--- Page 1 ---
aed --- Page 2 ---
S
& Jolm Carter Groton. --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
L / OIX
ET
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMERIQUE SOUS LE FENT. --- Page 6 --- --- Page 7 ---
C - à
tay
L
C 1e I
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMERIQUE SOUSLE VENT;
S UIVIES,
1°, D'un Tableau raisonné des différentes partics dc l'Administration
actuelle de ces Colonics: 2°. d'Observations générales sur le Climat, la
Population, la Culture, le Caractere et les Moeurs des Habitans dc la
Partic Françoise de Saint-Domingue : s°. d'une Description Physique,
Politique ct Topographique des diférensQuarticrse sde cette même Partic;
le tout terminé par l'Histoire de cettc Isle et dc ses dépendances, depuis
leur découvertc julqu'à nos jours.
PAR M. MOREAUDE SAINT-MÉRY, Avocat au Parlement , Ancien
Avocat au Conseil Supérieur du Cap François 3 Secrétaire de la Chambre
d'Agriculture , et Membre du Cercle des Philadelphes de la même Ville,
Vice-Président du Musée de Paris, éc. Gc.
TO ME TROISIEME,
Comprenant les Loix et Constitutions depuis i7injags'ea1749 inclusivement.
Rien ne doit être si cher aux Hommes que les Loix destinées à les rendre
Bons > Sages & Heureux.
MONTISQUIEU.
A P A RI S,
(l'Auteur, rue Plâtricre, , No, I2.
MOUTARD, Imprimeur-Libraire de la REINE, rue des Mathurins,
Chez BARROIS Tainé, Quai des Augustins.
MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à l'Ecu de France.
Les fréres LABOTTIERES, à Bordeaux.
DESPILLY, Libraire à Nantes.
ATA0LISAECTCTAROCREVITATS
A/EC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI
A P A RI S,
(l'Auteur, rue Plâtricre, , No, I2.
MOUTARD, Imprimeur-Libraire de la REINE, rue des Mathurins,
Chez BARROIS Tainé, Quai des Augustins.
MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à l'Ecu de France.
Les fréres LABOTTIERES, à Bordeaux.
DESPILLY, Libraire à Nantes.
ATA0LISAECTCTAROCREVITATS
A/EC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI --- Page 8 --- --- Page 9 ---
MINISTRES ET SECRÉTAIRES DÉTAT,
Ayant ke Département de la Marine.
Sept. UsLe Conscil de Marine. V. le second Volume.
171 Mars 1723. M. de Fleuriau, Comte de Morville, Secrétaire d'Étar.
I 1 Août 1723. M. de Phelippeaux, Comte dc Maurepas, Sccrétaire
d'État, Miniftrc cn 1737.
II Mai 1749. M, de Rouillé > Secrétaire d'État.
V. la suite au 4 Volume,
XA ANEE
sUAstd : a a &
GOUFERNE URS GENERAUX
des Ifles fous le Vent.
IerSept. 1718. M. lc Marquis de Sorel. V. le second Volume. 7
II Déc. 1722, M.le Chevalier de la Rochalard, 6 de L'Ordre Militaire
de St. Louis, Gouverneur & lieutenant-Géncial pour le Roi
des Isles sous le Vent de l'Amérique, à Sz. Domingue, remplace M. le Marquis de Sorel.
Reçu au Conscil du Petit- Goave, le 6 Décembre 1723.
Et à celui du Cap , Ic 3 Février 1724.
7 Sept. 1723. M. le Comte d'Esnos Champmeslins CommandeurdelOrdre Militaire de St. Louis, Chej-d'Escadre des Armées Navales, Lieuenant-Giéaired 6 Commendune-Gencrad pour le
Roi, dans toutes les Mers , Isles 6 Terre Ferme de Pdmérique
Méridionale.
Rcçu au Conseil du Petit Goave, le 6 Décembrc 1723.
Età cclui du Cap, le 3 Févricr 724.
M. le Comte de Champmeslin repassc cn France en
Avril 1724, aprés avoir rempli la mission particulicre dont
il étoit chargé pour St. Domingue,
5Févr.1731. M. le Marquis de Vienne, Chevalier de P'Ordre Miilitaire
de St. Louis, Gouverneur el Licutenan-Géndral pour le Roi,
On a mis en Ialique dans cette Liste, comme dans la suivante 3 les noms &
les qualités des Gouverneurs Genéraux & Intendans.
meslin repassc cn France en
Avril 1724, aprés avoir rempli la mission particulicre dont
il étoit chargé pour St. Domingue,
5Févr.1731. M. le Marquis de Vienne, Chevalier de P'Ordre Miilitaire
de St. Louis, Gouverneur el Licutenan-Géndral pour le Roi,
On a mis en Ialique dans cette Liste, comme dans la suivante 3 les noms &
les qualités des Gouverneurs Genéraux & Intendans. --- Page 10 ---
MAITRES ET MINISTRES, cct.
vi
GRANDS
des isles sous le Vent de PAmérique > remplace M. le Chevalicr de la Rochalard.
Reçu au Couseil du Cap, le 8 Octobre 1731.
Età celui du Perit-Goave. , le 5 Novembre suivant.
II meurt au Fort Dauphin > le 4 Février 1732.
Févr. 1732. M. Etienne de Chastenoye, Chevalier del'Ordre Militaire
+ Interim. de St. Louis, Gouverneur de lIsle de Sainte-Croix et du Caps
Commandant en Chef aux Isles Françoises de I Amérique sous
le Vent, prend l'interim.
14Avril 1731. M. le Marquis de Fayet, Chevalier de POrdre Militaire de
St. Louis 3 Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Espagne,
Lieutenant-Géndral des Isles de lAmérique sous le Vent >
Chef des deux Conseils Supérieurs de St. Domingue,, remplacc M. le Marquis de Vienne.
Reçuau Conseil du Cap, lc 2.7 Oétobre 1732.
Eticelui du Petit-Goave, le premier Décembresuivant,.
Il meurt au Petit-Goave, lc II Juillet 1737.
1 I Juillet1737. M. Etienne de Chastenoye, Chevalier de l'Ordre militaire
Interim. de St. Louis, Gouverneur de l'Isle de Sainte-Croix.ctd deCaps
Commandant en chef aux Isles Françoises de l'Amérique
sous le Vent, prend ce nouvel Interim.
de
de
ICr Juin 1737. M. Charles Brunier 3 Marquis Larnage, Capitaine
Vaisseau, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint Louis, Gouverneur et Lieutenans-Genéral des Isles Françeises de Pdmerique sous le Venz,remplce M. le Marquis dc Fayer.
Reçu au Conseil du Petit-Goave,le J I Novembre:737.
Et à celui du Cap,le 2 Décembre suivant.
Il meurt à Léogane, le 19 Novembre 1746.
19 Nov. 1746. M. Etienne de Chastenoye, Chevalier de l'Ordre militaire
Interim. de Saint-Louis 3 Lieutenant au Gouvernement Général des
Isles Françoises de TAmérique sous le Vent J Commandant
en chefauxdites Isles, prend encore Cct Interim.
ier Mai1747- M. le Comte de Conflans 3 Chevalier de LOrdre Royal ct
militaire de Saint Louis > Chefd'tscadre des Armées Navales,
Gouverneur et. Lieutenant- Général pour le Roi des Isles Prançoises de LAmerique souS le Yent 3 remplace M. le Marquis
de Larnage.
Reçu au Conseil du Cap, le 12 Aout 1748.
Et à celui de Léogane, le 9 Septembre suivant.
V. la suite au quatrième Yolumc,
te de Conflans 3 Chevalier de LOrdre Royal ct
militaire de Saint Louis > Chefd'tscadre des Armées Navales,
Gouverneur et. Lieutenant- Général pour le Roi des Isles Prançoises de LAmerique souS le Yent 3 remplace M. le Marquis
de Larnage.
Reçu au Conseil du Cap, le 12 Aout 1748.
Et à celui de Léogane, le 9 Septembre suivant.
V. la suite au quatrième Yolumc, --- Page 11 ---
GOUFERNE M. E NS- GENERAUX
vi
INTENDANS DES ISLES SOUS LE /ENT.
61 Mai 1720. M. Duclos. V. le serond volume.
6 Od. 2720. M. François de Montholon 3 Chevalier, Gonseiller du Roi
en ses Conseils, a Intendant de Justice, Police, Finances &
Marine des Isles sous le Vent de PAmérique ; il étoit du
Corps de l'Administration de la Marine.
Reçu au Conscil de Léogane , le I 8 Mars 1712.
Età celui du Cap, le 4 Mai suivant.
Il mcurt à Léoganc > lc 17 Décembre 1725.
171 Déc. 1725. Ic sieur de Godemar 3 Commissaire Ordonnateur > faisant
Interim. fonction d'Intendant des Isles sois le Vent de 1'Amérique 3
prend l'Interim.
Il meurt à Ouanaminthe, le 20 Mai 1726.
20 Mai1726, M. Jacques Pierre Tesson de St. Aubin 3 Contrôleur
Interim. de la Marine > Ordonnateur, faisant fonction d'Intendant des
Isles sous le Vent de l'Amérique j succède à PInterim de
M. de Godemar, attendu l'absence de M, Duclos, alors
cn France.
28 Déc. 1726. M. Jean-Baptiste Duclos , Conmissaire- Général de la
Marinc,faisant fonction d'Intendant de Justice, Policeet Finances des Isles sous le Vent de L'dmerique 3 revenu de France 3
prend PInterim que remplissoit M. de St. Aubin,
Reçu au Conseil du Cap, le z8 Décembre 1726.
Et à celui du Petit-Goave 3 le 1 3 Janvier 1727.
11 Avril 1729. M. Jean-Baptiste Duclos, 3 Consciller du Roi en ses Conseils , Intendant de Justice J Police, Finances et de la Marine des Isles Françoisessous le Vent de l'Amcrique.
Reçu( en cette nouvelle qualité ) au Conscil du PctitGoavc, lc 7 Novembre 1729.
Et à celui du Cap, , lc 19 Octobre 1731, au retour du
nouveau voyage de France pour lequel il étoit parti, lc 6
Février 1730.
6Févr. 1730. M. Jacques-Pierre Tesson de St. Aubin, Conseiiler du
Interim. Roi en Scs Conseils > Commissaire de la Marine 3 Ordonnateur en chef, et Subdelégué a lIntendance des isles Françoiscs
de lAmcrique sous le Vent, prend l'iatcrim pendant l'absence de M, Duclos,
, au retour du
nouveau voyage de France pour lequel il étoit parti, lc 6
Février 1730.
6Févr. 1730. M. Jacques-Pierre Tesson de St. Aubin, Conseiiler du
Interim. Roi en Scs Conseils > Commissaire de la Marine 3 Ordonnateur en chef, et Subdelégué a lIntendance des isles Françoiscs
de lAmcrique sous le Vent, prend l'iatcrim pendant l'absence de M, Duclos, --- Page 12 ---
U X.
ij
VXTEXDAX5-64X4X45
Oct. 1731. M, Duclos reprend ses fonctions d'Intendant,
M. Danie! Henry de Besset , Chevalier, Seigneur de la
5 Fév. 1735.
Conseiller du Roi en ses Conseils 2 Intendant de
Chapelle,
Justice, Police J Finances et de la Marine aux Isles Frangoises de PAmérique sous' le Vent > remplace M, Duclos.
Reçu au Conseil du Cap,lc 2o Février 1736.
Et à celui du Petit-Goave , lc30 du même mois.
Il meurt au Petit-Goave, 2 le 9 Novembre 1737.
Nov.
M. Pierre de Sartre > Commissaire de la Marine, Ordon9
1737.
fonction d'Intendant des Isles Françoises 3
Interim. nateur > faisant
prend l'Interim.
Parlement de
M. de Ferriol d'Argental > Conseiller au
Paris, est nommé le premier Janvier 173 8, pour remplacér
M.dela Chapclle; mais il se démet le premier Juin suivant.
M. Simon-Pierre Maillart , Conseiller du Roi en ses Conier Juil, 173S.
Intendant de Justice, Police, Finances et dela Marine
scils, J
des Isles Françoises de PAmérique sous le Vent , remplace
M. de la Chapelle.
Reçu au Conscil de Léogane , le 5 Janvier 1739.
Et à celui du Cap, le 7 Avril suivant,
Yoyei la Suite all quatrième Volume.
Suite de la Liste de Meffieurs les Souscripteurs.
donné au Public le même jour que celui-ci.
Voyex au quatrième Yolume,
FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.
Cette marque Fgnijfe au lieu ds.
Pag. 12, àla note du basde la page, ajoutez, & de le XII. la même Cour.
8z, ligne 6, de la mème Ville, mertez,
117, 20, ajoutez, & au Mirebalais.
195, antépénul:ième, s 1727 3 mettez 1726.
pénultièmc, 1726 mettez 1727.
: Et refufé à
à
291, 21 - Gagelui du Port au Prince ,mettez.
l'enregiftrement
cclui du Port au Prince au mois de Janvicr 1759.
500, 25,- Confeildu Petit-Goave, mettez. Confeilde Confeil Léogane. de
714, Ier, Confeil du Port au Prince, mcttez.,
Léogane
780, 12 IM Ier. Mars, mettez, Icr Mai,
Quant aux fautes Typographiques - le Ledteur ef pritd'yfappléer.
elui du Port au Prince ,mettez.
l'enregiftrement
cclui du Port au Prince au mois de Janvicr 1759.
500, 25,- Confeildu Petit-Goave, mettez. Confeilde Confeil Léogane. de
714, Ier, Confeil du Port au Prince, mcttez.,
Léogane
780, 12 IM Ier. Mars, mettez, Icr Mai,
Quant aux fautes Typographiques - le Ledteur ef pritd'yfappléer. --- Page 13 ---
A
TAL JUFINUMATNUMIWAS
L
I
X
E T'
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMERIQUE SOUS LE /ENT.
sta N -ISDSSSTERTEZERONOIRNTIONONICNTEE taR MizE CMasOSi
ARRÉT du Conseil du Cap - portant qu'ily aura quatre Huissiers pendan:
les séances de ta Cour , et un chaque Dimanche et Féte a-l'Eglise, d
l'encrée de sor Banc pour en garder l'entrée,
Du 3 Février 1722.
Sux la représentation faite par le Procureur-gencral du Roi, que les
Huissiers de la Jurisdiction Royale dc cettc Ville ne SC trouvent point aux
jours ordinaires du Conscil , malgré toutes les défenses qui leur ont été
déjà ftites d'y manquer: LE CONSEIL, ayant égard à ladite représcntation,
a condamné et condamneles Huissicrsdésignés en jo liv. d'amende chacun,
applicable a la biâtissc du palais 5 leur enjoint de SC trouver quatre d'cux
aux séances dudit Conseil, à pcinc d'être cassés; à l'exception cependant
A
trouvent point aux
jours ordinaires du Conscil , malgré toutes les défenses qui leur ont été
déjà ftites d'y manquer: LE CONSEIL, ayant égard à ladite représcntation,
a condamné et condamneles Huissicrsdésignés en jo liv. d'amende chacun,
applicable a la biâtissc du palais 5 leur enjoint de SC trouver quatre d'cux
aux séances dudit Conseil, à pcinc d'être cassés; à l'exception cependant
A --- Page 14 ---
Lois el Const. des Colonies Frangoises
dcs affaircs à signifier dans les plaines > par
de ceux qui pourront avoir Procureur du Roi de ladire Jurisdidtion ; cn
ordre des sieurs Jnge et Huissier d'eux, tous les jours dc Dimanches
outrc, ordonne quil y aura un destiné pour lc Conseil 2 pour empécher d'y
et Fêtes à la portc du Banc
ct CC suivant T'ordre du tableau 5
à
dc 1OO liv. d'amende,
de nouveau publié et
cntrer, , peine ci-devant rendu à ce sujet 2 sera
ct quc TArrèt,
affiché.
aTs AE
condamne unParticulier à faire une réparation
ARRET T du Conseilda Cap , qui
du Roi.
à un Procureur
Du 3 Février 1722.
Conseiller du Roi, et son Procureur au
Exmar M Gérard Carbon,
d'une part; et le Sieur Marlor de
Siége Royal dc cette Ville, Demandeur Vu le Mémoire, en forme dc plainres,
Merville, , Défendeur d'autre part. du Roi, T'Enquête faite en vertnl de
présenté par Icdit sieur Procureur M. de Chavanne; après avoir oui ledit
ladite Ordonnance , pardevant
du Roi ,
le fait et caufe
- Général
prenant
Sicur Marlot et le Procureur
ledit Sicur Marlor à fe
dudit Procurcur du Roi, LE CONSEIL a condamné là dire audit Procureur du
rendre à la premierc tenue de T'Audience, d'avoir et tenu et proféré lcs discours
Roi, lc chapcau bas 3 qu'il est fâché
lui en fait excuses.
d'injustice qu'il lui rendoit, ct qu'il
et termes
du Cap, et du Subdélégué de M. P'In- -
ORDONNANCE du Gouverneur Habitans du haut de la Soufrière, continueront
tindant , portant que les du Limbé.
à dépendre de la Paroisse
Du 12 Février 1722.
Commandant du quartier du Limbé,
Vuur Requéte du sieur Celleron, haut de la Soufrière, ouil expose que,
sur le sujet des Habitans établis au
Eglise audit Limbe, ils
pour éviter lcs frais de la bâtisse d'une nouvelle dans la Paroise del'Acul,
veulent ccttc année s'en soustraire et sincorporer lcs droits Curiaux, & fait
quoiqu'ils aient , les années précédentes, 2 payé
Paroisse
Du 12 Février 1722.
Commandant du quartier du Limbé,
Vuur Requéte du sieur Celleron, haut de la Soufrière, ouil expose que,
sur le sujet des Habitans établis au
Eglise audit Limbe, ils
pour éviter lcs frais de la bâtisse d'une nouvelle dans la Paroise del'Acul,
veulent ccttc année s'en soustraire et sincorporer lcs droits Curiaux, & fait
quoiqu'ils aient , les années précédentes, 2 payé --- Page 15 ---
de P'Amérique sous le Vent,
le servicc du Roi audit Limbé, ct qu'il soit ordonné auxdits Habitans dc
la Soufrière d'apporter leurs recenscmens, , dc paycr les droits Curiaux ct
fairc lc servicc du Roi comme ci-devant. Vu aussi Ics Titres ct Ccrtificats
du R. P. Lallemand, Jésuitc, desservant laditc Paroissc du Limbé, qui
attcste et déclare que les Habitans du haut de la Soufriére du Limbé
s'adressent à Iui pour leur administrer lcs Sacremens cn lcurs maladics, ct
quilsapportent lcurs enfans cn sa Paroisse pour recevoir le Baptème, ainsi
qu'on peut le voir fir lcs Registres; ; Nous, aprés avoir vu et examiné lcs
circonstances du fait, ordonnons que lcsdits Habitans du haut de la Soufriére donneront incessamment leurs recensemens audit sicur Cclleron, ou
à ceux nommés pour cet effet ; qu'ils feront lc servicc audit quartier du
Limbé, paicront les droits Curiaux 3 ct autres imposés ou à imposer,
jusqu'à cc qu'il en soit autrement ordonné; ct quc partage et limite d'entre
ledit quarticr da Limbé ct de la Paroisse dc I'Acul , soit régld. DONNÉ at
Cap,le I2 Perderi7:1.Sigad,tE COMTE D'ARQUIAN ET ROBINEAU,
R. au Grefe de la Subdéligation, le 28 Décembre 1769.
A2
-
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ordonne une réparation putlique d'injures
atroces dites par une femme, contre le Procureur- Géniral.
Du 2 Mars 1722.
M" Ic Procurenr-Général du Roi étant cntré en CC Conscil, et ayant
représenté ui Proces-verbal, fait le 23 Février dernier, par le nonmé
Clémenson, 2 Huissier s cn présence des nommés Gorin et Dumont 2 par
lequel il est griévement outragé parl la nommée Daguerre,a ayantprofcerédes
paroles contre lui tres-injuricuses, lesquelles sont insérécs dans ledit Procesverbal LE CONSEIL, serment préalablement pris desdits Clémenson,
Gorin et Dumont, lesquels ont affirméledit Proces-verbal contenir vérité,
et les paroles injurieuses y insérées, avoir été proférécs parladite
a ordonné ct ordonne , que ladite Dagucrre scra conduire ds Daguerre, prisons de
cette Ville, jusqu'an premier jour du Conseil assemblé, ct ensuite conduite
desdites prisons, par les Huissiers, dans la Chambre dudit Conseil, > ou,
mirité, (*)I Forte qu'elle a dit > que. si le Procureur-Gintral avoit été P des qu'illavoie
iln'cursie pas la peine de faire faire la saisie,
A ij
cs parladite
a ordonné ct ordonne , que ladite Dagucrre scra conduire ds Daguerre, prisons de
cette Ville, jusqu'an premier jour du Conseil assemblé, ct ensuite conduite
desdites prisons, par les Huissiers, dans la Chambre dudit Conseil, > ou,
mirité, (*)I Forte qu'elle a dit > que. si le Procureur-Gintral avoit été P des qu'illavoie
iln'cursie pas la peine de faire faire la saisie,
A ij --- Page 16 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
faussement et sans raison elle a
étant arrivée, clle dira à genoux, 3 quc M. le Procureur-Général. > insérécs
proféré les parolcs injurieuses contre et qu'elle lui en demande pardon 2
dans ledit Procèsverbal de Clémenson,
lui fait, en outrc, défenscs
à Dieu, au Roi et à la Juftice ; LE CONSEIL
de récidiver, , SOIIS peine de punition corporelle.
du Conseil de Marine à M. de Sorel,sur ce gu'il
EXTRAIT de la Lettre
Judiciaires.
connoit des contestations
Du 4 Mars 1712.
informs vous jugiez des Procès, et que vous
a été
que
de faire cn cela
non - content
Lrcoxset
rendiez des Ordonnances à ce sujet : que, dont vous ne devez pas vous méler >
choscs qui ne vous regardent pas, de > et saisies ordonnées par jultice, ou vous
vous donniez des mains-levées
contre Ia Loi ; ce pouvoir
accordiez des surséances, ce qui eft précisément
qu'au Roi, qui ne vous fa point communiqué. cas faute de connoitre
n'apparticnt
vous êtcs tombé dans ce >
vous
Il cft persuadé que autorité 5 et il veut bien vous avertir que
jusqu'ou s'étendoit votre
choses
vous ne devez vous méler
n'en avez aucune stir ces sortes de
, que droit dans la Colonie d'arrêter
d'aucuns Procès, et que personne n'eft en
le cours de la Jufticc.
des Matelots ct Passagers
RIGLEMENT, DU RoI, au sujet
Rôle.
embarqués, sans être portés sur le
Du 8 Mars 1722.
D E P AR LE R O 1.
SA
étant informée que les Capitaines des Vaisseaux MarMAJESTÉ
des Matelots qui ne sont point compris
chands de ses sujets, embarquent
d'autres débarquent des Matciots
dans lc Rôle de leur Equipage 5 que d'autrcs
mettre à leurs placcs 2
compris sur CC Role , ct en prennent & pour en a aussi qui embarquent
sans faire mention de ces changemens, quily mention fur lesdits Rôles i et
des Passagers fans qu'il en soit fait aucunc
ée que les Capitaines des Vaisseaux MarMAJESTÉ
des Matelots qui ne sont point compris
chands de ses sujets, embarquent
d'autres débarquent des Matciots
dans lc Rôle de leur Equipage 5 que d'autrcs
mettre à leurs placcs 2
compris sur CC Role , ct en prennent & pour en a aussi qui embarquent
sans faire mention de ces changemens, quily mention fur lesdits Rôles i et
des Passagers fans qu'il en soit fait aucunc --- Page 17 ---
de PAmérique SOILS le Vent,
Sa Majesté, desirant empècher la continuation d'un
de M. le Duc d'O:léans,
Ellc
parcil abus, dc l'avis
Régent, a fait le préscnt
veut étrc cxécuté cn son contenu.
Réglement,quElle
ART. Ir, Fait défenscs à tous Capitaines > Patrons ct Maitres
Navire, d'embarquer, , sur lcs Navires ct autres Bâtimens de
de
commandent > aucun Matclot qui nc soit compris dansle
mer qu'ils
à peine de soixante livres d'amende pour chaque Matelot roled'Equipage,
ART. II. Leur défend aussi Sa
embarqué.
contcnus
Majesté, 3 de
des Matclots
sur
lcurs
débarquer
mention
rolesd'Equipage, ct d'en embarquer d'autres, sans faire
au Bureau dcs Clases, dcs
d'amende
changemens, , à pcinc de 60 liv.
pour chaque Matelor cmbarqué,
ART. III. Leur défend dep prendrcaucun
au bas du rôle de leurs
Passager, sans cn faire mcntion
Equipages, à peine de 60 liv. d'amende
chaque Passager embarqué,
pour
ART. IV. Toutcs lcs amendcs mentionnées an
scront
présent
solidaires > tant contre les Capitaines, Patrons ct Réglement,
contre lcs Propriétaircs des Bâtimens, ct scront
Maîtres, que
dcs Procurcurs dc Sa Majesté des Amirautés. poursuivies à la Requêtc
ART. V. Le tiers desdites amendes
ART. VI. Lc Commissaire de
apparticndra au Dénonciateur.
ayant le détail des.Classcs dans le Marine, Commis principaux et ordinaires,
aux Procureurs dc Sa Majesté des Département Amirautés, et Quartier, donneront avis
de CCuX qu'ils sauroient avoir
chacun dans Jeurs districts,
leurs avis, les sicurs Procureurs contrevenu dc Sa
au préfent Réglement 5 ct sur
poursuites nécessaires à leur
Majesté seront tenus de faire Ics
M. le Comte de Toulouse, requête. Mande et ordonne Sa Majesté à
ctc.
R. En l'Amirauté du Cap 3 en Juin 1722.
DICLARATION DU R 01, concernant les formalités à remplir les
Capitaines Marchands, qui chargent pour France les
par
Colonies Frangoises.
Marchandises des
Du 14 Mars 1722.
5 par l'Article
nos
Lours.ees
d'Avril 1717,
vingt-fix de Lettres-Patentes du mois
nous avions portant Réglement pour le Commerce des Isles et Colonics,
défendu trés- - expressément aux Habirans desditcs Isles er
in 1722.
DICLARATION DU R 01, concernant les formalités à remplir les
Capitaines Marchands, qui chargent pour France les
par
Colonies Frangoises.
Marchandises des
Du 14 Mars 1722.
5 par l'Article
nos
Lours.ees
d'Avril 1717,
vingt-fix de Lettres-Patentes du mois
nous avions portant Réglement pour le Commerce des Isles et Colonics,
défendu trés- - expressément aux Habirans desditcs Isles er --- Page 18 ---
Loix. 6 Const. des Colonies Françoifès
de notre Royaume, de transporter dans les
Colonics, ct aux Négocians
étrangers, etc. : disons , ftatuons ct ordonnons 2 voulons et nous
pays
l'Art. 26 de nos Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717, soit
plait, quc
les Maîtres
exécuté selon sa forme et tencur 5 et en conséquence 3 que
de
des Bitimens revenans des Islcs et Colonies Françoises : soient tenus
représenter, à leur arrivée en France, un Etat, signé et certifié desCommis
du domaine d'Occident, des Marchandiscs qu'ils auront chargées auxdites
Ordonnons
faute lesdits Maîtres de remettre
Isles et Colonies.
que,
par
Commis
dans lcs 24 heures de leur arrivée dans les Ports de France, aux
des Bureaux de nos Fermes > ledit Etat de chargement > ou faute de rapconformes audit Etat, suivant la vérification qui
porter lcs Marchandiscs lesdits Commis, ils soient réputés avoir fait commerce
en sera faite par
les
des Marchandises desdites Isles avec lEtranger Ct en conséquence quc
Marchandises soient confisqués lcs Propriétaires desdites
Vaisseaux et
desdits Bâtimens, condamnés
Marchandises, et les Capitaines et Maitres
ledit
solidairement en l'amende de 100O liv., et aux peines portées par
du mois d'Avril
Si donnons en
Article 26 de nos Lettres-Patentes
1717.
nos Cours
mandement à nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenans
dc Parlement ct des'Aydes à Paris 3 etc.
de Paris, le Mars 1722; et en la Cour des Aydes,
R. au Parlement
le 9 Mars fluivant.
Ae ist RCRa AAEsA 2STEEJED CAEE ay
ns LB2 -
4ESA ait ASl VA
ARRÉT du Confeil d'Etat, 2 portant que les Marchandises d'Amérique, même
celles provenantes de la traite des Noirs > paycront les trois pour cent
du Domaine d'Occident.
Du 26 Mars 1722.
Roi, étant en son Conscil, les Mémoires respectivenent préd'une 5
Vuprkt
sentés par lcs Négocians qui font lc commerce dc Guinée,
part
des Fermes-unics, d'autre ; çt tout considéré: oui
et les Intércssés généraux
de l'avis de Monsieur lc Duc
le rapport 2 le Roi étant en son Conscil,
mois
conformément auxdites Lettres - Patentes du
d'Orléans, Régent >
toutes'les Marchandises du crû
d'Avril 1717, a ordonné et ordonne, quc
de la traite des
des Isles et Coloniçs Françoises, même celles provenantes
dans
au Fermicr du Domaine d'Occident, à leur arrivéc
Noirs, 1 payeront
'avis de Monsieur lc Duc
le rapport 2 le Roi étant en son Conscil,
mois
conformément auxdites Lettres - Patentes du
d'Orléans, Régent >
toutes'les Marchandises du crû
d'Avril 1717, a ordonné et ordonne, quc
de la traite des
des Isles et Coloniçs Françoises, même celles provenantes
dans
au Fermicr du Domaine d'Occident, à leur arrivéc
Noirs, 1 payeront --- Page 19 ---
de PAmérique sous le Vent.
tous lcs Ports du Royaume 3 mémc les Ports francs, ct dans ccux réputés
des Provinces étrangéres, une fois sculement, trois pour cent cn nature
ou de leur valeur, quandnéneellsacroienrdiedaréellesacroienrdicdaréer pourcurctranportécs
cn pays étrangers. FAIT an Conscil d'Etat, ctc.
ORDOXNANCE du Juge de Police du Cap , gui cnjoint de tenir les Rucs
propres, ct de porter les immondices sur la nouvelle Chaussée de la Ville,
6 qui renouvelle, au surplus, les dispositions de celle du 16 Septembre.
précédent.
Du Ier Avril 1722.
ARRÉT du Conseil du Cap, , portant que le Chinrgian-Mejorfenaesaman. des
Chirurgiens avec le Mcdecin du Roi, - et qu'il assistera aux rapports en
Chirurgie.
Du 7 Avril 1722.
Vup par le Conseil, la Requéte de François Leclairin
lcl Procureur-Général du Roi : LE CONSEIL a ordonné & Deslauriers; ordonne, et out
Brevet de Chirurgien - Major, accordé audit sieur
, que le
enregistré au Greffe d'icelui, pour jouir, par ledit sieur Deslauricrs > sera
prérogatives ct droits attribués audit Brevet
Deslauriers, > des
; en conséquence qu'il, sera
appelé à tous Ics examens qui scront faits des
Chirurgiens qui seront
reçus, , conjointement avec le Médecin du Roi ct un autre
cn outre, appelé à tous les rapports concernant la
Chirurgien >
faits dans cette Villc.
Chirurgic qui seront
Voyex PArrêt du 5 Octobre suivant.
ARRi É T du Conseil du Cap > qui ordonne que les droits suppliciés continueront
à être pergus J et que le Receyeur rendra incessamment son compte au
Conseil.
Du 13 Avril 1722.
iens qui seront
reçus, , conjointement avec le Médecin du Roi ct un autre
cn outre, appelé à tous les rapports concernant la
Chirurgien >
faits dans cette Villc.
Chirurgic qui seront
Voyex PArrêt du 5 Octobre suivant.
ARRi É T du Conseil du Cap > qui ordonne que les droits suppliciés continueront
à être pergus J et que le Receyeur rendra incessamment son compte au
Conseil.
Du 13 Avril 1722. --- Page 20 ---
8"
Loix & Const. des Colonies Françoifes
Erremghsabtiosaud
ARRE É T du Conseil du Cap > qui juges 1o. que les causes qui intéressent le
doivent être portées de plano en la Cour; et 20, que
les Fabriques >
mal
à s'opposer aux délibérations de Paroisses
Procureur du Roi efl fondé
oi lc Procureur-Genéral a assisté.
Du 14 Avril 1722.
le Conscil , la Requête du sieur Gaubert. , demeurant au Trout,
Vo par
de
ancien Marguillicr et Trésorier dudit lieu, et cxécuteur-tetamantaire
Thirion, ensemble les délibérations faites les 22 Mars 1720,
feu Jacques
en icelui sur ladite Requète, , par lequel
et 8 Février dernier : T'Arrêt rendu
faite
le Conseil a confirmé lesdites délibérations, et ventc de THabitation.
ledit sieur Gaubert, Ct ordonné queles Noirs ct autres
au sieur Deprés par
dudit défunt Thirion, seront vendus en la
biens, restans dc la succeflion
; le tout à la
manière accontumée au plus offrant et dernier enchérisseur;
rendra
diligence dudit sieur Gaubert , enécucur-textamensire > qui en
et
dans les délais dc I'Ordonnance : signification desd. requêtc
compte Arrêt, à la requéte du pére Ramez, Curé, et desdits Marguilliers, , au
sieur Gérard Carbon, Conseiller du Roi, et son) Procureur au Siège Royal
la
étant ensuitc, faite à l'instant parl ledit Procureur
de cetteVilles réponse
à l'exécution dudit
du Roi > par laquelle il déclarc qu'il est opposant
lcs causes ct
Arrèt, et empéche formellement qu'il soit passé outre pour
desdits
raisons qu'ildéduira en temps et licu, protestant, > etc. AutreRequête
sieurs CaréetMarguillers duTrou , ensuite del laquelle estl'Arrêt > parlequel
ordonné
Requète sera signifiée audit M* Carbon, pour
il cst
qu'icelle
de
à l'exécution de TArrêt ; la
venir déduire les raisons qu'il a s'opposer
Procureur
réponse à la signification étant ensuite, et faiteàl l'instant parledit
du Roi 5 par laquelle il conclud à ce quc la cause jugée par ledit Arrêt,
soit renvoyée à la Jurisdiction ou clic est pendante > pour êtrc jugée
instance, saufl l'appel au Conscil, se réscrvant à déduire ses
en première
lOrdonnance. Vu aussil'Arrèt rendu le 8 Févricr
moyens ct gricfs suivant
dudit
et en infirmant la
dernier, qui homologue lc Testament
Thirion,
Sentence rendue en ladite Jurisdiction 3 Çt oui ledit sicur Carbon, quis'est
rendu à laditc assignation à lui donnée le jour d'hier, cn scs moyens d'op- du
pofition : LE CONSEIL,. sans y avoir égard, attendu la préseuce Février
Procurcur- - Général du Roi en ladite délibération, faite lc 8 ordonne
dernier l'a débouté et déboutc dans ses moyens d'opposition, et
Qu9 lesdits > Arrêts sortiront leur plein et cntier cffct,
ORDONNANCE
rendu à laditc assignation à lui donnée le jour d'hier, cn scs moyens d'op- du
pofition : LE CONSEIL,. sans y avoir égard, attendu la préseuce Février
Procurcur- - Général du Roi en ladite délibération, faite lc 8 ordonne
dernier l'a débouté et déboutc dans ses moyens d'opposition, et
Qu9 lesdits > Arrêts sortiront leur plein et cntier cffct,
ORDONNANCE --- Page 21 ---
de P'Amérique sous le Yent.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui defend lcs Jeux de hasard,
Edéclare nulles toutes les obligations qui en proviendroat.
Du 30 Avril 1722.
LEstinps de Sorel, ctC.
Fr.inçois de Montholon , ctc.
AYANT été informés qu'au mépris des Ordonnances dc Sa
contre les Jeux de basard, plasieursHabitans ct autres Particuliers Majefté, de cctte
Colonic, SC scroicnt ingérés de permettre des assemblécs chez cux , à
dessein de jouer tous les Jcux défendus de Dés ct de Cartes, comme
Pharaon 3 Bassetce, Lansquenet 3 Quinguenove 3 Birity - etc.; CC qui auroit
causé la ruinc de plusicurs familles, parlcs pertes considérables ou plusicurs
Habitans et Commisionnaires se seroient plongés, cn perdant non-sculement tout leur argent, ou celui qui leur a été confié par leurs commectans,
mais mêmc en faisant lcurs billets à ordrc, ol au
d'autant micux l'origine de leurs
porteur > pour déguiser
dc
cngagemens illicites; Ct étant nécessaire
réprimer cct abus dans las suite, , ct prévenir de semblables malheurs dans
cette Colonie, nous faisons cxpresses défenses et inhibitions à toutes Pcrsonnes, de-quelque rang et qualités qu'elles soient , dc joucr de semblables
Jeux, et de permettre qu'on y joue chez eux; tous les gens tenant
Auberge, Café ct Académie, de souffrir pareillement que l'on joue dans
leurs maisons aucun Jcu de Pharaon, Bassctte, Quinquenove, Lansquenct,
Biriby, , et généralement tous Jeux défendus par les Ordonnances du Roi,
à peine 2 contre les contrevenans. > de 5oo liv. d'amende pour la premicre
fois, > et de plus grande en cas de récidive 5 lcsquelies condamnations
seront prononcées par Nous, à la poursuite desProcurcurs du Roi desJurisdictions dc cette Colonic, 2 sur lcs informations qu'ils cn auront faites ;
déclarons toutes les dettes dont l'origine sera prouvée unc pcrte causée
parlc. Jeu, nulles ct sans effet. Ordonnons que la préscntescra luc ct affichée
par-tout ottbesoin sera, , afin quc personne n'en prétende cansedignorance.
Mandons à MM.les Gouverneurs, tant de la partie du Nord que dc la
partic de l'Ouest ct du Sud, ctà tous lcs Commandans dc cettc Colonie,
de nous cn certifier la Publication , et de tenir la main à son exécution
conjeintement avec tous lcs Oficiers dc Justice et de Police des
établis de eottc Colonic > chacun en droit soi. DONNÉ à Léogane, Quartiers ctc,
R. au Grofe dustige Royal du Cap 3 le 27 Juinfuivant.
B
ouverneurs, tant de la partie du Nord que dc la
partic de l'Ouest ct du Sud, ctà tous lcs Commandans dc cettc Colonie,
de nous cn certifier la Publication , et de tenir la main à son exécution
conjeintement avec tous lcs Oficiers dc Justice et de Police des
établis de eottc Colonic > chacun en droit soi. DONNÉ à Léogane, Quartiers ctc,
R. au Grofe dustige Royal du Cap 3 le 27 Juinfuivant.
B --- Page 22 ---
Loix 6 Const. des Colonies Françoifes
1O
qu'il s'assemblera chet le Gouverneur
ARRÉT du Confeil du Cap , portant
pour aller à un TE DEUM.
Du 4 Mai 1722.
écrite M. dc Sorel à M. le Comte
Vupr le Conseil la Lettre
par d'unOrdre du Roi à lui adressé
d'Arquian, le 15 Avril dernier, au sujet dernière 1721, dont il a envoyé
par Sa Majesté, lc 12 Août de T'annéc de la Lettre écrite par le Conscil
copic en cC Conseil; ensemble unc copic de Sorcl, ledit Ordre étant pour
de Marine, ct adressée à mondit sieur rétablissement de la santé du Roi:
faire chanter lc Te Deum s au sujct du
a ordonné ct ordonne,
du Roi, LE CONSEIL
oui le Procureur-Ginéral
chez M. le Comtc d'Arquian, demain
qu'ils'assemiblera anGouvernement,
de cette Ville > y assister
à fix heures du soir > pour se rendre en T'Eglise ordonne ledit Ordre du Roi
au Te Deum qui doit y être chanté, & Greffe d'icclui. que
dudit jour 12 Août > scra enregistré au
les Baux à Fcrme courent du
ARRÉT du Conseil du Cap > portant que
jour de PAdjudication.
Du IF Juin 1722.
habitant à la petite Anse, Appellant, d'autre d'une
Exrar le sieur Stapleton, des Mineurs le Febvre Intimé,
part; et lc sieur Lebray 2 Tutcur
l'avenir il scra fait mention
ordonne en outre ledit Conseil > qu'à
du jour despart S
Baux à ferme commenceront ou non >
dans lcs Adjudications, queles TAdjudicataire entre en posscssion
dites Adjudications, soit que
arrivent à ce sujct.
ct CC pour éviter lcs difficultés qui
A
V 6
a
le sieur Stapleton, des Mineurs le Febvre Intimé,
part; et lc sieur Lebray 2 Tutcur
l'avenir il scra fait mention
ordonne en outre ledit Conseil > qu'à
du jour despart S
Baux à ferme commenceront ou non >
dans lcs Adjudications, queles TAdjudicataire entre en posscssion
dites Adjudications, soit que
arrivent à ce sujct.
ct CC pour éviter lcs difficultés qui
A
V 6
a --- Page 23 ---
de PAmérique sous le Vent.
II
ORDONNANCE des Administrateurs J touchant les droits sur les Cuirs.
Du 13 Juin 1712.
LE Marquis de Sorel, ctc.
François de Montholon, ctc,
AYANT été informés que depuis deux ou trois ans, > il s'cst érabli dans
le Quartier du Cap, deux Ol trois Tanneries, > ot l'on passe lcs cuirs
l'on traite avcc les Espagnols, ct que ics Marchands chargent dans leurs que
Vaisseaux par préférence à ceux en poil, qu'ils étoicnt cn habitude d'embarquer - avant l'établissement desdites Tanneries, pour lc retour de leurs
cargaisons, Çt qu'ils en achétent cn poil, sans en fairc lcurs déclarations
justes, nc pouvant reconnoitre, lorsqu'ils sont tannés, s'ils sont de Baufs,
dc Vaches ou Bouvarts, et lesdits Marchands prétendant furce prétextc,
fairc passcr toujours huit côtés desdits cuirs tannés pour une bannette de
Vache > et nc payer que vingt sols de droit pour icclle, quoiqu'il s'cn
trouve la plupart du tcmps de Boeuf ou de Bouvart, > dont il ne faudroit
que quatre ou fix côtés pour faire la bannette, CC qui cause une diminution
sensible de la recette desdits droits sur les cuirs ; à quoi étant nécessaire
de remédier pour prévenir la continuation de cet abus, nous ordonnons
àl'avenir à tous Capitaines, Marchands, - Commisionnaires et
qui voudront envoyer des cuirs tannés en France
Chargeurs, ,
> soit pour leurs comptes
particulicrs 2 ou celui de leurs Commettans, de paycr, entre les mains du
Recevcur de l'Octroy, 3 pour chaque côté de cuir tanné, la sommc de
cinq sols, sans avoir égard s'ils sont de Vache, de Boeuf ou dc Bouvart,
n'entendant, par ce présent Réglement, que d'évaluer les droits sur lesdies
cuirs, suivant qu'ils ont été réglés par le Mémoire du Conscil, ct ne
prétendant rien innover sur ceux des cuirs en poil, dont les droits se
perçoivent à l'ordinaire, et de la manière qu'il SC pratiquoit par le passé;
ordonnons au sieur Dulangot de se conformer à l'avenir au présent
Réglement, qui sera lu et affiché par-tout ou besoin scra, pour que
personne n'en prétende cause d'ignorance, et de faire à l'avenir dcux
articles distingués sur les Livres de la Recette desdits cuirs, dont l'un fera
mention des cuirs tannés dont on lui aura fait déclaration sur lc pied de
cinq sols chaque côté, ct l'autre dcs cuirs en
à raison de
sols
la bannette liers Vache
poil,
vingt
3 tiers Boeuf et tiers Bouvart, suivant qu'il s'est
poujours pratiqué ; enjoignons à M, le Comtc d'Arquian, Gouverncur de
B ij
articles distingués sur les Livres de la Recette desdits cuirs, dont l'un fera
mention des cuirs tannés dont on lui aura fait déclaration sur lc pied de
cinq sols chaque côté, ct l'autre dcs cuirs en
à raison de
sols
la bannette liers Vache
poil,
vingt
3 tiers Boeuf et tiers Bouvart, suivant qu'il s'est
poujours pratiqué ; enjoignons à M, le Comtc d'Arquian, Gouverncur de
B ij --- Page 24 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Commandant au Cap, ct Duclos, Commitairc-Ondonstce
Ste Croix, de veiller chacun en droit soi, à Texécution dela présente.
dela Marine,
DONNÉ à Léogane, ctc.
R. au Siège Royal du Cap, le 27 Juin 1722.
du Gouverneur ct de POrdonnateur du Cap > pour les terreins
RÉGLEMENT
du Quartier du Dondon.
Du 18 Juin 1722.
LECome d'Arquian, etc.
Jean-Baptiste Duclos > ctC. fdesétablisemens duQuartier du Dondon,
Vu par Nous, lel Plan figuratif du Roi, les concessions desdits établisfait par le sieur d'Atour > Arpenteur
de l'Arpentage quelodit
scmens et titres des Parties, et lcs Procès-verbaux établissemens, à quoi il n'a pu parvenir;
sieur d'Atour a voulu faire desdits
étant mal expliquées dans lesdites
la grandeur et les bornes desdits terrcins il n'en est point fait mention
concessions dans quelques-mnes desquelles de discussions, et pourroit encore
du tout, CC qui auroit déjà causé quantiré ont pris dcs concessions en cC
la plupart dc ceux qui
en causer davantage, sachant ou se placer: : Nous avons cru nécessaire, pouréviter
Quartier 1C
limiter ct borner toutes les concessions
toutes discussions, de détermincr,
cct cffet de faire le Réglement
de CC Quartier qui ne le sont pas, pour
qui suit
ViI par Nous
ART. XI. Et pour CC qui concernc la Dame Minguet, MM. Jes Gouverneurs
toutes) les concessions qui Jui ont étés accordées immenses par en ce Quartier, en
précédens, qui lui ont donné des tcrreins
ct CC dans un
considération des services que son mari rendoit aul Public, concessions ont
ne demandoit à s'y établir lesquelles
vie
temps qtic personne
à condition qu'il n'en joniroit quc sa
été ratifices par M. de Blénac,
d'un grand nombre
nous
CC
durant 5 ct paroissant que Quanieratris-besoin des
contre lesquels ils
d'Habitans pour lc voisinage oû il est Espagnols, suffisamment pourve 2 nous
serviroicnt de remparts, s'il s'cu trouvoit
Articles fixen: létendus des conecssions de digérens Particuliers.
( Les dix premiers
'il n'en joniroit quc sa
été ratifices par M. de Blénac,
d'un grand nombre
nous
CC
durant 5 ct paroissant que Quanieratris-besoin des
contre lesquels ils
d'Habitans pour lc voisinage oû il est Espagnols, suffisamment pourve 2 nous
serviroicnt de remparts, s'il s'cu trouvoit
Articles fixen: létendus des conecssions de digérens Particuliers.
( Les dix premiers --- Page 25 ---
de PAmérique sous le Vent.
avons cru devoir fixer CC qui cn appartiendra cn propre auxdits sicur ct
damc Minguet, sans cependant vouloir déroger aux conceflions à clie
accordées, ct aux Réglemens qui ont été faits; cn conséquence, entendant
quc ceux qui SC sont établis dans lcs terreins renfermés dans lesdites concessions, lui payeront CC qu'ils sont convcnus avcc Icdit sicur ou damc
Minguct, mais qu'àlavenir elle jouira cn propricté, favoir, d'unc place
de quinze cent pas en quarré, borné à l'Est de la Ravinc dcs Essenics; à
T'Ouest, des Mornes; au Nord, dc la placc du nomméleTeller,au: Sud, de
Terres non concédées; sur laquelle place ou cllc cst érablic,passe la Rivière
de Pimanticr; en outre d'une autre place dc IOOO pas cn quarré, fituéc à la
Guille, du côté de SCS cases et établissemens ; bornéc au Sud de la Riviére
dela Guille 3 atl Nord, desMornes; à l'Est, de la Rivière de ja Porte; ctà
l'Oucst, 2 des Mornes; sans préjudice dc la concession à clle accordéc
M. dc Paty > en date du 25 SJuillet1711, qui pourra cependant étrc réduite par
lorsqu'il sera jugé nécessairc.
ART. XIII. Et en treizième ct dernicr licu, que tous lcs Habitans cidessus mentionnés, ct tous ceux qui ont des concessions dans ledit Quartier,
seront obligés d'y mettre les blancs ordonnés par les Réglemens de Sa
Majesté, à peine des punitions portées dans les Ordonnances du Roi ; ct cn
outre, attendu le besoin que Cc Quartier a dc blancs, à peine de réunion
au Domaine du Roi de leurs terreins, qui scront concédés de nouvcau à
ceux quis'obligeront d'y en entretenir le nombre ordonné > cn indemnisant
par eux les frais des établissemens faits suivant qu'il sera estimé par
arbitres. Enjoignons au sieur d'Atour 2 Arpenteur du Roi, Ct à tous lcs
Habitans de CC Quartier de SC conformer au préscnt Réglement 5 et
mandons à tous Commandans quil appartiendra, dc tenir la main à son
exécution , lc tout sauf l'appel pardevant MM. le Général ct, l'Intendant ;
laquelle présente Ordonnance sera enregistréc aul Greffe de la Juridiction
du Cap, pour y avoir recours cn cas de besoin. FAITaU Cap, CC 18 Juin
1722. Signés, > LE COMTE D'ARQUIAN et DUCLOS.
de SC conformer au préscnt Réglement 5 et
mandons à tous Commandans quil appartiendra, dc tenir la main à son
exécution , lc tout sauf l'appel pardevant MM. le Général ct, l'Intendant ;
laquelle présente Ordonnance sera enregistréc aul Greffe de la Juridiction
du Cap, pour y avoir recours cn cas de besoin. FAITaU Cap, CC 18 Juin
1722. Signés, > LE COMTE D'ARQUIAN et DUCLOS. --- Page 26 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ne plus envoyer de Yagabords &
DICLARATION DU Ro1,pour
gens sans aveu aux Colonies.
Du 5 Juillet 1722.
Salut. Le feu Roi, notre très-honoré Seigneur ct
Lours, ctc.
par celles des
fixé
Déclarations, ct notamment
Bisayeul > a par plusieurs
les différentes peines qui doivent êtrc
25 Juillet 1700, et 27 Août 1701,
contre les Mendians,
prononcées contreles Vagabonds et gens sans aveu,
retircroient
le temps de leur bannissement, > SC
et contre ceux qui, pendant
de Paris, ou à la suite de notre
dans notre Ville, Prévôté ct Vicomté
dcs Habitans dans nos
Cour; le besoin que nous avons eu de faire passer
nos
avoit
à
à nos Cours ct Juges, par
Colonics , nous
porté permettre d'ordonner que les hommcs
Déclarations dcs 8 Janvier et 1 2 Mars 1719,
comme engagés,au
seroient transportés dans nos Colonies, pour y servir, les Ordonnances,
défrichement et à la culture des terres, dans les cas ou Galères contre
avoient
la peine des
Edits ct Déclarations >
prononcé
aussi la Déclalesdits Vagabonds et Bannis, ce que Nous avons permis par faute
aux hommes qui seroient repris
tion du 8 Janvier 1719, par rapport
été condamnés
d'avoir gardé leur ban, ct pareillement pour CCUX dans qui notre ayant bonne Ville de
aux Galères ou au bannissement > se retireroient de leur condamnation
d'icelle, même après le temps
Paris, et Fauxbourgs
trouvant à présent peuplées par un grand
expiré. Mais les Colonics se
plus
entrcont
propresà
nombre de familles qui Y passé volontairement, du
que CCs sortes de gens 2
tenir un bon commerce avec lcs, naturels pays, mauvaises moeurs 5 Nous
qui y portoient avec cuX la fénéantisc et leurs
estimé
tant pour le bon ordre de notre Royaume, que
avons
à propos,
Colonies 2 de rétablir à cet égard
pour lc plus grand avantage de nos
ct 27 Aout 1701, et
T'exécution des Déclarations des 25 Juillet 1700,
leur ban. A
des Déclarations données contre ceux qui ne garderont pas
Disons, déclarons et ordonnons, voulons ct nous plait 2
ces causcs 3 erc,
dcs Mai 1682, et 29 Avril 1687, contre ccux
que les Déclarations 31
ensemble cclles des 25 Juillet 1700,
ou celles quine gardent pas leur ban >
soient excutées
et 27 Août 1701 > contre les Mendians et Vagabonds, à Pavenir à nos
selon leur forme et tencur, sans qu'il puisse être permis auxdites Déclarations
Cours Çt Juges d'ordonner quc lcs coptrevçnans
c,
dcs Mai 1682, et 29 Avril 1687, contre ccux
que les Déclarations 31
ensemble cclles des 25 Juillet 1700,
ou celles quine gardent pas leur ban >
soient excutées
et 27 Août 1701 > contre les Mendians et Vagabonds, à Pavenir à nos
selon leur forme et tencur, sans qu'il puisse être permis auxdites Déclarations
Cours Çt Juges d'ordonner quc lcs coptrevçnans --- Page 27 ---
de PAmérique sous le Vent.
soient transportés dans nos Colonics, révoquant à cet égard nos Déclarations , etc.
R. au Parlement de Paris , le 26 Aoit 1712.
a a
ARRÉT du Conseil du Cap J qui condamne un Huissier à payer son Billet
surPheure, et en trois jours de prison et IO liv. d'amende - pour avoir fait
appel de la condamnation de payer ledit Billet, valeur en2 Marchandises
d'une Cargaison,
Du 7 Juillet 1722.
DICLARATION DUROI, qui exempte les Commis
et
ordinaires des Classes, Ecrivains, Gardes-Magasins, Maitres principaux
ct autres entretenus pour le service de la Marine de
d'ouvrages 3
autres Charges.
Tutelle, 3 Curatelle ct
Du 13 Juillet 1722.
Lours,ees Salut. Nous étant fait représenter l'Edit du mois de Juin
1673, par lequel il est ordonné que tous les Officiers Mariniers, Matclots
ct Genso de mer, , jouiront , pendant l'annéedeleur service, del'exemption dc
logement des gens dc guerre, , du guet Ct gardcs des portcs dc villes et châteaux, de tutelle et curatelle, dela collccte des tailles, séqueftre ct
de
biens ct régic de fruits, tant à l'égard de n0S affaires que de cellesdes garde Particuliers;e etétant informé quc, SOLIS
dans ledit
prétexte que
Edit - Ics Commis
principaux et ordinaires des Classes, Ecrivains et autres entretenus pour lc
service dc la Marinc, n'y sont point nommément compris, nos Juges ct ceux
des Seigncurs particuliers,
les
seroit
prétendent assujétir auxdires charges : 2 ce qui
tres-préjudiciable: à notre service, et les mcttroit horsd'état
leurs fonctions,
deremplir
les
qui demandent unc assiduité continuclle dans nos Ports, ou
dans obligent à faire de fréquens voyages , soit à la mcr ou dans les forêts,
lcs forges et autres licux ou leur; présence est nécessaire
le service.
A ces causes > etc. Ordonnons,
ct
pour
Commis
voulons nous plait, qu'à l'avenir les
principaux et ordinaires des Classcs, Ecrivains,
Maitres
Gardes-Magalins,
d'ouvrager et autres entretenus pour lc service de la Marine,
le dans nos Ports, ou
dans obligent à faire de fréquens voyages , soit à la mcr ou dans les forêts,
lcs forges et autres licux ou leur; présence est nécessaire
le service.
A ces causes > etc. Ordonnons,
ct
pour
Commis
voulons nous plait, qu'à l'avenir les
principaux et ordinaires des Classcs, Ecrivains,
Maitres
Gardes-Magalins,
d'ouvrager et autres entretenus pour lc service de la Marine, --- Page 28 ---
Loix et Const. de Colonies Françoifes
jouissent de l'exemption de logement de gens de guerre, du guer et
gardes des portes de villes et châteaux, > dc tutelle, curatelle, dc la
collecte des tailles, séquestre et garde de biens et régie de fruits, tant
à Tégard de nos affaires quie de cclles des Particuliers. Si donnons en
mandement à nos amés ct féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de
Parlement à Paris , ctc.
R. ail Parlement de Paris 3 le 26 Aoit 1722.Er au Contrôle de la Marine
à S. Domingue > le 19 Février 1762.
EIRA bu
E a38
ORDONNANCE DUROI, concernant la diminution des Espèces
étrangères, et leur réduction au poids.
Du 3 Aotit 1722.
SaN MAJESTÉ s'étant fait représenter les Ordres qu'Elle a donnés
concernant le cours et la valeur des Espèces aux Isles Françoises de l'Amérique, et lcs Ordonnances rendues au sujet du prix desdites Espèces, par
Ics sieurs Chevalier de Feuquiere > Gouverneur et Licutenant-Général aux
Isles du Vent, et Besnard, Intendant 5 les sicurs Marquis de Sorcl, Gouverneur ct Licnenant-Génénalde l'Islc de S. Domingue, et Duclos, Commissairc-Ordonnateur ; Eile a résolu, de T'avis de M. le Duc d'Orléans,
Régent , de diminuer le prix des Espèces étrangères aux Isles, ederégler,
parla présente Ordonnancc, le courset la valeur desdites Espécesétrangéres
auxdites Isles, ainsi qu'il suit :
AR T. Ier. La Piastre de poids aura cours pour scpt livres IO fols.
AR T. IL. La Pistoic de poids y aura cours pour trente livres.
avi A R T. III. La Piastre sera réputée dc poids, quand il n'cn faudra que
neufau marc.
ART. IV. La Pistolc sera réputée de poids, quand il ne faudra que
trente-six Pistoles u quart au marc.
ART. V. Les Piastres qui ne seront point de poids 3 auront: aussi cours,
mais seulement pour la valcur dc ce qu'il y aura de maticre, eu égard au
prix réglé par IArt. 2 pour la Fialtre de poids.
A RT. VL Les Pistoles qui no seront pas de poids, auront aussi cours,
mais seulement pour la valeur de CC qu'il y aura dc matière, eu égard att
grix roglé par T'Att. 3 pour la Pistole dc poids,
ART. VII,
marc.
ART. V. Les Piastres qui ne seront point de poids 3 auront: aussi cours,
mais seulement pour la valcur dc ce qu'il y aura de maticre, eu égard au
prix réglé par IArt. 2 pour la Fialtre de poids.
A RT. VL Les Pistoles qui no seront pas de poids, auront aussi cours,
mais seulement pour la valeur de CC qu'il y aura dc matière, eu égard att
grix roglé par T'Att. 3 pour la Pistole dc poids,
ART. VII, --- Page 29 ---
de PAmérique sous le Vent.
AR T. VII. Les autres monnoies d'Argent érrangéres, comme demiePiastre, quart de Piastre, huitième, ou Réal, scizième, ou demi Réal, auront
aussi cours, mais sculement pour la valeurdecc que chacunedesdites
de monnoie contiendra dc matière, cu égard au prix reglé pour la Piastrc picces
de poids, art. 2.
AR T. VIII, Lesautres monnoics d'Or étrangères, comme Quadruples,
doubles Pistoles et demies Pistoles, auront aussi cours, mais seulement
la valeur de ce que chaque pièce de monnoie contiendra de
pour
égard au prix reglé pour la Pistole de poids, par l'article 3- matiére, cu
ART. IX. Veut Sa Majefté, qu'à commencer du jour de la Publication
de la présente Ordonnance, toutes les différentes picces dc monnoie
sont mentionnées. soient reçues dans Scs Colonies des Isles du Vent & qui Isle y
S. Dominguc, suivant le prix reglé pour chacune desdites Espèces. Mande
ct ordonnc, Sa Majesté, à SCS Gouverneurs et Lieutenans- Généraux et
Intendans en lAmérique Méridionale, ct à rous autres
dc tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qu'il appartiendra,
publice et affichée,
s qui scra luc,
Conseils
par-tour ou besoin sera, et enregiftrée aux Greffes des
Supérieurs dcs Isles du Vent et Isle S. Dominguc. FAIT à
Versailles, CtC,
R. au Confeil de Leogane J le 20 Novembre 1722.
Et à celui du Cap, le 29 du même mois.
Yoyer lOrdonnance du 19 Novembre 1722.
ARRÉT du Conseil de Léogane 3 sur une recousse faite par un Batiment de
Sa Majesté - & qui condamne un Capitaine Marchand en Pamende - pour
avoir embarqué des Passagers, sans conge ni permission.
Du IO Aout 1712.
Louis,s Salut. Entre Fernandes Blanco , Capirainc et Maitre du
Bareau Espagnol, nommé la Ste Croix de Baracou, Demandeur en requéte,
d'une part ; contre les Officicrs et l'Equipage de notre Vaisscau l'Aralante,
Défendeurs ct Défaillans, d'autre part.
Vup par notre Conscil, la Requéteprésentée par le Demandeur, expofitive,
quc, sondit Bateau avecle chargement d'icclui, ayant été
et sur iccux repris par l'Equipage dc notre Vaisscau, il requéroit pris par lesPirates, qu'il plur
C
, Demandeur en requéte,
d'une part ; contre les Officicrs et l'Equipage de notre Vaisscau l'Aralante,
Défendeurs ct Défaillans, d'autre part.
Vup par notre Conscil, la Requéteprésentée par le Demandeur, expofitive,
quc, sondit Bateau avecle chargement d'icclui, ayant été
et sur iccux repris par l'Equipage dc notre Vaisscau, il requéroit pris par lesPirates, qu'il plur
C --- Page 30 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
sondit Bateau, ensemble le Négre Esclavect
Anotredire.Cour, , ordonner que lni fussent remis, ct dtlivnésinerrogstoire
Simheigatindyeomd qu'icclui Demandeur auroit embarqué,
subi parle Demandeurdiquel apert, Gautreaux, dans sondit Bateau, pour
sans Passeport: ni conge, lesditsCauxet déclaration du sicur Morion, Sous-Licuenant
lespasser à l'isle de Cube;
faite pardevant M Simon Dud'Artilleric sur notredit VaiseanTAialanre,
du Petit Goave;
fourq Faisant
Marie-Anne,
saied
Batcaulal
parlaquelle apert, queledic Distann,onbonneaerke3 notrcdit VaiseaulAtlante, avec
parordre du sicurdcFayet, commandant chasser surles Pirates, et traiter le
vingt hommes d'Equipages d'icelui, le pour dudit mois et an, un Eatcau foiban,
long de la côre, auroit trouvé, 14 le Bateau où ils étoient, souS le
armé de' huit hommes qui auroient pris s'érant saisi Ct rendu maitre, il
Moule S.Nicolas, duquel, ledit Déclarant le fond del TIsle à Vache, ct qu'il se
fut rejoindrc lodit sicur de Fayet, vers
port dul Petit Goave,
seroit renduavec lui, la veille duditjour 22 Mai,au auroient été consignds
tous les cffets qui étoient dans ledit Batean
ct qu'inquc
Vaisseau T'Atalante, ds-mains delEcrivain d'icelui,
dans notredit
été ftit. Arrêt de la Cour du 16 dudit mois > qui
ventaire en auroit
dudit Eatcau la Ste Croix, fera
ordonne, avant faire droit, qu'estimation
de Me Gafaite par Bonneau et Conil > Maitres de Navires, en fait présence être ledit Bateau
bet, pardevant lequel ils préteront ferment, pour ce Cn outre
le sieur
ds-mains dudit Fernandes Blanco : ordonne,
> que armé
renis
le Bateau la Maric anne, Preneur ,
Morion, Oflicier commandant le Maitre qni étoit sur icelui, PEcripar ledit sicur de Fayet, enfemble > de Chaloupe de notredit Vaissedu
vain, les Maîtres - Pilottes et Patron
Procureur- Général, feront
T'Atalente sur le Mémoire produit par notre leLieutenant Général de
interrogés ct repétés dans leur interrogaroire, étoit par mouillé notredit Vaisseau.
T'Amirauré du Cap François, ou, pourlors,
Tinterrogatoire desdits
Mémoire de notre Procureur- Général pour Ecrivain de notre Vaisseau,
Morion 3 Mairres et Patron de Chaloupe et dela Marine au Cap FranLettres Missives du sieur Dnclos, Commissaire Intendant de S. Domingue,
gois,adrewées ausicur de Montholon, notre
la réception de
en dare du 31 Juillet audit an , par laquelle, en accusant
de notre
TArrêt de netredit Conscil du 16 dudit mois et an , réquisition déclare,
joint ; ledit sicur Duclos
qu'ayant
Procureur- Général et Paréatis Y.
icclui" sieur de Fayet lui auroit
commmiqué le tout audit sicur de Fayct, dc Mémoire, qui auroit fait
remis et donné par écrit uncréponse en inutilc forme de faire remettre au Lieutejuger, audit sicur Duclos, qu'il scroit
du
lesdits Arrèt et Paréatis, pour procénant-Général de T'Amirauté Cap,
; ledit sicur Duclos
qu'ayant
Procureur- Général et Paréatis Y.
icclui" sieur de Fayet lui auroit
commmiqué le tout audit sicur de Fayct, dc Mémoire, qui auroit fait
remis et donné par écrit uncréponse en inutilc forme de faire remettre au Lieutejuger, audit sicur Duclos, qu'il scroit
du
lesdits Arrèt et Paréatis, pour procénant-Général de T'Amirauté Cap, --- Page 31 ---
de P'Amérique soits lc Vent.
deraux. interrogatoires demandés par notredit Conscil, puisqu'il nc vouloit
pus les permettre, Ct seréscrvoit dc rendre compre de sa conduitc à notre
Conscilde Marine: autreécricdudir sicur Daclos inclus dans lacite Lcttrc,
par lequeli il décluc, que le.lit sicur de Fayetluiauroit dit cn conversation,
que lc pillage, fxicp par SCS Matclots dans ledit Eareau la Ss Croix, pouvoit
monter à la somnc de 2g00 livres, çue, cependiant, notredit Intendant
pouvoit retenir, sur la part reférente à sondit Equipage, pour raiscn dcs
prises, faites par notredit Vaisscau l'Atalante. la sommedle 3000 livres,
pour icclle écre donnée et remisc audit fernandes Elanco ; autre écrit,
portant pour titrc, Memoire pourle sizur Duclos, au Fjet des papiers qu'il
m'aenveyés kier à bord de PAtalante, et qui lui ont été envoyés de Leogane
pitr le sicur de Moncholon 5 ledit ccrit ou Mémoire, daré du Cap, le
25 Juillec 1722, sigué pour copie > Duclos; contenant quc ledit sicur
dc Fayet avoit promis à sOn Equipage > de lui abandonner lc pillage
dcs forbans q.ril pourroit prendre durant le cours de son voyagc,
à l'exception de largent 5 qu'en conséquence de ladite promesse 3 il
auroit laissé prendre, à sondit Equipage 3 ics cffets trouvés dans Icdit
Batcau la Ste Croix, réclamé par Iedit Fernandes Llanco, dont parcic
auroit été dissipce par lcs Forbans , durant lc temps qu'ils ont été cn
possession dudit Bareau 5 qu'aprés tout > il nc lui conviendroit point de
permettre, quc nos officiers et autres, cmbarqués sur notredit Vaisscau,
subissent interrogatoire pardevant les Juges dc l'Amirauté de Lcoganc,
ni du Cap, SC réfervant de rendre comptc de sa conduite à notre Conscil
dc Marinc. Conclusions du Procureur- " Général : le tout, vu ct considéré,
ct murement cxaminé; ouile rapport dc Me Bornat, Consciller, notrcdit
Confeil à condamné les Défendcurs à la refitution des cffets ct marchandises chargés dans ledit Batcau, ou au mcntant d'icelles, suivant la
liquidation qui cn fcra faite par. Me Gabct, Confeiller féant, , quela Cour
a nommé Commissaire cn cettc partic, sur les picces Ct interrogatoires
produites au Proccs, ordonne que. fur la somnc liquidée 2 serz détalqué
un ticrs pour la récoussc, dont notreditc Cour a déclaré lcs Défendeurs
déchus, ctl Tadiugcànotre profit ; faisant droit fir lcs conclusions dc notre
Procureur-Général, a condamné lc Demandeur cn I 5oc livres d'amende
envers nous > pour avoir cmbarqué dans sondit Bateau , Jesdits Jcan
Gautreau, dit la Terrcur, Ct André Caux > François, sans congés ni passeports; ct lcs Défendeurs aux dépens. DONNÉ, CtC,
asltn
Cij
a déclaré lcs Défendeurs
déchus, ctl Tadiugcànotre profit ; faisant droit fir lcs conclusions dc notre
Procureur-Général, a condamné lc Demandeur cn I 5oc livres d'amende
envers nous > pour avoir cmbarqué dans sondit Bateau , Jesdits Jcan
Gautreau, dit la Terrcur, Ct André Caux > François, sans congés ni passeports; ct lcs Défendeurs aux dépens. DONNÉ, CtC,
asltn
Cij --- Page 32 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
tnza
R MO
uz a
MÉMOIRT DU Ror auy Administrateurs. 3 concernant
de la charge ds Conseilleravec celle de Receycur de l'Octroi, l'imcompatitilité
Du 17 Aout 1722.
SAMATEETE s'eft fait rendre comptc dc la Lettre des sieurs
Sorel ct Duclos, au sujet da refus que le Conseil supérieur du
de
de recevoir le sieur Dulangot
Sa
Cap a fait
de Consciller audit
> que Majesté avoit pourvu d'une place
Conseil; CC refus étant fondé sur un Arrét rendu
ledit Conseil, par lequel la place dc Conseiller a été jugée
par
avcc celle dc Receveur de l'Octroi, Sa Majesté l'a
incompatible
jugé qu'il ne convient
approuvé, ct Elle a
point que Ces deux places soient
'même personnc; son intention cst,
l'avenir
occupées par la
de l'Octroi à S.
qu'à
cet emplci dc Receveur
Elle
Domingue ne soit point occupé par des
veut bien
Conscillers;
cependant > que le sieur Gabet, Consciller ait Conseil
supéricur de Léogane, , continue d'exercer, comme par le passé, celui de
Receveur de l'Octroi à Léogane, sans que cela tire à
tn autre.
conséquence pour
A légard du sicur du Langot > Sa Majesté trouvera bon
'ou de se fairc recevoir Conseiller, en
qu'il opte,
quittant son emploi de
"oudel le garder , s'il prend cc dernier parti, Elle veut
Receveur,
provisions qui lui ont été
quc vous retiriez les
deMarine:Vous
accordées, ct quc vous les renvoyez au Conseil
tiendrezla main àl'exécution dcs intentions deSa
et vous les ferez enregiftrer au Greffe du Conseil Supérieur dc Majcsté,
afin qu'ils'y conformc, lorsque l'emploi de Receveur del l'Octroi du Léogane, district
de ce Conseil viendra à
vaquer, 3 ct à celui du Cap.
R. au Conseil du Cap , le 6 Septembre 1723 3 en vertu d'Ariêt qui donne
'Acte au sieur du Langot - de sa démission de la
de
conserver l'emploi de Receveur de
charge Confeiller J pour
l'Octroi, et qui ordonne qu'il remettra ses
provisions entre les mains de M. Duclos.
R. au Conseil du Petic Goave, le 9 Décembre suiyant,
viendra à
vaquer, 3 ct à celui du Cap.
R. au Conseil du Cap , le 6 Septembre 1723 3 en vertu d'Ariêt qui donne
'Acte au sieur du Langot - de sa démission de la
de
conserver l'emploi de Receveur de
charge Confeiller J pour
l'Octroi, et qui ordonne qu'il remettra ses
provisions entre les mains de M. Duclos.
R. au Conseil du Petic Goave, le 9 Décembre suiyant, --- Page 33 ---
de PAmérique sous le Vent.
a
ORDONNANCI E des Administrateurs, - quirejette la demande de plusicurs
Habitans de rester reunis à laz Paroisse du Trou J plutôt que de passer à celle
nouvelle des Terriers-Rouges.
Du 27 Août 1722.
etc.
LECome d'Arquian,
Jean-Baptiste Duclos, > etc.
Vu la Requêtcà Nous présentée par une; partic des habitans dc
tendante à ce qu'il Nous plit nc point les séparer de la Paroisse Jacquesy,
pour les unir à la nouvelle dcs Terriers
du Trou,
duc du quartier a obligé d'établir,
Rouges, > que la trop grande étensont énoncécs;
Ct ce, pour les causcs et raisons
; notrc apointement au picd qui renvoie laditc
qui y
MM.le Comte d'Arquian, Gouverneur de Ste
Requéte a
ct Duclos,
Croix, Commandant au Cap,
de faire assembler Comntuire-Odlonnusenr les
audit licu, avcç injonction à cux
Habitans intéressés à la chosc pour délibérer
presbitère du R. P. Supérieur des Jésuites, et dire leurs.
èsqui est plus convenable, et plus commode
sentimens sur CC
ment de laditc Eglisc, & dans le choix du au lieu Quartier, dans l'établisseprécédente
pour la construire. La
Requète , présentée à M. le Marquis de Sorcl,
Licutenant-Gonéral pour le Roi, , des Isles dc dessous le Gouverneur et
Ordonnateur pourl lors dc la Colonie, par lcs- Habitans des Vent, ct Duclos,
Grand-Bassin, Grand-Acul, Belle- Hotese, Sawanne-Quarnée Terriers-Rouges,
par laquelle ils
er'Fond-Blanc,
du
représentent , que leur grand
de la
>
Trou, dont ils sont Paroissiens, Ics
cloignement
Paroisse
secours spirituels, et
privent , la plupart du temps, des
qu'en cette considération ils,
très
mcnt qu'on les réunisse cn une Paroisse
supplient humbleparticulicre ct
>
d'eux, dont partic des Habitans de la. Paroisse du
plus à portéc
pour composer avcc cux, ladite nouvelle
Trou, cn soicnt détachés,
foicnt réglécs incessamment
Paroisse, , et que les limites cn
ct faire la cotisation nécessaire pour commencer, sans délai, cette cntreprisc,
laquelle Requête est rendue entr.eux pour y parvenir 5 au picd dc
Sorel et
une Ordonnance de MM. lc Marquis de
ils ordonnent Diclos,parlaquelle, faisant droit à la demande desdits Habitans,
la séparation dc laditcl Paroissc du Trou
membrement des Habitans
en deux, 1 ct lc dé
qui sont aux deux côtés dcs deux chemins dudit
Jacquesy > pour nc former, avec lesdits Habitans dcs Terriers
qu'une feulc Paroisse. Vu aussi l'Extrait des regiftres dc la nouvclic Rougcs Parcisse >
nance de MM. lc Marquis de
ils ordonnent Diclos,parlaquelle, faisant droit à la demande desdits Habitans,
la séparation dc laditcl Paroissc du Trou
membrement des Habitans
en deux, 1 ct lc dé
qui sont aux deux côtés dcs deux chemins dudit
Jacquesy > pour nc former, avec lesdits Habitans dcs Terriers
qu'une feulc Paroisse. Vu aussi l'Extrait des regiftres dc la nouvclic Rougcs Parcisse > --- Page 34 ---
Loix et Const. des Colonies Frangeises
des Terriers Rouges 3 frisant mention qu'aprés signification faite aux
Paroissiens du Trou, des Ordonnances de MM. lc Marquis de Sorcl et
Duclos, ct jour pris pour déterminer l'endroit le pius convenable pour
la construction de ladite Eglise nouvelle, les Habitans seroient convenus,
cn présence du père Lein, Curé, dc la placer silr un terrein entre deux
raqques de bois, sises dans la Savanne à Goyave, att Nord du grand
chemin neuf, et dela casede la Hate de feu lc sicur Petrau, et au Sud du
reste des Savannes; et finalement , ladite délibération desdits Habicans,
par Nous ordonnée > et tenuc en présence du R. P. Larcher, Supérieur
dcs Jésuitcs qui confirme tout Çc qui a éré fait immédiatemene dans
l'assemblée du > 26 Octobre 17215 et l'avis du sicur Marigor > Arpentcur.
Lc tOIE ViI et considéré, Nous avons débouté la partic des Habirans dc
Jacquesy, opposée à cctte nouvelle érection de Paroisse des fins de leurs
Requète, ct confirmant lc démembrement, ci-devant fair des Habivans
des deux côrés des deux chcmins de Jacquesy et des Terricrs Rouges, est
lc lieu quia été choisi pour la construction de l'Eglise et dul Presbycère;
- ordonnons que l'ouvrage commencé sera continué sans remise ni délai,
célébrer lc
et mis à sa perfection ct décence convenable pour y pouvoir
sacrifice de la Ste Messe, si déjà n'a été fait conformément, et dans Ic
temps marqué par les Ordonnances sur ce, rendues par MM. le Marquis
dc Sorel ct Duclos, les 18 Mai ctzj Aoit 1721, et que, pour y parvenir
d'autant plus aitément, tous les Habitans, désignés pour ètre dc ladite
nouvell: Paroisse, sc cotiseront" Fet y contribucront au prorata de leurs
forces Ct moyens, ct remettront es-nidins des Marguilliers ou Syndics, lcs
sommes auxquelles chacun d'euxaura été taxé. Mandons à MM.le Comte
d'Arquian ct Daclos, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution
dc la présente, qui scra luc, pabliée, affichée ct regiftrée, par-tout ou
besoin sera. DONNEà Léoganc, ctc,
R. au Siege Roya! du Cap, le- 7 Sepcembre suiyant,
S 6
LX
ics, lcs
sommes auxquelles chacun d'euxaura été taxé. Mandons à MM.le Comte
d'Arquian ct Daclos, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution
dc la présente, qui scra luc, pabliée, affichée ct regiftrée, par-tout ou
besoin sera. DONNEà Léoganc, ctc,
R. au Siege Roya! du Cap, le- 7 Sepcembre suiyant,
S 6
LX --- Page 35 ---
de PAmérique sous le Vent.
oaaA -IPITSUEA
ARRET du Conscil du Capsquij jnge qu'une Nigresse qui meurt du Suicide
avant qic son Procès lui soit faies mewt pour le compte de son Maftre.
Dn 7 Septembre 1712.
Vum Requéte 'du sieur Dominique de Vezicn > contenant qu'une de
Scs Négresses, nommée Marthe SC seroit coupé la gorge en revenant de
Marronage, suivant la déclaration qu'en a faite le Suppliant, ct Tabandon.
d'icelle, lcs 13 ct 28 Avril dernier; cC qui l'auroit autorisé à présenter
S1 Requète à M.le Juge,1 lc 28 dudicmois > sur laquelle Requête il n'a pu
être fait aucune poursuite ; rapport à la mort de ladite Négresse, arrivéc
hait iours aprés son arrivée aux prisons de cette Villes c'clt pourquoi le
Suppliant a recours a lui, pour quil lui plaise, VII lcs pièces ci-jointes >
ordonner qu'ilsera payédu prix deladite Négresse sur les denicrs Publics.
Oui lc Prwarea-Genetil,tE CONSEILa débouté ledit sieur de Vezien,
des fins de la présenté Réquéte.
AAEEET ITETE
a
ORDONNANCES DU R oi, dont la première contient prolongation jusqu'a
lafin des six premiers mois de 1723 de PAmnistie accordée aux Pirates
par POrdonnance du 5: Septembre 1718; et lu seconde fait participer à
cette Amnistie ceux qui se seront déjà rèndus a S. Domingue:
Du 29 Scptembre 171t
R. au Conseil de Léogane 3 le 4 Mars 1723.
I T.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend au. Chirurgien du Roi de travailler
pour le Public, à moins qu'il ne,se fasse.recevoir Maitre- Chirargien de
sla Ville.
Du 5' Octobre 1722.
Vupri le Conscil, , la Requéte des Maitres Chirurgiens de cette Ville,
enwinbletOrdomnance de soit communiquéaul Procureur- Général du Roi,
LE CONSEIL, en expliquant son Arrêt rendu lc 7. Septembre dernicr, a
défend au. Chirurgien du Roi de travailler
pour le Public, à moins qu'il ne,se fasse.recevoir Maitre- Chirargien de
sla Ville.
Du 5' Octobre 1722.
Vupri le Conscil, , la Requéte des Maitres Chirurgiens de cette Ville,
enwinbletOrdomnance de soit communiquéaul Procureur- Général du Roi,
LE CONSEIL, en expliquant son Arrêt rendu lc 7. Septembre dernicr, a --- Page 36 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de travailler pour le Public, à moins qu'it
defendu audit sieur Desloriers,
lcs autres Chirurgiens ct
recevoir Maitre Chirurgien ,commc
ne sC fasse
conformément auxArrêts ci-devant rendus, lesquels
Maîtres en cette Ville,
sortiront leur plein et enticr cffet.
POrdonnance du Roi du 23 Aoit 1723Yoyel
condamne en l'amende de IO liv. une partie
ARRÉTA du Conseil du Cap, qui
la chambre dudit Conseil.
entréc en veste et un mouchoir à la tête , en
Du 5 Octobre 1722.
> présent en personne, d'une
nommé Maubuisson > appclant
d'autre
en
Exrasler
personne,
ct le nomme Bouilly, anticipant , aussi présent le
du
part;
avant faire droit, etc. 5 ct sur réquisitoire
part 5 LE CONSEIL >.
ledit Bouilly SC seroit ingéré
Procurcur-Général du Roi, portant que
à la têtc,
dudit Conscil en vefte Ct un mouchoir
d'entrer en la chambre
à la Cour 5 ledit Conseil l'a condamné en
cc: qui cft porter: irrévérence défenfesà lui de récidiver, sous plus grosses peines.
IO liv.d'amende,
continuer la Chaussée
ORDONNANCE des Administrateurs 2. pour
du Cap.
Du IO Novembre 1722.
Les Marquis de Sorel, etc.
F
de. Montholon., etc.
la Chausséc du
: François
été
que les travaux de
Sur ce qui Nous a représenté,
de la demandc et prière
Cap, ordonnés le 20 Mars 1721 , en conséquence dc ladite Ville du
qui Nous cn: a été faite par les Habitans et Négocians- étoient, pour lors, movillésen
Cap, et par Ics Capitaines Marchands faute de qui fonds qui se sont trouvés conRade, étoient interrompus par
éréfournis dans la quuntité
sommés, et par lc défaut dc pieux. qui n'ont pas étant nécessaire dc finir
suffisante pour la perfection dudit ouvragc,. auxdits et Habitans et Corps des
Tadite, Chaussée par Iutilité qui en revient
Marchands s, à causc dela commodité quis'y trouve pourfenbarqenent et
et par Ics Capitaines Marchands faute de qui fonds qui se sont trouvés conRade, étoient interrompus par
éréfournis dans la quuntité
sommés, et par lc défaut dc pieux. qui n'ont pas étant nécessaire dc finir
suffisante pour la perfection dudit ouvragc,. auxdits et Habitans et Corps des
Tadite, Chaussée par Iutilité qui en revient
Marchands s, à causc dela commodité quis'y trouve pourfenbarqenent et --- Page 37 ---
de PAmérique souS le Vent.
ct débarquement dc lcurs Marchandises, qui autrenent SC trouveroient
avariées ct mouillées. Nous cn conséquence, ct ayant à cocur la fin dc
cet ouvrage encommencé 5 ct, pour y parvenir Ct suppléer au défaut
desdits fonds Ct desdits picux, ;, Nous ordonnons ;
1°.Qu'il scra levé, sur tous les Habirans magazaniers du Cap, une
cotisation nouvelle dc 25 liv. par chaque emplacement dc soixante picds,
ct des autres à proportion , que lcs propriétaires seront tCnIs de payer
incessamment, entre les mains du sieur Dulangot > Receveur des Octrois y
suivant la listc qui cn scra faitc Ct arrétéc. 2". Que tous les Négocians ct
autres Personnes, faisant commerce dans ladite Ville du Cap, payeront
outre la taxe de leurs Magasins, unc cotisation particulicre, comme étant >
plus intéressés àla chosc, à proportion du plus otl moins de commerce qu'ils
font, suivant la liste qui cn sera faite, et qui sera parcillement de Nous
viséc et arrêtée. 3°. Nous ordonnons à tous les habitans desplaines, suivant
qu'il eft expliqué dans notre Ordonnance du 26 Mars 1721, dc faire
couper des picux de la grosseur et longucur qu'il a été réglé ci-devant
par lIngénicur du Roi, et de les faire transporter à leurs embarcadaires,
ct d'yf fairc apposcr lcurs étampes > ct d'en retirer un reçu dc l'Officier de
Milices chargés du soin de les recevoir, et cc, à raison d'un picux pour
vingt Négres, et dans l'espace de deux mois, aprés la publication de la
présentc. 49. Nous ordonnons à tous les Capitaincs marchands, d'envoyer
chercher lesdits pieux aux cmbarcadaires oi ils atront été transportés
lesdits Habitans, > ct les rendre sur le Quai de ladite Ville du Cap, à par la
consignation du sieur Raoul, Capitainc de Port , qui leur en fournira tie
décharge, ct dc leur faire faire la pointe par leurs Charpentiers, à peine,
ct cn cas de réfus, de payer ce qu'il cn aura couté pour faire faire ladite
pointe par les Charpentiers de ladite Ville. 5°. Ordonnons à tous lcs
Habitans des plaincs qui ont manqué de fournir lcur contingent dcs
pieux, de le fournir incessamment , ct sans délai, outre ceux qu'ils sont
obligés de fournir présentement pour la perfection dudit ouvrage, à raison
d'un pieux par vingt Négres, à peine contre les contrevenans de IOO liv.
d'amende qui ne pourra étre diminuée, pour quelque raison que CC puisse
être. Au surplus, ordonnons que notre Ordonnance du 26 Mars 1721
sera exécutéc dans toute sa forme et teneur, tant pour la fourniture dcs
Négres des Habitans de ladite Ville du Cap > employés aux travaux ,
pour la recette des fonds desdits pieux > ct pour lcs dépenses qui seront que
arrêtées à la fin dudit ouvrage, suivant ct conformément qu'il a été
çi-devant arrèté; cnjoignons à MM. lc Comtç d'Arquian, Gouverneur
p
ance du 26 Mars 1721
sera exécutéc dans toute sa forme et teneur, tant pour la fourniture dcs
Négres des Habitans de ladite Ville du Cap > employés aux travaux ,
pour la recette des fonds desdits pieux > ct pour lcs dépenses qui seront que
arrêtées à la fin dudit ouvrage, suivant ct conformément qu'il a été
çi-devant arrèté; cnjoignons à MM. lc Comtç d'Arquian, Gouverneur
p --- Page 38 ---
Loix & Const. des Colonies Frangoises
audit leu,
et Duclos 2
Cammhuic-Ordenarere
ct Commandant au Cap,
de la faire lire et publicr
de tenir la main à Yexécution de la présente n'en 2 prétende caufe d'ignopar-tout oû besoin sera, afin que Greffe personne de la Jurisdiction, pour Y avoir
rance > ct de la faire enregiltrer au à Léogane, ctC.
recours > en cas dc bcsoin. DONNÉ
du Cap, le IO Novembre 1722.
R. all Siége Royal
a -a
Msek PANY
en addition à celui de 1706,sur les
ARRÉT du Conseil de Liogane >
de Juftice.
fonctions et les droits des Officiers
Du II f Novembre 1722.
du Roi a remontré au Conseil 3 LE
Suxe que le Procureur-Général
dudit Procureur- Général,
CONSEIL, après avoir pris lccture du Mémoire ct oui le rapport de
et de T'Arrêt de Réglement du I2 Avril 1706, Commissaires à CC
MM. Nicolas Haran, et Nicolas Pctit, Conseillers, et ordonnc, que l'arrêt
dépurés, la matière mise en délibération, exécuté a ordonné sclon sa formc et teneur; et
de Réglement du I2 Avril 1706 scra dcfend au Juge de commettre >
interprétant T'Article IV dudic Réglement,
lorfqu'ilsera absent, ou
pour les fonctions dy Subftitut dul Procureur-Général,1 de la cause, autrc personne que le
qu'il ne pourra vaquer ouI connoitre à
d'agir; ce qui sera pareillement
Lieutenant , s'il eft présent oul portéé
les Officiers des Siéges
observé dans lcs matières d'Amirauté, ensortc que- soit permis aul Juge de
fervent cn l'absence les uns des autres , d'interdiction, sans qu'il et dc plus grande
commettre d'autres Personnes, à peine
peine, suivant lc cas.
TArticle VI dudit Réglement, ordonnc que,
En cxpligytantpareilenietr instruit les procès Criminels, ou cn plus grande
lorsque les Licutenans auront
définitifs 3 ils auront lcs dcux
partic > 'ct qu'ils assisteront aux Jugeniens
lcs Juges auront instruits
dutotalde la procédure; ct lorsquc
au
tiers des Epices
ct les Lieutenans assisteront
lcs Procès, ou en plus grande partic , Lieutenans que auront seulement lc tiers
Jugement définitif, en cC cas lesdits
des Epices.
l'Article 47 dudit Réglement, , concernant leurs
En expliquant parcillement
ordonne qu'ils auront pour
lcs Curateurs aux successions vacantes,
deux ct demi pour cent.
droits, des sommcs qui SC trouveront cn Espèces,
; ct lorsquc
au
tiers des Epices
ct les Lieutenans assisteront
lcs Procès, ou en plus grande partic , Lieutenans que auront seulement lc tiers
Jugement définitif, en cC cas lesdits
des Epices.
l'Article 47 dudit Réglement, , concernant leurs
En expliquant parcillement
ordonne qu'ils auront pour
lcs Curateurs aux successions vacantes,
deux ct demi pour cent.
droits, des sommcs qui SC trouveront cn Espèces, --- Page 39 ---
de PAmérique SOLLS le Vent.
Pour lcs obligations , billets 3 cédulcs ct comptes, cinq pour cent.
Et lorsqu'ils n'auront pas fait le recouvrement desdits obligations, billets,
cédulcs ct comptcs > que Ics Débiteurs scront solvables, et qu'il paroitra
dc leurs ciligenccs, deux C demi pour cent.
Pour les baux dcs meubles, lorsqu'ils auront fait le recouvrement,
cinq pour cent.
S'ils n'ont pas fait lc recouvrement desdits baux, dcux ct demi pour cent.
Pour la vente, tant des meubles que des inmeubles,lorsgu'il cn auront
fait le recouvremient, dix pour cent.
S'ils n'ont pas fait le recouvrement, cinq pour cent.
Enjoint le Conscil auxdits Curateurs, de sC conformer à l'Arrét du
IO Juillet 1721, pour les avis qu'ils sont tenus de donner aux Héritiers
des successions dont ils se trouvent chargés, et de certifer le ProcureurGénéral de lcurs diligences, à peine dc radiation de leurs droits, ct de
plus grande peinc 3 suivant le Cas.
En expliquant parcillement l'article 52 dudit Réglement, concernant
lcs Gardiataires établis aux saisies 3 ordonne que quand les mcubles ne
seront pas déplacés 2 lesdits Gardiataircs auront pour salaires quarante sols
par jour, et nourris.
Si lesdits Gardiataires SC nourrissent, ils auront cinq livres par jour.
Il en sera uIsC de même pour les Gardiataires établis aux saisies réelles,
ct pour la perception des fruits.
Les Geoliers prendront pour leurs salaires d'écrou des Personnes libres,
six livres avec l'extrait d'écrou.
Pour la nourriture des Personnes libres, trente sols.
Pour recommandation avec l'extrait, quatre livres.
Pour écrou dcs Esclaves. > trois livres.
Pour nourriture des Esclaves, , quinze sols.
Ordonne lc Conseil, - qu'il sera passé par les Coemmisiesprloliget
cn procédant à la liquidation dcs dépens pour les journécs dans lcs voyages
des Parics,
S A V O I R;
Au Gouverneur hors la Cour, > foixante livres.
Au Lieutenant de Roihors la Cour, > cinquante livres.
Aux Majors hors la Cour, > quarante livres.
Aux Conseillers hors la Cour 3 quarante livres.
Aux Sénéchaux, Gentilhommcs, Capitaines dc Milice 2 à chacun même
faxc de vingt livres.
D ij
édant à la liquidation dcs dépens pour les journécs dans lcs voyages
des Parics,
S A V O I R;
Au Gouverneur hors la Cour, > foixante livres.
Au Lieutenant de Roihors la Cour, > cinquante livres.
Aux Majors hors la Cour, > quarante livres.
Aux Conseillers hors la Cour 3 quarante livres.
Aux Sénéchaux, Gentilhommcs, Capitaines dc Milice 2 à chacun même
faxc de vingt livres.
D ij --- Page 40 ---
2S
Loix et Const. des Colonies Françoises
Aux Substituts du Procurcur-Genéral, Lieutenans des Siéges, 3 Lieutenans d'Infanteric, Aides-Majors et Licutenans de Milice, à chacun même
taxe dc quinze livres.
Aux notables Habitans, douze livres.
A routes autres Personnes de cheval, huit livres.
11 sera passé en la Cour , savoir , un scul voyage pour les Procès
d'audience ct deux jours de séjour pour Procès par écrit 5 trois voyages
pour la présentation , production et levée d'Arrèt, deux jours à chaque
voyage. Et pour lcs pièces par écrit > commc Factums > Griefs et autres, soit att
livres.
Raporteur et atix Conseillers, sera passé un messager à cinq
Laisse le Conseil à la prudence dés Commissaires ct des Juges, en taxe
de dépens > les écrits des Parties qui ne savent point écrire, ct sont obligés
de les faire faire à leurs dépens.
Nouvelle Echelle des lieues.
Echelle des lieues sur laquelle lcs Huissiers se conformeront à Favenir pour
leurs voyages.
Dc la Ville de Léogane à la grande Rivière, deux lieues.
De ladite jusqu'à la petite Plaine environ une licue.
Dc ladite au Lamentin, trois licues.
Dudit au trou Bordet, une lieuc.
Dudit au Boucassin, six licues.
Dudit aux Vazes, quatre licues.
Dudit à Montrouis, , six lieues.
Dudit à Saint Marc, six lieues.
Dudit au Détroit , deux licucs.
Dudit à la Paroisse du Tapion > trois lieues.
Dudit à la petire Rivière de PArtibonnite 2 dcux licues.
Dudit à la Savanne brilée, deux lieues.
Du Bourg du Tapion, Ct de la petite Rivière au Boucan de la Fétc,
quatre licues.
Dudit à la grande Rivière dcux licues.
De la petite Rivière à la plaine des Malminières, quatre licues.
De la Paroisse dc la petite Rivière aux Gonaives, dix heues,
Du Cul-de-Sac aux Orangers, , quatre licues.
Dudit aux Bretelles, deux lieues.
Dudit à la Paroisse de Mirebalais, six licues,
Savanne brilée, deux lieues.
Du Bourg du Tapion, Ct de la petite Rivière au Boucan de la Fétc,
quatre licues.
Dudit à la grande Rivière dcux licues.
De la petite Rivière à la plaine des Malminières, quatre licues.
De la Paroisse dc la petite Rivière aux Gonaives, dix heues,
Du Cul-de-Sac aux Orangers, , quatre licues.
Dudit aux Bretelles, deux lieues.
Dudit à la Paroisse de Mirebalais, six licues, --- Page 41 ---
de PAmérique sous le Vent.
Dudit à la Paroissc du Iapion de l'Artibonnite > quinze licues.
Dc la Ville dc Léogane au grand Goave, six lieucs.
Dudit at1 pctit Goave, trois licucs.
Dudit à l'Acul du Pctit Goave, une lieue.
Dudit au Pont dc Miragoanc, quatre licues,
Dudit à l'Eglisc du Fond des Négres, quatre licues.
Dudit au Morne d'Acquin, quatrc lieucs.
Dudic à la Rivière Dormante, trois licucs.
Dudit à la Rivière d'Acquin 2 trois licues.
Dudit à la Bayc Saint Gcorge, trois lieucs.
Dudit à la Ville Saint Louis , dcux licucs.
Dudit à l'Eglisc de Cavaillon, quatrc licues.
Dudit à la Paroissc du Fond de l'Isle à Vachc, fept lieucs.
Dc la Ville du petit Goave à Nippe, dix licucs.
Dudit à l'Ansc à Veau , deux licucs.
Dudit au Petit Trou , quatre licues.
Du Pctit Trou à la Rivière des Baradaires, trois lieucs.
Dc la Ville de Léoganc au Bourg de Jacqucmel, eu égard aux mauvais
chemins 3 quinze licues.
Dudit aux Cayes, quatre licucs.
Dudit à Felle, trois licucs.
De Jacmel à Benct, dix licues.
Dc Lcoganc à Benct > dix-huit lieues.
Et scra le présent Arrêt lu, publié et registré cn tous les Sicges ressortissans, Ct cxécuté selon sa formc et teneur > ctc.
ARRET T du Conseil de Léogane 3 sur la présentation de plusieurs Arrêts
du Conseil d'Etar - par le Directeur de la Compagnie des Indes, subrogée
aux droits de la Compagnie de S. Domingue.
Du 17 Novembre 1722.
Vu par le Conscil, la Requéte préscntéc par le sieur Jean Grenon ;
Directeur- Général de la Compagnic dcs Indes en la particdu Sud de cctte
Isie, Expositive, qu'étant porteur dc plusicurs Arrêts du Conscil d'Etat du
Roi, concernant l'établissement de laditc Compagnic au licu et placc de
cclle dç S. Dominguc, dont clle a acquis lcs droits; l'Exposant desircroit
Vu par le Conscil, la Requéte préscntéc par le sieur Jean Grenon ;
Directeur- Général de la Compagnic dcs Indes en la particdu Sud de cctte
Isie, Expositive, qu'étant porteur dc plusicurs Arrêts du Conscil d'Etat du
Roi, concernant l'établissement de laditc Compagnic au licu et placc de
cclle dç S. Dominguc, dont clle a acquis lcs droits; l'Exposant desircroit --- Page 42 ---
Loix et Const. des Colonics Françoises
au Greffe de la Cour > lesdits Arrêts, > pour être
faire publier ct registrer,
plit au
exécutés sclon leur forme ct tencur 5 pourquoi requéroit quil d'icclle en
l'ordonner ainsi S Arrêt dc la Cour , étant au bas
Conscil
nomme M Bornat, Conseiller séant,
date du 12 du présent mois, qui
ensemble les Arrêts du Con2 ordonne que lacite Requse,
comRapporteur
mentionnées en icelles > seront
seil d'Etat du Roi, et autres pièccs Arrêt du Conseil d'Etat du Roi,
du Roi;
muniqués all Procurenr-Général des Indes aux droits et prétentions appartequi subroge la Compagnie
tant en France qu'à lAmérique
nant à la Compagnic de S. Domingue, exclusifde fournirà cette Isle S. Domingue
ctautres lieux, , avec privilége
icelui, daté du IO Septembre
trente mille Négres, tirés dc létranger 3 réglent lcs priviléges de laditc
1720, ,contenant 16 articles principaux d'Erat qui du Roi, du 27 des mêmes
Compagnic 3 autre Arrêt du Conseil
à la Compagnic des
mois ct an, qui accorde ct réunit à perpétuité, à la côte de Guinée,
le
exclusif pour lc commerce
Indes , privilége
les conditions dudit priviléges
contenant dix articlesparlesquek: sont réglées Pérablissement de la Comautre Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant Versaillcs, au mois de Septembrc
pagnic Royale de S. Domingue, Extrait donnéa des registres du Conscil, par lequel
de l'annéc 1698; autre Arrêt, Duc d'Orléans, Régent, a commis > et
Sa Majelté, de l'avis de M. le
fonctions de Commissaire-Orcommet le sieur de Boismorand, faisant de S. Louis, de cette Islc de S. Dodonnateur de la Marine au Quartier
lcs contestations mues et
mingue, pour juger en dernier ressort tottCs doit être faitpourle compte
raison du récouvrement qui
à mouvoir, > pour Indes, les sieurs Grenon et dc la Pommeray 2
de la Compagnic des
par
droits et cffcts
cffet ladite Compagnic des Indes 2 des
préposts à cet
par
à la Compagnic de S. Domingue, circonsqui ont appartenu ci-devant
la somme de 3000 liv. sculement 5
tances ct dépendances > ct cc, jusqu'à
des Jugemens qui seront
ordonnant Sa Majefté, quc les appellations de
livres, > seront
rendus pour somme cxcédente ladite somme nommés 3000 pour la régic
portés pardevant les Commissaires du Conseil,
lesdits Jugemens,
administration dc la Compagnic dcs Indcs, ct que
et
cxécutés nonobstant ct sans préjudice d'icclui 3
en cas d'appel, seront Sa Majelté étant ell son Conscil, lc deuxième
ledit Arrêt donné à Paris,
donnéc par sa Majesté lc même
jour dc Juin dernier; ; Lettre d'attache,
le Duc d'Orléans, Régent,
jour, Signé s Louis , ct plus bas, par le Roi, Sceau de cirej jaune, parlaquelle
présent; Signé, Feuriau, Sceltée du grand
dei
à T'exécution
Sa Majefté ordonne, audit sieur de Boismorant, procéder du Conscil d'Etat,
de l'Arrêt susdaté; autre Arrêt, Extrait des registrcs
dc Juin dernier; ; Lettre d'attache,
le Duc d'Orléans, Régent,
jour, Signé s Louis , ct plus bas, par le Roi, Sceau de cirej jaune, parlaquelle
présent; Signé, Feuriau, Sceltée du grand
dei
à T'exécution
Sa Majefté ordonne, audit sieur de Boismorant, procéder du Conscil d'Etat,
de l'Arrêt susdaté; autre Arrêt, Extrait des registrcs --- Page 43 ---
de PAmérique sous le Vent. .
donné lc mêmc jour dcuxième Juin dernier ; Signé, Fleuriau, par lequel
Sa Majesté, dc l'avis de M.le Ducd d'Orléans, Régent, ordonne, quc ledit
Arrêt du IO Septembre 1720 scra cxécuté selon sa forme ct reneur ;
ct en conséquence quc lcs effets, appartenant à laditc Compagnic de
S. Dominguc, > qui ont été déposés dans les Magasins de Sa Majesté cntrc
lcs mains du sieur Ciron, seront par lui, la première requisition du
sicur Grenon > remis cntre SCS mains > ct qu'il sera par lui fait 2 pour lc
recouvrement rant desdits cficts quc des sommesducs: à ladite Compagnic,
toutcs poursuites ct diligences nécessaires; cnjoignant, Sa Majesté, au sieur
Duclos J Comnisairc-(Oedomeir de la Marine cn cette Colonic dc
tenir la main à l'exécution dudit Arrêt ; Lettre d'Attache, jointe à icclui,
adressée audit sieur Duclos, donnée le mêmc jour deuxicme Juin dernier,
Scclléc du grand Sccau dc cire jaune, au bas dc Jaquclle cft écrit > par le
Roi, le Duc d'Orléans, Régent, > présent > Signe Fleuriau, 3 par laquelle
cft enjoint ct ordonné au sieur Duclos, de procéder et tenir la main à
l'exécution dudit Arrêt, tout vu et considéré ; oui le Procureur - Général
duRoi en SCS conclusions verbales, ct Ic rapport de M. Bornat. > Conseiller.
LE CONSEIL a débouté le Suppliant des fins ct conclusions de sa requéte,
afin d'enregiltrement dcs Arrêts du Conscil d'Etat du Roi susdarés ; donne
acte au Procureur- Général du Roi, de son opposition à l'exécution de
l'article XIII, del'Arrêt dut IO Septembre 1720 ; en conséquence, ordonne,
que tres-humbles représentations scront faites à Sa Majesté,au sujet dudit
article XIII; enjoint au Directcur de la Compagnic des Indes , dc bailler
ct fournir aux Bureaux ordinaircs > établis pour la perceprion des droits de
sortie des Marchandises de cctte Colonie, des déclarations cxactcs de la
quantité 2 poids ct qualité des Marchandises de la Colonie , qu'ils
sur
chargeront les Vaisseaux dc ladite Compagnic, ct à frct dans les Vaisscaux
des Particuliers, suivant et conformément at Réglement, porté és-Lettres-Patentes de Sa Majesté du mois d'Avril de l'année 1717. FAIT ct
donné cn Conscil extraordinairement asscmblé, à la Requéte dudit sieur
Grenon > à Léoganc, lc 17 Novembre 1722, ctc,
Colonie , qu'ils
sur
chargeront les Vaisseaux dc ladite Compagnic, ct à frct dans les Vaisscaux
des Particuliers, suivant et conformément at Réglement, porté és-Lettres-Patentes de Sa Majesté du mois d'Avril de l'année 1717. FAIT ct
donné cn Conscil extraordinairement asscmblé, à la Requéte dudit sieur
Grenon > à Léoganc, lc 17 Novembre 1722, ctc, --- Page 44 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
AM
surseoit à l'exécution des
DADOXNANCE des Administrateurs: > qui du Roi du 3 Avril) précédent >
Articles VI, VIL,VIII, de POrdonnance
sur les monnoies.
Du 19 Novembre 1722.
LE Marquis de Sorcl, etc.
François de Montholon > ctc. Nous ont été faitcs, par tous les notables
SUR les représentations qui Colonie, de Timpossibilité qui se trouvc
Habitans ct Négocians dc ccttc VII, delOrdonnance dc Sa Majesté,
dans Tesécutiondesanicles VI, VII, diminution des Espèces étrangères d'or
du 3 Aout 1722, concernant la lcs recevoir dans les paiemens qui en seront
et d'argent , qui prescrit de nc
chacune desdites picces dc monnoie
faits, que suivant la valeur de ce que
pour la Piastre et Pistole
contiendra de matière, eu égard au prix Ordonnance, réglé
attendu T'enlevede poids, par les articlcs II ct III de ladite
viennent commercer à
ment qui s'en feroit par tous les tomberoit Marchands dans qui peu ccttc Colonic, qui,
cettc côtc, et l'épuisement ou
scroit forcée de livrer ses denrées à
venant cnsuitc à manquer d'Efpéces, besoins les
dc la vie, pour le
les
plus prçssans
Cas mémcs Marchands > pour Ics denrées, et causeroient par ce moyen la
prix qu'ils imposcroient sur
du commerce. Nous,
perte générale de cette Colonie, ct Fanéantissement
fâcheuscs qui
égard auxdites représentations, et aux conséquences VII ct VIII, de
ayant
l'exécution des articles VI,
s'ensuivroient > avons suspendu
informé Sa Majesté, du
ladite Ordonnance, jusqu'à ce que nous ayons Colonie. Ordonnons > qu'à
préjudice qu'ils causent au commerce ct à cctte le passé, et avant la publication
l'avenir les paiemens se feront, comme par
atl poids seulement > ct conformément
dc ladite Ordonnance > sans égard çn icelle, savoir, quel la Piastreaura
à la diminution des Espèces exprimées sols; Ics demies Pistoles, doubles Réaux,
cours sur le pied de 7 liv. IO
la Pistole sur le pied de 30 liv. ;
Réaux, et demis Réanx, à proportion 5
à
Mandons
doubles Pistoles, demies Piftoles, proportion.
les Quadruples,
Commissaires-( Ordonnateurs , Commandans partià tous Gouverneurs; >
qu'il
dc faire incessamculiers des Quartiers, ct tels autres
appartiendra, oû besoin sera, et
ment lire s publier et afficher la présente > par-tout
enregistrer. DONNÉ à Léoganne etc.
R. au Conseil de Léogane 3 le lendemain.
Et à colui du Cap , le 22 du même mois.
ORDONNANCE
oles, demies Piftoles, proportion.
les Quadruples,
Commissaires-( Ordonnateurs , Commandans partià tous Gouverneurs; >
qu'il
dc faire incessamculiers des Quartiers, ct tels autres
appartiendra, oû besoin sera, et
ment lire s publier et afficher la présente > par-tout
enregistrer. DONNÉ à Léoganne etc.
R. au Conseil de Léogane 3 le lendemain.
Et à colui du Cap , le 22 du même mois.
ORDONNANCE --- Page 45 ---
de lAmérique sous le Vent.
ot
ORDONNANCE DU Roi, touchant les fonctions des Premiers
Conseillers, , et du plas ancien Conseiller, en P'absence de PIntendant.
Du 6 Décembre 1722.
SANAETE ayant été informéc des diflicultés qui étoicnts survenues
Si Majesté déclara sa volonté par scn Ordre du
171 Novembre dela mémcannée, adreséanConseil Supéricurde Léogane;
ct commc pareille difficulté cst survenuc dans lc Conseil Sapéricur de la
Martinique, Ellc estime convenable, dc pourvoir, tant par rappert audit
Conscil Supérienr qie par rapport à ceux de la Guadcloupe ct du Cap,
ainsi ct de la mémemanière qu'il eft portéparledir Ordre du 17 Novembre > Ct conformément à icelui. Sa Majesté, de l'avis dc M. lc Duc
d'Orléans, Régent, a ordonné ct ordonne, que lcs premicrs Conseillers
des Conscils Supcricurs de la Martinique, la Guadcloupe ct du Cap, continucront à prendre scance, ainsi qu'il clt régls Par ledit Ordre du
29 Avril, CL queles Conscillers desdits Conscils, continncront ausd'avoir
séance après lcs Licutenans dc Roi ct Majors. Défend Sa Majesté.
Mande ct ordonnc Sa Majesté, aux Officicrs
des Conscils Supéricurs dc la Martinique , la Gaadeloupe ct du Cap, de
SC conformer au présent Ordre, qui sera. . registré aux Grefles desdits
Conscils. FAITi Versailles, lc fix Décembre mil sept ccnt vingt-deux.
Signé, , LOUIS, et plus bas , FLEURIAU
R. au Conseil du Cap 3 le 5 Juillet 1723.
(*) Noas avons marqué par des points tour cc' qui est mot à mot dans l'Ordre du 17 Novembre précédent.
E
la Martinique , la Gaadeloupe ct du Cap, de
SC conformer au présent Ordre, qui sera. . registré aux Grefles desdits
Conscils. FAITi Versailles, lc fix Décembre mil sept ccnt vingt-deux.
Signé, , LOUIS, et plus bas , FLEURIAU
R. au Conseil du Cap 3 le 5 Juillet 1723.
(*) Noas avons marqué par des points tour cc' qui est mot à mot dans l'Ordre du 17 Novembre précédent.
E --- Page 46 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoifes
PROYISIONS de Gouverneur et
Vent de T'Amérique à S.
Lieuenant-Céndral des Isles sous le
Capicaine de Vaisseau. Domingue J pourM.le Chevalier de la Rochalart,
Du II Décembre 1722.
Lous, ctc, Le Gouvernement
TAmérique étant vacant, la général dcs Isles SOUS le Vent de
sicur Marquis de Sorcl, der par permission que Nous avons accordée au
repasser en France, ctc,
Le refte de ces provisions est conforme à celles de M. le
teaumorant - du Ir Janvier 1716.
Marquis de ChaR. au Conscildu Petic Goave
Et a celui du
5 le 6 Décembre 1713.
Cap, le 3 Février 1724
ORDONNANCE DU Roi, qui défend les Jeux de hasard dans les
Colonies de l'Amérique.
:
Du 15 Dicembre 1722,
DE PAR Z E Ror
ayant
SAaEgi
concerpant lcs Jeux de étéinforméc qu'au mépris de ses Ordoinnances,
des Isleset Colonies hasard., plusieurs Habitans et autres Particuliers
France qui vont auxdites Françoives de TAmérique > même des Commerçans de
Isles, et lcurs Commisionnaircs,
Jeuxdehasand, dont
y jouent des
les. Joueurs, donne lieudes Inodeinsgeinseacitecend différends Ct querelles entre
de plusicurs familles,
usures odicuses, et par CC moychcause la ruine
lbertinage. A quoi voulant en engagean: les jeunes gens dans la débauche et le
Régent, Elle a fait et frit pourvoir, de l'avis de M. lc Duc d'Orkans,
Personnes, de quelque trés-expresies inhibitions ct défenses à toutes
de donner à jotier dans leurs qualité ct condition qu'elles soient, de jouer ni
Lanspuenet, Hoca,
maisons , aux Jeux de Bassette , Pharzon,
hasard; commc aussi Quinprezove à tous > Biribi > aux dés, ct autres Jcux de
Hotelliers, Cabaretiers, Aubergistes, Limo-
Régent, Elle a fait et frit pourvoir, de l'avis de M. lc Duc d'Orkans,
Personnes, de quelque trés-expresies inhibitions ct défenses à toutes
de donner à jotier dans leurs qualité ct condition qu'elles soient, de jouer ni
Lanspuenet, Hoca,
maisons , aux Jeux de Bassette , Pharzon,
hasard; commc aussi Quinprezove à tous > Biribi > aux dés, ct autres Jcux de
Hotelliers, Cabaretiers, Aubergistes, Limo- --- Page 47 ---
de PAmérique SouS le Vent.
nadiers ct autres > de souffiir qu'on jouc dans lcurs maisons s à peine de
5oo liv. d'amende contre chacun des concrevenans > pour la première
fois, ct dc plus graade somme cn cas dc récidive , applicables, lesdites
amendes, un quart 211 Dénonciateur > l'autre quart à THôpital lc plus
prochain, Ct l'autre moitié aux ouvrages publics. Vcut Sa Majesté, qu'au
défant de Dénonciateur, lc quart qui doit revenir soit aussi appliqué
aux ouvrages publics, ct quc lesdites amcndes soicnt prononcées par
lIntendant desditcs Colonics, > Commissaires - Ordonnateurs > ou lcurs
Subdélégués cn lcur abiencc, à la poursuite Ct diligence des Procurcurs
de Sa Majcsté dans lcs Jurisdlictions. Mande et ordonne Sa Majc:ré, aux
Lisutenans-Genéraux, SCS Gonvernenrs dans SCS Colonics de l'Amérique
Septentrionale ct Méridionale > Intendans 1 Gouverncurs particuliers,
Commisaires-Ordonnareurs, ct à tous autres dcs Ofliciers et Justiciers
qu'il appartiendra, de tenir, chacun cn drcit soi , la main à l'exécution
dc la présente Ordonnance, qui sera luc, publiée aflichéc, cte. àcc que.
personne n'cn ignorc > ct registrée es-Greffes des Jurisdictions dc SCS
Colonics. FAIT à Versailles, etc.
ORDONNANCE des ddministrateurs J touchant l'embarquement des
Préposés de la Compagnic des Indes.
Du 27 Décembrc 1722.
Le Marquis de Sorel, ctc.
François de Montholon, ctc.
Sur CC qu'il Nous Cst revenu dcs murmures que lcs Habitans faiscicnt
contre lcs Directeursde la Compagnic > ct érant informcs des asscmiblées
qui SC font dans les Quartiers circonvoisins. qui tendent à tics malheers
et à des désordrcs infinis 3 suivant l'esprit dc bonté qui nous animc roujours pour les Colonics, ctsur lcs instances réitérées qui nous en ont été
faites; Nous avons, dans le mêmc csprit, donné un Ordre pour l'enbarquement desdits Directeurs, dans le Vaisseau la Jolie de Nantes, Capitaine
Aluisy : Nous avons cru par-li rendre lc calme dans cette Colonic; mais
nous apprenons avec chagrin > que les murmures continuent; ct voulant
de nonvealesrdonnerdei. assurances de notrc amitid ct denotreafection,
Nous avons commis et commettons lcs sieurs Dubois, Commandant au
Cal de Sa, Meslier Pomicr Ct Deslandes, Capitaincs dc Milices de CC
E 1)
dans le Vaisseau la Jolie de Nantes, Capitaine
Aluisy : Nous avons cru par-li rendre lc calme dans cette Colonic; mais
nous apprenons avec chagrin > que les murmures continuent; ct voulant
de nonvealesrdonnerdei. assurances de notrc amitid ct denotreafection,
Nous avons commis et commettons lcs sieurs Dubois, Commandant au
Cal de Sa, Meslier Pomicr Ct Deslandes, Capitaincs dc Milices de CC
E 1) --- Page 48 ---
Lo'x et Const. des Colonies Frangoises
1a confiancc, ct Nous ausi, pour
Quartier, cn qui CCs Habitans ont de intention n'est autre chose quc de
les assurer dc notre part, que notre donné l'orire d'embarquer lesdits Direcprévenir Ics malheurs, en ayant
ce qui cause les divers attronteurs 3 et comme nous ne pouvens prévoir
Ncus donnons pouvoir
pemens qui sc font dans les différens Quartiers,
de prendre les
auxdirs sieurs Dubois, Meslier, Pomier ct Deslandes, lui accordant
nécessaires auprès du Peuple pour le calmer 2 cn
honmesures
l'autorité du Roi, ct quc notre
CC qu'il demanderoit > sans blesser
d'approuver et ratifer
neur soit compromis 5 cC quc Nous promettons
quand besoin scra. DONNÉ à Léogane, etc.
R. au Conseil de Léogane 3 le Ier Mars 1723.
et les Habitans 3 sur le micontentement
TRAITÉ entre les Administrateurs a la Compagnie des Indes
de ces derniers 5 relativement
Dcs 28 et 29 Décembre 1712.
le 1 Mars 1723, en vertu d'Arrêt > porrant
R. au Conseil de Liogane,
de statuer sur ledit Traité, iZ
qu'en attendant qu'il ait pli a Sa Majesté à icelui, P'entrée du Conseil
sera et demeurera enrigistré 3 et que 3 conformément
sera accordée aux Députés des Quartiers.
en vertu des Ordres du Roi.
Rayé et Biffe le 7 Décembre 1723
de notre exactitude, es
(*)1 Nous ne faisons mention de ce Traité ici, historique que pour justifer dont il dégend naturellement.
nous renvoyons 1 pour le faire. connoitre, à la partie
RoI,
à un an le temps des Entrepôts
DICLARATION D U
quifixe les Isles de PAmérique.
des Marchandises destinées pour
Du 19 Janvier 1723
V
a
@
u des Ordres du Roi.
Rayé et Biffe le 7 Décembre 1723
de notre exactitude, es
(*)1 Nous ne faisons mention de ce Traité ici, historique que pour justifer dont il dégend naturellement.
nous renvoyons 1 pour le faire. connoitre, à la partie
RoI,
à un an le temps des Entrepôts
DICLARATION D U
quifixe les Isles de PAmérique.
des Marchandises destinées pour
Du 19 Janvier 1723
V
a
@ --- Page 49 ---
de PAmérique sous le P'ent.
hrtem So IEA
NOHIRATION, faite par les Hakitans das Qeareier dz Cul-dr-Sac,
des sicurs Davivier ct Ratinn,pour reprsencerlelit Quartier ait Conssil
Sapéricur de Lkogane,
Du 19 Janvier 1723.
R. au Conseil de Liogans, le IC Mars 1723.
Rayce > Bifie en vertu des Ordres du Roi , le 7 Decembre suivant.
Cetepiècese trouvera à la vraie place dans Sil partie Historique.
ESUEZLICSNONNMCIRCASNTEDeS pIX -OPRTOCSIRITIPSEIMETETT Ree
NOMINATION des sieurs de Champfour et Meugnier, pour Députés
du Quartier de l'Artibonite.
Du 20 Janvier 1723.
R. au Conseil de Léogane, le IC Mars suivant.
Rayée, Bifce par Ordre du Roi, le 7 Décembre de Za mème année.
NOMINATION des sieurs Rousseau et Roux. > pour Députés du
Quartier de Léogane.
Du 2I Janvier 1723.
R. au Conseil de Léogane > le 1er Mars.
Rayée - Bifee le 7 Décembre suiyant.
IMVIS A E
NOMINATION des sieurs Deschamps et Beaudumeau 3 pour Députés
du Quartier du Mirebalais.
Du 24 Janvicr 1723.
R. au Conseil de Léogane 5 le IF Mars 1723.
Rayée, Bifce le 7 Décembre suivant. --- Page 50 ---
Loix & Const. des Colonies Françoifes
touchant le droit des Mejors de
DicISION du Goxverneur: 11 Générals
de Cc Corps.
Milices aux funérailles des Oficiers
Du 25 Janvier 1723.
le Major dc Milices qui
I elt dans la riglc, ct mêmc dans Tusage Milices, 7 que tant d'Infanteric quc
des Officiers desdites
assiste aux funérailles sculement droit honoraire dc l'épée 5 ct lorsquc
de Cavaleric , morts, ait
auxditcs funcrailles, TAide-Major
ledit Major de Milices ne se trouve pas l'un ni l'autre puissent prétendre
assistant aura lcs mêmes droits, sans que Officiers de Cavalerie morts, , ce
lc cheval , harnois, ni pistolets des
du Roi, lors du décès d'un
droit n'appartenant qu'au Major des Troupes le Janvier 1723Gouverneur ou Officier - Général. A Léoganc > 25
Signt, LE MARQUIS DE SOREL.
ERS ANST
des sieurs de la Reyrie & Baubouin > pour Députés des
NOMINATIC ON Jacmel, des Cayes de Jacmel et de Beynet,
Quartiers de
Du 2 Février 1723.
R. au Conseil de Léogane 3 le 1e Mars 1723.
Rayée 3 Bifie le 7 Décembre suivant.
sieurs Beausire et de Musaine > pour Députés du
NONINATION des
Vache et assister au Conseil de Léoganes
Quartier du Fond de PIsle à
J
Des 14 ct 17 Février 1723:
R. au Conscil de Iéogane 3 le I Mars 1723.
Rayde, Bifze le 7 Décembre suivant.
- a
il de Léogane 3 le 1e Mars 1723.
Rayée 3 Bifie le 7 Décembre suivant.
sieurs Beausire et de Musaine > pour Députés du
NONINATION des
Vache et assister au Conseil de Léoganes
Quartier du Fond de PIsle à
J
Des 14 ct 17 Février 1723:
R. au Conscil de Iéogane 3 le I Mars 1723.
Rayde, Bifze le 7 Décembre suivant.
- a --- Page 51 ---
de PAmérique sous le Vent.
Had
a DTATEA Ts
a
LIT d: Juflice, tent par ls Roi Louis XI, aul Parlement de Paris,
pour diclarer qucs suiyant la Loi de P'Ett, il veut disorniais en prendre
le Gouvernemant.
Du 22 Févricr 1723.
R. au Conseil du Cap - le 5 Juillet suivant.
-AM
22 PESIETED
NONINATION du sieur Belin, pour Député die Quartier d'Aquin.
Du 24 Févricr 1723.
R. au Conseil de Léogane 3 le 1er Mars 1723.
Rayée, Biffée le 7 Décembre suivant.
1 NA NAxK MLERS
NOMINATION du sieur Millon 3 pour Député du Quartier du
Petit Goave,
Du 25 Févricr 1723,
R. anl Conseil de Léogane J le ICr Mars suivant,
Rayée J Bifie le 7 Décembre de laz même année.
-ESNE
ARRET du Conseil de Liogane, qui déferd ies Actes et Discours
séditieux.
Du Ir Mars 1723.
Vourt le Conseil s Ic premier articlc dcs demandes portécs 211 cahier
des Députés des Quarticrs du ressort de la Cour > par cux présenté le
matin de CC jour, contenant que > pour remedicr aux abus qui SC sont
commis Ct commettent journcllement par de mauvais génics, amarcurs
du désordre, ct perturbatcurs du repos public, pardes Lettresanenymes,
Placards, Affichcs ct Libeiles diffamatoircs, SOUS lc nom de Colonies,
premier articlc dcs demandes portécs 211 cahier
des Députés des Quarticrs du ressort de la Cour > par cux présenté le
matin de CC jour, contenant que > pour remedicr aux abus qui SC sont
commis Ct commettent journcllement par de mauvais génics, amarcurs
du désordre, ct perturbatcurs du repos public, pardes Lettresanenymes,
Placards, Affichcs ct Libeiles diffamatoircs, SOUS lc nom de Colonies, --- Page 52 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
Raphaël , et autres souscriptions de pareil'e nature,
Sans-Quariter - PAnge émouvoir les peuples; la Cour étoit suppliéc parlArret
toutes à
défenses à toutes
ctc.
qsicendent
sur ledit article faire
personnes,
qui interviendroit: matière misc cn délibération , ct oui sur CC le ProcurcurSur quoi la
conclusions ; LE CONSEIL a fait et fait trèsGénéral du Roi, dans ses
Personnes, dc quelquc qualité ct
inhibitions ct défenses à toutcs
directement Otl
expresses
puissent étre, de débiter ni insinuer,
fairc
condition qu'elles
mauvaises nouvelles, de dicter > écrire, ou
indirectement , aucunes
tendans à troubler le repos
çourir aucune Lettres ou Billets anonymes desdits Billets, >
Oll placards, qui puisse
public, de mcttrc ou aficher aucm à désordre ct sédition, et CC, SOLIS peinc
émouvoir ct porter les peuples
à tous Commandans et
de la vie contre lcs contrevenans : Ordonne
desdits
d'arrèter gens masqués ou autres, porteurs
Officiers dcs Quartiers ,
débiteroient quelques nonvelles, ou
Billets anonymes > même ceuix qui sous les mèmes peines, à totites
discours séditieux ; fait aussi défenses,
expresse de rOfficier,
Personnes dc tirer l'alarme, sans une permission
des Substituts du
du Quartier 5 ordonne qu'à la diligence
Commandant
informé contre les contrevenans au présent
Proeureur-Général. il scra
du repos
leur Procés fait et parfait, comme à perrurbateurs
Arrèt, et
et affiché par-tout où besoin scra, ct
public 5 et qu'il sera lu, publié ressortissantes.
registrés ès-Greffes des Jurisdictions
Cet Arrêt fut rend les Dépués dus Quartiers opinans.
défend à coutes Personnes - de quelque
ARRÉT du Conseil de Léogane > qui
les
des
qu'elles soient 3 d'acheter en gros cargaisons
qualité et condition
des Négres 3 ou du prix de
Négres pour les revendre , à peine de confiscation
fois i et permet
de 20,000 livres d'amende pour la première
la vente > ct
détaillé la mojeure partic de leurs
néanmoins aux Capitaines, après avoir
Negres de vendre eil gros ccu de rebut,
Du 1er Mars 1723:
CetArrêt fur rendu les Députés des Quartiers opinans.
Rayés Bife le 7 Déccmbre suivant.
EXTRAIT
3 ou du prix de
Négres pour les revendre , à peine de confiscation
fois i et permet
de 20,000 livres d'amende pour la première
la vente > ct
détaillé la mojeure partic de leurs
néanmoins aux Capitaines, après avoir
Negres de vendre eil gros ccu de rebut,
Du 1er Mars 1723:
CetArrêt fur rendu les Députés des Quartiers opinans.
Rayés Bife le 7 Déccmbre suivant.
EXTRAIT --- Page 53 ---
de P'Amérique sous le Vent.
R a
NERIENCER 4
EXTRAIT de la Lettre de S. E. le Cardinal Dubois - Premier. Ministres
aux. ddministrateurs 3 portant que les affaires de la Marine et des Colonics
front administrécs par LIL Secrétaire d'Etat 3 comme du temps du feu Roi.
Du 20 Mars 1723.
Je vous envoie, etc. Depuis CC temps > Sa Majesté a décidé que les
affaires dc la Marine et des Colonies scroient administrées par un
Secrétaire d'Etat, comme du temps du feu Roi , ct Elle en a chargé M.
le Comte de Morville, auquel vous rendrez compte à l'avenir > comme
vous faisicz au Conseil de Marine; j'aurai par lui connoissance de CC qui
se passera dans les Colonics, > je contribuerai auprès de Sa Majesté à tout
ce qui pourra être avantageux à leur commerce ct à leur augmentation,
et je procurerai avcc plaisir de l'avancement et des grâces à ccux qui
y serviront bien.
Vous rendrez cette dépèche publique, afin que ceux qui peuvent avoir
des affaires, , sachent qu'il faut s'adresser à MM. le Comte de Morville.
Je vous pric d'être persuadés MM., queje vous honore tres-parfaitcment,
Sign,LE CARDINAL DUBOIS.
R. au Conseil du Cap J le 5 Juillet fivant
* a R
ARRÉT du Conseil du Cap > qui nomme quatre Habitans notables J pour
vérifier,avec des Couilen-Conminaira, les comptes des Droits Suppliciés
de Maréchaussée , et de la Jetée faite au Cap.
Du 24 Mars 1723.
M". de Beauval Barbé ct le Rat, Conseillers - Commissaires nommés
Parle Conseil, pour arrêter la levéc des droits des Négres suppliciés, sont
entrés en la Chambre dudit Conseil, > et ont représenté quc cette recette
étant d'un grand détail , il scroit à propos de nommer quatre Notables
Habitans > versés en cc fait , pour vérificr lcs recettes et dépenses faites à
ce sujet > comme aussi cellcs de la Maréchaussée et de la Chaussée ; sur
quoi la matierc mise en délibération, LECONSEIL, faisant droit à ladite
F
éc des droits des Négres suppliciés, sont
entrés en la Chambre dudit Conseil, > et ont représenté quc cette recette
étant d'un grand détail , il scroit à propos de nommer quatre Notables
Habitans > versés en cc fait , pour vérificr lcs recettes et dépenses faites à
ce sujet > comme aussi cellcs de la Maréchaussée et de la Chaussée ; sur
quoi la matierc mise en délibération, LECONSEIL, faisant droit à ladite
F --- Page 54 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Lc représentation, anommé ct nomme Ics sicurs dc Vaulezard,
Scigneur ct le Jcune , et ordonnc en outre
Lalande-Gayon,
cn mémo-temps les comptes concernant
au Receveur de fournir
et de la Jctéc, pour être
les deniers de la Maréchausée
cn CC Conscil, être ordonné semblablement arrêtés, ct iccux rapportés
cequ'il appartiendra.
ORDONNANCE des
Admisiurataum, qui transfère le Conseil Supérieur
de Liogane au Petit Goave.
Du II Avril 1723Lr Marquis de Sorcl , ctc.
François de Montholon 3 ctc.
Ayant jugé nécessaire, , pour
raisons
rendu compre au Roi,
d'importantes
donr nous avons
résidence dans la Ville duPetit d'établir Ct de fixer à l'avenir notre principale
et notre attention
Gosvc,jnuguànouvel ordre de Sa Majesté,
nous excitant à ne vouloir particulière ct continuelle pour le bien dcs pcuples,
delaJusticc
apporter aucun retardement dans
que nous leurdevons rendre, tant par lesJ T'administration
que par lc ConseilSupérieur dont Sa
Jurisdictions Royales,
ct nous a prescrit assister
Majesté nous a établis les Chefs,
d'y
en
nous a été confié par le Roi, personnes:Nous, en vertu du pouvoir qui
commencer du troisième Mai avons ordonné et ordonnons , qu'à
tenues dorénavant dans la Ville prochain du > lcs Séances du Conscil seront
ordonnons que toutes les
Petit Goave; ct en conséquence,
l'être parl lasuite
assignations qui ont été données, et
3 avantla Séance du prochain Conscil,
pourroicht
Liogane, vaudront et serviront comme si
pour comparoître à
comparoitre au Petit Goavc.
ellesavoient été données pour
Roi, de faire lirc,
Enjoignons à M. le Procureur-Générai du
Substituts ressortissans publier. audit afficher et enregistrer à la diligence de scs
Conseil et Sicges, la
que personne n'en ignore cn observant aussi d'en présente Ordonnance, à ce
Officiers qui ont séance audit Conscil.
donner avis à tous les
DoNNÉ, au Petit Goave, etc.
R. au Conseil du Petit Goave, le 3 Mai faiyant,
y. un Arrêt dudit jour 3 Mai,
ons à M. le Procureur-Générai du
Substituts ressortissans publier. audit afficher et enregistrer à la diligence de scs
Conseil et Sicges, la
que personne n'en ignore cn observant aussi d'en présente Ordonnance, à ce
Officiers qui ont séance audit Conscil.
donner avis à tous les
DoNNÉ, au Petit Goave, etc.
R. au Conseil du Petit Goave, le 3 Mai faiyant,
y. un Arrêt dudit jour 3 Mai, --- Page 55 ---
de PAmérique sous le Vent.
S ar
a -
a N
SOMMATION du Procureur- - Général du Conseil de Léogane > aux
Conseillers de cette Cour 3 avec la Réponse de ces derniers > relativement
à la notification 5 faite par lui, d'un Ordre du Roi, 6 d'une Ordounance
des duministrateurs > portant qu'ilsera chanté un TE DEUM.
Du 30 Avril 1723.
LAN 17:3,le 30j jour d'Avril, à la requête de M. Brice Lemaitre, 3
Consciller du Roi et son Procureur - Général au Conseil Souverain >
demeurant cn son hôtcl, quartier des Sources, ot il fait son domicile :
je, Picrre Martin, Huissier audit Conseil, demeurant cn la Ville du Petit
Goave > ai bien et duement déclaré à MC Haran , Conseiiler audit
Conseil , demeurant cn son hôtel, quartier de la grande Rivière, ou il fait
son domicile ordinaire, que mondit sieur le Procureur. Général lui ayant
ci-devant fait voir et communiqué la lettre du Roi, écrite de Reims le
26 Octobre dernier, à Mgr. le Marquis de Sorel, Général de cette
Islc, par laquelle Sa Majesté lui ordonne dc faire chanter le Te Deum, 3
et d'y faire assisrer le Conscil , avec unc Ordonnance rendue par mondit
Scigneur lc Général, et Monseigneurde Montholon, Intendant, datéc du
Petit Goave, lc onze du courant , par laquelleils déclarent avoir établileur
résidence audit lieu du Petit Goave 3 pour dcs raisons dont ils ont rendu
au
la
Séance du Conseil, au trois
compte Roi, 3 et assignent prochaine
Mai prochain, cn laditeVille du Petit Goave; et unelettrecomnune 3 écrite
par mcsdits Seigneurs , à mondit sicur le Procureur-Général, datée du Perit
ils lui mandent de communiquer la lettre
Goavclememejour. 3 par laquelle
Officiers du Conseil, et de les
du Roi, et Ordonnance ci-dessus, aux
leur
la Cérémonie du Te Deum ct Feu
avertir que, pour
commodité >
de joie, a été différée au dimanche deux Mai prochain 3 et de les inviter
àsy trouver : dc tout quoi néanmoins mondit sieur Me Haran voudroit
ignorcr sOUS de vains prétextes , quoique cct usage soit établi depuis la
création du Conseil, que leProcureur- Général reçoit les ordres duPrésident,
pour les communiquer et notifier aux Officiers du Conseil, lorsqu'ils
doivent s'assembler extraordinairenent , ou assister à une Cérémonic; ;
pourquoi il soinme mondit sieur Me Haran de reconnoître qu'il a
eu communication de ce que dessus, et que fautc par lui de se trouver
à la Cérémonie et au Conseil, comme dit cst ci-dessus, mondit sieur
Procureur-Général prend acte dc sC pourvoir ainsi qu'il apparticndra i
F 1)
communiquer et notifier aux Officiers du Conseil, lorsqu'ils
doivent s'assembler extraordinairenent , ou assister à une Cérémonic; ;
pourquoi il soinme mondit sieur Me Haran de reconnoître qu'il a
eu communication de ce que dessus, et que fautc par lui de se trouver
à la Cérémonie et au Conseil, comme dit cst ci-dessus, mondit sieur
Procureur-Général prend acte dc sC pourvoir ainsi qu'il apparticndra i
F 1) --- Page 56 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ct afin que mondit sicur Me Haran n'en prétende causc
jelui ai baillé ct laissé ccttc copie en soil domicile, parlant às d'ignorance sa
,
Signs, MARTIN.
personne.
De la part de MM. Haran,
, Guerrin 2 Lemaire, Bizoton, Nicolas,
Bornat, Sevre ct Barband > tous Conseillers atl Conseil Supéricur de
Léogane, en répondant à la sommation qui leur a été faire ct significe
par exploit de Martin, Huissicr, de CC jour, à la requéte du ProcurcurGénéral audit Conseil > a été dic et déclaré que,
icdit
Procureur. Général avancel leur avoir ci-devant communiqué mal-l-propos la lettre de Sa
Majesté, du 26 Octobre dernier; qu'il cst bien vrai qu'il a sculement fait
voir unc partie de CCS MM. une copic de laditc lettre
répondu
étoient
> qui lui ont
du
quils
préts, comme ils lc sont > d'assister à la Cérémonie
Te Deum s ordonné par laditc lettre de Sa Majesré, aussitôt qu'elle
aura été commuiquée en original au Conscil, afin d'cn ordonner l'enregistrement, ct à tous lcs Officiers dc cette Cour d'assister à cctte
augustc Cérémonic 3 au jour indiqué par M. lc Général, ainsi qu'il est
d'usage dans toutes lcs Cours Sopérieurcs du Royaume.
Quàlégard de l'Ordonnance deMM. de Sorel et Montholon, du I I de
ce mois, qu'elle leur a été communiquée à chacun par ledit ProcureurGénéral , ils lui ont déjà répondu, que dans lc particulier
de
voix 3 clle devoit, comme elle doit, être
n'ayant pas
délibérer
communiquée au Conseil en
pour
sitr l'exécution d'icelle, pourquoi ils persistent dans corps, les
réponses ci-devant faites, 5 et protestent de nullité contre tout CC
pourroit être fait ct requis au préjucice des présentes, jusqu'à CC qui
leConscil enait délibéré, Signés, Haran, Guerrin,Lemaire,
que
Bornar,Sevré, ct Barbaud de Rangeville.
Bizoton, Nicolas,
L'an 1723, et le 30du mois d'Avril
midi
aprés
> àl la requête dc MM.
Haran, Guerrin, Lemaire, Bizoton 2 Nicolas, Bornat, Sevré, Barbaud
dc Rangeville, Conseillers audit Conseil-Supéricur de
audit quartier; j'ai, Huissier
Léogane 5 résidant
au Siege Royale de Léogane,y résidant, soussigné, ducment signific les réponses ci-dessus et de l'autre
à
Me, BriceLemaitre, Proenrear-Genéralandire Conseil, àcc
part
Fait et délaissé autant du présent à mondit sieur Lemaitre, quiln'enignore, en fon domicilc, parlanr au sieur Festu, avec injonction requisc lesdits jour ct an,
Signé , DEMONTEL,
5 résidant
au Siege Royale de Léogane,y résidant, soussigné, ducment signific les réponses ci-dessus et de l'autre
à
Me, BriceLemaitre, Proenrear-Genéralandire Conseil, àcc
part
Fait et délaissé autant du présent à mondit sieur Lemaitre, quiln'enignore, en fon domicilc, parlanr au sieur Festu, avec injonction requisc lesdits jour ct an,
Signé , DEMONTEL, --- Page 57 ---
de lAmérique sous le Vent.
Aux
mu try
47 Tt MELJLESTEV
ARRETEd Conscil de Léogunc, sur POndre qui transfere ccite Cour 4l4
Petit Gouve.
Dit 3 Mai 1723.
LAv 1723, lc lundi 3 Mai > du matin ; Nous, Nicolas Haran, Robert
Guerrin, Charles Lemaire, Charies-Nicolas Bizoton, Gabricl-Nicclas, JeanJacques Bornat, Jean Scvré et Jean-Baptiste Barbaud , tous Conseillers au
Conscil Supéricur de Léogane : Nous sommes transportés cn la Ville de
Lioganc, pourassister à la Séancc ondinsiedaConctindigs, parSa Majesté
à ladite Ville de Léoganc, 3 Otl étant prèrs à monter l'escalier du Palais,
lc sicur. l'Ecossois, , Major audit quartier de Léogane, seroit venu à notre
rencontre, ct auroitrémis à M.Haranunordre dcMM.de Sorcl, LieutenantGénéral en cette Colonic, et dc Montholon , Intendant > ct nous avroit
fait défenses verbales, de par le Roi, et de mesdits sieur de Sorel et
de Montholon, dc tenir la Séance ordinairc; ; à quoi répondant quc nous
étions obligés de monter au Palais pour y prendre lecture dudit ordre
ct ensuite prendre les mesures en tel cas requises, Nous nous scrions 3
rendus dans la Chambre ordinaire du Palais, ou étant, Nous aurions fait
lecture d'un ordrc daté du Petit Goave, du deuxième du présent mois
de Mai, Signé, 3 LE MARQUIS DE SOREL et MONTHOLON, dont la
tencur: s'ensuit :
D E P A R L E R O I.
LE Marquis de Sorcl, ctc.
François de Montholon, etc.
Nous voyons avcc douleur. , qu'une grande partie des Conseillers du
Conscil-Sapérieur continuant dans leur opiniârreté ct mauvais préjugé,
refusent d'obéir à notre ordre du I I Avril dernier , par lequel Nous avons
fixé notre résidence ordinaire ati Petit Goave, ct établi les Séances du
Conseil en ladite Ville: ne pouvant plus douterde la formelle désobcissance,
dcs sieurs Haran, Guerrin 3 Lemaire, Bornat > Bizoton 3 Nicolas Sevré et
Barbaud; vu les protestations qu'ils ont cu la témérité de faire signifier
au Procureur-Général du Roi dudit Conscil, par Demontel, Huissier, en date
du 30 Avril dernicr > contre la sommation faite à sa requète auxdits Conseillers, chacun en particulier, de se rendre au Petit Goave, le 2 Mai
courant, au Tc Deum, que nous avons Cu ordre de faire chanter, et
Bizoton 3 Nicolas Sevré et
Barbaud; vu les protestations qu'ils ont cu la témérité de faire signifier
au Procureur-Général du Roi dudit Conscil, par Demontel, Huissier, en date
du 30 Avril dernicr > contre la sommation faite à sa requète auxdits Conseillers, chacun en particulier, de se rendre au Petit Goave, le 2 Mai
courant, au Tc Deum, que nous avons Cu ordre de faire chanter, et --- Page 58 ---
Loix et Const. des Colonics
Frangoises
aux Séanccs des Conseils, , conformément à notre susdite
cc qui est une preuve convaincante dc leur
Ordonnance >
1le saurions prendre de trop justes mesures mauvaise disposition ; Nous
conduite si
pour arrêter les suites d'unc
desdits Conseilicrs, irrégulière; et nc devant plus comptcr sur lc zèle ct retenue
s'aviser de
, pour prévenir les assemblécs illicites
faire, sous l'ombre de tenir un vrai qu'ils voudroiene
dont il ne pourroit arriver
Conscil s désordre
pour les clicnts, qui, séduits que des suites ct conséquences facheuses
roient
fonds
souslapparence d'ua Tribunal juridique, fequclque
sur lesArrêts qui en
naitroit une sourcede Procés ct de nullités fortp pourroicnt émancr , et dont il
familles et à l'intérêt public: Nous
préjudiciables au repos des
et Commandant à Léogane, dc ordonnons atl Sieur F'Ecossois, Major
semblées desdits
s'opposer, au nom du Roi, à toutes asformer
Conseillers, et particulièrement à celles
au Palais de Léogane 3 ct de lcur déclarer de qu'ils voudroient
tout lc peuplc > que tout ce qu'ils
faire
notre part, ct à
comme nul, abusif et
pourroient
et statuer, > sera regardé
sément dc s'assembler non-avenu 5 ct que nous leur défendons
d'aucune manicre, pour quelque tres-expres:
soit,sous peine de désobdissance erde contravention à prétexte quc CC
atl Petit Goave, Signé, LE
nos ordres. DONNÉ .
Sur quoi la matière mise MARQUIS DE SOREL, DE MONTHOLON.
déclaré, que quoiqu'il
en délibération, Nous aurions tous dit et
lcs Séances de cette Cour n'appartenoit qu'à Sa Majesté seule de supprimer
que nous trouvant huit Conseillers supéricure, qu'Elle a fixéect établic à
servans
Logane,
n'a pu assister avec nous, à cause de la maladie asscmblés, outre M. Petit > qui
plus de deux mois 3 quc
qui le retient au lit depuis
Corps, Nous aurions été conséquemment, en droit de composant plus desdeux tiers du
à l'ordre ci-dessus transcrit
continuer les Séances, sans avoir égard
puisqu'un
> contre lequel nous protestons de nullité ;
Conseil-Supérieur ne doit reconnoître
et de son Conseil; cependant
quc ccux de Sa Majesté
en
pour obvier aux désordres
naitre > ct de la multiplicité dcs Arrêts émanés de qui pourroient
prétenducs Séances que l'on
CC Conseil, et dcs
au Petit Goave, et desirant s'ingére contre l'autorité du Roi, dc tenir
nouveautés
tous d'appaiserles rumeurs dans
mettent les peuples, en prévenir les
lesquelles ces
Majesté des preuves dc notre obéissance
suites, et donner à Sa
excite à concourir autant qu'il nous cst respectueuse, et du zèlc qui nous
publique, plurot quc de soutenirle possible au bien et à la tranquillité
que nous fcrions
privilége de cctte Couravec la fermeté
Ct le bicn deses paroître en toute autre occasion, si le scrviçc du Roi
et statué de sujets ne s'y trouvoient pas intérêssés; Nous avons délibéré
nous retirer, ct de cesser toutes Séances du Conscil ct actes de
nous cst respectueuse, et du zèlc qui nous
publique, plurot quc de soutenirle possible au bien et à la tranquillité
que nous fcrions
privilége de cctte Couravec la fermeté
Ct le bicn deses paroître en toute autre occasion, si le scrviçc du Roi
et statué de sujets ne s'y trouvoient pas intérêssés; Nous avons délibéré
nous retirer, ct de cesser toutes Séances du Conscil ct actes de --- Page 59 ---
de Pimérique sous le Vent.
Justice , jusqu'à CC qu'il ait pli à Sa Majesté d'en ordonner 5 protestanr
contre q:i il apparticndra 3 de tout CC qui peut arriver du retardement de
Tadministration dc la Justice, i Teffet de quoi-tres-humibles remontranccs
scront fuitesà Sa! Majesté par CC Conscil; ct pour y travailler,avens: nommé
MM. Nicolas ct Sevré, Conscillers séans. OnVononsqpclondredi transcrit
seri dc Nous paraphé, ct restera annexé aux minutcs du Grefe delCour,
cnsemblel rponse par Nous faitc à la sommation du Procureur Gonéral,
du 30 Avril dernicr. FAIT cn Conscil, les jour ct an que dessus. Signés,
Harran, Guerrin, Lemairc, Bornat, Bizoton, Nicolas, Scvréctb Barbard.
Signifté le même jour, à la requéte des Conseillers, au Procuraur-Gendra,
par P'Audiencier.
Rayé, bife en vertu des ordres du Roi S le 7 Décembre fuivant.
V. l'Arrêt suivant > rendu le même jour par le Confeilséant au Petit Goave.
ai SCOO ARAS 2 à
a
ARRÉT du Conseil du Petit Goave > qui nomme le Médecin du Roi, - ct le
Lieutenant particulier du Sicge de la méme Ville > pour suppléer le nombre
des Conseillers Tiulaires, en cas d'insufisance.
Du 3 Mai 1723.
Sunce qui a été judicicusement remontré au Conscil > 1 par le Procureur-Général du Roi, quc, par l'absence ct le défaut de la plupart des
Officiers du Conseil, qui ne SC sont point rendus pourassisteraux: séances,
prétendant s'en soustraire sous divers prétextes 2 il scroit nécessaire
d'appeler deux notables, pour avoir séance et voix délibérative au
Conseil , afin quc lcs sujets du Roi ne souftrent aucun retardement dans
l'administration de laJ Juftice, de tout quoi il a requis actc. LE CONSEIL,
la matière mise cn délibération > a donné actc au Procureur-Général de
sa remontrance ; cn conséquence 1 a nommé et nomme le sieur Michel
Depas, Consciller, Médecin ordinaire du Roi en cette Colonie, et M
Simon Dufourcq, Licutenant de JugeduSiege duPetit Goave,pour prendrc
scance et voix délibérative au Conseil , lorsqu'il n'y aura pas nombre
suffisant d'Officiers titulaires, ct lesdits MM. Lopes Depas et Simon Du
fourco, ayant été appclés, ont > en présence du Procureur-Général, prété
lc scrment en tel cas requis et accoutume, à la charge, par le sieur
du Roi en cette Colonie, et M
Simon Dufourcq, Licutenant de JugeduSiege duPetit Goave,pour prendrc
scance et voix délibérative au Conseil , lorsqu'il n'y aura pas nombre
suffisant d'Officiers titulaires, ct lesdits MM. Lopes Depas et Simon Du
fourco, ayant été appclés, ont > en présence du Procureur-Général, prété
lc scrment en tel cas requis et accoutume, à la charge, par le sieur --- Page 60 ---
4 a -
- -
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans lcs causes CE instances desDufourcq, dc s'abstenir et sC déporter d'Oflicier du Siége dudit licu du Petit
quelles il aura connu, en qualité
Goave.
troisième Mai mil sept cent vingttrois en exécution
Et ledit jour ,
Depas ct Michel Dufourcq ont pris
dc l'Arrét ci-dessus > MM. Lopes
séancc.
alors à se tenir au Petit Goave > par ccux des
Lc Conseil commenca
du II dvril précédent > dont ils ordonMembres qui obéirent à lOrdomnance
nèrent fenregistrement ledit jour 3 Mai.
RC
la Compagnie Royale de S. Domingue 3 au
CONTRAT de Vente, par construire le Bourg de S. Louis.
Roi, d'un terrein J pour y
Du IO Mai 1723.
R. au Conseil du Petit Goave J le 4 Mai 1723.
du
condamne > sans autre Procédure, un
ARRÉT du Conseil Cap 3 qui
les Officiers de la Jurisdiction
Négres Chef de Bande 3 au dernier supplice 5
siégeant audit Conseil.
Du 4 Juin 1723.
Carbon Conseiller du Roi en ce Conseil, faisant les foncM Gérard
,
et a dit:
avoit dans
tions de Procureur-Général du Roi, est entré, Esclave quily dus sicur Doze,
lc
Colas Jambes Coupées 3
les prisons Négre,nommé à années, par ses Maronages à T'Espagnol,
si connu, , depuis quatre cinq d'autres Négres; chef de Cabale avec port
avec séduction et enlèvement
de
que de nuit , dans le
d'Armes ; voleur de grand chemin 2 tant jour
jusques aux
Quartier du Bois de Lance ct Morne à Mantègre, attaquant sccrètes pour abolir
Blancs, ayant plusicurs intelligences et correspondances dans les cabales dc Cezar;
les Colonies 5 fauteur oul complice impliqué du dernier supplice; accusés en
Jupiter, Louis et Chéri, qui ont été punis
de
échappé des fers
outre > de sorcilége et magie 3 pour s'être 3 nombre fois, Et commc tous ses
et prisons 3 et avoir empoisonné plusicurs Négres.
crimes
gre, attaquant sccrètes pour abolir
Blancs, ayant plusicurs intelligences et correspondances dans les cabales dc Cezar;
les Colonies 5 fauteur oul complice impliqué du dernier supplice; accusés en
Jupiter, Louis et Chéri, qui ont été punis
de
échappé des fers
outre > de sorcilége et magie 3 pour s'être 3 nombre fois, Et commc tous ses
et prisons 3 et avoir empoisonné plusicurs Négres.
crimes --- Page 61 ---
de PAmérique souS le Vent.
crimes et sa vic sont connus dc tout le Quarticr, ct dc chacun des meilleurs
Particuliers, et que son Procès se trouve fait et jugépar différens Arrêts dc
ce Conscil, dont il n'a point subi la peine fautc d'avoir été pris 3 lcdit
Procurcur-Général conclut ct requiert pour lc Roi , Ct pour tout le
Quartier du Cap, que ledit Colas soit déclaré ct reconnu chefde Cabalcs,
et séducteur de Négres, > voleur dc grand chemin > tant de jour que de
nuit, et comme tel condamné d'être rompu vif, etc. Vu par Ic Conscil
Ic présent réquisitoire > et y ayant égard : LE CONSEIL a ordonné et
ordonne > que le Négre Colas sera amené des prisons dc cette Ville cn la
Chambre d'icelui, et qu'il scra procédé. au Jugement dudit Procès, sans
autre délai : à l'cffet de quoi les Officiers de laJurisdiction scront cxtraordinairement mandés pour y être présens, et donner leur voix délibérative
comme cn première instance , attendu l'importance ct l'exigence du
cas 5 ct après que ledit Colas a été amené en la Chambre dudit Conseil,
par Thomas, Huissier, et les Officiers dc laditc Jurisdiction , entrés et
pris séance, et ledit Négre Colas ouï et entendu sur les faits mentionnés
audit réquisitoire, LE CONSEIL a déclaré leditNégre Colas duement atteint
et convaincu d'être chef de Cabales et séducteur de Négres, volcur de
grand chemin, tant de jour que de nuit ; pour réparation de quoi, ledit
Conseill'a condamné d'être rompu vif par l'Exécuteur de la HauteJuftice,
sur un échafaud qui sera à cet effet dressé au Quarticr du Bois de
Lance et Morne à Mantègre > ou il expirera, et son corps demeurera
exposé pour T'exemple public des Négres qui sont dans sa correspondance;
renvoie la préscnte exécution pardevant le Procureur du Roi > qui SC
trouvera présent à ladite exécution, avec deux Huissiers qu'il prendra
pour cet effet, ainsi qu'il conviendra.
LETTRES-PATENTES en faveur des Juifs Portugais des Généralités
de Bordeaux et d'Auch.
Du mois de Juin 1723.
Lours, ctc. Salut. Par l'Arrêt de notre Conseil, du 21 Février 1722,
Nous aurions ordoné que, par les sicurs Intendans ct Commissaires
départis pour l'exécution de nos Ordres dans les Généralités de Bordeaux
& d'Anch, à la poursuite et diligence du sieur Pressigny 3 il seroit inccssamment dressé, > par chacun desdits sicurs Intendans, Commissaires départis
G
mois de Juin 1723.
Lours, ctc. Salut. Par l'Arrêt de notre Conseil, du 21 Février 1722,
Nous aurions ordoné que, par les sicurs Intendans ct Commissaires
départis pour l'exécution de nos Ordres dans les Généralités de Bordeaux
& d'Anch, à la poursuite et diligence du sieur Pressigny 3 il seroit inccssamment dressé, > par chacun desdits sicurs Intendans, Commissaires départis
G --- Page 62 ---
a
Loix et Const. des Colonies Françoises
5o
des états de tots les Juifs qui
dans les Généralités de Bordeaux et d'Auch,
états contiendront les
établis et domiciliés , lesquels
de
y sont actucllement
demcurent, le nombre d'enfans
lieux et lc temps qu'il y a qu'ils y famille est composée aussi bien que
l'un et de Tautresexe, dont chaque Chrétiens ou Juifs, qu'ils ont à leur
le nombre des domestiques > soit
dont ils sc mélent, les bicnsservice 5 commc aussi lc principal commerce
biens-fonds, apparteet dont ils jouissent : lesquels
fonds quils ont acquis
soient et puissent être, scront
Juifs, de quelque nature qu'ils
nans auxdits
des Ordonnances qui seroicnt
saisis et mis sous notre main, en conséquence Intendans et Commissaires départis
rendues à cet effet par lesdits sieurs
et diligence du
deux Généralités, à la requéte poursuite
dans lesdites
des biens-fonds ci-devant possedés
sieur de Pressigny ; et qu'à Tégard avoir disposé avant la publication
par lesdits Juifs, dont ils pourroient Octobre 1722, 2 les Acquéreurs
dudit Arrêt, notamment depuis le premier devant lesdits sieurs Intendans et
d'iceux scroient tenus de rapporter >
en vertu desquels ils posCommissaires départis, les titres de propriété ainsi
Jnifs > de
lesdits biens ; défenses leur étant faites,
qu'auxdis ordonné;
sèdent
Nous en eussions
disposer desdits biens jusqu'à ce qu'autrement à notre Conseil, rapportés
pour lesdits états > titres de propriété envoyés
Mais les
icclui, êtrc Nous ordonné cc qu'il appartiendroit.
le
et vus cn
par connus et établis en notre Royare sous
Juifs desdites Généralités,
Nouveaux Chrétiens > nous ayant trèstitre de Portugais > autrement
de nous représenter que,
humblement fait supplier de leur permettre s'érablir et acquérir un domicile
bien loin qu'ils n'aient pu ni ne puissent
des biens-fonds, CC
ni en aucun cas y posséder
fixe dans notre Royanme,
que suppose en eux ledit Arrêt
qui fait l'unique fondement de lincapacité tour au contraire, par Déclaration
de notre Conscil, du 21 Février I 722 5 il a été permis, et cette Décladu Roi Henri II, du mois d'Août 1550, du Roi Henri III, des II Novemration confirmée par Lettrcs s-Patentes autres du feu Roi, notre trèsbre I 574, et 19 Avril 1580, et mois par de Décembre 1656, et Icdit Arrêt
honoréSeigneur ct Bisayeul, , du
être regardé comme un
de notre Conseil du 21 Février 1722, pouvant
lesdites Déclalesdits Portngais > par
trouble fait à la permission qu'ont
de s'établir, réfider et
rations ct Lettres - Patentes de confirmation, Terres ct Seigneuries de notre
demeurer cn notre Royaume , Pays 2
toutes sortcs de
obéissance, ensemble aux droits quils ont d'y poséder
ct naturels
fairetous Regnicoles
biens, er d'y négocier, ainsi quc peuvent ledit Arrêt dc notre Conscil, >
François : il Nous a paru justc de révoquer une nouvelle disposition,
du 21 Févricr 1722, ct çn mème-temps, par
tres - Patentes de confirmation, Terres ct Seigneuries de notre
demeurer cn notre Royaume , Pays 2
toutes sortcs de
obéissance, ensemble aux droits quils ont d'y poséder
ct naturels
fairetous Regnicoles
biens, er d'y négocier, ainsi quc peuvent ledit Arrêt dc notre Conscil, >
François : il Nous a paru justc de révoquer une nouvelle disposition,
du 21 Févricr 1722, ct çn mème-temps, par --- Page 63 ---
de PAmérique sous le Vent,
de conserver lesdits Portugais dans les mémes permiflions, facultés,
droits , privildges ct franchises accordés par lesdites Déclarations ct
Lettres-Patenres de confirmation des Rois nos prédécefleurs, à quoi
Nous nous sommcs portés d'autant plus volontiers, quc lesdits Portugais,
cnl leurdite qualité de Regnicoles, Nous payeront unc somme de ccnt mille
livres, ct les deux sols pour livre, 3 en faveur de notre joyeux avénement
àla Couronne : et defirant traiter favorablement lesdits Portugais, réfidens
actuellement dansl'étenduc desdites Généralités dc Bordcaux et d'Auch, ct
ceux qui, dans la suite, pourront s'y retirer ct habituer, ensemble leurs
femmes, > enfans, familles, commis ct factcurs. A CCS causcs > ctc. Disons,
statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît, qu'en payant, par lesdits
Portugais, résidcns , établis et domiciliés en France 3 dans T'étenduc des
Généralités de Bordeaux et d'Auch 3 la somme de cent mille, livres et les
deux sols pour livre d'icelle, en faveur de notre joycux avéncment à la
Couronne, ils soient Çt demeurent confirmés et maintenus > comme par
ces présentes Nous les confirmons et maintenons, ct en tant que del besoin
pourroit être de nouveau > leur avons octroyé ct octroyons par cesdites
présentes, tant pour ceux actucllement réfidens > établis ct domiciliés dans
lesdites Généralités de Bordeaux et d'Auch s que ceux qui voudront à
l'avenir s'y habituer, et qui se feront immatriculer pardevant les Juges
des lieux de leur réfidence, 2 quc pour leurs femmcs enfans > familles,
commis et factcurs, et leurs successeurs, la permission et le droit d'y
demeurer, b vivre, trafiquer et négocicr, avec lcs mêmes franchises et
libertés qu'avant ledic Arrêt de notre Conseil , du 21 Février 1722,
lequel Nous avons révoqué et révoquons comme nul et de nul effct , le
tour ainsi que font nos sujets naturels: Vonlons aussi qu'ils puissent disposer
de leurs biens entre-vifs, ou à cause de mort , par donation, vente , ou'
autrement, qu'ils aviseront > en faveur de qui bon leur semblera, et
généralement qu'ils jouissent dc tout le contenu aux Déclarations et
Lettres-Patentes des mois d'Août I55o, Novembre 1574, 19 Avril 1158,
et du mois dc Décembre 1656 > sans qu'ils soient tenus de prendre
d'autres lettres de naturalité, ct déclaration de Nous ou des Rois nos
Successeurs; voulons parcillement qu'ils jouissent du bénéfice des présentes,
tant qu'ils demeercront en notre Royaume, Pays, Terres et Seigneurics
de notre obéissance, à la charge, à l'égard de leurs héritiers, successeurs
011 ayant-causcs, > en faveur desquels ils disposeront de leurs biens, qu'ils'
soient Regnicoles. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens
tenant notre Cour de Parlement à Bordeaux > que CCS présentes ils
ayent à faire lire publier, enregistrer, et du contenu en icelles faire jouir
G ij
notre Royaume, Pays, Terres et Seigneurics
de notre obéissance, à la charge, à l'égard de leurs héritiers, successeurs
011 ayant-causcs, > en faveur desquels ils disposeront de leurs biens, qu'ils'
soient Regnicoles. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens
tenant notre Cour de Parlement à Bordeaux > que CCS présentes ils
ayent à faire lire publier, enregistrer, et du contenu en icelles faire jouir
G ij --- Page 64 ---
Loix et Const. des Colonies
ct user
Frangoises
pleinement Ct paisiblement lesdits Portugais, résidens
ouqui résideront dans la suite, et seront
actuellement,
desditcs Généralités de
immatriculés, dans toute l'étendue
enfans, familles, facteurs Bordeaux et d'Auch, 2 enscmble leurs
et commis, sans souffrir
femmes,
aucun trouble O11
leur être fait ni donné
être , ni qu'ils foient empéchement, cn quelque sorte et manierc que ce
leur
recherchés en façon
puisse
vie, ou autrement inquiétés en Icurs quelconque pour raison de
prétextes que Ce soit ; nonobfant toutcs pcrsonnes et biens, SOUIS quelque
choses à ce contraires, auxquelles Nous Ordonnances, > Lettres et auitres
ces présenses, et aux dérogatoires des avons dérogé et dérogeons par
au mois de Juin, l'ande gracc mil dérogatoires. DONNÉA Mcudon,
le huitième. Signé, LOUIS;
sept cent vingt-trois, ctde notre
au
et plus bas > Par le Roi ; PHELYTEAUX. Régne Vu
Conseil, DoDUN : ct scellées du grand Sceau de cire
R.
verte. (*)
au Parlement de Bordeaux , le II Septembre suivant.
(*) Voyez la Note. sur les Leures-Patentes du mois dAoie
1s5o.
ARêra du Conseil du Caps touchant le paiement des
et les frais de leur procédure; et qui charge les
Négres suppliciés 3
droies suppliciés.
Marguilliers de la recette des
Du 5 Juillet 1723.
le Réquisitoire et
Vuptcmat.
cejourd'hui, par le Procureur-Général Remontrance présentés en icelui
délibéré sur les cinqa articles
duRoi; LE CONSEIL, aprés avoir
et ordonne, à Tégard des mentionnés en ladite Remontrance, a ordonné
qui seront ci-après
premier et second articles : I°, quc les Négres
que lesdits Négres vaudront suppliciés, à bord seront payés aux Propriétaires sur le pied
rendu pour leur
des Vaisscaux Négriers, lors de T'Arrét
à
exécution, par le Recevenr des deniers pour les
T'exception des défectueux, et auxqucls il
suppliciés,
jambe, etc., le prix
manqueroit un bras Otl une
desquels sera réglé pour lors
2°. : que, sur ladite sommc pour le prix desdits
par le Conscil ; et
retenu, , par lcdit Receveur, tous lcs frais faits Négres suppliciés, il sera
d'iceux; ; ledit Conseil ordonne en
pour parvenirà l'exécution
outre quelc quatricme article
Remontrance, sera exécuté selon sa forme ct teneur
dc ladite
que les Marguillicrs scront tenus envers
5 et en conséquence,
position faitc dansleurs
>
ledit Receveur, du total de l'imParoisses PesinNpomgpedi,àitumt
qu'ils ne
lcs frais faits Négres suppliciés, il sera
d'iceux; ; ledit Conseil ordonne en
pour parvenirà l'exécution
outre quelc quatricme article
Remontrance, sera exécuté selon sa forme ct teneur
dc ladite
que les Marguillicrs scront tenus envers
5 et en conséquence,
position faitc dansleurs
>
ledit Receveur, du total de l'imParoisses PesinNpomgpedi,àitumt
qu'ils ne --- Page 65 ---
de PAmérique sous le Venti
juftificnt les poursuites qu'ils auront faitcs contre les insolvables; ct qu'en
considération de leurs peines et soins pour la perception desdits droits, ils
en scront cxcmprs pendant l'annéc de leur charge 3 Ct pour ce qui regarde
lcs trois Ct cinquième articles, pour quc la lcvéc des droits suppliciés n'ait
lieu que sur les Négres travaillans, ledit Conscil n'a pas jugé à propos de
ricn changer à ce qui s'cst pratiqué jusqu'à présent 3 ct ordonne quc lc
présent Arrêt scra lu, publié par-tout ou besoin sera, ctc.
V. L'Ordonnance du 5 Juillet suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap , portant que les Curés et Vicaires déposeront
les Testamens chex un Notaire du lieu. > huitaine après la mort des Testazeurs, à peine de saisie de leur cemporel; ; et qu'ils déposeront 3 suiyant
l'Ordonnance, lesRegistres de Baptèmes J Mariages et Sépultures.
Du 13 Août 1723.
Vuwkc Conscil, la Rcquète cn forme d'appel, interjeté par le R. P.
Larcher, de la Compagnic de Jésus, Supérieur, lc 5 Juillet dernier 2 dc
l'Ordonnance du Siége Royal de cctte Ville 2 par laquelle il eft fait
défenses à tous Curés, Vicaires de cctte dépendance 3 de garder pardcvers cux, aucunes minutes de Testamens et Codicilles qu'il reçoivent, leur
enjoignant de les déposer au Greffe de la Jurisdiction aussitôt le décès des
Testateurs, : à peine d'yêtre contraints par toutes lcs voics ducs et raisonnables, même par saisie de leur tcmporel ; et quc cette Ordonnance scroit
significe audit Pèrc Larcher , à CC qu'il n'en ignorc. Vu le rapport de
M. de Chavanne, et les conclusions du Procureur-Général du Roi ; lc
tout mûrement examiné : LE CONSEIL ordonne que ladite Ordonnance
dont cst appel, sortira son plein et entier effct 2 à la réserve néanmoins
que lcs Curés ou Vicaires auront huit jours après la mort des Testateurs;
pour remettre la minute des Testamens et Codicilles qu'ils recevront, à
l'étude d'un Notaire Royal, qui en délivrera des grosses aux Parties
intéressées, conformément à l'article VIII de l'Edit du mois de Décembre
1691;ct à légard des Registres des Baptèmes > Mariages et Sépultures,
ledir Conseil ordonne pareillement auxdits, Curés et Vicaires, de se,
conformer exactement aux articles VIII, IX,X et XI du titre XX de
l'Ordonnance de 1667 sous les peines portées par l'article XIII du
même titre, et que lc présent Arrêt scra registré dans toutes les Paroisses
Parties
intéressées, conformément à l'article VIII de l'Edit du mois de Décembre
1691;ct à légard des Registres des Baptèmes > Mariages et Sépultures,
ledir Conseil ordonne pareillement auxdits, Curés et Vicaires, de se,
conformer exactement aux articles VIII, IX,X et XI du titre XX de
l'Ordonnance de 1667 sous les peines portées par l'article XIII du
même titre, et que lc présent Arrêt scra registré dans toutes les Paroisses --- Page 66 ---
Loix et Const. des Colories
de cC ressort , afin que lcs Curés qui les Frangoises
tendre Causc d'ignorance.
desserviront, n'en puissent préLarcher
Ordonne 2 en outre, ledit Conseil
payera 12 liv. au Roi pour l'amende ordinaire. , que le R. P.
LETTRE DU RaI aux Conseils de S.
l'acceptation de l'emploi de Principal Ministre Domingue 3 pour leur annoncer
d'Orléans J ct leur enjoindre de lui obér > par Monseigneur le Duc
en cette qualité.
Du 14 Aodt 1723.
DEPA R LE Ror
Nosmss et féaux : notre tres-cher ct très-amé Oncle,
léans > ayant bien voula accepter
le Duc d'Ornotre Etat sous notre autorité Nous l'emploi de Principal Ministre de
singulière, assurés de la continuation ,
nous voyons , avec une satisfaction
son zèle et de SCS lumières depuis
des secours que Nous recevons de
et dont Nous avons fait une si heureuse. quc Nous gouvernons par Nons-mèmes,
et voulant qu'il soit reconnu de tous épreuve pendant notre. Minorité;
ct obéi en toutes les fonctions
nos Officiers et Sujets en ccttc qualité,
qui en dépendent ; Nous vous
connoissance > et vous mandons de suivre
en donnons
volonté,si n'y
ce qui elt en cela de notre
fairefaute;cartel est notre plaisir.
DoméiVersailles, etc.
R. au Conseil du Petit Goave - le 5 Janvier
Et a celui du Cap, le 4 Février suivant. 1724
ORDONNANCE des Administrateurs
Réglement du Conseil 3 du 5 Juillet
> qui suspend l'exécution du
suppliciés seront payés suivant l'estimation. précédent J portant que les Negres.
Du 17 Aout 1723.
Lex Marquis de Sorel, etc.
François de Montholon, etc.
Sur cC qui Nous est revenu, quc le
fon mouvement, sans nous en
Conscil-Sapérieur du Cap, avoit de
prévenir, et sans notre consentement ct
par-
NANCE des Administrateurs
Réglement du Conseil 3 du 5 Juillet
> qui suspend l'exécution du
suppliciés seront payés suivant l'estimation. précédent J portant que les Negres.
Du 17 Aout 1723.
Lex Marquis de Sorel, etc.
François de Montholon, etc.
Sur cC qui Nous est revenu, quc le
fon mouvement, sans nous en
Conscil-Sapérieur du Cap, avoit de
prévenir, et sans notre consentement ct
par- --- Page 67 ---
de PAmérique sous lc Vent.
ticipation, rendu un Arrét cn forme de réglement , le 5 Jnillet dernicr,
portant que les Négres esclaves crimincls, qui seroient à
seroient
atl
Tavenirsuppliciés,
payés même prix que les Négres venans de Guinéc > vaudront
dans les navires lors de l'exécution, CC qui va au moins à I200 liv. dans
lc tems présent. Cc nouveau. Réglementest directement contraire aux Réglemcns ci-devant faits de l'avis ou consentement du Geuverneur-Céngial,
et de l'Intendant, tant dans lc Conseil du Petit Goave, que dlans cclui du
Cap, par lesquels leprixde chacundes Négres sgpicioidialoQutind
Conseildu Petit Goave, est régléà 600 liv., en payant par les maitres des
esclaves les frais de géole ct de nourriture et à 5oo liv. pour chacun des
Négres suppliciés dansles quartiers du Conseil du Cap, danslesquelsles
priétaires desdits esclaves, nc sont point chargés des fraisde géolage ct pro- de
nourriture; ; le Conscil du Cap n'a pas du changer ni donner d'atteinte
àl'exécution dudit réglement, les prétextes n'en penvent être que
cieux ; T'augmentation survcnue dans lc
spd- de
Guinéc
PiedaNoryosemamens
dans cette Colonie n'est point unc considération assez forte
pour donner lieu à CC changement nipourN Nousengager à autoriser cenouveau réglement, clle se trouver même balancéc et détruite par les réflexions
suivantes ; car en souffrant l'exécution de CC réglement nouveau c'est
donner ouverture à plusicurs des Habitans propriétaires dc Négres, de , défércr leurs csclaves en Justice 3 dés qu'ils ne les trotiveront pas aussi bons
travailleurs qu'ils lc desireroient, 2 dans la vue dc se les faire payer un
au-dessus de leur juste valeur > et beaucoup au-dclh de celle
prix
lc précédent réglement, en les faisant périr par des
portée par
accusations > sur des
sujets innocens ou souvent trés-légers, qu'ils ont volontiers
lorsqu'ils ont vu ne pouvoir en étrc payés quc sur le prix dc dissimulés, foo liv. >
conformément au réglement ; ils'ensnivroit aussi que les proprictaires des
Négres qui se tronveroient avoir des esclaves criminels
vorablement traités d'en avoir des prix considérables 2 seroient trop famauvaises qualités desdits esclaves, leur valeur
3 tandis que, va les
d'ailleurs, sc seroit faire
cst troppayée de Sco liv ;
dégénérer la vigilance que les maîtres desdits
esclaves doivent avoir de veiller sur cux, et à les contenir dans une
négligence sur leur conduite, également fatale ct à charge à l'intérêt
public, dans lidée particulicre qu'ils prendroient qu'il leur scroit indifférent que leurs esclaves devinffent voleurs ou
auroient lavantage d'être payés de ces mauvais sujetsà meurtriers,parce qu'ils
que vaut le meilleur Négre
un prix aussi fort
qu'ils pourroient choisir dans Ics navires
Négriers, > pendant que le pen d'attention des maîtres à les veiller ctà les
contenir 3 scroit lasource ct la cause du désordrç dans lequel ces esclaves
qu'ils prendroient qu'il leur scroit indifférent que leurs esclaves devinffent voleurs ou
auroient lavantage d'être payés de ces mauvais sujetsà meurtriers,parce qu'ils
que vaut le meilleur Négre
un prix aussi fort
qu'ils pourroient choisir dans Ics navires
Négriers, > pendant que le pen d'attention des maîtres à les veiller ctà les
contenir 3 scroit lasource ct la cause du désordrç dans lequel ces esclaves --- Page 68 ---
Loixet Const. des Colonies
Fringoises
rien tomberoient 3 ce qui montre qu'il Cst d'unc
changer à l'exécution du réglement ci-devant conséquence infinic de nc
Cap, qui fixe le prix dcs Négres
à
rendu au Conseil du
été exécuté jusqu'au jour dudit suppliciés Arrét
5oo liv., lcquel a toujours
lequel lc ComciksinCapaapaul
en formc dc réglement nouveau,
et louables motifs, parNous: murement irendre.Acacauo,erp considérés
pourplusicursbons
clarons suspendre l'exécution dudit Arrêt du et examinés, , Nous déde réglement, par lequel ila été ordonné Conscil du Cap, en forme
suppliciés seroit payé sur le pied
lcs que le prix des Négrcs esclaves
l'exécution, dans les navires venus dc quc Négres vaudroient, lors de
et,ce au moins
Guinéeà la côte Ct rade du
ment
jusqu'à CC qu'il aic pluas Sa Majesté d'en
Cap,
sà l'efet de quoi Ellc sera incessamment informée ordonner autrede l'ancien règlement du Cap , qui fixe lc prix des
de notre part,
nouveau réglement, et de notre présentc
Négres à 5oo liv. dudit
ledit Arrêt du Conscil du Cap, en forne de Ordonnance; et comme deptis
avoir été supplicié quelques Négres, dont le réglement nouveau, il pcut
de 5oo liv. conformément à l'ancien
prix auroit été payéau-dcli
propriétaires cics
réglement, Nous ordonnons les
Négres qui ont été suppliciés depuis lcdit que
nouveau, scront tenus dc restituer inccssamment les fommcs réglement
toucherpourle prix d'iceux, excédant cellede 5oo liv. à ce qu'ils onr pu
par toute voie, même par corps, et fera la poursuite faire contraints
parvenir à laditc reftitution faite fans délai, à la
nécessaire pour
Général dudit Conseil du Cap: Mandons à requétede M.
M. lc ProcureurGouverneur particulier
le Comte d'Arquian,
cas d'absence ou maladic, > Commandant & à M. au Cap, Oll au Commandant, en
Duclos, Commissaire de la
Ordonnateur au Cap, de tenir, chacun en droit
Marine 2
de la présente
soi, la main à l'exécution
trevenu. Ordonnons Ordonnance, sans permertre ni souffrir qu'il y soit conpremicre Séance
qu'elle sera lue, etc., audit Conseil du
9 à la diligence de M. le
Cap à la
cn icclui, qui Nous en certifiera au mois, à l'effet Procureur-Général du Roi,
d'icelui lui en sera adressé: : Mandons
de quoi le duplicata
composant ledit Conscil , de procéder pareillement à MM. les Officicrs
de ladite
incessamment à
Ordonnance, ct de s'y conformer,
T'enregifrement
OlI cmpèchemens
nonobstant tous prétextes
quelconques. DONNÉE au Petit
le
1723. Signé, I E MARQUIS DE SOREL et DE MONTHOLON. Goave, 17 Août
R, au Coatel du Cap, le 4 Février 1724
ORDONSANCE
ata
composant ledit Conscil , de procéder pareillement à MM. les Officicrs
de ladite
incessamment à
Ordonnance, ct de s'y conformer,
T'enregifrement
OlI cmpèchemens
nonobstant tous prétextes
quelconques. DONNÉE au Petit
le
1723. Signé, I E MARQUIS DE SOREL et DE MONTHOLON. Goave, 17 Août
R, au Coatel du Cap, le 4 Février 1724
ORDONSANCE --- Page 69 ---
de PAmirique scus le Vent.
trre
ORDONNANCE DU RoI, pour transférer au Pecit Goave le Conseil
Sapériourquitenoit Ses Séances d Léogane.
Du 20 Août 1723.
Sa MATESTÉ cfimant qu'il convicnt que le Conseil -Supéricur,
établiparses Leitres-Patenees da mois d'Aott 1685, tiennc scs séances
aul Petit Goave, au liende les tenir à Lcoganc 1 Elic veut ct cntend gile
leclic Consail-Supdrieur, résidant à présent audit I cogane, ticnne à l'avenir
SCS séances au Petit Goave, conformément auxdites Lertre-Patentes de
So11 érablissement, du mois d'Aout 1685, ct ainsi qu'il s'eft pratiqué pendant plusicurs annécs : ordonnc Sa Majeste,aux Officiers de guerre Ct de
juftice qui composent Icdit Comeil-Supéricur, dcsc rendre aul Petit Goave
pour y tenir les séances dadic Conscil, dérogeant à cet effet Sa Maiesté,
toutes Ordonnances qui peuvent avoir permis la translation dudit Conseil
à Léogane : Mande Ct ordonne Sa Majesté, au sicur Comte dc Champmeslin, Chef d'Escadre, crc.au sicur Chevalier de la Rochalard, Gouverneur, etc. au sicur de Montholon, Inzendanr, Ct aux Ofhciers dudit
Concil-Sepcrieur, dc SC conformer à la présente Ordonnance, qui sera
registréc au Greffc dudit Conscil, et exécurée selon Si forme ct tencur,
jusqu'à CC qu'il en ait été autremcnt ordonné par Sa Majesté, FAIT à
Versailles, CtC.
R. ail Conseil du Pecit Goave, le 6. Décembre suivant.
DE
2 AE 32 MM
ORDONNANCE DU RoI, sur l'exercice de la Chirurgie dans les
Colonies par les Chirurgioas-iajors brevetés et Pexamen des ispirans à
exercer la Chirurgie par lesdits Chirargiens-Jdejars.
Du 23 Août 1723.
Sa MAJESTÉ érant informée que les Chirurgiens établis dans ses
Colonics, prétendent quc lcs Chirurgicns - Majors dcs troupes > ayant
brevet de St Majesté, sont obligés de subir un examcn devant cux,cr de
SC faire reccvoir dans lcs Colonies pour pouvoir cxercer l'Art de Chirurgie
H
exercer la Chirurgie par lesdits Chirargiens-Jdejars.
Du 23 Août 1723.
Sa MAJESTÉ érant informée que les Chirurgiens établis dans ses
Colonics, prétendent quc lcs Chirurgicns - Majors dcs troupes > ayant
brevet de St Majesté, sont obligés de subir un examcn devant cux,cr de
SC faire reccvoir dans lcs Colonies pour pouvoir cxercer l'Art de Chirurgie
H --- Page 70 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pour le Pablic: voulant ne point priver les Habitans de sccours, , et' Sa
Majes:é desirant pourvoir. non. -seulement à CC qu'il nc soit plus fait de
pareilles difficuités aux Chinurgiens-Majors des troupes desdites Colonies,
mais encore remédicr aux abus qui pourroientnaitre Al'occasion dcs Suiets
qui SC présentent dans lesdites Colonics pour exercer la Chirurgie 5 Eile a
ordonné et ordonne, que les Chirurgiens Majors de SCS troupes, pourvus
par brevet de Sa Maiesté, seront cumsemmnadpenstatered avec. lc
Médecin de Sa Majestéauxdites Colonies', de tous les Sujets qui se présenteront pour s'y établir, lesquels seront par cux examinés avcc les autres
Chirurgiens desdites Colonies ; veut et entend Sa Majesté, que lesdits
Chirurgiens-Majors puissent exercer la Chirurgic pour lc Public
scront appelés, et quils pourront y vaquer 3 sans manquer au lorsqu'ils service
qu'ils doivent aux troupes 5 et qu'en conséquence leurs rapports soient
reçus en Justice, , de mémc quc ceux des autres Chirurgiens 3 faisant Sa
Majesté, trés-expresses inhibitions et défenses auxdits Médecins,
giens - Majors, et autres Chirurgiens établis dans les autres Colonies Chirurd'exiger, pour raison des examens et réceptions qui seront faits à l'avenir 7
desdits Chirurgiens, aucun droit de bien-venuc ni repas, > sous
dénomination our prétexte quc CC puisse étre, nonobitant tous quelque Arrêts,
Réglemens et Usages à cc contraires. Mande et ordonnc Sa
Majesté, etc.
Ka
ARRÉT du Conseil du Cap - qui juge qu'un Receveur des Octrois et des
Droits Suppliciés est exempt de Tutelle.
Du 6 Septembre 1723.
Vu
Requéseprésenrée par le sicur Dassance Receveur des Octrois et
des Négres supptrcics de cette dépendance, tendante à être
h tutelle des Mineurs de défunt le sieur Dussau Mercier, déchargé à
de
ila a érénommé par ledit Mercier, par son Testament, passéau: laquelle
révérend Perc Hervé, Curé de Limonade, attendu
rapport du
décharge de toute
son cmploi qui le
du
Tutclle, et l'en excmpte 5 o:i lc Procureur-Ganéral
Roi, LE CONSEIL a déchargé ledit sieur Dassance de ladite Turelle,
et ordonnc qu'il sera procddé à la nomination d'un autre Tueur,a
diligence Ct à SeS frais, crc.
atr
, par son Testament, passéau: laquelle
révérend Perc Hervé, Curé de Limonade, attendu
rapport du
décharge de toute
son cmploi qui le
du
Tutclle, et l'en excmpte 5 o:i lc Procureur-Ganéral
Roi, LE CONSEIL a déchargé ledit sieur Dassance de ladite Turelle,
et ordonnc qu'il sera procddé à la nomination d'un autre Tueur,a
diligence Ct à SeS frais, crc.
atr --- Page 71 ---
de PAmerique soils le Pent.
APHONATO
le
PROrISIONS de Liensenznt-Sén.ral du Roi,et Cummandant-Gencral
d.ns les Isles Mers et Terre-ferine de L'Amerique Miridionale 3 pour
M. le Comte d'Esnos Champmeslin, avec posvoir de prendre connoissance
des caus:s dus mowvemens arrivés dans la Colonie de S. Domingue,
Du 7 Septembre 17:3.
Lours, ctc. Salut. Nous n'avons Pu apprendrc sans déplaisir, > lcs
émotions arrivées dans notre Colonie de S. Domingue, à Toccasion des
privilégeser cxemptions accordés à la Compaguie des Indcs, ct qui > ScuS
prétexte du lien de notre service ct de lintérét public, SC sont opposces
a CC qui étoit ordonné à cet (gard; les autcurs de cctte émotion ont
porssé les choses un tel excès, qu'ils cnt forcé les Habinans d'exiger
de notre Gouverneur ct Licurenant-Ganéri, ct dc TIntendant, des coIlditions attentatoires à notre autorité. Une conduite si cloignée du respeét
ct de l'obéissance qa'ils doivent à nos ordres, et 2ux Chcfs à qui Nous
avons confié notre autorité, a excité notre indignation contre CCS peuples,
que le Feu Roi, notre trés-honoré Seignenr et Eisayeul, ctNous, depuis
notre avénement à l Couronne, avons favorisés d'ene pretection particulière : Nous Ics avons affranchis des droirs du Demainc > établis dans
nos autres Islcs, Ct Nous sommes contentés d'un tribut volentaire : sOUS
le nom d'Octroi, tel que lcs Habitans ont voslu scl'imposer, donz Nous
nc Nous fommes rien réfervé à notre profit, Ct qui n'est cmployé qu'a
payer les Officiers ctles Troupes que Nous Y entretenons pour la defense
de la Colonie 5 Nous avons mèmc enveys jusqu'à présent pour CCS
troupes, les farincs Ct Thabillement nécessaires. Le souvenir de tant dc
bienfaits, Nons a fait trouver leur désobdissance plus criminclle 5 ct si
Nous n'avions écoutd que la sévérité des lcix, Nous nous scrions détermind à faire exercer sur ces réfractaires à nos ordres, une punition telic
qu'ils la méritent; clle auroit fervi d'excmple aux peuples rébeiles aux
droits sacrés de l'autorité 5 mais Nous avons voalu faire ue distinction
de CCs Habitans abusés ct forcés, d'avec les Auteurs de ccttc émerion, Ct
Faire ressentir aux uns les cffets de.notre clémence, ct aux ancresle puiis
de notre justice : le comptc qui Nous a été rendu dc CCS émotions , nc
nouS défigne point les véritables coupables et la crainte d'envelepper.les
Habirans que Nous voulons bicn regarder commcinnocons, avec ceux qui
H ij
ue distinction
de CCs Habitans abusés ct forcés, d'avec les Auteurs de ccttc émerion, Ct
Faire ressentir aux uns les cffets de.notre clémence, ct aux ancresle puiis
de notre justice : le comptc qui Nous a été rendu dc CCS émotions , nc
nouS défigne point les véritables coupables et la crainte d'envelepper.les
Habirans que Nous voulons bicn regarder commcinnocons, avec ceux qui
H ij --- Page 72 ---
Loix et Const. des Colonies
méritent punition, retien:
Frangoises
de I10S bontés à nos fideles notre cjurecelére.Cef pourdonner
calme dans ladite
sujcts, cn assurant leur repos, Cn desarques
Colonic, ct pour exécuter aui
rétablissent lc
nos intentions, que Nous avons fait choix du surplus CC qui sera de
Champmeslin, Chef-dEscadre de
sieur Comte d'Esnosde l'Ordre Militaire de S.
nos Armées Navales , Commandeur
Colonie de S.
Louis, > pour commander dans notredite
Domingue , cn qualiré de
mandane-Général dans toutes les
Lisutenane-Genéral, ct ComMérilionale,
Mers,Isles et Terre-ferme
qui sont 5OuIS notre obéissance. Ses delAmérique
persomnelles,Nous répondent d'unc sage
qualités et vertus
reçu en différentes occasions des
administration, ct Nous avons
desonzile pour notre servicc, ct preuves de fon desa prudence,de sa fidélité,
armes. A ces causes et autres
expérience ct capaciré au fait des
avons ledit Sieur Comte
considérations, à cc Nous mouvant : Nous
établi, constituons, ordonnons dfEao-Champmelin, et établissons, constitaé, ordonné et
notre main, , notre Lieutenant- Général
par ccs préfentcs fignées dc
Isles, Mers ct Terre-fermc dc
et Commandant Général dans les
T'Amérique Méridionale soumises
obdiance, pour cn ladite qualité avoir
à notre
autres Gouverneurs et Licutenant Généraux, commandement sur tous lcs
Isles et Terre-ferme de FAmérique
par Nous établis dans lescites
les Officiers ct Conscils établis dans Méridionale , comme aussi sur tous
François qui navigueront audit
lesdites Islcs, & fir les Vaisseaux
où Marchands ; faire
pays, soit de gucrre à Nous
préter nouveau serment dc
sappartenans,
verneurs ct Conseib-Sapétieurs,
fidélité 3 tant aux Goujoignons auxdits Gouverncurs qu'aux autres Habitans desdites Islcs. Enct Officiers, comme à ceux des
Supéricurs > Ct autres 2 de recomnoitre ledit Comte
Conscils
meslin, & lui obdir entout cc qu'il ordonncra
d'Esnos- Champfera, les Milices, leur faire
les
Asassembler, quand besoin
tous les différends nés et à naitre prendre dans armes 3 composer Ct accommoder
les Habitans: :
lesdites Isles et
nécessité
assidger et prendre des placcs sur nos enncmis, terre-ferme, entre
qu'il y aura de le faire, , y faire conduire
suivant la
piéces d'Artillerie; établir des gamisons ou
et exploiter des
demandera ; faire, suivant les
Fimportance des licux le
del'Europe ou avec les Naturels oscurrences.paix du
ou treve avec les natiens
y faire des descenres
pays, qui occupent lcs Isles voisincs
effct donner combat pour y érablir de nouvelles Colonies, Ct
>
ct SC servir des autres
pour CCt
pour de telles entreprises 5 commander à moyens qu'il jugera à propos
Nobles, Gens dc
tous nos stjcts
gucrre, Ct autres, de quelque condition Ecoisiatignes,
qu'i 'ils. scicne, y
avec les Naturels oscurrences.paix du
ou treve avec les natiens
y faire des descenres
pays, qui occupent lcs Isles voisincs
effct donner combat pour y érablir de nouvelles Colonies, Ct
>
ct SC servir des autres
pour CCt
pour de telles entreprises 5 commander à moyens qu'il jugera à propos
Nobles, Gens dc
tous nos stjcts
gucrre, Ct autres, de quelque condition Ecoisiatignes,
qu'i 'ils. scicne, y --- Page 73 ---
de PAmérique sous le Vent.
6r
demcurans ; défendrelesdits lieux de tout son pouveir:rérablir, mainteuir
Ct conserverle: peuples cn paix, repos CC tranquillités commander tant par
mer grepar terre, ordouncr ct faire exécuter tout CC que lui, ou CCUX
quil commectra, , jugeront devoir ct pouvoir faire pour ia tranquillicé
Ct conservation desditcs Islcs Ct Terre-ferme sous notrc autorité ct
notre obéissance: de CC faire donnons pouvoir ct autorits, mandement
spécial audit sicur Conte f'Ens-Chanpmelin, comme aussi dc dépo cr
tous Oficiers, tant de gucrre que de nos Conscils Sepéricurs, > ct dcs
Juuticesordinaires, fivane qu'ill'estimera convenir au bien de notre service,
crila tranquillité de la Colonic > ct de les remplacer par d'autres sutjcts >
auxguels il délivrera des lettres dc commission, CC que Nous promettons
d'agréer 5 lui donnous aussi pouvoir de lever l'interdiction des Ofliciers
de guerre qu'il auri interdits 3 sans attendrc sur CC nos ordrcs ; ct de la
memc autorité gue dessus, voulonsque ledit sicur Comtc d'Enos-Champmeslin, enqualitéde I Licutenant-Genéral ct Commandant-Giénéral desditcs
Islcs et' Terre-ferme, présid: aux Conscils-Supcricurs desditesIsles, ct que
lIntendant continuc cependant d'y faire les mémes fonctions que par lc
passé, voulomanuiguelesieur ComredIanosChampmeslin,prenneccinnoissance-dovorisblescmos dcs mouvemensarrivés dans notreditc Colonic dc
S. Domingue, qu'il Cn fisse rechercher Ics morcurs ct instigateurs, ct fasse
precéder contre cux, à l poursuic Ct diligence de pos Procureurs-Généraux
ouautrcs qu'ilnommera d'oflice > pour, sur l'instruction ct le rapport quicn
scrafait par notreintendant audit pays, étrejngéparledit sicur Comted'EnosChampmeslin > le sieur de la Rochalard, Gouverncur,ct notre LicutenantGénéral cn notredite Jslc de S. Dominguc, le sicur Monthoion, Intendant,
Ics Ofliciers-Majors qui ont séance Cl voix délibérative dins les Conseils
de S. Domingue > ct cinq Conscillers desdits Conscils > quc ledit sicuir
Comred'Emos-Champme.linappelerra, dc cefaire leur donnons pouvoir,
autorité ct mandement splcial. Déclarons téméraires, séditieuscs, , les propoxitions sfaites à notre Gouverneur et Lieutenant-Général et à Tintendant
dudit pays, cn date du 28 Décembre 17::iordomonse qu'a la diligence
de nos Procureurs Généraux , Ct de la Jurisdiction erdinaire, elles soient
biffées sur lcs registres des Conciis-Supéricurs ct Jurisdictions ordinaires
ou elles pourront être registrées, comme aussi tous autrcs actes attentatoires à notre autorite, qui pourroient avoir été faits avant , pendant
et aprés lesdits mouvenens 3 à J'effct de quoi, voulons que lcs préfentes
Lettres de provision soient registrées aux Conscib-Supéricurs dc Lioganc
et du Cap, CL aux Jurisdictions qui en dépendent 5 voulons que la
sur lcs registres des Conciis-Supéricurs ct Jurisdictions ordinaires
ou elles pourront être registrées, comme aussi tous autrcs actes attentatoires à notre autorite, qui pourroient avoir été faits avant , pendant
et aprés lesdits mouvenens 3 à J'effct de quoi, voulons que lcs préfentes
Lettres de provision soient registrées aux Conscib-Supéricurs dc Lioganc
et du Cap, CL aux Jurisdictions qui en dépendent 5 voulons que la --- Page 74 ---
Loix 6 Const. des Colonies
Compagnie dcs Iades jouisse du droit
Frangoises
Négres; cpendant,cemme
exclusif de lintroduction des
droit à ladite
notre intention n'a pas été, en
nuisiblcs Compagnic, d'yjoindre des
accordant CC
à nos intérets et à ccux de, Habitans cxemptions de qui puissent êtrc
donnons pouvoir audit sicur Comte d
ladite Colonic, Nous
avecl les sicurs Chevalier de la
Esnos- Chimprreslin, de faire, ,
Chazel,
Rochalard, de Montholon,
Commnisaie-Général de la
Intendant, crde
accordées à ladite Compagnic,
Marine, l'examen des
19 ct 27 Septembre
par les Arrêts de notre exemptions
par Nous
1720, dont il Nous rendra
Couseil, des
service, ordonné CC que nous estimerons
compte, pour étro
8c àlavantage de notre Colonic. convenable au bien de notre
sieur dEsos-Champmelin, de fairc Donnons cn outre pouvoir audit
nécessaires pour maintenir notre autorité tous les réglemens qu'il cstimera
tranquillité de nos fidèles sujers,ct les dansladite Colonic , assurer la
et pratiques qui ne tendent qu'au mettreàcouver de toutes séditions
et du bon ordre, lesquels
renversennent de la subordination
s'ils éroienr rendus
réglemens Nous voulons étre exécurés
cxécuter ce qu'il estimera Par Nous-mémes, et généralement ordonner comme
Colonic, Si donnons
de plus avantageux à notre service et, faire
Généraux
en mandement à tous les
ct à ladite
dans toutesles Islcs ct Terre-terme Gouverneurs de
ct Lieutenanssoumises à notre
T'Amérique
danslesdites obéisance, aux Officiers des
Méridionale,
Isles, ct àtous
Comell-Supericurs établis
soi, ainsi
nouanereJusricierserd Oficiers, chacun en droit
duquel Nous qu'ilappartiendra, nous
que ledit sicur Comte
tumé, ils ayent à reconnoitre fommes réservéle serment cn tel Enos-Chanparelint, cas requis et
charge. Mandons à
et obéir, faire et laisscr jonir dudit accouComte de
notre très-cher ct trés-amé Oncle Louis de état et
Généraux, Toulouse, Amiral de France, aux
Bourbon,
tiendra, Chefs d'Escadres, et autres Officiers Vice-Amiraux, de
Lieutenansdefaire reconnoître ledit sieur
Marine, qu'il apparqualitéde Lieutenant- Général et
dEnos-Champmelin, en ladite
Isles et Terre - ferme de T'Amérique Commandant- Général dans toures les
lui obéir et entendre cs choses Méridionale > en ladite qualité de
concernant ladite
désobdisance, car tel est notre plaisir. Prions
charge, à peine de
Potentats, Princes, Erats , et autres nos bons et requerons tous Rois,
leurs Ministres, , Officiers ct tous
Amis, Alliés ct Confiderés,
ct à ceux qui seront par lui commis zutres, Nous nonsujets , de lui donner,
assistance dont ils seront requis
ct déégués, toute aide > faveur ct
cn cas pareil de fairç le semblable pour l'exécution de ce que dessus, offrant
pour ccux qui Nous scront rccom-
- a
à peine de
Potentats, Princes, Erats , et autres nos bons et requerons tous Rois,
leurs Ministres, , Officiers ct tous
Amis, Alliés ct Confiderés,
ct à ceux qui seront par lui commis zutres, Nous nonsujets , de lui donner,
assistance dont ils seront requis
ct déégués, toute aide > faveur ct
cn cas pareil de fairç le semblable pour l'exécution de ce que dessus, offrant
pour ccux qui Nous scront rccom-
- a --- Page 75 ---
de PAmerique SCuS ie Vent.
mandés dc leur pair : cn témcinde quoi, Nous avons fait mcttrc notre
feclice.dites présentes. DONNIES à Versailles, lc7 7Septembre , T'an de
grice 1723, ct denotre regrele 9. Signe LOUIS, ctsur lc repli,par le
Roi, PHELIPEAUX.
R. au Conseildu Perit Goave, le6 Décembre suivant.
Et a celai du Cap,le 3 Février 1724a R
LETTRESdE Commission Four M.le Chevalierde la Rochalard, GouverneurGénéral, à defaut de M. le Comte d'Esnos' - Champmeslin.
Du 7 Septembre 1723.
Louss,ec An sicur Chevalier de la Rochalard, ctc. Salut. Nous
n'avons pa apprendre sans déplaisir...
et dc son expérience
et capacité au fair des arics. A CCS causes ct autres considérations, à ce
Nous mouvant, , ati défaut dudit sicur Comtc d'EsosChampmelin, Nous
vous donnons pouvoir de déposcr tous Ofliciers, tant de guerrc.
sans attendre sur CC nos ordres 3 ct dc la mémc auterité que dessus,
voulons q"c vous preniez connoissance des véritables causes...
êtrc jugé par vous, lc sieur de Montholon, Intendant, les Officiers-Majors
à l'effer de quoi voulons que nos présentes Lettres dc Ccmmission
ctà Ccux dcs Habitans dc notredite Colonic ; Nous vous
donnons pouvoir dc fairc, avec ledit sicur de Montholon, Inrendant, ct
dc Chazel, Commissaire- Général de la Marine. 2 l'examen des cxemptions
avantageux à notre service et à ladire Cclonic. Si mandors ct
ordonnons à tous Gouverneurs, , Licutenans, Officiers des Con-cils-Supéricurs, érablisdans notredite Colonie de S. Domingue, tous nos Justiciers,
Officiers et auitres nos Sujets quil appartiendra > d'obéir ct entendre
audit sieutr Chevalicr dc la Rochalard, ati contenu ds-présentesl Lettres de
Commission, ct dans les cas y mentionnés, à peinc de déscbéisance; car
tel est notre plaisir. DONNLES à Versailles, CtC,
R. au Conseil du Pecit Goave sle 6 Dicem:bre 1723.
Et ceclui du Cap 3 le 3 Février 1724.
Nous avons ponctué dans cette pièce, tout ce qui est copié des provisions
de M. le Comte S5un-Chaspecia.gel. la précédent immédiatement,
entesl Lettres de
Commission, ct dans les cas y mentionnés, à peinc de déscbéisance; car
tel est notre plaisir. DONNLES à Versailles, CtC,
R. au Conseil du Pecit Goave sle 6 Dicem:bre 1723.
Et ceclui du Cap 3 le 3 Février 1724.
Nous avons ponctué dans cette pièce, tout ce qui est copié des provisions
de M. le Comte S5un-Chaspecia.gel. la précédent immédiatement, --- Page 76 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
LEASIETSMTESTEMESR
PROYISIONS de Lieutenant au
Gusumenen-Gatal de S. Domingue,
pour M. de Paty.
Du 7 Septembre 1723.
M. de Paty éyant mort le 17 Octobre
en France 3 ses héritiers Airene
1723 2 en repassant de S. Domingue
Goave,le 5 Janvier
enregistrer ces provisions au Conseil du Petic
du 28 Janvier
1724. Elles ont servi a dresser celles de I. de Charitte,
1716,
LETTAEI-PATENTES accordées à M. de Chagel, Commisdin-Géatrel de la
Marine , pour servir sur PEscadre de M. le Comte
avecrang dans les Conscils-Supéricurs de S.
d'Eaur-Chunpmalin,
Particuliers,
Domingue avant les Gouverneurs
Du 7 Septembre 1723.
R. au Conseil du Petit Goave, le 6 Décembre
Et a celui du Caps le 3 Février 1724.
1723.
SRC
PROVISIONS de Gouverneur de Ste Croix, Ccmmandant du Quartier du
et dependances J pour M. de Chatenoye J au lieu et place de M. le Comte Cap
d'drquian.
Du 7 Septembre 1723.
R. au Conseil du Cap, le 3 Février 1724.
Ces Provisions sont conformes à celles de M. de
du
Gallifet, IS Férier1698.
a
DÉCLARATION
Caps le 3 Février 1724.
1723.
SRC
PROVISIONS de Gouverneur de Ste Croix, Ccmmandant du Quartier du
et dependances J pour M. de Chatenoye J au lieu et place de M. le Comte Cap
d'drquian.
Du 7 Septembre 1723.
R. au Conseil du Cap, le 3 Février 1724.
Ces Provisions sont conformes à celles de M. de
du
Gallifet, IS Férier1698.
a
DÉCLARATION --- Page 77 ---
de PAmérique sous le Ver.
ALL nasa
DICLARATION D U Roi, sur "'Octroi, les Receyeurs publics
leurs comptes 1 ct lcs pouvoirs donnés par Sa Majesté > d M. le Comte de
Champmeslin , par rapport aux exemptions accordécs a la Compagnic des
Indes 3 ctc.
Du 7 Septembrc 1723.
etc, Salut. Estimant nécessaire de
Lours,
déclarer nos intentions au
sujec de la levée, perception ct comptes dcs droits d'Octroi dans notre
Colonic de S. Domingue , et CC, conformément à notre Mémoirc du
2 Aoiri718, registréau Conseil.Supérieur de Leogane, le 6 Mars 1719,
et nos Lettres - Patentcs du 8 Avril 1721, aussi registrécs audit Conseil,
ensembic sur les droits Curiaux, ct ccux dcs Négres suppliciés ; A CCS
causes > etc. Disons, déclarons ct ordonnens, voulons Ct Nous plait CC
qui suit:
ART. I. L'Octroi' établi dans notre Celonie de S. Domingue, continuera d'étre levé, ainsi qu'il a été ordonné par notredit Mémoirc du
2 Août 1718, et Lettrcs - Patentes du 8 Avril 1721, registrés aux
Conscils-Supéricurs de S. Domingue.
ART. II. Les Habitans de S. Domingue continucront d'être
au moyen du paiement dudit Octroi, des droits du Domainc qui SC excmpts, payent
dans les autres Isles; ct il ne sera établi dans aucun cas des Fermicrs cans
la Colonie.
AR T. III. Les Receveurs dudit Octroi seront nommés par Ics ConseilsSapérieurs de S. Domingue > chacun dans les lieux de son, ressort.
ART. IV. Lesdits Receveurs remettront tous lcs deux mois les denicrs
provenans dudit Octroi > entre les mains des Commis des TrésoriersGénéraux dc la Marinc à S. Dominguc lesquels en donneront leurs
reçus.
ART. V. Les deniers provenans dudit Octroi, seront cmployés, en
la manière accoutuméc, aux dépenses dc la Colonic > portées sur nos
Erats , sans qu'ils puissent, sous aucun prétexte, être cmployés à d'autres
usages.
ART. VI. Les Habitans quin'auront quc quatre Négres ct au-dessous,
scront excmpts du paicment da droit d'Octroi imposé sur chaque tète de
Noir, ct ceux qui commenceront à établir de nouvelles habirations,
scront aussi exçmpts du méme droit pendant les deux premières annécs,
I
éc, aux dépenses dc la Colonic > portées sur nos
Erats , sans qu'ils puissent, sous aucun prétexte, être cmployés à d'autres
usages.
ART. VI. Les Habitans quin'auront quc quatre Négres ct au-dessous,
scront excmpts du paicment da droit d'Octroi imposé sur chaque tète de
Noir, ct ceux qui commenceront à établir de nouvelles habirations,
scront aussi exçmpts du méme droit pendant les deux premières annécs,
I --- Page 78 ---
Loix et Const. des Colonies
pour Ics Négres qu'ils
Frangoises
établisemens.
emploieront audit défrichement de CCS
nouveaux
ART. VII. Les comptes de la levée et
rendus par lcs Receveurs
perception dudir Octroi,
dcux Conseillers
3 pardevant Iintendant de S.
seront
dant ct lcs deux qu'il appellera ils seront arrétés doubles Domingue, ledic ct
Conseillers, , auxdits
par
Intendéposer un desdits comptes au Greffc Receveurs, du
lesquels seront tenus de
actes, qui leur seront délivrés gratis Conseil-Sapcrieur, le
et d'en retirer
des Commis des
par Greffier. Alégand des
scront rendus Tréseriens-Généraux de la Marine à S.
comptes
pardevant ledit sieur Intendant
Domingue ils
par lui.
scul, ct arrêtés sculement
ART. VIII. Lcs droits Curiaux
en la manière accoutumée, ct lc continucront d'êtres impofés et levés
Tusage, pardevant lc
compte desdits droits scra rendu,
dcs
Conseiller OlI autres, chargés
sttivant
comptes des Marguillicrs des Paroisses.
del'examen ct recette
ART. IX. Les Receveurs des deniers
nueront d'êtres nommés
les
pour les Négres supplicics contichacun dans le district dc par leur Conscils-Sipéricurs de S. Domingue,
lesdits Conscils, ainsi
ressort, ct ils rendront compte
qu'it a toujours été pratiqué,
pardevant
ART T.X. Voulons que notre
sa forme et teneur, nonobftant présente Déclaration foit exécutée selom
ment l'Arrêt de notre
toutes choscs à CC contraires, et notamque Nous avons cassé Conseil-Supérieur et annullé
de Léogane, du 2 Mars
outre que ledit Arrêt
2 cassons ct annullons 5 ordonnons 1723,
contraire à
sera biffe sur les
en
nos
registres dudit Conseil,
du 2 Aout
intentions, , connues audit Conscil
étant
1718 2 et Lettres-Patentes du 8 Avril par notre Mémoire
Conscil; ; enioignons aux Conseillers dudit
I 1721, registrées audit
notre Réglement du 26 Aout
Conseit , de se conformer à
Colonie,
1721,u sujer des recensemens de ladite
ART. XI Donnons pouvoir au sieur Comte
mandeur del'Ordre Militaire de S.
de Champmeslin, ConNavales, notre
Louis, Chef d'Escadre de nos Armécs
Lientenant-Général, ct
Méridionale, de décidcr sur les
Commandan-Genéral en T'Amérique
Indes, par nos Arrêts des IO et exemptions accordées à la Compagnic dcs
attribuée à la Compagnic, d'introduire 27 Septembre 1720, et sur la faculé
ladite Colonic, et d'y faire venir des trente mille Négres étrangers dans
Jes sucres et denrées à elle
Vaisseaux étrangers, poury charger
noies d'Espagnc à la
appartenans s enscmble sur le cours des
picce ou au poids ; aprés avoir pris l'avis du monsieur
des IO et exemptions accordées à la Compagnic dcs
attribuée à la Compagnic, d'introduire 27 Septembre 1720, et sur la faculé
ladite Colonic, et d'y faire venir des trente mille Négres étrangers dans
Jes sucres et denrées à elle
Vaisseaux étrangers, poury charger
noies d'Espagnc à la
appartenans s enscmble sur le cours des
picce ou au poids ; aprés avoir pris l'avis du monsieur --- Page 79 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Chevalier del la Rochalard, Gouverncur, , ct notre Licutenant-( Général cn
l'Isle de S. Dominguc, du sicur de Montholon, Intendant, Ct du sieur de
Chazel, Commissaire- Général de la Marinc > voulons que CC qui scra
ainsi fait,soit exécuté. Si donnons en mandemenr à nos amés et féaux lcs
gens tenant nos Conscils-Supéricurs du Petit Goave ct du Cap, que la préseite notre Déclaration ils ayent à faire lirc, etc. DONNÉE à Versailles,
le 7 Septembre 1723. Signé ;, LOUIS.
R. au Conseil du Petit Goave > le 2 Décembre 1723.
d celui du Cap,le 4 Février suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui 3 attendu le déport des Oficiers de la
Jurisdiction du même lieu, nomme M. Durocher 5 Conseiller en la Cour 3
pour juger en première instance.
Du 8 Novembre 1723.
ARRÉ T du Conseil du Cap J touchant PAdministration d'un bien possédé
par indivis, 3 et le droit d'habitation des Proprictaires,
Du 8 Novembre 1723.
ExTAEN le sicur Audon, Appclant d'une part, et lc sieur
d'autre part 5 Parties ouies, ct M. Pillat, Conseiller faisant fonctions Tabois, 9
de Procurcur-Général du Roi ; LE CONSEIL a ordonné et ordonne en
corrigeant et réformant ladire Sentence dont eft appel, quelesditcs Parties >
conviendront entr'elles d'un Econome, qui gérera la
en
sous les ordres dudit sieur Audon
place question 3
> lequel scra payé aux frais communs
descitcs Partics, sinon, et à faute de quoi, en sera nommé un d'office; au
surplus ordonne quc le contrat de Mariage dudit Tabois sera exécuté
selon sa forme ct tencur 5 défend auxdites Partiesde soustraire ni détourner
aucuns Négres, bestiaux > et autres choscs dépendantes de ladite
; ct
les renvoie > pour leurs comptes respectifs, pardevant tels Arbitres placc; qu'ils
(*) Z lui accordoit le droit de résider sur thabitation,
I ij
faute de quoi, en sera nommé un d'office; au
surplus ordonne quc le contrat de Mariage dudit Tabois sera exécuté
selon sa forme ct tencur 5 défend auxdites Partiesde soustraire ni détourner
aucuns Négres, bestiaux > et autres choscs dépendantes de ladite
; ct
les renvoie > pour leurs comptes respectifs, pardevant tels Arbitres placc; qu'ils
(*) Z lui accordoit le droit de résider sur thabitation,
I ij --- Page 80 ---
Loix et Const. des Colonies
jugeront à propos, et dont ils
Frangoises
nommé doffice, dépens
conviendront; ; sinon en sera parcillement
compensés,
SESAMETTEeRE A MXXK 20
LETTRES-E PATENTES
l'Ordre des
portant établissement des Religieux de
Frina-Priden, dans la partie du Sud de l'Isle S. Domingue.
Du 9 Novembre 1723.
etc. nos
Lours,
Nous avons par Lettres-Patentes du mois de
des
approuvé autorisé ct confirmé
Septembre 1711,
Fréres-Précheurs en lIsle de S.
l'érablissement de l'Ordre
établisement à la Province de Domingue, et la réunion faite dudit
Congrégation du S. Rosaire Touloise > SOuS le titre de Mission dc la
les Quartiers dcs Gonaives > à la charge de desservir les Curcs
ct de l'Artibonitc
depuis
joignant les terres concédées ci- devant à la > inclusivement 5 jusques et
et depuis réunies à notre. Domaine. La Compagnic de S. Domingue,
zèlc avec lequel les
de
satisfaction que nous avons du
sions confiées à leurs Religicux cet Ordre SC comportent dans les Mispropositions
soins, Nous a engagé à écouter
qui nous ont été faites par lc Provincial favorablement les
Province de
dudit Ordre de
Toulouse 3 desc charger de faire desservir lcs
la
dépendantes du Gouvernement du Fort S.
Curcs des terrcs
à ladite Compagnie de S.
Louis, ct ci-devant concédées
A ces causcs. :
Domingue, et depuis réunies à notre Domaine.
ART. I, Nous avons approuvé ct autorisé
de notre main,
etpar ces
de
approuvons et autorisons
présentes, signées
T'Ordre des Fréres- Prècheurs de la l'établissement desdits Religieux
partie du Sud dc lIsle deS.
Province de Toulouse dans la
Isle à Vache, et autres Domingue, appelée lc Fort S.Louis, Jacmel,
ci- devant concédés à la Quartiers gui en dépendenr, ct qui avoient été
Compagnic de S.
pour y avoir scul les soins
Domingue, formés ou à former,
renainstoeneipivigela spiritucls, , ct y desservir lcs Cures, suivant leurs
liers Oût séculiers, , puissent sansqu'ancuns autresPrétres Missionnaires, réguconsentement desdits s'ingérer d'y fairc aucuncs fonctions, sinon du
duFort S. Louis, dont Religieux Nous > à l'exception > toutefeis, de l'Auménicr
ART. II. Voulons
avons bien voulu lcs dispenser dese
de leur Ord:c,
que lesdits Religieux fournissent dcs
charger.
non-senlement pour lcs Cures déà
Missionnaires
pour celles qu'il scra juge nécessaire d'établir établics, mais encore
par la suitc dans lesdlits
*
ingérer d'y fairc aucuncs fonctions, sinon du
duFort S. Louis, dont Religieux Nous > à l'exception > toutefeis, de l'Auménicr
ART. II. Voulons
avons bien voulu lcs dispenser dese
de leur Ord:c,
que lesdits Religieux fournissent dcs
charger.
non-senlement pour lcs Cures déà
Missionnaires
pour celles qu'il scra juge nécessaire d'établir établics, mais encore
par la suitc dans lesdlits
* --- Page 81 ---
de PAmérique sous le Vent.
et CC de telle manière quc lesdites Cures soient toujours
Quartiers >
remplies d'un Missionnaire.
ART. III. Ordonnons que, pour la subsistance dc chacun de cCUx qui
seront employés à faire lcs fonctions Curiales dans lesdits Quartiers, il soit
payé 900 liv. par le Syndic de chaque Paroisse, suivant l'usage 2 au Supéricur ou au Procureur, Syndic d'icelles, ct quc les Habitans desdits Quartiers soient tenus dc fournir auxdits Religieux qui y deservirontles Curcs,
une Eglisc dans chaque Paroissc avcc un logement commode, ct cn état
d'y contenir au moins dcux Religicux, et autant dc Domestiques, d'entretenir ct réparcr les Eglises ct Presbytères, et fournir Ics ornemens et
lminaires avec les autres dépenses néccssaires ct ordinaires des Fglises >
sans que lesdits Religicux soient tenus d'y contribucr cn quelque manière
quc Cc soit, saufh eux, après qu'il en aura été fait Procès-Verbal Cn leur
présence, , ct en cclle des Officiers Ct des Syndics, lors de la prise de possession, de les augmenter si bon leur semble.
ART. IV. En considération dc létablissement desdits Religicux dans
lalitepartic de TIsle S. Domingue, > et des fonctions Curiales qu'ilsy feront,
Nous leur avons accordé, dans le lieu qui leur conviendra desdits Quartiers , un terrcin non-concédé, pour y bâtir leur Maison principale, et un
autre dans lc fond de l'islcà Vachc , pour y établir unc habitation dc cent
Négres travaillans , en cas qu'il restc du terrein à concéder dans ledit
Quarticr; ets'il ne s'en trouve point, ledit terrein pourra être pris dans
ti autrc endroit, cxcepté la Eaye du Melc, ct lc Quarticr S, George.
ART. V. Les deux terreins, , dont la Compagnic des Indes a consenti
par Sa délibération , prisc en l'assemblée généralc de son Administration,
tenuc le 22 Octobre dernier, quc Nous fassions la concession, cncorc que
lcs terres desdits Quartiers lni appartiennent aux termes de TArrêt du
1O Septembre 1720, seront concédés par notre Gouverneur, Lieutenant- Général àS. Domingue , ct l'Intendant audit Pays.
ART. Vi. Lesdits Rcligicux jouiront de l'exemption de tous droirs de
Capitation , d'Octrois > dc Corvées, dc Guet et Garde, pour trentc Négres
travaillans sur l'habitation qu'ils fcront sur lc terrein qui leur scra concédé,
ct pour ceux qui seront employés à leur service, saveir, pour la Maison
principale, de douze Négres, et pour chaque Curé lc nombrc dc trois,
outre ct par-dessus pareilles exemptions dont ils jouissent en considération de leur établissement dans le Quartier de Léoganc, et dans ccux qui
sont circonvoisins, ou ils desservent les Cures.
trentc Négres
travaillans sur l'habitation qu'ils fcront sur lc terrein qui leur scra concédé,
ct pour ceux qui seront employés à leur service, saveir, pour la Maison
principale, de douze Négres, et pour chaque Curé lc nombrc dc trois,
outre ct par-dessus pareilles exemptions dont ils jouissent en considération de leur établissement dans le Quartier de Léoganc, et dans ccux qui
sont circonvoisins, ou ils desservent les Cures. --- Page 82 ---
70 :
Loix et Const. des Colonies Erangoises
ART. VII. Pour lcs autres Négres qui appartiendront auxdits
lesquclsne SC trouveront point compris dans lesdites exemptions, Religicux, ils
sujets aux mêmcs droits que les Négres des autres Habitans.
seront
ART. VIJI. Accordons auxdits Religieux le droit de pêche et de
à l'exclusion de tous autres > ensemble Ic droit dc recucillir les chasse,
et toutes autres choscs qui se trouveront sur lcs rives de leurs herbages, 3
par l'ouverture des eaux et des
habirations,
Nous leur avons fait
marées 3 dont, autant quc besoin
ct faisons don, à l'exception,
seroir,
quc nous réservons.
toutefois, 3 dcs mines,
ART. IX. Voulons que, conformément à nos Lettres-Patentes
d'Edit, du mois d'Aoit 1721, lesdits
en forme
Religicux ne puissent faire aucunes
acquisitions, soit deterres ou maisons , sans notre permission exprcsse ct
écrit, à peine de réunion à notre Domaine 5 ct en Cas que Nous par
à propos, pour de bonnes et justes considérations, de leur accorder nosdites jugions
permissions, ils seront tenus de payer lcs droits
droits qu'ont accoutumés dc
les d'amortissement 3 et autres
payer
Rcligieux établis dans notre
Royaume.
Si donnons cn mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre
Conscil-Supérieur au Petit Goave , côte S. Domingue
ces
ils ayent à faire regiftrer > et le contenu cn icelles garder que ct préscntes
DONNÉES à Versailles, ctc.
observer,ctc.
R. au Conseil du Petit Goave , le 5 Juillet 1724FERATY FSFYENESS,
R AR IETTRE du Ministre - à MM. de la Rochalard et de Montholon
l'envoi des
- sur
Faux-Sauniers aux Isles.
Du IO Novembre 1723.
Irae été depuis pcu expédié des Ordrcs du Roi, qui deftinent
Faux-Sauniers à passer dans la Colonie
servir
plusieurs
Partic de Ces
pour y
en qualité d'Engagés.
Faux-Sauniers seront conduits incessamment à Bordcaux; et
quoique S. M. ait décidé ci-devant qu'il ne scroit plus
de
niers dans la Colonie de S. Domingue ; cependant,
envoyé prisonprévenus d'aucun crime
de
comme ceux-cin ne sont
Soient
que Faux-saumage, son intention eft gu'ils
cnvoyés indifféremment dans toutes lcs Colonics.
de Ces
pour y
en qualité d'Engagés.
Faux-Sauniers seront conduits incessamment à Bordcaux; et
quoique S. M. ait décidé ci-devant qu'il ne scroit plus
de
niers dans la Colonie de S. Domingue ; cependant,
envoyé prisonprévenus d'aucun crime
de
comme ceux-cin ne sont
Soient
que Faux-saumage, son intention eft gu'ils
cnvoyés indifféremment dans toutes lcs Colonics. --- Page 83 ---
de P'Amérique sous le Pent.
Ces Prisonniers sont de bons hommes, ct capables dc travail ; je suis
persuadé quc les Habitans cn tireront un bon service. : il faudra avoir soin
de les faire établir quand ils auront fini Icur temps. Jc leur aifait dirc
S. M. accorderoit Ic passage de leurs femmes ct enfans , si elles vouloient quc
les aller joindre.
OADONNANCE des Administrateurs , portant difenses de vendre aucunes
Armes à feu et munitions de Gugrre aux Etrangers et gens non domiciliés,
a peine des Galères.
Du II Novembre 1723.
Le Marquis dc Sorel, ctC.
François de Montholon, > ctc.
Etant informés que quelques Marchands du Quarticr du
ct autres
licux de cette Colonie trop avides de
Cap,
ci-devant faitcs
gain, vendent, 3 malgré lcs défenses
et réitérées toutes sories de munitions de Guerre, comme
fusils, , pistolets, balles, poudre, plomb à tirer et en table 2 étain travaillé
ou non , aux Etrangers ct autres Personnes non-domiciliés, dans l'étendue
de la Colonie; cette prévarication procède aussi du peu
faits
contre les contrevenans auxdites
d'exemples
livres
défenscs, qui ne portoient quela peine de
d'amende; et comme ce commerce fait prévoir des inconvéniens tres-dangereux, Nous nous sommes déterminés à cmployer l'autorité
qui nous cst confiée pour Ic Roi, pour empêcher la continuation de
commerce illicite, , par la sévéritédes peincs, en Nous conformant cn quel- Cc
quc façon aux Ordonnances Militaires sur lci trafic des Armes aux Etrangers. A ces causes, Nous défendons tres-expresément à tous Marchands,
Négocians, Habitans, Officiers de Navires Marchands, Officiers
ou aûtres Personncs, domiciliées ou non domiciliécs en cette Colonie Mariniers, , de
vendre, SOUIS quelque prétexte quc ce soit, aucune munition de Guerre,
Armes à feu, poudre, balles, plomb à tirer, OuI en
étain travaillé
ou
table,
non, ou dequelque matièreque CC soit, même quelques sortesd'Armes
offensives ou défensives que ce puisse être, à aucun Etranger, Ou gens
non-domiciliés 3 leur permettons sculement dc vendre desdites Armes ct
munitions de Guerre aux Habitans ot: autres Personnes domiciliées dans
I Colonie > sur les permissions que les acheteurs obtiendront des sieurs
Lieutenans de Roi, et Officicrs- Commandans, en leur absencc, et dcs
, ou dequelque matièreque CC soit, même quelques sortesd'Armes
offensives ou défensives que ce puisse être, à aucun Etranger, Ou gens
non-domiciliés 3 leur permettons sculement dc vendre desdites Armes ct
munitions de Guerre aux Habitans ot: autres Personnes domiciliées dans
I Colonie > sur les permissions que les acheteurs obtiendront des sieurs
Lieutenans de Roi, et Officicrs- Commandans, en leur absencc, et dcs --- Page 84 ---
Loix ct Const. des Colonies Frangoises
Commissaires de la Marinc dans les lieux des garnisons de la
lesquelies permissions ne pourront servir au-delà de
Colonic ;
atixdits
huit jours. Ordonnons
desditcs Négocians, , Marchands et autres ci-dessus dénommés,
armes & munitions, de tenir des livres en
dans vendeurs
inscriront la date dcs ventes qu'ils feront dcs
forme , lesquels ils
cxpliquées, poudre
armcs à feu et autres ci-dessus
non, lc nom des acheteurs , balles, plomb à tirer ou en table , étain travaillé ou
qualité ct lc prix
desditcs armcs ct munitions , la quantité,
pour lequel ils auront vendu,
tenus de représenter tous lcs
lesqnels livres ils scrost
Commissaires,
quinze jours auxdits sieurs Commandans et
rendus
pour étre par cux fur lc champ
s'ils n'y trouvent aucune
examinés, visés, et
fiscation de biens & des
contravention , le tout à peinc dc conpoursuivis
galères contre les contrevenans, , lesquels seront
contravention extraordinairement dans les Siéges des Juridictions ou
aura été faite , ct ensuite par appel dans les
la
péricurs d'ou ils relèvent, ct ceàl la diligence des Procureurs Conseils-Su- du
Siéges, en premicre - instance, et sur T'appel à celle des
Roi des
désclits Conseils. Mandons à MM. de
Procmreurs-G.néraux
de Roi, Commandans au
Chastenoye et Duclos, Lieutenans
ctà tous autres Officicrs de Cap, cette et Comrahn-ol-mumnds lieu,
Cctte Colonie, de tenir la main à qualité dans les quartiers et garnisons de
sans
l'exécution de la
permettre qu'ily soit contrevenu j et à ce que préenteOrdonnance, personnc
ordonnons qu'eile sera publice au. son du
n'en ignore >
ct carrcfours des Villes ct chefs-lieux
tambour, dans tous lcs coins
sieurs Lieutenans de Roi, Commissaires aussitôt la réception, dont lesdits
ordonnons qu'clle sera
et Officiers nous donneront avis;
Conseils-Supéricurs de la pareillement lue > publiée et registréc dans les
del MM. les Procurcurs-Généraux Colonie, à leur premicre Séance > à la diligence
voyée par duplicata avecl'Arrêt en iceux , et par CLIX incessamment enressort, poury étre
d'enregistrement, dans les Siéges de leur
des
registrés s àl'effet de quoi il en sera Nous
copies cn forme auxdits sicurs Proctreurs-Généraus, par
envoyé
certifieront du tout au mois. DONNÉE au Petit Goave, le lesquels Nous
1723. Signé, LE MARQUIS DE SOREL et DE MONTHOLON. II Novembre
R.au Conseil du Cap, le 6 Décembre fuivant.
a
LETTRE
enressort, poury étre
d'enregistrement, dans les Siéges de leur
des
registrés s àl'effet de quoi il en sera Nous
copies cn forme auxdits sicurs Proctreurs-Généraus, par
envoyé
certifieront du tout au mois. DONNÉE au Petit Goave, le lesquels Nous
1723. Signé, LE MARQUIS DE SOREL et DE MONTHOLON. II Novembre
R.au Conseil du Cap, le 6 Décembre fuivant.
a
LETTRE --- Page 85 ---
de PAmérique sous le Vent.
N
SAANCA
LETTRE du Ministre 3 à MM. de la Rochalard et de Montholon 3 pour
procurer toutes les facilités > et faire ouvrir les depôts publics à un Jacobin
gui projette de travailler à P'Histoire de S. Dominguc.
Du 23 Novembre 1723.
Lr Pèrc Vassal, Jacobin, qui va à S. Dominguc pour être Supéricur
de la Mission qucles Rcligieux dc cet Ordre vont établir dans lc Quartier
S. Lonis, est dans le desscin de travailler à l'Histoire de S. Domingue 5
comme il aura besoin de prendre des titres dans les Greffes dcs ConseilsSapéricurs ct des Juridictions, l'intention du Roi CSt qu'ils lui soient communiqués, ct qu'il puisse en prendre des Copies Ot dcs Extraits , ct quc
vous lu donnicz d'ailleurs les facilités nécessaires pour l'exécution de Cct
ouvragc,
Cette Recommandation , qui montre Pintérêt que prenoit le Gouvernemene
à cet ouvrage > paroit n'avoir produit aucun fruit > puisque le Père Yassal
n'a rien donns au Public sur S. Domingue.
LETTRE DU RoI aux Conseils de S. Domingue > pour leur donner
avis,de la mort de Mgr. le Duc d'Orléans > et de la nomiration de
Mgr. le Dic de Bourbon à l'emploi de Principal Ministre.
Du 3 Décembre 1723.
Nosams et féaux : notre très-cher ct tres-amé Oncle, lc Duc d'Orléans étant mort lc deux dc CC mois, Nous avons jugé à propos de
remettre > à notre trés-cher et très-amé Cousin, 2 le Duc dc Bourbon,
l'emploi de Principal Ministre dc notre Etat, SOLIS notre autorité ; 8c
voulant qu'il soit reconnu dc tous nos Officiers et Sujets en cette qualité,
ct obéi en toutes les fonctions qui cn dépendent, Nous vous cn donnons
connoissance vous mandons dc suivre ce eft sur cela de notrc volon7 et
qui
té,si n'y faites fautc ; car tcl est notrc bon plaisir. Donné à Versailles, etc.
Cette pièce étoit accompagnée d'une Lettre d'envoi de M. le Comte de
Maurepas,Ministre de la Marine > cn date du mêc jour.
R. au Consedl du Cap, lc 7 Aoit 1724.
K
fonctions qui cn dépendent, Nous vous cn donnons
connoissance vous mandons dc suivre ce eft sur cela de notrc volon7 et
qui
té,si n'y faites fautc ; car tcl est notrc bon plaisir. Donné à Versailles, etc.
Cette pièce étoit accompagnée d'une Lettre d'envoi de M. le Comte de
Maurepas,Ministre de la Marine > cn date du mêc jour.
R. au Consedl du Cap, lc 7 Aoit 1724.
K --- Page 86 ---
-
Loixe et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Petit Goave, touchant la
d'entre les
Radiation di Traité
Habitans et les Administrateurs.
Du 7 Décembre 1723,
Le
Procoreur-Général du Roi est entré, et a remontré
ayant ordonné que l'Ecrit quc l'on a fait
que Sa Majesté
Sorel ct de
signer à MM. lc Marquis de
tatoire à Montholon, en datc des 28 ct 29 Décembre
Ecrit son autoriré scroir rayé et biffé dans tous les 1722, attenauroit été registré; pourquoi il
Greffcs ou ledit
-laditc Remontrance, ctc. LE CONSEIL, requéroit, etc. Vu par le Conseil
trance , a ordonné et ordonne
faisant droit sur ladite Remonet 29 Décembre
quc lc Traité fait au Cul-de-Sac, des 28
1722 ensemble les trois
suivanr, , et tout cequis'en est ensuivi,
Arrêts, des I et 2 Mars
tant du Conseil que des Jurisdictions scront rayés ct biffés dcs Registres,
de MM.le Mairc ct Scvré, Conscillers cn resortisantes, et ce en présence
Commissaires pour cet
séans, que la Cour a nommés
les Registres de la Cour effet, ct du Procureur-Genéral du Roi, tant sur
Léogane; ; ct à l'égard des quic sur ceux des Jurisdictions du Petit Goave et
lc
Jurisdictions dc S. Louis ct de
Conseil, aux Officicrs
Jacmel, ordonnc
lesdits Traité et
desditsSiiges, de rayer et biffer dc leurs
susdits,
Arrèts 3 et feront, > tant lesdits Commissaires Registres,
mention en marge desdits Registres de laditc
quc Jnges
séquence dcs Ordres du Roi, ct de
de
radiation, cn conet
T'Arrèt CC jour ; dc tout
ledit
Procureur-Général ses Substiturs, certificront lc
quoi
en Conscil, etc,
Conseil atl mois. Fait
ARRÉT da Conseil du Cap, gui admet un Chirargien
France J et le dispense de l'examen. reçu Maitre cn
Du S Décembre 1723.
Vumt le Conseil, la Requéte du sieur
éré reçu Maitre
Durocher, natifde S. Malo, ayant
ct licux en Chirurgicn- juré pour la Ville et Fauxbourgs de S. Servan
Royale de dépendans, et depuis reçu Maitre pour la Ville et Sénéchausséc
Hennebond, ct mèmc Maitre pour toutcs sortcs de Navigations;
de l'examen. reçu Maitre cn
Du S Décembre 1723.
Vumt le Conseil, la Requéte du sieur
éré reçu Maitre
Durocher, natifde S. Malo, ayant
ct licux en Chirurgicn- juré pour la Ville et Fauxbourgs de S. Servan
Royale de dépendans, et depuis reçu Maitre pour la Ville et Sénéchausséc
Hennebond, ct mèmc Maitre pour toutcs sortcs de Navigations; --- Page 87 ---
de PAmirique sous de Ment,
remontrnt le Suppliant que, depuis plus de 25 ans , dt a Ct Fhonneur
de faire quantité de voyages dans lcs Vaisseaux de Sa Majesté, cn guerrc
contrç lcs enncmis de T'Etat > mémc avoir fait quitre Campagnes aux
grandcs ludcs Oricntales Ct d.ans lc Pérou, ct pour la Compagnic cidevant établic à S. Malo; comme il a T'honneur de le faire voir par les
Lettres de Maltrise Certificats de Service 1 ct autrcs piéces juscifiantes
ci-attachées, ensemble les picces y jointes ; ct oui le Procureur- Général :
LE CONSEIL a permis audit siçur Durocher, d'excrccr la profession de
Chirurgicn dans tout le ressort de CC Conscil, lc dispensc de passer à
lexamen ordonné aux aucres Chirurgiens 2 attendu les services qu'il a
rendus ci-devant dans ladire profession, suivant qu'il paroit par Icsdites
picces.
CON
ARRÉT du Conseil du Petit Goave 5 qui nomme le Sénéchal de Léogane J
Commissaire à l'efer d'instraire le Procès d'un des Moteurs des troubles
de la Colonic.
Du 2 Décembrc 1723.
Sux la Remontrance faite par le Procureur-Général du Roi,
nommé Fortier étoit accusé d'étre un des principaux Motcurs des 3 troubles que lc
arrivés eri Ccttc Colonie 3 pour raison de quoi M.leMarquisde Sore!, Gouverncur et. Licutenant Général dc cctte Colonic, avoit sigué Lil ordreàtoutes
Personncs de cctte Isle de courre-sus, erdel'arréter mort ou vif; ct comme
M. le Comte dEnosChampmesln, Lienenant-Général, ct Conmandant
Général des Mers, IdleserTerre-Terme del'Amérique) Méridionale ,auroit,
dans le disccurs qu'il a fait au Conseil ila dernicre séance, , demandé
le Procès dudit Forticr lui fut fait 3 nohobstant son évasion, ct que d'ail: quc
leurs il Çst important qu'un tel crime ne demeure pas impuni 5 pourçuoi it
requiert, etc. Vu la Remontrance du Procureur - Général du Roi, le
CONSEIL y faisant droit , a nommé M. Belin dc la Caillére, Sénéchal dc
Léoganc, pour Commissaire en cctte partic , pour par lui procéder au
Procès-Criminel. quc lc Procureur Général du Roi cntend faire contre ledit
Fortier S enjoint au Substitut du Procurçur du Roi au Siége dc Liogane,
de faire les poursuitcs nécessaires pour parvenir àl l'iniscruction dudit Procès,
jusqu't jugement définitif exclusivement, que le Conseil s'cst réservé.
- -
K ij
chal dc
Léoganc, pour Commissaire en cctte partic , pour par lui procéder au
Procès-Criminel. quc lc Procureur Général du Roi cntend faire contre ledit
Fortier S enjoint au Substitut du Procurçur du Roi au Siége dc Liogane,
de faire les poursuitcs nécessaires pour parvenir àl l'iniscruction dudit Procès,
jusqu't jugement définitif exclusivement, que le Conseil s'cst réservé.
- -
K ij --- Page 88 ---
a
Lois et Const. des Colonies
Françaises
ORDOXNANCE de M. de
Petit Goave , Commissaire nommé Champmeslin J qui attribue au Conseiller du
Moteurs des Troubles de la Colonie pour l'instruction du Procès d'un des
du ressore du Conseil du Petit
> tout pouvoir et autorité - même hors
Goatespour raison dudit Procès.
Da TC Décembre 1723.
Lec Comte
Lc Conseil fEanewChampmelin,e ctc.
Ordres du Supérieur du Petit - Goave
Roi, nommé M. Gabet, Consciller ayant 2 cn conséquence des
cn qualité de
auditConscil, ) pour
entend être fait Commissaire > à l'instruction du Procès
procéder,
au sieur de Champfour, accusé d'étrc quie Sa Majesté
auteurs des troubles arrivés dans cette
un dcs principaux
des témoins à entendre hors du Colonic; et comme il se peut trouver
que les Officiers des
ressort du Conseil du Petit Goave, Ct
difficulé d'obéir aux Jarisdictionsquinen ordrcs Ct
ressortissent pas, pourroient faire
pourroit décerncr :
Commission que ledit sicur
Nous, en vertu du pouvoir à Nous Commissaire
Majesté > avons > par: ces
donné par Sa
attribuons audit sieur
présentes , donné et attribué, donnons et
saires pour raison dudit Commissaire, toute Jurisdiction ct autorité nécesdu Conseil du Cap 5 Procès, sur à lesJurisdictions dépendantcs du ressort
autres qu'il
enjoignons tous Officicrs de Justice, Habitans et
missions appartiendra, de tcnir état et obéir aux
quc ledit Commissaire donnera
Ordonnances et Comaux Gouverneurs,
aux fins des présentes.
dans
, Lieurenans-de-Roi, et autres
Mandons
cettc Colonic, qu'il
de
Ofden-Commandans
tous les secours et assistance appartiendra, dont ils
préter, chacun en droit soi,
présenreOrdomance scra, à la
seront requis > à l'effet de quoi la
Conseil du Petit
diligence du Procurcur-Général du
Goave, , sur l'ordonnance dudit
Roian
es-Registres du Greffe dudir Conseil,
Commissaire, registrée
DONNÉE au Petit Goave SOUIS le cachet pouir de y avoir recours S'y besoin est.
de lun de nos Secrétaires. Signés
nos armes et le contre-scing
Nous, M.Jérômc
DESNOR-CHANPNEALIN
curcur-Général
Gabct, sur la Requête à Nous
du Roi,
présentée par le Proremis aujourd'hui
expositive que M. lc Comtc d'Esnos lui
une Ordonnance
auroit
Nous attribuc jurisdiction dans parluirendue et fignée, par laquelle il
linstruction du Procès du sicur de toute Tétendue de cette Colonic pour
arrivés dans cettc Colonic, et Champflours 2 moteur des troubles
qu'il est ordonné par icclle qu'clle scra
Gabct, sur la Requête à Nous
du Roi,
présentée par le Proremis aujourd'hui
expositive que M. lc Comtc d'Esnos lui
une Ordonnance
auroit
Nous attribuc jurisdiction dans parluirendue et fignée, par laquelle il
linstruction du Procès du sicur de toute Tétendue de cette Colonic pour
arrivés dans cettc Colonic, et Champflours 2 moteur des troubles
qu'il est ordonné par icclle qu'clle scra --- Page 89 ---
de PAmérique sous le Pent.
enregistréc au Greffc dc CC Conscil, ct par-tout aillenrs, , ladite Requéte
fisnsc le Mairc : Nous ordonnons que lcdit ordrc, ci dessus daté ct
figné, scra enrcgistré ds-Registres du Conseil, pour yavoir recourssibesoi
clt. FAIT au Petit Goave, le dix Janvier nil scpt ccnt vinge-quatrc.
Signe,GABET.
R. le même jour.
a
ARRÉT du Conseil d'Etat > qui ordonne le Paicment des Dettes
concernant le service de Sa Majesté dans les Colonies.
Du 28 Décembre 1723.
LEROLayans. par Arrêt de son Conscil du 27 Septembre 17:0,ordonné
queles dettes concernantson service, restantes à acgimerdanlcColkais,
dc tout lc passé jusqu'à la mort du fcu Roi, scroient incessamment payées
encertificats, lettres-de-change ou récépissés des Commis , des TrésoriersGénéraux de la Marinc, et quc lesdits certificats, , lcttres-de- change ou
récépissés cxpédiés ou à expédier, scroient rapportés auxdits Trésoricrs
pour cn délivrer leurs reconnoissancesi la décharge du Gardc du TrésorRoyal, dont lc montant scroit payé aux porteurs, à la déduction du cinquième & des fractions; ; lesquelles reconnoissances seroient ensuite renduesauxdits Trésoriers pourleur valeur entiércsur. leursgitancescomptablcs à la décharge du Gardc du Trésor-Royal, lequei seroit tenu dc faire
recette au profit de Sa Majefté du cinquième déduit & dcs fractions, cn
vertu dudit Arrêt sculement ; & Sa Majesté étant informée que quoique
le tems quis'est écoulé depuis la date de CCt Arrêt, ait été plus que snffisant pour faire toutcs les conversions, ncanmoins plufieurs particulicrs
des
lettres-de-change ou récépissés des Commis des
porteurs certificats,
Trisoriens-Genéraux de la Marinc , pour dépenses desdites Colonics jusqu'au premicr Scptembre 1715 , ont négligé de les rapporter auxdits
Trésoriers pour être convertis en leurs reconnoiffances à la décharge du
Garde du Trésor-Royal 3 que méme d'autres particuliers , après cn
avoir fait la conversion > négocient sur la placc Ics reconnoissances dc
ces Trésoricrs , au licu de lcs portcr au Trésor-Royal, parce qu'il n'y 2
point de tems limité pour les y recevoir > ce qui empèche & empècheroit lesdits Trésoricrs dc compter définitiven:cnt dcs recettes & dépea-
noiffances à la décharge du
Garde du Trésor-Royal 3 que méme d'autres particuliers , après cn
avoir fait la conversion > négocient sur la placc Ics reconnoissances dc
ces Trésoricrs , au licu de lcs portcr au Trésor-Royal, parce qu'il n'y 2
point de tems limité pour les y recevoir > ce qui empèche & empècheroit lesdits Trésoricrs dc compter définitiven:cnt dcs recettes & dépea- --- Page 90 ---
Loix es Const. des Colonies
seS desdites
Frangoifs
rapport Be h Colonies,l cosoismation ne plaisoie à Sa Majefté de fixer un tems
desdies
pourle
le
du ficur
cffets.A quoi defirant
rapport
Dodan, - Conseilier Ordinaire
pourvoir, oui
troleur-Général des Financcs, Sa Majché érant au Conscil Royal, b Con-
& ordonne
CIT son
que , conformément à l'Arrét rendu Conseit, a.ordonné
bre 1720, les dettes
cn icclai le
Colonics,
concernant son service, restantes
17 Septem-
, dc tour ic passé jusqu'à la mort du feu à acquitter dans les
la forme & maniére prescrites par ledit Arrêt, Roi, seront payces CIl
&
lertres-de-change ou récépissés dcs Commis dcs que ies certificats,
pédiés cui expédier en
,
conséquence
TiCaliens.cadnat,ed
portés aexdits Trésoriers dans le seront, parl les portcurs
premiers mois de la saivante cotrant de l'année 1724, d'iceus,rap- & les SiX
5 pour tour délai & sans
autre, pour être convertis en leurs
cspérance d'aucun
de du
reconnoissances: à la
du GarTrisor-Royal, auquet lesditcs
décharge
et dans lc mêmc délai,
reconnoissances scront pareillement
recevoir Ic montant à la rapportécs déduction par du les Porteurs d'icclles , pour crr
qu'it a été ci-devant ordonné; après cinquième et des fractions, ainsi
du I4 Jnillet 17:5, Sa Majesté lequei temps passé, et à compter
certificats,
a ordonné et ordonne que tous les
leterer-de-change Ott récépissés des Commis desdits
pourdépenscs desdites Colonies, jusqu'zn Ier
Trésoriers,
poinit écé convertis €n leurs
Septembre 1715, qui n'auront
Tréericrquinanront reconnoisances, ctles reconnoissances desdits
jour dur mois de Juin 1725 poantétérapporiéesau inclusivement, Trésor-Royaldans le dernier
éteints et suppriniés au premicr Juillet de scrone et demeureront nuls,
Porteurs en puissent prétendre ni répéter ladite année , sans que les
prétexte que ce soit, , du montant desquels ducune valeur, SOtIS quelque
récépisés et réconnoissances non
certificats ,
dans
letuer-de-change,
Généraux seront, , chacun en droit rapportés cC délai 3 lesdits Trésoriersde Sa
soi , tenus dc faire
Majesté 3 en Verttt du préscnt Arrêt
recette au profie
certifiés et visés Par le siettr Lhottellier, seulement , et sur les états d'eux
Sa Majesté a commis et commet
Commissaire de la Marine, quc
au nioyen de quoi lesdits Trésoriers pour faire la vérification desdits effets,
Commis, bien Ct valablement
en demcureront, > ainsi que leurs
d'Etar du Roi, Sa
quittes et déchargés. FAIT au Conseil
Majexéy étant, tenu à Versailles, ctc,
Publié et afiché à S. Domingue.
, et sur les états d'eux
Sa Majesté a commis et commet
Commissaire de la Marine, quc
au nioyen de quoi lesdits Trésoriers pour faire la vérification desdits effets,
Commis, bien Ct valablement
en demcureront, > ainsi que leurs
d'Etar du Roi, Sa
quittes et déchargés. FAIT au Conseil
Majexéy étant, tenu à Versailles, ctc,
Publié et afiché à S. Domingue. --- Page 91 ---
de l'Amérique SOuls le Vent.
ORDONNANCE DU Ro1, portan que. les Gouverneurs- Grinéraux,
Intendans el Gouverneurs; particulicrs des Isles du Vent et de S. Domingue,
ne jouiront poine J pendant leur abscnce desdites Isles J de Ce qui peuc
leur revenir du Droi: de deux pour Ccit attribud sur les Negres.
Du 28 Déccmbre 1723.
DE P A R L. E R O1.
Sa MAJESTÉ ayant bien voulu permettre à SC6 GouverneursGénéraux, In:endans ct Gonverneurs particuliers dc SCS Colonies des
Islcs de T'Amériq:c, > dc recevoir deuxp pour cent sur les Négres qui scroient
introduits auxdites Colonics, pour leur étrc remis > aprcs la régulation
faitc CIl picccs d'Indc > dc rous lcs Nigres, Négresses, Negrillons ct
Négrittes que chaque Navirc aura apportés, ensortc quc, si la régulation
des Négres d'un Vaisseau qui aura porté 300 Négres nc monte qu'à
250 Négres,piéces d'Indc, ils ne recevront que cinqg Négres aussi picccs
d'inde, > pour étrc lcsdits Négres partagés entr'cux, savoir, p ti Four cent
au Gouverneur-Genéral, demi pour cent à l'intendant b ct pareil demi
pour ccnt au Goaverneur particulicr de lIsle Ol1 Quarticr ou Ics Négres
scront vendus; ; Ct voulant prévonir les dificultés qui pourrojcnt arriver dc
la part desdirs Gouverneurs Généraax, > Incendans et Gouverncurs particuliers > lesquels pourroient prétendre jouir desdits Noirs 1 quoiqu'absens
dc leurs Gouvernemens ct intendances; Sa Majesté a ordonné et ordonne,
quc lcs Gonvemenns-Genéranx, 3 Intendans Ct Gouverocurs particuliers dcs
Isics du Vent, nc jouiront point s pendant leur abscnce desdites Islçs du
Veat, dc CC qui peut leur revenir desdics deux pour cent 3 commc atissi
que les Gomemear-Ganéraux 2 Intendans ct Goaverneurs particuliers dc
I'isle dc S. Dominguc, nC jouiront point aussi, pendant leur abscncc de
ladite Islc, dc CC qui peur leur revenir desdits deux pour cent 3 et Ellc
vcut quc ccux qui frropt leurs fonctions pour lc Commandement Oli porr
Fintendance, , jouissent, pendant leur absencc s dc CC qui peut leur revenir
desdits deux pour cent 5 ct scra la présentc Ordennance registréc aux
Burcaux des Intendances desdites Islcs. FAIT à Versailles, Ctc.
S Nn
jouiront point aussi, pendant leur abscncc de
ladite Islc, dc CC qui peur leur revenir desdits deux pour cent 3 et Ellc
vcut quc ccux qui frropt leurs fonctions pour lc Commandement Oli porr
Fintendance, , jouissent, pendant leur absencc s dc CC qui peut leur revenir
desdits deux pour cent 5 ct scra la présentc Ordennance registréc aux
Burcaux des Intendances desdites Islcs. FAIT à Versailles, Ctc.
S Nn --- Page 92 ---
Loix et Const. des
A2
Colonies Frangoises
RISSCTENRE
T22X 10000
A
ARRÉT du Conseil du Cap > portant gu'ilpersévère à surseoir
d'une Ordonnance des Administrateurs
l'enregistremene
sur les Négres suppliciés.
Du 3 Janvier 1724.
LEPROCUREUR Conseil,
GÉNÉRAL du Roi cst entré en la Chambre dc
sieurs cta représenté à la Cour qu'il auroit reçu une Lettre
CC
lc Chevalier de la Rochalard ct Montholon
de Mesdatée au petit Goave, le II Décembre
, Général ct Intendant,
pricnt dc requérir Tenregistrement de
dernier, par laquelle ils le
Sorel et mondit.sieur
l'Ordonnance rendue Par M. dc
des Négres
Montholon, > le 17 Aout aussi dernier, au
suppliciés, suivant l'Arrêt qui a été rendu en
sujct
ment , le 5 Juillet aussi dernier
formc dc Régleladitc
> duquel il a été ordoncé surséance
ladite Ordonnance; et après que la Cour a eu pris lccture d'icelle par
lettre > et oui le Procureur - Général du
Çt de
quérant
Roi, en demandant ct
T'enrogistrement, 5 lc Conseil ayant mis ladite affairc
rction, il a été dit à la pluralité des voix qu'il scroit
en délibérament dc laditc Ordonnance, jusqu'à l'arrivéc de M. le sursis à T'enregistremeslin, ou s'il ne venoit point, jusqu'à celle dc mesdits Comte de ChampRochalard ct Montholon
sicurs de la
les bonncs
> auxquels ledit Conseil se
dc
et justes raisons qu'il a eucs de rendre Icdit proposc Arrêt faire voir
let dernier, et quc néanmoins l'exécution dudit Arrêt du cinq. Juilsursise,
sçra Pareillemene
M. le Comte de
1724:
Champmeslinfe enregistrer cette Ordonnance lc 4 Févricr
ARRÉT du Conseil du Cap J qui reçoit Jean Felix Robien
Cour - pour le ressort du Part de Paix. o Huissier C7 la
Du 3 Janvier 1724.
a
ORDONNANCB
it proposc Arrêt faire voir
let dernier, et quc néanmoins l'exécution dudit Arrêt du cinq. Juilsursise,
sçra Pareillemene
M. le Comte de
1724:
Champmeslinfe enregistrer cette Ordonnance lc 4 Févricr
ARRÉT du Conseil du Cap J qui reçoit Jean Felix Robien
Cour - pour le ressort du Part de Paix. o Huissier C7 la
Du 3 Janvier 1724.
a
ORDONNANCB --- Page 93 ---
de PAmérique sozs le Vent.
ESMSESEZOAoenNumsisnmanagseneegz 2YS1E49
ORDONNANCE DUROI, portart que les Ministes des No:aires destitués
par autorité de Justice ou autrement. 5 ainsi que celles des Notzires décédis
04 qui se. seroit dimis 3 seront déposées aux Grefis des Jurisdictions du
ressort desdits Notaires.
Du 4 Janvier 1724
Lours. cct. Salut. Par notre Déclaration du 2 Aott 1717, renduc
au sujet des dépôts des Minutes des Notaires dans nos Colonics dc l'Amérique, Nous aurions > entre autrescheses, ordonné que les Minutes des
Notaircs qui décédéroient ou qui se démettroient de leurs emplois, seroient déposées aux Greffes de nos Jurisdictions ordinaires, , ou de celles
des Scigncurs dans le ressort desquclles lesdits Notaires seroient établis;
Nous avons depuis été informés qu'il cst survenu unc contestation au
Conseil Supérieur de la Guadeloupe > à l'occasion des Minutes du nommé Neys s Notaire en la Jurisdiction de la Basse-Terre de ladite Isle
a été destitué de son emploi par Arrêt dudit Conseil Supérieur du , qui
Mars
dernier, > et dont lcs Minutes ont été déposécs au Greffc dudit Conseil Supéricur en vertu dudit Arrêt; et estimant convenable que toutcs lcs
Minutes des Notaires décédés, de CCuX qui se démettront volontairement ou qui seront destitucs, , soient déposées cn un même Greffe. ACES
CAUSES, Nous, en interprétant cn tant que de besoin notre Déclaration
du 2 Août 1717: disons , déclarons ct ordonnons, voulonsct nous plait
que les Minutes des Notaires destitués par autorité deJustice ou autrement,
ainsi que celles des Notaires décédés ou qui SC seront démis de leurs cmplois , seront déposées aux Greffes des Jurisdictions, dans lc ressort desquelles lesdits Notaires auront été établis, cus scconformant aux formalités
prescrites par notredite Déclaration dudit jour 2 Août 1717, laquelle
sera exécttée selon sa formc et teneur. Voulons cn conséquence quic
sans s'arrêter audit Arrêt du Conseil Supcricur dc la Guadeloupe les Minutes dudit Neys destitué par ledit Arret, soicnt remises aut Grcffc ,
de
la Jurisdiction ordinaire de la Bassc-Terre de ladite Isle, et que toutes
autres Minutes des Notaires qui auroient pd étre destitués de lcur emploi
par autorité dc Justice ott autrement, dans l'étendue de nosdites Colonies, soient pareillement remises , (sif fait n'a été) aux Greffes des Jurisdictions de leur district : à CC faire lcs dépositaires contraints; quoi faisant, déchargés 5 SI DONNONS en mandement à nos Amés et Féaux
L
la Jurisdiction ordinaire de la Bassc-Terre de ladite Isle, et que toutes
autres Minutes des Notaires qui auroient pd étre destitués de lcur emploi
par autorité dc Justice ott autrement, dans l'étendue de nosdites Colonies, soient pareillement remises , (sif fait n'a été) aux Greffes des Jurisdictions de leur district : à CC faire lcs dépositaires contraints; quoi faisant, déchargés 5 SI DONNONS en mandement à nos Amés et Féaux
L --- Page 94 ---
Loix et Const. des Colonies
les Gens tenant nos Conscils
Frangoises
sentes ils aycnt à faire
Supéricurs dans nos Colonics, que CCS
publier et registrer, cct. Donnéc à Versailles, préete,
R. au Conseil du Petit Goave, , le 6 Juillee
E: a celui du Cap, le 7 Aoit suivant. 1724.
IASZS 22
SA
INTERDICTION prononcée dans le Conseil du Petit
Bornat et Sevré, Conseillers de la même
Goave > contre MM.
Champmeslin.
Yillespar M. le Comte d'EsnosDu 5 Janvier 1724.
de M le Comte de Champmeslin les rétablit
ccs faits dans la Partic historique,
le 5 Mars suivant. Nous donnerons les détails
ARRÉTÉ du Conseil du Petit Goave ,
Srvice pour M. de Paty, dicédide Commandant portant qu'il assistera en corps du
Sud, et gui venoi: d'être nommé
des parties de l'Ouest et du
que les Officiers des Jurisdictions Lieutenant au Gouvernement Général, , ct
dans leurs dipendances.
assisteront de mône deeuxgui seront faiss
Du 7Janvier 1724
RSH 7ASE BSs
SERMENT prêté par le Conseil du Cap et la
entre les mains de MM. le Comte de
Jurisdiction de la même Villes
Rochalard.
Champmeslin 3 ct le Chevalier de la
Du 3 Févricr 1724
Lrc CONSEIL asscmblé,
de M. lc Comte de
a prété le serment de fidélité entre les mains
la
Champmeslin, et cn cclles de M.
forme et manicre qui suit :
dela Rochalari, cn
Messieurs, 2 < Je jure par le Très-haut Nom de
>> Roi de lui étrc, tant je
Dicur, , et promets au
J)
que vivrai, fidele Stjet et
procurerai son service ct le bicn de son
de serviteur, que le
3) ct quc je ne mc trouverai cn aucun mauvais Etar, tout mon pouvoir >
>2 treprise au préjudice de Sa
dessein, > conscil ni enMajesté; et au contrairc, s'il en vient à
Messieurs, 2 < Je jure par le Très-haut Nom de
>> Roi de lui étrc, tant je
Dicur, , et promets au
J)
que vivrai, fidele Stjet et
procurerai son service ct le bicn de son
de serviteur, que le
3) ct quc je ne mc trouverai cn aucun mauvais Etar, tout mon pouvoir >
>2 treprise au préjudice de Sa
dessein, > conscil ni enMajesté; et au contrairc, s'il en vient à --- Page 95 ---
de PAmérique sous le Vent.
99 ma connoissance , jc Ic ferai savoir à M. Ic Général Ott Commandant:
9 ainsi mc soit Dicu cn aidc ct SCS saints Evangilcs. 15
Ledit serment a éts prononcé, > ainsi quc dit CSt, par M. de Beaval,
Doyen dudit Conseil. Sign: 3 le Chevalier de la Rochalard Ct d'EsnosChampmestin. Ledit Conseil assemblé ayant mandé lcs Officicrs dc la Jurisdiction,
lesquels, après étrc entrés dans la Chambre d'icclui, ont prité lc scrment dc fidélité entrc les mains de mondit sicur le Comtc dc Champmeslia, Ct dc mondit sieur de la Rochalard, lequel a été prononcé par
le sicur lc Maitre, Sénéchal de laditc Jurisdiction, Cnl laforme ct manicre
qui suivent.
(Il est dans les mêmes termes que celui du Doyen du Confeil. )
€ 2 IOSMIADOTARAT ILETEAESRESIOSE AVE -
ORDONNANCE de M. le Comte d'Esnos- Champmeslin 3 au sujet des droi's
que doit payer la Compagnie des Indes pour l'introduction des Négres,
Vaisseaux J Marchandifes, etc.et de la monnoie d'Espagne.
Du 14 Févricr 1724
Le Comte dtnos-Champmeilin, ect,
Ayant cxaminé, suivant ics ordres deSaMajesté 2 lesexemptions de droits
accordées à la Compagnic desIndes parles Arrêts des IO ct 27 Septembre
1710;lafaculré accordée par P'Arrêt du IO Septembre, d'introduirc 300cO
Négres étrangers dans la Colonie de S. Domingue , ct de faire venir des
Vaiscaux étrangers pour charger ses sucres ct autres denrées; cnsemblclcs
raisons qui peuvent déterminer à faire rçcevoir les espèces d'Espagne à la
de Sa
du
picceou att poids 5 et ayant pouvoir > par la Déclaration
Majeste,
7du mois de Seprembre dernicr, dc décider CC que Nous jugerons dc plus
convenable ai1 bica de son service et à l'avantage de la Colonic: aprés
avoir pris sur CC l'avis de M. dc la Rochalard, Gouverneur Ct LicatenantGénéral, de M. de Montholon, Intendant, de M. Chazel, Commissaire Général de la Marinc : Nous, en vertu da pouvcir à Nous donné,
et aprés avoir pris l'avis desdits Sieurs de la Rochalard, Moncholon ct dc
Chazel, avons réglé que la Compagnic des Indcs paycra les droits d'Ocfera sortir dc la
troi de tontes les denries et Marchandises qu'eile
Colonie, ainsi et de la mêmc manicre que lcs Habitans ct Négocians lcs
I ij
. Chazel, Commissaire Général de la Marinc : Nous, en vertu da pouvcir à Nous donné,
et aprés avoir pris l'avis desdits Sieurs de la Rochalard, Moncholon ct dc
Chazel, avons réglé que la Compagnic des Indcs paycra les droits d'Ocfera sortir dc la
troi de tontes les denries et Marchandises qu'eile
Colonie, ainsi et de la mêmc manicre que lcs Habitans ct Négocians lcs
I ij --- Page 96 ---
Loix'et Const. des Coloniès
payent, qu'clle nc pourra introduire
Frangoises
Colonie, à peine de confiscation desdits aucuns Négres étrangers dans la
faire venir aucuns Vaisseaux
Négres; qu'elle ne pourra aussi
causc ct prétexte que ce soit , étrangers à
de dans la Colonie , pour quelque
ct des Marchandises de leur pcinc confiscation desdits Vaisseaux; 1
lcs Négres ct Vaisseaux
chargement 3 en outre , pour ce qui
tées par les
étrangers , d'être assujéris aux atitres regarde
qui font le Commerce Ordonnances et Réglemens de Sa Majesté, contrc peines porpagne continuera d'avoir étranger : avons réglé: aussi quc la monnoie d'Es- ceux
s'cst pratiqué
cours, à la picce Ct non au
tout
depuis Tétablisscment de la
poids > ainsi quil
CC que dessus, notre présente Colonic; ct pour T'exécution de
affichéc partout oi besoin sera, et Ordonnance sera luc , publice et
St. Domingue, ct aux Jurisdictions registrée aux Conseils Supérieurs dc
François > Isle et Côtc St.
qui y ressortissent. Donnéc au
BESNOSCORANDMESLINE Domingue, Ic 14 Février 1714. Signé CapR. au Conseildt Cap le même jour.
Etd celui du Petit Goave, le II Mars suivant.
N 2
a M AS Nev
CONMISSION de Conseiller au Conseil du Cap
3 donnée par M. le Comte
dEms-Champmatin
Du 14 Février 1724Lrcoms d'Esnes
Baarinfomnéquityap Champnieslin s ect.
seil Supérieur du
plusicurs placesde
Cap; ensorte qu'ilarrive cChamwcilenrsmeudontee Conqu'il n'y a pas un nombre dc Conseillers souvent,! lors des Séancesd'icclui,
ment des affaires, tant civiles
suffisant pour la décision ct jugeNaneeileranniemerre desafaires, quc criminelles > ce qui cause la remise des
comme
dontles Parties outlencbeacorprer
que dc endoemeegantrend rendre, autant
deplus important pourlebien
étant aussi bicn
qu'il cst possible, le Corps dudit Conscil public,
du
informés de la
complet, ct
sieur Carbon, Avocaten Parlement capacité de 3 suffisance , expéricnice et probité
service du Roi, , dont il a donné dcs Paris; et de son attachement ati
cureur du Roi dans les Sièges
prcuves dans Ics fonctions de Proen vertu dc l'autorité à Nous ordinaires donnéc ct de l'Amirauté du Cap. Nous,
par le Roi, par SCS Lettres-Pa-
dudit Conscil public,
du
informés de la
complet, ct
sieur Carbon, Avocaten Parlement capacité de 3 suffisance , expéricnice et probité
service du Roi, , dont il a donné dcs Paris; et de son attachement ati
cureur du Roi dans les Sièges
prcuves dans Ics fonctions de Proen vertu dc l'autorité à Nous ordinaires donnéc ct de l'Amirauté du Cap. Nous,
par le Roi, par SCS Lettres-Pa- --- Page 97 ---
de PAmérique sous le Kentsia
tentes du sept Septembre mil sept cent vingt-trois , registrécs dans ledit
Conscil, ct de l'avis de MM. lc Chevalier de la Rochalard, Gouverneur
pour Sa Majesté des Islcs dc l'Amérique sous le
ct Lieutenant-Général
ct de Montholon, Chevalier Consciller du Roi cn, ses Conscils,
.vent, ,
Policc ct Finances et dc la Marine audit Pays: Avons
Intendant deJustice, > le bon
dc Sa Majesté, établi ct établispar CCS présentes, sous
plaisir
Conscil
sons ledit sieur Carbon aux fonctions de Conseiller au,
Supéricur
du
avec séancc ct voix délibérative pour cn jouir ainsi quen
Cap ,
de
places, ct jusqu'à CC qu'i' ait pla
jonisseneles autres pourvus parcillcs
àSa Majesté de lui cn envoycr lcs provisions : en, témoin de quoi nous
a
lc cachet de nos armcs,
avons signé cesprésentes,. auxquelles étéapposé
ct icclles fur contresigner par notre Secrétaire. Donnée au Cap,. le 14 Février 1724-Signs, DENNOS-CHAMPNIESEIN.
R. au Conseil du Cap. le lendemain.
h
No:s rapportons cette Commission comme une preuve de l'autorité universelle de.M.I le Comte d'Esnos - Champmeslin - dont le nom n'a cependant pas
été placé jusqu'ici dans la liste Chronologique des Gouverneurs de Saint-Domingue - publiée chaque annee dans PAlmanach de cette Colonie.
ORDONNAN CE du Rois au fujet, des Engagés.
Du 15 Févtier 1724
:
DE P AR. LI E R OI.
SAMAIESTES ayant , par son Réglement du 16 Novembre 1716,2 assujéti lcs Négocians des Ports de France , qui envoyent. des Vaisseauix dans
les Colonies Françoises dc T'Amérique et dc la Nouvelle France cn Canada,
dy embarquer un certain nombre d'Engagés > à proportion dc la force
dc leurs Bâtimens : Et ordonné que lesdits Engagés qui sauroient lcs mêticrs dc Maçon,, Tailleur de pierres, Forgeron , Serrurier , Mcnuisier,
Tonnelier.
, Calfat et autres méticrs utilcs dans les Colo-
> Charpentier
Flle auroit aussi, SO1 Ordonnics, seroient passés pour deux engagés.
par
nance du 20 Mai 1721, permis aux Négocians desdits Ports de payer
>oixante livres entre les mains du Trésorier de la Marinc > pour tenir licu
cs mêticrs dc Maçon,, Tailleur de pierres, Forgeron , Serrurier , Mcnuisier,
Tonnelier.
, Calfat et autres méticrs utilcs dans les Colo-
> Charpentier
Flle auroit aussi, SO1 Ordonnics, seroient passés pour deux engagés.
par
nance du 20 Mai 1721, permis aux Négocians desdits Ports de payer
>oixante livres entre les mains du Trésorier de la Marinc > pour tenir licu --- Page 98 ---
Loixet Const. des Colonies
de chique engagé quils
Frangoises
qu'it sc commer dc fréquens n'enbarqueroicnt abus
pas : Mais ayant étd
plupart des Armateurs
sur Tenbargiement desdits informée
présentant au Bureau des Classcs engagés, la
emnbarquement, , dcs particuliers
font
du port dc icur
qu'ils ne lc soient pas, Çt' qu'ils quils
passer pour engagés,
r:vuc 3 pour la décharge
renvoyent après lcs avoir fait quoitificats de
desquels; ils SC contentent dc
passer cn
aux Colonics, désertion 3 ensorte qu'il a été remarqué rapporter des cerl'annéc dernière, un tiers des
qu'il n'a point passé
barqués'dans un dcs Ports de France
cngagés qui avoienr été emMajesté 2 ordonner que ceux
5 CC qui auroir pu déterminer Sa
de remisc desdits
qui nç rapporteroient
de
livres
engagés aux Colonies, scroient point certificars
d'amende, aux termes dudit
condamnés à deux ccnt
sent des certificats de déscrtion : mais Réglement, encore qu'ils
de rigucur, attendu qu'il
ne voulant pas les traiter rapportas- avec
lcs Armarcurs dcs
pcut y avoir des cngagés qui déscrtent
tant
qu'ily ait toujours Vaisscaux de la ou ics Officicrs y donnent lcs mains sans que
quand ils auront
fautc dcs Officicrs > qui
, quoiinformée
sur cux l'attention qu'ils doivent peuvent : Sa lcs en cmpécher
des
que quclques-uns dc CCS Armateurs
Majesté étant auissi
Particuliers guils disoient étre gens dc ont préscnté pour engagés
aucun 5 ct voulant remédicr à de parcils abus métier, quoiqu'ils n'en cussent
ordonnc quc lcs Capitaines et
, Sa-Majesté 2 ordonné ct
porter dcs cugagés aux Colonics Propricraires des Vaisscaux assujétis à
de paycr cntrc les mains du Françoiscs detAmérique 2 scront tenus
un mois après T'arrivéc de lcurs Trésorier Générai de la Marine en
la somme de soixante livres Vaisseanx dans lc Port du
cxercice,
dans lesdites
pour chaque cngagé qu'ils n'auront débarquement,
formément Colonics, et dont ils nc
pas remis
audit Réglement, encorc rapporteront pas certificat, concats dc déscrtion desdits engages, mêmc qu'ils rapportent dcs certifiégard: Er quc pour les engagés dc auxquels Sa Majesté défend d'avoir
commc dit cst, ils payent la
dc métier qu'ils ne remertront
Sa Majesté, quc fautc d'avoir sommç cent vingt livres. Veut et entend point,
poursuivis pardevant lcs Juges payé dans lc tcmps prescrit, ils soicnr
desdites sommes s ct cn outre a d'Amirauté, , ct condamnés au
à laquelle ils scront condamnés. unc aicnde d'une somme égalc paycment à cclle
qui présentcront à l'avenir
Ordonne Sa Majesté guc lcs Armatcurs
Tailleur-de picrrc,
pour engagés dcs gens dcs méticrs dc
penticr,
Forgeron, , Serrurier,
Maçon",
Caifat, ct autres méticrs utilcs Mientisicr, Tonnelier, Chartenir licu de deux
scront
dans les Colonics, pour leur
un çertificat des Maitres engagés,
tenus de rapporter au Burcau dcs Classcs
de'chaque méticr dont ils disent
quç CCs sortçs
curs
Tailleur-de picrrc,
pour engagés dcs gens dcs méticrs dc
penticr,
Forgeron, , Serrurier,
Maçon",
Caifat, ct autres méticrs utilcs Mientisicr, Tonnelier, Chartenir licu de deux
scront
dans les Colonics, pour leur
un çertificat des Maitres engagés,
tenus de rapporter au Burcau dcs Classcs
de'chaque méticr dont ils disent
quç CCs sortçs --- Page 99 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'engagés sont , portant qu'ils sont capables d'cxercer le métier sous lc
titrc duquel ils sont présentés, lesquels Maîtres dc méticrs seront indiqucs auxdits Capiraines ct Propriétaires dcs Vaisseaux. Et scront au surplus iesdits Réglemens du 16 Novembre 1716, ct Ordonnance du 20
Mai 1721, cxécutés selon leur forme ct teneur. MANDE Sa Majcsté à
Monsicur le Comte dc Toulousc, Amiral dc France > aux Gouverneurs
ct Lieutenans- Généreux, Intendans, Gouverneurs particuliers aux Colonics Françoises de l'Amérique, dc tenir chacun cn droit soi la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, > qui scra luc, publice ct aftichéc.
ORDONNANCE. du Roi, concernant la diminution des espèces d'or et dargent
d'Espagne.
Du I5 Févricr 1724.
Sa MAJESTÉ, par Arrêt du 4 du présent mois > ayant ordonné
une diminution, sur lesespéces d'or ct d'argent fabriquées dans son Royaume, Ellc juge convenable de régler aussi une diminution sur les pistoles et piastres d'Espagne qui ont cours aux Isles et Colonies dc l'Amériques
ct desirant expliquer ses intentions à ce sujet, Sa Majestéa ordonné et ordonne'qu'à commencer duj jour de la publication dela présente Ordonnance,
les pistoles d'Espagne qui ont actucllement cours dans ces Isles ct Colonics
de T'Amérique pour trentc livres s n'y auront plus cours que pour vingthuit livres picce > et les demies à proportion 5 ct que les piastres qui ont
actucllement cours pour scpt livres dix sols,'y auront plus cours que
pour sept livres ; les demi- quarts, réaux Ct demi-rédux a proportion.
MANDE ET ORDONNE SA MAJESTE, SCS Gouverneurs ct LieutenansGénéraux ct Intendans dc I'Amérique Méridionale, et tous autres qu'il
appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, 2
qui sera lue > publiée ct affichéc partout ou besoin sera, et registrée au
Grcffc des Conseils Supéricurs des Isles du Vent et de Saint-Domingue,
ct par-tout ou besoin sera : Ordonne Sa Majesté à tous SCs Syjets de sy
conformer. Fait à Versailles, ctc.
R. au Conseil du Petit Goaves le18 Juillet 1714
Ec à celui du Cap, lc 7 Aoit suiyant.
main à l'exécution de la présente Ordonnance, 2
qui sera lue > publiée ct affichéc partout ou besoin sera, et registrée au
Grcffc des Conseils Supéricurs des Isles du Vent et de Saint-Domingue,
ct par-tout ou besoin sera : Ordonne Sa Majesté à tous SCs Syjets de sy
conformer. Fait à Versailles, ctc.
R. au Conseil du Petit Goaves le18 Juillet 1714
Ec à celui du Cap, lc 7 Aoit suiyant. --- Page 100 ---
Loix et' Const, des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Confeil du
a être pendus, Pait-Goave 2 qui condamne lcs nommés C...cel F...
biens
comme moteurs de troubles de la Colonie 6
au profit de Sa Majesté.
J confisque leurs
Du IO Mars 1724
Cet Arrètfut exécutéte même jour cn cfigic.
Dox fait par. M.le Comee d'Esnos -
des troubles de la Colonie
Champmeslin 3 à la famille des moteurs
du Roi.
J des biens de ces derniers confisqués au profc
Du 1 I Mars 1724.
R. au Conseil du Petit Goav: J lc même jour.
ARRÉT du Conseila d'Etac , portant une nouvelle diminution
matières d'or ct d'argent.
far les efpèces ct
Du 27Mars 1724
R. au Conseil du
Et à celui du Petit-Goave 3 le 18 Juillet 1724
Cap - le 7 Aoit suivant.
-ibtse ARAN a
EDIT servant de Reglement pour le Gouvernement
la Justice , Police 3 Discipline ct le Commerce et lAdministration de
la Province et Colonie de la Louisiane.
des Esclaves Négres - dans
Du mois de Mars 1724-.
Salur. Lcs
Louss,e
Directeurs de la
ayant représenté que la Provincc et la Colonie Compagnic de la des Indes Nous
sidérablement établic par un grand nombre de Louisiane cst connos Sujcts, lcsquels SC
servent
ibtse ARAN a
EDIT servant de Reglement pour le Gouvernement
la Justice , Police 3 Discipline ct le Commerce et lAdministration de
la Province et Colonie de la Louisiane.
des Esclaves Négres - dans
Du mois de Mars 1724-.
Salur. Lcs
Louss,e
Directeurs de la
ayant représenté que la Provincc et la Colonie Compagnic de la des Indes Nous
sidérablement établic par un grand nombre de Louisiane cst connos Sujcts, lcsquels SC
servent --- Page 101 ---
de PAmérique sous le Vent.
servent dcs Esclaves Négres pour la culture des terrcs ; Nous avons jugé
qu'il étoit dc notre autorité et de notre justicc, pour la conscrvation dc
cettc Colonie d'y établir unc Loi et des régles certaines, pour y maintenir la disciplinc dc l'Eglisc Catholique > Apostoliquc ct Romaine, ct
pour ordonner de ce qui concerne l'état et la qualité des Esclavcs : ct,
desirant y pourvoir ct faire connoître à nos Sujets qui y sont babitués
Ct qui s'y établiront à l'avenir > qu'encore qu'ils habitent des climats
infiniment éloignes 3 Nous leur sommes toujours présens, par l'étendue de
notre puissance , et par notre application à les secourir. A CCS causcs, CtC.
Voulons et Nous plaît CC qui suit :
A R T. Ier, II, III ct IV.
Voyez les articles Ie - II, III et IV, de P'Edit du mois de Mars 1685,
couchant la Police des Isles.
ART. V.
Enjoignons à tous nos Sujets
dans le travail; pourront néanmoins envoyer leurs Esclaves aux marchés.
Voyex P'article /I de P'Edit de 1685.
A R T. VI.
Défendons à nos Sujets Blancs, dc l'un et de l'autre sexe, de contracter
Mariages avec lcs Noirs > à peine de punition et d'amende arbitraire ; et
à tous Curés , Prétres Otl Missionnaires , séculicrs ou réguliers > ct mêmc
aux Aumôniers des Vaisseaux, de les marier. Défendons aussi à nosdits
Sujcts blancs , même aux Noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avcc des Esclaves 5 voulons quc ceux qui auront en un ou
plusieurs amende de 300 liv. ct s'ils sont maitres de l'Esclave..
Lorsque l'homme Noir affranchi ou libre, qui n'étoit point maric..
rendus libres ct légitimes.
Foyespour ce qui efl ponctué J P'article 9 dePEdit de 1685.
ART. 7, 8,9,10, II, I2, 13 ct 14V. les articles 1O,11, 12, 13, 14, IS, 16 et 17, de P'Edit
Re 1685.
A R T. X V.
Défendons aux Esclaves d'exposer en vente
pour la nourriture :
des bestiaux, ni aucune espècc dc grains ou autres marchandises, hardes
ou nippes, sans permission expressc contre les acheteurs par rapport
M
1685.
ART. 7, 8,9,10, II, I2, 13 ct 14V. les articles 1O,11, 12, 13, 14, IS, 16 et 17, de P'Edit
Re 1685.
A R T. X V.
Défendons aux Esclaves d'exposer en vente
pour la nourriture :
des bestiaux, ni aucune espècc dc grains ou autres marchandises, hardes
ou nippes, sans permission expressc contre les acheteurs par rapport
M --- Page 102 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
aux fruits, légumes, bois à bruler, herbes, fourrages et grains ; voulons
que, par rapport aux marchandises, hardes ou nippes Ics contrevenans
achetcurs soient condamnésà 15 jooliv. d'amende, aux dépens, dommages
et ineéréts, Ct qu'ils soicnt poursuivis extraordinairement comme voleursrecéleurs.
/. FArticle 19 de PEdit de 1685.
A R T. XVI
Voulons à cet effct par les Officicrs du Conseil Supérieur, ou des
Justices inférieurcs, pour...
Maitres, dont ils seront portcurs.
/. Larticle 20 de rEdit de 1685.
A R T. XVIL
P. l'article 2I de T'Edit de 1685.
A R T. XVIIL
Voulons que les Officiers de notre Conseil Supéricur de la Louisiane
envoyent leurs avis sur la quantité de vivres > et la qualité de lhabillement 2,
qu'il convient que les Maitres fournissent à leurs Esclaves; lesquels vivres
doivent leur être fournis par chacune scmaine, , et Thabillement par chacune
année, pour y être statué par Nous 5 et cependant, permettons auxdits
Officiers de régler par provision lesdits vivres ct ledit habillement ;
défendons aux Maîtres desdits Esclaves, de donner aucune forte d'eaude-vic pour tenir lieu de laditc subsistance et habillement.
A R T. XIX.
Cef le 245 de fEdit de I 1685.
A R T. XX.
Les Esclaves qui ne seront point nourris..
avis au ProcureurGénéral dudit Conseil, ou aux Officiers des Justices inférieures, et mertre
leurs Mémoires..
pourfiivis à la requète dudit Procureur-Genéral,
et sans frais... Esclaves.
V. l'article 26 de PEdit de 1685.
A R T. X X I.
Les Esclaves infirmes... chacun Esclave, pourle paiement de laquelle
somme ledit Hôpital aura privilége sur les habitations des Maitres 3 en
quelques mains qu'elles passent.
V. l'article 27 de P'Edit de 168 5.
mertre
leurs Mémoires..
pourfiivis à la requète dudit Procureur-Genéral,
et sans frais... Esclaves.
V. l'article 26 de PEdit de 1685.
A R T. X X I.
Les Esclaves infirmes... chacun Esclave, pourle paiement de laquelle
somme ledit Hôpital aura privilége sur les habitations des Maitres 3 en
quelques mains qu'elles passent.
V. l'article 27 de P'Edit de 168 5. --- Page 103 ---
de PAmérique sous le Vent.
AR T. XXIL
V.Particle 28 ds PEdit de 1685A R T. XX1IL
Voulons néanmoins...
auront préposés ; ct en cas quc lcurs Maitres
n'ayent donné aucun ordre, ct nc les ayent point préposés, ils scronc
tenus sculement..
tourné à leur profit ; et si ricn n'a tourné atl profic
des Maitres, , le péculc desdits Esclaves...
Créancicrs.
V. l'article 29 de lEdit de 1685.
A R T. XXIV.
Ne pourront les Esclaves...
aucun négocc, ni être arbitres ou
experts 5 ne pourront aussi être témoins s tant en matiére civile que
criminelle 3 à moins qu'ils ne soient témoins nécessaires., ct sculement à
défaut de Blancs; mais dans atcuns cas ils nc pourront servir de témoins
pour ou contre lcurs maîtres.
y. l'article 30 de PEdit de 1685.
A R T. XXV.
Ne pourront aussi les Esclaves..
ni étre Parties civiles cn maticre
criminelle, sauf à leurs Maîtres d'agir et dc les défendre cn matière civilc,
et de poursuivre en matière criminelle...
contre leurs Esclaves.
V. l'areicle 31 de PEdit de 1685.
A R T. XXVL
Pourront les Esclavcs Personnes libres, aux cxceptions ci-aprés.
V. larcicle 32 de lEdit de 1685.
A R T. XXVIL
L'Esclave qui aura frappé son Maitre, sa Maitressc, > lc mari de sa
Maîtresse , ou leurs cnfan sera puni de mort.
v. larticle 33 de l'Edit de 168;.
A R T. XXVIII et XXIX.
/. les articles 34 et 35 de l'Edit de 1685.
A R T: XXX.
Les vols de moutons, chévres, cochons, volailles, grains 3 fourragos,
M ij
1685.
A R T. XXVIL
L'Esclave qui aura frappé son Maitre, sa Maitressc, > lc mari de sa
Maîtresse , ou leurs cnfan sera puni de mort.
v. larticle 33 de l'Edit de 168;.
A R T. XXVIII et XXIX.
/. les articles 34 et 35 de l'Edit de 1685.
A R T: XXX.
Les vols de moutons, chévres, cochons, volailles, grains 3 fourragos,
M ij --- Page 104 ---
Loix et Const. des Colonies
pois, féves, ou autres légumcs Ct denrées, fait Frangoises
Heur-de-Lys.
par les Esclaves..
/. larticle 36 de fEdit de 168;-
A R T.
V. les articles
XXXTeXXXIL
37 et 38 de T'Edit de 168s.
A R T. XXXIIL
Voulons que les Esclaves qui auront encouru les
du
Hleur-de-Lys ct des oreilles coupées, soient
peines fouet, de la
par les Juges or.linaires, et
jugés , en dernicr ressort,
Jugemens soient confirmés exécurés, sans qu'il soit nécessaire que tels
tenu en T'article 26 des par le Conseil Supéricur, > nonobstant le conportant condamnation de préscntes, 3 qui n'aura lieu quc pour les
mort ou da jarret coupd,
Jugemens
A R T. XXX I V.
de Les affranchis otl Négres libres qui auront donné..
30 liv. par chacun jour de
en une amende
qui leur auront donné parcille rétention ; et les autres Personncs libres
chacun jour de rétention
retraité, en IO livres d'amende , aussi
dc pouvoir
; et faute par lesdits Négres affranchis Oll par
payer l'amende > ils seront
libres,
et vendus; ct sile prix de la
réduits à la condition des Esclaves,
à T'Hôpital.
vente passe l'amende , le surplus sera delivré
Voyet l'article 39 de T'Edit de 1685.
A R T. - XXXV.
Permettons à nos Sujets dudit
quelque licu que ce soit, d'en fairc pays faire qui auront des Esclaves fugitifs en
et à telles conditions qu'ils
la recherche. par telles Personnes
ainsi que bon leur semblera. jugeront à propos, ou de la faire cux-mémes,
A R T., XXXVI
L'Esclave condamné à mort...
Il scra
Supéricur sur chaque tête de Négre, la
imposé par notre Conseilseront commis à cet cffct,
somme ct levée par ceux qui
Voyex l'article 40 de P'Edit de 1685.
A R T. XXXVIL
Défendons à tous Officiers de notredit
Justice établis audit pays, de
Conseil, et autres Officiers de
V.Particle 41 de l'Edic de prendre aucune taxe..
concussion,
168s.
amné à mort...
Il scra
Supéricur sur chaque tête de Négre, la
imposé par notre Conseilseront commis à cet cffct,
somme ct levée par ceux qui
Voyex l'article 40 de P'Edit de 1685.
A R T. XXXVIL
Défendons à tous Officiers de notredit
Justice établis audit pays, de
Conseil, et autres Officiers de
V.Particle 41 de l'Edic de prendre aucune taxe..
concussion,
168s. --- Page 105 ---
de PAmérique sous le Vent.
A R T.. XXXVIIL
Défendons aussi à tous nos Sujets desdits pays, dc quelque qualité ct
condition qu'ils soicnt > dc: donner ou fairc donner > dc leur autorité
privée, la question ou torture à leurs Esclaves,, sous quelque prétexte
q:e CC soit ; ni de leur fairc 011 faire faire aucune mutilation dc membre, >
à peine dc confiscation des Esclaves, Ct d'être procédé contr'eux extraordinairement $ Icur permettons sculemenr lorsqu'ils croiront quc lcurs
Esclaves l'auront méricé , dc lcs faire enchaincr et battre de verges oll
dc cordcs.
A R T. XXXIX.
Enjoignons aux Officicrs de Justice établis dans ledit pays, de procéder
criminellement contre les Maitres et les Commandcurs qui auront tué
leurs Esclaves 3 ou lcur auront mutilé lcs membres, érant sous leur
puissance ouI SOuIS leur direction, et dc punir lc meurtre sclon l'atrocité
dcs circonstances 5 ct en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, leur permettons
de renvoyer tant lcs Maitres quc les Commandeurs, sans qu'ils ayent
besoin d'obtenir de Nous dcs Lettres de gricc.
A R T. XL et XLL
V. les articles 44 et 45 de l'Edit de 1685A R T. XLIL
Lcs formalités prescrites par nos Ordonnanccs et par la Coutume dc
Paris pour lcs saisies dcs choscs mobiliaires, , seront observées dans les
saisies des Esclaves. Voulons que les denicrs..
autres choscs mobiliaires.
V. larticle 46 de lEdit de 1685.
A R T.1 XLIIL
r. Tarticle 47 de 'Edit de 1685.
A R-T. XLIV.
Voulons atissi que lcs Esclaves âgés de 14a ans et- au-dessus > jusqu'a
60 ans, attachés à dcs fonds ou habitations, cr y travaillant actucllcment , ne puissent étre saisis pour autrcs dettes que pour ce qui scra
du du prix.,
saisis réclleinent : auquel Cas Nous cnjoignons de lcs
comprendre dans la saisic réclle;ct défendons, à peinc de nullité..
et y travaillant actuellement.
r. l'article 48 de l'Edit de 1685-
de 14a ans et- au-dessus > jusqu'a
60 ans, attachés à dcs fonds ou habitations, cr y travaillant actucllcment , ne puissent étre saisis pour autrcs dettes que pour ce qui scra
du du prix.,
saisis réclleinent : auquel Cas Nous cnjoignons de lcs
comprendre dans la saisic réclle;ct défendons, à peinc de nullité..
et y travaillant actuellement.
r. l'article 48 de l'Edit de 1685- --- Page 106 ---
Loix et Const. des Colonies
Erangoises
A R T. XLV et XLVI
v. les articles 49 et 5o de l'Edit de 1685.
A R.T. XLVIL
IL comprend à lui seul les deux articles
gulony trouve lun a la suite de l'autre. 51 ct j2 de l'Edit de 1685,
A R T. XLVIII et XLIX.
V. les articles 53 et 54 de TEdit de 1685.
A R T. L.
Les Maitres âgés de 25 ans, pourront affranchir
tous actcs entrc vifs Ou à cause de mort : et cependant, leurs Esclaves par
trouver des Maîtres asscz mercenaires
comme il sc pcut
Esclaves à prix, ce qui porte lesdits Esclaves pour mettre la liberté de leurs
défendons à toutes Personnes, de
au vol et au brigandage; ;
soicnt, d'affranchir lcurs Esclaves quelque qualité ct condition qu'elles
par Arrêt de notredit Conseil
sans en avoir obtenu la permission
sans frais
Supéricur 3 laquelle permission sera
3 lorsque les motifs qui auront été
accordée
paroitront légitimes. Voulons
Ics
exposés par les Maîtres
à l'avenir sans ces permissions, que soient affranchissemens qui seront faits
puissent jouir ni être reconnus
nuls, ct que lcs Affranchis n'en
qu'ils soient tenus
pour tels : ordonnons au
3 censés et réputés Esclaves; ; que les
contraire,
privés, et qu'ils soient
Maitres eni soient
confisqués au profit de la Compagnic des Indes.
A R T. LI.
V. larticle 56'de rEdit de 1685.
A R T. LIL
Déclarons les affranchissemens faits dans les formes
tenir lieu de naissance dans notredite
ci-devant prescrites,
Affranchis n'avoir besoin..
Province de la Louisiane > et les
Icsdits Afranchis, ensemble les pays étrangers ; déclarons cependant
Blancs aucunc donation entre vifs Négres à libres 3 incapables de recevoir des
qu'en cas qu'il leur en soit fait cause de mort ou autrement : Voulons
et soit appliquée au profit de aucune, clle demeurc nulle à leur égard,
THôpital le plus prochain,
v. Larticle 57 de l'Edic de 1685.
A R T. LIII,
V. Particle 58 de l'Edit de 1685.
, ensemble les pays étrangers ; déclarons cependant
Blancs aucunc donation entre vifs Négres à libres 3 incapables de recevoir des
qu'en cas qu'il leur en soit fait cause de mort ou autrement : Voulons
et soit appliquée au profit de aucune, clle demeurc nulle à leur égard,
THôpital le plus prochain,
v. Larticle 57 de l'Edic de 1685.
A R T. LIII,
V. Particle 58 de l'Edit de 1685. --- Page 107 ---
de PAmérique SONS le Vent,
A R T. LIV.
Octroyons aux Affranchis.
ir nos autres Sujcts, lc tout cependant
aux cxceptions portécs par l'article 52 des présentes.
I. Tarticle 59 de l'Edit de 1658.
A R T. LV.
Déclarons les confiscations.
appartenir à ladite Compagnic dcs
Indcs..
à la recette de ses droits et rcvenus. Voulons ou clles
auront été adjugées.
Si donnons en mandement à nos amés Ct féaux les Gens tenans notre
Conseil Supéricur de la Louisianc ) etc. DONNÉ à Versailles au mois de
Mars 1724. Signe, LOUIS, et plus bas, par le Roi J PHELIPEAUX. Vu
au Conseil, DODUN.
L'exécution de cet Edit est ordonnée par plusieurs Jugemens des Tribunaux
de S. Domingue, et même par Sa Majesté ; nous y reviendrons ailleurs.
Nous avons cru qu'ilseroit inuele de répéter tour ce que cet Edit a emprunté de celui du mois de Mars 1685 - auquel nous renvoyons article par
article J afn qu'on rétablisse au besoin ce que nous avons ponctué. Il faut
cependant observer que dans lEdit de 1685, on se sert de l'expression
Isles J zandis que dans celui de 1724 on use de celle-ci 5 Pays.
ARRÉTd Conseil du Cap - portant que les Conseillers ne pourront être
élus Tuteurs que de leir consentement 3 ct qui en-conséquence décharge
M. Beauval Barbé, Doyen,dune Tutelle.
Du 3 Avril 1724
P.PArêt du Ir Septembre 1 72I.
. Il faut
cependant observer que dans lEdit de 1685, on se sert de l'expression
Isles J zandis que dans celui de 1724 on use de celle-ci 5 Pays.
ARRÉTd Conseil du Cap - portant que les Conseillers ne pourront être
élus Tuteurs que de leir consentement 3 ct qui en-conséquence décharge
M. Beauval Barbé, Doyen,dune Tutelle.
Du 3 Avril 1724
P.PArêt du Ir Septembre 1 72I. --- Page 108 ---
Loix el Const. de Colonies
Frangoises
RÉGLEMENT fait par le Gouverneur du
Negres-Libres de la dipendance de Cap - pour la Compagnie des
la mêmc Ville,
Du 29 Avril 1724.
Nous,
de l'Istc Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,
Sainte-Croix, & Commandant
, Gouverneur
Pour remédicr au libertinage,
au Cap-François & dépendances.
Libres,qui vontj jusqu'au point insurbordination & désordre des
soit lorsqu'il cst
que l'on n'en peut trouver pour Négres
nécessaire de faire dcs dérachenens
leservice,
Negres-Marons, ou envoyer autrc
&
pour aller après les
nance chez le
part, méme pour venir
Commandant : Nous
Al'ordonmer de parcils abus, dc renouveler avons jugé néceffaire, , pour
cution d'unc ancicnne
ct tenir la main exaétement à répri- l'exé.
Ordonnance rendue à Çe sujet.
SAVOIR:
I°. Lesdits Négres-Libres, de
geront toujours au quartier Saint-Louis quelque endroit qu'ils soient, se ranmarqués pour ccla, 3 & suivront la * pour Y paffer en revue aux jours
commandéc par feu M. de
Compagnic la
dinfanterie , ci-devant
pagnic de
Pardieu,a suite dc laquelle cettedite
Négres-Libres a toujours
Comné autrement.
été, à moins qu'il ne leur soit ordon20, Il scra drefe un rôle de ladite
de papier pliée en deux, ou il scra Compagnic sur une grande feuille
de chaque-N Négre 3 lc lieu de sa marqué en marge, et à côté du nom,
seront pris à tour dc rôle pour faire résidence, le , ou s'il n'en a point 3 et ils
que de ceux qui 'seront infirmes et
service > sans exception d'aucun
3°. Les Officiers de ladite vicux, , au moins au-dessus de 60 ans.
tenant ct Enscigne, iront Compagnie > ** Capitaine 1 Major Lieulc
tour-à-tour > une fois dans la
Gouverneur ou
semaine, chez M.
4°. Ladite Commandant, voir s'il y a un Négre d'ordonnance.
chaque Officier Compagnic sera partagée en trois ou
aura soin de cclle qui lui sera
quatre cscouades; ct
nandant de l'escouade qui vicndra
marquée : ce scra le Comverneur lorsque sadite escouade une foispar semaine chez M. le Goufournira > ct ainsi des autres Officiers.
(*) Vulgairement nommé Quartier Morin,
Ils étoient Nigres aussi,
s°. Chaque
a un Négre d'ordonnance.
chaque Officier Compagnic sera partagée en trois ou
aura soin de cclle qui lui sera
quatre cscouades; ct
nandant de l'escouade qui vicndra
marquée : ce scra le Comverneur lorsque sadite escouade une foispar semaine chez M. le Goufournira > ct ainsi des autres Officiers.
(*) Vulgairement nommé Quartier Morin,
Ils étoient Nigres aussi,
s°. Chaque --- Page 109 ---
de PAmérique sous le Vent.
s". Chaque Officier aura, > pour le soulager, un Sergent sous lui dans
son escouade.
6". Tous les Négres-Libres obéiront
des quarticrs out ils
aveuglément aux Commandans
demeureront, > sans quc ccla Ics dispense de venir
passcr cn revue au quartier Saint-Louis, à moins qu'ils nc se trouvent
détachés pour lc scrvice par lcsdits Commandans dc leurs quartiers.
7°. Aucun Officicr et Négre-Libre de ladite Compagnie ne sortira des
quartiers de la dépendance da Cap ; sous quelque raison ct
ce puisse étre > sans une permission par écrit du Conmandant prétexte dc que
quartier s dont il avertira Je. Major de ladite Compagnic afin son
puissent rendre compte de l'absence dudit
>
qu'ils
autre occafion de service,
Negrc au cas dc revue ou
8°, Les Ofticicrs de ladite Compagnie qui contreviendront à tout CC
qui leur Cst prescrit ci-dessus 3 seront cassés ct mis au cachot
un
mois, ct les Négres-Libres deux mois à la chainc ;
pour
ils scront
pendant lequel tems
employés aux travaux du Roi jou s'il n'y en avoit point, à nétoyer ct sarcler les cnvirons du Corps-de-garde et dcs
au cas de récidive, ils resteront l'espace de fix mois auxdits Cafernes 3 cE
toujours à la chaîne , et ne scront point clargis qu'ils
travaux de 3
leur argent > leur nourriture à cclui qui cst chargé de n'ayent la payé
prisonnicrs.
fournir auix
Enjoignons à tous les Commandans des quartiers de la
de
ce Gouvernement, 3 ou à leur défaut > aux Officicrs de Milices, dépendancc de tenir la
main àl'exécution du présent ordre, qui sera lu et publiéà la tête de
ladite Compagnic , afin qu'aucun Négre n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Fait au Cap > ce 29 Avril 1724. Signé , DE CHASTENOYE.
ORDREDU R 01, qui donne le Commandement des Isles à M. de Chaszenoye, en l'abfence du Gouverneur 3 Lieutenan-Genéral defdices lsles.
Du premier Mai 1724
estimant
SAMNETI
donner lc
nécessaire, pour le bien de son service, de
commandement des Isles sous le vent
cn l'absence ct à défaut du
del'Amérique. >
Gouverneur, , Lieutenant-Général desdites Isles,à une
personne dont la fidélité , l'expérience et la capacité lui sont
Elleafait choixdu sieur
connues, 3
deChastenoye, Gouverncur de Sainte-Croix, ComN
Du premier Mai 1724
estimant
SAMNETI
donner lc
nécessaire, pour le bien de son service, de
commandement des Isles sous le vent
cn l'absence ct à défaut du
del'Amérique. >
Gouverneur, , Lieutenant-Général desdites Isles,à une
personne dont la fidélité , l'expérience et la capacité lui sont
Elleafait choixdu sieur
connues, 3
deChastenoye, Gouverncur de Sainte-Croix, ComN --- Page 110 ---
Lois et Const. des Colonies
aut
mandant
Frangoises
Cap-François , côte
Commandement des Isles SOLIS le Sains-Domingue vent de
, pour lui donner le
au défaut du Gouverneur et Lieutenant-Général TAmérique > en l'absence et
Majesté quc ledit ficur de Chastenoye soit
auxdites Isles. Veut Sa,
ainsi qu'if appartiendra. Fait à
reconnu et obéi de tous ceux,
Versailles, 3 etc.
R. au Conseil du Cap J le 3 Mars
Et a celui du Petit Goave
1732.
J le 7 Mai suivant.
ARR E. T du Conscil du
MM. les Général 6
Cap r qui renvaye à se pourvoir pardevane
Intendant * pour sollicicer
imposées aux Saisies
l'abrogation des formes
Reulls,sllya a lieu.
Du 8 Mai 1724.
Conscil , la Requéte de M.
Vrmko
tendanteàce qu'il plur audit Conseil ,vi Gérard Carbon, Conseillerdu Roi,
ct attendu Timposibilité de faire les lc dépérisement des biens saifis,
de criécs
aétes et
, vente ct adjudication
décrct procédures d't 'une poursuite
Suppliant de faire vendre et
Par lesdits en forme > permettre au
du Siège Royal dc la Jurisdiction adjuger
biens saisis > issuc d'audience
huitaine en
, aprèst trois publications
nicre
hnitaine, au plus offrant ct dernier
sculement, de
accoutumée, suivant
enchérisscur > en la malonie, pour le prix
Tusage reçu et de tout tems usité en cette
qui en
être
Cosur ct tant moins, et jusqu'a proviendra, remis et délivré auSupplians,
réts, frais et dépens, Le
concurrence de son dà cn principaurx, intéRéquisitoire dudit
renvoyé ledit fieur Carbon à se
Docureur-Général, le Conseila.
et Intendans, Pour obtenir d'cux, pourvoir pardevant MM, les Gouverncur
à cc sujet
, s'ils lc jugent à Propos > lin
quiétablise une
réglement
Ic besoin de cette Loi Jurisprudence qui puisse s'exécuter en ce
dérogatoire subsiste encore.
pays.
a
concurrence de son dà cn principaurx, intéRéquisitoire dudit
renvoyé ledit fieur Carbon à se
Docureur-Général, le Conseila.
et Intendans, Pour obtenir d'cux, pourvoir pardevant MM, les Gouverncur
à cc sujet
, s'ils lc jugent à Propos > lin
quiétablise une
réglement
Ic besoin de cette Loi Jurisprudence qui puisse s'exécuter en ce
dérogatoire subsiste encore.
pays.
a --- Page 111 ---
de PAmérique sous le Vent.
9)
SeC
ARRÉT du Conseil du Perit-Goave 3 gai annulle l'adjudication faite fans
nécelficé d'un immeuble dipendant d'une faccefion > ct interdit le Procureur
du Roi 5 corme s'étant fiit adjager ledit immeuble sous nom interposé.
Du I2 Mai 17:4
EwrAE les cohéritiers dc feu Michel Achard, Appelans 5
CONTRE M Nicolas Petit, , Conseiller du Roi en CC Conscil 2 au
nom et comme gérant la succession dc Nicolas de la Fitte , Intimé, d'autrepart;
Er encore contre Me Florens Flos, Licutenant dc Juge à Léogane,
Intimé, d'autre part.
Vu,par lc Conseil 2 la Requête présentée att fieur Juge de Léogane
par de la Fitte > comme Syndic des créanciers de feu Michel Achard,
tendante à cC qu'ilsoit permis dc faire mettre en vente certain magalin appartenant à ladite succession. Ordonnance du Juge 3 qui permet de faire
mettre en vente ledit magafin. Adjudication dudit magalin faitc à Joseph-Cyprien Renaud, Négociant, demeurant en ladite Ville de
ne ; oui sur ce Me Florens Flos, , pour lors Substitut du Procureur-Géné- Léogaral du Roiaudit. Sicge, etdu consentement dudit del la Fitte, pour ct
nant la somme de 9700 liv. Un livre brouillard tenu par ledit moyen- de la
Fitte pour les affuires dc la succession dudit Achard, coté ct paraphé
parle Juge dont est appel, > par lequel il appert, folio
quc ledit Me Florens Flos cst débité de la somme de vingt-cing, liv. recto, D
mes
aux terportés en l'adjudication susdatéc, ct qu'il a payé ledit jour à valoir
sur le premier terme de 3233 liv. IO f, IJco liv. 15 f Autre livre de
caissc tenu par feur Fruchart, ci-devant Syndic de ladite succession,
lequel il appert quc lc premier Janvier 1716, il y avoit en caisse par à
ladite succession la somme de 31,124 liv. 9 C, suivant la vérification
faite par ledit Florens Flos, Substitut du Procurcur Général du Roi audit
Siège, ledit jour. Autre livre de caisse pourl laditc succession, tenu par ledit René de la Fitte , par lequel il appcrt que le 20 dudit mois dc Mai
audit an, ledit René la Fitte a rcçu ladite somme de l'inventaire fait lors
de la mort dudit Fruchart , qu'ils étoient en caissc. Reconnoissance
donnée ledit Florens Flos audit la Fitte, de la remisc et possession du qu'a magafin en question , et conformément à la vente faite en favcur de Cyprien Renaud, qui l'a rétrocédé audit Mo, Florent Flos, aux mémes conN ij
rt que le 20 dudit mois dc Mai
audit an, ledit René la Fitte a rcçu ladite somme de l'inventaire fait lors
de la mort dudit Fruchart , qu'ils étoient en caissc. Reconnoissance
donnée ledit Florens Flos audit la Fitte, de la remisc et possession du qu'a magafin en question , et conformément à la vente faite en favcur de Cyprien Renaud, qui l'a rétrocédé audit Mo, Florent Flos, aux mémes conN ij --- Page 112 ---
10O
Loix & Const. des Colonies Frangoises
ditions; Rétrocession du suscit magafin, faite par ledit Joseph
Renaud audit Mathurin-Forens Flos, 2 aux mêmes clauses ct conditions Cyprien
portées en ladite adjudication susdatée, au rapport de Marchand, Notaire à Léogane. Autre Sentence du 6 Février 1723, entrc Pierre Cadou,
Mo Nicolas Petit et lc ficur Mathurin Flos, qui déboute ledit Cadoir du
premicr article de ses débats, concernant la vente judiciaire faite
ledit feu de la Fittc, du magafin dudit feu Achard, sauf à se par
voir par appel en cassation de l'adjudication susdatée
luiàs pourfoit sursis à la liquidation ducompte dudit Me Pctit. , Lettres et jusqu'àce,quit
conclufions du Procureur-Genéral du Roi, du
d'appel ;1 les
rapport de Me Jean-Baptiste
27Avril 17245 et oui le
fidéré,
Marges, Conseiller scant , le tout vu et conct. murement examiné; LE CONSEIL a mis ct met
et Sentence du 6 Février 1723 an néant ; émendant ordonne l'appellation
somme de 9700 liv. portéc en recette au premier article > du quc la
quc, rend Me Petit audit
compte
Appelant > provenante du prix d'un Magafin
appartenant à la succession de feu Michel Achard, sera rayée dudit
compte i renvoie au surplus les Parties sur l'instance dudit
devant lc même Juge, saufl'appel, sily échoit i ct faisant droit compte sur parpel interjeté par ledit Cadou, , d'Ordonnance sur requére obtenue fapledit feula Fitte, du feur Juge dont est appel, portant permission de faire par
crier et vendre le magafin dudit feu fieur Achard à la barre du
ensemble de la Sentence d'adjudication d'icelui audit Me Flos, le Siège s
dc Cyprien Renaud, du 22 Mai suivant, a cassé ladite sous nom
Sentencc d'adjudication : ordonne
ledit Me
Ordonnance et
rembourseral ladite sommede
que
Petit > en sa qualité,
fcu la Fitte
le
9700 liv. audit M Flos, quil'a payée audit
pour prix dudit magafin , en conséquence condamne
Me Flos de déguerpir dudit magalin,cr remettre l'Appclant enla
ledit
ct jouissance d'icelui, et à lui cn payer lcs loyersà dire
possession dont
les Parties convicndront devant lc sieur Jnge des licux, finon d'Arbitres,
més d'office, depttis le premier Juin
parlui nomledit
1716 > jusqu'au jour quil remcttra
Appclant en possession, > et en tous les dépens > l'amende remise
audit Appelant ; ct faisant droit sur les conclusions du Procureur-Général,
condamne ledit M. Flos à aumôner la somme de trois mille livres à la
Fabrique de l'Eglisc Paroissialc de cette ville , ct l'a interdit des fonctions de son office 2 jusqu'à ce que Sa Majesté en ait autrement ordonné, Mande le Juge dont est appel , à comparoir au prochain
pour y recevoir la mercuriale. FAIT en Conscil ect.
Conscil, ,
,
V, P'Arrêt du Conseil dEtat, du IO Aoit 1726.
it M. Flos à aumôner la somme de trois mille livres à la
Fabrique de l'Eglisc Paroissialc de cette ville , ct l'a interdit des fonctions de son office 2 jusqu'à ce que Sa Majesté en ait autrement ordonné, Mande le Juge dont est appel , à comparoir au prochain
pour y recevoir la mercuriale. FAIT en Conscil ect.
Conscil, ,
,
V, P'Arrêt du Conseil dEtat, du IO Aoit 1726. --- Page 113 ---
de PAmérique sous le Vent.
IOI
ARRÉT du Conscil du Cap, , contre les Auteurs, Complices , etc. d'un Placard mis à la porte de rEglise du Cap - ayant trait aux troubles antéricurs
de la Colonie.
Du 27Juin 1724.
Le Procureur-Général du Roi est entréen CC Comeileurmordnuienere
assemblé par la convocation faite parM. dc
Gouv
et M. Duclos, Commisuic-Onlonaser, Chastenoye >
erncur, 3
et Premicr Conseiller dudit
Conscil, lequel a dit et remontré au Conseil , quc sa mémoire lui cst
assez récente des désordres arrivés en l'étendue dc cette Colonie, vers la
fin de l'annéc 1722 etc.; que le 23 de cC mois, M.Perricr, Enseigne des
Vaisseaux de Roi, commandant la Fregate le Prince de Conti
avoir fait son expédition dc la prise dc l'Isle et de la forteressc d'Ariane, > après
avecl'escadre qu'il commandoit, est revenuà l'Isle de Gorée, a renvoyéscs
autres vaisscaux en Europe > a fait prendre environ trois cent cinquante
Noirs qui sont dans sa deuxièmc Frégate, ct a entré Cn ce port ledit
jour vingt-troifième du courant, pour y en faire faire la vente. Le
lendemain matin > Fête de la S.Jean , onatrouvé un Placard attaché ct
affiché à la porte dc l'Eglisc Cathédrale de ccttc villc. M. lc
Févre > Major, > en ayant eu avis , a fait arracher ledit placard par ie nommé SaintGermain, Caporal d'une des Compagnics cn garnison en CC lieu, écrit cn
ces termes : < De la part dc la Colonic; défenses à tous les
>> Habitans, dc quelque condition qu'ils soient, d'achetcr Bourgeois ct
>) dc la Compagnic, SOLIS peine d'être brulés sans miséricorde; aucuns. défendons, Négres
3> sous lcs mèmes pcincs , au sieur Villenouveaux, ni aucun autre, de
>> rer ni vendre aucun Négre de ladite Compagnic,
Colonic. geEt comme ce Placard et Affichc n'a été mis
fignt,La certains
>
qui voudroient faire quelques séditions que par
quidams
connoissent
, ct y entrainer ceux qui n'en
point la conséquence, faire souleverdes csprits foibles et autres gens sans avcu et vagabonds, pour éviter les désordres qui
en arriverpar la suite, ledit Procureur-Général s'cst déterminéd pourroicnt
sa
d'en
plainte au Conseil ; et requicrt pour lc Roi lc repos et la tranqéillité portcr
publique 5 qu'il plaise au Conseil lui déccrner acte de sa
mémc-temps de rendre son Arrêt,
plainte > et cn
adhérens Ct
par lequel il scra dit quc ce quidam,
à
complices fia aucuns il y a, scront déclarés dés-lors, > comme
présent fadticux séditieux, perturbateurs du repos public, et crimincls
de lezc-Majesté, ct comme tcls condamnés d'ètre pendus et étranglésjus-
aise au Conseil lui déccrner acte de sa
mémc-temps de rendre son Arrêt,
plainte > et cn
adhérens Ct
par lequel il scra dit quc ce quidam,
à
complices fia aucuns il y a, scront déclarés dés-lors, > comme
présent fadticux séditieux, perturbateurs du repos public, et crimincls
de lezc-Majesté, ct comme tcls condamnés d'ètre pendus et étranglésjus- --- Page 114 ---
Zoix et Const. des Colonies F-ançoises
qu'à CC que morts'ensuive, au lieu patibulaire de cettc villc, par lExécuteur
dela Hante-Justices leurs biens acquis ct confisqués, moitié
lc
l'autre pour le dénonciateur ; cC qui sera cxécuté sur la pour Roi, et
ser. donnéc sans autre formalité de procédure l'Arrét preuve qui en
noncé, lequcl sera commun Ct subsistera contre que
qui sera proafficher ou faire afficher de semblables écrits tous ccux quipouroient
sans quc la peinc puisse être commuce ni modérée , ou tendans aux mémesfins,
que CC soit 5 quel'Arrér sera lu,
ct affiché sous quelque prétexte
dc CC district,
publié
cn toutes lcs Paroisses
etc.
Le Conseil a donné acte audit Procurcur-Général du Roi de sa
et réquisition ; ordonne qu'elle sera exécutée sclon sa formc et teneur plainte
conséquence qu'elle sera lue, pablice ct affichée dans toutesles Paroisses 5 dé en
pendantes de ce ressort,à la diligence dcs Substituts dudit Procureur-Général
du Roi, q:i en certificront laCouran mois ; ordonneen outre,
diligencc dudit Procureur- Général et de ses Substituts il sera > fait qu'ala
tion et recherche de Ceutx qui peuvent avoir fait ct s attaché ledit Placard, perquisi2 besoin. demeurera déposé au Greffe dc ce Conseil, pour Y avoir recours en cas
a
ARRÉT du Conseil du Cap, 5 portant qu'un Lieutenant de Juge fera entends
en témoignage dans une inftance en feparation de corps.
Du 3 Juillet 1724.
Vrwe Conseil la Requête de Guillaume Lecomte, et ouile
Général du Roi, la Cour a permis ct permec audit Lecomte de faire Procureurpardevant le sieur Juge du Port dej paix, des faits exposés en ladite pretive
tc, ct cn outrc de fajre entendre. lcLientenant de
Requéladite Requéte,
Juge pardevant lni, pour
ce que de raison. cnenbleladitinsatoomnoire joint au procès, être ordonné
Voyex L'Arrêt du 2 Octobrefaivant.
RA
Général du Roi, la Cour a permis ct permec audit Lecomte de faire Procureurpardevant le sieur Juge du Port dej paix, des faits exposés en ladite pretive
tc, ct cn outrc de fajre entendre. lcLientenant de
Requéladite Requéte,
Juge pardevant lni, pour
ce que de raison. cnenbleladitinsatoomnoire joint au procès, être ordonné
Voyex L'Arrêt du 2 Octobrefaivant.
RA --- Page 115 ---
de lAmérique sous le Vent.
TO3
A TXTM
ARRET du Conseil du Cap, qui ordonne sen vertu d'un Arrêtdu Confild'Ecat,
uil inventaire des minutes des Grefis - 6 guion brilera les anciens procès
crimincls des Négres J & autres pièces inueiles,
Du 3 Juillet 1724Le Procurcur-Gencral du Roi cst cntré ence Conseil, qui a dit qu'il y a
un Arrêt du Conscil d'Etat du Roi, qui ordonne qu'il scra procédé à Ut
inventaire général , tant des minutes du Grefle que des Notaircs pour ia
surcté des familles, auquel on n'a point cncore procédé, Ct requicrt 3 ctC.
Lc Conseil ayant égard à ladite réquisition, a ordonné ct ordonne quc
SOUIS quatre mois il scra procédé audit inventairc, tant dans ccttc Jurisdiction > que dans cclle du Port dc Paix, dcs minutcs des Greffes desdits Siegcs ct de celles des Notaircs, 2 par MM, lcs Juges Ct Procureurs cti Roi
desdites Jurisdictions; et que les vicux procès crimincls des Noirs ct atltrcs pièces inutilcs, scront jetés ct brilés après qu'il cn aura cté fair
u état.
ORDONNANCE du Gouverneur & de l'Ordonnateur du Cap S qui permet au
Capitaine de Port de la même ville, d'établir ui2 Pilote fur un terrein près lz
Roche de Picolet.
Du 22 Juillet 1724A Messicurs de Chastenoye ct Duclos, etc.
Le fieur Raoulx a T'honneur de vous représentcr que Sttr le faitc du
morne ou est en bas la batteric du Roi, , la Roche de Picolct, il Y peut
avoir cn roche et tcrre cnviron quatrc ccnt pas dc terrein, partie propre
à faire quelques vivres pour Négres, borné au Sud de la Damc Foczon;
au Nord, du nommé Tremblé, qu'il a habitue depuis peu, , quc Fon dit
avoir été donné ci-devant: au sieur François > Marchand de cette ville; ct
comme sa veuve n'y a jamais habitué > le sieur Raouix vous représente ct
vous requiert ledit terrein pour lc bien du service du Roi ct dc ses vaisscaux et de ceux du public attendu qu'il y mcttra un Pilote qui scrvira
de vigic tant au Nord, qu'à l'Est-Sud-Est. > qui aura VuC à la mer , ctde
plus qu'il scra prét à sortir > ayant canot et équipagc dans l'enfonccment
> Marchand de cette ville; ct
comme sa veuve n'y a jamais habitué > le sieur Raouix vous représente ct
vous requiert ledit terrein pour lc bien du service du Roi ct dc ses vaisscaux et de ceux du public attendu qu'il y mcttra un Pilote qui scrvira
de vigic tant au Nord, qu'à l'Est-Sud-Est. > qui aura VuC à la mer , ctde
plus qu'il scra prét à sortir > ayant canot et équipagc dans l'enfonccment --- Page 116 ---
Loix et Const. des Colonies
dc Iadite Dane
Frangoises
étant une licuc Foézon; loia de l'entréc CC que l'on ne pcut faire étant à la ville du
les voir quand ils viennent desdits vaisscaux ; ctde plus, ne Cap,
ou du Nord;
par derrière laditc roche venant pouvant
du Roi
preuve , M. de Vienne, , qui a été
de Lcoganc
sans Pilote, qui a pensé lui faire dcs forcé d'entrer le vaisscau
qucledit terrein soit ct demeure
le
affaires; il Ose
que le Capitaine dc Port
pour service du Roi et du requérir ct
bicn du service, ct fercz y mette un Pilote, canot et
public, le
justice. Signé > RAOULX.
équipage pour
blir Permis au sieur Raoulx, Capitaine dc
unPilote sur le terrein
Port, et à fcs fuccesseurs, d'étad'en obtenir une concession mentionnéen la présente Requéte, à la
I'entrée des vaisscaux du Roi en forme, attendu lc bien du servicc charge
DE
ct autres. Au Cap, ce 2 2
pour
CHASTENOYE Ct DUCLOS,
Juiller 1724 Signés,
R. au Sitge Royal du Cap J le 15 Décembre
1725.
ORDONNANCE du Roi, en
de
sujet des Yaisseaux qui fone interprétation la traite des celle du 3 Avril 1718 - au
LAmérique.
Négres aux Isles Frangoises de
Du 25 Juillet 1724
D E P A R Z E R O 1.
fait
Snaearistam
Avril 1718.parlaquelle il est représenter fait défenscs l'Ordonnance par Elle
qui portcront des Negres dans les Isles à tous Capitaines des rendueles Vaisseaux
ni de permettre à leurs
de T'Amérique, de descendrc
fréquentation avec. les Equipages d'y aller 5 comme aufli d'avoir càrerre,
habitans, tant par eux
aucune
Equipages, 3 qu'ils n'en ayent auparavant obtenu que par les personnes de leurs
commandera dans l'endroir ou ils arriveront la permission de celui qui
accordée s'il n'y a point de maladics
3 laquelle permission leur sera
cas qu'il y en ait > il leur sera
contagicuses dans leur bord 5 et en
les malades à terre
indiqué un endroit ou ils
lesdites maladies > pour les y faire traiter 3
pourront mettre
birans. Et Sa dureront 3 ils puissent avoir sansque pendant le temps que
négriers Majesté ayant été informée communication des
avec les havendent leurs Négres aux
quc Capitaines dc Vaisseaux
yisitc de santé ait été faite, et la habirans desdites Isles avant que la
permission de mettrcles Négres à terrc
accordée,
malades à terre
indiqué un endroit ou ils
lesdites maladies > pour les y faire traiter 3
pourront mettre
birans. Et Sa dureront 3 ils puissent avoir sansque pendant le temps que
négriers Majesté ayant été informée communication des
avec les havendent leurs Négres aux
quc Capitaines dc Vaisseaux
yisitc de santé ait été faite, et la habirans desdites Isles avant que la
permission de mettrcles Négres à terrc
accordée, --- Page 117 ---
de PAmérique sous le Veat.
IO;
accordéc, CC quidonne occasion anx Capitaincs de vendre en fraude des
Négres qu'ils prérendent leur appartenir comme pacotilles : A quoi étant
nécessaire de remédier > SA MAJESTÉ , en interprétant en tant que de
besoin l'Ordonnance dudit jour.3 Avril 1718, qui scra au surplus cxécutéc selon sa formc et teneur. , a fait ct fait tres-expresses inhibitions ct
défenscs aux Capiraines desdits Vaisseaux négriers, de vendre aucuns Négres 5 ct aux habitans desdites Islcs, de quelque qualité ct conditionquils
soient, d'en achctcr d'cux, avant que la visite de santé desdits Eitimens ait été faite > et la permission de mettre lcs Négres desdits Naviresà tcrrc accordéc , à peinc, contre chacun des contrevenans, de mille
livres d'amende, applicable au profit du dénonciatcur, et en outre contrc les Capitaines d'être déclarés incapables de commander. MANDE et
ordonne Sa Majesté à Monseigneur lc Comte dc Toulousc
> Amiral de
France, aux Gouverneurs et SCs Lientenans-Ganéraux cn T'Amérique M6ridionale, Gouverneurs particulicrs et autres Officiers, etc.
R. au Siége du Port de Paix, le jo Juin 1725.
ORDONNANCE du Roi, qui déclare le nommé Gilles Robin 3 Capitaine da
Navire le Saint-Michdl du Havre > incapable de monter à P'avenir aucun
Batiment destiné pour les Colonies - pour avoir fait le Commerce étranger
à Saint-Domingue,
Du 25 Juillet 1724
DE P 4 R LI E Ro1.
SAMUESTE étant informée qu'au préjudice des défenses si souvent
réitérées, de faire le commcrce étranger dans les Isles dc TAmérique,
plusicurs Capitainesmarchands font des renversemensdans leurs Navires de
marchandises étrangéres qui leur sont apportées par des Bâtimcns étrangers dans les rades desditcs Isles, CC qui non-feulement est contraire aul
commcrcc du Royaume, > mais cause encore la ruine des Armateurs 3 ces
Capitaines consommant dans lc long séjour qu'ils font dans lcs Colonics
pour CC commerce frauduleux 3 lc bénéfice que les Armateurs auroient
pu retirer fi lcur voyage étoit plus court : le nommé Gilles Robin, commandant lc Navire lc Saint-Michel du Hâvre, armé pour Léogane, Côte
de
Saint-Domingue, 2 a été surpris al mois de Février dernicr, ,
Tome III.
faisant,
O
encore la ruine des Armateurs 3 ces
Capitaines consommant dans lc long séjour qu'ils font dans lcs Colonics
pour CC commerce frauduleux 3 lc bénéfice que les Armateurs auroient
pu retirer fi lcur voyage étoit plus court : le nommé Gilles Robin, commandant lc Navire lc Saint-Michel du Hâvre, armé pour Léogane, Côte
de
Saint-Domingue, 2 a été surpris al mois de Février dernicr, ,
Tome III.
faisant,
O --- Page 118 ---
Loix ez Const. des Colonies
Frangoises
pendant la nuit, le commerce étranger avec un pctir
pour raison de quoi son procès lui ayant été faic en Bâtiment anglois *
ses marchandiscs out été
TAmiraucédudit licu,
deux mille livres d'amcnde confisquées , ct ledit Giles Robin condamné à
ct à fix mois de prison. EtSaN
quil Cst trés-nécessaire de réprimer de
Majesté estimant
puissent contenir dans la suite les
parcils abus par des exemples qui
tomberoient
Capitaines des Vaisseaux
enl parcil cas, Elle a déclaré Ct déclare ledit marchands qui
capable dc monter à.l'avenir aucun Navire destind Gilles Robinin.
MANDESA MAJESTÉ à Monseigncuarle Comte pour les Colonies.
de France , aux Gouverncurs ct
de Toulouse 3 Amiral
tendans de Marine servant dans Lieutenans-Ganéraux SCS Ports
en TAmérique, Insaires de Marine, Commis
Ct dans ses Colonics , Commischacu en droit soi, la main principaux à
ct ordinaires des Classes, de tenir,
sera
l'exécution de la présente
registréc aux Greffes des Amirautés dcs Ports
Ordonnance, qui
mer pour lesditcs Isles ct Colonies, luc,
qui ont permission d'arPorts, FAIT à
publiéc Ct affichéc dans lesdits.
Chantilly > ctc..
ARAR
ARA D B2X
ARRêr du Conseil du Cap 3 qui condamne
en une réparation * pour ayoir imputé a Ln2 un Particulier en lamende cE
procédure.
Juge d'avoir prévariqué dans unc
Du 7 Août 1724.
Vurine renda en ce Conseil Ic 3 Juillet
ordonné > avant faire droit, , que le sieur Eion dernicr , par lequel ile est
roit assigné pour cn venir cn ce Conscil
Juge du Port de paix > seluila procédlure conccrnantl l'instance cejourd'hui, ct apportcroir avec
du Pore-de-Paix, contre lc nommé qui étoit pendante en la Jurisdiction
par ledit Picard, sur
Vaze: Vu aussi la Requète
les picces del la
laquelle ledit Arrêt cst intervenur, ensemble présentée
et le Procureur-Général procédure en question ; oui ledit sieur Bion ct ledit toutes
Picard des fins de
du Roi: LE CONSEIL a débouté et
Picard,
sa Requéte; ordonnc
déboute ledit
fausse et injurieuse, lc condamnc à qu'elle scra rayéc et biffée comme
livres de dommages ct intérêts quinze jours dc prison , ct en mille
faire réparation à P'Audience du envers ledit sieur Bion, Juge, ct à lui
portés parladiteRequére; ordonne Port-de Paix, des termes injurieux
sieur Juge, , suivant lcs dernicrs que laprocédure scra continuéc par ledit
dépens.
crremens, ct ledit Picard en tous les
à qu'elle scra rayéc et biffée comme
livres de dommages ct intérêts quinze jours dc prison , ct en mille
faire réparation à P'Audience du envers ledit sieur Bion, Juge, ct à lui
portés parladiteRequére; ordonne Port-de Paix, des termes injurieux
sieur Juge, , suivant lcs dernicrs que laprocédure scra continuéc par ledit
dépens.
crremens, ct ledit Picard en tous les --- Page 119 ---
de Pdmérigue sous le Vent.
y MAl
eci REATAM noes
EDIT de créacion de denx Sénéchaussécs, lunc aSaint-Marc, ct Pautre
Saint-Jean du Trox 3 dans la Colonic de Saint-Domingue.
Du mois d'Août 1724.
Lous, etc. SALUT. Par nos Lettres-Patentes en formc d'Édit, du mcis
de Décembre 1721, Nous aurions,pour les causes ct considérations y contenucs, crcé dans notre Colcnic de Saint-Domingue, denx Siéges ordinaires, SOLLS le titre de Sénéchaussées > dans les quarticrs du Fort S. Louis
ct dc Jaquemel 3 mais cctte Colonie s'augmentant tous les jours par les
nouveaux établissemens qui Sc font dans différens quartiers, et étant nécessaire > par ccttc raison, , d'y établir deux autres Siéges ordinaires sous
le titre dc Sénéchaussées, et dc lcs composer d'nn nombre d'Oficiers suffisant pour rendre la Justice en notre nom : A CES CAUSES, ect. Nous
avons par lc présent Édit, perpétuel ct irrévocable créé, érigé ct établi
deux dc nos Sicgcs ct Sénéchaussécs, dans l'étendue de ladite Colonic de
Saint-Domingue ; savoir, unc Sénéchaussée à Saint-Marc, dans la partic
dc Léoganc, , qui comprendra lcs quartiers de Saint-Marc, de l'Artibonite,
des Gonaves ct de Mirebalais; ct une autre Senéchaussée à Saint-Jean
du Trou, dans la partic du Cap, qui comprendra les quartiers de SaintJean-du-Trou, de Jaquesy > dc Maribaroux, du Terricr
3 ct de
;
Bayaha chacune desquelles Jurisdictions sera composéc d'un Rouge, notre Conseiller-Sénéchal, d'un Lieutenant dudit Sénéchal, d'un Procureur pour
Nous, et d'un Greffier Garde des Minutes, lesquels Officiers ne
exercer qu'cn vertu des provisions que Nous leur ferons expédier pourront ; attribuons auxdits Jugcs, ct en leur abscnce à leurs Lieutenans, la connoissance en premicre instance de tous procès Civils ct Criminels, mus
et à mouvoir entre nos Sujets de lcur ressort, et de toutes autres Causcs
personnelles, récllesou mixtes,jusqu'à jugement définitif, en lamémc forme
ct manière que les autres Officiers des Sénéchaussées de notredire Colonic de Saint-Domingue > et suivant les Ordonnances et Réglemens de
notre Royaume , et à la charge de sC conformer à la Coutume de la
Prévôté et Vicomté de notre bonnc Ville de Paris, suivant laquelle lesdits habitans pourront contracter, sans qu'ils puissent cn introduire d'autres, pour évitcr la diversiré, 2 à peine de nollité des conventions qui
poarroient être contraires à ladite Coutume, à condition que les
lations des Sentences et Jugemens rendus par lcs Officiers desdites arpel- SénéOij
re Royaume , et à la charge de sC conformer à la Coutume de la
Prévôté et Vicomté de notre bonnc Ville de Paris, suivant laquelle lesdits habitans pourront contracter, sans qu'ils puissent cn introduire d'autres, pour évitcr la diversiré, 2 à peine de nollité des conventions qui
poarroient être contraires à ladite Coutume, à condition que les
lations des Sentences et Jugemens rendus par lcs Officiers desdites arpel- SénéOij --- Page 120 ---
Zoix et Const. des Colonies
chaussées, seront
Frangoises
ladite Sénéchausséé portécs dc et relevées en totites matiéres ; savoir , pour
ganc, ct pour celle de Saint-Marc, Saint-Jean du en notre Conseil Supéricur dc Lcoétabli au Cap; et afin de donner
Trou, en notre Conscil Supérieur
charges avec honneur et
moyen auxdits Officiers d'exercer leurs
et usent des mêmes honneurs désintéressement dont
3 nous voulons qu'ils jouissent
chaussées établics dans ladite Islc. jonissent les Officiers des autres Séndamés et féaux les gens tenans Sr DONNONS cn mandement à nos
au Cap, que le présent Édit ils nos Conscils Supéricurs au Petit-Goave et
et le contenu en icelui garder observer ayent à faice lire > publier et registrer 2
chacun desdits Conseils
et exécuter en cC qui concerne
1724. Signé LOUIS: Et Supérieurs, plus
Donné à Versailles, au mois d'Août
FLEURIAU.
bas, par le Roi > PHELIPEAUX, Visa,
R. au Conseil du
Et 4 celui du Petit-Goave, , le 8 Janvier 1725.
Cop,les Février 1725.
Nota. La Jurisdiction du Trou a étéinstallée le Jeudi
par M. de. Beauval Barbé,
onge Odtobre 17255
nomméà cet
Conucilla-Cummisaire & Doyen du Conseil
a la
efer S accompagné du Greffier de ladite Cour 3 et de du Cap
réquisition Ct en présence du Procureur-Géntral
LAudiencier J
ONA 2 S25 a AEEN
BREYET qui conserve a M. Bigoton les droits &
Conseil du
priviléges de Conseiller au
Saint-Marc. Patit-Goave, s malgré sa nomination à rOffice de Sénéchal de
Da 15 Août 1724
T5 Août
Auouswer
cordé au sicur
1724, lc Roi étant à Versailles 2
l'État et
Bizoton, 3 Conseiller au Conscil
du ayant acl'Office de
Supéricur Petit-Goave,
établi par Edit du présent Conseiller-Senéchal en la Jurisdiction de Saint-Marc,
seil, Tentrée,
mois; et voulant lui conserver audit Conil nc sagira rang , séance ct voix délibérative dans les
point de T'appcl de SCS
affaires ou
entend que ledit sieur Bizoton
Sentences : Sa Majesté veut et
seiller-Sénéchal à
> quoique pourvu de l'Office de Condit Conseil, dans Saint-Marc, les affaires ait cntréc, séance et voix délibérative ati-
-zenccs, ct qu'il y ait lc mémc ou il nc s'agira point de T'appel de ses Scnrang et séance qu'il y occupoir étant
libérative dans les
point de T'appcl de SCS
affaires ou
entend que ledit sieur Bizoton
Sentences : Sa Majesté veut et
seiller-Sénéchal à
> quoique pourvu de l'Office de Condit Conseil, dans Saint-Marc, les affaires ait cntréc, séance et voix délibérative ati-
-zenccs, ct qu'il y ait lc mémc ou il nc s'agira point de T'appel de ses Scnrang et séance qu'il y occupoir étant --- Page 121 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Consciller audit Conscil : mande Sa Majesté, aux Oficicrs dudit Conscil
Supéricur, dc faire jouir Jedit sicur Bizoton du contenu au préscnt Brevet,
nonobstant toutcs Ordonnances, Réglemens ct usages à CC contraircs
auxqucls Sa Majesté a dérogé pour CC rcgard senlement, et sans tircr s
à conséquence ; ct pour témoignage de sa volonté, Elle m'a ordonné
d'expédier lc présent Brevet, ect.
R. au Conseil du Pecit-Goave 3 lc 8 Jamier17:5.
HZ SA POESE RRARPTENENS A PR ETS
LETTRES d'Amortissement en faveur des Religieus de la Charité J établis
à l'Ester.
Du mois d'Aout 1714
Lous, Par nos Lettres-Patentes du mois dc Mars 1719, Nous
aurions confirmé ct autorisé l'établissement ci-devant fait d'unc Maison
Couvent ct Hopital pour lcs Religieux de la Charité SouIS
s
de Saint-Jean-de-) Dicu, dans le Bourg de F'Ester,
> de l'invocation
côte
quartier Léoganc >
Saint-Domingue > pour y exercer T'hospitalité envers les pauvres malades ct blessés du sexc masculin 3 ct pour faciliter auxdits Religieux les
moyens de rendre cct établissement solide, nous leur aurions , entre-autres
choses, par l'article V de: nosditesLettres, , permis d'acquérir des
terres
maisons 2
> possessions 3 cens et rentes, ct autres biens mcubles ct immcubles, et faire construire des moulins ct autres engins ct machines à l'usage du Pays, recevoir lcs legs ct donations qui leur scront faits pour
cmployer à laditc hospitalité, en obtenant de Nous des Lettrcs d'amortissement nécessaires, sans que pour raison dc CC qu'ils
partenant audit
de
possédent > apHopital l'Ester > ils soient tenus dc nous paycr ouà nos
Fermiers aucuns droits
d'amortissement > indemnités Oul autres, dort Nous
leur avons fait don et remisc ; ct par nosI Lettrcs. Patentes en forme
du mois d'Aoûr 1721,Nous: aurions, cntr'autres choses, ordonné d'Édit, lcs Rcligicux établis dans l'Ilc de
quc
Saint-Domingue ne pourroient àl'avenirfaire
aucuncs acquisitions 2 soit terres Oll maisons, sans notre permission
ct par écrit , à peinc de réunion à notre Domaine 3 ct cn cas que expresse nous
jugions à-propos , pour de bonnes ct justcs considérations, de leur accorder nosdites permissions, 2 ils soicnt tenus de payer lcs droits d'amortissement Ct autres droits qu'ont coutume de payer Ics Religieux établis dans
'Ilc de
quc
Saint-Domingue ne pourroient àl'avenirfaire
aucuncs acquisitions 2 soit terres Oll maisons, sans notre permission
ct par écrit , à peinc de réunion à notre Domaine 3 ct cn cas que expresse nous
jugions à-propos , pour de bonnes ct justcs considérations, de leur accorder nosdites permissions, 2 ils soicnt tenus de payer lcs droits d'amortissement Ct autres droits qu'ont coutume de payer Ics Religieux établis dans --- Page 122 ---
Lvix El Const. des Colonies Françoises
notre Royaume. Et lesdits Religieux de la Charité établis à
Nous ayant fair représentcr quilleur avoit été adjugé
F'Ester,
décret du
de
par Sentence par
Jugc Léogane 1 du 19 Février 1722, sous le
de
veuve la Vache, qui en a fait déclaration à leur
nom la
profit, une habitation
appartenante aux Mincurs Maillet, située audit Pays, au
des
Sources, , borné d'un bout par les héritages du sieur Barbaut Ct quarticr
du bout d'en-bas par des marécages, d'un côté lc
sa ravinc,
delautre parlaveuve
par grand chemin, et
Chavannes ou la Pinoterie, > ainsi
consiste
et comporte, moyennant la somnc de trente-deux mille qu'ellele
un tiers
livres, payables
comptant , et les dcux autres tiers dans les années suivantes
quelle acquisition ilsn'ont fait que pour subvenir plus aisément à l'entrc- ;latien des pauvres malades qui sont reçus audit Hôpital 3
dite habitation leur a été adjugée, ils n'avoient
quc lorsque lanosdites Lettres-Patentes du mois d'Aout
aucune connoissance de
Religieux établis à
1721, qui font déferses auxdits
Saint-Domingue, 2 de faire des acquisitions sans notre
permission, lesquelles, à cause du grand éloignemnent, , n'ont;
trécs en notre Conseil Supéricur de Léogane que l'annéc puétre regisMars 1722, Postéricurement à laditea
suivante, le 3
lc Certificat que leur en a délivré le sieur adjudication de Montholon 2 ainsi qu'il paroit par
Isles sousle Vent ; et ils Nous auroient trés-humblement fait Intendant dcs
mousarréteraus.lites Lettres-Datenres dumoisd'Août
supplier , sans
leur nuireni préjudicier, dc vouloirles ftirejouir de l'efet 17:Lqui desdites ne pourront
Patentes du mois dc Mars 1719, ct en conséquence leur accorder LettresLertres d'amortissement nécessaires
nos
dite adjudication
pour Thabitation mentionnée en la-
, qui n'a été faite comme dit est, que pour subvenira
l'entreticn des pauvres malades dudit Hôpital ; et voulant favorablement
traiter lesdits Exposans: : A CES CAUSES, après avoir fait voir à notre
Conseil, copie collationnée dc ladite
sieur de Montholon attaché
adjudication 3 ct ledit Certificat du
y
sous le contre-scel de notrc Chancellerie
sans Nous arrêter à cC qui Cst porté par nos Lettres-Patentes du mois >
d'Avril 1721, que Nous nc voulons nuire ni préjudicier auxdits
ct dont en tant que de besoin est ou seroit, Nous les avons rélevés Exposans, ct
dispensés pour ce regard seulenient, et sans tirer à conséquence de
notre grace spéciale , pleine puissance et autorité Royale, Nous > , cn
agréant ct confirmant ladite adjudication , avons amorci, et par ces
sentes signées de notre main, amortissons à perpétuité ladite habitation, précirconstanices et dépendances 9 comme chose dédiéect consacréc à Dieu
pour Cn jouir par lesdits Religicux de la Charité de THôpital du
dc s
f'Estcr Çt leurs suiccesseurs, çn toutc propricté, sans qu'ils soient Eourg tenus dc
Nous > , cn
agréant ct confirmant ladite adjudication , avons amorci, et par ces
sentes signées de notre main, amortissons à perpétuité ladite habitation, précirconstanices et dépendances 9 comme chose dédiéect consacréc à Dieu
pour Cn jouir par lesdits Religicux de la Charité de THôpital du
dc s
f'Estcr Çt leurs suiccesseurs, çn toutc propricté, sans qu'ils soient Eourg tenus dc --- Page 123 ---
de PAmérique SOllS le Vent.
III
vuider leurs mains, , nous bailler homme vivant ct mourant, de nous
payer ou à nos successcursRois, aucunes finances Oit indemnités, droits
dc lods Ct ventes, franchises, nouveaux acquêts ni autres droits, 3 dont
Nous avons affranchi ct affranchissons ladite habitation , circonstanccs
ct dépendances, ct à quclque scmme qu'ils puissent montcr > Nous lcur
cn avons fait ct faisons don ct remisc. Si donnons en nandement à nos
amés Ct féaux les. gens renas notre Conseil Supéricur à Léoganc ct à
tous autres nos Officicrs ct Justiciers qu'il appartiendra 9 quc CCS présentes
ils ayent à fairc registrer, ct du contenu Çn icclles faire jouir et uscrlcsdits
Religicux établis à l'Hopital de l'Ester, ct leurs Successcurs, pleinement,
paisibkement ct perpétuellement ; cessant et faisant,cesser tous troublcs ct
empéchemens, nonobstant lesdites Lettres-Parentes du mois d'Août 1721,
ct tous autres Edits , Déclarations, , Réglemens, Arrêts ct autrcs choses à
CC contraires , auxquels Nous avons dérogé Ct dérogeons par ccsdiccs
préscntcs 5 car tel Cst notre plaisir, ctc. DONNÉA Versailles, ctc,
R. au Conseil du Pecic Goave 3 le 14 Mars 1726.
D Baralcia
ARRÉT du Censeil du Petit. Goave , concernant les Concierges des prisons 3
et les plaintes des Maitres contre leurs Esclayes pour Maronage.
Du 4 Septembre 1724Vupr notre Conseil Supéricur du Pctit Goave > Ic Procès extraordinairement instruit à la requête du Substitut de notre Procureur-Général
2u Sége Royal de Léogane, 2 Demandeur et Accusatcur en réparation du
crime de Maronage par récidive, contre lc Négre Claude , Négre-Esclave
appartenant à la dame veuve Chouppes, Prisonnicr és-prisonsde. la Cour
Défendcur et Accusé.
Et encore entrc ledit Substitut > Appelant > contre ledit Claude, Intimé
Vu Par lc Conseil, la Sentence, etc. LE CONSEIL a mis et met T'appcllation ct Sentence au néant : émendant , renvoie l'Accusé absous
ordonne qu'il sera renvoyé à sa Maitressc 5 ct faisant droit sur les con- >
clusions du Procurcur-Général da Roi, enjoint aux Concierges dcs prisons
des Siéges du ressort, des spécificr, sur lcur Registre d'écrous, lcs Pcrsonnes
à la recommandation dc qui ils écroueront à l'avenir lcs Prisonnicrs, Ct
par qui ils leur seront remis 2 cnsemble les noms et
:
surnoms desdits
absous
ordonne qu'il sera renvoyé à sa Maitressc 5 ct faisant droit sur les con- >
clusions du Procurcur-Général da Roi, enjoint aux Concierges dcs prisons
des Siéges du ressort, des spécificr, sur lcur Registre d'écrous, lcs Pcrsonnes
à la recommandation dc qui ils écroueront à l'avenir lcs Prisonnicrs, Ct
par qui ils leur seront remis 2 cnsemble les noms et
:
surnoms desdits --- Page 124 ---
II2
Loix et Const. des Colonies Françoises
Frisonniers 3 Oil marques des Esclaves qui ne sauront
ordonne qu'à l'avenir lcs plaintes faites contre les
point leur nom 5
Maronage, scront signées par les Maitres desdits Esclaves pour raison de
qu'un ayant pouvoir
Esclaves, , ou par
ordonne
spécial , adhoc , d'eux ou de leurs
quelquc T'Arrêt du 3 Septembre
Procurcurs; ;
affiché et registré, si fait n'a été ; 1714, scra de nouveau lu, publié,
affiché, etc, ;
ct sera le présent Arrêt lu,
enjoint aux Juges du ressort de s'y
publié,
conformer, etc.
LETTRE du Minifre aM. de Montholon J touchant le renvoi des
France J et leur départ de la Colonic
Habitans eiz
- dans les cas ordinaires.
Du 5 Septembre 1724
regula Icttre
Fir
J'avoue
que vous m'avez écrite le 15 du mois de Mai dernier:
verneur qu'il Général peut de arriver des inconvéniens > en laissant la liberté au Gouvoir convenir dans la renvoyer Colonic en France les personnes qu'il croit ne poupassion et par animosité; , et qu'il peut agir dans cette oacafion
grand d'ôter
mais il me paroît quil y en auroit un
par
cette liberté à un homme doit
bien plus
Colonie qui lui a été confice, ou mémc qui de répondre à S. M. dc la
faire en ce fait qu'avec T'intendant.
Tassujétir à ne pouvoir ricn
à informer Cestau dernier.qui S. M. si le cst Principalementéabli pour faire rendre la justice,
de renvois par
Gansericu-Genéalins point agi dans ces sortesen CC cas S. M. prévention, ou pour contenter l'animosité de
y mettra l'ordre convenable.
quelqu'un;
Ausurplis,on ne sauroit sortir des Coloniessans avoir fait
départ i et quand il n'y a point d'oppositions de la
des publier son
file Gouverneur-Général; In'observe
part créanciers 3
donner avis,
point Cct ordre, vous aurez. soin d'cn
ARnÉTE
ins point agi dans ces sortesen CC cas S. M. prévention, ou pour contenter l'animosité de
y mettra l'ordre convenable.
quelqu'un;
Ausurplis,on ne sauroit sortir des Coloniessans avoir fait
départ i et quand il n'y a point d'oppositions de la
des publier son
file Gouverneur-Général; In'observe
part créanciers 3
donner avis,
point Cct ordre, vous aurez. soin d'cn
ARnÉTE --- Page 125 ---
de PAmérique sous le Vent.
II3
ARRÉTÉ du Conseil du Petit Goave J portant sursis d régler la scance des
Conscilars-honoreires - jusqu'aux ordres du Roi.
Du 5 Septembre 1724.
A UJOURD'HUI 5 Septembre 1724, lc Conseil assemblé au Sicge du
Petit Goave, > etles Conseillers étant prêts dc prendre leur séance, M.
Me Marges, 3 Conueiller-honoraire audit Conseil, ayant voulu prendre
rang immédiatement au-dessus du plus ancien Consciller scrvant, M.
Me Robert Guérin,qui s'cst trouvé le plus ancien des Conseillers actuellement au Conseil,s'y est opposé formellement, , prétendant que lerang
des Consillers-honoraircs est précisément aprés celui du Conseiller quise
trouve le plus ancien ; de laquelle opposition il a requis acte > eta signé 5
ainsi, signé > GUÉRIN.
Et ledit M. M, Matges a pareillement requis acte 3 que le Roi, , par les
provisionsqu'illui a plu lui accorder aprés vingt-deux ans de service, lui
conserve lc méme rang qu'il a ci-devant occupé ; que le Conseil a enregistré ses provisions sans aucunc opposition ; et qu'enfin MM. de Vernon
ct le Lievre l'ont toujours précédé, quoiqu'il fut Doyen ) après qu'ils ont
obtenu des Lettres d'honoraire ; qu'ainsi c'cst un usage établi en CC Conseil, et qui est conforme aux volontés du Roi; qu'il espère dc Sa) Majesté
qu'en étant informée, Elle ly maintiendra 2 et a signésainsi,
MATGES.
signé -
Sur quoi, la matière mise cn délibération, et oui sur ce le ProcureurGénéral du Roi , le Conseil a donné acte auxdits M. Robert Guérin ct
Me Jean-Baptiste Matges de leurs dires et réquisitions ci-dessus ct des autres parts, ct ordonné qu'ils attcndront sur ce lcs ordres du Roi.
Du
aX s 31
-
ORDONNANCE des Administrateurs pour la diminution des espèces
d'Espagne.
Du 9 Scptembre 1724Veroxiomined du Roi, donnéc à Versailles lc II Avril dernier, fignée
Louis, 3 et plus bas, Phelippcaux > à Nous adresséc., parlaquelle Sa Majesté
ayant , par Arrêt de son Conseil,du 27 Mars dernier, ordonné anc diminution sur lcs cspèces d'or et d'argent fabriquées dans son Royaume > Ct
Tome III.
P
pour la diminution des espèces
d'Espagne.
Du 9 Scptembre 1724Veroxiomined du Roi, donnéc à Versailles lc II Avril dernier, fignée
Louis, 3 et plus bas, Phelippcaux > à Nous adresséc., parlaquelle Sa Majesté
ayant , par Arrêt de son Conseil,du 27 Mars dernier, ordonné anc diminution sur lcs cspèces d'or et d'argent fabriquées dans son Royaume > Ct
Tome III.
P --- Page 126 ---
I14
Loix et Const. des Colonies
jugeant convenable de régler auffi
Frangoises
gue, qui ont cours aux Isles de unc diminution sur les cspcces d'Espatoles d'Espagne qui ont actuellement TAmérique > auroit ordonné que les; pisrauront plus cours quc pour vingt-deux cours livres pour vingt-huit livres, n'y
espéces d'or ct d'argent
huit sols picce, ct les auG ont actuellement cours d'Espagne à proportion 3 ct que les piastres
que pour cinq livres douze pour sols sept livres 3 n'y auront plus cours
réaux à proportion. Ayant
; lcs dcmi - quarts, , réaux ct demifaites parle Conseil, quc la égard aux représentations qui Nous ont été
finie, quc ceile des indigos récolte des sucres de la présente année est
lcs débordemens des
a été exactement dérangée par les
qu'il s'en fera
rivières, et par lcs pluies continuclles, de ouragans,
trés-peu dans lc courant de l'année
manière
diminution mettroit les habitans dc
3 ct qu'une fi grande
acquitter leurs dettes, ct feroit ccttc Colonie hors d'état de pouvoir
ce, et autres considérations, un tort tres-considérable à son commerde ladite Ordonnance du Nousengageant à suspendre
lui
Roi, ct entiére exécution l'enregistrement
cequ'il air plu dc statuer sur Ce autrement
descs ordres > jusqu'à
mencer du jour de notre présente
: Nous ordonnons qu'à comd'argent d'Espagne n'auront
Ordonnance, lesdites espèces d'or et
savoir, les pistolcs,
plus cours dans l'étendue de cette Colonic;
ples ct lcs deniies à quc pour vinge-quatre livres, les doubles 3 les
proportion, les piastres
quadruquarts 3 réauxcr demi-réaux à
que pour fix livres, , les demics,
donnance sera'lue,
proportion ; ordonnons que la présente Oretàlaudience
publice et registréc ds Greffes des Conscils
de
estraordinairemenr tenante
Supéricurs,
cette Colonie, 3 à l'cffct de laquelle les danschaque Officicrs Sicgede Jurisdiction
bleront sur lc champ, le tout à la
desdits Siéges s'assemmâme jour de l'arrivée du Courier diligence du Procureur du Roi; et le
ailleurs ot besoin
dans chacun desdits lieux, et
sonne
sera, 3 par un Huissier, au son du tambour,
partout
n'enignorc; ; et desdites publications ct
àce que perSiéges, ensemble des publications faites;
enregistremens dans lesdits
il Nous sera envoyé par le retour des par unHuissier au son du tambour,
desdits Procurcurs du Roi ou leurs
Couriers,er à la diligence dcchacun
Roi,ou. autrcs personnes qui Substituts, ouil In'y a pas sdeProcureur du
sente Ordonnance dans les lieux seront ot chargées del'exécution de notre prédes expéditions et actes
iln'y a point dc Sicge ni dc
en forme, le tout
Subftituts,
sieur le Général, et l'autre pour M. l'Intendant. par duplicata, un pour MonMandons à MM. les-Gouverneurs
Majors ct autres Officiers Commandans particulicrs 3 Licutenans - dc - Roi,
donnatcurs ct ordinaires de la
pour le Roi, CommissziresOrMarine, ou faisant leurs fonctions , Sub-
de notre prédes expéditions et actes
iln'y a point dc Sicge ni dc
en forme, le tout
Subftituts,
sieur le Général, et l'autre pour M. l'Intendant. par duplicata, un pour MonMandons à MM. les-Gouverneurs
Majors ct autres Officiers Commandans particulicrs 3 Licutenans - dc - Roi,
donnatcurs ct ordinaires de la
pour le Roi, CommissziresOrMarine, ou faisant leurs fonctions , Sub- --- Page 127 ---
de PAmérique sous le Vent.
IIS
délégués dc M. lIntendant, Officiers de Justice 3 Ct tous attres
tiendra, de tenir la miin , chacun cn CC quile concerne ,à l'exécution qu'ilappar de
la présente Ordonnance.
Enjcignons aux Commis de MM. lcs Trésoriers - Généraux de la
Marinc , aux Recevcurs dc l'Octroi 3 et autres droits Y annexés, aux
Receveurs dcs amendes adjudications et autres droits joints
aux Receveurs des deshérences
y
,
3 aubaines : bâtardises ct confiscations ct à leurs Commis > aux Receveurs des amendes et confiscations
pour cause de commerce étranger > aux Curateurs des successions Vacantes, aux Receveurs des denicrs publics, des droits curiaux, Trésoriers des Egliscs 3 Marguilliers - Fabriciens > Dépositaires des deniers
soit par consignation ou autrement 2 Directeurs de postcs > et à tous 2ul- >
tres Recevcurs et Comptables dans létenduc de CC Gouvernement géncral, qui prétendront avoir dans leurs caisscs des deniers dépendans de leurs
exercices > reccttes ou dépôts, de représenter ledit jour dc la publication
de la présente Ordonnance , dans chacun desdits chefs-lieux aux ficurs
Juges et Procureurs du Roi du Siége de Icur érablissement, > leurs livres
ou registres dc recettc et dépense, avec les espèces qu'ils auront dans leurs
caisses dépendantes delcurdit exercice a rccettc ou dépôt, pour être du tout
et sur le champ fait procès-verbal,qui scra remis cn minute dans chacun
desdits Greffes , contenant la balancc de leur recette et dépense > et des
cspèces qui seront représentées et comptécs, à peinc contre chacun desdits Receveurs , Comptables Ct
Dépositaires > qui n'observeront pas la
présente disposition, de ne potivoir employer dans la "dépense de leur
compte qu'ils rendront devant M. l'intendant, ou à tclle autre personne
qu'il appartiendra, aucune diminution sur les espèces qu'ils prétendroient
avoir en caisse dépendantes de leur excrcice, recette ou dépôt > au jour dc
la publication de la préscnte Ordonnance ; Ct dans les licux oi il n'y a
point de Siéges établis 2 les Substituts du Procureur du Roi, comme à
I'Artibonite ct à Nippes > au Cul-de-Sac, lesieur Fontetay, > ct au Fond de
I'Isle-à-Vache le sicur Martin > feront > chacun à leur égard , les ProcèsVerbaux ci-dessus ordonnés 3 dans le même temps ct dans la mémc forme.
Enjoignons parcillement auxdits sieurs Juges ct Procureurs du Roi dc
chacun desdits Siéges, Substituts ou autres Personnesci-desus dénommées,
d'envoyer incessamment à M. l'intendant, des Expéditions en forme des
Procès-Verbaux qu'ils auront faits en conformité des précédentes dispositions. DONNÉE au Petit Goave, CtC."
R. au Conseil du Petit Goave, le même jour.
Ec à celui du Cap, le 17 du méme mois,
P ij
lement auxdits sieurs Juges ct Procureurs du Roi dc
chacun desdits Siéges, Substituts ou autres Personnesci-desus dénommées,
d'envoyer incessamment à M. l'intendant, des Expéditions en forme des
Procès-Verbaux qu'ils auront faits en conformité des précédentes dispositions. DONNÉE au Petit Goave, CtC."
R. au Conseil du Petit Goave, le même jour.
Ec à celui du Cap, le 17 du méme mois,
P ij --- Page 128 ---
Loix et Const. des
T
Colonies
KFAX
Frangoises
Nixgraiss AAE #
t
LETTRE du Ministre à M. le Chevalier de la
Rochalard,
Général, sur ses pouvoirs.
GouverneurDu I2 Septembre 1724.
JEvoue écrivis, lc II Avril dernier,
avicz de prétendre delmettre
sur le peu de fondement
Montholon
votre attache aux
gue vous
pourroir donner pour remplir les commissions que M. de
qui viendroient à vaquer,etjevous
places de Garde Magasins
étoient bicn expliquées dans la observaique vOs fonctions et les sicnnes
commun lc 7 Sepeembre dc l'année Dépéche du Roi, qui vous fut écrite cn
dut y avoir aucure difficulté dernière, ct jc ne croyois pas
J'ai cté informé
entre vous.
qu'il
depuis, s quc vous prétendiez être en
conjointement avec Fintendant, les
droit de donner,
celles d'Huissiers,
commissions de Notaires, de viser
par vos ordres, quoiqu'ils d'empècher que les Greffiers n'enregistrascent rien
vous cherchicz à le
cussent ceux de lIntendanr , et en un mot que
tout cela avec
dégrader de toutes maniéres. J'avoue
que
pcinc, et que je ne l'attendois
que j'ai appris
quc vous. Si le Roi ne s'étoit
pas d'un homme aussi
par sa Dépéche du 7 Septembre pas expliqué aussi précisément qu'il l'a sage fait
avez cru que vOs prérogatives 1723, , on pourroit penser que vous
qui composent TAdministration pouvoicnt du
s'étendre sur toutes les parties
prétentions quc vous avez formées, pays;et j'ai lieu de croire, par lcs
avez lu avec peu
que vous n'avez point lu, Oli vous
I'un et à l'autre d'attention tout CC que Sa Majesté
que
sur vos fonctions 5 car j'ai
bonne vous a prescrit à
pour penser que vous eussiez agi comme trop
opinion dc vous
réfiéchi. Vous verrez par la lettre
vous avez fait si vous y aviez
Rouvelle explication des intentions de quc Sa je vous écris en commun, une
dant seul doit donner les conmissions Majesté à cet égard j que l'intendes Huissiers, et mêmc
des Garde-magasins, dcs Notaires,
sans que vous
pourvoir à la place de Trésorier si
faire faire soyez en droit d'y mettre votre attache. elle vaquoir, 3
les cnregistremens aux Greffes.
C'est à lui aussià
droit de faire faire seul CCS
J'ajouterai que vous n'avez point
titre pour rendre seul dcs Ordonnances. enregistremens, , puisque vous n'avez point de
Je ne doutc point que cette nouvelle
sujets de plainte que vous avez justement décision ne fasse cesser tous les
Ct quc vous ne le laissiez jouir
donnés à M. de Montholon, 1
tranguillement de ses fonctions 5 cela est
remens aux Greffes.
C'est à lui aussià
droit de faire faire seul CCS
J'ajouterai que vous n'avez point
titre pour rendre seul dcs Ordonnances. enregistremens, , puisque vous n'avez point de
Je ne doutc point que cette nouvelle
sujets de plainte que vous avez justement décision ne fasse cesser tous les
Ct quc vous ne le laissiez jouir
donnés à M. de Montholon, 1
tranguillement de ses fonctions 5 cela est --- Page 129 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'autant plus nécessaire, qu'outre que c'cst l'intention de Sa Majesté, CC
scra lc moyen d'entretenir l'union entrc vous, si nécessaire au bon cxcmple
que les Chefs doivent aux autres. Je suis persuadé que M. dc Montholon
nc manquera jamais aux égards qui sont dus à li dignité quc S. M. vous a
conféréc, ctj'espère que, de votrepart, vous maintiendrez celle quiluia été
donnée , bicn loin de chercher à l'avilir. Jc nc puis trop vous recommander
dy avoir attention. Par la lettre que jc vous écris en commun, , lc Roi
vous permet de commettre conjointement aux places dc Juges, Licutenans
de Juges, Procurcurs du Roi ct Greffiers-qui viendront à vaquer, jusqu'à ce
quc S. M. y pourvoic sur la demande que vous en fcrez aussi conjointement. S. M. vous donne par-là une part dans la nomination, et mémcdans
la promotion des Offices de Juftice, quc l'Intendant 3 qui cn est lc Chef,
n'a point dans les Offices dc Guerre que vous proposcz scul 5 ct il
convient quc dans les occasions oi ils s'agira de ces emplois de juftice,
vous ayez grand égard pour ceux quc M. de Montholon proposcra ; et
à moins que vous ne lcs connoissiez pour mauvais sujets > vous devez les
agréer.
ST6AANe NGPEEBIATE
EXTRAIT de la Letere du Ministre à M. de Montholon 3 zouchant les
Places de Procureurs-Ginfraux à S. Domingue l'établissement d'un EtatMajor à P'Artibonite > et le logement pour I'Intendant.
Du I5 Scptembre 1724
I ne convient pas d'envoyer de France des Sujets pour remplir Ics
places de Procureun-Genéraux des Conseils. 11 faut donner CCS piaces à
des gens établis dans lc Pays, ct qui y ayent du bien, et choisir Ics plus
honnêtes ct les plus capables.
Sa Majesté a jugé à propos d'établir un Etat-Major avec unc garnison
dans lcs Quartiers de l'Artibonite ct de Mirebalais un Major avcc. ua
Détachement de cinquante hommes au fond de T'isle-à-Vache, et de
rétablir les quarre compagnies qui avoicnt été réformées en 1721. Vous
trouvercz ci-joint la liste dcs Officiers qui ont été avancés à cette
occasion.
Sur lc compte que j'ai rendu à S. M. de la demande que vous avcz
faite pour votrc logement, > Elle a bien voulu vous continuer lcs 2600 liv.
par an , prix auquel vous aviez loué la maison que vous occupiez à
Liogane. J'ai contribué avec plaisir à vous procurcr ccttc douceur.
re compagnies qui avoicnt été réformées en 1721. Vous
trouvercz ci-joint la liste dcs Officiers qui ont été avancés à cette
occasion.
Sur lc compte que j'ai rendu à S. M. de la demande que vous avcz
faite pour votrc logement, > Elle a bien voulu vous continuer lcs 2600 liv.
par an , prix auquel vous aviez loué la maison que vous occupiez à
Liogane. J'ai contribué avec plaisir à vous procurcr ccttc douceur. --- Page 130 ---
L18
Zoix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE de Police du Juge du
Port-de-Paix J sur LEgoit des
Indigoteries.
Du 16 Septembre 1724
Vuur
du Roi ; Requéte défendons des Habitans du Port-de-Paix : conclusions du
à tous
Procureur
sur les bords dc la Rivière Propriétaires du
des habitations qui sont situces
Indigoteries dans ladite Rivière, Port-de-Paix, à
3 de lâcher les eaux de lcurs
premicre fois 3 ct de plus
peine de 20 liv. d'amende pour la
Propriétaires feront des Puits grosse en cas de récidive 5 pourquoi lesdits
goterics n'ayent aucun égoit perdus ni , ou feront ensorte que leurs IndiSOIIS huit jours de la publication de communication la
à laditc Rivière, ct CC
en CC Greffe pour y avoir
présente ; laquelle sera
Paroissialc
recours , et publiéc
enregistréc
, à ce que personne n'en
demain, issue de la Messe
le 16 Septembre 1724
prétende cause d'ignorance. FAIT
Signé J BION.
R. le 26.
PROChS-FERSAL de descente
chex un Libraire du Cap.
Du 25 Septembre 1724.
LAx
Claude dc 1714,cr Clérambaut, le 25 Septembre, sur les 6 heures du
Royal du
Conseiller du Roi, et son
matin, Nous
de M. le Cap, , procédant dc notre office, ct en Procureur au SiégeGénéral , portés
sa
conséquence dcs ordres
Chastenoye,
par Lettre- 1 missive
le du Gouverneur, 1 nous a délivré
ci-dessus, dont M. de
14 présent mois, Nous scrions
extrait, daté du Pctit Goave
en cettc Ville, près le
transportés dans un
lc sieur Joseph
Palais, , appartenant au sicur Bonnefoi, Magasin, situé
mois dc Mai dernier, Payen, Librairc à Paris, établi en cctte Ville occupé par
de
ou étant, en la
depuis lc
Supérieur la Mission, ct du sieur présence du R. P. Pierre Larcher,
Roi au Cap , Nous atrions fait
Louis Fontaine, , ancien Médecin du
Ct autres choscs
perquisition dc tous lesLivres,
appartenans audir sieur
Exemplaires,
Payen, Ct n'aurions rien trouvé
, Magasin, situé
mois dc Mai dernier, Payen, Librairc à Paris, établi en cctte Ville occupé par
de
ou étant, en la
depuis lc
Supérieur la Mission, ct du sieur présence du R. P. Pierre Larcher,
Roi au Cap , Nous atrions fait
Louis Fontaine, , ancien Médecin du
Ct autres choscs
perquisition dc tous lesLivres,
appartenans audir sieur
Exemplaires,
Payen, Ct n'aurions rien trouvé --- Page 131 ---
de PAmérique sous le Vent.
en évidence; mais sculement aurions trouvé unc caisse de bois de
deux grands coffres de pareil bois avec unc barrique, ct une malle sapin,
ledit sicur Payen nous a déclaré lui appartenir s desquels Nous avons que fait
faire ouverture, et dans ladite caisse Nous aurions trouvé différcns Livres
ct Manuscrits, lesquels , aprés avoir étécxaminés tomc par tomc, par Nous
et lesdits R. P. Larcher ct sieur Fontaine, ils n'auroient trouvé aucun
Livre dont l'usage ne soit permis , mais seulement lc Tableau dcl'Amour,
duquel Nous aurions trouvé soixante-onze exemplaires dix
dcs Contes de la Fontaine > avcc six autres excmplaircs des exemplaires Elégics ou
Amours d'Ovide; ; ct dans lesdits coffres, Nous aurions trouvé dcs ustensilcs
d'Inprimeric, avec d'autres effcts à T'usage du sieur Payen, ainsi que dans
ladire m.lle, et dans ladite barrique du papier blanc
pour lImprimcric 5
aprés quoi ledit sieur Payen Nous ayant déclaré qu'il CSC sur lc point de
partir pour Léoganc, ct qu'il n'attend que l'occasion de s'embarquer avec
tous ses cffcts, Nous luiavons laissé lc tout en sa garde ct possession, ainsi
qu'il lc reconnoit, à la charge par lui de représenter à M. le Général, ou
à telles autrcs personnes qu'il lui plaira, lesdits soixante ct onze tomes du
Tableau dc TAmour, les Elégies ct Contes, pour, par mondit sieur le
Général, , ordonner CC qu'il jugera convenable 5 ct pour le regard dc
quelques autres Livrcs et Estampes indécentes, dont Nous avons cu depuis
pcu avis par la voic publique , quc ledit sieur Payen avoit distribués dans
lc Public, CC qu'il a formellement rénié , Nous réservons d'en faire les
perquisitions nécessaires, pour êtrc sur CC ordonné ce qu'ilappartiendra,
dont et de quoi avons dressé lc présent Proces-Verbal, ctc.
Le sieur Payen étoit passé dans la Colonie pour y établir une Imprimerie.
Il y imprima même quelques pièces J et notamment P'Edit du mois de Mars
1685, appelé le Code Noir J avec des notes de M. Gabet 3 Conseiller du
Pecit Goave. Mais M. le Chevalier de la Rochalard,
Gouverneur J le renvoya
en France.
ARRÉT du Conseil du Cap 7 qui prononce une Séparation de Corps et
de Biens.
Du 2 Octobre 1724Exmar Blanche Thibaud, épouse de GuillaumeLecomte, Appelante,d'une
part 5 ct ledit Guillaume Lecomte, son mari, Intimé, d'autre part: Vu ctc.,
et vu les conclusions par écrit de M. Gérard Carbon, Conseiller, faisant lcs
. le Chevalier de la Rochalard,
Gouverneur J le renvoya
en France.
ARRÉT du Conseil du Cap 7 qui prononce une Séparation de Corps et
de Biens.
Du 2 Octobre 1724Exmar Blanche Thibaud, épouse de GuillaumeLecomte, Appelante,d'une
part 5 ct ledit Guillaume Lecomte, son mari, Intimé, d'autre part: Vu ctc.,
et vu les conclusions par écrit de M. Gérard Carbon, Conseiller, faisant lcs --- Page 132 ---
Loix Ct Conse. des Colonies
fonctions de
Frangoifes
Sentence dont Procureur-Général: est
: LA CoUR a mis et met
Thibaud
appclau néant ; émandant, a
Tappellation ct
scra et dencurera séparéc de
ordonné que ladite Blanche
Guillaume Lecomte,son mari;lui fait Corps et de Biens d'avec ledit
gré, ni de lui causer atcun trouble défcnses dela fréquenter contre SOR
par ladite Thibaud, de se
en sa personne ct bicns, ,à
sa demeure 5 en conséquence comporter cn femme de vertu dans l'endroit condition, de 3
partage Ct division dcs biens ordonne dc la qu'il scra procédé à l'Inventaire,
chacune des Parties, sa part desdits communauré > pour être donné à
ct au desir de la Coutume de Paris biens, et en jouir séparément, stivant
condamne ledit Intimé
et dc leur contrat de
aux dépens, tait des causes
Mariage 5 et
principale que d'appel,
Ce fut la première séparation de Corps
qui avoit proscrit plusieurs demandes du même prononcée par le Conscil du Cap 3
genre.
ARRêr de Réglemene du Conseil du
Caps touchant les Decees er
Cargaison.
Du 4 Octobre 1724.
Suxes qui a été représenté le
a été informé, par differentes par Procureur-Général du Roi, qu'it
tissantes en CC Conseil, condamnent plaintes, > que les Juges des Amirautés ressorParticuliers qui sont Débiteurs, indistinctement et sans nécessité, les
des cargaisons de Vaisseaux
pour le paiement de partic ou du rotal
et ce par
prèts à faire voile pour retourner en
des
corps, , quoique par l'art. II du titre IlI des
France s
Lettres-Patentes sur le Réglement
Procidureset Jugemens,
établis dans les Colonies, du
concernant les Sicges d'Amiraurés
lesdits
12 Janvier 1717, Sa
débiteurs et
de
Majesté ordonne que
la vente de leurs effets, détempteurs et
marchandises, seront contraints par
coummsicafonlotnanee de par Sa corps en cas de besoin, Ce qui est unabus
qui doir tenir la manutention Majesté;
à la lettre
boinbenmaecl
nances,
ct à T'efprit desdites
ordonné requiert > etc. La matière mise en
Ordonet ordonne que les Juges des Amirautés délibération , LE CONSEIL a
formeront audit Réglement da I2 Janvier
de CC ressort, se conqui SC pourront
1717, dans les condamnations
cargaisons des Vaisseaux prononcer pour le paicment de partic ou du total des
préts à faire voile pour retourner en France,
Fcffet
benmaecl
nances,
ct à T'efprit desdites
ordonné requiert > etc. La matière mise en
Ordonet ordonne que les Juges des Amirautés délibération , LE CONSEIL a
formeront audit Réglement da I2 Janvier
de CC ressort, se conqui SC pourront
1717, dans les condamnations
cargaisons des Vaisseaux prononcer pour le paicment de partic ou du total des
préts à faire voile pour retourner en France,
Fcffet --- Page 133 ---
de PAmérique sous le Vent.
12I
T'cffet de quoi lc présent Arrêt scra cnvoyé auxdits Sieges des Amirautés
de CC ressort, , pour y être lu, publié ct cnregistré, à la diligence des
Subilituts du Procureur-Général du Roi, ctc.
afc
à
a AET w
ORDONNANCE DU Roi, concernant la diminution des Espèces
d'Espagne ayant cours à Suint-Doningue 5 et Ordonnance des Adminiftraccurs ca conséguence
Dcs IO Octobre 1714, et23 Avril 1725Sry
MATESTÉ, par Arrêt du 22 du mois dc Septembre dernier,
ordonné une diminution sur Ics espèces d'or ct d'argent fabriquées ayànt dans
sOIl Royaume S par Edit du même mois, Elle a aussi ordonné une TC.
fonte générale des monnoies d'argent, ct fabrication d'écus, demis, quarts,
huitièmes et scizicmes d'écus 5 Ellc a jugéaussi convenable de
une diminution sur les pistolcs ct
régler
piastres dlspagne qui cnt cours à Saint Domingue 5 ct defirant expliquer SCS intentions, tant au sujet de la monnoie
étrangére, quc par rapport aux espéccs fabriquées dans lc
> tant
en vertu des précédens Edits,,que de cclui dumois de Septembrc Royaume
Sa Majesté a ordonné et
dernier,
ordonne, qu'à commencer du jour de la
blication dc la présente
puété réglé
Ordonnance > les pistoles d'Espagne,dont le prix a
par l'Ordonnance du II Avril dernier , à vingt- deux livres huit
sols, n'auront plus cours à Saint-Domingue que pour dix neuf Evres picce
Ics doubles Ct les demics à proportion > et quc les piastres dont le
Prix a été réglépar ladite Ordonnance du II Avril dernicr à cinqlivres
douze sols, 3 n'auront plus cours quc pour quatre livres quinze
les
demj - quarts s réaux, demi-réaux à proportion. Veut Sa Majesté sols,
Jonis d'or qui avoient cours avant l'Arrêt du 22dumois dernier queles vingt
livres, , n'ayent plus cours quc pour scizc livres, lcs doubles Ct pour demis à
proportion, conformément audit Arrêt, et ccux des anciennes
à proportion 5 quc les écus qui seront fabriqués Çn vertu de fabriques l'Edit du
mois dernier > de dix ct trois huitièmes au marc, ayent cours
livres; Ics demi - quarts, hujticme et un seizicme à proportion pour confor- quatre
mément audit Edit , ct Jes monnoics d'argent des précédentes 1 fabrications à proportion. Mande ct ordonne Sa Majesté aul Gouverneur ct) Licurenant-Général > ct à l'Intendant desdites Islcs sous le vent de l'Amériquc méridionale , ct à tous autres qu'il apparticndra, de tenirla main à la
Teme JII.
Q
ent cours
livres; Ics demi - quarts, hujticme et un seizicme à proportion pour confor- quatre
mément audit Edit , ct Jes monnoics d'argent des précédentes 1 fabrications à proportion. Mande ct ordonne Sa Majesté aul Gouverneur ct) Licurenant-Général > ct à l'Intendant desdites Islcs sous le vent de l'Amériquc méridionale , ct à tous autres qu'il apparticndra, de tenirla main à la
Teme JII.
Q --- Page 134 ---
Loix el Const. des Colonies
Frangoises
Conseils présente Ordonnance, qui sera luc, , publiée Ct enregiftrée ds Greffes des
Supéricurs de' SaintFait à
Domingue, > et partout ou besoin sera..
Fontaineblean, , ctc..
Lc Chevalier DE LA ROCHALARD, etc,
FRANÇOIS DE MONTHOLON, etc..
Vu l'Ordonnance du Roi, Ctc. Cette Ordonnance
dispositions de celle de Sa Majeseé.
répète abfolument les
R. aul Conseil du Petic Goaves le 23 Avril
Età celui du Cap , le.
1725CEP
LETTR E. du Minifre à M. de Montholon
Prévôtéde Marine 6
> touchant la demande d'une
PInteadance.
>. l'établissement de quatre Hoguctons - Huissiers de
Da 17 Octobre 1724
rendi compte ati Roi de
J
fit établi
la demande quc vous aviez faire, qu'il"
d'un àSainr-Domingue une Prévôté de Marinc composée d'un
Excmpt ct de huit Archers, pour l'exécution des
de Prévôt,
ca ladite Isle, OlI bien
ordres l'Intendanc
lintendant cût besoin quatre d'une Hioquetons; 5 Sa. Majclé n'a point jugé que
Jurisdiction
mais eu aux Isles, cette nouvcauté
prévôtale, , et n'y en ayant jaColonie, qui
pourroit exciter du murmure dans la
dexciter des violences regarderoic cet érablissement comme un instrument
sur lcs habitans. Elic a. cependant
propre
d'établir quatre Archers seulement, deux
cstiménécessaire
dant, iin auprès du Comntisir-Odoen-eur pour servir auprés delIntenauprès de cclui qui fera les fonccions de
au Cap, ct le quatrieme
aucune supériorité
Commissaire à Saint-Louis,sans
fera
cntre-cux, > quc le droit d'ancienneté. Sa Majefté les
employer sur l'état des dépenses de
de
chainc sur ic pied de quarantc livres dc Saint-Domingue l'annéc proaurezsoin dc
les
gage chacun par mois. Vous
leur
m'envoycr des
noms dc CCux que vous aurez choifis, ct je
mission. feraicxpédier erdres de Sa Majesté pour lcur renir licn deComSon intention scroit quc ccs Archers fusscnt
Huiflicrs
curion des aliairesde Sa Majesté
reçus
pour T'exéseutement, nc voulant point qu'ils puistP
dc Saint-Domingue l'annéc proaurezsoin dc
les
gage chacun par mois. Vous
leur
m'envoycr des
noms dc CCux que vous aurez choifis, ct je
mission. feraicxpédier erdres de Sa Majesté pour lcur renir licn deComSon intention scroit quc ccs Archers fusscnt
Huiflicrs
curion des aliairesde Sa Majesté
reçus
pour T'exéseutement, nc voulant point qu'ils puistP --- Page 135 ---
de L'Amérique SOtS le Vent.
I:3
sent exploiter pour les particulicrs 2 ni pour Ic recouvrenient delOcroi,
parcc que ccli feroit tomber sur l'Intendant la haine des exécutions quils
feroient, Ct qute cela nC cenvient point dans les circonstances présen:cs.
Vous tiendrez la main quclesi intentions dc Sa Majcsté soicnt ponctucllement cxécutécs.
EE
LETTRE di Minifire à MM. de la Rochalard 6 de Montholon 3 pcur
faire ordonner des Jerécs dans les Ports di Cap & de Liogane 5 pour einharquer & dibarguer.
Du 17 Octobre 1724.
JE stis informé quC CC qui Caulsc la grandc mortalité des équipages des
Vaisscanx qui vont commercer: à Saint-Domingue 2 cst que ces Eq.uipages
sont obligés dc SC jeter à I'cau pour lc débarquement crl'embarquement
des marchandises, , CC qui n'arriveroir point si on avoit fait dcs digues
avancécs i la mer asscz pour qu'unc chaloupe put l'accoster, et y débarquer ses marchandises. lly en a CtI unc dc faite à Léoganc ; mais cllc est
mal construite ct Ton n'a point cu soin del'entretenir. Ccs ouvragessont
cependant absolument nécessaires, ct Mintention dc S. M. est quc vous cn
fassiez fairc dans lcs cmbarcadaires lcs plus fréquentés ; vous devez obscrver que chaque digue puisse êtrc assez large pour que dcux chaloupes y
puissent débarquer à la fois. Vous commencerez à faire travailler à celics
de Liogane et du Cap, et vous obligerez les Capitaincs des Navires qui
auront du lest, dc lc débarquer dans CCS digues. Aussitôt QItc l'unc de CCS
digues ssera faicc, vous rendrez unc Ordonnance pour défendre dc débarquer les marchandises commc on fait aujourd'hui Ct vous mc l'enverrez, afn quc je vous en remette unc du Roi qui la confirmc.
ARRÉT du Conseil du Perit Goave 3 qui homologue lz Délibération de la
Paroisse des Cayes - pour la construction d'une Eglise.
Du 6 Novembre 1724
Suxn la remont:ance de M. Gabet 3 Conseiller att Conscil 3 ct Syndic
général des Paroisses dut ressort dudit Conscil 5 ct vu la Delibération des
Sabitans delaParoissc de Notrc-Damc dc Bon-Sccours des Cayes,en date
Qij
.
ARRÉT du Conseil du Perit Goave 3 qui homologue lz Délibération de la
Paroisse des Cayes - pour la construction d'une Eglise.
Du 6 Novembre 1724
Suxn la remont:ance de M. Gabet 3 Conseiller att Conscil 3 ct Syndic
général des Paroisses dut ressort dudit Conscil 5 ct vu la Delibération des
Sabitans delaParoissc de Notrc-Damc dc Bon-Sccours des Cayes,en date
Qij --- Page 136 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
du 21 Janvier 1722, par laqueile lesdits habitans ont
de corstruire une Eglisc conforme au
délibéré ct arrêté
Frezier,
plan et devis fait par lc sieur
tion.
Ingénicur en chef dc ccttc Colonie, au bas de
est la soumission. de piusicurs habitans de ladite laquelle Délibératruction de ladite Eglisc ct d'un Presbytère. Le
Paroisse pour la consplaner le devis
bâtir, 3 signé, DE PATY et FR. AIZIER: Oui sur ce le
del l'Eglisc à
Roi, le Conseil a confirmé laditc Délibération
Procureur-Général du
quc lesdits habitans de ladite
5 en conséquence ordonne
deladite Délibération.,
Paroisse, qui ont fait leur soumission au pied
mière demande, la moitié payeront des aux Marguilliers en excrcice à la prel'autre moitié dans six moiss sommes auxquclics ils se sont obligés, et
point cotisés
sie ce jour; er à légard de ceux qui ne se sont
> qu'ils seront tenus de fuirc leurs soumissions
maines du jour del la publication du présent
dans trois seTaditc Paroissc ; ct scront, à Cct effct, les habitans Arrêt, , qui sera lu au prône de
à l'issue de la Messc paroissiale
les convoqués à se trouver
d'apres cclui de la publication, pendant trois Dimanches consécutifs
ne SC. sont point cotisés; ; passé lequel pour y recevoir la soumission de ceux qui.
Curé et les Marguilliers de laditc tems > il scra dressé un état par le:
scront
Paroise, , de CCUX des habirans ne se
point cotisés ou qui ne. l'auront pas fait à
de qui lcur
culté, > pour ledit état remis au. Conseil , étrc lcsdits proportion
fa-.
ainsi qu'il scra avisé.,
défaillans taxcs.
ARRET di Conseil du Cap > touchant dès plainces. respedtives du
du Procureur du Roi de la Jurisdiction dé la même
Juge et
les
Ville >. & leur autoricé
far autres. Oficiers qui leur sont.sabordonnés.
Du7 Novembre 1724:
Vu par lc Conseil lcs plaintes respectives
Juge et Procurcardu Roi du
portées en icelui par lessicurs
dc lautre, lc
Siège Royal du Cap, à l'cncontre. Fun
2. jour d'hier; les conclusions en. réparation
sieur
d'honneur dudit
Juge > contre ledit Procureur du Roi, au sujer des malversations et
prévarications par lui avancées dans le public, expliquées en la
sicur Juge 2 rendante que Vendredi
Requéte du
procédant à la vente dcs meubles dernier, 3 du présent, de relevéc, en
de feu M. Robineaur, la Dame sa
réclama une paire de chandcliers d'argent, donnée les sicur veave
sclle Caltouct, à demoiselle BartheF
par
et demoiRobincau, sa fille, dont clle requéroit que
ications par lui avancées dans le public, expliquées en la
sicur Juge 2 rendante que Vendredi
Requéte du
procédant à la vente dcs meubles dernier, 3 du présent, de relevéc, en
de feu M. Robineaur, la Dame sa
réclama une paire de chandcliers d'argent, donnée les sicur veave
sclle Caltouct, à demoiselle BartheF
par
et demoiRobincau, sa fille, dont clle requéroit que --- Page 137 ---
de LAmérigue SouS le Vent.
distraction fit faite au profit de ladite Dainc;cc, quc lc Suppliant nc Voulant pas ordonner, SC contenta dc prendre lc consentement de la demoisclic Cahouet, , ct renvoya la contestation à cn étre délibéré lorsdu parcage, à laquelle Ordonnance lc Procureur du Roi crut étrc cn droit dc
protester ct de s'opposcr, > ct de dicter SCS moyens d'opposition 5 mais le
Suppliant, qui pensc que lui seul doit dicter au Greffier quand il cxerce
SCS fonctions, sy opposa, demanda audit Procureur du Roi quels étoicnt
ses moycns d'opposition ct dc protestation pour lcs dicter lui-même ati
Greffier ; qu'ayant dit quels étoient fcs moyensdlopposition, lc Suppliant
Ics auroit dictés au Grefficr ct auroit interpcllé ledit Procurcur du Roi de
lcs signer ; CC qu'ilauroit refusé de faire, ainsi quc dc signer la fin de
la féancc, fans cn vouloir dirc lcs raifons, CC qui ayant donnélicu à qucl
paroles dc part ct d'autre, ledit Procureur du Rois'emporta jufqu't
atl
die
Suppliant qu'il étoit Jugc & Partic dans cettc affaire > qu'il lui
apprendroit fon devoir ct fon méticr, ct pouss: même la chofe G loin CI
gesticulant des doigts ct de la main avec menace, ctc. Cc confidéré 3 donner acte audit Suppliant de la plainte qu'il forme contre ledit Procurcnr
du Roi; ordonner qu'il fera mandé, quil déclarcra s lc Confeil assembié,
Ics prévarications ct malversationsquil peut avoir. appriscs dansla
du Suppliant 5 cn confequence de quoi, ordonner que ledit Precurcur personne du
Roi lui fera réparation d'honneur , audicnce
pour étre incapable d'aucunes malverfations ni tenantc > lc reconnoitra
tre il fcra interdit des fonctions dc fon
prévarications 5 qu'en OLlliv. d'amende
emploi ; lc condamner en IOOO
dc
applicable aux pauvres dc ccttc Ville > et lui faire défenfcs
récidiver sous peine dc cassation. L'Ecrit adressé audit Conseil
ledit Procureur du Roi, qualifié de plainte au nom du Roi
pour
qu'il a assisté à T'apposition des scellés, à la levée d'iceux et 5 à l'inventai- contenant
re, comme aufi à la vente des. meubles qui se sont trouvés atl Cap dans
Ic magafin qu'occupoit ledit fcu sieur Robineau. Quc c'est Iors de
cctte ventc que toutle; public a été témoin dc la manière dont M. Lemaitre
s'cst comporté; et voyant la partialité avec laquelle il agissoit, il voulut
faire des protestations au bas du procés-verbal > ainfi que les Parties, mais
illeur dit qu'il n'y avoir que lui qui pouvoit dicter au Grefficr
n'étoitpas endroit de lui dicter; ces prorestations lui interdirent la > ct qu'it
ainsi qu'aux Partics > ct cmpècha mémc lc Commis-Greficr de parole >
ct il empécha au tutcur, q.ui fait pour les mincurs, dc
les écrirc, >
péché la clôture de cettc vacation : qu'ayant besoin dc figner, CC qui aemcette picce
justificr ce qu'il a T'honneur d'avancer audit Conseil, il a été pour
fois Samedi dernicr, au Grçffc pour lever lc Proccs-verbal
plusicurs
de vente; : et.
ics > ct cmpècha mémc lc Commis-Greficr de parole >
ct il empécha au tutcur, q.ui fait pour les mincurs, dc
les écrirc, >
péché la clôture de cettc vacation : qu'ayant besoin dc figner, CC qui aemcette picce
justificr ce qu'il a T'honneur d'avancer audit Conseil, il a été pour
fois Samedi dernicr, au Grçffc pour lever lc Proccs-verbal
plusicurs
de vente; : et. --- Page 138 ---
Loixet Const. des Colonies
M. Lematreyy
Frangoises
bligea de vouloir trouvant, empôcha au Greffier de T'expédier , ce
sommer le Greflier 3 le Greflier s'en
quiT'opitis , Huissier , sc mettre en devoir de dresscr l'acte dans alla, voyant Dulequel Huissier s'cn alla chez lni, ct y
ic Greffe mémc,
sommation étoit faire
ayant passé pour savoir fi cette
érant constaté témoins > T'Huissier lui répondit qu'il ne la feroit pas. Cc fair
tentoire à l'autorizé par du méme,en cas que M. Lemaltre lc niit, est atde la
dc
Roi,peisqu'it cn CSt le dépositaire, étant
lui donne charge son Procureur ct joint avec M. le Procureur revètu
par conséquent l'inspection, méme sur sa
Général,
s'écartera de Sa charge. C'est
conduite, d'abord qu'il
à
cependant CC quc M. Lemaitre: a
comprendre; Ct voulant régler toutcs les affaires
de la pcinc
mention de lui dans les
sans lui, en faisant
ou il sembleroit
Sentences, il SC voit confondu dans des affaircs
voudroit faire, quil aurcit trempé dans la faveur que M.
Otl parignorance 5 Quc toutes ces raisons étant Lemaitre
suffisantes, lui font espérer quic le Conseilaura
plus quc
et que tout confidére il
égardà SCS justes
> lui plde ordonner que M. Lemaître plaintes;
personne, ccjourd'hui, pardevant loi, pour
paroîtra en
au nom du Roi, en demandant la
entendre la plainte qu'il fait
pour être ladite plainte
jonction dc M. le Procureur-Général,
de nommer à cet effet, examinée devant par M. lc Commissaire qu'il lui plaira
lequel il lui sera
de
drelestémoins aul sujet desa
permis faire entendes circonstances
plainrementionnée dans la présente
et linterdiction ct dépendinces, ( dont il demande
Requétc,
du sicur Duport Greffier et de par provision acte >
du leur refus) et d'autres faits stir
> il Dupuis, Huisicr, attendit sicurle
lesquels scra informépardevant monProcureur Géncral, Commisaire, pour CC fair, êtrc le tout communiqué à M. le'
CC
pour , sur ses conclusions, étre ordonné la
quilapparrien.dra. : Tout considéré, Ct
par Cour
à M. Gérard Carbon,
après qu'il en a été communiqué
tions de Procureur-Général Conseiller, en ce Commissaire, faisant les foncclusions verbales cn
du Roi, ct qu'il a été sur CC oui en SCS condroit sur lc tout l'Audience de cejourd'hui ; LE CONSEIL,
cntière
, a déclaré ledic sieur
du
faisant
et hors d'atteinte
Juge Cap d'une réputation
et l'écrit dudit Procureur
vague et inconsidéré; ordonne ledit écrit
du Roi > informe,
cffct comme non fait, ct
que
sera et demeurera dc nul
Arrêt, auquct le Commissaire qu'il scra fait mention à la marge du présent
et tottes pidces sccrettes ; fait très- Ta jointavec la Requéte dudit sieur Jugc,
Procureur du Roi de présenter expresses inhibitions et défenses audit
semblables
parcil écrit à l'Audience, ni dc tenir de
comporter discours, sOus tclles peincs qu'il appartiendra; : lui enjoint de
avcc circonspection ct prudence dians les fonctions de se
sor
êt, auquct le Commissaire qu'il scra fait mention à la marge du présent
et tottes pidces sccrettes ; fait très- Ta jointavec la Requéte dudit sieur Jugc,
Procureur du Roi de présenter expresses inhibitions et défenses audit
semblables
parcil écrit à l'Audience, ni dc tenir de
comporter discours, sOus tclles peincs qu'il appartiendra; : lui enjoint de
avcc circonspection ct prudence dians les fonctions de se
sor --- Page 139 ---
de l'Amérique sous le Vent.
emploi , Ct andit sicur Jugc de lui laisscr diétcr les Réquisitoires, > Ct
ordouner, de son oflice, au Greflier et autres Oflicicrs du Siége à CLIX
subordonnés;leur enjoint parcillemenrde: teavaillretconconrir à expédicr
les affires pendantes cn leur Siege, avcc exactitude ct célérité, et dc
traiter Ics habitans avcchonnéteré et douccur, cnsortc qu'il n'en revicnnc
aucunc plaintc.
=
ORDONNANCE DU Roi 3 portang que le produit du dixième des Prises
qui seront faites d Pavenir en commerce étranger dans les Colonies J
continuera d'itre déposé entre les mains du Conunis du Tréscrier de la
Marine pour être cmployé suivant les ordres particuliers de Sa Majesté,
Du 14 Novembre 1724
R. au Conseil du Cap, le
1725Alusal a
RÉGLENENT du Gouverneur et de l'Ordonnateur du Cap > concernant
les Terreins du Quartier du Dondon.
Du 20 Novembre 1724
LECheralir de Chastenoye, Commandant au Cap ct dépendanccs.
Jcan-Baptiste Duclos, Cosnipaice-Olomatoir audit Pays.
Vu par Nous lc Réglement fait par MM. lc Comte d'Arquian,
Gouverneur, > ct Duclos, Commissaire- Ordonnateur, , le 18 Juin dc
l'annéc 1722, pour placer toutcs les conccssions accordées dans lc
Quartier du Doadon, le Plan figuratif fait cn CC temps-là, , par le sieur
d'Atour, Arpenteur du Roi, des habitations dudit Quartier; ct après
Nous étre transportés sur les lieux la semainc dernière, avoir cxaminé
lesdircs habitations par Nous-mêmes, ct visité tous le Quartier, dans
lequel Nous n'avons trouvé qu'environ douzc Habitans ou Blancs, encore
trés-mal armés Ct équipés, dont la plupart mémc n'y font pas leur dcmeure ordinaire, contre CC quiest expresément porté par ledit Réglement
du 18 Juin 1722; dans lequel il est ordonné, à tous Ccux qui ont des
concessions dans ledit Quartier, , d'y entretenir les Blancs ordonnés par
Si Majesté, à peinc dc réunion au Domainc de lcurs
terrcins 3 qui scront
zc Habitans ou Blancs, encore
trés-mal armés Ct équipés, dont la plupart mémc n'y font pas leur dcmeure ordinaire, contre CC quiest expresément porté par ledit Réglement
du 18 Juin 1722; dans lequel il est ordonné, à tous Ccux qui ont des
concessions dans ledit Quartier, , d'y entretenir les Blancs ordonnés par
Si Majesté, à peinc dc réunion au Domainc de lcurs
terrcins 3 qui scront --- Page 140 ---
Lois et Const. des Colonies
concédés à de nouveaux
Fançoises
important, pour la sureté Habitans ; ct connoissant qu'il est
lc plus grand nombre
ct tranquillité dc CC Quartier , d'y extrémement en établir
des
qu'il SC pourra, i Causc de la
Espagno's, 2 contre lesquels 3 en cas de
proximité oi il cst
entreprises de icur part > ii est absolument quelques matvaises ct subites
de sc défendre par
nécessaire qu'ils soient en état
de leur cnvoyer du cux-mémes, au moins jusqu'à CC qu'on ait le
secours 3 Nous avons jugé à
temps
partager toutcs les concessions accordées dans
propos dc réduire ct
paru trop grandes > attendu qu'on n'y
cc Quartier , qui Nons ont
mais bien
Tabac
pourra jamais faire de
suit: Indigo,
out Cacao, ct à cct effct dc
Sucreries,
qui :
faire le Réglement
1°, Nous ordonnons qu'un seul et même Habitant
plus d'un terrein de 600
ne pourra posséder -
conséquence
pas quarrés au plus dans lcdit
quc cenx qui en ont
Qnartier, > ct en
ou auitrement, , choisiront Icdit davantage, 2 soit par concession, achat
jugeront à propos, et
terrcin de 600 pas cn quarré
tans, cn payant
que le surplus scra concédé à de nouvcaux qu'ils
par cux au
Habiétre faits sur lesdits terreins Propriétaire, de
3 Ics érablissemens qui pourront
arbitres, sans que lesdits Propriétaires surplus 2 suivant qu'il sera cstimé par
leurs vendeurs, ct CC fautc par lesdits puissent avoir aucuns recours stIr
lesdits terrcins, les Blancsordonnés Proprictaires d'avoir entretenu sur
pe sontpas cause ; Nous
par Sa Majesté 3 ct dont les Vendeurs
que Nousmaintenons dansle exceptons rerrein cependant dc Cct article, lc sieur Pletz,
attendu le commandement
dont il est présentement en
mérite
qui lui a été accordé sur ledit possession,
fhabitation quelque distinction s son habitation n'étant
Quartier, qui
des Mincurs la Casc, quc Nous
pas considérable;
da concession qui leur a éré accordéc,
maintenons parcillement dans
quc leur place est tres-bicn habituéc, attendu leur qualité de Mineurs, >
€t encore plus la dame Minguet, Ct qu'il y a plusicurs Blancs dessus ;
lcs deux places qui lui ont été conservécs laquelle Nous maintenons aussi dans
à la Guille, sur lesquelies elle demeure par préférence au Pimantier ct
raisons qui les lui ont fait accorder avec SCS enfans, par les mémes
à-dire, à causc des serviccs le lesqueiles subsistent toujours, c'cstf'obligation qu'on lui a d'avoir que sieur' Minguet a rendus au pubilc, et
François.
conscrvé et maintenu CC Quartier-là aux
2°. Que tous ceux qui ont des concessions dans
obligés d'y demeurer out d'y entretenir les Blancs lc Qnartier 3 seront
servir, armés et équipés d'un cheval
ordonnés, en état de
paire de pistolets, une
avec SCS harnois, d'un fusil, une
épée ou sabre, manchettes, lancc,
poudre,
balles,
au pubilc, et
François.
conscrvé et maintenu CC Quartier-là aux
2°. Que tous ceux qui ont des concessions dans
obligés d'y demeurer out d'y entretenir les Blancs lc Qnartier 3 seront
servir, armés et équipés d'un cheval
ordonnés, en état de
paire de pistolets, une
avec SCS harnois, d'un fusil, une
épée ou sabre, manchettes, lancc,
poudre,
balles, --- Page 141 ---
ae PAmérique souS le Vent.
balles, ctc. conformément aux Ordonnances, lc tout à peinc de voir
leurs terreins concédés à de nouveaux Habitans, malgré les établisscmens
qu'ils pourroient y avoir faits, lesqucls lcur seront cependant payés
suvant qu'il scra estimé par arbitres, ainsi qu'il cst dit dans lc premicr
articlc.
3°. Que tous ceux à qui on accordera dans la suite des concessions
dans ledit Quartier > seront tenus d'y faire leur demeure ordinaire Ct
principale > armés et équipés comme est dit dans l'articlc précédent, et
sous les mêmes pcines.
4°. Que les concesionsaccordées anl sieur Silvecanne, qui n'y demeure
pas, ct n'y tient aucun Blanc, scront réduites, conformément à l'article
premicr à 600 pas en quarré, qu'il choisira par préférence à l'endroit
ou il a fair ses établissemens, ct lc surplus dc ses 600 pas en quarré,
sera concédé de nouveau,
5°. Et attendu que quelques concessions ne peuvent se partager en
place de 600 pas quarrés 3 conformément à l'article premicr attendu
les mauvais terreins, et la nécessité qu'il y a que chaque habitation
foit bornée de la Rivière pour la nécessité dc l'eau ; Nous ordonnons
quc le terrein appartenant ci-devant au sieur Martin, et présentement
au sicur Maucler
> scra partagé en deux par une ligne tirée E. S. E. et
O. N. O., dont la moitié du côté ou sont fes érablissemens, demeurera
ct appartiendra audit Maucler, 3 et l'autre sera concédéc de nouveau. >
6°. Que les terreins des sieurs Stapleton et Linche, , qui n'y ont aucun
Blanc, , et n'y ont fait aucuns établissemens, étant même actucllement
Pun et l'autre en Francc, scront partagés chacun par la moitic, pour être
concédés à quatre nouveaux Habitans, > par une ligne paralelle aux lisicres
qui les séparent de leurs voisins.
7°. Quc Ic sieur Philippe Garaud se conformera pour toutes les concessions qu'il a par achat, échange ou autrentent, à l'article premier.
8.Idems de l'habitation du sicur Péré, qui sera partagée en deux.
9°.1 Idem, de T'habitation de la veuve Foretier.
10°.Idem, , de P'habitation des sieurs Lasalle et Paguet.
IIo, Idem, de celle du sieur Fleury.
12°. Idem, de celles des sieurs Pierre Sarrault - Laurent Garrault J
Fortin et Pirly.
13°.Et en cas que les établissemens se tronvent faits dans le milieu
des habirations que Nous ordonnons être partagées > le partage ne laissera
pas d'étre fait, ainsi qu'il a été ordonné, en payant au Propriétaire, par
Tome III.
R
itation des sieurs Lasalle et Paguet.
IIo, Idem, de celle du sieur Fleury.
12°. Idem, de celles des sieurs Pierre Sarrault - Laurent Garrault J
Fortin et Pirly.
13°.Et en cas que les établissemens se tronvent faits dans le milieu
des habirations que Nous ordonnons être partagées > le partage ne laissera
pas d'étre fait, ainsi qu'il a été ordonné, en payant au Propriétaire, par
Tome III.
R --- Page 142 ---
Ijo
Loix et Const. des Coloniés
le nouveau concessionnaire, lcs établissemens Frangoises
lc terrein qui lui sera accordé.
qui pourront SC trouver sur
14°. Que tous ceux qui peuvent avoir des concessions dans
Quartier dont il n'est point fair mention dans le
ledit
se conformeront à l'article premicr.
présent Réglement 2
15°. Nous défendons à tous ceux qui auront un terrein dans
Quarticr , d'en acheter de nouveaux, pour quelque raison
ledit
étre, à peine dc perdre lc prix de leurs
que Ce puisse
auront achcté:
acquisitions, ct le rerrein
enjoignons au premier
du
qu'ils
de mettre à exécution le présent
Arpenteur Roi sur ce requis,
mentionnés en icelui au
Réglement pour les bornes et
, sieur Pletz,
arpentages
appartiendra, d'y tenir la main ; ct scra Commandant, le
ct à tous autres qu'it
cclui du 18 Juin 1722,
présent Réglement, ainsi que
pour y: avoir recours
cnregistré au Greffe de la Jurisdiction du
en cas de besoin. Fait au Cap, Cc
Cap,
Signés, > DE CHASTENOYE Ct DUCLOS.
20Novembre 01724.
E E M MCOCETAN 2AA
IeS 4
LATENES-PATENTES. en interprétation del'art. 24 de celles du mois de Mars
duits 1696, dans qui les accordent une gratification. de I 3 liv.part tête de
Isles & Colonies de
Négres introSénégal & Côtes d'dfrique.
lamérigueparla Compagnie Royale du
Du 2 Décembre 1714
Lous, ctc. A nos amés er féaux Conscillers les
Chambre des Compresà Paris : Salut. Les anciens ,. Gens tenans notre
pagnic Royale du Sénégal et côté
Direéteurs dela Comtentes du mois dc Mars 1696, d'Afrique 3 établie par nos Lettres-pareprésenter que par l'art. 24 de nosditcs registrées oui besoin a été, nous ont faic
cordéàladite
forme Lettres-patenres, Nous avons acpar chaque tête Compagnie de Négres > par
de gratification, lasomme de 13 liv.
de TAmérique laquelle seroit qu'elle introduiroit dans nos Islcs ct Colonies
de notre Trésor
payée à ladite Compagnie par lc Garde
Royal, , suir les certificats de notre
et de nos Gouverncurs , en son
Intendant desdites Isles
donnons cn outre, en
absence, etc. A CES CAUSES > CtC. Orinterprétanr,en tant quc de
Lettrospatentes du mois de Mars 1696,
besoin,l'art. 24 de nos
dantou Gouverneur de nosdites Isles
qu'en l'absence de notre Inten110s principaux
delAmérique,les certificats signés de
Officicrsdes ports ou lesdits/Negres ont été ct seront débar-
Intendant desdites Isles
donnons cn outre, en
absence, etc. A CES CAUSES > CtC. Orinterprétanr,en tant quc de
Lettrospatentes du mois de Mars 1696,
besoin,l'art. 24 de nos
dantou Gouverneur de nosdites Isles
qu'en l'absence de notre Inten110s principaux
delAmérique,les certificats signés de
Officicrsdes ports ou lesdits/Negres ont été ct seront débar- --- Page 143 ---
de PAmérique sous le Vent.
I3I
qués, surlesqucls nos Ordonnances ont étd ou scront délivrées, serviront de
bonncs ct valabes décharges aux Gardesdenotre" Trésor) Royal,eria dépense
passéc ct allouéc sans difficulté dans leurs états ct comptes 3 cn vertu desdits certificats 5 dérogeant à CCt égard auxdits Lettres-patentes du mois dc
Mars 1696. Si VOUs mandons, 2 ctc, Donnéà Versailles, CtC.
R. en la Chambre des Comptes le 17 Mars 1725.
ORDONNANCE des Administrateurs. 3 touchant les Equipages des Bitimens étrangers arrêtés faisant le commerce dans la Colonie.
Du 3 Janvier 1725dc la Rochalard, etc.
Lecheniea
François de Montholon, , CtC.
Vu la lettre du Roi, datée à Chantilly le 25 Juillet dernier, signée
Louis,et plus bas Phelipeaux > contenant que Sa Majesté étant informée
que les Equipages des Vaisseaux étrangers qui sont arrêtés dans sa Colonic de Saint- Domingue > et condamnés à fx mois de prison, conformément au Réglement rendu par le feu Roi,1 le 20 Août 1698, ne peuvent
contenir dans les prisons, étant en trop grand nombre,cc qui oblige de
lcs faire garder dans les corps-de-garde 1 d'ou souvent ils
et
enlevent
échappent
des barques et batcaux pour SC sauver > ct SC rendrc forbans s
aprés avoir fait des vols et des désordres dans la Colonie ; que même il
estpresque impossible qu'ils puissent rester pendant ce temps sans y contracter des maladics qui obligent de lcs mettre dans des hôpitaux : Sadite
Majesté a jugé à propos de nous donner le pouvoir de faire embarquer
partie de ces Equipages, quoique condamnés à six mois dc prison
servir en qualité de Matclots sur les Navires françois qui en auront > pour besoin pour faire leur retour en France, dont lesdits Equipages pourront
retourner dans les pays d'ou ils sont , sans cependant que > parmi lcs
Equipages, il soit embarqué d'autres gens que ceux propres à la navigation,
et du consentement des Capitaines François, Nous ordonnons que lesdits
Equipages des Vaisseaux étrangers qui scront arrêtés en cette Colonic et
condamnés à six mois de prison > conformément atl Réglement dudit
jour 20 Aout 1698 > scront embarqués en tout ou partic sur les Navires
françois qui en auront besoin, 3 pour y servir en qualité de Matelots pendant le rctour desdits Navires cn France, dont lesdits Equipages pourR ij
navigation,
et du consentement des Capitaines François, Nous ordonnons que lesdits
Equipages des Vaisseaux étrangers qui scront arrêtés en cette Colonic et
condamnés à six mois de prison > conformément atl Réglement dudit
jour 20 Aout 1698 > scront embarqués en tout ou partic sur les Navires
françois qui en auront besoin, 3 pour y servir en qualité de Matelots pendant le rctour desdits Navires cn France, dont lesdits Equipages pourR ij --- Page 144 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ront rctourner dans lcs pays d'oui ils sont, en observant
faire embarquer que ceux desdits
cependant de ne
vigation, ct du consentement des Capitaines Equipages qui des scront propres àla 1adonnons que la présente Ordonnance
Vaisseaux françois. Ornante, dans les Siéges d'Amirauté de sera lue et publice 3 l'audience teGreffcs desdits
à
cette Colonie, et cnregistrée aux
Siégcs , CC que personnc n'en
cun des Procurcurs du Roi desdits
ignore ; enjoignons à chaSicges, > de nous ccrtifier
cations, etc. desdites publiR. en LAmirauté du Cap 3 le 27 du même mois. ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend les Accaparemens de Farine. Du 5 Février 1725. M Gerard Carbon
Général du
, Consciller 2 faisant les fonctions dc Procureurle
Roi, Cst entré, et a dit: qu'il a entendu
public contre certains Marchands
plusicurs plaintes dans
sont dans cette Ville, à un prix
qui ont acheté toutcs les farincs qui
àun prix
fortmodique,et qui les vendent actuellement
réglé par cxorbitant, la Cour, ce qui cause beaucoup de murmure 3 et mérite d'être
desdits Marchands pour prévenir les inconveniens > et arrêter
lesdits Marchands; 5 pourquoi requiert acte de la plainte qu'il rend T'injustice contre
quisition seront faites ordonner dans qu'il en sera informé s ct que visite et perdes farines
tous les magalins des Marchands de cette
sieur
qui y sont enfermées, dont sera dressé un état
Ville,
Juge ordinaire à la diligence du
> lc tout parle
cux procédé suivant les rigucurs des Procureur du Roi 3 qu'il scra par
prix desdites farines sera fixé et modéré Ordonnances de Police , et quc lc
achats qui en ont été faits
> cu égard au prix des marchés et
nus d'en
lcs > àl'effcr dc quoi lesdits Marchands seront tedu Roi à représenter facturcs et livres d'achats, sauf audit Procureur
prendre telles conclusions qu'il
Conscil des jugemens qui interviendront. appartiendra, et l'appel en ce
Procureur Général des sa
Le Conscil a donné acte audit
cutée selon sa forme plainte > a ordonné ct ordonne qu'elle sera cxéet tencur,
--- Page 145 ---
de PAmérique sous le Vent. OADONNANCE du Gouverneur ct de l'Ordonnateur du Cap, touchane
les Batimens à caréner > et ceux condamnés dans la rade de cette Ville. Du 23 Février 1725. ETNNE de Chastenoye, , ctc. Jean-Baptiste Duclos, ctc. Vula Requête présentée par lc fieur Raoulx 3 ct ayant égard à l'exposé
cn icelle, qui tend au bien du commerce ct par conséquent du public,Nous
ordonnons à tous ceux qui ont des Bâtimens en carènc sur la chaussée Oll
prochc , dc lcs faire retirer , ct passer àl'endroit destiné pourle carénage;
comme aussià tous ceux qui ont des Bitimens condamnés > de les faire
passer dans les endroits qui leur seront indiqués par M.
présentée par lc fieur Raoulx 3 ct ayant égard à l'exposé
cn icelle, qui tend au bien du commerce ct par conséquent du public,Nous
ordonnons à tous ceux qui ont des Bâtimens en carènc sur la chaussée Oll
prochc , dc lcs faire retirer , ct passer àl'endroit destiné pourle carénage;
comme aussià tous ceux qui ont des Bitimens condamnés > de les faire
passer dans les endroits qui leur seront indiqués par M. Raoulx > Capitaine dc Port , sous huit jours dc la communication de la présente Ordonnance, qui leur sera donnée par M. Raoulx, le tout à peine de joo
liv. d'amende applicable à la confection dc ladite Chaussée ; au paiement
desquelles, passé lesdits huit jours ,ils scront contraints par toutes voies
ddes ct raisonnables 3 sans remisc ; défendons parcillement de plus à l'avenir caréner aucun Bâtiment sur ou proche de ladite chaussée ni
de laisser aucun Navire condamné dans le Port plus dc quinze jours, sous >
les mêmes pcincs. Au Cap, ctc. Signé, CHASTENOYE et DUCLOS. R. en PAmirauté du Cap , le 23 Février1725. ARRIT du Conseil du Caps touchant un achat de Liyres de Judicature
pour l'usage de la Cour. Du 6 Mars 1725Sur la remontrance verbale faitc ccjourd'hui en ce Conseil , par Mr Ge
rard Carbon, Consciller, faisant les fonctions de Procureur-Général du
Roi, qu'il seroit nécessaire d'acheter quelques Livres de Judicature
en
quisc
trouvent vente , ct que la Cour a jugé nécessaires pour mettred dansl'armoire qui a été achetée * pour la conservation des minutes du Greffe
des (*) Du montant des Vacations d'un Conseil extraordinaire, tenu pour une afaire entre
Particuliers a le 28 Décembre 1714.
Ge
rard Carbon, Consciller, faisant les fonctions de Procureur-Général du
Roi, qu'il seroit nécessaire d'acheter quelques Livres de Judicature
en
quisc
trouvent vente , ct que la Cour a jugé nécessaires pour mettred dansl'armoire qui a été achetée * pour la conservation des minutes du Greffe
des (*) Du montant des Vacations d'un Conseil extraordinaire, tenu pour une afaire entre
Particuliers a le 28 Décembre 1714. --- Page 146 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dudit Conseil; à quoi ayant égard > LE CONSEIL a ordonné
quc les Livres en question seront achetés , et le prix d'iceux ct ordonne
Receveur des amendcs Sitr l'ordre qui en sera délivré
payé par le
M. Duclos, Commissairepour cet cffet, Par
donné,
Ordonnateur > suivant la faéture qui en scra
laquelle restera déposée en ce Greffe.
Aas RCx XA MPALT A
JeLT a 2
ARRÉT du Conseil du Petit Goave , touchant la Masse Curiale
de la Jurisdiction de Jaemel, 6 la construction des
des Paroisses
roisses,
Eglises desdites PaDu 8 Mars 1725V. U par le Conseil le Mémoire de M. Jérôme
des Paroisses de ce ressort
Gabet, Consciller, Syndic
Jacmel
, concernant les Paroisses de la
> les conclusions du Procureur-Général du Roi Jurisdiction de
moire , ct oui M. Charles le Maire
sur ledit MéCONSEILfaisant droit, a ordonné ct ordonne , Conseiller séant > Rapporteur : LE
de Jacmel ct Beynet, seront miscs à la
que lcs Paroisses dcs Cayes
nion dc la concession deSaint-Louis masse commune, du jour de la réules droits Curiaux
au Domaine deSa Majesté,
ne scront levés que sur lc pied de
duquel jour
tête de Négres travaillans, ainsi quc dans les autres quarante sols par
et que s'il SC trouve qu'il ait été levé une plus
Paroisses du rcssort; ;
sera appliqué aux deniers de la Fabrique desdites grosse somme, > l'excédent
roissc de Beynet n'auroit pas fait de levée
Paroisses ; et ou la Paordonne lc Conseil
pour lesdits droits
>
que par le Marguillicr en
il Curiaux,
somme de quarante sols par tête de Négres
charge sera levé la
droits Curiaux n'auront point été
suivant par chaque annéc que les
perçus
le recensement
années , pour ce fait être lescits deniers rapportés à la
desdites
payé la somme pour laquelle la Paroisse de
massc, ct sur iceux
Réglement du mois de Juillet 1721, ainsi Beynct les Cst employée dans le
des Cayes.
que Paroisses de Jacmel et
Ordonne qu'à la diligence du Substitut du
du Siége de Jacmel, Gilles Renaud
Procureur-Général du Roi
Charrier, sera contraint de
> Exécuteur. - Testamentaire de Marin
de Jacmcl, la somme de payer au Marguillier en charge de la Paroisse
cinq cent livres, léguée à laditc Paroissc
Charrier 5 si mieux n'aime ledit sicur Renaud
par ledit
le Juge des lieux de ladite succession
, rendre compte pardevant
yant babitant aux Cayes, de
i condamne Lotis Lavocat, ci-dcremcttre cs-mains du Marguillicr en charge
de
> Exécuteur. - Testamentaire de Marin
de Jacmcl, la somme de payer au Marguillier en charge de la Paroisse
cinq cent livres, léguée à laditc Paroissc
Charrier 5 si mieux n'aime ledit sicur Renaud
par ledit
le Juge des lieux de ladite succession
, rendre compte pardevant
yant babitant aux Cayes, de
i condamne Lotis Lavocat, ci-dcremcttre cs-mains du Marguillicr en charge --- Page 147 ---
de P'Amérique SOilS le Vent.
de ladite Paroissc, le connoissement ct facture du chargement par lni fait,
de la somme de trois mille livres, léguéc parFrançois Lavocat, son frérc
à la Paroisse dcs Cayes, par Testament, ainsi quc Icdit Louis Lavocat ,
y a été condamné par Arrêt de la Cour , du douze Janvicr 1722, ct
qu'il s'y est soumis au picd dc la sommation à lui fuite par Coulon,
Huissier, le 13 Juin 1722, ct dc remettre audit Marguillier lcs ordrcs
nécessaircs pour qu'il puisse faire toucher cn France ladite
faire employer, ainsi qu'il est ordonné ; et à faute de CC faire, sommc 3 ct la
micre sommation qui lui en sera faite, Ic Conscil condamnc ledit , Lavocat, àl prect par corps , à remettre audit Marguillier en charge , parcillement à la
première sommation quilui en sera faite > uine Lettre dc change,sur France.
bonne ctvalable, deladite somme de trois mille livres; , si mieux n'aimc ledit
Lavocat remettre ici audit Marguillicr ladite somme de trois mille livres enl
argent, aveclechange d'icclle, à dirc d'Experts, quiseront pour CC nommés
d'oflice par le Juge des licux, devant lequel ils préteront serment; condamne en outre ledit Lavocat, ct par corps, à payer audit Marguillier CII
charge, les intérêts de ladite sommc de trois mille livres, du jonr de la
premicre demande en Justice, jusqu'au jour du parfait payement, suir lesquels intérèts scra déduit la somme dc deux cent trente livres pour la
cloche, ct façond'un clocher, 3 avancée par ledit Lavocat à ladite Paroisse,
moyennant lesquels payemens ledit Marguillier en charge donnera >
tance audit Lavocat desdites sommes > ct s'obligera de faire faire quit- dans
ladite Paroisse le Service portéau Testament dudit feu Lavocat.
Ordonnc en outre que la solde dcs deniers publics perçus par le sieur
Bonnat avant la réunion de la concession de Saint-Louis au Domaine
du Roi dans la Paroisse dc Jacmel et des Cayes, sera remise aux Marguilliers en charge desdites Paroisses chacun au prorata de cC
ont contribué auxdits deniers publics, lesquelles sommes entreront qu'ellcs dans
les denicrs dc la Fabrique desdites Paroisses. Enjoint le Conscil
bitans dc la Paroisse des Caycs, de se conformer à l'Arrêt rendu aux Hadélibération par eux faite au sujcr de la construction d'une sur la
Presbytère 5 enjoint au Substitut du Procureur-Général du Roi Eglisc du ct
dudit licu, dc certifier la Cour, à la Séance
dc
Siége
été fait en conséquence dudit Arrét.
prochaine,
Ce qui aura
Ordonnc aux Habitans de Bcynet, de s'assembler pour délibérer sur la
construction d'une Eglise ct Presbytère dans leur Paroisse
leur soumission à cet cfct pardevant les Officiers de la Jurisdiction > ct de faire
licu, auquel lc Conseil mande d'indiquer le jour et le lieu Ic plus com- dudic
mode et convenable pour T'assembléc, et de s'y transporter pour dresser
été fait en conséquence dudit Arrét.
prochaine,
Ce qui aura
Ordonnc aux Habitans de Bcynet, de s'assembler pour délibérer sur la
construction d'une Eglise ct Presbytère dans leur Paroisse
leur soumission à cet cfct pardevant les Officiers de la Jurisdiction > ct de faire
licu, auquel lc Conseil mande d'indiquer le jour et le lieu Ic plus com- dudic
mode et convenable pour T'assembléc, et de s'y transporter pour dresser --- Page 148 ---
Loix et Const. des Colonics
Françoises
proces-verbal de ladite délibération, et recevoir Ics
cn feront, , ct état de ceux qui n'en voudront soumissions de ceux
étrc
au
faire,
envoyé Greffe du
à la pas
pour lc tout
Procureur-Général du Roi, ct àlui Conseil,
diligence du Subscitut du
CC qu'il appartiendra. Et sera lc communiqué ct rapporté, être ordonné
Greffe du Sicge Royal de Jacmel, présent Arrét, là, publié, cnregistré an
teneur, êt affiché par tout ou besoin pour être exécuté selon sa forme ct
sera.
ARRÉT du Conseil du Pecit Goave , concernant les
Marguilliers,
a
Du 8 Mars 1725.
Suxc qui Nous a été remontré le
que malgré l'Arrèt dc Réglement du par Procureur- Général du Roi,
Marguilliers des Paroisses du
de II Juiller 1721, qui enjoint aux
dans lcs dcux premiers mois ressort, rendre compte de leur gestion
tous les Marguilliers, à la réserve aprés de l'exercice de leur année ;
n'ont
ceux du Cul-de-Sac
cependant
point satisfait audit Arrêt, etc. LE CONSEIL,
3 ct peu d'autres,
Remontrance, 3 a ordonné et ordonne à tous les faisant droit sur ladite
du ressort qui ont été en charge, et qui n'ont Marguilliers des Paroisses
leur gestion de rendre incessamment lesdits point rendu compte de
soldes au Consciller-Syndic, conformément comptes, etd'en apporter les
la premicre sommation
en
au susdit Réglement > ct ce à
Proeureur-Général du quileur sera faite , àla requéte des Substituts du
aprés
Roi, à peine de 5oo liv.
contrainte par corps sans autres formalités d'amende , et huitaine
Officiers des Jurisdictions du
: enjoint lc Conscil aux
main à l'exécution dudit ressort, chacun à leur égard, de tenir la
lesdits comptes, conformément Réglement, ct d'envoyer au
au
Conseiller-Syndic
d'Avril prochain au
Réglement, dans la quinzaine du mois
du présent Arrêt plus tard, sous peinc d'interdiction; et seront copies
envoyées cs-Siéges du ressort, etc.
ORDONNANCE
Officiers des Jurisdictions du
: enjoint lc Conscil aux
main à l'exécution dudit ressort, chacun à leur égard, de tenir la
lesdits comptes, conformément Réglement, ct d'envoyer au
au
Conseiller-Syndic
d'Avril prochain au
Réglement, dans la quinzaine du mois
du présent Arrêt plus tard, sous peinc d'interdiction; et seront copies
envoyées cs-Siéges du ressort, etc.
ORDONNANCE --- Page 149 ---
de PAmérique sous le Vent,
OapoxNaNCs'DU Ro1,9 qui impose la peine des Galeres aux
Matelots et axtres gens de Mer qui s'engageron: , tant dans les Troupes
de Terre que dans celles de la Marine, s'ils ne déclarent être Classés.
Du 27 Mars 1725Sra MAJESTÉ s'étant fait représenter son Ordonnance du 4 Févricr
1717, qui imposc la peine des Galèrcs anx Matelots et autrcs gens de
Mcr qui s'engageront dans les Troupes de Terrc, sans avoir déclaré
sont cnrôlés dans Ics Classes; et voulant imposer la mêmc pcinc à qu'ils CCUIX
qui s'engageront dans les Compagnics franches de la Marinc > ct lcur
donner cependant lc temps de SC rcconnoître pour faire CCttC déclaration,
attendu qu'ils peuvent s'engager étant pris de boisson ; Sa Majesté a >
ordonné ct ordonne quc les Matelors Ct autres gens de Mer qui s'engageront, tant dans lcs Troupcs de Terre que dans celles dc la
sans déclarer qu'ils sont enrôlés dàns lcs Classes, scront punis de Marine, la
des Galercs : veut cependant Sa Majesté
faisant
peine
déclaration dans lcs vinge-quatre heures del leur qu'en
par cuIx ccttc
point assujétis à ladite peinc des Galeres. Mande engagement, , ils ne soient
à M. lc Comtc dc Toulousc, Amiral de
ct ordonne Sa Majesté
France, ctc,
-EA 3 72
à 3 N AI TAA8 ALE A IRCESRTAMSORESE 2 TOECI
MÉMOIRE DU Roi aux" Administrateurs > sur la préséance que doit avoir
le Doyen de service sur le Consciller honorairc.
Du IO Avril 1725.
SA MAJESTÉ a été informée de la contestation
sieur Matges Conseiller honoraire
qu'il y a cit entre lc
et lc sieur Guérin
au Conscil Supérieur du Petit Goave,
> Consciller andit Conseil, qui > s'étant trouvé l'ancien
en service dans la séance du 5 Septembre de l'année dernière,
sicur Matges prétendit prendre sa place au-dessus dudit sicur Guérin, ledit
cause qu'il a ci-devant cré Doyen dudic
à
d'honoraire il
Conseil > ct quc dans ses Lettres
soit
Y est fait mention qu'il aura le même
dont il
avant sa démission ; la prétention dudit sicur Matges rang étant contraire jouisà la régle ct à T'usage qui sc pratique dans toutes les Cours Supéricures du
Tomc III.
S
,
sicur Matges prétendit prendre sa place au-dessus dudit sicur Guérin, ledit
cause qu'il a ci-devant cré Doyen dudic
à
d'honoraire il
Conseil > ct quc dans ses Lettres
soit
Y est fait mention qu'il aura le même
dont il
avant sa démission ; la prétention dudit sicur Matges rang étant contraire jouisà la régle ct à T'usage qui sc pratique dans toutes les Cours Supéricures du
Tomc III.
S --- Page 150 ---
Loix et Const. des Colonies
Royaume, où les pourvis d'honoraire
Frengoises
Doyen dés Conseillers de
ne prennent séance qu'aprés lc
sciller. de service avant service, ct en sorte quily a toujours mn Cons'observe à
cux, Sa Majesté souhaitc qte la mêmc
Ics autres, Stint-Domingue; qui
ct son intention est quie le sieur
chose
celui du
auront été Doyens, tant au Conseil du Petit Matges,ni
Cap, ct qui auront obrenu des Lettres
Goave qi'à
prendre séance dans les assemblées desdits d'honeraires, ne puissent
qu'immédiatement après lc Doyen
Conseils ou ils se trouveront,
ancien
actuellemene en
ou
Conseiller s lorsque lc Doyen nc sera
service, le plus
Chevalier de la Rochalard ct de
pas présent. Les sieurs
de Sa Majesté à CC
Montholon, , expliqueront lcs
du Cap, feront sujet aux deux Conscils Supérieurs dur Petit intentions Goave
y
registrer le présent
et
cequilsoit cxécuté.FAITà
Mémoire, , ct tiendront la main
Versailles,
PHELIPEAUX.
ctc.Signé J LOUIS, et plus bas 4
R. at Conseil du Petic
Et à celui du Cap
Goave,le 3 Septembre
- le 5 Novembre suivan:. 1725B ETRIENRCa.SEnE MEA BE
EXTRAIT de la Lettre du Ministre a M. le
couchant la
Chevalier de la
Roi
modification et la suspension des
Rochalard,
par les
Ordonnances et Ordres du
Administrateurs a sans pouvoir particulier de Sa Majesté.
Du 17 Avril 1725I. ne convient point
que Sa Majesté envoie qutc dans l'exécurion les
des Ordornances et des Ordres
par les Généraux et lcs Intendans, Colonies, soit ni modifiée ni suspendue
à moins
pouvoir 3 comme il est arrivé
qu'Elle ne leur cn donnc le
cela cst contre Pautorité dc S. quelguefois, M. ct les lors qu'Elle Fa jugé à propos;
Il en arriveroit aussi des inconvéniens principes d'un bon Gouvernement.
dont it s'agit (Ordonnance du Roi, du tres-considérables ; ct dans le cas
diminution du prix des Pistolcs ct des II Avrit 1724, concernant la
exécurée dans son entier à la
Piastres), la même Ordonnance Cst
par conséquent la
Martinique > et modifiéeà Saint-Domingues
Martinique qui a obdi, se trouve la maltraitée.
ata
propos;
Il en arriveroit aussi des inconvéniens principes d'un bon Gouvernement.
dont it s'agit (Ordonnance du Roi, du tres-considérables ; ct dans le cas
diminution du prix des Pistolcs ct des II Avrit 1724, concernant la
exécurée dans son entier à la
Piastres), la même Ordonnance Cst
par conséquent la
Martinique > et modifiéeà Saint-Domingues
Martinique qui a obdi, se trouve la maltraitée.
ata --- Page 151 ---
de PAmérique sous le Vent. a A NR NOMIAIS -gy
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. de Montholon J touchant
l'enregistrement des Brefs du Pape J ct le passage des Religieux CA
France sur les Vaisscaux du Roi,
Du 24 Avril 1725Tica M. de la Rochalard, que S. M, a approuvé qu'il ait
cmpèché que le P. Dumay n'ait fait cnregistrer au Conscil
du Petic Goave, lc Bref du Papc qui l'avoit établi Préfet Apostolique. Supéricur
Vous devez savoir qu'aucuns Brefs des Papes, nc doivent être cnregistrés,
qu'ils nc soient revétus dc Lcttres d'attachc de S. M., ct vous aurez
soin d'y tenir la main. Jc lui marque aussi qu'il nc doit point refuscr
permission aux Jacobins ct aux Religicux dc la Charité, qui auront dcs
obédiences dc leurs Supéricurs pour venir en Francc; ct quc Sa Majesté
trouvera bon que vous ordonnicz lc passage sur SCS Vaisscaux, de ccux
qui seront dans CC cas.
3 SAAE
*
satt A2AE
ARRÉT cn Réglement du Conseil du Petit Goave, 3 concernant l'imposition
2 faire poir le remboursement des Négres supplicics.
Du II Mai 1725.
Avrouxsner onzième Mai 1725, ic Procureur. Général est
entré, cta dit : quc sur l'examen qu'il a fait du nombre d'Esclaves
ont éré exécurés dans le ressort du Conseil 2 et de ccux qui ont été tués qui
dans le chasses publiques, depuis la reddition des comptcs de M. Branda,
il paroit étrc dà aux Propriétaires desdits Esclaves
d'iccux, eaviron 12 i 13 mille livres; à quoi étant 3 pour nécessaire remboursement dc
voir, etc. LE CONSEIL a ordonné quc, pour fournir au remboursement pour:
des Négres suppliciés > il scra levé sur chaque tête de Négres du ressort,
payant droits, un scalin, valant aujourd'hui I I sols 6 deniers et
iequel sera pcrçu par le Receveur ci-après nomme, pour être la demi, somme
provenante de la préscnte imposition, cnscmble les restans à payer desdits
deniers, 2 portés en reprise dans lc compte rendu par lc sieur Branda,
employéà payer! les Négres qui ont dté suppliciés, ct qui lcseront ci-apres,
S ij
égres du ressort,
payant droits, un scalin, valant aujourd'hui I I sols 6 deniers et
iequel sera pcrçu par le Receveur ci-après nomme, pour être la demi, somme
provenante de la préscnte imposition, cnscmble les restans à payer desdits
deniers, 2 portés en reprise dans lc compte rendu par lc sieur Branda,
employéà payer! les Négres qui ont dté suppliciés, ct qui lcseront ci-apres,
S ij --- Page 152 ---
Loix el Const. des Colonies
Frangoises
suivant lcs Arrêts de remboursenient
effer par la Cour, lesquels dits Arrêts qui lc. onr étéet seront rendus-à à cct
sporter, avec les quittances des Parties Receveur sera obligé de
sur CC suffisantes la'
rapdesa dépense; ; et pour percevoir laditc
pour justification
lc Conscil a nommé lc sicutr François imposition ct cn faire lac adépense,
Sicge de Léoganc > à la
Labergeric, lui
Lientenant dé Juge au
caution
charge par dc fournir bonne ct
Me > laquelle fera sa soumission au Greffe de la
suftisante
Jérôme Gabct Conseiller séant, commis à
Cour , pardevant
dn consentement du Procureur-Genéral du cet cffct, en présence et
geric, lc Conscil passe lcs mêmes droits, Roi; auquel dit sieur Laberlc sicur Branda, dernier Receveur > pour frais desa recctte, qu'avoit
rendu,
> suivant lc dernier compte par lui
ORDONNANCE des
mouillés dans la Rade déniniurateurs, du
qui defend aux Capitaines des Navires
ce r'est uniquement
la Cap - de tuer des beufs des moutons > ect 3 SL
pour consommation de leurs propres Vaisseaux.
Du 9 Juin 1725.
A
tholon, NOSSHIGNEURSI &c.
lc Marquis de la Rochalard, &c. ct de MonSUPPLIE HUMBLEMENT André Lambert, Fermier
Cap et dépendances, tant en son nom
des Boucheries du
DISANT, que dans le Bail judiciaire desdites , qu'en celui de SCS Associés :
Novembre dernier, les conditions
Boucherics, cn date du 4
s'cst fondé pour faire monterladite qui y sont insérées, et sur lesquelles On
sont
ferme ati prix ou
telles, > qu'il cst défendu à telles
clleest aujourd'Iui,
dition qu'elles soicnt, de faire tuer personnes, ni
de telle qualité ct condébiter sans la
F'Adjudicataire 3 aucune viande, soit boeuf,
pernission de
que ledit Adjudicaraire seul la distribuera à veau, mouton ct cochon, ct
Vaisseaux du Roi et Marchands,
fEtat-Major, au Public > aux
condirions signées par M. Ducles, an. prix qui lui est fixé par lc tarif ou
fonction
Commissaire - Ordonnatcur
d'intendant, en date du 8 Octobre dernier
> faisant
tans et Vaisseaux Marchands, le boeuf à six 5 savoir, anx Habimouton ct cochon , à huit sols la livre ; aux Officicrs sols la livre; lc veau. ,
équipages des Vaisscaux du Roi, le boeuf, à
de TEtac-Major Ct
mouton ct cochon à six scls; ct 2ux
quatre sols la livre; lc veau,
Solidats ct Officiers des troupcs, lc bauf
8 Octobre dernier
> faisant
tans et Vaisseaux Marchands, le boeuf à six 5 savoir, anx Habimouton ct cochon , à huit sols la livre ; aux Officicrs sols la livre; lc veau. ,
équipages des Vaisscaux du Roi, le boeuf, à
de TEtac-Major Ct
mouton ct cochon à six scls; ct 2ux
quatre sols la livre; lc veau,
Solidats ct Officiers des troupcs, lc bauf --- Page 153 ---
f. de PAmérique sous le Vent.
à trois sols ; le vcau > mouton et cochon, comme au: Habitans CC Vaisscaux Marchands, i huit sols la livre 5 à quoi lcs Supplians SC sont conformés, ct sc conformeront dans la suite. Ces clauses, ct l'espérance que lcs
Supplians avoicnt d'un débit considérableaux Vaisscaux dc la rade > dont
la consommation cmporte plus que le débit qni se fair aux Habitans, >
leur a fait monter cctte ferme dc 11,350 livres dc plus qu'elle étoit af-
-fermée lcs années précédentes à Mc Jucheriau et Associés, , qui payoient
celle de 3.765 liv. Cependant , malgré lcs défenses ci-dessus citées et l'attention quc sc donnent lcs Supplians de fournir à gros frais au Public ct
aux Vaisseaux dc la rade, les viandes suffisantes à la demande de tous ,
plusicurs Capiraines SC liguent journellement ensemble , à la sollicitation
de quelques Habitans mal inrentionnés, 2 qui trouvent leur profic dans la
vente qu'ils leur font des bestiaux vivans, > leur en fournissent la quantité.
qu'ils leur en demandent; et les Capitaines, non-contens.d'en tuer la quantité suffisante pour la consommaticn qui se fait dans leur bord, se la
partagent entre eux, ct font ainsi une boucherie publique cn rade ; en
outre, l'Agent dc la Compagnic établic en cette Ville, trouve un autre sccret
pour nuire aux Supplians, - en achetant sOuS son nom des bestiaux vivans
desdits Habitans ci-devant cirés, en outre les fait élever à u11 endroir
qu'on nomme la Fossette > et journellement tue ct débitc aux Vaisseaux
de la Compagnic et en toute apparence à plusieurs Vaisseaux Marchands : o1l a voulu même dire que ledit sicur Agent faisoit tuer lesdits
bestiaux pour son compte, et lcs portoit aux comptcs des dépenses de
SCS Vaisseaux, sur le même pied que Ics Supplians la débitent dans leur
Boucheric. Quand bicn mème cct article ne seroit pas ainsi, ct qu'il se
contenteroit de tuer pour le compte de la Compagnic , cela scroit encorc contrairc aux intentions du Roi, celle de M. de Champmeslin et les
vôtres ,Messieurs, puisqu'il est dit, par la Déelaration dc M. dc Champmelin, cnregistréc au Conseil de Léogane et du Cap, que Jadite Compagnie n'aura dans cette Colonic aucun privilége, et qu'elle Ct SCS Agens
Y. feront leur Commerce comme simples particuliers. Si, par votre autorite, &c.
Và la Requète ci-dessus,1 leBailde la Boucherie du Cap adjugs au Sicge
Royaldudit lieuenfaveurdu Suppliant le. 4 Novembre 1724, les conditions
auxcuelles ledit Bail a éréadjugé, étant ensuitc d'icclui rapportées, signé
Ducks, Copic de la Déclaration ct du discours de M. de Champmeslin,
concernant les privileges del la Compagnic des Indes : Nous ordonnons que
ledit Fail ct lcs conditions auxquelles il a été adjugé au Suppliant seront
exécttécs sclon leur forme et tencur, à Ia charge par l'Adjudicataire de
4 Novembre 1724, les conditions
auxcuelles ledit Bail a éréadjugé, étant ensuitc d'icclui rapportées, signé
Ducks, Copic de la Déclaration ct du discours de M. de Champmeslin,
concernant les privileges del la Compagnic des Indes : Nous ordonnons que
ledit Fail ct lcs conditions auxquelles il a été adjugé au Suppliant seront
exécttécs sclon leur forme et tencur, à Ia charge par l'Adjudicataire de --- Page 154 ---
Loix et Const. des Colonies
remplir SCS obligations, conformément
Frangoixes
séquence, faisons défenses aux
auxdites conditions ; et cn condans la rade du Cap, detuer Capitaines des Navires
deli de ce
aucun bacuf, yeau, mouton Marchands, étant
chacun
qu'ils ont besoin pour leur
ct cochon, auà lear égard, sans que, sous
équipage étant à leur bord 1 ,
en êtrc distribué d'ua Navirc à quelque prétexte quc CC scit, ilj
trois coit livrcs d'amende un auere, ni envoyé à terre, à Ipuise
au
pour chaque
peinc dc
Roi, ctmoitié: audit
contravention, a applicabler moitié
mcs peines, ati Commisionnaire ou
ct sousles mé-
-Sy
Cap, d'en faire tucr ailleurs
Agent de la Compagnic des Indesaudit
subsistance des Négres de que dans lelieuappclé la Foffette etpour la
qui y résideront 2 pour çn laditeConpagnic prendre soin qui isy trouveront 3 et dc ceux
que prétexte que ce soit, il
sculement, 3 sans quc, sous
de la
puisc en être envoyé ou distribué aux quelCompagnic qui sc trouveront dans laditc
Navires
vires, ni aux Particuliers domiciliés à
rade, ni aux autres Nataincs des Navires de ladite
terrç i bicn entendu que les Capibord, ainsi que ccux des Navires Compagnie Pourront cn fairc tuer à leur
qui cst ci-dessus ordonné à leur Marchinds, ct conformément à CC
de prévarication. Ordonnons égard, et sous lcs mêmes peines en cas
registrée à l'audience du que la présente Ordonnance scra
Première
Sicge Royal de l'Amirauré du
publice,
réquisition du Suppliant, à CO
Cap tenant, la
DONS aux sicurs Officiers desdits
quc personne n'cn ignorc. MANSigré, LE CHEVALIER
Sicges, &c. Fait au Petit
DE LA
Goave, &cc,
ROCHALARD ct DE MONTHOLON,
R, en rAmirauté du Cap J le 21 Juin
1725.
Indes, (*) eR Cetce vertu permission dune Letere de faire euer des bestiaux à la Fossette
saires aux
du Ministre , du 8 Juillet
fu otle à la Compagnie des
Batimens de la Compagnie seulement, 1727 3 saufà tuer à bord seux nécesEDIT portant confirmation des Priviléges accordés
Alénations; faites à la
J Concessions G:
Compagnie des Indes.
Du mois dc Juin 1725.
Unc
Lours, &C.SALUT.
nement à la Couronne,
de nos principales attentions à notre avémcrçe de notre
ayant été d'augmenter et fairc flcurir le ComRoyaume, Nous avons, au mois d'Aour
créé
1717, et
1727 3 saufà tuer à bord seux nécesEDIT portant confirmation des Priviléges accordés
Alénations; faites à la
J Concessions G:
Compagnie des Indes.
Du mois dc Juin 1725.
Unc
Lours, &C.SALUT.
nement à la Couronne,
de nos principales attentions à notre avémcrçe de notre
ayant été d'augmenter et fairc flcurir le ComRoyaume, Nous avons, au mois d'Aour
créé
1717, et --- Page 155 ---
de PAmérique sous le Veni,
établi unc Compagnie de Commerce maritime, 2 sous Ic nom de
gnic d'Occideut : depuis ccla , ayant rcconnu que diverscs autres Compa- Compagnics de Commerce 3 établies sousle régnç du fcu Roi, notre tres-honoré'
Scigneur Ct Bisaycul, étoient tombées dans LNI tel anéantissement
nos Sujets étoient obligés dc tircr des Etrangers lcs Marchandises s que
CCS Compagnics auroient da leur procurcr; 5 Nous avons jugé qu'il conyc- que
noit au bien dc notre Etat, dc réunir les différens Priviléges du commercc
exclufif, ci-devant concédés à ces Compagnics parciculiércs, à cellc d'Occident, , qucNous avons nommée Compagnic des Indes, afin que toutes CCS
partics réunics pussent respectivement SC soutcnir 3 cr Nous avons la satisfaction de voir l'utilité de cette réunion, parla situation actuclle de CCS
mémcs parties de commcrce > bien différente de ce qu'clle étoir lors dcleur
division; rcconnoissant d'ailleurs qu'il cst de notrc justicc d'assurer la fortune d'un grand nombre dc nos sujets dc tous états et conditions 3 qui
SC trouvent intéressés dans la Compagnic des Indes, par lcs
qu'ils n'ont pu SC dispenser de prendre dans les différentes opérationsdont engagemens
cile a été chargée pendant notre Minorité : Nons avons fait examincr cn
notre Conscil lcs moycns d'affermir ct soutenir de plus cn plus la Compagnic des Indes, cn confirmant en la forme l plus auchentique, les Priviléges exclufifs. dc différens Commerces que Nous lui avons cencédés jusqu'à présent, qui sont de nature à nc pouvoir êtrc utiles s'ils étoient libres, sans que ladite Compagnic puisse en préteadre aucun autre à l'avcnir ; notre intention étant qu'clle serve à Taccroissement du commcrce de
notre Royaume , sans affoiblir celui des Négocians
ct
particulicrs > sans
ponvoir s'immiscer en aucun temps dans nos Finances ; en établissant pour
toujours le gouvernement etladministration des affaires de cette Compagnic, de manicre que nos Sujers ayent une entière confancc à un établisscment que Nous sommes résolus de soutenir de toute norre autorité. ACIS
CAUSES ct antres, à cc Nous mouvans, et de notre certaine. science, pleine
puissance et autorité Royaic, Nous avons , par lc présent Edit, perpétucl ct
irrévocable, 3 dit, , statué ct ordonné, disons , statuons et ordonnons, 3 youlons ct Nous plaît :
ARTIGLE FREMIER
QUE la Compagnic dcs Indes créée SOIS Ic nom de Compagnic d'Occident par nos Lettres-Patentes du niois d'Août 1717, jouisse à perpétuité
des Concessions ct Priviléges que Nous lai avons accordés, tant par lesdites Lettres - Patentes ' quc par nos Edits, 3 Déclarations et Arrêts de
notre Conseil, rendus depuis cn sa favcur i desquelles Concessions çi Pri-
:
ARTIGLE FREMIER
QUE la Compagnic dcs Indes créée SOIS Ic nom de Compagnic d'Occident par nos Lettres-Patentes du niois d'Août 1717, jouisse à perpétuité
des Concessions ct Priviléges que Nous lai avons accordés, tant par lesdites Lettres - Patentes ' quc par nos Edits, 3 Déclarations et Arrêts de
notre Conseil, rendus depuis cn sa favcur i desquelles Concessions çi Pri- --- Page 156 ---
Loix ct Const. de Colorics Frangoises
viléges, Nous voulons que ladite Compagnicjonisse dc la manière
les
Compagnics qui ont Cil CCS mêmes priviléges, cn ont joui ou dà quc
les articles auxquels il sera dérogé, ou quis seront plus
jouir , sauf
qués par le présent Edit.
amplement expliART. II.
LA Compagnic des Indesjouira du Privilége exclufif du
toutcs lcs Mers des Indes, et au-delà dc la
Commerce dans
dc France ct
Ligne, des Islcs de Bourbon ct
, de toutes les Colonics ct Comptoirs établis ct
dans Ics différens Etats d'Afic et de la Côte Orientale
à établir
lc Cap de Bonne-Espérance jusqu'à la Mer
d'Afrique , depuis
da jouir la Compagnie dcs Indes Orientales rouge > ainsi qu'en a joui ou
d'Août
3 établic par Edit du mois
més 1664,1 pour cinquante annécs , dont les Priviléges ont éré confirct angmentés par la Déclaration du mois dc Févricr
rogés pour dix autres annécs, > à commencer du premier 1685, Avril et propar Déclaration du:9 Septembre 1714, ct autres
1715,
cnsemble des Priviléges accordés àla
Déclarations ct Arrêts;
par. Arrêt de notre Conseil, du 28 Novembre Compagnic particulière dc la Chine,
expédiées en conséquence, le
1712, ct Lettres-Patentes
de
19 Février 1713. Défendons à tous nos
Sujets, quelque qualité ct condition qu'ils
étre,
cun commerce 2 directement ni
puissent
de faire audc la Concession dc la
indirectement, 2 dans lesditcs Mers Ct Pays
des
Compagnie des Indes, à peinc dc confiscacion
Vaisseaux et Marchandises au profic de ladite
ni de
prendre aucun intérét dans des Armemens
Conpagnic
fairc pour lesdites Mers et Pays, mèmesous particulicrs lc
qui pourroient SC
çun Prince
Passeport ct Bannière d'auétranger, > à pcine de désobéissance,
ART. III.
LADITE Compagnic jouira du commerce exclusif de la Traite des
Négres, Poudre d'or , et autres Marchandises à la Côte
la Riviére de Scrre-Lyonne, inclusivement
d'Afrique > depuis
pérance, ainsi
, jusqu'au Cap de Bonne-Esqu'en a joui ou du jouir la Compagnic de
été établic par Lettrçs- Patentes du mois
Guinés,quiavait
ment aux Arrêts de
de Janvicr I 685 , ct conformécembre
notre Conscil, des 27 Septembre 1720, ct 14 Dé1722.
ART. IV.
LADITE Compagnic ayant acquis , le'15 Décembre
lc Privikge Ct les Effcts de la Compagnic du Sénégal, établie 1718 ,
par Lettres-Patentcs
ou du jouir la Compagnic de
été établic par Lettrçs- Patentes du mois
Guinés,quiavait
ment aux Arrêts de
de Janvicr I 685 , ct conformécembre
notre Conscil, des 27 Septembre 1720, ct 14 Dé1722.
ART. IV.
LADITE Compagnic ayant acquis , le'15 Décembre
lc Privikge Ct les Effcts de la Compagnic du Sénégal, établie 1718 ,
par Lettres-Patentcs --- Page 157 ---
de PAmérique sous le Vent.
tcs du mois dc Mars 1696, elle jouira sculc du Commerce dc la Traitedes
Négres, Cuir, Morfil, Poudrc d'or , ct autrcs Marchandises 1 depuis lc
Cap blanc jusqu'à la Rivière de Serre-Lyonne, 3 exclusivement 3 ainsi et
dela même manière qucl laditeCompagnic du Sénégal en a joui ou dû jouir.
ART. V.
JOUIRA parcillement ladite Compagnic > de la Concession dela Colonic dc la Louisiane > ct du Commerce exclusif du Castor, conformément
à nos Lettres-Patentes du mois d'Aotit 1717, et Édit du moisde Déccmbre dc la mêmeannéc, rendus en faveur de ladite Compagnic.
A RT. VI
LA Compagnic des Indes jouira du Privilége dur Commerce de la Côte
de Barbarie, ainsi et de la mémc façon qu'cn ont joui les Compagnies
auxquelles elle a été subrogée dans ledit Commerce.
Les treige derniers articles de cet Edit n'intéressent en rien les Colonies.
SN
ARRÉT du Conseil du Cap, 5 qui déclare le Capitaine du Port de la même
Ville , garant de ses Pilotes, et ordonne qu'a lavenir 6es derners seront
assermentés en LAmirauté,
Du 6 Aout 1725.
Exmas le sicur Resin,
de
Capitaine > Commandant lc Navire la Suzannc,
Nantes, de présent mouillé cn CC Port, 2 Appelant, présent en personne, d'une part 5 et le sieur Raoulx, Intimé , Défendeur, 3 d'autre part,
Va par lc Conseil la Déclaration faitc par ledit sicur Resin ; la Requète présentéc par ledit sicur Resin au Lieurenant-Générald del'Amirauté,
tendante à ce qu'il lui plut lui permettre dc faire appeler par extraordinaire ledit sicur Raoulx, pour SC voir condamner, 3 comme garant Ct responsable de lignorance dc son Pilore, à prencire ledit Navire et Marchandiscs avariées, cn payer la valcur > suivant les us et coutumes du
Pays, ct ainsi qu'ilest plusau long porté cn ladite Requéte; Sentence par défaut contre ledit sieur Raoulx, par laquelle, attendu que ledits sieur Resin est
actuellement sur son départ pour Lcoganc, > il cst ordonné à telle fin cue
de raison, qu'il fourniroit un état dc lui certifié véritable, des frais ct déTome IlI.
T
ledit Navire et Marchandiscs avariées, cn payer la valcur > suivant les us et coutumes du
Pays, ct ainsi qu'ilest plusau long porté cn ladite Requéte; Sentence par défaut contre ledit sieur Raoulx, par laquelle, attendu que ledits sieur Resin est
actuellement sur son départ pour Lcoganc, > il cst ordonné à telle fin cue
de raison, qu'il fourniroit un état dc lui certifié véritable, des frais ct déTome IlI.
T --- Page 158 ---
Loix et Const. d:s Colonies
Frangoises
pensesqu'ilafits depuis le jour deson
cette Ville jusgu'acchuide son départ, échouement, et qu'il pourroir fairc cn
mation du montant des avaries causées comme aussi qu'il scroitf fait une estiet dcs dommages ct intérêts
audit Navire par ledit
qu'il pourroit
téchouenene,
ment, aucasqu'illuie ensoitadjugés, et
prétendre pour son rerardeElyc, qui ons été nommés d'office à cc parl les sicurs Grandmens, Geslin et
affirmé, valoir CC
cer cffct, pour lc tout rapporté ct
par ledit sicur Resin, quilappartiendra. rendante
Va aussi une Requête à cc Conseil,
plaise à la Cour,
, pour les raisons y contenucs, à ce
ayant égard au retardement
qu'il
ment desdites Marchandises dc sa
dudit Navire et dépérissesans aucun délai , de juger ladite affairc. cargaison, ordonner audit sicur Juge,
séquence, par laquellc il Cst ordonné audit L'Ordonnance rendue cn conmencée, sous peine d'cn
Juge de finir T'instance compremicr Conseil. La répondre en son nom, et d'en rendre compte au
audit sicur Jugc. La Sentence signification desdites Requètes ct Ordonnances, faite
la Lettre écrite par M. le Général renduele audir premicr Aout, parlaquelle, attendu
Juillet dernier, , il cst sursis à faire droit sieur Juge , le 13 du mois de
la Requête du Demandeur. Autre
sur les conclusions portées dans
à CC qu'il plat à la Cour lui
Requéte préscntée par lcdit sieur Rcsin,
aussi toutes lcs autres pièccs résultanres permettre d'appcler de ladite Sentencc. Va
ditc Sentence Cst intervenue 3 ensemble dudit le procès, et sur lesquelles lafaits pour ledit Navire l
compte des dépenses et frais
ritable. Et oui ledit sieur Susanne, Resin par ledit Demandcur, de lui certifié véMichelle Rat, Consciller, faisant les , présent cn personne, ct Me Thomasen cctte partie: Le Conscila ordonné fonctions de Procureur-Général duRoi
défaur contre ledit
comparant, et pour le profit d'icelui a mis et
sieur Raoulx, non
est appel au néant 5 émandant,
met l'appellation & CC dont
sicur Raoulx, cnqualitéde
enévoquant le principal, a condamnéledit
tous
THorcerLamaneur, de
>
dépens, dommages'et intérêts par lui
payeraudit fieurResin.pour
livres, à laquelle lcConseil a taxé et modéré demandés, la sommc desix mille
par ledit sieur Resin,
d'officc; lcs conclusions
Conscil audit
3 par sa Requète du onze Juin dernier. Ordonne prises
sicur Raoulx de se conformer aux
ledit
de n'employer aucuncs personnes
Ordonnances du Roi, et
reçus à T'Amirauté, ctce dans trois pour Pilotes,qu'ils n'ayent été examinés et
a condamné ledit sieur Raoulx
mois pour la réception d'iceux, ct
d'appcl. Fait au
aux dépens, tant des causes
Cap, CCt.
principale que
y. la Leutre du Mimifre, du 2 Novembre
1727.
se conformer aux
ledit
de n'employer aucuncs personnes
Ordonnances du Roi, et
reçus à T'Amirauté, ctce dans trois pour Pilotes,qu'ils n'ayent été examinés et
a condamné ledit sieur Raoulx
mois pour la réception d'iceux, ct
d'appcl. Fait au
aux dépens, tant des causes
Cap, CCt.
principale que
y. la Leutre du Mimifre, du 2 Novembre
1727. --- Page 159 ---
de LAmérique sous le Vent. ARRÉT du Confcil du Cap," qui condamne un Particulier à faire réparation
i
d'avoir difendu à 4i2 Huissier de lui
à un Conseiller > augusl imputoit
signifier un alle.
Du 6 Aott 17:5Veer Requêtc présentéc cn CC Conseil, par Mc PierreAsselin, Conseiller
en icclui, tendante, entr'autres choses,à cc qu'ilplaise à la Cour lui permettre de faire assigner Dupuy, Huissier, pour êtrc oui sur les faits contenus
G1l icelle, ct le sicur Lejeune, pour SC voir condamner à lui faire unc rèparation aussi aughentiquc quel'offense qu'il luia faite;qu'en conséquence
ledit sieur Lejeune sera obligé de dire ct déclarer à hautc ct intelligible
voix, quc témérairement ct malicicuscment, il a accusé ledit sieur Assclin
d'avoir défendu audit Dupuy dc lui significr ce dont ledit sieur Lejeunc -
l'avoit chargé: qu'en outre, ledit ficurLejeune scra condamné en 3,000 liv.
d'amende pour les réparations du Palais , ct en 3,000 liv. encore pour
lcs Pauvres dc MHopital-Général, sauf au Procureur-Général du Roi, dont
ledic sieur Assclin demande la jonction pour le maintien dc l'ordre Ct
l'honneur des Magistrats, à prendre contre ledit sicur Lejcune tellcs conclusions qu'il avisera. Et ouil Me Michcl lc Rat, Consciller, faisant les fonctions dcl Procureur-Général du Roi :Lc Conseil, après avoir pris le serment
dudit Dupuy , qui a déclaré que lcdit sicur Assclin nc lui a jamais défcndu
de luis signifier, > ordonne que ledit sieur Lejeune comparoitra au premier
jour dc Conscil, pour y fairela réparation demandéc par ledit sicur Assclin;
ct en outre le condamnc en dcux cent livres d'amende envers Ic Roi,
pour s'être servi de termes injuricux envers ledit sicur Assclin 2 ct fait
défenscs audit sieur Lejeune ct à toute autre personne de récidiver, sous
plus grandes peincs,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui autorise toutes Personnesàtenir. Boucherie S
fauce par les Fermiers de satisfaire aux besoins du Public.
Du 3 Septembrc 1725.
a V e
@
T ij
nc en dcux cent livres d'amende envers Ic Roi,
pour s'être servi de termes injuricux envers ledit sicur Assclin 2 ct fait
défenscs audit sieur Lejeune ct à toute autre personne de récidiver, sous
plus grandes peincs,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui autorise toutes Personnesàtenir. Boucherie S
fauce par les Fermiers de satisfaire aux besoins du Public.
Du 3 Septembrc 1725.
a V e
@
T ij --- Page 160 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
IETTRE du Ministre d MM. de la Rochalard
diclare incompatilles les places de
et de Montholon , qui
Administratears.
Grefier Ct de Secrétaire des
Du 21 Octobre 1725.
au sicur de la
Farpreons
Rochalard, la place de Cour, Secrétaire de M. Ic Chevalier de la
Goave,
Grefficr cn chef du Conscil
vacante P.ir la mort du sicur
Supérieur du Petit
taire de M. de
Bonté; ct au sieur Boileau,
de S. Louis, Montholon, celle dc Grefer-Notaire de la
Secréci-joint lcs vacante par la mort du sicur Langlois 5 vous en Jurisdiction
Lc Roi, provisions, que vous aurezagréablc dc leur
trouverez
cn accordant cesdeux places, m'a ordonné de renettre.
sonintention seil
est quc, du jour que le sicur de la Cour vous expliguerquie
Supéricur, ilcesse de
aura été reçuau Conlard, que M. de Montholon fairelesfonctions de Secrétaire de M. dela
qui doic
en use de même
Rocharésider à S. Louis,
par rapport au sieur Boileau,
vous recommande de
pour y remplir les fonctions de
vous conformer exactement
Grefficr. Je
parce que, s'il en étoit
aux intentions dc S.M.,
faveur d'autres
autrement , Elle disposeroit de Ces deux
sujets, > CCs différentes fonctions étant
places cn
incomparibles.
ARrêr du Confeil du
Cap > touchant l'exercice de la Médecine de la
Chirurgie et de tAccouchement.
>
Du 5 Novembre 1725.
Vop lc
ct oui Mc par Gerard Conseil, > la Requête de M.I Duvalin, Médecin du Roi
Carbon,
au
Général du Roi: LE CONSEIL Consciller > faisantlcs fonctions de Procurenr- Cap,
fensesatoues
ayant égard à ladite
personnes, de
Requéte, a fait déla profesion de Chirurgie dans quelquecondition. le
qu'clles soient, de pratiquer
nes, sans au
Cap > Ct de Médecin dans lcs
rendus
préalable avoir subi lcs examens
plaien Ce Conscil , et été
ordonnés par les Arrêts
de Maitrise en la forme accoutumée jugés capables ct avoir obtenu des Lettres
tiquer les accouchemens sans avoir été 5 comme aussi aux femmcs de prasans la préscncc d'un Maître
instruites sur ladite maticre ct
Chirurgicn, qui > çn casd'accident ficheux,
> Ct de Médecin dans lcs
rendus
préalable avoir subi lcs examens
plaien Ce Conscil , et été
ordonnés par les Arrêts
de Maitrise en la forme accoutumée jugés capables ct avoir obtenu des Lettres
tiquer les accouchemens sans avoir été 5 comme aussi aux femmcs de prasans la préscncc d'un Maître
instruites sur ladite maticre ct
Chirurgicn, qui > çn casd'accident ficheux, --- Page 161 ---
de PAmérique sous le Vent.
pitissc remédier aux difficultés qui SC présentcront. Fait auffimèmes défenses aux Maitrcs Chirurgiens de cette Ville, de visiter ct prescrire des remédes dans les maladics internes, faireles opérations dc conséquence, sans
Y appeler un des Médecins quisont en ccttedite Ville, hors l'absence desdits Médecins, , ct dansles cas pressans 5 fait en outre défenses ledit Conseil aux Chirurgiens de Navires, dc descendre aucun malade de leur
bord > à terre s sans cn avertir lcs Médecins du Roi,ou un autre Médecin,
cmson absence , ct CC en conformité des Ordonnances ct Déclarations
du Roi, cnrcgistrées au Greffe de ce Conscil ; et ordonne que le présent
Arrêt sera lu ct publié partout ou besoin scra.
a
ORDONNANCE des Administrateurs , touchant les exemptions des
Religieux de la Charité.
Du 13 Novembre 1725.
Lec Chevalier de la Rochalard > &c.
François de Montholon > &c.
Vu la Requète présentée par lc Frére-Armand, 3 Supérieur des Religieux
dc la Charité de THopital Royal du Cap-Frangois, et l'extrait des LettresPatentes accordées par Sa Majesté aux Religieux de la Charité du Cap,
de
enregistré au Conseil Supéricur dudit lieu > portant excmption pour 59
leurs Négres : Nous ordonnons au sieur Lescarmoutier 3 Receveur-Général
dudit Conseil pour les droits d'Octroi, > de passer ladite exemption auxdits
Religieux > quil emploiera en reprise dans ses comptes, en rapportant la
présente Ordonnance et ledit extrait ci-joint. Fait à Léogane, &c.
R. au Conseil du Cap.
de
enregistré au Conseil Supéricur dudit lieu > portant excmption pour 59
leurs Négres : Nous ordonnons au sieur Lescarmoutier 3 Receveur-Général
dudit Conseil pour les droits d'Octroi, > de passer ladite exemption auxdits
Religieux > quil emploiera en reprise dans ses comptes, en rapportant la
présente Ordonnance et ledit extrait ci-joint. Fait à Léogane, &c.
R. au Conseil du Cap. --- Page 162 ---
I5o
Lois et Const. des
: 2
Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du
Iabitans d: la nouvelle Cop, portant que toutes les afaires
Jurisdiction du
relatives aux
continueront a être jugées le
Trou, et antérieures d sa création,
par Juge du Cap.
Du 3 Déccmbre 1725Vu
par lc Conscil la Requate
par lcs Négocians, Marchands présentée cejourd'hui en ce Conscil
Ville, tendantc, &c. i ct ouï Me ct Gérard autres Habitans demeurans en cette
fonctions de Procureur-Général du Carbon, Consciller, faisant les
ladite Requête, ordonne
Roi ; LE CONSEIL,
ce Quartier
que toutcs les affaires faites ayant égard a
Habitans
avant l'installation de la Jurisdiction ct contractécs en
du Cap; dudirQuartier, seront poursuivics et
du Trou, par lcs
à
ordonne, en outre, 3
jugées cn ladite
Cct effet, cnsemble lcs quc toutes lcs Sentences qui scront Jurisdiction
devant rendus en ladite autres Sentences ct
renducs
soit besoin de
Jurisdiction du Cap, seront Jugemens qui ont été ciTrou, ct que lc permission ni paréatis du Juge de laditc exécutés, sans qu'il
sans qu'il en soit présen: besoin Arrèt scrvira cn tcmps que de Jurisdiction de
du
ditcs Jurisdictions
d'autre ; lequel scra
besoin paréatis,
du Cap Ct du Trou, l'Audience enregistré, lu Çt publié Cstenante, &cc,
ARsir du Conseil du Cap,
les fonctions portant defenses de troubler le cours et
de la Juscice,
Du 3 Décembre
1725.
Exrar le sicur Albepart,
d'unc part; et M+ Gérard Notairc. Royal du Quartier dc
lc fait ct cause de M. Carbon 3 Procureur-Général du
Bayaha, ,
du Trou; Vu, &cc. LE Pagny de Lys, Procurcur du Roi de la Roi, prenant
conclusions dadit
CONSEIL, &cc. Au surplus
Jurisdiction
c: défenscs à Procureur-Gantalder Roi, fait 3 faisant droit sur les
fonctions de la toutes Justicc, Personnes que CC soir, de tres-exprewes troubler inhibitions
&c.
le cours Çt les
lc fait ct cause de M. Carbon 3 Procureur-Général du
Bayaha, ,
du Trou; Vu, &cc. LE Pagny de Lys, Procurcur du Roi de la Roi, prenant
conclusions dadit
CONSEIL, &cc. Au surplus
Jurisdiction
c: défenscs à Procureur-Gantalder Roi, fait 3 faisant droit sur les
fonctions de la toutes Justicc, Personnes que CC soir, de tres-exprewes troubler inhibitions
&c.
le cours Çt les --- Page 163 ---
de PAmérique sous le Vent.
te DESTACIS CMNAS e2tfav
ARRÉT du Conscil du Cap, touchant la Boucherie des Cochons.
Du 3 Déccmbre 1725.
ENTAE les nommés Giraudet et Cadet, Demandeurs, présens en
personnes, d'unepart; ct lc sicur AndréLambert, Fermier de la Boucherie,
Défendeur, aussi présent en personne, d'autre part; vuel la Requète par cux
présentéc cn ce Conseil, tendantcà CC qu'il plaiseàla Cour leur permettre de
vendre ct distribuer du Cochon pour gagner leur vic, n'ayant autre
moyen pour pouvoir vivre, et ainsi qu'il est plus au long porté cn ladite
Requéte 3 vu aussi unc Ordonnance renduc par M. de Chastenoyc, cCjourd'hui : Parties ouics, ct le Procureur-Général du Roi 3 LE CONSEIL
ayant égard à ladite Requête 3 a permis ct permct auxdits Giraudct et
Cadet de tuer des coclions et de les vendre toutes les fois quil ne s'en
trouvera point à la Boucheric.
na U31N2
ARRÉ T du Conseil du Cap - portant quia l'égard des Assemblées de
Paroisse pour choses qui ne sont pas de lexercice courant > l'Etat-Major
ct le Conseil en seront préalablement prévenus pour y venir donner leuravis.
Du 7 Janvicr 1726.
LEProcureur- Général dur Roi est entré, eta a dit: qu'il s'est trouvé lejour
d'hier,
des
, à une assemblée de MM. les Curé > Marguil3 l'issue Vépres,
ou il auroit été
l'on auroit
liers et Paroissiens de cette Ville,
surpris que
proposé de créer un Marguillier d'honneur dans la Paroisse, et cela sans
cn avoir communiqué à MM. de l'Etat-Major, à MM. du Conseil >
Chefs principaux de la Paroisse 5 et comme cette proposition est une nouveauté, ct chose extraordinaire qui ne peut sc faire canoniquement sans
l'avis des. principaux Chefs, les délibérations ordinaires n'étant que pour
le courant de l'exercice et fonctions des Marguilliers ; pourquoi ledit
Procureur-Général du Roi requiert, &c. Sur quoi le Conseil a ordonné
qu'il nc pourra être fait aucuncs délibérations dans les affaires nouvelles
ct extraordinaires, qui pourront étrc proposéçs dans ladite Paroissc, sans
auté, ct chose extraordinaire qui ne peut sc faire canoniquement sans
l'avis des. principaux Chefs, les délibérations ordinaires n'étant que pour
le courant de l'exercice et fonctions des Marguilliers ; pourquoi ledit
Procureur-Général du Roi requiert, &c. Sur quoi le Conseil a ordonné
qu'il nc pourra être fait aucuncs délibérations dans les affaires nouvelles
ct extraordinaires, qui pourront étrc proposéçs dans ladite Paroissc, sans --- Page 164 ---
Loix et Const. des Colonies
que Ics Officicrs dc
Frangoises
informés, Pour y donner T'Etat-Major leur et le Conscil en ayent été au préalable
premier et fix du présent
avis; déclare les deux délibérations
faire à l'avenir dc
mois, nulles et
des
semblables; : ordonne irrégulieères, fait défenses d'cn
Arrêt à la marge du Livre oti sont lesdites qu'il scra fait mention du préscnt
Tusage ordinaire pour CC qui est de l'exercice délibérations , sans préjudice à
liers, &c.
courant desdits MarguilFVA
Lea
W
ARRÉT en
Riglemene,de Conseil du Petit Goave,
de P"Octroi.
concernant le Receveur
Du 7 Janvier 1726.
au
Me Jérôme
Crorarwen
Conseil, et a dit:MM., lcs Gabet, Consciller en la Cour, est entré
faire de M. de
pertes que nous avons eu le malheur de
Montholon, notre
Doyen, ne mc permettant
Intendant, , ct de M. Haran, notre
Receveur.Général de lOctroi, pas dont d'exerccr le plus long-temps l'emploi de
qu'il a plu à SaMajesté dc me
Conscil me chargca en 1715, et
déclarc entre la charge de conserver, malgré Tincompatibilité
MM., de recevoir la démission Conseiller et Cct cmploi ; je vous pric qu'Elle donc
Trop heureux
quc j'en fais aujourd'hui entre
,
je pttis persuader si, par mon attention à remplir les fonctions Vos mains.
de l'estime la le Conseil de mon respect et de ma
du Décanat,
le composent. plus parfaite que je ne cesserai jamais d'avoir reconnoissance, ct
LE
pour ccux qui
audit Me CONSEIL Gabet sur CC 2 oui lc Procureur-Général du
de sa démission de
Roi - a donné acte
sur les conclusions verbales du
l'emploi de Receveur de l'Octroi ; et
l'avenir ledit cmploi nc scra exercé Proctreur-Général du Roi, a ordonné qu'à
par le même Sujet lesquelles
que pendant cinq annécs consécutives
dc que cclui qui sera préposé à ladite commenceront du premicr dc cC mois, ct
5o,000 liv.
reccttc, fournira caution dc
CC en
pardevant un des Conseillers de la
la somme
présence du Procureur. Général du
Cour, , à la diligence
présenre ddlbératisn, ct dcs Ordrcs
Roi i qu'expéditions dc la
l'Octroi, cn date des 2 Août 1718, S et Déclarations du Roi au sujet de
scront délivrées aux Commis dcs Avril 1721 ct7 Scptembre
cette Colonic 3 pour vciller
Trésoriers-Généraux de la Marine 1723,
qu'il scra tcnu dc
enl CC qui regarde à leur cxécution et en
fairc; ct procédant à la nomination d'un , en CC
sujct capable
de
i qu'expéditions dc la
l'Octroi, cn date des 2 Août 1718, S et Déclarations du Roi au sujet de
scront délivrées aux Commis dcs Avril 1721 ct7 Scptembre
cette Colonic 3 pour vciller
Trésoriers-Généraux de la Marine 1723,
qu'il scra tcnu dc
enl CC qui regarde à leur cxécution et en
fairc; ct procédant à la nomination d'un , en CC
sujct capable
de --- Page 165 ---
de LAmérique sous le Vent.
de remplir les fonctions dudit cmploi ; LE CONSE:L à la pluralité dcs
voix, a nommé lc sicur François-Séraphin Jacquet de Cauray, etc.
ARRÉT du Conseil du Petit Goave J quin rejette la demande des Chirurgiens J
afin d'enregistrement de leurs statuts , 6 leur erjoint d'appeler des Médecins
pour les Maladies internes.
Du II Janvier 1726.
Vuprk Conscil , la Requéte présentée par les Chirurgiens du ressort,
expositive qu'au mépris d'un Arrêt rendu le 7 Septembre 1711, ils
reçoivent tous les jours des plaintes publiques des fautes que commcttent
nombre dc Chirurgiens, soi-disans qui désertent des Vaisscaux, et vont
s'établir où il leur plait 3 exerçant l'Art de Chirurgie sans avoir donné
aucunes preuves dc la capacité requise et si utile au bien public, méprisant même avec audace les avertissemens qu'on leur donne sur cela, cC
qui cause un dommage notable à la Colonie, et déshonore la Compagnic,
la privant dc se grossir de meillcurs Sujets, qui SC feroient honneur d'y
donner lcurs services, s'ils ne trouvoient les placesprises par CCS sortes
de gens > dont les Habitans ne se défont pas aisément, parlesgrands besoins
qu'ils en ont ; pourquoi requièrent qu'il plaise à la Cour ordonner l'établissement des statuts qu'elle a l'honneur de lui
leur donner
force de loi, enen ordonnant lalecture ctl'exécution présenter danst tousles >
de cette Colonic ; les observations de Me Aillot, Médecin du Roi, Quartiers l'Arrrêt
du Conseil susdaté, en formedel Réglement. Vh les conclusions du ProcureurGénéral du Roi, et ouile rapport de Me Lopes Depas, Conseiller, ct tout
considéré : LE CONSEIL a débouté les supplians dcs fins et conclusions
de leur Requète ; leur cnjoint de se conformer à l'Arrêt du 7 Septembre
1711, 3 qui scra exécuté selon sa formc et teneur > à la diligence du
Procureur-Général du Roi, qui en certifiera la Cour 5 et faisant droit sur
ses conclusions, enjoint aux Chirurgiens d'avertir les malades d'appelerun
Médecin sur lcs maladies internes qu'ils auront à traiter dans lcs Villes et
Bourgs, et CC dans Ic troisième jour de leur maladie.
Tome HI.
V
du 7 Septembre
1711, 3 qui scra exécuté selon sa formc et teneur > à la diligence du
Procureur-Général du Roi, qui en certifiera la Cour 5 et faisant droit sur
ses conclusions, enjoint aux Chirurgiens d'avertir les malades d'appelerun
Médecin sur lcs maladies internes qu'ils auront à traiter dans lcs Villes et
Bourgs, et CC dans Ic troisième jour de leur maladie.
Tome HI.
V --- Page 166 ---
Loix el Const, des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Petic Goave,surla
fourniture du bois de
pour le Geuremeur-Géntied
Chaafige
Du 16 Janvicr 1726.
Vupr lc Conseil, la Requéte
Suintard, tendante à ce quc, pour lcs préscntée raisons par Louis Bonnaventure
les fournitures des bois de chauffage
y contenues, il lui soit payé
M. le Général; un certificat de M. de qu'il a faitcs pour la maison de
l'extrait du Mémoire du Roi, , en date du Nolivos sur ce stijet ; Vu aussi
et oui le Procureur- -Général du Roi 9 du mois de Novembre 1721,
rapport dc Me Lopes Depas
en ses conclusions verbales, et le
LE CONSEIL ordonne
7 Consciller séant : tout Vu et confidéré:
que > sur les deniers
des
appliquées au Roi,i il soit pris Ics sommcs provenans amendes non
Saintard Ies bois par lui fournis
nécessaires pour payer au sieur
cn scra par lui produit, ct arrêté jusqu'à ce jour s suivant lc compte qui
nommé Commissaire à cet effet, par Me Lopes Depas, : quc le Conscil a
par ledit Commissaire,
et que sur lesdits deniers il sera aussi,
Négres picces
employé la somme de quatre mille livres
remis à
d'Inde, , moitié hommes et moitié femmes,
en
l'Intendant > suivant la destination
lesqucls seront
cn son Mémoirc du 9 Novembre
qui en a été faite par S. M.
DE
1721, dontlextrait,s signé,
MONTHOLON, > sera registré au Greffe de la
pour Copie,
recours, > atl moyen duquel
le
Cour, pour Y avoir
à perpétuité de laditc fourniture gemplacement de
public demeurera déchargé
mcnt audit Mémoirc. Fait
bois au Gouvernement, conformévingt-fix.
cn Conscil, le scizième Janvier mil sept cent
son Mémoirc du 9 Novembre
qui en a été faite par S. M.
DE
1721, dontlextrait,s signé,
MONTHOLON, > sera registré au Greffe de la
pour Copie,
recours, > atl moyen duquel
le
Cour, pour Y avoir
à perpétuité de laditc fourniture gemplacement de
public demeurera déchargé
mcnt audit Mémoirc. Fait
bois au Gouvernement, conformévingt-fix.
cn Conscil, le scizième Janvier mil sept cent --- Page 167 ---
de P'Amérique sous le Vent.
A naan
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet aux Négocians François de
porter en droiture des Isles Françoises de LAmérique dans les Ports
d'Espagne J les Sucres de toute efpice, à lexception des Sucres bruts ;
ensemble toutes les autres Marchandises du cri desdites Isies Francoises.
Du 27 Janvier 1726.
LiR Ror 1 voulant favoriser de plus en plus lc Commerce dcs Islcs Françoises de l'Amérique, SC scroit fait représenter cn son Conseil l'Arrêt du
20 Juin 1698, &les Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717, portant Réglement pour le Commerce des Colonies Françoises : Et Sa Majesté ayant
jugé convenable au bien & à l'avantage desdites Colonies , de permettre
le transport des Sucres ct autres Marchandises du cri des Isles Françoises,
directement dans les Ports d'Espagne :: Oui le Rapport du sicur Dodun >
Consciller ordinaire au Conseil Royal, Contrô'cur-Général des Finances >
SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a permis et permet aux Négocians François, de porter en droiture dcs Isles Françoises de T'Amérique
dans les Ports d'Espagne, les Sucres de toute espèce, à l'exception néanmoins des Sucres bruts 5 ensemble toutes les autres Marchandises du crd
des Isles Françoises de l'Amérique 5 dérogeant à CCt effet aux articlcs II
et XXVI des Lettres-patentes dumois d'Avril 1717, en favcur des Négocians du Royaume seulement , sans que la présentc permission puisse
avoir lieu pour lcs habitans des Isles ct Colonics Françoises. Veut Sa Majesté, que lcs Navires François qui auront transporté des Marchandises
directement des Isles en Espagne 3 soient tenus de revenir dans les
Ports de France d'ou ils seront partis, sous les peines portées par l'article
II des Lettres-Patentes de 1717. Veut aussi Sa Majesté que les Négocians
François qui auront fait CC commcrce > soient tenus dc rapporter à leur
retour cIl France l'étar des Marchandises qu'ils auront chargées aux Isles,
certifié par lcs principaux Employés des Fermes 5 et en outre l'état du
déchargement fait en Espagne, , certifié par le Consul de France ; sur la
vérification desquels états certifiés, les droits du Domaine d'Occident
seront acquictés. Et sera le présent Arrét li, publié ct affiché par-tout
ou bcsoin sera, pour être cxécuté sclon sa forme et teneur , jusqua CC
qu'autrement par Sa Majesté en ait été ordomné.FAITan Conscild'Etat, &c.
Vij
l'état du
déchargement fait en Espagne, , certifié par le Consul de France ; sur la
vérification desquels états certifiés, les droits du Domaine d'Occident
seront acquictés. Et sera le présent Arrét li, publié ct affiché par-tout
ou bcsoin sera, pour être cxécuté sclon sa forme et teneur , jusqua CC
qu'autrement par Sa Majesté en ait été ordomné.FAITan Conscild'Etat, &c.
Vij --- Page 168 ---
Loix et Const. des Colonies
s'Frangoises
aN a 2
ÉDIT gui ordonne une nouvelle fabrication
d'espèces d'or et d'argent.
Du mois de Janvier 1726.
R. au Conseil du Petit Goave
Et à celui du Cap, le
- le premier Juillet 1726.
7 Aolt faivant.
v. l'Ordonnance du Roi, du II Juin 1726.
ORDONNANCE du Gouverneur du
du bois
Cap - qui defend d'envoyer
sur le terrein dépendant de P'Hôpital du
prendre
Cap.
Du 4 Février 1726.
A MONSIEUR de
gicux delHopital Royal Chastenoye, de la &c. Supplient tré-humblement les Relitans du Cap , ou la plus Charité du Cap J disant que tous les Haleurs Esclaves faire du bois grande partic d'iccux, envoient journellement
Habitans font couper indifféremment sur le tcrrein dudit Hôpital , er que lesdits
ges dc charpente, jeunes bois
par leurs Esclaves les bois d'ouvrane leur
et autres, sans avoir égard que le terrein
chasséde appartient dessus leur pas, non plus quc lc bois, Lesdits Religieux auroient
tenansauxdirs Habitans. terrein jusqu'à quarante Esclavestous d'unefois, apparperpétuité, comme il appert Tameecaneatemed d'établir son Hôpitalà
des Religicux à ce derseindecomerver) par sesL.cttres-patentes, il seroirdela prudence
tal,sans compter que lesdits Habitans leursbois pourl'entretien dudit Hôpiterrein desdits Religieux. Vous auricz n'auroient aucune hypothèque sur le
présente Requète ci-dessus
eu la bonté de faire droit à la
le Cap, et auriez fait défenses en son temps , en faisant battre un ban dans
leurs Esclaves abattre du bois auxdits Habitans d'envoyer dorénavant
tans
sur le terrein desdits
lcs
méprisent vos ordres, persévérent à faire Religicux ; HabiReligieux, ravagent , gâtent et ruinent leur abattre les bois desdits
desdits Habitans le vendent Ct debitent
terrein; méme la plipart
torisent si bien leurs Esclaves dans le vol journellement dans leCap, ct au-
> que lesdits Esclaves auroicnt
Habitans d'envoyer dorénavant
tans
sur le terrein desdits
lcs
méprisent vos ordres, persévérent à faire Religicux ; HabiReligieux, ravagent , gâtent et ruinent leur abattre les bois desdits
desdits Habitans le vendent Ct debitent
terrein; méme la plipart
torisent si bien leurs Esclaves dans le vol journellement dans leCap, ct au-
> que lesdits Esclaves auroicnt --- Page 169 ---
de PAmérique sous le Vent.
l'insolence de s'attrouper dans le bois desdits Religieux, et faire mainbasse sur les Blancs ct Noirs commis par lesdits Rcligieux pour garder
leurs bois. Cc considéré, &c. :
Và la préscnte Requéte, ct ayant égardà l'exposé en icelle, Nous renouvellons les défenses déjà faites 3 ct défendons aux Habitans d'cnvoyer faire du bois sur les dépendances dc la Maison Royale de I'HOpital, à peine de cinquante livres d'amende contre les Maitres dcs Négres qui scront pris en contravention du présent ordre > lequel sera lu,
publié ct affiché partout ou besoin scra, afin quc personne n'en ignore;
et sur la représentation qui Nous a été faite par le R. P.Armand le Canut,
les Ordonnances
lui avoient déjà
Supéricnr de ladite Maison 2
qui
été accordées sur ce sujet, , Nous lui avons accordé une Sauve-garde des
troupes du Roi de cctte garnison > pour tenir la main à T'exécution dudit
ordre. Donné au Cap. Signé CHASTENOYE.
R. au Siege Royal du Cap , le lendemain.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Chevalier de la Rochalard,
zouchant les Forbans 3 le traitement des Equipages 2 son refus d'admettre *
un Imprimeur aux Isles 3 et le payement de dettes réclaméessur des Habitans François 3 par ceux des Isles étrangéres.
Du $ Février 1726.
Sa MAJESTÉ a approuvé l'Arrêt du Conscil Supcrieur du Petit Goave 2
a condamné à la mort les quatre Matelots Forbans qui vous avoient
2 renvoyés par M. le Duc de Portland > Gonverneur de la Jamaique.
Ccs exemples pourront contenir ccux qui auront du goiir pour un aussi
détestable. métier.
SA MAJESTÉ a approuvé aussi que > sur la harangue faite au lieu
de l'exécution par l'un d'eux > vous ayez fait examiner la conduite que
tiennent les Capitaines des Navires Marchands. Il est certain que les désertions des Matelots proviennent en partic dc la dureté avcc laquelle
ils sont traités, et des mauvais vivres qu'on leur donne. Si à cette occasion il y avoit quelque condamnation à porter contre les Capitaines 2
cela regardc l'Intendant ou les Juges ordinaires.
que > sur la harangue faite au lieu
de l'exécution par l'un d'eux > vous ayez fait examiner la conduite que
tiennent les Capitaines des Navires Marchands. Il est certain que les désertions des Matelots proviennent en partic dc la dureté avcc laquelle
ils sont traités, et des mauvais vivres qu'on leur donne. Si à cette occasion il y avoit quelque condamnation à porter contre les Capitaines 2
cela regardc l'Intendant ou les Juges ordinaires. --- Page 170 ---
Loix et Const, des Colonies
SA MAJESTÉ a
Frangoises
la conduite du nommé approuvé tout CC que vous avez fait à l'occasion de:
patentes portant
Payen, Libraire à Metz, et porteur de
privilége exclusif
Lettresminguc.
d'imprimeur et Libraire à Saint-DoEllc a approuvé ce quc vous avez fait
ancienne dette d'un habirant de la
au sujet du payement d'unc
Domingue, dont M, de Portland Jamaique, sur un habitant de Saintvrement. En pareil cas il
vous avoit prié de faciliter le
dettes, qui proviennent 3 convient de bien examiner la nature de recoujamais donner lcs mains à ordinairement du Commerce
ces
ce quc celles dc cettc
Etranger. 11 ne faur
qu'en agissant
cspèce soient
autrement, CC scroit
payées parce
destruction duquel Sa Majestévous encourager cc commerce > pour. la
recommande de mettre tout en usage,
EXTRAIT de la lettre du Miniftre à M. le Chevalier
Jon refus de donner for
de la Rochalard ,
avis fegeane au Conseil du Petit Goave, far
Du 5 Février 1726,
Iumler
revenuque,dans less séancesdu
vous avezquelquefeis refusé dedonner Conseil Supéricur du Petit Goave,
que cela ne vous est pasa arrivé, jc suisbien votreavis ; quoiqueje sois persuadé
vous eussiez une parcille
aisc de vous dire, en Cas
regles et d'usages ; que prétention > qu'elle est contre toute sorte que de
soit de grande
3 gnoiquc la placc que vous
dignité, elle ne vous
occupez au Conseil
res qui s'y traitent : les Fils de France dispense pas d'opiner dans les affaileur avis au Parlement quand ils
ct les Princes du Sang donnent
y vont prendre séance.
EXTRAIT de la letere du Ministre a M. de
de ne point laisser aux Officiers
Montholon 3 sur. sa propasition
Majors voix
Supérieurs , lors dela décision des
délitérative dans les Conseils
procès,
Du 5 Févricr 1726.
A
Tégard de la proposition
Majors la voix délibérative dans quc vous avez faite d'ôter atix Officiers.
qui intéresscront lc Roi Ct lc les Conscils > à l'exception des affaires
Pablic, S.M. ne I'a point
approuvée 3 et je
olon 3 sur. sa propasition
Majors voix
Supérieurs , lors dela décision des
délitérative dans les Conseils
procès,
Du 5 Févricr 1726.
A
Tégard de la proposition
Majors la voix délibérative dans quc vous avez faite d'ôter atix Officiers.
qui intéresscront lc Roi Ct lc les Conscils > à l'exception des affaires
Pablic, S.M. ne I'a point
approuvée 3 et je --- Page 171 ---
de PAmérique sous le Vent.
vous observerai sur cela quc, s'il y a des tems oi il conviendrcit qu'ils
s'abstiussent de sc trouver aux séances , il y a cn d'autres ot il est nécesqu'un Intendant qui SC donne la peinc dc
saire quils y soient, parce
utilement d'eux
rendre la juftice,
bien faire instruire les procès,se sert
pour
ct y trouve moins de partialité que parmi Ics Conscillers.
DÉCLARATION DU RoI, touchant les Libres qui recèlent des Esclayes,
etles Donations faites aux Gens de couleur par les Blancs.
Du 8 Févricr 1726.
Louis,kc Le feu Roi, notre trés-honoré Scigneur et Bisayeul,
Lettres-Patentcs en forme d'Edit, du mois de Mars 1685,
auroit, par,scs
sur ce
conccrne létat ct la
établi une loi ct des régles certaines
qui
qualiré des Esclaves aux Islcs dc l'Amérique ; mais sur lcs représentations
été faites
convicnt au bien et à l'avantage de mesqui Nous ont
, à qu'il certaines dispolitions dudit Edit , ct d'en rcdites Colonics, d'ajouter
trancher d'autres, cu égard aux circonstances présentes : A CES CAUSES,
en tant dc besoin cst , ledit Édit du mois de Mars
en interprétant,
que voulons etnous
cc qui suit : Que
1685, déclarons et ordonnons ,
plait
l'article dudit Édit soit exécuté selon sa: forme Ct tencur 5 et en con39 les Affranchis qui auront donné retraite dans leurs maiséquence 3 que
condamnés corps envers le Maitre,
sons aux Esclaves fugitifs, soient
par
de rétention ; et
enl'amende de trois cent livres de sucre par chaque jour
libres leur auront donné retraite > en dix livres
Ies autrcs personnes
qui
de rétention 5 et en ajontant à cet
tournois d'amende, 3 pour chaquejour
été
notre
article ordonnons que 7 conformément à CC qui a porté. par
Édit dc > ce mois' 1724, qui sert dc loipour notre Province de la Louifianc,
faute Iesdits Affranchis ou Libres , qui auront donné retraite auxdits
Esclaves, par dc pouvoir payer ladite amende de trois cent livrcs de sucre
rétention des csclaves fugitifs, ils soient réduits à la
par chacun jourde
tels, vendus aut plus offrant ct dernier
condition d'esclave et , comme
Procureur en la Jurisdiction de laenchérisseur , à la diligence de notre
la vente
quelle ils seront demeurans 5 voulons que, sile: prix provenanedel
qui en sera faite, excède l'amende encourue > Ie surplus soit adjugéauprofit
delhôpital le plus prochain. Voulons aussi que, conformément à ee qui
est porté par Varticlc 52 de notre Édit du mois de Mars 1714 > tous
offrant ct dernier
condition d'esclave et , comme
Procureur en la Jurisdiction de laenchérisseur , à la diligence de notre
la vente
quelle ils seront demeurans 5 voulons que, sile: prix provenanedel
qui en sera faite, excède l'amende encourue > Ie surplus soit adjugéauprofit
delhôpital le plus prochain. Voulons aussi que, conformément à ee qui
est porté par Varticlc 52 de notre Édit du mois de Mars 1714 > tous --- Page 172 ---
Loix et Const. des Colonies
Esclaves affranchis > ou Négres
leurs Frangoises
soient incapables à l'avenir de Libres, recevoir des enfans et leurs dexcendans,;
trevifs, ouà cause dc mort, ou autrement Blancs aucune donation enprétexte quc cc puisse être ; nonobstant , sous quelque dénomination ni
57 et 59 dudit Édit du mois dc Mars ce qui Çst porté par lesa sarticles 56,
gés et dérogcons par ces Présentes, 1685, auxqucls Nous avons déronons qu'en cas qu'il soit fait auxdits pour cet égard sculement ; ct ordonenfans , ou descendans aucuns dons Négres affranchisout libres, ou à leurs
soit , ils demeurent nuls à leur
ou legs, en quelque maniérc que ce
piral le plus prochain. Ordonnons égard, et soient appliqués au profit dclhôMars 1 685, soit exécuté selon au surplus que notre Édit du mois de
sa forme et tencur, &c.
L*TTAE-PATENTE, portant que les Commissaires 6
Marine aux Isles , auront séance & voix
Contrôleurs de la
délibérative dans les
Supéricurs J après les Oficiers - Majors.
Conseils
Du I2 Févricr 1726.
Louss, &c. A nos amés et féaux les Gens
rieurs dc T'Amérique, SALUT: Nous
tenans nos Conseils Supéde notre service,
avons estimé qu'il convenoit au bien
d'accorder aux Commissaireser
servans dans nos Isles et Colonies,
Contrôleurs de la Marine,
nos Conseils
l'entrée 2 séance et voix délibérative dans
nosdites Colonics Supérieurs, ainsi qu'il a été accordé aux Officiers -
> par les Édits de création de
Majors de
aux Majors par des Commissions
nos Conscils Supéricurs ,ct
Nous avons
particulicres de Nous, A CES CAUSES,
ordonné,ct par ces
nons que lcs
Présentes, signées dc notre main,
sion de
Commissaires et Contrôleurs de la Marine,
ordon-.
Nous, et servant dans nosdites Colonics,
ayant commistréc, rang, séance et voix délibérative dans
auront dorénavant enlieix de leur résidencc
nos Conseils
dcs
>
immédiatement
Supéricurs
ont séance auxdits Conseils
après les Officiers - Majors
assisteront, ils
; et que dans lcs cérémonies ou lesdits qui
ayent le mêmc rang.Si vous mandons
Conscils
ayezafaire registrer , et le contenu en icelles
que CCS Présentes vous
forme et teneur i ct que du
garder ct exécuter sclonlcur
lesdits Commissaires ct Contrôleurs contenu en icelles 2 vous fassiez jouir et user
tel Cas requis ct
de la Marine > en prétant scrment en
accoutumé, et Çc nonobstant tous Édits, Déclarations
ct
Réglemens,
ayent le mêmc rang.Si vous mandons
Conscils
ayezafaire registrer , et le contenu en icelles
que CCS Présentes vous
forme et teneur i ct que du
garder ct exécuter sclonlcur
lesdits Commissaires ct Contrôleurs contenu en icelles 2 vous fassiez jouir et user
tel Cas requis ct
de la Marine > en prétant scrment en
accoutumé, et Çc nonobstant tous Édits, Déclarations
ct
Réglemens, --- Page 173 ---
de PAmérique sous le Vent.
I6I
Reglemens, Arrêts, ct autres choses CC contraires,auxquelles Nousavons
dérogé ct dérogcons pour ce regardseulement. Donnéà Marly, 8zc.
R. au Conseil du Cap, le 28 Décembre 1726.
Et 2 celai du Petit Goave, lc 13 Janvier 1727.
RÉGLEMENT DU Rol, pour établir à Saint - Domingue une Compagnie
d'Ourriers d'Artillerie, suivant les propositions du sieur Carpeaudu Sansays
qui Cr2 sera lc Capitaine.
Du 18 Févricr 1726.
EXTRAIT d'une Lettre du Ministre à M. Blondel de Jouvencourt 3 Intendant
des Isles du Vent 3 couchant la présentation du Pain-Béni.
Du 5 Mars 1726.
JAr Vtl la copie de la Lettrc écrite par lc Supéricur des Carmes de la
Guadcloupe à M. lc Chevalier de Feuquieres, sur la prétention du sicur
le Pain-Béni soit
aux Officiers du Conseil avant
Ducharmoy , que
présenté
le Major , conformément au Réglement du 30 Septembre 1713,lorsqu'ils sont dans leur banc 5 il s'agit de savoir si le banc en question est
placé dans la Paroisse out SC tient le Conseil , en CC cas il n'y a pas dc
Réglement, le Pain-Béni aux
difficulté de présenter, 3 conformémenti.cc
Officiers da Conseil qui sly trouvent, quand même il n'y en auroit
qu'un 5 mais si CC n'est pas la Paroisse ou sC tient le Conseil, il ne doit
pas y avoir de distinction pour les Conseillers. Signé 5 MAUREPAS;
collationné, BLONDEL DE JOUVENCOURT,
Pour copic, Signé, DUCLOS.
R. gu Conseil du Cap > le 7 Septembre 1726.
X
Tome III.
de présenter, 3 conformémenti.cc
Officiers da Conseil qui sly trouvent, quand même il n'y en auroit
qu'un 5 mais si CC n'est pas la Paroisse ou sC tient le Conseil, il ne doit
pas y avoir de distinction pour les Conseillers. Signé 5 MAUREPAS;
collationné, BLONDEL DE JOUVENCOURT,
Pour copic, Signé, DUCLOS.
R. gu Conseil du Cap > le 7 Septembre 1726.
X
Tome III. --- Page 174 ---
Zoix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRET du Conseil de
Liogzne, couchant les
vivres chex leurs
Négres Marons faute de
Maitres, et ceux dejà repris de Justice.
Du II Mars 1726.
L. CONSEIL enjoint
aux
au Juge de Saint - Louis, de
procédures qui fe feront contre les
joindre dorénavant
Sentence qui les condamne à avoir les oreilles Négres-Marons par réidive, la
d'une Hleur-de-Lys pour la premicre fois; coupées, Ct d'étre flétris
Négres-Esclives > accusés dc Maronage, luiordonne aussi, lorsque les
par le manque de vivres sur les habitations déclareront y avoir été forcés
à la vérification du fait parlauition sdeleursMaires, qu'il procéde
scra jointe au Procès; ; et scra le
des denx plus prochcs voisins qui
Siéges du ressort, pour être cxécnté présent Arrêt enregitré aux Greffes des
sclon sa forme ct teneur, &c.
a
LETTRE du Ministre à M. I Chevalier de la
François Forban, jugé à la
Rochatund, touchant un
cette Isle > et ce qu'il convient Jamaigue - et remis par le Gouverneur de
crimes G condarn:s 2 Saint-Domingue. d'otsnvuratigurd dAnglois préyenus de
Du 121 Mars 1726.
Jur reçu Ia Lettre qne vous m'avez écrire lc
nicre; au sujet du nommé Gabricl
17 Mai de I'annéc dertroupcs à
Guerrier > dit la Guerre, - soldar des
le service Saint-Domingue, , qui ayant ci-devant
cn vertu de l'amnistie accordée déserté, étoit rentré dans
reconnu à la Jamaique, dans le
par le Roi, ct qui ayant été
Navire la Susanne , pour avoir fait détachement le méticr que vous avez donné au
temps qu'avoit duré sa désertion, fut
de Forban pendant lc
de cctte Isle, sans égard pour l'amnistic condamné à mort par le Conscil
Ie dispensoit pas de subir les Loix
accordée, prérendant guclle ne
été renvoyé par M. le Duc dc Portland, d'Angleterre , et qui cependant vous a
pour la Nation > dont Sa Majesté a été Gouverneur, par consilération
conccrt avec feu M, de
satisfaire. J'ai approuvé que de
Guiton les 29 pistoles d'or Montholon, vous ayez fait rembourser au sicur
qu'il avoit payées pour lcs frais de la détention
de subir les Loix
accordée, prérendant guclle ne
été renvoyé par M. le Duc dc Portland, d'Angleterre , et qui cependant vous a
pour la Nation > dont Sa Majesté a été Gouverneur, par consilération
conccrt avec feu M, de
satisfaire. J'ai approuvé que de
Guiton les 29 pistoles d'or Montholon, vous ayez fait rembourser au sicur
qu'il avoit payées pour lcs frais de la détention --- Page 175 ---
de PAmérique sous le Vent.
16;
de cc soldat, ct les droits que lcs Officiers de CC Conscil ont cxigé pour
l'expédition de la grace 5 c'est une dépensc cxtraordinaire qui doit étre
cmployée dans lc compte des dépenscs de la Colonie.
A fégard des ordres que vous avcz demandés pour 3 en pareil cas >
agir cn représailles, l'intention dc Sa Majesté cst que lorsqu'il SC trouvera
à Saint-Domingue des Anglois prévenus de crimes contre lcs François,
on'leur fasse subir toutc la rigucur dcs Loix du Royaume 1 quand mêic
ils auroient Ctl grace du Roi d'Angleterre, cn obscrvant cependant de
faire surseoir l'exécution ct d'cn rendre compte. Jc donncrai des ordres
cn conformité à l'Intendant qui scra nommé pour remplacer M. de
Montholon.
N
ARRÉT de Réglement du Conseil du Petit Goave, qui fait defenses à
toutes personnes de prendre des Negres en nantissement de sommes
précées.
Du 14 Mars 1726.
-
Le Procureur Général du Roi est entré, et a dit: qu'il s'est apperçu
qu'il s'introduisoir dans lc ressort du Conscil unc usure d'atant
plus affrense, qu'elie est colorée d'un prétexte spécieux d'hypothèque,
au moyen dc laquelle ceux qui sont dans Tindigencc trouvent à se libérer des frais qu'entraineroient les poursuites de leurs
Créanciers > ce qu'ils
évitent en empruntant dc ccrtaincs gens lcs sommes dont ils ont besoin, >
en leur donnant un certain nombre dc Négres, sous le nom spécieux
d'hypothèque, CC qui récllement est un gage ct non une hyporhèque,
qui nc mct point lc Créancier en la possession Ct jouissancc actuelic du
bien ou du meuble hyporhéqué, et qui, au contraire, doit rester en cclie
du propriétaire jusqu'à CC quc Thypothéque soit purgée 5 au lieu qre
lcs prétendus préteurs à hypotheque, contre lesqucls ledit ProcurcurGénéral cst obligé d'employer aujourd'hui son ministcre, prennent nonsculement des Négres cn hypotbèque bicn au-dessus de la valcur des sommes qu'ils prétent > mais encore forcent CCUX que le dérangement de
leurs affaires contraint de recourir à dc tciles ressources, dc leur remettre
CCS méics Négres hypothéqués, qu'ils font travailler chez eux' sans cn
payer ancun loyer ni encourir aucuns risqucs, de sortc que Ic débircurse
trouve non-sculement privé du fruit quil rctircrcit dc son Esclave ainsi
hypothéqué, mais mêmc dans la nécessited'en fournir uin autre cn cas de
Xij
forcent CCUX que le dérangement de
leurs affaires contraint de recourir à dc tciles ressources, dc leur remettre
CCS méics Négres hypothéqués, qu'ils font travailler chez eux' sans cn
payer ancun loyer ni encourir aucuns risqucs, de sortc que Ic débircurse
trouve non-sculement privé du fruit quil rctircrcit dc son Esclave ainsi
hypothéqué, mais mêmc dans la nécessited'en fournir uin autre cn cas de
Xij --- Page 176 ---
Loix et Const. des Colonies
cc
mort, qui faic une usure si énormc
Frangoises
ployerson: autoritépor la réprimer les > qu'il réquiert le Conscil d'emdonnances
Par peincs ordinaires
Royaux ont fulminécs cn
quc les Orbération, le Conseil a fait
semblables Cas, L'affiiremise en délipersonnes, de quelque qualité tres-expresses ct condition inhibitions Ct défenses à toutes
gent en exigeant du débitcur in
qu'elles soient, de préter de l'arcela par forme dhypothèques déclare ou plusieurs Négres, à Scs risques, Ct
tels
joint au Procurcur Générale et à ses Substituts prêts probibés et uisuraires. Ensort de la Cour > de poursuivre
dans les Jurisdictions du resqui leur seront dénoncés être dans extraordinairement lc
Ccux qu'ils sauront ou
Ces contre les Usuriers; et sera lc cas, conformément aux Ordonnanenregistré dans tous lcs Siéges du présent Arrêt lu, publié, affiché ct
Ressort, &c.
COMMISSION de Commissaire Général de la Marine
> pour M. Ducles,
Du 15 Mars 1726.
R. au Confeil da Cap, le 28 Décembre
Et a celui du Petit Goave , le Janvier 1726.
1727KEEXXIX 2 GRAK CMMATE 22
LETTRE du Roi a M. Duclos, pour lui dire
Isles sous le Vent 3 en qualité de
qu'il Ta destiné à servir aux
Commitsaire-Géntral de la Marine.
Du I5 Mars 1726.
R. au Conseil du Cap 5 le 28 Décembre
Et à celui du Petit
faivane.
Goave 5 le 13 Janvier 1727.
CONMISSION qui accorde à M. le Gentil
Ordonnateur au Cap, entrée et voix 3 Commissaire de la Marine ,
Ville.
delibérative au Conseil de la même
Du 2 Avril 1726.
&cc. Salut. A IIOS
Lous,
Sapéricur du
amés ct feaux les Gens tenans
Cap > côte Ssint-Domingue Nous
notre Conseil
du9 du présent mois d'Avril, fait choix du aurions , par notre ordre
sicur lc Gentil, pour faire
orde à M. le Gentil
Ordonnateur au Cap, entrée et voix 3 Commissaire de la Marine ,
Ville.
delibérative au Conseil de la même
Du 2 Avril 1726.
&cc. Salut. A IIOS
Lous,
Sapéricur du
amés ct feaux les Gens tenans
Cap > côte Ssint-Domingue Nous
notre Conseil
du9 du présent mois d'Avril, fait choix du aurions , par notre ordre
sicur lc Gentil, pour faire --- Page 177 ---
de PAmérique sous le Vent.
les fonctions de Commissaire de la Marine, , Ordonnateur à Sainr-Dominguc au Cap, ct étant informé de sa capacité ct expérience aul fair de la
Judicature, y servir cn cettc qualicé, sous les ordres du sicur Duclos,
Comnthuire-Ganenalde la Marine, Ordonnateurà Saint-Domingue. Nous
avons ordonné, et par CCS présentcs signées de notre main, ordonnons
que ledit sicur lc Gentil aura cn ladite qualité, rang , séance Ct voix
délibérative dans notrc Conseil Supérieur du Cap, immédiatement aprés
lcs Officiers-Majors, ct avant lc Doyen dudit Conseil, lequcl, cn l'absence de l'Intendant ct du premicr Consciller dudit Conscil 3 continucra
d'en faire les fonctions. Voulons aussi que dans lcs cérémonies où ledit
Conseil assistera , ledit sicur Gentil ait lc même rang. SI VOUS MANDONS
que CCS préscntes vous aycz à faire registrer , et qu'aprés avoir pris ct
reçu du.lit sicur Gentil lc serment en tcl cas requis ct accourumé > vous
ayez à lc faircjouir et user du contenu cn icelle, ct- lc faire reconnoitre
de tous ceux et ainsi qu'il apparticndra, nonobstant toutes choses à- cC
contraires , &c.
R. au Conseil du Cap , le 28 Décembres 1726.
ECEO Sola CANSOALCL
X E
Ana
EXTRAIT de la lettre du Ministre à M. le Chevalier de la Rochalard, >
touchant l'Épée des Officiers Suisses qui meurent à Saiat-Domingues & la
Justice particulière au Corps de cette Nation.
Du9 Avril 1726.
Mic Chevalier Karrers'est plaint quc le Major dc laMartinique vouloit exiger l'épée des Oficiers Suisses qui meurent dans cette Isle, Ct le
sol pour livre sutr le produir de leurs hardes. Snr le compte quc j'en ai
rendu au Roi,S. M. l'a désapprouvé, d'autant que dans lesp placcs de Francc ni dans lcs armécs, cela ne SC pratique point > les Majors ne se mélant
point dc ce qui regarde les Officiers Suisses. J'ai, par son ordre, écrit à
M. le Chevalicr de Feuquieres de faire cesser cette prétention, ctj'aijugé
à propos de vous donner avis des intentions de S. M. à CC sujet, afin que
vous puissicz vous y conformer, cn cas que les Majors de Saint-Domingue
formassent la même demande. N
L'intention de S. M. est aussi, quc les Suisses qui sont en garnison t
Sun-Boningie,caecent lear justiccsuivant les priviléges delcarNation;
re, écrit à
M. le Chevalicr de Feuquieres de faire cesser cette prétention, ctj'aijugé
à propos de vous donner avis des intentions de S. M. à CC sujet, afin que
vous puissicz vous y conformer, cn cas que les Majors de Saint-Domingue
formassent la même demande. N
L'intention de S. M. est aussi, quc les Suisses qui sont en garnison t
Sun-Boningie,caecent lear justiccsuivant les priviléges delcarNation; --- Page 178 ---
Loix et Const. des Colonies
Ct quclors de l'exercice, ils nc soient
Enurgoises
Oficiers. plupart n'enten.dant pasla languc, ii point mélés avcc les François, La
lcoavieurquils soicnr. exerséapar lcurs
ARRÉTa du Conseil du Petit Goave,contre
assassins , 6 quimer aprix lz tête plusieurs Esclaves voleurs et
deplasieurs autres,
Du 6Mai 1726.
ENTREE Substirut du
Ccttc Ville , Demandeur et Procureur-Général du Roi au Sicge Royal de
audit Siége,le onze Avrii dernier; Accusateur, Appelant de la Sentence renduc
Mulirresses
Contre trente
Vu la ,Esclaves, 3 Intimés,
Négres, Négresses ct
Scntence susciatée qui déclare, &c. Le
lappellation esclave
ct Sentence au néant ; émandant, Conseil a mis ct met
d'avoir été app: rienant à la veuve Boisdron , duement, déclare Baptiste, Négre
d'avoir lc Tauteur du vol fait sur le grand chemin attcint ct convaincu
prenier portéla main sur luisde
all nommé Raulin;
Partage des cffcts volés, ct d'avoir été l'avoir désarmé;d'avoir faicle
rons, ct complice avec cuX du vol fait en la compagnic des Négres-Mact autres cas mentionnés au proces.
au Corail dcs FF. de la
à fsire amende honorable, à
Pour réparation de quoi, lc Charité,
duGrand Goavc ; après
avoir le poing coupé au-devant condamne de
publique du Bourg du Grand quoi 3 scra mené par FExécuteur cn la l'Eglise Place
mort porté sur lc grand chemin Goave, pour y étre rompu vif , son
pour y être exposé suir une
qui conduit du Grand Goavci corps
ledit Baptiste, préalablemane rouc, àl'endroit appelé le Trou Jean Léoganc,
naire. Déclare Colin ,
appliqué à la question ordinaire et Roger;
complices dudit Baptiste; Paul, Phacton, : Josephet Pierrot, Négres extracrdirompus vifs. Détiare lc nommé pour réparation de quoi, les condamne csclaves, à êtrc
convaincu d'avoir été Maron cn Jeannot la
Congue > duenene attcint ct
Rose, Bernardi, Maligne ct Gabridl compagnic dcs nemmés Forban ;, la
volfaican Corail des FF.dela Chariré, > d'avoir été complice avec cux de
Charles, Commandeur Blanc de la venve d'y avoir amarré ct battu le nommé
Négred desFF. de la Charizé, C2 d'avoir Vasche, et Bernard, Conimandeur
dont est ficmention au procésspour commis plusicurs autresvols et cxcès
ameadchionorabley àavoir le;
réparation de'o qeilcondsmneafaire
poingcoupéer sitrenemmaufniiaciom
.dela Chariré, > d'avoir été complice avec cux de
Charles, Commandeur Blanc de la venve d'y avoir amarré ct battu le nommé
Négred desFF. de la Charizé, C2 d'avoir Vasche, et Bernard, Conimandeur
dont est ficmention au procésspour commis plusicurs autresvols et cxcès
ameadchionorabley àavoir le;
réparation de'o qeilcondsmneafaire
poingcoupéer sitrenemmaufniiaciom --- Page 179 ---
de Pdmérique sous le Vent.
çois, Négre,duement attcintet couvaincudavoiréré) Maron cn la
dudic Jcannot Conguc, Ct des nommés Forban, la Rose , Bernard compaguic
ctGabriël; pour réparation dc quoi, lc condamnc à
> Maligne
dudit Jeannot
ensuice être
étreprésent au supplice
Congue ,
battu ct fustigé nud dc verges sur les
épunlesparf@xseueure dela Haute-Justice, dans) lcs carrefours du Bourg du
Grand Goave, ct à l'un d'iceux être flétri d'un fer chaud marqué d'une
fleur de lys sur l'épaule droite; ce.fait,renvoyéà son maitre, avec défenscs
de récidiver SOUIS peinc dc la vic. Déclare lc procés suffisamment instruit
contrele nommé Jacques Négre cxclave,appartenant à la vcuve
ct les faits mentionnés au procés suffisamment établis ; cn Boisdron,
le déclare ducment atteint ct convaincu d'avoir retirédans sa Case conséquence les nommés Forban , la Rose , Bernard , Maligne > Gabriël ct leurs
leur avoir fourni dcs vivres, de les avoir incités à commcttre complices, de
vols, , ct de lcs avoir partagés avec eux; pour réparation de quoi plusienrs lecondamne à êtic rompu vif. Déclare Jcan
convaincu d'avoir volé
Goudy 2 Négre', ducment attcint ct
pluficurs effets sur Thabitation du sicur Gressicr
sise au petit Etang de CC quartier > cn compagnic des autres
rons, et d'avoir été complice Ct partagé plusicurs autres vols Négres-Ma- avec
pour réparation de qooi le condamne à étre rompu vif. Déclare Maric, eux;
Négressc esclave, ducment atteinteet convaincue d'avoir été Maronneavec
Jeannot Congue,sen mari, , ct les nommés Forban, la Rosc, Bernard, Maligne > Gabriël et complices , d'avoir participé aux vols qu'ils ont
partagé avcc CUX les effets volés; pour réparation de
la faits,ce
à êtrc pendue ct ctrangléc jusqu'à CC que mort s'ensuive. quoi > Déclare condamne
Goyo , Esclave, Maric Yaya Ct Madeleine, Négresses,
Maric
ct convaincues d'avoir
> duement attcintes
fréquenté ct retiréles nommés Forban la Rose et
Bernard, > d'avoir eu u commcrcc avec cux, et d'en avoir reçu divers
cfetsvolés, dont Cst fait mention au procès 5 pour réparation de
les
condamne à étre penducs et
quoi,
Déclare Marion
étranglées jusqu'à ce que mort s'ensuive.
, Mulâtresse esclave, appartenante au sieur
mcnt attcinte et convaincue d'avoir reçu
Berson, dueGabriel;
quclque préscnt du nommé
pour réparation de quoi, la condamne à êtrc
des nommées Maric 3 Maric Goyo, Marie Yaya ct Madeleine présente ausupplice ensuite
étre battue ct fistigée nuc de verges sur les
Haute Justice, dans les carrcfours du
du épaules > parl'Exécuteur de la
d'iceux êtrc flétric d'un fer
Bourg Grand Goave, et à l'un
droite
chaud, marqué d'une flcur de Lys sur
; CC fait renvoyéc à son Maitre, avec défenscs à cllc dc lépaule
SOUIS
Kcidiver
peinc delavic.
présente ausupplice ensuite
étre battue ct fistigée nuc de verges sur les
Haute Justice, dans les carrcfours du
du épaules > parl'Exécuteur de la
d'iceux êtrc flétric d'un fer
Bourg Grand Goave, et à l'un
droite
chaud, marqué d'une flcur de Lys sur
; CC fait renvoyéc à son Maitre, avec défenscs à cllc dc lépaule
SOUIS
Kcidiver
peinc delavic. --- Page 180 ---
Loix ct Const. des Colories
Or.lonne qr'à la diligence duSubstitur du Frangoises
Siege Royalde cettc Ville, ct parle
dont Procurcur-Genéral du Roi au
mcnr intormé, qud usque et manentibus Juge csrappel, il scra plus amploees,etautrers s'il y
indiciis, dcs cas mentionnés au
échoit, contre lcs
proCossy , Eertho! ct Catau, François, nommés Jacquet , Clavier, Picrrot,
Domingue et autre.
Louis,Jérome ct Marguerite
susnommés,
Marguerite 3 pour étrela procédure
Jeannot,
jusqu'auj
instruite contre Ics
accusés tiendront prison CparELNLOLuNTNTdE close
et que cependant lesdits
par le Conscil. Déclarcla jusqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné
la Rosc > Gabriel
contumace bien instruire à l'encontre de
le profit d'icc'le , Ecrnard et Malignc > Négres et
Forban,
3 lcs déclare ducment atteints Esclaves; et adjugcant
ment avec port d'armes, d'avoir volé
ct convaincus
grand cheminydavoir
ct arrêté divers
d'attroupenuitamment
particuliers sur lc
ct René lc
assassiné les nommés
volé les Begue : Cabaretiers, demeurans au Grand Manuel Poirier,
meubles dc leurs maisons > ct autres
Goave > ct ensuitc
pour réparation de
cas mentionnés au
avoir le poing
quoi > les condanne à faire amende
procés 5
ledit
coupé au-devant de T'Eglise ;
honorable, à
Exécuteur en la Placc publique du après quoi, seront menés par
êtrc tirés et écartelés à
Pourg du grand Goave,
feu, et leurs cendres quatre chevaux; CC fait ; leurs
pour y
au vent, et leurs têtes
membres jetés au
scront plantés vis-à. vis du cabaret ot a été exposées sur des potcaux qui
cusés préahiblement appliquésà la
commis l'assassinar; lesdits acqui sera exécuté par
question ordinaire et cxtraordinaire :
par TExécuteur de la cffigic Haute en un tableau qui scra attaché à une
CC
Grand Goavc. Ordonne Justice, en la Place publique dudit potence du
scra remboursé à leurs que le prix desdits Esclaves condamnés Eourg à
maîtres et maitresscs lc
mort, 3
publics, en la manicre accoutumée. Et faisant par Receveur des deniers
sentées Far divers particuliers
droit sur les Requetes
jointes aup procés, ordonne, qui ont été volés par lcs accusés, ct préà
pour aucunes bonnes
quisont
conséqience , qu'ils seront remboursés
considérations, et sans tirer
des deniers publics; à l'effet dequoi
dcs cffetsà eux volés surla caisse
par serment > leurs mémoircs
ilsseront tenus dc présenter cr affirmcr
fera la liquidarion. Et faisant pardevant droit lc Rapporteur du proccs qui en
néral du Roi , à l'encontre du nommé sur les conclusions du Procurcur. GE
nant à la veuve Boisdron
Jacquet > Négre Esclave,
Gabriël,
, fugitif des prisons de la Cour des apparteMaligne ; la Rose , Bernard ct
,ct nommés
a mis et met leur téteà prix 3
Forban, contumax, le Conseil
toute condition, soit libresou permet en conséquerce à toutes personnes de
morts.ou vifs. Ordonnc
esclaves, dc lcur courir StIS , ct de lcs arréter
que > pour récompense, > il sera donné aux
personnçs
égre Esclave,
Gabriël,
, fugitif des prisons de la Cour des apparteMaligne ; la Rose , Bernard ct
,ct nommés
a mis et met leur téteà prix 3
Forban, contumax, le Conseil
toute condition, soit libresou permet en conséquerce à toutes personnes de
morts.ou vifs. Ordonnc
esclaves, dc lcur courir StIS , ct de lcs arréter
que > pour récompense, > il sera donné aux
personnçs --- Page 181 ---
de LAmérique sous le Pent.
nes dc condition librc > la somme det trois cent livres Far chacun desdits
Nigres qu'ils remcttront vils ès prisons du ressort , ct ccile de ccut cinlivrcs par chaquc têtc ct ctampes dcsdits Négres qui scront remiscs
Greffes des Silgcs du ressort, duement rcconnucs
Rota
lesquelles sommes
scront prises sur la caissc des deniers publics 5 ctà l'égard dcs Esclaves 3
dounc la liberté à celui qui amencra un desdits Négrcs mort O1I vif, Ct
sera le prix dudit Esclave, devenu libre par CC moyen > rembourséà son
Maître par le Receveur dcs deniers publics, suivant l'estimation qui cn
sera faite par arbitres ct gens connoissant ledit Esclave ; ct scra le présent
Arrèrlu, publié ct registré aux Greffcs dcs Sicges du ressort, et affiché partoutoi besoin scra, à la diligencc des Substituts du Procurcur- Général du
Roi, qui en certifieront la Cour atl mois; renvoic l'exécution du présent
Arrêt au sieur. Juge dont cst appel.Fait en Conscil,&c.
V.PArrèt du Conseil d'Etat - du 30 Décembresuivant., ARRET dz Conseil du Cap - pour le choix d'un Geolier au concours.
Du 7 Mai 1726.
Suxegis a été représcnté par M, Gérard Carbon, Precurcur-Gonéral
du Roi, qu'en attendant quc l'on soit cn commodité d'avoir dcs prisons
comme il convient, qu'il seroit à propos d'avoir un Gcolicr qui pit SC
charger et répondrc all Public ct aux Juges, des Prisonniers qui pourroicnt être consignés, et garder une policc commc il se pratique dans
lcs prisons en France ; pour à quoi parvenir > il scroit à propos dc faire
afficher s &rc. LE CONSEIL a ordonné qu'il sera publié ct affiché aux
carrefours des rues de cctte Ville, à la prochainc séance du Conscil, quc
toutes Personnes > connucs dc bonnc vic Ct moeurs 2 pourront SC transporter pour être Geolicr Ct prendre soin des prisons , ct donner UIl état
de la manièrc dont elles pourront administrer lesditcs prisons ct répondre
des Prisonniers , ainsi quc des droits et prérogatives qu'cllcs demanderont $
à quoi clles seront reçues 3 et la préférence donnéc à cellc qui sera agrece
par lc Conseil , et qui fera lcs conditions lcs plus raisonnables.
Tome III.
Y
nes > connucs dc bonnc vic Ct moeurs 2 pourront SC transporter pour être Geolicr Ct prendre soin des prisons , ct donner UIl état
de la manièrc dont elles pourront administrer lesditcs prisons ct répondre
des Prisonniers , ainsi quc des droits et prérogatives qu'cllcs demanderont $
à quoi clles seront reçues 3 et la préférence donnéc à cellc qui sera agrece
par lc Conseil , et qui fera lcs conditions lcs plus raisonnables.
Tome III.
Y --- Page 182 ---
Loix et Const. des Colonies
NXer ALETTERTARTES
R7 2
Frangoises
COMMISSION de Contrôleur de la Marine 6 des
Domingue J pour M. Tesson de Saint-Aubin. Fortifications à SaintDu II Juin 1726.
Lous, &rc. A notre chcr et bien amé le
Aubin > Salut. Suivant notrc ordrc du
sieur Tesson dc Saintaurions établi Contrôlcur de la Marine I2 Décembre 1724, Nous vous
Domingue, sur la connoissance
et des Fortifications dc Saintvotre fidélité et affection
que Nous avons de votre expérience,de
que vous nous avez rendus pour notre scrvice ; et étant satisfait de ceux
aussi honorablement que les jusqu'a présent, Nous voulons vous traiter
Marine. A CES CAUSES, Nous Contrôleurs dc nos Ports Ct Arscnaux de
cn vertu d'icelle
vous avons fait expédier la
la Marine
> continuer à servir en ladite
présente pour,
ct des Fortifications en ladite Islc qualité de Contrôlcur de
gistre de la recctte ct depense de la Marine , et pour cet effct tenir reIsle, signer les marchés, réceptions
et des Fortifications de ladite
des
d'ouvrages, contrôler
partics prenantes, 3 et faire les autres
lcs quittances
même que ceux de la Marine établis
fonctions de Contrôleur, , de
Arsenaux, et aux mêmes honneurs en France dans nosdits Ports et
à notre Gouverneur et notre , pouvoirs Ct prérogatives. Mandons
Commissire(Général d'icelle, , Lieutenant-Général de vous
dc laditc Isle et aul
lité de Contrôleur
faire reconnoître
2 de tous ceux ainsi
en ladite quanotre plaisir. A Versailles, lc II Juin qu'il apparticndra ; car tel CSt
1726.. Signé, LOUIS,&c.
R. au Conseil du Cap, le 28 Décembre
1726.
its Ports et
à notre Gouverneur et notre , pouvoirs Ct prérogatives. Mandons
Commissire(Général d'icelle, , Lieutenant-Général de vous
dc laditc Isle et aul
lité de Contrôleur
faire reconnoître
2 de tous ceux ainsi
en ladite quanotre plaisir. A Versailles, lc II Juin qu'il apparticndra ; car tel CSt
1726.. Signé, LOUIS,&c.
R. au Conseil du Cap, le 28 Décembre
1726. --- Page 183 ---
ae PAmérique solLs le Vent.
ORDONNANCE du Rois qui règle le prix que doivent avoir les pistoles
et les piastres d'Espagne - ct les espèces de France à S. Domingue - ct
Ordonnance du Gouverneur Genéral en conséquence.
Des II Juin & 9 Septembre 1726.
D E P A R L E R O I.
S. MAJESTÉ ayant, , par Arrêt du 26 du mois dernier > ordonné une
augmentation sur les espéccs d'or et d'argent fabriquécs dans son
me , en vertu de l'Edit du mois de Janvicr
Royauconvenable dc
dernier > Elle a jugé aussi
régler unc augmentation sur les pistoles
Ont cours à
d'Espagne qui
Saint-Domingue 5 ct desirant expliquer SCS intentions > tant
au sujet de CCS monnoics étrangcres, que par rapport aux cspcces fabriquées dans le Royaume tant en vertu des précédens Édits, , que de celui
du mois de Janvier dernier, Sa Majesté a ordonné ct ordonnc
commencer du jour de la publication de la présente Ordonnance, les qu'a
toles
pisd'Espagne, , dont le prix a été réglé, par l'Ordonnance du 1O Octobre
1724, 119 liv., auront cours à Saint- Domingue pour 24 liv.; les doubles ct demics à proportion 3 conformément audit Arrêt 3. et que les
piastres, dont le prix a été réglépar laditc Ordonnance à 4 liv.
auront cours pour 6 liv., les demi-quarts, réaux ct demi-réaux, 15 à sols,
portion. Veut Sa Majesté que lcs louis d'or, qui avoient cours avant prol'Arrèt du 26 du mois dernier pour 20 liv. ayent cours pour 24 livres 5
les doubles ct demis à proportion. , conformément audit Arrêt ct ccuX
des précédentes fabrications à proportion 5 que lcs écus qui avoient cours
avant ledit Arrêt pour cinql livres, ayent cours pour six livres ; les demis,
cinquièmes, dixièmes, et vingticmes à proportion, conformément andit
Arrêt ; ct lcs monnoics d'argent des précédentes fabrications à proportion. Mande ct ordonne Sa Majesté, au Gouverneur ct Lieutcnant- Général > àl l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur des Isles sous
le Vent de TAmérique Méridionale, ct à tous autres qu'il appartiendra,
de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, &c.
Le Chevalier de la Rochalard, &c.
Vu l'Ordonnance du Roi, donnéc à Versailles le II Juin 1726,
à Nous adressée, par laquelle Sa Majcsté 8rc. Nous ordonnons en conY ij
ant- Général > àl l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur des Isles sous
le Vent de TAmérique Méridionale, ct à tous autres qu'il appartiendra,
de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, &c.
Le Chevalier de la Rochalard, &c.
Vu l'Ordonnance du Roi, donnéc à Versailles le II Juin 1726,
à Nous adressée, par laquelle Sa Majcsté 8rc. Nous ordonnons en conY ij --- Page 184 ---
Loixer Const. des Colonies
séquence que du jour dela
Frangoises
toles
publication de la présente
lcs d'Espagne vaudront 24 liv. picce, lcs
Ordonnance, lespispiastres 6 liv., lcs
doubles, 3 demics à
et les autrcs cspéccs d'or demi-quarts, réaux et demi-réaux à Proportion,
ct d'argent
dans
proportion >
qu'il est ci-devant dit; et sera la fabriquées
lc Royaume, ainsi
MM. lcs Gouverneurs Particuliers présente registréc 2 &c. Mandons à
main 3 &cc.
à
> Lieutenans de Roi, &c. dc
Enjoignons tous
tenir la
Déposiraires des denicrs
Trésoriers, > Receveurs 3 Comprables et
jour del la publication,aux Royaux, publics ou particuliers, de représenter le
aux Subdélégués de l'Intendant CCoammiute-Ohdsutune oufaisant
Livres avec les
Ou aux Juges et Procureurs du fonctions,
espèces qu'ils auront dans leurs
Roi, leurs
chargés de telles augmentations
caisses 2 à peinc d'étre
&c. Signé, le Chevalier DE que dedroit, , &c. Donné au Petit
LA ROCHALARD.
Goave,
R. a: Conseil du Petit Goave J le 9
Et à celui du Cap - le 16 du mème mois. Septembre 1726.
Il faut remarguer que la dernière Ordonnance
de la Rochalard ful, attendu la
efe renduc parM.le Chevalier
Labsence de M.
mort de M. de Moncholon, Intendant
Duclos, Ordonnateur - étantalors en France.
J et
e aA MTRCE
LETTRE du Roi aux Conseils de
suppression du titre Saint-Doningse de
- pour leur annoncer la
principal Ministre.
Du 14 Juin 1726.
R. au Conseil du Cap 5 le 28 Décembre
Et à celui du Petit Goave 3 le 13 Janvier suivant.
1727.
parM.le Chevalier
Labsence de M.
mort de M. de Moncholon, Intendant
Duclos, Ordonnateur - étantalors en France.
J et
e aA MTRCE
LETTRE du Roi aux Conseils de
suppression du titre Saint-Doningse de
- pour leur annoncer la
principal Ministre.
Du 14 Juin 1726.
R. au Conseil du Cap 5 le 28 Décembre
Et à celui du Petit Goave 3 le 13 Janvier suivant.
1727. --- Page 185 ---
de PAmérique sous le Vent.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos 3
touchant la prétenzion d'un faisant fonctions de Controleur de la Marine 3
et celle d'un Ecrivain Principal, , aux fonctions de la place vacante
d'Ordonnateur.
Du 18 Juin 1726.
LE sieur de St. Aubin n'ayant qu'un ordre pour faire les fonctions
de Contrôleur, n'a point été cn droit de faire celles d'Ordonnateur, qui
regardoient lc sicur Godemar > pourvu d'un brevet d'Ecrivain Principal,
en vertu duquel il étoit bien fondé, n'y ayant point de Commissaire del la
Marine à S.. Domingue, ct le sieur St. Aubin n'ayant point de commission
de Contrôleur. Cependant lc Roi, à qui jai rendu compte de CC qui
s'étoit passé à cct égard, a approuvé les raisons qui ont déterminé M. de
la Rochalard, sans décider la question, de faire rester lc sicur Godemar
pour continuer ses fonctions au Cap, et les mesures qu'ila prises pour
que cette discussion n'interrompit point le service, et l'exécution des
opérations dont lc sieur de St. Aubin est chargé.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Chevalier de la Rochalard. S
qui défend d'accorder des permissions pour aller acheter des Batimens
dans les Pays étrangers.
Du 18 Juin 1726.
Jar reçu, avec la Lettre que vous m'avez écrite le 31 Mars dernier,
la Requête qui vous a été présentéc par le sieur Desmarattes, Négociant
établi dans la Colonie, pour vous demander la permission d'aller acheter
un Vaisseau à la Jamaique 5 vous avez trés-bien fait de la lui refuser, > et
il auroit été à souhaiter que vous en eussiez uséde méme pour cclle que
de
vous marquez avoir accordéc aux sicurs Cironet Girard, Commissaires
la Compagnie des Indes, quoique jc sois tres-persuadé que vous l'avez
fait à bonne fin 1 ct que vous n'avez eu en cela ni en autres choses
vues d'intérêt : mais vous devez étre cen garde sur de parcilles propositions,
qui ne tendent qu'à faire lc commerce étranger, que vous devez
empécher.
souhaiter que vous en eussiez uséde méme pour cclle que
de
vous marquez avoir accordéc aux sicurs Cironet Girard, Commissaires
la Compagnie des Indes, quoique jc sois tres-persuadé que vous l'avez
fait à bonne fin 1 ct que vous n'avez eu en cela ni en autres choses
vues d'intérêt : mais vous devez étre cen garde sur de parcilles propositions,
qui ne tendent qu'à faire lc commerce étranger, que vous devez
empécher. --- Page 186 ---
Loix et Const. des Colonies
Il Cst vrai qu'il Cst
Frangoises
Navires dans les
permis aux Négocians du Royaume
ya bien de la Pays étrangers , et de les faire venir en France d'acheter des
des
difference : ils ne peuvent faire aucune
5 mais il
précautions Que prennent les Fermiers
fraude aul moyen
pas de mêmc dans les Colonies, otil
pour T'empécher il n'en est
dcs fcrmes comme dans les Ports dc n'y a point de pataches ni de gardes
tout en usage pour parvenir à faire le France, et ou lcs Habitans mettent
commerce défendu.
SCE
& a Sazenaha % - R M AA PANE
COMNISSION de Subdéligué à
Gomemaur-Giainul à M. de fIntendance au Cap - donnée par le
Stdubin, Contrôleur de la Marine,
Du 28 Juin 1726.
Le Chevalier de la
Le décès du sicur Rochalard, &xc. et Chef des Conseils.
Godemar, faisant fonctions
Marinc, et de Subdélégué de
de Commissaire de la
depuis le départ dc M. Duclos, l'Intendance au Cap et aul Port-de-Paix,
places vacantes > et considérant actucllement en France laissant ces deux
des détails de CC
Timportance et la nécessité de
même d'y rétablir département, lc bon 2 une personne capable d'y entretenir charger et
Godemar pourroit avoir ordre 2 dont la longuc maladic du sieur
déterminés
occasionnél lc dérangement : Nous
> pour le grand bien du service
nous sommes
son ordre s à y faire passer lc sicur de de Sa Majesté, en attendant
Marine en cette Colonie,
St. Anbin, Contrôleur
> quelquc
de la
en sa qualité et celle
nécessaire qu'il fit prés de Nous, lequel,
M. de
d'Ordonnareur, dont il a hérité la
Montholon > a tout droit d'ordonner
par mort de
que ses prédécesseurs, conformément
ainsi et au même titre
la Marine, les magasins du Roi, la à TOrdonnance; pour le détail de
autres comptables, dont les fonds doivent caissc des Trésoricrs, ct cclles des
voulant , pour rendre son
rentrer au Trésor du Roi; et
les fonctions de
séjour au Cap plus utile, qu'il y fasse
Sibdilégué; 5 Nous ordonnons
toutes
qualité, et cn conséquence
qu'il sera reconnu en cette
Chastenoye, Gouvemneur, de qu'il connoitra 2 coniointement avcc M. de
Roi, de cclles qui
toutes les afftires concernant les droits du
concernent les dettes regardent de
les pensions dcs Curés, ct de calles qui
Cap, quc Nous lai
cargaisons des Vaisseanx Marchands mouillés aut
de retardement à recommandons leur
particulierement, pour nc point causer
départ, qu'il donnera toutes condamnations
e, Gouvemneur, de qu'il connoitra 2 coniointement avcc M. de
Roi, de cclles qui
toutes les afftires concernant les droits du
concernent les dettes regardent de
les pensions dcs Curés, ct de calles qui
Cap, quc Nous lai
cargaisons des Vaisseanx Marchands mouillés aut
de retardement à recommandons leur
particulierement, pour nc point causer
départ, qu'il donnera toutes condamnations --- Page 187 ---
de lAmérique sous le Vent.
requises ct nécessaircs contre les refufans , lesquelles aussi bicn que lcs
Ordonnances Ct Jugemens par lui rendus scront mis à exécution par les
Huissiers ressortissans du Conscii du Cap, auxquels Nous ordonnons ainsi
le faire > sauf l'appel devant Nous desdites condamnations, à l'exception
dc cellcs concernant lcs dcttcs de cargaisons qui nc doivent souffrir, ainsi
qu'il cst dit ci-dessus, aucun retardement ; donnons en outrc pouvoir
audit sicur de St. Aubin, dc rccevoir aussi, conjointement avec M. de
Chastenoyc, les Requétes qui lcur seront présentées pour affaires purcment civilcs,.soit Pour renvoyer aux Juges cellcs qui les regarderont,
soit pour se réserver la connoissance dc celles qu'ils voudront juger CLIXmômes; dc commcttre ics Arpentcurs dudit licu du Cap, 3 dans les affaires
ou lcs Parties auront besoin de leur ministére pour léclaircissement de
Icurs contestations 5 d'ordouner le transport dcsdits Arpentcurs dans
lcs Quarticrs, autant qu'il sera possible 2 pour > sur leurs Procès-verbaux
Plans figuratifs des licux, concessions Ct picces justificatives, juger desdites
contestations, les Partics préscntcs ou ducment appclées, sauf lcs cas de
réunion, qui seront réservés à notre Jugement, sans qu'il puisse être formé
opposition Otl appcllation des Ordonnanccs Ct Jugemens qu'ils rendront,
pardevant d'autres Jugcs queNous; ct sera la préscnte Commission enrcgistréc au Conseil Supérieur du Cap, à cC quc personne n'cn ignore,
DONNÉE au Petit Goave, SOuIS le cachet de nos armcs ct lc contre-seing
de notre Secrétaire, le 28 Juin 1726. Signé > LE CHEVALIER DE LA
ROCHALARD.
R. au Conseil du Cap, le 7 Aoit suivant.
-ESAcen ta Rt
ORDONNANCE du Gosvemeur-Générul, pour le paiement, > souS un mois,
des droits d'Octioi arriérés.
Du 2 Juillet 1726.
R. au Conseil du Pecit Goave, le même jour.
le cachet de nos armcs ct lc contre-seing
de notre Secrétaire, le 28 Juin 1726. Signé > LE CHEVALIER DE LA
ROCHALARD.
R. au Conseil du Cap, le 7 Aoit suivant.
-ESAcen ta Rt
ORDONNANCE du Gosvemeur-Générul, pour le paiement, > souS un mois,
des droits d'Octioi arriérés.
Du 2 Juillet 1726.
R. au Conseil du Pecit Goave, le même jour. --- Page 188 ---
Loix et Const. des Colonies
RCE A
Françoises
ARRÉrs du Conseil du Cap J touchant la
dans les prisons de la Jurisdiction du condamnation d'un Negre malade
de fouffrir que leurs Efclaves
Trou 3 et qui défendent aux Maitres
Joiene armés.
Dcs 2 et 8 Juillet 1726.
Suxa ce qui a été
a cu avis que le 20 du représenté mois par le Procureur-Général du Roi,
venus aux Cases à
dernier, les Négres du sieur
qu'il
del
Négrcs dé Thabitation du sieur Lagrange scroient
Bayaha, armés de bâtons
lc Carur s au
ayant entendu du bruit, gros
7 ou étant, la damele Coeur, , son quartier
lc nommé
scroit venue pour tâcher dc
épouse,
de
Colas, Négre Esclave du sicur
T'appaiser; ; mais que
cet
le attroupement, > auroit levé son bâton Lagrange , qui étoit le Chef
Caur, cC qu'il auroit fait si un
pour en frapper ladirc Damc
par un coup de pistolet qu'il lui Blanc, qui passoit, 2 ne l'en cûr empéché
ledit Négre Cst en danger de auroit tiré dans le corps 5 ct commc
procés, et de subir la peinc monrir , avant de pouvoir instruire son
dangereuse conséquence, que mérite son crime , cC qui scroit d'unc
ct qui peuvene même yêtre parce que les Négres qui en ont connoisance,
roit point de punition à craindre complices pourroient s'imaginer
dont il Cst accusé sont de notcriété dans pareil cas : que de plus, quiln'yau- lcs faits
n'ont pas besoin d'une preave plus publique dans tout le quarticr 5 ils
la Lettre quc M. Charmette authentique, étant même insérés dans
Chastenoye,
2 Commandant du
Général du laquelle en contient le détail : Quartier 3 écrit à M. de
Roi
pourquoi ledit
la mort dudit requiert que, 2 pour prévenir
de Procureurde Messicurs Négre pourroit causer , il soit l'impunité par lc Conscil CC crime, quc
ledit
qu'il lui plaira, pour sC
nommé tcls
Négre Colas est détenu Prisonnier trànsporter aux prisons du Trou, ou
tivement, 3 sans autre
> er lui faire son Procés
CONSEIL
formalité > attendu
définiayant égardà la
l'exigence du cas; sur quoi LE
vula notoricté du crime dont remontrance dudit Procureur. Généraldul
quilya d'en donner
ledit Colas, Négre, Cst
Roi, Ct
un exemple, a
accusé, ct Timportance
Chavanne 3 Maisoncelle et le Rar, nommé ct nomme MM. de Beauval,
cette partic, qui sc
Conseillers 3 pour Commisaires cn
transporteront audit
du
définitivement cn dernier ressort ledit Quartier Trou, ct y.
cclles qu'ils jugcront
accusé, sans autre formalité jugerone
indlispensables, attendu
du
quc
T'exigence cas,
Vu
oi, Ct
un exemple, a
accusé, ct Timportance
Chavanne 3 Maisoncelle et le Rar, nommé ct nomme MM. de Beauval,
cette partic, qui sc
Conseillers 3 pour Commisaires cn
transporteront audit
du
définitivement cn dernier ressort ledit Quartier Trou, ct y.
cclles qu'ils jugcront
accusé, sans autre formalité jugerone
indlispensables, attendu
du
quc
T'exigence cas,
Vu --- Page 189 ---
de PAmérique sous le Vent.
Vu par lesdits sicurs Commissaires, lc Procès criminel extraordinairement fait et instruit à la requéte du Procureur- Général du Roi, Dcnandeur ct Accusatcur, à l'encontre dc Colas, , Négrc- Esclave du sicur
de la Grange ; la plainte dudit sicur Lecocur, ct la remontrance du sicur
Bornat, Greffier dc la Jurisdiction ftisant fonctions de Procurcur du
Roi ;l'Arrêt dudit Conseil, du deuxiène de cedit mois, avcc l'extrait de
la Lettre du sieur Charmette, Commandant de Bayaha, écrite à M. lc
Gouverneur, , la procédure commencée par le Juge dudit Sicge Royal du
Trou > à la reçuétc dudit Lecaur, lc Procureur du Roi joint, les conclusions dudit Procureur du Roi, ct lc décrct dc prise dc corps étant ensuite,
linterrogatoire subi par l'accusé devant ledit Juge > qui sont toutcs lcs
procédures faites audit Siége, attendu la maladic desdits Juges ct Procurcur du Roi, ct l'absence du Licutenant particulier > l'interrogatoire
subi sur la scllettc par ledit accusé, ccjourd'hui, en la chambre du Greffe
de la Jurisdiction , contenant SCS confessions , dénégations ct r.ponscs
pardevant M. dc Chavanne , Consciller > l'un desditcs Commissaires,
Rapportcur du Procès , ct conclusions verbales dudit Procurcur-Génér.I
du Roi: Nous, Commissaires susdits, avons déclaré ledit Négrc Colas
ducment atteint Çt convaincu d'avoir été, > avcc actroupement de Négres
armés de bâtons, sur Thabitation dudir sieur Lecaeur, et d'y avoir levé
lc biton sur la dame Lecocur, , son épousc, pour la frapper, > ct des autres
faits mentionnés au Procès 5 pour réparation de quoi l'avons condainné
et condamnons à être rompu vif par l'Exécutcur dc la haute justice, cn
place publique du Bourg du Trou, , ct d'y demeurer tant qu'il plaira à
Dieu lui conserver la vie > la facc tournéc vers Ic cicl ; ordonnc quc les
sieurs la Grange ct le Coeur enverront chacun fx Négres de leur attelier,
pour assister à ladite exécution et en voir l'excmple.
Leur enjoint ct à tous Habitans, d'empécher leursNégres dc s'attrouper
niporter bârons, couteaux droits, pointus, ni autrcs instrumens défendus,
à peine de frépondre, en leur proprc cr privé nom , des événcmens qui C1l
pourroient arriver , ct sur les autres peines portécs par lcs Ordonnances
ct les Réglemens; 3 et sera un extrait du présent Arrêt lu, publié ct affiché
partout ou besoin scra, afin quc personne n'en ignore > ct l'exécution
du présent Arrêt renvoyée à mondit sicur de Chavanne > CommissaireRapportcur.
a
a 03
JAR
Tome III,
Z
leur proprc cr privé nom , des événcmens qui C1l
pourroient arriver , ct sur les autres peines portécs par lcs Ordonnances
ct les Réglemens; 3 et sera un extrait du présent Arrêt lu, publié ct affiché
partout ou besoin scra, afin quc personne n'en ignore > ct l'exécution
du présent Arrêt renvoyée à mondit sicur de Chavanne > CommissaireRapportcur.
a
a 03
JAR
Tome III,
Z --- Page 190 ---
Loix et Const. des Colonies
Fangoises
EXTRAIT de la Lettre du Ministre d M. le Chevalier
pour qily ait des
de la Rochalard,
drugone, dans les Trompettes 3 et non pas des Tambours battant à la
Compagnies des Dragons-Milices.
Du 6 Août 1726.
le 29 Août
Loxsour,
permectre quil Y eût dans 1724 , S. M. rendit T'Ordonnance pour
un Tambour qui battroir la chaque Compagnic de Cavalcrie de Milices,
marche à la
>
représentations que fit M. lc Comtc dc Dragonne , CC fuc sur les
point trouver dc Trompettes dans la Colonic, Champmeslin, qu'on ne pourroiz
indifferene que ces Compagnies cussent des ct parce qu'il parut alors
Les réflexions quc vous avez faires
Tambours ou dcs
avez prévus
sur ccla, et les inconvéniens Trompertes
que cette permission pourroit
quc vous
a approuvé que Vous n'ayez rendu avoir, ont paru justes, et S. M.
intention cst
pas
cette Ordonnance
qu'eile ne soit point cxécutée,
publique: son
quc, stivane cC que vous m'avez
avec d'autant plus de raison
de tronver des
marqué, il n'y a pas plus de difficulté
qu'il cst possible, Trompertes d'arréter que la des Tambours, > ct qu'il convient, autant
de me
licence de la jeunesse. Vous
renvoyer ccttc Ordonnance.
aurez agréable
LETTRES-PATENTES 3 qui ordonnent la Translation de la
S. Jean du Trou a Bayahz.
Sénéchaussée de
Du 7 Août 1726.
Lovss, &cc. Salut, Par notre Edit du
créé deux
mois d'Août 1724,Nous
Sénéchaussécs ; savoir, une à S. Marc,
aurions
Léogane, côte
dans la partie de
la partic du Cap Sun-Domingue, qui
ct une autre à S. Jean du Trou, dans
Jaquesy, dc
comprend les Quartiers de S. Jean du Trou, de
Maribaroux, Terrier
informé depuis quc la situation du Rouge Ct dc Bayaba; ct ayant été
point propre à faire uin établisement Quartier de S. Jean du Trou n'est
point, par cette raison , d'y laisser subsister considérable lc
, qu'il ne convient
quau contraire > la situation de
Sicge deladire Sénéchansées
Bayaha est
tres-avantgetse, quc SOLE
Jaquesy, dc
comprend les Quartiers de S. Jean du Trou, de
Maribaroux, Terrier
informé depuis quc la situation du Rouge Ct dc Bayaba; ct ayant été
point propre à faire uin établisement Quartier de S. Jean du Trou n'est
point, par cette raison , d'y laisser subsister considérable lc
, qu'il ne convient
quau contraire > la situation de
Sicge deladire Sénéchansées
Bayaha est
tres-avantgetse, quc SOLE --- Page 191 ---
de PAmérique sous le Vent.
Port , qui est Ic plus beau qu'il y ait dans la parti: du Nord de la cote
Saint-Domingue, nc contribuera pas peu à y fournir promptement un
grand établisement, surtout lorsque lc Sicge de la Sénéchausséc y sera
établi : A CCS Causcs, &:c. Disons, > déclarons et ordonnons que laditc
Sénéchausséc, crééc ct érigée par notredit Edit du mois d'Aout 1724,
dans lc Quartier du Cap, SOuIS le nom de S. Jean du Trou, soit ct
demeure à l'avenir érigée ct établie, comme nous lérigeons Ct établissons par cesdites présentes 3 SOUIS le nom dc Bayaha, laquelle comprendra les Quartiers de Bayaha , de S. Jean du Trou, dc Jaquesy,
de Maribaroux ct du Terrier-Rouge 3 ordonnons à cet cffct quc lc Siégc
dc cettc Sénéchaussée se tiendra à l'avenir dans le lieu de Bayaha, sans
qu'il puisse étre transféré ailleurs , sous quelque prétexte quc CC soit ;
dérogeant à cct cffct, ct pour CC regard sculement, à notredit Edit du
mois d'Août 1724, lequel scra au surplus exécuté selon sa formc ct
tencur 2 en CC qui n'est point contraire à CCs préscntes. Si donnons cn
mandement à nos amés ct féaux les gens tenans notre Conscil du Cap, &c.
R. a: Conseil du Cap, le 28 Décembre 1726.
Cette Translation a eil lièu le 2 Janvier 1727, suivant le ProcèsVerbal deMM. de Chavanne et le Rat, Conseillers - Commissaires du Conseil du Cap, à la réquisition de M. Gerard Carbon , faisant fonctions de
Precvrear-Ganind, en présence des Commandans , Officiers et notables
-Habitans, de la Juridiction,
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui ordonne la publication des Ordonnances
concernant Lexécution des Jugemens, attendu lesuviolences exercées contre
les Huissicrs,
Du 7 Août 1726.
Vo 1 par le Conscil, ,la Requéte des soussignés, Huissicrs de la Jurisdiction
Royalc du Cap, contenant que depuis quelquc temps, il Icur scroit. , pour
ainsi dirc, > impossible de mettre aucune Sentence de la Jurisdiction cn
exécution , ni méme lcs Arrêts par lui rendus > attcndu Ics rébellions
continuelles quc les Habitans de cc ressort font auxdits Huissiers, lorsqu'ils
vont chcz cux, et méme SC transportent Ct s'attroupent, ct vont sur-lcs
grands chemins les attendre, pour lcs faire retourner sur lcurs pas : LE
CONSEIL ordonne quc lcs, Ordonnanccs concernant lcs exécutions des
Z 1)
isdiction cn
exécution , ni méme lcs Arrêts par lui rendus > attcndu Ics rébellions
continuelles quc les Habitans de cc ressort font auxdits Huissiers, lorsqu'ils
vont chcz cux, et méme SC transportent Ct s'attroupent, ct vont sur-lcs
grands chemins les attendre, pour lcs faire retourner sur lcurs pas : LE
CONSEIL ordonne quc lcs, Ordonnanccs concernant lcs exécutions des
Z 1) --- Page 192 ---
Loix EL Const. des Colonies
Francoises
JegemenietArrèrs, dc ccttc
seront lues, publices ct affichées dans tous les
dépendance, à l'issue des Messcs
Quartiers
n'en ignore, et n'ait à y contrevenir Paroisiales, à ce que personne
ct d'êtrc poursuivi
sous les pcines à ce introduites,
cxtraordinairement cn Cas de contravention.
A
ARRÉT du Conseil
du Petit Goave d'Etat, sur la demande en Cassation d'un drrêt du
le
3 contre le sieur Flos > Lieutenant de
Conseil
Sénéchal de la même Ville.
Léogane J et contre
Du IO Aoit 1716.
Sux la Requéte
Florent Flos, Licutenant présentée de la au Roi, étant en son Conseif, par le sieur
Autre Requète présentée à S. M. Sénéchaussée le de Léogane, contenant, &c.
chal du Siége Royal de Léogane, par sicur Belin de la Caillerc, , SénéduditArrét, du I2 Mai
contenant > &c.. Vu aussi les motifs
au Conseil Supéricur du 1724, Petir envoyés par le sieur Depas, Conseiller
Général ; Oui lc
Goave, faisant les fonctions de
ayant aucunement rapport, Ct tout considéré:S. M. érant en son Procureurl'ordrc dc S. M. du égard à la Requête dudit sieur Flos, en Conseil,
office, l'a
5 Juin 1725, quile relève de
confirmant
déchargé ct décharge de
Tinterdiction de son
contre lui par ledit Arrêt du 12 Mai Faumône de 3000 liv. prononcée
restituée , lesdits sicurs Flos ct Belin de 1724, la laquelle lui sera renduc et
mande cn cassation dudit Arrêt,
Caillere, déboutés dc leur detencur > en ce qui n'est pas. contraire lequel sera exécuté sclonssa forme et:
au présent Arrêt.
SERAEEIEIEESUELS
ASTN R DAANA A AM 12
MÉMOIRE DU Ror, qui,
les Commis des Trésoriers de Io.veut laz
que tous les Comptables, excepcé
plus de cing années 5 2°. règle la Marine > ne puissent être en exercice
Génirals et 3°. interdit
fourniture de bois à briler au GouverneurLemploi des amendes aux Conseils.
Du 20 Aout 1726.
S. MAJESTÉ a été informée
Ic sicur Gabeta donnéc, dc
qu'à l'occasion de la démission qire
l'emploi de
ressort duConseil Supérieur du Petit Receveur des droits d'Octroi-du
Goave, le Conseil, qui a nommé lc
gle la Marine > ne puissent être en exercice
Génirals et 3°. interdit
fourniture de bois à briler au GouverneurLemploi des amendes aux Conseils.
Du 20 Aout 1726.
S. MAJESTÉ a été informée
Ic sicur Gabeta donnéc, dc
qu'à l'occasion de la démission qire
l'emploi de
ressort duConseil Supérieur du Petit Receveur des droits d'Octroi-du
Goave, le Conseil, qui a nommé lc --- Page 193 ---
de PAmérique souS le Ventt.
sicur de Curray à Cct emploi, a, sur la demande du sicur Chevalier de
la Rochalard, rendu un Arret, lc 7 du mois dc Janvier dernier, > par
lequel il a ordonné qu'à commencer par lc sicur de Curray, ceux qui
seroient pourvus dc CCt emploi , ne pourroient cn jouir quc pendant
Ct
fourniroient caution, CC que Sa Majesté a approuvé, 3
cinq ans, > qu'ils
il aura moins de difficulté à fairc compter
parcc que , par CC moyen, y
finalement chaque Receveur de sa gestion 5 son intention cst que parcille
chose s'observe dans le ressort.du Conseil du Cap, et que celui qui se
trouvcra pourvu de cet emploi, ne puisse cn jouir que pendant cinq ans,
à compter du premicr Janvier dernier 3 ct.qu'il soit tenu de fournir caution
de son manicment ; Elle veut que la même réglc s'observe par les Procureurs aux bicns vacans, Receveurs des amendes et consignations des
confiscations pour commerce étranger 3 Receveurs ct Dirccteurs dcs
Postes, ct généralement tous comptables, excepté les Commis des Trésoricrs - Généraux de la Marinc. Les sicurs dc la Rochalard ct Duclos
feront enregistrer at Conscil Supérieur les ordres de Sa Majesté à CC
sujct, ct tiendront la main à leur exécution.
Sa Majesté avoit approuvé, par sa Dépèche du 9 Novembre 1711,
l'achat dcs Négres qui avoit été fait pour fournir du bois à la cuisinc
du Gouverneuret Lieutenant-Général, qu'Elle régla à quatre charretées par
semaine ; Elle avoit ordonné cn même-temps que cette fourniture subsisteroit tant qu'il y auroit suffisamment de Ccs Négrcs, et des enfans' qui
en proviendroient pour en fournir cette quantité ; mais que s'il arrivoit
qu'au moyen de ce qui restoit de Ces Négres, iln'y eit pas de quoi fournir
ces quatre charretées de bois , et méme qu'on n'en pit plas fournir > lc
Gouverneur acheteroit celui dont il auroit besoin s Sa Majesté ne voulant
faire aucunes dépenses à cct égard. Elle a appris avec surprise, quc lc
Conseil Supcricur du Pctit Goave ait, sans ordre, vendu, lc 2 Octobrc
17:1, au nommé Perrier > les quatre Négres qui restoient du premier
achat, à condition dc fournir, pour le prix d'iceux., le bois pendant
deux années : Elle a vu aussi FArrêt rendu par le Conseil, lc 16 Janvier
1726, par lequel il a ordonné que sur les deniers provenans des
amendes non appliquées a Sa Majesté, il seroit pris lés sommes nécessaires
pour payer le bois fourni depuis que. le norumé Perrier avoit cessé.cette
fournicure, et en outre une somme de 4000 liv. pour être cmployée en
achat de Négres, pour étre remis à lIntendant, 2u moyen de quoi lc
public demeureroit déchargé à perpétuité de la fourniture de bois au
Gouverneur ct Licurenant-Général
Lc sieur Gabct Doyen dc CC Conscil, a expliqué quc les mctifs de
le bois fourni depuis que. le norumé Perrier avoit cessé.cette
fournicure, et en outre une somme de 4000 liv. pour être cmployée en
achat de Négres, pour étre remis à lIntendant, 2u moyen de quoi lc
public demeureroit déchargé à perpétuité de la fourniture de bois au
Gouverneur ct Licurenant-Général
Lc sieur Gabct Doyen dc CC Conscil, a expliqué quc les mctifs de --- Page 194 ---
Zoix ct Const. des Colonies
cct Arrèt étoient, , quc les Conscils
Erangaises
pas autorisés à faire d'autres impositions Supérieurs de Saint-Domingue n'érant
destinés au rembourscment dcs
que celles cies denicrs publics
et Archers, et' la Colonic n'ayant Négres justiciés, et entretien des Prévôts
Supéricur n'avoit pu destiner d'autres aucuus deniers patrimoniaux, le Conscil
appliquées à Sa Majesté, dont le fonds que ceux des amendes nondu mêmç Conseil,
plus solide provienr d'un
Débiteurs dc leurs qui, sur lcs trop fréquens appels
Réglement
propres Billets à ordre , afin
interjetés par lcs
quatre mois, lc paiement, statna,
d'éluder, au moins pendant
chicane, que tout Plaideur, appelanr pour de couper court à CCs détours de
d'unc amende de 15o liv.,
son propre Billet, seroit mulcté
Ies pcincs qu'attire après soi laquelle la moindre 3 attendu que le fair nc mérite pas
Pourroit lui étrc appliquée par le
amende envers Sa Majesté, nç
Sa Majesté a égalenient
jugement;
Négres qui restojent du premicr désapprouvé achat que le Conseil ait vendu les
achar sur les fonds des amendes
, qu'il air aussi ordonné un nouvel
fournisseur du bois sur CC même non appliquées, ct qu'il ait fait
lc
l'un ct T'autré cas,
fonds ; il a excédé son pouvoir payer dans
n'ayant pu disposcr n'ayant des pu fairela ventc" sans ordre de Sa
amendes, , lesquelles,
Majesté, et
appartiennent à Sa Majesté; au
n'ayant point de destination,
lc
surplus, comme il ne
Gouverneur , ni TIntendant,
convient point que ni
pourroient être destinés
niautres; soient chargés des
cas qu'en exécution de T'Arrét pour cette fourniture, son intention Négres est qui
en ait cté acheté,
du Conscil Supéricur du Petit
qu'en
qu'ils soient vendus , ct
Goave, il
Gouverneur Ct Licutenant-Général
quà l'avenir il soit fourni au
dont la dépense devanr regarder la quatre Colcnie charretées de bois pars semaine 2
avec celle destinée au
, limposition en scra faitc
la Rochalard ct Duclos remboursement tiendront la des Négres justiciés 5 les sicurs de
a cet égard, qu'ils feront
main à T'exécurion dcs ordres de S. M.
affaire soit en règle, et qu'il cnrcgistrer n'y soit au Conscil Supéricur , afin que cette
Pour copic conforme à
point contrevenu.
ROCHALARD et DuCLoS, T'original : signé J LE CHEVALIER DE LA
R.ax Conscil'di Cap, le 28 Dicembre 17:6.
Eddida Petit Goaye, lc 13 Janvier
1727,
see
a cet égard, qu'ils feront
main à T'exécurion dcs ordres de S. M.
affaire soit en règle, et qu'il cnrcgistrer n'y soit au Conscil Supéricur , afin que cette
Pour copic conforme à
point contrevenu.
ROCHALARD et DuCLoS, T'original : signé J LE CHEVALIER DE LA
R.ax Conscil'di Cap, le 28 Dicembre 17:6.
Eddida Petit Goaye, lc 13 Janvier
1727,
see --- Page 195 ---
de !'.Amérique sous le Vent.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. Duclos - sur quelques
de laz place d'Intendant > ct la réception des Officiers de PÉtat-Miujor prérogutives
dans les Conscils,
Du 20 Aott 1726.
SAMANESTE Vous attribuant l'administration dcs Finances et dcs
Magasins dans la Colonic Elle a régl6 quc dans lcs occasions cu il
vaqucroit des places de Gardes-Magasins et de Commis dcs
vous
Trésoriers,
y commetticz seul jusqu'à CC qu'Elle ait pourvu aux premières, et les
Trésoriers dc la Marine aux secondcs. Jc vous recommande d'avoir
grande attention au choix des Sujets ; et lorsque M. lc Chevalier de la
Rochalard souhaitera d'étrc informé des farines et munitions qui scront
dans lcs Magasins, et des fonds qu'il y aura en caisse , dc donner les
ordres nécessaires pour quc les états lui cn soient remis le plus
ment qu'il sera possible 5 il conviendra mèmc, 2 pour cimenter prompte- T'union
quc dans lc cas que VOUs scrcz obligé de nommer à l'emploi de Trésorier, *
ou à quelque placc de Garde-Magasin, vous consultiez M. Ic Chevalier
del la Rochalard sur le choix que vous ferez des Sujcts. C'est une déférence à laquelle il scra sensible > et qui est en quelque maniére ddc à
la place qu'il occupc > à son zéle pour lc service, ct qui ne diminue rien
des attributs quc S. M. vous donne, 9 au moyen desquels vous commettrez seul.
y
Jc ne VOus répétcrai point le contenu de cette Dépèche ; jc me contenterai de vous recommander de vous y conformer exactement. M. de
Montholon m'avoit ci-devant
fait Major du Petit
marqué que, > lorsque le sicur Buttet fut
Goave, et qu'en cette qualité il dut prendre séance
ail Conscil Supéricur, il l'avertit qu'il falloit qu'il présentir sa
pour être admis, mais que M. le Chevalier dc la Rochalard le lui Requéte
défendu, il SC présenta sans avoir. satisfait à cctte. formalité; ayant
éviter l'éclat, M. de Montholon engagca lc Conscil à lc recevoir. quc Il pour cst
d'usage s lorsqu'un Officier-Major se présente pour avoir séance aut
Conseil, il doit présenter une Requète laquelle est
sur le champ atl Procureur-Général, ct l'Officicr admis à la communiquéc séance
ses conclusions. Jel'explique à M. de la Rochalard, ct je lui
après
S. M. veut quc cela soit exécuté' 5 vous aurcz soin d'y tenir la marque main. quc
En conséquence de cette Depéche du Ministre 3 M. de la Sallehabas
Major du Petit Goaye > donna sa Requête au Conseil du même licu en 1728.
champ atl Procureur-Général, ct l'Officicr admis à la communiquéc séance
ses conclusions. Jel'explique à M. de la Rochalard, ct je lui
après
S. M. veut quc cela soit exécuté' 5 vous aurcz soin d'y tenir la marque main. quc
En conséquence de cette Depéche du Ministre 3 M. de la Sallehabas
Major du Petit Goaye > donna sa Requête au Conseil du même licu en 1728. --- Page 196 ---
Loix et Const. des
a
Colonies
HGA
Frangoises
EXTRAIT du Mémoire du Roi a MM. de la Rochalard
rAdministration de la Colonic J et leurs poxvoirs
et Duclos, sur
communs ou particuliers,
Du 20 Août 1726,
Sa MAJESTÉ estimant nécessaire à
Habitans , et au bien de la Colonic son service, à la tranquillité des
lard et lc sieur Duclos
, que lc sieur Chevalicr dc la
vivent en tnion et bonne
Rochamencera cettc dépéche par. lçur
intelligence ; Elle comleur attention.
Les
rbogpmaroe
différens sentimens dont ils
affaires confiées à leurs
pourroicnt SC trouver, par rapport aux
union,
soins, ne doivent
3 ctlorsqu'ils penseront
point causer d'altération à cette
entr'cuxsans aigreur nip
diftremment, , S. M. veutqu'ils
ils lui reudent
passion; ct que quand ilsne pourrontpointe Iss'expliquent
compte de leurs
convenir,
SCS ordrcs.
raisons, sur lesquelles Elle leur enverra
Undesmeilleurs moyens deconscerverlunion
rreprendre surleurs fonctions
entr'cux, c'esedéviterd'endans celles qui leur sont particulières, et de nc rien faircfunsansl'autre
parintérêt
communçs, Ilya bien dcs gens dansla
particulier, et dans la vue
Colonicqui,
chercheront à lcur persuader leur d'interrompre la bonne intelligence,
en cffct; quils peuvent agir sculs que dans autorité cst plus grande qu'clle n'est
les affaires
commun, , ou que lun deux peur se méler,
qui les regardent en
spécicux, de cclles qui ne lc regardent en SÇ scrvant d'un prétexte
qu'ils doivent êtrc çn gardc : il ne faut point 5 c'est contre CCS gens-là
leur autorité en sortant de la regle : la point qu'ils croyent augmenter
ce quel'on doit ; Ct quand on
véritable autorité consistc à faire
légitime qui agit.
passc CCs bornes, Ce n'est plus une autorité
Pour qu'ils se renferment l'un et l'autre dans lcurs
jugé nécessaire dc leur expliquer celles les
fonctions s S. M. a
ticulier, ct ccllcs qui leur sont
qui regardent chacun cn parTout cequi regardele Militaire communes.
tient aul
et la dignité du
Gouverneur et Licuenant-Genéral; $
Gonvernement, apparaux Troupes et aux
à
c'est à lui à donnerlcs ordres
soicnt bien disciplinées Milices,et avoir attention que les unes ct Ics autrçs
Pour cet cffet, ildoit Pour servir utilement en cas d'occasion.
dc l'état de leurs
souvent SC faire rendre compte par Ics Officiers
Troupes, ct entrçr avcc cux dans dcs détails qui Jeur
fassent
et Licuenant-Genéral; $
Gonvernement, apparaux Troupes et aux
à
c'est à lui à donnerlcs ordres
soicnt bien disciplinées Milices,et avoir attention que les unes ct Ics autrçs
Pour cet cffet, ildoit Pour servir utilement en cas d'occasion.
dc l'état de leurs
souvent SC faire rendre compte par Ics Officiers
Troupes, ct entrçr avcc cux dans dcs détails qui Jeur
fassent --- Page 197 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Fassent connoître qu'il a à cecur qu'ily soit obscrvé unc cxacte
L'intention dc S. M. Cst qu'il empéche lcs Officiers de faire discipline.
Soldats cI leur retcnant Jeur farinc ou lcur solde, CC qui n'arrive injustice ordi- aux
nairement que quand on les tolcre, et ccssera (si
cst dans
le cas)lorsque lc sieur Chevalier de la Rochalard punira quelqu'un
lc sicur Duclos lui fera restituer CC qu'il aura pris au Soldat. l'Officier, et que
Lc sicur Chevalicr dc la Rochalardaurag grande attention sur les congés
qu'il donnera aux Sergens et aux Soldats 5 il doit éviter de SC laisser
surprendre par les Capitaines, > ct mémc les Chinurgiens-Majors qui
roient tirer de l'argent pour les faire obtenir. L'intention dc S. M. pour- est
qu'il n'en soit congédié aucun que par ses ordres, à moins qu'il ne soit
Invalide, ou qu'il ait mérité par ses services d'être congédié
SC
faire Habitant.
pour
II doit, par rapport aux Milices, avoir attention qu'il n'y ait aucun
Habitant, s Domestique ou Ouvrier qui n'y soir compris; et s'il se trouve
des Gentilshommes qui ne veulent point y prendre des places d'Officicrs,
il faut qu'ils y servent comme Soldats.
Les Huissicrs doivent y servir, excepté les Huisiers-andicencicrs des
Conseils Supéricurs et des Jurisdictions; lcs autres n'ont aucun titre
s'en exempter, s et il ne doit y avoir d'autres exempts que les Oficiers pour
pourvus de commissions et brevets.
La Police générale regarde aussi en commun lcs sieurs Chevalier de la
Rochalard et Duclos ; à l'égard de la police particulicre, c'cst à la Justice
ordinaire à la faire, et au sieur Duclos d'obliger lcs Juges d'y donner,
leurs soins et leur attention.
Les sieurs de la Rochalard ct Duclos, doivent les leurs à dcs objets
plus importans, tels quc sont l'augmentation des cultures dans la Colonic,
celle dcs Habitans, et celle du commerce,
Le sieur Chevalicr de la Rochalard y parviendra, en traitant les peuplcs avec douceur et humanité, en empèchant qu'il ne leur soit fair
aucune vexation, ni mauvais traitement par lcs Officiers-Majors ct ceux
des Milices qui commanderont dans les Quartiers, ct en renant la main
que Ces mêmcs Officiers n'exigent point, , des Négocians qui viendront dc
France, leurs Marchandises à meilleur marché.
Le sieur Duclos y parviendra aussi de son côté, en traitant avec douceur lcs Habitans s en entrant dans leurs besoins, et leur facilitant les
moyens de leurs établissemens, , en empéchant que lc petit Habirant ne
foit vexé par le puissant , en empèchant aussi que les Officicrs de Justicc
ne SC servent de leur pouvoir pour se dispenser dc payer leurs dettcs
Tome III,
A a
ans qui viendront dc
France, leurs Marchandises à meilleur marché.
Le sieur Duclos y parviendra aussi de son côté, en traitant avec douceur lcs Habitans s en entrant dans leurs besoins, et leur facilitant les
moyens de leurs établissemens, , en empéchant que lc petit Habirant ne
foit vexé par le puissant , en empèchant aussi que les Officicrs de Justicc
ne SC servent de leur pouvoir pour se dispenser dc payer leurs dettcs
Tome III,
A a --- Page 198 ---
Loix et Const. des Colonies
ct vexer leurs voisins Çn
Frangoifes
> tenant la main
justice, et la rendant lui-méme le
qu'ils rendent une
aux
plus
prompte
Facteurs et Capitaines
sommairement qu'il se
des Vaiscaux de Francc. qui auront vendu dans la Colonic les pourra >
cargaisons
L'avantage du commerce et l'intérêt
ne soit mis aucun
ni
de la Colonic demandant
de France que de taux, la
sur les marchandiscs ni sur les
qu'il
Rochalard
Colonic, c'cst dans cet
denrées, tant
et Duclos doivene
csprit que les sieurs de la
ou d'autres
agir; et en cas que les Conseils
ils ne doivent personnes, , voulussent leur insinucr des
Supérieurs
vent lcs
avoir aucun égard à leurs
sentimens contraires,
regarder comme gens
représentations , et ils doiParticulier 3 ou qui voudroient suspccts, , qui cherchent ou leur incérêt
plcs qu'ils cherchent à leur se fairc un mérite en insinuant aux peubon marché: ils doivent procurer les denrées et les marchandises à
ne sC soutient qu'aurant roujours avoir pour principe que le commerce
peut faire qui
qu'il Cst libre. II n'y a que les profits
malgré Jes encouragent à T'entreprendre et à le
qu'on y
tout
pertes qu'on y fait : en ôter les
continuer, 3 souvent
Tappit, ce qui l'anéantiroir
risques, c'est en retrancher
S. M. ne peur finir l'article insensiblement.
aux sieurs de la
qui concerne le commerce, sans
le fait du
Rochalard et Duclos, les défenscs si sonvent renouveler
ct S. M. la commerce si fort à étranger. Il CSt si absolument nécessaire de réitérées le
sur
donner tous leurs caeur, qu'Elle ne peut trop leur
détruire,
soins ct leur attention,
recommander d'y
d'accorder, SOUS quelque prétexte
non-seulement en s'absrenant
traiter, mais encore en mettant que CC puisse être , aucune permission de
celui qui se fait
tous les moyens en usage pour découvrir
sévérité, ccux qui clandestinement, seront
, et en faisant punir avec la dernière
S.M. est informéc convaincus de contravention.
de marchandises que les Etrangers introduisent
des
et du comestible dans la
beaucoup de Négres,
réaux si légers, qu'il y a un bénéfice Colonie, quilsy portent même
cent. Tout ce
pour eux de plus de
Indigots
commerce, atl moyen duquel ils enlevent
70 pour
, les Pistoles, 3 les Piastres de
les Sncres, > lesFrance qu'il peut y avoir dans la poids, et même lcs Espèces dc
Habitans, qui, séduits
Colonie, ruinera insensiblement Ics
Anglois leur donnent de par lappir d'un prix plus fort, consentent que Ics
moitié de sa
mauvais Négres, et une monnoic
valeur ; une parcille conduite
qui n'a pas la
France à un point qu'ils Sabstiendront dégodrera les Négocians de
Colonie: il est aisd de penser l'état
d'envoycr leurs Vaisseaux à la
On pourroit objecter
misérable ou clie seroit alors réduire.
qu'alors on feroit ouvertement lc commerce
avec-
d'un prix plus fort, consentent que Ics
moitié de sa
mauvais Négres, et une monnoic
valeur ; une parcille conduite
qui n'a pas la
France à un point qu'ils Sabstiendront dégodrera les Négocians de
Colonie: il est aisd de penser l'état
d'envoycr leurs Vaisseaux à la
On pourroit objecter
misérable ou clie seroit alors réduire.
qu'alors on feroit ouvertement lc commerce
avec- --- Page 199 ---
de PAmérique sOuS le Vent.
les Etrangers ; mais, outre quc S. M. prendroit de justes mcsures
e
l'empécher, les Anglois , prévenus de la nécessité d'avoir recours à pour cux
pour le commerce, feroicnt la loi aux Habitans, n'enleveroicnt
qui leur conviendroit ct all prix qu'ils voudroient, en profiteroient que de CC
manière qu'on auroit tout lieu de SC repentir d'avoir jamais cu affaircà cux.
S. M. a été bien aise d'entrer dans CC détail, pour attirer
l'attention des sieurs de la Rochalard et Duclos ; ils ne peuvent davanrage rien faire
qui lui fit plus agréable, ni qui soit plus important pour le commerce
du Royaume et Tavantage des Habitans > que de faire tout cC qui pourra
dépendre d'cux pour détruire le commerce des Etrangers, dont lcs suites
ne peuvent être quc très-funestes à la Colonie.
S. M. cxcepte de la défense le commerce qu'on pcut faire avec les
Espagnols, que les sieurs de la Rochalard et Duclos doivent cxciter
toutes sortes de voies 3 parce qu'autant que celui des autres nations par est
pernicicux > celui des Espagnols cst avantageux à l'État et à la Colonie.
Laugmentation ordonnéc par l'Ordonnance de S. M. du II Juin
sur les monnoies d'Espagne, doit étrc un grand véhicule pour dernicr,
Cc commcrce.
augmenter
Ladministration de la justicc regarde particuliérement le sieur Duclos;
c'est à lui à fairc appeler les causes, à recueillir les voix, à
les Arrêts s à indiquer les Conseils extraordinaires 5 Ct lorsqu'il prononcer
nécessaire d'en tenir, il aura soin d'en faire avertir le sieur Chevalier jugera dc
la Rochalard par le premier Huissier.
S. M. souhaite que la Justice soit fidélement administrée et Elle
ordonne aux sieurs Chevalicr de la Rochalard et Duclos
des
3 de lui rendre
compte
Officiers qui composent lcs Conseils > et les Jurisdictions
ne se conduiront pas suivant les intentions de S. M., ct dep proposer d'autres qui
Sujets à leur place.
Dans le cas ou il sera nécessaire dc nommer des Assesseurs dans lesConseils Supéricurs 3 de pourvoir par intérim aux places de
Lieutenant de
Juge
Juge > Procureur du Roi et Greffier dans les Jurisdictions
S. M. veut quc Ics sieurs de la Rochalard et Duclos y pourvoient con- >
jointement > et qu'ils en rendent compte en commun : ils
aussi conjointement aux cmplois de Notaires et Huissicrs dans les pourvoiront
o ils estimeront nécessaire d'en établir 3 et ils observeront dans Quartiers toutes
CCS nominations, de n'y commettre que des personnes dont la
ct les talens leur soient connus, 2 ct de n'en pas multiplier lc nombre probité
sans nécessité.
Lorsque quelques Membres dc la Justice demandcront des congés
pour
Aa ij
con- >
jointement > et qu'ils en rendent compte en commun : ils
aussi conjointement aux cmplois de Notaires et Huissicrs dans les pourvoiront
o ils estimeront nécessaire d'en établir 3 et ils observeront dans Quartiers toutes
CCS nominations, de n'y commettre que des personnes dont la
ct les talens leur soient connus, 2 ct de n'en pas multiplier lc nombre probité
sans nécessité.
Lorsque quelques Membres dc la Justice demandcront des congés
pour
Aa ij --- Page 200 ---
Loix Ct Const. des Colonies
venir en France . soit pour leurs affaires, Frangoises
leur sanré, ils lc donneront
soit pour le rétablissement de
de
conjointement ; mais
plume, 3 c'cst au sieur Duclos scul à les
à Tégard des Officiers
Rochalard à leur donner la permission, accorder, ct au sieur de la
ne doit sortir dela Colonic
sur le fondement
Elle leur recommande sans la permission de celui que personne
particulier
de laisser un libre cours à quiy commande.
au sieur Chevalier de la
la Julticc, 3 et en
que lorsqu'il sera requis dc donner Rochalard, de ne s'en point méler,
main-forte
Jugemens > auquel cas il détachera un
pour l'exécution des
pagner les Huissiers. A
de Sergent ct des Soldats pour accomemployés à cet usage, ni Tégard à aller chez ses gardes ils ne doivent point étre
Ils sont établis pour faire
les Habirans en qualité d'Huissicrs.
Gouverneur, et nc doivent respecter être T'autorité de S. M. en la personne du
ront à l'ol-éissance qu'ils doivent employés que contre ceux qui
dans les affaires du point d'honneur par rapport au service de S. manque- M., ct
Rochalard est le scul Juge. Il
, dont le sieur Chevalier de la
aux Réglemens rendus à ce sc conformcra dans CCS sortes d'affaircs
S, M. veut que lcs Arrêts sujet. des
conformémient aux loix,
Conseils Supérieurs soient
dans leurs
, que les Conseillers ayent une
exécutés
suffrages ; mais Elle veut aussi
liberté entière
respect , qu'ils les fassent registrer
qu'ils reçoivent ses ordrcs avec
fassent exécutcr.
lorsqu'ils leur seront
présentés, et les
Elle obscrve aux sieurs de la Rochalard
nc doivent SC méler en nulle façon,
et Duclos, , que ces Conseils
quir regarde le
directement ni
autoriré
Gouvernement, S. M. leur a
indirectement, de ce
pour rendre la justice à ses Sujets communiqué une partic. de SOII
composent doivent
5 c'est à quoi ceux
S. M. a réglé le s'appliquer, et en faire toute leur
qui lcs
Général
nombre des Gardes du
attention,
des Isles sous Ic Vent à dix; Elle Gouverneur et Lientenantdavantagc, Ces gardes doivent être
ne soubaite point qu'il en ait
pour leurs personnes
exempts de guet, gardes et corvées
Lc rang da
sculenient , ct ils ne doivent rien
Gouverncur- - Lieutenant-Genéral
prétendre au-dclà.
éréréglé par l'Ordonnance du 30
et de iintendant,a ayant
point CC qui y est contenu, Septembre 1713, S. M. ne leur répétera
L'Administration des fonds, des
tout ce qui a rapport aux Finances vivres 2 munitions , et
Duclos: : il ne doit être fait
et aux Magasins , regarde généralemene le sicur
2utre chose que sur-ses ordres; aucun si paicment, consommation, vente ne
lard juge à propos de faire faire cependant le sieurChevalierde la Rochaquelque dépensc extraordinaire
pour le
, Septembre 1713, S. M. ne leur répétera
L'Administration des fonds, des
tout ce qui a rapport aux Finances vivres 2 munitions , et
Duclos: : il ne doit être fait
et aux Magasins , regarde généralemene le sicur
2utre chose que sur-ses ordres; aucun si paicment, consommation, vente ne
lard juge à propos de faire faire cependant le sieurChevalierde la Rochaquelque dépensc extraordinaire
pour le --- Page 201 ---
de PAmérique sous le Vent.
service, S. M. vcut que le sieur Duclos l'ordonne, ct qu'ils en rendent
compte l'un et l'autre. Ellc recommande aul sieur de la Rochalard dc ne
sy point déterminer sans une nécessité absoluc.
Lorsqu'il vaquera quelque cmploi de Garde-Magasin,S. M. veut
lc sieur Duclos y commette seul , ct que ccux qu'il commettra, quc
exerccr jusqu'à ce quc S. M. y ait pourvu 5 ct quil en soit de mémc puissent
l'emploi des Commis des Trésoriers-Genéraux de la Marine,
pour
qu'ils y ayent pourvu. Ellc recommande aul sieur Duclos d'avoir jusqu'à ce
grande attention dans le choix des Sujcts qu'il commcttra à ces places. une
LASTNTE
DÉCLARATION DU RoI, touchant les Déguerpissemens.
Du 24 Août 1726.
Louis, &c. Il a été établi, par lcs Ordonnances des Rois nos Prédé
cesseurs, ct par différentes Coutumes, des régles certaines pour
aux saisics réellcs et décrets des Biens-fonds dans l'étendue de parvenir
Royaumc. Nos Islcs du Vent de l'Amérique, qui sont régics la notre Coutume de notre bonne Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, sont par
aux mêmes formalités; mais informé qu'ilse fait de fréquentes mutations assujétics
auxditcs Isles, par lcs ventes, reventes des Biens-fonds ,
attachés des Esclaves ct Bestiaux pour l'entretien dc différentcs auxquels Manu- sont
factures qui sont établies dessus 5 que, nonobstant les conventions avantageuses 3 et les longs termes qui sont accordés aux
des
fonds > pour satisfaire à leurs engagemens, ils éludent Acquéreurs trés-souvent le
paiement du prix desdits fonds et dépendances , par l'assurance ou ils
sont qu'ils ne peuvent être troublés dans la possession et
desdites acquisitions. > quc par voie de saisies réellcs > à quoi les Vendeurs propriéré
ne se déterminent presque jamais, dans T'appréhension dc perdre leur
dà; cette sorte de procédure entrainant infailliblement par la mauvaise
Administration des Commissaires Otl dcs Fermiers judiciaires
la désertion desdits
sont le
> la perte et
Négres 3 qui
principal objet des
sans lesquels les Manufactures ne pcuvent se soutenir
habitations, s
procédures, aux frais immenses, et à la difficulté d'observer > joint les aux formalités longucs
prescrites par les Ordonnances et par Ia Coutume, dont la plupart sont
ignorées auxditcs Isles-; et voulant prévenir les abus qui arrivept à l'occasion desdites mutations, et établir auxdites Isles une Jurisprudence
erte et
Négres 3 qui
principal objet des
sans lesquels les Manufactures ne pcuvent se soutenir
habitations, s
procédures, aux frais immenses, et à la difficulté d'observer > joint les aux formalités longucs
prescrites par les Ordonnances et par Ia Coutume, dont la plupart sont
ignorées auxditcs Isles-; et voulant prévenir les abus qui arrivept à l'occasion desdites mutations, et établir auxdites Isles une Jurisprudence --- Page 202 ---
Loix et Const. des Colonies
qui enlève les difficultés
Frangoises
assurer auxdits Vendeurs prescrites leur par lesdites Ordonnanccs ct
leurs fonds , faute par les paicment, ou la faculé de rentrer Counme, dans
dans le temps
Acquéreurs d'avoir satisfait à leurs
prescrit : A ces causes, &c.
engageniens
nons, voulons et Nous plait
dans Dions, déclarons et ordonBiens-fonds auxdites Isles du Venr que, de le Cas ou les Acquéreurs de
payer dans le temps prescrit
TAmérique, seront en défaut de
Vendeurs de les
par leurs engagemens, > il soit loisible
ensemble
poursuivre en
ct
aux
pour lcs
déguerpitsement résolution de
à l'état des Biens lors dommages de
et intéréts qui Pourront
vente
la vente, et à celui ou ils se résulter, eu égard
dégerpiosement, à dire d'arbitres,
trouveront lors du
nommés d'office
qui seront choisis les
voulons
par nos Juges des
par Parties, sinonen CC cas que les arbitres Jurisdictions ou les Biens seront situés;
qu'aux améliorations qui auront été ayent égard > tant au
les uns ou sur les
faites sur lesdits Biens, dépérisement
cent suivant autres, ainsi que sur lcs
et quc, sur
du
jouisances, nos
auxdites Isles T'exigence cas > sauf l'appel au Conseil Jnges pronon-
; ordonnons
Supérieur érabli
lutions de vente
pareillement que les
puissent avoir lieu >
déguerpisemens et résoreçu un ou plusieurs paiemens
quand même les Vendeurs auroient
tenus de rendre à TAcquéreur dans a-compte, les lesquels, en ce cas, ils seront
auront reçus, déduction faite des
mémes termes et délais qu'ils les
que dit est-; dérogeant à toutes dommages ct intérêts prononcés, ainsi
contraires, pour ce regard seulement Ordonnances, Usages et Coutumes à Ce
présentes , priver les Vendeurs de la 5 n'entendons néanmoins, CCSparvenir au paiement de ce
voic de saisie réclle et décret par
par cux faites,
qui pourra leur être du pour raison
pour
prescrites
auquel cas ils seront tenus de se
des ventes
par lesdites Coutumes et
conformer aux formalités
portées. Si donnons en mandement à Ordonnances, sous les
nos Conseils Supéricurs établis
nos amés et féaux les Gens peines y
quc ces présentcs ils
à la Martinique et à la
tenans
ayent à faire lire, publier et
Guadeloupe,
registrer, &cc.
L'exécution de cete Déclaration
par. une autre
est ordonnée dans les
le
derniere à
Déclaration du Roi, du I2
Islessous Vent ,
sa date.
Janvier 1734- Voyet cette
nola
donnances, sous les
nos Conseils Supéricurs établis
nos amés et féaux les Gens peines y
quc ces présentcs ils
à la Martinique et à la
tenans
ayent à faire lire, publier et
Guadeloupe,
registrer, &cc.
L'exécution de cete Déclaration
par. une autre
est ordonnée dans les
le
derniere à
Déclaration du Roi, du I2
Islessous Vent ,
sa date.
Janvier 1734- Voyet cette
nola --- Page 203 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui interdit un Notaire, pour avoir confé
la Minute d'un Testament.
Du 2 Septembre 1726.
Suxce qui a été représenté par Me Gérard Carbon, Consciller,
faisane lcs fonctions dc Procureur-Général du Roi, qu'il y auroit plusieurs
plaintes contre le sieur Albepart, Notaire Royal du Siége du
tant pour sa conduite dans SCS fonctions de Notaire, que
Trou, le
d'attention qu'il a lorsqu'il travaille 5 notamment qu'il avoit pour confié peu la
Minutc d'un Testament dc Guillaumc Scnesc, au sieur Jourdan, Porteur
d'unc Requéte qu'il auroit préscntéc au Conseil pour
d'icelui ; ce qui est d'une dangereuse conscquence 1 ct contraire Thomologation à l'attention qu'un Notaire doit avoir pour garder ses Minutes, et ne point s'en
désaisir, puisque 3 quand il y a des Ordonnances de Justice pour les
apporter , il est de son devoir de les représentcr en personnc 5
Minute le Procureur-Général auroit retiréc dudit sieur Jourdan, ctl'auroit laquelle
représentée en Conseil ; pourquoi requiert, &cc. LE CONSEIL a interdit
ledit Albepart des fonctions de Notaire > lui fait défenscs d'en faire
aucunes à l'avenir, à peine de faux, Ct des
des Parties 5 lui enjoint de remettre
dépens > dommages et intérêts
Greffe de la Jurisdiction
toutcs lcs Minutes de ses actes au
Royalc du Trou, dont il scra tenu d'en retirer
une décharge par état du Greflier dudit Siége, et sera pareillement la
Minute duditTestament remise audit Greffc ; enjoint au Substitutdu Procureur-Général du Roi, dc faire signifier le présent audit Albepart, et
de tenir la main à l'exécution d'icelui, &c.
Nota. Le Conseil rétablit cependant ce Notaire par gràce 3 suivant autre,
Arrêt du 5 Novembre suivant.
dont il scra tenu d'en retirer
une décharge par état du Greflier dudit Siége, et sera pareillement la
Minute duditTestament remise audit Greffc ; enjoint au Substitutdu Procureur-Général du Roi, dc faire signifier le présent audit Albepart, et
de tenir la main à l'exécution d'icelui, &c.
Nota. Le Conseil rétablit cependant ce Notaire par gràce 3 suivant autre,
Arrêt du 5 Novembre suivant. --- Page 204 ---
Loix et Const. de Colonies
Frangoises
LATTRE-PATINTES
ral de la Marine, , portant que le Reur Duclos - Commissaire- Généde
Ordomnateur, aura rang et séance aux Conseils
Général, Saint-Domingse - inmédiatement après lc
Supéricurs
Gouverneur et LicutenantDu 3 Septembre 1726.
Salut. Les
Lourse
dinaire de la
services que le sieur Duclos,
rendus
Marinc, et notre premicr Conseiller
Commissaire-Oren ladite qualité, Nous auroient
auxdits Conseils , nous a
Général de la Marine , le
déterminé de le fairc
der un ordre pour faire les I5 Mars de la présente année, et Commissaire- de lui accorvoulant qu'il ait auxdits Conseik, fonctions dont d'Ordonnateur il
en ladite Isle ; et
rang ct séance qu'a occupé le feufieur de est premier Conseiller , lc même
ral de la Marinc: A CES
Chazel,aussi Comminaire-Génc
que ledit sieur Duclos ait CAUSES, ordonnons , voulons et Nous
rang et scance auxdits Conseils
plait
SaineDomingue, notre
établis au Pctit Goave et au Cap,
Supérieurs de
Gonverneur et
immédiatement apres
culiers en ladite Isle Lieurenanc-Général, et avant les
, et ce nonobstant tous
Gouverneurs Partimens Ct Ordonnances à CC contraires,
Édits , Déclarations, Régledérogeons pour ce regard seulement. Si auxquels nous avons dérogé ct
vous ayez à faire registrer, &c. Fait à vous mandons que ces Présentes
1726.Signe J LOUIS, et plus bas , PHELIPEAUX. Fontainebleau s le 3 Septembre
R. aLL Conseil du Cap, le 28 Décembre
Et à celui du Petit Goave, le
1726.
I3 Janvier 1727.
ORDRE DU Roi, qui donne rang a M. Duclos dans les
publiques et
Marches et Cérémonies
particulières 3 comme a FIntendant.
Du 3 Septembre 1726.
Sa
DE P. AR LE R O I.
de la Marine, MAJESTÉ ayant choisi le sieur Duclos >
pour faire les fonctions
Commisaire-Général
Domingue, Ct lui ayant attribué aussi d'Ordonnateur lc
dans l'Isle de Saintrang ct séance dans les Conseils
Supéricurs
oi, qui donne rang a M. Duclos dans les
publiques et
Marches et Cérémonies
particulières 3 comme a FIntendant.
Du 3 Septembre 1726.
Sa
DE P. AR LE R O I.
de la Marine, MAJESTÉ ayant choisi le sieur Duclos >
pour faire les fonctions
Commisaire-Général
Domingue, Ct lui ayant attribué aussi d'Ordonnateur lc
dans l'Isle de Saintrang ct séance dans les Conseils
Supéricurs --- Page 205 ---
de PAmérique sous le Pent.
Supéricurs de laditelsle, immndliancmemapeàlicGavencure ctl LicttenantGénéral , Ct avant lcs Gonvenicnr.Panifediers: Sa Majesté vcut Ct cntend
que dans lcs Marchcs, Cerémonics publiques ct particulières , ct dans les
Egli.cs, 3 ledir fieur Duclos jouisse dcs mêmes honncurs Ct rangs dont
jouiroit l'Intendant , ct CC pendant qu'il fera lcs fonctions d'Ordonnatcur cn ladite Isle. Mande Sa Majcsté au sicur Chevalier dc la Rochalard,
Gouverneur. et Lieutenant-Genéral audit Pays, de tenir la main à l'exécution du préscnt Ordre ctàtous autres SCS Officicrs Ct Justiciers qu'il -
tiçndra de s'y conformer. Fait à Fontainebleau, &c.
apparR. au Conseil du Cap > le 28 Décembre 1726.
Et à celui du Petit Goave > le 13 Janvier 1717.
ARRÉTd du Conseil d'Etat, > concernantle Commcrce des Isles Françoises
del'Aimérique.
Du 3 Septembre 1726.
Sureeisa été représenté au Roi, étant cn son Conseil ,qu'il scroit
trés-uile atl bicn de son Etat d'augmenter lc Commerce des Islcs Françoiscs de l'Amérique : Sa Majesté auroir
de la
permis, 2 par Arrêt du 27 Janvicr
présentc année, aux Négocians François , de porter à droicurc dcsditcs Isics Françoiscs de l'Amérique 3 dans lcs Ports
de toute cspècc, à
d'Espagne > lcs Sucres
l'exccption néanmcins des Sucres bruts, ensemble toutes lcs autres Marchandiscs du cri desditcs Isies: Et Sa Majesté étant dcpuis informée qu'Elle procurcroit un débit avantageux ct certain des Marcl.andises et Denrécs du cra desdites Isles, siEllc vouloit accorder auxdits
Négocians qui font le Commerce dcs Colonies, la liberté dc les porter directement dans quelque Port du Royaume, pour êtrc, ccllcs desditcsMarchandiscs ct Denrées qui ne pourront être consommécs cn France, transportées plus avantageusement C11 Pays étrangers; ; CC qui établiroit une
parité de commcrce entre les Négocians dcs Ports qui ont la facultéd'cnvoyer des Dâtimens dans lcs Colonies, ct principalement pour ceux dela
Province dc Breragne. Vu sur CC lcs représcntations dcs Négocians dc la
Provincc dc Bretagne, lcs observations des Fermicrs Généraux cnsemble
l'avis des Dépurés du Commerce : Oui lc Rarport du ficur lc , Pelleticr,
Consciiler ordinaire au Conscil Royal, Controlcu-Cenénaiides Financcs,
T'ome Iil.
Bb
ont la facultéd'cnvoyer des Dâtimens dans lcs Colonies, ct principalement pour ceux dela
Province dc Breragne. Vu sur CC lcs représcntations dcs Négocians dc la
Provincc dc Bretagne, lcs observations des Fermicrs Généraux cnsemble
l'avis des Dépurés du Commerce : Oui lc Rarport du ficur lc , Pelleticr,
Consciiler ordinaire au Conscil Royal, Controlcu-Cenénaiides Financcs,
T'ome Iil.
Bb --- Page 206 ---
Zoix el Const. Ges
Lc Roi étant cn
Colozics
son Conscil
Fraungaises
Fraagois qui armeront pour les Isles , a permis ct permet aux
de porter
Ct Colonies
de Négocians
ditcs Isles, seutealewMarchandien en droiture
ct Denrées qu'ils Frangoises Tàmérique,
recette du Domainc à Marscille, à condition de auront chargées auxquc lesdits
d'Occident, établi dans ladite Ville, payer au Burcau dc
Négocians
les mémes
y faisoient leur rctour. acquitteroient Permer
dans les Ports ouils auront droits
Ports dc Saint-Malo, Morlaix, pareillement Sa Majesté aux armé,s'ils
Brest et Nantes
Négocians des
TAmérique > de faire Icurs rctours
, lesqucls auront
goises, > dans tel desdits Ports de , venans desdites Isles Ct Colonies armé pour
jesté dérogeanr,
laditc Province
Franqui scront au quant à ce aux Letres-Patentes qu'ils du aviscrone ; Sa Macelles des mois sturplus cxécurécs selon leur forme
mois d'Avril
dc Févricr
ct teneur,
1717,
Ville de Marscille et à celle 1719, de et Octobre 1721, qui ont comme aussi
faire le commerce auxdires Dunkerque > lc
accordé à la
Janvier de la
Isles , ensemble l'Arrét privilége et la liberté de
présente annéc. Fait au Conseil d'Etar, du Conscil du 27
&c.
ARR Ér du Conseil du Petit
Goave, concernant les
des
des amendes
Comptes Receveure
J épayes J éc.
Du 6 Septembre 1726.
Vup par Ie Conseil le
Général des amendes, comptc rendu par lc sieur Jcan
Conscil , de la recette épaves, - confiscations ct
Sibert : Receveurladite recette,
cs dépense Par lui faite adjudications des
du ressort du
depuis lc
deniers
au soutien > etc. : Faisant premicr droit Octobre 1722: Vu et examiné provenans de
lc
sur lcs conclasions
lcs picces
Procureur-Général du Roi;
incidemment
diligence, 1%. Me Jean
ordonne, le Conscil, qu'a sa prises par
dra sous deux mois, Drouillard, ci-devant Recevcur dcs poursuite et
adjudications et confiscations pour tout délai , le compte des amendes,rendu
pendant son
amendes, épaves,
Procureur-Généal du Roiés Sicges du excrcice; 2 o. que les
compte > dans lc même délai
ressort , renjront Substicuts
ils peuvent avoir été
, des confiscations ct autres pareillement
CCux des
chargés ; 3°. enjoint aux
recettes dont
séparés des Jurisdictions du Petit Goave ct de Grefficrs du Conseil et à
amendes,
Léogane, de dresser des
premier Janvier 1 707 confiscations , épaves ct
états
jusqu'à CC jour, lesquels adadications, ils
depuis le
remettront,avane lc
ort , renjront Substicuts
ils peuvent avoir été
, des confiscations ct autres pareillement
CCux des
chargés ; 3°. enjoint aux
recettes dont
séparés des Jurisdictions du Petit Goave ct de Grefficrs du Conseil et à
amendes,
Léogane, de dresser des
premier Janvier 1 707 confiscations , épaves ct
états
jusqu'à CC jour, lesquels adadications, ils
depuis le
remettront,avane lc --- Page 207 ---
de PAmérique sous le P'ent.
premicr. Janvier prochain, ds mains du Procureur-Général du Roi. Leur enjoint parcillement, ainsi qu'aux Greffiers desdites Jurisdictions, de remettre
à l'avenir tous les trois mois dc parcils états, cs mains du Receveur desdits
deniers, quisera tenu de les retirer dans ledit tems, s à peine aux contrevenans de répondre des non-valeurs en lcurs propres et privés noms.
donne que dorénavant les Receveurs rendront leurs
4°. Orlesquels ils scront tenus
comptes tous les ans ,
dc présenter aux séances du Conseil dc Mars , à
commencer en l'année que l'on comptera 1728. 5°. Fait défenses auxdits
Receveurs de faire aucun payement sur lcs amendes non appliquées aul
qu'en vertu des Arrêts du Conscil 7 sous peine d'en répondre en leur Roi,
pre ct privé nom, al'effet dc quoi il tiendra deux registres, dont lun pro- sera
pour les amendes au profit de Sa Majesté ct l'autre pour celles
ont
des destinations particulicres. Et scra le présent Arrêt lu, publié, &cc. qui
ARRÉ Ér du Conseil du Petic Goave 3 qui ordonne l'imposition et levée de
deux livres cing sols par tête de Négres payans droits > pour les droits suppliciés, lesquels seront porcés par les habitans aux Bureaux du Receveur
desdits droits.
Du 9 Septembre 1726.
ORDRE du Roi ausieur de Nolivos - pour commander dans le Quartier de
l'Oucst, et celui de Jaguemel aux Isles sous le Vent.
Du 2 Septembre 1727.
R. au Conseil du Petit Goave sle 13 Janvier 1726.
Jusques-la Jaquemel avoiz dépendu du Gouvernement de Saint-Louis,
4 *
BI b ij
és, lesquels seront porcés par les habitans aux Bureaux du Receveur
desdits droits.
Du 9 Septembre 1726.
ORDRE du Roi ausieur de Nolivos - pour commander dans le Quartier de
l'Oucst, et celui de Jaguemel aux Isles sous le Vent.
Du 2 Septembre 1727.
R. au Conseil du Petit Goave sle 13 Janvier 1726.
Jusques-la Jaquemel avoiz dépendu du Gouvernement de Saint-Louis,
4 *
BI b ij --- Page 208 ---
Loix et Const. des
EASN 4 2 a
Colonies
JM
Erangoises
à SAER SOSs
LITTREI D U Roi au
le
ComcilSepétar du Petit Goave 5
Cudteuruuiad Corps que dans le licu de
portant que
ses scances.
Du 15 Septembre 1726.
D E P A R L E R o I.
Nos amés et féaux Nous
Processions et Cérémonies avons été informés qu'à l'occasion
quelques Officiers de
publiques dans les Paroisscs de
des
en
notre Conscil
Corps, s et Nous vous faisons Supérieur du Petit Goave y Léogane ont
y
ciers qui composent notredit cette Lettre pour vous dire que lcs assisté
nombre qu'ils
Conscil > nc peuvent faire
Offices par nos soient, quc dans lc lieu ou notredit Corps, cn guelque
ordres ; ct que lorsque les
Conseil tient scs séancomposent, SC trouveront dans
Officiers Ou partic de ccux
ront assister en
d'autres endroits dn
qui les
Corps aux
ressort, ils ne
publiques : Vous vous Processions > ni dans aucuncs
pour:
n'y faires fautc. Car tel conformercz en CC qui CSt de autresCérémonies nos
Septembre 1726.
est notre plaisir. Donné à
intentions; si
6igné, LOUIS, et plus bas, , PHELIFEAUX. Fontaincbleau a le I$
R. au Conseil du Petit
Etau Contrôle de la Gouve, le 13 Janvier 1727Marine , le 19 Février 1762.
qui en casse. un
Axxiracunctons
du Conseil du Petit
lequel it mettoic des têtes a
Goavesper
prix .
Du 30 Septembre 1726.
LERor étant informé
rieur du Petit Goave, du qu'il a été rendu un Arrét le
gencc du Substitut
6 Mai dernicr 3 à la
par Conseil SupeAccusateur
du Procureun-Genéral de Sa requite, poursuite ct dili-
, portant condamnation dc
Majesté Demandcur et
plusicurs Négres et
mort , ct d'autrcs peincs
que CC même Arrêt Nesrewes-Exclaves, a mis à
convaincus de vol ct > contre
tifs ct
prix les têtes de
d'assassinar 5
contumaces 3 ct permis en
plusicurs autres Négres fugiconséquence à toute pcrsonne de condi-
du Procureun-Genéral de Sa requite, poursuite ct dili-
, portant condamnation dc
Majesté Demandcur et
plusicurs Négres et
mort , ct d'autrcs peincs
que CC même Arrêt Nesrewes-Exclaves, a mis à
convaincus de vol ct > contre
tifs ct
prix les têtes de
d'assassinar 5
contumaces 3 ct permis en
plusicurs autres Négres fugiconséquence à toute pcrsonne de condi- --- Page 209 ---
delAmériqne so2s le Vent.
tions soit libre Otl esclave, dc lesarrêter morts ou vifs, accordant aux
, libres la somme dc trois ccnt livres pour chaque Négre vif
personnes quils ameneront, et celle de cent cinquante livres pour chaque têtc de
Négre, ct avec promesse d'accorder la libcrté aux Esclaves qui amencront lesdits Négres morts OlI vifs, cstimant qu'outre quc ledit Conscil Supéricur a excédé son pouvoir 3 cn mettant à prix les têtcs desdits. Négres
fugitifs Ct contumaces, ct promettant la liberté aux Esclaves qui en ameneroient il
s'ensuivre de gran.ls désordres dans la Colonic de la
> pourroit
pour
ccttC liberté > abandonneroicnt les
part des Esclaves : qu
auquenir
travaux des habitations de lears wiaitres, et s'armeroient Gn troupes sous CC
prétexte. Vu ledit Arrêt, oui le rapport , Sa Majestéérant en son Conseil,
a cassé ct annullé, casse et annullc ledit Arrêt du Conscil Supérieur du
Petit Goave, dudir jour 6 Mai dernier > seulement cn cc qu'il mct à prix
les têtes des Négres fugitifs contumaccs, ct qu'il accorde la liberté aux
morts ou vifs. Ordonne au snrplus
Esclavesqui cn ameneroiente quelques-uns,
Arrêt
quc le.lit Arrêt sortira son plein ct entier effct > ct sera lc présent
registré all Greffe du Conseil Supéricur , ct mention faite d'icclui sur le
Registre à la marge dudit Arrêt du 6 Mai dernicr , &c.
R. aul Conseil du Petit Goave , le 13 Janvier 1727.
a
EXTRAIT de la Letere du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos,
portant que les Négres peuvent être envoyés aux Galères en France.
Du premicr Octobre 1726.
à la demande que M. lc Chevalier de la Rochalard a faitc,
dirai
CCs
QuaNr
si les Esclaves seroient reçus aux Galères, > jc vous
que, quoique
sortes de gens nc soient pas de très-bonne acquisition pour les chiourmes,
à cause de leur malpropreté , ils y seront cependant reçus lorsqu'ils y
été condamnés,
est néccssaire que justice soit faite 7
auront
parce qu'il
lcs crimcs ou il n'y aura point de preuves
et qu'il ne convient point que
qui puissnt mériter la mort , restent entiérement impunis.
reçus aux Galères, > jc vous
que, quoique
sortes de gens nc soient pas de très-bonne acquisition pour les chiourmes,
à cause de leur malpropreté , ils y seront cependant reçus lorsqu'ils y
été condamnés,
est néccssaire que justice soit faite 7
auront
parce qu'il
lcs crimcs ou il n'y aura point de preuves
et qu'il ne convient point que
qui puissnt mériter la mort , restent entiérement impunis. --- Page 210 ---
Loix ez Const. aes Colonies
MAY
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap > portant qu'une Blanche sera retirée de
chet
son Tueur Mulàtre.
Du 14 Octobre 1726.
Suxc qui a été représenté par le
a été informé que Barthélcmi Loppes, Procureur-Général du Roi, qu'il
Dubreuil, fautcde
Mulâtre, Tuteur dcs
capaciré, et par une trop grande
Mincurs
Personnes de son Quartier qui le conscillent; confiance en quclques
Tutelle, et préte lcs denicrs à CCS Personnes néglige lcs intérêts de cctte
sans aucunc surcté, ct sans les faire
mêncs qui l'abusent, et cela
qui tend à la ruine desdits Mineurs ctà profitcr, la sicnnc comme il y est obligé 3 CC
perçoit pas > ne tenant aucun ordrc ni état dc propre. > dont il ne s'aplaquelle il s'en rapportc
à
ladite Tutellc, pour
quc leurs intérêts à son aveuglément ces Personnes, qui ne cherchent
Mineurs qu'une fillc d'environ préjudicc 5 de plus, qu'il ne reste plus de ces
dans un état
ncuf ans, qui est chez lui sans
qui nc convicnt pas à une Blanche
éducation,
rablement > Ct d'heureuses
qui a du bien considéun Parti hors du commun dispositions pour être dans quelques annécs
: pourquoi
ncr que ledit
sera
requiert qu'ilplaise à la Cour ordonRoi du Trou, Loppes de l'état tenu de justifier sous huiraine au Procurcur du
présent dc sa Tutclle , par un
mémoire, ;, avec les picces au soutien
bordercau ou
informera, sauf, après ladite
> dont ledit Procurcur du Roi Nous
Tuteur à laditc Mincure, s'il justification, à être pourvu d'un autre
clusions qu'il
y échct, , et être par Nous pris tellcs conappartiendra ; et cependant ladite
en cette Ville, 3 et remise chcz la veuve que
Mineure sera envoyée
éducation néccssairc
Guiman, pour lui étre donné
3 jusqu'à CC qu'elle soit
envoyée en France avec unc pension convenable pourvue par mariage, ou
Nous : LE CONSEIL ayant égard audit
qui sera réglée avcc
ordonne qu'il scra exécuté selon sa forme réquisitoirc, , a ordonné ct
et reneur, &c,
appartiendra ; et cependant ladite
en cette Ville, 3 et remise chcz la veuve que
Mineure sera envoyée
éducation néccssairc
Guiman, pour lui étre donné
3 jusqu'à CC qu'elle soit
envoyée en France avec unc pension convenable pourvue par mariage, ou
Nous : LE CONSEIL ayant égard audit
qui sera réglée avcc
ordonne qu'il scra exécuté selon sa forme réquisitoirc, , a ordonné ct
et reneur, &c, --- Page 211 ---
de LAmérique sous le Vent.
a
37 at2
ARRETd Conseil du Cap 3 qui défend aux Juges Inferieurs de donner
des Yacances dans leurs Sieges.
Du 14 Octobre 1726.
Suxc cc qui a été représenté par le Procuretir-Général du Roi
depuis quelques années > les Officiers des Jurisdictions de CC que,
preunent, de leur autorité, des vacations de plusicurs scmaines ressort, consécutives , CC qui forme un abus qui pourroit s'introduire sans autorité
Supéricure, , ct au préjudice du Public, dont les affaircs sont retardécs,
instruites par des cxtraordinaires qui le constituent en des frais Ott
sont pas légitimes 5 joint d'ailleurs quc les Audicnccs ordinaires n'étant qui ne
que de huitainc en huitaine, elles suffisent à peinc pour. la quantité des
affaires publiques, dont il s'cn trouve plusicurs qui ne peuvent souffrir dc
retard.. A ces Causes > requiert, &c. LE CONSEIL, ayant égard audit
réquisitoire, a ordonné ct ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme Ct
teneur ; cn conséquence enjoint aux Officiers des Jurisdictions de
rcssort , de tenir les Audienccs aux licux
CC
> jours et hcures accoutumés
au moins tous lcs huit jours, sans aucune interruption ni vacations >'
des Fètes gardécs qui pourront SC rencontrer, ct CC suivant leur insti- quc
tution , à peine d'interdiction ; leur enjoint, en outrc, de rendrc tous
les droits qu'ils ont perçus à titrc d'extraordinaires pendant lesdites
vacations 3 ct afin que CC soit chose stable ct notoirc au Public, ordonne
quc lc présent Arrèt sera lu, , publié Ct affiché, &c.
IS RTS2
ARRÉT du Conseil du Caps touchant les Boucheries.
Du 14 Octobre 1726.
Sunc qui a été représenté par le Procurcur-Général du Roi
malgré tous les avertissemens qui ont été faits et donnés en différens que 3
temps, > aux Fermicrs de la Boucheric, de se conformer aux clauses ct
conditions dc leur Bail, pour la distribution de la viande de boucherie
att Public. , qui est de donner deux livres et demic de viande
Réal " Ct dc garnir la grande Boucherie suffisamment
la pour UIT
pour subsistance
14 Octobre 1726.
Sunc qui a été représenté par le Procurcur-Général du Roi
malgré tous les avertissemens qui ont été faits et donnés en différens que 3
temps, > aux Fermicrs de la Boucheric, de se conformer aux clauses ct
conditions dc leur Bail, pour la distribution de la viande de boucherie
att Public. , qui est de donner deux livres et demic de viande
Réal " Ct dc garnir la grande Boucherie suffisamment
la pour UIT
pour subsistance --- Page 212 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Public; néanmoins lesdits Fermiers, ou leurs
que dcux livres de viande pour un Réal ; ct préposés, nc donnert
prolit, dégarnissent la grande
pour faire un plus grand
à la petite
Boucheric , Gt envoyent la jeune viande
Boucheric , ou lc Public Cst obligé-d'aller la prendre, faute
d'autrc, à un Réai la livre qu'ilsla font payer, CC qui est une concussion
Çt une vexation qui fait murmurer le Public, CE mérite d'être
qued de plus, lesdits Fermiers ne tuent ni moutons ni
répriméc;
causc la disette du boeuf ct du veau : pourquoi , cochons, CC qui
SEIL ayant égard audit Réquisitoire,
requiert &cc, LE CONexécuté selon sa
a ordonné et ordonne qu'il sera
de ladite
forme ct teneur ; en conséquence , enjoint au Fermicr
Boucheric > de SC conformer à son Bail, et de
la grande Boucherie de-bonne viande, et suffisamment garnir la toujours
du Public, à un Réal les deux livres et demie
pour fourniture
d'amende,
3 à peine de IOO0 écus
Sous-Fermicrs applicable aux réparations dc l'Auditoire i enjoint aussi aux
dans les plaines, de se conformer audit
et au
Arrêt de
Bail,
présent
de tenir Réglement la
; ct au premicr Huissier. , ou tout autre sur Ce
main à l'exécution d'icelui; ; à l'effçt de qcoi il scra requis,
publié, &cc,
lu,
ARRT du Conseri du Cap , touchant les Tutelles mal administrées,
Da 14 Octobre 1726,
Suxe qui a été représenté par lc Procureur-Général du
a été informé que lc sicur Giraud,
Roi, qu'il
dc la Mineure
Habitant au Terricr-Rouge, Tuteur
Fouquer, , néglige beaucoup les intérêts de ladite
ct quc les biens çt revenus ne sont pas assurés entre SCS mains, étant Tutelle, fort
déringé dansses affaires : pourquoi ledit Procureur-Géndral du Roirequiert
qu'ilplaiscàla Courordonner que ledit sieur Giraud scra tenu de
SOIS huitaine, au Procurcur du Roi, de l'état présent dc ladite justificr, Tutelle, >
par un Bordereau ou Mémcire, avec les picces au soutien, dont ledit
Procureur du Roi Nous informera; cc qu'il pourra aussi
des autres
Tuteurs de SO1I Quartier sont
exiger
étre
qui déranges, 2. pour, après ladite justification,
pourvu d'autres Tutcars, sily échet, ct être par Nous pris telles conclusions qu'il appartiendra: LE CONSEIL, ayant égard audit
A ardonncer ordonne qu'il scra exécurd selbn Sil forme ct tencur, Réquisitoire, &c.
ORDONNANCE
dont ledit
Procureur du Roi Nous informera; cc qu'il pourra aussi
des autres
Tuteurs de SO1I Quartier sont
exiger
étre
qui déranges, 2. pour, après ladite justification,
pourvu d'autres Tutcars, sily échet, ct être par Nous pris telles conclusions qu'il appartiendra: LE CONSEIL, ayant égard audit
A ardonncer ordonne qu'il scra exécurd selbn Sil forme ct tencur, Réquisitoire, &c.
ORDONNANCE --- Page 213 ---
de PAmérique sous le Vent.
OADONNANCI E du Juge de Police de S. Marc 3 portant défenses de
faire travailler les Négres les Fêtes et Dimanches, de minuit a
peine de joo liy, d'amende ; et de faire faire aucun
minuie 3 d
lesdits
transport ni charroi
jours, à peine de confiscation des objets transportés.
Du 26 Novembre 1726.
ORDONNAN C E du Gouverneur. - Général 3 qui accorde a M. de
Chastenoye J comme Gouverneur du Cap 3 un lieu particulier pour ses
plaisirs - afin d'y chasser exclusivement a tous autres.
Du 29 Décembre 1726,
LEChenlier de la Rochalard, &c,
M. de Chastenoye, Gouverneur de IIsle de Ste Croix , Commandant
au Cap, > Nous ayant pric de lui vouloir accorder un lieu ou il ett
que lui et gens de sa part, ou ayant sa permission, qui puissent n'y
ne Nous ayant demandé que les Salines an Nord
chasser ; ct
rouchent
de sa place 3 qui la
s jusqu'à la mer 3 et du côté de l'Est jusqu'à la Rivière du
Quartier Morin, s qui même lui appartiennent par concession de MM. le
Comtc de Choiseul et Mithon, du 15 Décembre 1710 , qu'il Nous a
représentée: Nous, ayant égardà sa demande, faisons
défenses à qui que ce suit, de chasser dans lesdites Salines, tres-expresses dans
susdites
T'étendue des
bornes, sous peine dc 40 liv. d'amende pour la
et du double en cas de récidive, applicable à la bâtisse des premicre fois,
Cap; ct scra, par ledit sieur de Chastenoye, posé des borncs prisons du côté du
Ouest , pour faire connoitre l'étendue que Nous lui accordons
plaisirs 2 en qualité de Gouverneur, , ct la présente Ordonnance pour lue ScS
publicc, &c. Signl, LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD.
çt
R. au Siége Royal du Cap, le,3 Février 1736.
o
Tome III,
Cc
icre fois,
Cap; ct scra, par ledit sieur de Chastenoye, posé des borncs prisons du côté du
Ouest , pour faire connoitre l'étendue que Nous lui accordons
plaisirs 2 en qualité de Gouverneur, , ct la présente Ordonnance pour lue ScS
publicc, &c. Signl, LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD.
çt
R. au Siége Royal du Cap, le,3 Février 1736.
o
Tome III,
Cc --- Page 214 ---
Loix et Const. des Colonies
a
Frangoixes
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. de la
l'usage d'envoyer les gens suspects d'une
Rochalard 5 concernant
de certains Particuliers hors des
Isle dans l'autre 5 et
Colonies.
Lexpulsion
Du 7 Janvicr 1727.
établi à
Lusser
gens suspects d'unc Colonic la Martinique et i Saint- Domingue, d'exiler
aise
dans une autre, est
les
que vous prenicz le parti de vous en abstenir tres-mauvais: : je suis bica
renvoyez en France ceux qui scront dans le
à Tavenir, ct que vous
Domingue, , à quoi il ne convient
Cas d'être expulsés dc Saintpuissantes raisons ; vous en userez pas de que vous vous détcrminiez sans de
vous être renvoyés par M. lc Chevalicr même pour ccux qui pourroient
s'en abstenir à l'avenir : j'ai
dc Feuquieres, auquel j'écris de
l'accasion des quatre hommes approuvé bannis que vous l'ayez déjà pratiqué à
Martinique > pour avoir été soupçonnés de Par le Conseil Supéricur de la
vouloir se rendre Forbans.
ARRÉT de Reglement du Conseil du Perit
Paroisses - Cures et Fabriques. Goave, concernant les
Du ZI Janvicr 1727.
a été représcnté au
Suees
Roi; et oui lc rapport de Mc Jérômc Conseil par lc Procureur-Général da
CONSEIL a ordonné ct ordonne
Gaber, :
LE
Ce
Conseiller-Syndic,
qui suit:
CHAPITRE PREMIER,
Concernant les deniers de la Masse Curiale.
Les deniers Curiaux
A R T. Ier,
par lcs Marguilliers de chaque scront perçus à l'avenir, ainsi que par lc
mens, les ordres de MM. le Paroisse , qui, dés que, avec les recense- passé,
cn avertiront le Public
Généraler Intendant leur seront
l'Eglise, pendant trois par une publication et affiche à la parvenus,
premier Huissier
Dimanches consécutifs,
porte de
sur ce
laquelle sera faite le
et de restitution du requis 2 gratis, à peine dc IO liv. d'amende Par
quadruplc.
>
çus à l'avenir, ainsi que par lc
mens, les ordres de MM. le Paroisse , qui, dés que, avec les recense- passé,
cn avertiront le Public
Généraler Intendant leur seront
l'Eglise, pendant trois par une publication et affiche à la parvenus,
premier Huissier
Dimanches consécutifs,
porte de
sur ce
laquelle sera faite le
et de restitution du requis 2 gratis, à peine dc IO liv. d'amende Par
quadruplc.
> --- Page 215 ---
de LAmérique sous le Vent.
A R T. IL.
Les Habitans seront tenus de portcr ou cnvoycr chez lc Marguillier
nomme, les sommcs pour lesquelles ils scront cmployés sur. lcs reccnsemens,
dans quatre mois du jour dc la publication ct aftiche de l'avertissement qui
en aura été fait, à pcine d'yétre contraints par toutes voics de rigucur,
même par corps, si lecas y échoit, et ce à la diligence desdits Marguillicrs,
à peinc dc répondrc, cn lcur propre et privé nom, dcs sommcs non
perçues.
A R T. III.
Les pensions des Curés seront ct demeurcront fixées à la somme de
900 liv., et cclle des Vicaires à 600 liv., jusqu'à CC qu'il ait plu à
Sa Majesté d'en ordonner autrement.
A R T. IV.
Ilscra payé, > par les Marguilliers des Paroisses, dcs deniers de la masse,
à chaque Paroissc 600 liv. par an, pour être employées : savoir
300 liv. pour les soins de la Sacristic, et les autrcs 300 liv. au profit de >
la Fabrique, 3 ct pour les autres besoins, ainsi qu'il sera ordonné ci-aprés,
A R T. V.
Dans lcs Paroisses ou il y a des Officiers-Majors et des Jurisdictions.
lcs Bancs qu'il convient faire pour ces Offciers,seront payés des denicrs s
de la masse.
A R T. VI
Les dépenses pour les Te Deum ct Services ordonnés, seront parcillement prises sur les denicrs de la masse.
A R T. VII,
Il ne scra payé, des deniers de la masse, aucunes autres sommes
celles susdites, soit aux Curés, Vicaires et aux
que
Fabriques, , à peine dc
radiation sans aucun retour > lesdits excédens étant dés-à-présent censés
aumônes ou présens faits aux Eglises et Curés,
A R T. VIIL
Les comptes de la masse seront préscntés au plus tard dans le premicr
Mai de l'annéc suivante de l'exercice du Marguillicr comptable, à
de 3 liv. d'aumône pour chaque jour dc retardement, qui courra dans peine lc
second Mai, jusqu'à la présentation du comptc > laditc aumône
à l'oeuvre de la Paroisse.
applicable
A R T. IX.
Le compre de la masse sera composé d'un Chapitre de recette et de
trois Chapitres de dépense ; lc Chapitre de recette contiendra le montant du recenscment au total, > ct lc premicr Chapitre dc dépense scra
Cc ij
3 liv. d'aumône pour chaque jour dc retardement, qui courra dans peine lc
second Mai, jusqu'à la présentation du comptc > laditc aumône
à l'oeuvre de la Paroisse.
applicable
A R T. IX.
Le compre de la masse sera composé d'un Chapitre de recette et de
trois Chapitres de dépense ; lc Chapitre de recette contiendra le montant du recenscment au total, > ct lc premicr Chapitre dc dépense scra
Cc ij --- Page 216 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
pour la pension du Curé, et pour celle allouée à la Paroisse ; le sccond
pour les reprises, oi ne seront employées que les crreurs omissions
d'exemptions, erreurs de calcul, , non-valeurs duement justifices par certificats des Commandans et Officiers des Siéges; le troisiéme scra
les
sommes comptées au Conseiller-Syndic Onl à SCS préposés, auxquels pour les
comptables scront tenus de remettre la soldc de leurs
d'yêtre contraints
comptes 3 à peine
par corps , conformément à F'Arrêt da 8 Mars 1724A R T. X.
Lcs comptcs de la masse scront arrétés par les Officicrs des
du
ressort duquel sont les Paroisses ; il en sera fait trois
Siéges dont
une pour le comptable une sera
expéditions >
l'Officier
qui envoyée au Conseiller - Syndic par
qui aura réglé ledit compte, , Ct la troisieme demeurera au
Greffe, pour y avoir recours si besoin est.
A R T. XL
L'un des deux Marguilliers de Léoganc sera chargé de
aux
Curés et Vicaires, , la pension qui leur est die, ct à la Fabrique payer la somme
qui lui est allouéc, dont il sera bicn ct valablement
déchargé sur la
quittance du Curé et celle du Marguillier ayant le détail de la
et pour éviter à contestation Ic
Fabrique;
> Procès-Verbal de nomination des Marguilliers nommera celui qui aura ce soin.
A R T. XIL
Les 300 liv. allouées à la Fabrique par l'article IV du présent Chapitre, seront employées savoir, IOO liv. au Chantre, les 200 livres
restantes seront pour le luminaire, blanchissage > propreté de
et
menus frais, sans que la présentc disposition puisse empécher l'Eglisc
ait un Sacristain et un Chantre
Cc
qu'il y
> qui, en cas, seront payés, pour le
surplus, des deniers de la Fabrique.
Suivant les pensions allouées à chacun des Curés des vinge - deux
Paroisses du Petit- Goave , du Grand - Goave - de LAcul du PetitGoave, da Fond des Negres > de Nippes 3 de la Grande-Anse 3 du TrouBordet, du Cul-de-Sac, de PArcahaye, de Jacmel, des
de
de S. Louis > d'Acquin, de Cavaillon, de Torbec, des Cayes Cayes, du Fond, Beynet, des
Anses, de S. Marc, de la Petite Rivière 5 des Verrettes et du Mirebalais
90oliv., ci. .
>
A chacune des Fabriques desdites Paroisses, 600 liy, ci. 19,800 liv.
Au Curé de Léogane.
13,200
A deux Vicaires. -
Et à la Fabrique.
IZOO
TOTAL. 36,300
de S. Louis > d'Acquin, de Cavaillon, de Torbec, des Cayes Cayes, du Fond, Beynet, des
Anses, de S. Marc, de la Petite Rivière 5 des Verrettes et du Mirebalais
90oliv., ci. .
>
A chacune des Fabriques desdites Paroisses, 600 liy, ci. 19,800 liv.
Au Curé de Léogane.
13,200
A deux Vicaires. -
Et à la Fabrique.
IZOO
TOTAL. 36,300 --- Page 217 ---
de PAmcrique sous le Vent.
C H A P I T R E IL.
Des Marguilliers et de leurs Fonctions.
A R T. Ier,
Les Marguillicrs scront élus ct nommés le lendemain dc Noël, ct
cet effet les Curés, après cn avoir informé Ct obtenu la permission pour dcs
Commandans, avertiront 2 dès le Dimanche avant s les Paroissiens de sc
trouver ledit jour lendemain deNoël , dans la Sacristic, issuc de la Messe,
ce qu'ils feront aussi le même jour, , pour procéder à la nomination du
Marguillicr pour l'année suivante.
A R T. IL.
Le Marguillier nommé cntrcra cn charge lc premier jour dc l'an.
A R T. IIL
II ne sera nomme pour Marguillier quc des gens dc probité et solvables,
i peine par les Habitans, qui ne se seront pas trouvés à l'assemblée sans
causc Lgitime, de demeurer responsables de la solvabilité de ccux qui
seront nommés, et solidairement.
A R T. IV.
Les Oficiers du Siége du ressort auront attention de se trouver à CCS
nominations, afin quc tout s'y passe sans cabalc et faction.
A R T. V.
Les Marguillicrs sortans de charge, remettront à leurs
cn présence du Curé et de quelques
successeurs 2
notables, 3 qui seront invités à cet
effet, les titrcs, papiers et renseignemens de la Paroisse dont il
dressé Procès-Verbal sur le registre dc l'oeuvre.
>
scra
A R T. V I.
Il lui scra parcillement représenté tous les meubles, ornemens,
vases sacrés ct
, linges,
autrçs > par ccux qui cn scront chargés, meubles et ustensiles du Presbytère, dans les lieux ou it en a étd fournis la
dont il scra aussi fait mention dans Ic Procès-Verbat
par Paroisse, s
qui en scra dressé.
A R T. VIL
Les Marguilliers auront soin de faire avertir ceux qui doivent Ic PainBéni, et d'écrire sur Ic registre de la Paroisse, ceux qui manqueront à ce
devoir, qui seront condamnés cn IO liv. d'aumône, applicable: à T'aeuvre,
pour la première fois, et aul double pour la seconde 3 ct ce sur le certificac
du Curé ct du Marguillier, ou du
premier senl, 2 cn cas d'absence da
Marguillier à la diligence dudit
ladite aumônc
Marguillier 2 à peinc de payer lui-mêmie
cn son propre ct privé nom,
ceux qui manqueront à ce
devoir, qui seront condamnés cn IO liv. d'aumône, applicable: à T'aeuvre,
pour la première fois, et aul double pour la seconde 3 ct ce sur le certificac
du Curé ct du Marguillier, ou du
premier senl, 2 cn cas d'absence da
Marguillier à la diligence dudit
ladite aumônc
Marguillier 2 à peinc de payer lui-mêmie
cn son propre ct privé nom, --- Page 218 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
A R T. VIIL
Ily aura un registre coté ct paraphé par le
par lcs Notaires des lieux dans le banc dc
Juge, ou à son défaut
ou sera mis tout ce qui regarde ladite l'oeuvre ou dans la Sacristic,
ct préscns faits à
les
Paroissc, , c'est-à-dire, les dons
meubles, soit de TEglisc , bâtimens qui cn dépendent 3 ct les
l'Eglisc,soit du Presbytère
Jes vascs sacrés , les
appartenans à la Paroisse,
laditc Paroisse,
ornemens, et généralement tout CC qui concerne
Il
A R T. IX,
y aura un autre Registre qui sera aussi coté et
ci-dessus 3 ou les Marguilliers écriront la
paraphé comme
pour la Fabrique, , pour
rccette ct dépensc qu'ils feront
quelque Cause quc CC soit,
Les deniers de la
A R T. X.
seront incessamment Fabrique > soit pour droits, dons ou autrement, s'
pcrçus par le
à
en son propre et privé
trois Marguillier peine d'en répondre
tractds ou
à nom, >
mois après qu'ils auront éré conparvenus sa connoissancc, 2 faute de
dans
temps,
diligence
ledit
A R T. XI,
Les Marguilliers en exercice, et celui en scra
seront tenus de s'assembler
qui
le dernier sorti,
tous les premicrs Dimanches
Février, , Avril, Juin, Août, Octobre et
des mois de
le Curé SC
Décembre, à laquelle assemblée
champ, trouvera, > ct quclques notables invités à cet effct sur le
On visitera
A R T. XIL
et de
dans cette assemblée ct on arrêtera le Registre de
dépense du Marguillicr et on délibérera sur
recette
faire pour la
les menucs dépenscs à
Fabrique > qui n'excéderonr
200 liv. dans le cours de T'annéc
cependant pas la somme de
Marguillier en charge,
, à peine de radiarion à la perte du
Lesdits
A R T. XIIL
Marguillicrs, soit anciens, soit cn
trouver à cettc
cxercicc, scront tenus dc se
asscmblée, , à pcinc de IO liv.
T'oeuvre, en laquelle ils seront condamnés s'il d'aumône, applicable à
l'extrait du résultat fait lc jour de ladite n'y a excuse légitime, > sur
noms de ceux qui s'y
assemblée, et pour Cct effet les
la Sentence de condamnation trouveront seront écrits suir ledit Registre > ct sera
préjudicicr,
cxécutoirc > nonobstant l'appcl ct sans y
tenus dc se
asscmblée, , à pcinc de IO liv.
T'oeuvre, en laquelle ils seront condamnés s'il d'aumône, applicable à
l'extrait du résultat fait lc jour de ladite n'y a excuse légitime, > sur
noms de ceux qui s'y
assemblée, et pour Cct effet les
la Sentence de condamnation trouveront seront écrits suir ledit Registre > ct sera
préjudicicr,
cxécutoirc > nonobstant l'appcl ct sans y --- Page 219 ---
de PAmérique sous le Vent.
A R T. XIV.
Les comptes de la Fabrique scront préscntés à Fassemblec générale dc
la Paroisse, , qui, à cct cffet, sera convoquéc , après cn avoir informé et
obtenu la permission du Commandant, comme il cst ditil l'article premicr,
au premicr Dimanche du mois de Mars , pour yêtre arrètés, à peine de
100 liv. d'aumône contre lcs Marguillicrs défaillans, , applicable à l'oeuvre
etilaF Fabriquesetalégard du nouveaul Marguiller,àp peine pour lui de sol.
d'amende , s'il n'a fait faire, avant CC temps > une 'sommation à cclui
qu'il relève, 2 et d'être responsable de la solde du compte de son prédécesseur , si att premier Juin il n'a pas fait la diligence nécessaire pour
l'arrété du comptc Ct lc paicnient de la solde.
A R T. XV.
Les comptcs de la Fabrique ainsi arrêtés, scront présentés, avec le
Livre de recette ct dépense de la Fabrique au Juge dont relève la
Paroisse, pour y être homologue, s'il n'y a rien de contraire aux droits
de l'Eglisc et aux Réglemens 5 et ne seront les Marguilliers décharges
qu'aprés f'homologation en justice de leurs comptes, laquelle homologation SC fera gratis.
A R T. XVL
11 scra déposé dans lcs archives de chaque Paroisse, un double du
comptc du Marguillicr sortant d'exercice, Oll transcrit sur Ic Registre
des affaires dc la Paroisse, ct signé des Norables ct mention faite CIT
marge de T'homologation 5 il en sera laissé CI1 double au rendant comptc,
et un troisième envoyé atl Consiler-Comisalire > par Ic Marguillier
en charge, à peinc de dix livres d'anende all profit dc la Paroissc.
A R T. XVIL
Il ne sera fait aucune dépensc des deniers de la Fabrique au-dessus
de 200 livres jusqu'à 400 liv., sans délibération dc la Paroisse, à peine
d'une
forte, la
de radiation ; et lorsqu'il sera nécessaire
dépense plus
délibération cn scra envoyée au Conseil , pour cn être ordonné ce qu'il
appartiendra.
A R T. XVIIL
Quand Ies affaires des Paroisses requéreront quc Ic Conseil prononce sur les délibérations quiauront étéfaitcs, 2 lcs Marguilliers enverronit
lesdites délibérations avec des Mémoires justificatifs , et une Requéte des
Paroissiens , au Conseiller-Syndic. > et au Procareur-Général , pour en
requérir l'entérinement, qui leur sera envoyé, s'il est accordé, par Ie:
Consciller- Syndic, ct ce pour éviter à frais.
requéreront quc Ic Conseil prononce sur les délibérations quiauront étéfaitcs, 2 lcs Marguilliers enverronit
lesdites délibérations avec des Mémoires justificatifs , et une Requéte des
Paroissiens , au Conseiller-Syndic. > et au Procareur-Général , pour en
requérir l'entérinement, qui leur sera envoyé, s'il est accordé, par Ie:
Consciller- Syndic, ct ce pour éviter à frais. --- Page 220 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
A R T. XIX.
Enjoint le Conseil à tous Notaires ct Greffiers, de donner tous les
mois aux Marguilliers des Paroisses 3 un extrait des
trois
tions faits aux Eglises ct Paroisses à
dons, legs et adjudicaapplicablc à
, peine de 20 liv. d'amende *
T'euvre, et sous plus grande pcine çn Cas de récidive.
C H APIT T R E IIL
De la Fabrique et de ses Droits,
A R T. Ic,
II y aura dans chaque Eglise Paroissiale, un banc qui sera aux
de la Paroisse, , pour les Marguilliers, dans lequel banc
dépens
armoire ou coffre fermant à clef,
sera ménagéc une
ct titres de la Paroisse,
pour y mettre les Registres, papiers
A R T. II,
Il y aura pareillement dans la Sacristic de
ou grand coffre fermant à clef,
des chaque Eglise, une armoire
mens,
avec rablettes pour scrrer les ornclinges, vases sacrés, et autres mcubles servans à l'office Divin.
A R T. III,
Les portes de I'Eglise et de la
de manière
Sacristie 3 seront aussi fermées à clef,
étre
qu'on ne puisse y enerer aux heures auxquelles elles doivent
fermées,
A R T; IV.
Le Chantre-Sacristain sera. chargé des ornemens
ustensiles de l'Eglise par inventairc,
3 linges meubles cf
conformément à l'article VI du
lequel sera vérifié tous les ans,
soin
Chapitre II du présent Réglement, ayant
d'y ajouter Cc qui scra donné, çt d'en soustraire Ce qui aura été :
consommé,
Il sera donné
A R T. V.
tous les ans 3 aux dépens de la
deux
au Curé de la Paroisse, afin
conformément Fabrique,
Registres
il transcrive
que,
aux Ordonnances
Royaux,
sur ces deux Registres, les actes de
Mariages du
et Sépultures, et en remettra le double tous les ans Baptème, au Greffe
lcs Sicge d'ou ressortit la Paroisse, à quoi ledit Curé sera contraint
peines portécs par les Ordonnances,
par
Il
A R T, V I,
ne sera cnterré , ni dans l'Eglise, ni dans les cimetiéres
aucunes Personnes, soit habitantes du Pays, ou nouvellement ordinaires,
seront mortes de maladic suspecte de
arrivécs, , qui
dans un licu
contagion; ;mais elles seront inhumées
séparé, ct écarté des Villes ct Bourgs, sans cérémonies et
hardcs,
aint
peines portécs par les Ordonnances,
par
Il
A R T, V I,
ne sera cnterré , ni dans l'Eglise, ni dans les cimetiéres
aucunes Personnes, soit habitantes du Pays, ou nouvellement ordinaires,
seront mortes de maladic suspecte de
arrivécs, , qui
dans un licu
contagion; ;mais elles seront inhumées
séparé, ct écarté des Villes ct Bourgs, sans cérémonies et
hardcs, --- Page 221 ---
de PAmérique souS le Vent.
hardcs, ct tout cC qui lcur aura servi brilé, conformément à lOrdonnance du Roi, du 25 Juillet 1708,
A R T. VIL
Ils scra payé pour l'ouverture dcs fosses qui sc feront dans lcs Fglises;
savoir , depsis la balustrade jusqu'au ticrs de l'Eglise en descendant
IOO livres; depuis CC ticrs jusqu'a l'autre tiers en descendant, 70 livres,
ct depuis CC deuxième ticrs jusqu'à la portc > 30 livres, conformément
atl Réglemeat du
A R T. VIIL
Il nc scra entcrré aucun corps dans l'Eglisc, sansqu'il ne soit mis dans
la fossc un barr.l dc chaux- vive, qui scra fourni par la
raison de quoi il sera payé à laditc Fabrique cinq livres, Fabriquc, > pour
A R T. IX.
Dans les Eglises qui seront carrelées ou pavées, Ic soin de faire carreler
ou paver la fosse ouverte > regardera l'oeuvre ou
de quoi il sera payé la somme dc IO liv., tant Fabrique la ) pour raison
sablc,
pour chaux ct lc
que pour main-d'oeuvre,
A R T. X.
Il scra payé par aunc courantc de tenture noirc, TO sols à la Fabrique,
lorsqu'elle fournira la tenture i et lorsque CC sera la famille du défimt,
la tenrure apparticndra à l'Eglisc, à moins qu'il n'en ait été autremenc
convenu avcc I'euvre,
A R T. XI
Les podles ou draps mortuaires qui seront mis sur le corps des défunes
par lcs familles, ou par ceux qui feront faire lcs obséques, apparticndront
2 la Fabrique, à moins qu'il n'en soit autrcment convent par écrit avec
l'oeuvre ; ct lorsquc la Fabrique lcs fournira, il scra payé 20 sols, ct
pour cclui dc soic 6 livres.
A R T. XII,
Pour l'ornement noir, tant dc l'Autcl que du Prétre, c'est-à-dire,
devant d'Autel, Chappe ct Chasuble noirc de lainc, 6 liv.,
aura Messc-haute chanrée ; ct,
lorsquil Y
cclui de
lorsqu'il n'y aura quc Messe- basse , 3 liv.;
pour
soic, 12L;ct oû ily y aural Diacre, , Sous-Diacre ct Chantres,
2 liv. par chaque dalmatiqué ct chappe 3 autres quc cclles du Prétre
célébrant.
A R T. XIIL
Pour les chandcliers ct cncensoirs d'argent, dans les Eglises ou il y en
aura, IO liv.; Ct dans ccllcs oi lc tout nc scra dc
Tome 11I.
quc cuivre, > 2 livres.
D d
soic, 12L;ct oû ily y aural Diacre, , Sous-Diacre ct Chantres,
2 liv. par chaque dalmatiqué ct chappe 3 autres quc cclles du Prétre
célébrant.
A R T. XIIL
Pour les chandcliers ct cncensoirs d'argent, dans les Eglises ou il y en
aura, IO liv.; Ct dans ccllcs oi lc tout nc scra dc
Tome 11I.
quc cuivre, > 2 livres.
D d --- Page 222 ---
Loix et Const. des Colozies
Frangoises
Les cierges
A R T. XIV.
qui seront présentés au
levéeducorps leur
Célébrant et à SCS assistans, lors dc la
du corps, et aux appartiendront ; Ccux quiscront mis stir T'Autel, autour
représenrations dans
soit
ailleurs, tant au jour de Tinhumation TEglise, dans les Chapelles ott
moitié au Curé et moitié à l'aeuvre que du scrvice ,
scnt prétendre que la moitié de et Fabrique, sans que appartiendront les Curés
prétexte
la Fabrique leur
puisqu'ils se seront chargés de la
puisse revenir, sous.
LE CONSEIL, de faire
fourniture du luminaire :
aliéncr aucun droit dc aucun traité avec qui que Cc soit défendant, qui
l'Eglise.
puisse
A R T. XV.
Lorsquil sera célébré quelques Messes
qui cile sera
votives, celui à
chantéc > fournira la cire
lintention dé
nera à Tauvre, pour la décoration de pour l'Autel Ct T'Offrande, et donn'y a que le
ct
T'Autel et des ornemens , 4
Céébrant, 2 liv, par chaque
liv.,sil
Il
A R T. XVI dalmatique et chappe.
lc sera entretenu par les
leur permettre, une lampe Fabriques allumée 3 autant que leurs revenus pourront
lieux accoutumés; à l'effcr de
nuit et jour, dans le Sanctuaire, aux
particulière à se pourvoir d'huile, quoi, , les Marguilliers auront une attention
l'entreticn de cette lampe.
de manicre qu'il y en ait toujours pour*
Les bancs à faire dans A R T. XVIL
d'une même
les Eglises ou il n'y en a point, seront
proportionnée longueur, à
, largeur ct hauteur, et scront d'une
tous
lEglise de maniére qu'il
longucur
P'Eglise aut moins dc huit
y ait une alléc au milicu de
de sorte qu'on y
pieds, ct une plus petite de chaque côté du mur,
puisse passer commodément.
F
Lcs bancs des
A R T. XVIIL
Habitans décédes,
cement, à T'Eglisc
appartiendront. ainsi
risseur,
9 et seront vendus au
que l'empla-
, après lc décés des
plus offrant et dernier enchéjouira dudiebanct tant qu'elle Propriétaires ; bien entendu quc la veuve
du II Juillet 1721.
gardera asaviduité, ct CC suivant le Réglement
Les bancs des Habitans A R T. XIX.
ont dans la
qui auront vendu tous les
Paroisse, ou qui sortiront du
biens-fonds qu'ils
Fabrique dix-huit mois
ressort, appartiendront à la
vendre ou céder
aprés, sans qu'il soit permis auxdits Habitans de
leurs'bancs à d'autres,
étaires ; bien entendu quc la veuve
du II Juillet 1721.
gardera asaviduité, ct CC suivant le Réglement
Les bancs des Habitans A R T. XIX.
ont dans la
qui auront vendu tous les
Paroisse, ou qui sortiront du
biens-fonds qu'ils
Fabrique dix-huit mois
ressort, appartiendront à la
vendre ou céder
aprés, sans qu'il soit permis auxdits Habitans de
leurs'bancs à d'autres, --- Page 223 ---
de LAmirique sous le Fent.
ZII
A R T. X X.
Lcs bancs échus aux Paroisses, soit par mort dcs Proprictaires, mariages
dc leurs veuves, et changement dc Paroisse de THabitant , seront incessamment vendus, àl diligence des) Marguillicrs cn charge, en la manière
portéc cn l'article XVIII,à peine de 20 liv. d'amende, applicable à la
Paroissc.
Et scra le présent Arrêt lu, publié, affiché et registré ds-Greffes des
Siéges, ct sur les Registres des Paroisscs du ressorc, pour être cxécuté
sclon sa forme ct tencur, &c.
ARRÉT du Conscil d'Etat, qui casse cclui du Conseil du Patit-Goave,
du 6 Sepcembre 1727, concernant les comptes des Amendes 3 Epaves,
Confiscations - éc. - et ordonne que ces comptes seront rendus pardevant
lIntendant et deux Conseillers.
Du 23 Janvier 1727.
ArANT été informé que le Conseil Supérieur du Petit-Goave, côtc
S. Domingue, > a rendu un Arrêr, le 6 Septembre dernicr, àl'occasion dc
la liquidation dc la recette et dépense du compte rendu par le sicur
Jean Sibert, Recevcur-Général des amendes, épaves > confiscations et
adjudications du ressort du Conscil Supérieur, dont ce mêmc Conseil
s'est attribué l'examen et l'audition de sa proprc autorité, ct au préjudice
de l'usage dans lequel IIntendant de ladite Colonie est d'entendre lesdits
comptes, ct d'ordonner de la destination desdites recettcs,
ordres dc Sa Majesté; que par le même Arrèt, il a été ordonné, > suivant &cc. les
(V. LArrèt.) Toutes lesquelles dispositions ne sont en aucune manière
de la compétence du Conseil
non-sculement
Supéricur > qui a
excédé son
pouvoir en s'attribuant la connoissance ct l'examen desdits
mais encore en faisant défenses aux Recevcurs de faire aucuns comptes,
sur les amendes non appliquées au profit du Roi, qu'en vertu des paiemens Arrêts
dudit Conseil Supérieur. A quoi étant néccssaire dc pourvoir : Sa Majesté
étant en son Conseil > a cassé ct annullé, casse ct annulle l'Arrêt du
Conseil Sapéricur du Petit Goave > du 6 Septembre dernier, et tout CC
qui s'en cst ensuivi; ordonne qu'il sera biffé des Registres dudit Conscil,
ct que mention sera faite du présent Arrêt en marge desdits Registres;
Ddi ij
des paiemens Arrêts
dudit Conseil Supérieur. A quoi étant néccssaire dc pourvoir : Sa Majesté
étant en son Conseil > a cassé ct annullé, casse ct annulle l'Arrêt du
Conseil Sapéricur du Petit Goave > du 6 Septembre dernier, et tout CC
qui s'en cst ensuivi; ordonne qu'il sera biffé des Registres dudit Conscil,
ct que mention sera faite du présent Arrêt en marge desdits Registres;
Ddi ij --- Page 224 ---
Loix et GoRst. des Colonies
fait défenses Sa
Frangoises
dans l'examen Majesté aux Officiers du Conscil ,
et audition desdits
des'immiscer à l'avenir
catioos et adjudications,
comptes des amendes,
rcssort dudit Conscil lesquels seront rendus tous les ans épaves, , confisSapéricur da
3 tant ceux du
pardevant T'inteadant , ou le
Petit-Goave que de celui du
ct deux Conseillers du Conscil emesuaie-Ontoentsese en son absencc, Cap,
doubles desqucls comptes seront Supérieur qu'il appellera à Cct cffct ; les
dans le ressort duquel ils
déposés au Greffc du Conseil
du sicur Sibert soit de scront rendus; veur Sa Majesté que le Supéricur
prescritte, lc tout en vertu nouveau du par lui rendu en la forme ci-desus compte
Fait au Conscil d'Etat, &c.
présenr Arrêt, qui scra registré, &c.
R. au Conseil di Petit Goave le
Et a celui du Cap, le
, 7 Jaillet 17275 Octobre 1733.
ARRÉT du Conscil du
Particalier contamn: Cop, qui renvoie a une Oficialité en
Bénélicrin
par la Cour ail Carcan, et
France, u72
Prefes et Sous-Diacre.
qui prouve qu'il est
Du 3 Février 1727Vu par le Conseil , ia Requête dc
Bénélictin de la Congragation de S. Benoît.. contenant qu'il cst
fondé en prcuve 3 qui CSt une absolution Maur, Profes,en outre Sous-Diacre,
Ronc, > émanée du Pape défunt
de son Assistant de Général
paroit absous de tout
; en cas qu'il rentre dans son
à
apostat d'un
CC qui peut excommunier un Soldat Ordre, il
été mandé Ordre; et oui ledit Benoit...
qui a servi
Général et examiné en la chambre du Prisonnier et Prétre, qui 2
du Roi: LE
Conseil; et oui le
scra incessamment CONSEIL a ordonné et ordonne que ledit Benoit Procureurmissaire du Port oi embarqué lc Navirc pour France , et adressé par M. lc ComProcès, et le présent Arrèt, abordera, avec picces ct procédures du
de quoi lc
pour être remis à T'Officialité la
sancc aprcs Capitainc la remise SC chargera suir son rôle, ct en tirera plus une prochaine,
dont
qu'il aura faite , et dc la
rcconnoiscopic scra aussitôr
personne dudit Benoit..
Conseil > pour la décharge envoyée dudit at Procureur-Général du Roi de ce
Capitaine; &c.
le présent Arrèt, abordera, avec picces ct procédures du
de quoi lc
pour être remis à T'Officialité la
sancc aprcs Capitainc la remise SC chargera suir son rôle, ct en tirera plus une prochaine,
dont
qu'il aura faite , et dc la
rcconnoiscopic scra aussitôr
personne dudit Benoit..
Conseil > pour la décharge envoyée dudit at Procureur-Général du Roi de ce
Capitaine; &c. --- Page 225 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT T du Conseil dz Cap > approbatif de la nomination faite par le
Receveur-Giniral, d'un Reccveur particulier des Droits suppliciés au Port
de Paix > que les Habitans refusoient de reconnoitre.
Du 5 Février 1727.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant que la recette des Droits suppliciés
doit ètre faire par les Marguilliers 3 qui en demeureront tenus. 3 s'ils r2c
justifient valablement de l'insolvabilité des Débiteurs.
Da 5 Février 1717.
C'est la mâme disposition que celle de LArrêt du 5 Juillet 1723.
ARRÉT du Conseil du Cap > qui condamne u72 Particulier en P'amende et en
une réparation J pour des propos contre le Doyen dela Cour.
Du 5 Mai 1727.
Enrasks sicur Damphoux 3 Demandeur 3 présent en personne , d'une
part 5 et M. de Bcauval Barbé > Consciller du Roi 2 Doyen de
ce Conseil, Défcndeur , ct Thiboult de Rochebonne, , Huissier de la Jurisdiction de cctte Ville 2 aussi en personne, d'autre part; 5 Partics ouies 2
ensemblc lel Procureur- Général du Roi: LE CONSEIL acassé lcdit Thiboult
de Rochebonne de son empioi d'Huissier, le condamne en huit jours de
prison, ct ce pour avoir dit contre la véritéaudit sieur Damphoux,que
mondit sieur de Beauval n'avoit pas voulu absolument recevoir l'assignation qu'il avoit dié chargéde luidonner de la part dudit sieur Damphoux;
et à l'egard dudit sicur Damphoux , ledit Conscil l'a condamné à faire
réparation, laChambret tenante. à mondit sieur dc Beauval, de la témérité
qu'il a cue d'avancer non-sculement CC que lui avoit dit mal-à-propos ledit Rochebonne, mais encore pour avoir enchérisur les termes > etl'avoir
publié cn différens endroits et à plusicurs personnes > au préjudlice de la
sieur Damphoux;
et à l'egard dudit sicur Damphoux , ledit Conscil l'a condamné à faire
réparation, laChambret tenante. à mondit sieur dc Beauval, de la témérité
qu'il a cue d'avancer non-sculement CC que lui avoit dit mal-à-propos ledit Rochebonne, mais encore pour avoir enchérisur les termes > etl'avoir
publié cn différens endroits et à plusicurs personnes > au préjudlice de la --- Page 226 ---
Loix et Const, des Colonies
réputation dc mondir sicur de Ecauval
Frangoises
SC contenir en SCS discours ct
; cnjoint audic sicur Damphoux de
d'amende envers lcs pauvres dc conversations la
, ct le condamnc en dix livres
Paroise, , ct au cout du
&
présent Arrêt,
ARRÉIS du Conseil du Cap - qui déchargent de
Paroisse de la même Ville, tutclle 4n2 Chantre de le
Des 7 Juillet 1727, &: 6 Novembre
1733Voa
I'Eglise dc Requéte présentée par lc sieur Joullain
Notre-Dame du Cap, tendantc à Ce Dupuy 3 Chantre de
décharger de la tutelle des mincurs
qu'il plaisc à la Cour le
nommé, Oui le
Gautherean, alaquelle il auroir
ladite requéte, Procureur-Général du Roi: LE
été
a déchargé ledir Joullin
CONSEIL ayant égard à
qu'il sera convoqué une autre assemblée Dupuy de ladite tutelle ; ordonne
auxdirs mincurs, et ce à ses frais et à sa pour être élu un autre tuteur
diligence,
L'Arrêt du 6. Novembre
cutelle,
1733 J 4 déchargé le même Chantre d'une
autre
ARRÉT de Réglement du Conseil du
des Notaires, Perit-Goave, J concernant les Aaes
Du I2 Juillet 1727.
Sux la remontrance fait
quc, malgré la rigucur de au Conseil > par le Procureur-Général du
Notaires du
l'Arrêt du 5 Février
Roi,
ressort, dc faire signer en leur 1703, qui cajoint aux
moins, , et de signer eux-mèmes sur le
présence aux Parcies et téles actes qu'ils
champ en présencc desdites
actcs aux reçoivent, > et desc conformer >
Partics,
> Ordonnanccs
pour la passation desdits
sujer, à peine de 5oo livres Royaux Ct Arrêts de Réglement rendus à ce
des dépens, >
d'amende , qui , seule ct
sont dc dommages et intérêts des Parties
indépendamment
droit sujets pour les nullités
> auxquels les Noraires
res de leur fait, suffiroir
des actes qu'ils reçoivent, procédanpour lcs assujétir à l'observation desdites
> Ordonnanccs
pour la passation desdits
sujer, à peine de 5oo livres Royaux Ct Arrêts de Réglement rendus à ce
des dépens, >
d'amende , qui , seule ct
sont dc dommages et intérêts des Parties
indépendamment
droit sujets pour les nullités
> auxquels les Noraires
res de leur fait, suffiroir
des actes qu'ils reçoivent, procédanpour lcs assujétir à l'observation desdites --- Page 227 ---
de PAmérique sous le Vent.
21S
Ordoanances ct Arrèts ; cependant ila observéqu'it s'cst trouvé
de contrats, , obligations , testamens ct autres actcs, qui, outre le quantité défaut
de signature dcs Notaircs qui lcs ont reçus, CC qui ne provient
dc
leur seulc négligence sont encore très-vicicux dans lc corps de quc
Je défaur des formalités prescrites par les Ordonnances: 5
lacte,par
que de lignorance des Notaires, ct de leur peu
cequine à provient
des devoirs de leur charge ; Ct comme la surcté d'application et lc
des s'instruire
dépend principalement dcs actes des Notaires
repos familles
> et que lcs formalités
crites par les Ordonnances, Arrêts et Réglemens , y soicnt exactement presobservés ; pourquoi il requéroit qu'il y fdt pourvu par un nouveau Réglement, qui, contenant les formalités absolument
venir tout
requises > ôtât à l'aprétexte aux Notaires de s'en écarter, sans qu'ils
s'excuser sur lignorance desdites Ordonnances
la
puissent
dans
3 par difficulté de trouver
ccttc Colonic les livres nécessaires
dedeurs
pour s'instruire 2 ou sur le style
prédécesscurs, auquel il prétendroient s'étre
à un usagc reçu ct approuvé parlc laps de tems. Va ladite conformés > comme
ensemble le Mémoirc dudit Procurcur-Général du Roi Remontrancc,
dc Me Jérôme Gabet
3 ct oui le rapport
s Conseiller et Doyen commis à cet effet: : LE
SEIL enjointa tous les Notaires du ressort, de se
Coxconformcr au
suivant, SOUIS les peinesénoncécs aux articles quisuivent.
Réglement
ARTICLE PREM I E R.
Les Notaires ne recevront aucun contrat qu'ils ne connoissent les Parties , oul du moins qu'clles ne soient connues des témoins
le
desdits Notaires, à peine dc privation de leur Office. 2 qui seront
A RT. II.
Un seul Notaire nc pourra recevoir aucun acte sans qu'il y ait deuxtémoins, dont un au moins saura signer , à pcinc de nullité del l'acte.
ART. III.
Les Notaires seront tenus dc mettre dans leurs contrats le lieu de la
résidence actuellc dcs Parties contractantes des
res, et le lieu ot l'acte
s témoins ct d'eux Notaisera passé 3 à peine de privation de leur
et d'amende arbitraire.
Office,
A R T. IV.
Ils scront tenus del lire et faire signer aux Parties ct aux témoins,enl leur
présence, tous contrats 3 testamens et autres actes
recevront
feront mention des raisons
qu'ils
> ou
pour lesquelles les Parties ou témoins n'auront
pu signer, ct signeront lesdits actes immédiatement après lesdites Parsics et témoins > et cn leur préscnce, pcinc de nullité, dc répondre des
'amende arbitraire.
Office,
A R T. IV.
Ils scront tenus del lire et faire signer aux Parties ct aux témoins,enl leur
présence, tous contrats 3 testamens et autres actes
recevront
feront mention des raisons
qu'ils
> ou
pour lesquelles les Parties ou témoins n'auront
pu signer, ct signeront lesdits actes immédiatement après lesdites Parsics et témoins > et cn leur préscnce, pcinc de nullité, dc répondre des --- Page 228 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
dommages-intérèts des Partics , ct dc
ment à l'Arrèt du 5 Févricr 1
lamende de foo liv., conformé.
703.
I's exprimeront dans
ART. V.
-
des témoins
touis lcs actes les noms ct
> sans les laisser en blanc, à
surnoms des Partics ct
arbitrairc,
peinc dc nullité ct d'amendo
Ils
ART. VI.
l'annéc, déclareront le mois le tems auquel lle contrac ou acte sera
mendc
> le jour, ct si c'est avant ou
passé; savoir,
arbitraire,
apres-midi > à peinc d'aIls déclarcront lcs situations ART. VII.
dans lcs contrats
des héritages dont il sera
3 obligations Ct autres
fait mention
sans , sous peine de privation de leur actes, etce par tenans ct aboutisnullité desdits contrats quant aux Partics. Office quant aux Notaires > et dc
Ils ne se serviront Quc de bon ART, VIII.
minuites qu'ils
papicret de bonne encre
recevront 3 lesquelles seront d'une
pour écrire les
abréviation 3 laissant unc marge d'un
dc la écriture aiséc à lire 3 sans
employcront,
quart
largetr du papicr qu'ils
Ils écriront lcs
ART T, IX.
ct
noms propres et lcs surnoms tout
sommcs, en caractère un pcu plus
au long 3 ainsi que les
nute , et nc mettront point cnchiffrcs gros quc celui du corps de la miet mois, observant dc nç laisser
les sommcs ni lcs datcs dcs annécs
recevront,
aucun blanc dans le corps de l'acte qu'ils
Ils nc feront aucuncs
ART. X.
entrelignes dans leurs
apostilles ct par renvois en marge cC qu'il minutes , mais mettront en
apostilles ct renvois, 3 ils feront
conviendra ajouter, lesquelles
Partics Ct les rémoins, ct
approuver et signer, ou parapher par les
ple barre ou trait sur les mots d'eux-mémes 5 observant dc ne titer qu'unesimaisément compter le nombre, dont qu'il conviendra ils
rayer > afin qu'on en puisse
qui scra pareillement
feront mention au bas de l'acte, ce
Notaires, à peine de nullicé approuvé ct signé des Partics, des témoins ct d'cux
tics, de cent livres d'amende des actcs, des dommages ct intérêts des Parpour le présent article, quc lcs applicable deux aux réparations du Palais > tant
précélens.
Leur fait défenses
AR: T. XI.
d'ajoutcr quoique CC soit à la fin des actcs qu'ils
passcront >
feront mention au bas de l'acte, ce
Notaires, à peine de nullicé approuvé ct signé des Partics, des témoins ct d'cux
tics, de cent livres d'amende des actcs, des dommages ct intérêts des Parpour le présent article, quc lcs applicable deux aux réparations du Palais > tant
précélens.
Leur fait défenses
AR: T. XI.
d'ajoutcr quoique CC soit à la fin des actcs qu'ils
passcront > --- Page 229 ---
de PAmérique sous le Vent.
scront, si ce n'est à l'instant dcla passation de l'actc etcn le faisantdans
Ic mêmc instant approuver ct signer ou parapher pas les Parties , les
témoins ct CuX Notaircs , à peinc de nullité des actes > des dommages et
intéréts dcs Parties, Ct dc cent livres d'amende applicable commc dessus.
ART. XII.
Icur fait défenscs de se servir dans lcs contrats, testamens oul autres
actcs qu'ils recevront, de témoins qui soient Icurs Clercs, ni qui soient audessous de l'igede vingt ans accomplis 2 sOuS peinc de faux > dc nullité
desdits contrats, testamens ou autres actes , sans préjudice néanmoins de
CCUIX qui SC trouveront avoir été passés avant la publication du préscnt
Réglement.
ART. XIII.
Icur cnjoint, conformément à l'Arrêt du Conseil du 7 Septembre I 699,
d'inscrer dans les contrats dc mariagc 2 donationsentre-vifs, mais sur-tout
dausles testamens ct actes dcs dernières volontés, non-sculement lcsnoms
des contractans O11 testateurs 2 mais encore lc licu de leur naissance > les
noms dc leurs pércs et méres, et lc lieu de leur dernicre ou actuelle résidence, et Ics qualités ct états des contractans ou testatcurs , à peine de
nullité desdits actes, de privation de leur Office,ct d'amcnde arbitraire.
A R T. XIV.
Lcar fait défenses dc procéder à aucun inventaire, soit à la requéte
dcs Procureurs des biens vacans, > Exécuteurs testamentaires ou cohériticrs
dcs biensmeubles, immeubles , délaissés dans l'étenduc du ressort par
gens décédés soir dans l'Isle Otl aillcurs , dont les hériticrs sont tous ou
en partic en France ou hors de l'Isle , sans qu'en méme-tems et par le
même acte , il soit procédé à l'estimation desdits biens et immeubles ainsi
délaissés > ct CC conformément à l'Arrêt du Conscil du .
à peine dc .
ART. XV.
Finalement, leur enjoint dcse conformer au Réglement de 1706,
CC qui concernc les vacations , avec défenses d'exiger plus grands droits pour
que celx y portés sous pcine d'exaction, qui pourraêtre prouvée par la
déposition de six témoins, quoique-intérexss, ct qui déposcne de faits
singuliers.
Et sera le présent
Réglement Ju, publis 2 Audience
ct
au Greffe dcla Cour ; ct Copies d'icclui envoyécs ès tenantc, Sicges du registré
pouryé étrelu, publié ct cxécuté, &cc.
ressort,
Tome III.
Ec
grands droits pour
que celx y portés sous pcine d'exaction, qui pourraêtre prouvée par la
déposition de six témoins, quoique-intérexss, ct qui déposcne de faits
singuliers.
Et sera le présent
Réglement Ju, publis 2 Audience
ct
au Greffe dcla Cour ; ct Copies d'icclui envoyécs ès tenantc, Sicges du registré
pouryé étrelu, publié ct cxécuté, &cc.
ressort,
Tome III.
Ec --- Page 230 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
a A
LETTRE du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos
exemptions des Commis
J touchant les
Marine
et Préposés du Manitionnaire des vivres de la
à Saint-Domingue.
Du 29 Juillet 1717Le
Munitionnaire des vivres de la Marine m'a
cultés qu'on fait au Cap, de faire jouir
représenté que les diffisont accordées
son Commis des
lui
par son traité, T'empêchent de trouver exemptions qui
il puisse coufier
dc
des gens auxquels
Par l'art. Tadministigtion du
ses affaires,
34 traité qu'il a fait avec le Roi,le Février
pour la fourniture des vivres pendant trois années S. 25 M.
dernier >
sons sou habiteront ses Commis ct Employés, de
exempte les maict les Commis et Employés de
logement dc gens de guerre,
que la personne
guet et garde; ainsi il n'y a aucune difficulté
affaires
qui scraj par lui commise au Cap pour
, concernant le service des vivres, doit jouir Tadmninbtrationdeser des
tées par ledit traité. M. le Chevalier dc la Rochalard exemptions porquence les ordres nécessaires pour qu'il soit
de donnera cn conséM. Duclos tiendra la main à ce qu'il jouisse exempt des
guet ct garde 5 et
par ledit traité.
autres cxemptions portées
ARRÉ T du Conseil du Cap 3 qui condamne un
prison 3 6 à faire
Particulier en huit jours de
de
réparation au Juge de Bayaha, pour lui avoir
consumer des mincurs en frais.
imputé
Du 4 Aout 1727.
quence les ordres nécessaires pour qu'il soit
de donnera cn conséM. Duclos tiendra la main à ce qu'il jouisse exempt des
guet ct garde 5 et
par ledit traité.
autres cxemptions portées
ARRÉ T du Conseil du Cap 3 qui condamne un
prison 3 6 à faire
Particulier en huit jours de
de
réparation au Juge de Bayaha, pour lui avoir
consumer des mincurs en frais.
imputé
Du 4 Aout 1727. --- Page 231 ---
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos, pour ne pas soufrir
que PEvèque d'Horen fasse aucune fonction Episcopale 3 ni qu'il réside a
Saint-Domingse
Du 26 Août 1727.
M. TAbbé Gervaise a été nommé par lc Pape, il y a cnviron 18 mois s
Evèque d'Horen 2 avcc cctte clause cxpresse, qu'il ne pourra faire aucunes
fonctions dans les Pays Ct Colonies soumises aux premicrs Chrétiens , &
noramment dans l'Isle de Saint Domingue, > à moins qu'il n'y soit appelé
par eux Ou par leurs Ministres. Ila fait ici, > depuis son retour de Romc;
des tentatives inutiles pour avoir la permission de faire des fonctions aux
Isles Françoises dc l'Amérique , et même pour y érablir les Evèques i et
enfin, après avoir échoué dans cette entreprise, il s'est cmbarqué à Nantes sur un Navirc Marchand , et est arrivé à la Martinique au mois de
Mai dernier. Ily a causé quelques mouvemens parmi les peuples, auxquels
il a voulu inspirer de demander un Evèque ; mais il n'y a fait d'autres
fonctions que de chanter une messe solemnelle le jour de la Pentecôte,
dans l'Eglise des Religicux de la Charité de Saint-Picrre s sous prétexte
d'un vacu quc l'Equipage du Vaisseau sur lequel il a passé 2 avoit fait.
MM. de Feuquicres et Blondel ont pris des mesures pour qu'il n'cn fasse
poiut d'autres 5 ct suivantles ordres que le Roi Ieur a donnés, il y a apparence qu'il ne restera pas long-tems àl la Martinique Iln'y a pas lieu de
croire qu'il passc à Saint-Domingue 3 cependant, si ccla arrivoit, l'intention de S. M. est que vous l'empéchicz d'y faire aucune fonction, et que
vous lui expliquicz qu'il ait à se retirer aillcurs quc dans les Isles Françoises, ainsi quii l'a promis > lorsque S. M. lui a pernis des'embarquer.
SeXtosA a -
EXTRAIT de la lettre du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos, pour
permettre ou défendre l'enlèvement des Farines par les Espagnols 2 suivang
les besoins de la Colonic.
Du 2 Septembre 1727.
A Tégard de cc que vous me marquez 2 quc l'enlévement quc lcs Espagnols ont fair des farines, en a considérablement augmenté lc prix, c'cst
à votrc prudencc de ne point permcttre qu'ils cn cmportent, lorsque vous
Ec ij
à MM. de la Rochalard et Duclos, pour
permettre ou défendre l'enlèvement des Farines par les Espagnols 2 suivang
les besoins de la Colonic.
Du 2 Septembre 1727.
A Tégard de cc que vous me marquez 2 quc l'enlévement quc lcs Espagnols ont fair des farines, en a considérablement augmenté lc prix, c'cst
à votrc prudencc de ne point permcttre qu'ils cn cmportent, lorsque vous
Ec ij --- Page 232 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
pouvez craindre qu'elles pourroient devenir
devez avoir sur cela une grande
rares on trop chères, c: vous
prévoyance.
ARRÉT du Conseil du Cap J qui ordonne qu'un
de PIsle.
Negre Esclave sera banni
Du 2 Septembre 1726.
rendu en
Vurans
ordonné
ce Conseil , le 7 Octobre 1726,
quela veuve Vincent seroit tenue de fairc
par lequel il est
Colonie , à l'effet de quoi il seroit remis dansle sortir son Négre de la
par elle indiqué > sous le reça du
premier Navire quiscroit
tirer décharge , ct d'en
à Capitaine qui feroit sa soumission d'en
tenue d'en
justifier son arrivée, ct la dame veuve Vincent
Oui le
rapporter certificat en bonne forme dans le délai
Procureur-Générald du
compérant,
ledit Arrêt dudit jour 7 Octobre Roi:LECONSEILA de l'année ordonné ct ordonne que
selon sa forme et teneur 5 en conséquence dernière 1726, sera exécuré
Chaproniere > comme ayant épousé ladite permct au sieur Lcroi de la
passer hors des terres de cette Isle, lui ordonne veuve Vincent > de le faire
prisons, ensemble la nourriture dudit
de payer les frais des
Procureur du Roi justifiera la Cour Négre, du bannissement
au prochain Conseil.
duquelle
OADONNAXCES du Roi pour l'établissement des
aux Isles de l'Amérique. Aides-Mtajors en titre
Du 2 Septembre 1727.
DE PAR LE R o. I.
Sa MAJESTÉ étant informée
villes, placcs ct quarticrs des Isles que les fonctions d'Aides-Majors dans lcs
cxercées jusqu'à présent, pour la et Colonies dc PAmérique > ont été
Troupes entretenues dans lesditcs plus grande partic, , pardes Officiers des
verneurs ct Lieurenan-Généraux Colonies, sur les commissionsdes Goud'un grand détail, Ces Officiers > ct que TAide-Majorité étant
nc peuvent vaquer en
chargée
même-tems au scr-
ant informée
villes, placcs ct quarticrs des Isles que les fonctions d'Aides-Majors dans lcs
cxercées jusqu'à présent, pour la et Colonies dc PAmérique > ont été
Troupes entretenues dans lesditcs plus grande partic, , pardes Officiers des
verneurs ct Lieurenan-Généraux Colonies, sur les commissionsdes Goud'un grand détail, Ces Officiers > ct que TAide-Majorité étant
nc peuvent vaquer en
chargée
même-tems au scr- --- Page 233 ---
de PAmérique sous le Vent.
22I
vicc actuel qu'exigent lcs Compagnies; ce qui est causc que la
ct le bon ordre ne peuvent point y être observés. A quoi étant nécessaire discipline
dc pourvoir , S.M. a ordonnéct ordonnc ce qui suir :
ARTICLE PREMIER.
lly aura à l'avenir dans les villes > placcs et quarticrs des Isles Françoises de l'Amérique, des Aides-Majors cn titre, en tel nombre que S. M.
estimera nécessaire pour le bien du service, lesquels seront
de
brevets de S.M., ct nc pourront posséder d'autres cmplois tandis pourvus
excrccront T'Aide-Majorité.
qu'ils
ART. II.
Les Aides-Majors pourront être choisis indifféremment parmi les Capitaines réformés à la suite des Compagnics entretcnucs auxdites Colonics, les Licutenans ct Enscignes desditcs
et
Compagnies > ou autres Officicrs
Sujcts qui y seront destinés.
ART. III,
Les Capitaines réformés ayant brevct
rang ct ancienneté de Capitaines réformés. d'Aidc-Major > conserveront leur
ART. IV.
Les Licutenans ayant aussi brevet d'Aides-Majors > conserveront leur
rang de Lientenant, et commanderont du jour de lcur ancienneré ésdits
emplois de Lientenans. A l'égard des Enscigncs de
&
Compagnics autres
Sujets > lesquels n'ayant point d'emploi dans les Compagnics, auront été
pourvus dudit brevet d'Aide-Major, ils auront rang de Lieutenant
dc leur brevet.
dujour
Mande et ordonne S. M. aux Gouverneurs, Lieurenans-Genéraux
res Isles et Colonies, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordon- esdinance, Ct à tous. autres Officiers qu'il appartiendra de conformer. Fait
à Versailles, &c.
s'y
R
C
IETTRE du Ministre a MM. de la Rochalard et Duclos Sur
2 plusieurs
objets d'humanité et de religion,
Du 30 Septembre 1727.
I ma étéadresé un Mémoire de
des habitans qui, sur des soupçons qui Sainr-Domingue, leur viennent contenant qu'il ya
qu'ils ont des
sorcicrs > se donnent la licence dc lcs faice mourir dc lcur
Négres
propre auto-
à Versailles, &c.
s'y
R
C
IETTRE du Ministre a MM. de la Rochalard et Duclos Sur
2 plusieurs
objets d'humanité et de religion,
Du 30 Septembre 1727.
I ma étéadresé un Mémoire de
des habitans qui, sur des soupçons qui Sainr-Domingue, leur viennent contenant qu'il ya
qu'ils ont des
sorcicrs > se donnent la licence dc lcs faice mourir dc lcur
Négres
propre auto- --- Page 234 ---
Loix et Const. des Colonies
rité, les uns par le feu, et lcs autres
Frangoises
bâton ou de
en leur brisant Ics OS à
marteau > sans leur procurer le Faptôme ni
coups de
quc beaucoup d'habitans refusent
autre Sacrement;
baptiscr les enfans, malgré les pendant des années entières, de faire
poussé l'impiété jusqu'a ondoyer représentations dans des réitérécs des Curés;qu'on a
parce que le Curé refusoit
repas de débauche, des enfans,
néanmoins
d'accepter des parrains non-recevables,
d'ondoycr l'enfant en attendant
offrant
qu'on refise avec insule, en disant
, pour obvicr au danger 3 CC
et on le fair ; que les Fétes et
qu'on lebaptisera sans son ministère,
Dimanches, il se tient aux
particulidrement aut Cap , non des
portes des Eglises,
chandes, accompagnées de
Marchés > mais des Foires des plus marVoussavez que la
clameurs qui interrompent le Scrvice Divin.
ment, et je suis
Religion est le principal mobile d'un bon
été
persuadé que si Ce que contient lc
gouverneconnu > vous y auriez mis ordrc ; il nc convient Mémoire vous avoit
quc les maîtres sc fassent une justice aussi sévère,
en aucune façon
de sortilège seroit aussi réel qu'il paroit
quand méme le crime
loix, , la religion > le bon ordre et l'humanité; imaginaire; cela cst contre Ics
excès avec toute la sévérité
vous devez réprimer CCS
Vous devez aussi
que demande la Justicc.
tenir la main quc le bapréme des enfans
négligé, et arrêter le cours des impiétés dont
ne sOit pas
vous recommander d'y donner une vive on sc plaint, Je ne puis trop
A l'égard des Marchés ou
attention.
dres, pour quel'abus dont Foires, VOUS aurez soin de donner de bons orcxécuter sur ccia lcs
on se plaint ne soit pas continué > et de faire
lue que l'on tienne Ordonnanccs ; si cependant il est de nécessité absol'on prenne d'autres quelque endroits Marché les Dimanches et Fètes, il faut que
CC ne soit point aux heurcs que les portes des Eglises, ou du moins
rite
que l'on célébre les saints
que
votre attention > et je vous prie d'y donner celle Mystéres 5 cela ménécessaire.
A APAHECEST Ira
rexcrsomacspomeet 2 RXS 15
ARRÉT du Conseil du Cap, touchane les
qualifications de Noblesse,
Du 7 Octobre 1727.
ayant
à la
Lrcowma
Roi, fait défenscs à toutcs égard
Remontrance du Procureur-Général du
aucun acte, & à aucuns Personnes de prendre la qualiré d'Ecuyer dans
Justice, de la donner à l'avenir Juges, Curs, Notaires et antres Oficiers de
> sans au préalable fairc apparoitre leurs
ARRÉT du Conseil du Cap, touchane les
qualifications de Noblesse,
Du 7 Octobre 1727.
ayant
à la
Lrcowma
Roi, fait défenscs à toutcs égard
Remontrance du Procureur-Général du
aucun acte, & à aucuns Personnes de prendre la qualiré d'Ecuyer dans
Justice, de la donner à l'avenir Juges, Curs, Notaires et antres Oficiers de
> sans au préalable fairc apparoitre leurs --- Page 235 ---
de l'Amérique sous le Vent.
titres enregistrés au Greffe de ce Conscil en bonne et dûc forme
peinc dc cinq ccnt livres d amendc contre lcs Parties ct Témoins > à
scront immscés à prendre ladite qualicé, ct de plus grosses peines qui si se le
le cas Y échoit, dont un ticrs applicable au Roi, et les deux autres tiers
aux réparations de l'Auditoire, > qui seront déposés ès mains du Greffier
en Chef dc la Cour ; ordonne que pour cet effct le présent Arrét
lu,publié dans tout le ressort de ce Conseil, ou besoin cst, à la scra
des Substiturs dudit Procureur- - Général du
diligence
Roi, qui en certifieront la
Cour dans deux mois , et des copies délivrécs gratis aux Juges, Notaires
ct autres Personnes publiques, afin que personne n'en ignorc.
aan 2
ARRÉT du Conseil du Cap 5 touchant le paiement des droits
Curiaus, et
qui ordonne la publication préalable de la liste des Delinquans ct de
tAni,sti,srikde, les condamne à payer.
Du 8 Octobre 1727.
Vu par le Conseil, la Requéte de François Petit, Huisier-audiencier
de la Coûr; 5 et oui le Procureur-Général du Roi : LE CONSEIL
égard à l'exposé en icelle, a ordonné ct ordonne
ayant
7 Juillet
que son Arrêt du
dernicr, sera exécuté sclon sa forme ct teneur 3 en
condamne tous les Débitcurs dénommés dans la liste dont conséquence, I'Huissieraudiencier Cst porteur, dc lui payer les sommes qu'ils peuvent devoir
pour les droits Curiaux, sinon et à faute de ce faire, ils y seront contraints
par toutes voies dics ct raisonnables ; allouc audit Huissier trois escalins
par chaque personne ou il sera obligé dese transporter
lc
desdits droits, les publications de ladire listc ct du présent pour Arrêt paiement
ment faites, afin que personne n'cn ignorc.
préalableNota. L'Audiencier se trouyoit chargé Par Arrêt de
cette
a la demande des Marguilliers.
faire
recette
les droits Curiaux, sinon et à faute de ce faire, ils y seront contraints
par toutes voies dics ct raisonnables ; allouc audit Huissier trois escalins
par chaque personne ou il sera obligé dese transporter
lc
desdits droits, les publications de ladire listc ct du présent pour Arrêt paiement
ment faites, afin que personne n'cn ignorc.
préalableNota. L'Audiencier se trouyoit chargé Par Arrêt de
cette
a la demande des Marguilliers.
faire
recette --- Page 236 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Chevalier
portant que les places de Greffier et de
de la Rochalard,
sont incompatibles.
Secrécaire d'un Adninistrateur,
Du 2I Octobre 1727.
Je suis bien fiché de ne pouvoir
vous avez pris pour votre Secrétaire, pas procurer au sieur Boileau, que
pour lui, de conserver la placc dc Greffier T'agrément de la que vous avcz demandé
avec la permission d'y commettre, Vous
Jurisdiction de S. Louis,
de Greffier du Conseil
savez que S. M. jngea ceilc
alors votre Secrétaire, qui VOuS fut accordée pour le sicur de la quc
da
étoit incompatible avec cctte
et Cour,
penser qu'il en étoit de même de cellc dc Greffier placc, vous avez
effet, cela tireroit trop à
de S. Louis ; en
ledit sieur Boileau opte de conséquence l'unc
3 ct l'intention de S. M. est que
votre
OL de l'autre place, et
s'il
Secréraire > vous commcttiez à CC greffe
que reste
Duclos, ct que vous m'informiez du nom du conjointement avec M.
Proposer à S. M. de le confirmçr dans
Sujct, afin que jc puisse
cet emploi,
IETYAEN-RATENTES DU Roi, en forme d'Édit , concernant le
étranger aux Isles et Colonies de P'Amérique.
Commerce
Du mois d'Octobre
1727.
Louis,s SALUT. Lc soin que le feu Roi,
ct Bisayeul, s'est donné pour
notretrès-honoré Scigneur
que Nousavons pris à son T'angmenration de nos Isles ct Colonies,ceux
les
exemple depuis notre avénement à la
dépenses qui ont été faites , et celles
Nous
Couronne,
pour ces Isles et Colonies , ont eu
que
faisons annucllement
dites Islcs et Colonics ;
pour objet le maintien et la sûretédesde nos Sujets: : Nos vues T'augmentation ont cu. le succès de la Navigation er du Commerce
nos Isles et
que" Nous pouvions en attendre;
tenir
une Navigation Coalesetycontisrablenear ct un Commerce augmentées sont en état de souet le débit des
considérable par la
>
Négres denrées et marchandiscs leur consommation
lcs Vaisseaux de nos Sujcts , et par les
qui
sont portés Par
Cotons, Indigos & autres productions chargemens des Sacres, Cacaos,
desdites Isles ct Colonics, qu'ils y
prennent
nos Isles et
que" Nous pouvions en attendre;
tenir
une Navigation Coalesetycontisrablenear ct un Commerce augmentées sont en état de souet le débit des
considérable par la
>
Négres denrées et marchandiscs leur consommation
lcs Vaisseaux de nos Sujcts , et par les
qui
sont portés Par
Cotons, Indigos & autres productions chargemens des Sacres, Cacaos,
desdites Isles ct Colonics, qu'ils y
prennent --- Page 237 ---
de PAmérique sous le Vent.
prennent en échange pour les porter dans lcs Ports de notre
Mais Nous avonsété informés qu'il sc scroit introduit un commerce Royaume. frauduleux,d'ausant plus préjudiciable, qu'outre qu'il diminue la Navigation
ct lc Commerce de nos Sujets, il pourroit être dans la suite d'unc dangercusc conséquence an maintien de nosdites Islesct Colonies : lcs justes
mestres que nous prenons pour qu'il leur soit fourni de France ct dc nos
autres Colonies, 3 les Négres,les denrécs ct Marchandises dont clies peuvent avoir besoin, , ct la protection quc Nous devons at Commerce de
nos Sujcts Nous ont déterminé dc fixcr par une Loi certaine cies précautions suffisantes pour fairc cesser CC Commerce fraudoleux, et des peines
sévérescontre CCuX quitomberont dans la contravention. A CES CAUSES,
&cc. disons > statuons ct ordonnons qu'it nc soit reçu dans les Colonies
soumiscs à notre obéissancc, 2 que lcs Négres, cffcts, denrécs et marchandiscs qui y scront portés par des Navires ou autres Bâtimens de mcr, François, qui auront pris leur chargement dans les Ports de notre Royaumc
ou dans nosdites Colonies et qui appartiendront à nos Sujets nés dans
notre Royaume ou dans lesdites Colonies ; & en conséquence, voulons ct
nous plait cC quisuit.
TITRE PREMIER.
Des Vaisseaux faisant le Commerce Etranger.
ARTICLE PR EM I E R.
Défendons à tous nos Sujets nésdans notre Royaume ct dans les Colonies soumises à notre obéissance , de faire venir des Pays étrangers et
Colonies étrangéres aucuins Négres, effets, denrées et Marchandises pour
êtrc introduits dans nosdites Colonics, à l'exception néanmoins dcs Chairs
salécs d'irlande, qui scront portées par dés Navires Françcis qui aurent
pris leur chargement dans lcs Ports du Royaume ; le tout à peine de CC11fiscation des Bâtimens de mer quif feront leditCommerce > ctdc leur chargement > et dc mille livres d'amende contre le Capitaine 2 qui sera en
outre condamné à trois ans de Galéres.
A R T. II.
Défendons sous les mêmes peines à nosdits Sujets > dc faire scrtir
de nosdites Isles Ct Colonies > aucuns Négres > effets 3 denrées Ct
marchandises pour étre envoyés dans les Pays étrangers et Colonics
étrangeres : Permettons néanmoins aux Négocians François, de porter
en droiture de nos Isles de l'Amérique dans les Ports
les
Sucres de toutes
d'Espagne >
espèccs , à l'exception des Sucres bruts, enscmble toutcs
Tome III.
F f
ets > dc faire scrtir
de nosdites Isles Ct Colonies > aucuns Négres > effets 3 denrées Ct
marchandises pour étre envoyés dans les Pays étrangers et Colonics
étrangeres : Permettons néanmoins aux Négocians François, de porter
en droiture de nos Isles de l'Amérique dans les Ports
les
Sucres de toutes
d'Espagne >
espèccs , à l'exception des Sucres bruts, enscmble toutcs
Tome III.
F f --- Page 238 ---
Loix et Const, des Colonics
les santresmarchandines du cradestites
Frangoises
réglé parlAnétdenotre Conseil,du Islcs, conformément à CC qui est
27 Janvier 1726.
Lcs
A RT. IIL
tinensdans Etrangers ne pourront aborder avec lcurs
les Ports, Anscs Ct Rades denos Isles Vaisseaux ou autres BànosIsles inhabitées,ni naviguer à unc licuc
cr.Colonics, même dans
à peine de cenfiscation de leurs Vaisscaux autour d'icelles Islesct Colonics,
chargement, et de mille livres d'amende et autrcs Barimens, casemble du
par le Capitaine ct lcs gens de
> qui scra payée solidairement
TEquipage.
Ordonnons à
A R T. IV.
tous nos Officiers,
seaux, de courre sur les Vaisseaux ct Capininct.commandanse de ITOS Vaisqu'ils pourront trouver dans lesdits autres Bâtimens de mer étrangers
à nos Sujets faisant le Commerce parages, mêmc suir CCux appartenans
des
étranger, de les
armes, > Ct deles amener dans l'Isie la
réduire par la force
prisc"aura étéfaite,
plus prochaine du lieu ou la
Permettons à
A RT. V.
scaux Ct autres Bâtimens tous nos Sujcts de faire aussi la course sitr lesdits VaisSujets faisant lc Commerce de mcr étrangers , ct sur ccux appartenans à nos
dans lcs Commissions
étranger; et voulons qu'à l'avenir il
cn Guerre et
soit inséré
l'Amiral de France
Marchandises 3 qui scront
les
3 que ccux qui en seront
donnécs par
Vaisscaux ct autres Bâtimens de mer portcurs pourront courir sur
susdit 1 les réduire parla force des
qui SC trouveront dans le cas
l'Isle la plus prochaine du lieu ou la armes > les prendre et amener dans
missions ne pourront leur étrc délivrécs prisc aura éré faite; lesquelles Commêmc quc S 'ils armuient en
qu'après avoir donné caution de
guerre.
Les
A R T. VI
prises ainsi faites, soit par nos Vaisseaux Otl
seront instruites et jugées par les Officiers
par ceux de nos Sujets,
aux Ordonnances et
de l'Amiraucé, 3 conformément
Supérieur de l'Isle ou Réglemens Colonic ou rendus à CC sujct, sauf T'appel au Conseil
de guerre, quel les procédures des la Prise aura étéj jugée; excepté en
Nous serons
Priscs faitcs sur la
temps
cn gucrre > seront
Nation avec laquelle
Marine , pour ètre jugécs par envoyées au Secrdtaire-genéral dc la
TAmiral, ainsi
est
appartiendra sur les Priscs qui scront déclarées qu'il accoutumé : et il
TAmiral, conformément à TOrdonnance
bonnes, kc dixième à
de 1681.
Lc
A R T. V I-I.
produit des Priscs faitcs Par nos Vaisseaux,
sera partagé, aprés Ic
gucrre > seront
Nation avec laquelle
Marine , pour ètre jugécs par envoyées au Secrdtaire-genéral dc la
TAmiral, ainsi
est
appartiendra sur les Priscs qui scront déclarées qu'il accoutumé : et il
TAmiral, conformément à TOrdonnance
bonnes, kc dixième à
de 1681.
Lc
A R T. V I-I.
produit des Priscs faitcs Par nos Vaisseaux,
sera partagé, aprés Ic --- Page 239 ---
de PAmérique souS le Vent.
dixième dc l'Amiral déduit ; savoir 3 un dixième à celui qui commandera
lc Vaisscau qui aura fait la Prisc; ti dixième i cclui qui commandera
l'Escadre 2 s'il y en a tic 5 un dixièmc au Gouverneur notre LientenantGénéral de la Colonie ot la prise sera conduite ; un autre dixième à
l'Intendanr; et le surplus moitié aux Equipages des Vaisseaux, ct l'autre
moitié scra misc en dépôt cntre les mains dcs Commis du Trésorier dc la
Marine dans laditc Colonic, 3 pour être employée suivant les ordres que
Nous C1l donnerons , soit à l'entrericn ou augmentation des Hôpitaux,
Bitimens, Batterics, ct autrcs ouvrages nécessaircs csditcs Colonies.
A R T. VIIL
Lcs Prises qui seront faites par les Vaisseaux de nos Sujets, scront
adjugées à cclui qui les aura faitcs, sauf le dixième dc l'Amiral 3 et sur
le surplus du produit, il cil sera levé le cinquicme dont la moitié sera
misc cn dépôr entre lcs mains du Commis du Trésorier
:
de la Marine
dans les Colonies, pour être employée suivant nos ordres, soit à l'entretien ou augnientation des Hôpitaux, Bâtimens, Batteries, ct autres
ouvrages nécessaires esdites Colonics;" ct l'autre moitié sera parragée 2 les
deux tiers au Gouverneur notre Lieutenant Général s et l'autre tiers à
l'Intendant de la Colonics oui lc Vaisscau prencur aura fait son armement:
et a légard des Prises qui seront faitcs par lcs Vaisseaux qui auront été
armés en France, ladite moitié sera partagée comme il est dit ci-dessus,
entre le Gouverncur notre Lieutenane-Général. , et l'Intendant de la
Colonic ou la Prise aura été conduitc.
A R T. IX.
Les Gouverneurs particuliers des Colonies de Cayenne 3 de la GuadeJoupe et de lIsle Royale, joniront, pour les Prises qui scront conduites
esdites Colonies, soit par nos Vaisseaux, olt par celIx de nos Sujets
armés eil France Oll dans lesdites Colonics > des parts attribuées par les
articles VII et VIII des Présentes, au Gonverneur notre LieutenantGénéral ; ct parcillement lcs Caumdiecie-Oddoemtem desditcs Colonics, jotiront dc celles attribuées à l'Intendant.
A R T. X.
Ordonnons à tous les Officiers de nos Troupes ou dcs Milices 3 Commandans dans les différens Quarticrs de nos Colonics, même aux Capitaines de Milices dans leurs Quartiers, d'envoyer arrêter les Bâtimens
étrangers qui SC trouveront dans les Ports 2 > Anfcs et Radcs de leur
district, et les Bâtimens François y faisant lc Commerce étranger i ct
sur lesdits Bâtimens ainsi pris 3 il appartiendra lc dixième à T'Amiral, ct
du surplus il cn appartiendra lc tiers à l'Officier qui aura envoyé faire la
FEi
Quarticrs de nos Colonics, même aux Capitaines de Milices dans leurs Quartiers, d'envoyer arrêter les Bâtimens
étrangers qui SC trouveront dans les Ports 2 > Anfcs et Radcs de leur
district, et les Bâtimens François y faisant lc Commerce étranger i ct
sur lesdits Bâtimens ainsi pris 3 il appartiendra lc dixième à T'Amiral, ct
du surplus il cn appartiendra lc tiers à l'Officier qui aura envoyé faire la
FEi --- Page 240 ---
Loix ct Const. des Colonies Frangoises
Prise, un autre tiers qui sera partagé par moitié entre celui
mandera lc Détachement, ct lcs Soldats ou Habitans qui l'auront qui composé; ct lc restant sera mis cn dépôt entre lcs mains du Commis comTrésorier de la Marinc, pour être employé suivant
du
nos ordres, soit
l'entrerien o11 augmentation des Hdpitaux, Bâtimens,
à
ouvrages nécessaires esdites Colonics.
Batterics, ou autres
A R T. X I.
Lcs Vaisscaux oU antres Bitimens étrangers, soit de Guerre Oll Marchands, qui, par tempéte, ou autres besoins pressans, scront
relâcher dans nos
cbligés de
Colonies > ne pourront, , à peine dc conaiscation des
Bitimens Marchands ct de leurs cargaisons, mouiller
dans les Ports
ou Rades des lieax ou Nous avons cies Garnisons 3 savoir, que dins l'Isle de
Marriniqne, au Fort-Royal, au Bourg Saint-Pierre ct à la Trinité ; la
IIsle del la Guadeloupe > à la Rade de la
dans
et au Fort-Louis; à la Grenade, dans le Basse-Terrerau petir Cul-de-Sac
principal Port. , auffi-bien
Maric-Galante, ct dans T'Isle de
quc
Saint-Domingue > au Petit
à
Léogane , à Saint-Louis, à Saint-Marc
Goave,
2 au Port-de-Paix et au
François 5 auxqueis lieux ils ne pourront être arrêtés,
Capfient que leur destination ni leur chargement n'étoient pourvu qu'ils justiColonics : et il leur
en cC
point pour nosdites
scra,
cas 3 donné tous les secours ct
dont ils pourront avoir besoin : crdonnons all Gouverneur notre assistance Lieutcnant-Général ou autre Officier Commandant, d'envoyer
un Détachement de quatre Soldats et un Sergent, à bord sur-le-champ desdits Vaisseaux et autres Bâtimens, avcc ordre d'empécher
débarquement d'aucuns Négres,
T'embarquement et le
cffets, denrécs ct marchandiscs,
quelque cause ct SOuS quelque prétexte que CC soit 3 lequel Détachement pour
demeurera à bord desdits Vaiscaux et autres Bâtimens aux
Propriétaires
3 dépens dcs
d'iceux, tant qu'ils resteront dans les Ports et Radcs de nos
Colonies.
A R T. XIL
Les Capitaines descits Vaisseaux ct autres Bâtimens ainsi relichés,
qui auront besoin de vivres > agrés ou autres ustensiles
continuer leur
> pour pouvoir
navigation > seront tenus de demander
att
Gonverneur notre Lientenant Général, ou Comman.lant en permission son
et à fIntendant, de lcs embarquer ; laquelle
absence, 3
êtrc accordée qu'après que leur demande permission ne pourra leur
Directeur du
aura été communiquée au
Domaine, et débattuc par lui, s'il y a licu: et il sera
par lesdits Gouverneur notre
rendu,
son absence, ct
Lieutenanr-Géneral, OuI Commandant en
Intendant 3 une Ordonnance portant ladite permission.
Comman.lant en permission son
et à fIntendant, de lcs embarquer ; laquelle
absence, 3
êtrc accordée qu'après que leur demande permission ne pourra leur
Directeur du
aura été communiquée au
Domaine, et débattuc par lui, s'il y a licu: et il sera
par lesdits Gouverneur notre
rendu,
son absence, ct
Lieutenanr-Géneral, OuI Commandant en
Intendant 3 une Ordonnance portant ladite permission. --- Page 241 ---
de PAmérique sOuS le Vent.
Et cn Cas que dans lcs débats du Directeur du Domainc, il y cût dc sa
Part opposttion à ladite permission, . SCS motifs, ainsi quc ccux du Gouverpeur notre Lienenant-Genéral , ou Commaniant Cil son absence, ct
de Tincenlant, seront rédigés dans ta
Proch-Verbalsignée d'eux, 2 lequel
scra envoyé, avcc copie de ladite Ordonnancc, au Secrétaire d'Étatagant
le Département de la Marine > pour Nous en rendre comprc : voulons
cependant quc ladite Ordonnance soit exécuréc par provision.
A R T. XIIL
S'il est absolument néccssaire pour le radoub O1I carène des Pâtimens
étrangers ainsi relâchés, de débarquer leurs cffets, denrées ct marchandiscs, les Capitaines d'iceux seront tenus d'en demander permission an
Gouverneur notre Lieutenant-Genéal, OuI Commandant en son abscnce,
ct à l'Incendant 2 laquelle permiss'on nc pourra parcilicment leur étrc
accordéc, qu'aprés quel leur demande aura éed communiquée alt Directeur
du Domaine, Ct débattue par lui, s'il y a licu S ct il sera aussi rendu,
par lesclits Gouvertieur notre Lieutenant-Ginéral, ou Commandant en
son absence, ct Intendan , une Ordonnance portant ladite permission.
Et cn cas que dans les débats du Directcur du Domaine, il y ait cu de sa
part opposition à ladite permission, > Scs motifs, ainsi quc CCLIX du Gouverneur notre Lieutenant-Genéral, ou Commandant cn son absence, ct
dc lIntendant, scront rédigés dans un Proces-Verbal signé d'eux, lequel
sera envoyé, avec copie de ladite Ordonnance, au Secrétaire d'État ayant
lc Département de la Marine > pour Nous en rendre compte : voulens
ladite Ordonnance soit exécutéc par provision: 3 et qu'en cas de
quc
ment
desdits effets > denrées et marchandiscs, il soit fait uin Proces-Verbal débarqueen présence du Dirccteur du Domainc, , contenant la quantité et la
qualité des marchandiscs qui scront débarquées, signé du Capitaine du
Navire ct de lEcrivain ou Facteur 3 et dudit Directeur du Domainc;
duquel Procès-Verbal copie sera envoyée au Secrétaire d'État ayant lc
Département de la Marine : que ledit Gouverneur notre LicutenantGénéral , Ou le Commandant cn son absence, fasse établir un Sentinelle
à la porte du Magasin dans lequel scront déposcs lesdits cffets, , denrées
et marchandiscs, pour empécher qu'il n'en soit ricn tiré pour être introduit ct vendu dans lesditcs Colonics 3 et CC pendant tout lc temps
lesdits cffcts > denrées et marchandiscs resteront dans lcdit Magasin que
lequel sera fermé à trois scrrures, dont unc dcs clefs sera remisc à l'Intendant > une autre au Directeur du Domainc, ct la troisièmeau
ou Maitre du Navirc. Voulons aussi qu'en cas qu'il soit débarqué Capkainc des
Négres, il cn soit dressé un Rôle ou ils soient exactcment signalés, qu'ils
ics 3 et CC pendant tout lc temps
lesdits cffcts > denrées et marchandiscs resteront dans lcdit Magasin que
lequel sera fermé à trois scrrures, dont unc dcs clefs sera remisc à l'Intendant > une autre au Directeur du Domainc, ct la troisièmeau
ou Maitre du Navirc. Voulons aussi qu'en cas qu'il soit débarqué Capkainc des
Négres, il cn soit dressé un Rôle ou ils soient exactcment signalés, qu'ils --- Page 242 ---
Zoixe CL Const. des Colonies
soient remis en
Françoises
séquestre entre les mains dc
pour les représenter lors du
quelque personne solvable,
ils auront été
rechargement du Navire ou Bâtiment
donne
debarqués ; ct qu'an défaur d'un
dont
au bas dudit Rôle sa soumission de les séquestre, lc Capitaine
rechargement du Navire, sans
repr'senter lors du
vente ou
qu'il puisse cn être distrait
autrement; 3 le tout à peine de confiscation
aucun par
Négres, du Bâtiment Ct de la cargaison,
de la valcur desdits
La
A R T. XI V.
dépense que lcs Vaisseaux et autres
ainsi relichés dans nos Islcs cc Colonics Bâtimens de mer étrangers >
payée en argent ou cn
, scront obligés d'y fire, scra
n'ayent point
Lettrerde-change S et en cas que les
ct Colonics d'argenr, ct qu'il ne se tronve personne dans lesdites Capiraines
qui veuille répondre
Isles
il pourra étrc accordé par ic dupaiement desdites Lettres-de-ehange,
le Commandant en son absence Gouverneur notre Licutenant
ou
, ct
Général;
Capitaines desdits
I'Intendant , sur la demande des
Directeur du
Bâtimens, 3 qui sera parcillement
Domaine , ct débarrus
communicuée au
vendre une cercaine quanciré dc par hi,sily a lieu , permision de
dises, pour le paiemeur de ladite Négres, cffets, 3 denrécs ou marchanpar lesdits
dépense sculement 5 Ct il sera rendu,
Gonverneur notre
son absence, et
Lieuenant-Genéral, , ou Commandanr en
dans laquelle il sera l'Intendant, fait
une Ordonnance portant ladite
ensemble de la
mention de ce à quoi aura monté laditc permission,
quantité et qualité dcs
dépense,
chandises qui pourront être vendus Négres, effets, denrées ct marDirecteur du Domaine, il
: et en cas que dans les débats du
mission, ses motifs,
y ait cul de s2 part opposition à ladite
ainsi quc ceux du Gouverncur notre
pcrGénéral, ou Commanclanr en son
Lieutenantrédigés dans un Procés Verbal
absencc, et de l'Intendant, seront
de
signé d'eux, lequel sera envoyé avec
l'Ordonnance, 2U Secrétaire d'Etat ayant le
copie
pour Nous en rendre
Département dela Marinc,
cxécutée
compre : Voulons quc ladite Ordonnance
lc
par provision , et que la vente ainsi permisc ne
soit
montant de la dépease desdits
puisse excéder
CC soit,
Bâtimens, sous çuelque prétexte que
Voulons
A R T. XV.
qu'aussitot que lesdits Navires
seront en état de reprendre lcur
étrangers qui auront reliché,
et marchandises
chargement, les Négres, cffets,
qui en auront été débarqués, y soient
denrées
qu'il soir fait un recollement sur le Proces-Verbal dc
rembarqués, ct
Négres, cffors, denrées, et
débarquement desdits
marchandises, > pour connoître s'il n'cn a
ot que lesdits Navires
seront en état de reprendre lcur
étrangers qui auront reliché,
et marchandises
chargement, les Négres, cffets,
qui en auront été débarqués, y soient
denrées
qu'il soir fait un recollement sur le Proces-Verbal dc
rembarqués, ct
Négres, cffors, denrées, et
débarquement desdits
marchandises, > pour connoître s'il n'cn a --- Page 243 ---
de PAmirique sous le Vent.
rien ététiré, duqsel Procès-Verbal derecollement, qui sera signé par lc
Directeurda Domaine > copic scra envoyée au Sccrétaire ditat ayant lc
déparrement de la Marine, ct qu'aprés ledic rembarsquement lesdits VaisscAuN mettene à la voile. Voulons anssi que ccux qui snronprrci'amene
relichs, Ct desqneis il n'aura rien été débarqué, parten: de memc au
promicr temps favorable après qu'ils auront dié mis cn état de naviguer,
à peine contre les Capitaines des uns ct des autres dc CCs Ditimens, de
mille livres d'amende, ct de confiscation desclits Bâtimens ct de leur
chargement : les Gouverncurs nos Licntenans- - Généraux, Gouverneurs
particuliers, oil autres Oficiers- Commandans dans nosdites Colonics
nc soufriront point quc lesdits Bâtimens y fassent un plus long séjour >
quc cclui qui leur sera absolument nécessaire pour les metire Çn état dc
tenir la Mer.
A R T. X V I.
Faisons défenscs aux Capitaines desdits Navires étrangers, Facteurs ct
autres,telsquils puisscnt étrc, de debarquer, vendre ni débiter aucuns
Négres, cffcts , denrées et marchandises apportés par lesdits Navircs ni
d'embarquer aucuns Négres, cffets, denrées ct marchandises dela Colonie >
oti ils auront relâché, à pcinc de confiscation desdits Bâtimens et de
leur chargemenr et de IOOO liv. d'amende , qui scra payéc solidairement par les Capitaincs ct lcs gens de l'Equipage.
TIT R E II.
DES Négres 3 Efets > Denrées et Marchandises qui seront crouvés sur les
Grèves , Ports et Hivres, provenans tant des Yaisseaux François
faisant le Commerce étranger, que des Vaisseaux étrangers.
ARTICLE PRE M I E R.
Les Négres, effets, denrécs ct marchandises qui scront trouvés SIR'
lcs Grèves, Ports Ct Hâvres, et qui proviendront des Navires appartci
nans à nos Sujets faisant le Commerce
ensemble lc Bâtiment d'ou ils auront été étranger > seront confisqués
débarqués, et son
le Capiraine condamné à IOOO liv. d'amende, > et cn outre à chargement, trois ans de
Galéres, , la moitié de laquelle amende apparticndra au Dénonciateur.
A R T. IL
Les Négres > cffets, denrées et marchandises qui seront pareillement
trouvés sur les Grèves, Ports et Hâvres, et qui provicndront des Navires
étrangers, scront aussi confisqués, ensemble le Bâtiment d'oi ils auront
été débarqués, ct son chargement, , ct le Capitaine condamné en IOOO liv,
Galéres, , la moitié de laquelle amende apparticndra au Dénonciateur.
A R T. IL
Les Négres > cffets, denrées et marchandises qui seront pareillement
trouvés sur les Grèves, Ports et Hâvres, et qui provicndront des Navires
étrangers, scront aussi confisqués, ensemble le Bâtiment d'oi ils auront
été débarqués, ct son chargement, , ct le Capitaine condamné en IOOO liv, --- Page 244 ---
Loix et Const. des Colonies Fançoises
d'amende, qui scra payéc solidairement avec les gens dc
dont moitié appartiendra au Dénonciateur.
lEquipage, Ct
A R T. IIL
Lesdites confiscations, pcines et amendes, seront jugées par lcs Officicrs
d'Amirauté , sauffappel aux Conseils Supérienrs.
TITRE E IIL
DES Négres - EBas - Denrées et Marchandises qui seront trouvés a terre
provenans tant des Faisseaux François faisant lc Commerce
>
que des Vaisseaux érrangers.
éranger >
ART TICLE PREMI E R.
Les Négres, cffets, denrées ct marchandises qui seront trouvés à
terre, Ct qui proviendront des Navires appartenans à nos Sujcts faisant
lc commerce étranger, scront confisqués, ensemble lc Bâtiment d'ou
auront été débarqués, et son
lc
iis
chargement 3 Capitaine condainné à
1000lN.damends, ct en outre à trois ans de Galères.
A R T. II.
Les Négres, cffets, denrées et marchandises qui seront
trouvés à terre, ct qui proviendront des Navires
parcillement
contisqués, ensembie le Bâtiment d'ou ils
étrangers, > seront aussi
auront cté débarqués, et son
chargement, 3 ct le Capitaine condamné à IOOO liv.
payce solidairement avec les gens de l'Equipage. d'amende, qui sera
A R T. III.
Ceux chez qui il SC trouvera des Négres, effets, denrées ct marchandises, provenans des Navires François faisant le Commerce
des Navires
étranger, et
étrangers , scront condainés à 1 5oo liv. d'amende, ct
outre à trois ans de Galéres,
cn
A R T. IV.
Lesdites amendes ct confiscations appartiendront: savoir,
Dénonciateur, CE l'autre moitié au Fermier dc notre Domaine. > moitié au
A R T. V.
L'instruction des Procés pour raison desdircs contraventions, sera faite
par les Juges ordinaires, saufl'appel à nos Conseils Supéricurs.
T ITR E IV.
DES Appels des Sentences gai seront rendues 3 tant à loccasion des Navires
François faisant le Commerce étranger, que des Navires éurangers.
ARTICL E PR E M I E R.
Lçs appels qui scront interjetés en nos Conscils Supéricurs, des Sentences
renducs
A R T. V.
L'instruction des Procés pour raison desdircs contraventions, sera faite
par les Juges ordinaires, saufl'appel à nos Conseils Supéricurs.
T ITR E IV.
DES Appels des Sentences gai seront rendues 3 tant à loccasion des Navires
François faisant le Commerce étranger, que des Navires éurangers.
ARTICL E PR E M I E R.
Lçs appels qui scront interjetés en nos Conscils Supéricurs, des Sentences
renducs --- Page 245 ---
de LAmérique sous le Vent.
rendues , tant par les Jnges ordinaires quc par ccux de T'Amirauté, i
l'occasion des N.avires François faisant lc commerce étranger , ct des
Navires étrangers, y scront jugés en la manière suivante.
A R T. II.
Nos Conscils Supérieurs continueront dc s'assembler cn la manière
ordinaire ct accoutumée.
A R T. IIL
Les scances qu'ils tiennent ordinairement, et pendant lesquelles sont
expédices toutes les affuircs qui sout Cn état d'y être portécs, scront partagécs cn deux.
A R T. IV.
Il scra porté à la premicre séance les affaires > tant civiles que criminclles, qui concerncront lcs Particuliers, autresque celles qui regarderont le Commerce étranger, O1l quipourront y avoir rapport, ainsi quc
les Vaisscaux étrangers.
A R T. V.
Il scra porté à la seconde séance, qui se tiendra inmédiatement ensuitc
de la première, s toutes les affaires qui pourront concerner ledit Commerce"
étranger, Otl y avoir rapport, ct tottes celics concernant aussi les Vaisscaux érrangers.
A R T. VI.
Ilr n'assistera à ladite seconde séance que le Gouverneur notre Licutcnant-Général, > lIntendant > les Officiers-Majors qui ont scance auxdits
Conscils, cing Conscillers quc nous nommcrons à cct cffet,le ProcurcurGénéral ct le Gredlier : Voulons que le cas arrivant que quelques-uns
desdits Conseillers nc se trouvant pas auxdites séances, soit par absence,
maladic > Ou autre cuuse légitime, lesJngemens soient rendus et cxécutés,
lorsqu'il y aura lc nombre de trois desdits Conscillers sculement.
T I T R E V.
Des Marchandises proverantes des Paisseaux étrangers, incroduites par le
moyen des Paisseaux Francois.
ARTICLE PRE M I E R.
Les muchadiaprovenais, desNavires étrangers, qui scront trouvées
dans les Bitimens
à nos
appartenans
Sujcts 3 scront confifquées, ct les
Capitaines desdits Bâtimens 2 Facreurs Oil Ecrivains d'iceux condamnés
solidairement à 3,000 liv. d'amende, ct en outre lcs Capiraines à trois
2ns de Galéres, ct les Facteurs ou Ecrivains à six mois dc prison : lesditcs
Tome III.
Gg
Navires étrangers, qui scront trouvées
dans les Bitimens
à nos
appartenans
Sujcts 3 scront confifquées, ct les
Capitaines desdits Bâtimens 2 Facreurs Oil Ecrivains d'iceux condamnés
solidairement à 3,000 liv. d'amende, ct en outre lcs Capiraines à trois
2ns de Galéres, ct les Facteurs ou Ecrivains à six mois dc prison : lesditcs
Tome III.
Gg --- Page 246 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
confiscations et amendes appartiendront : savoir, moitié au Dénonciateur,
ctlaure moitié scra misc en ciépot cntre les mains du Commis du Trésoricr die la Marine dans nos Colonics, pour étre employée
ordres que Nous en donnerons, soit à lentretien ct augmentation suivant dcs les
Hôpitaux, , Eâtimens , Batteries, Ct autres ouvrages nécessaires csdites
Colonics.
A R T. II.
Lesdits Capiraines > Facteurs ou Ecrivains , scront tenus de justifier
par fictures, manifestes ou charte-partics, connoissemens et Folices en
bonne forme, ct CC pardevant l'Intendant, à la premiére réquisition
leuren sera faitc, quc les marchandises qu'ils auront vendues
qui
en entier de celles qu'ils ont chargées cn France ; et faute proviennent par eux
satisfaire, > ils seront censés Ct répurés avoir vendu des marchandises d'y
proXeasciteNadirocringma ou dcs Navires Trançois faisant lc commerce
érranger, et Kcmsshontmdastpimiantapahantky précédent.
A R T. I11.
Et attendu quc lcs Procès qui seront intentés pour raison desdites
contraventions, 2 requicrent célérité, attribuons la connoissance desdites
contraventions aux Intendans de nos Colonics, et icelles interdisons à
toutes nos Cours Ct autres Juges.
A R T. IV.
Voulons quc dans les casou lesdits Capitaines seront convaincus desdites
contraventions, il soit mis et placé par lesdits Intendans, 3 l1 homme de
confiance sur chacun desdits Navires, pour les ramener cn France à leurs
Propriétaires.
A R T. V.
Voulons que toutes personnes, dc quelque qualitéct conditions qu'elles
soient > qui seront convaincues d'avoir fair le Commerce étranger par le
moyen des Bâtimens de mer à eux
ou
fret, qui auront favorisé lintroduction appartenans > qu'ils auront pris à
des marchandises venues par des
Vaisseaux, étrangers, ou qui auront envoyé dans les Pays ou Colonics
étrangéres, des Négres, cffets, denrées ou marchandises de nos Colonies,
soient condamnés, outre) lcs amendes portées par CCS présentes, à trois ans
de Galéres,
A R T. VI.
Voulons quc les contraventions pour raison du commerce étranger, et
dc Tintroduction des Négres, effets, > denrécs ct marchandises étrangéres
dans nos Colonies, de méme que pour l'envoi des Négres, cffets, derrées
ct marchandises de nos lsles Ct Colonics dans les Pays étrangers , puissene
condamnés, outre) lcs amendes portées par CCS présentes, à trois ans
de Galéres,
A R T. VI.
Voulons quc les contraventions pour raison du commerce étranger, et
dc Tintroduction des Négres, effets, > denrécs ct marchandises étrangéres
dans nos Colonies, de méme que pour l'envoi des Négres, cffets, derrées
ct marchandises de nos lsles Ct Colonics dans les Pays étrangers , puissene --- Page 247 ---
de PAmérique sous le Vent.
être poursuivics pendant cinq ans après qu'elles auront été commises, Ct
que la preuve > par témoins ou autrement, puisse cn étrc faitc
ledit tcmps.
pendant
A R T. VIL
Attribsons toutc Cour ) Jurisdiction ct connoissance aux Intendans de
nos Colonies, pour juger ct décider toures contestations, différends Ct
procés, soit en demandant Ou cn défandant, quc les Etrangers pourront
avoir avec nOS Sujcts résidans dans lesdites Colonies, Ct icclie connoissance interdisons à toutes nos autrcs Cours ct Juges,
A 2 R T. VIIL
Dounons pouvoir aux Coemauirc-Ondonmucm, ct premiers Conseillers dans Ics Isles et Colonics ou iln'yaura point d'Intendant, dc fairc
les fonctions attribuécs par CCS présentcs aux Intendans.
T I T R E VI.
Des Etrangers établis dans les Colonies.
ARTICLE PREMIER.
Les Etrangers établis dans nos Colonics, > méme ccux naturalisés, Oll
qui pourroient l'être à Tavenir, ne pourront y être Marchands, Courtiers ct Agens d'affaires de commercc , cn quelque sorte et manicre que ce
soit, peine de 3,000 liv.d'amende applicable au Dénenciateur, ct d'étre
bannis à perpétuité de nosdites Colonies 5 leur permettons
faire valoir des terres et habitations, ct d'y faire commerce seulementd'y des denrées
qui provicndront de leurs terres.
A R T: II.
Accordons à CCuX qui peuvent y étrc présentement, tin délai dc trois
mois du jour de l'enregistrement des présentes, aprés lequel temps ils
scront tcnus de cesser tout négoce de marchandises, , tcl qu'il puisse étrc,
et seront lcs contrevenans condamnés auxx peines portées par l'articie
précédent,
A R T. IIL
Faisons défenses à tous Marchands Ct Négocians établis dans nosdites
Colonies, : d'avoir aucuns Commis, Facteurs, Teneurs dc livres, ou autres
personnes qui Sc mélent de lcur commerce, qui soient Etrangers, cncore
qu'ils soient naturalisés ; leur ordonnons de s'en défairc 2u plus tard dans
trois mois du jour de l'enrcgisrrement despréscnes, à peine contre lesdits
Marchands Ct Négocians, de 3,00C liy d'amende, applicable 211 DénonGg ij
Colonies, : d'avoir aucuns Commis, Facteurs, Teneurs dc livres, ou autres
personnes qui Sc mélent de lcur commerce, qui soient Etrangers, cncore
qu'ils soient naturalisés ; leur ordonnons de s'en défairc 2u plus tard dans
trois mois du jour de l'enrcgisrrement despréscnes, à peine contre lesdits
Marchands Ct Négocians, de 3,00C liy d'amende, applicable 211 DénonGg ij --- Page 248 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ciatear, et contre les Commis, Facteurs, Teneurs de livres, et autres
personnes qui SC mélent dc lcurs affaires, d'être bannis à
desdites Colonies.
perpétuité
A R T. IV.
Enjoignons à nos Procureurs-Généraux, et leurs Substituts, de veiller
à l'exécution des trois articles ci-dessus, à pcinc d'cn
répondre cn leur
propre ct privé nom.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens
Conseils Supéricurs établis esdites Islcs ct Colonies,
tenans nos
ayent à fairc lire, &cc. DONNÉES à Fontaincbleau que CCS présentes ils
au mois d'Octobre
1727, &cc.
R. a Conseil du Petit Goave. - le premier Mars 1728.
Et à celui du Cap, le 8 Avril suivant.
PPICNRINE-AATTTONED est RAA 3PE HeIDSCTETISTTSTE a WR
MÉMOIRE DU Roi à MM. de la Rochalard et Duclos J touchant le
Commerce avec les Espagnols des Isles et Lerre-Ferme de Ldmérique.
Da 28 Octobre 1727Sa MAJESTÉ n'ayant point jugé à propos d'excepter des défenses
portées parles Lettres- Patentes cn formc d'Edit, concernant le Commerce
des Etrangers aux islcs ct Colonies Frangoises cclui dcs Espagnols des
Isles ct Terre-Ferme de l'Amérique ; Elic a estimé nécessaire
aux sieurs Chevalier de la Rochalard et Duclos, que le Commercc d'expliquer des
Espagnols aux Islcs-Françoises étant atissi utile à l'Etat ct aux Colonies,
que cclui des autres nations y CSt pernicicux, son intention cst non-sculement quc les Espagnols soient reçus à Suint-Domingue , mais encore
les sieurs Chevalier de la Rochalard ct Duclos mettent tout en que
pour Ics y attirer ; qu'ils permettent aux Négacians et Habitans de Saint- usage
Dominguc, d'aller commercer à Sainte-Marthe, Carthagénc, Porto-beilo,
Ports voisins, ct autrcs lieux de la Terre-Ferme et Islcs de la domination
du Roi d'Espagne 3 ct qu'ils les y excitent autant qu'il pourra dépendre
d'eux, cn observant toutefois quc CC commerce ne scrve pas dc prétexte
à cn faire avec d'autres Nations, Ct qu'il nc soit fait dans les Bâtimcns
acians et Habitans de Saint- usage
Dominguc, d'aller commercer à Sainte-Marthe, Carthagénc, Porto-beilo,
Ports voisins, ct autrcs lieux de la Terre-Ferme et Islcs de la domination
du Roi d'Espagne 3 ct qu'ils les y excitent autant qu'il pourra dépendre
d'eux, cn observant toutefois quc CC commerce ne scrve pas dc prétexte
à cn faire avec d'autres Nations, Ct qu'il nc soit fait dans les Bâtimcns --- Page 249 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui y sont destinés, aucun versement de Négres, denrées ou marchandises, à quoi ils veilleront avcc toutc l'attention possible, Ct prendrent
les plus justes mesurcs pour empècher toute prévaricatien cct égard.
Ce commcrce cst d'autant pls utile, qu'il n'y a point d'autre expédient
pour incroduire dc l'or ct de Targent dans les Colonics ; il precure le
débouchement des denrées Ct marchandiscs qu'on porte de France aux
Isles, cc qui CSt un grand avantage pour le Commerce du Royaumc. Il
n'cn cst point de mémc du Commerce des autres Nations 2 à la faveur
duquel on cnlève des Isles l'or crlargent; on y introduit
dc
dcnrécs ct marchandises 5 on cn cniève frandulensement beaucoup lcs Sucres
Cacaos ct Indigos, cC qui cst égalcment préjudiciable à la navigation 2
ct au Commerce du Royaumc, ct aux droits des Fermes de Sa Majesté;
à quoi Ellc ajoutera quc la fréq. entation, particnlicrement des Anglois
aux Isles, pcut lcur acquérir des connoissances, ct leur donner des VLICS
trespréjudiciables i leur stircté en temps dc gucrrc.
Lcs sicurs Chevalicr de la Rochalard ct Duclos, doivent sentir
les différens cfets de CCS deux coimerccs, combien ils doivent 3 par
s'appliquera protégerlun, ct à détruire l'autre. Sa Majesté attend de leur zèlc
qu'ils s'y atracheront, dc manicre quc SCS intentions à cct égard scront
remplies dans toute leur étendue; ; c'cst un des services les plus cssenticls
quils puissent rendre. Fait à Fontainebleau, 8rc.
Pour copic, LE CHEVALIER DE LA ROCHAIARD et DUCLOS.
R. au Conscil du Cap , le 8 dyril 1728.
Et a eclui du Petit Goave,le IO Janvier 1729.
ORDONNANCK DU Roi, qui nomme les Conseillers qui doivenz
assister aux Jugemens des appels des Sentences rendues à l'occasion
des Navires faisant le Commerce étranger.
Du 28 Octobre 1717DE P. A R L E Ro1
Sn: MAJESTÉ ayant, > par l'article VI du titre IV de SCS Lettres-Patentes
cn formc d'Edit, des présens mois ctan, concernant le commercectranger
dans SCS Isles ct Colonies de l'Amérique, fixé lc nombre des Juges de SC9
nomme les Conseillers qui doivenz
assister aux Jugemens des appels des Sentences rendues à l'occasion
des Navires faisant le Commerce étranger.
Du 28 Octobre 1717DE P. A R L E Ro1
Sn: MAJESTÉ ayant, > par l'article VI du titre IV de SCS Lettres-Patentes
cn formc d'Edit, des présens mois ctan, concernant le commercectranger
dans SCS Isles ct Colonies de l'Amérique, fixé lc nombre des Juges de SC9 --- Page 250 ---
Loi: ez Const. des Colonics Frangoises
Conscils Supéricurs desdites Isles ct Colonies, > qui doivent assister aux
Jugemens des appels des Sentences qui seront rendues, tant à l'occasion
des Navires François faisant le Commerce étranger que des Navires
érrangers, et ordonné qu'il n'assistera aux séances qui SC ticndront
jugerlescits appals, quele Gouverneur et
pour
les
Lescur@dal.frmemam.
Olliciers-Majors qui ont séance auxdits Conseils , ct cinq Conseillers
desdits Conseils 1 lesquels scroient nommés par Sa Majesté 5 ct s'étant
déterminée sur ic choix des cinq Conseillers de son Conseil du... Sa
Majesté a nommé ct nomme les sicurs...
pour, au nombre de trois,
en cas d'absence, > maladic, ou autres empèchemens légitimes des deux
autres, ct conjointement avcc lc Gouvernour, le Commisairc-Ordonnateur, et les Oficicrs-Majors qui ont séance audit Conseil, juger, , co1lformément à CC qui a été porté par lesdites Lottres-Patentes, les
des Sentences dans les Cas ci-dessus spécifics 5 et sera lc présent appels ordre
registré au Greffe dudit Conscil Supéricur. Fait à Fontainebleau, &c,
R. au Conseil du Pecit Goaves le IO Janvier 1729.
Et à eelui du Cap , le 4 dvril suivant,
MOmSSssOXDTeeneCISESFIASNASTE
C ATN EStNo0em
LETTRE du Ministre 2 M. le Chevalier de la Rochalard, sur l'adresse
a:t Gomvenucu-Cendral inserée dans les Commissions.
Du 2 Novembre 1727,
M. Duclos m'a informé, qu'ayant cru devoir vous
commissions avant de les faire
communiquer ses
enregistrer au Conseil Supéricur, VOus
avezprétendu que cclle dc Subdéléguéa l'intendance veus étant
vous deviez la viser, ct que vous l'aviez fait malgré SÇS représentations. adressée,
Lc Roi a également désapprouvé votre çntreprise ct la
de M. Duclos. Vous n'avez point le droit de viser ni de mcttre complaisance votre
attache à aucune des commissions qui vous sont adressées, ct vous avez
excédé votre pouvoir. L'adresse qu'on met dans les commissions, n'est
pour que vous fassicz jouir lcs pourvus de l'autorité ct des prérogatives quc
qui leur sont accordées, en cas qu'il y ctit opposition, S. M. se scroit
déterminée à donner des ordres pour qu'clie fic bilkée cr mention,
cn fit faite à la marge de
fait
que
mais sur Ce quc je lui ai l'enregistrement
au Conscil Supéricur 5
représenté que vous n'avicz pas eu intention
met dans les commissions, n'est
pour que vous fassicz jouir lcs pourvus de l'autorité ct des prérogatives quc
qui leur sont accordées, en cas qu'il y ctit opposition, S. M. se scroit
déterminée à donner des ordres pour qu'clie fic bilkée cr mention,
cn fit faite à la marge de
fait
que
mais sur Ce quc je lui ai l'enregistrement
au Conscil Supéricur 5
représenté que vous n'avicz pas eu intention --- Page 251 ---
de l'Amérique sotls le Vent.
d'excéder vOS ponvoirs, ct queléclat d'un parcit enregitrement 239
préjudicier au scrvice, Elle a bien voulu y avoir égard,etr m'a ordound pourroit
de vous écrire, , quc son intention CS! que vous biiliez vons-léme los
mots que vous avcz 1ilis sur la commission dudic sicur Duclos.
KEY
SAGE4
AW
CPASAIISE E AZNR
LETTRE du Minisere à MM. de la Rochalard et Duclos
que les Capitaines de Port sont justicialles des
3 portant
Tribunaux, et qu'ils
doivent répoadre des Pilotes qu'ils choisissent et préposent.
Du 2 Novembre 1727.
JAin reçu, avcc la Lertre sJue VOIIS m'avez écrite, les motifs dc l'Arrêt
renda par lc Conscil Sspéricur du Cap, le 6 Aour 1725,
le sieur Raoulx, Capitaine dc Port, a été condamné à
par lequcl liv.
de dommages ct intéréts au sicur Rezin, Capitaine du Navire pay cr la 6,000
de Nantes, pour raison dc léchouement de CC Navire, arrivé Sezanne, dans lc
temps que le Pilote Lamancur l'entroit dans la Rade. Après avoir mûrement examiné CCS motifs, jer n'ai point trouvé qu'il y cût licu à la cassation
dccct Arrét, demandéepar ledit sicur Raoulx ; il cst vrai les Oficiers
du Conseil Supérieur auroient du déférer à la Lettrc quc quc M. lc Chevalicr
dc la Rochalard avoit écrite au Juge de l'Amirauté
surscoir
jugement ; mais d'un autre côré, , la justice CSt duc à > tout pour lc
son
il ne convicnt point d'en arrêter lc cours. Au fond, Ic sieur monde, Ct
sa qualité dc Capitaine de Port
Raoulx, cn
> a pu être poursuivi pour les
et intérêts prétendus pour raison de l'échouement du Navirc, dommages
cnvoyé 1 pour l'cntrer un hommc qui n'étoit point rcçu à T'Amirauré, ayant
conformément à l'Ordonnance de 1681. Il cst dc la
unc rétribution des Navires
régle, puisqu'it tire
fassc
qui cntrent dans la rade, 3 OlI qui en sortent 3
qu'il
lui-méme CC travail, ou qu'il ait des Pilotes expérimentés
à
T'Amiranté ; autrement il doit demeurer responsable des événemcns reçus causés
par ceux qu'il comner dc sa propre autorité.
--- Page 252 ---
Loix Cl Const. de Colonies
ance de 1681. Il cst dc la
unc rétribution des Navires
régle, puisqu'it tire
fassc
qui cntrent dans la rade, 3 OlI qui en sortent 3
qu'il
lui-méme CC travail, ou qu'il ait des Pilotes expérimentés
à
T'Amiranté ; autrement il doit demeurer responsable des événemcns reçus causés
par ceux qu'il comner dc sa propre autorité.
--- Page 252 ---
Loix Cl Const. de Colonies Frangoises
BLITerETII
A
LETTRE da Ministre a M. le Gentil > Commissaire de la
touchant - 10,sa siance au Conseil 5
Marine au Cop,
l'intendant ; 3°. la contrainte
2.lepouvoir des Subdiliguis de
4. la préference entre les Créanciers par de corps pour les Billets à ordre ; e2
France et ceux des Colonies,
Du 2 Novembre 1727.
LE. sicur de Saint-Aubin a été mal fondé dans la
formée sur vous, , pour la préséance au Conseil
prétention qu'il a
ai écrit à MM. le Chevalier de la Rochalard Supéricur du Cap; j'en
pareille chosc n'arrive plus 5 j'ai
et Duclos , de maniére que
M. de la Rochalard ; qui étoit du cependant sentiment approuvé quc, par égard pour
devoir vous
quc le sicur de Saint-Aubin
précéder, vous vous soyez abstenu des séances
temps que le sieur de Saint-Aubin a resté au Cap.
pendant le
Jc ne doute point quc M. Duclos nc vous ait donné la
de Subdélégué de Pintendant; c'est de lui ct non d'autrcs commission
devez recevoir, parce quc lui seul a lc pouvoir de la donner, quc vous la
L'usage de la contrainte par corps pour lcs Billcts à
point encore été établi dans lcs Colonies
ordre, n'a
M. Duclos pour tout CC qui
> vous devez vous adresser à
A l'égard de la
peut regarder ces maticres.
de France dans le préférence quc les Colons prétendent sur les
cas de
Négocians
tractécs en
banqueroute > clic est justc sur les dettes
France > avant que cclui qui tonbe en
conaux Isles pour s'y érablir j mais pour toutes les
déconfiture ait passé
dans la Colonic, soit avec des
autres dettes contractées
Habitans, soit avec des
France, il ne doit Y avoir aucune
M.
Négocians de
M. Duclos pensent de
préférence 5 de la Rochalard et
méme, Ct jc leur ai écrit à Ce sujcr.
a
VTY 2
4nza
ARRir du Conseil du Petit-Goave, touchant les Saisies-Tixiutions,
Du IO Novembre 1727.
ENTar Claude Bidonne, Appelant d'une
Intimé, d'autre part. LE CONSEIL, &rc. Et frisant part; et droit Philippe-Fremont,
sions du Procurcur Général du Roi, ic Conscil
sur les conclucnjoint à tous Huissiers
doblerver
, Ct jc leur ai écrit à Ce sujcr.
a
VTY 2
4nza
ARRir du Conseil du Petit-Goave, touchant les Saisies-Tixiutions,
Du IO Novembre 1727.
ENTar Claude Bidonne, Appelant d'une
Intimé, d'autre part. LE CONSEIL, &rc. Et frisant part; et droit Philippe-Fremont,
sions du Procurcur Général du Roi, ic Conscil
sur les conclucnjoint à tous Huissiers
doblerver --- Page 253 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'observer lcs Ordonnances ; ct lorsqu'ils feront des exploits ou ProcèsVerbaux de saisies et exécutions, de laisser
dc
sur-le-champ au saisi, copic
l'exploit ou Procès- Verbal , signée des mêmcs
personnes qui auront
signé l'original, ct de signifier au saisi par lc mêmc
le
nom Ct lc domicile de cclui en la garde duquel auront Proces-Verbal, été miscs les closcs
saisies, conformément auxarticle 7 et 8 du titre 33 del'Ordonnance dc
1667; ct pour y avoir contrevenu par les nommés Mazzin
Louis Fillon ct Jcan Fabre, 2 tous trois Huissiers au Sicge Royal Granier, dc SaintMarc, le Conscil les condamne aux dommages ct intérêts envers les
Parties, à restituer lcs vacations qu'ils ont reçues pour raison dc ladite
saisic > et solidairement cn IOO liv. d'amende, applicable moitié au
et moitié à l'Appclant 5 ordonne que le préscnt Arrêt scra lu ct publié Roi,
l'Audicnce tenante, ct enregistré cs-Greffcs des Siéges du Ressort, &c.
AAAIE
ae AE tr
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos,
touchant la perception des droits Curiaux et Suppliciés.
Du 2 Déccmbre 1727.
FAPPROUVE que les droits Curiaux et les deniers pour les
Négres suppliciés > continuent d'ètre imposés et levés en la manière
accoutumde 3 et que les Recevcurs continuent d'être nommés
les
Conseils Supérieurs, et les comptes rendus pardevant lesdits Conseils, par
puisque vous ne trouvez pas d'inconvénient à Ce qui s'est pratiqué
jusqu'à présent à ce sujet 5 jc serai bien aise d'avoir copie de CCS
à l'avenir. M. Duclos aura soin de m'en envoyer des premiers comptes
arrêtés, et continuera ensuite chaque année.
qui seront
aS sf" ARN
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave 3 qui fait défenses a toutes personnes
de s'immiscer a écrire et comparoir pour les Parties 3 tant
qu'en la Cour J sans la permission d'un des Officiers desdits Tribunaux es-Sieges
sOuS telle peine qu'il appartiendra.
Du 8 Janvier 1728,
Tome III,
H h
soin de m'en envoyer des premiers comptes
arrêtés, et continuera ensuite chaque année.
qui seront
aS sf" ARN
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave 3 qui fait défenses a toutes personnes
de s'immiscer a écrire et comparoir pour les Parties 3 tant
qu'en la Cour J sans la permission d'un des Officiers desdits Tribunaux es-Sieges
sOuS telle peine qu'il appartiendra.
Du 8 Janvier 1728,
Tome III,
H h --- Page 254 ---
Zoixe Ct Const. des Colonies
Frangoites
frienesetpre tirt
& 2T6 ZA Gas
Er atnd
ARRÉT du Conscil du Petit- Goave
la
- touchant la vente des immeubles a
barre des Sieges.
Du I2 Janvicr 1718.
Emu Laurent
LE
Bigot, &c. ct Jean Genoux, &cc.
Général CONSEIL, &c. Et frisant droit sur la
du Roi, portant qu'il SC commet dc remontrance dtr Procureurtrop fréquent des ad' udications à la Barre: grands abus dans Tusage
nc sera fait à Tavenir, à la Barre des
LE CONSEIL ordonne qu'it
cations
Siéges du ressort,
d'immeubles , qu de Ceux qui
aucunes adju6,000 liv.suivant l'escimation
n'excéderont pas la somme de
le "présent Arrèt de Réglement qui en aura été préalablement faite ; et scra
sera, cr enregistré ds-Greffis des lu, publié et affiché partout ou besoin
Siéges du ressort , &c.
ARRÉT du Conseul du Petit
par tête de Negres travaillans Goave, qui ordonne une levée de 45 sols
3 pour les Droits suppliciés,
Du I3 Janvier 1728.
ORDONNANCE des
par le Notaire Grelault Administrateurs, hors du > portant ratifeation des actes passés
derais le premier Aoit
district de la Ville et Banlicue du
Za Jurisdiction de ladite 1722, ct pouvoir d'instramenter dans Caps
Ville.
touts:
Du 28 Janvicr 1728.
R. ai Conseil du Cap, le 2 Mars suivanz.
onne une levée de 45 sols
3 pour les Droits suppliciés,
Du I3 Janvier 1728.
ORDONNANCE des
par le Notaire Grelault Administrateurs, hors du > portant ratifeation des actes passés
derais le premier Aoit
district de la Ville et Banlicue du
Za Jurisdiction de ladite 1722, ct pouvoir d'instramenter dans Caps
Ville.
touts:
Du 28 Janvicr 1728.
R. ai Conseil du Cap, le 2 Mars suivanz. --- Page 255 ---
de PAmérique sous lc Vent.
IETTRE du Ministre a MM. de la Rochalard et Duclos qui défend
aux Isles les Armemens pour la côte de Guinie,
Du 24 Févricr 1728.
LACzNT de la Compagnic des Indes l'a informée qu'il s'est fait
deuxarmemens dans cctte Isle pour la côtc de Guinée, sur lcs permissions
dc M. lc Chevalier de Feuquieres, sur CC qui lui a été exposé par les
Armateurs, 3 que ces Bâtimens qui étoient paris des Ports de France
la côte de Juda, avoient rapporté une partic des marchandiscs de lcurs pour cargaisons qu'ils n'avoient pu vendresur les licux, à causc de la; guerre qui étoit
entre les Ros Négres. Lc Roi n'a point approuvé. que > sur un prétextc aussi
frivole, M. de Feuquicres ait accordé de parcilles permissions , n'y ayant
que la Compagnie seule, ct les Négocians du Royaume à qui elle en
accorde, qui puissent fairc la traite des Négres, et autres marchandiscs
dc la côtc de Guinée ; d'ailleurs, CCs armemens seroient trop désavantageux, ct il y a tout licu de croirc que ccux qui les ont faits, ont voulu
chercher unc nouvelle manière pour faire lc commerce étranger, sur
quoi j'ai cnvoyé les ordres nécessaires à M. lc Marquis de
et à M. Blondel.
Champigny
Quoiqueje sois persuadé que vous netomberezpas dans le cas de donner
de parcilles; permissions, j'ai été bien aise de vous fairc Part de ce qui
passé à la Martinique, et dc vOus dire que l'intention de S. M. est s'est
vous n'en donniez aucune, sous quelque prétexte quc cc puisse étre. que
Les Administrateurs accusent réception de cette Lettre par la
du
27 Octobre 1728, au Ministre.
leur,
CERTIFICAT du Ministre pour M. de Nolivos , Lieutenant de Roi a
Saint-Domingue, touchant la Capitation exigée des Habitans des Colories
étant en France,
Du 2 Mars 1728.
Chevalier
Nous.Jes-natener
Conseiller du Roi
Phelypeaux,
2 Comte de Maurepas 5
cn tous scs Conscils, Secrétaire d'Etat ct des ComH h ij
de cette Lettre par la
du
27 Octobre 1728, au Ministre.
leur,
CERTIFICAT du Ministre pour M. de Nolivos , Lieutenant de Roi a
Saint-Domingue, touchant la Capitation exigée des Habitans des Colories
étant en France,
Du 2 Mars 1728.
Chevalier
Nous.Jes-natener
Conseiller du Roi
Phelypeaux,
2 Comte de Maurepas 5
cn tous scs Conscils, Secrétaire d'Etat ct des ComH h ij --- Page 256 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
mandemens de S. M. ayant le département de la Marine,
deur des Ordres du Roi, certifions tous qu'il
et Commandc Nolivos cst Licutenant de Roi à l'isle dc appartiendra, Saint
que le sieur
les Officiers ct Habitans des Colonies ne sont
Domingue, et que
tation établic en France. Fait à Versailles, point assujétis à la Capi-
&rc.
a
ARRETÉ du Conseil du Petit-Goave 3 qui ordonne le
la moitié des frais faits par le sieur le Jeune
remboursement de
Ville de
J aans son voyage à la
Saint-Domingue - pour en retirer tous les Négres fugicifs.
Du 6 Mars 1728.
Lrc CONSEIL étant assemblé à l'ordinaire, M. Duclos, Président dudie
Conseil , a dit:qu'il étoit du au sieur le Jeune, unc somme de
pour le voyage fait par le sieur le Jeune à la Ville de
22,85c liv.
en 1723, pour recouvrer ct retirer les Négres fugitifs de Saint-Domingue la
de cette Colonie
dépendance
, qui s'étoient retirés dans la
dcs terres
soumises à l'obéissance de Sa Majesté
dépendance
et traités
Catholique > suivant les conventions
sccrets qui ont été faits à Cct égard, entre M. le
Sorel, Général , et dc Montholon, Intendant de
Marquis dc
Ic Capitaine Général, et autres Officiers de Sa
cctte Colonie, , avec
Majesté Catholique ;
d'ailleurs > il a été cmprunté dc la caisse du
que
dition, plusieurs sommes
T'exécution Roi, pour cette même expélieu à cause de la révolte pour
de CC traité > qui n'a pu avoir
survenuc à cette occasion à
dc Saint- - Dominguc 5 et comme ces sommes ne
ladite être Ville
dans lc compte du Trésorier dc la
pcuvent
passées
demande à être payé dcs
Marine, et que le sieur le Jeune
sommes qui lui ont été adjugées pour Cct
par ordonnance de MM. de la Rochalard et de
effer,
22 Février 1724, il demande qu'il soit le Conseil Montholon, en date du
nécessaires
par
pourvu aux fonds
l'avantage de pour la acquitter les dépenses qui ont été faites pour l'utilité ct
Colonic, et non pour ics intérêts dur Roi. L'affaire
en délibération, et oui sur ce le Procureur-Général da
mise
la caisse du ressort de la Cour ne doit
Roi, qui a dit : que
et qu'il
pas supporter toute cette dépense,
scil du requéroit qu'il en fas seulement ordonné la moitié , sauf au Condélibéré Cap à y pourvoir pour ce qui regard son ressort. LE CONSEIL
qu'il seroit incessamment dressé état des
faites
ccttc expédition, et CC pardevant M. Branda,
dépenses le
pour
que Conscil a commis
ral da
mise
la caisse du ressort de la Cour ne doit
Roi, qui a dit : que
et qu'il
pas supporter toute cette dépense,
scil du requéroit qu'il en fas seulement ordonné la moitié , sauf au Condélibéré Cap à y pourvoir pour ce qui regard son ressort. LE CONSEIL
qu'il seroit incessamment dressé état des
faites
ccttc expédition, et CC pardevant M. Branda,
dépenses le
pour
que Conscil a commis --- Page 257 ---
de PAmérique sous le Vent.
a cct effct, 3 quc la moitié du montant d'icelles feroit payée par le
Receveur des deniers publics de ce ressort , dédnites ccllcs qui ont déjà
été payces ou ordonné de l'étrc sur ladite caisse , sauf au Conseil du
Cap à pourvoir > ainsi qu'il aviscra, > pour l'autre moitié, &c,
RPE
LETTRE"du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos > concernant les
Bulles du Pape et la publication des Bans.
Du 23 Mars 1728.
Ii ma éré remis un Mémoire au nom d'un Supéricur ct Préfer des
Missions à Saint-Domingue par lequel il demande dcs ordres sur la
publication de la Bulle du Jubilé, adressée immédiatement dc Rome à un
Préfet Apostolique à
été remise à M. lc Chevalier Saint-Domingue, 3 et marque quc cette Bulle ayant
de la Rochalard , il a cru que l'autorité
du Roi étoit blessée en ce qu'elle ne lui avoit pas été adressée ordre
de S. M., avec permission de la faire publier dans toute l'étendue par dcs
Isles SOLIS le Vent.
La réflexion que M. le Chevalicr de la Rochalard a faite est juste j
mais, en attendant que S. M. ait réglé l'ordre qu'Elle jugera à propos
dymettre, je vous observeraique, > sur une contestation arrivée en
aux Isles du Vent, entre les Préfets Apostoliques des Missions des 1725 differens ordres Religieux. qui y sont établis à l'occasion d'une Bulle de
Jubilé adressée de Rome au Préfet des
Jésuites, > lequel en voulut faire
part aux Supéricurs des autres ordres, ils refuscrent de la recevoir de sa
part, sous prétexte que cela lui acquéreroit une supériorité sur cux.
S. M., pour éviter les mauvais effets quc pourroit produire une pareille
discussion, , décida 3 par uin Mémoire adressé à MM. de Feuquieres et
Blondel 3 lc 5 Mars 1726, quc, suivant l'usage établi aux Isles il
convenoit que les Bulles du Jubilé fussent reçues par les autres Préfets 2
Apostoliques , des mains de celui qui les auroir reçues de la part de la
Cour de Rome, sans que, SOUIS prérexte de cette adsesse , le Préfct auquel elles auroient été adressées, pàr prétendre ni s'arroger aucun droit
de supériorité sur lcs autres Préfets.
Qurat surp'yis, avant de remettre ccs sortes de Bulles aux autres
elles devoient être présentées, suivant
établi
Préfets,
qui les aura
lusage
aux Isles, par celui
reçues, au Gouverneur et Licutenan-Genéral, ct à l'Inten-
adsesse , le Préfct auquel elles auroient été adressées, pàr prétendre ni s'arroger aucun droit
de supériorité sur lcs autres Préfets.
Qurat surp'yis, avant de remettre ccs sortes de Bulles aux autres
elles devoient être présentées, suivant
établi
Préfets,
qui les aura
lusage
aux Isles, par celui
reçues, au Gouverneur et Licutenan-Genéral, ct à l'Inten- --- Page 258 ---
Loix et Const. des Colonies
dant dexliteslles,
Frangoises
Bulles
pour y mcttre leur vu
sont dans la formc qu'clles
après qu'ils auront cxaminésices
seront remises aux autres
doivent étre, ensuite de quoi elles
sans gu'il soir besoin de les Préfets, ct publiées aux prônes
Qu'à l'égard des
enregistrer aux Greffes des Conscils deuparoises,
dispenses pour mariages, elles
Supéricurs.
Tusage 2 sans qu'il soit besoin dc visa desdits scront publices suivant
Général et Intendant, ni d'aucun
Gouverneur et LieutenantBullcs ne doivent point être enregistrement ; ct que toutes les autres
prétexte que CC soit, sans être publiées revêtues dans lesdits Isles, sous
avoir été registrées dans les Conseils de Lettres-Patentes de S. quelque M., et
Patentes auront été adressécs,
Supéricurs auxquels lcs LettrcsIl convient, , jusqu'à CC que je vous envoic de
qui concerne les Bulles du Jubilé,
nouveaux ordres en CC
ci-deuus, dont vous ferez
que vous vous conformicz aux décisions
le Vent, afin qu'ils s'y conforment, part aux Supéricurs des Missions des Islcs sous
ARRÉT du Canseil du Cap, touchant
l'aliénation des Biens des Mineurs,
Du 5 Avril 1728.
Vo par le Conseil, > la remontrance
tendante à ce qu'il soit ordonné
du Procureur-Général du Roi,
Juge du Cap, le 6 Août
quc la délibération faitc pardevant lc
taine d'une Compagnic franche 1726, à la requére du sieur Terras,
nation d'un terrein
de la Marinc, , qui l'autorise dans T'alic- Capià cllc échu de la succession appartenant à la dame son épouse, , encore
est acquéreur
lcs
de SCS pérc ct mére, dont le sicur mincure,
suivis soient déclarés pour mineurs de YIsle, ct tous lcs actes Duvezien
dame
nuls et commc non
qui s'en sont
Terras sera
avenus, CC que faisant, ladite
réintégréc , &c. LE CONSEIL
remontrance, , a ordonné et ordonne
ayant égard à ladire
ct tencur ; en conséquence, déclare ladite qu'elle sera exécutée selon sa forme
qni s'en sont ensuivis, nuls ct commc délibération, ct tous les actes
Terras scra réintégréc dans la
non avenus, et quc laditc dame
sieur Duvezicn
possession dc son
> Tuteur des mincurs de
terrein vendu audit
contre qui il aviscra bon ;
Lisle, saufaudit sieur son rccours
tres aux Substiturs dudit cnjoint aux Officicrs des Jurisdictions, , cntr'auTavenir à Çc que les immeubles Procureur-Généal des
du Roi, de tenir la main à
mincurs > ct spécialement lcurs
non avenus, et quc laditc dame
sieur Duvezicn
possession dc son
> Tuteur des mincurs de
terrein vendu audit
contre qui il aviscra bon ;
Lisle, saufaudit sieur son rccours
tres aux Substiturs dudit cnjoint aux Officicrs des Jurisdictions, , cntr'auTavenir à Çc que les immeubles Procureur-Généal des
du Roi, de tenir la main à
mincurs > ct spécialement lcurs --- Page 259 ---
: de PAmérique Sous le Vent.
rerreins, ne soient point échangés ni alicnés, méme SOtS
de
remploi, sans des raisons évideures de leur
prétexte
le cas d'mc nécessité
plus grand avan:age, ou dans
absoluc, ct qu'au préalable ils
fait faire
visite exacte dc la quantité ct qualité desdits terreins n'ayent
une
voisins, 7 qui feront lcur rapport des raisons
, par trois Habitans
immeubles,
qu'il y aura de vendrc lesclits
à la
lequcl rapport, aprés étrc affirmé par serment, sera annexé
délibération, , pour y avoir rccours : ordonne
lc
scra lu ct publié partout ou bcsoin sera, &c. quc préscnt Arrêt,
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui ordonne, , sur la caisse des
le paiement d'un
suppliciés 5
Négre appartenant au sicur Durocher,
étant condamné à être
s'étoit
Conseiller, qui f
à la
pends -
échappé pendant qu'on le conduisoit
potence.
Du 7 Avril 1728.
CM Aityre
A RR É T du Conscil du Cap S qui ordonne que J dans trois mois
Marguilliers du ressort seront tenus , mâme
J les,
Receveur des Droits
par corps J de remettre au
suppliciés le montant de l'imposition des années
antérieures - et quil sera levé IO sols par tête de
infirmes 3 suragés 5 à commencer du premier Janvier Négres 3 grands - petits,
précédent,
Da 8 Avril 1728.
ORDONNANCE des Administrateurs - qui exempte les
de la
Charité des Droits Curiaux 3 à la charge de recevoir Religieux les Pauvres
malades.
gratis
Du 30 Avril 1728.
Surr trés-homblement Frérc Armand le Cannu, Supérieur de
THôpital-Royal des Religieux dc la Charité du Cap- François :
seroit demandé des droit Curiaux auxdits
disant qu'if
de la Ville du Cap 5 le
Religieux > par les Marguilliers
Supp'iant vous obscrvera, Nosseigneurs
n'y a point d'exemples qu'on ayc jamais demandé des droits Curiaux > qu'il
malades.
gratis
Du 30 Avril 1728.
Surr trés-homblement Frérc Armand le Cannu, Supérieur de
THôpital-Royal des Religieux dc la Charité du Cap- François :
seroit demandé des droit Curiaux auxdits
disant qu'if
de la Ville du Cap 5 le
Religieux > par les Marguilliers
Supp'iant vous obscrvera, Nosseigneurs
n'y a point d'exemples qu'on ayc jamais demandé des droits Curiaux > qu'il --- Page 260 ---
Loix et Const. des Colonies
à unc communauté Religieuse
Frangoises
Ic service divin, baptêmes, qui 2 Eglise chez ellc, dans laquelle se fait
Sacremens aux sains comme mariages, aux malades, enterremcns > oil on administre les
ct instruits : tant ceux de l'habitation des ct ou il sont tous catéchisés
au moyen d'un
Supplians que de leur
Sa Majesté Aumônier, 3 aux frais et au choix du
Hôpital,
l'ordonne par SCS Patentes
Supérieur, ainsi que
façon quelconque, d'avoir
s lesquclles nc nous
en
Colonic,
recours au ministère des Missionnaires assujétissent
de la
Ce considéré, &c,
Soit la Requête
naires de la communiquée au R. P. Larcher, Supérieur des
Fait
Compagnic de Jésus au
Missionau Petit Goave, ce 27 Mars Cap, qui Nous informera, &c.
LA ROCHALARD ct DUCLOS, 1728. Signé 2 LE CHEVALIER DE
Vu la présente Requête, l'extrait des
la Charité, il paroit que lesdits
Lettres-Patentes des Religieux de
sont en droit, eux et leurs malades, Religieux, > au moyen de leurs Aumônicrs,
Négres de la maison de
de avec leurs Domestiques > Blancs ct
pelle, et de leur
T'Hôpital, faire leurs Pâques dans leur Chaadministrer les derniers
baptiser, ni maricr, ni les Blancs ni les Sacremens , mais non d'y
de T'Hôpital 5 quant 2uX Blancs
Noirs , même de leurs maisons
n'ayant aucune jurisdiction
et Noirs du dehors > leurs Aumôniers
aucun Sacrement
sur cux, ils ne peuvent leur
3 cn effet, ils ne peuvent
ici administrer
Hôpitaux en France, selon leurs Patentcs pas plus que dans leurs
de Religieux n'oseroit
mêmes ; or, ni cuxniaucun
ni
baptiser > marier, ni un
ordre
munauté, un Fermicr d'une maison de
Domestique de la Comau Fermier, leur donner la Communion Campagne , pas même, quant
la Paroisse oi T'Hôpital a la
paschalc ; mais cela se fait dans
faux , quant à ccla, quc leurs terre appartenante à T'Hôpital ; ainsi il cst.
des Missionnaires de la
Négres ou leurs Blancs soient
Colonic,
indépendans
Ils paroit encore par lesdites Patentes,
gieux entendroit se choisir
quc le Supéricur desdits Relison choix un Aumonier séculier un Aumônier, c'est-à-dire, de prendre à
pour T'Hôpiral dès
ou régulier, lui donner mêmc
il
>
qu'il est approuvé dans le
jurisdiction
y en a un 5 mais qu'il soit Çn droit de
Diocése par l'Evèque oi
ces pays-ci, sans le
prendre lc premier venu dans
ses pouvoirs,
renvoyer au Supéricur de la Mission pour
l'ordre
qui sont souvent
c'est ce
examiner
j j'ar oui dire qu'il y avoit trés-suspects, à
qui ne paroit pas dans
Généraux çontre çet abus i lcs inconvénicns Léoganc une Ordonnance de MM.r nos
qui çn sont arrivés ici ne Ty
rcndroit
par l'Evèque oi
ces pays-ci, sans le
prendre lc premier venu dans
ses pouvoirs,
renvoyer au Supéricur de la Mission pour
l'ordre
qui sont souvent
c'est ce
examiner
j j'ar oui dire qu'il y avoit trés-suspects, à
qui ne paroit pas dans
Généraux çontre çet abus i lcs inconvénicns Léoganc une Ordonnance de MM.r nos
qui çn sont arrivés ici ne Ty
rcndroit --- Page 261 ---
de PAmérique sous le Vent.
rendrott pas moins nécessaire; quant aux droits Curiaux, , jene sache pas,
que lesdits Rcligieux lcs ayent encorc payés,ni icini àla Petitc-Anse
un Hôpital mérite bien ce privilége > il paroit même excmpt dc cette
imposition par SCS Patentes; si on y recevoit les pauvres malades, quand
on lc peur, sur-tout dc deux Paroisses oi sont lesdites habitations,
seroit une cspéce d'ingratitude aux Marguilliers de vouloir en cxiger , les CC
droits Curiaux, Ct je suis sûàr qu'ils n'y auroient jamais pensé, s'ils
n'avoient reçu quelques plaintcs , bien ou mal fondées 3 sur l'article. Au
Cap, le 13 Avril 1728. Signe, P. S. LARCHER, Missionnaire dc la
Compagnic de Jésus, Supéricur.
Vu par Nous, la Requéte, notre Ordonnance ct la Réponse du R. P.
Larcher , Supérieur dcs Missions de la Compagnie de Jésus, ci-dessus 5
vu aussi un extrait de l'articlc premier des Lettres-Patenres, pour l'établissement des Religieux de la Charité au Cap, par lequel, &c. 5 ct le tout
murement cxaminé : Nous ordonnons que lesdits Religieux continueront
dêtre cxempts des droits Curiaux , commc ils l'ont été jusqu'à présent ;
mais à condition qu'ils exerceront l'hospitalité envers les pauvres malades
desdites deux Paroisscs , principalement ou leurs biens sont situés, au
desir desdites Lettres - Patcntes de leur établisscment ct
scront tenus dc recevoir dans leur Hôpital tous lcs > qu'ainsi ils
sur-tout les engagés qui n'auront point de Maîtres, pauvres malades, cC
renvoyés de chez leurs Maîtres
ou qui auront été
pour causc de maladie, lesqucls pauvres
ct engagés ils seront obligés dc nourrir > traiter et médicamenter jusqu'à
parfaite guérison > sans prétendre aucun paiement. Recommandens à
MM: de Chastenoye et le Gentil, Gouvernçur et Commissaire, de tenir
la main à T'exécurion dc la présente , qui scra cnregistréc au Greffc de
la Jurisdiction du Cap, pour y avoir recours cn cas de besoin, Fait au
Petit Goave , le 30Avril 1728.Signe, LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD et DUCLOS.
R. au Siége Rayal du Caps le II Mai suivant.
(*) Quartier oi est Chapitation dudit Hopital.
t4
Tome III,
[i
Gentil, Gouvernçur et Commissaire, de tenir
la main à T'exécurion dc la présente , qui scra cnregistréc au Greffc de
la Jurisdiction du Cap, pour y avoir recours cn cas de besoin, Fait au
Petit Goave , le 30Avril 1728.Signe, LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD et DUCLOS.
R. au Siége Rayal du Caps le II Mai suivant.
(*) Quartier oi est Chapitation dudit Hopital.
t4
Tome III,
[i --- Page 262 ---
2jo
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs, qui annulls des Concefions dont
on avoit trafqué,
Du j0 Avril 1723.
Le Chevalier de la Rochalard, &c,
Jcan-Baptiste Duclos, &c.
Sur les plaintes et repréfentations qui Nous ont été faites diverfes
perfonnes, que le sieur Jean-Jacques
par
Quartier de Plaisance
Villars, Chirurgien Ct Habitant du
ct trafic de
, dépendance du Port-de-Paix, faisoit commcrce
à
concessions, au mépris des Ordonnances du Roi et
ce sujet 3 qui défendent à tous Habitans de vendre aucun Réglemensi
ne soit établi ct mis en valeur, et que le tiers au moins
terrein qu'il
à pcinc de 10OO
nc soit défriché,
réunion du terrein liv.d'amende , de restitution du prix de la vente, et de
au domaine du Roi, pour êtrc accordé à un
Habitant : Nous aurions fait venir au Petit-Goave. ledit sieur autre
pour Nous rendre compte de sa conduite, et Nous nous serions Villars,
remettre, , tant par lai que par d'autres personnes
fait
quilui ont été accordées, Olt qui lui ont éré cédées: , plusicurs concessions
mûrement examiné ; Nous avons annullé ct annullons savoir, la &zc.; et tout
cession.
troisième conDéclarons de même nulle et comme non faite ni avenue la
concession ; ordonnons quc les prix desdites ventes ou cessions cinquième si
ily a Clt de donné, seront restitués par lcsdits
2 aucun
deurs, à peinc de IOOO liv. d'amende,
conecssionnaires ou venRoi; ct
portéc par les Ordonnances dur
démeureront parcillement que tous billets faits pour raison de ce, seront. ct:
nuls Ct de nul effet, sous la. même peinc dc TOOO. liv.:
d'amende , si Nous pouvions découvrir qu'ils eussent
sommes, > ou s'il Nous revenoit quelques plaintes à cC exigé et quelques
dudit sieur Villars, Nous nous sommes
sujer ; à l'égard
punir le
pour cette fois contenré de le
par long séjour que Nous lui avons imposé au
trafic qu'il a faic desdites concessions.
Petit-Goave, du
Déclarons dc même nul ct de nul cffet, le Procès-Verbal
ci-dessus mentionné, du sieur Mignon, du 7 Janvicr
d'arpentage
dons d'arpenter à l'avenir aucune concession
dernier 2 lui défenmême vente
sur une simple cession et
, lorsque le terrein concédé n'aura pas été
ct
en valeur par lc concessionnaire ou vendeur,
défriché, mis
1E
conformément aux Ordon-
du
Déclarons dc même nul ct de nul cffet, le Procès-Verbal
ci-dessus mentionné, du sieur Mignon, du 7 Janvicr
d'arpentage
dons d'arpenter à l'avenir aucune concession
dernier 2 lui défenmême vente
sur une simple cession et
, lorsque le terrein concédé n'aura pas été
ct
en valeur par lc concessionnaire ou vendeur,
défriché, mis
1E
conformément aux Ordon- --- Page 263 ---
de PAmérique SOLLS le Vent.
25I
nances , à peine d'interdiction, et de plus grande pcinc cn cas de récidive,
à moins que lesditcs cessions ou ventes n'cussent été approuvéesde Nous.
Et scront lesdits terreins portés dans les concessions ci-dessus annullées reconcédés par Nous à de nouvcaux Habirans 3 ct la présente
Ordonnance enregistrée à la Juridiction du Port de Paix, > pour y avoir
rccours en cas de besoin; 5 ct en sera fait mention à la marge de
trement desdites deux concessions, qui ont été annullées par la T'enregis- présentc.
Fait au Petit-Goave, le 24 Avril 1718.Signés, LE CHEVALIER DE LA
ROCHALARD et DUCLOS.
R. au Siege Royal du Port-de-Paix, le 28 Mai suivant.
ARRÉT du Conseil du Peit-Goave, concernant les Chirurgiens.
Du 8 Mai 1728.
ENTAr Antoine Lombarcl, Syndic de la Communauté des Maitrcs
Chirurgiens de Léoganc, Demandeur, d'une part; contre Me Alliot,
Médecin du Roi , Défendeur, d'autre part; 5 ct cncore Danicl
Maitre Chirurgien audit licu, d'autre part : LE CONSEIL a ordonné Casting,
les Médecins ct Maitres Chirurgiens qui auront dcs garçons à leurs que
les feront résider chez cux, sans pouvoir les placer chez lcs Habitans gages,
sous quelque prétexte que CC soit 3 déboute au surplus lcs Maitres >
Chirrgiens dc leurs autres demandes, leur enjoint de sc conformer aux
Arrêts des 7 Septembrc 1711 ct II Janvier 1726; ct faisant droit sur
les conclusions du Procurcur-Général du Roi, fait défenses aux Juges du
ressort, d'avoir aucun égard aux comptes qui leur seront présentés
les Chirurgiens qui n'auront pas dc permission d'exerccr; ordonne par
le préscnt Arrét sera enregistré és-Greffes des Sicges du ressort, &cc. que
RESTETS
ARRÉT du Conscil du Cap - sur la Requéte du P. Larcher, Supérieur de
la Mission des Jésuites > qui décide que les extraits tirés des
le P. Boutin J Curé des Négres de la même Ville 3 Ol un Registres autre en par sa
place 3 scront légalisés comme aussi authentiques que ceux délivrés par le
P. Levantier, Curé des Blancs.
Du 8 Juin 1728.
Ii ij
&cc. que
RESTETS
ARRÉT du Conscil du Cap - sur la Requéte du P. Larcher, Supérieur de
la Mission des Jésuites > qui décide que les extraits tirés des
le P. Boutin J Curé des Négres de la même Ville 3 Ol un Registres autre en par sa
place 3 scront légalisés comme aussi authentiques que ceux délivrés par le
P. Levantier, Curé des Blancs.
Du 8 Juin 1728.
Ii ij --- Page 264 ---
Loix et Const. des Colorics
Frangoises
LETTRE du Ministre à M. Duclos > sur la
de Salles dAudiences J ct de Grefes dans les constraccion de Prisons 3
Sain-Doningue.
diferentes Jurisdictions de
Du 27 Juillct 1728.
Jan
prisons de approuvé que vous ayez fait fairc une clêture de
J'ai
Léoganc 3 cela convient mieux que celle de
muraille aux
M. de approuvé aussi que vous ayez fait finir celle du Petit- picux qui y étoir.
Montholon avoit passé lc marché à
Goave, dont
I1 ne convient point quc les
20,000 liv.
les Prisonniers n'y sont
Corps-de-garde servent de prisons civiles,
discussions
point en sireté, et cela
entre les Commandans des
peut occasionner des
qu'il convient dc
ainsi
Quartiers ct les Officiers dc Jultice,
concert avec M. prévenir de la
vous avez bien fait dc déterminer, dc
suivant le plan
Rochalard, Térablissement des
au
que vous m'en avez
prisons Cap,
montant à 19,831 liv. J'ai même envoyé, avec le devis estimatif
Gentil, , d'accorder
approuvé que vous ayez écrit à M. le
neur à cc prix, ccla quelqwangmentation, CSE beaucoup
s'il ne peut trouver d'Entreprepar économie.
plus avantageux que de les faire faire
Sil'on emploie quelque fondsde la caisse des
vous aurez soin de les faire
Octrois pour CCS dépenscs,
amendes Ct confiscations remplacer exactement de ceux
J'ai
> qui sont destinés pour CCS édificcs. provenans des
du nommé approuvé Nais, quc vous ayez pris 3 pour le compte du Roi, la maison
ci-devant Receveur des amendes du
mcl, ct que vous ayez ténu compte du
Quartier de Jaquesuccesscur, stir CC qu'il devoit de ses
prix réglé à +,045 liv. à son
ainsi que vous le proposez,
recouvremens. Cette mai on servira,
Jurisdiction dc
> pour y tenir l'Audience ct le Greffe de la
Jaquemel. J'ai approuvé
ordrc dc fairc estimer la maison
pareillement que vous ayez donné
du Receveur des amendes
qui vous a été offerte, par les
ccssion
au Port-dc. Paix, à
de ce hériticrs
peut devoir. Cette maison servira aussi compte
que sa sucGreffe de la Jurisdiction de Ce Quartier.
pour l'Audience ct le
Si le Receveur des amendes de Saint-Louis
vous rendre compte dc ce qu'il a reçu
la diffère plus long-tems à
de ce Quarticr au domaine du Roi, il depuis faut
réunion qui a été faite
si, après l'arrété de CC
dcs ly obliger par toutcs voics;
lcs fassicz
compte 3 il y a fonds,
çmployer à l'achat d'une maisen, à l'efet japprourverai de faire que vous
cesser le
udience ct le
Si le Receveur des amendes de Saint-Louis
vous rendre compte dc ce qu'il a reçu
la diffère plus long-tems à
de ce Quarticr au domaine du Roi, il depuis faut
réunion qui a été faite
si, après l'arrété de CC
dcs ly obliger par toutcs voics;
lcs fassicz
compte 3 il y a fonds,
çmployer à l'achat d'une maisen, à l'efet japprourverai de faire que vous
cesser le --- Page 265 ---
de PAmérique SOLLS le Vent.
loyer de celle que voUs me marquez, qui scrt pour l'Audience ct lc
*Grefle. Vous avez bien f.it d'écrirc au Juge de Saint-Marc, de chercher
une maison de j à 6000 liv. Four l'Audience, le Greffe ct les prisons,
Au moycn de Ces arrangemens, il ne reste plus. qu'à pourvoir à la
Jurisdiction de Tayaha , ct à des prisons dans quelques Jurisdictions.
Cemme CC sont des dépenses indispensables, ct que je pensc que lcs fonds
des amendes, épaves, confiscations ct aubaines, sont plus que suffisans
pour ccla,fapprouverai l'emploi quc vous avcz projcté d'en faire ; mais
en cas quc vous soyez obligé de prendrc quelque chose sur les fonds
de l'Octroi pour cctte dépense, je vous répète qu'il sera nécessaire
lc remplaccment en soit fait sur lcs premicrs recouvremens des amendes, que
à quoi je vous recommande de ne pas manquer.
-
EXTRAIT de la Lettre du Ministre a MM. de la Rochalard et
touchant la Carte de
Duclos, 3
les
Saint-Domingue J et P'exécution de l'Ordonnance sur
crimes et délits Militaires.
Du 3 Août 1728. à
FAREAENDS avec plaisir que M, de la Lance se dispose à
tionner la Carte de Saint-Domingue, sur les Mémoircs de M. Frezier, perfecje vous ai envoyés pour lui remettre, et quc vous lui procurerez de votre que
part toutes les facilités. nécessaires 5 jc vous pric dc lui recommander
travailler avec l'attention quc demande un ouvrage de cette
d'y
J'ai appronvé aussi que vous ayez fait publier et enregistrer conséquence. 1'Ordonnance du premier Juillet 1727, concernant la punition des crimes et
délits Militaires dans lcs' Troipes de terrc; 5 je vous recommande de tcnir
la main à son exécution.
c vous lui procurerez de votre que
part toutes les facilités. nécessaires 5 jc vous pric dc lui recommander
travailler avec l'attention quc demande un ouvrage de cette
d'y
J'ai appronvé aussi que vous ayez fait publier et enregistrer conséquence. 1'Ordonnance du premier Juillet 1727, concernant la punition des crimes et
délits Militaires dans lcs' Troipes de terrc; 5 je vous recommande de tcnir
la main à son exécution. --- Page 266 ---
*55
Loiseret Const. des Colonics
Frahgoises
2RM
DADONNANCEMU
établi.
Administrateurs J touchant.un Courrier
ppuciles: lettres du Quartier du
particslier
orl bip 217. votr b
Port-de-Paix.
30 19 Sa Du 35.. Aoûti 17:8.
LE Chevalicr g 1CCP
tuo 11
af
de la Rochalard, &c.
Jean-Bapeiste Duclos, &c.
I
Vu par Nous, le Réglement que Nous
17275 pour T'établissement des
avonsfait, le I2 Déccmbre
des lettres d'un
Courriers en cette.lsle, pour le
ordonné
Quarticr à l'autre., par lequel
transport
que le Directeur. des Postes au
Réglement Nous avons
le Port-de-Paix ;fc qui partiroit di
Cap, fourniroit un Courrier pour
un jour aprés le retour du
Cap'le 8 de chaque mois, e'estadire,
reviendroit du Port-de-Paix premicr le 20 de: Courrier venant de Saint-Marc, ct
tems au Cap pour que les
chaque mois, afin d'être assez à
Saint-Marc et Léogane réponses et lettres qui seront' destinées pour
mois en sewampacf@ubiuemens puissent partir par lc Courrier du premier du
qu'il seroit tenu compte audit Directeur duquel Courrier, Nous avions ordonné
de 800 liv. par, an 5 ct sur les
des postes du Cap, de la somme
plasieurs Négocians du Port-de-Paix représentations qui Nous ont été faites par
le transport des lettres dudit
, que l'arrangement ci-dessus pour
commercc, par le
Quirtier, lés génoir extrêmement dans' leur
retardement des
du
et autrcs endroits de lIsle, qu'ils réccvoient réponses Petir-Goave;d deLéogane,
assurant. s lesdits Négocians, que lc sieur presque' totjours trop tard,
Courrier du Port-de-Paix à TArtibonite, Audigé offroit de fournir un
pour le mémc prix de 800 liv:
pour y aller deux fois par mois,
dessus mentionné ; lequel Courrier par an," porré dans' lc Régiement cimois à T'Artibonite, chez lc
se trouvcroit lc 4 ct le 18 de
sieur
chaque
au Directeur dcs postes de
Coquiere, pourvu qu'il soit ordonné
Port-de-Paix dans
Saint-Marc, de remettre toutes les lettres
remettroit
un paquet séparé, au Courricr du
du
en passant chcz ledit sieur
Cap, lequel le
de-Paix les prendroit lesdits
Coquicre , Oti lc Courrier du Portjours 4 et 18 de
remporter au Port-de-Paix, ce qui nc-retarderoit chaque mois, pour les
Courriers
en ricn la marche dcs
ordinaires, ct leur accélereroit
lettrcs : Nous, ayant égard à ces
beaucoup la réponse de leurs
tendre au bien public ct à la facilité repréenrations, du
qui nous paroissent
supprimons lc Courrier du
commerce, avons supprimé et
Cap au Port-dc-Paix, établi par lc Réglement
4 et 18 de
remporter au Port-de-Paix, ce qui nc-retarderoit chaque mois, pour les
Courriers
en ricn la marche dcs
ordinaires, ct leur accélereroit
lettrcs : Nous, ayant égard à ces
beaucoup la réponse de leurs
tendre au bien public ct à la facilité repréenrations, du
qui nous paroissent
supprimons lc Courrier du
commerce, avons supprimé et
Cap au Port-dc-Paix, établi par lc Réglement --- Page 267 ---
a.K de-PAmérique souS. le Vent..a1
ci-dessus mentonnésiordonnme
deuxfois mois:du
qu'ili.eni scra, établi un autre, * qui ira
par
Port-de-Paix à l'Artibonitc., chcz lc sieur
ou il aura soin de se tiouver:tous lcs 4 et18 de
Coquicre,
quc le petit embarras, ou: pluroeuine occasion. chaque mois , persuadé
d'étre utile au
public , scra'du gout dudit sicur Coquicre; ct qu'il SC. fera
bien
donrier lhospiraliré à cc: Courricr:
un plaisir de
saircs chez luig
duPorr-de-Paix; ct les. ordres néccspour qu'on y reçoive lc paquer dés-lettrcs
rier de Suint-Marc: aii Çap y-laissera';
que lc. Couril sera tenu compte de la somme de pour 8co l'entreticn liv.
duqucl Courrier,
tous les' ans audit sicur
Andigé , que Nous avons. commis et commcttons,
Directeur dcs Postes
, par ces présentes,
attendu l'offre
du'Port-de-Paix aul lieu Ct. place du sicur Perrotin,
qu'il fair plas'avantagense au Public. Ordonnons
Dirceteur des Postcs de: Saint-Marc, remcttra au Courricr du quc le
un paquet séparé, toutes les.lettres.
Cap, dans
liste desdites
pour. le Port-dc-Paix , avec une
lettres; ct laitaxe d'icelles à l'adresse dudit sicur
lequel paquet le Courrier du Cap sera tenu de laisser en Audigé,
PArtibonnite, chez le sieur
ct
lc
passant à
Cap enverti toutes Ics lettres Coquicre, que Directeur des Postes du
Postes de: Saint - Mare ; dans pour les Port-de-Paix au Directeur des
raxe desr lettrcs 30 lequel
un Paquer séparé, avcc une liste ct la
Direcreur de Saint-Marc paquet seratjoint aux- autres lcttres que ledit
d'être
enverra audit sieur. Audigé, suivant qu'il viene
expliqué; et' sera la préserite Ordonnance
Cap, au Port-de:Paix. ct à Saint Marc, 'ct. remisc publiée et afichéc au
Postes de ces trois Quartiers, afin
aux Directcurs des
Pétit-Goave';
qu'ils s'ycc conforment." Donnéc au
&cinSignés LEC CHEVALIER DE'LA
DUCLOS."
1:1
ROCHALARD ct
a a edt e RwA 4
1O3
s.
dis S
CNImYOOUTtENEsen
ORDONNANCES das 3. Administratewrs 31 quis régle les pensions des
1200 lav. par aniie 3 sur) lesyfonds provenans- de
Carés à
Curiaux.
larrecetce des Droits:
le
Da 30. Aout 1728.
Lec Chevalier délr-Rochalard; &c. D
Jean-Baptiste Duclos, 8ecanaim mtonso
I
Sur lcs représentations réitérées Nous 2
rends Pèrcs Supéricurs
qui
ont été faitcs par les Révélorsque la pension dcs desMissions Curés à éré érablies en CC. Gouvernemhent, quc,
N
régléc en l'annéc 1709, à 900 liv.
Da 30. Aout 1728.
Lec Chevalier délr-Rochalard; &c. D
Jean-Baptiste Duclos, 8ecanaim mtonso
I
Sur lcs représentations réitérées Nous 2
rends Pèrcs Supéricurs
qui
ont été faitcs par les Révélorsque la pension dcs desMissions Curés à éré érablies en CC. Gouvernemhent, quc,
N
régléc en l'annéc 1709, à 900 liv. --- Page 268 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
valoient: alors
3 liv.1 IO: sols; ct toutes les
par an, les piastres ne
raison que a.bien meilleur prixs mais que.
denrées du pays étoient. par; cctte
lcs denrécs ayant auglcs piastres valant présentement: 6 liv., et toutes Gurés de s'entrétenir
menté à proportion , il n'étoit plus possible aux moins d'avoir trois
si
étant obligés au
avec unc. pension modique,
desservir leurs
Domestiques, ct quatre à cinq chevaux , pour pouvoir
même la plupart des Paroisses du Cap en reconnoissoient:
Cures , ct que.
cn avoit nombre qui, d'elles-mèmes, s'étoient
si bien l'impossibilité, à qu'il donner y 1200 liv.. à laurs Cures ; mais que comme
portées libéralement rcfusoient de suivre un si bon excmple > ils étoient obligés
quelques-uns
demander un Réglement général qui
de s'adresser à Nous > pour
à donner chacune au moins la:
obligeit toutes les Paroisscs de l'isle; leur donner moycn de vivre
sommc dc I 200 liv, a leurs Curés, pour
le Père.
des:
la décence convenable à leur caractère :
Supéricur
avec
le Roi mêmc accordoit; par les Patentes dc leur!
Jésuites ajoutant quc
cette Colonic, à chacun. 2 dc, leurs Missionnaires, 300
établissement en
feroit la somme dc 1800 liv.
piastres de pension chaque annéc, CC qui
les avis
les piastres sont aujourd hui 5 sur quoi ayant pris
sur le pied que
Habitans de cette Isle, et estimant qu'il cst
des principaux et notables
uniforme pour toutes:
effoctivement nécessaire de faire un Réglement
été attribué
du
Nous a
par.
les Paroisses 5 Nous, cn vertu pouvoir qui écrit M. le Comte de
Sa Majesté, ct en conséquence de ce que Nous a
chaque
Mars dernier , ordonnons qu'il sera payé, par.
Maurepas , le 30
au Curé proposé pour
Paroisc établic dans Tisle de Saint-Domingue, annéc, sur les fonds.
desservir laditç Paroissc, 2 la somme de 1200. liy. par
du premicr.
de la recette des deniers Curiaux, à commencer
en
provenans de la présentc année 1728; à quoi faire les Marguilliers
Janvier
contraints toutes voics. dues ct raisonnables, n'entencharge seront
par.
été
ci-devant pour tout
dant au surplus rien changer à ce qui a réglé la Paroisse ; et' sera
la
du Curé desservant
ce qui nc regarde pas pension aux. Greffes des Conseils et Jurisdicla présente Ordonnance enregistréc
&c.Donnée au Petit-Goave, ezc,
tions decette Isle,lue, publice ct affichée,
LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD et DUCLOS.
Sigaés,
R. au Conscil du Petit Goave , le 7 Sépreibre 1718,
Et à cclui du Cap, le 5 Octobre suiyant.
upe Lettre du Ministre 2 du 8 Février 1729:
Arprounde par
LETTRE
ils et Jurisdicla présente Ordonnance enregistréc
&c.Donnée au Petit-Goave, ezc,
tions decette Isle,lue, publice ct affichée,
LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD et DUCLOS.
Sigaés,
R. au Conscil du Petit Goave , le 7 Sépreibre 1718,
Et à cclui du Cap, le 5 Octobre suiyant.
upe Lettre du Ministre 2 du 8 Février 1729:
Arprounde par
LETTRE --- Page 269 ---
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre au sieur Noguis, Médecin du Roi à Léogane > sur
P'Histoire de Saint-Domingue.
Du 5 Octobre 1728.
FAPrROUVE fort que vous employiez lc loisir que vous laissent lcs
malades, àfairedes observations physiques, ctà rassembler des Mémoires
de la Colonic: comme on travaille actuellement à rédiger
sur cellc I'Histoire qu'en a faite lc Père le Pers, Jésuite si vous avez quclques bons
Mémoires, vous me ferez plaisir de me les envoyer. Je nc puis au surplus
louer le zèlc que vous me marqucz pour cette Histoire, c'est un
que
demanderoit beaucoup de tems et une grande dépense > et
ouvrage deviendroit qui inutile, si celle du Père lc Pers est aussi exactc qu'on me
qui
la assuré.
(*) Elle, fut rédigée par le R. P. Charlevoix, Jésuite, et imprimée en 2 Volumes in-4°,
en 1730. Cet ouvrage, jus:ement estimé, et dont M.le Comte de Maurepas accepta la dédicace,
nous servira de guide plus d'une fois.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, portant que les Chirurgiens du ressort
de la Jurisdiction de Saint-Marc, seront examinés par trois Chirurgiens
du
en
d'un des Officiers du Siége , et ensuite par le
Quartier 2 présence
Médecin du Roi à Léogane - sur le certificat desdits trois Chirurgiens.
Du 13 Novembre 1728.
Tome III.
Kk
dicace,
nous servira de guide plus d'une fois.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, portant que les Chirurgiens du ressort
de la Jurisdiction de Saint-Marc, seront examinés par trois Chirurgiens
du
en
d'un des Officiers du Siége , et ensuite par le
Quartier 2 présence
Médecin du Roi à Léogane - sur le certificat desdits trois Chirurgiens.
Du 13 Novembre 1728.
Tome III.
Kk --- Page 270 ---
Lois el Const. des Colonies Françoises
a
AstaE
ssua AF 12 ME
les honneurs aux Isles du Yent,t
RÉGLEMI ENT DU Roi pour qui le rend propre à Saint-Domingue.
Ordonnance des Administrateurs,
Novembre 1728, ct IO Mars 1732.
Des 15
D E P A R L E R O I.
lc Réglement du 30 Novembre
Sa MAJESTÉ étant informée quc
des Egliscs, processions 2 ct
rendu au sujet des places et rangs
a donné
1713,
dans lcs IslesFrangoises de l'Amérique, bon
autres cérémonies publiques du
à des discussions contraires au
occasion dans celles des Isles Vent ,
les faire cesscr 7 et
des Habitans, > Elle a , pour
ordre et à la tranquillité uniformité dans toutes lcs Isles du Vent à cet
établir en mème-tems une
égard, ordonné et ordonne CC qui suit :
Lieutenant- -Général,
ART. Ier, Veut Sa Majesté que le Gouverneur
et fautcuils dans
Tintendant desdites Istes du Vent, ayent leurs prie-Dieu +
ct du
ct
Eglises de la Ville du Fort Royal,
le choeur des principales la Martinique , savoir : le Gouverneur
Bourg de Saint - Pierre de
et TIntendant de mème, mais
Lieutenant-Général, du côté de l'épitre, fauteuils contre la muraille, et
au-dessous, lesdits pric-Dieu ct
un pea
ct le Gouverneur particulier,
ic Lieutenant de Roi au Gonvernement,
la muraille, vis-à-vis
que autssi un banc du côté del TEvangile, proche
Y ayent
du prie-Dieu de l'intendant.
Isles du Vent, du Gouverneur
ART. II. En cas d'absence hors des
aura et pourra
le Licutenant au Gouvernement
Lieutenant - Général,
prendre la même placc.
de la Martinique 3 pourra aussi
ART. III. Lc Gouverneur particulier
Lieutenant- Général en
le pric-Dieu ou fautcuil du Gouverneur
desdites
occuper
du Licutenant au Gouvernement général
son absence, ct celle
des Ordres de S. M. pour commander en
Isles du Vent, s'il cst pourvu
S. M. de nc prendre cctte place que
chef dans lesdites Isles 1 lui défend
chef dans I'Isle de la Martinique.
Commandant en
dans
dans CC cas, quoique
celles ci-dessus, il sera mis
ART. IV. Dans les Eglises autres quc - Général ct TIntendant , lc
le choeur des pric-I Dieu pour le Gouverneur- et le Gouverneur particulier,
Lieutenant atl Gontememen-Gakral,
lorsquils s'y trouveront.
S. M. de nc prendre cctte place que
chef dans lesdites Isles 1 lui défend
chef dans I'Isle de la Martinique.
Commandant en
dans
dans CC cas, quoique
celles ci-dessus, il sera mis
ART. IV. Dans les Eglises autres quc - Général ct TIntendant , lc
le choeur des pric-I Dieu pour le Gouverneur- et le Gouverneur particulier,
Lieutenant atl Gontememen-Gakral,
lorsquils s'y trouveront. --- Page 271 ---
-
de lAmérique souS le Pent.
ART. V. A la Guadeloupe ct aux Islcs du Vent, ou lc Gouverneur
Lientenanr-Général ct l'Intendant nc font pas leur résidence, le Gouverneur particulier aura son banc dans lc chocur du côté dc l'Evangile, et
il y gardera sa placc, quoique lc Gouverneur Lieutenant - Général ct
l'Intendant s'y rencontrent, 2 auquel cas il sera mis pour cux des pricDicu ou fautcuils au milicu du choeur.
ART. VI. En cas d'absence du Gouverneur Licutenant-Genéral, dc
l'intendant, du Gonverneur particulier de la Martinique, le Lieutenant
dc Roi de ladite Isle, quoique Commandant en chcf dans icelle > nc
pourra SC placer dans lc chceur non plus que les Commissaires de la
Marine
l'absence de l'intendant, mais se met2 qhoiquOrdomateurs par
tront dans leurs places ordinaires ci-après expliquées.
ART. VII. Veut S. M. que, hors le choeur, du côté de l'Epitre, > il y
ait un banc contrc la muraille pour Ics Officiers du Conseil Supcrieur 3 et
que, de l'autre côté, aussi contre la muraille > il y ait un banc pour les
Licutenans de Roi, et un autre pour le Major et le Commissaire de la
Marinc.
ART. VIII. Que les Officiers de la Jurisdiction ayent leur banc à côté
de celui du Conscil, de la même façon, mais moins élevé.
ART. IX. Que les Capitaines de Milices ayent à l'avenir des bancs
distingués des autres dans les Eglises de létendue de leurs Compagnies,
lequel banc sera posé du côté del'Epitre à la tête des autres bancs de la Nef,
cn observant que la placc du côté de l'Evangile, qui sera opposéc au banc du
Capitaine de Milices, demeure vide, lequel banc sera moins long et plus
élevé que les autres 3 et ne pourra être occupé que par l'ancien Capitaine
de Milices , cn cas qu'il y en ait deux; ct dans aucu Cas > Ics autres
Capitaines ni lcs Officiers de sa Compagnie, 2 ne pourront s'y placer
quoiqu'absent.
ART. X. Dans lcs bancs ci-dessus ordonnés, > tant dans le choeur que
dans la nef, même ceuX destinés aux Capitaines de Miliccs, leurs femmes
et enfans nc pourront s'y placer 2. à l'exception toutefois des femmes du
Gouveriieur Lieutenant - Général et de l'Intendant, auxquelles S. M.
veut bien accorder cette distinction.
ART. XI. Lc Pain-Béni sera d'abord présenté au Prêtre célébrant >
aux Ecclésiastiques assistans du Clergé, dont les enfans de cheeur font
partic > ensuite au Gouverneur Licutenant-Général , à l'Intendant, au
Lieutenant de Roi au Gouneroemenegénénal, au Gouverneur particulier,
au Lieutenant de Roi, au Major. aul Commissaire de la Marine 2 aux
Officiers du Conscil Supérieur , aux Officicrs de la Jurisdiction, att CapiKk ij
abord présenté au Prêtre célébrant >
aux Ecclésiastiques assistans du Clergé, dont les enfans de cheeur font
partic > ensuite au Gouverneur Licutenant-Général , à l'Intendant, au
Lieutenant de Roi au Gouneroemenegénénal, au Gouverneur particulier,
au Lieutenant de Roi, au Major. aul Commissaire de la Marine 2 aux
Officiers du Conscil Supérieur , aux Officicrs de la Jurisdiction, att CapiKk ij --- Page 272 ---
Loix et Const. des Colonies Fiançoises
taine dc Milice, ct aux Marguilliers en charge 3 lorsqu'ils seront dans
bancs, lesdits
dans celui de I'oeuvre, ct non ailleurs,
les susdits
Marguilliers ; le méme ordrc sera suivi lorsqu'il
après quoi au Public sans distinction
cérémonies de
aura dcs offrandes processions, ct autres
l'Eglise.
y ART. XII. L'Encens ne sera donné qu'au Gouverneur Lieutenantdéfend S. M. de le donner à d'autres Officiers
Général 3 ct à l'intendant;
du Lieutenant de Roi au Gouvernementni à eux del l'exiger, àl'exception Lieutenant-Général sera absent.
général, lorsque le Gouverneur
marches
le Gouverneur
ART. XIII. Aux assemblées et aux
publiques,
à
Licutenant-Ginéral marchera à la tête du Conseil > ct l'Intendant
le Gouverneur
gauche, ensuite le Licutenant au Goremencn-genénal, conserveront leur
les Licutenans de Roi, même ceux qui
particulier , le service, lcs Majors, le Conmissaire de la Marine 2
rang cn quittant
Général,les Officiers de la Jurisdiction, ct
lcs Conseillers, le Procureurmarche ci-dessus
se fera
aprés eux le Capitaine de Milices ; et la
réglée lcs
de deux en deux. Veut S. M. qu'elle foit précédée d'abord par gardes
qui marcheront immédiatement
du Gouverneur et Lieutenant-Général, et les Huissiers du Conseil qui
avant lui, les Scrgens de la Jurisdiction
les Gardes
marcheront immédiatement devant l'Intendant, ensorte que
Licutenant-Général auront la droite , et les Sergens et
du Gouvérneur
même
des Huissiers , marchera le Greffier
Huissiers la gauche : sur la
ligne
des Gardes du
cn chef, ct ensuite le Premier Huissier 9 le Capitaine
de lui,
Licutenant-Genéral, marchera à côté et au-dessus
Gouverneur ne soit sur la même ligne du Conseil.
ensorte qu'il
pas M. dans ces assemblées et marches publiques,
ART. XIV. Veut S. que Lieutcnans de Roi et Majors des autres
les Gouverneurs particnliers, 3
assistent avec les Officiers du même
Isles, s'ils s'en trouve sur les lieux, y
sculement.
titre qu'eux, ct dans le rang de leur ancienneté, dans ce cas-là une au
ART. XV. Aux feux de joie, il sera présenté trois Lieutenant-Général torches,
Prêtre officiant, et les deux autres aux Gouverneur d'absence du Gouverneur
allumer le feu, et en,cas
et Intendant, pour y
à TOffcer-Commandant
Lientenant-Genéral, la torche sera présentéc
l'intendant,
successivement jusques ct compris le Major; et en l'absencede
Consciller qui scra à la tête des titulaires : au défaut desquels
au premier
Conseil il ne sera présenté de torche qu'à
Officiers - Majors et du
,
FOfficiant.
le Gouverneur Lieutenant - Général ne pourra >
ART. XVI. Lorsque
raisons, assister aux marches et cérémonies
à causc de maladie ou autrcs
marchera seul à la téte du Conseil,
publiques ct particulicres, l'Intendant
absencede
Consciller qui scra à la tête des titulaires : au défaut desquels
au premier
Conseil il ne sera présenté de torche qu'à
Officiers - Majors et du
,
FOfficiant.
le Gouverneur Lieutenant - Général ne pourra >
ART. XVI. Lorsque
raisons, assister aux marches et cérémonies
à causc de maladie ou autrcs
marchera seul à la téte du Conseil,
publiques ct particulicres, l'Intendant --- Page 273 ---
a
de PAmérique souS le Vent.
le Licutenant au Gouvernement, le Gouverneur particulier, le Licutenant
ensuite dcux à deux, ainsi qu'il cst expliqué
dc Roi et autres, viendront
ci-devant; mais lorsque lc Gouverneur Licutenant Général scra absent
de l'Isle, lc Licutenant dc Roi au Gouvernement prendra la droite de
l'intendant, en cas qu'il sy trouve, et en son absence, lc Gouverneur
particulier ; mais dans aucun cas, > le Lieutenant de Roi qui commandera
à côté de l'Intendant > qui marchera
cn chef, ne pourra prendre placc
marchcront deux
seul, ct sera précédé par les Huissicrs ct Sergens, qui
à deux.
ART. XVII. Lorsque l'Intendant ne pourra, à cause de maladic ou
autrcs raisons, SC trouver aux marches ct cérémonies publiques O1l particuliércs, ou qu'il sera absent de l'isle, le Gouverneur Lieutenant-Général
ol Lieutenant de Roi au Gouvernement. > ou lc Gouverneur particulier,
lun
de l'autre, marchera scul à la tête du corps, Ct lc Gouen l'absence
verneur Licuenant-Général sera précédé par ses Gardes, quimarcheront
deux à deux.
ART. XVIII. Lorsque l'Intendant assistcra auxdites marches et processions, quand même aucuns des Conscillers n'y assisteroient pas,S. M. veut
les Huissiers et Sergens, ct les Greffiers cn chef, conservent leurs
que
placcs, comme si le Conscil y étoit en corps.
ART. XIX. En cas d'absence de l'Intendant , les Conscillers qui SC
trouveront aux marches publiques ct particulidres, scront censés y être
en corps lorsqu'ils seront au nombre dc cinq, et en ce cas, les Sergens
et Huissiers conserveront leurs placcs, ct le Greffier en chefse mettra en
le dernicr Conseiller 5 mais lorsque lesdits Conscillers seront
rang après nombre, ils seront censés être à la tête de la Jurisdiction,
en moindre
sans quc le Grefficr en chef puisse prétendre de marcher avec eux.
ART. XX. Les Conseillers du Conseil qui SC trouveront dans les
Paroisscs du ressort dudit Conseil dont ils seront Officiers, 3 prendront
dans les marches , processions ct cérémonies pabliques, lc rang à la tête
des Jurisdictions, s'il y cn a: , après cependant l'Officicr- -Major ou Commandant dans lcs Quartiers.
ART. XXI. Veut S. M. que les Lieutenans de Roi commandans dans
les
un banc placé hors du choeur du côté de l'Epitrc,
Quartiers > ayent
dans l'Eglisc du lieu ou ils résident, et lcs Officiers de la Jurisdiction, s'il
ya un Siége, en auront un du côté dc l'Evangile , mais plus petit, et
placé dc manière qu'il ne soit pas vis-à-vis de celui desdits Lieutenans de
Roi, et que le Pain-Béni soit donné aux uns et aux autrcs, et qu'ils ayent
les
un banc placé hors du choeur du côté de l'Epitrc,
Quartiers > ayent
dans l'Eglisc du lieu ou ils résident, et lcs Officiers de la Jurisdiction, s'il
ya un Siége, en auront un du côté dc l'Evangile , mais plus petit, et
placé dc manière qu'il ne soit pas vis-à-vis de celui desdits Lieutenans de
Roi, et que le Pain-Béni soit donné aux uns et aux autrcs, et qu'ils ayent --- Page 274 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
marches, avant lcs Marguilliers ;
rang dans les prccessions et aux autres
sc
dans
dans lesdits Quartiers > de placer
défend S. M. aux Commandans
même ils scroient absens.
lcs bancs des Licutenans de Roi, quand
de la Guadeloupe ct de
ART. XXII. Les Comnnisaio-Ondesnascimn, dans le choeur du côté de l'Evangile 2 et dans
Cayenne, auront un banc
auront la gauche
les marches et processions publiques et particulières, desdites deux Isles, veut S. M.
des Gouverneurs ; et à T'égard des Officiers
à l'Eglise et dans les
qu'ils observent entr'eux lcs mêmes rangs er placcs ainsi cst énoncé
cérémonies publiques 3 et qu'ils ayent le Pain-Béni, dans qu'il toutes lcs Isles
sera suivi et exécuté
dans le préscnt Réglement > qui
dcs Sergens et Huissiers de la
du Vent de T'Amérique , à Texception marcheront deux à deux devant le GouGuadeloupe et de Cayenne, qui
verneur Ct CommbuircOnibsntcmr, cas d'absence hors de l'Isle des
ART. XXIII. Veut Sa Majesté qu'en lc Licutenant de Roi ComGouverneurs de la Guadeloupe cde Cayenne, la droite du Commissairemandant, ait dans les marches publiques,
Ordonnateur. XXIV. Fait S. M. défenses à toutes autres personnes, de quelque
ART.
danslesbancs, ,ni de SC mêler dans lcs'
condition qu'clles soient > de seplacer du Conseil, lorsqu'ils ne seront point
rangs ci-dessus règlés; aux Officiers àtous autres Officiersde Troupes ct:
dans les bancs qui leur seront destinés,
dont les droits sont
de Milices s autres que lcs Capitaines de Quartiers,
de s'attriréglés par les articles IX, XI et XIII du présent Réglement, distinguées dans les
buer dans leurs Quartiers, ni ailleurs, aucunes places
aucun rang
Eglises, d'exiger le Pain-Béni avant les autres > ni dc prendre le toutà
marchcs ceux réglés ci-devant ,
dans les processions ct autres
quc de 500 1 d'amende, applicable
peine contre ceux qui contreviendront, sera commise ; la poursuite desau besoin de l'Eglise M la contravention
le Goucontraventions sera faite par les Marguilliers , pardevant en
quelles
à pcine d'en répondre
verneur Licutenant- Général, et TIntendant, de leur part.
leur propre et privé nom, en cas de négligence qui
avoir
ART. XXV. Révoque S. M. toutes les concessions des Eglises pourroient des Isles du
été faites de bancs particuliers, dans lc choeur même ils auroicat été
Vent ; ordonne qu'ils scront supprimés > quand
d'èn concéconcédés à titre de bienfaiteur. Fait défenses aux Marguilliers cause que CC
sous
prétexte ni pour quelque
der à l'avenir >
quelque
puisse être.
attribué ct attribue toute Jurisdiction au
ART. XXVI. Sa Majesté a
l'Intendant des Isles du Vent,
Gouverneur Licutenant- Général, et à
bancs particuliers, dans lc choeur même ils auroicat été
Vent ; ordonne qu'ils scront supprimés > quand
d'èn concéconcédés à titre de bienfaiteur. Fait défenses aux Marguilliers cause que CC
sous
prétexte ni pour quelque
der à l'avenir >
quelque
puisse être.
attribué ct attribue toute Jurisdiction au
ART. XXVI. Sa Majesté a
l'Intendant des Isles du Vent,
Gouverneur Licutenant- Général, et à --- Page 275 ---
de P'Amérique sous le Vent.
conjointement, pour les discussions qu'ily pourroit y avoir pour l'exécution
du présent Réglement , mèmc provisoirement à Pun d'cux, files discussions
survenoient dans un endroit ou ils nc seroicnt pas enscmble, Ct leer décision sera exécutéc jusqu'à CC que S. M. cn ait autrement ordonné,
ART. XXVII. Mande et ordonne Sa Majesté au sicur Marquis de
Champigny, > Gouverneur Lieutenant - Général dcs Islcs du Vent de
l'Amérique, au sicur d'Orgeville, Intendant auxdites Isles, et aux Curés,
Marguilliers ct Capitaincs des Milices, et à tous autres ses Officiers, de Se
conformer au présent Réglement, qu'Elle veut étrc enregistré aux Conseils Supéricurs dc la Martinique, de la Guadeloupe et de Cayenne, ct
sur Ics Registres des délibérations de Paroisses.
Fait à Fontaiucbleau, lc 15 Novembre 1728. Signe, LOUIS ; et plus
bas, PHELIPEAUX.
R. au Conseil de la Martinique J le 14 Mars 1729.
Vule Réglement ci-dessus, , qui Nous a été remis par la Cour, pour
savoir de Nous s'il n'y a rien qui puisse empécher qu'il soit suivi en
ccttc Colonic, comme aux Islcs Françoises du Vent de l'Amcrique; ayant
consulté plusicurs des principaux et notabics de cette Isle : Nous ordonnons quc ledit Réglement scra suivi et observé dans cette Colonie de
point en point, selon sa forine et teneur, ainsi qu'ill'est aux Isles Françoises dc T'Amérique du Vent, ell attendant quil plaise à Sa Majesté de
lc rendre commun pour cctte Colonie.
Rccommandons à MM. Ics Gouverneurs, Lieutenans dc Roi, et autrcs
Commandans des diférens Quartiers, de tenir la main à son exécution,
et de Nous informer des contraventions qui se pourroient faire au
sent Réglement , qui sera enrcgistré dans les Greffes des Jurisdictions pré- de
cette Isle, et lu, publié ct affiché par-tout ou besoin scra, àla diligence
des Procureurs du Roi. Fait au Cap, le IO Mars 1732. Signé J DE
CHASTENOYE et DUCLOS.
R. au Siége Royal du Cap, le23 Mai 1732.
A celui du Fort-Dauphin , le 27 du même mois,
Et au Conseil du Cap, le. .
1736.
églement , qui sera enrcgistré dans les Greffes des Jurisdictions pré- de
cette Isle, et lu, publié ct affiché par-tout ou besoin scra, àla diligence
des Procureurs du Roi. Fait au Cap, le IO Mars 1732. Signé J DE
CHASTENOYE et DUCLOS.
R. au Siége Royal du Cap, le23 Mai 1732.
A celui du Fort-Dauphin , le 27 du même mois,
Et au Conseil du Cap, le. .
1736. --- Page 276 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des Engagés et Fusils qui doivent étre
RÉGLEMENT DU RoI, au sujet
des Isles Frangoises de
les Navires Marchands aux Colonies
portés PAmérigue par ct de la Nouvelle France.
Du 15 Novembre 1728.
le Réglement rendu par Sa Majesté, le
LERi s'étant fait représenter
expédiées sur icelui le même
16 Novembre 1716, et les Lettres-Patentes et de fusils boucaniers Oll de
concernant la quantité d'engagés
dc
et
jour >
doivent êtrc portés aux Colonics Françoises T'Amérique sont destinés 5
chasse, qui France, par lcs Bâtimens marchands qui y
Ics Vaisdc la Nouvelle Conseild'Etat, du IO Janvier 1718, qui dispense des Indes,
T'Arrêt deson
d'Occident, anjourd'hai Compagnic et trois
scaux dc la Compagnic fusils dans la Colonic de la Louisianes
dc porter des Engagés ou
Mai
ct 15 Février 1724,
Ordonnances des 14 Janvier et 20
1721, seront donnés aux Armadont la première concerne les Prisonnicrs qui doivent porter dans les
des Vaiscaux au licu d'Engagés quils
des
en
teurs
scconde dispense lcs Armateurs de porter Engagés,
Colonies 5 la
chacun de ceux qu'ils ne transféreront pas auxdites
payant 60 liv. pour Vaisseaux 3 ct la troisième régle, entr'autres choses,
Colonics sur leurs
les Engagés de métier, qui ne seront point
sera payé 120 liv. pour
étant informéc qu'il
qu'il auxdites Isles et Colonics; ct Sa Majesté et Tutilicé des' Négoportés
l'avantage desdites Isles et Colonies,
,
convient, pour précisément ses intentions sur les différentes Elle dispositions a fait le
cians, d'expliquer
Arrèts et Ordonnances 5
contenues dans lesdits Réglemens, être exécuté à Yavenir sclon sa forme
présent Réglement, qu'ille veut
et teneur.
TITRE P R E M I E R.
Des Engagés.
des Bâtimens marchands qui iront aux
ART. Ier, Tous lcs Capitaines
et de la Nouvelle Francc ou
Colonies des Islcs Françoises de PAmérique Vaisscaux de la Compagnic des Indes
Canada, ct l'isle Royale, exceptéles
ct pour la traite des Négres;
destinés pour la Colonie de la Louisianc > de la Compagnic iront
des Marchands qui, avec la permision destinés pour aller faire
ceux laditc traite des Nagres, ct ceux qui scront
la
faire
aux
ART. Ier, Tous lcs Capitaines
et de la Nouvelle Francc ou
Colonies des Islcs Françoises de PAmérique Vaisscaux de la Compagnic des Indes
Canada, ct l'isle Royale, exceptéles
ct pour la traite des Négres;
destinés pour la Colonie de la Louisianc > de la Compagnic iront
des Marchands qui, avec la permision destinés pour aller faire
ceux laditc traite des Nagres, ct ceux qui scront
la
faire --- Page 277 ---
de PAmérique sous le Vent.
la pèche dc la Moruc, scront tenus d'y portcr des Engagés; savoir, , dans
les Bâtimcns de 60 tonncaux ct au-dessous > trois Engagés 3 dans ceux de
cent
Engagés; Ct dans ceux de ccnt tonncaux
soixante jusqu'à
3 quatre
et au-dessus, six Engagés.
ART. II, III, IV ct V.
T.les mêmes arcicles dans le même titre du Réglement du 16 Novembre
1716. ART. VI. Les Engagés qui sauront les méticrs dc maçon, , tailleur de
picrre, forgeron, serruricr, menuisier. tonnelicr, charpentier, calfat,
et autres qui peuvent être utilcs dans les Colonics, seront passés
pour dcux, ct il scra fair mention du métier qu'ils sauront dans leur
signalement 5 à l'effet de quoi les Capitaines ouI Armateurs qui présenteront à l'avenir pour Engagés des gens de méticr - seront tenus dc rapporter au Burcau des classes, un certificat d'un maitre du méticr sous
ic titre duquci ils seront présentés > portant que lesdits Engagés sont
capables d'exercer ledit métier. > lesquels maîtres de métiers seront à cette
fin in.diqués auxdits Capitaines ou Armateurs, , par lc Commissaire ou
Commis aux classes qui délivrera lc rôle d'Equipage.
ART. VII.
y.lart. 7 du titre premier du Réglement du 16 Novembre 1716.
ART. VIIL. Chaque Habitant desdites Islcs et Colonies scra tenu de
prendre un Engagé par chaque vingraine de Negres qu'il aura sur son
habitation, outre le Commandeur. Les Capitaines conviendront du prix
desdits Engagés avec lesdits Habitans 3 ct en cas qu'ils ne puissent point
convenir à l'amiable, lesdits Gouverneurs et Intendans, > ou Commissaires-,
Ordonnatcurs en régleront le prix, ct obligeront les Habirans qui n'en
auront pasle nombre ci-dessus prescrit, de s'en charger.
ART. IX.
V.Part. 9,titre premier 2 du Réglement du 16 Novembre 1716.
ART. X. Seront tenus les Capitaines, leur retour en France, CR
faisant leur déclaration > de remettre lesdits certificats aux Officiers de
l'Amirauté; ct Fautc p.r cux de rapportcr lesdits certificats > il payeront.
entre les mains du Trésorier-Général de la Marine en excrcice , un mois
après l'arrivée de leurs Bâtimens dans le Port du débarquement: 5 savoir, ,
pour chaque simple Engage, la somme de 60 liv., et cellc de Izoliv.
pour chaque Engagé de méticr qu'ils" n'auront pas remis dans lesdites
Colonies, cncorc même qu'ils rapportent dcs certificats dc déscrtion desdits Engagés, auxquels Sa Majesté défend aux Juges dc T'Amirauté d'avoir
égard : veut Sa Majesté quc, fautc d'avoir payé dans ledit tems d'un
Tomne III.
LI
,
pour chaque simple Engage, la somme de 60 liv., et cellc de Izoliv.
pour chaque Engagé de méticr qu'ils" n'auront pas remis dans lesdites
Colonies, cncorc même qu'ils rapportent dcs certificats dc déscrtion desdits Engagés, auxquels Sa Majesté défend aux Juges dc T'Amirauté d'avoir
égard : veut Sa Majesté quc, fautc d'avoir payé dans ledit tems d'un
Tomne III.
LI --- Page 278 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
mois, ils soient poursuivis pardevant lesdits Juges d'Amirauté, et condamnés au payement desditcs sommes, et en outre à une amende d'une
somme égalc à celle à laqueile ils auront été condamnés.
ART. XI. Les Particuliers que S. M. destinera par SCS ordres à passer
dans lesdites Colonies , ensembie les Soldats de
en qualité d'Engagés
soic
ayent des métiers ou non, seront
recrucs qui y seront envoyés, qu'ils destinés
lesdites Colonics, sur
reçus dans lcs Vaisseaux marchands
pour même manière
s'ils
le pied d'un Engagé chacun, ct traités de la
que
avoient été engagés par les Capitaines ou Armateurs > lesquels seront
déchargés d'autant du nombre qu'ils auront été obligés d'embarquer, cu
égard à la contenance de tonneaux de lcurs bâtimens; ; ils seront pareillement déchargés du nombre des Engagés pour les places qui seront
accordées aux Officiers desdites Colonies, et autrcs qui passcront dans
lesdits Bâtimens.
ou Armateurs
ART. XII. Permet Sa Majesté aux Capitaines
quin'auront le
pas, dans lc tems du départ dc leurs Bâtimens pour lesditcs Colonies,
nombre d'Engagés prescrit par le présent Réglement, 3 de payer avant
le
chacun de ceux qui leur manqueront, > la somme de
départ, pour les mains du Trésorier-Général (ou de son Commis) ) de la
60 liv., cntre
la
dudit
Marinc en exercice, moyennant quoi ct en rapportant quittance
Commis, ils en seront déchargés.
ART. XIII. N'entend Sa Majesté comprendre dans Ic précédent article,
les Vaisseaux qui seront destinés pour le Canada ct Tisle Royale, dont
les Capitaincs ou Armateurs scront tenus d'embarquer lc nombre effectif
dcs Engagés prescrit par le premicr article dc ce Réglement.
T I T R E II.
Des Fusils.
de Bâtimens marchands qui iront
ART. Ic*, Tous Ics Capitaines
de T'Amérique, du Canada cr
dans lesdites Colonics des Isles Françoises des Vaisseaux de la Compagnic
de l'isle Royale, excepté les Capitaines la traitc des Négres, ceux des
des Indcs destinés pour la Lovisiane ct pour
iront
Bâtimens marchands qui, avcc la permission dc ladite Compagnie, faire
faire ladite traite des Négres, et ceux qui scront deltinés pour aller
la pèche de la Moruc, seront tenus d'y porter > chacun dans leurs Vaisfusils boucaniers ou de chasse 2 à garniturej jaune.
seaux, quatre
de l'isle Royale, excepté les Capitaines la traitc des Négres, ceux des
des Indcs destinés pour la Lovisiane ct pour
iront
Bâtimens marchands qui, avcc la permission dc ladite Compagnie, faire
faire ladite traite des Négres, et ceux qui scront deltinés pour aller
la pèche de la Moruc, seront tenus d'y porter > chacun dans leurs Vaisfusils boucaniers ou de chasse 2 à garniturej jaune.
seaux, quatre --- Page 279 ---
: de PAmérigue sous le Vent.
ART. II, IlI ct IV.
y. les art. 2, 3 ct 4 du titre 2 du Réglement du 16 Novembre 1716.
A R7 T. V. Les Capitaines remettront à leur arrivéc lesdits fusils dans
la salle d'armes de Sa Majesté de l'endroit ou ils aborderont > pour êtrc
ensuite cxaminés créprouvés, cn présence du Gouverneur ou Commandant
cn son absence.
ART. VI, VII, VIII, IX, X ct XL.
/. les art. 6, 7, 8, 9: > IO et II du titre 2 du Réglement du
16 Novembre 1716.
T 1 IT R E III
Des Poursuites et Amendes.
A R7 T. Ier, Les contraventions aux articles du présent Réglement,
seront poursuivics à la requête des Procureurs deSa Majesté dcs Amirautés,
ct les Scntences qui interyiendrent contre lcs délinquans, seront cxécutécs
pour les condamnations d'amendes, nonobstant l'appel ct sans préjudice
d'icclui, jusqu't la concurrence dc 300 liv., sàns qu'il puisse être accordé
de défenses, mêmc lorsque l'amende sera plus forte, que jusquà concurrence de CC qui cxcédcra ladite sommc de 300 liv.
ART. II. Ceuix qui appelleront desdites Scntences seront tenus de faire
statucr sur leur appel, ou de le mectre cn état d'être jagé définitivement
dans un an des jour ct date d'icelui 5 sinon ct à faute dc CC faire ledit
tcms passé, laditc Sentence sortira son plein ct entier effet, et l'amende
scra distribuée conformément à ladite Sentence 2 ct le dépositaire d'iccile
bicn et valablement déchargé,
ART. 1II. Les amendes qui scront prononcées pour lesditcs contraventions, dans lcs Siégesparticulicrs desAmiraurés, appartiendront à l'Amiral;
ct à Tégard de cclles qui seront prononcées dans les Siéges généraux des
Tables de marbres, il ne lui cn appartiendra que moitié > ct Tautre moitié
à Sa Majesté, lc tout conformément à l'Ordonnance de 1681.
ART. IV. Les Gouverneurs ct Intendans, ou Cemmiteaira-O-donsteurs desdites Colonies 3 rendront compte conjointement tous les six
mois , au Secrétaire d'Etat ayant lc département de la Marinc, du
nombre des Engagés, dcs fusils que chaque Vaisseau marchand aura
porté, , des sommes payées pour les fusils défecrueux, Ct dc lemplei qui
en aura été fait,
Llij
conformément à l'Ordonnance de 1681.
ART. IV. Les Gouverneurs ct Intendans, ou Cemmiteaira-O-donsteurs desdites Colonies 3 rendront compte conjointement tous les six
mois , au Secrétaire d'Etat ayant lc département de la Marinc, du
nombre des Engagés, dcs fusils que chaque Vaisseau marchand aura
porté, , des sommes payées pour les fusils défecrueux, Ct dc lemplei qui
en aura été fait,
Llij --- Page 280 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Mandc et ordonne Sa Majesté, (comme au Réglement du 16 Noyembre
1716.
Nous ayons cru ne devoir pas répéter les articles pris mot à mot dans le
Réglement du Roi , du 16 Novembre 1716, auquel nous renvoyons pour
ccs mêmes articles.
AC
A
ar
IRTTRES-PATENTES, 5 qui accordent entrée - rang, séance et voix
délibérative du Conseil du Cap - a M. Buttet. - Lieutenant de Roi à Bayaha.
Du 30 Novembre 1728R. au Conseil du Cap - le 6 Février 1730.
ARRÉT du Conseil du Cap > qui ordonne une levée de 15 sols par tête de
Négres 3 petits et grands 3 à commencer du premier Janvier 1729
pour rembourser au sieur le Jeune 11,850 liv. , moitié des frais par lii
faits pour aller chercher des Negres fagicifs a P'Espagnol.
Du 6 Décembre 1728.
V. PAnêt du Conseil du Petit-Goave 3 du 6 Mars précédent.
A
AST aR
RA
A
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 qui permet aux Négocians ds la Ville de
Vannes, de faire le Commerce des Isles et Colonies Françoises 5 comme
si le Port de cette Ville étoit désigné par les Lettres-Purentes du mois
d'Ayril 1717.
Dir 21 Déccmbre 1728. --- Page 281 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap,portant réception de M Bedox , Notaire en
la Jurisdiction de Bayaha 3 nommé par les Administrateurs.
Du 8 Février 1729.
Les Notaires sont reçus à présent par les Juges J excepté le NotaireGénéral du ressort d'un Conseil, qui prête serment en la Cour.
2 2
HPATO SIENSECCOECCOODSTET - AGA MEm
COMMISSION d'Intendant pour M. Duclos.
D: 21 Avril 1729R. au Conseil du Petit-Goave 3 le 7 Novembre suiyant.
Et a celui du Cap > le 19 Octobre 1731.
Cecte Commission est absolument semblatle à celle de M. Michon de
Sengeville, du 9 Aoit 1718.
2h
2 XA APRIPCSITESEIEISDE seianelt R
ELA ASE a OOSONROSE
ARRÉT du Conseil d'Etat J portant prorogation de la jouissance du Grefe
de la Jurisdiction de Léogane 3 pendant dix années, à compter du premier
Septembre suivant 3 en faveur du sieur Forcade.
Du 14 Juin 1729.
R. au Conseil du Petit-Goave.
V.PArrêt du Conseil d'Etat, du 13 Novembre 1713;
A APRIPCSITESEIEISDE seianelt R
ELA ASE a OOSONROSE
ARRÉT du Conseil d'Etat J portant prorogation de la jouissance du Grefe
de la Jurisdiction de Léogane 3 pendant dix années, à compter du premier
Septembre suivant 3 en faveur du sieur Forcade.
Du 14 Juin 1729.
R. au Conseil du Petit-Goave.
V.PArrêt du Conseil d'Etat, du 13 Novembre 1713; --- Page 282 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
RD
le paiement d'un chemin dans la
ORDONNANCE des Administrateurs. > pour
Savanne, Commune de Limonade.
Du 27 Juin 1729.
cxaminé, et attendu que totlt lc public
Vu.ae Et tout mûrement
des travaux
dudit chemin, et par conséquent
profite de la commodité
juste que les Habitans de Limonade
dudit sieur de Gaugny, , il n'est pas
de ce qui luirevient dc droits
soient lesseuls qui contribuent att paicmenr du paiement de ladite somme en
pour cela, Nous les avons déchargés
sur la caisse des deniers
leur particulier : Ordonnons qu'ellc scra prisc du Cap qui peuvent
publics, afin que tous les Habitans des Quartiers contribuent chacun pour
de la commodité dudit chemin, Y
deniers
tous profiter
cfet
aux Receveurs des
leur contingent 5 et pour cct
enjoignons de
incessamment et sans
du ressort du Conscil du Cap, payer dc
laqucllc
publics
Delisle de Gaugny, ladite somme 11701,
délai, audit sieur
la
dudit sicur Delisle de
somme çn rapportant la présente, , et quittance
MM. du Con-
>
en dépense dans ses comptes > par
Gaugny, 2 lui sera passée
ainsi le faire sans dificulté ; et sera la
scil du Cap, que Nous prions
Greffc de la Jurisdiction du Cap,
Ordonnance enregistrée au
&cc. LE
présente
cn cas dc besoin. Fait au Perit-Goave,
pour y avoir recours
ct DUCLOS,
CHEVALIER DE LA ROCHALARD
du Caps le 13 Juillet 1729.
R. au Siige Royal
Seeréraire- Générald: la Marines
EXTRAIT de la Lettre de M. de Valincourt, du
qui exclud le Procureur
Général de PAmiraurd Cap >
mâme
au Lieutenantdu Licutonane-Géadral du
Siége.
du Roi de LAmirauté, des fonctions
Du 28 Juin 1729.
de tenir
des prérentions du Procureur du Roi del'Amiraueé, totaA l'égard
011 maladic, il sc trompe
le Siége en votre place cn cas d'absence permis de quitrer sa charge, encore
lcment
nc lui est jamais
l'art. IX
> parcc quil ainsi il faut à cct dgard suijvre à la leztre
moins dy commettre;
ge.
du Roi de LAmirauté, des fonctions
Du 28 Juin 1729.
de tenir
des prérentions du Procureur du Roi del'Amiraueé, totaA l'égard
011 maladic, il sc trompe
le Siége en votre place cn cas d'absence permis de quitrer sa charge, encore
lcment
nc lui est jamais
l'art. IX
> parcc quil ainsi il faut à cct dgard suijvre à la leztre
moins dy commettre; --- Page 283 ---
de PAmérique sous le Vent.
du titre premier du Réglement de 1717 5 et lorsque le Licutenant
particulier de la Jurisdiction ordinaire scra obligé dc tenir le Siégc, jc
vous prie alors dc lui dire que je veux qu'il me rende un comptc cxact
de tout CC qui sc passera à FAmirauté pendant lc tems quil le tiendra ;
et faute par lui d'y satisfaire cxactement > jc fcrai nommer à sa placc lc
plus ancien gradnéq.i se trouvera sur le lieu, ne fit-ce qu'un Procureur.
Jc suis, 8:c. Signt, DE VALINCOURT.
et
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Chevalier de la Rochalard,
sur les fonctions du Contrôleur de la Marine faisant celles d'Ordonnateur.
Du 14 Juillet 1729.
Le sieur de Saint-Aubin étant Contrôleur par commission au grand
Sceau, , il ordonnera pendant l'absence de M. Duclos 5 mais il ne pourra
signer les Ordonnances des recettes ct dépenscs qui seront faites pendant
ce tems, > ni cn arrêter les comptes, parce qu'il n'est point Ordonnatcur
en titre.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de la Rochalard et Duclos,
pour faire punir dans la Colonie - les Anglois qui y seront) jugés criminels J
au lieu de les renvoyer aux Gouverneurs Anglois 3 attendu que les loix
d'Angleterre ne permettent pas la réciprocicé de ce renvoi.
Du 26 Juillet 1729.
S. MAJESTÉ s'étoit déterminée à renvoyer alt Gouvemnenr de la
Jamaique deux Anglois accusés d'être du nombre de l'Equipage d'un
Bâtiment > forban échoué à la côte de Jaquemel, dans la vuc d'établir la
réciprocité, et d'obliger les Anglois de renvoyer les François, prévenus du
même crimc, qui se trouveroient dans leurs Colonics ; mais ayant fait
donner depitis un mémoire à CC sujet à l'Ambassadeur du Roi d'Angleterrc, vouS verrez par sa réponse qu'il est convenu que les Gouverneurs
des Colonies Angloises nc pouvant pas faire CC renvoi selon les loix
d'Angleterre, il étoit à propos que chaque Nation se fit justice cllc-mèmc, --- Page 284 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
à l'une et à l'autre Couronne; ainsi si
sur un crimcégalement préjudiciable
les nommés Guillaume Guillaume et Jean Guypon sont trouvés coupables,
l'intention de S. M. Cst qu'ils soient jugés définitivement, et que le
jugement soit exécuté à Saint-Domingue 3 ainsi que pour tous les autres
qui se trouveront , pour le présent et pour l'avenir, dans lc même cas.
ll scra inutile que M. le Chevalier de la Rochalard propose la réciprocité
au Gouverneur de la Jamaique, comme S. M. ie lui avoit prescrit par
sa Dépèche du 8 Mai deinier.
ables,
l'intention de S. M. Cst qu'ils soient jugés définitivement, et que le
jugement soit exécuté à Saint-Domingue 3 ainsi que pour tous les autres
qui se trouveront , pour le présent et pour l'avenir, dans lc même cas.
ll scra inutile que M. le Chevalier de la Rochalard propose la réciprocité
au Gouverneur de la Jamaique, comme S. M. ie lui avoit prescrit par
sa Dépèche du 8 Mai deinier. a
ARRÉT du Conseil du Caps qui accorde a Jean-Baptiste le Signe, une charge
d'Huissier de la Cour à la résidence de Bayaha,
Du 2 Aout 1729.
: Sm
ARRÉT du Conseil du Cap > qui décide, suivant les certificats des Négocians,
que PAcheteur des Sucres doit les faire rabattre à ses frais.
Du 6 Septembre 1729.
ExTAE la dame Paparel s Appelante 2 présente en personne, 3 d'une
part; et le sieur' Thomassin, Intimé aussi présent en personne, d'autre
part $ Parties ouies, et le Procureur- .Général du Roi: LE CONSEIL a mis
et met l'Appellation et Sentence dont est appel au néant ; émendant, vu
donnés par les sicurs
les certificats nouvcaux présentés par TAppelante
Baudouin > Poirier , Lavigne, > Quesnel, Miniac de Viley-nuvea,1ayodelle Baudin, Desmé Dubuisson , Behotte, Soulart, Millot ct Jean
>
de cette Ville , condamne I'intiné à faire porter
Lemaitre, , Commerçans
le
sucrcs,
dans ses chaloupes, les perches, osiers ct cious pour rabatagedes
suivant l'usage, &cc.
- 31
LETTRE --- Page 285 ---
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre à M. Duclos, , concernant les affaires de
PAmiraut.
Du 15 Septembre 1729LERoi m'a ordonné de vous faire savoir que son intention est que lc
Réglement rendu le 12. Janvier 1717, portant établissement des Siéges
d'Amirauté dans les Poris des Isles et Colonies Françoiscs, soit exécuté en
ct
conséquence vous vous absteniez de connoitre.
tout son contenu, 3 qu'en d'aucuns procès seront de la compédircctement ni indircctement,
qui
doivent
rencedeTAmirauté, ct que vous les renvoyicz aux Juges qui en
connoitre, auxquels il sera donné des ordres de les juger lc plus sommaisera possible, et de SC conformer en cela à l'article II. du
rement titrc IIL, qu'il dudit Réglement. A l'égard des appels qui seront portés au
Conseil Supérieur par les Débiteurs, pour vente d'cffets de Cargaison, 3
de tenir exactement la main à ce qu'ils soientjugés
S. M. vous recommande
ceux auront
mal
aux premières séances dudit Conseil, et que
qui
appelé
soit
dc chicane ou autrement, soient condamnés à
à propos, 3 par esprit Vous informerez M. le Gentil, Commissaire au
l'amende et aux dépens.
Cap, et vOs Subdélégués dans les autres Ports delIsle de Saint-Domingue,
des intentions de S. M., afin qu'ils s'y conforment cxactement.
COMMISSIO N de Commissaire ordinaire de la Marine, pour
M. le Gentil,
Du 25 Octobre 1729.
R. au Conseil du Cap , le 6 Juin 1730.
Tome III.
M m
à
à propos, 3 par esprit Vous informerez M. le Gentil, Commissaire au
l'amende et aux dépens.
Cap, et vOs Subdélégués dans les autres Ports delIsle de Saint-Domingue,
des intentions de S. M., afin qu'ils s'y conforment cxactement.
COMMISSIO N de Commissaire ordinaire de la Marine, pour
M. le Gentil,
Du 25 Octobre 1729.
R. au Conseil du Cap , le 6 Juin 1730.
Tome III.
M m --- Page 286 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Er23sXst 3XXXS0EEA2IE a 11 # à ARATSE VX Ra T1o
A a4Ga
ORDRE DU RoI, pour que M. le Gentil continue de faire les fonctions de
Comsiunaire-Ordonsuitiar de la Marine aIL Cap.
Du 26 Octobre 1729.
R. ail Contrôle > le 25 Avril 1730.
Et au Conseil du Cap, le 6 Juin suivant.
a
MANDEMENT du Préfet Apostolique de la Mission des Jésuites > et
Ordonnance du Gouvemeur-Geniral > pour un retranchement de Fêtes dans
le ressort du Conseil du Cap.
Des 14 Novembre 1729, ct 14 Octobre 1730.
Larcher Préfet Apostolique, Supérieur dcs Missions de la Con
P.LI
,
pagnic de Jésus à Suint-Domingue : A tous les fideles, &cc. Salut. Ayant
la
dc notre Saint-Pèrc lc Pape 3 Benoit XIII, accordéc
reçu Supéricurs perin'ssion des Missions des Isles Françoises dc T'Amcrique, par son
aux
Thumble
quils avoient prisla liberté
Rescrit dux:Junrga8,mmel
supplique de Fêtcs, dont le trop
de lui présenter, de retrancher quelques jours
grand nombre a occasionné jusqu'icitant dc désertions ct de brigandages
parmi les Négres, de négligences parmi les Blancs à les obscrver, les
uns lcs employant au travail et au commerce > les autrcs en partics de
plaisir ct de débauche,ne SC faisant nul scrupule de manquer à la Messe
service
scandale des Fideles ; pour remédier à cCs
et au
Divin,u grand cst en Nous, dans les vues du Saintdésordres, ct cntrer, aurant qu'ils des
de la Mission , Ic choix
Pèrc, qui a laissé à la prudence Supéricurs
de la
des Fètes qu'on doit garder , ou qu'on peut retrancher, 3 à T'exemple
plupart des Diocèses de Francc, ott Nosscigneurs les Evèques ont enscigné
le mème
remédier à des désordres à peu-prés semblables;
moyen , pour
Chevalier de l'Ordre
après cn avoir conféré avec M. de Chastenoye,
Militaire de Saint-Louis , Gouverneur de Saintc-Croix, , Commandant aul
Cap; M. lc Gendl,Commiaaire-Ordonmsceur, ct plusicurs des principaux
Habitans i ct apréslavis des Missionnaires dc notre dépendance, en vertu
dudit pouvoir accordé par le Saint-Pére, Nous déclarons d'obligation, ct
;
moyen , pour
Chevalier de l'Ordre
après cn avoir conféré avec M. de Chastenoye,
Militaire de Saint-Louis , Gouverneur de Saintc-Croix, , Commandant aul
Cap; M. lc Gendl,Commiaaire-Ordonmsceur, ct plusicurs des principaux
Habitans i ct apréslavis des Missionnaires dc notre dépendance, en vertu
dudit pouvoir accordé par le Saint-Pére, Nous déclarons d'obligation, ct --- Page 287 ---
de PAmérique sous le Pent.
ordonnons à tous Ics Fideles, Jibres ct csclaves, dépendans de ccttc
Mission , d'observer, commc le Stint jour dc Dimanche, lcs Fêtes marquées dans le Réglement suivant : enjoignons aux Missionnaires de notre
dépendance, faisant fonctions Curiales, de lc lirc aux prônes de leurs
Messes paroissiales, ct de lc fairc afficher aux portes dc leurs Egliscs, pour
que personne n'cni ignorc.
Janvicr. . . I la Circoncision.
Idem. . . 6 TEpiphanic,
Février. . - 2 la Purification dc la Sainte Vicrge.
Mars. . - 25 T'Annonciation.
Juin. . * 24 S. Jean-Baptiste; la veille , Vigile ct jeiine.
Idem. . . 29 S. Pierre ct S. Paul ; la veille, Vigile et jelne.
Août, : . 15 l'Assomption de la Sainte Viergesla veille, Vigile ct jelne.
Idem. * . 25 S. Louis , Roi de France.
Septembrc. 8 la Nativité de la Sainte Vierge.
Novembre. I la Toussaint ; la veille, Figile ct jeine.
Décembre. 8 la Conception de la Sainte Vierge.
Idem. - . . 25 lc Jour de Noël; la veille 3 Vigile cl jeine.
F E T ES M O B I L E S.
Le jour dc Pâques, ct lc Mardi suivant.
Le jour de l'Ascension.
Lc jour de la Pentccôtc 5 la veille 3 Vigile et jeine.
La Fêtc du S. Sacrement.
La Fêtc du Patron de chaque Paroissc dans la Paroissc sculement.
Quant à celles que Nous retranchons commc moins confidérables;
T'usage est dans la plupart des Diocèses de France, de lcs transférer at
Dimanche suivant , et le jednc au Samcdi qui lc précéde 5 rien n'est plus
sagcment régle, et Nous nc pouvons micux fairc quc de nous y confor:
mer; ainsi les Fêtcs dc
Saint Matthias, Apôtre, lc 24 Févricr.
Saint Jacques ct S. Philippe > le premicr Mai.
Saint Jacques le Majeur, le 25 Juillet.
Saint Laurent, , le IO Août.
Saint Barthélemy, lc 24 Août.
Saint Matthicu > le 21 Scptembre.
Saint Michel, 9 le 29 Septembre.
Saint Simon Ct S. Judc, lc 28 Octobre.
Mm ij
Nous nc pouvons micux fairc quc de nous y confor:
mer; ainsi les Fêtcs dc
Saint Matthias, Apôtre, lc 24 Févricr.
Saint Jacques ct S. Philippe > le premicr Mai.
Saint Jacques le Majeur, le 25 Juillet.
Saint Laurent, , le IO Août.
Saint Barthélemy, lc 24 Août.
Saint Matthicu > le 21 Scptembre.
Saint Michel, 9 le 29 Septembre.
Saint Simon Ct S. Judc, lc 28 Octobre.
Mm ij --- Page 288 ---
Loix et Const. de Colonies Françoises
Saint André, le 30 Novembre.
Saint Thomas, Apôtre, le 21 Décembre.
Saint Etienne, le 26 Décembre.
Saint Jean l'Evangéliste le 27 Décembre.
La seconde Fête de Pâques, la seconde et troisième de la Pentecôte 9
suivant 5 ct lcs jetines de S. Laurent *
seront transférées atl Dimanche Saint
et dc Saint André, s'obserSaint Matthieu, Saint Simon et
Jude,
dans
veront la veille du Dimanche auquel les Fêtes scront transférées 3 ct
les années ou les Fêtes de la Conception et de la Nativité se rencontreront
le Samedi ou le Lundi, Nous les transférons aul Dimanche.
Lenombredetant deFêtes, M.C.F.adéjusgici; ipour plusieurs un prétexte
les
: les désordres des Esclaves ou de plusieurs petites Gens,
pour négliger
du travail, vous ont portés, >
peut-être un peu l'avarice et la passion
le Pere com
depuis tant de tems, à en demander le retranchement réduites 5 à un assez
mun des Fidèles a eu égard à vos yoeux ; les voilà
avec
petit nombre ; que cC soit pour vous une raison de les observer
de fidélité. Quel scandale, si des Fêtes aussi solemnelles étoient encore
plus
et au travail dans les habiraemployées dans les Villes, au commerce, d'autre tems à vOS Esclaves
tions ! Quelle cruauté, si vous ne donniez là! C'est à la prudence et au zele
à se procurcr des vivres que ces joursNous
de ceux quu nous gouvernent avec tant de sagesse, d'y pourvoir; faire
avcc instance : Dieu ne les a mis en placc que pour
les en conjurons
Ordonnances de nos Rois sont si formelles sur
observer sa sainte Loi : les
leur demandons, et
cet article , que c'est à cux d'y tenir la main : Nous la publication du
d'autoriser par leur approbation ct leurs ordonnances, Commandans et Officiers de
présent Réglement; 5 d'enjoindre à MM. les
lc No-"
chacun dans leur district, d'y veiller- Fait au Cap, 14
jastice, ,
vembre 1729. Signé 2 P. L. LARCHER.
LE CHEVALIER DE LA ROCHA LARD, &c.
dc satisfaction
Vu, 8zc. Nous donnons avec d'autantp plus de plaisir et
retranche fixement une grande
notre agrément au présent Réglement, quril
ne
partic des Fêtes , et leurs duplicités aux Libres et aux Esclaves, qui, est
faisant qu'un mauvais usage des jours dc repos 2 n'auront que ce qui
bonne
ct queNous espérons en même-tems
nécessaire au soutiendela
santé,
les feront jouir exactement
que tous les Habitans, , à quiils: appartiennent, à faire un bon usage cil réponde CCS jours de repos, lcs cngageront en
donneront cux - mêmes
dant aux exhortations dcs Pastcurs, ct qu'ils
et aux Esclaves, qui, est
faisant qu'un mauvais usage des jours dc repos 2 n'auront que ce qui
bonne
ct queNous espérons en même-tems
nécessaire au soutiendela
santé,
les feront jouir exactement
que tous les Habitans, , à quiils: appartiennent, à faire un bon usage cil réponde CCS jours de repos, lcs cngageront en
donneront cux - mêmes
dant aux exhortations dcs Pastcurs, ct qu'ils --- Page 289 ---
de PAmérique SONS le Vent.
T'exemple qu'ils doivent dans lexcrcice des devoirs de la Religion, de
façon quc Nous ne puissions avoir aucuncs plaintes, qui, cn conséquence
des Réglemens et intentions du Roi, puissent obliger les Gouverneurs ct
autres Officiers Commandans , ceux des Conscils CC dcs Jurisdictions, à
sévir contr'eux > ainsi que Nous lc leur enjoignons 2 de l'autorité quc
Sa Majesté lcur a confiéc 3 à cet cffct, lc présent Réglement ct I'Ordonnance, seront cnregistrés au Conseil Supéricur du Cap, aux Jurisdictions
en ressortissantes , ct partout ou il conviendra, 2 à ce que personne n'en
ignorc. Donné au Petit-Goave,le 14 Octobre 1730. Signé, LECHEVALIER DE LA ROCHALARD.
R. au Conscil du Cap > le 14 Décembre suivant.
ENEOY MXLAE
a5
NCAEE
ROS
LETTRE da Ministre à M. de la Rochalard , pour faire exécuter les
Ordonnances de la Guerre , dans les cas non prévus par les Ordonnances
faites pour la Marine et les Colonies.
Du 13 Décembre 1729.
JE vous envoie la nouvelle compilation des Ordonnances de la Guerre,
en trois volumes, qui seront déposés dans lcs papiers du GouvernementGénéral des Isles SOLIS lc Vent, pour y avoir recours dans les occasions ;
vous aurcz agréable dc vous y conformer dans les cas qui ne sont point
lcs Ordonnances concernant la Marine ct les Colonies. J'en
prévus par
M. Duclos, à MM. de Chastenoye, de Brach ct lc
envoie autant à
Gentil, afin qu'ils s'y conforment dc leur part.
ARANA RFMELEA
a
ARRÉT du Conseil d'Etat, portant Réglement pour le Commerce des Cotons
qui s'enyoient des Isles Françoises de PAmérique dans les Ports de France.
Du 20 Décembre 1729LE Roi étant informé qu'il se commet aux Isles Françoises de P'Amésique, un abus tres-préjudiciable au commerce des cotons > en ce que
les Négocians de Çes Islcs sont dans l'usage de les mouiller lorsqu'ils les
.
ARANA RFMELEA
a
ARRÉT du Conseil d'Etat, portant Réglement pour le Commerce des Cotons
qui s'enyoient des Isles Françoises de PAmérique dans les Ports de France.
Du 20 Décembre 1729LE Roi étant informé qu'il se commet aux Isles Françoises de P'Amésique, un abus tres-préjudiciable au commerce des cotons > en ce que
les Négocians de Çes Islcs sont dans l'usage de les mouiller lorsqu'ils les --- Page 290 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
un
que les cotons
-
emballent à leffet de s'cn precurer plus grand poids,
ainsi motil'és v'échauffenr dans la traversée, ct souvent se pourrissent; CC
donnc lieu à diférens procés entre les Achcteurs CC leurs Vendeurs,
qui
de
contre lcs Habitans des Isles qui ont fait
et à des recours garantic
voulant arrêter le cours de cet
Tenvoi desdits cotons 3 ct Sa Majesté
abus, capable de faire abandonner le commerce des cotons aux Négoau
desdites Colonies et dc sesManufictues:
cians du Royaume, préjudice
les
del la Chambre du
Vu les représentations faites à CC sujet, > par Syndics
:
Commerce érablie à Rouen, ensemble l'avis des Députés du Commerce:
oui le rapport du sieur le Pelletier, Conseiller dtuconinaitecraaConal a
Controleur-Général des Finances; le Roi étant en son Conseil,
Royal,
ordonné ct ordonne CC qui suit :
ART. ler. Les Habitans des Islcs Françoises de T'Amérique seront tenus,
à commencer un mois après le jour de la publication du présent Arrêt des
auxdices Isles, d'emballer ou faire emballer à SCC et sans lcs mouiller,
destinés
être envoyés en France , à peine de cent livres
cotons
chaque pour balle de coton qui sc trouvera en contravention.
d'amende pour Lesdits Habitans seront tenus de mettre leur marque au
ART. Il.
de distance de chacun -
bout de chaque balle de coton 2 ct à un pied
leurs
desdits bo:s,laquelle marque scra empreintc à T'huilc, ct contiendra
cclui de leur Quartier Otl demeure, ct CC sous parcille peine
noms et
balle qui sc trouvera non marquée.
de 100 liv. d'amende, pour chaque
ART. III. Fait Sa Majesté défenses à tous Commisionnaires ct antres
recevoir aucuns cotons de la Guadcloupe ou
Habitans desdites Isles, 3 de
marColonies, si les bailes qui les contiendront nc SC trouvent
autres conformément à la disposition du précédent article 2 ct cC sous
quécs
peine de confiscation de la balle non marquée.
ComART. IV. Défend parcillement Sa Majesté aux Capitaines et
conduiront auxdites Isles, de recevoir, avant
mandans des Bâtimens qu'ils
balles dc coton dans leurs
leur départ pour revenir en France, aucunes
CSt
conformément à cC qui prescrit
Navires > si clles ne sont marquées
aussi de 1ooliv. d'amende,
par l'article II du présent Réglement , à pcine à leur arrivé dans lesdits
et de répondre cn leur propre et privé nom,
auront été causés
Ports du Royaume, , de toutcs pertes ct dommages qui
des cotons auxdites Isles, lors de leur emballage.
par lc mouillage
conformément à l'article II du
ART. V.Si dans les balles marquées
France, lcs
SC trouve, lors de leur arrivé en
que
présent Réglement > il
ct pourris pour avoir
cotons qu'clles conticndront, soient endommagés
et de répondre cn leur propre et privé nom,
auront été causés
Ports du Royaume, , de toutcs pertes ct dommages qui
des cotons auxdites Isles, lors de leur emballage.
par lc mouillage
conformément à l'article II du
ART. V.Si dans les balles marquées
France, lcs
SC trouve, lors de leur arrivé en
que
présent Réglement > il
ct pourris pour avoir
cotons qu'clles conticndront, soient endommagés --- Page 291 ---
de PAmérique sous le Vent.
éré mouillés , contre la disposition portéc parlarticle premicr, il scra
dressé Procés- Verbal du vicc ct de la pourriture desdits cotons, par
experts dont on conviendra, oul qui seront nommcs d'oficc, par lcs
Juges ct Consuls du lieu de l'arrivéc; cul, s'il n'y a point de Juisdiction
les Officiers de ccllc
sera la
prochaine, Ct le
Consulaire 3 par
qui
plus
dernier Vendeur en scra garant envers PAcheteur, sauf son rccours sur
cclui de qui il les aura achctés, ct ainsi snccessivement jusqu'au premier
Vendeur, lequel scra condamnc.aux.dommages, intérêts, frais et dépens
dcs Partics, ct cn outre cn l'amende de IOO liv. par chaque ballc.
ART. VI. Si lcs cotons dont les balles n'auront point été marquées
dans lcs délais portés par l'article premier du présent Réglement > soit
qu'ils soient cncore auxdites Isles ou cn route , ou quils soient arrivés
en France, SC trouvent endommagés pour avoir été mouillés lors de
leur emball-ge audites Isles , celui qui les aura vendns sera sujet envers
l'Acheteur aux condamnations portécs par le précédent article, sauf le
à
recours y expliqué.
ART. VII. Ordonne Sa Majesté aux Juges Consuls du Royaume 3 et
au sicur Intendant des Isles ct Colonics Françoiscs dc T'Amérique 2 de
prononcer sans aucun retardement les peines encourues par les contrevenans 1 ensemble sur lcs demandes en dédommagement, > qui scront
portées devant eux pour raison des cotons quc les Acheteurs justifieront
par lc Procès-Verbal d'experts, en la forme prescrite, être viciés ct pourris
par la faute du premier Vendeur, à l'cffct de quoi Sa Majestéa atcribué
ct attribue toute cour et Jurisdiction à l'Intendant et auxdits JugesConsuls 2 Ct icclle interdit à toutes les autres Cours et Juges 5 enjoint S.
M. audit sieur Intendant de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt,
qui scra lu, publié et affiché partout ou besoin sera 3 et exécuté nonobstant tous cmpéchemens Oll oppositions quclconques. Fait au Conscil
d'Etat, &c.
R. au Conseil de Léogane > le 4 Mai 1740.
endant et auxdits JugesConsuls 2 Ct icclle interdit à toutes les autres Cours et Juges 5 enjoint S.
M. audit sieur Intendant de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt,
qui scra lu, publié et affiché partout ou besoin sera 3 et exécuté nonobstant tous cmpéchemens Oll oppositions quclconques. Fait au Conscil
d'Etat, &c.
R. au Conseil de Léogane > le 4 Mai 1740. --- Page 292 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉTS du Conseil du Cap, qui defendent aux Huissiers J autres que ceux
de la Cours de signifer des Actes d'appel.
Des 2 ct 3 Janvier 1730.
le Conscil, la Requéte de Jean-Baptiste Lesigne, Huissier du
Vupr!
oui le
du Roi: LE
Conseil, demeurant à Bayaha 5 et
Procureur-Général
de
CONSEIL a accordé et accorde au Suppliant les fins et conclusions
sa Requêtc.
de THuisier-Andicncier: : ct oui le Procureur-Général
Vu la Requéte
Huissicrs du
Royal du
du Roi : LE CONSEIL a fait défenses aux
de Sitge liv. d'amende,
Cap, defaire aucune déclaration d'appel, sous peine 5o
Général de
ARRÂT du Conseil du Cap, quiss°, ordonne au Receveurdes
l'Octroi, de délivrer a celui des Droits Suppliciés J des extraits
dont les frais passeront dans le compte de ce dernier; 2°, et
recensemens,
mâme voie de Garnison.
autorise à poursuivre les Marguilliers 3
par
Du 3 Janvier 1730,
lc
de MM. de Chavannes ct de MaisonVup par le Conseil , rapport
du Roi : LEDIT CONSEIL
celles; ct ce requérant ledit Procureur-Général
dcs Octrois de ce
a ordonné et ordonne que > par le Receveur-Général les duplicatas ou extraits
ressort , il sera fait ct délivré au sieur Loiseau ,
du sicur
sont du tems de la recette ct gestion
des recensemens qui scront joints et passés à son compte 5 commc aussi
Loiseau , dont lcs frais
de sondit compte > sur
qu'il présentera la liste des débets ct reliquats contraindre les Marguilliers
laquelle lui sera délivré des exécutoires, droits pour de leur tems, ou les poursuites
qui n'ont pas fini dc remettre les
toutes voics dites et
doivent avoir faites, et CC par
et diligences qu'ils
établissement de gariison chez lesdits sieurs
raisonnables, même par
contre lcs Paroissiens , et a leur passer
Marguillicrs 3 sauf leur recours
suffisantcs, &c.
les non-valcurs > dont ils rapportcront dcs diligences
COMMISSION
exécutoires, droits pour de leur tems, ou les poursuites
qui n'ont pas fini dc remettre les
toutes voics dites et
doivent avoir faites, et CC par
et diligences qu'ils
établissement de gariison chez lesdits sieurs
raisonnables, même par
contre lcs Paroissiens , et a leur passer
Marguillicrs 3 sauf leur recours
suffisantcs, &c.
les non-valcurs > dont ils rapportcront dcs diligences
COMMISSION --- Page 293 ---
de PAmérique sous le Vent.
COMMISSION de Subdélégué de PIntendance des Isles sous le Vent 3 donnée
prM. Duclos, Intendant 3 attendu son prochain voyage pour France 3 et
jusqu'a son retour - à M. de S. Aubin, Contrôleur de la Marine.
Du 4 Février 1730.
JEAN.BAPTISTE DUCLOS, Intendant, 8cc.
Devant inccssamment passer en France 3 en vertu du congé qu'il
a plu à Sa Majesté de Nous accorder, et étant nécessaire de commettre
aux fonctions de l'Intendance dcs Isles dc l'Amérique sous le Vent, unc
personne qui les exerce en notre absence jusqu'à notre retour à SaintDomingue i Nous n'avons pu faire un meilleur choix que de la personne
du sieur Tesson de S. Aubin, Contrôleur de la Marinc en cette Isle, que
Mgr. le Comte de Maurepas Nous a marqué par sa Lettre du 14 Juillet
1729, , devoir faire les fonctions d'Ordonnateur de la Colonie cn notre
absence. A ces causes, Nous avons ledit sieur de S. Aubin, dont la probité,
l'expérience et la capacité Nous sont connues s commis ct érabli, commettons et établissons Subdélégué dc l'Intendance des Isles de l'Amérique
sous! le Vent,jusqu'à notre retour 5 lui donnons pouvoir, en ladite qualité,
d'ordonner de l'emploi et de la distribution dcs fonds ordonnés par les
Etats de Sa Majesté, pour les appointemens des Officiers-Majors et autres
Officiers, pour la soldc des Compagnies 2 pour les fortifications , pour lcs
radoubs dcs Vaisseaux du Roi, et autres dépenses réglécs par lesdits Etats;
dc faireavec des Entreprencurs et Fournisseurs tous les marchés nécessaires
à la juftification des dépenses, et connoître et juger toutes les affaires
concernant lcs droits d'Octroi, établis par lc Mémoire du Roi, du 2 Août
1718, auquel il se conformera ; de prononcer toutes les condamnations
requises contre lcs refusans; lesquelles, aussi-bien que les Ordonnances ct
Jugemens rendus par ledit sieur de S. Aubin > seront mises à exécution
par les Huissiers et Sergens de cette Isle, qui en seront requis, auxquels
Nous ordonnons ainsi lc faire ; donnons en outre pouvoir audit sieur de
S. Aubin, d'instruire, s'il le juge à propos,lesprocédures des Bâtimens étrangers surpris à faire le commerce le long de la côte, et d'cn prononcer la
confiscation > conformément aux Leure-ParemesdiPoi, del'année 1727,
sur lc commerce étranger 5 de répondre toutes les Requètes qui lui seront
présentées cn matière civile, soit pour renvoyer aux Juges ordinaires
cclles qui les regarderont, > soit pour se réserver la connoissance de celles
Tome IIL.
N n
édures des Bâtimens étrangers surpris à faire le commerce le long de la côte, et d'cn prononcer la
confiscation > conformément aux Leure-ParemesdiPoi, del'année 1727,
sur lc commerce étranger 5 de répondre toutes les Requètes qui lui seront
présentées cn matière civile, soit pour renvoyer aux Juges ordinaires
cclles qui les regarderont, > soit pour se réserver la connoissance de celles
Tome IIL.
N n --- Page 294 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
croira devoir terminer lui-méme i de commettre les Arpenteurs de
qu'il Isle dans les affaires où les parties auront besoin de leur ministère
cettc léclaircissement de leurs contestations 3 ordonner le transport despour
dans lcs Quartiers ou il en sera besoin, pour ,sur leurs
dits Arpenteurs,
concessions et picces justificatives >
Procès-Verbaux. , cartes figuratives,
les réunions des terres
faire lc Réglement desdits Quartiers, ct prononcer
dans le cas de TOrdonnance du Roi, du 6 Octobre 1713,
qui seront
M. le Chevalier dela Rochalard, Général, en préconjointement avec
donner aussi conjointement les consence des Parties dûcment appelées;
Nous
cessions des terres, et faire généralement tout ce que
pourrions
exécuter Nous-mémes pour le bien du service du Roi et de la Cclonie;
mondit sicur le Chevalier de la Rochalard, Gouverneur et Licupriant
des Isles de I'Amérique sous lc Vent, dc vouloir bien
tenant-Général ledit sieur de S. Aubin, en ladite qualité de Subdo légué
faire reconnoître desdites Isles, de tout et ainsi qu'il appartiendra 3 et sera
à FIntendance
enregistréc aux Conscils Supéricurs du Petitla présente Subdélégation
n'en ignore. Donnée à Léogane , &c.
Goave ctdu Cap, à CC que personne
Signé, DuCLOS.
Amnistie absolue ; 1°. en faveur des
ORDONNANCE DU Rol, portant
déserteurs des Compagnics franches de la Marine > à la charge
Soldats
de rentrers sous un an de la date de
par ceux qui sont en pays étranger,
oi iZ leur plaira 5 ct
l'Ordosnance, dans le Royaume, et de sly fixer
2°, en fayeur de ceux des Soldats desdites Troupes qui > quingaine apràs
de rOrdonnance, auront. fourni un signalement exact à la
la publication
place du faux qu'ils avoient donné.
Et Ordonnance de M. de la Rochalard , pour faire publier et exécuter celte
du Roi dans son Gouvernement de Saint-Domingue.
Dcs 7 Février et 4 Juin 1730.
# a
Royaume, et de sly fixer
2°, en fayeur de ceux des Soldats desdites Troupes qui > quingaine apràs
de rOrdonnance, auront. fourni un signalement exact à la
la publication
place du faux qu'ils avoient donné.
Et Ordonnance de M. de la Rochalard , pour faire publier et exécuter celte
du Roi dans son Gouvernement de Saint-Domingue.
Dcs 7 Février et 4 Juin 1730.
# a --- Page 295 ---
de PAmérique sous le Vent.
AAA
NROA TMINSEANESCSSES SeNgze TAR n
ARRÉT du Conseil du Cap, qui defend aux Juges de donner des Ordonnances
sur les fonds publics, à peine d'en répondre.
Du 8 Février 1730.
Vup par le Conscil, la Requète du sicur Romicu, Maitre Chirurgien
du Cap, ct Chirurgien ordinaire des prisons Royales de Bayaha : Oui le
Procurenr-Général du Roi: LE CONSEIL ordonne que lc Mémoire sera
taxé par lc sicur Duvallain, Médecin du Roi, pour ensuite être payé par
le Receveur des droits des Négres suppliciés. Fait défenses au sieur Croiscuil, de donner à l'avenir aucuncs ordonnances sur les fonds publics, à
peinc d'en répondre en son propre et privénom ; ordonne que lc présent
lui sera signifié à la diligence du Substitut du Procurcur-Général du Roi,
afin de sy conformer.
Le Receveur des Droits suppliciés ayoit refusé de payer sur POrdonnance
du Juge du Fort Dauphin 3 mise au bas du compte du Chirurgien.
EXTRAIT d'une Lettre de M. le Général à M. d'Héricourt > touchant le
commandement des Milices.
Du 29 Avril 1730.
ArioaD dc la décision que vous me demandcz au sujet du droit du
Capitaine des Troupes, > de l'Aide-Major et Colonel des Milices cn votre
abscnce 2 lc premier ne doit commander qu'à sa Compagnie ; le commandement des Milices regardant l'Aide-Major ct lc Colonel, qui SC
doivent consulter ensemble pour les détails ordinaires; car s'il arrivoit
quelque occasion ou ilfallûtles mettre sous les armes, il doivent en prévenir
le Capitaine des Troupes > et agir avec lui avec une attention ct unc
politesse particulièrcs, parce qu'il commande un Corps dont les Milices
ont toujours besoin, et qu'elles lui sont particulidrement subordonnées.
*
N n ij
commander qu'à sa Compagnie ; le commandement des Milices regardant l'Aide-Major ct lc Colonel, qui SC
doivent consulter ensemble pour les détails ordinaires; car s'il arrivoit
quelque occasion ou ilfallûtles mettre sous les armes, il doivent en prévenir
le Capitaine des Troupes > et agir avec lui avec une attention ct unc
politesse particulièrcs, parce qu'il commande un Corps dont les Milices
ont toujours besoin, et qu'elles lui sont particulidrement subordonnées.
*
N n ij --- Page 296 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
A My2s
à A0
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave 3 touchant la vente des Biens-immeubles
des Mineurs.
Du I2 Mai 1730.
ExTRE François Ray , &c. Contre David Millon, &c. Et faisant
droit sur les conclusions du Procurcur-Général du Roi, fait défenses à
tous Juges d'ordonner la vente des immeubles des Mincurs, qu'au préalable discussion ne soit faite des meubles, et qu'en observant toutes les
formilités prescrites parles Or.lonnances, la Coutume et les Réglemens
du Conseil, à peine de répondre de tous les dépens, dommages et
intérêts des Parties 5 ordonae quc le présent Arrêt scra enregistré dans les
Greffcs de toutes les Jurisdictions du ressort, &c.
ARRÉT du Conscil d'Etat, qui > en cassant l'Arrêt du Conseil Superieur
du Cap, du 4 Juillet 1729 3 portant que les deniers provenans d'une vente
faite par une femmes des conquêts de la première Communauté , seroient
d'autres Biens-fonds dans la Colonie 5 l'autorise
employés en l'acquisition
à faire remploi dans le Royaume ou dans la Colonie, à son choix.
Du 20 Mai 1730.
Suxt Requéte présentée au Roi étant cn son Conseil > par la
dame ci-devant veuve de Jean - Pierre de Charitte > Lieutenant au
Gouemenem-Général des Isles soUS le Vent de l'Amérique , ct à présent femme de Bernard de Verdelin, Maréchal-Général dcs Logis des
Camps ct Armces de Sa Majesté, contenant qu'ayant formé lc desscin
de fixer son séjour cn France, clle vendit quelques portions d'habitations
de peu de valeur, afin de liquider la principale hubitation qu'elle a au
Cap, valant plus dc 60,000 liv. de reven:. Le nommé Pierre Laporte
a été le premicr de ses acquércurs 5 et dans le dessein de se maintenir
dans ia propriété du terrein que lui avoit vendu la Suppliante, sans remplir
les engagemens qu'il avoit pris par lc contrat > il soutiat qu'étant dcs
conquêts de la communauté d'entre la Suppliante et lcdit sieur de Charitte,.
son premicr mati, clle n'avoir pu les aliéner valablement, parce qu'elle
Le nommé Pierre Laporte
a été le premicr de ses acquércurs 5 et dans le dessein de se maintenir
dans ia propriété du terrein que lui avoit vendu la Suppliante, sans remplir
les engagemens qu'il avoit pris par lc contrat > il soutiat qu'étant dcs
conquêts de la communauté d'entre la Suppliante et lcdit sieur de Charitte,.
son premicr mati, clle n'avoir pu les aliéner valablement, parce qu'elle --- Page 297 ---
de PAmérique sous le Vent.
n'en étoit qu'usufruitière, > que par conséquent cllc devoitlesassurer par un
remploi en acquisition d'autres fonds dans la Colonie, sur lesquels il put
recourir, en cas d'inquiétation de la part de ses enfans du premier lit,
aux termes de l'article 279 dc la Coutume de Paris. Cette contestation
ayant été portée en la Jurisdiction de Bayaha , ledit Laporte fur débouté
dc sa demandc, par Sentence du 17 Juin 1728, ct sur l'appel elle fut
confirméc par Arrét dudit Conseil Supéricur du Cap, du 5 Octobre suivant, 11 n'en a pas écé dc mêmc de la vente qu'elle fit,le 9 Décembre
1727, au sieur Roland lc Comte, Habitant an Quartier Saint-Louis,
côtc dc Saint-Domingue, d'un terrcin de 1,032 pas en quarré, moyennant 17,0c0 liv. payables en trois termes , dont clle a reçu lc premier
paiement : elle poursuivit ledit le Comte à l'échéance du deuxiéme terme
pour cn avoir le paicment, ct ellc obtint une Sentence dc condamnation
rendue par lc Juge du Cap, le 15 Janvier 1729, conforme à SCS conclusions ; mais ledit lc Comte cn ayant interjeté appel sur le fondement
des mênics raisons alléguées par ledit Laporte, le Conseil Supéricur du
Cap rendit > lc 4 Juillet 1729 3 un Arrêt tout contraire au précédent, en
ce qu'il infirma la Sentence, ordonnant quc le contrat dc vente dudit
jour 9 Décembre 1727, scroit exécuté seion sa forme et tencur, en
fournissant par la Suppliante uin remploi des deniers en provenans , en
biens solides dans ladite Colonie de Saint - Domingue > lequel remploi
seroit fait à la diligence dudit le Comte > si mieux n'aimoit ladite Suppliante rentrer sur le terrein par cile vendu, et rendre audit le Comte
les deniers qu'elle pouvoit avoir touchés > et lui payer les impenses ct
améliorations utiles qui peuvent avoir été faites, et ce à dire d'arbitres
en cas de contestation 5 que la Suppliante seroit tenue de faire sa
déclaration sur l'option à elle accordée, > dans quinzaine du jour de la
signification dudit Arrêt, sinon et ledit tems passé, que ladite option
demeureroit audit le Comtc , dépens compensés. C'est contre cet Arrêt
quc la Suppliante réclame lautorité de Sa Majesté, pour en obtenir la
rétractation, &cc. Vn ladite Requête, l'Arrèt du Conseil Supérieur du
Cap, du 4Juillct 1729, ensemble lcs autres picces énoncées, justificatives d'icelle
le
ct tout considéré:
étant en
%
; oui rapport,
Majesté
son Conseil, ayant aucunement égard à ladite Requête > a cassé et
annuilé, casse ct annulle l'Arrêt du Conseil Supérieur du Cap dudit jour
4 Juillet 1729, seulement en ce qu'il ordonne que lc remploi des
deniers provenans dc la vente faitc par ladite dame de Verdelin audit
Roland le Comtc > du terrein cn question > par lc contrat dudit jour
9 Décembre 1727, sera fait en autres biens dans la Colonie, voulant
é
son Conseil, ayant aucunement égard à ladite Requête > a cassé et
annuilé, casse ct annulle l'Arrêt du Conseil Supérieur du Cap dudit jour
4 Juillet 1729, seulement en ce qu'il ordonne que lc remploi des
deniers provenans dc la vente faitc par ladite dame de Verdelin audit
Roland le Comtc > du terrein cn question > par lc contrat dudit jour
9 Décembre 1727, sera fait en autres biens dans la Colonie, voulant --- Page 298 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Sa Majesté, qu'il soit loisible à ladite damc de Verdelia de fournir ledit
remploi cn fonds dans le Royaume Otl dans la Colonic, à son choix et
scra au surplus ledic Arrèt du 4 Juillet 1729, cxécuré selon sa forme
ct teneur, &cc.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui defend aux Chirurgiens de traiter aucunes
Maladies internes J sans appeler le Médecin du Roi 3 dont les visites
sont taxées à trois livres.
Du 3 Juin 1730.
Vu par le Conscil, la Requète à lui présentée par le sicur Duvalin,
Médecin du Roi, au sujet des maladies internes 5 et oui sur CC les conclusions verbales du Procureur-Général du Roi : LE CONSEIL a ordonné
dorénavant les Chirurgiens de la Ville du Cap, ne pourroient traiter
que desditcs maladies, sans y appeler le Médecin du Roi, attendu
aucune l'on voit journellement des cas fâcheux, par lamort ou autres accidens,
qne arrivent aux gens du pays, mais plus particuliérement à ceux qui
qui arrivent d'Europe ou d'ailleurs, dont on a des exemples fréquens; défend
ledit Conseil auxdits Chirurgiens de s'immiscer à connoitre de cesdites
internes, sans
lc Médecin du Roi, à peine contre les
maladies
>
y appeler
lc tiers au Médecin, le tiers
contrevenans de joo 1. d'amende, applicable
Al'Hôpital, etl le tiers àla bâtisse du Palais > pour la première fois; et en Cas
de récidive, à de plus grosses peines, et même d'interdiction. Que tous les
remédesquiscronte distribués, nelescronto coxpeiedeereeet luif faite. A
par écrit > eti ne leur seront alloués que par la taxe qui en sera par
l'égard des pauvres et gens mal-aisés, les visites seront faites gratuitement;
aux autres, dans toutes les maladics les plus dangereuses,
et que quant fasse plusieurs visites, il ne lui en sera alloué que deux seulequoiquil ment à raison dc 3 liv. par visite 5 et afin que personne n'en ignore, :
ic présent Arrêt scra lu, publié, &xc.
iedeereeet luif faite. A
par écrit > eti ne leur seront alloués que par la taxe qui en sera par
l'égard des pauvres et gens mal-aisés, les visites seront faites gratuitement;
aux autres, dans toutes les maladics les plus dangereuses,
et que quant fasse plusieurs visites, il ne lui en sera alloué que deux seulequoiquil ment à raison dc 3 liv. par visite 5 et afin que personne n'en ignore, :
ic présent Arrêt scra lu, publié, &xc. --- Page 299 ---
de PAmérique sous le Vent.
GEANTOS mmamtnaks
ARRÉT da Conseil du Cap > qui permet laffiche et la publication dans tout
Sentence du
du Port-de-Paix, qui avoit condamné
son ressort , d'une
Sicge
un particulier à demander pardon à genoux à un autre qu'il accusoit
d'ayoir été Valct du Bourreau de Paris.
Du 6 Juin 1730.
ARRET du Conseil du Cap, qui juge qu'on peut saisir le prix d'un Negre
supplicié.
Du 6 Juin 1730.
Vur par le Conseil, , la Requète de Paul Montresor, 3 Sergent des Trou- à
pes Suisses dc la garnison du Cap 5 et oui le Procureur- Général du Roi:
LE CONSEIL a condamné le sicur Magnon, de son consentement; > à
vuider ses mains cn celles dudit Montresor, de la somme dc 248 1. 5 £
d'une part, et de celle de 3 6 liv. à l'acquit du sieur Ezenas, , ct déposer
même les frais de l'instance, envers lequel il demeurera bien ct valablement décharge.
Cet Arrêt fut prononcé sur le refus que faisoit le Receveur des Droits
suppliciés > de pay er ledit Montresor, en vertu d'une Sentence du Juge du
Cap, qui déclaroit bonne et valable la Saisie-Arrêt faite au préjudice du
sieur Exenas > Habitant au Port Margot 3 entre les mains dudit Receveur,
sur le prix d'un Negre supplicié 5 laquelie Sentence du 3 Juin 1730. s
ordonnoit la déliyrance des deniers > et est jointe par expédition à la minute
de P'Arrêt.
iés > de pay er ledit Montresor, en vertu d'une Sentence du Juge du
Cap, qui déclaroit bonne et valable la Saisie-Arrêt faite au préjudice du
sieur Exenas > Habitant au Port Margot 3 entre les mains dudit Receveur,
sur le prix d'un Negre supplicié 5 laquelie Sentence du 3 Juin 1730. s
ordonnoit la déliyrance des deniers > et est jointe par expédition à la minute
de P'Arrêt. --- Page 300 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Petit-Goave 3 qui ordonne que 3 par un Religieux
ARRÉT du Conseil
des Paroisses > étant en mauvais
commis à cet efet, tous les Registres nouveaux.
état seront transcrits sur des Registres
>
Du 8 Juillet 1730.
à lui présentée par le R. P., Jean-DoVup par le Conseil, la Requête
des Missions
Monthicu, Préfet Apostolique ét Vicaire-Général
minique
établies dans le ressort dudit Conseil, expostive,&c. oui
des FF. Précheurs,
du Roi ; tout considéré, et
Les conclusions du Procureur-Général Conseiller séant : LE CONSEIL a donné
le rapport de MC de Pas >
de la représentation quil a faite du
acte audit R. P. Monthieu > Préfet, lcs visites des Paroisscs de la Mission
mauvais état où il a trouvé, > dans contenant lcs actes de baptèmes,
établics dans son ressort, les Registres
qu'il a faite de la peret enterremens. > et de la présentation
en Théologie,
mariages
Religieux, Prêtre 3 Docteur
sonne du R. P. Savornin > lcs anciens Registres sur de bon et fort
pour transcrire incessamment
à ne pouvoir s'égarer,
papier rclié et d'un volumc assez considérable nécessaire de transà la quantité desdites actes qu'il_sera dudit R. P. Savornin,
proportionné
informé de la capacité
fair
erire; et étant suffisamment
avoir vu CC qu'il a
au fait dudit travail > pour
de
et de son intelligence
lui seroit payé la somme
la Paroisse dc Nipes, , a ordonné qu'il
à commencer du
pour
forme de pension sur la masse Curiale,
ct SOII
a200 liv. par
audit travail , auquel il donnera ses soins
jour qu'il s'occupera
à l'effet dc quoi le Conscil enjoint aux
attenrion sans discontinucr 5 Paroisses, et tous autres qu'il appartiendra
Curés , Marguilliers desdites
actcs, de les lui remettre;
quisc trouveroient rabemmandeugNeunrse d'avertir le Procurcur-Général du Roi
et sera ledit R. P. Savornin, tenu
dont il lui donnera acte pour le
du jour qu'il commencera cet ouvrage, discontinuer d'y donner ses soins
paiement de laditc pension > et de ne pendant ledit tcms , il puisse être
jusqu'à ce qu'ils soient finis > sans que, mais sera tenu de se transporter
aux soins d'aucune Paroissc ;
seront point transcrits , ct
employé dans ccllcs dont les Registres et actes ne une Paroissc 3 ledit Registre
qu'aussitde qu'il aura fini l'ouvrage dans de la Jurisdiction dont ladite
ainsi transcrit scra présenté aux Officiers procéder sur-le-champ ct sans
Paroisse ressortira, avec T'ancicn, pour
Registre, à la dernière
délai à la collation ct vérification du nouveau
pagc
Paroissc ;
seront point transcrits , ct
employé dans ccllcs dont les Registres et actes ne une Paroissc 3 ledit Registre
qu'aussitde qu'il aura fini l'ouvrage dans de la Jurisdiction dont ladite
ainsi transcrit scra présenté aux Officiers procéder sur-le-champ ct sans
Paroisse ressortira, avec T'ancicn, pour
Registre, à la dernière
délai à la collation ct vérification du nouveau
pagc --- Page 301 ---
de PAmérique sous le Vent.
dressé Procès-Verbal dc ladite vérification, cn présence
page duquel scra
du Roi ; CI scront les nouveaux
du Substitur du Procureur - Général de ladite Paroisse. Enjoint aux Curés
Registres déposés au Greffe du Siége
à l'Ordonnance à CC
desdits Paroisses, de SC conformer
Ct Marguillicrs
lc
et sous les peines Y portées.
sujct, chacun en CC qui regarde,
22 a
3b
KAMAL - Na
ordonne l'exécution de celui du 7 Février
ARgÉT du Conseil du Cap , qui
1707, sur la Police des Marchés.
Du 6 Septembre 1730.
RV
du Commissaire de la Marine, s
MÉMOIRE DU Ro1, sur les fonstions Pabsence ou au défaut de MIntendant ,
Ordonnateur à Saint-Domingue 3 en de Leutres-Patentes de Subdélégué
lorsque ledit Commissaire n'aura point
2 PIntendance.
Du 3 Octobre 1730.
ics difficultés qui pourroient arriver
Sa MAJESTÉ voulant prévenir
des Isles sous lc Vent, ct ic
entre.le Gouverneur son Lieurenant-Géneral
de Lettres-Patentes de
Commissaire de la Marinc qui nc sera pas pourvu
OrdonnaSa Majesté de Subdélegué à f'Intendancc, lequel à se Saint-Domingue trouvera
> a
reur en l'absence ou au défaut de l'intendant Mémoire, qu'Elle veut
résolu d'expliquer SCS intentions par le présent
selon sa forme ct tencur s ainsi quil en suit:
être exécuté
Commissaire de la Marine quin'aura point de LettresA RT. Ier, Le
fera dans la Colonie de SaintPatentes de Subdélégué dc Y'Intendance 2
lorsqu'il s'y trouvera
lcs mêmes fonctions de IIntendant,
Domingue Ordonnateur > cn son absence ou à son défaut.
de
les Ordonnances
ART. II. Lcs Lettres de concessions 3 ensemble toutes les autres qui
géunion de terres, cellcs de Police, et généralement Lieurenant-Général et Pinsont rcndues en commun par Ic Gouverneur
Lieutenant-Genéral,
tcndant, continueront delètrc par Icdit Gouverneur
Lettres et
lc Commissaire de la Marinc - Ordonnateur 5 et lesdites
et
à l'ordinairc au Burcau de J'Intendance,
Ordonnances seront expédices
nonobstant l'abscnce de lIntendant.
Oo
Tome III,
de Police, et généralement Lieurenant-Général et Pinsont rcndues en commun par Ic Gouverneur
Lieutenant-Genéral,
tcndant, continueront delètrc par Icdit Gouverneur
Lettres et
lc Commissaire de la Marinc - Ordonnateur 5 et lesdites
et
à l'ordinairc au Burcau de J'Intendance,
Ordonnances seront expédices
nonobstant l'abscnce de lIntendant.
Oo
Tome III, --- Page 302 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Il
pratiqué une forme différente dans l'inti-'
ART. III. sera seulement
Ordonnances et autres
tulé, l'énoncé et le contre-seing desdites Lettres, 2
pourront êtres signés en commun par ledit Gouverneur
actes publics, qui
3 iln'y aura dans'
Lieutehant- Général, ct ledit Connbuitc.(oddomuicer
l'intitulé que le nom et les qualités du Gouverneur Lieurenan-Genéral;
il sera fait mention dans Ténoncé, qu'elle est rendue conjointement soit
avec ledit Commissaire dc la Marinc - Ordonnateur > sans qu'il y
au modèle cnsuite du présent
fait mention de son nom , conformément
scront
Mémoire, dont le style sera suivi dans toutes les picces qui
signécs
ledit Gouverneur Lientenant-Genéral, et ledit Comen commun par
inisaire-Orlonnatcur
ART. IV. Il n'y aura que ledit Gouverneur Lieutenant-Général, l'intituke qui
jouira de la prérogative dc pouvoir mettre son nom seul à
desdites Lettres, Ordonnances et autres actes; mais lorsqu'il y aura un
commandera dans ladite Colonie > en l'absence olt atl
autre Officiet qui
ledit Commissaire de la
défaut dudit Gouverneur Lieutenane-Général, des mêmes honneurs et préMarine- - Ordonnateur, jouira à cet égard
dc T'intendant, et lesdires Lettres, Ordonnances et autres actes,
rogatives
de celuide rOfficier qui commandera
seront intitulés de son nom, > ensuite
dans ladite Colonic.
ART. V. Ledit Commissaire de la Marine- Ordonnatcur, connoitra
seul de toutes affaires concernant la perception des droits, et décernera
Ics Débiteurs, pour l'exécution desquelles le GouIcs contraintes contre
absence et défaut, r'Officier qui commandera,
verneur- -Général, ou en son
autorité
en sera requis;
accordera main-forte, , et l'aidera de SOnT
lorsqu'il
31 ART. VI. II ordonnera seul, en l'absence ou au défaut dc T'Intendant,
Ic
des dépenses réglées par les Etats de Sa
des fonds pour paicment
Majesté.
faire
ART. VII. II fera seul, toutes les autres fonctions que pourroit
seul l'Intendant s'il étoit présent, , Ou en commun" aussi toutes celles que
l'Intendant feroit en commun avec lc Gouverneur Lieutenant-Genéral.
dc la Marine , même Ic Cont
ART. Vill. Ledit Commisaire-Général d'autre
et honneurs dans les
missaire ordimire, ne pourront exiger
rang
aux ComEglises et cérémonies publiques, que ceux qui sont artribués
lcs
Contrôleurs de la Marine servans aux Colonies, par
missaires et
Février
encorc qu'il se trouve OrdonLettres-Patentes du I2
1725,
nateur.
lc Gouverneur Lieutenant-Genéral.
dc la Marine , même Ic Cont
ART. Vill. Ledit Commisaire-Général d'autre
et honneurs dans les
missaire ordimire, ne pourront exiger
rang
aux ComEglises et cérémonies publiques, que ceux qui sont artribués
lcs
Contrôleurs de la Marine servans aux Colonies, par
missaires et
Février
encorc qu'il se trouve OrdonLettres-Patentes du I2
1725,
nateur. --- Page 303 ---
dePAmérique sous le Vent.
mêmc le Commis-
: Arr. IX. Lc Commitaire-Générat dc la Marinc,
saire ordinaire ayant des Lettres-Patenresde Sa Majcsté, de Subdélégué à
l'intendancc, , qui se trouvera Ordonnateur, cn l'abscnce ou au défaut de
FIntendant, y fera, sans aucune exception, les mêmes ct semblables
fonctions quc lc mêmc Intendant feroit s'il étoit présent, ct jouira dans
ladite Colonie des mêmcs honneurs, autorité ct prérogatives de TIntencanr. Fait à Versailles, &c.
MODÈLE D E CONCESSION
Dc. .
Gouverneur ct Lieutenant-.
Général des Isles sous le Vent.
e
Nous. .
Commissaire de la
avons , conjointement avec M. .
Marine, Ordonnateur à Saint-Domingue, concédé, &c. .
Ici le scing dudit Commissaire.
Par M. le Commissaire- Ordonnateur 3 ici scra le scing du Secrétaire.
'R. au Conseil du Cap, le 2 Avril 1759. V. PArrêt d'enregistrement.
Et à celui du Port-au-Prince 3 le. .
MANDEMENT du Préfet Apostolique de la Mission des Frires-Précheurs,
touchant les Fêtes à observer ; ct Ordonnance du Gowremeur-Gexdnul à
ce sujet.
Des 15 ct 18 Octobre 1730.
Fxixt Jean - Dominique Monthicu, Préfet Apostolique, et Vicaire-,
Général des Missions des Fréres Prècheurs en l'Isle et côtc Saint- Domingue: A tous les Fidèlcs des Paroisses dépendantes de nos Missions,
salut et bénédiction en Notre" Scigncur Jésus-Christ.
Missionnaires ct Curés dans la partie dc cctte Colonic
. Les Rcligicux
Oo ij
15 ct 18 Octobre 1730.
Fxixt Jean - Dominique Monthicu, Préfet Apostolique, et Vicaire-,
Général des Missions des Fréres Prècheurs en l'Isle et côtc Saint- Domingue: A tous les Fidèlcs des Paroisses dépendantes de nos Missions,
salut et bénédiction en Notre" Scigncur Jésus-Christ.
Missionnaires ct Curés dans la partie dc cctte Colonic
. Les Rcligicux
Oo ij --- Page 304 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donner le soin du spirituel en qualité dc Préfet
où il a plu à Dieu nous
fois représenté que les Fètes que nos
Apostolique, nous ayant plusieurs
les Libres, n'éroient presque
Prédécesseurs n'avoient ordonnées que pour
Fréres, qu'il étoit
observées de personne 5 nous avons crtt; , nos très-chers à un si grand
devoir de remédier , autant quilseroit en rous ,
notre
de notre
nous n'avons rien eu tant à caeur, dès
abus; et pour y parvenir, dc renouveler les instances respectucuscs qui
arrivée dans ce pays, que Sa Sainteté sur ce sujct , en la suppliant, avec lcs
avoient déjà été faites
de nous mettre
des Missions des Colonies Françoises,
autres Supéricurs invariablement lc nombre des Fêtes dc précepte pour
en état dc fixer
les Libres ct
les Esclaves. trés-chers Freres, que nous nous sommcs
Ccn'ap pas Eee cn vain 2 nos lcs Fidèles ; il lui a pld dc répondre à
adressés au Père commun de tous dont il nous a honoré, il a laissé à
nos demandes ; et par la confiance nombre nous jugerions convenable >
notre discrétion de réduire au
quc indistinctement pour tous s
d'obligation
les Fètes que nous déclarerions
soit Libres oul Esclaves.
le trop grand nombre de CCS Fêtcs
A ces causcs, faisant attention que
d'ailleurs de l'abus
au bien de la Colonie ; convaincus
de déest préjudiciable
ct n'ignorant pas que le peu
criminel que les Esclaves en font,
celles qui n'étoient que pour
votion ct d'exactitude des Libres à chaumer qui dépendroit dc nous 7
eux, voulant apporter tout le tempérament lcs intentions de M: le Chevalier
après en avoir communiqué et reçu de M. Duclos, Intendant, ct pris sur
de la Rochalard, Gouverneur, , ct
dc notre dépendance.
l'avis des Missionnaires et Curés
d'oblice sujet
qui nous est confieé 5 nous déclarons
Par f'autorité Apostolique Fidèles, Libres et Esclaves, des Paroisses
gation, et ordonnons à tous les
sous précepte, ainsi quc T'Eglisc
dépendantes de nos Missions, d'observer sont de droit Divin, les Fètes
le commande outre les Dimanches, qui
ie Réglement qui suit , savoir:
désignées par
(V. le Mandement du 141 Novembre 1729,
Iet, Janvier, > la Circoncision. la ligne qui suit. )
que celui-ci a copié jusques et compris
27 Décembre, Saint-Jean MEvangéliste. aussi retranchée, et la seconde ct
La scconde Fète de Piques sera
troisième dc la Pentecôte.
de Ia Conception et de la Nativité se
Dans les années ou les Fêtes
les transférerons au Dimanche
rencontreront le Samedi ou lc Lundi s nous e
suivant.
Fréres, lcs Fètcs que vous devez observer;
Ce sont 1, mcs très-chers
que celui-ci a copié jusques et compris
27 Décembre, Saint-Jean MEvangéliste. aussi retranchée, et la seconde ct
La scconde Fète de Piques sera
troisième dc la Pentecôte.
de Ia Conception et de la Nativité se
Dans les années ou les Fêtes
les transférerons au Dimanche
rencontreront le Samedi ou lc Lundi s nous e
suivant.
Fréres, lcs Fètcs que vous devez observer;
Ce sont 1, mcs très-chers --- Page 305 ---
de PAmérique sous le Vent. -
en assistant régulierement à la Messe dc Paroisse, et aux Offices-Divins,
employant CCS Saints jours à la lecture des livres de piété, à l'exercice
des vertus Chréticnncs, ct à l'instruction de vos Esclavcs ; devoir sur lcquel nous devons ici, nos très-chers Frércs, , vous faire faire quciques réflexions qui vous rendent attentifs à les cnvoyer plus régulicrenent rccevoir cellcs de leurs Pasteurs, dans les Catéchismes quails font lcs Dimanches ct Fètes; en vous faisant observer quc votre consçicncc. devant
Dicu, restera chargée de l'ignorance dans laquelle vivent la pluparc
desdits Esclaves, exclus par-la du Saint-Sacrenient de Baptème. Ne perdez point de vuc CCS avis; iln'y en a point de plus important à vctre
salut ; Ics Ordonnances de nos Rois se soat jointes à la voix du Pastcur
pour dcs peines imposées contre les, Infracteurs;, nous ne saurions croirc,
par la justice que nous vous rendons sur tous ccs.deyoirs communs, que
nous puissions jamais être forcé d'y avoir recours; nous vous rendrons
parcillement la justice dc croire que vous n'avez pas" oublic que les
jours du Scigneur sont des jours de repos, mais d'un repos saint ct
salutaire, qui consiste dans un degagement d'esprie et dc coeur , pour
tout ce qui regardc Ic temporel > ct dans unc application cxacte, et
un actachement inviolable à tous les devoirs de thomie Chrétien. N'estil pas bien vrai et justç en effet, de. supplécr dans ces saints jours, , par
unc piété constante, au défaut dcs bonnes actions que nous négligcons
presquc toujours de faire dans les autres jours, ct de réparer par- là
lesbrèches funcstesque mille eimtiewnufutemifarcostmgiancemtheme
vertu. Ét comment nous acquitter dc CCS devoirs, si CC n'est par l'interruption des ceuvres serviles" , ct la séparation des embarras du siecle et du
tunulte des passions? Nous laissons à nos Curés lc soin de vous entretenir
plus au long d'un devoir que nous ne vous représentons ici qu'en peu
de mots; ct nous leur ordonnons de lire au Prône des Messes de Paroisses
notre présent Mandement, dele faire afficher aux portes de leurs Eglises,
et par-tout ou besoin scra ; priant tres-humblement M. le Général et
leur
, d'ordonner aux OffiMi lIntendant 9 ei joignant ici
approbation
cicrs Commandans et de Justice dans les quarticrs > de tenir la main
à son exécution, en quoi ils satisferont moins à nos desirs qu'à la volonté de Dieu, qui nc les a mis cn place quc pour fairc observer sa saintc
loi, et les Commandemens de la Sainte Églisc.
Donné en notre maison dc Léogane, sous le sceau de notre Office 2
et le contre-scing de notre Secrétaire, lc 15 Octobre 1730. Signé, I. D.
MONTHIEU, Préfet Apostolique 5 et plus bas , par le Révérend P. Préfet
Apostolique, F. M. BERAGE, ct duement scélé.
u, qui nc les a mis cn place quc pour fairc observer sa saintc
loi, et les Commandemens de la Sainte Églisc.
Donné en notre maison dc Léogane, sous le sceau de notre Office 2
et le contre-scing de notre Secrétaire, lc 15 Octobre 1730. Signé, I. D.
MONTHIEU, Préfet Apostolique 5 et plus bas , par le Révérend P. Préfet
Apostolique, F. M. BERAGE, ct duement scélé. --- Page 306 ---
Loix et Const! des Colonies Françoises
LE CHEVALIER DE TA ROCHALARD.
du Rcsci-dessus, en' conséquence
Vu' le Mandement et Réglement Benoit XIII, du 22 Juin 1728, encrit de notre Saint-Père lc Papc
le Comte de Maurepas,
voyé, avecTapprobation de Sa Majesté, parM. plus de satisfaction
Secrétaire d'État ; nous donnons avec d'autant
retranchant
au susdit Mandement et Réglement, qu'en
notre agrément
des Fètes, et leur duplicité aux Libres et
fixement une grande partic L'Ordonnanceda 14 du même mois d'Octobre, à la
aux Esclaves, &c. (V.
aui Conseil Supérieur du
faire du Mandement du 14 Novembre 1729.).
et
ou il
Jurisdictions en ressortissantes, par-tout
Petit-Goave, aux autres
conviendra, à ce que personfie n'en ignore. Signé , LE CHEVALIER
Donné au Pctit-Goave, le 18 Octobre 1730.
DE LA ROCHALARD.
e
R. au Conseil du Petit-Goave, le 6 Novembre 1730.
KXE a
la Lectre du Ministre à M. de. la Lance , Ingénieur en
EXTRAIT de
travail 5
faire connoitre la
Chef à Saint-Domingue > sur sont
pour
Topographie de cecte Colonie.
Du 2I Novembrc 1730.
-
de réduire sur une
r'ouvrage que vous avez entrepris,
Ports de la
Faraprond des
les plans des principaux
mème échelle les vues paysages,
du Petit-Goave, Saint-Marc,
Colonie, des Forts ct Villes dc Saint-Louis, la Carte de la partic Françoise,
le Port-dePaix > le Cap et Bayaha, javec verrai cet ouvrage avec plaisir, et
et un Mémoire sur chaquc poste. Jc
scra fait.
il sera fort utilç 5 je vous pric dc me T'envoyer lorsqu'il
vous avez entrepris,
Ports de la
Faraprond des
les plans des principaux
mème échelle les vues paysages,
du Petit-Goave, Saint-Marc,
Colonie, des Forts ct Villes dc Saint-Louis, la Carte de la partic Françoise,
le Port-dePaix > le Cap et Bayaha, javec verrai cet ouvrage avec plaisir, et
et un Mémoire sur chaquc poste. Jc
scra fait.
il sera fort utilç 5 je vous pric dc me T'envoyer lorsqu'il --- Page 307 ---
22 de: PAmérique sotis le Vents
295:
oivi ului ia M. lc Chevalier de la Rochalard , zouchant les
LETTRE du.Ministre
honneurs.:
Du 21 Novembre 1730.
la Lettre quc vous avez pris la peinc dc m'écrire lc 22 du
Jxr rcçu
mois de Juillet dernicr , aycc les papiers qui y étoient joints, , concernant
'entrc- M. d'Hericourt, Lieutenant dc Roi,
Jadiscussion qu'il y a cu ait. Cap' Procurcur du Roi dc la Jurisdiction , à l'occt le sieur de Clairambault,
casion du feu de la S. Jcan: nI Tiieng S II
torche
La prétention du sieur dc Clairambault, pour la marche et la
allumer lefcu, n'a aucun fondement , et M. d'Hericourt a bicn fait
pour de T'empécher, quoiqu'il nc soit pas plus en droit que le Procureur du
Roi d'avoir la torche; l'art. VII du Réglement du.soSeptembre 1713,
concernant les honnicurs- aux Eglises et aux' féux de joic , portant quil
trois torches, une au Prêtre Officiant, et les deux autresa aul
scra Gouverneur-Genéral présenté
ct à TIntendant, et cn cas d'absence de CC dernicr,
des Conscillers. Ce Réglement cst enregistré dans lcs Conseils
au Doyen de Saint-Domingue, et je suis surpris qu'il y.s soit ignoré.
Supéricurs
depuis le. Gouvernement particulier' dc cette Islc
Le Roi ayant érigé
aussi, établi un, Intendant et: fait
en Gonvemenenr-génenly , y ayant
autres dispositions, il convient dc faire quelques changemens à
plusieurs
Cela a été cxécuté pour lcs Isles. du Vent, 2 par un Régle:
cc Réglement. du Novembre 1728, par l'art. XV duquel il est réglé qu'anx
ment 15 il seri
trois torches, une alt Prêtre officiant, et les
fcux de joic
présenté
deux autres au Gouverneur- Général et à l'intendant , et en cas d'absence
du Gouvemneur-Ganéral, la torche sera présentée à POfficier Commandant, successivement jusques et compris le Major; ; ct. en l'absence de
T'Intendant au Premier Consciller, au Commissaire de la Marine >
successivement au Doyen oll au Consciller qui sera à la tête des titulaires;
défaur desquels Officiers-Majors et du Conscil, il ne sera présenté que
au
la torche au Prêtre officiant.
les Conseillers
L'art. XIX porte qu'en: l'absence de TIntendant 2
qui
aux marches
ct
scront censés y étre
se
trouveront
publiques particulières,
scront au hombre de cing; ct lorsqu'ils y seront
en moindre corps > lorsqu'ils nombre, ils scront censés être à la téte de la Jurisdiction.,
sans en que lc Greffier; cn chef puissc prétendrc dc marcher avec eux.
la torche au Prêtre officiant.
les Conseillers
L'art. XIX porte qu'en: l'absence de TIntendant 2
qui
aux marches
ct
scront censés y étre
se
trouveront
publiques particulières,
scront au hombre de cing; ct lorsqu'ils y seront
en moindre corps > lorsqu'ils nombre, ils scront censés être à la téte de la Jurisdiction.,
sans en que lc Greffier; cn chef puissc prétendrc dc marcher avec eux. --- Page 308 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
été de rendre. lc mêmc Réglement pour SaintL'intention de S. M. a
3 si vous m'avicz envoyé
Domingue 5 et cela seroit fait il.y demande a long-tems, il a plus. de trois ans, pour
les éclaircissemens que je vous Milices, avec y lequel celui des honneurs
les
parvenirà un Réglement pour
a beaucoup dc rapport.
qui prolonge pendant un an 3 Pexereice
ARRÉT du Conscil du Cap,
de YOctroi,
brl
d'un Receveur
Du 2 Janvier 1731
nommer à la recctte des Octrois de cette
LECoxe assemblé pour
après avoir délibéré
dépendance at lien et placc du sicur Lescarmotier, le sicur Lescarmoticr,
s'être fait
l'état de ladite recette. par
a nommé et
et
représeater
du Roi ,
qui a été entendu ; ct oui le Procureur-Général Salie zudit
pour cn faire la recettc
commis lc sieur Bernard dc la
omploi, de l'année prochaine 1732, en
ct exercice , à commencer du Ier Janvier et donnant bonne et suflisante
faisant par lui le serment en tel cas M. requis, Durocher, en présence du Procureur
caution, qui scra reçuc pardevane ledit sieur Lescarmorier finira la
Général 5 ordonnc ledit Gonseil que
des anciens débets
de la
annéc, ct' fera le recouvrement
toutcs ordone
reccttc
présente d'icelles àl'cffct de quoi il lui scra déccrné
pendant le cours nécessaires.
nançes et contraintes
de POrdre du Roi, du 3 Juillet suivant.
Rayé, biffi en vertu
V. LArrèt du 15 Février 1731.
dans la
toschant la Vente des Nigres > Epaves,
ARRÉT du Conseil du Cap,
Jurisdiction du Fort-Dauphin.
Du 5 Janvicr 1731.
dc Julion Bornat, Receveur des amenlc Conscil,1 la Requête
de Bayaha > contenant quc CC
du ressort
Vuprt
des, épaves ct confiscations dc Bayaha, depuis quelque tems, de nc
seroit un usage établi audit Siége
faire
t du 15 Février 1731.
dans la
toschant la Vente des Nigres > Epaves,
ARRÉT du Conseil du Cap,
Jurisdiction du Fort-Dauphin.
Du 5 Janvicr 1731.
dc Julion Bornat, Receveur des amenlc Conscil,1 la Requête
de Bayaha > contenant quc CC
du ressort
Vuprt
des, épaves ct confiscations dc Bayaha, depuis quelque tems, de nc
seroit un usage établi audit Siége
faire --- Page 309 ---
de PAmérique sous le Vent.
faire vendre les Négres-Marons détenus cn prison 2 ct non rcconnus par
leurs Maitres ni personne pour cux, qu'au bout dc trois mois du jour
de leur arrivée auxdices prisons > ct qu'après trois pablications à jours
différens, de huitaine cn huitainc, CC qui feroit que les Négres SC consomment cn frais, dépérissent infiniment par la mauvaisc nourriture, s'échappent quelquelois > et quelquefois aussi y meurent 3 et commc lc Suppliant
a appris quc lesdits Négres-Marons se vendent all Cap au bout dc 40
jours, qu'il nc paroit pas naturel que, pour le méme sujer, il y ait différens usagcs dans les Jurisdictions dépendantes du méme Conseil, il a été
conscillé de se pourvoir, 2 &cc. LE CONSEIL ayant aucunement égard à
la Requéte du Demandeur. ordonne aux Greffier et Geolicr de tcnir
un Registre et Tableau exacts des Négres-Marons, qui puissent être exposés
et vus du public pour reconnoître les Négres; ct quant au surplus de
ladite Requête concernant T'usage qui s'observe pour la vente desdits
Négres, a réscrvé d'ordonner CC qu'il appartiendra, ct jusqu'à CC ordonne
que l'ancien usage s'obscrvera.
COMMISSION de Capitaine de Port au Cap, accordéc par Sa Majesté
au sieur Raoulx.
Du 13 Janvier 1731.
R. au Conseil du Cap , le II Juillet 1749.
SDMTEZS I20CECCOTERCTA
PROVISIONS de Gouverneur Licuenane-Gonéra., pour M, le Marquis de
Vienne, Capitaine de Vaisseau.
Du 5 Février 1731.
R. au Conseil du Cap, le 8 Octobre 1731.
Et à celzi du Pait-Goave,le 5 Novembre suiyant.
Ces Provisions sont conformes à celles de M. le Marquis de Chateaumorant , du preinier Janvier 1716.
Tome III,
Pp
I20CECCOTERCTA
PROVISIONS de Gouverneur Licuenane-Gonéra., pour M, le Marquis de
Vienne, Capitaine de Vaisseau.
Du 5 Février 1731.
R. au Conseil du Cap, le 8 Octobre 1731.
Et à celzi du Pait-Goave,le 5 Novembre suiyant.
Ces Provisions sont conformes à celles de M. le Marquis de Chateaumorant , du preinier Janvier 1716.
Tome III,
Pp --- Page 310 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
touchant des imputations faites à la Cour
ARRÉTÉ du Conseil du Caps
Receveur de l'Octrois
le Goxverneur- Général 3 relativement à un
par m.tintenu après les cing anaées de son exercice.
Du Ij Février 173 Iassemblé par la convocation de MM.
(Le Conseil extraordinairement
Beauval Barbe et Carbon > Président et Procarear-Géséul.)
Ia Lettrc écrite à MM. Beauval Barbé et Carbon,
Vup parl le Con:eil,
datée au Petit-Goave, du 27
par M. Jc Chevalier de la Rochalard,
Janvicr 1731, dont la teneur ensuir :
suffisoit les intentions
>> Plus la confiance où j'étois, MM., qu'il être assuré de que sa respectuense
da Roi fussent connues au Conscil, dans pour les places que yous y occupez,
déférence à ses ordres, auxquels,
été cxtrêmc de CC que
l
plus aussi ma surprisc a
vous tiendricz main, Lettre à MM. de Chastenoye Ct le Gentil,
vous ayant rappelé, par ma
le, maintien du bon ordre de ses
les volontés de Sa Majesté, qui, pour
Janvier 1726, que les
finances, a ordonné, à compter du premier
cinq ans en foncpourvus de la recette de l'Octroi ne resteroient que
le sieur
sans avoir égard à CC Réglement > maintenir
tions, vous ayez pa,
dans une continuité d'exercice pendant
Lescarmotier. 2 ancien Receveur ,
inutilement dcmandée quand il
h présente année, gr race qu'il nous avoit route autre , en l'assurant
étoit venu ici plus pour cette affaire quc pour
engageans à lui faire
ne Nous revint que des témoignages
que 1 quoiqu'il
en cettc occasion 5 notre exactitude à donplaisir, Nous nc le pouvions des Ordres du Roi, ne Nous permettant pas
ner l'exemple atl maintien
de souffrir qu'on Y en apporte. Si vous
plus d'y apporter d'altération quc
Lettre,
avicz, MM., ainsi que lc Conseil, à qui vous comuniq.erczcctel devez, je n'aurois pas à
fait parcille réflexion sur l'exemple que vous à la réception de cette
improuver votre décision, ct à vous enjoindre, de M. de Chastenoye,
Lettre, d'assembler Ic Conseil , avec T'approbation la perception des
pour mettre en fonctions un nouveau conformément Receveur pour à l'extrait du Régledroits d'Octroi de la présente année,
supplément, s'it n'a pas
mcnt du Roi, que vous trouverez ci-joint par
l'exercice dc cette
été mis dhans vOs Registres, ne pouvant plus permettre pour ce remrecette audit sicur Lescarmotier. Vous ne manquerez pas,
e,
Lettre, d'assembler Ic Conseil , avec T'approbation la perception des
pour mettre en fonctions un nouveau conformément Receveur pour à l'extrait du Régledroits d'Octroi de la présente année,
supplément, s'it n'a pas
mcnt du Roi, que vous trouverez ci-joint par
l'exercice dc cette
été mis dhans vOs Registres, ne pouvant plus permettre pour ce remrecette audit sicur Lescarmotier. Vous ne manquerez pas, --- Page 311 ---
de PAmérique sous le Vent.
placcment, de Sujets à établir cn fonctions actuclles, ct non pas en survivance, il n'y a que le Roi qui en accorde. Jc suis bien aisc de vous
informer que je défends au sieur Lescarmotier de servir dc caution au
Receveur que le Conseil nommera en sa place , précaution relative à
l'esprit du Réglement du Roi, afin qu'il nc puisse y avoir, par reconnoissancc, aucune communication des fonds à rentrer au nouvcan Caissier, 1
qui puisse suppléer et couvrir les comptcs que doit rendre l'ancien;c'est
à quoi vous tiendrez la main. Jes suist tres-parfaitement, MM., votre,8cc.
LE CHEVALIER DE LA ROCHALARD. 12
Après quc la lecture a été faite d'abondant de ladite Lettre par lc
Greffier de la Cour ; ct oui lc Procureur-Gonéral du Roi: LE CONSEIL
a ordonné ct ordonne quie MM. de Beauval et Carbon, auxquels ladite
Lettre a été adresséc, feront parcillenent la réponse à M. le Général, ct
lui témoigneront :
1°, Que la surprise dc la Cour, de se voir taxéc d'avoir contrevent
au Mémoirc du Roi, du 20 Août 1726, lorsqu'au contraire Ellc a
entendu y satisfaire par SO11 Arrêt de nomination à l'emploi de Receveur
de l'Octroi, en conciliant l'intention dc Sa Majesté avec le bon ordre
qu'Elle vent être observé pour l'exercice dudit emploi, qui nc peut êtrc
érabli que par un arrangement qui demande quelque tems 2 cc qui se
justific suffisamment par lcs termes dont la Cour s'estservi dans soil Arrêt,
dnquel lai scra envoyé unc expédition CIt forme.
2. Que lc Conscil ressent tont lc chagrin que peut canser à de
fiddles Sujets, le peu de justice que leur rend M. lc Général sur Tatteution ct l'attachement inviolable qu'ils ont pour lcs volontés du Roi,
lesquelles leur sont toujours présentes dans l'exercice dcs charges dont
11 a plu à Sa Majesté de les honorer.
3°. Dans le fait que la nomination que le Conscil a faite étant
régulière et dans les formes, il ne peut ni ne doit la rétracter, ni en
faire uneautre, à moins que ce ne fat par quclque défaut ou raison qui
n'est pas encorc connuc à la Cour,
*": Enfin, que rien ne périclite , et qu'il seroit à souhaiter quil; plar 2u
Roi de révoquer cette Déclaration, ct laisser à la Cour la liberté qu'Elle
avoit auparavant, , de continucr ou changer Ics Rccevcurs de l'Octroi,
sclon l'exigence dcs cas, et qu'il scroit de sa prudencc.
Pourquoi Elle se proposc soits lc bo. plaisir de Sa Majesté , de lui c1
faire att premicr jour sc5 très-hunbles remontrances, > n'ayant jamais
demandé ladite Déclaration, ct nc l'ayant reçue ct exécutée jusqu'à présent, que par la soumission ct lc respect que lc Conscil a toujours cu,
Pp ij
changer Ics Rccevcurs de l'Octroi,
sclon l'exigence dcs cas, et qu'il scroit de sa prudencc.
Pourquoi Elle se proposc soits lc bo. plaisir de Sa Majesté , de lui c1
faire att premicr jour sc5 très-hunbles remontrances, > n'ayant jamais
demandé ladite Déclaration, ct nc l'ayant reçue ct exécutée jusqu'à présent, que par la soumission ct lc respect que lc Conscil a toujours cu,
Pp ij --- Page 312 ---
Lozx et Const. aes Colonies Françoises
pour ce qui vient de la part de
ct dont il SC pique autant que personnc
Sa Majesté.
évidemment par cette Lettre, que M. le Générala
Et comme il paroit
mauvais esprit qui cherche à
été mal informé, et quil y a quelque
ordonne
brouiller lc Conseil avec Jui, par des rapports faux ct da pernicicux, Procureur- Général
sera informné contre Vauteur, à la diligence
qa'il Çn
sc découvrir, de faire tellc pourdu Roi, réscrvant sur CC qui pourra
suite quil appartiendra.
Bif: suivant P'Ordre du Roi, du 3 Juillet suivant.
Lescarmotier donna sa Démission le même jour I5 Févricr,
Nota. Le sieur
de manière quc lc sieur Lasaile enira en exercice.
S
ARRÉT du Conseil d'Etat > qui casse et annulle comme incompétemment reçoit
du Parlement de Rennes, du 1O Mars 1730, qui
rendu, un Arrêt
du Conseil du Cap 1 et statie SuT l'appel de
une opposition à un Arrêt
Sentences du Siége Royal de la même Ville.
Du 17 Février 1731présentée au Roi étant cn son Conseil , par François
Suah Requète
est
de réclamer
Boutet
à Tours, contenant qu'il obligé
> Négociant
Arrêt du Parlement dc Rennes, rendu lc
l'autorité dc Sa Majesté contre un
s'arrèter aux Requètes du
10 Mars 1750, par lequcl CC Parlcment 3 sans conclusions du sieur lc
Suppliant dont il l'a débouté, ayant égard aux
du Cap, du
Grand
opposant à T'Arrêt dur Conseil Supéricur
>
a rcçu
des
faisant droit sur Tappellation
5 Février 17255 et cn conséquence >
qu'il avoit été
Sentences dc la Jurisdiction Royalc du Cap, a pronopcé réformant,
et incompétemment jugé,
mal,nuillement 2 précipitamment
droit sur Tappel
les a cassées, rejetées ct annullées ; ct faisant pareillement Février 1726, a mis lesdites
dc la Sentence des Consuls de Nantes, du 25
; réformant, a conappellations et ce dont avoit été appclé, au néant
sicur le Grand,
damné le Suppliant de rendre le compte en question au de Société du
Décembre 1722, en conformité dc l'acte
jusqu'au Ij
à laquelle fin a renvoyé les Parties procéder devant
35 Décembre 1718;
condamné le
cn tous les dépens.
les Consuls dc Nantes, ct a
Suppliant
Sentence des Consuls de Nantes, du 25
; réformant, a conappellations et ce dont avoit été appclé, au néant
sicur le Grand,
damné le Suppliant de rendre le compte en question au de Société du
Décembre 1722, en conformité dc l'acte
jusqu'au Ij
à laquelle fin a renvoyé les Parties procéder devant
35 Décembre 1718;
condamné le
cn tous les dépens.
les Consuls dc Nantes, ct a
Suppliant --- Page 313 ---
de PAmérique sous le Vent.
Cct Arrêt est contraire aux maximes les plus certaines, &c. Vu ladite
Requéte et les picces justificatives d'icclle ; oui lc rapport, Ct tout collsidéré: S. M. étant en sOn Conscil, ayant égard à laditc Requête, et y
faisant droit , a cassé ct annullé, casse et annulle ledit Arrèt du Parlcment de Rennes, du 10 Mars 1730 , ct tout CC qui s'cn CSt ensuivi ct
pourroit s'ensuivre, saufà lc Grand à se pourvoir par les voies de droit,
ainsi qu'il avisera bon étre, &c.
ETIATISATEEXSEINAEASUNTX 32 RATAUNEETE
* se: a a dscz
ORDONNANCE DU Rol,pour fixer la Jurisprudence, sur la nature,
la forme, les charges ct les condicions des Donations.
Du mois de Février 1731.
R. au Parlement de Paris > le 9 Mars suivant.
Cette Ordonnance, quoique non enregistrée a Saint-Domingue, y est cependant exécutée j nous en parlerons ailleurs. La facilité de se la procurer,
mômc dans tous les formats 3 nous dispense de la rapporter.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, 3 qui ordonne limposition et levée de
3 liv. par tête de Négres > travaillans pour les Droits suppliciés ; ct
accorde au Receveur dix pour cent sur sa recette.
Du IO Mars 1731.
TECTEDELATISTHEX
2 RAC My
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend de jeter les
inmondices dans les rues et dans la place publique 5 et enjoint de les
porter ai bord de la mer , et de nétoyer les rues.
Du 16 Juin 1731.
4 & X
3 liv. par tête de Négres > travaillans pour les Droits suppliciés ; ct
accorde au Receveur dix pour cent sur sa recette.
Du IO Mars 1731.
TECTEDELATISTHEX
2 RAC My
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend de jeter les
inmondices dans les rues et dans la place publique 5 et enjoint de les
porter ai bord de la mer , et de nétoyer les rues.
Du 16 Juin 1731.
4 & X --- Page 314 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
at 4
ast
Conseil du Cap 3 pour que les deux Arrêts de cette
ORDRE DU Roi au
ayoient prolongé
Cours des 2 Janvier et 15 Février précédens > qui
l'exercice d'un Receveur de P'Octroi, soient bifes,
a
Du 3 Juillet 1731
DE PARILE R 01,
avons vu avec peine les Arrêts que vous
Nosams et féaux : Nous
derniers, à l'occasion du
avez rendus les 2 Janvicr ct 15 Février du Cap; vous avez en cela
Receveur des deniers d'Octroi au Quartier
donné atteinte à
ic pouvoir que Nous VOUIS avons confié, et
Lieutenantoutrepassé
rcvêtu le Gouverneur et notre
l'autorité dont Nous avons
voulant laisser subsister CCS
Général aux Isles sous lc Vent 5 et ne
pas dire
notre intenArrèts, Nous vous faisons cette Lettre pour vous
que Délibérations:
lcs biffer sur les Registres de vos
tion est que Vous ayezà
Donné Fontaincblean, ,&c.
si n'y faites fautc; car tel est notre plaisir,
à
R. au Conseil du Cap.
Conseil du Caps qui enjoint à cette Cour d'aller
ORDRE DU Roi au
du Doyen et d'un autre Conseiller 3
au Petit-Goave, dans la personne Chevalier de la Rochalard, Général,
pour y faire des excuses à M. le
touchant un Receveur
s'est
les 2 Janvier et 15 Février 3
sur ce qui passé
de P'Octroi.
Du 3 Jullet 1731,
DE PAE L E RoI
été si mal satisfait de la conduite
Nos amés ct féaux : Nous avons
de la Rochalard, Gouvous avez tenuc envers lc sieur Chovaljer lc
l'occasion
quc
aux Isles sous Vent,
verneur et notre Lieutenant-Général
du Cap, que Nous vous
du Receveur des deniers d'Octroi au Quertier intention cst que le
faisons cettc Lettrc , pour vous dire que notrc Conseiller opinant, ait à
Conscil accompagné d'un aurre
Doyen du
:
de la conduite
Nos amés ct féaux : Nous avons
de la Rochalard, Gouvous avez tenuc envers lc sieur Chovaljer lc
l'occasion
quc
aux Isles sous Vent,
verneur et notre Lieutenant-Général
du Cap, que Nous vous
du Receveur des deniers d'Octroi au Quertier intention cst que le
faisons cettc Lettrc , pour vous dire que notrc Conseiller opinant, ait à
Conscil accompagné d'un aurre
Doyen du
: --- Page 315 ---
de PAmérique sous le Vent.
se rendrc au Petit-Goave, pour, au nom dudit Conseil, faire audit sicur
Chevalier dc la Rochalard, dcs excuses dc CC qui s'cst passé à CC sujet :
si n'y faitcs faute; car tcl cst notre plaisir. Donné à Fontaincbleau, le
3 Juillet 1731. Signé 3 LOUIS; et plus bas 3 PHELYPEAUX.
L'Ordre a été cxécued par M. Beauval-Barbi, Dayen, accompagné de
M. Pillat 3 le 25 Janvier 173 2.
LETTRES de dispense de Serment pour le sieur Marquis de Vienne, étant à
Brest 3 ct nomm: Gouverneur et Lieutenant-Geinèral des Isles sous le
Yent de l'Amérique.
Du 24 Juillet 1731.
* MRLAn ass
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de Vienne et Duclos
que les Oficiers des Conseils 3 présentant des Requêtes en 3 portant
aux Administrateurs. 3 doivert les traiter de Monseigncur. particulier
Du 31 Juillet 1731.
Jxr rendu compte à S. M. de la décision que M. Ic Chevalier de Ia
Rochalard a demandée, si les Officiers des Conseil
Corps Otl en particulier
Supéricurs, soit er
> lorsqu'ils présentent des Requêtes au
en
Générat
ou commun avec TInrendant. doivent sc dispenser de les traiter de
Monscigneur : sur quoi S. M. n'a ordonné de vous
doivent point CC titre dans celles
expliquer qu'ils nc
dans
qu'ils présentent en corps > mais seulcment
celles qu'ils préscntent en particulier. S. M. soubaitc
cclz
soit ainsi cxécuté.
quc
siy
, soit er
> lorsqu'ils présentent des Requêtes au
en
Générat
ou commun avec TInrendant. doivent sc dispenser de les traiter de
Monscigneur : sur quoi S. M. n'a ordonné de vous
doivent point CC titre dans celles
expliquer qu'ils nc
dans
qu'ils présentent en corps > mais seulcment
celles qu'ils préscntent en particulier. S. M. soubaitc
cclz
soit ainsi cxécuté.
quc
siy --- Page 316 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
EXTRAIT de la Lecere du Ministre à MM. de Vienne et Duclos - portant
qu'on ne doit consulter les Ordonnances de la Guerre, que dans les cas
non préyus par celles de la Marine.
Du 31 Juillet 1731.
Jare étéi informé que, depuis le départ de M. Duclos, M. de SaintAubin, Commissaire de la Marine, Ordonnateur en son absence, n'a
été appclé aux Conseils de Guerre qui ont été assemblés au Petitpas Goave ou il réside 3 il m'est revenu que ;'a été parce que dans le code
Militaire il n'y est point fait mention que les Commissaires des Guerres
séance dans les Conseils de Guerrc; ce n'étoit pas une raison pour
ayent M. dc Saint-Aubin en fàr exclu, parce qu'on ne doit avoir recours
aux que Ordonnances dc la Guerre > que dans les Ças qui n'ont point été
prévus lcs Ordonnances de la Marinc, dont S. M. vous recommande
par
l'exécution.
PROVISIONS de Premier Conseiller aux Conscils Supérieurs du Pétit-Goave
du
le sieur Tesson de Saint-Aubin, Conmissaire de lz
el Cap > pour
Marine , au lieu ct place de M. Duclos.
Du 4 Août 1731.
Lours, &c. .
faire toutes les autres fonctions que ledit sieur
Intendant feroit s'il étoit présent esdits Conseils 5 voulons cependant
qu'auxdits cas de mort oll d'absence de PIntendant de ladite Isle, ledit
sieur Tesson de Saint-Aubin n'ait rang ct séance esdits Conseils qu'après
les Gouverncurs particuliers,et avant lcs autres Officiers-Majors. Si donnons en mandement à nos amés et féaux lcs Gens tenans nosdits Conscils,
qu'après avoir reçu le serment dudit sieur Tesson dc Saint-Aubin en tel
cas requis et accoutumé, ils ayent à enregistrer ces présentes, et du
contenu en icelles le faire jouir.
&c.
Tout le reste de ces Provisions cst conforme à celles de M. Daclos J du
22 Septembre 1720.
PROVISIONS
avant lcs autres Officiers-Majors. Si donnons en mandement à nos amés et féaux lcs Gens tenans nosdits Conscils,
qu'après avoir reçu le serment dudit sieur Tesson dc Saint-Aubin en tel
cas requis et accoutumé, ils ayent à enregistrer ces présentes, et du
contenu en icelles le faire jouir.
&c.
Tout le reste de ces Provisions cst conforme à celles de M. Daclos J du
22 Septembre 1720.
PROVISIONS --- Page 317 ---
de PAmérique sous le Vent.
PROVISIONS de Second Conseiller aux Conseils Supérieurs du Perit-Goave
ct du Cap, pour M. le Gentil, Commissaire de la Marine.
Du 4 Aoûit 1731.
V. la Commission de Second Consciller de M. Duclos 3 du 22 Mai 1718.
ARRET du Conseil du Petit-Goave J qui commet un Grefier en la Cour
pendant la maladie du citulaire.
Du 3 Septembre 1731.
Sux ce qui a été représenté au Conseil par lc Procurcur- Général du
Roi, que M. Lacour , Greffier du Conseil, étant dangereusemient malade, ct hors d'état de vaquer aux fonctions de son emploi, il est nécessaire dc commettre une personnc capable pour exercer en son leu et
place jusqu'à son rétablissement , &c. Lc Conscil ordonne que le
sieur de Boilcau tiendra la plume à la présente séance, ct signera toutes
les expéditions > tant des Arrêts qui seront prononcés, que des précédens dont les parties auront besoin, à l'effct de quoi a pris et
reçu de lui le serment en tel Cas requis; ordonne en outre qu'il sera
apposé dans le jour unc seconde scrrure à l'armoire, contenant les Registres et Minutes du Greffe 2 dont la clef a été confiéc par ledit MC
Lacour audit Busson , que la clef de la nouvelle scrrure sera remise
audit sieur de Boileau, et quc l'ancienne restera cntre les mains dudit
Busson, , afin qu'ils ne puissent ouvrir ladite armoire qu'en présence l'un
de l'autre , ct laditc serrure a été apposéc sur le champ par le noimé
Viau, Coutelier de cette Ville, et lcs clefs remiscs ainsi qu'il est ordonné;
ct pourl'expédition du présent Arrêt, la Cour a commis Marteau, HuissierAudiencier, aprés avoir pris dc lui lc scrment cn tel cas requis.
Tome III.
Q9
re les mains dudit
Busson, , afin qu'ils ne puissent ouvrir ladite armoire qu'en présence l'un
de l'autre , ct laditc serrure a été apposéc sur le champ par le noimé
Viau, Coutelier de cette Ville, et lcs clefs remiscs ainsi qu'il est ordonné;
ct pourl'expédition du présent Arrêt, la Cour a commis Marteau, HuissierAudiencier, aprés avoir pris dc lui lc scrment cn tel cas requis.
Tome III.
Q9 --- Page 318 ---
Const. des Colonies Frangoises e
Loix et
fentretenement du Régiment Suisse de
ORDONNANCE DU RoI, pour service de la Marine.
Karrer au
Du 2 Octobre 1731.
J pour le mâme
Elle est semblable à celle du premier Septembre 1752.
Regiment, alors sous le nom de Hallwyl.
létablissement de la Ville di
ORDONNANCE des Administrateurs , pour
Fort-Dauphin.
Du 18 Octobre 1731.
Le Marquis de Vienne, 8c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
de faire r'établissement d'un Fort et
Sa Majesté ayant jugéà propos sous le nom de Fort-Dauphin >
d'une Ville dans la Baye dc Bayaha, conformément aux ordres que nous enl
et Ville du Fort-Dauphin; Nous, ordonnons la Jurisdiction, le Quartier,
avons reçus de Si Majesté,
dite que de Bayaha, seront nommés à
la Baye ou Rade jusqu'à présent ville du
, Quartier > Baye ou
F'avenir Jurisdiction de la
Fort-Dauphin
>
mandons aux Officiers, aux Curés, Marguilliers,
Rade du Fort-Dauphin 5
autres Officiers publics, 2 de dater doréArpenteurs, > Notaires, et tous rendront, et tous les Actes et Délibérations
navant les Jugemens qu'ils de la Ville ou Quartier du Fort-I Dauphin;
qu'ils passeront et signeront, , à Y'avenir du terme de Bayaha sous les
leur défcndons dc se servir
cause d'ignorance,
n'en prétende
peines de droit; et afin que personne
T'enverra dans toutes
au Greffe du Conseil, > qui
la présente scra enregistrée
être pareillement enregistrée à la
les Jurisdictions ressortissantes, pour
à ccllc du Fort-Daudiligence des Procurcurs du Roi, particulièrement ou besoin sera, la diphin, et sera luc, publice ct affichée par-tout à M. de Chastenoye,
ligence du même Procureur du Roi ; recommandons? Commandant de laGouverneur, et à M. dc Buttet , Ii ieutenane-de-Rei,
et dc Nous
de tenir la main à son exécution,
dite Ville ct Fort-Dauphin,
conforne
Donné au Cap, &c.
informer en cas que l'on ne s'y
pas.
LE MARQUIS DE VIENNE et DUCLOS.
Signé >
R. au Conseil du Caps le lendemain.
out à M. de Chastenoye,
ligence du même Procureur du Roi ; recommandons? Commandant de laGouverneur, et à M. dc Buttet , Ii ieutenane-de-Rei,
et dc Nous
de tenir la main à son exécution,
dite Ville ct Fort-Dauphin,
conforne
Donné au Cap, &c.
informer en cas que l'on ne s'y
pas.
LE MARQUIS DE VIENNE et DUCLOS.
Signé >
R. au Conseil du Caps le lendemain. --- Page 319 ---
de PAmérique sous le Vent
307.
ORDONNANCE touchant la Chasse Ct la Coupe des Bois a la Tortucs
Du 23 Octobre 1731.
LE Marquis de Vienne, &c.
Jean-Daptiste Duclos, , &c.
Sur CC qui-Nous est revenu, que malgré toutcs les défenses cidcvant
faitcs, par ordre dc Sa Majesté, à tous Ics habitans de l'Islc Saint-Dominguc , d'aller coupcr dcs bois ni chasser, sous quelque prétextc que CC
soit, dans l'Isle dc la Tortuc, que Sa Majesté s'est réscrvée pour les
besoins de ses Vaisseaux ou pour la charpente de SCS Vaisseaux ct
fortifications qu'Elle jugcroit à propos de faire construire, plusieurs Habitans s'ingerent d'y envoyer furtivement chasser ou couper des bois.;
ct étant nécessaire de remédier à un pareil abus, tres-préjudiciable à l'utilité que Sa Majesté prétend retirer de laditc Isle.de la Tortuc : Nous,
en réitérant les anciens réglemens faits à ce sujet, défendons à toutcs
personncs, dc quelque qualité et condition qu'elles soient, d'aller ou
d'envoyer , sans notre permission exprcsse ct par écrit 2 dans ladite
Isle de la Tortuc, pour y chasser ou tuer aucuns Bestiaux, ou pour CoilCC
être, à
de quinze
per des bois > sous quelque prérexte quc puisse
peine
cent livres d'amende ct confiscation des Bateaux et Négres-Esclaves qui
y scront trouvés en contravention de la présente Ordonnance, , laquelle
amende et confiscation, applicable aux fortifications, , sera prononcée par
M. le Commandant du Port-de-Paix, à la diligence de M. lc Major,
qui scra tenu de faire toutes lcs poursuites ct procédures nécessaires pour
la conviction des contrevenans, lesquels seront contraints par corps aut
payement de ladite amende, entre les mains du Commis du Trésorier au
lePort-de-Paix, qui s'en chargera en recette extraordinaire 3 pourquoi
dit sieur Commandant aura attention de nous informer de toutes les
condamnations qu'il pourra prononcer à CC sujet ; recommandons à M.
de Chastenoye, Commandant du Cap, C etàM. Morct, Lieutenane-de-Roi,
Commandant au Port-de-Paix, de tenir la main à l'exécution de la présenteOrdonnance, qui scral lue,publiée er affichéepar-tout oti besoin scra,
&c. Donné au Port-de Paix, &rc. Signé, LE MARQUIS DE VIENNE,
DUCLOS, &c.
R. au Siège Royal du Port-de-Paix, le 26 Octobre 1731
Qqj
Commandant du Cap, C etàM. Morct, Lieutenane-de-Roi,
Commandant au Port-de-Paix, de tenir la main à l'exécution de la présenteOrdonnance, qui scral lue,publiée er affichéepar-tout oti besoin scra,
&c. Donné au Port-de Paix, &rc. Signé, LE MARQUIS DE VIENNE,
DUCLOS, &c.
R. au Siège Royal du Port-de-Paix, le 26 Octobre 1731
Qqj --- Page 320 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a 32 2S
A
sur P'Ordonnance des Administrateurs, 3
ARRÂT du Corseil du Cap, quis LAmende de 450 liy. sur une
dispense un particulier de consigner
Kequête civile > attendu sa pauvreté.
Du 6 Novembre 1731entre le Sénéchal ct le
'ARRÉTS du Conseil du Cap - touchant un démélé de ce dernier enyers la
Procureur du Roi du Caps et une désobéissance
Cour.
Des 7 et 8 Novembre 1731.
de plainte du Jngc du Siège
1 par lc Conseil, la Requète cn forme
du Procurcur
Vu Amirauté de cettc Ville- du Cap, et la Requéte
Royal et
et Procurcur du Roi ont été ouis,
du Roi; après que lesdits sieurs Juge
dudit Sicge, et les sieurs
et que MF Auriol, Notaire et Commis-Greffier entendus en,la Chambre; aprés avoir
Patricot et Godof, témoins, ont été
Conseiller, faisant fonctions
pris d'eux le serment, et oui M. de Juchereau,
a ordonné et orde Procureur-Général, tout considére: LE CONSEIL en présence de
donne que M€ Clérambault sera mandé en la Chambre, voix, il fera excuse
M€ Lemaitre, et que là, à haute ct intelligible scrvil hieràson égard, lorsquils
audit sicur Lemaitre des termes dont ils'est des cffets de feu Fontaine, ct qu'il
étoient à la confection de FInventaire
jusqu'à lui dire des
lui dira qu'il est fâché que sa vivacité l'ait emporté de les oublier; 2
injurcs et le menacer 5 qu'il prie lcdit sieur Lemaitre portés sur l'Inordonne en outre que les dires par eux respectivemenr biffés; fair défenses audit sieur
ventaire du jour d'hier, seront rayés d'interdiction. et
Donné au Conscil du
Clérambault de récidiver, sous peinc
Cap, lc 7 Novembre 1731.
assemblé ayant mandé à la Chambre Me Clérambaulr, dur
LE CONSEIL
de cette Ville
Substitut du Procureur-Général du Roi au Siège Royal
Greffier de
Juge audit Siège; auroit, parlc
Cap, ou étoit Me Lemaitre,
T'Arrêt qu'elle venoit de rendre au
la Cour, fait lire en leur présence arrivées le jour d'hicr, à la confection de
sujer des discussions qui étoient
la lccturc leur en a été faitc :
linventaire dcfeu Fontaine 5 et après que
LE CONSEIL
de cette Ville
Substitut du Procureur-Général du Roi au Siège Royal
Greffier de
Juge audit Siège; auroit, parlc
Cap, ou étoit Me Lemaitre,
T'Arrêt qu'elle venoit de rendre au
la Cour, fait lire en leur présence arrivées le jour d'hicr, à la confection de
sujer des discussions qui étoient
la lccturc leur en a été faitc :
linventaire dcfeu Fontaine 5 et après que --- Page 321 ---
de PAmérique sous 'le Vent.
ledit, sieur Clérambault a déclaré qu'il nc vouloit point obéir àl'Arrét,
ct que la Cour feroit tout CC qu'elle voudroit 5 sur quoi lc Doyen du
Conscil T'auroit sominé par trois fois d'obéir audit Arrêt, ct sur le champ
ila répondu qu'il n'y obéiroit pas, et quc lc Conseilrpourroit faire tout
voudroit. Le Conscil voyant la désobéissancé' réitérée dudit CléCC rambault quil ct oui M. de Juchereau, Conseiller, faisant fonctions de Procurcur-Général, tout considéré : a ordonné Ct ordonne que ledit Clérambault demeurera interdit dc toutcs fonctions dc la Charge de Substitut
de Procureur - Général du Roi au Siège Royal et Amirauté du Cap,
jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté d'en ordonner autrement; ; et afin
quele public ne souffre point, ordonne que ledit Clérambault remettra,
sous trois jours, au Greffc de la Jurisdiction, toutes les pièces et procès
quil peut avoir > lesqucls scront délivrés à M€ Allain , LicutenantParticulier du même Siège, que la Cour a commis d'office pour en faire
les fonctions en son lieu ct place, jusqu'anx ordres de Sa Majesté 5 ordonne
les dcux Arrêts dc Ce jour scront signifiés, à la diligence de M.
quc
audit
de Juchereau, Consciller, 3 faisant fonctions dc Procureur-Géncral,
Clérambault. Donne au Conscil du Cap, le 7 Novembre 1731.
! Vu par le Conseil, , la Requête à lui présentéc par Ic sieur Clérambault, contenant que l'accusation portéc hier en cC Conseil par lc
sieur Juge du Cap, le surprit tellement qu'il en perdit, pour quclque
dc sessens et de son csprit , ce
fait malheurcusetemps, 3 l'usage
quiTauroit
mcnt écarter de l'obéissance qu'il doit au Conseil ; mais qu'à peine cutil repris scs sens, , il reconnut toute sa faute, ct il se présente à présent
au Conseil, avec la soumission d'obétr en entier au content de l'Arrêt,
&c. Le Conscil a débouté le suppliant de sa Requétc, &c. Donné le 8
Novembre 173 I.
V, LAnêt du 7Janyier 1732
quiTauroit
mcnt écarter de l'obéissance qu'il doit au Conseil ; mais qu'à peine cutil repris scs sens, , il reconnut toute sa faute, ct il se présente à présent
au Conseil, avec la soumission d'obétr en entier au content de l'Arrêt,
&c. Le Conscil a débouté le suppliant de sa Requétc, &c. Donné le 8
Novembre 173 I.
V, LAnêt du 7Janyier 1732 --- Page 322 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Conscil du
qui ordonne qu'une Poudre distribuée sans être
ARRÉT du
Cap, du
ni par le Médecin du Roi,
approuvée 3 ni par une Faculté Royaume,
sera jetée à la mer.
Du 7 Novembre 1731.
le
à lui fait par le sicur Duvalain, Médecin
Vupr le Conseil > rapport du remède, dit la poudre de Canseride,
du Roi en cette Ville du Cap,
après lavoir visitée et examinée,
saisic par ordre dudit Conseil lequel, déjà été
il ya environ
l'auroit reconnuc pour celle qui avoit
envoyée,
alors
dans cette Colonic > et dont M. lc Comte d'Arquian,
six ans,
qui furcnt affcz heuGouverneur, , auroit fait faire quelques expériences
de
dans
fièvres intermittentes > mais qui produistrent
reuses
quelques dans d'autres maladies : comme l'Auteur dudit remède
très-mauvais effets
dans la dissertation, et qu'il en fait une
n'en dit point la composition
de M. le
d'ailleurs il n'est point approuvé
selle à tous chevaux, que
cn auroit jugé
Médecin du Roi, ni d'aucune Faculté du Royaume faisant > il foncrions de
l'usage tres-dangercux 5 et oui M. de Juchercau, ordonné et ordonne
Procureur-Général, tout considéré: LE CONSEIL a
la
Poudre de Canseride, saisic, sera jetée à la mer, en présence
que la
du Substitut du Procurer-Général.
leur réception les Chirurgiens
ARRÉT du Conseil du Cap, J portant qu'avant
subiront cing examens.
Du 8 Novembre 1731 I. 1t
du Roi
le sieur Duvalain > Médecin
Vu la Requète présentée par
Conseiller, faisant foncen cette Ville du Cap; oui M. de Juchercau,
a ordonné et
tions de Procureur-Général ; tout considéré : LE CONSEIL subiront cinq
ordonnc
dorénavant, les aspirans à la Chirurgic
que
de M. dc Chavanne, Conseiller, et du sieur Duexamens cn présence
sera nommé, par ledit sieur
valain, Médecin du Roi, pour lesquels du
à tour de rôle, à
Duvalain, deux Chirurgiens de ccttc Ville Cap,
à
les cxaminer, en payant par Taspirant une pistole
leur réception pour
éré : LE CONSEIL subiront cinq
ordonnc
dorénavant, les aspirans à la Chirurgic
que
de M. dc Chavanne, Conseiller, et du sieur Duexamens cn présence
sera nommé, par ledit sieur
valain, Médecin du Roi, pour lesquels du
à tour de rôle, à
Duvalain, deux Chirurgiens de ccttc Ville Cap,
à
les cxaminer, en payant par Taspirant une pistole
leur réception pour --- Page 323 ---
de PAmérique sous le Vent.
3II
chacun desdits Chirurgiens ; ct sera permis à tous autres Chirurgiens de
sC trouver auxdits examens, , avec droit dc faire quelques interrogations,
sans pouvoir prétendre dc rétribution 2 &c.
ORDONNANCE des Administrateurs. 3 qui défend toute communication avee
les Negriers avan: la visite de Santé.
Du 12 Novembre 1731.
Lr Marquis de Vienne, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
Les Vaisseaux Négricrs qui arrivent dans les rades de cette Colonie >
pouvant être infectés de pestc, petite vérole, ou autres maux contagieux
qui se communiquent par la fréquentation des personnes qui en sont
attaquées, , ct voulant prévenir lcs suites fâcheuses quc CCS dangercuses
maladies pourroient causer parmi les Blancs et les Noirs du pays 3 Nous,
conformément aux anciennes Ordonnances du Roi, età plusieurs Réglemens
faits ct réitérés à ce sujet par nos prédécesseurs, défendons à tous
habirans, de quelque qualité et conditions qu'ils soient, sans exception dc
personne, et aux Chaloupes des Vaisseaux qui sont en rade, d'aller à
bord desdits Navires , sous peinc de 400 liv. d'amende , applicable aux
fortifications dc la Colonie, avant que la visite des Négres ait été faite
par Ics Médecins ct Chirugiens destinés à cet effct, et qu'ils en ayent
fait leur rapport aux Commandans du lieu 3 enjoignant parcillement à
tous Capitaines de Navires Négriers , de nc permettrc à aticunes personnes
d'entrer dans Icurs bords quela susdite visite n'yait été faite,etqu'elles n'en
ayent obtenu la permission par écrit de Nousou des Commandans et Commissaircs des lieux, sous peine de payer une semblable amende de 400
livres, qui aura la même application que la précédente, lesquelles amendes
seront prononcées par les Juges ordinaires des lieux , à la diligence des
Procureurs du Roi, qui auront soin de nous informer; et afin que personne
n'en prétende cause d'ignorance, la présente sera lue, publice et affichée
aux Greffes des Conseils Supcricurs de cette Isle ct partout od besoin sera,
à la diligence du Procureur- -Général ct'de SCS Substituts ; les Capitaines des
Ports oul ceux qui entrcront lesdits Navires, auront soin de la leur notifier.
Recommandons à MM. les Commandans, aux Commissaires des licux ou
lesdlits Navires pourroient aborder, de tenir la main à l'exécution dc la
, la présente sera lue, publice et affichée
aux Greffes des Conseils Supcricurs de cette Isle ct partout od besoin sera,
à la diligence du Procureur- -Général ct'de SCS Substituts ; les Capitaines des
Ports oul ceux qui entrcront lesdits Navires, auront soin de la leur notifier.
Recommandons à MM. les Commandans, aux Commissaires des licux ou
lesdlits Navires pourroient aborder, de tenir la main à l'exécution dc la --- Page 324 ---
Loix' et Const. des Colonies Françoises
31z
errefaites:
de nousinformer dcs contraventions quipourroient
présente, ct
Donné au Petit-Goave, &c.
R. au Conseil du Cap, le 3 Décembre 173! I.
Et à celui dePetit-Goave, le 8 Janvier 1732.
Petit-Goave, qui condamne un Calomniateur à faire
ARRÈT du Conseil du
20 ans hors du ressort de
amende honorable 3 et à être banni pendant
d'avoir été
avoir imputé à un Curateur aux vacances,
la Cour, pour
repris de justice à Paris,
Du 13 Novembre 1731.
du Ministre à M. Duclos,pour lui enyoyer chaque
EXTRAIT de la Letere
dans PIsle > et le recensement général.
année les Etats du Commerce fait
Du 20 Novembre 1731.
avant votre départ, de m'envoyer chaque
Je vous ai recommandé,
Vous savez que jc ne
annéc les états du commerce de Saint-Domingue. furent
par feu M.
T'année 1724, qu'ils me
envoyés
les ai pas reçus depuis nécessaire de reprendre ces états à commen- le
de Montholon. Il n'est pas embarrasant, mais il vous sera aisé de
cer de 1725, cela seroit trop lannée courante 5 et jc vous prie d'y
faire pour Tannéc 1730 et pour
et de lc faire ensatisfaire Ic plus promptcment qu'il vous sera pessible, non plus le recen: echaque annéc. Je n'ai pas reç
de Vienne
suite rrès-cxactement
lc Marquis
ment de la Colonie depuis 1726. Je compte Tai que.M.
de me T'enainsi que je vous recommandé,
ct vous, aurez attention,
souvenir.
yoyer 5 je vous pric de vous en
LETTRES-
rie d'y
faire pour Tannéc 1730 et pour
et de lc faire ensatisfaire Ic plus promptcment qu'il vous sera pessible, non plus le recen: echaque annéc. Je n'ai pas reç
de Vienne
suite rrès-cxactement
lc Marquis
ment de la Colonie depuis 1726. Je compte Tai que.M.
de me T'enainsi que je vous recommandé,
ct vous, aurez attention,
souvenir.
yoyer 5 je vous pric de vous en
LETTRES- --- Page 325 ---
de l'Amérique sous le Vent.
N
a : 7
L*XYX#1-P4**X7:, d'étallissement des Religicuses de Notre-Dame
au Cap.
Du mois de Novembre 1731.
Lous, &c. Salut : Nous sommes informés quc par les soins du Père
Boutin, , de la Compagnic de Jésus,i1: a été fait un fonds pour l'établisscment cn la Ville du Cap, côic Ssint-Domingue, d'uae Communauté de
Rc'igicuses pour l'éducatier n des jeuncs filles de ccttc Celonic, ct que ce
fonds, consistant tant en Bitimens proprcs à loger CCS Religieuses d'une
manicre convenable, > qu'en Habirations : Esclaves et Bestiaux, monte a
plus de quatre-vingt-dix mille livres ; et les Religicuses de Notre Dame
dc Périgueux nous ayant fait représenter que plusicurs d'entr'elles souhaitoicnt ardemment y passer pour former cet érablissement; Nous nous
sommes d'autant plus velonticrs déterminé à leur accorder nos Lettres
sur ce nécessaires, que l'esprit de leur Instituc est dc former dans l'intérieur de leur maison des 6llcs de condition aux bonnes moenrs et au desir
de leur écat, ct d'enseigner dans lcurs Ecoles particulières 3 la Doctrine
Chrétiènne aux filles du commun et externes; ct que Nous sommes" persuadés quepar leur zele, leur ferveur Ct leur régularité, elles travailleront
avec succès à donner des sccours si avantageux aux filles de nos sujets de
ladite Colonie. A CCS causcs > &c. Nous avons permis et permettons
auxdites Religicuses de Notre-I Dame de Périgueux, de passer au nombrede
six au Cap, côte Saint-Dominguc, et des'y établir ainsi et de la manière
qui suit.
ART. I. El'es vivront en communauté suivant les rogles et constitutions
de leur Ordre; cllcs scront gouvernées, pour lc spiritucl, , par lc Curé de
la Ville du Cap.
ART. II. A l'égard du temporcl de laditc Communauté, il sera
verné et régi par ul Syndic qui sera nommé à cet effet par notre Con- gouscil Supéricur du Cap, et sa gestion ne durera que trois ans,
tems il scra tenu dc rendre compte
après lequel
lc Commissaire de la Marinc
pardevant notre Gouverneur au Cep,
du
2 Ic Procureur-Général dudit Conscil,le Curé
Cap, Ct la Supéricure de ladite Communauté,
ART.II. Ladite Communauté sera sujette à l'observation de la
tant généralc que particulicre, suivant l'usage de la Colonie.
police,
Tome III.
R r
Cap, et sa gestion ne durera que trois ans,
tems il scra tenu dc rendre compte
après lequel
lc Commissaire de la Marinc
pardevant notre Gouverneur au Cep,
du
2 Ic Procureur-Général dudit Conscil,le Curé
Cap, Ct la Supéricure de ladite Communauté,
ART.II. Ladite Communauté sera sujette à l'observation de la
tant généralc que particulicre, suivant l'usage de la Colonie.
police,
Tome III.
R r --- Page 326 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. IV. Elle scra composée de six Rcligicuses et dc deux Sceurs converses au plus, sans que le nombre puisse en être angmentésous quelque
prétexte que cC soit.
ART. V. Ne pourront aussi lesdites Religicuses, pour quelque raison ni
ce soit, reccvoir aucune fille de la Colonie
sous quelque prétexte que
mais elles seront tenues de les enpour Novice dans leur Communauté,
voyer dans! les Couvens de leur Ordre en France, > pour y faire leur noviciat
suiyant leur institut.
ART. VI. Il leur scra permis de prendre des pensionnaires dans leur
maison pour les former aux bonnes moeurs, et les élever suivant les préde la Religion Catholique, Apostolique et Romaine 3 et de tenir
ceptes des écoles particulières pour donner les mêmes instructions aux filles
externes, et les former suivant leur état.
ART. VII.Au moyen des fonds destinés pour ladite Communauté, et dcs
revenus que les Pensionnaires, les Soeurs ct le travail des Rcligicuses pourront leur produire s elles seront tenues de s'entretenir sans que dans auaucun
> ni à Nous, ni à nos
cun cas clles puissent demander
supplément
sujets de notre Colonie. Si donnons en mandement à nos amés et
feaux les gens tenant notre Conseil du Cap, ct à tous nos Officiers
qu'il appartiendra, que ces présentes, &c.
R. au Conseil du Cap , le 2 Juin 1733ORDONNANCE des Administrateurs, qui enjoint aux voisins des Hates de
se clorre > pour se garantir des Bestiaux que le Propriétaire sera zenu
d'étamper; et défend de tuer lesdits Bestiaux 5 de chasser plus près d'une
lieue des Hates, et de yendre aucune viande > (si ce n'est du cochon) sans
permission.
Du 15 Décembre 1731.
Le Marquis de Vienne, 8zc.
Jcan-Baptiste Duclos, 8rc.
Sur ce qui Nous a été représenté par plusieurs Habitans qui ont trés-fré- voulu
établir des hates, que quantiré de gens sans aveu viennent lesdites
quemment la nir ou autrement 2 tuer leurs bestiaux jusques dans accordé des
hates; méme la plupart des petits Habitans, à quil l'on a
que
'est du cochon) sans
permission.
Du 15 Décembre 1731.
Le Marquis de Vienne, 8zc.
Jcan-Baptiste Duclos, 8rc.
Sur ce qui Nous a été représenté par plusieurs Habitans qui ont trés-fré- voulu
établir des hates, que quantiré de gens sans aveu viennent lesdites
quemment la nir ou autrement 2 tuer leurs bestiaux jusques dans accordé des
hates; méme la plupart des petits Habitans, à quil l'on a
que --- Page 327 ---
de P"Amérique sous le Vent.
concessions voisincs desditcs hates, au licu de SC clorre pour n'être pas
endommiges par lesclits bestiaux, sc contentent d'avoir dc tris-foibles
catoarages, cr planter seulement quelques vivres, pour avoir occasion de
tuerl lcs bestiaux quils Y trouvent; Ct comme T'établisscment desditcs hates
cst absolument nécessaire dans lcs Quartiers François dc l'Isle Saint-Dcmingue, que même il Nous cst tres-expressénent recommandé par Sa
Majesté, dont l'intention cst de maintenir ct protéger ceux qui ont des
hates établies, O1l ceux qui en établiront par la suitc, afin que la Colonie
puise SC fournir par elle-même des bestiaux dont elle aura besoin - sans
lesccours des Espagnols, qui cnlèvent par CC moyen tout l'argent du payss
Nous avons jugé quil étoit absolument nécessaire de remédier aux abus
dont Nous venons de parler, qui sont tont-à-fait contraires au bien et
à l'avantage dc la Colonie i pourquoi Nous ordonnons aux Habitans qui
ont des places et des habitations voisines des hates, de les clorre ct fermer
dans l'espace d'un an du jour de la publication des présentes, de façon
qu'ils nc puissent pas êtrc endommagés par les bestiaux ; et faute par
eux de faire lesdites clôtures, Nous déclarons qu'ils nc pourront prétendre
aucun dédommagement du tort quc les bestiaux desdites hates pourroient
avoir causé à lcurs vivres ct jardins 3 leurs défendons, et à toutcs personnes, de quelque qualité et condition qu'eiles soient > dc tuer > ni faire ou
souffrir tuer par lcurs Domestiques ou Négres - Esclaves, aucuns bestiaux
desdites hates, SOUS quelque prétexte que ce soit ou puisse être , à peine
d'en répondre en leur propre ct privé nom, dc restituer lc quadruple
aux Propriétaires, ct de 300 liv. d'amende envers le Roi, même d'être
procédé exraordinairement contre cux, si le cas y échoit > et en outre
de six mois de prison de plus contre lcs Négres qui tombcroient dans lc
cas 5 défendons aussia toutcs personnes de vendre ct débiter aucune sorte
de viande, soit boucanée ou fraiche 1 à l'exception du cochon, sans en
avoir la permission dc Nous, sous peine de 300 liv. d'amende, et de
trois mois de prison : défendons pareillement d'aller à la chasse du cochonmaron plus près au moins d'une lieue desdites hatcs, à pcine detrois mois
dc prison ; toutes lesquelles peines seront prononcées par les Juges des
la
dcs Procureurs
lieux sur les plaintes qui leur seront portées, à diligence
du Roi ; ordonnons aux Propriéraires desdites hates, dc faire étamper
leurs animaux, afin qu'ils puissent êtres reconnus cn cas de dommage ou
délit; recommandons à MM. les Gouverneurs ct Commandans > Commissaires de Marine, Officiers des Conscils ct Jurisdictions de cettc Isle,
de tenir la main, chacun cn droit soi, à l'exécution de la présente OrRr ij
urs
lieux sur les plaintes qui leur seront portées, à diligence
du Roi ; ordonnons aux Propriéraires desdites hates, dc faire étamper
leurs animaux, afin qu'ils puissent êtres reconnus cn cas de dommage ou
délit; recommandons à MM. les Gouverneurs ct Commandans > Commissaires de Marine, Officiers des Conscils ct Jurisdictions de cettc Isle,
de tenir la main, chacun cn droit soi, à l'exécution de la présente OrRr ij --- Page 328 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donnance, qui sera luc, publiée et affichée, &c. Donnée à Léogane, &c.
Signé, LE MARQUIS DE VIENNE et DUCLOS.
R. au Conseil du Cap, le 7 Janvier 1732.
HArA
ur
ARRÉT du Conscil du Cap 3 qui, en levant l'interdiction du Procureur du Roi
du Cap , défend du Juge du même Siége de commettre aux fonctions dudit
Procureur du Roi 5 et ordonne que P'exécution des Arrêts rendus entre les
Oficiers des Jurisdictions, ne sera surveillée que par le Procureur-GenéralDu 7 Janvier 173z.
Voprk lc Conseil, la Requéte à lui présentée par Me de Clairambault,
Substitut du Procureur-Gnfral au Siège Royal ct. Amirauté du Cap,
tendante à CC qu'il plàt audit Conseil lc rétablir dans les fonctions de son
emploi 5 les conclusions du Procureur-Général, et tout considéré: LE
CONSEIL a retabli ct réintégré le sieur de Clairambatilt; fait défenses
au. Jngede commnettre ni nommer à l'avenir, comme il a ci-devant fait,
faire lesdires fonctions; lui permet seulement, dans les affaires qui
pour ne peuvent souffrir de remise, , de prendre lc Lieutenant particulicr, OiL
autre Officicr du Siége, suivant l'ordre du tableau, > pour faire lesdites
fonctions 3 a donné acte audit Procureur-Général. de l'opposition qu'il
forme , à CC qu'il soit rendu à l'avenir aucuns Arrêts entre les Officiers
des Juris.lictions ressortissantes en cc Conseil, sans auparavant en avoir
communiqué au Procureur - Général du Roi, et à ce qu'il soit nommé
personne pour en suivre l'exécutien, &c.
Le Procureu-Général faisoit cette double réclamation 3 parce que PArrêt
du 7 Novembre précédint, avoit été rendu à la poursuite de A1. de Juchereau,
Conseuller, et corfié à sa diligence.
y. les Arrêts des 7 et 8 Noverbre 173 I.
RaS
ant en avoir
communiqué au Procureur - Général du Roi, et à ce qu'il soit nommé
personne pour en suivre l'exécutien, &c.
Le Procureu-Général faisoit cette double réclamation 3 parce que PArrêt
du 7 Novembre précédint, avoit été rendu à la poursuite de A1. de Juchereau,
Conseuller, et corfié à sa diligence.
y. les Arrêts des 7 et 8 Noverbre 173 I.
RaS --- Page 329 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉTÉ du Conseil du Caps touchant les témoignages de la recomoissance
de la Colonie > poar le Ministère de M. le Comte de Maurepas.
Du 7 Janvier 1732.
Le Procureur-Général du Roi est cntré, ct a dit:que l'heureux succès
des établissemens de la Colonic érant du à la protection qu'il a plà aul
Roi de lui donner, cr aux attentions de MM. les Sccrétaires d'Etat qui
cn ont cule département, particulicrement dc M. le Comte deMaurepas,
çui ne néglige rien de tout CC qui peut contribuer à son augmentation
ct streté; il y auroit de Tingratitude malséante à de fidèles Sujets envers
Sa Majesté et un oubli des bons offices de M. le Secrétaire d'Etat, si
elle reste plus long-tems sans témoigner au Roi sa recornoissance par la
voix des Cours Supéricurcs, > et sans en donner des marques à M. le
Comte de Maurepas > suivant l'usage des Provinces du Royaume ou le
Domainc n'est roint établi > avcc d'autant plus de raison quc l'Octroi
dont Sa Majesté veut bien SC contenter, est plus que suffisant aujourd'hui
pour fournir aux dépenses ordinaires, aux fortifications et autres travaux
publics qu'on entreprend par chacun an 3 la gratification ordinaire qui
SC fait au Secrétaire d'Etat étant dc 12,000 liv. par an, ct 3,000 att
premier Commis dul Eurean, s'acquittera par les facilités qu'ils procurcront
pour les remises en France 2 à moins de 20,000 liv. par an, et il se
trouvera encorc de quoi augmenter les travaux des fortifications, > et autres
ouvrages publics qui sont nécessaires à la Colonie 3 comme il est aisé
de voir par les comptcs de rccctte et dépense jusqu'à présent rendus, au
moyen de quoi M. le Comte de Maurepas sera trés-humblement supplié,
de rendre compte à Sa Majesté, > &c. Ledit Procureur-Génétal retiré,
la matière mise en délibération > ct tout considéré : LE CONSEIL a
donné acte audit Procureur-Général dc son.réquisitoire ct y faisant
droit, a statué que M. le Comte de Maurepas scra tres-humblement
supplié de rendre comptc à Sa Majesté de la parfaite reconnoissance
de sa Colonie, dc sa fidélité inviolable ct de son profond respect, de lui
fairc agréer la présente disposition sur lcs fonds de son Octroi, laquelle
sera reçue ct passée à la Chambre des Comptes, et de lui ménager la
protection et favcur de Sa Majesté pour l'avenir sur le même pied que
par le passé > sans rien changer aux priviléges qui Ont été accordés par
Louis XIV, de gloricuse mémoire, à la Colonic ct aux Cours Supéricures
ie, dc sa fidélité inviolable ct de son profond respect, de lui
fairc agréer la présente disposition sur lcs fonds de son Octroi, laquelle
sera reçue ct passée à la Chambre des Comptes, et de lui ménager la
protection et favcur de Sa Majesté pour l'avenir sur le même pied que
par le passé > sans rien changer aux priviléges qui Ont été accordés par
Louis XIV, de gloricuse mémoire, à la Colonic ct aux Cours Supéricures --- Page 330 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
qui Y sont établics; et cnfin dc continuer ses attentions pour Y maintenir
Ics Colons dans lc repos dont ils ont besoin, ct favoriser lc commcrce
qui les fait prospérer.
V. PArrêt du Conseil du Petit-Goave , du IO Mai suiyant.
ORDONNANCE des Administrateurs , touchant la perception des Droits
Curiaux dans la dépendance du Port de Paix.
Du 7 Janvier 1732.
Le Marquis de Vienne, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
Etant informés quc les pensions des Curés de Paroisses du Port-de-Paix,
à cause du retardement de la levée
ne sont pas régulièrement payées,
des
desdits droits Curiaux destinés à cct usage ct aux besoins
Egliscs, >
ledit retardement provenant de la façon différente dont on s'y est pris
jusqu'à présent pour la levée desdits droits, , ct à la négligence quc l'ona a
souvent d'envoyer l'état de dépensc dont chaque Paroisse a besoin, joint
au recensement de tous ccux qui la composent 3 sur lequel on puisse
statuer et ordonner ladite levée; Nous avons jugé nécessaire de prévenir
ces inconvéniens, et de mettre en ccla une régle uniforme à CC qui se
pratique sur le même fait dans les Quartiers du Cap; c'est pourquoi
Nous ordonnons qu'il sera fait toutes lcs années, avec la permission du
des
une assemblée des HabiCommandant ct à la diligence Marguilliers,
tans de chaque Paroisse, qui statueront, par une délibération à la pluralité des voix, les dépenses qui sont nécessaires, tant pour la pension
de leurs Curés que pour les besoins ct entretien de l'Eglise, et qu'il sera
fait atissi par lesdits Marguilliers un recensement de tous lcs Habitans
composant lesdites Paroisscs, tant Blancs que Négres 2 petits et grands ou
invalides, pour pouvoir ordonner la levée desdits droits > conformément
à la déclaration faite pour lcs dépenses, lesquels délibération et recensement Nous serontenvoyés au Petit Goave, au commencement de chaque
annéc, à commencer parcelle dont la levéc desdits droits Curiaux n'aura
été faite. Recommandons à M. Moret > Lieutenant de Roi, Compas mandant au Port-de-Paix , de tenir la main à l'cxécution de la présente,
qui sera enregistréc sur les Registrcs de chaque Paroisse, publiée et
conformément
à la déclaration faite pour lcs dépenses, lesquels délibération et recensement Nous serontenvoyés au Petit Goave, au commencement de chaque
annéc, à commencer parcelle dont la levéc desdits droits Curiaux n'aura
été faite. Recommandons à M. Moret > Lieutenant de Roi, Compas mandant au Port-de-Paix , de tenir la main à l'cxécution de la présente,
qui sera enregistréc sur les Registrcs de chaque Paroisse, publiée et --- Page 331 ---
de PAmérique SOIS le Vent.
affichéc partout o besoin sera à cc quc personne n'en ignorc. Donnéc
au Cap, &c.
ORDONNANCE des Adoministrateurs, qui défend aux drpenteurs de changer
dans les concessions les hauteurs et les largeurs.
Du I5 Janvier 1732.
Le Marquis de Vienne > &cc.
Jean-Baptiste Duclos, , &cc.
dans l'examenque Nous avons fait de différens procés
Ayant remarqué ,
mus à l'occasion des terrcins ct concessions sur-tout nouvellement accordés, quc la plupart de ces discuflions ne proviennent que de la licence
que les Arpentcurs se donnent à la réquisition des Parties, lorsqu'ils procédent à F'arpentage des terrcins concédés, d'échanger lcs bornes énoncées dans lesdites concessions, soit en leur donnant la hauteur pour la
largeur, et la largeur pour la hauteur , soit en leur donnant dcs bornes
toutcs différentes , et ccla pour leur donner plus d'établissemens sur
certaines rivières, Ol1 pour éviter de mauvais terreins 5 d'ou il résulte
souvent que lorsque cet Habitant a quelques discussions avec son voisin,
on trouve qu'il a établi sur un terrein tout-à-fait différent de celui qui
lui a été concédé, cC qui causc de trés-grands cmbarras dans ces sortes
de discussions, par Fattention que l'on voudroit avoir dc préférer les
ancienncs concessions à celles quiont été données depuis, attention que
ceux qui ne seroient pas dans les bornes énoncées dans leur concession 2
ne mériteroient pas que l'on eût pour eux ; Nous avons cru nécessaire de
remédier à un pareil abus qui > occasionnant tous les jours des discussions
sur les terreins , en rctarde beaucoup Tétablissement, joints aux frais Ct
dépenses considérables quc ccla causc anx Habitans, pour les vérifications
d'arpentages qu'il faut faire et réitérer fort souvent 5 pourquoi Nous
défendons à tousles Arpenteurs du Roi établis dans l'Isle de S. Dominguc,
dc ricn changer ni innover aux bornes ni gissemens énoncés dans les
concessions, > lorsqu'ils en feront les arpentages > sans avoir obtenu une
permission dc Nous expresse et par écrit , et ce à peine de IOCC liv.
d'amende pour la première fois, ct d'être destitués de lcurs cmplois en
cas de récidive. C'est aux Habitans quidemanderont dc nouveaux terreins,
à bien expliquer leurs bornes et gissemens dans les certificats siir lesquels
dc ricn changer ni innover aux bornes ni gissemens énoncés dans les
concessions, > lorsqu'ils en feront les arpentages > sans avoir obtenu une
permission dc Nous expresse et par écrit , et ce à peine de IOCC liv.
d'amende pour la première fois, ct d'être destitués de lcurs cmplois en
cas de récidive. C'est aux Habitans quidemanderont dc nouveaux terreins,
à bien expliquer leurs bornes et gissemens dans les certificats siir lesquels --- Page 332 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
lcs concessions serent expédices. Recommandons à MM. les Gouverneurs,
Licutenans de Roi, ct antres Commandans dcs différens Quartiers, de
Nous informer des contraventions qui se pourront faire à la piésente
Ordonnance, qui scra cnregistréc dans les Greffes des Jurisdictions de
cette Isle,et luc, publice ct affichéc partout ou besoin scra, &c. Fait
au Fort-Dauphin, &c.
R. au Conseil du Cap > le 7 Février 1732.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui condamne un Chirurgien en une amende,
et en des dommages-inéris. 3 pour avoir estropié quelgu'un en le saignant
au bras.
Du 4 Février 1732.
Ewrart sieur Bertrand Lane, Maître Chirurgien , demeurant au
Quartier du Bonnet, Appclant, d'une part ; et le sieur Laplaigne, demcurant en cette Ville, Comparant , d'autre part 5 vu ldite Sentence,
ledit sieur Lane auroit été condamné à piycr audit sicur
par laquelle forme dc dommages ct intérèts, la somme de 3,000 liv.,
à Laplaigne, auroit , par été modérée et fixéc d'off.ce sa demande,t en tous les
dépens quoi 5 et fautc par ledit Lane d'avoir appelé un Médecin et quelqu'un
de ses confrères, dans le tems de l'accident > l'ayant cstropié par une
saignée faite au bras gauche, ou après, pour y remédier er conférer,
tcl soulagement qu'il seroit convenu audit Laplaigne ; ledit
pour apporter
liv.
moitié
sicur Lane auroit été condamné en IOO d'amende, applicable
aux répararions de l'Auditoire, moitié aux pauvres honteux dc cette
Paroisse, qui scroient payécs és-mains du Marguillier en charge, Ct lui
auroit été enjoint d'être plas circonspect à l'avenir dans l'exercice de son
les Parties ont été
art, souS telle peinc qu'il appartiendroit. Après que
et
ouics, et M. de Grandpré, faisant fonctions de Procureur-Genéral,
tout considéré: LE CONSEIL a mis et met l'appellation au néant; ordonne
CC dont a été appelé sortira cffct, condamne l'Appelant à payer à
Y'intimé, que
la somme de 1OOO liv., tant pour frais de nourriture que de
chirurgic, ct cn tous les dépens du Procés. Donne au Conscil, le 4
Févricr 1732.
ala
ORDONNANCE
é, faisant fonctions de Procureur-Genéral,
tout considéré: LE CONSEIL a mis et met l'appellation au néant; ordonne
CC dont a été appelé sortira cffct, condamne l'Appelant à payer à
Y'intimé, que
la somme de 1OOO liv., tant pour frais de nourriture que de
chirurgic, ct cn tous les dépens du Procés. Donne au Conscil, le 4
Févricr 1732.
ala
ORDONNANCE --- Page 333 ---
de PAmérique souS le Vent.
d'enterrer
ORDONNANCE du Juge de Police de Saint-Marc , qui mortes défend de la petice
ordinaire de la Ville , les personnes
dans le Cimetière
Vérole,
Du 19 Février 1732.
attendu le manque d'Avocats > dispense
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui J
lOrdonnance 3 d'avoir une consultation pour
de la formalité prescrite par
se pouryoir par Requôte civile.
Du 4 Mars 1732.
confirmation des Priviléges des Couvens
LATTAES-PATENTES , portant Charité de POrdre de S. Jean-de-Dieu.
et. Hôpitaux des Religieux de la
Du 14 Mars 1732.
les Prieurs et
&cc. Salut. Le Provincial et Vicaire-Général, de l'Ordre dc
Louis,
de la Charité
Religieux des différens Couvens et Hôpitaux
d'obéissance, savoir :
S. Jean-de-Dicu, établis en notre Royaumc ct bonne pays Ville de Paris, &cc.;
les Religicux Hospitaliers de la Charitéder notre Lettres-Patentes du mois
les Rcligieux de la Charité de la Guadeloupe, par
Lettresles
Hospitaliers de la Martinique > par
d'Avril 1685 3 Rcligieux
les Religieux Hospitaliers de la
Patentes du mois de Février 1686 ;
Lettres-Patentes du mois
Charité du Fort-Royal de la Martinique, par de la Charité de Lcoganc,
de Juillet 17225 les Religieux Hospitaliers les
Hospitaliers
Lettres-Patentes du mois de Mars 1719 5 Religieux ; les Rclipar
Lettres-Patentes du mois de Mars 1719
du Cap François > par
Lettres-Patentes du
gicux Hospitaliers de la Charité de l'Isle Royalc > par fait remontrer" 'quc les
mois d'Avril 1716; ; Nous ont tres-humblement Prédécesseurs, de gloricuse
Rois Henri IV, Louis XIII ct Louis XIV > nos
de
leur
concédé, par lcs Lettres-Patentes
mémoire 3 ont'succexivement de notre Conscil, plusicurs dons,
leur établissement 3 Brevets ct Arrêts
du soulagement que Ics pauPriviléges et exemptions, en considération
Ss
Tome III.
ontrer" 'quc les
mois d'Avril 1716; ; Nous ont tres-humblement Prédécesseurs, de gloricuse
Rois Henri IV, Louis XIII ct Louis XIV > nos
de
leur
concédé, par lcs Lettres-Patentes
mémoire 3 ont'succexivement de notre Conscil, plusicurs dons,
leur établissement 3 Brevets ct Arrêts
du soulagement que Ics pauPriviléges et exemptions, en considération
Ss
Tome III. --- Page 334 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans lesdits Hôpitaux ;
vres malades et blessés reçoivent journellement. du mois dc Mars I 602, contienles Lettres-Patentes du Roi Henri IV,
été
leur érablissement cn France, dont le motif a Tutilitépublique,
nent
devoir, entr'autres choses, après lc scrvicc
d'autant que leur principal
médicamenter les pauvres malades
Divin, cst dc retirer, nonrrir, traiter,
ceux
décèdent ; ces
et blessés du SCXC masculin 3 et faire enterrer
qui la faculé y de quéter
Lettres accordent à I'Hôpital de la Charité de Paris, aumônes ct bienmandier,
aussi dc recevoir tous legs, dons ,
et
> comme
&cc. Voulant, à l'exemple des Rois nos Prédéfaits, &c. A ces causes,
des
malades, ct lcs Rcligieux
cesseurs, favoriser lesdits Hôpitaux font pauvres même manse avec CuX,
dudit Ordre de la Charité , qui ne
qu'unc ccuvres
font dans les
et afin de participer aux prières et bonncs
qu'ils loué, approuvé et
exercices dc Thospitalité ; Nous avons de nouvcan
de notre main, louons, approuvons
confirmé, ct par CCS présentes, signées des susdits Hôpitaux : ordonnons qu'ils
et confirmons les érablissemens
immunités ct:
continueront de jouir de toutes les exemprions , priviléeges,
des
susdits, comme ils en ont joui ou da jouir > en vertu
concessions
Déclarations, Arrèts, Brevets, ct autres titres
Lettres-Patentes, Edits,
Nous voulons être exécutés
rendus en leur faveur jusqu'à CC jour , que lesdits Priviléges n'ayent
selon leur forme et teneur, , pourvu toutefois que
sans interpoint été révoqués, ct que lesdits Hôpitaux en ayent joui
ruption, &cc.
R. au Conseil de Léogane > le 15 Mars 1742.
des Isles sous le Vent >
PROVISIONS de Gonsontinunes@od de Yaisseau, et Commissairepour M. le Marquis de Fayet , Capitaine
Général d'Artillerie de la MarineDu 24 Avril 1732R. au Conseil du Cap, le 27 Octobre 1732. suivant.
Et à celui du Pecitc-Goaves le premier Décembre
v. les Provisions de M. le Marquis de Chateaumorant : dit premi
Janvier 1716.
1742.
des Isles sous le Vent >
PROVISIONS de Gonsontinunes@od de Yaisseau, et Commissairepour M. le Marquis de Fayet , Capitaine
Général d'Artillerie de la MarineDu 24 Avril 1732R. au Conseil du Cap, le 27 Octobre 1732. suivant.
Et à celui du Pecitc-Goaves le premier Décembre
v. les Provisions de M. le Marquis de Chateaumorant : dit premi
Janvier 1716. --- Page 335 ---
de PAmérique sous le Vent:
du Conseil du Cap, qui annulle une nomination faite d'un Etranger >
ARRÉT
Tuteur , quoigu'ily cût un Parent et deproches voisins.
voisin éloigné, pour
Du 6 Mai 1732.
la
à lui présentée par Coffelin, Aubergiste
Vuprk Conscil, > Rcquète nommé de la mineure Byta > par Sentence
de cctte Ville du Cap > Tuteur
contenant que Nyon, qui étoit
du Juge du Cap, du 29 Mars 1732,
sous
de passer
Tuteur de ladite mincure, ct qui s'en cst démis,
prétexte Cousin-germain
n'a
à ladite tutelle le sieur Bernon,
en France, pas appelé lieu de voisins ledit Nyon a pour ainsi dire
de ladite mineure 2 et qu'au
les plus éloignées du voisinage du
affecté de faire afligner sept personnes sur le bord de la mer ou il fait
défunt, en venant chercher le Suppliant des Habitans du haut de la Ville ou
sa résidence > au licu de prendre
juste qu'en parcille occasion
demeuroit le défunt > n'étant que trop A ces causcs, le' Suppliant
chacun supporte les charges de son Quartier, Conseiller, faisant fonctions de
requéroit, &c.; et oui M. de Malmain 3 CONSEIL
égard à la
Procureur-Genéal, et tout considéré : LE
ayant ordonne
le Suppliant de la tutelle dont cst question;
Requète, a déchargé
du Procureur-Gentral, il sera convoqué une
qu'à la diligence du Substitut
aux frais dudit Suppliant > pour
nouvelle assemblée de parens et amis
nommer un Tuteur à la mineurc Byta.
d'un sexl Conseil
ARRÉTÉ du Conseil du Petit-Goaves sur P'insufisance du Conseil dy
toucher aux fonds de LOctroi , relativement au projet
pour
du Ministre et de son premier Commis.
Cap, en faveur
Du. IO Mai 1732.
faitc par Me GaLe Conseil assemblé pour délibérer sur la proposition de procurer à M. le
, de la part de M. Duclos, Intendant,
bet , Doyen
d'Etat
lc département
Comte de Maurepas, Ministre ct Secrétaire
ayant
de faire
à Sa Malesté; 3 quc monde cette Colonie, le moyen
approuver sur les états dc dépense dc
dit sieur le Comte de Maurepas sera employé dc 12,000 liv., ct celle de
l'Octroi, ct cxcédant d'icclui, pour la somme
Ss ij
le
, de la part de M. Duclos, Intendant,
bet , Doyen
d'Etat
lc département
Comte de Maurepas, Ministre ct Secrétaire
ayant
de faire
à Sa Malesté; 3 quc monde cette Colonie, le moyen
approuver sur les états dc dépense dc
dit sieur le Comte de Maurepas sera employé dc 12,000 liv., ct celle de
l'Octroi, ct cxcédant d'icclui, pour la somme
Ss ij --- Page 336 ---
Loix et Gonsi. des Colonies Frangoises
Commis , suivant qu'il se pratique dans les
3,000 liv. pour son premier L'affaire mise en délibération, et vu l'Arrêt
Provinces d'Etat du Royaume.
dernier, ila été unanimement dit
rendu au Conseil du Cap, le 7Janvier
la Colonie cn général,
sagissant d'une affaire qui regardoit
non
et arrêté que
de chaque Conseil, la Compagnic,
et non le district particulièrement Conseil du Cap, des sentimens de reconnoissance
moins pénétrée que lc
délibérer seule sur cct article, et qu'il
envers le Ministre ne pouvoit
les deux Conseil fuffent
falloit, pour y procéder avcc régularité de > MM. que le Commandant et Intenassemblés pour cet effet, en présence été ordonné par le Mémoire du Roi, du
dant de la Colonie, ainsi qu'il a
1715, lors de Timposition de
30 Juin 1714, ct pratiqué en Janvier
MM. Bornat et Branda
Y'Octroi 5 pourquoi la Compagnie a nommé de Chastenoye et Duclos, en
écrire à cC sujet à MM. le Chevalier
la surprise où elle
pour
copic de la présente, ct leur marqueront une délibération
leur envoyant
le Conseil du Cap ait formé seul
a été de voir que
CC qui a occasionné des murmurcs
particulière sur une affaire générale nouvelle imposition sur la Colodanslc public, quc l'on avoit fait une
nic, &c.
V. PArrêt du même Conscil, du 5 Septembre suivant.
:
sur les Milices de Saint-Domingue.
RÉGIIMENT: DU Rol,
Du 16 Juillet 1732.
du 29 Avril 1705
Sa MAJESTESaant fait repebenentocdonune des Isles Françoises del T'Amérique,
Réglement au sujet dcs Milices
établi Régimens,
portant le feu Roi auroit, entr'autres choses , convenoit 7
à son
par laquelle
les commander ; Elle a estimé qu'il de
et-des Colonels pour
desdites Milices, supprimer
service, au maintien et bonne discipline en
indépendantes
lesdits Régimens, et de remettre CC Corps scroient Compagnies assemblées; et Sa Majesté
les unes des autres, 3 hors le cas où elles
Elle a rendu la préjugeant à propos d'expliquer sur cela exécutée ses intentions, selon sa forme et teneur >
Ordonnance, qu'Elle veut être
sente
ainsi qu'il suit:
les Régimens établis
ART. Iet, Sa Majesté a supprimé et dans supprime TIslc Saint-I Domingue, ct
YOrdonnance du 29 Avril 1705,
par
assemblées; et Sa Majesté
les unes des autres, 3 hors le cas où elles
Elle a rendu la préjugeant à propos d'expliquer sur cela exécutée ses intentions, selon sa forme et teneur >
Ordonnance, qu'Elle veut être
sente
ainsi qu'il suit:
les Régimens établis
ART. Iet, Sa Majesté a supprimé et dans supprime TIslc Saint-I Domingue, ct
YOrdonnance du 29 Avril 1705,
par --- Page 337 ---
de PAmérique sous le Vent.
veut qu'à l'avenir les Milices de ladire Isle soicnt en Compagnics > tant
les uncs des autres, hors lcs
d'Infanteric que de Cavaleric, > indépendantes
d'Incas ou ellcs scront assemblécs : qu'il y. ait dans chaque Compagnic
fanterie, un Capitaine, iin Licutenant ct un Enscigne ; dans chaque Comdc Cavaleric, un Capitaine, > un Licutenant et un Cornctte ; lcspagnic quels seront proposés à Sa Majesté par le Gouverncur Licurenant-Général
de ladite Islc, ou par l'Oficier qui y commandera en son absence ; ct que
d'une Commission
lcsdits Officiers soient pourvus ; savoir, > les Capitaines,
Lettrcs de
dc Sa Majesté; et lcs Lieutenans, Enscigncs ou Cornettes, de
scrvice ; déclare nuls toutcs les Commissions 3 Brevets , accordés aux
Officiers desdites Milices, avant la publication de laditc Ordonnance.
ART. II. Les Officiers jouiront ; savoir 2 les Capitaines, del l'cxemption
de Capitation pour 12 Négres; les Lieutenans > pour 8. 5 les Enscignes et
Cornettes pour 6."
ART. III. Les Capitaines de Milices seront choisis parmi ceux qui sont
actuellement Colonels en pied, lesqucls auront la préférence des Compagnics qu'ils demanderont. La même préférence sera ensuite accordée aux
Colonclsréformés, aux Officiers' 'des troupes qui se seront rctirés du service,
anx. Licurenans-Colonels réformés desdites Milices 3 aux Gentilhommes
et autres Officiers les plus aisés, et qui seront les plus distingués.
ART. IV. Les Colonels en pied ou réformés, > qui prendront des Compagnies, conserveront leur rang, Ct rouleront avec lcs Capiraines entretenus, suivant la date de leur Commission. Les Capitaines dcs Troupes
qui SC Seront retirés du servicc, et qui scront choisis pour remplir les
places de Capitaines de Milices > conserveront leur ancienneté de Capitaine. A l'égard des Capitaines qui n'auront été ni Colonels, ni Capitaines
des Troupes, ils n'auront rang qu'aprés le dernier Capitaine dcs Troupes
Françoises et Suisses, lorsque CCS Corps seront asscmblés pour quelques
entreprises. ART. V. Les Capitaines de Milices, autres que ceux qui auront été
Colonels > auront le rang de derniers Capitaines entretenus, 2 et commandcront àr tous les Lieutenans ; les Lieutenans de Milices, cclui de derniers
Lieutenans entretenus, ct commanderont à totis lcs Enscignes ; et les
Enscignes, celui de derniers Enscignes entretenus.
ART. VI. DonneSa Maicsté pouvoir, attendu l'éloignement des licux,
au Gouverneur Lieutenant - Général , ou au Commandant en son
absence., de faire sortir des Arrêts, lorsqu'ils lc trouveront convenable
au bicn du service, les Officiers dc Milices qui y auront été mis, ct
ui de derniers
Lieutenans entretenus, ct commanderont à totis lcs Enscignes ; et les
Enscignes, celui de derniers Enscignes entretenus.
ART. VI. DonneSa Maicsté pouvoir, attendu l'éloignement des licux,
au Gouverneur Lieutenant - Général , ou au Commandant en son
absence., de faire sortir des Arrêts, lorsqu'ils lc trouveront convenable
au bicn du service, les Officiers dc Milices qui y auront été mis, ct --- Page 338 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
lesdits Officiers, même lever leur interdiction, sans prendre a
d'interdire ordre de Sa Majesté; et dans lcs Cas où its mériteroient d'ètre
cC sujet
des Commandans à la placc des Capiraines, jusqu'a.
cassés, dc nommer
CC que Sa Majesté Y ait pourvu.
audit Gouverneur LieuteART. VII. Donne pareillement Sa Majesté,
des Comnant-Général ou Commandant en son absence, lorsqu'il vacquera
d'y nommer un Commandant à chacune, en attendant
pagnics, pouvoir
que Sa Majesté cn ait pourvu lcs Sujets qu'il proposcra.
de Milices à Saint-Domingue,
ART. VIII. II y auira 12 Aides-Majors ils
de l'exemption
lesquels seront choisis parmi les Lieutenans ; jouiront
de 8 Négres chacun.
subordonnés au Major entreA RT. IX. Lesdits Aides-Majors seront
les Compagnics seront
tcnu dans chaque Quartier de ladite Isle; etlorsque
rassemblées, il fera dans lc détail les fonctions de la Majoriré.
Sa
tous les Sujets, Habitans de laditc Isle,
ART. X. Veut Majesté que
Commission, , Brevet
autres que les Officiers de Guerre et de Justicc, ayant Cadets ou Soldats
ct Ordre de Sa Majesté, servent cn qualité d'Officiers, liv. d'amende contre
dans lesdites Compagniesde) Milices, à peine de 30
trouvera
ct dc liv. contre THabitant chez lequel se
les contrevenans,
5o
dans lesdites
Domestique ouEngagé qui ne sera pas compris
un Ouvrier,
amendes seront jugées par le Gouverneur LieuteCompagnies, lesquelles
et l'Intendant, ou Comnant-Général, le Commandant en son absence,
aux travaux
misairc-Ordonnatetr en son absence, ct le produit cmployé
des fortifications.
Suisses, entretenues ;
ART.XI Les Compagnics, tant Françoises que
auront toujours la droite, ,1 lorsqu'elles formeront un Corpsavecle.Milice, cnsemble.
et dans toutes les expéditions oû clle scront employées
les
A KT. XII. Les Capitaines et Officiers de Milices de 2 exécuteront ladite Islc, Ou
ordres des Gouverneurs particulicrs et Officiers-Majors regarder la disciCommandans des Quartiers, > pour tout ce qui pourra
pline ou police des Habitans.
A R T. XIII. Ils ne seront point subordonnés aux Capitaines connoissance ct Officiers de
dcs Troupes entretenues, lesquels nC prendront aucune
seulement
leur
ni dc la police dcs Habitans, et SC mèleront
discipline >
les Capitaines. ct Officiers de
du détail des Soldats 5 ct parcillement
ni n'en prendront point
Milices ne commanderont point les Troupes,
gonnpissance,
qui pourra
pline ou police des Habitans.
A R T. XIII. Ils ne seront point subordonnés aux Capitaines connoissance ct Officiers de
dcs Troupes entretenues, lesquels nC prendront aucune
seulement
leur
ni dc la police dcs Habitans, et SC mèleront
discipline >
les Capitaines. ct Officiers de
du détail des Soldats 5 ct parcillement
ni n'en prendront point
Milices ne commanderont point les Troupes,
gonnpissance, --- Page 339 ---
de PAmérique sous le Vent.
I ART. XIV. Veut cependant Sa Majesté, que dans les tems d'une
occasion de Guerte, les Officiers des Troupes et de Milices commandent l'un ct T'autre Corps, et que lc commandement cntrc-cux ait licu
suivant lcs articles IV ct V dc la présente Ordonnance.
ART. XV. Veut aussi Sa Majesté qu'en l'absence olI aut défant
d'OHiciers-Majors ou Commandans dans un Quarticr > T'Aidc-Major 3 OlI
autre Oflicier de Milices 3 reçoive lc mot de I'Officier commandant
lcs Troupes. Mande Sa Majesté au Gouverneur ct son Lieutenant-Général
aux Isles SOLIS le Vent 3 de mettre et faire mettre la présente Ordonnance
exécution
à l'Intendant auxdites Islcs de tenir la main à son
à
> ct enjoint
cntièrc exécution cn CC quile concerne ; ordonne cn outre Sa Majestéà tous
Officiers-Majors de SCs Troupes ct Milices, commc aussi aux Habitans
desdites Isles, de se conformer à la présente Ordonnance, nonobstant
celle du 29 Avril 1705, laquelle n'aura plus licu à l'avenir. Fait, &c.
SIOS RERRERSREO
ORDONNANCE DU Roi 3 pour établir des Officiers en second dans
les Milices.
*
Du 16 Juillet 1732.
S. MAJESTÉ ayant réglé, par son Ordonnance de cejourd'hui, quile
y auroit dans chacune des Compagnies dc Milices', un Capitainc > LIIT
Lieutenant et un Enseigne Ol Cornettc, dont lc premier scroit PC urvu
d'une Commission, et les autrcs d'Ordres de Sa Majesté, ct qu'ils continucroient de jouir des cxemptions à eux attribuécs, par rapport aul droit
de Capitation , pour un certain nombre de Négres exprimé dans ladite
Ordonnance 5 et Sa Majesté étant informée qu'il y a des Compagnies de
Milices, ou trois Officiers ne sauroient suffire pour y faire lc service >
attendu, ou lc grand nombre dc Soldats dont elles sont composées, ou
l'étendue desdites Compagnies 2 Elle a résolu d'erdonner CC qui suit 7
qu'Elic veut être exécuté sclon sa forme et teneur.
ART. Ict, II y aura dans chacune des Compagnies dc Milices, où la
nécessité du service le requérera, un Capitaine cn second, un Licutenant
en second, un Enscigne cn sccond , outre le Capitaine, 2 le Licutenant Ct
F'Enscigne en picd, établis par Y'Ordonnance de cejourd'hui.
ART. II. Lesdits Officiers en second seront proposés à Sa Majesté par
lc Gouverneur Çt Licarenant-Général, ou par lc Commandant cn SOD
dans chacune des Compagnies dc Milices, où la
nécessité du service le requérera, un Capitaine cn second, un Licutenant
en second, un Enscigne cn sccond , outre le Capitaine, 2 le Licutenant Ct
F'Enscigne en picd, établis par Y'Ordonnance de cejourd'hui.
ART. II. Lesdits Officiers en second seront proposés à Sa Majesté par
lc Gouverneur Çt Licarenant-Général, ou par lc Commandant cn SOD --- Page 340 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
d'Ordres dc Sa Majesté et nc jotiront d'aucu:
absencc; ils scront pourvus
auxdits cmplois.
nes exemptions de Négres par rapport
, ou le Comman
ART. III. Ledit Gouverneur et Lieutenant-Genéral, dans les Compagnies de Milices,
fairc servir,
leur
dant en son absence, pourront
à Sa Majesté, en
lesdits Officiers cn sccond qu'ils proposeront ils pourront exercer
donnant des Lettres de service , en vertu desquelles les Capitaines penlesquels ils scront proposés ; savoir ,
les emplois pour
ct Enscignes pendant cinq ans, après lequel
dant un an, ct les Licutenans
n'obtiennent des Ordres dc Sa
tems clles scront nulles, à moins qu'ils
Majesté pour lesdits emplois.
desdites Compagnics de Milices,
AKT. IV. Les Capitaincs en sccond des Troupes cntretenues par Sa Majesté
auront rang après les Capitaines à tous les Lieutenans des Troupes 3
ct ceux de-Milices, ct commanderont
les Lieutenans des Troupes
lcs Licutenans cn second auront rang après entretenus, ct les Enscignes
ct commanderont aux Enscignes
et Milices,
dcs Milices.
entretenus, à ceux
attendu Téloignement des lieux,
ART. V. Donne Sa Majesté pouvoir,
et aul Commandant en son
audit Gouverneur et Licuenant-Général. Arrêts lesdits Officiers de Milices qui y auront
absence, dc faire sortir des convenable aul bien du service ; ct d'inété mis > quand ils lc jugeront même dc lcver leur interdiction, sans prendreà
terdire lesdits Officiers
ce sujet les ordres de Sa Majesté,
nécessaireau bien du scrvice ,
ART. VI. Leur permet, > s'ils lc jugent interdiront, les Sujets qu'ils auront
dc faire servir à la place de ccux qu'ils ceux dont ils jugeront que les
proposés à Sa Majesté, pour remplacer mériter d'être cassés, ret se conformeront
fautes scront assez graves pour Ordonnance. Mande, &c.
à l'article II. de la présente
des Isles sous lc
ORDRE DU RoI, qui accorde au Gouverear-Général à tems aux Oficiers de
Vent, le pouvoir de donner des Commissions
Milices.
Du 16 Juillet 1732.
le Roi étant à Versailles 3 S. M.
Aurouspwer 16 Juillet 1732,
laquelle ct pour les
l'Ordonnance dc CC jour par
s'cst fait représenter
auroit
les Régimens de Milices
çonsidérations Y contenucs, Ellc
supprimé
établis,
DU RoI, qui accorde au Gouverear-Général à tems aux Oficiers de
Vent, le pouvoir de donner des Commissions
Milices.
Du 16 Juillet 1732.
le Roi étant à Versailles 3 S. M.
Aurouspwer 16 Juillet 1732,
laquelle ct pour les
l'Ordonnance dc CC jour par
s'cst fait représenter
auroit
les Régimens de Milices
çonsidérations Y contenucs, Ellc
supprimé
établis, --- Page 341 ---
de PAmérigue sous le Vent.
329 -
établis, par l'Ordonnance du 29 Avril 1705, dans 1Islc de Saint-Dominguc, déclaré cn conséquence nuls toutes les Commissions, Brevets ct
Ordres expédiés aux Officiers scrvans dans lesdits Régimens 5 ordonné
qu'àlavenir lc Corps desditcs Milices scroit composé de Compagnies indépendantes les uncs dcs autres, ct que dans chaque Compagnieily y auroit
un Capitainc, un Lieutenant ct un Enscigne OLI. un Cornette, lesquels
seroient proposés i Sa Majesté par lc Gouverneur et Lieutenant-Généal
des Isles SOUIS le Vent, ou par l'Officier qui y commandera en son abscnce,
ct que ces Officiers dc Milices seroient pourvus, savoir : les Capitaines,
d'une Commission dc Sa Majesté, ct les Lieutenans, Enseignes OuI Cornettes, de Lettres de service ; ct Sa Majestéestimane qu'il s'écouleroit un
tems trop considérable, attendu l'éloignement desdites Colonies, jusqu'
CC que lcs Officiers destinés à remplir CCs emplois , cussent été proposés
à S. M. et par Elleagréés ; et voulant qu'ils soient pourvus incessamment,
Elle a donné Ct donne pouvoir, par le présent Brevet, au Gouverneur ct
Lieutenant-Genéral des Isles sous lc Vent, pour cette fois seulement et
en son absence, à T'Offcier qui y commandera, de délivrer aux Officiers
qu'ils proposeront pour remplir les places de Capitaines desditcs Milices,
des Commissions, > en vertu desquelles ils pourront lcs exerccr pendane
une année, à compter dc la date desdites Commissions, passé lequel tems,
elles seront nulles faute d'être confirmécs par S. M.: ct à légard des places
de Lieutenans > Enscignes ou Cornettes, donne pareillement Sa Majesté
pouvoir audit Gouverneur et Licutenant-Général, et en sO1l absence, à
celui qui y commandera, dy commcttre pendant le tems dc cinq années,
à compter dc la date du présent Brevet, passé lequel tems lesdites Commissions seront nulles, faute par ceux qui en feront pourvus > d'avoir obtenu
de S. M. des Lettres de service, le tout en vertu du présent Brevct, quc
S. M., pour assurance de sa volonte, a voulu signer, &c.
Vas Aaaon
ORDONNANCE de M. fIntendant, qui, attendu l'inconvénient et la dificulté
de transporter les Soldats Malades aux deux seuls Hopitaux du Cap et de
l'Ester,, ordonne qu'il en sera établi de particuliers au Fort - Dauphin,
au Port-de-Paix, - à Saint-Marc, , au Petit-Goave et à Saint-Louis,
dont le soin sera confié aux Chirurgiens-Majors de ces Garnisons.
Du 9 Août 1732.
Tome III.
Tt
ONNANCE de M. fIntendant, qui, attendu l'inconvénient et la dificulté
de transporter les Soldats Malades aux deux seuls Hopitaux du Cap et de
l'Ester,, ordonne qu'il en sera établi de particuliers au Fort - Dauphin,
au Port-de-Paix, - à Saint-Marc, , au Petit-Goave et à Saint-Louis,
dont le soin sera confié aux Chirurgiens-Majors de ces Garnisons.
Du 9 Août 1732.
Tome III.
Tt --- Page 342 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
D
touchant la disposition d'une somme -
ARRÉrÉ du Conseil da Petit-Goave Ministre >
et de son premier Commis.
prise SuT POctroi > en fayeur du
Du 5 Septembre 1732.
Me Bornat, a rapportéau Conseilla Lettre qu'il
CrouxenUL,M:
M.
à MM. de Chastenoyc ct
écrite
avec Branda,
> conjointement Intendant de cette Colonic, et CC en conformité
Duclos, Commandant Conseil, et
du 10 Mai dernier > ensemble la réponse
de la délibération du
MM. les Officiers du Conseil
faite par ces MM., par laquelle il a paru que d'envoyer des Députés au
Supéricur du Cap, n'ont pas jugé à d'un propos commun accord, sur l'affaire
Conseil, pour délibérer ensemble délibération, et
d'autant micux qu'ils ont
dont il étoit question dans ladite
ainsi
a paru par T'Arrét rendu
déjà délibéré sur cette même affaire,
qu'il d'ailleurs sagissant,
audic Conseil du Cap,lc 7 Janvier dernier > sculement et que d'une dispositien
d'une nouvelle levée dc deniers, mais
non
Sa Majesté de faire sur les fonds déjà levés,
particulière, que l'on supplic
d'assembler les deux Conseils à cct
nullement nécessaire
il ne paroissoit
effer.
Lettrcs ont été lucs, la matière misc en délibération
Et après quelesdites
M. Duclos seroit prié d'écrire à
de nouveau, il a été dit et arrêté que
du Petit-Goave, non
M. le Comte de Maurepas, > que lc Conseil Supéricur de reconnoissance àson
lcConseildu Cap, dcs sentimens
moins pénétré quc
à CC que mondit sieur lc Comte
égard, donne tres-volontiers son suffrage
soit employé sur les états
de Maurepas fasse approuver à Sa Majcsté, d'icelui, quil
la somme de
des dépenses de rOctroi, et les excédens celle dc pour 3000 liv.
12,000 liv., ct son premier Commis, pour
Conseil Supéricur de reconnoissance àson
lcConseildu Cap, dcs sentimens
moins pénétré quc
à CC que mondit sieur lc Comte
égard, donne tres-volontiers son suffrage
soit employé sur les états
de Maurepas fasse approuver à Sa Majcsté, d'icelui, quil
la somme de
des dépenses de rOctroi, et les excédens celle dc pour 3000 liv.
12,000 liv., ct son premier Commis, pour --- Page 343 ---
de PAmérique sous le Vent.
* E* SEEUEO
RA LSEREREE
DÉCLARATION DU Roi, touchant lcs Cafes des Isles de la Martinigsc,
la Guadeloupe, 3 laz Grenade ct Maric-Galante.
Du 27 Septembre 1732.
Lours, &:c. Les Habitans dc l'Isle de la Martinique Nous ayant fait
représenter qu'aprés avoir perdu, depuis quelques années, tous leurs
Cacaotiers 3 ils sc scroient adonnés > pour SC dédommager dc cette perte,
à des plantations de Caféyers, qui ont tellement réussi ct multiplié dans
l'Isle,
actuellement des quantités considérables de cafés,
> qu'elle produit
auroit déterminés à
qui excèdent cellc dc sa consonmation, ce qui les
Nous supplier dc leur procurer le débouchement de cct cxcédent ; la protection quc CCS habitans sont en droit d'espércr dc Nous , sufliroit pour
Nous déterminer à favoriser leur, industrie; ct la disposition ou Nous
sommes dc concourir au bien commun des Négocians de notre Royaume 3
en augmentant Icur commerce seroit un motif puissant pour Nous
cngager à écouter favorablement cette demande 3 mais ayant accordé à
la Compagnic des Indes le Privilége exclusif pour l'introduction du café
dans toute l'étendue de notre Royaume; et les érablissemens qu'clle a faits
pour cxcrcer CC Privilége; devant être soutenus, Nous avons jugé à propos
de faire examiner en notre Conseil lcs intérêts respectifs dc la Compagnic
des Indes et de l'isle de la Martinique sous la condition de les faire passer
ensuite en pays étrangers 5 par-li Nous procurcrons aux Habitans de la
Martinique le débit dc leurs cafés; nous donnercns aux Négocians de
notre Royaume, dc nouveaux moyens de retirer de cette Isle la valeur
des marchandiscs qu'ils y envoyent 3 CC qui, augmentant leurs liaisons
réciproques, leur ôtera le prétexte de se servir dc voics indirectes au
préjudice de nos défenses, ct Nous conserverons cn méme-rems lc privilége exclusif de la Compagnie des Indes, dont les intérêts scront touljours un des principaux objets de notre attention. A ccs causcs, &c.,
voulons et Nous plait CC qui suit :
ART. Ier, Lcs cafés provenans des plantations et culture de lIsle Françoise de la Martinique, et qui en seront apportés par des Vaisscaux
François , ct non autres, auront entréc à l'avenir dans les Ports dc notre
Royaume qui scront désignés, SOutS la condition néanmoins d'y étre mis
en cntrepôt 3 ct de n'en pouvoir sortir que pour être transportés cn Pays
étrangers; mais comme l'entrepôt accordé aux cafés de la Martinique
Tt 1)
és provenans des plantations et culture de lIsle Françoise de la Martinique, et qui en seront apportés par des Vaisscaux
François , ct non autres, auront entréc à l'avenir dans les Ports dc notre
Royaume qui scront désignés, SOutS la condition néanmoins d'y étre mis
en cntrepôt 3 ct de n'en pouvoir sortir que pour être transportés cn Pays
étrangers; mais comme l'entrepôt accordé aux cafés de la Martinique
Tt 1) --- Page 344 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
ceux du crà dc Isles de la Guadeloupe
deviendroit une exclusion pour
du Gouvernemcnt
toutes dépendantes
la Grenade et Maric-Galantc,
besoin de cette culture ; Nous
dcs Isles du Vent > ct qui ont également mémc
cn France, ct sous
leur accordons la mémc entrée ct le
entrepôt l'Etranger.
la même condition de n'en pouvoir sortir que dans pour les Ports de Marscille,
ART. II. Ne permettons lcdit entrepôt que
du Hâvre, de
de Bordeaux, de Bayonne, dc la Rochelle 2 dc Nantcs, des cafés de
et Saint-Malo 5 ct la permission du transport
Dunkerque
de la Grenade et de Marie-Galante,
la Martinique, de la Guadeloupc,
Bâtimens François du port
dans dcs Vaisseaux ou autres
de
en France, quc
faisons défenses d'en transporter dans
de 59 tonneaux atl moins : faire entrer en d'autres Ports, , hors dans lc
moindres Bâtimeus, ni d'en
ci-après, à peine de confiscation
cas de reliche forcéc, dont ilscra parlé
des cafés, et dc 3000 liv. d'amende. des Vaisscaux , Navires O1l autres
ART. Ilt. Les Capitaines on Maitres
à la Guadeloupe,
Bâtimens, qui chargeront des cafés à la Martinique,
un état signé
à la Grenade ct à Maric-Galante. , seront tenus dc rapporter d'Occident, conteà la perceprion des droits du Domaine
des préposés
de cafés de leur chargement , le nombre dcs balles, du
nant les quantités
de chaque balle, cnsemble la dénomination
et les numéros ct poids
ils seront destinés , et ou ils devront être
Port du Royaume pour -lequel
ou Maîtres qui aborderont
entreposés, pour être , par lesdits Capitaines dans lcs 24heures dc leur
dans les Ports dénommés, ledit état représenté, des Indes, et leur tenir licu de
arrivée, au Commis de la Compagnie de confiscation des cafcs, ct de 3,0c01
déciaration desdits cafés, à peinc
d'amendc.
anxdits Maitres oul Capitaines, de décharger lcsART. IV. Défendons
d'en avoir fait leur déclaradits cafés, en tout ol en partie , avant que de confiscation, tant desla
dudit état, à peine
tion par représentation
scront restés à bord, et de 3000 liv.
cafés déchargés, que de ceux qui
d'amende.
ensuire mis en entrepôt dans un MagasinART. V. Les cafés seront
les Marchands et
qui scra à cct cffer choisi et destiné par
fermera à
général,
desdits Cafts, à lcurs frais, et qui
Négocians, Propriétaires
être une desditesclefs remise
deux serrures et deux clcfs différentes, pour l'autre entre lcs mains de cclui
au Commis de la Compagnie des Indes, et
ne
lesdits
lesdits Proprictaires ; ct pourront
qui sera pour ce préposé par
un an au plus, passé lequel tems ils
cafés rester entreposés que pendant
de ladite
des Indes.
demeurcront
au profit
Compagnic
seront Ct
confisqués
aires
être une desditesclefs remise
deux serrures et deux clcfs différentes, pour l'autre entre lcs mains de cclui
au Commis de la Compagnie des Indes, et
ne
lesdits
lesdits Proprictaires ; ct pourront
qui sera pour ce préposé par
un an au plus, passé lequel tems ils
cafés rester entreposés que pendant
de ladite
des Indes.
demeurcront
au profit
Compagnic
seront Ct
confisqués --- Page 345 ---
de LAmérique sous le Vent.
ART. VI. Lcs cafés mis cn entrepôt nc pourront en sortir, ni étrc
transportés hors du Royaume, quc dans les mèmes ballcs ou autres de
mêmc continance que celles dans lesquelles ils scront arrivés, ni étrc cmbarqués ct chargés que sur la perission quele Commis de la Compagnic
dcs Indcs Ci, délivrera au Propriétaire desdits cafcs, cten laprisencedudit
Commis. Voulons que la permission nc puisse leur êtrc délivrée qu'aprés
qu'ils lui auront fourni unc déclaration coutenant lc nom du Navire oùt
les cafés devront étre embarqués, les quantités desdits cafés, le nombre
des balles, lcs numéros ct pois dc chaque balle, ct lc licu de lcur destination cn pays crangers ; cnsemble leur soumission dc rapporter dans le
terme de six mois ia suscitc permission, visée des personnes qui scront
indiquées par le Comnis dc la Compagnic des-I Indes, et dénommées dans
la soumission, avcc le certificat desdites personnes au dos dc laditc permission, pour constater quc les cafés auront été réellement transportés ct
déchargés dans les lieux dc leur destination ct en semblables quantirés, -
ct pircil nombre de ballcs du même poids qu'ils auront été déclarés ;
à défaut de quoi lesdits cafés seront réputés être restés ou rentrés en fraude
dans le Royaume, ct lesdits Propriétaires scront condamnés à payer à la
Compagnie des Indcs la valcur desdits cafés, à raison de 40 sols la livre
poids de marc, pour tenir licu de la confiscation d'iccux, et en 3oool 1.
d'amende.
ART. VII. Enjoignons à tous Capiraines Oil Maitres des Vaisseaux, >
Navires ou autres Bâtimens, qui, revenans de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Grenade et de Marie- - Galante en France , avec des
cafés à bord, ou cn trausporteront de Francc cn pays étrangers, seront
contraints, par fortunc du vent, tempôtc oul autres cas fortuits, > d'aborder
ct relâcher cn d'autres ports que ceux dénommés, soit dans l'érat signé
des préposés à la perception des droits du Domaine d'occident, soit dans
Ics soumissions dcs Proprictaires desdits cafés, dc justifier tant de leur
relâche forcéc que de ce qui s'cn sera nécessairement ensuivi à l'égard dcs
cafés de leur chargement, et CC par Procès-Verbaux en la mcilleurc formc,
Ct certifiés véritables par des personnes préposées de la part dc la Compagnie des Indes, supposé qu'il y cn ait dans les lieux de rcliche ouI à
leur défaut par lcs juges desdits lieux, ou autres personncs publiques, à
peine de confiscacion des cafés, et de 3000 liv. d'amende.
ART. VIII. La connoissance'de tontes les contestations qui pourront
survenir au sujet du Privilége exclusif de la Compagnic dcs Indes, pour
lintroduction du café dans notre Royaumc, et de l'entrepôt accordé pour
lc café dc la Martinique, de la Guadeloupe, de la Grenade ct de Marie-
par lcs juges desdits lieux, ou autres personncs publiques, à
peine de confiscacion des cafés, et de 3000 liv. d'amende.
ART. VIII. La connoissance'de tontes les contestations qui pourront
survenir au sujet du Privilége exclusif de la Compagnic dcs Indes, pour
lintroduction du café dans notre Royaumc, et de l'entrepôt accordé pour
lc café dc la Martinique, de la Guadeloupe, de la Grenade ct de Marie- --- Page 346 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
Déclaration, tant pour le civil que pour le
Galante , par notre présente
conformément
crimincl, etlcurs circonstances ct dépendances, appartiendra, Octobre 1723, à nos Offià larticle XVIII de notre Déclaration du IQ des Traites et des Ports oi
ciers des Elections, ct ceux des Jurisdictions dans létendue de son ressort, et par
il n'y a point d'Election, chacun Cours
ou ressortissent
appel à nos Cours des Aidcs ct autres
Supérieures Cours ct Juges
: faisons défenses a toutes nos autres
lesdites Jurisdictions
cassation de procédure, dépens, domd'cn connoître , à pcine de nullité, liv. d'amende contre les Parties qui se
magcs et intérêts 3 et de 1000 d'interdiction des Juges qui auront entrepris
seront pourvucs devant cux, amende de 1000 liv.
sur les autres , et de pareille confiscations et amendes qui seront prononcées
ART. IX. Toutes les
à la Comcxécution de notre présente Déclaration , appartiendront
en
à toutes nos Cours et Juges de les réduire,
pagnic des Indes : défendons
sous quelque prétexte que
modérer ni appliquer à d'autres usages 3
cc soit,
T'exécution des Déclarations des mois
ART. X. Ordonnons au surplus Edit du mois de Mai 1719, Arrêt
d'Août 1664, ,ct de Février 1685, Octobre suivant, Edic du mois
du 31 Août 1723, Déclaration Novembre du 10 1729 et 17 Janvier 1730, 2
de Juin 1725, et Arrêts des 29
des Indes, et notamment son
concernant le commercc de la Compagnic et la ventc du café dans le
Privilège exclusif touchant l'introduction contraire à notre présente DéclaRoyaume, en tout ce qui nc scra point amds ct féaux Conscillers, les
ration. Si donnons en mandement à à Paris, nos et à tous autres nos Juges et
Gens tenans notre Cour des Aydes Donnée à
27 Septen-
&c.
Fontainebleau,le
Officiers qu'il appartiendra ,
bas
le Roi, PHELIPEAUX,
bre 1723.S9,1OUS: ct plus , par
R. en la Courdes Aides à Paris J le 21 Octobre 1732.
V. P'Arit du Conseil d'Etat, du 20 Septembre 1735
ration. Si donnons en mandement à à Paris, nos et à tous autres nos Juges et
Gens tenans notre Cour des Aydes Donnée à
27 Septen-
&c.
Fontainebleau,le
Officiers qu'il appartiendra ,
bas
le Roi, PHELIPEAUX,
bre 1723.S9,1OUS: ct plus , par
R. en la Courdes Aides à Paris J le 21 Octobre 1732.
V. P'Arit du Conseil d'Etat, du 20 Septembre 1735 --- Page 347 ---
de PAmérique sous le Vent.
accordent P'entrée du Conseil du Cap à M. de
IXXIRES-PATENTES. 3 qui
Chustenoye , Major du Fort-Dauphin.
Du 3 Octobre 1732.
R. au Conseil du Cap > le premier Février 1734
A -sETws HETTIMAENS
auR LET a ik3AC
Déclaration de Guerre contre
ORDONNANCE DU R 01, portant
tEmpereur.
Du IO Octobre 1732.
qu'ilnly aura qu'un seul prix
ORDONNANCE des Administrateurs > portant
étampées.
ct les barriques de Sucre ou d'Indigoseront
courant en argent 3 que
Du IO Décembrc 1732.
LE Marquis de Fayet, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
villes de commerce
Sur cC qui Nous a été représenté par les principales ceux du QuarFrance
Ics Habitans de cettc Isle > particulièremenr
en
de
> que
et sur-tout donnoient
tier de Léogane & de SCS dépendances, vendoient, des sucres de si mauvaise
paiement aux Capitaines des Navires Marchands,
taisoient sur leur
à un prix si excessif, que les pertcs qu'ils
qualité >
infailliblement la faculté de continuer un commerce
retour , leur ôreroient
réitérécs à nos prédécesseurs et à
si préjudiciable. Ccs plaintes , souvent les sucres sont tombés, puisqu'à
Nous,suivies dc la non-valcur dans laquelle à si bas prix qu'on les veuille
Léogane on ne peut trouver à cn vendre rétablir dans cette Isle la confiance
donner nous ont fait croire que pour l'abondance qui y régnoit autrefois,
ct la bonne-foi, et Y faire revenir
à un pail étoit d'une nécessité indispensable de remédier promptement que toutcs les
desirant
Nous avons remarqué
reil abus : à quoi
parvenir,
obliger les Habitans à
Ordonnances rendues par nos prédécesseurs , pour
inutiles par deux
faire
de beaux sucrcs, ont été toujours
de
ne
fabriquer que
T'usage qui s'est introduit
raisons : la première, ct la principale. > par
au même prix,
vendre toutcs les denrées médiocres, ou mauvaiscs,
édier promptement que toutcs les
desirant
Nous avons remarqué
reil abus : à quoi
parvenir,
obliger les Habitans à
Ordonnances rendues par nos prédécesseurs , pour
inutiles par deux
faire
de beaux sucrcs, ont été toujours
de
ne
fabriquer que
T'usage qui s'est introduit
raisons : la première, ct la principale. > par
au même prix,
vendre toutcs les denrées médiocres, ou mauvaiscs, --- Page 348 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
quelques années, ont négligé la fabricc qui fait quc les Habitans, depuis
tant que cet usage subsistera,
de leurs denrécs, et nous persuade que
les Habitans
que
touijours. Sa scconde est ul autre usage que
couils la négligeront mauvaise foi ont introduit, en établissant deux prix
Oll Débiteurs de
dans lc même temps; savoir, lc prix courans d'une mêmc marchandisé
et comme CCS deux
rant en argent, et le prix courant en 'marchandises, la bonne-foi; ;ce qui a entièrement
usages sont dircctement contreléquité et Colonic
subsister ct devenir
ruiné le commerce, , par qui seul cettc
juste pcut qu'un Habirant qui néforissante ; le premier cn CC qu'il n'est pas dc desscin prémédité, en fait
- glige de faire de beaux sucres, Oll qui mêmc, en retire un prix égal à celui
dc mauvais,i quelqu'in en est coupable,
emploic scs veilles et
s'artache à n'en faire que de beaux, et qui y. Ics
de Téquité
qui
ct Ic second, parcc qu'il CSt contrc toutCs régles son créancier
SCS pcines;
de ce qu'il doir > fasse prendre à
qu'un débitcur, en paicment au-dessous dc leur valeur intrinseque 2 qui n'est
des marchandisesà un prix
celle cette marchandise vaut cn
dans tous les pays du monde , que
que
à propos de faire le
Par toutes CCS raisons, Nous avons jugé
argent.
Réglement qui suit, et d'ordonner:" qu'un scul prix courant en argent s.
ART. I. Qu'il n'y aura dorénavant du
ce soit ; I'on conviendra de CC
pour quelque sortc de denrées pays que débitans seront tenus dc livrer auprix en la forme ordinaire, ct tous lcs
lesquelles nous
dit prix leurs denrécs, malgré toutes conventionacontraires,
annullons par la présente.
dont on scra convent, nesera que pourles
ART. Il. Que lc prix en argent
denréesi infcricures n'auront
denrées de la première qualiré, et queletautres bonne ou mauvaise, suivant qu'il
de prix qu'à proportion de lcur qualité l'estimation desdites denrées consera décidé par deux Arbitres qui feront
n'entendant néanmoins
formément au prix réglé, en cas de contestation; celle du précédent article, aux
rien changer par cette disposition, ct la publication dc notrc prémarchés qui pourroicnt avoirété faits avant
sente Ordonnance.
à faire ladite estimation., il Nous sera proART. III. Que pour parvenir Quartier, deux personnes capables ct
posé par le Commandanr de chaque
reconnue > même quatre , selon
inrelligentes à cc fait, ct d'une probité Habitans, ct deux Négocians ou
Tétendue des Quartiers, dont deux seront qu'ils seronttoujours deux pour
Marchands, lesquels seront parNous agréds; ct un Négociant i ct en cas que
faire ladite cstimation 5 savoir, un Habitant ensemble, ils prendront dans
Iesdits deux Arbitres nc puissent pas convenir dcs deux autres pour sur-Arbitre,
lçs Quartiers od ils seront quatrc, un
ct
inrelligentes à cc fait, ct d'une probité Habitans, ct deux Négocians ou
Tétendue des Quartiers, dont deux seront qu'ils seronttoujours deux pour
Marchands, lesquels seront parNous agréds; ct un Négociant i ct en cas que
faire ladite cstimation 5 savoir, un Habitant ensemble, ils prendront dans
Iesdits deux Arbitres nc puissent pas convenir dcs deux autres pour sur-Arbitre,
lçs Quartiers od ils seront quatrc, un
ct --- Page 349 ---
de PAmérique sous le Yent.
et dans les autres Quartiers ils cn nommeront un entre-cux dont ils Nous
informeront, pour être par Nous approuvé.
ART. IV. Que toutcs lcs barriques dc sucrc ou indigo seront étampces
à feu, dc l'étampc de celui qui les aura fabriquécs 2 sous les peincs ordonnées par Sa Majesté.
ART. V. Quc toutcs Ics barriques ainsi étampées, dans lesquelle's Ics
Arbitres connoitront de la fraude ou dc la malversation scront confisquées ct vendues au profit de T'Hopital, et cn outre cclui qui lcs aura
fabriquées sera condamné par Nous ou par lcs Gouverneurs dcs Quar:
tiers du Cap ct de Saint-Louis , conjointement avec les Commissaircs de
Marine
le
desdits estimateurs ou Arbitres, en cent-cinquante
livres d'amende, 9 sur rapport appliquables le tiersà celui qui en aura poursuivila condamnation, et les deux autrcs ticrs à la réparation des auditoires.
ART. VI. Et enfin, que les Habitans ne pourront sc servir d'aucuns poids
qu'ils n'ayent été vérifiés ct étalonés par Ies Procureurs du Roi des Jurisdictions, auxquels Nous mandons de lefaire au moins tous les ans une fois,
faute de quoi les Habitans scront tenus de faire peser leurs denrées au
poids public des Bourgs ct Villes de chaque Quartier ; et afin que personne ne prétende cause d'ignorance dc tout ce que dessus, scra la présentc Ordonnance cnregistrée aux Greffes des Conseils et des Jurisdictions
en ressortissantes, lues , publices et affichécs, &c. Donné au PetitGoave, &c.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 5 Janvier 1733.
Età celui du Cap, le 9 du même mois.
ORDONNANCE des Administrateurs: > en fayeur des habitans qui établiront
des Hates.
Du 13 Décembre 1732.
Le Marquis dc Fayet, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
dans cettc CoL'objet de tous nos soins étant de procurer-Tabondance
lonic, et de la mettre en état de se passer de ses voisins 3 s'il arrivoit par
un malheur imprévu que les troubles dc la guerrc succédasscnt à la parfaitc union et à labonne intelligence qui régnent actuellement entre les
Tome IH.
Vv
des Hates.
Du 13 Décembre 1732.
Le Marquis dc Fayet, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
dans cettc CoL'objet de tous nos soins étant de procurer-Tabondance
lonic, et de la mettre en état de se passer de ses voisins 3 s'il arrivoit par
un malheur imprévu que les troubles dc la guerrc succédasscnt à la parfaitc union et à labonne intelligence qui régnent actuellement entre les
Tome IH.
Vv --- Page 350 ---
Loix el Const. de Colonies Françoises
et ceux dc Sa Majesté Catholique,
sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne mûres 2 réflexions, qui nous ont fait conNous avons fait à CC sujet de
T'établissement des Hates dans les
noître que rien n'étoit plus utile que
assurer la subsistance des
Quartiers François de cette Colonic, soit pour
que la plus grande
Habitans dans un temps de guerre, soit pour empècher
Nous
de l'argent ne passe chez les Espagnols; et pour y parvenir, et
partic
favoriser cct établissement de toute notre autorité,
avons résolu de
vient d'être dit, à l'avantage particulier qu'en
d'ajouter encorc, ainsi qu'il
porportionnés aux soins de ceux quiy
tireront les Habitans, des priviléges
sur
Nous avons jugé
travailleront, et à leur zele pour le bien public; quoi
à propos de faire le Réglement qui suit :
ont des places et des
ART. L Nous ordonnons à tous les Habitans qui dans l'espace d'un
Habitations voisines des Hates, de lcs clorre et fermer
des présentes, de façon qu'ils ne paisent
an, du jour de la publication
Ct fante par eux de faire lesdlites
pas être endommagés par Ics bestiaux;
aucun dédommageclôtures, Nous déclarons qu'ils ne pourrent prétendre avoir causé dans
ment du tort que les bestiaux desdites Hates pourront
Icurs vivres ct jardins.
de
qualité
ART. Il. Leur défendons, et à toutes personnes des quelque dans les
condition
soient > de chasser et tendre
éperlins
et
qu'elles des Quarticrs oû il SC trouve des Hates établies,
savanes de l'intérieur
leurs domestiques Oul Négres Esclaves,
ni de tuer, faire ou souffrir tuer par
que ce soit ou
aucuns bestiaux desdites Hates 2 sOuS quclque prétexte
dc restipuisse être, à peine d'en répondre en leur proprc ct privé d'amende, nom, et CII
le
aux
, dc trois cent livres
tuer quatruple proprietaires contre lcs Mulâtres et Négres Libres
outre de six mois de prison dc plus,
qui tomberont dans le Cas.
de vendre Ot1 débiter
ART. III. Défendons aussi à toutes personnes
du COde viande, soit boucanée ou fraichc > à I'exeption
aucune sorte
dc Nous, sous peine de trois cent livrés
chon, sans en avoir la permission cochon-maron plus prés au moins
d'amende, ct d'aller à la chassc du trois mois de prison 5 toutes lesd'une lieue desdites Hares, à peine de
qui Nous seront
quelles peines seront par Nous prononcées sur les plaintes
portées.
desdites Hatcs de faire éramART. IV. Ordonnons aux propriétaires
qu'ils puissent
leurs bestiaux, et de leur faire couper une oreille,afin
per étres reconnus en cas de dommages oul délits.
établiront des
ART. V. Que tous les Habitans qui ont établi ou droits qui ordinaires ct
de T'exemption d'un Négre pour les
Haces, jouiront
seront
quelles peines seront par Nous prononcées sur les plaintes
portées.
desdites Hatcs de faire éramART. IV. Ordonnons aux propriétaires
qu'ils puissent
leurs bestiaux, et de leur faire couper une oreille,afin
per étres reconnus en cas de dommages oul délits.
établiront des
ART. V. Que tous les Habitans qui ont établi ou droits qui ordinaires ct
de T'exemption d'un Négre pour les
Haces, jouiront --- Page 351 ---
de PAmérique sous le Vent.
pour les corvécs par cent bétes à cornc ct cavalines-méres qu'ils auront
sur leurs Hates, laquelle excmption sera parNous accordécàchscun. deux,
cn nous rapportant un certificat du Commandant pour Ic Roi du Quurtier ou sera situce sa Hatc , contenant le nombre de bétes à corne et
cavalines-mères quil y cntretient ; la présente disposition ainsi faite cn
faveur du petit commc du riche Habitant.
ART. VI. Quic tous les Habitans qui ont établi des Hatcs sur lesquelles
il se trouvera trois cent bètes à cornc et cavalines-méres, jouiront de
I'exemption de toutes corvées et revues particulieres, mais non des revucs généralcs, ni dc marcher contre les ennemis du Roi, lorsque le cas
le requérera, et qu'ils seront commandés; laquelle exemption leur scra
par Nous accordéc sur lcs certificats de MM. lcs Commandans pour lc
Roi dcs Quarticrs où scront situécs leurs Hates 3 portant qu'ils Y entreticnnent lesdites trois cent bêtes à corne ct cavalines-méres.
ART. VII. Quc tous ccuX qui établiront à l'avenir des Hates, jouiront
aussi dc la mêmc exemption, quand ils seront parvenus à avoir trois cent
bétes à cornic et cavalines-mères ; et leur sera ladite exemption accordée
sur les certificats de MM. lcs Commandans pour Sa Majesté.
ART. VIII. Et à l'égard des petit Habitans qui ne sont pas assez riches
pour former et soutenir des érablissemens auissi considérables que ceux que
nous venons de dirc, ct qui cependant donneront à cette occasion des
marques de leur zelc pour le bien public, Nous nous réservons de leur
accorder des priviléges qui y soient proportionnés, sur le compre qui nous
en sera rendu par lescits sienrs Commandans pour Sa Majesté,
ART. IX. Commc aussi, Nous nous réservons d'accorder pareillement
de nouveaux priviléges et cxemptions à ceux qui angmenteront sur les
Hates assez considérablement pour les mériter, le nombre de 300 bétes
à corne ct cavalines-mércs.
ART. X. Et enfin, comme notre intention est dc soutenir de toute
notre autorité lcs établissemens des Hates, Nous ordonnons > suivant
l'exigeance des cas, ct sans aucune forme de proces,la punition de ceux
qui pourroient apporter quelques troubles aux Habitans hariers sur les
justes sujets de plainte qui Nous en seront portés, suivant qu'il est expliqué
ci- dessus 5 recommandons à MM. les Gouverneurs > Licutenans dc
Roi et Commandans pour Sa Majesté dans cette Colonie, de tenir exactcment la main à l'exécution dc la présente Ordonnance, qui sera-lue,
publice, affichée et cnregistréc par-tout où besoin scra, afin que perV v ij
ceux
qui pourroient apporter quelques troubles aux Habitans hariers sur les
justes sujets de plainte qui Nous en seront portés, suivant qu'il est expliqué
ci- dessus 5 recommandons à MM. les Gouverneurs > Licutenans dc
Roi et Commandans pour Sa Majesté dans cette Colonie, de tenir exactcment la main à l'exécution dc la présente Ordonnance, qui sera-lue,
publice, affichée et cnregistréc par-tout où besoin scra, afin que perV v ij --- Page 352 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
Donné au Petit-Goave, le 13
sonne n'en prétende cause d'ignorance. de FAYET ct DUCLOS.
Décembre 1732. Signés le Marquis
R. au Conseil du Petit-Goave 5 le 5 Janvier 1733.
Et,à celui du Cap, le 9 du même mois.
du Petit-Goave
PROVISIONS de Premier Conseiller aux Conscils Supérieurs de la Marine.
M. de Sartre, Commissaire
et du Cap > pour
Du 24 Décembre 1732.
R. au Conseil du Cap, le 6 Juillet 1733.
Et à celui du Petit-Goaves le II Novembre 1737de celles de M. de Saint-Aubin, 3 axquel M. de
Ces Provisions ne diferent
du Serment.
Sartre succéda. 3 qu'en ce que ce dernier fut dispensé
de PIntendant des Isles sous le Vents pour
COMMISSION de Subdélégué Commissaire de la Marine.
M. de Sartre,
Du 24 Décembre 1731.
R. au Conseil du Caps le 6 Juillet 1733Et à celui du Petit-Goaves le II Novembre 1737V. celle de M. Mithon de Sennevilles du 31 Mars 1713. Tome II. page
352, sur laquelle celle-ci est copiée. --- Page 353 ---
de fAmérique sous le Vent.
MAa
COMMISSION de Second Conseiller des deux Conseils de Saint-Domingue J
M. Quinot, Commissaire de la Mlarine.
Du 24 Décembre 1732.
R. au Conseil du Peit-Goave, le 7 Juillet 1733V. la Commission de Second Conseiller de M. Duclos , du 22 Mai 1718.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap , sur la signatare des Jugemens cruminels.
Du 8 Janvier 1733.
Cfjor.Mesieune ont discontinué de signer les Arrêts portant peine de
mort, lesquels seront seulement signés de M. le Président ct du ConscillerRapporteur.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend d'enterrer dans les Eglises.
Du 1O Janvier 1733.
LE Marquis de Fayet, 8xc.
Jean-Baptiste Duclos, &cc.
Etant informés que l'usage d'enterrer les morts dans les Eglises de cette
Colonic, est extrêmement dangereux, parce que de l'air infecté par la
corruption des corps que l'on respire dans lesdites Eglises, naissent souvent
des fiévres malignes, ct d'autres maladics contagieuses; 9 ct voulant remédier
à un inconvénient si préjudiciable, Nous avons fait et faisons trés-expresses
inhibitions ct défenses aux Curés desservans lcs Paroisses de cette Colonie,
d'cntcrrer à l'avenir dans leurs Eglises quelques personnes que CC soit,
sans aucune exception 2 ct ce nonobstant toutes Ordonnances ct Régleêtre
mens ci-devant faitsà cC sujet par nos Prédécesscurs, qui pourroignt
à cc contraires 5 ordonnons à tous Gouverncurs; > Lieurenans-de-Roi ct
iable, Nous avons fait et faisons trés-expresses
inhibitions ct défenses aux Curés desservans lcs Paroisses de cette Colonie,
d'cntcrrer à l'avenir dans leurs Eglises quelques personnes que CC soit,
sans aucune exception 2 ct ce nonobstant toutes Ordonnances ct Régleêtre
mens ci-devant faitsà cC sujet par nos Prédécesscurs, qui pourroignt
à cc contraires 5 ordonnons à tous Gouverncurs; > Lieurenans-de-Roi ct --- Page 354 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
34:
de tenir exactement la main à l'exécution
Commandans pour Sa Majesté,
de la notifier aux Curés de leur
de notre présente Ordonnance > et
et afficher partout ou
dépendance, comme aussi de la faire lirc, publier
&c.
n'en ignorc. Donné au Petit-Goave,
besoin scra, à ce que personnc
du Port-de-Paix, le 15 Juin suiyant.
R. au Siége Royal
du
ordonne qu'il serapayé au R. P.Larchers
ARRÉT du Conseil Cap > qui
de Jésus 5 par le Receveur
Superieur-Général des Missions de la Compagnie la Messe dite pourle
des Droits suppliciés, la somme. de 600 liv.s pour
lors de PétaConseil en 1731 et en 1732 3 suivant qu'il a été convenu
blissement de ladite Messe en2 1729.
Du IO Janvier 1733.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 touchant les Concessions.
Du 18 Janvier 1733Le Marquis de Fayer, &c.
Jean-Baptiste Duclos 3 &c.
de Procès qui sont nés et
Etant informés que la grande quantiré
à Toccasion des terreins et emplacemens, , provient
naissent journellement.
dont la
est que la plupart des
principalement de deux causes 2
première
d'habituer
Habitans de cette Colonic, qui ont des certificats Oll permissions
: et
d'en obtenir des concessions
des terreins Oll emplacemens, négligent mèmes Habitans nc font point arpenter
l'autre, que quelques-uns de CCS
les
sont très-souleurs terreins Ou emplacemens, CC qui fait que premicrs ct les autres avec de
vent en contestation avec les porteurs de concessions,
demandent
nouveaux Habitans qui, nc voyant point de bornes plantées,
des concessions det tout ou dc partic dc terreins ou emplaceet obtiennent
voulant remédier à de parcils inconvéniens, d'aumens déjà concédés 5 et
établisscment ct au bien de cette Colonic,
tant plus préjudiciables ati parfait
uniquement occupés dc leur Procés,
qu'une grande partic de CCS Habitans,
ni leurs commerce;
à la culture de leurs terreins, à
ne peuvent vaquer
:
Nous avons ordonné et ordonnons CC qui suit
ant point de bornes plantées,
des concessions det tout ou dc partic dc terreins ou emplaceet obtiennent
voulant remédier à de parcils inconvéniens, d'aumens déjà concédés 5 et
établisscment ct au bien de cette Colonic,
tant plus préjudiciables ati parfait
uniquement occupés dc leur Procés,
qu'une grande partic de CCS Habitans,
ni leurs commerce;
à la culture de leurs terreins, à
ne peuvent vaquer
:
Nous avons ordonné et ordonnons CC qui suit --- Page 355 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. Ier, Quc tous les Habitans qui possédent depuis quelque tems
dcs terrcins ou cmplacemens, ct quin'en onr point obtenu, ni lcurs autcurs,
dc conccssions, scront tenus d'en prendre dans six mois pour tout délai
du jour dc la publication de la présente; et faute par CUX de satisfaire à
cettc disposition, leurs terrcins Oul emplacemens seront concédés après
l'expiration desdits six mois, comme réunis au Domaine dc Sa Majesté,
à CCux qui se présenteront pour les obtenir; ; et scront lesdits nouvcaux
concessionnaires maintenus dans lesdits terreins Otl enplacemens, nonobstant l'ancicnneté dc la possession dc ceux qui cn auront été privés, qui
nc peut être regardée comme un titre capable d'aliéner le Domainc
du Roi.
ART. II. Q:c tous anciens concesionnaires qui n'auront point encore
fait arpenter ni poser de borues à leurs terreins oul emplacemens, seront
tenus dc les faire arpenter par tel Arpenteur Royal du Quartier ou ils
seront sirués, qu'ils voudront choisir > dans une annéc de la publication
del li présente, attendu le grand nombre de ccux qui peuvent se trouver
dans ce cas, à peine de réunion aul Domaine du Roi du terrein ou
emplacement de ceux qui n'auront point satisfait au délai quc Nous
voulons bien leur accorder.
ART. III. Eràlégard des nouveaux concesionnaires, Nous Teur acco1
dons le terme de trois mois sculement, , du jour de la date des concessions
qui lcur seront expédiées, pour faire arpenter ct planter leurs bornes sur'
leurs terreins Ou cmplacemens, à peinc de réunion desdits terreins ou
cmplacemens.
ART. IV. Et pour que lcsdites bornes foient plus durables qu'clles
ne l'ont été jusqu'à présent, et moins sujettcs à être déplacées, Nous
voulons que celles qui feront posées à l'avenir soient en maçonnerie o11 de
contre les concessionnaires d'étre déchus de leurs
grosses pierres, > à peine
terreins et dc cent livres d'amende contre les Arpenteurs qui n'auront
point averti lesdits concessionnaires de se conformer à la présente disposition, dont ils seront tenus de faire mention dans leurs Procès-verbaux d'arpentage. Ordonnons à tous Gouverneurs, Lieurenans-de-Roi,
ou autres Commandans dans cette Colonic, de tenir cxactementla main à
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera luc, publiéc ct affichée. Au
Petit-Goave, le 18 Janvier 1733- Signé, LE MARQUIS DE FAYET ct
DUCLOS.
R. au Conseil du Cap , le 14 Février suiyant,
de faire mention dans leurs Procès-verbaux d'arpentage. Ordonnons à tous Gouverneurs, Lieurenans-de-Roi,
ou autres Commandans dans cette Colonic, de tenir cxactementla main à
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera luc, publiéc ct affichée. Au
Petit-Goave, le 18 Janvier 1733- Signé, LE MARQUIS DE FAYET ct
DUCLOS.
R. au Conseil du Cap , le 14 Février suiyant, --- Page 356 ---
Loix el Const. des Colonies Françoifes
rasE TBZ
rétabli[fement de la
OADOXNANCE des. Adminiftrateurs 3 portant
Maréchaufee.
Du 20 Janvier 1733.
Le Marquis de Fayct, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
saugmentent tous les jours, ct
Les désordres des Négres-Marons qui
erablissemens qu'ils font
causent aux Habitans de grands préjudices, et lcs à
Nous
les
dont les suites peuvent tirer conséquence,
dans montagncs,
Ics
de les détruirc, pour procurer aux
obligeant à chercher tous moyens
et la sûreté des Quartiers ;
Habitans la tranquillité dans leurs 'travaux,
ainsi qu'elle étoit
Nous avons juge à propos de rétablir la Maréchaussée, faits à CC sujet par nos prédéautrefois, ct dc renouveler les réglemens
cesseurs, pourquoi nous ordonnons:
dans chaque ressort des ConART.I. Quil sera établi un Grand-Prévét choisi
les Habirans, et
seils du Pctit-Goave et du Cap, qui sera certifié parmi lcs Gouverncurs
nommé par Nous, après qu'il Nous aura été
par
de
à
ct au Petit-Goave,
du Quartier du Cap, ct Commandant Léogane la Maréchaussée. Et comme
leur probité, valeur et capacité au fait dc ci-devant par annéc, pour
la somme de IOCC liv. qui leur a été régléc
nous paroît mcà prendre sur les deniers publics,
leurs appointemens,
demande, qui
toutes les peines et soins qu'un parcil emploi
CSE cause
dique pour
souvent le soin de leurs Habitations, CC qui
les oblige dc quitter
Cct cmploi, Nous leur attriexercer
qu'il ne se présente personne pour à chàcun la somme de I 5co liv. par
buons par la présente Ordannance, leursera payée suivant T'usage orannée > pour leurs appointemens, qui la
de notre présente Ordinaire > à commencer du jour de publication de Capitaine de Milices,
donnance ; lesquels Grands-Prévôts auront rang les droits d'Octroi ct
jouiront de l'exemption de douze Négres, tant pour
seront exempts
ics droits Curiaux 5 ct en outre
deniers publics, que pour
corvées publiques, à l'excepde guet et de garde en tout tems > ct Curiales autres et corvées publiques pour
tion des droits d'Octroi, pensions au-delà des douze dont l'exemption
lcs Négres qu'ils pourroient avoir
aussi de T'entretien de. leurs
leur est accordéc ci-dessus', ct à l'exemption comme les autres Habitans.
chemins particuliers auxquels ils seront tenus
Lieutenans de Prévôts
ART. II. Qu'il sera érabli, si fait n'a été, quatre
du
guet et de garde en tout tems > ct Curiales autres et corvées publiques pour
tion des droits d'Octroi, pensions au-delà des douze dont l'exemption
lcs Négres qu'ils pourroient avoir
aussi de T'entretien de. leurs
leur est accordéc ci-dessus', ct à l'exemption comme les autres Habitans.
chemins particuliers auxquels ils seront tenus
Lieutenans de Prévôts
ART. II. Qu'il sera érabli, si fait n'a été, quatre
du --- Page 357 ---
de PAmériçue sous le Pent.
du Quartier du Petit-Goave, ctdenx dans cclui du Conscil du Crp,savoir
un dans la Jurisdiction dc Léoganc, un autrc dans ccile de Saint-Louis,
lc 3°. dans cclle de Jacmcl, ct lc 49. dans celle de Saint-Miarc, cr dc
Port-de-Paix, ct un autre dans celle du
même un dans la Jurisdictien du
Fort-Dauphin ; lesquels Lieutenans scront choisis ct nommés ainsi qu'il a
été dit pour le Grand-Prévôr, auront rang de Licutenant de Milices,
jouiront de 8 Négres d'exemption, ct des autrcs privileges accordés aux
Grands Prévôts; ct comme la sonimc de 5o0 liv. qui Icur a bré réglic par
année pour lcurs appointemens, nous paroit bicn modique par lcs raisons
Nous ordonnons
leur scra payé i
énoncécs cn l'Article préoédent,
qu'il
l'avenir cclle dc 750 liv. cn la maniére ordinaire, à commencer du jour
de la publication de ccttc Ordonnanice.
ART.IIl. Ordiem@ubipuscllenent quatreh DiempuadelMeriduunste
dans lc Ressort du Conscil du Pctit- Goave, ct trois dans celui du Conscil
du Cap; savoir, au Petit-Goave, à Léoganc, ou Cul-de-sac, à SaintLouis ou au Fond, età Saint Marc, et de mémc au Cap, au Portde-Paix , , et au Fort-Dauphin ; lesquels Exempts seront choisis et nommés ainsi qu'ilest dit au r.Article pourles Grauds-Prévôts, ct auront rang
d'Ensciguc de Milices; ct attendu qu'ils n'auront point d'appointemens >
ils jouiront de l'exemption dc tutclic et curatelle, commc aussi dc ccllc
dc six Négres, ct des autrcs priviléges attribués aux Licutenans par l'article précédent.
ART. IV. Qu'il sera choisi par lcsdits Grands-Prévôts, ou leursLicutenans, un certain nombre d'Habitans suivant qu'il va étrc expliqué, parmi
lcs Mulâtres et Négres-Libres > lesquels scront Archers de la Maréchausséc, aussi sans appointemens, mais qui jouiront de T'exemprion de
quatre Négres, et des autres privilèges attribués anx Excmpts par T'article
précédent, savoir :
Au Petit- Goave :
A Léogane ct Cul-de-sac
A Saint-Louis ct au Fend
IO
A Jacmel. : . .
A Saint - Marc , ct l'Artibonite.
I2
Total pour le Conscil du Petit- Goave.
Au Cap et dépendanccs. .
I 5
S
Au Port-de-Paix. .
TO
Au Fort-Dauphin. .
Total pour les deux Conseils.
Tome JII.
X X
ués anx Excmpts par T'article
précédent, savoir :
Au Petit- Goave :
A Léogane ct Cul-de-sac
A Saint-Louis ct au Fend
IO
A Jacmel. : . .
A Saint - Marc , ct l'Artibonite.
I2
Total pour le Conscil du Petit- Goave.
Au Cap et dépendanccs. .
I 5
S
Au Port-de-Paix. .
TO
Au Fort-Dauphin. .
Total pour les deux Conseils.
Tome JII.
X X --- Page 358 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Lesquels 85 Archers avec 15 Officiers, érablis par lcs
trois articles précédens. .
IS
Feront le nombrc de 100 > qui composcront les deux
Maréchausées des Conscils du Petit- Goave & du Cap. . . 100
Desquels il Nous sera envoyé une liste nom par nom, signée des
Grands-Prévôts ou de leurs Lieutenans, et visée par les Gouverneurs
ou Commandans de chaque Quartier, pour leur être par Nous accordé
les exemptions mentionnées au présent article dont ils nc jouiront que
pendant lc tems qu'ilss serviront dans laditc. Maréchaussée; lesquels Archers
seront armés, ct obligés de marcher aussitôt qu'il leur sera ordonné par
leurs Officiers; Ct scront tenus lesdits Officiers, de prendre à CC sujer
lcs ordres des Oficiers-Majors Ct Gommandans pour Sa Majesté.
ART. V. Ordonnons auxdits Grands-Prévôts Oll leurs Officiers, d'obliger leur Troupc à résider alernativement dans les licux de lcur destination 3 savoir , moitié pendant huit jours, autre mcitic pendant une
autre huitainc, comme aussi d'être tonjours prèts avcc leurs Archers,
pour aussitôt qu'ils cn auront reçu T'ordre, ainsi qu'il vient d'être dit,
poursuivre tous les Négres-Marons, dans tous les endroits oû ils pourront se réfugicr de les faire saisir ct arrêter en tous tems et en tous lieux,
mème sur les habitations, sans être tenus d'en donner avis aux Maitres,
s'ils le jugent à propos, de faire tirer ct tirer dcssus en cas dc résistance,
sauf à être pourvi au paiement des Négres tués, ainfi qu'il s'est pratiqué
jusqu'a présent. , de braler ct détruire tous les établissemens qui SC trotveront faits par lesdits Négres Marons, ct dc conduire dans les prisons
tous ceux quils auront arrêtés, dont la prise leur sera payée par les Maitres
ou Propriétaires, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
ART. VI. Et sur CC que Nous sommes informés que les Négres-Esclaves
volent les chevaux des Habirans, ct que plusicurs d'entr'eux portent des
armes Ct bangalas, , ct même qu'il s'attroupent ainsi armés, > ce qui pourroit avoir des suites tres-ficheuses à la Colonic 3 lesquelles il est absolument nécessaire ct très-important de prévenir 5 Nous ordonnons aux Habitans de donner des billers ou cartes 3 Otl autres marques à leurs NégresEsclaves qu'ils envoyeront à cheval, même à pied, pour leurs affaires
particulidres; ct enjoignons aux Officiers de la Maréchaussée ct Archers,
trouveront
le jour à cheval, et
d'arrèter tous lcs Négres qu'ils
pendant
la nuit à
sans billets dc leurs maitres,
ccIX même qu'ils trouveront
pied
et dc les envoyer ou conduire dans lcs prisons lcs plus prochcs, comme
tl autres marques à leurs NégresEsclaves qu'ils envoyeront à cheval, même à pied, pour leurs affaires
particulidres; ct enjoignons aux Officiers de la Maréchaussée ct Archers,
trouveront
le jour à cheval, et
d'arrèter tous lcs Négres qu'ils
pendant
la nuit à
sans billets dc leurs maitres,
ccIX même qu'ils trouveront
pied
et dc les envoyer ou conduire dans lcs prisons lcs plus prochcs, comme --- Page 359 ---
de Amérique souS le Vent.
aussi cCux qu'ils pourront trouver à pied pendant le jour hors des Quarticrs dc leur séjour ordinaire, sans lesdits billets de leurs Maitres.
ART. VIl. Qu'il sera payé auxdits Officicrs ct Archers dc la Maréchauflée
le Maitre ou Propriétaire des Négres qui scront ainsi
: par eux ;
la sommc de 100 liv. par chaque tête
arrètés ou tirés par
savoir,
du côré de la
de Négres qu'ils arrêtcront au-delà de toutc habication
frontière des Espagnois, soit qu'ils lcs ayent tués ou qu'ils lcs ramencut
cn vie; cellc dc 60 liv. pour tous ccux qui scront pris ou tués dans les
doubles Montagnes, en cn rapportant Tétampe; 3 ccllc de 30 liv. pour
arrêtés hors de la Paroisse da Négre, 2 sans billets de
tous ceux qui scront
arrêtés
Icurs Maltres, ct celle de 12 liv. pour ccux qui scront parcillement la
dans lcs Paroisses sans lesdits billets de lcurs Maltres, sur-tout pendant
nuit, à moinsqu'ils nc soient à cheval, auquel cas ils pourront êtrc arrêtés
dejour ,ainsi quc Nous venons dele dire, horsgpilanlanrontpoin debilletss
lesquelles sommes leur scront payées sur lcs certificats des Olliciers-Maiors
plus proches des licux ou ils auront faic lesdires captures, par lcs Gcolicrs
des prisons ou lesdits Négres scront reçus, quis'en feront rembourser par
lc Propristaire du Négre, avant de lc lui remettre, o1 sur lc prodait de
la vente dudit Négre, en cas qu'il ne soit p.as réclamé un mois aprés
qu'il aura été emprisonné, terme que Nous fixons pour la venre des
Négres-Marons non réclamés, afia quils nc SC consomment point cn frais
dc nourriture dans lesdites prisons.
ART. VIIL. Q.e si les Négre; ont des effets, nippes, chevaux, armcs
et autres meubles, lc tout apparticadra à la Maréchauflée 3 maissi lesdits
cffets sont pronvés avoir étévolés par les Négres, soit à lcurs Maitres ou
à d'autres, l'Oflicicr commandant la Brigade cn fcra un fidèlc inventaire,
duqrel il revicndra lc tiers à la Maréchaussée, suivant l'estimation qui cn
scra faite, ct les deux autres tiers seront rendus au Propriétaire, si
mieux il n'aime fairc vendre le tout, pour du produit cn avoir les deux
tiers, Ct l'autre tiers étrc remis à la Maréchausée 2 ainsi qu'il vicnt
d'ètre dit.
l'article précédent n'aura licu
Addition à P'article FIII, Entendons que
qu'autant quc lesdits effcts ou nippes volés, seroient perdus pour leurs
Maîtresou pour lcs Proprictaltes,stic lesNégresqui en seront saisis, n'avoient
point dté arvècés. A1 l'égard des chevaux ou autres effets, dont lcs Négres
arrêtés sans billets SC scront trouvés saisis, ct qu'ils auroient naturclicment portés ou ramenés à ceux à qui ils appartiennent, ils scront rendus
aux Propriétaires quiles réclamcronr, cn payant par cux unc piastre par
chaque Négre , ct autant par chaque cheval.
Xx ij
seront saisis, n'avoient
point dté arvècés. A1 l'égard des chevaux ou autres effets, dont lcs Négres
arrêtés sans billets SC scront trouvés saisis, ct qu'ils auroient naturclicment portés ou ramenés à ceux à qui ils appartiennent, ils scront rendus
aux Propriétaires quiles réclamcronr, cn payant par cux unc piastre par
chaque Négre , ct autant par chaque cheval.
Xx ij --- Page 360 ---
Loix ct Const. des Colonics Frangoises
les Maîtres out
ART. IX. Quil sera payé à ladite Maréchaussée, tête de par ceux qui auront
Propriétaires dcs Négrcs Esclaves, un écu par
armes Olt
avoir des chevaux,
bangalas,
éréarrités, ct q.i SC trouveront
s'ils appartiennene anxdits Négres;
lesquels chevaux, armcs Otl bangalas, arrètés; pourquoi défendons à touts
demeurcront à ccux qui les auront de icurs Négres - Esclaves, avoir des
les Habitans de sonffrir aucuns ordonnons qu'ilsseront tués Oll vendus
chevaux o1l armes à leur proprc; les deniers cn être remis à ceux de la Maà la porte des Eglices, pour Oll Ics auront arrêtés ct saisis.
réchaussée qui lcs dénonceront,
proviendront dec la prise desdits
ART. X. Quc toutes les sommes qui
unc masse
chevanx, armes Otl nippes, pris sur iccux > fcront
Négres,
qui les aura saisis ct arrètés, laquelle scra répartic,
poar lc détachement
commande le Détachement, il aura
savoir : si c'cst lc Grand-Prévôt qui
il aura trois parts ; f'Exempt
quarre lois 0:1 parts; si c'est le Licutcnant, découverte, unc part ct demic;
deux 5 PArcher qui aura fait la première
et tous les autres Archers, chacun une part. dc ladite Maréchausséc, arreART. XI. Quc les Officiers ct Archers à unc licue du Quartier out
teront tous lcs Soldats qui scront rencontrés n'auront point de billet de
lcurs Compagnies seront postées, du lorsqu'ils Gonverneur, ou en scn absence du
lOfficier deli Compagnic, visé de courir après touIS les Déscrteurs,
Comman.lant, ct qu'ils seront tenus
des Officiers-Majors des
Yordre dc Nous Oll
aussitôt qu'ils cn recevront
Soldats arrêtés par cux, leur sera payé
différens Quartiers, pour lesquels Trésorier dc la Marinc, sur les ordonnances
la some de 30 liv. par lc
les Ordonnances
> snivant
de Pintendant, ou CoammbaieOdomnarery Déscrtcurs, et CC stir les certificats qu'ils rappordu Roi; s'ils se trouvent
oi lesdits Soldats scront en garnison.
teront du Commandant dcs Quarticrs leurs Officiers, auront une attention
ART. Xil. Lcs Grands Prévois ct
empécher lcs inconla conduite de leurs Archers, pour
particulière sur
d'eux pourroit donner lieu ,
véuiens auxqucls l'avarice de quelques-uns lesdits Archers laissent passer librement
ct veilleront à cct cfferice billets que dc leyrs Maitres, et nc les déchirent
les Négres qui auront des
voie illicite le droit ci-devant fixé; et
pas pour sC procurer, par ccttc vint à étre réconnuc, , Nous nous en réscrsuppost quc parcille vexation
contre CCUIX qui en seront les
vons la connoissance > pour ordonner 2
exiger.
auteurs, telle punition aflictive que lc cas paroitra sortes dc Blancs qui
ART. XIII. Qu'ils arrèteront pareillement toutes
ainsi que lcs
Habitans, comme Pacotilleurs, > Mate'ots,
nc seront point
voudroicnt sortir des frontièrcs, ct passcr
Mulitres ou Negres-Libresqui
rsuppost quc parcille vexation
contre CCUIX qui en seront les
vons la connoissance > pour ordonner 2
exiger.
auteurs, telle punition aflictive que lc cas paroitra sortes dc Blancs qui
ART. XIII. Qu'ils arrèteront pareillement toutes
ainsi que lcs
Habitans, comme Pacotilleurs, > Mate'ots,
nc seront point
voudroicnt sortir des frontièrcs, ct passcr
Mulitres ou Negres-Libresqui --- Page 361 ---
de PAmérique sous le Vent.
chez les Espagnols > ou d'un Quartier à un autre 5 CCUX du Cap, à celui
dc T'Artibonite ct dc Léogane, ou dc ceux-ci dans cclui du Cap, de
Saint-Louis, Ct Fond dc Tisle-i-Vache, sans avoir un congé du Gouverneur dc l'endroit d'oi ils sont partis, o1 autrcs ccrtificats d'un Commandant Ou quelque Officier que CC soit-, qui puisse fairc-connoitre-ce
qu'ils sont ct d'oti ils vicnnent, lesquels Blancs ils scront tenus de conduirc parcillement dans les prisons les plus prochainess et de Nous en
doncr avis ct aux Commandans- des lieux ou scront lesdites Prisons,
lesdits Blancs , êtrc par cux ou par Nous examincs, et C1) étre ordonné
pour ainsi qu'il convicndra 5 ct pour la prisc desdits Blancs, Mulâtres oul
Négres-Libres, scra payéi la Maréchaussécla sommc de 5o1E pour chacun,
qui scra prisc sur leurs bicns ct cffets; ct s'ils n'en ont point, il ne scra
payé que 30 liv. sur lcs fonds publics , et ce par le Gcolier desditcs
Prisons
s'cn fcra rembourser par cux avant de lcs laisscr sortir,
, qui
oul par lc Receveur desdits denicrs publics.
Et scra la présente Ordonnance 2 contenant 13 articles, enregistrée
aux Grefcs dcs Conseils Supéricurs du Petit-Goave ct du Cap, et dcs
jurisdictions cn ressortissantes, luc, publice et affichéc partout ou bcsoin
scra; afin que personne n'en prétende causc d'ignorance ; ordonnons
aux Gouverneurs, Commandans de ccttc Isle, et tous autres qu'il appartichdra, de tcnir la main, chacun cn droit soi, à son cxécution. Donné
au Petit-Goave, &ec., Ic 20 Janvicr 1733. Signé, LE MARQUIS DE
FAYET ct DUCLOS.
R. au Conseil du Cap, le 20 Mars 1733.
Et a celui du Petit-Goave, le IO du même mois.
OTMONNENSIORIMNDESMUSTOSSS wEssKannceUnNeUNESEONESMEas
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de Fayet et Duclos, sur la
distraction du Domaine d'Occident des Fermes générales.
Du 20 Janvier 1733.
SAMAIESTE a distrait du Domaine d'Occident, lcs droits qui se
perçoivent aux Isles et Colonics Françoises > à commencer du 1er de CC
mois 5 ainsi les Fermiers-Gencraux nc seront plus chargés du paiement
annucllement dans les
dcs appointemens, ct autres dépenses comprises
états, ct lcs partics prenantcs scront payées sur les licux à comptcr de
du Domaine d'Occident des Fermes générales.
Du 20 Janvier 1733.
SAMAIESTE a distrait du Domaine d'Occident, lcs droits qui se
perçoivent aux Isles et Colonics Françoises > à commencer du 1er de CC
mois 5 ainsi les Fermiers-Gencraux nc seront plus chargés du paiement
annucllement dans les
dcs appointemens, ct autres dépenses comprises
états, ct lcs partics prenantcs scront payées sur les licux à comptcr de --- Page 362 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises
ci-joint l'état des partics qui regard
la présente annéc. Vous trouverez
M. Duclos fera payer, a
dent lcs Ofliciers de Saint- Domingue que
commencer de la présente annéc sculement.
:
touchant les Certificats & les
ORDOKNANCE des Administrateurs 3
Permis d'habituer.
Du 6 Mars 1733.
s002
Le Marquis de Fayet , &cc.
Jean-Baptiste Duclos, > &cc:
nombre de Procès,
Par l'examcn que Nous avons fait d'un grand
naissent cntre
Nous aurions remarqué que la plupart de CCS discussions certificats visés, ou
les Habitans, dont les uns sont porteurs d'anciens de concessions posde permisions d'habituer des terreins, & les autres d'une parE, de ce que
térietires des mêmes terreins, ce qui provient,
ct
d'Habitans regardant mal-à propos ces visa la permisions
beancoup
suffisans pour leur donner propriété
d'habituer, comme des titres s'établir, négligent et même ne croyent
des terreins sur lesqucls ils veulent concessions 3 et de l'autre, que jusqu'à
point nécessaire d'en prendre des
ont fait pcu
nos Prédécesseurs 2 par mne tolérance tres-dangereuse, à cC sujet 5 à
présent d'exemples contrc ccux qui ne sc sont pas mis en règle est en Nous,
voulant remédier, commc aussi diminucr, autant qu'il
quoi
de Procès qui sont nés Ct qui naissent journellement; Nous
la grande quantiré
à toutes les Partics 5
lesquels sont touours ruincux et à charge
d'habituer,
los visa ct permissions
avons ordonné ct ordonnons Licutenans-ede-Roi, quc
et autres Commandans
donnés parles Gouverneurs, certificats de Commnndans des Quartiers ct
pour Sa Majesté, sur des
les terreins qui seront établis àlavenir,
d'Arpenteurs, nc vaudront, pour
; déclarant à cct cfct
quil y aura une conccssion en forme
que toutcs les
qu'autant titres de nuile valeur : voulons au surplus.
(oient
tous autres
Ordonnance du 18 Janvier dernier,
dispositions portécs par notre
defirant aussi remédier à un abus
exécutées selon leur forme cttencur S ct réservons d'ajouter une autre
qui s'est introduit dans CCS Colonies, Nous Ia réunion du terrcin,
aflictive à Fanende de : OCO liv., et à
avoir obtenu des
peine
ceux
après
lcs Ordonnances > contre
qui,
portéc par font dcs cessions, transports ct veures ou contre-lettres,
concessions, 2 çn
portécs par notre
defirant aussi remédier à un abus
exécutées selon leur forme cttencur S ct réservons d'ajouter une autre
qui s'est introduit dans CCS Colonies, Nous Ia réunion du terrcin,
aflictive à Fanende de : OCO liv., et à
avoir obtenu des
peine
ceux
après
lcs Ordonnances > contre
qui,
portéc par font dcs cessions, transports ct veures ou contre-lettres,
concessions, 2 çn --- Page 363 ---
de PAmérique sous le Vent.
sans avoir satisfait aux conditions préalablement portécs par lesJdites concessions : Ordonnons à MM. les Gouverncurs 2 Licuenans-de-Roi , Ct
autres Commandans pour Sa Majesté dans CCS Colonics, dc tenir cxactement la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui scra luc,
ct
à cc
n'en ignore. Donué
publiée, , affichée enregisréc,
que personne
au Petit Goave , &c., lc 6 Mars 1733- Signé, LE MARQUIS DE
FAYET ct DUCLOS.
ORDONNANCE des Adninistrateurs 3 qui fie un plus haut prix aux
Sucres des Habitans du Fond de PIsle-a-Vache.
Du 12 Mars 1733Le Marquis de Fayet, &c.
Jcan- Baptiste Duclos, &c.
La situation des Habitans de l'Ilc-à-Vache 3 tant par rapport aux
dettes qu'ils ont contractées envers la Compaguic des Indes, qu'avec les
Négocians de France,. Nous ayant paru mériter, notre attention ; Nous
avons cru devoir travailler à y remédier , cn soutenant en même-tems
le commerce ct lesdits Habirans; ct pour y parvenir, Nous aurions fait
assembler les Négocians ct lesdits Habitans, lesquels étanr unanimement
convenus dc donner ct rccevoir le sucre à dix liv. lc quintal, Nous avons
ordonné ct ordonnons que ledit prix sera suivi dans tout le quarticr du
Fond de T'lle-à-Vache, quoiqu'à Léogane il ait été fixé à 8 liv. IO f,
et qu'il convienne peu de donner deux prix différens à une méme marchandise dans le ressort du Conseil Supéricur du Petit-Goave, ce quc
Nous avons cependant bien voulu permettre, , comme Nous venons dele
des
desdits Habitans du Fond de l'islcdire, cn considération cngagenens
à-Vache, ct 'de CC quc les Négocians ont ofcrt de prendre les sucres
audit prix de IO liv , bicn entendu qu'ilssoient bons et marchands; Ct à
légard de ccux qui sc trouveront d'une qualité inféricure, Nous voulons
quils soient évalués par avis d'arbitres suivant lcur justc valcur, , conformément à notre Ordonnance du IC Déccmbre dernier 5 pernettons , au
moyen dc CC que dessus, auxdits Négocians, de vendre leurs marchandises
auxdits Habitans du Fond de TIsle-à-Vache, à 20 pour IOO de plus qu'a
Lcogane ; Ordonnons à M. de Brach , Gouverneur à Saint-Louis ct
dépendances, de tenir cxactement la main à l'exécution de notre pré-
c valcur, , conformément à notre Ordonnance du IC Déccmbre dernier 5 pernettons , au
moyen dc CC que dessus, auxdits Négocians, de vendre leurs marchandises
auxdits Habitans du Fond de TIsle-à-Vache, à 20 pour IOO de plus qu'a
Lcogane ; Ordonnons à M. de Brach , Gouverneur à Saint-Louis ct
dépendances, de tenir cxactement la main à l'exécution de notre pré- --- Page 364 ---
35:
Zoix et Const. des Colonies
sente
Frangoises
Oedonnince, qui sera lue, publice,
tout ou besoin scra. Donnée
affichéc ct enregistrée
au Petit-Goave, &c.
parORDONNANCE des
Administrateurs, 3 qui réunit aul
PArribonite > ez ordonne que son produit
Domaine le Bac de
Pont, sera remis à
- destiné à la construction d'ur
un Habitant-Syndic.
Du 24 Mars 1733.
Le Marquis dc Fayet, &c,
Jean-Baptiste Duclos, &c,
Sur les plaintes réitérées qui Nous ont été
T'Artibonite 9 Nous HOUS serions fait
portées 1t1 sujet du Bac de
rendues par nos prédéccsseurs
représenter toutes les Ordonnances
l'examen que Nous çn aurions fait, pour Tétablisement d'icelui ; ct aprés
1717, les Habitans,
Nous aurions remarqué qu'en l'année
que la riviére dc leur voyant qu'ils couroient desrisquies
ct
4a
Quartier leur faisoit des
frâquens,
passant dans de foibles canots, Ics chevaux dommages considérables en
dercndèrent qu'ils leur fit permis de faire et les bestiaux à la nage 1
sérent d'en faire eux-mêmes la
construire un Bac, et propoles Habitants résidans audit
dépense , aux conditions toutcfois que
dudit Bac, dont ils sC réscrvoient Quartier, la seroient exempts de payer le passage
sculement payé par lçs Habitans des propriété, et quel ledir passage sercit
la taxc qui cn seroit faitc.
autres Quarticrs ct voyageurs, suivant
L'importance dc l'éablissement du Bac, par la
sur le champ, ctsans
facilité de faire passer
au-delà de cette risque, tant les denrées du pays que celles de
rivière de TArtibonite, ou
France,
souvent des hommcs ct des
jusqu'alors ils s'étoit noyé
Pour la communication de bestiaux, ct s'étoit perdu quantité d'effcts ; et
donner mutuellement lcs CCS Quartiers, qui, en tout tcms, pourroient sc
cn tems de
uns aux autres tous lcs sccours
soit
gucrre, soit en toutes"autres occasions nécessaires,
engagea MM.le Marquisde Chateaumorant
que ce puissc être,
et Inrendant dc cctte Islc, à rendre une ctMirhon, pour lors Général
par. laquelle, en appronvant la
Ordonnance, le 20 Aout 1717,
ils ordonnérent
délibération ct la demande des
quil scroit levé, par têtc de
Habitans,
sommc de so6oliv., qui scroit remise
Négre desdits Habitans,une
cntre les mains d'un
Hommcront, pour être cmployéepar lui à la dépcnse de la Syndic, 3 qu'ils
construction
du
Mirhon, pour lors Général
par. laquelle, en appronvant la
Ordonnance, le 20 Aout 1717,
ils ordonnérent
délibération ct la demande des
quil scroit levé, par têtc de
Habitans,
sommc de so6oliv., qui scroit remise
Négre desdits Habitans,une
cntre les mains d'un
Hommcront, pour être cmployéepar lui à la dépcnse de la Syndic, 3 qu'ils
construction
du --- Page 365 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Bac, et qu'an moyen de cettc dépense, faitc par lesdits Habitans, tous
ceux qui y auroicnt contribué scroient exempts de payer aucun passagc,
tant pour cux que ponr leurs Négres, voitures, chaises et cabrouets,
leur actribuant la propriété dudit passage, 3 à condition par cux dc l'entretenir à perpétuité, 3 faute de quoi ils ci scroient déchus 5 ils ordonnérent
en outre quc le passage seroit cxactement payé par les Habitans , Marchands et autres, de tous Ics autrcs Quarticrs de l'isle 5 savoir , 4 escalins
par chaque personne, ct autant pour chaque cheval, soit qu'il soit chargé
ou non i 4 pour un cabrouet, et autant pour une chaise, à l'exception
des Officicts de l'Erat-Major ct autres, lesquels doivent passer gratis ;
en considération de quoi ledit Passager étoit excmpt de toutes corvécs,
et l lui permis cn outre de tenir cabaret sur le lieu du passage, sans en
payer aucuns droits 9 et sur ce picd ledit passage devoit êtrc affermé aut
plus offrant ct dernier enchérisscur 5 ct il étoit dit qu'en cas que la
somme excédât les gages du Passager 3 l'excédant seroit cmployé à l'entretien dudit Bac, et remis tous les ans au Syndic quc les Habitans nommeroient entre-cux, lequel seroit tenu de veiller à la conservation et
réparation dudit Bac. Dans l'année 1721, trois Habitans qui avoient
fourni des Négres pour travailler at Bac , eurent le malheur dc les perdre s'étant noyés en repassant la rivière dans lc canot du Passager, ce
qui les obligea à présenter lcur Requéte à MM. de Sorel ct Duclos,
pour être payés de leurs Négres par le public 5 sur quoi CCS MM. ordonnerent que Icsdits trois Négres seroient payés à leurs Maitres sur le pied
dc 600 liv. chacun 1 pourquoi il seroit fait une levée sur tous les Négres
du Quartier jusqu'à la concurrence de la somme de 1800 liv., ct en outre
jusqu'à la concurrence de cellc qui restoit die pour la perfection ct construction dudit Bac, à la diligence du sieur Archin, > Substitut du Procurcur du Roi , auquel il étoit enjoint > par ladite Ordonnance, de se faire
rendre compte des sommcs dues pour cette construction > et dc faire la
répartition nécessaire pour la rembourser avec celle susdite de 1800 L.
Sur quoi, vu l'état de CC qui est encore dà pour la construction dudit
Bac, montant à 1899 liv. 14 sols qu n'a pas encore été payé, non
plus que les 1800 liv. dies pour les trois Négres noyés; et ayant cxaminé
les plaintcs qui Nous ont été portées sur le tarif de cc passage, qui cst à
charge à tous ccux qui sont obligés de s'en servir, par les sommes cxorbitantes qu'il leur en coûte, sans qu'il cn revicnne rien à Sa Majesté ni
au public : Nous disons que MM. le Marquis de Châteaumorant ct Mithon , n'ayant accordé, par leur Ordonnance du : 20 Août 1717, la
propriété du passage aux Habitans qui auroicnt contribué à la dépense
Tome III.
Yy
tarif de cc passage, qui cst à
charge à tous ccux qui sont obligés de s'en servir, par les sommes cxorbitantes qu'il leur en coûte, sans qu'il cn revicnne rien à Sa Majesté ni
au public : Nous disons que MM. le Marquis de Châteaumorant ct Mithon , n'ayant accordé, par leur Ordonnance du : 20 Août 1717, la
propriété du passage aux Habitans qui auroicnt contribué à la dépense
Tome III.
Yy --- Page 366 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises
dudit Bac, que dans Tintention qu'ils en payeroient la
dc la ccnstruction
étoient obligés, condition par eux
dépense entière, suivant qu'ils faute sy de quoi ils en seroient déchus, n'ayant
dc I'entretenir à perpétuité, puisquils n'en n'ont pas ménac payéla; apremière
pas cxécuté ces conditions,
dula somme de
liv. 14sols,
est
et cn encore
dépense en enticr, qu'il
Lc tout vu, considéré ct mûreils doivent êtrc déchus de cettc ptopricté. réunissons atl Domaine du Roi la
ment examiné, Nous avons réuni ct
ordonnons qu'à l'avenir
propriété du passage dudit Bac; en conséquence, dudit Bac, soit quil
aucun Habitant ne sera exempl de payer au passage la fermc du Bac sera criée
ait contribué ou non. Ordonnons en outre que dernier cnchérisseur, en la maincessamment, et adjugée au plus offrant années, et
commencer du premicr
nière accoutumée, , pour l'espace de cinq
dans la Carte- bannic, s
Mzi prochain, aux charges ct conditions portées Ordonnance; ; que le prix de
de nous signée, ct jointe à notre présente les mains du sieur Rossignol dc la
sera déposé entrc
ladite ferme > qui
en ladite Carte-bannic, sera par lui cmChicotte, , ainsi quil cst porté
construction dudit Bae, ,montantes à
ployé à payer lcs sommcs dues les pourla 1800 liv. pour lcs trois Nègres noyés, >
1899 liv. 14 sols, ensuite
des sommes > au moyen desquelles il
cti fur et mesure qu'il lui rentrera
d'ailleurs etre dies,
soin derembourser toutes celles qui pourroient
ct
aura
la construction des ponts dc'TEster
tant at1 sujct dudit Bac que pour
cc qu'il ait une somme suffides Verettes, et gardera le surplus jusqu'à à la construction d'un pont
sante pour être employée, par nos ordres,
actuellement
de
à Tendroit dudit Bac; et quant au sicur Lafitte, Nous ordonnons
pierre de la ferme dudit Bac depuis l'année 1724, conformément à
posseiseur
liv. par chaque année de sa ferme,
du
quil payera 1 5oo étoient obligés de faire, ct cc, entre les mains
ce que ses prédéceseurs
comme il est dit ci-dessus ; comme
sieur Rossignol, pour être employée
entrant, ledit Bac bien conaussi, qu'il sera tenu de remettre all fermicr les
cordages et apparaux > ct
ditionné, à dire d'experts, avec tous agrès, ladite adjudication faite, à quoi
en état dc servir le public aussitôt après
d'un bien public; défen-,
comme dépositaire
faire il: sera contraint parcorps,
particulier des Bacs ou bafermier T'usage
dons à tous autres qu'audit seulement d'avoir à leur embarquadaire des
teaux plats; leur permettons
Mandons au Juge de la Jurisdiction
canots pourleurs affaires personnelles:
Ordonnance ; faisant crier
de Saint-Marc de se conformer à la dudit présente Bac cn la manièrc accoutumée
incessamment ct sans delai, la ferme
Ordonnons à M. de Couret aux conditions portécs cn la carte-bannic. à T'Artibonite, de tenir la main
Licutenant-de- Roi, Commandant
pon,
adaire des
teaux plats; leur permettons
Mandons au Juge de la Jurisdiction
canots pourleurs affaires personnelles:
Ordonnance ; faisant crier
de Saint-Marc de se conformer à la dudit présente Bac cn la manièrc accoutumée
incessamment ct sans delai, la ferme
Ordonnons à M. de Couret aux conditions portécs cn la carte-bannic. à T'Artibonite, de tenir la main
Licutenant-de- Roi, Commandant
pon, --- Page 367 ---
de PAmériqus souS le Vent.
à1 l'exécution de notrc présenic Ordonnance, cn tout son contenu > laquelle
scra cnregistréc au Greffe de la Jurisdiction, pour y. avoir rccours en Cas
de besoin. Fait, &cc. Signé, DE FAYET ct DUCLOS.
a VN
VARS
ORDONNANCE des Administriteurs - touchant la vente des Négres-Fpaves.
Du 6 Avril 1733Le Marquis dc Fayct, &rcr %
Jean-Baptiste Duclos,c.
Sur les plaintes fréquentes qui Nous ont été portées des différens
Quarticrs, , quc les Négres - Marons ou saisis pour dettes, restoicnt si
long-tems en prison, qu'ils sC trouvoient consommés en frais de nourriturc, que la plupart du tems ils étoient vendus au plus offrant ct dernier
enchérisseur, par lcs Huissicrs, qui se lcs faisoient adjuger à très-bas prix,
pendant qu'ils les revendoient sur-le-champ à des prix considérables, ou
que les Concierges des prisons se les faisoient adjuger à dcs prix fort
au-dessous de leur valeur > d'intelligence avec lesdits Huissiers, et CC
parce que les Officiers des Jurisdictions ne se donnoient pas la peine d'étre
présens auxdites adjudications ; Nous avons estimé très-nécessaire et
important, de remédier à un pareil abus; pourquoi Nous ordonnons aux
Officiers des Jurisdictions, d'étre présens auxditcs adjudications au moins
tour-à-tour, s'ils ne peuvent s'y trouver tous ensemble, 3 sur pcine à celui
qui devoit sy trouver, d'interdiction, et de répondre des événemens en
son propre ct privé nom.
Défendons aux Huissiers, sur peine de prison, de procéder à de
parcilles adjudications, à moins qu'il n'y ait au moins un Officier du
du
Officier
au ProcèsSiége présent, > accompagné Greffier, lequel
signera
Verbal qui scra dressé,ct dont la minute sera déposée au Greffe, de façon
qu'on puisse la retrouver aisément lorsqu'on pourra cn avoir besoin.
Ordonnons, comme Nous avons déjà fait dans notre Réglement pour
la Maréchauisséc. , que tout Négre-Maron sera vendu après avoir resté
seulement tin mois en prison, s'il n'est pas réclamé avant ledit mois 5 et
si, après avoir été vendu, il cst réclamé par son Maître 2 et qu'il SC
trouve avoir été vendu à quclque Officier dc lai Jurisdiction, même au
Concierge ou Huissier, CC qui est tout-à-fait contraire aux Ordonnances
du Roi, lc Maitre cn CC Cas reprendra son Négre, en remboursant
Yy ij
avoir resté
seulement tin mois en prison, s'il n'est pas réclamé avant ledit mois 5 et
si, après avoir été vendu, il cst réclamé par son Maître 2 et qu'il SC
trouve avoir été vendu à quclque Officier dc lai Jurisdiction, même au
Concierge ou Huissier, CC qui est tout-à-fait contraire aux Ordonnances
du Roi, lc Maitre cn CC Cas reprendra son Négre, en remboursant
Yy ij --- Page 368 ---
Loix et Const. des Colonies
seulement le prix de l'adjudication,
Frangoises
mains d'un ticrs, ct
quand mêmc il auroit passé dans
: auroit été vendu au plus haut
lcs
surplus Ic recours de celui entre Ics mains dc
prix , sauf pour le
contre celui qui lelui aura
qui se trouvera ledit
vendu, ou
Négre,
pour les Négres-saisis, , en remboursant contrefadnudieataire, le
et de méme
mois apres la vente. Ordonnons
prix de l'adjudication sous un
Isle, de se conformer à la
aux Officiers des Jurisdictions de cettc
ct affichéc partout ot besoin présente Ordonnance , qui scra luc, publiée
sera, à cc que
enregistréc aux Greffes de toutes lesdites personne n'en ignore 3 et
Gouverneurs et Commandans, dc tenir la Jurisdictions j et à MM. lcs
Perit-Goave, le 6 Avril
main à son exécution. Fait au
DUCLOS.
1733- Signe J LE MARQUIS DE FAYET ct
R. au Grofe du Siége Royal du Port de Paix
> le 6 Mai 1733.
ORDONNANCE des
Administrateurs J portant établissement des Inspecteurs
des Chemins.
Du 2I Avril 1733.
LE
Marquis de Fayet, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
Le peu de soin quc I'on a eu jusqu'à présent des chemins
Colonies, ct le mauvais état dans
de ccs
Nous ayant fait chercher les
lequel sont la plupart desdits chemins,
entretien 5 Nous avons
moyens les plus utiles pour contribuer à leur
cru n'y pouvoir mieux
tant des personnes pour y veiller. A ces
parvenir qu'en commetétablissons des Inspecteurs desdits
causes, Nous avons établi et
de ces Colonics
chemins, dans les différens
Nous
, qui scront par Nous nommés et
Quartiers
aura été proposé à cet effet des Sujets
commis 3 après qu'il
et Commandans pour le Roi desdits
capables, par les Gouverneurs
ront sculs la direction dcs
Quartiers > lesquels inspectcurs auCommandans
travaux 3 SOUIS l'autorité desdits
besoin
et Majors > et pourront placer les
Officiers,
et ou ils jugeront à
Négres oui, ils auront
dans leurs fonctions
propos 3 sans que personne les
état du
5 pourquoi il sera fourni auxdits interrompe
nombre fixc des Négres que chacun devra fournir, Inspecteurs un
puissent faire récllemenc fournir lcs
afin qu'ils
Négres, et Nous informer de ceux
travaux 3 SOUIS l'autorité desdits
besoin
et Majors > et pourront placer les
Officiers,
et ou ils jugeront à
Négres oui, ils auront
dans leurs fonctions
propos 3 sans que personne les
état du
5 pourquoi il sera fourni auxdits interrompe
nombre fixc des Négres que chacun devra fournir, Inspecteurs un
puissent faire récllemenc fournir lcs
afin qu'ils
Négres, et Nous informer de ceux --- Page 369 ---
de PAmérique sous lc Vent.
éttc par Nous donné Ics ordrcs nécessaires
qui y manqueroient, , pour lesdits
de visiter régucontrc lescits refusans 3 seront
Inspectcurs obligés
lièrement les chemins, ct de Nous donner avis ou aux Officiers-Comdes
scra nécessaire d'y fairc, comme
mandans et Majors, réparations qu'il
aussi d'assister detems en tcms auxdites réparations, ainsi qu'aux travaux
pourroient être ordonnés pour l'ouverture dc nouveaux chemins s
qui faute de quoi ils seront privés desdits emplois : Voulons quc ccux qui en
soient excmpts dc toutes corvécs et revues particulières,
seront pourvus,
ni de marcher contre l'enncmi lorsqu'ils
mais non des revucs générales,
seront commandés, et en outre qu'ils jouissent des mémcs honneurs >
les
de Milices, lesquels ne seront
privileges et prérogatives que Capitaines
de
: ordoncependant accordés quà ceux qui n'en ont point pareils
Licutenans-de-Roi et autres Commandans
nons à tous Gouverneurs,
de tenir exactement la main à T'exépour Sa Majesté dans ces Colonics,
cucion de notre présente Ordonnance, 2 qui scra lue, &cc., à CC quc
personne n'en ignorc. Donné au Petit-Goave, &c.
R. au Conseil du Cap, le 4 Juin suiyant.
ORDONNANCE des Administratsurs, qui enjoint aux Habitans d'exécuter
celle du'1o Décembre précédent > touchant les poids et mesures J et,en
conséquence de les faire étalonner sous trois mois, par. les Procureurs du
Roi 3 leurs Substituts - ou par les Etalonneurs 3 à peine d'une amende de
sera
les Juges' des Jurisdictions à la requète
IOO L. qui prononcée par
desdits Procureurs du Roi.
Du z5 Avril 1733R. au Siége Royal du Port-de-Paix, le 8 Mai 1733-
ent > touchant les poids et mesures J et,en
conséquence de les faire étalonner sous trois mois, par. les Procureurs du
Roi 3 leurs Substituts - ou par les Etalonneurs 3 à peine d'une amende de
sera
les Juges' des Jurisdictions à la requète
IOO L. qui prononcée par
desdits Procureurs du Roi.
Du z5 Avril 1733R. au Siége Royal du Port-de-Paix, le 8 Mai 1733- --- Page 370 ---
Loix et Const. des Colonies
M
Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs,
des cerreins
portant defenses de vendre ni
J sans une perniission
disposer
expresse.
Du 2 Mai 1733.
Le
Marquis de Fayet, &c.
Jean-Bapriste Duclos, &c.
vendre Etant informé que , quoique par les
ni de disposer des terreins, à Ordounances il soit défendu dc
d'iceux de défriché et mis en
moins qu'il n'y ait au moins le ticrs
lesdites
valeur 3 cependant, les
fasse Ordonnances ct par les concessions,
peines portécs par
beaucoup de ventes et cessions contre leurs n'empèchent pas qu'il ne se
remédier à Cct abus, Nous avons cru devoir, dispositions; ; ct voulant
ses, y ajouter de nouvelles dispositions.
en renouvelant CCS défenART. Ier, Faisons
sonnes, de vendre ni trés-expreses inhibitions et défenscs à toutes perauront été
disposer des terreins ou
concédés, sans en avoir obtenu de Nous cmplacemens qui leur
presse et par écrit, laquelle
une permission CXavoir satisfait aux conditions permission ne lcur sera accordéc qu'aprés
cessions , à Peine de réunion préalables desdits requises ct ordonnées pour les conles côntrevenans de restitution du terreins et cmplacemens, et contre
d'amende, applicable aux
prix de la ventc, ct dc IOOO liv.
ART. II. Defendons fortifications de l'Isle.
tant disposition dc terreins aussi à tous Notaires de passer aucun acte
ou
porpermission signée de Nous emplacemens, 2 qu'on ne lcur rapporte une
lesdits actes, à peine
> dont ils scront tenus de faire mention dans
ct de parcille amende contre dc lesdits Notaires de destitution de leur
précédent.
1000 liv., applicable comme il Cst dit charge, en l'art.
ART. III. Déclarons qic dans les discussions
l'occasion desdits terreins Ct
qui pourront survenir à
aux ventes, cessions, donations emplacemens > Nous n'aurons aucun égard
depuis la pablication de
ou transports d'iceux qui auront éré faits
sous signatures
notre préscutc Ordonnance, soit qu'ils
privées ou passés pardevant
soient
pas été précédés de notre permission,
Notaires , lorsqu'ils n'auront
Nous regardés comme
lesquels seront au contraire
surplus que lcs dispositions non-avenus et déclarés de nul cfet. Voulons par au
par nos Prédécesseurs, ct portées Par les Ordonnances sttr ce rendues
qui ne SC trouveront point contraires à la pré-
its
sous signatures
notre préscutc Ordonnance, soit qu'ils
privées ou passés pardevant
soient
pas été précédés de notre permission,
Notaires , lorsqu'ils n'auront
Nous regardés comme
lesquels seront au contraire
surplus que lcs dispositions non-avenus et déclarés de nul cfet. Voulons par au
par nos Prédécesseurs, ct portées Par les Ordonnances sttr ce rendues
qui ne SC trouveront point contraires à la pré- --- Page 371 ---
de PAmérique sous lc V'ent.
soient exécutées sclon lcur formc et tencur. Ordonnons à tous
sentc,
Licutenans-de-Roi, ct autres Commandans pour Sa Majesté
Gouverneurs, de tenir exactement la main à l'exécution dc la prédans ces Colonies,
scnte Ordonnance, qui sera luc, publice, affichéc et enregistréc par-tout
oit besoin sera, à CC que personnc n'enignore. Donné au Petit-Goave, &c.
R. au Conseil dx Cap. - le 8 Juin suiyant.
ARRET du Conseil du Cap 3 qui rejette la Requête d'un Maitres afin d'être
du
de son
mort des suites du
payé sur la caisse publique prix
Négre,
Suicide 3 pendant l'instruction de son Procès pour ce crime.
Du 8 Mai 1733.
ARRET du Conseil du Cap, qui déclare Aubaine la succession d'un
Irlandois.
Du 9 Mai 1733.
Exrele: sieur Lachenaye, Négociant au Cap, sc disant Exécuteur testamentaire de Robert Cunningham, Irlandois, vivant Marchand, demeurant en ccttc Ville du Cap, appelant d'une part 5 et lc sieur SainsuRecevcur des amendes, aubaines, &c. intimé d'autre part : vu par
pery,
le Conscil, copic du testament dudit Cunningham, au raport dcMC Auriol,
Notaire, le 18 Février 1731, par lequel il vouloit er cntendoit quc tous
ses-bicns, tant mcubles qu'immeubles, fussent employés à fonder une
Ecolc en cette Ville, ou tous les pauvres > de l'un ct de l'autre sCXc, >
seroient reçus à apprendre à lire, écrire, ct même le latin; pour fétablissement de laquelle scroit prisc tellc de ses maisons la plus convenable pour
la demcure du Maitre, Maitresse ou Régent qui montreroient ; les gages
desquels seroicnt pris annuellement sur le produit de ses biens, qui seroient
à cet cffct placés en un fonds sur et solvable, pour l'entretien à perpétuité de ccttc Ecole, pour l'établissement ct exécution de laquelle il auroit
chargé le Marguillier de la Paroisse, conjointement avcc le Curé, auxquels tous SCS biens seroient remis, à la charge d'en disposer ainsi > ct
eroient ; les gages
desquels seroicnt pris annuellement sur le produit de ses biens, qui seroient
à cet cffct placés en un fonds sur et solvable, pour l'entretien à perpétuité de ccttc Ecole, pour l'établissement ct exécution de laquelle il auroit
chargé le Marguillier de la Paroisse, conjointement avcc le Curé, auxquels tous SCS biens seroient remis, à la charge d'en disposer ainsi > ct --- Page 372 ---
Loix et Const. des Colonies
de faire dire une Grand-Messe
Frangoises
laquelle fondation seroit inséréc pour dans lc repos de l'ame dudit Testateur; ;
renduc lc S Novembrc
le registre de l'Cuvrc. La Sentence
aux Requêtes respectives 1731, des par laquelle > ayant aucuncment égard
auroit écé homologué
partics, lc Testament dudit
selon sa forme
pour sortir son plein ct entier cfet, Cunningham
et teneur, quantà la disposition des
et être exécuré
mobiliers seulemenr, dépendans dc la succession mcubles et autres cffcts
desquels auroit été fait
dudit feu
délivrance en tant que besoin Conningham
cheinaye, en sadite qualité, auroit
seroit audir LaSainsupery, cn saditc qualité; des immeubles parcillement été fait délivrance audit
qui auroit été déclarée appartenirauR
dépendansdeladite succesion,
sion condamnée aux dépens;
Roipar droit d'aubaine, ctladitesuccesfonctions de
conclusionsde M, Grandpré, Conseiller, faisant
Procureur-Général, ct ouile
de
seiller, ct toutconsidéré: LE CONSEIL amis rapport M. lc Rat, aussi Condont a été
ct met
appeléaur néant : émendant, déclaré et T'appellation erSentence
comme non-avenu ; en conséquence, le
déclare leTestament nul,
de la succession dc
produit de la vente des meubles
successions
Cunningham, sera remis ès-mains du
vacantes , et les immeubles
Curateur aux
bien acquis au Roi, comme aubaine; appartenans à ladite succession,
condamne la succession aux dépens,
ARRÉT du Conseil d'Etar
2 qui fait defenses à tous Armateurs et
d'emoyer aux Isles et Colonies Frangoises de
Negocians J
soiles peintes des Indes J de Perse, de la Chine LAmérique 3 des ccofies et
et du Levant,
Du 9 Mai 1733.
Le Roi s'érant fait
1717, portant
représenter les Lettres - Patentes du mois d'Avril
çoises de
Réglement pour le commerce des Isles et Colenies FranT'Amérique 3 par l'article XII
il
Négocians du Royaume ne pourront
desquelles cst porté que les
nics , aucunes marchandises
charger pour lesditcs Isles ct Colosont défendues dans lc étrangéres, dont l'entrée et la conommation
d'amende, qui seroit Royaume, , à peine dc confiscation et de 300ol.
Lettrcs- Parentes du mois prononcée de Février par les Officicrs des Amirautés S autres
commerce qui SC fait à Marscille auxdites 1719, Isics portant Réglement pour lc
contient la même
et Colonies 3 dent l'art. XII.
disposition 5 ct celles dn mois
quelles Sa Majesté à accordé à la Vilic de d'Octebre 1721, par lesDankerque, le privilége ct
la
peine dc confiscation et de 300ol.
Lettrcs- Parentes du mois prononcée de Février par les Officicrs des Amirautés S autres
commerce qui SC fait à Marscille auxdites 1719, Isics portant Réglement pour lc
contient la même
et Colonies 3 dent l'art. XII.
disposition 5 ct celles dn mois
quelles Sa Majesté à accordé à la Vilic de d'Octebre 1721, par lesDankerque, le privilége ct
la --- Page 373 ---
de PAmérique soUS le Vent.
la liberté de faire lc comcrcc auxdites Isles, ct ordonné parl'art.XIV,
quc le Réglement général du mois d'Avril 1717, seroit cxécuté cn CC
qui u'étoit peinr contraire aux dispositions portée: par CCS dernières Lcttres-Patentes; ; et Sa Majcsté étant informée quc les Négocians qui font le
commeree desdites Jsles cC Colonics Françoises, pourroienr y fairc transporter des étoffes ct toiles peinres des Indes, dc Persc, de la Chine Ct
du Levant, , sous prétexte que ces sortes dc marchandiscs, donc l'entrée
ctl'usage sont néanmoins prohibés dans le Royaume, nc sont pas nommément compriscs dans ledit art. XII. du Réglement général de 1717;
à quoi desirant pouvoir, vul'avis des Députés du Commerce ; ouile rapport da sicur Orry , Conseiller d'Etat ct ordinaire au Conscil Royal,
Controicur-Genéral des Finances, le Roi étant dans son Conseil , a ordonné ct ordonnc queles Lcttres-Patentes du mois d'Avril 1717,Févricr
1719 et Octobre 1721, seront cxécutécs sclon lcur forme ct teneur 5;
ct en conséquence, fait Sa Majesté très-expreses inhibitions ct défenses
à tous Armateurs ct Négocians faisant le commerce des Isles et Colonics
Françoises dc I'Amérique, d'y cnvoyer des étoffes et toiles-peintes des
Indes, de Persc, de la Chine ou du Levant, sous quclque dénomination
que ce soit, à peine de confiscation > et de 3000 liv. d'amende , et d'étre
cn outre cxclus dc pouvoir à l'avenir faire ledit Commerce; 5 fair parcilles
défenses à tous Capitaincs, Maîtres, Pilotes, Matclots, Passagers, et
aucrcs q:i composcnt TEquipage des Vaisseaux desrinés pour lesdites
isles et Colonies, d'y porter en pacotilles ou autrement, aucune desdites
étoffes ct toilcs peintes, à peine de confiscation, ct de 3000 liv.d'amende
contre les Capitaincs, Mairres, Pilores >' Officiers-Mariniers et Passagers,
et en outre d'êtrelesdits Capitaines, Maitres, Pilotes, Officiers Marinicrs,
déclarés incapables de commander ct servir sur aucun Bâriment de mer;
et à l'égard des Marelots et autres qui composent l'Equipage des Navires,
de prison pendant un an, et de plus grande peine s'il y échoit ; c11 oint
Si Majesté aux sicurs Intendans et Commissaires départis dans les Provinces Marizimes du Royaume, ct aux Officiers des Amirantés, ainsi qu'aux
Gouverneurs ct Intendans desditcs Isles et Colopics Françoises, Ott aux
Commandans Ct Commissnires-Subdclegués dans les Quartiers, de tenir 9
chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent Arrêt > qui sera
lu, pablié ct affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etar, &:c.
R. au Conseil du Perit-Goave le IO Seprembre 1734Et à cclai du Caps Ie 2 Novembre suiyana
Tome III.
Zz
et Colopics Françoises, Ott aux
Commandans Ct Commissnires-Subdclegués dans les Quartiers, de tenir 9
chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent Arrêt > qui sera
lu, pablié ct affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etar, &:c.
R. au Conseil du Perit-Goave le IO Seprembre 1734Et à cclai du Caps Ie 2 Novembre suiyana
Tome III.
Zz --- Page 374 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
EEE2EIXIXE
A RRÉT du Conseil du Cap 3 qui fixe plusicurs objets relatifs a
t'Administration de la justice dans les Sieges.
Du 5 Juin 1733Esrxis Me Clérambault, 3 Conseiller du Roi, Substitut du Proctreur-Général du Roi au Siégc du Cap, Demandeur par sa Requétc >
tendante afin de Réglement 5 et Me le Maitre, Consciller du Roi, Juge
civil; Me Allain, Lieutenant particulier, et Mo Duport, Greffier dudit
Défendeurs d'autre. Vu, &c. Conclusions de M. Grandpré, ConSiége, sciller faisant lcs fonctions de Procurcur-Général; et oui le rapport de
>
> tout vu ct'
MM. Durocher et de Juchereau, Conellen-Comminires
du Proexaminé: LE CONSEIL faisant drcit, ordonnc que le Sabstitut
scra absent ; et en cas
curcur Général nc scra pas réputé présent du lorsqu'il Sicge fera de droit ses foncde son absence > le Lieutenant particulier
commettre 5
tions ; et à défaut de Fun et de l'autre > permet au Juge d'y
enjoint audit Licutenant particulier > ou à celui qui scra commis, en
donnant leurs conclusions , de conclure pour ledit Substitut ; ct dans celles
à CC qu'elles lui soicnt rapportées Nc pourra
qui seront préparatoires,
les Officiers du Sitge, ni se
ledit Juge commettre par ses ordonnances, lc
sera tenu de
scrvir de ce terme à l'égard de ceux qui ne sont pas;
faire mention dans ses ordonnances du jour qu'il prendra pour son transet de donner par icelles charge aux partics d'avertir ledit Substitut;
port, en cas de son absence ou de refus de SC transporter, 2 seront lesdits actcs.
dudit Lieutenant particulier, ct à son défaut sera commis
faits cn présencc
l'acte d'entérinemient
par ledit Juge suivant l'exigence des Cas. Approuve fait
dudit
des Icttres de bénéfice d'ige du mineur Gachet,
en présence Substitut
Lieutenant particulier, en sa maison,sur le refus fait par ledit
à T'article X. du Réglement de 706.
dc s'y trouver , conformément
aux OrdonRenvoic à sc conformer pour tous autres actes Judiciaires, des faits avancés.
nances et Réglemens à ce sujet. Déboute ledit Substitut ledit Substitut à
contre ledit Jnge par P'art. IX. de sa Requète; renvoie
du Juge.
se conforner à Farc. VII, aux fins d'étrc prévenu du transport
des Notaires pour être procédé
Ne pourra ledit Juge renvoyer pardevant
andit Substitut. A mis
aux inventaires et partages, sans en communiquer à
de CC qui s'est
ct met les Parties hors de cour ct de procés, T'égard
Lanoé et
entr'elles, lors dc Tinstruction du Procés du nommé
passé
IX. de sa Requète; renvoie
du Juge.
se conforner à Farc. VII, aux fins d'étrc prévenu du transport
des Notaires pour être procédé
Ne pourra ledit Juge renvoyer pardevant
andit Substitut. A mis
aux inventaires et partages, sans en communiquer à
de CC qui s'est
ct met les Parties hors de cour ct de procés, T'égard
Lanoé et
entr'elles, lors dc Tinstruction du Procés du nommé
passé --- Page 375 ---
de PAmérique sous le Vent.
Lalanc; déclare valable l'ouverture du Testament de Sourct 1 faite cn la
naison dudit Juge, en présencc dudit Lieutenant particulier, sur lc refus
Eait par ledit Substitut de s'y trouver. Seront les interrogatoires cn maricre criminelle , faits en la Chambre-criminelle, et non ailleurs. Sera centt
lci dit Juge de se conformerà Fart. V.dadit Réglement , sur l'avis qu'il doit
demander aux Audiences au Lieutenant particulicr 3 ct dans lcs cas portés
audit Substirut. Renvoic: à se conformer aux Usages, , Arrêts, Ordonnances
ei Réglemens, pour la tenue des Audiencesà l'extraordinaire. Ledit Subsritut prendra au Greffe lcs Procès d'appointés où il doit conclure, et
pareillement le Juge, le Licutenant particulier et ledit Substicut, y prendront, chacun à leur égard, les Procès et instances qui lcs concernent.
Scra la lecture dcs Sentences et Arrêts prononcés contre les crimincls >
faite par les Officiers dudit Siége, suivant l'usage ordinaire, lorsque l'exécution leur scra renvoyée. Ayant égard à la Requéte dudit sieur Juge, du
Décembre 1731 > jointe 3 fait défenses audit Substitut d'insérer à
les
aura à faire contre
l'avenir cn aucune piécc juridique
plaintes qu'il
lui 5 a déclaré les tcrmcs de son Réquisitoire du 9 Août audit an 1731,
contre lui impropres ; ordonne qu'ils seront rayés ct biffés par le Greflier
dc la Cour, en préscncc dudit Substitut, dont scra fait mention cn marge;
ct sur lc surplus des autrcs demandes, fins ct conclusions, à sursis à faire
droit, dépens compensés.
ACRT STER
ORDONNANCE des Administrateurs portant que ceux qui ne paycroar pas
les deniers publics - seront tenus du double,
Du 18 Juin 1733.
Le Marquis de Fayet, 8c.
Jcan-Baptiste Duclos, &c.
droits
Lc peu de régic qu'il y a ell jusqu'à présent dans la reccttc des
d'Octrois ct aucres deniers publics, soit par la négligence dcs Receveurs
desdits droits, soit par la mauvaise volonté dc l plupart dcs Habitans
dc cctte Colonie, Nous ayant engagés à chercher Ics moyens propres
pour remédier à cet abus ; Nous avons cru que le plus str moyen d'y
parvenir, étoit d'imposer une peine à cCux qui causeront du retardement
dans lc recouvrement desdits droits ; pourquoi Nous avons ordonne ct
ordonnons qu'à T'avcnir les Habitans qui n'auront point payé aul premicr
Z Z ij
vaise volonté dc l plupart dcs Habitans
dc cctte Colonie, Nous ayant engagés à chercher Ics moyens propres
pour remédier à cet abus ; Nous avons cru que le plus str moyen d'y
parvenir, étoit d'imposer une peine à cCux qui causeront du retardement
dans lc recouvrement desdits droits ; pourquoi Nous avons ordonne ct
ordonnons qu'à T'avcnir les Habitans qui n'auront point payé aul premicr
Z Z ij --- Page 376 ---
Loix et Const, des Colonies
Juillet dc chaque année, les
Frangoises
les droits d'Octrois et
sommes auxquelles ils seront
obligés dc
autrecs denicrs publics de l'annéc
insposés ponr
payer le double desdits
précédente, soient
la même voie
droits, à quoi ils seront
que pour T'imposition, sans
en
contraints par
pour quelque raison et sous
qu'ils puissent être déchargés,
faute par lesdits Receveurs de quelque nous prétexte que CC puisse êtrc 5 et
danschique Quartier, des Habitans avertir ou les Ofiden-Commandans
responsables non-seulement de quiscront en retard de payer, ils seront
à tous Gouvercurs,
limposition, mais du double; ordonnons
Majesté , de tenir exactement Licutenans-de-Roi ct autres Commandans
Ordonnance,
la main à l'exécution dc
pour Sa
qui sera luc , publice, affichée, &c.
notre présente
R. au Silge Royal du
Pon-de-Paix, le 17 Aoit 1733Ea
ORDONNANCE des
Administrateurs, , portant création des
des chemins.
Sous-Iuspeeurs
Du 20 Juin 1733LE
Marquis de Fayet, &zc.
Jean-Baptiste Dnclos, &c.
Par notre Ordonnance du 2I Avril dernicr,
Inspecteurs des chemins dans les différens
Nous avons érabli des
jugcant nécessaire ct moins à charge de créer Quartiers dc cette Colonic; et
pour être par Nous nommés dans les
aussi des
seroit
ou
Sou-laypectes,
point suffisant pour faire le service Quartiers :
un seul Inspecteur ne
et établissons des
A CCS causes, Nous avons érabli
Sous-Inspccteurs des Chemins
nommés, ainsi qu'il est dit par notre Ordonnance , qui seront par Nous
lesqucls seront tenus de faire les mêmes
du 2I Avril dernicr,
lorsque ceux-ci ne pourront
fonctions que les
tcurs des memcsprérogarives, y vaquer S er jouiront lesdits Sous- Inspecteurs, Inspecainsi quc-des autres droits honneurs, &cc. que les Licutenans de Milices,
dernier , qui sera au surplus portés obscrvéc par notredite Ordonnance du 21 Avril
desdits
ordonnons
selon sa formc ct tencur à
Inspecteurs,
à tous
l'égard
Commandans pour Sa Majesté dans les Gouverneurs, Lieutenans-de-Roi et.
cution de la préscnte Ordonnance, Colonics, de tenir la main à l'exéPetit-Goave, &c.
qui sera lue , publicc &c. Donné aul
R. au Siege loyal du Cap - le 13 Juillet suivant.
redite Ordonnance du 21 Avril
desdits
ordonnons
selon sa formc ct tencur à
Inspecteurs,
à tous
l'égard
Commandans pour Sa Majesté dans les Gouverneurs, Lieutenans-de-Roi et.
cution de la préscnte Ordonnance, Colonics, de tenir la main à l'exéPetit-Goave, &c.
qui sera lue , publicc &c. Donné aul
R. au Siege loyal du Cap - le 13 Juillet suivant. --- Page 377 ---
de PAmérique sous le Vent.
ant TPMISIKIEETEOPS
OKDONKANCE dcs Administraseurs - zouchant les Curateurs aux
Successions vacantes.
Du 20 Juillet 1733Le Marquis de Fayet, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
Sur les' plaintes qui Nous reviennent tres-fréquemment par les héritiers
ou créanciers des Successions vacantes, qu'ils ne peuvent parvenir à s'en
faire rendre compte, ni en avoir la moindre connoissance des Curateurs
d'icelles, encore moins à SC faire paycr dc CC qui leur en revient quoiqu'ils ayent des Sentences contre eux 5 et sur les représentations qui Nous
ont été faites par lesdits Curateurs aux Successions vacantes , qu'il leur
étoit impossible dc rendre lesdits comptes, ni satisfaire lesdits héritiers ou
Créanciers, parce quc, quelque diligence ct poursnitesquils fissent,ils nepouvoient parvenir au recouvrement des dettes desdites successions qui consistoient la plus grandc partie cn Billets, ou pour vente des cffcts dudit. défunt,
dont ils ne pouvoient être payés;ilNousa paruqu'il étoit d'une conséquence
infinie de remédier à un pareil abus, trespréjudiciable au public; : d'ailleurs,
qu'ilétoit absolument nécessaire de faciliter auxdits Curateurs aux Successions vacantes, lc recouvrement desditcs dettes, et leur ôter tout prétexte
de nc pas rendre leurs comptes ni satisfaire lesdits héritiers ou créanciers,
ce qui décrédite extrèmement la Colonie. Par toutes ces raisons, ct pour
mettre lesdits Curateurs en règle, même éviter les frais qui consument
souvent lesdites Successions 2 Nous avons jugéà propos de faire le Réglement qui suit.
ART. Ier, Nous ordonnons auxdirs Curateurs aux Successions vacantes,
ainsi qu'à tous autrcs comptables, d'avoir un Registre-Journal, dans lequel ils écriront de suitc, jour par jour > leurs recette ct depense concernant chaque Succession, lequel sera par M. l'Intendant, ou par les Procureurs du Roi de chaque Juridiction, paraphé par premier et dernier
feuillet, sous peine dc cinq cent livres d'amende contre les contrevenans, laquelle sera prononcée par lc Juge du lieu, à la réquisition dudie
Procureur du Roi, sans cspérance d'aucune modération.
ART. II. Quc les Curateurs aux Successions vacantes, seront tenus de
remettre tous lcs mois à M. l'Intendant, à commencer au premicr Sep-
par les Procureurs du Roi de chaque Juridiction, paraphé par premier et dernier
feuillet, sous peine dc cinq cent livres d'amende contre les contrevenans, laquelle sera prononcée par lc Juge du lieu, à la réquisition dudie
Procureur du Roi, sans cspérance d'aucune modération.
ART. II. Quc les Curateurs aux Successions vacantes, seront tenus de
remettre tous lcs mois à M. l'Intendant, à commencer au premicr Sep- --- Page 378 ---
Loix ez Const. des Colonies Françoises
tembre prochain, ur bordereau deleur recette ct depense, d'eux certifié véritable, SOLIS peinc de cinquante livres d'amende.
ART. IHI. Parcillement Nous sera remis tous lcs mois, ou dans les'quardu
à MM. de Chastenoye et de Sartre, par lesdits
ticrs dependans Cap 2
conCuratcurs, une liste de tous les Debiteurs aux Successions qu'ils gérent,
tre lesquels ils auront obtenu des Sentences,pour être ladite liste par Nous
paraphée Otl par MM. de Chastenoye ct de Sartre, et être à l'issuc des
Messes paroissiales oti resident lesdits Debiteurs, notifiée par u Huissier, à
ainsi
va être porté par l'article ci-aprés. a
CC qu'ils ayent à y satisfaire, qu'il ladite notification desdites listes, Ics
ART. IV. Que si dans le mois de
Debiteurs y cmployés n'ont pas satisfait, ils y seront centraints parsaisie
ct vente de leurs meubles, effets et négresedomesciques, en vertu de notre
presente Ordonnance, ct sans qu'il en foit besoin d'autres, même par corps,
au cas qu'ilnese trouve Fas de mcubles exploitables.
d'emART. V. Defendons auxdits Curateurs aux Successions vacantcs,
ployer dans lesdites listes qu'ils remcttront > d'autres Debiteurs que ceux
des successions qu'ils gérent, SOLIS peine de privation deleurs emplois.
ART. VI. Mandons au premier Huissicr sur ce requis, de mettre la présentc Ordonnance à exécution, sOuS peinc de prison, à moins que lesdits
Debitcurs nc soient insolvables ou fugitifs, auquel cas Icdit Huissier sera
tenud'en rapporter un certificat du Commandant des Milices du quarticr,
visé dc l'Officier Major Commandant; et sera notre présente Ordonnance
lue
ct affichéc à l'issue des Mcsses paroissiaportant réglement, > publiéc
n'en
cause
les, et par-tout ou il appartiendra, à cC que personnc pretende
d'ignorance, mèmc sera registréc au Greffe de chaque Jurisdiction, pour y
avoir recours cn cas de besoin. Ordonnons à MM. les Gouverncurs et
Commandans des différens Quartiers où resident lesdits Debiteurs, de
renir la main à son exécution avec toute la rigueur possible, et de préter
- forte et assistance auxdits Huissiers, lorsqu'il en sera
tous secours, > main
Donné au
Goave, lc 20 Juillet
nécessaire ct qu'ils en seront requis.
petit
1733-Sigaé LE MARQUIS DE FAYET & DuCLoS.,
R, au Siege Rayal du Caps le 9 Septembre suivant.
- V
et
Commandans des différens Quartiers où resident lesdits Debiteurs, de
renir la main à son exécution avec toute la rigueur possible, et de préter
- forte et assistance auxdits Huissiers, lorsqu'il en sera
tous secours, > main
Donné au
Goave, lc 20 Juillet
nécessaire ct qu'ils en seront requis.
petit
1733-Sigaé LE MARQUIS DE FAYET & DuCLoS.,
R, au Siege Rayal du Caps le 9 Septembre suivant.
- V --- Page 379 ---
de PAmérique sous le Vent. Am D S TIORNIOPENIISCENDEAUPIEEST GOALADWAPNSE na TDISMA AR
ORDONNANCE des Administrateurs > portant que les Certificats Four
obtenir des concessions 3 seront publiés, par deux Dimanches consécutifs,
à lz porte des Eglises Paroissiales. Du 22 Juillet 1733. Le Marquis dc Fayet, Scc. Jcan-Paptiste Duclos, &c. Les différens Régicmens que Nous avons faits pour parvenir à détruire
la multitude de procés qui naissent à l'occasion des terreins, n'en ayant pas
arrêté le cours, ni même diminué le nombre, et cherchant ln reméde qui
paisse faire cesscr un mal si contraire à l'établissement de la Colonie, ct
ruineux pour l'habitant continuellenient occupé de ces discussions, Nous
avons cru devoir faire lc Réglement qui suit, lequel pourra produire Cct
effet pour les concessions qui scront expédices à l'avenir. A CCS causes, Nous
avons ordonné et ordonnons que toute personne qui voudra obtenir une
concession, sera obligéc, après avoir pris un certificat de l'Arpenteur ou du
Commandant du Quartier, de le faire lire, publier et afficher, par deux Dimanches consécutifs, à la porte del'Eglise Paroissiale du lieu ou sera situé
ledit terrein; CC qui sera certifié par le Curé, après quoi ledit certificat sera
visé du Gouverneur ou autre Commandant pour Sa Majesté, qui fera
mention qu'il a été publié et affiché comme il vient d'être dit , ainsi
que les oppositions à la concession, s'il y en a 5 et au moyen dc cc, les
concessions qui auront été par Nous accordées après CCS formalités observées, ne pourront être su,ettes à être révoquécs, et aucune opposition ne
sera par Nous reçue aprés T'expédition dc la concession, pour quelque
raison que cC puisse êtrc. Ordonnons à tous Gouverneurs, Lieutenansde-Roi et autres Commanclans pour Sa Majesté dans ces Golonics, de
tenir exactement la main à l'exécution.de notre présente Ordonnance,
qui sera luc, publiéc, affichée ct.enregistréc partout ou besoin sera, à
ce que personne n'en ignore. Donné au Pctit-Goave., &c. Signé, LE
MARQUIS DE FAYET et DUCLOS. --- Page 380 ---
Loux ct Const. des Colonies
a
Frangoises
:
JUGEMENT des
Adninistrareurs 3 qui prononce une amende
Commerce étranger,
pour fait de
Du 23 Juillct 1733Le
Marquis de Fayer > &c.
qui sera luc, publiéc, affichée ct.enregistréc partout ou besoin sera, à
ce que personne n'en ignore. Donné au Pctit-Goave., &c. Signé, LE
MARQUIS DE FAYET et DUCLOS. --- Page 380 ---
Loux ct Const. des Colonies
a
Frangoises
:
JUGEMENT des
Adninistrareurs 3 qui prononce une amende
Commerce étranger,
pour fait de
Du 23 Juillct 1733Le
Marquis de Fayer > &c. Jean-Baptiste Dticlos, &c. Sur les bruits qui Nous sont
Boulard, Lanty, Négocians à revenus, que les sicurs Charette, Bonnegens,
sions vacantes dudir lieu, Léogane et. Jauvin, Curatcur aux
du Commerce
au mépris dcs Ordonnances du Roi succcsétranger, et de notre vive
sur lc fait
auroicnt achcré des Anglois
attention à les faire
, depuis quatrc à
exécuter,
145Négres, qu'ils auroient introduits dans lcs cinq mois 2 un parti de
Cul-de-Sac, ct les auroient vendus à différens Quartiersde Léogane et du
qu'avant de les remettre cntrc les mains de Habitans ; Nous avons cru
damnner suivanr toute la rigucur des
la justice > et les faire conconstitter prisonnicrs dans differentes Ordonnances, il convenoit dc lcs
par toutes sortes de moyens, de
prisons de cette Isle, ct de tâcher,
mais n'ayant pu en avoir d'assez trouver des preuves pour les convaincre;
sitions que Nous ayons pu faire sufisantes, quelques recherches et perquiconstant > connu et Stl dc tout le pour monde, y parvenir, cependant lc fait étant
tant de faire des
il Nous paroit qu'il Cst
commerce
exemples, > qui puissent empécher à
impor-
,' sous préexte et dans
Tavenir de faire CC
avoir de preuves suftisantes ;
l'espérance qu'on ne pourra jamais en
damnons solidairément lesdits pourquoi Nous avons condamné Ct conLanty et Jauvin > en j5,000 liv. sieurs Charette 3 Bonnegens, Boulard,
cux remise entre lcs mains du sicur d'amende, de
laquelle somme sera par
cn cctte Isle, pour êtrc par lui distribuce, Thiverny, Trésorier de la Marine
tendant, savoir, la somme de
suivant les ordres de M. l'indans un grand besoin ; celle de 12,000 liv. à T'Hôpita! dc TEster, qui cst
construction d'une prison au
25,000 celle liv. pour être cmployée à la
d'une autre prison aul Fond Cap; dc
de 13,000 liv. à la construction
resrante, pour les Casernes 5 en TIsle-à-Vache 5 et cellc de 5000 livres
conséquence ordonnons
Bonnegens, Charette 2 Boutard, Lanry
que lesdits sieurs
qu'au parfait paicment de ladite
crJauvin, garderont prison jusdéchargés ct relaxés desditcs
somme de 55,000 liv., quoi faisant
Favenir, sous peinc de subir prisons ; leur défendons de plus récidiver à
toute la rigucur des Ordonnances du Roi;
en
-Vache 5 et cellc de 5000 livres
conséquence ordonnons
Bonnegens, Charette 2 Boutard, Lanry
que lesdits sieurs
qu'au parfait paicment de ladite
crJauvin, garderont prison jusdéchargés ct relaxés desditcs
somme de 55,000 liv., quoi faisant
Favenir, sous peinc de subir prisons ; leur défendons de plus récidiver à
toute la rigucur des Ordonnances du Roi;
en --- Page 381 ---
de PAmérique sous le Vent.
en outre, défendons audit sieur Jauvin de plus exercer l'emploi de Curateur aux a, Successions vacantes, dont Nous l'avons destitué ct destituons
par CCS présentes. Fait au Detit-Goave, lc 23 Juillt 1733. Signé, LE
MARQUIS DE FAYET ct DUCLOS.
V. lz Lettre du Minisere , du II Octobre suivant.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de Fayet et Duclos > pour
défendre aux Vaisseaux du Roi de saluer les Places.
Du 15 Août 1733LOxDONKANCE de 1689, défend aux Vaisseaux François de
saluer les Forteresses du Roi, ct s'ils le font, Elle défend de leur rendre
le salut. Sa Majesté a cependant été informée que presque tous ses Vaisscaux, qui arrivent auix Isles du Vent, saluent lcs Forts, et que les Forts
leur rendent lc salut coup pour coup: ct c'cst pour faire cesser cet abus,
qu'Elle a défendu à M. dc la Galissonnicre, dc saluer les Forts des Isles
Françoises de I'Amérique 3 et les mémes défenses seront renouvelées à
tOIIS les Commandans des Vaisseaux du Roi. J'ignore l'usage qui SC pratique à cet égard à Saint Domingue; mais, quoi qu'il en soit, vous tiendrez
la main à l'exécution des intentions dc Sa Majesté,
ORDONNANCE des Administrateurs > sur les Certifcats des terreins à
concéder et les Blancs ou Gens - Libres gui doivent être mis sur les
habitations.
Du 31 Août 1733.
Le Marquis de Fayet, 8zc.
Jean-Baptiste Duclos, 8xc.
Sur cc qui nous a été représenté, qu'ily a dans cette Colonie un grand
nombre d'Habirans qui ont plusieurs terreins, ct qui ne pouvant presque
jamais les établir tous > SC contentent de mettre des Négres invalides seulcment pour cn conserver la possession 5 quc cet abus est tres-dangereux,
parcc que CCS places, ou il n'y a point de Blancs,servent toutes d'asyles
Tome III.
Aaa
, 8zc.
Jean-Baptiste Duclos, 8xc.
Sur cc qui nous a été représenté, qu'ily a dans cette Colonie un grand
nombre d'Habirans qui ont plusieurs terreins, ct qui ne pouvant presque
jamais les établir tous > SC contentent de mettre des Négres invalides seulcment pour cn conserver la possession 5 quc cet abus est tres-dangereux,
parcc que CCS places, ou il n'y a point de Blancs,servent toutes d'asyles
Tome III.
Aaa --- Page 382 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
aux) Négres-Marons, et de repairc aux voleurs et assassins, qui nc sont que
trop fréquens dans cctte Islc; que les voisins de CCS mêmes placcs en sont
considérablement incommodés, et que les suites en peuvent encore étre
plus ficheuses par les complots qui peuvent se faire dans ces attroupemens
de Négres ; a quoi voulant remédier, comme aussi mettre un ordre dans
les possessions dcs terreins, et cnfin desirant procurcr la suircté et la tranquillité dans CCs Colonies, Nous avons jugé nécessaire de faire le Réglement qui suit :
ART. L. Ordonnons à tous possesseurs de terreins, d'avoir au moins
un Blanc ou un Mulitre-Libre sur chacune des placcs qui leur apparticnnent, et particulièrement sur cclles ou ils ne font point leur demeure,
de quelque petite étenduc qu'clles puissent étre ct cn conséquence quc
IO mois
la publication dc la prstous terrcins qui SC trouveront,
aprés
réunis aul Dosentc Ordonnance, sans Blancs ou Mulkcres-Iibres, scront
mainc du Roi, et concédés à d'autres.
ART. II. Déclarons cependant que Nous n'entendons comprendre dans
T'article ci-dessus les Mulitrcs et Negres-Libres, seulement pour les placcs
lesdites
ne se trouvent
sur lesquelles ils demeurent, > à moins que
places
les Ordonnance sur cC précédemdans le cas des dispositions portécs par
être cxécutées suivant leur
ment renducs, que Nous voulons au surplus
forme ct' teneur > en Ce qui ne SC trouve point contraire à la préscate 5
ct quant aux Mulâtresct) Négres-Libres qui auront plusicurs terreins, ils
tenus d'avoir un Mulâtre ou Négre-Libre stir ceux
seront parcillement
à
de réunion desdits terreins.
ou ils ne demeurent point, ,aussi peinc
ART. III. Et comme 011 nous a représenté quc lc terme de deux Dimanchcs consécutifs, porté par notre Ordonnance du 22 du mois der- /
nier
n'être
suffisant pour donner connoissance à ceux qui
, peut
point
seroient demandécs, Nous
pourront y étreintéressés, des concessions qui
concessions,
ordonnons que les certificats des terreins dont on demandcra
scront à l'avenir, et à commencer du jour de la publication de la prétrois Dimanches consécutifs, à la porte des
sente, affichés et publiés par
Eglises Paroissiales 5 obscrvant au surplus ce qui est sur ce prescrit par
notre Ordonnance du 22 du mois dernier.
ART. IV. Pour obvier à la cause d'un grand nombre de discussions
qui naissent de ce que la plupart des certificats de terreins sur lesquels de
lcs concessions sont expédices, sont mal désignés, parce que beaucoup
certificats sont délivrés des Commandans de Quartiers, qui ne
ces
véritables par rumbs de vent desdits terreins ; Nous
connoissent point tous les
5 obscrvant au surplus ce qui est sur ce prescrit par
notre Ordonnance du 22 du mois dernier.
ART. IV. Pour obvier à la cause d'un grand nombre de discussions
qui naissent de ce que la plupart des certificats de terreins sur lesquels de
lcs concessions sont expédices, sont mal désignés, parce que beaucoup
certificats sont délivrés des Commandans de Quartiers, qui ne
ces
véritables par rumbs de vent desdits terreins ; Nous
connoissent point tous les --- Page 383 ---
de PAmérique sots le Vent.
37E
voulons qu'a compter du jour de la publication de notrc préscnte Ordonnance, les certificats dc terrcins à concéder, soient délivrés par lcs
dans lcs Quartiers ou il y en a d'établis 5 quc lesArpentcurs, , seulement soient visés les Commandans de Milices, ct cnsuitc par
dits ccrtificats
par
la
les Commandans pour lc Roi; Ct comme ilest important, pour tranquillité des concessionnaires, quc la situation dcs terrcins soit bien expliquée
dans les ccrtificats, Nous ordonnons auxdits Arpentcurs dc désigner lesdits
terreins lcur véritable nom, d'insérer dans leurs certificats si lc terrein
par
ou n'a jamais été concédé, à peinc de foo liv. d'ademandé est abandonné
mende contre ceux desdits Arpenteurs qui y auront contrevenu, ct qui
occasionné
discussions pour rtison de cc 5 ct quant aux
auront
quelqucs d'Arpertteurs d'établis, lcs certificats de terreins
Quartiers ot il n'ya point
desdits
cts'il arrive
seront donnés parle Commandante de Milices
Quartiers;
quequelques-uns deceux qui doivent délivrerou viscrlexditscertificats soient
refusans de le fairc, ils seront obligés de mcttre par écrit les raisons de
leur refus. Voulons que lesdits Arpentcurs tiennent à l'avenir un registre
des ccrtificats qu'ils délivreront, sur lequel ils scront inscrits tout all long.
Ordonnons à tous Gouverneurs et Licutenans-de-Roi, ct autres Commandans
Sa Majesté, de tenir cxactement la main à l'exécution de
la présente pour Ordonnance, qui sera enregistréc dans toutes les Jurisdictions
ordinaires dc cctte Isle, à la Requéte ct diligence des Procurcurs du Roi
desdites Jurisdictions ; lue, publice Ct affichéc par-tout ou besoin scra, à
n'en
Donné au Petit-Goave, &c. lc 31 Acuc
ce que personne
ignorc.
1733- Signe, lc Marquis de FAYET Ct DUCLOS.
ORDONNANCE des Administrateurs, , qui fixc les Droits des Etalonneurs.
Du ier Septembre 1733Le Marquis de Fayet. , &rc.
Jean-Baptiste Duclos, &c. I
Sur lcs diférentes plaintes qui nous auroient été portées des faux poids
et mesures dont sieurs persounes en cette Islc SC servoient, CC qui étoit
contre la bonnc-foi publique , et trespréjudiciable au commerce; Nous
avons ordonné, le IO Décembre de l'année derniére, que tous les Habitans nc pourroient SC servir d'aucuns poids qui n'eussent été vérifiés ct étalonnés par lcs Procurcurs du Roi dcs Jurisdictions, qui seroient tenus dc
Aaaij
des faux poids
et mesures dont sieurs persounes en cette Islc SC servoient, CC qui étoit
contre la bonnc-foi publique , et trespréjudiciable au commerce; Nous
avons ordonné, le IO Décembre de l'année derniére, que tous les Habitans nc pourroient SC servir d'aucuns poids qui n'eussent été vérifiés ct étalonnés par lcs Procurcurs du Roi dcs Jurisdictions, qui seroient tenus dc
Aaaij --- Page 384 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Ics ans une fois; et comme les Procureurs du Rot
ic faire atl moins tous
vérification ct étalonnage, Nous avons
ne peuvent pas suffire à unc pareille scroit établi des Etalonneurs dans chaordonné le 27 Avril dernicr, quil
préterons serJurisdiction, lesquels, aprés être parNous appromvés, tenus, sous trois
que
les Juges, ct qile lcs Habitans scroient
ct
ment par-devant
Ordonnance, de faire vérifier
mois de lu pablication de notredite eux,sous peine d'amende de 100
écalonner lcurs poids et mesures par
desdits Etalonneurs exiliv.; mais Nous étant revenu que quelque-uns exorbieantes, ce qui empéchoit
gcoient peur cct effer des sommes
Ordonnances, Nous
plusicurs Habitans de se conformer aux dernièrcs
ent confira
de faire le Réglement qui suit : pourquoi,
avons jugéi-propos
ci-dessus mentionnécs, Nous ordonnons :
mant les deux Ordonnances
établis, ou ceux qui Ic seront par las
ART. I. Que iesdits Etalonneurs
d'unc feur
ainsi est dit ci-dessus, auront un poinçon empreint
suite , qu'il
voudront choisir , ct qui leur sera.
delys, ct de tel'e autre marque qu'ils ils étalonncront chaque poids
particuière, desquels poinçon ct marque,
sur. les poids ct mesures
aune desdits Habitans et Marchands,
ct chaque
du Roi.
ou Journal ducmcnt coté et.
ART. II. Qu'ils ticndront un Registre du Roi, dans lequel ils inséreront.
paraphé par lcs Juges 01 Procureurs étalonner leurs poids Gt mesures,. ct la.
les noms dc ceux qui uuront fait
quansité ct qualité desdits poids ct mesures.
leurs
ART. III. Qu'il sera attribué ct. payé auxdits Etalonneurs, leur pour sera payéeoutrc la maticre quils emploieront, qui
droits et salaires,
vaudra, ou suivant quielle sera estimé par Arbitres,,
suivant le prix qu'elie
n'aiment les Habitans) la fournir eux-mén:es,
encas de contestation, si micux
depuis 25 jusqu'à JOO livres,
IO sols. pour Tétalonnage de chaque poids liv.
25,, 7 sols 6 den.
ct 6 sols pour chaque poids depuis I
jusqu'a Aéau ou balance
chaque aune, et ua réal Ou I 5 sols. pour chaque
pour auront ajusté et. mis dans sa véritable justesse.
quils
auxdits Étalonneurs de vérifier aucun autre poids.
ART. IV. Défendons
mentionnés ci-dessus 3 à moins qu'il ne soit
ni autrcs mesures, que ceux
visitcs chez les Marchands ou Haordonné par les Juges ; de faire aucunes ni d'exiger plus quece qui est explibitans s'ils n'en sont par eux destitution requis > dc lcurs cmplois, ct de restitution
qué ci-desus, , sous peine. de
du quadruple,
les Habitans on Marchands des différens
ART. V. Ordonnons à tous
chez YExalonneur-Jaré, ou chez.
Quartiers de cettc Isle, de faire porter
soit
ni autrcs mesures, que ceux
visitcs chez les Marchands ou Haordonné par les Juges ; de faire aucunes ni d'exiger plus quece qui est explibitans s'ils n'en sont par eux destitution requis > dc lcurs cmplois, ct de restitution
qué ci-desus, , sous peine. de
du quadruple,
les Habitans on Marchands des différens
ART. V. Ordonnons à tous
chez YExalonneur-Jaré, ou chez.
Quartiers de cettc Isle, de faire porter --- Page 385 ---
de PAmérique SOus le Vent.
le Procureur du Roi, au défaut d'Eralonneur, tous leurs poids ct auncs
dans six semaincs pour tout délai, aprés la publication dc la présente Ordonnance: 5 ct lcur défendons dc SC servir à l'avenir d'autres poids Ct auncs,
quiauront été ainsi étalonnés ct vérifiés chaque annéc, sous les
quedsceux
notre Ordonnance du 27 Avril dernier.
peines portées par ordonnons aux
des Jurisdictions, de vérifer, six
ART. VI. Enfin,
Juges
de la présentc Ordonnance, si tous les Hasemaines apres'ti étalonner publication leurs
mêmc dc fairc de temps cn tcmps lcs
bitans out fait
poids;
visites néccssaires chez les Marchands, et par-tout ou il scra bescin, > pour
voir si on ne se scrt pas d'autres poids ct mcsures que ceux qui auront
été ainsi éralonnés ct vérifics, et de faire subir lcs peincs de nos Ordon:
nances à tous ceuix qui seront trouvés cn contravéntion; ct scra notrc
présent Réglement lu, publié et cnregistré FAudience tenante. 3 et à l'issuc des Messcs Paroissialcs de chaque Quarticr 2 à la Requête ct diligence
des Procureurs du Roi de chaque Jurisdiction , à ce quc personne n'en
prérende cause dignorancc; ordonnons aux Gouverncurs, Licutenansde-Roi, Commandans, et autrcs qu'il appartiendra de terir la main à
son exécution. Fair au Petit-Goave, le premier Septembre 1735- Signé 3
le Marquis DE FAYET, ct DUCLOS.
R. ai Siège Royal du Caps le premier Octobre suivant.
LETTRE du Conseil du Cap M. le Général, sur un Sauf-conduit par
lut accordé, contre une Sentence de la Jurisdiction de la même Ville.
Du 9 Septembre 1733L: CONSEIL ayant pris Iecturc de la letfrc écrite à M. le Marquis de
Fayer, par MM. Asselin et Grandpré, Conseillers, nommés à cet effct par
ledit Conseil; dont la teneur suit : > M., le Conseil a reçu vos deux
> lettges,des IO ct 22 du mois dernier 3 concernant l'affaire de Bandin ;
>> suivant VOS intentions; il jouit dc l'cffct du Sauf-conduit que vous lui
> avez accordé; quant d lappel qu'il a interjeté de la Sentence contre
>> lui renduc, le Conseil n'en peut être saisi qu'aur préalable il nc SC soit
>9 mis en état suivant la disposition de l'art. XIII. de l'Ordennance de
>> 1670, pour l'exécution de laquelle lc Conseil espère que vous l'aiy derez toujours de votre autorité. Nous sommes avec respect,M.,8cc.
il jouit dc l'cffct du Sauf-conduit que vous lui
> avez accordé; quant d lappel qu'il a interjeté de la Sentence contre
>> lui renduc, le Conseil n'en peut être saisi qu'aur préalable il nc SC soit
>9 mis en état suivant la disposition de l'art. XIII. de l'Ordennance de
>> 1670, pour l'exécution de laquelle lc Conseil espère que vous l'aiy derez toujours de votre autorité. Nous sommes avec respect,M.,8cc. --- Page 386 ---
Loix et Const. aes Colonies Françoises
1 Signé, ASSELIN ct GRANDPRÉ. > A ordonné ct ordonne qu'clle
demeurera cnregistréc au Greffe d'icclui.
Sur une plainte en inscription de faux incident, leJuge du Cap avoits parsa
Sentence du 19 Décembre 1732, déclaré Josué Baudin acteint et convaincu
d'avoir introduit des ratures et falsifications , ou fait introduire, par ses
Commis - sur des livres de Socicté; pourquoi il P'auroit déclaré incapable de
tenir aucun commerce J lui auroit défendu de prendre la qualité de
et. l'auroit condamné en 35.000 liv. d'amende, au blame Audience Nigociant tenante, >
et. au bannissement de la Jurisdiction pour trois ans 5 et auroit ordonné qu'il
seroit mis en prison pour Lexécution de la Sentence. Le Juge ayant voulu faire
arrêter Baudin , iZ s'évada ; alors décret de prise-de-cors, > contre
M. le Marquis de Fayet., Général , donna 3 le 30 Décembre 1732, lequel une
Ordonnance de Sauf-conduit - portant 95 que ledit Josué Baudin seroit libre
>> de sa personne 3 en faisant sa soumission au Grefe du
Royal du
Siege
Cap 3 de se représenter toutesfois et quantes , et donnant bonne et
>
sulfisante caution - tant de sa personne que de l'amende en laguelle iZ ctoit
2> condamne. 92
Ayant satisfait à cette Ordonnance > Baudin donna Requête pour être
reçu Appelant de la Sentence. Arrêt du 2 Juin 1733 > qui le renvoie à se
mettre en état en prison. Autre Requéte et Arrêt du 8 Juillet 3 qui renvoie
à celui du 2 Juin. Leteres de M. le Général, des IO et 22 Aoit, dont la
réponse est ci-devant : on voit par l'Ordomnance du 14 Décembre 17333
ce que cette réponse a amene. (V.cette Ordonnance a sa date.)
ARRET du Conseil du Cap, qui nomme le sieur Laty pour Syndic des
Religicuses de la même Ville 3 conformément a l'art. II. des LettresPatentes de leur établissement 3 à la charge par lui d'accepter ladite
Charge au Grefa de la Cour, et de précer serment entre les mains de M.
de Maisongelle, Conucilir-Comminaire nommé à cet efec.
Du 1O Septembre 1733.
(V.cette Ordonnance a sa date.)
ARRET du Conseil du Cap, qui nomme le sieur Laty pour Syndic des
Religicuses de la même Ville 3 conformément a l'art. II. des LettresPatentes de leur établissement 3 à la charge par lui d'accepter ladite
Charge au Grefa de la Cour, et de précer serment entre les mains de M.
de Maisongelle, Conucilir-Comminaire nommé à cet efec.
Du 1O Septembre 1733. --- Page 387 ---
de PAmériquiè sous le Yent. ASAT
W)
AMAMC
2 rsa
LETTRE du Gouverneur- Général au Juge de Saint-Merc, qui laidefend de
faire vendre les armes du mari qui reste veufs actendu la dificulté de les
remplacer, sauf à lui en faire tenir compte,
Du IO Septembre 1733R. al Siége Royal de Saine-Marc.
n
ARRÉT du Conseil du Petit- Goave J qui, sur une délibération de
Paroisse, alloue 900 liv. par an au Vicaire du Cul-de-Sac, à
sur les fonds de la masse Curiale.
prendre
Du II Septembre 1733.
NE
DICLARATION DU Roi, concernant les Billets ou Promesses causés
pour valeur en argent.
Du 22 Septembre 1733.
Lous, &cc. Salur : Nous avons été informé que depuis
différens particuliers, qui ont trouvé le moyen de SC
quelques années
ou autrement, dcs signatures vraies dc plusicurs procurer, par artifice
l'infidélité ct la fraude jusqu'an point d'écrire
personnes, > ont porté
mains
ou de faire écrirc des
étrangeres > une promesse ou un billet
dans le blanc par
étoit au-dessus desdites
supposé,
qui
lui donner
signatures, aprés avoir plié ou coupé le
pour
la forme qui leur a paru la plus convenable, O1l papier, mêmc
après en avoir enlevéléeriture qui pouvoit faire obstacle à
Jeur dessein. Un genre dc faux si
l'exécution de
digne de notre attention
punissable, nous a paru d'autant plus
2 qu'étant plus difficile à découvrir , le
échappe souvent à la sévérité de la Justice; Ct les partics intéressées coupable
vant nier une signature qu'ils connoissent
ne poupour véritable, sont souvent ré-
leur a paru la plus convenable, O1l papier, mêmc
après en avoir enlevéléeriture qui pouvoit faire obstacle à
Jeur dessein. Un genre dc faux si
l'exécution de
digne de notre attention
punissable, nous a paru d'autant plus
2 qu'étant plus difficile à découvrir , le
échappe souvent à la sévérité de la Justice; Ct les partics intéressées coupable
vant nier une signature qu'ils connoissent
ne poupour véritable, sont souvent ré- --- Page 388 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
duitcs à éxécater de faux engagemens, oul à préférer 21 suçcés incertain
d'une procédure criminellc, la voie d'un accommodement qui leur est préjudiciable, ct qui Cst cncore plus contraire à l'iniérêt public, en donnant
Jicu à l'impunité d'un crime si dangercux dans l'ordre dela société, La protcction que Nous devons à nos sujets pour assurer leur commerce , Ct cmpécher que de faux engagemens ne prennent 1. placc des véritables, Nous
oblige non-sculement à réprimer par la terrcur des peines, mais même
à prévenir ct arréter dans leur source, CCS fansse:és qui intéressent la foi
publique, , et qui troublent T'erdrc dcl'état. Nous avons cri que le mcilleur
moyen pour y parvenir , étoit de déclarer nuls les billets qui ne seroient
pas écrits. , ou du moins appronvés de la main ce cclui qui paroitroit les
avoir signés, en exceptant néanmoins dc cctte rigle 2 les Actes nécessaires
pour le commercc, ou faits par des gens occupés aux arts ct mctiers ou à
la culture des terres, qu'il seroit difficile, et même souvént impossible >
d'assujétir à l'observation de cette nouvelle formalité. A CCS causes, &c.
disons, déclarons et ordonnons , voulons et nous plait, que tous biliets
sous signatures privdesauporreur, à ordre ou autrement, causés pour valcur
cn argent , autres néanmoins que ceux quiseront faits par dcs Banquicrs,
N gccians, Muthunh.N.rmdeotmen, 2 Artisans, Fermicrs, Labourcurs,
Vigncrons, Manouvriers, et autres de parcille qualité, seront de nul cffet
ct valeur, si lc corps du billet n'est écrit dc la main de celui qui T'aura signé,
ou du moins si la somme porrée audit billet n'est reconnue par une approbation écrite cn toutes lettres aussi dc sa main; faute de quoi lc payement
n'cn pourra étrc ordonné cn Justice: voulons néanmoins, que celui qui
refuscra de payer Jc contenu auxdits billets Oll promesses, soit tenu d'affirmer qu'il n'en a point reçu la valeur 5 ct à i'égard dc ses Héritiers ou
représcntans, 3 ils seront sculement tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune
connoissance quelesdits billets ou promessesasoient dûs; ordomnonspareillemcat que tous les billets 011 promesses sous simples signatures privées faits
aneéricurementi la date des présentcs, par autres quc ceux de la profession ou qualité ci-dessus marquées, 3 et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition, soient renouvelés dans l'espace de deux ans, Otl
que pour les faire valider, la demande afin dc renouvellement Cll de payement cn soit faite dans le même délai; à défaut dc quoi, ct ledit tems
passs, lesdits billets ou promesses seront ct demeureront nuls et de nul
cffet : défendons à totis Juges d'cn ordonner le payement, à la charge
pareillement de l'affirmation, suivant ct ainsi qu'elle cst ci-devant prescrite Ct ordonncc, soit par cclui qui aura signé lesdits billets, soit
par
afin dc renouvellement Cll de payement cn soit faite dans le même délai; à défaut dc quoi, ct ledit tems
passs, lesdits billets ou promesses seront ct demeureront nuls et de nul
cffet : défendons à totis Juges d'cn ordonner le payement, à la charge
pareillement de l'affirmation, suivant ct ainsi qu'elle cst ci-devant prescrite Ct ordonncc, soit par cclui qui aura signé lesdits billets, soit
par --- Page 389 ---
de PAmérique sous le Vent.
par ses héritiers ou représentans après sa mort. Si donnons cn mandement, &c.
R. all Parlement de Paris J le 10 Janvier 1734
Cette Déclaration est adoptée dans les Tribunaux de Saint-Domungue 3
quoiqu'elle n'y soit pas enregiserée.
LETTRE du Ministre à M. de Fayct - Gouverneur- Ginéral J sur le
Commerce étranger.
Du II Octobre 1733.
Trréonahs à votre lettre du 24 Juillet dernier, > dont j'ai rendu compte
atl Roi. Si Sa Majesté a été contente des mouvemcns qu'il paroît que
vous vous êtes donnés pour détruire lec commerce étranger 3 je ne saurois
vous exprimer combien Ellc est pcu satisfaite de la façon dont vous en
rendez compte, et dont vous vous y êtcs conduit. Je commencerai par
vous dire que l'affaire étoit assez importante pour que votre lettre dût
être communc entre vous ct l'Intendant, et que cinq Commerçans que
vous avez fait arrêter, méritoient bicn d'y être nommés. Je ne trouve
cependant leurs noms dans aucune de VOS lettres; je les.ai SUIS par leurs
familles sculement, et plus d'un mois auparavant que votre lettre me
fàt parvenuc : Vous auricz. dû prendre des précautions pour que cela
n'arrivât pas, 2 et je vous pric d'ètre plus exact; 5 mais CC qui cst lc plus
inexcusable, est la façon dont cette affairc a été terminée. Vous n'ignorez
point , dites-vous avec quelle liberté et quelle indécence le commerce
étranger se fait i Saint - Domingue : et après avoir fait arrêter cinq
Commerçans , qu'il cst vraisemblable qui seront condamnés par la
Justice, (cc sont vOS propres termes ); vous convenez avec l'Intendant de
les relâcher moyennant unc amende pécuniaire > fort inférieure sûrement
au profit qu'ils peuvent y avoir fait. Cc simple exposé, qui est lc vôtre,
vous doit convaincre de toute lirrégularité de votre conduite. Vous y
avez excédé votre pouvoir en faisant grace d'un crime capital , CC qui
n'appartient qu'au Roi scul 3 vous avez. abusé de votre autorité, en condamnant les Sujcis du Roi à une amende, ct vous avez contrevenu aux
Ordres du Roi, tant de fois réitérés, cn privant la Colonic d'un exemplc
Tome III.
Bbb
exposé, qui est lc vôtre,
vous doit convaincre de toute lirrégularité de votre conduite. Vous y
avez excédé votre pouvoir en faisant grace d'un crime capital , CC qui
n'appartient qu'au Roi scul 3 vous avez. abusé de votre autorité, en condamnant les Sujcis du Roi à une amende, ct vous avez contrevenu aux
Ordres du Roi, tant de fois réitérés, cn privant la Colonic d'un exemplc
Tome III.
Bbb --- Page 390 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qui lui est si néccssaire. Aussi Sa Majesté SC seroit-Elle portée à improuver de la façon la plus publique une telle conduite, si, quoique vous
m'ayez mis peu à portée de vous défendre. je ne lui cussc représenté
que vous n'aviez pas péché par mauvaise volonté.
P ZAAR
MIESTEASRE FUER A NAMFPTOTYETET
LETTRES de M. le Géneral all Gouverneur du Cap 3 touchant les Engagis.
Des 20 ct 28 Octobre 1733.
Du 20.
Les abus pour lcs Engagés vont si loin, M., que je vous pric de ne
point laisser partir dc Vaisseaux sans vous faire apportcr lcs noms des
Habitans qui auront pris des Engagés des Capitaines, ct de vérifier le fait
cn préscnce du Capirainc et de l'Habitant 5 Ct comme ledit Habitant
pourroit dirc que l'Engagé a déserté, il faut quil fasse sa déclaration à
la Jurisdiction, le jour de la désertion de l'Engagé, avec son nom, ct
quil soit porté dans cette déclaration, le noni du Vaisseau ct du Capitain: qui aura remis ledit Engagé. Je vous recommande une grande
exactitude, pour donner des Habitans à la Colonic. Je vous prie de faire
publicr ce que je viens de vous marquer, afin qu'aucun Capitainc n'en
ignore.
Du 28.
Les connoissances que j'ai eues hier des abus commis par les Engagés,
m'engagent de vous prier qu'à l'arrivée de tous les Vaisseaux, vous voUs
fassiez présenter lcs Engagés que les Capitaines doivent remettre à la
Colonic 1 ct quc si lcs Engagés ne trouvent pas à se placer > qu'ils seront
répartis dans les Compagnics pour servir trois ans 5 je vous pric d'avoir
grande attention à ce quc je viens de vous marquer, c'est un bien et
un service pour la Colonie.
Pour copie conforme àl'original. Signé, DE CHASTENOYE.
d
AR
Vaisseaux, vous voUs
fassiez présenter lcs Engagés que les Capitaines doivent remettre à la
Colonic 1 ct quc si lcs Engagés ne trouvent pas à se placer > qu'ils seront
répartis dans les Compagnics pour servir trois ans 5 je vous pric d'avoir
grande attention à ce quc je viens de vous marquer, c'est un bien et
un service pour la Colonie.
Pour copie conforme àl'original. Signé, DE CHASTENOYE.
d
AR --- Page 391 ---
de PAmérique sous le Vent.
y
ORDONNANCE des Administrateurs 3 portant établissemest d'un Lieutenant
de Maréchaussée et dix hommes à Nippes 3 avec le même traitement que
ceux ctablis par l'Ordonnance du 20 Janvier précédent.
Du 25 Octobre 1733.
R. au Conseil du Petit- Goave 3 le 3 Novembre suivant.
RÉGLEMENT DU Roi, pour l'établissement d'un Conseil des Prises.
Du 3 Novembre 1733.
R. en PAmirauté du Cap 3 le I3 Mars 1734
P. celui du 22 Avril 1744. 3 qui a été calqué sur celui-ci.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui, Io, déclare nulle une Curatelle faite au
Cap - en vertu de Lettres d'émancipation prises en la Chancellerie près
le Parlement de Paris. 20. interdit le Lieutenant particulier ct le Procureur
du Roi pour trois mois 5 et 3°. nomme auxdites deux places pour le tems
de l'interdiction.
Du 5 Novembre 1733.
ENTREME Lemaitre, Sénéchal, Juge civil et criminel du Sicge Royal
du Cap, Demandeur, d'une part 5 et MM. Allain, Licutenant particulier, ct Clérambault, Substitut du Procurcur-Général audit Siége s et
Me > Richard Desherbiers, Président, , Trésorier de France au Bureau des
Finances à la Rochelle, au nom et comme Procureur-Suberitué du sicur
Charles Mercier du Paty , domicilié en France , émancipé par lettres dc la
Chancellerie du Parlement de Paris , Défendeurs , d'autre. Vu, &c.
Après que lesditcs Parties ont été ouies 2 ensemble M. Samson, Conseiller,
faisant fonctions de Procurcur-Général 2 et tout considéré : LE CONSEIL,
sans s'arrêter aux Lettres d'émancipation obtenucs en la Chancellerie du
Bbb ij
itué du sicur
Charles Mercier du Paty , domicilié en France , émancipé par lettres dc la
Chancellerie du Parlement de Paris , Défendeurs , d'autre. Vu, &c.
Après que lesditcs Parties ont été ouies 2 ensemble M. Samson, Conseiller,
faisant fonctions de Procurcur-Général 2 et tout considéré : LE CONSEIL,
sans s'arrêter aux Lettres d'émancipation obtenucs en la Chancellerie du
Bbb ij --- Page 392 ---
Loix el Const. des Colonies
Parlement dc Paris, renvoie lc sicur
Frangoises
dc droit ; a déclaré l'acte dc Curatelle Richard à sc pourvoir par les voies
le 17 Octobrc dernier,
fut par lc Lieutenant
clusions dadit
, nul et insuffisant 5 ct faisant droit sur particulier, lcs
Réglemens Procurcur Général, pour la contravention
conpar ledit Lieutenant particulier, et le Substitut du commise aux
Général, et s'être trés-écartés du respect dà à la
Procureursuspendus de leurs fonctions pendant trois
Cour, les a interdits et
injurieux insérés dans lcs écrits dudit sicur mois' ; ordonne que lcs termes
d'injustes - plus équicables J ct moins
Richard, noramment ceux
défenses de s'en servir à
passionnés - seront biffes, lui fait
rémplir les charges desdits Tavenir, et lc condamne aux dépens; et pour
ct nommé Me Louis
Lieutenan: particuher Ct Substirut, a commis
tions de cellc de Substicat Duport du , Grefficr dudit Siége, , pour faire les foncProcurcur-C -Général andit
Lagroue, , pour celles de Licutenant
Siége, ct lc sieur
sieurs Allain et CKrambault ont été particulier; seront les Procés, dont les
jours pour tout délai 5 ct à l'égard des chargés, remis au Greffe dans trois
conformer à ce qui est prescrit par les autres demandes, reavoyés à SC
Réglemens.
P. la Letere du Miuistré, - du 16 Noverbre
IETTRE de M. lc Général au Commandant du
les Commandans pour le Roi, doivent
Por-dePairs portant que
à la délivrance des Concessions,
recevoir cux-mêmes les oppositions
Du 27, Novembre 1733.
M., éviter les
Farwat,
lcs
surprises qui pourroient m'être faitcs
le:Ordonnances, pour publications des
de
par
ct je pense que cette précaution
certificats terreins concédés,
s'en ripportoit sur les oppositions pourroit à
devenir en partic inutile, , si on
Pourquoi jc juge, MM.,
ceux qui publient ics certificats; c'cst
qui reçoivent, chacun dans que CC soit MM. les Commandans pour le Roi,
faites aux concessions l'on leur Quartier > les oppositions qui seront
l'avenir aucuns certificats quie demandera; ; et je vous pric de ne viser à
prévenir les
lorsqu'il y en aura : c'est le plus sûr moyen de
tromperies qui sc font journellement à cc
dérrc, &c. Signé > LE
sujet. J'ai T'honneur
MARQUIS DE FAYET.
reçoivent, chacun dans que CC soit MM. les Commandans pour le Roi,
faites aux concessions l'on leur Quartier > les oppositions qui seront
l'avenir aucuns certificats quie demandera; ; et je vous pric de ne viser à
prévenir les
lorsqu'il y en aura : c'est le plus sûr moyen de
tromperies qui sc font journellement à cc
dérrc, &c. Signé > LE
sujet. J'ai T'honneur
MARQUIS DE FAYET. --- Page 393 ---
de PAmérique sous le Vent.
ÉTAT, dressé par "Ingénieur , de Pétendue du chemin du Cap à PArtiborite
par les Gonaives ; et Ordonnances pour y faire travailler.
Dcs 29 Novembre ct 14 Déccmbre 1733, et'IO Janvier 1734Erar dc la longucur du chemin du Cap à l'Artibonite, , en passant
par les Gonaives, suivant l'estinie que j'en ai faite, savoir :
Du Cap à 1 Eglise du Limbé, il y a sept lieucs suivant non estime,
et pour cinq heures de marche.
De l'Eglisc du Limbe au haut de la Montagne , qui séparc Ic Limbé
d'avec Plaisance, il y a trois lieues, et deux heures ct demie dc marche.
Du haut de la Monragne de Plaisance jusqu'au haut de la coupe dcs
Gonaives, ily a quatre licues, et trois heures de marche.
Du haut dc la coupe des Gonaives jusqu'à la grande Rivière des Gonaives, dessus T'habitation de Mme. Ledan, ily Y quatre lieucs suivant mon
estime s et trois heurcs de marche.
Del la grande Rivière des Gonaives, ct de chez Mmc. Ledan jusqu'à
la passe de Pithou à la petite Rivière de l'Artibonite, il y a six licucs
suivant mon estimc ct quatre heures de marche.
On passe une fois la Rivière Saléc à l'Acul du Morne-rouge, cinq
fois celle du Limbé, et une fois-lcs trois Rivières dans le haut dc Plaisance.
On peur faire dc bcaux chemins par tous les endroits, excepté la coupc
des Gonaives, ou il y a trois quarts de lieuc qui sont impraticables, et
qui ne permettent pas de faire un bcau chemin, à cause dcs roches qui
SC trouvent dans une ravine seche; ily a en tour trente-deux licucs, et
vingt-trois heures ct demie de marche.
M. de Fayet à M. de Chastenoye.
Je vous prie, sous quelque prétexte que CC soit, dc nc point différer
à travailler au chemin dont je vous ai envoyéle détail. Signé, DE FAYET.
Ordre de M. de Chastenoye.
M. Pinson > Major et Commandant du Port-de-Paix 2 donnera ses
ordres sans retardement, pour fairc faire le chemin dans sa dépendance
suivant l'état ci-dessus, en observant de commencer aux limitcs de l'Artibonite. Au Cap,le IOJanvier 1734. Signé > DE CHASTENOYE.
soit, dc nc point différer
à travailler au chemin dont je vous ai envoyéle détail. Signé, DE FAYET.
Ordre de M. de Chastenoye.
M. Pinson > Major et Commandant du Port-de-Paix 2 donnera ses
ordres sans retardement, pour fairc faire le chemin dans sa dépendance
suivant l'état ci-dessus, en observant de commencer aux limitcs de l'Artibonite. Au Cap,le IOJanvier 1734. Signé > DE CHASTENOYE. --- Page 394 ---
38:
Loix el Const. des Colonies Françoises
EFTY
IETTRE de M. le Genéral au Gouverneur
du Cap 3 touchant les Sang mdlés
et les Misallics.
Du 7 Décembre 1733Loxpar du Roi, M., est que tout Habitant de
cxercer aucune charge dans la Judicature, ni dans sang lcs mélé, 2 ne puisse
aussi quc tout Habitant qui sc maricra avec une
Milices; je veux
ne puisse étre Officier, 2 ni possédcr aucun emploi dans Négresse li Colonie ou Mulâtrese,
prie d'observer ces deux points : et au Cas que je sois infermé ; je vous
l'ait pas été d'un fait aussi
qu'on ne
important , je casscrai, lorsque j'en aurai
connoissance, , lcs Officiers qui seront dans les Milices, ou qui auront
d'autres emplois. J'ai l'honneur d'être, &c.
FAYET.
Signe, J LE MARQUIS DE
ORDONNANCE de M. P'Intendant > qui charge le Comminsin-Ordomaur
du Cap I°, d'enjoindre au Greffier dudit Conseil, de délivrer à un accusé
des Lettres d'appel, à peine d'interdiction 3 même de prison ; 2°. de
donner à l'accusé communication des pièces i et 3°. de convoguer le Conseil faire
à un jour fixe pour juger cet accuse..
Du 14 Décembre 1733.
A
Monscigneur Duclos , Intendant, 8zc. Josué Baudin, Habitint ct Négociant aul Cap-François, vous représente, &cc. Dans cette
en soi, > il a recours à votre autorité supréme
extrémitéjuste
supplic tres-humblement de vouloir faire examiner Monseigneur, le
ct vous
sutr les pièces citées dans icelni, pour être par MM. du présent Conscil Mémoire du
prononcé ; comme aussi qu'il vous plaise, - Mons-igneur, faire mettre Cap en
délibération par le Conseil du Cap, ct ordonner qu'il scra délivré au
suppliant des lettres de Chancellerie, pour pouvoir relever l'appel de la
Sentence contre lui rendue par leJuge du Cap, et le justifier des
chefs d'accusation qui ont opéré la susditc condamnation.
quatre
Renvoyéà M. Desartre, Coinoamatersten Subdéléguéi
l'Intendance, et Premier Consciller des deux Conseils de cette Isle,
pour
en
délibération par le Conseil du Cap, ct ordonner qu'il scra délivré au
suppliant des lettres de Chancellerie, pour pouvoir relever l'appel de la
Sentence contre lui rendue par leJuge du Cap, et le justifier des
chefs d'accusation qui ont opéré la susditc condamnation.
quatre
Renvoyéà M. Desartre, Coinoamatersten Subdéléguéi
l'Intendance, et Premier Consciller des deux Conseils de cette Isle,
pour --- Page 395 ---
de PAmerique sous lc V'ent.
faire délivrer incessamment ersamddst.parleGreferdadit Conseil du Cap,
bemhonds--sosbatees souspeine d'interdiction, crdeprimntcontreldiGreficrv9 refusclesdites! lettres, mêmel fairedonneraudit suppliant toutes communication> nécessaircs, àleffet qu'ilp puissc scr mettreenétat
de se défendre, ct répondre à tous les chefs d'accusation prononcés contre
lui, pour le tout étre joint audit appel, ainsi que lc présent Mémoire 5
comme aussi pour faire assembler le premier lundi du mois dc Février
prochain, tous ccux qui composent ledit Conseil du Cap, Alefferde délibérer et juger définitivement ledit appel, sir CC qui SC trouvera produit pardevant la Cour; même faire droit à qui il appartiendra, sans
passion et sans partialité, en présence de M. le Marquis de Fayct , Général
de cctte Colonic, , qui scra pour lors au Cap, ct qui desire être présent
audit jugement. Fait au Petit-Goave, CC 14 Déccmbre 1733- Signé 2
DUCLOS.
Vu le présent Mémeire, et l'Ordonnance au bas, rendue lc 14 dc
ce mois > par M. Duclos, Intendant de cette Colonic, qui nous renvoie
lc suppliant pour lui faire délivrer, par lc Grefficr du Conscil, SOLIS peine
d'interdiction ct de prison > lcs lettres d'appel par lui demandées, ct toutes
communications qui lui scront nécessaires 5 en conséquence de ladite Ordonnance, nous ordonnons au Greflier du Conseil, de délivrer à Baudin les lettres d'appel par lui demandécs, et la communication des pièccs
portées par ladite Ordonnance ; et cependant ordonnons que le présent
Mémoire et Ordonnance demeurcront déposés au Greffe dudit Conseil,
pour y avoir recours quand besoin scra et en délivrer des expéditions
audit Baudin. Fait au Cap, lc 23 Décembre 1733. Signé DESARTRE.
V. la lettre du Conseil du Caps du 9 Septembre précédent.
V. aussi le Procès-V'erbal du 5 Avril 1735-
s
portées par ladite Ordonnance ; et cependant ordonnons que le présent
Mémoire et Ordonnance demeurcront déposés au Greffe dudit Conseil,
pour y avoir recours quand besoin scra et en délivrer des expéditions
audit Baudin. Fait au Cap, lc 23 Décembre 1733. Signé DESARTRE.
V. la lettre du Conseil du Caps du 9 Septembre précédent.
V. aussi le Procès-V'erbal du 5 Avril 1735- --- Page 396 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
-
A AEC
ORDONNANCE DU Roi, - concernant les Sépultures qui se font dans les
Eglises de Saint-Domingue.
Du 22 Décembre 1733Sa Majesté étant informée que les sépultures qui se font dans les Eglises
dc sa Colonie dc Saint-Domingue, y causent un mauvais air, qui portc
préjudlice à la santé des Habitans dc ladite Colonic. > ce qui provient que
l'on nc jettc pas sur les corps morts, la quantité de chaux prescrite par lcs
Ordonnances ct Réglemens; 5 et s'étant fait représenter l'Ordonnance à CC
sujet, par les sicurs Marquis dc Fayct, Gouverneur ee Licutenant Général en laditc Isle, et Duclos, Intendant, le IO Janvier de l'annéc dernicre,
Sa Majesté a ordonné, et ordonne CC qui suit , qu'Elle veut étre exécuté
à l'avenir, ct jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné autrement par Elle.
ART. Jer, Il ne sera plus fait aucune sépulture dans lcs Eglises de la
Colonic de Saint-Domingue, ct les Habitans dc ladite Colonie scront
cnterrés dans des cimeticres, 3 lesqucls seront clos ct fermés, dc maniérc
quc les animaux ne puissent pas y cntrer.
ART. II. Lcs Habitans desdites Paroisses seront tenus de faire faire par
corvées la clôture dcsdits cimetieres, à peine de 60 liv. d'amcnde contre
ceux qui fcront difficulté d'employer lcurs Négres au travail atl temps
prescrit, ct de fournir en outre la quantité de Négres pour laquelle ils
scront cmployés dans T'état des répartitions faites pour raison dudit travail.
ART. III. Lesdites corvées seront réglées et ordonnécs par le Gouverncur Lieutenan-Génèral de Saint-Domingue, et IIntendant de ladite Colonie, ou paf ceux quc ledit Gonverneur commcttra à sa placc, ct lcs
Subdélégués de FIntendant dans les Quartiers.
ART. IV. Ladite amende dc 60 liv. scra aprliquée à la Paroissc ou le
cimetiere devra être clos, scra jugée par T'Intendant de ladite Colonic,
ou par lcs Subdélégucs dans les Quartiers.
ART. V. Lcs sépuleures dans ladite Colonic, continueront à se faire
dans les mêmes endroits ou elles se font aujourdhui, jusqu'à CC que lesdits cimeticres soient clos ct fermés.
I
ART. VI. Veut cependant Sa Majcsté, 1 que les Religieux desservant les
Cures, leurs Vicaires ct autres Prétres qui pourront mourir dans lesdites
Colonics, et les Frères portant T'habic desdits Ordres Rcligicux ensemble
les Officiers Majors Commandans dans les Quarticrs, lcs Conseillers ct
Procurcurs
its ou elles se font aujourdhui, jusqu'à CC que lesdits cimeticres soient clos ct fermés.
I
ART. VI. Veut cependant Sa Majcsté, 1 que les Religieux desservant les
Cures, leurs Vicaires ct autres Prétres qui pourront mourir dans lesdites
Colonics, et les Frères portant T'habic desdits Ordres Rcligicux ensemble
les Officiers Majors Commandans dans les Quarticrs, lcs Conseillers ct
Procurcurs --- Page 397 ---
de PAmérique sous le Vent.
Procureurs -Généraux qui pourront mourir sur lcurs Habitations, ct les.
Juges des Quartiers, puissent être cnterrés dans lesdites Egliscs, lorsqu'ils
auront demandé ladite sépulrure avant leur décès, Otl quand aprés leur
mort leurs Hériticrs lademanderont: : ct après avoir été mis dansla fosse,i il
y scraj jcté dc la chaux vivc dessus les corps, en asscz grande
cn un
str
qu'il y ait pied chaquc bierre.
quantitépour
ART. VII. Veut aussi Sa Majesté que dans les Egliscs du Pctit-Goave,
de Léoganc ct du Cap, les autres Habitans de ladite Colonie de SaintDomingue > puissent y êtrc cnterrés, ct qu'il soit jeté dessus les corps cn-'
terrés dans lesdites Egliscs, la quantité de chaux ordonnéc parl'article précéient. Mande Sa Majesté, aut sicur Marquis dc Fayet, Gouverneur et
Lieutenant-Général des Isles del l'Amérique sous le Venr, , Ct au sicur Duclos, Intendant desdites Isles ; aux Oficiers des Conseils Supéricurs du
Petit-Goave et du Cap, ct tous autres SCS Justiciers qu'il appartiendra,
de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui scra registrée aux Greffcs desdits Conscils, et. Jurisdictions cn dépendantes, lue, &:c.
Fait à Versailles, &c.
R. au Conscil du Petit-Goave - tc 8 Mai1734Et à celui du Cap, , le IO Juin suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap , o2 le Greffter a départagé la Cour.
Du 4 Janvier 1734ExTaEl lc sieur le Cannier, , Appclant, d'une part; ct le sicur Petit,
Ietimé, d'autre part. Vu, &cc. Après quc lesdits Parties ont été ouies
ensembie le Procureur- Général : LE CONSEIL procédant au
7:
dudit Procès, Mcssieurs sc sont trouvés mi-parties , ct M. Jugement
Grefficr en Chef, ayant opiné, Me Klider Hamon, , Commis Dubameau, au Greffe,
a pris la plumc, et a été opiné pour la confirmation de la Sentence.
Tome III,
Ccc
ur Petit,
Ietimé, d'autre part. Vu, &cc. Après quc lesdits Parties ont été ouies
ensembie le Procureur- Général : LE CONSEIL procédant au
7:
dudit Procès, Mcssieurs sc sont trouvés mi-parties , ct M. Jugement
Grefficr en Chef, ayant opiné, Me Klider Hamon, , Commis Dubameau, au Greffe,
a pris la plumc, et a été opiné pour la confirmation de la Sentence.
Tome III,
Ccc --- Page 398 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap , qui déclare le Receyeur des Droits suppliciés
exempt de Marguillage.
Du 7 Janvier 1734
Vu par le Conseil, la Requéte de Joseph Maignon, Receveur des
droits des Négres-suppliciés au Cap, contenant que le premier jour de
cette année, il auroir été élu Marguillier de cette Paroisse par les Habitans; et comme il paroit au Suppliant ne devoir l'étre, attendu que les
Marguilliers dc la dépendance du ressort de ce Conseil lui sont comptables de leur recette , ct que par cette raison il ne se peut rendre compte
a lui-même 3 d'ailleurs, l'emploi qu'il lui a plu lui accorder, lui donne
excmption de toutes charges dont il doit jouir, et dcs prérogatives y
attachées 5 CC considéré, &c. Oui le Procureur-Général du Roi,et tout
considéré:LA COUR a déchargé le Suppliant de la nomination faite de:
la
de
de l'Eglise Paroissiale du Cap,
sa personne à charge Marguillier
en conséquence il scra procédé à une nouvelle.
ORDONNANCE des Administrateurs: 5 portant prorogation jusqu'au premier
Juin lors prochain. - du terme donnépar P'Ordonnance du 8 Janvier 1733,
pour se fair: arpenter et borner, ladite Ordonnance deyant être exécutée:
au surplus.
Du 8 Janvicr 1734:
et résolutions des
DÉCLARATION DU Roi au sujet des' déguerpissemens
ventes de fonds aux Isles sous le Yent de LAmérique
Du 12 Janvier 1734Salut. Les abus qoi se commettoient en nos Isles du Vene
Louss, de T'Amérique, à l'occasion des fréquentes mutations qui s'y font par des
Nous ont
à rendre, le 24 Août 1726,
ventes et reventes ,
porté le
des fonds venunç Déclaration pour assurer aux vendeurs paicment
ARATION DU Roi au sujet des' déguerpissemens
ventes de fonds aux Isles sous le Yent de LAmérique
Du 12 Janvier 1734Salut. Les abus qoi se commettoient en nos Isles du Vene
Louss, de T'Amérique, à l'occasion des fréquentes mutations qui s'y font par des
Nous ont
à rendre, le 24 Août 1726,
ventes et reventes ,
porté le
des fonds venunç Déclaration pour assurer aux vendeurs paicment --- Page 399 ---
de PAmérique SOMS le Vene.
dus, ou la faculté d'y rentrer, faute
lcurs
par lcs
de
engagemens 5 ct Nous avons la
Acquércurs satisfaire à
dencc établic par cette Déclaration satisfaction de voir que la JurispruNous CIl avons attendus; Nous
s a produit tous Ics avantages
tes des
sommes informés que les ventes et que
nent Ics biens-fonds, mènics
qui se font dans nos Isles sous le
revenabus qui avoient excité notre
Vent, y occasiondu Vent; que les Acquéreurs
attention pour les Isles
à leurs
n'y sont pas en effet plus exacts à
dans lcs engagemens, ct que par conséquent les Vendeurs satisfaire
mêmcs embarras qu'on
s'y trouvent
ct commc notre affection est égale éprouvoit autrefois aux Isles du Vent;
tous volontiers à donner cn ccttc occasion pour tous nos Sujets, 3 Nous nous porVent, les mêmes marques de
aux Habitans des Isles sous lc
dcs Isles du Vent, en établissant protcction à que nous avons accordées à ceux
établic par notrc
leur égard la même
Voulons
Déclaration du 24 Août
A Jurisprudence
ct nous plaît CC qui suit :
1726. CCS causcs, &c.
ART. I. Notre Déclaration du 24 Aout
pissemens ct résolutions des ventes de fonds 1726, au sujet des déguerrigue, sera cxécutée selon
aux Isles du Vent del'âméAR: T. Il. Voulons
sa forme ct tencur aux Isles sous le
des biens-fonds
en conséquence que, dans le cas ou les Vent.
dans Ics
auxdites Isles sous lc Vent, seront en
Acquéreurs
termes prescrits par leurs
défaur de payer
deurs de les
engagemens, il scra loisible aux Vensemble pour poursuivre les
en déguerpisement ct résolution dc vente cnà l'état des biens dommages lors de Ct intérêts qui pourront résulter, cul ,
du
la vente, et à celui ou ils se
égard
déguerpisement, , à dirc d'Arbitres
trouveront lors
sinon
qui scront choisis par lcs Parties s
situés nonmésdoffeepar ; et en ce cas,
nosJuges des Jurisdictions oul lesdits biens
, les Arbitres auront
seront
qu'aux améliorations qui auront être égard tant aux dépérissemens
Ics uns ct sur les autres, ainsi pu faites sur lesdits biens , ct que sur
ceront , suivant l'exigence des que sur les jouissances, nos Juges prononAKT. III. Ordonnons
cas, sauf T'appel aux Conseils Supéricurs.
de vente puissent avoir licu, pareillement que le déguerpisement ct résolution
ou plusicurs paiemens à quand même les Vendeurs auroient reçu un
rendre à T'Acquéreur dans compte les , lesquels en Cc cas, ils seront tenus de
reçus, > déduction faite des mêmes termes et délais qu'ils les auront
est dit dans l'article
dommages ct intérêts prononcés ainsi
,
et Coutumes à CC précédent dérogeant à toutes Ordonnances, qu'il Us
ART. IV. N'entendons contraires > pour ce regard seulemene.
deurs de sç scrvir de la néanmoins, voic de par ces présentes > priver les Vensaisic - réclle ct décrets pour parvenir
Ccc ij
, > déduction faite des mêmes termes et délais qu'ils les auront
est dit dans l'article
dommages ct intérêts prononcés ainsi
,
et Coutumes à CC précédent dérogeant à toutes Ordonnances, qu'il Us
ART. IV. N'entendons contraires > pour ce regard seulemene.
deurs de sç scrvir de la néanmoins, voic de par ces présentes > priver les Vensaisic - réclle ct décrets pour parvenir
Ccc ij --- Page 400 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
au paiement de ce qui pourra leur être dû pour raisoni de ventes par eux
faites, auquel cas ils seront tenus de sC conformer aux formalités
critcs par lesditcs Coutumes et Ordonnances, SOLS lcs peines
presSi donnons en mandement à nos amés ct féaux les
y portées,
seils Supéricurs établis à
gens tenant nos Confaire lire, &c.
Siint-Domingue, que ces présentes ils ayent à
R. au Conseil du Capsle 2 Aoit 1734Et a celui du Petit-Goave J le 6 Septembre suivant,
V. LArrêt du Conseil de Léogane - du 9 Mars 1752.
LETTRE de M. le Général au Gouverneur du Cap - touchant les Yaisseaux
de Guerre Anglois qui pourroient entrer dans ce Port ; et la Commission
quils doivent payer à la personne qui leur achetera des rafraichissemens,
Du 23 Janvier 1734
Je vous
pric > M., d'observer, , s'il entre quclque Vaisseau de Guerre
Anglois dans votre Port, del lui demander à-peu-prés le tems
et en cas qu'il venille des rafraichissemens, il vous
qu'il yrestera;
en donnera un ctat
que vous lui ferez fournir par, un particulier que, vous choisirez pour cette
emplerte, et l'achat que l'on aura fait, sera payé avant que les rafraichissemens ne soient transférés à bord; il sera publié et défenda qu'aucun
Vaisseau marchand fasse aucun commercc avec les Vaisseaux de Guerre
Anglois > dircctement ni indirectement; et si on y contrevicnt. > le
taine Marchand paicra rocol.damcnde, et avec toutela rigueur. Capi- Cctte
Lettre servira d'ordre pour tout votre Gouvernement. Jc veux, s'il vous
plait, l'exécution de CC que je vous écris avec toute l'exacritude cC
cas exige. Le Capitainc Anglois paiera dcux pour cent à celui qui que fera
son cmpletrc. J'ai lhonneur d'être, &c. Signé, LE MARQUIS SDEI FAYET.
Ye a 3
.damcnde, et avec toutela rigueur. Capi- Cctte
Lettre servira d'ordre pour tout votre Gouvernement. Jc veux, s'il vous
plait, l'exécution de CC que je vous écris avec toute l'exacritude cC
cas exige. Le Capitainc Anglois paiera dcux pour cent à celui qui que fera
son cmpletrc. J'ai lhonneur d'être, &c. Signé, LE MARQUIS SDEI FAYET.
Ye a 3 --- Page 401 ---
de PAmérique sous:le Vent.
ORDONNANCE des Adminiseraceurs > corcernant le paiement des Droits
d'Octrois, Curiaux, érc.
Du premier Févricr 1734.
Le Marquis de Fayct, > &c.
Jean-Laptiste Duclos, &cc.
Sur lcs plaintes fréquentcs qui Notis sont revenues depuis quelque tcms,
queles Receveurs des deniers dOctrois,deniers Curiaux ct deniers publics,
faisoient demander aux Habitans dc cettc Isle , lesdits droits pour des
années anciennes que souvent ils auroient payées, mais qu'ils nc poavoicnt
justificr. pour n'avoir pas eu attention dc garderles quittances, ou pour
les avoir perdues par des accidens auxquels lcs papiers sont tres-exposés
dans cette Islc, CC qui étoit cause qu'on les constituoit dans des frais qui
leur faisoient un tort considérable; ; à quoivoulant remédier, et à d'autres
abus qui cn résultent, Nous avons estimé qu'il étoit important de faire
lc Réglement qui suit > pour assurer les paiemens desdits droits qui se
feront à l'avenir, et d'ordonner :
ART. I. Qu'à commencer dc la présente année tous CCuIX qui ont
fait ou qui feront à l'avenir des paiemens desdits droits aux Receveurs
diceux, ou à lcurs préposés dans différens Quarticrs, ,. scront tcnus d'cn
faire cnregistrer les Quittances chez lc Commissaire de la Marine, ou
celui qui en fera lcs fonctions dans chaque Quartier ou se feront lesdits
paiemens, dans lesquelles quittances l'année ct les droits payés seront
clairement expliqués 3 à leffet de quoi ledit Commissaire de Marine tiendra trois Registres, ul pour lcs droits d'Octrois, un autre pour les droits
Curiaux , et un troisième pour lcs droits publics ou Supplicics, ct scra
tenu d'y enregistrer gratis toutes lesdites quittanccs.
ART. Il. Dans les Quartiers ou il n'y aura point de Commissaire OLI
dEctivain-Principal qui cn fassc lcs fonctions, ordonnons aux Procureurs
du Roi-des Jurisdictions, de tenir lesdits trois Registres, ct d'enregistrer
igratis parcillement lesdites quirtances 2 de même aux Notaires, dans lcs
Quartiers ou il n'y aura point de Commissaire de Marine, d'Ecrivain
Principal , ni Procureur du Roi résidens.
ART. III. Ordonnons, sous peinc de désohéissance, auxdits Commissaires, Erivsins-Principaus, Procureurs du Roi ou Notaires , d'envoyer
tous les deux mois un cxtrait desdits trois Registres, d'cux signé ct certifié >
dites quirtances 2 de même aux Notaires, dans lcs
Quartiers ou il n'y aura point de Commissaire de Marine, d'Ecrivain
Principal , ni Procureur du Roi résidens.
ART. III. Ordonnons, sous peinc de désohéissance, auxdits Commissaires, Erivsins-Principaus, Procureurs du Roi ou Notaires , d'envoyer
tous les deux mois un cxtrait desdits trois Registres, d'cux signé ct certifié > --- Page 402 ---
-
Loix et Const. des Colonies
au Burcau de UIntendance, od il
Frangoises
ne leur ait pas été
en scra tenu un général; ct aul cas
deux
présenté aucune quittance à
qu'il
mois, d'en envoyer des ccrtificats.
enregistrer pendant lesdits
ART. IV. Pareillement ordonnons
ou cclui général qui sera tenu à l'inteadance, que lesdirs Registres particuliers,
vertu que les quittances
auront la mème force ct
qui les y auront fait mâmes, et qu'on ne pourra point inquiéter ceux
perdues.
enregistrer, quand par la suite elles sc trouvcroient
ART. V. Enjoignons auxdits Receveurs
donncr avis par lettres auxdlits Commissaires de d'informer exactement , et
cipaux, Procureurs du Roi ou Notaires dc
Marine Ecrivains-Prinpersonnes qu'ils chargeront de recevoir chaque Quartier, du nom des
qu'ils jugeront à propos de les
poar eux lesdits droits, Ou lorsparcillement
changer ; lesquelles lettres d'avis
les
cnregistrées sur lesdits Registres, lues et
seront
Quartiers, à la requéte et diligence desdics
publices dans tous
Ecrivaine-Principas, Procureurs du Roi
Commissaires de Marine,
Habitans soient informés du nom de ou Notaires, afin que tous les
pour éviter les abus qui
ceux à qui ils doivent payer, Ct ce
scnter des quittances à pourroient arriver, en cC qu'ils pourroient préà des personnes
enregistrer, pour des sommes qu'ils auroient
que lesdits Receveurs n'auroicne
payées
ART. VI. Défendons auxdits
pas chargé de percevoir,
cipaux, Procureurs du
Commissaires de Marine,
Roi ou Notaires,
Ecrivains-Prinque de ccux qui leur seronc indiqués lesdits d'enregistrer d'autres quittances
auxdites Lettres d'avis cnregistrées. par
Receveurs, conformément
ART. VII, Pareiliement
des Habitans de
défendons à tous Receveurs anciens,
rapporter les
d'exiger
qu'ils leur auront
quittances antérieures au dernie:
fait, tant des droits d'Octrois
paiement
roient pu leur faire pendant leur
que des frais qu'ils auquittances d'unc annéc,
les exercice, ne devant point donner de
nons en
quc précédentes ne soient acquirrées ; ordonconséquence que les droits des années
on fera voir la quittance de leurdit
antéricures à celles dont
pour le compte desdits Receveurs. excrcice. 3 ainsi que les frais, seront
Et sera la présente Ordonnance lue,
partouc ot besoin scra., à la
publiée, affichéc et enregistrée
Roi de chaque
requête ct diligence desdits Procureurs du
Jurisdiction, à ce quc
n'en
à tous ccux qu'il apparciendra,
personne
ignorc; ordonnons
en droit soi. Donné au
d'y tenir exactement la main,-chacun
Petit-Goave, &c.
R, all Conscil du Petit-Goave, le 8 Mai suivant,
Ordonnance lue,
partouc ot besoin scra., à la
publiée, affichéc et enregistrée
Roi de chaque
requête ct diligence desdits Procureurs du
Jurisdiction, à ce quc
n'en
à tous ccux qu'il apparciendra,
personne
ignorc; ordonnons
en droit soi. Donné au
d'y tenir exactement la main,-chacun
Petit-Goave, &c.
R, all Conscil du Petit-Goave, le 8 Mai suivant, --- Page 403 ---
de PAmérique sous le Vent
ARRÉT du Conseil da Caps qui soumet a l'Audiencier de la
les
autres Huissiers de ladite Cour J Ci ceux des Jurisdictions Cour,
ressortissantes.
Du 4 Tévricr 1734
Vu par lc Conseil, , la Requéte de François
Cour; ct oui le Procureur-Général du
Petit, Audiencier de la
ordonne à Joly, Huissier dc la
Roi, ct tout considéré: LA COUR
ressortissantes, d'obéir à
Cour, et à tons autres et des Jurisdictions
ce qui leur scra ordonné le
dc CC Conseil , pour cC qui concerne lc service du par premicr Huissicr
Roi ct du public.
ARRÉT du Conseil du Cap. J portant que les immeubles et
des
Successions vacantes, ne pourront être vendas ou
Négres
d'Arrêts.
afermés qu'en vertu
Du 4 Février 1734.
Suxe qui a été représenté par lc Procurcur- Général du
s'introduitunabus dans lcs Jurisdictions resortissantes
Roi, qu'il
part des Curateurs aux succcssions
dc CC Conscil,dela
ces, souvent rendues sans connoissance vacantcs, qui, sur de simples Ordonnanvendre judiciairement les immcubles dc cause par les Juges des licux, font
ct Négres
sions, Cc qui porte un préjudice considérablc dépendans desdites succesnent à sc présenter : LE CONSEIL a ordonné aux héritiers lorsqu'ils vienbles dépendans dcs successions
ct ordonne que les immeuNégres, ne pourront êtrc vendus qui tombent Çn vacance, et mêmc les
ou représentans la succession, judiciairement en l'absencc des hériticrs
Curatcurs auxdites successions que par une permission cxpresse, que les
des
seront tenus de demander at
raisons ct motifs qui scront
Conseil, pour
mcubles ct Négres pourront être expliqués; mis
et cependant quie lesdits incn les termes. les
à loyer en la manière ordinaire et
plus courcs 3 et qu'ils nc
ans ; ordonnc quc le présent Arrét
porrront étre plus longs de trois
vacans de Cc ressort, ct
sera signifié aux Procurcurs des biens
envoyé aux Siéges des Jurisdictions
Dour s'y conformer, &c
resortisentes,
nila
mcubles ct Négres pourront être expliqués; mis
et cependant quie lesdits incn les termes. les
à loyer en la manière ordinaire et
plus courcs 3 et qu'ils nc
ans ; ordonnc quc le présent Arrét
porrront étre plus longs de trois
vacans de Cc ressort, ct
sera signifié aux Procurcurs des biens
envoyé aux Siéges des Jurisdictions
Dour s'y conformer, &c
resortisentes,
nila --- Page 404 ---
Loix et Corist. des Colonies Françoifes
OPAA a
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui ordonne qu'on achetera des chaises en
Maroquin pour les Membres de la Cour 3 lesquelles seront payées sur
Tordonnance du Comstinsirg-Onlonrer
Du $ Février 1734
S AA # 5F51053XE300424ASERT SENETO
e AL
ARRET du Conseil du Petit-Goave 3 qui ordonne la levée de 30 sois par
tête de Negres payans droits pour la caisse des deniers publics ; et fait
défenses au Receveur de payer aucune somme des fonds de sa caisse 3 gue
par Arrêc du Conseil, à peine de radiation dans ses comptes.
Du 6 Mars 1734
S X ANMZS
LATTRES-PATENTES , portant que totts les Licuenans-de-Roi et les
Majors qui seryent a Saint - Domingue - auront entrie aux Conseils
Superieurs de cette Colonie ; mais qu'il n'y aura à la fois que deux.
Licutenans-de-Roi ct deux Majors à la même séance.
Du 9 Mars 1734Louis, &:c. Salut. Lc feu Roi, notre très-honoré Seigncur et Bisaycul,
établissement d'un Conseil
ordonna, par ses Lettres-Patentes portant
ledit Conseil
Supérieur au Petit- - Goave, du mois d'Aout 1685, que
seroit composé du Gouverneur et Lieutenant-Général des Isles Françoises
de T'Amérique, de l'Intendant, du Gouverncur particulicr, de deux Lieutenans de Roi, de deux Majors ct de douze Conseillers ; et par les Lettres-Patentes d'établisscment du Conseil Supéricur du Cap > du mois de
Juin 1701, il ordonna pareillement qu'outre le nombre des Conseillers
porté, le Conseil seroit composé du Gouverncur et Licutenant-Général,.
y de lIntendant, du Gouverneur particulier, dc deux Lieutenans pour le
Roi ctde deux Majors. L'augmentation de la Colonie depuis, ayant donnélicu à plusieurs nouveaux établissemens d'Oficiers-Majors dans différens
Quarticrs dc l'Isle; Nous avons, à l'exemple du fcu Roi, accordé l'entréc
dans
outre le nombre des Conseillers
porté, le Conseil seroit composé du Gouverncur et Licutenant-Général,.
y de lIntendant, du Gouverneur particulier, dc deux Lieutenans pour le
Roi ctde deux Majors. L'augmentation de la Colonie depuis, ayant donnélicu à plusieurs nouveaux établissemens d'Oficiers-Majors dans différens
Quarticrs dc l'Isle; Nous avons, à l'exemple du fcu Roi, accordé l'entréc
dans --- Page 405 ---
de PAmérique sous le Vent.
dans lesdits Conscils, à ceux de ces Officicrs-Majors qui Nous ont paru
pouvoir y étrc utiles 5 et estimant qu'il pcut convenir au bien dc notre
service, d'accorder cettc prérogative à tous lcs Officiers-Majors servans
dans notredite Colonic ; Nous avons résolu sur ce,d'expliquer nos intention : A CCS causcs, 3 ordonnons qu'outre lc Gouverneur ct notre Licutecontinucront
nant-Général, et lcs Gouverneurs particuliers lesquels
d'avoir séance auxdits Conseils Supéricurs , conformément aux LettrcsPatentes de leur érablissement, tous les Licuremans-de-Rei ct Majors,
servans dans laditc Colonie, pourront avoir entrée > rang, séancc ct voix
délibérative
l'ordre de leur Commission , chacun au Conseil Supé9 suivant
ricur dans le ressort duquel il scrvira, ct quc ceux auxquels Nous avons
lc mêmc
dans Ics cérémonies ou
accordé cette prérogative , auront
rang
lesdits Conseils Supéricurs assistcront 2 et CC nonobstant toutcs dispositions
à CC contraires, auxquelles Nous avons dérogé par ces présentes, , pour
sculcment voulons néanmoins
dans lcs séances descits
Cct égard
:
que
Conscils Supéricurs, il nc puisse y assister à la fois que deux Licutenansde-Roi et deux Maiors > et que pour lesdites séanccs les plus anciens
soient toujours préférés. Si vous mandons quc CCS présentes vous aycz à
faire registrer, ct qu'aprés avoir pris le serment en tel cas requis et
accoutumé, des Officiers-Majors qui n'y ont pas déjà satisfait, vous les
fassieztous jouir ct user du content en icclles, pleinement ct paisiblement;
cessant et faisant cesser tous troublcs et cmpèchemens à cC contraires, &c.
R. au Conseil du Cap, le 2 Aoit 1734.
Et 2 celui du Petit-Goave, 3 le 6 Septembre suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui déclare le Receveur des droits de M.
LAmiral, exempt de Marguillage.
Du 5 Avril 1734
de Jacques Merey > au nom ct comme
Vup le Conseil, > la Requête
Receveur de S. A. Monscigneur T'Amiral, contenant que les Habitans
nommé
de la Paroissc dudit lieu,
du Fort-Dauphin > l'auroient
Marguillier
ct en l'absence dudit suppliant, qui étoit pour lors maladc, et qui par
conséquent n'a pu représenter aux nominateurs, qu'il nc pouvoir exerccr le Marguillage dc ladite Paroissc, ct vaquer aux intérêts, pour CC qui
Tome III.
Ddd
ur de S. A. Monscigneur T'Amiral, contenant que les Habitans
nommé
de la Paroissc dudit lieu,
du Fort-Dauphin > l'auroient
Marguillier
ct en l'absence dudit suppliant, qui étoit pour lors maladc, et qui par
conséquent n'a pu représenter aux nominateurs, qu'il nc pouvoir exerccr le Marguillage dc ladite Paroissc, ct vaquer aux intérêts, pour CC qui
Tome III.
Ddd --- Page 406 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
regarde son emploi, (dc S. A.) Ledit suppliant prend la liberté de représcnter que, jusqu'à présent, il n'y a pas d'exemple, dans le ressort dudit
Conseil, qu'aucun Receveur de S. A. Monscigneur TAmiral, ait été
obligé de se charger d'autre cmploi que le sien. A CCS causcs, &rc.oui le
Procureur-Général du Roi, et tout considéré; LE CONSEIL a déchargéle
suppliant de la chargede Marguillier dela Paroisse; en conséquence , Ordonnc qu'il sera procédé à une nouvelle élection.
PRocis-FERBAL de la Communication et remise 3 faites par le Conseil du
Cap, à un accusé , des pièces d'un Procès sur une inscripcion de Faux 3
par l'ordre de M. le Géneral.
Du 5 Avril 1734Lax 1734, le 5 d'Avril, pardevant Nous 3 Charles de Juchercau,
sieur de Saint-Denis, Consciller du Roi en son Conseil Superieur du Cap,
Rapporteur du Procès criminel, extraordinairement fait et instruit par le
Lientenant-Criminel du Cap, à la Requète des sieurs Léon Sorhande, et
Pierre Archin, en leurs qualités, demandeurs en inscription de faux,
le Procureur du Roi joint, contre Josué Baudin, Négociant au Cap,
accusé , appclant de la Sentence contre lui rendue par ledit LicutenantCriminel, le 19 Décembre 1732, par laquelle, pour les Cas résultans
dc ladite inscription dc faux, ledit Baudin auroit été déclaré incapable
de tenir à l'avenir ni éxercer aucun commerce, et condamné entr'autres
choses, en trois années dc bannissement, et cn 35000 liv. d'amendc.
Est comparu en notre Hôtel ledit Baudin, lequel nous auroit présenté un
ordre de M. de Chastenoye., Gouverncur dc Sainte-Croix, et Commandant au Cap, dont la teneur suit:
< En exécution des ordres quc nous avons reçus de M. le Général,
9> par sa lettre du 18 de cC mois, ou il nous enjoint de faire remettre au
>> sicur Baudin sur son récépissé, les picces quil demande, M. deJuchercar,
1> Consciller du Roi en son Conscil Supéricur du Cap, et Rapporteur du
> Proccs dudit sicur Baudin, lui donnera ou fcra donner lesdites picces,
35 ainsi quil est expliqué ci-dessus. Au Cap, le 15 Mars 1734- Signé, dc
3) CHASTENOYE. 15
Ledit Baudin nous ayant requis de nous y conformer, ct cn conséquencc
de lui donner les picces par lui produites au Siége ordinaire, audit procès
1> Consciller du Roi en son Conscil Supéricur du Cap, et Rapporteur du
> Proccs dudit sicur Baudin, lui donnera ou fcra donner lesdites picces,
35 ainsi quil est expliqué ci-dessus. Au Cap, le 15 Mars 1734- Signé, dc
3) CHASTENOYE. 15
Ledit Baudin nous ayant requis de nous y conformer, ct cn conséquencc
de lui donner les picces par lui produites au Siége ordinaire, audit procès --- Page 407 ---
de PAmérique sous Ze Vent.
crimincl; lui autions répondu,
de
quc nous paroissant qu'il auroit
M.
les Chastenoye, ou M. le Général, duquel il étoit dit
surpris
ordres, nous nous croyions obligés,
lc
qu'on exécutoit
de conférer avec M. lc Gouverneur pour devoir dc notre charge,
nous nous
sur CC sujet, ct quc pour Cct cffet,
Conseil scroient transporterions finics. A sur son Habitation aussitôt que les séances du
demain scpt heures, étant l'instant ledir Baudin sc seroit retiré; mais le lenlettrc dc M. lc Gouverneur, revenu devant nous, 3 il nous auroit rcmis unc
6 Jc reçois, Monsicur, , en CCs termes :
99 qui me marque
dans CC moment, une lettrc du sicur Baudin,
3) fair remcttre que, malgrélordre de M. lc Général, , que je vous ai
par lui, vous refusiez de
>9 prie instamment, Monsicur, de
lui donner les papiers; je vous
>> Marquis de
vous conformer à cet ordre de M. le
>> plaintes, j'en Fayer serois 3 ensorte que ledit Baudin ne revienne point aux
99 cela pourroit avoir. dans la demière mortification > par les suitcs quc
9> Lc 5 Avril
J'ailhonncur d'être, &c. Signe, DE CHASTENOYE.
1734.
Les séances du Conseil ayant fini ledit
pas eu dc plus grand
jour 5 Avril, nous n'aurions
pourquoi nous étant cmpressement que d'allcr trouver M. lc Gouverneur;
vers lcs cinq heures du transporté sur son Habitation du Quartier Morin,
y avoit dc
soir, lui aurions représenté les
le
remettre à un accusé les picccs de son Procès conséquences ;
qu'il
moyen d'en éluder le
s'il
que c'étoit
d'ailleurs, les Ordonnances du jugement, Roi,
ne vouloit pas les remettre; que
Sc doit
si sagement érablics, avoit
pratiquer à cet égard; que
réglécequi
au titrc des informations, défendoit l'article 14 de l'Crdonnance de 1670,
ct d'amende
au Greffier, sOuS peine
> de communiquer les
d'iaterdiction
des procès, ni de se désaisir des informations ct autres pièrcs sccrètcs
Généraux, &c. Que l'article minures, sinon és-mains des Procureursaccusés, s'ils étoient
13 du titre desappellations, portoit que les
seils s'ils étoient prisonnicrs, et leur Procès, scroient envoyés aux Conappclans. Qu'il résultoit dc ces
pratique au Conseil du
articles, ainsi qu'il se
péricures,
Cap, comme dans toutes les autrcs Cours
que toutes lcs picces du Procès
devant
Supel, devoient être portécs à la Cour
produites
le Juge d'a,-
cn cerétat, sans pouvoir donner àl'accusé Supéricure > pour êtrc le Procès jugé
Qu'enfin, il étoit aisé de
communication d'aucuncs pièces.
moyen d'empécher le s'appercevoir que Baudin ne cherchoit quc le
n'ayant pu nous faire obtenir jugement dc son Procés; mais routes nos raisons
de cet ordrc,
autre chose que de suspendre l'exécution
à La lcttre jusqu'à ce que nous eussions reçu de M.le Général
quc nous lui écrivions à CC sujet, nous nous scrions réponse retirés;
Ddd ij
fin, il étoit aisé de
communication d'aucuncs pièces.
moyen d'empécher le s'appercevoir que Baudin ne cherchoit quc le
n'ayant pu nous faire obtenir jugement dc son Procés; mais routes nos raisons
de cet ordrc,
autre chose que de suspendre l'exécution
à La lcttre jusqu'à ce que nous eussions reçu de M.le Général
quc nous lui écrivions à CC sujet, nous nous scrions réponse retirés;
Ddd ij --- Page 408 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
mais deux jours après M. le Gouveraeur écant venu cn cette Ville, nous
y auroit dit qu'il avoit été obligé de rendre une Ordonnance ensuite de
cclie de M. le Général, qu'il nous avoit déjà envoyée Sur notre Habitation, ou il nous croyoit, afin quc nous eussions à nous y conformer,
ou à tenir les Arrêts dans une chambre en cctte Ville,j jusqu'à nouvel
ordre, desquelles ordonnances la tencur suit:
c Ordonnance de MM. les Général et Intendant, au bas d'une Requète à
>2 eux présentée par ledit Baudin,
99 Renvoyé à se pourvoir, si bon lcur semble, au Conseil d'Etat du
sur l'évocation dont il
cependant le Greffier du Conseil Supé-
>> Roi,
s'agit;
2> rieur du Cap, et tots autres 3 tenus delui remettrc seulement les pièces
>> et procédures par lui produites en la Jurisdiction dudit licu, à quoi
>> faire contraints par toutes voies dues et raisonnables, même par corps,
>> quoi faisant déchargés. Fait au Petit-Goave, le 18 Mars 1734- Signé,
>> LE MARQUIS DE FAYET et DUCLOS.ct plus bas, pour copie con3> forme à l'original, Signé, DE CHASTENOYE.
>> Et plus bas' est celle deM. le Gouverneur, , portant :
< Le sieur Baudin étant venu hier matin nous apporter une ordonnance
92 de MM. les Général et Intendant, laquelleil nous a dit n'avoir reçue
lectare ainsi
dc sa
59 quc depuis peu de jours, nous en avons pris
que
>> Requète Ct dc la présente copic, que nous avons trouvéc conforme
>> à l'original: vu ladite Ordonnance du 18 du mois passé, et les ordres
>> qu'il a plu à M. le Général de nous adresser en conséquence par sa
étoit
faire remettrc
3, lettre du même jour, quinous
parvenuc avant, pour
sur son
M. de. Juche- -
>> au sieur Baudin les pièces quil demande
récépissé;
2> reau Conseiller du Roi cn son Conseil-Sapérieur du Cap, ct Raporteur
>> du Procès dudit sieur Baudin, Oll toit autre, se conformera à la susdite
>> Ordonnance 3 ou tiendra les Arrêts dans une chambre en cette Ville,
>9 jusqu'à nouvel ordre. Au Cap, le 9 Avril 1734, Signé , DE CHAS9> TENOYE. 3>
En conséquence de ces ordres, aurions mandé le jour d'hicr, par
Joly, Huissicr du Conscil, ledit Baudin, lequel venu devant Nous, sur ce
quc nous lui aurions dic de nous présenter une Requéte pour nous désigner
lcs pièces qu'il demandoit, nous auroit répondu qu'il n'étoit pas besoin
de Requéte, ct que lcs ordrcs qui nous avoient été donnés nous étoicnt
suffisans;sur quoi, voulant donner des marques de notre obéissance: aveuglc àl'ordredeMM. lcs Général ct Intendant, aurions renvoyéledit Baudin
enu devant Nous, sur ce
quc nous lui aurions dic de nous présenter une Requéte pour nous désigner
lcs pièces qu'il demandoit, nous auroit répondu qu'il n'étoit pas besoin
de Requéte, ct que lcs ordrcs qui nous avoient été donnés nous étoicnt
suffisans;sur quoi, voulant donner des marques de notre obéissance: aveuglc àl'ordredeMM. lcs Général ct Intendant, aurions renvoyéledit Baudin --- Page 409 ---
-
de PAmérique sous le Yent.
à sc trouver ce jour, ncuf hcures du matin, au Greffc du Conscil, ou
à l'cffet de lui donner les pièccs qu'il demandoir
nous nous transporterions,
en communication.
Et ledit jour 15 d'Avril, neuf heures du matin, nous étant transportés
cn la chambre du Greffe, y avons trouvé ledit Baudin, lequel nous a
demandé les picces par lui produites au Sicge au sujer dudit Procès,
à la délivrance desquelles picces avons procédé, étant avec nous Me
Picrre-Louis lc Bouvier Duhameau, Grefficr cn chef, - 2 ainsi qu'il suit :
Premicrement 3 avons extrait du Procés un dossier produit, &c. toutes
lesquelies picccs ci-devant , sont cellcs qui nous ont éré demandécs par
ledit Baudin, comme les ayant produites au Greffe dudit Siege, et mentionnées dans l'inventaire qui nous en a été donné par le Greffier dudit
Conseil, depuis l'article 61, sous les cotes N. N. N. jusqu'à l'articlc 71
compris, coté Y. Y.Y.ct quc nous lui avons remises es-mains, à la charge
de lcs rapporter lorsqu'il en sera requis, ct a signé avec nous les jour
devant.
DE SAINT-DENIS.
ct an quc
Signé, BAUDIN,JUCHIRLAU
DUHAMEAU.
Lesieur Baudin rapporta ces pieces, ct sur PArrêt du Conseil d'Etat
du 28 Aoit 1734, contenant évocation au Conseil du Petit- Goave de la
contestation 5 il les reprit suiyant la décharge suiyante :
Desquelles pièces ci-devant énoncées, ledit sieur Baudin s'est cejourd'hui
chargé de nouveau pour les remettre au Petit-Goave. Au Cap, le II
Février 1735. Signé , BAUDIN ET DUHAMEAU.
V.la lettre du Conseil du Cap , du 9 Septembre 1733. L'Ordonnanee de
PIntendant - du 14 Décembre même année 3 et PArrêt d'éyocation du 28
Aoic 1734-
iyante :
Desquelles pièces ci-devant énoncées, ledit sieur Baudin s'est cejourd'hui
chargé de nouveau pour les remettre au Petit-Goave. Au Cap, le II
Février 1735. Signé , BAUDIN ET DUHAMEAU.
V.la lettre du Conseil du Cap , du 9 Septembre 1733. L'Ordonnanee de
PIntendant - du 14 Décembre même année 3 et PArrêt d'éyocation du 28
Aoic 1734- --- Page 410 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
- sel
défend à M* de Lamoisonnière,
ORDONNANCE de M. FIntendant 3 qui
les Quartiers de Pilate,
lui
d'une Commission de Notaire pour
par pourvu
des Actes dans le reste de la Jurisdiction
Plaisance et le Borgn: 3 de faire
Grefier -Notaire de ladite
du Port-de-Paix > au préjudice de M Ray,
de nullité des Actes ct d'interdiction.
Jurisliction 3 à peinc
Du 14 Avril 1734.
du Port-de-Paix 3 le 30 du même mois.
R. au Siége Royal
interdit un Arpenteur de la
ORDONNANCE de M., PIntendant 3 qui
attendu son impéritie,
Jurisdiction de Saint-Marc, de toutes fonctions ,
lui dressé à
évidemment d'un Procès-Verbal d'arpentage par
risultante
môme des invectives contre les Parties.
l'Artibonite, leguel contenoit
Du 15 Avril 1754
de Saint-Marc - le 3 Mai suivant.
R. au Siege Royal
concernant P'emploi des
RÉGLEMENT du Conseil du Petit-Goaye,
deniers publics.
Du 8 Mai 1734
la destination des fonds dc la
LE Conseil assemblé pour délibérer sur
la Déclaration du
caisse des deniers publics 5 et s'étant fait représenter du Conseil à cet égard, et
Roi, du 7 Septembre 1723, lcs Réglemens Receveurs, a ordonné et ordonne
rous les comptcs rendus par Ics anciens à raison de 600 liv. par rètc,
les Négres suppliciés seront payés
justicié 2 dont lc crimc
que l'ancicn Réglement 5 mais quc tout Négre
sera privé
suivant
le Maître, ledit Maitre
n'aura pas été dénoncé à Justicc par pris sur ladite caisse, la somme
du remboursement; S quil scra dorénavant le Conductcur des travaux publics
de 5o liv. seulcment par mois, pour
raison de 600 liv. par rètc,
les Négres suppliciés seront payés
justicié 2 dont lc crimc
que l'ancicn Réglement 5 mais quc tout Négre
sera privé
suivant
le Maître, ledit Maitre
n'aura pas été dénoncé à Justicc par pris sur ladite caisse, la somme
du remboursement; S quil scra dorénavant le Conductcur des travaux publics
de 5o liv. seulcment par mois, pour --- Page 411 ---
de
dans
PAmérique SOus le Vent.
caissc, chaque Quartier ; quc par la suite il ne sera
aucun prix pour la nourriture des
plus pris sur ladite
publics, à la réscrvc toutefois dc
Négres employés aux
tiers à scpt licues dc distancc, CCuIX qui seront déplacés dc lcurs travaux
ticrs. linesera dorénavant
prises del la Ville ou Bourg del leurs QuarIcs Gardes-Magasins dcs bords plus pris sur laditc caissc > aucunes sommcs QuarQua:t'er de s'cn pourvoir de la mer, sauf aux Habitans de pour
Oficiers de
comme ils aviseront bon étre. Les chaque
Maréchaussée, et la fourniture du bois
gages des
'continueront à être pris sur les fonds de ladite du
ci-devant
Gouverenent,
arrêté. Ordonne que le
caisse, ainsi qu'il a été
ct publis dans tous les Siéges du présent Réglement scra cnregistré, lu
ressort, &c.
ARRÉr du Conseil du
Cap 3 qui condamne, et par
payer au Receveur le montant des
corps, les Marguilliers a
Droits suppliciés.
Du IO Juin 1734
ARRÉT du Conseil du
Phabitation
Cap 3 qui accorde à cing Blancs,
Carkon, au bois de
employés sur
prendre sur la caisse des Droits Lance, une somme de IOOO liv. a
de
suppliciés 3 pour avoir détruit une
Nigres-Marons, J ayant pour chefs les nommés
bande
Polydor et Joseph,
Du IO Juin 1734LETTRE du Ministre aux
Administrateurs J concernant les Amendes,
Corfiscations, , Epaves et Aubaines,
Du 13 Juin 1734.
Pesr éviter à T'avenir lcs
l'audlition ct examen des anciens embarras que M. Duclos éprouve dans
cations, aubaincs , ct autres droits comptes dc
dcs amendes, épaves 3 confisncr à tous lcs
cette nature, , il a
Greffiers, tant dcs deux Conscils
proposé d'ordonSmpércurs que_de toutes
les Amendes,
Corfiscations, , Epaves et Aubaines,
Du 13 Juin 1734.
Pesr éviter à T'avenir lcs
l'audlition ct examen des anciens embarras que M. Duclos éprouve dans
cations, aubaincs , ct autres droits comptes dc
dcs amendes, épaves 3 confisncr à tous lcs
cette nature, , il a
Greffiers, tant dcs deux Conscils
proposé d'ordonSmpércurs que_de toutes --- Page 412 ---
Loix EL Const. des Colonies Françoises
.lcs Jurisdictions à Sint-Dominguc, de remettre tous les mois à l'Intendant, un état par CuX certifié ct visé des Procureurs-Généraux dans lcs
Conseils Supéricurs, et des Procurcurs du Roi dans les Jurisdictions, de
toutcs les amendes qui y scront prononcées; un autre état aussi certifié
et visc, de tous les Négres-Marons ou épaves qui seront vendus à l'enchére; un parcil état dc toutes les successions qui tomberont en vacance,
ct généralement de tous lcs biens qui pourront échoir au Roi, soit par
aubaines, deshérenccs, confiscations ou autrenent, desquels états l'Intendant enverra parcillement tous les mois copies aux cifférens Receveurs
de ces droits, qui scront tenus de les rapporter lors de la reddition de
lcurs comptes.
Sur le compte quc j'ai rendu au Roi de cette
la
proposition, 2 Sa Majesté
approuvée Elle veut que tous les Greffiers remettent ces états chaque
mois, ou au moins tous les deux mois ; et s'il y a quelques Grefficrs qui
ne se conforment point à ccrarrangement, Elle vous ordonne d'en rendre
compte, afin qu'Elle y pourvoie par la desticution des contrevenans, ou
autrement ; au surplus CCS préeautions serviront bien à constater routes CCS
diférentes recettes, , mais elles ne remédicront point entièrement à toutes
les difficultés qui sC trouveront nécessairement dans lcs comptes, si on
les laisse accumuler comme on a fait par le passé; il faut denc les faire
rendre régulièrement , sans quoi l'on tombcra dans le même désordre:
c'cst à M. Duclos d'y donner tous les soins que je lui ai recommandés.
Il m'a été rendu compte que pour tour lc Petit-Goave, il n'y a qu'un
seul Receveur dcs amendes, épaves, > Ct autres droits de cette espcce,
lequel a des Commis pacticulicrs dans chaque Jurisdictions, au licu
dans la dépendance du Cap, il y a un Receveur particulier dans chaque quc
Jurisdiction 5 et comme la dépendance cst égale par-tout, et qu'il est
plus facilc au Cap de faire compter les Receveurs particuliers. , il paroit
que cct usage est meilleur que celui du Petit-Goave: le Roi veut
SC
conforme à CC dernier endroit > ct qu'il soit en conséquence qu'on établi
des Receveurs particuliers dans chaque Jurisdiction. Vous aurez agréable
dc mc rendre compte de l'exécution.
R. au Conseil du Petit-Goave,le II Novembre 1734Et à celui du Cap, le
V
ORDONNANCE
qu'il est
plus facilc au Cap de faire compter les Receveurs particuliers. , il paroit
que cct usage est meilleur que celui du Petit-Goave: le Roi veut
SC
conforme à CC dernier endroit > ct qu'il soit en conséquence qu'on établi
des Receveurs particuliers dans chaque Jurisdiction. Vous aurez agréable
dc mc rendre compte de l'exécution.
R. au Conseil du Petit-Goave,le II Novembre 1734Et à celui du Cap, le
V
ORDONNANCE --- Page 413 ---
de PAmérique sous le Yent.
a
O*DONNANCE des Administrateurs, touchant les Soldats déserteurs 3
les Vagabonds ct gens sans aveu.
Du 28 Juin 1734
Le Marquis de Fayct, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
Lcs fréquentes désertions des Soldats des Troupes de CCS Colonies,
Nous obligeaned'établir un ordre qui puisse leur ôter les moyens d'échapper aux perquisitions qui cn scront faites ; Nous avons cru devoir faire
le Réglement qui suit :
ART. I. Défendons à tous les Habitans, Procureurs et Economes,
de recevoir ct retirer sur leurs Habitations aucuns déscrteurs Otl >
sansavcu, et qui ne seroient pasmunis d'un Passeport signé de Nous, gens ou
des Commandans pour le Roi ct dcs Milices dans les différens
CCS
de Colonies > portant les nom et état dc ccux qui en scront Quarticrs
lc lieu d'ou ils sont partis, ct cclui ou ils vont, à peinc d'unc porteurs, amende
pécuniaire, ou dc tellc autre peinc qui sera par Nous arbitrée, suivant
les facultés des contrevenans, et l'exigencc dcs Cas.
ART. II. Ordonnons auxdits Habitans d'avoir unc singulicre attention
àcc queleurs Economes SC conforment à la disposition de l'article ci-dessus,
à peine de répondre de leurs contraventions en leur propre et privé
nom, lorsqu'il y aura prcuve de négligence dc leur part.
ART. IIl. Voulons que, 2 lorsqu'il sc présentera sur lcs habitations quelques particuliers qui, n'ayant point de Passeport, comme il vient d'être
dit, pourront être esoupçonnés d'être Déserteurs, Vagabonds Ott gens sans
aveu, 3 les Propriétaires desdites Habitations, , Procurcurs Oul Economes,
soient obligés d'en aller faire aussitôt leurs déclarationsaux Commandans
pour le Roi ou des Milices des Quartiers les plus prochains; lesquelles
déclarations contiendront , autant que faire SC pourra, le signalement
desdits Déserteurs, Vagabonds ou gens sans aveu 2 et la route qu'on leur
aura vu tenir , à peine contre ceux qui négligeront d'exécuter lcs
sitions du présent articlc, de telle punition quc Nous jugerons convenable, disposur la connoissance que Nous pourrons avoir de cctte contravention.
ART. IV. Ordonnons auxdits Commandans pour le Roi ou des Milices,
de faire courir sur lesdirs Déscrteurs, Vagabonds Ott gens sans avcu, aussitôt après les déclarations qui leur auront été faites, ainsi qu'il est porté
Tome III.
Ecc
ine contre ceux qui négligeront d'exécuter lcs
sitions du présent articlc, de telle punition quc Nous jugerons convenable, disposur la connoissance que Nous pourrons avoir de cctte contravention.
ART. IV. Ordonnons auxdits Commandans pour le Roi ou des Milices,
de faire courir sur lesdirs Déscrteurs, Vagabonds Ott gens sans avcu, aussitôt après les déclarations qui leur auront été faites, ainsi qu'il est porté
Tome III.
Ecc --- Page 414 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
en l'article précédent,ct de les faire conduire dans les prisons les
chaincs des licux ou ils seront arrêtés, pour être informé ct plus protre cux, ainsi qu'il conviendra.
procédé CORART. V. Défendons auxdits Commandans pour le Roi et des
de donner des Passeports à d'autres
Milices,
donti ils se seront
qu'à gens qui seront connus d'eux, ou
partictulièrement fait intormer, à peinc de répondre des
inconvéniens qui pourroient arriver des Passeports donnés trop légérement.
ART. VI. Voulons au surplus quc les articles XI. ct XIII. de notre
Ordonnance du 20 Janvier 1733, portant érablissement de la Maréchaussce, pour ce qui concerne lesdits Déserteurs, Vagabonds et gens sans
aveu , soient exécurés selon leur forme ct teneur.
Et sera notre présente Ordonnance, contenant six articles
aux Greffcs des Jurisdictions ordinaires, à la requête et diligence cnregistrée des Procurcurs du Roi desdites Jurisdictions, lue, prblice et affichée
ou
besoin sera, cC que personne n'en ignorc. Ordonnons à tous partout Gouverneurs, Lientenan-de-Roi, ou autres Commandans pour Sa Majesté dans
cette Colonie, de tenirla: main à son exécution. Donné au Petit-Goave, &c.
R. au Sitige Royal du Cap, > le 6 Aolit 1734
ORDONN. AN C E des Adminiftrateurs J gui, à la demande des
Habitans, accorde la liberté à un Esclaye pour service rendu à la Colonie a
à la charge de servir trois ans dans la Maréchaussée.
Du 28 Juin 1734
LE Marquis de Fayet > &cc.
Jean-Baptiste Duclos > &c.
Sur ce qui Nous a été représenté par Ies Habitans du Quartier et
Paroissc du Trou, dépendance du Fort-Dauphin, que lcs grands désordres faits par le nommé Polydor Négre-Maron, nous ayant cngagés à
chercher des moyens pour les faire cesser promptement 5 Nous aurions
promis > entre autres choses, > la liberté à tour Esclave qui T'arréteroit
mort ou vif; que, quoique le nommé Laurent, , dit César, Négre-Esclave
du sieur Nautel, Habitant dudit Quartier, ne soit pas celui qui ait le
plus contribué à la capture dudit Polydor, lequel auroit été tué, il est
cependant vrai qu'ila étéd'un grand sccours à son Maitrc, lors de ladite
5 Nous aurions
promis > entre autres choses, > la liberté à tour Esclave qui T'arréteroit
mort ou vif; que, quoique le nommé Laurent, , dit César, Négre-Esclave
du sieur Nautel, Habitant dudit Quartier, ne soit pas celui qui ait le
plus contribué à la capture dudit Polydor, lequel auroit été tué, il est
cependant vrai qu'ila étéd'un grand sccours à son Maitrc, lors de ladite --- Page 415 ---
de PAmérique sous le Vent.
capture 5 de quoi ils desireroient Ini donner dcs marques de leur
noissance, en payant audit sicur Nautel lc prix auquel il sera recons'il Nous plaisoit lui accorder la liberté, Cc qui seroit mêmc estimé,
de donner, en pareil cas, de l'émulation aux autres Esclaves tres-capable
égard à la demande desdits Habitans: Nous, , en vertu du ; ct ayant
donné par Sa Majesté, avons accordé et accordons la liberté pouvoir audit à nous
rent,dic César, pour parlui en jouir comme lcs autres affranchis dc LauColonic, et ce en vertu de la présente, qui sera
cette
de la Jurisdiction ordinaire, à la
cnregistréc au Greffe
charge, par ledit Laurent, de servir
pendant trois ans dans la Maréchaussée. Donné au Petit-Goave, &c.
Par Arrêt du Conseil du Cap 5 du 2 Mai 1737, le sieur Nautel
payésur la caisse des Droits
fur
de son Esclaye.
suppliciés , de 2,000 liv., prix de l'estimation
EXTRAIT de la Lettre du Ministre a MM. de Fayct ct
interdit les fonctions de Président aux Oficiers Militaires Duclos, qui
dans les Conseils.
ayant entrie
Du 6 Juillet 1734Ir m'est revenu quc , lorsquc M. de
Chastenoye > Major du FortDauphin, > a été reçu all Conscil Supéricur du Cap, M. de
son Père, en sa qualité de
Chastenoye,
CC que M. le Chevalier de Gouverneur la
9 a reçu son scrment, fondé sur
préter,
Rochalard étoit dans l'usage de le faire
non-seulement aux Officiers-Majors, mais même aux
et attres qui sont dans lc cas, er qu'à son exemple M. le Conseillers, dc
Fayct en usc ainsi.
Marquis
Sur lc comptc que j'en ai rendu all Roi, S. M. m'a ordonné dc
dire que cct usage ne convient
vous
neurs à recevoir le serment de point 2 ct que CC n'est pas aux Gouverceux qui sont admis aux Conseils
SC
Lorsque quelqu'un présente pour y être reçu, il doit y Supéricurs. donner sa
Requéte à cet cffct, et son serment doit y êtrc reçu celui
recuciile les voix, qui y prononce lcs Arrêts, Ct qui fait par les fonctions qui y
dc Président. Le Gouverneur Général ou cclui lc y
au Conscil que par honneur il ne
qui représente, n'assiste
,
peut faire aucune fonction de Président, ct c'enestune quc de recevoir lc serment de ceux y sont admis.
La prérogative dont lcs Gouverncurs- Généraux. des Colonies quiy
jouissent,
Eccij
ile les voix, qui y prononce lcs Arrêts, Ct qui fait par les fonctions qui y
dc Président. Le Gouverneur Général ou cclui lc y
au Conscil que par honneur il ne
qui représente, n'assiste
,
peut faire aucune fonction de Président, ct c'enestune quc de recevoir lc serment de ceux y sont admis.
La prérogative dont lcs Gouverncurs- Généraux. des Colonies quiy
jouissent,
Eccij --- Page 416 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
n'cst accordée en France qu'au Gouverd'assister aux Conseils Supérieurs,
mais ceux- ci ne font,
de
et à celui de Franche-Comte;
neur Dauphiné,
dcs fonctions dc Président, ct c'cst toujours
dans les Pa:lemens, aucunc
reçoit les sermens. Lc Roi veut donc
TOfficier de robe qui préside, qui s'arrêter à T'usage qu'il a tronvé établi,
que M. le Marquis de Fayet, sans
tiennc la main à ce que les
s'absticnnc de recevoir ces sermens , et qu'il J'explique à M. de ChasGouverneurs particuliers n'en reçoivent aucun.
les intentions dc S.M. à cet égard.
tenoye
du Petit-Goave, le 6 Septembre suivant.
R. au Conseil
autorise les Officiers de la Jurisdiction
ARRÂT du Conseil du Cap , qui
obtenir des prisons.
du Fort-Dauphin 3 à se pouvoir pour
Du 6 Juillet 1734.
Ministre à M. de Sartre 3 touchant les fonctions du
IETTRE du
en cas d'absence de fIntendant.
Subdigue-Gineral
Du 6 Juillet 1734
fait craindre sur le rang que vous devez
Les difficult's qu'on vous scroient mal fondées 5 il Cst certain
avoir au défaut de T'Intendant, son absence de la Colonic > vous
qu'au défaut de Vintendant, out en les mèmes fonctions que Y'Intendant
devez faire, sans aucunc exception, jouir des mêmes honneurs, autorités ct
y feroit s'il étoit présent, et
et vous devcz
prérogatives quc lui 5 vous êtes alors la scconde persorne, bien cntendu néanprécéder lc Gouverneur particulier ,
par conséquent Général trouve 5 car à son défaut Ou en 'son absence,
moins quc le
s'y
sa place; cn un mot,
lc Gouverneur particulier doit à son tour prendre attribuées par votre com
lcs fonctions ct lcs prérogatives qui vous sont clairement expliquées; elles
mission de Subdélégué à Vintendance, Y Octobre sont 17305 mais pour prélc sont cncorc dans le Réglement du j'écris 3 à MM. de Fayet et Duclos à
venir tout incident à Cct égard ,
aux Conscils Supérieurs
de faire enregistrer
cC stijct, et je leur marque
lc Mémoire du Roi qui contient ce Réglement.
R. ai Conseil du Caps le 2 Avril 1759-
rogatives qui vous sont clairement expliquées; elles
mission de Subdélégué à Vintendance, Y Octobre sont 17305 mais pour prélc sont cncorc dans le Réglement du j'écris 3 à MM. de Fayet et Duclos à
venir tout incident à Cct égard ,
aux Conscils Supérieurs
de faire enregistrer
cC stijct, et je leur marque
lc Mémoire du Roi qui contient ce Réglement.
R. ai Conseil du Caps le 2 Avril 1759- --- Page 417 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE DU Roi, touchant les Certificats de la traite des
Negres aux Isles Françoises de PAmérique 3 qui ne pourront y être délivrés
que Par les Intendans 3 Commissaires-Ordomateurs ou Subdélegués 3 ct
qu'au pied de la facture des Marchandises provenues de la venze desdits
Negres aux Isles.
Du 6 Juillet 1734R. en PAmirauté du Cap 3 en Décembre 1735.
Dar
"ARRÉT du Conseil du Cap J touchant un paiement exigible en France.
Du 3 Aout 1734.
Exrark sieur Promix 3 Bourgcois de Paris, d'une part; ct Ic, sicur
Ramien, Boulanger au Cap, Intimé, d'autre part. Vu, &rc. Aprés que
lesdites Parties ont été ouies, cnsemble le Procurcur-Général du Roi, et
tout considéré: LE CONSEIL, attendu que ladite somme de 20,440liv.
doit être payéc en France. : ordonne que ledit Intimé y remettra des
foads dans lcs Ports qu'il lui plaira indiquer, ct à l'adresse de qui il
jugera à propos, pour lc produit étre compté, en justifiant toutefois
du chargement desdits fonds par connoissemeas; si mieux n'aimc ledit
Intimé faire raison de la différence dcs cspéccs en cc pays, ct y payer
ladite sommc, ainsi qu'il sera réglé par deux Négocians, dont les Parties
conviendront pardevant M. Samson, , Conseiller, sinon nommés d'office;
condamnc ledit Incimé aux dépens des causes principale ct d'appel.
produit étre compté, en justifiant toutefois
du chargement desdits fonds par connoissemeas; si mieux n'aimc ledit
Intimé faire raison de la différence dcs cspéccs en cc pays, ct y payer
ladite sommc, ainsi qu'il sera réglé par deux Négocians, dont les Parties
conviendront pardevant M. Samson, , Conseiller, sinon nommés d'office;
condamnc ledit Incimé aux dépens des causes principale ct d'appel. --- Page 418 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
a
ARRÉTdu Conseil d'Etat 3 qui renvoie pardevant le Conseil Supérieur du
Petit-Goave, la connoissance d'un appel porté devant celui du
sur une plainte de Faux-incident.
Cap -
Du 28 Aodr 1734Les motifs de la Requète étoient la passion du Juge de première
et ses liaisons intimes avec les Juges Supérieurs.
instance, J
Y. la Lettre du Conseil du Cap 3 du 9 Sentembre
L'Ordonnance
de IIntendant J du 14 Décembre suivant ; & le Procès-Verbal 1733. du Avril
1734.
ARRÉT du Conseil du Cap , touchant le Par-Corps pour dettes de cargaison.
Du 4 Octobre 1734
Suxc qui a été représenté par Ic Procureur-Général du Roi, qu'il a
été informé, par différenres plaintes, que les Juges dcs Amirautés ressortissantes en CC Conseil, condamnent indistinctement et sans nécessité, lcs
Particuliers qui sont Débiteurs pourle paicment de partie du total des cargaisonsdes Vaisseauxp prétsà faire voile pour retourner cn France, ct CC par
corps, quoique par l'article II. du titre III. des Procédures et Jugemens dcs
Lcttres- Patentcs sur le Réglement concernant les Siéges d'Amirautés
établis dans les Colonies, du 12 Janvier 1717, Sa Majesté ordonne
que lesdits Débiteurs et détempteurs de marchandises, seront contraints
par la vente deleurs cffcts, et par corps, en cas dc besoin, CC qui CSt un
abus contraire à l'Ordonnance de Sa Majesté; et la matiére mise CIl
délibération : LE CONSEIL a ordonné et ordonne que les
des
Amirautés de ce ressort, SC conformeront audit Réglement du 1 Jugus 2 Janvicr
1717, dans les condamnations qui se pourront prononcer pour le paiement des parties dudit total dcs cargaisons des Vaisscaux préts à faire
voile pour retourner cn France ; à l'effer de quoi, le présent Arrêt sera
envoyé auxdits Sicges d'Amirautés de cC rçssort, > pour Y écre lu, pab.ié
ct registré, &c.
autés de ce ressort, SC conformeront audit Réglement du 1 Jugus 2 Janvicr
1717, dans les condamnations qui se pourront prononcer pour le paiement des parties dudit total dcs cargaisons des Vaisscaux préts à faire
voile pour retourner cn France ; à l'effer de quoi, le présent Arrêt sera
envoyé auxdits Sicges d'Amirautés de cC rçssort, > pour Y écre lu, pab.ié
ct registré, &c. --- Page 419 ---
de L'Amérique SOuS le Vent.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre a MM. de Fayet Ct Duclos
de l'art. III. de la Déclaration du Roi du Déccmbre - explicative
la tutelle des Mineurs des Colonies.
1724, touchant
Du 16 Novembre 1734.
Mercier du
Mineur
a
Crassrrachimise
demandé la cassation d'un
Paty,
émancipé d'ige, >
Novembre
Arrét au Conseil Supéricur du > lc
1733, en CC que cet Arrêt, sans s'arrêter aux Lettrcs Cap, 5
cipation par lui obtenucs en la Chancelleric du Parlement de d'émancntérinées au Sénéchal de la Rochelle, a renvoyé le sicur
Paris, ct
de la Procuration du Mineur, à l'effct de
Richard, , chargé
Lettres d'émancipation à
poursuivre l'cxécution de CCS
de droit S déclaré un acte Saint-Domingue, de
3 à se pouvoir par lcs voics
sur unc assemblée de
Curatclle, fait par lc Lieutenant particulier
mandé
parcns ct amis au Cap, nul et insuffisant.
en même-tcms que cet acte de Curatelle fit
I1 a dceffet SCS Lettres
exécuté, ct qu'a cet
lcs
d'émancipation et la Sentence du Sénéchal de la
qui a cntérinées, scroient
Rochelle
Supérieur du Cap,
enregistrées au Sicge Royal et au Conscil
fac fait défenscs pour y jouir par lui du bénéficc de ses
aux Juges du Cap de lui causer aucun Lettres,ct trouble ni qu'il
péchement dans l'envoi en France des revenus de
cmSaint-Domingue.
Scs biens situés à
Le Roi n'a pas jugé à propos de donner atteinte à l'Arrêt du
Supéricur du
Conseil
ration du Cap, > parce qu'il a paru fondé sur l'art. III. dc la Décla15 Décembre 1721, qui porte, que les Lettres
quelesMineurs, ayant des biens situés en France et en d'émancipation
dront > seront entérinées, tant dans les Tribunaux de Amérique, obtienCCLIX des Colonies, dans lesquels la nominacion de
France que dans
faite , sans quc CCS Lettres d'émancipation
leurs tuteurs aura été
dans celui dcs deux pays ou elles auront été puissent avoir aucun effet que
le dispositif de Cet Arrêt a paru un
cntérinées. Cependant, conme
ment de ces expressions
peu équivoque j quc, sur lc fondcles voies de droit, lc Jugc qui du y sont employées, renvoyé à se pouvoir par
de la procuration fit
Cap, qui avoit conclu à Ce quc lc
tenu dc prendre de nouvellcs Lettrcs porteur
pation à
d'émanciSaint-Domingue > pourroit prétendre
quc cettc prétention seroit
l'obliger à lc faire, et
qui
contraire à la Déclaration mêmc de
n'imposc point à un Mineur, qui a obtcnu dcs Lettrcs
1721,
d'émancipation
employées, renvoyé à se pouvoir par
de la procuration fit
Cap, qui avoit conclu à Ce quc lc
tenu dc prendre de nouvellcs Lettrcs porteur
pation à
d'émanciSaint-Domingue > pourroit prétendre
quc cettc prétention seroit
l'obliger à lc faire, et
qui
contraire à la Déclaration mêmc de
n'imposc point à un Mineur, qui a obtcnu dcs Lettrcs
1721,
d'émancipation --- Page 420 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
France, la nécessité d'en prendre de nouvelles aux Colonics S S. M.,
en prévenir toute difficuité à cet égard, m'a ordonné dc vous dire
pour soI intention cst quc : sur la demande qui sera faite dc la part du
que
du
des Lettres
Mineur du Paty en laJurisdiction Cap, potr-l'entérinement
d'émancipation qu'il a obtenues en France, il soit procédé à cet entérincment cn la manicre accoutumée, sans quil soit besoin d'en obtenir
de nouvelles à Saint-Domingue. Vous expliquerez les intentions du Roi
aux Ofliciers de la Jurisdiction du Cap, et à ceux du Conscil Supérieur,
si l'affaire y est portée i et vous tiendrez la main à leur exécution.
CSTAH A OS AEL
ORDONNANCE DU Roi, touchant les fonctions des Aides-Majors de
place aux Isles Françoises de PAmérique.
Du 23 Novembre 1734.
D E P A R L E R O 1.
S. MAJESTÉ étant informée que, contre T'usage qui est pratiqué
dans lcs Troupes qu'Eile entrerient à son service dans Ics Isles Françoises
de lAmérique, il y a des Capitaines qui prétendent être en droit de donner, en l'absence du Major, les conclusions dans les Conseils de Guerre
qui sc tiennent contre les Soldats déferteurs dcs Troupes 5 et voulant
prévenir les contestations qui pourroient naître à CC sujet, , ct régler en
méme-tems les fonctions des Aides-Majors en l'absence des Majors entretenus auxdites Isles, Elle a ordonné qu'en l'absence des Majors, les AidesMajors cn feront toutes les fonctions dans les Conseils de Guerre qui sc
tiendront ; dérogeant à cet effct en tant quc dc besoin, à l'art. XXXIX
du Réglement du 12 Octobre 1 1695 ; veut aussi et entend Sa Majesté
les Aides-Majors fassent les autres fonctions des Majors absens, pour
quc tout CC qui regarde le détail du service des Placcs, sans cependant qu'ils
puissent, dans aucun cas, avoir le commandement sur les Capitaines, à
moinsquilsnesoient pourvus de Commissions de Capitaine de plusancienne
date. Mande ct ordonne S. M. aux Gouverneurs etscs Lieuenans-Généraux
Isles
dc l'Amérique, ct aux autres Officicrs, de tenir la
aux main à l'exécution Françoises dc la présente Ordonnancc, qui sera lue, publiée et
enregistréeoul besoin sera, ct de s'y conformer chacuo en ce quilc concernc.
Faità Foutainebleau, &c.
ARRÉT
vus de Commissions de Capitaine de plusancienne
date. Mande ct ordonne S. M. aux Gouverneurs etscs Lieuenans-Généraux
Isles
dc l'Amérique, ct aux autres Officicrs, de tenir la
aux main à l'exécution Françoises dc la présente Ordonnancc, qui sera lue, publiée et
enregistréeoul besoin sera, ct de s'y conformer chacuo en ce quilc concernc.
Faità Foutainebleau, &c.
ARRÉT --- Page 421 ---
de L'Amérique SouS le Vent.
KEMDAT EMEPRSITUI SGs SIEE
ARRÉT au Conseil du Cupsquijnges I", quc quand des Mineurs résident
chex leur Père J c'est le Juge du domicile de ce dernier qui doit les
pourvoir d'un Tuteur > et non celui du lieu de leur naissance. 2°.
les biens de chague Jurisdiction doivent étre inventoriés
les Que
par Oficiers
d'icolle; et 3°. quc quant aux partages, ils peuvent être faits au. choix
des Parcies,
Du II Décembre 1734Vup par le Conscil, la Requête de Jean-Durcau: 5 ct oui le ProcureurGénéral du Roi: : LE CONSEIL a ordonné ct ordonne les inventaires
des biens dont cst question > seront faitspar les Juges des que lieux chacun
leur district ; l'acte detutclle en la Jurisdiction du Trou, sif fait n'a été; dans et à
légard du partage > permet de le faire faire par qui ils aviseront bon êtrc.
ARRÉT du Conseil du Cap - qui déclare nul un2 Legs de
aux Capucins de Nantes j ct ordonne l'emploi d'une 50,000 d'icelui liv. fait
fuveur du Couvent des Religieuses du Cap.
partic
eit
Du II Déecmbre 1734
Exarb le sieur Poitou, Habitant à Limonade, Exécuteur Testamentaire
de feu sieur Valentin Collenno, appelant d'unc
Général du Roi,
le fait
part, et le ProcureurVu
prenant
Ct cause de son Substitut, intimé
et oui le raport de Me Assclin,
d'autre:
cureur-Général du
Consciller, et les conclusions du ProRoi, tout vu ct examind : LE CONSEIL a mis
met l'appellation ct Sentence dont a été appclé au néant;
et
ordonne que le testament dudit Collenno sera exécuté émendant,
ct tencur, , à Texception, toutcfois, du legs de 2
liv. selon sa forme
vent des Pèrcs Capucins de Ia Fosse à Nantes, fo000 au Grand Couordonne néanmoins
> que la Cour a déclaré nul;"
qu'il leur sera délivré sur ledit
forme
mône , la somme de gooo liv.,
être
legs, par
d'aule repos de l'ame dudit Testateur, pour de
employéc à prier Dicu pour
celle de Marie
et de celle de ses défunts parens; età Tégard des
Samson,sa femme,
dit legs, ordonne
45,00C liv. restantes dudes Fillcs
qu'il cn sera délivré la somme de 30,000 au Couvent
Tome Sainte-Maric de cette Ville > pour Y étre fait une fondation à
III.
Fff
me de gooo liv.,
être
legs, par
d'aule repos de l'ame dudit Testateur, pour de
employéc à prier Dicu pour
celle de Marie
et de celle de ses défunts parens; età Tégard des
Samson,sa femme,
dit legs, ordonne
45,00C liv. restantes dudes Fillcs
qu'il cn sera délivré la somme de 30,000 au Couvent
Tome Sainte-Maric de cette Ville > pour Y étre fait une fondation à
III.
Fff --- Page 422 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
Dieu, suivant les intentions du Testateur ;
perpéruicé, aux fins de prier
condamne l'Exécuteur Testamentaire àdélivrer le surplus aux Héritiersdumêmc dc rendre compte à leur Procurcur de l'état dc la
dit Testateur ,
succession, quc ladite Cour a condamnéc aux dépens.
PRoCèS-FERBAL de l'état du Grefe du Siege Royal du Cap, le lendemain
d'un Incendic.
Du 21 Décembre 1734.
Laxi 1734,lo 21 de Décembre, scpt heares du matin, cn notremiNous, Picrre-Jean Ic Maitre, Conseiller du Roi, Juge-Civil,
son, pardevant de M: Claude de Clérambault, Conseiller du Roi, et son
ct en présence
assisté du Commis-Grefifer ordinaire, est comProcureur audit Siege, Greffer -Notaire de ce Sitge, lequel nous
paru M: Etienne Duport,
le feu
à dit que l'incendie arrivé au Cap la nuit dernière, ayant porté
jusques dans la maison Otl i tenoit son Greffc, il auroit été forcé, pour
dc les fairc
avecl'aide dc ses domestiques
en conserver les papicrs,
porter, les casernes, lien le plus proet de quelques Soldats, dans lc Mornc près
chain de soIl Greffe, ct qui lui a paru dans l'occurrence lc plus suir, qu'ayant
été contraint de faire jeter sur le carreau toutes les minutes dc Notaires
Greffe
diligenter et faciliter lc transport dans le Morne , il
et du
7 pour
ct d'incendices, malgré
lui paroit vraisemblable qu'ilye en aura eu d'égarées
les soins
donner ;
cst même possible qu'il y en aura
tous
qu'ils'est pu
qu'il
sont enticrement
qui auront resté dans le Greffe OuI dans les armoires, qui
brolées,ainsi que toutes les tables ct tablettes, et une grande partic de ses
été toutc entière à conserver les papiers
meubles, son application ayant
de la
humaine de prédu Greffc; ct comme il n'a pas dépendu
prudencc doit être
a été
ct qu'il
déchargé
voir un parcil événement qui
général, de tous les Actes, tant
dès cC jour ct à l'avenir de la représcntation
ont
du Notariat que du Grcff:, et de tous les autres titres et papiers qui
trouver dans son Greffc, Ct qui ont été égarés Otl incendiés : Sur quoi
pu SC
du Roi, ct de son conNous, Conseiller, Juge susdit , oui le Procurcur
aveas donné Actc audit Me Duport, de ses dires, réquisisentement,
droit, ordonnons
scra par Nous incestions ct ditigences; Ct faisant
du qu'il à unc vérification
saniment proccdé, cn présence du Procureur Roi,
fait
exacte Ct générale dcs minurcs, tant du Grcffe que du Notariar, pour CC
incendiés : Sur quoi
pu SC
du Roi, ct de son conNous, Conseiller, Juge susdit , oui le Procurcur
aveas donné Actc audit Me Duport, de ses dires, réquisisentement,
droit, ordonnons
scra par Nous incestions ct ditigences; Ct faisant
du qu'il à unc vérification
saniment proccdé, cn présence du Procureur Roi,
fait
exacte Ct générale dcs minurcs, tant du Grcffe que du Notariar, pour CC --- Page 423 ---
de lAmérigue sous le Vent.
être pourvu, sur la réquisition dudit Me Daport, ainsi ct comme il appartiendra. Fait ct arrêté lc préscnt Proces-verbal, Ics jour CE an susdies,
Et aurions, lc 2 Janvicr 1735, procédé àl la vérification de toutes les
minutes, tant du Greffe que du Notariat, comme suit :
I°, Aurions trouvé cxistans 28 Registres, ou sont portécs les audiences, à compter du 20 Aout 1695 jusqu'a présent, en Cc non compris lc courant, et aurions reniarqué quc partic desdits Registres sont
maltraités, tant par vicillessc quc par les différens transports ct lc jet
qu'il cn 2 fallu faire lors de l'incendie.
Item, aurions pareillement trouvé 23 Registres concernant lcs cnregistremens ct déclarations qui SC sont faits au Grefle, à compter du 14 Scptembre 1699, cn CC non compris le Registre courant, partic desquels
Registres sont aussi en mauvais état pour lcs mêmes causes que dessus.
Et ayant procédé à la vérification dcs minutcs du Greffe qui paroiscent
commencer depuis T'annéc 1686,aurions trouvé qu'il manquoit, &c,
Et finalement, tous. les Procès criminels tant dcs Blancs quc des Négres,
quc ledit Me Duport nous a dit avoir été incendiés dans l'armoire ouil
lcs tenoit, n'ayant pas cu lc tcms d'en sauver aucuns,
Cc fait, aurions procédé à la vérification des Minutes de Notaires, ct
aurions trouvé manquer, &c. qui sont toutes les Minutes, tant du Notariat que du Greffe, qui SC sont trouvé manquer, et qui ont été incendiées dans l'embrisement de Cctte Vilie, avec nombre d'autres
Procés civils ct autrcs; toutes les procédures Criminelles dont on papicrs, nc
donncr le détail, n'en ayant jamais été dressé des états ci-devant peut la
, de
représentation desquels ledit Me Duport demcure déchargé en vcrtu des
préscntes. Fait ct arrêté, &c,
P. r'Ordonnance du Juge du Cap du 17 Mars 1698, et la ROLC
la suit, T.I. pag. 58g.
qui
1 a a -
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend d'augmencer le
prix des loyers des maisons après un Incendie - 2 peine de 5oo liv,
d'amende 3 applicabls moitié au Dénonciareur J et l'autre moitié aux
Pauyres honteux de la Paroisse.
Du 21 Décembre 1734.
Fffij
17 Mars 1698, et la ROLC
la suit, T.I. pag. 58g.
qui
1 a a -
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend d'augmencer le
prix des loyers des maisons après un Incendie - 2 peine de 5oo liv,
d'amende 3 applicabls moitié au Dénonciareur J et l'autre moitié aux
Pauyres honteux de la Paroisse.
Du 21 Décembre 1734.
Fffij --- Page 424 ---
#12
Lorx el Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE du Juge de Police du Caps qui défend d'augmenter le prix
des denrées indispensablemenr nécessaires à l'usage de la vie animale,
après un2 Incendie 3 et ce jusqu'd nouvel ordre - a peine de foo liv.
d'amende 5 applicable moitié au Dénonciateur et l'autre moitié à THépital
du lieu.
Du 2I Décembre 1734AENERAS
A OUNZAR A 2> N4 3
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap 3 qui enjoint à toutes personnes,
chez lesquelles iZ aura été porté des effets quelconques > pendant TIncendie
de la nuit du 20 au 21 du mâme mois , d'en dresser des ctats doubles
et certifiés - dont un sera remis au Grefe du Siége J et lautre restera
dans leurs mains , pour être communiqué aux personnes intéressées. 3 à
peine contre les contrevenans, d'être poursuivis comme voleurs et receleurs ;
erjoignant aux Maitres de faire des recherches à P'égard de leurs Esclayes
et Domestiques 3 d peine de répondre de leurs fairs.
Du 23 Décembre 1734.
IISTREEINEmEuner
AN KN ReAE A
ARRêTS du Conseil du Cap, sur l'emprisonnemagt du Juge du FortDauphin par le Lisutehant-de-Roi de la même Ville , pour avoir allumé
avec lui un Feu de joie au TE DEUM chanté pour les succès des Troupes
Françoises contre les Impériaux en Italie.
Des 3 Janvier 8c 4 Mai 1735Vour Lettre en forme de plainte 3 contenant : >2 Me voici enfin au
moment où M Butter, Licutenant-de- Roi, commandant en CC Quartier,
vicnt d'exécurer les menaces qu'il m'a faites depuis SI long-tems. Je suis
dans les prisons du Fort,. ou j'ai été trainé hier par douze Soldats, à la
face des Troupes et du Peuple assemblé, au sortir de la cérémonie du
Feu de joie. Nous nous étions déjà rendus en corps dans la Chambre de
P'Audience, pour y dresser un Procès-Verbal de ce qui venoit d'arriver
ssir la place. Jc n'ai fait que soutcnir en bon Juge, lcs droits de mon
'a faites depuis SI long-tems. Je suis
dans les prisons du Fort,. ou j'ai été trainé hier par douze Soldats, à la
face des Troupes et du Peuple assemblé, au sortir de la cérémonie du
Feu de joie. Nous nous étions déjà rendus en corps dans la Chambre de
P'Audience, pour y dresser un Procès-Verbal de ce qui venoit d'arriver
ssir la place. Jc n'ai fait que soutcnir en bon Juge, lcs droits de mon --- Page 425 ---
de PAmérique sous le Vent.
emploi. La Cour peut se rappcler quc l'on mc fit à-peu-près lcs mêmcs
dificultés lors du feu de joie pour la naissance dc M. le Dauphin, CC
que sur les plaintes que je lui cn portai, Elle me fit marquer par la
réponsc que j'étois bien fondé, et quc si M. lc Commandant agissoit
d'autorité - je me fisse apporter une torche; d'ailleurs j'en conserve la
Icttrc signée de M. le Président &c de M. lc Procureur-Général. Votrc
Jugement fut suivi alors. Cc quejai fait aujourd'hui n'est autre chose
CC quc vous m'y preferivez, , puisque je n'ai fait que prendre la torche que
qui m'étoit destinée 2 ct que l'on nc pouvoit me ravir cn CC moment
sans me couvrir d'ignominic à la face de tout un peuple ; M. Buttet a >
pris des témoins de ma prétendue violence, dans le tems que lui-méme
s'est saisi dcs trois torches que le Chantre nous présentoit. 1 qu'il en a mis
une dans les mains du Célébrant, ct a jeté la mienne sur le bucher, ou je
Fai ramassée, après que M. le Major, à qui il l'orfroit, eut refusé de
laccepter,
Comme le souticn des droits de la Jurisdiction notis cst confié, Nosscigncurs,Yespère qu'cn cette occasion vous prendrez ma défense en main,
et que si vous vous portezà en adresser vos plaintes à M, le Général Ct à
M. l'intendant, ainsi qu'au Ministre, vous le ferez avec toute la rigueur
qu'on puisse attendre d'une Cour souverainc, , et que vous leur ferez sentir
toute latrocité d'une violence qui n'a point encore cu d'exemple; toutes
les circonstances en sont odienses et criminelles, Ma cause cst la cause
générale de tOuS Ics Juges ; et la Magistrature ne pouvoit étre avilie et
fouléc aux pieds avec plus d'indignité qu'elle vient de l'être en ma
personne.
L Depuis ma lettre écrite, je reçois par M. lc Major un adtc,
je
ne puis donner de nom, et dont, Nosscigneurs, jc vous envoie auquel cij joint
copie il mc paroit que M. le Commandant cst piqué de ce que nous.
avons faic faire le fen de joie fans fon ordre; en avons-nous besoin lorsqu'il s'agit de nos fonctions ? N'est-ce point aux Villes et à leurs Maires,
que nous représentons, de se charger d'un parcil soin?
Vous verrez aussi 3 Nosseigneurs, par la copie de la lettre de M. le
Major, de' quelle façon M. Buttet nous a communiqué les ordres
dcit avoir reçus ct si nous avons pu agir autrement que nous avons qu'il
orares (*) du Iéoit Général. de M. Butter, , et portoit qu'il donnoit la Ville pour arrêts au Juge, jelqu'aiux
19 dece >M,le mois, ui Commanfant Tr Deux.. ni'a chargé de vous marquer qu'il sira chanté, Dimanche
cérénonicavecles Oficiers de votre Icompte que vous voudret bien vous trouver à cette
Jurisdidion 3 Bc. *
avoir reçus ct si nous avons pu agir autrement que nous avons qu'il
orares (*) du Iéoit Général. de M. Butter, , et portoit qu'il donnoit la Ville pour arrêts au Juge, jelqu'aiux
19 dece >M,le mois, ui Commanfant Tr Deux.. ni'a chargé de vous marquer qu'il sira chanté, Dimanche
cérénonicavecles Oficiers de votre Icompte que vous voudret bien vous trouver à cette
Jurisdidion 3 Bc. * --- Page 426 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
414 fait : la lettre devoit être écrite au corps , ct par M. le Commandant luimême; mais nous sommes accoutumés à SCS hauteurs et à SCS mépris.
Malgré ce qu'il me prescrit, mon intention Cst de restcr ici jusqu'à
cC que M. le Général ct M. PIntendant ayent ordonné CC qu'il convient
à mon sujet. Je vous prie de me faire savoir vos intentions à Cct égard,
je m'y conformerai exactement.
M. Buttet
Jc ne puis taire à la Cour une observation sur la priére que
dit m'avoir fait faire par M. l'Aide-Major 3 dc l'aller trouver; M, lc Commandant étoit alors à la tête des Troupes, oû il mc fit ordonner de me
rendre avec rOfficier rsj'ai cru ne devoir point exposer Ihonneur de mon
l'homme lc plus vioétat aux insultes ct aux indignités que m'y préparoit
lent, ct qui d'avance avoit ordonné de mc mettre aux arrêts.
L'Ordonnance dont M. Buttet me fait un crime, a été dreffée mot
pour mot sur une qui a été rendue par M. le Juge du Cap dans une
occasion semblable (*) 5 et CC que nous avons pratiqué est un usage
général, tant dans cette Colonie que dans toutes les Villes du Royaume.
J'ai appris depuis ma détention, que M. le Commandant donna
ordre devant tout le monde, à la porte de l'églisc , à M. l'Aide-Major,
dans
si je nc voulois pas cn sortir; j'en ai
de me faire fusiller
l'Audience,
verbal. Jc
la Cour de
prenve quoique cet ordre n'ait été que
supplic
pourvoir la-dessus à ma sureté, 3 ct de mç mettre à l'abri des violenccs
d'un Officier qui fait un tel usagc de l'autorité que Sa Majesté lui a mis
lettre en
signée Croifieuil 3 et datée des prisons
en mains >, Ladite
plainte,
Et oui M. Ballan, Consciller,
du Fort-Dauphin 3 le 20 Décembre 1734
du Roi, et tout
faisant les fonctions de la charge de Procureur-Général
considéré: LE CONSEIL a sursis à délibérér sur ladite lettrc. Fait au Cap,
au Conseil, lc 5 Janvier 1735:
Du 4 Mai,
la
de Me Barthélemy Croisaeuil, à lui proVu par le Conseil, Requète
&c.
sentéc cejourd'hui 1 par la dane Croisceuil, son épouse 3 contenant, le
Et requérant qu'il fàt déclaré par l'Arrêt qui interviendroit > que Supétoit bien fondé cn sa prétention au sujet du feu de joie, jusqu'à
pliant
d'en ordonner autrement 5 que dans tout ce qui
CC qu'il cût plà au Roi
Buttet il avoit tenu une conduitc irréprés'étoit passé entre lui ct lc sieur
,
(*) Elle eff da 16 Décembre 1734, et ordonne de faire KR Feu de joic, avec défenfes de
tirer des Pétaris, 6e,
qui interviendroit > que Supétoit bien fondé cn sa prétention au sujet du feu de joie, jusqu'à
pliant
d'en ordonner autrement 5 que dans tout ce qui
CC qu'il cût plà au Roi
Buttet il avoit tenu une conduitc irréprés'étoit passé entre lui ct lc sieur
,
(*) Elle eff da 16 Décembre 1734, et ordonne de faire KR Feu de joic, avec défenfes de
tirer des Pétaris, 6e, --- Page 427 ---
de PAmérique sous le Vent.
hensible ,ct qu'iln'avoitfait ques soutenir en bon Jugeles droits de son cmploi; et qwa l'égard du traitement indigne et inoui qui avoit été aussi
induement exercé contre lui, par un Officier qui n'étoir point son
surunc contestation déjà décidéc cntr'cux, violencc
juge,
par l'atrocicé de toutcs sCs
préméditée Ct odictise,
circonstances, , lcdir Suppliant eit à sc pourvoir
par devers Sa Majesté, à qui seule il pouvoit aujourd'hui demander la
punition d'un parcil attentat 5 er quc cependant il en seroit écrit au nom
du Conscil, > directement au Roi et au Ministre, à qui toutcs
tions sur CC nécessaires seroient faites, tanc pour la réparation représenta- dc
faire à un Magistrat dans un lieu sacré, étant sur son
l'injure
lcs fonctions dc sa charge,
arrêter
Tribunal, ct y faisant
quc pour
les suites funestes d'un pareil
exemple 5 Requéroit à Cet cffcr la jonction du Procureur-Général du Roi,
sauf à lui à prendre, pour l'intérét et les droits du Corps de la Justice
offenséc, telles conclusions qu'il aviscroit bon étre; oui le Procureur-Général du Roi, ct tout considéré: LE CONSEIL a renvoyé et renvoie le
Suppliant à se pourvoir pardevers Sa Majesté,
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. Duclos
consent a
le
J portant que S. M.
supporter 22,383 1. J montant des dépenses faites dans le
voyage entrepris à la Ville de Saint -
Domingo pour une recherche
infructueuse des Negres fugicifs 3 laquelle somnme avoit été empruntées
k Colonie 3 à la caisse du Trésorier de l"'Octroi.
par
Du 18 Janvier 1735.
R. au Conseil du Petit-Goave,le 6 Mai suivant.
ORDONNANCE du Gouverneur du Cap J sur le rétablissement de cette Ville
après un Incendie,
Du 24 Janvier 1735.
Ersxe DE CHASTENOYE, &c.
M. lc Général nous ayant prescrit SCS intentions par une de ses
pour lc rétablisscment de la Ville du Cap, tant pour la façon de Lettrcs, bâtir,
quc pour la largeur des rucs 5 ct étant nécessaire, pour lc service du 7
du Petit-Goave,le 6 Mai suivant.
ORDONNANCE du Gouverneur du Cap J sur le rétablissement de cette Ville
après un Incendie,
Du 24 Janvier 1735.
Ersxe DE CHASTENOYE, &c.
M. lc Général nous ayant prescrit SCS intentions par une de ses
pour lc rétablisscment de la Ville du Cap, tant pour la façon de Lettrcs, bâtir,
quc pour la largeur des rucs 5 ct étant nécessaire, pour lc service du 7 --- Page 428 ---
Loix el Const. des Colories Françoises
Roi et le bien du commercc, que la partic de cette Ville incendiée >
soit rétablic lc plus promptement qu'il sera possible 5 pour cet effct, on
exhorte tous les Habitans dese rebatirsurleurs emplacemens, et de tâcher
de le faire entièrement en Maçonnerie de roche d'un pied ct demi
d'épaisseur, ol au moins dc Maçonneric aussi de rochc, ou de briques
entre potcaux., en occupant entièrement lcurs emplacemens 5 et quant à
ceux qui ne pourront bâtir qu'en bois ct tout en charpente leurs façades
fermécs de planches Oll de palisades, il ne leur pourra être permis qu'à
condition qu'ils rentrcront lesdites facades en-dedans de Falignement des
rues, d'un picd et demi, sur toutes façades de la rue afin qu'ils puissent relever, dans CCC cspace réservé , leurs murs de faces en Maçonneric, quand ils s'en trouverent en état.
Tous CCUX qui bâtiront à l'avenir, non-sculement dans la partie incendiée de cette Ville, mais dans quelqu'endroit que ce soit > observeront
qu'il faut indispensablement qu'aucun bâtiment ne puisse être appuyé
mur
d'un
et demi d'épaisseur de
sur son voisin, qu'en
mitoyen
pied
et la hauteur
roche, et si c'est de briques, 2 de 14 ou 1 5 pouces d'épais, 3
il
jusqu'à la couverture 3 observant encore que dans ledit mur mitoyen,
n'y ait aucun potcau : par ce moyen le tour d'échelle se trouvera retranché à l'avantage des Proprictaires. Prions M. le Major dc faire publier
cC quc dessus > afin d'accélérer les ouvrages, et que personne n'en puisse
prétendre cause d'ignorance. Au Cap, &c. Signé S DE CHASTENOYE.
(*) lly a encore quelques maisons de bois oi l'on remarque cet enfoncement.
ORDONNANCE rendue par le Gouvemaur-Géndral, contre lc sentiment
de l'Intendant 2 sur les honneurs dans les Eglises et dans les Cérémonies
publigues.
Du 24 Janvier 1735.
Le Marquis de Fayct , &cc.
Ayant été informé quc MM. de Chastenoye, Commandant en chef
et Duclos, Intendant audit pays, auroient, , par leur Ordonen cette Islc,
ordonné
le Réglement fair par le Roi,
nance du IO Mars 1732,
que
Novembre
scroit
pour les honneurs aux Isles du Vent s le 15
1728,
comme aux Islcs du Vent, jusqu'à ce qu'il cit
suivi à Saint-Domingue
ledit
plà au Roi d'en décider ; et que nonobstant cette Ordonnance, Conseils
Réglenient n'auroit été enregistré ni à lun ni à l'autre des deux
Supéricurs
en cette Islc,
ordonné
le Réglement fair par le Roi,
nance du IO Mars 1732,
que
Novembre
scroit
pour les honneurs aux Isles du Vent s le 15
1728,
comme aux Islcs du Vent, jusqu'à ce qu'il cit
suivi à Saint-Domingue
ledit
plà au Roi d'en décider ; et que nonobstant cette Ordonnance, Conseils
Réglenient n'auroit été enregistré ni à lun ni à l'autre des deux
Supéricurs --- Page 429 ---
de PAmérique SOuS le Vent,
Sapérieurs du Petit-Goave ct du Cap, non pas mêmc dans toutes lcs
Jurisdictions en ressortissantes, par lcs oppositions qui sont trouvées;
Nous estimons qu'un parcil Réglement, en
s'y
cette Colonic, devroic êtrc commun dans tous les supposant qu'il convint à
& qu'il cst con. raire atl bien du scrvice qu'il Quartiers ait des cn dépendans,
d.ins un mêmc pays sur unc semblable
y
usages différens
vient de donner lieu à nombre de discussions matière; ct comme cc Réglement
entre les
et les Juges, que d'aillenrs il n'a point été rendu pour Officiers-Majors ccite
Cc qui auroit porté M. le Comtc de Maurepas à nous écrire Colonic, l'on
s'étoit trop pressé de décider sur un fait qui pouvoit attendre quc larrivée da Général, sans péricliter s ct qu'on avoit même
les
Ordres du Roi, qui portoient seulement qu'il seroit fait une outrepassé assemblée
des personnes notables, pour avoir Icur avis sur ledit
du 15 Novembrc 1718, à l'effet de l'envoyer à la Cour Réglement,
qu'il fut décidé par Ellc s'il convenoit de faire un semblable
pour
pour ces Colonies; par Ccs raisons, et desirant faire cesser toutes Réglenient contestations: Nous ordonnons, conformément aux intentions du
qu'illui air plu d'en décider, quc, sans avoir égard audit Roi,erjusqu'à rendu CC
pour les honneurs aux Isles du Vent, le 15 Novembre 1728, Réglement
nance de MM, de Chastenoye ct Duclos, du
àl'Ordonsera regardée comme nulle et
IO Mars 1732, laquelle
on s'en tiendra
lcs
non-avenuc, ni à CC qui s'en est ensuivi,
à
pour honneurs dans les Eglises et autres
ce qai a été ordonné par Sa Majesté
cérémonies,
tembre 1713 Août
3 par SCS Réglemens du 30 Sep3 3
1717, ct autres ordrcs particuliers de la
qui peuvene avoir été donnés depuis, nommément
Cour,
sera notre présente Ordonnance
pour CCS Colonies ; ct
et du
curegistréc aux Conseils Supéricurs du
Petit-Goave, et dans les Jurisdictions en ressortissantes à la Cap
Ct diligence des Procureurs Généraux desdits Conscils , requête
publice et affichée partout ou besoin sera., à ce que personne Supérieurs, n'en luc,
Ordonnons cn outre à tous
ignore.
Commandans
Gouverneurs, 3 Lieutenans du Roi, ct autres
pour Sa Majesté dans ses Colonies > et à tous ceux
appartiendra, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution qu'il
ladire Ordonnance. Donné au Petit-Goave, le Janvier
de
DE FAYET.
1735. Signé,
Quoique M. Duclos ait refusé de figner la présente Ordonnance nOuS
ordonnons qu'Elle sortira son plein et entier efer,
ce
3 Roi
ait ordonné autrement,
jusqu'd que le er
3 et gu'elle sera caregistréc dans les Conseils
Tome III,
Supérieurs
Ggg
à l'exécution qu'il
ladire Ordonnance. Donné au Petit-Goave, le Janvier
de
DE FAYET.
1735. Signé,
Quoique M. Duclos ait refusé de figner la présente Ordonnance nOuS
ordonnons qu'Elle sortira son plein et entier efer,
ce
3 Roi
ait ordonné autrement,
jusqu'd que le er
3 et gu'elle sera caregistréc dans les Conseils
Tome III,
Supérieurs
Ggg --- Page 430 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Pecit-Goave et du Cap, el dans les Jurisdictions en ressortissantes. Fait
au Patit-Goave,le 24 Janvier 1735. Signé, DE FAYET.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 7 Mars suivant.
Cependant, 3 malgré cette Ordonnance, le Réglement du Ij Novembre 1728,
a été enregistré au Conseil du Cap en 1736.
ACEAS AE
COMMISSION d'Intendant pour M. DE LA CHAPELLE.
Du 5 Février 1735R. au Conseil du Petit-Goave 3 le 30 Janvier 1736..
Et a celui du Cap , le 6 Février faivant.
V. la Commission. de M. Mithon de Senneville 3 du 9 Aoit 1718.
ER
ERNN
MERES VASEAA
ARRETS du Conseil du Cap > dont Pun accorde une gratification au
particulier qui a tud un. Chef de Nigres-Marons - et qui est estropié 3 &
P'autre déclare nulle la saisie faice de Ja gratifications ainsi que du
prix de trois de fes Négres suppliciés.
Des 8 Février et 8 Mars 17 35 5Vu par le Conseil, s la Requète dc Gilles Nautel , &c.; ct oui M, SamConsciller, faisant fonctions de Procureur-Genétal du Roi : LE CONson,
la
ordonne. qu'il sera payé au Suppliant
SEIL ayant égard à Requête,.
la somme de. ,000 liv. par le Receveur dcs droits suppliciés 5 savoir 3
celle de 1500 liv. par forme de gratification, > ct les autres I 500 liv.
pour fes trois Négres, > dont deux cxccutés à mort par Arrêt de cette
Cour, P'autre tué dans'le bois.
Vu par le Conseil, la Requête de Gilles Nautel, Habitant au Quartier
du Dondon ; et oui M. Ballan, Conseiller, faisant fonctions de ProcureurGénéral, et tout considéré: LE CONSEIL ayant égard à la Requete, a fait
3
celle de 1500 liv. par forme de gratification, > ct les autres I 500 liv.
pour fes trois Négres, > dont deux cxccutés à mort par Arrêt de cette
Cour, P'autre tué dans'le bois.
Vu par le Conseil, la Requête de Gilles Nautel, Habitant au Quartier
du Dondon ; et oui M. Ballan, Conseiller, faisant fonctions de ProcureurGénéral, et tout considéré: LE CONSEIL ayant égard à la Requete, a fait --- Page 431 ---
de P'Amérique sous le Veni.
main-levée de la saisic dont cst question ; cn conséquence ordonne l
somme de 3000 liv. sera délivréc au Suppliant.
que
S
ARRÉT du Conscil du Cap , portant que M. Samson J Ecrivain de la
Murine, Conseiller cn la Cour et Trésorier > sera remboursé sur la caisse
municipale, de 362 liv. IO sols J par lui distribués à des Matelots et à
des Negres - pour les faire travailler à arrêter l'Incendic du Cap.
Du 9 Février 1735.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne l'emploi d'une somme de 1600 liv.
provenante d'intérêts illicites, en deux tableaux représentant un Christ &
le Rois pour décorer la Chambre du Conseil.
Du 9 Mars 1735.
ARRÉT du Conseil d'Etat J par lequel Sa Majesté évoque à soi et à son
Conseil,et renvoie à une Commission, les contestations mues au Conseil
du Cap - et renvoyées - par u72 autre Arrêt du 28 Aoit 1734, au
Conseil du Petit-Goave,
Du IZ Mars 1735.
Le mocif de cet Arrit, rendu sur l'opposition du Juge du Cap à celui
du 28 Aoit précédent , fac que Cc Juges pris a partic dans cecte afaire,
demandoit à être jugé en France.
Y. PArrêt du Conseil d'Etat, du 28 doit 1734
2 -
@
GgE ij
Cap - et renvoyées - par u72 autre Arrêt du 28 Aoit 1734, au
Conseil du Petit-Goave,
Du IZ Mars 1735.
Le mocif de cet Arrit, rendu sur l'opposition du Juge du Cap à celui
du 28 Aoit précédent , fac que Cc Juges pris a partic dans cecte afaire,
demandoit à être jugé en France.
Y. PArrêt du Conseil d'Etat, du 28 doit 1734
2 -
@
GgE ij --- Page 432 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
TECYEEENESA
ZNS 2at a TAEOESR
4 222 la 3 N
*
du Ministre à M. le Marguis de Fayet, touchant
EXTRAIT de la Lettre
les Mulacres.
les libertés demandées par
Du 29 Mars 1735.
de donner la
qu'en observant de ne point permettre de même
Tarpkouvz hors dans certains cas 3 vous n'en usiez pas
liberté aux Négres
ennemis déclarés des Négres.
avec les Mulâtres 5 je sais qu'ils sont
du Ministre à M. le Marquis de Fayet,sur l'usage
EXTRAIT de la Lettre
de
les fondtions de Présidene
oic étoient les Officiers Militaires prendre
dans. les Conseils Supérieurs.
Du 19 Mars 1735.
décidé
vous deviez vous abstenir de
Lonsavz Sa Majesté a
que
Conseils
Elle
recevoir le serment dc ceux qui sont admis aux
Supérieurs,
connoissance de cause ; et quoique je vous ayc expliqué
l'a fait avec pleine
suis bien aise de vous les répéter. Le
les motifs de cette décision 7 je
faire aux Conscils
Gouverneur- Général ou celui qui le représente, ne peut
de recevoir
fonction de Président, et c'en cst une que
Supéricurs aucune
admis. La prérogative dont les Gouverneursle serment dc ceux qui y sont d'assister aux Conseils Supéricurs, n'est
Généraux des Colonies jouissent,
du Dauphiné ct à cclui de Francheaccordée en France qu'au Gouverneur fait dans ces Parlemens aucune foncComté. ; mais ni run ni l'autre nc l'Officier de robe qui y préside, qui
tion de Président > et c'est toujours
ct même un usage constant qui
rogeitles sermens C'est une régle générale
eu de difficulté à cet
s'observe dans les autres Colonies ou il n'y a jamais
été que sous le
été
à Saint Domingue > CC n'a
dans
égard S'il a interrompu de la Rochalard : Sa Majesté T'a désapprouvé
Gouvernement de M.
Lieutenant-Général tient aux Colonies
le tems. Lerangque le Gouverneur
soitpusnécesaire d'y attacher
est affezhonorable par lui-mème,pour Président. quilne Ces fonctions appartiencent
aucunes des fonctions dévolues.au absence, le représente i ct puisque
à PIntendant, Oll à celui qui, en son
dcs Conseils Supéricurs
connoissance de P'Edit d'établissemente
yous avez pris
désapprouvé
Gouvernement de M.
Lieutenant-Général tient aux Colonies
le tems. Lerangque le Gouverneur
soitpusnécesaire d'y attacher
est affezhonorable par lui-mème,pour Président. quilne Ces fonctions appartiencent
aucunes des fonctions dévolues.au absence, le représente i ct puisque
à PIntendant, Oll à celui qui, en son
dcs Conseils Supéricurs
connoissance de P'Edit d'établissemente
yous avez pris --- Page 433 ---
de P'Amérique sous le Vent.
de Saint-Domingue, vous nc devez pas ignorer qu'il y a une
expresse sur cela. I1 cst vrai que CC même Edit porte mandement disposition au Gouverneur-Général des Isles, et en son absence au Gonverneur de SaintDomingue, de recevoir le scrment dc CCUX qui doivent compofer les
Conseils 3 mais cctte disposition, qui étoit nécessaire pour l'établissemcnt 7 atiendu qu'alors, Pintendant résidant à la
avoit à Saint-Donmingue quc le Gouverncur particulier Martinique , il n'y
pour recevoir les
n'a
qui cûr caraétére
Conseils
sermens, pas du s'étendre plus loin; ; et dès quc les
Supérieurs ont été établis, on a di rentrer dans lc droit
qui CSt que le serment doit être reçu par l'Officier qui fait les autres commun, fonctions de Président . desquelles celle- là ne pcut étre séparéc.
Iln'y a donc rien à changcr à la décision du Roi sur cct article. S.
veut que, sans vous arrêter à l'usage que vous avez trouvé établi, M,
vous abstenicz de recevoir ces scrmens, et que vous teniez la main vous à cC
queles Gouverneurs particuliers, ni autres Officiers-Majors cn lcur absence,
n'en reçoivent point : ce changement, que le maintien des régles rend
nécessaire ne doit rien diminucr du zele avec lequel vous avez assisté
jusqu'à présent aux Conscils, Le rang que vous y tenez est assez fatteur
et assez distingué. Votre présencc y est d'aillcurs nécessaire, ct
lel bien
dc la justice , et pour l'avantage du service du Roi ; ct Sa Majesté, pour bicn
loin d'approuver la proposition que vous faites de n'y plus entrer
ordonné expressément de vous dire que son intention cst que vous 3 m'a
manquicz que lorsqu'il ne vous sera pas possible de faire autrement. n'y
ORDONNANCE du Subdélégue Général de PIntendance , zouchant les
cautionnemens exigés par deux particuliers, s'opposant réciproquement a
leur passage en France,
Du 2 Juin 1735.
A Monsieur de Sartre, &c.
Supplie humblement Lemaitre, Jnge du Cap, ct Lieutenant-Général da
Sidge de l'Amirauté, actuellement sur son départ pour
de congé de Monscigneur le Comte de
France, pourvi
Mcssicurs les Général ct
Maurepas, et des permissions de
par ordre de M. lc
Intendant, et cependant arrêté sur son départ
Gouverneur de ce licu.
Disant que pour lever toutes difficultés, et sans cependant
approuver
re, &c.
Supplie humblement Lemaitre, Jnge du Cap, ct Lieutenant-Général da
Sidge de l'Amirauté, actuellement sur son départ pour
de congé de Monscigneur le Comte de
France, pourvi
Mcssicurs les Général ct
Maurepas, et des permissions de
par ordre de M. lc
Intendant, et cependant arrêté sur son départ
Gouverneur de ce licu.
Disant que pour lever toutes difficultés, et sans cependant
approuver --- Page 434 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Topposition faite à son départ, par M. lc Gouverneur de ce lieu *
fondéc sur la demande faite par lc sicur Baudin, ni sans se désisni entendre donner atteinte à son opposition à l'exécuter > sc départir
ledit Baudin, audit Conseil d'Etat
tion de l'Arrêt d'évocation surpris par
du Roi, le 18 Aout dernier, ilauroit, par sommation faite par Guichard,
Huissier dc CC Siége, cejourd'hui offert audit Baudin, pour stireté des
dommages ct intérêts quil entend avoir contrc le supplant, s'il succomboit à la prisc à partic que ledit Faudin a formée contre lui, assez prématurémentet témérairement,la personne de la dame Gravésa Belle-Mére,
ou de tel autre bon Habitant ou Négociant de cette dépendance, à laquelle
sommation et offre , ledit Baudin n'auroit jugéà à-propos de répondre ni
d'accepter, , dans la vue sans doute dc continuer sa persécution envers
le supplianr dans laquelle il SC voit autorisé; et comme il est de l'intérêt dudit suppliant de savoir à quoi s'en tenir sur lesdites offres qu'il veut
ct entend faire déclarer bonnes et valables, il a pour ce recours à vous,
pour lui être sur ce pourvu. Cc considéré, Monsieur > 8zc.
Soit signific au sieur Baudin, qui comparoîtra demain, deux du présent mois avec le suppliant, à huit heures du matin,pardevant Nous, pour
ordonné CC
Au Cap, le
après lcs avoir ouis, 2 être
qu'il apparticndra.
premicr Juin 1735- Signé, DE SARTRE.
Vu notre Ordonnance ci-dessus, et l'assignation donnée en conséquence,
8zc. Oui sur ce M. Lemaitre et Jedit sieur Baudin; ledit sieur Baudit
auroit
sa requéte à M. le Gouverdin nous a
qu'il
présenté
de
est notre
neur et à Nous, le IO Mai dernier, au bas laquelle
Ordonnance de soit communiqué à M. Lemaitre, qui lui fut significe
lc même jour, à laquelle signification M. Lemaitre auroit répondu que
aurions
ladite Requête induement, et comme Juges innous
appointé
la connoiscompétens en cette matièrc; Sa Majesté en ayant renvoyé
du Petit-Goave, qui n'auroit encore rien prosance au Conscil-Supéricur
noncé à ce sujet; quelui dit Baudin se seroit pourva, par Requéte, pardesur
il attend ce qu'il lui plaira de
vant M. le Général >
laquelle
s'ill le
décider > et que M. Lemaitre en pcut faire aurant
juge à à-propos, faire aux
et jusqu'à ce 5 quc lui Baudin dir qu'il n'a aucune réponse
offres ct demandes de M. Lemaîtrc.
s'écarter de la trèsA quoi ledit sieur Lemaître a répondu, que sans
Gouverdéférence qu'il sait devoir à MM, Ics Général et
respectueuse adhérer et reconnoître leur Jurisdiction, puisque lui Leneur, il ne peut
est mêmc tenu de savoir, par son état, que
maitre n'ignore pas, et qu'il Jurisdiction contenticuse, $1 cC n'est lorsque
mesdits sieurs n'ont aucunc
Lemaîtrc.
s'écarter de la trèsA quoi ledit sieur Lemaître a répondu, que sans
Gouverdéférence qu'il sait devoir à MM, Ics Général et
respectueuse adhérer et reconnoître leur Jurisdiction, puisque lui Leneur, il ne peut
est mêmc tenu de savoir, par son état, que
maitre n'ignore pas, et qu'il Jurisdiction contenticuse, $1 cC n'est lorsque
mesdits sieurs n'ont aucunc --- Page 435 ---
de PAmérique sous le Vent.
lcs parties veulent bien volontairement s'y
lcur Cst défendu, par Ordonnance du soumettre; qu'au contraire il
autorité, cn obligcant les partics de s'y Roi, d'agir en CCS occasions par
unc lcttrc écrite à MM, de Fayet et soumettre et notamment par
22 Décembre
Duclos > datéc de Versailles, du
1733, ct par une autre de M. de
de Blenac, du 15 Août 1682. Pourquoi il
Scignelay àM. lc Comte
regardé M. le Gouverneur comme
soutient, avec respect, qu'il a
qu'an contraire il nous a regardé Juge incompétent dans cctte matière;
visions de Subdélégué à l'Intendancc comme de compétent, attendu nos prolui soit donné Actc de
CC pays : requicrt al surplus qu'il
nonobstant les offres de l'interpeilation cautions
qu'il fait audit sieur Baudin, si
des sieurs
qu'il lui fait de la Dame veuve Gravé,
Dulango, Hirel, ct de tous autres bons
cians solvables jusqu'à la concurrence de deux millions Habitans, ou Négogénérale et spéciale de tous lcurs
7 avec hypothèque
offres à lui faites
biens, , ilentend encorc, malgré lesclites
pour surcté dc ses préendus
et
dit-il, il persistc dans T'opposition
dommages intérèts, si,
quêtc
qu'il a formée à son départ, la
présentée au sicur de Chastenoye et à Nous, à lui par ReDeschamps, Huissier , le onzc du passé, et atl cas de refus de signifiée Par
sieur Baudin , de répondre auxdites
la part dudic
offres
interpellations ct d'adhérer
2 comme aussi dc présenter caution bonne ct
auxdites
son des dommages et intérêts
solvable, pour raiBaudin,tant pour
qu'il peut aussi prétendre contre ledit
l'opposition qu'il a faite à son départ,
portécs en l'Acte d'affirmation fait
quc pour les causcs
Baudin s proteste contre icelui de au Sicge Royal , et signifié audiz
intérêts soufferts et à souffrir, ct de toutes tout pertes, dépeus, dommages ct
Parcil cas > ct mème de répétition des ce qu'il peut et doit protester en
envers qui il appartiendra.
dommages et intérêts çontre Ct
A répliqué ledit sieur Baudin > qu'il se réfère
faite et aux Actes signifiés audit sieur
à la réponse ci-dessus
28 Mai dernier, et fait toutes
Lemaître, à SCS Requêtes des 27 ct
Desquelles
protestations contraires, &c.
offres, 2 dires cr répliques, Nous avons donné
parties; ct en conséquence, ordonnons
M.
acte aux
vingt-quatre heures, , pour cautions, les que Lemaitre fournira, SOIIS
des sicurs Dulango et
personnes de la Dame Gravé, ct
lement bonne
Hirel; ct que ledit sicur Baudin fournira
ct suffisante caution dans les mêmes
parcilquoi, ledit sicur Lemaître sera
délais, à refus de
Cap, lc 2 Juin
déchargé de Pobligation d'cn fournir. Au
Telle
1735. Signe, DE SARTRE,
est l'origine 3 siirement inconnue pour nos Lecteurs de
> Fusuge, oi
ango et
personnes de la Dame Gravé, ct
lement bonne
Hirel; ct que ledit sicur Baudin fournira
ct suffisante caution dans les mêmes
parcilquoi, ledit sicur Lemaître sera
délais, à refus de
Cap, lc 2 Juin
déchargé de Pobligation d'cn fournir. Au
Telle
1735. Signe, DE SARTRE,
est l'origine 3 siirement inconnue pour nos Lecteurs de
> Fusuge, oi --- Page 436 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
caution de la part de ccux qui sortent de In
à
lon est encore 3 d'exiger une
ou
ria pas fait publier SOR
Colonie , lorsqu'il y a des opposans 3 Pétendue lorsqulon de ce caurionnement 2 sont des
départ. Mais la nature $ la forme ct le cautionnement lui-même ne résulte
choses encore indéterminées > puisque
de l'attention du Législaceur 3 ct
d'aucune Loi. Cet objet important est digne desiré.
sollicite de sa justice un Réglement justement
E
Fêtes
Conseil du Cap, touchant la vente sur la Chausséesles
ARRET du
et Dimanches.
Du 8 Juin 1735.
d'Antoine Emard, Picrre Mageais et
Vupr le Conseil la Requète
du Roi, et tout
contenant, &c. Oui le Procureur-Général.
autres >
égard à la Requéte, a permis ct permet
considéré : LE CONSEIL ayant leur marche, les Fètes et Dimanches,
de continuer de tenir
aux Supplians
le Magasin de la Chesnaye jusqu'au Morne
sur la chaussée, depuis vendre ni débiter pendant la grand' Messe 9
leur fait défenscs dc rien
dc IO livres d'amende applini les quatre Fêtes solemnelics, à pcine les mains du R. P. Curé; eneable aux pauvres de la Paroisse , entre de tenir la main à Y'exécution du
joint aux Officiers dc la Jurisdiction
Frésent Arrêt.
Ministre à MM. de Fayet et de la Chapelle 3 portant que lesLETTRE du
s'assembler chex les Administrateurs ;
Conscils Supérieurs ne doivent pas
être tenues chex les
les Audiences des Jurisdictions ne doivent pas
et que
Juges.
Du 27 Juin 1735.
de la Jurisdiction du
Lrs Audiences du Conscil-Sapérieur et celles
du Roi, lequel a
tenoient dans une des chambres du Magasin
Cap se
Ville. Après cct incendic
été brûlé lors de l'incendic arrivé en ccttc
seroit obligé de
écrit à M. Duclos quc le Juge de la Jurisdiction
on a
chez lui, ct que lc Conseil-Supéricur s'asembleroit, ou
tcnir les Audiences
.
de la Jurisdiction du
Lrs Audiences du Conscil-Sapérieur et celles
du Roi, lequel a
tenoient dans une des chambres du Magasin
Cap se
Ville. Après cct incendic
été brûlé lors de l'incendic arrivé en ccttc
seroit obligé de
écrit à M. Duclos quc le Juge de la Jurisdiction
on a
chez lui, ct que lc Conseil-Supéricur s'asembleroit, ou
tcnir les Audiences --- Page 437 ---
de ".Amérique SOuLS le Vent.
425.
ou chcz M. de Chasienoye, ou chez M. de Sa
maisons ou ils logent, , des chambres
rc,y ayant 3 dans lcs dcux
rendu
propres pour ccla. Lc Roi, à qui
compte de cet arrangement, > nc l'a point approuvé: par les suires j'ai
qu'il pourroit avoir, et j'ai écrit, par ordre de Sa Majesté, à M. Duclos de faire loucr une maison, tant pour lc Conscil-Supérieur
la Jurisdiction, jusqu'à CC que le Roi en ait une convenable que pour
Vous saurez ce qui aura été fait à ce sujct 5 ct si la maison pour n'avoit cela.
pas encorc été louée, M. dc la Chapelle en fcra louer une ; car
convienr pas que lcs Audiences se tiennent ni chez le
il nc
chez lc
Gouverneur, ni
dc la Jurisdiction. Comniiuirc-Odionnuteir, 2 ni quc le Juge tienne chez lui celles
On verra dans la suite s'il conviendra de fairç
Palais, ct quelles mesures il faudra prendre pour cela.
bâtir ua
ARRÉT du Conseil di Cap, qui defend de vendre des Marchandises sèches
les Fêtes ct Dimanches , et permet néanmoins le marché des Vivres ce e
Quincailleries apportées de France par les Matclots.
Du 7 Juillet 1735.
Vup par la Cour la Requéte de Jean-Baptifte Levantier,
Mission de la Compagnic dc
Supérieur de la
Jesus, et oui lc Procureur-Général du
ct tout considéré : LE CONSEIL ayant égard à la
du
Roi
fait défenses à tous Marchands ct autres
Requéte Suppliant,
chandiscs séchcs les Fêtes
personnes, de vendre des marles vivres
ct Dimanches ; a permis néanmoins le marché
pour
ct pour, les quincailleries qui sont
de
par les Matelots qui en sont porteurs lesquels marchés apportécs France
dant la grand'Messe; ; enjoint au Substicut du
cesseront penSiege du Cap, de tenir la main à l'exécution du Procureur-Genérai au
la, publié et affiché par-tout ou besoin
présent Arrêt, qui scra
sera.
Tome III,
Hhh
Dimanches ; a permis néanmoins le marché
pour
ct pour, les quincailleries qui sont
de
par les Matelots qui en sont porteurs lesquels marchés apportécs France
dant la grand'Messe; ; enjoint au Substicut du
cesseront penSiege du Cap, de tenir la main à l'exécution du Procureur-Genérai au
la, publié et affiché par-tout ou besoin
présent Arrêt, qui scra
sera.
Tome III,
Hhh --- Page 438 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
à
les Créanciers de la Colonie
ARRÉT du Gonseil du Caps qui juge que les biens sicués dans la Colonies
doiyent être préferés à ceux de France, sur Débiteur dont le mariage a été
il
de la veuve du
:
même quand s'agit
contraëlé en France.
Du 7 Juillet 1735.
des Créauciers
ExAE le sieur Gauthier , Négociant au Cap, Syndic Pierre Chopin,
Appelant d'unc part 3 ct lc sicur
dc feu M. Dujarriay, de la dame Dujartiay, Intimé d'autre. Vu par
fondé de la Procuration
rendue andit Siege Royal du
le Conscil ladite Sentence dont eft appel , ouies, ct vu le contrat
2 Juillet dernier, par laquelle > parties la demoiselle de la Ferrc,
Cap,le de mariage d'entre ledit fcu sicur Dujarriay ct
Gauthier, comme il
été déclaré exécutoire contre ledit sicur
il auroit
conséquence ledit sieur Gauthier,
Fétoit contre ledit sieur Dujarriay ;en
audit sieur Chopin, aussi en
auroit été condamné à payer
en sa qualité,
dc 3000 livres, constituéc pour Tagenceniene
saditc qualité, la somme
interèts du jour du décès dudit
de dot de ladite dame de la Ferre, débouté avec du surplus de ses demandes, et
feu sieur Dujarriay; ledit Chopin
lesdites parties cnt été
la succession condamnée aux dépens. Aprés du Roi, que ct tout considéré ; LE
ouics, ensemble Ic Procureur-Général ce dont a étéa appelé aul néant $
CONSEIL a mis et met les oppositions, , ct
a se pourvoir sur lc surémendant, ai arenvoyé et renvoiel la dameDujarriay Colonie, aprés les Créanciers
plns, si ancun il y a, des biens de cette les autres biens qui ne sont pas
du pays payés de leurs dus; et sur ainsi
de droit; condamne
de la Colonie, rénvoyée à se pourvoir
quc
la dame Dujarriay aux dépens, ctc.
ordonne provisoirement que le Lieutenant
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
aM
tiendra le Siége de PAmirauté > privativement
de la Sénéchaussée
Procureur du Roi de ce dernier Siege.
Du 7 Juillet 1735.
Substitut du Procureur- Général du Siege
Ewrar Me de Clérambault,
Me Allain, Lieutenant de la Jude T'Amirauté du Cap, d'une part; et
la dame Dujarriay aux dépens, ctc.
ordonne provisoirement que le Lieutenant
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
aM
tiendra le Siége de PAmirauté > privativement
de la Sénéchaussée
Procureur du Roi de ce dernier Siege.
Du 7 Juillet 1735.
Substitut du Procureur- Général du Siege
Ewrar Me de Clérambault,
Me Allain, Lieutenant de la Jude T'Amirauté du Cap, d'une part; et --- Page 439 ---
de PAmérique sous le Vent.
risdiction du Cap, d'autre. Après
lesdites
ensemble lc Procureur-Général da que
parties ont été ouies,
a ordonné ct ordonne lcs Roi, ct tout considéré : LE CONSEIL
jesté sur lcs contestations que dont parties se pourvoiront par devers Sa Maaudiences de l'Amirauré
est question et cependant seront les
tenues par lc Lieutenant de la
privativement au Substitut du Procureur-Général audit
Jurisdiction, ,
du Licutenant-Genéral de T'Amirauté,
Siege,cn l'absence
R. en Amirauté du Cap, J le 9 Juiller
y. la Lectre du
1735Ministre, 3 du 4 Octobre suivant.
ORDONNANCE qui 3 sur le Mémoire des Habitan: intéressés
répartition des caux de la Grande Rivière de
J permet La
Léogane.
Du 17 Juillet 1735A
Nosseigneurs le Marquis de Fayet, ctc. ct Jean -
clos, etc.
Baptiste DuLcs sccours que reçoivent les Habicans dc cette
canaux qu'ils ont tirés des rivieres
Colonic, de divers
sibles, et les pertes que souffre la pour arroser leurs terrcs, sont si sCnsont si
les
plaine de Léogane par Ics sécheresses,
tions connues, que Habitans de CC quarticr
de vos
pour tous ceux que Sa Majesté a confiés à vOs esperent
attendrez bien lcur procurer les mémes
soins, que vous vouquartiers de la
avantages dont jouissent
Colonic, et notamment lc Cul-de-Sac, en leur plusieurs
Nosseigncurs, de tircr l'eau de la grande Rivierc pour les besoins permettant, >
habitations, , et en donnant force de loi aux articles
de leurs
vous proposcr pour la réussite de leur projet.
qu'ils ont l'honneur de
ART. Ier Ceux dcs Habitans de la plaine de
procurer l'avanrage de l'eau de la Grande
Léogane qui voudront SC
leur soumission dans la
Riviere, scront obligés de fairc
sens articles; les
quinzaine de Ce jour de la publication des
dans
sounissions seront faites chez lc sieur Dublanc, prcledittems, , passé lequel personne
Syndic,
déchu de droit.
n'y pourra plus être admis, et scra
ART. II. La soumission sera faite aux
cripteurs, Ies leurs ct
charges d'obligation dcs Soussentes, sans
ayans-causc, à tous les articles portés en CCS
quc, sous prétextc
otl
préd'ignorance autre cause > on puisse
Hhh ij
dans
sounissions seront faites chez lc sieur Dublanc, prcledittems, , passé lequel personne
Syndic,
déchu de droit.
n'y pourra plus être admis, et scra
ART. II. La soumission sera faite aux
cripteurs, Ies leurs ct
charges d'obligation dcs Soussentes, sans
ayans-causc, à tous les articles portés en CCS
quc, sous prétextc
otl
préd'ignorance autre cause > on puisse
Hhh ij --- Page 440 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
se relever de la soumission ; à l'cffet de quoi les Chefs de familles,
Propriétaires des habirations, ou lcs Procurcurs pour ceux qui scront absens, > seront seuls reçus & non les Economes, Commandeurs, ou autres personnes porteurs des billets & pouvoirs, à moins qu'ils ne soient pardevant
Notaircs et ad hoc.
ART. III. En avance dc cette entreprise, le tiers des dépenscs et frais
qu'on jugera nécessaires pour son exécution, sera mis en caisse chez lc
Syndic; ct aussi-tôt qu'il aura été employé, il cn scra levé un autre,
l'Entrepreneur de ce projet n'étant tenu de continuer cet
>
que quand l'autre tiers sera en caisse, Les Souscripteurs seront obligés ouvrage de
porter chez le même Syndic les sommes pour lesquelles chacun d'cux sera
employé dans les états de répartition de dépenses, tant pour la réuissite. des entreprises proposécs 3 que pour l'entretien et réparations
conviendra faire par les suites, au payement desquclles sommes ils seront qu'il
contraints par toutes les voies de rigueur, et même par corps.
ART. IV. Les contestations qui pourrone naître au sujet des
mens
des sommes à imposer, tant pour la premicre construction paiepour l'entretien ct
> que
réparations'desdits ouvrages 2 seront portées par devant Nosscigneurs les Général et Intendant ct CC pour obvier anx
frais et retardemens qui pourroient naître dc la Justice ordinairc.
ART. V. Les Souscripteurs s'assembleront pour nommer un Syndic,*
qui sera du nombre des Souscriptcurs 3 pour avoir l'oeil à la conduite de
Touvrage, faire les paiemens aux Entrepreneurs Fournisscurs, Ouvriers,
et statuer sur tout ce qui pourra avoir du rapport ct concerner le bien
ou avantage de la souscription.
ART. VI. Le Syndic sera autorisé à passer tous actes, obligations ct
poursuites, tant en demandant qu'en défendant,pourtout. ce quiconcernera
la construction, entreticn et réparations des ouvrages à faire ; les obligations qu'il consentira, et les condamnations qui seront prononcées
contre lui seront libérées, garanties et acquittécs par rous les Souscripteurs, qui scront garants chacun en droit soi pour leur cote part, sans
quc CC même Syndic > pour raison dc CC, puisse être troublé ni inquiété
en son propre et privé nom, que pour ce qui le regardera personnellement.
ART.VII. Lcs Souscripteurs seront tenus desetrouver. auxassemblées qu'il
conviendra faire pour l'utilité de la souscription, & ce sur unc simple
publication qui en sera faite à la grand'Messe du Dimanche précédent, sans qu'aucuns des Souscripteurs, de telle condition qu'ils puisscnt
leur cote part, sans
quc CC même Syndic > pour raison dc CC, puisse être troublé ni inquiété
en son propre et privé nom, que pour ce qui le regardera personnellement.
ART.VII. Lcs Souscripteurs seront tenus desetrouver. auxassemblées qu'il
conviendra faire pour l'utilité de la souscription, & ce sur unc simple
publication qui en sera faite à la grand'Messe du Dimanche précédent, sans qu'aucuns des Souscripteurs, de telle condition qu'ils puisscnt --- Page 441 ---
de P'Amérique sous le Vent.
étrc, puisscnt cxiger d'ètre avertis par un billet ou lettrc portée cn leurs
doniciles, si micux n'aiment les
porter ledit biller de convocation. Souscripteurs payer une personne pour
ART. VIII. Lcs résolutions scront passécs et arrêtées à la pluralité des
voix, ct les Sonscripteurs abscns tenus dc s'y conformcr.
ART. IX. Lcs comptes du Syndic seront arrêtés par unc assembléc
publique des Souscripteurs, ou par quclqu'mn d'entrc-cux nommé
laditc assembléc.
par
ART. X. Lc Syndic tiendra un regitre des délibérations
marchés ct atitres afftires généralement quelconques,
> devis,
cettc entreprisc, afin qu'on pttissc y avoir recours en cas qui concerncront les minutes
vinssent à s'égarer, et feront les extraits dudit registre, que foi commcles
originaux, si besoin est.
ART. XI. Commc les Souscripteurs ne peuvent avoir l'eau de la grande
Rivierequ'au moyen d'un Canal quila recevra de cette Rivicre, à l'extrémité
dela premiere habitation de madame Morct et dcs mincursI Labuissonniere,
sesenfans, le plus presdelamontagne qu'il sc pourra, et que cet
sur leur terrcin 5 que d'ailleurs étant riverains de ladite Rivicre ouvrage cst
droit incontestable et naturel sur l'eau de cette Riviere ; les > ils ont un
pour dédommager en quelque façon ladite Dame ct.ses Enfans, Souscripteurs, du terrein
qu'occupera lc Canal, desdommages qu'ils pourront souffrir de la part des
Negres qui travailleront chez cux, de la permission qui scra donnée
poir y faire un fourncau de chaux, et dy prendre les bois nécessaircs
à ce sujet, tant pour la construction desdits ouvrages,
leur
entretien continucl, s'obligent dc faire ct entretenir cux que seuls pour et leurs
Enfans ayans-cause à perpétuiré ledit Canal principal , sans quc ladite Damc, ses
et ayains-cause puissent jamais être contraints à fournir aux dépenses qu'il conviendra de faire auxdits ouvrages; ct comme la
d'cau qui pourroit lui être déterminéc le
quantité
entre tous les
par partage égal qui scra fait
Souscriptcurs, nc Ini suffiroit peut-étre pas
faire aller
son moulin, clle prendra dans son Canal l'cau de
pour
dessous d'elle, qu'elic jugera à
tel Souscripteur atthui remettre à la chute de sondit propos 3 en se chargeant d'ailleurs de la
M. Cottard.
moulin à l'eau, dans lc méme Canal de
ART. XII. La majeure partic des Souscripteurs ne
l'eau du Canal proposé
pouvant profiter de
sion
que par des canaux dc division ct dc subdiviqui passcront sur le terrein du sieur
est
pour lc
Desperrieres, qui riverain 3
dédommager cn quelque façon il n'entrera que dans la moitié
chute de sondit propos 3 en se chargeant d'ailleurs de la
M. Cottard.
moulin à l'eau, dans lc méme Canal de
ART. XII. La majeure partic des Souscripteurs ne
l'eau du Canal proposé
pouvant profiter de
sion
que par des canaux dc division ct dc subdiviqui passcront sur le terrein du sieur
est
pour lc
Desperrieres, qui riverain 3
dédommager cn quelque façon il n'entrera que dans la moitié --- Page 442 ---
Lo's el Const. des Colonies Françoises
des dépenses et frais, fournitures des Negres qu'on jugera nécessaires,
tant pour l'exécution de cc projct, quc pour son entretien > jusqu'à
l'endroit où il prendra l'eau, également que la dame Mesliers et lc
sieur Motmans , qui étant aussi riverains > auront part à CC projet
aux mêmes conditions qui sont prescrites au sicur Desperrieres 5 et comme
leurs habitations sont dans lc bas dc la Riviere, supposé qu'ils ne prennent
l'eau qu'à la chûte du même Canal, il leur sera toujuurs laissé la même
quantité d'cau, quelque sécheresse qu'il arrive > si mieux n'aiment 2 pour
prévenir toute difficulté, ouvrir leur Canal à I'cndroit de la distribution
des caux, en lc faisant passer entre le maitre Canal et lc lit ordinaire de
la Riviere.
ART. XIII. Il sera fait une maîtresse écluse à l'endroit où on prendra
les eauix de la grande Rivicre > et une autre à chaque Capal de division
qui seront faites aux dépens de ceux des Souscripteurs qui SC serviront de l'eau qui y passera, sans y comprendre une écluse particuliere
qui sera faite sur chaque habitation, 1 2 pour T'usage du proprictaire et à ses
dépens, de laquelle écluse il lui sera donné des proportions, afin qu'il s'y
conforme, et qu'il ne prenne que la quantité d'cau qui lui sera déterminée
et dont il scra lc maître.
ART. XIV. Il sera fait, par telle personne que Nosseigneurs les Général
et Intendant voudront bien commettre, un devis ct plan des ouvrages qu'il
conviendra faire pour l'exécution des Présentes 3 et sera délibéré par les
Souscripteurs, s'il conviendra micux de P'exécuter par corvées ou par entreprise, et en ce Cas l'adjudication en sera faite: all rabais, en la forme Ordinaire , à la diligence du Syndic.
ART. XV. Pour avancerlexécution du présent projct, afin de pouvoir,
s'il se pcut 2 commencer dans les SCCS prochains, Nosseigncurs les Général & Intendant sont très-humblement suppliés de charger quelque
personne entendue cn la gcométric, qui, d'avance, visite les lieux; prennc
lesi niveaux, > et trace tous. les canaux, àlaquelle les Habitans Souscripteurs,
seront tenus de fournir les Negres, et donner les secours dont elle aura bcsoin, pour ce fait çt remis à l'assembléc, être procédé à l'exécution, ainsi
qu'il clt porté çn l'article 14
ART. XVI. Les Habitans dc la plainc de Léogane qui n'auront
souscrit dans le tems porté par l'article premier. ne pourront plus
R
tendre d'ètre rcçus cn la souscription ? sous quelque cause et prétexte que
ce soit 5 Ct ceux qui auront souscrit ne pourront donner l'cau à un autre
Habitant qui n'auroit pas souscrit, à peine d'étrc déchus dc lcurs droits,
'il clt porté çn l'article 14
ART. XVI. Les Habitans dc la plainc de Léogane qui n'auront
souscrit dans le tems porté par l'article premier. ne pourront plus
R
tendre d'ètre rcçus cn la souscription ? sous quelque cause et prétexte que
ce soit 5 Ct ceux qui auront souscrit ne pourront donner l'cau à un autre
Habitant qui n'auroit pas souscrit, à peine d'étrc déchus dc lcurs droits, --- Page 443 ---
de PAmérique sois le Vent.
à moins qu'ils n'y soient forcés par la situation de leurs
lesquel sujet il scra tenu une délibération de la
terreins, pour
part des Souscripteurs.
ART.X XVILSil se trouve quelque Habitant cntre dcux
sous T'ombrc que l'eau ne pourroit aller chez son voisin sans Souscripteursqui, I
terrejn , Prétendoit par-l en jouir sans contribuer aux passer sur son
tion ct entretien de canaux, cet Habitant, attendu frais de construccontraint de fournir lc
à l'ean
lc bien public, sera
criptcur au-dessous de lui, passage
sur son habitation > pour le Sousnable et lc moins à
> dans l'endroit qui scra jugé le plus convecharge, par arbitres nommés
Général ct Intendant, sans que ledic
Par Nosseigneurs les
ct SCS
Propriétaire refusant de soucrirc
ayans-causc, , puissent à jamais jouir dc l'eau
chez lui.
qui passera ainsi
ART. XVIII. Lc Syndic pourra convoquer des
fois que le bien et avantage dc la
assemblées toutes les"
lutions qui y seront prises étant souscription lc requérera, ct les résoet Intendant,auront force dc loi approuvées de Nosscigneurs lcs Général
comme les présentes.
ART.XIX. Comme les Negres des habitations
de néroyer lcs canaux, pourroient aller
inféricures, sous prétexte
les habitations
piller & faire des dégits dans
supérieures, et occasionner par-là des
relles, et engendrer de la
plaintes, , des quecun Negred'unc habitation mésintelligence cntre lcs Souscripreurs, aune scra censé avoir été inféricure, pris sur une habitation supérieure,
envoyé par son Maître
qu'il ne soit porteur d'unc lettre
pour nétoyer lc Canal,
l'Econome.
ou billet de sondit Maitre OlI de
ART. XX. II sera fait chaque année, par lc
site des Canaux, afin qu'à l'assemblée
Syndic, aul moins une viaprés, il soit déterminé sur les
qu'il indiquera inmédiatement
minute 5 de Brach,
réparations nécessaires.
à
> Mithon T'Ecossois, Bornat
Signés la
Cottard, de Fontenelles,
> Binaut 2 Gondouin,
Duvernon de
Rancongne, , G. Angebault, Borlet,
, Lanty pour M. Ic Comte d'Ampus,
Tolvie,
pour sa moitié avec M.
Desperrieres, tant
Mclliés, de
Mcrger > que comme Procureur de Madame
la
Motmans, , tant pour lui qu'autres héritiers de
Savanne, , Durand de Beauval
lui
Thabitation dc
Darbonne pour lc Marquis de pour et ses frercs, de Longpré,
que pour M. Duclos et mincurs Beauharnois, L. Merger, tant pour loi,
pour la veuvc
Broustet, F. Moynct, tant pour lui
Larcissicre, sa merç,
que
liés, de
Mcrger > que comme Procureur de Madame
la
Motmans, , tant pour lui qu'autres héritiers de
Savanne, , Durand de Beauval
lui
Thabitation dc
Darbonne pour lc Marquis de pour et ses frercs, de Longpré,
que pour M. Duclos et mincurs Beauharnois, L. Merger, tant pour loi,
pour la veuvc
Broustet, F. Moynct, tant pour lui
Larcissicre, sa merç,
que --- Page 444 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
Le Marquis de Fayet, &c.
Jean-Baptiste Duclos, &:c.
Surla demande quinous a étéfaite par plusieurs Habitans de la plaine de
Iéogane, dc leur permeitre dc faire fairc un Canalà leurs frais et dépens,
pour conduire l'eau de la Grande Riviere sur leurs habitations 5 Ct sur
Ja connoissance que nous avons du bien que produira un parcil ouvrage
auxdits Habitans, Principalement dans les grandes sécheresses ; voulant
d'ailleurs concourir à tour cc qui peut leur procurer les nioyens d'exploiter leurs habitations dans tous les tems : A ces causes, nous avons
permis et permettons aux Habitans de la plaine de Léoganc qui ont
signé au bas du Mémoire des autres parts, de faire fairc à leurs frais
ct dépens un Canal dans la Grande Riviere deléoganc, pour cn conduire
l'eau sur lcurs habitations, conformément audit Mémoire ct au projet qui
en a été dresé, lequel nous avons approuvé, et aussi suivant le plan et
devis qui en seront faits parle sicur Guyot, Ingénicur du Roi, que nous
avons commis pour la conduite dudit ouvrage 5 et quant aux objections
faites dc la part du sieurDelongpré, l'un dcs Souscripteurs, sur l'augmentation dcs caux de la Riviere des Citronniers > par celles de la Grande
Riviere qui la traverse,. et dont il Craint les débordemens, l'écluse
qui sera à la tête du Canal du sicur Cortard , à la chute de celui de
M. Morct, restera fermée dans le tems des débordemens de ladite Riviere des Citronniers, ledit sieur Delongpré étant déchargé, pendant tout
CC tems, de donner sur son habitation le passage au Canal de M. de Rancongne, et les autres Souscripteurs au-dessous de lui. Fait au Petit Goave,
le 17 Juillet 1735. Signé DUCLOS.
Quoique cette Ordonnance soit timbrée des noms et des qualités des
deux Administrateurs, elle n'est cependant signée que de M. Duclos.
R. au Sicge-Royal de Léogane, 5 le 29 Décembre 1736.
Et déposée au Grefe de tincendance,le...
ORDRE
passage au Canal de M. de Rancongne, et les autres Souscripteurs au-dessous de lui. Fait au Petit Goave,
le 17 Juillet 1735. Signé DUCLOS.
Quoique cette Ordonnance soit timbrée des noms et des qualités des
deux Administrateurs, elle n'est cependant signée que de M. Duclos.
R. au Sicge-Royal de Léogane, 5 le 29 Décembre 1736.
Et déposée au Grefe de tincendance,le...
ORDRE --- Page 445 ---
de "'Amérique sous le Vent.
ORDRE DU Roi, qui defend aux Ogiciers-Majors de Se mêler d'affaires
contentieuses,
Du 2 Aout 1735Si Majefté, informée que lcs Licutenansde-Roi ct Officiers
sont arrogé le droit de juger toutes sortes d'affaires,
Majors s sc
gardent lcs Jurisdictions Royalcs,
tant cellcs qui rcque celles de l'Amirauté;
en déFouillent les Juges ordinaires; qu'ils les maltraitent , ainsi qu'ils les
qui refusent d'aquiescer à lcurs décisions; ; qu'il est méme quc des Gouver- partics
neurs qui exigent que les Huissicrs qui sont chargés dc I'cxécution des
Scntences des Jurisdictions et dcs Arrêts des
leurs permissions, qu'ils accordent ou refuscnt Conseils-Supérieurs, suivant la faveur prennent
venlent faire aux parties; en sorte que la plupart dcs
restent qu'ils
sans exécution au gré dcs Officiers Majors Commandans; jugemens Sa
désapprouvé ces entrepriscs: Ellc a fait écrire le 5 du mois d'Avril Majesté a
au Marquis de Fayer dc les faire ceffer, ct que les Officiers des dernier, États
Majors ayent à sc renfermer dans les prérogatives de leur
n'en ont aucune sur lcs Oficiers de Justice; qu'ils doivent les cmploi; laisser qu'ils
quillement faire leurs fonctions ct ne s'en méler en aucune façon, trandonner main-forte à l'exécution de leurs
que pour
deronr. Sa
jugemens lorsqu'ils en demanMajesté veut que lcs sieurs de Fayet et de la
les cn
avertissent dc nouveau,
Chapelle
mens
> qu'ils y tiennent la main; ct si aprés ces' avertissercitérés, il lui revienr encore des plaintes, Elle en fera un
sévère. Les Officiers Majors ne sont point
cxemple
affaires de
préposés pour sC mélcr des
justice, ils ont des fonctions plus relevées et
au service de Sa Majesté, qui voit avec peine qu'ils les plus convenables
tacher à celles qui ne les regardent pas, et dont Elle négligent pour s'at.
Signé LOUIS, Ct plus bas PHELIPEAUX.
cst trés-mal satisfaitc.
Tome III.
Iii
Elle en fera un
sévère. Les Officiers Majors ne sont point
cxemple
affaires de
préposés pour sC mélcr des
justice, ils ont des fonctions plus relevées et
au service de Sa Majesté, qui voit avec peine qu'ils les plus convenables
tacher à celles qui ne les regardent pas, et dont Elle négligent pour s'at.
Signé LOUIS, Ct plus bas PHELIPEAUX.
cst trés-mal satisfaitc.
Tome III.
Iii --- Page 446 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARREITTI ERE Y MATEAESORNEDET
M
ORDONNANCE DU Roi, concernant les Testamens.
Du nois d'Août 1735R. au Parlement de Paris 5 le 3 Février 1736.
Quoique cette Ordonnance ne soit pas enregistrée à Saint-Domingue, celles
d'cntre ses dispositions qui pouvoient y convenir y ont été adoptées ; ce sera
Lobjet d'un examen que nous ferons.dans un autre lieu.
E3
AASCEE
N 3
AR RA
daRÉn du Conseil d'Etat 3 qui déclare commne , en faveur des Habitans
de Cayenze et de Saint-Domingse 3 la Déclaration du 27Septembre 1732,
concern.ant les Cafés provenans des plantations et cultures de la Martinique,
ct autres Isles Frangoises de Amérique y denommécs.
Du 20 Septembre 1735.
Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil la Déclaration du 17
Scptembre 1732, par laquelle Sa Majesté, pour les causes y contenucs, &c.
(voyet cette Déclaration. ) et Sa Majesté étant informée que les Habitans
dcs Isles' de Cayenne et de Saint Domingue, qui ne se trouvent point
compris dansladite Déclaration, ont fait planter des Cafiers qui réussissent
et portent du fruit abondamment 5 que cependant ils ne peuvent tirer aucun avantage de ces plantarions , tant qu'ils seront privés de la liberté de
l'entrepôr des cafés qui en proviennent; et Sa Majesté voulant traiter
favorablement les Habitans de Cayenne et de Saint-Domingue : vu sur
CC lcs représentations des Habitans desdites Isles de Cayenne ct de SaintDominguc, ensemble le mémoire des Directeurs de la Compagnie des
Indes, qui jouissent du privilége exclusif pour l'introduction du café dans
toute l'étenduc du Royaume, portant qu'ils n'ont aucun intérêt de s'opposer à ce que Ics Cafés de Cayenne et de Saint-Domingue, jouissent de
l'entrepôt, ainsi que ceux de la Martinique 2 ct des autres Isles dépendantes du Gouvernement des" Isles du Vent, dénommées dans la Déclaration dudit jour 27 Septembre 1732 5 oui le rapport du sieur Orry,
Conseiller d'Etat et ordinaire au Conscil Royal, Contrôleur-Général des
enduc du Royaume, portant qu'ils n'ont aucun intérêt de s'opposer à ce que Ics Cafés de Cayenne et de Saint-Domingue, jouissent de
l'entrepôt, ainsi que ceux de la Martinique 2 ct des autres Isles dépendantes du Gouvernement des" Isles du Vent, dénommées dans la Déclaration dudit jour 27 Septembre 1732 5 oui le rapport du sieur Orry,
Conseiller d'Etat et ordinaire au Conscil Royal, Contrôleur-Général des --- Page 447 ---
de Pdmérique SOLS le Vent.
Finances , Sa Majesté érant en son
claration du
Conseil, a déclaré Ct déclarc la Dé27 Septembre 1752 3 concernant l'entrepot dcs Cafds
provenans des plantations et culturcs de la
et
Frangoises
Martinique , autres Isles
del'Amérique, commune avec lesHabitans des Isles
et de Saint-Domingue, 1 pour les Cafés provenans des
deCayenne
tures desdites Isles; cn conséquence ordonne Sa Majesté plantations ct culprovenans desditcs Isles de Cayenne ct de Saint-Domingue, que les Cafés
les ports du Royaume dénommés dans laditc
jouiront, dans
Tenreporaccordéaux Cafés dcs Isles dcla Déclaration, du bénéfice de
nade cr Maric-Galante, à la
Martinique, Guadeloupe,la GreCayennc ct de
charge par lcs Habitans desdites Isles de
Saint-Domingue, dc fe conformer aux
dcla
claration dudit jour 27 Septembre
Fait
difpositions Dé1732.
au Conseil d'Etat, &c.
R. ai Conseil du Cap, le 6 Février 1736
EKINCRCOEILIXETSEX ePEAgE
N 4s
N el ANATOA
K
LETTRE du Ministre à M. de Sartrs, , touchant la tenue des Audiences
de l'dmirauté, par le Lieutenant particulier du Siege Royel du Cap.
Du 4 OSobre 1735.
Je rendrai compte au Roi dc la contestation d'entre le
S. M. cn P'Amirauté du Cap, & lc
Procureur de
diction 3 en attendant il faut faire exécuter Lieutenante-particuller l'Arrêt
de la JurisRapéricur a ordonné,
par lequel lc Conscil
les
, par provision, que le Licutenant- particulicr ticndra
Audiences de l'Amirauté en l'absence du Lieutenant-Général.
V. P'Arrêt du Conseil du Cap, du 7 Juillet précédent.
Iii ij
S. M. cn P'Amirauté du Cap, & lc
Procureur de
diction 3 en attendant il faut faire exécuter Lieutenante-particuller l'Arrêt
de la JurisRapéricur a ordonné,
par lequel lc Conscil
les
, par provision, que le Licutenant- particulicr ticndra
Audiences de l'Amirauté en l'absence du Lieutenant-Général.
V. P'Arrêt du Conseil du Cap, du 7 Juillet précédent.
Iii ij --- Page 448 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE du Gouverneur et de l'Ordonnateur du
aix Patrons des Bargses du Fort -
Cap, gui enjoint
remettre à la poste lcs Lettres dont Darphin et du Pert-de-Peix, de
On2 les chargera poar le Cap.
Du 5 Ocobre 1735.
Eruxxr de Chastenoye, &c.
Pierre de Sartre, &c.
La recctte des Postes du Fort-Dauphin et du
à beancoup prés
Port-de-Paix, n'érant pas
riers dc CCS deux suffisante pour fubvenir au paiement des gages des Courtcus les particuliers Quartiers, ce qui nc provient que de ce que
qui opt des relations dans ces
presque
servent dc la voie des
différens Quartiers , se
guent dans lcs deux Ports; barques, Nous, 2 bateaux, chalonpes ct canots qui navitretien d'un Couricr dans chacun pour de assurer un fonds suffisant à l'enpublic de la commodité
tire dc la ces deux Quartiers, sans priver le
ordonnons,
qu'il
voie de ces
sous le bon plaisir de M. le Général barques, batcaux, &c.
tous Maitres de bateaux, Patrons dc
et de M. l'intendant, à
remcttre exactement à leur arrivéc du barques, chaloupes Oll canots, de
teurs des Postes, toutes les Lettres dont Cap ils dans CCS deux Ports, aux DirecNégocians, , ct toutes autres personnes desdits seront chargés pour lcs Habitans,
d'amende contre lcs contrevenans
Quartiers, à peine de I so1.
Directeurs taxées suivant le tarif , pour lesdites Lettrcs être par lesdits
joignons auxdits Directeurs des , et ensuite remises à leurs adresses, cnpar numéros,
Postes de faire des listes desdites
naud
qu'ils scront tenus de faire viser aux sieurs Moreau Leutres
, Gardes dcs magasins du Roi dans lesdits
ct Reytater dans leurs comptes la recette du
Ports,. et CC pour consMM. lcs Commandans desdits
produit de ces Lettres ; prions
de la présente Ordonnance. Au Quarticrs, de tenir la main à l'exécution
Cap, lc 5 Octobre
CHASTENOYE ct DE SARTRE,
1735. Signé DE
ites
naud
qu'ils scront tenus de faire viser aux sieurs Moreau Leutres
, Gardes dcs magasins du Roi dans lesdits
ct Reytater dans leurs comptes la recette du
Ports,. et CC pour consMM. lcs Commandans desdits
produit de ces Lettres ; prions
de la présente Ordonnance. Au Quarticrs, de tenir la main à l'exécution
Cap, lc 5 Octobre
CHASTENOYE ct DE SARTRE,
1735. Signé DE --- Page 449 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conscil du Cap , qui difend aux Officiers de la Jurisdiction de
s'absenter de la Ville pendant les scances de la Cour.
Du I2 Novembre 1735.
CEj jour, le Licutenant de la Jurisdiction faisant les fonctions de
mandé, M. lc Président lui a dit : C LE CONSEIL vous a mandé Juge,
savoir la raison que vous avez cue de VouIs absenter du Cap, ou il vous pour a
été ordonné de rester pendant les scances de la Cour : il auroit été à
pos d'avoir fair hier un Procès-Verbal de l'évasion des Prisonnicrs proétoient au Corp.-de-Garde, interroger le Geolier, et informer à cc sujet qui ;
maisilnes'est trouvéaucun Officier du Siége, quele Substitut du ProcureurGénéral. >>
Le Lieutenant de la. Jurisdiction a dit que, n'ayant aucune connoissance
des défenses faites aux Officiers du Siége de s'absenter du Cap pendant les
Séances du Conseil, , il étoit allé avec le Greffier sur Ihabitation dela Dame
Linicre pouren fairelepartageiqu'il. avoit tmopdesaminienasAngne dela
Cour pour manquer de s'y conformer; quc, comme CCs défenscs n'étoicnt
point sur lcs registres du Greffe il supplioit la Cour d'ordonner
P'Arrèr leur seroit notifié. Ledit Licutenant retiré, oui le Procurcur-Géné- que
raldu Roi, la matiere misc cn délibération : LE CONSEIL fait défenses
aux Officiers de la Jurisdiction de s'absenter du Cap pendant les séances du
Conseil; leurfenjoint d'informer incessamment de l'évasion des nommés
Bonnet dit Gaillard et Morgan ; ordonne gue le présent Arrêt sera notifié,
et qu'il sera registré au Greffc du Sicge, à la diligence du Substitut du Procureur-Général du Roi.
LETTRES de M. le Général aux Oficiers de la Jurisdiction du
touchant un droit de deux pour cent sur le
des
Cap J
prix
adjudications et
baux à fermes judiciaires.
Des 20 Novembre et 7 Décembre 1735.
Cowuriat toujours été d'usage, M., dans la Colonic,de fixer une certainc somme en sus, sur le produit aes baux à ferme et autres adjudica-
, à la diligence du Substitut du Procureur-Général du Roi.
LETTRES de M. le Général aux Oficiers de la Jurisdiction du
touchant un droit de deux pour cent sur le
des
Cap J
prix
adjudications et
baux à fermes judiciaires.
Des 20 Novembre et 7 Décembre 1735.
Cowuriat toujours été d'usage, M., dans la Colonic,de fixer une certainc somme en sus, sur le produit aes baux à ferme et autres adjudica- --- Page 450 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
tions pour lesédificespoblics, vous aurcz.agréable d'obscrver exactement à
T'avenir, de faire insérerdans toutes les cartes bannies qui SC ferent pour
les baux à fermc de votre Jurisdic-ion, Ct même sur toutes autres adjudications, de quelque nature qu'elles soient, à la barre du Siége,
ccla sera à la charge dc payer deux pour cent en SLIS sur lc produit desdits que
baux à ferme ct adjudications; c'el-à-dire, sur le premicr terme seulement
quant aux baux à fermc, > lesquelles sommes scront perçues par un Reccveur qui sera nommé à cet cffer, ct desquelles il ne pourra disposer.
dans la forme ct manicre qui lui sera prescrite 5 vous tiendrez aussi quc cSsentiellement la main à CC que les Adjudicataires ne soient point mis en
posscssion des choses à eux adjugées > ni qu'aucunes pieces leur soient délivrées qu'i's n'cn rapportent préalablement le reçu dudit Recevcur. J'ai
T'honneur d'etre, &:c. Signi, lc Marquis DE FAYET,
Vous observercz, M., de faire cnregistrer au Greffe de votre Jurisdiction seulement, l lettre quc je vous écrivis, lc 20 du mois dernier, >
au sujct dcs deux pour cent sur les adjudications qui sc feront, à l'avenir,
à la barre de l'audience, à l'exécution de quoi vous vous conformerez
exactement. J'ai Thonneur d'étrc, ctc. Signe, lc Marquis DE FAYET.Au
Cap,c 7 Décembrc 1735.
B. au Siege-Royal du Cap, le 9 Décembre ;. fuivant une Sentence qui
nomme provisoirement M-Auriol, Notaire, Receveur dudit droit, à compter
du lendemain.
ORDONNANCE des Administrateursa qui exclut des emplois de Receveurs
tout comptaile Reliquataire.
Du 28 Novembre 1735.
Le Marquis de Fayet, &c.
Jcan- Baptiste Duclos, &c.
Les abus qui se sont commis par les personnes qui ont ci-devant été
chargées des différentes reccttes, nous faisant connoître de plus en plus lc
tort considérable quc cause à la Colonic l'infidélité des Receveurs qui, en
s'appropriant ct employant à leur usage particulier les fonds de leur recette, ont laisse les coffrcs du Roi vuides et dépourvus d'argent, ôtant
Marquis de Fayet, &c.
Jcan- Baptiste Duclos, &c.
Les abus qui se sont commis par les personnes qui ont ci-devant été
chargées des différentes reccttes, nous faisant connoître de plus en plus lc
tort considérable quc cause à la Colonic l'infidélité des Receveurs qui, en
s'appropriant ct employant à leur usage particulier les fonds de leur recette, ont laisse les coffrcs du Roi vuides et dépourvus d'argent, ôtant --- Page 451 ---
de LAmérique sous le Vent.
par. I la facultéde cravailler aux
réparations ct entreticn dcs
des Isles, ct dc subvenir à des dépenses
fortificarions
dant que'ces mêmcs coftrcs devroient être imprévucs Ct indispensables, pensidérables que redoivent lcs comptables, remplis, si lcs sommes consées; ct voulant, autant
y avoient été fidélement verqu'il sera possible; éviter
Tavenir, Ct chercher pour cet cffct les
parcil désordre pour
plus
moyens qui nous
convenables, nous avons cru que le
paroitront les
au choix des personnes qui seront
principal étoit de s'attacher
chargées desdites
mer à CCS cmplois que gens dont
reccttcs, & dc ne nomnon-seulement la
scront connues, mais encorc qui ne. seront
probité Ct la fidélité
cnvers le Roi ni même envers lcs
comptables d'aucune sommc
qu'à l'avenir toutcs personnes particulicrs 3 pourquoi nous ordonnons
soit cnvers
qui seront comprables, soit enveis le Roi,
lesparticuliers, scront exclues des
droits d'octroi ct dc toutes autres
emplois de Recevcurs des
cmplois dc Curateurs aux successions rccettes dans la Colonic, mémc des
auront ci-devant été
de I'une vacantes; ; voulens aussi que ccux qui
dc la gestion de quelques chargés
Ou de plusicurs desdires recettes, ou
tendre auxdits cmplois, successions , prouvent avant de pouvoir
qu'ils ont fidelement rendu leurs
préDc sont redevablesd'aucunes
comptes, ct qu'ils
&c. Donné
somme,er ce en rapportant des
sufisans,
au Cap, &cc. Signés, le
certificatssurce
DuCLOS.
Marquis DE FAYET ct
A AX
ORDONNANCE des
Administrateurs, , portont Fxation des
Couriers des Postes du
gages des
Fort-Dauphin ct du Port-de-Paix.
Du 29 Novembre 1735.
Le Marquis de Fayet > &c.
Jean-Baptiste Duclos, &c.
SuR CC qui nous a été représenté que lc Réglement fait le
1727, par M. le Marquis de la
12 Décembre
cctte Colonie, ct M. Duclos, Intendant Rochalard, audit Gouverneur-Ganéral de
n'attribuc au Courrier du Fort
Pays, concernant les Postes,
du Port de Paix que 800 livres, Dauphin au Cap que 400 livres, ct à cclui
n'étant pas suffisans
Pour leurs gagesa annuels, ct Que CCS
veuille scrvir;à pour ces Courriers, on ne peut trouver personne gages
quoiérant nécessairede
qui
nir lc Courrier du Fort
pourvoir, nous ordonnons qu'alaveDautphin aura 600 livres de gages annucls, et celui
'attribuc au Courrier du Fort
Pays, concernant les Postes,
du Port de Paix que 800 livres, Dauphin au Cap que 400 livres, ct à cclui
n'étant pas suffisans
Pour leurs gagesa annuels, ct Que CCS
veuille scrvir;à pour ces Courriers, on ne peut trouver personne gages
quoiérant nécessairede
qui
nir lc Courrier du Fort
pourvoir, nous ordonnons qu'alaveDautphin aura 600 livres de gages annucls, et celui --- Page 452 ---
Loix et Const. des Coionies Françoises
duPort de Paix IOOO livres;dérogeant quant à ce au Réglement faitle 12
Décembre 1727, par M. del la Rochalard et par M. Duclos, le paiement
desquels gages nous assignons sutr le produit des Bureaux dc la Poste du
Fort Dauphin et du Port de Paix; ct au cas qu'il ne soit pas suffisant, sur
cclui du Burcau de la Poste du Cap. Donné au Cap, &c.
aK
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui nomme un Fantainier de la
A
Ville, ct
H
le décharge, 3 conjointement avec M. le Général, de toutes charges ct
corvées pabliques.
Du 7 Décembre 1735.
Suxhr remontrance du Procureur-Général du Roi qu'il a été chargé dc la
part dc M. le Général dc proposer au Conseil qu'il fit nommé une
sonne cntenduc pour l'entretien de la Fontaine construite en la
perquc de cette Ville, a laquelle personne seroient donnés des place publisur la caisse des deniers provenans des droits des Negres supplicics, gages modiques attendu
l'exemptionde corvéeque M. leGénéral vouloit bien lui accorder, ct de tutelle etde curatclle dont clle scra exempte pendantsa charge, &c. LE CoNSEIL a ordonn et ordonnc que ledit Basque demeurera commis et établi
à l'entretien de la Fontaine dont est question, conformément
fait par le Conseil pour le tems et espace dc cinq annécs consécutives, au devis à
commencer de CC jour, aux gagesde 2CO livres, quilui scront payées des six
en six mois sur ses simples quirtances, par le Receveur des droits dcs
Negres supplicics, lesquelles lui seront passées dans ses comptes 5 et en
outre ledit Basque sera exempt dc tutelle et de curatelle, et de corvées,
suivant T'exemption promise par M. le Général; ct demcurera ledit devis
annexé au présent Arrêt pour y avoir recouirs,
ARRET
commencer de CC jour, aux gagesde 2CO livres, quilui scront payées des six
en six mois sur ses simples quirtances, par le Receveur des droits dcs
Negres supplicics, lesquelles lui seront passées dans ses comptes 5 et en
outre ledit Basque sera exempt dc tutelle et de curatelle, et de corvées,
suivant T'exemption promise par M. le Général; ct demcurera ledit devis
annexé au présent Arrêt pour y avoir recouirs,
ARRET --- Page 453 ---
de Pdmérigue sous le Vent.
dRRÉT du Conseil du Cap , pour faire combler un Marais dans la
Ville, netoyer les Places, 3 Rues et Qrais 3 et former un bail de
entreprises - dont le fermier sera excmpt de charges ct corvées publiques. ces,
Du 7 Déccmbre 1735.
Suxe qui a été représcnré par le Procurcur Général du Roi, étoit
chargé de la part de M. le Général de
qu'il
au nétoiement des Rucs,
proposcr au Conseil qu'il far pourvu
comblerle
Quais ct Places publiques de ladite Ville, ct à
santé
Maraisqui cst sous le vent pour la propretéde cette ville, & la
des Habitans 5 pourquoi il seroir nécessaire, &cc. la maticre mise en
Délibération: : LE CONSEIL a ordonné et ordonnc
scra procédé
par les Officiers du Siége ordinaire, sans aucun frais de qu'il
à ferme au rabais, pour lc nétoyement des
Justice, au bail
publiques de ccttc Ville, et lcs entrerenir Rucs, Quais et placcs
dedans q"c dehors, dc toutes immondices, propres ct nettes tant atl
ledit Marais sous le vent ; à l'efet de lesquelles seront portées dans
à la Requére,
quoi scra fait trois publications
poursuite ct diligence du Substitut du
du Roij audit Siége tant aux Audiences qu'a l'issue des Mcsses Procurcur-Général
de huitaine cn huitaine, pour parvenir à la diteadjudication Paroissiales, >
de la ferme sera payé de six en six mois à
3 dont le prix
plcs quittances, par le
l'Adjudicataire sur ses simdes
Receveur, ct sur la caisse des deniers des droits
Négres suppliciés; ct ledit Adjudicaraire scra tenu de donncr bonne
et suffisante caution pour l'exécution de la Carte-banhie,
rera annexée au
qui demeucorvéc
présent Arrêt, et scra exempt de tutclle, curatelle et
pendant son bail, , suivant l'exemption promise par M. le Général.
CLAUSESC conditions du nétoiement de la' Ville du Cap.
I°, L'Adjudicataire nétoycra les rues , places ct autres licux non
occupés de Bâtimens, des immondices qui y sont, et ccllcs à l'avenir s'y trouveront, 20, Outrc la propreté des rues de la Ville qui
obligé d'entretenir, , il aura encore soin dc nétoyer lc
dc qu'il scra
les ordures qui y cmpèchent le mouvement nécessaire quai toutes
3°. Lcs décombres qu'il enlevera,
au Commerce.
du Marais
seront transportées le long du rivage
, qui s'étend dans lc quartier de la rue du haut du
il commenccra prés la boucheric, à l'endroit oui la mer Cap 5
Tome III.
surmonte
Kkk
Ville qui
obligé d'entretenir, , il aura encore soin dc nétoyer lc
dc qu'il scra
les ordures qui y cmpèchent le mouvement nécessaire quai toutes
3°. Lcs décombres qu'il enlevera,
au Commerce.
du Marais
seront transportées le long du rivage
, qui s'étend dans lc quartier de la rue du haut du
il commenccra prés la boucheric, à l'endroit oui la mer Cap 5
Tome III.
surmonte
Kkk --- Page 454 ---
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
l'Ecor pour SC répandre; il en transportera suffisamment, au même endroit jusqu'à ce qu'il ait formé ane digue ou levée de deux pieds de
haut, sur cinq à six de large à son pied, la levéc ayant au sommet aul moins trois pieds d'épaisseur. Cette levéc étant commencée
ainsi, scrâ continuée du même endroit en avant, et à mesure qu'clle
scra forméc jusqu'à CC qu'elle ait enveloppé tcut l'espacc par ou la
mer déborde dans les Marais du haut du Cap, c'est-à-dire, jusqu'au
morne ou plateau qui va de la ruc du haut du Cap prés la mer, et
li rivière.
la
C
4°. Quand jetéc sera formée et achevée comme il vient
d'êtrc dit, on cmployera les décombres de la Ville à la répaissir du
côré du Marais, afin quc peu-à-peu l'on puisse dessécher ledit Marais,
ct même le combler. 5°. Au cas que l'Adjndicataire nc satisfasse pas
aux charges ci-devant mentionnées, elles seront exécutées à Ses frais et
dépens, àl la diligence du Substitut du Procurcur-Général du Roi. Ledit Adjudicaraire sera obligé à toutes fournitures à SCS frais pour l'exécution dudit nétoyement, sans qu'il puisse prétendre aucun autre payement > que
lep prix fixé qui lui scra adjugé par année.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap , pour demander un plus grand nombre de
Conseillers citulaires, ou à être autorisé à juger à moins de sept.
Du 2 Janvier 1736.
Sux - cc qui a été représenté par le Procureur-Général du Roi, qu'il
cst arrivé plusicurs fois, et notamment dans les derniers Conscils, qu'il ne
s'y trouve pas le nombre compétent de Titulaires pour juger les affaires,
tant civiles que crimmelles définitivement, , suivant l'esprit des Ordonnances; CC qui étoit embarrassant pour le Public, qui attend la décision
de ses affaires, et qui a besoin de Jugemens réguliers ct dans la
forme des Ordonnances, pour la tranquillité et la stireté de SCS affaires;
ensorte qu'il seroit nécessaire d'un plus grand nombre de Titulaires,
poar qu'il s'en puit trouver lc nombre de sept à chaque Conscil , nonobstant les maladies, et autres cmpéchemens qui sont très-fréquens dans
CC pays; ou qu'il plut à Sa Majesté autoriser lc Conseil à juger compétemment toutcs affaircs en T'état Ct au nombre que SC trouvent les Ti
tulaires 5 pourquoi il scroit à propos d'en informer M. le Général et
M. l'Intendant, ct cependant de prendre (in parti sous le bon plaisir
aires,
poar qu'il s'en puit trouver lc nombre de sept à chaque Conscil , nonobstant les maladies, et autres cmpéchemens qui sont très-fréquens dans
CC pays; ou qu'il plut à Sa Majesté autoriser lc Conseil à juger compétemment toutcs affaircs en T'état Ct au nombre que SC trouvent les Ti
tulaires 5 pourquoi il scroit à propos d'en informer M. le Général et
M. l'Intendant, ct cependant de prendre (in parti sous le bon plaisir --- Page 455 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Roi, pour lc cours dc la
Justice, cn attendant qu'il y soit pourvu.
Qu'aujourd'hui la séance présente de CC Conscil SC trouve dans lc mêmc
cas, fautc dc Titulaires en nombre suffisant ;
de Gradués ni de
qu'il nc SC trouve point
été pris autrefois personnes pour être Adjoints, 3 ou quc ceux qui ont
en parcil cas, n'ont pas toujours été agréables ct
prouvés, tant par les' Supéricurs que par lc public. La matiére misc apDélibération : LE CONSEIL a ordonné ct"
CI
ordonne, 2 que la présente
Remontrance sera envoyée à MM. les Général Ct Intendant
être
pourvu.
pour y
SCA -2
AS SNESENEFINENGET A à a ANA CRemMnemO
ARRET du Conseil du Petit-Goave
aux Galères
- qui condamne le nommé
perpétuelles, pour avoir usé decaresses, menaces et
pour séduire sa fille et en abuser.
promcssesa
Du 6 Mars 1736.
La fille avoit d'abord accusé son père d'avoir
la violence
attenter a sa pudicité ; mais dans le cours de l'instruction employé
pour
en partic, et la preuve acquise la
elle se rétracta
vivoir en commerce criminel par procédure même 3 que L'Accusatrice
de
avec Pun des témoins > vint
la
son père 3 dont le Jugement exprime le crime ainsi afoislir punition
dans le citre
qu'on le voit énoncé
que nous donnons à cet Arrêt.
erix
axtApk
ARRÉT du Conseil du Pait-Goave, qui condanine le nommé M** accusé
d'avoir violéune enfant de quatre ans et demi, en 3.0004 de
intérêts envers elle 3 en 3,000 livres d'amende envers le dommagesbannissement
Roi, et au
pour dix ans.
Du 8 Mars 1736.
L'decusé, préalablement appliqué a la question ordinaire et
n'avoza rien dc son crime 3 dont la preuve fat incomplette. excraordinaire,
not
Kkk ij
anine le nommé M** accusé
d'avoir violéune enfant de quatre ans et demi, en 3.0004 de
intérêts envers elle 3 en 3,000 livres d'amende envers le dommagesbannissement
Roi, et au
pour dix ans.
Du 8 Mars 1736.
L'decusé, préalablement appliqué a la question ordinaire et
n'avoza rien dc son crime 3 dont la preuve fat incomplette. excraordinaire,
not
Kkk ij --- Page 456 ---
Loix ct Const. de Colonies Françoises
qui reçoit un Tuteur appelant comme
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, défend aux Parcies conjointes d'habiter
d'abus du mariage de sa pupille de > M. de Brach > Gouverneur de Saintensemble ; ordonne que les ordres de la Cour, et que le Greffier de SaintLouis > seront déposés au Greffe
Louis sera mandé.
Du Mars 1736.
concinué à voir
Une Mineure qui, malgré la défense de son Tuteur,avoir qui desiroit l'épouser,
chet une de ses tantes oik elle demeuroit > lieu quelgu'un à une assembléc de parens sur
prit des Lettres démancipation, et donna
homologué par le Juge de
la nécessité de conclure le mariage. Cet avis fut mis dans l'expédition de la
Saint-Louis 5 et le Grefier de ce Siége ayant
ou appellation quelSentence : ce qui sera exécuté nonobitant opposition du mariage, malgré fopposition
le Curé passa outre à la célébration
la Sentence d'homoconque ,
entre ses mains, et Lappel interjeté de
de Brach
du Tuteur faite
oit le Tuteur r'avoit pas été appelé. M.
logation de P'avis de parens
dans cette afaire, qui n'étoit pas de sa
avoit donné plusieurs ordres yiolens
compétence. Ce mariage a été rétabli depuis.
qui surseoit à la prononciation des
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave,
des Habitans pour faire
actendu le déplacement de la plupart
défaus,
le service Militaire.
Mars
Du 1O
1736.
sotatr
SSPCISN
aux Officiers de la Jurisdiction
LETTRE du Subdéligué Général à PIntendance,
les
éc.
vacantes > Epaves,
du Cap, touchant les Amendes - lesSuccessions
et le mandement aux Huissiers par les Jugemens.
Du 14 Mars 1736.
donne ordre de vous dirc, que VoUs
MoxsIEOR T'Intendant me
épaves,
incessamment un état dcs amendes > confiscations,
mc donnicz
dans cette Jurisdiction pendant
aubaines ct déhérences, prononcées
LETTRE du Subdéligué Général à PIntendance,
les
éc.
vacantes > Epaves,
du Cap, touchant les Amendes - lesSuccessions
et le mandement aux Huissiers par les Jugemens.
Du 14 Mars 1736.
donne ordre de vous dirc, que VoUs
MoxsIEOR T'Intendant me
épaves,
incessamment un état dcs amendes > confiscations,
mc donnicz
dans cette Jurisdiction pendant
aubaines ct déhérences, prononcées --- Page 457 ---
de PAmérique sous le Vent.
l'année
certifié
le
du 1735,
par Greffier , ct vérifié par M. lc Procureur
Roi, avcc l'état dcs succcssions tombées en vacance pendant laditc
annéc. II souhaite MM. qu'à l'avenir vous me donnicz
ces états tous Ics deux mois.
cxactement
S'il se trouvoit dcs mois pi il n'y auroit rien eu de
votre Sicge; au licu de l'étar, VOUs donnerez un certificat prononcé dans du
Greffier, ct visé de M. lc Juge s ct de M. le Procureur du Roi. signé
Ilobscrve > MM. que par rapport aux Négres-marons
,
dans lequel ont est de déduire ics frais de
épaves T'usage
caprurc, geolage > nourriture
médicamens ct dc Justice sur le prix du Négre , occasionne dcs embarras
dans les comptes des Receveur's, et qu'il faut à l'avenir que les Adjudicataires des épaves soient chargés de payer ces frais,de lcs insérer dans
les affiches. Le Receveur produira à cet cffet à M. le
un état
CC à quoi Ces frais pourront monter, dc lui certifié ct Juge, visé : le de
pourra êtrc vendu moins cher, , mais le produir net entrera cn Négre caisse,
M. IIntendant nie marque encore, MM, qu'il lui a étép présenté plusieurs
Requêtes, pour rendre exécutoircs des Sentenccs rendues dans lcs Jurisdictions, ct qu'ils'est apperçu que dans le prononcé de cesSentences, iln'yavoit
point de mandement aux Huissiers, cela occasionne aux parties des démarches ct frais,' qu'il est à propos de leur épargner ; ainsi, MM., il convient
qu'à l'avenir ces mandemens soient mis en abrégé sur le
à
la fin de chaque Sentence Ct que le Grcflier lcs délivre Registre en forme
aux Parties, dans les expéditions des Sentences. M. l'intendant souhaite,
MM., que vous vous conformicz à Cct usage, suivi dans les Sénéchaussccs
de France. J'ai T'honneur d'être, &cc., Signé, DE SARTRE.
Déposée au Siége Royal du Caps le 17 Avril Juivant.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui nomme un Conseiller pour installer le
Sénéchal et son Lieutenant en la Jurisdittion du Cap.
Du II Avril 1736.
Sux cc qui a été représenté par lc Procurcur-Général du Roi,
lc Sicge de la Jurisdiction SC trouvant vacant maintenant par la q:e
tion des sicurs Allain ct dc Clérambault, l'un à l'officc de Conseiller récep-
SARTRE.
Déposée au Siége Royal du Caps le 17 Avril Juivant.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui nomme un Conseiller pour installer le
Sénéchal et son Lieutenant en la Jurisdittion du Cap.
Du II Avril 1736.
Sux cc qui a été représenté par lc Procurcur-Général du Roi,
lc Sicge de la Jurisdiction SC trouvant vacant maintenant par la q:e
tion des sicurs Allain ct dc Clérambault, l'un à l'officc de Conseiller récep- --- Page 458 ---
Loix cL Const. des Colonies Françoises
cn CC Conscil, et l'autre à celui de Sénéchal, il scroit nécessaire de
commettre un de MM. pour installer M. de Clérambault Sénéchal s
ainsi que le sieur Chevalier 5 et cependant ordonner qu'il donneroit,
tous appointemens sur Requéte : LE CONSEILa commis et commet M.
Durocher, Conseiller'en CC Conseil, pour installer lc sicur de Clérambault
aux offices de Sénéchal de la Jurisdiction, et Lieutenant - Général de
P'Amirauté du Cap 5 ct le Sieur Chevalier, à celui de Licutenant de laledit sieur de Clérambault donner
dite Jurisdiction. > et cependant pourra
tous appointemens sur les Requétes qui lui seront présentées.
Cet ufage a été conflamment faivi depuis par cette Cour 3 pour le Silge
du Cap ; le Confeiller- Commissaire tient même P'audience du jour de l'installation 5 & tous les Jugemens font intitulés de fon nom. S'ily en a appel,
il. s'abstient alors d'en connoitre au Confzil. Dans les autres Sieges J
& dans tous ceux du Conseil du Port ait- Prince, c'efl P'Oficier tenant
l'audience qui inftalle le Sénéchal.
y.PArrêt du Conseil du Cap , du 19 Octobre 1781.
Aet S
SON SER SFONTSN -
ORDONNANCE du Gouverneur- Général, qui defend aux Receveurs de
(Amiral, de délivrer aucun congé sans sa permission par écrit.
Du 3 Mai 1736.
L: Marquis DE FAYET, 8zc.
Etant informé que lcs Officiers des Siéges de T'Amirauté donnent des
permissions aux Capitaines des Bârimens, sur lesquelles les Receveurs de
S. A. S. délivrent des congés auxdits Capiraines, malgré le Réglement du
Roi, du 1 2 Janvier 1717, 2 portant qu'il ne scra délivré aucun congé
écrit des Gouverneurs - Généraux;
sans une permission cxpresse et par
ct voulant remédicr à un abus si contraire au bien du service > par la
de naviguer à la Jamaifacilité qu'ont CIl jusqu'à présentlesdits Capitaincs
Nous ordonnons
que, Curaçao, Ct même à la Nouvell-Angleteare;
qu'à
l'avenir il ne sera délivré aucun congé, sans une permission signée de
notre main, à peine contre les contrevenans de répondre en leur proprc
ct privé nomde tous les événemens; ct parla connoissance que nous avons
des Navigateurs du Fond de PIslc- à-Vache qui nous sont suspects 3 nous
ordonnons que les Capiraincs des Bâtimens qui voudront naviguer, viendront pour cn obtenir de Nous la permission, cnsuite iront à Saint-Lonis
'à
l'avenir il ne sera délivré aucun congé, sans une permission signée de
notre main, à peine contre les contrevenans de répondre en leur proprc
ct privé nomde tous les événemens; ct parla connoissance que nous avons
des Navigateurs du Fond de PIslc- à-Vache qui nous sont suspects 3 nous
ordonnons que les Capiraincs des Bâtimens qui voudront naviguer, viendront pour cn obtenir de Nous la permission, cnsuite iront à Saint-Lonis --- Page 459 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
prendrc leurs expéditions de T'Amirauté ct du Commissaire de la
ou Ecrivain-principal audit lieur 3 ct en Cas de changement de Marine, ;
mort ou maladie, cclui qui succédéra, scra tenu
Capitaine, >
qu'aura faic son
de se conformer à ce
prédécesseur ; ct scra la présentc Ordonnance
dans tous les Greffes des Siéges de P'Amirauté de
enregistrée
Petit-Goave, le 3 Mai
cette Colonie, Donné au
1736. Signé, LE MARQUIS DE FAYET.
R. en PAmirauté du Cap J le 26.
V. la Letere du Ministre 3 du IO Décembre
Fayet, du 7 Avril
suivant ; ct celle de M. de
17372 e - :
ORDONNANCE de Police du Juge du Cap 3 qui défend de tirer
et fusées J éc. dans les rues - cours et jardins
des pétards
Dieu ; et ordonne les
3 à l'occasion de la Fêteque rues par lesquelles la Procession doit
seront tendues - sans en excepter les emplacemens
le passer. J
peine d: 5o liv. d'amende dont
non-batis, tout à
-
les Pères et Méres seront civilement
responsables pour leurs enfans J les Maitres pour leurs
Esclaves J ct les Tuteurs ct Curatexrs
leurs
Domestiques ct
pour
pupilles.
Du 24 Mai 1736.
ORDONNANCE de Police du Juge du Cap,
I",
de 25 liy. d'amende de
qui, defend, sous peire
ni
3 mettre dans les rues s dans les
sur les quais J aucunes immondices ; 2°, ordonne de places enlever publiques,
ce qui gêne la vole publigue, sauf à
faire
tout
manière non - incommode, les
faire ranger sur les quais d'une
cabrouets
,
chaudières , tambours J
et les
; Ct 3°. enjoint de porter les matières
grillages
la mer, aussi sous peine de liy, d'amende ficales pendant la nuit à
contre les Esclayes
J et de huit jours de prison
qui seront pris en contravention.
Da 25 Mai 1736.
S
qui gêne la vole publigue, sauf à
faire
tout
manière non - incommode, les
faire ranger sur les quais d'une
cabrouets
,
chaudières , tambours J
et les
; Ct 3°. enjoint de porter les matières
grillages
la mer, aussi sous peine de liy, d'amende ficales pendant la nuit à
contre les Esclayes
J et de huit jours de prison
qui seront pris en contravention.
Da 25 Mai 1736.
S --- Page 460 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet aux Négocians François d'énvoyer
leurs Vaisseaux directement en Irlande 3 pour, y acheter plusieurs objets ;
cl Ordonnance des Admixistrateurs en conséquence.
Des 26 Mai 1736, et 29 Janvier 1737.
Sux - ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil, par les
Négocians du Royaume qui font le commerce des Isles et Colonies
Françoises, que la facilité et l'avantage de ce commerce étant Ics motifs
qui ont porté Sa Majesté à leur accorder d'année en année depuis 1727,
par plusicurs Arrêts de son Conseil, la permission d'envoyer leurs Vaisseaux en Irlande , pour, &c. CC commerce deviendroit encore plus aisé
et plus avantageux > s'il plaisoit à Sa Majesté d'étendre cette permission
et chandelles: à
Sa Majesté vouaux saumons salés, beurres 5 suifs
quoi
lant bien pourvoir, pour procurer aux Habitans desdites Islcs et Colonics
une plus grande abondance s et faciliter dc plus en plus CC commerce : Vu
l'Arrêt du Conseil, du 23 Décembre 727, et les'Arrêts subséquens de
prorogation intervenus d'années en année; vu aussi l'avis des Dépurés
du Commerce ; oui lc rapport du sieur Orry, Conseilier d'Etat ordinaire
Conscil
des Finances: : LE Rom étant cn son
au
Royal, Controleur-Général
Conscil, a permis ct permet, par grace, sans rirer conséquence pour
l'avenir, aux Négocians François qui font le commerce des Isles et Colonics
Françoises de l'Amérique , d'envoyer, leurs Vaisseaux directcment en
Irlande,
acheter non sculement des boeufs et chairs salées, mais
aussi des pour saumons y salcs, beurres, suifs et chandelles, et delà les transporter
en droiture, sur les mêthes Vaisseaux, auxdites Isleset Colonies Françoises,
en faisant par eux les soumissions requises 3 Sa Majesté dérogeant pour
cet effet à la disposition dc l'article XI des Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, ct ce pendant l'cfpace d'unc annéc seulement , à compter
du jour de la publication du présent Arrêt, passé lequel tcms ledit art.
XI. sera exécuté suivant sa forme et teneur , et sera lc préscur Arrêt lu,
publié et affiché partout ou besoin scra. Fait au Conseil d'Etat, &c.
Vu le présent Arrêt du Conscil d'Etat 3 à Nous adreffé par M. le
Comte de Maurepas, ct joint à sa Dépèche du 26 Juin dernier, mandons aux Officiers da Conscil Sapéricur du Cap, de l'enregistrer 3 faire
lire
art.
XI. sera exécuté suivant sa forme et teneur , et sera lc préscur Arrêt lu,
publié et affiché partout ou besoin scra. Fait au Conseil d'Etat, &c.
Vu le présent Arrêt du Conscil d'Etat 3 à Nous adreffé par M. le
Comte de Maurepas, ct joint à sa Dépèche du 26 Juin dernier, mandons aux Officiers da Conscil Sapéricur du Cap, de l'enregistrer 3 faire
lire --- Page 461 ---
de lAmérique sous le Yent.
lire et publier partout ot besoin scra. Fait
1737. Signé, LE MARQUIS DE FAYET au Petit-Goave, le 29 Janvicr
ct LACHAPELLE.
R. au Conscil du Cap J le I I Mars
1737.
ARRÉT du Conseil d'Etat
J portant Réglement sur les Cafis
plantations et culcures des Isles Françoises de
provenans des
PAmérique.
Du-25 Mai 1736.
Le Roi étant informé la
adonnés depuis quelque tcms que lcs culture des Caféyers, à laquelle SC sont
rique., pour réparcr la
Habitans des Isles Françoises de l'Amemultiplic tellement perte qu'ils ont faite de tous leurs
nécessité
l'elpéce desdits Caféycrs, qu'il est
Cacaoycrs,
Isles indispensable > pour procurer le débit du aujourd'hui d'une
, non-seulement d'en rendre le
café du cri desditcs
dans le Royaume, mais même d'en commerce ct la confommation libres
accordant au café du crd des
faciliter le passage à
en
et en réduisant à un seul droit Isles, un transit en franchisc pour FEtranger, l'Etranger,
deftiné pour la consommation du modique > en faveur du café du mémc cri,
qui SC trouvent établis sur Ics Royaume > les différcns droits d'citréc
ct Sa Majesté voulant
cafés, par les Tarifs, Arrêts et
jouir pleinement du fruit y pourvoir 2 ct mettre lesdits Habitans Réglemens; en état
leur
de leurs travaux, ct des
de
présente, > par l'abondance d'unc marchandise avantages quc la nature
commcrce
fi utile
fieur
des-Négocians ct Armateurs du
d'ailleurs au
Orry, Conseiller d'Etat ct ordinaire Royaume 5 oui le rapport du
Général des Finances: : LE Ror étant
au Conscil Royal, 2 Contrôleurdonne ce qui suit :
en son Conscil, a ordonné et orART, I. Il scra libre à tous les
commencer du premier Octobre Négocians du Royaume, 3 àl'avenir ct i
de Dunkerque, Calais,
prochain, d'introduire dans les Ports
Malo, Nantes, la
Dieppe, du Hâvre, de Rouen , Honfleur, Saintcafés provenans du Rochelle, crà des Bordeaux, Isles
Bayonne, Cette ct Marfeille, les
consommés dans lc Royaume ; à la Françoifes de T'Amérique 3 pour étre
dans les bureaux des fermes,
charge dc paycr > pour droit d'entrée
livres par cent pefant defdits cafés, pour quelque destination que CC soit, dix
ccux provenans de la traite des
poids de narc , brut, mémc pour
Tome III,
Noirs, à quoi Sa Majesré a réduit ct fixé
L11
des Bordeaux, Isles
Bayonne, Cette ct Marfeille, les
consommés dans lc Royaume ; à la Françoifes de T'Amérique 3 pour étre
dans les bureaux des fermes,
charge dc paycr > pour droit d'entrée
livres par cent pefant defdits cafés, pour quelque destination que CC soit, dix
ccux provenans de la traite des
poids de narc , brut, mémc pour
Tome III,
Noirs, à quoi Sa Majesré a réduit ct fixé
L11 --- Page 462 ---
Loix. et Const. des Colonies Françoises
4j0
tous lcs droits desdits cafés, locaux et autres, et sans être sujets aux quatre
sols pour livre: à l'exception néanmoins des droits dûs au domaine d'Occident, qui continucront d'être perçus comme par le passé; Sa Majefté
dérogeant à tous Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce contraires.
ART.II. La Compagnic des Indes scra & demeurera maintenue dans
le privilege exclusif de l'introdudion du café autre que celui desdites
Isles, en payant Far fcs adjudicataires ou cessionnaires, le droit porté en
Farticle précédent ; ainsi qu'ils seront tenus de le payer pour le café
qu'cile pourra tirer desdites Isles, destiné pour. la consommation du
Royaume. ART. III. Il sera néanmoins permis à la Ville de Marscille, de continuer
à tirer directement des cafés du Levant 5 sans toutefois que lesdits cafés,
ni ccux qu'elle tircra des Isles Françoises de T'Amérique 3 puissent, sous
quelque prétexte que cc soit 9 étre introdnits pour la consommation du
Royaume; ; à peinc de confiscation ct de mille livres d'amende. Permet
seulement Sa Majesté, dc les envoyer par mer à l'Etranger, ou de les
faire passer en transit par terre à Genève, en observant pour ce transit,
les routes et formalités prescrites par les précédens Réglemens.
ART. IV. Les cafés dont l'entrée est permise par les articles I. et II.
du présent Réglement, jouiront, dans lcs Ports, da bénéfice de lentrepôt
pendant six mois, sans êtresujets à aucun droit, autre que celuidu Domaine
d'Occident, di à l'arrivéc; et les Négocians Ct Propriétaires auront la
faculé de les envoyer librement par mcr à l'Etranger: ils jouiront aussi,
pendant le tems réglé pour Tentrepot, du bénéfice du cransit par terre
T'Etranger ; à la charge d'en déclarer la destination à la sortic de
pour
être
en transit : le tout en observant les conl'entrepôt, pour expédiés
des
ditions prescrites pour pareil entrepôt et transit des marchandises
Isles Françoises > par les Lertres-patentes du mois d'Avril 1717, et Réglemens depuis intervenus; ct ledit terme passé, lesdits cafés seront sujets
droits
destination que CC soit.
aux
du préfent Réglement, pour quelque
Isles
ART. VII. Au moyendes droits ci-dessus, rous les cafés du crà des
Françoises de l'Amérique, ct ceux provenans des. ventes de la Compagnie
des Indes, auront leur libre passage dans toutc l'érenduc du Royaume,
sans
aucuns droits dc sortic, droits locaux, OW
et pour PEtranger, payer
autrcs dépendans de la Ferme-généralc.
R. au Conseil du Caps le premier Octobre 1736.
Et à celui du Petit-Goave , le 5 Novembre suivant.
Les art. 5> 6, 8c9,n'ou point de trait aux Colonies.
ct ceux provenans des. ventes de la Compagnie
des Indes, auront leur libre passage dans toutc l'érenduc du Royaume,
sans
aucuns droits dc sortic, droits locaux, OW
et pour PEtranger, payer
autrcs dépendans de la Ferme-généralc.
R. au Conseil du Caps le premier Octobre 1736.
Et à celui du Petit-Goave , le 5 Novembre suivant.
Les art. 5> 6, 8c9,n'ou point de trait aux Colonies. --- Page 463 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil dua Cap, qui admet la concurrence entre les Oficiers
des Sisges ct les Nocaires J pour les inventaires ct partages 5 et statue sur
les Minates des Notaires et les Testamens reçus par les Curés.
Du 5 Juin 1736.
Exrke les Notaires de la Ville et Jurisdiction Royale du Cap, Demandeurs, d'anc part 5 les Juge et Substitur du Procureur-Gonérail du
de ladite Jurisdiction
Roi
Roi
> Défendeurs, d'autre. Oui le Procureur-Général du
et le rapport de M. Grandpré, Conseiller, tout vu ct examiné : LE
CONSEIL ayant égard à la Requéte des Demandeurs, ordonne
Ics
inventaires et partages scront faits par lcs Norairesoup les
que suivant
la demande et réquisition dcs parries, à lcur
par Juges,
d'aucune
choix, sans qu'il soit bescin
Requéte ni permission à CCt cffet 3 ct que les minutes des actes
passés par lcs Notaires 2 leur refteront pendant qu'ils seront en
enl délivrer aux partics les expéditions
office, pour
mnens
les
nécessaires ; et à l'égard des Testareçus par Curés ou Missionnaires faisant les fonctions
ordonnc qu'ils seront remis atl Greffe de la Jurisdiction Royale, curialcs, dans lc
terme de huitaine aprés la mort des Testateurs, pour en être délivré aux
parties les expéditions requiscs; ; ordonne que le présent Arrêt scra lu,
publié, affiché et enregistré, &c.
ORDONNANCE DU Roi, gui annulle le Réglement du 25 Juillet 1708,
sur la maladic de Siam.
Du 5 Juin 1736.
Simwesri s'étant fait représenter lc
du
par lequel il cft ordonné
réglement 25 Juillet 1708,
Siam
entr-autres choscs, attendu la maladie de
qui affligcoit en CC temps lcs Isles de
aux
des Vaisseaux qui seroient destinés pour lesdites T'Amérique, Isles, de les faire Capiraincs
ct parfumer entre les ponts, etde faire reconnoitre les vivres auroient nétoycr
été embarqués pour les voyages, de bonne qualiré, ct dans qui la quantité
sultisante, 2 par les Officicrs de l'Amirauté, qui seroient tenus dc
visite des Bâtimens ct vivres, ct d'en donner leur Certificat du bon faire état la
L11 ij
oient destinés pour lesdites T'Amérique, Isles, de les faire Capiraincs
ct parfumer entre les ponts, etde faire reconnoitre les vivres auroient nétoycr
été embarqués pour les voyages, de bonne qualiré, ct dans qui la quantité
sultisante, 2 par les Officicrs de l'Amirauté, qui seroient tenus dc
visite des Bâtimens ct vivres, ct d'en donner leur Certificat du bon faire état la
L11 ij --- Page 464 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'iceux, en ménic-temps que leurs autrcs expédirions 5 lcquel Certificat
lcsdits Capitaincs seroient tenus de représenter à P'Intendant ou autrcs
Oficiers établis pour la Police, dans les Quartiers desditcs Islcs cu ils
aborderoient, à peine contre lcs contrevenans , dc mille livres d'amende
appliquable anx Hopiraux des Isles oû leurs Bâtimens arriveroient Et
comme la maladic de Siam cst entièrement cessée depuis plus de dix ans
dans lesdites Isles > ct quc par-là ces précautions sont inutiles, Sa Majesté a écouté favorablement les représentations qui lui ont été faites à
CC sujct par différens Négocians ; ct en conséquence, Elle a révoqué et
annullé ledit Réglement du 25 Juillet 1708, et a dispensé ct dispense
les Capitaines des Navires destinés pour Ics Islcs de TAmérique, de faire
parfamer lesdits Navires, et de rapporter dans les Colonies le Certificat
dc visite, mentionné dans ledit Réglement, 3 ainsi quc du surplus da contenu en icelui. Mande ct ordonne Sa Majesté à M. lc Comte deToulouse,
Amiral de France , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonsera registréc aux Greffes des Amirautés des Ports oû il
nancc, laquelle
cst permis d'équiper des Vaisseaux pour les Isles de T'Amérique > lue, publiée et affichée par-tout ot besoin sera. Fait à Versailles, &c.
EixtzniratAt: ES a a N
MÉMOIRE DU RoI aux Administrateurs. 3 sur la nomination des Receveurs
de P'Octroi et deniers publics 3 des Procureurs aux biens vacans, Gc.
Du IO Juin 1736.
A Tégard des Receveurs des Octrois et dcs Procureurs aux biens vacans,
c'est au Conseil Supérieur dc la Colonic à les nommer dans leur district,
par la raifon que ces Receveurs devant donner des cautions folvables,
pour répondre de leur maniement 5 elles peuvent être discutées dans les
Conscils avec plus de connoissance de causc 5 ces nominations, 2u surplus,
ne doivent être faitcs que du consentement des ficurs dc Larnage et dc
la Chapelle.
C'est aussi à CCS Conseils qu'appartient la nomination des Recevcurs
des deniers publics provenans des impositions qui sont faites sur lcs Habitans
subvenir au
des droits Curiaux et autrcs charges
s pour
paienent
ces
publiques 3 mais c'cst all sieur dc la Chapelle à faire rendre compte à
Receveurs, cn présence dc deux Conseillers.
R. au Conseil du Cap, le 3 Mars 1738.
des ficurs dc Larnage et dc
la Chapelle.
C'est aussi à CCS Conseils qu'appartient la nomination des Recevcurs
des deniers publics provenans des impositions qui sont faites sur lcs Habitans
subvenir au
des droits Curiaux et autrcs charges
s pour
paienent
ces
publiques 3 mais c'cst all sieur dc la Chapelle à faire rendre compte à
Receveurs, cn présence dc deux Conseillers.
R. au Conseil du Cap, le 3 Mars 1738. --- Page 465 ---
-
de P'Arérique sous le P'ent.
AXNA NAE SATE N SMUEUDSRENTPTEMUETNERIEN
ORDONNANCE DU Roi, concernant LAfranchissement des Esclaves des
Isles; ct Ordonnance des Administratears en conséquence.
Du 15 Juin 1736.
D E PAR LE R 01.
S. MAJESTÉ s'étant fait représenter TOrdonnance du 24 Octobre
1713, parl laquelle et pour les motifs y contenus, il auroit été défendu
à toutes sortcs dc personnes établies aux Isles Françoiscs de
d'affanchir leurs
l'Amérique >
Esclaves, sans cn avoir auparavant obtenu la permission
par écrit des Gouverncurs et Intendans
> ou Conrduim-Ordomaseum) ;
ct ordonné que les afranchissemens qui seroient faits sans CCs permissions,
seroient nuls : ct que les Esclaves ainsi affiranchis, seroicnt vendus atl
de Sa Majcsté, Etant informéc qu'au préjudice de cette Ordonnance, profit il
se trouve des Maitres qui affranchissent leurs Esclaves sans en avoir
obtenu la permission, ct quc d'ailicurs il y cn a d'autresqui font baptiser
comme libres, des enfans dont les méres sont Esclaves, ct
qui, CC
moyen, sont réputés affranchis ; Ct voulant faire ceffer des abus Par aussi
dangercux, Sa Majesté a ordonné cr ordonne quc l'Ordonnance du 24
Octobre 1713, 3 sera exécutée sclon sa forme ct tencur. > dans toutes les
Isles Françoiscs de l'Amérique 3 veut en conséquence qu'aucuncs perscnnes,
dc quelque qualité ct condition qu'clics soient 3 ne puissent affiranchir
leurs Esclaves, sans cn avoir auparavant obtenu la permission
écrit
du Gouverneur-Général et de l'intendant,
par
pour CC qui regarde les Islcs
du Vent et de Saint- Domingue; Ct des Gotverneurs particuliers et Commisaire-Ordonnarcus dc
la
Cayenne 3 pour CC qui regarde ladite Isle et
Province de Guyanne, et que tous les affranchissemens qui scront faits
sans CCS permissions soient nuls, Ct que lcs Ffclaves ainsi affranchis, n'en
puissent jouir, qu'ils soient tenus, censés Ct réputés Esclaves, que les Maitres
cn foient privés, , qu'ils foient vendus au profit de Sa Majesté, ct que les
Maitres foient en outre condamnés à unc amende, qui ne
étrc
moindre quc la valeur desdits Esclaves. Fait Sa Majesté trés- expresses pourra inhibitions Ct défenscs à tous Prétres ct Religicux desservant les Cures
auxdites Isles, de baptiscr comme libres aucuns enfans, , à moins quc
F'affranchissement des méres nc leur soit prouvé auparavant par des actes
de liberté, revétus de la permission par écrit des Gonverncurs Ct Intendans,
à unc amende, qui ne
étrc
moindre quc la valeur desdits Esclaves. Fait Sa Majesté trés- expresses pourra inhibitions Ct défenscs à tous Prétres ct Religicux desservant les Cures
auxdites Isles, de baptiscr comme libres aucuns enfans, , à moins quc
F'affranchissement des méres nc leur soit prouvé auparavant par des actes
de liberté, revétus de la permission par écrit des Gonverncurs Ct Intendans, --- Page 466 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ou Commisaires-Ondonnateurs, desquels actes is seront tenus de faire
mention fir les Registres des Baprèmes; Ordonne Sa Majesté que les enfans qui seront baptisés comne libres, quoiqueleurs méres soient Esclaves,
soient toujours répurés Esclaves, que leurs Maitres en soicnt privés, quils
soient vendus au profit de Sa Maresté, Ct quic les Maitres scient en outre
condamnés à une amende qui ne pourra êcre moindre que la valeur desdits Esclaves. Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverncurs et SCS Lieutenans et Intendans des isies, et autres SCS Officiers qu'il appartiendra, de
tenir la main, chacun cn droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui scra registrée 3 pablice ct affichce partout ou besoin sera. Fait
à Versailies, &c.
Vu la présente Ordonnance à Nous adresséc par M. le Comte de
Maurepas, ct jointe à Sa Dépèche du zO Juin dernicr > mandons aux
Officiers des Conseils de l'enregistrer, lire ct publier, &c.
R. au Conseil du Petit-Goave 3 le 7 Janyier 1737.
Et 2 celui du Cap, le II Mars suivant.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui, I°. ordonne que le
Marché des Négres sera transfaré de la place de P'Eglise, oi i trouble le
service divin, dans la rue Espagnole, Ou dans celle de la Fontaine avec
défenses de vendre par les rues avant l'heure de midi, à peine de prison et
de confiscation des denrées ; et 2°, défend detenir les Boutiques et Cabarets
ouverts les Dimanches et Fêtes pendant tOfice, à peine de 30 liv, d'amende,
Du 39 Juin 1736.
Bt
o &
MA
a
3 A
J2 -
glise, oi i trouble le
service divin, dans la rue Espagnole, Ou dans celle de la Fontaine avec
défenses de vendre par les rues avant l'heure de midi, à peine de prison et
de confiscation des denrées ; et 2°, défend detenir les Boutiques et Cabarets
ouverts les Dimanches et Fêtes pendant tOfice, à peine de 30 liv, d'amende,
Du 39 Juin 1736.
Bt
o &
MA
a
3 A
J2 - --- Page 467 ---
) 27 -
de P'Amérique SOuS le Vent.
ARRÉT du Conseil du Pecit- Goave 2 concernant P'esregistrement, des
Causes au Role,
Du 5 Juillet 1736.
Vup par le Conscil la remontrance du Procureur-Général du Roi,
positive que le Conseil prend ses séances tous les premicrs Lundis de exen deux mois; ; que jusqu'à présent, les parties auroient voulu
deux
ue espèce d'usage contraire aux Ordonnances du Roi, et à ce introduire
pratique ordinairement dans toutes les Cours Souveraines du qui se
au sujet dc l'enregistrement des causes sur les Réles , qs'on ne fait Royaume, ici enrcgistrer que lcs trois ou quatrième jours des scances; pourquoi ct
prévenir un parcil abus, requiert, &c. LE CONSEIL ordonne
pour
tountes lcs causcs portées cn la Cour seront enregistrées à l'entréc qu'àlavenir de la
premicre séance, pour êtrc à l'instant lc rôle de PHuissier ou
dc la Cour > paraphé Ct arrêté lc
Audiencier
SC trouveront
par Président > et que lcs causes qui nc
défend à
pas enregistrées nc scront plus reçues à étre appelées;
THuisicr-Andiencier dc les appeler ni enregistrer: ordonne
le présent Arrêt sera lu, publié, affiché ct
dans
que
des Siéges du ressort
registré
tous les Greffes
> comme aussi lu, publié ct affiché aux
pales dc toutes les Paroisses dépendantes desdits Siéges, &:c. portcs princiENTEA 1 -CTA
LEPREE Sd
EXTRAITA la Lectre du Ministre à M. de la
Chepelle 3 touchant les
épices > la convocation des Conseils
extraordinaires J et les appels des
Jagemens de Commerce étranger.
Du 25 Juillet 1736.
Vous devez tenir la main à CC que l'on ne
dans aucun cas, jusqu'à CC que S. M. l'ait permis. prennc Vous devez point d'épices
ment observer, comme je vous l'ai déjà
de
parcilleConseils extraordinaires,
expliqué, nc convoqucr de
remises aux Conscils
que pour les affaires qui ne pourront point étre
nécessiré
ordinaires; ct lorsquc vous vous trouverez dans la
dc
indispensable d'en convoquer d'extraonlinaires, 1l convicndra
n'ya appeler quc les Conseillers qui sont les plus à portée, Ct auxquels
. prennc Vous devez point d'épices
ment observer, comme je vous l'ai déjà
de
parcilleConseils extraordinaires,
expliqué, nc convoqucr de
remises aux Conscils
que pour les affaires qui ne pourront point étre
nécessiré
ordinaires; ct lorsquc vous vous trouverez dans la
dc
indispensable d'en convoquer d'extraonlinaires, 1l convicndra
n'ya appeler quc les Conseillers qui sont les plus à portée, Ct auxquels --- Page 468 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
le
causera moins de dérangement : vous pourrez même éviter la
multiplicité voyage dc ces Conseils en réformant, comme vous le proposez, le
mauvais usage dans lequel lcs Procureurs du Roi sont à Saint Dominguc,
d'interjerer appel des Sentences renducs sur les procés qui concernent les
dans les cas même où leurs conclusions ont été suivies. La voie
Etrangers ,
les
la
d'appel ne doit avoir licu dans CCS cas-là, que lorsque Etrangers
réclament; et cC n'est point aux Procureurs du Roi à appelcr pour eux.
LETTRE du Ministre à MM. de Fayet et de la Chapelle 3 portant qu'aucun
Ecclésiastique régulier ou séculier ne doit faire de fonctions dans la
Colonie J que d'après l'autorisation des Chefs des Missions.
Du S Août 1736.
Lepère de la Neuville a représenté que dans le besoin où les Jésuites
s'étoient trouvés de Missionnaires à Saint-Domingue 3 ils avoient confié aul
Père Félix, Carme , le pouvoir dc travailler avcc eux; 5 mais que CC Religieux s'est révolté contre les Supéricurs, et qu'il cxcrce malgré eux toute
Jurisdiction spirituelle dans la Colonic. Il a ajouté que ce Carme agit
fortement pour Y faire passer nombre de Religieux de son ordrc, dans
la vue d'y établir un Mont-Carmel,
Comme lc Roi n'a accordé dc Lettres-patentes qu'aux Jésuites ct aux
Jacobins, , pour la defferte des Cures et les autres exercices spirituels à
Saint-Dominguc, lcs Religieux des autrcs ordres ne doivent point y être
soient
et rerenus
deux communautés établies:
reçus qu'ilsn'y
appelés,
parles
du Père de la
ct sur le compte que j'ai rcndu à S. M. des représentations
Neuville, Elle a fait expédier un ordre pour faire passer le Père Félix en
le fassiez mettre à exécution
France. Je joins ici cet ordrc , afin que vous
L'intention du Roi est aussi vous veilliez à ce gu'ausans retardement.
que
ni
séculiers ne s'établissent dans la Colonie,
cuns Rcligieux Ecclésiastiques
soient autorisés par lcs Supéct n'y fassent aucunes fonctions, qu'ils n'y
rieurs dcs deux Ordres. Ce ne sont pas ordinairement de bons sujets qui
prennent le parti de passcr aux Colonics sans mission.
ORDOXNANCE
joins ici cet ordrc , afin que vous
L'intention du Roi est aussi vous veilliez à ce gu'ausans retardement.
que
ni
séculiers ne s'établissent dans la Colonie,
cuns Rcligieux Ecclésiastiques
soient autorisés par lcs Supéct n'y fassent aucunes fonctions, qu'ils n'y
rieurs dcs deux Ordres. Ce ne sont pas ordinairement de bons sujets qui
prennent le parti de passcr aux Colonics sans mission.
ORDOXNANCE --- Page 469 ---
de P.Amérique SOuS le Vene
ORDONRANCE donne
du Gonverneur ct de
un second Cimetière à cette Ville, lOndonateur du Cop, gui
les Nigres.
pour enterrer les Matelots Ct
Du 29 Aout 1736.
Erxsr de
Pierre de Chastenoye, &c,
Sartre , &:c.
Le sieur
Chevalier, 9
reur du Roi de la Jurisdiction Linutcnane-particauier, de
, faisant fonctions de Procula mortalité
cette Ville, Nous
tiére de furvenue au Cap depuis trois à
ayant représenté que
la Paroissc infect, au point de faire quatre mois, rendoit lc cimcpetitesse dc Ce cimetière obligeant de faire craindre la contagion s la
de fosses sur des corps
tous les jours des ouvertures
les suites dangercuses de presque la entiers ; Nous, pour parvenir et arrêter
le R. Pérc Levantier,
corruption de Tair, , avons, dc concert avec
Supéricur des Missions
Boutin Ct lc Marguillier en charge, fait
de cc Quartier > le Pèrc
cette Ville > convenable à inhumer les chercher un licu SOLIS lc vent dc
cimctière, dans des conjonctures
Matelots ct Négres, et à servir de
vons actuellement : et ledit sieur Chevalier semblables à celles ou nous nous troud'un terrein, abandonné depuis
nous ayant remis le certificat
contenant 15o pieds de
plusieurs années, entièrement en
Nous nous sommes
long sur 60 de large, ct sous le vent de la friche,
tendanc la
réservés d'en demander à M. le
Ville,
réunion au Domaine, et la
Général et M. lInà l'cffer de lui servir à lavenir de concession pour la Paroisse du Cap,
ct la célérité du remede
cimctièrc; et attendu Ics pressans motifs
la conscrvation des Habitans qu'il de convient d'apporter à un mal qui intéresse
dul Roi,ainsique
cettc Ville vu l'extrait de la Déclaration
date dcs 25 Juillet del'Ordonnance de MM. deChateaumorant et
MM, le
1708 et I S Juilleti 717 : Nous, , sous Mithon,en
Marquisde Fayet et de la Chapelle,
lapprobation de
Colonic, avons permis et
Généralet Intendant dc cettc
cettcParoisse, , de faire Fermettons au R P. Curé ct aux Marguillicrs de
de s'en servir comme dc entourerladiterrcine designé aucertificar ci-joint , Ct
enterrer à l'avenir les Matelots supplément dc au cimeticre de ladite Paroisse, pour y
cajoignons aux
cette rade et les Négres des habitations:
fournir un demi Capitaines baril de desdits Matelots et Maitres desdits
de
y feront enterrer,
chaux pour chaque Matelot ou Négres,
Ct CC sous peinc de 5o liv.
Négre qu'ils
venans; et sera la présentc exécutée
d'amende contre les contreTome III.
jusqu'à CC qu'il en soit autrement
M mm
ladite Paroisse, pour y
cajoignons aux
cette rade et les Négres des habitations:
fournir un demi Capitaines baril de desdits Matelots et Maitres desdits
de
y feront enterrer,
chaux pour chaque Matelot ou Négres,
Ct CC sous peinc de 5o liv.
Négre qu'ils
venans; et sera la présentc exécutée
d'amende contre les contreTome III.
jusqu'à CC qu'il en soit autrement
M mm --- Page 470 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
MM. les Général ct Intendant. Au Cap, le 29 Août 1736.
ordonné par
Signé > DE CHASTENOYE et DE SARTRE.
ARRÉT du Conseil du Cap > qui condamne 2n2 Maitre en 5o liv. damendes
avoir laissé son Esclave libre de sa personne J a la charge de lui
pour
payer une certaine rétribution par journéc.
Du 3 Septembre 1736.
a RAAA
ORDONN. ANCE des Administrateurs 3 touchant Pachat des comestibles
de France 3 leur payement en denrées > et les fraudes commifes fur lesdits
comeftibles:
Du 4 Septembre 1736.
L: Marquis DE FAYET, &cc.
Daniel-Henri dc la Chapelle &c.
nous
d'être sensibles aux justes plaintes
Nous ne pouvons
empécher
faites contre les
quc la plus grande partic des habitans nous ont
dans Capitaines et Maitres des navires Marchands, qui les mettent
T'impossibilité de subvenir à la nourriture de leur famille, & à ccllc dc leurs
Esclaves, lc refus qu'ils leur font de leur vendre du bauf, payable
par la condition
lcur imposent de prendre une ccrraine
en sucre, par
qu'ils
de bacuf; et enfin par les
quantité de vin sur une certaine quantité
& les
infidélités qu'ils commcitent tant sur lcs qualicés, que sur lcs poids
denrées
leur vendent ; infidélité qu'ils ont portée jusmesures des barrilde qu'ils bceufqui doit contenir 180 livres de viande ner,
qu'au point qu'un
&
120, ct la plupart
souvent n'en contient pas 140 livres , quelquefois
quidoirpeser
du tems dela viande demauvaisequalités quelebarrildefarineg livres, & la
190 livres dc farine net, n'en pese plus que 130 ou 140
que
barrique de vin de Bordeaux, qui doit contenir I 20 pots, n'en contient que 90. convaincus
faut laisser la liberté au commerce; mais
Nous sommes
qu'il
donner un
pour un aurrc,
cctte hberté ne doit pas s'étendre jusqu'à
poids
des conune qralité de denréc pour une antre qualicé, ni à mcttre
ni a
ditions impossibles àla ventc dcs comestibics nécessaires à la vic,
130 ou 140
que
barrique de vin de Bordeaux, qui doit contenir I 20 pots, n'en contient que 90. convaincus
faut laisser la liberté au commerce; mais
Nous sommes
qu'il
donner un
pour un aurrc,
cctte hberté ne doit pas s'étendre jusqu'à
poids
des conune qralité de denréc pour une antre qualicé, ni à mcttre
ni a
ditions impossibles àla ventc dcs comestibics nécessaires à la vic, --- Page 471 ---
de PAmérique sous le Vent.
forcer les Achetcurs à prendre des denrées qui leur sont superflucs,
avoir celles qui leur sont nécessaires pour vivre; c'est aux partics pour contractantes à convenir du prix à l'amiable, & c'cst cn ccla que nous nc
devons point gencr la liberté du commerce; mais nous devons nous opposer Al vexation & à la fraude; à ces cauises Nous ordonnons: :
ART. I. Que tous Capitaines, Maitres de navires Marchands, leurs Facteurs ou Commissionnaires gérant leurs cargaisons, donneront du boeuf, de
li farine, & autres denrées nécessaires à la vic, aux habitans qui en voudrontacheter; &rqu'ils seront tenus de prendre en payement desdits habitans, les denrées du cride leurs terres propres pourle commerce
comme
deFrance,
sucre, > café, coton > aux prix dont les partics conviendront de
gré-d-gré.
ART. II. Faisons défenses à tous Capitaines o11 autres 2 gérant les cargaisons, , d'obliger les habitans qui leur demandent une sorte de denrécs
dont ils ont besoin, > à en prendre une antre qu'ils ne demandent
comme unc certaine quantité de vin sur une certaine quantité de baeuf. pas,
ART. III. Leur enjoignons trés-expressément d'observer les poids ct
mesures prescrits par les Ordonnances, , Ct aux Officiers de
tenir la main , de faire d'officc dc fréquentes visites des denrées de policc d'y
ct dc condamner Ics contrevenans aux peines portées auxdites Ordonnan- France,
Ccs. Sera la présente Ordonnance registrée, &:c. Sigmé, LE
DE FAYET ET LA CHAPELLE
MARQUIS
R. en PAmirauté du Petit-Goave,l le même jour.
AM AN
LAT
ARRET en Réglement du Conseil du Cap , surle Colportage des Marchandisce
par les Esclaves,
Du 7 Novembre 1736.
Vu par le Conseil, la Requétc à lui présentée Ics
Marchands du Cap, tendante à ce qu'il fit fait défenses par à Négocians et
et Marchandes, &cc.; conclusions du Procurcur-Général tous Marchands
considéré: LE CONSEIL, faisant droit
du Roi, ct tout
tous Marchands
sur ladite Requête, fait défenses à
Négresses
ct Marchandes, > dej plus à l'avenir envoyerleurs Négres ct
Esclaves, vendre des marchandises d'habitation en
s'ils ne sont accompagnés, et SOUIS la conduite de Blancs, qui habitation,
répondront,
M m m ij
et
et Marchandes, &cc.; conclusions du Procurcur-Général tous Marchands
considéré: LE CONSEIL, faisant droit
du Roi, ct tout
tous Marchands
sur ladite Requête, fait défenses à
Négresses
ct Marchandes, > dej plus à l'avenir envoyerleurs Négres ct
Esclaves, vendre des marchandises d'habitation en
s'ils ne sont accompagnés, et SOUIS la conduite de Blancs, qui habitation,
répondront,
M m m ij --- Page 472 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
à
de confiscation des
ainsi que les Maîtres, de tous événemcns, peine
marchandises au profit des Eglises du lieu oû clles seront confisquées.
Ordonne quc lc présent sera ln,publié, &c.
A 1 A OREE
A 3 -
xr AE
OADONNANCE des Adminifrateurs 3 concernant les Matelors qui meurent
fur les Navires François.
Du 5 Décembre 1736.
L: Marquis DE FAYET, &cc.
Daniel-Henri dela Chapelle, 8zc.
Les plaintes qui ont été portées à la Cour par les Négocians et Armateurs du Royaume, sur CC que l'on fait payer depuis quelque tems en
au
jusqu'a 16 livres pour
cette Colonic, et principalement Cap-François,
les frais d'enterrement des Matelots qui meurent sur lcs Navires, quoiqu'on ne payit autre fois que 6 livres pour chaque enterrement, et qu'on M. le
actuellement à la Martinique, ont engagé
nc paye pas davantage
du Juillet derComte de Maurepas à nous marquer par sa dépèche 17 desdits
Vintention du Roi étoit qu'on fit cesscr les plamtes
nier, que
remédiant
à une nouveauté si contraire au
Armatcurs, en
promptement
d'ailleurs
bien du commerce : à quoi voulant parvenir, > et ne voyant faisons
aucune raison qui ait pu donner lieu à cette augmentation 5 Nous les
très - expresses inbibitions et défenses à tous Curés et Desscrvans
Paroisses de cette colonie, de prendre à l'avenir, et sous aucun prétexte de
au-dessus de six livres pour les frais d'enterrenient
que CC puisse être,
:
chacun des Marelots qui meurent sur les Navires-TFrançois Ordonnonsà
tous Gonverneurs, Lieutenaos-de- Roi et Commandans pour Sa Majesté,
de tenir exactement la main à l'exécution de notre présente Ordonnance, de la
ct de la faire notifier aux Curés dc leur dépendance ; comme aussi
faire lire, publier , afficher et enregistrer par-tout ou besoin sera, à CC
que personne n'en ignore. Donne au Petit-Goave, Oc.
R. au Conseil du Cap 3 le 7 Janvicr 1737Et à celui du Petit - Goave, le mêmejour.
, Lieutenaos-de- Roi et Commandans pour Sa Majesté,
de tenir exactement la main à l'exécution de notre présente Ordonnance, de la
ct de la faire notifier aux Curés dc leur dépendance ; comme aussi
faire lire, publier , afficher et enregistrer par-tout ou besoin sera, à CC
que personne n'en ignore. Donne au Petit-Goave, Oc.
R. au Conseil du Cap 3 le 7 Janvicr 1737Et à celui du Petit - Goave, le mêmejour. --- Page 473 ---
de LAmérique sous le Vent,
EXTRAIT de la Lettre du Ministre a M. le Marquis de
l'Ordonnance renduc par lui sculsur les
à délivrer
Fayet - sur
congés
aux Bâtimens.
Du IO Décembre 1736.
Jar été informé
unc Ordonnance quc vous avcz rendu le 3 du mois de Mai
concernant lcs congés les
dernier,
sont dans l'usage dc donner: aux
que Officicrs de l'Amirauté
usage nécessaire
Capitaines des Bâtimens qui
donné
pour lc mainticn du bon ordre ct de
naviguent;,
par le Roi pour assurer la fidélité de la
l'autorité, ct orquej'ai fait de certc Ordoanance, dont ilm'a été navigation. Par l'examen
aisé de juger qu'elle étoit non-sculement
envoyé copic , ilm'a été
passé votre pouvoirscn premicr lieu, inutile, mais que vous avez outrement du Roi du I 2 Janvier
parce qu'elle CSE contraire aut Réglerenduc scul, ce qui est contre 1717, lcs et cD sccond licu, , que vous l'avez
sur ces marières devant êtrc renducs intentions de S. M.; les Ordonnanccs
dant, à quoi vous ne vous êtes en commun par le Général ct l'intenLe
point conformé,
dans votre Réglement de 1717 ne dit pas un mot dc CC que vous
mifion Ordounance, qu'il ne sera délivré aucun
supposcz
exprefe & par écrit des Gouverneurs
congé fans une per9 dudit Réglemenr, ordonnc les
généranx. L'article 4 du tit.
délivrés qu'aprés quc les Gouverneurs quc congést pour les Vaisscaux, nc seront
du même titre, ordonne lcs
auront été avercis. L'article 1O
que du consentement des que congés pour la pèchc ne scront délivrés
n'cxige point de permission Gouverneurs. du
Quant att cabotage, le Réglement
pour les congés délivrés
Gonverneur ni des
aux Batcaux
O#fcen-Conmantans
ment assuféuis par l'article 5, à renouveler qui y sont employés. Ils sont seuleàigs faire viser sans frais à chaque
leurs congés tous les ans, ct
navigarion.
Amirauté,afin qu'on puisse S suivreleur
Je viens aux dispositions dc votre
pitaincs des Pâtimens qui voudront Ordonnance: cllc asujétir les Catesir la permission. II est vrai qu'H naviguer, d'aller à vous pour ca obT'Amiranté de Saint-Louis, cu sembleroit Quc cclane regardercit quc
PoI r prendre les expéditions dc vous ordonnez qu'ils SC rendront , ensuite
vain principal de la Marinc; l'Amirauté, > Ct du Commissaire O1I Ecricable, 3 du moins par
mais, quci qu'il cn soir, clle Çst
le commerce,
rapport aux Navires de France. Cc seroir impratiquc d'obliger Ics Capitaines qui font la traite interrompre
au Cap ct à
ouis, cu sembleroit Quc cclane regardercit quc
PoI r prendre les expéditions dc vous ordonnez qu'ils SC rendront , ensuite
vain principal de la Marinc; l'Amirauté, > Ct du Commissaire O1I Ecricable, 3 du moins par
mais, quci qu'il cn soir, clle Çst
le commerce,
rapport aux Navires de France. Cc seroir impratiquc d'obliger Ics Capitaines qui font la traite interrompre
au Cap ct à --- Page 474 ---
Loix'et Const. des Colonies Françoises
Saint-Lonis, dc faire des voyages de 60 à 80 lieues pour avoir la permission du Gourernou-Général: ccla n'est point ordonné par le Réglonest
de 1717, et 1 suffit qu'ils avertissent lc Gouverneur poriiculidr. 1 n'st
cependant revenu que depuis cette Ordonnance > lc Licutenant Gét.éral
de P'Amirauté de Saint-Louis, avoit renvoyé trois Capitaines de Navires
prêts à revenir en France, jusqu'à Cc qu'ils eussent obtenu votre permission
écrit, de prendre un nouveau passc-port. Je vous laisse à juger
par cela
causcr aux interessés dans ces Navires, ct dc cclui
du tort que peut
si cela avoit lieu.
qu'il feroit en général au commerce, ,
convient de
Par rapport à vous-même, ct par rapport à l'autorité qu'il
maintenir dans la Colonie, jaisuspendu de rendre compre au Roi de votre
Ordonnance persuadé que vos réflexions sur son inutilité 2 et sur les prépourroit faire, vous auront fait prendre le parti de l'anjudices nuller. Je qu'elle le desire d'autant plus 3 que s'il en étoit autrement > on nc pourroit SC dispenser de la révoquer 5 ce qui feroit un mauvais effet pour vous
dont je serois fàché. Le Réglement du 12Janvier 1717ayant pourvuàtour,
il ne sagit que. de lc faire exécuter > et je ne puis trop vous recommander d'y tenir exactement la main. En tout cas, s'il yavoit quelque chose
à réformer, et quelque nouvelle disposition à ajouter, vous devez conjointement avec l'Intendant , me l'expliquer, afin que sur le comptc quc
j'en: rendrai àS. M. elle puisse y pourvoir, , si Ellc le juge néccssaire.
Voy.1 Za Lettre du Gouvemeur-Gémérul, du 31 Mars 1737.
&
RWs 77 3 A
E S
A1
M
ARRÉT du Conseil dEtat, qui proroge à LTL an le bénéfice de l'entrepôt
accordé par celui du 29 Mai précédent, , enfaveur des cafés des Isles.
Du 18 Décembre 1735.
R. au Conseil du Petit-Goaye, le 6 Mai M737.
Et à celui du Cap , le 9,
mest
tre du Gouvemeur-Gémérul, du 31 Mars 1737.
&
RWs 77 3 A
E S
A1
M
ARRÉT du Conseil dEtat, qui proroge à LTL an le bénéfice de l'entrepôt
accordé par celui du 29 Mai précédent, , enfaveur des cafés des Isles.
Du 18 Décembre 1735.
R. au Conseil du Petit-Goaye, le 6 Mai M737.
Et à celui du Cap , le 9,
mest --- Page 475 ---
de PAmérique sous le Vent.
Caz le CA M TEEL
PREMIERE Commission de Substitut du
Perit-Goave, accordée par MM. le Procureur-Géntral du Conseil du
à MM. Lemaire , fils.
Marquis de Sorel et de la Chapelle,
Du 7 Janvicr 1737.
R. au Conseit du
Perit-Goave 3 le lendemain.
a
ARRET du Conseil du Cap , qui ordonne des
seront casses et brisés sur la place
que ouvrages de Serrurerie
cuyres.
publigue par l'Exécuteur des hautesDcs 9 Janvier ct 2 Avril 1737.
Exrar les sicurs
d'une
Myevre et la Roque,Marchands
part 5 Ct le sieur
au Cap,
>
entre le nommé
Auvray, Serrurier au Cap, Intimé, Appelans,
lesdits
Boeuf, aussi Serrurier au Cap,
d'autre 5 et
Myevre et la Roque, Intimés,
Appelant, d'une part; ct
ont étés ouics, enscmble M.
d'autre : Vu, et après que les Parties
Allain, Conseiller, faisant
Procureur-Général,e et tout considéré: LE
fonctions de
lations et ce dont a été
CONSEILa mis ct met les
ct
appel au néant ; émandant,
appelAppelans, chacun à leur
en
condamne les Intimés
réparations du palais;
égard, r5o liv. d'amende, applicable aux
ct brisés sur la placc ordonne que les ouvrages en question seront cassés
justice: ce qui sera lu publique de cette Vilie, par l'Exécuteur de la
diligence du
> publié ct affiché à la porte de
hautcSubstitut du
T'Audience, à la
ct tous autres de récidiver, Procureur-Général, avec défenscs aux ouvriers
sur pius grosses peines, dépens compensés.
Vu par le Conscil, 3 la Requéte
de lui représenter
Dauvray > contenant qu'il lui soit
de I jo liv., que, par son Arrêt, il auroit été condamnéà une permis
pour avoir fait une Ccinture de
amenda
Suppliant est contrevenu auix
chastcté ; mais commc lc
un travail non
Réglemenssans les connoitre,
quoi le
prohibé; et non contraire aux
croyant faire
Suppliant a recours audit
Ordonnances, c'est pourque le Suppliant n'a rien
Conseil, pour que ce considéré, et vil
nombreuse
perçu pour cette Ceinture,
amende de famille ct pauvre, il lui plit relever le ayant même unc
ijo liv., pronicttant nc jamais aller Soppliant de ccitc
contre Ics Réglemens 5
; mais commc lc
un travail non
Réglemenssans les connoitre,
quoi le
prohibé; et non contraire aux
croyant faire
Suppliant a recours audit
Ordonnances, c'est pourque le Suppliant n'a rien
Conseil, pour que ce considéré, et vil
nombreuse
perçu pour cette Ceinture,
amende de famille ct pauvre, il lui plit relever le ayant même unc
ijo liv., pronicttant nc jamais aller Soppliant de ccitc
contre Ics Réglemens 5 --- Page 476 ---
Lois ec Const. des Colonies Françoises
du Roi, et tout considéré: : LE CONSEIL;
ct oui le Procureur-Général
décharge de l'amende dont
attendu la pauvreté du Sepliantpurgraccyle
est question.
Conseil du Petic-Goave 3 touchant le Baptême des enfans, ct
ARRET du Pexécution d'un autre Arrêt du 7 Janvier 1727.
Du IO Janvier 1737lc Conscil, la Requète présentée par Frére Jeah-Dominique dc
Vuark
des Missions
2 et Sopérieur-Général
Monthieu, > Préfet-Aposrolique établis dans cette Isle, &c.;1 les conclusions du
l'Ordre des Fréres-Précheurs de
et tout considéré : LE CONSEIL a
Procureur-Général du Roi cC jour ,
dans la
enfant nouveau né nc sera ondoyé
ordonné et ordonne qu'aucun d'une nécessité
, dont les Pères dc
maison que dans le cas
pressantc afin
ccux-ci écrivent sur
famille seront tenus d'avertir leurs Curés,
que celui
il a été
ics Registres le jour de la naissance de l'enfant,
auquel dès
qui et les raisons pour lesquelles il l'aura été; que, que
ondoyé, par état d'être
à l'Eglise , on le fera sans délai, et pour
l'enfant sera en
porté la naissance soit
ait été ondoyé ouI qu'il
lc plus tard 401 jours après
> n'ont qu'il encore reçu le Baptème,
ne lait pas été; que tous les enfans qui
pas administré les cérémonies
ou auxquels étant ondoyés > on n'a pas encore
les
incessamment conduits ou portés à l'Eglise, pour
du Baptème,s seront ministère dc leurs Curés; fait défenses à qui que ce soit,
Y recevoir par le
dans d'autres Paroisses que dans cellcs ou ils
de faire baptiscr les enfans
du
, laquelle
seront nés, sans la permission du Curé ou Préfet-Apostolique l'eninséréc dans les Registres de la Paroisse sur laquelle
permission sera
Curé fournira inccssamment un mémoire de
fant sera né 5 que chaque
livres
dans son Eglise >! rant en ornemens, linges,
tout ce qui manque
nécessaires, tant pour les iglises
d'Eglise, vases sacrés, qu'en réparations
les Curés au
les presbytères, lequel mémoire sera envoyé par
que pour
lui remis au Procureur-Général du Roi, pour,
Préfet-Apostolique 2 ct par
le Conscil ; que T'Arrêt de Réglesur ses conclusions, y être pourvu cxécuté par selon sa forme et teneur; enjoint
ment du 7 Janvier 727, sera du Roi, de tenir la main à son exéaux Substituts du Procureur-Général
cution, à pcinc d'interdiction.
ARRÉT
mémoire sera envoyé par
que pour
lui remis au Procureur-Général du Roi, pour,
Préfet-Apostolique 2 ct par
le Conscil ; que T'Arrêt de Réglesur ses conclusions, y être pourvu cxécuté par selon sa forme et teneur; enjoint
ment du 7 Janvier 727, sera du Roi, de tenir la main à son exéaux Substituts du Procureur-Général
cution, à pcinc d'interdiction.
ARRÉT --- Page 477 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT de Réglement du Conseil du Pecit-Goave 3 concernant lcs offaires
appointées, les devoirs du Grefier Garde-Sac , les sommations pour acquérir
Lz Forclusion, et lasignature des Registres de la Cour,
Du II Janvier 1737.
Suxcs qui a été représcnté atl Conseil par le Procureur-Général du
Roi, &c.; la matière mise en délibération S vu ledit mémoire > et y faisant droit : LE CONSEIL a ordonné et ordonne que, lorsqu'tnc affaire
seraappointéc, ct qu'elle scra dc nature àétre communiquée au ProcureurGénéral du Roi aprés rAntudaretuenospmaly les partics seront tenues
dc produire leurs pièccs au Greffe, desquelles pièces lc Greffier-garde- -sac
se chargera sur son Registrc s et donnera acle aux parties de leur production, au pied de l'Inventaire qu'ils en auront dressé, qu'ensuite ledit
Greffier remettra au Procurcur-Général du Roi tous les procés; 5 ct lorsqu'il
aura pris ses conclusions, 3 lc procés scra remis au Rapporteur; ; que la partic
plus diligente à produire, fera signifier à l'autre son inventaire dc production, avec l'acte lui en aura été donné an pied; et après dcux
qui
lui fera faire dans les délais de l'Ordonsommations de produire, qu'ellc
nance. 3 si elle ne produit pas, la forclusion lui sera acquise 3 et le procès
rcmis dans l'état qu'il sera avec lesdites deux sommations, soit ati Procureur-Général du Roi, 1 lorsque la communication cn sera ordonnée soit
au Rapporteur pour en faire son rapport atl Conseil ; que, lors de la visite
du procès, le Greffier mettra devant le Rapporteur lc vu des picces > au
pied duquel le Rapporteur écrira de sa main le dispositif de T'Arrêt, qui
sera signé sur le champ par lui et par celui qui présidera, et remis au
Greffier
le déposer dans les minutes, après qu'il l'aura porté sur le
, pour
Registre. Que le Greffier du Conseil sera tenu à chaque séance, d'apporter le
faire
les Arrêts rendus à la séance
Registre sur le Bureau > pour
signer
précédente, , par M. le Président, et ceux des MM. qui auront rapporté:
ordonne quc le présent Réglement sera lu, publié et enregistré dans tous
lcs Siéges du rcssort 1 et afiché aux portes des Auditoires, à ce que personne n'en ignore i enjoint aux Greffiers de s'y conformer, à pcinc d'interdiction.
Tome III.
Nan
les Arrêts rendus à la séance
Registre sur le Bureau > pour
signer
précédente, , par M. le Président, et ceux des MM. qui auront rapporté:
ordonne quc le présent Réglement sera lu, publié et enregistré dans tous
lcs Siéges du rcssort 1 et afiché aux portes des Auditoires, à ce que personne n'en ignore i enjoint aux Greffiers de s'y conformer, à pcinc d'interdiction.
Tome III.
Nan --- Page 478 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. le Marquis de Fayet et de
la Chapelle, au sujet de Fexemption de revucs accordée aux Economes
ces derniers des corvées des Gens
des Conseillers , et de l'exemption pour
de Guerre.
Du 21 Janvier 1737.
MM., jai renducompte au Roi du Mémoire que M. de la Chapelle
m'a envoyé pour lcs Officiers des Conseils Supérieurs de Scint-Domingue;
m'a ordonné de vous expliquer ses intentions sur lcs difitet Sa Majcsté contient. Ces Officiers ont représenté en preniier lieu,
rens articles qu'il
revues ordinaires se font tous les deux
que l'on prétend afujetir aux
qui
mois, les Économes blancs qu'ils ont sur leurs principales habitarions, sous
l'exemption dont ils doivent jouir à cet égard, n'est pas
prétexte quc
dans une Ordonnance qui fut rendue en 1713,20
spécifiéc expressément
MM. de Blenac et Mithon; et ils ont desujetde leurs excmptions, , par
leur
mandé des ordres pour faire cesscr les difficultés qui pourroient
bien voulu.avoir
leurs représenêtres faites sur ccla ; Sa Majesté a
égardà
tations et Elle veut
lcs Economcs de leurs habitations ne soient
,
que ordinaires; mais cette cxemption ne doit avoir
point assujétis aux revues
résident, et ne
icu que pour les habitations sur lesquelles lcs Conseillers
c'est
doit point s'étendre sur les autres, en cas qu'ils en ayent plusieurs;
même sur ce pied-là qu'ils l'ont demandéc,
des corvées de gens
Ils ont demandé en second lieu, d'être cxemptés
ils
de guerre, soit pour le logement > soit pour les voitures, auxquelles
ont représenté qu'on veut les assujétir 3 sous prétexte qu'il n'est pas parlé
d'exemption dc gens de guerre dans les priviléges précédemment accordés, Sa Majesté a bien voulu encore lcur accorder cette exemption.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 18 Janvier 1738.
Et à celui du Caps le 3 Marssuivant.
é en second lieu, d'être cxemptés
ils
de guerre, soit pour le logement > soit pour les voitures, auxquelles
ont représenté qu'on veut les assujétir 3 sous prétexte qu'il n'est pas parlé
d'exemption dc gens de guerre dans les priviléges précédemment accordés, Sa Majesté a bien voulu encore lcur accorder cette exemption.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 18 Janvier 1738.
Et à celui du Caps le 3 Marssuivant. --- Page 479 ---
de PAmérique sous le Vent.
des Déserteurs des Troupes des Isles
ORDONNANCE DU RoI, au sujet
Françoises de P'Amérique.
Du II Févricr 1737
voulant exciter de plus en plus SCS sujets des Isles FranSa MAJESTÉ à arrêter les Déserteurs des Troupes qu'Elle Y. ençoises de T'Amérique,
le Trésorier-Général dc la
tretient, Ellc a ordonné ct ordonne que, par des Intendans Oul CommissaiMarinc, il sera payé, sur lcs Ordonnances dc 10O liv. pour chaque Déres-Ordonnateurs auxdites Islcs , la scmme
auront fait la capture
desdites Troupes, à celui ou à ceux qui en
serteur
& l'ameneront.
Intendans &c Commissaires Ordonnateurs auxMande Sa Majesté aux tenir la main à lexécution de la présente
dites Isles, de se conformer ct
ou besoin scra. Fait
Ordonnance, qui scra publiéc ct affichéc par-tout
à Versailles > &c.
R. au Conseil du Petit-Goave 3 le 6 Mai 1737.
Et à celui du Cap , le 9 Mai suiyant.
E2 3
Ministre à MM. de Fayet ct de la Chapelle 3 pour défendre les
LETTRE du
Jeux prohibés.
Du II Février 1737.
tems, lcs Oficiers-Majors de
ILet revenu au Roi que > depuis quelque
de Pharaon le
Sainr-Domingue, sont dans Tusage de faire unc banque dans la procéCarnaval dans toutes les garnisons ; ctj'ai en cffct remarqué accusés d'avoir voulu
dure instruite au Port-de-Paix contre des Soldats
derniére, le sicur
assassiner le nommé Morel, 1, que le Mardi-gras de l'année dc la Ville. S. M.
Lavit, Aidc-Major, , tailloit au Pharaon dans T'Académic dc Jcux. Vous en devez
a été très-surprisc que vous toléricz ces sortes devez ignorer non plus
connoûtre tous les inconvéniens , ct vous ne
pas par une Orlcs défenses qui ont été faites à ce sujet > et particuliàrement du Avril 1741.S.M.
donnance de MM. dc Sorel ct de Montholon, 30 Nnnij
'année dc la Ville. S. M.
Lavit, Aidc-Major, , tailloit au Pharaon dans T'Académic dc Jcux. Vous en devez
a été très-surprisc que vous toléricz ces sortes devez ignorer non plus
connoûtre tous les inconvéniens , ct vous ne
pas par une Orlcs défenses qui ont été faites à ce sujet > et particuliàrement du Avril 1741.S.M.
donnance de MM. dc Sorel ct de Montholon, 30 Nnnij --- Page 480 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donc vous teniez la main à T'exécution de cctte Ordonnance ; que
veut
que
les amendes, si vous jugez
vous en rendiez une nouvelle pour augmenter défendiez absolument les
cela soit nécessaire, et qu'en tout Cas vous
que défendus dans la Colonic. Elle m'a mème ordonné de vous expliquer
jeux
rendra
de l'inexécution de sCS
précisément qu'Elle vous
responsables
Ordres sur cela.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. de la Chapelle 3 touchant les
reprises des comptes des Receveurs de POctroi.
Du II Février 1737.
la négligence des Receveurs des
Le Roi a approuvé que, pour prévenir
leur avoir donné l'année
droits d'Octroi, vous leur ayez déclaré qu'aprés
entière
faire leur recette 3 vous n'admettiez aucune reprise à charge
de recctte pour dans le compte suivant, et que vous les chargiez en leur propre
du
sauf leur recours sur les Habitans; ; et que vous
ct privé nom , reliquat,
ne leur
aucunes non-valeurs,
les ayiez avertis également que vous
passerez
Cet
à moins qu'clles ne soient justifiécs dans l'année du compte.
arrangement cst dans les régles, et n'exige rien des Receveurs que ce qu'ils sont
obligés des faire par le devoir de leur cmploi. Il est d'autant plus important
écarter,
qu'il assurera la perception des droits,
de ne s'en point
qu'outre dans la reddition des comptes. Au reste,
on, évitera encore le retardement Receveur s'en soit plaint, et s'il
il n'y a eu jusqu'à présent aucun
qui
revenoit quelques représentations sur cela 2 on n'y auroit aucun égard.
LETTRE circulaire du Gomereur-Govdral aux Oficiers des Amirautés, S
touchant les congés de M. PAmiral.
Du 31 Mars 1737.
Sawsavoir égard, MM., à l'Ordonnance que j'air rendue le 3 Mai de
l'année dernière, et que je vous adressai pour l'enregistrer, vous vous
conformerez à Pavenir au Réglement du Roi, du 12 Janvier 1717,
des congés del'Amirauté, Cette lettre annulle ladite Ordonnancc.
au sujet
de PAmirauté du Port-de-Paix, le 7 Ayril 1737R. au Greffe
31 Mars 1737.
Sawsavoir égard, MM., à l'Ordonnance que j'air rendue le 3 Mai de
l'année dernière, et que je vous adressai pour l'enregistrer, vous vous
conformerez à Pavenir au Réglement du Roi, du 12 Janvier 1717,
des congés del'Amirauté, Cette lettre annulle ladite Ordonnancc.
au sujet
de PAmirauté du Port-de-Paix, le 7 Ayril 1737R. au Greffe --- Page 481 ---
sous le Vent.
de PAmérique
confirme la nomination d'un Marguillier 3
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui le Curé à cause de sa Religion.
prétendu suspect par
Du premier Avril 1737.
les Officiers ayant séance en la
ARRÂT du Conseil du Cap , portant que debout la main leyée et L'Epéc au
désormais serment
Cour y préteront
côté.
Du 7 Mai 1737.
la remontrancc de M. Allain, Consciller en CC
Vo par le Conscil, fonctions dc Procureur-Génécal en cette partic,
Conseil Supéricur, 3 faisant
du Roi, que sur Ics différentes
pour le déport de M. le Procureur-Général lors de la réception des Officiers qui
difficultés qui se sont rencontrées délibérative audit Conseil, pour la manière
ont droit de séance et voix être
le Conseil se seroit enfin déterdans laquelle lc serment doit prèté, et uniforme , dont on soit informé
miné à le faire d'une manière égale &c. LE CONSEIL a donné acte au
et sûr à l'avenir ; pourquoi requiert,
ordonne que les
Procureur-Général de son Réquisitoire; en conséquence d'une manière
Officiers qui scront reçus en la Cour , préteront le serment côté.
uniforme à T'avenir, debout, la main levée et lépée au
étoit dans l'usage d'exiger le serment un genou en terre 5
Jusques-l2 on
iZ avoit été accordé un Brevet de Major
mais le Chevalier de Fourment J auquel prendre séance à celle du mois de Mars
avec sa retraite 3 s'étant présenté pour bois
le serment accou1737,11 refusa , à cause de sa jambe de 3 de prèter
sa
, M. de la Chapelle écrivit au Frocureur-Genéral
tumé 5 et sur plainte
changées ce qui amena PArrêt ci-dessus,
de requérir que la forme du serment fit
V. la Letere du Ministre, du 18 Juin suiyant.
quel prendre séance à celle du mois de Mars
avec sa retraite 3 s'étant présenté pour bois
le serment accou1737,11 refusa , à cause de sa jambe de 3 de prèter
sa
, M. de la Chapelle écrivit au Frocureur-Genéral
tumé 5 et sur plainte
changées ce qui amena PArrêt ci-dessus,
de requérir que la forme du serment fit
V. la Letere du Ministre, du 18 Juin suiyant. --- Page 482 ---
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
K
ARRÉT du Conseil du Cap, portant qu'ily aura deux Huissiers par
semaine de service aux séances de la Cour, et qui en condamne deux en
kuit jours de prison pour y avoir manqué.
Du 7 Mai 1737.
PROYISIONS de Gouverneur Lieuenant-Général, 3 pour M. le Marquis de
Larnage - Capitaine de Yaisseau.
Du premicr Juin 1737.
R, au Conseil du Petit-Goave, le II Novembre même année.
Et à celui du Cap, le 2 Décembre suivant.
V. les Provisions de M. le Marquis de Chateaumorant, du premier Janvier
les
1716, dont celles-ci ne diferent que parce qu'elles n'assujétissent pas
Habitans à préter un nouveau serment de fidélité,
PROVISIONS de Lieutenant as Goxyernemen: - Général des Isles sous le
Vent de Amérique 3 pour M. de Chastenoye.
Du premier Juin 1737.
Lous, &c. Etant nécessaire de pourvoir à la Charge de Lieutenant
Nous, au Gouvernement Genéral des Isles fous lc Vent de l'Amépour
d'un
s'en acquittc
rique ; Nous avons cru ne la pouvoir remplir
Sujet qui
lc sieur dc Chastenoye, VUI les preuves qu'il Nous a
plus dignement s que
données de sa valcur et bonne conduite en diverses occasions, importantes au bien dc notre servicc, ct particulicrement dans la Charge de
Gouverncur pour Nons au Cap :à ces causes... ils ayent à reconnoitre et
obéir audit sieur de Chastenoye, en Pabsence du Gouverneur et notre
Liecutenant-Gindral auxdites Lles: vouloas que, par le Garde de notre
Trésor Royal on autres ORiciers comptables qu'il appartiendra,il soit payé
que
données de sa valcur et bonne conduite en diverses occasions, importantes au bien dc notre servicc, ct particulicrement dans la Charge de
Gouverncur pour Nons au Cap :à ces causes... ils ayent à reconnoitre et
obéir audit sieur de Chastenoye, en Pabsence du Gouverneur et notre
Liecutenant-Gindral auxdites Lles: vouloas que, par le Garde de notre
Trésor Royal on autres ORiciers comptables qu'il appartiendra,il soit payé --- Page 483 ---
de PAmérique sous le Vent.
descs gages ctappointenens par chacun an, snivant les Ordoncomptant
nances ct états qui en scront par Nous expédiés et signés, lesquels rapporou
d'icelles duement collationnées, pour
tant avec les présentcs, copies
voulons
unc fois sculement, et quittance sur ce suffisantes 5 Nous
que
lui aura été
à cette occasion, soit passé ct alloué aux
tout ce qui
payé
dc ceux qui en auront fait lc paycment, 3 par nos amés et féaux
comptes
Paris,
Nous
ainsi le faire
les Gens de nos Comptes à
auxquels
enjoignons
:
sans difficultés cessant et faisant cesser tous troubles et empèchemens à
ce contraires. Car tel est notre plaisir, &c.
R. au Conseil du Pstit-Goave, le 13 Janvier 1738.
Età celui du Cap, le 3 Fevrier suivant.
Le surplas de ces provisions est conforme a celles de M. de Charitte, du
28 Janvier 1716, excepté que ce dernier étoit nommé pour cing ans - 6 que
M. de Chastenoye ne l'epl que pour trois ans.
AA A
LETTRES de dispense de serment pour M. de Larnage étant à la Guadeloupe,
et nommé Gouverneur et Lieutenant- Général des Isles sous le Vent de
l'Amérique.
Du 3 Juin 1737.
MÉMOIRE DU RoI aux Administraceurs J sur le libre cours qui doit être
laissé a la Justice par les Etats-MajorsDu IO Juin 1737.
Sn MAJESTÉ recommande aux sieurs de Larnage et dc la Chapelle, dc
laisser un libre cours à la justice , ct en particulier au sieur de Larnage,
de ne s'en méler que de gréà gré, ct pour faire donner main-forte lorsqu'il en sera requis, ainsi qu'Elle lui a expliqué par sa dépéche particulière.
a établis dans la
Éllc veut cn cffet que les Officiers de Justice qu'Elle
Colonie , soient maintenus dans les fonctions de leurs Charges, sans qu'ils
puissent y être troublés. Le sieur de la Chapelle est instruit de ce qui s'est
passé à cet égard, depuis quelque temps, dc la part de quelques Officiers
que de gréà gré, ct pour faire donner main-forte lorsqu'il en sera requis, ainsi qu'Elle lui a expliqué par sa dépéche particulière.
a établis dans la
Éllc veut cn cffet que les Officiers de Justice qu'Elle
Colonie , soient maintenus dans les fonctions de leurs Charges, sans qu'ils
puissent y être troublés. Le sieur de la Chapelle est instruit de ce qui s'est
passé à cet égard, depuis quelque temps, dc la part de quelques Officiers --- Page 484 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Majors , qui s'étoient mis dans l'usage de juger de toutes sortes d'affaires, et
lc sicur de Larnage en scra aussi instruic par la dépèche particulière de Sa
Majesté. Elle est persuadée qu'il n'y aura plus de parcilles entrepriscs de la
part d'aucuns Officiers Majors, et quel les Officiers de Justice ne trouveront
aucune opposition dans le libre exercice de leurs fonctions 5 pour cet effet,
Elle veut que le sieur de Larnage explique de nouveau à tous les Officiers
Majors que Sa Majesté leur défend de sc méler directement ni indirectement d'aucune affaire de Justicc, sinon pour donner main-forte pour l'exécution des jugemens des Officiers de Justice ; et que lorsqu'ils seront requis de donner main-forte, ils doivenr la donner sans qu'ils puissent même
la refuser, SOUIS prétexte qu'ils n'cn auront pas eu ordre par écrit du Gouverneur Général. Cette défensc de connoitre des affaires de Justice, s'étend généralement sur toutes celles qui sont , tant de la compétence des
Juges ordinaires, quc de la compétence des Juges dc PAmirauté; mais Sa
Majesté observera sculement aux sieurs de Larnage ct de la Chapelle, par
rapport aux affaures causées pour dettes de cargaisons 2 que s'il arrivoit que
quelque Habitant de mauvaisc- foi voulut abuser des délais que Ics règles
ordinaires de la Justice prescrivent dans la procédure pour faire trainer les
poursuites qu'un Négociant scroit obligé de faire contre lui, Elle trouvera
bon qu'ils prennent connoissance dans ce cas-li de ces sortes d'affaires,
afin d'accélérci le payement des cargaisons, et d'abréger le séjour des Vaisseaux Marchands dans la Colonie. Elic veut bien laisser aussi la même faculté au Gouverneur et Commissaire Ordonnatcur atl Cap; mais Elle leur
recommande aux uns et aux autres de n'en faire usage que dans lc cas
out le bien du commerce le demandera.
Pour Extrait 5 Signé, DE SARTRE.
MÉMOIRE D U RoI aux Administrateurs > sur POctroi,
Du IO Juin 1737.
La Colonie de Saint- Domingue a été pendant long-tems dans un
entier affranchissement de droits, à l'exception d'une imposition de deux
sols sur chaque livre d'indigo, qui fut faite par Arrêr du Conseil, du
18 Juillet 4 696; Çt ce ne fut qu'en 1713, que le feu Roi se trouvant
hors d'érar, par l'épuiscment oi une longue guerre avoit mis ses finances,
de faire pour cette Colonic les mêmes dépenses qu'il avoit faites jusqu'alors,
fut
été pendant long-tems dans un
entier affranchissement de droits, à l'exception d'une imposition de deux
sols sur chaque livre d'indigo, qui fut faite par Arrêr du Conseil, du
18 Juillet 4 696; Çt ce ne fut qu'en 1713, que le feu Roi se trouvant
hors d'érar, par l'épuiscment oi une longue guerre avoit mis ses finances,
de faire pour cette Colonic les mêmes dépenses qu'il avoit faites jusqu'alors,
fut --- Page 485 ---
de PAmérique sous le Vent.
fut obligé dc donner ses ordres pour l'établissement d'un Octroi, dont
le produic pàc contribuer aux dépenscs nécessaires pour la sureté ct
laccroissement de la Colonic.
Lcs sicurs de Blenac , Gouverneur, ct Mithon., Commisaire-Ordon:
aateur, en firent ia proposition aux, Habitans,. qui s'imposérent d'abord
pour les années 171 3 ct 1714, un droit de6 liv. par tête de Négre, 3
pour chacune des deux annces, et remnirenthyasuemblerat moisde. Janvicr
1715, pour examiner s'il convicndroit de continuer ce droit, Oll delc
changer en quelqu'autre. L'imposition faite pour 1713 ct 1714, fut
exécutée; ct dans l'assemiblée qui fut convoquée au mois de Janvier 1715,
il fut résolu que le droit imposé scroit supprimé, et: l'on cn substitua
d'autres 5 mais cettc nouvelle imposition se trouvant sujette à des inconvéniens par rapport an commerce 2 ct sur le comptc qui en fut rendu a
Sa Majesté, Elle régla, par un Mémoire du 2 Aout 1718, 2 que les droits
d'Octroi qui se percevroient à Saint-Domingue 5 consisteroient cn 2 sols
par livre d'indigo chargé sur les Vaisseaux ; 40 sols par barrique de sucre
brut, du poids de cinq ccnt livress 3 liv. par chaque barrique de sucre
blanc du mème poids 5 3 liv. de Capiration par tête de Négre chaquc
annéc, saufles exceptions; 20 sols par bannette de cuir ; ct Elle confirina
cette impusition par des Lectres patentes du mois d'Avril I 7215 Elle en
régla la perception par une Déclaration du 7 Septembre 1723, conformément à CC Mémoire ct à ces Lettres-patentes 5 ct par une autre
Déclaration du 17 Octobre 1724, Ellc fit encore dc nouvelles dispositions sur cctte matière 3 ensorte que CCs droits ont été perçus jusqu'à
présent sur CC pied-lh. Le produit cn est constamment employé, suivart
aux
nécessaires
l'entretien et la sûreté de la
5a destination, 3 dépenses
pour
Colonie ; mais il s'cn faut de beaucoup quil soit suffisant pour pourvoir
aux dépenses, est Sa Majesté cst obligée d'en faire annuellement de considérables, , tant pour ics recrues 3 T'habillement et les vivres des Troupes
qui y sont entretenucs 2 que pour d'autres arricles. Elle Cst disposée à continucr les mémes secours autant que l'état de ses finances pourra lcs supporter , ct que les besoins dc la Colonie les demanderont i et Elle s'y porte
d'autant plus volonticrs, qu'Eile a lieu d'être satisfaite: c11 général del'exactitnde avec laquellelestiabitans ont payé jusqu'à présent les droitse d'Octroi,
Elle juge cependant qu'il est nécessaire de fairc quelques nouvelles
dispositions par rapport à CCs droits 3, Ellca remarqué que, dc toutcs
les marchandises qui se recueillent à Saint Domingtic 2 il n'y a quc
lc sucrc Ct l'indigo qui soient sujcts à ces mêmes droits, parce quc
lors de leur érablissement > il n'y avoir pas d'autres cultures dans la
Tome III.
Ovo
abitans ont payé jusqu'à présent les droitse d'Octroi,
Elle juge cependant qu'il est nécessaire de fairc quelques nouvelles
dispositions par rapport à CCs droits 3, Ellca remarqué que, dc toutcs
les marchandises qui se recueillent à Saint Domingtic 2 il n'y a quc
lc sucrc Ct l'indigo qui soient sujcts à ces mêmes droits, parce quc
lors de leur érablissement > il n'y avoir pas d'autres cultures dans la
Tome III.
Ovo --- Page 486 ---
Loix et Const.: des Colonies Frangoises
Colonic ; ct Eile cstime qu'il est à propos d'y assujétir les denrées
provenantes des plantations qui se sont établics depuis 3 commc le
coton , le café et même le cacao 5 il est juste en cffet que chaque
Habitant contribuc aux dépenses de la Colonic, ct que la contribution
tombe sur toutes les cultures; et d'un autre côté, lcs manufactures d'indige
pourront diminuer à mesure, , se trouveront usécs, et au contraire les dépenses de la Colonic augmentcront à proportion de son érablissement.
De si justes sujets auroient pu déterminer Sa Majesté à régler cette impcsition, , mais Elle a mieux aimé en laisser le soin aux Habitans même, ctle
zeie avec lequel ils se sont portés à létablissement de l'Octroi, ne permet
pas de doutér qu'ils n'en donnent de nouvelles preuves dans l'arrangement
dont il s'agit, ct dont ils doivent sentir toute la justice. Sa Majesté
souhaite donc que les sicurs de Larnage et de la Chapelle convoquent
une asscmblée des deux Conseils Supéricurs du Petit-Goave ct du Cap,
et que cctte assemblée se fasse au Petit-Goave, ou le Conseil Supéricur du
Cap se transportera par Députés 3 ainsi que cela se pratiqua lors de
lérablissement de l'Octroi ; Elle veut que l'on régle dans cette assemblée
lc droit qu'il convient d'imposer sur le coton, le café et lc cacao 5 son
intention est que la délibération qui y sera prise, soit faite au non des
deux Conseils du Petit-Goave ct du Cap, ct exécutéc sclon sa formc ct
teneur, , sans qu'il soit de nouveau délibéré au Cap ; et Elle est trés-persuadée que ces deux Conseils répondront comme ils doivent, à la marque
de confiance et d'attention qu'Elle veut bien leur donner en cette. occasion : Elle desire pareillement que les sieurs de Larnage ct de la Chapelle
réitérent de nouveau aux Habitans,, la promesse que Sa Majesté leur a
faite, à l'excmple du feu Roi, qu'au moyen des droits d'Octroi, ils seront
et demeureront exempts des droits du Domaine qui se perçoivent aux
Isles du Vent, et qu'il ne scra établi dans ancun Cas des Fermiers pour
le droit d'Octroi dans la Colonie; et afin que lcs intentions de Sa Majesté
soient connues, Elle ordonne aux sieurs de Larnage et de la Chapelle, de
déposer le présent Mémoire at Greffe du Conseil Supéricur du PetitGoave, et de le faire aussi registrer à celui du Cap, ct mémc aux Jurisdictions ordinaires, s'il est jugé nécessaire. Fait à Versailles, &c.
R. au Conseil du Petit-Goave, 9 le 17 Janyier 1738.
Er à celui du Cap, le 3 Mars suivant.
ala
lcs intentions de Sa Majesté
soient connues, Elle ordonne aux sieurs de Larnage et de la Chapelle, de
déposer le présent Mémoire at Greffe du Conseil Supéricur du PetitGoave, et de le faire aussi registrer à celui du Cap, ct mémc aux Jurisdictions ordinaires, s'il est jugé nécessaire. Fait à Versailles, &c.
R. au Conseil du Petit-Goave, 9 le 17 Janyier 1738.
Er à celui du Cap, le 3 Mars suivant.
ala --- Page 487 ---
SOuS le Vent.
de PAmérique
a A
sur la Requête en plainte de l
du Juge du Cap 3 qui 3
suite et diligence des
ORDONNANCE
de la même Ville J
Compagnie des Dragons-Milices
de ladite
sieurs du Langot et Hirel > Capitaine et Marechal-dec-Logis faic au sieur Olivier, P'un
Compagnie > touchant le refus de Sépulture ordonne la visite et P'exhumation du
desdits Dragons ; permet d'informer, Médecin du Roi et de deux Chirurgiens J pour
cadavre > en présence du
être ensuits stacué CC qu'il appartiendra.
Du I2 Juin 1737.
du 21 Aoit suiyant j et POrdomnance des
v. la Lecere du Ministre,
Auministrateurs J du 31 du même mois.
la partie historique , les détails particuliers
Nous réservons au surplus pour embaumer le cadavre, et à le garder pendant
de cette afaire , qui porta à
sept mois et cingjours:
& SA
emmomnes
L---
étatlis à SaintBREVET de Don, en faveur des R. P. Dominiquains échue à Sa Majesté
Domingue, de la Succession du sieur Fileggerald, liv. qui seront remises au
droit d'Aubaine 3 à la réserve de 10,000 Ordres de Sa Majesté 3 à
par
suivant les
Tresorier 3 pour être employées, Petit-Goave, ou a Pagrandissenent de
l'écablissement d'un Hopital au
celui de Léogane.
Du 1S Juin 1737.
Conseil du Petit-Goave, le 4 Mars 1738.
R. au
M immemoNtsEr
Lettre du Ministre à M. de la Chapelle 3 sur l'ancicune
EXTRAIT de la
des Oficiers du Conseil du Cep.
forme du Serment
Du 18 Juin 1737Supérieur du Cap, dc fairc
Luskor qui s'étoit introduit au Conseil
doivent y avoir scancc,
priter scrment un genou cn terrc aux Officiers qui Ooo ij
Conseil du Petit-Goave, le 4 Mars 1738.
R. au
M immemoNtsEr
Lettre du Ministre à M. de la Chapelle 3 sur l'ancicune
EXTRAIT de la
des Oficiers du Conseil du Cep.
forme du Serment
Du 18 Juin 1737Supérieur du Cap, dc fairc
Luskor qui s'étoit introduit au Conseil
doivent y avoir scancc,
priter scrment un genou cn terrc aux Officiers qui Ooo ij --- Page 488 ---
Loix et Const. des Colonics Françoises
ne convenoit pas, et Sa Majesté a approuvé-que vous ayiez écrit au Procureur- Général de le faire supprimer.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs., tonchant les Letres-Patentes
du mois d'Octobre 1727ssuric Commerce ctranger.
Du 25 Juin 1737.
MM, le Roia a réglé, par les articles II, 12, 13, 14 et 15,du titre
Ier dcs Lettres-pâtentes de Sa Majesté, du mois d'Octobre 1727, concernant le Commerce étranger ,. - Cc qui doit être observé à légard dcs
Bâtimens étrangers, 2 qui 3 par tempête OlI autres besoins pressans, sont
obligés dc relâcher dans les Colonics Françoises, Vous savez l'un Ct l'autre
que les permissions portécs par Ics articles 12, 2 13 et 14, doivent être
donnécs ou refusées par le Gouverneur Lieutenant- Général etl'Intendant,
conjointement; ; CCS articles même sont précis à cet égard, Ct il ne doit
pasya avoir de difficulrépour les endroits our résident lcs Gouverneur Lieutenant-Général Ct Intendant. Pour empécher qu'il n'y en ait à Saint-Dominguc, dans les endroits cloignés de votre résidence, Sa Majesté m'a ordonné
dc vous dire que ces permissions y doivent être donnécs ou refusées par
l'Officier- Commandant , ou par le Commissaire Otl Ectivain-principal,
faisant fonctions de Commissaire 5 c'cst même là l'esprit des
tentes
Lettres-padu mois d'Octobre 1717, puisque les Gouverneur LicutenantGénéral et Intendant 3 sont représentés, dans les endroits ou ils ne résident
point, par les Oficiens-Commandans et par les Commissaires. Vous aurez
donc agréable de donner vos ordres en conséquence , dans Ics différens
endroits de Saint-Domingue désignés par ces Lettres-patentes, pour les
relâches CII question:
Voussaveza aussi qu'aux termes dcs mêmes arr. 12, 13 et 14, les per-,
missions donr il s'agit, ne peuvent être accordées qu'après que les demandes qui en auront été faitcs. par les Capitaincs des Bâtimens
auront
étrangers,
été communiquées au Directeur du Domaine, ct débattucs par
lui, s'il y a lieu; comme il n'y a point dc Domaine à Saint-Domingue,
ct que Sa Mijesté veut que CCs demandes soientdébattues, Ellc m'a ordonné
de vous dire quc son intention est quc vous les communiquiez au Commissaire de la Marine servant aul Petit Goavc, ou à l'Ecrivain- principal,
kque! fera cn cette partie, > ce qui est prescrit dans les Letres-patentes
Directeur du Domaine, ct débattucs par
lui, s'il y a lieu; comme il n'y a point dc Domaine à Saint-Domingue,
ct que Sa Mijesté veut que CCs demandes soientdébattues, Ellc m'a ordonné
de vous dire quc son intention est quc vous les communiquiez au Commissaire de la Marine servant aul Petit Goavc, ou à l'Ecrivain- principal,
kque! fera cn cette partie, > ce qui est prescrit dans les Letres-patentes --- Page 489 ---
de PAmérique sous lc Vent.
Directenr du Domaine. Au Cap , ce sera à T'Ecrivain prinparrapport au
de faire ccttc fonction sur les demandes qui seront
cipal qui y est établi,
; ct quant aux autres
faites au Gonverneur et au Commisireordonnater) lesquels seront autorisés
postes oû il n'y a que dcs Ecrivains principaux, avec les Officiersà donner cux-mèmes Ics permissions , conjointement subdélègue quel
M. de la Chapelle y
Commandans, il sera nécessaire que
intentions de Sa Majesté
débattre les demandcs. Telles sont Ics
qu'un pour
soin de vous y conformer, ainsi qu'aux autres
à cet égard; vous. aurez
de 1727.Je suis, &cc.
dispositions des Lettres-Patentes
du Ministre a MM. de Larnage et de la Chapelte > sur une
LETTRE
prétention entre deux Médecins.
Du 23 Juillet 1737.
Desportes, Médecin du Roi à Saint-Domingue, se
Le sieur Pouppéc
il a été accordé un Brevet de Méplaint quc le sieur Dumoulin 9 d'exerccr auquel sa profession en cctte Ville. II est
decin au Cap, veut l'empécher
T'établit Médecin au Caps
vrai que le Brevet expédic all sieur Dumoulin, Desportes d'exercer en cette
mais il ne doit pas exclure lc sicur Pouppée Médecin à Saint-Domingue s il peut
Ville. Muni d'un Brevet qui l'établit
c'est
a sur le
dans tous les cndroits de Pisle; ct
l'avantage qu'il
exercer
lequel ne peut, en vertu de son Brevet, exercer qu'au
sieur Dumoulin,
donc
vous maintenicz le sieur Pouppéc
Cap: l'intention du Roi est
S. que M. lui a donné par son Brevet, et
Desportes, dans le pouvoir que
de troubler.
vous empèchicz le sieur Dumoulin ly
que
tablit
c'est
a sur le
dans tous les cndroits de Pisle; ct
l'avantage qu'il
exercer
lequel ne peut, en vertu de son Brevet, exercer qu'au
sieur Dumoulin,
donc
vous maintenicz le sieur Pouppéc
Cap: l'intention du Roi est
S. que M. lui a donné par son Brevet, et
Desportes, dans le pouvoir que
de troubler.
vous empèchicz le sieur Dumoulin ly
que --- Page 490 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
AsAs EAR
a
ORDONNANCE DUI Roi, concernant le Faux - principal et le Faxxincident , et la reconnoissance des Ecritures et Signatures cr matière
Criminelle.
Du mois de Juillet 1737.
R. au Parlement de Paris , le II Décembre suivant.
Les dispositions de cette Ordonnance, non enregistrée à
y sont cependant adoptées. Comme elle se trouve entre les Sainat-Domingue, mains de tout lc
monde - nous nous sommes cru dispensés de la rapporter ici.
V. unz Arrèt du Conseil du Cap 3 du 20 Octobre 1768.
:
LETTRE du Ministre à MM. de Larnage et de la Chapelle 3 sur le refus de
Sépulture fait à un particulier de la Compagnie des Dragons-milices
du Cap.
Du 2 I Août 1737.
M. de Sartre m'a rendu
dure
compte de ce qui a donné lieu à la procéqui a été commencée en la Jurisdiction du Cap, ct poursuivie SOLIS
le nom de la Compagnic de Dragons de cette Ville, au sujer de la Sépulture du corps du sieur Olivier > qui étoit de cette Compagnic. Le Pèrc
de la Neuville, Precurcur des Missions des Jésuites,
des
a fait de son côté
représentations sur cctte affaire; et par l'examen que j'ai fait du tout,
j'ai reconnu qu'à quelques circonstances près,le détail que le Père de la
Ncuville fait de cc qui s'est passé en cette occasion, s'accorde assez à
celui que m'en a envoyé M. de Sartre.
Ccs circonstances sout que, suivant les Jésuites, il n'a pas été possible
depuis onze ans que le sieur Olivier étoit au Cap, de le faire approcher
des Sacremens; quc le Supéricur, averti du danger ou il étoit à la
campagne, lui envoya un Missionnaire pour lui donner les secours de son
Ministére, mais que ce Missionnaire ne put réussir qu'à lui occasionner
de profércr les plus horribles blasphèmes; que le lendemain il y rctourna,
et qu'il ne lui trouva que le méme endurcissement et la même fureur; S
pour lui laisser le tcmps de SC calmcr, s'il étoit possiblc il revint que, dire
éricur, averti du danger ou il étoit à la
campagne, lui envoya un Missionnaire pour lui donner les secours de son
Ministére, mais que ce Missionnaire ne put réussir qu'à lui occasionner
de profércr les plus horribles blasphèmes; que le lendemain il y rctourna,
et qu'il ne lui trouva que le méme endurcissement et la même fureur; S
pour lui laisser le tcmps de SC calmcr, s'il étoit possiblc il revint que, dire --- Page 491 ---
de LAmérique sous le Vent.
dc la maison où il étoit, dc lui inspirer
la Messc au Cap : ct pria les gens réussirent pas mieux quc lui 5 enfin,
quelque bon sentiment, mais qu'ils Confesseur ne
il voudroit, quil n'en voulut
que lon eut beau lui offrir quel
qu'il expira. Mais
aucun 5 ct quc c'cst dans Ces malheureuses lc dispositions Jésuite nc fit qu'unc visitc au
selon CC que M. de Sartre me marque,
sC rendit dans la maison ot
sicur Olivier. Cc fut lc jour de sa mort qu'il
dit M. de Sartre,
il étoit pour le confesser, à quoi n'étant pas disposé,
le Jésuite sc retira ct le malade mourut le soir.
certain
il reste toujours pour
Quoi qu'il en soit de ces circonstances, du corps du sieur Olivier; et,
quc le Curé du Cap a refusé la Sépulure
qu'il l'a rcfuséc. Le
suivant l'exposé même des Jésuitcs, c'est mal-à-propos en cffet être autorisé
refus dc sépulture, qui est unc ignominie, ne peut
le défunt a redes Actes juridiques, il ESt prouvé que
ct déqu'autant que par instant de sa vie de rccevoir les Sacremens,
fusé jusqu'au dernicr
mourir dans la Religion C, A. et R.
claré publiquement nc vouloir pas
avertiroit le Juge du Cap de
M. de Sartre m'a cependant marqué qu'il affairc, qu'aprés que MM. de
définitif sur ccttc
nc rendre son jugement
avoient été informés, auroient envoyé
Fayet et de la Chapellc s qui en
ils auront pris sur cela , mais en
leur réponse. Jc ne sais point quel parti rendiez compte de CC qui sc scra
tout cas l'intention du Roi est que vous condanmation prononcéc contre
passé., et que s'il y avoit quelqu'autre du cadavre, vous en fassicz surseoir
les Jésuites que celle de la sépulture
ait fait savoir les ordres qu'Elle
l'exécution jusqu'à ce que Sa Majesté Au vous
il cst fâcheux que cette
jugera à-propos de donner sur cela. devez surplus, donner votrc attention à emaffaire ait fait autant d'éclat, ct vous
pècher qu'il n'y en ait pas de semblables à l'avenir.
Lettre du Ministre, M. le Marquis de Larnage, GouverneurD'après cette
les Jésuites avoient refusé de faire Pinhumation
Général, à la prière duguel
Pordres qu'ils exécuterent le 14 Janvier
du sieur Olivier 3 leur en donna
du Juge du Cap, portant que le
1738, comme le prouve un Procès-verbal des Dragons-milices rendit les
convoi fut très-nombreux > et que la Compagnic
honneurs funèbres au sieur Olivier.
V. une autre Lettre du Ministres du II Juin 1738.
uites avoient refusé de faire Pinhumation
Général, à la prière duguel
Pordres qu'ils exécuterent le 14 Janvier
du sieur Olivier 3 leur en donna
du Juge du Cap, portant que le
1738, comme le prouve un Procès-verbal des Dragons-milices rendit les
convoi fut très-nombreux > et que la Compagnic
honneurs funèbres au sieur Olivier.
V. une autre Lettre du Ministres du II Juin 1738. --- Page 492 ---
Loix.et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre à M. de Larnages sur l'établissement d'un
Commandant de la partie de l'Ouest pour la seconde fois.
Du 30 Aotit 1737.
Ir a été proposé plusieurs fois de former un Gouvernement des
tiers de l'Oucst à Saint-Dominguc; le Roi n'a
Quarl'établir ; mais en 1726, Sa Majesté donna ordre pas à feu jugé M, de à-propes de
Licutenant-de-Roi au Petit-Goave, pour commander dans CCS Nolivos,
sous les ordres du Gouverneur Général. il n'avoit pas été Quartiers, à
Commandement depuis sa mort ; mais M. de l'Ecossois l'ayant pourvu ce
Sa Majesté a bien voulu le lui accorder ; et comme c'est principalement demandé,
pour que vous puissiez vous faire soulager dans. le gouvernement des
tiers dc l'Ouest, Sa Majesté a réglé quil fera sa résidence au Petit-Goave. QuarSCP
- AA
ORDONNANCE des Administrateurs - pour faire accorder la Sépulture a
un Dragon-milice, a qui elle étoit refusée comme accusé d'être mort hors
du sein de l'iglise.
Du 31 Aout 1737.
ETENNE de Chastenoye, &c.
Danicl-Henri de la Chapelle > &c.
Sur la connoissance que nous avons eue des discussions arrivées à l'occasion de l'enterrement du nommé Jérôme Olivier 3 Maitre dans la Compagnie des Dragons du Cap; vulActe de célébration de mariage de Nicolas Olivier, avec Jeanne Maglalen, du I 4 Mai I 696; l'extrait
tistaire de Jérôme Olivier , fils dudit Nicolas Olivier, , ct de Jeanne bap- Maglalen, en date du 14 Juin 1699 5 une copie de la lettre écrite
le R. P. Gros au sieur Guerignon , du: 6 Juin dernier la dénonciation par
au Procureur du Roi de laditc lettre, lc même jour : une. Requéte présentée
all sieur Juge du Cap, par la Compagnie de Dragons dudit lieu, tendante à ce que leur plainte contre le retus de li Sépulture faite au sieur
Olivier, le transport de son cadavre fait all pied de la potence, et contre
le jet qu'on en a fait dans les marécages, fur reçue, leur en donner
et leur permettre d'informer desdits faits par toutes sortes de voles Acte,
scs en parcil Cas par POrdonnance, méme des vie et macurs dudit requi- défunt
, par la Compagnie de Dragons dudit lieu, tendante à ce que leur plainte contre le retus de li Sépulture faite au sieur
Olivier, le transport de son cadavre fait all pied de la potence, et contre
le jet qu'on en a fait dans les marécages, fur reçue, leur en donner
et leur permettre d'informer desdits faits par toutes sortes de voles Acte,
scs en parcil Cas par POrdonnance, méme des vie et macurs dudit requi- défunt --- Page 493 ---
de PAmérique sous le Vent.
funt, du moment desa mort, du tems lc R.
43r
l'ont exhorté, ct de l'état auquel étoit le que
P. Curé ou son Vicairc'
qu'il 2 faic des secours
défiunt lors du prétendu refus
tion du Procurcur du Roi, spirituels qui lui ont été offèrts ; réquerant la jonccadavre a été
requérant aussi une descente sur Ics lieux
enterré , du sieur Juge du
ct du
ou lc
pour en dresser
Cap,
Procureur du Roi >
maison de
procès-verbal, ct pour ensuite lc fairc séquestrer cn une
pour être conservé Chirurgien > aux frais, périls et fortune de qui il
donnance dusieur jusqu'à définition du procès ; ensuite de appartiendra, quoi est l'Ordu
Jugc du Cap, de soit
I2 Juin dernicr; les conclusions dudit communiqué au Procurcur du Roi,
jour ;l'Ordonnance dudit sieur
Procureur du Roi, du même
conclusions prises par le
Jugedu Cap, dudit jour, conformément aux
plainte leur
Procureur du Roi, qui leur donnc Aée de
permet d'informer des faits
leur
ordonne que la descente sur les lieux Ou contenus le
cn icelle, et en outre
jeté, scra faire cn compagnie des sicurs du cadavre duditr Olivier a été
Ct Maréchal - des - Logis de ladite
Langot ct Hirel, Capitaine
sieurs Deslauriers,
Compagnie de Dragons du
des
2 Chirurgien duRoi, Delore et
Cap,
giens,etdusieurt Desportes, Médecindu
d'Alban, 3 Maîtres Chirurde l'état dudit cadavre,
Roi, lesquels feront un fidèle
joint à linformation scrnient par cux préalablement pris , pour rapport étre
dudit Olivier dcs qui scra faite, Le procés verbal de levéc du
de la
du marécages, > Ct le dépôt d'icclui dans une Halle corps
mer, Iz Juin dernier. Autre
au bord
du Cap, par ladite Compagnie de Requéte présentée audit sieur Juge
SC transporter avec lc Procureur du Dragons, tendante à CC qu'il lui plut
Olivier avoit été délaissés, à l'effet Roi, au licu ou le cadavre dudit
giens qu'il avoit nommés d'office, de faire par les Médecins et ChirurVre pour sa conservation
les opérations nécessaires sur ledit cadades cachets, Ct le laisser jusqu'à à la la définition du procés, Ct pour y apposer
sieur
garde de quelqu'un.
Juge en conséquence, du Is dudit mois
L'Ordonnance dudit
l'état du cadavre dudit
de Juin 5 procès-verbal de
dit sieur Juge du
Olivier, dudit jour ; les informations faites lcCap, le 14 Juin dernicr ct jours suivans.
par
préscntée audit sieur Jugc du Cap,parladite
Autre Requéte
dante à Cc qu'il fut ordonné au sicur
Compagnie de Dragons, tenmons.fearaicbapiuire dudit Guerignon > de leur remettre souS
catholicité 3 ainsi que la lettre missive Olivier, du ct les autres picces justifiant sa
Ia dénonciation faite au Procureur du R.P. le Gros , du 5 Juin, ct de
du fcu sieur Olivier pérc;
Roi en conséquence, et lc testamcnt
munication au Procureur du T'Ordonnance dudit sicur Juge portant comProcureur du Roi, du Roi, du 16 Juin dernier; les conclusions du
Tome III,
même jour; 5 l'Ordonnance dudit sicur Jugc,
Ppp
ct les autres picces justifiant sa
Ia dénonciation faite au Procureur du R.P. le Gros , du 5 Juin, ct de
du fcu sieur Olivier pérc;
Roi en conséquence, et lc testamcnt
munication au Procureur du T'Ordonnance dudit sicur Juge portant comProcureur du Roi, du Roi, du 16 Juin dernier; les conclusions du
Tome III,
même jour; 5 l'Ordonnance dudit sicur Jugc,
Ppp --- Page 494 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
par laquelle il adjuge à ladite Compagnic de Dragons, les conclusions
de sa Requête. Autre Requête tendante, à ce que copie dc la remontrance faite par lc Procurcur du Roi, touchant l'enterrement avec
d'unc Négresse suppliciée, leur fàc délivrée par le Greffier, pour pompe être
jointe à la plainte et autx informations ci devant faites; l'Ordonnance de
soit communiqué au Procureur du Roi, du 16 du même mois de Juin :
les conclusions dudit Procureur du Roi du même jour; Ordonnance
dudit sieur Juge, 3 qui adjuge à ladite Compagnie lcs conclusions
elle prises ; ladite remontrance du Procureur du Roi, au sujet de l'enter- par
rementd'une Négresse suppliciée. Autrc Requète présentée par ladite Compagnie audit sicur Juge du Cap, pour qu'il lui plic fixer ses jours pour
entendrctous les autrcst témoins qu'ils ont aadministrer pour raison de ladite
affairc, pour, 2 passé de ce, clorc ladite information décréter sur les conclusions du Procureur du Roi, et faire tous lcs auttes Actes de procédure
prescrits par l'Ordonnancc de 1667, jusqu'au jugement définitif dudic
procés, au pied de laqueile est l'Ordonnance dudit sieur Juge, qui renvoye ladite Compagnic à sc ponrvoir pardevant Nous , du 3 Août
Copic de la lettre de feu M. le Marquis de Fayct, aux
du 1737du 28 Juillet dernier. Autre Requêtc présentéc ladite Dragons Cap,
sicur
du
par
Compagnic als
Juge Cap, > tendante à cc qu'il lui plar, vu ladite lettre et y ayans
égard, leur adjuger les conclusions par eux priscs par la Requête au
dc laquelic est son Ordonnance du 3 Août, qui renvoie ladite Compagnic picd
àsc pourvoir comme dessus pardevant MM. les Général et Intendant et
sout considéré : Nous ordonnons aux Juges de cesser toutcs procédurcs, 3
pour raison de la dite instance; et cependant nous ordonnons que le
dudit Jérôme Olivier scra enterré dans le Cimetière de la Paroisse du corps
en la manicre accoutuméc, mais sans
ni
Cap,
exécutéà la diligence du Procureur Général pompe du Roi. solemnité, Fait
ce qui sera. ce 3 I Août 1737. figni, CHASTENOYE ET LA CHAPELLE. Les Jésuites refuserent d'obéir à cette Ordonnance, Alors.les Adminifrateurs
s'évoquant la connoissance de l'afaire, linterdirent au Juge du Cap. r. pour la fir de cecteefaire, la letire du Miniftre, du 21 Aout
4 Ja date,
--- Page 495 ---
de PAmérigue SOLs le Vent. a NXY
COMMISSION de Subscitut du Procureur du Roi
Administrateurs à M,
au Cap > donnée par les
Barbey > Garde-Magasin du Roi au même lieu.
ance, Alors.les Adminifrateurs
s'évoquant la connoissance de l'afaire, linterdirent au Juge du Cap. r. pour la fir de cecteefaire, la letire du Miniftre, du 21 Aout
4 Ja date,
--- Page 495 ---
de PAmérigue SOLs le Vent. a NXY
COMMISSION de Subscitut du Procureur du Roi
Administrateurs à M,
au Cap > donnée par les
Barbey > Garde-Magasin du Roi au même lieu. Du 13 Octobre 1737. R. a: Conseil du Cap - le 5 Novembre suivant. ORDONNANCE de M. TIntendant
l'Octroi, de receyoir
3 portant défenses aux Receveurs de
plus de I2 liv. pour l'expédition d'un
Navire. Du 14 Octobrc 1737. Downa-Hewes de Besset, &c. Etant informé de l'abus
les Chevalier, Seigneur de la Chapelle, &cc. introduits depuis
que Receveurs de l'Octroi au
leurs
long-tems, d'exiger dcs
Cap ent
déclarations de
Capitaines, lorsqu'ils
somme de 36liv. chargement, un droit qu'ils ont étendu expédient
pour chaque Navire, ,
jusques à la
appuyé d'aucun ordre, ct n'a jamais été quoiquc ce droit n'ait jamais été
Octrois du rcssort du Conseil du
exigé par les Receveurs des
Cct abus, et établir en même- tcms Petit-Goave ; et voulant remédier à
nons qu'il sera seulement payé à l'avenir une régle uniforme, 9 Nous ordonressort des dcux Conseils
aux Receveurs des Octrois du
l'expédition de la déclaration, Supérieurs de cctte Colonie, I 2 liv., tant pour
tent aux Capitaines de Navircs que ; défendons pour le duplicata d'icelle qu'ils remetetà leurs Commis, d'exiger plus forte auxdits Receveurs des Octrois
puisse étre, à peinc d'ètre punis comme taxe, , sous quelque prétexte que CC
en outre de délivrer, sans
concussionnaires ; leur cnjoignons
expéditions j et sera la retardement, aux Capitaines des Navires
mirauté, à la
présente Ordonnance cnregistrée aut Greffe > leurs
diligence du Procureur du
dc l'Atenir la main à l'exécution d'icelle.
iger plus forte auxdits Receveurs des Octrois
puisse étre, à peinc d'ètre punis comme taxe, , sous quelque prétexte que CC
en outre de délivrer, sans
concussionnaires ; leur cnjoignons
expéditions j et sera la retardement, aux Capitaines des Navires
mirauté, à la
présente Ordonnance cnregistrée aut Greffe > leurs
diligence du Procureur du
dc l'Atenir la main à l'exécution d'icelle. Roi, auquel Nous ordonnons dc
Donné
ALéoganc, J &c. Vh
Ppp ij --- Page 496 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a a
o
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend aux
de
recevoir des Malades dans leurs maisons ; et aux Chirurgiens particuliers de traiter
chex eux des Scorbutiques, et autres personnes astaquées de maladics
contagieuses.
Du 17 Octobre 1737.
CAUDE de Clérambault, &c.
Sur CC qui nous a été remontré par le Procurcur du Roi, que les plaintes
qu'il reçoit journcllement de la part de tout le public, sur un abus mala-propos introduit dans cetteVille, qui n'a été que trop
de CC que de certaines gens d'unc âme mercenaire, sacrificnt long-temps le bien toléré,
blic à leur intérêt particulier, en recevant dans leurs maisons des pulades de toutes cspèces, non-sculement sans considérer si cela leur ma- cst
permis ou non > mais encore sans s'embarrasscr des suites
causer une pareilie contravention aux Ordonnances du Roi sur que le peuvent
la police, n'érant
à
fait de
permis qui que ce soit de tenir des
dans le ccntre d'unc Ville, et notamment dans un
Hôpitaux publics
le mauvais air qui
pays comme celui-ci, ou
chaleurs
y règne, tant par sa situation naturelle
les
excessives qu'il y fait, ne procurent que trop souvent que des par maladics dangereuses qui attaquent les personnes du meilleur tempérament,
lesquelles succombent sounvent comme Ics autres, et augmentent
CC
moyen le mauvais air ct le nombre de maladies; : que comme par
pcrsonnes se sont arrogélc droit de tenir dans cette Ville des chambres plusicurs
pour y recevoir des gens attaqués fort souvent de maladics
et que lcs exemples fréquens que nous avons dcs ravages considérables contagicuses,
qu'ont telots occasionné particulièrement ccux qui reçoivent chez eux des Mact autres gens de bord avec leurs cadres et bagages, dont la malpropreté seule et les mauvaiscs odcurs que ces sortes
dans' la Ville, ne peuvenr que contribuerà y entretenir d'équipages lc mauvais apportent
il paroit nécessaire d'apporter 1n
remède
air;
aussi
le
prompt
à une contravention
dangereuse pour bien public. A ces causes > requéroit, &c.
Nous, faisant droit sur la remontrance da Procureur du Roi, faisons défenses à toutes personnes, de quelque état qu'clles soient
locataires de maisons, > de tenir chez cux aucun hôpital > dans propriétaircs l'enceinte ou.
cette Ville, et d'y recevoir des gens de bord ;
à ceux de:
ont actuellement chez eux, dc les faire sortir dans enjoignons heures le qui en.
pcine de IOO liv, d'amende 5 faisons parcillement 24
3 tout à
défenses, sous la même
ance da Procureur du Roi, faisons défenses à toutes personnes, de quelque état qu'clles soient
locataires de maisons, > de tenir chez cux aucun hôpital > dans propriétaircs l'enceinte ou.
cette Ville, et d'y recevoir des gens de bord ;
à ceux de:
ont actuellement chez eux, dc les faire sortir dans enjoignons heures le qui en.
pcine de IOO liv, d'amende 5 faisons parcillement 24
3 tout à
défenses, sous la même --- Page 497 ---
de PAmérique sous le Vent. peine, à tous Capitaines Ct autres Oflicicrs dc
cctte rade, qui auront dcs gens malades, de les fairc Navire actuellement cn
endroit au ccntre ni au venc dc la ville, sauf
mettre dans aucun
lcs derrières, ct aux maisons lcs
à CUX à les faire porter dans
public n'en puisse souffrir ; faisons plus aussi rcculées souS lc vent, , ensortc que lc
ville, de garder dans leurs maisons défenscs aux Chirurgiens de cette
ou autres maladies
aucune personnc artaquéc da Scorbut
grande peinc s'il contagieuses, à peinc de IOO liv. d'amende, ct
et convenables; y échet, sauf à lcs fairc porter dans des endroits deplus
cnjoignons aux deux Huissiers du
écartés
entreront de semaine, de veiller à l'exécution
Siége qui sortiront et
même de faire
dc la présentc
licux qui seront conjointement ou séparément la visite des maisons Ordonnancc, OL
aussitôt
soupçonnés de contravention à
et
autres
atl Procureur du Roi ; les autorisons icellc, d'en donner avis
ce soir puisse leur refuserlonverture des
à CCt eficr, sans que qui quc
modération Ct rctenuc, à peine d'interdiction lieux, laquelle visite ils feront avec
légitime contre-eux. Ordonnons la
en cas de quelque plainte
cutéc nonobstant
que présente Ordonnance, qui scra exdopposition ou appellation
dicier, 3 scra publiée l'Audience tenante, quelconques, 3 et sans y préjupubliéc à tous les carrefours, &c. a SATE *
EXTRAIT de la Lettre du Ministre
solemnelle d'une aux Administrateurs J sur l'inhumation
Négresse pendue. Du 22 Octobre
B
1737. DANs l'affaire qui s'est élevée à l'occasion dc
gresse suppliciée fait avec une espèce de l'enterrement d'anc Né
Jésuite, la condnite de ce
solemnité par le P. Boutin,
Chapelle a cependant bicn Religieux fait de ne sauroit être approuvée. M. dc la
nuer les poursaites qu'ils avoient défendre aux Juges du Cap de contiméme-temps lc Supérieur des Jésuitcs conimencées à CC sujet, et d'avertir en
rive plus. J'ai écrit de mon côré d'empécher que pareille chose n'arsuadé
au Pérc de la
qu'il n'y aura plus d'aventure semblable. Neuville, ct jc suis perS
J
--- Page 498 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre à MM. de Larnage et de la Chapelle, touchant des
démêlés entre les Oficiers de Justice et ceux des Etats-Majors J et lc
déplacement des Registres hors des Grefes, exigé par ccs derniers.
écher que pareille chose n'arsuadé
au Pérc de la
qu'il n'y aura plus d'aventure semblable. Neuville, ct jc suis perS
J
--- Page 498 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre à MM. de Larnage et de la Chapelle, touchant des
démêlés entre les Oficiers de Justice et ceux des Etats-Majors J et lc
déplacement des Registres hors des Grefes, exigé par ccs derniers. Du 29 Octobre 1737. Jx été informé de CC qui s'cst passé à l'occasion du particulier Anglois
et du Négre arrêtés aux Cayes ct conduits en prison par M. de Vaudrcuil,
et suir tout ce qui m'en a été écrit, tant par M. de Fayet et M. de la Chapellc , que par M. de Vaudreuil et les Officiets dc la jurisdiction; j'ai
reconnu ques si la conduite du Lieutenant de Juge et du Procureur du Roi a
pu donner à M. de Vaudreuil qucique sujct dc sC
plaindre 9 l'on en a usé
aussi avec trop dc rigueur à leur égard. Dés que l'Anglois ct le Négre avoient été constitués prisonniers par
ordre de M. de Vaudreuil , le Licutenant de Juge ct lc Procureur du Roi
ne devoient pas commencer une procédure contre cux sans lui en parler;
ils devoicnt encore moins fairc donner dcs assignations à des Officiers qui
sc trouvoient chez lui sans l'en prévenir 5 et l'on peut aussi reprocher au
Licntenant de Juge de n'avoir point reçu avecla déférence convenable les
ordres qui lui avoient été apportés de sa part i mais tout cela n'autorisoit
pas les excès ou il paroît qu'on s'est porté, de vouloir enfoncer des prisons
Royales, de faire mettre aux fers PHuissier qui a donné les assignations
chez M. dc Vaudreuil, de faire conduire par des Soldats, ct publiquement,
un Juge dans les prisons, et de ne l'en faire sortir que pour le faire aller
au Petit-Goave avec le Procureur du Roi, et les y retenir l'un et l'autre
sans avoir égard ni au retardement que leur détention pouvoit apporterà
la distribution de la Justice dans leur jurisdiction 3 ni au préjudice qu'elle
causoit à leur famille. Tous ces Adtes d'autorité sont tres-déplacés; lc Roi, à qui j'en ai renda
compte, lcs a désapprouvés, ct S. M. sc seroit déterminéc à faire un exemplc dans cette occasion, si Elle n'étoit persuadée que M. de Larnage scra
attentifà prévenir par SCS ordres quc les Officiers-Majors ne tombent plus
dans deparcils excès; Elle veut cependant qu'il explique à M. de Vaudrcuil
qu'Elle est trés-mécontente dcs violences qu'il a exercées contre le Juge,
ct qu'al doit faire à l'avenir un mcilleur usage de l'autorité qu'Elle veut
bien lui confer; Elle: souhaite en méme-tems que vous teniez la main l'un
etl l'autre, àcc que les Officiers dcs jurisdictions ayent pour les Officiers Ma-
plus
dans deparcils excès; Elle veut cependant qu'il explique à M. de Vaudrcuil
qu'Elle est trés-mécontente dcs violences qu'il a exercées contre le Juge,
ct qu'al doit faire à l'avenir un mcilleur usage de l'autorité qu'Elle veut
bien lui confer; Elle: souhaite en méme-tems que vous teniez la main l'un
etl l'autre, àcc que les Officiers dcs jurisdictions ayent pour les Officiers Ma- --- Page 499 ---
de PAmérique sous le Vent.
jors qui commandent dans les quartiers, les
venables. Cen n'estqu'ens SC rendant
égards Ct lcs déférences conment, qu'ils peuvent conserver lc avec soin cequ'ils SC
lc
concert
doivenreciproquebien du scrvice ct la tranquillicé de la Colonic. qui devroit être cntrc- cux pour
doivent point entreprendre sur les fonctions des Les Officiers Majors ne
lorsque S. M. vous a donné lcs ordres
Officicrs de Justice ; mais
lcs Ofticicrs de Justice fussent
sur cela, Elle n'a pas entendu que
dans certaines occasions
dispensés des cgards qu'ils doivent
la
pour les
avoir
sagesse de votre adninistration, Oficien-Commandiens Elle attend de
venir parfaitement conciliés.
que tous CCS objets SC trouvcront à l'aAu reste, , S. M. ne doute point lc
n'ayent été renvoyés à leurs
que Juge et le Proctireur du Roi
n'ait été mis en libercé ; cn tout fonctions, cas ct que l'Hussier qui étoit aux fers
S. M. est que M, de Larnage
Si cela n'étoit p.s fait, lintention de
Il cSt revenu au Roi M. y pourvoie à la réception de cette
quc Descairac a fait
dépéche.
Saint-Louis, chez le sieur
ou
porter les Registres dc
M, de Vaudreuil
Dupas , il éroit, pour les
soient les
en a fait autant pour les
compulser, et que
motifs de ces
Registres des
S. M.
Cayes:quels que
tres ayent été tirésdes Greffes, compulsoires,
a désapprouvé que CCS
Icr à ce
, et Elle vous ordonne
Regisque parcille chosc n'arrive plus.
expressément de veilEXTRAIT de la Letere du Ministre a M.
Eguipages des Batimens retenus
le lIntendant 3 à l'occasion des
prononcée contre eux
pour paicment de lamende de 1OOO L
conformément aux Letures-Paxontes de
1727.
Du I I Novembre 1737.
S. MAJESTÉ a
Equipages de cCs deux parcillement prises approuvé que vous ayiez fait relâcher les
IOCO liv. à laquelle ils ont été quoiqu'ils n'ayen: pas payé l'amende dc
de1717, et Elle trouvera bon condamnés, aux termes des Lettres- patentes
trouverez qu'il seroit inutile de retcnir que vous en usiez de même , lorsque vous
ccttc amende; mais Elle ne veut
lcs Equipages pour le paiement de
comme vous le
pas que ces Equipages soient
proposez > sur lcs Vaisseaux
distribués, 2'
Passçr en Francc, ct il suffira. de les faire Marchands, pour les faire
mettre en liberté,
, et Elle trouvera bon condamnés, aux termes des Lettres- patentes
trouverez qu'il seroit inutile de retcnir que vous en usiez de même , lorsque vous
ccttc amende; mais Elle ne veut
lcs Equipages pour le paiement de
comme vous le
pas que ces Equipages soient
proposez > sur lcs Vaisseaux
distribués, 2'
Passçr en Francc, ct il suffira. de les faire Marchands, pour les faire
mettre en liberté, --- Page 500 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ARRÉTÉ du Conseil du Petit-Goave 3 touchant le Service célébré pour M. de
Fayct, ct celui préparé pour M. de la Chapelle,
Du II Novembre 1737.
Cr jour, le Procurcur-Général du Roi est entré, et a dit : que MM. le
Marquis de Fayet, Général de cette Colonic, et dc la Chapelle, Intendant audit pays, venant de décéder dernièrement , il conviendroit
la
Cour donnàt des marques de la part qu'elle prend à leur; perte. 1 en faisant que
faire un Service à leur ménoire, en payant les frais de celui qui a déjà été
fait pour M. le Marquis de Fayet, et ceux qu'il convicndra faire pour celui
de M. de la Chapelle; pourquoi il requiert qu'il soit délibéré sur la
sition : sur quoi Ja matière mise cn délibération, - ct LE ÇONSEIL propo- faisant
droit à la remontrance du Procureur-Général du Roi, a ordonné et ordonne que les frais faits pour le service de fcu M. le Marquis de
scront payés par la caisse des denicrs de la masse Curiale, ct que les Fayct, frais
qu'il conviendra faire aussi pour le Service de feu M. de la Chapelle,
seront également pris sur la même masse; à l'effet de quoi, le Conseil a
nommé M, Me Branda, Conseiller scant, Commissaire,
frais desdits
pour régler les
Services, tant faits qu'a fairc, lequel sera fait dans l'Eglise
Paroissiale de cette Ville.
ARRÉT du Conseil d'Etat,qui ordonne que les Congés et Passe-ports timbrés
du nom de feu M. le Comte de Toulouse, Amiral J continueront à être
délivrés jusqu'à la fin de 1738, dans les Colonies jusqu'à la fin
de 1739.
Du IO Décembre 1735.
R, en PAmirauté du Cap, le I2 Avril 1738.
Ne
ORDONNANCE
lequel sera fait dans l'Eglise
Paroissiale de cette Ville.
ARRÉT du Conseil d'Etat,qui ordonne que les Congés et Passe-ports timbrés
du nom de feu M. le Comte de Toulouse, Amiral J continueront à être
délivrés jusqu'à la fin de 1738, dans les Colonies jusqu'à la fin
de 1739.
Du IO Décembre 1735.
R, en PAmirauté du Cap, le I2 Avril 1738.
Ne
ORDONNANCE --- Page 501 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE des Administrateurs > pour l'ccablissement d'un Grefe de
PIntendance et d'un Grefe de la Subdelegation.
Du 3 Janvier i738.
Craxses Brunier de Larnage, &c.
Pierre dc Sartre, &c.
Notre principale attention étant de procurer aux Habitans de cette
Colonic, le repos ct la tranquillité si utiles et si nécessaircs dans lcs familles; et nc pouvant parvenir sans mettre dans les affaires, sur-tout cn
cellcs qui concernent 2 propriétés des terrcs, un ordre certain, qui puisse
assurer àl l'avenir auxdits Habitans 2 une possession juste et assurée de leurs
biens. , Nous avons estimé que, pour remédier à tous les abus qui SC sont
tant
des habitations quc pour la
glissés jusqu'à présent > pour l'arpentago
stabilité des titres, il étoit nécessaire d'établir un Greffier à l'intendance
pour faire sa résidence près de Nous, et un autre Greffier à la Subdélégation àlIntendance 3 pour faire sa résidence au Cap, auprès du Gouverneur et Commisaire-Ordonnateur audit lieu, dans les Greffes desquels
scront cnregistrées les concessions que Nous accorderons à l'avenir, ctles
minutes de nos Jugemens et Ordonnances, concernant la Police générale,
ct discussions de terreins aussi enregistrécs ou déposces > les droits ct émolumens desquels Greffiers seront réglés par un Tarif qui scra dressé à cct
cffet ; et sera la présente enregistrée aux Greffcs des Conseils Supérieurs du
Petit-Goave et du Cap. Donné à Léogane, &c. Signé, DE LARNAGE et
DE SARTRE.
R. au Conseil du Petit-Goave 3 le 13 du même mois.
Et à celui du Caps le 3 Mars suivant.
Cecte Ordonnance a été approuvée par une Letere du Ministre, du 22
Juillet aussi suivant.
Teme III.
Q19
cct
cffet ; et sera la présente enregistrée aux Greffcs des Conseils Supérieurs du
Petit-Goave et du Cap. Donné à Léogane, &c. Signé, DE LARNAGE et
DE SARTRE.
R. au Conseil du Petit-Goave 3 le 13 du même mois.
Et à celui du Caps le 3 Mars suivant.
Cecte Ordonnance a été approuvée par une Letere du Ministre, du 22
Juillet aussi suivant.
Teme III.
Q19 --- Page 502 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs - qui rejette Topposition formée a une
autre Ordonnance, du 26 Septembre précédent , qui accordoit aux Religieux
de la Charité, la préférence d'un terrein pour placer PHopital de Léogane >
sur le Particulier acquéreur dudit terrein, a la barre du Siege de Léogane.
Du 4 Janvier 1738.
R. au Grefe de fIntendance 5 le 23 du même mois.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave , touchant l'emploi des Acons.
Du 14 Janvier 1738.
Exrr André Charret ct Julien Ligon, Négocians, Appelans, d'une
part; contre Pierre Dennebuy, Capitaine, commandant le Navire le
Cheval-Marin de Nantes, d'autre part. LE CONSEIL faisant droit sur les
conclusions du Procureur-Général du Roi, 3 fait défenses à tous Capitaines
et autres Gens de mer commerçans à la côte, de se servir des Acons autrement que pour porter à bord des Chaloupes oul Barques, les denrées qui
doivent étre portées dans les Vaisscaux ou autres Bâtimens, à peine de
répondre des événemens cn leurs propres et privés noms; ordonne que le
présent Arrêt sera lu, publié et enregistré dans tous les Sicges de l'Amirauté du ressort de la Cour, &c.
ARRîrdu Conseil du Petit-Goaves qui annulle comme abusif le mariage.d'un
Mineur, célébré sans le consentement de son Tuteur et hors de sa Paroisse;
et ordonne Pexécution de l'art. 40 de l'Ordonnance de Blois 3 et celle de
l'Edit de 1697,sur les Mariages.
Du 18 Janvier 17;8.
ENrRE Jacques Bouton 3 ct Gcorges de Launay, tant en leurs noms que
comme faisant pour Tribou, demeurant à Léogane , Tuteur principal du Mincur Louis dc Launay, frère dudit Gcorges, et cn cettc qualité Appelant
sa Paroisse;
et ordonne Pexécution de l'art. 40 de l'Ordonnance de Blois 3 et celle de
l'Edit de 1697,sur les Mariages.
Du 18 Janvier 17;8.
ENrRE Jacques Bouton 3 ct Gcorges de Launay, tant en leurs noms que
comme faisant pour Tribou, demeurant à Léogane , Tuteur principal du Mincur Louis dc Launay, frère dudit Gcorges, et cn cettc qualité Appelant --- Page 503 ---
de PAmérigue sous le Vent.
comme d'abus d'un Aétc de célébration dc
par lc R. P. Guinard, Curé de
Mariage fait lc 12 Mai
joint d'une part; contre ledit Louis Saint-Louis ; Ic Procurcur. - Généril 1737, du Roi
de Launay 2 Jcanne
Bossé,son Père, , intimés d'autre part. Va parle
Bossé, ct Gaspard
LE CONSEIL dit qu'il y a abus dans la célébration Conscil, &c.
question; qu'il a été mal, nullement ct
du Mariage dont cst
déclare ledit Mariage non-valablement abusivement procédé ct célébré:
Launay ct àJeanne Bossé, dc
contraété; ; fait défenses à Louisde
et de sc banter ni
les prendre la qualité de mari ct de femme,
fréquenter ; condamne chacun et
pour T'autre, cn trente livres d'aumône
soliduirement l'un
du Fonds des
envers la
dc la
en
Négres, ct tous les dépens :
Fabrique
Paroisse
à prendre l'enfant dont ladite Jeanne
condanine ledit Gaspard Bossd
faire nourrir
Bossé, sa fillc, Cst
3 entretenir et élever en la crainte de accouchée, icclui
tholique 3 Apostolique et Ronaine,
Dicu, Religion Cavoir gagner sa vic , sauf son rccours jusqu'à CC qu'il soir en âge de
quoi sera tenu dc
vers ledit Louis de Launay : de pou- tont
trois en trois mois rapporter ; et faisant au Procureur-Général droit
du Roi un certifcat de
40 de l'Ordonnance dc
sur ses conclusions, crdonne que l'art.
leur forme ct teneur Blois, et l'Édit de 1697 ,seront
; que ledit Article, ledit Édit
exécutés selon
seront notifiés à tous les Curés du rcssort duConscil et le présent Arrêt,
pour s'y conformer, &c,
ARRÉTÉ du Conscil du Petit-Goave,
pour transftrer ses Scances à Léogane.
Du 21 Janvier 1738.
Cri
jour > lc Procurcur-Général du Roi
cenférence particulière, M. le Général lui cst entré cta dit: que dans une
cessaire pour le service du Roi,
ayant témoigné qu'il étoit néou M. le Commissaire
que sa résidence fit établic à
à portée pour
Ordonnatcor, 3 'Subdélégué à
Léogane 5
diverscs affaircs
TIntendance, ) est aussi
Rof, et qui empécheroient quiintéressent parcillement le servicc du
tentions de S. M. assister qu'ils ne pussent l'un ct Fautre, suivant lcs
dans le lieu du
au Conseil, s'il continuoit de tenir ses inPetit-Goave ; il
sfances
autres considérations importantes, s'agissoit, par ces raisons ct par plesieurs
moins jusqu'h nouvcl
qu'elles fussenr désormais
délibéré par la Cour. ordre du Roi, , en la ville de
tranferées, au
cédé à
Pourquoi requéroit for Léogane ct qu'il en fitt
ladite
qu'il tonr
délibération, > à laguelle
préentement proréprésentation LE CONSEIL ayant
Qgg ij
autres considérations importantes, s'agissoit, par ces raisons ct par plesieurs
moins jusqu'h nouvcl
qu'elles fussenr désormais
délibéré par la Cour. ordre du Roi, , en la ville de
tranferées, au
cédé à
Pourquoi requéroit for Léogane ct qu'il en fitt
ladite
qu'il tonr
délibération, > à laguelle
préentement proréprésentation LE CONSEIL ayant
Qgg ij --- Page 504 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
égard, et la matière mise en délibération, il a dit et ordonné que, conformément aux intcntions de M. le Général, les séances de la Cour seront désormais transférées ct tenucs au Palais de la ville
deLcogane 9 jusqu'à nouvél ordre de Sa Majesté, ct qu'à la diligence du Procurcur-Général du Roi
ou de ses Substituts, le présent Arrêt sera lu et publié en tous et chacun
lcs Siéges du ressort, , l'audience tenante, ct à la porte de toutcs lcs Egliscs
Paroissiales s afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.
LTSSRAICtXPAr SAGINVN
ArzÉren Réglement du Conseil du Caps touchant les Poisons ; et qui ordonne
l'exécution de l'Edit du mois de Juillet 1682.
Du 7 Février 1738.
Suses quia été représenté au Conseil par le Procureur-Général du
Roi, &zc. La matière mise en délibération, et tout considéré: LE CONSEIL
a ordonné et ordonne que les Réglemens et Ordonnances seront observés
ct exécutés selon leur forme et teneur, , notamment l'Edit du Roi, du mois
de Juillet 1682 5 ce faisant , fait défenses aux
Chirurgiens 3 Apothicaires
et Droguistes, de confier ni laisser aux Négres, leurs Esclaves, lesdits
poisons, drogues et compositions > sous prétexte qu'ils travaillent de
Chirurgic, par leur ordre et SOuS Jeur conduite, ni pour telle autre cause
que ce puisse être, à peine de répondre des événemens, et de punition
corporclle; et auxdits Négres d'avoir pardevers cux, garder retenir,
ni faire usage desdits poisons s drogues et compositions, sous tel prétextc
que cC puisse être > pas mêmc de l'ordre de leurs maîtres, à peine de la
vie ; et pour que ce soit chosc notoire, ordonne que le présent Arrêt
sera envoyé es-Jurisdictions ressortissantes, pour y être enregistré > lu,
publié ct affiché par-tour ou besoin sera, , &c.
Négres d'avoir pardevers cux, garder retenir,
ni faire usage desdits poisons s drogues et compositions, sous tel prétextc
que cC puisse être > pas mêmc de l'ordre de leurs maîtres, à peine de la
vie ; et pour que ce soit chosc notoire, ordonne que le présent Arrêt
sera envoyé es-Jurisdictions ressortissantes, pour y être enregistré > lu,
publié ct affiché par-tour ou besoin sera, , &c. --- Page 505 ---
de P'Amérique souS le Vent.
OADONNAXCE des
Administrateurs J quifait defenses a tous
Esclaves de vendre du cocon,
NegresDi premicr Mars 1738.
CHARLIS Brunier de Lamnage, &c.
Pierre de Sartre , &c.
Etant informés que,quelque précaution que l'onait
pour empècher lcs Négres de vendre les
prisej jusqu'à présent,
cst interdit, ils en débitent
denrécs dont le commerce leur
journellement, , soit dans les
particulicr ; quc, depuis quelque tems, on
marchés, soit cn
dent beaucoup dc coton s et cela avec d'autant s'apperçoit sur-tour qu'ils venmarchandise étant devenue Frécieuse
plus de facilité, que cette
lcsdits Esclaves trouvent aisément dcs par le prix anquel ellc est montée,
marché qui se rencontre
acheteurs qui, séduits par le bon
devenir
toujours en CCs occasions,
, pour ainsi dire, les complices des vols faits s'embarrassent peu de
et étant nécessaire de remédicr à un pareil
par lesdits vendeurs; 5
défendons à tous Négres-Esclaves, de vendre abus, Nous avons défendu et
culiers Otl au marché, même
du coton, soit à des
peine du fouet
avec la permission de leur
particontre lesdits Esclaves, de 20 liv.
Maitre, souS
Maître qui l'auroit permis et de 1OO liv.
d'amende contre le
fiscation de ladite marchandise
contre l'acheteur 2 er dc conde cette Ville et du
> le tout applicable aux
la
de
Cap, pour la premicre fois 3 ct cn cas Hôpitaux-Royaux
part l'acheteur, > d'être poursuivi
de récidive de
sente Ordonnance enregistrée aux Greffes extraordinsirement. du
; et sera la préet du Caps lue, publiée et affichée
Petit-Goave séantàl Léogane,
personne n'en prétende cause
par-tout ou besoin scra, afin quc
d'ignorance. Donné à Léogane, &c.
R. au Conseil de' Léogane > le 3 Mars
Et a celui du Caps le 13 Avril suivant. 1738.
- MT 3
ARRÉT du Conseil du
Cap, qui 3 attendu le
nomme M. dsselin 3
petit nombre de ses Membres
des deux Conseils Conseiller 3 pour le représenter seul dans l'assemblée J
- conyogaée au Petit-Goave pour l"'Octroi,
Du 3 Mars 1718,
Léogane, &c.
R. au Conseil de' Léogane > le 3 Mars
Et a celui du Caps le 13 Avril suivant. 1738.
- MT 3
ARRÉT du Conseil du
Cap, qui 3 attendu le
nomme M. dsselin 3
petit nombre de ses Membres
des deux Conseils Conseiller 3 pour le représenter seul dans l'assemblée J
- conyogaée au Petit-Goave pour l"'Octroi,
Du 3 Mars 1718, --- Page 506 ---
49 4
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs 3 portant qu'il sera fait pour la
perception du droit d'Octroi de 3 liv. par tête de Négre, un extrait du
Recensement général pour chaque Habitant.
Du 5 Mars 1738.
CnAxis Brunier de Larnage, &c.
Pierre de Sartre, 8zc.
Le peu d'ordre que tiennent les Receveurs ou leurs Commis, dans la
perception du droit de trois livres par têtc de Négre, les mettent souvent,
par oubli ou par négligence, dans le Cas d'en exiger deux fois le payement des mêmes Habitans, qui s'y voyent contraints et forcés par eux,
faute de justifier du payement qu'ils en ont fait , en représentant la
quittance à etix fournie par lesdits Receveurs ol leurs Commis, ct qu'ils
ont perdue ou adhirée : Nous, pour remédier à de pareils inconvéniens,
et pour pouvoir constater toutesfois ct quantes la recette effective desdits Recevcurs, avons ordonné et ordonnons qu'il sera fait, pour la pcrception desdits droits de trois livres par tête de Négre de l'année dernière
1737, du ressort du Petit Goave s la présente aunnéc et les suivantes
dans le ressort des deux Conseils de cctte Isic, un extrait du recensement
général pour chaque Habitanr, lequel extrait scra numéroté du même
numéro que le recensement, > et signé, pour ce qui concerne le ressort
du Conseil, par M. de Longpré, Ecrivain principal de la Marine, faisant fonctions de Commissaire à Léogane; et pour ce qui concerne le
ressort du Conseil du Cap, par M, Samson, Ecrivain principal de la Marine, faisant fonctions de Commissaire aul Cap, au pied duquel sera donné,
par lesdits Receveurs ou leurs Commis, quittance aux Habitans; défendons
aux Receveurs OLL leurs Commis, de délivrer toutes autres quittances , à
peine de mille livres d'amende pour la première fois ct de plus forte
peine en cas de récidive, et de mllité desdites quittances; ct sera la présente Ordonnance registréc aux Greffes des Conscilbs-Supéricurs du PetitGoave, séans à Léogane et au Cap; luc, publiéc et affichéc par-tout où
besoin scr., afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Donné
à Léoganc, &c.
R. au Conseil de Léogane 3 le 7 Mars 1738.
Et à celui d Cap , le 12 Avril suiv.ant.
mllité desdites quittances; ct sera la présente Ordonnance registréc aux Greffes des Conscilbs-Supéricurs du PetitGoave, séans à Léogane et au Cap; luc, publiéc et affichéc par-tout où
besoin scr., afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Donné
à Léoganc, &c.
R. au Conseil de Léogane 3 le 7 Mars 1738.
Et à celui d Cap , le 12 Avril suiv.ant. --- Page 507 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE des
certain
Adminiseratcurs 3 qui défend la chasse
tems de Lannée ; d'avoir des chiens
pendant un
ct d'enivrer les rivières
pour celle du Cochon maron 3
ou les rivages de la ner.
Du 8 Mars 1738.
Crasszabnsts de
Picrre de Sartre, &c. Larnage > &c,
ci-devant Lc peud'artention qu'on: a eujusqu'à présent à observer les
renducs au sujet dela chasse aux ramicrs
Ordonnnanccs
tems de leur ponte. 3 de la chasse des
ct: autresgibiers, pendantle
contre ceux qui sc scrvent de cochons-marons: avec des chiens, eraussi
poisson dans les rivicres, bois ct autres drogues , propres à enivrer le
lonic Par la destruction desdits ayant causé un préjudice considérable à la Cocessaire de remédier: Nous gibiers, cochons Scpoissons, auquel érant néde quelque qualité & condition avons défendu et défendons à toutes personnes,
autres
qu'elles soient, de chasscr aux
gibiers > hors ceux sont passagers, depuis le
ramiers et
15 Juin, non-sculement E la
IS Mars jusqu'au
lots en dépendans 5 comme aussi Colonic, mais même dans les Isles ou Isronsavec deschiens ni
d'envoyer à la chassc aux cochons
ivrer le
3 desc servirde bojs & autres
mapoisson dans les rivières &
de
drogues propresi cnou prétexte que CC soit : lc tout à peine rivages du fouct la mer, sous quelque raison
qui seront trouvés dans l'un de CCS trois
contre les Négres esclaves
lapremierefois envers lcs Libres,
cas, , ct de soo liv. d'amende
ville & du
, applicable aux Hopitaux-Royaux dc cette pour
jour, Ct ensuite Cap.pendantlepace à Sa
de trois années seulement, à comptcr de cc
en casde
Majesté, ct de plus grande peine cnvers lesdits
récidive.Mandons: à tous Officicrs
Libres >
quarticrs de la Colonie
Majors ct dc Miliccs
main à l'exécution
2 et même à ceux de la
detous lcs
de la présente Ordonnance Maréchauseée, de tenir ia
vés en contravention à icclle; lcur
contre ceux qui seront troumettre en Prison lcs
donnons pouvoir dc faire arrêter et
nous en doneront, être contrevenans, , pour, sur lesavis ct instructions
par Nous lesdites
qu'ils
cettepartie de FIsie, ct par MM.les Gouverneur condamnations pronencées Çn
Et sur la connoissance que Nous
ct Ordonnatcur au Cap.
& les équipages des Navires déruisent avons,que les Cabotteurs du pays,
quc les Chsseurs, en prenant les
lesdits gibiers, au moins autant
ceufs, & même lcs petits qu'ils trou-
doneront, être contrevenans, , pour, sur lesavis ct instructions
par Nous lesdites
qu'ils
cettepartie de FIsie, ct par MM.les Gouverneur condamnations pronencées Çn
Et sur la connoissance que Nous
ct Ordonnatcur au Cap.
& les équipages des Navires déruisent avons,que les Cabotteurs du pays,
quc les Chsseurs, en prenant les
lesdits gibiers, au moins autant
ceufs, & même lcs petits qu'ils trou- --- Page 508 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
vent dans les Isles ct Islots dépendans dc cctte Côte ; Nous avons pareillement défendu ct défendons auxdits Cabotteurs et équipages des Navires,
de contrevenir à la présente Ordonnance sous les mêmes peines ; enjoignons à MM. lcs Officiers des Siéges de l'Amirauté d'y tenir la main; et
scra la présente Ordonnance registrée aux Greffes des Conseils Supéricurs
du Petit-Goave, > séans à Léogane et aui Cap; 3 lue, publice et affichée partout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance,
Donné à Léogane, &c.
R. au Conseil de Léogane, le mêmejour 8 Mars.
Et à celui du Cap > le I2 Avril suivant.
LETTRE du Général au Juge du Port de Paix, touchant un Meurtre j une
Procédure contre un Officier ; le témoignage d'un Commandant ; les Scellés
d'un Officier décreté, et les Honneurs dis à un Major.
Du 2I Avril 1738.
Tarrew, M., la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 1 2
de ce mois, ensemble la Requête en plainte de Madame G sur le meurtrede son mari 3 par M. D., dont j'ai ététrés-afligé. Pour répondre à tous
les doutes que vous avez sur cctte affaire , je commenccrai par vous dire,
M. que vous aveztres-bien fait de recourir à M. de Chastenoyc, ct mêmé
à Nous,
sdont vous croyez avoir besoin dans l'ins-
> pour leséclaircissemense
truétion de ce procés , qui dcmande la plus séricuse et la plus exacte attention de votre part; comme M. de Chastenoye est plus proche que Nous,
vous les rccevrcz sans doute les premicrs > et je suis persuadé quil vous les
donnera conformes aux regles quc voici,
1°. M. de Lavit n'est point fondé de prétendre, en sa qualité d'Officier,
soit Major 2 soit Commandant, 2 d'assister à l'instruction et au jugement
du procès de M. D et il n'a point érénécessaire que vous ly ayez appclé; ; il entend mal l'Ordonnance touchant les procés qu'on fait aux Soldats, et non aux Officiers. 2 o. M. de Lavit ayant été un des principaux
témoins de cette affaire, sa qualité de Commandant nc Ic dispense pas
d'être assigné en témoignage 5 ct le Procureur du Roi ne peut sc dispenainsi tous ceux que l'on sait qui y étoient présens.
ser dc ly appeler, du scellé que M. de Lavit a fait mettre sutr lcs cAets dc
3 °,A légard
que
M, D.
ats, et non aux Officiers. 2 o. M. de Lavit ayant été un des principaux
témoins de cette affaire, sa qualité de Commandant nc Ic dispense pas
d'être assigné en témoignage 5 ct le Procureur du Roi ne peut sc dispenainsi tous ceux que l'on sait qui y étoient présens.
ser dc ly appeler, du scellé que M. de Lavit a fait mettre sutr lcs cAets dc
3 °,A légard
que
M, D. --- Page 509 ---
de
PAmérique sous le Vent.
M. D. ; c'cst mal-A-propos qu'il l'a faic, 11
et sceilés des Officiers qui
est bien vrai que les inventaires
Ças présent, ou il s'agit d'une décddent, annotation regardent les Majors ) mais non le
mace qui regarde la Justice
de biens pour causc de contudcLavit de nc point
uniquement, et dans laquelle je mande à M.
parlez,
s'immiscer. 4". Et sur T'article,
dont
concernant les places ct leshonneurs de
enfin, vous me
attribués, j'avouc qu'aux termes du
l'Eglise que M.deLavits'est
enregistré dans votre Greffe, il Réglement de I 728, que je sais étre
ment n'est enregistré ni ici, ni n'y dans Cst pas fondé; m.is comme CC RégleIAc, dans lesquelles on suit encore celui les autres de principales partics dc cctte
M. dc Lavit, 2 j'estime quec'est cclui-ci
1713, qui donne CC droit à
conséquence jouir M. de Lavit del'effet auquel il fut s'en tenir, ct laisser en
blc dc vous y conformer. Je suis
decc Réglement.Vous aurez agréa-
&C./OrLARNAGE
R. au Grefe du Siège Royal du
Port-de-Paix, le
ens
304vil1739.
La CERSA
ASRRE SAeG KEZN 4 Sra
PROCES-FERSAL de lassembléc des deux Conscils,
d'Octroi
concernant les droits
imposés sur le Coton, le Cafe et le Cacao.
Du I4 Mai 1738.
Laxi 1738,l 14 jour du mois de' Mai, neuf
Conscil Supéricur da'Petit Goave séant
heurcs du matin, 3 lc
trouvés M. de Larnage, Gouverneur en cctte ville en. corps, ou se sont
en cette Colonie; M. de Sartre, Commissaire et Lieutenant-Général pour le Roi,
ct Subdélégué à l'intendance dudit
dela Marine , Ordonnatcur
tenant de Roi du Petit
pays; M. Mithon de
LieuIsle M. Bizoton de Goave, et Commandant la partic T'Ecossois,
Mes Gabet
Lamottc , Major pour le Roi en cette delOnes.decette
Doyen, Bornat , Caignet, de la
ville, et MM,
fourg et dc Longpré, Conseillers,
Pas, Caillere, Branda, Duet le Conseil Supérieur du
Feron et Knisan, Conscillers
sciller audit
Cap, représenté par M. Me Pierre Assesseurs;
Conseil, et Commissaire
Asselin, Conenl la Chambre du Conseil de
député par icelui; étant assemblés
cution du méme ire du
cette ville de Léogane > en vertu Ct en cxéLouis, et plus bas
Roi, fait à Versailles le dix Juin dernier, signé
Janvier dernier ; le Phelipeaux, déposé et cnregistré en ce Conseil le I 6
MM., le Roi Procureur-Général du Roi cst cntré, ct a dit:
Tome III, ayant jugé nécessaire dc faire quelques nouvelles
disposiRrr
éputé par icelui; étant assemblés
cution du méme ire du
cette ville de Léogane > en vertu Ct en cxéLouis, et plus bas
Roi, fait à Versailles le dix Juin dernier, signé
Janvier dernier ; le Phelipeaux, déposé et cnregistré en ce Conseil le I 6
MM., le Roi Procureur-Général du Roi cst cntré, ct a dit:
Tome III, ayant jugé nécessaire dc faire quelques nouvelles
disposiRrr --- Page 510 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tions par rapport aux droits d'octroi; Sa Majesté a expliqué ses intentions
à cet égard, dans un mémoire adressé à M. le Général et à M. lintendant, déposé ct. enregistré en ce Conseil le I 6 Janvier dernier; et c'cst
enexécution des ordrcs deSa Majesté, que ces MM. ont convoqué l'asscmblée des denx Conseils Supérieurs de cette Colonie, à cC jour. Ils'agit,MM.,
derégler le droit qu'il convient d'imposer sur le coton > le café et le cacao >
dont Sa Majesté a bicn voulu nous laisscr le soin, 3 pour donner à,cette assemblée des marques de sa confiance et de son attention ; la lecture du
mémoire du Roi, nous fera sentir toute la justice de cette imposition,
fir laquelle je requiers qu'il soit délibéré tout présentement; ; ets'est retiré
ct a signé ; ainsi signé, NICOLAS.
Sur quoi, J la matière misc en délbération, l'assemblée faisant droit sur
le réquisitoire du Procureur-Général du Roi, et vu ledit mémoire du
Roi, du IO Juin dernier, a ordonné et crdonne qu'il sera dorénavant, ct
à commencer du jour dc la publication dudit Réglement, payé deux
livres dix sols par quintal de coton 9 crois deniers par livre de café, ct
un sol par livre de cacao, pour droits de sortie desdites denrées suivant
la déclaration que seront tenus d'en faire lcs Chargeurs au Bureau du
Receveur- Général de l'Octroi, érabli dans le ressort de chacun desdits
Conseils, ou à ceux des Commis par Cux préposés dans chaque port à
peinc contre les contrevenans de confiscation des denrées non-déclarées,
ct de trois cent livresd'amende, le tout applicable aux caisses de l'Octrois
et sera le présent Réglement envoyé dans tous les Siéges du ressort des
deux Conseils Supérieurs de cette Colonie , pour y étre enregistré, lus
publié et affiché par-tout ou besoin sera, à ce que personne n'enignore,
à la diligence des Procureurs- Généraux et de leurs Substituts, 3 qui en Certifieront les Conscils au mois. Fait et arrêté en ladite assemblée, tenue en
la Chambre du Conseil Supérieur du Petit-Goave, séant à Léoganc, &c.
R. au Conseil Supérieur du Cap, le 27 Juillet 1738.
A %
y étre enregistré, lus
publié et affiché par-tout ou besoin sera, à ce que personne n'enignore,
à la diligence des Procureurs- Généraux et de leurs Substituts, 3 qui en Certifieront les Conscils au mois. Fait et arrêté en ladite assemblée, tenue en
la Chambre du Conseil Supérieur du Petit-Goave, séant à Léoganc, &c.
R. au Conseil Supérieur du Cap, le 27 Juillet 1738.
A % --- Page 511 ---
de
PAmérigue sous le Vent.
JUGEM E N T rendu par le Gouverneur
Général, comme Juge du
Point d'Honneur.
Du 20 Mai 1738.
Cnaxiss Brunier,
Entrc Messire C. D.., Chevalier > Seigneur de Larnage &c.
litaire de Saint Louis, Colonel Chevalier, du Seigncur de R.. ct de I'Ordre MiLéogarie, , demandeur ct accusatcur Réginent d'unc des Milices du quartier de
demeurant audit quarticr de
part scontre le sicur J. Lw.,
Proféré des injures audit sieur Léoganc, de R défendeur, & accusé d'avoir
coups de bâton, 3 d'autre part. Vu la
3 même de l'avoir menacé dc
par ledit sieurl
Requête CD plainte à Nous
il Nous plaise Demandeur, lui donner 9 tendante à CC que, pour les raisons présentée
acte de sa
y enoncées,
on sera informé pardevant
plainte; en conséquence ordonner
audit accusé, suivant! la Nous, pour ensuite lc procds êtrc fait et qu'il
de
rigueur des laix, et notamment
parfait
1713 i notre Ordonnance au du
suivant l'Edit de S. M.
ladite plainte, M. Bizoton, Chevalier bas, de 7 du présent mois 3 portant que Vul
Major pour le Roi à Léogane, informera l'Ordre Militaire de Saint Louis,
circonstances Ct
du fait porté en ladite
ordonné
dépendances, 3 Pour l'information
plainte,
ce qu'il appartiendra ; les
à Nous rapportée, être
M. Bizoton, les 9 et 10 de cedit informations mois,
faites en conséquence par
par ledit sicur Demandeur
Autre Requéte à Nous
donner
3 par laquelle il requiert
présentée
qu'elle scra jointe att procès qu'on
qu'il Nous plaise orraison , ladite Requére signéc dudit
instruit, et CC à telle fin que de
dit jour J O de CC mois, d'un soit Demandeur, J et de Nous réponduc lcjugeant y avoir tel égard que de laditc droit Requétejointe au proccs, pour cn
sonnelles dc l'accusé
&
Tinterrogatoire
frontation des
entendu par M. Bizoton, le méme réponses pertémoins à l'accusé, faitc les 12
jour ; la conRequéte aussi à Nous présentée par ledit
ct 13 du présent mois;
cclle, à ce qu'il lui soit permis de faire accusé, tendante, par l'exposé d'iêtre entenducs sur faits et articlès ; notre assigner telles personnes, 3 pour
quétc dudit jour 13,
Ordonnance au bas de ladite Regeant y avoir tel égard portant de qu'clle droit scra jointe au procés, pour, en jnment examiné: Nousavons que déclaré : Ct tout vu > consideré & murect convaincu d'avoir mal
ledit sicur L... accusé, duement atteint
cn lc traitant de fourbc a-propos, ct
et sans sujet 3 injuriéledit sieurde R
dimposteur, Ct le menaçant même de
comps
Rrr ij
nance au bas de ladite Regeant y avoir tel égard portant de qu'clle droit scra jointe au procés, pour, en jnment examiné: Nousavons que déclaré : Ct tout vu > consideré & murect convaincu d'avoir mal
ledit sicur L... accusé, duement atteint
cn lc traitant de fourbc a-propos, ct
et sans sujet 3 injuriéledit sieurde R
dimposteur, Ct le menaçant même de
comps
Rrr ij --- Page 512 ---
5co
Loix et- Const. des Colonies Françoises
de bâton 2 pour raison de quoi l'avons condamné à tenir prison pendant
deux ans > dans la Fortercsse de Saint-Louis, ( ou il sera conduit à SCS frais)
ctàdemander pardon, avantd d'y êtrc traduit, audit sieurde R... devant tcl
nonbre de personnes queleditsieurde R.. jugera à propos d'y faire trouver
présentes, en lui déclarant, à genoux, et dans ces propres termes ; que mal
àpropos J sanssujet, et impertinemment il l'a offensé de paroles outrageantes, et
même par dés menaces; qu'il reconnoit ses paroles être fausses - Ct lui demande
pardon du zout. Cc qui sera exécuté à la diligence dc M. Bizoton, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Major pour le Roi à Léogane, et
devant lui , dont il sera du tout dressé procès-verbal par lc Greffier au
pied de notre présent jugement, lequel sera, ainsi quc toûtc la Procédure,
déposé au Greffe de TIntendance; déboutons ledit sieur L des fins dcsa
Requète. Donné à Léogane, lc 20€ jour du mois de Mai 1738,Fgne,
LARNAGE. Nous, Conseiller au Conscil Supérieur du Petit-Goave, séant à Léonet
le Général pour taxer la procédure quia étéfaite dans
gane > mméparM.1 de R ct le sicur L.., estimons qu'il doit être payé
l'affaire entre M. au Greffier la somme de 180 liv. pour toutcs prétentions. Fait à Léoganc,
le 1O Juin 1738 , Signé BORNAT. L'an 1738, le 22 dudit mois de Juin,sur les dix heures du matin,
la Sentence a été exécutée chez M. Bizoton de la Motte, cn présence de
MM. Pinson > Chevalier de l'Ordre Militaire dc Saint-Louis, Lieutenant
de Roi honoraire, Viau, Procurcur du Roi, dc Saint Maisny > Guyot &
Galbaud du Fort,
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave - qui-ordonne le final paiement des
vacations d'un Conseiller- Commissaire et d'un Grefiter- Commis - pour
l'inventaire du Grefe et du Notariat du Siege Royal de la même Ville. Du 2I Mai 1738. V. UE par le Conscil la Requète à lui présentéc par Jean Guiran, cxpositive que par Arrêt du 8 Janvier 1733, M. MC Jean-Jacques Bornat,
Consciller cn la Cour, auroit été nommé Commissaire à l'cffet de faire
inventaire des minutes, tant du Greffc que du Notariat du Sicge Royal de
--- Page 513 ---
de PAmérique SOUS le Vent. gor
pour Greffier, auquel Inventaire ledit Me Borcctte Ville, etleSuppliant le
la quantité de 635 vacations,
nat auroit employé, avec Suppliant,
à comptc duquellaventaire, ilauroit plu au Conscil dc délivrer provisionnel.
cn la Cour, auroit été nommé Commissaire à l'cffet de faire
inventaire des minutes, tant du Greffc que du Notariat du Sicge Royal de
--- Page 513 ---
de PAmérique SOUS le Vent. gor
pour Greffier, auquel Inventaire ledit Me Borcctte Ville, etleSuppliant le
la quantité de 635 vacations,
nat auroit employé, avec Suppliant,
à comptc duquellaventaire, ilauroit plu au Conscil dc délivrer provisionnel. lement un Arrêt, lc 12 Mai 1736, dc la somme de 4 500 livres sur le
Receveur des denicrs publics ; savoir, 3000 livres pour ledit Me Bornat, ct 1500 livres pour le Suppliant ; ct attendu que ledit Inventaire
fait
ledit Suppliant qu'il plut à la Cour taxer leest ct parfait, requiert ordonner le
d'icclui, tant pour
dit ouvrage 5 en conséquence 1
payement
le
M. le Commissaire , quc pour le Suppliant 3 et cn outre , ordonner
de la quantité de 2400 rôles d'écriture pour expédition dudit
payement
Guiran. Oui le Procureur-Général du
Inventaire, ladire Requête siguée,
Roi en ses conclusions et tout considéré : LE CONSEIL ordonne qu'outre
la somme dc 4 500 livres , déjà allouée par Arrêt du 12 Mai 1736, il sera
ledit Receveur des deniers publics, a pour l'oupayé au Suppliant , par
cellc de
livres
vrage dont ilsagit,la somme de S 500 livres; savoir,
5 à la
lui dc reau Commissaire, . ct 2 500 livres au Suppliant
charge par dudit Inmettre incessamment au Greffc de la Cour une expédition
ventaire, dont il prendra un récépissé du Greffier de la Cour, qui scra
par lui remis au Receveur des deniers publics. ARRÉT du Conseil de Léogane 3 qui enjoint aux Marguilliers comptables >
de rendre leur comptes en la forme ct manière prescrite par le Réglement
de 1727, sous trois mois du jour de la signification du présent Arrêt
à peine d'être contraints par Corps. Du 2I Mai 1738. ORDONNANCE des Administrateurs , qui enjoint à tous ceux qui ont reçu
des fonds provenans de l'imposition pour la foncaine du Cap, d'en rendre
compte au Syndic en présence de M. Samson, Commissaire i à ceux qui
doivent de payer; j et enfin auxdits Syndics, dans le Cais d'insufisance de
l'imposition, de les en prévenr pour y pourvoir. Du 28 Mai 1738. R. ai Gref: de la Subdélégation du Caps le 9 Juin suiyant.
qui enjoint à tous ceux qui ont reçu
des fonds provenans de l'imposition pour la foncaine du Cap, d'en rendre
compte au Syndic en présence de M. Samson, Commissaire i à ceux qui
doivent de payer; j et enfin auxdits Syndics, dans le Cais d'insufisance de
l'imposition, de les en prévenr pour y pourvoir. Du 28 Mai 1738. R. ai Gref: de la Subdélégation du Caps le 9 Juin suiyant. --- Page 514 ---
5o2
Loix'et Const. des Colonies Frangoises
a
ORDONNANCE des Administrateurs 3 touchant la valeur des Négres
suppliciés.
Du 30 Mai 1738.
CHARIES Brunier, Chevalier de
-
Larnage,
Pierre de Sartre, Ordonnateur, 9 &c.
Sur la représentation qui Nous a été faite
-
par M. Asselin, Député du
Conscil-Supérieur du Cap, que les Négres suppliciés dans le ressort dudit
Conseil, n'étoient payés qu'a 500 livres, ce qui étant une somme trop
modique, causoit souvent limpunité des crimes, 3 ct détournoit les
Maîtres de livrer à la Justice lcurs Négres coupables ; Nous avons jugé
important au bon ordrc et au bien public d'y pourvoir i à cet cffer, Nous
avons ordonné ct ordonnons, qu'à l'avenir lcs Négres suppliciés, dans
toute la Colonie, scront payés sur le pied de 600 livres, et que l'Arrêt de mort prononcé contre lesdits Négres, ordonnera aussi le remboursement d'iceux aux Proprictaires, par le Receveur des denicrs publics 9
au và de l'extrait dudit Arrêt s qui sera délivré gratis par le Greftier 3
à peine de concussion 3 et sera la présente Ordonnance enregistrée aux
Greffes de l'Intendance de la Subdélégation, et du Conseil-Supéricur du
Cap; luc et publiée par-tout ou besoin sera 3 afin que personne n'ea
prétende çause d'ignorance. Donné à Léogane 2 &c.
R. au Conseil du Cap, 3 le 7 Octobre 1738.
ORDONNANCE des Administrateurs J touchant un passage établi pour
aller du Cap à Limonade.
Du IO Juin 1738.
Causs et conditions auxquelles SC soumet ct s'oblige Perrier, 3 Fermier du passage de la Petite-Anse,
Lc passage du Cap à Limonadc, ct de Limonade au Cap, sera joint
à celui dc la Petite-Anse dont le sieur Perrier Cst adjudicataire, qui cCpendant, pour cc, ne sera point tenu dc payer au Roi aucune augmcntation sur lc prix de la Ferme. --- Page 515 ---
de l'Amérique sous le Vent
II scra tenu dc fournir des Barques ou Canots
5o3
Tendelct pour passer lcs Habitans et lcs Négres, et convenables, avcc un
les marchandises ct autres denrées qui lui seront remiscs pour transporter du
toutes
barqudaire de Limonade, ct de
Cap à l'emTembarquadaire au Cap ; lesdites
ct Canots passagers seront aul moins armés de cinq bons Négres Barques
Les Passagers partiront régulicrement du Cap à la
du canotcurs. sc rendre à Limonade, et repartiront de Limonade pointe jour pour
à deux heures après midi. pour se rendrc aul Cap
11 est responsable de tout ce qui sera-embarqué, soit au
Limonade, et des avarics qui proviendront du vice de
Cap ou à
Canots, ou par Sa proprc faute, sauf cependant lcs
ses Barques ou
la mer. périls ct fortune dc
11 scra tenu d'avoir au Cap, et à l'embarquadaire de
Magasin et Magasinier pour recevoir les
Limonade, un
aux propriétaires.
deux heures après midi. pour se rendrc aul Cap
11 est responsable de tout ce qui sera-embarqué, soit au
Limonade, et des avarics qui proviendront du vice de
Cap ou à
Canots, ou par Sa proprc faute, sauf cependant lcs
ses Barques ou
la mer. périls ct fortune dc
11 scra tenu d'avoir au Cap, et à l'embarquadaire de
Magasin et Magasinier pour recevoir les
Limonade, un
aux propriétaires. marchandiscs, et lcs remettre
Les Habitans pourront avoir des Canots pour transporter leurs
cffets et marchandises seulement, sans
denrées,
d'autres Habitans. qu'ils puissent en transporter pour
11 sera aussi permis aux Habitans dc Limonade de freter des
pour le transport dcs bois de
Barques
tériaux sans qu'ils puissent être charpente 2 briques, chaux, Ct autres mala Ville du Cap. inquiétés, ct CC pour la réédification dc
Sera aussi permis aux Habitans de Limonade de freter des
pour transporter du Cap à Limonade, ct de Limonade au
les Barques
récs, cffets et marchandiscs à cux appartenans,
Cap, dendites denrées, effets ct marchandises soient de pourvu de toutefois que lesd'encombrement,
plus quatrc tonneaux
Il sera permis aux Capitaines des Vaisseaux Marchands, de
leurs Chaloupes audit embarquadaire, les marchandises
porter dans
leurs cargaisons, et dc transporter dans leurs
et autres denrées de
rade, les sucres, indigos et autres denrées destinés Chaloupes OlI aurres de la
de leurs Vaisseaux. pour le chargement
Ledit sicur Perrier ne pourra exiger des Habitans et autres
passage et fret du
à
pour le
Cap Limonade, > ct de Limonade au
prix quc ceux- ci apres; savoir :
Cap, d'autres
Pour un Blanc, même avec un portc mantean, selle et
équipage, ci. . -
Pour un Négre, même avec un
. . I liv.Iofd,
paquet ou panier de
légumcs Otl de volaille,ct autres parcilles choscs, ci,
--- Page 516 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Pour un sac de légumes ct autres choses de parcil poids
et volume, ci. e . - -
. -
15 f. Pour une barrique de vin et autres choses de pareil poids
et encombrement, ci. . : . . . . Pour une barrique créole de sucre, ci. - . 2
Pour un barril dc Bocuf farine, pois, lard, et autres
marchandises de parcil poids ct volume, ci, . . . . I IO
Pour un Veau, Cochon, Mouton, Cabrit ct panier de
volaille et autres, ci. . . I5
Pour une caisse Chandelle > Bougie, Huile, Ancre,
Mayoc, ct aurres de parcil poids et volume, ci. . 7 6
Etàl légard dcs autres marchandiscs, denrées et effets, le fret scra payé
proportionnellenuent aux prix ci-dessus mentionnés; lesquelles clauses et
conditions SC soumct ledit sieur Perrier, d'exécuter pendant lc temps et
cspace dc son Bail du passage de la Petite-Anse, qui finira le dernier
Décembre 1742.1 Ilsera dérogé à la Carte Bannicdu passage de Jacquesy,
dc
des denrécs effcts et
par lequel il est permis à l'adjudicataire porter
Mai
marchandiscs audit cmbarquadaire de Limonade.
aux prix ci-dessus mentionnés; lesquelles clauses et
conditions SC soumct ledit sieur Perrier, d'exécuter pendant lc temps et
cspace dc son Bail du passage de la Petite-Anse, qui finira le dernier
Décembre 1742.1 Ilsera dérogé à la Carte Bannicdu passage de Jacquesy,
dc
des denrécs effcts et
par lequel il est permis à l'adjudicataire porter
Mai
marchandiscs audit cmbarquadaire de Limonade. Fait au Cap, lc 30
1738.. Signé 3 SAMSON. Paraphé au desir de notre Ordonnance de cC jour IO Juin 173S. Signé LARNAGE et dc SARTRE. L'Ordonnance ne fait que répéter les conventions ci-dessus. de la
du
le du même mois de Juin. R. au Grefe
Subdélégation Cap, 19
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. de Larnage et de Sartre, sur
Tautorité des Administrateurs en matière Ecclésiastique. Du II Juin 1738. Sux le compte que j'ai rendu au Roi de ce qui s'est passé au suijct de
F'affaire occasionnée par le refus fait parle Curé du Cap, de donner sépula
la conduite M. ture au corps du sicur Olivier 3 Sa Majesté approuvé
que
de Larnage a tenue dans cette affairc, et Elle a été bien aise d'apprendre
qu'elle ait été terminée. Lcs observations que M. de Larnage a faites dans
cette occasion aux Jésuites, sur CC qui regardc la jurisdiction Écclésiastique --- Page 517 ---
de PAmérique sous le Vent.
que sont justes; mais il n'cst pas nécessaire
sion sur ccli , il faut s'en tenir à CC
éié d'entrer dans aucunc discusscil de Marine > du 30 Janvicr quia prescrit par la lettre du ConGouverneur Général &r à
1717,sur cette matiére. Cc doit étrc au
lIntendant, à connoftre des
ques > ou il s'agit du délit
affaires Ecclésiastivilégié, ils doivent
commun; et lorsqu'il Cst question d'un cas pride concert avec le fairepasseren Supéricur de Franccles Religieux quiy sont impliqués,
des affiires de cctte
l'Ordre. 1l faut toujours éviter l'éclat dans
que tropavec
nature 3 dont la Religion ne souffre ordinairement
mcs dépéches quelque dcs prudencc qu'on; puisse lcs traitcr. Vous
21 Aout & 22 Ocrobre
aurezvu, par
sont les intentions de Sa Majesté à
de l'année dernière, quellcs
ront exécutées, s'il SC préscnte à l'avenir cet égard : je suis persuadé qu'elles SCficheux qu'on ne s'y Soit pas conformé de dans pareilles occasions ; et il Cst
auroit pu être assoupie dès sa
l'affaire en question,
pagnic de Dragons de la naissance : si au lieu de permettre à la Com- qui
eût informé MM, de porter en Justice régléc, M. dc
en
Fayet& de la Chapellc, &
Chastenoye
pris connoissance
que ceux-ci en cussent
conjointement et de conccrt,
RÉGLEMENT concernant la Procédure, J que Sa Majestéyeut être
observée
en son Conseil,
Du 28 Juin 1738.
Ce Reglemene 3 dont quelques dispositions
Colonies, et qui se trouve avoir avec elles le concernent particulièrement les
parties du Royaume, relativement
même rapport qu'avec les autres
facilement
aux Demandes en
se trouye
2 que nous ayons CTu ne deyoir
Cassation,
si
pas en grossir ce Recueil.
Tome III,
Sss
GLEMENT concernant la Procédure, J que Sa Majestéyeut être
observée
en son Conseil,
Du 28 Juin 1738.
Ce Reglemene 3 dont quelques dispositions
Colonies, et qui se trouve avoir avec elles le concernent particulièrement les
parties du Royaume, relativement
même rapport qu'avec les autres
facilement
aux Demandes en
se trouye
2 que nous ayons CTu ne deyoir
Cassation,
si
pas en grossir ce Recueil.
Tome III,
Sss --- Page 518 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs J qui défend tout Commerce sur la
frontière, dans la partie du Fort- Dauphin , avec les Espagnols.
Du 30 Juin 1738.
Par cette Ordonnance, qui avoit pour objer particulier, de favoriser l'établissement et le commerce de la nouvelle Ville du Fort-Dauphin 3 MM. de
Larnage et de Sartre font défenses à toutes personnes 3 de quelque qualité et
condition qu'elles soient , de faire à Pavenir, du jour de la publication de
ladite Ordonnance > aucun commerce, directement ni indirectement 3 sur la
frontière avec les Espagnols 3 soit pour vendre des marchandises Françoises J
ou acheter leurs vivres et autres denrées 3 à peine contre les contrevenans de
confiscation des marchandises qui pourroient se trouver sur ladite frontière.
et de 5oo liv. d'amende 3 applicable à PEglise du Fort-Dauphin-.
R. au Siége Royal du Fort-Dauphin.
COMMISSION d'Intendant. pour M. Maillart.
Du. premier Juillet 1738.
R. ait Conseil de Léogane 3 le 5 Janvier- 1739.
Et à celui du Cap A le 7 Avril suivant.
P. celle de M. Michon de Sennevilles du 9 Aoit 1718.
a O TVES X
o
DÉCLARATION DU Rol, portant Jonction du Quartier du Mirebalais à
la Jurisdiction de Léogane.
Du premier Juillet 1738.
Lous, &c. Par notre Edit du mois d'Aout 1724, Nous aurions créÉ
deux Sénéchaussées dans notre Colonic de Saint-Domingue, savoir > une
à Saint-Jean-d-Trou, laquelle Nous aurions depuis transféréc, par notre
M. Michon de Sennevilles du 9 Aoit 1718.
a O TVES X
o
DÉCLARATION DU Rol, portant Jonction du Quartier du Mirebalais à
la Jurisdiction de Léogane.
Du premier Juillet 1738.
Lous, &c. Par notre Edit du mois d'Aout 1724, Nous aurions créÉ
deux Sénéchaussées dans notre Colonic de Saint-Domingue, savoir > une
à Saint-Jean-d-Trou, laquelle Nous aurions depuis transféréc, par notre --- Page 519 ---
de PAmirique SO"S le Vent.
Déclaration du 7 Avril 1726, à la Ville
sent le Fort-Diuphin, ct l'autre à
appelée de Bayaha, ct à préctNous aurions ordonné
Saint-Marc dans la partic de
quc celle de Saint-Marc
Léogane;
Quartiers de ladite Colonie , cclui dc Mirebalais comprendroit, entr'autres
depuis que ce Quartier SC trouvant
; Nous avons été informé
Marc, ct les chemins
cloigné de plus dc 25 lieucs de Saintdele distrairc de pour s'y rendre étant tres-difficiles, il scroit à
cettc Jurisdiction, pour le mettre dans le
propos
deléogane, qui se trouve plus à portée du
ressort de celle
Habitans dc CC Quartier sont obligés de Mirebalais, Ct ou d'ailleurs les
lcs marchandiscs dont ils ont besoin, vendre leurs denrées, ct d'acheter
affaires avec plus de
ensorte qu'ils y pourstivront leurs
qu'il leur en coûte facilicé, aller , ct qu'ils ne seront plus exposés aux frais
merce
pour
à Sainr-Miarc, oui les
ne les appellent jamais; ct voulant
affaires de leur comQuartier des marques de notre attention donner aux Habitans dudic
que ledit Qnartier du Mirebalais,
: A ces causes, &c. ordonnons
Scnéchaussée de Saint-Marc, soit et demcure distrait du ressort de la
rcssort de celle de
pour être à l'avenir compris ct dépendant du
Sénéchaussée de Léogane ; attribuons à cet effet au juge de ladite
noissance
Léngane, ct en son absence, à son
enpremiere instance de tous les Procès Lieutenant, 3 la connels, ct de totites Catises
tant civils que crimidéfinitif d'entre nos sujets personnelles dudit
réelles et mixtes, jusqu'au jugement
doivent connoître des Procés Quartier ainsi ct de la manicre
compris dans le
et catises des Habirans dcs
qu'ils
ressort de ladite
autres Quartiers
notre Edit du mois d'Aont Sénéchanssce, et dérogeant quant à ce à
les Procès d'entre les Habitans 1724; voulons néanmoins et entendons
Jurisdiction de Saint-Marc dudit Quartier 3 qui auront été portés en que la
nuent d'y être
avant lenregistremient des
des
instruits, ct qu'ils y soient jugés, sans présentes contide présentes, les Parties puissent en demander lc renvoi quc , sous prétexte
Léoganc. Si donnons en
en la Sénéchaussée
mandement, &c.
R. au Conseil de Léogané 3 lc 5 Janvier
1739.
Sss ij
entendons
Jurisdiction de Saint-Marc dudit Quartier 3 qui auront été portés en que la
nuent d'y être
avant lenregistremient des
des
instruits, ct qu'ils y soient jugés, sans présentes contide présentes, les Parties puissent en demander lc renvoi quc , sous prétexte
Léoganc. Si donnons en
en la Sénéchaussée
mandement, &c.
R. au Conseil de Léogané 3 lc 5 Janvier
1739.
Sss ij --- Page 520 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ERAS
A
COMMISSION de Lieutenant de Juge en la Jurisdiction du Petit-Goave,
accordée par les Administrateurs au sieur Baudin de la Craye, pour faire
sa résidence al Quarzier de la Grande-Anse.
Du 5 Juillet 1738.
CHARLES Brunicr, Marquis de Larnage, 8cc.
Pierre de Sartre, &c.
commodité des Habitans de la
Etant nécessaire, pour Turilité ct la
du
Grandc-Anse ct dépendances, trop éloignés dc la Jurisdiction Royale
Petit- Goave,de commettre un Lieutenant de Juge dc ladite Jurisdiction,
faire sa résidence au Quartier de la Grande-Anse, s y tenir Audience,
pour distribuer la justice aux Habitans dudit Quartier; 9 Nous avons cru ne
et y
les fonctions de Lieutenant
pouvoir faire un meilleur choix 1 pour remplir Baudin de la
sur
de Juge audit licu, , que de la personnc du sieur
Craye,
lcs témoignages avantageux qui nous ont été rendus dc son intégrité,
capacité ct expérience au fait de la Judicature. A ces causes , Nous, en
vertu du pouvoir à Nous donné par Sa Majeste,avons nommé et commis,
commettons ledit sieur Baudin de la Craye audit Office de
nommons et
de la Jurisdiction Royale du Perit-Goave, pour faire
Licutenane-de-Jnge résidence audir
de la Grande-Anse, y distribuer la justice aux
sa
Quartier
Habitans de ce Quartier depuis le Bec de Marsouin jusqu'au CapTiburon,
tenir ses Audiences tous les15 jours > et faire généralement toutes les
y fonctions fait le sieur Sénéchal de la Jurisdiction du Petit-Goave, et
que ait à Sa Majesté d'en ordonner autrement, pour, >
ce jusqu'à CC qu'il plil
avoir; tenir et exercer
par ledit sieur Baudin de la Craye, jouir s user,
ledit Ofice aux honneurs >. fonctions, , rangs , priviléges, prérogatives,
Mandons à MM.
fruits, profits ct émolumens y'attribués ct y appartenans.
Donné à
du Conseil Supérieur du Petit-Goave séant en cette Ville, &c.
Léogane, &cc.
R. au Conseil de Léogane 3 le 8 dudit mois.
V. la Lettre du Ministre, du 14 Octobre suiyant.
noln
jouir s user,
ledit Ofice aux honneurs >. fonctions, , rangs , priviléges, prérogatives,
Mandons à MM.
fruits, profits ct émolumens y'attribués ct y appartenans.
Donné à
du Conseil Supérieur du Petit-Goave séant en cette Ville, &c.
Léogane, &cc.
R. au Conseil de Léogane 3 le 8 dudit mois.
V. la Lettre du Ministre, du 14 Octobre suiyant.
noln --- Page 521 ---
de PAmévique SOuS le Vent.
ARRET du Conscil du
Consciller devant le premier Cap 3 qui annulle une Procédure faite contre 272
du Roi pour avoir
la Juge, ct qui mande le Juge et le Procureur
reçu plainte.
Du 7 Juillet 1738.
Suxc qui a été représenté" par lc Procureur Général
portcur d'une Copic de Requête ct plaintc
du Roi, qu'il cst
Baëtman, Capitaine, commandant le Navire portée par le nommé Jean
que, contre M. Allain,
lc Triomphant, de DunkerJuge infericur du Siége Comeiller-Aseseur du
en CC Conseil, pardevant lc
lui,par ordonnance étant Cap, qui auroit permis d'informer
cureur-Général audir
ensuite, , sur conclusions du Substitut dudit pardevant Procn
Sicge; qu'il a appris que ladite
conséquence , et quc ledit Baëtman a
information a étéf faite
en conréquence des ordres de M. le
même écrit pour avoir justice,
Procureur-Général que ladite
Général, ct ayant étérequis par ledit
fait au Siége
plainte ct information ; ct tout CC
inférieur 2 fussent apportés cn CC Conscil,
qui a été
communication, 3 et ensuitc être statué ce
pour en prendre
a ordonné et ordonne que ladite
qu'il appartiendra : LE CONSEIL
été fait en conséquence au Sicge plainte ct information, , et tout CC qui a
mis sur le Bureau, , pour le tout inféricur , sera apporté sur lc
statué ce qu'il
vu, communiqué ct examiné, être champ,t
Et
appartiendra, à CC faire le Greffier contraint
cnsuite
après quc lesdites pièces de
par corps.
Bureau par le Greffier du
procédures ont été apportées sur
et information,
Siége, ct que lecture a écé faite
lc
, ensemble de l'ordonnance du
desdites plainte
qu'elle scroit communiquéc audit Substitut Juge, du I6 Juin, Portant
le
du
Procureur-Général du Roi, et tout
Procureur-Genéral ; et oui
annullé la permission
considéré LE CONSEIL a cassé
l'ordonnance de soit d'informer , l'information faite
et
Siégc inféricur
communiqué, ct tout CC qui s'cn en.conséquence, est
la
, comme nul et
ensuivi audit
plainte de
incompéramment fair; ordonne
nication Baëtman, > dont sera permis à M.
quc sur
au Greffe de la Cour, les Partics Allain de prendre commudemain matin, a huis clos, pour tout
auront audience en la Cour à
personne 5 et seront lcs
délai, ou les Parties
Juge et Substitut du
comparoîtronr en
pour recevoir les avis de la Cour ;
Procureur- Général
Parties, à la Requéte du
Ct sera le présent Arrét signifiéaux amandés,
Procureur-Général du Roi,
permis à M.
quc sur
au Greffe de la Cour, les Partics Allain de prendre commudemain matin, a huis clos, pour tout
auront audience en la Cour à
personne 5 et seront lcs
délai, ou les Parties
Juge et Substitut du
comparoîtronr en
pour recevoir les avis de la Cour ;
Procureur- Général
Parties, à la Requéte du
Ct sera le présent Arrét signifiéaux amandés,
Procureur-Général du Roi, --- Page 522 ---
Loix et Const. des Colonies Fiançoises
ARRÉT du Conseil du Cap, qui defend à un Particulier de sortir de la
Colonie > jusqu'à ce qu'il ait été prononeé sur la demande en réparation
de l'imputation par lui faite à un autre d'écre un Fripon 2 ayec offre de le
prouver.
Du 11 Juillet 1738,
Vo par le Conseil,1 la Requète de Jean Saigne, Marchand en la Ville du
Fort-Dauphin; et oui le Procureur-Général du Roi, et tout considéré:
LE CONSEIL fait défenses audic Orera, de désemparer le pays jusqu'à CC
qu'il ait été prononcé définitivement par la Cour sur l'instance dont est
question 3 en constquence fait défenses à tous Capitaines ct Maîtres de
Navire, de l'embarquer pour passer en France ou autre Port que ce puisse
étre, à peine de tous dépens, dommages ct intérêts ; et pour quc le
présent Arrêt soit notoire , permer de le faire publier: ainsi qu'il conviendra, aux risques, périls ct fortune du Suppliant.
La Cour étoiz saisie par Orera de l'appel d'une Sentence du Fort-Dauphin,
qui le condamnoit en 200 liv. par forme de réparations civiles, et en 20 L,
applicable à LAuditoire 3 avec dépens.
ORDONNANCE des Admninistrateurs - pour l'établissement des Procureurs
dans les Conseils et les Jurisdictions.
Du 14 Juillet 1738,
CHARLEs Brunier. > Chevalier de Larnage,&c,
Pierre de Sartre, Ordonnateur, , &c.
L'accroissement de la Colonie 3 ct la multitude des affaires qui y naissent journellement, rendant indispensable la nécessité d'établir dans les
deux Conseils de cctte Colonie ct les Siéges ressortissans, UD nombre
suffisant" de personnes au fait de la pratique, tant pour la célérité des
affuires, la conduite et linstruction des procès, que pour le soulagement
des Habitans : Nous, cn vertu du pouvoir à Nous donné par Sa Majesté,
avons ordonné ct ordonnons qu'il sera établi dans lesdits deux Conscils ef
journellement, rendant indispensable la nécessité d'établir dans les
deux Conseils de cctte Colonie ct les Siéges ressortissans, UD nombre
suffisant" de personnes au fait de la pratique, tant pour la célérité des
affuires, la conduite et linstruction des procès, que pour le soulagement
des Habitans : Nous, cn vertu du pouvoir à Nous donné par Sa Majesté,
avons ordonné ct ordonnons qu'il sera établi dans lesdits deux Conscils ef --- Page 523 ---
de P'Amirique sous le Vene.
les Siéges de leurs rcssorts, un nombre dc
SII
de Commissic Ds de Nous, ct sc conformeront Procureurs qui scront pourvus
Tarif qui scra dressé à cet effct par les Officiers pour des leurs vacarions, au
du Petit-Goave séant à Léogane, et du
Conscils Supéricurs
senre Ordonnance sera
Cap, aux Greffes desquels la préenregistrée 5 ordonnons aussi
posée aux Greffes de l'Intendance ct de la
qu'Elle restcra déLéogane, &:c.
Subdélégation. Donné à
R. au Conseil de Lcogane J le 18 Juillet
Et à celui du Cap, le premier Décembre 1738.
suivant.
ly
ARRET du Conseil d'Etat J portant qu'à défaut de Blancs,
seront reçus en
- les Esclaves
témoignage 3 hormis contre leurs Maitres.
Du 15 Juillet 1738.
Le Roi s'étant fait
nance du mois de Mars représenter en son Conseil, l'art. 30 dc T'Ordonde l'Amérique,
1635, concernant les Esclaves des Isles
par lequelil est dit, entr'autres
Françoises
nc pourronr être témoins, tant en matière civile choses, que lesdirs Esclaves
cas qu'ils soient ouis en
que criminelle ; et qu'en
mémoire pour aider les Juges témoignage à s'éclairer 9 leur déposition ne servira que de
tirer aucune présomption ni adminicule dc d'ailleurs, sans qu'on en puisse
d'Etar da I 3 Octobre 1686, par lequel le feu preuve : l'Arrét du Conscil
qui lui farent faites par le Conseil
Roi, sur les représentations
notifs y
Supéricur de la Martinique, ct
contenus, 3 ordonna que, sans avoir
pour les
ves seroient reçus cn
égard audit article ,les Esclaleurs
témuignage au défaut dc Blancs,
Maîtres, ainsi qu'il s'étoir pratiqué
hormis contre
du mois de Mars 1
auparavanc ladite
1724,
689, ensemble l'article 24 de l'Edit dn mois. Ordonnance de
arricle S. portant M. Réglement pour les Esclaves dc la Louisianc
Mars
auroir ordonné quc lesdits Esclaves
> Par lequel
témoins, à moins qu'ils ne soient témoins
ne pourront servir de
aucun cas, ils ne pourront en servir
nécessaires; mais que, dans
S. M. étant informée les
pour Oll contre leurs Maitres; Ct
du mois de Mars que dispositions de l'article 30 de l'Ordonnance
encore
1685, par rapport aux
suivics, 2 ct scrvent de
témoignages des Esclaves,sont
rentes Jurisdictions de I'lslc de régle Saint- aux Conseils Supéricurs. 1 ct aux difs-
- Domingue, ou celles dudis Arrêt
en servir
nécessaires; mais que, dans
S. M. étant informée les
pour Oll contre leurs Maitres; Ct
du mois de Mars que dispositions de l'article 30 de l'Ordonnance
encore
1685, par rapport aux
suivics, 2 ct scrvent de
témoignages des Esclaves,sont
rentes Jurisdictions de I'lslc de régle Saint- aux Conseils Supéricurs. 1 ct aux difs-
- Domingue, ou celles dudis Arrêt --- Page 524 ---
Lox et Const. des Colonies Françoises
n'ont point été connucs, CC qui pourroit causer Pimpunité de plusieurs
crimes ; à quoi voulant pourvoir , cn établissant à Saint-Domingue la
même régle qui Cst suivie dans lcs autres Colonics sur cette matière : LE
Rom étant en son Conseil, sans avoir égard à l'article 30 dc l'Ordonnance
du mois de Mars 1685, a ordonné ct ordonne qu'au défaur de Blancs les
Esclaves seront reçus en témoignage à Saint- Domingue comme dans les
Colonies
de l'Amérique , hormis contre lcurs Maitres.
autres
Françoises des Conseils Supéricurs établis à Saint-DoninMande S. M. aux Officiers
et à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de sc conformer au
gue > Arrêr,
sera registré cs-Greffes desdits Conseils, et parpréscnt
2 lcquel
tout ou besoin scra.
R. au Conseil de Léogane, le 16 Septembre 1738.
Et a celui du Cap , le 4 Novembre suiyant.
ARRÉT du Conseil du Cap > qui interdit un Conseiller.
Du 17 Juillet 1738.
ExraE lc Capitaine Baëtman, d'une part; et M* Allain, Conseiller
en ce Conseil 2 d'autre 5 vu les conclusions du Procureur-Général du Roi,
de M. Lombart, Conseiller, et tout considéré: LE CONSEIL,
ctl le.rapport
faisant droit sur la plainte ct
sans s'arrèter à la Requête de M* Allain 3
modéré dans
conclusions dudit Baëtman, enjoint à Me Allain d'être plus
ses discours 5 et pour ses emportemens contre ledit Baëtman, et ses écarts
envers le Siége inférieur 2 le condamne en 5o0 liv. d'amende > applicable dudit
del'auditoire; ordonne que la suspension des fonctions
aux réparations arrétéc du moment de TArrêt du 7 du présent mois, subsistera
Me Allain,
été autrement ordonné; en outre sera ledit Me Allain
jusqu'à ce qu'il en ait les avis de la Cour, ct le condamne aux dépens de
mandé pour recevoir
l'instance.
Rétabli par Arrêt du 7 Octobre suivant.
a AE
ARRÉT
o0 liv. d'amende > applicable dudit
del'auditoire; ordonne que la suspension des fonctions
aux réparations arrétéc du moment de TArrêt du 7 du présent mois, subsistera
Me Allain,
été autrement ordonné; en outre sera ledit Me Allain
jusqu'à ce qu'il en ait les avis de la Cour, ct le condamne aux dépens de
mandé pour recevoir
l'instance.
Rétabli par Arrêt du 7 Octobre suivant.
a AE
ARRÉT --- Page 525 ---
de LAmérique souS le Vent.
S13
ARRÉT de Réglement des deux Conseils
Salaires
J contenant tarif des
et Facations des Oficiers de Justice.
Drous,
Du 17 Juillet 17;8.
Suro ce que lc Procurcur-Général du Roi a
mcns qui ont été faits jusqu'à
remontré, que Ics Réglejustice , quc pour les épices, salaircs présent, tant pour l'administration de la
du ressort, n'ont
ct vacations des Officiers des Siéges
par la
pas cmpèché qu'il ne se soit glissé
soit
négligence de quelques-uns desdits
beaucoup d'abus,
articles qui concernent le devoir de lcur Officiers sur l'exécution des
faites en 1706 étant trop
Etat, soit Parce que lcs taxcs
on en a toléré l'infraction, modiques , eu égard au changement de tems,
des droits,
cc qui rend presque arbitraire la
> occasionne de fréquentes plaintes dc la
des perception
trés-contraire au respect da aux Arrèts de
part partics, et est
survenu bien dcs cas que l'on n'auroit Réglement 5 quc d'ailleurs il cst
réglés,sont aussi par conséquent
pu prévoir, lesquels n'étant point
pour remédicr à ces
arbitraires; qu'il sercit donc nécessaire,
n'a pas encore été inconvéniens, de statuer sur les articles auxquels il
Officiers des
pourvu, > ct d'attribucr des salaires raisonnables anx
Siéges > eu égard au tems présent, ce
plaintes cn obligeant, 3 sans excuse, ces mêmes Officicrs qui feroit ccsser lcs
lablement ce qui sera ordonné ; quc l'occasion de
à observer inviomation cst d'autant pius favorable,
M.
procéder à cette réforConscil du Cap, pour affaircs
que Me Picrre Asselin, Dépuré du
importantes à la
special quil'autorise: à travailler, conjointement Colonie, 3 a un pouvoir
scil du Petit-Goave séant à
avcc les Officiers du Concette beureuse
Léogane, à un nouveau Réglement,
circonstance > sera général ct uniforme
qui, par
pourquoi il requicrt le Conscil d'y pourvoir.
pour toutc l'Isle ;
Vu parla Cour, ) l'Arrêtdu 5 Mai dernicr,
ct Branda, Commissairesà l'efer dc
qui nomme MM. Mes Bornat
tement avec M. Me Picrre Assclin travailler audit Réglement, conjoin
Procureur-Général,
le
, Député du Conseil du Cap, ct lc
dra, L'Arrér du Conscil ponr tout rapporté, être ordonné cc gu'il appartiennier, qui autorisc M. Me Sopéricur Pierre du Cap, CIl date du 6 Mars aussi der..
le mémoire fourni
Assclin à travailler audit
BLÉE des deux par lc Procureur-Général ; ct oui le
Réglement 5
Conscils a ordonné Ct ordonne ce rapport: L'ASSEMTome III,
qui suit :
Ttt
, Député du Conseil du Cap, ct lc
dra, L'Arrér du Conscil ponr tout rapporté, être ordonné cc gu'il appartiennier, qui autorisc M. Me Sopéricur Pierre du Cap, CIl date du 6 Mars aussi der..
le mémoire fourni
Assclin à travailler audit
BLÉE des deux par lc Procureur-Général ; ct oui le
Réglement 5
Conscils a ordonné Ct ordonne ce rapport: L'ASSEMTome III,
qui suit :
Ttt --- Page 526 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART.I Ier, Lcs Juges tiendront les Audiences une foisla scmaine, suivant
lusage, et Y jugeront toutes les matières sommaircs mentionnées aux
articles 3, 4 et 5,du titre XVIL. deT'Ordonnauce, sans aucuns frais ni
vacations, à paine de concussion.
ART. II. Ccux des Juges qui ne résident pas dans lcs lieux ou se
tiennent les Audiences, seront obligés de s'y rendre unc fois la semaine
pour appointer les Requêtes 3 ct CC jour sera reglé dans les différentes
Jurisdictions, , de sorte qu'il puisse être fait droit al'Audicnce suivante.
ART. III, A défaunt dc Juges, et passé neuf heures, les Lieutenans
fcront lcs mêmes fonctions.
ART. IV. Lorsque les Licutenans se trouveront en dcs lieux cloignés
desdits Juges, ils pourrent aussi appointer les Requètes, sans toutcfois
faire aucun autre acte de Jurisdicrion, si ce n'est dans les cas qui requéreront célérité, tcls, par cxemple, quc les Proccs-verbaux de l'état d'une
personne blessée, levéc de cadavre,ct autres.
ART. V. Les Juges à l'Audience, seront tenus de demander l'avis dcs
Lieutenans dans toutes les affires, ct les conclusions des Procureurs du
Roi,dans ccllès oti lcur ministère scra nécessaire.
ART. VI. Quant aux Procès par écrit, les Juges, de trois, en choisiront
un 5 les Licutenans un sur les deux autres > ct le troisiéme restera encore
au Juge.
ART. VII. Les Juges pourront faire dans leurs maisons , les élections de
Tuteurs ct Curatcurs, avis de parens, Partages 3 enquétes redditions de
comptes, rapports d'experts, comparaisons dcs scings ct écritures, vérifications d'icelles, taxes dc dépens, tt liquidations de dommages-intéréts.
ART. VIII. Lcs Juges ne prendront aucunes épices pour Appointement de Requête, Actes de simple instruction, Jugement de délibéré,
publications des Edits, Déclarations, Lettres-parentes, Arrêts ct Réglemens, non plus quc pour les causes ou le Roi ct le public auront intérêt.
ART. IX. Lcs Juges n'apposeront point de sccllés lorsqu'il y aura pérc
ou mère survivant,s'ils n'en sont requis; ; mais dans tous les cas, , tels que
le défaut de Tuteur oul Curareur à des Mineurs, l'absence des Héritiers
présomptifs ct autres, qui pcuvent cxiger la précaution des sceilés, ils
scront mis par les Jugcs, soit à la diligence du Procureur du Roi, soit à
celle du Curateura aux Successions vacantes, suivant l'exigence du c.s, et
ensuite reconnus par cux, aprés quoi ils SC retireront; Ct lcs inventaires
cas, , tels que
le défaut de Tuteur oul Curareur à des Mineurs, l'absence des Héritiers
présomptifs ct autres, qui pcuvent cxiger la précaution des sceilés, ils
scront mis par les Jugcs, soit à la diligence du Procureur du Roi, soit à
celle du Curateura aux Successions vacantes, suivant l'exigence du c.s, et
ensuite reconnus par cux, aprés quoi ils SC retireront; Ct lcs inventaires --- Page 527 ---
de PAmérigue sous le P'ent,
scront faits par lcs Notaires, conformément
du 17 Janvier 1688,
à T'Arrêt du Conscil d'Étar >
ART. X. Au Cas quc le survivant
tcnu de mettre à bail à ferme le bicn , père Oul mère, se remarie, il scra
pourvu, sur la représentation
des Mineurs, s'il n'y CSt
pour le produit êtrc
par avis de parens homologué CI) autrenent
répondre.
cmployé au profit desdits
à justicc,
Mineurs, peinc d'en
ART. XI. LesJuges travailleront
aux Procés criminels, Ct Ics Grefliers incemment,tottess lcs
afftircs cessantes,
aussi:ôr que la Sentence scra renduc. enverront au Gretie du Conseil,
ART. Xil. Lcs Grefhicrs
sur Procès par écrit, à peine tiendronr de un Registre desproductions des
lc Juge s'cn chargera
200 liv. d'amende, sur lequel parties
sera rayéc lorsqu'il le par sa signature à côté de
Registre
ART. XIII,
remcttra,
Tenregistrement, 3 quid'amende Lcs Grefficrs porteront tousles huit
pour la première fois, , et dc
jours, à peine de sool.
dive, lc Registre des insinuations
plus grande peine en cas dc réciabsence, pour être paraphés
aux Juges, ou aux Lieutenans en leur
fait sans frais.
par eux au bas de chaque page, CC qui sera
ART.XIV. Ils seront parcillement
de porter tous les buit jours Ics
obligés, ct ce à peine
des Procés par écrit,
Registres, 2 tant des causes d'inerdiction,
pour étre signés par les Juges ou d'Audiences lcs
que
par Licutenans,
J U G E S.
ART. XV. Pour Ics
dans les Villes ct Bourgs appositions, levées Otl reconnoissances des
ART, XVI. Pour qu'ils habitenr,
scellés
logation de
Actes de tutelle, curatelle , avis de
6 liv.
ART. Testament ct entérinement des Lcttres
parens, homoART. XVIL.Pour XVIII. prestation dc scrment et
d'émancipation, de
61 L
ART. XIX, Pour interrogatoire sur faits réception ct
caution, 41. Iof
Et
Pour vacation aux baux
articles, par heure, 4 liv.
pourTadjiudication s
judiciaires, 3 par chaque criée, 3 L
ART.XX. Pour les inventaires,
18 liv.
comparaisons d'écritures ct
ventes,partages, redditions de
maison , ou cn cellc des signatures, Ct autres actes expédiés compre, en leur ,
desdits Juges, ils prendront particuliers dcs Villes ct Bourgs de la
ART, XXI, Et
par vacation de trois hieurgs,
demeure
lorsqu'ils sc
I2 liv.
mcurc,soit Çn cxécution dc leurs transporteront hors dcs lieux de leur dcSentences ou d'Arrêts, ils sc taxcront à
Ttt ij
ventes,partages, redditions de
maison , ou cn cellc des signatures, Ct autres actes expédiés compre, en leur ,
desdits Juges, ils prendront particuliers dcs Villes ct Bourgs de la
ART, XXI, Et
par vacation de trois hieurgs,
demeure
lorsqu'ils sc
I2 liv.
mcurc,soit Çn cxécution dc leurs transporteront hors dcs lieux de leur dcSentences ou d'Arrêts, ils sc taxcront à
Ttt ij --- Page 528 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
raison de 30 liv. par jour, sans qu'ils puissent passer en taxe les Procesverbaux qu'ils dresseront, ni souffrir quil en soit passé ; et les journées,
tant pour SC rendre aux licux ou ils auront à travailler, que pour lc retour
chez eux, scront aussi réglécs à raison dc 30 liv.; Ct dans lc Cas ou, parla
difficulté d'assembler des experts, ou par autre inconvénicnt non prévu,
lesdits Juges seroient dans T'obligation, pour expédicr les partics > de travailler plus de fix heures par jour 2 ladite taxe sera augmentéc à raison de
5 liv. par heure.
ART. XXII, Pour Sentences rendues à l'extraordinaire, lorsque le cas
lc requérera,
6 liv.
ART. XXIII, Pour légalisation de tous actcs,
3 liv.
ART. XXIV, Laisse à la conscience des Jugcs, la taxe des Procès par
écrit, cu égard seulement à leur travail.
ART. XXV. Ne prendront lesdits Juges aucunes épices pour les appointemens de Requére en plainte Ott autres.
ART. XXVI. Pourl lc Procès-Verbal de l'état ou se trouve une personne
blessée, 01 levée de cadavre dans lcs Villes et Bourgsdel leur demcure, 6 I.
ART. XXVII, S'il y a transport, à raison de 5 liv. par heure, pour
les personnes libres seulement , sans qu'ils puissent se dispenser de faire
la visite ct levée des cadavres des Blancs s ou des Esclaves quand le cas le
requérera, à quoi ils seront obligés de vaquer sans frais.
ART. XXVIII, Les auditions de témoins > interrogatoires des accusés,
répétition, décret ct Sentence de Réglement, récollement et confrontation, pour chacun desdits Actes
3 liv.
ART. XXIX. Pour Sentence d'élargissement sous caution, et autres de
pareille nature,
3 liv.
ART. XXX. Les Juges d'Amirauté se conformeront au Tariffait à leur
égard, le 12 Août 1718 5 et quant aux articles pour lesquels ils y sont
renvoyés aux Réglemens faits par les Conseils en 1706, ils SC taxeront à
l'avenir suivanc lc présent Réglement.
P RO C 1 UR E U R S D U R O I.
ART. XXXI. Les Procureurs du Roi auront les deux tiers de la taxe
des Juges, dans toutes les vacations ou ils auront été employés.
G R. E FFI E R S.
ART. XXXII, Les Greffiers auront aussi les deux tiers de la taxe des
Juges,y compris la premicre expédition. --- Page 529 ---
de PAmérique sous le Yent. ART.XXXIII Pour Ics défauts,
0 Ij fols. ART. XXXIV. Pour les appointemens à mettrc, ou autres Sentenccs
I liv. IO sols. préparatoires, Potr Sentenccs définitives,
I liv. 171 6 d. ART. XXXV. ART. XXXV1. Pour Acte de soumission de caution , dc renonciation
à la Communauté, autorisation et autres actes de parcille
aux successions,
3 liv.
529 ---
de PAmérique sous le Yent. ART.XXXIII Pour Ics défauts,
0 Ij fols. ART. XXXIV. Pour les appointemens à mettrc, ou autres Sentenccs
I liv. IO sols. préparatoires, Potr Sentenccs définitives,
I liv. 171 6 d. ART. XXXV. ART. XXXV1. Pour Acte de soumission de caution , dc renonciation
à la Communauté, autorisation et autres actes de parcille
aux successions,
3 liv. naturc compris l'expédition s
ART. XXXVI1. Pour Acte d'affirmation de voyage et autres équivalans,
compris aussi la première expédition s
2 liv. 5 sols. y ART. XXXVIII. Pour Acte de production au Greffe,
3 liv. ART. XXXIX. Pour l'enregistrement des Procurations et autres Actcs,
comme aussi pour l'insinuation des Donations, Substitutions et autres actes
sujets à publications, compris l'expédition desdits enregiseremens, 6 liv. ART. XL. Pour recherches d'Actes dont l'année cst certainc, 3 liv. ART. XLI. Et ou il faudroit un plus long-tems par le défaut dc connoissance dc lannéc, par heure, 2
€
3 liv. ART. XLII. Pour droits de consignation d'especes, un et demi pour
cent. liv. ART. XLIII. Pour l'Acte de dépôt,
ART. XLIV. Ne prendronc aucun autre droir pour les dépôts des papiers que celui dû par TActe ; ct pour la vérification des pièces, il leur
heure,
3 liv,
scra alloué par
liv. ART. XLV. Pour compulsoire. 7 par heurc,
ART. XLVI, Pour clôture d'inventaire ,
6 liv. ART. XLVII. Pour déclaration de départ de T'Isle,
3 liv. ART. XVLIII. Les secondes et autres expéditions des Sentences, Baux
judiciaires et autres Actcs, de quelque nature qu'ils soient, > seront payésà
raison de 20 sols par rôle, lc rôle contenant deux pages, la pagc vingt
lignes, et la ligne douze syllabes. ART. XLIX. Les Greffiers auront, ainsi que dans le civil, les deux
ticrs de la taxe des Juges, ct pour lccture des Sentences aux condamués,
3 livres,
N O T A I R E S. ART. L. Pour chaque vacation de trois heures dans le licu de leur
9 liv. résidence,
12 liv. ART. LI. Et lorsqu'it y aura transport, y compris lexpédition, liv. ART. LII, Pour recherche d'Actes dont l'annéc cst certaine
--- Page 530 ---
51S
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. LIII. Et oi il faudroit un plus long tems par lc défaut de connoissance de l'année, > par heure,
ART. LIV. Pour contrats de mariage en leur étude,
3 liv. dition,
, Y comprisl'expé18 liv,
ART. LV. Pour contrats de vente, 3 cessions, transports, Testamens et
Codicilcs, y compris l'expédition,
12 liv. ART. LVI, Et lorsqu'il y aura transport pour tous ces Actes,par vacation, y compris l'expédition 3
I2 liv. ART. LVII. Pour Procuration simple,
6 liv. ART. LVIIL Pour unc obligation
6 liv. ART. LIX. Pour une quittance, >
4 liv. IO sols. ART. LX. Pour compulsoire, par vacation de trois beures, 9 liv,
ART. LXI, Pour protét fait dans le lieu de leur demeure,
9 liv. ART. LXII, Et s'il y a transport 2 par vacation, , y compris l'expédition,
. . 12 liv. ART. LXIIL Pour coliation de picces qui leur seront présentées, 5 £
par rôle, et s'ils font des copies,
20 sols.
ART. LIX. Pour une quittance, >
4 liv. IO sols. ART. LX. Pour compulsoire, par vacation de trois beures, 9 liv,
ART. LXI, Pour protét fait dans le lieu de leur demeure,
9 liv. ART. LXII, Et s'il y a transport 2 par vacation, , y compris l'expédition,
. . 12 liv. ART. LXIIL Pour coliation de picces qui leur seront présentées, 5 £
par rôle, et s'ils font des copies,
20 sols. ART. LXIV. Les secondes et autrcs expéditions de tous Actes, seront
payées à raison de 10 sols par rôle, et le rôle sera dc ia qualité ci-dessus
régléc pour les Greffiers. ART. LXV. Laisse à la conscience des Notaires lc prix des transactions,
ART. LXVI. Leur fait défenses dc laisser les Actes
étre
Ics
qu'ils passeront, , sans
signés par cux, par parties ct par les témoins, à peine de 200 1. d'amende pour la première fois, d'interdiction en cas de récidive, ct des
dommages et intérêts des parties. ART. LXVII, Les Notaires qui passcront en France, remettront leurs
minutes au Greffe de leur Jurisdiction, ct les formalités dc ces remises sc
feront cn la forme prescrite par la Déclaration du Roi, du 2 Août 1717,
qui sera de nouveau lue et publice dans tous lcs ressorts dcs Sieges, à la
diligence des Procureurs-Genéraux.
d'interdiction en cas de récidive, ct des
dommages et intérêts des parties. ART. LXVII, Les Notaires qui passcront en France, remettront leurs
minutes au Greffe de leur Jurisdiction, ct les formalités dc ces remises sc
feront cn la forme prescrite par la Déclaration du Roi, du 2 Août 1717,
qui sera de nouveau lue et publice dans tous lcs ressorts dcs Sieges, à la
diligence des Procureurs-Genéraux. ART. LXVIII. Lorsque les Procureurs du Roi travailleront avec lcs
Notaires, ils prendront la même taxe qu'eux. H U I S S I E R S. ART. LXIX, Par chaque exploit simple en ville, compris la copic,
I liv. 1O sols. ARr. LXX. Pour saisie de mcubles Ct de Négres,
2 liv, --- Page 531 ---
de PAmérique SOLLS le Vent.
ART. LXXI, Et lorsqu'il y aura
les Négrcs,
déplacement de meubles attres que
ART. LXXII Pour vente de meubles cn ville,
12 liv.
ART, LXXII, Pour signification de
par vacation, 6 liv.
vreront, 12 sols par rôlc.
picces ct autres copies.qu'ils déliART. LXXIV, Pour publications des baux à
ART. LXXV, Pour proccs-verbal
ferme ct enchère, 3 liv.
et aux Eglises 3
d'apposition d'Affichcs aux Auditoires
ART. LXXVI. Pour signification de
3 liv.
ART. LXXVII. Pour procés-verbal Sentences, dc
2 liv. 5 sols,
ART. LXXVIIL Lcs Juges procéderon: même perquisition,
6 liv.
lcs Huissiers sur la conhoissance
extraorlinirement contre
parties, ct dc leurs prévarications qu'ils dans auront dc leur connivence avec les
ART. LXXIX. Pour
les susdits procès-verbaux.
tant au civil qu'au criminel, capture et emprisonnement de personnes
procès-verbal,
pour cux et deux
libres,
records, y compris le
ART. LXXX, E:dans les Cas ci-desus ou il
30 liv,
payés à raison de 2 liv. par
yauroit transport, ils scront
licue, non compris la taxe des piéccs,
HUISSIERS D U CONSEIL.
ART, LXXXI, Les Huissiers du Conseil
toutes les taxes ci-devant faites,
prendront la moitié en StIS de
lorsqu'ils exploitcront pour le Conscil.
H CUSBLA1ACUAX
ART. LXXXIL Pour appel de cause aux
ART. LXXXIII, Au Conscil de
Jurisdictions, I liv. 2 f 6.
Au Conseil du Cap,
Léogane, 3
3 liv, 15 sols,
3 liv.
GREFFIERS DUCONSEIL
ART. LXXXIV, Pour relief,
ART. LXXXV, Pour lettres anticipation, désertion et autres, 6 liv:
Requétc civile, rescision ct autres d'émancipation, bénéficed'age, d'inventaire,
ART. LXXXVL Pour lcs Actes 3 y compris l'expédition delArret, 2ol.
T'expédition,
d'affrmation de
ART. LXXXVII Pour
3 liv. voyage, 7 sols y 6 compris
les déauts, congés,
deniers,
d'amsuetion,
appointemens Ct Arrêts
9 liv,
désertion et autres, 6 liv:
Requétc civile, rescision ct autres d'émancipation, bénéficed'age, d'inventaire,
ART. LXXXVL Pour lcs Actes 3 y compris l'expédition delArret, 2ol.
T'expédition,
d'affrmation de
ART. LXXXVII Pour
3 liv. voyage, 7 sols y 6 compris
les déauts, congés,
deniers,
d'amsuetion,
appointemens Ct Arrêts
9 liv, --- Page 532 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART LXXXVIII. Pour les Arrêts sur Requète,
12 liv.
ART. LXXXIX. Pour Arrêt d'Audience définitif,
18 liv.
ART. XC. Pour les Arrêts rendus sur procès par écrit, le Rapporteur
lcs taxera de sa main sur lc plumitif.
ART. XCI. Pour Actes de reprise d'instance,
3 liv. 70 6.d.
ART.XCII. Pour soumission dc caution, y compris l'expédition, , 6 liv.
ART. XCIII. Pour procés-verbal de réception de caution, Y compris
6 liv.
l'expédition 2
ART. XCIV. Pour droit de consignation, un ct demi pour cent.
ART. XCV. Pour l'Acte de dépôt, 9
4 liv. IOS sols.
ART. XCVI. Pour Acte de produit au Greffe >
4 liv. 10 sols.
ART. XCV11. Pour sccondes Ct autres grosses, , le Greffier prendra 30 £
par rôle dc même qualité que celui ci-dessus réglé.
ART. XCVIII. Pour une taxe de dépens faite en ville, y compris l'expé15 liv.
dition,
vacation, 121.
ART. XCIX. Et lorsqu'il y- aura transport, pour chaque
ART.C. Pour l'exécutoire de dépens 2
2 liv.
ART. CI.F Pour recherche, d'Actcs dont l'année est certainc, 3 4 liv. 1of.
ART. CII. Et oû il faudroit un plus long tems par le défaut de connoissance de l'année 3 4 liv.2 par heure.
ART. CIII. Le Grefficr-Garde-Sac, , prendra atl Greffe les productions
des parties, et son droit pour le port, tant chez le Rapporteur que chez
lc Procnreur-Genéral, sera taxé sur le plumitif de la main du Rapporteur.
ART. CIV. Pour la réception de tous Officiers de Justice subalternes,
30 liv.
et autres actes qui en dépendent,
Prévôts,
ART. CV. Pourcelle des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires,
leurs Lieutenans et autrcs,
40 liv.
ART. CVI. Pour celle des Curateurs aux Successions vacantes, Receliv.
veurs des Octrois Ct autrcs;
jo
ART. CVII. Lorsquc le Greffier travaillera avec MM. les Commissaires
dc la Cour, il prendra les deux tiers de la taxe desdits Commissaires, y
compris l'expédition,
C R I M I N E L.
ART. CVIII. Pour les interrogatoires sur la sellette, par beure, 4 liv.
ART. CIX. Pour lcs Arrêts préparatoires ou définitifs, suivant la taxe
du Rapporteur.
ART. CX, Pour la leçture des Arrêts aux condamncs,
6 liv.
ART.
era avec MM. les Commissaires
dc la Cour, il prendra les deux tiers de la taxe desdits Commissaires, y
compris l'expédition,
C R I M I N E L.
ART. CVIII. Pour les interrogatoires sur la sellette, par beure, 4 liv.
ART. CIX. Pour lcs Arrêts préparatoires ou définitifs, suivant la taxe
du Rapporteur.
ART. CX, Pour la leçture des Arrêts aux condamncs,
6 liv.
ART. --- Page 533 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. CXI. Les excraits d'Arréts
portant
suppliciés 1 serour délivrés sans frais.
remboursement des Négres
ART. CXII. Lcs
dc
Juges,Notaires, , Greffiers, Huissiers
Justice s leurs Clercs Ct leurs Commis
ct autres Officiers
pièces, sans exception, > Ja taxe dc lcurs 1 mettront au bas de toutes les
d'interdiction.
épices, à peinc de concussion et
CURATEURS aux biens vacans.
ART. CXIIL Pour lcurs droits sur les
espéces, deux ct demi pour cent,
sommes qui se trouveront cn
ART. CXIV.Pour les obligations, billets,
en auront fait le recouvrement, les débitcurs cédules ct comptcs, lorsqu'ils
ART. CXV. Et lorsqi'il
étant solvables, dix pour cent.
lcs débiteurs étant solvables, n'y aura quc les diligenccs sans
ART.
un pour cent.
rccouvrement,
CXVI. Pour les baux dimmeubles,
recouvrement, les débiteurs étant
lorsqu'ils en auront fait le
ART. CXVII, Et s'ils ne l'ont solvables, cinq pour ccnt,
ART. CXVIII, Pour la
pas fait, un pour cent,
vente tant de meubles
qu'ils en auront fait le reconvrement, dix
que d'immeubles, lorsART. CXIX. Ec s'ils nc l'ont pas faite pour cent.
ART. CXX. Seront tenus de faire des > cinq pour cent.
solvables, faute dc quoi il ne leur sera alloué diligences contre les débiteurs
défend d'en faire aucunes contre les insolvables, aucune commission ; leur
par un Adc signé du Juge, du Procurenr du
en justifiant sculement
Quartiers éloignés, ladite
Roi, ou des Notaires dans les
formalités.
insolvabilité, sans qu'ils soient obligés à d'autres
AKT. CXXI, Ce que dessus aura lieu pour les
l'exception de ce qui est ordonné
Procureurs particuliers, 3 à
se conformeront à l'usage, s'il par l'article I14; au regard duquel ils
ART. CXXIL
n'y a convention contraire.
Lorsque les biens d'un défunt scront situés
Jurisdictions, , le Curateur de chaque
en différentes
dans son ressort, ct sa commission lui Jurisdiction gérera CC qui scra
ment, après quoi il rendra
dc sera payéc suivant le présent Régle.
munorr dudit défunt, compte sa gestion au Curateur du
autre commission
sans quc ce Caratcur puisse prétendre principal cela
ART.
que de ce qu'il aura géré lui-méme.
pour
héritiers CXXIII, Lcs Curateurs aux biens
des successions dont ils SC
vacans donneront avis aux
Procureun-Genéraus de leurs trouveront chargés, ct certifieront lcs
droits, et de plus grande diligences, 2 à peine de radiation dc leurs
Tome III.
pcine si le cas lc requiert.
Vvv
au Curateur du
autre commission
sans quc ce Caratcur puisse prétendre principal cela
ART.
que de ce qu'il aura géré lui-méme.
pour
héritiers CXXIII, Lcs Curateurs aux biens
des successions dont ils SC
vacans donneront avis aux
Procureun-Genéraus de leurs trouveront chargés, ct certifieront lcs
droits, et de plus grande diligences, 2 à peine de radiation dc leurs
Tome III.
pcine si le cas lc requiert.
Vvv --- Page 534 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. CXXIV. Les taxes ci-dessus concernant lesdits Curateurs , seront
suivics à commencer du premicr Septembre prochain, et n'auront lieu
que pour les successions qui vaqueront aprés ce terme.
J
GARDIE NS E T SÉQUESTRES,
ART. CXXV.Pour les Gardiens établis aux saisies des meublcs déplacés,
par jour,
P.
I liv. 1o sols.
n9 ART. CXXVI. Pour Séquestres érablis aux saisies des fruits, lorsqu'ils
feront leur résidence actuelle sur les licux, par chaque jour, a 5 liv.
ART. CXXVII. Et dans le cas ou ils ne résideront
leurs salaires
seront taxés par les Juges.
pas >
G E O L I E R S.
ART. CXXVIII.Pour les écrous des personnes librcs, avec l'extrait, 61.
ART. CXXIX, Pour lcur nourriture ,
I liv. 10 sols,
ART, CXXX. Recommandation ct extrait 3
3 liv,
ART. CXXXI, Pour l'écrou des Esclaves,
ART. CXXXII, Pour Ieur nourriture,
3 Jiv,
15 sols.
T O Y AG E S.
Au Gouverneur, hors de la Cour,
601 liv.
Au Lieurenant-de-Roi,
soliv,
Aux Majors',
40 liv.
Aux Conseillers,
40,liv.
Aux Sénéchaux, Gentilshommes, Capitaines d'infanteric, Majors et
Capitaines dc Milices,
20 liv.
Aux Substituts des Procureurs-Genbraux, Lieutenans des Sicges, Lieutenans d'Infanterie, Aides Majors ct Lieutenans de Milices,
15 liv.
Aux notables Habitans,
J2 liv.
A toutes personnes à cheval,
8 liv.
I Il sera passé en la Cour , savoir 5 un seul voyage pour les Procés d'Audience, ct deux jours de séjour pour les procés par écrit ; trois voyages
pour la présentation, productionet levéc d'Arrêts, deux jours pour cbaque
voyage; et pour porter les écrits, comme Factums , Griefs er autres, soit
au Rapporteur ou aux Conseillers, sera passé yn Messager à 5 liv. par jour,
VV
Aux notables Habitans,
J2 liv.
A toutes personnes à cheval,
8 liv.
I Il sera passé en la Cour , savoir 5 un seul voyage pour les Procés d'Audience, ct deux jours de séjour pour les procés par écrit ; trois voyages
pour la présentation, productionet levéc d'Arrêts, deux jours pour cbaque
voyage; et pour porter les écrits, comme Factums , Griefs er autres, soit
au Rapporteur ou aux Conseillers, sera passé yn Messager à 5 liv. par jour,
VV --- Page 535 ---
de PAmérigue sous le Vent. mek
Et sera lc présent Réglement
des deux Conseils,
cnvoyé dans tous lcs Siéges des ressorts.
sera, et Ce à la pour y être Ju, publié ct afliché par-tout ou
diligence dcs
besoin.
Qui cn certificront les Conscils BrccureunsC@ntramere au mois;
de leurs Substituts,
ainsi que celui pour les Amirautés, du commeaussi sera Jedit Réglement,
tableau , lequel scra exposé dans tous lesi 25 Août 1718, inscrit dans un
leroutafin
Greffes ct études des
blée des deux que personne n'en ignorc. Fait et arrêté à Léogane, cn Notaires., l'assemConseils, , lc 17 Juillet 1738.
R. au Conseil du Cap , le 6 Octobre suivant.
ARRÉTS du Conseil du Cap , couchant une Plainte
contre un Conseiller, reçue
Par le, Juge du Cap.
Des 18 Juillet 1738, ct 8 "Avril 1739.
Vup par le Conscil, le procés criminel
instruit à la Requéte de Me Allain, exraorlinairement par lui fait ct
Ct
Conseiller en cC
accusatcur, > le Procuretur-Général du Roi
Conseil, demandeur
Noël Decan,
joint; contre Jéan Baëtman,
diction du wheacdwatinureMeChader de Clérambault,
Cap, ct Licutenant de l'Ainirauré audit
Jugedela Jurisclusions du Proctreur-Général du
licu, accusés 5 vu les conConseiller, tour vu et examiné Roi, & oui le rapport dc M.
de Me
: LE CONSEIL faisant droit sur Lombart,
les Allain, et sur les conclusions du
la Requête
auteurs ct complices de la Requéte Procureur-Général du Roi, contre
Juge de la Jurisdiction du
présentéeaudit Me de Clerambault,
par ledit
Cap 3 ct Lieutenant de l'Amirauré audit
Batiman, le 29 Mai dernier,
lieu,
et termes injurieux
ordonne que les mauvais discours
dela
employés contre ledit Me Allain, et' contre
quête, Magistrature, ainsi quc les fausses louanges insérécs l'honncur
seront biffées et
en ladite Retman, Decan, & supprimées, 3 a condamné & condamnc lesdits Baëchacun en - 300 liv. Pinart, d'amende auteurs et instigateurs de ladite Requéte,
et Pinart , en trois mois dc
envers lc Roi; en outre lesdits Decan
d'etrepoursnivis
prison, , avec défenses de
comme
recidiver,sous peine
ledit sicurde
pertarbateursdu repos public; ct pour avoir
lui ladite Clérambauir 3 Juge 3 induit ledit Baëtman à
3 par
davoirrendu plainte, de l'avoir fait augmentcr du renvoi mis porter à pardevant la
publique l'information par loi faite, ct pour. les autres marge cas,
Vvv ij
dits Decan
d'etrepoursnivis
prison, , avec défenses de
comme
recidiver,sous peine
ledit sicurde
pertarbateursdu repos public; ct pour avoir
lui ladite Clérambauir 3 Juge 3 induit ledit Baëtman à
3 par
davoirrendu plainte, de l'avoir fait augmentcr du renvoi mis porter à pardevant la
publique l'information par loi faite, ct pour. les autres marge cas,
Vvv ij --- Page 536 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
resultans du procés, lc condamne en 300 liv,
qui s'en sont ensuivis,
l'a interdit des fonctions dc judicarure i et
d'amende envers Sa Majesté, et
Me Allain, le renvoye à se
sur les dommages et intérêts demandés par des accusés et la Requéte
pourvoir, à T'effet de quoi les interrogatoires mois lui seront communiqués ; condudit B.etman, du 14 du présent Decan , ct Pinart, solidairement, en
danne en outre lesdits Baëtman déboute 3
ledit Baëtman des dommages ct
tous les dépens du procés, et
intérêts et recours par lui demandés.
les accusés furent condamnés soliPar l'autre Arrêt du 8 Avril 1739 3
moitié a la Fabri1OOO liv. de dommages intérêts applicailes
dairement en
honteux dudit lieu.
que du Cap , & moitié aux pauvres
Conseil de Léogane, contre des Auteurs et Complices d'Assassinat,
'ARRÉT du
sur la
dAdultère, éc. ; cr contenant Réglement
d'Empoisonnoments
vente des Poisons.
Da 18 Juillet 1738.
du Petit-Goave, séant à LéoLovis, &zc. Vu en notre Conseil-Sopéricnr
à la Requéte du Subsexraordinairement fait ct instruit
ganc, le procés
de Saint-Louis, demandeur
titut du Procureur-Général att Siége Royal
assassinat, 9
de crimes d'empoisonaement,
et accusateur en réparation Pierre S., Anne T., femme d'Etienne L;
adultère et paillardise, contre femme de F.; Pierre R., Jacques, et plusieurs
Maric Anne L., ci dcvant
desdits crimes; et encore
accusés ct complices
Esclaves, tous défendeurs,
contre lesdits, &c. La
ledit Substitut du Procureur - Géneral, appelant; le
M*
Sentence susdatée dont est appels oui sur tout > François-Robert, et mûrcment
Conseillerséant, enson rapport, ettout vu, considéré
au
Caignet,
ct Sentence dont est appel
examiné: LE CONSEIL a mis Tappellatien duement atteinte ct convaincue d'anéant ; émandant, déclare Anne T.,
d'attenter à la vie de F.,
voir sollicité les Négres Thomas et Colas, dans le chemin du Fond, pour
ainsi que Jacques L., d'aller l'attendre remettre l'armc dc son fils,
T'assassiner, ct de lui avoir fait, à cet effet, autres cas mentionnés an
ill'a tué; d'adultère ct
Pierre R., avec laquelle
d'avoir différentes fois attenté à la vie duProcès 1 ladite Maric-Anne L.,
d'avoir excité ledit F., soit par poison, soit autrement, et notamment du meurtre commis em
dit Jacques L., à tuer ledit F.s. d'être complice
L., d'aller l'attendre remettre l'armc dc son fils,
T'assassiner, ct de lui avoir fait, à cet effet, autres cas mentionnés an
ill'a tué; d'adultère ct
Pierre R., avec laquelle
d'avoir différentes fois attenté à la vie duProcès 1 ladite Maric-Anne L.,
d'avoir excité ledit F., soit par poison, soit autrement, et notamment du meurtre commis em
dit Jacques L., à tuer ledit F.s. d'être complice --- Page 537 ---
de PAmérique sous lc Vent.
sa personne 3 d'adulère, ct autres crimes dont cst
Charlot Congo, Négre, Commandeur de ladite question audit Procès;
Thomas et Colas, ainsi quc Icdit
T., d'avoir porié lesdits
ticipé à si n orr, distribué des Jacqucs L., à assassiner ledit F., parcrimes dont il csr accusé; ledit drogues pour T'empoisouner, et d'autres
sur le chemin du Fond, de lui Jacques L., d'être allé attendrc ledit F.
suite vcnu Ic tucr d'un sccond avoir tiré un coup d'arme , ct d'être cnporté et trainé
sa
coup au-devant de la porie de sa
fourni
après mort prés du Mornc dc
maison,
du poison à ladite Anne-Marie L., Marche-à-Terres d'avoir
énermes; Pierre R., Thomas et Jacques d'adultére et autres crimes
du meurtre qui devoit se
Congo, d'avoir eu connoissance
ledir R. d'avoir
à commettre en la personne dudit F., mêine
prété, cet effet, son arme, 3 ct fourni
Jacques L., et lesdits
des balles audit
traîner ledit F. après sa Jacques Congo ct Thomas, d'avoir aidé, l'un à
transporter près dudit Morne mort, de et l'autre à le charger sur scn cheval, ct
d'essusinar prémédité
Marche--Terres Medor et
for rni à ladite Marie-Anne contre Jedit F., et autres cas; Pierre Jeanneton, S. d'avoir
cès ; Pierrot
L. du Laudanum, ct autres Cas portés au Proledir
Congo 3 des accusations contre lui
Baptiste, 3 d'avoir suborné, séduit ct de formées; ct finalement
fille dc son maître; Pour
joui ladite Marie-Anne L.,
et Marie L., d'être
réparation de quoi, condamne Jadite Anne
conduites dans un
T.,
corde au col, ayant chacune cn leurs tombereau , nues en chemise, la
de deux livres, au-devant de la
mains une torche ardente du poids
er là, à genoux, dire et déclarer principale à porte de T'Eglise de cette Ville;
haute et
chammene et cruellement ellcs ont fait lesdits incclligible voix, > que mécipé audit meurtre comme complices
empoisonnemens, ct partidon à Dicu, au Roi ct à la Justicc; d'icclui, dont elles demandent parAnne L. sa fille, auront le
droit auquel lieu lesdites F., ct Marieplace publique de cettc Ville, poing
coupé;ce fait, conduites dans la
potencequi, à cct
pour y être pendues et érranglées à une
bralés, Ics cendres cfict, y scra plantée; les corps morts desdites T. ct L.
Jes bras, jambes, cuisscs jetécs au vent; ; lesdits Jacques L. ct Charlot, d'avoir
cct effer sera dressé dans ct reins rompus vifs sur un échafaud
la place
des
qui pour
unc rouc la face tournée vers le Cicl, publique Cayes, mis ensuite sur
corps morts portés par lExécuteur de la pour y fioir leurs jours; lcurs
sur une roue au bord du chemin
Haute-Justice, , et exposés chacun
Lesdits Pierre R., Thomas
prés du Morne dadit Marche-àTerre.
étre
er Jacques
pendus ct étranglés
Congo, Jeanneton ct Médor, à
à une potence qui
jusqu' ce que mort s'ensuive; savoir, ledit R.
pour cet cffcr scra plantéc dans ladite placc publique
lExécuteur de la pour y fioir leurs jours; lcurs
sur une roue au bord du chemin
Haute-Justice, , et exposés chacun
Lesdits Pierre R., Thomas
prés du Morne dadit Marche-àTerre.
étre
er Jacques
pendus ct étranglés
Congo, Jeanneton ct Médor, à
à une potence qui
jusqu' ce que mort s'ensuive; savoir, ledit R.
pour cet cffcr scra plantéc dans ladite placc publique --- Page 538 ---
5a6
Loix et Const. des Colonies Frangoifes
de" ccttc Vite; crlesdits Thomas, Jacques Congo > Jeanneton, aine" antrc
porence quil scra" plantéc dans laditc place des Cayes; ledit S. de servir"
commre Forçat dans les Galères du Roi à perpétuité. Lesdits Baptiste
Ouanouy ct Pierrot Congo, d'assister aux exécutions ci-dessus, , ct d'être!
ensuite battus ct' fustigés nuds de vérges s rar ledit Exécutcur, dans tous'
lcs carrcfours du bourg désdites Cayesjalun d'iceux; sera ledit Baptiste"
fétri d'un fer chaud, marqué" d'unc? Fleur-de-Lys sur l'épaule droite ,
avec défenscs à eux dc récidivér, sous peinc de la vic, , ct renvoyés aprés
à leurs maîtres. Déclare tous et chacuns les biens desdites Anne T., Marie Anne L3 Çt Pierre R. 5 acquis et confisqués au Roi, ou à qui il
sur iccux
la somme de 2000 livres
e
partiendra,
préalablement pris
mende cuvers le Roi, lcs frais dc Justice ct autres , et'celle de' 2000 Mvres
d'aumône, pour fairc pricr Diet pour l'âme dudit défunt F., applicables
1 5o0 livres à THôpital-Royal de cette ville, 200 livres 211 Curé de cette
Paroisse , ct les 300 livres restantes à la Paroisse dudit lieu des Cayes;'
déclare parcillement tous ct chacun les biens dudit S. acquis et confisqués atl Roi, ordonne que lcs prix desdits Jacques Langlois et Médor,
scront remboursés à leurs maitres, et qu'il sera tenu compte de la moitié'
du prix desdits Charlot et Thomas: renvoye l'exécution pardevant les
Juges de cctte Ville et de Saint-I Louis.
Et faisant droit sur les conclusions du Procureur-Général du Roi; fait'
défenses à tous Chirurgiens, Apothicaires, et autrcs personnes munies de
drogues, comme arsenic > sublimé, et autres dont ont peut faire mauvais usage pour la destruction du corps humain > d'en' vendre et distribucr
à d'autres qu'à des personncs domiciliées et notoirement connues, sans
qu'ils souffrent que leurs femmes, enfans, garçons, apprentifs ou aucuns
de leurs Domestiques, en puissent vendre ou distribuer à qui que ce soit,
sous quclque prétexte que ce puisse être; leur ordonne de les enfermer
dans uin lieu sûr, et dont ils auront seuls la clef, et seront lesdits Chirargiens, Apothicaires et autres, obligés de tenir registrc qui scra paraphé
par les Juges des lieux, des noms de ceux à quiils auront vendu ou
donné desdites drogues 5 la quantiré, qualité, ct le jour, et pour quel
déclaration ils feront
ceux à qui ils les auront
usage 5 laquelic
signer par
données, sans pareillement qu'ils cn puissent vendre Oul donner à aucuri
valets, serviteurs oll domestiques, sinon sur Certificat de leurs maitres
signés deux, dont il sera faiit mention sur lesdits Registres, lesquels ils
garderont 3 lc tout à pcine dc mille livres d'amende s et de plus grande
s'il y échoit ; et sera le présent Arrêt enregistré dans Ics Greffes des Jurisdictions du ressort du Conseil lu, ct pubhé pat-tout ou besoin sera, &:c.
issent vendre Oul donner à aucuri
valets, serviteurs oll domestiques, sinon sur Certificat de leurs maitres
signés deux, dont il sera faiit mention sur lesdits Registres, lesquels ils
garderont 3 lc tout à pcine dc mille livres d'amende s et de plus grande
s'il y échoit ; et sera le présent Arrêt enregistré dans Ics Greffes des Jurisdictions du ressort du Conseil lu, ct pubhé pat-tout ou besoin sera, &:c. --- Page 539 ---
de "Amérigue SOLLS le Vent.
5:7
EDIT, portanc quc les Lorrains seront réputés
nacurels Frangois.
Dn mois de Juillet 1738.
Lous, les
&c. L'amitié et lcs alliances
if
Rois nos
qui ont été de tous
Prédécesscurs, Ct les Ducs de
temps entrc
commerce fréquent entre Jes Sujers dc l'une Lorraine,; aussi bien que leporté le feu Roi, notre très-honoré
et l'autre domination, avoit
chér ettres-amé Frérc le Duc Léopold Seigneur de et Bisayeul, CE notre trésmcr réciproquement lc droit d'aubaine Lorraine, àércindre ct supprimêmcs motifs nous ont aussi
entre les Sujets des deux états; les
21 Janvicr 1718, confirmer cngagés, dans dans le Traité conclu à Paris-le
ct Verdun, et autres pays énoncés dans les Villes et Évèchés de Mctz, Toul
suivant les jugemens et Actes
ledit traité, la réciprocité
Évêchés ct la Lorrainc. Et
publics , y avoit déjà lieu cptre les qui, trois
mencé de former
quoique ces diférentes
de T'autre,
une plus Standellaison.entre des dispositions cussent comla
elles Dc suffisoient pas pour efficer, la pcuples si voisins lun
personne des Sujets du Duc de
qualité détranger dans
jouir des mêmes droits. ct priviléges Lorraine, ct pour lcs mettre cn état de
vantage qu'ils ont aujourd'hui de vivre que.nos Sujets Ct Regnicoles. Mais l'ahonoré Frére et Beau-Pèrele Roi de sous la domination dc notre trcstIll jour d'ètre unis à cette Monarchic, Pologne 2 et celui qu'ils doivent avoir
devant participer
nous lcs faisant considérer comme
véritables Sujets, des-à-présent, Nous
aux mêmcs priviléges dont
peuvent encore les
avons. résolu d'abolin toutes les jouissent mes
hodoré Frére
en distinguer ; ensorte Quc les
différences qui
et Beau-Père le Roi de
Sujets de notre tressidérés comme les
Pologne, soient à tous
volontiers à
nôtres: et nous nous sommes
égards conne pas différer de leur donner déterminés d'autant plus
veiliancc, que notre trés-honoré Frère
cette marque. de notre biena dajn'prévenu nos
et Bcau-Pèrc le Roi de
dernier, quc nos Sujets intentions, jouiront cn ordonnant, par son Edit du mois Pologne de
dans sCs Erats
Juin
priviléges et avantages quc les Habitans
de tous les mêmes droits,
&c. voulons et nous piait qu'à
naturels du pays. A ces causes,
honoré Frére ct Beau-Perc lc Roi l'avenir de tous les Sujets de notre trésSotmis à la domination des Ducs de Pologne, dans les Etats ci devant
naturels François, ct en conséquence Lorraine, seront réputésàrous égards
imposés Ou a imposer suir les Etrangers; excmpts de toutcs charges ct droits
conme aussi de donner caution,
mêmes droits,
&c. voulons et nous piait qu'à
naturels du pays. A ces causes,
honoré Frére ct Beau-Perc lc Roi l'avenir de tous les Sujets de notre trésSotmis à la domination des Ducs de Pologne, dans les Etats ci devant
naturels François, ct en conséquence Lorraine, seront réputésàrous égards
imposés Ou a imposer suir les Etrangers; excmpts de toutcs charges ct droits
conme aussi de donner caution, --- Page 540 ---
Loix et Const. de Colonies Françoises
dc payer le jugé, et de toutes autres loix, réglemens et usages qui pourroient avoir lieu à l'égard des Etrangers. Déclarons pareillement lesdits
Sujets de notre Frère et Beau-Père le Roi de Pologne, dans lesdits Erats,
capables de posséder tous Offices ct Bénéfices, d'exercer toures professions, ct d'êtres reçus à la Maitrise de tous meticrs en France, sans qu'en
aucuns cas cxprimés ou non exprimés, onl puisse leur opposer la qualité
d'Etrangers. Voulons que la réciprocité d'hypothèque, établic par le traité
de Paris, du 21 Janvicr 1718, 3 pour plusicurs parties de la Généralité
de Metz, soit étendue à tout notre Royaume, et en conséquence, que
Ics jugemens qui scront rendas dans les Etats soumis à la domination du
Roi de Pologne, notre très-honoré Frère et Beau-Père 2 et les Contrats
et Actes publics qui y scront passés, soient exécutoires , et qu'ils emportent
hypothèque du jour de leur date dans notre Royaume, de même que si
lcs jugemens ct Actes avoient été rendus ou passés en France, ct ce suivant les usages respectifs de notre Royaume et desdits Erats. Si donnons
en Mandement, &c,
R. au Conseil de Léogane, le 3 Juin 1741.
Et à celui du Cap - le 5 du même mois.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre a MM, de Larnage et de Sartres
touchant la fourniture des Lits ct des Paillasses aux Soldats.
Du 5 Août 1738.
Jx marqué à M. de Sartrc, que Sa Majesté avoit aussi approuvé le
parti que vous avez pris de faire faire des bois-de-lits et dcs paillasses pour la
les Soldats de toutes lcs Garnisons: Cette précaution doit cortribuer à
conservation des Soldats, ct je compte quc M. de Sartre aura apporté
toute l'économic qui lui aura été possible dans cettc dépense.
- 3
ORDONNANCE
aux Soldats.
Du 5 Août 1738.
Jx marqué à M. de Sartrc, que Sa Majesté avoit aussi approuvé le
parti que vous avez pris de faire faire des bois-de-lits et dcs paillasses pour la
les Soldats de toutes lcs Garnisons: Cette précaution doit cortribuer à
conservation des Soldats, ct je compte quc M. de Sartre aura apporté
toute l'économic qui lui aura été possible dans cettc dépense.
- 3
ORDONNANCE --- Page 541 ---
de PAmérique sous le Vent.
TEIE
NnaNEm -
' AVA
OADONNANCE des
Administrateurs 3 portant
Ycrificateurs- - Examinateurs des comptes des
établissement de deux
des
Receveurs des droits
Curateurs aux Successions vacantes J et des Directeurs des Postes. Royaux,
Du 2 Aodt 173S.
&c.
Canies Brunier,
Pierre de Sartre, &c.
Lc retardement, la confusion ct les dificulrés
sent dans la reddition des comptes de
qu'il ya cu jusqu'à prédans cclui du Trésoricr dc la
cctte Colonie, qui n'entrent point
contraire
Marinc : qui va à la Chambre,
au bon ordre que
étant auissi
estimé,
préjudiciable apx intérêts du Roi, Nous
pour y remédier, 3 devoir établir dans chacun des ressorts avons
Conseils- Supéricurs dc cettc Colonie, u
des deux
comptes, dont les fonctions
Vérificateur et Examinateur des
ART. I. Lesdits
scront ci- aprés expliquées,
annce, Ics
Vérificateurs SC feront remettre, à la fin de
par Receveurs des amendes, aubaines,
chaque
Curateurs aux sucessions vacantes,
épaves et confiscations,
recettes et
Dircctcurs des Postes, les comptes de
besoin dépenses par cux faites, ils les réformeront et redresseront,
est , de façon à les mcttre en étar d'étre arrêtés
si
dant, ou par ceux à CC préposés; ils SC feront aussi
par M.I l'Intenniois, par' 'lesdits Receveurs ou
remettre 3 tous lcs deux
"et dépenses.
Curateurs, des bordereaux dc leurs recettes
ART. I1. Il leur scra remis tous Ics dcux mois, Ics
scil ct par ceux des Jurisdictions
par Greffiers da Conamendes prononcées, des
, pour CC qui les concerne, des états dcs
ritimes, dcs successions tombées épaves, aubaines, confiscations de biens et mapitr Ics Greffiers' : ccux du Conseil ci) vacance 5 lesquels états seront cerrifiés
Ct ceux des Jurisdictions les seront visés par le Procureur- Général,
le cours desdits deux mois par il n'étoit Juges ou Procureurs du Roi; ct si pendant
échu aucune
épaves, confiscations, lesdits Greffiers
succession > amendes,
tificats.
cn feront mention dans leurs ccrART. II. Its obscrveront la netteté des
ceveurs desamendes, aubaines,
comptes; obligeront lesdirs Rcparticulier des
épaves Ct confiscations, à reudre un
ln
amendes, , un pour chaque aubainc, , un pour
compte
pour chaquc confiscation
chaque épave,
cun Cn particulicr, la
maritinic ; CCs comptes contiendront, 9 chaTome IIl.
rcccttc ct la dépense, et, s'il y a lieu, lcs reprises
Xxx
urs desamendes, aubaines,
comptes; obligeront lesdirs Rcparticulier des
épaves Ct confiscations, à reudre un
ln
amendes, , un pour chaque aubainc, , un pour
compte
pour chaquc confiscation
chaque épave,
cun Cn particulicr, la
maritinic ; CCs comptes contiendront, 9 chaTome IIl.
rcccttc ct la dépense, et, s'il y a lieu, lcs reprises
Xxx --- Page 542 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ainsi que la commission attribuée au comptable, de tous Ces comptes : lesdizs Receveurs en formeront un général, dans lequel scra porté, par chapitres ct par extraits dans les colonnes disposées à Cct etfer, lc total des
recettes, dépenses ct reprises, et le débet résultant dc chacun d'iceux; ensuire ils récapituleront lesdits chapitres, et feront le résultat dudit compte
général.
ART. IV. Ils obscrvcront aussi d'obliger les Curateurs aux successions
vacantes, dc rendre un compte particulier pour chaque succcssion ; desquels comptes ils en rendront un général, dans lequel sera porté,
extraits > ainsi qu'il pst ci-dessus expliqué, le total des recettes, dépenses, par
reprises et débcts résultans de chaque succession 5 ct quant à celles qui ne
seront pas liquidées ct qui resteront en souffrance, il cn scra fait mention
par Advertatir, dans le comptc général, pour par lesdits Curateurs en
compter dans le subséquent qu'ils rendront.
ART. V. Ils auront attention à ce que la recctte de chaque Directeur
des Postcs, soit justificc par lcs listes que ceux des autres Bureaux de la
Colonic leur cnvoyent, et à leur faire rapporter des Certificats.que les Directeurs des Bureaux , dont ils n'auront point rcçu de lettres , sont tenus
de leur donner, ct ce pour justifier qu'ils n'en ont Point reçus pendant
certains ordinaires.
ART. Vi, Lesdits Vérificateurs jouiront de lexemption de six Négres,
de ccllc de toutcs corvées, de tutelle et curatelle. ,et auront leurs lettres
franches; il lcur sera attribué, à commencer des jour ct date,de la présente, le quartde la commission accordée aux Receveurs dcs amendes, aubaines, épaves ct confiscations, et, aux successions vacantes S: lequel quart
nc sera acquis auxdits Vérificateurs, que lorsque les comptables
ront. et, remcttront
aequitteaux Trésoriers de la Marine 2 à Lcogane et au Cap,
les débets de. leurs: comptes 2 ils pourront cependant, percevoir le quart de
la, commission qui leur reviendra sur les successions réclamées, lorsque
conséquemment à cc, il aura été ordonné par Justice la remise du débet qui aura été faite aux Héritiers ou portcurs de procuration : lesdits
Vérificatcurs ne pourront prétendre aucuns émolumens des Directeurs des
Postes, attendu qu'ils n'ont quc dcs appointemens modiques.
ART, VII. Lesdits Vérificateurs seront tenns dc réformer er dresser, si
besoin est', ceux. des anciens comptes des Recevenrs, Curateurs aux
successions vacantes, et Directeurs des Postes,: que M. Pintendant jugera
i-propos, , sans que pour raison de cc, ils puissent prétendre ni exiger
ancuns émolumens; et ils SC conformcront d'ailleurs a ses ordres çn tout
attendu qu'ils n'ont quc dcs appointemens modiques.
ART, VII. Lesdits Vérificateurs seront tenns dc réformer er dresser, si
besoin est', ceux. des anciens comptes des Recevenrs, Curateurs aux
successions vacantes, et Directeurs des Postes,: que M. Pintendant jugera
i-propos, , sans que pour raison de cc, ils puissent prétendre ni exiger
ancuns émolumens; et ils SC conformcront d'ailleurs a ses ordres çn tout --- Page 543 ---
delAnbigue SOLLS le Vent.
cc qui pourroit n'avoir pas' été préva dans la
enregitrée au Grefle de l'intendance. Fait à présente instruction, qui scra
Léogane, &c.
R. au Grefe de lIntendance, le 22 Novembre
1738.
BASTETNS AARE FITINENOTTYE :: 2EBaXR
RISNRSCOTEIRES AW LEURLETIEYKT
t
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. de
du produit du Droic
Larnage - sur de distribation
payé pour tenir des Cafes.
Du II Août 1738.
Suxi les éclaircissemens
Capitaines des Gardes des que vous avez donnés au sujet du droit que les
Gonverncurs
l'usage dc retirer de ccux qui tiennent des Lieatenane-Générans, cafés
sont dans
trouve bon que ce droit subsiste; et le
dans la Colonie, S. M.
pour que le Capitaine des Gardes doive produir en étant trop considérable
vous en prenicz la moitié
en profitcr seul,S. M. veut que
votre Capitaine dcs
pour vous, 3 que vous en donniez un quart à
gratifications à des Officiers Gardcs, ct que l'autre quart soir employé, soit cn
commission, soit à d'autres qui seront ou pauvres ou chargés de quclquc
senter. Elle s'en
dépenses à
extraordinaires qui pourront se
rapportera vous pour la
préquart; mais Ellesouhaire
distribution de ce dernicr
un étac général du
que vous en envoyiez, à la fin de chaque annéc,
Ellc
produir avec un état détaillé dc
vous ordonne aussi de tenir exactement la
cette distribution.
dans ces Cafés aucun jeu défendu,
main à CC qu'il ne se joue
aucun abus. S'il lui revenoit
Ct qu'ils ne puissent point occasionner
pas se dispenser d'y mettre ordre. quelque plainte sur cela, Elle nc pourroit
a a
LETTRE du Ministre a M. de
Lansquenct chex les Larnage , couchant la tolérance du Jeu du
Oficiers pendant le Carnaval,
Du 26 Aout 1738.
Jarr rendu
compte au Roi des
par votre Lettre du 25 Mars éelaircissemens que vous m'avez donnés
de hasard. S. M, ne veut ricn dernier, au sujet du Pharaon et autres jeux
par rapport à CCS jeux, ct son intention changer aux Ordres qu'Elle vous a donnés
Cst quc vous teniez exactement la
Xxx ij
ex les Larnage , couchant la tolérance du Jeu du
Oficiers pendant le Carnaval,
Du 26 Aout 1738.
Jarr rendu
compte au Roi des
par votre Lettre du 25 Mars éelaircissemens que vous m'avez donnés
de hasard. S. M, ne veut ricn dernier, au sujet du Pharaon et autres jeux
par rapport à CCS jeux, ct son intention changer aux Ordres qu'Elle vous a donnés
Cst quc vous teniez exactement la
Xxx ij --- Page 544 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
main à l'exécution des défenses qui en ont été faites dans la Colonie. L'expérience n'a que trop fait connoitre les suites fâcheuscs que pourroit avoir
la moindre tolérance sur cela. Si cependant vous jugiez quil convint de
permettre aux Officiers-Majors le jeu du Lansquener chez eux dans le
tems de Carnaval, S. M. s'en rapportera à cc que vous ferez sur cela ,
persuadée quc vous prendrez les mesures nécessaires pour empècher que
ces permissions ne puissent avoir aucun inconvénient mais Elle vous défend de souffrir d'autres jeux dc hasard dans aucun tcms, ni sous quelquc
prétexte que cC puisse étre.
ARRÉTS du Conseil du Cap, portant qu'il sera fait, par le Grefier,pour
lusage de la Cour, un Recueil sur beau papier, des Edits > Ordonnances,
Déclarations. 3 éc. lequel sera payé sur les deniers publics.
Des 3 Septembre 1738, ct 4 Juin 1739.
Sux ce qui a été représcnté par le Procurcur-Général du Roi, qu'il y
a plusicurs Edits, Déclarations et Ordonnances du Roi, et Arrêts de
Réglemens dc ce Conseil qui sont parvenus dans cette Colonie, et notamment dans le ressort de ce Conseil, dont la mémoire nc rappelle pas les
dispositions auxquellcs on cst obligé de se conformer dans les différentes
faciaffaires qui se présentent journellement, et qu'il conviendroit, pourla
lité de ne pas tomber dans des contrariétés, d'cn avoir un Recueil, oi
l'on pourroit avoir recours en toute occasion : LE CONSEIL a ordonné et
ordonne qu'il sera fait un Recueil des Edits ct Déclarations du Roi, Ordonnances dc MM. les Généraux et Intendans, ct Arrêts de Réglemens
des Conseils, lequel sera transcrit en beau papier , par les soins de Me Duhamcau, Greffier cn chef; à l'effet de quoi, ii sera remboursé de tous ses
frais suivant son mémoirc, ct gratific pour son travail sur la caisse des
denicrs publics.
Vu par le Conseil, un Registre in-folio, sur lequel sont transerits lesdites Ordonnances, Réglemens et Arrêts, concernant les Isles Françoises
del l'Amérique, depuis lc 2 5 Octobre 1634, 3 jusqu'au 7 Octobre 1738.Lc
mémoire dudit Greffier en chef au sujet dc la dépense par lui faite, concernant ledit Recueil, montante à la sommc de 808 liv., savoir : 750 I.
par lui payécs à Négrier, le 14 Mai 1739,pour la transcription desditcs
erits lesdites Ordonnances, Réglemens et Arrêts, concernant les Isles Françoises
del l'Amérique, depuis lc 2 5 Octobre 1634, 3 jusqu'au 7 Octobre 1738.Lc
mémoire dudit Greffier en chef au sujet dc la dépense par lui faite, concernant ledit Recueil, montante à la sommc de 808 liv., savoir : 750 I.
par lui payécs à Négrier, le 14 Mai 1739,pour la transcription desditcs --- Page 545 ---
de "Amérique Sous le Veni.
Ordonnances ct Réglemens, ctlc
que Fapier employé aux tables dcs surplus, maticres 3 tant pour ledit Registre in-folio,
ces, distribués à chacun des MM. dc la et abrégés desdites Ordonnandu Roi, et tour
Cour;ct oui le
considéré: LE CONSEIL a ordonné ct Procureur-Général ordonne
payé audit M, Duhamcau, par lc Receveur des droits
qu'il sera
de S08 liv. pour ledit mémoire ; ct à l'égard dc la publics > la somme
peines et soins au sujet dudit Recucil
gratification pour ses
devers M.
* ordonne qu'il se pourvoira parsur les amendes, Srtar-anmeaozae de la somme de 10001.
ORDONNANCE des Administrateurs
3 portant établissement d'une Paroisse
au Petit-Trou, > Quartier de Nippes.
Du 8 Septembre 1738.
Cnaxigs Brunier, Marquis de
Pierre de Sartre, &c.
Larnage, &c.
Vu la Requéte à Nous présentée
les
de la Baye des Barradères, et du Bec à par Habitans du Petit - Trou, >
de
Marsouin,
Nippes , expositive qu'il est impossible
dépendances du Quartier
Veau, puisse desservir un aussi grand
qu'un seul Curé, 3 à l'Anse à
ses dépendances, lequel a plus dc Quartier qu'est celui de Nippes avec
Miragoanne jusqu'au fond de la vingt lieues d'étendue ; savoir, depuis
Petit-Trou seroit tres-nécessaire Bayc des Barraderes; qu'une Eglisc au
pour ceux
pour les Habitans de cet endroit, sur- tout
Veau quc duldeea-Manesiygine peuvent aller à la Paroisse dc
lieucs par mcr, non plus que ceux de la
des
l'Aise-àcinq
dc profondeur, et quatre lieues de Bayc côtcs dc Barradères, qui a
pouvoir mettre à tcrre en aucun endroit,
fer à passcr sans
sage pour des Canots, et dangercux er qui est un trés- mauvais pastemps ; que souvent il arrive
lorsqu'ils sont surpris d'un mauvais
est retcnu quatre à
qu'étant audit lieu de TAnse-à-Veau, on
duNord
cinq jours sans en pouvoir sortir à cause
y
qui y sonr fréquens dans la saison; les
des vents
qui peuvent s'y trouver avec leur
que Habitansde ces endroits,
tenus si long-temps sans sortir, famille, sont embarrassés d'y étre déHabitations 5 ct qu'il
pour s'en aller chez eux vaquer à leurs
ans n'ont entendu la Saintc ya aussi des familles qui depuis pius de deux
ger dc mourir sans
Messe; ; qu'en outre, CCS Habitans sont cn danpouvoir avoir les sccours d'un Curé ni d'aucun
sa-
dans la saison; les
des vents
qui peuvent s'y trouver avec leur
que Habitansde ces endroits,
tenus si long-temps sans sortir, famille, sont embarrassés d'y étre déHabitations 5 ct qu'il
pour s'en aller chez eux vaquer à leurs
ans n'ont entendu la Saintc ya aussi des familles qui depuis pius de deux
ger dc mourir sans
Messe; ; qu'en outre, CCS Habitans sont cn danpouvoir avoir les sccours d'un Curé ni d'aucun
sa- --- Page 546 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
crement, qui sont cependant toute la consolation d'un Chrétien à l'heure
de la mort 5 qu'une Paroisse audit lieu du Petit-Trou feroit surement peupler tourcs les hauteurs de ladite Baye des Barradèrcs, sur-tout du Bec-àMarsouin > laquelle a plus de quatrclicues dc long, et une ct demic dans
sa plus grande largeur; que cela engageroit anssi lcs Vaisseaux Marchands
d'aller mouiller dans laditc Baye des Barradéres, pour y faire leur commerce, et fournir aux Habitans CC qu'ils auroient besoin; que lçs Supplians
joiguent à leur Requête une liste des dons que chacun d'cux s'est imposés, par leurs obligations, qu'ils ont signécs, cspérant qu'il vous plaira
leur accorder la permission dc faire bâtir une Eglisc audit lieu du PetitTrou ; ladite Requète signée; Chardavoine, T'Houin, Dubocs,
la
Dupuis >
Bauder, Chartre, 2 la Roberty , Mariot, > Pascal, Derents, Chabert. Le
consentement duR. P. Gousseau, Curé delAnse-à-Vau, Técrit portant promesse de payer les sommes qui seront imposces; ct tout vu et considéré:
Nous, faisant droit à ladite Requéte, avons ordonné et ordonnons
sera
établi audit Quartier du Petit-Trou une Paroisse, laquelle scra bornée qu'il
à un bout dc la rivière des côtes de fer et l'autre des
et CC
dans l'endroit le plus convenable pourla commodité dcs Habitans, Caymites, àlaquelle
fin, ils s'assembleront incessamment, , pour, en présence dc M. de Iilly,
Commaridant les Milices du Quartier dc Nippes, délibérer entre-cux dc l'cndroit lc plus propre pour l'édification d'une Eglise ct son Presbytère, et
nommer, à la manière ordinaire, un d'entre-eux Syndic, lequel sera autorisé à fairc les marchés nécessaires pour ladite édification, la levée dcs deniers portés aux offres desdits Habitans et autres proportionnécs audit marché, suivant la répartition qui en sera faite, pour le tout àl Nous rapporté,
être ordonné cc qu'il appartiendra. Mandons &xc. Donné à Léoganc, &c.
Sign,LARNAGE et DE SARTRE,
R. au Grefe de PIntendance, le même jour.
inaire, un d'entre-eux Syndic, lequel sera autorisé à fairc les marchés nécessaires pour ladite édification, la levée dcs deniers portés aux offres desdits Habitans et autres proportionnécs audit marché, suivant la répartition qui en sera faite, pour le tout àl Nous rapporté,
être ordonné cc qu'il appartiendra. Mandons &xc. Donné à Léoganc, &c.
Sign,LARNAGE et DE SARTRE,
R. au Grefe de PIntendance, le même jour. --- Page 547 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Faw 2 NE CxOhsensorers CTAEMELANAT
AERO ASRA Tg
ARRÉT du Conseill'Etat, qui évoque à soi la connoissance
cernant le sieur. Bernard de Verdelin J eppelant d'une Sentence d'unc affaire conde Marbre du Palais à Paris, qui déclaroit
de la Table
Negre, son Esclave.
libre le nommé Boucaux 3
Du I2 Septembre 1738,
Requête
au
Soxur
nard de Verdelin, présentée Roi étant en son Confeil, par le sieur BerSa Majesté, contenant Maréchal-Général. des-Logis, des Camps ct Armécs de
que le nommé Jean
a emmené de
Boucaux,
qu'il
en
Négre-Eselave,
Table dc Marbre Saint-Domingne du Palais à
France, s'étant pourvu au Siège de la
et y
Paris, pour étre déclaré libre et non
ayant pris différentes autres conclusions, ilest
Esclave,
le 19 Août dernier, Sentence
intervenu en ce Siége,
contradictoire, déclare
libre, 3 à compter du jour
est entré
qui
ledit Boucaux
pliant
à
qu'il
en France; fait
sa
d'attencer
défenses.au
hors de prison
personne ct biens; ordonne qu'il sera clargi et Sup- mis
5 pour faire droit sur les demandes de ce
à
payement de gages, dommages et intérêts
Négre 6n de
céderont plus amplement, ordonnc aussi > ordonne quc les parties proct la dame son
que dans trois jours lc
Epouse, seront assignés à la Requète du Procureur Suppliant
pour déclarer s'ils entendent
du Roi,
claves, les nommds Colin garder, en qualité de Domestiques ou d'Escux
et Bibianne, Négre ct Négresse
5 comme aussi pour répondre aux. fins et
qu'ils ont chez
étre prises contre-cux par lc Procureur. du Roi, conclusions qui pourrent
que CC Négre et cette Négresse deneureront ct jusqu'a cc, ordonne
Majesté et de la Justice; et condamne lc soys la sauve- garde de Sa
pliant à interjcté appel de cette Sentence Suppliant aux dépens, Le Supmois d'Aout; mais comme il
, par Acte signifié le 30 dudit
de l'explication des Edits des s'agit mois de principalement de Tinrerprétation ct
coucernant les Négres Esclaves dcs Mars 1685,. Ct Octobre 1716,
déclarer ses intentions sur CCS Edits; Colonics 3, que_Sa Majesté peut seule
plus grande
er, que cette contestation est de la
maitres conséquence pour le bien des Colonics, et
lc
sur les Esclaves qu'ils
pour droit des
bumblément Sa Majesté d'en emmenent en France 5 il supplioit trésmême, ct
vouloir bien prendre connoissance Ellction
cependant faire défenses de mettre, ladite
par
: Oui le rapport, le Roi étant
Sentence à cxécuRequète, a évoqué ct
en son Conseil, - ayant cgard à Jadite
par ledit sicur de
évoque à soi ct a son Conseil, T'aypel interjcré
Verdelin, de la Sentence dc la Table de Marbre du Palais
emmenent en France 5 il supplioit trésmême, ct
vouloir bien prendre connoissance Ellction
cependant faire défenses de mettre, ladite
par
: Oui le rapport, le Roi étant
Sentence à cxécuRequète, a évoqué ct
en son Conseil, - ayant cgard à Jadite
par ledit sicur de
évoque à soi ct a son Conseil, T'aypel interjcré
Verdelin, de la Sentence dc la Table de Marbre du Palais --- Page 548 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
dc Paris, du 29 Août dernier; fait Sa Majesté défenses aux parties de
se pourvoir ailleurs, à peine de nullité, et tous dépens, dommages et intérêts; fait pareillement. , Sa Majesté, défenses de mettre ladite Sentence à
cxécution 5 et sera le présent Arrêt exécuté; nonobstant oppositions ou
empéchemens quelconques 1 pour lesquels ne sera differe, ct dont, si aucuns interviennent > Sa Majesté s'est réservé la connoissance, qu'Elle a interdite à toutes ses Cours et Juges,
M
MÉMOIRE DU Roi aux Administraceurs > qui approuve Timposition faite
sur les Cafés 3 Cotons et Cacaos.
Du 26 Septembre 1738.
SAMATESTE s'est fait rendre compte dc la délibération arrêtée dans
l'assemblée des deux Conscils Supéricurs de Saint-Domingue, convoquéc
à Léugane, le 14 Mai dernier, en conséquence des ordres donnés par
son Mémoire du 10 Juin 1737, concernant lcs droits d'Octroi qui sC
perçoivent dans cette Colonie 5 et Elle y a vu qu'il a été déterminé
qu'il sera dorénavant payé pour droits d'Octroi, 2 liv. Jo sols par quintal
de coton, 3 deniers par livre de café, et I sol par livre de cacao ; les
plantations de ces trois sortes de marchandises n'ayant point été comprises
dans l'imposition des droits d'Octroi, parce que, lorsque cette imposition
fut faitc , elles n'étoient pas encore établies dans la Colonic, il étoit juste
de lcs y assujétir 5 et Sa Majesté n'avoit pas douté que les deux Conseils
Supcricurs ne répondissent, comme ils doivent, à la marque de confiance
qu'Elle a bien voulu leur donner, , en leur laissant le soin de régler cette
nouvelle imposition 3 satisfaite des nouvelles marques de zèle qu'ils ont
données cn cette occasion , Ellc a approusé la déhbération qui y a été
prise 3 ét Ellc veut cn consequence qu'outre les droits d'Octroi ci-devant deniers
établis, il soit payé 2 liv. IO sols par quinital de coton, trois
par livre de café, I sol par livre de cacao > ainsi qu'il a été réglé par
cette délbération, qui scra éxécutce selon sa forme ct tencur.
Cependant vonlant exciter la colture du cacao 3 dont le succès scroit
très-avantageux à la Colonic ; ct informée des accidens qu'ont éprouvé,
jusqu'à présent, les Habitans qui l'ont entreprise, Sa Majesté a bien voulu
excmpter pendant dix ans le cacao du crû deSaint-Domingue, du droit
a été imposé par la mème délibération; et Sa Majesté fait remcttre
qui y
à MM.
forme ct tencur.
Cependant vonlant exciter la colture du cacao 3 dont le succès scroit
très-avantageux à la Colonic ; ct informée des accidens qu'ont éprouvé,
jusqu'à présent, les Habitans qui l'ont entreprise, Sa Majesté a bien voulu
excmpter pendant dix ans le cacao du crû deSaint-Domingue, du droit
a été imposé par la mème délibération; et Sa Majesté fait remcttre
qui y
à MM. --- Page 549 ---
de "Amérique sous le Vent.
à MM. de Larnage ct Maillart, l'Ordounance
exemption, Elle veut qu'ils fasscnt
qu'Elle a rendue pour cettc
au Greffe du Conseil Supéricur séant enregistrer à
le présent Mémoire, tant
et même aux Greffes des Jurisdictions Loogane, qu'en celui séant au Cap,
Fait à Fontainebleau, &c.
ordinaires, 3 s'il est jugé nécessaire.
1 R. au Conseil de Léogane $ le 5 Janvier
Et à celui du Cap, le 3 Février suivant. 1739.
OKDRE DU Ror, qui excmpte pendant dix années, le Cacao de SaintDomingue du droit d'Octroi, , d'un sol par livre.
Du 26 Septembre 1738.
S, MATESTÉ
de
ayant approuvé, par son Mémoire de ce
aux
Larnage > Gouverneur et
jour, sieurs
des Isles sous lc Vent, la délibération Lieutenant-Général, ct Maillart, Intendant
Conseils dc Saint-Domingue
arrêtée dans l'assembléc des deux
concernant les droits d'Octroi convoquéc à Léogane, lc 14 Mai dernier,
lant cn méme-tems
qui se perçoivent dans ladite Isle; ct voude
favoriser les Habitans qui entreprennent des
Cacaoyers, Elle a ordonné et ordonne le Cacao
plantations
sera ct demeurera exempt du droit d'Octroi que d'un
de Saint-Domingue
la délibération dudit jour
sol par livre, établi par
à compter du jour et date de 14 la Avril dernier ct cC pendant dix années,
aux Greffes desdits Conseils présente Ordonnance > qui sera enregistrée
ou besoin sera. Fait à
Supérieurs, luc, publiée ct aftichée par-tout
Fontainebleau, &cc.
R. au Conseil de
Et 4 celui du Léogane J le 5. Janvier 1739.
Cap, 3 le 3 Février suiyant.
Tome III.
Yyy --- Page 550 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a
a
Administraceurs, sur. la. Liste apostillée 4
LETTRE du, Ministre aux
des Conseils ct des Jurisdictions. fournir par cux 3, des Officicrs
Du 30 Septembre 1738. informé des qualités des Officiers des deux Conscils
LERa voulant être
Jurisdictions de Saint-1 Domingue 5 S. M. souSupérieurs, et des différentcs
jc puisse lui cn
haite que vous m'en envoyiez une liste apostillée, seulement pour que lcurs ralens, leur
rendre compte. Cettc liste doit contenir non naissance leur. les dates
3 mais encore leur
s âge,
capacité et leur conduire
ccux qui en Ont de
de leurs Provisions et Commissions, en distinguant et Intendans, ct même
S. M., et ceux qui n'en onr que dcs Gouverneurs les témuignages que vous aurez
les revenus de leurs emplois: et co.mme
êtrc trop cxacts, il faus
à rendre de chacun de ces Officiers, ne sauroient nécessaires pour les bien conque vous vous donniez le tems et les soins
Vous devez être sur-tout:
noitre tous, et.
ccux qui en Ont de
de leurs Provisions et Commissions, en distinguant et Intendans, ct même
S. M., et ceux qui n'en onr que dcs Gouverneurs les témuignages que vous aurez
les revenus de leurs emplois: et co.mme
êtrc trop cxacts, il faus
à rendre de chacun de ces Officiers, ne sauroient nécessaires pour les bien conque vous vous donniez le tems et les soins
Vous devez être sur-tout:
noitre tous, et. ne rien hasarder sur leur compte. extrèmement attentifs à écarter toute sorte de prévention. lc Port, d'Armes. aux Esclaves. ARRÉT du Conseil du Cap > gui défend
Du 7 Octobre 1738. fait, &c.ct
Conseil, le Procès-crimincl et extraordinairement du Roi, fait défenses,
Vuprk
du Procureur- Général
faisant droit sur les conclusions
manchette, bâton, ni
de porter aucun couteau, ,
aux Negres-Esclaves, les
par les Ordonnances; al'efet
aucunes autres armes > sous peines portées
&c. de quoi lc présent Arrêt sera lu, public ct affiché,
--- Page 551 ---
de PAmérigue sous Ze Fent. EXTRAIT de la Lettre du Ministre a MM. de
l'eablissement Provisoire d'un Licutenant
Larnage et Maillart, sur
de Juge a la Grande-Anse. Du 14 Octobre 1738. MM de
Quartier dc la Grande Larnage et de Sartre m'ont écrit qa'ils ont érabli dans le
dc
Anse 2 une. Jurisdiction,
Juge s d'un Substitut du Procureur du
composée d un Licutenane
et quc c'est sur la demande
Roi et d'un Commis-Greffier,
générale et unanime des
quils s'y sont déterminés, Cet établisement
Habitans deceQuartier
Gouverneur- - Général ct l'Intendant
ne sauroit être approuvé. Le
Jurisdictions. Il faur tin Edit de création ne sont point en droit d'établir des
propos de formcr ; d'ailleurs, on ne
pour celles quc le Roi juge à
a été établie. MM. dc
comprend point sur quel picd celle-ci
Officiers qui la
Larnage ct de Sartre SC contentent de dire les
composent, seront toujours
que
Goave ; mais gac Ics appels de leurs
dépendans de celle du PetitSupérieur , cC qui ne me paroit pas facile Jugemens à
ressortiront au Conscil
Larnage et dc Sartre ont-ils entendu
concilier.
ne
pour celles quc le Roi juge à
a été établie. MM. dc
comprend point sur quel picd celle-ci
Officiers qui la
Larnage ct de Sartre SC contentent de dire les
composent, seront toujours
que
Goave ; mais gac Ics appels de leurs
dépendans de celle du PetitSupérieur , cC qui ne me paroit pas facile Jugemens à
ressortiront au Conscil
Larnage et dc Sartre ont-ils entendu
concilier. Peut-étrc MM, de
scroit que le
que le
du PetitLieurenant-deJoge
ltsmmdclgesnabine
que c'estlà leur idée ; mais cela
Goave, , et il y a lieu de cruire
excédé leurs pouvoirs; ct il cst d'aurant n'empécheroit pas qu'ils n'eussent toujours
Qquc la chosc n'étoit
plus surprenant qu'ils l'ayent
lcs ordres du Roi. point assez urgente pour nc pouvoir point demander fait,
vement il
Quoi qu'il cn soit, il est question
est nécessaire d'établir une Jurisdiction d'examiner si cffectipeut y avoir dans cc Quartier assez d'affaires
à la Grande-Ansc: ; s'il
dra de créer pour cela une Sénéchaussée à pour l'occuper; s'il conviendans la Colonic , ou s'il suffira d'y établir l'instar desaucres quisontétablies
Substitut du' Procureur du Roi
un Licutenant-de.Joge, et un
dans ce dernier cas , il scra à dépendans de d'une autre Jurisdiction ; ct si,
de la Jurisdiction du Petit propos faire dépendre Ccr établisement
supposé que le partage de la Goave, O11 de celle du Fond de TIsle-à Vache,
dans unc autre de mes Jurisdiction de Saint Louis, dont jc vous parle
Dépéches 3 puisse avoir lieu,
Xyy ij
quisontétablies
Substitut du' Procureur du Roi
un Licutenant-de.Joge, et un
dans ce dernier cas , il scra à dépendans de d'une autre Jurisdiction ; ct si,
de la Jurisdiction du Petit propos faire dépendre Ccr établisement
supposé que le partage de la Goave, O11 de celle du Fond de TIsle-à Vache,
dans unc autre de mes Jurisdiction de Saint Louis, dont jc vous parle
Dépéches 3 puisse avoir lieu,
Xyy ij --- Page 552 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les Salaires des
ARRÉTS de Réglement des deux Conseils 5 concernant
Procureurs.
Des 5 ct IO Novembre 1738.
étant entré, ct portant la parole pour les Gens du
Me Féron
conséquence dc rOrà la Cour, 3
Crjmn.M
qu'en
Roi absens, a dit ct rcmontré
des ordrcs et du pouvoir
donnance rendue le 14Juillet dernier, en vertu et M. le Commissaire
de Sa Majesté, par M. lc Gonverneur-Genéral Tétabliffement de divers
à Tintendance, pour
Ordonnateur , Subdélégué Conscils dc cette Colonic, et dans les Sièges resProcureurs dans lcs deux
Greffe de la Cour, lc 18 du même mois,
sortissans 7 icelle registrée au
ct suivant l'esprit ct la teneur de
il scroit nécessaire, pour l'ordre public,
et tarif pour fixer, autant
ladie Ordonnance 2 de dresser un Réglement Procurcurs, et leur prescrirc d'ailqu'il sera possible $ les salaircs desdits dans Vinstruction et conduite dans
leurs les régles qu'ils doivent suivre
confiés par les parties. Pourquoi
toutes les affires et procès qui leur scront tels de Messicurs qu'elle aviseil requiert qu'il pldr ala Cour nommer le projet dudit Réglement,
roit , pour travailler et concerter entre-eux Député du Conscil-Supéricur du
conjointement avec M. Pierre. Assclin,
de sa Compagnic, pour
Cap François, et pourva d'un pouvoir Cour, spécial à tous les Réglemens qu'il
concourir, 2 avcc Ics Officiers de cette de la Colonic, ct pour érablir
convient de faire pour Putilité générale les deux Cours ; pour cc fait, com:
sur iceux une parfaite uniformité entre
des deux Conmuniqué aux Gens du Roi , et ensuite rappordalawembieée ledit
> er être orseils, être par elle définitivement statué sur la Réglement, matière mise en délidonné cc que de raison, signé Féron. Sur quoi
d'icelle 3 la
susdatée, et Tenregistrement
bération s ct vu TOrdonnance
Bornat, 2 ct François- Robert
Cour a nommé et nomme Me Jcan-Jacques
travailler conConseillers, Commissaires en celte partic , pour
du
Caignct,
Pierre Assclin, Député du Conseil Supérieur Cap
jointement avcc M.
fixer les droits et salaires, ensemble,
François, au projet d'un Réglement pour. scront établis, aul desir de ladite
pour régler les devoirs des Procureurs qui Gens du Roilet rappeuté dans
O:donnance, pour ce fait, communiqué aux
être ordonné ce
l'assemblée des deux Conscils qui sera tenue à cet effct, assemblé, le cing
quil appartiendra. Fait au Conscil, cxraordinairement
Novembre 1718.
les droits et salaires, ensemble,
François, au projet d'un Réglement pour. scront établis, aul desir de ladite
pour régler les devoirs des Procureurs qui Gens du Roilet rappeuté dans
O:donnance, pour ce fait, communiqué aux
être ordonné ce
l'assemblée des deux Conscils qui sera tenue à cet effct, assemblé, le cing
quil appartiendra. Fait au Conscil, cxraordinairement
Novembre 1718. --- Page 553 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
Et avenant le dixième jour desdits mois
du PetitGoave, scant à
ct an, vu par les deux Conseils
celui du Cap,
Léogane, ct da Cap François, pour Cct
représenté par M. Pierre
cffetaftemblés,
puté,l'Arrér ducing de ce mois ci-dessus Asselin, son Commissaire à CC doRéglement fait ct dressé au desir d'icelui, registré, le Mémoire Oul projer de
eonjointement avec ledit MC Asselin : Oui par MM. Bornat ct Caigner >
tant la parole pour les Gens du Roi
MC Jean-Baptiste Féron, pormissaires, , tour vu Ct considéré, lesdites absens, ct le rapport desdits Com.
ce qui suit:
Cours ont ordonné et ordonnent
ART. I. Les Procurcurs seront
veiller aux droits des
tenus, par le devoir de leurs
rude
parties, d'y apporter toute la
charges, , dc
possibles dès le moment qu'ils scront
vigilance ct l'cxactipeinc d'êtres condamnés envers ellcs, chargés de leurs affiires, à
omissions grossicres.
pour leurs négligences ct leurs
ART.I II. Ils seront
par les Ordonnances obligés 2 dans les procédures, de garder
et Réglemens, sur les peincs de droit, l'ordre prescrit
ART. III. Ccux desdits Procureurs
aveuglément leurs
qui seront reconnus avoir
avoir embrouille passions, et vexé les partics adverses
suivi
les affaires, ct fait des
par des chicanes ;
en seront tenus en leurs noms.
frais inutiles et contre les régles,
ART, IV. Leur fait défenses, à peine de
Plaidoyers ct dans leurs écrits, aucune punition, d'insérer dans leurs
les Juges, soit contre les parties.
cxpression injuricuse, soit contre
ni ART. V.Ils ne pourront se faire faire aucune cession
stipuler à leur profit, une
de droits
s
en cas qu'ils obtiennent Portion d'une dettc Ou d'un effer litigieux
sition ou pactions
gain dc cause > ni faire aucuns
contesté,
pour leurs droits , en
traités, compoprérexte que CC soit, à peinc dc
quelque manière ou SOLIS quelque
leurs charges,
punition exemplaire, et de destitution de
ART. VI. Ils ne pourront
chargés
comparoir pour aucune
d'occuper pour elles; ct si un
partie, sans être
la cause d'une
Procurcur
partic en atttendanc son
cntreprenoit de défendre
soutenir le jugé, cn Cas dc désaveu. Pouvoir, il scra obligé d'ofrir de
ART. VII. Ils ne Pourront faire aucun Acte
partic , et ils auront besoin,
qui dépende du fait
> pour la
de la
cialc, qui soit autre que celle qui les constitue représenter, 3 d'une procuranion spé
ordinaire.
pour procéder dans Ja forme
la cause d'une
Procurcur
partic en atttendanc son
cntreprenoit de défendre
soutenir le jugé, cn Cas dc désaveu. Pouvoir, il scra obligé d'ofrir de
ART. VII. Ils ne Pourront faire aucun Acte
partic , et ils auront besoin,
qui dépende du fait
> pour la
de la
cialc, qui soit autre que celle qui les constitue représenter, 3 d'une procuranion spé
ordinaire.
pour procéder dans Ja forme --- Page 554 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. Vill. Les Precureurs n'auront besoin
procuration cxpresse ct par écrit de leurs pas
1 pour occuper, de la
mettra leur en servira
parties, l'exploit qu'on leur re-
, pour qu'ils nc puissent êtres désavoués.
ART. IX. ils ne pourront néanmoins faire, sans une procuration
ciale, les choses suivantes; savoir, formcr une nouvelle
spejeter appel ou renoncer à un appel interieté 5 faire
demande, désistemens interou quelques renonciations que Ce soit ; donner un consentement quelques qui porte
quelque dommage à leurs parties; 3 affirmer ni faire des offres, récuser un
Juge, former une inscription de faux,faire un désaveu, recevoir des
ou passer quittances au nom de ccux qu'ils agissent,
deniers,
ART. X. Les Procurcurs ne pourront sc rendre adiudicataires, directement ni indirectement, des biens de ccux dont ils feront les affaircs, ni
Servir de témoins contrc qui que CC soit, dans les affaires ou ils auront
êté constitués Procureurs, méme apres qu'ils auront été révoqués.
ART. XI. Ils ne pourront agir dans les choses ou il
dc la
et du témoignage de là
s'agit
présence
personne 2 tant en matièrc civile
criminelle; 5
un accusé néanmoins pourra sC servir du ministère d'un Procureur quc
ils'agira de nullité deprocédures, d'incompétence de
, quand
l'accusé prétendra,
Jurisdiction, ou quand
aprés son interrogatoire, qu'il n'y a pas licu de passer
au récolement çt à lai confrontation. , ou quand il s'agira de
un
ou
incident, de le ioindre ou de lc disjoindre dn principal chef de régler l'accusation ; enfin quand il voudra faire admettre scs faits justificatifs, ou soutenir son atténuation de preuves.
ART. XII, Les Procureurs' qui passcront les bornes de leurs pouvoirs
et de leur ministère, en faisant de CCS actcs qui regardent absolument
la personne du client, et qui nc scront pas de la procédure ordinaire,
pourront' être désavoués, et condamnés cn leitrs noms aux
intérêts des partics.
dommagesART. XIII, tls donncront lcurs récépissés des pièces qu'on leur rcmettra,
ét ils' seront responsables dc la perte qu'ils en feront ; ils
aussi
étre recherchés pour les procès dant ils's sont
savoir pourront dans
chargés;
>
cinq ans
pour cCuix qui séront jngds , et dans dix, pour ceux qui nc' le scront
: ART. XIV: Les Procureurs ne pourront , sous quelque prérexte que pas. cc
puisse éirc, retenir les titres de leurs parties, mêmc pour raison de
leur sera du, mais sculement Ics procédures qu'ils auront faires. ccqui
.. ART. XI Iis pourront subititner en leur absencc' un de leurs Canfrèrcs pour signer leurs expéditions; néanmoins dans une instance d'ordre
ou de préférence, ils me pourron: occuper sur un pouvoir dc leurs ConfrefC5, ils faudra qu'al, cn ayent un de la partic.
éirc, retenir les titres de leurs parties, mêmc pour raison de
leur sera du, mais sculement Ics procédures qu'ils auront faires. ccqui
.. ART. XI Iis pourront subititner en leur absencc' un de leurs Canfrèrcs pour signer leurs expéditions; néanmoins dans une instance d'ordre
ou de préférence, ils me pourron: occuper sur un pouvoir dc leurs ConfrefC5, ils faudra qu'al, cn ayent un de la partic. --- Page 555 ---
de
PAmérique souS le Vent
ART XVL Les significations
reurs, , pour l'instruction. des
qui seront faitcs au domicile des Procucauises, instances ou
regardécs comme si cllcs étoicnt faitcs à leurs proccs, vaudront ct seront
AKT. XVIL Quant aux
partics.
cution, outre la signification Jugemens quc l'on voudra faire mectre à cxé.
faudra encore le faire
qui cIl doit être faitc au
significr au domicile de la
Procureur, , il
commandement de l'exécutcr.
Partic condamnée, avec
ART. XVIII, Les Procureurs seront
ct paraphés, à leur frais, les
tenus d'avoir des Registres, cotés
vront delcurs
par Juges, pour y marquer
cliens, ct dc les
largeut qu'ils rccefaute de quoi ils scront déclarés représenter toutefois qu'ils en scront
de lcurs
salaires
non- reccvables à demander lc requis;
frais,
et vacations,
paiement
ART. XIX. Ils mettront au bas dc
taxe de leurs frais, salaires ct
toutes les picces sans exception , la
titution de leurs oftices.
vacations, à peine dc concussion, et de desAxr.XX Pourroncleurs parties plaider
dictions, mais ne le pourront faire aux elles-mémesleurse causcsaux. JurisProcurcurs.
Conseils, sans être assistés de lcurs
ART. XXI. Il sera cependant loisible auxdites
memes leurs écrits pour lc Conseil,
partics de faire ellessigner Par leurs Procureurs.
> mais elles seront obligées de les faire
TAXE des Procureurs aux Jurisdictions,
ARr. XXIL Pour toutes Requêtes dans les affaires
ART. XXIII. Pour les Requètes libellées dans les sommaires s 3 liv.
ou autres, od il se tronvera différens chcfs
affaires de conséquence
ART. XXIV. Pour autres Requétes de de conclusions,
6 liv,
quelles interviendra Jugement
longues discussions, ct sur lesAKT. XXV. Pour exceptions, dappointement, défenses
suivant la taxe du Juge.
tion, , qui seront significes de Procureur ct autres procidures d'instrucART. XXVL Pour
à Procureur,
6 liv.
comparution aux Audiences
naires, tant en demandant qu'en
ordinaires Ou cxtraorpcu de discussion, commc
défendant, , en maticre sommaire ct de
demander un défaut,
pour proposer une scule exception 3 ou pour
ART. XXVII, Pour plaidoyer auxdites Audiences
3 liv.
naires, ct oti il y aura guelques
dans lcs affaircs ordiétat d'être jrgéc.
discussion, ct pour mettre la Cause en
ART. XXVIII. Pour plaidoyer dans les affires
6 liv,
discussion sur plusicurs chofs, suivant la
graves, ct de longuc
taxe du.Jnge.
en maticre sommaire ct de
demander un défaut,
pour proposer une scule exception 3 ou pour
ART. XXVII, Pour plaidoyer auxdites Audiences
3 liv.
naires, ct oti il y aura guelques
dans lcs affaircs ordiétat d'être jrgéc.
discussion, ct pour mettre la Cause en
ART. XXVIII. Pour plaidoyer dans les affires
6 liv,
discussion sur plusicurs chofs, suivant la
graves, ct de longuc
taxe du.Jnge. --- Page 556 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
ART. XXIX. Poure lcur préscnce aux Greffes ou chez lcs Juges, aux
actes de tutelle, curatelle, avis de parens 2 soit au nom des requérans,
opposans ou nominateurs, ainsi qu'aux oppositions , levées ou reconnoissance de scellés, ou autres actcs dc cctte nature,
3 liv.
ART. XXX. Pour leur présencc aux inventaires, ventes, partages,
compulsoires, comparaison des seings ct écritures, et autres actes dans les
villes ou bourgs de leur demeure, > par vacation de trois heures, 6 liv.
hors des lieux de leur dc-
: ART. XXXI. Et lorsqu'ils se transporteront
meure , il lçur sera alloué, par le Jugc, la moitié de ce qu'il se taxera,
tant pour vacations que pour lc voyage.
ART. XXXII, Pour dresser les cartes bannics aux fins de parvenir aux
criées et adjudications des baux à fermc, et ventes de neubles et immeubles
.
6 liv.
,
ART. XXXIII. Pour leur présence auxditcs criées ct adjudications, soit
3 liv.
pour requérir ou pour opposer
de
sols.
ART. XXXIV. Pour faire répondre toutes sortes Requêtes, 15
ART. XXXV. Pour faire mettre une cause atl rôle, >
15 sols,
ART. XXXVI. Pour levée ou dépôt de picces au Greffe, 15 sols,
ART. XXXVII. Pour faire légaliser un acte 3
15 sols,
ART. XXXVIII, Pour reddition de compte de Tutelle ct autres, et
pour les Ecritures qui scront faites dans les causcs appointées, suivant la
taxe du Juge, eu égard au travail sculement.
TAXE des Procureurs aux Conseils.
ART XXXIX, Ils auront le doublc de ce qui lcur cst alloué aux Jurisdictions.
ART. XL. Pour les voyages que pourront faire lcs Procureurs non domiciliés, qui auront instruit lcs Procès aux Jurisdictions cloignées, ct
dont lcs parties voudront SC servir pour les suivre aux Conscils, il leur scra
alloué par jour, S liv., laquelle somme ne pourra entrer en taxe contre
la partic qui aura succombé.
leur
à la liquiART. XLI. Pour déclaration de dépens, ct pour présence
dation d'iceux, suivant la taxe du Commissaire.
ART. XLII. Pour la signature des écrits, quand les partics les auront faits
1 liv. 1O sols.
clles-mêmes,
le
dans tous les Sièges du ressort t
Et sera présent Réglement envoyé
dcs dçux Conseils, pour Y êtrc registré; lu, - 2 publié et affiché par-tout où
besoin
ART. XLI. Pour déclaration de dépens, ct pour présence
dation d'iceux, suivant la taxe du Commissaire.
ART. XLII. Pour la signature des écrits, quand les partics les auront faits
1 liv. 1O sols.
clles-mêmes,
le
dans tous les Sièges du ressort t
Et sera présent Réglement envoyé
dcs dçux Conseils, pour Y êtrc registré; lu, - 2 publié et affiché par-tout où
besoin --- Page 557 ---
de "Amérique sous le Vent.
besoin scra, à la diligencc des
de leurs
Procureurs-Générmue desdits
Substiruts, 3 qui en certificront les Cours
Conseils ct
sera ledit Réglement inscrit dans
au mois; comme aussi
l'étude de chacun desdits
un tablcau, lequel sera exposé dans
Fair Ct arrêté Cn ladite Procureurs, lc tour afin que personne
assembléc, &c.
n'enignore.
R. au Conscil du Cap, le premier Déeembre
1738.
LETTRE du Ministre aux
Adniniuratours, sur les Interdictions.
Du Io Novembre 1738.
MM, j'ai reçu les Lettres que MM, de
écrites lc 31 Juillct dernier, au
Larnage et de Sartre m'ont
rieur du Cap, entre lcs sicurs sujet de l'affaire jugéc au Conscil
Clairambault s'est trouvé
Allain ct Baëtman et dans laquelle le Supé- sieur
diction
impliqué. Ils ont supposé qu'au
dc
prononcée contre le sieur
moyen l'intcrdevoit êtrc vacante 3 cette
Clairambault, la place dont il cst
il
interdiction n'cst
pourvu
peut bien se faire quc le sicur Clairambault pourtant pas une destitution;
d'être privé de son cmploi ; mais c'est de soit dans le cas dc mériter
juger sur la Lettre de MM. de
quoi je ne suis pas en état de
dans aucun détail de l'affaire Larnage et de Sartre ; ils n'entrent en cffet
ne m'ont envoyé d'autre qui a donné lieu à cette interdiction i ils
Supéricur quil'ap prononcée. pièces Ainsi de la procédure, que P'Arrêt du Conseil
compte exact ct détaillé de il est nécessaire que vous me rendiez un
que vous m'informiez
tout ce qui s'est passé sur cette affaire
Clairambaulr
d'ailleurs de la manière dont s'est
> ct
de
depuis qu'il est en place, afin
comporté le sieur
cause 3 prendre les ordres du Roi
que je puisse, en connoissance
portant dc réprimer les Officiers de sur sOn sujct. II cst sans doute imd'une certaine
justice qui tombent dans des
mais
espèce, et l'on ne sauroir être
fautes
en méme-tems, il convient
trop attentif à cet égard; 5
légéremenr; et en contenant également de ne pas se déterminer
il faur prendre
ces Officiers dans les bornes de leur trop
garde de ne pas avilir ni dégrader leurs
devoir,
placcs, &c.
$
Tome III,
Zzz
ct. II cst sans doute imd'une certaine
justice qui tombent dans des
mais
espèce, et l'on ne sauroir être
fautes
en méme-tems, il convient
trop attentif à cet égard; 5
légéremenr; et en contenant également de ne pas se déterminer
il faur prendre
ces Officiers dans les bornes de leur trop
garde de ne pas avilir ni dégrader leurs
devoir,
placcs, &c.
$
Tome III,
Zzz --- Page 558 ---
Loixe el Corist. des Colories Françoises
aese
a
ORDONNANCE des
Administrateurs J qui permet de conserver les Maisons
bâties auprès du Bac de FArtibonite 3 pour y loger des ouvriers, avec
défenses d'en construire d'autres sans leur permission.
Du 17 Novembre 1738.
R.-au Siége Royal de Saint-Marc, le 20 Juillet 1739.
ARRET du Conseil du Cap,' contre une Marchande qui avoit
faux compee, 5 ct qui enjoint aux Négocians de se conformer fabriqué au citre III. un
del'Ordonnance du mois de Mars 1673 - concérnant la tenue des Livres.
Du 2 Décembre 1738.
Vopree Conseil,1 le Procès criminel extraordinairement fait, et encxécution de l'Arrêt du 3 Septembre dernier s par le Licurenant-criminel du
Cap, à la Requête du sieur B Habitant au Limbe, Demandeur et
complaignant, le Substirut du Procureur-Généraldu Roijoint; 5 contre D..,
Marchande att Cap, prisonnière es-prisons de cettedite Ville du Cap,
Appelante; et ouie et interrogée cn la chambrc ladite D... sur la cause
d'appcl et cas à elle imposés; et oui le-Procureur-Général du Roi et lc
rapport de M. Samson, Consciller, tout Vu et considéré: LE CONSEIL a
déclaré et déciare ladite D dûement atteinte ct convaincue, d'avoir
fabriqué et supposé un faux compte de marchandises par elle
livrées au sieur B poiir réparation dc quoi a banni ladite D... prétendues trois
ans du ressort dc ce Conscil, lui enjoint de gardcr son ban sur les pour peines
portces par 1Ordonnance, la condamne en outre en 300 liv. d'amende
envers le Roi, et en 2000 liv. de réparations civiles, dommages Ct intérêts
envers ledit sicur B., et aux dépens du Procès; deboute ledit sieur B...du
surplus de ses demandes ; ct faisant droit aux conclusions verbales du Procureur Général, enjoint i tous Négocians marchands en cette
en gros qu'en détail, de sc conformer au titre IlI. de l'Ordonnance Ville du 2 mois tant
de Mars 1673, concernant la tcnue de leurs livres, SOUS les peines portées
par icclles ; à l'effet de quoi le préscnt Arrêt sera lu, publié ct affiché
par-tout ou bcsoin sera, &c.
ses demandes ; ct faisant droit aux conclusions verbales du Procureur Général, enjoint i tous Négocians marchands en cette
en gros qu'en détail, de sc conformer au titre IlI. de l'Ordonnance Ville du 2 mois tant
de Mars 1673, concernant la tcnue de leurs livres, SOUS les peines portées
par icclles ; à l'effet de quoi le préscnt Arrêt sera lu, publié ct affiché
par-tout ou bcsoin sera, &c. --- Page 559 ---
de "Amérique sous le Vent.
DÉCLARATION DU Roi, concernant les
amenés
Nigres-Esclaves dcs Colonics
en France.
Du I5 Décembre 1738.
Salut. Le
e
Lous.ke
notre avénement à la
compte que Nous nous fimes. rendre
fait connoitre la
Couronne, de l'état dc nos Colonies, , Nous aprés
sagesse ct la nécessité des dispositions
ayang
Lettres-Patentcs en forme d'Edit, du mois de Mars contenues dans lcs
Esclaves - Négres, Nous en ordonnimes
1685, concernant les
notre Edit du mois d'Octobre
l'exécution par l'article I. de
même tems > quc plusicurs Habitans 1716; de ct Nous ayant été représenté en
envoyer en France
nos Isles de PAmérique, desiroient
dans lcs instructions quelques-uns de lcurs Esclaves, pour les
et dans les exercices de la
cenfirmer
apprendre quelqu'art ou
Religion, et pour leur faire
prétendissent être libres métier, 3 mais qu'ils craignoicnr que lcs Esclaves ne
intentions sur ces sujet, en les arrivant cn France 3 Nous expliquâmes nos
formalités qui Nous par articles de CCt Edit, et Nous réglâmes Ics
qui emmeneroient parurent devoir étre observées de la part des
informés
ou cnverroient dcs Esclaves en France, Nous Maîtres
quc les Habitans que, depuis cC tems-là, on y en a fait passer un
sommes
qui ont pris le parti de
grand nombre;
venus s'établir dans le Royaume,
quitter les Colonies,. -et qui sont
judice dc CC qui est porté larticle y gardent des Esclaves-Négres au
des Négrcs y contractent des par
XV du même Edit: que la plupart prépourroient avoir des suites habitudes et un csprit d'indépendance, qui
gent de leur faire
ficheuses ; que d'ailleurs Jcurs Maîtres
Ccux qui sont emmenés apprendre quelque méticr utilc > en sorte de néglisoient renvoyés dans les ou envoyés en France, , il y en a trés-peu que tous qui
trouve le plus souvent Colonies, ct que dans ce dernicr nombre, ils'en
Nous
d'inutiles, et méme de
donnons au maintien ct à
dangereux. L'attention quc
permet pas dc laisscr subsister des laugmentation abus
de nos Colonics, nc Nous
pour lcs faire cesser que Nous
qui y sont si contraires; et c'est
tions à notre Edit du mois avons résolu de changer quelques disposiqui Nous ont paru
d'Octobre 1716, et d'y en ajoutcr d'autres
ce qui suit :
nécessaires, A Ces causes, &c. voulons ct Nous plait
ART. I. Lcs
emmener
Habirans et lcs Officiers de nos
ou envoyer en France dcs
Colonics, , qui voudront
Esclaves-Négres, de lun O11 de l'autre
Z zzi ij
contraires; et c'est
tions à notre Edit du mois avons résolu de changer quelques disposiqui Nous ont paru
d'Octobre 1716, et d'y en ajoutcr d'autres
ce qui suit :
nécessaires, A Ces causes, &c. voulons ct Nous plait
ART. I. Lcs
emmener
Habirans et lcs Officiers de nos
ou envoyer en France dcs
Colonics, , qui voudront
Esclaves-Négres, de lun O11 de l'autre
Z zzi ij --- Page 560 ---
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
sexe > pour les fortifier davantage dans la Religion , tant par les instructions qu'ils y recevront, , que par l'exemple de nos autres Sujcts, ct
leur faire apprendre en méme-tems quelque métier utile pour lcs Colo- pour
nies, seront tenus d'en obtenir la permission des Gonvericun-Ganéraux
ou Commandans dans chaque Isle 3 laquelle permission contiendra le nom
du proprictaire qui emmenera lesdits Esclaves, ou de celui qui en sera
chargé, celui des Esclaves mêmes, avec leur âge et leur signalement 5 et
les propriétaires desdits Esclaves, et ceux qui seront chargés de leur conduite, seront tenus de faire enregistrer ladite permission, tant au Greffe
de la Jurisdiction ordinaire 9 ou de l'Amirauté de lcur résidence, avant
leur départ, qu'en cclui de l'Amirauté du lieu de leur
huitaine
débarquemenr, , dans
après leur arrivée : le tout ainsi qu'il est porté Par les articles II,
III. et IV. de notredit Edit du mois d'Octobre 1716.
ART. [l. Dans les enregistremens qui seront faits desdites permissions,
aux Greffes des Amirautés des ports de France, il sera fait mention du
jour de l'arrivée des Esclaves dans les Ports.
ART. III. Lesdites permissions scront encorc enregistrées au Greffc du
Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris, pour les Esclaves qui seront
emmenés en notredite Ville; et aux Greffes des Amirautés ou dcs Intendances des autres lieux de notre Royaume, ou il ensera emmenés pour
y résider: & il scra fait mention dans lesdits enregistremens, du métier
que lesdits Esclaves devront apprendre, et du maitre qui scra chargé de
les instruire.
ART. IV. Les Esclaves-Négres de l'un ou de l'autre sexc > qui seront
conduits en France par leur Maitre > ou qui y seront par eux envoyés, ne
pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée
dans le Royaume; et seront tenus de retourner dans nos Colonies, quand
leurs Maitresle jugeront à propos : mais faute par les Maitres d'observer
lcs formalités prescrites par les précédens articles, lesdites Esclaves seront
confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies , et y
être employés aux travaux par Nous ordonnés.
ART. V. Lcs Officiers employés sur nos Etatsdes Colonies, quipasseront
en France par congé, ne pourront y retenir les Esclaves qu'ils y auront
emmenés' pour leur servir de domestiques, qu'autant de tems que dureront
les congés qui lcur seront accordés 5 passé lequel tems, , les Esclaves qui
ne seront point renvoyés, seront confisqnés à notre profit, pour être
employés à nos travaux dans nos Colonies.
ART. VI. Les Habitans qui emmeneront ou enverront des NégresEsclaves en France, pour leur faire apprendre quelque métier, nc pour-
tenir les Esclaves qu'ils y auront
emmenés' pour leur servir de domestiques, qu'autant de tems que dureront
les congés qui lcur seront accordés 5 passé lequel tems, , les Esclaves qui
ne seront point renvoyés, seront confisqnés à notre profit, pour être
employés à nos travaux dans nos Colonies.
ART. VI. Les Habitans qui emmeneront ou enverront des NégresEsclaves en France, pour leur faire apprendre quelque métier, nc pour- --- Page 561 ---
de PAmérique sous le Vent.
ront lcs y retenir que trois ans , à compter du de
dans le port; passé lequel tems, les Esclaves jour leur débarquemene
voyés, scront confisqués à notre profit,
étrc qui nC seront point rendans 110S Colonics.
pour cmployés à 110S travaux
ART. VII. Les Habitans de nlOs Colonies qui
notre Royaume, ne pourront y garder dans leurs voudront s'établir dans
de l'un ni de l'autre sexe, quand bien méme maisons aucuns Esclaves
leurs habitations dans les Colonies
ils n'auroient pas vendu
seront
; ct les Esclaves qu'ils y
confisqués pour être employés à nos travaux
garderont,
Pourront néanmoins faire
dans lcs Colonies.
ci-dessus prescrites,
passer en France, en observant les formalicés
donc ils scront restés quelques-tns des Négres attachés aux Habitations
apprendre quelque métier proprictaires cn quittant les Colonies, pour leur faire
lesdites
qui les rendc plus utiles par leur retour
Colonies; et dans cC cas,ils sc conformeront à
dans
par les articles précédens sous les peines
cC qui cst prescrit
ART. VIIL. Tous ccux qui cmmeneront y portécs.
Négres - Esclaves, et qui ne les
ou enverront en France des
délais prefcrits par lcs trois articles renverront pas aux Colonies dans les
perte de leurs Esclaves, dc
précédens, scront tenus 3 outre la
renvoyés, la somme deiooo payer pour chacun de ceux qu'ils n'auront pas
riers- -Généraux de la Marine liv.entre le mains des Commis des Tréso3
aux Colonies,
étre
ployée aux travaux publics; et les
pour ladite somme empermissions qu'ils doivent obtenir
Guisemeuns-Ganénatin et
des
qu'aprés qu'ils auront fait, Commandans, $ ne pourront leur être accordécs
Généraux de la Marine entre les mains desdits Commis des
quelle soumission il , leur soumission de payer ladite somme Trésoricrs- 5 de lasera fait mention dans lesdites
ART. IX. Ceux qui ont actuellement
permissions.
de Pun ou de l'autre
en Francc des
jour de la
sexc, , seront tenus, dans trois mois, Négres-Esclaves, à
du
publication des
compter
de l'Amirauté le plus
présentes, 2 d'en faire leur déclaration au
prochain du lieu dc leur
Siége
tems lcur soumission de
séjour , en faisant en mêmc..
d'icelle, lesdits Négres renvoyer dans lesdites dansun an, à compter du jour de la date
ladite déclaration, ou de satisfaire à ladite Colonies ; ct faute par eux de faire
crits , lesdits Esclaves seront
soumission dans les délais presa nos travaux dans les Colonics. confisqués à notre profit, , pour être cmployés
ART. X. Les
e
France
Esclaves-Négres qui auront été
, 11C pourront s'y marier, même du
emmenés otl envoyés en
nonobstant CC qui est porté par l'article VII. consentement de
de leurs Maitres,
brc 1716, auque! Nous
notre Edit du mois d'Octodérogeons quant à CC,
soumission dans les délais presa nos travaux dans les Colonics. confisqués à notre profit, , pour être cmployés
ART. X. Les
e
France
Esclaves-Négres qui auront été
, 11C pourront s'y marier, même du
emmenés otl envoyés en
nonobstant CC qui est porté par l'article VII. consentement de
de leurs Maitres,
brc 1716, auque! Nous
notre Edit du mois d'Octodérogeons quant à CC, --- Page 562 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART.XI. Dans aucun cas, ni sous quelque
-
les Maitres
emmené
prétexte que CC puisse être D
guiauront
en France des Esclaves dcl l'un ou de l'autre
sexe, ne pourront les y affranchir autrement que par testament : ct-les
affranchissemens ainsi faits nc pourront avoir licu- qu'autant
le
teur décédera avant lexpiration des délais dans lesquels les que Esclaves testamencs en France doivent êtrc renvoyés dans les Colonics,
cmART. XII. Enjoignons à tous ccux qui auront emmené des
dans le Royaume, ainsi qu'à ceux qui scront chargés de leur Esclaves
guelque méticr, de donner leurs soins à ce qu'ils soient élevés et apprendre instruits
dans les principes et dans l'exercice de la Religion Catholique,
lique et Romainc.
ApostoART. XIII, Notre Edit du mois d'Octobre
exécuté suivant sa formc et
1716, sera au surplus
tencur > en CC qui n'y cSt dérogé par lcs
présentcs.
Si donnons en mandement, &cc.
R. au Conseil de Léogane J le 2 Mai 1740.
Et à celui du Cap J le premier Aoit suivant.
ARRET du Conseil d'Etat J qui renouvelle les dispositions de P'Arrêt du
Conseil du 20 Décembre 1729, portant Reglement pour les Cotons
qai s'envoyent des Isles dans les Ports de France 5 et qui ordonne
les balles desdits Cotons seront visitées à leur arrivée dans les Ports que
par les Commis des Fermes.
J
Du 16 Décembre 1738.
R. all Conseil de Liogane, le 4 Mai 1740.
ARRET du Conseil de
de
Léogane - portant imposition de 45 sols par tête
Négres payant droits, 5 sur le recènsement de l'annee
et
ne sera passé aucune
1738 ; qu'il
reprise aux Receveurs, s'ils ne justifent de
l'insolyabilité du Débizeur.
Du 13 Janvier 1739:
es.
J
Du 16 Décembre 1738.
R. all Conseil de Liogane, le 4 Mai 1740.
ARRET du Conseil de
de
Léogane - portant imposition de 45 sols par tête
Négres payant droits, 5 sur le recènsement de l'annee
et
ne sera passé aucune
1738 ; qu'il
reprise aux Receveurs, s'ils ne justifent de
l'insolyabilité du Débizeur.
Du 13 Janvier 1739: --- Page 563 ---
a
de PAmérique sous le Vent:
RÉGLEMENT du Conseil de
Léogane 3 concernant la Marcehauzsée.
Du 17 Janvier 1739.
Vu
parle Conseil, le projet de
missaires députés à Cet
Réglement fait ct dressé par les ComMM. les Général
cffet, et sur l'assurance donnée ati
Ct Intendant,
Conseil, par
auprés de Sa Majesté,
obtenir d'employcr leurs prières ct bons offices
ci-apres ftatué ct ordonné, pour
qu'il lui plaise d'agréer ce qui scra
qui sera fixée pour lcs comme aussi d'aider à unc partie de la dépense
chaussées qui seront établics appointemens des Officicrs Ct Archers dcs Marcdans la Colonie, n'étant en
supporterscule: de
LE CONSEIL, pour donner des
pas érat de les
son affection pour le bien du
marques de son zele et
et ordonne ce qui suit :
service ct la sûreté publique, a ordonné
ART. I. Il scra établi un
Archers, dans les Quartiers de Prévôt, uin Exempr deux Brigadiers Ct dix
bonite,Jaemel,
Léogane Cul-de-Sac
Saint-Louis et le Fond de
Mircbalais, P'ArtiExempt, deux Brigadiers et
T'Isle-à-Vache ; un Prévôt, un
Goave, Nippe, Grande-Anse quatre Archers sculemcnt dans ccux du Petitct les Anses.
ART, II Tous lesdits Prévôts
somme de IOOO liv., les Exempts auront celle pour de gages Olt appointemens, 3 la P
de 400 liv. et lesdits Archers celle de
600 liv., les Brigadiers celle
temens seront pris suir la caisse des deniers 300 liv.; lesquels gages et appoinveur d'iceux, ainsi qu'il sera ci-après
pablics, et payés par le ReccART. III, Lesdits Prévôts
statué,
Commission dc MM, les Général et Exemprs, après avoir été pourvus d'une
recevoir au Conseil, ou ils
et Intendant, scront tenus de SC faire
comporter dans l'excrcice de préteront serment de se bien' et fidelement
Réglemens du
leurs charges, d'observer les
Conseil, et notamment le présent
Arrêts ec
préalablement faite de leurs bonnes vies
Réglement, information
Apostolique ct Romaine
ct macurs, Religion
sera fait sans frais.
> et capacité au fait desdites
Catholique,
Charges, ce qui
ART. IV. Les
mission
Brigadiers ct Archers,
3 seront reçus par les Juges de leurs parcillement pourvus de Compréalablement faite > er lc serment prété
départemens > information
dessus,
devant cux, ct sans frais, comme
ablement faite de leurs bonnes vies
Réglement, information
Apostolique ct Romaine
ct macurs, Religion
sera fait sans frais.
> et capacité au fait desdites
Catholique,
Charges, ce qui
ART. IV. Les
mission
Brigadiers ct Archers,
3 seront reçus par les Juges de leurs parcillement pourvus de Compréalablement faite > er lc serment prété
départemens > information
dessus,
devant cux, ct sans frais, comme --- Page 564 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. V. Le Prévôt du licu ou le Conseil tiendra ses séances, et en
son, absence l'Officier qui cemmandera sa troupc, scra tenu de se trouver
avec SCs Archcrs au jour et à l'heure qui lui auront éréindiqués par celui
qui présidera le Conseil, > pour accompagner le corps des Officiers de la
Compagnie, ct obvicr à tous désordres, à moins qu'ils ne fussent occupés
ailleurs, ct en ce cas le Prévôt en rendra compte au Président.
ART. VI, Les Prévôts, Exempts, Archers et Brigadiers seront tenus
de s'armer chacun d'un fusil avec sa bayounette et deux pistolcts d'arçon
et d'un sabre ou manchette 5 et il sera fourni à chacun des Brigadiers Ct
Archers, une bandoulicre uniforme qu'ils porteront continuellement, , eXcepté dans les cas ou il sera important qu'ils ne soient point reconnus,
ce qui dépendra de la prudence de l'Officier qui commandera lc Déta- >
chement ; leur défend de préter ou donner ladite Bandouliére à qui que CC
soit, peine de radiation d'un quartier de leurs appointemens, et de
soliv. d'amende contre lc particulier qui s'en trouvera saisi; fait défenses
à toutes personnes de maltraiter les Officicrs desdites Maréchaussées, ni
les Archers lorsqu'ils seront revétus de leurs bandoulières, de les troubler
ni même leur résister lorsqu'ils seront en fonctions, à peinc d'être punies
comme rébelles à Justice.
ART. VII, Chaque Prévôt sera tenu de se trouver tous les six mois
avec sa Troupe > au lieu principal de son Détachement, pour y passer en
revue devant le Commandant, en présence du plus ancien Officicr du
Conseil résidant dans ledit lieu, ou à son défaut d'un Officier de la
Jurisdiction si aucun y a, lequel sy trouvera,aprds en avoir été prévenu
par ledit Prévôt, pour vérifier si lui et SCS Archers remplissent leurs devoirs, ct si leurs armes et équipages sont cn bon étar > lesquelles revues
scront certifiées par ledit Prévôt, qui en remettra un double audit Commaiidant , Ct un autre à l'Officier de Justice lesquels seront par lui visés
et parlc Commandant, pour être envoyés, sayoir, celui du Commandant à M. le Général, et cclui de l'Ofticier de Justice à M. lIntendant; ;
et outre ces deux revues générales pour chaque année, lesdits Prévôts
scront tenus d'en faire une autre tous les deux mois devant le Comman-
- dant, sans être obligés d'y appeler les Officiers de Justice, qui pourront
néanmoins s'y trouver si bon leur semble.
ART. VIII. Défend auxdits Prévôts d'employer dans lesdites revues
aucun Exempt s Brigadier ou Archer qui n'ait cfectivement assisté à
ladite revue 3 Ct que scs armes et équipages n'y soient trouvés en bon état;
comme aussi d'y substituer d'autres personnes à la placc des titulaires, à
peinc.
, sans être obligés d'y appeler les Officiers de Justice, qui pourront
néanmoins s'y trouver si bon leur semble.
ART. VIII. Défend auxdits Prévôts d'employer dans lesdites revues
aucun Exempt s Brigadier ou Archer qui n'ait cfectivement assisté à
ladite revue 3 Ct que scs armes et équipages n'y soient trouvés en bon état;
comme aussi d'y substituer d'autres personnes à la placc des titulaires, à
peinc. --- Page 565 ---
de PAmérique sous le Vent.
peine de radiation d'un mois de SCs
Ccux de l'Archer qui y aura
appointemens, et de trois mois de
ART. IX. Pourront néanmoins manqué sans causc légitin C Ct connuc,
mandant du licu de leur
lesdits Prévôts, de Tagrement du Com-
/ yr résidera,
Département, , ct du plus ancicn
prendre Ct admettre à la suitc de leur
Consciller qui
sieurs Aides ou Adjoints, sans
Troupe, un ou pludes places
appoinremens, lesquels,en cas
sondoyées, cn auront la
de-vacance
autres Archers dans lcs profits casucls préférence, Ct partageront comme les
péditions.
> lorsqu'ils SC trouveront dans les CXART. X. Ne pourront lesdits Prévôts ct
partemens pour leurs afftircs
Excmpts 3 sortir de lcurs dédu
particulicres, sans un
Commandant, et du plus ancien Conseiller congé par écrit signé
défanr d'un Officier de la Jurisdiction
qui y résidera, ou à sori
dront leurs congds du Prévôt
; ctà l'égard des Archers, ils prenOfficier de
sculement, visé d'un Consciller ou
Justice, comme dessus,
autre
ART. XI. Si, pour une plus exacte
service dcs
discipline, et plus uniforme
Maréchaussées > MM, les Général et
dansle
propos d'érablir un Prévorgénéral, ifaura
Intendan jugeoient à
Prévôts établis dans le ressort,
faire linspection sur tous les autres
rens
pourra
des tournées dans les
départemens, , pour cxaminer ct vérificr si le service
difsexactitudc, ct cn dresser des étars, qu'il
cst rempli avec
Intendant, pour sur iceux être
remettra à MM. lés Général et
nc pourra néanmoins ledit Prévôt-Général par eux ordonné Ce qu'il convicndra 5
mens, Ct jouira seulement dcs,
prétendre à aucuns appoiuteseront exprimés par la
honneurs, > priviléges ct excmptions
et
Commission, 1 après qu'il aura érc
qui
qu'il aura prété le serment requis.
reçu au Conscil,
ART. XII. Sa Majesté sera
de faire jouir les Prévôts suppliée par MM. lcs Général et Intendant,
tions des Lieutenans de particuliers, dcs honneurs , priviléges et
Milices, les Exempts de ceux
exempMilices, et lcs Brigadiers ct Archers,
d'Enseignes desditcs
quatre
T'exemption de tous droits
telle Négres chacun, > ct en outre de les
pour
et autres charges publiques.
cxempter tous de tutelle, curaART. Xill, Le Prévôt de chaque
deri les Exempts,
département scra le chef, et commanpar-tour ot il jugera Brigadiers à
et Archers, qui seront tenus de se rendre
obéir Cn toutes choses propos; enjoint aux Exempts ct Archers de lui
ct de radiation dc leurs concernant Jeurs fonctions 3 à peinc de cassatjon',
l'égard des
gages échus, 2 même de punition
Brigadiers et Archers, en Ças de
corporelle i
l'exigence du cas,
désobdissance formelle, selon
Tome III,
Aaas
commanpar-tour ot il jugera Brigadiers à
et Archers, qui seront tenus de se rendre
obéir Cn toutes choses propos; enjoint aux Exempts ct Archers de lui
ct de radiation dc leurs concernant Jeurs fonctions 3 à peinc de cassatjon',
l'égard des
gages échus, 2 même de punition
Brigadiers et Archers, en Ças de
corporelle i
l'exigence du cas,
désobdissance formelle, selon
Tome III,
Aaas --- Page 566 ---
Loix et Const. des Colonies Frangeises
ART. XIV. Les Brigadiers et Archers qui auront été reçus dans la
Troupe, ne porrront la quirter sans un congépar écrit de M. le Général,
ou de celui qui commandera en son absence, à peinc de trois mois de
prison, et de restitution d'une année de leurs appointemens, lequel
ne pourra leur être accordé qu'ils n'ayent servi au moins trois années. congé
ART. XV. Les Exempts commanderont en l'absence des Prévôts, et
viendront à ces places par rang d'ancienneté, si l'on a été satisfait de
leur service.
ART. XVLLes appointemens des Prévôts, Exempts Archers et
dicrs, leur scront payés de 6 mois eil 6 mois, par le Receveur des deniers Brigapublics, ou ses Commis dans les différens Quartier ct ce sur les Ordonnances des Présidens du Conseil, à Tégard des départemens de Léogane, Petit-Goave et Cul-de-sac; Ct quant aux départemens plus cloignés,
les Ordonnances seront tirécs par les Commissaires députés
assister
aux Revues générales , à l'effet dc quoi le Receveur des denicrs pour publics
donnera les ordres sur CC nécessaires, à ses Commis dans les différens
Quartiers.
ART. XVII. Lcs Prévôts, Exempts, Brigadicrs ct Archers, seront tcnus de marcher avec leur Troupe, ou partic d'icelle 1 par-tont ou le service le demandera et où il lear sera ordonné, soit par les Commandans
de leurs départemens, ou Par les Conseillers, les Subdélégués, les
et autres Officiers des Jurisdictions, suivant l'exigence des
Juges
rêter les Déserteurs des Troupes, lcs prévenus de crimes, les cas, Esclaves pour ar- fugitifs ct autres, et pour les conduire, soit- avant ou après le jugement,
ou il leur sera ordonné; et attendu qu'il y a beaucoup de cas qui requiérent en mêmc- temps la diligence et le secret, cnjoint le Conseil auxdits Prévôts, Exempts, Brigadiers et Archers, d'obéir sans délais aux ordres
qu'ils recevront des Officiers de Justice, sans cn rien comminiquer à
qui que ce soit; sauf à en rendre compte aux Commandans aprés lcurs
expéditions.
ART. XVIII. Lorsque les Prévôts, Exempts, Brigadiers et Archers
seront commandés pour la recherche, capture et conduite de gens préve- >
nus de crime, et pour mettre quelques Jugemens à cxécution, il leur
scra payé pour chacun jour 5 savoir, au Prévôt la somme de 9 livres,
à l'Exemp: 7 livres IO sols, et à chacun dcs Brigadiers et Archers 6 livres,
le tout sans préjudice du droit de capture 2 tel qu'il sera réglé ci-aprés;
lesquelles sommes seront allouées dans les taxes dc dépens, suivant l'usage.
ART. XIX. Outre les chasscs" et corvées qui seront ordonnées auxdits Prévôts, Exempts, Brigadicrs et Archers dans tous les Cas ci-dessus
9 livres,
à l'Exemp: 7 livres IO sols, et à chacun dcs Brigadiers et Archers 6 livres,
le tout sans préjudice du droit de capture 2 tel qu'il sera réglé ci-aprés;
lesquelles sommes seront allouées dans les taxes dc dépens, suivant l'usage.
ART. XIX. Outre les chasscs" et corvées qui seront ordonnées auxdits Prévôts, Exempts, Brigadicrs et Archers dans tous les Cas ci-dessus --- Page 567 ---
de PAmérigue sous le Vent.
exprimés, ils scront tcnus d'en faire une
naire par chaque scmainc, ou le Prévôt autre qui scra appclée l'ordimanderont alternativement
et l'Exempt marcheront ct comavec moitié de la Troupc,
gres fugitifs dans les bois, 3
pour suivre lcs Né.
mens, laquelle courSe
montagnes ct autrcs licux dc leurs
tendu leurs
ne pourra durcr moins de trois jours, ct scra, départe- atque cellc appointemens lcur
> par eux faite sans aucun salaire ni
qui reviendra des captures
récompense
la taxe qui sera régléc ci-apres : et
qu'ils pourront faire, suivant
trouver au lieu principal du néanmoins, afin qu'il puisse toujours se
chcrs cn état d'obéir aux ordres département, quclques Officiers ct des Arcourse ordinaire lorsque dans la imprévus, mêmc la troupe scra dispensée de la
une partic pour une expédition
semaine il en aura été commandé
ou plus; ct pour cet effet la course extraordinaire qui aura duré deux jours
ct l'Officier qui aura commandé dans ordinaire ne commenccra que le Jeudi;
extraordinaire, sera tenu d'en rendre une expédition, soit ordinaire ou
département, ou au Commissaire compte, soit au Commandant du
assister aux Revues
qui scra nommé par le Conseil pour
ou de l'autre.
générales, selon qu'il sera alors plus à portéc dc lun
ART. XX. Comme Fun des
de dispenser à l'avenir les Habitans principaux de objets du présent Réglement cst
dats Désertcurs et autres semblables la recherche et poursuite des Solscront tenues; et dans les Cas ou les Archers corvées, lesdites Maréchaussées en
suite des Soldats Déserteurs
seront employés à la
tcmens qui leur
> ils ne pourront, 3 cn considération des poursont attribués
appoinIoo livres, qui leur est accordéc prétendre rien au-delà de la somme de
par lcs Ordonnances du Roi,
ART. XXI. Lorsqu'il. sera ordonnéauxdits
Archers, de marcher à la requête d'un Prévôts, Exempts, Brigadiers ct
Esclaves qui seront partis
il Habitant pour courir sur les Négresapres leur expédition attroupés, lcur sera payé,par ledit
40 sols, à
cellc > par chacun jour ; savoir 3 au Prévôt la somme Habitant, de
chers celle dc l'Excmpr
de 30 sols, et à chacun des
Ct
20 sols; lc tout sans préjudice du droit Brigadiers Arqu'il sera réglé dans l'article suivant.
de la capture, tel
ART. XXII. Les captures seront
soit Blancs, Négres, Négresses, payées par chaque têtc de Criminels, 9
et arrêtés au-delà dc toures Habitations Négrillons ou Négrittes > qui seront Pris
à raison de 10O livres
du côté des Frontières Espagnules,
tagne à la distance de par tête; pour ceux qui seront pris dans la
IO licues du lieu
moisomme de 60 livres,
principal du département, lz
Aaaa ij
ART. XXII. Les captures seront
soit Blancs, Négres, Négresses, payées par chaque têtc de Criminels, 9
et arrêtés au-delà dc toures Habitations Négrillons ou Négrittes > qui seront Pris
à raison de 10O livres
du côté des Frontières Espagnules,
tagne à la distance de par tête; pour ceux qui seront pris dans la
IO licues du lieu
moisomme de 60 livres,
principal du département, lz
Aaaa ij --- Page 568 ---
$56
Loix et Const. des Colonies Françoises
Pour ceux qui seront pris à une moindre distance que celle
et dans les plaines de quelque Paroisse que ce soit, 13 livres, ci-dessus,
Pour ceux qui scront arrérés sculement par rencontres, soit dans les
chemins ou dans les rues des Villes et Bourgs, sans biliets ou autres marqucs connues de lcars Maitres, et de nuit sculement, la somme de I2
livres, au cas qu'ils soient montés, et celle de IO livres senlement s'ils
sont à pied; et cependint cn Cas de contestation sur le défaut de
le Maître cn sera cru sur son serment."
biller,
Pour ceux qui scront pris dans les chasses extraor.dinaires, et qui seront
attroupés avec des érablissemens formés dans des licux fort éloignés, tels
que sont les Anscs-à- Pitre, jusqu'à la rivière de Neybe, les doubles montagnes, depuis lc fond de l'isle-a-Vaché, jusqu'au Cap Tiburon, et autres
lieux également dloignés des Habitations 3 la somme dc 2 cO livres, laquelle, ainsi que celles quisont fixécs ci-dessus pour les autres lieux, seront
réduites à la moitié de la présente taxe, à T'égard des Négres seront
tués ou morts dans l'expédition, ce que lesdits Prévôts,
qui
dicr, Archers, Scront tenus de justificr
Exempts, 9 Brigapar l'étampe ou autre marque du
sujet, laquelle ils déposcront au plus prochain Greffe ou Notariat, avec
de rapport de leur expédition, duquelrapport Ics Grefficrs OlI Notaires seront
tenus d'envoyer une expédition au Greffe du Conseil.
ART. XXIII. Pour justifier' des lieux ou les captures auront été faites,
exccpté dans le cas des chasses extraordinaires, Ics Prévôts, Exempts, Brigadicrs et Archers, seront tenus de prendre un Certificat de PHabitant le
plus voisin desditsl lieux, auquel, à cct cffer., il représenteront lc sujer
faute de quoila.capture sera. densée.faite. dans les licux les plus prochains. pris,
ART. XXIV. Les Négres fugitifs, étant arrétés, scront conduits au lieu
principal da département, ct consignés au Concierge des prisons, s'il y cn
a, sinon à celui qui tiendra la barre publique 2- lesquels seront tenus de
faire l'avance du paiement.de Ja capture sur: le certificat qui leur scra
senté , visé par fun des.Officiers des Jurisdictions, ou à leur défaut préles Notaires des licux, lequel paiement leur scra ensuite remboursé sur par le
même certificat avec les frais de Seolage ct nourriture, ou sur lc prix des
Négres qui leur, auront été consignés.
ART. XXV. Qnoique les Maréchaussécs soient spécialement destinécs
à la recherche ct poursuité des Négres fugitifs 3' it sera néanmoins loisible à toutes personnes de Ics
pourstivre > prendre et arrèrer, et les captores seront payées et avancées par' Ics Geolicrs sur lc mémc pied qu'auix
Archers, ct'les' prencurs seront astraints à la méme formalité poir justifier du lieu de la capture, se réservant néanmoins lc Conseil, d'ang-
ussécs soient spécialement destinécs
à la recherche ct poursuité des Négres fugitifs 3' it sera néanmoins loisible à toutes personnes de Ics
pourstivre > prendre et arrèrer, et les captores seront payées et avancées par' Ics Geolicrs sur lc mémc pied qu'auix
Archers, ct'les' prencurs seront astraints à la méme formalité poir justifier du lieu de la capture, se réservant néanmoins lc Conseil, d'ang- --- Page 569 ---
de
PAmérigue sous le Vent.
menter cettc taxe à lcur égard, en
publiqucs.
Cas de chasses
extraordinaires et
ART. XXVI, Faute dc réclamation
consignation qui aura cté faitede leurs par les Maîtres, un mois après la
des épaves ct
Négres dans les prisons, lc
Barre du
consignatiens sera tenu dc faire vendre
Receveur
Siége, au plus offrant ct dernier
i'Esclave à la
Tadjudicaraire, de lerendre et restitucr enchérisseur , à la charge
aura été adjugé, s'il cst réclamé
pour lc même prix auquel il par lui
il en demcurera propriétaire pendant l'an ct jour , lequel tems passé,
scront provenus dc laditc vente, incommutable ils
5 ct quant aux deniers
ans, et seront
seront sujets à
qui
rendus aux Maitres
réclamation pendant
de la
par ledit
cinq
Marine, sur les
de Reccveur, ou par le Trésorier
sur iceux des frais de Ordonnances M. TIntendant, déduction faite
légitimemene faits ; ct capture, afin geolage, la
ct tous autres qui auroient été
ment dans tous les diférens que même policc' Puisse s'exécuter
ct consignés dans d'autres quarticrs, lcs Négres qui auront été conduits égaletion, seront 3 après départemens que celui Ou résidera la
léchéance du mois donné
Jurisdicenvoyés par un Archer du
pour la
des prisons de ladite
département, , qui le consignera au réclamation,
d'avance, comme dans Jurisdiction 9 lequel sera tenu de
Concierge
l'article
rembourser, méme
sur lcs certificats visés du Notaire précédent, des
tous les frais auparavant faits
ceux de la conduite, à raison de 6 liv, licux, et en outreàp payer à l'Archer
des droits à lui
il
par jour , de tour
la
compérens, scra
quoi, ainsi que
ventc, cn remettant lesdits
préablement remboursé sur le de
et de lui 2 au Receveur des certificats, quittances des
prix
tenu de les joindre
épaves et
premicrs gcoliers
et annexer at Proces-verbal confiscarions, lequel dc s2 Part sera
comptc ainsi ct à quiil
d'adjudication, Cn1 rendant
ceux qui tiendront les appartiendra;e Barres
enjoint auxdits Concierges ct à tous
d'ouvrir, 3 durant le jour sculement publiques dans les divers
Barres, à tous ceux qui vondront 3 les prisons oLI les départemens, chambres
et ce à peinc de
vérificr s'ils y ont des
des
audit cas ils demeurcront Privation de leurs avances et dc leurs Négres arrêtés 3
testation
déchus ainsi de
salaires, dont
sur le fait, seront les Maitres que leurs droits set
ART. XXVII,
renus d'en administrer encasdecon- la
prévenus de crimes Léquipage , T'argent et les effets de
preuve.
perpéruité, des
qui peuvent emporter peines, de ceux qui seront
saisis lors de leur galéres à perpétuité Ou de more , et dont ils bannisenient à
Jurisdictions, quis'en capturc 9 scront remis entre lcs mains du seront tronvés
ment définitif du chargera parinventaire. pour
Grefter des
procès, ct cncore 3 moisapres, ydemeurerj josqu'au Jugependant lequel tens, s'il
preuve.
perpéruité, des
qui peuvent emporter peines, de ceux qui seront
saisis lors de leur galéres à perpétuité Ou de more , et dont ils bannisenient à
Jurisdictions, quis'en capturc 9 scront remis entre lcs mains du seront tronvés
ment définitif du chargera parinventaire. pour
Grefter des
procès, ct cncore 3 moisapres, ydemeurerj josqu'au Jugependant lequel tens, s'il --- Page 570 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
sont réclamés, ct que la réclamation soit jugée bonne et valable, ils
seront rendus, sans que, sur iceux, il puisse étrepris aucuns frais ni épices
du procès, ce qui aura lieu même àl l'égard des reclamans qui ne SC seront
point déclarés parties au procès ; et faure de réclamation bonne et valable
dans lc tems ci-dessus prescrit, lesdits effets seront vendus au plus offrant
et dernier enchérisseur et le prix distribué entre les Prévôts, > Exempts
et Archers suivant la répartition qui sera ordonnée ci-aprés.
ART. XXVIII. Ne seront les gages et droits attribués aux Officiers et
Archers, > non plus que leurs armes et chevaux, sujets à aucune saisie,
attendu le service continuel pour lequel lesdits gages et droits leur seront
accordés, si Ce n'est pour dettes contractécs à l'occasion de leurs montures
et équipages > ct dc leur nourriture pendant le tems qu'ils seront en
corvée.
ART. XXIX. Pour obvier aux désordres qui SC commettent journellement par rapport aux jeux des Esclaves ct aux cabarcts qui leur sont
destinés, ordonne qu'il n'cn sera établi que dans les Villes ct Bourgs >
et par des gens Libres qui feront eux-mêmes le débit ; enjoint à tous ceux
qui en ticnnent ailleurs, sans une permission expresse ct par écrit de
MM. les Général ct Intendant, et à tous Négres-Esclaves de fermer boutique huitjours aprés la publication du présent Réglement, à pcine contre
les contrevenans Libres, et contre les Maitres des Esclaves, dc IOO liv.
d'amende pour la première fois, en outre de confiscation dcs meubles et
liqueurs 3 en cas de récidive ; fait aussi défenses à ceux qui tiendront lesdits cabarcts dans les Villes et Bourgs, de souffrir que les Esclaves boivcnt, mangent et jouent chez eux; leur permet seulement de vendre,
soit
Otl autres liqueurs 2 à la portc de leurs cabarets leur
vin 2 eau-de-vie
et de les fermer à soleil
enjoignant de nc les ouvrir qu'après lesoleil levé,
couchant ; défend cn outre auxdits Cabaretiers de recevoir en paiement
du sucre, de l'indigo, du coton ou autres denrées, mais seulement de
Vargent, à peine d'être poursuivis extraordinairement comme receleurs;
laquelle pcine, ainsi que celle prononcée ci-dessus 3 ne pourront être réputécs comminatoires, remises ni modérées, sous quelque prétexte que cc
soit 3 enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi, de tenir la
main à l'exécution de cette police > et aux Prévôts, Exempts, Brigadiers
ct Archers, de faire dans lesdits cabarets une cxacte visite, 3 adjngeant à
leur profit les amendes ct. confiscations ci-dessus prononcées, lorsqu'clies
auront été ordonnées sur leur rapport 3 lcur enjoint pareillement de faire
des rondes exactes dans les différens carrefours des Villes et Bourgs, et
aux environs dcs boucheries, pour dissiper les assemblées des Négres qui
aux Prévôts, Exempts, Brigadiers
ct Archers, de faire dans lesdits cabarets une cxacte visite, 3 adjngeant à
leur profit les amendes ct. confiscations ci-dessus prononcées, lorsqu'clies
auront été ordonnées sur leur rapport 3 lcur enjoint pareillement de faire
des rondes exactes dans les différens carrefours des Villes et Bourgs, et
aux environs dcs boucheries, pour dissiper les assemblées des Négres qui --- Page 571 ---
a
de LAmérique SOuS le Vent.
s'y attroupent, 3 ou pour sc battre, ou
leur profic l'argent qui scra trouvé pour jouer, déclarant confisqué à
toutes personnes Libres de
sur le jen seulement i fair défenses à
de prison pour la première jouer avec les Esclaves, SOUIS peinc d'un mois
ordonne aux Prévôts,
fois, ct de plus grande cn cas de récidive ;
champ les
Exempts, Brigadiers et Archers, de conduire sur
leur
délinquans en prison 3 lorsqu'ils seront
ct d'cn le
rapport au Substitur du Procureur-Général du surpris,
faire
suivre la punition.
Roi, pour en pourART. XXX. 11 sera permis au Prévôt et à
ront à propos ct nécessaire, ;, de faire
T'Exempt, dès qu'ils le jugela visite des cases à Négres des habitations avec leur Troupe ou partie d'icelle,
qu'ils y procéderont, ils scront
de leur département ; ct- lorsd'en ouvrir
de
tenus, après les avoir investics et avant
pour être aucunes, prévenir lc Maitre ou l'Econome dcs
présent, si bon lui semble, à ladite
habications,
à feu, les lances, les sabres et les
visite, et toutcs les armcs
trouveront dans lesdites
épées, même les machettes qui SC
la Troupe
cases , seront confisqués, et répartis au
qui. aura fait la visite 2 à moins
le
profit de
duquel on trouvera lesdites armes
que Négre dans la case
écrite 1 qui scra par lui
3 n'y soit autorisé Par une permission
an fusil sculement
produite sur le champ; ct cependant s'il se
avec une machette dans la case du
trouve
cipal , ou du Chasseur ordinairc de Thabitation, Commandeur prinécritc, lesdites armncs ne seront sujettes à
méme sans permission
consent 2 ec les machertes des Tailleurs de confiscation si le Maitre n'y
cxempres de confiscation ; défend aux
haycs scront pareillement
à faire lesditcs visites , si le Prévôt Brigadiers et Archers de s'ingérer
tête 3 leur défend aussi de rien ou l'Éxempt ne SC trouvent à leur
cases, , à l'exception des armes prendre casser ni briser dans lesdites
du quadruple, et de plus
ci-dessus désignées, à peinc de restitution
aux Maitres des
grande peine suivant l'exigence du cas; défend
au profit de la habitations, à peinc dc 100 liv. d'amende ,
calendas
Troupe, de souffrir dans les cascs de
applicable
ct danscs nocturnes qui se font aul son
leurs Négres des
aux Prévôts ct
du Tambour 3
assemblées Exempts qui seront informés de ces danses,
enjoint
tumultucuses des Négres durant la
, et de toutes
d'en faire leur
nuit, d'aller les
suivre la
rapport au Subsritut du Procureur-Général, disiper,ct
fert laditc condamnation de l'amende contre les Maitres
pour pourassemblée.
qui auront souf.
ART. XXXI, Le partage des rétributions ci-dessus
captures, saisics, confiscations et amendes,
accordées pour les
scra fait par chaque expédi-
tumultucuses des Négres durant la
, et de toutes
d'en faire leur
nuit, d'aller les
suivre la
rapport au Subsritut du Procureur-Général, disiper,ct
fert laditc condamnation de l'amende contre les Maitres
pour pourassemblée.
qui auront souf.
ART. XXXI, Le partage des rétributions ci-dessus
captures, saisics, confiscations et amendes,
accordées pour les
scra fait par chaque expédi- --- Page 572 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tion, cntre ceux sculement qui y auront assisté, ainsi qu'il suit;
ai Prévôt, trois parts ; à PExempt, deux partsi aux
savoir;
et demie ; aux Archers
Brigadiers, une Part
soudoyés ou non, une parc.
ART. XXXII, Et sera le présent Réglement envoyé dans tous les
du ressort dc la Cour, pour y être exécuté selon sa forme ct Siéges
registré, lu, publié ct affiché par-tour ou besoin scra, &c.
iencur,
R
LETTRE du Ministre à MM. de
et
Larnage Maillart 3 couchant les
extraits mortuaires des Matelots morts aux Isles.
Du premier Févricr 1739.
Vouse devez être informés que les Armateurs des Ports de France
sont tenus des frais d'enterremenr des gens de Mer
les voyages dcs Navires, Ils
qui meurent pendant
ils se
de
prétendent qu'ils y satisfont exactement, mais
plaignent ce qu'outre ces frais d'enterrement, les Curés des Isles
forcent les Capitaincs à prendre des extraits mortuaires de chaque
et leur en font payer l'expédition 6 livres et même plus, suivant mort,
le jugent à
Leurs
qu'ils
Le
propos.
plaintes sur cela m'ont paru mériter attention.
Roi, à qui j'en ai rendu compte, n'a cependant pas voulu abolir
ou sont les Capitaines de prendre les extraits mortuaires des Tusage de
leurs Equipages qui décédent aux Isles ; mais S. M. a trouvé juste gens d'en
diminuer les frais, ct Elle m'a ordonné de vous dire que son intention cst
que les Curés ne puissent cxiger que 20 sols pour l'expédition de ces
cxtraits Mortuaires; c'est cC que vous aurez soin de leur faire savoir > en
tenant la main à ce qu'ils s'y conforment. Je dois vous observer att surplus quc S. M: n'entend point par ce Réglement particulier, toucher aux
droits que les Curés sont dans l'usage de percevoir pour leurs autres
expéditions,
ORDRE
ct Elle m'a ordonné de vous dire que son intention cst
que les Curés ne puissent cxiger que 20 sols pour l'expédition de ces
cxtraits Mortuaires; c'est cC que vous aurez soin de leur faire savoir > en
tenant la main à ce qu'ils s'y conforment. Je dois vous observer att surplus quc S. M: n'entend point par ce Réglement particulier, toucher aux
droits que les Curés sont dans l'usage de percevoir pour leurs autres
expéditions,
ORDRE --- Page 573 ---
a - à
de
PAmérigue sOuS le Vent. : 1
S61
a 4
ORDRE DU Roi, qui éeablit M. le Normand de
Ordonnateur
Mety > Commissaircau Cap.
Du premier Avril 1739.
I. au Conseil du Cap 5 lc 9 Juin
1740.
COMMISSION de Premier Conseiller aux Conseils de
pour M, le Normand de Mey,
Saint-Domingses
Cionniuuteondemsain
Du premicr Avril 1739.
R. au Conseil du Cap .. le 9 Juin 1740.
V. les Provisions de M. de
du
ci difcrent sculement en ce Sartres M.
24 Décembre 1732, dont cellesaprès les Gouveracars
que le Normand a séance dans les Conscils
tous les Offciers-Majora. part:culiers, tandis quc M. de Sartre ne l'avoit qu'après
ait
-- MSTER
COMMISSION de Subdiligué de. FIntendant dans le
pour M. le Normand de
département du Cap ,
Meyy.
1 Du premicr Avril 1739.
Lours, &c. Salut. A notre trés-cher ct bien
mand de Mezy, Commissaire de la
amé le. sicur le. Noravons des services que vous nous Marine j la satisfaction que Nous
vous commettons
avez rendus, &c.A CCS causcs, Nous
ment du
> ordonnons et érablissons pour, dans ledit
Cap, juger tcutes maticrés civiles,
départect. Ordonnances, et à la Coutume de
conformément à nos Edits
Vicomté de Paris, et Cc nonobstant notre, bonne Ville, Prévôté et
Edits, Ordonnances et autres choses routes à récusations, , prises à partic,
Jugemens et Ordonnances qui
ce contraires; voulons quic lcs
Toie III,
scront par vous rendus, soient cxécutés
Bbbb
Cap, juger tcutes maticrés civiles,
départect. Ordonnances, et à la Coutume de
conformément à nos Edits
Vicomté de Paris, et Cc nonobstant notre, bonne Ville, Prévôté et
Edits, Ordonnances et autres choses routes à récusations, , prises à partic,
Jugemens et Ordonnances qui
ce contraires; voulons quic lcs
Toie III,
scront par vous rendus, soient cxécutés
Bbbb --- Page 574 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
comme.s'ils avoient été rendus et donnés par ledit Intendant de SaintDomingue; ct quc les appellations qui.seront interjerées desdits
ct Ordonnanccs , soient portées directement en
Jngemens
- veilliez à Cc que les Juges établis dans ledit notre Conscil; que vous
tement la justicc, ct que vous teniez la main département, à ce
lesdits rendent cxacautres Officiers, > soient maintenus dans leurs
que
Juges et
blés; voulons aussi qu'en l'absence dudit fonctions, sans y être trouIntendant, ct en qualité de son
Sabdélégué, vous ayez seul connoissance et Jurisdiction sur tout CC
concerne la levée et perception dc nos droits dans l'étenduc dudit qui
tement 3 circonstances ct dépendances, tant cn matière civile, de dépar-.
nature qu'clie puisse, étre, qu'en matiére criminelle, sauf
quelque
Conseil 3 vous donnons pouvoir dc
l'appel en notre
conimettre, > pour raison des affaires
qui seront portées pardevant vous > un Procurcur pour Nons,
le
cas le requérera, et un Greffier ; de tout CC que dessus, vous lorsque donnons
pouvoir autorité ct mandeinent spécial. Mandons au Gouverneur Lieutenant-Général pour Nous aux Isles sous le vent, à l'Intendant desdites
et au Gouverneur particulier du Cap, de vous faire jouir de l'effer Islcs, et
contenu en CCS présentes, ordonnons aux Officiers de notre Conseil
rieur érabli au Cap, des'y cuntormer:àfedsrde quoi
Supéregistrées audir Conscil
ccs préscates seront
Supéricur, &c.
R. a Conseil du Cap > le 9 Juin 1740,
COMMISSIONS de Conseilunt-daciscurt des Juges du Font-Daaphin, du
Cap et de Saint-Louis, données par les Administrateurs.
Des 16 Mai, 18 Août ct I5 Octobre 1739.
Le 5 Aoit 1739, le sieur Barbé fiue reçu au Conseil du s Assessecur du Jug: du
Cap
Fort-Dauphin syr une Commission du I 6 Maiprécédent.
Le 7Juillet 3 le sieur Co:hereau fut reçu Conscillen-dsscseur du
du
Cap ; et le sieur Hirel, le 8 Seprembre 3 Ce dernier nommé
Juge
du 18 Aoit précédent.
par Commission
Le1s Octobre de la même année , le sieur Contel fue nommé ConseillerAssesseur du Juge de Saint- Louis J ct regu au Conseil de Léogane le 1O
Noyembre.
6 Maiprécédent.
Le 7Juillet 3 le sieur Co:hereau fut reçu Conscillen-dsscseur du
du
Cap ; et le sieur Hirel, le 8 Seprembre 3 Ce dernier nommé
Juge
du 18 Aoit précédent.
par Commission
Le1s Octobre de la même année , le sieur Contel fue nommé ConseillerAssesseur du Juge de Saint- Louis J ct regu au Conseil de Léogane le 1O
Noyembre. --- Page 575 ---
de
"Amérique sous le Yont,
56;
ORDONNANCE des
des Isles Auministrateurs du Vent a J concernant les Bateaux venans
Saint- Domingue.
Du premicr Juin 1739.
Brunier de
CaAnis
Simon-Picrre
Larnage 3 &c,
Maillart, &c.
Les divers Bateaux venans de la
n'étant attirés en cettc Isle
Martinique ct autres Isles du
Nous ordonnons à
quc par l'objer d'y faire le commerce Vent;
tous MM. les Gouverneurs,
prohibé,
Commandans des Quartiers, de fairc visiter Oficiers-Majors et autrcs
aussitôr qu'ils paroitront dans leur
exactement lesdits Bateaux
et leurs effets, s'ils ont, ou commandement, ct de les fairc arrêtcr
quelques déclarations
Négres ou autrcs marchandises
Venr,
qu'ils fassent apparoir des Domaines des prohibées,
desquelles ils feront laisser copic collationnéc
Isles du
enverront lcs originaux méme,
aux Greffes, ct nous
en observant
dans le pour recevoir nos ordres en
déclarations que,
Cas ou ils ne seront
conséquence,
cn régle, ils feront aussi arrêter le pas portcurs de pareilles
Equipages, pour être le procés fait les
Capitaine mêmc et lcs
donnons cn outre aux Officiers de par Officiers de l'Amirauté; or.
toutes les déclarations qui leur l'Amirauté, dc nous envoyer aussitôe
du Vent qui arriveront dans seront faites par lesdits Bateaux des Isles
mcnt 5 défendons à tous Conmis cettc 1slc, sous prétexte dc relâche out autredonner auxdits Bateaux des Isles du aux Classes et Greffiers d'Amirautés, de
qu'endroir que cc soit, sans un ordrc Vent, aucunes expéditions pour quelsation.
exprès dc Nous, à peine de casEt quant aux Bateaux de cettc
il nc leur
tant par les
Islc,
scra donné
Commis aux Classes
pareillement,
aucune expédition,
que par les Greffiers de
autres, que pour lc pour quelque licu que CC soit hors dc cette l'imirauté, Isle ct
de Nous,
cabotage intérieur dc la Colonie, sans un ordre
A légard des Bâtimens
exprès
d'autres Ports que ccux désignés étrangers qui mouilleront sur cette côte, dans
Commandans dcs
par les Ordonnances 7 ordonnons à
aux plus proches Troupes et dcs Milices 3 de les arréter, faire conduire tous
lesdits Bâtimens étrangers Amirautés, à peinc d'en répondre ; et dans le cas ou
besoins, dans lcs Ports seroient forcésde relâcher, par tempéte ou autres
permis, il scra mis unc gardc à bord, ct il nc leur
Bbbb ij
angers qui mouilleront sur cette côte, dans
Commandans dcs
par les Ordonnances 7 ordonnons à
aux plus proches Troupes et dcs Milices 3 de les arréter, faire conduire tous
lesdits Bâtimens étrangers Amirautés, à peinc d'en répondre ; et dans le cas ou
besoins, dans lcs Ports seroient forcésde relâcher, par tempéte ou autres
permis, il scra mis unc gardc à bord, ct il nc leur
Bbbb ij --- Page 576 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
scra rien accordé qu'en commun par le Commandant ou le
de M. PIntendant, après que leurs demandes auront été communiquécs Subdélégué à
lEcrivain principal de la Marine, ou à celui qui en fait les fonctions 1 ct
par lui débartues, si ya licu ; sera la présente Ordonnance luc, publiée
ct affichéepar-tout ou besoin scra, &c. Donné au Cap,8cc.
I. ELL Conseil du Cap 5 le 3 Juin 1739Et à celui de Liogane, le 6 Juillet suivant.
ORDONNANCE DU Ror, portant publication de la Paix avec
l'Empereur ct les Electeurs.
Du 24 Juin 1739.
Publiée au Cap 3 le 31 Octobre suivant.
LETTRE E des Administrateurs au Sénéchal du Cap 3 pour demander
totes les Procédures criminelles suivies de condamnations d peines
capitales.
Du II Juillet 1739.
Nousw vous prions, M $ à l'avenir, de nous envoyer toutes les
dures criminelles qui seront suivies de Jugement à peines capitalcs, procé. et
d'y joindre des éclaircisemens sur la personne des criminels, et de ceux
qui auront été la victime de lcurs crimes, Nous sommes, &cc.
LARNAGE et MAILLART.
Signis
er
totes les Procédures criminelles suivies de condamnations d peines
capitales.
Du II Juillet 1739.
Nousw vous prions, M $ à l'avenir, de nous envoyer toutes les
dures criminelles qui seront suivies de Jugement à peines capitalcs, procé. et
d'y joindre des éclaircisemens sur la personne des criminels, et de ceux
qui auront été la victime de lcurs crimes, Nous sommes, &cc.
LARNAGE et MAILLART.
Signis --- Page 577 ---
.
de PAmérique sous le Vent.
a
RÉGLEMENT des Administrateurs J au sujet des Hopitaux.
Du premicr Août 1739.
Cnatrs
Brunier de Larnage, &c.
Simon Pierre Maillart, &c.
Lcs Hôpitaux de la Ville de
Léogane ct de celle du
étant
présengement, , de façon à Pouvoir recevoir
Cap,
établis
ds, tant des Troupes quc des Vaisseaux du commodément tous les malamarchands; ct étant nécessaire de
Roi, ct CCux des Navires
y dre traités, et sur quel
pourvoir de la manièrc dont ils doivent
et vu la quantiré de malades pied; Nous, Cnl attendant les ordres de S. M.,
avons trouvé
dont les Villcs et les Rades son
tres-pressant, , pour le service du
pleines,
merce Ct lc bien de la Colonic
Roi, lavantage du Co1l-
> de faire
ment, Ct d'ordonner ce qui suit: :
par provision le présent RégleART. I. Les O.ficiers des
traités dans lesdits
Troupes et des Vaisseaux du Roi, seront
ART. II. Lcs Soldats, Hôpitaux, avec tout lc soin Ct l'attention néccssaires,
à raison de deux livres de Matelots viande et autres malades, y seront alimentés
AKT. III. Défendons à
par malade, et d'unc volaille par dix.
garderi l'avenir leurs malades tous à Capitaines des Navires marchands > de
ordonnons de les faire
terre ott dans leurs Vaisseaux ; ct leur
d'amende,
transporter aussitét à T'Hôpital, à pcine de
pour ccux qui contreviendront à nos
5oo I
quarre garçons Chirurgiens qui seront établis dans ordres, applicable à
taux 5 ct à tous Bourgeois de la Vilie, de loucr leurs chacun desdits Hôpid'dôpital auxdits Equipages, SOUS lr méme
Magasins pour servir
T'Etat-Major, 3 au Capitaine de Port, au
peine; ordonnons à MM de:
enl droit soi, la mainà l'exéciion Procureur du Roi, de tenir, chacun
ART. IV. Lesdits
du préscnt article.
aussi akrernativement quatre dans les garçons Navires Chirurgiens 2 scront tenus de faire
et dans la Ville, des
ct aux Magasins des Capitaines,
perquisirions exactes des Matclots
malades, et en feront leur rapport aux
qui y resteroient
à la diligence des Procureurs du Roi des Supéricurs desdits Hôpiraux, qui,
damnation des délinquans à lacite amende. Amirautés, poursuivront la conART. V. Ordonnons quc lc Médecin du Roi de
jours h visite des malades dudit
Léngane, , fera tous les
actcndu
Hopital; et celui de la ville du
Icloignement, fera au moins ladite visite quatre fois li Cap,
semaine,
qui y resteroient
à la diligence des Procureurs du Roi des Supéricurs desdits Hôpiraux, qui,
damnation des délinquans à lacite amende. Amirautés, poursuivront la conART. V. Ordonnons quc lc Médecin du Roi de
jours h visite des malades dudit
Léngane, , fera tous les
actcndu
Hopital; et celui de la ville du
Icloignement, fera au moins ladite visite quatre fois li Cap,
semaine, --- Page 578 ---
Loix et Const. dcs Colonies Erangolses
depuis lc premier Juin jusqu'au premier Octobre , saison ou les maladics
contagieuses régnent, ct deux à trois fois la semaine dans les autres
saisons , ct lesdits Médecins rendront compte au Général et à
au Gouverneur ct Conehaire-Odlomarur, de la quantité lIntendant,
ct du genre de leurs malacies.
de malades,
ART. V1. Un Officier de chacune des deux garnisons de
du Cap, sera tenu d'aller tour-à-tour visiter lcs Soldats malades Léogane ct
Hôpital, ct rendra compte au Général ct au Gouverneur, de leur dudit
de la façon dont ils scront traités.
érat, ct
ART, VII. Outre la visite ci-dessus, le Major ou
porteront l'un ou l'autre au moins dcux fois la Aide-Majors'ly transParcillement
semaine, ct en rendront
compte au Commandant,
ART. VIII. II sera payé par jour , pour les Officiers malades des Vaisscaux du Roi, Gardes-Marines, Officiers des Troupes, ainsi
Soldats et Matelots desdits Vaisscaux, ce quia été ci-devant que pour les
ART. IX. Les Officiers des Navires marchands
réglé.
traités dans les Hopiraux plutôr que dans la Ville, qui préféreront d'être
jour, ct pour leurs Matclots 40 sols, au moyen de quoi paicront les 12 liv. par
Religicux de
chaque Hopital seront tenus de la nourriture des quatre garçons Chirurgiens.
ART. X. Il sera en outre accordé auxdits quatre garçons
5oo liv. à chacun, pour subvenir à leur entretien, jusqu'à ce Chirurgiens,
été placés dans l'Isle par les Médecins du Roi,
qu'ils ayent
payécs sur les amendes ordonnées ci-dessus lesquelles 500 liv. scront
ARr. IX. II nc sera
à
> et autres casuels.
de Lettres de Maitrise permis aucun Chirurgicn, qui ne sera porteur
Isle
en France, de se présenter à la Maîtrise en cette
, ni d'y exercer la Chirurgie, qu'il n'ait servi au moins un an dans
lcs Hôpitaux de ccttte Colonic, dont leur sera délivré certificat
les
Supéricurs desdits Hôpitaux ct les Médecins du Roi, sur lesqucls par seulement leur scront accordées les lettres ct permissions
la présente Ordonnance luc
accoutumécs; et scra
3 publice, &c.
R. au Conseil du Cap, le 4 Aoit 1739.
Et a celui de Liogane, , le 7 Septembre suivant.
moins un an dans
lcs Hôpitaux de ccttte Colonic, dont leur sera délivré certificat
les
Supéricurs desdits Hôpitaux ct les Médecins du Roi, sur lesqucls par seulement leur scront accordées les lettres ct permissions
la présente Ordonnance luc
accoutumécs; et scra
3 publice, &c.
R. au Conseil du Cap, le 4 Aoit 1739.
Et a celui de Liogane, , le 7 Septembre suivant. --- Page 579 ---
- a
de PAmtrigae sous le Vent.
$67
PREMIÈRE Commission de Substitut du
dn Cap. Procureur-Géntral au Censeil
Du' premier Aout 1739.
Cmarus Brunier de
Simon-Pierre
Larnage, &c.
Maillart, &c.
Lc Roi ayant approuvé létablissement d'un
Général all Conseil Supéricur de
Substitut du Procureurble d'en établir un au Conseil du Léogane , et paroissant convenaà Nous donné par Sa
Cap 5 Nous , en vertu du
la
Majesté, et sur la connoissancc
pouvoir
capaciré ct expérience aui fait de la Judicature que Nous avons de
Dupertier, l'avons nommé et établi,
du sieur Jean Baptiste
présentes, àl'office de Substitut de Procureur- nommons et érablissons par ces
du Cap, pour suppléer ledit Procureur Général du Conseil
Général dans
Supérieur
que, Par maladie ou autres
SCS fonctions, lorsni se trouver aux séances du empèchemens Conscil, légitimes, il nc pourra vaquer
fonctions quand il sera convenable, lc même pcur l'aider dans lesditcs
tiqué par rapport aux Substituts des tour à l'instar de ce qui est praCours Souveraines du
Procureurs Généraux créés dans
de tous les droits, Royaume 5 voulons que ledit sicur
les :
office.
bonneurs, 3 prérogatives et
Duperrier jouisse
Prions MM. les Officiers dudit Conseil exemptions attachés audir
reconnoitre et faire recevoir en ladire
Supérieur du Cap, de le
de ses bonnes vie, moeurs
qualité, après qu'il leur aura
en avoir pris de lui le , Religion Catholique, Apostolique et apparu
serment en tel Cas
Romaine,
registrée au Gretfe de la Subdélégation, requis 5 et sera la présente cnDonné au Cap, &c.
R. CuL Conseil du Cap > le 3 Octobre suivant,
les Officiers dudit Conseil exemptions attachés audir
reconnoitre et faire recevoir en ladire
Supérieur du Cap, de le
de ses bonnes vie, moeurs
qualité, après qu'il leur aura
en avoir pris de lui le , Religion Catholique, Apostolique et apparu
serment en tel Cas
Romaine,
registrée au Gretfe de la Subdélégation, requis 5 et sera la présente cnDonné au Cap, &c.
R. CuL Conseil du Cap > le 3 Octobre suivant, --- Page 580 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉTa Réglement du Conseil du Cap, pour l'établissement d'une
nouvelle Maréchaussée,
Du 6 Août 1739.
Vu par le Conscil, la remontrance à lui faite par le Procureurdu Roi, contenant que les différens établissemens de Maréchaussées Général
ont été faits jusqu'à présent dans le ressort de Cc Conscil,
qui
eu le succès qu'en en attendoit pour lc soulagemcn: des n'ayant dans point
corvécs qu'ils sont obligés de faire, rant pour la
Habitans,
les
des Soldats déserteurs,
la
recherchc Ct poursuite
pour les chasses ordinaires que Pour capture et conduite des criminels , ct.
et extraordinaires centre les
la sureté pablique et l police auroicnt étér
à Négres-Marons; i
à craindrc
n'arrivât
négligées un point qu'sl étoit
qu'il
unl jour quclque ficheux événement, si on ne
prenoit de justcs mesures pour y remédier, cn faisant un établissement
deNtardolatadegipune être stable , augmentant le nombre des Officiers
ct, Archers qui la composent, ct les engagcant à bien faire leur service.
par lcs avanrages & Ics prérogativés qui leur scront accordés ; que cela
ayant été fait dans lc ressort du Conseil de Lcoganc., de l'agrément de
M.le Général ct de M. l'intendant, qui se trouvoient aujourd'hui dans le
Quarticr, et qui vouloien: bien préter, leur autorité pour
ce
lc Conseilferoit; il n'y avoir pas de doute quc les Habitans desirassent appuyer quc
fter d'une occasion si favorable, pour leur assurcr un établissement aussir pro-)
avantageux pour la surcté et lc repos publics 5 pourquoi requéroit
plataudit Conscil de nommer deux de MM dela Cour pour
qu'il
en ccitc partic, pour, sur, les diflérens Réglemens qui ont Commissaires déjà été
en fiirc un nouveau, sur leque! la Cour ptit statuer
faits,
maintenir ensuite par les
définitivement 9 et le
sages précautions : qu'Elle pourroit
L'Arréintervenu sur laditc remontrance, le 7 Avril
prendre.
MM, Asselin ct Samson, Conscillers, auroient été commis dernier > par lequel
au Réglement dont étoit question, ct sur leur rapport étrc fait pour droit, travailler ainsi
qu'il appartiendroit 5 Ct oui le rapport desdits
sur les differens articles dudit
Conelen-Conmnairea,
Réglemene ; la matière mise en
ct tout cousidéré: LE CONSEIL a ordonné ct ordonne ainsi délibération, qu'il suit:
ART.I. 11 sera établi une Maréchaussée qui sera composée dc Prévôts,
Exempts, Brigadiers ct Archers, lesquels seront distribués dans les trois
Jurisdictions duressort de ce Conscil; savoir, dans la Jurisdiction du Cap,
un
le rapport desdits
sur les differens articles dudit
Conelen-Conmnairea,
Réglemene ; la matière mise en
ct tout cousidéré: LE CONSEIL a ordonné ct ordonne ainsi délibération, qu'il suit:
ART.I. 11 sera établi une Maréchaussée qui sera composée dc Prévôts,
Exempts, Brigadiers ct Archers, lesquels seront distribués dans les trois
Jurisdictions duressort de ce Conscil; savoir, dans la Jurisdiction du Cap,
un --- Page 581 ---
3)
de PAmérique sous le Vent.
un Prévôt, deux
dans ccllc du Excmpts, , quatre Brigadiers ct vingt-quatre
Fort-Dauphin, un Prévôt, un
Archers;
vingt Archers 5 ct dans celle du
Exempt, deux Brigadiers et
-deux Brigadiers et douze Archers, Port-de-Paix, un Prévôr, un Exempt,
ART. II. Tous lesdits Prévôts,
pour gages Par chacune année ; savoir Exempts, lc Brigadicrs ct Archers, auront
1,200 liv.;les Brigadiers,
s Prévôt, 2000 liv. ;
gages et
900 liv.; et les Archers, 600 liv. T'Exempt. ;
appointemens seront assignés sur la caisse des
lesquels
payés par lc Receveur d'iceux, ainsi qu'il
denicrs publics, ct
L'art. 3 J jusques ct compris le
scra après statué,
articles du Reglement du Conseil de 17, sont copiés mot-d-mot Sur les mâmes
excepté l'art. 16, oi les lieux Liogane 3 du 17 Janyier précédent 3
For-Dauphin,
nommés 2 sont le Port-de-Paix et lc
Les articles 18,19 ct 20, sont les 19, 20 et
Léogane.
2I du Réglement de
ART. XXI, La capture de
lon, Négritte, prévenu de crime chaque Blanc, > Négre, Négresse, Négrildans la Ville du Cap, à raison de ou de maronnage, sera payéc, savoir,
Dans les Mornes et Banlieue du
6 liv.
A la Petite-Anse
Cap,
I2
Limonade
, Quartier Morin ct la Plaine du
liv.
et l'Acul,
Nord,
I5 liv.
Au Limbé et à la
18 liv.
dépendance de la Paroisse Grande-Rivière, de
et au Quartier de Sainte-Suzanne,
Au Port
Limonade, .
Margot et au Dondon >
21 liv.
Au Quartier des Vazeux, dépendant du
30 liv.
Dondon,
48 liv.
JURISDICTION du Fort-Dauphin,
En la Ville,
Dans lc Quartier
2
Limonade
, Quartier Morin ct la Plaine du
liv.
et l'Acul,
Nord,
I5 liv.
Au Limbé et à la
18 liv.
dépendance de la Paroisse Grande-Rivière, de
et au Quartier de Sainte-Suzanne,
Au Port
Limonade, .
Margot et au Dondon >
21 liv.
Au Quartier des Vazeux, dépendant du
30 liv.
Dondon,
48 liv.
JURISDICTION du Fort-Dauphin,
En la Ville,
Dans lc Quartier Dauphin
liv.
Aux
Tetriers-Rouges, ct à
I1 liv.
Au Trou,
Ouanaminthe,
IS liv.
Et à légard des Quartiers au-delà
2I liv.
Trou de Jean-de-Nantes;
d'Ouanaminthe, comme ceux du
Capotille et autres, >
36 liv.
JURISDICTION du Port-de-Paix,
Dans la Ville,
Dans Ic Quartier du Port-de-Paix,
6liv.
Tome III,
I2 liv.
Cccc --- Page 582 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Depuis lc Quartier Saint-Louis jusqu'à la pointe d'lcaque et Bas de
Sainte-Anne,
Et depuis la pointe d'Icaque jusqu'au Borgne,
18 liv,
A Jean-Rabel ct au Gros-I Morne,
48 liv.
A Pilatte Ct à Plaisance,
,
30 liv.
Et à légard de ceux qui scront pris dans les chasscs
48 liv.
ct qui seront attroupés avec des établissemens foriés dans extraordinaires, les doubles
Muntagnes, la somme de
Laquellesemme, ainsi que celles qui sont fixécs ci dessus les ICO liv.
lieux, seront réduites à la moitié desdires taxes,
pour autrcs
scront tués on morts dans lcs
, à légard des Négres qui
chasscs, CC que les Prévôts
Brigadicrs ct Archers, seront andit cas tenus de justificr
Exempts,
autre marque du sujer, laquelle ils
par l'étampe cu
avec le rapport de leur
déposeront au plus prochain Greffe,
tenus
expédition, 3 duquei rapport lcs Greffiers seront
d'envoyer unc expédition au Greffe du Conseil; ; laquelle somme
pour les Négres tués sera payée par lcs Receveurs des épaves , sauf à lui
às'en faire rembourser du propriétaire, au cas que le rembourscment fût
réclamé, ct qu'il fut ordonné sur la caisse des Négres
donne cn ourre
supplicics 5 orque > pour les' Négres qui seront arrêtés sculement par
rencontre, soir dans les chemins ou dans lcs rues des Villes ct Bourgs, sans
billets, O1l autrcs marques connues de lcurs Maitres, ct de nuit , il sera
payé la somme de I2 liv. au cas qu'ils soient montés, ct celle de 6 liv.
sculement s'ils sont à pied; et en cas de contestation sur lc défaut de
billets, lc Maître cn scra cru sur son serment,
ART, XXII. C'est le 23 du Réglement de Léogane.
ART.XXII, Lcs Négres fugitifsainsi arrétés, scront conduits et
au Concierge des prisons de la Jurisdiction du district oLi ils auront consignés été
pris, en observant toutesfois deles représcnter au Receveur des
leur payera sur lc champ la prise , ainsi qu'il Cst expliqué dans épaves, T'art. qui
ART. XXIV, C'est le 25 du Reglement de Liogane..
22.
ART. XXV. Faute de réclamation par le Maître un mois après la
consignation qui aura été faite de son Négre dans les
le
vetir des amendes et confiscations sera tenu de fairc vendre prisons, l'Esclave Recela Barre du Sicge, au plus offrant et dernier enchérisseur, à la charge à
T'adiudicataire de le vendre et resuituer pour lc même
par
aura été adiugé, s'hl est réclamé pendant l'an
prix auquel il lui
il en demeurera
et jour 2 lequel tems passé
scront
propriétaire incommutable; et quant aux deniers
provenus dc la vente, ils seront sujets à la réclamation
qui
cinq ans, ct seront rendus au Maitre par le Receveur ou le Trésoricr pendant de
seur, à la charge à
T'adiudicataire de le vendre et resuituer pour lc même
par
aura été adiugé, s'hl est réclamé pendant l'an
prix auquel il lui
il en demeurera
et jour 2 lequel tems passé
scront
propriétaire incommutable; et quant aux deniers
provenus dc la vente, ils seront sujets à la réclamation
qui
cinq ans, ct seront rendus au Maitre par le Receveur ou le Trésoricr pendant de --- Page 583 ---
e
de
la
PAmérique sous le Vent.
Marine sur les 'ordonnanccs de M.
iceux des frais de
Hintendant, déduction faite
timemcnt faits ; capture, geolage et tous autres qui
sur
enjoint atl Gcolier d'ouvrir,
pourroient êtrc légiprisons à tous cCux qui voudront vérifier durant lc jour seulement, les
auReccveur des
s'ils y ont des
tous les huir Négres-Marons, dc fairc afficher à la Négres dc arrêtés, Ct
jours, la liste des.
portc T'Andience,
oii seront insérés les
Négres détenus en prison pour
de ceux qui auront été érampes vendus. ct signalement de chaque Négre, maronnage, ct lcs
Les art. 26, 27, 28,
nons
mêm:s quc les art, 27, 28, 29, 30, 31 et derniers sont absolument les
de Léogune - du 17 Janvier 19, 30, 31, 32 Ct dernier du Réglemene
précédent.
-
ARRET du Conseil du
de IO sols a Cap 3 qui augmente l'impasition des Droits
érablie
30 sols, pour subvenir aux frais de la suppliciés
par autre Arrêt de même
Maréchaussée
P'envoi deceluip portant
jour ; et nouvel Arrêt pour ordonner
cette imposition,
sur les Regiseres des Paroisses,
auxJurisdictions, J ets sat transcription
Des 6 Aoûr 1739,ct
4 Octobre 1740,
ORDONNANCE du Gomemeu-Giairat,
concernant les Milices.
Du IO Août 1739.
Caaxis Brunier de
Les Milices des Colonics Larnage 3 &c.
seroit à craindre néanmoins faisant toute leur force et leur streré, il
sont communs, on ne tirât que, de malgré le courage Ct la valeur leur
attendre, faute
elles pas ces corps tout
qui
par
d'ètre
lavantage qu'on en doit
quoi étant trés-important de sufisamment armées ct
à
diciplinées,
ordres du Roi à ce sujct, avons pourvoir fait Nous, pour nous conformcr aux
qui suit: :
Ic présent Réglement, et ordonnéce
ART. I. Les Cavaliers
nance avcc la
ou Dragons seront armés d'un fusil
bayonnette, un gargoussicr, deux
d'ordonpistolets, une épéc de
Cccc ij
qui
par
d'ètre
lavantage qu'on en doit
quoi étant trés-important de sufisamment armées ct
à
diciplinées,
ordres du Roi à ce sujct, avons pourvoir fait Nous, pour nous conformcr aux
qui suit: :
Ic présent Réglement, et ordonnéce
ART. I. Les Cavaliers
nance avcc la
ou Dragons seront armés d'un fusil
bayonnette, un gargoussicr, deux
d'ordonpistolets, une épéc de
Cccc ij --- Page 584 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
bonne longueur ct à lame platc ; les fantassins d'un fusil
avcc la bayonnette, un gargoussier Ct un sabre Ou épéc. d'ordonnance
ART. II Tous Habitans, tant Cavaliers que Fantassins Biancs,
auront quatre Négres et
ct qui
au-dessus > seront tenus d'avoir > ontre le fusil
d'ordonnance ct la bayonnette, un fusil boucanier chacun 3 dont il sera
fait montre aux revues générales deux fois l'annéc,
Négre.
portés par un
ART. III. Tous les privilégiés ct Officiers du Pays, tant présens
sens, , scront, comme aux Isles du Vent tenus
qu'abhabitations,
>
d'avoir chacun sur leurs
soit
soigneusement gardés ct entretenus > un nombre de fusils,
d'ordonnance, soit boucaniers ; savoir, ies Conscillers, les
et les Gentikhommes,huit; ; les Licurcnans, fix ; les
Capitaines
scignes,
Cornettes et Enquatre.
ART. IV. Aucun dans lIslc 2 même Gentilhomme ou
ne sera dispensé de monter dans la Cavalerie Oll dans privilégié,
exepté ceux qui en seront excmpts par leur emplci, leur âge l'infanterie, ct leurs
infirmités.
ART. V. Toutes habitations et places cultivécs ou hattes, auront au
moins un Blanc ou homme Libre pour faire le service, à peine les
proprictaires ou fermiers, de payer lcs 6 liv. prononcécs ci-aprés, par
chaque jour de revue que T'homme aura manqué.
pour
ART. VI. Seront tenus ceux qui s'établiront dans un
de se
faire inscrire dans la Cavalerie ou dans
Quartier,
seront fixés audit
l'Infanterie, un an après qu'ils
Quartier, à peine d'être punis desdites amendes aux
premiers exercices ou revucs.
ART. VII. Aucun Habitant ne quittera la Compagnic ct lc Quartier
oti il sert > sans cn avertir le Capitaine ou lc Commandant, à
de
huir jours de prison.
peinc
ART. VIII. Les Compagnics, tant de Cavaleric que d'Infanterie, s'assembleront tous les deux mois à l'ordinaire, pour faire) l'exercice les Dimanches
avant la Messe , ct le plus matin qu'il sc pourra.
ART. IX. Et étant nécessaire que la Cavaleric, qui n'est cn effet dans
ce pays qu'un corps de Dragons, sache aussi > pour pouvoir servir utilement, les évolutions ct mouvemens propres à FInfanterie ; Nous ordonnons que la Cavalerie, saus préjudice des évolutions à cheval, consistant Principalement à faire des quarts de conversion par escadron ,
rompre ou à reformer les escadrons deux Oti
, et à
ce qui est
par
par quatre, qui est tout
néccssaire, > fera aussi à pied l'exercicc ordonné ci-aprés pour
lInfanterie.
, sache aussi > pour pouvoir servir utilement, les évolutions ct mouvemens propres à FInfanterie ; Nous ordonnons que la Cavalerie, saus préjudice des évolutions à cheval, consistant Principalement à faire des quarts de conversion par escadron ,
rompre ou à reformer les escadrons deux Oti
, et à
ce qui est
par
par quatre, qui est tout
néccssaire, > fera aussi à pied l'exercicc ordonné ci-aprés pour
lInfanterie. --- Page 585 ---
de LAmérique SOLS le Vent.
ART.X.Dans lc cas Ou une Compagnic de
dc deux Paroisses, cllc s'assemblera
Cavalcrie seroit composée
l'autre Paroisse, sans égard à la demeure alternativement des
dans l'unc et dans
ART. XI, Les Officicrs, tant de Cavalcric Officiers ct Commandans.
desavoir tous, commc les Aides-Majors, que d'Infanterie, scront renus
afin qu'en l'absencc et au défaut dc fiircer commander lcdit excrcice,
Troupc puisse indifféremment Ic TAide-Major, chaque Oflicicr dc la
ART. XII, Aucun Officier
commander.
ct revues saus cause
nc se dispensera de SC trouver aux exercices
à l'égard des
légitime > dont il rendra comptc au Commandant; ct
ils seront Cavaliers et Fantassins qui y manqueront sans raison
doublc Punis la première fois d'unc amende de 6
valable,
et de la prison ; ladite amende
liv., la seconde du
du Roi, aux travaux
applicable, suivant l'Ordonnance
publics ou à payer lcs armes dc ceux
pas en état d'en avoir,
qui ne seroient
ARr. XIII, A l'égard dc CCuX
les maladics
mens légitimes, nc permettront que de
O11 autres empêchect rcvues, ils auront soin d'envoyer pas se rouveraujoursdeudis excrcices
au plus tard le jour mêmc lc avertir avantle jour dc la revuc, ou
Officiers de la
, Capitaine, ou à défaur Ics plus prochains
les susdites amendes. Compagnie, à peine d'être réputé cn faute, et de payer
ART, XIV. Ledites amendes seront
de prison, ct elles seront
payées Ia revue suivante, à peinc
un Officier de la
perçues par lcs Aides-Majors de Milices, ou par
Quartier,
Compagnic, qui sera nommé par l'Officicr-Major
lesquels, tous lcs six mois, en enverront lc
visé du
Officier-Major au Général et à lIntendant
compte
dudit
par leur ordre employées à leur destination. s pour lcsditcs amendcs être
ART. XV. Dans les lieux ou il n'y a
de
auront manqué par récidive audit
point prisons 3 Ccux qui
du Commandant de la
exercice, seront envoyés par un ordre
les retiendra
Compagnic, à T'Oflicier-Major du
sauf audit 24 heures aux Arrêts 3 dans le lieu principal de Quarticr sa
, qui
de leur devoir Officier-Major de punir plus sévérement ccux
résidence,
ou par opiniitreté, tomberoient dans lc qui, par mépris
ART. XVI, Chaque Commandant
cas de le mériter.
voyer à l'Officier-Major du
dc la Compagnic sera tenu d'enauront manqué auxdits
Quartier 3 un état des revues de ceux qui
et celui de la prison. exercices, et qui seront dans le Cas de l'amende
ART. XVII. Les Aides-Majors des
palement été établis pour la
Troupes et Milices, ayant princiaux exercices de diverscs discipline des Milices, sc trouveront présens
Compagnies des Quarticrs tour-a-tour, quand
riter.
voyer à l'Officier-Major du
dc la Compagnic sera tenu d'enauront manqué auxdits
Quartier 3 un état des revues de ceux qui
et celui de la prison. exercices, et qui seront dans le Cas de l'amende
ART. XVII. Les Aides-Majors des
palement été établis pour la
Troupes et Milices, ayant princiaux exercices de diverscs discipline des Milices, sc trouveront présens
Compagnies des Quarticrs tour-a-tour, quand --- Page 586 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
bien même ils n'auroient que lerang de Lieutenant, cettc
tant point le commandement; ; ils auront le droit de le fonction commander n'empormémes, et prendront soin de montrer aussi à le
euxMajors des Milices et autres
commander aux AidesMajors
Officiers ; MM. les Lieutenans-de-Roi ct
sy trouveront aussi préscns dans lcs Quartiers
de sorte qu'an moias une fois l'année, ils la voyent faire alernativement, à
pagnie de leur département,
chaque ComART. XVIIL. Lcs Compagnies de Mulitres et
scus les mémes peines, tcnus aux mêmes exercices Négres-Libres, seront,
armés à Tordonnance de boucanicrs
et revucs, et scront
sabres et
seulement, avec les gargoussiers, de
manchettes, à eux permis aussi d'avoir des pistolets.
Le présent Réglement sera lu et publié à la tête des Milices ;
nons à MM. les Gouverneurset Officiers-Majors,
ordonQuartiers de cette Isle, de tenir chacun la main à Commandans aux divers
au Cap, &c. Signé, LARNAGE,
son exécution. Donné
AL Aecore Na a - IAL s
ARRÉT du Conseil du Cap , qui condamne lz Morlaix à faire amende
honorable > au fouet , à la marque et au bannissement hors de la
Jurisdiction du Cap, pendant neuf ans , pour faux et vol par clle commis.
Du 13 Aodt 1739.
Nous citons cet Arrèt, parce que son exécution a donné keu a
circonstances, dont on trouvera le détail dans la partie Historique. quelques
RÉGLEMENT des Administrateurs 3 concernant les fonctions de PInspecteur
de Police établi au Cap.
Du I3 Aout 1739.
Cnanzs Brunier de Larnage, 8xc.
Simon-Pierre Maillart, &c.
La policc du Cap ayant été négligée jusqu'à présent, ainsi
cution de différens Réglemens intervenus à
que l'exé
convenable
ce sujet, Nous avons jugé
d'établir, sous lc titrç d'Inspecteur de Police, un Officier qui
ÉGLEMENT des Administrateurs 3 concernant les fonctions de PInspecteur
de Police établi au Cap.
Du I3 Aout 1739.
Cnanzs Brunier de Larnage, 8xc.
Simon-Pierre Maillart, &c.
La policc du Cap ayant été négligée jusqu'à présent, ainsi
cution de différens Réglemens intervenus à
que l'exé
convenable
ce sujet, Nous avons jugé
d'établir, sous lc titrç d'Inspecteur de Police, un Officier qui --- Page 587 ---
de
PAmérique sous le Vent.
pat aider le Procurcur du Roi dans les
nant la police,
fonctions de sa charge, concerAur. I. L'Inspecteur de Police fera
nuits, accempagué d'un Détachement de régulièrement la
sa ronde tourcs les
AKT. Il. Lcs jours de Dimanches
Brigade destinée à Cct cffet,
deux Détachiemens, dont
ct Fetes, il, partagera S.l
lc
, l'un fera la patrouille le
Brigade en
Détachement qui fera la patrouiile le
jour, ct l'autre la nuit;
Divin ne soit pas troublé par les
jour, aura soin que lc scrvice
bruit qu'ils font,
Négres attroupés dans la place, ct par le
Akr II. II fera arrérer tous les
beuics dnsoir, asscmbles au nombre Négres de qui se trouveront ) aprés dix
dans lcs maisons
quatre, ou cii plus grand
stispccrés , parcillement ceux
nombre
jour,soit de nuit, dans les rues ou
qui scront trouvés, soir de
O11 antres, ceux portant des armes de maisons, jonant à des jeux de hasard
des coutcaux Hamands ct
quelque espèce que ce soit, mémç
de Poing Otl autrement bâtons, ou se battant à coups dc
conduire
; dans tous ces
bâton, coups
les Négres chez leurs Maitres, cas, linspecteur de Police fra
que
sur
, s'il les connoit 3 Ou
Fon-interrogera CC poinr lcs désigne
qué F'Esclave
prison,ou il inisera donnédix
5 sinon il scra conduit cn
préposé; dans lc. cas ou de coups de fouer par le Négre qui sera a CC
Prison.à son Miitre lc
Négre sera. remis:
, Maître: payera 3 liv.; inmédiatenient après sa
31 liy., il Paycra 15 sols pour le
dans lc second, outre les
coups de fouct,.
Négre qui aura infligé la peine desdits
ART. IV. Il ne sera payé,
ditiscnipsison dans les cas cidessus pour tous droits de geole des Négres conCt celle de Is sols par-jour poir deur marqués que-la somme de 30 sols,
"ART. V. Il sera permis à
nourriture,
sons des Négres Ct Négreises Tinspecrenr de Police d'entrer daris les maiçonnés, et y' faire des' visites, libres, même des Esclaves qui seront
tiques et autres,
pour connoitre les réceleurs des vols soupdesquelles visites il dressera
domcsremettra au Procareur du Roi,
son procés-v verbal,
suites qu'il jugera nécessaires. pour sur CC étre par lui fait telles qu'il
ART. VL Il veillera à
pourjeux défendus les CC qu'il ne soit joué dans ancune maison
vention,
par Ordonnances de Sa
, aux
3 il en dresscra son
Majesté; Ct en Cas de contradu Roi.
Proces-verbal, qu'il remettra all Procurcur
ART. VII Il veillera à
ne soient, aprés la retraite cequ'aucuns battuc, Matclots des Vaisseaux de la rade,
dans les cabarcis, ou dans lcs maisons
Il veillera à
pourjeux défendus les CC qu'il ne soit joué dans ancune maison
vention,
par Ordonnances de Sa
, aux
3 il en dresscra son
Majesté; Ct en Cas de contradu Roi.
Proces-verbal, qu'il remettra all Procurcur
ART. VII Il veillera à
ne soient, aprés la retraite cequ'aucuns battuc, Matclots des Vaisseaux de la rade,
dans les cabarcis, ou dans lcs maisons --- Page 588 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des Négres-Libre ; ct en cas de contravention, il en dressera Procésverbal, qui sera remis au Procureur du Roi,qui fera condamner lesdits
Cabaretiers et Negres-Libres,1ro livres d'amende pour la
ct en Cas de récidive à une beaucoup plus forte,
premiere fois,
ART. VIII. Il fera la police dans les marchés des.
les
Négres qui se tiennent
Dimanches ct Fêtes ; il fera arrêter les Négres saisis des denrécs
mées dans l'article du Code-noir, même de toutes
exprilesdits Négres nc sont autorisés
autres marchandises 3 Si
par un billet de leurs Maitres ; dans ce
cas il les fera conduire en prison, et da tout dresscra son Procès-verbal,
qu'il remettra au Procureur du Roi.
ART. IX. L'Inspecteur de Police veillera à l'exécution de l'article IIL.
dc notre Réglenent du mois de Juillet, concernant les Hopitaux.
ART. X. Il fcra sa visite chez les détailleurs de viandes salées,
ct notamment chez les Négres-Libres qui font Cc commerce ; il morues, examinera la qualité des marchandises ; et s'il s'en trouve de
et
causent de l'infection, , il cn dressera son
gâtées qui
Procureur du Roi,
Poxdssabol.gilremaua au
ART. XI. Pour prévenir les inconvéniens qui peuvent arriver le
feu , l'inspecteur de Police veillera à ce que les Boulangers dc la par Ville
n'ayent aucun fourà découvert, ct qu'il n'y ait point de cuisines couvcrtcs
en paille et de tâches ; il avertira les propriétaires de les faire couvrir
autrement souS trois mois , à compter du jour de la publication des présentcs ; et en cas de refus, il en dressera son Procès-verbal, qu'il remettra
au Procureur du Roi, pour poursuivre les contrevenans.
ART. XII. L'Inspecteur de Police aura une grande attention à la
des rues 5 il avercira les propriétaires ou locaraires, de faire
police
nétoyer le devant de leurs maisons, d'ôter les
applanir et
l'écoulement
immondices, ct de faciliter
des caux par les ruisseaux qui sont au milieu des rues, ct
auxquels on donnera une penre pour conduire ces immondiccs à la mer;
il leur enjoindra de ne point embarrasser la voie
aucuns
étaux ct matériaux ou décombres, sinon cn Cas de publique nécessité pour par bâtir ;
s'il y a contravention, il en dressera son Proces-Verbal, qu'il remettra au
Procureur du Roi.
ART. XIII. Ceux qui bâtiront à lavenir, seront tenus dc
; et
cas
s'aligner
cn de refus, l'Inspecteur en avertira M. le Gouverneur et M. le Subdélégué, que cette sorte de police regarde.
ART. XIV. L'Inspecteur de Police veillera à ce que l'on nc vende
rien à faux poids ni à fausse mesure 3 CC en cas de contravention , il en
dressera
remettra au
Procureur du Roi.
ART. XIII. Ceux qui bâtiront à lavenir, seront tenus dc
; et
cas
s'aligner
cn de refus, l'Inspecteur en avertira M. le Gouverneur et M. le Subdélégué, que cette sorte de police regarde.
ART. XIV. L'Inspecteur de Police veillera à ce que l'on nc vende
rien à faux poids ni à fausse mesure 3 CC en cas de contravention , il en
dressera --- Page 589 ---
e e
de PAmérique sous le Vent.
dresscra son Proces-verbal, qu'il remettra au
suivra les contrevenans.
Procureur du Roi, qui pourART. XV. Toutcs les amendes de Police
Juges, scront payées ds-mains du Receveur qui des seront prononcées par les
ART. XVI. LInspecteur dc Police
amendes.
rcste scra payé Ct partagé entre le aura lc tiers de CCS amendes, lc
chaussée qui sont destinés à la Brigadicr ct les Archers de la Marédeux parts.
police de cette Ville : lc Brigadier aura
ART. XVII. II sera pris sur la Compagnic de la
Jurisdiction du Cap, un Brigadier ct
Maréchansséc de la
à la Police du Cap, et comme tcls quatre Archers , qui seront destinés
Jurisdiction, et à ceux de
entièrement soumis aux ordres de cette
quand ils lc jugeront à PInspecteur de Police, qu'ils
ART. XVIIL
propos 1 dans ses tournées et visites. accompagncront
Le présent
Conseil Supérieur du
Réglement, > aprés avoir été
au
le Procureur-Génétal Cap, sera publié et affiché, à la enregistré dc
dudit Conscil. Donné au
diligence M,
et MAILLART.
Cap, , 8c.Sigre, LARNAGE
R. au Conseil du Cap J le 7 Septembre suivant.
Approuvé par une Lectre du Ministre J du 14 Mars
1741.
PREMIERE Commission d'Inspecteur de Police de la Ville du
Cap.
Du 14 Août 1739.
CnAxes Brunier de
Simon-Pierre
Larnage J &c.
Maillart, &c.
Etant nécessaire d'établir dans la Ville du
pour veiller à l'observation des
Cap, un Inspecteur de Police
que Nous avons de la
Réglemens; 5 Nous, sur la connoissance
nommé et commis, capacité et activité du sicur Benoît
Police du
nommons et commettons à l'office Ferrary. 3 l'avons
Cap, pour en faire les fonctions
d'Inspecteur de
léges Ct émolumens sont
aux droits, honneurs,
tenir, en cettequalité, qui la
ct seront Par Nous attribués à cet office; privicutés ; veiller à la
main à ce les Réglemens de Policesoient exéTome
tranquillité et
de ladite
MAct
III.
Ville du Cap, ct aux
Dddd
ît
Police du
nommons et commettons à l'office Ferrary. 3 l'avons
Cap, pour en faire les fonctions
d'Inspecteur de
léges Ct émolumens sont
aux droits, honneurs,
tenir, en cettequalité, qui la
ct seront Par Nous attribués à cet office; privicutés ; veiller à la
main à ce les Réglemens de Policesoient exéTome
tranquillité et
de ladite
MAct
III.
Ville du Cap, ct aux
Dddd --- Page 590 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
différens objets compris dans notre Ordonnance du I3 de CC mois, a la
charge par ledit sicur de Ferrary , de se conformer aux Ordonnances de
Sa Mijesté, aux Réglemens, aux ordres qui lui seront donnés,
MM. les Officiers de
, tant par
du
T'Etat-Major 3 quc par ceux du Conseil
Cap, méme d'instraire le Procureur du Roi de cette Ville, des Supérieur contraventions qui pcuvenr causer quelque préjudice considérable, 3 Ct
rement de celles dont ilestp parlé dans ladite
singulidOrdonnance ;
son Procés-Verbal et le remettra atl Procurcur du Roi: qu'ilen Prions MM. dressera les
Officiers du Conscil Sapérieur de le recevoir, et mandons aux Officiers
de la Jurisdiction dc le reconnoitre en
de Police
de la Vilie du Cap, aprés qu'il leur aura latregalnd-fimapereur apparu de ses bonnes
meeurs, Religion
vic et
pris de Jui le Catholique, Apostolique et Romainc, ct aprés avoir
serment en tel cas requiss Ct seront les
au Greffe du Conseil, ct par-tout oi besoin scra présentes cnregistrées
Subdélégation, Donné
> mêmc au Greffe de la
au Cap, &c.
R. au Conseil du Cap, le 2 Novembre 1739.
Ronods M
t
ORDONNANCE des Administrateurs, concernant une construction de Datimens
pour les Religieuses du Caps et la clôture de la Rue Espagnole,
Du 16 Aout 1739.
CHanis Brunier de Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillart, &cc.
L'établissement des damcs Religicuses de cette Ville du Cap, étant Uin
objet important à la Colonie, et qui demande toute l'attention
mérite lavantage qu'il procurc, Nous avons cru nécessaire de
que
aux obstacles qui SC sont jusqu'ici présentés, tant sur lindécision pourvoir oû cette
Communauté a éré pour fixer le lieu de sa résidence, que sur lc
que ces dames doivent suivre dans leur établissement: 3 et pour cet effct, plan
aprés avoir oui M., Allain, Conseiller au Conseil Supéricur,
l'absence dc M. Carbon, les fonctions dc
faisant, en
Procureur-Général, dans la
remontrance qu'il nous a donnée à cC sujer, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suir :
ART. I,I Les dames Religicuses cesseront dés-à-présent
aucuns Bâtimens sur le terrein ou cllcs résident
d'entreprendre
actucllement, ct ne
aprés avoir oui M., Allain, Conseiller au Conseil Supéricur,
l'absence dc M. Carbon, les fonctions dc
faisant, en
Procureur-Général, dans la
remontrance qu'il nous a donnée à cC sujer, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suir :
ART. I,I Les dames Religicuses cesseront dés-à-présent
aucuns Bâtimens sur le terrein ou cllcs résident
d'entreprendre
actucllement, ct ne --- Page 591 ---
-
de PAmérique SOLS lc Vent.
pourront, SOUIS quelque prétexte que cc soit, sans notre
trevenir à cette défense,
agrément, conART. II. Elles prendront dc
scment sur lc terrein qu'elles promptes mesures pour fixer Icur érablissuivronr
ont dc l'autre côté de la ruc Espagnole, Ct
cxactement, pour la situation des Bâtimens leur
cessaires, le plan qui leur sera donné, sauf
qui
scronr néscntations, à pourvoir
la suitc
néanmoins sur leurs repréprévoir à
par
aux inconvénicns
l'on nc
dans
présent 3 et qui pourroient survenir sur CC que
pcut
Ce nouvel érablisscment,
sujet; mais comme
ayent
, il est nécessairc que Ics damcs
communication à femplacement ou Nous leur ordonnons Religieuses dc
transporter, ct que, pour Cct effet, cllcs ayent la liberté de clorre la SC
Espagnole qui les sépare, jusqu'à CC qu'elles n'ayent
rte
ment qu'elles occupent
plus besoin des logeEspagnole restera fermée aujourd'hui ; Nous ordonnons que ladite rue
ART, III.
pendant l'espacc de trois années.
réunir dans le Permettons terrein aux dames Rcligieuses dc comprendre et de
nouveau, la
sur lequel elles doivent faire leur
Madame rue Est Ct Ouest qui SC trouve entre
établissenient de
Lebel, ct celui qu'elles Out acquis du sieur Duvalin. l'emplacement
ART. IV. Après que les damcs
établissement en état d'y
Religieuses auront mis Icur nouvel
passer dans l'emplacement loger, Nous ordonnons que la rue qui doit
Marquis de Vienne leur avoit qu'elles occupent aujourd'hui, et que M. le
qu'elle étoit avant ladite
permis de clorre, demeurera dans l'état
public. Sera la présentc permission , pour l'utilité ct la commodité dir
Supérieur du
Ordonnance enregistréc aux Greffes du Conseil
Donné
Cap ct de la Subdélégation, ct
ou
au Cap, &c.
par-tout besoin scra.
R, au Conseil du Cap, le
7 Septembre 1739.
LETTRES d'Atache sur la Patente d'Union de la Mission
Prâcheurs de
des. FrèresSaint-Domingue 3 d la Province de Saint-Louis.
Du 18 Aout 1739.
Lovs, &ce. Salur. Par nOs Lettrcs du mois
Nous avons ordonné
de Septembre 1721,
22 Juin précédent, lenregistrement en notre Cour d'une Patente du
expédice par le Frére Angustin Pipia, Général de
Daddij
Septembre 1739.
LETTRES d'Atache sur la Patente d'Union de la Mission
Prâcheurs de
des. FrèresSaint-Domingue 3 d la Province de Saint-Louis.
Du 18 Aout 1739.
Lovs, &ce. Salur. Par nOs Lettrcs du mois
Nous avons ordonné
de Septembre 1721,
22 Juin précédent, lenregistrement en notre Cour d'une Patente du
expédice par le Frére Angustin Pipia, Général de
Daddij --- Page 592 ---
Loix ez Const. des Colonies Frangoises
l'Ordrc des Frères Préchcurs, par laquelle il avoit uni à perpétuité à la
Province de Toulouse 2 les deux Missions dcsdits Fréres-Précheurs, établies
aux Isles Françoises dc l'Amérique. > l'une sous le nom de la
du Saint Nom de Jésus dans PIle de la Martinique ct Isles Congrégation
l'autre sous le nom de Saint-Rosaire dans lIsle de
adjacentes, et
Saint-Domingue ; mais
pour pouvoir fournir avec plus d'aisance ct de facilité le nombre de
Religicux nécessaire pour lc scrvice de deux Missions aussi étendues,
lc Frére Thomas Ripoll, Général de l'Ordre des
roit, du consentement des deux Provinces dc
Frères-Prèchcurs, auToulouse et de Saint-Louis,
par sa Patente du 3 Juillet dernier, transporté à celle dc
la
Mission établie dans l'Isle de
Saint-Louis,
Saint-Domingue sous le nom du SaintRosaire ; pour demcurer jointe et unie à perpétuité à ladize Province ;
et comme ladite Patcnte ne peut étre exécutéc sans notre permission
cxpresse > les Provinciaux des deux Provinces de Toulouse ct dc SaintLouis nous ont tres-humblement fait supplier de leur accorder nos Lettres
sur ce nécessaires. A ces causes 3 Nous vous mandons et ordonnons par ces
présentes, signces de notre main 3 que notre Procureur-Général
s'il vous appert que dans ladite Patente ci-attachée SOuS le contre-scel appclé,
de notre Chancellerie, il n'y ait rien de contraire aux saints Décrets de
Concordats entre le Saint-Sicge et Nous, aux libertés dc lEglise Gallicane,
à nos droits, ni aux constitutions dudit Ordre, vous ayiez en ce Cas à
en permettre l'exécution selon sa forme ct teneur 5 cessant et faisant cesser
tous troubles et empilenemicecetmairc, &c. Donnéà à Versailles,&cc. R. à Paris, en Parlement 3 le 5 Septembre 1739. Et au Conseil de Léogane > le 14 Janvier 1740. ARRET du Conseil du Cap - qui nomme M. Samson 3 Conseiller 3
Commissaire pour ce qui a trait aux dépenses a faire pour l'armement
de la Maréchaussée. Du9 Septembre 1739. --- Page 593 ---
de LAmérique so:s le Vent. ar ACE M aX 1
qai défend le eransport des Négres entre les
OADONNANCE DU Ro1,
Isles du P'ent et Saint-Domingue.
Léogane > le 14 Janvier 1740. ARRET du Conseil du Cap - qui nomme M. Samson 3 Conseiller 3
Commissaire pour ce qui a trait aux dépenses a faire pour l'armement
de la Maréchaussée. Du9 Septembre 1739. --- Page 593 ---
de LAmérique so:s le Vent. ar ACE M aX 1
qai défend le eransport des Négres entre les
OADONNANCE DU Ro1,
Isles du P'ent et Saint-Domingue. Du 12 Octobre 1739. étant informéc qu'il y a des particuliers qui font aux
Sa MAJESTÉ
Islesdu' Vent, de fausses déclarations dc Négres,
Bureaux du Domaine aux auxdites Isles pour Saint-Domingue. et qui,
qu'ils supposent embarquer vont acheter aux Isles étrangéres des Négres
àl la favcur de ccs déclarations, comme venans des Isles du Vent ; et
qu'ils portent à Saint-Domingue , à Saint-Domingue > où des particuliers
la mème fraude se commet les Isles, du Vent ; Sa Majesté voulant
de pareilles déclarations pour
, a fait trés-cxpresses inhibitions
remédier à dcs abus aussi préjudiciables,
et condition qu'elles
défenses à toutes personnes, de quelque qualité
ct
quelque raison, ni sous quelque prétexte que
soient, de transporter, pour Isles du Vent à Saint- Domingue, > OlI de Saintce soit, des Negres des
les
par les Lettresaux Isles du Vent, sous pcines portées
lc ComDomingue forme d'Edit du mois d'Octobre 1727, concernant
Patentes enl
ct entend Sa Majesté, ne point comprenmercc étranger ; veut cependant les Navires négriers dc Francc, lesquels audrc dans lesdites défenses, vendront point leurs Négres aux Isles du
ront la liberté, lorsqu'ils ne
Mandc Ct ordonne Sa Majesté
Vent, de les porter à Saint-Domingue.
par les Lettresaux Isles du Vent, sous pcines portées
lc ComDomingue forme d'Edit du mois d'Octobre 1727, concernant
Patentes enl
ct entend Sa Majesté, ne point comprenmercc étranger ; veut cependant les Navires négriers dc Francc, lesquels audrc dans lesdites défenses, vendront point leurs Négres aux Isles du
ront la liberté, lorsqu'ils ne
Mandc Ct ordonne Sa Majesté
Vent, de les porter à Saint-Domingue. et aux Intendans desdites Isles,
aux Gouverneurs ses Lieurenans-Géneraux la main à l'exécution de la présente Orde tenir, chacun en droit soi, lue, publiée et affichéc par-tout ou
donnance , laquelle sera enregistrée, &c. besoin scra. Fait à Fontainebleau,
R. au Conseil de Léogane > le 5 Mai 1740. --- Page 594 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉ T du Conseil d'Etat, qui évoque à soi et renvoye pardevant M.
Maillart, Intendant , et MM. Bornat et Branda 3 Conseillers du Conseil
de Léogane, les contestacions d'entre la dame de Nolivos, et les
de ladite dame et du sieur Binaud, son premier mari,
enfans
Du 25 Octobre 1739.
Vo par la Requéte présentée ati Roi étant en son Conseil 7 par les béritiers Binaud, contenant, entr'autres choses, que tout ce qui s'est fait jusqu'à
présent dans l'affairedont ils'agit, justific que les Juges du Petit-Goave ct du
Conscil Supéricur établi à Saint-Doningue ) se sont écartés de toutes les
régles; quils ont admis un compte précautionné, qui ne peut, dans aucun
cas, sérvir que de mémoire pour dresser un compte 2 et non pour être
présenté et admis cn justice, puisque les examens à futur ct les enquêtes
par turbe, ont été abrogés par l'Ordonnance de 16673 5 que lc premicr
Juge a nommé d'ofice sur Requéte un Tuteur > tandis qu'il est de régle
certaine que lcs tutelles sont électives, et ne sont jamais faites que sur des
avis de parens 5 que ce Juge a déféré une tutelle, par Ordonnance sur
Requête, à des Mineurs qui étoient pourvus de Tuteurs, la dame lcur
Mère et leur Beau-pèrc n'ayant pas cessé de l'être ni par desticution ni
autrement; ; que par l'Arrêt du 9 Janvier 1737, il a été ordonné trois
comptes au lieu d'un, et que la Tutrice demeureroit garante de la gestion,
pendant que les sieurs Michel et Binaud paroissent avoir été élus Tuteurs;
que le sieur Binaud, encore Mineur et seulement émancipé, a été nommé
Tutcur de la demoiselle sa sceur; qu'ila été fait des procddures pour ct contre
lui cn ladite qualité, même rendu des Jugemens, pendant qu'il n'auroit
ester en Jugement pour lui personnellement, sans l'assistance d'un Cura- pu
teur; qu'enfin le partage des immeubles a été ordonné aussitôt qu'il a été
demandé par la Mére, et que non-sculement le partage SC trouve ordonné
avant quc le compte, qui est le véritable partage du mobilier, ait été
discuté ct réglé > mais encore que les opérations qui dépendent absolument
du compte de Communauté 2 sont suspendues ct renvoyées au partage; ;
à quoi il faut ajouter que lc premier Juge se trouve autorisé d'office par
PArrêt du Conseil Supérieur du 1O Janvier 1759, à nommer un Procureur pour représenter lcs absens, quoiqu'il soit de régle qu'une partic
défaillante ne puisse être représentéc malgré clle par une personne qui
n'est pas dc son choix; que dans CCS circonstances, &c. Oui le rapport,
absolument
du compte de Communauté 2 sont suspendues ct renvoyées au partage; ;
à quoi il faut ajouter que lc premier Juge se trouve autorisé d'office par
PArrêt du Conseil Supérieur du 1O Janvier 1759, à nommer un Procureur pour représenter lcs absens, quoiqu'il soit de régle qu'une partic
défaillante ne puisse être représentéc malgré clle par une personne qui
n'est pas dc son choix; que dans CCS circonstances, &c. Oui le rapport, --- Page 595 ---
de P'Amérique sous le Vent.
S. M. étant cn son Conscil,
ct à SOn Conseil toutes les ayant égard à ladite Requéte, a évoqué à soi
entrc les Suppliaus, ladite Mérc, contestations Ct demandcs nécs Ct à naitre
de Nolivos, son sccond mari, Ct les cnfans et héritiers dudit feu sicur
de tutelle qui doit étre rendu pour raison du compte de
Ct
bles de laditc Communauté, aux Supplians, partages des Communauté biens immeule tout, , circonstances et
liquidations Ct autres opérations à fairc, ct
sieurs
dépendances, a
ct
a
Maillart, Intendant dcs Isles sous lc renvoyé renvoie pardevant lcs
seillers au Conscil Supéricur séant à
Vent, Bornat et Branda, Condroit définitivement ct cn dernicr Léogane, 3 pour y étre par eux fait
interlocutoires ou définitifs,
rcssort, par un O1l plusieurs
biensimmeubles desdites
avec pouvoir d'estimer ou faire estimer Jngeniens lcs
la vente et adjudication d'iccux Communauté et succcssion, ct même procéder à
s'il y échoit : S. M. leur
par licitation, ou aprés dcs
attribuant à cet effer toute
publications
connoissance 3 ct icelle interdisant à
Cotr > Jurisdiction et
S. M, défenscs aux
de
ScS autres Cours et Juges ;
parties SC pourvoir , pour raison de
faisant
circonstances ct dépendances , ailleurs
CC que dessus,
lart, Bornat Ct Branda, à peine de que pardevant lesdirs sieurs Maildc tous dépens,
nullité, cassation de
dommages et intérêts,
procédures ct
Par autre Arrêt du 6.Aoit
Ferron, Assesseur du Conseil de 1740. J M, Caignet, Conseiller, J et M. de
conjointement avec MM. Maillard, Léogane 3 furene nommés pour prononcer
se trouyeroient quau nombre de crois, Branda et Bornat, lors même qu'ils ne
ARRÉT du Conseil du Cap > qui rejette la
du Roi, de faire enregistrer
prétention d'un Secrétaire
gracis ses provisions Cn2 la Cour.
Du 9 Novembrc 1739.
du Conseil de 1740. J M, Caignet, Conseiller, J et M. de
conjointement avec MM. Maillard, Léogane 3 furene nommés pour prononcer
se trouyeroient quau nombre de crois, Branda et Bornat, lors même qu'ils ne
ARRÉT du Conseil du Cap > qui rejette la
du Roi, de faire enregistrer
prétention d'un Secrétaire
gracis ses provisions Cn2 la Cour.
Du 9 Novembrc 1739. --- Page 596 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à MM. de Larnage et Maillart 5 qui defend d'exploizer
les Mines qui peuyent Se trouver à Saint-1 Domingue.
Du I6 Novembre 1739.
Jarn rendu compte au Roi de la Lettre que vous m'avez écrite le
Juillet
IS
dernjer, > concernant les mines d'or, d'argent ct de cuivre
peuvent sc trouver à Saint-Dominguc. On a regardé de tous les tems qui
comme nn fait trés-certain, 9 qu'il y a de ces trois espéces de mines dans
cctte Colonie 3 ct j'étois déjà informé qu'on en connoissoit plusicurs de
cuivrc; mais quand même on en connoitroit d'or et d'argent, S. M. n'en
permettroit pas, quant à présent, l'exploitation. D'un côré, il ne faut
douter quc des entreprises de cette espèce n'excitassent la jalousie pas des
voisins, , et il seroit trop dangereux d'exposer la Colonie aux effets de cette
jalousic : d'un autre côté, dans l'état ou se trouve
les avantages que procurent les cuitures
Saint-Domingue par
pas prudent de sacrifier
qui y sont établics, il ne seroit
CCS cultures, qu'il seroit impossible de soutenir avec
l'exploitation des mines 5 ct ce sont là des inconvéniens que vous avez
sentis vous-mêmes. S. M. m'a donc ordonné de vous dire
seulement elle n'est pas disposée à
que non-seumais
permettre ces sortes
encore que son intention est quc vous vous absteniez d'exploitarions, vous-même de
permettre la recherche d'aucune mine, à quelque condition ni SOUS quelque prétexte que CC puisse être. Si vous aviez même accordé quelque
permission dc cette espccc, S. M. veut que vous la révoquicz à la
tion de cette Dépéche, afin d'éviter tout
récepéclat sur cette matiére.
ARRÉTS du Conseil du Cap 3 touchant les Qualités, qui doivent être fournies
au Grefier de la Cour avant la plaidoirie,
Des 2 Décembre 1739, et 5 Janvier 1740.
Suxc qui a été remontré par lc Procurcur-Général du Roi, le
Greffier dc la Conr est la plipart du tems arrêté à chercher parmi que les
dossiers des Procurcurs, > les qualités des parties, pour lcs transcrire sur sa
feuille, afin d'insérer l'Arrêt qui doit étre prononcé, ce qui lc distrait
dans
avant la plaidoirie,
Des 2 Décembre 1739, et 5 Janvier 1740.
Suxc qui a été remontré par lc Procurcur-Général du Roi, le
Greffier dc la Conr est la plipart du tems arrêté à chercher parmi que les
dossiers des Procurcurs, > les qualités des parties, pour lcs transcrire sur sa
feuille, afin d'insérer l'Arrêt qui doit étre prononcé, ce qui lc distrait
dans --- Page 597 ---
à
de LAmérique sous le Vent.
dans SCS fonctions 3 à quoi il scroit facile dc
chaque Procurcur , 8cc.; ledit
remédicr, 3 cn obligeant
cn délibération: : LE CONSEIL a Procercur-Général ordonné
retiré, la matière mise
la Cour,! les Procureurs remettront
ct ordonne qu'aux Andienccs de
appelée, les qualités des parties, etlcs au Grefficr, avant dc plaider, la causc
cuper,transcrits sur une feuille de
noms dcs Procuretus qui doivent OCdemande pourront étrc
papicr , sur laquelle les conclusions de la
au plus ancien des jointcs; 5 ordonnc quc lc préscnt Arrêt scra signifié
sa communauté. Procureurs, pour êtrc par lui lu ct publié à ceux de
Ie second Arrêt condamne le Procuresr
applicable aux pauvres de la Paroisse
Faucheux en 5o liv. d'amende,
> pour être contrevenu all Réglement.
ORDONNANCE des Administrateurs,
3 touchant les Recensemens.
Du IO Décembre
1739.
Cuanes Brubicr de Larnage, &c.
Simon-Pierrc Maillart, &c.
La façon usitee jusqu'à présent, de relever lcs
annéc, nous paroissaut trop à
recenscmens de chaque
Milices, par Tobligation cù ils charge aux Capitaines ct Officicrs des
/ tion dc leurs
sont de SC trausporter sur chaqie habitathode,
Quarticrs ; Nous avons cru devoir recourir à une
la levée qui, en dispensant lcs Officiers dc Milices de
autre méde ce dénombrement plus
cette peine, rendra
ART. I. Lcs
prompte ct plus exacte,
seront tenus de Capitaines ou Commandans des Milices dans Ics
Dimanches se trouver consécutivement à la Messe les trois Quartiers, 2
dénombrement après lc premicr Janvicr , pour y recevoir la premicrs
des Habitans dc leurs Paroisses.
feuille Ct le
ART. Il. Tous les Habitans, sans
tenus de fournir
exception, mêmc des
3 ou fairc fournir par lcurs
Mornes, scront
part 3 avant ou après la
Economes, 3 olt autres de
chacunc leur
Messc > deux feuilles signées par cux,
leur
dénombrement à
contenant
tiennent, , quc de ceux
l'ordinaire, tant des Négres qui leur
outrc lc
lc
qu'ils ont à louage ou à ferme; ct
appartion nom, sexe et l'âge de tous les Blancs ou
dans icquel,
exacre dc tous les vivres,
Noirs , scra fait mencommc aussi de
besriauxy armes et munitions de
T'exemption dont ils jouissent
Guerre,
Tome III,
par leur emploi ou par leur
Eecc
ombrement à
contenant
tiennent, , quc de ceux
l'ordinaire, tant des Négres qui leur
outrc lc
lc
qu'ils ont à louage ou à ferme; ct
appartion nom, sexe et l'âge de tous les Blancs ou
dans icquel,
exacre dc tous les vivres,
Noirs , scra fait mencommc aussi de
besriauxy armes et munitions de
T'exemption dont ils jouissent
Guerre,
Tome III,
par leur emploi ou par leur
Eecc --- Page 598 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
naissance, et par privilége accordé aux défricheurs nouveaux, dont ils
auront soin despécifer le tems.
ART. Iil. Le Capitaine ou Officier recevant ledit
soin de signcr les deax feuilles, et de faire même signer recensement, deux 3 aura
avec lui, daus lc Cas ot P'Habitant n'aura signé que par une personnes
ordinaire 5 il en gardera une pour lui, ct rendral'autre ainsi siguée marque à
l'Habirant, qui lui scrvira, scit pour composer son recenscient l'année
suivante, soit pour avoir pardevant lui la preuve, en Cas dc Négres tués
ou pris cn maronage 2 quc lesdits Négres ont été déclarés.
ART.IV. Ceux des Habitans qui auront manqué de fournir leur recensement dans l'un des trois Dimanches ci-dessus désignés, seront tenus de
le porter cux-mêmes, ou de l'envoyer dans la quinzaine suivante, chez
le Capitaine ou Oficier chargé de cette levée , à peine d'êtrc privés de
leurs cxemptions, si aucunes ils ont, ou d'être punis autrement du retardement qu'ils auront causé.
ART. V. Seront tents lesdits Oficiers,en recevant lesdits recensemens,
dc les examiner, et d'obliger les Habirans ou leurs Economcs, de les
rectifer lorsqu'ils s'appercevront qu'ils nc sont pas exacts s à peine de
Nous en répondre, lorsqu'il y aura dcs Habitans de leurs Compagnies
convaincus de fraude à Cct égard.
ART. VI. Ec comme c'est une injustice criante, ct même une espèce
de vol fait tant au Roi qu'aux Habitans qui font leur déclaration de
bonne foi de leurs Négres, 2 qui en deviennent la victime Par la surcharge
quien résultesurl les droits publics, Bâtimens des Paroisses ou autres corvées;
Nous ordonnons à toutcs personnes , de quelque condition et qualité
qu'elles soient, de déclarer au juste leurs
Négres, Négresses > Négrillons
et Négrittes, infirmes, suragés, marons ,' tant ceux qui leur appartiennent, que ceux qu'ils ont à bail, à ferme Oul à louage 3 à peine de confiscation des Négres qui n'auront pas été déclarés, applicable moitié au
Roi, moitié à la caisse des deniers publics, ct de foo liv. d'amende
applicable comme dessus.
s
ART. VII. Les Economes ct autres personnes qui auront, conjointement avec lesdits Habitans, ou comme faisant pour cux > signé lesdits
recensemens convaincus de fraude, seront aussi, en leur propre et privé
nom, condamnés à 5oo liv. d'amende, applicable comme dessus.
ART. VIII. Les Négres tués en maronage ou autrement * nc seront
remboursés, sous quelque prétexte que CC soit. à "Habuant, s'il ne prouve
par son recensement qu'il les a déclarés; ct nc lui scront rendus ceux
dits Habitans, ou comme faisant pour cux > signé lesdits
recensemens convaincus de fraude, seront aussi, en leur propre et privé
nom, condamnés à 5oo liv. d'amende, applicable comme dessus.
ART. VIII. Les Négres tués en maronage ou autrement * nc seront
remboursés, sous quelque prétexte que CC soit. à "Habuant, s'il ne prouve
par son recensement qu'il les a déclarés; ct nc lui scront rendus ceux --- Page 599 ---
de LAmérique sous le Vent.
qui auront éré constitués prisonniers
qu'il nc justifie pafcillemenr de leur déclaration. pour crime de maronage cu délit,
ART. IX. Lcs recensemens ainsi levés lcs
Scront par CUX remis aprés qu'ils enl auront par Officiers dc Milices,
demeurer pour le bcsoin du service ct composé Tétar, qui doit lenr
fcuilles, ct une liste de CcuX
dans 1 avec un bordercau du total des
desus, n'auront fourni qui,
les cinq semaines mentionnécs cipas
leur rccensement,
ART. X. Les Officicrs Commandans
leur côré, non-seulement
ct Subdélégnés auront soin de
les Habitans qui seront cn demeure, d'ordonner lcs contraintes Ct punitions contre
desdits recensemens,
etd'examiner alternativement chacun
faire ordonner
pour cn cas qu'ils découvrene dc la
par Nous la peine , sutr
fraude, cn
les Subdelégués, à la
l'instruction qui en scra faite par
Roi
diligence ec sur lcs conclusions du
, qui sera tenu , pour la découvrir cncore
Procureur du
faire représenter par les
plus facilement, de Sc
afin de vérifier
Notaires 3 les ventes, inventaires et baux à
sur iceux. Sera la présente
fermc,
Grefes des Conscils de
Ordonnance enregistrée aux
consécurifs
Léoganc CC du Cap, publice trois
des
par un Sergent des Milices, à l'issuc de la par Messe, Dimanches
Milicesà la premicre revuc. Fait â
ct à la tête
Signé , LARNAGE ct MAILLART. Léogane, le IO Décembre 1739.
ARRET du Conseil du Cap 3 portant modification des articles
celui du 6 doit 1739s sur la Marcchaussée, 1gee 29 de
Du 7 Janvicr 1.740.
Suxe qui a. été remontré
le
-la matière mise en délibération par Procureur-Général du Roi, &:c.
dudit Réglement dc la
: LE CONSEIL, Vu les articles 23 et 29
clavé qui sera trouvé maron Maréchaussée, et y ajourant, crdonne que l'Esbillet ni marque de son
sculement , ou, par rencontre la nuit sans
non prévenu de
Maître, , hors de son habitation, étant copnu ct
prés de sa demeure crime, de scra conduit Ct remis à son Maitre,s s'il est
scra ddc 5 ct
quc la prison, , en payant par le Maitre la plus
quant à T'article 29 du même
prise qui
Prisc des Esclaves trouvés marons dans les Réglemenr, ordonne quc la
avcu de leur Maitre
Vilies, ou par
1 sera régléc, conformément
rencontre , sans
dudit Réglemett i ordonnc
aux art. 21, 22 et 23
que copic du présent Arrêt scra envoyée csEecc ij
scra ddc 5 ct
quc la prison, , en payant par le Maitre la plus
quant à T'article 29 du même
prise qui
Prisc des Esclaves trouvés marons dans les Réglemenr, ordonne quc la
avcu de leur Maitre
Vilies, ou par
1 sera régléc, conformément
rencontre , sans
dudit Réglemett i ordonnc
aux art. 21, 22 et 23
que copic du présent Arrêt scra envoyée csEecc ij --- Page 600 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Jurisdictions du ressort de la Cour, pour y être registré, lu , publié ct
affiché où besoin sera, &c.
TA * 2
ARRET du Conseil du Cap, , qui accorde une gratification annuelle au Grefier
de la Cour, a la charge de fournir une crpédition en forme à chague
Coaseiller, des Ordonnances el Réglemens; et Leure approbative de
M. l'intendant.
Dcs 7 Janvier et II Mars 1740.
Suargis a été remontré par lc Procurcur-Général du Roi, , qu'il lui
avoit été représenté par plusicurs de MM. de la Cour, qu'il se décidoit
quantité d'affires, sur lesquelles leurs opinions ne doivent être fondées
que sur les Ordonnances du Roi ct Réglemens faits tant par MM. les
Généraux Ct Intendans que par le Conseil 3 lesquels n'étant point publics,
et ne les pouvant recouvrer que par la voic du Greffe, ils n'en étoient
instruits que difficilement 5 qu'il avoit remarqué que, par Arrêt du 5
Février 1725, , rendu sur la Requête de feu Me de Monscignat, alors
Greffier en chef de la Cour, il lui avoit été alloué pour écriture extraordinaire , une gratification de 5oo liv. par année 3 mais que cet Arrêt étoit
demeuré sans exécution, parce que le paiement en avoit été assigné sur
les amendes; Ct comme il convenoit, pour le bien de la Justice, que
chacun de MM: de-la Cour cût en sa possession les Ordonnances et
Réglemens concernant la Colonie, dont le Grcffier ponvoit faire faire
les expéditions sans beaucoup de frais, il étoit d'avis,&rc.;ledir ProcurcurGénéral retiré > la matière misc en délibération: LE CONSEIL a orde nné
ct ordonne que, sous le bon plaisir du Roi,1 ladite gratification de sool,
sera continuée d'être payée par' chacune année, ait Grefficr en chef dc la
Cour ; laquelle somme M. lIntendant: cst prié d'admettre et faire payer
sur les amendes, comme frais nécessaires pourl l'adniinistration de la Justice,
à la charge par ledit Greffier, de faire expédier à chacun de MM. de
la Cour, des copies bien et duement collationnées, des Ordonnances et
Réglemens qui scront àl'avenir énregistrés.
LETIRE de M. PIntendant à M. Duhameau, Greffier.
La décision, M., du Conseil Supéricur du Cap, mc paroit trés-cenvenable. J'en rendrai comptc au Ministrc , elle peut avoir cn attendant
son approbation. J'ai Thonneur d'étre, &cc. Signé, MAILLART.
un de MM. de
la Cour, des copies bien et duement collationnées, des Ordonnances et
Réglemens qui scront àl'avenir énregistrés.
LETIRE de M. PIntendant à M. Duhameau, Greffier.
La décision, M., du Conseil Supéricur du Cap, mc paroit trés-cenvenable. J'en rendrai comptc au Ministrc , elle peut avoir cn attendant
son approbation. J'ai Thonneur d'étre, &cc. Signé, MAILLART. --- Page 601 ---
de PAmérique sous lc Vent.
Administrateurs, qui auribue voix délibérative à un
ORDONNANCE des
du Conseil de Léogane.
Conailler-Asesseur
Du I1 Janvier 1740.
CRAxLES Brunicr, Marquis de Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c. été Nous nommé au commencement
Lc sicur Durand Bauval ayant par
Conscil Supéricur de Léode Tannée dernière 3 Conseiller-Aweseur délibérative atl ; Nous > sur la connoissance
avoir voix
ganc, sans cependant
ct sous le bon plaisir de Sa Majesté,
qu'il Nous a donnéc de sa capacité, voulons qu'il jouisse de tous les
lui avons accordé la voix délibérative $
attribués aux
prérogatives et exemptions
honneurs, droits, priviléges, prions MM.les Officiers dudit Conscil,
Officiers des Conscils Supéricurs;
ladite
de Conseiller-Assesde reconnoître ledit sieur Durand en mèmes qualité fonctions que les antres
voix délibérative, et les
et
seur, ayant
au Greffe du Conseil,
Conseillers 5 et sera la présente enregistrée 8zc. Signé, LARNAGE et
ou besoin sera. Donné à Léoganc,
par-tout
MAILLART.
R. au Conseil de Léogane > le même jour.
Administrateur qui ait établi 7 conjointement
M. de Larnage est lc premier daas lcs Conscils et dans les Jurisdictions.
avec PIntendant > des Assesseurs
V. la Leure du Ministre, du 26 Mai 1741.
SITIZATFEET
d'abondant la Liberté donnée à une
ORDRE DU RoI, pour ratifier
Mulatresse par son Maitre.
Du 25 Janvier 1740.
D E P AR LE R OI.
été représenté à S. M. que Pierre Cuisset, dit lc Gendre,
Suxcegiaa Habitant du Quartier de Léogane dans PIsle de Saint-Domingue,
ci-devant accordé la liberté à la nomméc Maric- Catherine , Mulatresse,
auroit
1.
SITIZATFEET
d'abondant la Liberté donnée à une
ORDRE DU RoI, pour ratifier
Mulatresse par son Maitre.
Du 25 Janvier 1740.
D E P AR LE R OI.
été représenté à S. M. que Pierre Cuisset, dit lc Gendre,
Suxcegiaa Habitant du Quartier de Léogane dans PIsle de Saint-Domingue,
ci-devant accordé la liberté à la nomméc Maric- Catherine , Mulatresse,
auroit --- Page 602 ---
jse
Loix et Const. des Colonies Françoises
Esclave à lui appartenante, et scroit ensuite revenu en France, ou il
seroit mort, dans la confance que ladite Malâtresse devoit étrc libre i
que cependant son affranchissement n'ayant poiat été fait avcc les formalités prescrites par les Ordonnances de S. M, François Cuisset, frére ct
héritier dudit Pierre Cuissct, pour suivre les intentions du défunt, auroit
passé un acte, le II Décembre 1739, , devant Vatry et son confrère,
Notaires au Châtelct de Paris > par lequel il auroit consenti audit affranchissement : à quoi ayant égard , et étant informé des morifs qui avoient
porté ledit Pierre Cuisset à affranchir ladite Mulâtresse, S. M. a confirmé
ct ratifié ledit affranchisement, pour ladite Marie-Catherine être censce
ct réputée libre. Mande S. M. au Gouvernenr ct son Lieutenant-Généal,
ct à l'Intendant des Isles SOUS le Vent , ainsi qu'à tous ses autres Officiers
qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du préscit Ordre, qui
sera registré par-tout ou besoin scra. Fait à Versailles, &c.
ARRET du Conseil du Cap, portant qu'on payera au sicur Perrin,
Négociant du Cap , sur les deniers Municipaux, 1250 liv., montant de
25 cordes de Bois à brâler s fournies à MM. les Général EL Intendane
pendant leur séjour au Cap.
Du 4 Févricr 1740.
C E
ARRÉT du Conseil da Cap - portant que tous les Jugemens de Police
prononçant des Amendes, seront exccutes par corps.
Du 4 Février. .1740.
Vu par le Conseil, la Requéte de Ferrary 1 Inspecteur de Police de la
Ville du Cap , Ct commandant lc Détachement dc la Maréchaussée
destiné à ladite Police ; et oui le Procureur-Général du Roi, ct rout
considéré: LE CONSEIL, faisant droit sur- la Requète, ordonne que toutes
Ics amendes de Police quis scront prononcées, scront exécutées par corps.
aola
.
Du 4 Février. .1740.
Vu par le Conseil, la Requéte de Ferrary 1 Inspecteur de Police de la
Ville du Cap , Ct commandant lc Détachement dc la Maréchaussée
destiné à ladite Police ; et oui le Procureur-Général du Roi, ct rout
considéré: LE CONSEIL, faisant droit sur- la Requète, ordonne que toutes
Ics amendes de Police quis scront prononcées, scront exécutées par corps.
aola --- Page 603 ---
de PAmérique sous le Vent
touchant les excès commis par un
JUGEMENT des Paroissiens du Caps de ladite Paroisse.
Particulser sur un des Choristes
Du 24 Février 1740.
le Février, 3 à l'issue de la prede notre Scigneur 1740, et 24
Sarrazin,
LAx
Paroissiale., le sieur Barthélemy
mière Messe de cette Eglise
domicilié de cettc Ville 7 ayant cu
Maitre Entrepreneur ct Habitant
sa cannc >
lc jour d'avant bier 22 du présent,avec
lui
l'aidace de frapper,
revètu de soutane ct surplis, qui des
un des Choristes de cette Eglisc, auroit distribué pour la cérémonie
demandoit le cierge qu'on lui
faisoit actuellement Penterreobséques de Madame de Lassus > dont blessé on à la tête ledit Choriste 5 il
même
ment dans ladite Eglise 2 ayant
unc plus rude punition
auroit été convenu à l'amiable , ct pour Curé épargner de cettc Paroisse, MM. les
audit sieur Sarrazin - entre le R. ledit P. sicur Sarrazin , quc, pour réparcr
Marguilliers de laditc Eglisc ct
Sarrazin demanderoit pardon à
lc scandale causé par laditc action, ledit dans la Sacristic, et en outre paycDieu et à TEglise , mais seulcment ètrc employée, par MM. les Marguilroit la sommc de 100J liv., pour
aussi d'argent, pour ladite
d'argent et son Aspersoir 3
aux
licrs, en un Bénitier
cn a, en ce qui seroit jugé convenable
Eglise, &c l'excédent 3 s'il y
dc 1000 liv., il auroit Ic jour d'hier
mêmes fins 3 de laquelle somme dcs M. Millot, Marguillicer en charge,
consenti son billet, resté, cs-mains
deux
jusqu'a parfait paicdans six mois, ct de deux en
mois, dessus, à lissue
payable
de quoi, lesdits jour et an que
ladite
ment 5 en conséquence
du R. P. Margat, Curé de
de la première Messe, en présence
anciens et en charge,
Paroisse, de MM. Millot et Grozé, dc Marguilliers ladite Paroisse 3 et tout le Clergé
et de M. le Sacristain et Chantre
Sarrazin sc seroit présenté dans
dc ladite Eglise, en habit de choeur 9 ledit
du scandale quil auroit
et là auroit dit qu'il étoit bien marri
la Sacristie,
d'un Officier de ladite Eglisc jusqucs
donné
Y'outrageuse percusion
à Dieu
5 par
demandoit tres-humblemenr pardon
dans le lieu saint 2 ct quil
il
de ne plus retomber.
dc cet cxcès, dans lequel promettoit
des peret à P'Eglise
Sacristie de la Paroisse du Cap, en présence
Fait et passé en la
ont signé. Signé, S. MILLOT,
sonnes ci-dessus mentionnées, lesquelles
GROZÉ et J. MARGAT, Curd,
Y'outrageuse percusion
à Dieu
5 par
demandoit tres-humblemenr pardon
dans le lieu saint 2 ct quil
il
de ne plus retomber.
dc cet cxcès, dans lequel promettoit
des peret à P'Eglise
Sacristie de la Paroisse du Cap, en présence
Fait et passé en la
ont signé. Signé, S. MILLOT,
sonnes ci-dessus mentionnées, lesquelles
GROZÉ et J. MARGAT, Curd, --- Page 604 ---
Loix et Const. des Colonies Françcoises
ARRÉT du Conseil du Caps.qui enjoint aux Comédiens de prévenir le
Procureur- Général et lcs Magistrats de Police, des permissions qu'ils
auront obtenues pour jouer.
Du 7 Mars 1740.
Procureur-Général du
Exrank
Roi procédant de son Office, Demandenr, à ce qu'atténdu la permission accordéc par M. le
aux Défendeurs ci-aprés nommés , lui donner acte
Gouverneur,
les sieurs Tancein et Desmarcts,
, 8cc., d'une part; et
Entreprencurs et chefs de la troupe des
Comédiens, Défendeurs, d'autre; aprés que le Procureur- Général a été
oui, ct lesdits Tancein et Desmarcts, et tout considéré : LE
donné acte au Procurcur-Général, attendu la
CONSEIL a
M, le Gouverneur aux Défendeurs, de
permission accordéc par
son désistement de Ja
qu'il faisoit contre lesdits Défendcurs; ct faisant droit sur les conclusions poursuite
dudit Procureur-Général, fautc par lcs Défendeurs de lavoir informé dc
laditc permission qu'ils avoient
les
les
cuc, condamne en I 00 liv. d'aumône
pour Pauvres ; leur enjoint, et à tous gens de leur cfpèce, dc notifer
à l'avenir au Procureur-Général et aux Magistrats dc Police, lcs
sions et pouvoirs dont ils entendront user sous
permisdra 3 ordonne
le
Arrêt
>
les peines qu'il appartien.
que présenr
scra lu, > publié ct affiché, &c.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ordonne que celui du 6 Aoit précident,
touchant les Droits suppliciés, sera publié de nouveau,
Du 7 Mars 1740.
ARRÉT
à l'avenir au Procureur-Général et aux Magistrats dc Police, lcs
sions et pouvoirs dont ils entendront user sous
permisdra 3 ordonne
le
Arrêt
>
les peines qu'il appartien.
que présenr
scra lu, > publié ct affiché, &c.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ordonne que celui du 6 Aoit précident,
touchant les Droits suppliciés, sera publié de nouveau,
Du 7 Mars 1740.
ARRÉT --- Page 605 ---
de LAmérique sous le Veat.
ARRÉT du Conseil du Cap,ee Ordre du Roi, touchant
faite par les Adhiniuraours, d'un Sénéchal,
la nomination
l'Amiraué du
Lieutenant - General de
Fort-Dauphin J pour Conuciler-dusenear en la Cour.
Des 8 Mars Ct 7 Décembre
1740.
lc Conseil, la Requête à lui
Vowr
Croiseuil, Juge de la Jurisdiction du
présentée par Me Barthélemy
sion de Conxciller-Aseseur
Fort-Dauphin; vu aussi la Commisdudit office, ct y avoir séance en CC Conscil, pour y faire les fonctions
jouir des
ct voix délibérative en ladite qualité et
à
honneurs, droits 3 priviléges et exemptions attribués.
Léogane, le 13 Janvier 1740. Signée,
y
Donnée
Conclusions du Procureur-Général du Roi; LARNAGE et MAILLART,
SEIL, avant faire droit,
tout vu et considéré: LE CONmissions des offices 2 ordonne que M Croiseuil remettra lcs Comqu'il cxcrce ressortissans en ce Conseil,
Nos amés et féaux : Nous sommes informés
de recevoir, en qualité d'Assesseur
que vous avez fait difficulté
le sicur Croiseuil
dc
en notre Conseil Supérieur du
, Juge notre Jurisdiction, Ct de lAmirauté du Cap,
Dauphin, sur la Commission qui lui a été expédice à
Fortsieurs Marquis de Larnage,
cet effer, par les
Isles sous le Vent, ct Maillart, Gonverneur ct notre Licutenant-Général des
Nous leur avons donné, d'accorder Intendanr, cn vertu du pouvoir que
cette cfpéce ; et notre intention étant conjointement des Commissions de
licu 3 quand même il resteroit
que celle du sieur dc Croiseuil ait
Jurisdiction et de laditc
pourvu des offices de Juge de notre.dite
Amirauté a je vous fais cette lettre
quc vous ayicz à cesser toutcs difficulés
pour vous dirc
séquence ledit sieur de Croiscuil
à cC suet, à recevoir en conlaisser faire librement les fonctions en ladite qualité d'Assesseur, ct à lui en
qui y sont attachécs, si n'y faites faute > ainsi que jouir des prérogatives
à Versailles, &c.
: Çar tel cst notre plaisir. Doané
R. au Conseil du Cap, le 6 Mai 1741.
M. de Croifeuil fue reçu le 6 Juin suiyant.
nolcs
Tome III.
Ffff
ur de Croiscuil
à cC suet, à recevoir en conlaisser faire librement les fonctions en ladite qualité d'Assesseur, ct à lui en
qui y sont attachécs, si n'y faites faute > ainsi que jouir des prérogatives
à Versailles, &c.
: Çar tel cst notre plaisir. Doané
R. au Conseil du Cap, le 6 Mai 1741.
M. de Croifeuil fue reçu le 6 Juin suiyant.
nolcs
Tome III.
Ffff --- Page 606 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
A
ORDONNANCE des Administrateurs, qui permet, par des Bâtimens de la
Nowvelle-dinglaurte, P'entrée des bois nécessaires à la constructon du
Couvent des Religieuses du Cap, lesquels pourront se charger de Sirops
et Tafias en paiement du prix desdits bois.
Du premier Avril 1740.
V. la Leutre du Ministre, du 17 Juin suivant.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui ordonne l'exécution de celle
du 23 Avril 1735, portant défenses à toutcs personnes de la Ville >
d'avoir dans leurs maisons > et de laisser courir dans la Ville, des
moutons , cochons, boucs, chevaux > mulets , bouriques > ânons, érc.
à peine de confiscation 3 et de telle amende qu'il appartiendra.
Du 2 Avril 1740.
MaAtAS:
ARRET du Conseil du Cap 3 qui, malgré les représentations d'un Médecin,
ordonne que ses Lettres de Docteur seront communiquées au Médecin du
Roi, pour qu'il puisse être reçu à exercer dans la Colonic.
Du 4 Mai 1740.
Vu par lc Conseil, la Requête de Pierre Afforty, Docteur en Médecine,
contenant qu'il auroit Cu Phonneur de présenter au Conseil précédent. >
nnc Requète par laquelle il auroir demanis.Tenrcgissenenr de ses Lettres
de Docteur en Médecine au Greffe du Conscil Supérieur de ccttc Ville 5
que la susdite Requéreauroit érérépondue par un soit communiqué auMé.
decin du Roi; qu'il croiroit devoir cette Ordonnance à la prudence CC
sage précaution du Conseil 2 Par la faute qu'il auroit faite de ne pas
joindre à ses Lettres de dégrds SCS atrestations d'étude cn médecine. la
Sentence pour lui rendue en"la Cour de la police de la Ville de la
Rochellc, irontière dc France, en conséquencc d'une Requére par lui
érépondue par un soit communiqué auMé.
decin du Roi; qu'il croiroit devoir cette Ordonnance à la prudence CC
sage précaution du Conseil 2 Par la faute qu'il auroit faite de ne pas
joindre à ses Lettres de dégrds SCS atrestations d'étude cn médecine. la
Sentence pour lui rendue en"la Cour de la police de la Ville de la
Rochellc, irontière dc France, en conséquencc d'une Requére par lui --- Page 607 ---
de PAmérique sous le Pent.
présentée aux mêmes fins, aux Juges de ladite
citation de Part. 35, dc l'Edit du mois dc Cour; Ct par la simple
Cst dit quc, dans Içs lieux ou il
Mars 1707 3 par lesquels il
la Médecine
êtrc
n'y aura ni Universiré ni
pourra y excrcée par des Docteurs Ct Aggrégation,
ques-unes des Facultés du Royaume, Cn
Licentiés dc quelde degrés aux Juges dc Policc des licux représentant ou ils sculementleurs Lettres
faisant cnrcgistrer au Grefe de la Jurisdiction voudront s'établir, cn lcs
contraire à cct Edit scroit abusif de droit s'il desdits licux. Un usage
espère n'avoir rien à craindre de
existoit ; mais lc Suppliant
usage, pour être dit tel dans un état, semblable doit ici ; il n'ignore pas qu'in
sans aucunc protestation
y avoir été suivi de tous tems
pliant prend la liberté de contraire, ct sans nulle interruption 5 le
lui
renontrer encore que
Supobjecter a non-seulement été toujours
l'usage qu'on pourroit
rompu 5 deux Docteurs en Médecine
protesté, mais mêmc interregissrement de leurs Lettres de
ayant en dernier licu obtenu l'enmême Ville
degrés au Greffe du Conseil dc
3 sans la formalité qui oblige le
certc
scconde Requére 5 CC considéré, il lui
Suppliant à préscnter la
et fimple au Greffc du Conseil
plit ordonner Tenregistrement pur
Docteur Cn Médecine obtennes Supérieur de cette Ville, des Lettres de
pour le même Suppliant
par le Suppliant cn la Faculté de Reims,
ct
pouvoir exercer cn cette Ville du
dépendances, sa profession librement,
Cap-François
conforménient à l'énoncé cn l'art. 35 de TEdit paifiblement du et sans trouble,
tionné ; et oui le Substitut du Procureur-Général: Roi ci-dessus menet ordonne que la Requètc ct
LE CONSEIL a ordonné
Médecin du Roi au Cap, piécesy attachées, scront communiquées au
pour ensuite êtrc ordonné CC qu'il appartiendra.
Jc, Médecin du Roi, soussigné, certific
du Conseil Supérieur du
qu'en conséquence dc l'Arrêt
Médecine de M. Pierre Cap, j'ai examiné les Lettres dc Docteur cn
forme. Fait au Cap, le 6 Afforty, Mai 3 et quc je les ai trouvécs en bonne
1740. Signé, DESPORTES.
Arrêt du même jour 6 Mai, qui
Médecine.
permet au sieur Afory d'exercer la
v. un Arrêt du 5 Mars 1743.
AN
*
FffF ij
Conseil Supérieur du
qu'en conséquence dc l'Arrêt
Médecine de M. Pierre Cap, j'ai examiné les Lettres dc Docteur cn
forme. Fait au Cap, le 6 Afforty, Mai 3 et quc je les ai trouvécs en bonne
1740. Signé, DESPORTES.
Arrêt du même jour 6 Mai, qui
Médecine.
permet au sieur Afory d'exercer la
v. un Arrêt du 5 Mars 1743.
AN
*
FffF ij --- Page 608 ---
Loix el Const. de Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à M. Maillart, Intendant, sur les Procureurs.
Du 25 Mai 1740.
Jar reçu, M., la Lettre que vous m'avez écrite le 25 Décembre
dernier. , avec la liste des Procurcurs qui ont été établis dans la Colonie.
Par cette liste, il paroît qu'il y a dix Procureurs au Cap, cinq au FortDauphin, 7 à Lcogane, 4 atl Petit- Goave,s à Saint-Louis ct 6 à SaintMarc; et qu'il n'cn avoit point encore été érabli au Port-de-Paix ni à
Jacmel : quoiquele nombre des Procureurs paroisse considérable, le Roi
ne peut cependant que s'cn rapporter à vous à cet égard. II convient
néanmoins de le fixer dans chaque Conseil et dans chaque Jurisdiction, 2
et pour cela il faut concilier les intérêts des Procureurs avec ceux du
public, c'cft-à-dire, n'en établir qu'autant qu'il pourra y en avoir , pour
qu'ils puissent retirer un profit honnête et raisonnable de leur travail,
et quc le public puisse en méme-tcms être servi sans être à leur merci.
Mais ce qu'il y a de plus important dans ces établissemens, c'est de ne
prendre pour CCs places que des Sujets sur la probité et la capacité
des.quels on puisse compter. La précaution que vous avez prisc de n'y cn
nommer que sur les certificats des Oficiers des Jurisdictions ct des Conscils Supéricurs, étoit très-convenable dans ces commencemens , où vous
ne pouviez pas connoître les Sujets par vous-mêmc; mais à l'avenir que
vous serez à portée de juger de ccux qui se présenteront, il fandra que
vous donnicz toute l'attention dont vous êtes capable, au choix de cetix
que vous placerez. Il faut sur-tout que vous teniez la main à cC qu'ils
remplissent bien leurs fonctions, > et quc CCuX qui y manqueroient soient
sévérement punis 5 c'est Ic plus sàr moyen de mettre cet établissement
sur un bon pied, et d'en tirer les avantages qui cn font l'objet.
Un autre moyen d'y contribuer, c'est de prendre parmi ces Procureurs,
lorsqu'il y en aura qui se distingueront par leur probité et leurs talens,
des Sujets pour remplir les places de Judicature ; l'efpérance d'avoir part
àcc choix, excitera leur émulation ; Cct expédient, qui a été pratiqué àla
Martinique > y a produit un bon effet ; et dans ces occasions, il conviendra que vous vous concerticz avec M. de Larnage pour cela.
A Tégard des droits qui ont été réglés pour cux, ils paroissent bien
considérables; mais ils nc lc seront peur-être pas trop, si lcs Procureurs
servent utilement Ic public, qui cffectivement étoit ci-devant rançonné
àcc choix, excitera leur émulation ; Cct expédient, qui a été pratiqué àla
Martinique > y a produit un bon effet ; et dans ces occasions, il conviendra que vous vous concerticz avec M. de Larnage pour cela.
A Tégard des droits qui ont été réglés pour cux, ils paroissent bien
considérables; mais ils nc lc seront peur-être pas trop, si lcs Procureurs
servent utilement Ic public, qui cffectivement étoit ci-devant rançonné --- Page 609 ---
sous le Vent.
de PAmérique
de Finstruction dcs
dc la poursuitc ct
par ceux qui se chargeoient
Procès.
été tion de cet érablissement. , j'ai
Il cst vrai quc, lorsqu'il a que qu'il falloit SC conformer , pour lcs
marqué à feu M. de la Chapelle des Isles du Vent; ainsi, dès que
Commissions dcs Procurcurs, à T'usage
de lcs expédicr en
vous a dic qu'il ctoit en possession
fait d'en user
M. d'Orgeville
du Général, vous avez bicn
particulier ct sans lc concours doit vous rendre plus attentif alt choix
dc même ; c'est at. reste cC qui la conduite
tiendront dans l'exades Sujets que vous placcrez, ct à
qu'ils tems de lcs connoitre
leurs fonctions. Lorsque vous aurez. eu le
et dans
men de
fixé le nombre dans chaque Conseil
tous, ct que vous cn aurez enverrez une nouvelle liste apostillée ,
chaque Jurisdiction, , vous m'cn changement, vous m'en rendrez compte.
ctà mesure qu'il yaura quclque
Jc suis, &c. Signé, MAUREPAS.
du Ministre à M. de Larnage, sur les Milices.
LETTRE
Du 3 Juin 1740.
rendu votre Lettre du 28 Décembre
Le compte que vous m'avez
par fait concernant les Milices de
quc vous avez
dernier , de larrangement
satisfait, qu'outre quc depuis 1732
Saine-Domingue > m'a d'autant plus fàc mis en régle, les détails où vous
jattendois que cct important objet
nc me laissent rien à
êtes entré sur toutes les partics qui y ont rapport,
desirer.
ct ordres nécessaires pour tous
Je vais faire expédier les Commissions remis le tableau 5 et ils auront la satisIcs Officiers dont vous m'avez réitérés j'avois donnés sur ccla > on
faction que, malgré les ordres
que
au reste les motifs
attendre. Je n'ai point ignoré
leur a fait si long-tems retardement, mais je ne vous ai point soupçonné
qui ont occasionné ce
contribué, et celles que vous avez sur
des fausses idées qui y ont le plus
très-justes.
cet article sont effectivement être assez difficile dc trouver dans tous
Il est pourtant vrai qu'il peut
l'on en trouve aux Isles du
lcs Quartiers de Saint-Domingue, comme à être Officiers; mais cctte considéVent, des Sujets absolument propres donner des Commissions et Ordres du
ration ne doit pas empécher de
n'ayent pas toutes
est oblige de prendre > quoiqu'ils
Roi, à ceux qu'on
que vous avez sur
des fausses idées qui y ont le plus
très-justes.
cet article sont effectivement être assez difficile dc trouver dans tous
Il est pourtant vrai qu'il peut
l'on en trouve aux Isles du
lcs Quartiers de Saint-Domingue, comme à être Officiers; mais cctte considéVent, des Sujets absolument propres donner des Commissions et Ordres du
ration ne doit pas empécher de
n'ayent pas toutes
est oblige de prendre > quoiqu'ils
Roi, à ceux qu'on --- Page 610 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
les bonnes qualités qu'on pourroit souhaiter. Outre que cc seroit, comme
vous l'observez, une distinction trop humiliante pour cux, et qu'il vaudroit mieux alors leur avoir refusé leur emploi, je compte trop sur
l'attention que vous devez avoir donné au choix de' tous ceux que vous
avcz proposés, > pour craindre qu'il s'en trouve quelqu'un qui se rende
indigne d'être pourvu par le Roi. Ainsi vous reccvrez, par les premières
occasions > toutes les expéditions dcs Offciers compris dans votre liste;
et à mesure qu'il y aura des changemens, vous n'aurez qu'à m'en informer 3 pour que jc vous envoie tout de suite les Commissions des nouveaux pourvus, Rien n'est plus propre à exciter l'émulation parmi cux.
Il convient cependant que vous veilliez avec soin sur la conduite de
tous CCS Ofliciers, et quc vous fassicz usage de l'autorité que vons donne
l'Ordonnance du Roi, contre ceux qui mériteront d'être punis. S. M.s'en
rapportc à vons sur ccla: Elle ne trouveroit paston quc vous enssiez trop
dc ménagemens ; et Elle souhaite que vous usiez de la sévérité nécessaire
dans les occasions.
Votre attention pour les Milices nc doit pas SC borner à la conduite
des Officiers ; ct clle" est d'autant plus nécessaire pour Ics autres objets
qui y ont rapport, qu'il paroit que 3 jusqu'à présent, ils n'ont été que
trop négligés.
Il Cst d'abord assez.surprenant quc, depuis l'érablissement de la Colonic,
et avec les avantages qu'elle a par rapport aux cultures et au commerce,
les Milices se trouvent encore réduites à 6000 hommes. II est vrai que
lc climat n'est pas favorable > ct qu'il éprouve cruellement les Habitans;
mais je ne sais si c'est là la scule cause de leur petit nombre 3 ct j'espère
que par la douceur et par la sagesse de votre Gouvernement , on aura
lieu de s'appercevoir quc, malgré cct obstacle, les choscs changeront
avantagensement.,
Cc qu'il y a de plus fâcheux, 3 c'est la mollesse qui s'est glisséc parmi
les Habitans. Il est pourtant à croire quc ceux qui auront à défendre
leurs biens dans lcs occasions, s'y porteront avec valeur. Mais cela ne
regarde que la première classc que vous avez distinguéc. On 11C peut pas
compter dc même sur la scconde, ce n'est quc par une grande discipline
qu'on cn pourra tirer parti, ct c'est à quoi il faudra principalement vous
attacher. Quant à la troisième classe, qui est celle des Mulâtres ct NégresLibres, on l'a toujours regardéc comme la principale force de la Colonie;
ct puisque vous jugez qu'on peut cn faciliter l'augmentation sans inconvenicnt, S. M. trouvera bon que vous suiviez les vues quc vous ct M,
Maillart avez sur cette matiére, sans néanmoins vous écarter des régles
qu'on cn pourra tirer parti, ct c'est à quoi il faudra principalement vous
attacher. Quant à la troisième classe, qui est celle des Mulâtres ct NégresLibres, on l'a toujours regardéc comme la principale force de la Colonie;
ct puisque vous jugez qu'on peut cn faciliter l'augmentation sans inconvenicnt, S. M. trouvera bon que vous suiviez les vues quc vous ct M,
Maillart avez sur cette matiére, sans néanmoins vous écarter des régles --- Page 611 ---
de PAmérigue sous le Vent,
prescritcs par POrdonnance 3 ct empéchant toujours
roient se commettre par rapport aux afftanchissemens. les abus qui pourIlest encorc bien facheux quc, sans SC
Ics Milices, ct dc lcs instruire
mettre en peine de
o1 SC soit contenté lc
aux excrciccs et mouvemens discipliner
les Dimanches, par passé, dc lcs assembler de deux cn deux Militaires,
CSt vrai
pour lcs compter sculement, ct lcs
mois, 3
que l'étendue de la côte et
renvoyer ensuitc. Il
tent des diflicultés; mais la nécessité léloignement des habications, présende rendre lcs
quilya, pour la sureté de la
doit
Milices, qui Cn font toute la force 3 capables de Colonie,
l'emportersur toutc autre
discipline,
tout, de concilicr les ménagemens considération; et il n'est pas imposible,apres
avec les inconvéniens que le bien du qu'il pcut convenir d'avoir pour elles,
lc
service exige de leur
Réglement que vous avez fait, paroir
part. Comme
approuvé, et S. M. souhaite
remplir cet objet, lc Roi l'a
exécution,
que vous teniez exactement la main à son
C'étoit dans la même vue que
Troupes avoit été fair, ct ricn n'est lérablisement plus mal
des Aides-Majors des
sc sont trouvécs sur cela. D'un côté, lcs
fondé que lcs difficultés qui
pas s'opposer à CC que ces Aides-Maiors Capitaines dc Milices ne devoient
cette fonction
exerçassent les Milices,
n'cmporte aucune supériorité de
Puisque
ment ; et d'un autrc côté, les Aides
grade ni de commandeblcs des'en abstenir, SOUS
Majors ont été encorc plus blâmanans, ils se trouvoient subordonnés prétexte quc 9 lorsqu'ils n'étoient que Licuteroit donc faire cesser Ces difficultés aux Capitaines de Milices. On
prévenir plus eficacenient, le
dc part Ct d'autre ; mais pour pour- les
santlesAiles-Majony
moyen le plus sur CSt de prendre dorénaparmiles plus anciens
gement pourra produire cet autre
Capitaines ménies; Ct Cct arranà monter aux Majorités,
avantage 3 que Ces Capitaines, destirés
quand ils auront passé pourront les y étrc plus propres à tous égards,
de ces dernières places, par i! faudra Aides-Majorités. Ainsi, > lorsqu'il vaquera
vous en jugerez les plus capables. quc En vous proposicz les Capiraines quc
jors actuellement en
attendant, la plupare dcs Aides-Maet il conviendra d'en place, sont pourvus de Commissions de
dans le cas.
donner à ceux qui n'en ont pas, lorsqu'ils Capitaines, 9
scront
Miliccs C'est encorc dans la vue de parvenir à
que , par l'Ordonnance de
le discipliner et instruirc Ics
jors dans lcs Milices mêmcs
1732, Roi a établi I2 Aides Masuffit pas pour lcs diférens i et puisque vous jugez que CC nombre ne
lns de plus, S. M.
quartiers, et que le service en
vous permct d'cn établir lc nombrc exige quclquesqui sera néces-
scront
Miliccs C'est encorc dans la vue de parvenir à
que , par l'Ordonnance de
le discipliner et instruirc Ics
jors dans lcs Milices mêmcs
1732, Roi a établi I2 Aides Masuffit pas pour lcs diférens i et puisque vous jugez que CC nombre ne
lns de plus, S. M.
quartiers, et que le service en
vous permct d'cn établir lc nombrc exige quclquesqui sera néces- --- Page 612 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
saire. Les 16 que vous avez proposés, ont été pourvus. Au surplus ) il y
a apparence qu'il ne se trouve pas beaucoup de Sujers propres pour ces
Aides-Majorités; mais l'article de votre Réglement qui les regarde, pourra
les rendre tels, s'il est bicn cxécuté.
Si l'on 1 a voulu justifier l'usage ot l'on étoit de SC contenter de faire,
tous les deux mois, une fimple rcvuc dcs Milices, par les difficultés que
présentent lP'étendue de la côte et l'éloignement des habitations , il n'y
a certainement pas de prétexte qui puisse servir à excuser la négligence
que l'on a eue pour leur armement, puisque fi l'on cût tenu la main
à l'exécution des Réglemens rendus sur cC sujet, ellcs devroient SC trouver bien armées, et tous lcs Magasins de la Colonie abondamment pourvus
d'armes depuis la paix. Je n'ai point ignoré les abus qu'il y a eul par
rapport aux fusils que les Navires marchands sont tenus d'apporter, ct
vous avez dû voir par vos instructions 1 les ordres que j'avois donnés.
J'espère que vous y remédierez cHicacement pour l'avenir 5 mais comme
dans lcs conjonctures présentes, il étoit important de pourvoir promptement à l'armement des Habitans, j'ai pris le parti de vous envoyer 3000
fusils Grenadiers qui doivent étre arrivés dans la Colonie 3 et cet envoi
étoit déjà fait, s lorsque j'ai reçu le Mémoire que vous et M. Maillart
m'avez remis 3 sur lcs fusils de nouvelle espèce que vous avez demandés,
ct dont, au surplus, la fabrication auroir mené trop loin. Si cependant
dans la suite vous jugez quc le proiet de CCS fusils doive avoir lieu, vous
n'aurez qu'à m'en informer, ct iy pourvoierai. Quant aux canons de
campagne que vous avez aussi demandés 3 pour la défense des Quartiers
principaux de lIsle cn cas de Guerre , quoiqu'ils ne paroissent pas bien
nécessaires, jc prendrai des mesures pour les envoyer 5 mais cela n'cst
pas possible pour lc présent.
Pour revenir aux Officiers de Milice, lorsque , par l'Ordonnance qui
porte que dans les Compagnies ou la nécessité du service le requérera >
il sera établi des Officiers en second , il a été réglé quc CCS Officiers en
second ne jouiront d'aucune exemption dc capiration de Négrcs par
rapport à leurs cmplois 5 on n'a fait quc suivre larrangement fait pour
les Officiers en second des Milices des Isles du Vent, lesquels ne jouissent point cffectivement, comme vous savez, de cette exemption. S. M.
a été très-surprisc, et a fort improuvé que , contre la disposition cxpresse
de son Ordonnance, on en ait fait jouir ceux de Suint-Domingue. Cependant, sur les représentations que vous avez faites en lcur faveur > Elle a
bicn voulu nc pas révoquer T'usage qui s'est introduit sur ccla; mais Ellc
vous
ers en second des Milices des Isles du Vent, lesquels ne jouissent point cffectivement, comme vous savez, de cette exemption. S. M.
a été très-surprisc, et a fort improuvé que , contre la disposition cxpresse
de son Ordonnance, on en ait fait jouir ceux de Suint-Domingue. Cependant, sur les représentations que vous avez faites en lcur faveur > Elle a
bicn voulu nc pas révoquer T'usage qui s'est introduit sur ccla; mais Ellc
vous --- Page 613 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
vous recommande d'être attencif à nc
sortes d'Officiers.
pas multiplicr sans nécessité CCS
Elle a bien voulu aussi, sur la proposition
faire expédicr aux Capitaines ci sccond, dcs quc vous en avez faite,
au lieu des simples Ordres qu'ils devroicnt Commisions cn forme 3
l'Ordonnance de 1732.
sculement avoir, suivant
A légard des Officicrs réformés
quoique
que VOus avez établis dans les
l'Ordonnance n'en parle pas, je vous avoucrai
Milices,
emplois nc me paroissent en général
quc dc pareils
de servir dans les Milices, abus
proprcs qu'à donner des exemptions
que je crois
pas eu en vue dans létablissement
cependant que VouS n'avez
seul cas oit il puisse convenir dc donner que vous en avez fait, Il n'y a qu'un
dans les Milices,
des placcs d'Officiers réformés
qui est celui ou des Habitans
un Quarticr, venant à s'érablir dans
qui scroient Officiers dans
être placés en la mêmc
un autre, ne pourroient point
d'êtrc obligés dc servir qualité : comme il seroit alors triste pour CuX y
les érablir Ofticicrs réformés, cn qualité de Cavaliers ou de Fantassins, on peut
cn picd dans lcurs nouveaux jusqu'à CC qu'il y ait occasion de les mettre
à CC cas-là que S. M.
Quartiers, Cc n'est aussi quc relativement
qu'à mesurc qu'il vaquera approuve des Cct érablissement , ct son intention cst
ou vous en aurez établi de places d'Ofliciers cn pied, dans les Quarticrs
places; ct qu'au surplus, ils réformés, vous proposicz ceux-ci pour CCS
tanc qu'ils ne seront
nc jouissent d'aucune exemption de droits
que réformés.
L'établissement des Commandans de
TOrdonnance, quin'admet plus saucun Quartiers est encore contraire à
Capitainesde! Milices, et dont
grade entre les Officiers-Majors ct les
ou il y a plusicurs
l'esprit est quc dans les Quartiers et Paroisses
Milices qui
Compagnies dc Milices, ce soit Tancien Capitaine de
II est vrai commandc, souS l'autorité et au défaut des
qu'il peut arriver que Ic plus
Ofliciers-Majors.
se trouvera pas toujours lc plus
ançicn Capiraine d'un Quartier, ne
cas il n'y a pas
propre à y commander ; mais si dans Ce
d'Oficiers-Majors dans ce même
y pourvoir sur les représentations lui
Quartier, le Roi pcut
régles qu'on auroit di sc conduire qui à
sont faites, ct c'est suivant CCs
vous avez
Cct égard, Cependant, sur Ce
représenté en faveur des sieurs Tilly, Auclair,
que
Hardouincau et Paschal, qui, depuis
Duvivier, >
de Conmandans dans leurs.
plusicurs années, ont joui du titre
maintenus, et vous recevrez Quartiers,Jai obtenu du Roi qu'ils y scroient
ticuliers qui les érablissent avec lcs autrcs expéditions dcs Ordres parMajors ; mais S. M, n'entend Commandans, sous l'autoriré des OfficicrsTome III,
point quc cet exemple puisse tirer à consé:
Gg8g
et Paschal, qui, depuis
Duvivier, >
de Conmandans dans leurs.
plusicurs années, ont joui du titre
maintenus, et vous recevrez Quartiers,Jai obtenu du Roi qu'ils y scroient
ticuliers qui les érablissent avec lcs autrcs expéditions dcs Ordres parMajors ; mais S. M, n'entend Commandans, sous l'autoriré des OfficicrsTome III,
point quc cet exemple puisse tirer à consé:
Gg8g --- Page 614 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
quence pour d'autres Officiers, et Elle soubaitc même quc, si l'établissement des autres Commandans pouvoit occasionner quelques
vous en rendiez
inconvénicns,
compte 3 afin qu'Elle puisse y pourvoir.
Au moyen de toutes ces
depuis si
dispositions, 3 la réglc quc lc Roi sc proposoit
long-tems de mettre dans lcs Milices de Sainttrouvera enfin établic. II DC rcstera qu'à tenir la main à CC Domingue, soit se
observce exactement ct à tous égards 5 et c'est sur quoi S. qu'elle M. s'en y
portc à votre attention et à votre zélc. Disposée
rapusage tous les moyens convenables'
cependant à mettre en
Cc corps sur un bon
qui pcuvent contribuer à entretenir
les
pied, et à exciter dans cette vue l'émulation parmi
Oficiers, Ellc veut accorder la Croix de Sainc- Louis à ceux
dans le cas de la niériter: il n'est question que de bien
cette quiseront
que d'honneur 5 et Par les observations dont vous avez placer
mar- la
accompagné
Proposition que vous avez faite des sieurs de la Joubrctière et Hardouineau , pour servir de premier exemple d'une parcille
n'est due qu'a quelqu'action d'éciar, ou à une Façon de servir récompense bien dis- qui
tinguée, il paroit que vous sentez parfairement les inconvénicns
auroit à ne Faccorder qu'à dcs services
qu'il y
communs , que c'cst sur CC
que vous l'avez demandéc pour ces deux anciens Officieis,cr principe vous
vous en écarterez point dans lcs autres demandes que vous pourrez que avoir ne
à fairc dans la suite. Je n'ai donc pas hésité à faire agréer au Roi votre
proposition ; et je vous enverrai, avec les expéditions de tous! les
la Croix pour le sieur Hardoun.eau, et les ordres
Off.ciers,
nécessaires pour sa réception 5 mais à légard du sicur la Joubretiere, j'attendrai
rctourné à Saint Domingue,
qu'il soit
Cependant , malgré la résolution ou est S. M, de donner des
de sa satisfiction à tous les Officiers dc Milices qui sC
marques
leur service
distingrerent dans
> Elle a jugé ne devoir pas accerder au sieur Beauicau, 2
Capitaine des Grenadiers de la Ville du Cap, la Commission de Capitaine
réformé dans les Troupes qu'il demande. Unc pareille grace tireroit en
effet trop i conséquence 5 et pour récompenser le sieur de
il
fut atendre qu'il soit dans le cas d'être honoré de la Croix Beaujeau, de SainsLouis,
NE
sC
marques
leur service
distingrerent dans
> Elle a jugé ne devoir pas accerder au sieur Beauicau, 2
Capitaine des Grenadiers de la Ville du Cap, la Commission de Capitaine
réformé dans les Troupes qu'il demande. Unc pareille grace tireroit en
effet trop i conséquence 5 et pour récompenser le sieur de
il
fut atendre qu'il soit dans le cas d'être honoré de la Croix Beaujeau, de SainsLouis,
NE --- Page 615 ---
de PAmérique SOMLS le Vent.
LETTRE du Ministre à MM, de Larnage et
de lectrëmité Nord de larue
Maillart, touchant l'ouverture
d.ans la Pille du Cap ; et Truvcrie,asjounthai deux cerreins
appelée rue Espagnole,
cette mime Vilie sur les Jésuites.
réclams Par lz Paroisse de
Du IO Juin 1740.
Parerumisekes Mémoire
d'entre les PP.
que VOUS m'avez envoyé,s suir les
Jésuites ct les Habitans de la Ville ;
contestations
Religieux et les Marguilliers de la
et d'entre les mêmes
au Roi.
Paroisse > Ct j'en ai rendu compte
Il parojt que la première de ces contestations
d'unc rue sur le terrcin qui est occupé
a pour objet l'cuverture
Habitans prétendent qu'en vertu d'une clause par lcs Pères Jésuites ; que ks
terrein pour le Presbyrère, i doit
portée en la concession d'un
séparc cc terrein de celui
y avoir une ruc dite
qui a été concédé
Traverse, qui
rue Traverse est la même qui doit aller pour la Mission, Ct que cettc
gnole, jusqu'au bout Nord Est de la Ville cn continuation de la ruc Espacô:é soutiennent que l'ouverture dela
; ct que les Jésuites, de lcur
presque par le milieu, leur
ruc demandée, coupant lcur terrein
surplus la rue Traverse n'est point porteroit celle un trop grand préjudice; ct qu'au
bicn celle qui est au-dessous côré Sud que prétendent les Habitans 3 mais
d'abord si les Jésuites sont
; cnsorte qu'il est question de savoir
ensuite quelle doit être obligés de tenir la ruc Traverse
cctte rue Traverse.
ouverte, 3 ct
Lc premicr point est décidé par le titre de la
Io Mars I 1710, au Supéricur Général dcs
concession faite le
Aux rermcs de cette convention, la
Jésuitcs, et aux Marguilliers,
ouverte par les soins dcs
rue appelée Traverse, doit êtrc tenue
mêmcs ne contestcnt Marguillers, et il paroit que les Jésuites
pas cette obligation,
CuXLa question SC réduic donc al1 point de fait
cctte rue Traverse : si le
qui avoit été qui est de savoir quelle C t
Ville du Cap, ct dont voUs plan,
dressé anciennement de la
représenté 2 il éclairciroit ce parlez dans votre Mémoire > pouvoit être
fait vérifier
fait, et leveroit toute
quc CC plan fut renvoyé, le 19 Mars équivoques ; mais j'ai
de Pontchartrain, à MM, de
1713,par M. leComte
par le Roi, Il paroît
Blenac Ct Mithon, aprés avoir été approuvé
Novembre
cependant que lc Procds-verbal
1709 > qui vous a été remis par les Jésuites, d'arpentage du 18
donne des éclairG8sg i
être
fait vérifier
fait, et leveroit toute
quc CC plan fut renvoyé, le 19 Mars équivoques ; mais j'ai
de Pontchartrain, à MM, de
1713,par M. leComte
par le Roi, Il paroît
Blenac Ct Mithon, aprés avoir été approuvé
Novembre
cependant que lc Procds-verbal
1709 > qui vous a été remis par les Jésuites, d'arpentage du 18
donne des éclairG8sg i --- Page 616 ---
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
cissemens suffisans pour suppléer au défaut de CC même plan; et
les observations quc vous faites sur les dispositions de ce
par
il est établi en cffet que cctte rue appelée Traverse dans la Procès-verbal, concession de
1710,est évidemment celle qui doit servir de prolongement à la
ruc dite Espagnole, , et de l'ouverture de laquelle il a été de tout grande tems
question,
Cela supposé, il n'est pas douteux que la prétention dcs Habitans ne
soit fondée dans les deux points qui en font l'objct Mais, d'un autre côré,
il faur cependant examiner, (ct c'est l'intention du Roi) si l'ouverture de
la rue dont il s'agit, porte aux Pères Jésuites un préjudicc assez essenticl
pour en priver le public, ct si l'on ne pourroit pas concilier leur convenance avec celle des Habitans 3 car enfin si ccttc rue n'étoit absolument nécessaire pour le service du public qui, jusqu'à présent, pas s'en cst
effectivement passé il ne seroit pas justc d'assujétir lcs Jésuites au
dice qu'ils pourroient en soufirir.
préjuPar le détail que vous faites à cet égard, il paroit gu'il ne scroit
possible dc priver pour toujours lc public de cinq rucs que les deux ter- pas
reins des Jéstites ont jointes > et qui cependant devoicnt étre
suivant la concession du I Mars 1710; et comme la cinquiéme séparées, de ces
rues qui est en bas, telle qu'elle. soit, rue Traverse ou autre , doit être celle
dont l'ouverture lcur causera moins de
qu'ils perdront dans leur
préjudice 3 Ct que d'ailleurs ce
avenue de CC côté-là, ils pourront lc
en plaçant, ainsi qu'ils ont dessein de le faire, la maison neuve regagner qu'ils
projettent de bâtir à parcille distance plus haut ; il convient à tous égards
que cctte cinquième rue soit ouverte pour le public, qui, de son côré, doit
s'en contenter, , à condition pourtant que lcs Jésuites tiendront , aux deux
côtés de leur enclos, vis-à-vis la rue Espagnole, denx tourniquers, ou deux
portes fermant la nuit, à lusage des gens de pied. Pusque les Jésuites ont
acquiescé à la proposition que vous leur avcz faite de cet
et qu'ils ont même offert de l'exécuter sur l'ordre quc vous arrangement, en donnericz,
S. M, souhaitc que voOus en ordonniez l'exccution. - à moins que vous n'en
trouvicz quelqu'autre qui puisse étre plus propre à concilier les convenanccs des Jésuites avec Pintérét public, lequcl doit aul surplus être toujours préféré,
En supposant cet arrangement, lcs deux Islets qui SC tronveront endehors de la clôture des Jésuites, leur seront asscz 1 uriles, mais con:me
CCS deux Islets font partic du terrein qui fait J'obact de la contetetion
d'entre les Marguilliers ct Ccs Religienx, la propesition que vous faitcs
sur cela doit entrer dans la discussion dc la contestation,
es avec Pintérét public, lequcl doit aul surplus être toujours préféré,
En supposant cet arrangement, lcs deux Islets qui SC tronveront endehors de la clôture des Jésuites, leur seront asscz 1 uriles, mais con:me
CCS deux Islets font partic du terrein qui fait J'obact de la contetetion
d'entre les Marguilliers ct Ccs Religienx, la propesition que vous faitcs
sur cela doit entrer dans la discussion dc la contestation, --- Page 617 ---
de PAmérigue sous le Vent.
La demande quc lcs Marguilliers font de CC terrcin
G0s
fondée que celle des Habitans, pour
n'est pas aussi bicn
lz concession en a été faite
l'ouverture de la ruc. II Cst vrai
des Jésnites,
aux Marguilliers comme au Supérieur Général que
pour y bitir un Presbytère. Mais il est certain
pendamment du concordat qu'on prétend avoir été fait aussi, indéconstruction du Presbytére, que les
au sujet de la
à jouir du bénéfice de cette concession, Marguilliers nc pourroient demander
condition ; et dés que Ccttc condition qu'à la charge d'en accomplir la
étant logés à la maison de la Mission seroit inutile aujourd'hui, lcs Curés
Paroisse
, il nc scroit naturel
, qui sc trouve dispensée dcs dépenses d'un pas
que la
scule à son profic d'un terrein qui y étoit destiné, Presbytère > disposit
qui sc sont chargés de loger les Curés, II
pour en priverl lcs Jésuites
que, quoiquc la concession ait été faite paroîr mêmc par cette raison
il ne scroir pas juste de faire
lc par indivis au Supéricur-Général,
partager terrein entr'eux,
de Cependant la clôrure les deux Islets qui resteront dc Ce même terrein
des Jésuites, leur étant inutiles
en-dehors
la Paroisse
pour leur
et
pouvant y trouver une ressource pour subvenir établisement, aux
qu'clle est obligée de faire pour les réparations de
dépenses
plus convenable que la proposition
l'Eglise, rien n'est
Jésuites une cession de
que vous faites, de faire faire les
ces deux Islets à la Paroisse, et de les faire par
mager cn même tems 3 en leur donnant la même
dédomla Paroisse achetera du côté de leur jardin. Le quantiré de terrein que
Général des Missions des Jésuites
Pére Brisson, Procurcuraux Isles , à quijai fait
arrangement, doir écrire au Supéricur du
communiquer cct
a apparence que ce Supéricur
Cap pour T'y disposer, et il y
obliger le propriétaire du terrein s'y prétera. 1 n'y aura dans ce cas qu'à
à en vendre à la Paroisse la
qui dont cst derrière lc jardin des Jésuites,
m.agement de la Mission partie
cllc aura besoin pour le dédomDame afin
> et faire reculer à proportion la rue Notrele jardin. quc cettc partic de terrein puisse servir à prolonger d'aurant
C'est ainsi que lc Roi desire que les deux
avec lcs Habitans du
contestations des Pères Jésuites
terminées 5 mais son Cap, et les Marguilliers de cette Paroisse, soient
intention Cst cn même-tcms
plis justes mesures pour quc tout SC
que vous prenicz Ics
nablcs pour les jésuites,
passe avec les ménagemens conve-
la rue Notrele jardin. quc cettc partic de terrein puisse servir à prolonger d'aurant
C'est ainsi que lc Roi desire que les deux
avec lcs Habitans du
contestations des Pères Jésuites
terminées 5 mais son Cap, et les Marguilliers de cette Paroisse, soient
intention Cst cn même-tcms
plis justes mesures pour quc tout SC
que vous prenicz Ics
nablcs pour les jésuites,
passe avec les ménagemens conve- --- Page 618 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
DÉCLARATION DU Ror, qui distrait les Quartiers de Plaisance et di
Pilate de la Sénéchaussie du Port-de-Paix, et les reunit à celle du
et Ordonnance des Administrateurs en sonséquence.
Cap;
Des 16 Juin ct 12 Octobre 1740.
Lovis, &c. Salut. Les Habitans des Quartiers de Plaisance ct
Pilate dans notre Islc de Saint-Domingue, Nous auroient fait
de
que léloignement ou ils sont de la Ville du
représenter
des chemins
Port-de-Paix, ct la dificulté
pour s'yrendre leur rend infiniment onéreuse la
ou ils sont dc la Sénéchaussée de cette Ville
les
dépendance
obligés d'y faire pour la poursuite de leurs > par voyages qu'ils sont
considérables
affaires, outre les dépenses
que lcur causent les dérangemens pendant long-tems de
l'exploitation de leurs habitations 5 que Cct dloignement augmente aussi
beaucoup les frais dcs significations d'Huissiers ct des transports des
qu'il cause un préjudice parciculier aux mineurs, dont les biens sont Juges; dans
le cas d'étre affermés judiciain ement , en ce que CCS biens sont
toujours adjugés à gens éloignés qui en tirent lcs Négres, et laissent presque conséquemment les habitations en friche; ; ct tous Ces inconvéniens cesseroient
s'ils Nous plaisoit de distraire çes Quartiers du rcssort de la Sénéchausséc
du Port-de-Paix, pour les faire dépendre decclle de la Ville du
cst plus àp portée, ct ou ils sont obligés d'ailleurs de vendrelcurs Cap, qui
ct d'achetcr lcs marchandises dont ils ont besoin ; Nous nous denrécs,
d'autant plus voloixiers déterminés à écouter favorablement les sommes
sentations de CCS Habitans, que Nous sommes informés que les inçonvé. repréniens dont ils se plaignent, sont la principale cause du peu de
qu'a fait jusqur'à présent l'établissement général dc CCS
: progrés A
causes, &c. voulons ct nous plait que lesdits Quartiers Quartiers de Plaisance CCS
de Pilate, soicnt et demeurent distraits du ressort de la Sénéchaussée du et
Port-de-Paix, pour étre à l'avenir compris et dépendans du ressort dc
cellc du Cap 5 attribuons à cet effit au Juge de ladite Sénéchaussée du
Cap > ct en son absence à son Iieutenant, la connoissance en
instance de tous les procés, tant civils que criminels, et de toutes premicre
personnelles, réelles ou mixtes, jusqu'au Jugement définitif d'entre causes
Sujets desdits Quartiers, ainsi ct de la manière, qu'ils doivent connoître nOS
des procès ct causes des Habitans dés autrcs Quartiers compris dans le
ressort de ladite Sénéchaussée du Cap; voulons néanmoins ct entendons
> ct en son absence à son Iieutenant, la connoissance en
instance de tous les procés, tant civils que criminels, et de toutes premicre
personnelles, réelles ou mixtes, jusqu'au Jugement définitif d'entre causes
Sujets desdits Quartiers, ainsi ct de la manière, qu'ils doivent connoître nOS
des procès ct causes des Habitans dés autrcs Quartiers compris dans le
ressort de ladite Sénéchaussée du Cap; voulons néanmoins ct entendons --- Page 619 ---
de
PAmérique SouS le Vent,
quc les Procès d'entre lcs Habitans desdits
Pilare, qui auront éré portés cn la
Quartiers dc Plaisance Ct de
T'enregistrement des présentes,
Sénéchaussée du Port-de-Paix avant
soicat jugés, sans
continneront d'y être insrruits, ct
que 3 sous prérexte de ces
qu'ils y
cn demander le renvoi en la Sénéchaussée du presentes, lcs parcies puissent
dement à nos amés et féaux les Gens
Cap. Si donnons CIl manCap, &c.
tenant notre Conseil Supéricur au
Vu la Déclaration du Roi
sous
lc Vent, ordonnons ci-dessus, Nous, Général et Intendant des Isles
Supéricur du
qu'elle scra enregistréc au Greffe du
Cap 3 et cn ceux des Jurisdictions du
Conscil
Cap, pour sortir son plein ct cntier effet,
Port-de-Paix et du
dc tenir la mnainafexccution. A
Mandons au Procureur-Général
DE CONFLANS ct MAILLART. Léogane, Ce 12 Octobrc 1740.Signé,
R. au Conseil du Cap, le 4 Novembre suivant.
LETTRE du Ministre à MM. de
du Couvent des Religieuses du Larnage Cl Maillart, sur le changement
Angleterre à cet efet.
Cap, et les Bois tirés de la NouvelleDu 17 Juin 1740.
Ta examiné le Mémoire
Communauté des Religicuses du que vous m'avez envoyé sur l'étar de la
Par tour CC que vous dites des Cap, et l'Ordonnance qui y étoit joiate,
qu'il mérite d'être
avantages de Cct
il
ct
Roi lcs
soutenu, je scrai toujours établisement, disposé à
paroit
Celui arrangemens qui fait qui paroîtront convenables sur cela. proposer au
T'objct de votre Mémoire
est question dc fixer Pour toujours
est trés-imporiant, puisqu'il
Jcs Bâtinens
l'emplacement du
qui y sont nécessaires; ct lc détail Couvent, et de tOus
entrésà cet égard, m'a mis en état dc
dans lequel vous êtes
lc projet que vous avez proposé.
prendre les ordres de S. M. sur
Dés quc la place ou est acruellement
se trouve trop
située la maison des
resserrée J qu'il n'est pas
Religieuses,
côré-là, Ct que d'ailleurslair n'y est bien possible qu'elles s'étendent de CC
dc les faire passer de l'autre côté de pas la
sain, il convient sans doute
le ditcs, clles pcuvent y trouver toutes rue Espagnole, si, comme vous
les commodités dont cllcs auront
de S. M. sur
Dés quc la place ou est acruellement
se trouve trop
située la maison des
resserrée J qu'il n'est pas
Religieuses,
côré-là, Ct que d'ailleurslair n'y est bien possible qu'elles s'étendent de CC
dc les faire passer de l'autre côté de pas la
sain, il convient sans doute
le ditcs, clles pcuvent y trouver toutes rue Espagnole, si, comme vous
les commodités dont cllcs auront --- Page 620 ---
Loix et Gonst. des Colonies Frangoises
besoin, ct pour elles et pour leurs pensionnaires, sans être exposées aux
inconvéniens qu'elles souffrent dans lcur situation actuclle.
Mais il SC présente une grande difficulté à ce
changement, par
aux dépenses qu'il doit occasionner. Vous estimez en effet vous-mémes rapport
quc CCS dépenses fcront un objet de I00,000 écus ; il m'est revenu
d'ailleurs qu'elles iront beauccup plus loin, et vous convencz en mêmetems que CCS Religicuscs n'ont actucllement aucun fonds devant clles, quc
l'espérance d'un procès assez incertain de 45,000 liv. II cst vrai que
vous prétendez qu'en moins de IO années,clles viendront à bout de leur
nouvel établissemenr, par le profit des pensions 3 et par les autres secours
qu'ellespourront: avoir 5 mais il y a beaucoup d'incertitude sur cela. Quoi
qu'il en soit, dans la nécessité qu'il y avoit de prendre un parti fixe et
déterminé, 3 S. M, a trouvé bon que vous ayiez rendu une Ordonnance,
pour défendre aux Religieuses d'entreprendre aucuns Bâtimens surle terrein
ou elles résident actuellement 2 et pour leur prescrire de suivre leur établissement de l'autre côté de la ruc, conformément au plan que vous en
avez fait dresser de concert avec clles.
Mais un article sur lequcl vous auriezdû attendre les Ordres dcS.
c'cst la
M.,
permission que vous avez accordée aux Religicuses, de tirer de
Ia Nouvelle-Angleterre leurs bois de construction. Jc ne vous dissimulerai
pas que S. M. a été tres-surprise que vous ayiez pris sur vous de donner
une permission de cette espèce ; et cela paroît d'autant plus extraordinaire, que les Religieuses se trouvant, comme vous le dites vous-mémes,
sansfonds Pour entreprendre leur nouvel érablissement, vous aviez le tems
de rendre compte des motifs qui pouvoient engager le Roi à déroger en
leur faveur à la prohibition générale et absolue dc toutes marchandises
Angloises dans la Colonie. Ce qui paroit encore surprenant, c'est que
vous vous soyez contenté de dire que CCS bois nc scront payés qu'en
sirops ct taffias 3 et que vous avez pris routes les précautions nécessaires
pour que cette permission nc donne lieu à auctn commerce étranger
sans expliquer quelles sont ces précautions, si vous avez fixé la quantité
de bois, et le tems pour lequel la permission doit valoir ( car il n'est pas
à croire que vous layez donné indéfinie à tous égards),et enfin dc quelle
manière elle doit être exploitéc. Vous deviez bien
un
privilége aussi contraire aux
juger que ) pour
régles que S. M. a si positivement établies
sur cette maticre,Elle voudroit étre bien exactement informée des raisons
qui peuvent le justifier, et des dispositions faites pour en cmpécher les
abus. Prenez la peinc d'y satisfaire ; et sur-tout abstenez-vous, , s'il vous
plait, dc donner dc parcilles permissions, SOLIS quclque prétexte quc CC
soit i
bien
un
privilége aussi contraire aux
juger que ) pour
régles que S. M. a si positivement établies
sur cette maticre,Elle voudroit étre bien exactement informée des raisons
qui peuvent le justifier, et des dispositions faites pour en cmpécher les
abus. Prenez la peinc d'y satisfaire ; et sur-tout abstenez-vous, , s'il vous
plait, dc donner dc parcilles permissions, SOLIS quclque prétexte quc CC
soit i --- Page 621 ---
e
de PAmérigte sous le Vent.
soit. Vous aurez agréable aussi dc m'informer
gicuses feront dans leur
des progrés que les Reliconvenables
transplantation, 1 et dc leur procurer lcs
dc la caisse du pour cela.Mais s'il étoit question de leur faire
facilités
Roi, Mi. Maillart s'en
quelqu'avance
l'ordre de S. M, Quoique par l'arc. IV. dispensera des
jusqu'à Ce qu'il en ait
blissement , lcur nombre ait été fixé à Lettres-patentes de leur étales représentations
six, ct deux sceurs
voulu
que vous avez faitcs en leur
converses, S.
sur
permettre quc le nombre en soit
faveur, M. a bien
sceurs converses, comme vous le verrez porté de jusqu'à douze 3 et à trois
que vous trouverez ci-jointes 5 mais Elle par nouvelles Lettres-Patentes
ce que ce nombre ne soit point excédé, veur que vous teniez la main à
Communauté, vous avez bien fait d'en faire Quant au tempore! de cette
ment aux
rendre compte 3 conformé
de veiller Lettres-Patentes à leur exécution. 3 et c'cst-là un article sur lequel il est essenticl
du cet
Au reste, 3 c'est au zele du Père Boutin
établisement, ct il ne faut
qu'est
sur tout cC qui y a rapport. Il convient pas douter de la purcté de ses intentions
possible, dans toutes les occasions
de concilier autant qu'il sera
de la Communauté.
> les égards qu'il mérite avec les intérêts
LETTAES-PATINTES qui augmentent de six
la Communauté des
Religieuses ct d'une Converse,
Religieuscs du Cap.
Du 22 Juin 1740.
Lous, &c. Par nos Lettres-Patentes du 26
avons permis Tétablisement au
dans
Novembre 1731, Nous
d'unc Communauté de
Cap,
notre Isle Saint * Domingue,
Religieuses de
jeunes filles de cctte Colonic; Nous Notre-Dame, pour l'éducation des
ment y a produit jusqu'à présent les sommes informés quc cct établissemais que le nombre de six
avantages que Nous en avions espérés;
avons fixé cette Communauté Religicuses et de dcux Converses, auquel Nous
cst d'aurant moins
par l'article IV. de nosditcs Lettrcs Patentes,
suffisant, que celui des
jours ; et d'un autre côré, les
pensionnaires augmente tous les
leursfonctions, & l'ardeur du farigues des Religieuses dans l'exercice dc
Nous ont engagéày
climat les exposant à de fréquentes maladies,
de la part de ladite ypourvoir sur les représentations qui Nous ont été faites
mettons que ladite Communauté. Communauté A CCS causes, &c. avons pcrmis et perT ome III.
puisse être composée de douze Religieu.
Hhhk
; et d'un autre côré, les
pensionnaires augmente tous les
leursfonctions, & l'ardeur du farigues des Religieuses dans l'exercice dc
Nous ont engagéày
climat les exposant à de fréquentes maladies,
de la part de ladite ypourvoir sur les représentations qui Nous ont été faites
mettons que ladite Communauté. Communauté A CCS causes, &c. avons pcrmis et perT ome III.
puisse être composée de douze Religieu.
Hhhk --- Page 622 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ses ct de trois soeurs Converses, au lieu de six Religieuses Ct de deux
sceurs Converses, anquel Nous l'avons fixée par l'articie IV. de nos Lettres-Patentes du 26 Novembre 173 I; dérogeons à cet effet audir article,
sans que néanmoins le nombre de douze Religieuses et trois soeurs Converses puisse être augmenté 5 sous quelque prétexte que ce soit ; voulons
qu'au surplus lesdites Lettres-Patentes soient exécutées selon leur forme
a et teneur. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenans
notre Conseil Supérieur du Cap, ct à tous autres Officiers qu'il apparticadra, &c.
R. au Conseil du Cap > le 7 Novembre 1740.
dRrÉr du Conseil d'Etat, qui déclare Aubuine la Succession d'un
Espagnol.
Du 22 Juin 1740.
Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil la Sentence
>
rendue att
Siége Royal de Léoganc, le 8 Janvier dernier, sur l'instance muc au sujet
de la succession de Manuel de Barseval, Espagnol de nation, , décédé en
cette Ville, entre Joseph Bestamente , aussi Espagnol de nation, Exécuteur testamentaire dudit Barseval: ; le sieur Mariany, Receveur des droits
d'Aubaine, deshérences ct autres droits domaniaux du ressort dudit Siége;
lc sieur Thom.s, Curateur aux Successions vacantes dudit ressort 5 et le
sieur Beaujeau, Receveur des droits de l'Amiral de France, Par laquelle
Sentence, , sans avoir égard au Testament dudit Barseval, lequel auroit
été déclaré oul , comme dénué des formalités requises, lesdits Mariany
et Beanjcauauroient été déboutés de leurs conclusions ; en conséquence, il
auroir été ordonné qu'à la diligence dudit Thomas, il seroit procédé par
lc Juge dudit Siége, en présence du Procureur du Roi, à la reconnoissance et levée des scellés apposés sur les effets délaissés par ledit Barseval,
et à l'inventaire > estimation et vente desdits effets, pour du tout ledit
Thomas, cn sadite qualité, demeurer chargé ct rendre compte aux héri.
tiers otl ayans-cause dudit Barseval, s'ils se présentoient dans les délais
de l'Ordonnance , ct à lcur défaut à qui de droit; ct quant à la
tité dc 206 surons de cacao, chargés par ledit défunt dans le Navire quanlc Bourbon, de Bordeaux, Capitaine Roulleau, à l'adresse des sicurs Dis-
desdits effets, pour du tout ledit
Thomas, cn sadite qualité, demeurer chargé ct rendre compte aux héri.
tiers otl ayans-cause dudit Barseval, s'ils se présentoient dans les délais
de l'Ordonnance , ct à lcur défaut à qui de droit; ct quant à la
tité dc 206 surons de cacao, chargés par ledit défunt dans le Navire quanlc Bourbon, de Bordeaux, Capitaine Roulleau, à l'adresse des sicurs Dis- --- Page 623 ---
de
PAmérique sous le Vent,
sissary ct Gendrean,
61I
connoissement d'icelui Négocians en laditc Ville dc Bordeaux, suivant le
ordonné
Roulleau , du 15 Novcmbre
il
quc lesidits surons de cacao
1739, auroit été
dits héritiers, à la poursnite ct
demeurcroient saisis au profit des.
quence quc lesdits sicurs
diligence dudit Thomas; ; Ct Cn consédélivrance du produit de la Dississary et Gendrcau, sercient tenus de faire
portenr d'un desdits
vente dudit cacao, ds-mains de cclui qui scroit
Roi, le I2 Décembre connuisemens, déposé és-mains du Procureur du
éré endossés à cet cffet 1739, aprés que lesdits connoissemens
Par ledit sicur Procurcur du
auroient
Thomas, pour le compte de ladite succession
Roi, et par ledit
condamnéc en tous Ics dépens, Vu aussi Sa vacante, > laquelle auroit été
seil Supéricur séant à
par Majesté, l'Arrêt du Conété sursis à faire droit Léoganc, , du IO Mars dernier, , par lequel il
sur l'appel de laditc
auroit
Mariany, ct sur l'intervention dudit
Sentence, interjeré par ledit
à Sa Majesté
Beaujcau, jusqu'à ce qu'il
décédé
d'expliquer ses intentions sur la
eût plà
en passant et
Succession d'un
dant il auroit été ordonné voyageant sur les Terres de soi obéissance ; Espagnol, ct
ledit Barseval,
que les scellés apposés sur les cffets ccpenseroient levés, Ct linventaire Ct vente
délaissés par
diligence du Curateur aux Successions
d'iccux faits à la
demeurcroit chargé du tout
vacantes , lequel, en sa qualité,
droit, 3 et suivroit au surplus > les pour en rendre compre à qui il appartienla sûrcté des effets
ordres Fortés par ladite Sentence, 3
embarqués par le défunt dans le Vaisseau
pour
Vupareillement les Requéres et Mémoircs
le Bourbor,
oui le rapporc, LE Rom étant en
desdits Thomas et Mariany :
Mariany, ct yfaisant droit, a
son Conscil, évoquant Fappel dudit
émendant, 3 sans s'arrêter à misl'appellation Ct ce dontest appel au néant;
l'a débouté, a déclaré et déclare l'intervention la
dudit Beaujeau, de laquelle S.M.
à titre d'Aubaine 5 en
succession dudit Barscval à Elle échue
Thomas, Curateur aux Successions conséquence a ordonné et ordonne que ledit
huitaine, , à compter du jour de la vacantes, sera renu de remettre dans
Mariany, ès-noms qu'ilp procède, les effets signification de
du présent Arrér, audit
lc prix provenu de la vente
à la succession dudit Barseval, ou
sions vacantes contraint d'iceux; ce faire, le Curateur aux Succespour
par les voies dc droit,
faisant
2 par ledit Mariany audit
quoi
manière accoutumée; ordonne nom, 3 s'en charger, et en compter déchargé, en la
dudit
il
en outre qu'à la poursuite et
Mariany 3 scra procédé au
diligence
surons de cacao > &c. si ledit produit recouvrement da produit de 206
cn exécution dc ladite Sentence
n'a déjà été remis audit
R. au Conseil du
et Arrêt. Fait au Conscil d'Etar, Carateur, &c.
Er à celui de Cap,le 8 Noxembre 1740.
Léogane 2 le
Hhhh ij
en la
dudit
il
en outre qu'à la poursuite et
Mariany 3 scra procédé au
diligence
surons de cacao > &c. si ledit produit recouvrement da produit de 206
cn exécution dc ladite Sentence
n'a déjà été remis audit
R. au Conseil du
et Arrêt. Fait au Conscil d'Etar, Carateur, &c.
Er à celui de Cap,le 8 Noxembre 1740.
Léogane 2 le
Hhhh ij --- Page 624 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoifes
EXXIA at
ORDONNANCE des Administrateurs 3 concernant le Droit de deux pour cent
sur les Ventes et Baux Judiciaires,
Du 5 Juillet 1740.
Cnaxias Brunicr de
&cc.
Larnage 2
Simon-Pierre Maillart, &c.
Nous sommes informés que, depuis long-tems 3 les Juges Royaux de
la Colonic ont cru du bien public de prendre sur cux 3 à chaque vente
ou bail judiciaire, d'ordonner en sus du prix de l'adjudication, une certaine
somme, applicable aux. Hôpitaux ct à la construction des édifices publics;
l'objet de cet usage est trop avantageux à la Colonic pour ne devoir
pas être maintenu ; mais étant nécessaire d'établir un ordre, tant dans la
perception des sommes levées au-delà du prix des adjudications, que
leur
pour
destination 3 Nous avons ordonné et ordonnons que 3 par les deux
Conseils Supéricurs , il sera fait incessamment un Réglement qui, en
fixant la somme qui doit être levéc sur le prix des ventes ct baux à
ferme judiciaires 2 et la forme dans laquelle la perception doit s'en faire,
en fixc aussi la destination, tant aux dépenses à faire pour les Hôpitaux,
qu'à la construction des Ponts et autres édifices publics; à l'effet de
sera la présente Ordonnance enregistrée aux Greftes des Conseils quoi
ricurs. Donné à Léoganc, &c.
SupéR. au Conseil du Cap s le 5 Septembre 1740.
Et à celui de Léogane, le 13 Janvier 1741.
ARRÉT du Parlement de Paris, portant que les personnes domiciliées aux
Isles et Colonies Frangoises , sont valablement assignées au domicile de
M. le Procureu-Géntral , et que le délai de l'assignation est de deux mois.
Du 6 Juillet 1740.
Nous pouvons assurer que cel Arrêt, cité par un foule d'Auteurs, et
notamment Par Lacombe, Jousse et Denisart, n'est point de cette date. Nous --- Page 625 ---
de LAmérique sous le Vent. en avons fait une recherche longue el
Cependant, iZ est de notoricté
scrupuleuse 3 mais constamment inutile. tenir pour constant. au Palais que CCL Artit existe, CL on doit le
Nous parlerons ailleurs de ces assignations. ARRETS du Conseil du Cap., qui ordonnent qu'd la
du Roi du ressort, tous les Tuteurs
Requête des Procureurs
de leur
seront assignés pour fournir
situation.
625 ---
de LAmérique sous le Vent. en avons fait une recherche longue el
Cependant, iZ est de notoricté
scrupuleuse 3 mais constamment inutile. tenir pour constant. au Palais que CCL Artit existe, CL on doit le
Nous parlerons ailleurs de ces assignations. ARRETS du Conseil du Cap., qui ordonnent qu'd la
du Roi du ressort, tous les Tuteurs
Requête des Procureurs
de leur
seront assignés pour fournir
situation. Brefétat
Dcs 7 Juillet 1740, et 6 Mai 1741. Vuw la Cour,1 la remontrance du Procureur-Général
nant, &c.; lui retiré, la matière mise
du Roi, conteLE CONSEIL, faisant droit
en délibération 3 et tout considéré:
ordonne
sur la remontrance du
qu'à la diligence de SCS Substituts dans les Procureur-Genéral,
de la Cour, tous les Tuteurs
Jurisdictions du ressort
seront assignés incessamment
Juges qui les ont élus, pour étre tenus dc
devant lcs
par les Ordonnances, un Bref-état de leur remettre, sous les pcines portées
dc leur élection, avec communication des administration depuis le tems
comptc du nombre des pupilles dont ils picces au soutien, ct de rendre
qu'ils leur
sont chargés, ct de l'éducation
ledit
procurent, soir dans cctte Colonie ou ailleurs ; de tout
Procureur - Général scra informé par lesdits
quoi
ensuite être par lui pris tclles conclusions qu'il
Substiturs > pour
peine par lesdits Substituts d'être
appartiendra, le tout à
ment desdites tutellcs
responsables ell leurs noms de l'événeou besoin
5 ordonne que le préscnt Arrêt scra lu et
scra, et enregistré dans les Jurisdictions
publié
Cour, &c. ressortissantes dc la
Ic second Arrêt ordonne P'exécution du précédent. --- Page 626 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRET du Conseil du Cap, couchant l'exécution de l'Ordonnance de
1667,
pour les Contraintes, et les Jugemens d'Itcrato. Du 8 Juillet 1740. Er faisant droit stir les conclusions du Procureur-Genéral, fait défenses. aux Juges de prononcer à l'avenir aucunes contraintes, que dans lcs cas
portés par les articles II, 11I, IV, V et VII du titre XXXIV. de l'Ordonnance de 1667 ; et conformément auxdits articles, ordonne les
quatre mois ne scront comptés que du jour que le Créancier aura que fait
signifier le Jugement rendu en sa faveur > à personne Ol domicile de la
partic, avec commandement de payer, et déclaration qu'il y scra contraint
par corps aprés les quatre mois, suivant l'article XI du mème titre : ordonnons que le présent Arrêt sera lu, publié ct enregistré aux Greffes
des Jurisdictions, &c. ARRET du Conseil d'Etat, qui ordonne la Saisie mobiliaire des Esclaves
appartenans aux Receveurs reliquataires, leurs Cautions et Certifcateurs,
pour les Droits quiseperçoivent à Saint-Domingue au profit de Sa Majesté. Du 6 Août 1740. Le Roi ayant été informé quc plusicurs Rcceveurs des diférens droits
qui sc perçoivent atl profit de Sa Majesté dans son Isle de
se
Saint-Domingne,
sont trouvés, par l'arrêtéd de leurs.
qui ordonne la Saisie mobiliaire des Esclaves
appartenans aux Receveurs reliquataires, leurs Cautions et Certifcateurs,
pour les Droits quiseperçoivent à Saint-Domingue au profit de Sa Majesté. Du 6 Août 1740. Le Roi ayant été informé quc plusicurs Rcceveurs des diférens droits
qui sc perçoivent atl profit de Sa Majesté dans son Isle de
se
Saint-Domingne,
sont trouvés, par l'arrêtéd de leurs. comptes, rcliquataires de sommes assez,
considérables , qu'ils ont employces à l'achat d'habitations pour leur
compte : ct à leurs autres affaires particulicres, Sa Majesté auroit donné
des ordres pour la rentrée de leur débet ; mais Sa Majesté étant encore
informée que, sous prétexte des dispositions de l'article XLVIII. de l'Edit
du mois de Mars 1685, concernant Ics Esclaves des Isles de
qui porte que lcs Esclaves travaillans actucllement aux habitations l'Amérique >
êtrc
, ne
peuvent saisis 3 sinon pour ce qui sera dà du Prix dc leur achat, ou
que l'habitation dans laquellcils travaillent, soit saisie réellcment ; lesdits
comptables abusent des facilités qui leur ont été donnécs
temcat desdits débets ; à quoi voulant pourvoir : oui le rapport, pour lacquit- LE RoI --- Page 627 ---
de t'Amérique sous le Vent.
étant cn son Conscil, dérogeant
à
I'Edit du mois de Mars
quant cc, Ct en tant que de besoin ,
168; > concernant lcs
à
rique, a ordonné ct ordonne quc tous
Esclaves des Isles de l'Amé.
goivent à Saint-Dominguc au profit de Sa Receveurs des droits qui SC persuivis, ainsi que leurs Cautions et
Majesté, Pourront êtrc poursommes dont ils scront
Certificatcurs, , pour le paiement des
généralement
reliquataires, par la saisic mobilière de leurs
habitations quelconques, soit que lesdits
Négres
ou non, et Ce sans préjudice dcs Négres soient attachés à des
ct établies contr'cux. Mande Sa Majesté
autres voies de droit acquises
Général ct Intendant des Isles sOuS le aux sieurs Gouverneur Lieutenant.
la main à l'exécution du préscnt Vent, de tenir, , chacun en droit soi,
besoin sera. Fait au Conscil dEtar, Arrêt, &c. qui sera enregistré par-tour ou
R. :il Conseil de
Et a celui du Liogane lc , le 5Janvier 1741.
Cap 3 6 Février suiyant.
ARRÉTO Réglement du Conseil du Cap, touchant
des Fabriques,
tAdminisuration
Da 6 Aout 1740.
Vo, par lc Conseil, la remontrance
60 t
CONSEIL faisant droit.sur la
du, Procureur-Général, &c. LE
et ordonne que tous les remontrance du Procureur Général; aordonné
remettront sous deux mois Marguilliers audit
en charge ct exercicc actucls,
dettcs actives et passives de leur Procureur-Général, des états brefs des
del l'emploi ordinaire qu'ils font desdits Eglise > du montant de leur revenu, cr
défenises de faire a Fivenir auicine' denicrs Ct de. leursrecettes; lcur fait
sans auparavant en prévenir ledit Conseil dépense excédantla somme de 20001.,
Genéral ; ordonne que lc présent Arrêt en la personne dudit Procureursortissantes > pour y étre
€t scra envoyé ésJurisdictions rcsParoisse, &c.
cnregistré; sur les Registres de
1. l aetevu6D cl
chaque
1 E X' FItEbt: enp ciunk acl abinot anab
nuedo:
recettes; lcur fait
sans auparavant en prévenir ledit Conseil dépense excédantla somme de 20001.,
Genéral ; ordonne que lc présent Arrêt en la personne dudit Procureursortissantes > pour y étre
€t scra envoyé ésJurisdictions rcsParoisse, &c.
cnregistré; sur les Registres de
1. l aetevu6D cl
chaque
1 E X' FItEbt: enp ciunk acl abinot anab
nuedo: --- Page 628 ---
Loix CL Conse. des Colonies
Frangoises
ARRêT du Conscil du Cap > sur la mise des Causes
au Role,
Du G Aout 1740.
Vo par lc Conscil, la remontrance du
la matière mise en
Procureur- Généra! du Roi, &c.
égard à la remontrance délibération, du et tout considéré : LE CONSEIL
que Ics Procureurs feront Procureur. Général, a ordonné ct ordonne ayant
au rôle, dans tout le jour mcttrc du Samedi chez l'Audiencier de la Cour, leurs causes
Cour s pour ensuite être ledit rôie clos qui précédéra lcs séances de ladite
fait défenses d'en fairc mettre
et arrêté par le Président ; leur
ledit jour ; enjoint audit
aucune dont les délais nc seront pas expirés
causes de l'Amirauté, qui Audiencier , de commencer ledit rôle par les
rade, ensuiteparcellese des, Jurisdictions concerneront ceux dont les Navircs scront en
de la Ville du Cap ; en outre de faire les plus éloignées, etdefinir par celles
sera pour le Président, la seconde trois copics dudit rôle, dont une
pour être affichée par ledit
pour le Procureur-Général, ct l'autre
du Conseil;
Audiencier dans lc vestibule de la
cnjoint aux Procureurs qui ne
Chambre
dience 5 soit Par maladic absence ou
pourront se trouver à l'Auà leurs confrères les dossicrs de Ieurs autre empèchement, 3 de remettre
tions, sous peine de dépens, ,
parties, > pour répondre aux assignatics ; ordonne quc lc présent Arrêts dommages et intérêts envers lesdites parsera , &c.
sera lu, publié ct affiché où besoin
LETTRE du Ministre a M. Maillart, Intendant
J sur. la Nomination
aux Places.
Du7 Aodt 1740.
Ir est d'usage dans toutes les
l'Intendant ne commettent Colonics, que le Gouverneur-Général et
Jurisdictions, comme ils par intérim qu'en commun aux Greffes
au Roi pour être
ne proposent aussi que conjointement des des
s'obscrve
pourvus de ces places 5 Cct
Sujets
aux Isles du Vent comme ailleurs usage, qui cst de régle,
; Ct si M.d'Orgeville s'en cst
écarté,
Du7 Aodt 1740.
Ir est d'usage dans toutes les
l'Intendant ne commettent Colonics, que le Gouverneur-Général et
Jurisdictions, comme ils par intérim qu'en commun aux Greffes
au Roi pour être
ne proposent aussi que conjointement des des
s'obscrve
pourvus de ces places 5 Cct
Sujets
aux Isles du Vent comme ailleurs usage, qui cst de régle,
; Ct si M.d'Orgeville s'en cst
écarté, --- Page 629 ---
de PAmérique sous le Vent.
écarté, sOn exemple nc doit pas tirer à
jc suis informé cela
conséquence, d'autant moins
quc
nc lui cst arrivé qu'une fois,
que
Iicn CSt de mêmc dc toutcs lcs placcs de
Sujets. dorvent étrc proposés le
justice, , pour lesquelles les
ainsi que cela vous est expliqué par Gonverncnr-Général er Tintendant,
également établic dans toutes les par vos instructions : c'ust unc régle
faites, n'y peuvent rien
Colonies, II
ct les obscrvations quc vous
aux places
changer. Cst vrai que lc Général
seul
des
Militaires, et qu'il dispose même, , en
propose
Milices; ; mais n'avez-vous pas le mêmc quelque façon, > de celles
plumc ct des Tinances 2 II Cst cncore vrai agrément pour cclles de la
grand nombre quc les autres, ct qu'il
qu'clles ne sont pas cn aussi
vemens 5 mais il CSt certain aussi ne s'y fait pas d'aussi fréquens moude s'attirer toute la considération qu'on Intendant a bien d'autres moyens
que vous êtes plus capable
qui pcut lui être nécessaire, moyens
C'est à vous,
qu'un autre de faire valoir.
amendes, confiscations, sans difficulté, de nommer aux places de Receveurs des
propos qu'on a laissé au épaves, Conscil deshérences et aubaincs ; ct c'est mal-àplois. Lcs Conscils nc doivent Supéricur la nomination de ces en)-
Octrois, et de Procureurs des nommer qu'aux places de Receveurs des
par rapport à CCS
Successions vacantes, Comme il ne s'agit,
ne
Successions, que du bicn des
peut y avoir en général qu'en intérêt
particuliers 3 que le Roi
ordinaires à veiller à leur
indirect, ct que c'est aux Juges
soin dc
régic , il convient dc laisser aux
nonmer ces Régisseurs. A l'égard des
Conscils ic
C'cst dans létablissement mêmc de
Receveurs dc
Conseils
CC droit que Sa Majesté a l'Octroi,
Supéricurs la nomination dc ces
réservé aux
sont toujours sous lcs ordrcs de PIntendant, Reccveurs, qui, au surplus,
ont été faics sur cette maticre; : mais il suivant lcs arrangemens qui
doivent en faire uscr ainsi
lcs n'y a 2ucunes de ces raisons
pour droits
qui
ves, confiscations ou, amentles,
d'anbaines, deshérences, cpadesquels il n'y a de
qui sont des droirs pour la
qu'au Roi.
pas ménagement à garder, ct qui n'appartiennent perception
N
A -A
ORDONSANCE de
DU Roi, portant que les Garnisons des
Saine-Doringue J ne peuiront ètre relevées
dofirentes places
au plus après la seconde année.
qu'après trois ans J ou cout
Du 26 Août 1740,
Tome III,
Iiii
d'anbaines, deshérences, cpadesquels il n'y a de
qui sont des droirs pour la
qu'au Roi.
pas ménagement à garder, ct qui n'appartiennent perception
N
A -A
ORDONSANCE de
DU Roi, portant que les Garnisons des
Saine-Doringue J ne peuiront ètre relevées
dofirentes places
au plus après la seconde année.
qu'après trois ans J ou cout
Du 26 Août 1740,
Tome III,
Iiii --- Page 630 ---
Lorx et Const. des Colonies Frangoises
MÉMOIRE DU Roi, > pour servir d'instruction au sieur de Larnage,
Gouverneur et Liquenan-Géniral pour S. M. aux Isles sous le Kent,
sur le rang que les Oficiers-Majors de Saint-Domingue doivent tenir
entr'eux.
Du 26 Août 1740.
SA MATESTÉ se propose de faire un Réglement
le rang et la subordination que doivent tenir entre-cux général les sur l'ordre,
Majors, dont l'étendue de sa Colonie de
Officiersblissement dans différens
mais Saint-Domingue a exigé l'étaQuartiers;
cn attendant qu'Elle
cnvoyer ce Réglement général, Elle est bien aise
puisse
SCS
d'expliquer au sieur de
Larnage intentions sur ce qui doit être observé dans
particuliers, afin de prévenir lcs inconvéniens qui pourroient quelques résulter Cas
contre son service, de Tindépendance dans laquelle ces Officiers
roient prétendre se trouver les uns à légard des autres dans pour- CCS
mèmes cas.
S. M. est informée que, dans les Gouvernemens du Cap et de SaintLouis 3 ainsi que dans la partie de l'Ouest, les Officiers-Majors, Commandans aux divers Quartiers, prétendent n'etre point
cn l'absence au
obligés,
ou défaut du Gouverneur, de répondre à personne, ctgue cctte
prétention Cst même autorisée par l'usage particulier qui s'est intredeic
dans la Colonic : mais cet usage étant contraire au bien et aux
du service, S. M. veut que dans chacun des Gouvernemens de la régles
de l'Ouest, le plus ancien de SCS Lieutenans y commande en
Partic
au défaut du Gouverneur, , et successivement à défaut des Lieutenans-de- l'absence ouE
Roi , l'ancien des Majors, à moins que, dans certains cas 2 et pour des
raisons particulicres, S. M. n'ait jugé à propos d'cn ordonncr autrcaent.
S. M, n'entend pas néanmoins par cette disposition rien changer pour le
préscnt, à CC qui se pratique par rapport à la distribution dcs deux
cent qu'Elle permet de recevoir sur les cargaisons de Négres.
pour
Dans les cas où la défense de lIsle fera trouver plusicurs OfficiersMajors dans un méme Qnartier, le Supérieur en grade. doit y
et entre ceux du même grade, le plus ancien. Cc commandement commander,
doit cependant s'étendre que sur les opérations cxtraordinaires
nc
aura à faire pour la guerre, le détail ordinaire du Quartier devant, qu'il de- y
mcurer à l'Oficier qui y sera établi Commandant,
égres.
pour
Dans les cas où la défense de lIsle fera trouver plusicurs OfficiersMajors dans un méme Qnartier, le Supérieur en grade. doit y
et entre ceux du même grade, le plus ancien. Cc commandement commander,
doit cependant s'étendre que sur les opérations cxtraordinaires
nc
aura à faire pour la guerre, le détail ordinaire du Quartier devant, qu'il de- y
mcurer à l'Oficier qui y sera établi Commandant, --- Page 631 ---
de
PAmérique sous le Vent,
Lorsque l'un des Quartiers dc l'Isle vient
Major Otl Commandant doit, à
à étrc attaqué , I'OficierOlficier-Commandans des
peinc d'en répondre, en informer les
grade ni à l'ancienneté Quartiers voisins, ct ccux- ci, sans égard au
en informant le
entre-cux, scront tenus de donner du
Gouverneur-Général ou
sccours, en
Colonic; ; et doivent méme, sansattendre Commandant en chef dans la
appclés ou non, si lc cas le requicrt. SCS ordres, marcher cux-mêmes,
qu'ils nc puissent point, de leur
L'intention dc S. M. est néanmoins
neur
autorité, et sans les ordres
Lieutenant-Général ou
du Gouvertiers de plus de la moitié des Commandant en chef, dégarnir leurs
Les Lieutenans-de-Roi forces qui le composent,
Quarfermées, ne pcuvent, qui dans se trouvent Commandans dans les
chef dans le Gouvernement que le Cas ou ils se trouvent commander places
la défensc à d'autres
particulier , quitter leur placc, ct en en
commander
Officiers; mais dans lc cas ot
laisser
de
en chef, S.M. leur laisse la
ils se trouveront ainsi
sc charger de la défendre
liberté, si la placc est
ticuliers auront la même ou de la secourir ; ct lcs
assiégéc,
s'ils le jugent
liberté de s'enfermer dans les Gouverneurs parnéanmoins plus avantageux au bien du service de S. M.; places assiégées,
qu'il n'en scra pas ordonné
bien entendu
Lieutenant-Général ou Commandant autrement Par lc Gouverneur
s'en rapporter sur cela.
en chef, à qui S. M, veut bien
Telles sont les intentions de S. M.
les cas qui vicnnent d'être
sur CC gni doit étre observé dans
les faire savoir aux Officiers- expliqués. Elle ordonne au sicur de
de
CC qu'ils s'y conforment chacun Majors de la Colonic s et dc tenir Larnage, la main
en droit soi,
à
Pour copie conforme à rOriginal.
Signé, LARNACE,
LETTRE du Ministre a M.
donner à scs
Maillart, > sur la portion d'autorité
dans les Quartiers. Subddlégula, et celle qu'il a sur les Officiers qui qu'il peut
commanaent
Du3 Septembre 1740.
Vous n'avez
délégués dans les Pas besoin d'un nouveau pouvoir
Quartiers de la Colonic
pour établir des Subpuisque vous y êtes autorisé
qui peuvent cn avoir
ne pcuvent avoir de Jurisdiction par votre Commission ; mais CCS besoin,
que ccllc que vous aurez jugé Subdéégués à
propos
Iiii ij
d'autorité
dans les Quartiers. Subddlégula, et celle qu'il a sur les Officiers qui qu'il peut
commanaent
Du3 Septembre 1740.
Vous n'avez
délégués dans les Pas besoin d'un nouveau pouvoir
Quartiers de la Colonic
pour établir des Subpuisque vous y êtes autorisé
qui peuvent cn avoir
ne pcuvent avoir de Jurisdiction par votre Commission ; mais CCS besoin,
que ccllc que vous aurez jugé Subdéégués à
propos
Iiii ij --- Page 632 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de leur donner pour les affaires dont la connoissance vous appartient. Ilsne
doivent pas mènicse mèler dela; police particulière quicadévoleilajinice
ordinaire; ct s'ils en prennent quelque connoissance , ce ne doit être que
pour vous rendre comptc de CC qui se passe, afin de vous mettre en état
de donner vous-même ies ordres nécessaires aux Officiers qui en sont
chargés. C'est sur CC picd-li que les Sabdélégués des Intendans des autres
Colonies sont établis, et l'on vous a mal informé si l'on vous cn a parlé
antrement. Il est du moins cerrain que > si quelqu'intendaur a donné des
Commissions plus amples, clies ont toujours été restreintes à ce point-là
dans Ja pratique.
A.toriser ces Subdélégues à connoitre , conjointement avec les Gouverneurs, Lientenans-de-Ros, Majors Ct autres Commandans > de tout CC
qui n'cst point purement Militaire > ce seroit unc association désagréable
à tous égards pour lcs Gouverneurs ct autres Commandans, et une source
de divisions, dont le scrvicc souffriroit continucllement.. J'ailieu de croire
quc, si vous eussiez fait réflexion aux conséquences d'un parcil Réglement, vous auricz été bien éloigné vous-mème de lc proposer. Lcs Gouverncurs ct lcs autres Officiers-Majors auroient raison dc s'cn plaindre, ,et
il vous scroit d'autant plus difficilc de le justifier, qu'il ne tendoit pas,
à moins qu'à mettre un Intendant en droit de lcur donner des collégues
dans le Gonvernementtels qu'il les voudroit, et de les changer également
quand il lui plairoir. Je connois asscz votrc prudence Ct votre modération,
pour croire que vous n'auriez pas abusé de ce pouvoir ; mais il est par
lui-même trop contraire à toutes les régles du service , et d'une trop dangerense conséquence pour être toléré.
Ainsi les Subdélégués que vous jugerez à propos d'érablir, ne peuvent
vous représenter que pour les affaires dont la connoissance vous Cst particuliérement dévoluc ct, cette Jurisdiction à part, leur titre n'emporte
point de caractère qui puisse leur donner aucune autorité sur les peuples,
ni encore moins rendre leur concours nécessaire pour les affaires du Gouvernement. Dans aucun cas 5 ils nc sont en droit de prendre la même
part ct la même relation aux Gouvernenens et commandemens particuliers que doit avoir l'Intendant dans les affaires qui lui sont communes avec
lc Gouverneur Général,
Lorsque sur lcs affaires de cettc dernière espèce > il y a des ordres à
donner, vous devez, conjointement avec M. de Larnage > les adresser
anx Commandans, qui doivent, de leur côté, vous rendre un compte
commun de leur exécution. Vous pouvez même vous adresser pour vos
détails particulicrs à cux > lorsque le servicc le demande, sans qu'ils putis-
avoir l'Intendant dans les affaires qui lui sont communes avec
lc Gouverneur Général,
Lorsque sur lcs affaires de cettc dernière espèce > il y a des ordres à
donner, vous devez, conjointement avec M. de Larnage > les adresser
anx Commandans, qui doivent, de leur côté, vous rendre un compte
commun de leur exécution. Vous pouvez même vous adresser pour vos
détails particulicrs à cux > lorsque le servicc le demande, sans qu'ils putis- --- Page 633 ---
de PAmérique sous le Vent.
sent vous refuscr leur ministére. et leur autoriré.
sans doute la main à CC qu'ilsy sacistassent;
M. de Larnage tiend :
quelgs'unqui voulût s'ca dispenser, le Roi et en tout cas,ily cn avoic
y pourvoiroit.
ARRÉT du Conseil du Gap, touchant les luventaires
gui difend à CCs derniers de déclirer,
par les Notaires $ et
des Parties.
aKCUI acte 5 mâme du consentemeic
Du 5 Septembre 1740.
Exrar Me Dupin, Notairc de la
Appclant, d'une
Jurisdiction du:
derniéres
part 5 ct Carherine Renoult,
Fort-Dauphin,
noces de fcu Jacques Manquet,
Mulàtresse 2. veuve en
prenant lc fait ct cause de son
Incimceser lc. Procureur-Générat
quc la Forge, pour
Substitut > Intimé, d'autre. Vu, &c.
ensemble Ic
TAppelant, et Bourgeois > pour Intimée, ont été Aprés
et met
Procureur-Genéral, et tout considéré : LE.
ouis,
Tappellation, ct CC dont a été
CONSEIL a mis
droit sur le fout, fait défenses à appelé au néant ; émendant, faisant
des Inventaires, qu'il n'en soit requis lAppelant de se. transporter pour faire
duement appelées, ct
par roites lcs partics intéressées, ou
de leurs droits dans lc poursuerdeTureur'one préambule
cas de minorité, Ct de décider
dcs qualités certaines, dépens desdits inventaires, en leur y donnant
toire du Procureur-Général, componsés 5 ct faisant droir sur le
Notaircs,
fait défenscs audit
réquisi-
, de déchirer ni lacérer aucun
Appelant ct à tous autres
des parties, sous les pcines qu'il
acte 2 meme du consentement
appartiendra.
de
ARRI É T du Conseil d'Etat,
d'incrodaire dans le Port de qui permet aux Négocians de
Isles,
celte Vile, les"
Yanaes,
comme si ce port ctoit compris dans Cafés provenans du cra-des
aux conditions y portées.
PArrêt du 29.Mai 1736, ct
Du 6 Septembre 1740.
a
%
elant ct à tous autres
des parties, sous les pcines qu'il
acte 2 meme du consentement
appartiendra.
de
ARRI É T du Conseil d'Etat,
d'incrodaire dans le Port de qui permet aux Négocians de
Isles,
celte Vile, les"
Yanaes,
comme si ce port ctoit compris dans Cafés provenans du cra-des
aux conditions y portées.
PArrêt du 29.Mai 1736, ct
Du 6 Septembre 1740.
a
% --- Page 634 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRi êr en Réglement du Conseil du Cap, pour la perception du Droit de
deux pour cent J sur le produit des Ventes et Baux Judiciaires.
Du IO Septembre 1740.
Vo par le Conseil, , l'Ordonnance donnée à Léogane par MM. de Larnage Ct Maillart, le 5 Juillet dernier 3 &cc. L'Arrèt intervenu sur ladire
Ordonnance, le ) du- présent, , par lequel auroit été ordonné
seroit exécutée suivant sa forme ct teneur; et en conséquence
qu'elle faire
droit sur ledit
été
3 pour
Réglement 9 auroit commis MM. Chavanne et Lombart,
Conseillers; pour, , sur leur rapport ct'les conclusions du Procureur-Général, étre ordonné ce qu'il appartiendroir; ct oui le rapport desdits sieurs
Conseillers commis, ct le Procurenr-Général; la matière mise en délibé.
ration, ct tout considéré : LE CONSEIL, sous lc bon plaisir du
a
crdonné et ordonne, ainsi qu'il suit :
Roi,
ART. I Il sera payé par les adjudicataires dc tous les
immeubles de
biens-mcubles et
s
quelque nature qu'ils soient 3 qui seront vendus à la
barre des Jurisdictions du ressort. , et mêmc du Conscil, si lc cas
deux pour cent cn SuS du prix de la ventc.
y échoit,
ART. II. Il sera aussi payé par les adjudicataires de tous les biens-meubles et immcubles qui seront mis à bail à ferme , en la manicre
par l'article précédent, deux pour cent en Sus du prix de la portée
année de fermc sculement:
première
Air. IIL. Lcs deniers provenans desdirs droits scronc
Receveurs qui- seront commis
le Conseil. 7
perçus par les
par
ART. IV. Lesdits Receveurs seront tenus de donner bonnes et suffisantes cautions, et Certificateurs du maniment qu'ils feront des deniers de
leur recerte , sur laquelle leur scra passé dans leurs comptes dix
cent de gages.
pour
ART. V: Enjoint aux Greffiers de délivrer
les extraits des adjudications
2 sous vingt-quatre heures;
dont ils auront été requis par lesdits Receveurs, pour faire lc recouvrement desdits droits, si besoin est; fait défenses
auxdits Grefficrs de délivrer aucun acte desdites
leur soit apparu de la quittance du
adjudications, sans qu'il
paiement desdits droits, à pcine d'en
répondre cn leur proprc ct privé nom.
ART, VL. Lcs comptcs dcsdits Receveurs scront rendus cn la manicre
2 sous vingt-quatre heures;
dont ils auront été requis par lesdits Receveurs, pour faire lc recouvrement desdits droits, si besoin est; fait défenses
auxdits Grefficrs de délivrer aucun acte desdites
leur soit apparu de la quittance du
adjudications, sans qu'il
paiement desdits droits, à pcine d'en
répondre cn leur proprc ct privé nom.
ART, VL. Lcs comptcs dcsdits Receveurs scront rendus cn la manicre --- Page 635 ---
de PAmérique sous. le Kent
accontméc, ct ainsi quc se rendent CCuIX de
Colonic.
l'Octroi ct autres dans la
ART. VII. Les deniers provenans de la
cmployés à la construction dcs Palais,
recette desdits droits s scront
ct autres édifices publics.
prisons > ponts, quais et
-
chaussées,
Ordonne quc lc présent Arrér sera
ressort, &c.
cavoyé dans les Jurisdictions du
ORDONNANCES des Administrateurs
3 qui ordonnent une corvée
pour les Forufications de l'Acul du
publique
Pgrit-Goave.
Des 5 Septembre 1740, ct 3 Janvier
1742,
Caanirs Brunier de
Simon Picrre
Larnage, &c.
L'état
Maillart, 2 &c.
rien à desirer Horissant auquel cst monté cette Colonie,
que la sdreté des fortunes
parot ne laisser plus
ct du Conmerce qui la soutient
des Habitans qui la
tout lc monde sent lc besoin > contre les événemens d'une composene
puisse servir
que cette partic de l'Ouest a
guerre;
font
d'asyle Ct de retraite sûre,
d'un port qui
leur commercc cn cette partic, mais non-seulement aux Navires. quil
scaux quc Sa Majesté peut y envoyer
mêmc aux Escadres St Vaisexaniens que nous avons faits sur cela pour les protéger. Après tous:les
convenable que celui de TAcul du , Nous n'avons trouvé dc port plus
tifier; ; Nous n'ignorons
Detit-Goave, il est gtiestion de lc forles dépenses des
pas que Sa Majesté a bicn voulu.
produits de la fortifications de cctte Isle, ct qu'Elle y a. prendre destiné sur Elle
point changé dc Colonic, sans en rien réserver pour Elles Sa tous les,
disposicion. à Cct
ct
Majcsté n'a
d'employer tous les-fonds
égard; SCS, ordres sont toujours
que si les choses sont si fort duiays à la surctéde cette
intention,
en arrièrc sur cet
Colonids ensorte;
, Ct parl'effet seul du mauvais ordre objet, c'cst contre sOil.
tems dans CC pays, sur les
qui a régné depuis
Nous met
Linances 5 la: bonge régle rétablic siilongde Sa Majesté; présentement cn état de satisfairc aux intentions li-desus,
ou l'on
mais la guerre allumée cntrc
ct.atix ardres
Cst toujours, Si le Roi ne
nos voisins, Ct lincertitude
cctte gucrre 2 demandc un travail sera point obligé de' prendre part à
BC sauroit, avec des fonds plus considérable et pressé, auquel S. M.
considérables qu'ils ne lc sont, , sufire,si
tablic siilongde Sa Majesté; présentement cn état de satisfairc aux intentions li-desus,
ou l'on
mais la guerre allumée cntrc
ct.atix ardres
Cst toujours, Si le Roi ne
nos voisins, Ct lincertitude
cctte gucrre 2 demandc un travail sera point obligé de' prendre part à
BC sauroit, avec des fonds plus considérable et pressé, auquel S. M.
considérables qu'ils ne lc sont, , sufire,si --- Page 636 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les Habitans de cette parrie. .de:l'Ouest n'y contribuent par la fourniture
d'un nombre de leurs Noirs, pour travailler avec la diligence que la
crainte de la guerre exige; 5 en conséquence, et persuadés de la justice que
toutc. cette Colonic trouvera dans cettc. contribution 3 - Nous serions resde lévénement,si Nous ne
le parti de l'ordonner , ct
a
ponsables
prenions
ccla sans tirer L conséquence pour l'avenir., et cn la rendant la plus légére
qu'il sera possible, puisqu'il ne scra question que d'un Négre par quarante,
pendant le tems que lcs travaux dureront, et qu'il est de l'intérêt du Roi
et de la Colonic, d'achever le plustôt qu'il scra possible Nous avons pris
d'ailleurs. toitcs les mesures convenables pour la nourriture de CCS Noirs,
pour leurs traiteméns" dans leurs maladies, et pour le remboursement
sur le pied qu'ils sont payés dans cette Colonic, de ceux qui mourroient
à CCS travaux : au moyen de quoi Nous ordonnons :
Fond
to. Quc les Quartiers de Nippes, du Petit- Goave, de T'Acul, du
des Négres, Grand-Goave, Léogane, Troy- Border, Cul-de-Sac ct des Vascs,
contribueron: seuls aux susdits travaux , les trois auttes Quarticrs de: la
Grande-Anse - Jacmel ctl'Artibonite. 3 étant trop éloignés pour y envoyer.
T 2°, Quc chaque Habitant, auquel il sera commandéun ou deux Négres,
en euverra de bons et capables de travailler, faute de quoi ils seront"
reavoyés, et ils seront tenus de les remplacer par de meilleurs et de
payer un écu par tête par chaque jour que leurs Négres auront manqué,
lesquels. scront: employés à payer dcs Soldats pour suppléer au travail
quatiroient du faire leurs Esclaves.
2si;8, Quc les- commandemens desdits Négres seront faits avec une égalité:
si exacte;, que les Habitans ne fournissent p.s plus de journécs, sur la
peoiportioin du nombre de leurs Noirs, lcs uns que les autres.
4o.Quc lcs Habitans nc seront tenus de fournir d'ontils ni de vivres,
querce: qu'il leur faudra pour: se rendre aut Perit-Goave.
il
a S9pEt dans leocas ou ils. seroit besoid de quelqucs cabroucts, sera'
tenu: compte aux Habitans voisins qui cn fourniront, savoir, de quatre,
journées dé Nigres, pour on cabrouet à deux bauf; et de six, pour
:
sans compter les deux Négres qui conduisent le
un cabrowet quatre,
oiù besoin
cabrolct. Sera la présente lue. S publice Ct affichéc par-tout
scra: Donné à Lcoganc, le 5: Septembre 1740. Signé, LARNAGE ct'
D
MAILLARTO an
h
Laseconde Ordonnance enjoint. J atendu la durée de la guerre, que la.
coryée aura licu pour lannie 17423 COITEC pour les années précédentes.
ARRÉTS
qui conduisent le
un cabrowet quatre,
oiù besoin
cabrolct. Sera la présente lue. S publice Ct affichéc par-tout
scra: Donné à Lcoganc, le 5: Septembre 1740. Signé, LARNAGE ct'
D
MAILLARTO an
h
Laseconde Ordonnance enjoint. J atendu la durée de la guerre, que la.
coryée aura licu pour lannie 17423 COITEC pour les années précédentes.
ARRÉTS --- Page 637 ---
sous le Vent.
de PAmérique
du Conseil du Cap, pour la Police et rAdministration
ARRÉTS cn Réglement
des droits du Geolier.
des Prisons 3 avec Tarif
1740, ct 6 Mai 1741.
Des 12 Septembre
Du 12 Septembre 1740.
du Roi 9
du Procurcur-Général
Vu par le Conscil , la remontrance des deux Conscils Supéricurs de cette
contenant que, par lc Réglement
point été pourvu à la fixation
Colonic, du 17 Juillet 1738.maavoit Geoliers du ressort de la Cour perçoivent 9
dc tous lcs droits que les
confiés à lcur gardc, ni à la police
touchant les prisonniers qui sont
CC Réglement fixoit seu'cment
qui sc doit observer dans Ics prisons; écrous que et de la nourriture des personncs
par quatre articles, le prix des disoit rien davantage 5 qu'it avoit été
Libres Ct des Esclaves, quil nc les plus nécessaires; à fixer lc droit
omis de statucr sur quanrité de choses marons 5 sià présent quc CCS Négres
de ferrage ct déferrage des Négres- misaux fcrs; si le Gcolier pouvoit cxiger
doivent ètre
cc droit 1 pensont enfermés,ils
du propriétaire du Négrc pour
6 liv., commc il faisoit, avoit été vendu faute d'avoir été réclanié,
dant quc, lorsque le Négrc
3 liv. ; en quoi devoit con-.
du Receveur des amendes que
ledit Réglement, 2
il n'cxigoit nourriture du prisonuier , pour lc prix fixé par soit
soit
sister la
soit Esclave, qu'il
soit de condition Libre 2 soit qu'il
si cc prix nc dcsoit qu'il
soit soit détenu pour dettes,
arrèté pour crime , qu'il
Ics prisonniers voudroicnt cxiger
voit pas angmenier à proportion que consisteroit langmeutation ct
moins réscrvée; cn quoi
rouler
une nourriture
enfin sur quoi devoit
principalement
le prix qui en résulteroits
eu égard au tcms préscnt 2 ct
la police çt la discipline des prisons s
doivent avoir pcur
quelles sont les attentions que lesJuges ct Magistrats 5 et comme toutes CCS
faire observer ccttc policc et cettc discipline méritoient unc attention
choscs étoient trés- importantes, diverses ct qu'elles plaintes touchant les droits quc
singulière, ayant d'ailleurs reçu
requéroit qu'il plir à
lcs Gcoliers exigeoient 1 lcdit Procureur-Général touchant lesdits droits, les dcla Cour de pracéder à un Réglement desdites prisons, sur lcs convoirs du Geolicr, ct la police ct discipline effet commettre tcl de MM. qu'il
çlusions qu'il prendroit, ct pour cct convenable, ct en fairelerapplairoit pour cxaminer CC qui paroitroit
Kkkk
Toms III,
, ayant d'ailleurs reçu
requéroit qu'il plir à
lcs Gcoliers exigeoient 1 lcdit Procureur-Général touchant lesdits droits, les dcla Cour de pracéder à un Réglement desdites prisons, sur lcs convoirs du Geolicr, ct la police ct discipline effet commettre tcl de MM. qu'il
çlusions qu'il prendroit, ct pour cct convenable, ct en fairelerapplairoit pour cxaminer CC qui paroitroit
Kkkk
Toms III, --- Page 638 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
port à la Cour ; l'Arrêt intervenu sur ladite remontrance, le 6 Juillet
dernier, par lequel auroient été commis MM. Samson et la Salle > Conscillers, pour, sur lcur rapport, être fait droit ainsi quilappartiendroits
et oui le rapport desdits sieurs Conseillers commis, et le Procureur-Général du Roi, le Conscil a ordonné et ordonne ainsi qu'il suit :
-
ART. I. Lorsqu'il y aura un lieu commode pour servir de Chapelle
dans lcs prisons, , lon y dira la Messe les Dimanches et Fétes, mais la
Prière se fera tous les jours à six heures du matin ct à sept heures du
soir > depuis Pâques jusqu'à la Toussaint : ct depuis la Toussaint jusqu'à
Pâques, à sept heures du matin et à six heures du soir ; tous les prisonnicrs,
tant hommes que femmes, de quelque condition qu'ils soient, ct les
Esclaves, seront tenus d'y assistcr, à peine contre les Blancs qui n'y assistaront pas, d'être privés pendant trois jours dc parler aux personnes qui
lcs viendroient voir, ct contre les Négres, tant Libres qu'Esclaves >
d'être enfermés dans un cachot pendant trois jours, ct de plus grandes
peines contre les uns ct les autres en cas de récidive.
ART. II. Les chambres seront ouvertcs à SIX heures du matin, 3 depuis
Pâques jusqu'à la Toussaint, ct à scpt hcures depuis la Toussaint jusqu'à
Piques ; et les prisonniers seront cnfermés à sept heures du soir depuis
Piques jusqu'à la Toussaint, ; et à six heures depuis la Toussaint jusqu'à
Pâques, Ce que lcs Geoliers feront exécuter 2 à peine de 5o liv. d'amende.
ART. III. Les Geoliers auront soin dc nettre ensemble les prisonniers d'honnète condition, et d'obscrver que chacun suivant son ancienneté ait la chambre O1l la place la plus commode ; défenses à CuIX
de recevoir de l'argent des' prisonniers pour les mettre dans une chambre
plutôt que dans une autre > lc tout à peine de restitution du quadruple >
de destitution s'il y échoit ; et aprés qu'un prisonnier aura été mis dans
unc des chambres 3 il scra tenu dc la balayer et tenir propre jusqu'à
ce qu'il survienne un autre prisonnier.
ART. IV. Les femmes et filles prisonnicres, tant Libres qu'Esclaves,
seront miscs dans des chambrcs séparées et éloignces dc celles des
et
aux hommcs
la fchommes prisonniers 3 ne pourront parler
que par
nêtre de leur chambrc, ou à l'entrée de la prison > en présence du
Geolier; elles auront la liberté d'aller dans la cour de la prison totts
les jours depuis huit heures du matin jusqu'à neuf, et depuis quatre
heures du soir jusqu'à cinq, ct pendant ce tems les hommes prisonniers seront enfermés.
ART. V. Fait défenses aux Geoliers et Guichetiers, à peine de destitution, de laisser entrer dans les prisons aucunes femmes autres que
que par
nêtre de leur chambrc, ou à l'entrée de la prison > en présence du
Geolier; elles auront la liberté d'aller dans la cour de la prison totts
les jours depuis huit heures du matin jusqu'à neuf, et depuis quatre
heures du soir jusqu'à cinq, ct pendant ce tems les hommes prisonniers seront enfermés.
ART. V. Fait défenses aux Geoliers et Guichetiers, à peine de destitution, de laisser entrer dans les prisons aucunes femmes autres que --- Page 639 ---
sous le Vent.
de PAmérique
filles ou sccurs des prisonniers, lesquelles ne pourles méres 3 femmes, leur chambre ou cachot, ni en aucun autre licu 2
ront leur parler dans
du Geolier ou d'un Guichetier , à l'exque dans la cour ; en présence
pourront entrer dans la
ception des femmes des prisonniers > lesquelles des autres femmes, cllcs
chambre dc leur mari seulement; ; ct à Tégard
l'entrée de la prison
aux prisonniers ou autres, qu'à
ne pourront parler du Geolier ou d'un Guichetier.
et en présence défenses à l'ancicn prisonnier ct autres de la prison
ART. VI. Fait
de
aucunc chose des noude
chambre, d'exiger ou prendre
dc bienou chaque
vivres ou autrement, sous prétexte
veaux venus, cn argent,
sous quelque pretexte que
chandelle, balais, et généralement
ni
venue, ,
même on leur offriroit volontairement 2
ce puisse être > quand
à
d'êtrc enfermés dans un
de cacher leurs hardes ou Ics maltraiter : peine ensuitc dans une autre chamcachor pendant quinze jours, et d'ètre mis
servir ccmme
celui oi ils étoient anciens , pour y
bre ou cachot que
dc
corporelle s'il y échoit, à
les derniers venus, ct même punition
extraordinairement.
l'effct de quoi leur procès leur sera fait et parfait
de dénoncer
ART. Vill. Enjoint aux anciens prisonniers juré et autres, le S. Nom de Dieu
ceux de leur chambre ou cachot qui auroient d'être punis comme comott fait des cxactions ou violences > à des'en peinc enquérir soigneusement ,
plices ; ct aux Gcoliers et Guichetiers Substituts du Procurcur-Général du
et en donner avis à l'instant aux
Roi, à peine de destitution. conduiront les personnes qui voudront faire
ART. VIII. Les Geoliers
ou clles desircront les distribuer,
des charités, dans les lieux de la prison dans la ccur ; mais les aumônes
faire elles mêmes
du Gcoce qu'clles pourront distribuées dans les cachots que par les mains
ne pourront être des personnes qui les porteront.
lier et en présence
sera possible 9 des logemens dans
ART. IX. II sera fait, autant qu'il
Blancs ct Noirs 9
les prisons pour y placer séparément les prisonniers
Libres
de l'un et de l'autre sexe.
tant
qu'Esclaves,
accusés de crimes, qui
ART. X. Les prisonniers, Libres ou Esclaves, droit d'entréc ni de sortic
couchent surdes lits de camp, ne payeront aucun
Libres vingt sols
mais
seulement les prisonniers
dc la prison,
payeront
de
lesdits Geoliers
jour, ct les Esclaves douze sols , aul moyen quoi
Libres
par
de fournir par jour à chacun desdits prisonniers
seront tenus
du poids d'unc livre et demie au moins, 2
un pain de bonne qualité, ct
une livre et demie au moins, 2
ct à chacun Esclave unc cassave pesant
et l'eau nécessaire de bonne qualicé.
KKKKS
mais
seulement les prisonniers
dc la prison,
payeront
de
lesdits Geoliers
jour, ct les Esclaves douze sols , aul moyen quoi
Libres
par
de fournir par jour à chacun desdits prisonniers
seront tenus
du poids d'unc livre et demie au moins, 2
un pain de bonne qualité, ct
une livre et demie au moins, 2
ct à chacun Esclave unc cassave pesant
et l'eau nécessaire de bonne qualicé.
KKKKS --- Page 640 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART.XI, Les personnes Libres emprisonnées O11 recommandées pour
dettes, payeront pour l'entrée cn la prison 6 liv., ct 6 liv. pour la sortic,
et les Esclaves 30 sols pour l'entrée et trente sols pour la sortie ; en
outre scra consigné cntre les mains du Geolier le prix de la nourriture
du prisonnier pendant un mois, savoir , la somme de 45 liv.
une personne Libre, et celle de 22 liv. IO sols pour un Esclave, pour atl
moyen de quoi lesdits Geoliers leur fourniront
par jour 9 outre le pain
et la cassave réglés par l'art. précédent, une livre et demie de viande
#
fraîche pour le prisonnier Libre, et nne livre et demie de fressure ou
flanc de bète pour FEsclave, et l'équivalent en poisson ct légunes les
a
jours maigres.
ART. XII. Les prisonniers Libres qui voudront coucher dans les Iits
que lc Geolier fournira , payeront vingt sols par jour s'ils couchent seuls,
et chacun quinze sols s'ils couchent deux dans un mêmc lit, en leur fournissant, par les Geoliers, > des draps blancs tous les quinze jours.
ART. XIII. Les prisonniers qui seront à la pension ou table du
Gcolier, payeront at surplus 6 liv. par jour, et s'ils veulent avoir une
chambre à eux seuls, ils payeront vingt sols de plus par, jour.
ART XIV. Ceux qui seront à la pension, , ou qui logeront dans lcs
chambres destinées à la pension 2 scront servis par les domestiques du
Gcolicr, lequel sera tenu de leur fournir une livre de chandelle par
semaine.
ART. XV. Fait défenses auxdits Geoliers de recevoir aucune somnme
par avance pour nourriture , gite, Geolage, on autrement, ou au cas
qu'on leur ait ci-devant avancé aucune, de retenir plus que ce qui leur
sera légitimement dû lorsque le prisonnier sortira, à proportion des jours
qu'il aura demeuré dans la prison > de prendre de plus grandes sommes
quc celles marquées dans les art, précédens sous prétextc de demi
pension, ou de donner ail prisonnier la chambre destinée au Geolier,
ct SOUS quelque autre prétexte que ce soit > et de faire d'autres con- 3
ventions avec les prisonniers. 3 à peine de concussion.
ART. XVI. Enjoint auxdits Geoliers d'avoir un registre particulier,
relié, coté ct, paraphé par premier et dernier feuillet, parle Juge ou autre
premicr Officier du Siége > dans lequel ils écriront de leur main 2 sans y
Jaisser aucun blanc , lcs jours d'entrée et de sortic des prisonniers, ct
tout CC qu'ils recevront chaque jour de chacun, pour gite 2 geolage
et nourriture > dont ils donneront leur quittance, le tout à peine de 5o
liv. d'amende pour chacune contravention.
coté ct, paraphé par premier et dernier feuillet, parle Juge ou autre
premicr Officier du Siége > dans lequel ils écriront de leur main 2 sans y
Jaisser aucun blanc , lcs jours d'entrée et de sortic des prisonniers, ct
tout CC qu'ils recevront chaque jour de chacun, pour gite 2 geolage
et nourriture > dont ils donneront leur quittance, le tout à peine de 5o
liv. d'amende pour chacune contravention. --- Page 641 ---
sous le Vent.
de PAmérique
de
Ics
les Geoliers faire passer aux lits camp
ART. XVII Pourront
huit jours aprés qu'ils seront
de la pension et des chambres,
prisonniers demeure dc payer lcur gite ct nourriturc.
leurs Guichctiers,
en
XVIIL, Les Geoliers scront renus dc nourrir
an, cni
ART.
à chacun au moins 400 liv. de gages par du Roi,
ct de leur payer
des Substituts du Procureur-Général desdites
quatre termes 2 en présence desdits gages, à peine de nullité
qui viseront les quittances
Guichetiers, à peinc dc restitution du
quittances 5 fait défenses auxdits
de leur cmploi, même dc punidouble, ct d'ètrc privés pour toujours demander o1l accepter aucune
tion corporelle, s'il y échoit, d'exiger, prétexte que CC soit, tant
manière ct sous quelque
ou le
chosc , cn quelquc entrent en la prison > soit pour l'instruction
des prisonnicrs lorsqu'ils
dc ceux qui les amènent ct déchargent >
de leur procés, que
otl les délivrenr par charité.
Jugenent visiter, leur font des aumôncs 3
lcs viennent
auxdits Geoliers et Guichetiers, , d'injurier,
ART. XIX. Fait défenses
de leur laisser prendre du vin ou de
battre ou maltraiter les prisonniers, d'en 2 répondre en leur propre et privé
l'ean-de-vic par excès, à peine marchandise ou denrée qu'elle nc soit dcs
nom, ct de leur vendre aucunc
lcs Ordonnances de Police.
poids, mesure et qualité requises par de Greffiers établis dans les prisons,
ART. XX. Comme il n'y a point
dans la geolc depuis
les Geoliers qui cn font les fonctions , se tiendront deux hcures dc relevée jushcures du matin jusqu'à midi, et depuis
cn
> écriront
sept
leur cmploi personne,
qu'a six heures du soir ; ils excrceront pour cet effct aucun Commis,
eux-mèmes leurs expéditions, ct n'auront
à peine dinterdiction, ct de 59 liv. d'amende. d'avoir deux Registres rcliés,
ART. XXI. Lesdits Geoliers seront tenus dans tous les feuillets, par le
premicr ct dernier
cotés ct paraphés, par
les feuillets du premier Registre seront séparés
Juge de laj Jurisdiction: ; tous
écrous et recommandations, et l'autre
en deux colonnes, l'une pour. les
ils nc
laisser aucun blanc
les élargissemens ct décharges, et
pourront faire mention, en
pour dans ledit Registre 5 le sccond Registre servira pour effets dout les prisonforme d'inventaire, de l'argent, papiers et autres
dans la prison 2
de crime SC trouveront nantis en entrant
deleur
niers accusés
signeront, sinon sera fait mention
lesdits effets déposés au Greffe de la
seront
Syuibeneteaica.
refus sur le Registre : ensuite
suivant qu'il scra par lc Juge
Jurisdiction, ou remis aux prisonniers,
ordonné.
recommandations ct décharges, feront menART. XXII. Les écrous,
vertu desquels ils seront faits, et
tion des Arrêts 2 Jugemens ct actcs en
trouveront nantis en entrant
deleur
niers accusés
signeront, sinon sera fait mention
lesdits effets déposés au Greffe de la
seront
Syuibeneteaica.
refus sur le Registre : ensuite
suivant qu'il scra par lc Juge
Jurisdiction, ou remis aux prisonniers,
ordonné.
recommandations ct décharges, feront menART. XXII. Les écrous,
vertu desquels ils seront faits, et
tion des Arrêts 2 Jugemens ct actcs en --- Page 642 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de leur date 3 de la Jurisdiction dont ils serontémanés, otl des Notaires
les auront reçus ; comme aussi du nom 3 surnom et qualité du
qui
de ceux de la partic qui fera faire les écrous et recommandations, prisonnier,
domicile qui sera par clle élu au lieu ou la prison est située, à peinc ct du de
nullité, et ne pourta être fait qu'un écrou, encorc qu'il Y ait
causes de T'emprisonnement,
plusicurs
ART. XXIII. Lcs Huissiers et autres Officiers , donneront eux-mèmes
en mains propres, â ceux qu'ils constitucront prisonniers, ou qu'ils recommanderont, des copies lisibles ct en bonne formc, de leurs écrous ct
recommandations, à l'effet de quoi lesdits prisonniers scront amenés entre
les Guichets, CI présence desdits Geoliers, qui seront tenus d'en mettre
leur certificat sur leur Registre, à la fin de chacun desdits écrous et recommandations , et de le signer sur lc champ, ensuite desdits actes
d'écrous et recommandations, à peine d'interdiction contre les Huissiers
et autres Officiers, pour la premicre fois, et de privation de leurs charges
pour la seconde, et contre lesdits Geolicrs de Io0 liv. d'amende pour
chacune contravention, , et de tous dépens, dommages et intérêts, même
de plus grande peine, s'il y échoit.
ART. XXIV. Fait défenscs auxdits Geoliers, de faire passer aucun
sonniet à l'entrée de la prison ou dans les chambres et cachots, qu'ils prin'ayent été premièrement écroués en la manière portée par les deux articles précédens, et que la date des écrous, les nom > qualité et demeure
de THuissier ou autre Officier qui les aura faits, n'ayent. été écrits sur
le Régistre de la geole 3 ct copie du tout laissée au prisonnier.
ART. XXV. Lc Gcolicr scra tenu-de porter incessamment, et dans les
24 héurcs au plus tard, aux Substituts du Procurcur-Général du Roi,
copie des écrous et recommandations qui scront faits pour crime.
ART, XXVI, Fait défenses aux Geoliers de permettrel la communication
de queclque personne quc cC soit , avec les prisonniers détenus pour crime,
avant leur interrogatoire, ni même aprés, s'il cSt ainsi crdonné par le
Juge > comme aussi de souffrir qu'il leur soit rémis aucune lettre otl
biller, à peine de destitution.
ART. XXVII, Il sera payé aux Geoliers pour l'écrou des prisonniers
Libres, 6 liv., et pour la recommandation, 2 3 liv., lc tout en donnant
un extrait de l'un et del'autre aux parties qui les feront fairc, et 2 liv.s
pour chacun cxtrait desdits écrous et recommandations qui seront levés
dans la suite.
ART. XXVIII. Sera aussi payé aux Geoliers pour l'écrou des Prisonnicrs
Esclaves, 5 liv., ct 2 liv. S sols pour chaquc recommandiauion, lc tout
niers
Libres, 6 liv., et pour la recommandation, 2 3 liv., lc tout en donnant
un extrait de l'un et del'autre aux parties qui les feront fairc, et 2 liv.s
pour chacun cxtrait desdits écrous et recommandations qui seront levés
dans la suite.
ART. XXVIII. Sera aussi payé aux Geoliers pour l'écrou des Prisonnicrs
Esclaves, 5 liv., ct 2 liv. S sols pour chaquc recommandiauion, lc tout --- Page 643 ---
de PAmérique SOILS le Vent.
l'autre a"x partics qmi lcs feront faire,
cn donnant ti extrait de l'un ct de
écrous ct recommandations qui
sols
chacun extrait desdits
ct 30 levés pour dans la suitc.
scront
défenscs auxdits Geoliers, faisant fonctions deGrefiers,
ART. XXIX. Fait
droits
ccux mentionnés cide prendre aucuns autres Ct plus grands
quc de vacations , ct
lc Tarif ci-joint > sous prétexte
dessus, ct portés par
des Jugemens
d'autres heurcs que celles portées ci-dessus, 2 d'euregistrement consignations de deniers 2
qui ordonnent Télargisement des prisonniers,
prétexte que ce
droits de recherches, ct généralement sous quelque
puisse être.
en outre d'écrire de leur main, sans chiffreou
ART. XXX. Leur enjoint de la geole, à côté de chaque actc,qu'au
abreviation, tant sur lcs Registres
les sommes qu'ils auront
bas de toutes les expéditions qu'ils délivreront >
et de leur
leurs droits , en présence de ceux qui les paycront. 2
n'en
reçues pour
d'écrire le droit leur cst da , et qu'ils
en donner quittance 2 ou
que d'amende pour la première contravenont rien reçu 7 à peinc dc IOO liv. de récidive.
tion , et de plas grande peine en cas seront eux représentés lors
ART. XXXI. Les Registres des Geoliers
par
dcs visites qui sC feront dans lesdites prisons.
Officiers, de rien
ART. XXXII. Faits défenses à tous Huissiers et autres cause civile,
arrèteront, 3 soit pour crime ou pour
exiger dc ceux qu'ils
fourni les chevaux et voiturcs nécessaires
même sous prétexte d'avoir
de restitution du quadruple
pour lcs' "avoir amenés dans la prison > à peine sauf à eux de s'cn faire
de ce qu'ils auront rcçu, ct de 5o liv. d'amende ,
aura
la partic à la requéte de laquelle T'emprisonnement
payer par
été fait.
des prisonniers pour crime
ART. XXXIII. Lesdits Geoliers n'exigeront
pour l'entréc
qui n'ont point dc partic civile, aucuns droits à eux attribués la décharge
la sortie desclits prisonniers, ni parcillement pour
de
ou pour
faits cn vertu de décret de prise
des écrous et recommandations rccevoir lcs droits, même pour les décorps 3 sans préjudice à eux de
être faites pour causcs civiles,
charges dcs recommandations qui pourront aucun Cas ils puissent appliou à la requéte des parties civiles, sans qu'en les sommes données par chariré
quer aul paiement de ce qui leur cst da, retenir les hardes des prisonniers
pour la délivrance des prisonnicrs, ni frais
lcur pourront devoir ;
pour leurs droits > nourriture et autres
qu'ils pour SC pourvoir sur
mais seront tenus de se contenter d'une obligation, leur être refuséc par le prileurs biens sculement, laquelle ne pourra
sonnicr.
aucun Cas ils puissent appliou à la requéte des parties civiles, sans qu'en les sommes données par chariré
quer aul paiement de ce qui leur cst da, retenir les hardes des prisonniers
pour la délivrance des prisonnicrs, ni frais
lcur pourront devoir ;
pour leurs droits > nourriture et autres
qu'ils pour SC pourvoir sur
mais seront tenus de se contenter d'une obligation, leur être refuséc par le prileurs biens sculement, laquelle ne pourra
sonnicr. --- Page 644 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. XXXIV. L'article XXIX du titre XIII. dc lOrdonnance du mois
d'Aott 1670, scra exécuré, ct cn conséquence lcs Grefliers de la Jurisdiction ou le procès-criminel aura été jugé, scront tenus de leur prononcer les' Arrêts , Sentences ct Jugemens d'élargissement, lc même jour
qu'ils auront été rendus; ct s'il n'y a point d'appel par les Substituts du
Procureur- Général du Roi dans les 24 hcurcs, de mettre lcs accusés hors
dcs prisons, ct l'écrire sur le Registre dc la geole, comme aussi ccux qui
n'auront été condamnés qu'en des peines Ct réparations pécuniaires, cn
consiguant entre lcs mains du Grefficr, lcs sommes adjugées pour amendes,
anmônes ct intérêts civils, sans que, faute d'avoir levé les Sentences ou
Arrêts," 'les prononciationsôu les élargisscmens puissent étre différés, à peinc
contre lesdits Greffiers, d'interdiction , de 3 co liv. d'amende, ct de tous
dépens, dommages ct intérêts des parties , sans néanmoins que lesdits
prisonniers puissent être mis hors des prisons, s'ils sont détenus pour autre
cause i seront aussi tenus lesdits Grefliers de transcrire le dispositif des
Arrêts, Sentences çt Jugemens, sur lc Registre dc la geole.
ART. XXXV. Les geoliers écriront sur lcur Registre, lcs noms des
Esclaves fugitifs qui seront amenés és- prisons, et feront mention dc la
qualité de l'Esclave; de son ctampe Ct signalement, ct du nom dc cclui
qui l'aura conduit, lequel signera sur lc Registre, sinou scra fait mention
de son refus.
ART. XXXVI. Enjoint parcillement aux geoliers , d'écrire les noms des
Matclots ct Vagabonds qui, pour ivrognerie ct autres cas semblables,
seront envoyés par correction esdires prisons, ct dc fairc mention sur leur
Registre des nom 2. surnom ct qualité du Matclot, de ccux du Capitaine
ct du Vaisscau sur lequel il scra embarqué et de celui dont sera émané
l'ordre en vertu duquel il aura été mis prisonnier , Ct si c'est atl pain ct
à l'eau qu'il sera nourri.
ART. XXXVII. Scra payé aux Gcoliers, pour avoir inscrit sur leur
Registre lc nom de l'Esclave fagirif, 15 sols, et pour l'entréc en la prison 3 30 sols, 30 sols pour la sortie , et 15 sols par jour pour la cassave
et la viandc qui lui seront fournis, conformément aux articles X et XI.
ART. XXXVIIL Sera aussi payé aux Gcoliers pour avoir écrit le nom
du Matelot ou autre, qui, par correction, scra envoyé prisonnier, 15 f;
pour l'entrée cn la prison , ;0s sols, ct 3osols pour la sortie ; pour la nourriture au pain et à l'eau, 20 sols par jour S et lorsqu'il scra fourni de la
viande, conformément: à l'article XI, 30 sols par jour; ; fait défensesauxdits
Gcoliers de fournir du vin, de l'cau-de vie > ni des liqueurs auxdits
Matclots, à peinc de 50 liv. d'amende.
ART.XXXIX,
f;
pour l'entrée cn la prison , ;0s sols, ct 3osols pour la sortie ; pour la nourriture au pain et à l'eau, 20 sols par jour S et lorsqu'il scra fourni de la
viande, conformément: à l'article XI, 30 sols par jour; ; fait défensesauxdits
Gcoliers de fournir du vin, de l'cau-de vie > ni des liqueurs auxdits
Matclots, à peinc de 50 liv. d'amende.
ART.XXXIX, --- Page 645 ---
sous le Vert.
de PAmérique
faites tous lcs
XXXIX. Lcs visites Ct séances des prisons scront
du
ART.
Conscillers commis par la Cour 9 avec les Substituts
trois mois , par les
lui nommés, sans préjudice des Visites parProcureur-Genéral du Roi par
du Roi, ou ses Substituts
ticulières, qui serontfaites par lc Procureur-Génétal. seront tenus de les faire tous
par lui commis, ct parles Juges des licux, qui qui scra par eux envoyé au
lcs mois, dont ils dresseront procés-verbal, Général du Roi, d'avoir
Conscil ; enjoint aux Substituts du Procureur- viande > ct tout cc qui cst
attention à cC que le pain, la cassave soient ct la fournis aux prisonniers de
ordonné par le présent Réglement lcs ,
anl moins une fois chaçue
bonne qualité ct poids, de visiter prisons
lesdits Gcoliers ni
semainc, ct d'entendre lesdits prisonniers, sans que
Arrêts ct Révoir si les Ordonnances,
Guichetiers soient présens , pour parcillement de SC faire représenter
glement sont exécutés; leur enjoint lcs plaintes des prisonnicrs, faire
lcs Registrcs du Geolier, et dc recevoir
ordinaires de la prison,
visiter les malades par lcs Modecins ct Chirurgiens lcs lieux lcs plus commodes de la
et faire transférer sur leur avis, dans
prisan, les malades qui en auront besoin.
serment devant les
ART. XL. Lcs Gcoliers seront rcçus et prèteront exercer leurs fonctions > Ct
des Jurisdictions, de bien ct fidèlement
du Conseil.
Juges
du Roi, Arrêts ct Régicmens
desc.conformer aux Ordonnances les articles du titre XIII. de YOrdonnance
ART.XLI. Scront au surplus
Greffiers des geoles. Gcolicrs
du mois d'Août 1670,touchant 1
les prisons, du mois de Janvier 1680, conet Guichetiers 5 la Déclaration du Roi,
lesquels, ensemble le présent
cernant'lesalimnens des prisonniers, cxécutéss
Dimanches de chaque
Arrêt, seront lus dans les prisons tous les premiers la, porte de la prison,
de tous lcs prisoaniers, et affichéà
les affiches
mois, cn présence lieux Ics plus apparens desdites prisons , ct
sur le préaul, etautres
jours des mois dc Janvier ct Juillet,
renouvelées tous lcs ans aux premiers le tout à la diligence des Substiturs
même plus souvent s'il est nécessaire, auxquels à cct cfct ou à Pun d'eux,
du Procureur-Général et des Geoliers,
des copics du présent
les Grefficrs des Jurisdictions,
scront donnés, , par
et à toutes autres personnes > d'enlever
Arrêt; fait défenses aux prisonniers de punition corporelle, ct aux Gcoliers
ou déchirer lesdites affiches, à peinc dc liv. d'amende contrc lesdits
Guichetiers de le souffrir, à peine 5o
du
ct
d'être congédiés ; ct copies présent
Geoliers, et contre les Guichetiers Jurisdictions du ressort, pour Y êtrc lucs,
Arret seront envoyées aux
publiées ct enregistrécs, &c.
L111
Tome III.
aux prisonniers de punition corporelle, ct aux Gcoliers
ou déchirer lesdites affiches, à peinc dc liv. d'amende contrc lesdits
Guichetiers de le souffrir, à peine 5o
du
ct
d'être congédiés ; ct copies présent
Geoliers, et contre les Guichetiers Jurisdictions du ressort, pour Y êtrc lucs,
Arret seront envoyées aux
publiées ct enregistrécs, &c.
L111
Tome III. --- Page 646 ---
Loix Ct Const. des Colonies Frangoises
TARIF DES DROITS DES GEOLIERS
CR I M I N E L.
Les prisonniers Libres accusés de crime > qui couchent siir les lits-de-
-
camp, trée payeront pour gite ct nourriture par jour, sans aucun droit d'enni de sortie,
Les Esclaves,
I liv.
Par jour, sans aucun droit,
12sols,
Lcs Matelots et Vagabonds, 2 qui seront prisonniers par
a
pour l'entrée cn la prison,
correction,
Pour la sortie de la
I liv. IO sols.
Pour
prison, 1
I liv. IO sols.
nourriture au pain et à l'eau, par jour 2
Pour nourriture au pain ct à la viande,
I liv.
liv. IO sols.
Les Esclaves fugitifs.
Pour l'entréc en la prison .
I
Pour la sortie de la prison,
liv. 1O sols.
Pour la nourriture à la s
I liv. IO sols.
cassave ct à la viande, par jour, I5 sols.
CIVI L.
Les Prisonniers Libres arrêtés pour dettes.
Pour l'entrée en la prison 3
Pour la sortie de la
liv.
prison > -
Pour
liv.
la nourriture , par jour 3
I liv. IO sols,
Les Esclayes saisis.
Pour l'entrée en la prison, 3
I
rO
Pour la sortie de la
liv, sols,
Pour la nourriture à la prison ,
I liv. IO sols.
cassave et à la viande, par jour,
I5 sols,
Les Pensionnaires.
Pour nourriture ct gitc, au plus par jour >*
S'ils veulent être sculs dans une chambre, ils
liv. de
jour,
payeront plus, par
Les prisonniers qui couchent dans les lits . Ic Geolier I liv.
payeront par jour s'ils, couchent
que
fournira,
Et chacun, s'ils couchent deux seuls, dans 2
I liv.
un lit,
I5 sols,
Pour les Ecrous.
Pour les écrous des prisonnicrs Libres, avec l'extrait, 6 liv.
Pour chaque recommandation Avec l'extrait,
3. liv.
>*
S'ils veulent être sculs dans une chambre, ils
liv. de
jour,
payeront plus, par
Les prisonniers qui couchent dans les lits . Ic Geolier I liv.
payeront par jour s'ils, couchent
que
fournira,
Et chacun, s'ils couchent deux seuls, dans 2
I liv.
un lit,
I5 sols,
Pour les Ecrous.
Pour les écrous des prisonnicrs Libres, avec l'extrait, 6 liv.
Pour chaque recommandation Avec l'extrait,
3. liv. --- Page 647 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui seront levés
extraic des écrous et recommanciations
sols.
Pour chaque
2 liv. 5
dans la suite,
saisis,
3 liv,
Pour récron des Esclaves
3 l'extrait,
2 liv. 5 sols.
Pour chaque recommandation, avecl
levés dans la
extrait desdits écrous et recommandations,
IO sols.
Pour chaque
I liv.
e
-
suitc,
le
du nom du Matelot Oll Vagabond
Pour l'inscription sur Registre
.
15 sols.
arrèté par correction 1
du nom de T'Esclave fiugitif, 15 f
Pour l'inscription sur le Registre
lexécution des articles XXI et XXXIX.
L'Arrêt du 6 Mai 1741,ordoune
du Réglement précédent.
A aca
condamne un Procureur à garantir SOR
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
et en IO liv. d'amende.
Client > pour ne Pavoir pas défendu >
Du 4 Octobre 1740.
verbale qui vient d'être faite au Conseil par Tifoincau,
Suxi la plainte
avoit pendante audit Conseil
dans la cause qu'il
Ferblanticr att Cap > que,
d'une Sentence rendue par lc Juge
avec Fournier , Perruquier, sur Tappel le jour d'hier Arrêt par défaut $
du Cap, le 23 Juillet , il est intervenu audit Fournier, la somme de 4001.
par lequel il est condamné de paycr dont il cst bien surpris, ayant chargé
pour le billet dont est question 2
de ses pièces, ct défendre en
Me de la Forgc, Procureur audit Conseil, à la Cour lui faire justice 5 et
requéroit qu'il plàt
ladite cause. , pourquoi
a dit avoir égaré les pièces dudit
oui ledit dc la Forge sur cc mandé, les qui retrouver : LE CONSEIL, oui le
Tifoineau 2 ne pouvant à l'instant à la plainte dudit Tifoincau, a
Procureur- Général du Roi, ayant égard
ct indemniser ledit
condamné ct condamue ledit de la Forgc, d'acquiter ledit Arrêt du jour d'hier
Tifoineau des condamnations prononcées sauf par lc recours, ainsi qu'il avisera,
tant en principal quc frais ct dépens,
en outre en IO liv. d'amende.
L111 ij
Tifoineau 2 ne pouvant à l'instant à la plainte dudit Tifoincau, a
Procureur- Général du Roi, ayant égard
ct indemniser ledit
condamné ct condamue ledit de la Forgc, d'acquiter ledit Arrêt du jour d'hier
Tifoineau des condamnations prononcées sauf par lc recours, ainsi qu'il avisera,
tant en principal quc frais ct dépens,
en outre en IO liv. d'amende.
L111 ij --- Page 648 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
RÉGLEMENT des Administrateurs pour les Saluts.
-
Du II Octobre 1740.
Caunuss Brunier de Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
Sa Majesté ayant, par un Ordre exprés, signé d'Ellc, le 7Mai dernicr,
fait savoir scs intentions sur la quantité qu'Ellc veut qu'il y ait de poudre
en magasin, pour la sûreté et la défense de la Colonie ; Nous, pour nous
conformer aux intentions du Roi, et cmpècher la consommation inutile
de la poudre, avons; 2 sous le bon plaisir de Sa Majesté, et jusqu'à ce
qu'Elle cn ordonne autrement, jugéà propos de fixer > par un Réglement
général,1 les occasions ou il doit en êtrc employé, comme suit, savoir:
FÉ TE S.
Pour lesjours et Fète du Saint-Sacrement ,
21 coups.
La veille dc Saint-Louis,
2I coups.
La veille dc la Saint- -Jean,
15 coups.
Pour les Te Deum ordonnés en actions de gracc,
21 coups.
S A L y E S.
Lorsque les Vaisseaux de guerre François salucront les placcs, il leur
sera rendu deux coups de moins, de même pour les Vaisseaux de gucrre
des Couronnes étrangères.
Pour l'arrivée du Général,
17 coups.
Pour l'Intendant.
15 coups.
Pour le Lieutenant-de-Roi au Gonvemement-Géiénal, 15 coups.
Pour un Gouverneur, 3
13 coups.
Lors des tournées des Gouverneur ct Licutenanc-Général ct du Licutenant-dc-Roi au Gouvernement- Général, 1 quand il cst chef, lcs batreries
tircront une fois seulement à leur entréc d'honneur dans les places, et
ne tireront plus ensuite aux autres tournées qu'ils pourront faire, siln'y
a att moins un an d'intervalle des unes aux autres.
Honneurs funèbres pour. les Officiers décédés.
L'usage étant dans ces Isles, de tirer du canon de quart d'heure en
quart d'heure, depuis lc moment du décès du Général jusqu'à son enter-
1 quand il cst chef, lcs batreries
tircront une fois seulement à leur entréc d'honneur dans les places, et
ne tireront plus ensuite aux autres tournées qu'ils pourront faire, siln'y
a att moins un an d'intervalle des unes aux autres.
Honneurs funèbres pour. les Officiers décédés.
L'usage étant dans ces Isles, de tirer du canon de quart d'heure en
quart d'heure, depuis lc moment du décès du Général jusqu'à son enter- --- Page 649 ---
de PAmérique sous le Vent.
les trois décharges de moufqueteric, 2 il
rement > et treize coups après continué sur le mèmc pied.
sera jusqu'à nouvel ordre tirés quinze coups, dont six se tireront depuis
Pour un Intendant seront distance en distance, > et neuf seront réscrvés pour
Ic départ du corps, de de mousqueteric 5 il sera jusqu'à nouvel ordre
être tirés après une décharge
continué sur le mêmc pied.
Général , pareillement.
Pour le Lieutenant-de-Roi aul Gouvernement- dont six depuis lc départ,
scront tirés treize coups,
Pour un Gouverneur
ct lc reste lors de Tenterrement.
idem.
Pour lc Commisie-Ordesmsiere ,
dont six depuis lc départ
onze coups,
Pour un Lieutenant-de-Roi, lors dc T'enterrement.
du corps , ctlc reste
dont quatre depuis le départ du corps,
Pour uInl Major 3 neuf coups,
ct cinq lors de T'enterrement. de la Marine, de mênc.
Pour un Commissaire
7 coups.
Pour les Ecrivains principaux,
5 coups.
Pour les Ecrivains. ordinaires,
distribués comme dessus.
Pour lingénieur en chef, ncuf coups,
5 conps.
Pour les Sous-Ingénicurs, >
7 coups.
Pour les Capitaines d'Infanteric,
5 coups.
Pour les Lieutenans >
3 coups.
Pour les Enseignes,
réformés, de même qu'aceox en pied.
Pour Ics Capitaines et Licutenans
lcs honneurs,
Officiers qui ont quitté le servicc en conscrvant
Pour les
Ics mêmes attribués à leur grade.
du détail de TArtillerie, de se
Ordonnons à tous les Officiers chargés
ne soit employé,
Réglement, et d'observer qu'il
conformer au présent
du canon du calibre dc douze ct
pour les Saluts ci-dessus marqués ? quc
prétexte que ce soit, du
au-dessous; ; défendons dc tirer , sous quelque ci-dessus marquécs.
d'autres occasions que celles
exactde
canon pour
de tenir un Registre
Ordonnons à tous- les Gardes-magasins, de
la nature dc chaque
la quantité dc poudre qu'ils délivreront, et seront spécifier faits de la poudre, ct
Salut, ainsi que de tous les autres emplois qui
les Commandans des
de faire viser leur, Registre tous les six mois, par du contrôle de la
sera enregistré a11 Bureau
lieux. Le présent Reglement
S. M. en ordonnc antrement, cxécuté
Marine , pour êtrc, jusqu'à CC quc
II Octobre 1740.Signi,
selon sa formc et teneur. Donné à Lcoganc,le
LARNAGE et MAILLART.
re, ct
Salut, ainsi que de tous les autres emplois qui
les Commandans des
de faire viser leur, Registre tous les six mois, par du contrôle de la
sera enregistré a11 Bureau
lieux. Le présent Reglement
S. M. en ordonnc antrement, cxécuté
Marine , pour êtrc, jusqu'à CC quc
II Octobre 1740.Signi,
selon sa formc et teneur. Donné à Lcoganc,le
LARNAGE et MAILLART. --- Page 650 ---
Loix et Gonst. des Colonies Frargoises
ORDONNANCE du Licutenan-Ginéral de l'Amirauté du Cap, touchant la
diminution des diferens barrillages verans de France.
-
Du 4 Novembre 1740.
Suxt la remontrance à Nous faite par le Procureur du Roi de
que les Capitaines des Navires marchands
CC Sicge,
du
qui vicnnent des différens Ports
Royaume 3 apporter des vins, farines, boeuf salé, lard et
et les vendre aux Habitans dc CC
cau-de-vie,
à
répréhensibic, diminué les vaisseaux Quarticr, ont, par une cupidité tréstent lcurs denrées
ou futailies dans lesquels ils appor5 ensorte que les barriques de vin qui doivent contenir
32 vergcs ou IIO pots, ne donnent plus que 90
au
Ics barrils dc farines, qui doivent donner
à95 pots plus; que
nent plus
poids net 180 livres, , n'en donboeuf que 140 ou I jo au plus; qu'il cst arrivé que les barrils dc
de falé, qui doivent pescr I80 livres net, ont été réduits à I ;
plus, on cn tire les picces de viande les plus
40 de que
barrils on en compose trois , en les augmentant apparentes, de
que deux
dc mêmc des demi
saumure ; qu'il en est
barriques ct quart de lard, dont les premiers
peser 180 livres net, et les autres 90 livres sque récemment, sous dojvent le
d'ancres d'cau-de-vie, qui doivent rendre 26 à 28
il s'en débite nom
des barrils de la continence de I6 pots
pots,
qu'elle vienne des
sculement ; quc cette faute, soit
Armateurs > ou qu'elle se fasse à leur insu par les
Capitaines qui commandent leurs Navires, est trés-p préjudiciable à l'intérêt
public, , et contre la confiance ct la bonne-foi qui doivent régner dans lc
commerce ; que de plus elle cst contraire aux Ordonnances du Roi, et
notamment à un Réglement de Police, fait par les Maire, Sous-Maire et
Jarat-Gouverneurs de Bordeaux 1 du" 4 Février 1719,
Arrêt du Parlement dudit lieu; que c'cst presque de ce seul confirmé-par Port d'oi on
tire, pour la subsistance de CC Quartier Ics vins, farines, caux de
viandes salées, et autres denrécs commestibles qui s'y
vie,
cette contravention cst aujourd'hui poussée à un tel consomment les 5 que
taines desdits Navires marchands, la
point, que Capiregardent comme chosc
tombée en
toralement
usage > qu'ils n'en peuvent plus être repris de
:
un plus long silence de sa part sur un pareil désordre seroit justicc une qu'enfin
rication à son devoir 3 ct aussi condamnable
>
prévaversations qu'il vient de Nous
que le sont toutes les malsoit par Nous
exposer; c'est pourquoi requiert qu'il y
pourvu.
omment les 5 que
taines desdits Navires marchands, la
point, que Capiregardent comme chosc
tombée en
toralement
usage > qu'ils n'en peuvent plus être repris de
:
un plus long silence de sa part sur un pareil désordre seroit justicc une qu'enfin
rication à son devoir 3 ct aussi condamnable
>
prévaversations qu'il vient de Nous
que le sont toutes les malsoit par Nous
exposer; c'est pourquoi requiert qu'il y
pourvu. --- Page 651 ---
de PAmérique sous le Vent.
ladite
> faisons très-expresses inhiNous, faisant droit sur
remontrance, de Navires marchands venans des
bitions et défenses à tous Capitaines vendre ct débiter des vins , farines,
Ports de France en cctte rade, pour y les vaisseaux ou futailles destinés
diminuer
caux-de-vic ct viandessalées,de
des barriques de vin
les denrées ci-dessus expliquécs, ct dc charger
lcs
pour
de la continence de IIO pots > ou 32 verges,
qui ne soient réelles,
les demi-barrils dc lard ct barriques
barrils de farines de I 80 livres net, lcs
de lard de 90 livres,
de baeuf salé, aussi de I8O livres net 2 quarts
de 14
ct
les ancres d'cau-de-vic dc 28 pots, et les demi-ancres de I pots, 5oo liv.
d'en charger d'unc autre continence ct poids, sous pcine barrils de farine,
de confiscation desdites barriques de vin,
d'amende > et
de lard, ancres et demi-ancres d'eau-dede bauf, demi-barriques ct quarts
oppositons ou appellations quelconques,
vic; cC qui scra exécuténonobstant
Ordonnancesoit notoire, et que
et sans y préjudicier 5 etafin que la présente
ordonnons qu'elle sera
personne n'en puisse prétendre cause de d'ignorance, cetté Ville, et autres lieux accouet affichéc sur le quai
lue > publice
tumés, &c.
AO
aux Habitans ) pour réparer les retranchemens
ORDKE des Administrateurs
le long de la côte de Léogane.
Du IO Novembre 1740.
CHARLES Brunier, , Marquis de Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillard, &c. la Colonie soit mise dans lc meilleur
Les circonstances exigcant que Nous ordonnons à tous MM. lcs Habiétat de défense qu'il est possible 5
la portion qu'ils ont, cue à
rans de cette plaine, dc réparer ct perfectionner de la
ct d'ouvrir
faire au retranchement qui règne tout lc long
côte,
doit
chemin de communication qui
chacun, le long dc leurs portions, 2 le
chemin seroit interrompu
régner en-dedans du retranchement. 3 et là où lc
tracé
des esterres ou lagons, sur le terrein sec, suivant qu'il sera
par
par
; ledit chemin de communication ouvert, de façon
M. Guyor , Ingénicur
de front. Ordonnons à
quc deux Cavaliers puissent facilement Y passer de tenir la main à
MM. lc Lieutenant-de-Roi et Major dc Loogane,
lexécution du présent Ordrc, &c.
*
in seroit interrompu
régner en-dedans du retranchement. 3 et là où lc
tracé
des esterres ou lagons, sur le terrein sec, suivant qu'il sera
par
par
; ledit chemin de communication ouvert, de façon
M. Guyor , Ingénicur
de front. Ordonnons à
quc deux Cavaliers puissent facilement Y passer de tenir la main à
MM. lc Lieutenant-de-Roi et Major dc Loogane,
lexécution du présent Ordrc, &c.
* --- Page 652 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, quifixe les heures oi l'on doit porter à manger
aux prisonniers ; l'entréc des Barbiers, éc.
Du I2 Novembre 1740.
Vupr le Con:eil, la Requéte dc Louis Pelleticr, Concierge des-prisons
Royales decctteVille; et oui le Procwcu-GeneraldaRol, et tout considéré:
LE CONSEIL ayant égard à la Requéte du Suppliant, ordonne qu'aucun
Barbier nc pourra entrer aux prisons du Cap, sans y être appclé par le
Geolier , afin de raser seulement les prisonnicrs Blancs qui ne seront point
accusés de crimes capitaux 3 enjoint aux Habitans qui enverront à manger
à leurs parens ct amis, , de l'envoyer à midi précis jusqu'à une heure, et
lc soir une heure auparavant que lesdits prisonniers soient renfermés ;
permet au Geolier dc refuser la porie desdites prisons aux Habitans du
Cap sculement, depuis I I heures du matin jusqu'à 2 heures aprés midi.
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant les comptes des Marguilliers.
Du 12 Novembre 1740.
Vupre lc Conscil, , la remontrance à lui faite par le Procureur-Général
du Roi, contenant quc, par l'articlc VIII. de la Déclaration du Roi du
7 Septembre 1723, il est ordonné que les comptes des Marguilliers
seront rendus pardevant MM. dc la Cour 5 que 3 comme il est de droit
d'observer cxactement Iadite Déclaration , qui ne peut que produire un
grand bien pour l'intérêt des Fabriques: A ces causcs, il requéroit 1 &c.
ct tout considéré : LE CONSEIL, faisant droit sur les conclusions du
Procurcur-Général du Roi, a ordonné et ordonne que les comptes des
Fabriques de chaque Paroisse , seront rendus a PEuvre dc chaque Eglisc,
pardevant lc Conseiller départi, six semaines aprés la sortie de charge
des Marguilliers aul jour indiqué par ledit Conseiller; et cn cas de contestation et de débats au sujet dudit comptc, icelui > ct les picces anl soutien scront remis audit Conseiller par lesdits Marguilliers hors les
Registres de la Fabrique 3 qui ne pourront étre deplacés, , pour sur le
rapport dudit Conseiller, êtrc ordonné par le Conscil cequ'il. 2 apparticndra;
à l'effet
la sortie de charge
des Marguilliers aul jour indiqué par ledit Conseiller; et cn cas de contestation et de débats au sujet dudit comptc, icelui > ct les picces anl soutien scront remis audit Conseiller par lesdits Marguilliers hors les
Registres de la Fabrique 3 qui ne pourront étre deplacés, , pour sur le
rapport dudit Conseiller, êtrc ordonné par le Conscil cequ'il. 2 apparticndra;
à l'effet --- Page 653 ---
de PAmérique sous le Vent.
nommés MM. de Chavanne, pour les Paroisses du
à T'effer de quoi ont été
TAcul; de Juchercau, pour lc FortCap ct du Trou; ; du Rocher > pour Ballan, pour la plaine du Nord;
Dauphin; Malmain, pour la Petite-An:c;B
Grandpre, pour le
Limonade et la Grande-Rivière;
d'Ofemont, > pour
lc Quartier Morin; Lombard,
Limbé ct lc Port-Margot 5 Allain , pour la
pour lc Dondon 5 les
Fournicr de Chapelle,
pour le Terrier-Rouge;
du Port-de-Paix, pour ledit QuarJuges ct Ics Ofticiers de la Jurisdiction Arrêt enregistré, à la diligence des
ticr Ct dépendances; et sera lc présent lesquels scront tenus, chacun en
Substituts des Jurisdictions du ressort,
par-tout ou besoin sera.
droit soi, dc le faire lire, publier et enregistrer
P'établissement et
du Conseil du Cap , touchant
ARRÉTS en Réglement
de Proyidence de la même Ville.
VAdministration de la Maison
Novembre 1740, et 7 Janvier 1741.
Dcs 12
Du 12 Noyembre 1740.
le sieur Louis Turc
Vu 0e par le Conseil la requête à lui préscntéc élevé par dans de grands sentiqu'ayant été
de Castelveyre 3 contenant
il s'étoit employé dès sa jeunesse à
mens de charité pour les pauvres,
ses facultés pouvoient lui perleur procurer tous les soulagemens que
si désintéresés, qu'il
mettre 5 que les motifs qui le faisoient agir parurent d'étre mis à la tête des
fut jugé digne, en Canada oit il a demeuré, établis dans cC pays >
Frères Hospitaliers de la Croix de Saint Joseph, les
5 qu'il y auroit
dont Vinstitut étoit de soigner les pauvres ct la orphelins satisfaction du public 5
rempli pendant un certain tems ce poste à et avec ragrément de
qu'il l'avoit quitté au regret de tous les pauvres, leurs certificats 5 qu'il
MM. les Supérieurs, comme il le justifioit par de contribuer à un parcil
n'avoit passé dans cettc isle que dans la vue attendant qu'il sc préqu'il y fur arrivé, cn
à exéérablissement ; qu'aussitôr
faire connoître et mettre
sentât une occasion favorable pour
à donner réducation nécution son dessein, il s'étoit d'abord appliqué
et mércs n'avoient
nombre d'cnfans dont lcs pères
cessaire à grand
de les envoyer cn France 2 en Icur apprcpas les facultés suffisantes
les principes de notre
nant à lire ct à écrire, et en leur cnscignant sans s'appercevoir que
Sainte Religion 5 qu'il n'avoit pas été longtems M m mm
Tome III.
sentât une occasion favorable pour
à donner réducation nécution son dessein, il s'étoit d'abord appliqué
et mércs n'avoient
nombre d'cnfans dont lcs pères
cessaire à grand
de les envoyer cn France 2 en Icur apprcpas les facultés suffisantes
les principes de notre
nant à lire ct à écrire, et en leur cnscignant sans s'appercevoir que
Sainte Religion 5 qu'il n'avoit pas été longtems M m mm
Tome III. --- Page 654 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
plusicurs pcrsonnes infirmes, soit gens établis au pays,soit gens qui
y arrivent , languissoient et erroient de côté et d'autre sans beaucoup
dc soulagement 5 que CC spectacle l'avoit engagé à allicr les soins
qu'il prenoit pour Péducation dc la jeunesse, à ceux que demandent
ces sortes de gens 5 que dès-lors il avoit pensé à leur procurer un refuge et un asyle dant sa propre maison > qu'il en avoit retiré plusieurs
chez lui avec T'approbation du R. P. Levantier > qu'il les y couchoit ,
nourrissoit, blanchissoit : et pansoit lui-même leurs plaies 5 qu'enfin il
leur procuroit tous les soulagemens que sa charité lui snggéroit jusqu'à
cC qu'ils fussent enticrement rétablis; qu'un établisement de cette nature
conduit à sa perfcction, ne pouvoit être dans cette Colonie que d'une
grande utilité 5 que la Religion et l'ordre de la police temporelle y
étoient également intéressés; par rapport à la Religion, que ces maisons
sont des asyles pour Ics pauvres, qu'ils y trouvent des instructions chrétiennes, qu'ils fuyent les occasions du vice, et sont en état de penser à
l'unique affaire des hommes > qui est leur salut ; quc quant à la police
temporclle, ceux que l'on recevoit dans ces érablisemens, étoient retirés
de la nécessité de mandier leur pain et de la fénéantise , qui multiplicnt
le larcin, les vols et les meurtres; qu'unc infinité d'ouvriers nécessaires
qui restent dans cette oisiveté criminelle, parce qu'ils trouvent unc ressource plus sure dans les bienfaits des personnes charitables que dans
ce qu'ils pourroient gagner en travaillant, sont rappelés et restitués à
Icur état naturel; que cette Colonic naissante avoit d'autant plus besoin
dans la dépendance du Cap de cet établissement, , quc la plupart des
personnes qui y arrivent y viennent dénuces de tous secours 3 qu'elles
tombent aussitôt malades ct meurent fautc de soulagement; que Sa Majesté avoit senti Ellc-mème la nécessité de cet établissement, par sa
Déclaration du 18 Juillet 1724, donnée à Chantilly, enregistrée au
Parlement dc Paris le 26 du mêmc mois , qui avoit ordonné qu'il
seroit établi dans chaque Ville de son Royaume au moins un Hôpital
à peu-près semblable à cclui qui est proposé, , que ce ne seroit que
de'la
satisfaire son intention si celui-ci étoit appronve 5 quc THôpital
Charité ne ponvoit point être un obstaclc pour cet établissement, qu'il
étoit destiné pour les Troupes du Roi ct pour les Matclots des Navires qui viennent commercer dans cette Ville; que peu de mendians
et de vagabonds y étoient reçus, et quc CC seroit d'ailleurs surcharger cet Hopital que de l'obliger à les retirer ; que lc Suppliant a pu
se Alatter quc cet établissement seroit agréable à la Cour, 3 mais que
comme le nombre des pauvres auxquels il donne asyle devient de jour cn
'il
étoit destiné pour les Troupes du Roi ct pour les Matclots des Navires qui viennent commercer dans cette Ville; que peu de mendians
et de vagabonds y étoient reçus, et quc CC seroit d'ailleurs surcharger cet Hopital que de l'obliger à les retirer ; que lc Suppliant a pu
se Alatter quc cet établissement seroit agréable à la Cour, 3 mais que
comme le nombre des pauvres auxquels il donne asyle devient de jour cn --- Page 655 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
jour plus considérable ct qu'il y a apparence qu'il augmentera encore davantage par la suitc; qu'enfin, un parcil établissement nc pouvoit plus se
les secours charitables des honsoutenir sans l'autoricé du Prince 7 ct
aller
nêtes gens de cette Colonie > qu'il ne croyoit pas devoir
plus à
avant ; au contraire 3 qu'il sentoit que son devoir l'obligcoit à recourir
l'autorité de la Cour , et dc ne plus différer à lui manifester SCS sentimens 5 que ses intentions étoient dc se consacrer pendant le reste de
éuablissement, sans autre
que le plaisir de pousa
vic à Cct
récompense
avoit
voir être de quelque utilité daus une telle occasion 5 qu'il
acquis,
trois emplacemens dans les marépour commencer cet établissement, du sieur Arnaud , par contrat, au
cages de cette Ville 3 le premier 3
date du Février
rapport de Mes Cotereau ct Auriol, Notaires, en
23 le second
la somme dc I 200 liv. qui étoit acquittée;
1732 3 pour
en date du Nodu sieur Ducasse, par acte sous signature privéc
vembre
pour une sommc de 300 liv. qui avoit été parcille1739,
lc troisième il l'avoit obtenu par concession
ment acquitée 5 et que
,
1739 5
de MM. les Général et Intendant , du 18 Décembre
qu'il
déclare donncr et abandonner CCS emplacemens ct les autres cffcts mobiliers qu'il pouvoit avoir dans le pays, pour servir à Térablissement de
la maison en question, soit pour lcs vendre, suit pour lcs mettre à loyer
au profit des pauvres, 2 ainsi que la Cour le jugcroit à propos 5 et que
accepter et recevoir cette donation dans les formes prescrites, il
la pour supplioit d'y vouloir autoriser M, le Procureur-Général ; qu'outre ces
il s'étoit rendu adjudicataire, à la persuasion de M. le Noracquisitions, mand de
Commissaire - Ordonnateur , et de M. de Juchercau
Mézy >
de la
habitation de fcu M.
de St. Denis 2 Procureur - Général,
petite
Asselin, située dans le Morne du Cap, pour la sommc de 14,840 liv.,
payable un tiers comptant s ct les deux autres tiers dans huit mois >
n'étoit
acquittéc, mais qui devoit l'être par les scsommc dont qui MM. point l'avoient flatté;
étoit encore prét d'en faire la
cours
ces
qu'il
c'étoient
cession au profit des pauvres, avec Ics mémes formalités; que
là ses intentions, ct en quoi il pouvoit contribuer pour la perfection
honnêtes
devoient contribuer aul reste ;
de cette maison 2 que les
gens de
si elle le jugeoit à
qu'au surplus la Cour étoit la maitresse changer,
la destination
le Suppliant a prescrite à cct érablissement, >
propos >
que
soit
ct dont il avoit donné une légère idée exposée en sa Requète; que
cette destination soit trop reserréc, soit qu'il falldr l'étendre ou
que la diminuer, il se soumettroit aveuglément à tout CC que la Cour souhaiteroit, et à tel genre dc dircction qu'elle y donneroit, dès-lors quc
Mmmm ij
Cour étoit la maitresse changer,
la destination
le Suppliant a prescrite à cct érablissement, >
propos >
que
soit
ct dont il avoit donné une légère idée exposée en sa Requète; que
cette destination soit trop reserréc, soit qu'il falldr l'étendre ou
que la diminuer, il se soumettroit aveuglément à tout CC que la Cour souhaiteroit, et à tel genre dc dircction qu'elle y donneroit, dès-lors quc
Mmmm ij --- Page 656 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
la charité cnvers lcs pauvres y auroit part 5 qu'il y avoit différentes
maisons érablies en France, les unes pour des maladies qu'on peut guérir, les autres pour des maux incurables, d'autres pour des enfans exposés orphelins > d'autres pour des passans, > ct cnfin pour des vicillards et
d'autrcs sortes de pauvres ; que la Cour pouvoit choisir, ct que tous
CCS établissemens conviennent au pays 5 que dans l'espoir quil avoit
quc la Cour auroit agréable ses propositions > il requéroit quil lui fut
donné acte de ses offres et de ses propositions; y ayant égard > appronver l'établissement en question, sous lc bon plaisir du Prince, et de MM.
les Général ct Intendant 5 qu'il fit nommé des Commissaires pour désigner quelle seroit Tespece et la nature de la maison en question > et
les regles et la manière dont elle seroit régic ct gouvernée; 5 ordonuer
que M. lc Procureur-Général demeureroit autorisé à accepter les donations et cessions énoncées cn sa Requête ) au profit de ladite maison,
pour en jouir par clle à l'avenir comme de chose à clle appartenante; 5
requérant au surplus les conclusions et lc ministere de M. le ProcureurGénéral : ladite Requête signéc Castelveyre, et tout considéré: LE CoxSEIL a donné acte au Suppliant des offres ct propositions énoncées en
sa Requête 9 et y ayant égard, approuve, sous le bon plaisir du Roi,
létablissement dont est question > et cn conséquence ordonnc que le
Procurcur- Général demeurera autorisé à accepter lcs donations et cessions faites au profit dudic établisement, et mentionnées en laditc Rcquéte; et pour désigner les règles et statuts qu'il conviendra d'observer
dans la maison dudit établissement, a commis cr commet MM. Allain
et Lombart, Conseillers > pour, sur leur rapport, ct les conclusions du
Procureur- Général du Roi, être ordonné CC qu'il appartiendra.
Du 7 Janyier 1741.
Vu par lc Conseil l'Arrêt rendu lc 12 Novembre dernier, sur la
Requête du sieur Louis Turc de Castelveyrc, tendante, &c. Vu aussi
l'acte passé pardevant Me Auriol, Notaire du Cap,lc 15 Novembre
dernier, ct insinué lc lendemain, par lequel ledit sieur Turc de Castelveyrc auroit fait don et cession, au profit dudit établis:ement, des biens,
mcubles et immeubles qu'il possédoir en cctte Colonic, ce qui a été
accepré par ledit Procurcur-Général; ct oui le rapport desdits ConseillersCommissaires, ct le Procureur-Général, et tout considéré, LE CONSEIL
a fait, scus le bon plaisir du Roi, le Réglement suivant.
ART. 1, La maison en question scra nommée Maifon de Providen:e
, au profit dudit établis:ement, des biens,
mcubles et immeubles qu'il possédoir en cctte Colonic, ce qui a été
accepré par ledit Procurcur-Général; ct oui le rapport desdits ConseillersCommissaires, ct le Procureur-Général, et tout considéré, LE CONSEIL
a fait, scus le bon plaisir du Roi, le Réglement suivant.
ART. 1, La maison en question scra nommée Maifon de Providen:e --- Page 657 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
et demcurcra sisc ct sicuée au Cap, sur
par le sieur Turc de
T'habitation qui a été acquise
de ladite maifon, Castelveyre, ct par lui cédée pour
par acte passé avcc le
l'établissement
vant Me Auriol, Notairc au Cap lc Procureur-Général du Roi, dcladite maison capable de recevoir , 15 Novembre dernier 3 et sera
autres libéralités, à l'effer de quoi toutes donations, legs, fondations ct
maison > faire routes acceptations pourront les Administrateurs de ladite
ralité des
nécessaires; et pour reconnoitre la libéplacé dans bienfiteurs, l'endroit 3 leur nom scra transcrit dans t tableau scra
lc plus apparent dc laditc maison.
qui
ART. II. Les enfans pauvres de la ville ct
dans ladite maison > ou il leur sera montré dépendancesdu des
Cap 3 scront reçus
qui auront appris un métier
métiers, , et lcs enfans
ART. IIL, Les hommcs , n'en pourront sortir avant l'âge de 20 ans.
lessc
hors d'état de gagner leur
Ou infirmités , scront reçus aussi dans ladite vic > par leur vieilPauvres trouvés mendians dans la ville
maison, ainsi que les
conduits, et tous
et aux environs, qui y seront
son,suivant leurs travaillerone talens
aux travaux et ouvrages utiles à ladite maiCi lcurs forces.
ART. IV. Y seront aussi reçues lcs
SC tronveront sans asylc et sans
personnes qui, arrivant de France ,
jusqu'à ce qu'on ait trouvé à les secours pour subsister 5 clles y resteront
cupées dans ladite maison
placer > cc en attendant elles scront OCART. V. Seront
aux ouvrages auxquels elles seront propres.
lepsie cc autres encore reçus, J dans ladite maison les malades
en cas
maux incurables, ct placés dans un cndroit
d'épique parmi ces malades il se trouve des
séparé j et
ront dans ladite maison
érrangers, ils ne rcstepital le plus proche de que leur jusqu'à CC qu'on puisse les renvoyer à l'hopatrie.
ART. VI. Tous les
son, scront tenus de déclarer patvres Ct autres qui seront reçus dans laditc maicelci de leurs
ct
àthospitalier, cny cntrant, leur nom,
pére mère 2 age, profession, le lieu de
surnom,
religion, CC qui sera mis jour
leur naissance ct
tiendra à Cet cffet, et
par jour, sur un registre queledit
qui sera coté ct
hospitcalier
sur lequel registre,
paraphé par lc Président du Conscil,
la sortic d'un chacun, ainsi lhospitalier sera aussi tenu de faire mention de
ART. VII. Les mendians que du lieu ou chacun: aura été placé.
sortant de ladite
qui auronr été placés chez les habitans cn
scront reconduits maison, dans Ct qui scront surpris en demandant
er à l'cau
ladite maison, ou ils ne serons nourris Faumône 3
pendant deux mois, ct subiront
qu'au pain
récidive.
plus grosse pcine en Cas de
sortic d'un chacun, ainsi lhospitalier sera aussi tenu de faire mention de
ART. VII. Les mendians que du lieu ou chacun: aura été placé.
sortant de ladite
qui auronr été placés chez les habitans cn
scront reconduits maison, dans Ct qui scront surpris en demandant
er à l'cau
ladite maison, ou ils ne serons nourris Faumône 3
pendant deux mois, ct subiront
qu'au pain
récidive.
plus grosse pcine en Cas de --- Page 658 ---
Loix et Consi. clès Colonies Frangoises
ART. VIII. L'hopitalier veillera cxactement à ce que tous ceux qui
seront reçus dans laditc maison , remplissent lcurs devoirs de religion,
ct il informera le Curé de la Paroisse de ceux qui y manqueront.
ART. IX. La Prière se fera régulièrement deux fois par jour > cellc
du matin à cinq hcures ct demic en été, et à six heures en hiver, 9
et celle du soir à huit heures, tant en été qu'en hiver; auxquelles pricrcs
seront tenus d'assister tous ceux qui seront dans ladite maison.
ART. X. En attendant qu'il y soit étabii une Chapelle 2 les pauvres
scront conduits, les jours de Fêtes et Dimanches, à la Paroisse > pour Y
entendre la Messe; et à l'égard des Vépres, elles scront chantées dans ladite maison, et y sera fait aussi un Catéchisme pour lcs enfans et autres
qui auront besoin d'instruction.
ART. XL Sera donne, à huit heures du matin, à déjeuner du pain,
à tous ccux qui seront reçus dans ladite maison 5 à onze heures ct demie
à diner, de la soupe et du bouilli ; à sept heures du soir 2 parcillement
à souper de la soupe et du bouilli, ou de la grillade de la viande du
midi, pour les jours gras 3 ct les jours maigres il sera donné de la soupe,
du poisson et des légumes; scra aussi donné pour godter,à trois heures
et demic après midi, du pain aux enfans; le tout de bonne qualité et en
quantité proportionnée à lâge et au travail d'un chacun.
ART. XII. Lhabillement des pauvres invalides ct incurables qui soront reçus dans ladite maison, consistera en un chapcau, chemise ct culotte de toile de brin 5 mouchoir bas ct souliers ou galoches > avec
une veste croisée, de gros drap bleu > le tout entrctenu en bon état, ct
sera donné du linge à changer deux fois par semaine.
ART. XIII. Pour l'administration et régic des affaires de ladite maison,
et de tout ce qui la concerne, il sera nommé par le Conseil 2 deux Administrateurs, qui seront tenus alternativement de faire tous lcs jours une
visite dans ladite maison, l'un desquels, en qualité de Receveur > sera
chargé des deniers de la recctte et de faire des payemens > le Curé de
la Paroisse du Cap sera en outre Administrateur honoraire de ladite
maison. ART. XIV. Il scra nommé aussi ct établi par ledit Conseil, un hosdont le tems et l'exercice ne seront point
pitalicr et un sous-hospitalicr >
limités > à l'effet de régir et gouverner lintérieur dc ladite maison > sous
l'inspection et l'autorité des Administratcurs.
ART. XV. Les Administrateurs seront tenus de faire, ou faire faire
tous les deux mois, une quête dans la ville ct dépendances du Cap, pour
de ladite
maison. ART. XIV. Il scra nommé aussi ct établi par ledit Conseil, un hosdont le tems et l'exercice ne seront point
pitalicr et un sous-hospitalicr >
limités > à l'effet de régir et gouverner lintérieur dc ladite maison > sous
l'inspection et l'autorité des Administratcurs.
ART. XV. Les Administrateurs seront tenus de faire, ou faire faire
tous les deux mois, une quête dans la ville ct dépendances du Cap, pour --- Page 659 ---
de
PAmtrigue SOILS le Vent.
ladite maison, jusqu'à ce qu'elle soit rentée,
soutenir sil dépensc,
et ait des biens suffisans pour
ART. XVI. Le premicr ct le plus ancien
de faire li régie ct administration de
Administrateur sera
qui appartiendront à
tous les biens
chargé
l'avenir à ladite maison
appartenans ou
vivres, ustensiles, ct de tout ce
3 ct fera les achats des
ladite maison.
qui scra nécessaire pour l'entretien de
ART. XVII. Il fera aussi les marchés
qu'il conviendra de construire
pour les bâtimens ct
que pour les réparations qu'il pour son établisemenr Ct utilité, ouvrages ainsi
ouvrages et réparations il y aura à faire dans la suite, sur
deux
sera tenu d'en délibérer
lesquels
autres Administrateurs, et de SC faire
auparavant avec les
ART. XVIII, Fera ledit
autoriser par le Conseil,
suites nécessaires, à l'effet Adminisrateur, de
toutes les diligences ct pourdd et échu à ladite maison, parvenir au recouvrement dc ce qui scra
quclles diligences ct
pour legs, donations, ou autrement 3 lcsconformité de la délibération poursuites ne pourront cependant être faites
teurs, , ainsi
qui cn sera prise entre les trois
qu'en
que pour lacceptation de
AdministraART. XIX. Tous les
legs, fondations ct donations.
son, de quelque nature Payemens qu'elles concernant les dépenses de ladite maimémoires certifiés de
soient > seront faits sur les états ou
nistrateur, lesquels mandats, Thospitalier, et sur les mandats du premier Admiaccompagnés desdits états 011
minbtratear-Recevenr sera tenu d'acquiter.
mémoires, l'AdART.XX,
cotés ct tddmwricmn-fecete ticndra trois
lcs
paraphés par lc Président du Conseil;1 le registres, qui seront
cond délibérations qui seront prises entre les trois premier 3 pour y porrer
pour y transcrire
Administrateurs, lc scporter à fur ct mcsure les journellement sa recctte, et le troisième pour
ART. XXI, Son
payemens qu'il fera.
y
sera tenu de rendre les exercice ne pourra durer plus dc trois années; ; Ct
l'expiration de
comptcs de sa gestion tous les ans
il
chaque
> un mois
nommera
année, > pardevant les Commisaires
après
pour les arrêter ; ne pourra non
que lc Conseil
trareur > rester cn charge plus de trois
plus, lc premicr AdminisARr. XXII, Il scra dressé,
annécs.
ment, Par les
sous deux mois de la date du préscnt
Administrateurs, en
seil, ct du
présence de deux Conseillers du Régle- Conmeubles et Procureur-Général, immeubles,
un inventaire général dc tous les
titres et papiers
bienslequel sera signé par lesdits
appartenans à ladite maison
Administratcurs, lesdits
curcur-Général, CI
Conseillers Ct le Produquelinventaire: sera fait deux cxpéditions,
pour,l'unc
ous deux mois de la date du préscnt
Administrateurs, en
seil, ct du
présence de deux Conseillers du Régle- Conmeubles et Procureur-Général, immeubles,
un inventaire général dc tous les
titres et papiers
bienslequel sera signé par lesdits
appartenans à ladite maison
Administratcurs, lesdits
curcur-Général, CI
Conseillers Ct le Produquelinventaire: sera fait deux cxpéditions,
pour,l'unc --- Page 660 ---
Loix et Const. de Colonies Frangoises
avec les titres ct papiers, étre remise ail premier Administrareur, ct la
seconde déposce au Greffe du Conscil, 3 lequel inventaire sera renouvelé
à chaque changement de premicr Administrateur.
ART. XXIII. Il sera aussi fait un inventaire particulier des mcubles ct
ustensiles dc ladite maison, desquels l'hospitalier demeurera chargé, ct
en scra fait deux expéditions signées du premier Administrateur et dc
"hospicalier, l'une pour ledit Administrateur 1 et l'autre pour ledit hospitalier, duquel sera fait tous les ans récollement,
ART. XXIV.IIseraé établidans ladite maison un tronc pour y recevoir les
aumônes du public, sur lequel tronc il y aura trois clefs, dont la premicre
restera entre lcs mains du premier Administrareur, la seconde entre, les
mains de Piniduracar-Recemeur, et la troisiéme cntre les mains de
"hospitalier.
ART. XXV. Sera pareillement établi un tronc dans l'Eglise du Cap,
et dans chacune des Eglises des Paroisses, du ressort du Conseil, sur lesquels troncs, il y aura aussi trois clefs, dont deux pour les deux Administrateurs, ct la troisième pour lc premicr Marguillicr de chaque Paroisse.
ART. XXVI, Et sera le présent Reglement envoyé dans les Jurisdictions ressortissantes dudir Conseil 3 pour y être enregistré, là, publié et
affiché,
ARRÉTS du Conseil du Cap, touchant les réparations de la Fontaine de la
Place d'Armes de la même Villc,
Des 7 Décembre 1740, 7 Janvier et 9 Mars 1741.
Le premier de ces Arrêts ordonne gue > par les sieurs la Chay ct Viau 3 que
le Conseil nomme d'office pour Experts > et en présence de M. Fournier de la
Chapelle > Conseiller, il sera fait un rapport des réparations nécessaires.
Le second ordonne les réparations constatées.
Et le derniers qu'elles seront acquittées sur les fonds destinés aux ouyrages
publics,
ARRêr
Décembre 1740, 7 Janvier et 9 Mars 1741.
Le premier de ces Arrêts ordonne gue > par les sieurs la Chay ct Viau 3 que
le Conseil nomme d'office pour Experts > et en présence de M. Fournier de la
Chapelle > Conseiller, il sera fait un rapport des réparations nécessaires.
Le second ordonne les réparations constatées.
Et le derniers qu'elles seront acquittées sur les fonds destinés aux ouyrages
publics,
ARRêr --- Page 661 ---
de LAmérigue sous le Vent.
ARRET du Conseil du
ordonne
à lu levée des droits Cap,qui pour les
que deux Arrèts précidens, relatifs
sur,le
frais de la Maréchaussée,
kegistre de la Paroisse du Trou.
seront enregiserés
Du 2 Décembre 1740.
Vo la
roit remontrance du Procureur-Général du Roi,
envoyé dans les Jurisdictions les deux Arrêts dcs contenant qu'ilau4 Octobre, 1740 , pour étrc curegistrés dans les
6 Août 1739, ct
roit pu être exécuté dans cellc de Saint
Paroisses, CC qui n'ausition qu'en a faite le Substitur du Jean-du-Trom, malgré la réquiSiége du
Procurcur - Général du Roi > au
Fort-Dauphin, sous le frivol prétexte
statuts, y étoit opposé, dont ladite
que l'art. III, de lcurs
donncr aucun acte de son
Paroisse n'auroit cependant voulu
ment contentéc de donner refius, quoiqu'if lai cit demandé, s'étant sculelier en charge; quc comme copic collationnéc dudit article par le
torité de la Cour
cette désobéissancc étoit
Marguil-
: A CCS causes, ledit
attenratoire à Tanroit, &:c. Tout considéré ; LE
Procureur- Général du Roi requédes Statuts de la Paroisse du CONSEIL, sans avoir égard audit art. III,
guillier en charge
Trou, a ordonné ct ordoune quc lc Marles deux Arrêts des cnregistrera sur le registre des
6 Aout
dénibérations d'icelle,
présence dudit Substitut du
1739, et 4 Octobre 1740, et CC cn
Marguillier, en scra, par Procureur-Général; iedit
ct cn cas dcrefus par ledit
fait ct rapporté à la Cour, étrc ordonné Substitut, dressé procès-verbal, pour cC
ce qu'al appartiendra.
LETTRE du Ministre à M. de
pour cent sur les
Larnage > qui décide que le droit de demi
Négres, est attaché au
"Etat-Major.
Commandement e et non a
Dy 30 Décembre 1740,
Ja rendu
compte au Roi de la
Ct Binau 9 au sujct du dtoit de demi contestation d'entre Ics sicurs Rance
été introduits à Léogane
pour cent sur les Négres qui ont
ct de la Majorité de pendant la vacance de la
cette Place ; ct sur
Lieutenance de Roi
que ccs deux
l'examen dcs raisons
Tome 1ll. Oficiçrs ont alléguées pour fondcr la réclamation respectives
qu'ils
Nnnn
rendu
compte au Roi de la
Ct Binau 9 au sujct du dtoit de demi contestation d'entre Ics sicurs Rance
été introduits à Léogane
pour cent sur les Négres qui ont
ct de la Majorité de pendant la vacance de la
cette Place ; ct sur
Lieutenance de Roi
que ccs deux
l'examen dcs raisons
Tome 1ll. Oficiçrs ont alléguées pour fondcr la réclamation respectives
qu'ils
Nnnn --- Page 662 ---
65o
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ont faite de part et d'autre, du produit de CC droit pendant cetintervalle,
S. M. m'a ordonné dc vous faire savoir que c'est le sieur de Rance 2
en doir jouir, ct à qui vous devez le faire remettre; le sieur Binaus'cst qui
en effct trompé, lorsqu'il a cru que le droit de demi pour cent sur
les cargaisons dcs Négres, étoit du nombre de ccux qui sont attachés à
PEtat-Major des Placcs 5 lorsque le Roi a bien voulu permettre la perception des deux pour cent sur ces cargaisons , ça été par le même motif
pour lequel le commerce les a offerts, c'est-à-dire, en considération dc
la protection dont le commerce peut avoir besoin, et c'est dans cet objet
que lc partage en est fait entre le Gouverneur-Général, l'Intendant et
le Gouverneur- Particulier, Otl l'Officier commandant au défaut de celuici: ensorte quc, lorsqu'un Major se trouve dans le cas de jouir du demi
pour cent, ce n'est pas précisément cn sa qualité de Major, mais comme
Commandant, puisque cC n'est que SotIs ce dernier titre qu'il est en droit
de donner protection au commerce, et qu'il ne pourroit pas s'en mèler
autrement. En un mot, ce droit est artaché au commandement et non
à l'Etat-Major. Or, il est sans diff.culté qu'au défaut de Lieutenant de
Roi ct de Major de Léogane 2 c'est lc premicr Capitaine de la garnison qui doit avoir le commandement qui appartiendroit à l'un de ces deux
Officiers, s'il y étoit, Ainsi le sieur de Rance étant dans ce Cas là, il a
été bien fondé à prétendre le droit cn question.
Pour extrait, Signé LARNAGE,
TT
LETTRE du Ministre a M. PIntendant, , touchant l'enregistrement des Lettres
de Noblesse , et une exception faite Ln faveur d'un Gentilhomme d'une
naissance connue.
Du 30 Décembre 1740.
Sux le comptc que i'ai rendu au Roi, de l'observation que vous avez
faite au sujct de l'exemption dont M. Dampus a joui comme Gentilhomme depuis qu'il cst à St. Domingue, Sa Maiesté a approuvé que
vous ayez passé cette exemption dans le compte que vous avez arrété
pour POctroi de 1735, , et Ellc m'a ordonné de vous dire que son
intention est que M. Dampus continue d'en jouir, quoiqu'il n'ait pas
fait enregistrer scs titres au Conseil Supérieur ; sa noblesse est en effct
asscz connue, 3 pour pouvoir le dispenser de cette formalité i mais il ne
faut cependant point quc cet exemple puisse tirer à conséquence pour
rouvé que
vous ayez passé cette exemption dans le compte que vous avez arrété
pour POctroi de 1735, , et Ellc m'a ordonné de vous dire que son
intention est que M. Dampus continue d'en jouir, quoiqu'il n'ait pas
fait enregistrer scs titres au Conseil Supérieur ; sa noblesse est en effct
asscz connue, 3 pour pouvoir le dispenser de cette formalité i mais il ne
faut cependant point quc cet exemple puisse tirer à conséquence pour --- Page 663 ---
.
de
PAmérique sous le Vent.
d'autres personnes, ) ct Sa Majesté souhaite
main à l'exécution dc la regle établic que vous teniez cxactement la
Pour copic, Signé MAILLARD,
sur cette matiérc.
R. au Conseil de Liogane le 2 Mai
1741.
IEEE
A
ELE TTA
ORDRE du Conenear-Gintral,
qualicé de Commandant
, gui établic M. Binau de la Saline cr
du
pour le Roi des Quartiers du Cap.
Cap Tiburon J de la
Dame-Marie,
depuis les Caymites
Grande-Anse, et de toute la côte comprise
jusqui'au Cap Tiburon.
Du 2 Janvier 1741.
ARRÉT du Conseil du Cop, contenant Réglement
Syndic des
pour les fonctions du
Keligieuses de la mime Ville,
Du 7 Janvier 1741.
Vopr le Conseil, , l'Arrêt du 12
du Procureur. Général du
Novembre dernicr ; le réquisitoire
Syndic des Religicuses de Roi,tendant à Cc que lc sicur Ytier, ci-devant
chargé de son Syndicar, il Notre-Dame, fdt nommé établics au Cap, ayant été déà l'art II. des
par ledit Conscil, conformément
dites
Lettres-Patentes du Roi, concernant
fit Religicuses, un autrc Syndic au lieu ct
létablissement desen même-tcms par lc Conseil,
placc dudit sieur Yricr, et
tions dudit Syndic,
un Réglement qui détermine les foncdesdites Rcligicuscs, par rapport à la régic et administration du
sicur Bonncau, , par lequel Arrêt auroir cté nommé Ct remporci
Négociant et Bourgeois dc cette
commis le
Syndicar , et commis MM. de
ville, pour remplir ledit
fins dudit
Chavanne et Lombart,
Réglement; et oui lc rapport desdits Conseillers Conseillers > aux
Procureur-Genéral, lc
le Conseil a fait et arrété,
commis et le
Réglement suivant.
sous le bon plaisir du Roi,
ART.I, Il sera fair par le Syndic un
meubles ct immcubles,
inventaire exact de tous les biens
appartient à la communauté papiers ct titres, et généralement de tout cc
desdites
qui
Religicuses en cette Colonic : pour
Nnnn ij
oui lc rapport desdits Conseillers Conseillers > aux
Procureur-Genéral, lc
le Conseil a fait et arrété,
commis et le
Réglement suivant.
sous le bon plaisir du Roi,
ART.I, Il sera fair par le Syndic un
meubles ct immcubles,
inventaire exact de tous les biens
appartient à la communauté papiers ct titres, et généralement de tout cc
desdites
qui
Religicuses en cette Colonic : pour
Nnnn ij --- Page 664 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
CC qui conccrne le dehors de la maison; et quant aux meubles de l'intérieur d'icelic, il en scra donné un état ccrtifié de la Supérieure, pour être
joint audit inventaire > lequel inventaire sera fait cn présence du Procureur-Général, et du Curé de la Paroisse, signé d'eux et du Syndic, - et en
sera fait deux expéditions, dont l'une restcra entre les mains de la Supérieure,
et l'autre entre les mains du Syndic, lequei inventaire sera renouvelé,
chaque changement de Syndic.
ART. ÎI. Le Syndic fera la recette de tous les revenus de ladite Communauté > des pensions des Pensionnaires, , des
legs, donations, 2 et dc
toutes les sommes ou effets dont ladite Communauté pourra être favorisée, laquelle recette, de quelque nature qu'elle puisse être > ledit Syndic
portera exactement, , ct par date, sur un registre qui sera coté ct paraphé par le Président du Conseil,
ART. IIL. Il fera lcs achats des vivres,
provisions > marchandises,
ustensiles, et de tout ce qui sera nécessaire pour la Cemmuauté, de
l'aveu ou à la demande de la Supérieure; et comme il y a journellement divers menus achats à faire pour les besoins de ladite Communaunté,
dans lesquels le Syndic ne peut entrer ; ledit Syndic remettra tous les
nois à la Religiense Dépositaire, sur son récépissé, unc somme d'argent, quele Conseil laisse à fixcr, quant à présent, la prudence de
la Supérieure.
ART. IV. Le Syndic passera tous les actes ct contrats nécessaires pour
les maisons et emplacemens qu'il conviendra d'acquérir dans la ville
du Cap, pour l'établissement de ladite Conmunauré, lesquelles acquisirions ne pourront êtrc faitcs qu'avec la permission du Gouverneur et
Commissaire - Ordonnateur du Cap, approuvée du Gouyerneur- Général
ct Intendant de cette Colonie, et du consentenient et aveu de la Supéricure et des Religieuses, qui scront à cet eftct capitulairement asscmblées; défend lc Conseil Supérieur audit Syndic de
aucun
ni faire aucun acte pour lcs acquisitions mentionnées passer au
contrat, 3
présent art., si
au préalable il n'a obtenu lesdites permissions ct approbations sous
peine de nullité.
ART. V. II fcra aussi, de l'aveu de la Supérieure ct des Religienses
capitulairement assemblées 3 tous lcs marchés et conventions pour l'achat
des matériaux, réparations et construction de bâtimens nécessaires pour
le logement des Religieuscs > celui des Pensionnaires, et besoins de la
Communauré ; il ne ponrra néanmoins faire construire de bâtimens ni
faire faire aucuns gros ouvrages excédant la somme de IOOO liv. sans
en avoir auparavant fait approuver les plans ct devis par lc Gouverncur
ct Commibuinc-Ondomnueur du Cap.
marchés et conventions pour l'achat
des matériaux, réparations et construction de bâtimens nécessaires pour
le logement des Religieuscs > celui des Pensionnaires, et besoins de la
Communauré ; il ne ponrra néanmoins faire construire de bâtimens ni
faire faire aucuns gros ouvrages excédant la somme de IOOO liv. sans
en avoir auparavant fait approuver les plans ct devis par lc Gouverncur
ct Commibuinc-Ondomnueur du Cap. --- Page 665 ---
e
de PAmérique Sous le F'ent,
ART. VI, Passera
ledit
d'habitations
parcillement >
Syndic, tous les actes pour ferme
> loyer dcs maisons ct Négres appartenans à ladite Communauté, et fer. aussi toutes les poursuites ct
vant qui il
diligences nécessaircs pardeétre di à ladite appartiendra, tant Pour le recouvrement de ce qui pourra
Communauté de SCS revenus, quc pour pensions des
Pensionnaires, legs, donations, Oul autrenent , ct
tour CC qui pourra êtrc de P'utilité de ladite
généralement pour
de SCS droits.
Communauté, ct le soutien
ART, VII Fera ledit Syndic tous Ics payemens
achats de
visions, acquisitions de maisons ct emplacemens, pour
promens, réparations, ct pour tout ce
constructions de bâtiCommunauté,
qui concernera la dépense de ladite
lesquels payemens seront faits sur la
des
comptes ou mémoires contenant la nature ct
représentation la
visés de la Supéricure, ct scront lesdits
quantité de dépense >
dic, date
payemens insérés par ledit
de
par date, sur un registre qu'il tiendra à cet effet dans la Syncelui dc sa recette.
forme
ART. Vill. Le Syndic tiendra cncore un autre
inscrira à fur CI mesure, > les noms des
registre sur lequel il
lcur entrée et
Pensionnaires, avec lc jour de
sorcie, et le prix de la Pension de chacune.
ART. IX. II rendra compte de sa gestion, un mois
cicc fini , pardevant les Conimissaires et
après son exerdes Lettres-Patenres du Roi, du mois de Novembre personnes nommées Par l'art. Il.
chaque compte sera remis au nouveau
1751, ct le débct de
Syndic qui s'en chargera.
RÉGLEMENT des
Administrateurs, 9 au sujet des Etrangers - et des
Cabarctierset Hôteliers qui les logent.
Du 9 Janvier 1741.
Cmnniss Brunier de Larnage, &c.
Simon- Pierre Maillart, kc.
La vasre étenduc de cette côte donnant une facilité à
d'Etrangers et gens inconnus, de se glisser dans le
toutes sortes
ct à celui des Gouverneurs et Commandans
pays à notre insçu,
devoir prendre les plus justes
pour le Roi, Nous avons cru
soit informé
mesures pour y remédier, 3 et pour
3 non-seulement des
mais
quel'on
François qui arrivent journellenient Etrangers,
encore quels sont les
dans cctte Islc, afin de Nous mettrc
une facilité à
d'Etrangers et gens inconnus, de se glisser dans le
toutes sortes
ct à celui des Gouverneurs et Commandans
pays à notre insçu,
devoir prendre les plus justes
pour le Roi, Nous avons cru
soit informé
mesures pour y remédier, 3 et pour
3 non-seulement des
mais
quel'on
François qui arrivent journellenient Etrangers,
encore quels sont les
dans cctte Islc, afin de Nous mettrc --- Page 666 ---
Loix et Const. des Coionies Françoises
par CC moyen cil état dc prévénir et réprimer les entreprises
roient être tentées, soit
qui pourpar rapport au commerce prohibé, soit
au service du Roi. A ces causes, Nous avons ordonné
par rapport
ART. I. Aucun
ce qui suit.
Etranger ne pourra séjourner, 3 à lavenir, > da 1S cette
Colonie, sous quelque prétexte que CC puisse étre,sans avoir, dès son
obtenu notre permission
arrivéc,
par écrit, ou celle dcs Officicrs commandans
pour le Roi, et ce sous les peincs portées ci-après, à
néanmoins des Etrangers qui y sont actuellemant
l'exception
établis, ou des Matelots
qui se trouvent employés sur les Rôles d'Equipages expédics dans les
Ports de France s des Bâtimens mouillés dans les Ports ou Rades de
cette Isle.
ART. II. Lcs permissions qui scront accordées soit
les
>
par Nous soit
par
Officiers * Commandans, contiendront les noms,
pays des personnes arrivées 2 lcs noms des Bâtimens
, qualités et
auront passé dans cette Isle, ct les raisons et affaires sur lesquels elles
auront dit y être venues : lesdites permissions
pour lesquelles elles
trait des Rôles certifiés
les
seront accordées sur l'cxpar Officiers préposés aux classes.
ART. II. Les Etrangers auxquels il aura été permis Nous ou
les Commandans, de séjourner en quelque licu dc cette Isle, par
par
quitter ce lieu pour aller dans un autre, sans en avoir obtenu ne une pourront
velle permission au dos de la premicre et seront cncorc tenus de nouter lc certificat ou visa des Ofliciers- Commandans
le
rapporOfficiers de Milices, des lieux ou il leur
pour Roi, Ou dcs
ils
aura été permis d'aller, comme
y auront clfectivement été, à peine, 3 dans le Cas ou lesdits
se trouveront avoir voyagé dans d'autres licux > sans être munis étrangers d'une
nouvelle
permission > ou qui en étant munis auront excédé le tems ou
le licu fixé par leur séjour, ou qui enfin reviendront sans
ledit
certificat des Commandans pour le Roi, ou Officiers de apporter Milices, de
chacun des lieux ou ils auront été, à peine d'être arrêtés ct conduits à
leurs frais dans lcs plus
lâchés
prochaines prisons > dont ils nc pourront être résous rel prétexte quc CC puisse être , que pour être embarqués
pour France.
ART. IV. Défendons à toutes pcrsonncs, de quelque qualité et condition qu'clles soient. a mais spécialement à tous Hôtcliers,
Traiteurs ct Aubergistes des
Cabareticrs, ,
Villes, Bourgs, Ct dans Ta Campagne > de
loger, héberger, ni retirer aucune personne dc tclle nation qu'elle puisse
êtie, méme de la Nation Françoise > sans aller sur lc champ CD avertir
MM, les Commandans ct le Procureur du Roi, , ou autre Oflicier de la
Police, à qui ils rendront comptc du nom, de l'état, ct de la Fersonne
ialement à tous Hôtcliers,
Traiteurs ct Aubergistes des
Cabareticrs, ,
Villes, Bourgs, Ct dans Ta Campagne > de
loger, héberger, ni retirer aucune personne dc tclle nation qu'elle puisse
êtie, méme de la Nation Françoise > sans aller sur lc champ CD avertir
MM, les Commandans ct le Procureur du Roi, , ou autre Oflicier de la
Police, à qui ils rendront comptc du nom, de l'état, ct de la Fersonne --- Page 667 ---
de
PAmérique sous le Vent.
arrivée, à pcine contre lesdits Hôtcliers,
bergistes qui les auront logés sans cn Cabaretiers, Traiteurs ou Aumende applicable moitié à
avertir, dc payer 5Oo liv. d'ades ouvrages
T'Hôpital 3 et l'autre moitié à la
publics, ct de huit jours de
réparation
Défendons en outre à routes
prison.
Traiteurs, &ec., dc retirer et personnes autres que les
missions des
loger aucun Etranger non muni Cabarctiers, des
qui n'aura Commandans, ni même aucun
per.
pas un Passeport des
voyageur François inconnu
Particuliers, sous les
Officiers - Commandans ou
Les
peines ct Ordonnances du Roi.
Officicrs
amendes ci-dessus
des licux, à la diligence des mentionnées, 2 seront prononcées par les
comprendre dans la
Procureurs du Roi; n'entendons néanmoins Juges
sité desdites permissions disposition du présent article, ni assujétir à la
Nation
, les Officiers Mariniers ct
nécesdans les Françoise > dont il sera connu quc les
Navigateurs dc la
Ports ct Rades de cctte Colonic.
Bitimens scront mouillés
ART, V. Il sera fait par les Procureurs
soin de la Police, de
du Roi et Officiers
Hôteliers,
fréquentes et exactes
chargés de
Cabaretiers et
à
perquisitions chez tous les
sance qu'ils prendront des Aubergistes, l'effet de savoir, par la connoisi la préscntc Ordonnance personnes qui se trouveront logées chez
contrevenans ; pareilles est régulièrement exécutée, de faire punir cux, les
autrcs que les Hôteliers, perquisitions Pourront mémc étrc faites chez tous
seulement en vertu d'ordre Cabaretiers , Traiteurs ct
de Nous, des
Aubergistes 3 mais
Commandans, lorsqu'l y aura lieu de Gouverneurs ou Oficiers-Maiors,
Matclots Anglois, qui se trouveronr soupçon; ordonnons aussi que tous
champ arrétés ct conduits dans la errans dans le pays, scront sur lc
sur le premier Vaisseau
plus prochaine prison, et
pour France.
embarqués
ART. VI. Ordonnons enfin à tous
Majors et
MM. les
Commandans, et Officicrs
Gouverneurs, 3 Officicrsen droit soi , la main à
chargés de la Police, dc tenir, chacun
l'exécution de la présente
spécialement aux
:
Officiers de
premiers, de veiller à Ce
Ordonnance; enjoignons
les
Milices ainsi que par les Officicrs que de > par les Commandans ct
gens inconnus et sans
la
trouveront dans les cheniins aveu, > de quelque nation quhls Maréchauée, soient tous
Commandant
sans êtrc munis de la
, qui se
du
pour le Roi ou Officier de
permission de quelque
Quarticr 3 soient, sans aucune
Milices, ainsi guc par les Officiers
plus prochaines prisons,
exception 3 arrêtés et conduits dans
mandans.
Pour cn être par Nous ordonné,
les
Otl par les Com.
connus et sans
la
trouveront dans les cheniins aveu, > de quelque nation quhls Maréchauée, soient tous
Commandant
sans êtrc munis de la
, qui se
du
pour le Roi ou Officier de
permission de quelque
Quarticr 3 soient, sans aucune
Milices, ainsi guc par les Officiers
plus prochaines prisons,
exception 3 arrêtés et conduits dans
mandans.
Pour cn être par Nous ordonné,
les
Otl par les Com. --- Page 668 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Sera notre présente Ordonnance enregistrée aux Conseils Supéricurs
de cctte Colonie, lue, publicc et aftichée par-tout ou besoin sera, et
mêmc à la tête des Milices assemblécs aux premieres revues. Donné à
Léogane, &c.
R. au Conseil de Léogane 3 le IO Janvier 1741.
Età celui du Cap, le 7 Février suivant.
ARRÉT en Réglement du Conseil de Leogane, pour la perception du droit
de deux pour cent 3 sur le produit des Ventes et Baux Judiciaires.
Du 13 Janvier 17+1.
Ce Réglement ne difère de celui du Conseil du Cap sur la méme matiére, er
date du Io Septembre 1740, qu'en CC que la perception du droit est donnée
al Receveur des amendes, avec cing pour cent de commission sculement.
ARRÉT du Conseil de Léogane, portant imposition de 3 livres par têtc de
Négres pour la Maréchaussée.
Du 13 Janvier 1741.
faisant droit à la remontrance du
LEComs
Procureur. Général du
Roi; oui lc rapport de M. Branda , Conseiller séanr, et s'érant fait donner
lecture, par le Grefficr de la Cour, , du Réglement portant érablissement
d'une Maréchaussée > en date du 17 Janvier 1739, par lequel on dit
quc Sa Majesté sera supplice d'agréer et confirmer lcs articles y portés,
ct de vouloir contribuer cn partie à la dépense nécessaire pour l'exécution dudit Réglement > làquelle 1 été suspenduc jusqu'à ce jour , cn atrendant les ordres de Si Majesté ; ct MM. les Général et Intendant ayant
pris la parole, ct remontré que l'établissement et l'exercice desdites Maréchaussées, tel qu'il cst ordonné par ledit Réglement, étant devenu , par
les circonstances des tems, d'unc nécessité indispensable pour la sureté
publique 3 il convenoit de procéder tout préseatement à limposition ct
levéc nécessaire, pour payer les cmployés auxdites Maréchaussées, et les
mettre
; ct MM. les Général et Intendant ayant
pris la parole, ct remontré que l'établissement et l'exercice desdites Maréchaussées, tel qu'il cst ordonné par ledit Réglement, étant devenu , par
les circonstances des tems, d'unc nécessité indispensable pour la sureté
publique 3 il convenoit de procéder tout préseatement à limposition ct
levéc nécessaire, pour payer les cmployés auxdites Maréchaussées, et les
mettre --- Page 669 ---
0 2
de
PAmérique sous le Vent.
mectre cn fonction, assurant la Cour
qui scra faite pour l'exécution,
queledit Réglemnent ct limposition
Sur cctte assurance 3 lc Conseil, scront égalenient appronvés de Sa Majesté.
preuves dc" son attachement souhaitant denner dc plus cn
de
ati bien du
plus des
cette Colonic, a ordonné Ct ordonne service, à la sûreté ct policc
1741, il sera levé par lc Receveur que > pour la présente année
droits, laquelle levée sera faite
3 liv. par tête de
sur le
Négres Payant
Qu'il sera par le Greflier de la Cour, recenscment de 1740.
expédition dudit Réglement,
délivré audit Receveur une
auquel le Receveur se
portant établissement d'une Maréchauseée,
Archers y employés 5 que conformera ledit
pour le paiement des Officiers et
qu'il fera faire incessammept du Receveur, dans la publication et afliche
consécutifs, issue de la
présent Arrêt, pendant trois Dimanches
Eglises ct Paroisses du grand'Messe Paroissiale 3 aux portes de toutes lcs
du Receveur particulier ressort, scra tenu d'indiquer le nom ct la demeure
pour recevoir le montant qu'il dc ladite commettera dans chacune desdites Paroisses,
véniens qui réfultent du retardement imposition ; que, pour éviter les inconComme par le passé, lc Receveur étoit de la perception des droits, si,
tant , ct sur lc refus d'user du ministère obligé d'aller chcz chaque Habiquelque qualité ct condition
des Huissiers, les Débiteurs, de
tard aprés les trois
qu'ils soient 1 seront tenus de Porter au
publications du préscnt Arrêt, le
plus
devront, tant pour la présente
montant de ce qu'ils
restans à payer; quc, ponr de imposition, quc sur les anciens états des
droits à l'exécution de l'article plus en plus assujétir les Débiteurs desdits
double de leur
ci-dessus > ils scront tenus de
le
publications ci-dessus contingent, si aprés quatre mois, à compter du payer jour des
montant de leurs ordonnées, ils n'ont pas porté chez Ic
des
taxes ; quec, pour prévenir
Receveur le
guittances quc donnoit ci-devant le Tinconvénient de la pcrte
chacune d'icelle scra dorénavant
Receveur à chaque Débitcur,
lc Conscil a commis à
signée ct numéroréepar Me
une fois
cet effct 5 au moyen de
Branda, que
délivrée, le
quoi chaque
dc
dénommé cn iccllc restera bicn
quittance
chargé son
ct valablement déreprésenter; contingent , sans mémc par la suite être
du
que les sappointemens fixés par le
obligé dc la
premier Janvier de la
Réglement susdlaté, courre nt
cn exercice, à la charge présente année, pour ccux qui sont actuellene nt
ment d'exécuter, chacun par eux de venir préter à la Cour nouvcau scrla présente
en droit soi, , le Réglement
imposition, ledit
susdaté; que, str
reprise : percevra seulement Receveur, ainsi que sur les anciens érats de
Tome III.
cinq pour ccnt de la recette cffective; ct
Ooo0
églement susdlaté, courre nt
cn exercice, à la charge présente année, pour ccux qui sont actuellene nt
ment d'exécuter, chacun par eux de venir préter à la Cour nouvcau scrla présente
en droit soi, , le Réglement
imposition, ledit
susdaté; que, str
reprise : percevra seulement Receveur, ainsi que sur les anciens érats de
Tome III.
cinq pour ccnt de la recette cffective; ct
Ooo0 --- Page 670 ---
6;8
Loix et Const. des Colonies Françoises
finalement qu'il donnera incessamment bonne ct suffisante caution de
la somme de 5o,0:0 liv., laquelle scra rcçuc par Me de Kernisan, que
lc Conseil a commis à cet effet.
.
JUGEMENT de lOrdonnateur du Cap, qui déclare Aubaine la succession du
Père Gongalès, Religieux Espagnol de l'Ordre de la Merci, mort dans
ladite Ville, en yenant de Lima au Pérou, afin de s'embarquer pour
l'Espagne.
Du 21 Janvicr 1741.
R. au Greffe de la Subddlégation, lcuuse
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet, pendant un an , aux Négocians
faisant le Commerce de P'Amérique 3 de faire venir du Danemarck des
chairs salées 5 beurres et suifs 3 en se conformant a Particle II. des
Letres-Patentes de 1717.
Du 7 Févricr 1741.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant, 1°. les Interrogatoires sur la Sellette ;
2°, la rédaction en langue Françoise des réponses des accusés 5 et 3°.les
Sentences rendues contre plusieurs co-accusés.
Du 7 Février 1741.
Vo 0e par le Conseil > lc Procès - criminel , &c. LE CONSEIL cnjoint
au Lieutenant-Criminel du Port-de-Paix, de SC conformer à l'avenir aux
articles XI et XII. du titre XIV, ct VII et VIIL. du titre XXVI. de IOrdonnance de 1670; ce faisant, d'interroger sur la sellette les accusés
contre lesquels il y aura des conclusions du Substitut du ProcureurGénéral > portant condamnation à pcines afflictives > ct de rédiger en
langue Françoise leurs réponses ; comme anssi, lorsqu'ily y aura plusieurs
accusés d'un mêmc crime & délit, dc les cnyoyer tous cn la Cour, quoi-
du titre XIV, ct VII et VIIL. du titre XXVI. de IOrdonnance de 1670; ce faisant, d'interroger sur la sellette les accusés
contre lesquels il y aura des conclusions du Substitut du ProcureurGénéral > portant condamnation à pcines afflictives > ct de rédiger en
langue Françoise leurs réponses ; comme anssi, lorsqu'ily y aura plusieurs
accusés d'un mêmc crime & délit, dc les cnyoyer tous cn la Cour, quoi- --- Page 671 ---
a e
de
P'Amérique sous le Vent.
qu'il n'y en edt qu'un qui eût été
condamnés d'avoir lcs oreilles condamné, et Ics autres absous, ou
fait défenses de faire exécuter les coupées, le fouct on la Hicur-de-Lys; lui
ait été jugé ; ordonnc
Sentences cn parcil cas, avant que
que l'Arrêt sera enregistré, &cc.
Fappet
ARRÉTS du Conseil du Cap, qui nomme le sieur
pour premier Administrateur dela Maison de Dubuisson J Négociant 3
pendant trois ans ; le sieur Prost, aussi Providence de la même V'ille,
Receveur - pendant deux ans ; le sieur Négociant, Turc de pour AdministrateurHospitalier ; et le sieur Dejean - pour -
Castelveyre , pour
acte de leur serment de se bien
Sous- Hospitalier ; et leur donne
acquiter desdites charges.
Des 2 Février ct 8 Mars 1741.
ARRÉT du Conseil du
Genéral, accorde des Cap, qui, sans égard aux conclusions du
Leteres de
-
Procureurtrois Procureurs.
Requéce Civile sur une consultation de
Du 5 Mars 1741.
Vur par lc Conseil, la Requête de Michel lc
Cour, tendante, &cc. ; le
Rat, Conseiller cn cette
MM. le Louable, Morcau Mémoire cn forme dc consultation,
clusions
et Labarrière,
signé par
du Procureur-Général du
Procureurs en cC Conscil ; conRoi, qu'il soit faic défenses
Roi, Portant : 39 Jc requicrs
le
aux Procurcurs du
pour
consultation sur les
Conscil, de donner leur
donnance qu'aux Requétes civiles, 2 cC droit n'étant accordé
qu'il soit
Avocats 5 et faisant droit sur la
par l'Ornommé un Commissaire,
Requéte > je requiers
suffisans à l'ouverture de ladite pour examiner s'il y a des moyens
Nous requis, et par la Cour fait droit Requête, pour, ,à son rapport, êtrc par
REAU DE Sr. DENIS >> ; et oui le ainsi que de raison. Signé, . ,JUCHEtout considéré : LE CONSEIL rapport de M. Lombart, Conseiller, ct
quéte civile requises
a accordé au Suppliant lcs Lettres de Recontre l'Arrét dont ils'agit.
Oooo ij
> je requiers
suffisans à l'ouverture de ladite pour examiner s'il y a des moyens
Nous requis, et par la Cour fait droit Requête, pour, ,à son rapport, êtrc par
REAU DE Sr. DENIS >> ; et oui le ainsi que de raison. Signé, . ,JUCHEtout considéré : LE CONSEIL rapport de M. Lombart, Conseiller, ct
quéte civile requises
a accordé au Suppliant lcs Lettres de Recontre l'Arrét dont ils'agit.
Oooo ij --- Page 672 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil du Cap > portant que les Marguilliers de la Paroisse
du Trou, seront tenus de rendre leurs comptes pardevant M. de Chavanne,
Covilur-Comsindire, et d'en remettre la solde sous quingaine 3 entre les
mains du Marguillier en charge.
Du 5 Mars 1741.
LETTRE du Roi à MM. de Larnage et Maillart, pour faire employer aux
Trayaux publics dans la Colorie , les Negres condamnés aux Gaieres.
Du 14 Mars 1741.
Moxs. le Marquis de Larnage ct Mons. Maillart : Jc mc suis fait rendre
compte de la proposition quc vous avez faite, dc commuer la peine des
Galéres prononcée contre les Négres Esclaves dans les cas ou ils doivent
y être condamnés, et mème celle de mort pertéc par l'art. XXXVIIL,
du Code-noir, contre Ics Négres-Marrons et fugitifs pour la troisiéme
fois, en celle d'être marqués d'une fleur-de-lys à la joue, enchainés et
employés à perpétuité ou pour un tems 3 suivant les différens cas, aux
fortifications, ou autres travaux par moi ordonnés dans ma Colonie de
Saint-I Domingue 5 et par l'examen que j'ai fait des motifs sur lesquels vous
avez appuyé cctte proposition > j'ai jugé qu'elle pouvoit être convenable,
non-seulement par lutilité dont pourroient être les.Négres ainsi condam.
nés, mais même par l'impression que pourroit faire une pareille condamnation sur l'esprit de tous les Négres- Esclaves, qui souvent ne sont point
retenus par la crainte des Galères, qu'ils ne connoissent point, ni même
quelquefois par la crainte de la mort. Je n'ai cependant pas voulu tout
dun coup rendre une Déclaration pour ordonner cette commutation
de peine; mais par la confiance quc jai en votre prudence et en votre
zèlc, 3 je me stis déterminé à vous donner le pouvoir de suspendre l'exécution de tous les Jugemens qui scront rendus par mes Juges dans laditc
Colonie, en condamnation des Galéres à vie ou à tems, contre les Négres
qui seront dans le Cas d'y être condamnés, et même de ceux qul porteront
condamnation de mort contre les Négres-Marrons et fugitifs pour la
troisième fois, pour ensuite fairc marquertous les Négres ainsi condamnés
3 je me stis déterminé à vous donner le pouvoir de suspendre l'exécution de tous les Jugemens qui scront rendus par mes Juges dans laditc
Colonie, en condamnation des Galéres à vie ou à tems, contre les Négres
qui seront dans le Cas d'y être condamnés, et même de ceux qul porteront
condamnation de mort contre les Négres-Marrons et fugitifs pour la
troisième fois, pour ensuite fairc marquertous les Négres ainsi condamnés --- Page 673 ---
de VAmirique sous le Vent.
d'un Aeur-de-lys à la jouc, les faire enchaîner
pour un tems, 3 aux
et cmployer à perpétuité Oul
mes ordres dans ladite fortifications, Colonic. ou autrcs travaux qui se feront
la maniere
Vous pourrez pareillement
par
qui vous paroitra la plus
pourvoir, de
véreinenr, à la disciplinc ct à la
convenable, à la nourriturc, att
à l'effer de tout ce quc dessus destinationde CCS Négres. Jc vous autorise
les
5 ct lorsque, par les cffets
arrangemens que vous ferez en*conséquence du
quc produiront
donne, vous serez en état de m'assurer,
pouvoir que je vous
rendrez, qu'on y pourra trouver lcs 3 par le compte quc vous m'en
jc leur donnerai une forme plus avantages qu'on a lieu d'en artendre,
si vous y remarquiez quelqw'inconvénicnt authentique. Jc m'attends cependant que,
vous auriez attention de vous
qui dût Cn arréter l'exécution,
en abstenir. Sur CC jc pric Dicu, &c.
R. aLL Grefe de lImendance, le 21 Novembre
1741.
LETTRE du Ministre a MM. de
Reglemens des deux Conseils Larnage et Maillart, touchane, 1°, les
sur la Maréchaussée ; 2°,
de
Maréhusic; 3°. les Négres
le
de l'emploi cette
chex les Officiers de ('Etat-Major. epaves;et4o. piguét Gens de coulcur
Du 14 Mars 1741.
A,xiss avoir examiné avec attention les
par lcs deux Conscils Supérieurs de
Réglemens qui ont été faits
de cette Colonic, je n'ai
Saint-Domingue sur les Maréchaussécs
lcs
pas jugé qu'il convint dc
approuver; 5 ct en voici les raisons.
proposer au Roi de
Les Réglemens concernant la Police
Conscils
générale, ne regardent
les
Supéricurs 3 et c'est au Gouverncur
point
PIntendant d'y pourvoir. Il cst vrai
dans Licutenant- Général ct à
s'agissoic de faire une
qic >
cclui des Maréchausécs 9 il
imposition sur les Négres pour les
établissement, et que les droits qui SC
dans dépenses de cet
été imposés par les Conscils
perçoivent
la Colonic ont
eux-mémes, lc pouvoir d'ordonner Supéricurs; ; mais ces Conseils n'ont point Par
par leurs
dcs levées ; ct si l'Octroi a été établi
délibérations, ce n'est qu'aprés avoir
par le Roi. Ainsi, dés que Vouls preniez y le éréspécialement dc
autorisés
ment des Maréchaussécs par les Conscils parti faire faire le Régleune Ortlonnance qui lcs y autorisit, afin Supérieurs, vous deviez rendre
toujours émands de votre
quc ces Réglemens parussene
propre autorité ; ct ccla étoit même d'autant
roi a été établi
délibérations, ce n'est qu'aprés avoir
par le Roi. Ainsi, dés que Vouls preniez y le éréspécialement dc
autorisés
ment des Maréchaussécs par les Conscils parti faire faire le Régleune Ortlonnance qui lcs y autorisit, afin Supérieurs, vous deviez rendre
toujours émands de votre
quc ces Réglemens parussene
propre autorité ; ct ccla étoit même d'autant --- Page 674 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
plus nécessaire," que ceux qui subsistoient sur cette maticre' , avoicnt été
rendus par VOS Prédécesseurs cux-mémes. Cependant,
la forme
aveit été donnée à ces opérations, elles se trouvent faites par
qui
sur le simple
Réquisitoire des Procureurs-Généraux des Conseils Supérieurs, dont lc
ministére ne paroit pas même avoir été excité de votre pact : ense rtc
par-la, les Conseils Supéricurs ont non-seulement régléunc matiére dont que
ils n'avoient pas, par eux-mèmes, le droit de connoître, mais encore
anéanti, pour ainsi dire, des Réglemens faits par lcs Gouverneurs-Généraux ct Intendans 3 sur cettc même matière.
Ce n'est pourtant pas l'irrégularité de la forme suivie cn cette occasion,
qui. m'a Précisément empéché de faire donner l'approbation du Roi aux
Réglemens des Conseils Superieurs: cctte irrégularité peut être
par la manière dont S. M. s'expliquera
réparée
, lorsqu'il sera question de donner
son approbation ; mais c'est quc, dans les dispositions mêmes de ces Réglemens, > il s'en trouve qui paroissent trop extraordinaires
devoir
être adoptés sans autre examen.
pour
Que la Maréchaussée soit assujétie à escorter les condamnés au
et à SC trouver en tout ou en partic à la suite des Conseils supplice,
pendant leurs séances, et même dans les Marchcs et Cérémonies Supérieurs publiques 5 quoique ccla soit nouveau, il n'en peut résulter qu'un bou effet,
et pour l'exécution des Jugemens, ct pour la dignité. de la Justice. Mais
que l'on donne aux Conseillers des Conseils Supérieurs, dans les
ou ils font leur résidence, et ou ils n'ont
Quartiers
personnellement aucune Jurisdiction, la méme autorité sur la Maréchaussée, qu'aux Commandans de
CCS Quartiers, c'est cC qui est trop contraire à l'ordre, et
êtrc d'une
qui pourroit
trop dangereusc conséquence. C'est cepcndant ce qui a été faic
par l'art. VII. de CCS Réglemens, , concernant les revues desMaréchausées,
auxquelles doit assister le plus ancien Oficier du Conseil Supérieur résidant dans le Quartier ; dans l'art. IX, par lequel on exigc le concours
du consentement du plus ancien Conseilier résidant dans le Quarticr,avec
celui du Commandant, pour que les Prévôts puissent admettre à la suice -
de leurs troupes 7 des Aides et Adjoints sans appointemens 5 par Part. X,
suivant lequel les Prévôts ct Exempts ne peuvent s'absenter sans un congé
signé du Commandant et du plus ancien Consciller résidant dans lc Quartier 5 ctl les Archers doivent prendre lcurs congés du Prévôt, visé sculement
d'un Consciller, ou autre Officier dc Justicc; par l'art. XVI. qui autorise
les Officiers du Conscil, dans certains Quartiers, à expédier des Ordonnances pour le paiement des appointemens de la Maréchaussée; par l'art.
XVII, qui ordoune que la Maréchaussée sera tenue 3 dans certains cas
,
Consciller résidant dans lc Quartier 5 ctl les Archers doivent prendre lcurs congés du Prévôt, visé sculement
d'un Consciller, ou autre Officier dc Justicc; par l'art. XVI. qui autorise
les Officiers du Conscil, dans certains Quartiers, à expédier des Ordonnances pour le paiement des appointemens de la Maréchaussée; par l'art.
XVII, qui ordoune que la Maréchaussée sera tenue 3 dans certains cas
, --- Page 675 ---
de
PAmérique sous le Vent.
d'obéiraux ordres quilui seront donnés les
rendre compte aux Commandans des par Officicrs de Justice, sauf à cn
lement 5 par l'art, XIX, qui laisse à Quartiers, après leur expédition sende rendre compte de la tournéc l'Officier de la Maréchausée
qu'il aura
T'option
tier, ou à l'Officier du Conseil
faite, au Commandant du
assujécit les Officicrs de la Maréchaussée Supérieur j ct enfin par l'art. XXX, Quarà faire leur
qui
Procureur-Général, sculement des danses
rapport au Substitur du
Négres qui SC feront dans la nuit.
et asscmblées tumultueuses des
Il est juste sans doute ct telle cst' aussi
Membres du Conscil
l'intention du Roi 3
autorité
la Supéricur, 3 auxquels S.M. a confié
que les
pour distribucion de la Justice
unc partic de son
Habitans par des prérogatives et des
> soient distingués des autres
à faire respecter la dignité de leurs prééminences propres à relever et
faut bien prendre garde de leur fonctions; ; mais d'un autre côté,il
favoriser lcs vues qu'ils font
attribuer des distinctions qui
parcil à celui de
paroître , de s'attirer non
puissent
torité;
l'Erat-Major mais une entière
seulement un éciat
des et c'est-là un inconvénient qui ne pourroit indépendance de son audispositions que je vous indique dans les pas manquer de résulter
chaussées.
Réglemens sur lcs MaréJc n'ai cependant pas voulu non plus faire
dispositions 3 je me Sttis déterminé à attendre révoquer dés.d.présent ces
vations que je viens de vous faire,
votre réponse sur les obserRoi sur cette matiére ; ct CC parti avant m'a que de prendre les ordres du
que T'expérience a déjà pu vous nettre paru d'autant plus convenable,
s'en tenir sur l'exécution dc
en état de jugcr à
l'on
CCS
quoi
doiz
Ily a aussi dans l'art. XXVI, Réglemens.
vous me donniez quelques
une disposition sur laquelle il faut
denicrs provenans des
éclaircisemens. C'est celle qui porte que
tion, seront sujets à réclamation Négres vendus comme épaves, dont il y est que lcs
Receveur des épaves ct
pendanr cinq ans, et rendus par ques- le
quoique Ic même art. ne confiscations, donne
Ott par le Trésorier de la
mêmes, Il est nécessaire
qu'un an pour la réclamation des Marine,
ont jugé devoir donner que jc sache sur quels motifs les Conseils Négres
vous pric de m'en informer. cinq ans pour cette premicre
Supéricurs
réclamation, ct je
A légard de l'usage ot sont les
Quarticrs de
Officiers-Majors et
Mulâtre Libre Saint-Domingue, 3 d'avoir par semaine chez Commandans des
pour lc
d'ordomnance, pour porter les ordres eux un Négre Ott
service, sur les observations
qu'ils ont à donner
moirc concernant les
quc vous avez faites dans votre Mé.
Maréchanssées, S. M. à qui j'cn ai rendu
compte,
Supéricurs
réclamation, ct je
A légard de l'usage ot sont les
Quarticrs de
Officiers-Majors et
Mulâtre Libre Saint-Domingue, 3 d'avoir par semaine chez Commandans des
pour lc
d'ordomnance, pour porter les ordres eux un Négre Ott
service, sur les observations
qu'ils ont à donner
moirc concernant les
quc vous avez faites dans votre Mé.
Maréchanssées, S. M. à qui j'cn ai rendu
compte, --- Page 676 ---
Loix.ee Const. des Colonies Frangoises
m'aordonné de vous dire qu'Elle trouve bon que cet usage subsiste : mais
que son intention est que M. le Marquis de Larnage tienne la main à
cC quc les Officiers-Majors n'employent point à leurs affaires particulicres,
ces Négres ou Mulâtres, et qu'il ne Puisse pas revenir des plaintes sur la
manière dont ils les traiteront.
Ra2EPEsE a2ste
LETTRE du Ministre à MM. de Larnage et Maillart, qui désapprouve
rétablissement'des Assesseurs dans les Jurisdictions.
Du 26 Mai 1741.
JAr examiné avec attention les obscrvations quc vous avez faites
votre Lettre du 30 Janvier dernier, suir lérablissement de quelqucs Asses. par
seursdansles Jurisdictions de St. Louis, deLéogane, de St. Marc, du Capet
du Fort-Dauphin, comme les plus considérables de la Colonic. Mais les
motifs sur lesquels vous avez fondé ce projer, ne m'ont Pas paru suftisans
pour devoir proposer au Roi d'en ordonner l'exécution.
Ces morifs se réduisent à trois; 5 premicrement, cet érablisscment serviroit, dites-vous, à former des sujcts, comme l'ona eu en vue d'en former
pour létablissement des Assesseurs aux Conscils Supérieurs. En second
il SC trouve dans les Jurisdictions des affaires criminclles,
licu 2
il faur trois Juges, et. il seroit plus convenable qu'il y edr assez pour d'Officiers lesquelles
pour n'être pas obligé de prendre un Praticien. Et cn troisicme lien
dans les affaires civiles il conviendroit aussi que le premicr Juge ne dé- >
cidât point seul, y ayant souvent des affaires ou les premiers Jegemens
sont presque décisifs.
Mais je vous observerai sur le premier morif, que pour former des
sujers, il ne me paroit pas nécessaire d'établir des Assesseurs dans les
Jurisdictions;car, ou ceux qui SC présenteroient pour CCS sortes de places
feroient bons, ou ils ne le seroient pas. Dans lc premier cas, on pourroit toujours les placer dans les Confeils Sspérieurs; et dans le secoud,
il n'y auroit Pas moins d'inconvéniens de les placcr dans les Jurisdictions quc dans les Conscils,
Par rapport aul second morif, il Cst vrai qu'ilya des affiires criminelles,
pour lc Jugement desquelles il faut trois Juges, mais cela cst commun
à toutes lcs Jurisdictions ot l'on est obligé d'appeler dans CCS cas-là,
des Gradués Ou dcs Praticiens, ct il est inutile d'établir lc nombre de
Juges
dans le secoud,
il n'y auroit Pas moins d'inconvéniens de les placcr dans les Jurisdictions quc dans les Conscils,
Par rapport aul second morif, il Cst vrai qu'ilya des affiires criminelles,
pour lc Jugement desquelles il faut trois Juges, mais cela cst commun
à toutes lcs Jurisdictions ot l'on est obligé d'appeler dans CCS cas-là,
des Gradués Ou dcs Praticiens, ct il est inutile d'établir lc nombre de
Juges --- Page 677 ---
€
de
PAmérique sous le Pent.
Juges nécessaires, pour ces sortcs d'affaires
Gos
méme du troisième motif, qui
extraordinaires. II en est dc
Il en cst, comme vous
regarde le Jugement des affiires civiles.
presque décisives, T'observez, ot les décisions du
à toutes les
mais c'est là encore un inconvénient premier Juge sont
Jurisdictions.
qui cst commun
En un mor, , jc ne vois pas quc
puisse êtrc d'aucune nécessité; et il létablissement mc
que vous avez proposé,
qu'amultiplier lcs cxemptions,
paroît méme qu'il ne Pourroit
Ainsi il faut
et pcut-être à avilir les
scrvir
se borner à chosir pour lcs
places de Judicature.
renant de Juge de toutes les Jurisdictions places de Juge et de Lieusujets qu'il sera possible de trouver
de Ja Colonic ) les meilleurs
dout ils rempliront leurs fonctions. > et à veiller avec soin à la
Corps de ces Officiers
C'est pour parvenir à
façon
sur un bon
mettre le
éclaircisemens sur tous 'ccux
pied 3 que je vous ai demandé les
CCS éelaircissemens
qui sont en place. Jc les attends
avec
toujours
s.ins plus de retardement, impatience, ct je vous pric dc me les envoyer
avant la réception dc cette supporé dépéche. que vous n'y ayiez pas déjà satisfair
tablir Atr restc J par rapport aux Assesseurs vous
dans les Jurisdictions du Fort que
aviez Pris sur vous d'6St. Louis, il faut
s'ils
Dauphin, du Cap, dc
ment
que, sont cncorc en
Léogane et de
et simplement ceux dont vous n'aurez place, 3 vous révoquiez purevous placiez les autres, soit en la méme
pas été contens > ct que
périeurs, soit de telle autre manière.
qualité, dans les Conscils Suque vous jugerez à propos.
RÉGLEMENT DU Roi, concernant les Curés et
de Saint-.
Marguilliers des Paroisses
Domingue.
Du 14 Mars 1741.
DE P A R Z E - R O I.
Sa
MAJESTÉ voulant
aut sujet du Temporcl des prévenir les difficultés qui pourroient
Marguilhers desditcs
Egliscs Ct Paroisses de St.
s'élever
Paroisses, et les
Domingue, entre les
a, pour y pourvoir et érablir un ordre Religicux cui Ics deserrent : Elle
lc préent Réglen ent, qu'Elle
convenable à CCt égard,
ART. I. Les
veut êrre exécucé suivant S.l forme résolt
Tome III. Marguillicrs cntrans cn charge, commencerent ecteneur,
par fire
PPPP
ditcs
Egliscs Ct Paroisses de St.
s'élever
Paroisses, et les
Domingue, entre les
a, pour y pourvoir et érablir un ordre Religicux cui Ics deserrent : Elle
lc préent Réglen ent, qu'Elle
convenable à CCt égard,
ART. I. Les
veut êrre exécucé suivant S.l forme résolt
Tome III. Marguillicrs cntrans cn charge, commencerent ecteneur,
par fire
PPPP --- Page 678 ---
6(6
Loix et Const. des Colonies Françoifes
faire inventaire de tous les titres, papiers et enscignemens, meubles et
ornemens de lEglise, auquel sera procédé en présence des Religicux
desservant les Cures, Ct dc deux autres Marguilliers ou principaux Habirans, et scra ledit invenraire écrit sur nn registre 3 et signé desdits
Rcligieux, Marguilliers ou priacipaux Habitans ct témoins, CC qui serà
rénouvelé à chaque changement de Marguillier , pour reconnoitre les
déficits ct les augmentations ; lesdits Marguilliers SC chargeront du contenu audi: invencaire , pour cn rendre comptc lorsqu'ils sortiront de
charge,
ART. II. Dans le même registre seront portées toutes les délibérations
des Paroisses, les fondations, lcs marchés et arrètés de compres des Marguilliers, et autres comptes concernant lc temporel des Egiises.
ART. III. Les comptes des Marguillicrs scront tenus sur un autre registre, le plus nettement qu'il sera possible, en débit et crédit; de sorte
que dans une page sera écrit CC que chacun devra, et dans lautre,
vis-àvis, ce qu'il aura payé.
ART. IV. Feront lesdits Marguilliers, note particulière sur lesdits registres, des dons ct aunôncs qui scront faits aux Eglises, ensemble de
l'argent qui proviendra des quétes; et ils feront une parcille note des
dépenscs ct payenens qu'ils auront faits pendant leur gestion, et seront
lesdits registres cotds et paraphés par les Jugcs des lieux, à la diligence
des Marguilliers.
ART. V. Les Marguilliers ne resteront qu'une année en charge ; sera
cependant loisible aux Paroissiens dc lcs continuer par délibération
et de leur consentement,
>
ART. VI, Scront tenus, les Marguilliers, de rendre bon ct fidele
compre de lcur gestion 2 un mois aprés étre sortis de charge, lequel
compte sera communiqné atl Procureur du Roi, pour êtrc par lui examiné, ics articles dudit compte débattus, s'il y a lieu; ils seront tenus
de payer comptant la solde de leurs comptes, entre les mains des notveaux Marguilliers 5 ct cn cas qu'il soit dû par les Paroissiens, scront
tenus les Marguillicrs qui sortiront dc charge, de justifier qu'ils ont
fait les diligences pour le recouvrement de ce qui peut étrc di, à
peine d'en demenrer responsables cn leur propre ct privé nom.
ART. VII, Ne pourront, les Marguilliers des Eglises 9 acceprer aucune
fondation quc par assembléc ct délibération de Paroisse, et du cODsentement du Curé,
ART. VIII, Nc pourront parcillement concéder les bancs, et donner la permission de mcttre des Epitaphes dans les Eglises, sans avoir
ences pour le recouvrement de ce qui peut étrc di, à
peine d'en demenrer responsables cn leur propre ct privé nom.
ART. VII, Ne pourront, les Marguilliers des Eglises 9 acceprer aucune
fondation quc par assembléc ct délibération de Paroisse, et du cODsentement du Curé,
ART. VIII, Nc pourront parcillement concéder les bancs, et donner la permission de mcttre des Epitaphes dans les Eglises, sans avoir --- Page 679 ---
e
de LAmérique sous lc Vent.
pris l'avis des Religicux desservant Ics
ils SC conformeront aux
Cures; Ct stir lc fait des bancs,
du 26 Avril 1712.
Réglemens des sicurs dc Charitte ct Mithon,
ART. IX. Fait défenscs aux
ct appliquer les revenus dcs bicns Marguillicrs et à totis antres, de divertir
aux Egliscs Ct Chapelles, à
qui ont été donnés par les
nés;
autre usage
Fondateurs,
seront tenus lesdits Marguilliers de faire que ccux auxquels ils sont destiServices Ct (uvrcs pics exprinés dans lcs cxécuter ponctiellement les
acceptées, desquelles fondations scra dressé fondations qui ahront étd
roisse, qui scra exposé dans l'endroit le un tableau dans chaque PaART. X. Auront soin, lcs
plus apparcnt de la Sacristic.
aux heures réglées pour le Marguilliers, de faire sonner les cloches
fait avertir lc Curé.
Service-Divin, aprés néanmoins en avoir
ART. XI. Ne pourront, lcs
les décds ct inhumations des Marguilliers, faire sonner les cloches pour
du Curé.
Paroissiens ct autres > que du consentement
Aar. XIL Seront les assemblées
voquées à la réquisition des
extraordinaires des Paroisses, conct publiées au prônc par trois Marguillicrs de la Paroisse 5 Cn
Dimanches
charge 3
dinaire ; et scront tenucs lesdites assemblées consécutifs, cn la manicre orfaut, dans les Egliscs des
dans les Sacristics, et à déPresbyrères.
ART. XIII, Défendons aux
de
dites asscmblécs
Marguilliers faire les
par cux mêmcs ni
publications descas ou lc Curé scroit refufant de lc par autre personne 5 mémc dans le
ordonné par lc
faire , à moins qu'il nc soit
Gouverneur, notre
ainsi
ou par les Gouverneurs ct
Lcurenane-Genéral et Tinrendanr,
Marguilliers se
Cormauerontenuces devant
pourvoiront Stir lc refus du Curé,
qui les
ART, XIV. Les Marguilliers
Cures, les motifs dcs assemblées déclareront aux Religieux desservant les
Religieux Cn informeront auissi les qu'ils Paroissicns entendronc convoquer > lesquels
ART. XV.
lors de la
Lorsque les Religicux jugeront
publication.
blécs de leur Paroise, ils y auront la
à propos d'assistcr aux assemmiers leurs
première place,
les
délibérations, , Ct deinneront leur voix signeront les prcMarguilliers en charge lesquels
immédiatement avant
les derniers 3 Pouriont aussi lesdits recucilleront les avis, ct opineront
représenter à l'assemblée
Religieux, avant les
CC qu'ils jugeront à
délibérations >
ple proposition > et de sorte que les
proros, 1 par forme de simdans lcurs avis.
assistans ayent une enticre liberté
PPPP ij
délibérations, , Ct deinneront leur voix signeront les prcMarguilliers en charge lesquels
immédiatement avant
les derniers 3 Pouriont aussi lesdits recucilleront les avis, ct opineront
représenter à l'assemblée
Religieux, avant les
CC qu'ils jugeront à
délibérations >
ple proposition > et de sorte que les
proros, 1 par forme de simdans lcurs avis.
assistans ayent une enticre liberté
PPPP ij --- Page 680 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. XVI. Cc qui aura été résolu dans les assemblées, à la plurarité des suffrages, sera rédigé par écrit > et signé sur le registre des
délibéracions ; Ct ne seront lesdites assemblées > et leurs délibérations
réputées valables, que CCS délibérations nc soient signécs de douze Paroissiens, au moins.
ART. XVII. Ordonnons à toûts Paroissiens de se trouver auxdites
assemblées, leur défendons de s'en abstenir sans cause légitime, à peine
de 25 liv. d'amende 2 applicable à la fabrique, dont la prononciation
scra poursuivic par lcs Marguilliers, devant les Juges des licux.
ART. XVIII. Aucunc délibération concernant Jes augmentations ct réparations extraordinaires des Egliscs et bâtimensqui cn dépendent, ne pourra
être registrée dans les Conscils, sans la permission par écrit du Gouverncur, notre Licutcuant Général, et dc l'Intendant, laquelle ils n'accorderont qu'aprés avoit fait constater par procès- verbal d'experis nommés
d'office par les Juges dcs lieux, la nécessité tant des nouveaux bâtimens,
que Tangmentation et rétablissement d'iceux; ne pourront parcillement,
lcs Marguilliers, faire exécuter, sans la permission desdits Gouverneur >
Lieutenant-Général ct Intendant, registrée au Conseil, 2 les résolutions des
assemblées des Paroissiens, qui concernent l'cstimation ou échange des
biens de l'Eglise cn acquisition de nouveaux fonds, non plus que les
taxes ct levées de deniers que les Paroissiens SC scront imposées; ordonnons néanmoins qu'à la diligence des Marguilliers, et aux frais des Fabriques, il sera incessamment travaillé à la clôture des Cimetières, si fait
n'a été, et que les clôtures scront entretenues ct réparécs toutes fois que
besoin sera.
ART. XIX., Les Marguillers fourniront exactement lcs ornemens nécessaires au Scrvicc- Divin; ils fourniront aussi tous les ans, aux Religieux desservant les Cures, deux registres, cotés ct paraphés parl les Juges des lieux,
pour écrire les baptêmes, mariages ct morts des personnes Libres, l'un
pour servir de minutes, et rester au Curé, et l'autre scrvant de
pour être déposé au Greffe de la Jurisdiction du lieu ; sur lesquels grosse deux >
registres , lcs partics signeront chacun des actes : il sera, parles Marguilliers, fourni encore un registre particulier pour lcs baprèmes, mariages
et enterremens des Esclaves; scront néanmoins les expéditions des actes
insérés dans les registres, délivrécs par les Curés sculs.
ART. XX. L'heure de la Messe Paroissiale pour les jours de Dimanches
ct Fêtes, sera fixée par les Préfets Apostoliques, Oll Supéricurs des Missions
de la Colonie, d'unc façon invariable, afin qu'il nc soit plus loisible à
chacun des Curés ni aux Paroissicns dc changer cette heurc.
Esclaves; scront néanmoins les expéditions des actes
insérés dans les registres, délivrécs par les Curés sculs.
ART. XX. L'heure de la Messe Paroissiale pour les jours de Dimanches
ct Fêtes, sera fixée par les Préfets Apostoliques, Oll Supéricurs des Missions
de la Colonie, d'unc façon invariable, afin qu'il nc soit plus loisible à
chacun des Curés ni aux Paroissicns dc changer cette heurc. --- Page 681 ---
- C - 4
de PAmérigue sous le Vent.
ART. XXI, Les Marguillicrs
tres, Sacristains Ct autrcs Clercs nommeront de
sculs aux cmplois des Chanque des gens capables et de bonncs l'asuvre 3 en observant de n'y placer
qu'ils ne fissent pas leur devoir, lesdits mceurs, agrécs des Curés; et au cas
l'avis et les plaintes dcs Curés; les Marguillicers Ics destitueront sur
entre les Curés et lcs
contestations qui pourront survenir
neur, notre Lientenant-Général, Marguillicrs , scront réglées, soit par le Gouverct Commandant, Ordonnateur et l'Intendant, soit par lc Gouverncur
ART. XXII. Seront tenus lcs et Subdélégué,
naircs aux jours accoutumés, à Marguilliers , de faire les quêtes ordien recette pour celles
peine d'en répondre, et d'être forcés
plus fortc quéte de Pannée auxquelles ils auront manqué, sur le pied de la
ARr. XXI, Le
courante, > ou de la précédente.
saircs à
produit dc ces quêtcs sera
aux
l'Eglise j et ne scra quété dans lcs employé choscs nécesmêmc pour les pauvres, sans
Egliscs pour autre causc, pas
guilliers en charge.
permission 3 ct que par les soins dcs MarARr. XXIV. Les deniers
vres, seront remis aux
provenans des quêtes faites pour les panbution sans être tenus Curés-Religicux d'en rendrc deservans,pour en fairc la distriART. XXV. Lesdits
compte.
disposcront comme ils lc Religicux auront aussi seuls fadministration, ct
qui leur auront été donnés jugeront à propos, des sommes et autres effets
sicns ou autres
verbalement ou par écrit, 3 par les
ART. XXVI. personnes 3 pour prier Dieu pour eux.
Paroisbrique des
A légard des autres droits dus aux Curés et
Eglises, ils scront payés conformément
à la Faparticulier qui sera fair à ce sujet, Mande au Réglement Ct Tarif
aux sicurs Marquis de Larnage,
et ordonne 3 Sa Majesté,
des Isles sous lc Vent, ct Maillart, Gouverneur, et son Licutenant- -Général
autres Officiers qu'il
Iutendant desdites Isles, et à tous scs
à l'exécution du présent appartiendra, de tenir chacun en droit soi la main
Scra. Fait à Versailles, &c. Réglement, qui sera registré par-tout ou besoin
R. au Conseil de Liogane > le 15 Juillet
Et a celui du Cap, le 8 Novembre
1741.
suivant.
lc Vent, ct Maillart, Gouverneur, et son Licutenant- -Général
autres Officiers qu'il
Iutendant desdites Isles, et à tous scs
à l'exécution du présent appartiendra, de tenir chacun en droit soi la main
Scra. Fait à Versailles, &c. Réglement, qui sera registré par-tout ou besoin
R. au Conseil de Liogane > le 15 Juillet
Et a celui du Cap, le 8 Novembre
1741.
suivant. --- Page 682 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
a
ARRÉ T du Conseil du Cap, qui juge qu'un Gentilhomme a
avoir fait le métier de Maçon ; Arrêt du Conseil d'Etat qui dérogé le retablit; pour
el Lettre du Ministre à ce sujet,
Des 4 Mai 1741, 2 ct 3 Aout 1752.
Vo - par le Conseil , la Requéte présentée par le sieur Scbastien-René
du Pouipry, contenant qu'étant issu de Noble race, et d'une ancienne
maison de Bretagne, ainsi qu'il seroit prouvé par son extrait
et celui du sieur Allain-Jacques du
baptistaire >
Poulpry, > son pére, il desireroit
reconnu en cette qualité dans cette Colonie, ct jouir des
être
excmptions accordés aux personnes Nobles, L'Arrêt du 12 priviléges et
dernier, rendu sur la remontrance du Procureur - Général du Seprembre
dante à CC qu'étant constant et de notoriété pablique
ledit Roi, du Poul- tenpry avoit fait cn ces quartiers lei mécier de Maçon pendant que plusicurs années,
lequel, suivant les Ordonnances, , l'avoit fait déroger à la Noblesse de ses
ancètres, pourquoi requéroit qu'il en fat informé, &c. Par lequel Arrêt
auroit été ordonné qu'à la requère dudit Procureur-Général, il seroit informé pardevant M€ Ballan, Consciller, des faits portés en ladite rcmontrance, et ledit du Poulpry s au contraire; ladite enquéte des
Octobre ct 3 Avril dernier 5 ct oui le rapport de Me
Con- 5
sciller, ct le Procureur-Général, ct tout considéré:LE Ballan,
claré et déclare ledit sieur du Poulpry avoir dérogé à la CONSEIL a déavoir fait la profession de Maçon, et cn conséquence Noblesse, le déboute pour des
fins de sa requête.
Arrêt du Conseil d'Etat, du 2 Aoit 1752, enregistréau Conseil du
le 8 Juin 1757,quia rétabli le sieur du Pouipry dans tous les droits de Cap sa
naissance.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs.
Da 3 Août 1752.
MM., le sicur du Poulpry doit présenter cet Arrêt au Conscil Supérieur, pour obtenir Tenregistrement de SCS titres, et il ne doit
avoir
dc dificulté à sa demande ; mais je suis bien aisc de vous prévenir pas y
le principal motif sur lequel le Roi s'cst déterminé, Cst pris du droit que que
quia rétabli le sieur du Pouipry dans tous les droits de Cap sa
naissance.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs.
Da 3 Août 1752.
MM., le sicur du Poulpry doit présenter cet Arrêt au Conscil Supérieur, pour obtenir Tenregistrement de SCS titres, et il ne doit
avoir
dc dificulté à sa demande ; mais je suis bien aisc de vous prévenir pas y
le principal motif sur lequel le Roi s'cst déterminé, Cst pris du droit que que --- Page 683 ---
de PAmérique sous le Vent
de laisser dormir sa
la Coutume de Bretagne donnc à un Gentilhomne bon lui semblc, pourvu
noblesse, et d'exercer tel métier mécanique quc de
ensuite sa
S1 mort il ait quitté ce métier, ct reprendre
qu'avant
formalité quc d'en fairc sa déclaration au plus pronoblesse sans autrc domicile : lc Parlement de Bretagnc est mêmc
chain Juge Royal dc son
que sile sieur duPouldans l'usage de dispenser de cette formalitéiensorte auroit joui, sans contestation, dcs -
étoit retourné dans sa patric, > il y
Pry privilèges de sa noblesse, &c.
Déposée au Conseil du Cap > le 8 Juin 1757.
Ltsx 5 toita
Testamensaires de
ARRÉT du Conseil du Caps qui défend aux Exécuteursla Cour.
des Successions > s'ils r'y sont pas autorises Pus
vendre les Négres
Du 4 Mai 1741.
Exenteur-Tetamentie de feu Chateau,
Evrarl sicur de Meynard,
Général du Roi, prenant le fuit et
Appclant, d'une part 5 ct le Procureurd'autre part. Vu, éc. Et faicause de son Substicnt au Siégeda Caps,Intimé, Général, fait défenses à tous Excsant droic surl lc Réquisiroire dul Procurcur- à lavenir à la vente des Esclaves
de faireprocéder
cutcurs- Testamentaires,
sans en avoir obtenu la permission
des Successions dont ils scront chargés > d'accorder lesditcs permissiors.
dcla Cour; fait aussi défenses aux Juges
es-Jurisdictions du
Ordonne que copies du présent Arrét seront envoyées &zc.
étrc lues, pablices Ct affichécs,
ressort. J pour y
EI
ordonne aux Tuteurs de feurnir aux
ARRAT du Consil du Copsqui
de leur situation, avec
Procureurs du Roi, souS uil mois > W2 Bref-état
de s.isie et vente de leurs biens 5 et même
pièces au soutien 3 a psine
demprisonnement.
Du 6 Mai 1741.
ntn
ne que copies du présent Arrét seront envoyées &zc.
étrc lues, pablices Ct affichécs,
ressort. J pour y
EI
ordonne aux Tuteurs de feurnir aux
ARRAT du Consil du Copsqui
de leur situation, avec
Procureurs du Roi, souS uil mois > W2 Bref-état
de s.isie et vente de leurs biens 5 et même
pièces au soutien 3 a psine
demprisonnement.
Du 6 Mai 1741.
ntn --- Page 684 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
SAAYA > :
ORDONNANCES du Juge de Police du Cap, qui défendene la vente du
Poisson nommé Caycux, 3 pendant un certain tems de l'année.
Des 5 Juin 1741, et 5 Octobre 1742.
Vous remontre le Procureur du Roi dudit Siége, qu'il a eu avis quc
differentes personnes de cette Ville, ayant mangé des poissons nommés
Gayeux ct Sardines, en avoient été incommodées à un tel point que,
quelques heures aprés, plusieurs en étoient mortes le jour d'hier, et que
les autres étoient, pour la plupart, menacées du même sort; ; comme ces
accidens finestes ne sont causés que parce qu'il est ordinaire que ces
sortes de poissons mangent depuis lc mois dc Mai jusqu'an mois de
Septembre, de la grainc de Mancenillier, qui est un poison certain, 9
suivant la remarque qu'en ont faite les Anciens du pays, et qu'on ne
sauroit prendre de trop juistes mcsures pour éviter de pareils malhcurs,
cC qui mérite toute l'artention du ministère public; requiert ledit Procureur du Roi, Szc. Vu la présente remontrance : Nous faisons trés-expresses
défenses à tous pêcheurs, Blancs et Noirs, d'exposer, , vendre ni débiter,
depuis le premicr du mois de Mai jusqu'au premier du mois d'Octobre >
aucuns poissons appelés Sardincs ct Cayeux à pcine de punition corporelle,
et de 1OO liv. d'amende, > applicable moitié au profit de la Maréchanssée,
à laquelle Nons enjoignons dc tenir la main à l'exécution dcs présentcs,
qui seront lues, publiées et affichées, &c,
Vous remontre le Procureur du Roi dudit Siége que, sur sa remontrance du 3 Juin 1741, vous auriez rendu votre Ordonnance le 5 dudit,
parl laquelle, &c. Quele mois d'Avril dernier , plosicurs personnes étant
mortes pour avoir mangé de ces sortes de poissons, malgré l'expérience
toute récente de leur effet funeste, vous auriez jugé à propos de faire
publier et réafficher votre Ordonnance le 5 Mai dernier ; comme voilà
le tems de CCS défenses expiré, ct qu'on nc peut avoir trop d'attention
pour la conservation des citoyens de cettc Vilie , qui pourroient tomber
dans les mémes imprudences od ils sont déià tombés, de manger de ces
sortcs de poissons, > parce qu'ils ne sont pas défendus dans certe saison,
qui n'cst pas moins dangercuse à cause des pluics qui entrainent des
graines de Mincenillicr: requiert ledit Procureur du Roi, qu'il vous plaise
renouveier les mêmes défenscs portées par votre Ordonnance du 5 Juin
1741,
, qui pourroient tomber
dans les mémes imprudences od ils sont déià tombés, de manger de ces
sortcs de poissons, > parce qu'ils ne sont pas défendus dans certe saison,
qui n'cst pas moins dangercuse à cause des pluics qui entrainent des
graines de Mincenillicr: requiert ledit Procureur du Roi, qu'il vous plaise
renouveier les mêmes défenscs portées par votre Ordonnance du 5 Juin
1741, --- Page 685 ---
de tAmérique sous le Vent.
1741, jusques au tems qu'il vous plaira les
expresse, Ct qtic T'Ordonnance
lever par une permissicn
Ct aflichéc par-tour oti besoin quisur CC interviendra, sera luc , publiée
d'ignorancc. Vu ladite
scra, afin que personne n'en prétende cause
sclon Sal forme ct tencur. Remontrance, Nous ordonnons qu'elic scra exécutée
Donné, &c. lc 5 Octobre 1742.
ARRÉ T du Conscil du Cap, qui accorde
Maron,
100 livres par chague
capturé à la Tortue,
NegreDu 14 Juin 1741.
CU 2SY
EXTRAIT de la Letere du Ministre a MM, de
l'abus de laisser tuer des Vaches el des Génisses Larnage et Maillart 3 sur
dans les Boucheries.
Du 19 Juin 1741.
un
Mis
abus que j'avois toujours
a laisée aux Bouchers de la
ignoré, c'est la liberté que l'on
et les
Colonic, de tuer
génisses 5 et je vous avoue que j'ai été indistinctement les vaches
vous n'y ayez pas remédicz, Ct que vous
extrémenent stirpris que
Bouchcrie dc Léogane, on
ayezsouffert que, dans la seulc
aux chiens plus de
ait, comme vous le dites vous-mêmes,
;000 veaux tirés du
jeté
que l'on tuoit pour la consommation. ventre de leurs méres, à mesure
dans le bail à ferme de la Boucherie Quelque clause qui eut été insérée
un pareil abus, et il valoit mieux donner 3 vous ne deviez pas laisscr subsister
une indemnité au Boucher.
ORDONNANCE du Jage de Police du Cap
Négres, placé à l'une des extrémités de la 2 gui transfère le marché des
à commencer de l'endroit oi s'exerce la Ville, sur la Place d'Armes, 3
mnaison de la dame de
haute justice , jusquiau coin de la
milieu de ladite maison Verdelin 3 en SC répandant dans la rue 5
en largeur.
ejusgu'au
Du 26 Juin 1741,
Tome III,
Q999
ONNANCE du Jage de Police du Cap
Négres, placé à l'une des extrémités de la 2 gui transfère le marché des
à commencer de l'endroit oi s'exerce la Ville, sur la Place d'Armes, 3
mnaison de la dame de
haute justice , jusquiau coin de la
milieu de ladite maison Verdelin 3 en SC répandant dans la rue 5
en largeur.
ejusgu'au
Du 26 Juin 1741,
Tome III,
Q999 --- Page 686 ---
Loux et Const. des Colonics Frangoises
a ose
LETTREd Ministre à MM. de Larnage et Maillart, sur les mauvais
traitemens des Maitres pour leurs Esclaves,
Du 25 Juillet 1741.
m'étoit rcvcnu
Ic
plus d'une fois dcs plaintes des mauvais traitemens
excrcés de la part des Habitans de Sainz-Domingue sur leurs Esclaves
mais outre que CCS plaintes avoient toujours paru exagérécs, elles étoient si 5
vagues, que je n'avois pu que renouveler, à chaque occasion , les ordres
qui ont été donnés dans tous les tems , pour empècher tout excès de chàtiment contre les Esclaves, ct en même-tcms pour faire observer à leur
égard, une discipline capable de les contenir dans le respect et dans la
crainte 3 car s'il CSt nécessaire de réprimer les abus que des Maitres
inhumains pourroient faire de leur autorité, il CSt aussi d'une extrème
conséquence de ne rien faire qui puisse porter les Esclaves à la méconnoitre, ct à s'écarter des bornes del la dépendance Ct de la soumission ou -
ils doivent étre ; ct c'cst à concilier la nécessité et le maintien de cette
autorité avec les droits dc Thumanité, qu'on doit s'attacher dans tout CC
qu'on fait sur cette matiére.
Mais par le détail que vous m'avez fait dans votre Lettre du 28 Mars
dernier, à l'occasion du genre de supplicc exercé par lc nommné SaintMartin, Habitant dc TArtibonitc, contre cinq de ses Esclaves, j'ai Vu
avec beaucoup de peinc qu'il n'y avoit pas autant d'exagération quc
j'avois cru, dans les plaintes qui avoient été faitcs, et quc quelquefois
on porte dans la Colonie, Ic châtiment des Esclaves à des cruautés
n'est pas permis de tolérer.
qu'il
Celle dont le nommé Saint-Martin s'étoit rendu coupable, méritoit
sans doute d'être répriméc 3 et vous auriez trés-mal fait, à tous égards,
de la laisser impunic 5 mais il n'cst rien de plus contraire à toute sortes
de régles, que Farrangement que vous avezmis cn usage pour sa
vous devez méme sentir que, s'il s'avisoit dc réclamer contre la punition; donation
que vous lui avez fait faire pour les foreifications dc son Quartier, on ne
pourroir en assurer l'exécution qu'en interposant l'autorité du Roi; eti il cst
toujours fichcux d'cn venir aux voies de la rigucur ct de la force
soutcnir des opérations
fondées
3 pour
qui, quoique
sur de bons motifs, SC trouvent néanmoins opposées aux régles ordinaires.
Cependant lc Roi, à qui j'ai rendu compte de CC qui s'est Passé en
fait faire pour les foreifications dc son Quartier, on ne
pourroir en assurer l'exécution qu'en interposant l'autorité du Roi; eti il cst
toujours fichcux d'cn venir aux voies de la rigucur ct de la force
soutcnir des opérations
fondées
3 pour
qui, quoique
sur de bons motifs, SC trouvent néanmoins opposées aux régles ordinaires.
Cependant lc Roi, à qui j'ai rendu compte de CC qui s'est Passé en --- Page 687 ---
de lAmérigue sous le Pent.
cctte occasion, a approuvé la conduite
lc nommé Suint-Martin
que VOuS y aveztenue; 5 Ct
faisoient
a donné CI paiçment des
puisque
l'objet de la donation , trois billcts dc 15c,000 liv. qui
l'intention de S. M. CSt que vous tcnicz la main à 50,000 liv. chacun,
lcur échéancc. Elle cst persuadéc,
CC qu'il les acquitte à
donncr à ce fonds l'ecmploi lc au surplus, que vous aurez attention dc
de Saint-Marc, ct du Quartier plus utile pour la fortification de la Ville
une
qui cn dépend. Vous
partic au remboursement de l'Artilleric
pourricz cn cmployer
placcr ;1 'cc vous mc rendrez
quc vous avez da y faire
sur cela.
comprc, s'il vous plaît, de CC qui SC passcra
J'attendrai le projct quc vous m'annoncez d'une
puissc empècher l'abus de l'autorité dcs Maitres
nouvelle loi > qui
s'il sC présentoir
sur leurs Esclaves; mais
qu'autre de quelqu'autre objer, soit sur ccttC matiére, , soit sur
l'administration de la Colonie, ou il falldc
quelmoyens extraordinaires qui excédassent
employer des
lc
vetre pouvoir > ou
compromettre 1 ayez attention' d'cn rendre
qui pussent
ordres du Roi; c'cst ainsi
compte > ct d'attendre ics
question.
quc vous auriez du ci user cians l'afaire en
ERm
ARRET du Conseil du Cap, qui condamne des Procureurs
Lappel de leurs causes J chacun cn
absens lors de
Providence,
24 livres d'amende 3 au profit de la
Du 4 Septembre 1741.
Nota. Il y a plusieurs autres Arrêts
de ces amendes étoit de 24 liyres.
subséquens gui-annoncent que le taux
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
Ports autorisés a
permet aux Négocians et Armateurs des
faire le Commerce des Colonies - d'armer
de Guinée, en se
pour la côte
conformant aux régles de ce Commerce.
Du 30 Septembre 1741.
ata
Q999 ij
Du 4 Septembre 1741.
Nota. Il y a plusieurs autres Arrêts
de ces amendes étoit de 24 liyres.
subséquens gui-annoncent que le taux
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
Ports autorisés a
permet aux Négocians et Armateurs des
faire le Commerce des Colonies - d'armer
de Guinée, en se
pour la côte
conformant aux régles de ce Commerce.
Du 30 Septembre 1741.
ata
Q999 ij --- Page 688 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
AIIA EEENTTPDAYUSE RIT
DÉCLARATION DU Ror, qui confirme les Ventes et Aliénations des
Biens de Mineurs,
Du premier Octobre 1741.
Lous, &cc. SALUT. La culture des terrcs de notre Isle de St. Dominguc est lc principal objer des soins que nous nous donnons
Tétablissement dc cette Colonic; : comme elle est lc moyen lc
pour
et en mêmc-tems lc plus nécessaire
plus efficacc,
et en accélérer lcs
Nous pour parvenir à cct établissement ,
a des mincurs dont progrés; les
sommes informés à cet. égard qu'il y
d'aliéner des biens
tutcurs ct curateurs ont été dans la nécessité
bre d'Esclaves appartenans à CCS mineurs, qui n'avoient pas le nomnécessaire pour les faire valoir ; que
ces
nations ont été faites sans que lcs formalités préscrites quekjucfois aliévécs, et quc cependant une partic des fortunes les y ayent été obsercst fondéc sur de pareilles
plus considérables,
par les soins des
acquisitions, qui ont augmenté de valcur
acquércurs ; mais comme cctte Colonic s'cst trouvée
long-tems dénuée de Praticiens ct gens instruits des Loix de notre
mc, et quc pendant CC tems on y a contracté dans
Royau- de
Loix, il Nous a paru juste d'empécher que les acquéreurs lignorance dc bonne- CCS
foi des bicns dc mineurs, ne pussent être troublés dans leur
priéré et jouissance, sous prétexte de minorité, ou de défaut de
malités; et c'est
RCO
à quoi Nous avons résolu de pourvoir,
tions qui
par des disposiles
pussent concilier , tant pour le passé que
l'avenir
vues quc Nous avons pour la culture des terres dc St. pour
,
avec la protcction que Nous donnons aux mineurs: : A CCS Domingue 3
Nous plait CC qui suit.
causes, &c.
a ART. I. Les ventes des biens de mincurs qui sc trouvéront avoir
été faires à St. Domingue avant l'enregistrement des
à couvert de toutes recherchcs, encore que les formalités présentes, scront
la Coutume de Paris et par nos Ordonnances, ou celles des prescrites Rois Par
prédécesseurs, n'ayent pas été observécs dans lesdites ventes, sans
nos
raison du défaut desdites formalités, les détempteurs desdits biens quc pour
sent étre troublés dans leur possession ct jonissancc.
puisART II, N'entendons néanmoins cmpécher que les mineurs ne
demander d'êtrc restitués contre les ventes qui auront été faites de puissent leurs
biens, sur Ic fondenent de la lésion qu'ils auront soufferte, et quc lcs
pas été observécs dans lesdites ventes, sans
nos
raison du défaut desdites formalités, les détempteurs desdits biens quc pour
sent étre troublés dans leur possession ct jonissancc.
puisART II, N'entendons néanmoins cmpécher que les mineurs ne
demander d'êtrc restitués contre les ventes qui auront été faites de puissent leurs
biens, sur Ic fondenent de la lésion qu'ils auront soufferte, et quc lcs --- Page 689 ---
de
Pmérique sous le Vent.
léison Juges n'y ayent égard s'il y échoit ; à la
sera roujours estimée eu égard à la charge néanmoins gre lade
de la ventc, et non sur Ic picd dc
valeur des biens aul tcms
ble nature et qualité,
fangmentation des bicns de scmblaArr. IIL. Lcs biens desdits mineurs
dus, soit par dcs aliénations
nc pourront être à l'avenir vencées, sans obscrver toures les formalités volontaires, ou par des adjudications forRois nos prédécesscurs, et usages de prescrites par les Ordonnances des
cuté, à peine dc nullité.
notre Royaume, CC qui sera exéART. IV. Quand ces formalités auront
dc CCS biens aura été autorisée
été obscrvées, ct que la venre
lc ressort duquel elle
par celui de nos Conscils
bout lors de la
aura été faite, si le terrein vendu Supéricurs est en bois dans
lesdits
vente, ou qu'il soit situé dans un
dcmincurs, mêmc à lavenir, nc
quarticr non établi >
aliénations, sous prétexte
pourront attaquer de parcilles
tificnt quc lcs biens aliénés qu'ils y auront été lésés, à moins
leur,
ont été vendus au-dessous de qu'ils ne juslaquelle sera estimée ainsi
a été
leur juste Vasente Déclaration.
qu'il
dit par l'art. II, de la préART. V. Les articles I, II, III et
auront licu par
IV, > dc la présente
mineurs.
rapport aux échanges faits Oll à fairc des Déclaration biens s
des
ART, VI. Les partages ct
de
lcs tuteurs ct leurs
arrangemens families, ci-devant faits entre
n'y souffrent aucune mineurs, lésion, seront exécutés, en Ças que lesdits mincurs
a été dit ci-dessus, qu'cu laquelle ne Pourra être estimée, ainsi
égard à ia valeur des biens
qu'il
tages, et nonà celle qu'ils peuvent avoir
au tems des parART VII. Lcs cas dc dol ct dc fraude acquise poséricuremenr.
de la disposition des articles
seront toujours censés
pour l'avenir.
précédens, et CC, tant pour le passé exceprés
quc
ART. VIII. Voulons an surplus que lcs
a
Colonic dc St.
mincurs jouissent dans
Domingue, 7 de tous les
notre
qui leur sont accordés dans les autres droits, privilégescr prérogatives
mons cn mandement à nos amés pays de notre domination. Si donet féaux lcs
Supérieurs, au Cap ct à Léogane, &c.
gens tenant nos Conseils
R. au Conseil du Cap,le 6 Mars
Et à celui de Liogane, le lendemain, 1742.
. Voulons an surplus que lcs
a
Colonic dc St.
mincurs jouissent dans
Domingue, 7 de tous les
notre
qui leur sont accordés dans les autres droits, privilégescr prérogatives
mons cn mandement à nos amés pays de notre domination. Si donet féaux lcs
Supérieurs, au Cap ct à Léogane, &c.
gens tenant nos Conseils
R. au Conseil du Cap,le 6 Mars
Et à celui de Liogane, le lendemain, 1742. --- Page 690 ---
6;3
Lois et Const. des Colonies Frangoises
KA
-A
DÉCLARATION DU Rol, qui régle la manière d'élire des Tuteurs ct
Curateurs aux Mineurs qui ont des Biens situés ei2 France, et d'autres
situes dans les Colonies. Du premicr Octobre 1741. R. au Conseil du Cap, le 6 Mars 1742. Et à celui de Léogane 3 le lendemain. Les neufarticles de cette Déciaration ayant cié refondus en totalité dans
celle du premier Février 1743 3 nous avons cru être dispensés de les rapporter. Koyez celle dudit jour premier Février 1743. ATINON 2
AE SE1 à
ORDONNAXCE des Administrateurs, > qui déclare incompétente celle rendue
Per le Juge de Police du Cap, le 6 du même mois > en tant gu'elle
permet à tous particuliers d'y vendie de la viande à raison de 6 sols la
livre , quoique la rareté des bestiaus eit fait trouver juste auxdits
Aiministrateurs d'autoriser le Fermier des Boucheries à la vendre sur le
pied de 8 sols 5 relève ledit Fermier de l'amende de 300 liv. prononcée
par le Juge, attendu l'impuissance oic iZ a été d'approvisionner , par la
prohibition faite parle Président Espagnol 3 d'introduire aucuns bestiaux
dans la partie Françoise ; et fait défenses à tous autres qu'à ceux qui
en auront permission du Gouverneur et de l'Ordonnateur J de vendre de
la viande jusqu'à ce que le Fermier puisse en foarnir i voulant que les
Porteurs desdites permissions et autres 3 ne puissent tuer ni vaches, ni
veaux. 3 ni génisses. Du 20 Octobre 1741. R. au Greffe de la Subdélégation S le 30 du même mois. --- Page 691 ---
de
PAmérique souS le Vent. R
LETTRE de M. le Normand de MEy,
Premier
Conseiller 3 au Procureur du Roi Crmlndheodennsr, du
Cl
Puis, qui lui attribue les fonctions de
Siege Royal dee Port-disonl Lieutenant. Juge a son défaut, et à celui de
Du 21 Octobre 1741. Sure cc quc j'ai marqué à M. lIntendant,
la Jurisdiction du Port-de-Paix,
M., dc l'état oi se trouvoit
Mareau et Lohier, il m'a fait par les indispositions fréquentes de MM,
soient qu'au défaut du
réponsc que M. de Larnage Ct lui penladie
Juge Ct du Licutenant, soit
, récusation, ou autre légitime
pour absence > malc sicge dans la Jurisdiction du
cmpéchiement, vous pouviez tenir
concernent leur Ministère; Port-de-Paix, et y faire les fonctions
lité de Procureur du
ct afin que dans CC cas-l les vôtres, en qui
l'Intendant
Roi, DC soient point
ni
quafaire
me marque quc l'on vous a interrompucs nommé
négligées, M.
Ct du Licutenant, soit
, récusation, ou autre légitime
pour absence > malc sicge dans la Jurisdiction du
cmpéchiement, vous pouviez tenir
concernent leur Ministère; Port-de-Paix, et y faire les fonctions
lité de Procureur du
ct afin que dans CC cas-l les vôtres, en qui
l'Intendant
Roi, DC soient point
ni
quafaire
me marque quc l'on vous a interrompucs nommé
négligées, M. dans l'occasion out vous ferez lcs fonctions un Substitut pour lcs
rez vous conformer à CC quc je vous
de Juge; ainsi vous pourpart à M. Lohier, Licutenant de
marque à cet égard, et en faire
LE NORMAND. Juge. J'ai Thonneur d'être, &c. Signé
R. au Siége Royal du
le
Port-de-Paix, Io Juin 1742. RIELTETEER
ORDRE des
Administrateurs aux Procureurs- -
de
compte des Jugemens
Généraux, leur rendre
Mort , à l'occasion du portant condamnation de Galères ou de peine de
maronage des Esclayes au tro.sième cas. Du 2I Novembre 1741. CHARIS Brunicr, Marquis de
Simon-Pierre
Larnage, &c. Maillart, &c. donné Sa Majesté nous ayant, 3 par SCS ordres, en date du
pouvoir de suspendre l'exécution de
14 Mars derpier >
rendus par les Juges, dans cettc
tous lcs jugemens qui scront
léres, &c. Nous ordonnons
Colonic, > en condamnation des Ga-
-u Roi des Conseils
c1l conséquence aux Procureurs- Généraux
Supéricurs du Capet de Léogane, de
suspenurelexé-
&c. donné Sa Majesté nous ayant, 3 par SCS ordres, en date du
pouvoir de suspendre l'exécution de
14 Mars derpier >
rendus par les Juges, dans cettc
tous lcs jugemens qui scront
léres, &c. Nous ordonnons
Colonic, > en condamnation des Ga-
-u Roi des Conseils
c1l conséquence aux Procureurs- Généraux
Supéricurs du Capet de Léogane, de
suspenurelexé- --- Page 692 ---
Loix ez Const. des Colonies Françoises
cution des condamnations prononcées dans le cas ci-dessus, J et de nous
en rendre compte à chaque fois qu'il échoira, pour recevoir nos
sur ladite commutation de pcine à laquelle lc Roi nous a autorisés. ordres
ARRET du Conseil du Cap > qui donne à THsissisr-Audencier de la
le droit de faire toutes significations de Procureur à
Cour,
conformément à l'Ordonnance de M.
du Procureur, 3
l'intendant, 20 Novembre
précédent.
Du 6 Décembre 1741.
Vu par le Conscil, la requéte de Sommerieux, Huissier- Audiencicr
de cc Conscil, , contenant que sur les représentations
auroit
neur de faire à M.
qu'il
eu l'honl'intendant, que ceux qui exercent dans les Cours
Souveraines du Royaume, des Offices semblables à celui du
jouisseat > entr'autres droits s de celui de faire toutes les Suppliant >
qu'on appelle de Procureur à Procureur, des actes
significations
requêtes, pièces et
procédurcs concernant l'instruction des procés > jusqu'à la taxe ct exécutoires des dépens, inclusivement ; mondit sieur Intendant auroit bicn
vou'u lui accorder pareille faculté, Ce considéré &c.
écrit du Procurcur-Général du Roi, ct tout considére:LE 2
Conclusions CONSEIL par
égard à la requéte, a ordonné ct ordonnc que ledit Suppliant ayant
les droits concernant son Oflice; cc faisant, qu'il fera lcs exercera
de Procureur à Procureur, , suivant l'Ordonnance dc M. Maillard, significations Intendant de certe Colonic, du 20 Novembre dernier.
TANETA
:ncntnt S
IETTRE du Ministre a MM. de Larnage et Maillart, sur lc rétablissement
de PEglise de la Ville du Cap, et notamment contre l'établissement d'une
Loterie pour subyenir à cette dépense.
Du 30 Décembre 1741.
Toure cc qui s'est passé par rapport au rétablissement projeté de T'Eglise du Cap, a paru irrégulicr à Sa Majesté; et il est certain, en cffet,
qu'on n'y a observé aucune des regles prescrites dans les Cas de cette
espéce. Lorsquc la délibération dcs paroissiens a été arrêtée pour cC
jet, lcs Marguillicrs devoicnt s'adresser à vous; et aprés que vous auriez proété
embre 1741.
Toure cc qui s'est passé par rapport au rétablissement projeté de T'Eglise du Cap, a paru irrégulicr à Sa Majesté; et il est certain, en cffet,
qu'on n'y a observé aucune des regles prescrites dans les Cas de cette
espéce. Lorsquc la délibération dcs paroissiens a été arrêtée pour cC
jet, lcs Marguillicrs devoicnt s'adresser à vous; et aprés que vous auriez proété --- Page 693 ---
de
éré bien
PAmérigue sous le Vent.
des
informés dc la néccssité dc la
GSI
moyens proposés Pour y
dépense, et de la convenance
une Ondonnancc,
pourvoir 2 vous auricz da
ricur,
lenregihstrement de la
renveyer, par
pour y étre exécutée. Telle
délibération au Conseil
server dans tous lcs
cst la regle générale a Supé
critc
tcms, ct qui se trouve
qui da s'obpar l'art. XVII, du Réglement du aujourd'hui expressément prcsParonscs de St. Domingue,
Roi, concernant les Eglises ct
Mais il y a plus cans CC cas
dont il étoit question, il y avoit particulier, c'cst quc dans la
l'autorité du Conscil
un article pour l'exécution délibération
Supérieur, ni la vôtre méme
duquel, ni
L'érublasement seule
des Lotcrics cst cnl effet un droit ne pouvoient sufire.
pcut faire usage, et Ce n'est
Royal 3 dont Sa Majesté
qu'Elle s'y déterminc.
qu'en grande connoissance de
tions demandées Cependant, dés qu'il cst constant
cause
faur chercher pour TEglis e du Cap sont
que les réparales moyens les plus
absolument nécessaires,
ne peut point approuver celuide la convenables Loteric d'y pourvoir S mais S. M. il
Outre les abus dont ces sortcs
Proposéc,
dans tous lcs pays, il y auroit des d'établissemens peuvent être
ressans
susceptibles
à craindre dans la Colonie inconvéniens particuliers et trés-intémerce comme celle du Cap.
, ct surtout dans une Ville dc comnon réclamés dansle
D'uncôré, les lots qui pourroient se
sionner
délaiqui seroit fixé, ne sauroient
trouver
une iufinité beaucoup; de ; ct d'un autre , ce seroit un objet manquer de d'en occadire
personnes S qui auroient par-là une
rentation pour
journalire, de risquer les fonds
facilité, pour ainsi
d'autres mauvaises
dautrai,sans compter une
précautions qu'on manceuvres, , qu'il scroit difficile de
infinité
cette Loteric, ptit prendre Ainsi, non sculement S. "cuir.unclper
mais Elle vous
M. ne pcrict
ce qu'il ne s'en fasse
ordonne expresément de tenir
pas
quelque
aucune dans la Colonie, de
la main à
prétexte q"c CC puisse étre. Il faut donc quelqu'espèce ni SOuS
arrangemens, , pour pourvoir aux
avoir recours à d'autres
y parvenir, et
dépenses à fairc à
réparer en
TEglise du Cap. Pour
au Cap sur cette
méme-tems lirrégularité de ce
une
affiire . sans cependant la
qui a éé fait
Ordonnance, et vous aurez
relever, , vous pourrez rendre
ce qui se passera sur cette
agréable dc suivre avcc attention
compte au Roi.
affaire, afin de me mettre en état d'en rout
iendre
v. lOrdonnance du
29 Septembre 1742.
Tume III,
Rrrr
glise du Cap. Pour
au Cap sur cette
méme-tems lirrégularité de ce
une
affiire . sans cependant la
qui a éé fait
Ordonnance, et vous aurez
relever, , vous pourrez rendre
ce qui se passera sur cette
agréable dc suivre avcc attention
compte au Roi.
affaire, afin de me mettre en état d'en rout
iendre
v. lOrdonnance du
29 Septembre 1742.
Tume III,
Rrrr --- Page 694 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
M22 A Mat
ARRÉT du Conseil du Cap, portant que Audiencier de la Jurisdiction de
la même Ville, fera seul les publicazions des Baux à Ferine 3 des Ventes
et Adjudications, el qu'il aura la concurrence avec les autres Huissiers
pour les Actes de procédure.
>
Du 4 Janvier 1742.
Vo par le Conseil , la Requéte de Bouleau; vu aussi la Commission
diuibsier-Audiencier de la Jurisdiction du Cap, accordée par S. M. au
Suppliaut, le 15 Juin 17395 ensemble la copie collationnée par Mes
Bourgeois et Auriol, Notaires, de lEdit du Roi , portant création de
premiers Huissiers én toutes les Jurisdictions Royales du Royaumc, donnée
à Versailles au mois de Décembre 1683, ct autres pièces attachées à
laditc Requéte 5 conclusions du Substitut du Procurcur-Général du Roi,
et oui le rapport de M. Dupcrricr s Conseiller, ct tout considéré : LE
CONSEIL ayant égard à ladite Requêtc > a ordonné et ordonne que le
Suppliant, en qualité d'Huissier- - Audiencier de ladite Jurisdiction , fera
seul, : privativement et à l'exclusion des Sergens, la lecture, publication,
exposition d'enchère et proccs - verbaux de continuation d'icelles, dcs
baux à ferme, loycrs, ventes et adjudications qui sc font à l'Audience;
et à légard des significations des Actes, Requètes ct Procédures concernanc l'instruction des Procés, ordonne qu'il les fera concurremment avec
lesdits Sergens.
JUGEMENT des Administrateurs 3 sur une contestation pour le passage des
Canaux de conduite des eaux de la grande Rivière de Léeganc.
Du 22 Janvier 1742.
CmanLEs Brunicr, Marquis de Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
Entre M. Marchant. sicur Dumée, Chevalicr de Saint- Louis, Demandeur
et Défendeur 5 et les Intéressés aux Canaux tirés de la partie Orientale
de la grande Rivière > comparans par le sieur Gorman leur
Défendeurs et Demandeurs.
Syndic,
Vu un écrit dudic Demandeur, tendant à cc
anc.
Du 22 Janvier 1742.
CmanLEs Brunicr, Marquis de Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
Entre M. Marchant. sicur Dumée, Chevalicr de Saint- Louis, Demandeur
et Défendeur 5 et les Intéressés aux Canaux tirés de la partie Orientale
de la grande Rivière > comparans par le sieur Gorman leur
Défendeurs et Demandeurs.
Syndic,
Vu un écrit dudic Demandeur, tendant à cc --- Page 695 ---
de LAmtrique sous le Vent,
qu'il Nous plir lui donner acte de ce
68;
concinuent de jouir des Canaux tels qu'il consent quc les Défendeurs
d'eux lni payera la sommc dc
qu'ils sont, à condition quc chacun
peinc qu'il Nous plaira
3000 liv., Ct que nul ue pourra, SouS telle
arbitrer > envoyer travailler
Canaux, sans faire avertir à la maison
à l'entretien des
nombre dc Négres qu'il y enverra; principale dudit sieur Dumce, du
bre 1705,par MM. de
conccssion accordée, le 16
à la
Paty et Deslandes, au sicur
Décemcharge aux propriétaires d'entretenir les
Dubois, d'un terrein,
sujets aux servitudes et contributions
chemins de passage, d'être
Roi et l'unlité publique, Vu les
qu'il conviendra pour lc service du
qu'il Nous pluc ordonner qu'ils réponses des Défendeurs , tendantes à CC
des Canaux qu'ils tirent de la continucront de jouir, comme auparavant,
défenses audit sieur Dumée partic Orientale de la grande Rivière, fairc
jouissance. Parties
ct à tous autres, de les troubler dans
Pris les mêmcs ouies, Ct après que ledit sicur Gorman audit cette
conclusions verbales, lc tout vu Ct
nom, a.
avoirégardà la demandedudit M. Dumée,
considéré: Nous, sans
une somme de 10CO écus chacun tendante à Cc qu'il lui fit
de ladite demande;
par
des Défendeurs,
payé
Ct cependant
l'avons débouté
CC qu'on fàc tenu de faire avertir ayantancunement à fa maifon égardà sa demande, à
qu'on enverroit des Négres pour travailler principale, 3 toutes les fois
qute lesdits Défendeurs seront
aux Canaux 5 avons ordonné
mandeur, de tous les dommages garans ct tenus d'indemniser ledit Dect des travaux qu'ils y feront faire extraordinaires résultans de leurs Canaux,
M, Dumée aux dépens. Donné à par leurs Négres 5 condamnons ledit
MAILLART.
Léogane, &c. Signé, LARNAGE Ct
R. au Grefe de PIntendance,
/. la Leure du Ministre, du 29 Octobre
1742.
Rrrr ij
Canaux 5 avons ordonné
mandeur, de tous les dommages garans ct tenus d'indemniser ledit Dect des travaux qu'ils y feront faire extraordinaires résultans de leurs Canaux,
M, Dumée aux dépens. Donné à par leurs Négres 5 condamnons ledit
MAILLART.
Léogane, &c. Signé, LARNAGE Ct
R. au Grefe de PIntendance,
/. la Leure du Ministre, du 29 Octobre
1742.
Rrrr ij --- Page 696 ---
68+
Loix et Const. des Colonies
Françoises
-o E RMNDE brar a E
Dossssoxomeserme
ORDONNANCE des
Administrateurs 5 gui autorise plusieurs Habitans de
Petite-Anse eE du Quartier Morin, à prendre dans la grande Rivière la
Limonads, 3 un volume d'eau sufisant
de
pour faire tourner des Moulins.
Du 2 Février 1742.
Extrait du Mémoire des Habitans.
Nous nous obligeons, pour lever en un seul
a
que les Riverains
mot lunique opposition
pourroient faire à notre projet; savoir,
dans les
grandes sécheresses , ils seroient privés pour eux et
leurs que
si nous leur ôrions alors le peu les
pour
bestiaux >
que Rivières cn
nous soumettons dunc,
conserveroient ; nous
quand cette extrémité arrivera, de
écluscs, et de rendre aux Riverains l'eau
baisser nos
Choiseul-Prastin
de nos moulins , &c. Signés,
; Duplessis ; le Bray 5 Ducosquier de la
de
Yarenne 3 pour moi et M. le Chat i Gilly, Tuteur des mineurs Vieuville; de
foncelle, et Procureur de MM. Macnemara ct de Trèves,
Mailins;
pour trois mouDupertuy, 3 Procureur de M. de Galiffet, pour trois moulins ; Desglaireaux, tant pour moi que pour les Héritiers Lelong ; Thomas
Procurcur de M. Stapleton 3 pour deux moulins 5 Garnier, Stapleton,
M. Dustou ; Madeline;
Procureur de
Frangois Any ; Brossart; Delacombe..
Vu le Mémoire à nous présenté par les Habitans qui l'ont
attendu lavantage qui résulteroit pour cette Colonie de
signé, et
principalement dans la disette ou elle se trouve de bestiaux, Moulins-a-cam, Nous
permis auxdits Habitans el aurres, de faire dans la grande
avons
ouvertures et
Rivière, les
saignées qui seront nécessaires, aux offres et conditions
portées par ledit Mémoire 1 ordonnons en conséquence à tous les
de laisser ouvrir et passcr successivement les canaux
Habirans
sement de dits moulins, le tour sans préjudice des droits propres des pour l'établissera notre présente Ordonnance exécutéc
partics; et
positions
par provision 2 nonobstant opquelconques, ct enregistrée au Greffe de I'Intendance à Léogane, et à celui, de la Subdélégation aul Cap. Fait à
le
1742.
Looganc, 9 Février
Signé, LARNAGE et MAILLART.
R. au Greffe de Pintendance 3 le 12.
Et à celui de la Subdélégation, le 22.
F. l'Ordonnance du 2 Avril suiyant,
partics; et
positions
par provision 2 nonobstant opquelconques, ct enregistrée au Greffe de I'Intendance à Léogane, et à celui, de la Subdélégation aul Cap. Fait à
le
1742.
Looganc, 9 Février
Signé, LARNAGE et MAILLART.
R. au Greffe de Pintendance 3 le 12.
Et à celui de la Subdélégation, le 22.
F. l'Ordonnance du 2 Avril suiyant, --- Page 697 ---
de
LAmérique sous le Vent.
6S5
ARRÉT du Conseil du
Port
Cap > gui > sur la Reguite de
Margot $ accorde au nomié Ancel
plusieurs Habitans du
Negres-blarons, , une gratification de
J estropis lors d'une chasse de
des droits suppliciés.
1000 liyres > à prendre sur la caisse
Du 9 Mars 1742.
ARRET du Conseil de Léogane
publiqves, de faire, dans les , qui enjoint aux Gardiens des Barres
déclaruion de ladite
24 heures de la capture des
la
Capture.
Negres,
Du 1O Mars 1742.
ORDONNANCE DU Ror, portant
moitié d:s droits accordés
que 3 pour jouir de
da
aux marchandises
l'exemption
Negres aux Isles, les Capitaines des
provenantes de la traite des
déclaration. sur un ltegisire dipostaux Navires seront tenus de faire leur.
Ordonnateurs ou
Grfes des Intendans, Commissairesproduit de la Subdiligies, du nombre de Negres
vente 1 CL de rapporter les
introduits, et du
produit, revétues de certificats desdits
factures de chargement dudit
par les
Intendans, 6c., pour iceux, vérifiés
Fanmien-Ciantan,amr à réclamer ladute
exemption.
Du 31 Mars 1742.
Aatevescye
URDONNANCE des Adninistraurs,
les
homologative du
Intéressés aux Moulins-à-ca de la
Diglemene fait Par
Pecite-dnse.
Du 2 Avril 1742.
Arar
néral ct dérerminé, en conséquence dc l'Ordonnance de
Intendant, du 9 Février de la
MM, les Gémaintenant ct sins délai, l'exécution de présente année 3 de survre dés
et voulant eficacement travailler
T'entreprise Far clle
à préveair tous sucis de contestations. aternée,
és aux Moulins-à-ca de la
Diglemene fait Par
Pecite-dnse.
Du 2 Avril 1742.
Arar
néral ct dérerminé, en conséquence dc l'Ordonnance de
Intendant, du 9 Février de la
MM, les Gémaintenant ct sins délai, l'exécution de présente année 3 de survre dés
et voulant eficacement travailler
T'entreprise Far clle
à préveair tous sucis de contestations. aternée, --- Page 698 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
et en méme-tems régler généralement ce qui peut avoir rapport à notredite cntreprise : Nous, , soussignés, sommes convenus de
ment, et sans qu'il soit besoin de contrainte, les articles, remplir clauses exacteditions qui suivent.
ct conART. I. Tous les habitans qui profiteront des caux de la grande rivicre pour faire des Moulins, contribucront,sclon la contribution générulc, à SOIT ouverture et au canal commun, tant dans la fouille des
que dans les maçonneries et autres frais qui seront jugés néccssaircs terres, s
qu'au lieu ou ils recevront leur eau.
jusART. II. Chaque propriéraire dans T'habitation duquel le canal public
passcra, sera dédommagé pour la servitude de la terrc qu'il fouroira
ct à dire d'arbitres, S1 micux il n'aime accepter les offrcs qui lui seront >
faites par les intéressés.
ART. III. Les parties nommeront chacun leur arbitre, à l'effet de
céder à l'estimation des
prodédommagemens 5 et en cas
survienne
entre les deux susdits arbitres quclques difficultés, ils qu'il
cux-memes
3 el choisiront
un troisième, et seront les parties tenues d'acquicscer à lcur
décision.
ART. IV. Si ceux auxquels seront dûs des dédommagemens, cxigent
qu'ils soient statués par des arbitres, ils ne scront plus recevables, aprés
lcur estimation, à y déroger, pour accepter les offres des Intéressés.
ART. V. L'habitant qui, faute d'assez de chûte, ne pourra faire de
Moulin avcc le vaide de son voisin, sans aller sourenir les eaux chez
lui, par le moyen d'un canal Oul aqueduc de maçonneric, fera seul les
frais de cette entreprise, si T'babitation dans laquelle il travaillera
avoir un Moulin sans élever l'eau.
peut
ART. VI. Tous lcs Intércssés à l'entreprise susdite
avoir
9 fourniront, sans
égard aux recensemens, 2 chacun par Moulin, dix Négres, pour travailler sans interruption jusqu'à l'endroit oi il recevra l'cau 1 ct il scra
loisible auxdits Intéressés d'augmenter, par accord commun, le nombre
desdits Négres.
ART. VII, Et dans les occasions où lc contingent d'un Intéressé ne
seroit pas complet, il sera tenu à renvoyer le méme nombre des Esclaves
qui auront manqué, et pendant autant de tems.
ART. VIII, N'enverront lesdits Intéressés, qne Négres, Mulets ct
Travailleurs, ct scront obligés de les nourrir, chacun comme ils aviserent bon être.
ART. IX, Il sera choisi entre les Négres occupés aux travaux, un par
cinquantc, pour avoir le commandement sur lc reste; et les Intéressés
oit pas complet, il sera tenu à renvoyer le méme nombre des Esclaves
qui auront manqué, et pendant autant de tems.
ART. VIII, N'enverront lesdits Intéressés, qne Négres, Mulets ct
Travailleurs, ct scront obligés de les nourrir, chacun comme ils aviserent bon être.
ART. IX, Il sera choisi entre les Négres occupés aux travaux, un par
cinquantc, pour avoir le commandement sur lc reste; et les Intéressés --- Page 699 ---
de "Amérique sous le Vent,
entretiendront, à frais
travaux ct sur l'attelier. communs 3 un blanc, , pour avoir inspection sur les
AKT. X Si dans le cours des travaux,
scront payés aux propriétaires, leur , quelques Négres sont tués, ils
en scra faice.
parr déduite, suivant l'estimation qui
On observera la même regle s'ils sont
rendre les services d'un Négrc dc
estropiés au point dc nc plus
ART. XI, La quantité dc
place.
autres matériaux nécessaires pierres, la grisons, briques > chaux, > bois et
sera calculéc et
pour perfection de l'entreprise susditc
ct cn sera le prescrite par un Arpenteur à cC choisi parles
>
prix acquitté en commun.
Intéressés,
ART. XII. Il scra nommé Par tous les
des deniers communs
Intéressés, un Syndic,
2 qui payera à l'acquit dc
chargé
saire, et en sera valablement
tous, Cc qui scra néccsdifcrentes
il
déchargé en rapportant les quittances des
ni
fournitures; nc pourra rien
pour sCs déboursés, ct il tiendra
prérendre pour sa commission,
ses, ct des journées des
un livre exact de routes les
d.ans la suite, si
Négres, évaluées à 3 liv. chacunc 1 pour dépencn rembourse quelqu'un veur profiter de l'eau des canaux
que
sa cote-part, suivant les
susdits > il
ront présentés.
comptes généraux qui lui seART. XIII, Il sera fourni
Moulin
boeuts, ct conduits deux par
un cabrouet attelé de
dc
par
Négres, autant de fois
scra quatre
charroyer les matériaux Ct autres fournitures qu'il nécessaire
communs, et seront les voyages de cabrouct
propres aux travaux
ART. XIV. Chaque annéc il sera
estimésà chacun 5o liv.
ressés, un Commissaire chargé dc nommé, ou conrinué par les Intécanaux pablics, , pour en faire exactement l'inspection la visite géncrale de l'écluse Ct
mois 5 il rendra compte à la fin de
au moins tous les trois
touchés ct cmployés.
chaque annéc, des deniers qu'i! aura
ART. XV. Tous lcs trois mois,
miles, avcc leurs outils et ustensiles, chaque Intéressé enverra cinq Négres
communs; celni qui
pour sarcler et nétoyer lcs canaux
cet art. néanmoins n'aura manquera lieu au quarticr fournira le double au second $;
les canaux
qu'antant que les
chez
passeront, ne voudront point se propriétaires lesquels
toyer i on n'entrera point dans les
charger de lcs sarcler er néentretien,
habitations qui auront accepté cet
ART XVI. Les frais de l'entretien de tout CC
ral les Intéressés 3 seront faits en
qui regardera en généargent ou en Négres, suivant
commun, > chacun y coutribuunt cn
l'exigence des Cas,
;
les canaux
qu'antant que les
chez
passeront, ne voudront point se propriétaires lesquels
toyer i on n'entrera point dans les
charger de lcs sarcler er néentretien,
habitations qui auront accepté cet
ART XVI. Les frais de l'entretien de tout CC
ral les Intéressés 3 seront faits en
qui regardera en généargent ou en Négres, suivant
commun, > chacun y coutribuunt cn
l'exigence des Cas, --- Page 700 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. XVII. Il sera présenté reqnête à MM. les Général et Intendant,
pour les supplier d'autoriscr les auteurs de l'entreprise ci-dessus, à
ser de droit à CC que CCuX qui n'auront pas voulu participer aux dépenscs s'oppode so1 exécution, profitenr de SCS avantages, en faisant des Moulins à cau
avant d'avoir préalablement remboursé à la masse leur cote-part des
frais de l'entreprisc,
ART. XVIII. Seront parcillement supplics MM. les Général et Intendant, d'ordonncr que COLS ceux qui, 2 ayant la faculté d'un Moulin à eau
par exécution du projct susdit, ne voudront pas cn profiter, ni travailler
en commun, seront légitinient déchus dc leurs droitrs, et ne pourront prétendre à faire prendre dans la suite atix caux un cours diffurent en
leur faveur, s'il devient nuisible au Moulin qui scra au-dessous.
ART. XIX. Seront construits des ponts de maçonncric dans les grands
chemins coupés Par les canaux publics et entretenus à frais communs.
ART. XX. Pareillement dans les habitations ou les canaux
scront faits des ponts de maçonneric J et en scra l'entretien a passcront la charge >
des propriétaires.
ART. XXi. Ceux chez qui les canaux passcront, s'obligeront atx
mémes réparations d'iceux 5 comme à faire cnlever Ics rerres qui pourroient s'ébouler > ct les bois qui, en y tombant, empéchercit le libre
passage dcs eauix, à abaisser les écluses lorsque les cas lcs requereront,
et à les lever de même.
ART. XXII, Nc pourra aucun Intéressé fermer son écluse, ct
cher l'eau d'aller chez ccux qui seront at-dessous de lui, SOus quelque empèprétexte que CC puisse étre, peine dc dommages Ct intérêts acquis à
ccux qu'il auroit cmpéché de rouler.
ART. XXIIL Lorsqu'on voudra arroser les Savannes, ct fermer les unes
après les lutres les écluses pour faire nionter les caux. il faudra que CC
soir pour le bien public et par accord commun et général.
ART. XXIV. Tout Intéressé qu, par le projct ci-dessus, aura un Moulin, ne pourra par la suite, pour quelque raison que CC soit, se dispenserde
remplir les clauses ct conditions ci-dessus énoncées, pour l'exécution et
sureté desquelles il s'oblige, par le présent art. , à perpéruité pour lui, SCS
ayant-causes > rant héritiers, légataires, qu'acquércurs de ses biens, meubles ct immeubles qui cn resteront garants Ct chargés,
ART. XXV. Si néanmoins, pour quelque cause que CC puisse être, un
ou plusieurs Intéressés changcoient dans la su te du tems la nature de
fa culture de leurs terres 3 et rendoient par-là leurs Moulins à cau
inutilcs, ils seront dispensés de tout ce que dessus, si lc canal passant dans
leurs
uses > rant héritiers, légataires, qu'acquércurs de ses biens, meubles ct immeubles qui cn resteront garants Ct chargés,
ART. XXV. Si néanmoins, pour quelque cause que CC puisse être, un
ou plusieurs Intéressés changcoient dans la su te du tems la nature de
fa culture de leurs terres 3 et rendoient par-là leurs Moulins à cau
inutilcs, ils seront dispensés de tout ce que dessus, si lc canal passant dans
leurs --- Page 701 ---
de
PAmérigue sous le Vent.
leurs habitations, Cst nécessaire à quelqu'un
l'en dédommager en façon
ni au-dessous, ils nc pourront
Ct l'entretien dadit canal dencurera quelconque, rien exiger pour la servitude;
usagc.
à la charge dc ceux qui cn feront
ART. XXVI, Et pour SC conformer aux
moire présentéà MM. lesGénéral et
conditions portécs par le mdnancc du 9 Février de la présente Intendant,e et confirmé par leur Ordongagent à baisser leurs écluses dés année, les Intércssés s'obligent ct s'cngrande rivière pour subvenir
qu'il n'y aura pas assez d'cau dans la
aux besoins des
privilcgiés à cct égard.
riverains, qui doivent être
ART. XXVII, Afn de prévenir lcs inconvéniens
roit entraîner
que cette clause
aprés elle, 3 par le laps de tems que de
pouroccasionncroient, s'il y avoit des difficultés dc la longues formalités
baisser leurs écluses
part des Intéressés i
en
lorsqu'ils en seront requis, Otl du côté dcs
exigeant sans nécessité qu'elles soient fermées; la
riverains,
tion que lesdits riverains feront faire à celui
à première sommapublique, il la fermera sur le
qui sera chargé dc l'éclusc
malité, fauf aux Intéressés de champ, sans qu'il soit besoin d'autre forintérêts contre les
protester, de tous dépens, donimages ct
pourvoir les riverains,s'ils ics empéclent de rouler sans
par voies ordinaires; ce
sujer, et à se
rains qui craignent que dans les par moyen on tranquillisera les rivedessus
grandes sécheresses les
n'ayent recours aux lenteurs dcs
Intéressés cid'un tribunal à l'autre,
éluder procédures, et auix voies
priver
pour
la clôture de leurs
d'appel
pendant ce temps de la faculté de rouler. écluses, et les
Praslin ; Dupertuy, pour trois Moulins,
Signé Choisuldu Coguet de la Vicuville
pour M. le Marquis de
5 Srapleton, pour deux
Galifar:
Stapleton ; Lebray, Gilly J de Varenne,
Moulins , pour 14.
pour deux, Raynaud des Marais.
Va la requéte et le Réglement
chaque pagc, nous l'avons
ci-joint > de nous paraphé aul bas de
ditions exécutées selon leur approuvé forme ct bomologué, pour en être les CoIlcelui d'autrui ; et sera ledit
et teneur , sauf lc droit du Roi et
nancc, enregistrés au Greffe Réglement, de l'Intendance: enscmblc notre présente Ordon1742. Signé LARNAGE et MAILLART: Fait à Léogane, le 2 Avril
R. au Greffa de (Imtendence, le 19 du même
Et à celui de la Subdélégation, le
mois d'dvrit.
4 Mai suivant,
Tome III.
Ssss
'autrui ; et sera ledit
et teneur , sauf lc droit du Roi et
nancc, enregistrés au Greffe Réglement, de l'Intendance: enscmblc notre présente Ordon1742. Signé LARNAGE et MAILLART: Fait à Léogane, le 2 Avril
R. au Greffa de (Imtendence, le 19 du même
Et à celui de la Subdélégation, le
mois d'dvrit.
4 Mai suivant,
Tome III.
Ssss --- Page 702 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
CRDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui défend, 1°, la vente des
Marchandis:s siches au marché des Comestibies > à
de
et de So liv, d'amende dont les Maitres scront peine confiscation,
e! de trois jours de
tenus pcur les Esclaves, 3
prison contre lesdits Esclaves ; et 2°, à tous Blancs
01 Negres de demeurer sur ledit Marché, aprés la retraite battue
peine de prison.
- souS
Du 23 Avril 174:
SAS PRIFITEGSTSE
ARRÉ Ér du Conseil du Cap > portant que tout Oficier de la Cour ou de
Judicauure, subira examen sur les Ordonnances et sur la
avant
sa réception,
Coutune,
Du 7 Mai 1742.
Sur ce qui a été remontré. aut Conseil par, lc Procureur- Général du
Roi, que, quoique par les Ordonnances Royaux il soit porté
aycun scra pourvu de l'Office de Conseiller en Cour
que quand
examiné par laditc Cour, duement
Souveraine, 3 il sera
assemblée, tant sur les livres du
que sur la pratique, et s'il est trouvé capable et suffisant
droit, ledit
Office excrcer, qu'il sera procédé à sa réception 3 malgré pour ces examens utiles et nécessaires n'ayent point encore été
que
il convient à l'intérêt du service du Roi
pratiqués; ct comme
Ordonnances soient
et à celui du public, que ces
observées, requéroit qu'il plat audit Conseil
voir.Luir retiré, la matière mise en délibération, et tour considéré : d'ypour- LE CoNSEIL a ordonné et ordonne qu'à l'avenir
de Conseiller
> aucun ne scra reçu à l'Office
en cette Cour , ni à autre charge de
n'ait été auparavant examiné par la Cour, ducment Judicature, qu'il
sur ics Ordonnances du Roi, que sur la
assemblée, tane
si ledit
Coutume, et ensuite délibéré
pourvu est capable ct sufisant pour ledit Officc cxercer.
tljscormmmznt oRt a
dRRÉT du Conseil du Cap > portant que, de Paques à la Toussaint,
la Cour s'assemblera a sept heures du matin, ct à huit heures
de la Toussaint a Pigues > ct que ledit drrit sera l el publié. seulement,
Du 7 Mai 1742.
que sur la
assemblée, tane
si ledit
Coutume, et ensuite délibéré
pourvu est capable ct sufisant pour ledit Officc cxercer.
tljscormmmznt oRt a
dRRÉT du Conseil du Cap > portant que, de Paques à la Toussaint,
la Cour s'assemblera a sept heures du matin, ct à huit heures
de la Toussaint a Pigues > ct que ledit drrit sera l el publié. seulement,
Du 7 Mai 1742. --- Page 703 ---
sous le Vene
de PAmérique
NIE
aux Procureurs 3 autres que
ARRÉT du Conseil de Léogane 1 qui défend
ceux de la Cour, d'y occuper.
Du S Mai 1742.
par Alcade, Espagnol d'origine 2
Vu par le Conseil la requéte présentée
de SC servir du ministendante à ce qu'il plàc à la Cour lui permettre Louis, dans l'instance que le
tère dc Lamoincric > son Procureur, à St. Laveille et Croisicq, ct ordonSuppliant a pendante en la Cour, contre
nonobstant oppasiledit Lamoincrie plaidera pour le Suppliant,
&c.
ner que
la des Procureurs immatriculés cn la Cour,
tion quelconque, de part
besoin l'article IV. du RégleLE CONSEIL, cn interprétant en tant que des Procureurs, fait défenses et
ment du 10 Novembre 1738, au snjet immatriculés en la Cour, d'occuinhibitions à tous Procureurs, hors ceux
; ordonne que le présent
désormais dans les instances y pendantes
du ressort
per
aux Greffes et Jurisdictions
Arrêt sera la, publié et cnregistré
du Procureur-Général du Roi,
de la Cour, , à la diligence des Substituts
aucunes bonnes
la Cour all mois. Et cependant, pour
qui en certifieront
Lamoinerie de plaider la causc dudit Alcade.
considérations, permet à
ordonne l'esamen d'un Apothiczire
ARRÉT du Conseil du Cap qui
postulant réception.
Du IO Mai 1742.
d'Etienne Pusterle, et cui lc rapport de
Vup le Conscil la requéte
de M. Hirel , Conseiller,
M. Lombart, Consciller, et les conclusions en cettc partie, 2 et tout confaisant les fonctions de Procureur-Général
ordonné ct ordonne
sidéré : LE CONSEIL ayant égard à la requétc > a
> le Supprésence de MM. Durocher et Dupérier, a Conseillers
ct
qu'en
MM, Desportes
pliant sera examiné sur la Pharmacic, pardevant dc tout quci scra
Dumouln, Médecins ; Bailly ct Bidon , Apothicaires, Conscil, être ordonné
dressé procès-verbal pour ce fait ct rapporté au
cc quilappartiendra.
Ssss ij
né ct ordonne
sidéré : LE CONSEIL ayant égard à la requétc > a
> le Supprésence de MM. Durocher et Dupérier, a Conseillers
ct
qu'en
MM, Desportes
pliant sera examiné sur la Pharmacic, pardevant dc tout quci scra
Dumouln, Médecins ; Bailly ct Bidon , Apothicaires, Conscil, être ordonné
dressé procès-verbal pour ce fait ct rapporté au
cc quilappartiendra.
Ssss ij --- Page 704 ---
Loix et Const. des Colonies
EEE
Frangoifes
MÉMOIRE DU Roi aux sieurs Marquis de Larnage cL
pour la suppression des Receyeurs-Généraux de
Maillart,
des Receveurs
l'Ocroi, ct la nomination
particuliers.
Du 17 Mai 1742.
Sa Majesté a toujours lieu d'être satisfaire du zéle àvec
les
bitans de St. Domingue, en général, satisfont
lequel hatroi, dont elle a approuvé
au paiement des droits d'ocficultés qu'on a éprouvées létablisscment dans la Colonie 5 mais les difCaisse des Trésoriers. Généraux depuisquelques de la années pour faire rentrer dansla
malgré l'exactitude
Marine 3 le produit de CCS droits 3
avec laquelle la plupart des habitans les ont
font juger à Sa Majesté qu'il convient dc supprimer les Receveurs- acquittés, Généraux qui ont été établis dans le ressort des deux Conseils
ct d'en fire faire le recouvrement par des
Supéricurs,
Receveus-Particuher, dans
chaque quartier , lesquels remettront directement le produit de leur
recctie au Commis des Tidsoricrs-Généraux.
En premier lieu, ces Receveurs-Généraux sont dans
de se
tenter des remises que leur font leurs Commis dans les différens l'usage
Con
s.ns sC mettre en pcine si ces Commis font les diligences nécessaires quartiers,
lcs reconvremens qu'ils ont à fairc, ni même s'ils leur remerrent pour
tement le montant des recouvremens cffectifs
fonr;
exacmis de lenr côré, bornés à l'exemption de la milice qu'ils
ct les Comnelles, sans recevoir aucuns
et des corvées personappointemens des Receveurs-Généraux, sont
peu empressés à se donner des monvemens pour accélérer leurs recettes.
En second lieu, cette négligence, ct de la part des
et de la part de leurs Commis, occasionne
Receveun-Généraux,
retardemens pour la remisc du produit des non-seulement droits dans la Caisse de très-longs de Sa
Majesté, , mais encore des non-valcurs trés-considérables.
Er enfin l'expérience n'a que trop fait connoitre combien les Receveur- Généraux sont à portéc d'abuser des fonds qu'il reçoivent, ct les risques à cct égard pourroient augmenter à l'avenir par la difticulté
auroit à trouver' des cautions suffisantcs pour la gestion des Receveurs- qu'il y
Généraux.
11 y a lien de croire que tous CCS inconvéniens cesseront la
pression des Receveurs-Genéraux, On distribuera aux Receveur-Particulicrs par supquiscront établis dans les différens quartiers > les appointemens qui leur ont
s qu'il reçoivent, ct les risques à cct égard pourroient augmenter à l'avenir par la difticulté
auroit à trouver' des cautions suffisantcs pour la gestion des Receveurs- qu'il y
Généraux.
11 y a lien de croire que tous CCS inconvéniens cesseront la
pression des Receveurs-Genéraux, On distribuera aux Receveur-Particulicrs par supquiscront établis dans les différens quartiers > les appointemens qui leur ont --- Page 705 ---
SOMS le Vent.
de P'Amérique
responsables
été attribnés jusqu'à présent 2 ct ces Recereurs-Paniculiens, lcs mouvemens nécessaires pour
d'ailleurs de leurs recettes, sc donneront s'cn trouver qui seront solvables
le recouvrement des droits. Il pourra il leur sera plus aisé de trouver des
par cux-méniès, ou en tout cas, scroit à des Receveuns-Gouéraus. Leprocautionss suffisantcs, qu'il ne le Caisse de Sa Majesté, sans passer par des
duit des drours scra remis à la
été difficile dc le retirer, et Sa Madépôrs particuliers, d'otl i1 a toujours
aux besoins de
en état de lemployer plus promptemcnt
jesté SC trouvera
la Colonic.
se fasse à l'expiration dc CC
Ainsi, Sa Majesté vent que ce changement chacun dcs deux Receveurs - Généraux
qui restc à échoir de la gestion de dans Ics ressorts des deux Conseils Supequi sont actuellement en place,
Elle a laissé jusqu'à présent à ccs
rieurs de Ia Colonie. Mais comme
son intenConscils, la nomination des deux Receveurs-Genémuis,
qui
deux
parcillement lcs Reeveurn-Panticuien Tération est qu'ils commettent bien s'en rapporter à cux, tant pour
doivent être érablis. Elle veut
daus les differens quartiers de chablissement dc CCS Recevcunstanticoliens, la distribution qui doit lcur être
ressort ou il en faudra, que pour
qui ont été attrique
de leur recette, des appointemens
à rendre
faite , à proportion Généraux ; et quant au compte qu'ils auront
bués aux Receveurs suivra la forme que Sa Majesté avoit prescrite pour
de leur recette, on
la reddition de ceux des Receveur-Généraus. de Sa Majesté à cet égard, lcs sieurs
Pour l'exécution des intentions
cnregistrer le présent Mémoire
Marquis dc Larnage et Maillart feront Colonie. Ils tiendront la main à CC
deux Conscils Supérieurs de la
des dispoaux
conforment et ils rendront compte
que Ces deux Conscils s'y
afin que Sa Majesté les confirme,
sitions qui seront faites en conséquence, lui
convenables. Fait a
comme Ellc n'en doute pas, clles paroissent
si,
Fontaineblean, &c.
Conseil de Léogane, le II Septembre 1742.
R. au
6 Noverbre, fuivant.
Et à celui du Cap,le
-
scils Supérieurs de la
des dispoaux
conforment et ils rendront compte
que Ces deux Conscils s'y
afin que Sa Majesté les confirme,
sitions qui seront faites en conséquence, lui
convenables. Fait a
comme Ellc n'en doute pas, clles paroissent
si,
Fontaineblean, &c.
Conseil de Léogane, le II Septembre 1742.
R. au
6 Noverbre, fuivant.
Et à celui du Cap,le
- --- Page 706 ---
Loix et Const. des Colonies
CE:1XE2 2A0E
Frangoises
S5RaX
LETIRES de Rémission accordies par le Conseil du Cap
Homicide involontaire.
, pour un
Du mois dc Mai 1742.
Lous, &c. Salut. Savoir frisons que nous avons
plication de Claude Trollé, Officier de
reçu l'humble supbaroux, contenant
le
Milice 2t1 quartier de Marique 17 du mois de Janvier dernier il
quartier de la Minc pour fairc l'estimation des biens du > fut au
raule, &c. Quc lc diner érant fini, les
feu sicur Perjoignant la salle, et les autres restèrent dans uns ladite. passérent dans un cabinét
que le sieur Baron, du nombre de
salle avec lc Suppliant ;
ayant
ccux qui avoient passé dans le
apperçu sur un lit une Houssc de velours bleu,
cabinet,
l'ayant cxaminée, demanda à qui elle
garnie en or > et
le Suppliant, qui étoit dans la
appartenoit; que sur cette demande,
à lui,à quoi lc sicur Baron salle,s'avança et lui répondit qu'elle étoir
pas; quc le sieur Jean Camax, répliqua que les Pistolets n'y répondoient
les
qui en avoit une paire
en
apporta en disant, qu'ils conviendroient mieux à un garnic argent,
et qu'apres les avoir examinés, le sieur Camax les remit pareil équipage, dans
fourreaux sur le lit ; que dans le même instant la
lcurs
un autre cabinct
ou étoit
compaguic passa dans
joignant, >
le sicur Lataste
leur
montra une paire garnic en
fils, qui
en
quelques
or, que son pèrc lui avoic donnée depuis
jours; qu'un de la compagnie les ayant examinés,
le
pliant qui éroit resté dans le cabinct à côté, et qu'illoi demanda appela s'il Suples pistolets du sicur Lataste ; que le
avoit vd
cabinet, oi voulant examiner
Suppliant entra aussi-tôt dans l'autre
présenta, le prit de la main le ressort de celui que le sieur Lataste lui
sur le chien, qu'au même gauche , par lc canon, , et porta la main droite
intant le pistolet tira et tomba à
ce
coup impréva le Suppliant demeura si interdit,
terre, qu'à
si quelqu'un avoit reçu le coup, mais dans l'insrant qu'il ne il s'apperçut pas
Lataste est mort, ce qui lui causa une si que grande révolution entendit dans crier
qu'à peine cut-il la force de se rendre dans un cabinet, de le sang,
dc la salle, ou il se jcta suir
l'autre côté
sans connoissance;
un.lit, sur lequel il resta quelque tems
qu'étant un pcu revenu à lui, plusicurs personnes lui
apprirent que le sieur Lataste avoit reçu le coup dans la
firent Icur possible pour consoler le
joue 5 qu'ils
allcr chez lui à laide du sieur
Suppliant, 3 qu'ils T'engagérent à s'en
Cuny, qui l'accompagna, ct pcu de tems
se jcta suir
l'autre côté
sans connoissance;
un.lit, sur lequel il resta quelque tems
qu'étant un pcu revenu à lui, plusicurs personnes lui
apprirent que le sieur Lataste avoit reçu le coup dans la
firent Icur possible pour consoler le
joue 5 qu'ils
allcr chez lui à laide du sieur
Suppliant, 3 qu'ils T'engagérent à s'en
Cuny, qui l'accompagna, ct pcu de tems --- Page 707 ---
de PAmérique sous le Yent.
le sicur Lataste étoit décédé la nuit du
après son arrivée, , quil apprif que
cC fait ne soit arrivé que
dudit mois de Janvier ; et quoique
18 au 19
sans aucun mauvais dessein, , il a appris
par un cas fortuit ct imprévu, écé informé contre lui par lc sieur Juge du
qu'il c1l avoit cependant
de justicc, il s'est absenté, ct n'oscroit
Fort- Dauphin; et craignant rigueur
nous a trèssans nos Lettres de pardon et rémission, qu'il
se présenter
delui accorder. A ces causes, voulant miséricorde
bumblement fait supplier de Justice , considérant que le Cas cst imprévu,
être préftrée à la rigueur
d'ailleurs la vie du Suppliant cst
et sans aucun dessein prémédité, que
quitté, pardonné et rcmis >
exemptc de blâme, nous avons à l'exposant
lc fait et cas tel
ct remettons par ces présentes,
quittons , pardonnons
toute
amende, offensc corporclle,
quil est ci-dessus exposé, avec raison peinc, de ce cncourue envers nous ct Juscivile ct criminelle, qu'ila pour défants, contumaces, Schtences Jugeticc; mcttons au néant tous décrets, suivi ;lc mettons et restittions en sa bonne
mens ct Arrèts, si aucuns ont d'ailleurs
satisfaction faite a
renommée et en ses biens, non
échoit confisqués, sur ce silence >
partic civilc, si fait n'acté, ct s'il y
3 imposons ct à venir : ct à tous
SCS Substituts, présens
à notre Procureur-Général, mandement à Notre Sénéchal dc la Jurisdistion
autres. Si donnons en Lieutenant Ct gens tenans ce Siege audit licu,
du Forr-Dauphin, Cu son
ci-dessus est arrivé, que du contenu
dans lc ressort duquel lc fait et cas
de remission , ils fassent jouir
en Ces présentes 110S Lettres de pardon et
> ccssant Ct
ct perpétuellement
l'exposant pleinement > paisiblement contraires, , à la charge de SC
faisant cesser tous troubles ct empéchemens l'entérinement des présentes, dans trois
présenter pardevant vous > pour
Donné au Cap,
mois, à peinc de nullité d'icelles; car'tel cst notre plaisir.
de
grace 1742,ct de notre regne le vinge-septicmes
aul mois Mai,l'ande
par le Conseil, DUHAMEAU.
/. PArrêt du Conseil d'Etat, du 6 Juillet 1743.
3A
V
à la charge de SC
faisant cesser tous troubles ct empéchemens l'entérinement des présentes, dans trois
présenter pardevant vous > pour
Donné au Cap,
mois, à peinc de nullité d'icelles; car'tel cst notre plaisir.
de
grace 1742,ct de notre regne le vinge-septicmes
aul mois Mai,l'ande
par le Conseil, DUHAMEAU.
/. PArrêt du Conseil d'Etat, du 6 Juillet 1743.
3A
V --- Page 708 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
SÉANCE du Conseil du Cap, oi le Procureur- Général a opiné à
défaut de Juges.
Du 6 Juin 1742.
LrCovsen assemblé, ou étoient M. le Normand de Mézy, Premier
Conseiller des deux Conseils Supéricurs de cette Isle, Commiaaire-Ordonnateur de la Marine, et Subdélégué de lIntendance de Saint - Domingue
dans le département du Cap, et MM. Mallemain, Samson, Lombart,
Fournier la Chapelle, Pillat fils, Duperier et Hirel Conseillers 3
M. de Juchereau, . Procureur-Général du Roi, et M. Duhameau, Greffier
en chef; M. de Juchercau, Procureur - Général, a opiné avec les autres
MM. a défaut dc Juges; Me Barthon, Substitut, a fait les fonctions dudit
Procureur-Général.
(*) Ces trois derniers étoient des Assesseurs nommés par les Adminisrateurs, sans voix
délibérative.
ARRÉT du Conseil du Cap > portant que les Cartes-Bannics contiendront
une description exacte de P'étendue et de l'état des Terreins.
Du 6 Juin 1742.
Vup le Conseil > la remontrance à lui faite par le Procureur-Général
du Roi, contenant que le Procès qui fut jugé à l'Audience du jour d'hier,
entre la veuve Podroit et le sieur Barreyre, Tuteur dc Joseph Barreyre
son neveu; > ayant fait connoître à la Cour que ce procès et maints autres
qui se suscitent trés-souvent, ,. nc procédent que dc ce que les Cartes-bannies
nc sont point cn régle sur la quantité et position du terrcin, et dcs établissemens qui sont dessus ; et comme il convient de remédier à un tcl
abus > &zc.; lui retiré, ct tout considéré : LE CONSEIL, faisant droit sur
le Réquisitoire dudit Procureur-Général du Roi, a ordonné et ordonne
qu'à l'avenir lesdites Cartes-bannies contiendront une description cxacte
de Fétenduc des terreins, bornes, plantations et bâtimens, et scront visés
du Substitut dudit Procureur-Général du Siége ou se fera l'adjudication 5
ordonne que lc présent Arrêt scra envoyé és-Jurisdictions du ressort de
la Cour : pour y être enrcgistré, &cc.
ARRÉT
du Roi, a ordonné et ordonne
qu'à l'avenir lesdites Cartes-bannies contiendront une description cxacte
de Fétenduc des terreins, bornes, plantations et bâtimens, et scront visés
du Substitut dudit Procureur-Général du Siége ou se fera l'adjudication 5
ordonne que lc présent Arrêt scra envoyé és-Jurisdictions du ressort de
la Cour : pour y être enrcgistré, &cc.
ARRÉT --- Page 709 ---
de PAmérique sous le Vent.
ordonne que le procès sera fait a un
ARRÉT du Conseil Pheat, gui de la Marine à Saint - Domingue >
Commis des Trésoriers - Généraux
Intendant , avec le Conscil
en dernier ressort par M. Maillart >
et jugé
de Léogane.
Du 22 Juin 1742:
le sicur
ci devant Commis des sicurs
Le Roi étant informé que
SC trouve reliquaTrésonen-Généraux de la Marine à Saint-Domingue, recettes
a faites en
considérables, pour raison des
qu'il
taire'de sommes
qu'il a divertis et détournés à son profit;
laditequalité,des deniersdeS.M.,
malversation demeure impunie:
ct S.M. ne voulant point quune pareille
a ordonné et ordonne
étant en son Conscil,
- oui lc rapport, LE Roi
du Conseil Supérieur séant
qu'à la Requète du sieur Procureur-Gééral lc sienr Maillart, Intendant
à Loogane , le procès sera fait et parfait par
fauteurs et adhérens
des Isies sous le Vent , audit
> ses complices 3 des recettes par lui
raison du divertissement de deniers provenans de Commis desdits sieurs
pour faites des deniers de S. M., en laditc qualité
et icelui jugé défTréoriens-Généraux de la Marine à Saint-Domingue, Maillart avec ledit Connitivement et en denier ressort, par ledit sieur à cet effet toutc Cour,
seil Supérieur de Léogane 5 S. M. leur attribuant interdite à toutes ses Cours et
Jurisdiction et connoissance , qu'Elle de a rendre seul tous les Jugemens
Juges. Permet audit sieur Maillart d'ordonner les récollemens ct cond'instruction qu'il conviendra, même seront lesdits Jugemens exécutés
frontations, suivant T'exigence des Ças 5 ct
en outre de subdéléguer
en dernier ressort et sans appel. Lui permet Greffier de la Commission,
linstruction, et de commettre pour
le tout sans prépour
de qualité requise qu'il jugera à propos,1
de la
telle personnc
contre lesdits sieurs TresoriersGénéraux
judice des droits de S. M.
dont ledit
se trouve reliquataire;
Marine > pour raison des sommes nonobsrant toutes oppositions oll cmpéet sera le présenr Arrêt exécuté,
interviennent. S. M. se réserve
dont, si aucuns
chemens quelconques,
la connoissance.
Tttt
Tome III.
tout sans prépour
de qualité requise qu'il jugera à propos,1
de la
telle personnc
contre lesdits sieurs TresoriersGénéraux
judice des droits de S. M.
dont ledit
se trouve reliquataire;
Marine > pour raison des sommes nonobsrant toutes oppositions oll cmpéet sera le présenr Arrêt exécuté,
interviennent. S. M. se réserve
dont, si aucuns
chemens quelconques,
la connoissance.
Tttt
Tome III. --- Page 710 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre à MM. de Larnage et Maillart, sur les Bulles
du Pape,
Du 9 Juillet 1742,
Jar rendu compte au Roidel la lettre que vous m'avez écritelc 22 Mars
dernier au sujet dc la Bulle qui a été adressée directement de Rome
aux Supéricurs des Missions de Saint-Domingue, pour le Jubilé de l'Exaltation du Pape; Ct Sa Majesté a approuvé que, 5 conformément aux instructions qu'Ellc vous a données sur cette matière 3 vous ayicz pris le
parti d'empécher l'exécution dc cette Bulle. Il ne doit en effet étre
aux Isles aucunes expéditions de la Cour de Rome , à l'exception des Brefs reçu
de pénitenceric > qu'elles n'ayent été revêtues de l'approbation de S.
et envoyces aux Préfets Apostoliques dcs Missions par les Procureurs M., en
France. Ainsi, jusqu'à ce que la Bulle en question ait passé par cette
voic, vous tiendrez la main à CC qu'elle ne puissc pas être publice dans
la Colonie. C'est l'intention du Roi, que vous aurez soin
aux
d'expliquer
Supéricurs des deux Ordres Religieux chargés des Missions.
ORDONNANCE DU Roi, qui défend de payer les Equipages désarmés
en Amérigue, de leur solde, éI pre scrit les formalités du decompte.
Du I9 Juillet 1742.
DE P A R L E R O I.
S,
MAJESTÉ étant informée que les paiemens à faire aux Equipages
des Navires qui sont désarmés dans les Colonies Françoiscs dc
ont
l'Amérique,
donné lieu, dans chacune de CCS différentes Colonies, à unec diversiré d'usages contraires au bien du commerce , et aux dispositions portées
par ses Ordonnances pour la discipline dcs Gens de Mer, ctla stireté de
leur retour dans les Ports de leurs départemens 5 ct Sa Majesté desirant
d'établir, pour les paiemens dans les Colonics, une régle uniforme, en
conformité de celle qui cst observée dans les Ports du Royaume, cn vertu
de sa Déclaration du 18 Décembre 1728,ct dc l'Arrêt de son Conseil,
du 19 Janvier 1734; Ellc a ordonné cC qui suit :
nances pour la discipline dcs Gens de Mer, ctla stireté de
leur retour dans les Ports de leurs départemens 5 ct Sa Majesté desirant
d'établir, pour les paiemens dans les Colonics, une régle uniforme, en
conformité de celle qui cst observée dans les Ports du Royaume, cn vertu
de sa Déclaration du 18 Décembre 1728,ct dc l'Arrêt de son Conseil,
du 19 Janvier 1734; Ellc a ordonné cC qui suit : --- Page 711 ---
sous le Pent.
de PAmérique
dans
Capitaines des Navires qui scront désarmés à l'avenir hors
ART. I. Lcs
l'Amei
soit pour Y avoir été jugés
Ics Colonies Trangoises de
ique, scront tenus de faire lc déd'état de naviguer > ou pour d'autres des causcs, Gens dc mcr de leurs Equipagcs
compte de la soldc dic à chacun
ou de telantre Oflicier qui
du Conimissaire de la Marine,
dcs
cn présence
Colonie, de ce qui concerne lexpédition
sera chargé dans chaque fonctions rclatives au détail des Classes.
Bâtimens, 2 et des autrcs
remis auxdits Commissaires de la
ART. II. Lesdits décomptes seront feront les fonctions, avcc unc Lettre
Marine , ou autres Oficiers qui cn de France, tiréc par les Capitaines suir
de change du montant en argent les
envoyécs parlesdits Officiers
les Armateurs du Navire, pour être Port pièces o lc Navire aura été armé,
de la Marine, du
faire
au Commissaire
la valeur des Lettres de change, en fera
lequel, après avoir reçu
leurs familles, en conformité des
la distribution aux équipages ou à
décomptes.
Commissaires de la Marine 1 O11 autres Officiers chargés
ART. IIl. Les
tiendront un Registre exact, coté
du détail des Classes dans les Colonies,
- Ordoanateur, , contenant
PIntendant ou le Commissaireremisc
ct paraphé par
dont il lcur sera fait
l'extrait des comptcs ct Lettres-de-change, feront mention sur les Registres des
en exécution du précédent article;ils des picces pour les porter en France,
noms des Capitaines qu'ils chargeront
par les Commissaires de
ct des récépisés qui leur seront ensuite envoyés auxquels ils les auront
la Marine établis dans les Ports du Royaume,
adressés.
dans la Colonic oul un Navire aura été
ART. IV. Lorsqu'il y aura
les Gens de mer de l'Equipage
désarmé, d'autres Bâtimens dans lesquels
des salaires pour
du Navire désarmé ponrront étre embarqués, et gagner rien
auxdits
dans les Ports de leur département > ils ne sera
payé
revenir
de la conduite qu'ils pourroient préteadre
Gens de mer > SOLIS prétexte
pour leur retour.
actuellenent dans la Colonic oi
ART. V. En cas qu'il n'y ait point Bâtiment ou lesdits Gens de mer
lc Navire aura été désarmé 3 d'autre
une conduite sur le pied d'un
puissent être employés, ill leur sera accordé
que pourra leur
ou deux mois de solde, à proportion du retardement sera réglé par les
lc défaut d'occasion pour leur retour > ce qui
les Colonies.
causer
Commissaires de la Marine établis dans
Intendans. Ou les
dcs Navires qui seront
ART. VI. Enjoint Sa Majesté aux Capitaines d'exécuter ponceuelledésarmés dans les Isles Françoises de l'Amérique. 3
peinc de 1ool.
ment tout CC qui cst porté par la présente Ordonnance,àp Tttt ij
, à proportion du retardement sera réglé par les
lc défaut d'occasion pour leur retour > ce qui
les Colonies.
causer
Commissaires de la Marine établis dans
Intendans. Ou les
dcs Navires qui seront
ART. VI. Enjoint Sa Majesté aux Capitaines d'exécuter ponceuelledésarmés dans les Isles Françoises de l'Amérique. 3
peinc de 1ool.
ment tout CC qui cst porté par la présente Ordonnance,àp Tttt ij --- Page 712 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'amende 5 et leur défend, SOuS la méme peine, de faire
aucun paiement de la solde due aux Gens de mer de leur par eux-mémes
moins que, dans des circonstances particulicres, ils
Equipages, à
Cct effet, une permission expresse des Intendans ou Commisaires-Ordon- n'obtiennent, pour
nateurs , lesquels pourront sculs, et à l'exclusion de tous autres
donncr de pareilles permissions dans les cas ou ils Ics jugeront Officiers,
Mande et ordonne Sa Majesté à M. lc Duc de Penthievre, nécessaires.
France, aux Gouverneurs et ses Lieutenans- Généraux
Amiral de
en ses Colonies dc
l'Amérique 3 Intendans, Commisarc-Oidonutomn et Subdélégués dans
lesdites Colonies, de tenir la main, chacun en droit soi, , à l'exécution
de la présente Ordonnance
affichéc
3 laquelle sera registrée, luc - publiéc ct
par-tout od besoin sera. Fait à Versailles, &c.
R. en l'Amirauté du Cap,le 21 Octobre suiyant.
COMMISSION de Procureur cn l'Amirauté du Cap - donnée par le
Lieuenan-Général de ladite Amirauté.
Du 29 Août 1742.
Conseiller
PrearJEAN
Lemaitre,
du Roi, Lientenant-Général de
l'Amirauré du Cap-François 3 Isle ct Côte Saint-Domingue,
Erant nécessaire pour le bien public, d'établir un certain nombre de
Procureurs, pour postulcr pour les parties en cette
Nous, cn
vertu da droit accordé par Sa Majesté à tous les LieutenansGénéraux Amirauté;
> de
ses Amirautés, par son Réglement de 1717, dc commettre à tous les
Offices du Sige , et suivant l'ordre que Nous en avons de S. A. S.
Mgr. PAmiral; connoissant la capacité et l'expérience au fait de la Judicature, de la Marine , et Rcligion Catholique et Romaine, - de Mo Robert de la Touche, , Procureur ds-Cour et Jurisdiction Royale de cette
Ville: A ces causcs , Nous l'avons commis ct commettons.
sentes > à l'exercice de l'office de
3 par ces préProcureur en l'Amirauté du
par ledit Me Robert de la Touche
Cap, pour,
> exercer ledit Officc conjointement
avec les autres Procurcurs du même Sicge, et privativement à tous
et jouir des droits,
autres,
exemptions > priviléges et prérogatives y attribués,
jusqu'à CC qu'ii ait pli à S.A. S. d'agréer et confirmer sa
lc faire pourvoir d'unc Commission de Sa
à la nomination, ct
Majesté,
charge par lui
irauté du
par ledit Me Robert de la Touche
Cap, pour,
> exercer ledit Officc conjointement
avec les autres Procurcurs du même Sicge, et privativement à tous
et jouir des droits,
autres,
exemptions > priviléges et prérogatives y attribués,
jusqu'à CC qu'ii ait pli à S.A. S. d'agréer et confirmer sa
lc faire pourvoir d'unc Commission de Sa
à la nomination, ct
Majesté,
charge par lui --- Page 713 ---
de
de
PAmérique sous le Vent,
sc conformer aux Ordonnances de la
Ccttc Colonie 3 de préter serment devant Marine ct Réglemens faits pour
comporter en l'excrcice dudit
Nous, , de SC bicn et fidèlement
salaires
office, ct de
le
que ceux qui scront par Nous taxés. n'exiger aucuns autres droits ct
cachet dc nos armcs , et le
Donné au Cap François, SOUIS
29 Aout 1742.Signe,
contre-seing du Greffier dudit
le
LEMAITRE; et contresigné,
Siége,
R. en ladite Amirauté, le 8
AURIOL, Greffier,
V. T'Arrêt du
Octobre 1742.
3 Décembre suivant,
a Rte
IEIIAES-PATINTES en forme d'Edit
Conseils des J concernant les Assesseurs aux.
Colonies.
Du mois d'Aout 1742.
Lovis, &c. Salut. L'attention
TAdministration de la Justicc dans continuelle que Nous donnons
quelques années, à autoriser les nos Colonics , Nous a porté, pour
Assesseurs dans nos Conseils Gouverneurs et Intendans 3 à établir depuis des
l'expédition des
Supéricurs, non-sculement
de se rendre de affires, mais encore pour mettre ces pour y accélérer
lers en
ples en plus capables de
Assesseurs à porrée
ses Concils, ou d'autres
remplir les charges de Conscilà Vaquer 5 Nous avons la
places de Judicature qui viendroient
que cet établissement
satisfaction de reconnoître par
une forme stable répond à nos vues, et
cst
l'expérience
et
qu'il tems de lui
plus volontiers
authentigne 5 Ct Nous nous y
donner
> quc nous donnerons cn
déterminons d'autant
Colonies, une nouvelle preuve des
mémc tems à nos sujets des
qui peut contribucr à leur
soins que nous apportons à tout CC
voulons ct nous plait ce tranquillicé ct à leur bonheur : à CCS
qui suit :
causes, &c.
ART. I. Les Gouverneurs,
tendans de nos Colonies, Lieurenan-Genéranx pour Nous, et les Incontinueront à
Assesseurs en nos Conseils
commettre conjointement
fonctions, à l'cffet de
Supcricurs, des sujets capables d'en pour
nécessaire; voulons quoi > Nous leur donnons l'autorité
faire les
néanmoins ct
ct le
une permission
entendons, qu'il De
pouvoir
dans chacun desdits expresse dc Nons, que lc nombre de puisse y avoir > sans
Conseils Supérieurs,
quatre Assesseurs
ART. II. Attendu
léloignement des Colonies dc l'Isle
Royale, de la
l'cffet de
Supcricurs, des sujets capables d'en pour
nécessaire; voulons quoi > Nous leur donnons l'autorité
faire les
néanmoins ct
ct le
une permission
entendons, qu'il De
pouvoir
dans chacun desdits expresse dc Nons, que lc nombre de puisse y avoir > sans
Conseils Supérieurs,
quatre Assesseurs
ART. II. Attendu
léloignement des Colonies dc l'Isle
Royale, de la --- Page 714 ---
Loux et Const. des Colonies Frangoises
Louisianne et de Caycnne , dcs lieux de la résidence des Gouverneurs
,
Liewenam-Ganéraux, ctdes Intendans desquels clics dépendent, Nous
donnons aux Gouverneun-Pardiculiens et Ordonnateurs desdites trois Colonics, lc mêmc pouvoir de commettre conjointement ledit nombre d'Assesseurs dans les Conseils Supérieurs qui y sont établis.
ART. III. Les Assesseurs ainsi commis par lesdits Gonverneurs, Intendans olt Ordonnateurs, seront reçus auxdits Conseils Supéricurs, avec les
mêmcs formalités quis s'observent pour la réceprion des Conseillers érablis
par provisions de Nous, ils y prendront rang et séance par ordre d'ancienneré entre- cux, et après lesdits Conseillers, dont ils seront roujours précédés; mais ils n'y auront voix délibérative que dans le Jugement des. affaires
dont ils seront Rapporteurs, à moins que, dans les autres affaircs dont ils
ne seront Pas Rapporteurs, il ne SC trouvât pas un nombre suffisant de Juges,
auquel cas, ils auront parcillemear voix délibérative comme aussi dans le
Cas de partage d'opinions cntre les autres Juges.
ART. IV. Lesdits Assesscurs ne jouiront aux Isles du Vent et SO11S le
Vent, que de ia moitié des exemptions dont jouissent lesdits Conscillers,
pour les droits du Domaine ou d'Octroi, qui sc perçoivent auxdites Isles,
mais ils auront les aurres exemptions, 1 prérogatives, honneurs Ct priviléges artachés auxdites charges de Conseillers,
ART. V. Voulons au surplus que les Commissions qui seront expédiées
auxdits Assesseurs,par lesdits Gouverneurs er Intendans, ou Ordonnateurs,
ne soient quc pour trois annécs, à compter du jour de leur réceprion
anxdits Conseils Supéricurs; et à l'expiration desdites trois, années, Nous
permettons auxdits Gouverneurs ct Intendans, Ol Ordonnateurs, de donner pareilles Commissions d' Assesseurs à d'autres Sujets, Ol1 d'en accorder
de nouvelles, s'ils le jugent à propos, à cenx dont le tems scra expiré, et
d'en user ainsiàl légard des uns er des autres, de trois années en trois annces,
auxquels cas lesdits Alisszarscomerverenr danslesdits Conseils lerangqu'ils
ya avoient, cn vertu de leur première Commission; et lorso que lesdits Assesseurs n'auront pas de nouvelles Commissions à l'expiration desdices trois
années, ils cesseront d'en prendre la qualité, ct dc jour des exemptions,
honneurs ct priviléges y atrachés Si donnons en mandement à nos amés
et feaux les gons tcnant notre Conseil Supérieur de Léogane CL du Cap,"
Isle St. Dominguc, &:c.
R.ex Consril de lagunt,1e34-Juntier 1744.
Ecicelui du Cop,le 2 Mars suivant.
Assesseurs n'auront pas de nouvelles Commissions à l'expiration desdices trois
années, ils cesseront d'en prendre la qualité, ct dc jour des exemptions,
honneurs ct priviléges y atrachés Si donnons en mandement à nos amés
et feaux les gons tcnant notre Conseil Supérieur de Léogane CL du Cap,"
Isle St. Dominguc, &:c.
R.ex Consril de lagunt,1e34-Juntier 1744.
Ecicelui du Cop,le 2 Mars suivant. --- Page 715 ---
delAmérigue sous le Vent.
ORDONNANCE des ddministratears, gui, a la liegaête de la dame de
Silyecanne J diclare nulle la Liberté accordée à
mari, Suns ratification par les Administrateurs. serge Esclaves Far son
Du 5 Septembre 1742,
R. au Greffe de la
le
Subdilégation - 3 Octobre suivant.
ORDONNANCE des
dumisistrateart, pour Tétablissement d'un Bac sur la
Rivière du haut du Cap S et Tarif du Péuge.
Du Io Septembre 1742.
CHARIES Brunier, Marquis de Larnage, &:c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
dans Les avantages ct la commodité que le public a jusqu'à
létablissement qui a été fait depuis quelques
présent trouvés
sagers, pour ailer er venir des quarciers de
années 3 de canots pasville du Cap, étane néanmoins sujets à de Limonade et Petite-Ansc à la
celui de P'heure
grands inconvéniens 5 tel Cst
nécessairemene précise de leur
Thabitane cst obligé de se retirer chez Jui, départ, laquelle manquanr,
oli chez quelqu'antre, le départ d'un
ou attendre dans un cabaret
gcr auquel le passage de
midi canot suivant, et celui du danpar la violence du
laprèsSC trouve
vent 5 Nous avons
fréquemment exposé
dicr par T'établissement d'un bac jugé qu'ii scruit important d'y remé
rivière du haut du
prés la ville > à l'embouchure de la
plus être empéchés, Cap, au moyen duquel les habitans nc
voiture, à la ville du par aucun contre-tems, d'aller Ct venir, pourroient même en
et denrées;
Cip, , ety faire transporter et en
sur quoi ayant examiné les
recevoir leurs cffcts
sicur Perrin, Fer.nier des canots
propositions à Nous faitcs par le
nade, et ses offrcs de faire
passagers de la Petite-Ansc ct de Limoéperons nécessaircs à
construire à SCS frais un bac, et Ics jetécs ct
chaque côté de la riviére,
approchcr, 3 au moyen que la Ferme dudit bac pour que le bac puisse
Perite-Anse Ct de Limonade, lui soicnt
3 jointe à celles de la
à commencer du premicr Janvier
accordécs pendant cinq annces,
prochain, sur le pied de 10,5co liv
faire
passagers de la Petite-Ansc ct de Limoéperons nécessaircs à
construire à SCS frais un bac, et Ics jetécs ct
chaque côté de la riviére,
approchcr, 3 au moyen que la Ferme dudit bac pour que le bac puisse
Perite-Anse Ct de Limonade, lui soicnt
3 jointe à celles de la
à commencer du premicr Janvier
accordécs pendant cinq annces,
prochain, sur le pied de 10,5co liv --- Page 716 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
par année > les quatre dernieres années 3 la première gratis 2 lequel
pourra exiger pour le passage des Blancs, Noirs, et animaux sur ledit
bac, les droits portésau tarif quil Nous en a été présenté, ct qui a été réglé
et modéré aux sommes mentionnées dans Pétat de Nous paraphé, par
M. le Normand, Comninairc-Ordonser) ) Nous avons jugé que l'on
nc pouvoit, sans préjudice pour le public, les intérêts du Roi et du Fermicr, séparer ia nouvelle ferme de celles de Limonade et la Petitc-Anse >
et Nous avons agréé et accepté les propositions du sieur Perrin, de payer
au Roi lesdites trois fermes ensemble pour la somme de IC,500 liv. par
année, pendant cinq années, donti il ne paycra néanmoinsque les quatrc dernicres, la premicre étant gratis et pour lindemniser de SCS frais ; en conséquence nous ordonnons que pardevant M. le Normand, il en sera au nom du
Roi passé marché, par lequcl ledit sieur Perrin sera tenu de faire incessamment, et pendant le cours del l'annéc prochaine, au plus tard, à SCS frais, un
bac debon bois, bien sain, ct de la meilleure qualité, lequel aura 5o picds
de long; ; savoir, 30 pieds desemelle, > et IO pieds de chaque bout de quai
Olt d'élancement, , sur I 6 pieds de largeur, et 4 picds de hauteur, qui sera
d'aillcurs muni de ses cordages, grapins et ustensiles nécessaires, de façon
néanmoins que le cable ou cordage à passer le bac 3 n'empèche aux
chaloupes ct canotsl'usage de la rivière, > et qu'ilf fcra pareillement construire les éperons ct jettées, soutenus par des pieux de hauteur ct grandeur convenablcs, s ct duement liés et garnis de corps morts , chevilles
et organaux nécessaires au passage dudit bac, pour lesquelles jettées et
éperons il pourra prendre les terres au petit Morne, vis-à-vis l'endroitou sera le passager; ordonnons enfin que ledit sicur Perrin ne pourra
exiger pour tous droits pour le passage dudit bac a que lcs sommes portées au Tarif de Nôus paraphé, et lesquelles seront au long détaillées à la
suite dudit marché. Fair à Léoganc, le 10 Septembre 1742 > Signé
LARNAGE et MAILLART.
TARIF des prix à payer par le public > pour le passage de la Rivière
du Cap ; savoir :
Par Blanc à pied, chargé Oll non,
1sf
Par Négre à pied, chargé ou non, 3
706d.
Par Blanc à cheval,
11. iof
Par Négre à cheval, même avec porte-manteau ou panier chargé
de provisions de bouche 3
11. 2 f 6d.
Par chaque cheval, non chargé,
I5 f.
Par
é
LARNAGE et MAILLART.
TARIF des prix à payer par le public > pour le passage de la Rivière
du Cap ; savoir :
Par Blanc à pied, chargé Oll non,
1sf
Par Négre à pied, chargé ou non, 3
706d.
Par Blanc à cheval,
11. iof
Par Négre à cheval, même avec porte-manteau ou panier chargé
de provisions de bouche 3
11. 2 f 6d.
Par chaque cheval, non chargé,
I5 f.
Par --- Page 717 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Par chique chaise, y compris lcs
chés, ct non compris les
porte-manteaux ou malles y attaPar chaque cabrouct à personnes ni les chevaux,
I 1. 1O f.
vaux ,
cheval, 2 non compris la charge ni lcs chcPar chaque cabrouet à boeufs, non compris la
11. 1of
Par chaque boenf,
charge ni les baeufs, 31,.
Par barrique de sucre créole,
15f
Par barrique de vin de Bordeaux ou de
ILI00
Par
O11
marchandises,
quart tierçon 3
11.206d,
Par chaque sac de marchandises dont deux font
I) f
cheval,
la charge d'un
Par veau, > cochon, ou mouton ,
e
7f.6d.
Doit étre tenu le Fermier du bac de
nuit
71.6d.
des cabroucts à bacufs,
passer et jour , #la réserve
effets ct marchandiscs dans qui le nc pourront passer la nuit : de recevoir les
et répondre des avarics
bac, de les débarquer à terre suir
dises
qui pourroient arriver auxdits
Téperon,
en les débarquant. Il doit êtrc
effets et marchanlever sur lc champ lcurs cffets et enjoint aux particnlicrs, de faire cnsous peine d'amende,
marchandiscs de dessus les
, &c.
éperons 1
Paraphé au desir de notre Ordonnanice de
1742. signé LARNAGE Ct MAILLART.
ce jour IO Septembre
R. au Greffe de la
Subdélégation 3 le 31 Octobre suivant.
a
LETTRE de Cachet , pour l'établissement de la Maison de
Providence
du Cap.
Du I2 Septembre 1742.
Moss. le Marquis de
quc jc me suis fait rendre Larnage, de
et Mons. Maillart, Sur lc compte
sement qui a été
cc qui s'est passé à l'occasion de l'établisentrepris dans ma ville du
Providence 1 pour y recevoir les
Cap > d'une maison de
les y nourrir et occuper
personnes qui sont sans ressource > ct
habirans, 5 j'ai été bien aise de jusqu'à Cc qu'on puisse les placer chez des
peur produire
Cct établissement, par les
lorsqu'il sera solidement
avantages qu'it
tems tres-surpris dapprendre
soutenu; mais j'ai été en mémcTome III.
quc mon Conscil Supéricur du Cap se soir
Vvvv
1 pour y recevoir les
Cap > d'une maison de
les y nourrir et occuper
personnes qui sont sans ressource > ct
habirans, 5 j'ai été bien aise de jusqu'à Cc qu'on puisse les placer chez des
peur produire
Cct établissement, par les
lorsqu'il sera solidement
avantages qu'it
tems tres-surpris dapprendre
soutenu; mais j'ai été en mémcTome III.
quc mon Conscil Supéricur du Cap se soir
Vvvv --- Page 718 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
immiscé de faire un Réglement pour l'autoriser, ct en fixer
tration ct les statuts 5 CC Conseil s'cst attribué en cela
l'adminisn'a point, et que je me suis réservé à moi seul, Persuadé un pouvoir qu'il
motits qui l'ont fait agir, je. veux bien, sur les
cependant des
avez faites en sa faveur, ne pas Casser ce
représentations que vous
pas non plus devoir donner,
Réglement i mais je ne crois
tique de
quant- à- présent > une approbation authenTétablissement en question ; les fonds qui ont été
yant l'état que vous en avez envoyé, ne paroissent suffisans destinés,suile rendre solide, et j'estime qu'il convient d'attendre pas
pour
ait fait connoitre sur quoi l'on peut
que l'expérience
de faire
compter à cet égard, avant que
-
expédier mes Lettres-Patentes sur ce nécessaires; ; aussi me
tente présentement de vous permettre de maintenir
je CO1Iblissement sur le pied qu'il a été fait; ct lorsque les par provision l'étaen espèrc, seront assez bien constatés, je donnerai l'autorisation avantages que dont l'on
a besoin, Pour quc j'cn puisse juger, vous me rendrez compte des il
grés qu'il fera, tant par rapport à SCS fonds,
Probre de personnes
quc par rapport au non)-
qui y seront reçues, et de la manière dont elles scront
traitées; et au surplus, mon intention est que vous fassiez y
cette Lettre au Conscil Supérieur du Cap; sur ce je
Dieu enregistrer
à Versailles, le 12 Septembre
prie
, &c.
PHELIPPEAUX.
1742. Signé LOUIS 5 el plus bas
R. au Conseil du Cap, le 3 Décembre suivant.
EXTRAIT de l'Ordre du Roi, sur Pautorité des Administrateurs en
matière d'Imposition.
Du 25 Septembre 1742.
Lts Gotverneurs ct Intendans dans les Colonies, n'ont le
de faire des Impositions sur les sujets de Sa Maicsté;
pas pouvoir
de faire
lorsqa'il est question
dités d'une quelgtrétablinemenr, soit pour l'ornement C11 pour les commoColonic soit même pour sa défense, et que les
doiveut êtrc supportées par les habitans, 3 les Gouverneurs et Intendans dépenses
doivent, dans CCs cas, convoquer une assemblée de tous ceux qui y sont
intéressés, ou des notables d'entr'eux, à l'effet d'arrêter lc
d'établissement dont il s'agit,cr de pourvoir aux fonds qui y sont projet nécessaires,
linemenr, soit pour l'ornement C11 pour les commoColonic soit même pour sa défense, et que les
doiveut êtrc supportées par les habitans, 3 les Gouverneurs et Intendans dépenses
doivent, dans CCs cas, convoquer une assemblée de tous ceux qui y sont
intéressés, ou des notables d'entr'eux, à l'effet d'arrêter lc
d'établissement dont il s'agit,cr de pourvoir aux fonds qui y sont projet nécessaires, --- Page 719 ---
de lAmérique sous le Vent.
par une délibération qui doit étre autorisée
l'intendant.
par le Gouverncur Ct par
AA * A
ET
ORDONNANCE des
Paroissiale
Adainiarueara, qui prescrit une nouvelle
au Cap, reletivement à la bàtisse de
assemblée
auendu que Sa Majests n'a
l'Eglise de celte Ville,
de lz Loteric
Pas jugé à propos de permettre l'établissement
proposée J lors de l'assemblée du 14 Juin
1739.
Du 29 Septembre 1742.
R. au Grefe de "'Intendance, le 18 Octobre
suivant.
mesctrntocnea C4 RAA -E SCUAA HEPANMR ETRIN
ORDONNANCE des
viendra de la Perite-Anse duministrateurs J pour ia ronfection du chemin
all point oi doit être placé le Bac du Cap. qui
Du premicr Octobre
1742.
Cuaxies Brunier de
Simon- Pierre
Larnage, &c.
Maillart, &c.
forissant L'accroisement Oui ellc que prend de jour en jour la Ville du
parvicnr, Nous ayant fait
Cap, Ct P'état
poar en procurer encore
juger que Nous nc pouvions,
quc de rendre l'accès de Tangmentation, ladite
ricn faire de plus
Habitans de la plaine du Cap, Ville plus court et plus commode avantagcux aux
Rivière du haut du Cap, dite dc par l'établissement à l'embouchure de la
sculcment les chaises roulantes Galiffet, d'un Bac propre à passer nonet autres voitures 3 en
toutes attelées, mais encoreles cabroucts
mais comme il cst nécessaire conséquence de quoi le marché en a été passé;
conduise, lelong du bord
d'établir un chemin bien solide
Bac; Nous ordonnons de la mer, de la Petitc-Ansc att
> qui
commandant
quc, par M. le
passage dudit
en son absence, il sera commandé Gouverneur ou l'Oflicier - Major
qui doivent contribuer à CC
aux Habitans des Paroisses
nécessaire pour son
chemin > le nombre de Négres qui scra jugé
Dasmères,
établisement, , lequel chemin scra tracé par le
court faire arencungtnial, dans le lieu le plus
sicur
que
sc pourra, et de la largeur
convenable, et le plus
prescritc par les Ordonnances,
Vvvv ij
son absence, il sera commandé Gouverneur ou l'Oflicier - Major
qui doivent contribuer à CC
aux Habitans des Paroisses
nécessaire pour son
chemin > le nombre de Négres qui scra jugé
Dasmères,
établisement, , lequel chemin scra tracé par le
court faire arencungtnial, dans le lieu le plus
sicur
que
sc pourra, et de la largeur
convenable, et le plus
prescritc par les Ordonnances,
Vvvv ij --- Page 720 ---
Loix ez Const. des Colonies
Frangoises -
et approuvé par MM. lcs Gouverneur et Ordonnateur. Fait à
le Premier
Signe,
Léogane,
Octobre-1742.
LARNAGE et MAILLART.
R. au Grefe de l'Intendance, le 18 Octobre 1742.
ARRÉTS du Conseil du Cap, qui astreignent des
France 3. à subir un nouyel examen
Chirurgiens reçus en
Colonie,
pour pouyoir exercer dans la
Des 4 Octobre et 7 Novembre 1742, 9 et IO Janvier 1743.
Le premier, du 4 Octobre 1742, renvoie le sieur Sauvé,
de
Paris, à subir examen.
Chirurgien
Le second, du 7 Novembre suivant, prononce la même chose à
du
sieur Belloc, Chirurgien-Juré à Paris.
Pégard
Le troisième, du 9 Janvier 1743 3 y assujétit le sieur Thiron,
entretenu de Rochefort.
Chirurgien
Et le quatrième, du lendemain > impose la même obligation au sieur de
Courcelle, Chirurgien de Viury-le-Frangois.
le sieur Belloc avoit essayé de s'en faire dispenser 5 en se
SUT
les statuts de la Chirurgie à Paris : mais PArrêt du 10 Noverbre fondant
le débouta de ses réfexions > et ilne fut reçu que le 4 Février
1742,
avoir été examiné.
1743, après
ORDONNANCE de Police du Juge du Cap , qui défend d'allamer des
fourneaux et des réchauds dans les rues, à peine de I 00 1.
dont moitié au
d'amende a
Dénonciateur, et Pautre moitié à la Maréchaussée.
Du IO Octobre 1742.
10 Noverbre fondant
le débouta de ses réfexions > et ilne fut reçu que le 4 Février
1742,
avoir été examiné.
1743, après
ORDONNANCE de Police du Juge du Cap , qui défend d'allamer des
fourneaux et des réchauds dans les rues, à peine de I 00 1.
dont moitié au
d'amende a
Dénonciateur, et Pautre moitié à la Maréchaussée.
Du IO Octobre 1742. --- Page 721 ---
souS lc Vent.
de PAmérique
> sur la distribution des Eaux.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs,
Du 29 Octobre 1742.
vous avez rendu sur la
Jar examiné avec attention le Jugement que aux Canaux tirés de
d'entre lc sieur Dumée et les Intéressés et lcs obscrvations
contestation Rivière dans le Quartier du Cul-de Sac , conforme non- -sculela graude
le Jngement. I1 est
les
dont vous aviez accompagné
mais encorc à toutes régles
aux maximes générales du Royaume,
l'a
ment
ccle Roi,à qui j'en ai rendu compte,
dela Justice ct de réquité 5
de faire pour la disapprouvé. A légard de Tarrangement que vous proposez ct des autrcs qui
tribution générale dcs caux de la Rivière en question 7 trés intéressant ct
dans le même cas, c'est in objet
les
peuvent se trouver
tant
procurer aux Habitans
qui méritc toute votre attention >
pour la culture de leurs terres >
leur être nécessaires pour
s'élever cntre-eux.
caux qui peuvent les contestations qui pourroient
que pour prévenir certain pour vous régler dans scessortes d'opérations.
Vous avcz un principe fonds dc la Colonie sont originairenent domaniaux.
En effet, tous les
droit dc propriété, qu'en conséquence
Aucun Habitant n'y peut prétendre nom du Roi. Il est sans difficulté
dcs concessions qui en sont faites au
conditions que bon lui
à ces concessions 9 telics
que S. M. peut imposer
ou leurs ayans-causes, en accomplissant
semble ; et les concessionnaires
leurs obligations. Or, d'un côté,
ces conditions > nc font que remplir de droit les servitudes et les contributions
toutcs lcs concessions imposent
5 ct d'un autre
exiger le service du Roi et Tutilité publique distribution des eaux qui
que peuvent
intéressés à la
côté > ces deux objets sont également culture des terres et l'érablissement des
peuvent être nécessaires pour la
à cCs sortes de distributions,
Quartiers. Ainfi, il ne reste qu'à procéder
les intérêts dc tous ceux
dc manière à concilier, autant quil scra possible, qui en doit résulter.
compris, relativement aut bien général
qui y. seront
dont vous aurez agréable
un Réglement,
C'est à vous d'y pourvoir par
de rendre comptc.
côté > ces deux objets sont également culture des terres et l'érablissement des
peuvent être nécessaires pour la
à cCs sortes de distributions,
Quartiers. Ainfi, il ne reste qu'à procéder
les intérêts dc tous ceux
dc manière à concilier, autant quil scra possible, qui en doit résulter.
compris, relativement aut bien général
qui y. seront
dont vous aurez agréable
un Réglement,
C'est à vous d'y pourvoir par
de rendre comptc. --- Page 722 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
AXIARAAE LAE BANSERESMEaCNaS #X2MEXZSI4 ReY
ARRÉT du Conseil du Cap 3 portant qu'un Banni condamné en une amende,
sera élargi des prisons, autendu sa maladie et SUi cxtrême pauvreté. -
Du 8 Novembre 1742.
SSUNASSEEssrseastsswumensn sen SELINDRTENTIETEmnenneemnme axsep -
ORDONNANCE des Administrateurs, concernant les
a
Chirargiens.
-Du IO Novembre 1742.
CnAntas Brunier, Marquis de Larnage, &c.
Et Simon Pierre Maillart, &c.
Etant informés que, nonobstant les Réglemens rendus sur le fait de
la Chirurgic, l'abus qu'on a voulu éviter dc voir exerccr cette
sion par des ignorans ct Fraters échappés dcs Navires,
profesgrand préjudice du public dans les divers quartiers de grossissoient cette Colonie au
Nous aurions,
, pour y remédier, - ordonné par notre Réglement du
mier Avril 1739, qu'aucun Chirurgien nc pourroit exercer sa
predans cctte Isle, qu'il n'eut servi au nioins un an dans les profession de
cette Colonie, lesquels seroient tenus d'ei entretenir toujours Hopitaux quatre chacun : au moyen de quoi on étoit assuré de n'avoir que des Chirurgiens
capabies et all fait des maladies du pays; mais la pauvreté actuclle de
T'Hôpital de Léoganc 3 ne lui permettant pas, quant-à présent, de supporter la dépense de ces quatre Chirurgiens; Nous, en attendant que ledit
Hopital soit en état d'exécuter Cct article de notre Réglement, si
au bien public, et sans ydéroger,a avons jugé nécessaire, par la présenre, important de
remédicr à l'abus résultant de cettc
ordonnons à MM. les
incxécution, > ct en conséquence, nous
Gouverneurs, Licutenans dc Roi,
et
Oficiers-Majors,
Capitaines Oflicicrs de Milices, commandans dans les divers quartiers
decc ressort, de nc. souffrir, dans l'étendue de leur
commandement, 2 aucun
Chirurgien, Otl soi-disant, , qu'il nc soit muni d'une permission
écrit
dc l'un des trois Médecins du Roi
par
3 lesquels ne la leur accorderont
qu'après les avoir duement examinés sur tour CC qui concerne l'Art de
la Chirurgie, cn présence du Chirrgien-Major, ct un des plus ancicns
Chirurgiens, Ct méme des autres Chirurgiens approuvés,
étre appclés, pourront Y assister Ct interroger le récipiendiare; qui, obscr- sans y
uni d'une permission
écrit
dc l'un des trois Médecins du Roi
par
3 lesquels ne la leur accorderont
qu'après les avoir duement examinés sur tour CC qui concerne l'Art de
la Chirurgie, cn présence du Chirrgien-Major, ct un des plus ancicns
Chirurgiens, Ct méme des autres Chirurgiens approuvés,
étre appclés, pourront Y assister Ct interroger le récipiendiare; qui, obscr- sans y --- Page 723 ---
de PAmérique sous le Vent.
la facilité des Chirurgiens et Fraters qui se présenteront
vant que', pour
dc leur capacité SC fera en deux séances >
pour être examinés, 3 T'examen chaque séance quc 20 liv. au Médecin, Ct IO
ct qu'il nc sera payé pour
qui seront adjoints; ordonnons au
liv. à chucun des deux Clirurgiens T'examen, dans lequel un Chirurgien aura
Médecin qui aura présidé à
le Greffier de Pintendance, qui metété tronvéincapable, d'en instruire avis. Seront tenus lcs Chirurgiens approutra au nombre de Ses minutes cet
obtenir des permissions en
vés, de SC pourvoir pardevers Nous, pour lesquelles leur seront expédiées
forme d'excreer l'Art de la Chirurgie,
au Grefe dc la Jurisdicgratis; leur enjvignons de les faire cnregistrer
chacun
ct de plus au Greffe de FIntendance 2 pour
tion de leur résidence,
seulement 6 liv. Ordonnons Cn outre
desquels enregistremens il sera payé actuellement dans rétendue du ressort,
que tous Chirurgiens qui exerceront
ou à défaut, ne scront
sans avoir été ci-devant reçus ou approuvés, qui
tenus, dans
d'un des Médecins du Roi > seront
munis de ladite permission
de la
de la présente, d'aller
deux mois au plus tard du jour
publication du Roi ct Chirurgiens
se faire cxaminer devant l'un desdits Médecins nécessaires, à > dc 1OO liv.
susdits, et preudre sur CC les Lettres
peinc et d'èire déchus
de THopital, d'un mois de prison,
d'amende, au profit la Chirurgie dans cette Colonic. Ordonnons aux
du droit d'exercer jamais Milices dans les Compagnies desquels il SC
Capitaines et Officiers de
scroient ,
pas mis en regle, ct continuetrouve des Chirurgiens qui ne sansavoir se
subi ledit examen, et fait enregisroient d'exercer la Chirurgic informer, à
d'en répondre en leur
trer leurdite permission , d'en du Roi, afin peine quc sur sa diligence ct ses
proprc et privés nom, le Procureur
des
portées ci-dessus : désoient punis peines
conclusions, 2 les délinquans
d'admettre ct d'allouer aucuns
fendons aux Officiers des Jurisdictions >
n'aura été enregistréc;
comptes de Chirurgie de ceux dont la permission Conseil pas Supéricur de Léoet sera la présente Ordonnance enregistrée au
Léogane, &c.
besoin sera. Donnéàl
gane, lue, publiée et affichéc par-toutod!
R. au Conseil de Léogane, > le 14 du même moiss
les délinquans
d'admettre ct d'allouer aucuns
fendons aux Officiers des Jurisdictions >
n'aura été enregistréc;
comptes de Chirurgie de ceux dont la permission Conseil pas Supéricur de Léoet sera la présente Ordonnance enregistrée au
Léogane, &c.
besoin sera. Donnéàl
gane, lue, publiée et affichéc par-toutod!
R. au Conseil de Léogane, > le 14 du même moiss --- Page 724 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ARRÉ T du Conseil de Liogane > portant établissement des Receveurs
particuliers de l'Octroi.
Du 13 Novembre 1742.
Vo parl le Conseil, , l'ordre du Roi en date du 17 Mai dernier
tant, &c. L'Arrét par lequel MM. Caignet et Sibert,
, por-
, Conscillers audit
Conscil, ont été nommés Commissaires, à l'effet dc
les moyens les plus convenables
l'exécution du proposer au Conseil
le Mémoire
pour
contenu audit Ordre;
par eux dressé en conséquence, ct le Procureur - Général
du Roi, et demeuré annexé audit Ordre de Sa Majesté; oui lesdits sieurs
Conseillersen) leurs rapports, ct le Procureur-Général du Roi en ses conclusions ; ct tout considéré: LE CONSEIL ordonne qu'il y aura onze Recevcurs pour la perception desdits droits d'Octroi, aux gages,
mens ct charges ci-aprés; savoir :
appointeLéogane. Un, lequel pour district, aura toute l'étenduc de la Paroisse
Saintc-Rose jusqu'à la rivière de Lamantin 7 pour appointemens, les retributions provenantes dcs déclarations dcs Navires, ct scra tenu de fournir caution dc 20,000 liv., résidente et domiciliée audic
au Pctit- Goave.
Léogane, ou
Cul-de-Sac. Un, qui aura pour district l'étendue de la Paroisse dudit lieu
et celle du Trou Bourder, à commencer depuis ladite riviere du Lamantin, et finir à la Caye- - Carnicre, >
700 liv. de
inclusivement,
et caution de 10,000 liv.
gages,
Les Vages. Un, lequel aura pour district l'étendue dudit quartier, à
commencer à ladite Caye-Carnière, et finir à la riviéredu Montroui, 300 1.
de gages, et caution de 6000 liv.
Mirebalais. Lequel aura pour district toute l'étendue dudit quartier, jusqu'à la Roche, inclusivement, 700 liv. dc gages, ct caution de 6000 liv.
Saint Marc. Lequel aura pour district toute l'étendue des Paroisses du
ressort du Siégc Royal dudit licu > 800 liv. de gages, ct caution de
20,000 liv., soit audit St. Marc ou au Petit-Goave, à son opcion.
Petu-Goave. Lequcl pour district aura toute l'étendue des Grand ct PetitGoave, Fonds des Négres et des Blancs, 600 liv. de gages, et caution de
6000 liv. audit lieu du Petit-Goave.
Nippes. Lequel pour district aura Tétenduc des Paroisses de l'Azile
Anse à-Veau,
Royal dudit licu > 800 liv. de gages, ct caution de
20,000 liv., soit audit St. Marc ou au Petit-Goave, à son opcion.
Petu-Goave. Lequcl pour district aura toute l'étendue des Grand ct PetitGoave, Fonds des Négres et des Blancs, 600 liv. de gages, et caution de
6000 liv. audit lieu du Petit-Goave.
Nippes. Lequel pour district aura Tétenduc des Paroisses de l'Azile
Anse à-Veau, --- Page 725 ---
de PAmérique sous le Vent.
Petit-Trou, 600 liv.de gagcs, ct caution de S000 liv.
Ansc à-Veau,
Pctit-Goave.
district Tétendue dudit quartier, Cap, DameGrande-dnse. Aura pour liv. dc
caution dc 7000 liv., audit licu
Marie ct Tiburon ; 700
gages,
de la Grande-Ansc.
district l'étenduc dudic quarticr, Cavaillon,
Saint-louis. Aura pour
600 liv. dc gages, caution de 10,000
Grands-Halliers ct Grande-Colline,
liv. audit licu de St. Louis.
des PaFonds de PIsle à Vache. Lequel, pour district, aura lEtros-de-Porc, l'étendue des
roisses de Torbec, des Cayes , des quarticrs de
depuis Cavaillon jusqu'au Cap Tiburon, 1,200
Anses ct autres adjacens caution de 15,000 liv. audit St. Louis.
liv. de gages, ct une
des
dc
Jacmel. Aura pour district toute Tétendue quartiers dépendans fournira unc
Royale dudit lieu, aura Sco liv. de gages, Ct
la Jurisdiction
caution dc 6000 liv. audit lieu de Jacmel.
desdits droits d'Octroi, dans chaque quartier et district
Pour Receveurs fomme et nomme; saveir, pour celui de Léoganc >
ci-dessus spécifiés, a Ordonne
tous les Receveurs compteront de
le sieur Sccretier , &c.
quc
fois
Cn scront rcleurs recettes par bordercaux toutcs et quantes effective qu'ils au Trésor dc Sa
quis; remettront tous lcs deux mois leur recette du mois dc Janvier, de toute la
dans tout le courant
Majesté 1 compteront
de laquelleils seront obligés de faire bon 3
recette de l'année précédente,
par eux
leur seront passées àbon comptc,et
Saufles non valeurs, lesquelles
faites dans lc courant de la même
justifiant d'icelles par auroit des diligences du être faite ; quc lcs cautions à fournir par
annéc quc la recctte
les Juges des lieux, lcs Substituts
lesdits Recevcurs, seront reçues pardevant
Finaledu Procureur-Général du Roi à ccappelés, présens ct consentans.
lesdits Receveurs , sous lc bon plaisir du sicur Gouverneurment, que Général
le Roi, seront exempts des revucs et corvées de
Licutenantpour
du Procureur-Général du Roi , de tenir la
Milices, Enjoint aux Substituts
lcs conccrnc.
main à l'exécution du présent Arrêt, en ce qui
af a
XxxX
Tonte III.
inaledu Procureur-Général du Roi à ccappelés, présens ct consentans.
lesdits Receveurs , sous lc bon plaisir du sicur Gouverneurment, que Général
le Roi, seront exempts des revucs et corvées de
Licutenantpour
du Procureur-Général du Roi , de tenir la
Milices, Enjoint aux Substituts
lcs conccrnc.
main à l'exécution du présent Arrêt, en ce qui
af a
XxxX
Tonte III. --- Page 726 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
JN
sera
Arrir du Conseil du Port-au-Prince. 3 qui ordonne T'exécution de plusieurs
articles de lOrdonnance de 1667.
Du 14 Novembre 1742.
Procureur- Général du Roi est entré et 1 dit,&c. Lecture
€
Cejer,let
fajte des conclusions laissées sur le bureau, et la matiére mise en délibération : LE CONSEIL, faisant droit sur les conclusions du Procurcura
Général du Roi, a ordonné et ordonne à tous Huissiers Oul Sergens, de
SC ccnformer à Faveniràlart. VII. du Tit. II. de l'Ordonnarice de 1667,
en conséquence dc coter dans leurs cxploits d' 'ajournement, d'intimation
ou assignations 1 le nom du Procureur du Demandeur 3 SOUS les peines
prononcées par ledit article; qu'au domicile dudit Procureur, les défendeurs seront tenusde fairesignifier leurs défenscs ct piéces desquelles ils entendent s'aider,au moyen de quoi ne sera dorénavant passé en taxe aucuns
frais dc transport au domicile des Parties pour raison desdites significations;
que tout défendeur sera ten de bailler copic de SCS défenses ct piéces, si
aucunes ila; et qu'à faute par lui de l'avoir fait, toute audience lui sera
déniée et défaut accordé au demandeur, le profit duquel serajugé, , et SCS
conclusions adjugées avec dépens, si la demande se trouve juste ct bien
vérifiée.
Que, tant en cause principale que d'aprel - les parties seront tenues',
avant d'en venir à l'audience. , de faire signifier leurs qualités, lesquelles
contiendront anssi leurs conclusions , sur lesquelles qualités ellcs seront
tenuesaussi, avant d'en venir à laudience, de se faire régler par les Gens
du Roi, encore qu'il Y ait opposition à la recepticn d'icelles, pour raison
desquelles qualités, le Conseil a alloué et alloue; savoir. au Procureur. > la
somme de 40 sols, et à l'Huissicr qui les significra, cclle de 20 sols,
Qu'à commencer du prenfier Janvier prochain > il sera tenu, tant parle
Greffier du Conseil,que ceux des Siéges y ressortissans, un registre qui sera
intitulé des Présentations > lequel sera numéroté en toutcs ses pages 1 paraphé sur le premicr ct dernier feuillet d'icelui,sur Iequel, chacun Procureur
seratenu d'écrirei journellement le nom dcs Parties,pour lesquelles et contrc
lesquelles il sera chargé d'occuper, lequel il sera tenu de laisser visiter par
lesdits Procurcurs; au moyen de quoi ct à compter du susdit jour > aucun
défaut ne sera accor.le, sans qu'il apparoisse de ladite présentation, pour
chacune desquelles le Conscil a alloué et allouc ; savoir, aux Grefariset
un Procureur
seratenu d'écrirei journellement le nom dcs Parties,pour lesquelles et contrc
lesquelles il sera chargé d'occuper, lequel il sera tenu de laisser visiter par
lesdits Procurcurs; au moyen de quoi ct à compter du susdit jour > aucun
défaut ne sera accor.le, sans qu'il apparoisse de ladite présentation, pour
chacune desquelles le Conscil a alloué et allouc ; savoir, aux Grefariset --- Page 727 ---
e
de PAmérique sous le Vent.
la sommede 7 sols 6 den. à chacun 5 à ceux
Procurcurs des Jurisdictions,
du Conscil, cclle de I 5 sols à chacun.
d'en venir à T'audience > et
Quc tous Procurears scront tenus, avant lcurs sacs ct piéces, à
de sC communiquer
lorsqu'ils CI scront requis, liv.
applicable aux réparations
peinc contre lcs rofusans,de 20 d'amende, lcs affaires ou lc Ministère public
du Palais; finalement , quedans toutes d'cn vcnir à l'audience, scront tenus
sera intéressé, les Procureurs, avant Gens du Roi, à peinc de leur êtrc toute
de remettre leurs sacs et piéces aux
et intérêts envers leurs Parandicnce déniéc, dc tous dépens, dommages auxdites réparations du Palais;
tics, ct de 20 liv, d'amende, applicable lu ct publié à la barre du Conscil,
que le présent Arrêt scra enregistré, du ressort, pour y êtrc lucs , publiées et
et copics envoyécs aux Sièges
enregistrées.
a
a AM AAETATIE
a
établissement d'un Garde-MinuteARRÉT du Conseil de Léogane, portant
Général dans le Quartier du Cul-de-Sac.
Du 14 Novembre 1742.
Général cst entré,ct a dit : quc par la Déclaration
Cejour,e Procureur
ordonné que les minutes des Notairesqui
du Roi, du 4Janvier 1724, ilest es-Grelfes des Sièges Royaux de leurs
sorrent d'exercice, seront déposécs faite desdites conclusions, la marière
matricules, &c. Sur quoi, lecture faisant droit sur les conclusions du
nise en délibération : LE CONSEIL,
l'avenir il y aura un Notaire,
Procureur-Général du Roi, ordonne qu'a Notaircs, exerçans audit quarDépositaire général des minutes des autres
Garde desdites minutes,
tier du Cul-de-Sac; pour Déposiraire général, sera ct tenu dc SC retirer pardea commis ct commet le sicur Bazin, lequel
le Roi, et Inteules sieurs Gouverneur - Lieutenant- - Général pour
Notaire
vant
Colonic, aux fins d'en obtenir une Commission de
dant de cette
entre les mains duquel Garde-Minute, toutcs
audit quartier du Cul-de-Sac,
d'exercicc, seront
celles de ceux qui sont morts , partis pour Francc chez > sortis à l'avenir cclles de
incessamment rassemblécs et déposées, ct lequel déposées, inventaire en
sortiront d'exercice, seront également
CCuX qui
fait de celles de ceux qui y ont exerçes,
forme de protocolc préalablenent sortis d'exercice, par le Comissairc cisont morts , partis pour France, oul
de ceux qui sont morts. :
après nommé, ,es-mains duquel lcs ayant-causes
Xxxx ij
sortis à l'avenir cclles de
incessamment rassemblécs et déposées, ct lequel déposées, inventaire en
sortiront d'exercice, seront également
CCuX qui
fait de celles de ceux qui y ont exerçes,
forme de protocolc préalablenent sortis d'exercice, par le Comissairc cisont morts , partis pour France, oul
de ceux qui sont morts. :
après nommé, ,es-mains duquel lcs ayant-causes
Xxxx ij --- Page 728 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
partis pour France, CelX qai sont présens, ct sont sortis d'exercice, serent
tenus de les remettre, à la premicre requisition qui leur en scra faite par
led t sicur Commissaire,à peine d'y être contraints par toutes voies, même
par corps; qu'à Tavenir tous lcs Notaires dudit quarticr, 3 seront tenus de
remccrre tous les mois, in protocole en forme des actes qu'ils
à peinc d'être déchus de leurs Ofces, ct de tous dépens, dommages passeront ctin- >
térêts; duquel protocole ledit Garde-Minute général sera tenu deleur donner décharge; sans frais, sur le piotocole original qui leur restera; que
ledit Garde-Minuce général sera tenu de son côté, sous les
desH
peines que
sus,d'envoyer annucllement aui Greffe du Siége Royal de Léoganc, et par
copic,, un prorocole généra! tant de tous les actes qu'il aura passés, quc dc
ceux des Notaires' qui lai auront fourni les leurs, duquelledit Greffier sera
tenu de lui donner décharge sans frais, sur et ensuitc desdits protocolesqui
resteront audit Garde-Minute général; que tous les Notaires actucilement
exerçans audit quartier du Cul-de-Sac, seront désormais tenus à résidence
au priacipal bourg dudit quarticr; qu'à faute par eux de ce faire, ils scront
tenus de remettre audit Garde-Minute général, les actes qu'ils passeront
dans les vinge-quatre heures de la passation d'iceux > à peine de nullité
desdits actes, et de tous dépens, dommages et intérêts envers les partics;
ct que dés-à-présent, ils seront tenus de remettre à cedit Garde-Minute
général, tous les actcs qu'ils ont passés depuis leur exercice. inventaire en
forae de protocole préalablemient fait par ledit Commissaire ci-aprés 5
ct pour procéder aux inve ntaires ci-dessus ordonnés, le Conseil a commis et commet le sieur Jean Sibert, Consciller en la Cour,
ta
at D a a
ARRÉT du Conscil de Léogane, contre ceux qui négligent de faire
Baptiser leurs Enfans.
Du 14 Novembre 1742.
Crjer, le Procureur-Général du Roi est entré et a dit : quc le Conseil,
informé du risque manifeste auquel le salut de plusieurs enfans étoit exposé,
par la négligence de leurs parens à les faire baptiscr, auroit > par sonArrér
du Io Jauvier 1737, ordonné, 8:c. LE CONSEIL faisant droit sur les
conclusions du Procureur-Général du Roi, a ordonné CI ordonne que tous
et chacuns péres de familles seront tenns de satisfaire Ct obéir au susdit
Ariêt; en conséquence, de faire pour le plys tard porter à l'Eglise, , qua-
,
par la négligence de leurs parens à les faire baptiscr, auroit > par sonArrér
du Io Jauvier 1737, ordonné, 8:c. LE CONSEIL faisant droit sur les
conclusions du Procureur-Général du Roi, a ordonné CI ordonne que tous
et chacuns péres de familles seront tenns de satisfaire Ct obéir au susdit
Ariêt; en conséquence, de faire pour le plys tard porter à l'Eglise, , qua- --- Page 729 ---
de
LAmérique SOLLS le Vent.
rantc jours aprés leur naissance, lcurs
tous ceux qui n'ont point encorc lc enfans, , poury être baptisés; ct quc
doyés, on n'cn a Point administrél les reçu baptéme, ou anxquels, > étant onlap publication du présent Arrêt, cérémonies, scront, quinze jours après
TEglisc pour Ty reccvoir par lc pour tout délai > portés ou conduits à
contrevenans de 5oo liv. d'amende, ministère dc leur Curé, à peinc contre lcs
tisédans le susdit délai, icclle
par chacu enfant qui n'aura été
quelleils Scront nés,
applicable à la fabrique dc la Paroisse dans bap- Jalos, ct au payement laquelleamende: dc
ils scra encourue parlesdits pèrcs defamilraisonnables, même laquelle scront contraints par toutcs voies dics
sur lc simple certificar par corps, àla diligence des
ct
du Curd,sans qu'icelle Marguilliers cn charge,
conminatoire, remisc ni
amendc puisse étre
Audiences des Siéges du modérée; ct serale présent Arrêt 1a, réputée cs
ès Greffes desdits
ressort, ainsi qu'és Prôncs des Paroises, publié
Paroisses, &c. Siéges, ainsi que sur le livre des délibérations registré
desdites
ARRÉT du Conseil du Cop,
Cour ct de la Jurisdiction qui, 3 sur la Requête des Procureurs de la
la méme Ville,
J ordonne gue le Lieutenant de LAmirauté de
Huissiers
jasifera du pouvoir de commettre des
particulters pour son Siége.
Procureurs et des
Du 3 Décembre 1742.
y. les Arrêts des II Juin Ct 17
Septembre 1763.
ARRÉT du Conseil du Cap,
portant nomination de Receveurs
l'Octroi au licu d'un
particuliers de
Receveur-Gentral,
Du 6 Décembre
1742.
Vor par le Conseil, l'Arrêt rendu le 6
tion du Mémoirc duRoi, concernant Novembre dernier , pour l'exécuqu'il soit fair des
létablissement que Sa Majesté veut
qu'Elle supprime, , Ct Recercun-Panteuliers oui le
au lieu du Receveur Général
rapport dc M. Samson, Consciller,
Kournicela-Chapelle,
Ct dc Me
Conoller-Aueseur,er) le Rocurewccindntduton
1742.
Vor par le Conseil, l'Arrêt rendu le 6
tion du Mémoirc duRoi, concernant Novembre dernier , pour l'exécuqu'il soit fair des
létablissement que Sa Majesté veut
qu'Elle supprime, , Ct Recercun-Panteuliers oui le
au lieu du Receveur Général
rapport dc M. Samson, Consciller,
Kournicela-Chapelle,
Ct dc Me
Conoller-Aueseur,er) le Rocurewccindntduton --- Page 730 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et rout considéré : LE CONSEIL, conformément aux termes énoncés dans
ledit Mémoire du Roi, a ordonné ct ordonne qu'au premier Janvier de
l'année 1744, il sera établi att lieu ct place du Receveur Général, un Recevenr-Particulier, en chacune des Jurisdictions du Cap, Port de-Paix ct
Fort-Dauphin, dont l'exercice, quicommencera audit jour premier Janvier
1744, tchs auquel expirera la gestion du sieur la Bonnelaye, ReceveurGénéral, ne durera que cinq années ; ordonne que lesdits Receveurs remettront directement le produir de leur recette ati Commis du TrésorierGénéral, ct fourniront caution du manicment qu'ils feront des déniers de
leurs recettes, qui scra reçue en la Cour, en la manière accoutumée ;
savoir, de celui du Cap, de la somme de 300,000 liv., lequel Receveur
aura pour appointemens, la somme dc 3000 liv. par annéc ; et CCuX du
Port de-Paix et du Fort-Dauphin, chacun la somme de 5o,0001., et aurent
appointemens chacun la somme de 600 liv. par annéc; ordonne
pour lc présent Arrêt sera envoyé aux Jurisdictions du ressortde la Cour,
que être enregistré, li, publié et affiché où besoin sera, &c.
pour y
ARRÉT du Conseil du Cap, portant que la recette du droit de deux pour
cent sur les Ventes et Baux Judiciaires, sera réunie à celle des amendes,
el que le Receveur n'aura que cing pour cent de Commission.
Du 6 Décembre 1742.
Vu par le Conseil, P'Arrêt rendu le IO Novembrc dernier, sur le
Réquisitoire du Procurcur - Général du Roi, contenant que > depuis le
Réglement fait par ledit Conseil, pour la recctte de deux pour cent sur
toutes les Adjudications faites à la Barre des Sieges, iln'y avoit point
encore eu de Receveur reçu dans le Siége du Fort-Dauphin, comme il
cst ordonné par ledit Réglement 5 que comme il paroissoit que Sa
Majesté n'avoit pas trouvé bon, et n'approuvoir pas la Commission de
1O pour cent quc lc Conseil avoit attribuée audit Receveur, suivant la
Lettre du Ministre, en date du I2 Septembre 1741, adresséc à MM.
de Larnage ct Maillart, qu'Elle entendoir être réduite à j pour cent, s CC
qui ne pouvoit aisément s'exécuter, si le Conscil ne joignoit cette recette
à celle des amendes et autres droit du Roi; pourquoi auroit requis, 8rc.
Arret auroit été ordonné qu'il scroit fait droit sur le Réquisipar lequel
avec le
ordonné
toire dudit Procurenr-Genéral conjointement
Réglement
éc à MM.
de Larnage ct Maillart, qu'Elle entendoir être réduite à j pour cent, s CC
qui ne pouvoit aisément s'exécuter, si le Conscil ne joignoit cette recette
à celle des amendes et autres droit du Roi; pourquoi auroit requis, 8rc.
Arret auroit été ordonné qu'il scroit fait droit sur le Réquisipar lequel
avec le
ordonné
toire dudit Procurenr-Genéral conjointement
Réglement --- Page 731 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
mois concernant les appointemens des Recevcurs
par TArrêt du 6 dudit
,
le
de MM. Samson ct
particulers des droits de l'Octroi , sur rapport
Consciller, ct
Lombart, Conscillers ; ct oui le rapport dc M. Samson, faisant droit /
Consciller- Assesscur : LE CONSÉIL, ordonne
Me Kourmer-la.(Chapele,
du Roi , a ordonné ct
sur ledit Réquisitore du Procureur-Genétal des droits des deux pour cent quisc perçoivent
quc dorénavanc les recertes
Barrc des Siéges, scront jointes à celles
sur les adiudicarions faites à la auxdits Receveurs des amendes, cinq
des amendcs : ct qu'il scra alloué de dix cent qui avoient éréaccordés
pour cent de Commission, au lieu ordonne pour les Receveurs dudit droit
Particle IV. dndit Réglements ;
que
audit Réglepar
rendront lcurs comptes conformément
de deux pour cent,
Jurisdictions du ressort de
ment ; ct que le présenr Arret sera enveyéaux
la Cour, pour y ctrc curegistré, &c.
sett a
a
BTIWDSCEPTERIE SA
condamne le sieur Charlet 3 Négociant de
à
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
à la Maison de
la même Ville > cn 24 livres d'amende > applicable de la porte de
uvoir urraché le iôle des causes en la Cour,
Providence > pour
Pduditoire.
Du 7 Déccmbre 1742.
la dame veuve de M. Dupuy 3 Maitre des Requêtes
BREVET, portant que
mois d'Avril 1752 , du privilége exclusif,
honoraire 3 jouira, jusqu'au
de la Pompe inventée
la construction et la vente à Saint-Domingue,
arroser ou
pour
approuvée de PAcadémic des Sciences, pour
par son mari,
avec défenses à tous autres de la troubler
dessécher ct curer les fossés 3
et de 1500 liyres d'amende.
de confiscation des Pompes,
sous peine
Du 12 Décembre 1742.
pia
Avril 1752 , du privilége exclusif,
honoraire 3 jouira, jusqu'au
de la Pompe inventée
la construction et la vente à Saint-Domingue,
arroser ou
pour
approuvée de PAcadémic des Sciences, pour
par son mari,
avec défenses à tous autres de la troubler
dessécher ct curer les fossés 3
et de 1500 liyres d'amende.
de confiscation des Pompes,
sous peine
Du 12 Décembre 1742.
pia --- Page 732 ---
Loux el Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs > touchant les Recensemens.
Du premicr Janvier 1743.
CHARLIS Brunier, Marquis de Larnage, &:c.
Simon-Pierre Maillart, &cc.
Notre précédent Réglement du IO Décembre 1739, tendant à procurer aux Officiers des Milices et aux Habirans, la facilité de fournir les
recensemens 5 Nous avons néanmoins remarqué quc, par le pcu d'exactitude desdites Habitans à s'y conformer , il en est arrivé un égal retardement dansles confections du recensement général dc l'année dernicre;
ct c'est pour y obvier que Nous estimons nécessaire, en renouvelaat
ledit Réglement, d'imposer une peine à ccux qui I1C s'y conformeront
point à Tavenir, en expliquant aussi quelques autres dispositions qui n'ont
point été prévues dans le précédent 5 ct à Cet effet Nous ordonnons:
ART. I. Que les Capitaines, ou les Commandans des Milices dans chaque
Paroisse continueront de sC trouver consécutivement à la Messc les trois
premiers 2 Dimanchcs après les publications qui auront été faites > dans
chaque année, à la première revuc générale,du présent Réglement, pour
recevoir la feuille du recensement dc chaque Habitant de leur Paroisse.
ART. Ii. Quc tous-les Habirans, sans exception, même des Mornes >
seront tenus de fournir, avant ou aprés la Messe, deux des fcuilles qui
leur auront été remiscs, lesquelles seront signces par cux, contenant
chacune le dénombrement à lordinaire, rant cn Négres, Négresses,
Négrillons et Négrittes qui leur apparticnnent, que de ceux qu'ils ont à
louage ou à ferme 5 et dans lequel 3 outre le nom, l'age , lc SCXC dc tous
les Blancs et Noirs, il sera fair mention exacte de la nature du fonds de
chaque habitation soit enIndigoteric ou Sucrerie, en blanc ou en brur, du
nombre des moulins à bétes ou à cau, des vivres, bestiaux, armes ct
munitions de guerres, comme aussi des exemptions dont ils jouiront par
leurs emplois ou lcur naissance, ct les priviléges des défrichés nouveaux
dont ils auront soin de marquerl le tems 5 et si lesdites feuilles sont fournics
les Procurcurs ou Economes, ils mettront au bas dc leurs signarures,
par ou à la têtc desdites feuilles, le nom du Propriétaire pour qui ils agissent,
ct de quelle Compagnie ils dépendent.
ART. III, Lc Capitainc ou Officier... ( V. Part. 5 de l'Ordonnance du
10 Décembre 1739 soit pour composer son recensement l'anuée
suivante
l le tems 5 et si lesdites feuilles sont fournics
les Procurcurs ou Economes, ils mettront au bas dc leurs signarures,
par ou à la têtc desdites feuilles, le nom du Propriétaire pour qui ils agissent,
ct de quelle Compagnie ils dépendent.
ART. III, Lc Capitainc ou Officier... ( V. Part. 5 de l'Ordonnance du
10 Décembre 1739 soit pour composer son recensement l'anuée
suivante --- Page 733 ---
de
L'Amérigue sous le Vent.
suivante, avec Ics changemens qui scront
de la remisc gu'il en aura faite dans arrivés, soit pour la décharge
preuve Cn cas de Négres tués Ou
chaque année, , ou pour avoir la
été déclarés, ainsi
pris en maronage, que lesdits
ART.IV,
qu'il scra expliqué ci aprés.
Négres Ont
Ceux dcs Habitans qui auront
sement dans l'un des trois Dimanchcs
manqué à fournir leur recenPayer à lexprès quc le Commandant ci-dessus désignés, scront tenus de
aprés > pour lcs avertir de
cnvcrra chez cux immédiatement
deux cscalins pour Ceux situés T'apporter dans et d'en retircr lc double; savoir,
déloignenient cies autres de la résidence sa banlicue, et autant pour chaque lieue
autant de voyages que le Commandant dudit Commandant, ct CC pour
ART, V. II en scra usé de mêmc scra obligé d'y cnvoyer.
trois mois après la remise desdits à légard de ceux qui, dans lcs
le montant des droits entre Ics mains recensemens, du
n'auront point acquitté
ment, quienoutre scront contraints audit Receveur préposé à CC recouvresur les ordres qui seront donnés
paiemenr par voic dc
qui leur seront présentées
par les Commandans à la stite garnison, dcs listes
satisfait dans lc
par ledit Receveur, de ceux
terme ci dessus.
qui n'auront point
ART. VI. Seront tenus lesdits Officiers
mens, de les
, en recevant lesdits
les
examiner, et d'obliger les
recenserectifier , lors qu'ils ne scront pas dans la Habitans ou leurs Economes à
d'éviter lcs inconvéniens
forme prescrite
afin
scment général,
qui en résultent lors de la confection ci-desus,
les
tant par rapport aux Négres
du receninvalides, et ceux au-dessous dc 12
payant droits > que pour
ceux à qui ils sont accordés, ct
ans, ct pour lcs privilcges de
seront plus reçus à
qui, par ce défaut
repérer leurs
d'éclaircissement, nc
recensement général, s'il y avoit cxemptions lieu.
ni de réduction sur le
ART. VII C'est le 6e de
ART. VIII. Les Procureurs, l'Ordonnance du lo Décembre 1739.
du 10 Décmbre 1739.)
Economes... (P,lart, 7 de l'Ordonnance
ART. IX. Et à légard des Négres
l'abus est visible, les Habitans
qui scront déciarés infirmes, et dont
scront tenus
infirmités, ou s'ils sont
d'expliquer la nature de leurs
s'en fera, lesdits
sexagénaires 5 et lorsque, par la vérification
les prendre
Négres nc seront point reconnns
qui
de
pour les mettre sur les travaux du tels, il scra loisible de
300 liv. aux
Roi, en payant la somme
prix, puisqu'en cffetils propriétaircs, qui en seront valablement
ART. x.
lesestiment hors de service
dadommagéra.ce
Ceux des Habitans
pour ne pas paycricdroit.
les droits de leurs Négres, qui ne scront pcint dans le cas de
Tome I1I.
soit pour Causc dc nouveaux établisencns, payer
Yyyy
mettre sur les travaux du tels, il scra loisible de
300 liv. aux
Roi, en payant la somme
prix, puisqu'en cffetils propriétaircs, qui en seront valablement
ART. x.
lesestiment hors de service
dadommagéra.ce
Ceux des Habitans
pour ne pas paycricdroit.
les droits de leurs Négres, qui ne scront pcint dans le cas de
Tome I1I.
soit pour Causc dc nouveaux établisencns, payer
Yyyy --- Page 734 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ou nombre insuffisant dc Négres, seront également tenus de fournir,
pour l'ordre du recensement général, le leur particulier, à peine de 9
l'amende ci-dessus.
ART. XI. Les Habitans résidans dans les Villes ct Bourgs, ouvriers ct
autres, seront également tenus de foulnir lc recensement de leurs Négres
domestiques ou ouvriers, SOuIS la même peine.
ART, XII. Les Négres tués cn maronnage, ou condamnésà la peine de
mort ou aux Galères par Justice, ne seront remboursés 3 sous quelque prétexte que ce soit, à THabitant, s'il ne prouve pas par son recensement
les a déclarés, et ccux
-
qu'il
qui auront été constitués prisonnicrs pour
maronnage ou autrcs délits, ne seront rendus qu'en justifiant pareillement de leur déclaration.
ART. XIII, Larecmenemaimilerd, par lesOfficiers des Milices,seront
par eux remis > après qu'ils auront composé l'état qui doit demeurer pour
lc besoin du service ou corvées annuelles, à l'Officier-Major ou Commandant s avec un bordereau exact du total desdites feuilles, ct une liste
particulière de ceux qui, dans les délais ci-dessus, n'aurout pas fourni
leurs recensemens 3 pour le tout Nous être ensuite adressé par lesdits
Officiers-Majors ou Commandans.
ART.XIV. Les Officiers-Majors ou Commandans, auront soin d'ordonner de leur côté, non-seulement les contraintes et punitions contre les
Habitans qui seront en retard, mais d'examiner attentivement chacun
desdits recenscmens, pour, en Ças qu'ils y découvrent de la fraude, cn
faire ordonner par Nous la peine, sur l'instruction qui cn scra faite par
Ics Subdélégués , à la diligence et sur les conclusions du Procureur du Roi,
qui sera tenu, , pour les découvrir plus facilement, de se faire représenter
à l'avenir par les Notaires, les ventes, inventaires et baux à ferme, &c.
afin de vérifier sur iceux la sincérité des déclarations. Nous réservant en
outre d'ordonner, dans le cours de l'année, la vérification desdits. recensemens, sur la représentation des Négres, chez ceux des Habitans qui
seront soupçonnés d'en avoir fait une fausse, > pour leur faire subir la confiscation et autres peines ci-dessus prononcées. Sera la présentc Ordonnance enregistrée aux Greffes des Conseils Supéricurs, &c,
.
afin de vérifier sur iceux la sincérité des déclarations. Nous réservant en
outre d'ordonner, dans le cours de l'année, la vérification desdits. recensemens, sur la représentation des Négres, chez ceux des Habitans qui
seront soupçonnés d'en avoir fait une fausse, > pour leur faire subir la confiscation et autres peines ci-dessus prononcées. Sera la présentc Ordonnance enregistrée aux Greffes des Conseils Supéricurs, &c, --- Page 735 ---
a
sous le Vent.
de PAmérique
qui enjoint aux Curés de se conformer
ARRÉT du Conseil de Léogane,
de 1670, au sujet des
à l'article X. du citre VII. de fOrdonnance
Monitoires.
Du 16 Janvier 1743.
imposition de 3 liv. par tête de
ARRÉT du Conseil de Léogane s portant de 1742, pour la caisse
droits d'après le recensement
Négre payant
des deniers publics.
1743.
Du 21 Janvier
la manière d'élire des Tuteurs et
DÉCLARATION DU Roi, concernant des biens situés en France > ct d'autres
Curateurs aux Mineurs qui ont
dans les Colonies.
Du premier Févricr 1743.
Par Notre Déclaration du premicr Octobre 1741,
Louis, &c.SALUT.
de régler CC qui seroit observé, soit pour
Nous nous sommes proposé Curateurs des Mineurs qui ont dcs biens situés
l'élection des Tuteurs oll
Colonies
soit au sujet de -
France, et d'autres situés dans les
Françoises,
s
en
commc aussi de leur éducation
l'administration ct emploi de lcurs biens 3
réflexions qui ont été faites
émancipation et mariage 5 mais les différentes
la faire exaarticles de cette Déclaration, Nous ayant portéà
d'exsur quelques
Nous avons jugé à propos
miner dc nouveau dans notre Conseil,
matière ,
suppléer
amplement nos intentions sur cette
pour les diffipliquer plus
été
ct prévenir les doutesou
à des cas qui n'y avoient pas prévus,
A CCS causes, &c. vou .
naître dans son exécution:
cultés qui pourroient
lons et Nous plait CC qui suit :
à cause de leur minorité 2 il
ART. I. Lorsque nos Sujets 7 auxquels 2 n'auront plus ni père ni mère a
doit être pourvu de Tuteurs ou Curateurs, 3
ct d'autres situés dans les
des biens situés cn France,
dans
ct qu'ils posséderont
des Tuteurs ou Corateurs
Colonics Françoises, il lcur sera nommé nomination sera faitc cn France 1 par
Pun et dans l'autre pays, laquelle
Cc, del'avis des parçns
les Juges auxquels la connoissance en appartient,et Yyyy ij
2 n'auront plus ni père ni mère a
doit être pourvu de Tuteurs ou Curateurs, 3
ct d'autres situés dans les
des biens situés cn France,
dans
ct qu'ils posséderont
des Tuteurs ou Corateurs
Colonics Françoises, il lcur sera nommé nomination sera faitc cn France 1 par
Pun et dans l'autre pays, laquelle
Cc, del'avis des parçns
les Juges auxquels la connoissance en appartient,et Yyyy ij --- Page 736 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ou amis des mineurs qui seront en France, pour avoir par lesdits Tuteurs
ou Curateurs, T'administration des biens de France
seulement, 2 même des
obligations., contrats de rente, ct autres droits et actionsà exercer sur
des personnes domiciliées en France, ct sur les biens qui y sont situés; ce
qui aura licu pareillement dans les Colonics, ou la nomination du Tuteur
Otl Curateur sera faite par les Juges quiy seront établis, dc l'avis des
rcns ou amis qu'ils y auront, lesquels Tuteurs ou Curateurs élus dans pa- les
Colonies, n'auront parcillement l'administration que des biens quise trouveront appartcnans auxdits Mineurs, 3 ensemble des obligations, contrats
de rente, et autres droits ct actions à cxcrcer sur dcs personncs domiciliées
dans les Colonies, et sur les biens qui y sont situés ; ct scront lesdits Tuteurs ct Curatcurs dc France, et ceux des Colonies Françoiscs, indépendans les uns des autres, sans étrc responsables que de la gestion ct administration dcs biens du pays dans lequel ils aurout été clus, de laquelle
ils ne seront tenus de rendre compte que devant les Juges qui les auront
nommés.
ARr.II. En cas que le père ou la mérc soient encore vivansdans le tems
de la dation de Tutellc ou Curatelle, il sera permis au Jnge du lieu dc
leur domicile, de les nommer Tuteurs ou Curareurs, indifféremment ct
sans restriction. , si les parens ou amis des mineurs en sont d'avis, auquel
cas, ledit péreou mére survivant aura l'administration générale de tous les
bicns desdits nineurs, cn quelqu'endroit que lesdits biens soient situés, ensorte qu'il n'y, ait en cc cas qu'une sculc Tutelle ou Curatelle; ct si
ledit Jnge, de l'avis des parens ou amis, ne juge pas à propos de déférer
la Tutcile ou Curarelle anxdits pére Oul mère, ni méme lesnommer Tuteurs
ou Curateurs en partic, l'article ci-dessus sera exécuté.
ART. IIl. Lcs dispositions des deux articles précédens auront parcillcment lien légard des mineurs ayant pérc ct mére vivans, auxquels il
seroit nécessaire de nommer un Tuteur ou un Curateur pour des biens
qui leur appartiendroient en France et dans les Colonics.
ART. IV. Si dans le Cas de l'article II, il sC trouye que les pére Oll
mére pédéccdés qui avoient leur domicile en France, ayent laissé des
enfmns dans les Colonics > ou qu'au contraire leur domicile étant dans les
Colonies, ,ils ayent laissé des enfans demcurans enFrance Voulons quc par
provision, de l'avis de leurs parens ou amis, par lc Juge du licu
de leer demcure, il icur soit nommé un Tuteur pour administrer lcs
biens qu'ils auront dans lc pays qu'ils habitent, : jnsqqu'au jour que le Tutcur élu, ou indistinctement pour tous les biens des Mincurs. s ou seulcment pour le pays oule Tutcur provisionnel aura été nommé, lui ait ccr-
enfans demcurans enFrance Voulons quc par
provision, de l'avis de leurs parens ou amis, par lc Juge du licu
de leer demcure, il icur soit nommé un Tuteur pour administrer lcs
biens qu'ils auront dans lc pays qu'ils habitent, : jnsqqu'au jour que le Tutcur élu, ou indistinctement pour tous les biens des Mincurs. s ou seulcment pour le pays oule Tutcur provisionnel aura été nommé, lui ait ccr- --- Page 737 ---
de L'Amérique sous le Vent.
tifié sa qualité, en lui faisant donner
ledit Tuteur
copic de l'acte de Tutelle
provisionnel, tenu de rendre
J ct sera
qui aura été nommé définitivement.
compte de sa gestion à celui
ART. V. Si le pére ou la mère à qui la
déféréc > viennent à passer à de sccondes Tutelle générale aura été
d'un autre Tuteur auxdits Mincurs, sileurs. noccs, il pourra étre pourvu
CL ce par le Juge du domicile qui avoit déféré parens ou amis en sont d'avis,
pèrc ct mére, auqucl cas il sera procédé,
la Tutelle générale auxdits
dc deux Tuteurs, l'un pour les biens suivant l'art, 1., àla nomination
biens situés dans les Colonics,
situés e11 France, l'autrc pour les
auront des biens
, à Quoi lc Juge du
sans y avoir leur
pays oui les mineurs
aussitôt qu'il sera instruit dc la destitution domicile, sera tenu de procéder
nomination d'un autre Tuteur faite
du pére ou de la mére, ct de
ART. VI, Le Tutcur nommé Par le Juge du domicile.
point leur
dans le pays ou les mincurs
demeure, scra tenu
ne feront
dans le pays oti lesdits mincurs d'envoyer tous lcs ans au Tuteur nommé
dépensc; il scra pareillement seront clevés, des érats de sa recette et
dans ledit
lc
tcnu, si les parcos et amis des
pays, > jugent à propos, Ct
mineurs, érant
Juge dudit pays, de faire remettre audir qu'il soit ainsi ordonné par le
lcs revenus qu'il aura
Tuteur, en tour ou cn
reçus, 2 à l'exception de
partie,
d'employer à l'entretien des biens dont
ceux qu'il scra obligé
à l'effet de quoi, ledit Tuteur
Tadministration lui est
ct les frais dc l'assurance lui sera tenu audit cas s d'assurer ses confiée;
comme aussi sera tenu le Tuteur seront passés en dépense de son envois,
dc s'cn
> auquel lesdits envois
comptc 5
charger en recette de son
auront été faits,
l'avis des parens et amis desdits compte, ct d'en faire emploi suivant
ART. VII.
mineurs.
Juge de la Tutelle Lorsque dans lcs mineurs scront élevés dans les
er amis desdits
lesditcs Colonics, pourra, de l'avis Colonies , le
fonds qui leur mineurs, ordonner T'emploi de lcurs
des parens
seront rentrés en acquisition de
revenus > même dcs
lorsque lesdits mineurs scront élevés en
biens audit pays ; mais
ne pourra être ordonné quc dc l'avis dcs France, l'emploi dans les Colonies
asscmblés à cct effer devant le
parens et amis desdits
en Francc.
Juge de la Tutelle
mincurs,
qui aura été déférée
ART. VIIL. L'éducation des enfans
s'il a survécu à la mére, dont la mineurs appartiendra à Jeur
Turcur ou d'un
mort aura donné licu à
père, >
enfins soient Curatcur, CC qui sera observé en
r'élection d'un
clevés, si ce n'est
quelque pays que les
et amis, ct pour de grandes néanmoins que, sur l'avis de leurs parens
considérations, lc Juge du pays ou lc père
érée
ART. VIIL. L'éducation des enfans
s'il a survécu à la mére, dont la mineurs appartiendra à Jeur
Turcur ou d'un
mort aura donné licu à
père, >
enfins soient Curatcur, CC qui sera observé en
r'élection d'un
clevés, si ce n'est
quelque pays que les
et amis, ct pour de grandes néanmoins que, sur l'avis de leurs parens
considérations, lc Juge du pays ou lc père --- Page 738 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
aura son domicile, n'en ait autrement ordonné ; et lorsque cc sera la mère
qui aura survécu, lréducation de SCS enfans lui appartiendra pareillement,
en casqu'ellesoit: nommécT Tutrice, ou que,sielle ne l'estpas, lesdits parens ou
amisayentj jugéi proposde luiendéférer l'éducation ; laissons à la prudence
du Juge du pays ou le père avoit son domicile au jour de son décès, de
-
régler par l'avis des parens ou amis desdits enfans mineurs, si leur éducation sera confiée à la mère, en quelque pays qu'ils habitent, ou si elle
n'aura l'éducation que de ceux qui seront dans le pays où elle fait sa
demeure,
ART. IX. Lorsque les mineurs n'auront plus ni pèrc ni- mère, leur
éducation sera confiée au Tutenr élu dans le pays ou le pérc avoit son
a
domicile au tems de son décés, si tous lesdits enfans ont leur demeure
audit pays; et en cas que Jes uns demeurent en France, et les autres
dans les Colonies, l'éducation des uns ct des autres appartiendra aul
Tuteur nommé dans le pays qu'ils habitent, le tout à moins que les parens
O11 amis de l'un et dc l'autre pays,n'esriment également quc l'éducation
desdits enfans mineurs doit être confiée à un seul desdits Tuteurs.
ART. X. Les Lettres d'émancipation 011 de bénéfice d'ige, qui seront
obtenues par les mincurs, ne seront entérinées sur l'avis de leurs parens
ou amis, que par le Juge du lieu oû les mineurs auront leur domicile,
soit en France Otl dans les Colonies 5 et ils ne seront tenus que de les faire
enregistrer seulement dans Ics Siéges d'ou dépendent les lieux ou ils ont
des biens sans y avoir leur domicile, faute de quoi les Lettres par cuX
obtenucs, n'auront aucun effct à légard desdits biens.
ART. XI. Les mineurs, quoique émancipés, ne pourront disposer des
Négres qui servent à exploiter leurs habitations dans lcs Colonies, jusqu'à
CC qu'ils ayent atteint l'age de vingt-cinq ans accomplis > sans néanmoins
que lesdits Négres cessent d'être réputés meubles par rapport à tous autres
effets.
ART. XII. Les mineurs qui, n'ayant pius dc père, voudront contracter
mariage, soit cn France, soit dans les Colonies Françoiscs, ne pourront
le faire sans avoir le consentement par écrit dc leur Tuteur ou Curateur,
nommé dans le pays ou le père avoit son domicile au jour de son décès,
sans néanmoins que ledit Tuteur ou Curateur puisse donner son consentement quc de l'avis des parens et amis assemblés pardevant lc Juge
qui l'aura nommé, et sauf audit Juge, avant d'homologuer Icur avis >
à ordonner que l'autre Tuteur ou Curateur , qui aura été établi dans le
pays ou lc père des mineurs n'avoit pas son domicile, cnsemble les parcns
dans le pays ou le père avoit son domicile au jour de son décès,
sans néanmoins que ledit Tuteur ou Curateur puisse donner son consentement quc de l'avis des parens et amis assemblés pardevant lc Juge
qui l'aura nommé, et sauf audit Juge, avant d'homologuer Icur avis >
à ordonner que l'autre Tuteur ou Curateur , qui aura été établi dans le
pays ou lc père des mineurs n'avoit pas son domicile, cnsemble les parcns --- Page 739 ---
de P'Amérique sous le Vent.
ct amis que lcs mineurs auront dans ledit
tendus, dans le délai compétent,
pays, seront pareillement enledit Tuteur 011 Curateur
pardevant le Juge qui aura nommé
, pour, leur avis rapporté 3 être
appartiendra sur le mariage proposé
ledit
stacué ce qu'il
voulons néanmoins étre ordonaé
par
mincur 3 ce que Nous nc
lc Juge sera tenu de faire mention gue dans pour de grandes considérations, dont
ART. XIII,
la Sentence qui scra par luirenduc.
N'entendons rien innover notre
en CC qui concerne les dispositions des Loix par
présente Déclaration, 9
dc la puissance
soit
Romaines, soit sur les
des tutelles, parernelle 3 atl sujet de la dation, ct de la droits
ol de l'ige auquel elles doivent finir ; voulons privation
dispositions continuent d'êtres observées, ainsi
que lesdites
Provinccs et lieux de notre Royaume
quc par lc passé, dans les
et ce à l'égard des biens situés
qui sc régissent par le droit écrit, >
vrement y doit êtrc fait,
en France, O1l des cffets dont le
sans préjudice de l'exécution de
recouDéclaration , tant pour CC qui regarde les tutelles
notre présente
déférées dans les Colonies Françoises,
ou curatelles qui seront
France 5 dans les Provinces et lieux que pour celles qui auront lieu cn
réserve néanmoins de cc
qui suivent lc droit Coutumier, à la
ART. XIV.
qui sera dit dans l'article suivant.
N'entendons pareillement
Coutume de Bretagne ou autres, sur CC déroger aux dispositions de la
ou mércs sur leurs
qui concerne l'autorité des
la tutelle ou curatelle cnfans, ct les régles qui y sont observées au sujet pères de
ainsi qu'elles l'ont été jusqu'à lesquelles dispositions continucront d'être suivies,
du mois dc Décembre
présent, notamment celles de notre Edit
Bretagne. Si donnons 1732, en ce qui concerne notre
en mandement, &c.
Province de
R. au Conseil du Cap,le 2 Mars
Et a celui de Léogane 3 le 10 Juillet 1744.
suiyant,
DICLARATION DU Roi, concernant la
discipline des Esclaves,
Du premicr Février
1743.
Lous, &c. Salur. La discipline des
des Colonics Françoises de
Négrcs- Esclaves que nos Sujets
Fexploitation de leurs
T'Amérique sont obligés d'entretenir
que Nous apportons à habitations, est un des principaux objets des soins pour
ladministration de ces Colonies 5 le compte
quc
10 Juillet 1744.
suiyant,
DICLARATION DU Roi, concernant la
discipline des Esclaves,
Du premicr Février
1743.
Lous, &c. Salur. La discipline des
des Colonics Françoises de
Négrcs- Esclaves que nos Sujets
Fexploitation de leurs
T'Amérique sont obligés d'entretenir
que Nous apportons à habitations, est un des principaux objets des soins pour
ladministration de ces Colonies 5 le compte
quc --- Page 740 ---
Loix et Const. des Colonies Françoifes
Nous nous fimes rendre de l'état où elles se trouvoient après notre avénement à la Couronne, Nous ayant fait connoitre la nécessité des dispositions contcnues dans les Lettres-Patentes en forme d'Edit, du mois de
Mars I 685, concernant les Esclaves, Nous cn ordonnâmes l'exécution
par l'article premier de notre Edit du mois d'Octobre 1716; et dans
toutes les occasions qui se sont depuis présentées, Nous avons Cu attention de régler tellement lcs choscs, qu'en mème-tems quc les Esclaves
seroient entretenus et traités favorablenent par leurs Maîtres, on prit
aussi les précautions nécessaires pour les contenir dans les bornes de leur
devoir, et prévenir tout ce que l'on pourroit craindre de leur part;
mais il Nous a été représenté à cet égard quc les Lettres-patentes en
-
forme d'Edit, du mois de Mars 1685, n'ont pas prévu tous les délits
auxquels les Esclaves SC trouvcnt sujets 5 qu'en cffet, l'article XV. de CCS
Lettres-Patentes cn forme d'Edit, du mois de Mars 1685, établit bien
la peine du fouet contre lçs Esclaves portant des armes offensives, oll de
gros bâtons ; mais qu'il arrive quclquefois qu'on en surprend cn maronnage qui ont dcs armcs, et que CC Ças particulier n'ayant pas été spécifié,
sc
de se borner à ordonner la
les Jnges sont obligés, 2 lorsqu'il présente, 1
peine du fonet, quoiqu'il soit certain que les Négres-Marons ne gardent
CCS armes que dans le dessein de sC défendre contre ceux qui leur donnent la chassc, ou qui veulent les arrêter lorsqu'ils les rencontrent 5 qu'il
y en a d'autres qui volent des armes, et quc cette sorte de vol 1 qui
ne peut avoir non plus d'autre objet de la part des Esclaves, quc de se
servir dc ces armes contre les Blancs, n'a cependant pas été mise au
nombre des vols qualifiés, auxquels l'article XXXV. desdires Lettres-Patentes, impose des peines aflicrives, et mème celle de mort 5 qu'on a
omis aussi de prévoir, dans le mêe article, les enlèvemens des Canots
ct Pirogues, ou autres Bâtimens de mer commis par des Esclaves; et
qu'enfin l'article XXXVIII, régle bicn les différens degrés de punition
la fuite des Esclaves du travail et de T'habitation de leurs Maitres;
pour mais qu'il nc fait aucune mention dcs cas de leur évasion hors de la
Colonic ct chez PEtranger, quoique ce soit la plus punissable ct la plus
nuisible à leurs Maitres, ct la plus contraire au bien de l'Erat ; ces représentations que Nous avons fait examiner en Hotre Conseil , Nous ont
mériter d'autant plus d'attention, que le nombre des Esclaves augmente paru dans nos Colonics, à mesure que les établissement se multiplicnt :
A Ccs' causes, &c. voulons et nous plait ce qui suit:
ART. I. Les Esclaves qui seront surpris en maronage avec des armes
soient, scront punis de
blanches ou à fcu 2 dc quclquc espèce qu'clles
mort 5
représentations que Nous avons fait examiner en Hotre Conseil , Nous ont
mériter d'autant plus d'attention, que le nombre des Esclaves augmente paru dans nos Colonics, à mesure que les établissement se multiplicnt :
A Ccs' causes, &c. voulons et nous plait ce qui suit:
ART. I. Les Esclaves qui seront surpris en maronage avec des armes
soient, scront punis de
blanches ou à fcu 2 dc quclquc espèce qu'clles
mort 5 --- Page 741 ---
de PAmérique sous le Vent.
surprisavec des couteaux, autres queles couteaux
mort ; ct ccux quiseront
ni viroles, seront punis dc peine aflictive,
appelés Jambettes, sans ressort
ct même dc mort, si le cas le requiert.
espèce aussi
ART. II. Tout vol d'armes blanches ou à fcu, dc quelque comme
commis par un Esclave 3 sera réputé vol qualifié > ct
qu'elles soient, affictive, même de mort 2 s'il Y échoit ct le cas le
tel puni de peine
vols dont il est fait mention dans l'article
requiert, ainsi quc les autres
d'Edit, du mois de Mars 1685.
XXXV. des Lettres-Patentes cn forme
enlèvement dc Pirogues, , Bateaux, Canots et autres
ART. III. Tout
sera
réputé vol
Bitimens de mcr, dc la part des Esclaves,
parcillement article XXXV. desdites
qualifié, et commc tcl puni, conformément audit
Lettres-Patentes.
dans un
ART. IV. Dans le cas où un Esclave sera surpris hors passat de la Colonic,
Bateau Oll autre Bâtiment étranger, pour s'évader d'autres circonstanccs ne
il sera condamné à avoir lc jarret coupé, si
déterminent à Ic condamner à mort.
Tenlèvement d'une
ART. V. Lcs Esclaves convaincus d'avoir comploré dc
et
dans
Pirogue, Bateau ou Canot , et autres Bâtimens mer, surpris auront
l'exécution, seront condamnés aux mèmcs peines quc ceux qui
consongmé l'enlèvement.
cn forme d'Edit, , du mois de
ART. VI. Lesdites Lettres - Patentes exécutées sclon lcur forme et teneur. Si
Mars 16S5, seront aul surplus amés et féaux les Gens tenans nos Condonnons en mandenent à nos
ils ayent à faire
seils Supérienrs au Cap,ou à Léoganc , que CCS présentes
&c.
est notre
&c. Donné à Versailles,
lirc, &c. 3 car tel
plaisir,
R. au Conseil de Léogane 3 le 5 Septembre 1743.
Et à celui du Cap, le 7 Octobre suivant.
Zzzz
Tome III.
5, seront aul surplus amés et féaux les Gens tenans nos Condonnons en mandenent à nos
ils ayent à faire
seils Supérienrs au Cap,ou à Léoganc , que CCS présentes
&c.
est notre
&c. Donné à Versailles,
lirc, &c. 3 car tel
plaisir,
R. au Conseil de Léogane 3 le 5 Septembre 1743.
Et à celui du Cap, le 7 Octobre suivant.
Zzzz
Tome III. --- Page 742 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administratears, touchant les tois qui bordent la
Rivière du haut du Cap et la Mer, sur le chemin de la Petite-Anse
au Cap.
Du premicr Mars 1743.
CAxtEs Brunier, Marquis dc Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillart, &cc.
Sur les représentations qui Nous ont été faites, que plusieurs Matelots
ou Gens de Mer, détruisent dans tous les endroits, lcs bois qui sont le
long de la mer, et mème ceux qui apparticnnent à quelques particuliers,
noramment ceux appartenans au sieur Baudin; Nous avons, par cctte présente Ordonnance > renouvelé les défenses faites à ce sujet, de couper
aucun bois depuis lc Morne-i-Jarlan , jusqu'au fonds dc la Rivière du
haut du Cap ; ordonnons en conséquence que les contrevenans seront
poursuivis à la Jurisdiction > et condamné en joo liv. d'amende ,
applicable lcs deux tiers à T'Hôpital du Cap, etl'autre au Dénonciateur;
en outre que leurs canots et chaloupes seront confisqués atl proft du Roi ;
ordonnons parcillement que les propriétaires dc CCS bois, , seront tenus,
s'ils veulent eux mêmes y faire des abatris considérables, et y prendre
d'autre bois quc les morts, de sC pourvoir pardevers Nous s pour en
obtenir la permission cxpresse > qui leur sera donnée sur l'avis de MM.
les Gouverncur ct Ordonnateur au Cap; leur défendant de dégarnir jusqu'à
deux cent pas de profondeur les bords de la mer, sansnotredite permission,
sous peine de 300 liv. d'amende. applicable comme dessus ; et scra la
présente publiéc et cnregistréc par-tout où besoin scra. Donné au PetitGoave, &cc.
R. au Greffe de PIntendance > le mâme jour.
Et à la Subdélégation 2 le 16 du même mois.
les Gouverncur ct Ordonnateur au Cap; leur défendant de dégarnir jusqu'à
deux cent pas de profondeur les bords de la mer, sansnotredite permission,
sous peine de 300 liv. d'amende. applicable comme dessus ; et scra la
présente publiéc et cnregistréc par-tout où besoin scra. Donné au PetitGoave, &cc.
R. au Greffe de PIntendance > le mâme jour.
Et à la Subdélégation 2 le 16 du même mois. --- Page 743 ---
sous le Vent.
de PAmérique accorde à la Maison de
des Administrateurs > qui
Cercucils.
ORDONNANCE Providence le Privilége exclusif de fournir les
Du premier Mars 1743CHAxuIS Brunier, Marquis dc Larnage, &c.
Simon Pierre Maillart, , &c.
sous le nom de Maison de
connu dans le Quartier du Cap ,
utilité ct l'avantage
L'Hôpital
qui, par son
Providence, étant un établissement
faveur; ; Nous, en vertu du
d'en attendre, mérite la plus grande ce qu'il lui air plu cn
quilya à Nous donné par Sa Majesté, ct jusqu'à le
pouvoir
Maison de Providence, peiviltgeschanifde Oll
seront enterrés dans T'Eglise
les morts
Entemnchscenkeanibie
fournir tous les cerceuils pour
faisons qui défenses à toutes personnes dc
cimetière de la Paroisse du.Cap; 5 fourniture de ces cercucils, s'ils n'en sont
s'immiscer dans la fabrication ou
de ladite Maison > sous
convenus avec les Administrateurs ou moitié Syndics au Dénonciateur > et l'autre
peinc de 300 liv. d'amendc, applicable Ordonnance luc, publiée et enrcà ladite Maison 5 ct scra la présente Donné au Petit-Goave, &c.
registrée par-tout où besoin sera.
R. au Conseil du Cap , le 7 Mai suivant.
qu'un Médecin doit
ARRÉT du Conscil du Gaps qui régle les formalités dans la Colonie.
remplir pour pouvoir exercer
Du 5 Mars 1743.
rendu le 4 du présent mois , sur la Requéte
Vupurie Conscil, l'Arrêt Médecine dc la Faculté de Toulouse par
du sieur Consicr , Docteur en
au Greffe dudit Conscil des
lequel, avant faire droit sur Tenregistrement dudit Consier, auroit été ordonné qu'il
Lettres de Docteur en Médecine
Médecin du Roi, dont il rapporles comnuniqueroit au sieur du Valain, le certificat dudit sicur du Valain,
tcroit certificat de la validité d'icelles 5
a trouvé lesdites Lettrcs
délivré en exécution dudit Arrêt, portant qu'al revêtucs des formalités, &c.
de Docteur en Médecine dudit sicur Consicr,
Zzzz ij
ordonné qu'il
Lettres de Docteur en Médecine
Médecin du Roi, dont il rapporles comnuniqueroit au sieur du Valain, le certificat dudit sicur du Valain,
tcroit certificat de la validité d'icelles 5
a trouvé lesdites Lettrcs
délivré en exécution dudit Arrêt, portant qu'al revêtucs des formalités, &c.
de Docteur en Médecine dudit sicur Consicr,
Zzzz ij --- Page 744 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
conclusions du Procureur-Général du Roi; et oui le rapport de M. Hirel,
Consciller, et tout considéré: LE CONSEIL, avant faire droit , a ordonné
et ordonne que ledit Consier converscra avecledit Médecin du Roi sur la
Médecine > ct en rapportera certificat avec son extrait dc
et
une attestation de sa Catholicité.
Baptôme,
Toutes les formalités relatées dans cel Arrit, sont encore prescrites aux
Médecins qui veulent s'établir actuellement dans la Colonie.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 portant qu'd commencer du premier
Avril prochain 3 les barriques du Pays > soit de Sucre blanc, soiz de
Sucre brut, seront évaluces à un millier pesant ; la barrique de Bordeaux
à 600 livres > et les quarts de barrique du pays a 250 liv.; le boucaud
d'Indigo à 650 livres 3 la barrique à 450, et le tierçon a 225 livres 3
avec faculé néanmoins de faire peser lesdits barrillages chez le Receveur
de POctroi, si l'on se croit lésé par ladite évaluation > et à ne payer les
droits que de la quantit: efective 3 sur le pied de 6 livres par millier de
Sucre blanc 3 de + liy. par millier de Sucre brut, et de 2 sols par livre
d'Indigo.
Du 6 Mars 1743.
R. au Greffe de PIntendance, le 28.
ARRÉT du Conscil du Cap, qui homologue le Testament du feu sieur
Dolioules, portant Legs d'un emplacement, Maison et
dépendances, pour
établir - un Hôpital en faveur des pauvres Femmes honteuses de la
Paroisse du Cap.
Du 8 Mars 1743.
CLaust du Testament, en datc du 8 Mai 1739. >> Et
de
ses
disposant
biens, veut ct entend ledit Testateur que la maison bâtic de maçonnerie qu'il posséde en ccttc Vilie 3 emplacement > circonstances et
dépendances, serve à fonder un Hôpital pour les pauvres femmes hontcuses de cette Paroisse, en laissant et abandonnant la propricté en
faveur dudit écablisscment 5 priant le R. P. Curé de cette Paroisse, de
1739. >> Et
de
ses
disposant
biens, veut ct entend ledit Testateur que la maison bâtic de maçonnerie qu'il posséde en ccttc Vilie 3 emplacement > circonstances et
dépendances, serve à fonder un Hôpital pour les pauvres femmes hontcuses de cette Paroisse, en laissant et abandonnant la propricté en
faveur dudit écablisscment 5 priant le R. P. Curé de cette Paroisse, de --- Page 745 ---
de
PAmérique sous le Vent.
SC charger dudit
fairc se pourra, érablisemene, &cc.
et dc le faire cxécuter lc plus tôt
que
La mort du sieur Dolioules donna lieu
le Curé du Cap - les
à une grande contestation entre
hommes
Marguilliers > les
> le Curateur aux Successions Administrateurs de la Providence des
prétendant Lous devoir être chargés de vacantes et les dames
charitable. Sentence
l'exécution de la volonté de Religieuses, cet
tention des
prononça thonologation du Testament, en
homme
Religienses S elle fut confirmée
rejetant la prépacité ligale de tous les Réclamans
par l'Arrêt qui, attendu lincaétablir un Hopital pour les
pour recevoir le Legs en
s (E
ce gu'il fit valablement pauvres Femmes malades, ordonna question
la possession du
statud sur cet objet, la succession que s jusgu'd
Curateur aux Successions vacantes,
demeareroit en
/. lOrdonnance des
déninistratears, J du 29 du même mois.
ORDONNANCE des
14 Mars 1741, Adminiurateurs, commue la 3 qui, en vertu de L'Ordre du
du
le
peine de mort
Roi,
Leogane, 4 Mars 1743, contre le
prononcée Par le Conseil de
dame Branda, pour
Négre Guillaume 3 Esclave de
à la joue, et mis à maronnage la
au troisième cas , en celle d'écre
la
chaine à
margaé
Fortifications et autres travaux de Sa perpétuité > pour être employé aux
Majesté.
Du 12 Mars 1743.
R. au Conseil de Liogane, le 26 du même
mois.
ARRÉT du Conseil de
recevoir aucune
Liogane > qui défend aux Notaires
commission pour les papiers qui
d'rexiger ni
Etudcs,
seront déposés dans leurs
Du I 3 Mars 1743.
Evrar lcs sieurs
Bordeaux,
Gradis, père et fils et
Appelans 3 comparans
Compagnic,
Durand de Linvis,
par Me Baral, leur
Négocians à
Louis, Intimé,
Notaire et Greffier en la Jurisdiction Procureur 9 contre
comparant Par Pasquicr, aussi
de SaintProcureur- - Notaire. LE
apiers qui
d'rexiger ni
Etudcs,
seront déposés dans leurs
Du I 3 Mars 1743.
Evrar lcs sieurs
Bordeaux,
Gradis, père et fils et
Appelans 3 comparans
Compagnic,
Durand de Linvis,
par Me Baral, leur
Négocians à
Louis, Intimé,
Notaire et Greffier en la Jurisdiction Procureur 9 contre
comparant Par Pasquicr, aussi
de SaintProcureur- - Notaire. LE --- Page 746 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
CONSEIL a mis et met l'appellation ct Sentence au néant 5 émendant,
condamne Pintimé à rendre ct rembourser aux Appelans, , la somme de
950 liv. qu'il a reçue pour commission à un pour cent, suivant la quittance du 7 Octobre 1735, l'amende remise aux Appelans, l'Intimé aux
dépens des causes d'appel : faisant droit sur les cenclusions du ProcureurGénéralduRoi, fait défenses à tous Notaircs d'exiger ni recevoir aucune
commission pour la valeur des billets, comptes ct autres papiers qui seront
déposés en lcurs Etudes, à peinc de concussion 5 ordonne que le présent
Arrêc scra envoyé dans les Sièges ressortissans de la Cour > pour y être
lu, publié ct affiché, &c.
ARR É T du Conscil de Liogune,soncermant les dépenses à faire pour le
nouveau chemin de cette Ville au Petit-Goave.
Du I 4 Mars 1743.
L: Procureur- - Général du Roi est cntré, ct. a dit : que la partic du
chemin qui communique de ccttc Ville- atl Petit-Goave, passant par le
licu dit le Tapion, ayant toujours été trés-difficile et d'un coûteux entretien, il autoit été, par ordre de M. le Général > travaillé à la recherche
d'un autre; que s'en étant trouvé un convenable ,il est de l'intérêt public
dc travailler à son ouverture, > &cc. LE CONSEIL a ordonné et ordonne
qu'il sera fourni aux dépens dc la caisse publique, la nourriture à 5o
Négres, qui seront employés à l'ouverture dudit nouveau chemin, à raison
de I 5 sols par jour par chacun desdits Négres, pendant tout le tems
qu'ils y. seront occupés, ainsi que 40 Piqueurs, même une plus grande
quantité s'il cst nécessaire,et en CC cas scront ordonnés par M. Caignet,
Commissaire commis à Cct effet, lesquelles dépenses ci-dessus ordonnées,
scront payées par lc Receveur des deniers publics;. savoir, celles des vivres,
sur les états que le Fournisseur d'iceux scra tenu d'en retircr du préposé
à la conduite desdits travaux, , lesquels seront journellement arrétés et
visés par M. Elias, Conseiller, nomme cn cettc partie, ct P'Arrêt qui
interviendra sur lc tout; et cellc desdits Piqueurs,et autres ferremens, sur
les états de récepcion dudit préposé à la conduite desdits travaux, aussi
visés dudit M. Elias > ct l'Ordonnance du Conseil.
ata
'en retircr du préposé
à la conduite desdits travaux, , lesquels seront journellement arrétés et
visés par M. Elias, Conseiller, nomme cn cettc partie, ct P'Arrêt qui
interviendra sur lc tout; et cellc desdits Piqueurs,et autres ferremens, sur
les états de récepcion dudit préposé à la conduite desdits travaux, aussi
visés dudit M. Elias > ct l'Ordonnance du Conseil.
ata --- Page 747 ---
souS le Vent.
de PAmérique
casse et annulle la Procédure faite au
ARRÉT du Conscil d'Etat, qui du Conseil de la même Ville, contre
Siége Royal du Cap, et PArrêt
le
de P'affaire
sieur B.., et renvoic la connoissance eL Jugement
le
au Conseil de Léoganc.
Du 20 Mars 1743.
de cassation étoient que la poursuite avoit été faite
Les principaux moyens du Roi touchant une Banquerbute J sans aucune
sur la plainte du Procureur
el que le Procureur- Général avoiz
réclamation de la part des Créanciers,
conclu verbalement au bannissement.
JA
touchant une Maison de Providence
ORDONNANCE des Administrateurs,
des femmes au Cap.
Du 29 Mars 1743.
de Larnage, 8:c.
OHARLES Brunier 3 Marquis
Simon-Pierre Maillart > &c.
érablissement d'une utilité
La Maison de Providence du Cap, étant faveur, un Nous avons cru qu'il ne
manifeste, et qui mérite la plus grande à ce Quarticr une pareille
seroit pas moins avantagcux de procurer
informés quc
Maison pour y retirer des femmes S dans CCS circonstances, à cet objet 2 lc
le feu sicur Dolioules avoit destiné, par soil Testament, Nous être fait rendre compte
bien qu'il avoit dans cette Colonic, et après Nous, sous le bon plaisir
des Jugemens Ct Arrêt intervenus à CC sujet 5 Nous a donne, avons ordc Sa Majesté, en vertu du pouvoir Administrateurs qu'Elle de la Maison" de Providonné que, dès-a-présent. 3 les destiné à fonder une Maison pour les
dence jouiront du legs universel
lc
de CC legs
d'employer à cct usage produit
femmes; leur permettons
provision, et jusqu'à CC qu'il plaise à Sa
universel i ordonnons que, par
deux Maisons seront censées capaMijcstéd'en ordonner autrement > ces lcur seront faits, à l'effer seulcbles de recevoir les donations et legsqui délivrance, sans pouvoir cependant,
ment d'ea obrenir la permission Ct dénaturer les biensimmcubles ou les
sans unc permission expresse de Nous,
d'employer à cct usage produit
femmes; leur permettons
provision, et jusqu'à CC qu'il plaise à Sa
universel i ordonnons que, par
deux Maisons seront censées capaMijcstéd'en ordonner autrement > ces lcur seront faits, à l'effer seulcbles de recevoir les donations et legsqui délivrance, sans pouvoir cependant,
ment d'ea obrenir la permission Ct dénaturer les biensimmcubles ou les
sans unc permission expresse de Nous, --- Page 748 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
vendre; et sera la présente enregistrée par-tout où bcsoin sera. Donné
au Pctit-Goave, &c.
R. au Conseil du Cap, le 7 Mai suivant.
-
C
ORDONNANCE des Administrateurs, J concernant les Lettres.
Du 2 Avril 1743.
A
CHARLES Brunier de
Larnage , &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
Les abus qui'se commetrentpar rapport aux Lettrcs venant de France
étant d'une coméqucicequiménitc toute notre attention:
Nous, , sous le bon
plaisir de Sa Majesté, avons jugé convenable d'y pourvoir par les dispositions suivantes.
ART. I. Tout Capitaine ou Maitre venant, de France ou
seratenude remettre dans un sac fermé ct cacheté,aussitôt son arrivée d'Europe dans >
quelque licu de cette Isie ou il y aura burcau de poste, généralement
toutes les Lettres dont ils se trouvera chargé, etde prendre du Directcur
de la poste t1l reçu de ladite remise > dont il sera fait mention à
l'avenir au pied de son acquit à caution, 3 qui nc pourra être déchargé
qu'il n'ait représenté ce reçu.
ART. IL. Faisons défense à tous Capitaines de s'arrêter ou entrer dans
aucune maison des lieux ot ils monillent > méme de venir nous rendre
compte et aux Commandans, de leur voyage et navigation, qu'ils n'ayent
auparavant remis lc sac de Lettres au bureau de la poste, sous peine de
500 liv. d'amende, applicable à l'hôpital de Léogane , pour le ressort
du Conseil Supéricur séant en cctte Ville; à cclui du Cap, pour le rcssort
du Conseil Supérieur séant au Cap.
ART. III. Ordonnons qu'à l'averir, tout Capitaine de bâtiment partant
pour France, aura, huit jours avant son départ, un sacau bureau del la poste
du lieu d'où il partira 5 pour y recevoir les Lettres, dont il sera
fait un paquet cacheté par le Directeur dudit bureau, , lequel paquet scra,
par le Capitaine 3 remis à celui du port ou il atterrera en France; lc
tour SOUS les peines portées par l'article précédent.
ART. IV. Prions MM. lcs Officiers du Conseil Supéricur du Cap,
d'y faire enregistrcr la présente Ordonnance, ct mandons aux Procureurs
du
lieu d'où il partira 5 pour y recevoir les Lettres, dont il sera
fait un paquet cacheté par le Directeur dudit bureau, , lequel paquet scra,
par le Capitaine 3 remis à celui du port ou il atterrera en France; lc
tour SOUS les peines portées par l'article précédent.
ART. IV. Prions MM. lcs Officiers du Conseil Supéricur du Cap,
d'y faire enregistrcr la présente Ordonnance, ct mandons aux Procureurs
du --- Page 749 ---
de PAmérique SouS le Vent.
de cctte Islc, de veiller à l'exécution de ladite
du Roi des Jurisdictions
les délinquans pardevant les Juges dcs
Ordonnance, ct dc poursuivre
licux.
partout oi besoin sera, ct à
Sera la présente publice ct enregistrée
notre Grefie. Donné au Petit-Goave, &c.
R. au Conseil de Léogane > le 24 Janyier 1744.
Et à celui du Caps le 2 Mars suivant.
déclare non-concessible le terrein
ORDONNANCE des Administrateurs > qui le
de la Ravine jusqu'au
attenant aux Casernes du Cap, el placé long
Morne.
Du 20 Avril 1743.
de
&c.
Oanies Brunier 3 Marquis Larnage,
Simon-Pierre Maillart, &c.
les Casernes du Cap, ct lelong
Etant informés que le terrcin attenant
aux dépens du
Ravine
Morne, qui a été excavé en partic
de la
jusqu'au
différens établissemens convenables pour
Roi, pouvoit être nécessaire aux ledit terrein, réservé à Sa Majesté, non
le scrvice , Nous avons déclaré
nulle Ct de nul effet toutc concession qui pourroit
concessible i déclarons l'avenir
ct sera la présente enregisen avoir été ou en être à
surprise;
au Cap, et par-tout
tréc au Greffe dc lIntendance et de la Subdélégation
ou besoin sera. Donné au Petit-Goave, 8c.
R. au Grefe de la Subdélégation. > le 30.
de Chirurgien des Maisons de Providence du Cap, accordéc
COMMISSION MM. les Général et Intendant, au sieur Pouget > pour exercer ledit
par
desdites Maisons 3 et jouir
emploi tant qu'il plaira aux Administrateurs des Troupes de S.M.
des mêmes exemptions que les Chirurgiens-Majors
Gc.
et notamment de celles de Tutelle, Curatelle 3 Coryées,
Du 20 Avril 1743.
R. au Grefe de PIntendance, le même jour.
Aaiaa
Tome III.
du Cap, accordéc
COMMISSION MM. les Général et Intendant, au sieur Pouget > pour exercer ledit
par
desdites Maisons 3 et jouir
emploi tant qu'il plaira aux Administrateurs des Troupes de S.M.
des mêmes exemptions que les Chirurgiens-Majors
Gc.
et notamment de celles de Tutelle, Curatelle 3 Coryées,
Du 20 Avril 1743.
R. au Grefe de PIntendance, le même jour.
Aaiaa
Tome III. --- Page 750 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
- a
LETTRE du Gouserneun-Général au Gouverneur et à lOrdonnateur du Cap,
pour autoriser à engager dans la Colonie même, - pour recruter les Troupes s
.
et pour faire payer les Espagnols des Déserteurs qu'ils arrêtent.
Du premier Mai 1743.
A
mon arrivée, MM., dans ce Gouvernement, j'ai trouvé les Compaa
gnics de SCS Garnisons, sur-sout dans les parties de lOuest ct du Sud,
-
extrêmement foibles ; j'ai cru, pour y remédier, devoir établir l'usage ou
l'on est aux Isles du Vent, et qui n'étoit point connu en cctte Colonie >
d'engager pour Soldats les hommes d'Europe qui le demanderoient, et
qui ne seroient pas classés dans la Marine 3 ni tenus d'engagemens avec les
Capitaines ou les Habitans 5 cela Nous donna quelques hommes ; mais
étant arrivé que quelques unsdecesnouvcaux engagésdans le pays, avoient,
en déscrtant cux-mèmes, occasionné la désertion de plusieurs autres qu'ils
avoient débauchés, j'ai pris le parti de défendre de nonveau ces sortes
d'enrôlemens dans le pays ; mais la foiblesse dans laquelle retombe de
nouveau les Compagnies de CCs Troupes > et le peu d'espoir quc les levées
considérables qui se font en France, nous laisscnt d'avoir beaucoup de
recrues, 2 me détermine d'acquiescer aux nouvelles représenrations que
plusieurs de MM, les Capitaines me font 2 de lcur laisser, principalement
ati Cap, cngager lcs hommes propres à cela qui se présentent. J'ai
cru devoir vous en prévenir, MM., ct vous prier d'autoriser les enrélemens qui seront faits dans le pays > lorsque les hommes que l'on vous
préscntcra seront par vous agréés, et reconnus dans le cas de pouvoir
étre engagés; CC M. le Normand aura agréable d'ordonner alors le paiement dc 30 liv., que lc Roi a réglé pour CCS enrôlemens.
Je dois préveniraussi M.le Normand de la nécessité qu'il y aura de faire
payer aux Espagnols lorsqu'ils le demanderont, les dix pistoles que le Roi
accorde pour le recouvrement de chaque Déserteur aux Pays étrangerss
et il aura la bonté d'ordonner le paiement dans le cas out ils en restitueront. Ceue Leure n'est pas, comme elle auroit di l'etre, commune avec M.
PIntendont, à cause de son départ pourle Fond. J'ailhonneur d'ètre, &cc.
Sign,LARNACE.
P
A
faire
payer aux Espagnols lorsqu'ils le demanderont, les dix pistoles que le Roi
accorde pour le recouvrement de chaque Déserteur aux Pays étrangerss
et il aura la bonté d'ordonner le paiement dans le cas out ils en restitueront. Ceue Leure n'est pas, comme elle auroit di l'etre, commune avec M.
PIntendont, à cause de son départ pourle Fond. J'ailhonneur d'ètre, &cc.
Sign,LARNACE.
P
A --- Page 751 ---
de PAmérique sous le Vent.
da Conseil du Cap, qui défend au sieur Bontu , Chirurgien, de
ARRÉT
considérable sans P'avis d'un Médecin; et pour Pavoir
faire aucune opération
à la Providence, avec
faits le condemne en 5o liv. d'amende, applicable
défenses de récidiver, sous plus grosses peines.
Du 7 Mai 1743.
du Conseil de Léogane, sur unc demande en Retrait Lignager.
ARRÉT
Du 9 Mai 1743.
le premier qui ait été prononcé a Saint-Domingue en
Par cel Arrèt,
la demoisclie Lemaire Dessources > mineure,
matière de retraits Lignagers >
j que son père avoiz
a été admise à retraire un terrein de 36 qdarreaux
vendu au feu sieur Duhamel, Médecin.
rien moins conforme a
La procélure zenue dans cette instance 3 ri'étoit
releva que
les
cxigée par la Coutume ; mais on n'en
point
"celle rigoureusement Paction en retrait eut un succès complet.
irrégularités, et
lc
renvoie à se pouvoir pardevant
ARRÉT du Conseil de Léogane J qui Billet souscrit payable dans un ans
Jug: ordinaires pour le paiement d'un
pour Négres achetés d'une Cargaison.
Du I2 Mai 1743.
en cette Ville, poursuivant Ics
ENIKE le sieur Bechade 3 Négociant
Tessier,
recouvremens de la cargaison du Navirc le Jason, Capitainc de la méme
Appelant de Sentence du Lieutenant- Général de rAmirauté d'une part;
Ville ( en ce qu'elle nc prononçoit pas lepar comme corpademande), de Juge incompétent
et Ic sieur Segretier. : Intimé, ct Appclant
dont cst appcl, &c.
de ladite Sentence, d'autre part. Vu la Sentence audir sicur Bechade, en sa
(qui condamne lc sieur Segreticr à payer liv. consenti le 4 Mars 1741,
qualité, lc montant du Billct de 4800
Aaaaa ij
auté d'une part;
Ville ( en ce qu'elle nc prononçoit pas lepar comme corpademande), de Juge incompétent
et Ic sieur Segretier. : Intimé, ct Appclant
dont cst appcl, &c.
de ladite Sentence, d'autre part. Vu la Sentence audir sicur Bechade, en sa
(qui condamne lc sieur Segreticr à payer liv. consenti le 4 Mars 1741,
qualité, lc montant du Billct de 4800
Aaaaa ij --- Page 752 ---
Lorx et Corist. des Colonies Françoises
et payable dans un an du jour de sa date, valeur en quatre Négres de la
cargaison dudit Navire le Jason): LE CONSEIL a mis et met Ics appellations et ce dont est appel atl néant; émandant, renvoie les Parties pardevant le Juge Royal; Bechade, en sa qualité, condamnéaux dépens, &c.
-
ORDONNANCE des Administrateurs. J pour la construction d'un Hangard
sur la Place d'Armes au Cap, devant seryir d'Eglise pendant- la
:
réparation du comble de cette dernière.
Du premier Juin 1743R. au Greffe de la Subdélégation, le 26.
MErE a
LETTRE des Administrateurs aux Marguilliers et Curé du Cap, touchang
l'étaèlissement d'un Banc pour les Officiers de la Garnison.
Du premier Juin 1743.
CE,
n'étoit pas un banc de distinction que Nous avons prétendu
accorder à MM, les Officiers de la Paroisse du Cap, ils ne Nous lavoieut
pas même demandé sur CC pied 5 mais seulement la liberté de pouvoir,
comme les autrcs particuliers de la Paroisse, 1 acheter un banc, dans lequel
ils pussent plus commodément assister au service Divin; ainsi c'est avec
raison que le Procureur-Général s'est élevé contre la décoration qui a été
donnée à Ce banc, , d'un couronnement aux armcs de France > d'une inscription cn lettres d'or , ct de l'élévation d'un pied au-dessus des antres
bancs; Nous écrivons à MM, de Chastenoye ct le Normand, de tenir la
main à ce que CC banc soit, 1 quant à la décoration et à son élévation,
rendu égal aux autres 3 Nous en remettant pour la longueur et la largeur,
aux conventions faites avec la Paroissc : l'abandon qui va être faic de
cette Eglisc, rendra cette réformation bien facile et peu sensiblc.
motn
'élévation d'un pied au-dessus des antres
bancs; Nous écrivons à MM, de Chastenoye ct le Normand, de tenir la
main à ce que CC banc soit, 1 quant à la décoration et à son élévation,
rendu égal aux autres 3 Nous en remettant pour la longueur et la largeur,
aux conventions faites avec la Paroissc : l'abandon qui va être faic de
cette Eglisc, rendra cette réformation bien facile et peu sensiblc.
motn --- Page 753 ---
de PAmérique sous le Vent
Rt
portant Réglement sur la réception des
ORDOXNANCE DU RoI,
les Colonies Françoises de l Amérique.
Capitaines 3 Maitres et Patrons dans
Du 13 Juin 1743.
est survenu des difficultés dans les
S. MAIESTÉ étant informée qu'il alégard de la réception des Capitaines,
Colonies Frangoisesde l'Amérique, commander les Navires qui y sont
Maîtres ou Patrons destinés pour établis dans lesdites Colonies, ne
armés, attendu que les Navigateurs lcs conditions prescrites par le
sont point en état de satisfaire à toutes
lesditcs réceptions 5 ct
Réglement du 15 Août de l'année 1725, pour des Colonies, les faciSa Majesté voulant bien accorder aux Négocians des Bâtimens qu'ils font armer,
lités dont ils ont besoin pour la navigation
Ellc a ordonné et ordonnc ce qui suit : Colonics Françoiscs de PAméART.I. Les Navigateurs établis dans les
Maitres Oul Patrons,
pourront y être reçus cn qualité de Capitaincs,
que,
soient âgés de vingr-cinq ans, et qu'ils ayent navigué
pourvu qu'ils
les Bâimens des Sujets dc Sa Majesté, > conforpendant cinq annécs sur
l'Ordonnance du mois d'Août 1681,et
mément à cc qui est porté par
le Réglement du 15 Août de l'annéc 1725. leur
par ART. II. lls scront tenus de justifier leur âge par
extrait-baptis- des Capitaines
taire, ct les cinq années de navigation par des certificats visés du Commissaire
des Armateurs des Navires ou ils auront servi,
ou
Officiers chargés de lexpédition des Bâtimens
de la Marine, Otl autres
seront habitués, lesquels
dans la Colonie ot lcsdits Capitaincs et Armateurs
certificats contiendront la durée des voyages. le fait de la Navigation,
ART. III. Ils seront examinés pabliquement de sur T'Amirauté, ct du Proet trouvés capables en présence des Officiers deux anciens Maîtres nommés
fesseur d'Hlydrographic s'il y en a 1 par
d'Officc par lesdits Officiers de T'Amirauté.
à
d'interdiction,
ART. IV. Défend Sa Majesté auxdits Officiers, peine d'autres Gens de
de recevoir en qualité de Capiraines, Maîtres ou Patrons,
sous
seront établis dans r'étenduc de leur Jurisdiction,
mer quc ceux qui
être.
quelquc prétexte que ce puisse
été
en qualité dc Capitaines,
ART. V.Les Navigateurs qui auront reçus de PAmérique, ainsi quil
Maitres Oll Patrons, dans les Colonies Françoises commander Ics Navires
cst porté par les Articles précédens. 2 pourront
peine d'autres Gens de
de recevoir en qualité de Capiraines, Maîtres ou Patrons,
sous
seront établis dans r'étenduc de leur Jurisdiction,
mer quc ceux qui
être.
quelquc prétexte que ce puisse
été
en qualité dc Capitaines,
ART. V.Les Navigateurs qui auront reçus de PAmérique, ainsi quil
Maitres Oll Patrons, dans les Colonies Françoises commander Ics Navires
cst porté par les Articles précédens. 2 pourront --- Page 754 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qui y seront armés, pour naviguer seulement d'une Colonie à une
sans qu'il leur soir permis de prendre le commandement des Bâtimens autre,
qui pourroient être destinés pour les Ports du Royaume.
ART. VI. Permet néanmoins Sa Majesté aux Capitaines des Navires
-
reçus dans les Siéges d'Amirautés du Canada et de l'isle
de
mander les Navires qui pourroient être armés dans lesdits Royalc, comPorts dc Francc, dans les cas où il sera estimé nécessaire Pays, pour les
ou lc Commissairepar l'Intendant
Ordonnateur , de leur laisser
-
voyages. Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Duc entreprendre de
lesdits
H
Amiral de' France 3 aux Gouverneurs et SCS LieurenansGenéraux Penthièvre >
Colonies dc
en ses
l'Amérique, Intendans et Commissaires Ordonnatcurs dans
lesdites Colonics 2 et à tous autres Officiers qu'il apparticndra, de
la main à l'exécution du présent
tenic
affiché
ou
Réglement , qui sera lu, publié ct
par-tout besoin sera. Fait à Versailles, &c.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant P'Audiencier de la Cour.
Du 6 Juillet 1743.
Vup par le Conseilla Requéte de Sommereux, Audiencier du
Conclusions du Procurcur Général du Roi, et ouile rapport deM. Lombart, Conscil,
Conseiller, , ct tout considéré: LE CONSEIL ayant
à la
fait défenses à tous Sergens ct
égard
Requéte s
Cour, de signifier les
Huissiers, > autres que CClix reçus en la
Requéres Ordonnances, Arrêts,
autres Actes de procédure de ladite Cour. , à peine de liv. Oppositions et
ordonne que les requêtes qui se présenteront à la Cour, so soit d'amende; lcs Parties
ou leurs Procureurs, seront mises avec le droit ordinaire, par es-mains du
Suppliant, qui lcs portera au Président de ladite Cour. Ordonne
le
présent Arrét sera signifié au plus ancien des Procureurs, ct que out
besoin sera.
public
A
nances, Arrêts,
autres Actes de procédure de ladite Cour. , à peine de liv. Oppositions et
ordonne que les requêtes qui se présenteront à la Cour, so soit d'amende; lcs Parties
ou leurs Procureurs, seront mises avec le droit ordinaire, par es-mains du
Suppliant, qui lcs portera au Président de ladite Cour. Ordonne
le
présent Arrét sera signifié au plus ancien des Procureurs, ct que out
besoin sera.
public
A --- Page 755 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui déclare nulles les Lettres de Rémission
ARRET du Conseil d'Etat, le Conseil du Cap à Claude Trollé,
accordées par
Du 6 Juillct 1743.
le Conseil supéricur du Cap en Plsle SaintLe ROI étant informé que
Claude Trollé, Officier de
se seroit ingéré de faire grace
Dominguc ,
pour Phomicide par lui commis
dc Maribaroux,
Miliccs, au quarticr
et lui avoit expédié à cet effet de
la
du nommé Lataste ,
voulant
en personne de
et rémission, ct Sa Majesté ne
pas
prétendues Lettres pardon
de la part dudit Conseil supérieur,
antoriser une semblable attribué entreprise lc droit de faire, dans aucun cas, grace de
auquelle Elle n'a jamais
collationnée du Grefficr cn chef dudit
crimes capitaux 5 vu une copie
cn datc du mois de Mai 1742:
Conseil, desdites prétendues Leutres, Conseil a déclaré et déclare nulles
Oui le rapport , LE Roi étant en son Lettres, ainsi s quc tout CC qui pcut
ct de nul effct lesdites prérendues
défenses audir Trollé des s'cn
en être ensuivi ou pourroit s'ensuivre , avcc
devers Sa Majesté,pour
sanf
à lui dc se pourvoir
prévaloir , et cependant Letires de rémission pour raison dudit homiobtenir, sil y échoir, des
inhibitions ct défenses
Sa Majesté, tres-expresses
cide ; fait pareillement,
, de S'ingérer de faire gracc d'auauxdits Ofliciers dudit Conseilsupérieur
prétexte quc CC puisse étrc,
dans quelque cas ct sous quelque
cun crime ,
ct dc nullité de toutcs Lettres ou autres expéà peine de désobéisance, accorder; ordonne que lesdites prétendues Lettres
ditions qu'ils pourroient
dudit Conseii Cr que le présent
seront rayées ct biffecs sur les registres Fait au Conscil d'Etat, &:c.
Arrêt y sera traascrit cn margc d'icelles.
R. au Conseil de Liogane, le 5 Novemnbre 1743.
Et à celui du Cap, le 9 Decembre suivant.
de la Paroisse du Cap, qui nomme le sieur Lngarde, lui
DÉLISÉRATION
la construction de ia noxyelle Eglise - ct
Négociant > Syndic pour la receutes eL quaure pour cent sur la dépense.
accorde quatre pour cen:sur
Da 1O Juillet 1743:
y sera traascrit cn margc d'icelles.
R. au Conseil de Liogane, le 5 Novemnbre 1743.
Et à celui du Cap, le 9 Decembre suivant.
de la Paroisse du Cap, qui nomme le sieur Lngarde, lui
DÉLISÉRATION
la construction de ia noxyelle Eglise - ct
Négociant > Syndic pour la receutes eL quaure pour cent sur la dépense.
accorde quatre pour cen:sur
Da 1O Juillet 1743: --- Page 756 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
-3
ORDONNANCE des Administrateurs s pour l'établissement d'un Bourg à
Jean - Rabel.
Du IO Juillet 1743:
Brunier 3
de
Cmaues
Marquis Larnage, &c.
a
Simon-Pierre Maillart, &c.
Vula Requête présentée à M. Durecour, Lieutenant de Roi, Commandant au Port-de-Paix, ctà Nous par lui renvoyéc, par laquelle cles habitans
du quartier de Jcan-Rabel, ont demandé nos ordres à l'cffet de les
autoriser à acheter au prix qu'il Nous plairoit régler > du sieur Pages,
propriétairc du terrein joigant Téglise, des emplacemens convenables pour
y construire des magasins propres à les retirer et leurs familles lorsqu'il
vont au service divin, et d'y former en conséquence un Bourg , de même
qu'aux autres Paroisses de la Colonic i notre Ordonnance de soit
communiqué au sieur Maignon, Procureur du sieur Pages, absent, en
date du 12 Février dernicr 5 la réponse du sieur Maignon, du 19 du
même mois , par laquelle il déclarc nc pouvoir répondre ni acquieser à
Ia demande desdits habitans, qu'il n'ait reçu des ordres du sieur Pages,
auquel il en a donné avis 3 Nous, sans avoir égard à ladite
Ct
attendu que le service du Roi et l'utilité publique, dont il s'agit réponsc, en cette
occasion 2 ne laisseroient pas même au sicur Pages ) présenr, de légitimes
moyens d'opposition, Nous avons statué et ordonnons qu'il sera pris sur
le terrein du sieur Pages 2 la quantité d'cmplacemens qui seront à mesure
demandés par les Habitans et Négocians dc la Paroisse et autres, pour Y
construire des magasins et composer un Bourg dont la Place d'Armes,
et les rues seront, ainsi que chaque cmplacement, sur les ordres de
M. Durccour, tracées et alignées par un Arpenteur, 2 qui dressera un plan
dudit Bourg et de chaque emplacement demandé par les dix-huit soussignés,
dans la souscription ci-jointe estdc nousparaphéc; ct en conséquence,Nous
ordonnons que le sieur Pages, OUI SCS Procurcurs, pour lui, seront
tenus dc vendre lesdits emplacemens à fur et mesure qu'il leur seront
demandés, à raison de 4 liv. par pied de la plus longue des faces desdits
emplaccmens, à quoi Nous avons reglé l'indemnité dudit sieur Pages, >
payable six mois après la vente, 3 au plus tard, au moyen de laquelle
indemnité sera pris, sans payer, lc terrein nécessaire pour former les rues
ct une placc d'armes, pour les revucs ct exercices des Milices de la
Paroisse,
lesdits emplacemens à fur et mesure qu'il leur seront
demandés, à raison de 4 liv. par pied de la plus longue des faces desdits
emplaccmens, à quoi Nous avons reglé l'indemnité dudit sieur Pages, >
payable six mois après la vente, 3 au plus tard, au moyen de laquelle
indemnité sera pris, sans payer, lc terrein nécessaire pour former les rues
ct une placc d'armes, pour les revucs ct exercices des Milices de la
Paroisse, --- Page 757 ---
de PAmérique sous le Vent.
aunombredes Milices quela Paroisse
Paroisse, de la grandeur proportionnée
M. le Commandant; ct pour
fourniraau jour et suivant qu'elle sera regléc par
le sieur Pages otl ses Procureurs, >
l'exécution du présent Réglement audit > licu de Jean- Rabel, un Notaire olt
scront tenus dc commettre
lesdits contras de vente. Mandons à
autre personne autorisce à passer de tenir la main à l'cxécution de
MM. de Chastcnoye et lcNormand ,
Greffe de Intendancc.
la présente Ordonnance. > qui sera cnregistréc aul
Donné à Léoganc > &c.
R. au Grefe de la Subdélégation > le 31.
a
proroge pendant trois nouvelles
ORDONNANCE des Administrateurs , qui
le délai accordé aux
années, à conmencer du premier Janvier 17443 du Quai du Cap J
sieurs Perrin ct Consorts - Intéressés à l'entreprise
eux J suivant
de Pexcavation du Morne des Capucins 3 à la charge par
et
de continuer à occuper auxdits travaux au moins cent Négres i
leurs offres >
la profondeur des sept Islets à eux
leur permet en outre d'augmenter
coujours 1 40 pieds
accordés, de dix pieds vers la mer , en conservant à lOrdonnance
francs entre les emplacemens et la mer, conformément
du 22 Septembre 1759.
Du I2 Juillet 1743.
R. à la Subdélégation J le 31 Septembre suivant.
concernant les concessions de Terres dans les
DÉCLARATION DU Roi,
Colonies Françoises de L'Amérique.
Du 17 Juillet 1743.
&c. Salut. Nous avons, à l'exemple des Rois nos PrédéccsLous,
de nos Colonics dc PAméseurs, autorisé les Gouverneurs et Intendans
des terres que Nous
rique, non- -senlement à faire sculs les concessions faire des établissefaisons distribuer à ceux de nos Sujets qui veulent y Domaine, des terrcs
mais aussi à procéder à la réunion à notre
mens,
dans lc Ças etre réunics, faute d'avoir été
concédées qui SC trouvent
d'y
Bbbbb
Tome III.
édéccsLous,
de nos Colonics dc PAméseurs, autorisé les Gouverneurs et Intendans
des terres que Nous
rique, non- -senlement à faire sculs les concessions faire des établissefaisons distribuer à ceux de nos Sujets qui veulent y Domaine, des terrcs
mais aussi à procéder à la réunion à notre
mens,
dans lc Ças etre réunics, faute d'avoir été
concédées qui SC trouvent
d'y
Bbbbb
Tome III. --- Page 758 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
mises en valeur; ct ils connoissent pareillement, à l'exclusion des
ordinaires, de toutes les contestations qui s'élèvent
Juges
naires ou leurs
entre les concessiondes
ayans-causes, tant par rapport à la validité et à l'exécution
concessions, > que pour raison de leurs position, étendue et
mais Nous sommes informés
limites;
ni sur la forme de
qu'il n'y 2 eu jusqu'à présent rien de certain
procéder soit aux réunions des concessions, soit
l'instruction ct aux jugemens des contestations
à
qui naissent entre les
concesionnaires ou leurs ayans-causes , ni mème sur les voics
doit
suivre pour se pourvoir contre les Ordonnances rendues les qu'on
neurs et Intendans sur cette matière; ; en sorte
par Gouverintroduit des usages différens dans les diverses que non-sculement il s'est
y a eu de
variations
Colonies, mais encore qu'il
Colonie. C'est fréquentes
à cet égard dans une seule ct méme
pour faire cesser cet érat d'incertitude sur des objets fi
intéressans pour la sûreté et la tranquillité dcs familles, Nous
résolu d'érablir par une Loi précise, des
quc
avons
puissent être observées dans
régles fixes et invariables, qui
procéder à la réunion
toutes nos Colonics tant sur la forme de
à notrc domaine, des concessions
être réunies, et à l'instruction des discussions
qui devront y
sionner, que pour les voies auxquelles
qu'elles pourront Occacroiront avoir lieu de se plaindre des pourront avoir recours ceux qui
causes, 8c. voulons et Nous
Jugemens qui seront rendus. A Ccs
plaîr ce qui suit :
AKT. 1. Les Gouverneurs Lieutenans-Genéraux
tendans de nos Colonics
pour Nous, ct Jes Indéfaur
3 ou les Officiers qui les représenteront à leur
ou en leur absence'des Colonies, continueront dc faire
tement les concessions de terres aux Habirans
conjoinobtenir
qui seront dans le cas d'en
, pour les faire valoir, et leur en expédieront lcs titres aux
et conditions ordinaires et accoutumées.
clauses
ART. II. lls procéderont pareillement à la réunion à notre
des terres qui devront être
Domaine,
y réunies, et ce à la diligence de nos
rcurs des Jurisdictions ordinaires, dans le ressort
Procu-.
lesdites terrcs.
desquelles seront fituécs
ART. III. ils ne pourront concéder les terres qui auront été une fois
concédées, quoiqu'elles soicnt dans le cas d'êtres réunies
la réunion cn aura été prononcéc, à pcine de nulliré des 3 nouvellcs qu'aprés que
cessions, ct sans préjudice néanmoins de la réunion
contoujo rs érre poursuivie contre les premicrs
, laquelle pourra
ART.IV. Les
concessionnaires.
Gouverncurs Ct Licutenans(Généraux pour Nous, et les
Inteudans, ou les Officiers qui les représcnteront à leur défaur
leur absence 'des Colonics, continueront
ou en
aussi de connoitre, à l'exclusion
3 nouvellcs qu'aprés que
cessions, ct sans préjudice néanmoins de la réunion
contoujo rs érre poursuivie contre les premicrs
, laquelle pourra
ART.IV. Les
concessionnaires.
Gouverncurs Ct Licutenans(Généraux pour Nous, et les
Inteudans, ou les Officiers qui les représcnteront à leur défaur
leur absence 'des Colonics, continueront
ou en
aussi de connoitre, à l'exclusion --- Page 759 ---
à
de PAmérique sous le Vent.
dc routes contestations qui naitront entre les conde tous autres Juges ,
validité et exécu.ion des
cessionnaires ou leurs ayans-causcs, tant sur la
limites : ct dansle
conccssions, qu'au sujct de leurs position , érenduc et lesdites contestations,
cas oû il y aura des mineurs qui seront partics dans
ordinaires,
à nos Procurcurs des Jurisdictions
clles seront communiquées
ct Intendans ferort leir résidans le ressort desquelles les Gouverneurs de la même manière que si Ics
dence, pour y donner leurs conclusions
néaumoins
contestations étoient portécs auxdites 3erbalicnomnaneticmadons les contestations qui
comprendre dans la disposition du présent article,
de familles, dont les Juges de nos Jurisdictions
naitront sur les partages
ordinaires continueront de connoitre.
ne
ART. V. Déclarons nulles et de nul cffet toutes concessions qui
le Gouverneur et Tintendant, 011 par
seront pas faites conjointement par
respectivement ; commc aussi
les Officiers qui doivent les roprésenter
et tous Jugemens qui nc
toutes réunions qui ne scront pas prononcées, leurs
: autorisons
seront pas rendus en commun par de eux décès ou de V'autre, représentans ou de son absencc
néanmoins l'un des deux dans lc cas
représenter celui qui
de la Colonie 2 ct de défaut d'Officiers qui puissent même à
aux
sera mort ou absent à faire seul les concessions ,
procéder formécs entrc
réunions à notre domaine , ct aux jugemens des contestation
desdites
pour les Jugemens
les concessionnaires > en appelant cependant des Conseils Supérieurs ou des Juriscontestations seulement, tels Officiers
dans
à
i ct il sera tenu dc faire mention. 2 tant
dictions qu'il jugera propos dans les Jugemens dcs contestations parles concessions ct réunions , que
ainsi, et ce à
de la nécessité ou il se sera trouvé d'y procéder
ticulières ,
peine de nulliré.
les Gouverneurs et Intendans se trouveront
ART. VI. Dansles cas où
leur seront faites de concessions de
d'avis différens sur les demandes qui
les titres jusqu'à ce que
voulons
d'en expédier
terres ,
qu'ils suspendent le
qu'ils Nous rendront de
Nous leur ayons donné nos ordres sur compte entr'cux, soit pour
leurs motifs ; et dans les Cas de partage d'opinions des contestations d'entre lcs
les Jugemens dc réunions, soit pour ceux
lc Doyen du
propriétaires de concessions, ils seront tenus d'y appeler légitime, le
Conseil Supérieur, oul en cas d'absence ou d'empéchement
de
Consciller lc suit selon l'ordre du tableau ; le tout sans préjudice
qui de la voix des Gouverneurs, dans les affaires concernant
la prépondérance
notre service, ou elle doit avoir lieu.
d'ordonner des descentes sur
ART. Vil. Dans les aftaires oû il échoira
de faire des enet
d'experts, ou
les licux, ct des nominations rapports
Bbbbb ij
Conseil Supérieur, oul en cas d'absence ou d'empéchement
de
Consciller lc suit selon l'ordre du tableau ; le tout sans préjudice
qui de la voix des Gouverneurs, dans les affaires concernant
la prépondérance
notre service, ou elle doit avoir lieu.
d'ordonner des descentes sur
ART. Vil. Dans les aftaires oû il échoira
de faire des enet
d'experts, ou
les licux, ct des nominations rapports
Bbbbb ij --- Page 760 ---
Loix Ct Const. des Colonies Frangoises
de quétes, les dispositions prescrites à cet égard par les titres XXI, et XXII.
l'Ordonnance de 1667, seront observécs, à peine de nullité.
ART. VIIl. Pourront les parties SC pourvoir par appel en notre Conseil, contre les Jugemens qui scront rendus par lcs
Gouverneurs ct
-
Intendans, tant sur lesdites contestations particulicres
les
réunions à notre Domaine ; lesdits appels pourront étre que pour
dc simples actcs > et les Requêtes qui scront
intcrjctés par
scront renises avec lcs productions dcs partics, présenrées és-mains cn conséquence, du
d'Etat ayant le Département de la Marine,
Sécrctaire
sera par lui fait en notre Conseil,
pour > sur le rapport qui en
dra. Si donnons
, être par Nous ftatué ce qu'il appartienenl mandement à nos amés ct féaux Conscillers en nos
Couseils 2 Ics Gouverneurs ct Lieutenans- Généraux
Intendans des Colonics Françoiscs de
pour Nous, et les
Conseils
l'Amérique, et aux Officiers dc nos
lire, &c. Supéricurs desditcs Colonics > que CCS présentes ils ayent à faire
R. au Conseil du Cop, le 9 Décembre suivant.
Et a celui de Liogane, le 24 Janvier 1744.
LETTRE du Ministre à MM, de Larnage et
demandes des Conseils
Maillart, > sur queigues
des Jurisdictions
Supérieurs, el notamment que les places de
et celles de Conseillers, , fussent déclarées incompatibles. Juges
Du 19 Juillet 1743.
Ju rendu comptc atl Roi du Mémoire des deux Conseils
de Saiat-Domingue, et des observations dont vous l'avez Supérieurs
mais S. M. n'a pas jugé à propos d'accorder lcs nouvelles accompagné;
les Conscillers demandoient
cxemptions quc
par CC Mémoire.
Quant à la.demande que les Conseils Supéricurs faisoient aussi
leur Mémoire, que les Jnges des Jurisdictions ne pussent plus être dans
même tems Conscillers en ces Conseils, VOUS savez
le Roi a déjà en
décidé cette incompatibilité, mais que S. M. y a mis que deux
la premicre, que l'incompatibilité ne doit
restrictions :
Roi en ait autrement
pas porter,jusqu'à CC que le
ordonné, 3 sur les Jnges qui se trouvent actucllement
poirvns d'Offices dc Conseillers, tant atl Conseil de Léogane qu'en celui
da Caps Ct la scconde, quc S. M, entend se réscrver dy déroger dcs
par
décidé cette incompatibilité, mais que S. M. y a mis que deux
la premicre, que l'incompatibilité ne doit
restrictions :
Roi en ait autrement
pas porter,jusqu'à CC que le
ordonné, 3 sur les Jnges qui se trouvent actucllement
poirvns d'Offices dc Conseillers, tant atl Conseil de Léogane qu'en celui
da Caps Ct la scconde, quc S. M, entend se réscrver dy déroger dcs
par --- Page 761 ---
de PAmérique sous le Vent.
dans lcs cas oû la récompensc dc bons et longs services
Lettres expresses, réserve qui ne doit êtrc regardéc que comme uin objet
pourra l'exiger:
les Conseils Supérieurs cux-mémes doivent ere
de plus alémulation, que
les
ordinaires.
occupés à établir ct animer parmi Juges
A 2 ERON
A70
N A
asess eR Ma
de la Lettre du Ministre aux Administrateurs 3 sur la visite
EXTRAIT
des Officiers-Majors devant y prendre
exigee, par les Conseils Sapéricurs,
séance.
Du 19 Juiller 1743.
Roi de la Lettre que vous m'avez écrite le 18
Farrendn compte au
les Conscillers du Conscil
Mars dernier 2 sur la visitc prétendue par
la réception
Supérieur de Léoganc, de la part des Officiers-Majors, pour
dc ceux-ci en ce Conseil.
ct son intention est
qu'il
S. M. n'a point approuvé cette prétention jusqu'à
à cct égard,
ne soit rien changé à ce qui s'cst pratiqué
présent à
Vous auricz du mênie faire procéder > suivant Tusage, l'enregistrement ensuite
des Brevcts de MM. Caffiro , Binau et Champfleury, Majors, , sauf lcs Conscilà demander les ordrcs du Roi sur Pinnovation demandée par,
d'aurant plus surprenant que vous n'ayez pas piis ce parti,
lerss ct il est
Tètre, de CC qui se passa à la réception
qu'informés, commc vous paroissez de la Martinique , VOUS ne deviez
dc M. de Poincy au Conseil Supérieur
les Conscillers
ignorer qu'il fuc alors décidé bien positivement, que
dcs
pas
droit d'cxiger une semblable démarche de la part
n'écoient pas en
Ofliciers-Majors.
S. M. désapprouvit que CCS Officiers fissent
Cc n'cstpoint,au restc, que
est question
et dc politesse aux Conseillers, lorsqu'il
unc visitedhonnéteté
cntendu
lcs Conde leur entrée au Conseil Supérieur > bien leur pourtant mais quel le Roi ne
cn useroient de même à égard;
scillers récipiendaires d'établir cctte réciprocités car loin qu'elle puc opérer
juge point à propos union
n'y en a cu jusqu'à présent entre CCS deux
une plus grande
quil fort à craindre qu'elle ne fit une nouvelle
Corps , il scroit au contrairc
source d'altercations et de discussions parmi eux.
é
cntendu
lcs Conde leur entrée au Conseil Supérieur > bien leur pourtant mais quel le Roi ne
cn useroient de même à égard;
scillers récipiendaires d'établir cctte réciprocités car loin qu'elle puc opérer
juge point à propos union
n'y en a cu jusqu'à présent entre CCS deux
une plus grande
quil fort à craindre qu'elle ne fit une nouvelle
Corps , il scroit au contrairc
source d'altercations et de discussions parmi eux. --- Page 762 ---
Lois et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE de Cachet J faisant défenses au Conseil du Cap de faire
Greffe des Lettres de Rescision
expédier au
, Emancipation > bénéfice d'Inventaire, Gc.
ct qui leur permet de les suppléer par des Arrêts.
Du 23 Juillet 1743.
-
D E P A R I E R O I.
Nosams et féaux : C'est avec beaucoup dc surprise
appris que vous avez expédié de prétenducs Lectres de que Nous avons
Trolié, pour Thomicide lui commis
Rémission au sicur
par
en la pcrsonne du sicur
vous n'avez point en cffct pouvoir, non plus
nos
Lataste;
Supéricurs des Colonies
que
autres Conseils
, de faire, dans aucun cas, grace des crimes
capitaux, 3 ct c'cst CC qui Nous a obligé à rendre un Arrêt
Conseil d'Erar, , parl lequel Nous avons
en notre
déclarénulles CCS
cet Arrèt vous scra remis par notre ordre ; vous vous prétendues conformerez lettres;
dispositions quiy sont contenues; ; Nous vous faisons cependant cette aux
pour vous dire que notre intention n'est point quc, dans le Cas d'homicides Lettre,
involontaires, ou commis dans la nécessité d'une légitime défensc de la
vic, vous suiviez la rigueur dcs Loix ; vous pouvez, dans ces sortes de
cas,surseoir lc Jngement du Procès, jusqu'à ce que Nous
nos intentions sur le compte qui Nous scra rendu des informations ayons expliqué
notre Sccrétaire d'Etat ayant lc Département de la Marine, à elles par
seront envoyées par le Gouverneur notre Licutenant- - Général, qui ct l'Intendant de la Colonie, auxqucls Nous voulons que notre Procureur-Général
les remette à cet effet ; Nous vous faisons aussi cctte
dire aussi en
Nous
Lettre, pour vous
même-tems, s que
avons désapprouvé
ou Nous
avons été informé que vous étcs, d'expédier de prétendues cl'usage, Lettres de
rescision > d'émancipation, de bénéfice d'inventaire, ct autres lettres de
simple procédure en maticre civile; dcs telles Lettres ou
faites
en votre Greffe , sont contre toutes les régles, Dans nos expéditions Conscils
rieurs de nos autres Colonies, , il est d'usage autorisé de Nous
Supé- dans
ces cas-là, ils accordent aux
que >
à
parties 2 sur les Requêtes qu'elles
cet effer, des Arrêts qui les dispensent de ces sortes de
présentent
Lectres, et qui
portent que ces Arrêts mêmes leur en ticndront licu; vous suivrez doréna-
votre Greffe , sont contre toutes les régles, Dans nos expéditions Conscils
rieurs de nos autres Colonies, , il est d'usage autorisé de Nous
Supé- dans
ces cas-là, ils accordent aux
que >
à
parties 2 sur les Requêtes qu'elles
cet effer, des Arrêts qui les dispensent de ces sortes de
présentent
Lectres, et qui
portent que ces Arrêts mêmes leur en ticndront licu; vous suivrez doréna- --- Page 763 ---
de PAmérique sous le Vent.
forme de
: si n'y faites faute 5 car tcl cst notre
vant la même
procédure
plaisir. Donné à Versailles, &c.
It. au Conscil de Léogane, le 5 Novembre 1743.
Et à celui du Cap, le 9 Décembre suivant.
concernant. les honneurs aux Isles sous
RÉGLEMENT DU Rol,
le Vent.
Du 31 Juillet 1743.
D E P A R L E R O 1.
éréinformée que le Réglement rendulc 13 Septembre
SaMaesriayante
et autres
1713, au sujet des places et rangs aux égliscs 1 processions dcmancérémonies publiques dans les Isles Françoises de l'Amérique
de
dispositions, 7 et qu'on y en ajoutât
doit qu'on en changeit quelques
du Novembre 1728;
nouvelles, Elle y pourvut par son Réglement 15
et établir
pour les Isles SOUIS le Vent t,
ct voulant pareillement y pourvoir dans les autres une conformité qui
en mème-tems, dans les unes et
Sa >
a ordonné et
toute discussion à cet égard ; Majesté
puisse prévenir
ordonne ce qui suit.
lc Gouverneur Lieutenant- - Général ct
ART. I. Veut Sa Majesté, que
leurs
et fauteuil dans
lintendanc des Isles sous le Vent, ayent Petit-Goave prie-Dieu dans la partie de
le choeur des principales églises de Léoganc et le Gouverneur Lieutenantl'Ouest, ct du Cap, dans la partic du Nord; savoir,
mais un aul'Intendant du même côté,
pcu
Général, du côté del'épitre. > et faurcuil
la muraille ; que le Lieutcnant
dessous 3 lesdits prie-Dieu ct
proche
y ayent un
duRoian Ganwcinenent-Genéral et lc Goumernenr-Pantieuliere
de
bancdu côté de T'évangile, proche la muraille > vis-à-vis le pric-Dien
Ct lc Commissaire de la Marinc qui scra pourvu del la
TIntendant, que
de
à T'Intendance desdites Isles sous
commission de Sa Majesté, Subdékgué
1: Vent, ait pareillement un banc à la suite du Gouvernur-Paticulicte du GouART. I1. En cas d'absence, hors des Isles sous le Vent,
Licutenanr au Gonvenemect-Général; pourra
verneur Lieutenane-Genéral,le
prendre sa place.
ART.I. Celui des Gouverneurs de Saint-Domingue 3 qui seroit pouryn
de lettres-patentes ou d'un ordrc du Roi, pour, au défaut du Gouverneur
1: Vent, ait pareillement un banc à la suite du Gouvernur-Paticulicte du GouART. I1. En cas d'absence, hors des Isles sous le Vent,
Licutenanr au Gonvenemect-Général; pourra
verneur Lieutenane-Genéral,le
prendre sa place.
ART.I. Celui des Gouverneurs de Saint-Domingue 3 qui seroit pouryn
de lettres-patentes ou d'un ordrc du Roi, pour, au défaut du Gouverneur --- Page 764 ---
Loix et Conse. des Colonies Françoises
Lieutenant Général, ct celui du Licutenant des Isles sous le
mander en chef auxditcs
Vent, comfautcuil du
Isles, pourra aussi occuper le pric - Dieu ou
du
Gouverneur Lieutenant- Général, cn son absence 9 et cclle
Lieutenant au Gouvernement - Général; lui défend Sa
-
ne prendre cette place que dans ce cas.
Majesté de
ART. IV. Voyer l'article 4 de f'Ordonnance du Novembre
dont celai-cine diffère
1728,
que parce qu'ily a : pric-Dicu ou fauteuils.
ART. V. Les Gouverneurs Particulicrs dans les égliscs de lcur résidence, garderont leur placc, quoique lc Goauverncurlicuenant- Général
s'y trouve. , et dans CC cas il scra mis des pric - Dieu ou fauteuils
milicu du choeur 3 pour le Gouveneur Lieurenant-Général
au
et Intendant.
ART. VI. V. L'article 7 de l'Ordornance du 15 Novembre
dont celui-ci ne difeie qu'en ce gu'ilporte : Licutenanc-de-Roi. 1728,
ART. VII. Quc les Officiers de la Jurisdiction ayent lcur banc
celui du Conscil, à la même suite ct moins élevé.
après
ART. VIlI. Veut aussi Sa Majesté 2 quc lcs Lieutenans de Roi
Majors, commandans dans les
et
chaeur, du côté de
quartiers ayant un banc placé hors du
l'épitre, dans Péglisc du licu out ils
les Officiers de la
s'il
résideront > et
de
Jurisdiction, y a un sicge, en auront tll du côté
l'évangile, mais plus bas, et placé de manière qu'il ne soit
vis des Licutenans de Roi, ou Majors
pas vis-àou il y a un Lieutenant de
Cemmandans; ; ct dans les quartiers
banc à côté
Roi et un Major, CC dernier aura aussi son
et au-dessous de celui du Lieutenant de Roi.
ART. IX. En Cas d'absencc du Gouverncur
du Lieutenant au Gouvernement des
Licutenant. - Général, et
des Licurenans de Roi des Isles et GawcmeurePaticulens, aucun
SOuS le Vent, quoique
en chef dans icelles, ne pourrase placer dans le chocur, Commandans
le Commissaire de la Marine,
non plus que
gvigu'Ondonnateur, à moins
soit pourvu de la Commission de Subdéléguéà FIntendance
qu'il ne
del'intendant; maisresteront dansleurs
, par l'absence
plarcsordinaireci-dewus
ART. X. V. L'article 9 de l'Ordonnance du 15 Novembre expliquées.
ART. XI. Dans lcs Paroisses autres que cclles des Sièges 1728. des Conscils
Supérieurs, ct ou il y a des Jurisdictions, les Conscillers au Conscil
Supérieur qui s'y trouveront résidans, pourront se placer dans le banc
et à la tête des Officiers de la Jurisdiction,
ART. XI, P. L'articie 10 de l'Ordonnance du 15 Novembre
ART. XIII. V. L'article II de l'Ordonnance du I5 Novembre 1728.
dont celui-ci ne dipère que parce qu'on crouye erttre le Geuermcar-Paricalier 1728,
et
a des Jurisdictions, les Conscillers au Conscil
Supérieur qui s'y trouveront résidans, pourront se placer dans le banc
et à la tête des Officiers de la Jurisdiction,
ART. XI, P. L'articie 10 de l'Ordonnance du 15 Novembre
ART. XIII. V. L'article II de l'Ordonnance du I5 Novembre 1728.
dont celui-ci ne dipère que parce qu'on crouye erttre le Geuermcar-Paricalier 1728,
et --- Page 765 ---
de PAmérique sous le Vent.:
de la Marine Ordonnateur, ct
et le Lieutenant de Roi: au Commissaire à Pintendance.
pourva de la Conmission de Subdélégué (V. P'article 12 de POrdonART. XIV. L'encens nc scra donn... abscnt desdites Isles ct non autrenance du 15 Novembre 1718).. sera
ment.
du 13. de rOrdonnance du 1 5 Novembre, 1728,
ART. XV. IL ne difère
& le Lieutenant de Roi, on
qu'enere le Gouverneur - Particulier
que parce
dc la Commission de Subdélégué
trouye: l'Ordonnatcur qui scra pourvu
atintendance.
dans la ville du Cap, oû le GouART. XVI. Veut Sa Majesté, que
résidence ordict lIntendant ne font pasleur
Comverneur Lieurenant-Général. marche à la tétc du Conscil, lc
naire, le Gonvermsu-Pardiciller le Lieutenant dc Roi, lc Major, et
missaire de la Marine à sa gauche >
ci-dessus 1 et les Huissiers
à Tarticle
les Conseillers et Greffiers > comme
et I'Ordonnateur.
marchans deux à dcux devant le Gouverneur du Novemire 1728.
ART. XVII. Cesile14 de rOrdonnance 15 de POrdonnance du
ART. XVIII, Aux feux de joic.m( V. L'article 15
au premier
Novembre 1728 . ct en cas d'absencc dc IIntendant, au Doyen Ct
Commissaire dc la Marinc , successivement
Conseiller , au
la tète des titulaires, au défaut desquels Officiersau Consciller qui sera à
quc la torche au Prétre-Officiant.
Majors ct du Conseil, il ne sera préscnté
celles des Sièges des ConART. XIX. Dans lcs Paroisses autres quc
ilserapareilleet dans lesquelles il y aura des Jurisdictions,
seils Supéricurs,
l'uncau Prétre Officiant, une autreà T'Officierment présenté trois torches, ordre du Roi, ou du Gouverncur LicutenantMajor, , ou Commandant par dc la Jurisdiction, otl au Conseiller du
Général, ct l'autre à rOAicier
Procureur du Roi
Conseil Supérieur, s'il s'cn trouve à sa tète, jusqu'au de Jurisdiction, il
inclusivement; ct dans les Paroisscs ou il n'y a point l'autre à l'Officierdeux torches., lune au Prêtre et
ne sera présenté que Commandant du quartier 3 inclusivement.
Major, ou Capitaine Gouverneur Licutenant- Général nç pourra, à
ART. XX. Lorsque lc L'article 16 de l'Ordonnance du 15 Novembre
cause de maladie.. ..( V.
marchera seul à la tête du corps,
côté de Tintendant, qui
marcheront deux à ideux.
et
17a5lmh ct sera précédé par les Huissiers Sergens, Cc sont qui les 17, 18,19 et 20
ART. XXI,XXII, XXIII ct XXIV,
de POrdonnace du 15 Novembre 1728. du Novembre 17a3,exeqed
ART. XXV. C'est lc 24 de FOrdonnance 15
en cc qui
aux articles 10, 13 et 15 da présent Réglement,
qu'il renvoye
des-quartiers: :
goncerne les Capitaines
Ccccc
Tome IIL.
iers Sergens, Cc sont qui les 17, 18,19 et 20
ART. XXI,XXII, XXIII ct XXIV,
de POrdonnace du 15 Novembre 1728. du Novembre 17a3,exeqed
ART. XXV. C'est lc 24 de FOrdonnance 15
en cc qui
aux articles 10, 13 et 15 da présent Réglement,
qu'il renvoye
des-quartiers: :
goncerne les Capitaines
Ccccc
Tome IIL. --- Page 766 ---
Loix el Const. de Colonies Frangoises
ART. XXVI ct XXVIL. Ce sont les articles 25 et 26 de
du 15 Novembre 1728, excepté que dans ceux du présent l'Ordonnance
faut mettre Isles sous lc Vent, oi il y a Isles du Vent dans Reglement, les iZ
ART, XXVIII Mande et ordonnc S. M. ati sieurs
de autres,
Gouverneur ct
et
Marquis Larnage s
L
le Vont, ct à tous Lieuenan-Genéral, les-autres
Maillart , Intendant des Isles sous
Officicrs, de se conformer au
ment, qu'Elle veut être cnregistré aux Censeils
présent Régleganc ct au Cap, et sur les registres des délibérations Supéricurs séans à Léoà Versailies, le 31 Juillet 1743.
des Parcisses, Fait
R. au Conseil du Cap, ke 24 Janvier 1744.
-
Et à celui de Liogane, le 2 Mars suivant.
RÉGLEMENT DU Roi, concernant la Maréchausséc de SaintDomingue,
Du 31 Juillet 1743.
Sax MAJESTÉ ayant été informéc le
que
fait
1733, par les sicurs Marquis de Fayct, alors Réglement lezo Janvier
Général, ct Duclos, Intendant des Isles
Gouverneur et Lieutenantment des Maréchaussées à
sous lc Vent , pour le rétablisseexécution , ct ne contenoit Saint-Domingue, n'avoit pas eu son entiére
pour tirer de CCS Maréchaussécs pas d'ailleurs tous lcs arrangcmens nécessaires
auroit donné ses ordres aux sieurs l'utilité qu'on en pouvoit attendre > Elle
son LieutenantMarquis dc Larnage, Gouverneur Ct
Général, et Maillart, Intendant desdites Isles,
pléer par de nouvelles dispositions; ct Sa Majesté s'étant
d'y supdeux
fait
Réglemens > que lesdits sieurs de Larnage ct Maillart représenter
arréter aux mois de Janvier ct d'Août
auroient fair
de Léogane et du Cap, Elle auroit 1739, par les Conscils Supérieurs
seils n'ont pas on pouvoir suffisant rcconnu d'un côté que lesdits Conct d'un autrc, qu'ils ont fait dcs pour des Réglemens de Cettc espècc,
de laisser subsister;
dispositions qu'il ne conviendroit
ensorte qu'il est nécessaire
pas
ses intentions sur Tétablissement, lc
qu'Elle explique Elle-mêmc
traitement ct le servicc
Maréchaussées ; à quoi voulant pourvoir, Elle a résolu lc
desdites
ment, qu'Elle veut être exécuté suivant sa forme
présent Réglesuit :
ct tçneur, ainsi qu'it
ART. L Il scra établi, si fait n'a été, unc Maréchaussée
dans chacun
iendroit
ensorte qu'il est nécessaire
pas
ses intentions sur Tétablissement, lc
qu'Elle explique Elle-mêmc
traitement ct le servicc
Maréchaussées ; à quoi voulant pourvoir, Elle a résolu lc
desdites
ment, qu'Elle veut être exécuté suivant sa forme
présent Réglesuit :
ct tçneur, ainsi qu'it
ART. L Il scra établi, si fait n'a été, unc Maréchaussée
dans chacun --- Page 767 ---
de L'Amérique sous le Vent.
des Conseils Supéricurs de Léoganc et du Cap, laquelle scra
des ressorts
Brigadiers et Archers, lesquels scront
composéc de Prévôts > Excmpts, desdits ressorts ; savoir, dans celui
distribués dans les différçns quartiers
deux Brigadiers cr six
du Conseil de Léogane, un Prévôr, un Excmpt, Cul-de sac, Mirebalais,
Archers; dans chacun des quartiers del Léogane Fond de > l'Isle-à-Vache 5 et un
l'Artibonite 1 Jacmel 1 Saint Louis et le
Archers seulement , dans
Prévôt, un Exempt > deux Brigadiers Grande et -Anse quatre ct les Anses ; ct dans le
ceux du Petit- Guave Nippes, du Cap, un Prévôt, deux Exempts 2 quatre
ressort du Conseil Supérieur Archers dans la Jurisdiction du Cap; un
Brigadiers ct vingt : quatre
s
Archers, dans la
Prévôt, un Exempt, deux Brigadiers et vingt-quatre deux Brigadiers
Jurisdiction du Fort-Dauphin; un Prévôr, un Exempt,
ct douze Archers dans cclle du Port de-Paix. ct Archers aurent pour
ART. II. Lesdits Prévôts, Exempts, Brigadiers du Cap, lc Prévôt
gages; savoir , dans le ressort du Conseil Supéricur 900 liv., et les
2000 liv. par an, l'Exempt 1200 liv., le Brigadier du Conscil Supérieur de
Archers chacun 600 liv.; et dans lc ressort 600 liv., le Prigadier
Lcogane, le Prévôt 1000 liv. par an, l'Exempt seront pris et payés
400 liv. etles Archers chacun scoliv, lesquels gages sur la caissc des
dans lun ct l'autre rcssort desdits Conseils Supéricurs, ci-après ordonnée.
deniers publics, ainsi ct de la manière qui sera avoir été pourvus d'une
ART. I11. Lesdits Prévôts et Exempts , après
Sa Majesté
commission des sieurs Gouverneur Lieutenant - Général pour
ou
erlntendant, seront tenus de sc faire recevoir aux Conscils Supérieurs, dans l'exerils prêteront serment de Sc bien et fidèlement comporter
de Sa
d'observer les Ordonnances et Réglemens
cicc de leurs charges,
faitc de leur bonne vie et moeurs,
Majesté, information préalablement
sera fait sans frais.
et Romaine 9 ce qui
Religion Catholique 3 Apostolique
pourvus d'un ordre
ART. IV. Les Brigadiers et Archers, pareillement seront rcçus par lcs
Commandans dans les quartiers,
des Officiers-Majors
l'information préalablement faite et le serment
Juges de leur département,
est
l'article précéprèté devant eux ct sans frais , ainsi qu'il prescrit par
dent 2 pour Ics Prévôts et Excmpts. 6 du
du Conseil de Léogane,
ART. V. C'est mot à mot Particle
Réglement
du 17 Janvier 1739.
mois des revues desdites Maréchaussées,
ART. VI.IIsera fait tous lessix
vérificront si elles sont bien
par lcs Commandans des quartiers, > lesquels de
chaque Prévôt
armées et leurs équipages en bon érat, à l'effct quoi de son départer
sera tenu dc se rendre avec sa troupe au licu principal Ccccc ij
de Léogane,
ART. V. C'est mot à mot Particle
Réglement
du 17 Janvier 1739.
mois des revues desdites Maréchaussées,
ART. VI.IIsera fait tous lessix
vérificront si elles sont bien
par lcs Commandans des quartiers, > lesquels de
chaque Prévôt
armées et leurs équipages en bon érat, à l'effct quoi de son départer
sera tenu dc se rendre avec sa troupe au licu principal Ccccc ij --- Page 768 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ment, au jour qui lui sera indiqué, ct sur l'ordre qui lui en sera donné
par le Commandant du quartier, les extraits
envoyés Par lesdits Commandans auxdits sieurs desquelles Gouverneur revues seront
Général et Intendant; ; et outre lesdites revues générales, lesdits Licurenant- Prévôts
seront tenus d'en faire de particulicres devant lesdits
les mois.
Commandans, tous
* ART. VII. Ne pourra être employé dans lesdites revues aucun Excmpt...
(Y. l'article 7 du Reglement du Conseil de Léogane ,' du 17 Janvier 1739).
ART. VIHI, Pourront néanmoins lesditsPrévèts, dc l'agrément du Commandant du lieu de leur. département , prendre ct admettre à la suite de
leur troupe un oll plusicurs aides ct adjoints... /. l'article 9 du
ment du Conseil,de Léogane, du 17 Janvier 1739.
KégleART. IX. Ne pourront les Prévôts et Exempts sortir de leur
mcnt, pour leurs afftires particulicres, sans un
départeCommandant du
congé par écrit 2 signé du
quartier; et à l'égard des Archers, ils prendront leur
congé du Prévôt sculement, visé du Conmandant,
ART. X. Permet Sa Majesté auxdits sieurs Gouverneur LieutenantGénéral pour Elle , et Intendant, d'établir, s'ils le jugent nécessaire
pour une plus cxacte discipline ct plus uniforme dans lcs
un Prévôc-Général dans chacun des ressorts desdits Conseils Maréchanssées,
lequel aura l'inspection sur tous les autres Prévôts établis dans Supérieurs le
>
pourra faire des tournées dans les différens
ressort,
ct vérifier si le service cst rempli avec exactitude départemens, 2 pour examincr
, et en dresser des érats,
qu'il remettra aux Gouverneur Lieutenant Général ct àl l'Intendant
sur iccux être par eux ordonné ce qu'il conviendra , ne
, néan- pour,
moins
pourront
lenditspevds-Geéraux, , prétendre aucuns appointemens, ct
seulenent des honneurs,privileiges et exemptions que Sa Majesté scréscrve jouiront
de leur attribner audit cas, sur le compte qui lui sera rendu par lesdits
sieurs Gouverneur Lieutenant- Général et Intendant.
ART. XI. Sa Majesté veut et entend que lesdits Prévor-Particulicrs
jouissent dcs honneurs, priviléges et exemptions des Lieutenans de Milices;
les Excmpts de ceux des Enscignes desdites Milices, et les
Archers de l'exemption de tous droits
Brigadiers ct
pour quatre Négres chacun, et
qu'ils soient en outre tons' exempts deTutelle, Curatelle ct autres charges
publiques,le tout tant qu'ils seront attachés au service des Maréchaussées,
et non autrement.
ART. X11. Le Prévôt de chaque département sera lc chef, ct commandera les Exempts, Brigadiers ét Archers, qui seront tcnusde se rendre
aupres de lui lorsqu'il les convoquera, Ct dc SC transporter partout ouils
Brigadiers ct
pour quatre Négres chacun, et
qu'ils soient en outre tons' exempts deTutelle, Curatelle ct autres charges
publiques,le tout tant qu'ils seront attachés au service des Maréchaussées,
et non autrement.
ART. X11. Le Prévôt de chaque département sera lc chef, ct commandera les Exempts, Brigadiers ét Archers, qui seront tcnusde se rendre
aupres de lui lorsqu'il les convoquera, Ct dc SC transporter partout ouils --- Page 769 ---
de PAmérique souS le Vent.
(F. larticle 13 du Réglement du
jugera à propos 5 cnjoint aux Excmpts
Conseil de Léogane y du 17 Janviér 1739).4 auront été reçus dans la troupe,
ART.XIl. Les Brigadiers ct Archers qui
Licutenant Général.
ne pourront la quitter sans un congédu Gouverneur du
1739.
/. Particle 14 du Réglémentdu Conseil de Léogane, 17-Janvier dés Prévôts', et
ART. XIV Les Exempts commanderont en l'abséncc s'ils le méritent par leur
viendront à-ses places par rang d'ancienneté, J 01
conduite. ct leurs services.
Brigadiers ct
ART. XV. Les appointemens des Prévôts , Exempts > les Receveurs
leur scront
de six mois en six mois , par
Arehers ,
payés Commis dans les différens quartiers s et ce
:des deniers publics, ou ses
lcs Doyens ct
ordonnances
en scront expédices par
sur les
qui lesdits Conscils , commc pour les autres
:Comnissaires érablis par
la caisse desdits' déniers publics,
dépenses qui serons acquittées Commissaires par
établis par lesdits Conseils
àleffer de quoi ilsera, par lesdits
dcs Officiers ct Archers dont la
dans chaque département, tenu registre
dans lequel registre Ics
Maréchaussée du département sera composce, s'aller faire inscrire aussi-tôt qu'ils
Officiers et Archers seront tenus de
de commissions des'GouPrévôts et Exempts,
auront cté pourvusisavoir,les
au Conseil otrilsseront
Liennenànr-Géneral et Intendant, régistrées
verneur
d'un ordre seulement ou certificat de
reçus ; ct les Brigadiers et Archers, l'Officier-Major Commandant, registré aux
réception dans la troupc, par
5 ctsur les extraits signésdés
Jurisdictions, oû ils seront parcillenient reçus auront été faites dans lcs six
-Prévôts de chacune des trois revucs qui
et, le certificat au bas
mois par l'Oficier - Major ou Commandant, les. Ofliciers et Archers ont été présenis
dudit Commadant, attestant que
leur service,
effectifs auxdites revues , et ont fait sans interruption
et
lesdits Commissaires du Conseil expédié, sans diffiil leur sera par nécessaire pour leur payement.
cultc, Yordonnance
et Archers seront tenus
ART.XVI. Les Prévôts, Exempts , Brigadicrs d'icelle
ou le sérvice le
'de-marcher avec leur troupe ou partic
lesdits par-tout sieurs Gotiverneufdemandera et ou il leur sera ordonné , soit par
ou séparément > soit par
Lieutenant-Général et Intcndant 2 conjointement
des cas, pour
les Commandans de leur département, suivant l'exigence de crimes, les esclavés
arrêter les déserteurs des troupes les prévenas
lc
les conduire, soit avant oul aprés jugement,
fugitifs et autres, pour et dans les cas où les Officiers de Justicé auront
ou il leur sera ordonnés
ainsi que les parties plaibesoin de leur service, ils le demanderont,
de faire marcher,
auxdits Commandans, lesquels seront tenus
gnantes,
pour
les Commandans de leur département, suivant l'exigence de crimes, les esclavés
arrêter les déserteurs des troupes les prévenas
lc
les conduire, soit avant oul aprés jugement,
fugitifs et autres, pour et dans les cas où les Officiers de Justicé auront
ou il leur sera ordonnés
ainsi que les parties plaibesoin de leur service, ils le demanderont,
de faire marcher,
auxdits Commandans, lesquels seront tenus
gnantes, --- Page 770 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sans délai, lesdites Maréchaussées , à peine d'en
autres peines qui seront ordonnécs Sa
répondre, et sous les
en sera rendu,
Par Majesté, sur lc compte qui lui
ART. XVIL Dans le ressort du Conseil Supéricur de
les Prévôts.-. V. l'article 18 du
du Liogane > lorsque
:
du 17 Janvier 1739.
Réglement Conseil de Léogane >
ART. XVIII, Outre les chasses ct corvées.. et
afin
puisse toujours SC trouver au lieu principal du néanmoins, qu'it
Officiers et des Archers en état et à portée d'obéir... département, dans
quelques
soit extraordinaire ou
sera
une expédition,
a
ordinaire, tenu d'en rendre
au
au Commandant du
v.
compte retour
-
du
quarticr ( l'article 19 du Réglement du Conseil de
Liogane J 17 Janvier 1739).
ART. XIX. C'est l'article 20 du Réglement du Conseil de
du
17 Janvier 1739.
Liogane,
ART. XX. Lorsqu'il scra ordonné... (Y. Larticle 21 du
Conseil de Liogane 3 du 17 Janvier 1739).
Reglement du
ARr. XXI. Dans le ressort du Conseil Supéricur de
les
captures scront Payécs (V, l'article 22 du Réglement du Conseil Léogane de 3 Léoganes, du 19 Janvier 1739).
ART. XXII, Dans le ressort du Conseil Supérieur di
de chaquc Blanc..
Vazeux dépendant du
Cap, la capture
ville du Fort - Dauphin 6 liv. Dans le
Dondon,48 liv. Dans la
Capotille ct autres, la somme de 36 liv. Dans quartier la ville Dauphin du I2 liv...
6 liv. Depuis le quartier Saint-Louis... avec le
de Port-desPaix
tion au Greffe du Conseil. Pour les
rapport leur expédipar rencontrc...
Négrcs qui seront arrêtés seulcment
connus de leurs Maitres, et de nuit seulement, il sera
payé 12.liv., au cas qu'ils soient montés, et 6 liv. s'ils sont
cn cas dc contestation sur le défaut de billet, le Maitre à picd ; et
son serment. (Cequi est ponctufesepris de l'art. 2I du
en sera cru sur
du Cap,du 6 Aolt 1739.
Réglement du Conseil
ART. XXIII. C'est le 23 du Réglement du Conseil de,
17 Janvier 1739.
Liogane, du
ART. XXIV. Quoique lçs Maréchaussées.. (Y,T'art. du
ment du Conseil de Léogane , du 17 Janvier 1739) J de la 25 Réglepréjudicc néanmoins d'une augmentation dc taxe à leur capture, sans
chasses extraordinaires et publiques,
égard, en Cas de
ART. XXV. Les Négres fogitifs qui auront été arrètés,scront conduits
ct consignés au Concierge des prisons de la Jurisdictlon du district
ils auront été pris, s'il Y ca a, sinon à celui qui ticndra la Barre
ou
publique,
Léogane , du 17 Janvier 1739) J de la 25 Réglepréjudicc néanmoins d'une augmentation dc taxe à leur capture, sans
chasses extraordinaires et publiques,
égard, en Cas de
ART. XXV. Les Négres fogitifs qui auront été arrètés,scront conduits
ct consignés au Concierge des prisons de la Jurisdictlon du district
ils auront été pris, s'il Y ca a, sinon à celui qui ticndra la Barre
ou
publique, --- Page 771 ---
. de P"Amérique sous le Vent.
toutefois dc Ics représenter au Receveur des épaves, qui
cn observant
cn payera sur le champ la prise.
le Maitre 1 un mois après la
ART. XXVI. Faute dc déclaration par dans les
s ledit Négre
consignation qui aura été faite de sOn Négre
prisons, dcs Négres attascra conduit à la chaine olt attelier le plns prochain
être
ct autres travaux de Sa Majesté, pour y
chés aux fortifications 3
comme les autres, jusqu'à ce qu'il ait
pareillenent employé ct retenu
le réclamer pendant cinq ans,
été reconnu par lc Maitre, lequel pourra
en justifiant par lui de
ct anquel il scra rendu en Tétat quil SC trouvera ,
auront été
ct remboursant les frais de capture ct autres qui
sa propricté,
acquités par le Receveur des épaves.
du
de LéoART. XXVII et XXVIII. (Ce sont les 27 et 28 Réglement
ganc 3 du 17 Janvier 1739).
le débit ; cnjoint S. M.
ART. XXIX. Pour obvier aux désordres..
expresse et par
à tous ceux qui en tiennent ailleurs, sans une permission
ct à tous
écrit des sieurs Gouverneur Lieutenant - Général ct Intendant,
de
de fermer et d'en faire leur rapport atl Procureur
Négres-Esclaves
la punition. (V. P'art. 29 du Réglement
Sa Majesté 1 pour en poursuivre
du Conseil de Léogane, du 17 Janvier 1739). à
lorsqu'ils lc jugeART. XXX. I1 sera permis au Prévôr ct FExempt,
du 17 Jan30 du Réglement du Conseil de Léogane ,
ront.
(V.Tart. leur rapport au Procureur dc Sa Majesté, , poar pourvier 17;9).
de l'amende contre les Maitres qui auront souffert
suivre la condamnation
lesdites assemblécs.
du
du Conseil de Léogane, du 17,
ART. XXXL C'est le 31 Réglement
Janvier 1739.
Sa Majesté auix sieurs Marquis de Larnage, GouMande et ordonnc
des Isles sous
Licutenant: Général , et Maillart, > Intendant
verneur ct son
de Saint-Domingue > et autres Officiers'
Ie Vent, aux Conseils Supérieurs la main à l'exécution du présent Réglement,
qu'il appartiendra, de tenir desdits Conseils Supéricurs, ct par-tour ou
qui sera enregistré aux Greffes
besoin sera. Fait à Versailles,, &c.
R. au Conseil de Léogane 3 le 24 Janvier 1744.
Età celui du Cop, le 2 Mars suivant.
art, > Intendant
verneur ct son
de Saint-Domingue > et autres Officiers'
Ie Vent, aux Conseils Supérieurs la main à l'exécution du présent Réglement,
qu'il appartiendra, de tenir desdits Conseils Supéricurs, ct par-tour ou
qui sera enregistré aux Greffes
besoin sera. Fait à Versailles,, &c.
R. au Conseil de Léogane 3 le 24 Janvier 1744.
Età celui du Cop, le 2 Mars suivant. --- Page 772 ---
760.
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Jrx
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, sur le pouvoir
des Etats-Majors ct des Conseils - et sur celui de l'Intendant résiproque à
de la Maréchaussée.
régard
N
Du 31 Juillet 1743.
Lesa arrangemens quc le Roi a faits dans.les Réglemens pour les honneurs, pour les exemptions et sur les Maréchaussées; ;. ct lcs détails dans
a
lesquels jc suis entré avec vous, àl'occasion des demandes qui avoient été
-
faites par les Conseils Supéricurs, doivent vous faire connoitre lcs principes sur lesqucls S. M. veut que vous vous régliez, par rapport aux prétentions des Officiers de ccs Conscils, ct des Jurisdictions particulières.
Il convient sans doute > et je vous ai expliqué dans toutes lcs
que telle Cst aussi Pintention du Roi , que CCS Officiers, , dépositaires occasions, de
l'autorité de S. M. pour la distribution dc la justice 3 soicnt discingués
des prédminences ct dcs prérogatives qui puissent relever ct faire respecter par
la dignité de leurs fonctions ; mais on ne sauroit aussi trop prendre garde
de leur artribucr des distinctious qui puissent favoriser les vues qu'ils
font paroitre , sur-tout depuis quelques années, de s'attirer non-sculcment
un éclat parcil ct même supérieur à celui de l'Etat-Major, mais cncore
une entiére indépendance de son autorité S ct c'est-là un inconvénient
qui ne pouvoir pas manquer dc résulter des dispositions quc vous aviez
proposées en faveur dcs Conseillers, dans les Réglemens des honneurs et
des cxcmptions comme de cellcs qu'ils avoient inscrées cux-mêmcs dans
de Réglement des Maréchaussées, ct de celles" qu'ils avoient demandées
par leur Mémoire, si toutes ccs disposicions n'eussent pas été rejetécs.
Mais, d'un autre côré, S. M. n'entend pas non plus que la prééminence
établic en faveur de l'Erat-Major, serve de prétextc, ni pour géner les
Officiers dc Justice dans l'exercice de lcurs fonctions, pour lesquelles ils
doivent avoir une pleine ct cntière liberte, ni même pour manquer auix
égards qui sont dûs à leur caractère. Les Officiers-Mijors doivent au
contraire donner le premicr exemple sur ccla; ct si quelqu'un n'y satisfait pas, M. de Larnage doit le remettre en regle 5 c'est. unc. partic qui
le regarde particulièrement, et dont il, est responsable. Le Roi n'a pas
ignoré qu'autrefois il y a eu des écarts assez extraordinaires de la part de
divers OHficiers; S. M. a réprimé. ceux qui sont venus à sa connoissance,
ct ce fut-là un des objets qu'Elle recommanda le plus à M. de Larnage,
lorsqu'Elle le destina pour lc Gouvernement de la Colonic.
Mais
re en regle 5 c'est. unc. partic qui
le regarde particulièrement, et dont il, est responsable. Le Roi n'a pas
ignoré qu'autrefois il y a eu des écarts assez extraordinaires de la part de
divers OHficiers; S. M. a réprimé. ceux qui sont venus à sa connoissance,
ct ce fut-là un des objets qu'Elle recommanda le plus à M. de Larnage,
lorsqu'Elle le destina pour lc Gouvernement de la Colonic.
Mais --- Page 773 ---
à
de PAmérique souS le Vent.
avant votre Lettre du 17 Mars derMais il nc lui étoit pas revent, cût CtI dcs Officiers- Majors qui
nier , sur les Maréchaussées, qu'il y Tautorité de Tintendant. Noneussent imaginé ne devoir pas reconnoitre croiser lcs Ordonnances qui émaseulemenr CCS Officiers ne peuvent pas
d'y faire donner leur exénent de lui, mais ils sont au contraire obligés CCS mêmes Ordonnances.
cn sont requis ou priés par
cution 7 lorsqu'ils
dans toutes les Colonics, et si bien érabli,que
C'est là un principe suivi
dc nouveau avec les OfficiersS. M. ne juge pas à propos de s'cn expliquer ou par affectation, Elle vous
Majors. S'ils s'en écartent, Oul par ignorance rendre
ct Elle y pourvoira
ordonne à l'un ct à l'autre de lui en
compte,
eficaccment.
V. la Lettre du Ministres du II Novembre 1744.
exemption en faveur des Oficiers des
ORDRE DU RoI , portant
de Gens de Couleur.
Compagnies de Milices
Du 2 Aoûit 1743.
D E P A R L E R O I.
informée
les Officiers des Compagnies de
SA MAIESTÉ étant
quc
ont joui, cn
Mulitres-Libres établis à Saint - Domingue,
Négres ct
rendent, de l'exemption de tous droits
considération des services qu'ils
12 de leurs Esclaves, les
Ct travaux publics 5 savoir 3 les Capitainos pour et les Sergens pour 4 5 et
Lieutenans pour S , les, Enscignes pour 6,
lni a été rendu de
Si Maicsté ayant licn d'être satisfaite du compte qui bien les maintenir
leur zèlc, de leur fidélité et de leur obéissance - Elle veut le tems quils seront
dans la jouissance desdites excmptions, ct Cc, pendant Mande Ct ordonne
ct
en feront les fonctions.
dans leurs emplois 2 qu'iis
Gouverneur et son LieutenantSa Majestéaux sieurs Marquis de Larnage, le Vent de
Général, et Maillart, Intendant des Isles sous
TAmérique,aux Officiers qu'il
de Saint-Domingue > et à tous autres
Conseils Supérienrs de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance,
appartiendra >
Greffes des Conscils, et par-tout oû besoin sera.
qui sera enregistréc aux
Donné à Versailles, &c.
R. au Grefe de l'Intendance, le 5 Dicembre suiyant. Ddddd
I ome IIl.
, et Maillart, Intendant des Isles sous
TAmérique,aux Officiers qu'il
de Saint-Domingue > et à tous autres
Conseils Supérienrs de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance,
appartiendra >
Greffes des Conscils, et par-tout oû besoin sera.
qui sera enregistréc aux
Donné à Versailles, &c.
R. au Grefe de l'Intendance, le 5 Dicembre suiyant. Ddddd
I ome IIl. --- Page 774 ---
Loix el Const. des Colonies Françoifes
EDIT portant, d'après l'offre de M. PAmiral, qu'à Pavenir son droit. de
Io sur les prises, ne sera pris que sur le bénéfice net: desdites
prises 2
tous les frais d'armement êt de justice queleonques préalablement. prélevés, 1
à l'exception des prises faites par les Bàtimens de Sa Majesté, a l'egard
desquelles il ne sera fait déduction que des frais de déchargement, de garde
es deJustice, y compris ceux de la vente et le dixième. des Equipages.
Du mois d'Août 1743.
R. au Conseil du Cap, le 2 Mars 1744.
Et d celui de Léogane 2 le 7.
/. la Déclaration du Roi,du 5 Mars 1748.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM, de Larnage et Maillart, >
sur la diference de la perception des. droits Curiaux dans le ressort des
deux Conseils, et les limites des Paroisses.
Du 3 Septembre 1743.
Lx différence qu'il y. a sur la perception des droits Curiaux entre le
ressort du Conseil Supéricur dc Léoganc, ct celui du Conseil Supérieur
du Cap, , paroit asscz fondéc sur celle qui se trouve dans la situation des
Paroisses des deux ressorts. 11 est cependant certain que la forme qui
s'observe au Cap cst la plus simple, la moins compliquée et même la plus
équitable par elle même i mais en attendant qu'elle puisse être établie à
Léogane , il faut du moins remédicr au désordrc qui s'est glissé dans cc
Quartier , ct dont au surplus j'ai été d'autant plus surpris, qu'il s'accorde
peu avec les témoignages qui ont été rendus, dans tous les tems, du sieur
Nicolas, Procurcur-Général du Conseil Supérieur , ct quoique cet objet
nc touche pas immédiatement le service du Roi, vous ne devez pas
moins veiller ct tenir la main à cC qu'il soit toujours en régle.
L'autorité de S M. doit concourir pour l'établissement dcs Paroisses à
Saint- Domingue comme aux Islcs du Vent i ainsi vous aurez agrcable de
m'envoyer, pour les Paroisses de la partic du Nord, un état pareil à celui
que vous m'avez remis des parties de l'Ouest et du Sud. Vous m'explique-
che pas immédiatement le service du Roi, vous ne devez pas
moins veiller ct tenir la main à cC qu'il soit toujours en régle.
L'autorité de S M. doit concourir pour l'établissement dcs Paroisses à
Saint- Domingue comme aux Islcs du Vent i ainsi vous aurez agrcable de
m'envoyer, pour les Paroisses de la partic du Nord, un état pareil à celui
que vous m'avez remis des parties de l'Ouest et du Sud. Vous m'explique- --- Page 775 ---
sous le Vent.
763.
de PAmérique
afin quc S. M. puisse
mémc-tems lcs bornes des uncs ct dcs autres,
vous
rezcn
j et à l'avenir il faudra que
les autoriser par un Réglement général
avoir à établir.
SCS: ordres pour celles qwil pourra y.
prenicz
Gouverneur ct de POrdonnateur du Cap , qui enjoint
ORDONNANCE du
les emplacemens de la même
de faire nétoyer et clorre, sous huitaine,
Fille, à peine de réunion.
Du 5 Septembre 1743.
Gpee
SDCAFAN a
Ast
donne à. M. le Marquis de Y'audreuil le
ORDRE DU RoI, qui
du Gouvernement du Caps
commandement de tous les Quartiers dépendans de M. de Chastenoye, lieutenant
sous les ordres du Gouvomeur-Goniral, et
du. Cap.
et Gouverneur particulier
au Gavmoma-Gatd,
Du 15 Septembre 1743.
R. au Conseil du Caps le..n
TUTE 3M DSVIDETSETSE SARE
RROAVONNOSN SvOASItia
autendu P'accroissement de la
ORDONNANCE des Administrateurs , qui,
l'agrandir >
la rend digne de -leurs soins pourfombellir.et
Ville du Cap 3 qui
Ingénieurs ou de ses concessionnaires;
accepte les offres de M. de Coudreau,
former neuf Islets de 120
1°, de faire les remblais nécessaires pour quatre rues de 30 pieds
pieds scarréschacun, en deux rangs , enj pratiquant mâme
Nord ct Sud, entre
delarge de PEstalOdest, et une rue de
largeur de pieds de large aules deux rangs d'Islets 5 2o.de former un quai 90 élevé au-dessus de
desdits Islets , lequel sera de bonnes roches 3
devant
double au moins de sa hauteur j ;°. de prolonger
la mer, avec un talus.
sis-d-vis le Magasin du Poi ; de
ce quai jusqu'à la batterie circulaire, devant les Casernes, ct de faire un
former un remblai pour une place la voûte du pont de la Pavine jurgu'a la
Aqueduc en maçonnerie, depuis de bons madriers avec un lic de terie 9
mer 3 lequel Aqueduc sera couvert
et au dessus des plus hautes
de sorte que toute cette partic. soit de niyeau, dans trois années, à compter
canx ; ct en exécutant lesdites obligations
Ddddd ij
; de
ce quai jusqu'à la batterie circulaire, devant les Casernes, ct de faire un
former un remblai pour une place la voûte du pont de la Pavine jurgu'a la
Aqueduc en maçonnerie, depuis de bons madriers avec un lic de terie 9
mer 3 lequel Aqueduc sera couvert
et au dessus des plus hautes
de sorte que toute cette partic. soit de niyeau, dans trois années, à compter
canx ; ct en exécutant lesdites obligations
Ddddd ij --- Page 776 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du premier Janvicr 1744, en demeurant toujours chargé de l'entreticn
du quai ,et en reservant au Roi l'un desdits Islets attenant les Casernes;
l'Ordonnance acccorde à M. de Coudreau ou à ses Concessionnaires
l'exemption pendant trois ans de tous droits sur les Négres
auxdits travaux ; la concession des huit autres Islets, et d'une employés quantité
de terrein telle qu'ils la demanderont, à prendre dans les Mornes qu'ils
auront rendus propres à former, des emplacemens, avec faculté de vendre
oa céder ladite entreprise,
Du 14 Septembre 1743.
R. a la Subdélégation J le 28.
BREVET de dispense de Parenté pour, M. Pillat fils, Conseiller au Conseil
du Cap, , oi son père est Conseiller honoraire, a condition que leurs
yoix ne compteront que pour une lorsqu'eites seront conformes.
Du 15 Septembre 1743.
R. au Conseil du Cap, le 2 Mars 1744.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui fait défenses d'emporter ni
Sucres bruts,. ni Indigos aux Côtes d'Espagne 3 Louisbourg 3 la
Louisianne, éc.
Du 25 Septembre 1743.
CARIES Brunicr dc Larnage, &c.
Simon - Pierre Maillart, &c.
Etant informés que dans les cargaisons qui sc composent dans cette
Islc , pour les traites aux côtes d'Espagne, Louisbourg, la Louisianne >
8cc., on y fait quelquefois entrer des Indigos et même des Sucres bruts,
qui n'étant nullement propres au commerce direct desdits pays, ne laissent
pas douter que CCS denrées nc soicnt destinées à passer à l'étranger, contre les dispositions des Letres-Patentes en forme d' 'Edit, de 17275 Nous,
pour obvier, en attendant lcs ordres dc Sa Majesté > sur ccttc matiére,
aux côtes d'Espagne, Louisbourg, la Louisianne >
8cc., on y fait quelquefois entrer des Indigos et même des Sucres bruts,
qui n'étant nullement propres au commerce direct desdits pays, ne laissent
pas douter que CCS denrées nc soicnt destinées à passer à l'étranger, contre les dispositions des Letres-Patentes en forme d' 'Edit, de 17275 Nous,
pour obvier, en attendant lcs ordres dc Sa Majesté > sur ccttc matiére, --- Page 777 ---
de PAmérique sous le Vent.
de contravention, et ôter tout prétexte à l'erreur sur laquelle,
cette sorte
le commerce au Sud du pays étant toléié ct
plusicurs pourroicut étre, quc des Sucres et Indigos auxdits pays, létoit
pernns au pays, Timportanon défendons CCs présentes, à pcine de confiscation
aussi; avons défendu ct
par
de
lcs Capitaines
du bâtiment ct de la cargasion , Ct six mois prison pour le
sous
d'embarquer pour autre pays que! pour Royaume,
ct Atmateurs ,
dans
quantiré que CC soit, ni Sucres bruts,
quelque prétexte ni
quclque Ofliciers des Amirautés, quand ils trouveront
ni Indigos; ordonnons aux
doivent faire de chacun desdits Bâtidans les visites de départ qu'sls d'en dresser aussi-tôt leur procésmens, de l'une ou de l'autre espèce, la confiscation desdits Bitimens ;
verbal; ct instruire les procédures pour lcs cndroits susnommés, saus
défendons à tous Capitaines de partir pour à caution delcur chargement,
prendre au bureau"des Octrois, un acquit été faite, de laquelle visite ils
et sans que la visite dc leur cargaison ait l'expédition aux Gouverneurs ct
seront à leur retour tenus de représenter des Amirautés ou ils aborderont, ainsi que
Commandans, et aux Oficiers
Commandans dcs Colonies Seplacquit à caution visé dcs Gouverneurs ou à défaut de
tentrionales, où ils auront fait leur traite ;ct
représenterlexpé- duement visés,
dudit
de visite, et acquit à caution
dition
procès-verbal MM. Ics Gouverneurs Ct Commandans , il sera
Nous ordonnons que Ear
et la confiscation dudit'l batcau et sa cargaia'1 issi-tôt mis une gardc à bord,
défendons pareilement, 3
son, poursuivic par les Oflficiers de l'Amirauté;
arrivent
lcs mèmcs peines, à tous Capitaines de Bâtimens traiteurs , qui
sous
de mouiller dans ancun autre lieu de la côie, que ceux ou
dans cette Islc,
ordonnons à ccux qui auront fait leur comil ya Etat-Major et Amirauté;
Colonies
de
merce à 1Isle-Royale, la Louisianne et autres
Françoises,
outre l'acquit à caution de leur chargenent à Saint-Domingue,
rapporter
Commandans ct Ordonnateurs des lieux, un état cncore
duement visé des
Colonies ou ils auront traité, certifié pareillcde leur chargement dans lcs
Ordonnateurs des lieux, le tout à peine
ment ou visé des Commandans ct Ordonnance
aux Greffes
aussi de confiscation. Sera la présente
être cxécutéc enregistrée sclon sa forme
des Conseils Supérieurs de cette Isle, pour
et teneur. Donné à Ldogane, &c.
R. au Conscil du Cap > le 4 Novembre suiyant.
Et a cclui de Léogane , le 6.
pareillcde leur chargement dans lcs
Ordonnateurs des lieux, le tout à peine
ment ou visé des Commandans ct Ordonnance
aux Greffes
aussi de confiscation. Sera la présente
être cxécutéc enregistrée sclon sa forme
des Conseils Supérieurs de cette Isle, pour
et teneur. Donné à Ldogane, &c.
R. au Conscil du Cap > le 4 Novembre suiyant.
Et a cclui de Léogane , le 6. --- Page 778 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE DU Rol, qui fait défenses de transporter à SaintDomingue aucuns Comestibles, Denrées, Bois 3 éc. de la partie Françoise
de l'Isle Saint-Martin, Sainte-Lucie, 1 Saint-Barthelény, éc.
Du 7 Octobre 1743.
D E' P' A R L E R O I.
Sxx MATESTÉ érant informée qu'il y a des Particuliers qui introduisent'
des denrées ct' provisions étrangéres dans 1Isc Saint- Domingue, ct
pour se niettrc à l'abri dcs peines portées par les
qui,
de commerce
Ordonnances, 3 pour fait
étranger $ prennent des' habitans de la Partic Françoise de'
TIsle Saint Martin, 2 des espèccs de certificats ou
on suppose" que lésdites denrées ct
permissions 3 par lesquels
provisions ont été achetées des François établis' dans ladit Isle Saint Martin; et voulant faire cesser des abus
si préjudiciables, Sa Majesté a' fait ct fait tres-expresses inbibitions ct défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'clles soient,
de transporter à Saint-Domingue aucuns Comestibles, Denrées, Bois ct
autres Provisions et Marchandiscs, soit de la Partie Françoise de Tisle
Saint-Martin, soit méme des Isles Françoiscs de Sainte- Lucic, Saint-Bàrthélemy ou les Saintes, sous lcs peines portées par les Lettres-Patentes
du 'niois' d'Octobre 1717, concernant le Commerce étranger 3 défend'
pareillement S. M., sotts les mèmes peincs, ct en tant que de besoin 3 tout:
transport de Denrécs ctMarchandises des Isles neutres , comme S. Vincent
ct la Dominique en celle de S. Domingue 5 veut ct entend que les méies
peincs soient prononcées pour ceux quitransporteront lesdites Marcliandiscs
à lIsle Saint-Domingue quand néanmoins ils seroicnt porteurs de permissions qii leur auroiént été accordéès par les Conmandans dans lesdites
Isles Sante-I Lucie, Saint-Barthélemy les Saintes et Saint-Martin, OuI de
certificats qui leur auroient éré délivrés par des François, résidans dans les
Isles neutrcs 5 ordonne cn outre, Sa' Majesté > que ccux qui délivreront
lesdites permissions ouI ccrtificas, soient poursuivis eux mèmes, ct punis
comme coupables du commercc prohibé ; ct quant au transport des
Denrées etMarchandises cntre les Islesla Martinique ,la Grenade, MarieGalante ct laGuadaloupe, d'un côté, ct Saint-Domingue d'un autre, il ne
pourra avoir lieu, SOUS lcs mêmes peines, qu'en vertui dcs permissions
qui cn scront accordécs par lcs sieurs Comtiemnilicsneichder
ites permissions ouI ccrtificas, soient poursuivis eux mèmes, ct punis
comme coupables du commercc prohibé ; ct quant au transport des
Denrées etMarchandises cntre les Islesla Martinique ,la Grenade, MarieGalante ct laGuadaloupe, d'un côté, ct Saint-Domingue d'un autre, il ne
pourra avoir lieu, SOUS lcs mêmes peines, qu'en vertui dcs permissions
qui cn scront accordécs par lcs sieurs Comtiemnilicsneichder --- Page 779 ---
SOuS le Vent.
de PAmérique
des Isles du Vent , Otl des Isles sous le Vent, lesquels, seront en
ct Intendans
à Sa Majesté, Ct ne pourront néanmoins
tenus d'cn rendre comptc
au préjudice dc son Ordonnance
accorder pour.le transport des Négres,
sclon sa forme et tencur.
sera exécutée
du 12 Octobrc 1739 , laquelle auxdits sicurs Coungmenn-tiquenaite
Mande ct ordonne, Si Majesré, > du Vent. et sous lc Vent, de tenir,la
Généraux et Intendans des Islcs
de la présente Ordonnance, à
main chacun en droit soi, à l'exécution
sera
seront tenus de se conformer 3 et qui enregislaquelle tous Juges
oui besoin sera, Fait à Versailles,
tréc, Ide, publiée ct affichéc par-tout
&cc.
Conseil du Cap, le 2 Mars 1744.
R. au
a eresar EA
touchant la distribution des Eaux
ORDONNANCES des Administrateurs 3
de la Paroisse de la Croixde l Rivière Blanche, dans la dépendance
des-Bouquets.
Octobre 1746, et 29. Avril 1750.
Des 2 Octobre 1743, 3
rendue sur la demande de plusieurs
Par la premiere de ces Ordonnances, sieurs Guillot et du Colombier, iZ
Habitans, il fut ordonné que > par les
de la Riyière Blanche.
seroit dressé un projet de distribution des, eaux 1746; elle indiquoit 1440
Cette opération fut faite le 20 Septembre suivant la, quantité el la
d'eau, à partager entre 30 Habitans,
pouces qualité. des terres de chacun d'eux.
rendue contradictoiAlors la seconde Ordonnance > du 3 Octobre 1746, entre. les Syndics
les
homologua le marché passé
rement avec tous Intéressés,
ordonna en conséet les sieurs Guillot et du Colombier ;
desdits Intéressés, de l'Est seroit de 5 pieds de largeur sur toute la hauteur
quence que'léclase de l'Ouest de pieds moins 5 lignes s: et confirma la
de l'eau, et celle
lesdits sieurs Guillot et du Colombier.
répartition faite par
acheté le terrein Aubry, concédé Four
M. le Marquis de Vaudreuil ayant
en conséquence dans
hatte, desira le mettre en culure 3 et le faire colloquer
de Peau , dont ce terrein n'avoit obtenu originairement que
la distribution
aux Administrateus,, qui ordonnèrent 3
1O pouces. Il donnaadenc Su Requète seroit communiquée aux Syndics €l
le 12 Avril 1750, que cette demande
causer, étant au milieu
voisins, pour dire si le. dommage que la hatte pouvoit celui résultant de laugde leurs établissemens 3 n'étoit pas. plus grand que
3 et le faire colloquer
de Peau , dont ce terrein n'avoit obtenu originairement que
la distribution
aux Administrateus,, qui ordonnèrent 3
1O pouces. Il donnaadenc Su Requète seroit communiquée aux Syndics €l
le 12 Avril 1750, que cette demande
causer, étant au milieu
voisins, pour dire si le. dommage que la hatte pouvoit celui résultant de laugde leurs établissemens 3 n'étoit pas. plus grand que --- Page 780 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
mentation d'eau demandée pour la mettre en culture; et d'après le consentcment des Intéressés, Ordonnance du 29 Avril 1750 colloque A. le
Marquis de Vaudreuil pour une portion d'eau proportionnee aux besoins du
ecrrein destiné à être cultivé.
Un Jugenent du Tribunal-Terrier, rendu en 1775, en accueillant l'op:
position des Intéressés, a rejeté une demande pour la collocation d'une
habitation a l'eau de la Rivière Blanche.
AA AA TAAA
ORDOXNANCE des Administrateurs, touchant le Baptême des Enfans.
Du 11 Octobre 1743.
CAnts Brunier, Marquis de Larnage, &c.
Simon - Pierre Maillart, &c.
Etant informés qu'au mépris des Ordonnances ct des maximes les
plus saintes , plusieurs; personnes négligent de faire administrer les cérémonies du bapsémeileunsenfans > Nous avons cru nécessaire d'y pourvoir, > et
d'obliger, par la craintc de quelque peinc pécuniaire > ceux quc lc respect
du aux Loix Divines et Humaines, , ne peut déterminer à remplir une
cbligation si intéressante : dans ces circonstances, Nous ordonnons que
faute par les pères et méres 3 par les tuteurs et autres, qui sont chargés
de la personne d'enfans non baptisés, de les faire portcr à léglise paroissiale du lieu oi il sont résidans, dans les quarante jours de lcur naissance,
pour lcur étre administré C11 suppléé les cérémonies du baptême, ct pour
ccux qui, quoique plus âgés, ne sont point cncore baptisés, et ce,
dans la quinzaine de l'enregistrément ct publication de ccttc Ordonnance,
lesdits péres et méres 3 ou autres , qui sont chargés de la personne desdits
enfans non baptisés, seront condamnés à 509 liv. d'amende, applicable
à la fabrique desdites Paroisscs > pour la condamnation de laquelle ils
seront poursuivis devant le Juge erdinaire, à la requétedes Marguillicrs,
sur le simple certificat du Curé, ct seront lesdits contrevenans contraints,
même par corps, au payement de cette amende; pricns MM. les Officicrs
des Conscils Supérieurs 2 de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée aux Grefiedesdits Conscils Supdricurs, ct par-tour oi besoin sera. Donné ati Pctit Goave, &c.
R. au Conseil du Cap, le 4 Novenbre suivant.
Et à celui de Léogane, le 1t ds méme mois.
ORDONNANCE
, au payement de cette amende; pricns MM. les Officicrs
des Conscils Supérieurs 2 de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée aux Grefiedesdits Conscils Supdricurs, ct par-tour oi besoin sera. Donné ati Pctit Goave, &c.
R. au Conseil du Cap, le 4 Novenbre suivant.
Et à celui de Léogane, le 1t ds méme mois.
ORDONNANCE --- Page 781 ---
a
de PAmérigue sous le Vert.
touchant les emplacemens vides
ORDONNANCE des Administrateurs 3
au Cap.
Du 19 Octobre 1743.
Cmxuzs Brunier s Marquis de Larnage , &c.
Et Simon Pierre Maillart, &c. le titre même des Concessions ;
Les Réglemens portant, ainsi que
des Emplacenens des
les Concessionnaires et autres proprictaires les
des
que
dans lannée, sur Emplacemens,
Villes, feront construire s
desdits Emplacemens, il s'ensuit
Magasins proportionnés à la grandeur
d'entretenir et faire renécessairement que ces propriétaires sont accident obligés ils viennent à être détruits;
bâtir lesdits Magasins 3 si par quelque nonobstant des Loix si connues,
cependant Nous sommes informés que doivent être regardées comme
dont l'observation est siimportante. > ct qui devenus par la suite si prédes conditions sans lesquelles ccs terreins,
il se trouve
cicux, n'eussent point été accordés à titre purement d'Emplacemens, gratuit, sur lesdans la ville du Cap, une quantité considérable n'étant
entourés,
quels il n'y a aucun bâtiment 3 et qui mêmc,
point ce n'est pas
deviennent le réceptacle de toutes sortcs d'immondices des : habitans qui de cette
contraire à la salubrité de l'air ct à la santé
moins
et à la facilité d'y trouver des logemens comVille, qu'à sa décoration, raisonnablc: Nous avons cru nécessaire d'y pourmodes et à un prix
doivent être ignorées de pervoir, en rappelant des dispositions qui ne sommes résolus de veiller avec
sonne , et à l'exécution desquelles Nous
la plus grande attention.
d'Emplacemens dans
ART. I. Tout Concessionnaire ou autre Propriétaire
Ordonnance,
n'aura point fait bâtir avant la présente
la ville du Cap > qui
d'un an, , sera déchu dc tous droits
sur le terrein à lui concédé il y a plus de Sa Majesté 2 si dans les trois
sur ce terrcin, qui sera réuni au Domainc
sur lesdits Emplaccmois dc cctte Ordonnance il nefait élever un Magasins convenables auxdits Emplamens 7 et dans l'année au parfait les bâtimens dans le marécage 2 seront tenus
cemens 5 ct à Tégard dc ceux accordés tout délai, de combler lesdits
les Concessionnaires, dans six mois pour
le tont à reine de
terrcins, et dansl'annéc, dy construire un Magasin,
réunion.
Eccee
Tome III.
its Emplaccmois dc cctte Ordonnance il nefait élever un Magasins convenables auxdits Emplamens 7 et dans l'année au parfait les bâtimens dans le marécage 2 seront tenus
cemens 5 ct à Tégard dc ceux accordés tout délai, de combler lesdits
les Concessionnaires, dans six mois pour
le tont à reine de
terrcins, et dansl'annéc, dy construire un Magasin,
réunion.
Eccee
Tome III. --- Page 782 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. !!. Lcs Propriéraires Cu Détenteurs d'Emplaccmens de ladite
Ville:;, autrefots. concédés, sur lesqucls il y a, eu dcs Bâtimens qui, , par
vétusté ou par quelque accident, ont été détruits, seront tenus dans les
six mois de la présentc Odonnance, de les faire entourcr d'une manière
solide, et dans les buit mois, d'élever de nouveaux Magasins sur lesdits
terreins, fautc de quoi ils seroit de droit réunis au Domaine de Sa
Majesté, sans qu'il soit besoin d'aucurie formalité, 'ct nonobstant tout
privilége dc minorité et autre.
ART: III. Les tuteurs ct autres administrateurs qui ne sc seront pas,
dans le tems prescrit, conformé à la présente Ordonnance, olt faute de
le pouvoir, , n'auront pas vendu ct disposé dcs Emplacemens avec les formalités prescrites s scront responsables en leur propre et privé nom, , de
Ia perte que souffriront les mineurs , ou ceux dont les biens leur sont
confiés.
AKT: IV. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap, de
tenir la maiu à l'exécution dc la présente Ordonnance, qui sera enregiscréc
par-tout ou besoin sera, et à notre Greffe dc FIntendance. Donné au
Fetit-Goave, &zc.
R.au Conseii du Caps le 4 Noyembre suivant.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui annulle celui du Conseil Supérieur du
Caps ail sujet des examens des Pourvus d'offices de Judicature, Bi.
ct ordonne. que. tous Arrêts et Réglemens > autres que pour les Jugemens
dcs Procèss ne pourront avoir d'exécution qu'après qu'ils auront €té
epprouvés par. Sa Majesté.
Du 20 Octobre 1743.
L.R Roi s'étant fait représenter en son Conseil, PArrêt rendu en forme
de Réglement, par lc Conseil Supéricur du Cap, Isle Saint-Domingnc,
ledit Conseil Supérieur auroit ordonné
le 7 Mai 1742, 3 par lequel
l'Office dc Conseiller en icclui,
guà l'avenir, > aucun ne seroit reçu à
exaniné
ni à autres charges de Judicature , qu'il n'eût été auparavant
par
ledit Conseil ducment assemblé, tant sur les Ordonnance du Roi, que
sur la coutume, Iet ensuite délibéré si ledit Pourvu scroit capable ét
suffisan: pour ledit Office exercer 5 Sa Majesté auroit reconnu que ledit
par lequel
l'Office dc Conseiller en icclui,
guà l'avenir, > aucun ne seroit reçu à
exaniné
ni à autres charges de Judicature , qu'il n'eût été auparavant
par
ledit Conseil ducment assemblé, tant sur les Ordonnance du Roi, que
sur la coutume, Iet ensuite délibéré si ledit Pourvu scroit capable ét
suffisan: pour ledit Office exercer 5 Sa Majesté auroit reconnu que ledit --- Page 783 ---
de PAmérigue sous le Kent.
pour faircun Réglement semblable,
Conseil Supéricur n'cst pas compétent
cst atcribué; ct Sa Majesté
ct qu'il a excédé en cela le pouvoir quilai VIl ledir Réglement, oui
voulant expliquer scs intentions sur CC sujet 5
a déclaré
: LE Roi étant cn son Conseil ,
le rapport et tout considéré forme de
rendu audit Conseil
nul ct de nul cfct ledir Arrêt cn
Réglement, Sa Majesté que 3 jusdu Cap, ledit jour 7 Mai 1742 5 veut ct entend il nc soit ricn changé
qu'à ce qu'il en ait été par Elle ordonné autremenr, la réception. des Conavaut ledit Réglement, pour
a ce quis'esr pratiqué
et des Oglciers des Jurisseillers ct Assesscurs audit Conseil Supéricnr,
défenses-audit Conseil
dictions de son ressort; fait au surplus, Sa Majesté, nc sont de sa
dans la connoissance des matières qui
pas
des'immiscer
tous Arrêts et Rég'emens qui pourront y
compétence 1 et ordonne que le
des procès qui y seront penêtrc rendus, autres que pour jugenient qu'aprés que, par les sieurs Gouvetdans, ne pourront avoir d'exécution ils auront été envoyés au Secrétaire
neur Lieurenant-Général ct Intendant, la Marine ct
de Sa Majesté
d'État ayant le Département de
1 approuvés Arrêt enregistré au
lui en sera rendu 5 et sera lc présent
sur lc compte qui
Fait au Conseil d'État, &c.
Greffe dudit Conscil Supéricur.
R. au Conseil du Cap 3 le 2. Mars 1744.
du Gouverneur et de POrdonnateur du Cap, qui enjoint
ORDONNANCE
de dessus le Quai, les Chaudières et autres
d'enlever dans huitaine
liv. d'amendes et même de
ustensiles qui l'embarassent, a peine de 150
desdits objets, au profic de la Maison de Providence, en cas
confiscation
qu'ils ne soient pas réclamés.
Du 22 Octobrc 1743.
R. àla Subdélégation 3 le 25.
Ecccc ij
de POrdonnateur du Cap, qui enjoint
ORDONNANCE
de dessus le Quai, les Chaudières et autres
d'enlever dans huitaine
liv. d'amendes et même de
ustensiles qui l'embarassent, a peine de 150
desdits objets, au profic de la Maison de Providence, en cas
confiscation
qu'ils ne soient pas réclamés.
Du 22 Octobrc 1743.
R. àla Subdélégation 3 le 25.
Ecccc ij --- Page 784 ---
Loix ez Const. des Colonies Frangoises
DÉCLARATION DU Roi, concernant les Ordres Religieux et Gens de
main-morte, établis aux Colonies Françoises de PAmérique.
Du 25 Novembre 1743.
Lours, &cc. Salut. Les progrés de la Religion ont fait toujours le
principal objet des soins quc les Rois nos prédécesseurs ont pris, et des
depenses qu'ils ont faitcs pour l'érablissement des Colonies de
et c'est
PAmérique,
dans cette vue qu'ils ont cru nc pouvoir accorder trop de priviléges à ccux qui SC sont destinés à y porter les lumières de la foi, Dcpuis notre avénement à la Couronne , Nous n'avons rien épargné pour
soutenir et animer le zéle des Communaurés Ecclésiastiques et des
Ordres Réligicux érablis dans ces Colonies 2 et Nous avons la satisfaction
de voir que nos sujets y trouvent, > pour la Religion, tous les secours
qu'ils pourroient espérer au milieu de notre Royaume 2 mais d'un autre
côté, Fusage que ces Communautés et ces Ordres Religicux ont su faire
dans tous les tems de leurs priviléges et exemptions, leur ayant donné
lieu d'acquérir des fonds considérables , le feu Roi, notre très-honoré
Seigneur et bisayeul, , jugca qu'il étoit nécessaire d'y mettre. des bornes
il régla cn l'année 1703, que chacun des Ordrcs Religieux établis dans
les Isies, ne pourroit étendre ses habitations au-delà de ce qu'il faudroit
de terre pour employer cent Négres, > ct CC Réglement n'ayant pas cu
son exécution, Nous ordonnâmes, par nos Lettres-Patentes du mois d'Août
1721, qu'ils ne pourroient à l'avenir faire aucune acquisition, soit de
terres ou de maisons, sans notre permission cxpresse et par écrit, àpcinc
dc réunion à notre Domaine. L'état actuel dc toutes nos Colonies
exige de Nous des dispositions encore plus étendues sur cette matière; J
quelquc faveur que puissent mériter les établissemens fondés sur des
motifs de Religion et de charité, 2 il est tems que nous prenions des précautions efficaces pour empêcher qu'il ne puisse non-seulement s'y en
former de nouvcaux sans notre permission, mais encore pour que ccux qui
y sont autorisés, ne multiplient des acquisitions qui mettent hors du commerce, une partic considérable des fonds ct domaines de nos Colonies,
et ne peuvent être regardécs que comme contraires aul bien commun de
la société; c'est à quoi Nons avons résolu de pourvoir par une loi précise,
en réscrvant néanioins aux. Communautés er gens de main-morte, déjà
établis dans nos Colonics, la faculté d'acquérir des rentcs constituécs
permission, mais encore pour que ccux qui
y sont autorisés, ne multiplient des acquisitions qui mettent hors du commerce, une partic considérable des fonds ct domaines de nos Colonies,
et ne peuvent être regardécs que comme contraires aul bien commun de
la société; c'est à quoi Nons avons résolu de pourvoir par une loi précise,
en réscrvant néanioins aux. Communautés er gens de main-morte, déjà
établis dans nos Colonics, la faculté d'acquérir des rentcs constituécs --- Page 785 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
dont la jonissance leur sera souvent plus avantad'une certaine naturc 3 convenable à Vintérêt public, que celles des
geuse > et toujours plus ajouter à leurs possessions : A ces causc5, Nous
domaines qu'ils pourroient
ordonné et déclaré ce qui suit :
avons
conformément aux Ordonnances rendues et aux RéART. I. Voulons, lintérieur de notre Royaume > qu'il ne puisse être
glemens faits pour
aucune fondation ou nouvel étafait dans nos Colonies de rAmérique, Religieuses, Hôpitaux, Hospiccs,
blissement de Maisons ou Communautés
ct Communautés
Congrégations, Colléges > ou autres Corps
eXConfréries,
si ce n'est en vertu de notre permision
Ecclésiastiques ou Laiques,
cn nos Conseils Supépar nos Lettres-Patentes, , enregistrécs
presse, , portée Colonies, en la formc qui sera prescrite ci-après.
rieurs desdites
par acte de dernière
ART. II. Défendons dc faire aucunes dispositions de qualité de ceux qui sont
volonté, pour fonder un nouvel érablissement des
qui scroient
mentionnés dans l'article précédent, ou au profit personnes de nullité; ce qui
de forier ledit établissement, lc tout à peine
d'obtenir
chargées
même la disposition seroit faite à la charge
sera observé, quand
nos Lettres-Patentes.
ou érablissement de
ART. III. Ceux qui voudront faire une fondation avant toutes choses,
des actes entre-vifs, seront tenus,
Intenladite qualité par
Licuenans-Généraux pour Nous > ct
de présenter aux Gouverneurs
oul Ordonnateurs desdites Colonies,
dans, ou aux Gouverneurs particuliers intention de faire ladite fondale projet de l'acte par lequel ils auront le
qui Nous en sera rendu,
tion ou ledit établissement 1 pour Lettres-Patentes, 2 sur compte lesquelles ne pourront
en obtenir la permission par nos
qu'avec la clause expresse
être expédices, s'il Nous plaît de les accorder,
audic
être fait aucune addition, ni autre changement Conseils
qu'il ne pourra
desdites Lettres en nos
projet, lorsqu'après Tenregistrement faire ledit établissement, , sera passé dans
Supéricurs, l'acte proposé pour validité dcs contrats ou des donations
les formes requises pour la
entre-vifs.
Nous n'accorderons aucunes Lettres-Patentes,
ART. IV. Déclarons quc
érablissement, qu'aprés Nous
une nouvelle fondation ou
ainsi
pour permettre
de l'objet de Putilité dudit établisement,
être fait rendre compte
utilité des biens destinés à le doter, 2 et après
quc de la nature, valcur et
Liecuenans-Généraus pour Nous, et
avoir pris l'avis desdits Gouverncurs
et Ordonnatcurs, ct même
Intendans, ou desdits Gouverneurs particuliers
déjà érablis dans la
des Communautés ou Hôpitaux
lc consentement
i
pour permettre
de l'objet de Putilité dudit établisement,
être fait rendre compte
utilité des biens destinés à le doter, 2 et après
quc de la nature, valcur et
Liecuenans-Généraus pour Nous, et
avoir pris l'avis desdits Gouverncurs
et Ordonnatcurs, ct même
Intendans, ou desdits Gouverneurs particuliers
déjà érablis dans la
des Communautés ou Hôpitaux
lc consentement --- Page 786 ---
Loix et Corst. des Colonies Frangoises
Colonie ou ladite" fondation scra projerée, ct des-autres parties qui
roient y avoir intérêt.
pours
ART. V. Il sera- fait mention expresse dans lesdites Lettres, des biens
destinés à la dotation dudit établissement, ct il ne pourra y être ajoutéaucun autre, , soir par dotation, acquisition Ott autrement , sans obtenir
nos Lettres de permission, ainsi qu'il sera dit ci-aprés, CC qui atra lieu
nonobstant toutes clauscs Ott dispositions généralcs insérées dans lesdites
Lettres-Patentes, parlesquelles ceux qui les auront obtenucs 2 auroient été
capables de posséder des biens-fonds indistinctement.
ART. VI Voulons que lesdites Lettres-Patentes soient communiquées
à nos Procureurs- Généraux auxdits Conseils Supéricurs, pour être par eux
fait telles réquisitions, otl pris telles conclusions qu'ils jugeront à propos,
ct' qu'elles ne puissent. étre enregistrées qu'après qu'il aura été informé,
a la Requéte de nosdits Procureurs-Genéraus, dc la commodité ou inçommodité de la fondation ou établissement, et qu'il aura été donné
communication desdites Lettrcs aux Communautés ou Hôpitaux déjà établis
dans la Colonie ou Tétablissement scra projeté, ct autres parties qui pourront y avoir intérét, lc tout à peine de nullité de l'enregistrement desdites
Lettres,.en. Gas d'omission desdites formalités.
ART. VII. Ccux qui voudront former opposition à l'enregistrement
desdircs Lettres, pourront lc fairc en tour état de cause, avant l'Arrêt
d'enregistrement, et même aprés ledit Arret, s'ils n'ont pas été appelés
auparavant ; et seront toutcs les oppositions communiquécs à nosdits Procureurs-Généraux, pour y être, sur lcurs conclusions, > statué par nosdits
Conseils Supéricurs, ainsi qu'il appartiendra.
ART. VIIL. Nosdits Conscils Supéricurs ne pourront procéder à l'enregistrement desdites Lettres, ni statuer sur les oppositions qui seront formées
audit enregistrement, que lorsque les Gouverneurs Lieurenans-Généraux
pour Nous, et Intendans, ou les Gouverneurs particuliers et Ordonnateurs
y seront présens, à peine de nullité des Arrêts qui pourroient sur ce étrc
rendus en l'absence desdits' Officiers.
ART. IX Déclarons nuls tous les établissemens de la qualité marquée à
l'arcicle premier, qui n'auront pas été autorisés par nos Lertres-Patentes
enregistrées en nosdits Conseils Supérieurs; ; comme aussi toutes dispositions et actes faits en leur faveur , directement ou indirectement, et CC
nonobstant toutes prescriptions, ct tous consentemens exprès o1l tacirçs
qui pourroient avoir été donnés à l'exécution desdites dispositions ou
actes par les parties intéressées 7 leurs héritiers ou ayans-causes ; Nous
réservant néanmoins, à l'égard des établissemens qui subsistent paisible-
entes
enregistrées en nosdits Conseils Supérieurs; ; comme aussi toutes dispositions et actes faits en leur faveur , directement ou indirectement, et CC
nonobstant toutes prescriptions, ct tous consentemens exprès o1l tacirçs
qui pourroient avoir été donnés à l'exécution desdites dispositions ou
actes par les parties intéressées 7 leurs héritiers ou ayans-causes ; Nous
réservant néanmoins, à l'égard des établissemens qui subsistent paisible- --- Page 787 ---
sous le Vento 1
de PAmérique
demande forméc, avant la présente Dédlaration,
ment , et' sans aucune
ainsi qu'ail appartiendra, aprés
pour les faire déclarer nuls, d'y pourvoir de l'objet, ct qualité desdits
Nous nous serons fait rendre compte
Ique
établissemens.
défenses à toutes les Communantés Religicuses, et
ART. X. Faisons
dansmosdites Colonieh,dlacquérir ni
autres gens dc main-morte établis babitations > maisons O11 héritages
posséder aucuns biens, immeubles,
de quelque pature
ou dans notre Royaume,
sicucs auxdlites-Colonies, être,.si cc n'est Cil vertu de notre permission
ou qualité qu'ils puissent
enregistrées en la formc prcsexpresse portée par nos Lettres-Patentes,
pour lcs biens situés. aux
icrite ci-aprés dans nosdits Conseils Supéricurs, les. biens situés dans
et dans nos:Cours de, Parlement, pour
Colonics ,
licu à quelque titre que lesdites Commu-
-notre Royaumc, ce quiraira
faire Yacquisition desdits bicns,
tés ou Gens de main-morte prétendent échange , donation,, cession ou
soit par vente volontaire ou forcée,
leur scroit dà, ct en général
sransport, mêmnc en paiement de ce qui
être ; voulons que
quelque causc gratuitc Ott. onéreuse que ce puisse
ou dispopour
soit. observéc, nonobstant toutes clauses
cila présente disposition
ére insérées dans lcs Lettres-Patentes
sitions générales qui auroient
l'établissement desditcs
devant obtenues, pour- antorisct ct permettre été déclarécs capables de
lesquelles clles auroient
Communautés , par
posséder des biens fonds indistinctement.
aura lieu pour les rentes
ART. XI. La disposition de l'article précédent même
les rentes rachefoncières; ou autres rentes non racherables des pour 2 et ce encorc
lorsqu'elles seront constituées sur particuliers d'ancicnncs
tables,
dc remboursement de capitaux
que les deniers provinssent
"rentes.
dans la disposition des deux artiART. XII. N'entendons comprendre constituées sur Nous Oll sur le Clergé dc notre
clcs' précédens 3 les rentes auxdites Communautés., d'acquérir lesdites
Royaume : permettons ménie
besoin d'autrçs Lettres de
reuites en vertu dcs présentes , sans qu'clles ayent
J
pernission à cet effet. à de
ne seront par. Nous accorART. XIlI Lesdites Lettres permission de la nature, valcur et qualité
dées qu'aprés Nous étre fait rendre comptc Gens de main-morte voudront
ct
des : biens quc- lesdites Comnntipantés,
la permission qu'ils Nous
Tucilité ou des inconvéniens.dei
acquérir, , ct de ine 5f em.ir
6 P 1A e7 X2
"en demanderont.
par. l'article VI: ci-dessus,
: ART." XIV. Les régies et formes prescrites
de faire
de l'enregistrement de nos; Lettres portzantapetmision
au sujer
-
main-morte voudront
ct
des : biens quc- lesdites Comnntipantés,
la permission qu'ils Nous
Tucilité ou des inconvéniens.dei
acquérir, , ct de ine 5f em.ir
6 P 1A e7 X2
"en demanderont.
par. l'article VI: ci-dessus,
: ART." XIV. Les régies et formes prescrites
de faire
de l'enregistrement de nos; Lettres portzantapetmision
au sujer
- --- Page 788 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
une fondation ou établissement, seront Pareillement observées par rapport
à l'enregistrement de celles qui autoriseront lesdites Communautés ou
Gens de main - morte à acquérir ou posséder lesdits biens, et sous la
même peine de nullité, à la réscrve néanmoins de
de
l'obligation communiquer lesdites Lettres auxdites Communautés ou Hôpitaux établis dans
la même Colonic 9 laquelle formalité il ne sera pas nécessaire de remplir
à l'égard desdites Lettres de permission.
ART. XV.La disposition de l'article ci-dessus, sera observéepar
aux oppositions qui pourront étrc formées à l'enregistrement desdites rapport
Lettres de permission.
ART. XVI. Nosdits Conseils Supérieurs se conformeront pareillement
à la disposition de l'article VIIL. par rapport aux Arrêts quils auront à
rendre, tant pour T'enregistrement desdites Lettres, que sur les oppositions qui pourront être formées audit cnregistrement, et CC sous la même
peine de nullité.
ART.XVII, Lesdites Communautés ct Gens de main-morte, qui auront
obtenu et fait enregistrer lesdites Lettres, seront tcnus, dans six mois
pour tout délai 9 après l'Arrét d'enregistrement, de prendre possession des
biens-fonds y énoncés, en observant les formalités en tel Cas requises ct
accoutumées 3 sinon elles demeureront déchues de l'effct desdites Lettres
et Arrêts.
ART. XVIIL. Défendons à tous Notaires ct aurtres Officiers, de passer
ou recevoir au profit desdites Communautés et Gens de main-morte,
aucun contrat de vente 9 échange, donation, cession , transport ou acte
de prisc de possession desdits biens 9 comme aussi aucun contrat de création de rente foncière 3 Otl de constitution sur des particuliers, qu'aprés
qu'il leur aura apparu de nosdites Lettres de permission ct Arrêts d'enregistrement d'icelles > desquelles Lettres ct Arrêts il sera fait mention
expresse dans lesdits contrats et actes, ; à peine de nullité, même d'interdiction, ct des dommages et intérêts des parties, s'il y échoit, ct cn
outre d'une amende qui scra arbitrée suivant l'exigence des cas, ct applicablc moitié ati Dénonciateur, 3 ct moitié à Nous,
ART. XIX. Défendons à toutes personnes de préter leur nom auxdites
Communautés et Gens de main- morte, pour posséder aucun desdits biens,
à peinc de 10,000 liv. d'amende, laquelle sera appliquée ainsi qu'il cst
porté par l'article précédent.
ART. XX. Voulons qu'aucuns desdits biens nc puissent êtrc donnés
auxdites Communautés et Gens de main morte, Par des dispositions de
derniére volonté; ct entendons comprendre dans la présentc prohibition,
les
nom auxdites
Communautés et Gens de main- morte, pour posséder aucun desdits biens,
à peinc de 10,000 liv. d'amende, laquelle sera appliquée ainsi qu'il cst
porté par l'article précédent.
ART. XX. Voulons qu'aucuns desdits biens nc puissent êtrc donnés
auxdites Communautés et Gens de main morte, Par des dispositions de
derniére volonté; ct entendons comprendre dans la présentc prohibition,
les --- Page 789 ---
e
de PAmérique sous le Vent.
Esclaves qui servent à cxploiter lcs habitations 2 lesquels, à cct
lcs Négres
meubles, ets seront regardés comme faisant
égard, ne pourront être répurés
la
du
articlc
partie desdites habitations 5 et sera disposition lieu de laisser présent auxdites Comcxécutée, quand même le Testateur, directement atl
lesdits bicns et Négresmunautés et Gens de main-morte, scroicnt vendus, et que le prix leur ep
Esclaves, auroit ordonné qu'ils
seroit remis, le tout à pcine de nullité.
Déclaration, sera obscrvé,
ART. XXI. Tout le contenti cn la présente
scroient faits sans
à peine de nullité de tous contrats, - ou autres actes qui
mêine à
avoir satisfait aux conditions ct formalités qui y sont prescrites, demandes en restid'être, lesdites Communautés, déchues de toutes
peine
clles constituées 'sur des particuliers. > ou payées
tution des sommes par
sans nos lettres de permispour lcs prix des biens qu'elles acquéreroient les héritiers ou ayans-camses dc ceux
-sion 5 voulons en conséquence que même leurs enfans ou autres hériciers
à qui lesdits biens appartenoicnt 2 admis à rentrer, nonobstant toute
présompafs de leur vivant 9 soient
y
leur
exprès ou tacitcs qui pourroient
prescription, et tous consentemens
êtres opposés.
de la négligence, , ou autres causcs,
ART. XXIL Et pour prévenirl'effet d'user de la faculté qui leur est
qui pourroient empècher lesdites partics
faute elles de former,
accordée par l'article précédent, 2 voulons que, de rentrer par dans! lesdirs biens,il
dans les délais de six mois,1 leurs demandesafin
soitproccdéà la réunion d'iceux à notre domaine, pariaCismnemamntiae
nans-Généraux pour Nous, ct Intendans, ou parles Jurisdictions Gonversampsntsadienée dans le ressort
Ordonnateurs, à lar ropuatedenoirecucus ensuite des la vente en être faite au
desquelles lesdits biens seront situés, pour
en seront faites
plus offrant et dernier enchérisseur, sur les adjudicationsqui le en
et prix provenant
par les Intendans ott Comntaulitn-Odensen,
desdites Coloêtre employé aux fortifications et autres ouvrages publics des rentes fonnies, suivant lcs ordres que Nous en donnerons i à Tégard
qui scroient constitnéçs en contracières ct des rentes non-rachetables,
à notre
vention à la présente Déclaration , ciles scront confisquées
profit;
comme aussi les rentes rachetables et leurs principaux, , lorsqu'elles seront
lc tout être par Nous appliqué aux
constituées sur des particuliers, pour
fouifications, ou autres ouvrages publics. maintenons lesdites CommuART. XXII. Confirmons au surplus ct
qui leur ont été cinautés dans tous les droits, priviléges ct exemptions Nous 3 en ce
devant accordés par les Rois nos prédécesseurs et par
qui
Si donnons en mandement à nos amés Ct
n'ycst dérogé par CCS préscntes.
Fffff
Tome III
lc tout être par Nous appliqué aux
constituées sur des particuliers, pour
fouifications, ou autres ouvrages publics. maintenons lesdites CommuART. XXII. Confirmons au surplus ct
qui leur ont été cinautés dans tous les droits, priviléges ct exemptions Nous 3 en ce
devant accordés par les Rois nos prédécesseurs et par
qui
Si donnons en mandement à nos amés Ct
n'ycst dérogé par CCS préscntes.
Fffff
Tome III --- Page 790 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
féaux les Gens tenans nos Conseils
atl
ces
Supérieurs Cap et à Léoganc,
présentes ils ayent à faire lire, publier et registrer, &c.
que
R. au Colseil de Léogane 3 le 7 Mars 1744.
Et à celui du Caps le 9 Mai suivant,
ORDRE DU Roi, portant établissement d'une Majorité au Cap DameMarie, et fixation de l'étendue et des limites de celte Majorité.
Du premier Décembre 1743:
S.: MAJESTÉ
ayant jugé convenable pour son service, d'établir un
Major au Cap Dame-Maric, Eile a ordonné et ordonne que ladite Majorité ait pour limites du côté du Nord, celles qui séparent le Quartier de
la Grandc-Anse d'avec celui de Nippes, et qu'elle s'étende vers l'Ouest
ct vers le Sud, jusqu'au Quartier des Aigrettes,
de. quoi, les
inclusivement ; à l'effet
Quartiers compris dans ladite étendue, seront et demeureront
détachés de toutes autres Majorités. Mande, &c.
ORDONNANCI des Administrateurs 3 portant confiscation de deux
Négres el six Négresses non portés sur le Recensement d'un Habitant de
Nippes, el conversion de ladite confiscation, sans tirer à conséquence, en
une amende de 600 liv, dont moitié applicable au Trésor - et lautre
moitié à la caisse des deniers publics.
Dn 5. Décembre 1743.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne que - par la caisse des Droits
suppliciés, iZ sera payé 5ooo liv. pour solde de celle de 13,000 liy.
montant de L'armement de. la Maréchaussée acheté en France,
Du 7 Décembre 1743.
amende de 600 liv, dont moitié applicable au Trésor - et lautre
moitié à la caisse des deniers publics.
Dn 5. Décembre 1743.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne que - par la caisse des Droits
suppliciés, iZ sera payé 5ooo liv. pour solde de celle de 13,000 liy.
montant de L'armement de. la Maréchaussée acheté en France,
Du 7 Décembre 1743. --- Page 791 ---
e
de P'Amérique sous le Vent.
ARRET du Conseil du Cap > touchant les cautions des Receyeurs
de lOctroi.
Dn 9 Décembre 1743.
la remontrance à lui faite par le Procureur-Générat
Vop par le Conseil, >
PArrêt rendu lc 6 Décembre 1742, > il
du Roi contenant que >: depuis
demander les recettes de
de Sujets capables pour
ne s'étoit point préscuté dont l'exercice doit commencer au premicr Janvier
l'Octroi de ce ressort,
égard à la remontrance du Procurcurprochain. LEDIT CONSEIL lettre ayant de MM. les Général Ct Intendant , du
Général du Roi , et à la
ordonnc la caution qui sera fournie
30 Octobre dernier 2 a ordonné et
que sûreté du manicment
Receveur des droits de l'Octroi du Cap, pour
de
parle
demeurera fixée à la somme
qu'il fera des deniers de sa recette s Port-de-Paix et du Fort-Dauphin,
50,000 liv.; ct ccllcs des Receveursdu chacune desdites cautions 3 ordonne que
à la somme de 10,000! liv.pour es-Jurisdictions du ressort dudit Conseil >.
le préseut Arrêt sera envoyé
ou besoin secra, &c.
pour y être enregistré, lu ct publié
du Conseil d'Etat, qui commet M. le Comte de Maurepas,
ARRÉT
acquérir aul nom. de Sa Majesté deux
Ministre de la Marine , pour
de
habitations nommées la Plaine Saint-Louis et Bricourt, dépendantes
60,000 L,
la succession de M. le Maréchal-Duc d'Estrées 3 moyennant
être lesdits terreins réunis au Domaine du Roi,
pour
Du 26 Décembre 1743.
Fffffj
du Conseil d'Etat, qui commet M. le Comte de Maurepas,
ARRÉT
acquérir aul nom. de Sa Majesté deux
Ministre de la Marine , pour
de
habitations nommées la Plaine Saint-Louis et Bricourt, dépendantes
60,000 L,
la succession de M. le Maréchal-Duc d'Estrées 3 moyennant
être lesdits terreins réunis au Domaine du Roi,
pour
Du 26 Décembre 1743.
Fffffj --- Page 792 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
AR
OADONNANCE des Administrateurs > qui, d'après les
accidens arrivés par le feu aux Navires de la Rade du fréguens Caps
ordonne, d'après l'autorisation de Sa Majesté, à tous Capitaines de faire
transporter, dans les trois. premiers jours de leur arrivée, leurs poudres
dans la Poudrière du Roi 3 pour les reprendre dans les trois derniers
jours avant leur départ, à la charge de payer au Garde-Magasin
par barril de cent liyres.
30f
Du premier Février 1744.
R. au Grefe de PIntendance, le même jour.
ARRET du Conscil d'Etat, 3 portant Réglement sur le Commerce des
Colonies Frangoises de PAmérique.
Du premicr Mai 1744LRor étant informé que ; malgré les Réglemens qui ont éré faits CI3
différens tems sur le commerce dcs Colonics Françoises de
il se commet dés fraudes qui y sont très préjudiciables, tant r'Amérique,
aux derirécs que les Navires marchands da
par rapport
Royatime portent en ces Colonics, qu'à légard des denrées quhilsy prennent pour leur retour en France;
Sa. Majesté a estimé nécessaire d'y pourvoir > par des dispositions qoi
puissent rétablir la régle et la bonne-foi dans CC commerce :Ouile
LE Rom étant cn son Conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit rapport, :
ART. 1. Les barrils de farine destinés pour les Colonies 24 ne pourront
êtrea au-dessous de 180 livres nct, poids de marc, et la tare sera marquée
sur chaque barril, en conformité de l'article V. de P'Arrêt du Conscil -
d'Erat, portant Réglement pour les farines qui s'envoient dans les Colonics, du premier Février 1720, lequel Arrêt sera au surplus exécuté sclon
sa forme et tcneur.
ART. II. Les barrils de bacnf salé qui seront transportés aux Colonies,
contiendront pareillement 180 livres nct de viande non
à
contre
les
désosée, peine
Capitaines de tenir comptc aux acheteurs, de ia quantité de
viande qui se trouvera dc moins, par proportion aul prix de la vente 5
s'envoient dans les Colonics, du premier Février 1720, lequel Arrêt sera au surplus exécuté sclon
sa forme et tcneur.
ART. II. Les barrils de bacnf salé qui seront transportés aux Colonies,
contiendront pareillement 180 livres nct de viande non
à
contre
les
désosée, peine
Capitaines de tenir comptc aux acheteurs, de ia quantité de
viande qui se trouvera dc moins, par proportion aul prix de la vente 5 --- Page 793 ---
sous le Vent.
de PAmérique
dcs
ou il sc trouvera des barrils qui ne contiendront que
et dans le cas
de rebut, ils seront tenus de
jarrets, pieds, têtes, cols et autres pièces à avec lcs acheteurs : ou par
lcs reprendre , oul de convenir dc gré gré valoir, sinon ils y scront
arbitres, du prix que lesdits barrils pourront lesquels lesdits achercurs
contraints par lcs Juges de YAmirauté, pardevant
se pourvoiront. .
de lard contiendront att moins 70 livres de
ART. III, Lcs ancres
et dc 20 liv. d'amende pour chaque
viande nct ,à peine de confiscation,
barril qui se trouvera en contenir moins.
doivent contenir 32
ART. IV. Les barriques de vin de Bordeanx, qui
les
mesure de ladite Ville 1 suivant Réglemens
veltes faisant 110 pots
bonnes ct marchandes, lorsque dans les
faits à ce sujet, seront réputécs veltes faisant 103 pots de Bordeaux, les
Colonics ellcs contiendront 30
Les barriques de vin de Provence,
tierçons et demi-barriques à proportion.
scront également répntées
Provinces du Royaume ,
Languedoc Ou autres
la diminution n'excédera pas un seizième
bonues ct marchandes > lorsque Ville d'ou elles seront venues 5 et
de la jauge de chaque Province Olt
contenir les quancités
lorsque les unes ou les autres ne se trouvcront pas
condamnés en
elles seront confisquées, et les Capitaines
ci dessus fixées,
barrique, sauf leur recours contre lcs
30 liv. d'amende pour chaque
Armateurs.
des caux-de-vic qui seront destinées pour les
ART. V. Les barillages
eaux-de-vic ne pourront
arbitraires; : et lesdites
Colonies, nc scront plus
ancres et demi-ancres, qui condemi- barriques,
être transportées qu'en
des Provinces d'ou elles viendront, 1 à deux
tiendront la jauge de chacune
ancres et demi-ancres à proporau-dessus oul au-dessous, 2 et les
pots près de confiseation, et de roo liv. d'amende par demi-barrition; peine
les attcres et demi-ancres.
que, ct à proportion pour Greffc de chaque Jurisdiction dans les Colonics,
ART. vI. Il y aura aut
de chacune desdites Provinccs, pour,
des jauges et matrices dcs mesures besoin; et il sera établi un jaugeur jure, dont
y avoir recours en cas de
dont l'érablissement sera orl'office sera joint à cclui dc Yétalonneur,
donné ci-aprés.
très-expresses inhibitions et défenscs à tout
ART. VII. Fait Sa Majesté
dans les Isles Françoiscs, de livrer
Habitant, Procureur otl Economc
soit déguisée ou falfifice
aucune barrique de sucre blanc et teste, qui et du manvais et même
soit en mertant da beau sucre dans les deux bouts, ce soit, à peine de
du sable dans le milieu, Otl de quelque façon que
liv. d'amende pour chaque barrique, et de confiscationtdiclle
3,000
cs à tout
ART. VII. Fait Sa Majesté
dans les Isles Françoiscs, de livrer
Habitant, Procureur otl Economc
soit déguisée ou falfifice
aucune barrique de sucre blanc et teste, qui et du manvais et même
soit en mertant da beau sucre dans les deux bouts, ce soit, à peine de
du sable dans le milieu, Otl de quelque façon que
liv. d'amende pour chaque barrique, et de confiscationtdiclle
3,000 --- Page 794 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ART. VIII, Défend pareillement Sa
de méler dans leurs sucres bruts, dcs Majesté à tous Habitans sucriers,
dirs sucres
sirops Ct mclasses , d'enfermer lesà
trop froids, et d'avoir moins de trois trous à leurs
peine contre ceux qui scront convaincus de
barriques;
de confiscation des
contravention à Cct égard,
sucres, ct de IOO liv. d'amende.
ART. IX, Ordonne Sa Majesté que ccux qui n'auront
inféricurs et de qualité médiocre, à
quc des, sucres
vcnt, ne
livrer en paiement de CC qu'ils doipourront prétendre ni cxiger le mémc
sucres seront vendus, mais seulement celui
prix auquel les bcaux
scra réglé par des arbitres choisis
qui, en Cas de contestation 3.
d'office faute par elles d'en
par chacune des parties, ou nommés
convenir.
ART. X. Défend à tous Habitans desdites Isles, dc faire des
sucre au-delà dc mille livres
barriquesde
d'amende
> y compris la tarc, à peinc de fo livres
pour chaque barrique dc plus grand poids ; et
les
taines auront été obligés d'en recevoir en
lorsque Capiété envoyé pour charger à fret, ils
paiement, ou qu'il leur en aura
du Roi de
scront tenus d'en avertir lc Procureur
P'Amirauté, afin qu'il poursuive la condamnation de ladite
amende, à peine contre les Capitaines de semblable condamnation
cux-mèmes,
contrc
ART. XI, Les douelles et les fonds dcs
de
épaisseur égale et proportionnée, à
barriques sucrc seront d'une
avoir livré, dont les
pcine contre Thabitant convaincu d'cn
barriques et les fonds se trouvcront
seur extraordinaire , de jo liv. d'amende
d'une épaisde bois, ct d'être tenu dc la réfraction par barrique ainsi surchargée
ART. XII. Tantes lcs
envers le marchand.
douclles et lcs deux fonds, barriques de de sucre seront marquécs sur une des
liv.
l'étampe à feu de T'Habitant , à
de
5o d'amende ; et les Capitaincs seront tenus d'avertir les Ofliciers peine
l'Amirauté, , des barriques non marquées leur
dc
soit en paicment ou à frct, afin de faire qui
auront été données,
marquer lesdites barriques, à
prononcer ladite amende 3 ct
leur proprc ct
peine contre les Capitaines de répondre cn
privé nom , Ct sans recours contre
se trouvera vicié dans les
T'Habitant, du sucre qui
ART. XIII, Lcs balles barriques de
non marquées.
faites au-dessus du
de coton desditcs Colonics, ne pourront être
poids 300 livres ; ct clles seront
qu'il est prescrit par les Arrêts du Conseil des 20 marqués suivant
16 Décembre 1738, lesquels seront exécutés selon leur Décembre, 1729 ct
ART. XIV. Il scra incessamment établi dans
forme ct teneur.
des Colonies ou il
chacune des Jurisdictions
n'y en aura pas, un Etalonneur er
aura commission du Gouvernçur
jaugeur juré, qui
Lieutenant-Général ct de lIntendant, 3
seront
qu'il est prescrit par les Arrêts du Conseil des 20 marqués suivant
16 Décembre 1738, lesquels seront exécutés selon leur Décembre, 1729 ct
ART. XIV. Il scra incessamment établi dans
forme ct teneur.
des Colonies ou il
chacune des Jurisdictions
n'y en aura pas, un Etalonneur er
aura commission du Gouvernçur
jaugeur juré, qui
Lieutenant-Général ct de lIntendant, 3 --- Page 795 ---
de PAmérique sous le Vent.
anquel, un mois aprés la publicatien du
enregistrée dans lcs Jurisdictions,
les deux derniers mois de
présent Arrêt, et successivement pendant Négocians ct autres, ayant chez ÇUX
chique année > tous les Habitans,
être vérifiés ct rechargése
des poids, seront tenus de lcs fairc porter, 2 pour
exact, qui sera
ART. XV. L'étalonneur sera tenu d'avoir un Registre le nom de chacun
le Juge dcs licux, et contiendra
coté ct paraphé par
vérifié les poids et marqué du poinçon 5 ct imdes Habitans dont il aura
deux mois expire, il fera au commencemédiatement après lc délai des
lc Procureur du Roi, lequel
ment dc chaque annéc viser son Registre chez par l'Habitant qui n'aura pas fait
ordonnera le transport de PEralonneur vérification le tout aux frais dudit
vérifier ses poids, pour y fairc ladite
des 2 lieux - suivant l'éloigneHabitant, lesquels seront taxés par les Juges
à liv.
habitations, et ledit Habitant sera en outre condamné 5o
ment des
d'amende. Dans les Bourgs ouil y aura Jurisdiction et un Etalonneur,
ART. XVI.
faire leur commerce, il sera établi des
ct ou les Navires de France vont
auront des Aéaux, des balances
Magasins publics dont les Gardes-Magasins contaster dans le besoin, la
et des poids vérifics par FEtalonneur, pour des denrécs de France, que de
pesanteur de tous les barrillages, tant
avoir contestation.
celles des Colonies, sur lesquelles il pourroit y. des Etalonneurs et Jangeurt.
ART.XVIL Les Registres et Procès-verbaux Ordonnances dc S. M.,
Jurés, feront foi en Justice, conformément aux et Décembre 1708.
ct notamment aux Edits des mois de Janvier 1707 ,
et
des priviléges exemptions
Lesdits Etalonncurs et Jaugeurs jouiront les Gouverneurs Lieutenansattachés audit office 5 et il scra fait par
Jurisdictions, des
un tarif uniforme dans toutesle
Généraux et Intendans >
la marque de chaque poids, que
salaires qui leur seront dûs, tant pour
pour le paiement de ccux qu'ils auroient rechargés. être découvertes en France sur
ART. XVIII. Les fraudes qui pourront
forme,
un Procès-verbal'en
les denrées des Colonies 2 seront constarées nommés par d'office par les Juges et
ct le dommage cstimé par des experts les Armateurs des Navires ou
Consuls des Ports de l'arrivéc, pour , par contre ceux qui lcs auroient
acheteurs desdites denrées, avoir leur recours
leur sera du, et les
livrées aux Colonies, pour le dédommagement qui auront cncourues,
faire en outre condamner aux amendes et peines qu'ils
contrevenu.
suivant les articles du présent Réglement auxquels ils auront
en
ART. XIX. Les amendes ct confiscations qui seront prononcécs des Hôpiraux,
exécution du présent Arrêt, appartiendront aux pauvrcs dans les licux ou il
dans les licux oà il y cn a d'établis, et à Sa Majesté
livrées aux Colonies, pour le dédommagement qui auront cncourues,
faire en outre condamner aux amendes et peines qu'ils
contrevenu.
suivant les articles du présent Réglement auxquels ils auront
en
ART. XIX. Les amendes ct confiscations qui seront prononcécs des Hôpiraux,
exécution du présent Arrêt, appartiendront aux pauvrcs dans les licux ou il
dans les licux oà il y cn a d'établis, et à Sa Majesté --- Page 796 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
n'y a point d'Hôpitaux pour les pauvres, pour être le produit desdites
amendes et confiscations qui scront prononcées au profic de Sa
remis cn dépôt entrc les mains des Trésoriers-Généraux de la Marine Mujesté, dans
chaque Colonic, et cmployé, suivant les ordres qui en seront donnés par
Sa Majesté, à l'entretien ou augmentation des Bâtimens, batterics ct
atitres ouvrages nécessaires auxdites Colonies,
ART. XX. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans Ct Commissaires
départis pour l'exécution de ses ordres dans les Provinces et Généralités
du Royaume 2 aux sieurs Intendans ct Commissaires - Ordonnateurs des
Isies ct Colonies Françoises de l'Amérique, ct à tous autres Officiers qu'il
appartiendra, de tenir la main, > chacun en-droit soi, à l'cxécution du
présent Arrêt, lequel sera cnregistré, lu, publié Ct affiché par-tout ou
besoin sera. Fait au Conseil d'Érar, &c.
R. au Conseil de Léogane, - le 18 Septerbre 1745.
Ec à celui du Cap 3 le 5 Janvier I 746.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap, sur l'expédition de certains Arrêts supplétifs
de Leures de petite Chancelleric.
Du 3 Mars 1744
LE
C:
jour, CONSEIL oui, et CC requérant le Procureur du Roi,
en cxécution de la Lettre de Cachct du 23 Juillet dernier, a ordonné
ct ordonne, > pour accélérer les affaires, qu'il pourra être expédié au Greffe
dudit Conscil; Sous la signature du Président, sans attendre la tenue des
séances,. des Arrêts sur les Requêtes que les parties présenteront pour
être reçucs appelantes aux Sentences, anticipantes sur les appels, er demanderesses cn désertion d'appel desdites Sentences ct autres sur
nc
qui concerneront quc la simple procédurc.
Requéte,
ARRÉT
ct ordonne, > pour accélérer les affaires, qu'il pourra être expédié au Greffe
dudit Conscil; Sous la signature du Président, sans attendre la tenue des
séances,. des Arrêts sur les Requêtes que les parties présenteront pour
être reçucs appelantes aux Sentences, anticipantes sur les appels, er demanderesses cn désertion d'appel desdites Sentences ct autres sur
nc
qui concerneront quc la simple procédurc.
Requéte,
ARRÉT --- Page 797 ---
sous le Vent.
de PAmérique
GIEKETEN 70792
1°, ordonne le paiement de la
AXRET du Conscil de Lkogane, qui,
les
des Minutes du Grefe de la Cour ; 1°. ordonne brilés, que à
vérification
contre les Esclaves faits jusgu'alors 3 seront
Procès-eriminels Arrêts et Sentences qui y seront intervenus i et 3°. fixe
l'exception des
des régles pour rAdministration du Grefe.
Du 12 Mars 1744.
lc Conseil l'Arrêt de délibération , du 14 Septembre 1742;
Vupr
faire la visite du Greffe de la Cour,
qui commet M€ de Kernisan pour
dont les vacarions qu'il y employeroit,
ct linventaire des minutes 2 des sieurs Sermente et Bernard, derseroient payées par les successions vi aussi linventaire et répertoire
niers Greffiers ct Notaires en exercice 5
&cc.LECONSEIL,
faits, par ledit M*de Kernisan, contenns entrois registres, verbales, attendu
lel
du Roi en sesconclusions
oui sur cc Procureur-Général successions Bernard Ct Sermente, sont
qu'il est notoirc quc lesdites
le
desdites vacations 2
obérées et hors d'état de supporter payement le Recevcur des
ordonne qu'il sera payé audit sicur de Kernisan, ) par Pivert, commisdeniers publics, pour ses vacations ct cclles du sieur
Arrêt enrc6,100 liv. &c.; ct sera le présent
Greffier cn cette partic ,
sur le
des enregistré à la fin dudit inventaire, ct ensemble du contenu registre en iccux, ainsi
gistremens, et desquels trois registres > ct du. Notariat se feront
des registres er des minutes du Greffe et
qui Greffiers ct
que
dont l'inventaire scra continué par les
dans la suite, ct
Notaires entreront successivement
Notaires en charge, les Grcffiers et
qui vérification par cux
en cxercice > seront tenus dc SC charger , après
fournir bonnes copics de leurs reçus au Procureur-Général
faite, et de
fera
au Grefe de
du Roi, qui, pour plus grande sureté 2 les
enregistrer touchant les minutes
la Juridiction 5 et sera lc même" ordre observé
cn aura été
dudir Notariat, , qui sont dans ledit Greffe, lorsqu'inventaire lc Conseil commet à cet
fait : par M. Lemaire, Conseiller séant , que
sur icelui',
dressera procès-verbal dcs minutes informes , pour
effet, lequel
du Roi, ct rapporté audir Conseil,
êtrc commuuiqué au Procureur-Général
ledit MLemaire,
dressera pareillement
être ordonné cc qu'il appartiendra;
Esclaves ,
en préscnce
proces-verbal des procés des Négres ct
lesquels, seulement
dudit Procurcur-Général du Roi , il fera brûler, en réservant
et ubvier à l'avenir,
les Sentences et Arrècs rendus sur lcsdits procés; pour
Gggss
Tome Ill.
il,
êtrc commuuiqué au Procureur-Général
ledit MLemaire,
dressera pareillement
être ordonné cc qu'il appartiendra;
Esclaves ,
en préscnce
proces-verbal des procés des Négres ct
lesquels, seulement
dudit Procurcur-Général du Roi , il fera brûler, en réservant
et ubvier à l'avenir,
les Sentences et Arrècs rendus sur lcsdits procés; pour
Gggss
Tome Ill. --- Page 798 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
anx dépenses extraordinaires sur lesquclles le Conseil vient de
ordonne que chaque Greffier qui entrera en charge prononcer, sera tenu
de faire, à SCS. propres frais, > en: Cas que son prédécesseur ou , sa succession n'y puisse fournir, l'inventaire des minutes de sondit prédécesseur
en cas qu'il ne se trouve fait au desir du
préscnt Arrèt, ct.que tous les
ans visite des minutes du Greffe sera faitc par un Conseiller de la
Cour > qui sera pour cet effet commis lequel, en présence du ProcureurGénéral du Roi, en dressera son procès- verbal, et en fera son rapport
andit Conseil, , pour êtrc statué sur icelui ; ct pour expédier lc présent
Arrêt, la Cour commet lc sieur de Langle, aprés avoir pris et
de
lui le serment en tcl cas requis.
reçu
MAM
IXTRIRCONEOLTTO
ORDONNANCE du
Gousemer-Giadal, portant Interdiction d'un Major,
pour s'être permis des imputations contre sa délicatesse.
Du 14 Mars 1744.
CARis Prunier de
&c.
Larnage ,
Ayant pour principe que les pays des Colonies nc sauroient être gouvernés avcc trop dc douceur et de bonté, Nous n'avons pas craint de
plus loin qu'un autre > une maxime aussi conforme aux intentions porter du
Roi ct à notre propre inclination ; Nous avons sur-tout regardé comme
chose qui étoit au-dessous de notre place, de faire attention aux mauvais
discours, auxquels lignorance peut souvent avoir autantde Partque la maligniré 5 mais lc sieur de Caffaro ayant mis lc comble à l'abus qu'il fait,
depuis plusicurs annécs, de notre fiçon de penser à Cct égard, en débirant que nous étions associé avec lc Boucher dans la fourniture
de la viande aux Troupcs du Roi et au public > Nous ne pouvons plus regarder avec la méme indifférence unc calomnic
en
nous
faisant faire un pernonnogeandindigne de notre naissance et de qui, l'élévation dc notre placc , scroit aussi, dans les circonstances
ou la viande dc boucheric cst , par le malheur des
présentes ,
circonstances, à un
prix auquel on ne l'avoit point encore vue, 3 capable de causcr de lémotion dans le public, à qui de semblables discours de la part d'un
Oficier-Maior,ne; peuvent que trop faircimpression: 5 cnsorte quc cescroit
manquer à ce que le soin denotre honncur cxige, ctà l'attention que Nous
devons apporter à maintenir la tranquillité publique, si nous laissions im
L
ur des
présentes ,
circonstances, à un
prix auquel on ne l'avoit point encore vue, 3 capable de causcr de lémotion dans le public, à qui de semblables discours de la part d'un
Oficier-Maior,ne; peuvent que trop faircimpression: 5 cnsorte quc cescroit
manquer à ce que le soin denotre honncur cxige, ctà l'attention que Nous
devons apporter à maintenir la tranquillité publique, si nous laissions im
L --- Page 799 ---
souS le Vent
de PAmérique
imputation. A ces causes 3 en vertu du poupunie une aussi dangereuse
interdit Ct interdisons le sieur de
voir dc notre charge s Nous avons défendons d'en faire les fonctions s
Caffiro, Major dc Saint-Louis ; lui de le relever. Fait à Léogane, lc
jusqu'à cC qu'il ait plu à Sa Majesté
14 Mars 174+ Signe, LARNAGE.
a
3 I5
déclaration de Guerre contre
OADONNANCE DI U R oI, portant
P'Angleterre.
Du 15 Mars 1744.
suspend, durant la Guerre, Pexécution de
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
d'Ayril 1717, concernant le
du mois
a Tarticle Il. des Letres-Patentes
aux Négocians de faire
Commerce des Colonies, et permet en conséquence
les plus
Navires dans les Ports du Royaume qu'ils jugeront
revenirdeurs
convenables.
Du 20 Avril 1744.
Pétablissement d'xn Conseil des Prises.
RÉGLEMENT DU Roi,pour
Du 22 Avril 1744.
des
qui seront conduites dans les Colonics
Anr XI. A l'égard prises établissemens dc la" France ou il y a des
Françoises, ct dans les autres
en seront faites par les
Sièges d'Amirauté, les instructions et procédures dans les Amirautés du
Officiers de T'Amirauté, en la même manière que
la
de
Royaume ; ils enverront avec toute la diligence possible, : Général grosse de la
chaque procédure ct les pièces originales au Secrétaire- Commissaires,
Marine
être fait droit par M. PAmiral et les
2 pour y.
aucun cas: Pourront sculement donner
sans qu'ils puissent les juger en de la
circonstances ct dépenlcur avis sur la validité ou invalidité
prisc, à la
de 'la procedure;
dances, dont ils joindront une expédition grosse ystime des parties
et en cas de besoin sera ledit avis exécuté par provision ij
Ggg88
que procédure ct les pièces originales au Secrétaire- Commissaires,
Marine
être fait droit par M. PAmiral et les
2 pour y.
aucun cas: Pourront sculement donner
sans qu'ils puissent les juger en de la
circonstances ct dépenlcur avis sur la validité ou invalidité
prisc, à la
de 'la procedure;
dances, dont ils joindront une expédition grosse ystime des parties
et en cas de besoin sera ledit avis exécuté par provision ij
Ggg88 --- Page 800 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
le demande, et non, autrement, en donnant bonne et suffisante caution
qui sera reçue par lesdits Officiers, età condition que la partie qui aura
demandé l'exécution sera responsable des doumages ct intérêts . s'il en
échcts. et attendu que. la grosse de la procédure et les picces originales
pourroient être perducs par naufrage ou prisc des Bâtimens sur.
les
Officiers de l'Amirauté les auroient envoyées, ils seront obligés lesquels de
des copies collationnces des picces originales, et les joindre aux minutes garder
de la procédure, pour y avoir recours en cas dc besoin,
R. en PAmiraué du Cap, le 21 Juillet suivant.
- a
A l'cgard des 15 autres articles de ce Réglement,
immédiat avec les Colonies
qui n'ont aucun rapport
s' on peut consulter le Code des prises, tom, L.
pag. 387. Ce Recueil , formé par M. de Chardon,
de
S. M. au Conseil des Prises, a été rendu très-intéressant Procureur-Général les.
ce Magistrat dont le zèle et les lumières sont connus.
par soins de
IESOTE
MÉMOIRE de M. de la Bergerie., Conseiler. du. Conseil. de
Léogane ; ct
Arrètés de cette Cour pris en conséquence,
Dcs 7, 8 et 2 Mai 1744.
MM., il m'est revenu depuis quelques jours, qu'il se commet
le. Receveur des Epaves à Léogane, sur les sujets du Roi, une par
sion ct un monopole qui méritent d'autant plus notre attention concustendent à dépouiller tous les Colons de la partie la plus précicuse de 3 qu'ils leurs
biens, je veux dire de leurs esclaves 3 ou s'ils veulent lcs sauver de la
cupidité de ce Commis 3 il les oblige à négligcr la culture de leurs ma.
nufactures, pour aller à la recousse de leur bien , qu'ils, consomment
encore, a quoiqu'ils puissent fairc). soit en frais de geole, voyages et
autres.. Je nc vous parle, MM., que. du Commis-Receveur des Epaves à
Léogane, il Sc pcut que lc méme monopole sc, soit étendu
oil
Ay ya de ces Commis.
Par-tout
Siles Gens du Roi n'en portent pas.leur
du devoir demon
plainte , j'ai penséqu'il étoit
ministerc, et de la fidélité que jc dois au Roi, d'en
prévenir la Cour., afin que par son autorité > elle arrête les
d'un
mal plus dommageable à l'Étar cn. général, qu'il ne l'est à chaquç. progrés Colon
en particulicr >2 par la ccssation des manufactures quis'ensuiyr, si on
Par-tout
Siles Gens du Roi n'en portent pas.leur
du devoir demon
plainte , j'ai penséqu'il étoit
ministerc, et de la fidélité que jc dois au Roi, d'en
prévenir la Cour., afin que par son autorité > elle arrête les
d'un
mal plus dommageable à l'Étar cn. général, qu'il ne l'est à chaquç. progrés Colon
en particulicr >2 par la ccssation des manufactures quis'ensuiyr, si on --- Page 801 ---
de PAmérigue sous le Vent.
les
dans les prisons les Esclaves fugitifs, > ct si, pour
retient induement
de désemparer à grands frais de son
ravoir, chique Colon cst obligé
habitation.
de la Colonie , il a été d'usage de traduire dans
rétablissement
Colon
Depuis
les Négrcs fugitifs; dans CC lieu public, > chaque
les prisons' royales
son Esclave, en payant les frais de prise 3
a été reconnoitre ct rctirer
qu'un Colon ait réet nous n'avons pas d'excmple
geole. Ct nourriture,
ne lui ait appartenu 5 lorsque ces Négres
clamé ct retiré un Négre qu'il
n'étoient réclamés dans un cerfugitifs ainsi constitués dans les prisons, déclarer le nom pas de lcurs maitres, ce
tain tems 3 et lorsquils ne vouloient vendus comme Epaves ,à la diligence des
ils étoient
rems, dis-jc, pasé,
des ordonnances qu'ils en obtenoient
Procureurs du Roi, en conséquence Receveurs des
percevoient
des sieurs Juges, et les Commis dcs des Siéges les Épaves avisoient, , ct leur
le prix de CCS ventes > dont les Greffiers
MM., ne nous est pas
remettoient les procès- verbaux : cet usage à celui > de toutc la France.
particulier il est au contraire conforme aussi répréhensible que cri-
, MM.,
une cntreprise
: Aujourd'hui,
des par Epaves à Léoganc 3 s'est imaginé que tout
minelle, le Recevcur dans les prisons royales > étoit épave; ct,ce
Négre fugitif, constitué
des sujets du Roi sur cc fait, c'estqui est inoui , il s'est constitué juge
veut bien rendre aux habien sa
cause ; ct lorsquil
à-dire , juge
propre fait
une vérification impossible à
tans leurs Négres, CC qu'il ne excède qu'aprés fort souvent la valeur de l'Esla plupart, et dont la dépense
clave ,il exige des droits des Habitans. conséquemment ils savent parler,
Nos Esclaves sont des hommes, nouvellement débarqués, ignorent notre
Il y en a cependant qui, comme
entendre, ct savent au moins
mais la majeurc partie se font
faie
langue >
maitres : la
l'aveu que cct Esclave
lc nom dc leurs
reconnoisance, il cxige encore du Colon
dc son maitrc, ne suffit pas à ce Commis, voir si elle est conforme à cclle qui
quil représente son érampe > esclave, pour soI recensement , pour veir si son
esrimgriméc sur la pcau de son déclaration comme Ce Négre est fugitif;
Négre y est dénommé; enfin, une
accumulées et con.
lorsque ces preuves ne se trouvent point
ensortc que
le maîitre, ou on l'oblige àrant d'autres démarcordantes > on en dépouille
qu'cllcs seront plus dispendieuses que ne
ches , qu'il Tabandonnera parce Je ne vous dis pas, MM., que cela
sera lc prix de l'effet à recouvrer.
les commencemens; s
soit déjà arrivé 1 mais à juger de la progression par
cela arrivera, ct peut-ètre demain.
va faire des emplois des
Cc désordre ,si vous nelartètez, MM. 3
on l'oblige àrant d'autres démarcordantes > on en dépouille
qu'cllcs seront plus dispendieuses que ne
ches , qu'il Tabandonnera parce Je ne vous dis pas, MM., que cela
sera lc prix de l'effet à recouvrer.
les commencemens; s
soit déjà arrivé 1 mais à juger de la progression par
cela arrivera, ct peut-ètre demain.
va faire des emplois des
Cc désordre ,si vous nelartètez, MM. 3 --- Page 802 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Receveurs des Epaves et dcs Géoliers, des cmplois de grand revenu
en même-tens qu'il dévastera cette Colonie si florissante, et cSt 1
une portion si précieuse à l'Etat. Quels sont les hommes qui désormais qui
votidront s'exposer à des périls qu'il faut courir, soit pour se rendre ici s
soit lorsqu'on y est arrivé, dans la vue de gagner un bien qu'ils peuvent
perdre si facilement, et qu'on leur enlevera tôt O11 tard, quelque précaution qu'ils prennent ? Quel cst le Colon sensé, qui ne penscra à
mettre à l'abri celui qu'il y possede 3 pour se réfugier en Francc pas oi
il scra assuré de vivre et de conserver sa fortune à l'abri des loix, qui
y sonti inviolables:
a -
Ce désordre , dont le Geolier des prisons royales de Léogane, est de
moitié avec lc Recevcur des Epaves, puisque, contre son devoir,il a osé
fetenir aux Colons leurs Négres, cn meme-tems qu'il a souffert à tous
antrcs qu'aux sculs Officiers du Siége Royal, la connoissance et même la
visite dc ce qui étoit déposé és-dires prisons i cc désordre, dis-je, vous
ne pouvezque trop promptement l'arrêter , par la sagesse d'un Réglemene
qui fixe, lc tems pendant lequel chaque Colon pourra réclamer ses
Esclaves fugitifs constitué dans les prisons royales, la forme en laquelle
il lc fera, le tems auquel lcs Esclaves non réclamés seront vendus,
afin que la valeur nc s'en consomme pas en frais, le tems pendant lequel
ils pourront,aprés la vente, , en réclamer le provenu 5 enfin, cn ordonnant
la punition de la concussion et du monopolc, commis par le Receveur des
Epaves, au Siége Royal de Léogane, le Geolicr desdites prisons, et tous
autres qui sC trouvent dans lc même cas. Signé DE LA BERGERIE.
Va par LE CONSEIL, le Mémoire à lui présenté par M, de la
Bergeric, Consciller scant, il a ordonné et ordonne qu'il scra communiqué au Procureur - Général, du Roi, pour prendre telles conclusions
quil aviser., pour icelles rapportées au Conseil en sa séance de demain,
étre par lui ordonné ce qu'il appartiendra, et qu'il demeurera déposé
au Greffe de la Cour, après qu'il aura été s par le Président du Conseil,
paraphé ne varietur, à la requisition dudit M. de la Bergerie, anquel elle
donne acte dela remise qu'ila tout présentement faite desondit Mémoire,
és-mains dudit Grefficr de la Cour.
Aujourd'hui 8 Mai 1744, lc Conscil asscmblé pour délibérer stir le
Mémoire présenté hier par M. de la Bergeric, Consciller séant 3 M. le
Lieutenant-Général est entré qui a dit 3) qu'il a pris CC matin lecture
dudit Mémoire, sur lequel il ne peut garder le silence; qu'il pèche
en la forie ct au fond; en la formc, cn ce qu'il est présenté en la
ains dudit Grefficr de la Cour.
Aujourd'hui 8 Mai 1744, lc Conscil asscmblé pour délibérer stir le
Mémoire présenté hier par M. de la Bergeric, Consciller séant 3 M. le
Lieutenant-Général est entré qui a dit 3) qu'il a pris CC matin lecture
dudit Mémoire, sur lequel il ne peut garder le silence; qu'il pèche
en la forie ct au fond; en la formc, cn ce qu'il est présenté en la --- Page 803 ---
de PAmérique sous le Vent.
aucun des deux chefs du Conseil, non plus que
Cour sans en prévenir même nécessaire le ministère des Gens du
lc Président, sans fond, juger il tend, , sur lc prétexte de réformer unabus,
Roi 5 ct qu'au du
ct concussions du Receveurs dcs Epaves,
ct de SC plaindre monopole
à scmer l'effroi l'alarme ct
ct du Gcolier des prisons de Léogane , si l'abus dont à s'agit est à
léloignement pour l'autorité royalc 5 que
lcs suites
tel néanmoins
effrayanpunir ou à réformer 2 il n'est pas
que
consétCs dont cct écrit sonne l'alarme 5 puissent cn résulter, ct que
quemment il est pcu mesuré, ct imprudenment hasardé; quece Mémoirc,
à l'autorité royale dont nous sommes déposen outre s est attentatoire
Conseil de faire un Réglement concertaircs, en cc qu'il demande au1
a
nant un fait dc Police générale, qui excède son pouvoir 5 qu'il y plus,
contraire à la disposition du Réglement
c'est quil est diamétralement
et a été communiqué à MM.
fait par sa Majesté sur cette matière, qui
les Gens du Roi Ct à divers MM. du Conseil , et en conséquence,
M. le Licutenant-Genèral, par l'autorité de sa charge > demande aul nom
des conclusions contre ledir
du Roi, que son Procureur-Général prenne
téméraire et imprulesquelles ils soit, comme irrégulier,
Mémoire biffé 1 par barré; enjoint à M. de la Bergeric d'ètre plus circonsdent 3
et dc sc renfermer dans les bornes de sa charge > ct ne
pect à l'avenir 2 et
s'ingérer davantage à présenter des Mémoires au Conscil, que par
lc plus canal et le ministère dcs Gens du Roi, et a signé , Signé, LARNAGE.
Et attendu que l'heure de midi est sonnéc , le Conseil a remis la
continuation dc la présente délibération à la séance de demain.
continuer
Et lenetivième du mois de unukcedeepbire
la délibération commencéc le jour d'hier > M. de la Bergeric a demandé
qu'il lui fûr permis dc parler à la Cour 5 ce quil lui ayant été accurdé, ila
le discours de M. le Général > ct le réquisitoire qu'il a fait du
dit : que
chose d'également singulier et d'étonjour d'hier à la Cour, a quelquc
forcé d'obnant ; Ct CC n'cst qu'avec un extrême regret qu'il se trouve
a
à la fidélité qu'il doit au Roi, au zèle qu'il
sever qu'il manqueroit service à la
dont il lui a plà dc Thotoujours eu pour son
dignité
d'avoir vd
norer 2 s'il ne témoignoit à la Cour sa juste inquiétude,
le
M. lc Général accordcr avcc si peu de ménagement sa protection Ct
sccours de l'autorité que le Roi Jui a confiée, à des concusionnaires 7
les
s'il est
de la punition que
des monopoleurs > ct pour sauver,
possible, Cour le zèle d'un Maméritent de parcilles crimes, taxer CIl pleine
gistrat séant, le charger de termes de séditieux, d'attentateur à Taugorizé
quiétude,
le
M. lc Général accordcr avcc si peu de ménagement sa protection Ct
sccours de l'autorité que le Roi Jui a confiée, à des concusionnaires 7
les
s'il est
de la punition que
des monopoleurs > ct pour sauver,
possible, Cour le zèle d'un Maméritent de parcilles crimes, taxer CIl pleine
gistrat séant, le charger de termes de séditieux, d'attentateur à Taugorizé --- Page 804 ---
Loix et Const. des Colonics Françoises
du Roi, parce qu'il a donné avis à la Cour des concussions qui Sc commettoient sur les sujets de Sa Majcsté; qu'il seroit i souhaiter qu'il n'eût
pas été obligé dc faire cette courte réflexion, et de gémir avec la Cour
sur une démarche dont la majesté du Roi, qui préside toujours en cette
Cour s a dà si fort souffrir; mais qu'il lui est en méme-tems heureux
de n'avoir point à Sc justificr, quel que soit son agresseur ; que son Mémoire cst sa preuve; que quand méme il renfermeroit quelques cxpressions
fortes 3 l'importance du sujer le demandoit, > que d'ailleurs il lcs confioient à la sagesse de la Cour i qu'enfin, la façon dont ils'est comporté
depus 20 ans, > ne pouvoit faire soupçonner la droiture de ses intentions;
ct devoit nécessairement les nettre à l'abri du sens forcé qui n'y est
pas, et qu'on veut y donner 3 que son Mémoire, dit-il, est la preuve de
son zèle, de sa vigilance, de son attention à SCS devoirs ct que c'cst
pour continuer à remplir ses fonctions, > qu'il opinc à cC qu'il soit ordonné,
qu'en procédant à la délibération ordonnée par l'Arrêt de la Cour dusept
du présent mois, qu'il sera informé pardevant tel de MM, qu'il plaira à
la Cour de commettre, des faits contenus en sondit Mémoire , à la requéte
et diligence d'un de MM., pour le Procureur-( Général du Roi, , qui, contre le bien de la Justice, son honneur, sans connoissance de cause, sans
que son Mémoire lui ait été communiqué, sans l'Ordonnance de la Cour;
2 témérairement pris la parole, et lâchement répété le réquisitoire du
sieur Général, ainsi manqué aux fonctions inséparables de son ministère;
qu'ill lui demandoit d'adhérer et poursuivrela punition descoupables, loin de
s'eforcer àl les soustraire: à lajusticedela Cour; cependant,
ves
setattendulesprenqui résultent de la concussion et monopole exercés sur les sujets du
Roi, Par le nommé de Langle 3 Receveur des Epaves à Léogane , ct
du nommé Jacquiau 3 Concierge des prisons royales de ladite Ville,
contre
qui,
l'usage observé depuis la naissance dc la Colonie, ont induement,
ct de leur autorité privée, retenu dans lcs prisons Ics Négres fugitifs des
Habitans, ils soient l'un et l'autre décrétés dc prise -de - corps, ouis et
interrogés sur les faits énoncés en sondit Mémoire, et leur être au surplus
leur procés fait pardevant ledit Commissaire, jusqu'à Arrêt définitif, exclusivement pour ladite procédure faite, parfaite et rapportée au Conscil, être procédé au jugement desdits coupables : qu'en procédant à un
Reglement 5 pour arrêter à l'avenir de parcilles concussions 7 ii seroit enjoint au Concierge des prisons royales, de délivrer à tous les Habitans
leurs Négrcs fugiuifs, en lessalariant et retirant desdits Habitans décharge
ensuite de celle quc lesdits Concierges mettront en marge de l'emprisonnement desdits Négres, aiasi quc cçla s'cst toujours obscrvé dans la
Colonic,
: qu'en procédant à un
Reglement 5 pour arrêter à l'avenir de parcilles concussions 7 ii seroit enjoint au Concierge des prisons royales, de délivrer à tous les Habitans
leurs Négrcs fugiuifs, en lessalariant et retirant desdits Habitans décharge
ensuite de celle quc lesdits Concierges mettront en marge de l'emprisonnement desdits Négres, aiasi quc cçla s'cst toujours obscrvé dans la
Colonic, --- Page 805 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'ètre poursuivis comnie
Colonic, à peine contre les Geoliers contrevenans, BERGERIE.
concosionnaires, et a signé: Signé,DE LA et ayant recueilli les voix,
Sur quoi,1 la matière mise en délibération, de Motmans a ctc d'avis qu'il soit
elles sc sont tronvées partagées, M.
les nommés de Landu Procureur-Général , contre
informé, à la Requète
Concierge des prisons pour
gle, Receveur des Épaves, ct Jacquiau,
, et rapportées au
Ics informations communiquécs au Procureur-Géneral,
la notoêtre ordonné cc quil
incessanment
Tmatcinezmenel
Conscil, crime de concussion commis par eux, qu'ils seront
fait
riété du
être ouis , et le procès leur être
arrètés et condnits ès-prisons, définitif pour de la Cour > pardevant tei de MM.
ct parfait, jusqu'à jugement
M. Gressicr a été dc même avis > à
qu'il plaira à la Cour, de nommer.
à faire contre lesdits de Langle
Texception que l'instruction du procès
de
MM. le Matre
pardevant le Juge Léogane.
Ct Jacquiau , soit renvoyce avis de M. de Motmans. M. de la Bergerie
ct Elias ont été du même
Longrré,lec Comte Dampus,
a persisté dans son opinion. MM. Président, Ducasse,del ont été d'avis que lc réquisiM. le Général et-M. Caignet,
d'hier, ct les réponses dc cc jour
toire de M. le Général, fait du jour
Procureur - Général du
de M. de la Bergeric, seront communiqués au
Roi, pour sur le tout être, &c. lcs voix se trouvent partagées : LE
Et commc, par les avis ci-dessus.
scra portéc pardevant
CONSEIL a ordonné que la matière en question
plit à la
Vinstant M. de la Bergerie a requis qu'il
Sa Majesté; ct à
vérité da fait qui s'est passé à la séance du
Cour lui donner actc de la commandement exprés qui fut fait au
jour d'hier, qui est que surlc M. le Général, ledit Procureur-Général
Procureur-Général du Roi, par
la
et dit et conclut
de la Cour > prit parole,
a
du Roi > sans TOrdonnance M. de la Bergerie fat biffé et rayè, ct
à ce que le Mémoirc dudit
Sur quoi la Cour a donné acte-audit
signé: Signe,-DE LA BERGERIE.
ci-dessus, et qu'il contient vérités
M. de la Bergeric de son réquisitoire
de Police du Cap, qui, attendu la construction
ORDONNANCE du Juge
la Place près du Marché,
de P'Eglise de la mênie Ville en bois sur dans la partic Est de ladite
ordonne que ce dernier se tiendra désormais
sc retirera après
vendra que des comestibles > ct qu'on
Place i qu'on n'y
la recraite battue.
Du 25 Mai 1744Hhhhh
Tome III.
qu'il contient vérités
M. de la Bergeric de son réquisitoire
de Police du Cap, qui, attendu la construction
ORDONNANCE du Juge
la Place près du Marché,
de P'Eglise de la mênie Ville en bois sur dans la partic Est de ladite
ordonne que ce dernier se tiendra désormais
sc retirera après
vendra que des comestibles > ct qu'on
Place i qu'on n'y
la recraite battue.
Du 25 Mai 1744Hhhhh
Tome III. --- Page 806 ---
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
ATA
:- CER
CMT 22
ORDONNANCE des Administratears > qui enjoint aux Habitans de
ia quantite de vivres disignée par les
planter
Armateurs ou Traiteurs de sortir de lz Colonie Orfonnances, d'autres et défend aux.
comestibles
ceux nécessaires à leurs Equipages , à peine de confiscation desdits que:
au profit des Hôpitaux, et de punition personnelle.
otjets
d
Du 12 Juin 1744.
ARRÉT du Conscil de Léogane , qui ordonne qu'il sera fait recherche des.
Auteurs Cl Fabricateurs d'un placard mis à la porce de l"'tglise de la
mâme Ville , le 14 du même mois 3 portant que les Habitans de ia
Paroisse de Léogane n'troient pas secourir les autres Quarziers s'ils étoient
attaqués.
Du 19 Juin 1744.
ORDONNANCE de M. lIntendant 3 touchant la circulation d'une Espèce
de Papicr-monnoie.
Du 20 Juillet 1744.
SMON-PIERRE Maillart, &c.
La rareté des espèces dans cette Colonie 2 causée par la grande
tité qui en a été transportée en France dans les annces dernières, quancmptehé les Habitans de payer exactement les droits du
ayant
qu'il en est actucllementdi,
Roi, ensorte
dabsa@iraporimimert du Conseil
deLéogane, au-delà de 300,000 liv., indépendamment de ce qui est aussi
du aux autres caisses dc Sa Majesté ct au trésor;, par d'autres
licrs ou comptables, dans les deux quartiers,
particua
lc tout montant
pour différentes causcs, 9
a plus de I 500,000 liv., suivant les soumissions
en ont faites au trésor, 3 duement constatécs et vérifiécs, ce qui cmpè- qu'ils
chant en mêmc- tems de pouvoir acquitter par le trésor les' sonimes
dics aux différens Négocians, Ouvriers et antrcs Particuliers, pour fourniturcs ou ouvrages qu'ils ont faits pour le service, ct de pourvoir
la suite aux autres dépenses courantes dans cette Colonic, Nous auroir par
I 500,000 liv., suivant les soumissions
en ont faites au trésor, 3 duement constatécs et vérifiécs, ce qui cmpè- qu'ils
chant en mêmc- tems de pouvoir acquitter par le trésor les' sonimes
dics aux différens Négocians, Ouvriers et antrcs Particuliers, pour fourniturcs ou ouvrages qu'ils ont faits pour le service, ct de pourvoir
la suite aux autres dépenses courantes dans cette Colonic, Nous auroir par --- Page 807 ---
de P.Imérique souS le Vent.
faciliter auxdits Habirans lc payement de CC qu'ils doifitjnger que pour
amendes, épaves, aubaines et confiscations,
vent auxdircs caisses des octreis,
ce qui est actucllement
ct procurer anssi au trésor lc moyen d'acqpirter des Ordonnances sur les
du pour le, service , il convenoit d'expédier étant acceptées volonrairement
diffircus Receveurs desdits droits,lesquelles
cux de
a
au trésor, scroient de mêmc données par
par cenx à qui il est dà
lesquels devant eux-mêmes saux susgré à gré, à ccux à qui ils devront, scroient rcçues pour comptant; ,
dites caisscs > lesdites Ordonnances. Habitant Y qui nc doive plus ou moins
ensorte quc n'y ayant aucun volontaire desdites Ordonnances, proauxdires caisses, cettc circulation
dc ce quils doivent > cn
curera aux uns ct aux autres Yacquittenent tems de
et afin que ccttc
suppléant à celle des especes dans CC
guerre; subsiste aucun doute sur
disposition soit connne du public, et qu'il nc
de ceux
desdites Ordennances au profit
q.i
l'acquittement ct lc débouché
clle sera notoire par
les accepteront réciproquement et volontairement,
la préscnte, ainsi quil suit:
ensemART.I. Ilsera par Nous cxpédié I 300 O:donuncei,monsmnes des sommes ciaprès:
blc à 150,000 liv. sculemect, Ct chacune scra
.
so,ocoliv.
de 3ooliv.
40,000liv.
dc zooliv.
62,0coliv.
de rooliv.
20,cco liv.
de 5o liv. :
160,000 liv.
1300 .
Total. .
Ordonnances scront sur un papicr uniforme, écrites de
ART.II. .Lesditcs
dc Nous 5 ct pourobvier à ce qu'il n'en soit conla mêmc main , signées
aussi numérotées par lc Contrôleur de
trefaitcs Oll falifices, ellcs scront
répéteront les mêmes somla Marine, et parle Trésorier principal, qui outre sccllées du sceau
mcs, suivan: Tenregistrement qu'ils en feront 2 en
l'un de nos
des armes du Roi, de notre cachet . ct contre signées par de comSecrétaircs, ct il en sera remis à-chaque Receveur ul modèle
paraison.
les
des différentes caisses
ART. III. Elles scront tirées sur tous Receyeurs ordonnons de les recevoir
du Roi, dans tous les quartiers, à qui nous
de lui donner
comptant dc celui qui devra à leur caissc, et
quitpour du montant du
: elles scront pareillement reçues pour
tance
payement
les droits de sortie; exceptons
comptant au burcau dc l'Octroi, > Procurcurs pour
aux vacances > Ct n'entennéanmoins de cctte disposition les
Hhhhh ij
scront tirées sur tous Receyeurs ordonnons de les recevoir
du Roi, dans tous les quartiers, à qui nous
de lui donner
comptant dc celui qui devra à leur caissc, et
quitpour du montant du
: elles scront pareillement reçues pour
tance
payement
les droits de sortie; exceptons
comptant au burcau dc l'Octroi, > Procurcurs pour
aux vacances > Ct n'entennéanmoins de cctte disposition les
Hhhhh ij --- Page 808 ---
Loix ez Const. des Colonies Frangoises
dons qu'elle ait lieu pour les Receveurs des deniers publics et curiaux,
moins que ces derniers n'y soyent autorisés par le Conscil,
ART. IV. Quoi qu'il soit dit par l'àrticle
précédent 3 que les Ordonnances seront reçues de celui qui en sera simplement porteur, ilsera néanmoins loisible > pour la sûreté particulière de ceux qui les donneront ou
qui les recevront en payement, de les endosser 3 s'ils le jugent à
et dans ce cas les Receveurs auront atrention de ne les recevoir propos, de
celui à l'ordre duquel le dernier cndossement aura été fait, ou quc sur sa
signature.
ART. V. Chaque Receveur remcttra parcillement à la fin de tous les
mois, pour comptant au trésor > les mêmes Ordonnances qu'il aura" ainsi
retirées des débitcurs à sa caisse, dont lc Trésorier principal lui fournira SCS recépissés à sa décharge > qui lui seront passés en dépense
dans SCS comptes.
ART. VI. A l'égard du remboursement final desdites Ordonnances,
lorsque la circulation des espèces permettra auxHabitans depayere en argent
leurs droits, après qu'ils auront acquitté avec CCS mêmes Ordonnances
les 300,000 liv. qu'ils doivent actuellement. auxdites caisses, Ic remboursement en sera faita ceux qui en resteront portcurs 2 par les Receveurs de
ces mêmes caisscs, sur lcs fonds qui y seront alors perçus en espèces $
ce qui cst d'aurant plus assuré que le monrant de toutes CCS Ordonnances
n'est fixé qu'à cent cinquante mille liv., et que Pimposition annuelle
de ces mêmes droits cst de pareille somme , outre les autres fonds qui
sont encore dûs au trésor pour les anciennes créances dont il est cidevant fait mention, quiserontausiawignés) pourle remboursement desdites
Ordonnances, si le fonds des autrcs caisscs n'étoit pas suffisant.
La présente sera enregistrée au Greffe de l'intendance > publiée, affiehéc, ct des expéditions envoyées dans tous le Bureaux des différentes
Recettes, pour que personne n'en ignorc. Fait au Petit - Goave, le 20
Juillet 1744, Signé MAILLART.
dont il est cidevant fait mention, quiserontausiawignés) pourle remboursement desdites
Ordonnances, si le fonds des autrcs caisscs n'étoit pas suffisant.
La présente sera enregistrée au Greffe de l'intendance > publiée, affiehéc, ct des expéditions envoyées dans tous le Bureaux des différentes
Recettes, pour que personne n'en ignorc. Fait au Petit - Goave, le 20
Juillet 1744, Signé MAILLART. --- Page 809 ---
sous le Vent.
de PAmérique
concernant lc service de Milices
RÉGLEMENT du Gosunar-Giniral,
Du 27 Juiller 1744.
Brunier, Marquis de Larnage, &c.
qui ne sont pas
ce
Cnaxtes
résidentes en pays
ART.I. Toutes personnes
leurs charges O11 par leur âge
exempres de service militaire par
faire le service dans
seront tenues, sins aucune exenptioa,def
inscrirc dans
ouinfirmités, dans
et sc feront en conséquence
d'êtrc
la Cavalerie olt Uinfincerie,
de leur quarticr, à peinc
haitaine, sur le rôlc de la Compaguie
punics comme désobéissantes.
peine, à toutcs personncs de
ART. II. I1 est défendu, sous pareille le Capitaine ou Commandane
changer de Compagnie, sans en prévenir cllcs prendront certificat par
dont clles étoient , desquels
dela Compagnie
écrit.
d'un quartier à l'autre, 3 sans
ART. III. Toutes personnes qui passeront de la Compagnic de Milices qu'elles
êtremunies d'un certificat du Capitaine
pour sortir du quartier >
et d'un permis du Commandant
ordrc des
ont quittée,
ies inconnus ct vagabonds. , emprisonnées par
la
seront, ainsi quc
tiendront cxactement
Commandans Oll Officiers des Milices > lesquels
main à cette Police.
Aubergistes ou autres personnes, tant
ART. IV. Tous Cabaretiers, des inconnus Ol1 : des gens qui n'auront
biancs que noirs, qui recevront des Milices, seront tènus d'en repondre
ni permis ni certificats d'Officiers
cux-mèmes, et d'être punis de prison.
à leur service les Blancs
ART. V. Mais pourront Ies Habitans prendre
des Commandans,
d'Officiers de Milices et permis
porteurs de ccrtificats
avec eux par écrit dc leur salaire
pour chercher à se placcr, en convenant libres,qui étant tine fois placés,
ou nourriture; i et ces Blancs oul autres gens
écrit, seront punis
sortiront dc chez leurs maitres sans un conge par à
dc les rcà leurs maitres, s'ils jugent propos
de la prison et renvoyés
prendre 2 cu placés chez d'autres.
odieux de débaucher les doART. VI. Comme ii n'est rien de si
que de le défendre 5 seront
mestiques des autres, il doit paroitre superfu
à leur scrvice des
néanmoins réputés dans CC cas 2 ceux qui prendront écrit , ou au défaut un
domestiques qui n'auront point de congé par
billct dcs Commandans.
rcà leurs maitres, s'ils jugent propos
de la prison et renvoyés
prendre 2 cu placés chez d'autres.
odieux de débaucher les doART. VI. Comme ii n'est rien de si
que de le défendre 5 seront
mestiques des autres, il doit paroitre superfu
à leur scrvice des
néanmoins réputés dans CC cas 2 ceux qui prendront écrit , ou au défaut un
domestiques qui n'auront point de congé par
billct dcs Commandans. --- Page 810 ---
Loix et Const. des Colories Frangoises
ART. VII. Scront à ce moyen tenus tous Propiétaires ou
d'avoir sur chaque, habitation, suivant les ordres du Roi, un Procureurs;, Blanc
vingt Noirs travaillans, qui puisse faire le service; Ceux qui atiront par des
filles Otl femmes d'Europc à icur scrvice, seront dispensés d'un Blanc
par chacune d'elles.
ART. VIIL. Seront compris dans le nombre des Blancs
les Ordonnances, lcs Maitres et, Propriétaires
requis Par
s'ils sont d'âge à Porter les
présens, et leurs cnfans,
armes 5 mais les Procereurs ou
taires
Propriéabsens, privilégiés Ou non, seront obligés d'avoir suir T'habitation
un Blanc au- dessus du nombre prescrit par les Ordonnances,
pléer. à l'absence du Maitre.
pour supART. iX. Jouiront MM les Conseillers de
de leurs principales
l'exemption de l'Econome
habitations, et fourniront aux gardes pour les autrcs
Blancs qu'ils out ou doivent avoir > à raison d'un Blanc
Négres payant droit 2 excmptions déduites. Il
par vingt
même
paroit justc aussi et
nécessaire au bon ordre, que dans les habitations ou les atteliers
seront de cent Noirs payant droits, ct qui auront le nombre effectif
de cinq Blanics, le Proprictaire compris, il y en reste un d'exempt de
scrvice pour contenir d'anssi nombreux atteliers.
ART.X. Ccux quir n'auront pu trouver lc nombre de Blancs prescrit cidonmspuriaordoemaace: scronttenns, enattendant,de faire faireleservice
militaire sur lc même pied que s'ils les avoient, en payant Ics gens
nonter Ic nombre de gardes que leurs habitations doivent fournir 5 pour les
gardes scront payés à raison d'un écti par journéc, Ct nourris aux vivres
du pays", ClI de six livres sans nourriture, , ce qui n'aura licu que pour
l'Infanteric; ct en cas qu'ils n'ayent fourni personne, ils seront tenus de
Payer six livres par chaçue journée de gardc manquée,
ART.XIA Aucune habitation Otl place cultivée, soit qu'elle appartienne
à des privilégics ou méme à des veuves 9 des mineurs ou des absens 7 ne scra exempte d'avoir dessus un Blanc, Mulâtre ou Négre
libre, qui y fasse les service- , à peine par le Propriétaire de payer six
liv. par chaque journée qu'elle aura manqué de fournir les gardes
pour lesquelles la place aura été commandée, lesquelles sommes scronc
exigées par lcs soins de PAide-Major dcs Milices, qui en tiendra un état
cxact, pour étre, suivant lcs ordres du Commandant, employées à l'entreticn du Corps-de. garde, ou autres besoins du service.
ART. XII. Ccux qui > pour raison de maladic, ne pourront monter la
garde, seront tenus d'en faire avertir, avant Theure de la garde mon-
lesquelles la place aura été commandée, lesquelles sommes scronc
exigées par lcs soins de PAide-Major dcs Milices, qui en tiendra un état
cxact, pour étre, suivant lcs ordres du Commandant, employées à l'entreticn du Corps-de. garde, ou autres besoins du service.
ART. XII. Ccux qui > pour raison de maladic, ne pourront monter la
garde, seront tenus d'en faire avertir, avant Theure de la garde mon- --- Page 811 ---
de PAmérique souS. le Keni. I
l'Officier commandant l'escouide ,. au défaut > lc. Sergent ou le
tante, de ladite escouàde à peine d'être. pointé pour payer unc amende
Caporal
n'avoir pasfaic avertir de leur maladic, Oll étre mis en pride 6 liv.,pour
ainsi
tous autresqui auront feinr d'être
son pendant quatre jours 2
que
:
malades pour sc dispenser de leur gardere:
hors
ART.XIII, MM. les Otficiers dInfanterie qui se trouveront détat,
maludie , de monrer la garde auront soin d'en. prévenifiavant le
par
suit, et qui doit en ce cas la monter à sa place,
Major ct f'Oiticicr qui
sans Oficiers i er à Tégard des
desorte que la gardc ne se,trouvel jamais
Olliciers de la Cavalerie ct des Carabiniers, ils seront également tenus,
scront malades, d'en faire-avercir. le Major ; ct leurs Brigades
lorsqu'ils commandécs à "leur défaut-1 -par un des plus anciens Oll des plus
seront
en descendanr la gardé, de
expérimentés de la Brigade, qui sera_tenu,
auront
rendre compte au Major de ccux qui, par maladie Oul autement,
manqué. XIV. Seronttenys MM. les Officiers de garde , de faire faire
ART,
les exercices à toutes leurs gardes, en la, montant et en ki descendant;
lc modèle leur en scra fourni par M. le Major. Ceux de
suivant MM. les Officiers de qui Milices qui ne le sauront pas, auront le soin de
diligemment de MM. les Officiers de l'Etat-Major , qui SB
T'apprendre
9. ot
feront un plaisir de leur montrer.
ART XV. L'alarme scra tiréc par deux coups de canon 5 lorsqu'il pa
roitra :
plus de quatre vaisseaux à. la fois..ct, alors chacun. se tiendra préc
à marcher aussitôt que l'alarme sera, répétéc par deux autres caups de
alors chacun sC rendre cn toutc diligence aul rendez-vous
canon > pour
à la répétition de l'alarme.. nco manqueront
marqué à sa compagnie;
aussi de se trouver auprés du Commandant en chef.s tous les privilgiés ct excmpts, ducnient armcs, avec tel nombre deleursNégresa arinéy
qu'ils jugeront,. à propos d'amener avec. cux 3 pourront,ia parcillement
Cavaliers et Fantassins armés, sC faire suivre par ccux dd
tous les
connoitront bons sujets.).
cutur'
leurs Esclaves qu'ils
heures
seront, battucs aux
marquées par
ART. XVI - Les patrouilles de la Cavalcrie, ct elles donneront le mot
les consignes , par.les piquets MM. de l'Etat- Major, clest-à - dire,lo
à chaque corps-dergarde 5
les Aides-Majors
Major T'Aide-Major ct son Aide-Major, ainsi.que-MM.
de Alilices,Sentendronr pour faire les rondes- maiorsi; pie de manière qu'il
y. cI) ait uner par nuir à chaque corps-de-garde public, exactement
ART. XVII. MM. les Ofliciers-Majors ct des Milicesseront
attentifs à remplir et faire faire,lc devoir à chacun cxactement ; lemoindre
lo
à chaque corps-dergarde 5
les Aides-Majors
Major T'Aide-Major ct son Aide-Major, ainsi.que-MM.
de Alilices,Sentendronr pour faire les rondes- maiorsi; pie de manière qu'il
y. cI) ait uner par nuir à chaque corps-de-garde public, exactement
ART. XVII. MM. les Ofliciers-Majors ct des Milicesseront
attentifs à remplir et faire faire,lc devoir à chacun cxactement ; lemoindre --- Page 812 ---
Loix et Const. dés Colonies Françoises
relâchement dans la discipline militaire J l'anéantiroit bientôt enticrement ; il scra déposé à chaque postc une copie du présent Réglement.
Fait à Léogane, lc 27 Juillet 1744. SIgALARNAGE.
DiCtARATIONDP Rol, sur les retraits Lignagers.
Du 6 Août 1744.
Lours, &cc. Etant informé que quoique nos Colonies de l'Amérique soient régics par la coutume de Paris, on ne suivoit point dans
nos Isles du Vent, l'article 132 de ladite coutume
l'an du recrait du propre
, lequel porte que
du
héritage, tenu en franc-alleu , ne court que
jour que l'acquisition a été publiée et insinuée en jugement au plus
prochain siége royal i Nous aurions
à
jugé propos s pour prévenir les
procés qui auroient pu naitre à ce sujet , d'ordonner par notre
Déclaration du 24 Août 1726, ct aux conditions y expliquées,
les immeubles vendus auxdites lsles, ne seront pas sujets à retrait, quoi- que
que les contrats d'acquisition n'eussent pas été publics ni insinués , conformément à l'article Ii2 de ladite coutume ; et sur ce qui Nous a
été représerité que ledit article n'a pas' non plus été suivi jusqu'à présent
dans nosdites Isles sous le Vent 3 que ce défaut de formalités donnant
ouverture au retrait, il n'y a presque point d'habitations vendues qui nc
fussent dans le Cas d'être retirées, s siles lignagers vouloient éxercer cette
action contre: les acquéreurs ; qu'il est notoire que toutes les ventes
sont
qui
y
faites, ont été assez publiques pour n'être point ignorces par
les lignagers, et que plusicurs acquéreurs de bonne- foi s'y verroient à
la veille. d'être ruinés, s'ils-restoient exposés à l'action résultante de
l'inobservation dudit article; ces représentations nous ont porté à donner aux Habitans de nos Islcs sous le Vent, les mêmes marques de
protection que, par notredite Déclaration 3 Nous avons données à ceux
de 110S Islcs du Vent, pour constater leur état et leur fortune, et
assurer la tranquillité de leur famille. A ces causes , voulons et nous
plait, que tous les immeubles vendus en nos Islcs sous' le Vent, avant
Tenregistrement des présentes, ne soyent plus sujers-à retrait. , quoique
les contrats d'acquisition n'ayent point été publiés ni insinués, conformément à l'article I32 de la coutume de Paris, auquel Nous avons
dérogé ct dérogcons, pour ce regard seulement : , pourvà toutefois,
qu'il
la tranquillité de leur famille. A ces causes , voulons et nous
plait, que tous les immeubles vendus en nos Islcs sous' le Vent, avant
Tenregistrement des présentes, ne soyent plus sujers-à retrait. , quoique
les contrats d'acquisition n'ayent point été publiés ni insinués, conformément à l'article I32 de la coutume de Paris, auquel Nous avons
dérogé ct dérogcons, pour ce regard seulement : , pourvà toutefois,
qu'il --- Page 813 ---
- -
de PAmérique sous le Vent.
aucune mauvaise foi dela part des acquéreurs, ct qu'ils
qu'il n'y paroisse
en possession dcs terrcs par cux acquises,
se soyent mis pobliquemene
la veute par le fait
desorte que les lignagers n'en ayent pû ignorer ordonnons
ledit articlc
desdits acquéreurs 5 voulons néanmoins ct
Isics sOuS que le Vent, à
131 de la coutumc de Paris, ait licu auxdites
des présentes,
Pavenir , et à compter du jour dc Tenregistrement
desditcs Isles. Si donnons cn mandement
en nos Conseils Supéricurs
desdites Isles sous le Vent, que
au gens tenans nos Conscils Supéricurs
ces présentes, &c.
touchant le Gardiennage des choses mobiliaires
DÉCLARATION DU Rol,
saisies sur les habitations.
Du 6 Août 1744.
Louis, &cc. Les difficultés qu'on éprouvoit aux Isles du Vent,
Nous ont
à rendre, le 14
par rapport aux saisies mobiliaires, >
porté
dans
Déclaration laquelle Nous avons réglé que
Mars 1724, une
par seroient faites sur les habitations desdites
les saisies de cette espèce qui
en êtrc établis les
Isles, les propriétaires des choses saisics notreditc pourroient Déclaration, et Nous
conditions expliquées dans
gardiens,aux la satisfaction de voir qu'clle a produit les avantages que nous
avons
dans nos Isles sous le Vent,
avions attendus. Notts sommes informé que
de
créanciers
les mêmes difficultés pour se faire payer
les
éprouvent
et autres choses mobileurs débiteurs, que les saisies des sucres, Négres
dans celles
liaires, qui se font dans les habitations, et pricipalement faute de
qui sont éloignécs des Villes et Bourgs, sont inconvénient preiqurimpossibles, à charger de
trouver des gardicns 1 quil y a un grand
peut vaquer sans
cette fonction le plus proche voisin, en ce qu'il n'y
ou sa
distraire du soin de la culture des terres de son habitation,
sc
d'autant nécessaire pour contenir ses Négres, et régler
préscnce est
plus souvent il s'y trouve seul > ct que d'un
les travaux journaliers, que
font toujours la meilleurc partic
autre côté le transport des sucres, qui
sans une perte
des seffets qui peuvent être ainsi saisis,'est pas praticable donner à nos
considérable. C'est pour remédier à ces inconvéniens > et
sujets des Isles sous le Vent, les mêmes marques dc prorection qu'à
ceux des Isles du Vent, que Nous avons résolu d'établir à leur égard
Iiiii
Tome III.
seul > ct que d'un
les travaux journaliers, que
font toujours la meilleurc partic
autre côté le transport des sucres, qui
sans une perte
des seffets qui peuvent être ainsi saisis,'est pas praticable donner à nos
considérable. C'est pour remédier à ces inconvéniens > et
sujets des Isles sous le Vent, les mêmes marques dc prorection qu'à
ceux des Isles du Vent, que Nous avons résolu d'établir à leur égard
Iiiii
Tome III. --- Page 814 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
la même jurisprudence établic par notre Déclaration du
A CCS causes, &cc., Nous plait Ce qui suit:
14 Mars 1724.
ART. I Tous Huissiers ou Scrgens qui
mobiliaire , dans les habitations de
procéderont par voie de saisie
érablir pour gardiens les
nos Islcs sous le Vent, , pourront
tation
propriétaires des choses saisies, à la
desquelles lesdits propricraires seront contraints
représcncorps; CC qui n'aura cepenclant licu que dans les
> mêne par
dans les Villes et Bourgs.
habitations, ct non
ART. II. Lesdits Huissicrs ou Sergens seront tenus, avant
gardiens lesdits propriétaires, de faire mention dans leur d'établir Pour
de saisic, de l'impossibilité ou ils auront été d'en
proces-verbal
de nullité.
trouver d'autres, à peine
ART, III. Dérogeons à T'effet de CC dessus
sculement, à l'article 13 du titre que de
2 et pour ce regard
donnons en mandement aux
19 l'Ordonnance de 1667. Si
Isles sous lc
gens tenans nos Conseils Supéricurs desdites
Vent, que ces présentes, &c.
aR X G4 2 f
ARRÉTS du Conseil d'Etat > portant Réglement sur le fait des marchandises
provenantes des Prises faites en mer, sur les ennemis de l'Etat.
Des 7 Aout et 24 Décembre 1744.
R. CR PAmirauté du Cap, le 7 Juin 1745Ces deux Arrêts n'ayant crait qu'à la conduite doit
ks Ports 3 relativement aux droits des Fermes de Sa qui être tenue dans
point de Fermier à
Majesté, et n'y ayant
gaoigdlenregisurées dans Saint-Domingue, la
nous avons cru que ces deux pièces,
n'en faisons mention
Colonie > lui étoient très- étrangères, et nous
que pourjustifier de notre exactitude,
PAmirauté du Cap, le 7 Juin 1745Ces deux Arrêts n'ayant crait qu'à la conduite doit
ks Ports 3 relativement aux droits des Fermes de Sa qui être tenue dans
point de Fermier à
Majesté, et n'y ayant
gaoigdlenregisurées dans Saint-Domingue, la
nous avons cru que ces deux pièces,
n'en faisons mention
Colonie > lui étoient très- étrangères, et nous
que pourjustifier de notre exactitude, --- Page 815 ---
de Amérique sous lc Vent.
ordonne > avant faire droit, que le sieur
ARRÉT du Conscil du Cap, qui
la Ville du Cap et
Bagot, , Chirurgien J postulant réception pour
dépendanecs, justifera de sa Catholicité.
Du 12 Septembre 1744.
mois dOctobre suiyant, sur un certificat de
Ia réception cut lieu au
Catholicité.
S *2 AES u
SANENTES A
f2
du Conseil de Léogane, concernant la perception des
ARRÈT de Réglement
réunit la caisse à cclle de la masse Curiale,
Deniers publics 3 et qui en
6c.
les obligations des Receveurs et Marguilliers,
ct prescrit
Du 19 Scptembre 1744.
du Procureur-Général
LrCowsnr faisant droit, tant sur le réquisitoire ordonne ct ordonne ce
du Roi , que sur le rapport de Me Caignet, > a
qui suit :
denicrs
et celle de la masse Curiale,
ART. I. La caisse des
publics réunics cn une seulc, à compter du
seront et demeurcront à l'avenir levée alors la somme de 3 livres par
premicr Janvier prochain, et sera
les dépenses de l'année 1745.
chaque tête de Négres payant droits , pour
qui
II. La
dcs droits se fera par les Marguillicrs,
ART.
perception des voix dans chaque Paroisse , auxquels
seront nommés à la pluralité Receveur qui sera à cet effet nommé tous
Marguilliers scra envoyé, > par le
ct de l'Ordonnance de
lcs cinq ans, un extrait du recensement ordonncra général, > la levée desdits droits
MM. les Général et Intendant, qui Habitant numérotéc par première
publics, enscmble la quittance de chaque du Commissaire du Conseil,
et dernière, suivant Tusage ordinaire, signée ledit recensement 1 ct pour leslc Receveur-Général sur
et dressée par le Conseil leur allouc 3 pour cent > quil leur seront passés
quelles recettes
dans la dépense de leur comptc. extraits de recensement ct quittances
ART. Iil. Qu'anssirôt que lesdits
ils scront tenus de faire avertir
auront cté remis auxdits Marguilliers, consécutifs, 9
issuc de Messe Paroissiale,
les Habitans par trois Dimanches
Iiiii ij
c Receveur-Général sur
et dressée par le Conseil leur allouc 3 pour cent > quil leur seront passés
quelles recettes
dans la dépense de leur comptc. extraits de recensement ct quittances
ART. Iil. Qu'anssirôt que lesdits
ils scront tenus de faire avertir
auront cté remis auxdits Marguilliers, consécutifs, 9
issuc de Messe Paroissiale,
les Habitans par trois Dimanches
Iiiii ij --- Page 816 ---
Loix et Const, de Colonies Françoises
de venir leur apporter chez eux, Ou dans le lieu du Bourg
ront , les sommes qu'ils devront, faute de quoi il leur sera qu'ils déclaré indiquey seront contraints par saisie ct vente dc leurs meubles et efiets, quils
par garnison qui sera envoyée chez eux, et s'il est nécessaire mémc
-
lesquels avertissemens lesdits Marguilliers feront constater lc par corps,
la Paroisse et deux des principaux Habitans;
par Curé de
les sommes
ct afin que personne
qu'il aura à payer, ilsera fait un tableau de ce n'ignore
Habitant devra, qui sera affiché à la porte de l'Eglise dés que lc chaque
Dimanche desdits avertissemens.
premier
ART. IV. Si dans un mois du dernier avertissement, il
qucs Habirans, dc quelquc qualité et condition qu'ils setrouve quelmanqué d'acquitter leurs
soient, qui ayent
droits, il en sera dressé des listes par lesdits
Marguilliers, certifiées d'eux, et vérifiécs sur les
trois des Principaux, que lesdits
quittances par deux ou
Marguilliers enverront au
général, avec copie desdits avertissemens, visés, ainsi
lesdites Receveurdesdits Paroissiens
qjue
listes,
Habitans
2 pour que, sur icclles, ils obticanent contre lesdits
de
débiteurs, les ordres nécessaires, à peinc par lesdits
répondre en leurs noms des sommes dûes par lesdits Marguilliers,
auront omis de porter dans lcsdites listes.
Habitans qu'ils
ART. V. Lesdits Marguilliers enverront, tous les deux
un
ou bordereau de leur rccette au
mojs, état
dcs
Recvcur-général, dont ils
sommes aux premiers ordres dudit Receveur , qui recevra compteront d'eux
comptant lesquittances des sommes qu'ils auront payées, de trois pour
mois, aux Curés de leur Paroisse, pour lcs pensions à eux
en trois
vant le Réglement de 1727, lesquelles ils ne
revenantes, suileur échéance, à peine d'en répondre.
pourront acquitter qu'aprés
ART. VI. En cas que quelque Paroisse se trouve dans un besoin
de quelques sommes pour réparer les Eglises, ou faire quclques pressant
dépeuses utiles, le Conseil se réscrve de les ordonner sur lcs
autres
des Paroissiens, si leurs demandes sont estimées justes, à délibérations
caisse des droits publics.
prendre sur ladite
ART. VIL. Les Paroissiens en général seront cautions des
qu'ils auront nommés, pour les sommes qu'ils auront reçucs desdits Marguilliers droits
publics, en Cas d'insolvabilité dc leur part, lequel cas arrivant, les sommes
qu'ils SC trouveront avoir diverties, scront réparties à la
sition qui scra faite sur lesdits Paroissicns, au
de premiére impoen devra supporter outre et par-dessus
prorata ce que chacun
ART. VIIL. Lors de lélection d'un l'imposition qui sera faite.
nouveau Marguillicr, le précédent
Marguillier cn charge sera tenu de représcnter son compte dc recettcs;
leur part, lequel cas arrivant, les sommes
qu'ils SC trouveront avoir diverties, scront réparties à la
sition qui scra faite sur lesdits Paroissicns, au
de premiére impoen devra supporter outre et par-dessus
prorata ce que chacun
ART. VIIL. Lors de lélection d'un l'imposition qui sera faite.
nouveau Marguillicr, le précédent
Marguillier cn charge sera tenu de représcnter son compte dc recettcs; --- Page 817 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
à l'assembiée, et de le faire arrêter ct signer double
dépenses ct reprises
en enverra un, huitainc après pour tout
par icelle, dont ledit Marguillier la solde d'icelui, et en garderal un
délai, au Receveur-général, > avec l'avoir fait enrcgistrer sur un livre
pardevers lui pour sa décharge 3 après remis successivement par le Marguilqui sera tenu à cct effet, ct qui sera sauf auxdits Parcissicns de requérir'dans
lier cn charge à son successeur,
examiner provisionnellement
le cours de lannéc d'autres assemblées, desdits pour Marguilliers, et les engager
Ics comptes des recettes et dépenses dans lesdites reccttes, sans préjudice d'un
à SC comporter avec exactitude lesdits Marguilliers scront tenus de rendre
autrc compte dc fabrique que
seront
confondus avec ceux de
auxdits Paroissiens, dont les fonds ne
point
mais seront remis dc successeurs en successeurs.
la caisse pablique >
en rendant leurs comptes, seront tenus
ART.-IX, Lesdits Marguilliers,
des doubles cmplois Oll sommes
d'y joindre un état certifié de l'asscmblée, insolvables, afin quc le Conseil, s'il
dàes par des Habitans entièrement totalement une fois pour toutes, 3
l'estime juste > puisse les en décharger donner en reprise dans leurs comptes,
sans que lesdits Marguilliers Habitans puissent solvables, faute par eux de les avoir fait
les sommes dûes par les
doivent.
contraindre au paiement de ce qu'ils
leurs héritiers OtI autres
ART. X. En cas de mort des Marguilliers, tenus de rendre comptc des
personnes chargées de leur succession , seront à l'assemblée qui se tiendra pour
recettes et dépenses qu'ils auront faites, d'en remettre la solde, ainsi que les
l'élection d'un autre Marguillier et
seront dus, pour en faire le
extraits des recensemcns ct quittances qui nommés à leur placc 9 lesquels
recouvrement, anx Marguilliersqui seront lcurs prédécesseurs.
seront tenus d'ailleurs aux mêmes diligences que
le Condesdits droits sera nommé par
ART. XI. Lc Receveur-général
pour le manicment
scil, et tenu de donner caution suffisante ct solvable,
scra reçue
de sa recette pendant les cinq ans de son exercice 3 leProcureur-Geniral laquelle
pardevant le Commissaire de la Cour, et acceptée admis par dans ladite recette.
du Roi, avant que ledit Receveur puisse fera être
à peine
ART. XII. Ledit Recevenr-Général ne aucuns paiemens, du Procurcurde radiation, que sur les Arrêts du Conseil et les conclusions acquittet
des
dcs Maréchaussées, qu'il pourra
Général, à l'exception gages de la caisse.
sur les ordonnanccs du Commissaire sous la inême pcine, de rapporter
ART.XIII Scra tenu ledit Receveur,
ordonnées par les
en bonne forme, et dc joindre les pièces justificatives les quittances dcs partics
Arrêts ct Ordonnances, sur la caissc, ensemble Notaire, à l'exception
prcnantes, sous signatures privées, ou pardevant
cs Maréchaussées, qu'il pourra
Général, à l'exception gages de la caisse.
sur les ordonnanccs du Commissaire sous la inême pcine, de rapporter
ART.XIII Scra tenu ledit Receveur,
ordonnées par les
en bonne forme, et dc joindre les pièces justificatives les quittances dcs partics
Arrêts ct Ordonnances, sur la caissc, ensemble Notaire, à l'exception
prcnantes, sous signatures privées, ou pardevant --- Page 818 ---
Loix et Const. des Colonies
des
Frangoises
Brigadiers otl Archers, pour lesqucls il suffira de
ficat qu'ils ent été payés, dc la part du
rapporter un certidéfaut, , au pied de l'Arrêt ou Ordonnance Prévôt, Olt de l'Excmpr à son
ART. XIV. Sur les états des
sur Requéte au Conscil.
dits
Marguilliers, des Habitans
droits, et les
débitcurs auxà
lesdits
avertissemens qui scront cnvoyés audit Recevenr
Marguilliers, et visés, ainsi qu'il est ci-dessus
par
veur fera les diligences nécessaires
expliqué, ledit Recelesdits
pour obtenir des contraintes contre
débiteurs, et les renverra diligemment auxdits
qu'ils les fassent mettre à l'exécution.
Margulliers, pour
ART. XV. Scra obligé ledit Receveur d'avoir dcux
et paraphés par le Commissaire du Conseil
livres, numérotés
sommcs à recevoir
> sur lun dessjucls il portera les
Par chaqueMarguillier, et écrira
date, et les articles à la suite les LIIIS des
journellement, date par
tes les sommes qu'il Irecevra desdits autres, sans laisser aucun blanc, touOrdonnances du
Marguillicers, et payera sur lcs Arrêts ct
aussi date
Conseil; et sur l'autre sera porté par débit et
par date, CC que la caisse aura
et
crédit,
tems le Conscil et ledit Commissaire rcçu payé, pour qu'en son
caisse dudic
puissent savoir en quel étar cst la
Receveur, et le tems qu'il conviendra de faire une
imposition, le tout à peine d'être destitué de son
nouvelle
ART. XVI. Faute par lesdits Marguilliers de emploi.
mois, l'état des sommes qu'ils
remettre 3 tous Ics deux
Rccevcur de
aurontreçues, ct les payer auix ordres dudit
, rendre lcurs comptes dans les tems
d'en payer la solde, ledit Receveur
ci-dessus expliqués, ct
pour qu'il donne les ordres nécessaires sera tenu de se pouvoir au Conscil,
ART. XVII. Sera tenu ledit
pour les y contraindre.
au Conseil aussitôr
Receveur- Général de rendre son compte
que lesdits Marguilliers auront rendu les
chargera en recette du montant du
leurs, et SC
droits encore dàs, sauf à donner recensement, ainsi quc des anciens
à payer, contenant les doubles en reprise les quittances qui resteront
teurs insolvables
emplois ct les sommes dies Par les Débi-
, mentionnés dans les états arrêtés les
suivant l'article IX. du préscnt Réglement,
par Paroissiens,
ART, XVIII. Ordonne le Conseil audit Receveur de
culté, des fonds de sa caisse, les
payer, 2 sans diffilui fait défenses de consentir sommes qui seront ordonnécs sur icelle;
rectement
ses billets particuliers, directement ou indi3 pour raison desdites sommcs, en tout Oul partie sous
quelque prétexte que ce soit, à pcine de destitution, ct de
peine, s'il y échoit.
plus grande
ART. XIX, Alloue le Conseil audit
qu'il se doanera dans lcs fonctions de Receveur-Général, pour les soins
son emploi, > cinq pour cent sur
ilui fait défenses de consentir sommes qui seront ordonnécs sur icelle;
rectement
ses billets particuliers, directement ou indi3 pour raison desdites sommcs, en tout Oul partie sous
quelque prétexte que ce soit, à pcine de destitution, ct de
peine, s'il y échoit.
plus grande
ART. XIX, Alloue le Conseil audit
qu'il se doanera dans lcs fonctions de Receveur-Général, pour les soins
son emploi, > cinq pour cent sur --- Page 819 ---
de PAmériquic sOLLS le Vent.
fcra, lesqucls lui seront passés dans la dépense
Ics receites cffectives qu'il
de son comptc.
Ic Conscil a nommé ct nomme pour ReceveurART. XX. Finalement 3 la
du sicur Charles Sannadon, après
Général dc laditc caissc personne
à la charge par lui
avoir pris ct rcçu dc Iui le serment en tcl cas requis, contradictoirement
dc donner bonne ct suflisantc caution, qui scra reçuc
Commissaire
avccle Procurcur- Général du Roi, pardevant Me Caignet, soit rendu
le présent Arrêt de Réglement
en ccttc partie; ct pour quc
lc Conscil ordonne qu'il sera
notoire, Ct quc personne n'en dcs ignore, Jurisdictions cn ressortissans et sur les
enregistré dans tous Ics Siéges
ou besoin sera,
Registres des Paroisses > lu, publié et affiché par-tout
mêmc aux portes des Eglises Paroissiales, &c.
CETEETSDCAUE MSXXEAT a 41 CA à N 2 RSE --
d'établir au Bac de
des Administrateurs 1 qui permet
aux
OADONNANCE PArcibonite des Barres publiques 2 pour raison desquelles on payera
Gardiens les mêres droits gu'aux Geoliers.
Du 19 Septembre 1744.
de Saint-Marc, le 26 du même mois.
R. au Siége Royal
AnS AR CNANOOREEET MS
de M. lIntendant, qui, attendu que les mandats sur le
ORDOXNANCE
Ordonnance du 20 Juillet précédent > sont de
Trésor, établis par son
de la plupart des Habitans,
50 liv., et que les droits d'Octroi en Négres
de
mandats
sont au-dessous de cette somme, forme un supplément 300
de liy. el 1,000 de 12 liv., lesquels seront assujetis
de 36 liv., 3o0 24
ils forment un total de
aux mêmesrégles que les précédens > avec lesquels
180,000 liyres.
Du 20 Septembre 1744.
F. POrdonnance du 20 Juillet précédent.
Y 6
que les droits d'Octroi en Négres
de
mandats
sont au-dessous de cette somme, forme un supplément 300
de liy. el 1,000 de 12 liv., lesquels seront assujetis
de 36 liv., 3o0 24
ils forment un total de
aux mêmesrégles que les précédens > avec lesquels
180,000 liyres.
Du 20 Septembre 1744.
F. POrdonnance du 20 Juillet précédent.
Y 6 --- Page 820 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ONe
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui casse ceux du Conseil de
des
7et 9 Mai 1744. : et règle la forme des dénonciations, Leogane, el celle à
adopter dans lc cas de partage
-
d'opinions.
à
Du 20 Septembre 1744.
LER Roi s'étant fait
sentés
représcntcr en son Conseil, les Mémoires
au Conscil Supéricur dc Léoganc, en l'isle
préle sieur de la
Saint-Domingue, par
lcs Arréts rendus Bergerie, Conseiller en icclui, les 7 ct 9 Mai. dernier, et
lcs mémes jours par ledit
à
desdits Mémoires, Sa Majesté auroit reconnu CouneilSupéricur, que ledit sicur de l'occasion la
ric D'auroit pris la licence de porter lesdits Mémoires audit Conseil Bergedirectement, 3 et sans recourir d'abord au Ministère public,
une déclamation outréc sur des faits mal justifiés, ct
que pour faire
d'alarmer les
capables néanmoins
d'une
peuples 3 et d'ébranler l'autorité de Sa Majesté ; et
autre part, ledit Conscil Supéricur, loin de rejerer lesdits
que,
conformément au Réquisitoire fait à l'occasion du premier, Mémoires, le Procurcur-Général de Sa Majesté, auroit délibéré sur le fonds par
quoigu'il ne lui appartienne pas d'en connoître, et se seroit d'iccux, 2
écarté de son devoir et dc lusage, par rapport à la manière également de vuider
les partages d'opinions qui surviennent aux
Colonies;
et Sa Majesré voulant expliquer ses intentions ComcilkSupericurndes sur ce qui s'est passé en cette
occasion , et pourvoir à ce que son autorité, et la tranquillicé de la Colonie, ne soient plus exposées à de pareilles attcintcs : LE Roi étant en son
Conseil , a cassé et annullé, casse et annulle lesdits Arrêts du Conscil
Supéricur dc Léogane, des 7 ct 9 Mai dernier : fait Sa Majesté défenses
audit Conseil, de connoitre des faits portés par lesdits Mémoires,
d'aucuns autres semblables, sauf néanmoins au sieur Intendant des Isles n'y
sous le Venr, > d'informer, s'il y échoit, des malversations
avoir été ou être
qui pourroient
commises, 2 tant par le Receveur des Épaves à
ceux
que par
dcs autres Quartiers de la Colonie , ct de procéder Léogane, extraordinairement contre- eux, > suivant les pouvoirs de sa charge; à l'effet de
quoi, Sa Majesté lui artribue, se cn tant que de besoin, toute Cour, Jurisdiction ct connoissance ; ordonne Sa Majesté, quc les Mémoircs du sieur
de la Bergeric scront supprimés 5 ct fait defenses à tous Officiers dudit
Conscil Supéricur, de s'ingérer à l'avenir de porter dircctement aux
séances d'icelui, soit de vive-voix ou par écrit, aucune dénonciation,
plaintc,
l'effet de
quoi, Sa Majesté lui artribue, se cn tant que de besoin, toute Cour, Jurisdiction ct connoissance ; ordonne Sa Majesté, quc les Mémoircs du sieur
de la Bergeric scront supprimés 5 ct fait defenses à tous Officiers dudit
Conscil Supéricur, de s'ingérer à l'avenir de porter dircctement aux
séances d'icelui, soit de vive-voix ou par écrit, aucune dénonciation,
plaintc, --- Page 821 ---
de lAmérique sous le Vent.
raison de quelques faits 3 crimes ct délits
plainte ni accusation pour
avoir donné avis d'icclui au
que CC puisse êtrc 2 si CC n'cst qu'aprés il soit refusant de faire Ics pourProcurcur - Général de Sa Majesté,
Sa
lorsnéccssaires ; ordonne en outrc Majesté que,
suites ct diligences
audit Conseil Supéricur, il y sera incesqu'il y aura partage d'opinions manière accoutumée, soit en appelant par ledit
samment vuidé en la
soit cn remettant les affaires, sur
Conseil sur le champ d'autres Juges > séances Ics prochaincs ou il se
lesquelles il SC trouvera partage, aux
plus Sa Majesté, aux
nombre
Juges. Mande ct enjoint
trouvera un
suffisant'de Gouverneur et Licutenant - Général, et
sieurs Marquis de Larnagc, son lc Vent, de tenir la main à l'exécution
Maillart , Intendant des Isles sous
du Conseil Supéricur de
du présent Arrêt, qui scra enregistré au Greffe
Léoganc. Fait au Conseil d'Etat, 8cc.
R. au Conseil de léogane, le II Mars 1745.
Cet Arrôt du Conseil d'Etat, étoit accompagné d'un Ordre du Roi, ,1 pordestitution de M. de la Bergerie, lequel fut enregistré le même jour 11
tant
de la Bergerie fie décédé à cette époque.
Mars 1745, quoigue M.
REGLEMENT DU Ro1, au sujet des Exemptions.
Du 25 Septembre 1744
Sn MATESTÉ étant informée que depuis le Réglement fait
les sicurs de Valernod , Commandant en
lc 24 Avril 1711, Ordonnateur par à Saint-Domingue , pour fixer les exempchef, et Mithon ,
dont devoientjouitles divers Officiers
tionsdesdroits'! RoyauserMmnicipaus, trouvoicat alors établis dans ladite Colonie s'
d'épée et. .de justicc, iqui.se
Ics
n'ont point été réglécs,
il y cn a été établis d'autres dont exemptions
aux
et
d'ailleurs il a été fait aussi des changenens par rapport
droits quc qui s'y perçoivent : à quoi voulant pourvoir, en faisant cn même- la
nouvelles dispositions pour assurer de plus en plus
tems queiques desdits droits ;Sa (Maicsté, après s'ètre fait /représenter Ic Régleperception desdits sicurs Valcrnod,ct Mithon $ a ordonné ct ordonne ce qui suit :
ment
Communauté Religieusc établie dans Ics Isles sous
ART. I. Chaque
de tous droits et travaux publics de
le Vent, jouira de l'exemption
de.douze pour la maison à
trente Noirs travaillans sur leurs habitations, ct Kkkkk
Tome IlI.
desdits droits ;Sa (Maicsté, après s'ètre fait /représenter Ic Régleperception desdits sicurs Valcrnod,ct Mithon $ a ordonné ct ordonne ce qui suit :
ment
Communauté Religieusc établie dans Ics Isles sous
ART. I. Chaque
de tous droits et travaux publics de
le Vent, jouira de l'exemption
de.douze pour la maison à
trente Noirs travaillans sur leurs habitations, ct Kkkkk
Tome IlI. --- Page 822 ---
- S1o
Loix et Const. des Colonies Frangoises
principalc dc la résidence de lcur Mission , ct chaque Religieux Missionnaire OuI Prêtre séculier desscrvant les Paroisscs, jouira en outre dc
l'exemption de trois Négres; les Religieux de la Charité,qui desservent
les Hôpitaux de Léoganc et du Cap, joniront de méme, dans chacun de
Ccs deux endroits, dc l'exemption de quurante-deux Négres,tant
leur maison > que pour lcur habitation.
pour
ART. II. Les Gouverneur Licutenant-Général et Intendant, jouiront de
l'exemption générale du droit d'Octroi, pour tous leurs Négres Domestiques Ct dc jardin, mais ils ne jouiront de l'exempion des autres droits
municipaux ct corvées publiques, que pour lcurs Négres domestiques, et
pour cinquante Négres senlemcur chacun de ceux. attachés à leur habitation.
Lc Lieutenant de Roi au Gonvememen-Général, dc l'exemption de
tous droits ct corvées pour trente cinq Négres.
A légard des Gavergens-anicalien, Commissaire- Ordonnateurs: au
Cap, Oficiers delErt-Major, Officiersdes' Troupes ct des Milices, Officiers
des Conseils Supérieurs, ct autres Officiers de Justice 5 et des autres
employés ci-aprés désignés, ils jouiront des exemptions ainsi qu'il cnsuit, savoir :
Lcs Gouverneurs Particuliers, pour trente Négres étant à leur service. Les Lieutenans de Roi, pour vingt-quatre. Les Majors, pour dixhuit. Les Aides-Majors, 3 Capitaines et les Capitaines de Troupes, tant
Françoises que Suisses, pour douze. Les Lieutenans, pour huir, Les Enseignes, pour six. L'ingénieur cn chef, pour douze. Les sous Ingénicurs,
ayant Commission de Sa Majesté, chacun pour huit.
Le Commissaire - Ordonnateur au Cap, pour trente Négres. Les
Commissaires ordinaires et Contrôleurs, ayant Commissions de Sa Majesté,
pour quinze. Les Ecrivains principaux, pour neuf. Les Ecrivains ordinaires,
Commis aux Classes et Gardes-Magasins, pour six.
Le Commis principal des Trésoriers - Généraux dc la Marine, pour
douze Négres. Et les Commnis particuliers, chacun pour six. Les Receveurs des Octrois, pour huit.
Les Capitaines de Port, ayant commission de Sal Majesté, pour douze
Négres. Ec les autres Capitaines dc Port, par commission du Général et
de lIntendant, pour six.
Les Médccins du Roi, , pour douze chacun. Et les Chirurg'ens, dont
les appointemens sont sur Ics Erats du Roi > chacun pour buir.
Lcs Adjudicataires des Boucherics, chacun pour cinq.
Les Conscillers Titulaires et. Honoraires dcs Conseils Supéricurs, et
lcs Procurcas-Généraux, pour le même nombre de douze chacun.Leurs
les autres Capitaines dc Port, par commission du Général et
de lIntendant, pour six.
Les Médccins du Roi, , pour douze chacun. Et les Chirurg'ens, dont
les appointemens sont sur Ics Erats du Roi > chacun pour buir.
Lcs Adjudicataires des Boucherics, chacun pour cinq.
Les Conscillers Titulaires et. Honoraires dcs Conseils Supéricurs, et
lcs Procurcas-Généraux, pour le même nombre de douze chacun.Leurs --- Page 823 ---
de PAmérique sous le Vent.
81r
six chacun. Le
ct les Assesscurs auxdits Conscils, 1 pour
Substituts 3
à condition de délivrer gratis les expédiGrefficr cn chef, pour huit ,
tions concernant les affaires de Sa Majesté.
Les Lieutenans et les
Les Juges et Sénéchaux 3 pour huit Négres. desdits Procurcurs du
Procurcurs du Roi, pour six chacun. Les Substituts de délivrer gratis
Greffiers, pour six chacun 7 à la charge
Roi, et les
les affaires de Sa Majesté.
les expéditions concernant
six Négres
Lcs Inspecteurs de Police, au Cap et à Léogane s pour
chacun.
de Milices, Cavalerie ct Infanrerie, les Aides-Majors,
Les Capitaines lcs
ou Cornettes, ( comme ceux des Troupes) les
les Lieutenans, 3 Enscignes
chacun
Négres.
Maréchaux-de-Logis, Sergens et Brigadiers 3
pour quatre
dans chacun des ressorts des Conseils, pour
L'Arpenteuc-Genéral,
douze Négres.
des Maréchaussées des deux ressorts 1 chacun pour
Les Grands - Prévôts
huit Négres. Les Exempts,
douze Négres. Lcs Prévôts particuliers, , pour
Négres.
six. Les Brigadicrs et les Archers, pour quatre
pour
dans Ics articles précédens,
ART. IlI. Les Officiers et autres compris
dans lesOffices
nc jouiront des exemptions que pendant le tems qu'ilsscront leurs ordres
et
en feront les fonctions s à moins que par
et cmplois, qu'ils
maintenus dans leurs privilèges.
de retraite ils ne soyent expresément de noblesse auront été enregisART. IV. Les Noblcs , dont les lettres
à commencer seutrées aux Conseils 1 seront exempts de douze Négres,
ledit
du
Janvicr de l'année qui suivra cclle en laquelle
lement premicr été fait, sans
lesdits Noblcs puissent étendre
enregistrement aura douze
que sous le nom dc leurs cnfans non
ladite cxemption de
Négres
ct qui n'auront point leur habitation particulière.
pourvus, Les vcuves des Privilégiés ci-dessus mentionnés jouirost
ART. V.
la même excmption dont jouissoient leurs
pendant leur viduité de
de leur déces, ils fussent encore pourvus
maris, pourvu quejusqu'au jour
de leurs Offices et Commissions.
demeurans
ART. VI. Seront aussi exempts tous les Habitans non
dans les Villes et Bourgs, qui n'auront que quatre Négres et audessous. ART. VII. Sa Majesté veut bien accorder aux pères de famille qui
douze enfans vivans, l'exemption générale, Icur vie durant, pour
auront leurs Négres, dc tous droits, impositions et corvées publiques, ct
to:s
en auront dix, la moitié de laditc exemption.
à ccux qui
Kkkkk ij
VI. Seront aussi exempts tous les Habitans non
dans les Villes et Bourgs, qui n'auront que quatre Négres et audessous. ART. VII. Sa Majesté veut bien accorder aux pères de famille qui
douze enfans vivans, l'exemption générale, Icur vie durant, pour
auront leurs Négres, dc tous droits, impositions et corvées publiques, ct
to:s
en auront dix, la moitié de laditc exemption.
à ccux qui
Kkkkk ij --- Page 824 ---
81z
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. VIII. Ceux qui feront de nouveaux établissemens dans
Colonie de
ladite
Saint-Domingue, sur les terres à défricher
deux années de l'exemiption de tous les Négres
jouiront pendant
de tous droits ct corvées
à la quilsy employcront , et
lesdits
publiques ,
charge par cenx qui feront
établissemens, d'en. faire mention dans leurs
sera. certifié par, lc Commandant du
recensemens, CC qui
ment. quartier, s au bas dudit recenseART. IX. Un. Privilégié associé pour une habitation,
pardevant Notaire, dont il restera
par acte parsé
légic, jonira des exemptions dont minutc, il
avec un Habitant non privisur les Négres travaillans
a droit de jouir par CCS
sur ladite
presentes,
a
partenir
babitation, qui seront censés lui
> par proportion à la part qu'il aura dans ladite
apsera tenu de joindre à son recensement
société, ct il
sion ) l'acte dc société
( pour cn faire relever l'omisqu'il aura faitc, à l'effer de jouir de ladite:
exemption,
ART. X. Ne jouiront des susdites exemptions,
fait mention dans leurs recensenens du
que ccux qui auront
clles
titre et de la
sont attribuées, et ne seront reçus peidant le cours qualité et aprés auxquels
du recensement, , à cn faire relever l'omission. l'arrêté
ART. XI. Ne jouiront des exemptions
Isles sous le Vent
ci-dessus, > lcs Habirans des
> quoiqu'ils ayent des qualités, des
titres auxqucls clles sont accordécs,
cmplois et des
ordinaire auxdites Isles,
lorsqu'ils ne feront pas Icur résidence
ART. XII. Le droit d'Octroi du par chaquc année sur les
étant acquis à Sa Majesté le premier Janvier de la méme année, Négres,
vcut que , pour parvenir au reconvrement d'icclui, tous les Habitans, Elle de
quelque qualitéer condition qu'ilssoient, exempts ou non exempts, les Ecclésiastiques, Religicux Otl Religicuses, ou leurs Agens ou
séient renus, chacun à leur égard de faire rous lcs ans leur Procurcurs :
de tous les Blancs, Négres
déclaration. 3 Négrillons, Négresses et Négrittes, Domestiques, Ouvriers de jardin et' autres s qui composent leur Maison
Communanté et Habitation, par noms , surnoms Ct , et
mention exacte dcla nature du fonds de chaque Habiration, ige, y feront,
ries en. blanc ou brut p0 indigoterics ou autres cultures, du nombre soit sucremoulins à bétes OLI à cau > des bestiaux
de
de
et3 vivres, armcs et munitions
guerre ; si lesdites feuilles sont fourhics parles Proeureurs ou Economes, > ils mettront au bas de leurs signatires, ct à la tétc de ladite
feuille > le nom du Propriétaire.
dcla nature du fonds de chaque Habiration, ige, y feront,
ries en. blanc ou brut p0 indigoterics ou autres cultures, du nombre soit sucremoulins à bétes OLI à cau > des bestiaux
de
de
et3 vivres, armcs et munitions
guerre ; si lesdites feuilles sont fourhics parles Proeureurs ou Economes, > ils mettront au bas de leurs signatires, ct à la tétc de ladite
feuille > le nom du Propriétaire. pour qui ils agissent, et de
pagnie ils dépendent, laquelle déclaration ils certificront quelle comvéritable, pour
--- Page 825 ---
de PAmérique sous le Vent. général dc l'année suivantc, et la remerservir à dresser le recensement
Novembre dc chaque annéc, aux
tront, à cct effct, dans le mois de
dans chaque Paroisse, ,
Capitaines et Oficiers de Miliccs de leur quartier, à la Messe, les trois
lesquels scront tcnus de se tenir consécutivement les recevoir 3 ct faute par lcs
premiers Dimanches dudit mois , pour
défaillans seront. Habitans d'y satisfaire dans ledir tems 2 les privilégids dudit droit , et les
pour lannée suivante , de l'exemption
privés >
aussi défaillans > en cent livres d'amende chacun, sans
autres Habitans
comminatoircs. quc CCS peines puisseut être réputées deux ou
habitations dans
ART. XIII. Tout Habitant qui aura
plusieurs donner déclaration
lcs mêmcs
ct Paroisses, sera tenu de
quartiers
Vivres, &c., qu'il aura sur chaque
séparément, dcs Blancs 2 Noirs, ,
ct Paroisscs, Sa Majesté
habitation 5 cts'il en a daus d'autres Quartiers d'autres Paroisses quc celles ou
Iui défend de donner sa déclaration dans
chacune de ses habitations se trouvera située. recevant lesdites
ART. XIV. Le Capitaine ou Officier dc Milices,
faire
soin de
lesdites feuilles, Ct d'y
signer
déclarations 7 aura
dans signer le cas ou FHabitant OlI Economc n'auroit
deux personncs avec lui, ordinaire, il gardera l'une pardevers lui, Ct
signé que par unc marque à THabitant, qui lui scrvira > soit pour
ren.ira l'autre ainsi signée ,
suivante avec les changemens qui
composcr son recensement l'année
, de la remisc qu'il en aura
scront arrivés, soit pour avoir sa décharge
en cas de Négres
faitc dans chaque annéc, ou pour avoir la preuve , été déclarés, ainst
lesdits Négres ont
tués Olt pris en maronage, que
quil sera dit ci-après. en
1 condamnés à peine
ART. XV. Lcs Négres tués ou pris maronage
sous quelque
de mort ou aux galéres, par justice , ne seront remboursés, s'il ne
THabitant, sur les deniers publics,
prouprétexte que ce soit,à
les a déclarés; et ceux qui auront été
ve, par son recensement, qu'il
Oll autres délits, ne seront renconstitués prisonniers pour maronage de leur déclaration , sinon ils seront con-'
dus qu'en justifiant pareillement les travaux de Sa Majesté, et l'Habitant
fisqués, pour êtrc employès sur conformément à l'article 17 du présent:
condamné en joo liv.d'amende,
Réglement.
prouprétexte que ce soit,à
les a déclarés; et ceux qui auront été
ve, par son recensement, qu'il
Oll autres délits, ne seront renconstitués prisonniers pour maronage de leur déclaration , sinon ils seront con-'
dus qu'en justifiant pareillement les travaux de Sa Majesté, et l'Habitant
fisqués, pour êtrc employès sur conformément à l'article 17 du présent:
condamné en joo liv.d'amende,
Réglement. la
dudir droir seront arretés,
ART. XVI. Les rôles pour perceprion lintendant et par le Commisle 15 Janvier de chaque année 3 par, listes leur seront envoyées'
lcs déclarations ct
qui
saire-Ordomnateur 2 sur Offciers de Miliccs de chaque quartier > sur
par les Commandans ou
, dont il scra- ensuitc envoyé
lesquelles i1 scra dressé un rôle général --- Page 826 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoifes
des extraits de ceux de chaque quartier, 1 au Receveur qui y sera
pour cn faire le recouvrement sur lesquittances qui enseront relativement érabli;
expédiées à l'ordinaire, aprés avoir été visées par cclui qui sera commis
par lIntendant.
ART. XVII. En Cas de fausses déclarations sur le nombre
Sa Majesté veut, qu'aprés la vérification
des Noirs,
ordres des Gouverneur-( Général
qui en aura été faite par les
recelés
ct Intendant, les Esclaves qui auront
et non déclarés, 3 soient confisqués, ct les
été
condamnés en 500 liv. d'amende 3 et en 3 outre propriétaires d'iceux
auront fait de fausses
quc les Privilégiés qui
déclarations, 3 demeurent déchus pour toujours des
exemptions à eux accordécs.
ART. XVIII. Le recouvrement des droits d'Octroi
vilége et préférence à routes dettes et priviléges
sc fera par prirôlcs qui seront arrétés à cct effct; mais tous les Habitans quelconques sur les
pas payé dans les trois premiers mois de l'année,
qui n'auront
traints par voie de garnison , à la diligence des y seront ensuite concfict, en remectront les listcs aux Commandans Reccveurs, qui, à Cct
des
neront en conséquence sur ce 3 lcs ordres nécessaires, quartiers, qui donART. XIX, Le sieur Intendant, à son défaut, le Commisaire-Ordonnateur, demeurera scul juge de toutes les contestations
concernant la perception dudit droit
qui surviendront,
, et l'exécution du préscnt
ment, circonstances ct dépendances s lui en confirmant Sa
Régletant que besoin, la connoissance
à
Majesté, cn
que de tous autres droits à Elle privarivement tous autres Juges, ainsi
donnances dudit sieur Intendant, appartenans 3 et les Jugemens et OrOtt Commissaire. - Ordonnateur à son
défaut s seront exécutés par provision, nonobstant
être porté qu'au Conscil de Sa Majcsré,
l'appel, qui ne pourra
ART.XX. Les Capitaines dc Vaisscaux Négriers, continueront de
aussi-tôt aprés leur arrivée 2 leur déclaration au Bureau de
faire,
ou à celui des Classcs, dans les quartiers
l'Intendance.
particuliers, des
>
Négres,
Négresses, Négrillons ct Négrittes dont leurs Vaisseaux seront
tant dc la cargaison que de leurs pacotilles, pour servir à chargés,
des certificats du retour de leur cargaison et des
l'expédition
la visire qui sera faite à leur bord avant la ventc, il pacotilles s'en 5 si par
mis ou dc recclés, ils seront confisqués
étre
trouve d'ovaux de Sa Majesté; et cn outre le Capitaine pour destitué employés de sur les tragation à son retour en France, sur lc
toute naviSeçrétaire
compte qui cn sera rendu au
d'Etar, ayant le départenient de la Marine.
retour de leur cargaison et des
l'expédition
la visire qui sera faite à leur bord avant la ventc, il pacotilles s'en 5 si par
mis ou dc recclés, ils seront confisqués
étre
trouve d'ovaux de Sa Majesté; et cn outre le Capitaine pour destitué employés de sur les tragation à son retour en France, sur lc
toute naviSeçrétaire
compte qui cn sera rendu au
d'Etar, ayant le départenient de la Marine. --- Page 827 ---
de PAmérique sous le Vent.
santé desdits Vaisseaux Négriers, sera faite
ART. XXI. La visiteade
le Médecin et Chirurgien qui
dans chaque rade ou ils arriveront, par
ct dans les quartiers où il
y sont entretenus aul service de Sa Majestés faite conjointement avec le Chin'y aura point de Médecin, T'Amirauté; ellesera et à défaut de ce dernier, par
rurgien- Major et ccliti de
le Commissaire ou Ecrivain
un autre du lieu , qui y sera commis par
à cette visite par
principal, et en préscnce de cCUIX qui seront Sa Majesté, préposés ct l'intendant, et
le Gouverneur Licutenant Général r'Officier-Major pour
qui y commande, et le
dans les autres quartiers, par les fonctions , dont ils dresseront procèsCommissaire 3 ou en faisant des
de ladite cargaison ; et il sera
verbal de la santé out maladie Négres
des Négres qui compoprocédé dans lc mème-tems au faire dénombrement la déclaration et la vérification, 3 par,
sent ladite cargaison 3 pour cn
Commissaire, ct auquel, ainsi
FIntendant ou
celui qui sera préposé par
il sera payé les émolumens ordinaires
qu'aux Médecins et Chirurgiens,
lesdits Capitaincs,
par les Capitaines, pour ladite visire; : ne pourront, leur en sera enstite donnéc,
ouvrir leurs ventes, que sur la permission qui Général et PIntendant , et dans
par écrit , par le Gouverneur Lieutenant
les autres quartiers par les Conmandans. sieurs Marquis de Larnage,
Mande et ordonne Sa Majesté, aux
Intendant des Isles
Gouverneur et son Lieutenant- Général, et Maillart, et au Cap , et
Conseils Supérieurs séans à Léogane
scus le Vent, aux
de tenir la main, chacun en droit soi, 3
autres Officiers qu'il appartiendra,
à l'exécution du présent Réglement, 3 &c.
de
le 18 Septembre 1745.
R. au Conseil Lécgane,
Et à celui du Cap J le 3 Janvier 1746.
déboute tn Conseiller, en la Cour des
ARRÉT du Consèil du Cap, qui
d'une information des
fins de sa Requète, tendante à avoir expédition
iZ ayoit 3 comme
vie et maurs faite à légard d'une personne avec laquelle
fondé de procuration , des discussions d'intérêt.
Du 8 Octobre 1744.
wio
18 Septembre 1745.
R. au Conseil Lécgane,
Et à celui du Cap J le 3 Janvier 1746.
déboute tn Conseiller, en la Cour des
ARRÉT du Consèil du Cap, qui
d'une information des
fins de sa Requète, tendante à avoir expédition
iZ ayoit 3 comme
vie et maurs faite à légard d'une personne avec laquelle
fondé de procuration , des discussions d'intérêt.
Du 8 Octobre 1744.
wio --- Page 828 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
DÉCLARATION DU Ror > portant que le droit d'Octroi de 3 liv.
tête de Négres travaillans, sera réduit a 40 sols, mais
par
les
portera sur tous
Nigres s grands el petits 3 infirmes et sur-agés > mais qu'il sera
néanmoins tenu compte des exemptions sur le pied de 3 liyres.
Du 25 Octobre 1744.
R. au Conseil de Léogane 5 le 18 Septembre
Et a celui du Caps le 3 Janvier 1746.
1745.
MF
LETTRE de Cachet, pour qu'il ne soit enregistré dans les Conseils i
aucuns Edits, Lettres, Diclarations, Sc., que ceux adressés
le
Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine.
par
Du 26 Octobre 1744.
Moxs le Marquis de Larnage, ct Mons, Maillart: :
Quoique je vous
aye déjà expliqué ce que vous devez observer par rapport à l'enregistrement, en mes Conseils Supérieurs dcs Isles SOUIS le Vent, dc mes
Édits, Déclarations et autres Expéditions, je vous faits cette Lettre
vous dire quc mon intention Cst quc vous empèchiez qu'il soit cnre- pour
gistré, auxdits Conscils Supéricurs non-scalement aucuns Edits, Déclarations, Arrêts 9 Réglemens et Ordonnances, 3 autresque ceux qui
mes ordres, vous seront adressés par mon Secrétaire d'Etat, 1 par le
département de la Marine; mais cacore aucunes Lettres de ayant Grace,
de Rémission ou d'Abolition, Lettres d'Anoblissement de
tion dc Noblesse, de Relief, dc Surannation
3 Confirmaou de Dérogeance à Noblesse, Lettres dc Naturalité, ni autres Expéditions de mon Sceau, ni
de mon Conseil d'Etat, qu'aprés que mondit Secrétaire d'Etat vous aura
fait savoir de ma part, que je trouve bon qu'on procede.auxdits
gistremens : sur CC, je pric Dicu, &c,
enreR. au Conseil de Liogane > le 12 Mars 1745.
Et à celui du Cap 3 le 5 Juillersuiyant.
ORDONNANCE
à Noblesse, Lettres dc Naturalité, ni autres Expéditions de mon Sceau, ni
de mon Conseil d'Etat, qu'aprés que mondit Secrétaire d'Etat vous aura
fait savoir de ma part, que je trouve bon qu'on procede.auxdits
gistremens : sur CC, je pric Dicu, &c,
enreR. au Conseil de Liogane > le 12 Mars 1745.
Et à celui du Cap 3 le 5 Juillersuiyant.
ORDONNANCE --- Page 829 ---
de PAmérique sous le'Vent.
défend les Jeux de hasard aax
ORDONNANCE D U Roi, qui
Colonies.
Du 4 Novembre 1744.
RVAMe
des Administrateurs 3 qui permet au sieur Branchu
ORDONNANCE d'un Bac sur la Rivière du Bourg du Trou Jérémies au
létablissement de le Grande-Anse, pour lequel sera payé:
Quartier
valet compris, I liy. IO sols j CL à pied;
Par chaque Blanc à cheval,son
moitié. Esclave à cheval, 15 sols 3 et a pied, moitié.
Pour un
qu'on arrête le Bac pour charger et décharger,
Pour les charges qui exigeront d'un cheval comprise, 3 liy. Pour une charge
par voyages la charge
simple, 7 sols 6. deniers.
de Milices et aux Habitans
Avec faculté au Lieutenant de Juge, aux Oficiers
qui se rendront pour monter leurs gardes, de passer gratis.
Du 5 Novembre 1744.
R. au Grefe de PIntendance.
en infirmant une Sentence du
ARRE É T du Conseil de Léogane 3 qui, le sieur Berges, Négociant dudit
Siege Royal de la même Ville , autorise
Négocians au Cap 3
lieu 3 a payer aux sicurs Beauvais et Renard,
tiré un
1647 liy. 10 sols en denrées du Pays > pour un Mandat par
Habitant, et accepté par ledit sieur Berges.
Du IO Novembre 1744.
LIIIJ
Tome III,
irmant une Sentence du
ARRE É T du Conseil de Léogane 3 qui, le sieur Berges, Négociant dudit
Siege Royal de la même Ville , autorise
Négocians au Cap 3
lieu 3 a payer aux sicurs Beauvais et Renard,
tiré un
1647 liy. 10 sols en denrées du Pays > pour un Mandat par
Habitant, et accepté par ledit sieur Berges.
Du IO Novembre 1744.
LIIIJ
Tome III, --- Page 830 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
LETTRE du Ministre aux Administrateurs
appelés Nosseigueurs
3 pour que ces derniers soient
Demandes,
par toutes personnes, J dans les Requètes et
Du II Novembre 1744
Sexi la demande que vous avez faite, de savoir si
les
de
lorsque Officiers
Saint-Domingue ont à vous préscnter en commun
leurs affaires particulieres, ils doivent les intituler des Requêtes sur
Roi m'a ordonné dc vous
à Nosseigneurs 3 lc
sur cela ; c'est
marquer qu'il ne doit pas y avoir de difficulé
des affaires que
une forme à laquelle sont assujétis tous ceux ont
à votre Tribunal j et qu'il n'y a point d'Officiers, de qui
que rang, > qualité et condition qu'ils soient, qui
quelSa Majesté vous ordonnc même de vous
puissent s'en dispenser.
régler là-dessus.
R. au Grefe de PIntendance, le 7 Juin 1745.
DÉCLARATION DU Roi, concernant les Comptables de
et la saisie de leurs Négres, même attachés à la Suint-Domingue, culture,
Du 13 Novembre 1744.
Lous, &cc. Par notreRéglement du 2 5 Septembre dernier,Nousavons)
de.nouvelles dispositions pour assurer dc plus en
fait
droit d'Octroi 3 que les Habitans de
plus la perception du
payent par tête de leurs
notre Colonic dc
-
Saint-Dominguc,
CCS Habirans
Négres Esclaves, et Nous avons lieu de croire
zèle
se conformeront à ces dispositions, avec d'autant
et
:
d'exacritude, le
plus
des autres droits d'Octroi, que produit, non-seulement de ce droit et
Colonie
3 mais encore de nos droits
dans
, est uniquement affecté Ct constamment Royaux
cettc
ses que Nous faisons pour sa
employé aux dépenautre côté, la conduite de défense et pour ses progrès; mais d'un
qui ont la hardiesse
plusicurs Receveurs de ces différens droits,
tions d'habitations d'cmployer les deniers de leur recette en
pour leur compte, ct à leurs autres affaires acquisiliéres, demande quc Nous prenions des mesurcs rant
particurccouvrement des sommcs dont ils sc
>
pour accélérer le
trouven: reliquataires, et l'emploi
employé aux dépenautre côté, la conduite de défense et pour ses progrès; mais d'un
qui ont la hardiesse
plusicurs Receveurs de ces différens droits,
tions d'habitations d'cmployer les deniers de leur recette en
pour leur compte, ct à leurs autres affaires acquisiliéres, demande quc Nous prenions des mesurcs rant
particurccouvrement des sommcs dont ils sc
>
pour accélérer le
trouven: reliquataires, et l'emploi --- Page 831 ---
de PAmérique sous le Vont.
être fait aux besoins de la Colonic, quer pour empèclier de
qui doit en
c'est dans cette vuc Nous avons donné dcs orsemblables infidélités ;
les que
qui sont tombés
dres pour les poursuites à faire contre comptables 6 Août 1740,
Arrèt de notre Conseil d'Etat , du
dans CC cas, et que par
desdits droits, pourront être,
Nous avons ordônné que tous Recevcurs poursuivis pour lc paiement des
ainsi que leurs cautions et certificatcurs,
la saisic mobilière de
sommcs dont ils se trouvent reliquataires, par soit que lcsdits Négres
tous leurs Négres, généralement quelconques, l'article del'Edit
soient attachés à dcs babitations ou non 3 nonobstant Isles 48 Nous
concernant les Esclaves des , auquel
du mois de Mars 1685,
ledit Arrêt; c'est aussi dans la même vuc,
avons dérogé, quant à ce, par
dans les saisies réelles et
qu'informé des difficultés qui SC rencontrent
formalités prescrites
décrets des biens-fonds aux Isles, tant par rapportaux la
sont
>
la Coutume et les Ordonnances, et dont plupart
ignorés,
par
à la longueur dcs procédures 3 ct aux frais immenses
que par rapport
nécessaire d'établir des régles parqu'elles entrainent 2 Nous avons jugé
desdits comptables
ticulières pour parvenir à la vente des inmeubles
se
faisant cesser Ics obstacles et les inconvéniens qui
reliquataires 9 en
ct voulant expliquer nos intentions sur
trouvent dans les saisics réelles, scrvice et
la suireté de notre
une matière si intéressante pour notre
pour ce sttit :
Colonie. A CCS causcs 7 &c., voulons ct nous plait desdits qui droits, ou
ART. I. Dans les cas ou les comptables reliquataires
la ventc de
leurs cautions ct certificateurs, devront être poursuivis, par de leur débct
leurs habitations ou autres immeubles, pour le paiement seront rendues à cct
et reliquat, voulons que sur Ics Ordonnances qui lesdits immeubles soient
effet par ledit Intendant de ladite Colonie,
être ensuite adcriés et publiés par trois Dimanches consécutifs huitaine 3 pour seulement, au plus
jugés à l'audience, après une remisc de
dans
les Juges de nos Jurisdictions,
offrant et dernier enchérisseur, , par
les adjudications qui seront
le ressort desquelles ils seront situés, et que
auroient s'il y cut
ainsi faites ayent la mêmc force et yaleur qu'elles
à ce,
été procédé en conséquence dcs saisiesréelles; et dérogcons , quant
seulement à tous Edits, Déclarations, Ordonnances,
et pour CC regard
>
Réglemens, Arrêts, Us et Coutumes à ce contraires.
nuire
ART.II. N'cntendons néanmoins que lesdites adjudications puissent les biens
ni préjudicier aux droits des créanciers qui prétendroient que l'acquittement
n'auroient pas été portés à leur justc valeur, ou qu'aprés des fonds pour lc
des débets desdits comptables, il resteroit encorc il leur scra
de ce qui leur sercit da; à Yeffet de quoi,
permis
payement
L1111 ij
ce contraires.
nuire
ART.II. N'cntendons néanmoins que lesdites adjudications puissent les biens
ni préjudicier aux droits des créanciers qui prétendroient que l'acquittement
n'auroient pas été portés à leur justc valeur, ou qu'aprés des fonds pour lc
des débets desdits comptables, il resteroit encorc il leur scra
de ce qui leur sercit da; à Yeffet de quoi,
permis
payement
L1111 ij --- Page 832 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de se pourvoir, ainsi qu'il sera dit ci-après, dans le
année sculement, à compter du jour lesdits tems et cspace d'une
ART. III.
que
biens auront été adjugés.
été
Lorsque lesdits créanciers prétendront que les biens n'ont
pas portésà leur juste valeur > il leur scra permis de faire au
une sur-enchère, qui nc ponrra étre moindre quc le dixième du Greffe
par l'adjudication: ; ct- après trois
et
prix porté
cédéà une nouvelle
publications une remisc, il sera proPourront être
adjudication sur ladite sur-enchère, ou sur celles qui
survenucs depuis, à quelqucs sommes
monter.
qu'elles puissent
ART. IV. Et en ce qui concerne lc cas ou les créanciers
de prétendre sculement
auroient lieu
tion
gu'il y a de l'excédent dans le prix de
sur lequel ils peuvent étre payés, voulons
l'adjudicaété remplis des sommes à Nous dics, l'excédent, qu'aprés que Nous aurons
entre les mains de tcls
si aucun y a 3 demeure
dant,
être
dépositaires qui seront nommés par le sicur Intenpour distribué, suivant les régles ordinaires, entre les
cicrs qui SC présenteront dans le terme marqué
l'article créanprésentes 3 à laquelle distribution il scra
par
deux des
dictions ou les
procédé par les Juges des JurisAdjudications auront été faites.
ART. V. Voulons pareillement et ordonnons
lesdits
que
comptables
reliquataires. 2 leurs cautions ct certificateurs,
être
la saisic mobiliaire de tous leurs Négres,
puissent
poursuivis par
formément audit Arrèt de notre Conscil généralement quelconques 5 conléquel sera cxécuté sclon sa forme
d'Etat, du IO Août 1740,
et teneur.
ART. VI. Les oppositions qui Pourront étrc formées auxditcs
tant des Négres que desi immeubles, scront jugées sommairement ventcs,
sieur Intendant, auque! Nous en attribuons', en tant que de besoin, par la ledit
noissance par ces présentes, et seront lesdits Jugemens exécutés connier ressort et sans appel.
en derART. VII. N'entendons néanmoins
la voic de la saisie
dans les
prohiber, par CCS présentes >
Ja surcté du
réclle,
cas ou elle sera jugée nécessaire
recouvrement desdits débets; mais dans lesdits cas pour
malités prescrites par la Coutume ct les
> les forsous les peines y portécs.
Ordonnances, seront obscrvées
ART. VIIL. N'entendons non plus, par les dispositions
aucune atteinte aux poursuites personnellesà faire
ci-dessus, donner
bles > voulons aucontraire, : que Par ledit sieur contre lesdits comptasoit fait ct parfait, et à leurs
Intendant 3 lc proccs leur
du divertissement dcs deniers complices, fauteurs ct adhérens, pour raison
proyenans dc leur recctte, et iceluin
portécs.
Ordonnances, seront obscrvées
ART. VIIL. N'entendons non plus, par les dispositions
aucune atteinte aux poursuites personnellesà faire
ci-dessus, donner
bles > voulons aucontraire, : que Par ledit sieur contre lesdits comptasoit fait ct parfait, et à leurs
Intendant 3 lc proccs leur
du divertissement dcs deniers complices, fauteurs ct adhérens, pour raison
proyenans dc leur recctte, et iceluin --- Page 833 ---
sous le Vent.
S21
de PAmérique
suivant l'cxigence des cas 3
jugé difnitivemeut et en dernier ressort formalités 3
prescrites par icelles.
l. rigueur de nos Ordonnances , Ct les
Gens tenans nos Conscils
nos amés ct féauxles
Si donnons en mandementà
Supéricurs > &c.
R. au Conseil de Léogane , le 13 Septembre 1745.
E: a celui du Cap, le 3 Janyier 1746.
du Conscil d'Etat, sur la manière de faire le Procès aux
ARRÉT
Comptables.
Du I5 Novembre 1744.
ordonné l'article 8 de la Déclaration du I3 du
Lr Roi ayant
les par Receveurs des droits d'Octrois, &c. ; Ct
présent mois, concernant
particulièrement ses intentions à ce
Sa Majesté voulant expliquer plus
en interprétant
sujct : Oui le rapport : LE Roi étant cn son Conseil, ordonne
la requête
l'article 8 dc ladite Déclaration ) a ordonné et
qu'à
des Conseils Supérieurs de Saint - Dominguc 7
des Procurcurs - Généraux
auxdits
leurs fauteurs
le procès sera fait par ledit Intendant
comptables, des deniers provenans de.
raison dudit divertissement
ct adhérens, 3 pour
définitivement et en dernier ressort par leleur recette , et icelui jugé
chacun dans létendue
dit sicur Intendant, avec! lesdits Conseils Supcrieurs, effet toute jurisdicSa Majesté leur attribuant à cet
de son ressort,
a interdit à toutes ses autres Cours ct Jnges;
tion ct connoissance, Intendanc qu'Elle rendre seul tous les jugemens d'instruction
pourra ledit sieur
ordonncr lcs récolemens et confrontations, suiquil conviendra, même
lesdits
exécutés en dernier
vant l'exigence des cas; ct seront
jugemens Sa
de subressort ct sans appel ; lui donnc en outre pouvoir 9 Greffier Majesté, dans lesdéléguer pour linstruction , ct dc commettre pour
à propos;
dits procès, telles personnes de qualité requise qu'il jugera séans au
ct sera lc présent Arrêt enregistré aux Conseils Supéricurs
Cap et à Léoganc. Fait au Conseil d'Erat, &c.
R. au Conseil de Léogane 3 le 18 Septembre 1745.
Et à celui du Cap, le 3 Janyier 1746.
donnc en outre pouvoir 9 Greffier Majesté, dans lesdéléguer pour linstruction , ct dc commettre pour
à propos;
dits procès, telles personnes de qualité requise qu'il jugera séans au
ct sera lc présent Arrêt enregistré aux Conseils Supéricurs
Cap et à Léoganc. Fait au Conseil d'Erat, &c.
R. au Conseil de Léogane 3 le 18 Septembre 1745.
Et à celui du Cap, le 3 Janyier 1746. --- Page 834 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
A à 22
ARRÉT du Conseil de Liogane, qui, en infirmant une Sentence du
Sicge Royal de la même Ville, autorise Me
Substitut audit
Demortier 3 Notaire et
Siége,a payer, 3 en la denrée que fabrique son
un billet à ordre de 4500 liv. par lui souscrit ; lui défend néanmoins habitation, de
consigner ladite denrée,
Du 24 Novembrc 1744.
LETTRE du Ministre à M, Maillare, sur l'Espèce de Papier-monnoie
par
lui introduit.
Du 30 Novembre 1944.
Jx
examiné, avcc une attention particulière, votre Ordonnance
10 Juiller dernicr 3 ct lcs obscrvations
du
m'expliquer les motifs
que vous m'avez faites pour
qui vous y ont porté.
Je dois vous dire d'abord, que vous avcz excédé votre pouvoir
établissant un crédit public , tel
cclui
> en
Ordonnanccs
que
que vouts avez donné aux
que vous avez expédices sur les différens Receveurs dcs droits
du Roi à Saine-Domingue ; vous auricz dû faire attention
c'cst-là
un pouvoir réscrvé à Sa Majesté seule, ct qu'Elle ne
que à
sonne 5 et quoique par le Réglement que vous avez commonique perfassiez mention que de Ja sortic ct de la rentrée de rendu, 3 vous ne
dans les caisses de Sa Majesté, il n'en cst pas moins vrai ces Ordonnances
pas une autorité suffisante
que vous n'avez
pour une semblable opération 5 car enfin c'est
toujours verscr dans le public un papicr qui doit avoir le méme crédit
Targent, et y circuler de mêmc,
que
Mais, au fond, cette opération est-clle bonnc, ct convient - il de
l'autoriscr : Les expériences qui ont été faitcs, cn différens tems et en
divers endroits sur cette matière, ne permettent pas de sc flatter
puisse avoir un bon succés 5 mais sans cntrer dans le dérail de toutes qu'elle ces
expériences, je me contenterai de vous observer, que le désordrc
qui règnc depuis quelque tems dans lcs financcs et dans le commerce de
la Louisianc, nc vient principalement que du verscment qu'on a fait dans
cette Colonic, d'Ordonnanccs expédices par l'Ordonnateur ct d'autres
divers endroits sur cette matière, ne permettent pas de sc flatter
puisse avoir un bon succés 5 mais sans cntrer dans le dérail de toutes qu'elle ces
expériences, je me contenterai de vous observer, que le désordrc
qui règnc depuis quelque tems dans lcs financcs et dans le commerce de
la Louisianc, nc vient principalement que du verscment qu'on a fait dans
cette Colonic, d'Ordonnanccs expédices par l'Ordonnateur ct d'autres --- Page 835 ---
de PAmérique sous le Vent.
des Trésoriers. Tout ces papicrs sont en effet bienpapiers du Commis
et ils ont donné lieu à un agiorage qui
tôr tombés dans le discrédit, Colonie et à son commerce, que les
a été d'autant plus faneste à cette
ont augmenté
prix de toutes choscs, Ct même de la main-d'oeuvre, des y Trésoriers y est
à mesure que le crédit des Ordonnances et Papicrs
tonbé.
> au lieu que vous avez fixé à
Il est vrai qu'on les a trop multipliés vous avez expédices, et que
150,000 liv le total des Ordonnances que la rentréc dans les caisses
vous en aurez sans doute suivi la sortic ct vous puissiez y donner,
avec l'ordre nécessaire. Mais quelqu'artention Ordonnances que ne fussent négocices,
il'seroit impossible d'empécher que cCs fcroit bientôt tomber lc crédit : peutct qu'on en fit un agiotage qui en En cffet, un papier nc peut soutenir
eire mème ccla cst ii déjà arrivé.
le fouds en cst assuré dc manicre
solidement son credit, qu'autant être que fait à sa
ct vos Ordonque lc remboursement puisse en
présentation,
nances ne sauroient étre dans ce cas la.
à jai rendu compte de
C'est par CCS considérations que lc Roi, qui
à
m'avez marqué sur cet arrangement > n'a pas jugé
tout CC que vous
Sa Majesté a bien voulu cependant ne pas révopropos de l'approuver.
du IO Juillet ; mais Elle veut qu'à la
quer Elle-même votre Réglement cessiez de faire distribuer aucune des
réception de cette dépèche, vous dressiez un
qui consvous
proces-verbal
Ordonnances en question, > que
dans le public > et les sommes
tate la quantité de celles qui se trouvent
lcs mesures les plus justes
auxquelles elles monteront, ct que vous preniez
qu'il sera possible
les faire rentrer toutcs le plus promptement
pour
dans la caisse.
Le Papier fir retiré et supprimé.
d'après le Parère des Négocians de la même
ARRÉT du Conseil du Capsqui,
d'eux, un pour cent de droit de
accorde au sieur Millot 3 l'un
Ville s
la garde d'un billet 5 et lui donne acte de l'abandon
commission, pour dudit droit à la Maison de Providence.
guilfait du montant
Du II Décembre 1744:
atn
cs le plus promptement
pour
dans la caisse.
Le Papier fir retiré et supprimé.
d'après le Parère des Négocians de la même
ARRÉT du Conseil du Capsqui,
d'eux, un pour cent de droit de
accorde au sieur Millot 3 l'un
Ville s
la garde d'un billet 5 et lui donne acte de l'abandon
commission, pour dudit droit à la Maison de Providence.
guilfait du montant
Du II Décembre 1744:
atn --- Page 836 ---
Loix CL Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT de Réglement du Conseil de
en
de la Coutume de Paris Léogane s exécution de l'art, 279
J et de PEdit des secondes noces. Du 12 Janvier 1745.
Evrar Me do
Saint-Marc,
Batz, Lieutenant - Particulier cn la Sénéchaussée
d'autre > appclant d'une part 5 contre le Tuteur du mincur de de
part. Lc Conseil prononçant sur la
Barail,
dans le partage de la communauté de la dame liquidation acquise aux- parties,
a
Batz, son second mari
veuve Barail ct de Me de
> ordonne que lc mineur
sans aucune part
dc Barail prendra
de
d'enfant, CC qu'il justifiera que la dame sa mère
propres ou d'acquèts J tant avant son premicr
a eu
ainsi que CC qu'elle a eu de la libéralité de son mariage que depuis,
donation, que d'acquis par la premiere communauté, premier mari : tant Par
soit cn immeubles, n'ont
soit en meubics,
réservés dans la qui
pu entrer dans la seconde, comme érant
T'article
seconde partie dc l'Edit des sccondes noces et
279 de la coutume , ct que ledir mincur
> par
justifiera que ladite dame sa mère aura apporté dans reprendra la
aussi Ce qu'il
nauté; et que Me de Batz reprendra
scconde commuavoir apporté, le surplus de laquelle pareillement cC qu'il justifiera
manière accoutumée, entre le
communauté scra partagé, en la
premier enfant du
Batz, son beau-père, aprés qu'ilaura
premier lit, ct Me de
munauté 3 le préciput
préalablement levé, sur ladite comEt
stipulé cn faveur dudit Me de Batz.
sur CC qui appartiendra à l'enfant mincur, ct CC
sur ladite communauté,
qu'il reprendra, tant
prendra une
que par privilége d'icelle , ledit Me de Batz
part et portion d'enfant, suivant la
de
ct le remboursement dcs frais funéraires
premicre partic l'Edit,
sur Jes
sentera, ainsi que la
quittances qu'il en prélui sur lcs immeubles récompense de la
3 tant pour les amélioriations faites par
compte des anciens
femme, et CC à dire d'experts , et cn tenant
matériaux 5 ct encore les dettes
second mariage, - ct créécs
payées pendant le
décès de la damc
avant, ou acquittées ou cautionnées depuis lc
biens de l'enfant du veuve Barail, avec lcs intérêts, et méme sur tous les
premier lit, si les etfets de la
ne se trouvent pas
seconde communauté
le
suflisans, , dépens compensés. Ordonne ladite
que présent Arrêt sera lu, publié ct affiché par-tour ou
Cour,
et que copies collationnécs scront envoyées dans les besoin sera,
ressort, pour y étre lucs, &c.
Jurisdictions du
LETTRE
lc
biens de l'enfant du veuve Barail, avec lcs intérêts, et méme sur tous les
premier lit, si les etfets de la
ne se trouvent pas
seconde communauté
le
suflisans, , dépens compensés. Ordonne ladite
que présent Arrêt sera lu, publié ct affiché par-tour ou
Cour,
et que copies collationnécs scront envoyées dans les besoin sera,
ressort, pour y étre lucs, &c.
Jurisdictions du
LETTRE --- Page 837 ---
SOuS le Kent.
8:5
de CAauérique
pour,let qutoriser à ordonner
LETTRE DU Roraux ddministruteurs,
tant pour la vente des
Pexécution de Pavis des Oficiers de LAmirauté, leur liquidation ct partage, à
prises faites sur les, ennemis 3 quc êure pour faites sous pavillon neutre à
Tesception. de celles qui pourroient du-z2 dyril. 1744sera exécuté.
légard desquels lart. XI. du Régiement
Du 17- Février 1745.
R. en Amirauté du Cap, lc 7 Juin suivant.
de Jage de la
le sieur Borfils, 3 Lieitenant
BREVET de dispense d'age,pour
de
ans trois mois.
Sénéchaussée du Cops agd yingh
t
Du premier Avril 1745.
-R. aa-Conseilda Caps-le- 6 Octobre suivant.
M
érablissement d'une
ORDONNANCE des Administrateurs: 3 portant
Compagnic de Capnodiant-Bonkurduns
Du 22, Avril 17+5:
R. all Creffe dé PIntendance, le 7'Mak
Sa
du
répétée daris celle : de Majesti
Cette Ordonnance est exactemene:
15 Décembre suiyant.
Mmmmm
Tome III. --- Page 838 ---
Loix et Gonst. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des
des Postes
Administrateurs, 3 portant , 1o, que les Directeurs
taxeront > a peine de répondre de la taxe , toutes les
excepté celles contresignées des
Leures,
Ministres, et cachetées de leurs
et autres venant de la Cour contresignées
cachets,
Goserneur-Ganiral
3 ainsi que celles contresignées du
et de fIntendant; 2°, que les Lettres adressées aux
Gouvernaur-Général et Intendant, aux Gouverneursparticuliers 3 Commissaire-Ordonnateur au Cap, Lieutenans-de-Roi, Majors
la Marine, Contrôleur,
> Commissaires de
Procureurs - Généraux, Ecrivains
Commandant d'drtillerie,
principaux,
Marine
Ingénicur en chef, Trésoriur-principal de la
3 Greffer def'intendance, Secrétaires du Gosverneur-Genirals
FIntendant, Premier Commis des Bureaux de Finiendance
et de
des Postes, 3 seront franches de port.
et Directeurs
Du 29 Avril 1745:
R. au Grefe de PIntendance, le lendemain.
a N
ORDONN. AN CE des Administrateurs J qui fait de nouveau
Habitans de la Plaine et de la Ville,
difenses aux
Rade du
> et aux Capitaines de Navires de la
Cap, d'y faire couper du bois par leurs
et leurs
à peine d'en répondre, et de foo liy. d'amende Equipages
Négres,
guart à
, dont moitié au Roi, un
'Hopical, et l'autre quart à celui qui en donnera ayis.
Du 30 Avril 1745R. au Grefe de PIntendance le même jour.
nouveau
Habitans de la Plaine et de la Ville,
difenses aux
Rade du
> et aux Capitaines de Navires de la
Cap, d'y faire couper du bois par leurs
et leurs
à peine d'en répondre, et de foo liy. d'amende Equipages
Négres,
guart à
, dont moitié au Roi, un
'Hopical, et l'autre quart à celui qui en donnera ayis.
Du 30 Avril 1745R. au Grefe de PIntendance le même jour. --- Page 839 ---
souS le Vent.
de PAmérique
qui défend à tous particuliers 3
OKDONKANCE des Administratears, de couper du bois 3 ni prendre de la
Capitaines de Navires et autres ,
dans la partic
Roche-a-chaux dans les Bayes de Cavaillon et des Flamands,
des objets, et de 5o0 liv. d'amende,
du Sud, à peine de confiscation
moitié au Koi, moitié au Dénonciateur.
Du 6 Mai 1745.
R. au Grefe de rIntendance, le même jour.
Administrateurs, concernant les personnes qui arrivent
ORDONNANCE des
LZ le tems de domicile pour y
dans la Colonie ct se disent Mariées.,
concracter Mariage.
Du 6 Mai 17+5CHARLES Brunier, Marquis de Larnage, &c.
Simon-Pierre Maillart ) &c.
arrivant en cette Colonic,
Esant informés que quantité de personnes ensemble comme telles, sans produire
s'y portent pour marices, ct vivent forme de leurs prétendus mariages 5 que
aucunc preuve ni certificat en
lcs régles prescrites par
d'autres parviennent à s'y marier, sans obscrver Déclarations, tant sur la
les saints Canons , les Edits, Ordonnances ct
ou dc
nécessité de la présence du propre Pastcur, de son consentement, du changement de
de l'Evèque Diocésain, , dans le cas
la permisson
acquérir ce domicile i quc plusieurs
domicile, que suIr le tems requis pour liens du mariage, une fois dans ce pays,
autres enfin, engagées déjà par les
de nouveaux : Nous, sous le bon
en secouent le joug - et y cn contractent
y pourvoie par 1112
plaisir de Sa Majesté, et en attendant qu'Elle-meme l'état des hommes qui
Réglement qui > en obviant à tous abus , assure d'cn arréter les progrès, ct
naissent en cette Colonic avons jugé pressant
d'ordonner en conséquencc:
dans ccttc Colonic avec
ART.I. Quc ceux qui sont passés ou passeront du Curé de leur Paroisse,
leurs femmes, seront, à la première réquisition dans laquelle ils demeurent ou
ou du Procureur du Roi de la Jurisdiction M m n m m ij
-meme l'état des hommes qui
Réglement qui > en obviant à tous abus , assure d'cn arréter les progrès, ct
naissent en cette Colonic avons jugé pressant
d'ordonner en conséquencc:
dans ccttc Colonic avec
ART.I. Quc ceux qui sont passés ou passeront du Curé de leur Paroisse,
leurs femmes, seront, à la première réquisition dans laquelle ils demeurent ou
ou du Procureur du Roi de la Jurisdiction M m n m m ij --- Page 840 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
demeurcront, obligés de justificr, par actes
véritablement ct légitimement mariés
authentiques, commie ils sont
enscmble.
ART. II. Que dans le cas ou ils' n'auroient point apporté les actes
saires pour constater la vérité et la légitimité dc leur
il nécessera accordé, pour faire venir lesdits actes ou
mariage, un
leur
à compter du jour de la publication de la preuves s délai d'un an,
moins duj jour qu'ils auront été requis leur présente Ordonnance', ou au
du Roi de leur
par Curé, ou Par le Procureur
Jurisdiction, > d'administrer cette preuve.
ART, III. Qu'ils seront néahmoins tenus de' leur déclarer, dés lc
de cctte réquisition leurs vrais noms de baptême ct de
momcnt
lcurs pères ct méres, les lieux'
famille, Ccux de
a
de leur naissance , ceux ot ils demeuroient
ordinairement, Diocèse
Ct imméliatement avant de passer en cctte Colonie ,
et la Paroisse ou ils ont été marics, par qui CC l'année
lc
Sacrement leur a été conféré.
que ce
ART. IV. Que ceux qui ne satisfcront point à Ce est
les trois articles
qui prescrit par
ci-dessus, seront regardés comme concubinaires
et comme tels poursuivis pardevant le Juge du lieu, à la publics, du
Procureur du Roi.
requête
ART. V. Qu'aucun Prêtre ni Curé ne pourra conjoindre en
ceux qui, arrivés d'Europe en cctte Colonie, n'y auront point mariage un
et nc scronr pas demeurans actuellement et
passé an,
dans Icurs
publiquement depuis six mois
Paroisses, àmoins qu'ils ne justifient d'une permission
et par écrit de leur Curé ou de l'Evêque Diocésain de leur expresse dernier.
domicile cn France.
>
ART. VI Qu'ils ne pourront pareillement conférer CC Sacrement à
ccux qui, bien que depuis long-tems en cette Colonie, nc seront
résidens actucllement et publiquement depuis six mois dans leurs Parois- Pas
ses, s'ils ne font: tapparoir d'une permission spcciale Ct par ccrit da Curéde'
la Paroisse don: ils sortenr, ou du Préfet Apostolique.
ART. VII, Quc tous les Farticuliers, tant anciens que nouveaux, , vcnus.
dans cette Colonic, qui voudronts'y marier, seront en outre tenus de
rapporter à leurs Curés un acte de notoriété, comme ils' ne sont point
miariés ailleuts, pour l'obtention duquel acte > ils produiront devant le
Juge dont ils'ressortissent, s'ils demeurent dans lc principai lieu. du
otl a defant, devant le Notaire du Quartier, des personnes connues, ct Siége, dont
la probité ne sera point suspecte, lesquelles affirmeront par scrment la
sincérité de leurs témoigunges. Prions MM les Officiers dcs Conscils'
Supérieurs de cette Colonie de faire cnregistrer la présente Ordonnance;
ct mandons 3uX Procureurs du Roi des differentes Jurisdictions, de veiller
s'ils demeurent dans lc principai lieu. du
otl a defant, devant le Notaire du Quartier, des personnes connues, ct Siége, dont
la probité ne sera point suspecte, lesquelles affirmeront par scrment la
sincérité de leurs témoigunges. Prions MM les Officiers dcs Conscils'
Supérieurs de cette Colonie de faire cnregistrer la présente Ordonnance;
ct mandons 3uX Procureurs du Roi des differentes Jurisdictions, de veiller --- Page 841 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
la
Ordonnance enregistrée au Greffe de
à son exécution. Scra présente
&c. Donné à Léoganc, &cc.
Fintendance > lue, pibliéc ct aflichée,
R. au Conscil du Cap 5 le 6Juillet 1745.
Et a celai de Lcogane le 13 du même mois.
KRSA APeA RESWAEEIE CECKAT A
des Administrateurs, concernant les Ecoles.
ORDONNANCE
Du 7 Mai 1745.
dc Larnage, &c.
Crs Brunicr 2 Marquis
Simon- Pierre Maillart, &c.
ades Gens dans cette Colonic
Sur ce qui Nous a été remontré qu'il y
à lire et à écrire aux
qui s'ingérent, de leur autorité privée, d'enseigner
sans
enfans, soit dans lcs Villes et Bourgs, soit dans les Habitations > que
,
soient connues de personnc ; la matière Nous a
Jeur capacité et probiré
c'est dans les
d'une conséquence à mériter d'y pourvoir, , puisque
paru principes que la jéunesse reçoit, qu'elle doit puiser la connoissance
premiers
l'obéissance aux Loix ct Ordonnances du
ct Pattachement à la Rciigion ,
des
et la fidélité au Roi Ct à l'Etat, CC qui ne sauroit demander
Royaume, instruits eux-mêmes de ces principes, et capables de les imprimer
Gens trop
Nous faisons très- expresses inhibitions ct
à leurs Eleves. A ces causes,
sexc > de s'ingérer de tenir
défenses toures personnes de Tun ct de l'autre
ni d'aller
de perites écoles pour enscigner aux enfans a lire et à écrire,
une approbation par
enscigner sur les habitations,sils n'ont'auparavant
au Greffe de
écrit du Curé de la Paroisse ou ils scront établis, cnregistrée
la Jurisdiction, sous peinc de 50 liv. d'amende, applicable aux pauvres
les Curés en feront la distribution, et,
honteux de la Paroisse, auxqucls
d'un nois de prison 1 Ct de plus grosse en cas de récidiveslesquelles du Procureur peines, du
scront ordonnées par lc Juge, à la poursuitc et diligence
de tenir la main à l'exécution de la présente
Roi, que nous chargeons
dans lcs Conseils Supéricurs et au.
Ordonnance, laquelle sera enregistrée
Grefc de lIntendance, Donné à Léoganc, &c,
R. au Conscil du Cap , le 6 Jaillet 1745.
Et à celui de Liogane 3 le 13 du même mois,
elles du Procureur peines, du
scront ordonnées par lc Juge, à la poursuitc et diligence
de tenir la main à l'exécution de la présente
Roi, que nous chargeons
dans lcs Conseils Supéricurs et au.
Ordonnance, laquelle sera enregistrée
Grefc de lIntendance, Donné à Léoganc, &c,
R. au Conscil du Cap , le 6 Jaillet 1745.
Et à celui de Liogane 3 le 13 du même mois, --- Page 842 ---
8jo
Loix et Const. des Colonics Frangoises
ARRÉT.du Conseil de Liogane, qui ordonne que les
été en exercice depuis 1723, leurs hériciers
Marguilliers qui ont
ou ayans-causes, rendront
compte à deux Habitans 3 nommes pour chague Paroisse des
Curaux sur les
droits
recensemens, ct ce dans six mois 3 pour, sur lesdits
remis au Greffe de la Cour, être par Elle ordonné ce qu'il appartiendra. comptes
Du 12 Mai 1745.
RÉGIEMINTI DU Roi, sur la Police des Matelots aux Isles.
Du 19 Mai 1745.
SMast étant informée que le commerce
les
son Royaume fout dans SCS Colonics de
que Négocians de
ment interrompu Par les désertions des lAmérique, sc trouve continuelleemployés; quil y a des Capitaines, Maîtres Equipages des Navires qui Y sont
même de France, des Bâtimens
ou Patrons > tant des Navires
que
servans at cabotage desdires
qui débauchent des Matelots cngagés sur d'autres Navires
Colonies,
commandent ; et que d'autre part, plusicurs Matelots quc ceux qu'ils
Navires ou ils scrvent, et SC cachent jusqu'à leur départ, abandonnent les
s'engager avec d'autres Capitaines , dont ils exigent des salaires pour ensuite
lesquels font forcés de lcs leur
exces.ifs,
fois à
promcttre, ct de consentir méme quelqueembarquer Icsdits Matclots, , sans les faire
dans
rôlos d'Equipages, ne pouvant faire leur
comprendre
les
ment, à cause des désertions
retour en France sans reniplacenécessaire de faire
qu'ils ont cux mêmes souffertes; ct étant
bles
cesser de pareils abus, qui nc sont pas moins
au commerce des Colonics, que contraires à l'ordre et à la préjudiciades classes; Sa Majesté, aprés s'étrc fait
discipline
des 22 Mai 4719, ct 23 Décembre
représenter SCS Ordonnances
veler lcs
1721, a jugé à propos d'en renoudispositions, ct d'y cn ajouter d'autres. A voulant
Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : quoi
pourvoir,
ART. L C'est le t:e du Réglement du 22 Juin 1753.
ART. II. En conséquence de celle du 23 Décembre 721, toutes
conventions quc les Matclots pourront faire dans lcs
les
Colonics, pour raison
représenter SCS Ordonnances
veler lcs
1721, a jugé à propos d'en renoudispositions, ct d'y cn ajouter d'autres. A voulant
Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : quoi
pourvoir,
ART. L C'est le t:e du Réglement du 22 Juin 1753.
ART. II. En conséquence de celle du 23 Décembre 721, toutes
conventions quc les Matclots pourront faire dans lcs
les
Colonics, pour raison --- Page 843 ---
de PAmérique sous le Veni.
.(F. ladite Ordonnance de 1711.). sur Ics Navircs
de leurs salaires...
qu'ils auront abandonnés, aussi de ladite Ordonnance du 23 Décembre
ART. IIL, Eu exécution
danslesdites Colonies
tous les Matclots de France qui SC trouveront
1721,
des Vaisseaux.. (V. ladite Ordonnance de 1721
après lc départ
leur arrivée CIl France,
ART. IV.Lesdits Matelors scront tenus, aussitôt
à ladite Ordonnance, à leurs départemens,
de se rendre, conformémenr Commissaires des classes, à peine contre les
et de se représenter aux de
conformément à la même Orcontrevenans de trois mois prison,
donnance.
l'art. 28 du Réglement du 22 Juin 1753, qui
ART. V. I est rappelé par
mois de
> promoncés par le présent
réduit cependant à un mois les trois
prison
article contre les Capitaines.
de Bâtimens, armés aux
ART. VI. Tout Capitaine, Maitre Ol1 Patron
débauchera un
Colonics pour le cabotage et la navigation d'icelles, de France, qui sera condamné à
Matelot engagé dans T'Equipage d'un moitié Navire à P'Amiral ct moitié au Maitre
une amende de 300 liv., applicable de
pour la première fois ; et
du Matelot 3 ct en outre à trois mois prison
aucun Bâtiment de
de récidive, déclaré incapable dc commander
en cas
le Capitaine ou Maitre du Navire de France,
mer : ct pourra toujours si bou lui semble.
reprendre son Matclot,
Maîtres ou Patrons des Bâtimens
ART. VIL Défend Sa Majesté à tous
des Equipages des
des Colonies s d'engager aucun Matclot provenant écrit des Intendans, , CommisNavires de France, sans la permission. par laquelle permission ne pourra
saires Ordonnateurs, , ou leurs Subdélégués, le Matelot n'aura pas abandonné
lcur être accordée que dans le cas ou
ou il ne se trouveroit pas
sO1l Navire sans congé de son Capitainc, ct besoin de remplacement , à
d'ailleurs des Navircs de Francc qui ayent
de 300 liv.d'amende,
peinecontre lesdits-Maitres ou Patronscuntrevenans, d'un mois de prison.
applicable comme ci-dessus, et en outre
Cabaretiers ct
VIII. Défend pareillement Sa Majesté à tous
ART.
Colonics, de recevoir chez cux aucuns Matelots, sans
Hôtelliers auxdites
Commandant du licu, ct leur ordonne
en donner avis le même jour au
conformément à l'Ordondc s'assurer dc la personne desdits Matelots,
Mai
ct sous la pcine de 1 00 liv. d'amende y portée.
nance du 22
1719,
à M le Duc de Penthicvre, Amiral de
Mande et ordoune Sa Majesté
de Bretagnc,
Gouverneur ct Lientenant-Général en la Province
France,
des Islcs de T'Amérique >
aux Gouverneurs ct ses Lieurenans-Généraux
même jour au
conformément à l'Ordondc s'assurer dc la personne desdits Matelots,
Mai
ct sous la pcine de 1 00 liv. d'amende y portée.
nance du 22
1719,
à M le Duc de Penthicvre, Amiral de
Mande et ordoune Sa Majesté
de Bretagnc,
Gouverneur ct Lientenant-Général en la Province
France,
des Islcs de T'Amérique >
aux Gouverneurs ct ses Lieurenans-Généraux --- Page 844 ---
Loix et- Const, des Colonies Frangoises
Intendans, Canmhauire-Gdnécaus ct ordinaires, aux
dans lesdites Isles dc
Subdélégués établis
T'Amérique, > ct à tous aucres qu'il
tenir la main à T'exécution du présent Réglement, &c. appartiendra, de
ewna a V
T TANTUF
DICLARATION DU R o1, concernant les" Dettes de Cargaison.
Du I2 Juin 1745.
Lous, &cc. Salut. Par l'article II du titre III, de notre
du 12 Janvier 1717 > concernant les Siéges d'Amirauté ClI nos Réglement Colonies,
Nous avons ordonné quc les demandes pour le paiement de partic ou du
total de la cargaison d'un Navire préti faire voile pour venir cn
scront jugées semmairement, er exécutées nonobstant et sans.p préjudice France,
dc lappel; que lcs détempteurs des marchandises scront contraints, la
vente de leurs cffets, méme par corps s'il CSt besoin, à Cn acquitrer par lc
prix, lorsqu'il nC s'agira que d'un paiement non conrestés et que s'il
a quelque question incidente > la Sentence de P'Amirauté sera tôujours y:
exécutée par provision, nonobstant et sans préjudice dc l'appel., en
donnant caution. Nous sommcs informé que les dispositions de cctarricle.
ayant été différemment entenducs dans les diférentes Colonies., , ont.
donné lieuà une diversité de jorisprudence sur les cas auxquels doit y être
appliqué lc privilége, tant du jugement sommaire et de l'exécution
visoire, que de la contrainte, par corps pour le paiement des dettes pro-, de,
cargaison : Qu'en cffer, dans certaines Colonies, O1l accorde le
ment sommaire ct l'exécution provisoire 3 mais, sans la contrainte jnge-.
corps, aux dettes dont le paicment est poursuivi avant lcdépart du Navire, par,
ct que lorsque lc Navire Cst parti, on n'y regarde plus lcs dettes de
cargaison commc dettes de, commercc maritime , et l'on y prétend.
qu'elles ne Srmator-honbpanven jurisdictionsroyales,: 2insi
que les dettes ordinaires ; ct que. dans d'autres Colonies les dettes de
cargaison sont toujours regardées commc dettes de commerce maritimc,
soit avant > soit aprés le départ des Navires 3 mais que CC n'est que dans
le premier cas qu'elles y sont sujettes au privilége du jugement sommaire,
de l'exécution provisoire et de la contrainte par corps. Nous avons reConnu d'un autre côté 3 que si lcs dispositions de l'article II du titre IIL.
de notre Réglement du Iz Janvicr 1717, étoient alors sufiantes,
relaivenentalétat-ons sC trouvoit le commerce de nos Colonics, ce commerce
avant > soit aprés le départ des Navires 3 mais que CC n'est que dans
le premier cas qu'elles y sont sujettes au privilége du jugement sommaire,
de l'exécution provisoire et de la contrainte par corps. Nous avons reConnu d'un autre côté 3 que si lcs dispositions de l'article II du titre IIL.
de notre Réglement du Iz Janvicr 1717, étoient alors sufiantes,
relaivenentalétat-ons sC trouvoit le commerce de nos Colonics, ce commerce --- Page 845 ---
sous le Vent.
S33
de PAmérique
pour lc recouvrement
merce mérite à préscnt unc faveur plus particulière Colonies, étant d'unc colldesventes, les cargaisons quisontapportécs aux aux Navires de France d'en
rarement
séquence ct d'un prix qui permettent
doncjugénécesle produit dans un mémc voyage.Nonavon danstoutesn nos Colonics sur
rapportertont érablissant unejurisprodence uniforme
assurer dans
saire, en
de fairc de nouvelles dispositions qui puissent ne laissent
ccttc matière,
des dettcs de cargaison 3 ct qui
tous les tems le paicment
des Juges qui en doivent connoitre
plus de doute sur la compétence d'autant plus volontiers , que nous
Cr Nous nous y sommes déterminé nouvelle marque de notre protection à
donneroas en même-rems une
nouvelles dispositions. , en contrides Colonies , puisque CCS
dont
nos sujcts
les sccours de denrées ct marchandises
buant à lcur procurer aussi à les empècher dc prendre des cngails ont besoin, scrviront
A ces causes, ct autres à CC Nous
geniens au-dessus de leurs forces.
de notre certaine science, pleine
mouvant, de l'avis de notre Conscil , ct dit, déclaré et ordonné 3 ct par
puissance ct autorité royalc, Nous avons disons, déclarons ct ordonnons,
de notre main, ,
ces présentes , signées
suit :
voulons et nous plait ce qui
sommairement aux sidges
ART. I Les dettes de cargaison seront échéance jugées qu'elles soient payables,
d'Amirauté dans nos Colonics, à quelque
avant O1l après le
tems quc lc paiement en soit poursuivi,
ct en quclque des Navircs pour revenir en France.
lesdites dettes, scront
départ
qui interviendront sur
scront
ART. II. Les jugemens
d'icclui 5 les débiteurs
exécutés nonobstant l'appel et sans préjudice lc départ des Navires, par
contraints au paiement, 3 soit avant , soit après si besoin CSt 3 lorsqu'il ne s'agim
la vente dc leurs effets 3 même par corps,
incidente,
:
non contesté et s'il ya quelque question nonobsque d'un paiement
exécutéc par provision
la Sentence de TAmirauté sera toujours donnant caution.
et sans préjudice d'icelui, en
commc telles,
tant l'appel
censéesdettes de cargaison, ct jugées
des
ART. IlI,Nescront
sur des comptes arrêtés ou
celles qui scront constatées et fondées
auront été achetées les
que
du Navire duquel
billets consentis au Capitaine
causés, ou au Négociant gérant
marchandises pour lesquelles ils seront Navire et son séjour dans la Colonics
la cargaison pendant la traite dudit
ainsi érablies par
déclarons toutes les autrcs dettes qui ne scront point lc
du Navire,
et
billets consentis avant départ
des comptes arrêtés ou des
accordé par ces présentes lettres aux
ne devoir point jouir du privilége
dcttcs de cargaison.
Nnnna
Tomne I1I.
au Négociant gérant
marchandises pour lesquelles ils seront Navire et son séjour dans la Colonics
la cargaison pendant la traite dudit
ainsi érablies par
déclarons toutes les autrcs dettes qui ne scront point lc
du Navire,
et
billets consentis avant départ
des comptes arrêtés ou des
accordé par ces présentes lettres aux
ne devoir point jouir du privilége
dcttcs de cargaison.
Nnnna
Tomne I1I. --- Page 846 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. IV. N'entendons néanmoins déroger ni rien
établies, tant sur la
changer aux régles
testations
compétence que sur le jugement des dettes ct
entre les Négocians et Marchands de nos Colonies, dont con- la
connoissance appartiendra toujours aux Juges de nos Juridictions ordinaires, , lesquels seront. tenus de SC conformer dans leurs
positions des Ordonnances de
Jugemens, aux dissur les matières de
1667 et de 1673, ct autres Réglemens
féaux les Gens commerce, Si donnons en mandement à nos amés et
tenant nos Conseils Supérieurs des Isles ct Colonies Françoises de PAmérique > 8zc.
R. au Conseil du Caps le 3 Janvier 1745.
Edcelui de Léogane > le 14 du même mois.
ORDONNANCE des Aiminiunseurs, concernant les Negres-Epaves.
Du 2 Juillet 1745.
Cnxxiss Brunier, Marquis de Larnage, &c.
Simon Pierre Maillart, &c.
L'expérience nous ayant fait connoitre que le parti
nous avions
pris sur le desir même que la plus saine partic des Habitans que de
Colonic, Nous avoit témoigné, de demander au Roi,
les cette
épaves, au lieu d'ètre, suivant les anciens Réglemens du Conseil que Négres
dus à l'eacan, après trois mois de séjour dans lcs
1 venemployés aux travaux des fortificacions, n'avoit conciergeries, fussent
en avoit
pas eu le succès qu'on
espéré, tant par la difficulcé de tirer du travail de ces Noirs,
lorsqu'on les tient enchainés, que par les évasions perpétuelles
leur
gout au maronnage occasionne, lorsqu'ils ne sont pas à la chaîne, que ct
quc les frais et la dépense extrême que la conduite de CCs Négres, des
differens quartiers de l'isle 9 par les Archers de la Maréchaussée, , auxdits
travaux, étoit un objet considérable, et nullement compensé l'avantage d'un aussi médiocre travail que celni qu'on tire de ces par Nous
avons cru ne devoir pas laisser subsister
Négres;
aussi peu utile et Nous
plus long:tems une disposition
devant
)
avons jugé convenable de revenir à l'usage ciétabli, de faire vendrc à l'encan lesdits Nigres
un certain temsde. séjour dansles conciergeries,
être Marons, aprés
les Propriéraires, En
pour y
reconnus par
conséquence, Nous, en vertu du pouvoirque nous Ca
qu'on tire de ces par Nous
avons cru ne devoir pas laisser subsister
Négres;
aussi peu utile et Nous
plus long:tems une disposition
devant
)
avons jugé convenable de revenir à l'usage ciétabli, de faire vendrc à l'encan lesdits Nigres
un certain temsde. séjour dansles conciergeries,
être Marons, aprés
les Propriéraires, En
pour y
reconnus par
conséquence, Nous, en vertu du pouvoirque nous Ca --- Page 847 ---
-
sous le Vent.
S35
de PAmérique
nonobstant
M., ct sous so1l bon
lc Juillet
pis.mmimgbemied
a donnéS.
du
par Elle rendu, 31
la disposition dc T'article 26 Réglement ordonné et ordonnons qu'acomp1743, concernant les Maréchaussées, ct conduits dans les prisons, ou
ter de CC jour , les Négres fugitifs pris leur détention, s'ils nc sont réseront, un mois après
dcs
aux barres publiques
vendus comme épaves, à la diligence
clamés par leurs Maîtres,
les Officiers du Siége dans lc ressort
Receveurs de CC droit, pardevant
tottcs lcs formalités ci-devant
duquel ils auront été arrètés, ainsi et avcc remis auxdits Receveurs des
usitées, pour le produit desdits Négres, être desdits Négres fugitifs, vendus
Epaves; réservons ausSi aux Propriètaircs
en nature dans l'an
, lc droit dc Ics réciamer et reprendre
comme épaves
cux dc la propriéte, confornément
du jour de la vente 5 en justifiant par
à Yacquéreur par lcs
du Roi, ctleprix cn scra remboursé
aux Réglemens
Ordonnance
dc M.Tintendant;
Recevcurs des Epaves, sur une
particulière ne seront reçus qu'à roctaprés ladite année écoulée , lesdits Propriéraires payé parlcs Receveurs
clamerle prix desdits Négres, quileur sera également dc la vente de leurs Négres.
dcs Epaves, pendant cinq ans 1 du jour
à la présente
Officiers des Juridictions de SC conformer
Mandons aux
Conseils
cette Colonic,
aux
Supéricursde
Ordonnance, , quiseraenregisuréca
ou besoin scra. Donné au Pctitau Greffe.de Tintendance, et par-tour
Goave, &c.
le même jour.
R. au Grefe de PIntendance > lc 1; Novembre suiyant.
Et au Siége Royal de Léogane 2
Sat
MOERSSEEINICOUNE a 2 2 JWH AARE a L7 SAS AS5
au sieur Thurain d'Orgeval,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui permet de se retirer devant le Curé,
d'enseigner à écrire dans la Ville, à la charge
dans le cas oit il youdroit tenir Ecole.
Du 5 Juillet 1745.
fait défenscs à tous Notaires demettre
ARRÉT du Conseil de Léogane, qui
dcs choses contenues
des Baux à ferme cn possession
inc
aucun Adjudicataire
ledit Adjudicataire ne leur exhibe
esdits Baux, qu'au préalable d'adjudication, et CC sous telles pcines qu'il
expédition du Procès-Verbal
Arrêt sera cnregistré dans tous
ordonne que le présent
appartiendra du ressort, ct notifié à tous Ics Notaires.
les Sitges
Du 6 Juillct 1745.
Nnnnni
ogane, qui
dcs choses contenues
des Baux à ferme cn possession
inc
aucun Adjudicataire
ledit Adjudicataire ne leur exhibe
esdits Baux, qu'au préalable d'adjudication, et CC sous telles pcines qu'il
expédition du Procès-Verbal
Arrêt sera cnregistré dans tous
ordonne que le présent
appartiendra du ressort, ct notifié à tous Ics Notaires.
les Sitges
Du 6 Juillct 1745.
Nnnnni --- Page 848 ---
Lozx et Const. des Colonies Françoises
JUGEMENT de
des Adminiunaturs, qui condamne la dame veuve et le sieur
Grandpré, à souffrir, sauf
du Canal
les
indemnitéfixée par arbitres, les fouilles
pour moulins-à-eau du Quartier de la Petite-Anse , à la
charge par les Intéressés de ne pouvoir diminuer la largeur nila
du Lagon, étant chex ladite dame,
profondeur
Du 9 Juillet 1745.
R. à la Subdélégation, 3 le 27 Juin 1749.
ARRÉT du Conseil d'Etat, au sujet des Esclavesis Vaisseaux et
ennemis qui passent ou échouent sur les Cotes des Colonies
Efets
Frangoises.
Du 23 Juillet 1745.
LeRor étant informé que trois Négres et unc Négresse, Esclaves
l'Isle Angloisc d'Antigue, s'étant sauvés à la
de
eu des difficultés sur la question de savoir à Guadeloupe le
2 il. y auroit
desdits Négres devoit
qui produit de la vente
appartenir ; que le Juge de l'Amirauré se seroit
contenté dc donner un avis portant que ledit produit seroit
caisse du domainc
déposé à la
d'Occident, ct que sur l'appel interjeté au Conscil
Supérieur de la Guadeloupe , par le Directeur dudit Domaine de
l'avis dudit Juge > ledit Conseil Supéricur auroit
s
dernier > un Arrêt , par lequel il auroit déclaré que rendu,le le
7 Janvicr desdits
Esclaves appartenoit a Sa Majelté > et les Négres produit Esclaves des
ennemis de l'Etat, , qui passent dans les Colonies Françoises, devant cn
effet appartenir à Sa Majesté seule, ainsi que cela s'est
dans
les
pratiqué
effets précédentes guerres, et qu'il en est usé par rapport atix vaisseaux et
des ennemis, 7 qui échouent aux côtes de la domination de Sa
Majesté, qui peut seule, dans iedit cas, exercer le droit de guerre,
ne sc peut comnuniguer à personne 5 Sa Majesté auroit jugé à lequel
d'expliquer ses intentions 3 tant pour l'exécution particuliére dudit propos Arrêt
du Conseil Supéricur de la Guadeloupe, que sur la matière cn
alin de prévenir les difficultés
général,
nies
qui pourroient SC présenter auxdites Colo5 et apeds s'être fait représenter P'Arrêt du Conseil d'Etir, du Io
Mars 1691, rendu à l'occasion de l'échonement d'un vaisseau enneni,
uroit jugé à lequel
d'expliquer ses intentions 3 tant pour l'exécution particuliére dudit propos Arrêt
du Conseil Supéricur de la Guadeloupe, que sur la matière cn
alin de prévenir les difficultés
général,
nies
qui pourroient SC présenter auxdites Colo5 et apeds s'être fait représenter P'Arrêt du Conseil d'Etir, du Io
Mars 1691, rendu à l'occasion de l'échonement d'un vaisseau enneni, --- Page 849 ---
sous le Vent
de PAmérique
été déclaré quc les
lcs côtes de Calais, par lequel il auroit
aul côtcs du
sur
effets des cnnemis dc l'Etat, qui échouent
vaisseaux ct
Roi scul, ct cn conséquence ordonnc quc
Royaume, apparticnnent au
dudit vaisseau, demeureront conles ettets qui composoicut lc chargement et les denicrs qui en provicndroient
fisqués au profit dc Sa Majesté, ordonné par Sa Majesté; và aussi les
remis ès-mains dc qui il scroit différents tems aux Gouverneurs et Intenordres particulières adressés en
tout considéré ; LE Roi étant en
dans des Colonies 3 oui lc rapport et lcs Négres Esclaves qui SC sauvent
a déclaré ct déclare que
et les cffcts
son Concil, des ennemis de l'Etat aux Colonies Françoises, les vaisdes Colonies
à Sa Majesté seulc, ainsi que
quils y apportent, appartiennent échouent aux côtes de S.1 domination,
seaux ct cfets desdits ennemis qui
et en conséquence confirY puisse rien prétendre,
de la Guadcsans que personne
TArrêt du Conseil Supéricur
mant, en tant que besoin ,
ct ordonnc 3 quc les deniers
loupe, du 7 Janvier dernier 1 a ordonné Esclaves qui se sont sanvés
de la ventc desdits quatre Négres
si fait n'a été,
provenans à ladite Isle de la Guadcloape, seront remis, Trésoricrs - Généraux
d'Antigue du Commis aux Isles du Vent, des
dans la caisse
être fait aux dépenses des fortifications
de la Marinc, pour l'emploi en les ordres qui en seront donnés par Sa
desdites Isles du Vent, suivant Majesté aux sieurs Marquis de Larnage,
Majesté; mande et ordonnc Sa
Intendant des Isles
et Maillart,
Gouverneur et son Lieutenant-Général, chacun ch droit soi, à P'exécution du
SOuS le Vent, de tenir la min,
Supéricurs du Cap ct de
Arrit, qui scra enregistré aux Conseils
présent Fait au Conscil d'Etat, &xc.
Léogane.
Conseil de Léogane > le 24 Janvier 1747R. au
le 6 Février suivant.
Et a celui du Cap >
anAe OXSA1 212 AE 2EUAA
S OO :
AZ
.
Maillart, Intendant, au Ministre, sur f'incompatibilité
LETTRE de M.
des places de Notaire et de Secrétaire.
Du II Aotit 1745.
commis Procureur et Notaire au Cap,
Le sieur Bugarel, > que javois simplement quenc lui convenant plus
i1 ya quatreàcingans, m'écrivittout il mc la renvoyoit 5 commc
d'esercer la commission de Procurcur,
e OXSA1 212 AE 2EUAA
S OO :
AZ
.
Maillart, Intendant, au Ministre, sur f'incompatibilité
LETTRE de M.
des places de Notaire et de Secrétaire.
Du II Aotit 1745.
commis Procureur et Notaire au Cap,
Le sieur Bugarel, > que javois simplement quenc lui convenant plus
i1 ya quatreàcingans, m'écrivittout il mc la renvoyoit 5 commc
d'esercer la commission de Procurcur, --- Page 850 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
il ne mc parloit en aucune façon de cellc de Notaire, ni dc celle dc
Secrétaire de M. de Vaudreuil, auprès duquel j'avois appris
entré depuis quelques mois, ct sans m'en avoir non plus qu'il étoit
lui marqmai, par ma réponse, qu'il auroit du
prévenu, , je
mission de Notaire
s'expliquer aussi sur la com2 parce qu'elle ne paroissoit incompatible avec celle
que je savois qu'il avoit alors auprès de M. de
c'étoit
lc sentiment du Procurcur-Général,à
Vaudreuil, (et
aussi
quij'enavois
de cct état doit être indépendant et
de parlé)puisqu'un hommc
reçus pas de réponse du sieur Bugarel éloigné à
toute servitudc. Je ne
ma lettre, parce que M. de
Vaudreuil se chargca de me la faire : deux mois après ma
M, de Vaudreuil, le sieur Bugarel m'a
réponse à
Notairc.
renvoyé sa commission de
ARRET du Conseil de Léogane, qui refuse un Procureur du Roi, nommé
les Administrateurs J pour la Jurisdiction du Petit - Goave , attendu par sa
conduite vile 3 Ct P'étai de Geolier par lui précédemment rempli,
Du 13 Septembre 1745.
ORDONNANCE de M. PIntendant 3 portant 3 à cause de la
réduction d'un
Guerre,
tiers, a compter du premier Juillet 1744,sur le prix de
la ferme du passage de Jaquesy 3 porté à 6,650 livres.
Du II Novembre 1745.
R. à la Subdéligation, le 5 Décembre suivant,
duite vile 3 Ct P'étai de Geolier par lui précédemment rempli,
Du 13 Septembre 1745.
ORDONNANCE de M. PIntendant 3 portant 3 à cause de la
réduction d'un
Guerre,
tiers, a compter du premier Juillet 1744,sur le prix de
la ferme du passage de Jaquesy 3 porté à 6,650 livres.
Du II Novembre 1745.
R. à la Subdéligation, le 5 Décembre suivant, --- Page 851 ---
de PAmérique sous le Vent.
prononce contre la succession du
ORDONNANCE des Administraseurs 7 qui
de
dont 3 6
Habitant à Acquin, la confiscation 43 Négres,
sieur Jordain,
portés comme infirmes
son recensement, cL 7 faussement
non déclarés par
ou impuberes.
Du 14 Novembre 1745.
Ordonnance du 7 Décembre suivant, les Administrateurs
Par anc autre
Phéritier du sieur Jourdain, cette confiscation en une
changèrent , en faveur de
amende de 30,000 Iiyres.
r'établissement et la discipline d'une
ORDONNANCE DU Rol, pour
à Saint-Domingue.
Compagnie de Cunoniar-Banhurdes
Dn 15 Décembre 1745.
D E P A R L E R O I.
l'Ordonnance rendue lc 22 Avril
S, MAIESTÉ s'étant fait représenter
laquelle ils
les sicurs Marquis de Larnage et Maillart, par
de
dernier, par
ordonné létablissement d'une compagnic
auroient provisoiremenr
le service des différentes Batterics qui
Canonniers et Bombardiers 2 pour
qui y a été placée;
ont été construites às Siint-Domingue, > et del'Artillerie
la
dc
voulant Elle- mème expliquer ses intentions , tant pour police
et
lc traitement qui doit y être fait; Sa Maladite Compagnic , que pour
jesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
Lieutesera composéc d'un Capitainc, d'un
ART.I, Ladite Compagnic
Caporaux, 2 Tambours ct jo
nant , 2 Sous-Licutenans; > 4 Sergens, 4
Canomien.Bonkundicn
la
des Sujets
ART. II, I,IV,V et VI. Il sera choisi 3 pour former, des Colode talent et d'une bonne conduite, dans les Compagnies des Troupes la
de
rentrer , s'ils ne répondent pas au choix ; et discipline
nies > qu'on yfera
service de P'Araillerie, et gui sera
caite Compagnic, gui ne sera destinée qu'au
ne sera attribuée
partagée maitié au Cap, el moitié a PAcul du Petit-Goave,
gu'aux Oficiers d'iccile.
,V et VI. Il sera choisi 3 pour former, des Colode talent et d'une bonne conduite, dans les Compagnies des Troupes la
de
rentrer , s'ils ne répondent pas au choix ; et discipline
nies > qu'on yfera
service de P'Araillerie, et gui sera
caite Compagnic, gui ne sera destinée qu'au
ne sera attribuée
partagée maitié au Cap, el moitié a PAcul du Petit-Goave,
gu'aux Oficiers d'iccile. --- Page 852 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
ART. VIL. Lc Capitaine qui la commandera, roulera, du jour de sa
Commission, avec les autres Capitaines des Troupes, les Lieutenans dc
ladite Compagnie 3 avec les autres Lieutenans, et les Sous-Lieutenans avec
lcs Enseignes.
ART. VIII. Lorsque les Troupes de laditc Garnison prendront les
armes, laditc Compagnic d'Artilleric scra à la téte, ct aura la droite
lorsqu'elles se trouveront cn bataille.
ART. IX, Lc Capitaine aura I soliv. par mois, les Lieutenans' I 00 liv.
et chacun des Sous-Licutenans, 75 liv.; les deux premiers Sergens , 1.
chacun des deux seconds Scrgens, 40 liv.'; les
aussi
quatrc Caporatx, 27 liv.
chacun ; et les Bombardiers 3 savoir > les 25 premiers, 25 liv., et
les 25 derniers, 20 liv. aussi chacun,
ART. X. Il scra fourni tous les trois ans, un habit de drap bleu, des
paremens rouges, doublure dc serge rouge, boutons blancs, veste rouge,
boutons de même que l'habit, culotte ct bas rouges > &cc. un chapeau
bordé d'argent faux ; aux Tambours, un habit à la grande livrée du Roi,
veste, culotte ct bas rouges, &cc.
ART. XI,XII, XIII et XIV. lls roulent sur le petit habillement, Parmement, la ration et la retenue.
Mande et ordonne S. M. aux sieurs Marquis de Larnage, Gouverneur,
son Licurenant-Général, et Maillart, Intendant des Isles sous lc Vent,t
à tous autres Officiers qu'il appartiendra, &c.
R. au Bureau de la Marine, le 2 Septembre 1746.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend de courir dans les rues à
cheval ou en chaise.
Du 18 Décembre 1745.
CHARIZS Brunier de Larnage, &c.
Simon - Pierre Maillart, &:c.
La tolérance qu'il y a eu jusqu'ici, pour le dangereux usage ou sont
les Négres Esclaves de courir à cheval à bride abattue, non-seulement
dans les grands chemins, mais mêmc dans les Villes et Bourgs, donnant
licu fréquemment aux) divers accidens que l'on en voit arriver 3 Nous
avons
Du 18 Décembre 1745.
CHARIZS Brunier de Larnage, &c.
Simon - Pierre Maillart, &:c.
La tolérance qu'il y a eu jusqu'ici, pour le dangereux usage ou sont
les Négres Esclaves de courir à cheval à bride abattue, non-seulement
dans les grands chemins, mais mêmc dans les Villes et Bourgs, donnant
licu fréquemment aux) divers accidens que l'on en voit arriver 3 Nous
avons --- Page 853 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'y remédier, et en conséquence avons ordonné
avons jugé important
ct ordonnons:
Mulitre ou Négre Esclave qui courra à cheval
ART. I. Que tont
a la clameur publique 1 par quidans les Villes et Bourgs, scra arrêté,
sur le
ainsi en flagrant delit 2 être,
simple
conque, pour les Négres pris
sommairement par lc Juge
du Procureur du Roi, condamné
sur la
réquisitoire à être attaché pendant quatre heures au carcan >
de Policc,
place publique , un jour de, marché. sont dans la mauvaise habitude dc
ART. II Et comme lesdits Négres
il scra permis à tout
n'arreter jamais, quelque cri qu'on leur en fassc 1 le fusil ou pistolet, et
Citoyen des Villes ct Bourgs, de leur présenter
le faire sans danmême de tirer dessus , dans le cas où ils pourront il seroit arrivé
aucun autrc; et les personnes libres anxquelles
ger pour dans le
cas dcs Mulatres oul Négres Esclaves, scront
de tuer
présent
à l'article 43 de T'Edit du mois de
renvoyées absoutcs, conformément
Mars 1685.
Esclaves, n'auront pu être
ART. IIL. Lorsque les Mulâtres ou Négres décrétés de prise de corps, et
arrêrés, ils seront 2 s'ils sont connus >
a défaut de quoi ils seront
leurs Maitres tenus de les livrer à justice,
par contumace condamnésala pcinc ci-dessus. Mulâtres ct. Négres libres de
ART. IV. Défendons pareillement aux
à
de SIX semaines
courir à toute bridc dans lcs Villes ct Bourgs > peine
du Palais,
dc prison, et de 5o liv. d'amende, applicable aux réparations plainte qu'il en
laquelle le Procureur du Roi sera tenu, sur la premicre
dc
devant le Jngc.
reccvra 3 poursuivre aussi à toutcs personnes, de quelque qualité ct
ART. V. Défendons étre, de courir à touics brides avec lcurs
condition qu'clles puissent dans les rues des Villes et Bourgs; > à pcine de 300
chaises ou à cheval,
du Palais, ct poursuivics commc
liv. d'amende, applicable aux réparations
ci-dessus.
tcls
le Cul-de-Sac et autres,
ART. VI. Dans les Villes ct Bourgs , que Officiers de Justice quc le
dans lesquels ne se trouvent point d'autres autorisons lesdits, Substiturs à renSubstitut du Procureur du Roi, Nous
la
de Police concernant, les délits ci-dessus 2 sur pourdre tout jugement
nous autorisons
d'un' des Notaires du quartier 3 que
suitc et diligence
défaut dcs autrcs, à donner tous réquisitoires et
parcillement > lcs uns à Ordonnons à tQus Prévôts , Exempts , Brigadiers
conclusions sur iccux.
de veiller dc Icur côté à Pexécution
ct Archers de la Maréchaussée ,
d'arréter d'oflice. lcs
dc la présente O.lonnance, ct Cil conséquen. 3 Oooco
-
Tome III.
que
suitc et diligence
défaut dcs autrcs, à donner tous réquisitoires et
parcillement > lcs uns à Ordonnons à tQus Prévôts , Exempts , Brigadiers
conclusions sur iccux.
de veiller dc Icur côté à Pexécution
ct Archers de la Maréchaussée ,
d'arréter d'oflice. lcs
dc la présente O.lonnance, ct Cil conséquen. 3 Oooco
-
Tome III. --- Page 854 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Mulâtres ct Négres Esclaves qu'ils trouveront en délit, ct d'en informer aussitôt le Procureur du Roi. Mandons à MM, les
Oficiers-Majors et Conmandans, de tenir la main à l'exécution Gouverneurs, de la
présente Ordonnance, qui scra cnregistrée aux Greffes du Conseil
sieur du Perit - Goave et de l'Intendance, lue,
Supétout ou besoin sera. Donné à P'Acul du
publice et affichée parPetit-Goave, &c.
R. au Conseil de Liogane, le 14 Janvier 1746.
ORDONNANCE DU Ror, portant exemption du droit d'Octroi pendant une
année, en faveur de IIO Habitans du Mirebalais, , qui avoient marché en
1745 au secours du Fort Saine-Louis, menace parlennemi à cette épogue.
Du 24 Janvier 1746.
R. au Conseil de Léogane, le 25 Septembre 1747.
LETTRE du Ministre à M. Maillart J sur le Recueil des Loix de la Colonic,
Du 24 Janvier 1746.
Ir est bon que vois ayez pris des mesures pour rassembler toutes lcs
picces nécessaires au Recueil que je vous ai demandé, des Ordonnances
et Réglemens qui fout Loi dans la Colonic 5 ct je suis persuadé d'avance
que j'aurai lieu d'être satisfait du soin que vous avez donné à cet
ainsi qu'à économiser la dépense quil pourra avoir occasionnée. ouvrage,
art J sur le Recueil des Loix de la Colonic,
Du 24 Janvier 1746.
Ir est bon que vois ayez pris des mesures pour rassembler toutes lcs
picces nécessaires au Recueil que je vous ai demandé, des Ordonnances
et Réglemens qui fout Loi dans la Colonic 5 ct je suis persuadé d'avance
que j'aurai lieu d'être satisfait du soin que vous avez donné à cet
ainsi qu'à économiser la dépense quil pourra avoir occasionnée. ouvrage, ORDONNANCE des Administrateurs, > quis en renouvelant celles portées à
ce sujet fait defenses nouvellés de couper aucuns bois ou manglesle long du
bord.de la Mers et notamment sur les 50 pas du Roi, vis-à-vis Thabitation
du sieur Lemaitre à Limonade.
-
Du 31 Janvier 1746.
R. au Grefe de PIntendance 5 le même jour, --- Page 855 ---
sous le Vent.
de PAmérique
défenses au Juge du Fort- Dauphin, de
ARRÉT da Conseil du Capygaifite du Grefic les Officiers de Justice de son
plus mander en la Chambre
contr'cux, conformnément aux
ressort, sans auparavant avoir procédé
au Greffe du FortOrdonnances ; ordonne que l'Arrêt sera enregistré
Dauphin.
Du 9 Février 1746.
> sur les Assignations
LETTRE du Ministre aux Administrateurs
aux Officiers.
Du 10 Février 1746.
Roi les Officiers des Troupes de Saint-Domingue
I cst: revenu au que
leur donner des assignations
prétendent que les Huissiers ne peuvent pas
préalable du Comleurs affaires particulières, sans une permission
ait été rejetée
pour Quoique dans tous les tems cctte prétention
de
mandant.
S M. m'a ordonné de vous expliquer
commc contraire aux régles,
ct doivent donner aux
nouveau de sa part, que les Huissiers dont peuvent ils sont chargés, sans en obtenir
Officiers des Troupes les assignations moins qu'il ne soit question de donner
la permission des Commandans , à
alors ils doivent demander cettc
dans les Forteresses ; car
nécessaire
ces assignations
lcur êtrc refusée. Si vous jugez
permission , qui ne peut point
Officiers, M. le Marquis dc Larnage
de faire savoir cette explication de S. aux M. cst en tout cas qu'it tienne la main
y pourvoira ; ct l'intention contrevienne.
à cC qu'aucun Officier n'y
rendu à légard de M. Thcron > Procureur, et
ARRÉT du Conseil du Cap,
de
au du
pononcerdeimenictge
qui fait défenses Juge Fort-Dauphin, procédé contre-cux par les
contre les Procurcurs 5 sans avoir auparavant
voics de droit.
Du II Févricr 1746.
* S
O0000 ij
tienne la main
y pourvoira ; ct l'intention contrevienne.
à cC qu'aucun Officier n'y
rendu à légard de M. Thcron > Procureur, et
ARRÉT du Conseil du Cap,
de
au du
pononcerdeimenictge
qui fait défenses Juge Fort-Dauphin, procédé contre-cux par les
contre les Procurcurs 5 sans avoir auparavant
voics de droit.
Du II Févricr 1746.
* S
O0000 ij --- Page 856 ---
Loix' et Const. des Colonies Frangoises
ARRêt du Conseil du Cap s qui ordonne qu' l'avenir M. Pere,
exSaccenisanvacamtor du
Curateur
Fort-Dauphin, etautres semblables
remettront aux Adjudicataircs
Reccveurs,
à
des mémoires détaillés des frais de
adjudications, 3 tant pour CC quiles concerne, 9 que pour cc
leurs
Greffe et aux Huissiers, 2 conformément à la taxe
qui revient au
le Jugc du Siège, > à peine contre lcs Receveurs d'êtrep qui en- -sera faite par
concussionnaires, ct de
poursuivis comme
€
répondre dcs dommagesintérers des partics.
-
Du 12 Février 1746.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui, defend au Commis du
du FortDauphin de faire consigner à l'avenir aucune somme Grefe
des Procès criminels > sous les peines de droit.
pour la poursuite
Du 7 Mars 1746.
LETTRE du Ministre à M, le Marquis de
touchant
Larnage,
le droit des
Ofnciers-Majors aux enterremens des
des Troupes ,
Gouverneurs, a ceux des Oficiers
d'Administration et de Milices.
Du 21 Mars 1746.
Pax la Lcttre que vous m'avez écrite, le Io Juillet
droit attribué aux Majors, de
Pon
dernier, au sujet dur
Officiers, il
lépéc que
met sur le cercueil des
droit à paroît qu'il y a trois questions à décider sur l'exercice de CC
il
Sainr-Domingue, afin dc faire cesser les contestations
a donné lieu dans cette Colonic.
auxquelles
La premicre regarde Tépée des Officiers de Milices
disputée aux Majors des Troupes ct des
> laquelle Cst
La seconde consiste à savoir si aux Quartiers, par. ccux des Milices,
lerie , les
enterremens des Officiers de CavaMajors doivent SC contenter de
prétendre de plus non-seulement les
lépée scule , et s'ils pcuvent
monture 5 et la troisicme, si le droir des pistolets, mais encorc le cheval de
des Intendans ct des Commissaires dc la Majors doir porter sur les épécs
Marine.
U Jo )
quelle Cst
La seconde consiste à savoir si aux Quartiers, par. ccux des Milices,
lerie , les
enterremens des Officiers de CavaMajors doivent SC contenter de
prétendre de plus non-seulement les
lépée scule , et s'ils pcuvent
monture 5 et la troisicme, si le droir des pistolets, mais encorc le cheval de
des Intendans ct des Commissaires dc la Majors doir porter sur les épécs
Marine.
U Jo ) --- Page 857 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
de droit
sur cettc matière cst que l'épéc appartient stir le
La régle générale
lcs Ofliciers meurent, ct c'cst
aux Majors des Places dans lesquelles
de cct attribut dans la
même principe que lcs Majors des Ports jouissent de Troupes cil régle:
la Milice fait un Corps
Marine. A Saint- Domingue,
ct dc Brevets du Roi. Suivant
sCS Officiers sont pourvus de Commissions les occasions, avcc les Officiers des
les Ordonnances, ils roulent, dans cas dc larégle générale, et ils ne
dans le
Troupes. Ils sont par conséquent à être traités, à Cct égard, sur un pied diffedoivent pas même chercher
du Roi.
rent dcs Tronpes
donc à savoir si lépée d'un Officier de
La première quesion SC réduit
des Troupes, Oll à l'Officier de
au Major
Milices qui meurt 3 appartient à T'enterrement. La régle générale sur ce
Milices qui en fait les fonctions
des
qui sont sculs Majors
point est encore en faveur des Majors du Vent Troupes, Pusage a toujours été coildes
Et-vous savez qu'aux Isles
du
places.
le Major de chaque Isle y jouissant 2 sans difficulté,
forme à la régle 3
de Milices, soit qu'il fasse l'enterrement luidroit de fépée des Officiers
de Milices qui cn soit chargé.
même, ou que ce soit ul1 Officier
cet usage n'a pas été
Cependant , sur ce que vous avez marqué que a eu mètuc des décisions
constamment suivià Saint-Domingue, ct qu'il faveur y des Officiers de Milices :
des Gouverneurs Lientenans-Generaux en
m'a ordonné
lc Roi, à qui j'ai rendu compte de toutes vOs observations, cercucils des Officiers de
de vous faire savoir que lcs épées mises sur celles Ics des Officiers entretenus 2
Milices, doivent appartenir, de mème que Officiers dcs Troupes qui lcs supaux Majors, Aides-Majors, O1t de autres la Majorité, de la même manière dont
pléeront aux détails et fonctions Isles du Vent ; mais qu'au défaut d'Officiers
ccla s'est toujours pratiqué aux
où il a qu'un Major Commanentretenus, ainsi quc dans les Quartiers M. n'y veut que ces épées appard'Aide-Major entretenu, , S.
dant ct point
de la Milice , ou autre Officier qui , cn sa place,
tiennent à P'Aide Major
T'enterrement.
été
du soin de faire faire
aura chargé
comme il est d'usage en Francc qu'aux enterSur la scconde question,
le Major a non seulement l'épée, mais
remens dcs Officiers de Cavalerie, Pon cn use dc même à Saint-Dominencore les pistolets 3 S. M. desire que
le Major prenne le cheval
mais Ellc vous ordonne d'empécher que
gue;
de monture.
d'usage dans lcs
Et
à la troisième question s il est également
quant des Intendans de la Marine, et même des Commissaires
Ports que Tépée
Militaires, appartienne au Major chargé de
auxquels on rend les honneurs
ens dcs Officiers de Cavalerie, Pon cn use dc même à Saint-Dominencore les pistolets 3 S. M. desire que
le Major prenne le cheval
mais Ellc vous ordonne d'empécher que
gue;
de monture.
d'usage dans lcs
Et
à la troisième question s il est également
quant des Intendans de la Marine, et même des Commissaires
Ports que Tépée
Militaires, appartienne au Major chargé de
auxquels on rend les honneurs --- Page 858 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
faire fire Penterrement, comme par les Officiers d'épéc, et cela doit SC
pratiquer de même à Saint-Domingue,
A CCS trois questions, vous ajoutez une proposition
Officiers del'Etat-Major
par rapport aux
qui meurent, c'est de régler qu'aux enterremens
des
.
Gouverneurs Lieutenans Généraux, , lcs Majors auront. 3 suivant
du Réglement de la Marine,
l'esprit
lépéc 3 le fusil et les pistolets j à celui des
Goaverncan-panticuliem, l'épée et les pistulets sculement ; et à cclui des
Licutenans-dc-Roi et des Majors, l'épée sculement, comme pour les
autres Officiers de grades inférieurs. Lc Roi a approuvé ccttc
H
et vcur qu'elle soit exécutée dans les occasions.
proposition,
Pour copie, signé DE LARNAGE.
DEa
ARRÉTS du Conseil du Cap, qui, en infirmant une Sentence du Juge du
Fort-Dauphin 3 sans s'arrêter aux oppositions d'un neveu et d'un cousingermain 3 ordonne qu'il sera passé outre à la publication des bans, et 2
la célébration du mariage d'un Habitant Blanc avec une Mulatresse libre;
enjoint au Curé d'y procéder 3 a peine d'y être contraint par la saisie de
son cemporel,
Des 2 Mai et I 3 Juin 1746.
EI
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui déboute les Fermiers de plusieurs habitations
de son ressort, de leurs demandes à fin de résiliation de leurs baux, ou
d'une réfraction considérable sur le prux d'iceux, atendu l'interruption du
commerce causée par la Guerre , saufajuger, à l'échéance desdits Baux,
s'il y a lieu a réfraction.
Du 6. Mai 1746.
Approuvé par une Leure du Ministre, du 31 Octobre suiyant,
du Conseil du Cap 3 qui déboute les Fermiers de plusieurs habitations
de son ressort, de leurs demandes à fin de résiliation de leurs baux, ou
d'une réfraction considérable sur le prux d'iceux, atendu l'interruption du
commerce causée par la Guerre , saufajuger, à l'échéance desdits Baux,
s'il y a lieu a réfraction.
Du 6. Mai 1746.
Approuvé par une Leure du Ministre, du 31 Octobre suiyant, --- Page 859 ---
de PAmérique sous le Vent.
S47
du
condamne le nommé Claude Saugenu 3
ARRÉT du Conseil Cap 3 qui
Morin au bannisseEconome du sieur Beaujeau, Habitant au Quartier
>
hors de la Colonic 2 pour avoir, dans unl accès de violence,
ment perpétuel
audit sieur Beaujeau.
tue, d'un coup de fusil, le Négre Pompée, appartenant
Du 6 Mai 1746.
Lectres de réduction de bannissement du mois d'Octobre 1754.
P. les
EEDER LA
N
sur Toffre des Garçons de bonne
ORDONNANCE des Administrateurs. 3 Jacmel qui, d'aller contre les nombreux
volonté de la dépendance de
, des Anses-à-Pitre 3 ordonne
établissemens de Négres-Marons des hauteurs les Epaves et les Créoles des
qu'il sera "fair des Détachemens > auxquels
à les retirer sur le
aux mères de ces derniers
bois appartiendront > sauf les autres Négres cués ou pris seront payés
pied de l'estimation, el que
suivant la taxe.
Juin
Du IO
1746.
R. au Grefe de PIntendance 3 le 18.
e
RCNME
ANGA
ao ACRSTUASAA
DU Ror, touchant les Jigemens du Commerce
OKDONNANCE
Etranger.
Du 24 Juin 1746.
T'article V du titre IV. de ses LettresSAMAIESTÉ ayant réglé par
lc commerce Etranger anx
Patentes du mois d'Octobre 1727, concernant Elle auroit ordonné par l'article 6.
Isleset Colonics del'Amérique, que, &:c. été depuis informée que l'exécntion
du même titre, &c. Sa Majesté ayant
êtrc, dans certainscas. , sujette
des dispositions de ces deux articles, pouvoit occasionnoit, &c. S. M.,
à inconvéniens, par le retardement qu'elle
ct dérogcant, pcur
après s'être fait représenter lesditcs Letres-Patenres, du titre IV. d'icelles, a
sculement, auxdits articles V et Vi.
ce regard
, que, &:c. été depuis informée que l'exécntion
du même titre, &c. Sa Majesté ayant
êtrc, dans certainscas. , sujette
des dispositions de ces deux articles, pouvoit occasionnoit, &c. S. M.,
à inconvéniens, par le retardement qu'elle
ct dérogcant, pcur
après s'être fait représenter lesditcs Letres-Patenres, du titre IV. d'icelles, a
sculement, auxdits articles V et Vi.
ce regard --- Page 860 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ordonné ct ordonne, veut et entend que, lorsque dans les séances destinées
pour le Jugement des affaires "concernant le Commerce
s'y trouvera pas le nombre de trois Conscillers de
ctranger > il ne
à cet effet, soit
ccux par Elle nommés
par maladie, absence ou autres causcs
les
sicurs Gouverneurs ses Lientenans-Généaux et les sieurs légitimes,
-
leur défaut les sieurs
Intendans, ct à
Gouvemeureparnticulien et Commibure-Ordaumateurs 7 puissent nommer, pour assister auxdites séances, teis autres Conscillers , ou à défaut de Conseillers titulaires, tels Assesseurs
à propos 5 qu'en
maladie
qu'ils jugeront
du
T'absence, par
ol autres légitimes empéchemens
Procureur-Général, 3 ils puissent pareillement nommer son Substitur ; et
que, dans les cas qui
a
requerront célérité, lesdits sieurs Intendans Ct Coma
missire-Ordonnateus puissent convoquer des séanccs extraordinaires
pour Ics Jugemens desdites affaires, en observant tonjours d'y
Conseillers qui doivent y assistcr ; autorisant Sa Majesté lesdits appelerles sicurs
Gouverneurs ct Intendans, et
nant tous pouvoirs nécessaires Cotanbeimorbensucmn, à l'effet dc
et lenr donsurplus
dans lcs
ce que dessus 5 et voulant au
que,
Cas ou ils cn feront usage, soit
la
des Conseils extraordinaires, soit
le
pour convocaticn
soit fait mention
pour remplacement desdits Juges, il
sur les Registres du Conscil Supéricur, des motifs lcs
y auront déterminés. Mande Sa
qui
-
Majesté, Bc.
R. au Conseil de Liogane, le 24 Janvier 1747.
Et à celui du Cap, le 6 Février suivant.
eRoce 4
MA HTtE
BURESOTEXNEZ AXM AA R4 TERP9E
ArRÉr du Conseil du Cap 3 qui, en recevant un Subrogé
sur l'appel interjeté par la mère, veuve et Tutrice, d'une Tuteur, anticipant
parens et amis de son fils, , pour la destituer de sa Tutélle délibération attendu des
mauvaise conduite, ordonne
sa
du subrogé
par provision aux risques, périls et fortune
deux
Tuteur, oncle maternel du pupille, que la mère sera visitée par
Matrones, ou à défaut par deux Chirurgiens, cn
du
du Roi, pour s'assurer de sa
de
présence Médecin
enceinte,
grossesse, el l'époque oi cile est devenuc
Du 6 Juillet 1746,
ORDONNANCE
libération attendu des
mauvaise conduite, ordonne
sa
du subrogé
par provision aux risques, périls et fortune
deux
Tuteur, oncle maternel du pupille, que la mère sera visitée par
Matrones, ou à défaut par deux Chirurgiens, cn
du
du Roi, pour s'assurer de sa
de
présence Médecin
enceinte,
grossesse, el l'époque oi cile est devenuc
Du 6 Juillet 1746,
ORDONNANCE --- Page 861 ---
de UAmérique sous le Vent, -
Administraseurs, portant qu'il sera établi des Magasins
ORDONNANCE des
du Procureur du Roi de Saint-Louis, 3
cl Gardes-Magasins 3 à la diligence des Côteaux , de la Chardonnière
de la Roche-à-Batcan,
aux embarcadères
ctalonnés pour peser les Indigos €t
et du Cap Tiburon , avec des poids
aux embarcadères
autres denrées, ainsi et aux mêmes frais qu'il se pratique
del'abacous de rEtron-de-Por: et du Port-Sulut.
d'Aquin,
Du premier Août 1746.
R. au Grefe de PIntendance, le lendemain.
de la même ville à
ARRÉT du Conseil du Cap, qui condamne un Boulanger
avoir
liv. d'aumône envers la Providence, 3 pour
êtic admonesté, et en 5o
avec défenses de récidiver,
commis des excès et violences envers ses Négres, de craiter humainement SCS
de
corporelle, et injonction
sous peirie punition
deux Esclayes qui lui seront remis, 1
Du 7 Septembre 1746.
ordonne la construction d'un Pont
ARRÉT du Conseil de Léogane 3 qui
et nomme M. de
sur'le grand fossé au bord de la mer à Léogane ,
receyoir
Consciller, Commissaire pour passer le marcké et
Motmans ,
du droit de deux pour cent.
l'ouyrage, qui scra payé sur. la.caisse
Du ID Septembre 1746.
pie
PPPPP
Tome III. --- Page 862 ---
85o
Loix et Const. des Colonics Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs 1 qui 3 en interprétant celle du 22
Septembre 1739, dispense les Entrepreneurs du Quai de-la Ville du
Cap, de faire excaver le Morne des Capucins dans toute son étendue ;
les garde néanmoins dans la propriété de la partie qui se trouvera applanie
à la fin de l'entreprise, et permet à toutes personnes d'excayer le surplus.
Du 8 Octobre
J
1746.
-
R. au Grefe de tIntendance, le IO.
Et à celui de la Subdélégation, le- 3 Février 1749.
a
ORDOXNANCI des Administrateurs, qui réunit à la Paroisse dAquin,
une partie du Fond des Negres, éc,
Du IO Octobre' 1746.
V. f'Ordonnance du 18 du même mois.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 qui déclare incessible le terrein
appeléles Sources puantes au Cal-de-Sac, attendu le bois et la roche qui
sy troivent en abondance, ct dont ce Quartier a besoin ; déclare nulles > en
conséquence, toutes les concessions qui cn ont été obtenues, à l'exception de
celle du sieur Ricard, qui demeure réduite a 400 pas en carré,
Du II Octobre 1746,
R. Au Grefe de PIntendance, le même jour,
ANCE des Administrateurs 3 qui déclare incessible le terrein
appeléles Sources puantes au Cal-de-Sac, attendu le bois et la roche qui
sy troivent en abondance, ct dont ce Quartier a besoin ; déclare nulles > en
conséquence, toutes les concessions qui cn ont été obtenues, à l'exception de
celle du sieur Ricard, qui demeure réduite a 400 pas en carré,
Du II Octobre 1746,
R. Au Grefe de PIntendance, le même jour, --- Page 863 ---
de PAmérique soits le Vent.
85r
qui réunit à la Jurisdiction de SaintORDONNANCE des Administrateurs, des Négres cL de l'Azile déjà jointe J a la
Louis , la partic du Fond
Parvisse d'squin. Du 18 Octobre 1746.
CHARLES Brunicr , Marquis de Larnage > &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
de plusicurs Habitans, Nous ayant
Le bien du servicc ct la convenance Ordonnance par laquelle Nous
portés à rendre. > le 10 de ce mois, une le temporel, ,. réuni la partic du
avons 1 tant pour le spirituel que pour
ct celle de rAzile dite le
Fond des Négres nommée la Colline 2 Mangou 3
du
de laquelle clles sont plus proches que,
Fourq à la Paroisse d'Aquin 3
dans cette réunion, lcs Habitans
Quartier de Nippes, et déclaré compris
et renfermés cntre la
situés au Nord et au Sud de la rivicre Palnistes, Serpente, qui serviront de bornes
rivière du Ro:helois et la ravine des trois
avec cclle des
à l'Est ; et que la rivière à Mahot josqu'à sa jonction Par une suite naturelle
de bornes à I'Ouest.
Pins, serviroit pareillement
convenable de réunir austi à la
et dans les mêmcs vucs, il Nous paroit la Paroisse d'Aquin 3 lcs habiJurisdiction de Saint Louis, dont dépend du
du Fourq: A CCS causcs,
tations de la Colline à Mangou, et donné Quartier Sa Majcsté, avons ordonné
Nous, en vertu du pouvoir à Nous
par
des
tous
et du jour de la publication préscntes,
ct ordonnons quilavenir bornes ci-dessus énuncées, seront désormais
les Habitans compris dans les
voulons que les demandc la Jurisdiction de Saint-Louis; cn conséquepce contre-cux, soient poitées
des qui pourront être formées judiciairement judiciaires à faire dans les
esdite Jurisdiction 1 et que tous les actes
soient les Officiers
Quartiers de la Cojline à Mangou ct du Fourq 3 lc
par du Pctitfaisons défenses à ceux de la Jurisdiction
de ladite Jurisdiction 5
connoissance desdites demandes, et de
Coare, de prendre à l'avenir
à peine de nullité. Seront
s'immiscer dans aucun desdites actes judiciaires, Audience tenante, &:c.
les présentes lues, publiées esdites Jurisdictions,
Donne au Fort-Royal, &c.
du Pctit-Goave, le 22 du même mois.
R. au Siége Royal
aoln
PpPPP ij
enses à ceux de la Jurisdiction
de ladite Jurisdiction 5
connoissance desdites demandes, et de
Coare, de prendre à l'avenir
à peine de nullité. Seront
s'immiscer dans aucun desdites actes judiciaires, Audience tenante, &:c.
les présentes lues, publiées esdites Jurisdictions,
Donne au Fort-Royal, &c.
du Pctit-Goave, le 22 du même mois.
R. au Siége Royal
aoln
PpPPP ij --- Page 864 ---
8;2
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDRE DU Ror, portant que les Quartiers de Plaisance et du Pilate
seront distraits du commandement du Port-de-Paix, dont
ils sont trop
éloignés, pour être réunis au commandement du Cap.
Du 26 Octobre 1746.
-
ORDONNANCE DU Roi, qui confirme purement et simplement celle rendue
le 2 Juillet 1745 > par les Adminisurateurs,, portant que les Negres
fugitifs arrêtés, seront , faute de réclamation dans un mois vendxs
comine épaves.
>
Du 26 Octobre 1746.
R. au Conseil du Cap, le 4 Novembre 1748.
Età celui de Léogane, le 8 du même mois..
V. l'Ordonnance du 2 Juillet 1745.
T <
- 1
ARRET du Conseil d'Etat, qui défend d'informer d'aucun crime prescrit
par laps de tems.
Du 19 Novembre 1746.
L. Ror ayant été informé quc le sicur Marquis de
sieur Maillart, auroient nommé le sieur Lalande
Larnage ct le
d'Asscsseur
Dalcourt à un officc
au Conseil Supérieur du Cap; que ledit sicur s'érant
pour être installé, information préalablement faite de ses vie, pourvu mceurs
et religion > il seroit intervenu, lc 3 Janvier 1746, un premicr
par lequel Jedit Conseil auroit ordonné qu'avant fairc droit, la Arrét, 2
criminclle faite contrelui, au sujet de Thomicide lui
procédure
environ 26 ans, à l'encontre du nommé
par commis, il y a
Conseil par le Grefher de la
Duhamel, seroit apportée au
Jurisdiction, et sur le certificat du Commis
du Grefle de ladite Jurisdiction, portant qu'il a fait des
qu'il n'a trouvéaucuns vestiges de procédure criminelle recherches, ct
Lalandc Dalcourt;ledit Conseil
contre le sieur de
auroit rendule 4 duméme mois de Janvicr,
26 ans, à l'encontre du nommé
par commis, il y a
Conseil par le Grefher de la
Duhamel, seroit apportée au
Jurisdiction, et sur le certificat du Commis
du Grefle de ladite Jurisdiction, portant qu'il a fait des
qu'il n'a trouvéaucuns vestiges de procédure criminelle recherches, ct
Lalandc Dalcourt;ledit Conseil
contre le sieur de
auroit rendule 4 duméme mois de Janvicr, --- Page 865 ---
sous le Vent.
853:
de PAmérique
du Proculequel il auroit ordonné qu'à la Requête
un second Arrêt, par
il scroit informé pardevant le sieur Hircl,
rcur-Général de Sa Majesté,
dudit sieur Dalcourt, ct notamment
Conseiller , des vic, moeurs ct religion
ledit Conseil
été procédé en conséquence,
dudic homicide 1 Ct qu'ayant mois un troisième Arrèt, par lequel il
auroit rendu, lc IO du même
de sa demande en réceptions et Sa
auroit débouté lcdit sieur Dalcourt Conseil lesdits Arrêts ,' ladite inforMajesté s'étant fait représenter cn son
d'un côté, quc c'est contre
certificat, Elle auroit reconnu,
mation et ledit
Conseil Supérieur auroit ordonné qu'3l seroit
toutes les régles que ledit le crime sC trouvoit preserit par le laps de
inforné dudit homicide, dont
rien de ladite information contre
tems; et d'un autre, qu'il ne résulte sieur Dalcourt ; ct Sa Majesté voulant
les vie, mocurs et religion dudit
LE Roi étant en son Conseil,
expliquer SeS intentions : Oui lc rapport, Arrêts du Conseil Supérieur du Cap,
sans s'arrêter ni avoir égard auxdits
ledit homicide,avec
cassés ct annullés, cn CC qui concerne
raison
que: Sa Majestéa
Supcrieur d'en rendre de scmblables, pour
défenscs andit Conscil le laps du tems 5 a ordonné ct ordonne que
d'aucun crime prescrit par
et installé audit office d'Assesseur
ledit sicur Lalande Dalcourt, sera reçu de ladite Commission desdits sieurs
audit Conseil Supérieur 1 en vertu
Sa Majesté , en tant quc de
Marquis de Larnage et Maillart 2 Mande laquelle Sa Majesté, &c. -
confirmée et confrme.
besoin 2 a
Conseil du Cap, le 4 Novembre 1748.
R. au
a
as N IK4 a #a
des Titres de Noblesse.
.ORDRE- DU RoI, touchant Penregistrement
Du 9 Décembre 17,46.
je vous ai déjà fait savoir que mon, intention est
Nosams ct féaux :
d'aucun de mes Edits, Déclarations,
que vous ne procédiez à T'enregistrement Rémission ou Abolition , Lettres
Arrêts, Ordonnances, Lettres de Grace,
de naturalité, ni
concernant la noblese,Lettres
d'Anoblisement Otl autres
de mon Conscil d'Etat, qu'après que
autres expéditions de mon Sccau ct
et le sicur Intendant, vous
le sicur Gouverneur mon LieutenancGénéral, le
Comme je su1s informé
expliqué que je le desire ou trouvebon.
à étre
auront
des Colonics sont encore plus exposés
que mes Conseils Supérieurs
je suis persuadé qu'ils apportent dans
toute T'attention quc
surpris, , malgré
tl autres
de mon Conscil d'Etat, qu'après que
autres expéditions de mon Sccau ct
et le sicur Intendant, vous
le sicur Gouverneur mon LieutenancGénéral, le
Comme je su1s informé
expliqué que je le desire ou trouvebon.
à étre
auront
des Colonics sont encore plus exposés
que mes Conseils Supérieurs
je suis persuadé qu'ils apportent dans
toute T'attention quc
surpris, , malgré --- Page 866 ---
Loix et Const. de Colonies Frangoises
l'examen des titres qui sont présentés par les particuliers
veulent
jouir des priviléges de la noblesse, attendu la difficulté, qui
dirc,limpossibilité o peuvent SC trouver lesdits
et, pour ainsi
fications nécessaires dans
Conseils, de faire les vériune matière si susceptible d'abus : Je vous
cette Lettre pour vous dire que je veux et entend
fais
l'enregistrement d'aucun titre dc
que vOIS ne procédicz à
d'une
cette espèce, que lorsqu'il vous apparoitra.
permission expresse de ma part, que je n'accorderai que sur lo
comptc qui me scra rendu desdits titres par mon Secrétaire d'Erat
le
département de la Marine ct des Colonies, auquel ils seront ayant
cffet par les particuliers qui voudront les faire
remis à cet
séans
coregistrer dansmes Conscils
Supéricurs
au Cap et à Léogane, , pour jouir des
de
nioblesse dans ma Colonie de
privileges la
ce qui cst de mes intentions à Saint-Domingue 3 vous vous conformerez à
cet égard : si n'y faites
car tc!
notre plaisir, &c.
faute;
est
R. au Conseil du Cap, le 4 Novembre 1748,
Et à celui de Léogane, le 8 du méme mois.
BREYET de Don du Droit de Péage sur la Rivière du haut du
pendant 20 ans, en faveur du sieur de
Cap
Laporte 2 Premier Commis des
Bureaux des Colonies.
Du 16 Décembre 1746.
DÉCLARATION DU Roi, concernant les crimes qui se commettent
les
par
Vénéfices CL Poisons.
Du 30 Décembre 1746.
Lours, &c. Sur ce qui Nous auroit été représchté,
8 du méme mois.
BREYET de Don du Droit de Péage sur la Rivière du haut du
pendant 20 ans, en faveur du sieur de
Cap
Laporte 2 Premier Commis des
Bureaux des Colonies.
Du 16 Décembre 1746.
DÉCLARATION DU Roi, concernant les crimes qui se commettent
les
par
Vénéfices CL Poisons.
Du 30 Décembre 1746.
Lours, &c. Sur ce qui Nous auroit été représchté, des dispositions que Nous avons faites
qu'au préjudice
commettent le vénéfice
pour la punition des crimes qui SC
par
et le poison, il se trouvoit dans nos
des Isles du Vent de l'Amérique,p
Colonies
des
principalement parmi lcs Négres Esclaves,
personnes asscz méchantes pour se servir desdits vénéfices et
au détriment de la vie de nos Sujets desdites Colonics;
poisons,
qu'il arrivoit, parmi --- Page 867 ---
sous le Vent.
de PAmérigue
lcs
desdites Islcs, et même parmi
Ics bestiaux attachés aux habitarions
attribuer qu'a T'abus
Esclaves, dc fréquentes mortalités, qu'on ne pouvoir qu'ils ont de la proprièté
faisoient quelques Esclaves dc la connoissance dcs
ct drogues,
que
plantcs ct herbes dont ils composoient poudres
il
ded certaines
guérir des maladics ; que parmi CCS remèdes,
qu'ils distribuoient pour
5 mais la faveur dc la distris'cn trouvoit effectivement de salutaires aussi qu'a des poisons dont ils se
bution qu'ils en faisoient, ils composoient nombrc dc Négres ct de bestiaux 1
scrvoient pour faire périr un grand
cn danger, et que les Habicnsortc que la vie deshommes étoit souvent à des pertes considérabless Nous
tans de nos Colonies étoient exposés dc Février 1724, ct par une Déclaration
aurions , par un Edit du mois
Nous aurions jugé
Février 1743, fait les dispositions que
du premier arrêter le cours de ces crimes; ct étant informé quilsfen
nécessaires pour
dans nos Isles sous lc Vent, Nous avons cru
commer de la même espèce
établis les mèmes marquesd'autendevoir donner à nos Sujets qui y sont donnécs , à nos Sujets des IslcsduVent,
tion et de protection que Neus avons mémes
sur cette matière:
en lcur faveur , les
dispositions
en érablissant, &:c. voulons ct Nous plait ce qui suit: :
"A ccs causcs,
de quelque qualité et condition qu'clles
ART. I. Toutes personnes, s'établiront dans nos Colonics des Isles SOuIS
soient , qui sont établics et qui
et autres qui scront convaincues
le Vent de PAmérique, Négres-Esclaves, soit que la mort s'en soit ensuivie
des'ètre servi de vénéfice ct de poison, convaincus d'avoir composé ou
ou non , comme aussi ccux qui scroient seront punis de mort, et parcé
distribué du poison pour empoisonner, les plus dérestibles. à nos
que ces sortes de crimcs sont non-seulement des Isles sous le Venr, leurs
Procureurs-Généraus des Conseils Supérieurs
ordinaires desdites
Substituts ou Procureurs pour Nous des Jurisdictions des lieux, à peine
au premicr Officier public
isles, et en cas d'absence, PEdit du mois de Juillet 1682.)
(K. l'article 4 de
les art. el 6 de PEdit du mois de Juillet 1682.
ART. II ct I1I. Cc sont
qui demeureront
l'égard dc lArsenic.. ct les Maréchaux
ART. IV.A
des certificats... Merciers et autres
sur les habitations. 2 ils rapporteront
ct habitations, seront tenus de
Marchands demeurans dans lesdits villages desdits minéraux, entre les mains
remettre incessamment CC qu'ils auront
et
-
des Villes Bourgs plus
des anciens Marchands Epiciers, , ou de Apothicaires P'Edit de Juillet 1682.)
prochains des licux (F. l'article 7
ct 1O de P'Edit de Juillet 16S2.
ART. V,VIet VIL. Ce sont les art. 8 1 2
de
tres-expresses défenses à toutes personnes, : quelART. VIII. Faisons
soient, excepté aux Médecins
qualité, profession et condition qu'clles
quc
Villes Bourgs plus
des anciens Marchands Epiciers, , ou de Apothicaires P'Edit de Juillet 1682.)
prochains des licux (F. l'article 7
ct 1O de P'Edit de Juillet 16S2.
ART. V,VIet VIL. Ce sont les art. 8 1 2
de
tres-expresses défenses à toutes personnes, : quelART. VIII. Faisons
soient, excepté aux Médecins
qualité, profession et condition qu'clles
quc --- Page 868 ---
Loiset Const. des Colonies Françoises
et Apothicaires approuvés,davoir aucuns laboratoires... (P,
de l'Édit de Juillet 1682.)mmu ct fait déclaration
Particle ri
PIntendant desditcs Isies.
cn conséquence devant
ART. IX. Nc pourrontl les Distillateurs ct Vendeurs
d'autres distillations que celle de l'eau-de-vie et de l'esprit-de- d'eau-de-vic, faire
choisir entre-cux lc nombre.. e de
de
vin, sauf à
Juillet 1682.)
Y.lafin Part. I I del'Edit du mois de
ART. X. Défendons pareillement à tous Esclaves, de lun et de l'autre
sexe, de composer et distribucr aucuns remédes en poudre, ou en
qu'autre forme que ce puisse étrc, et d'entreprendre la guérison d'aucunc quelmaladic, à l'exception néanmoins de la morsure des serpens, à peine de
punition affictive, même de mort si lc cas le requiert 5 voulons même
que les Esclaves qui, sous prétextc de faire dcs remédes pour la morsure
des serpens, > en auroient composé ou distribué qui n'y scroient
et qui ne pourroient scrvir que pour, guérir d'autres maux. pas propres,
n's aux peincs porrécs par le préscur article. Si donnons , soient condanà nos amés et féaux les Gens tenans nos Conseils
en séans mandemert
Goave et au Cap, &c.
Supéricurs
au PetitR. au Conseil de Léogane 3 le 16 Septembre 1748.
Et à celui du Cap , le 4 Novembre suivant.
ARRÉT du Conseil de Léogane 9 portant qu'il sera fait, aux dépens de la
caisse pablique, un service pour M. le Marquis de
dans
Larnage > l'Eglise
Paroissiale de Léogane 3 le 12 du même mois > auquel le Conseil assistera
en corps de Cour, sans tirer à conséquence.
Du 3 Janvier 1747.
ARRÉr
16 Septembre 1748.
Et à celui du Cap , le 4 Novembre suivant.
ARRÉT du Conseil de Léogane 9 portant qu'il sera fait, aux dépens de la
caisse pablique, un service pour M. le Marquis de
dans
Larnage > l'Eglise
Paroissiale de Léogane 3 le 12 du même mois > auquel le Conseil assistera
en corps de Cour, sans tirer à conséquence.
Du 3 Janvier 1747.
ARRÉr --- Page 869 ---
de TAmérique sous le Vent.
ARRET du Conseil de Léogane, portant Réglement pour les Causes
mises au Rôle.
Du 25 Janvier 1747.
Le CONSEIL a ordonné ct ordonne que les causes qui sont portées dié
Cour
à tour de rôles, qui auront
par appel devant la
, seront appclées lc Président, savoir :
arrêtés à l'entrée dc la première séance par
dc la Grande:
sera
des causes de la Jurisdiction
Lc premicr, qui composé
dc Saint-Louis; le troisième,
Anse ; ic second, dc celles de laJurisdiction
de celles de la
de celles de la Jurisdiction de Saint-Marc; le celles quatrième, de la Jurisdiction du
Jurisdiction dc Jacmel; le cinquicme , de celles de la Jurisdiction de
Petit-Goave 5 et lc sixième et dernier 2 de
sans
aux Audiences qui pourroient
Léogane; le tout cependant préjudicier
les causes portées
êtrc accordécs sur placets présentés au Président à moins pour que la cause n'ait
au rôle. Ne sera accordé aucun défaut congé 1 lautre des
Ordonne
été mise au rôle, à la diligence de l'une ou de
parties. &c.
le présent Arrêt sera envoyé dans tous les Siéges,
quc
ordonne Pexécution de ceux des 21
ARRÉT du Conseil de Léogane, qui
à rendre par
Janvier 1727 et 12 Mai 1745, concernant les comptes
les Marguilliers.
Du 25 Janvier 1747.
de Réglement du Conseil de Léogane J concernant les droits
ARRÉT
Curiaux.
Du 25 Janvier 1747.
le Procureur Général du Roi est entré, ct a dit &rc.Surquoi
Ccjourdtui, délibération, M. Caignet, Conseiller séant, ct Comla matière mise en
de la.caisse des droits Curiaux, a donné
missaire nommé pour l'inspection
Q9999
Tome III.
iers.
Du 25 Janvier 1747.
de Réglement du Conseil de Léogane J concernant les droits
ARRÉT
Curiaux.
Du 25 Janvier 1747.
le Procureur Général du Roi est entré, ct a dit &rc.Surquoi
Ccjourdtui, délibération, M. Caignet, Conseiller séant, ct Comla matière mise en
de la.caisse des droits Curiaux, a donné
missaire nommé pour l'inspection
Q9999
Tome III. --- Page 870 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
lecture d'un projet par lui dressé, ct LE CONSEIL a ordonné ct ordonne
ce qui suit:
ART. L. Il sera levé 30 sols par tête de Négre , &c.
ART. II. La perception en. scra faite par le Marguillicr, suivant l'Arrêt
du 19 Septembre 1744.
ART. III. Les lettres ou paquets qui contiendront les recensemens et
quittances, seront adressées par le Reccveur au Curé de chaquc Paroisse,
pour les remettre au Marguillicr. &c.
ART. IV. Quinzaine après la réception celui à quiils auront
en donnera avis au Receveur- Général, &c.
étéremis,
ART. V. Celui ou ceux chargés du recouvrement, conformément à
Fart. X. du Réglement de réunion donneront avis des décès
aprés audit Receveur, sous peine d'être responsables de la totalité quinzaine du
recouvrement.
ART. VI. Dans lc cas ou le chargé de la recette ne pourroit écrire,
celui qu'il préposera sera fondé de sa procuration spéciale pardevant
Notaire, dont restera minute et expédition en formc, qui sera
au Receveur.
envoyée
ART. VII, Les Marguilliers ou préposés dans les Paroisses où la
nc va point, > indiqueront audie Recevenr, l'adresse d'une personne domi- poste
ciliée dans un Quartier od il ya poste établic, &c.
ART. VILL. II scra envoyé-audit Reccveur, tous les deux mois, s et
zaine avant l'ouverture de chaquie séance du Conseil, un
quinde recette Ct dépense, avec pièces originales au soutien de compte la courant
tout au moins duplicata original de la quittance dcs sieurs Curés, dépense, ct état ou
des défaillans à payer > conformément aux articles IV ct, V. du
de réunion s et SOLIS les peines y portées pour la première fois, Réglement et dans
le Cas de récidive, d'ètre déchus en outrc de la commission de trois
cent attribués par ledit Réglement, réversibles au profit de la
pour
applicables à ses dépenses.
caisse, Ct
ART. IX. Ledit Receveur dressera un bref-état de caisse, et le
scntera à chaque séance avec lesdits comptes, et l'état des défaillans pré- en
original au soutien, 2 à chaque séance du Conscil, à peine de
d'ètre déclaré déchu de sa commission sur l'effectifde la
destitution 2
de plus grande peine, s'il y échoit,
recette, et même
ART. X. A la réserve des pensions des sieurs Curés, des Sacristains et
Chantres, qui nc pourrcnt êtrc payées qu'en argent , ainsi que toutes les
autres dépenses de la caisse, il ne pourra être fair 1 par les
aucun paiement que sur les mandats du Receveur; défenses à Marguilliers eux dc con. 3
chu de sa commission sur l'effectifde la
destitution 2
de plus grande peine, s'il y échoit,
recette, et même
ART. X. A la réserve des pensions des sieurs Curés, des Sacristains et
Chantres, qui nc pourrcnt êtrc payées qu'en argent , ainsi que toutes les
autres dépenses de la caisse, il ne pourra être fair 1 par les
aucun paiement que sur les mandats du Receveur; défenses à Marguilliers eux dc con. 3 --- Page 871 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
8;9
que cC scit, même sous
trevenir au présent article 3 sous tcl prétexte
ct
nom >
à peine de payer Cn leur propre privé
cclui de compensation, redevables à la caissc lcs portcurs d'Arrêts Ou
lcs dettes dont sc trouveront d'étre déchus dc leur commission de trois pour
leurs auteurs 3 en outre
radiation dans leur compte,
cent pour la première fois, ct mêmerde
s'il y échoit.
la publication du présent Réglement s lcs
ART. XI. Un mois après
Quartier du ressort,, enverront au:
Procureurs aux vacances dans chaque dudit Receveur, une listc des
Commissaire dc la caisse , sous l'adresse
lcs successions, comme
noms de ceux dont ils ont géré et gérent encore
à qui ils ont
des héritiers ou ayans-causes
aussi du nom et dc la demeurc de faire le même envoi de six en six
rendu comptc , et continuerone
tomberont aux vacances, à peine
aux successions qui
mois 5 par rapport
aussi d'être responsables, en leur propre et privé
de restitution, comme
devoir ceux qu'ils auroient omis de
nom, des sommes que se trouveront
porter dans leurs listes.
Endowene-Toumeuairea
ART. X1I. Lesdits Procureursaux vacances, préférence à toutes autrcs
et autres gérant successions > acquitteront, par ceux dont ils gérent les
créances privilégiées Oll non, les sommes que
dans
devront à la caisse; et le présent Arrêt sera enregistré
successions
tous les Sièges, &c.
en bonne dépense auReceveurA été arrêté parla Cour qu'ilsera passé Commissaire de la caisse et autrcs
Général 600 liv. pour le Secrétaire du
menus frais, sans quittanée.
du Commandant el de POrdonnateur du Cap, portant que
ORDONNANCE
Habitans de la Fille du Cap , et les 19 Capiteines
les 75 Négocians ou
souscrit a Parmement et équippement
de Navires qui ont volontairement
les Barques, Chaloupes
d'une Galere abandonnée pour escorter et protéger les enlèyent journellement sur
ecautres embarcations concre les Anglois, qui
dont
la côte, payeront, ainsi que les 67 Capitaincs non incessamment souscripteurs, et sans
les Vaisseaux sont actuellement dans la rade,
chacun
délai, entre les mains du sieur Pierre Millot 9 Negociant au Cap,
18; liv. pour leur cotc-part dans les frais dudit armement.
Du 16 Février 1747.
une Lettre du Ministre 2 du 14 Septembre suiyant.
Approuvée par
Q9999 ij
ations concre les Anglois, qui
dont
la côte, payeront, ainsi que les 67 Capitaincs non incessamment souscripteurs, et sans
les Vaisseaux sont actuellement dans la rade,
chacun
délai, entre les mains du sieur Pierre Millot 9 Negociant au Cap,
18; liv. pour leur cotc-part dans les frais dudit armement.
Du 16 Février 1747.
une Lettre du Ministre 2 du 14 Septembre suiyant.
Approuvée par
Q9999 ij --- Page 872 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil ds
Léngane, portant Réglement pour les Geoliers.
:
Da 20.Mars 17+7.
L. CoUR faisant droit sur la remontrance du Procureur-Général
Roi, et dérogeant, en tant quc besoin seroit, à: son
du
les Geoliers, du 17 Juillet
Réglement concernant
savoir :
1738, a ordonné ct ordonne ce qui suir,
ART. I. Ne sera
a
payé pour_les prisonniers Libres qui coucheront sur les
lits-de-camp, aucun droit d'entréc ci de sortic, 2 mais sculement 20 sols
par jour pour gitc et nourriture au pain cràleau, ct 1 liv. 16 deniers
siils sont nourris au pain Ct à la viande.
ART. II. Ceux qui voudront coucher dans les chambres et lits
Geolicr fournira , 30 sols pour l'entrée et 30 sols pour la sortic, et que le C.
par jour s'ils couchent sculs, et chacun IO sols s'ils
lc même lit, leur fournissant par le Geolier des
couchent deux dans
cn 15 jours.
draps blancs, de 15 jours:
ART. III. Lcs prisonnicrs à la pension ou table des
et
dans un lit, 7liv. par jour, ct 5 sols de moins s'ils couchent Geolicrs, sculs:
le même lics ils scront servis les
deux dans
tenu dc leur fournir des par domesriques du Geolier > qui sera
chandelle dcs
draps blancs de quinzaine en quinzaine, ct une
10 à la livre par jour pour chaque chambre, de leau
sans qu'il puisse faire payer aucun droit d'entréc ni de sortie, ni ct rien
s*
pour ses domestiques.
exiger
ART. IV. Ceux qui voudront êtrc sculs dans une chambre
20 sols de plus par jour.
> paycront
ART. V. 11 sera pcrmis aux prisonniers de se faire
à 4
dc dchors, ct si lc Geolicr leur fournit T'ustensile il lui porter manger
par jour.
sera payé 15 sols
ART. VI. C'est le 16S du Réglement du Conseil du
du
bre 1740, excepté qu'ici Pamende n'est que de Io liv. Cap, 12 SeptemART. VIL. C'est le 170 du Réglement du Conseil du Caps du 12
Septembre 1740.
ART. VIII. Lcs Geoliers pourront recevoir 3 liv, pour l'écrou des
prisonniers appelans ct la décharge dcs Condtictcurs, ct
Pécrou
autrcs prisonnicrs 45 sols, et 30 sols pour chaque recepmandatien, pour
dcs
1740, excepté qu'ici Pamende n'est que de Io liv. Cap, 12 SeptemART. VIL. C'est le 170 du Réglement du Conseil du Caps du 12
Septembre 1740.
ART. VIII. Lcs Geoliers pourront recevoir 3 liv, pour l'écrou des
prisonniers appelans ct la décharge dcs Condtictcurs, ct
Pécrou
autrcs prisonnicrs 45 sols, et 30 sols pour chaque recepmandatien, pour
dcs --- Page 873 ---
souS le Fent. -
de PAmérique
de l'u ct dc l'aatre délivré à la partic, et 30 C
mnyennant un cxtrait
pour chaque extrait levé dans la suite,
cellcs des reconmanART. IX. Pour les décharges des délivreront écrous, pour dans la suitc, 30 sols.
dations Ct pour les extraits quils en
d'un droic d'écrou , recomART.X. Leur fait défenses de prendre plus
scront
plusicurs prisoinicaaleragpuib.
mandation, décharge, qoigulilyak mêmc Jugementeou poir némc
arrités, recommandés ou Clargis par
causc.
défend aussi de recevoir plus de I S sols pour chaque
ART. XI, Leur
miscs entrc lcurs mains pour Jes alimens.
quitance, des sommes qui scront
mème causc Ct par mémc.
arrêtés pour
d'un ou plnsieurs prisonniers,
faite pour un oll plusicurs,
quand mème la consignation.seroit
certificats;
Jugemeut,
du décès des prisonniers et tousautres
mois 3 et pour le certificat
de paicment des alimcns qu'ils scront
à T'exception. de ccux de cessation la
réquisition qui lcur en
tenus dc délivrer gratnitement, , et à première
sera faite par les prisonniers. Esclaves accusés de crime, fugitifs ou
ART. XII. Pour lcs prisonniers
à la cassave Ott autres vivres.
saisis , 15 sols par jonr pour gixe et nourriture ni de sortic.
du pays, sans aucuns droits d'entrée
Pécrou des prisonnicrs Esclaves'
ART. XIII. Ils pourront receveir pour chaque recommandation,
saisis, 45 sols , et 22 sols 6 deniers Pautre pour délivré à la partic,. ct 22 f.
moyennant un cxtrait de Pun ct de
suitc: seront tems de délivrer
extrait levé dans li
6 deniers pour chaque
écrous-des Negres accusés de crimc.
gratuitemene lcs estraits dcs
de refascr Vélargissement
ART. XIV. Fait défenses auxdits Geoliers, nourriture Ct autres frais, mais se
dcs Esclaves fogitifs pour lcurs droits, desdits Esclaves, laquelle nc,
contenteront dc T'obligation dcs Maitres leurs biens.
leur être rcfuséc pour SC pourvoir sur
del'Esclave
pourra
sols pour l'inscription du nom
Aur.XV.Ilieur scra payé 15
fugicif conduit dans Ics prisons.
aucuns autrcs plus grands
ART. XVI. Leur fait défenscs de prendre
droits que ccux mentionnés ci-dessus.
(F. .Part. 30 du
XVII. Leur enjoint d'écrire dc lcur ymain
d'inART. du Conseil du Cup, du 12 Septembre 1740.)m à peine d'être
Réglement
trois mois pour la premicre contravention 3 ct
terdiction pendant
de
sans quc lesdites pcines puisdestitués de leur cmploi cn cas récidive,
sent êtremodérées.
fait défenscs de prendre
droits que ccux mentionnés ci-dessus.
(F. .Part. 30 du
XVII. Leur enjoint d'écrire dc lcur ymain
d'inART. du Conseil du Cup, du 12 Septembre 1740.)m à peine d'être
Réglement
trois mois pour la premicre contravention 3 ct
terdiction pendant
de
sans quc lesdites pcines puisdestitués de leur cmploi cn cas récidive,
sent êtremodérées. --- Page 874 ---
86:
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ART. XVIIL Il sera payé aux Geoliers , pour la nourriture des Négres
malades, 30 sols par jour, à la charge par Cux de rapporter certificat du
Chirurgien-Major ; Ct sera le présent Arrêt lu, publié et affiché, &c.
ARRET da Conseil d'Etat, touchant le rang de M. Pillat père, Conseiller
honoraire du Conseil du Cap.
Du 8 Avril 1747.
LaRor étant informé qu'à l'occasion de la charge de Conseiller
honoraire au Conseil Supérieur du Cap, que Sa Majesté a bien voulu
accorder' au sieur Pillat père, Conseiller titulaire audit Conseil, le sicur
Juchercau, autre Conseiller titulaire, quoique moins ancien dans le
auroit prétendu prendre séance avant ledit sieur Pillat sous
grade,
par les Provisions à lui expédices de ladite charge de Conseilicr 3 prétexte que,
il cst dit qu'il aura entrée, séance et voix
des honoraire,
desdites Provisions &
délibérative, jour et date
, que ledit Conseil Supérieur auroit en cffet
par Arrêt du 4 Novembre 1745 > que ledit sieur Pillat
ordonné,
du jourct date desdites Provisions ; ct S. M. ne voulant n'auroit laisser scance que
un pareil Arrêt, dont l'exécution seroit
pas
subsister
tions et à
également contraire à ses intenl'usage suivi, en parcil cas, 3 dans toutes les Cours : Oui le
rapport, LE Roi étant en son Conscil, sans s'arrêter audit
demeurera comme nul et non-avenu, a ordonné ct ordonne Arrêt, qui
sieur Pillat reprendra dans ledit Conseil Supérieur du
que ledit
avoit parmi les Conseillers d'icelui
Cap, le rang qu'il
avant lesdites Lettres de Conseiller
honoraire, 2 lesquelles sortiront leur plein ct entier cffer, sans
ledit sieur Pillat puisse prétendre décaniser dans ledit Conseil qu'au surplus
Mande Sa Majesté au sieur Gouverneur Lieutenant-Général en aucuns Cas,
dant en chef, ct au sieur Intendant, &c.
ou CommanR. ax Conseil du Cap 3 le 4 Novembre 1748.
'icelui
Cap, le rang qu'il
avant lesdites Lettres de Conseiller
honoraire, 2 lesquelles sortiront leur plein ct entier cffer, sans
ledit sieur Pillat puisse prétendre décaniser dans ledit Conseil qu'au surplus
Mande Sa Majesté au sieur Gouverneur Lieutenant-Général en aucuns Cas,
dant en chef, ct au sieur Intendant, &c.
ou CommanR. ax Conseil du Cap 3 le 4 Novembre 1748. --- Page 875 ---
de PAmérique sous le Vent.
Liarenan-Géndal, pour M. lc Cheyalicr
PROVISIONS dc Gouverneur
de Conflans.
Du premicr Mai 1747.
Gouvemement-général de nos Isles sous le Vent étant
Lous, &c,Lc
accommoder tous lcs différends qui
vacant. A ces causes.. . composer et
Isles entre les Habitans, en
pourroient être nés et à naitre dans lesdites
des
laissant ncanmoins un libre cours à la Justice 5 assidger ct prendre places
dudit état ct charge, comme si Nous eussions
faire ct laisser jouir
et accoutumé 3 duquel Nous
pris ct reçu de lui le serment enitel cas requis lc Garde de notre Trésor
l'avons dispensé ct dispensons. voulons que, par
Royal, &cc.
Amiral de France, &c.
Lc Ducde Penthièvre,
R. au Conseil du Cap > le I2 Aoit 1748.
Et à celui de Léogane > le 2 Septembre suivant.
n'avons rapporté de ces Provisions, voyex celles de
Pour ce que Nous
pas du
Janvier 1716, en observant
M. le Marquis de Châteaumorant recommandé > premier à M. le Chevalier de Confans,
cependant que Sa Majesté n'a pas
d'exiger UR nouvéau serment des Habitans.
du Mémoire du Roi, sur les Receveurs de PUctroi et les
EXTRAIT
Curateurs aux Successions vacantes.
Du 16 Juillet 1747.
des Receveurs de TOctroi.um,/r. le Mémoire du Roi, du
A Tégard
dcs sieurs Chevalicr de Conflans
IO Juin 1736.). .e que du consentement
et Maillart.
R. au Conscil du Port-au-Prince, le- 15 Janvier 1755.
aola
serment des Habitans.
du Mémoire du Roi, sur les Receveurs de PUctroi et les
EXTRAIT
Curateurs aux Successions vacantes.
Du 16 Juillet 1747.
des Receveurs de TOctroi.um,/r. le Mémoire du Roi, du
A Tégard
dcs sieurs Chevalicr de Conflans
IO Juin 1736.). .e que du consentement
et Maillart.
R. au Conscil du Port-au-Prince, le- 15 Janvier 1755.
aola --- Page 876 ---
Loix: et Const. des Colonics Frangoises
LETTRE du Ministre aux Administrateurs. J portant que
S. M. avoit cté de comprendre dans le Don fait à M. de l'intention de
totalitéede l'objet du bail faic au sieur Perrin, des
du Laporte, lz
la Petite-Anse et de Limonade 3 et qu'en conséquence passages il a été Cap, de
second Brevet, qui ajoute au premier le Don du passage de Limonade. expédié un
Du premier Août 1747.
R. au Conseil du Cap, le 14 Juin 1749.
a
ORDONNANCE DU R 01, concernantles Substitutions.
Du mois d'Août 1747.
lt. au Parlement de Paris, ie 27 Mars 1748.
Les dispositions de cette Ordonnance, non enregiserée a
y SOILL cepondantradoptées à certains cgards. Il en sera Saint-Domingue question dans J
autre lieu,
. LTL
OVFSPP
KeTTINEPATSNTAD. qui autorisent les Administrateurs a
exécuter provisoirement, seuf Pappel, les
faire
vertu de la Déclaration du 17 Juillee
Jugemens par cux rendus,en
de terreins
1743,surl les concessions, réunions
au Domaine et contestations sur icelles, et sauf cncore à
n'ordonner l'exécution provisoire qu'a la charge de donner bonne et
caution par la partie en faveur de laquelle ils auront été rendus. sufisante
Du premier Octobrc 1747.
R. au Conseil de Léogane le 16 Septembre 1748.
E:à celui du Cap le 4 Noverbre suivant,
wr
ARRET --- Page 877 ---
sous le Vent.
de PAmérique
qui ordonne à tous les Marguilliers depuis
ARRÉT du Conscil de Léogane,
qu'il nomme
1727, de rendre sans délai, aux Chnuallens-Commiwaires autorisant lesdits Commissaires à
leurs compres de la masse Curiale 5
à décerner des exécutoires sur
et
rendre toutes ordonnances préparavoires, desquels exécutoires, le Receveurles reliquats , pour raison de lexécution
5 à l'effet d'obtenir des
pardevant les Administrateurs:
Général se pourvoira
duement publiée et affiché aux portes des Eglises.
ordres de contrainte; ; l'Arrêt
Du 28 Novembre 1747.
qui ordonne une levéc de 30 sols par tête
ARRÉT du Conseil de Léogane, Droits suppliciés.
de Négres , pour
Du 3 Févricr 1748.
Conseil de Léogane, sur la plainte à lui portée par
PROCÉDURE tenue au
M. Bineau, Major pour le Roi à Léoganc, ,
M. Maillart 3 Intendant, contre
ce dernier, contre PAdministouchant des Imputations graves faites par
cration de M. PIntendant.
Du 3 Février au 17 Juillet 1748.
les détails de cette affaire intéressante > appartiennent
Nous croyons que
Historique, à laquelle nous les renvoyons.
plus particalièrement à la partie
Rrrrr
Tome III.
PROCÉDURE tenue au
M. Bineau, Major pour le Roi à Léoganc, ,
M. Maillart 3 Intendant, contre
ce dernier, contre PAdministouchant des Imputations graves faites par
cration de M. PIntendant.
Du 3 Février au 17 Juillet 1748.
les détails de cette affaire intéressante > appartiennent
Nous croyons que
Historique, à laquelle nous les renvoyons.
plus particalièrement à la partie
Rrrrr
Tome III. --- Page 878 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
DICLARATION DU Ror, portant 3 I, d'après
de
ldmiral, que son dixiime sur les Prises demneurera
toffre M.
la guerre ; 2°, qu'il sera accordé des
suspendu durant toute
suivant le nombre et le calibre des gratifications aux Equipages preneurs,
sera accordé de pareilles
canons des Bâtimnens pris ; 3°. qu'il
le iiers de la valeur des gratifications Priscs.
aux Vaisseaux de Sa Majesté, outre
Du 5 Mars 174S.
R. au Conseil de Léogane, le 16 Septembre
Et a celui du Cap, le 4 Novembre suivant. 1748
V.le Code des Prises, 7
Tomepremier, 3 page 458.
AAK a
LETTRE des Administrateurs au Sénéchal de Saint-Marc
le cours des afaires Judiciaires attendu
; I".pour suspendre
côte ; 2°, pour employer les 1
la présence de l'ennemi sur la
Major ; et 3°., lui
Huissiers à porter les paquets de l'Etatla
pour annoncer qu'on commandera a
que nature de ses fonctions retient dans son
chaque privilégié,
cheyal pour porter aussi lesdits
éc. Quartier 3 un Négre à
paguets,
Du 19 Mars 1748.
Déposée au Siége Royal de Saint-Marc, le premier Juillet suivant.
ARRÉTa du Conseil du Cap. 3 qui enjoint aux Notaires
de tenir leurs Acies et
3 Curés et aux Greffiers,
ct suspend les
Registres prèts à être transportés en cas d'ataque,
poursuites judiciaires,
Du 3 Avril 1748.
Vup : par le Conscil,! la remontrance à lui faite Me
du Procureur-Général du Roi,
par T'Héritier, Substitut
circonsrances dc nos affaires depuis que la quelques critiques qu'ayent paru les
Britannique, l'état de la Colonic s'étoit déclaration de Guerre avecla nation
néanmoins conscrvétel, qu'elle
èts à être transportés en cas d'ataque,
poursuites judiciaires,
Du 3 Avril 1748.
Vup : par le Conscil,! la remontrance à lui faite Me
du Procureur-Général du Roi,
par T'Héritier, Substitut
circonsrances dc nos affaires depuis que la quelques critiques qu'ayent paru les
Britannique, l'état de la Colonic s'étoit déclaration de Guerre avecla nation
néanmoins conscrvétel, qu'elle --- Page 879 ---
$67
sous le Vent.
de LAmérique
ni altération tant soit
n'en avoit reçu jusqu'à présent aucun changement viennent de faire nos
dignc de considération ; que Ics entrepriscs les que
de l'Oucst sont
peu
la Partie du Sud, celles dont Quartiers
jouir
ennemis sur
d'espérer que nous dcvions toujours
meuacés, ne permettoient pas
de prélude qui, nous averet étoient une espècc
la conscrvation
de la mèmc tranquillité,
défense généreuse pour
tissant de nous disposer à une obligeoient ledit Conseil dc prendre
dc nos vies ct de nos fortunes, de veiller à CC qu'au Cas d'incursion dc
les précautions les plus sages, et
, titres et papiers qui intéresTennemi dans les Quartiers, les actes publics, soient conservés ct garantis de tous
sent l'Etat ct' la fortune des Gitoyens >
chaque Quartier doivent
les secours, qu'en cas d'attaque
demander un
accidens 5 quc
M. lc Général à
réiproquenient se procuter, ont engagé ou menacés 5 qu'il n'est Foint de
Détachement pour les Quartiers attaqués montré son zélc pour la cause ccmcitoyen qui > en cette occasion 3 n'ait avoir cu lc temps de mettre ordre
étoient partis sans
> tandis
munc ; que plusieurs intéressantes; quil ne scroit pas juste que
à
à leurs affaires les plns
de la Colonic, ils fussent ici exposés
qu'ils sont absens pour le salut
ce qui arriveroit nécesstirecevoir le moindre préjudice à leurs intérèts,
&c. 5 et oui le
s'il étoit loisible de les poursuivre cn Jugement, matière mise en
rement de M. Fournier de la Chapelle, Consciller; la à tous Grefliers et
rapport
: LE CONSEIL enjoint
délibération > et rout considéré
ct tous actcs généNotaires, de tenir en état leurs minutes , répertoires, chcz eux, ou dont ils sont
qui auront été passés
enfermer lesdits
ralement quelconques d'avoir dc grands sacs prèts pour y pouvoir
desserdépositaires, , et
aux Curés ct Missionnaires
actes ct papiers : enjoint pareillement état leurs Registres des Baptèmes > morts
vant les Cures, de tenic en mûme les doubles des Registres des années
de l'année courante, et
de T'ennemi,
Ct mariages
ordonnc qu'en cas d'attaque
précédentes 2 si fait n'a étés
avoir été enfermés dans lesdits
et papiers , après
seront
lesdits Registres s minutes cachetés et étiquetés de leur marquc,
sacs qui seront par eux ficellés,
des Villes, au Greffe de la Juris-
, Ics Curés et Notaires
les ordres qui
portés, 3 savoir par
delà être transportés, suivant
diction de leur demeure, pour
ct Commandans, dans le réduit
seront donnés par MM. les Gouverneur
et minutes des Noraircs
qui sera par eux indiqué 5 et les autres Registres par eux portés directcment
ct Curés dc campagne 2 scront parcillement ledit Conscil a autorisé et autorisc
dans le même réduit ; en conséquence, >
dc tous lesdits actes 7
lesdits Curés, Greffiers et Notaires aul déplacement ordonne qu'il scra sursis à
Registres et papiers dont ils sont dépositairess lc présent absens pour lc
contre ccux qui sont pour
toutes poursuites
Rrrrr ij
5 et les autres Registres par eux portés directcment
ct Curés dc campagne 2 scront parcillement ledit Conscil a autorisé et autorisc
dans le même réduit ; en conséquence, >
dc tous lesdits actes 7
lesdits Curés, Greffiers et Notaires aul déplacement ordonne qu'il scra sursis à
Registres et papiers dont ils sont dépositairess lc présent absens pour lc
contre ccux qui sont pour
toutes poursuites
Rrrrr ij --- Page 880 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
service de la Colonie, ct même pour les affaires dont
les Procureurs qui sont commandés et absens
peuvent étre chargés
sera le présent Arrêt envoyé es-Jurisdictions pour la méme cause 5 ct
gistré, publié ct affiché, &c.
du ressort, > pour y étre enrcLETTRE des Administrateurs aux Officiers de la Jurisdiction
l'Amirauté du Cap, pour suspendre les Audiences et le cours des et de
dans les deux Siéges, attendu les ouvrages des
effaires
de la Colonic.
Habitans.pour la déjense
Du 26 Avril 1748.
Déposée au Siége Royal du Caps le lendemain.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui évoque a Iui la Plainte et la Procédure
instruite au Conseil de Léogane, touchant les imputations faites a M.
Maillartsurs son Administration, par M. Bineau, Major a Léogane.
Du premier Juin 1748,
Nous renvoyons les détails de celte afaire à la partic Historique.
LETTRE DU R O1 a M, L'Amiral J touchant la cessation des hostilités
contre les Vaisseaux Hollandois,
Du I2 Juin 1748.
2. au Conscil de Léogane, le I6 Octobre 1748.
Et à celui du Cap, le 4 Noyembre suivant. --- Page 881 ---
sous le Vent.
de PAmbrique
pour rétablir le cours
LETTRE de M. PIntendant au Juge de Saint-Marc, de l'ennemi.
des afuires interrompu par la présence
Du 11 Juin 1748.
Juillet suivant.
de Saint-Marc 3 le premier
Déposée au Siége
M. le Normand 2 à son retour de la
ORDRE DU Ro1, qui autorise
de Premier Consciller des deux
Louisianne, à reprendre les fonctions
Conseils.
1748.
Du 2 Septembre
de Léogane, le 16 Novembre 1748.
R. au Conseil
suivant.
Et à celui du Cap, le 6 Décembre
défenses au Conseil de Liogane,
ORDRE du Gouverneur-Gendial, 3 portant
remontrance
encommencée par cette Cour,surla
de continuer une Procédure
de bruits répandus contre Phonneur et
à roccasion
du Procareu-Général,
la réputation de M. PIntendant.
Du 20 Novembre 1748.
LE Chevalier de Conflans, &c. bruits qui se sont répandus dans le
Etant informé quc, sous différens de M. Maillart, Intendant de cette
public contre Phonneur etla répurtation Substitut au Conseil du Petit-Goave,
Colonic, le Procureur Général ou son
à la Cour pour faire inséant à Léogane, auroit donné sa rementrance malins et inconsidérés ; er
former contre ceux qui ont tenu des propos différentes assignations, ce qui
conséquencc, il auroit été donné
de
de propos
qu'en
duConseil, qui n'a aucun droit s'attribuer, et Ies
cxcède le pouvoir
faites contre les Généraux
délibéré, la défense des imputations de remédier : Nous, atteudu que la
Intendans ; à quoi étant nécessaire à l'autorité qui Nous a été confiée, lui
cenduite du Conseil est contraire
ceux qui ont tenu des propos différentes assignations, ce qui
conséquencc, il auroit été donné
de
de propos
qu'en
duConseil, qui n'a aucun droit s'attribuer, et Ies
cxcède le pouvoir
faites contre les Généraux
délibéré, la défense des imputations de remédier : Nous, atteudu que la
Intendans ; à quoi étant nécessaire à l'autorité qui Nous a été confiée, lui
cenduite du Conseil est contraire --- Page 882 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
faisons défenses de recevoir à l'avenir de pareilles
reur-Général ou à son Substitur, de donner des plaintes, et au Procuespècc; leur faisons trés-expresses inhibitions remontrances de cette
procédurc commencée ; voulons
le ct-défenses de continuer la
dure nous soit remis
que commencement dc cette procé-
> pour nous faire connoître les auteurs des
qui sc sont répandus contre l'honneur et la probité de M,
bruits
être par Nous punis suivant l'exigence du Cas. Mandons Maillart, 9 pour
Général du Conseil ou à son Substitur
au Procureurà la Cour, ct dc nous rendre
9 de faire connoître nos intentions
la présente
compte de ce qui aura été délibéré; Ct sera
cnregistréc. Donné en notre Hôtelà Léogane, lc 20Novembre
1748. Signé, DE CONFLANS.
V. la Lettre du Ministre, du 6 Mars 1749.
ORDONNANCE DU RoI, pour la publication de la Paix entre la
France, IEmpire et l'Angleterre.
Du premicr Févricr 1749.
R. au Conseil du Cap 3 le 14 Juin suivant.
JUGEMENT des Administrateurs, qui fait défenses à M. de Carbon
Procureur-Gentral. au Conseil du Caps et à la dame son
de
al'avenir à l'estacade servant à laprise d'eau des Intéressés épouse, toucher
Quartier de la Patite-dnse ; et attendu la voie de fait de ladite aux Moulins du
il a pris le fait et cause 3 le condamne à payer le coit de la dame, dont
de ladite estacade , suivant l'ctat qui en sera arrêté
réparation
Commissaire de la Marine, en outre a 2,000 liv. de par M. Samson 3
applicables, du consentement des Intéressés, à la Maison dommages-intéréts, de Providence.
Du 3 Février 1749.
nse ; et attendu la voie de fait de ladite aux Moulins du
il a pris le fait et cause 3 le condamne à payer le coit de la dame, dont
de ladite estacade , suivant l'ctat qui en sera arrêté
réparation
Commissaire de la Marine, en outre a 2,000 liv. de par M. Samson 3
applicables, du consentement des Intéressés, à la Maison dommages-intéréts, de Providence.
Du 3 Février 1749. --- Page 883 ---
SOlLS le Vent.
de PAmérique
t SA -
a ER NESOR RZAETN are > a
défend, 1°. de rien acheter au
ORDONNANCE des Administrateurs > qui heures sonnées du matin > à
marché de Léogane pour revendre avant neuf la première fois , et de plus
peine de confiscation > de 1O liv. d'amende pour les vivres SUT le grand chemin s
en cas de récidive 5 2°. d'accaparer amende double de la précédente ;
grande aussi de confiscation el d'une
et d'y soufrir
a peine laisser dans la voie publique rien qui l'embarrasse, amendes ct coufis3 o, de
à peine de 1O liv. d'amende, > lesqueiles les deux autres
des animaux,
tiers à PHopital Royal, et
cations seront applicables > un
seront commis 5 r'Ordonnance diement
de Police qui
de
tiers aux Inspecteurs
du Procureur du Koi du Siège Léogane.
publiée cl afichée, à la réquisition
Du 5 Février 1749.
EASEN SATN 3 E NAAP:
sur les représentations faitcs par
des Administrateurs , qui,
de Providence établie
ORDONNANCE
Directeur de la Maison
le sieur dc Castelveyre 2
du Roi,à cctte Maison , en faveur
accorde > SOuIS le bon plaisir
ct travaux publics,
au Cap,
générale des corvées
de ses Négres, une exemption cxemption de guet > gardes ct corvées
ct aul Directeur parcillement
publiques.
Du 8 Février 1749.
du Cap, le 22 Mars suivant.
R. au Siége
le 13 Mars 1750.
Et à la Subdélégation,
Ministre à M. le Chevalier de Conflans, 3 qui
EXTRAIT de la Lettre du
de Saintlusage d'envoyer, de la part des Gonerntars-Gendaux les Gouverneurs des Isles
approuve lors de leur arrivée , complimenter
Domingue >
Etrangéres Voisines.
Du 24 Février 1749.
dernier , les copics, tant
Ja reçu avec votre Lettre du 22 Novembre de la Havane et de Saintde celles que vous avez écrites aux Gouverneurs dc P'Escadre de la Jamaide Cuba, au Gouverneur et au Commandant
Yago
Saintlusage d'envoyer, de la part des Gonerntars-Gendaux les Gouverneurs des Isles
approuve lors de leur arrivée , complimenter
Domingue >
Etrangéres Voisines.
Du 24 Février 1749.
dernier , les copics, tant
Ja reçu avec votre Lettre du 22 Novembre de la Havane et de Saintde celles que vous avez écrites aux Gouverneurs dc P'Escadre de la Jamaide Cuba, au Gouverneur et au Commandant
Yago --- Page 884 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
que, que des ordres et instructions donnés à M.
envoyé çn cette derniére Islc.
Mithon, que vous avez
Lc Roi a approuvé que vous ayiez ainsi prévenu les Commandans des
Colonies Espagnoles et Angloises, sur votre arrivée dans lc Gouvernement
quc S. M, a bien voulu vous confier. Vous savez
son intention
quc vous fassiez tout CC que la gloire et les intérêts que de la nation
est
tront > pour enteetenir une correspondance convenable
permetles autres.
avec les uns et
47 AS 24 a NAX R
ASE :
ORDONNANCE des Administrateurs, , qui 3 d'après les offres des sicurs
Clerisse et Grandjean, > Negocians au Cap 1 de, fournir
les
bois nécessaires à la construction des Eglises du Cap et du gratuitement
et des Batimens des Keligieuses dz
Fort-Dauphin 3
la Colonic
Cap 5 leur permet d'en introduire dans
une parcille quantité, poury être vendue pour leur compte, > et de
charger de sirops & de guildives - les Batimens qui porteront lesdits bois,
Du 26 Février 1749.
R. au Grefe de la
Subdélégation, 3 le IO Mars suivant.
EXTRAIT de la Leutre du Ministre à M. le Chevalier de
Conflans, sur
l'autorité des Ganemeans-Genadaue
par rapport aux Arrêts des Conscils,
et d la représentation des Registres de ces Cours,
Du 6 Mars 1749.
porté aussi
loin l'autorité de
Vouse
trop
votre place à
égards, dans Taffaire occasionnée par les écarts ou étoit tombé plusicurs lc
Coutard sur le compte de M. Maillart. Il est sans difficulté le Conseil sienr
Supéricur n'est point Juge de la conduite de l'intendant: ; mais que vous n'êtes
pas plus en droit que lui de vous en arroger la connoissance, Sur Ce principe 3 la défense que vous avicz faite au Conseil Supérieur, de suivre la
procédure qu'il avoit commencéc sur cette affaire 1 étoit en régle, et
même fondée sur PArrêt rendu au Conscil d'Etat, dans l'affaire de M.
Maillart contre le sieur Bincau; mais vous ne deviez pas, comme vous
l'avez
'intendant: ; mais que vous n'êtes
pas plus en droit que lui de vous en arroger la connoissance, Sur Ce principe 3 la défense que vous avicz faite au Conseil Supérieur, de suivre la
procédure qu'il avoit commencéc sur cette affaire 1 étoit en régle, et
même fondée sur PArrêt rendu au Conscil d'Etat, dans l'affaire de M.
Maillart contre le sieur Bincau; mais vous ne deviez pas, comme vous
l'avez --- Page 885 ---
sous le Vont.
de PAmérique
ordre
cettc défense 2 vous établir Jugc
Faverfair, par lc même
portant d'abord excédé votre pouvoir.
vous-méme: c'cst en cela que vous dc avez. outrc sur ccttc procédare,il
En défendant au Conseil Supéricar passer
de la
du sicur
falloit de votre côté vous contenter de vous assurer dc personne lc parti, soit
M. Maillart fût en état prendre
Contard, jusqa'a ce que
la punition de cC particulier, soit d'cn
de s'en rapporter à vous pour
demander justice aul Roi.
cn faisant raycr et
Vous avcz cxcédé bicn davantage votre pouvoir,
cn faisant
seule autorité. , l'Arrêt du Conscil Supérieur > ct
biffer de votre
dont vous ne me marqucz pas Ics termcs. I
mettre à la marge une note,
lesArrêts des Cours Supéricuress c'est
n'appartient qu'au Roi sculd'annuller
à aucun
S. M. nc communique, et ne peut communiquer
un droit que
des Gouverncurs Lieutenans- -Généraux
de ses Officiers; et tout le pouvoir les Arrêts des Conseils Supéricurs,
et des intendans des Colonics > contre
ordres du Roi, lorsqu'ils les
l'exécution jusqu'aux
se borne à en suspendre
ou au scrvice de S. M.; d'ailleurs, cil
jugent contraires au bicn public Cours
Elle ne se déterElle-mème des Arrêts dc scs
Supérieures,
ct
cassant
beaucoup de discrétion, pour
mine à les fairc rayer ct biffer qu'avec d'avoir arrêté la procédure du Conseil
des cas tres-graves. Ainsi , content tenir là vous-méme, pour nc pas tomber
Supérieur s vous devicz- vous en
attentoire àla propre autorité du
dans une entreprise qui est également maintien dc la Justicc, et humiliante
Roi, contraire à Phonncur et au
soit S. M. de la purcté
le Conseil Supéricur. Quelque persuadée quc Elle ne sauroit se
pour dcs motifs qui vous ont fait agir en cette occasion ,
d'une si danauthentiquement une cncreprisc
dispenser de désapprouver Elle m'a ordonné dc vous prévenir qu'Elle n'en
gereuse conséquence , et
dans lcs Registres du Conseil Supérieur, >
laissera pas subsister le monument
qu'il cst en droit
même il ne feroit pas sur cel. les représentations effet,
desire
quand
donner ses ordres à cet
qu'Elle
dc faire. C'est pour pouvoir de l'ordre que vous avez donné pour faire
que vous m'envoyiez copie
vous avez fait mettre à la marge 3 mais
bider lArrêt, et de la note que
lcs
qui scront praticela sera accompagné dc tous ménagemens
au reste,
cables à votre égard.
mettiez dans T'usage dc vous faire
S. M. n'entend pas que vous vous
son
à la fin des séances du Conscil Supérieur > Registreplumi- vois
rapporter ,
n'est pas nécessaire pour que
soyez
tif. Outre quc cette précaution
quclque chosc de contraire aux
informé s'il se passe dans CCS séances
les Registres des
intérêts du Roi ct au bon ordre . il cst de régle que sans un ordre cxprès
Conscils Supéricurs ne peuvent être ainsi déplacés,
Sssss
Tome 1ll.
son
à la fin des séances du Conscil Supérieur > Registreplumi- vois
rapporter ,
n'est pas nécessaire pour que
soyez
tif. Outre quc cette précaution
quclque chosc de contraire aux
informé s'il se passe dans CCS séances
les Registres des
intérêts du Roi ct au bon ordre . il cst de régle que sans un ordre cxprès
Conscils Supéricurs ne peuvent être ainsi déplacés,
Sssss
Tome 1ll. --- Page 886 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
du Roi; et ce ne seroit que dans des affaires
pas souffrir de
graves 3 qui ne pourroiene
retardement, et que vous ne pourriez vérifier autrement, quc S.. M. pourroit trouver bon que vous vous fissiez pas
Registres.
rapporter CCs
Telles sont les régles sur cette matiére; le Roi cst
assi rances qucje lui enai données,
persuadé, sur les
En contenant lcs Conseils
que vous vous y conformerez àl'avenir.
Supéricurs dans les bornes du pouvoir
Sa
Majesté leur a confié pour la distribution de la
que
leur en laisser lc librc
justice i vous devez aussi
exercice, et sur-tour prendre garde de ricn faire
qui puisse avilir cctte portion intéressante de PAutorité,
Y, l'Ordonnance du 20 Novembre 1748.
EEZRER tsm à
ORDONNANCE des ddministrateurs 3 confirmative des
les Habitans de
arrangemens pris par
l'Artibonite avec le sieur Ricord, Capitaine de
commandant PArtillerie au Quartier du Culde Sac, , pour l'arrosage Port, dudie
Quartier de LArtibonite.
Du 16 Mars 1749.
R. au Grefe de PIntendance , le 22.
Nous par.erons dans un autre lieu de cette Ordonnance.
ARRÉT du Conseil de
Liogaue, qui ordonne, une levie de 45 sols
tôte de Négres pour les Droits suppliciés,
par
Du 19 Mars 1749.
ARRET du Conseil d'Etat, qui, en
et 19 Juin 1745, ordonne l'exécution révoguant ceux des 20 Avril 1744,
de l'article 11, des Leutres-Patentes
41717,pour le retour des. Navires des Isles,aux Ports d'ci ils
sontpartis.
Du 26 Mars 1749.
qui ordonne, une levie de 45 sols
tôte de Négres pour les Droits suppliciés,
par
Du 19 Mars 1749.
ARRET du Conseil d'Etat, qui, en
et 19 Juin 1745, ordonne l'exécution révoguant ceux des 20 Avril 1744,
de l'article 11, des Leutres-Patentes
41717,pour le retour des. Navires des Isles,aux Ports d'ci ils
sontpartis.
Du 26 Mars 1749. --- Page 887 ---
sous le Vent
de PAmérique
re3 FAT 110 A
cn fonctions du Conseil
LETTRE des Administrateurs 4u Procureur-Giniral
de Pdmirauté
le Capitaine de Port cst jasticialle
du Caps portant que
et du Conscil.
Da 7 Avril 1749.
intéressé dans lc Brigantin le Triton
M., lc sieur Mercier, commc
d'un Capitainc Collet, qui le
dc la Rochelle > ct fondé de la procuration raison dcs dommages quil
commande, s'cst pourvu devant Nous pour dc Port,à1 l'occasion de léchoucréclame contre le sieur Sicard, Capitaine
ct au refus qu'il a
imputc à sa négligence
ment dudit Brigantin, qu'il
devant les Officiers de i'Amifait d'aller à bord ; l'affaire avait dté portée le sicur Sicard, qui n'avoit pas
rauté, ct ensuite sur T'appel au Conseil; déclinatoire en cauise d'appel,
a formé son
sa
défendu cn cause principale,
lc sieur Collet fût débouté de
conclu subsidiairement, , afin que
à la
et
chefs dc conclusions nc sont pas trop conformes
demande 5 ces deux
le courier dernicr; il falloit nécessairégle, ct Nous l'avons observé par dans Pan des deux chefs; M. de
rement quc le sicur Sicard SC renfermit il vous a marqué qu'on ne devoit
Conilans vous a répondu sur cela, et Pilote lamancur, ct qu'en cette
considérer le sieur Sicard que comme un et du Conseil, quil devoit
il étoit justiciable de r'Amirauté
de laquelle il
qualite,
sa commission en vertu
parcillement faire enregistrer c'étoit au Conseil à décider la question
perçoit des droits 5 il a ajoutéque
à cet égard, fait quelques obserd'entre.lui ct lc sieur Collet il vous a, modifier la peine du dédommaafin de déterminer la Cour a
J'art. 4. du
vations,
bienlégitime, parce quc, d'un côté,
gement,quis ne paroit pas
de la Marine que vous citez, ne prononcc
zitre 3. Liv.4- dc rOrdonnance lcs Pilotes lamancurs i que d'un autre
pas une peine bien gravc contre dans son lit et qu'il paroit enfin que c'cst
coré,le sieur Sicard étoit gisant
sans ètre absolument pressé, de
lc sieur Collet qui s'cst résolu lui-méme > dà envoyer son canct à tcrre,
donner dans la passe; 5 il auroir au surplus lui a refusé, ct c'est à quoi il a
demander le secours qu'il dit qu'on
de décider la
pour
c'cst dans toutes ces circonstances qu'il sagissoit M. Maillart y
manqué i
l'avoit soumise au Conscil ,
question, ct M. de Conflans mais Nons pensions alors qu'il n'avoit
avoir donné son consentement déclinatoire 3
proposé par le sicur Sicard,
point écé rendu Arrêt sur lc
le contraire, ct Nous voyons
tout maintenant de vérifier
Nous venons
Sssss ij
qu'il dit qu'on
de décider la
pour
c'cst dans toutes ces circonstances qu'il sagissoit M. Maillart y
manqué i
l'avoit soumise au Conscil ,
question, ct M. de Conflans mais Nons pensions alors qu'il n'avoit
avoir donné son consentement déclinatoire 3
proposé par le sicur Sicard,
point écé rendu Arrêt sur lc
le contraire, ct Nous voyons
tout maintenant de vérifier
Nous venons
Sssss ij --- Page 888 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
qu'il n'est pas possible que le Conseil puisse reprendre linstance, n'étant
pas praticable qu'il casse lui-méme son Arrêt; il faut donc absolument
que Nous fassions droit aux partics : cn conséquence, Nous avons rendu
une Ordonnance d'instraction au pied dc la Requète du sicur Mercier,
ct c'est CC que Nous avions à vous apprendre, afin que le Conseil ne
fasse rien sur l'objet dont cst question 5 il en scra tout autrement dans
les Ças scmblables qui arriveront dorénavant. Vous ferez connoitre nos
intentions à la Ccur, et vous déposerez au Greffe, même à celui de
T'Amirauté, copic de notre Lettrc, et dc cellc qui a été écrite c1 particulier par M. dc Contlans. Nous somines parfaitcment, M., vos 8rc.
Signés, CONFLANS ct MAILLART.
a
Je certife la présente copic, Au Cap,ce S Mai1743. Signé, L'HÉRITIER.
ORT
AA CHSKESE
ORDONNANCE des Administratears, qui permet l'établissement
d'un Bourg au Dondon.
Du 9 Avril 1749.
Habirans
Sumwr tres-humblement les
du Dondon, et ont Phonneur
dc vous représenter qu'en 1742, ils achetèrent du sicur Garand tin terrein, à l'efer d'y faire construire une Eglisc, un Presbytère et u Bourg;
mais le peu de terrein qu'ils ont acquis, suffit à pcinc poar bittr i'Eglise
et le Presbytère, de sorte qu'il reste très-peu pour le Bourg 5 cependane
il s'est formé, au grand contentement des Habitans dudit
Quarrier, 3 quelques établissemens prés1 l'alignement del'Eglise, le long du grand chemin,
par des Marchands qui, par leurs soins à s'assortir des marchandises ct
ustensiles nécessaires à I'Habiant, sont d'an grand secours à cenx qui
commencent à sy établir, mémc à ceux qui Y sonE déjà établis, &c.
Ladite Requête signée de 47 Habitans.
Permis aux Supplians de former un Bourg au Quartier du Dondon,
sur le terrcin du sieur Bacconnois, ou aucre qui sera jugé convenable
pour raison duquel ils conviendront de gré à gré avec lc proprictaire,
sinon et à faute de ce , le prix de chaque cmplacement scra réglé
MM. de Chistenoye ct Samson, Gouverneur et Ordonnatcur au Par
Nous
Cap,
que
prions dc tenir la main à létablissement dont il s'agit. Sera la
préscnte, ainsi que la Requètc des Supphans, cnregistrées au Grede de
is, ou aucre qui sera jugé convenable
pour raison duquel ils conviendront de gré à gré avec lc proprictaire,
sinon et à faute de ce , le prix de chaque cmplacement scra réglé
MM. de Chistenoye ct Samson, Gouverneur et Ordonnatcur au Par
Nous
Cap,
que
prions dc tenir la main à létablissement dont il s'agit. Sera la
préscnte, ainsi que la Requètc des Supphans, cnregistrées au Grede de --- Page 889 ---
SOILS le Vent.
de PAmérique
CONFLANS ct
Donné à Léogane, &c. Signés, DE
la Subdélégation.
MAILLART.
le 23 du môme mois.
R. à la Subdiligation,
attendu que les circonstances de
ORDONSANCE des Administrateurs > quis donnèrent lieu au Réglement
ladernière Guerre ont étéles ménies que Blenac cellesqui ct de Mithon, sur les peienens
feicle 1I Awril1714, par MM. de
du Roi, qu'à la diligence des
cn denrées ; ordonnes sous le bon plaisir ledit Réglement sera curegistré
Conseils Sapérieurs,
Prvaran-Girdnatdesd
être exécuté.
ès-Cours Supéricures et Inferieares > pour
Du 14 Avril 1749.
R. au Conseil du Cap sle 5 Mai suivant.
1*. que le Médecin du Roi
ORDONNANCE des Administrateurs, > désormais portant, à Léogane 5 20. qu'il visitera
entretenu au Perit-Goave , résidera il
tout ce qui a trait aux Malades,
jour PHôpital, oit réglera
> puissent en
chaque
de la Charité, ni ses Subordonnés
le
sans que le Supèrieur n'ait le billet de sortie du Médecin 5 3°. que
renvoyer aucun qui le Roi fera aussi des visites., et agira subordonnéChirargien-Miajor pour
les Pères de la Charité auront soin de séparer
ment au Médecin ; 4°. que
ie Médecin et le Chirurgien
les convalescens des autres malades ; ct 5o.que toutes les semaines, du
du Roi, rendront compte aux Administrateurs, des
ainsi que des traitemens,
nombre des convalescens 3 des malades et morts,
el des autres parties de leurs fonctions.
Du 14 Avril 1749.
de PIntendances le 16.
R. au Grefe
ères de la Charité auront soin de séparer
ment au Médecin ; 4°. que
ie Médecin et le Chirurgien
les convalescens des autres malades ; ct 5o.que toutes les semaines, du
du Roi, rendront compte aux Administrateurs, des
ainsi que des traitemens,
nombre des convalescens 3 des malades et morts,
el des autres parties de leurs fonctions.
Du 14 Avril 1749.
de PIntendances le 16.
R. au Grefe --- Page 890 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge qu'un Conseiller doit opiner dans
Cause, quoiqu'il y ait
une
précédemment conclu, 3 en faisunt les fonctions de
Procureur-Général.
Du 9 Mai 1749.
Cmoneowug. M. de Juchereau, Conseiller,
4 Novembre 1748, lorsqu'il auroit été question ayant du représenté que le
du sicur de.m, ila auroit exposé à la Cour quel'ayant rapport de l'affaire
de Procureur-Général, dont il faisoit les fonctions poursuivic, en qualité
jourd'hui que M. Carbon
en 1742 et 1743, atde
> Procureur- Général, auroit
ses fonctions, il croyoit qu'il ne pouvoit poiot connoître repris l'exercice
de Conseiller et Juge > d'une affaire dont il avoit
$ cn qualité
en qualité de Procureur- Général
poursuivi l'instruction
flt
; et sur ce, il auroit demandé à la Cour
quillni permis des se. retirer; sur quoi M. de Juchercau s'étant
Cour en auroit délibéré etauroit arrèté M.de
retiré, la,
que
Juchercau
Juge en cette affaire, de quoi ne fut point alors fait Arrêt. demeureroit
Ce jour > mondit sieur dc Juchercau auroir fait même
auroit pareillement demandéà ne point rester Juge par les représentation. mêmes raisons ,
mais la Cour ayant persévéré dans le memc
demeureroit Juge, mondit sieur de Juchereau. Réglement, et arrêté qu'il
auroit
acte de la remontrance et réquisition qu'il auroir requisquillaifaed donné
faite, tant ledit
4 Novembre 1748, que cejourd'hui, de quoi lui auroit éré
jour
octroyé acte.
a4
ORDONNANCE de; Administrateurs 3 portant Tarif des Droits du Greffier
de PIntendance.
Du 2 Juin 1749.
Lec Conte de Conflans, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
Lc ficur Delangie, notre Greffier, Nous ayant, à diverses fois
représenté que T'asage seul autorise la perception des droits attachés 3
son oflice, > et qu'il desireroit qu'il.Nous plur les fixer par un
à
stable 5 à quoi étant nécessaire de pourvoir, Nous avous ordonné Réglement
ordonnons:
et
PIntendance.
Du 2 Juin 1749.
Lec Conte de Conflans, &c.
Simon-Pierre Maillart, &c.
Lc ficur Delangie, notre Greffier, Nous ayant, à diverses fois
représenté que T'asage seul autorise la perception des droits attachés 3
son oflice, > et qu'il desireroit qu'il.Nous plur les fixer par un
à
stable 5 à quoi étant nécessaire de pourvoir, Nous avous ordonné Réglement
ordonnons:
et --- Page 891 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'une couccssion ordinaire scra taxé, 6liv.
Que Tenregistremenr
générale, depuis 30 liv. josqud 60 liv.
Pour celui d'unc concession
relativement à la quantité de titres visés en icelle.
12 liv.
Pour celui d'unc hberté,
12 liv.
Pour cclui d'une concession,
rôle ordicclui de toutc Ordonnance qui ne contiendra qu'unc
Pour
6 liv.
naire,
contenir dc plus ladite OrdonEt par chaque rôle que sc trcuvera
6 liv.
nancc, celui de tout 3 acte , de même qu'en l'article précédent.
Peur
l'introduction ou l'envoi dcs Bâtimcus,
Pour cclui des permissions pour
12 liv.
24 liv.
S'il y a Requéte, 2
6 liv.
Pour un acre de voyage des actes ci-dessus, la même sommc que
Pour sccondes expéditions
pour l'enregistrement d'iceux. Nous rendus, la somme portée par la taxc,qui
Pour les Jugemens par
en scra faite cn la munière accoutumce.
un
dc la taxe
desdits Jugemens, , quart
Pour secondes expéditions
d'iceux.
d'actes, dont la date sera exactement indiquéc, 3 liv.
Pour recherches
si ledit actc se trouve dans unc heure, 6 1.
Lorsqu'elle nc le sera pas,
à ladite recherche, 3 I.
Par chaque heure qui sera en ontre employée Grcffe de l'intendance. Donné
Sera le présent Réglement enregistré au
à Léoganc 2 &c.
de PIntendance, le II du meme mois.
R. au Grefe
MR ARA a Eoke
SE
des Administrateurs > qui ordonne P'exécution du profets
ORDONNANCE d'établir la Ville du Port-au-Prince 5 en conséquence
forme dès 1743 ,
des deux Paroisses du Cul-de-Sac et du Trouordonne, 1°. la réunion
Port-au-Princes 2, que M. de la Cage,
Bordet , pour former celle du
du
le Roi, ira, sans retardement, - résider audit lieu
Commandant pour
maison de Phabitation Rodot, ainsi que le Curé
Port-au-Prince 2 dans la
la Sucrerie de ladite habitation
le Notaire et les Boucheries 5 4°. que
de
oi se
servira de Paroisse en attendant ; s". à cause l'cloignement Rivière,
Habitans
situés dei l'autre côté de la grande
trouveroient les
quisont. conyenable à la Croix des Bouguets ( ax
qu'il scra construit une Eglise
ant pour
maison de Phabitation Rodot, ainsi que le Curé
Port-au-Prince 2 dans la
la Sucrerie de ladite habitation
le Notaire et les Boucheries 5 4°. que
de
oi se
servira de Paroisse en attendant ; s". à cause l'cloignement Rivière,
Habitans
situés dei l'autre côté de la grande
trouveroient les
quisont. conyenable à la Croix des Bouguets ( ax
qu'il scra construit une Eglise --- Page 892 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Curé de laquelle il sera fourni quatre pouces d'eax en carré de la grande
Rivière) de manière que les Habitans situés au-delà de la Rivière du
Lamantin , el tous ceux qui sont en deçà de la grande Rivière du Cul-deSac 3 seront de la Paroisse du Port-au Prince, et les Habitans au-deld
de ladite grande Rivière, del la Paroisse de ia Croix-das-Baugsets; 5". guc
ces derniers Habitans seront tenus d'acquitter au Port-au-Prince, , les droies
Royaux el publics ; et 60. qu'il n'y aura à la Crois-des-Dougaets de
Logemens particuliers que pour un Chirurgien, un Machoquet ou Charron 3
zn Sellier et un Cabaretier, qui tiendra aussi la Boulangerie 3 et un
étal de Boucherie, entretenu par les Fermicrs.
Du 13 Juin 1749R. au Grefe de TIntendance, le 16.
ARRET du Conseil du Cap, portant qu'il sera pris 6000 liy. sur la caisse
des Supplicics 3 pour les frais des rejouissances de la Paix.
Du 14 Juin 1749.
GAKAASXXXXX3XXX -SOBSXXISVESET
MAR ASENEEZSO a ncnteea
MS
ORDONNANCE des Administrateurs, qui homologue un Tarif pour
les Pilotes de la Partie du Sud.
Du premier Juillet 1749.
1°. I conviendroit d'avoir un Pillotc résident à la Pointe à Pascal, qui
découvre plus au large; CC Pilotc serviroit peur l'entrée de tous lcs
Bâtimens dans les différens ports dc cette partic, aul desir des Capitaines,
2°, Qu'il y cut un deuxième Pilote résident aux Caycs : cclui-ci
seroit préposé pour la sortie dc tous Batimens mouillés dans lcs différens
Ports sous lc Vent de la Pointe à Pascal.
3°. Chacnn desdits Pilotcs dans son, district, sera obligé de mettre
dcs baliscs sur les hauts-fonds ct ressifs aux entrécs de chaque
dont il s'assurera des sondes de chacune desdites passes.
passe 3
4°. Ils seront en outrc chacun obligés d'entretenir à leurs dépens un
Canor
clui-ci
seroit préposé pour la sortie dc tous Batimens mouillés dans lcs différens
Ports sous lc Vent de la Pointe à Pascal.
3°. Chacnn desdits Pilotcs dans son, district, sera obligé de mettre
dcs baliscs sur les hauts-fonds ct ressifs aux entrécs de chaque
dont il s'assurera des sondes de chacune desdites passes.
passe 3
4°. Ils seront en outrc chacun obligés d'entretenir à leurs dépens un
Canor --- Page 893 ---
à
8SI
de LAmérique sous lc Vent.
préts à se rendre à bord de
Canot armé de 4 nages, afin d'êtrc touijours
chaque Bâtiment qui SC présentera. l'entréc et sortie du Port de Saint5°. 11 sera payé au Pilore, l'entréc, pour ct 100 liv. pour la sortic jusqu'à
Louis seulement, 40 liv. pour
et ancien Réglement dc MM.
lOuest de Visle-à-Vache, suivant l'usage
pour tont Bâtiment.
les Général et Intendant, du II Avril Pilote, 1742, pour l'cntrée du port dcs
payé audit
6°, Il sera pareillement
Vaisseau, depuis IOO jusqu'à 200
Cayes ou Château-d'un > de chaque d'Orange, 60 liv.; ct lorsquil
tonneaux, à lcs prendre depuis la Caye desdits Ports, que 40 liv. ; et pour
nc prendra lesdits Bâtimens qu'auVent les conduire à P'Ouest de l'Isle-à-Vachc,
la sortie de cesdits Bâtimens, et
80 livres.
dc' 200 tonneaux, pour leur
79. Tous les Rtincmigdemecerdend dessus à la Caye d'Orange, et les conduirc
entréc, à prendre comme
So liv. ; et lorsqu'il nc
dans lesdits ports des Caycs O1l Château-d'un, desdits ports ou rades, 60 liv.; ct
prendra cesdits Bâtimens qu'à lentrée lOuest de rIsle-à-Vache, Ioo liv.
pour la sortie ct les conduire à mouillés dans les susdits ports, qui desire8°. Ceux desdits Bâtimens mouiller des uns aux autres, pour aller de Saintroient en sortir pour aller
à Saint-Louis, "scront réputés comme
Loutis aux Cayes, ou des Cayes conformément au présent Tarif.
sortis, ct lc Pilote en scra payé Flamands se rencontre au miliett dcs
9°. Attendu que la baye des
des
le Pilore ne pourra
de Saint-Louis ct Cayes,
i
deux principaux ports
mouillés pour finir leur cntier chargement
rien cxiger pour les y avoir
forcé de rester à bord dudit
bien eutendu que le Pilote ne sera point mais il sera obligé de retourner
Navire 3 tout autant qu'il y. stjournera du Capitaine ;
, pour continuer sa route
à bord à la première réquisition
nc sera réputé qu'nnc sortie.
jusqu'à l'Ouest de Tile-à-Vache, CC qui Senault, Batean , qui SC pré10°, Tout Bâtiment, commc Brigantin, de cette Colonic, comme Côte
sentera venant du large hors les ports
audit Pilote 30 liv. pour
d'Espagne et Islcs circonvoisines 7 paycra la sortic, s'il requicit ledit Pilote,
l'entrée dans lesdits - ports 5 et pour
liv.
la sortie des autres.
celle de 40 liv. pour Saint-Louis, et jo
pour
ports.
mouillé dans la rade d'Aquin, et qui
11°. Tout Capitaine qui scra sortir, il lui sera payé pour lc conduire
requicrera le Pilote pour en ledit
desire, venir aux autres
dans Saint-Louis , 80 liv.; et si
Capitaine
ports susdits , la somme de 100 livres.
Ttttt
Tome Ilf,
5 et pour
liv.
la sortie des autres.
celle de 40 liv. pour Saint-Louis, et jo
pour
ports.
mouillé dans la rade d'Aquin, et qui
11°. Tout Capitaine qui scra sortir, il lui sera payé pour lc conduire
requicrera le Pilote pour en ledit
desire, venir aux autres
dans Saint-Louis , 80 liv.; et si
Capitaine
ports susdits , la somme de 100 livres.
Ttttt
Tome Ilf, --- Page 894 ---
88:,
Loix et Const. des Colonies Frangoises
12°, Si quelqu'un des Navires mouillés dans le port des Cayes ou
Chiteau-d'un, requéroit le Pilote pour le conduirc à la
des
Ou Saint Louis pour carenner, il lui
baye Flamands
somme de 60 liv.; et son
s'il payera 3 ponr tout Bâtimenr, la
d'ot il seroit
rctour , desiroit revenir dans lc port
sorti, seroit réputé comme une entrée.
13°. Toute Barque, Goëlette servant à l'usage des Capitaincs qui traiteront dans cette Colonie, , seront
prendre de
réputés caboteurs, 9 ct point tenus à
Pilore, ni même les petits Bâtimens qui voudront aller traiter
le long de la côre,s sorrant desdits ports mentionnés dans le
faciliter leur vente; si toutefois ils requicrent le Pilote
présent, pour
sujets à paycr, ainsi qu'il Cst porté au 60 article. pour sortir, ils seront
Vu le Tarif ci-dessus, 3 nous l'avons homologué et homologuons
être exécuté suivant sa forme ct teneur, Ct conformément à notre Ordon- pour
nince de CC jour premicr Juiller 17+9. Signé, DE CONFLANS et
MAILLART.
R. au Grefe de lIntendance, le 8 du même mois,
/. l'Ordonnance du 30 Septembre 1772.
A
CONMISSION d'Intendant par Interim 3 pour M. de Laporte Lalanne.
Du premier Juillct 1749.
Lour, &cc. Ayant jugé à propos d'accorder au sieur Maillart la
permission de revenir en France, pour y. reprendre le service-de la
Marine cans les Ports de notre
Royaume 3 Nous avons fait choix de vous
pour, en votre qualité de Commiaire-Gendral de la
les fonctions d'Intendant, de Justice, Police
Marine, faire
Ic Vent de l'Amérique, telles
et Finances, en nos Isles SOuS
que ledit sieur Maillart et SCS
Intendans les ont fait Ou du faire, jouir des mêmes
prédécesseurs
bonneurs, autorités,
pouvoirs, droits, >
prérogatives, rang et séance > tant aux Conseils..
Sapérieurs établis auxdites Isles, que dans les Eglises ct aux cérémonics
publiques 5 vous trouver aux Conscils de Guerre, &rc.
R. a11 Conseil de Léogane > le 7 Janvier 1751.
Et à celui du Cap J le premier Fevrier suivant.
Cette Coinmission est au surplus semblable à cclle de M. Mizhon de Senneville, ds 9 Aoit 1718.
irs, droits, >
prérogatives, rang et séance > tant aux Conseils..
Sapérieurs établis auxdites Isles, que dans les Eglises ct aux cérémonics
publiques 5 vous trouver aux Conscils de Guerre, &rc.
R. a11 Conseil de Léogane > le 7 Janvier 1751.
Et à celui du Cap J le premier Fevrier suivant.
Cette Coinmission est au surplus semblable à cclle de M. Mizhon de Senneville, ds 9 Aoit 1718. --- Page 895 ---
sous le Vent.
de PAmérique
* *
touchane le
du Ministre à MM. de Confans et Maillart,
LETTRE pouvoir du Préfet sur sa Mission.
Du 11 Juillet 1749. e
de Saint-Louis, de TOrdre dc
Le P.Jonin, Provincial de la Province Mission de cct Ordre à Saint-DominSaint-Dominique, ct Supérieur del la
qui fut arrêté par lc
au Roi que 2 par lc Réglement
de cettc Mission,
gue, a représenté Province, lorsqu'en-17:9 il fut chargé
de la
chapitre de cettc la Cure de Léogane seroit inséparable
Supéil fut reglé, 1°. quc
et que tous les nouveaux Missionnaires
riorité particulière de la Mission,
qui seroit comme un Séminaire
rendroient d'abord dans cette Cure,
leurs
s'assnrer de
se
quc le Supérieur put connoître rclatives talens, aux empluis
pour eux,afin
leur donner des instructions
lcurs caractères, ct être destinés: 2". que tous les Missionnaires suiauxquels ils pourroient
selon la sagesse du Supéricur, Ct
pourroient être placés ou déplacés, les divers endroits de la Mission :
vant les besoins qui naitroient pour qui fut dansle tems approuvé du Roi,
Qu'au préjudice dc ce Réglement, à TIntendant de la Colonie , il Y a
an Gouverneur ct
que
ct communiqué
Missionnaires qui prétendent
quelques Habitans, et même quelques titulaires, de manière qu'il nc
lcs Cures devroient. être regardées de comme changer les Religieuxqui cn scroient
fàt point au pouvoir du Supéricur
S. M. m'a
chargés.
que jai rendu ati Roi de ces représentations, est lc RégleSur Ic compte
dc sa part que son intention que donniez
ordonné de vous marquer
soit maintenu, et que vous
ment sur lequel elles sont fondécs,
d'autorité dont il pourra avoir
de la Mission, les secours
donner atteinte,
an Supérieur cela. Il seroit en effet tres-dangereux d'y de la desserte
besoin pour
à la mutation des Religieux chargés les
sur-tour par rapport de les changer est commun à tous Supéricurs
des Paroisses. Le pouvoir Ordres établis aux Iles ; lexpérience n'a quc
des Missions dcs différens
nécessaire pour contenir la plapart de
fait connoitre combien il est
à la subordination et à l'obéistrop
non-seulement par rapport
dans leur conduite i
ces Religicux, doivent à leurs Supérieurs, mais encorc
et Intendans se
sance qu'ils de leurs Paroissiens et du public. Les Gouverneurs arréter dc certains
Tegard cux-mènies souvent fort embarrassés, ) pour s'ils n'avoient pas la
Eronveroient écartsdela part des Curés, ct prévenir ie scandale, Tettt 1
ien il est
à la subordination et à l'obéistrop
non-seulement par rapport
dans leur conduite i
ces Religicux, doivent à leurs Supérieurs, mais encorc
et Intendans se
sance qu'ils de leurs Paroissiens et du public. Les Gouverneurs arréter dc certains
Tegard cux-mènies souvent fort embarrassés, ) pour s'ils n'avoient pas la
Eronveroient écartsdela part des Curés, ct prévenir ie scandale, Tettt 1 --- Page 896 ---
Loix et Const. des Colonics Françoijes
facilité d'en débarraser les Colonies par la voie de l'autorité
des Missions. II n'est à
des Supéricurs
pas présumer, d'un autre côté, que CCS
changent sans raison des Curés. quise conduiront bien dans leurs Supéricurs
et dont les Habitans seront contens : et en tous cas, s'ils abusoient Paroisses, de
autorité à cet égard, ilscroit aisé d'y faire remédier les
leur
Pance.cthncwnwémiont.
par Supéricurs de
de
quil pourroit y avoir cn cela, n'approcheroit
ceux qui résulteroient dc la fixation dcs Cures. Ainsi, il ne doit pas
en être question, et lc Roi desirc que vous vous cn expliquicz de manière point
à dissiper toutes les idées qui pourroient s'en être répandues.
Lc Père Jouin a représenté aussi que le Supéricur de la Mission avoit
éprouvé quelquefois des difficultés par rapport aux pécules que laissent les
Misionnaires qui meurent dans la Colonic ; ces sortcs de
tiennent àla Mission, Ct VCUS devez tenir lamain à
pécules apparprivée dans les occasions qui s'en
ccqu'clleu'en soit point
présenteront.
ORDONNAXCE des
Procureur du Roi du Administrateurs > qui, sur la remontrance du
de
Petit-Goave, 3 ordonne qu'il sera établi deux Archers
Police, > pour , conformément à l'art. XXIX. du Réglement de S. M.
du 3I Juillet 1743, sur les ordres dudit Procureur du Roi, exécuter
tout cC qui aura rapport à la police particulière daus la
de
la Jurisdiction , lesquels préteront serment au Siege , et seront dépendance revêtus
d'une bandoulière, leur attribuant, suivant ledit Réglement de
les
amendes > l'exemption de toutes corvées personnelles et de 1743,
et encore celle de Tutelle ct Curatelle
quatre Négres,
3 avec injonction au Prévôt de la
Maréchanssée, de donner main-forte à ladite Police, à la première
réquisition du Procureur du Roi.
Du 18 Juillet 1749.
R. au Grefe de l'Intendance, le 21.
d'une bandoulière, leur attribuant, suivant ledit Réglement de
les
amendes > l'exemption de toutes corvées personnelles et de 1743,
et encore celle de Tutelle ct Curatelle
quatre Négres,
3 avec injonction au Prévôt de la
Maréchanssée, de donner main-forte à ladite Police, à la première
réquisition du Procureur du Roi.
Du 18 Juillet 1749.
R. au Grefe de l'Intendance, le 21. --- Page 897 ---
-
sous le Vent.
$85
de PAmérique
Administrateurs sur les Bals des Gens ds Couleur.
ORDOKNANCE des
Du 21 Juillet 1749.
L: Chevalier de Confans, &c.
Simon Pierre Maillart, &:c. du Roi du Cap, Nous ayant remontré qte
Le sicur de Sartrc, Procureur chez les Mulâtresses ct Négresses libres,
dans les assemblées qui sc tiennent dégui.és de façon à n'êtré pas connus >
il y va des Blancs et des Esclaves, armés dc pistolets, sabres et épées;à
lesquels, la plupart du tems , sont Nous avons ordonné et ordonnons à
étant nécesaire de remédier :
destinées à la Police,
quoi lInspecteur de Police; de faire, avcc les Brigades d'abus, et de saisir tous
d'exactes patrouilles, pour empécher ces sortes armés ou sans armes
soit Blancs oll Négres qui sc trouvent mettre en prison
les masques , Mulâtresses ou Négresses libres, de les
seront
dans lcs bals des
condamnons lcs Blancs et les Libres qui
sans aucunc distinction 5 d'amende, ct les Esclaves en 6 liv., qui scront
arrétés, chacun en 24 liv.
des frais dc geole > lesquelles
payées par leurs Maîtres, indépendamment de ccux qui scront employés à cet
amendes seront appliquées aul profit
de faire de parcilles perobjet de la police ; cnjoignons à la Maréchaussée d'en rendrc compte au Commandant
ct recherches, à la charge Prions M. de Chastenoye dc tenir la
quisitions de la place et au Procureur du Roi. enregistréc au Greffe de la Jurismain à l'exécution ; et scra la présente
où besoin scra. Donné
diction du Cap, lue, publiée et afficbéc par-tout
à Léogane, &c.
Publiée au Cap, lc IO Août 1749.
ignons à la Maréchaussée d'en rendrc compte au Commandant
ct recherches, à la charge Prions M. de Chastenoye dc tenir la
quisitions de la place et au Procureur du Roi. enregistréc au Greffe de la Jurismain à l'exécution ; et scra la présente
où besoin scra. Donné
diction du Cap, lue, publiée et afficbéc par-tout
à Léogane, &c.
Publiée au Cap, lc IO Août 1749. --- Page 898 ---
886.
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des
Administrateurs, > qui autorise le sieur Milcene d
établir 172 Bac sur la Rivière de l'Aribonite, dans le Quartier du
Mirebalais 1 auquel sera payé, pour le passage de toute personne ne
sera pas de la Paroisse, apied, Is sols, et d cheval 22 / 6 deniers qui
cpourcelles de la Paroisse, 7/ 6 den. a pied,e à cheval
; à
la charge , 1°, de payer le terrein qu'il prendra sur les deux 15/3
proprictaire, sur estimation ; 2°. de se
rives, au
dans l'exercice du droit de Cabaret conformer aux Réglemens de Police
exclusif, a lui accordé pour iedit lieu s
CL: de payer le droit acquis au Fermier 3 et 3". d'abundonner,
les
12 arinées de son Bail, le Bac tout grét, le terrein. .et les Batimens après
lui construits , à celui qui sera désigné par les ddministrateurs.
par
Du 8 Aout 1749.
R. au Greffe de "intendance, , le I2,
e -2wOe-e
EXTRAIT de la Lectre du Ministre à M. le Chevalier de
Confans > sur les
Surséances par lui accordées.
Du 13 Août 1749.
C N prétend que vous vous êtes nuis dans lusage d'accorder aux débiteurs condamnés qui s'adressent à vous 3 des termes de 2,3,4 et 5 ans
pour s'acquitter: que vous réglez ces ternes à proportion que les sommes
dies sont plus ou moins fortes, sans distinguer la nature ni l'ancienncté
des dettcs 5 et que s par la signification guc CCS débiteurs font faire de Vos
Ordonnances, les créanciers Sc trouvent arrêtés dans l'exécution des condamnations qu'ils ont obtenucs.
Je suis bien éloigné de révoquer en doute la pureté des motifs qui vous
font agir dans ces sortes d'affiires, et jc vous rends certainement toute la
justice que vous pouvez desirer sur cela; mais vos opérations ne sauroicnt
être approuvées, et si quelqu'une des parties intéressées prenoit la voic
jaridique, pour se pourvoir contre ces Ordontances de surséance,le Roi ne
pourroit se dispeoser de les casser. En premier lieu, elles excédent votre
pouvoir. Loin qu'i s'éten.de,par rapport aux Jugemens de la justicc ordinairc, stif les afires dcs particuliers jusqu'à en arrèter l'exécution, i! SC
cela; mais vos opérations ne sauroicnt
être approuvées, et si quelqu'une des parties intéressées prenoit la voic
jaridique, pour se pourvoir contre ces Ordontances de surséance,le Roi ne
pourroit se dispeoser de les casser. En premier lieu, elles excédent votre
pouvoir. Loin qu'i s'éten.de,par rapport aux Jugemens de la justicc ordinairc, stif les afires dcs particuliers jusqu'à en arrèter l'exécution, i! SC --- Page 899 ---
- -
a
sous le Pient.
de PAmérique
En sccond lieu,
contraire à lcs faire exéenter par main-forte. de
facihornc mu
D'un côte, pareilles
a beaucoup d'inconvenisus.
leur mauciies sont sujertes
nc sont que trop propres à entretenir obtenu des
litès pour des débiteurs,
les particuliers qui ont
vaise volonté. D'un autrc 3 pagmi il peut s'en trouver qui soient
condannations contre lcurs débiteurs,
ct qui n'osent cependant
mêmes condamnés pour des dettcs passives, leur crédit, tels quc lcs
cuxdc peur de perdre
demander des surséances,
Négocians qui sont dans ce cas. à l'avenir de rendre de parcilles OrVous devez donc vous abstenir
aux maximes qui réglent rétendue
donnances, et vous en tenir exactement en devez faire. Toute la droiture
de votre aurorité, et T'usage que vous si vous vous écartiez de nouincentions ne sauroit vous justificr,
de vos
veau de cCs maximes.
TAK SAS
VAE a
aNOE
-
quienjoint, 3 18.4 tout concessionnaire
ORDONNANCE des Administrateurs, plus d'un an, de faire batir sous
dans la ville de Saint Marc, depuis aux anciens concessionnaires 2 dont
trois mois, à peine de réunion 5 2. leurs terreins en. maconneris, , aussi
les Bâtimens sont combés, d'entourer
de réunion, qui sera
édefier dans un an, peine
Lous
sous trois mois > et d'y
du Procureur du Roi, nonobstant
promoneée sur la simple remoitrance diclare responsallis les Adminisde minorité ct autres 5 et 3".
de P'inexécation
previleges
leurs commetans et pupiles,
trateurs et les Tuteursenvers
de rOrdonnance.
Du 18 Aout-1749Conseil de Liogane, le 15 Jenvier 1750.
R. au
qui ordonne gue la veuve Duval, postulant sur les
ARRÉT du Conseil du Caps
sera préalablemen: examinee
d'Accoucheuse,
sa réception en qualité Médecin et deux Chirurgiens.
accouchemens > par un
Du S Octobre 1749.
lexamen, le 6 Noyembre suiyant,
La réception eut lieu d'apres
ance.
Du 18 Aout-1749Conseil de Liogane, le 15 Jenvier 1750.
R. au
qui ordonne gue la veuve Duval, postulant sur les
ARRÉT du Conseil du Caps
sera préalablemen: examinee
d'Accoucheuse,
sa réception en qualité Médecin et deux Chirurgiens.
accouchemens > par un
Du S Octobre 1749.
lexamen, le 6 Noyembre suiyant,
La réception eut lieu d'apres --- Page 900 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Z
MMRDANE
A t2srSn
ORDONNANCE du Juge de Saint-Marc 5 pour meutre les Huissiers de son
Siége en bourseeommune.
Du 8 Octobre 1749.
ARRÉT du Conseil du Cap > qui déboute le sieur
de
Merey sa demande
afin d'enregistrement de ses Leutres de grand Messager juré de PUniversité
de Paris, pour la Ville ct Evêché de Macstrecht, à
de
la Colonic des
r'efer jouir dans
privilèges et exemptions y attachés.
Du IO Octobre 1749.
PROVISIONS de Gouverneur de la Partie del'Ouest, et Ordre
pour commander
dans celle du Sud, accordés à MM. le Marquis de Yaudreuil.
Du premier Novembre 1749.
R. au Conseil de Léogane 3 le 23 Mars 1750.
Les Provisions sont conformes d celles de Gouverneur du
données
M. de Chastenoye fils, le même jour.
Cap ,
à
L'ordre est conçu dans les termes ordinaires.
PROVISIONS
9.
PROVISIONS de Gouverneur de la Partie del'Ouest, et Ordre
pour commander
dans celle du Sud, accordés à MM. le Marquis de Yaudreuil.
Du premier Novembre 1749.
R. au Conseil de Léogane 3 le 23 Mars 1750.
Les Provisions sont conformes d celles de Gouverneur du
données
M. de Chastenoye fils, le même jour.
Cap ,
à
L'ordre est conçu dans les termes ordinaires.
PROVISIONS --- Page 901 ---
a
a
le Vent.
de PAmérique sous
ssstn 4 3 & OreRESESTENEI
REMSE RAASSERTINMIS
des Isles sous lc Vent, pour M. le
PROVISIONS de Commundaut-Géadral
Merquis de Vaudreuil.
Du premier Novembre 1749.
dc cejonrd'hui, Nous avons
Lovis, &c. Par nos Lettres de Provisions de Vaudreuil, Gouverncnr
commis, , ordonné et établi le sicur Marquis Colonic dc Saint-Domingnes
Nous dans la Partie de l'Oucst de notre
de la confance que
pour voulant donner une marque encore plas distinguée
en le
et
sa valeur et son expériencc,
Nous avons cn son zèle . sa capacité, les serviccs que Nous avons licu
mettant à portée de Nous rendre tous
particulières qu'il a acquiscs
d'attendre dc SCS talens, ct des connoissances à notre sarisfaction dans toutes
dans lcs divers emplois quil a remplis
déterminés à lui en conde ladite Colonie; ; Nous nous sommcs
du Gouverneur
les partics
général, au défaut et en r'absence
et sous
fierie commanfement
Isles soustc Vent de YAmérique 2
Lienrenanz-Géneral de nos
lcdit sieur Marquis
notre
sa
A ces canses, Nous avons
ct au
scs ordres en présence.
sous notrc autre autorité,
de Vandreuil établi ct établissons pour, du Gouverneur notre Licutedéfant O1l cn l'absence dc Saint-Domingue, de
avoir le comdans nos Isles SOIIS le Vent T'Amérique, que Nous y
nant-Général
Gouverneurs particuliers Ct Lieutenans et tous
mandement sur tOuIS lcs
des Conseils Supérieurs, ,
érablis, mème sur- les Officiers
Nobles, Gens
avons commander aussi à tous nos Sujets Ecclésiastiques, qu'ils soient 5
autres;
demeurans, de quelque condition
les
de Guerre ct autres y desditcs Isles en paix, repos et tranqpillié,
maintenir lcs peuples
ordonner et faire exécuter tout ce qu'il
défendre de tout sOn pouvoir 5
la conservation desdites Isles, sous
devoir et pouvoir faire pour
faire ct ordonner
jugera autorité et sous notre obtissance, ct généralement
y
notre
faire le Gonverneur notre tiemencosbal,.y , droits ,
tout ce que pourroit
autorité, préminence
étoit, ct anx mêmes honncurs, > ponvoirs, lui, et aux gages ct appoinremens qui
fruits, revenus et émolumens que voulons pareillement 2 entendons et
lui seront ordonnés par nos états 5 de Vaudreuil ait le commandement
ordonnons que Iedit sieur Marquis
du Gouverneur noire Lieudans toute l'étendue desdites Ieles, en présence cxercer Iedit commandement
cas , il ne pnisse
Lieutesenant-Général, 2 ct qu'audir
dudic sieur Gouverneur notrc
SOuS lautorité ct sous lcs ordresVrvvv
que
Tome III.
2 entendons et
lui seront ordonnés par nos états 5 de Vaudreuil ait le commandement
ordonnons que Iedit sieur Marquis
du Gouverneur noire Lieudans toute l'étendue desdites Ieles, en présence cxercer Iedit commandement
cas , il ne pnisse
Lieutesenant-Général, 2 ct qu'audir
dudic sieur Gouverneur notrc
SOuS lautorité ct sous lcs ordresVrvvv
que
Tome III. --- Page 902 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
nant-Général, 3 et qu'il ne jouisse des mêmes honneurs que lui, quedans
l'éten-luc dcs Gouvernemens particuliers, ou ledit sicur Gouverneur notre
Licatenant- Général ne se trouvera pas présent, le tout tant qu'il Nous
plaira. Si do onnons en mandement à tous nos Gonverneurs LieutenansGénéraux des.lites Islcs sous les Venr, aux Officiers des Conscils Supérieurs
qui y sont érablis, er à tous auitres nos Officiers et Sujets qu'il appartiendra,
chacun en droit soi, qu'ils ayent à reconnoitre et obéira audit sieur Marquis
de Vaudreuil en ladite qualité de Commandant Général, en la manière et
dans les Cas ci-dessus exprimés; voulons que, par lcs Gardes de notre
Trésor-Royal. ct empéchemens à ce contraire; car tcl est notre
plaisir, &:c.
R. au Conseil de Léogane 3 le 23, Mars 1750.
Et a celui du Cap - le 27 Juiliet suivant.
D
AWAu
PROVISIONS de Gouverneur de l'Isle de la Torcue et du Cap, pour M.
de Chastenoye fils.
Du premicr Novembre 1749.
R. au Conseil du Cap 3 le 4 Janvier 1751.
P.celles de M. de Pouancay > du 16 Mars 1676, dont celles-ci diftrene
cependant en ce que M. de Chastenoye est nomme Gouverneur dans l'Isle de
la Tortue et dans le Quartier du Cap et autres en dépendans, et ce pour tant
ga'il plaira à S. M.
BREVET qui conserve à M. de Chastenoye père, les honneurs de Licutenant
au Ganvemenan-Gientral
Du premier Novembre 1749.
R. au Conscil du Cap J le 4 Janvier 1751.
*
dont celles-ci diftrene
cependant en ce que M. de Chastenoye est nomme Gouverneur dans l'Isle de
la Tortue et dans le Quartier du Cap et autres en dépendans, et ce pour tant
ga'il plaira à S. M.
BREVET qui conserve à M. de Chastenoye père, les honneurs de Licutenant
au Ganvemenan-Gientral
Du premier Novembre 1749.
R. au Conscil du Cap J le 4 Janvier 1751.
* --- Page 903 ---
à
de PAmérique souLS le Pent.
établir au Port-au-Prince
LETTRE DU Ror aux Administrateurs s pour Vent.
la Capitale des Isles sous lc
Du 26 Novembre 1749.
dc Conflans > ct Mons. Maillart. I.es représentaMows. lc Chevalier
qui se trouvent dans l'étations qui m'ont été faites sur les inconvéniens sur-tout par rapport au mauvais
blissement du Fort Royal du Petit-Goave,
convenir pour y placcr
air, m'ayant fait connoître que CC postc ne peut pas de faire établir cctte
la capitale de ma Colonic ; j'ai pris la résolution m'en a été rendu s
, ou, selon le compte qui
capitale au Port-au-Prince les
que l'on peut desirer pour un
doivent se trouver réunis tous avantages la situation qui est dans le centre
établissenent dc cette espèce, tant par tres.comsidérable, que par la
d'un commerce
de la Colonic 3 et à portée de l'air, la bonne qualité des caux quis'y
commodité du Port, la salubrité fortifications du côté de la mer ct de la terre 5
trouvent, ct la facilité dcs conformément et en exécution dcs ordres
mon intention est donc quc,
fais donner, vous travailliez aux disparticuliers ct détaillés que jc vous d'établissement de la Capitale au
positions nécessaires pour que CC projet
et lc plus soliêtre exécuté lc plus promptement
Port-au-Prince 1 puisse
comme il se trouve des fortifications assez
dement qu'il scra possible; et
du Petit Goave, je veux qu'on
considérables déjà faites au Fort-Royal entretenues jusqu'à ce que lc Port au.
les laisse subsister, ct qu'clles soient
si, contre mon attentc, ct les
Prince en ait de suffisantes , parce que
mes
m'a fait
la paix et pour
pcuples,
mesures que mon amour pour
ces fortifications pourront tollprendre , la guerrc survenoit auparavant, donnerai dans la suite mes ordres pour les
jours servir utilement, et je
d'y faire faire, lorsque lc nouvel
réductions que jc jugerai à état propos de défense. Sur ce je pric Dieu, &c.
établissement aura été mis en
Vvvyv ij
, ct les
Prince en ait de suffisantes , parce que
mes
m'a fait
la paix et pour
pcuples,
mesures que mon amour pour
ces fortifications pourront tollprendre , la guerrc survenoit auparavant, donnerai dans la suite mes ordres pour les
jours servir utilement, et je
d'y faire faire, lorsque lc nouvel
réductions que jc jugerai à état propos de défense. Sur ce je pric Dieu, &c.
établissement aura été mis en
Vvvyv ij --- Page 904 ---
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
ANASO
S
ORDRE DU Ror, qui accorde a M. le Normand, devenu Intendant de
Rochefort, lexemption, pendant cing ans, de tous Droits et Corvées
zous les Négres attachés à son habitation du Limbe, ainsi
pour
de tout service pour le Procureur et pour l'Econome
que l'exemption
principal, à condition
gues pendant ce délai de cing ans > T'habitation ne cessera pas
a M. le Normand, , par mort 04 autrement.
d'appartenir
Du 26 Novembre 1749.
R. au Conseil du Cap 3 le premier Juillet 1750.
AK
EDIT, portant création de deux offices de
et l'autre alternatif de la
Tidseriars-Généraux, 9 l'un ancien
Marine, et de deux obfices de Triscriarn-Géndraux,
Fun ancien eL l'autre alternatif des Colonies.
Du mcis de Novembre I 742.
ORDRE de M. PIntendant au Greffier du Siége Royal du Cap, 3 de remettre à
celui de la Subdélégation toutes les minutes des Procès-Verbaux
d'arpentage.
Du 2 Décembre 1749.
R. au Siege Royal du Cap 5 le 15ORDONNANCE du Gonemeur-Gindral, , portant que le Qnartier Morin ez
celui de la grande Riyière, auront désormais chacun une Compagnie de
Dragons-Milices, independante l'une de l'aucre.
Du Io Décembre 1749.
Fin du troisième Volume.
à
celui de la Subdélégation toutes les minutes des Procès-Verbaux
d'arpentage.
Du 2 Décembre 1749.
R. au Siege Royal du Cap 5 le 15ORDONNANCE du Gonemeur-Gindral, , portant que le Qnartier Morin ez
celui de la grande Riyière, auront désormais chacun une Compagnie de
Dragons-Milices, independante l'une de l'aucre.
Du Io Décembre 1749.
Fin du troisième Volume. --- Page 905 --- TABL E
de PAméTenzoxoroclouf
des Colonics Françoises
Des Loix ct Constitutions
dans le Tome troisième.
rique sous le Vent, contenues
Conseil du Cap, sur les Huissiers. Pagc I
1712 Février 3. Arrird Procureur du Roi.
concernant un
Habitans du haut de la Soufrière du
conceriant les
Ibid.
12. Ordonnances
Limbé.
au Procareur-Gééral. 3
2. Arrêt du Caps sur unc réparation
le Général se môle
Mars
du Conseil de Marine 3 sur ce que
4 Leure
Ibid.
des contoanatomjadiusirete sur les Matelots ct Passagers.
8. Riglement du Roi, les
pour. France.
Diclararion du Roi, sur chargemens Domaine d'Occident.
6.
du Conseil d'Etat,sur le
Ibid.
26. drrêt
de Police, pour la propreté du Cap. -
Ibid.
Avril rer, Ordonnance
le Chirurgien- -Major.
Ibid.
Arrêt du Cap 3 concernant
7:
les Droits suppliciés.
des Paroisses.
S.
13.
les Fabriques eles détibérations de hasard.
14 Ordon.. des Adninis., contre les jeux Deum.
IO
30.
d'un Te
Mai 4. Arrêt du Caps aloccasion
tome IL. 652.
un Garde-des-Sccaux,
IO.
1I. Ord. dedd.pour.dublir: sur les baux à ferme.
II
Juin 1er, Arrêt du Cap 3
les Cuirs.
Ordonnance des Administraeas,sur
13- 18. Réglement sur le Dondon. des
Colonies. 14
Déclaration du Roi, sur l'enyoi Yagabondsaux
Juil, S. Arrêt du Cap, sur l'appel d'un billet.
Ec. les Commis
7- Déclaration du Roi, gui exempte de Tutelle,
Ibid.
13. des classes, éc
Ord. du Roi, sur les Espèces étrangères.
de
Aodt. 3.
sur une recousse et un embarguement
1O. Arrêt de Léogane 3
Passagers 3 sans permission.
des Places de Conseiller
Mémoire du Roi, sur l'incompatibilité
17. et de Receveur de rOctroi.
XX
l'appel d'un billet.
Ec. les Commis
7- Déclaration du Roi, gui exempte de Tutelle,
Ibid.
13. des classes, éc
Ord. du Roi, sur les Espèces étrangères.
de
Aodt. 3.
sur une recousse et un embarguement
1O. Arrêt de Léogane 3
Passagers 3 sans permission.
des Places de Conseiller
Mémoire du Roi, sur l'incompatibilité
17. et de Receveur de rOctroi.
XX --- Page 906 ---
T AB L E
1721Aolc17. Ord. des Adminis., sur la Paroisse des
-Sept: 7. Arrêt du Cap, touchant une Negresse morte Teriers-Rouges. du Suicide.
29. Ord, du Roi, s, portant amnistie pour les Pirates.
Ibid. 23
Oct. 5. Arrêt da Cap; touchant le Chirurgien du Iloi.
Ibid.
une partic entrée cn veste, 6c.
Nov. IO. Ord. des Administ., sur la Chaussée du Cap.
Ibid. 24
II. dirêt de Liogane, sur les Officiers de Justice,
17.
la présentation de plusieurs Arrêts du Conscild'Etar;
par la Compagnie des Indes.
19. Ordonnance des Administrateurs, SUT les Monnoies.
Déc. 6.
du Roi, concernant les Premiers-Comeillurs
et le plus
A
ancien Conseiller en l'absence de L'intendant.
IT. Provisions de Gosveracur-Genciol.
Is. Ordonnance du Roi,sur les jeux de hasard.
Ibid. 34'
27.
des Administ., sur l'em.barquement des préposés de la
Compagnie des Indes.
28 et 29. Traité entre les Administ. el les Habitans.
172;. Janvier I 9. Déclaration du Roi, sur l'entrepôt pour les Isles,
Ibid. 36
Nominttion des Députes du Cul-de-Sac.
20.
de PArtibonite,
Ibid.
21.
de Léogane.
L
24.
du Mirebalcis.
Ibid.
Ibid.-
25. Décision sur le droit des Majors de Milices aux enterremens. 38
Fév. 2. Nomination des Députés de Jacmel, éc.
Ibid.
14 et-17.
du Fond de lIsle-d-Fachee
22. Lit de Justice pour déclarer la Majorité du Roi.
Ibid.
24 Nomination du Diputé d'Aquin.
Ibid. 39
25.
du Petit-Goave,
Ibid.
Mars ICr, Arrêt de Léogane 3 sur lcs uctes et discours séditieux. Ibid.
Yentes de Negres en gros.
20. Lectre du Premier Ministre
40:
- portant que la Marine et les
Colonies seront administrées par un Secrétaire d'Etat, 41
24. Arrêt du * Cap J qui nomme des Habitans pour vérifier des
compres.
Ibid.
-Avril II. Ordon. des Ad. 3 qui transfere le Conseil de Leogane au PetitGoave.
30. Sommation du
Mai.
Prucureur-Gemenl, Gc. sur LIL Te Deum. 43
3. Arrcts de Lkogane, sur l'Ordre qui transfère cette Cour LIIL
Petit-Goave.
--- Page 907 ---
-
:
casoxotoc1etE.
Arrit du Petit-Goave, pour suppléertes Conseillers.
1713 Mai 3.
d'un terrein po:r le Bourg de Saint-Louis.
tO. Vente
chef de bande.
Ibid.
Juin 4 drrêt du Caps contic un Négre
Lertres-Putentes en faveur des Jufs Portugais.
Arritds Caps touchant les Négres et Droits suppliciés. 52
Juil. 5couchant les Testamens reçus par les Curés et Vicaires,
Aodt 13des Paroisses.
et les Registres
de principal Ministre.
14 Lettre du Roi sur l'emploi
un Arrêt du Cap.
Ibid.
17. Ord. des Administ. 3 qui suspend
le Conseil
du Roi 3 pour transferer ail Petit-Goave
20.
de Léogane.
:
Ibid:
surles Chirnrgiens-Majors
2 3.
exempte de tutelleun Receveur des Octrois. 58
Sept. 6. Arrêt du Cap. , qui
Desnos Champmeslin.
Provisions de M. le Comte
7.
Chevalier de la Rochalard.
l'emploi
un Arrêt du Cap.
Ibid.
17. Ord. des Administ. 3 qui suspend
le Conseil
du Roi 3 pour transferer ail Petit-Goave
20.
de Léogane.
:
Ibid:
surles Chirnrgiens-Majors
2 3.
exempte de tutelleun Receveur des Octrois. 58
Sept. 6. Arrêt du Cap. , qui
Desnos Champmeslin.
Provisions de M. le Comte
7.
Chevalier de la Rochalard. Lieutenant au Gomsunemon-Geniral
Ibid.
Lettres-Patentes en faveur de M. de Chagel.
Ibid.
Provisions de Gouverneur du Cap.
des Indes. 65
Déclaration du Roi, sur POctroi et la Compagnie
8. Arrêt du Cap, qui nomme un Conseiller Juge en premiere
Nov.
instance.
3 et le Droit d'habitation. Ibid.
touchant un hienindivis
Précheurs.
Lettres-Patentes qui établissent les FF.
9. Leture du Ministre , sur l'envoi des Faux-Sauniers.
IO. Ord. des Ad. sur la vente des armes à feu.
I1. Lettre du Ministre, sur PHistoire de Saint-Domingts. Ibid. 73
23.
Roi, sur l'emploi de Principal Ministre.
Déc. 3.
surle Traitédes Ad. avec les Habitans. 74
7. Arrêt du Petit- Goaves
en France. Ibid.
8.
du Caps qui admet un Chirurgien reçu de la Colonie.
du Petit-Goave, sur les troubles
Ord. de M. ds Champmeslin, sur le même sujet.
10. Arrêt du Conseil d'Etat , sur les dettes de S. M.
28. Ord. du Rois touchant le Droitde 2 pour cent surles Negres. 79 80
3.Arrêt du Caps quisursoir à enregistrer une Ordonnance. Ibid.
1724Janv.
reçoit un Huissier.
8r
4 Ord. du Roi, sur les minutes des Notaires.
8z
5- Interdiction contre deux Conseillers.
à 172 service. Ibid.
7. Arrètédu Petit-Goave , pour assister en corps du Cap. Ibid.
Fév. 3- Serment prêté par le Conseil et la Jurisdiction des Indes. 83
14- Ord. de M. de Champmeslin; > sur la Compagnie
SN --- Page 908 ---
T A - B L E
1714F6v.14- Commission de Conseiller.
Ij. Ordonnance du Roi, au sujet des Engagés.
15.
sur les monnoies d'Espagne.
Mars IO. Arrêt du Petit- Goave 3 contre les Moteurs des Troubles. 88
JI. Don fait à la famille des précédens.
Ibid.
27. Arrêt du Conseil d'Etat, , sur les fispèces.
Ibid.
Edit pour les Esclaves de la Louisianne.
Ibid.
Avril 3. Arrêt du Cap, portanz que les Conseillers sont 'exempts de
cutelle.
29. Réglement pour la Compagnie des Negres-Libres.
Mai I", Ordre de Commandement pourM. de Chastenaye.
3 contre les Moteurs des Troubles. 88
JI. Don fait à la famille des précédens.
Ibid.
27. Arrêt du Conseil d'Etat, , sur les fispèces.
Ibid.
Edit pour les Esclaves de la Louisianne.
Ibid.
Avril 3. Arrêt du Cap, portanz que les Conseillers sont 'exempts de
cutelle.
29. Réglement pour la Compagnie des Negres-Libres.
Mai I", Ordre de Commandement pourM. de Chastenaye. 8. Arrêt du Cap 3 sur lesSaisics-reelles.
I2.
Petit-Goave, sur la vente d'un immeuble.
Juin 27.
Cap J touciuznt un Placard.
IOI
Juil. 3.
portant qu'un Lieutenant de Juge sera entendu CR
témoignage.
IO2
qui ordonne L72 Inventaire des Grefes 3 éc.
22. Ordon. pour ctablir un Pilote près Picolet.
Ibid.
25.
du Roi, 3 sur la traite des Négres aux Isles.
contre unl Capitaine , pour le Commerce ctranger. IOS
Août 7. Arrêt du Caps en faveur d'un Juge insultd.
IO6
Edit de créazion de deusSencchauusées àSt-Marce et auTrou. 107
I5. Brevet qui conserved un Senichallesy priviléges de Conseiller. 108
Lettres d'Amortissement pour les Religieax de la Charite. 109
Scpt. 4- Arrêt du Petit-Goave, 3 sur les Concierges et le maronnage. III
5- Lectre du Ministre sur le renvoi des Habitans en France, et
ieur depart dans les cas ordinaires.
II2
Arrêt du Petit-Goave, sur les Conscillers hozoraires. 113
9. Ord. des Administ. - sur les Espèces d'Espagne.
Ibid.
It. Letere du Ministre au Ginéral, sur Ses pouvoirs.
II6
1j.
- sur les places des Procuruuns-Giéadrux. J éc. 117
IG. Ord. de Police - sur l'Egoit des Indigoteries,
25. Pro:ès-Verbal de descente chez U72 Libraire,
Ibid.
Oct. 2. Arrêt du Cap > sur une séparation de corps Ct de biens. I19
4.
couchant les decces en cargaison.
120.
IC. Ord. dx Roi, sur les Espèces dEspagne.
I2I
17. Lerire du Ministre sur une Prévôté de Marine et des Hoquetons.
pour faire des jetées au Cap ct à Léoganc.
G.Arrèt --- Page 909 ---
- A
CHRONOE 1e OGTQUE
unc Egliscaux Cayes.123
AMaD-STUIENRRE du
du Procureur du Roi. 124
1714Nor.6.
Cap, sur des plaintes Jugect
7. Ord. du Roi, sur les prises er Comerce étranger.
lbid..
14- Réglement sif, los,terreins du Dondon.
des Noirs aux
20.
pour encourager l'introduction
Déc. 2. Leugres-Patentes
Isles.
131,
CHRONOE 1e OGTQUE
unc Egliscaux Cayes.123
AMaD-STUIENRRE du
du Procureur du Roi. 124
1714Nor.6.
Cap, sur des plaintes Jugect
7. Ord. du Roi, sur les prises er Comerce étranger.
lbid..
14- Réglement sif, los,terreins du Dondon.
des Noirs aux
20.
pour encourager l'introduction
Déc. 2. Leugres-Patentes
Isles.
131, des Ad., sur les Equipages des Ratimentdirangers. 132
17a13n.3.0rd Arrêt du Caps sur les accaparemens de Farine., dans la rade du
Fév. 5.
3 ou condamnés
23. Ord. sur lesy Batimens.cardnés
aeo 3
Cap.
achat delivres pour. la Cour. Ibid.
_Mars 6. Arrêt. du Cap. 5 touchant couchant un
les Paroisses. de la Jurisdiction
8.
Petit-Goave,
1-mi .It 134
de Jacmelesas"
3t N
Marguilliers. les Gens de Mer qui s'engagendit: 137
27. Ord. du Rois contre.
du Doyen de service sir le
Avril 1O. Mémoire du Roi, sur la préséance
:
Ibid.
Conseiller, honoraire.
sur la
ou la modifiExtrait de la Letere du Ministre >
suspension
17.
des. ordres du Rois
11 sk :
138. 12I
cation. des,Ad., sur les Espèces d'Espagne.
23. Ord.
Lettre du Ministre sur, les brefs du Papes éc. 139.
24. Extrait de la
Ibid.
11., Arrêt du Petit-Goave > sur. les Négres suppliciés.
Mai Juin Ord. des Administ. > sur les Boucheries.
à 142.
9.
la Compagnie des Indes.
Edit concernant touchant le Capitaine de Port.
145.
Aout 6. Arrêt, du Cap 5
à un Conseiller. I 147.
qui accorde une riparation
Ibid.
qui autorise à tenir boucherie.
dc Greffier ct.
Sept. 3.
des places
Oct. 21. Letere du Ministre sur fincompasibilité
de Secrétaire.
lb.
Arrêt du Capssur la Médecine, la Chirurgic > PAcouchement Charité. 249.
_Nov. 5les exemptions des FF. dela
13- Ord. des Ad.,touchant
Jurisdiction du Trou. I5o
_Déc. 3- Arrêt du Cap 3 couchant la novelle de,daJustice. 4
Ibid
le librescours:
Lz Boucherie de cochon.
Ibid..
les assemblées de Paroisst- de POctroi. 152
1726Janv.7du Petit-Goave, touchant le Rezeveur
153les Médecins,ec Chirurgiens. du Gouv rneur.
1j4
16.
le bois de chaufage
XxxxX
Tome III.
S
I5o
_Déc. 3- Arrêt du Cap 3 couchant la novelle de,daJustice. 4
Ibid
le librescours:
Lz Boucherie de cochon.
Ibid..
les assemblées de Paroisst- de POctroi. 152
1726Janv.7du Petit-Goave, touchant le Rezeveur
153les Médecins,ec Chirurgiens. du Gouv rneur.
1j4
16.
le bois de chaufage
XxxxX
Tome III.
S --- Page 910 ---
T A B L - B
17:6Janv. 17. Airêt du Conseil d'Etat, sur le Commerce
d'Espagne.
avec les Ports
Edit sur les Espèces,
-Fév. 4- Ord. qui défend de prendre du bois a P'Hôpital.
s. Extrait de la Lectre du Ministre surles Forbans
Ibid.
un
3 les Equipages,
Imprimeur 3 et les dettes réclamées des Isles
sur le refus du
étrangères. 157
Gouvmaur-Gtntnul, de donrter son
au Conscil.
avis
sur la voix délibératire des
Conseils,
Officiers-Majors dans les
8. Déctaration du Rois touchant les Libres gui récelent des Ibid.
erlesdonations
Esclaves
faites aux Gens de Coxleur par les Blancs,
12. Lautres-Patentes qui donnent aux Commissaires
la Marine entrée dans les Conseils.
et Contrôleurs de
18. Réglement du Roi 3 sur une Compagnie d'ouvriers d'Artillerte, 160
Mars 5. Extrait d'une Letire du Ministre
1 61
II. Arrêc de
sur le Pain-Béni.
Ibid.
Léogane J sur les Nigres-Marons.
12. Leutre du Ministre sur un Forban jugé a la
14. Arrêt du
Jamaique. Ibid,
Petit-Goave 3 sur les Negres pris en nantissement.
Ij- Commission de Commiusin-Geairal de la Marine.
Lettre du Roi à M. Duclos
Avril 9, Commission
3 sur sa nomination.
Ibid.
pour faire entrer lOrdonnateur au Conseil-du
Extrait de la Lettre du Ministre touchant les Suisses. Cap.lb.
Mai 6, Arrêt du
Perit-Goave - qui met des têtes d'Esclaves à prix. 166
7du Cap., pour choisir un Geolier au concours.
Juin I I. Commission de Contrôleur de la Marine.
Ord. du Rois sur les Espèces.
14. Lettre du Roi 3 sur la suppression ds titre de Principal 171
Ministre.
18.
di Ministre, 3 sur les fonctions d'Ordonnateur, 172
sur Pachar des Batimens
18. Commigsion de
étrangers.
Ibid.
-Juil,
Subdélegué all Cap.
z. Ord, du
Gomeniw-Gionhnit, sur les droits d'Octroi.
2et 8. Arrêts du Cap J surle port d'Armes des Esclaves.
Aotr 6. Letere du Ministre por gue lés
Dragons-Milices ayent des Trompettes et non des Tambours.
7. Letres-Patentes pour" transferer li Jurisdiction du Trou a Bayaha: 178
Ibid:
. Commigsion de
étrangers.
Ibid.
-Juil,
Subdélegué all Cap.
z. Ord, du
Gomeniw-Gionhnit, sur les droits d'Octroi.
2et 8. Arrêts du Cap J surle port d'Armes des Esclaves.
Aotr 6. Letere du Ministre por gue lés
Dragons-Milices ayent des Trompettes et non des Tambours.
7. Letres-Patentes pour" transferer li Jurisdiction du Trou a Bayaha: 178
Ibid: --- Page 911 ---
E
D
a CHRONO1OGIQUE,
Arrêt da Cap J sur, les violences faites aux Huissiers. 18a
1716Aodt 7.
du Conseil d'Etat, sur une demande en cassation. bois à
10.
des
le
Mémoire du Roi. 3 sur l'exercice comptables,
20.
Gouremar-Goninul, et l'emploi des amendes par
brilerdu
Ibid.
les Conscils.
la
d'Intendant 3 et la réception
Letere du Ministre sur place
des Etats-Majors dans les Conscils.
de la
Extrait du Mômoire du Roi 3 sur Admiaistration 184
Colonic.
Déclaration du Roi, sur les diguerpissemens.
24.
interdit un Notaire.
Sopt. .2. Arrêt du Cap , qui
de M. Duclos aux Conscils. 192
3. Leatres-Patentes Sur le rang du même aux Marches, 3 6c. jbid.
Ordre du Roi, sur. les rang
des: Isles.
Arrêt du Conscil. dEtat, SuT le commerce. des Recgveus. 194
6.
du Petit Goaves sur. les comptes
9. Ord. sur les Espèces.
les
Arrêt du Pecit-Goave , sur Droits.suppliciés. de POuest et de
Ordre de Commandement dans les, Quartiers
Ibid.
Jacmel.
le. Conseil n'estconsé,en corps que
1541 Lettre du Rois"portant ique
dans le lieu de SES séances.
du Petit-Goave. Ib.
30. Arrêt du Conseil d'l Etat, qui er casse.un l'eovoi des Negres aux
du Ministres sur
Oct. 1",Estrait : de la Lecere
Galères en France.
-mineure Blanche de chesore
14 Arrêt du Cap 31 pour retirer. une
Tuteur Mulatre.
de donner des vacances dans
qui défend. aux Juges
leurs Sieges.
Ibid.
touchant les Boueherigs.
les Tutelles.
Charrois
26. Ord. de Polices qui défend le erayail. des Négresecles I 201
:Nav.
les Fetes.ec Dimanches.
d.celui du Cap une
qui.ageorde
Déc. 29.
du Gowvermer-Ghadpal,
étendue de chasse pour ses pleisirs. fenvoi des- Gens suspects
tide da Letere du Ministressur
lbid.
3737Jant.7.Esmaire d'une. Isle dans Pautre.
Paroisses, Curés 3 brc. Ib.
21.Amet du Petit-Goave, concemant les celui du Petit-Goaye sur
du. Conseil d'Etat, gui casse
23. les comptes des amendes.
XXXXX ij --- Page 912 ---
T A.B L E
1727Fév. 3. Arrêt du Caps qui renvoie unl Religieux à une Officialité. 212
5. sur la nomination' d'un Receveur des Droits suppliciés. sur la recette des Droits suppliciés. Ibid. Mai 5. sur des propos contre le Doyen. Ibid. Juil. 7. qui déchaige ut Chantre de tutelle. 12. du Petit- Goave - concemnant les actes des Notaires. Ibid. 29.
Page 912 ---
T A.B L E
1727Fév. 3. Arrêt du Caps qui renvoie unl Religieux à une Officialité. 212
5. sur la nomination' d'un Receveur des Droits suppliciés. sur la recette des Droits suppliciés. Ibid. Mai 5. sur des propos contre le Doyen. Ibid. Juil. 7. qui déchaige ut Chantre de tutelle. 12. du Petit- Goave - concemnant les actes des Notaires. Ibid. 29. Lettre du Ministre Sur les Munitionnaires de Za Marine, 218
Acût 4. Arrèt du Caps qui accorde une réparation a :nL Juge. Ibid. 26. Lettre du Ministre sur lEvèque d'Horen. Sept. 2. sur l'enlevement des farines par les Espagnols. Ibid. Arrêt du Cap, qui bannit un Négre de PIsle. - Ord. du Rois pour l'établissement des Aides-Majors. Ibid. 30. Lettre du Ministre sur des objets d'humanité et de Religion. 221
Oct. 7. Arrêt du- Cap 3 touchant la Noblesse,
8. touchant les droits Curiaux. 21. Extrait de la Lettre du Ministre 3 portant que- les places de
Greffier et de Secrétaire sont incompatibles. Lettres- Patentes concernant le Commerce étranger. Ibid. 28. Mémoire du Roi,touchant lé Commerce avecles Espagnols. 2 36
Ordonnance du Roi, 3 qui nomme des Conseillers pour juger le
Commerce étranger. Nov. 2. Lettre du Ministre sur l'adresse des Commissions-au Gouverneur. Général. portant que les Capitaines de Port sont justiciables des
Tribunaux. touchant la séance d'un Commissaire au Conseil, le
pouyoir des Sabdélégués , la contrainte. par corps pour les
billets à ordre, et la préférence entre les créanciers de
C
France
Ct ceux des Colonies. IO. Arrêt du Petit-Goave 3 couchant les Saisies-excutions,. lbid. Déc. 2. Lcttre du Ministre Sur les Droits curiaux ct suppliciés. 241
1718 Janv. 8. Arrêt du" Petit-Goave , qui défend d'écrire et comparoir
les partiés. Ibid. pour
I2:
touchant la vence des Immeubles. 13. les Droits suppliciés,
Ibid. 28. Ord. des' Ad.ssur les actes d'un Notaire hors deson district, Ib. Fév. 24 Lettre du Ministre gui défend aux Isles les armemens pour la
Côte de Guinic. --- Page 913 ---
-
desHabitans des
CHRONOLOSIOUL
'di Ministresur la Capitation exigée
1728 Mars 2. Certificaë France. Colonies CIL
6. Arrêt du Petit-Goave, sur des Négres les fagiifrarEypagnol. Bans. Lettre du Ministre sur les Bulles ct de Mineurs. 246
23. des' biens
Avril S- Arrêt du Capis surl'aliénation échappé lorsgu'on alloit le pendre. le prix d'un Négre
7. :8. -Vh
Ibid. 8. concernant les Marguilliers. les PP. dc la Charité des Droits
30. Ord. des Ad. - qui exempte
lbid. Curiaus. - Sai
surunt trafic de Concessions:
Mai 8. Arrêt du Petit-Goave > concernant les Chirurgiens. le
Ibid. rouchant le Curé desNegris. Jin . 8.-. Cap 31
lcs Prisons - Auditoires, Grefes, Gc. Juil.
:8. -Vh
Ibid. 8. concernant les Marguilliers. les PP. dc la Charité des Droits
30. Ord. des Ad. - qui exempte
lbid. Curiaus. - Sai
surunt trafic de Concessions:
Mai 8. Arrêt du Petit-Goave > concernant les Chirurgiens. le
Ibid. rouchant le Curé desNegris. Jin . 8.-. Cap 31
lcs Prisons - Auditoires, Grefes, Gc. Juil. 27- Lettre du Ministre sur
. deSt- Domingue et les délits Militaires. 253
Août 3--
la Carte
le Courier di Port-de-Paix. 254
30. Ord. des Ad., touchant des Cuiés. la-pension: de St-Domingue. Oct. 5- Lettre du Ministré sur l'Histoiré
Ibid. Arrêt du Petit-Goave 3 sur les Chirurgiens. du Vent. Nov. 13. les honneurs aux Isles
15. Réglement du Roi > pour
ausujet des Engagés et fusits. de Bayaha
Lecures-Parentes qui donnent au Lieutenant-de-Rei
30. du
Go
-
entrées au Coriseil Cap. à 'Espagnol. J Ibid. d1 Déc. 6.. Arrit du: Cap , sur des' Negres: fugicifs Vannes le commerce
du Conscil d'Etats quipermeta
Ibid. 21. des Isles. a
8."
du Cap 3 gai reçoit un Notaire. Ibid. 1719Fév. Commission d'lntendani. pour M. Duclos. L - Ibid. S Avril 21. du" Conseil. d'Etat, sur, lajouissanie d'un Grefe:
Juin 14 Arrêt
le chemin de la Savanne de Limonade. 270
27. Ord. des Ad., sur
Général de ld Marines qui
28. Extrait de la' Leitre du Secrétairefonctions du
exclut le. Procureur- du' Roi de PAmirautédes
Lieutenant-Gendral. :2 :. d'OrdonnaExtrait de da' Leitre du: Ministre , siriles fonctions AN .TI
3es Jnil:-14reniegassnt) "WL - -T'D Vaao
Ibid. 3 amoasktaft 26. sur les criminels Anglois. sananfi 9
POE Août 2. Arrêt du Cap > quinorime un Huissier. M. Ibid
Sept. 6. 1
SNT le. rabatage des Sucres. --- Page 914 ---
s02
T A B L E
1729 Sept. Ij. Letere du Ministresurles afaires d'Amirautd,
Oct. 25. Commission de Commissaire de la Marine,
26. Ordre du Roi d'Ordonnateur au Cap. Ibid. Nov. 14 Mandement pour un retranchement de Fétes. Déc. 13. Lettre du Ministre pour faire suivre les Ordonnances Ibid,
de la
Guerre , érc,
2e. Arrêt du Conseil d'Etat J sur le commerce des Cotons, Ibid. 277
+730Janv, 2 et 3. du Cap, concernant les actes d'appel. 3. sur la receite des Droits suppliciés,
Fév. 4- Commission de Subdélégué. Ibid. 7. Ord, du Roi, portant amnistie en faveur des Soldats déser- 281
teurs. 8. Arrêt du Cap , qui défend aux Juges de disposer des. 282. publics. fonds
Avril 29, Extrait d'une Lettre sur le commandement des Milices, 283
Mai I2. Arrêt dii Petit-Goave, touchant la vente des Biens-immeubles Ibid. des mineurs. 20. du Conseil d'Etat, sur le lieu d'un
Juin 3.
du Roi, portant amnistie en faveur des Soldats déser- 281
teurs. 8. Arrêt du Cap , qui défend aux Juges de disposer des. 282. publics. fonds
Avril 29, Extrait d'une Lettre sur le commandement des Milices, 283
Mai I2. Arrêt dii Petit-Goave, touchant la vente des Biens-immeubles Ibid. des mineurs. 20. du Conseil d'Etat, sur le lieu d'un
Juin 3. du Caps sur'les Chirurgiens,
remploi. Ibid. 4. Ord, du
G. Arrêt du Crwmadainiomien des Déserteurs, 282
Cap, qui ordonne d'afficher une. Sentence,
Juil. quijugegu'on; peut saisirle prix d' un Negres
8- à du Petit-Goave
supplicié. Ib. Sept. 6. du
3 sur.des Registres de Paroisse, 288
Oct. Cap 3 sur la Police des marchés,
3, Memoireidu Roi, sur les fonctions de KOrdonnateur. Ibid. 14- Ord. du Govemar-Gbainul, sur. les Fétes. 15 e18. et. mandement sur: lémême
Nov. 21. Lettre du Ministre, sur. la. ropographie de l'Isle. sujet, 291
touchant les honneurs,
1731Janv. 2.Arit du Cap , gaiprolonge l'exercice d'un Receveur.de l'Octroi, 295
5. touchant là vente des Nigres-Epaves. Ibid. 296
13-.
. 14- Ord. du Govemar-Gbainul, sur. les Fétes. 15 e18. et. mandement sur: lémême
Nov. 21. Lettre du Ministre, sur. la. ropographie de l'Isle. sujet, 291
touchant les honneurs,
1731Janv. 2.Arit du Cap , gaiprolonge l'exercice d'un Receveur.de l'Octroi, 295
5. touchant là vente des Nigres-Epaves. Ibid. 296
13-. Commission de Gapitaine de Port. Fév. 5: Provisions de
Gosvereur-Gésinal. -
J Sr Arrêtédu Conscildu Capssur desi impritations à lui faites. Ibid. 17. Arrêt du Conseil d'Etac, sur l'incompécence du Parlement 298 de
Rennes s.bre. a
Ord du Roi, sur les donations. Mars 10, Arrit du Petit-Goaye, sur. les.Draits swppliciés,
Ibid, --- Page 915 ---
SA
A -
30r
CHRONOIOGIOUE
Ord. de Police - pourla propreté du Cap:
du Cap.30:
1731Juin16.
biffer deux-Arrets au Coriseil
Juil. 3- Ordre du Rois pour aille des excuscs au Général. Ibid.
quele Conseil du Cap faire
24- Lettres de dispense de serment. les Officiers 3 donnant des
31.
du Ministre pour que
3 les traitent de
Requôtes particulières aux Administrateurs
Ibid.
Monscigneur. les Ordonnances de la Guerre que dans
ne consulter celles de la Marine.
les cas non prévus par
Ibid.
Août 4. Provisions de Premier Conseiller.
la
de Second Confeiller. la maladie di Grefier. Ibid
Sept. 3. Arrêt du Petit-Goave 5 touchart Suisse de Karrer.
Oct. 9- Ord. du Roi, sur le Régiment
la Kille du Fort-Dau18.
des Ad., pourétablir
Ibid.
phin: rouchanelachasse et la coupederbois àla Tortue. 307
23.
de
3o8
Nov. 6. Arrêt du Cap 3 sur une amende Requete-civile. Sénichal et' un- Procureur du
sur un démèlé entre un
ibid.
7.
Roi.
faire, jeter à la mer une poudres Ere.
pour
du Procureur du Roi envefsla
sur une désobeissance
Gour.
sar les examens' des Chirurgiens.
sur'la communication avéc les Négriers. 311
IO. Ord. des-Ad.,
contre un Calomniateur.
1'3. Arrêt du Petit-Goave 5
Penvoi dun état de
20. Extrait de la Lettre du Ministre > pour
Ibid.
commerce ct du recensement général:
au Cap. 313
Letures-Patentes d'établissement des Religieuises
des' Administ. s' SUr les" hattes.
- 1
Dec. 15- Ordonriance
du Procareur du Roi, el'exc7. Arrêt du Cap > sur lesfonctions entre' les Officters des-Siéges. 316
1731Janv. cution des Arrêts réndis
Comte-de Maurepasi. 317
sur le Ministère de M. le
7. Ord. des Ad. 3 sur les droits Curiaux.
qui défend de changer: aux concessions. i
15.
Fév. 4Amet du Cap" , contre un- Chirurgiens mortesde la petitevérole
19. Ord. de Polices tokchant les' personhès
la consaltation pour la Requéretivile, Ibid.
Mars 4- Arrêt du Cap ysur
1O. Ord. des Ad., sur les honneurs.
%X
Maurepasi. 317
sur le Ministère de M. le
7. Ord. des Ad. 3 sur les droits Curiaux.
qui défend de changer: aux concessions. i
15.
Fév. 4Amet du Cap" , contre un- Chirurgiens mortesde la petitevérole
19. Ord. de Polices tokchant les' personhès
la consaltation pour la Requéretivile, Ibid.
Mars 4- Arrêt du Cap ysur
1O. Ord. des Ad., sur les honneurs.
%X --- Page 916 ---
J TABLE
17521 Mars14. Lettres-Patentes concerriant les Hopitaux. de la Charité: 321
Avril 24. Provisions de Goavernau-Géadral.
1 Mai 6. Arrêt du Caps sur. une nomination de Tuteur.
IO.
Petit-Goave, sur les fonds del'Octroi,
21 Juil.I6. Réglement du-Roi, sur les Milices.
Ibid.
d Jetatt Ordomnuncuiriemine objet.
II
Ordre sur le même objet.
La. Août T 9.Ord. de-M.Hlacadenigi établit des Hdpitaux
Sept. 5. Arrêté.du Petit-Goave, sur une somme prise particuliers.319 sur l'Octroi en
faveur du Ministre et de son Premier Commis. S A330
27. Déclaration du Roi, sur,les, Cafés des Isles,
Oct.in 3. Litres-Patentes quiaccordent P'entrée du Conseil: au Major du
Fort-Dauphin. IT.
7 IO. Ord. du Ràis portant déclaration deGuerres coniretEmpereur. 335 ib.
Déc. IO.
des dd., sur le prix courant en argent, esurl'étampe
dés barriques de Sucre et d'Indigo.
Ibid.
I 3.
en fayeur de hattes.
4. Provisions: de Premier Conseiller,
F337
di
Commission de Subdélegué.
Ibid. 340
deSccond Conseiller.
1733Janv.8. Arrêt du Cap, sur.lasignauure des Jugemens criminels, Ibid. 341
IO. Ord. des Ad., 3 qui defend d'enterrer dans les Eglises. Ibid.
Of
Arrêtdu Cap, sur'la Messe dite pour le Conseil.
11 IS. Ord, des. Ad., touchant les concessions.
Ibid. 342
20..
portant rétablissement de la Maréchaussée.
20icLettre du Ministre: sur la distraction du Domaine d'Occident 344
des Fermes générales. :.
Mars 6..Ord. des Ad., touchant les certificats cl permis d'habituer. 349
12.
qui fixe: un. plus haut prix. AUX Sucres du Fond 350 de
X i FIsle-d-Faches
C
24.
qui réunit all, Domaine le Bac de Pdrtibonite. nt :351
- Avril 6.1
touchant la vente des Negres-Epaves.
21.
qui établit des Inspecteurs des chemins.
25.
sur les poids et mesures.
Mai 2.
quidéfendde
8. Arrêt du Cap , sur le, Apetiomnenvupraiie prix d'unNégre morsides suites du 358 suicide.
gui déclare aubaine la.succession d'un Irlandois: Ibid.
Arrêt
.
qui réunit all, Domaine le Bac de Pdrtibonite. nt :351
- Avril 6.1
touchant la vente des Negres-Epaves.
21.
qui établit des Inspecteurs des chemins.
25.
sur les poids et mesures.
Mai 2.
quidéfendde
8. Arrêt du Cap , sur le, Apetiomnenvupraiie prix d'unNégre morsides suites du 358 suicide.
gui déclare aubaine la.succession d'un Irlandois: Ibid.
Arrêt --- Page 917 ---
-
BE
55 a
A
aux Isles des
CIROWOLOGIOUE
Arrêt du Conseil d'Etat, qui défend d'envoyer
1733Mai S. étoffes ct toiles peintes.
de la Justice dans les
du Cap,sur tAdministration
Juin 5.
Sièges. contre les Débiteurs aux deniers publics.
18. Ord. des Ad. 3
des chenins. 354
qui étabit des Sous-Inspecteurs
20.
touchant les Curateurs aux Sacationzvecantci.
Juil. 20.
des certificats pourconcasions 367
22.
sur la publication de Commerce étranger. 368
touchant unc amende
aux Yaisseaux
23. Extrait de la Lettre du Ministres pour défendre
Aolt I 5- du Roi de saluer les Places.
éc. Ibid:
Ord. .des Ad., sur les certificats pour concessions, 371
31.
qui fixe les Droits des Eualonneurs.
Sept. jer. Lectre du Conseil du Cap, sur un saefcondait.
37+
9. Arrêt du Cap, qui nomme un Syndic des Religieuses. du mari resté
IO.
sur les armes
- Leure du Gounemeur-Giadial,
veuf.
touchant le Vicaire du Cul-de-Sac. Ibid.
I.Aritdu Petit-Goave,
les billets 0 promesses. Ibid.
22. Déclaration du Roi, concernant Commerce étranger.
Oct. II. Lettre du Ministre sur le
du Génèral, SUT les Engagés.
20. Ord. des Ad., SUT la Maréchaussée de Nippes.
25. 28. lettre du Général sur les Engagés. Conseil des Prises. 379
Nov. 3. Réglement du Roi, qui établit un
éc.
Ibid.
5- Arrêt du Cap, stt une émancipation de > Tutelle.
6.
qui décharge un Chantre aux concessions. 380
Lettre du Général, 3 sur les oppositions
27. Chemin du Cap à PArtibonite.
29.
du Général sur les Sangs môlés et Mésalliés.
Déc. 7. Lettre
chemin du Cap à PArtibonite. 381
14. Ord. poar travailler au
sur un Procès pendant au Conseil
de M.PIntendant,
du Cap.
dans les Eglises. 384
du Roi, sur les sépultures
22.
du
oi le Grefier a déparagéla Cour.
de
1734Janv.4- Arrêt Cap,
le Receveur des Droits suppliciés
7.
qui exempte
Marguillage.
Ibid.
8. Ord. des Ad., sur les arpentages. du
du Gouyerneurs sur lc chemin CapatAribonite
10.
Yyyyy
Teme III.
Conseil
de M.PIntendant,
du Cap.
dans les Eglises. 384
du Roi, sur les sépultures
22.
du
oi le Grefier a déparagéla Cour.
de
1734Janv.4- Arrêt Cap,
le Receveur des Droits suppliciés
7.
qui exempte
Marguillage.
Ibid.
8. Ord. des Ad., sur les arpentages. du
du Gouyerneurs sur lc chemin CapatAribonite
10.
Yyyyy
Teme III. --- Page 918 ---
T A B L E
1734Janv.12. Déclaration du Roi, sur les déguerpissemens.
23. Leure du Général, sur les Vaisseaux Anglois entrans au Cap.
Fév. Ier, Ord. des Ad., sur le paiement des Droits curiaux, d'Octroi, 388 6c.
4. Arrêt du Cap, qui soumet les Huissiers a l'Audiencier. 391
sur la vente des immeubles et Négres des Successions
vacantes.
Ibid.
S.
sur un achat desidges pour la Cour.
Mars 6.
Petit-Goave, 3 sur les Droits publics.
Ibid.
9. Lettres-Patentes gui donnent l'entrée des Conseils aux Lieutenans-de-Roi et Majors, à condition, 6c.
Ibid.
Avril 5. Arrêt du Cap, qui exempte de Marguilliage le Receyeur de
M.IAmiral.
Procis-V'erbalds la remise d'un Procès alAccusé.
394I4. Ord. de lIntendant, , concernant un Notaire.
15.
qui incerdit un Arpenteur.
Ibid.
Mai 8. Arrêt du Petit-Goaye 3 sur les deniers publics.
Ibid.
Juin Io.
du Cap, touchant la recette des Droits suppliciés. 399
qui accorde une graificationpour une bande de NégresMarons-déuraite,
Ibid.
I3. Lettre du Ministre, sur les amendes, confiscations 3 érc. Ibid.
28. Ord. des Ad., touchant les Déserteurs, Vagabonds, Sc. 40I
qui afranchic unNegrep pour service rendu à la Colonic.
Juil. 6. Extrait de la Leure du Ministre 3 quiinterdit les fonctions de 402 la
Présidence aux Officiers-Militaires dans les Consciis. 403
Arrêt du Cap, sur les prisons.
Leutre du Ministresar les fonctions du Sukdélégut-Genéral. Ibid.
Ord. du Roi, touchant les certificats de la traite des Négres. 405
Aout 3. Arrêt du Cap 2. sur an. paiement exigible eil. France.
Ibid.
28.
du Conseil d'Etat > qui renvoie au Conseil du PetitGoave, un appel porté devant celui du Cap.
Oct. 4du Capse touchant les dettes. de Cargaisons.
Ibid.
Nov. 16. Leutre du Minisure sur les. Tutelies.
23. Ord. du Roi, sur les Aides-Majors de place.
408 +07
Déc. II. Arrêt du Cap., concernant les mineurs.
concernart up2 Legs faità des Capucins, Gc.
Ibid.
21. Proces-Ferbal de l'etat du Greffe du Siege du Cap410
Goave, un appel porté devant celui du Cap.
Oct. 4du Capse touchant les dettes. de Cargaisons.
Ibid.
Nov. 16. Leutre du Minisure sur les. Tutelies.
23. Ord. du Roi, sur les Aides-Majors de place.
408 +07
Déc. II. Arrêt du Cap., concernant les mineurs.
concernart up2 Legs faità des Capucins, Gc.
Ibid.
21. Proces-Ferbal de l'etat du Greffe du Siege du Cap410 --- Page 919 ---
EAP
les
des
CHRONOLOGTOTE
Ord. du Juge du Caps qui défond d'augmenter tayers 411
1714Dica1. maisons après tin incendie.
denrées.
Même Ordonnarice , pour le prix des peindant lincendie. lb.
Ord.du Juge du Cap, sur les efets déposés du Fort-Daaphin
du Jugé
1735Janv. 3 Airèc du Cap, sur temprisonnemant
Ibid.
par le Licuenane-de-Roi.
duri voyage à San-Do18. Lettre du Miristre sur les dépenses
minguo, Gc.
sur le rétablissement de cette
Ord. du Gouverneur du Caps,
Ibid.
24Ville.
Ginéral,sur les horneurs.
Fév. 5- Commission d'Intendant:
&c.
Ibid.
-8. Arrêt du Cap , qui accorde une gratification, uné incendic.419
donnés pcridant
9.
sur des cncouragemens d'une
3 86. 418
amnullé la saisie
gratification
Mars 8.
gal
illicités.
4is
9.
sur des intérêts
des contestations tues au Condu Conseil d'Etat, str
Ibid.
12.
seil du Cap.
sur les libertés pourles Mulà29. Extrait de la Leitte du Ministres
tres.
de Présidens prises par les OfficiersSIT les fonctions
Ibid.
Militaires aux Conseils.
du Jagé du Fort-Daaphin
Mai 4. Arrèt du Cip, sur temprisonnement
par le Licutenant-de Roi.
a Foccasion de départs pour
Juin 2. Ord. sur'des cautionnemens exigls
France. touchant ta vente sur la chausséer
S. Arrêt du Cap ,
des Conseilss et les AuLettre du Ministre sur les assemblées
Ibid.
27diences des Jurisdictions. les Fêtes et Dimanches.
Juil. 7. Arrêt du Cap , sur la vente lés créanciersde France etceux
sur la préference entre
de la Colonie.
le Lieutenant de la Sénéchaussée
qui ordonne que
éc.
Ibid.
tiendra le Sige de PAmirauté Rivière , de Léogane.
17: Ord. sur les eaux de ld grande
de se mêler
Aoit 2. Ordre du Roi, qui défend aux oficiers-Majors
dafaires contentieuses.
concernant les Testamiens:
ij
YYYyY --- Page 920 ---
T A B L E
1735 Sept. 20. Arrêt du Conseil d'Etat - sur les cafés des Isles,
Oct. 4- Letere du Ministre sur la tenue des Audiences de PAmirauté
par le Lieutenant particulier du Siege Royal. 5- Ord. sur les Lectres. Nov. I2. Arrêt du Cap , qai defend aux Officiers de laJurisdiction de
s'absenter pendant les séances de la Cour. 20. Lettre du Général sur un droit de deux pour cent sur les ventes
et baux judiciaires.
5 Sept. 20. Arrêt du Conseil d'Etat - sur les cafés des Isles,
Oct. 4- Letere du Ministre sur la tenue des Audiences de PAmirauté
par le Lieutenant particulier du Siege Royal. 5- Ord. sur les Lectres. Nov. I2. Arrêt du Cap , qai defend aux Officiers de laJurisdiction de
s'absenter pendant les séances de la Cour. 20. Lettre du Général sur un droit de deux pour cent sur les ventes
et baux judiciaires. Ibid. 28. Ord, des Ad.s qui exclut des emplois tout comptable reliquataire,
19. sur les gages des Couriers des postes. Déc. 7. Letere du Gouverneurs sur un droit de 2 pour cent sur les ventes
et baux. Arrêt du Cap - qui nomme un Fontainier de la Ville. 440
pour faire combler et nétoyer dans la Ville. 441
1736Janv. 2. sur lo petit nombre de Conseillers. Mars 6. du Petit-Goave 3 contre un père incestucux. 8. touchant un viol. Ibid. 9. sur l'appel comme d'abus d'un mariage. IO. sur l'absence des Habitans pour service Militaire. Ibid. I4. Lettre sur les amendes 3 éc. et le mandement au Huissiers dans
les Jugemens. Ibid. Avril II. Arrêt du Cap , qui nomme un Conseiller pour installer le Juge
et son Licutenant. Mai 3. Ord. du Géniral, sur la délivrance des congés de M. PAmiral. 24 Ord, de Police, sur la Procession de la Fete-Dieu. 447
25. sur la propreté et la liberté des rues. Ibid. 26. Arrêt du Conseil d'Etat, sur Penvoi des Vaisseaux en Irlande. 29. sur les Cafés des Isles. Juin 5du Cap , sur les inventaires et partages > les Minstes et
les Testamens. Ord. du Roi, sur la maladie de Siam. Ibid. IO. Mémoire du Roi, , sur la nomination des Receveurs. 15- Ord. du Roi, sur les afranchissemens. 30. de Police 3 sur le marché des Nigres, Éc,
Juil. 5. Arrêt dx Patit-Goaye, sur les rôles. --- Page 921 ---
-
touchant les épices, la conCKROXOIOCIOUE
Extrait de la Lettre du Ministre >
ct les Jugemens de
1736Juil. 25. vocation des Conseils extraordinaires: >
Commerce étranger. Août S. les fonctions ecclésiastiques. Ord. sur un2 second cimetière au Cap. les Esclaves vaguent. 458
29. Arrêt du Caps contre les Maitres dont
6c. Ibid. Sept. 3. Ord. des Ad., sur les comestibles de France,
4surle colportage des Esclaves. Nov. 7. Arrêt du Caps les Matelots qui mexrent. Déc. 5- Ord. des Ad., sur
sur les congés de M. PAmiral
1o. Extrait de la Letere du Ministre >
d'Etat, surles Cafés des Isles. 1S. Arrêt du Conseil
de Substitut du Procureur-Ginéral du
Commission
1737lane.z.Pmmon Petit-Goave. Ibid. Arrêt du Caps' contre des ouvrages de serrurerie. 9. touchant le Baptême. IO. 1 du Petit-Goove,
II. sur la Procédure. sur les
des ConExtrait de la Lettre du Ministre 3
exemptions 466
21. seillers. Penvoi des Vaisseaux en Irlande. 448
29. Ord. des Ad., sur des Déserteurs. Fév. II. du Roi, aus sujet
Ibid. Lettre du Ministre sur lcs jeux) prohibés.
êt du Caps' contre des ouvrages de serrurerie. 9. touchant le Baptême. IO. 1 du Petit-Goove,
II. sur la Procédure. sur les
des ConExtrait de la Lettre du Ministre 3
exemptions 466
21. seillers. Penvoi des Vaisseaux en Irlande. 448
29. Ord. des Ad., sur des Déserteurs. Fév. II. du Roi, aus sujet
Ibid. Lettre du Ministre sur lcs jeux) prohibés. sur les comptes de lOctroi. Ibid. du Général, sur les congés de M. Amiral. Mars 31. sur la nomination d'un Marguillier. 469
Avril 1e, Arrêt du Cap,
concernant un Serrurier. sur la forme du serment de ses Membres. Mai 7. les Huissiers. 7.. Arrêt du Cap , sur
Ibid. Juin 1". Provisions de Gouereur-Gtntral
Ibid. de Lieutenant au Ganomenow-Giadtrali
Lettres de dispense de serment pour M. de Larnage. Ibid. 3. Mémoire du Rois sur le libre cours de la justice. 10. sur POctroi. +75
Ord. du Juge du Cap, sur un refus de sépulture. 8c. Ibid. 12. 18. Brevet de Don en fayeur des Dominicains, Conseil du Cap. Ibid. sur le serment au
- Lettre du Ministre
sur le Commerce étranger. 25. de deux Médecins. Juil. 23. sur une prétention
Ordonnance du Faux. --- Page 922 ---
TAI B L E
1737Août: 21. Lecere du Ministre sur un refus de sépulture.
30.
sur le commandement de la Partic de l'Ouest. 480
31. Ord. des Ad., sur ur refus de sépulture.
Ibid.
Oct. 13. Commission de Substitue du Procureur du Roi.
14. Ord. delIntendant, surle droit d'expédition des Navires. 48; Ibid.
17.
de Police 3 sur les maladies traitées dans les Villes. 484
22: Lectre du Ministre sur l'inhumation solemnelle d'une Négresse
pendac.
29.
sur les démélés entre les Oficiers de Justice et ceux
des Etats-Majors, et le deplacement des Registres. 486
Nov. II.
aloccasion des Equipages de Commerce étranger.. 487
Arrit du Petit-Goave, toachant des services pour feu M. de
Fayet et de la Chapelle.
Dcc. IC.
du Conseil d'Etat, sur les congés et passeports de l'A- 488
miral,
Ibid.
1738Janv. 3. Ord. des Ad., pour létablissement des Greffes de PIntendance
et de la Subdélégation.
ors, et le deplacement des Registres. 486
Nov. II.
aloccasion des Equipages de Commerce étranger.. 487
Arrit du Petit-Goave, toachant des services pour feu M. de
Fayet et de la Chapelle.
Dcc. IC.
du Conseil d'Etat, sur les congés et passeports de l'A- 488
miral,
Ibid.
1738Janv. 3. Ord. des Ad., pour létablissement des Greffes de PIntendance
et de la Subdélégation. sur la préference d'un terrein pour PHopitalde Léogane. 490
14. Arrêt du Petit-Goave 3 touchant les acons.
Ibid.
r8.
sur les mariages.
Ibid.
21. Arrit du Petit-Goave J pour transférer ses séances à Léogane.
30. Ord. des Ad.,touchant la discipline des Exodaianigse,Tomell. 491
Fév. 7- Arrêt du Cap 5 touchant les poisons.
page 550
Mars ier, Ord. des dd. 3 sur la vente du Coton par les Esclaves. 492 2
3. Arrêt duCap, sur PAssemblée des deuxConseils pourf'Octroi.lb. 493
5- Ord. des Ad., sur la perception du droit d'Octroi.
8.
sur la chasse et la péche.
Avril 21. Lcttre du Général sur un meurtre 3 Bc.
495 496
i Mai 14. Assembléc desdits Conseils pour l"'Octroi.
20. Jugement du Génèral, comme Juge du point d'honneur. 499
21. Arrêt de Leogane 3 sur l'inventaire du Greffe et du Notariat
dit Siége de la mâme Ville.
5oo
concernant les Marguilliers.
SOI
Ord.a des Ad., surla fontaine du Cap.
Ibid
30.
sur les Négres suppliciés.
goz
Juin Io.
sur un Passager du Cap à Limonade.
Ibid.
II. Lettre du Ministre sur l'auorité des Administrateurs en matière
Ecclesiastique.
--- Page 923 ---
-
a HO
au Conseil de S. M.
CxRoNeLOGIOUI,
Juin 18. Réglement sur la Procédure Commerce sur la frontière Es1738
Ord. des Ad., qui défend tout
30.
dans la Partie du Fort-I DauphinIbid.
pagnole
Juil. 1er. Commission d'Intendant.
le Mircbalais à la Jurisdiction
Déclaration du Roi 3 qui joint
Ibid.
de Liogane.
du Juge du Petit- Goave à la résidence
Commission de Lieutenant
5.
de la Grande-Anse.
faite contre un ConArrêt du Cap 3 qui annulle une Procédure
7i seiller par lc Premier Juge.
de sortir de la Colonie
Arrêt du Cap 3 qui défend à un particulier
ait été prononcé sur une réparation. 510
jusqu'a ce qu'il
des Procureurs.
Ibid.
l'écablissement
14- Ord. des Ad. 3 pour
le
des Esçlaves. 511
Arrêt du Conseil d'Etat 5 sur témoignage
15. drrêt du Caps qui interdit un Conseiller.
les Oficiers
17.
des deux Conscils 3 contenant Tarif pour
de Justice.
contre un Conseiller. 523
18.
du Cap, touchant une plainte Réglement sur la vente des poisons.
de Léogane > contenant
Naturels Françoisles Lorrains seront réputés
Edit portant gue
touchant le coxcher des
Août Extrait de la Lettre du Ministre >
5:8
5.
Troupes.
établit deux vérificateurs des comptes des
9. Ord. des Ad., qui
Receveurs. sur le droit pour tenir Café.
II. Lecere du Ministre Recucil des Edits, Ordonnances, 8c. 532
Sept. 3- Arrêt du Caps sur un établissement d'une Paroisse au Petit8. Ord. des Ad., portant
Trou.
SUT une Sentence de la Table-de12. Arrêt du Conseil d'Etat J
Marbre.
26. Mémoire du Roi 3 sur P'imposition. de Cacao de droit pendant dix ans.
Ordre du Roi, qui. exempte
des Officiers des ConLetere du Ministre 3 sur la liste apostillée
30.
seils ct des Jurisdictions. d'armes des Esclaves.
Ibick,
Oct. 7 Arrèc du Cap > sur le port
Petit8. Ord. des Ad., portant
Trou.
SUT une Sentence de la Table-de12. Arrêt du Conseil d'Etat J
Marbre.
26. Mémoire du Roi 3 sur P'imposition. de Cacao de droit pendant dix ans.
Ordre du Roi, qui. exempte
des Officiers des ConLetere du Ministre 3 sur la liste apostillée
30.
seils ct des Jurisdictions. d'armes des Esclaves.
Ibick,
Oct. 7 Arrèc du Cap > sur le port --- Page 924 ---
TA B L E
17380ct.14 Extrait de la Lettre du Ministre, , sur l'itablissement d'un Lieutenant de Juge à la Grande-Anse.
Nov. 5 et IO. Arrêts de Réglement des deux Conscils, concernant les Procureurs,
10. Lettre du Ministre sur les Interdictions.
17. Ord. des Ad.,sur les Maisons du Bac de l'Arcibonite. 546
Déc. 2. Arrêt du Cap J touchanz l'Ordonnance du Commerce sur la
tenue des livres.
Ibid,
IS. Déclaration du Roi, concernant les Esclaves amenés en France.
16. Arrêt du Conseil d'Ftat 5 sur les Cotons. 1739Janv. 13de Léogane : portant imposition pour les droits publics.
Ibid,
17.
sur la Maréchaussée.
Fév. Ier, Leccre du Ministre sur les extraits-morteaires des Matelots. 560
Avril 19, Ordre du Noi, d'Ordonnateur au Cap.
Commission de Premier Conseiller,
Ibid.
deSubdélégut.
Ibid.
8.. Arrêt du Caps sur tne plainte contre un Consciller.
Mai 16. Commission de Concillar-dssesseur du Juge du Fort-Dauphin.
Juin Ie", Ord. des Ad.,s sur les Bateaux venans des Isles du Vent, 563
4Arret du Caps portant que le Greffier formera un Recueil, érc.
24. Ord. du Roi, pour la puhlication de la Paix.
Juil. lt. Lettre des Ad. 5 pour demander les Procédures criminelles. Ibid.
Août 1er, Réglement des Ad. au sujet des Hopitaux.
- Première Commission de Subszitut du Procureur- - Général di
Cap.
6. Arrêt du Cap pour létablissement d'une nouvelle Maréchauffee,
Pour les frais d'une Maréchaussée,
IC. Ord. du Général sur les Milices.
Ibid.
I3. Arrêt du Caps9 qui condamne la Morlaix.
57+4
Réglement des Ad. sur PInspecteur de Police.
Ibid.
14. Commission d'Inspecteur de Police.
16. Ord. des Ad., concernant les Religieuses du Cap et la rue
Espagnole.
18, Commission de Conscillar-Aasessear du Juge du Cap. 562
Lettres
Maréchauffee,
Pour les frais d'une Maréchaussée,
IC. Ord. du Général sur les Milices.
Ibid.
I3. Arrêt du Caps9 qui condamne la Morlaix.
57+4
Réglement des Ad. sur PInspecteur de Police.
Ibid.
14. Commission d'Inspecteur de Police.
16. Ord. des Ad., concernant les Religieuses du Cap et la rue
Espagnole.
18, Commission de Conscillar-Aasessear du Juge du Cap. 562
Lettres --- Page 925 ---
at
AA
à
NOLO - GIQI U E.
CHRO
les FF. Précluurs. iut 579
1730Aodris Letres d'aluucke concernant Parmement de la Maréchuussée j80
Supt 9. drrèc du Cap, sur
du Juge de Saint-Lonis.
Oct, 15. Commission de Couciller-disenear
d'entre la dame
Arrèt du Conseil d'Eut,sur les contestations
2j. de Nolivas , éc.
des Provisions d'un SceréNov. 19.
du Cap, sur fearegistrement
caire du Roi
d'exploiter les Mincs.
16. Letere du Ministre qui défend à fournir du Greffier. Ibid.
Déc. 9. Arrêt du Cap, sur les queliués
10. Ord. des Ad, sur les recensemens. à fournir au Grdferst1s84
1740Janv. 5. Arrêt du Cap, sur les qualités
7. Arrit du Cap, sur la Maréchaussée
pour Fournir à
sur, une graification au Grefter,
Régledes Ordonnancer,
chaque Conseilier une expédition
mens, Brci
auribue yoix délibérative à un Assesseur.
II. Ordon. de Ad., qui
42.
. Ibid.
25. Ordre du Roi, sur un bois aftranchinement. à briler des ddnmieistrateurs. 5vo
Fév. 4. Arrêt du Cap ,sur le de Police.
Ibid.
sur les Jugemens
des Paruissiens du Cap.
24. Jugemens Arrèt du Cap, sur les Comédiens.
Ibid.
Mars 7.
sur les Droits suppliciés.
Assesseur. 595
S.
sur la nymination d'un Sénéchal pour dOrdonnances et
11. Letere de PIntendant > sur Consciller une expédition du Cap.
Réglemens pour chaque
Pentrée de bois étranger, Sc.
Avril 1er, Ordon. des ddministe,qi permet.
594 -
dans la ville des moutons, 8c.
2.
de Policequid idgfenddavoir.
Ibid.
des Médecins.
Ibid.
Mai 4. Arrêt du Cap, sur la réception Procureurs.
25. Lettre du Ministre sur les
Juin 3.
sur les Milices. dc la rue Espagnole, Bc.
10.
sur Pouverture distrait Plaisance el Pilatc de la
16. Diclaration du Roi, qui
Ct les réunit à celle du
Sénéchaussée du Port-de-Paix,
Cap.
Z2222
Tome III.
:
id idgfenddavoir.
Ibid.
des Médecins.
Ibid.
Mai 4. Arrêt du Cap, sur la réception Procureurs.
25. Lettre du Ministre sur les
Juin 3.
sur les Milices. dc la rue Espagnole, Bc.
10.
sur Pouverture distrait Plaisance el Pilatc de la
16. Diclaration du Roi, qui
Ct les réunit à celle du
Sénéchaussée du Port-de-Paix,
Cap.
Z2222
Tome III.
: --- Page 926 ---
T A B L E
1740Juin 17. Zeure du Ministre sur les Religieuses 3 et des Bois étrangers.
22. Leures-Patentes concernant les Religieuses du Cap.
Arrêt du Conscild'Etat, qui declare aubaine la succession d'un
Espagnol.
GI0
Juil. 5. Ordon. des Administ., sur le droit de deux pour cent sur les
ventes et baux.
6. Arrêta du Parlement de Paris : sur les assignations aux personnes domiciiie.s aux Isles,
Ibid.
7.
du Cap, concernant les Tuteurs,
sur les contraintes et les Jugemens d'Iterato. 614
Aour 6.
du Conseil d'Etat, sur les comptables, 3 leurs cautions et
certificateurs.
Ibid.
du Cap, sur les Fabriques.
sur les Rôles.
7. Letre du Ministre sur la nomination aux places.
Ibid.
26. Ordonnance du Roi, sur les changemens de Garnison. 617
Mémoire du Roi, sur le rarg des Oficiers-Majors.
Sept. 3. Lettre du Ministre à PIntendant sur les Subdélégués, ct son autorité sur les Commandans des Quartiers.
5- Arrêt du Caps sur les inventaires, el sur les actes dechirés.
Ordon. des Ad., pour une corvée publique.
6. Arrêt du Conseil d'Etat , qui perinet d'ineroduire des cafés à
Vannes,
Io.
du Cap, Sur le droit de deux pour cent des ventes et baux.
I2.
sur les prisons et les Geoliers.
Oct, 4.
sur les droits pour payer la Maréchaussce. 57E
qui condamne un Procureur à garantir son Client..
JIF Réglement des Ad., sur les Saluts,
12. Ord. des Ad., sur la réunion du Pilate et de Plaisance à la
Sénéchaussée du Cap.
Nov, 4. Ordonnance du Juge d'Amirauté, SuI los barrillages deFrance.
IO. Ordre des Administ., sur les retranchemens de Léogane. 639
12. drrèt du Cap, sur les prisons.
--- Page 927 ---
a CXRONOLOCIOUE
Arrêt du Capssur les comptes des Marguilliers.
1740Now.11.
sur la Maison de Providence.
ConseillerOrdre du Roi, sur la nomination d'un Sénichal poar
Déc. 7.
Assesseur.
Arrêt du Cap , sur la fontaine,
sur la Maréchaussée. le droit de demi pour cent surles Négres.
30. Lettre du Ministre, sur
Ibid.
6:0
sur les titres de Noblesse. Commandant aux Caps
Ordre du Général. 2 qui ctablit un
6;1
1741Janv.2. Dame-Maric > Gc.
Arrêt du Cap, sur la Maison de Providence.
7sur la fontaine.
-
sur le Syndic des Religieuses.
Réglement des Ad. au sujet des Etrangers. cent.
9. drrêt de Léogane, sur le droit de deux pour
Ibid.
13.
sur la Maréchaussée.
d'un Espagnol. 658
qui déclare Aubaine la succession
Ibid.
21. Jugement
touchant la Procédure Criminelle.
Fév. 7. Arrit du Caps des Administ. pour la Maison de Provi9.
qui nomme
dence.
Ibid.
sur des Lettres de Requite-Cavile
Mars 5.
touchant des comptes de Marguilliers.
des Administ. à la Maison de Providence.
8.
qui nomme
droit de deux pour
Ibid.
13.
sur la Maréchaussée.
d'un Espagnol. 658
qui déclare Aubaine la succession
Ibid.
21. Jugement
touchant la Procédure Criminelle.
Fév. 7. Arrit du Caps des Administ. pour la Maison de Provi9.
qui nomme
dence.
Ibid.
sur des Lettres de Requite-Cavile
Mars 5.
touchant des comptes de Marguilliers.
des Administ. à la Maison de Providence.
8.
qui nomme 9.
sur la fontaine. les Négres-Galériens aux tra14. Letre du Roi, pour-emplayer
yaux publics.
la
les Nigres-Epeves,
du Ministre sur Maréchaussde, rEtat-Major. 661
lc Piguet de Gens de Couleur cheg
du Roi, concernant les Curis ct Marguilliers. 670
Réglement
à Noblesse.
Mai 4- Arrêt du Cap 1 sur une dérogeance
la vente des Négres des successions.
Ibid.
les Tuteurs.
6.
concernant
sur les prisons. Assesseurs des Jurisdictions. 664
26. Lettre du Ministre , sur les
des
Ordonnance de Police, sur la vente Cayeux. Tortue.
Juin 5les
à la
14. Arrêt du Cap > sur Négres-Marons Zzz2z ij
3X --- Page 928 ---
T. A B-L E
1741Juin Iy. Lettre du Ministre 3 sur les vaches et Génisses tces aux Boucheries,
Ibid. 26. Ord. de Police, sur le marche du Cap. Ibid. Juil, 25. Letere du Ministre, sur le traitement des Esclaves,
67+
Sepr. 4. Arrit du Cap, contre des Procureurs atschs. 30. da Conseil d'Ecat, sur les armemens pour le Côte de
Guinée. Ibid,
Oct. 1", Diclaration du Roi, sur les aliénations de Diens de mineurs. Sier la maniere d'élire des Tutcurs et Curateurs. 20. Ord. des Ad., touchant les Boucheries. Ibid. 21. Lettre sur les fonctions de Procureur' du Roi. Nov. 21. Ordre des Ad. aux Procartan-Ginirans, sur les Jugemens
de maronnage au troisième cas,
Ibid. Déc. 6. Arrêt d Cap, touchant l'Audiencier de la Cour. 30. Lectre du Ministre SUT I'Eglise du Cap el une Loterie. Ibid. 1742Janv.3. Ordon. dis Administ., sur une coryée publique. 4 Arrêt du Caps concernant P'Audiencier de la Jurisdiction. 682
22. Jugement des Ad., sur le passage des eaux. Ibid. Fév. 9. Ord. des Ad., gai autorise à prendre de l'eau dans la grande
Rivière de Limonade pour des moulins. 68+
Mars 9. Arrêt du Cap , en faveur d'un particulier estropié lors d'une
chasse de Negres-Marons. Io. de Léogane , sur les déclarations des captures conduites
aux Barres publiques. Ibid. 31. Ordon. du Roi, SUT l'exemption des Marchandises proyenantes
de lu traite des Négres aux Isles. Ibid. Avril 2. des' Administ., sur les Moulins-e-eau de la Petite-Anse. Ibid. 23. de Police, sur les Marchés' du Cap. Mai 7. Arrêt du Cap, sur les examens. Ibid. 8. - de Léogane, concernant les Procureurs.
ane , sur les déclarations des captures conduites
aux Barres publiques. Ibid. 31. Ordon. du Roi, SUT l'exemption des Marchandises proyenantes
de lu traite des Négres aux Isles. Ibid. Avril 2. des' Administ., sur les Moulins-e-eau de la Petite-Anse. Ibid. 23. de Police, sur les Marchés' du Cap. Mai 7. Arrêt du Cap, sur les examens. Ibid. 8. - de Léogane, concernant les Procureurs. IC. du Cap, sur l'examen d'un Apothicaire. Ibid. 1.7: Mémoire du Roi, sur" les Receveurs de l'Octroi. Leutres de Remission accordées par le Conseil du Cap. 694
Juin 6:Scance du Conseil du Cap oic le Procueur-Gentral ald oplné. --- Page 929 ---
RS
AO
a
les cerreins. 696
CHROxOLOGTOUL,
6. Arrêt du Cap, sur les Cartes-bannies pour d'un comptable. 697
1741Juin
du Conseil d'btat, sur le Procès
22. Lettre du Ministre surles Bulles du Pape. Ibid,
Juil. 9. les désarnemens des Eiquipages. 19. Ori. da Roi,sur
PAmirauté du Cap. Commission de Procureur en
Août 29. Leures-Patentes sur les Assesseurs. Sept. 5- Ord. des Ad.s qui annulle 16 Libertés. Rivière du Cap. Ibid. qui établit uil Bac surla
Maison de Provi10. létablissement de la
12. Leutre de Cachet pour
dence. du Roi, sur les impositions. 25. Extrait de POrdre
Sur PEglise du- Cap ct une
O:donnance dés Admivistrateurs,
29. Lorerie. Ibid. sur le chemin du Bac du Cap. Oct. 1e,
concernant les Chirurgiens. 4- Arrêt du Cap,
nommé Cayeux. - 672
5. Ord. de Police , sur le poisson du feu dans les rues. Ibid. 10. qui défend d'allumer des eaux. 29. Lettre du Ministre sur la distribution
Nov. 7. Arrêt du Cop, concernant les Chirurgiens. à Tégard d'un banni pauvre. Ibid. 8. les Chirurgiens. Io. Ordon. des Administ. 3 concernant particuliers de POctroi. 13.drret de Liogane s sur les Receveurs
sur rOrdonnance de 1667. 14. gui établit un Garde-minute général. 716 715
sur le Baptème des enfans. PAmirauté. Déc. du Cap, sur les Procureurs de
Ibid,
3. de rOctroi. 6. sur les Receveurs particuliers
cent à celle des
qui réunit la recette des deux pour
amendes. Role arraché de la porte de "Auditoire. 7. sur un
Ibid. 12. Brevet portant privilège exclusif pour une Pompe. Janv. 1". Ord. des Administ., sur les recensemens. 1743 10. Arrêt du Cap 3 concernant les Chirurgiens. 16. de Léogane s sur les MonitoiresIbid. sur la caisse des deniers publics. 21. des Tuteurs et Curateurs. Ibid. Fév. ",Déclaration du Roi, sur l'élection
--- Page 930 ---
T A B L E
1743F6v.10, Déclaration du Roi, sur la discipline des Esclaves. Mars 1. Ordonnance des admunistrascurs, sur les bois de la Rade du
Cap. -
qui accorde à la Maison de Providence le droit de
fournir des Cercueils.
s sur les MonitoiresIbid. sur la caisse des deniers publics. 21. des Tuteurs et Curateurs. Ibid. Fév. ",Déclaration du Roi, sur l'élection
--- Page 930 ---
T A B L E
1743F6v.10, Déclaration du Roi, sur la discipline des Esclaves. Mars 1. Ordonnance des admunistrascurs, sur les bois de la Rade du
Cap. -
qui accorde à la Maison de Providence le droit de
fournir des Cercueils. 5. Arrêt du Cap > touchant la réception des Médecins. Ibid, 731
6. Ord. des Ad., sur les barillages du pays. 8. Arrêt du Cap, Sur une Maison de Providence des femmes. Ibid. 12. Ordon. des Administ. > contenant commutation de la peine de
mort, 6c. 13. Arrêt de Léogane 3 qui défend aux Notaires de prendre 733 une
Commission pour dépôt de papiers dans leurs Etudes,
Ibid. 14. sur le chemin de cette Ville au Petit-Goave, 73+
20. du Conseil d'Etat, qui renvoie al Conseil de Léogane
une cause jugée à celui du Cap. 29. Ordon, des Administ., sur une Maison de Providence des
femmes. Ibid. Avril 2. sur les Leures. 20. qui déclare un terrein du Cap incessible. Commission de Chirurgien des Maisons de Providence. Ibid. 737
Mai 1", Lettre du Geénéral, sur le besoin de recruter et sur les Déserteurs. 7. Arrêt du Cap, contre un Chirurgien.
, qui renvoie al Conseil de Léogane
une cause jugée à celui du Cap. 29. Ordon, des Administ., sur une Maison de Providence des
femmes. Ibid. Avril 2. sur les Leures. 20. qui déclare un terrein du Cap incessible. Commission de Chirurgien des Maisons de Providence. Ibid. 737
Mai 1", Lettre du Geénéral, sur le besoin de recruter et sur les Déserteurs. 7. Arrêt du Cap, contre un Chirurgien. 9.
sur une demande en Retrait lignager.
Ibid.
12.
de Léogane 3 SuT un billet pour Négres de Cargaison.
Ibid.
Juin. i", Ordon. des Administ. > sur PEglise du Cap.
Lettre des Administ., sur un banc pour les Oficiers. Ibid. 740
I3. Ordonnance du Roi, sur la réception des Capitaines de Navires.
Juil. 6. Arrêt du Cap sur l'Audiencier de la Cour. du Conseil d'Etat sur des Lettres de Rémission accordées par le Conseil du Cap.
10. Délibération de la Parvisse du Cap qui se nomme un Syndic.
Ibid.
Ord. des Ad. pour Pétablissement d'un Bourg à Jean-Rabel.
--- Page 931 ---
-R
- a
le
du Cap.
CHRONOLOGIOUE
Ordon.des Administ. 3 sur Quai
Ibid.
x743Juil. 12.
du Roi sur les Concessions.
17. Déclaration
demandes des Conseils et P'incompa19. Lettre du Ministre sur des
et de Juges748
tibilité des Places de Conseillers Conseils des Oficiers de
sur la visite exigée par les
PEtat-Majory pren.ant séance.
Chancellerie. 759
Lettre de cachet sur les Lettres de petite
23. Réglement du Roi concernant les Honneurs.
31.
concernant la Maréchaussée. des Etats - Majors et des
Lettre du Ministre sur le pouyoir
Conseils, de PIntendant, éc.
Août 2. Ord. du Roi sur les Milices.
des Prises.
Edit portant suspension du dixième les droits Curiaux ct les
Extrait de la Lettre du Ministre sur
Ibid.
Sept. 3. limites des Paroisses.
5- Ord. pour la propreté du Cap.
Ibid.
Ordre du Roi de Commandant au Cap.
du Cap.
13. Ordonnance des Admiànistrateurs, pour fagrandissement 764
Ibid.
Brevet de dispense de parenté pour un Conseiller. esportes.
15des Administ. sur les Sucres ct Indigos Ibid.
2j. Ordonnance
le Commerce entre Saint - DominOct. 7.
du Rois qui défend Saint-Martin, Saint-Bartheltemy. ctc.
gue et Sainte-Lucie,
des Ad. sur les Eaux de la rivière Blanche.
767 768
9.
sur le Baptême des Enfans.
1I.
vides au Cap.
19.
sur les Emplacemens P'examen les Conseils, et leurs
Arrêt du Conseil d'État sur
par
20.
Réglemens.
22. Ord. sur le Quai du Cap. Gens de main-morte.
Nov. 25. Déclaration du Roi sur les
Dame-Marie.
Déc. 1, Ordre du Roi SUT la majorité du Cap
Ibid.
Ord. des Ad. sur des Négres non recensés.
Ibid.
7- Arrêt du Cap sur la Maréchaussée. des Octrois.
sur les Cautions des Recevcurs de deux terreins d
9.
du Conseil d'Etat sar l'acquisition
lbid..
26.
Sain-Louis-
ai du Cap. Gens de main-morte.
Nov. 25. Déclaration du Roi sur les
Dame-Marie.
Déc. 1, Ordre du Roi SUT la majorité du Cap
Ibid.
Ord. des Ad. sur des Négres non recensés.
Ibid.
7- Arrêt du Cap sur la Maréchaussée. des Octrois.
sur les Cautions des Recevcurs de deux terreins d
9.
du Conseil d'Etat sar l'acquisition
lbid..
26.
Sain-Louis- --- Page 932 ---
9:0
TABLE
1744F6v.1", Ordonnance des Administraceurs sur la Poudre 2 feu des
Navires.
Mars rer, Arrêt du Conseil d'Etat sur ls Commerce des Colonies. Ioid.
3.
du Capsurl les Lettres de perite Chancellerie. 784
12.
de Léogane sur l'ordre de son Grefe.
14. Ord. di Général, qui interdit un Viajor.
15.
du koipourl la Guerre contre l'Angleterre.
Avril: 20. Arrêt di Conseil d'Etat sur lo retour des Vaisseaux.
Ibid.
22. Réglement du Roi surle Conseil des Prises,
Ibid.
Mai 7, 8 et 9. Mémoire de M, de la Bergerie, et arrêtés en conséquence.
25. Ord. de Poltce sur P'Eglise du Cap,
Juin 12.
des At. sur les Vivres.
de
19. Arrêt Logane Sur un Placard.
Ib:d.
Juil. 20. Ordon. de M. PInzendant sur une espèce de Papier-monnoie.
Ibid.
27.
du Généralsur les Milices.
Acût 6. Déclaration du Roi sur les Reuraies-lignagers.
sur les Gardiens aux Saisiss-mogtbiaircs.
7. Arrêt du Conseil d'Etat surles. Prises,
80z
Sept. I2.
du Cap sur la Catholicitél'un Chirargien.
19.
de Liogane sur les Deniers publics.
lbid.
Ordon, des Administ, sur les Barres publiques de P'Artibonice.
20.
de PIntendant sur une espèce de Papier-momoie. Ibid.
Arrêt du Conseil d'Etat sur les Denonciations ct le Partage
d'Opinions.
25. Réglement du Roisur les Exemptions.
8oy
Oct. 8. Arrêt du Cap sur les Informations de vie et maurs.
25- Déclaration du Roi sur le Droit d'Octroi,
8:6
26. Lettre de cacher surl les Enregistremens.
Ibid.
Nov. 4. Ord. du Roi qui défend les Jeux de hasard.
5.
des dd.sur un Bac à Jérémic.
Ibid.
10. Arrêt de Léogane sur un Payement en deurées.
Ibid.
II. Lettre du Ministre pour que les ddministrateurs soient app:l.s
Nosseigneurs.
13. Diclaration du Roi sur les Comptahles reliquataires.
Ibid.
15. drrêt du Conseil d'Etatsurle Procès des Comptables.
Arrit
Nov. 4. Ord. du Roi qui défend les Jeux de hasard.
5.
des dd.sur un Bac à Jérémic.
Ibid.
10. Arrêt de Léogane sur un Payement en deurées.
Ibid.
II. Lettre du Ministre pour que les ddministrateurs soient app:l.s
Nosseigneurs.
13. Diclaration du Roi sur les Comptahles reliquataires.
Ibid.
15. drrêt du Conseil d'Etatsurle Procès des Comptables.
Arrit --- Page 933 ---
AO
E.
CYRONO1O6IOE3
Arêt de Léogane , sur un Payement en denrées.
lbi3, 822
1744N0w.14 Lettre du Ministre sur un Papier- monnoie.
30.
Gards d':n Rillet. 823
Dec. II. Arrêt du Cap sur une Commissionpour les Marchasndises des Prises.
du Conscil d'Etat sur
80z
24de Léogane sur les sccondes Nôces et la Contume.
1745Janw.12.
des Prises.
Fév. 17. Lettre du Roi sur les Jugemeris
Ibid.
Avrilie. Brevet de dispense d'age.
de Cainoniers-Bom22. Ord. des Ad., qui établit une Compagnte
ibid.
/
bardiers.
29.
sur les Lettres. des Bois de la rade du Cap.
Ibid.
30.
sur la Coupe les Rades des Flamands et de Cavaillon.
Mai 6. Ord. des Ad., sur
Ibid.
Ord. des Ad., sur les Mariages.
sur les Ecoles.
7. Arrêt de Léogane surles Comptes des Marguilliers.
I2.
Ibid.
19. Réglement du Roi sur les Matelots.
Déclaration du Roi sur les Dettes de Cargaison.
Juin 1'2.
Juil. 2. Ord. des Ad. sur les Negres épaves.
5. Arrêt du Cap sur un Maitre d'Ecriture.
Ibid.
6.
de Léogane sur les Adjuditations.
Jugement des Ad. sur les fouilles d'un Canal.
Enne- 836
9. Arrêt du Conseil d'Etat sur les cffets appartenans aux Ibid.
23.
mis.
des Places de Notaire et de SecréAoût II. Leutre sur P'incompatibilité
taire.
refuse un Procureur du Roi
8;8
Sept. 13. Arrêt de Liogane - qui reduit le prix du Passage de Jaquexy.
Nov. II. Ord. de PIncendant > gui
Ibid.
- des Adm qui confisque des Négres.
24. du Roi, qui établit une Compagnic de Canoniers-BembarDéc. 15.
Ibid.
diers.
de courir à cheval et en chaise. 840
18. 1 des Ad. qui défend
Habitans du Mircbalais. 84:
1746Janv. 24. du Roi 3 qui exempte Recueil TIO des Loix de la Colonie. Ibid.
Letere du Ministre sur le
de la mer.
Ibid.
31. Ord. des Adm., sur les bois le long
Aaaaaa
Tome III.
tablit une Compagnic de Canoniers-BembarDéc. 15.
Ibid.
diers.
de courir à cheval et en chaise. 840
18. 1 des Ad. qui défend
Habitans du Mircbalais. 84:
1746Janv. 24. du Roi 3 qui exempte Recueil TIO des Loix de la Colonie. Ibid.
Letere du Ministre sur le
de la mer.
Ibid.
31. Ord. des Adm., sur les bois le long
Aaaaaa
Tome III. --- Page 934 ---
9:2
T A B L E
1746F6v. 9. Arrêt du Cap , sur le mandement des Procureurs,
Io. Lettre sur les assignations aux Officiers.
Ibid.
II. Arrêt du Caps Sur l'Interdictions des Procureurs.
Ibid.
I2. Arrêt du Cap 3 sur les frais des adjudications.
Mars 7. Arrêt du Cap 9 sur les consignations pour les poursuites criminelles.
Ibid.
21. Lettre sur-les droics des Majors aux enterremens.
Ibid.
Mai 2. Arrêt du Caps sur une Mesalliance.
6.
sur des résiliations de baux.
Ibid.
contre un Econome qui avoit tue un Négre.
Juin IO. Ord. des Adm., sur les Negres-Marons des Anses-a-Pitre. Ib.
Arrêt du Caps sur une Mésalliance.
24. Ord. du Roi, sur les Jugemens du Commerce étranger. 847
Juil. 6. Arrêt du Cap > contre" une mère accusée de mauvaise conduite.
Août I". Ord. des Adm:, qui établit des Magasins dans la Parcie du
Sud.
Sept. 7. Arrêt du Cap > contre in mauvais Maitre.
Ibid.
IO. Arrêt de Léogane 1 pour faire un pont dans le même lieu. Ibid.
Oct. 3. Jugemens des Adm., sur les caux de la Riyiére Blanche. 767
8. Ord. des Ad., sur le quai du Cap.
IO.
sur la Paroisse d'Aquin.
Ibid. .
II. Ord, des Adm.s sir les sources puantes du Cul-de-Sac. Ibid.
18. Ord. desAd.,9 qui réunit à la Jurisdiction de St-Louis, éc. 851
26. Ordre du Roi,*qui réunit Plaisance et Pilate au Commandement du Cap.
85z
Ordon. du Roi, sur les Négres-Epaves.
Ibid.
Nov. 19. Arrêt du Conseil d'Etat, sur les crimes prescrits.
Ibid.
Déc. 9. Ordre du Roi, sur les titres de Noblesse.
16 Brevet de Don du péage du Bac du Cap.
30. Déclaration du Roi, sur les Venifices et Poisons.
Ibid.
1747Janv.3. Arrêt de Léogane J pourfaire un service à M. de Larnage. 856
25.
du Cap, sur les Roles.
de Liogane, sur les comptes des Marguilliers. Ibid.
sur les Droits curiaux.
Ibid,
Fév. 16. Ord. sur un armement fait au Cap.
Mars IO. Arrêt de Léogane, concernant les Geoliers.
Avril 8.
daConscil d'Etat, Sur lc rang d'un Conseiller honoraire.
86z
Janv.3. Arrêt de Léogane J pourfaire un service à M. de Larnage. 856
25.
du Cap, sur les Roles.
de Liogane, sur les comptes des Marguilliers. Ibid.
sur les Droits curiaux.
Ibid,
Fév. 16. Ord. sur un armement fait au Cap.
Mars IO. Arrêt de Léogane, concernant les Geoliers.
Avril 8.
daConscil d'Etat, Sur lc rang d'un Conseiller honoraire.
86z --- Page 935 --- CHROXOLOCIOUE
jer, Provisions de Gonsemeur-Gindral. de P'Occroi ct lcs Cura1747Maix Mémoire du Roi, sur les Receveurs
Ibid. :
Juil. 16.
aux vacances.
teurs Don du péage du Bac au Cap.
Ibid.
Août ISI. Leuresarle du Roi, sur les substitutions.
de
- Ord.
P'exécution provisoire des Jugemens
Leures-Parentes sur
Ibid.
Oct. 1er.
éc.
concessions >
des Marguilliers. 865
Arrêt de Léogane > sur les comptcs
Ibid.
Nov. 28.
. sur les Droits suppliciés. contre unl Major. Ib.
1748 Tév. 3.
Procidure provoquée par PIntendant
du 35 Fév. aa17Juil.
du Roi, sur le dixième des prises.
lbid.
Mars 5. Déclaration
des poursuites jadiciaires.
la suspension
et le transport des Papicrs
19.Lauresur du Cap sur le même sujet,
ibid.
Avril 3.dret
publucs.
26. Leure sur le même objet.
éyogue la plainte de PIntendant
1r. Arrêt du, Conseil d'Etat > qui
Ibid.
Juin
concre un Major.
les Hollandois. Ibid.
e Leutre du Roi, sur les hostilités contre cOurs des affaires. 869
12.
reprendre le
de
21.
de PIntendant , pour M. le Normand les fonctions
Ordre du Roi, qui rend à
Ibid.
Sept. 2. Premier Conseller.
PIntendant. Ib.
du Généralsur une procédure 3 concernant
Nov. 20. Ordonnance du Roi sur la paix,
Ibid.
Fév. 1,
Ord. des Ad. sur une prise d'eau de Léogane.
S71
3sur la police du marché la Maison de Providence.
5- Ordon. des Administ. 3 concernant
Ibid.
8.
saluer les GouverLetre du Ministre, sur l'usage d'envoyer
Ibid.
24.
Eois
neurs érrangers.
de érangers
sur une introduction
26. Crdon. des Administ.,
872"
P'autorité des Gamemanr-Gisesed
Mars 6. Lettre du Ministre sur
Ibid.
les Registres des Conseils.
de PArtilonite. 874
Ordon. des Administ., sur l'arrosage
Ibid,
16. Arrèt de Léogane , sur les Droits suppiciés. des Navires
Ibid.
19.
du Conseil d'Etat,sur le regour
26.
du Pori de Cap.
Avril 7. Leutre couchant le Capitaine étabiir un Bourg au Dondon.
Ordonnance des Admunist., pour
S-6
9.
sur les paiemens en denries.
14.
de PArtilonite. 874
Ordon. des Administ., sur l'arrosage
Ibid,
16. Arrèt de Léogane , sur les Droits suppiciés. des Navires
Ibid.
19.
du Conseil d'Etat,sur le regour
26.
du Pori de Cap.
Avril 7. Leutre couchant le Capitaine étabiir un Bourg au Dondon.
Ordonnance des Admunist., pour
S-6
9.
sur les paiemens en denries.
14. --- Page 936 ---
T A B L E
1749 Avril 14. Ord. des Ad.sur PHopital de Lrogane.
Mai 9. Arrêt du Cap,sur ia vaix d'un Consciller qui a fait les fonc- 877
tions de Precureur-Géucral.
Juin 2. Ordon. des dd., portant Tarifpour le Grefier de lIntendance. 878
Ibid.
13.
sur l'établissement du Port-au-Prince.
14- Arrêt du Port-au-Prince, sur les réjouissances de la Paix,
Juil. Itr, Ordon. des Admirist., sur les Pilotes de la Partie du Sud. 880
Ibid.
Commission d'Intendant par Intérim.
88z
II. Lecere du Ministre sur le Pouvoir des Préfets.
18. Ordon. des ddminist., SuT la Police du Petit-Goave. 884
21.
sur les bals des Gens de Couleur.
C
Août 8.
sur un Bac de l'Artibonite.
885 886 )
13. Lettre du Ministre sur les surséances.
Ibid.
18. Ordon. des Administ., sur les emplacemens de Saint-Marc.
Oct. 8. drrêt du Cap, sur l'examen d'une Accoucheuse.
Ibid.
Ordonnance du Juge, pour meitre les Huissiers de St-Marc
en bourse commune..
Io. Arrêt du Cap, touchant un Grand-Messager de P'Université.
Ibid.
Nov. ier. Provisions de Gouverneurde la Partie de POuest.
Ibid.
Ordre de Commandement de la Partie du Sud.
Ibid.
Proyisions de Conmandent-Géntral:
de Gouverneur du Cap.
Brevet qui conserve les honneurs de Lieutenant au Gouvernement-Général.
Ibid.
16. Lettre du Roi, qui mct la Capitale au Port-au Prince. 891
Ordre du Roi, gui accorde des exemptions à M. le Normand.
Edit qui établit deux Tidioriers-Géntraux de la Marine et des
Colonies.
Ibid,
Déc. 2. Ordre de PIntendant 3 sur les Proces-Perbaux d'arpentage. Ibid.
IO. Ordonnance du Général - sur les Compagnies de Dragons du
Quartier Morin ct de la Grande Rivière.
Ibid.
Fin de la Tablc Chronologique du Tomc troisième.
. 891
Ordre du Roi, gui accorde des exemptions à M. le Normand.
Edit qui établit deux Tidioriers-Géntraux de la Marine et des
Colonies.
Ibid,
Déc. 2. Ordre de PIntendant 3 sur les Proces-Perbaux d'arpentage. Ibid.
IO. Ordonnance du Général - sur les Compagnies de Dragons du
Quartier Morin ct de la Grande Rivière.
Ibid.
Fin de la Tablc Chronologique du Tomc troisième. --- Page 937 ---
- a
INDEX
ALFNASETIQUE
dans le Tome troifième.
Des Matières contenues
indiguent les Pages.
Nota. Les Chiffres
Apothicaire, ,492, $26,691.
Appel, 13, $, $4, ,232, 275,280,382;
Axirrox,se
456, 748.
Abfence, 437:
412, 433, Comme d'abus, 444, 490.
Abus d'autorité, 4, 377, 394,
Appointemens, 551, 755.
444, 461, 486, 674.
Approbation, 310.
Accapatement, 132, $71.
Aquin, 39, 8j0,881.
Accouchement, 148.
Aquifition, 70.
Accoucheufe, 887.
pout leRoi 2 779.
Accufateur, 510.
Arbitrage 41; 405.
Accufe, 382, 394.
Archer de la Marine, 122.
Acon 2 490.
Argent. V. Monnoye.
Adte, dichité 621.
Armement, 143. 859.
Acuc du Petit Goave, 613.
844. Armes. 71, 128, 177, 374, 559.
Adjudication, 99, 242, 355,437, 45, 54, 90 Arpentage, 342, 386,891.
Adminiftrateur, 9 32, 35,36,
Arpenteur, 175, 319, 371, 398.
118, 262, 368, 82, 659.
Arrêt, 54, 188, 300, C1 315, 750,872.
Admifion. Voy. Etranger.
Arrofage 427, 874.
807,
Adultère, 5:4Artibonite, 37 107, 17, 352, > 546
Affaires contenticufes,433.
374, 886.
- appoiurés, 465.
Artillerie , 161.
Affiche, 187.
Arti(an, 265.
Alfranchiffement, ,89, 94, 453,535,559 Aflembléc, 3$ 9 135,151 205, 497
589, $99,703. V.Liberté. 566,599667, 69c.
701. SII.
Aide-Major, 220, 183,408,5
Affeffeur, 562, 589, 664,696,7
Aliénation, 546, 676.
Affignatiou 3 612, 883.
Amende, 54, 154, 180, a11,308,368, Attribution, 30 235, 262, 333, 562,
399,558, 710,718.
697, 814, 821.
Amérique méridionale, $9. 866.
Attroupement, 166.
762,
610,6s8.
Amirai, 393, 446,488, 5 53 516,563, Aubaine , 359, 399,475,
Amirauté, 270 73
Anbergifte, 797.
435,514, 680.
875.
Audience, 199,363,4 424, 682 742.
Amniftic, 23: > 282.
Andiencier 185, 391, - 519
Amortiffement, 70, 109.
Auditoire, 252 2 424.
Angleterre, 7 787.
Aumônier, 248,
Anylois, - 163, 271.
Avocat, 321 2 659.
Animaux. 594.
Autorifation, 541.
Angra-Huefle)1as
Autorité, 368, 872.
Anfoa-Veamtr)51
Bbbbbb
, 23: > 282.
Andiencier 185, 391, - 519
Amortiffement, 70, 109.
Auditoire, 252 2 424.
Angleterre, 7 787.
Aumônier, 248,
Anylois, - 163, 271.
Avocat, 321 2 659.
Animaux. 594.
Autorifation, 541.
Angra-Huefle)1as
Autorité, 368, 872.
Anfoa-Veamtr)51
Bbbbbb --- Page 938 ---
I N D E X,
B. Bic,311,546,701,707,307,807,517,8j4. Benedictin,:12. 864, 886. Beftiaux, 314, 338,8,,. Bal,3s. Biens deMineurs 246, 84, 676,
Ean, 245. B-lier,15, 240, 346,375, 70, 587. Banc, ,161, 308,310,199,740. Blanc, 13, 66, 176,369, 798. Fannette, V. Cuir,
Bois, I54, 156, 180, C7 399, $90,
Banni, 202 , 103, 220,
594, 607 730, 8:6,817, 842, 872. Banquercure, > 735. Bombardier. y. Canonier,
Baynet, 38, 134. Bord dela mer, 842. Baprone, 9 S3; 464, 716, 768,
Bornes, 343. Barillage, 335, 638, 732, 780. Bouche:ie > 140, 147, 151, 199,673,
Barre publi uc, 685 S07. 678. Batimen: étranger 173 476 563 694. Rourbon, (M.1 le Ducde)73. Bine,415. Bourg, , 744, 876. Bâton, 177. Bourfe communc, 838. Faux, 437,612, 622,656, 718,846, Kd.lEMeill,.e
Bayaha, 7, 178, 268. Bourique, , 454. Bayed dcCavaillon, ,827. Bref' stat 3 613. des Barradercs, $33. du Pape, 139. des Flamands, 827, 881. Brevet, 173. du Méle, 69. Balle,24, 6y8. Bec à Marfou,(Ic)53). Burcau,28y, 390. C. Cabaret, 454, 558. Carêne, 133. Cabaretier, $76, 633,797,811,816. Cargaifon,120. Cabo:age, 461, $63, 831. Camaval,S3t. Cabotear, 495. Carte, 253,294. Cacao, 474,427,516, $37. a bannic, 696. Caff,33:, 434,449 462, 47+, 497, Caferne, 368,717,763. 531, $36. Caffation, 180,735. Calomniatear, 312. Cathohci:é, 80;. Canal,682, 836. Caation, 622, 692,779,8 804, S64. Canon, 369 600. Cautionnemant,4:1. Cinonier, 825, 839. Cayes, 23, ,.134,881. Canot, 503, 728. dejacmel, 38. Cap. 103, 123, 164,3 313,415, 440, 441, Caycur, 672. 454, 457, ;O1, 02; 565, 603, 641, Cay:nites (1 les)534, 651.
,779,8 804, S64. Canon, 369 600. Cautionnemant,4:1. Cinonier, 825, 839. Cayes, 23, ,.134,881. Canot, 503, 728. dejacmel, 38. Cap. 103, 123, 164,3 313,415, 440, 441, Caycur, 672. 454, 457, ;O1, 02; 565, 603, 641, Cay:nites (1 les)534, 651. 673, 690, 745, 763, 769, 826, 850, Cazcà Negres, $52
852, 854, 864. Ceinture de Chafte:é, 463. 1 Daie Marie, 651, 778. Cerceutl, 731,
Tiou uron, Gs1. Cérémonic publique, 16c, 662. Capiraine de Navire,
19S, 140, Certifica:, 150,243, 272, 350,367, 369,
36 4 826. 405. de ort
97; ;II Cerrificateur, 622. 8to, 875. Ceffion , 250. 350, 358. des Gardes, 260,
Chaine publique 1 660. Capitale, 891. Chair Glée, i. Irlande. Capitarion, 243. Champmeflin (M. le Comtede)59 65. Caradie,547. Chantre, 204,214, 669,853. --- Page 939 ---
B E T 1,0 U E. 535, 6CI, 619;
A L P H A
a d.quawer.32-157.3
Chapelle, 616. 710,765. 61S, 649. Chardon, (M. de )783. Commtini.-men.97. 15. Gomminkcur,
155, 186,193
Charge pubtique
Commerce, ) 30,
) ,638
Chartetent, 731;
236, 63 31 35
Chanin,6a1 Kerc)':97. 66 280. Charievoix (le
de ince
Charroi, 201. 139, LO1 307, 338, 346, r22 cntre les Iiles,
8(
Chafle,70, 154. y.Negres Marons,
a Etrapg
$9 6 3. 04
495,
881. 470, 360, jos, 377;
563 €
Chinanlun,, le Marquis de )64,97,
Commis aux Clafes,
S0; 64, 240
Chaweneye(M. dela Marine,
389,
8yo. Commillire 273, 290, 9 1 oS, 13
Chàrinent 221, 124. 259,
S1o, 826. V. Ordonnaieur. Chaulée, 7; + 41, 24. 637, 751; la Marine, 64, 164, 291
de) 64. E Genéalde
521, 58:,
Chaze! 1 (M. Commiffion, 26 > 174, 236,
Chaux 817. 709. Caatibera.at 174
1 ( droit de ) 301, 733. Es des Confuis,
356, 364, ,381, Comnune, 270. Chemn, , 156, 210,35+,
44, 311,394,715734. Communicadion
707,
,840,
Compagnie de Guinée, 144. Cheval, 38,346,
a de la Chine 1 144. Chien, 495. dela Louifianne 145. Chitfre, 216
de Sain-Dorninguc, 19,'48. V.Chirurgien. 35, 62, 65 > 83, 95,
Chiturgie. 57, 74, 148,153,185, M des Indes, 29,
Chirungien, 7,13 286 310, 20, 329, +9
141, 141, 144: 331, 450
2j1 57,
737, 732 -
1+3.
495. dela Louifianne 145. Chitfre, 216
de Sain-Dorninguc, 19,'48. V.Chirurgien. 35, 62, 65 > 83, 95,
Chiturgie. 57, 74, 148,153,185, M des Indes, 29,
Chirungien, 7,13 286 310, 20, 329, +9
141, 141, 144: 331, 450
2j1 57,
737, 732 -
1+3. 26, 565, 66 708,710,
d'Occident, du Sénézal, 130, 14+ 145. 801, 810, 815, 877. Compatibilité, 593. Chotiste-battu, ,591. Compétnce) S, 150,262, 5og. S18,S:1,
Cierge; 110. 180,435, 697,
Cimetière, 321, 384, 457. Compable,
66, 136, 194, 203
du Roi, 842. Compte, 41 65, 468, j:9, 640, 660,
Cincuant: pas
c11, 3 365, 452,
Cladés, 137. 666, 865. 342 s0;
Clerc, 7, 669. Conceion, 2 9 fo, ;19,
Clunat,481, 598. 367, 369, 380, 386, ,439, 745,864. Cloete, 314, 338. Concierge, II
Coaccusé, 358. 314, 3;8. Concutions, 735Cuchon, 15l, 119, SI1. Conconrs, 169. Coce noir, 95,
Concubinage, 89. a des Piiles, 788. Conduite. YEquipage. Collects, 213. 88, ,95,1 159,111, 399,832. Ccllocations V. Eau. Confifcation, Conflans, (M.1 le Comtc de ) 863. Coloncl, :S3. Colonics, 1+
Condict > 185, 471. 187. 171,8p. Congé,
488. Angloifes, 871. - de T'Amiral, 446, 461,468,
Efpasneles,
Conquet, 284. Culportage, 459. Confeil
tO,
Cométien, 592, 458,79439, 40
2. Cometlible,
401, 66, 80,
33, 137,
Commandant, 14291907.37,310,
496, 651,753. 179, 180,
arttcuc,8.6. 13 2
13 d.tout,195.410. --- Page 940 ---
I N
E X. 302,308, 323,335,3 340,341, 342, 574, Corvéc, 384, 466,
379,382, 391, 392, 403, 406 419,420, Côte de
$54,623, 639,
424, 440,
45 455,
74,475,
dc Barbaris, 145. 491,4 23, 497 09 40, 52, 562,567,
Guinéc, 243. 617, 648,661 668, 571; 694, 697,701, d'E(pagne, 764. 701,734,743, 48 - 49 0, 4; j7, Coton, > 277, 474, 493, 497,
760,762, 70, 784, 805, 821, 839 49, 782. 536,550,
856,863, 865, 866, 869,871,875. Cours de la Juftice, 150, 866, 868,869.
648,661 668, 571; 694, 697,701, d'E(pagne, 764. 701,734,743, 48 - 49 0, 4; j7, Coton, > 277, 474, 493, 497,
760,762, 70, 784, 805, 821, 839 49, 782. 536,550,
856,863, 865, 866, 869,871,875. Cours de la Juftice, 150, 866, 868,869. du desPrifcs, 397, 787. Courrier, 254, 439. Roi,sos. Courir à cheval, 840. Conftiller,0, 33, 47, 67, 82,95, 119, en voiture, 840. 147,151,161, 202
L61 Contnme de
295,903,395, 84, 96, 66 493, 3oo
Paris, IG7, 189,824. 509 I2, 523, 52, 53, 580, $82, 585, Créancier, 157, 240,426. $88,593, 640, 647 660, 662, 690,747, Criole,314. 52 64, 788, 798, 809, 810, 862, 878. Criminel, 157, 166, 176, 247, 363,
houoraire, 13, 137. 555: 662,
- Juge, 446. Croix de St, Louis, , 602, 674. Confenrement, +93. Croix des Bouquets,(la) 879. Corfignation , 844. Cruauré, 93. Confaliration, 321,659. Cuir, II. Convalefcent, 877. Cul-de-Sac (le)37,375Con:agion, 104, 405,81591,38.4, Curatelle, 15. 457, 484. Cutateur 723. Contiainte, 280, 614,8 86s. aax Vacances, 16.369,36.493.9a5,
Contrescing, 290, 826. 529, 859,863. Contrôleur, 162, 290, 810,826. Cure, Y. Curé. - de ja Maiine, 170,173,171, 281, 290, Curé,53,65, 174, 202, 21a, 222,248,
Convocation, , 298. 5 SS:
1S, 341 367:
Convel, 284. 384 I,
6 723 829
Co- propriétaire, 67. go
a
Corps, 153. D. Dampus(M, le Comte )6s0. Déport, 67. Dannemnarck, 658. Déportation, 202. Debaiquenent, 123. Dépôt, 73,412, 733. Debordement, I14. Député,
Décanifer , 862. 37,38,39,49, 474, 493. Décret, 189,387. Dérogeance, 670. Défarmement, 698. Défrick.ement, 812. Défaveu, 512. Déguerpiffement, 189,386. Déferteur, 401,
Délai, 612. Déshérence, 467,555,738. Délibération. V. Patroiffe,
400. Délit Militaire,
Défobéillance, 308,48z. 253. Defitution > 81 369, Sog. Dimdlés,43, (16, 124,298, 3o8, 374, Dettes, 120, 57 18s. 382, 39+, 416,735, 869. de cargaifon, 74; 406, 471,739,831. D.noncianon, 88, 8c8. Deniers publies, 363
Dimanche, 3 201, 424, 425.
Défobéillance, 308,48z. 253. Defitution > 81 369, Sog. Dimdlés,43, (16, 124,298, 3o8, 374, Dettes, 120, 57 18s. 382, 39+, 416,735, 869. de cargaifon, 74; 406, 471,739,831. D.noncianon, 88, 8c8. Deniers publies, 363
Dimanche, 3 201, 424, 425. 80;. - 392, 398, 757 a Direéteur de la Compagnic des Indes, 29. D.nrécs, 4<8. desPoltes, > 529 3 626. Difcipline, 727. cor:ompass, 576. Difpenfe, 246, > 303 ,471, 764,825. Départ, tI2, 421, gio. Diftance, 28. Dépaitager, 38s. Diflinaion 161. Dépeales pusliques, 207,244. Diftibutiou. V. Ean,
Diftria, --- Page 941 ---
-
H A B E TIQ U E. A L F
Drogues, ;10, t
Difria, s4s,158. 107. Droguntte
d8
449. Diverbté de coutmes Prifes. Dioit,6,
Dixiènic d.s Prifes, V. Curiaux,
22 j6
Dolioules ( M.)75 2
255, 13
Maréch aus. Domaine, 59, 65. 6j7 18,
C
d'Occident 6, 349. (ce,Negre, OStroi. Domefbque, 97
Domaniaux, 444, 529. Domicilc,
612 817. d'Halitation 67. Dominicain. V.Jacobin. Litigieux, 541. Dommages, 31+, 33S. Supplicics, 09 99 550> 592 865
Intéséts 20. 8;4,864
242, 247,
Don, 88 > 415, 475,
35S. 874;
Donation SI + 59 jo1,
Droit Écrit, 727
Dondon : 127 870. Duhois, ( M.le Cardinal)4. 269. Doycn, 3 37 16;; 295. Duclos, ( M.)164, 192,
Dragons > 175, 475, 892. E. 836, Fnlevement. 728
Eau,427, 682, 634, 709, 767,
Ennemi, 866. V. Efclave. 870. Enquéte, 748. 583,
Ecerrelé, 168. Enregiftrement, 31,64,186,499,
Eccléfiallique 456, f04649, 650,853. Echouement. P. Vaifleau ennemi. Enrôlement > 738. 4S5, 844. V. Ecole,82y, 8:5Enterrement, 460,481,
Econorre , 401, 466,547. Honneurs. Ecrit, 543Enthérinement, 407. Ecrivain, 15, 637, 810. Entrepôt, 36, 462. U principal, 175 1 389, 826. Entretenus du Roi,1s. Edic de 1682. V. Empoifonnetent,
Envoi de Procéduict,564- 399, 445, 557
1685-V. Code Noir. Epavcs, 211,296, 355, 834
1697. V. Mariage. $70, 661,759, 88,
1724, 159, 511. Epéc, 38,165. Education, 645, 725.
462. U principal, 175 1 389, 826. Entretenus du Roi,1s. Edic de 1682. V. Empoifonnetent,
Envoi de Procéduict,564- 399, 445, 557
1685-V. Code Noir. Epavcs, 211,296, 355, 834
1697. V. Mariage. $70, 661,759, 88,
1724, 159, 511. Epéc, 38,165. Education, 645, 725. 384, 464, 665, Epices, 133, 455. Eglife 1 123, 135. 341,
Epileptique, 645. 680, 681, 740 743.791,872. Epiraphe, 666. 699. Egohr. V. Indigote:ie. Equipage 131, 157,698, 166
Eleétion, 205. Efclave, 88
159, 459
Emancipation, , 179,409,716. 293,
453 458, 67 +
17,35,113. 525, 538, 47 $75
Embarquement, 475. 727, 836, 55. : Negre. Embaumement. 623. Efpagnol 12S, 186,
236,
Embelliffement,
315, 338, 506, > 1o, 658, 578
Empereur,115. kmplacement. 763,769,387. 672, Epéces. V. Monnoye
Empoifonnement, > 492, 52+, 516,
Efter, P) 109. 421, 490
Etabliflement, 48, 65,306,
Ss4Emprunt, 163. 641, 879. 357,
781. Fncens 260. Etalouneur 2. 337, 335 33 $70
Encouragement, 419. Etampe, 278 314,
8 33 471
Encre, 216. Ecar-Major 117,
760, I o
Entinspauvres, 645. 486, 578, 649,
Ingagé, :49, 264, 378. de Commerce, 312. Engagenient, 137. - de frais,844. Cccccc
Enivrer, 495. --- Page 942 ---
I N
-
Eroffe peinte, 360,
Etrangers,
214, 218,247, 125, 338, 344, 345,357,
Evéque,219. 331,456,46, 645 3 653. 364, 386,393 33 66, 30, 537,553,
Fvocation,
$71 8;, 685, 02, 37: 756,798,809,
419, 482,537, s8:, 868. 816,842 I 84,
Evamcn, 7, 57, 257, 310, 690 2 691, Excmpr. 799, V. Marcchaufféc,
703,710, 770, 887. Excrcice quinquennal, - 180. Excufe, 301. D prolongé
Exécutear" Teftamentaice, 671, 859. Exhumation, 194,198,302, 475. Exécu:ion 179, 316. Expédttion,
ar provifoire, 864. Extrait.Montuaire, 431,750. Excmption, 3,38,6,69,149,18,188,
560. F. Fabrique, 8, 202, 208. VParoiffe,
Fond de TIle à Vache,
Haculté de Médecine, 310. - des
38, 351. Farine * 132, 219. A pub'ic, Nagres, 28:. 8s0. Faux, 394,478, 546,
Fon.dateur V. Dolioules, Turc de
faunicrs, 70.
. Excmption, 3,38,6,69,149,18,188,
560. F. Fabrique, 8, 202, 208. VParoiffe,
Fond de TIle à Vache,
Haculté de Médecine, 310. - des
38, 351. Farine * 132, 219. A pub'ic, Nagres, 28:. 8s0. Faux, 394,478, 546,
Fon.dateur V. Dolioules, Turc de
faunicrs, 70. Fontaine, 440, fo1, 648. Caflelveyre,
Fayet,(M. leMarquis de) 322. Forban, 1)7, 162. Iemme,3.159. V.Convol. Forclufion
Fennes, 140, 349, 391. Fort-Dauphin, 455. Fermier, 810, 846. 306,404, 5o6,
Fortifications, 170 :
Fite,201, 274 - 424,425. Folferte,
29+,623. de St.Jean, 295. (la)141. -
Fournea,708. Dieu, 447. Fraude :78,408,638. Feu deJoye, 260. Frontière, 12
Fild de France, 158. Funerailles, ;8. 347,506. Tirances, 1SS. Fuféc, 447. Keurde-lys,172. Fufil, 264, 6c0. G. Gage.439. Godemar, ( M. Galères, 197, 660. de)173. Garant, 145, 205,239. Gonzives(les) 107. Garantie
Gouvernement, 39. Gardes, 260, 3 635. Gouverneur,10, 12, 8, 42, 64, 79, 201
E du Gouverneur, ISs. 258, 669, 290, 751, 810, 295, 826, 313
57 636
44, 848, 890,
Magalins, 15, 116,15,189,48, - du dctranchecomre, 404, 20. 637,8 810, 849. Dauphine, 404, 420. Minuttes, 715. Erranger, 871. - Sac,46s. Général, 4, 34, 60,63, 79, I16,
Gardien, 27,522. 154, 158, 172, 74, 75, I 180, 18; 4
Gardiennage, 801. 227, ;8, 2
3 3
97 8
Garnifon, 617. 302, 303,3c8,
94, 03
416, 440, 446, 461 468 170,
Genifle, > 673,678. 499, 538, 539, 562 64, 90 488 536
Gens de couleur, 159,345,3 348, 661; 661, 668, 669,674, 679 TOI 706, 07
685. 738,745, 751, 90, S1O, 18 825, i
du Roi, 715. 844, 848, 853: 863, 864, $68 3 869, 872,
E fans aveur, Vagabond. 886. Gentilhomme, 185,572, 650, 670. - Généralin'ulté, 786. Géolier, 27, 169, 522, 625,860. Grace,161. Grand Prévét,
Geflion, 67. Grande Anfe,(la) 344. Gibier, s 495. Rivic.c,(la)391. 108,539, 651, --- Page 943 ---
-
E T 1 Q U E. A L P II A B Grnade.(1a)391. Gratifcation, 130, 685. 269, $10, 489, $o0, Gioffetle, 546.
Géolier, 27, 169, 522, 625,860. Grace,161. Grand Prévét,
Geflion, 67. Grande Anfe,(la) 344. Gibier, s 495. Rivic.c,(la)391. 108,539, 651, --- Page 943 ---
-
E T 1 Q U E. A L P II A B Grnade.(1a)391. Gratifcation, 130, 685. 269, $10, 489, $o0, Gioffetle, 546. Greffe, 73,1
Guad-loupe (la)31:
785. I6, 17 6, 48, 208 Guene, 335, 737 ,838,446,877
Gretlier, 66,8 81, 3oi, 85 99
465, Guichetier, 626. 14, 60, 19€, 19, 32: 62: 63: 584, 188, Guinée, > 30, 675. 516,519
753, 811, 826, 866, 878,
622, 619, 632,
892. H. Hopital, 156, 159; 217, 329,475, 484:
Habillement, 24,90. 490, s65 76, 64 IO, 732 783
265,
Habitant , 35, 6, 41 V.Arbitic. 61, 65,243,
877. V. Huifier de T'Intendance. 372 2 401 444
Hoqueton,
Habitation. 67, 369, 559. Hofpicc, 641. Haranguc, , 157. Ho(ritalier, V. 659. Cabarctier. Hites, 314, 337. Hôtelier, 80,116,116, 179, 185, 213,
Héntier 521. St. , 75, 257. Huiffier, 260,2 80, js, 391, 444 470; o)
Hiftoire de Domingue,
486, 518, 519, 30 O
682 + 4
Hollando's, 868. 793; 866, 888. Homicide, 694. 392, defintendance, 122,
Honneurs, 2j8, 190, 295,335, 635. 751 Humanité, 111, 849. 416, 418, 458,496,552,
Hypothèque, 163. 8,6, 890. Honoraire, 137,86:. I. 183, 184, 187, 192, 21I, 217
157,
S1, 8
Immarticulation, 51. 235, 242524 365
Inmeuble, 242, 284, 391. 195,303,302
Immondice, 7, 301. 400,404, 538,539, $62, 416 64
90, 96,
Impéritie, 320. 263,
497, 536, 619,636, 661, 6 8,66 74 679: 597 10 01
Impofition., 139, 301,
707, 738, 745 751
07 48 53
571 > 656, 706. 818, 821, 812, 825, 6 44,
119, 157. 865, 868, 69
Imptimeur Impulicié, 848. Inseridion, 863,864, 82, 99, 16, 26, 32S 379
Imputarion. 147, 298. 398,512, 545, 843. Incapacité, 3 94, 159,732. Intérét, 419. Incendie 410, 419,701,78. Interim, > 187, 881. Inceffible, 859. 148, 224 748, 837.
69
Imptimeur Impulicié, 848. Inseridion, 863,864, 82, 99, 16, 26, 32S 379
Imputarion. 147, 298. 398,512, 545, 843. Incapacité, 3 94, 159,732. Intérét, 419. Incendie 410, 419,701,78. Interim, > 187, 881. Inceffible, 859. 148, 224 748, 837. Interligue :16. 6,8. 20,
363,
Incompaciblité,
678. Invertogatoire,
Incompétence ,300, 323 42 5:3,
Intinulé, 290 446. 451, 5o2,
Incurable, 645. Inventaite, 103, 217,409,
Indigo 3 335,732. 621. Indigoteric,is. Irlande, 215,4 448,6,8. Infitme , 645. Irlandois, 359. 117, 881,
Information , 815,
Ifle-à Vache, 68,
Ingénicur, 626, 637,
- du Veut, 258, 563. Injure. 287 541. Police. IAct, 604, 704. lnfpeéteur. V. Chemin. Iterato , 614Iaftallation, 108 2 179, 445. Itinctaire, 18, 381. Intendanr , 42, 66, 79, 116,117,181,130,
J. Jamaique , (la) 162. Jacmel, ;S, 68,134,195. Jaquezy, 197. Jacobins, 68,73, 175. --- Page 944 ---
I N D E -
Jauge, 618,
Jangeur,781. 451 485, 582,512,
Jean
23, 29 562 54, 92 593. 5145415
Rabsl,744. A Conteil er, 593 : 748. Jérémic, 817. du point d'houneur , +99. Jéfuires, 257, 174,475,478, 482, 485, cmptifonté, 412. 603. Jugement, 341. P.Police. Jcràla mer, 310. del Paroiffe, 591,
Jerée, 123. Juif, 9, 49. Jcu, 34, 467, $31,559, 575, 817. Juridiction, 8:, Ifo, 199, 424,
Journée, , 27. 506, 5o8,
445,
Joycux,
39.583.66,4, 851,
avenement, SI. 857. Jubilé, 245. Jorisprudence, 133, 762. Juge, 47, 67, 106, II7, 124, 157, 162, Juflice, 187,362, 471, V. Suiffe. 218,122, 597,35.316,38,93. 385,
L. La Chapelle ( M.de) 41S. 617,752,8:6. Lamancur, 146 875. Laporte Lalanne, M. de)882,
goduldAmtaef.7. 593, 717. Lamnage ( M.le Marquis de) 470, 856. Particulier, 26, 47, 102 107, 117,
La Rocha'and,(M. lc Chevalicrde) 34,63. 140,271, 309, 362, 426, 435, 445,
Ledlure V. Criminel
5o8,514, 539, BII, 82j. Le Geatil, (: M.)30s. Limbé, 2. Linité, 763.
593, 717. Lamnage ( M.le Marquis de) 470, 856. Particulier, 26, 47, 102 107, 117,
La Rocha'and,(M. lc Chevalicrde) 34,63. 140,271, 309, 362, 426, 435, 445,
Ledlure V. Criminel
5o8,514, 539, BII, 82j. Le Geatil, (: M.)30s. Limbé, 2. Linité, 763. Lcg, 159, 409
Limonade, 5oz, 864. LeNoumand, (N.)161,46,8,1. Lifte dcs Confcils, 538. Léogane, 37, 7,
2 421,, 5o6, -Jurididions, 538. 555, 619, 82, 877, 583. Lit, 528. Lc Pers (le Père) 257. de Juftice, 39. Lettres, $+,4 4;6. 439, ,736, 816. V. Dif Livre, 133,546. penfe, Emancipa:ion, Noblelie, Sceau. - de; pctite Chanedietic,712,7 784. Logernent, Loteric,00, 117,466,
Liberré, 197, 402, 420,343. Lonx,414, 53-,842. 707
Libraire, 118,
d'Angleterre,
Libres, 06, JIS. 153, 369, $98,
Romaines, 727. 162,271,
Licufenant au Gamydtecmenc-Gincial, 64, Lo:ra:ns, 127
8:, 15, o, 6.6 751, 810, 820. Louibourg, 764. deJagc. V. Liurenant-Pari@anlier. Louitannc,(1) 88, 159,764,811. deRai,ajs, 203, 295, 1391,412,619, Loyer,11. M. Magafin, Mallart M. 158,8.0,
Mandement, s6, 174, 291, 411, 444,
fo6). 841. Mainforre, 183. Mangle, 842. monc, 771. Marais, 441. Majer, 38, 161, 165-, +99,298,335, Marchandifes, 5, 35, 155, 193. 392, 96 66, :7, / 752,7 778,736, Marche publique, 60. 826, 844 S6S
Matché,9, 89, 454, 673,
Maifen,
46. V. Trovidence. 793, 71,
690,
Maitre,
161, 176,458,511, Marécha.lée,
399, 402
674 49
Mainift,
551,368, 71
)7 4)
Mala'e. +. 655, 656, 657,
76, 484, 165,877. tIi, 841. Mialadie,
) 35 451,48+. V. Marguilluze, 86, 595
Siamn. Marguillier, 66,
09 1: ::
--- Page 945 ---
-
I1 A B ETIQUE
ALP
Meurtre, 96, 496
469,501, 640, 660,
5 e+ 85, 159, 154.127.1,
160,180,189, 399,
Milices,
85 597, 695.710,761,
665 8oj,830, 857,865.
adie,
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5 e+ 85, 159, 154.127.1,
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Milices,
85 597, 695.710,761,
665 8oj,830, 857,865. 382, 475 4
Thonneur, 151
Mariage, Sy, 46 +44, 499,547.736,751, Mines
o 09 +> 490,676,678,
S27, 846. Mincurs,
Manbaroux, 107. 723, 747 M 12 22 8. Marie Galande, 351. 369. Minguct
23 30, 748. Marine, 17, 19, 04 139, Maron,
Miniftre,
fo6 4
Maionage I. .Nègre
Mirebalais
6,579
Marsinicue (la)331. Million , 68, 24
Malle Curialc 134 102, 803. 57, 34S 457 810. 725. Matelor, 4 123, II, 137
Mobilicr, 93, 222 + 5 463 524 4 827 848. 60 75 632 830. Mcurs, 14,
Matiére 460, fécale, 447
Monitoire, 723. 66, 33 88, 2)
Maurepas, (M. lc Comte de ) 317. Monnoye, 16, 186, 237, 56, 15. Médecine, 148, 59+
138, , 156,171,
Médccin, 153 477 $9+ 731. 338.,
( titre de ) 303. du Roi, 47,
10, 369,994.710, Monfeigneur, (M.de)172. 810, 815, 877Montholon, Morlaix (ia) 574. Mer,, 495. 89.381.846
Moulin àeau, 684, 685, 836,870. Mélalliance, erdinvcime.ss. Mulàtre , 345, 41C, 598. Mellager
342. Munitionrant,21. Melle,
Mefare ..an.R.086
Méticr,547. N
tué, 570. ;86. 813.449. 581. 749. 814Nanrissement, 163. Négricr, (Quartier ;11. 372. de) 559. 379, 533Naturalite, 127. Nippes Noble 811. Navigation,7,t. Noblesse 212. 650, 670. 853. Navice, 133Nombre de Juges.V., Juge. 213- 379. 452. étr.nger, 173. Nomination 65 117' 183. 187. Négocint, 29.425.546, 66. 79. 81.88,101.101. 596. 616. 61 7. 701. 717.863. Negre,0. 40 48.62. 156. 186. 197. 201. 220. 221. titre de)818. 208. 214. 222. 1o4. 11i. 145. 359. 391. 398. 399 402. 454: Nosseigreurs Notaire, 53. 81. 116. 191. 206. 451. 500. 516. 268. 274. 355. 585; 649. 671. 7:1. 778. Voy. 242. 269. 358. 362. 339. 841. 398.
. 221. titre de)818. 208. 214. 222. 1o4. 11i. 145. 359. 391. 398. 399 402. 454: Nosseigreurs Notaire, 53. 81. 116. 191. 206. 451. 500. 516. 268. 274. 355. 585; 649. 671. 7:1. 778. Voy. 242. 269. 358. 362. 339. 841. 398. 866. 457: 555; Mobilier 5S1. Nantissement- 413.568. 556. 621. 715753. 837. Lpave, Maton, 96.162. 244- 344- 3no.415. 813,847. Général, 90. 269. 162. 586. 660. 673. 679. 685. 758 398. 482. 485.502. Nourriture
594- 607. Supplicié, 52. 54. 139. Nouvelie Angleterte,
V. Saisic. 367. ;so. 421. 444. 499. 298. 3o2. 31 * Opporien, 1 31.112. 300. 34. Octroi, 59. 65. 83. 152. 1n5- 494. 497. 536. 557. Or, 237- 32. 53.80, 16. :8. 7
330. 389. 452. 468. 472. Ordonnance,
614. 533. 661. 692. 712. 717. 842. 395. 416. 490. 546.388. 17
Offciulite, 212,
405. 420. 486. 496. 531. suspendue, 122. 4. 172. 192. 669
Oficier, 38. 165. 327. 810. 843. 844. V. Maré- Ordonnateur, 227. 235. 271 27+. 7 01
650. 601. 637. Milices. 740. 813- 8:6. 848. chaussée
188. 844. 204. Ordre, 4t. 1;8. 173. a"Administiation, 49- 124- 185. 187. 203. Oreille coupée, 338. dejustice,26. 362. 414- 457. 486. 545. 556. Ouragan 114. 359. 316. 355. 752. 843. Ouvricr, 161. 690: Generaux, 747. 38. 433. 618. 749. 844Mejor, 158. 203. 384Negre, 96. P
Par corps 12C, 242, 399,406, 590, 833. 822, 877- Parcatis IS Ijo. P.iement 52 14,03:508,89
764. Pain-Deni 61 205,259. Parente, 883. 60$
Paix 564 8-c, 88c. Parere, 8, 21, 161 202, 375, 533, 870
Page 139,2455 292. Paroisse,
,668, (1 ;0 851
Papier 216. Saz. 615, 649,665, Dadddd
nonnoic 794,807. Tome 111. --- Page 946 ---
I N
E X
45T. fdoe
Partic
808,
668, 669, 461,504,5 538, 562, 17,419,636.66,
l'Onest, 195, 480, 838,
74, 69+, -or, 705; 706,
PETOL
du.
Paroisse,
,668, (1 ;0 851
Papier 216. Saz. 615, 649,665, Dadddd
nonnoic 794,807. Tome 111. --- Page 946 ---
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Partic
808,
668, 669, 461,504,5 538, 562, 17,419,636.66,
l'Onest, 195, 480, 838,
74, 69+, -or, 705; 706,
PETOL
du. Sud, 68, 4 351, 888. 754, 760 848, 868. 707,7 7+5,
Davsage, 139, 5c2, 838,864. Prechcurs. V.Jacobins. Pasager, +, 7. Preference, 40 426,40. Passeport o1 482. Prefer Apostolique, 139, 245, 248, 274, 291,
Paty (M. de164, 82. 883. Pauvre, 247. iciugé. 178. Pêche, 70, 461. Premicr Commis, 826. Pécule, 91. des Colonies, 17 ,323,330. Peise, 660, 679, 7:8. Conseillet, ,33, 165,235, 304, 340,561,
Pensionnaire," 314. 859. Pension, io3, 255. V. Cuté,
Huissier, 250. Pee def famille, 8II
Ministie, 41,
Permnis d'habituer, 350. Presbyière, :
Perard, 447. Presetirtion, 852. Peri: Goave. 39, 57,491, $84. Preséarce, 137. Trou, 53 3. Presence, 431,
Petire.Amse, ,684, 685,8 864. Présentotion de
714. Verole, 321. Requères, 742,
Mharaon, 467. Présidence, , 187, 403. Piastre, 171, 256. Président, -
341, 420, 645. 647, 857. Picolet, 103. Espagnol, 6;8. Pièces inuiiles, 1c3. Prétention, 18. Pièce d'Inde, 154. Prèt, 163. Pilate, > 606, 852,
Prévarication, Prévôré de 697. Tilose, 103, 145,239,875, 880. Marine, 122. Piguet, 661. DrevotCreneral. 553, 756. Firate, 2;. Prince du Sang, 158. Fistole, 171. Principal Prises Ministe, 54, 73, 172. Pistojer, 38. Prison 127, 226, 79, 762, 801,835.866
Placard, 101, 794TI, 169, 252, 368, 44,635.625,440
Place, 369 763. Prisonniers, 860. - publique, 301. Privile, exclusif, 142 165 321, 553, 662, 855
Placet, 87. 30,62, 140, 333, 450 719, 886,
Plaiier, $43. Prix, $5, sc2. Plainte, , 124, 363. 513, 86s. Procédure coprani 335. Plaisance, 606, 852. 48, 49, 103, 161 465, 496, gosPiaisirs. V. Chasse. criminclle 2; 62 b 6
S64. Poids, 337, 357, 372, 459, $76, 638, 732, Procès appointés, 363
780, 849.
$43. Prix, $5, sc2. Plainte, , 124, 363. 513, 86s. Procédure coprani 335. Plaisance, 606, 852. 48, 49, 103, 161 465, 496, gosPiaisirs. V. Chasse. criminclle 2; 62 b 6
S64. Poids, 337, 357, 372, 459, $76, 638, 732, Procès appointés, 363
780, 849. crimikels, IS 785, 844. Pomçon, 372. Procession, > 447. Point d'honnenr, 499. Procureu:, 675 241, SIO, 540, $84, $96 635, 659,
Poison. V.empoisonnement. 6c1, 700 714, 717, 843. Poisson > 495, 672. dhabitation, 401,
Police,, 185, 189, 313, 574, 577, 590, 592 308, du Roi, 316, 2 8, 26, 99, T17, 24 270 95:
655, 81r, 884. 337, 357, 362, 365, 372, 389,
Pompe, 719
Aco, 426, 435, :56, 436, 509, 14, 516,
Pont, 52, 849529, $61, 178, 673, 633, 655, 666, 671,
Pepulation, 15, 4 * 70,117,264679, 747, IT 838, 884. Port'and [-leDuc de] 157. General, 3, : 31, 42, 43 117, 260
Pcit, 3, 133,294. 313, 316, 384, co, 521, $29, 567, 592
au Prince, 879,891. 612, 633, 652, 659, 679, 735
826,
809,
d'armes, 5 .195.3N.sH.rat. 810, 878. de-Paix, <4. Juge, 696. d'Espagne 55. Proprere,441, 447. Franc, 8:6,
Providence (Mzison de)647, 699 , 705, 731,
Poise, 439, 826,
735, 737, 871. Poude, 31c, 780. des femmes Majon de 3 733,735Pousoirs, 2, 32, 42, 60, 65, TT6, 138, 172 Puplication, Puissance 287 367 - 370,
17+, 18;, 184. 242, 245, 243 281, 308,
paterncile, 727. Qualification, Quai. 447, 745, 763, 771, 850. 818. Question, 93,
Oralites,
584, 7'4. Quinor Orére, 636, 66g. Quartier NTAe 56, 684, 832,
(M. 340Saint- George > 69Quuttance, 38n --- Page 947 ---
- -o
A L P H A BETIOUE de la Charité,1e9, 149, 156, 24" 311
Rade,, 836. Religion 810, $9, 221, 222 74, 293 469 475,
Ridiation, 74. ;88. 326, 478, 480, 547, 616, 646. R.frarchincancnt 160, 188, 192, 268, 290, 325,
Reliquataire. 438. Rang, 391,618. 862. Ren.boursenieni, 387. 3+4, 345,
Remede, 866. Rapport cn 'Chirurgie,7. 465. Remise 486. Rapporteur. 34, 280, 494, get,2a,iu,39, de pieces, 542. Reremement,
Rémission 694, 743-
$;8.
archincancnt 160, 188, 192, 268, 290, 325,
Reliquataire. 438. Rang, 391,618. 862. Ren.boursenieni, 387. 3+4, 345,
Remede, 866. Rapport cn 'Chirurgie,7. 465. Remise 486. Rapporteur. 34, 280, 494, get,2a,iu,39, de pieces, 542. Reremement,
Rémission 694, 743-
$;8. Remploi, 284Recepisé,54s. 183, 269, 403, 445,551,593, Renvoi 406. Reeeption,,8,
180,
en France 112. Receieur 594,438.756. S8, 65, 115, 139, 152, 296, 159, 198 301, Réparation 1C6, 147, 213. 194, 211, 213, 147, 468. 280 483, $29, 614, Reptis de Justice, 175 183,303. 162. 386, 400, 438, 712, 452, 717 779. 803, 844Reiquéte, civile 308, 321, 659. 617, V.Droit, 632 692, Oetroi, Supplicies. Réquisitoiic, 117. 863. de l'Amirel, 393, 446. Résidence, de 42. vente, 386. Recipr-eite, 171. Résolution Retour de Navires, 155, ,87,574
Récolte, Recompense, 114- 399,401,. 418. Retractation, 468. 739, 800. Recouse des 17 Loix, $31,588, 842. Retait Réunion, lignager, 746, 769, 864Recueil Refus, 31, 8;8. Révolte Revue. 552.573. ,244. 755-,
- de sepulture; 475,478,48
495, 631, 684,730,767. - d'opiner, 158. 306. Rivière Rochc. V"eade:
Régiment de Kaner, 208, 188. 3637,489,54597. Role 455, 616, 719, 857. Resistre, 53, 670. - d'Equipage, 4:
603. Rehabiauon 313, 374, 409, 378, $94, 607, Ruc,7 301,447, 576, 578,579,
Religieuse 639, 651, 872
772, 809. Rumb de vent, 370. Religicux, 70, 139. 12, 409. 628,
S
Serment, 82. 303. 393.403. 420. 469. 471. 475. Sacristain 204, 208, 669, 858. 181, 304Serpenr, 856. Saiut-Aubin (M.de) 170, 73,
Serruicrie 82. , 463- 103. 488. Danhelemy, 766. Service, 682. 709. Jcandu Trou, 107. 8S1. Sersitude,
Louis, 48, 68, 779,
Siam 268. Marc, 107 675, 887. Siége, 10s. 182. Martin 766. Signalement. 341. 432. 465Sainte- Lucie, 240, 766. 4:8, 558, 614, 801, 818. Signature, Signification 147. 433- 680. Saisic, reeile, 93, 98, 189, 387,819. Sirop, Soldat, 594- 137. 608. 185. 181. 329. 401. 518.
107 675, 887. Siége, 10s. 182. Martin 766. Signalement. 341. 432. 465Sainte- Lucie, 240, 766. 4:8, 558, 614, 801, 818. Signature, Signification 147. 433- 680. Saisic, reeile, 93, 98, 189, 387,819. Sirop, Soldat, 594- 137. 608. 185. 181. 329. 401. 518. Saison, 114Sorcicr, 221. Salaires 549. 484Souffriète du Limbé, 202. Salubrité, Salut, 369, 636.. Sources puantes, des 8go. chemins, 364Sang, mele, 381. Sous-l Sou -Inspecteurs cription, 8s9. Sardine Sartre (M; 672. de)340. Statuts, 153. 8g2. Savine de Limonade , 270. Subdeipation, 489. 289. 340, 404. 423. Sauf-condait, 373Subdelégué 2 174- 238.81. Sceau, 853. 561., 619: 124 326. 391. Scellés, 496, 514. Suberdination, Substitut du Procureur du Roi,483.81.941. Scission, 45, 484. 47. Général, 463. 567. 811. Scorbutinre, 46,49.113. 160, T€S, 249,392,414 Snbstitution, 864. Séance, Secord Consciller.jog, 341. Succession, 51. 99. 400. Secordes nôces, 725. 824. vacantes, 365-391. 732. Secretaire. 148.224- 8:6.837. Suere, 372. 335. 351. du Roi, $83. Suicide, Suirses, 23. 165. 359. 306. Senéchal, Sédition, 39, 107. .305.445 593- 811. Suyérieut, 456. - Conseiller, 107. 10s. 1;8. 539. 606. Supérieure Suppliciés 1 , 52. 313. 54. 66. 92. 3ot. 502. 721. Voy. Sénéchansée Séparation de corps, 119. Droits,
Sspulture, 208.209. 3a1. 341.384 475-478.430. Surnuméraire, 553Sique. ut, 522. --- Page 948 ---
INDEX
Suséance, 4. 886. AIPHADETIOUE
Sursis, 80. 163. Suspension , 32. 46. 138. 417. Surveiauce, S16. Syndic, 202. 13. 552. 374. 428.551.745. T
Tiblenu, 419. Table.de-bla-bre, 535. 548. Tortue (1a) 307. 673. Tatfia, 594 608. Tafic, 250. Tambour, 178. Traite' des Négres, 6.304. I30. 145. 243. Tannerie, 11. 685. 40f. "Tarif, 26. 217. 218. 353. 371. 46c. fo3. 513.54. Traite, 36. 6:.74. 554. 509. 525. 634. 669.. 704. 758. 8,8. 380. Trasslanion, 41 $7. 178. 491. 886. Travaux publics, 398, 660. Taux, 1.42.
145. 243. Tannerie, 11. 685. 40f. "Tarif, 26. 217. 218. 353. 371. 46c. fo3. 513.54. Traite, 36. 6:.74. 554. 509. 525. 634. 669.. 704. 758. 8,8. 380. Trasslanion, 41 $7. 178. 491. 886. Travaux publics, 398, 660. Taux, 1.42. 186. 351. 398. Treiorier, 892. 6g. 116, Iso. 1S3. .189. 697. 810.816. Taxc, 124.526. Te Deum, 10, 43.203. Tromnpetre, 178. Temoignage, 496. SI:. Tionc, 623. Temoin 102. 211
Trou, 21, 178. Terrier. Rouge 107. - border (le) 879. Tête à prix, 166. 196. Troubles, 35. 36. 38. 39. 59. 63. 74. 75. 76. 88. Testament, 53. 359. 434- 451. 550. 101.130. Titre, 174. 2
Troupes, Turcde :84 283. 33. Toie, 360. Tutelie, Casreweye(M.) 641. 659. Toiche, Topographie, 295. 294. 412. Tureur, 15.58.95. 323. 49c. 613. 71. 14 578. 23. 723. 407. 409. Muiatte, 198. 770. 848. V
Union, 184. Usige, 297. 445. Viande, 314. 3:8. Usure, 163:
Vicahce, , 53. 203. 375. 384Urilité publique, 709. 744. Générai, 291. Vacances. 199. Vieillard, , 645. Vache, 673. 678. Vilie, Vienne i M.le Marquis de) ) 297. Vigabond, 14-348.401. 632.653. 306. 594. Vaisseaux. V.Marine. Viol,' 443. - eanemis, 388. S3c. Visa", Viulence, - 179.411.847. Valear en argent, , 375. 238. 367. Vannes, 25S. 6a1. Visite, 104. 311. 346. 633. 815. V. Négrier. Vaudreuii (M.le Maiquis de ) 763. 888. 889. Vivres, 142. 412, 724Yeaux, 678. e Voix,1s8. 589. Veite, 781. Voinic, 840. Venefice. V. Empoisonnement. Vol, 91. 166. Venie, 40. 95. IoI. 25. 284. 358. 386. 391. Vovage, Voie de fair, 522. Vexation, 424. 4:5: 6:2. 632. 656. 671. 672, 675. 718. 591. 185. Vuc publigue, 447. Veuve,sa. peripective, 294. FIN des Matières contenkcs dans le Tome troisième. EOAASWMEPSS:
aMtase A M ata a
APPRORATIO N. Jur lu par ordre de Monceigneur le Girdedes Sreaux, le Recueil des
des Colonies Franpoises de Lalmérique sous lc Ven; zarM. Moreau de Loix et Constitutions
ai rien trouvé qui m'ait paru pouvoir en cmpécher limprestion, A
Saint Mery.
ligue, 447. Veuve,sa. peripective, 294. FIN des Matières contenkcs dans le Tome troisième. EOAASWMEPSS:
aMtase A M ata a
APPRORATIO N. Jur lu par ordre de Monceigneur le Girdedes Sreaux, le Recueil des
des Colonies Franpoises de Lalmérique sous lc Ven; zarM. Moreau de Loix et Constitutions
ai rien trouvé qui m'ait paru pouvoir en cmpécher limprestion, A
Saint Mery. Jen'y
Patisce;Seprembre 178+. CADET DE SAIKLVILLE,
Achevé d'imprimer, pour la premicre fois, lc I2 Décembre 1785, chez MICHEL
rue de la Hlarpe, prés Saini- Côme. LANBIRT,
Nota. Le Priviltge du Roi se trouve à la fn du prencier Volume. --- Page 949 ---
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. 398. Treiorier, 892. 6g. 116, Iso. 1S3. .189. 697. 810.816. Taxc, 124.526. Te Deum, 10, 43.203. Tromnpetre, 178. Temoignage, 496. SI:. Tionc, 623. Temoin 102. 211
Trou, 21, 178. Terrier. Rouge 107. - border (le) 879. Tête à prix, 166. 196. Troubles, 35. 36. 38. 39. 59. 63. 74. 75. 76. 88. Testament, 53. 359. 434- 451. 550. 101.130. Titre, 174. 2
Troupes, Turcde :84 283. 33. Toie, 360. Tutelie, Casreweye(M.) 641. 659. Toiche, Topographie, 295. 294. 412. Tureur, 15.58.95. 323. 49c. 613. 71. 14 578. 23. 723. 407. 409. Muiatte, 198. 770. 848. V
Union, 184. Usige, 297. 445. Viande, 314. 3:8. Usure, 163:
Vicahce, , 53. 203. 375. 384Urilité publique, 709. 744. Générai, 291. Vacances. 199. Vieillard, , 645. Vache, 673. 678. Vilie, Vienne i M.le Marquis de) ) 297. Vigabond, 14-348.401. 632.653. 306. 594. Vaisseaux. V.Marine. Viol,' 443. - eanemis, 388. S3c. Visa", Viulence, - 179.411.847. Valear en argent, , 375. 238. 367. Vannes, 25S. 6a1. Visite, 104. 311. 346. 633. 815. V. Négrier. Vaudreuii (M.le Maiquis de ) 763. 8. 889. Vivres, 142. 412, 724Yeaux, 678. e Voix,1s8. 589. Veite, 781. Voinic, 840. Venefice. V. Empoisonnement. Vol, 91. 166. Venie, 40. 95. IoI. 25. 284. 358. 386. 391. Vovage, Voie de fair, 522. Vexation, 424. 4:5: 6:2. 632. 656. 671. 672, 675. 718. 591. 185. Vuc publigue, 447. Veuve,sa. peripective, 294. FIN des Matières contenkcs dans le Tome troisième. EOAASWMEPSS: aMtase A M ata a
APPRORATIO N. Jur lu par ordre de Monceigneur le Girdedes Sreaux, le Recueil des
des Colonies Franpoises de Lalmérique sous lc Ven; zarM. Moreau de Loix et Constitutions
ai rien trouvé qui m'ait paru pouvoir en cmpécher limprestion, A
Saint Mery. Jen'y
Patisce;Seprembre 178+. CADET DE SAIKLVILLE,
Achevé d'imprimer, pour la premicre fois, lc I2 Décembre 1785, chez MICHEL
rue de la Hlarpe, prés Saini- Côme. LANBIRT,
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