Ord. Roi,
28. Ariet du Conseild'Etat, gui supprime les Chambres mi-partie d'Agriculture et de Commerce, eten crée d'Agriculture seulement. 571
-Avril.11.Are du Conseil d'Etal, qui permet à Fécamp le commerce des
Isles. 12. Leutre du Ministre , sur Padmission des Bàtimens étrangers. Ibid,
Ibid. 13- Arrêt du Cap, sur la Noblesse. - Lettre du Général, sur tne Procidure ciniadleraenseparlais 574
14- Arrêtdu Cap, sur une Lettre cachetée,
les Saisies sur les Droits Curiaux et SupI5.
. 571
-Avril.11.Are du Conseil d'Etal, qui permet à Fécamp le commerce des
Isles. 12. Leutre du Ministre , sur Padmission des Bàtimens étrangers. Ibid,
Ibid. 13- Arrêt du Cap, sur la Noblesse. - Lettre du Général, sur tne Procidure ciniadleraenseparlais 574
14- Arrêtdu Cap, sur une Lettre cachetée,
les Saisies sur les Droits Curiaux et SupI5. Arrêt du Cap > touchant
Ibid. pliciés. 20. Ord. de Police, sur la rue Espagnole. le Gé21. Arrêt du Cap, sur une Piocédure criminelle > retenze par. néral. une Tutelle, dans le cas d'un Convol. = Autre,sur
criminelle retenue par le Général. 574
23. Autre, SIT une Procédure
Ibid. 26. Autre, Sur le même objet. Ibid. Letere du Général, sur le même objet. Ibid,
- - 27. Arrêt du Cap, ,sur le même objet,
nomme un Membre de la Chambre d'dgricul-
- 50. Arrêt du Cap,qui
ture,
sir les Apothicaires du Roi et les SageMai 6. Lettre du Ministre >
Femmes. accordées aux De1 21, Arrêt du Conseil d'Etat, sur les gratifications
Ibid,
putés. les ordres du Roi et les Enregistremens. 584
a 26. Leure du Ministre, sur
Juin 3+ Lettres patentes s concerant les Jésuites.
embre de la Chambre d'dgricul-
- 50. Arrêt du Cap,qui
ture,
sir les Apothicaires du Roi et les SageMai 6. Lettre du Ministre >
Femmes. accordées aux De1 21, Arrêt du Conseil d'Etat, sur les gratifications
Ibid,
putés. les ordres du Roi et les Enregistremens. 584
a 26. Leure du Ministre, sur
Juin 3+ Lettres patentes s concerant les Jésuites. Ibid. Ordon. du Roi, pour la publication de la Paix. Ibid. 6. Ariêt du Cap, ,suT les Ordon. non enregistrées CI2 la Cour. - cem Autre str les Jésuires. S --- Page 910 ---
T A B L E
1763Juin9.Aure, sur l'exemption des Droits Suppliciés des Maisons Religieuses.
- -
Autre, sur les manguemens des Conseillers.
-
II. Autre,surla Bourse commune des Huissiers.
Autre, sur les fonctions des Procureurs de PAmirauté,
Ibid,
16. Autre concernant les Procureurs setles Huissiers.
-
17. Ord, des Ad.qui établit des Syndics dans les Paroisses,
Ibid,
18, Autre qui établit des Subdéléguès particuliers.
GOI
19. Ord. de UIntendant, sur la recelte de divers Droits.
30. Lettre du Ministre 2 sur le passage des Libres et Esclaves erz
France.
Juill.19.dete,mr. la rétention d'une Procédure criminelle par le Général. 574
Aure, str la qualification des Conseils.
20, Arrêt du Port-au-Prince, sur la démission d'un de ses Membres,
bcurfondis de procuration.
21. Autre, sur les sollicitations pour les places de Receveur,
60s
-
27. Autre, sur deux Conseillers Subdéligués principaux.
30. Arrêt du Conseil d'. Etat , sur la Procédure pour se pourvoir aux Corseils de Sa Majesté.
a 1 31, Ordon, du Roi, concernant les Préfuts Apostoliques.
Août9. Lettre du Ministre 2 sur la date oit commencent les dppointemens des
Gouverneurs Généraux.
15. Mém. du Roi,pour un Octroi de quatre millions.
Sept. 6. Lettre du Ministre,sur un Enregistrement , avec modification. 617
- 1 7. Arrêt du Cap, sur les Captures eL Emprisonnemens.
1 - - - Autre, sur les fonctions des Procureurs à l' Amirauté,
-
589,
14. Lettre de PIntendant, sur la publication de la Paix.
- -
17. Arrêt du Cap, sur les fonctions des Procureurs à PAmiraué, 589
23. Lettre du Roi, qui commue la peine de mort et des galeres contre les
Negres Marrons, en celle d'une chaine publique,
24- Ord.de M. PIntendant, sur les Rations.
Oct. 30. Ord.du Roi, surle service de PArtillerie.
Nov. S. Arrêt du Conseil d'Etat, sur les Afretemens.
Ibid.
- - IO. Procès verbal d'un enregistrement au Conseil du Cap.
Ibid.
H - 19. Arrêt du Port-au-Prince,pour lEstampe des Pains,
623,
-
- - Aure ssur les Cures.
21, Arrêt du Cap, , pour l'enregistrement des Arrêts de réception des Offciers publics,
Ibid.
Novembre
30. Ord.du Roi, surle service de PArtillerie.
Nov. S. Arrêt du Conseil d'Etat, sur les Afretemens.
Ibid.
- - IO. Procès verbal d'un enregistrement au Conseil du Cap.
Ibid.
H - 19. Arrêt du Port-au-Prince,pour lEstampe des Pains,
623,
-
- - Aure ssur les Cures.
21, Arrêt du Cap, , pour l'enregistrement des Arrêts de réception des Offciers publics,
Ibid.
Novembre --- Page 911 ---
a
CHIONDLOGIQUF
1763 Nov.: 23.. Arrêt du Cap , surl P'exécution testamentaie.
625 626
24 Autre sur les Jésuites.
Autre sur le même objet.
Ibid.
25.Aure sur unea affirmation pardevant le Greffier.
Ibid.
30. Ordon. de Police touchant Les Incendies.
Déc. 27. Provisions de Gouverneur Général.
Commission dInundant.
Arrêt du Port-au-Princt, qui nomme les Députéspour PAssem31.
blée Coloniale.
des Conseils.
Ibid.
x76glanv.t".aMinsie. du Roi,surlafonctions les Pouvoirs de M. le Comte d'l Estaing. 636
2. Lettre du Roi, sur
Nationales.
du
les Habitans en Troupes
-
Leure Roi,pourformer les linzites des Jurisdictions de Jérémie et
II. Lettre des Administ. sur
deSaint Louis.
de la Place de Clugny. 639
12. Lettre des Mbaniupuanfiubtnmet la
de la partie du Nord.
22. Lettre du Ministre 2 sur Préfecture
Assemblée des deux
-3oJanv.au. Pochavudatdimperiose de quaure millions parl
12Mars. Conscils, tenue aul Cap.
les
de Police.
- Fév.1. Arrêt du Cap, sur Réglemens des Dicès et des Negres Marrons
8. Lettre de PIntendant sur Pinsertion
dans la Gazette.
d'un précédent. 707
II. Arrêt du coaftausdaftirerce: des Paroisses de se méler d'ef
17. Arrêt du Cap , qui défend au: x Syndics
faires contentieuses.
Mars 13. Ordon. de FIntendant, pour le nettoyement des Rues..
Anêt des deux Conseils, squiétablit des Avocats auxdits Conseils. 709
19. Arrêt des deux Conseils, concernant les Substituts.
22.
sur les
Marrons.
- - 23. Ordon, de FIntendant s
Negres
du
Officiers du Siége.
24- Arrêt Cap, contreles
les Notaires et les Procureurs.
- - - - Autre concernant
les deux Compagnies de Cannoniers27. Ordon. du Roi, qui supprime
Bombardiers.
Particle 19 de PAssemblée des deux
Avril27-Ordon du Ginbul,quisupend
Conseils.
Ibid.
30. Ordon. du Roi concernant la Chirurgie. du
6c. en faveur
- Urdon, des ddminist. qui réunit les terrains Mole,
725:
des Acadiens,
Xxxxx
Tome IV
Tlae --- Page 912 ---
T A B L E
1764Mais2.dre du Cap ,Sur un Cadastre des Maisons,
1S. Arritdu Cap 3 surun Mariagepour une Mineure. Ibid,
20. Ordon. detlaundunygeimulul Hoquetons en bourse commune. Ibid,
21. Assemblée du Conseil du Cap, sur l'imposition des deux Conseils. Commission provisoire de Conseiller titulaire. 29. Ordon. du Général, qui suspend Cart, 19 du Reglement des deuxe
Conseils.
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T A B L E
1764Mais2.dre du Cap ,Sur un Cadastre des Maisons,
1S. Arritdu Cap 3 surun Mariagepour une Mineure. Ibid,
20. Ordon. detlaundunygeimulul Hoquetons en bourse commune. Ibid,
21. Assemblée du Conseil du Cap, sur l'imposition des deux Conseils. Commission provisoire de Conseiller titulaire. 29. Ordon. du Général, qui suspend Cart, 19 du Reglement des deuxe
Conseils. Arrêt du Port-au-Prince, surles droits Curiaux et Supplicies. 734
Juin 2. Ordon. des Administ.sur les Privilégiés des Postes. Ibid,
8. Ord. des Ad. qui établit la Chambre de Conciliation,
a Jugement dela Chambre de Con:iliation. II. Commission provisoire de Procureur Ginéral. Iau14. Procès verbalde Pdssemblée du Conseil du Cap 3 et des divers ordres
de sonressort. Ibid,
25. Jugement dela Chambre de Conciliation. Ord. des Administ. quiétablit un Bureau Municipal de Police. 771
-
25. Commission d'Avocat. 30. Assemblie du Bureau de Police, sur les Cabrouets et Tombereaus $
une Loterie, le droit de deux pour cents les Emplacemens, les
Quais, Gc. Ibid. 1 - Juill. 2. Jugement de la Chambre de Conciliation. Arrêt du Cap,sur un Cadastre des Maisons. 4. Ord. des Ad.pour une Loteric,
Ibid,
Ord. de PIntendant, touchant un droit sur chaque Bâtiment entrant
aul Fort-Dauphin, accordéau Receveur des Octrois. 779. - -
5. Lettre du Ministre , surle Bois et la Lumiere des Officiers. Ibid. 8. Ordon. .sur les Quais du Cap. 15. Lettrespatentes sur le Commandement général. 781. 17. Arrêt du Port-au-Prince, surles Meres curices qui convolent, Ibid. b I 21. Procès vabaldefdisomélée du Porz-au Prince, sur IImposition. 782
27. Arrêt du Port-au-Prince > qui réunit la Caisse de deux pour cent à
celle du Roi. Août 1",Autre sarlesSeetences du Commerce étranger. 2. Ord.dedd.surle Droit de deux pour cent. Ibid. Ord.desad, sur les Boutiques à mettre dans la Place du Port-auPrince,
M Ord. des Ad.surles Cabrouets du Port-au-Prince,
--- Page 913 ---
A
W
CW
CHRONOLOGIQUE
176Aoit4-Od.der Ad.sur les Quais. 79E
Ord.de Police sur la Propreté du Cap. Arrêt du Port-au-Prince, touchant les Suisies sur les Successions
vacantes. Monnoic,
Ibid. - - 6. Arrêt du Port-an-Prince ,SILT la rareté de la petite
des Troupes. 794
- 7. Ord. des Ad.qui imposeles Maisonsp pourlelogement
1 - 9. Ord. des Ad. sur les Emplacemens du Por-au-Prince,
1 18. Ordon. sur les Quais du Cap. les Commandans en second,
Ibid. D
31. Ordon. du Roi, Sur
Sept. 7. Arrêt du Cap, sur le Passage de Limonade. I2. Ord. de Police 1 sur le Marché de Clugny. Oct. 10. Ord. des Ad.sur le prix des Libertés. Ibid. - -
Autre sur le Bois et la Lumiere des Offeciers. 779. -
1 - - Autre sur les Gens de mer. 1 12. Ordon. du Général, sur les Milices. - 13. Ordon. de PIntendant, sur le même objet. Ibid. -
23. Ord. de TInt. sur la Ferme des Cabarets. - - 27.
2. Ord. de Police 1 sur le Marché de Clugny. Oct. 10. Ord. des Ad.sur le prix des Libertés. Ibid. - -
Autre sur le Bois et la Lumiere des Offeciers. 779. -
1 - - Autre sur les Gens de mer. 1 12. Ordon. du Général, sur les Milices. - 13. Ordon. de PIntendant, sur le même objet. Ibid. -
23. Ord. de TInt. sur la Ferme des Cabarets. - - 27. Lettres patentes concernant les Jésuites. 1 30. Letere du Ministre, surles PP. Trinitaires,
Ibid:
- Nov. 5. Ord. de PIntend.sur les Cabarets, Gc. Ibid. 8. Arrêt du Cap ,sur les Milices. Administ. le Port du Môle. - I1. Ordon. des
qui afranchit
Ibid. se
14. Arrêt du Cap, STT un Libelle. -
24. Ord. des Ad. touchant les Magasiniers aux Embarcaderes. So;
Ibid. - Déc. 9. Autre touchantles Deniers publics et Municipaux. Deniers
-
Autre touchant les
Koyaux. 33. Autre touchant le Logement des Gens de Guerre. Autre touchant le Boucher du Port-au-Prince. Ibid. Placards. -
IS. Arrêt du Port-au-Prince, sur deux
Autre du Port-au- Prince, sur le Bureau de Police,
Ibid. 17. Arrêt du Conseil d'Etat, qui permet aux Sables d'Olonne le comIbid.
- Déc. 9. Autre touchantles Deniers publics et Municipaux. Deniers
-
Autre touchant les
Koyaux. 33. Autre touchant le Logement des Gens de Guerre. Autre touchant le Boucher du Port-au-Prince. Ibid. Placards. -
IS. Arrêt du Port-au-Prince, sur deux
Autre du Port-au- Prince, sur le Bureau de Police,
Ibid. 17. Arrêt du Conseil d'Etat, qui permet aux Sables d'Olonne le comIbid. merce des Isles. 29 au 162 Assemblie en forme de Conseil Colonial. 81r
Janv.suiv. S
176,Janv.1s.0rd. des Ad. quismpprime la Taxe sur les Maisons. Ibid. Ord. générale des Milices. Ordon. du Ginéral, qui établit une Troupe sous le nom de Premiere
Ligion. Xxxxx 2
ANT --- Page 914 ---
T A B L E
a76yJanw.:9.Ami du Port-au-Prince, touchant une Imposition Silt les
Maisons.
'832
Aure du Port-au-Prine,sur les Assemblécs du Bureau de Polics.
23. Jngement d'une Commission contre plusieurs Employts. Ibid.
24. Arrêt du Port-au-Prince, sur un relevé des pouvoirs des Administrateurs.
2g. Lcure du Ministre > Str les Mariages des Oficiers.
Ibid.
26. Arrêt du Port-au-Princ:, qui annuile la Ferme des Cafis el
Jeux.
Fév. 8. Arrêt du Cap, sur Les Aecouchemeps secrets.
- - Ausre, sur lu réception des Avocats.
Ibid.
12, Arret du Port-au-Prince, sur une Commission de Procureur Genéral, Gc.
Ibid.
13. Arêt du Cap, sur les pouvoirs du Ginéral et les qualifications des
Conseils.
14. Arrêt du Port-au Prince, sur la maniere d'opiner, la confraternit?
des deuze Conscils, el la séance des Substituts.
15. Arêt du Cap, sur une estimation de Terrains,
Aure,surl la signature du Gregier.
Ibid,
Iget21. Ord. des Admin. sur lImposition.
84+
Ord. des Ad. pour lenregistrement de deux Lettres du Ministre. 845.
21. Ordon. de PIntendant, quisupprime les Receveurs des Droits Suppliciés,
Ibid.
-21et25. Ord.des Ad. qui supprimela Ferme des Cabarets.
Mars 9. Anit du Cap , concernant l'Exteuteur des Hautes-Cuvres, Ibid.
12. Jugement des Ad. sur- la rue fermée au Cap.
13. Arrêdu Port-au-Prince, 2 SuT 172 enregistrement,
- -
25. Ordon. du Roi, concernant la Marine.
S;o.
Avril.: 18.Arôt du Cap, sur l'Eylise de la méme Ville,
20. Arrit du Cap, sur une demande du Geolier d'être Recevcur des
Epaves.
Ibid.
27. Anetdu Conscild'Etat, qui en casse plusieurs de celui du Port-auPrince.
Ibid,
30. Ordon. du Roi, qui crécle Régiment des Colonies.
Mai 1". Ord.des dd. sur une Comprgnie d'Ouvriers d'Etat.
8;3
4. Sentence touchant les Juifs,
Ibid,
A
7- Cidon,surl linscription des Ngres amenés dans les Gcoles, Ibid.
sur une demande du Geolier d'être Recevcur des
Epaves.
Ibid.
27. Anetdu Conscild'Etat, qui en casse plusieurs de celui du Port-auPrince.
Ibid,
30. Ordon. du Roi, qui crécle Régiment des Colonies.
Mai 1". Ord.des dd. sur une Comprgnie d'Ouvriers d'Etat.
8;3
4. Sentence touchant les Juifs,
Ibid,
A
7- Cidon,surl linscription des Ngres amenés dans les Gcoles, Ibid. --- Page 915 ---
- GA (
- : -
L2s -
CHRONOLOGIQU E
1765Mais. Brevet de Don du Passage sur la riviere du Cap.
15. Ord.des Ad. sur le Privilige exclusif de porter les Morts. Ibid.
20. Arrêt du Port-an-Prince, qui établit les Huissiers en2 Bourse
commune.
- Juin 5. Anêtdu Cap, sur la Procession de la Féte- Dien,
13. Arrit du Cap, sur la Procidure criminelle.
- -
15. Arrêt du Cap 3 sur les Pensionnaires du Couvent.
Arrêt du Cap, touchant les Saisies sur les Successions vacantes. Ibid.
Arrêt du Cap 2 €n2 faveur des Procureurs gradués.
21. Arrêt du Cap, touchant LAudiencier de la Cour,
Ibid.
Juill. 6. Arrêt du Conscild'Exat, touchan L une Atribution,
Ibid,
1 12. Lettre du Ministre, sur un Dépôt public à Rochefort.
les Baux à
- - 18. Ord.des Adminiu.quianule
ferme.
1 25. Arrêt du Port-au-Prince, sur 1L72 Enregistrement.
31. Lectre du Ministre, sur la Chambre d'dgriculture du Port-auIbid.
Prince.
-Aoûtis.. Lettre du Ministre,surla réception des Capitaines de Navires, 863
31. Ordonz. du Roi,sur les Commandans en second,
Sept. 5. Arrit du Cap; sur la Procédure criminelle.
Ibid,
Arrêt du Port-au-Prince, sur PImposition.
les
de la Jurisdiction.
Ibid,
-
7. Arrêt du Cap,sur Registres
d'abus d'un MaIO. Arrêt du Port-au-Prince > sur T'appel comme
Ibid.
riage, Ad.sur les
de PAribonite.
II eti 17.Ord.des
Digues
12. Arret du Cap , Sur Pinstallation des Curés et Vicaires,
Ibid.
des Récusations.
= -14eti6.dmided Ccp , sur
Ibid.
16. Arrêt du Cap , sur les Ecrous.
Port-au-Prince, concernant les Procureurs.
- Arrêt du
de Procureur du Roi de
-
Arrlt du Port- au-Prince, sur lesfonctions
PAmirauté.
celui pour la Bourse commune
- 1 Arrêt du Port-au-Prince, quiannulle
des Huissiers.
Ordre du Roi, sur les fonctions des Commissaires des Guerres. Ib.
19.
du ancien Commissaire de la
1 Ordre du Roi, sur les fonctions plus
Marine.
Oct. 29.Ordredu Général, sur les Paques de la Chambre dAgriculture. 871
Déc. 7. Anêtdu Cap, surles Yemtespubligues.
Autre Sur les Roles,
PPAI --- Page 916 ---
go2
T A B L E
1765Déc.7. Arrêt du Cap, sur les causes des Successions vacantes,
12. Autre sur les Saisies. 13. Arrêt du Conseil d'Erat, sur in Projet de Conciliation, Gc. Ibid. -
14. Ord. des Ad. qui établit une Paroisse à PAsile,
I
23. Ord.des Ad. surune Concession des cinguante pas du Roi. 877
24. Ord.des Ad.. sur une demande enz collocation d'Eau,
Ibid,
Fin de la Table Chronologique du tome 4'.
7. Arrêt du Cap, sur les causes des Successions vacantes,
12. Autre sur les Saisies. 13. Arrêt du Conseil d'Erat, sur in Projet de Conciliation, Gc. Ibid. -
14. Ord. des Ad. qui établit une Paroisse à PAsile,
I
23. Ord.des Ad. surune Concession des cinguante pas du Roi. 877
24. Ord.des Ad.. sur une demande enz collocation d'Eau,
Ibid,
Fin de la Table Chronologique du tome 4'. WA
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cW -
:
SILASSA 32
04 SEXE cOSDa a AEMCPArETEL a
I N D 0 E X
A L 1 P H A B E T I 0 U H
Des Matieres contenues dans le tome quatrieme. Nota. Les Chiffres indiquent les Pages,
A
A BOLITION, 28. Appointemens. 1 6.8:
Absence, 45,57, 168,370,378,489. 312,349, 4h.0101089.60.116
Absens, 364,, 667. 771 828. Abus d'autorité, 161, 15:,375,392,574
au Gteffe, 359, 406. Acadiens, 725. Aprowionnemens, 253. Accaparement, 196,440. Aibres,11. Accouchement, 199, 428, 837. Arcahaye 1 II4. Actes mortuaires ) 215. Archers de la Marine > 66, 3031
iI de Notoriété, 528. Archives, 185. Acul du Petit-Goave, 100. Argent, voy. Monnoie. Adjudication 3 84, 234. Argour (M.d'), 103. Administrateurs: > 28, 150,153,199,165, Armemens, II2. 181, 192. Armes, voy. Por: d'Armes. = dela Provilence,10,13. Arpenteur,2f, 28,60, 8:,481,64
Administration 3 344> 542,544 > 557. = général, 25, 61. Adultere, I. Arrêt, 149, 319, 321,360, 442, 445: 2
Affaires contentieuses, 344,373 >375, 392. 544 3 870. 464, 707. I Suspendu, 338,721,733
Afrmation, I5o, 629. Arrofement, 24, 170. Afranchissemens, 417,798, 8:5. Arsenaux, 8so. Aftetemenr, 622. Artibonite, 24, 26,117,866. Agiotage. 265. Artillerie, 173, 454,554,616, 622,720,
Agsiculture 3 541. Artisan, 33:
Aide-Major 213, 273,275:
Asile (1),876. - général, 538, 551. Assemblée, 226, 346, 357, 362,410;
Ajournement, 446. 712, 713Amendes, 18. Coloniales, , 64, 635, 731,740. Amiral, 27, 81,329. = de parens, , 403 2 414. Amirauté, 3 I20, 301,540,563,589,619,
d'Esclaves 352, 353, 497. 869. des Conscils, 644,78:. Angleterre, 181. iI Nationalc. Voy. Assemblée Coloniale. Animaux, 503. Assertions. Foy. Jésuites. = féroces, 449. Assesseurs > 241, 243 3 251, 253, 399,
Annexe, vey.
parens, , 403 2 414. Amirauté, 3 I20, 301,540,563,589,619,
d'Esclaves 352, 353, 497. 869. des Conscils, 644,78:. Angleterre, 181. iI Nationalc. Voy. Assemblée Coloniale. Animaux, 503. Assertions. Foy. Jésuites. = féroces, 449. Assesseurs > 241, 243 3 251, 253, 399,
Annexe, vey. Paroisse. 645. Anses.(les), 86. Assignation, 446. Apothicaire,194, 538,5 583,624. Attaque, 236,238, 146,56,463,477,
Appel,135 208, 302, 439, 445, 788. 637. cemmadabam,104,8e
Attestation, 843. Tome IV. Yyyyy
6le --- Page 918 ---
I N
E X
Attribution, 139, 388, 393,397, 859. 870, 859. Attroupemenr, 226. Avis par éerit,731:
Aubergiste, 8, 80, 500,803. du Parquer, 360 3 461:
Audience, 234, 359. Avocats, 346, 596, 709,774,857. S de Police, 792. Auto:ité, 135,149, 150, 219,163,3931
Audiencier, 65, 176, 191, 201, 302, 359. 415,444. B
Bac,30, 37,174.63.101,84,. 860. Blessés, 343 ,411. Bain 3 326. Baeufs, , 187. Banc, 370 373, 321,818. Bois, 17 1 443, 620,779,
Bans. Foy. Mariage,
Boisson 801. Hannissemen:, 154. Bombardiers 720. Bap:éme , 174,354. Bory (M. de)348,
Hatres publiques 126. Boucher, 496 792. Barrieres 3 97. Boucheric ,7, 7:,1187, 197,280, :87;
Barrillage, 635. 4:3, 495,,498 1599,671,60; 696,
Bart (M.),190. 809. Bas Ouragans (les),146. Boulanger, 7,101, :61,451,493,456,
Bâtimens étrangers, 47, 141, 195, 207,
498, 623,630. 253,314, 317 , 319 , 336, 339,535, Boug, 85. 573. Bourreau. Poy. Exécureur des Hautes-(Euv. Bedeaux, 353. Bourse commune. Voy. Huissiers , HoqueBelsunce(M.le Vicomte de),439 ,514. tons, Troupe de Police. Biens indivis,s8. du Commerce, 380. vacans, 168. Brigadicr. Poy. Rang. Billets, 227,265, 451,497.-/0-Negpe. Bureaux, 147, 194,2 174,184,366,771,
Biscuit, 397. 774, 810,83-,833. Blancs, 472, 800. Buverte, 240,.408. C
Cabaret, 6, 125, 280, 654, 670, 690, - Dame Marie, , 64,92. 697, 846. Tiberon, 64, 86,92, 102,106. Cabareticr, 80 1 496, 499, 803. CapitnineGéneral, 486. Cabeuil. Foy. Riviere. de Navires, 1 50, 68,72, 91,280;
Cabotage, 89,319.
240,.408. C
Cabaret, 6, 125, 280, 654, 670, 690, - Dame Marie, , 64,92. 697, 846. Tiberon, 64, 86,92, 102,106. Cabareticr, 80 1 496, 499, 803. CapitnineGéneral, 486. Cabeuil. Foy. Riviere. de Navires, 1 50, 68,72, 91,280;
Cabotage, 89,319. 424, 451, 808, 863,S71.. Cabrouct, 496,499,774,790. de Port, 49,305. Cacao, 664. des Gardes, III. Cadastre, 63,193,716,777
des Portes, 213. Caen, 193. - de Vaisseaux, 46, 4:0. Cafe,s7,: 35.59.60.6n.68s.0s
quiarrivent, 47,308. 693,697, 836. Capitale, 83. Caique, 1 118. Capiration, 664, 688,695,767, 785i
Caisses, 23, 517, 768,786,787, 8:7:
Captifs, 80z. Calenda, 234, 8:9. Captures, 618. Cales,774. Capncius, 159. Camp du Trou. Voy. Trou. Caractere, 342. Canaux d'arrosage, 24, 172,
Caréner, 52. Cannes, 96, 130. Carte, 549. Canonniers, 224, 720. Bannie, 292,413. Canot, 510. Cassation, 1 208,198,439, 584. Cara93istatharagrbsoupneis Caution, 147,408,447, 510,699. 332,381,632,77.746,793,44,88141 Cayes,18,54. --- Page 919 ---
A L P H A B E T I Q U E. Cayeur, 3 5o2. dePlacc, 552. Cérémoniai, 475,576,644. en second,s38, 550, 735, 773, 864. Cérémonies, 226. Général,14, 15,31,128,
Certificateur, 147. 781. 488,5:4,
Certificat de terrain, 61,335. Commandement, 234,864. Chaine publique, 1 619. Comierce, 181, 193, 224,233, 283,
Chalcupe, 23,510,
443 , 56.97.605.216.1
Chambre de Commerce, 281. érranger, 132, 295, 788,
de Conciliation, , 735, 738. Commissaire aux Classes, 808. 80s. d'Agiculmuc,181.301, 424,540,543,
dela Marinc, :73 1177,417,56,870,
571 58:, 86:,871. 871. Pey. Ordonnateur. Chancelier garnie; 495. des Guerres, 417, $38,481,497,870. (M. le). 444, 585. des Siéges, 364,720. Change, Chantre, 323. Commission, 81, 113,438, 450, 4704
353. 558, 1 624, 732, 740, 833,837. Chapelle, ,86, ,108,118. Communication, 38, 163. Charbonniere (la),286. au Parquet, 359, 374. Clargement, 694. Commutation dc peine, 230, 619:
Charpentier, 525. Compagnie d'Angole,393.
ges, 364,720. Change, Chantre, 323. Commission, 81, 113,438, 450, 4704
353. 558, 1 624, 732, 740, 833,837. Chapelle, ,86, ,108,118. Communication, 38, 163. Charbonniere (la),286. au Parquet, 359, 374. Clargement, 694. Commutation dc peine, 230, 619:
Charpentier, 525. Compagnie d'Angole,393. Chasse,, 19,98,112./y. Negres Mar- - des Indes, 103 9 139. Chasscurs. rons. Foy. Gens de couleur. Compatibilité. Fey. Incompatibilité. Chastenoye (M.le Marquis de ), 3,231. Compétence, Composicions 3 chimiques, 112, 464. 622. Châtiment, 566. Comiptabilité, 117. Chef-d'Buvre, Chauffer, > IS, 52. Comptes, 118, 3 155, 161, 379, 541,
IOI. 593,7 702. Chemin, 38, 86, 154,100,189,108,381, Concessions, , 32; 3 60,92, 100,103,10f,
390,451. 149, 159, 170,249, 257
>
Cheminée 630. Conclesions, 460. 7,487. Cherbourg, 131. Conçordar, 220,
Chevalier de Saint-Louis, 41, 46. Conduite, Fey. Gens de mer. Chevaux, 37, 218, 654,827. dcs Criminels, 137, 8:9. Chiens, 189 448, 503,509. Confiscation, 182. Chiturgie. Vey. Chirurgien. Confit, 135. Chirurgien, 22, 68,73, 131, 147, 198, Confraternité, 84T:
200 , 343 4II, 427, 449, 624,721, Confrontation, 347 2 405. 722 837. Congés, 32, 91. Cinquante pas du Roi, 79,100, 877,
deM.TAmiral,: 3:9. Cimetiere, 294, 398. Conscil, 33, 36,38, $4,58,63,
Classes, 121 ,161, 266,308. 78, 100, I17, 135, 141, I52, 65,74, IS5,
Clergé,398. Clicnt, 176. 163, 165,170, 197,201 29, 240,
Clugny (M.de),300. 249, 250, 263, 70,281, 3I1,316,
Cochons, , 88, 187. 619, 388, 220, 325, 340, 358,378, 383,
412 I3 23 440 442, 450,
Colonel, Milices. 415 2 418,420. Foy. Honnenrs; 46:, 476,511, 16, 22 $30, 531
Colouies
540, 544, 557,5 82, 583 584,
Colportage, étrangeres, 228, 549. 588, 603, 606, 635, 635 644, 707
Comestibles, 469. 771, 782, 830, 832, 835, 817, 839,
7, 440. 841, 845, 846, 847, 851, 856, 86:,
Commandani, 132, 137,3c8. 867, 870, 874. d'Arillerie. 538, 554. Colonial. Vey. Assembléc Coloniale. dc Quaitier, 45, 3'3,465,553,657; - d'Frat, 344815.
estibles, 469. 771, 782, 830, 832, 835, 817, 839,
7, 440. 841, 845, 846, 847, 851, 856, 86:,
Commandani, 132, 137,3c8. 867, 870, 874. d'Arillerie. 538, 554. Colonial. Vey. Assembléc Coloniale. dc Quaitier, 45, 3'3,465,553,657; - d'Frat, 344815. de Guerre, 59, 415,
- deH Rade, 16. des Dépèches, 612. 419,
d'Elcadre, 46, 545. des Prises, 371. E de Corps,5s3. E du Roi, 608,
2aLE --- Page 920 ---
so6
I N
L
Condlenaondinaiz, 557. Côtelettes (les ; 28,567. Conseiller, 20, 117, 11S, 133 +: - ,193, Coton, 57, ;80 7 663,687,693. 224,370, 28:, 450,477, 508, 588, Co:in (femmc) 317. 604, (os, 605, 703, 726 737,735 Coupe du Limbé,;81. 777, 843 > 859. Coups de canon, 23. honoraire, 134. Courrier 3 202. Joge, 185. Cours de la Justice, 38. Juge d'Amirauté, 135. Souverainc, 166, 512. saspendu, 733. Courses, 177. Conigne, 46. Coutume de Paris,5:6. Constitution, , 5o5. Couvent, 858. Consuls. 76. Couverture dcs maisons 3 7, 631:
Contrainte. Fey. par corps. Créanciers 3 17. Coutrarsde mariage 3 493. Créoles, :77, 342,541. Contre-Seing 2 206. Crices,69. Contrôle, 378,457. Criminel, 229, 258
- de la Narine, 183,417. Croix de Saint-Louis ,41. Controleur, 538. des Bouquets (la), 82, 93,333. de la Matine, 183,379, 563, 834. Cuirs, 57, 664,685, 694. Convocation d'Habitans,636. Cal-de-Sac (le) 299. Convoi, 545. Culte, 543. Convol, 527, 5:8,781. Culure, 283; 443,659. Corps de Garde 46. Curateur aux Vacances,147, 194, 239;
Royal, 720. 411, 436. Corruption, 592. Cure, 45, 87, 107, 108, 174, 215,
Corsaire, 112. 350,376, 403,412, 614,624, 628,
Corvées, 155, 164 , 170,393,419, 466,
866. 476, 494, SII, 196,649,611,614
des Negres, 353,627. Côteaux (les), 102. du Cap,399, 642. D
Danse > 497. Denrées, 7, 497. Décanat, 134,431. Départ, 16, 47, 91,335, $46,559,808. Décence,34Depenses pnbliques, 280. Décis,706. Dépot, 87. Déclamuon,301, 408. public 46:,860. de Guerre,181. Député, :81, 344 1 440,490,S12, S16s
Décompee, 122. 531, 541, 571,583,635, 707.
, 497. Décanat, 134,431. Départ, 16, 47, 91,335, $46,559,808. Décence,34Depenses pnbliques, 280. Décis,706. Dépot, 87. Déclamuon,301, 408. public 46:,860. de Guerre,181. Député, :81, 344 1 440,490,S12, S16s
Décompee, 122. 531, 541, 571,583,635, 707. Décret, 137, 162. Déroga:ion, 545. Dedommagement, 172. Désarmement, 122, 267. Défaut, 359, 406. Déserteurs, 47, 266. Defenses, 360,637. Désobéissance, 324. Dehiclement,445. Destitution, 389. Déguerpissemen:, 97. Désuétude, 44:. Délai, 446, 612. Dettes, 618, 659, 735. Délibération, 140. de Cargaison, 139. Délit, 105. Digues, 866. Militaire, $79. Directeurs des Postes. Poy. Poste. Démtés, 31, 165, 240, 250, 270, 314, Disette, 141, 490,
320, 322 9 719. Dispense, 3, 350. Demi pour cent, 128. Dispositions pieuses, 358. Démission, 604. Dispute de Rcligion, > 643. Déni de renvoi, 360. Distances, 316. Deniers publics, 80s. Poy. Caisse. Distinction d'Etar,637. Distribution --- Page 921 ---
A L P H A B É TI U E:
Distribution, Poy.Eaux,
Drogues, 222. Dixieme de M,TAmiral, 177. Droits, 19,54,57, 67,138,171, 177;
Domainc, 35 , 155. 208, 218,179,305, 306, 311, 314,
d'Occident, 306, 31I, 314, 317,319, 317, 330,3 339, 356, 534, 580,587,
320,339. 59T, 592, 660, 661, 669, 676, 678,
Domicile, 3, 84,147,385,61, 886. 683, 684,689., 698, 700 3 701, 734
Dominicains. Pey.Jacobins. 766, 767,774,788, 808, 845. Don, 854. litigieux a 605. Dondon (le),.67. Dubois de la Motte ( M. le Comte) 1 44. Doyen,347,431, 712, 867. Duel, 342, 413. E
Eaux ,24, 36,103,170, 172, 186,431, 586,617, 6,61.89,36.340, 862:
877,878. Enscignes, 500. Remontrances. Thermales, 299, 326. Envoi au Ministre. Fey. Ecclésiastique, , $13, 642. Epaves, 717, 851, 853. Econome, 154, 226. Epizootic 7 37, 38. Ecrevisses (les), 29,67. Equipage, I18, 266. Ecrivain, 273, 277,538,563. Esclaves, 139, 222,225, ,228, 444, 450i
Ecrous , 867. 463, 566, 602. Voy. Negres. Edit de1693, 201. Escortes, 47, 308. Eglise, 352, 851. Espagnols, 536 3 549. - Gallicane 1 5os. Espions 310.
isses (les), 29,67. Equipage, I18, 266. Ecrivain, 273, 277,538,563. Esclaves, 139, 222,225, ,228, 444, 450i
Ecrous , 867. 463, 566, 602. Voy. Negres. Edit de1693, 201. Escortes, 47, 308. Eglise, 352, 851. Espagnols, 536 3 549. - Gallicane 1 5os. Espions 310. Election, 282, 491. Essai. Voy. Empoisonneur. Elva (le Comte d'), 78r. Estimation., 843Emnancipation, 58. Erablissement, 159, 223. Embarcadere, 85, 386,8 80s;
- public, 772. Embaucheur, 59. Erages, 95. Embellissement, 794. Etalouneur, Io, 48z. Emolument, 386. Ftampe 2 6, 263,498,623. Emplacement, $8, 774,795. Etat-Major, 161, 212,273. Employés, 3 596. Etrangers, 8 387,501. Empohonnement. Poy. Empoisonneur. Evocation, I03 9 439. Empoisonneur, 217, 222, 229, 444. Examen, 147. Emptisonnement, 135 ,150, 618,
Excuses, 1 194. Encouragement, 177. Exécuteur des Hautes-Guvres, 847. Enfans illégitimes 174. testamentaite, 258,320, 411,625. Enivrer. Voy. Riviere. Exemption, ,1,35,39.38, 57,76, 83,
Enpemi. Foy. Artaque. 100,207, 317, 328, 362, 393, 394
Enquétep provisoire, 77. 465,473, 476, 480, 48z, 491, 504,
close, 3 II6, 164. SI, 587, 596, 597, 600, 800, 80r,
Enregjsttement, 139,141, 149,16;, 242,
803, 811,854. 250,299 9 350, 378, 417, 441, 584, Exhalaison, 398. F
Fatine, ,: 261, 45I. Finances 3 35, 160. Faux , 364Fondé de Procuration, 3 604. Fécamp, 573 2
Fonds, 542, 631. Ferme, 28., 37,110,188,670,69,;5, Forclusion 406. 846, 860. Fort-I Dauphin. : 23,334,155,779
Fête, 84. Fortifications , 34,134,154, 285,469. - Di-u 9 856. 548. Feu d'Artifice, 497. Fossette (la),294,398,
Tome IV,
Zzzzz
FALG --- Page 922 ---
I N D E X
Fouét, 566. Fret, 236, 309. Fournier de Varenne (M.),58z. Frontiere , 224. Franchise > 804. Fusées, 336, 497. Galeres, 619. Couvernement, IO3 3 489, 538. Garde, Galoper > 8,500. Gouverneur, 132, 268, 388; 320, 38r,
138, ,274,349;819. 420. - Magasin, 421, 490, 538,557, 564,
Général,15, 23 7 31,44, ,46,91
56s. Sac,
II,113,128, 140 6o, 183, 190, 213
Gardien, 14I. 108. 239, 32 40
70 273,2 277 I
Vey.
Gouverneur, 132, 268, 388; 320, 38r,
138, ,274,349;819. 420. - Magasin, 421, 490, 538,557, 564,
Général,15, 23 7 31,44, ,46,91
56s. Sac,
II,113,128, 140 6o, 183, 190, 213
Gardien, 14I. 108. 239, 32 40
70 273,2 277 I
Vey. Cabare:ier. 279,2 297,
48 71 3 418,
Gargotier. Garnison,
486, 489 L4,
7 4. 6I5 619;
34, 8:7. 636,, 642 721,732, 733, 774, 830. Gazette, Général. 9 706. Particulier, 46, 232 273, 279 3 390. Vox Gouverneur Général,
Grades, :73. Générale (Madamela),46. Gradués, 347,357 431, 710, 859. Génic, 9 616. Grand Conseil, 145. Goographe,7:. Gens de couleur, 228,
Grande-Anse( (la) - 64, 169, 326. 342, 353, 412, Orauicarion,516, 531,583,707. 451, dc 452, 459, 466, 7:4,813,822. Greffes, 87 > 161, 225, 284, 308,376,
mer,153, 266,799. 512. du Roi, II3, 445. Greffier,65, ICo,136, 141, 149, 191 9
sansaveu, 475, 544, 829. 197,109,213, 559.835,373.418,
Gentilhomme, Geolier,
394,47:, 596. 432, 460,461, 462, 610,619,722,
851, 853. 774,843, 865. Géract, 234. Guerre, 181, 469,634Gonaives (les ) 126 > 175, 3os. Galine,ta.Py.Tan
H
Habitncir,so8. Habitant,
Hopial, 8, 20, 22,68, 69, T13, 160,
It, 36,9:, 100, :68, 281, 185, 267, 504, 539,587 2
Habitation 349,393 1 424, 485, 636, 660, 667. Hoquetons. Voy. Huissicr dc l'Intendance,
> 232. Hostilirés, 512. Haics, 96. Huissicr, 20, 66, 78, 106, 148. 174,
Halne(gmanierde),s. Hatte, 83. 177, 208,215, 235,249, 285, 302,
Hivernage, 84. 303,3 316,317, 335, 365,384, 400,
409,463, 504, 508, 589, 594, 789
Honneurs, 14, 22, 46, 176, 214, 235, 855,870, 872, 874. 856. 347, ,3 357, 373, 553,816,830, 831, - de lIntendance, 66, 78, 335, 397,
726. Honoraire, 441. Priseur,363. I
filégitime. Puy, Enfan:. Inague (Ja grande),:6. Immondicc, 792. Incapacité s 45. Impiété, 217. Incendie, 7, 443, 629. Impos tion,34, F4,394,163,124,, 339, Incompatibilité, TIO , 606.
553,816,830, 831, - de lIntendance, 66, 78, 335, 397,
726. Honoraire, 441. Priseur,363. I
filégitime. Puy, Enfan:. Inague (Ja grande),:6. Immondicc, 792. Incapacité s 45. Impiété, 217. Incendie, 7, 443, 629. Impos tion,34, F4,394,163,124,, 339, Incompatibilité, TIO , 606. 644, 657, 658, 731,740,78:, 810 2 Incompétence, 360 > 390. 83:, 844,851, 865. Incorporation, 454. Imprimerie, 225 3581,533,719. Iadigo,s7, 661, 684, 692:
Imprimeur, : 52,. Indigoterie, 286. --- Page 923 ---
A L P H A B E T I Q U E. Indult, 340. 541,557, 579, 605,619;634, 636,
Ingénieur, 538, $56,732. 642,703, 714, 719, 830,833, 837,
Injure 1 194, 218. 844, 845, 852, 859,871. Inspecteur, 737. Poy.Eau, Police,
Intendante (Madame P), 46. Installation, 20. 866. Intrdiction, 31, M.59.181,308,A,
Instruction, ,192, 543, 635, 837. 253 : 325, 463 ,546. Intendan:, 20, 23, :7: 46,54,78,81, Intimation 2. 528. 2103, III, 113, 118, 139, 140. 142 Invalidese del laMarine, 30,358,434,701. 155, 160,176, 183, 224, 229, 232 Inventaire, 351, 363,484,512. 235, 240, 249, 250, 268,273, 277 Irois (les), 326. 279,282, 297 >300, 309, 331,371 s Isles Turques, I17. 393, 397, 423, 463, 504, 538 3 Itinéraire, 387. J
Jacobins , 45, 131,156, 328, 643. 3g.t.m.UPL73938.e.1A
Jardin ,233. 351, 412 465. 480,5:8. Jarrer coupé, 448. Jugemen:, 181. Jaugeur. Fey. Eralonneur. des Prises,371. Jérémie, > 168. Juif, 66,160,193 , 850,853. Jésuites, 317, 353, 505;515, $18 , 519, Jusisdiction, 169,285, 6;8,876. 586, 587,6 626,629, 3 642,802. Jurisprudence, 344,346. Jeu, 7, 280 499 3 673, 690, 697 , 836. Justice, IO5, 160, 39,443,464,540,
Journéc de Negre, 96,17. gratuite > 168. L
Lagon, 26. 593,681, 701, 825. P'oy. AffranchisLangeron (M.lc Conte de) ), 424. senen:. Laporte Lalanne (M. de ), 81. Librairic, 523. Lapsdet temps, 145. Licitasion, 2 425. La Tourd'Auvergae (M. le Conte de), 418. Licutenantau Gouvernement Général, 231,
Leg. Vey. Disposition pieuse. 418. Legion 825. = Colonel, 415,420. Poy. Milices. Législation, 7 344, 372, 51:, 520, 522, - de Jage, I5o.
Laporte Lalanne (M. de ), 81. Librairic, 523. Lapsdet temps, 145. Licitasion, 2 425. La Tourd'Auvergae (M. le Conte de), 418. Licutenantau Gouvernement Général, 231,
Leg. Vey. Disposition pieuse. 418. Legion 825. = Colonel, 415,420. Poy. Milices. Législation, 7 344, 372, 51:, 520, 522, - de Jage, I5o. 530. = dc Roi; 46, II2, 18,313,373,475,
des Colonies, 438, 442, 450. 4:0. Léogane, 533,69,103,11. Particulier, 295. Lest, 52. Limbé,78, 528. Lettres, 202, 304.5 580. Limites, 146,255,638. communes 3 543Hlapm2.149403,9r. d'attache, 139, 613. Livréc,819. de Change, 267, 323,485. Livre, 5>3. de G:ace, 108. Logemen:, 80, 496, 500,546,470. de Noblesse, 2 139. =de Gens dc Guerre, 424, 465,468,
de de rebut, 207. 476, 596, $97, 653,794,809, S3I. Refcision 2 265. Loix,::5. des Conseils au Ministre, 153. = imprindes, 331. Levces,96,30.. Loterie,7 774, 777. Lhen,53419.6.int,15aba5, Luiere, 610,779,
M
Macandal,217, 222, 226. Poy. Empoi- Magasin 160, 4377490,94,107
sonneur. Magasinier,48, 805,
C --- Page 924 ---
I N D E X
Magon (M.), 834. Médaille , 820', 822. Maillart (M.),176. Médecin, 194, 199,31, 427, 449,624:
Main-forte, 160, 464. du Roi,73, 131,538,564,751. Major,46,103, 114,128, 129,113,173, Médicament, 724. 275,375, 415,458. Mélasse , 682,
Général, 420, 458. Membres des Cours du Royaume , 645. Majorald de Hatte, 83. Mémoire imprimé 9 523. Maison, 58, 410, 669; 689,757, 785, Mercuriale, 409. 794, 832. Mere, 58z. il de Providence. Voy. Providencc. Mésallié, 813. Maître ,136, 444. Messe de Minuit,156,1f9. = d'Equipage, 5:6. Mesure, 7,9 ,48z. Maitrise, 722. Métif, 813. Malatle 3 68,504. Meurtre, 108. Maladic, 189, 326,652. Milices, 44, 95,159,130,173,456,469,
Mandataire, 441. 471, 488, $39, 637, 649, 770, 800,
Maudement, 8r, 156,384. 801, 803, 810, 812. Manquemen:, 719. Militaire > 281,54:, 545. Manufacture, 767,786. Mineur, 57, 414, 425, 726. Marraine, 354:
Ministre de la Marine,58s. Marchandise II, 208,154. Miragoane, 531. Marche des Troupes, 465, 6SI.
, $39, 637, 649, 770, 800,
Maudement, 8r, 156,384. 801, 803, 810, 812. Manquemen:, 719. Militaire > 281,54:, 545. Manufacture, 767,786. Mineur, 57, 414, 425, 726. Marraine, 354:
Ministre de la Marine,58s. Marchandise II, 208,154. Miragoane, 531. Marche des Troupes, 465, 6SI. Mise en possession, 441. Marché,6, 8z, 227 1 5O1, 639. Missionnaire. Yoy. Mission. de Clugny, 798. - aux Blancs, , 535. Naus.at.1n1.184.1,.30,3, Maurs, 156, 543. 642. Maréchaussée, 49, 67,17,134,16,35, Moka neuf (lc)67. 305, 312, 324, 538,580,613,773. 3 Môle Saine-Nicolas,7:5, 804. 827, 830. Monnoie, 220, 221, 261, 3:3,425,751,
Marguillage. Fey. Marguillier. Montreuil (M. le Chevalier de), 524. Marguillier, 214 3 218,351, 353, 394, Morale, 626. 534Mortalité 3 37. Mariage , 3, 104, 277, 349,355, 403, Mort,398, 706, 854. 570 > 726, 835,8 865. Mouillage, SIo. Marine, 268, 540, 542, 8go,
Mouton, 187. Marque ordinaire, 414. Mulitre, , 343 ,472, 600. Matelor, 8,6 ,7,88,84,34.38, Mulâtresse, 317. 5o1, 544. Mulet, 654. N
Navigation, 329, 541. Neutre,265 ,3 306,311. Navires ,53, 84. Poy. Negriers,
Noblesse,139, $73-Vey. Gentilhomnie. Négociant, II,220, 451,537
I Militaire, 40, 89. Negre, 6,16,50,57, 6:,101,128,137, Nomination - 58,76,132 ,155, 249, 558;
154, 182, 214,279, 342, 352,472,
58: 636 714. 497, 600, 602, 654,767,, 822. Voy. de Rapporteut,3s9, 406. Epave, Esclave ,Saisie, Supplicics. Notaire, 165, 209,529,236, 249,356,
armé, 244, 247. 358 , 362,369, 384, 403, 409, 412,
blessé, 247. 431, 441, 462, 464, 483,576, 713,
étranger 227. 710, 789, 872. Marron, 228, 619,706,717,81s. général, 165. vendu à terre,698. Nouriture, 240. Négresse affranchic, ,23. Nouvelle Gafcogne (la),146. Négriers, : 53, 131,280. Nullité, 45. Octroi, --- Page 925 ---
* *
A L P. H
B E T I D U. E. DI1
Octroi, 16, 54,75,106, 118,147,155, Opposition, T49,194,374. Voy.Avis du
181,339,616, 648, 692.
u à terre,698. Nouriture, 240. Négresse affranchic, ,23. Nouvelle Gafcogne (la),146. Négriers, : 53, 131,280. Nullité, 45. Octroi, --- Page 925 ---
* *
A L P. H
B E T I D U. E. DI1
Octroi, 16, 54,75,106, 118,147,155, Opposition, T49,194,374. Voy.Avis du
181,339,616, 648, 692. Parquet, Départ. Officiers, 41, 295, 504, 596,779,8 835. Oracle de vive voix, 627. Poy. Milice, Police. Ordonnances, 78, 107, 108,112,249,
- de Justice, 67, 137, $66. 310,335, 336, 378, 390, 421, 479,
- de Port, 538, s56. 586,857. des Siéges, 183, 209,218, 362,373, Ordonnateur, 2 197, 214,131,140, 249;
398, 423 > 483,579, 719, 808, 833. 250,268 282,:88, 190, 538,834. des Troupes, 91, III, 415. Ordredu Roi,543,584. Généraux, 41; ,212,514. - public, 544. morts,, 18. Ouanaminthe, 108 224, 255. Municipaux; 560,595. Ouverture des Bureaux, 194. Opiner, 243,, 25:,841. des Cadavres,723. Opinions motivées, 842,
Ouvricrs à forge, 630. - paré écrit, 842. d'Eiat, 3 853. P
Paccotilleur; 535:
Pêche, 2,17,88. Paiement, 196,214; 4252
Peine, 619. Pain,:6:, 463,613Pension, 505. -béni, 819. Pensionnaire, 8,8. Paix, 586,619. Pere,57,76, 174, 413:
Pâape, 3 613. Personne publique, 624. Papiers publics , 236, 238, 246, 256, Perard, 336. 257. Petit-Goave, 539. Paquebot,514, 570. Petite-Anse, 208. Paquetpour! le Ministre , 424. Monnoie 2 793. Parrain * 354. Riviere, 21, 117, 175. Par corps, 139,447. Pilate 44:
146. Parent, 726. Piton 34 Flambeaux,
Parlement, 2 166. Placard, 810. 535,
Paroisse ,44, 86, 87,93,101; 107,108, Place pablique , 481, 487,
II4, 118, 159, 213,216,255, 876. 789. Paroissiens, 140. Placet, 176, 177, 359. Parquet, 359, 460. Plaidoiric, 492. Parrage, ,363, 484. Plaisance, 44. d'avis, 283. Plans, 25, 134. Partie del'Ouest, 202. Pluchons > 130 . duNord, 202. Plumitif, 65,, 197. Honneurs. du Sud, 202 .234. Poële (coins da),Voy. E(pagnole, 486. Poids, 7,9,482. Françoise, 486. Poinçon, II. Pas, 384. Poison. Voy. Empoisonneur. Passage 674, 701, 797,860. Foy. Baç. Poisson > 88, 176. - pour France, 602. Police , 5, 18, 52,110, 137,160,325,
Passager, 1 148. 233,258, 288, 290, 443,478,479, 771,
Patrouille, 497.
Poids, 7,9,482. Françoise, 486. Poinçon, II. Pas, 384. Poison. Voy. Empoisonneur. Passage 674, 701, 797,860. Foy. Baç. Poisson > 88, 176. - pour France, 602. Police , 5, 18, 52,110, 137,160,325,
Passager, 1 148. 233,258, 288, 290, 443,478,479, 771,
Patrouille, 497. 493, 495,5 5o5 3 543, 705,708,
Pavé, 210, $81. 792, 803. Pavillon,3. Pont, 96.Vey. Miragoane,
Pauvre, 72, 328. Popnlation, 32, 104, 443, 541, 570;
Péage, 30. 668. Tome IV,
Aaaaaa
AE --- Page 926 ---
I N I E X
Fet.49.9,8i,90, 543. - franc, 202,
Prison, Privilége, IOI. 167,160,
Perrlasc.h.es 68,93,112. exclasif,:8, 66,329,3-8,349,325 395,734,
118,131,510,433, 286,431, 487,
523,533, 854. $39,789, 790, 791,795,805. Prix courant, 444. Port-d'Armes, Port-Alargor, 107. Procédure, 16338,405.443 608. Porte des Audiences,369. 226, 342,38:, 394,466. reteuuc. Foy. Abus d'autorité,
Portugal,469. Procès criminel, 359, 445. Poste, 202 > 304,437,680, 690,697,
verbaux, par écrit, I00. 359. Fouvoirs, 734. Procession, 370, 856. 18,23,28, 142, 159,183, Procuration > 604. 249,350, 486, 488, 390,414, 423,463, 464, Procureur, 338, 249, 30:, 346,
618,619, 482,516,524,5 526, 558,
364,378,38:, 384, 385,394, 36c,
862. 636, 642, 835, 839,852,
440,464, 492, 508, 528, 533,589, 409,
Préchcurs. Préfe: Vey. Jacobins. 594,596 dul Roi, 80, ,709, 182, 710,8;9,868. 191, 197, 295,324,
613, Apostolique, 624, 627, 642. 46, 294, 3:5, 3j0;
343,351, 364, 369,398,480,511. Premicr Conseiller, 74, 527. 282, Général, 113,149, 169, 252,257,
Frcponderance, 160,544, 558. 409 ,411,446, 193,315,333,34, 447, 544, 588, 347,369, 645>
Prérogatives, Preshytere, 643. 167. 737,,740,747, 810, 833, 837, 867. Producion, 376. Prescription,s Préséance, 5os. Profanatcur , 217. Prosence, 209. 539.38s Profanation, 222, 352. Présidence, , :59,310,1983.4:0, 588. Promenade, Projets, 134, 481. 341. Président. 558, 8;8. 197 1357,359,309,383,402, Proncnciation d'Arrèts, 249, 557s-
- Eipagnol, 486. Providence, Propreté >.793. 20,
Prètres sécntiers, 642.
ence, 209. 539.38s Profanation, 222, 352. Présidence, , :59,310,1983.4:0, 588. Promenade, Projets, 134, 481. 341. Président. 558, 8;8. 197 1357,359,309,383,402, Proncnciation d'Arrèts, 249, 557s-
- Eipagnol, 486. Providence, Propreté >.793. 20,
Prètres sécntiers, 642. Provincial, 131. 12, 347,708,854Prévô: de Matéchaussée, 110,324Provisions retcnues , 252, 270. Preuve, 164. Prises, 181,20:, 258,
Peblicarion, 333 2 341. Vey. Paix. de
295, 3 371. Punition Militaine, 8:4. possession,. .117,118, 126. Pupille, 403. Qualificarion, Quai, 774, 780,791,796. Quartier, 146, 415:
1,949,603,719, 839, Querelles, 502. 845, 849, 862,
Qnestion, 371. Qnalité, 412. Quinzaine de Paques, : 1C0,
Quanterons, 813. R
Racadeaux (les), 146. Recensement, 18:, 814. Radc,16, Rage. roy. 52,176. Chien. Réception, 109, 165,461, 615. Raffneur,s6. Receveur, s8; 63, 76, 88, 106, Ic9 *
Rang,54, 74 81,347,357,
117, 147 2 155, 161, 318,311,314,
415, 418, 420, 431,644. 360,395,
698, 317, 407, 434,591 593, 605,624,
Rapporteur, 359,406,
779, 845, 833. Ration, 568, 620,
- général de la Colonie, 591. Rebclion, Ijs. Ricolement, 405. Récompense, 13,145,248,8:0,83:. --- Page 927 ---
'A L P H A B - T I - U E. Recousse, 293. Renvoi en France,46, Remontrances. 182. Recueil de Loix, 201, 442, 520. Représentations. Voy. Récusation, 508, 867.. Requêtes, 149, 176, 177. Référé, 441. d'Habitans, 187. Réforme, 534. Réquisitoire, Résidence, 54, 197. 174, 273, 357, $394
Régicide, 626. Régiment de Halwyl, 104. cn France, 57. d'Angoumois, 9 534. Restitution, 834. - de Bonlonnois: 454,534. Retenne, 504. - de Foix, 454, 534. Rétribution, 387. de Quercy, 454, 534. Révision, Révocation, 439. 28z. des Colonies, 852. Regis:re ; 44, 87, 107, 108, 114,346, Réunion, , 64, 67,93,487,715
712, 865. Revues, 185, 266,457,547. de Paroisse, 78, 216, 351,528,615. Rey (M.),186. Régleacnt de Police, 412,705Ris,8:8. Relief, 448. Rivetain > 170,877. Rivicre 24, 88, 138,146, 170, 17%3
Religieuses, > 362, 643.
114,346, Réunion, , 64, 67,93,487,715
712, 865. Revues, 185, 266,457,547. de Paroisse, 78, 216, 351,528,615. Rey (M.),186. Régleacnt de Police, 412,705Ris,8:8. Relief, 448. Rivetain > 170,877. Rivicre 24, 88, 138,146, 170, 17%3
Religieuses, > 362, 643. 174, 208, 255,326. Religieux 45, 587. Rochefort, 860. - de la Charité, 70. Rôles, 359, 406, 873. Rolgen,15,.3,18,949,613,6
643. d'Equipage,:66. Remontrances, 15,166,316,317,ep. Rue, 7, 481, 502, 1 566 > 581, 708 ;
Remploi, 416. 848. S
Sables d'Olonne, 810. du Ministre, 331:
Sacrilége 222. Signification, 84, 1c6, 192, 201, 316;
Sage-Femme, 199, 317 ,583, 624, 837
335. Saint-Louis, 84Sitops, 537, 682, 685,694Saint-Marc, 20,38,175. Socicté, 215. Saisie, 150, 348,366, 385,386, 580, Soldat, 32 3 59,7 75,318,504,579
793,8,8,874Solidité 566. Saison, 84. Soumission, 383. Salubrité, 809. Sources, 287. Samson (M.),74. (les), 725. Sang-Melé,415, 472,
des irois, 326. Sauf-Conduit, 160. Sou-Commisaires de la Marine 3 870,
Sauve-Garde, 322. Subdélégué, 224, 538, 561, 595, 601*
Scrutin, 282. 606,6 638. Général, $26,538, 559.. Séances 1 38, 54,74,356,841. Subordination, 321. Secrétaite 274 180, 281,387. Substitut du Procureur du Roi, ,191, 257,
Sénégal, Sénéchaussée. 369 , 383. 445, 714, 719, 869. 540. Procureur Général, 333, 395, 396,
Sépulture, Sergent de Police, 215, 398. 480. 398, 714, 841. Seringue(la), 86. Succession, 66, 260,293. Serment, 109 > 409,
vacante 3 348, 374, 411,592,/939
Serrurier, 630. Sucre, 8;8, 57, $73- 662, 684, 692. Service Militaire : 416,504, 553,649. Servitude
208. Suisses, 109 > 355:
Supéieur des Missions. Pey. PréfetApostos
Siéger en ERETN 378.
a), 86. Succession, 66, 260,293. Serment, 109 > 409,
vacante 3 348, 374, 411,592,/939
Serrurier, 630. Sucre, 8;8, 57, $73- 662, 684, 692. Service Militaire : 416,504, 553,649. Servitude
208. Suisses, 109 > 355:
Supéieur des Missions. Pey. PréfetApostos
Siéger en ERETN 378. lique. Signature, en épée, 148, 378. 191,197,363, 843. Supcrstition, 353,
Aytr --- Page 928 ---
Y N
E
914 Suppliciés. Poy. Droits, Esclaves, Negres. Suspension d'Atér, 166,319, 331,33;
Supptession, 539.
338, 721 :733
Surséance, 160.
Syndics Municipaux, 468.
Sursis,108,153.
dcs Paroisses,554, 707.
T
Table, 240.
Transcription 45, 107,116,
Tafia, 682, 685,694Translation, 33, 169.
Tambours publics, 333,341, 349.
Transpor: des Nlimutes,461,46.
Tarif, 13,49 , me13ejr165.31 - des Morts, 854.
356, 358,370,385, 397, 427, 481, Travaux pablics, 59,76,95, 531.
48:, 44.03.39,694.4
Trésorier, 434, $38, 563.
Taux, 196.
Tribunal, 295, 390.
Taxc,304, 417, 430,593, 774, 794, Trinitaires 3 80z.
798. 800, 811.
Trois-Cent (les),534Testament, 260, 293 > 351, 376. Voy. Trois-Rivieres (les) 86.102.
Disposition pieusc.
Trompettes pabliger,333.341
Ti:re. Hoy. Qualification.
Trou (le), 459, 652.
Tombereaux, , 496, 499,708, 774.
Jérémie (le), 168.
Torbeck, 85.
Vilain (lc), 145.
Tortue (la),, I7.
Troupes, 34, 59.316.454.4F51469
Tou'on, 233483, 488 ,539,553,566, 616, 6523
Traite 2 486,
8:9, de Police, 5, 8,333,
Traité, 302.
492,817,
Traitement des Esclaves, 4444
Tutelle, 527, 582, 781.
Traitre, 310.
Teteur, 40iV
Uniforme . 212, 480, 831.
Veuve, Vicaire, 597866:
Wacances, 100,360.
3 325, 614,,
Vagabond, 815, 819.
Généraldes Missions, 2 156, 614. Voyi
Vaisseauxdu Roi,47,*35,558,301,309,
Prefet Apostolique.
Vases (les),38.
Vice-Préfet, 156,614.
Vaudreuil (M.lc Marquisd de),14,15,1, Villes, 1I2.
31.
Visite, ,131, 308, 547.
Veau,187, 189.
Vivres, 108, 401, 444, 490,506.
Ven:e, 202, 227,369, 789, 872.
Voiepublique, 3 7, 503 1 792.
des Negres à bord , 721 > 733Voix, 283.
d'Esclaves en France, 450.
- prépondérante > 544 . 548.
Verettes (les),1. 127, 175.
Vol, 108.
Vétement, 508.
Voyer, 481, 630, 640.
Fin des Matieres contenues dans le tome 4".
A P P R O B A T I O N.
Pxke par ordre de Monseigneur le Garde desSceaux,le Recueil des Loixct Constitutions
des Colonies Frangoises de Pdmérique sous le Ventipar J1. Morcau de Sune-Mey.Jes'Y
ai rien trouvé qui m'aitp paru pouvoir en cmpécher l'impression. A Paris,ce; Septembre 1784CADET DE SAINEVILLE.
Achevé d'impiimer, pour la premiere fois, lc I2 Décembre 1785, chez DENONYILLE,
Imp:imenr de"Académic Françoise, rue Christinc,
No:a. Lc Priyilige du Roi Se trouvc à lafin du premier yolume,
dmérique sous le Ventipar J1. Morcau de Sune-Mey.Jes'Y
ai rien trouvé qui m'aitp paru pouvoir en cmpécher l'impression. A Paris,ce; Septembre 1784CADET DE SAINEVILLE.
Achevé d'impiimer, pour la premiere fois, lc I2 Décembre 1785, chez DENONYILLE,
Imp:imenr de"Académic Françoise, rue Christinc,
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