--- Page 1 --- --- Page 2 ---
a
a
-
Jolm Carter
Aratom. --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
Mavtos
L
O 0e I X
E T
CONSTITITUTIONS
DES COLONIES FRAN ÇOISES
DE FAMÉRIQUE SOUS LE YENT, --- Page 6 ---
a --- Page 7 ---
V
L
C
I
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMÉRIQUE SOUS LE VENT;
SUIVIE S,
1". D'un Tableau raisonné des différentes parties de lAdministration
actuelle de ces Colonies: 2°. d'Observations générales sur le Climat, la
la Culture, le Caractere et les Moeurs des Habitans de la
Population 3
Partie Françoise de Saint-Domingue : 3°. d'une Description Physique $
Politique et Topographique des différens Quartiersde cette mêe partie;
le tout terminé par P'Histoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis
leur découverte jusqu'à nos jours.
PAR M. MOREAU DE SJINT-MÉRY, Avocat au Parlement, Ancien
Avocat au Conseil Supérieurdn Cap Frangois 2 Secrétaire de la Chambre d'Agriculture et Membre du Cercle des Philadelphes de la même Ville, Vice-Priésident du
Musée de Paris, Secrétaire Perpetuel du Mus sée autorisé par le Gouvernement,
sous la Protection de MONSIEUR ct de MA DAME,6C,6c.
TO à M E SECO N. D,
Comprenant les Loix et Constitutions depuis 2704 jusqu'en 2722
inclusivemers:
aatas
Rien ne doit être si cher aux-Hormes que les Loix destinées à les rendre
Bons,Sages et Heureux.
MONTESQUIEU.
rrmscoa a
P A R I S,
(PAuteur, rue Plâtriere, No. 12.
MOUTARD, Imprimeur, Libraire: DE LA REINE, ruedes Mathurins.
Chez MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, àl PEcu de France.
Les Frercs LABOTIERES. , à Bordeaux.
D'ESPILLY, s Libraire, à Nantes.
-ATErtaT SOONEEEUEEOSAIS R a
AVEC APPOBATIONT ET PRIFILEGEDU ROI, --- Page 8 --- --- Page 9 ---
M I N ISTR ES E T SECRATAIRE S D'ETAT
ayant le Département de la Marine.
6S Sept. 1699. M. de Phelippeaux, Comte de Pontchartrain. Vay. le
premier Volume.
Sept. 1715. Etablissement du Conseil de Marine pendant la minorité
du Roi Louis XV.
S. A. S. Monseigneur le Comte de Toulouse, Amiral de
France, Chef du Conseil.
M. le Maréchal d'Etrées, Vice-Amiral, Président.
V. le troisieme Volume.
Gour ERI N E U RS GÉNI E R. AU X DES ISIES.
w"Jul.170.M. Charles-François de Machault, etc. Voy. le pre-.
mier Volume.
Mortà la Martinique le 7 Janvier 1709.
Janv. 1709. M. Nicolas de Gabaret, Chevalier de lOrdre Militaire,
Interim.
de Saint-Louis, Lieutenant au Gouvernement général
des Isles Frangoises et Terre-Ferme de PAmérique,
Gouverneur Particulier de la Martinigue, et Commandant en Chef auxdites Isles, remplit l'interim.
1"Jany.1709. M. Reymond-Balihagend Phelippeaux 2 Grand - Croix
de POrdre Militaire de Saint-Louis s Lieutenant-Général des Armées du Roi, 2 Conseiller d'Etat d'épée >
Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans les suivantes 3 les noms et les qualités des Gouverneurs - Généraux 3 Intendans, etc.
L
et Commandant en Chef auxdites Isles, remplit l'interim.
1"Jany.1709. M. Reymond-Balihagend Phelippeaux 2 Grand - Croix
de POrdre Militaire de Saint-Louis s Lieutenant-Général des Armées du Roi, 2 Conseiller d'Etat d'épée >
Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans les suivantes 3 les noms et les qualités des Gouverneurs - Généraux 3 Intendans, etc.
L --- Page 10 ---
SOUFEANEEREGENERADE DES ISLES.
Couverneur et Lieuenunt-Girinal des Isles Frangoises
et Terre-Ferme de L'dmérigue.
Reçu à la Martinique le 3 Janvier 171I.
Ily meurt lc 21 Octobre 1713.
21 Oet.1713. M. Robert Cloche de la Malmaison, Chevalier de L'Ordre
Interim. Militaire de Saint-Louis, Gouverneur de la Guadeloupe, Commandant en Chef aux Isles de L'Amérique,
ayant un ordre de Commandement en câs d'absence
Oll de mort de M. de Phelippeaux, prit l'interim.
1"Jany.1714 M.le Marguis
de Saint-tnt Duquesne, Chevalier de l'Ordre Militaire
du Roi, Gouvérnen. Chef d'Escadre des Armées Navales
Françoises du Vent de ot Lieutenan-Giniral des Isles
Reçu à la Martinique le Pamaque 2 Janvier
19+y.
Le même jour, 18, Janvier 1714, Saint-Domingue fut érigé en Gouvernement général des
sous le Vent,
Isles
IxTENDAN S-G E N E R A U X DI E. de ISIES.
1",Oct. 1702. M. de Mithon.
a,Sept. 1704. M. de Vaucresson, Koy, lc
jusqu'en 1716.
pr'smier Volume,
iral des Isles
Reçu à la Martinique le Pamaque 2 Janvier
19+y.
Le même jour, 18, Janvier 1714, Saint-Domingue fut érigé en Gouvernement général des
sous le Vent,
Isles
IxTENDAN S-G E N E R A U X DI E. de ISIES.
1",Oct. 1702. M. de Mithon.
a,Sept. 1704. M. de Vaucresson, Koy, lc
jusqu'en 1716.
pr'smier Volume, --- Page 11 ---
vij
GOUFERNIVRS DE LA PARTIE Faaxgoiszs
de Saint-Domingue.
a.Mai 1703. M. Anger. Voy. lc premier Volumc.
Mort à Léogane le 13 Octobre 1705.
13 Oct. 1705. Le sieur de Charite, Chevalier de L'Ordre Militaire de
Interim.
Saint-Louis, Lieutenant de Roi de P'Isle de la Tortue
et du Cap, Commandant en Chef les Colonies Franpoises de lIsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue s
prend l'interim.
I"Août' 1706. M. le Comte de Choiseul Beaupré, Capitaine de Vaisseaux 3 Gouverneur pour le Roi de PIsle de la l'ortue
et Côte Saint-Doringue 2 succede à M. Auger.
Reçu au Conscil du Cap, le 28 Diccmbre 1707.
Età cclui de Léogane, le 30Janvier 1708.
22 Sept. 1710. M. Laurent de Valernod, Chevalier de L'Ordre Militaire de Saint-Louis, Gouverneur pour le Roi de l'Isle
de la Grenade > Commandant en Chef à celle de la
Toreue et Côte Saint-Doningue s prend l'interim en
vertu d'un ordre du Roi dudit jour 22 Septembre
1710, au départ de M. le Comte de Choiscul pour
France.
Reçu au Conseil du Cap, lc 7 Février 1711.
Et à celui du Petit-Goave, le 5 Mai suivant.
Il meurt au Petit-Goave, le 24 du même mois de
Mai.
241 Mai 1711. M.Jean-Pierre de Charite, Chevalier de l'Ordre Militaire
Interim. de Saint-Louis, Gouverneur de Sainte-Croix, Commandant en Chef de PIsle de la Tortue et Côte SaintDomingue, prend ce nouvel interim.
Il'fit nommé Gouverneur de la Martinique le premier Septembre 1711; mais il refusa cette placc.
M. Jean-Joseph de Paty,- Commandant de la partie de
l'Ouest,y rendoit des Ordomnancespendante cetinterim,
soitseul, soit en commun ayec M. del Mithon.
Militaire
Interim. de Saint-Louis, Gouverneur de Sainte-Croix, Commandant en Chef de PIsle de la Tortue et Côte SaintDomingue, prend ce nouvel interim.
Il'fit nommé Gouverneur de la Martinique le premier Septembre 1711; mais il refusa cette placc.
M. Jean-Joseph de Paty,- Commandant de la partie de
l'Ouest,y rendoit des Ordomnancespendante cetinterim,
soitseul, soit en commun ayec M. del Mithon. --- Page 12 ---
viij COUPERNEURS DE LA PARTIE FRANCOISE:
1".Sept. I71I. M. de Gabaret, Lieutenant pour le Roi au Gouvernement général des Isles, fut nommé Gouverneur de
Saint-Domingue pour remplacer M: le Comte de
Choiseul ; iaisil mourut à la Martinique, lei2sJuin
1712, et ne pût faire aucun usage de cette nomination.
29 Juin 1712. M. le Comte d'Arguyan, Chevalier de L'Ordre Militaire
Interim,
de Saint-Louis, Capitaine des Vaisseanx du Roi, Capitaine général des Côces de Lupori en Poitou, Gou- :
verneur de l'Isle de Sainte-Croix; (il avoit été nommé
le I Septembre I 71I à la place de M. de Charite),.
Commandant en Chefà celle de la Tortue et Côte SaintDomingue, prend l'interim à son arrivée.
Reçu au Conseil du Cap, le29 Aot I 712.
1% Oct. 1712. M. le Comte dé Blénac, Grand Sénéchal de
Lieutenant
Saintonge 3
au Gouvernenent général des Isles Franfoises et Terre-Ferme de LAmériqué, Gouverneur en
Chef de. l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue,
nommé à la place de M. de Gabaret..
Reçu au Conseil du Cap , le 13' Juin 1713.
Età celui de Loogane;le 7 Juiliet suivant.
r"Janv 1714. Saint-Domingue fut érigé en Gouvernement 11
général, sous
le.titre d'Isles sous le Vent.
INTENDANS PARTICULIERS DE SAINT-D OMINGUE.
Voy. le premier Volume.
28 Déc. 1703. Le sieur. Deslandes 3 Gommintin-Ordosatur de laMa
rine et des Colonics , faisant fonctions d'Intendant de
Justice, Police eg Finances de llsle de la Tortue Ct
Cote Saint-Domingue:
Reçu au Conseil de Léogane, le 13 Février
Et à celui du Cap, le I5 Mars suivant.
1705.
Il meurt à Léogane 2 lc 27 Octobre 1707.
5 Oct. 1707. M. Mercier, Inspectcur-Général de la
Interim. l'Assiente,
Compagnie de
désigné par M. Deslandes à sa mort pour
rester
de
Justice, Police eg Finances de llsle de la Tortue Ct
Cote Saint-Domingue:
Reçu au Conseil de Léogane, le 13 Février
Et à celui du Cap, le I5 Mars suivant.
1705.
Il meurt à Léogane 2 lc 27 Octobre 1707.
5 Oct. 1707. M. Mercier, Inspectcur-Général de la
Interim. l'Assiente,
Compagnie de
désigné par M. Deslandes à sa mort pour
rester --- Page 13 ---
PAETICULIERS DE S: DOMINCUE. ix
INTENDANS
rester chargé des affaires du Roi, les administre en
Ordonnance del M. de Charite, Commanvertu d'une
dudit
Novembre
dant en Chef par interim, 2
jour 5
1707.
1708. M. de Verninac, Conseiller au Conseil Supérieur de Léo-
*sFév.
Ecrivain principal de la Marine 5 ayant un ordre
Interim. gane, faire les fonctions de Commissaire, prend celles
pour d'Ordonnatèur, en vertu d'un ordre deM. le Comte de
Choiseul, Gouverneur.
20Juin 1708. Ordre du Roi, qui confirme M. Mercier jusqu'à l'arrivée
de M. Mithon; mais cet ordren'eut aucun effet.
M. Jean-Jacques Mithon, Ecuyer, Conseiller du Roi erz
6Juil. 1708.
Commissaire de la Marine,faisant foncses Conseils,
tions d'Intendant de Justice, Police et Finances en
PIsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue, est nommé
pour remplacer M. Deslandes.
de
Il est nommé Premier Conseiller des Conseils
Saint-Domingue, le 9 Septembre 1708.
Reçu dans les deux qualités au Conseil du Cap,le 26,
Juin 1709,
Et à celui de Léogane , le 8 Juillet suivant.
Il est nommé Intendant des Isles sous le Vent en
1718,
GOUFERNEURS - GÉNÉRAUX DES ISLES SOUS LE VENT'
depuis le premier Janvier 2724 que Saint-Domingue a été établi en
Gouvernement général desdites Isles sous le Vent.
r".Jany.1714 M. le Comte de Blénac, Grand Sénéchal de Saintonge 2
Gouverneur-Général des Isles Franpoises et Terre-Ferme
sous le Vent de LAmérique 2 fut le premier qui eut
ce titre quand Saint-Domingue fut rendu indépendant
du Gouvernement général des Isles, dont le chef lieu
avoit été à la Martinique jusqu'à ce moment.
Reçu au Conseil de Léogane, le .
Et à celui' du Cap,le 5 Mars 1715.
Tome II.
b
le Comte de Blénac, Grand Sénéchal de Saintonge 2
Gouverneur-Général des Isles Franpoises et Terre-Ferme
sous le Vent de LAmérique 2 fut le premier qui eut
ce titre quand Saint-Domingue fut rendu indépendant
du Gouvernement général des Isles, dont le chef lieu
avoit été à la Martinique jusqu'à ce moment.
Reçu au Conseil de Léogane, le .
Et à celui' du Cap,le 5 Mars 1715.
Tome II.
b --- Page 14 ---
R COPTRNERL-CONERAUX DES ISLES SOUS LE PENT.
1"Jany.1716, M. le Marquis de Chateaunorand,
Armées Navales de Sa Majesté, Chefd'Escadre des
Gouverneur- Général
pourle Roides Isles de la Tortue, Côte
et Terre-Ferme de LAmérique Méridionale, Saint-Domingue
M. le Comte de Blénac.
remplace
Reçu au Conseil du Cap, le II Janvier 1717.
Et à celui de Léogane, le 13 Février suivant.
:".Sepr. 1718, M. le Marguis de Sorel, Chevalier de POrdre Militaire
de Saint-Louis, Gouverneur et Licutenan-Génèral des
Isles sous le Vent de l'Amérique, remplace M. le Marquis de Chateaumorant.
Reçu au Conseil du Cap, le IO Juillet 1719.
Età celui de Léogane, le 13 Novembre suivant.
Vay. la Suite au troisieme Volime.
INTENDANS DES ISLES SOUS LE VENT,
Depuis le premier Janvier
lieu du Gouvernement 27249 que Saint-Domingne a éte érigé en Chefgénéral desdites Isles sous le Vent.
9 Août 1718. M. Jean-Jeeques Mithon, Conseiller
Intendant
du Roienses Conseils,
Vent de deJustice, Police et Finances des Isles sous le
LAmérique, a étél le premier Intendant; il étoit
Commisenire-Général. de la Marine.
Reçu au Conseil de Léogane, le 6 Mars 1719.
Età celui du Cap, le premier Avril suivant.
Il fut nommé Intendant à Toulon en
6Mai 1720. M. Jean-Baptiste
1720. Interim. seils,
Duclos , Conseiller du Roi en ses ConCommissaire de la Marine, Ordonnateur de
de la Tortue et Côte
PIsle
tions d'Intendant de Saint-Domingue, J fiaisant foncl'interim,
Justice, Police et Finanses, prit
Reçu au Conseil de Léogane, Ic 6Mai
Eti celui du Cap, le 18 du même mois. 1720.
M. Duclos remplit cet interim jusqu'à la réception deM.de
Montholon, , qui n'eut licu qu'en 1722.
Pay. la suite au troisieme Volume.
donnateur de
de la Tortue et Côte
PIsle
tions d'Intendant de Saint-Domingue, J fiaisant foncl'interim,
Justice, Police et Finanses, prit
Reçu au Conseil de Léogane, Ic 6Mai
Eti celui du Cap, le 18 du même mois. 1720.
M. Duclos remplit cet interim jusqu'à la réception deM.de
Montholon, , qui n'eut licu qu'en 1722.
Pay. la suite au troisieme Volume. --- Page 15 ---
a
-
a
E 5
C * REF S
SUITE DE LA LISTE
D E M E S S I E U R S
LES SOUSCRIPTEURS,
PAR ORDRE ALPHABE TI Q VE.
Voyex eil tête du premier Volume.
A
M.ie Comte d'Agoult *, Commandeur, Prevôt et Maitre des Cérémonies de POrdre de Saint-LazaredeJérusalem, Brigadier des Armées
du Roi, Major de la Cour, , etc.
M. Amalric, Procureur au Conseil de la Martinique.
M. le Duc d'Aumont *, Pair de France.
B
M. Babille de Presnoy, Avocat au Parlement de Paris.
M. Bapst, Négociant à Bordeaux.
M: Barbey de Marbois 3 Intendant des Isles Françoiscs de P'Amérique
sous lc Vent.
M. Baresme , Négociant à la Martinique.
M. de Basterot, Conseiller au Parlement de Bordeaux.
M. Baudry 9 pere 9 à Paris.
M. le Président Baumez.
M. de Belair, Conseiller à la Cour des Aides, à Paris.
M. Bigot de Préameneu, Avocat au Parlement de Paris.
M. Blaizot, Libraire à Versailles.
M. Blanc, Avocat au Conseil de la Martinique.
M, Blondel, Avocat au Parlement de Paris.
5 11 --- Page 16 ---
n 27
xij
AR8 31 fT
M. Blutcau, Commis de la Marine; à Versailles.
M. Boissel, ancien Commandant et Habitant à
M. Bose, Procureur aux Successions
Jean-Rabel.
M. de Brucourt,
vacantes, à Sainte-Lticie.: J RR
Conseiller au Conseil du Cap.
14 A As U
M. Calabre de Chassenay, Procureur du Roi de la
Royal, à la Martinique,.
Sénéchaussée du Fort
M. Caun, Avocat au Cap.
M, Charpentier, Habitant à la
: MM. du Cluib, de la Place Petite-Anse.
M. Corneille ainé,
Royale, à Bordeaux.
Négociant au Cap.
M. le Chevalier David
21 M.
**, Licutenant-Colonel d'Infanterie.
Deschamps, Avocat et Substitut deM.le
du Cap,
Procureur-Géneral au Conseil
11 M. Despaulx, Avocar aux Conseils du Roi.
M. M. Duboismartin, Avocat aux Conseils du Roi.
Dubuc, Major pour le Roi à la
M. Durand, Avocat au Parlement de Martinique. Paris.
M. Duval Sanadon, Officier de
Dragons, et Habitant à P'Artibonite.
sgr w310
E
M. Elie de
lelnejo h
M. Espilly, Beaumont, Libraire: Avocar au Parlement de Paris.
à Nantés. .
Pour 6 exemplairess
E1
F
M. Freze ainé, Habitant à
Ouanaminthe.
d
M. Gin, Conseiller au Grand-Conscil,
M. le Marquis de
M. Guerin,
Gouffier * 9 Mestue-de-Camp de
Procureur. au Conseil de la
Cavalerie.
Mariniquel A
M. Elie de
lelnejo h
M. Espilly, Beaumont, Libraire: Avocar au Parlement de Paris.
à Nantés. .
Pour 6 exemplairess
E1
F
M. Freze ainé, Habitant à
Ouanaminthe.
d
M. Gin, Conseiller au Grand-Conscil,
M. le Marquis de
M. Guerin,
Gouffier * 9 Mestue-de-Camp de
Procureur. au Conseil de la
Cavalerie.
Mariniquel A --- Page 17 ---
DE MM. LES; SOUSCRIPTEURE. xiij
- a HM algh dryo sestotér.nR
o %
n510 10i 15
mao itibne lned.8
M. le Président d'Hornoy. SOBV 300 200012 Kas aud a.M
wb iroat J 36 tollisanou 829 *
5 M
M. Jauvin, Contrôleur de la Marine au Port au Prince.
*
Os M. Joly, a Avocat. Sil
D A1 L
- 1t28.1. ade d M
L
SOiDEM tt
M. de Laborde, Garde-Magasin de la Marine au Cap.
M. le Chevalier de la Bourdonnaye, ancien Mousqueiaire de la premiere
Compagnie.
T
M. de Lahaye jeune, Consul Général de S. M. Impériale, au Havre.
M. le Comte de la Luzerne **, Lientenant-Général des Armées du Roi,
et son Gouverneur, Lieutenant-Génétal des Islcs Françoises de PAmérique sous le Vent.
L T M
la M.le Comte de la Touche, Capitaine de Vaisseau, Directeur des Ports
et Arsenaux, à la Cour.
M. la Vigne de Bonnaire, Procureur-Général au Conseil de la Martinique.
d00 M
M. le Camus, Notaire à la Martinique.
M
M
M.le Gros, Procureur au Cap.
M
-5111 To
M
M. Marrier de Chanteloup, Commissaire de la Marine, Membre du
Cercle des Philadèlphes du Cap. François.
cot ah M: Mas, Commissaire de la Marine : à la Martinique.. H &
M. Masson, Avocat en Parlement.
M. de Mirbeck, Avocat anx Conseils du Roi.
M. de Monjuzion, Agent Général de la Compagnie Royale dy Sénégal.
ku
crg).
M. le Marquis de Montesquiou-: Fezenzac *, Commandeur, Chancelier
et Garde-des-Sceaux 2 et Surintendant des Finances de P'Ordre de
Saint-Lazare de Jérusalem ; Maréchal des Camps et Armées du Roi,
Premier Ecuyer de MONSIEUR 3 etcornt ri
- TI
M. Mozard, Rédacteur I des Affiches Américaines à Saint-Domingue,
Membre du Cercle des Philadelphes du Cap, y-etc, ciun
Marquis de Montesquiou-: Fezenzac *, Commandeur, Chancelier
et Garde-des-Sceaux 2 et Surintendant des Finances de P'Ordre de
Saint-Lazare de Jérusalem ; Maréchal des Camps et Armées du Roi,
Premier Ecuyer de MONSIEUR 3 etcornt ri
- TI
M. Mozard, Rédacteur I des Affiches Américaines à Saint-Domingue,
Membre du Cercle des Philadelphes du Cap, y-etc, ciun --- Page 18 ---
xiv LISTE DE MM. LES
SOUSORIPTEURS.
P
M. le Baron de Perrier *, Colonel
M.Petit de Vievigne,
d'Infanterie.
faisant fonction d'Intendant Coumntosaire-Génénal de la Marine,
M.
à la Martinique.
Ordonnateur,
Pingré, de PAcadémie Royale des Sciences,
Sainte-Genevieve.
Bibliothécaire de
M. Poulin de Vieville, Censcur
M. Prevost, Avocat
Royal.
au Conseil, et Secrétaire
du
Philadelphes, au Cap François,
perpétucl Cercle des
R
M. de Raime,
à la Martinique. Commissire-Gendral de la Marine, ancien Ordonnateur
M. Regoaudin, Substitur du Procureur du Roi de la
Saint-Pierre, 3 à la Martinique.
Sénéchaussée de
M. Rivière,
M. Roignan, Négociant au Port au Prince.
Greflier en Chef du Conseil de la
Mastinique.
S
M. Sauteyron,
M. de
Avocat Conseiller au Conseil du Port au Prince.
Sczc,
au Parlement de Paris.
T
M. Tascher de la Pagerie *,
Port, au Fort Royal, à la Lieutenant de Vaisseau, et Capitaine de
M. Taror de
Martinique.
Chambrun, ancien Conseiller au ComsilduPortss-Pince
V
M. le Comte de Vaudreuil,
connier, ect.
Chevalier des Ordres du Roi, Grand FauM. le Duc de Villequier,
Général de ses
Chevalier des Ordres du
Armécs, 9 Premier
Roi, LieutenantGentilhomme de sa Chambre, ctc,
Fin de la Liste de MM. les
Souseripteurs.
aisseau, et Capitaine de
M. Taror de
Martinique.
Chambrun, ancien Conseiller au ComsilduPortss-Pince
V
M. le Comte de Vaudreuil,
connier, ect.
Chevalier des Ordres du Roi, Grand FauM. le Duc de Villequier,
Général de ses
Chevalier des Ordres du
Armécs, 9 Premier
Roi, LieutenantGentilhomme de sa Chambre, ctc,
Fin de la Liste de MM. les
Souseripteurs. --- Page 19 ---
xv
FAUTES ESSENTIELLES ACORRIGER
Cette marque = signife au liett de.
T O M E I..
Page 228 ligne 31 = 1669 mettez, 1670.
18 = - 1669 mettez, 1670.
241 à la fin après Peuregistrement, ajoutéz, R.au Conseil. de Léogane,
le 27 Novembre Z 684282 ligne 24: l 3 Septembre mettez, 13 Décembre.
23 = 3 mettez, 13.
S= crieries, mettez, crimes.
25 après ces mots les auront préposés, ajoutez, ct en cas
que leus Maitres n'aicnt donné aucun ordre, et, ne les aient
point préposés.
27 après ces mots profit des Maitres,ajoutez, etsi rien
n'a tourné au profit des Maitres.
36: i= en partie, mettez,ni être arbitres, experts.
420. -
5 après ces mots, en matiere crimenelle, ajoutez, saufà
leurs Maitres d'agir, ct les défendre en matiere civile et de
poursuivre.
421 ligne II = réglée, lisez, régalée.
S iM conditions, , mettez, exceptions.
734- - IS = Septembre 3: 2 mettez, Décembre 13.
T O M E I I.
Page 31 ligne 2I = derniers Régimens, mettez,dernierese sen Régimens.
14 après ces mots Cul-de-Suc, ajoutez, un à Léogane.
7 I Mourtique, lisez Moustique.
pénultieme - - qui, mettez, puisqu'il.
2= ils, mettez, elics.
21: = interdit, mettez, destitue.
23, mettez : Le second Arrêt homologue l'estimatio:s
faite du Sucre par les arbitres à 4 liv. IO sols le cent.
16, ajotitez, du Conseil du Cap.
236au titre l Iff. mettez, 2. --- Page 20 ---
avj
Fautes efentielles a corriger.
Page 279 ligne 12 = 22, mettez, 23.
13 M Jean-Frangois, metler,Tean-Pierre.
316.
12 iM Août, mettez, Avril.
I5 = Arguyan, lisez, Arquyan.
I".
touchant, mettez, contenant.
22 disposée, lisez, déposée.
26: = étrampées, lisez, étampées.
27 = = 1712, mettez, 1713.
12 Art. II, mettez, Art. XI.
18 Art. IV. mettez , Art. XIV.
28 a et lieux, mettez, ès lieux.
484 à l'endroit effacé dans le titre,
SI2 au premier titre,
mettez, condamnés aux Galeres.
ajoutez, , sur l'Octroi.
536 au titre = de préference,
591 ligne 22 = Pont
mettez 9 préséancc.
Frangois, lisez, Port François.
17 lisez, marques à feu.
770-- - 28 Ca du 3 Aolt, mettez,
2 du mois d'Aott.
Quane aux Fautes
Typographyques, le Lecteur est prié d'y suppléer.
endroit effacé dans le titre,
SI2 au premier titre,
mettez, condamnés aux Galeres.
ajoutez, , sur l'Octroi.
536 au titre = de préference,
591 ligne 22 = Pont
mettez 9 préséancc.
Frangois, lisez, Port François.
17 lisez, marques à feu.
770-- - 28 Ca du 3 Aolt, mettez,
2 du mois d'Aott.
Quane aux Fautes
Typographyques, le Lecteur est prié d'y suppléer. --- Page 21 ---
Arin
L
I
X
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMERIQUE SOUS LE / E N T.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne Dexécution du Tarifdu Conseil
de Lcogane, s du 7 Octobre Z 686, S et que les Minutes des Greffes seront
exhibées aux Juges et aux Procureurs du Roi des Sieges lorsqu Pils le
requerront.
Du II Février 1704.
Vo par la Cour la Requête présentéc par M* Héron, Juge cn la'
Juridiction ordinaire, et Brunet, Procureur du Roi en icelle, contre
M Duperrier, Greffier de ladite Juridiction, tendante, etc.; conclusions
dudit Procureur-Général; et tout considéré, LA CoUR faisant droit auxdites
Conclusions, a ordonné et ordonne que le Tarif et Réglement fait par
lc Conseil Supérieur de Léogane, du 7 Octobre 1686, sera exécuté
selon sa forme et teneur par les Officiers de la Juridiction de ce lieu ct
ressort du Conseil > en attendant qu'ily soit plus amplement pourvn 1 et
gu'il sera dressé un Tableau des Droits mentionnés audit Tarif, pour être
Tome II.
A
, LA CoUR faisant droit auxdites
Conclusions, a ordonné et ordonne que le Tarif et Réglement fait par
lc Conseil Supérieur de Léogane, du 7 Octobre 1686, sera exécuté
selon sa forme et teneur par les Officiers de la Juridiction de ce lieu ct
ressort du Conseil > en attendant qu'ily soit plus amplement pourvn 1 et
gu'il sera dressé un Tableau des Droits mentionnés audit Tarif, pour être
Tome II.
A --- Page 22 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
placé en la Chambre de ladite
de contrevenir audit
Juridiction ; et défenses auxdits Officiers
ledit
Réglement 2 à peine de
ordonne
celle Réglement sera enregistré tant au Greffe concussion; de la
que
du Port-de-Faix; le tout à la diligence dudit Juridiction qu'en
au surplus, 9 la Cour faisant droit desdites
Rrecaneur-Ganenaljet
les Minutes du Greffe
Conclusions, ordonne aussi
être exhibées
resteront en une des Chambres dudit Greffe que
par ledit Duperrier
et.
pour
en sera par eux requis, en observant anditJuge Jes Procureurdul Roi, lorsqu'il
Ordonnances.
formalités requises par les
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. AUGER,
concernant les
Capucins établis à Saint-Domingue.
Du 27 Février 1704.
Lr
Provincial des Capucins de Normandie ne
Saint-Domingue le nombre de Religieux
pouvant envoyer à
Cures que les Religieux ont dans
nécessaires pour desservir lcs
désistement, ct a résolu d'en
cette Isle, le Roi en a reçu SOn
en même temps de leur donner chargeries lc
Percs Jésuites, ens se déterminant
Cap et le
Quartier du Nord, qui
Port-de-Paix, 2 et de laisser aux Peres
comprend le
où ils sont établis, afin d'éviter lcs
Jacobins celui de POuest
étoient mélés
incidens qui pourroient survenir s'ils
ensemble; je vous en informe de la
mesure qu'il arrivera des Jésuites à
part du Roi, pour qu'à
dans les Cures où il n'y aura point Saint-Domingue, de
vous les placiez
soient toutes remplics.
Religieux, 2 jusqu'à ce qu'elles
Le Provincial des Capucins a demandé
les Effets que ces
qu'il lui fit permis de retirer
Religieux avoient dans
en avoir aucuns en propre, Sa
FIsle; comme ils ne peuvent
pas, mais aux Eglises
Majesté a jugé qu'ils ne leur appartenoient
concert avec M.
qu'ils desservent; ; et son intention est, que de
Deslandes, vous fassiez
CCS Effets à Putilité ou à lornement cmployer ce qui proviendra de
que vous Pestimerez tout deux
de chacune de ces Egliscs, ainsi
Jc suis, etc.
plus à propos.
R. au Conseil de Léogane, le 22 Juin
Et à celui du Cap, le Z Z Juillet
2704.
suivant,
é a jugé qu'ils ne leur appartenoient
concert avec M.
qu'ils desservent; ; et son intention est, que de
Deslandes, vous fassiez
CCS Effets à Putilité ou à lornement cmployer ce qui proviendra de
que vous Pestimerez tout deux
de chacune de ces Egliscs, ainsi
Jc suis, etc.
plus à propos.
R. au Conseil de Léogane, le 22 Juin
Et à celui du Cap, le Z Z Juillet
2704.
suivant, --- Page 23 ---
de LAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant que la subsistance de P'Exécuteur
des Hautes-Guyres, et les frais des Exécutions seront pris sur la Caisse
des Amendes.
Du 3 Mars 1704.
Sux la Remontrance faite à la Cour par le Procureur-Général, tendante
àcee qu'il plaise à ladite Cour, ordonner qu'il sera pris pour la subsistance
de FExécuteur de la Haute-Justice, et autres frais des Criminels qui
pourront être détenus dans les prisons > et pour le Mémoire présenté par
M. de Bonnefoi, Conseiller pour les avances qu'il a pu faire, et frais des
P'Office de Procureur
exécutions qui se sont faites pendant qu'il exerçoit
tantdu Greffier de laCour que de
du' Roi; comnie aussi pour leMémoire,
de leurs
celui de laJ Juridiction ordinaire des sommes par eux déboursées,
deniers 5 sur les amendes, tant du Conseil que de ladite Juridiction pour
y satisfaire 5 et tout consideré, la Cour a ordonné que les dénommés
ci-dessus seront payés sur lesdites amendes, tant du fol appel qu'autres,
qui n'auront point leurs destinations particulieres; ct que lesdits Greffiers
en seront valablement déchargés, en rapportant les quittances d'emploi
dudit Procureur-Général,
COMMISSION de Premier Pilote du Cap, avec Tarif des Droits à
lui das.
Du 18 Mars 1704.
Nous Gouverneur, etc.
Etant informé depuis la délivrance de la Commission accordée au sieur
Biscourt que MC Jean Dupré, dit Duval, Pratique de cette Isle, a été
ci-devant le seul chargé d'entrer et sortir les Vaisseaux du Roi, et les
Marchands du Port dudit Cap, et qu'il est le plus capable de tous ceux
qui dans les occasions y sont employés; nous en vertu du pouvoir à nous
donné par Sa Majesté, avons établi et établissons Dupré Duval pour
le Premier Pilote, Pratique du Cap, 9 pour en faire les fonctions, 9
préférablement audit Biscourt, que nous déclarons Pilote en second
la date de sa
sous ledit Dupré Duval, sans qu'il puisse prétendre par
A ij
Port dudit Cap, et qu'il est le plus capable de tous ceux
qui dans les occasions y sont employés; nous en vertu du pouvoir à nous
donné par Sa Majesté, avons établi et établissons Dupré Duval pour
le Premier Pilote, Pratique du Cap, 9 pour en faire les fonctions, 9
préférablement audit Biscourt, que nous déclarons Pilote en second
la date de sa
sous ledit Dupré Duval, sans qu'il puisse prétendre par
A ij --- Page 24 ---
Loix et Const. des Colonies
Commnission pouvoir aller au contraire de la Frangoises
toutes autres Commissionsa
le
présente qui prévaudra a
demandant ainsi; ledit antérieures, bien du service de Sa Majestéle
réglée audit Pilote, Dupré Duval jouira de la paie ordinaire ci-devant
chaque Navire de haut Pratique bord, ; savoir, cinquante livres tournois
vingt-quatre livres
trente-six livres pour Flite de pour
pour chaque Vaisseau Marchand
Roi, et
tonneaux, et dix-huit livres pour. ceux
au-dessus de cent
revient desdits Vaisseaux du Roi lui qui sont au-dessous ; et ce qui
avec les autres Pilotes ce qui viendra appartiendra des
à lui seul, et partagera
personne puisse aller au contraire. FAIT Vaisseaux Marchands sans que
au Cap, etc. Signé AUGER.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
repoit un Grefier en la Cour
le
temps de la maladie du Titulaire.
pour
Du 26 Mars 1704L. Conseil
extraordinairement
remontréqueles sieurConegre, assemblé, le Procureur-Général auroit
hors d'état d'exercer sa
Greflier,seroit malade. au lit et entiérement
trances, , a nommé et charge; la Cour ayant égard
de la
nomme le sieur
guxdites RemonConseil Juridiction de ce lieu pour faire Jean-Baptiste les
Duperrier, Greflier
, jusqu'à la
fonctions de Greflier dudit
Jedit sieur
convalescence dudit sieur
dudit
Daperrier a prété le Serment accoutumé Conegre; tout après
M. Emploi. DONNÉ en la Chambre du
de se bien acquitter
Anger, Gouverneur, etc.
Conseil, en présence de
AnRET du Conseil du Cap,
et ordonne
qui interdit Z172 Juge pour Déni de
que la procédure sera instruite à
Justice,
ses dépens.
Du 26 Mars
Voert la Cour la
1704.
Prisonnier, détenu ès Requête à elle présentée par Ic nommé le
Cour lui accorder prisons de ce dicu, tendante à
Blond,
dcs
et
ce qu'il plut à ladite
ordinaire de CC lieu, faute dommages intérêts contre M"
conformément à PArrêt
par lui de n'avoir instruit Héron, Juge
la Requéte
de ladite Cour, en date du pas trois
son Procis,
Présentéc audit Juge par le Substitur
du présent mois;
du Pyocureur-Général
à elle présentée par Ic nommé le
Cour lui accorder prisons de ce dicu, tendante à
Blond,
dcs
et
ce qu'il plut à ladite
ordinaire de CC lieu, faute dommages intérêts contre M"
conformément à PArrêt
par lui de n'avoir instruit Héron, Juge
la Requéte
de ladite Cour, en date du pas trois
son Procis,
Présentéc audit Juge par le Substitur
du présent mois;
du Pyocureur-Général --- Page 25 ---
de PAmérique sous le Vent.
S
instruire de nouveau le Procès fait extraordinairement contre ledit
pour le Blond; la réponse dudit Juge en datte du 7 Mars présent mois par
laquelle il déclare qu'il fait refus de travailler de nouveau audit Procès;
ouï sur cele Procureur-Général en ses Conclusions verbales;letout considéré, la Cour a interdit ledit M Héron, Juge ordinaire de ce lieu 2
pendant un mois des fonctions de sa Charge pour sa désobéissance aux
Arrêts de ladite Cour, lui fait défenses de récidiver à l'avenir sous les
l'Ordonnance audit cas; et faisant- droit surla Requête
peines portées par condamné ledit Héron, Juge, et le Procureur du Roi,
dudit le Blond, a
de
les dommages et intérêts du jour
à trois Jivres tournois par; jour pour
nommé
le
P'emprisonnement jusqu'au jour que le Commissaire,
par
Arrêt, commencera à instruire de nouveau ledit Procès incesprésent
Conseillersamment; et pour ladite instruction a nomméM.Pierre Roger, desdits
Commissaire et Rapporteur en cette partie ; le tout aux dépens
et Procureur du Roi; et le tout à la diligence de M. le ProcureurJuge Général du Roi. DoNNÉ en la Chambre du Conseil, ctc.
ceat
ORDONNANCES du Gouverneur, touchant la Déclaration à faire
lors de l'embarquement de PIndigo et le paiement des droits sur cette
Denrée.
Des 26 et 27 Mars 1704Nous Gouverneur, etc.
Le Roi ayant résolu par PArrêt de son Conseil d'Etat, du 18 Juillet
1696, registré au Conseil Supérieur de Léogane > le 12 Décembre ensuivant, que les Habitans de Saint-Domingue contribuent aux dépenses
qu'il convient de faire pour la sureté et conservation de cette Colonie >
a ordonné qu'il sera levé et perçu deux sols pour livre pesant sur tout
PIndigo qui se fabrique et transporte hors des Dépendances de cette
Colonie ; et comme nous sommes informés qu'il se glisse des abus dans
les embarquemens et transports qui s'en font au prejudice dudit Arrét
du Conseil d'Etat, pour y pourvoir et empécher à l'avenir qu'il ne se
puisse cmbarquer ni transporter aucun Indigo hors des Dépendances de
notredit Gouvernement , il est ordonné à tous Capitaines de Vaisseaux,
Maitres et Patrons de Barques, Chaloupes et autres Bateaux 2 de faire
leur déclaration
écrit entre les mains des Commis
avant leur départ
par
bord
à la recette desdits Droits, de la quantité d'Indigo qu'ils ont à
pour
leur compte, ou pour celui des Particuliers, afin que lesdits Commis
cmbarquer ni transporter aucun Indigo hors des Dépendances de
notredit Gouvernement , il est ordonné à tous Capitaines de Vaisseaux,
Maitres et Patrons de Barques, Chaloupes et autres Bateaux 2 de faire
leur déclaration
écrit entre les mains des Commis
avant leur départ
par
bord
à la recette desdits Droits, de la quantité d'Indigo qu'ils ont à
pour
leur compte, ou pour celui des Particuliers, afin que lesdits Commis --- Page 26 ---
-
Loixet Const. des Colories
puissent vérifier si ledit Droit
Frangoises
décharge auxdits Capitaines a été payé en entier, et en donneront
cas de besoin ; et seront lesdits Maitres ou Patrons, pour leur' servir en
déclarations ou copies
Commis tenus de garder leursdites
d'icelles, afin qu'eiles
France, suivant nos ordres, aux Receveurs puissent être envoyées eit
pour agir vers le Propriétaire,
des Domaines deSa
trouvera ainsi non
pour la confiscation dudit Indigo Majesté,
portée
déclaré, et pour. Ic paiement de
qui SC
par ledit Arrêt, et même de plus
l'ainende de IJoo liv.
dive; et pour l'exécution du présent grandes peines en cas de récil'issue des Mcsses Paroissiales,
ordre, il sera lu, publié et affiché à
personne n'en ignore. FAIT par trois Dimanches consécutifs, afin
au Cap, ect. Signé AUGER.
que
R. au Conseil du Cap, le méme jour.
Nous
Gouverneur, ect.
Ayant été informé depuis
nance qu'il y a des Particuliers P'enregistrement de la présente Ordonpayer les Droits de deux sols
qui embarquent de FIndigo sans
pas le temps, à cause
par livre, soit par fraude ou pour n'avoir
celui de leur
quelquefois de leur
Indigo, il est ordonné embarquement précipité, ou
lesdits Droits de ceux qu'ils voudront auxdits Particuliers d'acquitter
bord, et tireront un acquit du Receveur embarquer avant de les porter à
voir auxdits Capitaines oà ils
desdits Droits s pour le faire
sur lequel acquit lesdits
embarqueront PIndigo desdits Particuliers,
défaut dudit acquit lcs Indigos seront embarqués sans difficulté; mais au
Particuliers,
Capitaines qui
seront tenus d'en payer lesdits embarqueront FIndigo desdits
privé nom, à quoi ils seront contraints
Droits en leur propre et
ae eux ensuite d'avoir leur
par les voies de la
sauf
augmenté à
recours sur lesdits Particuliers;le rigueur,
ladite
l'Ordonnance ci-dessus sera suivi et
présent Article
Ordonmance, à laquelle fîn elle
exécuté, tout ainsi que
R. anl Conseil du
sera publice , etc, Signé AUGER.
Cap, le 27 Mars 2704.
ORDOXNANCE du
Gouverneur, qui interdit les Chiens aux Hatiers.
Nous
Du 4 Avril 1704.
Gouverneur, etc,
pour Lapplication connoire les que nous avons eue en arrivant dans ce Gouvernement
avantages les plus convenables au bien
public,
présent Article
Ordonmance, à laquelle fîn elle
exécuté, tout ainsi que
R. anl Conseil du
sera publice , etc, Signé AUGER.
Cap, le 27 Mars 2704.
ORDOXNANCE du
Gouverneur, qui interdit les Chiens aux Hatiers.
Nous
Du 4 Avril 1704.
Gouverneur, etc,
pour Lapplication connoire les que nous avons eue en arrivant dans ce Gouvernement
avantages les plus convenables au bien
public, --- Page 27 ---
de PAmérique Sous le Vent.
particulierement sur ce qui sert à la subsistance, comme aussi à la
des Hâtes et Corails qui font partie de
conservation ct augmentation
desdites Hâtes
ladite subsistance, nous avons permis aux Propriétaires
chacun deux Chiens pour servir à la garde de
et Corails d'entretenir
s'en écarter ; mais
Jeurs Parcs, et rassembler les troupeaux qui peuvent
lesdits Chiens qui devoient être uniquement pour lesdits usages ayant été
changés en abus étant employés à la chasse en contrevenant à POrdonnance qui porte déferse de chasser aux Chiens et Eperlins, , nous oblige
ladite
accordée ci-devant aux Hâtes et Corails, et à
de retirer
permission
de bêtes
défendre très-expressément aux Maîtres desdits Etablissemens
à corne et de cochons privés > d'avoir ni souffrir aucuns Chiens, sous
quelque prétexte que ce puisse être, daus leursdites Hâtes, sur peine de
trois cens livres tournois d'amende 3 applicables le tiers pour les frais qui
le service de
surviennent pour des Exprès et Couriers employés pour
Sa Majesté; le second tiers aux Pauvers honteux infirmes ; et le dernier
tiers au Dénonciateur.
Chasseurs contreviennent de même
En outre, étant informé que des
à la susdite Ordonnance, chassant aux Chiens, Trous et Eperlins 5 Ordonnons à tous ceux qui en auront connoissance de nous donuer avis
des Blancs libres, Engagés > Negres libres et Esclaves qu'ils rencontreront chassant auxdites chasses défendues, sur peine d'être eux-mêmes
privés de chasser s'ils manquent à donner lesdits avis, et d'une amende
arbitraire; ets'ils récidivent à manquerànous donner 2 ouau Commandant
du Quartier où ils sC trouveront, , lesdits avis pareillement, ils y seront
contraints SOttS de plus grandes peines : et au contraire, exécutant exacseront
du tiers de Pamende de
tement le présent Article, ils
récompensés
trois cens livres tournois mentionnée ci-dessus, comme Dénonciateurs 5
et comme il est important de faire contenir absolunent tous lesdits
Chasseurs de chasser aux environs des Quartiers habités, lesdites Hâtes ;t
Corails établis dans lesdits lieux écartés servant à la subsistance des
Peuples des Quartiers dont ils sont voisins ; celx desdits Chasseurs qui
seront trouvés chassant de plus près que de trois lieues desdits Quartiers
habités 2 comme aussi desdites Hâtes et Corails paieront les susdites
amendes de trois cens livres tournois, applicable par ticrs comme cidessus pour la premiere fois ; et en cas de récidive, leurs armes serent
confisquées, et la chasse interdite pour un an, et sur de plus grandes
peines pour la suite si les premieres ne suffisent pas pour arrêter de
telles désobéissances ; d'ailleurs, ayant égard aux besoins que peuveit
avoir plusieurs personnes qui sont sans établissement de viyres et de faire
les susdites
amendes de trois cens livres tournois, applicable par ticrs comme cidessus pour la premiere fois ; et en cas de récidive, leurs armes serent
confisquées, et la chasse interdite pour un an, et sur de plus grandes
peines pour la suite si les premieres ne suffisent pas pour arrêter de
telles désobéissances ; d'ailleurs, ayant égard aux besoins que peuveit
avoir plusieurs personnes qui sont sans établissement de viyres et de faire --- Page 28 ---
A
S
Loix et Const. des Colonies
des Viandes salées pour les débiter
Frangoises
forment les
aux Familles de la
auxdites Bourgs qui sont établis sur les bords de la
Colonie qui
personnes nommées Chasseurs de faire leur Mer; il est permis
Chiens, Trous ni Eperlins dans les Terres
chasse au fusil sans
bonnes lieues des Quartiers
qui sont au-delà de trois
sur les peines portées ci-dessus habités 2 comme aussi des Hâtes et Corails, 3
aussi de tirer dessus les
s'ils font le contraire; leur étant
Coches
défendu
pour éviter la destruction
plaines, ou étant suivies de leurs
étoit permis d'en
et perte considérable qui
petits,
user autrement; ; et pour
s'ensuivroit s'il leur
point sans aveu, comme aussi
la que lesdits Chasseurs ne soient
chasses cloignées, ils
pour sûreté de leur personne et de leurs
Commandant de leur prendront à Pavenir un Billet de permission du
ils prétendent chasser, Quartier, dans lequel il sera marqué les
que lesdits
ez le temps à peu près qu'ils
licux où
Commandans le sachent, et
les peuvent rester, afin
lorsqu'il s'agira d'occasion
puissent faire avertir sirement
Ordonnance étant aux fins d'établir pressante pour le service du Roi; la
de la
un ordre convenable au
présente
Colonie, sera observée
bien commun
et aflfichée par tout oùt besoin ponctuellement, après avoir été lue,
ordinaire du
sera, et registrée au Greffe de la publiée
d'ignorance. Port-de-Paix, 2 afin que Personne n'en
Juridiction
DONNÉ au
prétende cause
R.
Port-de-Paix, etc, Signé AUGER.
au Siege Reyal du
Port-de-Paix, le 7 du méme mois.
ORDRE du Commandant du
Cepspour indiquer qu'ily a des
Epaves au
Negres
Corpsde-garde de la même Ville,
Du 6 Avril 1704.
Oxe faitàs savoir
qu'il y a des
Cap; et comme ils ne sont
Negres Marons au Corps-degarde au
appartiennent, , ceux
pas étampés 2 et qu'on ne sait point à ils
huiticme Avril, qui en auront s'y trouveront Mercredi qui
Lcs Huissiers pour les reconnoire et les retirer.
prochain, 9
Eglises Dimanche publieront le contenu ci-dessus aux portes de toutes les
prochain, DONNÉ le, etc,
R. an Siege Royal du Cap, à la
Signé DE CHARITTE.
même mois d' Avril,
reguéte de M. de Charitte, le 27 du
R R É: T
2 et qu'on ne sait point à ils
huiticme Avril, qui en auront s'y trouveront Mercredi qui
Lcs Huissiers pour les reconnoire et les retirer.
prochain, 9
Eglises Dimanche publieront le contenu ci-dessus aux portes de toutes les
prochain, DONNÉ le, etc,
R. an Siege Royal du Cap, à la
Signé DE CHARITTE.
même mois d' Avril,
reguéte de M. de Charitte, le 27 du
R R É: T --- Page 29 ---
de PAmérique sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cap touchant PInventaire de ses Regisrres et
de ses Minutes.
Du 2I Avril: 1704Ver par la Cour la Remontrance faite au Conseil par le PrecureurGénéral du Roi, tendanteà ce que ce Conseil nommât un Commissaire
pour ètre présent à PInventaire des Minutes et Registres du Greffe cidevant occupé et géré par feu M" Bertrand Conegre, Greffier dudit
Conseil, pour lesdites Minutes être cnregistrées et remises entre Jes
mains de M* Jcan-Baptiste Duperrier, à présent Greflier par interim
dudit Conseil, pour par lui en être chargé jusqu'à ce que ledit Conseil
enait autrement ordonné 3 et le tout considéré, LA CoUR a nomméM'de
Cayrol, , Conseiller. 1 pour Commissaire, et être présent audit Inventaire,
et que par lui les registres et Minutes du Greffe du Conseil, seront mis
entre. les mains duditJean-Baptiste Duperrier qui en est chargé, etc.
I
ARRET du Conseil du Cap 3 qui ordonne qu'un Procureur du Roi
continuera à faire les fonctions du Juge pendant l'interdiction de ce
dernier 3 malgré son appel au Conseil privé du Roi de PArrêt qui
Pinterdit.
Du.5 5 Mai 1704.
Surh Remontrance fait à la Cour par le Procureur-Général du Roi 9
tendante à ce qu'il lui plit de statuer sur un Procès-verbal en date du
29Avril dernier, fait par le sieur Brunet, son Substitut en laJuridiction
de ce lieu, faisant fonctions de Juge, par l'interdiction du sieur Héron,
Juge ordinaire:des fonction de sa Charge pour un mois s suivantPArrêt
rendu par ladite Cour, auquel ledit Juge s'est porté pour Appellant au
Conseil privé du Roi, et relevé ledit appel par la déclaration que ledit
Juge en a faite au Greffe de la Juridiction ledit jour ; et que ledit Juge
s'étant présenté au Greffe de Jadite Juridiction pour faire les fonctions de
sa Charge, voulant troubler ledit Substitut d'en faire les fonctions, sans
auparavant avoir donné la démission dudit appel, ni sa Requéte à ladite
Cour pour étre rétabli, et étant nécessaire d'y pourvoir pour le service
du Public. ACES CAUSES, et le tout considéré, LA CoUR faisant droit aux
Teme II.
B
Juridiction ledit jour ; et que ledit Juge
s'étant présenté au Greffe de Jadite Juridiction pour faire les fonctions de
sa Charge, voulant troubler ledit Substitut d'en faire les fonctions, sans
auparavant avoir donné la démission dudit appel, ni sa Requéte à ladite
Cour pour étre rétabli, et étant nécessaire d'y pourvoir pour le service
du Public. ACES CAUSES, et le tout considéré, LA CoUR faisant droit aux
Teme II.
B --- Page 30 ---
IO
Loix et Const, des Colonies Frangoises
Remontrances dudit Procureur - Général du
sieur Brunet, commis
Roi, a ordonné que Jedit
pendant Pinterdiction par ladite Cour pour exercer la fonction de
fonctions
dudit Héron, Juge ordinaire, continuera Juge
de Juge Civil et Criminel de ce licu,
lesdites,
été autrement ordonné.
jusqu'à ce qu'il en ait
DoNNé, etc.
ARRÉT de Réglement du Conseil di
Cap 5 touchant les Dispositions
pieuses.
Du 6 Mai 1704
Surcemis a été remontré à la Cour par le
que nonobstant le soin qu'il a e
Procureur-Général du Roi,
et autres Personncs publiques, jusqu'à présent de savoir des Notaires
lesquels il est fait des
qui reçoivent des Testamens et Actes dans
Hôpitaux
Legs, Donations 2 ou Fondations, au
des
, Eglises et Communautés, et de lui en donner profit
incontinent après que lesdites
connoissance
livrer copic en bonne forme dispositions auront lieu, et de lui défaire mettre à exécution la desdits Actes, afin de prendre soin de.
prennent soin
volonté des Testateurs ; néanmoins ils ne
d'y satisfaire, et par cette
les Hopitaux, Communautés et. Personnes' négligence sont cause de ce queprivées de Putilité qu'ils recevroient
qui sont dans la nécessité, sont
desdites dispositions
pour leur subvenir dans leurs besoins
mentaires de
picuses, et donner Poccasion aux Exécuteurs Testas'approprier des biens ainsi
aux
est nécessaire de pourvoir, la maticre légués Pauvres ; à quoi il
faisant droit sur les Conclusions
mise en délibération, Ia Cour
donné et ordonne à tous Notaires du Procurenr-Genéral du Roi, a orrecevront des
et autres Personnes
Testainens et autres Actes contenant des publiques qui
ou Dispositions aul profit des Hépitaux,
Legs, Aumônes
d'en donnér avis audit
Eglises , Communautés, cic.
lesdits
Procureur-Général du Roi, incontinent
Testamens ou autres Actes auront lieu, , et seront venus à que
coroissance, et de lui mettre cs mains des extraits
leur
desdits Testamens et Dispositious
en bonne forme
à peine de
pour en fairelcs poursuites
répondre en Jeur nom des
nécessaires,
ordonne en outre quc les
dépens, dommages et intérêts;
autres qui auront contoissance Héritiers 9 Exécuteurs Testamentaires, et tous
de dernieres volontés, faites desdits Testamens ou autres Dispositions
huitaine 3 à Peine d'être sousseing privées, en feront déclaration dans
condamnés cn leur nom au paiement du
à peine de
pour en fairelcs poursuites
répondre en Jeur nom des
nécessaires,
ordonne en outre quc les
dépens, dommages et intérêts;
autres qui auront contoissance Héritiers 9 Exécuteurs Testamentaires, et tous
de dernieres volontés, faites desdits Testamens ou autres Dispositions
huitaine 3 à Peine d'être sousseing privées, en feront déclaration dans
condamnés cn leur nom au paiement du --- Page 31 ---
àe PAmérigue sous le Yent. :
II
les Recetés selon la
quadrupic et êtrc procédé contr'eux pour
rigueur
des Ordonnances, et contre.lesdits Notairesde trois cens livres d'amende,
dont sera délivré exécutoire, envertu du présent Arrêt, sans qu'il en soit
besoin d'autre, applicable moitiéau prolit de PHopital de ce lieu, et
Pautre aux Pauvres prisonniers.
le présent Arrêt sera signific aux Notaires de ce Quartier, publié
aux - Que lieux et endroits accoutumés, ect.; les.Notaires et autres Personnes
qui" recevront des Testamens on il y aura des Legs pieux, tenus d'en
avertir lescits Substitntsdans pareil temss sousl les mancipeinc.Dowwhet
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne que le' Baufsalé d'Irlande
qui entrera par le Port de Brest, pour les Isles Frangoises de LAmerique , sera exempt dua droit de cinq livres du cent pesant,comme celui
entrant par les Ports dénommés en PArrêt du 7. Décembre 2688.
Du 20 Mai 1704ORDONNANCE du Gouverneur 2 portant défenses aux Esclaves
d'avoir des Chevaux.
Du Iet Août 1704.
Nous Gonverheur, ect.
GouQuelques défenses que Pon ait pu faire aux Habitans de notre
yernement de permettre à leurs Esclaves d'avoir en propre des Chevaux,
de s'en servir et en faire commerce 5 il nous paroit trop visiblement
au préjudice de tout le Public qu'ils n'y font aucune attention, ce qui
est cause que les vols de Chevaux, les déguisemens et les transports
d'iceux, d'un Quartier à l'autre sont si fréquens, qu'il nous en vient
de toute part des plaintes - même des vols de brides et harnois; c'est
pourquoi nous faisons d'abondantes défenses à toutes parsoanes que ce
puisse être de permettre à l'avenir à leurs Esclaves d'avoir des Chevaux
et harnois, soit que leursdits Esclaves disent les avoir achetés, ou qu'ils
leur aient été donnés par d'autres ; sur peine auxdits Maitres de 300 liv.
d'amende, et de confiscation desdits Chevaux et harnois 2 applicable un
tiers au Denonciateur,.ct les' deux autres.tiers.au bien Public, ainsi que
B ij
à toutes parsoanes que ce
puisse être de permettre à l'avenir à leurs Esclaves d'avoir des Chevaux
et harnois, soit que leursdits Esclaves disent les avoir achetés, ou qu'ils
leur aient été donnés par d'autres ; sur peine auxdits Maitres de 300 liv.
d'amende, et de confiscation desdits Chevaux et harnois 2 applicable un
tiers au Denonciateur,.ct les' deux autres.tiers.au bien Public, ainsi que
B ij --- Page 32 ---
- MA
Loix et Const, des Colonies
nous le jugerons à propos ; à cet effet les Frangoises
seront consignées entre les mains des Notaires demandes et confiscations
à toutes personnes de donner
des lieux ; défendons aussi
la participation de leurs
aux Esclaves d'autrui aucuns Bestiaux sans
Maitres 9 à peine de pareille
fiscation; et comme il peut même arriver
amende et conChevaux et harnois sans la
de que lesdits Esclaves aient des
aient achetés ou volés, Jesdits participation Maitres leurs Maitres, soit qu'ils les
n'arrive plus, sur les peines
tiendront la main à ce que cela
soit qui sera trouvé
susdites, et que quelque Esclave que ce
chemins hors de la montéou avec des Chevaux, soit dans les Bourgs ou
marques évidentes qu'ils compagnic de leurs Maitres > ou sans billets ou
harnois seront confisqués de sont pour leur service, lesdits Chevaux et
plein droit, sans
preuves. 5 la moitié atl
qu'il soit besoin d'autres
Notaires, pour le même Dénonciateur, 2 et l'autre moitié remise auxdits
l'exécution des
usage que dessus; et pour tenir la main
présentes, > nous ordonnons
à
Soldats des Troupes, de prendre et arrêter àroutes personnes, même aux
oll avec Chevaux 3 et se saisir de leur lesdits Esclaves ainsi montés,
en compagnie de leurs
monture et harnois, s'ils ne
Maitres, 2 ou s'il
sont
ves évidentes qu'ils vont pour leur service n'apparoit par écrit ou preuChevaux et harnois chez le plus proche
, et consigneront lesdits
étant rapporté, nous ordonnerons voisin du lieu ; et le tout, nous
ya lieu, et plus grande peine s'il ladite confiécation et amende s'il
Ministere de Justice;
y échoit, sans qu'il soit besoin du
requérant MM. du Conseil
Gouvernement de faire
Supérieur de notre
sonne n'en ignore, elles Peuregistrement seront
des présentes : ct afin que perlues, etc.
R. au Conseil de
Liogane , lepremier Septembre
2704.
OADOXNANCE du
Gouverneur, 3 qui défend les Assemblées et Danses
des Negres Esclaves.
Du Ie Aoit 1704Nous
Gouverneur, , etc.
Sa Majestéayant fait des
et Assemblées des Negres Réglemens et Ordonnances contre les Danses
pendant le Service Divin qui se font de nuit les Dimanches et
part des
; à quoi nous trouvons
Fêtes
Habitans et Maitres des
peu d'exactitude de la
Esclaves, c'est pourquoi il est du scrvice
, 3 qui défend les Assemblées et Danses
des Negres Esclaves.
Du Ie Aoit 1704Nous
Gouverneur, , etc.
Sa Majestéayant fait des
et Assemblées des Negres Réglemens et Ordonnances contre les Danses
pendant le Service Divin qui se font de nuit les Dimanches et
part des
; à quoi nous trouvons
Fêtes
Habitans et Maitres des
peu d'exactitude de la
Esclaves, c'est pourquoi il est du scrvice --- Page 33 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Roi:et de l'utilité publique de renouveller la publication desdites
Ordonnances ; à Peffet de quoi nous défendons expressément à tous
Habitans de ne point permettre la sortie de leurs Esclaves pour aller à
de parcilles Assemblées, non plus que de souffrir les autres venir chez
euxi, ni qu'ils battent le tambour pendant le Service Divin, ni après le
Soleil couché et pendant la nuit , à peine de répondre des mauvais événemens; et quand les Habitans trouveront des Esclaves sur leurs Habitations qui y sont entrés sans leur permissionoude) leur Commandeur, pour
quelque sujet que cC soit, et comme ce ne peute être qu'à mauvais dessein,
ils les feront châtier de quinze à vingt coups de fouet pour la premiere
fois , et plus pour la seconde, et les renverront 5 et si lesdits Maitres ou
Econômes ou Commandeurs souffrent ou permettent que leursdits
Esclayes battent le tambour pendant le Service Divin, Oul pendant la
nuit, depuis le Soleil couché jusqu'au levé, ou fassent des Assemblécs
nmultueuses, > ils seront condamnés en 300 Jivres d'amende sur la
moindre dénonciation 3 sans que pour quelque raison que ce puisse être,
ils en puissent être déchargés , ni qu'il soit besoin du Ministere de la
Justice pour la faire payer s de laquelle amende il y en aura un tiers
pour le Dénonciateur, et les deux autres tiers seront consignés entre les
mains du Notaire des lieux pour être employés aux besoins Publics s
ainsi que nous le jugerons à propos 5 enjoignons à tous Officiers Majors
et Commandans dans notre Gouvernement > Officiers des Troupes et
Milices Habitans et autres personnes que ce soit, de tenir la mai
à l'exécution da présent Ordre, et aux Rondeurs, Batteurs d'Estrade
et Gens de Garde, de faire, sur peine de désobéssance, un détachement pour aller pendant la nuit aux lieux oit ils entendront battre
le tambour, on Assemblées tumu'tueuses de Negres, pour ensuite venir
nous en faire leur rapport, afin de faire payer dans la derniere rigueur
la peine dûe aux contrevenans au présent Ordre, dont nons requérons
MM. dés Conseils Supérieurs de notre Gouvernement de faire P'enregistrement ; et afin que personnes n'en ignore, il sera lu,etc.
R. au Conseil de Léogane, le premier Septembre 1704.
aller pendant la nuit aux lieux oit ils entendront battre
le tambour, on Assemblées tumu'tueuses de Negres, pour ensuite venir
nous en faire leur rapport, afin de faire payer dans la derniere rigueur
la peine dûe aux contrevenans au présent Ordre, dont nons requérons
MM. dés Conseils Supérieurs de notre Gouvernement de faire P'enregistrement ; et afin que personnes n'en ignore, il sera lu,etc.
R. au Conseil de Léogane, le premier Septembre 1704. --- Page 34 ---
e
Loix et Const. des Colonies
Frangoizes
ARRET du Conseil du Cap, qui maintient la liberté de
et.un Mulâtre, Prisonniers de
deux Negres
d'icux.
Guerre, et annulle la Vente faite
Du 6 Août 1704.
Vepr le Conseil la déclaration faite
licu, le 27 Juin dernier, par le sieur le au Greffe de P'Amirauté de ce
la Pucelle de
Roux, Commandant le Navire
Esclaves Nantes, au sujet de deux Noirs et un
en PIsle de
Mulâtre par lui pris
les dispositions et auditions Sel,appartenanse faites
auxPortugais, Ennemis de PEtat;
du sieur le Roux concluan:
par partie de son Equipagesla Requête
Prise et Esclaves; les conclusions que lesdits Portugais soient déclarés de bonne
Sentence rendue qui
du Substitut du Procureur-Génémal;) Ja
soient
adjuge les.t trois Hommes de bonne
et
vendus, sans néanmoins les déclarer
Prise, qu'ils
par Veilhant, Huissier, le Jendemain
Esclaves; publication faite
Vente; le
Dimanche 29 pour procéder à la
sieur la Peyre Procès-verbal par ledit 2 PAdjudication le
et Venie faite en faveur du
de papier par lesdits deux Juge Noirs 30; la signature exposée sur une feuille
se déclarerent libres; la
et Mulâtre, , lesquels se voyant vendre,
cataire, où il
Requête présentée en ce Conseil par.
expose que lésdits Negres se disent
PAdjudiniquée au Procureur-Genéral; les conclusions libres, icelle commutendante à ce que la procédure fit
par lui prises le 12 Juillet,
venu ledit jour ; signification faite rapportée au Conseil; l'Arrêt intermois : pour en venir au premier d'icelui audit le Roux le 22 dudit
jour d'hier, après avoir oui Jes jour de Conseil; autre Arrêt rendu le
Procureut-Général gue lesdits Parties, qui ordonne sur la requisition du
missaire nommé pour cet effet; Portugais les seront interrogés par un Compar M Cayrol,
auditions séparément faites
tions
Conseiller et Commissaire des
ct
d'iceux
signées sur le fait résultant de leur
cing six; Jesdites.audiécait du Procurcur-Général
prise ; et vu les conclusions
M Cayrol, Conseiller
de ce jour, et our sur ce le
par de
tout vu et considéré, LE audit Conseil et Commissaire en cette rapport partie; le
Noirs ct du Mulatre, CONSEIL a déclaré nulle la Vente desdits deux
lére, suivant leurs Portugais doNation et libres,
et
interrogatoires
stendequilspsroisuent
Capitzine le Roux les
signatures; et ordonne que ledit
nicrs de
repreane et les garde à son bord
Guerre, ct défense à lni de les
comme Prisondépens compensés. DoxNE,cic,
exposer en vente à Pavenir,
le
Noirs ct du Mulatre, CONSEIL a déclaré nulle la Vente desdits deux
lére, suivant leurs Portugais doNation et libres,
et
interrogatoires
stendequilspsroisuent
Capitzine le Roux les
signatures; et ordonne que ledit
nicrs de
repreane et les garde à son bord
Guerre, ct défense à lni de les
comme Prisondépens compensés. DoxNE,cic,
exposer en vente à Pavenir, --- Page 35 ---
de PAmérique sous le Vent,
ORDRE DU RoI, au sujet des cinquante Pas du bord de la Mer.
Du 6 Août 1704.
DE P A R I E Roz
Sunce ce qui a été représenté à Sa Majesté par le nommé Graissier,
Habitant de la Guadeloupe 3 que les sieurs Comte Desnots et Robert,
Gouverneur-Général et Intendant des Isles, ont fait au sieur de la
Malmaison concession du Terrein des cinquante Pas du bord de la Mer"
ati-dessous de son Habitation le 25 Juillet 1701 2 ce qui la lui rend
sP
inutile, et est contraire à lusage dans leqael on est aux Isles de ne point
concéder les cinquante Pas réservés pour le service de Sa Majesté, ou
d'en laisser la jouissance à ceux dont Ics Habitations y confinent; et
Sa Majesté voulant y pourvoir, après avoir vu ladite concession, et celle
qui a été faite à André Graissier pere 2 par le sieur dc Tracy 3 le 28
Juillet 1664, ellc a cassé, annullé et révoqué ladite concession du 25
Juillet 1701, faisant défenses au sieur de laMalmaison de s'en aider ni de
troubler, sous ce prétexte leditGraissier dans la possession et jouissance
dudit Terrein; ; voulant que lesdits cinquante Pas du bord de la Mer
demeurent réservés suivant les Réglemens faits à ce sujet 5 enjoint Sa Majestéau sieur de Machault, Gouverneur-Général des Isles de l'Amériquc,
et au sieur. Mithon, Commissaire - Ordonnateur, etc. FAIT à Versailles, etc.
R. au Conseil Souverain de la Martinique 3 le 23 Novembre 2704.
Cet Ordre du Roi est adopté à Suint-Domingue.
LETTRE, du Roi à M. AUGER, pour, lui ordonner de fournir à
M. DUCASSE les secours gui'il lui demandera.
Du 27 Août 1704.
M. Auger, les ordres que je donne au sieur Ducasse sur le service
qu'il aura à rendredanslAmétigue avec l'Escadre de mesVaisseaux qu'il
commande, pouvant l'obliger à tirer des secours de Troupes etdeMilices
oi est adopté à Suint-Domingue.
LETTRE, du Roi à M. AUGER, pour, lui ordonner de fournir à
M. DUCASSE les secours gui'il lui demandera.
Du 27 Août 1704.
M. Auger, les ordres que je donne au sieur Ducasse sur le service
qu'il aura à rendredanslAmétigue avec l'Escadre de mesVaisseaux qu'il
commande, pouvant l'obliger à tirer des secours de Troupes etdeMilices --- Page 36 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
de
SaintDemingue pour en assurer P'exécution;je vous écris
pour vous dire que mon intention est que vous lui fournissiez cette Lettre
qui seront praticables, sans vous exposer à aucun péril évident tous ceux
trop dégariissant, et que vous agissiez au
de
en vous
suir tout ce qui pourra avoir
à surplus concert avec lui
d'Espagnc mon
rapport mon service, ou à celui du Roi
Petit-Fils, et la présente n'étant à autre fin, etc.
ORDOXNANCE du Gouverneur, touchant la Chasse.
Du 25 Septembre 1704.
Nous
Gouvemeur , etc.
Lc service du Roi et l'utilité publique demandant
Réglement pour la Chasse,
qu'il soit fait un
Bestiaux,
pour conserver à la Colonie
, qui la rend recommandable
lP'abondance des
fait une partie de sa subsistance, à quoi par-dessus les
les autres Isles, ce qui
ou par leurs Esclaves 2 ont néanmoins si Habitans, soit par eux-mêmes
journalierequis'en fait la rendroit bientôt peu d'égard, que Ja destruction
le cours ; c'est
dépeupléc, si l'on n'en arrêtoit
soit de chasser pourquoi nous défendons à quelques
leur
aux Cochons avec des Chiens, ni aux Trous personnes que ce
permettons seulement de chasser à l'affut
et Eperlins ;
et Bétes à cornes, et point du tout
sur les Cochons Marrons
ni plus près desdites Hâtes
sur les Bestiaux des Hâtes et Corails,
des
et Corail, et des plus prochaines
Quartiers que de trois lieues; à
Habitations
aussi la Chasse de la Pintade
laquelle distance nous permeitons
Perdrix de France; à
, et non plus près, non plus que celle des
d'amende,
peine contre les contrevenans de trois cens livres
besoins Publics applicable moitié au Dénonciateur, et l'autre moitié aux
y
3 laquelle dite amende et autres plus
échoit, sera payée sans remise sur
grandes peines s'il
toutes personnes d'y tenir la
simple Dénonciation; ; enjoignons à
Supérieurs de notre
main, et requerrons MM. des Conseils
sente ; et afin Gouvernement de faire P'enregistrement de;la préque personne n'en ignore elle sera
Léogane, etc. Signé AUGER.
lue, etc. #FAIT à
R,au Conseil de Liogane, le 22 Novembre
2704.
RESE
Anrir
it, sera payée sans remise sur
grandes peines s'il
toutes personnes d'y tenir la
simple Dénonciation; ; enjoignons à
Supérieurs de notre
main, et requerrons MM. des Conseils
sente ; et afin Gouvernement de faire P'enregistrement de;la préque personne n'en ignore elle sera
Léogane, etc. Signé AUGER.
lue, etc. #FAIT à
R,au Conseil de Liogane, le 22 Novembre
2704.
RESE
Anrir --- Page 37 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRETdu Conseil d'Etat, touchant les Droits du Domaine d'Occident
sur les Marchandises d'Amérique prises par les Ennemis, et reprises
sur Cux.
Du 18 Octobre 1704Sux la Requête présentée aul Roi cn son Conseil, par Jouis Guigue,
Fermier-Général du Dumaine d'Occident, contenant qu'aux termes du
Bail qui lui a été fait, il a droit de prendre quarante sols du cent pesant
dc Sucre, et trois pour cent sur les Sucres et autres Marchandises du
cri des Isles et Terres-fermes de PAmérique 2 qui entrent dans le
Royaume, ; cependant les Novafomieadinssaiget prétendu que le
Suppiiant ne pouvoit lever le droit de quarante sols sur les Sucres, qui
ayant été pris par les Ennemis > avoient été repris sur eux, conduits dans
un Port de Francc, et déclarés de bonne prise, parce qu'ils devoient être
regardés comme Sucres Etrangers, et que la totalité du Droit leur appartenoit; cctte contestation a été décidée par le sicur Chamillard, Conseiller au Conseil Royal 3 Contrôleur-Général des Finances, Ministre et
Secrétaire d'Etat; et il a été jugé que la nature de ces Sucres n'étoit
point véritablement changées 2 quoiqu'ils eussent été déclarés de boune
prisc, ct que les Droits en devoient être partagés entre les sieurs Fermicrs-Généraux ct les Intéressés en la Ferme du Domaine d'Occident,
suivant les Réglemens, comme s'ils étoient arrivés en droiture des Isles;
les sieurs Fermiers-Généraux SC sont conformés à cette décision ct ils
ont restitué au Suppliant Ics gaarante sols par quintal, faisant partie des
trois livres ordonnées être levées sur les Sucres provenans des Prices,
par PArrêt du Conseil du 21 Juin 1702, quoique ces Sucres eussent
été pris par lcs Ennemis, repris sur eux, conduits dans nos Poits, ct
déclarés de bonne price; cependant le Suppliant ayant voula SC faire
payer par les Prepriétaires des Sucres, ct autres Marchandises provenans
du crû des Isles et Terres-fermes de PAmérique, qui avoient été pris
par les Ennemis, et repris sur eux;ils cnt refusé de le faire, ct pré:endu
qu'ils nc doivent point le Droit de trois pour cent, mais seulement les
trois livres portées par PArrêt du 23 Juin 1702; ce qui est contraire à
PArticle CCCLXXIX du Bail de Domergue, 2 et àla décision fiite entreles
sieurs Ferniers-Généraux et les Intéressés cil la Ferme du Domaire
d'Occident ; le Roi Cil son Conseil, ayant égard à ladi:e Remé:e, -
ordonné et ordonne quc le Droit de trois pour cent de la vale:
Tome II.
C
mais seulement les
trois livres portées par PArrêt du 23 Juin 1702; ce qui est contraire à
PArticle CCCLXXIX du Bail de Domergue, 2 et àla décision fiite entreles
sieurs Ferniers-Généraux et les Intéressés cil la Ferme du Domaire
d'Occident ; le Roi Cil son Conseil, ayant égard à ladi:e Remé:e, -
ordonné et ordonne quc le Droit de trois pour cent de la vale:
Tome II.
C --- Page 38 ---
SRA
Loix et Const. des Colonies Françoises
Marchandises appartenant à la Ferme du Domaine
payée pour les Sucres , et autres Marchandises
d'Occident, sera
çoises de
venant des Isles Frandes Armateurs P'Amérique sur des Vaisseaux François, qui ayant été pris par
du
Ennemis, et repris sur eux, seront amenés dans les Ports
Royaume, quoique lesdits Vaisseaux soient déclarés de
FAIT au Conseil d'Etat,
bonne prise.
2 etc.
LaraupuseatAummel Etablissement des Religieux de la
Compagnic de Jesus dans PIsle Saint-Domingue,
Du mois d'Octobre 1704nos
du mois
Loen,ecSiemben
enregistrées
Lettres-patentes
de Juillet
en notre Cour de Parlement, le II Avril I
1615,
accordé aux Peres de la Compagnie" 'de Jesus la
658 ) nous ayons
où bon leur sembleroit dans les Isles
permission de s'établir
Pautre
de
et Terres-fermes, de Pune et de
leur Institut Amérique notre obéissance, pour y exercer les fonctions de
selon leurs Constitutions, avec la faculté d'y
Terres, des
posséder des
et
Maisons, pour en jouir de même que des Droits, Privileges
Décembre Exemptions qui y sont expliqués ; et par notre Edit du mois de
1674, portant Réunion des Isles de PAmérique à notre
Domaine, nous avons confirmé et ratifié les Concessions
été faites dans tous les lieux de
qui leurauroient
pagnie
PAmérique Méridionale par la Comn28 d'Occident, par ses Délibérations du 17 Juillet 1673 > 4 Août,
Généraux Novembreeti; Décembre 1674, en présence des Commissairespar nous préposés à P'examen des
et
celte Compagnie; mais d'autant
Charges Engagemens de
PIsle de
que depuis CCS Concessions la partie de
dérablement Saint-Douningue, qui cst sous notre domination, s'y est consiaugmentée par le défrichement des Terres
encore été cultivées, nous
qui n'avoient pas
nos Sujets quiles habitent avons cru ne pouvoir mieux nous assurer que
mécessaires,
auront tous les secours Spirituels qui leur sonE
Nord de qu'en établissant les Peres Jésuites dans les Quartiers du
zons Sani-Dominguo, A CES CAUSES, nous ayons
par ces Présentes , aux Religieux de la
permis et permetdans lapartic dul Nord de PIsle de
Compagnie deJesus, des'établir
fois, le
Samt-Deningiespalite le Cap Franformer, pour Port-de-Paix, yavoirseuls et autres Quartiers qui en dépendent, formés ou à
suiyant leurs
le soindetout le Spitdinucdhetydenervirl les Cures
Constitutions et Privileges, sans qu'aucun autre Prêtre, Mis-
nous ayons
par ces Présentes , aux Religieux de la
permis et permetdans lapartic dul Nord de PIsle de
Compagnie deJesus, des'établir
fois, le
Samt-Deningiespalite le Cap Franformer, pour Port-de-Paix, yavoirseuls et autres Quartiers qui en dépendent, formés ou à
suiyant leurs
le soindetout le Spitdinucdhetydenervirl les Cures
Constitutions et Privileges, sans qu'aucun autre Prêtre, Mis- --- Page 39 ---
de PAmérique sous le Vent.
19,
faire aucunes fonctions,
sionnaire, Séculier ou Régulier puisse s'ingérerd'y
sinon que du consentement desdits Religieux; et pour leur donner des marde notreProtection Royale 3 etaider à leur subsistance, voulons que
ques partie de la Fondation de la Maison principale, qu'ils établiront atl
pour
de notre Domaine d'Occident paie
Cap ct au Port-de-Paix, le Fermier
Misson la somme dc
en France par chacun an au Procureur de cette
quinze cens livres, 3 que nous avons fait et faisons employer chacune
année dans les Etats de notre Domaine d'Occident en vertut des Présentes, sans qu'il soit besoin d'autres Lettres, Arrêts ni Déclarations 5
voulons qu'aui Quartier du Cap, il soit donné auxdits Religieux un
Terrein commode, et non concédé, pour y bâtir leur Maison principale
proche le Presbytere , s'il se peut; 5 et un autre pour établir une Habitation, dans laquelle il puisse être employé jusqu'à cent Noirs; que pour
la subsistance de chacun de ceux qui seront employés à faire les fonctions Curiales dans lesdits Quartiers du Nord, il soit payé trois cens
piastres par le Syndic de chaque Paroisse suivant Pusage, au Supérieur
de cette Mission Oul au Procureur, et parcille somme detrois cens piastres
annuellement par chacun de deux Religieux chargés de Finstruction
dcs Negres, dont Pun sera au Cap, et l'autre all Port-de-Paix; voulons
les Habitans du Quartier du Nord soient tenus de fournir aux Peres
qui que y desserviront les Cures s une Eglise en chaque Quartier, avec un
Logement commode et en état d'y pouvoir contenir au moins deux
Religieux et autant de Domestiques, d'entretenir ct réparer les Eglises
sans que lesdits Religieux soient temns d'y contribuer en quelque maniere
que ce soit, sauf à eux, après qu'il en aura été fait Procès-verbal en leur
présence et en celle des Officiers et des Syndics, lors de la prise de
de les
si bon leur semble ; permettons néanmoins
possession 2
augmenter du soin desdits Quartiers, > en laissant les
de se charger en tout ou partie
seront
Presbyteres aul même état qu'ils les auront reçus; 3 auix Habitans qui
tenus de les rembourser des augmentations ct améliorations qu'ilsya auront
des Legs et Donations faites par
faites 3 auquel cas tout ce qui sera provenu
servir à l'entretien
les Habitans, 7 restera aux Paroisses des Quartiers, pour
et subsistance des Curés et autres Religieux qui les remplaceront; Vouà nos Lettresdu mois de
lons en outre, que conformément
patentes lesdits Peres
Juillet 1651, et à notre Edit du mois de Décembre 1674,
et leurs Successeurs puissent établir des Missions dans Pétendue du'
Quartier du Nord de Saint-Domingue > y acquérir des Maisons et des
Terres, pourvu qn'elles n'excedent point celles qui sont nécessaires
l'emploi de cent Negres 5 construire des Moulins ct autres Engins
pour
C ij
du mois de
lons en outre, que conformément
patentes lesdits Peres
Juillet 1651, et à notre Edit du mois de Décembre 1674,
et leurs Successeurs puissent établir des Missions dans Pétendue du'
Quartier du Nord de Saint-Domingue > y acquérir des Maisons et des
Terres, pourvu qn'elles n'excedent point celles qui sont nécessaires
l'emploi de cent Negres 5 construire des Moulins ct autres Engins
pour
C ij --- Page 40 ---
AA
Loix et Const. des Colonies
et Machines nécessaires
Frangoises
l'exemption pour leurs pour Pusage du Pays; qu'ils jouissent de
Garde, et des Corvées Domestiques, Engagés et Negres, de Guet et
occasions
ordinaires et extraordinaires, à
urgentes; ; qu'ils jouissent de
Pexception des
pour leurs Marchandises,
P'exemption des Droits de
sur les Terres à
comme aussi du Droit de
Poids
eux appartenant
Chasse et de Péche,
et toute autre voie
par Acquisition, Concession,
ligitime, sans qu'aucun autre
Donation
étendue, détroits et limites, que de leur
puisse chasser dans leur
Herbages et toutes autres choses
consentement, ni prendre les
Terres par Fouverture des Eaux qui se trouveront sur les Rives de ces
et des Marées,
seroit , nous leur avons fait don, à
dont en tant que besoin
nous nous réservons. Si donnons l'exception toutcfois des Mines
Conseillers les Gens tenant
en mandement à nos amés et fiaux que,
Comptes à Paris, Conseils notre Cour de Parlement et Chambre des
Supérieurs établis à
Gouverneurs, nos Lieutenans établis sur les PAmérique, età tous
Officiers et Sujets, etc. DoNNÉ à
lieux, et à tous autres nos
de grace, mil sept cent quatre, Fontainebleau au mois d'Octobre, l'an
Signé Louis. Et plus bas, et de notre regne le soixante-deuxieme.
PHELYFEAUX.
R. au Conseil du Cap, le 28 Mars
2705.
BREFETd Don des Biens d'un Pritre
marié, en Faveur de la Femme
et des Enfans.
Du 17 Décembre 1704.
17 Décembre
Aproesenen
voulant gratilier Joseph-Alexandre 1704, le Roi étant à Marly, et
a fait Don de la moitié des Effets et Barbe Lancelot, Sa Majesté leur
Prêtre et Religieux, marié
acquis par Jean-Etienne de
ensemble
avec Barbe de
Bonald,
SOLIS le nom
Grachet, pendant qu'ils ont été
avoit pris en passant d'Alexandre-Etienne) à
Lancelot, qui est celui qu'il
ladite Grachet
Seint-Domingue; Pautre
, à cause de la Communauté
moitié appartenant à
jouir par lesdits
qui étoit entr'eux , pour en
à eux
Joseph-Alexandre ct Barbe
apparienantes, 2 et ainsi
Lancelot, 2 comme de choses
été légitime, et qu'ils leur fussent qu'ils auroient pu faire, si le Mariage avoit
clarant nuls tous Contrats de Vente avenus par la mort de lcur Perc, dofaits par ledit de Bonald
desdits Effets qui auroient
> ayant son départ de PIsle
pu être
Saint-Domingue 5
qui étoit entr'eux , pour en
à eux
Joseph-Alexandre ct Barbe
apparienantes, 2 et ainsi
Lancelot, 2 comme de choses
été légitime, et qu'ils leur fussent qu'ils auroient pu faire, si le Mariage avoit
clarant nuls tous Contrats de Vente avenus par la mort de lcur Perc, dofaits par ledit de Bonald
desdits Effets qui auroient
> ayant son départ de PIsle
pu être
Saint-Domingue 5 --- Page 41 ---
de PAmérique sous le Vent.
Brevet,
Sa Majesté veut étre exécuté et
lc tout en vertu du présent
que
enregistré au Conseil Supérieur du Cap François de ladite Isle, et lequel
marque de sa volonté, elle a voulu signer de sa main, et être contrepour signé par nous Conseiller en tous ses Conseils, Sccrétaire d'Etat de ses
Commandemens et Finances. Signé Louis. Et plus bas, PHELYPEAUX.
R. all Conseil du Cap, le 5 Novembre 2705.
Le faux Lancelot étoit Religieux Bénédictin de la Province de Normandie, et avoit été à Saint-Doningue successivement Arpenteur s
Grefier-Notaire du Cap, et Procureur du Roi du mâme Siege. IL
partit secrétement de cette Ville sur les premiers bruits de son double
sacrilige ; mais la bonne foi de la Mere porta Sa Majesté à user de
clémence envers elle et envers ses Enfans.
ARRÉT du Conseil de Léogane 2 concernant les Legs pour Cuvres
Pies.
Du 3 Février 1705.
Sux les Remontrances faites au Conseil par le Procureur-Général du
Roi, qu'il auroit eu avis qu'au mépris des volontés de plusieurs Décédés
qui ont ordonné par leurs Testamens de certaines sommes destinées à
(uvres Pies , soit pour les Eglises, Hopitaux , et les Personnes qui se
trouvent dans lasnécessité ; les Héritiers ou Exécutcurs Testamentaires
ne tenoient compte d'y satisfaire, sous prétexte de s'approprier lesdites
sommes ; et par cette avarice ou négligence sont cause que lesdits
Hopitaux ou Pauvres sont privés de Putilité qu'ils recevroient desdites
Dispositions pour subvenir dans leurs besoins ; que pour mettre ordre
à ces sortes d'abus , et faire mettre à exécution les volontés desdits Testateurs, il est d'une nécessité, et conformément à ce qui se pratique dans
le Royaume, d'obliger les Notaires et autres Personnes publiques, ect.
LE CONSEIL faisant droit à ladite Remontrance dndit Procureur-Général
du Roi, ordonne aux Notaires et autres Personnes publiques qui auroient
des Testamens e: autres Actes contenans des Legs, Aumônes ou Dispostions au profit des Eglises, Hopitaux et Personnes > d'en donner avis
audit Procureur-Général et de lui en délivrer des Extraits en bonne
forme, à peine d'en répondre en leurs noms ; ordonne en outre, que les
Héritiers, Exécuteurs' Testamentaires ett tous autresqui aurontcomnoisauce
ral
du Roi, ordonne aux Notaires et autres Personnes publiques qui auroient
des Testamens e: autres Actes contenans des Legs, Aumônes ou Dispostions au profit des Eglises, Hopitaux et Personnes > d'en donner avis
audit Procureur-Général et de lui en délivrer des Extraits en bonne
forme, à peine d'en répondre en leurs noms ; ordonne en outre, que les
Héritiers, Exécuteurs' Testamentaires ett tous autresqui aurontcomnoisauce --- Page 42 ---
a
AAL
Loix et Const, des Colonies
desdits
Frangoises
déclaration Testamens et Dispositions faites sous
dans huitaine, à peine d'être
seings privés, en feront
les Pauvres, et d'être procédé contr'eux condamnés au quadruple envers
rigueur des
pour les Recelés selon la
Ordonnances, et ledit Notaire à telle amende
avisera; que ledit Arrêt sera lu,
que le Conseil
sera délivré expéditions nécessaires publié et affiché; et qu'à cet effet il en
pour les garder en Tableau dans leur pour être envoyées auxdits Notaires,
Procureur-Général
Tabellion, et en donner avis audit
pour en certifier le Conseil.
Anrtrde Conseil de Léogane 5 concernant les Registres de
Baptémes,
Mariages et Sépultures.
Du 3 Février 1705.
Suxhi Remontrance faite au Conseil le
qu'encore que par Arrêt du 9 Janvier par Procureur-Général du Roi,
et Missionnaires faisant lesdites
1696,i1 ait été enjoint aux Curés
VIII, IX, X, XI, XII et XIII du Titre fonctions XX de 2 conformément aux Articles
tenir tous les ans deux
POrdonnance de 1667, de
guilliers aux dépens de la Registres, qui leur seront fournis par les. Marles Baptêmes,
Fabrique, pour y enregistrer par lesdits Curés
par ladite
Mariages ct Sépultures 2 le tout dans les formes
blanc, Ordonnance, et selon Pordre des
prescrites
, afin d'en délivrer un au Greffe
jours, sans laisser aucun
moins ils n'ont tenu
duJuge qui l'aura paraphé; néana appris que lesdits compte Curés d'y satisfaire; au contrairesedit Remontrant
tenoient trois
pour ce ils se soient mis en état d'en Registres séparés, 2 et sans que
et étant informé d'ou pouvoit
remettre une Grosseauxdits Greffes;
point parvenu
procéder une parcille nouveauté, n'étant
CCs Articles, jusqu'à présent au Remontrant que Sa
on l'a assuré que, c'étoit
Majesté ait révoqué
dant qu'il étoit Commandant
par ordre de M. de Galiffet,
d'état de se pourvoir
en Chef; ce qui met ledit Remontrant pen- hors
espérant d'en être pour la contravention à Pexécution dudit Arrêt,
plus amplement
ont été donnés, n'ont été
informé ; et comme ces ordres , s'ils
l'inexécution de ses
qu'à dessein d'avilir l'autorité du Conseil par
aux intentions de Sadite Arrétt.quoiqu'ils nesoient rendus que conforménient
Sujets, dans cette Colonie, Majesté; de il cst de l'intérêt du Roi et de ses
en expliquant icelui, ordonner, renouveller Pexécrtion dudit Arrêt; et
Remontrance, ordonne
ctc. LE CONSEIL faisant droit à ladite
que son Arrêt du 9. Janvier I 696 sera exécuté
ilir l'autorité du Conseil par
aux intentions de Sadite Arrétt.quoiqu'ils nesoient rendus que conforménient
Sujets, dans cette Colonie, Majesté; de il cst de l'intérêt du Roi et de ses
en expliquant icelui, ordonner, renouveller Pexécrtion dudit Arrêt; et
Remontrance, ordonne
ctc. LE CONSEIL faisant droit à ladite
que son Arrêt du 9. Janvier I 696 sera exécuté --- Page 43 ---
de Amerique sous le Vent.
et
en
la Minute dudit Registre sera
selon sa forme teneur : conséquence
apportée au Greffe avec la Grosse pour la collationner; laquelle ensuite
que le Greffier aura barré en l'une et en l'autre
demeurera au Curé, après
de
les blancs et feuillets qui resteront ; en outre ordonne qu'aux dépens
ladite Fabrique, il sera fourni un Registre pour yinserrer tous les Actes
trouveront dans les anciens, lesquels seront certifiés par le Curé
qui se
la Cure, et ensuite collationné, et les feuillets
qui se trouvera remplir
Greffe
avoir recours
blancs restans barrés : ladite Grosse restera all
pour y
au Substitut du Procureur-Général du Roi de
en cas de besoin ; enjoint
d'en certifier le Conseil dans
tenir la main à Fexécution des Présentes,t
deux mois.
ARRÉT du Conseil de Léogane, touchant PEnoncé des Promesses et
Billets.
Du 3 Février 1705.
Suxla Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général du Roi,
certains Brouillons portés à la chicanne pour éluder et changer la
nature que de leurs dettes, ont introduit le mot effectif, prétendant par ce
mot que les Actes ou Billetspayables en Argent, ledoivent être en Marchandises , à moins que ce prétendu mot n'y soit ; ce qui est contraire
à la liberté del PHomme et contre la propre signification de notre Langue,
qui est assez fertile, sans la vouloir aider par un not qui ne fait qu'assurer la réalité d'une chose; et comme par le mot d'effectif, on veut de
de
en
fomenter des Procès par le changement de
jour en jour, plus plus
d'inla nature des Créances, que parce que les Débiteurs 2 par un esprit
gratitude, yeulent être les Maitres pour choisir la Marchandise qui se
trouye avoir moins de débit, et de Vaisseaux pour lembarquer; ; ce qui
porte une grosse perte aux Créanciers, qui se voient plus souvent obligés
detraiter avec d'autres, , et à vil prix, les Marchandises qu'ils ont reçues 3
qu'il soit ordonné > etc. LE CONSEIL faisant droit à ladite
requerrons ordonne que tous les Billets et Contrats qui se feront en
Remontrance ,
seront spécifics en Livres, Sols et Deniers ; que ceux qui sont
Argent,
seront
en Argent 7 et suivant le changement des
faits en Argent,
payés
Especes; et que ceux qui sont portés en Argent, pour être ensuite transformés en Marchandises, seront aussi payés de même, et suivant la tencur
desdits Contrats et Billets 3 ordonne que le présent Arrêt sera lu, etCa
tous les Billets et Contrats qui se feront en
Remontrance ,
seront spécifics en Livres, Sols et Deniers ; que ceux qui sont
Argent,
seront
en Argent 7 et suivant le changement des
faits en Argent,
payés
Especes; et que ceux qui sont portés en Argent, pour être ensuite transformés en Marchandises, seront aussi payés de même, et suivant la tencur
desdits Contrats et Billets 3 ordonne que le présent Arrêt sera lu, etCa --- Page 44 --- Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etat,
les
quijuge que Parlemens du
ne
peuvent pas connoitre des Arrêts des Conseils de
Reyaume
la voie de la Requéte Civile,
Sain-Domingue,par
Du 16 Février 1705.
ExTar les Héritiers Bénéficiaires de défint
Deslandes, Lieutenant de Roi au Gouvernement Jacques Yvon, sieur
Demandeurs d'une part 5 et Leger Pellé,
de Ssin-Domingue,
comme Tuteur de ses Enfans
Bourgeois de Paris, au nom et
Lettres-patentes du mois d'Aont 2 Défendeur d'autre part. Vu copic des
et établi un Conseil Souverain et 1685,1 par lesquelles Sa Majesté a créd
PIsle de
quatre Sieges Royaux dans la Côte de
le Saint-Doningue ; copie collationnée d'une
par Sénéchal de
lc
Sentence rendue
Conseil de
Léoganc, 3 premier Août 1699; copie d'Arrêt du
avec amende Saint-Domingue, et dépens, 3 par lequel ladite Sentence a été confirmée
Lettres de Requéte Civile ledit Arrêt daté du S Octobre audit ail
obtenues le 6
1699;
cellerie près le Parlement de
Septembre 1702 en la ChanTuteur de Leger et
Pellé Paris, > par Leger Pellé, au nom et comme
Conseil Souverain de Jacques
ses Enfans Mineurs, , contre PArrêt du
tobre 1699; Requête Saint-Domingue, dudit Pellé
établi au Petit-Goave du 5 Ocafin d'entérinement desdits
audit nom, audit Parlement de
Lettres de
Paris,
est l'Ordonnance de viennent du Requéte Civile, ensuite de laquelle
au Parlement de Paris, le 26 Février 5 Décembre 1702; Requéte présentée
cédure de Pellé, sur la Requéte 1703, tendante à ce que la Proquebesoin,que Buttet et Consorts Civile, soit déclarée nulle, et en tant
de viennent du 5
soient reçus Opposans à POrdonnanco
devant le
Décembre; : et sans les approuver, les Parties
Juge Souverain du Conseil de
renvoyées
connoitre, ayant rendu ledit Arrêt
Saint-Domingue qui en doit
de POrdonnance de P'an
suivontPAnticlexxvr du Titre XXXV
Juin audit an, pardéfaut 1667; Arrêt dudit Parlement de Paris, du
s'arrêter à la
contre lesdits Buttet et Consoris, par
Requête ct Opposition desdits Butter ct
leq"elsans
sontdebourés; sur lesdites Leitres
Consorts, dont ils
sont appointées au
en formedel RequéeGirile,les Parties
afin d'opposition andit Conseil, Arrêt. et joint la Requéte de Botiet et Con orts
Lettres en forme de Requéte Le Roi en son Conseil, sans s'artiter aUX
Civile du 6
quis'en est ensuivi, a déchargé lesdits Septembre 1702, rid O" re
Buttet ei Consorts des Pourauites
et
dites Leitres
Consorts, dont ils
sont appointées au
en formedel RequéeGirile,les Parties
afin d'opposition andit Conseil, Arrêt. et joint la Requéte de Botiet et Con orts
Lettres en forme de Requéte Le Roi en son Conseil, sans s'artiter aUX
Civile du 6
quis'en est ensuivi, a déchargé lesdits Septembre 1702, rid O" re
Buttet ei Consorts des Pourauites
et --- Page 45 ---
de PAmérique sous le Vent.
25,
et Procédures contr'eux faites au Parlement de Paris, au sujet desdites
Lettres en forme de Requête Civile; et fait Sa Majesté défenses audit
Pellé audit nom, de les continuer, sauf et sans préjudice à Pellé pere et
à ses Enfans, de se pourvoir par les voies de droit contre le Jugement
du Conseil Supérieur de Saint-Domingie, du S Octobre 1699, ainsi
qu'ils aviseront bon être, condamne ledit Pellé pere audit nom aux
dépens. FAIT au Conseil d'Etat privé du Roi, tenu à Versailles, etc.
'ARRÉT de Réglement du Conseil de Léogane, qui, I". défend le Port
d'Armes et les Assemblées aux Esclaves : 2°. établit 36 Hommes dans
chacun des Quartiers désignés pour chasser les Negres Marons: 3°.fixe
la nature et les circonstances de cette Chasse : 4". ordonne une Levée
publique pour payer lesdits Hommes, et d'auires objets : 5".regle la
Comptabilité de cette Levée, et les Droits du Receveur: 6°.t erfns
enjoint de fournir à ce dernier un récensement fidele.
Du 16 Mars 1705.
Suxls Requête présentée au Conseil par le Procureur-Général du Roi,
que quelques ordres qu'il ait plu à Sa Majesté accorder à ses Sujets de
PAmérique, pour contenir les Esclaves dans leur devoir, et dans Pobéissance; néanmoins parce que. les Terres sont d'une grande étendue,lesdits
Negres trouvent la facilité de s'y attrouper dans les Bois, et y vivent
exempts du service de leur Maitres, et sans Chef que celui d'entr'eux
qu'ils élisent ; les autres, à la faveur des Cannes qui les couvrent le jour,
attendent la nuit dans les grands chemins.ceux qui passent pour les voler,
et vont d'Habitations en Habitations enlever le Bétail aqu'ils peuyent
rencontrer pour se nourrir, ou se cachent dans la demeure de leurs
Camarades, qui sont pour Pordinaire participant de leurs vols; lesquels
sachant ce qui se passe chez leursMaitres, en donnent avis.auxdits! Esclaves
fugiufs, afin qu'ils prennent leurs mesures pour faire lesdits vols sans
être apperçus 5 desorte que le libertinage pourroit augmenter le nombre
desdits Esclaves, et les porter à des excès, tant par la douceur qu'ils
grouvent, que par la trop grande négligence de leursMaitres, observer
#'Ordonnance de Sa Majesté de 1685, qui défend aux Negres Esclaves
de porter aucune arme, défensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet,
ans ayoir de Billet de leuys Maiures; qui leur défend pareillement de
Tome 1I,
roit augmenter le nombre
desdits Esclaves, et les porter à des excès, tant par la douceur qu'ils
grouvent, que par la trop grande négligence de leursMaitres, observer
#'Ordonnance de Sa Majesté de 1685, qui défend aux Negres Esclaves
de porter aucune arme, défensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet,
ans ayoir de Billet de leuys Maiures; qui leur défend pareillement de
Tome 1I, --- Page 46 ---
- A2 à
Loix et Const. des Colonies Frangoises
s'attrouper le jour ou la nuit, SOUS quelque
chez leurs Maitres ou
prétexte que ce soit, même
ailleurs, et encore moins dans les
et lieux écartés, à peine de punition corporelle,
grands chemins
moindre que le fouet et la Fleur-de-Lys, et qui rend qui leurs ne pourra être
ponsables des dommages causés semblables
Maitres rescet effet qu'il y soit
par
et telles Asscmblées ; à
CONSEIL
pourvu suivant son Mémoire au bas d'icelle; LE
après' avoir cu la lecture de la Requête, ensemble d'un Mémoire; et après avoir pris l'avis des principaux Habitans de
a ordonné ce qui suit :
ce Quartiers
1°,Fait défenses aux Negres Esclaves de portèr aucunes Armes
sives ni gros bâtons sans avoir des Billets, ou marques de leur défensous peine de fouet et marque de la Fieur-de-Lys.
Maitre,
2°.Défend pareillementaux Esclaves de différens Maitres de
jour ou nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez s'attrouper
ou eilleurs 2 encore moins dans les grands chemins
leur Maitre:
mmes peines qui ci-dessus.
et lieux écartés, sous
3°. Fait défenses aux Maitres de
soient de souffrir de telles Assemblées quelque qualité Oll condition qu'ils
doumages causés leurs
3 à peine d'être responsables des
par
Negres.
4.Et comme il est d'une nécessité urgente de faire remettre dans l'obéissance ceux qui sont actuellemeut
respect et Fobéissance,
fugitifs 2 et contenir les autres dans le
il sera entretenu
ordonne qu'ilysera tenu la main ; en conséquence
36 Hommes par chaque Quartier du
Léogane et Cul-de-Sac, qui seront payés à raison de
Petit-Goave,
an, laquelle somme sera prise du fonds
300 livres chacun
réglé par chaque tête de
qui sera pour cet effet levé et
pour lesdis
Negres , depuis Pâge de 14 ans jusqu'à G0;
la demeure des Hommes, faire la Techerche des Negres fugitifs, soit dans
Esclaves, de nuit ou de
aux Maitres Ol
jour ( ordonne pour cet effet
Commandeurs de leur ouvrir les portes et leur
main-forte, atl cas qu'ils le
prêter
que ce soit, ils puissent s'en demandent, sans que pour quelque prétexte
Chemins et Bois.
exempier) ou dans les Cannes, grands
Jeur s".Quil sera pareillement payé auxdits Hommes, sans
de
pension > par les Propriétaires des Negres
diminution
éux-mémies 7 Ou par Pasistance des Maitres qu'ils prendront; soit par
de 30 livres par chaque Esclave
ou Cormandeurs, la somme
Negres ou dans lcs Cannes
pris, soit dans la démeure desdits
ccux qui seront pris
et grands Chemins 5 celle de 45 livres pour
en-deçà des Montagnes ; et celle de 60. liyres poux
:
mes, sans
de
pension > par les Propriétaires des Negres
diminution
éux-mémies 7 Ou par Pasistance des Maitres qu'ils prendront; soit par
de 30 livres par chaque Esclave
ou Cormandeurs, la somme
Negres ou dans lcs Cannes
pris, soit dans la démeure desdits
ccux qui seront pris
et grands Chemins 5 celle de 45 livres pour
en-deçà des Montagnes ; et celle de 60. liyres poux
: --- Page 47 ---
de PAmérique sous le Vent.
27:
eeux qui seront pris dans ies Quartiers plus éloignés, desquelles sommes,
ils seront payés comptant.
6°.Et comme lesdits-Negres fugitifs pourroient se mettre en devoir de
se défendre, permet auxdits Hommes de tirer dessus pour les arrêter;
et au cas qu'il se. trouve quelques Esclaves détruits et dénoncés par
lesdits Maitres , ordonne qu'ils seront payés sur lesdits fonds.
7.Quil sera levé pour cet effet un fonds de 15,000 liv. qui demeureraentreles mainsd'un Habitant soivable,tel qu'il plaira à MM. Auger,
Gouverneur, et Deslandes, Gonnissire-Ordoansiexg choisir, pour par
lui payer tous lesdits Hommes préposés, Negres suppliciés ctautres frais
qu'il convicndra sur les Ordonnances dudit sieur Comminsire-Ordonnaieur.
8°. Ordonne qu'il sera payé au sicur Trésorier ou Syndic le dixieme
dudit fonds, pour les frais de la Recette qu'il fera ou fera faire dans les
Quartiers ci-devant dits ; auquel il sera donné par chaque Habitant. ui
dénombrement de tous les Negres, depuis Pâge de 14 ans juscqu'à 60
signé; et au défaut ledit Syndic ou Commis en fera foi sur son Registre,
qu'il fera parapher par le Cominaire-Ondonasein,
s".Finalement le Conseil ordonne à tous les Habitans de donner LIII
fideledanombrement desdits Negres nom par nom, tant celui dei Baptèmc
que du Pays, et Pâge d'iceux ou environ, à peine au contrevenant de
perdre les Negres qui se trouyeront par lui recelés, pour lesditsNegres
être vendus, et les deniers en provenant êire partagés moitic au Dénonciateur,l'antre: audit fonds; et duquel fonds ledit Syndic se fera décharger
tous lcs ans aul mois de Décembre par le Conseil; que le présent Arrêt
sera enregistré dans les Juridictions en ressortissantes, et cnsuite lus
publié et alliché, eic.
Cel Réglementfiut cpprouvépart une Lettre du Ministre à M. Deslandes,
en date du 24 Avril 1706.
ARRI ÉT du Conseildu Cap, qili nomme itit Commissaire pour apposer
les Scellés sur les Efets d'un autre Conseiller dicédé, et en faire
PInventaire.
Du 20 Avril 1705.
Surht Remontrance verbale dn Procurenr-Général du Roi aui sujet
des Eiens appartenans a fen M Pierre de Lestang, vivant Consciller au
Conscil Suparieur du C.p,qui requiert qu'il soit nommé un Conmissaire
D ij
ARRI ÉT du Conseildu Cap, qili nomme itit Commissaire pour apposer
les Scellés sur les Efets d'un autre Conseiller dicédé, et en faire
PInventaire.
Du 20 Avril 1705.
Surht Remontrance verbale dn Procurenr-Général du Roi aui sujet
des Eiens appartenans a fen M Pierre de Lestang, vivant Consciller au
Conscil Suparieur du C.p,qui requiert qu'il soit nommé un Conmissaire
D ij --- Page 48 ---
3Z
2S
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
pour apposer les Scellés, et faire inventaire desdits
diligence dudit Procureur-Général du
Biens, , le tout à la
CONSEIL a nomméMe Pierre de
Roi, ou de son Substitut. LE
saire pour faire ledit
Silvecanne, Conseiller, : pour Commissireté des. Biens, Inventaire, le
et qu'il établira un Procureur pour la
Chambre du Conseil pour tout être rapporté au Conseil. DoNNÉ en la.
extraordinatirement assemblé, etc.
OADONNANCE du Roi,pour régler le Rang entre les
Oficiers dans
les Isles.
Du 21 Avril 1705.
S. MATESTÉ étant informée des
Officiers Majors des Compagnies contestations survenucs entre les
dans' les Isles Françoises de qui sont employées pour son service
voulant leur en ôter tout
PAmérique > pour le Rang entr'eux, et
les détoument de prétexte, afin que ces sortes de discussions ne
donnent point lieu pas à des l'application qu'ils doivent à leurs emplois, et ne
elle a ordonné et
procédés toujours contraires au bien du service;
culiers d'une Isle ordonne, vent et entend que les Gouverneurs Partiles Lieutenans de qui passent dans une autre par son ordre, commandent
Gouverneur venoit Roi, à et autres Officiers Majors de cette Isle; et si le
mande en Chef dans PIsle manquer, par absence ou autrement, qu'il comDans
sans qu'il y ait besoin de pouvoir particulier.
par ordre quelqu'endroit ou occasion que les Lieutenans de Roi se trouvent ensemble
Les
imprévue du service, le plus ancien
Lieutenans de Roi des Isles
commandera.
bien que les Majors
dégradées qui seront employés, aussi
FIsle où
qui en. auront Pordre, auront
ils se trouveront, , suivant leur
Rang avec ceux de
Les
ancienneté.
Capitaines et Officiers des
tiendront Rang entr'eux suivant la date Compagnies de
entretenues aux Isles,
de leurs emplois dans les
leurs Commissions, , ou Brevets
de Marine, dont
Troupes sâns égard aux Brevets des Officiers
au sieur de Machault, quelques-uns peuyent êre pourvus. Mande Sa Majesté
au sieur de
Gouverneur ct Licutenan-Général desdites
Vancresson, 2
Isles,
d'icelles, et autres Officiers Intendant, ct aux Gouverneurs Particuliers
Pexécution de la présente à qui il appartiendra, de tenir la main à
Et plus bas, PHELYFEAUX, Ordonnance. FAIT à Marly, etc, Signé LoUrs,
ault, quelques-uns peuyent êre pourvus. Mande Sa Majesté
au sieur de
Gouverneur ct Licutenan-Général desdites
Vancresson, 2
Isles,
d'icelles, et autres Officiers Intendant, ct aux Gouverneurs Particuliers
Pexécution de la présente à qui il appartiendra, de tenir la main à
Et plus bas, PHELYFEAUX, Ordonnance. FAIT à Marly, etc, Signé LoUrs, --- Page 49 ---
de PAmérique sous le Vent.
29,
CONFENTIONS faites entre M. DE LAMIRANDE, Enseigne des
Yaisseaux du Roi, son Lieutenant de la Partie du Sud de SaintDomingues, Commandant PIsle Saint - Louis et M. ROCHETE,
Directeur de laCompagnie Royale de Saint-Domingue;e les Habitans
Colons de ladite Compagnie, en présence de M. AUGER et de
M.DESLANDES,
Du 28 Avril 1705.
D E M A N D E S DE S HABI T A N S.
wS. les Habitans de la Compagnie peuvent trafiquer entr'eux les
et même avec ceux de la Bande du Nord; s'il sera
Denrées du Pays, >
auxdits Habitans d'enfaire venir de la Bande du Nord ?
permis les Lettres-Patentes accordées à la Compagnie par Sa Majesté.
Appert
Reponses de MM. de la Mirande et Rochete.
1°.M. de laMirande et M.Rochete accordent que les Habitans puissent
trafiquer entr'eux des Denrées de leur crû, et même qu'ils puissent faire
venir des Quartiers du Nord les Denrécs du cri du Pays nécessaires à la
vie.
auxdits Habitans d'acheter des Marchandises pour
2°.Sil sera permis
dans les Magasins de la Comleur usage, de celles qu'il n'y aura point
pagnie, dans les Vaisseaux François et Etrangers qui entreront en ce
Port, bien entendu payables en Argent ou Vivres seulement?
2°. Ne le pourront faire sans la permission par écrit du Directeur, qui
ne pourra la lcur refuser,
3". Si les Marchandises ou Vivres de France, qui se vendent dans les
Magasins de la Compagnie ne doivent pas étre sur le pied de celles de la
Bande du Nord $ duquel Quartier du Nord la Compagnie ou son Directeur
Tetirera un Certificat des Prix courans tous les mois, légalisé du Juge
dudit lieu du Petit-Goave ou de la Petite Riviere; lesquels Prix serons
afichés à la porte de l'Eglise ou autre lieu public?
lcur refuser,
3". Si les Marchandises ou Vivres de France, qui se vendent dans les
Magasins de la Compagnie ne doivent pas étre sur le pied de celles de la
Bande du Nord $ duquel Quartier du Nord la Compagnie ou son Directeur
Tetirera un Certificat des Prix courans tous les mois, légalisé du Juge
dudit lieu du Petit-Goave ou de la Petite Riviere; lesquels Prix serons
afichés à la porte de l'Eglise ou autre lieu public? --- Page 50 ---
Loix et. Const, des Colonies
Frangoises
Appert un2 Mémoire enveyé à défunt M. de Bricourt la
laquelle Pordomne ainsi,
par Compagnie,
3°. Le contenu en cet Article a été accordé
de la Compagnie ; le
conformément aux ordres
Comminaire-Ondonmer aura
exécitter cet Article,
attention de faire
4.Si les Marchandises fabriquées dans ladite
gnie seront prises sur le pied de celles de la Bande Colerie de la Compatant par PHabitane un Certificat du
du Nord, en rapporautre Homme public
Marchand, légalisé du Juge OLL
eten faisant
2 concernant le prix courant de ladite
sommer le Directeur, s'il ne sera pas dans Marchandise;
prendre celles que l'on lui ofrira; et à faute de
l'obligation de
les faire transporter d la Bande du Nord?
ce, si le Colon pourra
Appert le Mémoire cité ci-dessus.
4. Sera permis de les porter à la Bande du
veut pas les acheter ou refuse d'en donner Nord, si le Directeur ne
Bande du Nord; CC que les Habitans le'Prix qu'elles vaudront à la
la permission par écrit du
ne pourront fuire cependant sans
ne
Directeur, qu'il ne pourra leur
s'accommodent pas.
a
refuser, s'ils
s".Siles Habitans ne pourront point
frit dans les Vaisseaux de ladite
embarquer leurs Marchandises à
du Prix courant, bien entendu Compagnie, en leur payant sur le pied
5". Le contenu dans ledit ceux qui ne lui devront point?
ait place dans les Vaisscaux de Article la leur est accordé, supposé qu'il y
Compagnic.
6.Sil ne sera pas permis auxdits
leurs nécessités dans les
Habitans de faire venir de France
6°. Renvoyé à la Vaisseaux de la Compagnie enpayant le free?
propos.
Compagnie pour en agir comme elle le jugera à
7.Si les Negres qui sont ou
étre
Compagnie, ne seront point pourront
sur les Habitations de la
autres Travaux publies? sujets aux Corvées communes, Chemins ouL
7°. Accordé ledit VII Article
pour y être sujets.
8°.S les Habitations de la
générale pour paiement des Compagnie sont exemptes de la répartition
et Entretien des Curés et Negres justictés, Elévations d'Eglise, 2 Gages
Bourreaux P
Appert les Letres-Patentes citées
8°, Les Habitations de la
au premier Article de l'autre part.
Compagnie contribucront à proportion des
aux Corvées communes, Chemins ouL
7°. Accordé ledit VII Article
pour y être sujets.
8°.S les Habitations de la
générale pour paiement des Compagnie sont exemptes de la répartition
et Entretien des Curés et Negres justictés, Elévations d'Eglise, 2 Gages
Bourreaux P
Appert les Letres-Patentes citées
8°, Les Habitations de la
au premier Article de l'autre part.
Compagnie contribucront à proportion des --- Page 51 ---
de PAmérique sous le Vent.
Negres qui seront dessus ; et les Habitations ne commenccront à payer
lc Curé que du premier Janvier dernier.
9°.Si le Magusin qui a été acheté par la Compagnie pour ell. faire une
Eglise, doit être pour son compte 5 sauf aux Habitans de le faire entretenir.
Appert lesdites Lettres citées ci-dessus.
9". Renvoyé à la Compagnic à qui on représentera le peu de moyens
qu'ont les Habitans de supporter une semblable dépense.
Fait ct arrêté sous le Scellé de ladite Compagnie à PIsle et Fort
Saint-Louis > ce 28 Avril 1705. Signés AUGER, DESLANDES 3 DE
LA MIRANDE, ROCHETE, DUMOND, DESCHIENS, DESCOPINS, CABANIEULX, LE PAYS, LA ROCAUDIERE, FENIER, GALLAIS, HOSTEIN,
TRICHET, LEGENDRE et DE CHATENAY.
Pourcopic à lOriginal étant en mcs mains, que je promets faire cnregistrer au Greffe pour y avoir recours , toutefois etquantes. FAIT à SaintLouis, ce 28 Avril 1705. Signé ROCHETE.
R. an Grefe de la Juridiction du Fond de P'Isle à Vache, le 24 Octobre 1705.
ORDONNANCE du Roi, touchant le Service des Troupes Régiées ct
des Milices, et la Formation de ces derniers Régimens.
Du 29 Avril 1705.
SAMAJESTE ayant résolu de faire cesser les Contestations survenues
entre les Compagnics qui servent dans les Isles Françoises de PAmérique, ct celles des Milices qui sont formées d'Habitans desdites Isies,
lorsqu'on est obligé dc les faire assembler pour des Expéditions contre
les Ennemis de P'Etat, ou pour résister à leur attaque ; et en même tems
établir des degrés dans Jes Milices qui puissent servir de récompenses ct
de marques de satisfaction à ceux qui en seront pouryus, et même aux
Capitaines des Troupes entretenues; cile y a pouryu par lc présent
Réglement.
ART. I", Les Compagnies entretenues dans les Islcs de PAmérique,
auront toujours la droite, lorsqu'elles formeront un Corps avec celles de
la Milice 3 ct dans toutes les Expéditions dans lesquelles clles seron
employées enscmble.
és dans Jes Milices qui puissent servir de récompenses ct
de marques de satisfaction à ceux qui en seront pouryus, et même aux
Capitaines des Troupes entretenues; cile y a pouryu par lc présent
Réglement.
ART. I", Les Compagnies entretenues dans les Islcs de PAmérique,
auront toujours la droite, lorsqu'elles formeront un Corps avec celles de
la Milice 3 ct dans toutes les Expéditions dans lesquelles clles seron
employées enscmble. --- Page 52 ---
a A
Loix et Const, des Colonies
ART. II. Il sera à l'avenir
Erangoises
chacun sous leur
établi des Colonels de Milice qui auront $
tant d'Infanterie commandement, de
un certain nombre de
neur desdites que Cavalerie, , qui sera réglé sur P'avis Compagnies 9
Etat
Isles, par rapport à la disposition des
du Gouver 4
qui sera arrêté par Sa Majesté, afin
Quartiers 3 par un
changement.
qu'il ne puisse être fait aucun
Arr. III. Les Colonels
tenus, ayant des Habitations seront choisis entre les Capitaines
ct les Capitaines de Milices dans les Isles, et qui ont le plus de entreIl en sera établi
les plus aisés, et qui-sont les
Service,
quatre à la Martinique,
les
plus distingués,
Royal, , du Bourg Saint-Pietre, de la pour, Quartiers du Fort:
deux à la
Trinité, et du Cul-de-Sac
Guadeloupe; un à la
Marin ;
Saint - Domingue, dont deux Grenade; deux à Cayenne > et sept à
Cul - de-Sac, un au Grand au Cap, un au
un
et
du Sud, Ils
Petit - Goave, et Port-de-Paix, un dans le
au
jouiront des
Quartier
et rouleront
Privileges des
3 avec les Capitaines
Gentilshommes dans les Isles,
Commissions, à la réserve de
entretenus : suivant la date de leurs
conserveront leur rang du ceux qui étoient Capitaines
auront aussi entrée dans jour de leurs Commissions de entretenus,qui
les Conseils des Généraux.
Capitaines, Ils
ART. IV. Les Capitaines de
Sa Majesté; les
Milices auront à Pavenir des
Lieutenans et les
Brevets de
Capitaines auront rang de derniers Enseignes, des Ordres particuliers. Les
deront à tous les Lieutenans de Capitaines entretenus, et commande derniers Lieutenans
Milice 5 les Lieutenans de Milices celui
et les Enseignes, celui entretenus, de
et commanderont: à tous les
derniers Enseignes entretenus, Enseignes;
ART. V. Le Lieutenant de
Quartier aura choisi
Milice, , que le Commandant de
dination
pour faire la fonction
chaque
au Major de PIsle,
dAide-Major, agira en subordonnés par le
pour l'exécution des Ordres qui
blées, il fera dans Gouverneur les
; et Jorsque les Compagnies seront seront
détails les fonctions de la
assemART. VI. Les Lieutenans
Majorité,
par préférence,
des Compaguies de Milice
vaquer,
pour remplir les Places de
seront choisis
lorsqu'ils auront servi avec
Capitaines qui viendront à
pour les Places de Lieutenans à assiduité; et il en sera usé de même
ART.
l'égard des Enseignes,
:
Officicrs VII, En l'absence ou défaut de Lieutenans
Ofliciers Majors 3 commandans dans un
de Roi, ou autres
des Troupes ne commanderont Quartier, les Capitaincs et les
point les Capitaines et Oficiers
de
Places de
seront choisis
lorsqu'ils auront servi avec
Capitaines qui viendront à
pour les Places de Lieutenans à assiduité; et il en sera usé de même
ART.
l'égard des Enseignes,
:
Officicrs VII, En l'absence ou défaut de Lieutenans
Ofliciers Majors 3 commandans dans un
de Roi, ou autres
des Troupes ne commanderont Quartier, les Capitaincs et les
point les Capitaines et Oficiers
de --- Page 53 ---
de PAmérique sous le Vent.
aucune connoissance de Jeur Discipline, ni de
deMilice 5 et ne prendront
du détail des Soldats; ct
lal Police des Habitans ; ils sei mélerontsculement
pareillement les Colonels, Capitaines, et autres Officiers de Milice, ne
commanderont pas les Troupes, ni n'en prendront connoissance, si ce
n'est le tems d'une occasion de Guerre, auquel cas le commandement
entr'eux suivant les Articles III et IV du présent Réglement, et
aura lieu
2 exécutera les ordres du Gouverneur, Oflicier-Major,
leCapicinedeMilice
la
Habitans: si cependant
O1l Commandant, pour ce qui regarde Policedes
ordre
ils assistoient ensemble à quelques Cérémonies ou Assemblées, par
le Service, le Capitaine entretenu aura le pas 5 à
ou autrement 1 pour
l'exception des Cérémonies de PEglise, et autres publiques, purement
de Bourgeoisie, oùt les Officiers des Troupes n'ont point de rang.
ART. VIII. En l'absence ou défaut d'Olfliciers-Majors, Commandans
dans un Quartier, PAide-Major ou autre Officier de Milice, recevra le
mot de POf.ciecCommandant les Troupes.
Mande Sa Majesté, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui déclare nulle une Assignation sans dates
Du 4 Mai 1705.
Exrar E Marie-Annel DieuleVent, Veuvedefeu M'de Graffe, DemanRelines,hoome-Grevedl du
deresse, d'une part 5 contreM-Antoine d'autre
les Parties, et
Roi, comparant en sa personne, Défendeur,
part,oui
attendu que l'Assignation donnée au Procureur-Général par Lemaire $
Huissier, n'est point datée, le Conseil a renvoyé le Procureur-Général
de ladite Assignation, et condamne PHuissier en dix livres d'amende,
applicables à la Réparation du Palais.
E
Tome Il.
du
deresse, d'une part 5 contreM-Antoine d'autre
les Parties, et
Roi, comparant en sa personne, Défendeur,
part,oui
attendu que l'Assignation donnée au Procureur-Général par Lemaire $
Huissier, n'est point datée, le Conseil a renvoyé le Procureur-Général
de ladite Assignation, et condamne PHuissier en dix livres d'amende,
applicables à la Réparation du Palais.
E
Tome Il. --- Page 54 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
LETTRES
d'Erection en Comté d'une étendue de
de Limonade jusqu'a la Riviere
Terre depuis le Fossé
jusqu'a la
Marion en longueur, et depuis la Mer
Montogne en largeur, en Faveur de M. de
verneur de Sainte-Croix et du
Galifet, GouCap, avec droits de Haute,
Basse-Justice, de Patronage et de Commandement,
Meyenne et
Du 6 Mai 1705.
Cette Erection faite d la charge d'une seule
Pavillon pour le Màt d'un
foi et homauge, d'un
notamment d'établir
Vaisseau à chague
cent Habitans dans cette étendue Mutation, > mais
l'espace de 20 ans, avec défenses de les
de Terrain dans
de
tirer des autres
ni Pla,n'spar eu lieu. 1L n'existe à
Quartiers
Propriété Seigneuriale.
Saint-Demingie aucun Fief
ORDOXNANCE du
Gouverneur de la Partie du Sud
Transport des Indigos hors de la
qui défend le
Saint-Domingue.
Concession de la Compagnie de
Du 6. Juin 1705.
Nous
Domingue, Lieutenant pour le Roi de PIsle de la
Commandant au Fort
Tortue et Côte de Saintdu Sud.
Saint-Louis et dans toute la Partie
Sur ce qui nous a été
Royale de
représenté par le Directeur de la Compagnie
tcs-long-temps Saint-Doningue des
que la plapart des Habitans doivent
bien loin de
sommes considérables à ladite
depuis
et
payer et s'acquitter envers ladite
Compagnie, 2 et que
trafiquent toutes les
Compagnie, ils détournent
des Terres leur Marchandises et Denrées
le
qui
ont été concédées
provenantes de la culture
paiement de ce qu'ils doivent
pour éluder et dloigner toujours
qui est dans de grosses
au grand préjudice de ladite
dises qui ont été données avances, tant pour Negres, et autres Compagnie, Marchanfaits pour enx; et pour auxdits Habitans 2 que pour autres Paiemens
dans le Commerce desdits remédierà tous les abus qui se peuvent commettre
Habitans, nous leur avons fait très-expresses
le
qui
ont été concédées
provenantes de la culture
paiement de ce qu'ils doivent
pour éluder et dloigner toujours
qui est dans de grosses
au grand préjudice de ladite
dises qui ont été données avances, tant pour Negres, et autres Compagnie, Marchanfaits pour enx; et pour auxdits Habitans 2 que pour autres Paiemens
dans le Commerce desdits remédierà tous les abus qui se peuvent commettre
Habitans, nous leur avons fait très-expresses --- Page 55 ---
de TAmérique sous le Vent.
inhibitions et défenses de transporter ni trafiquer en aucune maniere
Denrées
des Terres qui leur ont été conPIndigo, et autres
provenant
offert lesdits
cédées par ladite Compagnie 3 qu'ils n'aient au préalable
Indigos et autres Denrées à ladite Compagnie, ct fait leur déclaration de
celles qu'ils négocieront ; ordonnons que tous les Indigos 2 et autres
Denrées qui seront trouvées être transportées > tant par Mer que par
été offertes et déclarées à Jadite Compagnie, seront
Terre 2 sans avoir
Contrevenans condamnés à cent livres
confisquées à son profit, et les
de récid'amende pour la premiere fois, et à plus grande peine en cas
dive; ordonnons que la présente Ordonnance sera lue, publiée et affichée, et enregistrée au Greffe de cette Isle, et au fond de l'Isle à Vache
à ce que personne n'en ignore. DONNE à Saint-Louis 2 de sixieme
Juin 1705. Signé DE LA MIRANDE.
R. au Grefe de PIsle de Saint-Louis, le 8 Juin 2705.
ARRÉT de Réglement du Conseil de Léogane, qui ordonne que les Baux
à Ferme seront réglés d'aprés PEdit du mois de Mars 2 685.
Du 8 Juin 1705.
Vua Conscil une Requête présentée par M. Charles de Devezien 7
Chevalier, Seigneur de Rancogne, expositive, qu'étant Cessionnaire de
audit Conseil du Bail à Ferme
M. Jean du Quesnot, Procureur-Général
dont il est
des Biens des Mineurs de feu M. et Demoiselle la Place,
Adjudicataire, il auroit remarqué que ledit Bail est fait contre l'ordre et
il
la forme de l'Edit du Roi de 1685, en ce que par PAdjudication
charge ledit Fermier des Esclaves qui décéderont pendant le cours dudit
Bail, et lui donne la faculté de compter parmis les fruits qu'il prélévera
de ladite Habitation les Enfans qui naîtront desdits Esclaves; vu aussi
de M. René Buttet,
ledit Edit de 1685,qui ordonne que les conclusions
conclusions
Conseiller,faisant lesfonctions de Procrear-G@m@nlduk-di,
faisant droit à la Requête $
d'icelui ; et le tout considéré, LE CONSEIL
de
et
ordonne que le Bail en question sera réglé suivant PEdit 1685,
que le présent Arrêt'sera lu, publié et affiché dans les Juridictions qui
ressortissent de ce Conseil, pour s'y conformer en pareil cas 2 suivant
POrdonnance du Roi.
cese3s
E ij
seiller,faisant lesfonctions de Procrear-G@m@nlduk-di,
faisant droit à la Requête $
d'icelui ; et le tout considéré, LE CONSEIL
de
et
ordonne que le Bail en question sera réglé suivant PEdit 1685,
que le présent Arrêt'sera lu, publié et affiché dans les Juridictions qui
ressortissent de ce Conseil, pour s'y conformer en pareil cas 2 suivant
POrdonnance du Roi.
cese3s
E ij --- Page 56 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ARRtT du Conscil du Cap, qui
à la demande du Ministere condamne une Veuve à faire Inventaire
cette décision.
public, 3 et protestation du Deyen contre
Du 8 Juin 1705.
Exraz la Dame Veuve de Jcan
rante en sa personne, et par
Chabanon, Demanderesse,
Contre M. le
Duval, son Procureur, d'une
compaProcureur du Roi de la
part.
fendeur, et comparant en sa
Juridiction Royale du Cap, Déenserble les conclusions verbales personne, d'autre part; oui les
ordonne
du
Parties,
que PInventaire de la Veuve Procureur-Géneral, LE CONSEIL
Requête du Procureur du
Chabanon sera fait et parfait à la
Enfans Mineurs, ainsi
Roi, pour la conservation des Biens
ratelles, dont la Succession que pour celui des absens , et des
des
est
et
Tutelles et CuDoNNé, etc.
chargée, ladite Succession aux
Mon sentiment
dépens.
Inventaire sans gue est que l'on ne peut pas obliger une Femme de
personne le demnande. Au. Cap le 8 Juin
faire
Signé au Registre, GARNIER, 1705.
Doye yen.
ORDONNANCE du Roi, contre les
Esclavés les
Negres libres, qui facilitent aux
moyens de devenir Marons.
Du IO Juin 1705.
D E P A R L E R O I.
S, MAJESTÉ étant
glement du mois de Mars informée que la peine qu'elle a établie
aux Esclaves les
1685 contre les
libres par le Rc
nc Jles empêche moyens de devenir Marons ou Negres de
qui facilitent
reiraite, même de point de les recevoir chez eux et commettre de
des vols 3
que
receler leurs vols et les
leur y donner
dice pécuniaire, ce qui cause des
partager avec eux 3 n'étant
Sa considérable aux Habitans désordres dans la Colonie, et un
Majesté a ordonné et
; à quoi estimant nécessaire de préjulibres qui retireront chcz ordonne, veut et entend qu'à
pourvoir,
eux des Negres
Pavenir les Negres
Marons, ou recéieront les vols
ettre de
des vols 3
que
receler leurs vols et les
leur y donner
dice pécuniaire, ce qui cause des
partager avec eux 3 n'étant
Sa considérable aux Habitans désordres dans la Colonie, et un
Majesté a ordonné et
; à quoi estimant nécessaire de préjulibres qui retireront chcz ordonne, veut et entend qu'à
pourvoir,
eux des Negres
Pavenir les Negres
Marons, ou recéieront les vols --- Page 57 ---
de Ambridtie sous le Vent. /
qu'ils font ou les partageront avec eux, seront déchus de leur liberté , et
vendus avec leur Famille résidant chez eux, à son profit,et lc prix provenu de leur vente remis au Commis Trésorier de la' Marine pour être
employé au fait de sa Charge, à la réserve toutefois du tiers > qui sera
donné au Dénonciateur, lorsqu'il y en aura; veut Sa Majesté que la présenteOrdonnance soit lue, publiée et enregistréc aux Grefles des Conseils
Supérieurs des Isles, et affichée par-tout ou besoin sera, à ce que personne
n'en ignore. Mande Sa Majesté au sieur de Machaut: , Gouverneur et
Lieutenant-Général desdites Isles ; au sieur de Vaucresson, Intendant 5
aux Gouverneurs Particuliers d'icelles, et autres Officiers qu'il appartiendra de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. FAIT,
à Versailles, etc.
R. au Conseil du Caps le 22 Décembre 1705.
Et à celui de Léogane, le 7Juin 2706.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 portant défenses à un Conseiller de
suspendre à Payenir P'exécution des Arrêts de la Cour.
Du 22 Juin 1705.
Exrar la Dame Chabanon, Opposante à l'exécution de PArrêt du
Conseil du huit du présent mois 2 suivant sa Requête réponduc par
M. Garnier, Conseilier audit Conseil, d'une part.
Contrele Procureur du Roi de la Juridiction Royale du Cap, Défendeur, et comparant en sa personne 3 d'autre part 3 vu, etc. ouisur ce les
Gonclusions verbales du Procureur-Général du Roi,LE CONSEIL ordonne
qu'il sera procédé à l'apposition des Scelés qui ont été levés à la Requête
de la Veuve Chabanon en présence du Juge, par-tout où le Procureur du
Roi le trouvera nécessaire, qui tiendront jusqu'à ce que ladite-Veuve ait
pris qualité dans les délais de POrdonnance: ; et qu'à légard de lOrdonnance de M. Garnier, Conseiller audit Conseil, apposée au bas de la
Requète à lui présentée par ladite Veuve Chabanon, ladite Ordonnancc,
en date du 9 Juin présent mois, demeurera nulle, et défenses lui sont
faites de suspendre à l'avenir l'exécution d'aucun Arrêt. DoNNÉ en la
Chambre du Conseil extrordinairennent assemblé, etc.
La conduite de M. Garnier étoit une suite de sa Prosestation contre
PArret du 8 du même mois de Juin.
ée au bas de la
Requète à lui présentée par ladite Veuve Chabanon, ladite Ordonnancc,
en date du 9 Juin présent mois, demeurera nulle, et défenses lui sont
faites de suspendre à l'avenir l'exécution d'aucun Arrêt. DoNNÉ en la
Chambre du Conseil extrordinairennent assemblé, etc.
La conduite de M. Garnier étoit une suite de sa Prosestation contre
PArret du 8 du même mois de Juin. --- Page 58 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONRANG cedu Lieutenant du Roi,
les Matelots, et autres Personnes Commandant au Cap, touchane
qu'on embarque sans permisson.
Du 26 Juillet 1705..
Sux les avis qu'on nous a dorinés
Colonie et Matelots déserteurs
qu'il y a plusicurs Particuliers de la
sont dans les Ports et prêts à qui s'embarquent sur les Vaisseaux
qui les commandent d'en
partir, nous défendons à tous
qui
recevoir aucun sans
Capitaines
Permission, sous peine d'être
notre Ordre,
et afin qu'il ne
repris suivant les
Congé ct
présent Ordre, puisse Se commettre aucun abus Ordonnances dans
du Roi;
Permnission
enjoignons auxdits
l'exécution du
et Congé de ceux qui leur Capitaines de nous représenter la
le, etc. Signé DE CHARITE.
demanderont passage. Av Cap,
R. au Siege Royal du Cap, le 8 Aolit
2705.
ARRAT du Conseil de
Léogane s touchant la Succession d'un Irlandois.
Du 7 Septembre 1705.
Cet Arrêt rendu sur les coiclusions du
mant la Sentence du Juge de
Precarur-Giainal, en infrChirurgiea, déchu de
Liogane, déclare le sieur
Corneille
sa qualité de Ligataire
Langlois,
Okelly, Irlandois
Universel du sieur
acguis et confisqués au Naturalisé, et les Biens de la Succession
rence 5 et faisant droit proft de Sa Majesté par droit de
des
sur Tintervention du
DeshéMarguilliers de la Paroisse de
Supérieur de PHôpital,
Particuliers , ordonne gu'ils seront PEner, et de plusieurs autres
des Legsy contenus 5 et le payès, au desir du
M. Deslandes,
que surplus sera remis aux Testament, ordres de
tenduxt, pour
3 faisant
omsinai-0abaiomers
suivre ceux de Sa Majesté.
fonctions d'In-
proft de Sa Majesté par droit de
des
sur Tintervention du
DeshéMarguilliers de la Paroisse de
Supérieur de PHôpital,
Particuliers , ordonne gu'ils seront PEner, et de plusieurs autres
des Legsy contenus 5 et le payès, au desir du
M. Deslandes,
que surplus sera remis aux Testament, ordres de
tenduxt, pour
3 faisant
omsinai-0abaiomers
suivre ceux de Sa Majesté.
fonctions d'In- --- Page 59 ---
de LAmérique sous le Vent.
39,
ORDOXNANCE du Roi, qui fixe la quantité de Vivres à émbarquer
pour. les Voyages aux Isles de PAmérique et Cote de Suint-Domingue.
Du 28 Octobre 1705.
D E P A R L E R 0 I.
SAMAIESTE étant informée qu'il périt un grand nombre de Matelots
dans les Vaisseaux qui vont aux Isles de PAmérique 2 parce qu'onn'embarque sur les Vaisseaux la quantité de Vivres nécessaires pour de
pas
et
arrive aussi souvent que les Capitaines les
pareils Voyages 3 qu'il
vendent; à quoi estimant nécessaire de pourvoir, elle a ordonné et ordonne. 2 veut et entend qu'il soit embarqué sur les Vaisseaux qui seront
destinés pour les Isles Françoises de l'Amérique et pour la Côte de
Saint-Domingne, pour huit mois, de toutes sortes de Vivres nécessaires
la subsistance de leurs Equipages; fait Sa Majesté défenses aux
pour Commissaires de la Marine d'arrêter les Rôles des Equipages desdits
Vaisseaux, et aux Officiers de PAmirauté de leur donner leurs expéditions, qu'il ne leur ait paru que ces Vivres ont été effectivement embarqués, et aux Capitaines desdits Vaisseaux de vendre lesdits Vivres 7
sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition corporelle et de
et intérêts. Mande et ordonne Sa Majesté à
tous dépens 2 dommages Amiral de
de tenir la main à PexéM. le Comte de Toulouse,
France,
cution de la présente Ordonnance, et aux Officiers de PAmirauté de la
faire publier dans les lieux de létendue de leur Juridiction, afin que
personne n'en prétende cause d'ignorance. FAIT à Versailles, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant la Nature des Paiemens.
Du 3 Novembre 1705.
Suxi la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général, que
certains Brouillons, 2 etc. Vu, etc. LA COUR ordonne que tous les
Contrats ou Billets qui seront faits en Ecus 2 Pieces de Huit oul Livres
tournois, seront payés en Argent, conformément à la teneur des Billets
orance. FAIT à Versailles, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, concernant la Nature des Paiemens.
Du 3 Novembre 1705.
Suxi la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général, que
certains Brouillons, 2 etc. Vu, etc. LA COUR ordonne que tous les
Contrats ou Billets qui seront faits en Ecus 2 Pieces de Huit oul Livres
tournois, seront payés en Argent, conformément à la teneur des Billets --- Page 60 ---
Loixet Const. des Colonies
ou Contrats ; et que les autres Billets,
Frangoises
payables en Noirs et
Obligations ou Contrats
Ja teneur desdits Marchandises, 3 seront aussi payés
expliqués
Actes; et. sera le présent Arrêt Iu, conformément à
La
publié et affiché, etc.
Remontrance est mot à mot la méme
du Conseil de Léogane, du
que celle gui précede lArrét
3 Février méme arnée,
ARRET du Conseil de Liogane, touchant les Baux
à Ferme.
Du 9 Novembre 1705.
Sun la Remontrance faite
Roi, qu'il a plu au Conseil au Conseil par le Procureur-Général du
par Charles de Devezien, rendre un Arrêt sur la Requéte
de PHabitation
sieur de Rancongne, Cessionnaire de présentée la Ferme
appellée Maramon ; lequel
T'Adjudication faite par le Juge de
Arrêt, sans avoir égard à o
Preneur de la perte ou mortalité des Léogane > qui rend responsable le
faute; moyennant quoi les Enfans Esclaves, où il n'y a point de sa
conformément aux Articles
nés pendant le Bail lui demeurent, , et
1685, ledit Arrêt a remis ledit XLIX, L et LIV de P'Edit de Sa Majesté de
ayant été rendu sans. la
fait aux termes de l'Ordonnance , et
il a appris quelque participation du Remontrant, ne pouvant y:
temps après que ledit Conseil
assisters
public; ce qui obligea ledit
desiroit qu'il fit rendu
dition à son Substitut pour le Procureur-Général faire
d'en enyoyer une expeprésent; ; néanmoins
public; ce qu'il fit, ledit
ditoire de
3 quoique ledit Arrêt fût affiché à la Remontrant de PAuLéogane, cela
porte
Criées de la Ferme des n'empécha Biens
pas que ledit Juge ne poursuivit les
dame Cotrard,
appartenans aux Mineurs de feu sieur et
à la Requéte de conformnément M. Charles aux Bannies faites de son
desdits Enfans;
le Maire, Conseiller audit consentement, 3
; et que
Conseil, Tuteur
aux Bannies, SOIIS Prétexte FAdjudicationn'aite ensuite été faite conformément
pour s'y conformer;
que ledit Arrêt ne s'adressoit pas audit
riser
comme s'il falloit un Arrêt du Conseil
Juge
FOordonnance, elle qui est la regle,
pour autoSiegesdoivent êtref fondés;
Surlameadieledigonene des
à la
requérant. à cet effet,etc.LE CONSEIL
Remontrance, sans avoir
faisantdroit
feus sieur Cottard, ordonne égard à PAdjudication faite des Biens dudit
sans que le Prencur soit qu'il sera remis, aux termes de. l'Ordonnance,
ceix quiseront décédés responsable de rendre le prix des
ou diminués
Negres de
par maladic, vicillesseou autrement,
sans
;
Surlameadieledigonene des
à la
requérant. à cet effet,etc.LE CONSEIL
Remontrance, sans avoir
faisantdroit
feus sieur Cottard, ordonne égard à PAdjudication faite des Biens dudit
sans que le Prencur soit qu'il sera remis, aux termes de. l'Ordonnance,
ceix quiseront décédés responsable de rendre le prix des
ou diminués
Negres de
par maladic, vicillesseou autrement,
sans --- Page 61 ---
de PAmérique Sous le Vent.
41'
sans son fait,et sans qu'il puisse aussiretenir, comme fruit de ses profits,
les Enfans nés desdits Esclaves durant son Administration. , a ordonné
quia la diligence des Substituts du Procureur-Général, lc présent Arrêt
sera lu, publié, P'Audience tenante, enregistré, et aux sieurs Juges de
s'y conformer. DoNNÉ, etc.
ACTE de Notoriété du Chatelet de Paris 2 portant que les Negres
attachés à la Culcure à Saint-Domingue sont Meubles.
Du I3 Novembre 1705.
Surlt Requête faite enJugement par-devant Nous par M*J Jean-Baptiste
Fossier, Procureur del Marin Buttet, Procureur au Mans; et Magdeleine
Yvon sa Femme, tant pour eux que pour leurs Co-héritiers. 3 Héritiers
de feu Jacques Yvon, sieur Deslandes, Lieutenant de Roi en PIsle SaintDomingue; contenant que ledit feu sieur Deslandes demeuroit en ladite
Isle Saint-Domingue en Amérique 7 qu'il étoit Propriétaire des Habitations de la Grande Riviere et de Ja Frelatte; que pour l'exploitation
de ces Habitations, il avoit acheté soà 60 Esclaves Negres qui les cultivoient ; qu'ensuite il épousa Memoiselle Marie Ciret; qu'il décéda sans
Enfans et avant ladite Ciret, qui s'empara de tous SCS biens dans l'espérance que les Supplians n'auroient pas connoissance de sa mort; que les
Supplians 2 ses légitinies Héritiers, ont demandé la restitution desdites
deux Habitations avec les Negres, comme faisant partie desdites Habitations, tanquam adjecti Gleba, destinés et attachés anxfitesHlabilations,
et qu'ils prétendent être réputés Immeubles suivant l'usage de PAmérique, la Jurisprudence du Châtelet et la Disposition tacite de la Coutume
de Paris, qui est suivie dans ladite Isle de Saint-Domingue 7 comme la
Coutume de la Ville Capitale du Royaume ; laquelle Coutume a des
dispositions approchantes comme les Pigeons des Colombiers et les
Poissons des Etangs, qui sont réputés Immeubles suivant PArticle XCI 9
et suivant les Coutumes de Bourgogne, Nivernois et autres, 2 daus l'étendue desquels les Hommes de conditions serviles font partie des Duchés,
Marquisats 2 et autres Terres régies par les Coutumes, 3 lesquels sont
réputés Immeubles; ils ne peuvent sortir desdites Terres pour aller
demeurer ailleurs sans le consentement des Seigneurs ; cependant les
Héritiers de la Demoiselle Marie Ciret conviennent d'abandonner la
propriété desdites Habitations 5 mais ils prétendent que lesdits Negres
Tome II.
E
quels les Hommes de conditions serviles font partie des Duchés,
Marquisats 2 et autres Terres régies par les Coutumes, 3 lesquels sont
réputés Immeubles; ils ne peuvent sortir desdites Terres pour aller
demeurer ailleurs sans le consentement des Seigneurs ; cependant les
Héritiers de la Demoiselle Marie Ciret conviennent d'abandonner la
propriété desdites Habitations 5 mais ils prétendent que lesdits Negres
Tome II.
E --- Page 62 ---
Loix et Const, des Colonies
sont Meubles; et ne veulent pas les rendre Frangoises
rant vouloir leur donner Acte de Notoriété aux Supplians ; nous requerIsle
pour leur servir
Saint-Domingue et ailleurs,
dans ladite
Negres, servans dans lesdites pour confirmer que lesdits Esclaves
Meubles.
Habitations, , sont Immeubles et non
Après avoir pris l'avis des anciens Avocats
niqué aux Gens du Roi, et conféré
et Procureurs, commudisons par Acte de Notoriété,
avec les Juges de ce Siege, nous
Paris, les Bestiaux
que suivant Pusage de la
qui sont dans les Fermes et
Coutume de
partic d'icelles, mais se vendent
Métairies, ne font point
appartiennent aux Héritiers des séparément 3 et dans les Successions, -
cession les distribuent entr'eux Meubles, les Créanciers de la Sucdi; et comme dans PIsle de par contribution, all Sol la Livre de leur
Paris, il ne peut y avoir de difficulté Saint-Domingne P'on suit la Coutume de
du fonds. FAIT et donné Messire que les Negres ne font pas
seiller du Roi en tous par
Jean le Camus, ,
partic
ses Conseils,
Chevalier Conson Hôtel, Lieutenant Civil de la Maitre des Requêtes ordinaire de
lc 13 Novembre
Ville, Prevôté et Vicoité de
1705.Signé LE CAMUS.
Paris,
ARRtT du Conseil
Fille
d'Erat, qui rend à la Dame DE GRAFFE
les Biens da sieur
et à sa
feu
DE GRAFFE, et leur Etat,
Du 2 Décembre
1705.
Sur la Requéte
présentée au Roi étant en son Conseil,
Anne-Dieude-Veunt, Veuve de
par MarieGraffe, Ecuyer, Ancien
Laurent - Corneille Ledran, sieur de
mingue, Capitaine de Lieutenant de Roi en PIsle de Saint-Dode Ssint-Louis, Mere Fregate légere, et Chevalier de POrdre
Fille Mineure,
et Tutrice de Maric-Catherine de Graffe Militaire
lement
contenant, que le 28 Mai
leur
, et après toutes les formalités 1693, elle a épousé solemnelPEglise de leur Paroisse
requises, le sieur de Graffe, dans
Domingue 5 que de ce commune ai Cap François de PIsle de Saintle Fils est dicéds, Mariage il est issu un Fils ct une
que la Fille
Fille, que
vivante, agée d'onze à douze appellée Marie - Catherine est encore
joui paisiblement de leur état ans ; que les sieur et damé de Graffe ont
sicur de Grafie, arriyé le depuis l'année 1693 jusqu'au décès du
24 Mai 17045 que la Suppliante ayant été
Domingue 5 que de ce commune ai Cap François de PIsle de Saintle Fils est dicéds, Mariage il est issu un Fils ct une
que la Fille
Fille, que
vivante, agée d'onze à douze appellée Marie - Catherine est encore
joui paisiblement de leur état ans ; que les sieur et damé de Graffe ont
sicur de Grafie, arriyé le depuis l'année 1693 jusqu'au décès du
24 Mai 17045 que la Suppliante ayant été --- Page 63 ---
de PAmérigue sous le Vent.
nommée Tutrice de sa Fille, elle a pris PAdministration des Biens de
la Succession du sieur de Graffe, sans qu'alors personne s'y soit opposé;
que ce n'a été que le 20 Avril 1705 qu'elle y a été troublée par une
Saisie faite à la Requête du Procureur-Géncral du Conseil Supérieur de
Saint-Domingue, en vertu d'un Arrêt de ce Conseil rendu le même jour
sur sa réquisition ; que pour faire cette poursuite on à supposé quc son
Mariage avec lc défunt sieur de Graffe n'étoit pas valable, parce qu'en
l'année 1674, il avoit épousé au Port de Sainte-Croix de lIsle de Ténériffe la nommée Franpoise Pétronille, et que cette Femme étoit encore
vivante, qu'ainsi la Suppliante n'avoit pu être la Femme du sieur de
Graffe, ni leur Enfans naitre en légitime Mariage ; d'oût le ProcureurGénéral a conclu que le sieur de Graffe étant mort sans Héritiers, SCS
Biens étoient dévolus à Sa Majesté par droit de Deshérence; que sur cet
exposé ie Conseil Supérieur de Saint-Domingue, ordonne que les Biens
du défint seroient saisis, 2 et que pour leur conservation il y seroit établi
trois Gardiens, ce qui a été exécuté; qu'on ne peut douter que cette
Saisie ne soit nulle 2 premierement parce qu'elle a été faite en vertu d'un
Jugement, qui n'a pour fondement qu'un fait qui n'est pas véritable; en
second
les Biens du sieur de
lieu, parce qu'on a saisi, 2 non-seulement
Graffe, mais même les Biens propres de la Suppliante et ceux des deux
Enfansqu'elle: a de deux; premiers lits, dont les Peres sont morts aut service
de Sa Majesté; que l'état de la Suppliante de Veuve du sieur de Graffe
et celui de Marie- - Catherine de Graffe leur Fille, ne peuvent être
convertis , par deux raisons qui sont sans réplique 5 la premiere résulte
de la bonne foi de la Suppliante, dont lc Mariage avec le sieur de Graffe
a été célébré publiquement ayec toutes les solemnités requises , et qu'elle
a été en possession paisible de son état pendant douze années entieres ;
ainsi il n'appartenoit pas au Procurenr-Général de Saint-Domingue de
le
la troubler dans cette Possession sur de telles présomptions ; qu'il
pouvoit d'autant moins, que lorsque Sa Majesté a permis par sa Déclaration du mois du Juin 1697, à ses Procureurs et même aux Promoteurs
des Officialités s de faire assigner ceux qui auroient contracté Mariage
hors la présence du propre Curé, pour les obliger à le réhabiliter, elle
leur limite l'exercice de cette faculté dans la premiere année du Mariage,
pour montrer qu'après plusieurs années de possession il ne leur seroit
pas permis d'y apporter de trouble; la seconde raison se tire de létat
même du sieur de Graffe, qui étoit libre lorsqu'il a épousé la Supplianie;
il est vrai qu'en l'année 1674 il avoit épousé la nommée Pétronille au
F ij
propre Curé, pour les obliger à le réhabiliter, elle
leur limite l'exercice de cette faculté dans la premiere année du Mariage,
pour montrer qu'après plusieurs années de possession il ne leur seroit
pas permis d'y apporter de trouble; la seconde raison se tire de létat
même du sieur de Graffe, qui étoit libre lorsqu'il a épousé la Supplianie;
il est vrai qu'en l'année 1674 il avoit épousé la nommée Pétronille au
F ij --- Page 64 ---
Loix et Const. des Colonies
Port de Sainte-Croix de PIsle de Ténériffe; Frangoises
véritable que le Mariage a été déclaré nul
mnais il n'est pas moins
Juge Ecclésiastique de Ténériffe, à il par Sentence contradictoire du
laquelle Sentence qui a été
qui appartenoit d'en connoftre;
pernet de
prononcée aux Parties le 23 Mai 1689, leur
disposer librement de Jeur personne; sur
jetté de cette Sentence, elle a été confirmée Pappel qui fut interVicaire-Général de PEvéché des Canaries du par autre Sentence du
ceite seconde Sentence' a encore été confirmée IO Février 1690;,et
leVicaire-Général. de l'Archevéché de Séville par une troisieme que
le 23 Février 1691; desorte
la
dans lesdites Isles a rendue
une chose
que nullité de ce premier
jugée par trois Sentences conformes des
Mariage cst
ques de degré en degré, desquelles
Tribunaux Ecclésistid'appel, aussi toutes lcs Parties Sentences il n'y a et ne peut y avoir
qui auroit été la seule Partie y Onlt acquiescé; la nommée Pétronille,
Mariage du sieurde Graffe avec véritablement la
intéressée à se plaindre du
traire, jonissant de sa part de la liberté Suppliante ne l'a jamais fait; au con-.
tences, elle a solemnelleinent
rendue aux Parties par ces Senépousé dès le mois de Mai
Philippe Bars, avec lequel elle a vécu en
1691 Jeande son état jusqu'au jonr de son décès; le possession publique etj paisible
usant de la même liberté
sieur de Graffe de son côté,
s'a, le 28. Mai 1693,
Suppliante; ce délai de deux années qui s'est épousé publiquement la
la derniere de ces Sentences jusqu'à la
écoulé depuis la date de
même qu'elles n'ont point été
célébration du Mariage, marque
Graffe, de contracter
obtenues dans la vue 1 par le sieur de.
moyens sont sans replique, précipitamment la
un autre Mariage 5 comme scs
afin qu'elle lui rende P'honneur Suppliante implore la Justice de SaMajesté,
Procédure faite
de son état, et celui de sa
en exécution dudit Arrêt du Conseil
Fille; que ja
Domingue semble leur
Supérieur de Saintla possession de leurs éter, et qu'elle la rétablisse et SCs Enfans dars
Requéte ensemble les Biens, de laquelle ils ont été dépouillés; vu ladite
Sa Majesté étant
Pieces Justificatives
et tout
en son Conseil,
d'icelle;
considéré 2
et annullé PArrêt rendu
ayant égard à ladite Requéte : a cassé
Je 20 Avril
au Conseil Supérieur de Saint -
1705, et tout ce qui s'en est
Domingue,
quence a fait pleine et entiere
ensuivi", et en conséblissement de Garnison,
main-levée des Saisies 3 et étavoulant que Jadite
qui ont été faites en exécution dudit
leursdits Biens Veuve et sa Fille soient remises en
Arrêt;
lcur soient et Effets; et que si aucuns en avoient été possession de
rendus; fait défeases au Procureur-Général divertis, ils
dudit Conseil s
s'en est
Domingue,
quence a fait pleine et entiere
ensuivi", et en conséblissement de Garnison,
main-levée des Saisies 3 et étavoulant que Jadite
qui ont été faites en exécution dudit
leursdits Biens Veuve et sa Fille soient remises en
Arrêt;
lcur soient et Effets; et que si aucuns en avoient été possession de
rendus; fait défeases au Procureur-Général divertis, ils
dudit Conseil s --- Page 65 ---
de PAmérique sous le Vent.
45,
et à tous autres dc les troubler à l'avenir dans la Possession de leur état 5
et à cet effet ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et registré
audit Conseil Supérieur de Saint-Domingue. FAIT au Conseil d'Etat
du Roi, Sa Majesté y étant 3 tenu à Versailles, etc.
R. au Conseil Supérieur du Cap, le 22 Novembre 2706.
ENQUÉTE faite par le Juge du Cap, à la Requéte de M. DE
CHARITE, Commandant ent Chef à Saint - Domingue, pour se
justifer de PImputation à lui faite auprès du Ministre, d'avoir taxé
le Prixdu Sucre.
Du 5 Décembre 1705.
A M. le Jnge Civil et Criminel du Siege Royal du Cap.
Vous remontre le sieur de Charite, Chevalier de POrdre Militaire de
Lieutenant de Roi, Commandant en Chef de PIsle de la
Saint-Louis, Tortue Côfe 9
Disant
auroit appris que M. de
et
Saint-Domingue;
qu'il
Galiffet, pour lors Gouverneur de Sainte-Croix et Commandant en
Chef de ce Gouvernement , auroit informé Monseigneur le Comte de
Pontchartrain , Ministre d'Etat, le 24Janvier 1703 : que ledit sieur de
Charite, Commandant dans ce Quartier du Cap, y auroit taxé les Sucres
à 14 livres, ce qui n'est pas vraisemblable, d'autant qu'à l'arrivée du
Navire PAimable de Nantes, commandé par le sieur Courrant, leurs.
Prix étoient à 16 livres;et que ne voulant pas les prendre sur ce pied-là
en échange de ses. Marchandises,soit qu'il alléguât qu'ils avoient diminué
de valeur en France, ou qu'il voulût se prévaloir de ce qu'il n'y avoit
pas d'autres Vaisseaux dans ce Port, et que l'on manquoit de tout à la
Côte; plusieurs Habitans des plus principaux étant assemblés all Bourg
du Cap, où étoit ledit Courrant, pour convenir avec eux du Prix desdits
Sucres, après- plusieurs contestations de part et d'autre 3 tant ledit
Courrant que tous les Habitans assemblés, furent trouver ledit sieur de
Charite pour le prier de vouloir régler le Prix des Sucres; mais n'en
ayant voulu rien faire, ils convinrent d'un commun accord de les donner
à 14 1.; et ledit Courrant les ayant acceptés à ce prix-là 7 il ouvrit son
Commerce publiquement à tous les Habitans ; il est vrai que ledit sieur
de Charite dit audit sieur Courrant, que les Sucres du Quartier du Cap
étant estimés pour les plus beaux, non-seulementde ceux del la Côte,mais
même de tous ceux des Isles de "Amérique, les Habitans aimoient mieux,
pewcwuenekewi@oesisy, acheerler)archandise un peup plus cheres,
ledit Courrant les ayant acceptés à ce prix-là 7 il ouvrit son
Commerce publiquement à tous les Habitans ; il est vrai que ledit sieur
de Charite dit audit sieur Courrant, que les Sucres du Quartier du Cap
étant estimés pour les plus beaux, non-seulementde ceux del la Côte,mais
même de tous ceux des Isles de "Amérique, les Habitans aimoient mieux,
pewcwuenekewi@oesisy, acheerler)archandise un peup plus cheres, --- Page 66 ---
Loix et Const. des Colonies
et donner leurs Sucres à un meilleur
Frangoises
lieu de dire à ceux
Prix;tou: cela ne devoit pas donner
pour lors étoit à quilavoient mandé à mondit sieur de Galiffet,
Léoganc, que le sieur de Charite les
qui
14 livres; ; et d'autant mieux qu'après lc
avoient taxés à
de Martin et le Roux, ,
départ de I'Aimable 3 les sieurs
Rochelle et là Jossue de Capitaines sur les Navires le Saint. Paul de la
Nantes, ont traité sur le même
Courant; et comme il importe audit sieur de
pied que ledit
à Monseigneur. le Comte de Pontchartrain Charite de faire connoître
qui en est dessus, et que ledit sieur
la relation et la vérité de ce.
en rendre un témoignagne
Courrant se trouve en ce lieu pour
soit appellé au Siege aussi bien authentique, les
il requiert M. le Juge qu'il
Quartier
que Habitans et
pour jurer et affirmer et rendre
Marchandsnotables du
ait jamais taxé, ni voulu le faire, les témoignage s'il est vrai qu'il
qui viennent de
fruits dcs Habitans, ni les
France, et ferez justice.
Effets
Vu la présente
Signé DE CHARITE.
Enquéte pour la Requéte, nous Ordonnons que M. de Charite fera
justilication des faits
eflet, permis à lui de faire
'contenus en icelle; et pour cet
connoissance, , pour lui valoir assigner, ct servir tous ceux qui peuvent en avoir
le 4 Décembre 1705. Signé BRUNET. ce que de raison. FAIT au Capa
Enquéte faite par nous Jean Brunet,
etc. du 5 Décembre
Cette Enquête oit Fiut entendu
1705.
la vérité de rezposé de la notamment le Capitaine Courrant, établie
pas au-dessus d'une
Requête de M. de Charitte, qui ne se crut
preuve judiciaire et publique.
ArRET du Conseil d'Etat,
Conseil des Prises,
portant confirmation d'un Jugement du
faute
qui confisque au profit de PAmiral une
par TArmateur d'avoir
Prise,
qui seront faites au-delà pris sa Commission; ; el que les Rangons
les Prises
de la somme portée par les
et
faites par les Armateurs
Ordonnances, 3
ou d'Assurance
qui auront tiré le coup de Semonce
sous Pavillon
P'Amiral,
érranger, seront confisquées au profede
Du 23 Janvier 1706,
Vep par le Roi étant en son
sentées, la premiere
Conseil, les Requêtes
par Bertrand Gabarus,
respectivement prés
Suganne, tendante à ce qu'il
> Capitaine du Vaisseau la
plaise à Sa Majesté le receyoir Appellant
Ordonnances, 3
ou d'Assurance
qui auront tiré le coup de Semonce
sous Pavillon
P'Amiral,
érranger, seront confisquées au profede
Du 23 Janvier 1706,
Vep par le Roi étant en son
sentées, la premiere
Conseil, les Requêtes
par Bertrand Gabarus,
respectivement prés
Suganne, tendante à ce qu'il
> Capitaine du Vaisseau la
plaise à Sa Majesté le receyoir Appellant --- Page 67 ---
delAmériguie sous le Pent.
duJugement rendu le 12 Octobre 1702, par lequel le Vaisseaur Anglois
le Succès de Lime et les Marchandises de son chargement ont été déclarés de bonne prise au profit de Sa Majesté; faisant droit sur son appel,
ordonner, que ce Vaisseau lui demeurera en propriété : ladite Requête
de'la- Ville de Bayonne pour aller à Cadix, il
contenant, qu'étant parti
se mettre en état
auroit dans son retour augmenté son Equipage, pour
de défense contre les Ennemis de PEtat, et qu'ayant rencontré sur sa
il s'en est rendu le maitre, et la conduit
route un Bâtiment Anglois,
ladite prise lui dût apdans le Port de la Ville de Bayonne; et quoique
partenir, puisqu'l a exposé sa vic et son Vaisseau pour s'en' rendre le
maitre, cependant M. PAmiral, par son Jugement du 12 Octobre 1702,
l'a adjugée au Roi; ce qui P'oblige de se pourvoir par appel dudit Jugement : la seconde Requête préscntée par lc Procureur du Roi en Ia Commission des Prises, tendante à ce qu'il plaise à Sa Majesté le recevoir
Appellant du Jugement rendu-au Conseil de Marine le 8 Février 1703,
parlequel le Vaisseau le Succès de Lime a été adjugé. atl sieur Comte de
Toulouse, Amiral de France, faute par Gabarus s qui s'en est rendu
de maitre, d'avoir obtenu une Commission; faisant droit sur son appel,
ordonner,
Jedit Vaisseau demeurera confisqué au prolit de Sa Majesté : la troisieme que Requête présentée par le sieur Comte de Toulouse 3
Amiral de France, tendante à ce qu'il plaise an Roi, en confirmant le
Jugement du 8 Février 1703, qui déclare la Prise le Succès de Lime
confisquée à son profit, le recevoir Opposant à l'exécution des Réglemens des 2 Décembre I 693 et 17 Mars 1696, en ce qu'ils adjugent à
Sa Majesté les Prises O11 parts en Prises et les Rançons confisquées sur les
Armateurs qui y contreviennent : vu aussi la Procédure faite en PAmirauté de Bayonne sur la Prise dudit Vaisseau Anglois le Succès de Lime,
et le Jugement rendu le 8 Février 1703, ensemble tout ce qui a été
remis respectivement par les Parties : oui le Rapport du sieur Cointe
de Pontchartrain, Secrétaire d'Etat, ayant le Département de la Marine;
et tout considéré, le Roi étant en son Conseil, sans avoir égard aux Rcquêtes dudit Gabarus et du Procureur de Sa Majesté en la Commission
des Prises, > a ordonné et ordonne, que le Jugement du 8 Février 1703,
sera exécuté selon sa forme et teneur; et faisant droit sur la Requête du
sieur Comte de Toulouse, Amiral de France, l'a reçu Opposant aux
Réglemens des 2 Décembre 1693 et I7 Mars I 696,en ce qu'ils adjugent
à Sa Majesté les Rançons qui excedent la somme prescrite par les Ordonnances, et les Prises faites par les Armateurs qui ont tiré le coup de
semonce ou d'assurance sous Payillon étranger ; et en conséquence
teneur; et faisant droit sur la Requête du
sieur Comte de Toulouse, Amiral de France, l'a reçu Opposant aux
Réglemens des 2 Décembre 1693 et I7 Mars I 696,en ce qu'ils adjugent
à Sa Majesté les Rançons qui excedent la somme prescrite par les Ordonnances, et les Prises faites par les Armateurs qui ont tiré le coup de
semonce ou d'assurance sous Payillon étranger ; et en conséquence --- Page 68 ---
Loix et Const. des Colonies
ordonne, qu'à lavenir seulement
Frangoises
lesdites Prises et Rançons
et sans aucune restitution du
à lexception seulement appartiendront en entier à PAmiral de prix,
des portions des
France,
ont tiré Je coup de semonce
Equipages des Armateurs
que Sa" Majesté leur
sous un autre Pavillon, que celui de qui
FAIT
a remis par son Ordonnance du
France,
au Conseil d'Etat, etc.
18 Juin 1704
R. en L'Amirauré du.
Cap, en 2729.
ORDONNANCE du Roi, sur le fait des Prises entre
Armateurs.
Du Janvier 1706.
S.Mant étant informée que les
viennent entre les Armateurs aul sujet du fréquentes contestations qui sursomment en frais, et les mettent hors partage des Pises, les COIet d'en entreprendre de
d'état de continuer leur
nouvelles; et
course,
nance de 7 1681, qui n'a prescrit
voulant suppléer tant à POrdondispositions des anciennes
aucune regle sur cette inatiere, qu'aux
des difficulrés qu'elle Ordonnances, qui n'ont prévenu qu'une
Art. I",
peut prodaire, Elle a ordonné et ordonne : partie
sur les Ennemis Qu'aucun ne pourra étre admis au partage d'un
> s'il n'a contribué à
Vaisseau pris
celui qui s'en est rendu maître. P'arrêter, ou contracté société avec
Art. II. Celui qui précend
contribué à l'arrêter, s'il n'a partager un Vaisseau, ne scra point censé avoir
intimidant
combattu, ou s'il n'a fait cct effort
péchant de FEnnemi par sa présence, Oil en lui coupant chemin, et qu'en
s'échapper, 9 il l'ait obligé de se
l'emd'avoir été en vuc, et d'avoir donné la rendre, sans qu'il lui suflise
cette chasse aura cté inutile,
chasse, lorsqu'il sera prouvé que
Art. III. Les Armnateurs qui établiront leur
convention de partager les Prises
demande en partage sur une
ne pourront justifier cette
faites, tant en présence qu'en absence,
les
et
convention que par un Acte qui en
conditions, qui sera signé des
contiendra
en leur présence, s'ils
Capitaines, ou de Jeurs
dans PActe :
ne savent pas signer, dont il sera fait Ecrivains mention $
bales,
défendant Sa Majesté d'avoir aucun
qu'Elle déclare nulles, ct de uul
égard aux Sociétés verArt. IV. Les Armateurs
effet.
en appercevront plusieurs qui donneront chasse au Vaisseau ennemi, et qui
les poursuivre tous en même autres, pourront néanmoins, en se séparant pour
mettrc
tems, convenir par des
de
réciproquement au partage des
signanx s'addillérentes Priscs qu'ils feront;
ensorte
Majesté d'avoir aucun
qu'Elle déclare nulles, ct de uul
égard aux Sociétés verArt. IV. Les Armateurs
effet.
en appercevront plusieurs qui donneront chasse au Vaisseau ennemi, et qui
les poursuivre tous en même autres, pourront néanmoins, en se séparant pour
mettrc
tems, convenir par des
de
réciproquement au partage des
signanx s'addillérentes Priscs qu'ils feront;
ensorte --- Page 69 ---
de' PAmérigue sous le Vent..
ensorte que cclui qui se séparera enl faisant un signal de Payillon rouge,
sera admis à partager la prise dont il aura abandonné la poursuitc, et
sera aussi obligé de consentir au partage. du Vaisseau qu'il aura pris.,
si les autres Armateurs qui continuent leur chasse, lui répondent par un
autre signal semblable; et en cas que les autres Armateurs fassent un
signal de Pavillon blanc, ce signal sera une marque de refus, ct exclura
la Société.
Arr.V. Lorsque plusieurs Corsaires, sans êtreunis par aucune Socicté,
auront donné en même temns dans, une flotte, ils, partageront entr'eux
à proportion du calibre, dc leurs canons > et: de la force de leur.Equipage, le produit de tous les Bâtimens qui auront cté pris, de même
que s'ils avoient fait Société, ayant tous également contribué à la Prise.
ART.VI. Les Prisonniers trouvés sur lesVaisseaux ennemis, seront exactement interrogés par les Officiers des Amirautés, tant surles circonstances
de la Prise et sur le nombre dcs Vaisseaux qui leur ont donné chasse;
et qui ont contribué à lcs arrêter, que sur les signaux qu'ils auront
apperçus.
ib
ART. VII. Les mêmes Officiers interrogeront aussi lcs Equipages des
Armatcurs, s'ils en sont requis, sur la vérité des signaux.
: Mande Sa Majesté à M. le, Comte de Toulouse, Amiral de France,
de tenir la main à l'exécution du présent Réglement 5 et enjoint aux Offi.
cicrs de PAmirauté de le faire enregistrer, publier et afficher par-tout: oùt
besoin sera, à cC quc nul n'en ignorc. FAIT à Versailles le
Janvier
inil sept cent six. Signé, Lovis.
R. en l'Amirauté du Cap d'Ordre de M. Mithon, Intendant, en 27294
ARRÉT en Réglement du Conseil Supérieur de Léogane, 3 touchant le
Tarifdes Droits pour TAdministration de la Justice.
Du I2 Avril 1706.
Sence que le Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil que.
lcs Réglemens qui ont été faits ci-devant sur les Taxes imposces sur les
Vacations ct Salaires des Officiers dcs Juridictions ct autres qui y sont
sujets, n'ayant point empéché qu'il ne se soit glissé unc quantité d'abus,
parce qu'il ne s'cst point étendu sur la maniere dont ils se doivent comporter tant dans les Offices dont ils sont pourvus s que dans P'Administration de la Justice et perception des Droits qui leur sont atiribués ; les
Tome II.
Réglemens qui ont été faits ci-devant sur les Taxes imposces sur les
Vacations ct Salaires des Officiers dcs Juridictions ct autres qui y sont
sujets, n'ayant point empéché qu'il ne se soit glissé unc quantité d'abus,
parce qu'il ne s'cst point étendu sur la maniere dont ils se doivent comporter tant dans les Offices dont ils sont pourvus s que dans P'Administration de la Justice et perception des Droits qui leur sont atiribués ; les
Tome II. --- Page 70 ---
go
Loix ct Const.des Colonies Françoises
plaintes qu'un chacun lui en a fait, l'ont obligé de s'informer
Iuimême, CC qui lui a fait remarquer que les Jnges se sont par
relâchés sur P'exécution des Ordonnances, et que les Matieres entierement
déclarent sommaires sont appointées indifféremment
qu'elles
communiqué ou autres Ordonnances à
en Droit par un soit
lenrs
mettre, pour avoir lieu d'en tirer
Epices ou Vacations 2 ce qui entraine les Parties à une
de Procédurcs et des Frais immenses 5
longueur
Que ces Sentences étant sur prétendus Procès par écrit, un
les SubetiutsouProcureuns
par surcroit, $
Fiscaux, et les Greffiers des
dles deux tiers desdites Epices, que le Conseil al mis à Sieges,s'atribuent
Juges $ que les Huissicrs exigent des Parcies des sommes Parbitrage desdits
bien au-delà des Taxes' qui leur sont réglies, sous prétexte d'une excessives
cation dudit Réglement ;
expliQu'ainsi les accidens arrivés en ce Gonvernement 2 sur-tout dans les
Familles , font naître divers Procès qui , étant le plus souvent fomentés
Par des esprits malins, on les voit augmenter par' une quantité de Procédures où l'ambition desdits Officiers Jes conduit , de sorte que le soulagement que le Conseil a prétendu donner au Public est demeuré sans
fruit, pour n'avoir pas prévu par son Réglement, qui a été fait dans Je
temps de sa création, ce qui pourroit causer le déréglement
suite 5
par lav
la Qu'il seroit par conséquent à craindre que ce relichement n'entrainât
ruine de plusieurs Familles s'il n'y étoit pourvu un
suivant les Articles du Mémoire
il
par Réglement
persuadé
auquel a été chargé de travailler,
que lc Conseil y fera d'autant plus d'attention, qu'il a été fourni
sur ce qui a été si prudemment établi ci-devant par la premiere Cour du
Royaume, qui est la source où il a puisé la plupart desdits Articles
qu'il présente audit Conseil afin d'y pourvoir.
LE CONSEIL 2 après avoir fait la lecture dudit Mémoire, out sur ce
MC. Jean Nicolas et René Buttet , Conseillers- s- Rapporteurs, P'Affaire
mise en Délibération, a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I", L'usage s'étant introduit de tenir les Audiences une fois la
semaine, les Juges, quant à présent, s'y conformeront, dans
se vuideront toutes les Affaires sommaires entre lesdites Parties lesquelles sans
aucuns Frais, Epices ni Vacations 2 à peine de concussion.
ART. II. Lesdits Juges seront obligés de se trouver deux fois la
semaine aux Botirgs où se tiennent les Audiences, un desquels sera
pour y juger les Procès par écrit, : ety appointer toutes les
lcur scront présentécs par les
Requêtes qui
Parties, et l'autre pour y tenir leurs
ont, dans
se vuideront toutes les Affaires sommaires entre lesdites Parties lesquelles sans
aucuns Frais, Epices ni Vacations 2 à peine de concussion.
ART. II. Lesdits Juges seront obligés de se trouver deux fois la
semaine aux Botirgs où se tiennent les Audiences, un desquels sera
pour y juger les Procès par écrit, : ety appointer toutes les
lcur scront présentécs par les
Requêtes qui
Parties, et l'autre pour y tenir leurs --- Page 71 ---
de PAmérique sous le Vent,
Séances : pour y juger siir lesdits Appointemens ou Ordonnances au bas
desdites Requêtes, comme ci-dessus cst dit.
ART. III. Il sera permis aux Iicutcnans 2 si lesdits Juges nc s'y
trouvent point à ncuf heures précises, d'appointer lesdites Requêtes et
d'y tenir PAudience, pour y rendre des Sentences au défaut des Juges.
ART. IV. Pour prévenir les incidens qui peuyent survenir entre les
Officiers au sujet de lcurs Offices, ordonne que lorsque lc Lieutenant
se trouvera dans des lieux éloigniés dudit Siege, il pourra appointer lesdites Requêtes, sans faire néanmoins aucuns Actés de Juridiction 3 qué
même aul cas de lief de corps mort ou autre cas qui requiert célérité
hors le Bourg > de sorte qu'il y ait plus de facilité d'y appeller ledit
Lieuenant, il pourra s'y transporter; dresser son Procès-verbal de l'état
où se trouve la personne blessée, ou faire le lief du corps mort.
ART. V. Que lorsque le Juge se trouvera à PAudience pour y présider, il demandera l'avis dudit Lieutenant ; et au cas que leurs avis
soient contraires 2 celui du Substitut ou Procureur Fiscal , s'il ne se
trouve pas Partie dans la cause 2 ou d'un ancien Praticien si ledit Substitut y a conclu, qui scra nommé par le Juge au cas que PAfaire lc
mérite.
ART VI. Qu'il en scra usé der même dans lcs Procès par éctit s
auquel Cas les deux tiers des Epices appartiéndront à celui qui cn scra
Rapporteur, 3 et l'autre ticrs distribué aux autres qui y auront assisté.
ART. VII. Que le Rapportcur écrira de sa main lc Dictum ou le
Dispositif de la Sentence, 3 et la date' du jour qu'elle aura été rendue,
avant que de la remettre au Greffier, 2 qui s'en chargera, pour la ettre
sur lc Registre, qui sera signé dudit Rapporieur et de cclui qui aura
présidé.
ART. VIII. Que les'Juges vuideront dans quinze jours., à compter
'du jour de sla publication dudit Réglement, tous les Procès qui sont
entre leurs mains, ct à l'aveuir dans huit jours, à compter du jour que
toutes les Pieces leur auront été remises ; faute de' ce,, Jes, Parties pourront se pourvoir comme de déni de Justice, et lesdits Juges condamnés
en tous les dépens, dommages et intérêts des Parties.
ART. IX. Les Juges seront tenus de faire toutes les Expéditions des
Matieres sommaires et expliquées par les Articles III, IV.et V du
Titre 17 dc POrdonnance dans ledit Sicgc et en l'Audience, 2 sans
exercer ancuns Actes dc Juridiction dans leurs Maisons, sinon dans les
cas suivans :
ARr.X. Pour les Elections des Tuteurs ou Curateurs, Avis de
Gi ij
en tous les dépens, dommages et intérêts des Parties.
ART. IX. Les Juges seront tenus de faire toutes les Expéditions des
Matieres sommaires et expliquées par les Articles III, IV.et V du
Titre 17 dc POrdonnance dans ledit Sicgc et en l'Audience, 2 sans
exercer ancuns Actes dc Juridiction dans leurs Maisons, sinon dans les
cas suivans :
ARr.X. Pour les Elections des Tuteurs ou Curateurs, Avis de
Gi ij --- Page 72 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Parens, Partages, Enquêtes >
Civile, si le cas y écheoit 5. Informations, 2 Interrogatoire en Matiere
Rapports d'Experts;
Compulsoire > Redditions de Comptes 5
tures, Vérifications d'icelles, Appréciations, Comparaison des Seings et Ecriet Liquidation de
Réception de Caution, Taxe de
lesdits
dommages et. intérêts 3 pour lesquels Actes dépens
Juges ne prendront que les taxes ci-après
particuliers
ART. XI, Que, sur les
déclarées.
lesquelles ils mettront leurs Requétes, qui leur seront présentées , sur
ou pour ordonner. des Défenses Ordonnances, , soit pour faire assigner Partie
ment ou de soit
provisoires, pour saisir conservatoirela matiere lc communiqué :, au Substitut ou Procureur Fiscal,
requerra 2 ils ne prendront aucune
quand
litéque ce soit pour. lesdites
chose, de quelque quaet soit
Requêtes, soit en Matiere Civile,
qu'il yait vu des Pieces ou non, Affirmations
Criminelle;
simples instructions > et généralement
ou autres Actes de
et Expéditions faites à PAudience, à pour tous Jugemens, Réglemens
ART.XII, Il ne sera point donné peine de concussion.
sommaire ; mais si P'Affaire ne
Appointement à écrire en Matiere
ordonné
peut étre jugée à
que, les Parties mettront leurs Pieces P'Audience, il sera
mains du Greffier, et sans qu'il soit besoin de et: Mémoires entre les
produit signifié et dans la
conclusion aprés l'Acte de
mettre, sera donné Sentence huitaine :. à compter dudit Appointement à
ART. XIII. Seront
sans. frais.
tenus lesdits
se rendre à PAudiençe
Substituts ou Procureurs Fiscaux, de
faite des Causes qui y seront pour prendre la communication qui leur sera
prendre aucune chose des portées pour y conclure, sans qu'ils puissent
ART. XIV. Ne
Parties, à peine: de concussion.
chose des Causes où pourront le Roi pareillement prendre ni recevoir aucune
Parties intéressées leur
et le Public auront intérét, bien
les
ART.
en fissent offre volontaire.
que
XV. Seront tenus tous Juges,
autres Officiers de Justice, d'écrire Substituts, Procureurs Fiscaux et
Epices > Salaires et
au pied de toutes sortes d'Actes leurs
Vacations, à peine de concussion.
ART.XVI. Seront
de mettre sur toutes les pareillement tenus les Grefliers ou Ies Commis,
tres qu'ils délivreront Expéditions, tant premiere que seconde,
auront été
, les Epices, Taxés sur icelles, et
qu'aulevé
payées, à peine de deux cens livres d'amende, par qui elles
Exéeutoire sur le vu de ladite
dont il sera
figure de Procés.
Expédition, sans autre forme ni
ArT. XVII. Les Greffiers ou leurs
et autres Actes qu'ils
Commis mettront aux Sentences
expédieront, , yingt-deux lignes à chaque Page ou
ont Expéditions, tant premiere que seconde,
auront été
, les Epices, Taxés sur icelles, et
qu'aulevé
payées, à peine de deux cens livres d'amende, par qui elles
Exéeutoire sur le vu de ladite
dont il sera
figure de Procés.
Expédition, sans autre forme ni
ArT. XVII. Les Greffiers ou leurs
et autres Actes qu'ils
Commis mettront aux Sentences
expédieront, , yingt-deux lignes à chaque Page ou --- Page 73 ---
de PAmérique sous de Vent.
Role, et douze syllabes à la ligne si c'est du grand papier, et quatorze
lignes et huit syllabes à la ligne si c'est du petit papier s sans pouvoir
exiger des Parties autre Salaire que ce qui sera taxé ci-après.
ART. XVIII. Ne prendront lesdits Juges et Substituts, aucuns Droits
pour Réception des Greffiers 2 Notaires, Huissiers, ni pour la publication des Edits , Déclarations du Roi , Lettres-Patentes, Arrêts et
Réglemens, et tous autres Actes d'Audience.
ART. XIX. Ne pourront aussi lesdits Juges, Substitus et Procureurs
leurs mains ni les faire consigner
Fiscaux, 2 recevoir les Epices par
avant le Jugement du Procès ; et au cas qu'il soit besoin de décerner
Exécutoire, ils ne seront ni en leurs noms 2 ni de leurs Grefficrs, mais
seront délivrés aux Parties intéressées qui les auront déboursées.
ART. XX. Né pourront aussi lesdits Juges faire descentes oùt il n'y
aura qu'un simple Rapport d'Experts , s'ils n'en sont requis par écrit
par l'une ou l'autre des Parties, qui sera tenue de consigner les frais ordinaires.
ART.XXI. Les Juges ne pourront apposer aucuns Scellés lorsqu'ily
aura Pere ou Mere survivant, ou qu'il se trouvera des Mineurs qui
'auront un Tuteur ou Curateur 2 si lesdits Juges n'en sont requis; et
quand il n'y aura ni l'un ni l'autre, ou que les présomptifs Héritiers
seront absens, les Scellés seront apposés par lesdits Juges à la diligence
et sur le Réquisitoire desdits Substituts ou Procureur Fiscal, sur les
Biens des Mineurs, et à la diligence du Curateur aux Biens yacans pour
les Héritiers absens, , néanmoins sans qu'ils puissent assister à la levée
desdits Scellés, après qu'ils auront été reconnus, ni aux Inventaires 2
SOUS prétexte de minorité ou absence de l'une des Parties ; et sera tenu
ledit Substitut, s'il ne se trouve personne pour le requérir, de faire
élire un Tuteur et Curateur audit Mineur, pour, par icelui, se trouver
à la confection dc PInventaire, auquel il sera procédé par u1 Notaire
qui ne pourra prendre que ce qui sera taxé ci-après.
ART. XXII. Ordonne aux Juges de se conformer à P'Article 241 de
la Coutume de Paris, pour la clôture des Inventaires, depuis la création
du Conseil.
ART. XXIII. Au cas que le survivant des Pere ou Mere se remarie,-
et qu'il y ait dissolution de Communauté avec les Mineurs des préccdens
Mariages, les Juges, à la diligence du Substitut ou Procureur Fiscal >
s'il ne se trouve personne pour le requérir, feront fonder une Rente des
Biens desdits Mineurs, par personne de probité, en présence du subrogé
Tuteur, ayant égard à la quantité et vraie yaleur d'iceux 2 laquelle
il.
ART. XXIII. Au cas que le survivant des Pere ou Mere se remarie,-
et qu'il y ait dissolution de Communauté avec les Mineurs des préccdens
Mariages, les Juges, à la diligence du Substitut ou Procureur Fiscal >
s'il ne se trouve personne pour le requérir, feront fonder une Rente des
Biens desdits Mineurs, par personne de probité, en présence du subrogé
Tuteur, ayant égard à la quantité et vraie yaleur d'iceux 2 laquelle --- Page 74 ---
Loix et Const. des Colonies
Kente sera payée tous les ans par le second Frangoises
ou
subrogé Tuteur 2 si lui ou le survivant
subséquent Mari, au
en augmentation de Fonds,
sont Tuteurs, pour être employce
mieux n'aime le second Negres ou intérêts pour lesdits
diviser
ou subséquent Mari mettre les Mineurs , si
à l'enchere, pour la part desdits Mineurs
Biens sans les
ci-dessus cst dit, par le Tuteur ou
étre cmployée comme
répondre.
subrogé Tuteur, , à peine d'en
ART. XXIV. Qu'au cas que lesdits Mineurs
Lettres de Bénéfice d'age, ils ne
deviennent Majeurs par
faire aucuns partages que devant le pourront recevoir aucun compte 2 ni
leur Pere ou Mere soit marié Juge, supposé que le surviyant de
; déclare nuls les
rendus, ou les Partages faits
comptes qui seront
nommés d'Office ct sans la
par - devant Arbitres 3 s'ils ne sont
présence dudit
y sera procédé de nouveau à la
Juge; ordonne en outre qu'il
Fiscal.
diligence du Substitut ou Procureur
ART. XXV. Que tous Baux
conséquence de Saisie réelle judiciaires, soit qu'ils soient faits en
remises ou
ou autrement, seront" expédiés
trois
publications, et si par
raison
après
ne sera énoncé dans lesdits Baux quelque
il y en a davantage,
remises ne sera expédié
plus grand noubre de trois,
aucunes Sentences, mais.
desquelles
et significations qui seront faites à la
seront déclarées par. Acte
vront le Bail si besoin est.
diligence des Partics qui poutrsuiART. XXVI. Enjoint aux Greffiers de tenir
mettre toutes les Productions des Parties
un Registre pour y
le Juge s'en
sur Procès par écrit, sur
chargera par sa signature à côté de
lequel
sera rayé lorsqu'il le remettra au Greffe dont l'enregistrement, qui
chargé jusqu'à la remise.
2 leGreflier en demeurera
ART.XXVII. Que pour éviter les abus
par les Greffiers ou leurs Commis
qui se pourront commettre
aux Contrats qui y sont sujets, en l'anti-date des Actes d'Insinuation
tions seront tous les mois, la ordonne que les Registres des Insinuachaque page,
, à fin de chacun d'iceux, et à la fin de
paraphé par le Juge ou par son
obligé pour cet effet de le faire
Lieurenant , qui sera
à peine de trois cens livres gratis, etledit Greffier deleluiapporter,
d'amende.
ART. XXVIII. A l'égard des Procès
Jes cas exprimés
par écrit et non compris dans
suivant
ci-devant, , laisse à la prudence des Juges
le
Pimportance des cas 2 et qu'en
pour. régler
trayaillé, saus considérer la valeur conscience il croira y avoir bien
des choscs ni la qualiré des Partics,
, qui sera
à peine de trois cens livres gratis, etledit Greffier deleluiapporter,
d'amende.
ART. XXVIII. A l'égard des Procès
Jes cas exprimés
par écrit et non compris dans
suivant
ci-devant, , laisse à la prudence des Juges
le
Pimportance des cas 2 et qu'en
pour. régler
trayaillé, saus considérer la valeur conscience il croira y avoir bien
des choscs ni la qualiré des Partics, --- Page 75 ---
ae "Amérique sous le Vent.
SS
mais seulement son travail, lesquelles Epices seront mises de sa main au
bas de la Sentence.
ART. XXIX. Ordonne qu'à l'égard de tous ceux qui sont sujets aux
Artic. CXXV, CXXVI et CXXVII de la Couuniegibeisenieront leurs Actions
ou arrêteront leurs Comptes; savoir 2 les Chirurgiens à la fin de l'année
de leur abonnement, et des remedcs par cux fournis pendant ledit an ;
du
de la délivrance de leurs Marchandises, et les
les Marchands, 2 jour
Hôtelliers tous les six mois 3 passé quoi ils seront déchus de leur
demande.
ART. XXX. Ordonne aux Juges de travailler incessamment et sans
interruption aux Procès Criminels, toutes autres affaires cessant, et au
Greffier d'envoyer àu Greffe du Conseil sitôt la Sentence définitive
rendue, la Grosse desdits Procès, pour être jugés délinitivement.
ART. XXXI. Pareillement lorsqu'il y aura des Prisons, renvoie aux
Juges pour réglér les Droits appartenans aux Geoliers, pour Vivres,
Denrées, Geoles et Geolages.
ART. XXXII. Après le Jugement des Procès Criminels , le Greffier
ne pourra délivrer aux Parties Civiles, ni à l'Accusé 2 aucunes Pieces
secrettes du Procès ; pourra seulement donner , s'il en est requis 3 un
Extrait des Taxes faites pour raison des Informations , Récollemens 7
Confrontations et autres Procédures Criminelles 2 pour lequel Extrait il
n'aura que sa Grosse, à la même raison que des'a autres Grosses des
Procès.
ART. XXXIII. Ne pourront lesdits Juges 2, Substituts et Greffiers 2
lorsquils travailleront ches les Parties, y prendre aucuns repas 2 soit
chez Pune ou chez Pautre, mêie sous prétexte de diminution de leurs
Taxes, sinon dans le cas ci-après déclaré.
ART. XXXIV. Fait défenses aux Notaires de laisser les Actes qu'ils
sans être signés
eux et par les Témoins, à peine de
passeront 2
par
des
deux cens livres d'amende, et des dépens, dommages et intérêts
Parties.
ART. XXXV. Ordonne aux Notaires de se conformer à PArrêt du
Conseil du 3 Février 1705, pour les Legs pieux, vingt-quatre heures
après le décès du Testateur , a peine de payer le Legs porté par lc Testament 1 dont sera délivré Exécutoire sur la dénonciation qui en sera
faite au Procureur-Général oul ses Substituts 2 sans autres formes de
Procès, sans que pour raison dc ce, ceux qui sont chargés desdits Legs
puissent en être déchargés que par le paicinent d'iceux.
Conseil du 3 Février 1705, pour les Legs pieux, vingt-quatre heures
après le décès du Testateur , a peine de payer le Legs porté par lc Testament 1 dont sera délivré Exécutoire sur la dénonciation qui en sera
faite au Procureur-Général oul ses Substituts 2 sans autres formes de
Procès, sans que pour raison dc ce, ceux qui sont chargés desdits Legs
puissent en être déchargés que par le paicinent d'iceux. --- Page 76 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
Saisie Réelle.
ART. XXXVI. Que dans les Sentences de Certifications des
ne seront employés par le menu les Héritages et choses saisies, Crices's ni 5
tenans et aboutissans d'iceux, mais contiendront
les
autre pouvoir
qu'en vertu duContrat ou
qui sera daté à la requéte du Créancier qui sera
faute de paiement de la somme désignée dans PExploit de Saisie nommé, les
Fruits, Héritages ou choses comprises en icelles ont été saisis réellement, et Commissaire y établi;les jours que les Criées auront été
les' noms des Huissiers qui les auront faites, et en quelle Paroisse faites; les
Rapports en ont été faits, par son Lieutenant ou autres en son absence
qu'il nommera, et en présence de trois Notables de la Juridiction, s
seront nommés, et que par leur avis les Crices étane bien faites, qui le
Juge les a certifiées, sans mettre autres Discours dans ladite Sentence
ensuite de quoi sera par le Greffier de la Juridistion à laquellele Décret 5
se poursuivra 3 délivré Commission pour faire appeller le Saisi
bailler moyen de nullité, et les Opposans
bailler leur 1 pour
positions.
pour
cause d'opART. XXXVII, Commc aussi dans les Sentences de
seront seulement insérées les qualités des Parties
congé d'adjuger,
tence de certification
et la date de la Sende la Commission , pour assigner la Partie saisie
pour bailler moyen de nullité de T'Appointement de
de $
duction et contredit des Parties, si elles ont
Registre prode PActe de sommation de
produit et contredit, Ol
mention des
ce faire ; et si elles sont par défaut , fait
dates du défaur et de la demande 3 sur le profit d'iceux
ensorte que la Sentence ne pourra excéder trois rôles.
ART. XXXVIIL. Dans lcs Sentences
seront seulement insérées la Saisie réelle à la d'Adjudication requête de par Décret
elle a été faite; les dates des
qui et sur qui
où ellcs
Procès-verbaux des Criées; les Paroisses
ont été faites ; les Témoins qui y auront été présens les
sitions, si aucunes y a; la Sentence de congé, soit
soit Oppodéfaut ou contradictoire, ; PEnchere oul Placard des choses qu'elle enchéries par
comprises dans la Saisie : qui ne seront point répétécs mais seulement et
s'il ya quelques diminutions, distractions ou
mention, et des Sentences
changement, en sera fait:
Publications
qui les auront ordonnées ; ensemble des
qui auront été faites dudit Placard ou Enchere, et des
jours des Criées, même des Encheres qui auront été lors faites
Çt s'il survient quelques
d'icelles;
Contestations : Oppositions 3 Sentences ou
Arrêts
enchéries par
comprises dans la Saisie : qui ne seront point répétécs mais seulement et
s'il ya quelques diminutions, distractions ou
mention, et des Sentences
changement, en sera fait:
Publications
qui les auront ordonnées ; ensemble des
qui auront été faites dudit Placard ou Enchere, et des
jours des Criées, même des Encheres qui auront été lors faites
Çt s'il survient quelques
d'icelles;
Contestations : Oppositions 3 Sentences ou
Arrêts --- Page 77 ---
de LAmérique sous le Vent.
Arrêts qui retardent ou confirment le Décret, en sera aussi fait mention,
comme pareillement des Encheres qui auront été faites lors de PAdjudication, le tout succinctement ; et dans ledit Décret sera fait mention de
ce qui sera adjugé par le menu; 2 tenans et abousissans ; mais s'il y a
plusicurs choses adjugées SOUS différens prix à plusieurs Adjudicataires 1
si chacun desire avoir une Expédition séparée dudit Décret, ne sera
fait mention dans le Décret délivré a chaque Adjudicataire. 2 que des
choses qui lui auront été adjugées, tant à l'égarddu titre oi la Saisie sera
référée, , que de PAdjudication, et ne peut ledit Greffier expédier ledit
Décret par chacun Rôle d'icelui, que comme pour lcs Sentences.
Art. XXXIX. Les Greffiers seront tenus de publier à l'Audience la
premiere Enchere, appellée Placard, des choses.saisies, qui aura été
faite par les Poursuivans, et mettre au bas leur Certificat de ladite Publication, et ne sera par eux fait aucune Expédition de ladite Enchere.
Art. XL. A Pégard des Expéditions des Décrets volontaires pour
purger les Hypotheques, il en sera usé de la même maniere que pour les
Décrets forcés, et n'y sera le Contrat d'acquisition mentionné, mais
sculement daté, et quel héritage est saisi et décrété sur la partic saisic,
comme l'ayant acquis de son Vendeur, et ne prendra ledit Greffier pour
lExpédition desdits Décrets volontaires, plus grande somme que pour
une Sentence, à proportion des Rôles, dont il mettra son reçu.
Art. XLI. Dans le vu des Sentences d'Ordre et distribution du Prix,
seront employés les noms des Poursuivans et Opposans; la date des Réglemens interyenus en l'instance; les causes d'oppositions, productions ct
contredits desPoursuivans et Opposansq qui en auront fournies, oules Actes
de soumission de ce faire, sans faire mention par le menu des Contrats et
Pieces produites, moyens contenus par les inventaires, productions et
contredits, et ne sera donné qu'une Sentence d'Ordre définitive, par
laquelle les Créanciers seront colloqués pour leur principal, 1,dépens, dommages et intérêts, et laquelle, en cas d'appel, sera exécutée, nonobstant
oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, en
baillant par le Créancier utilement colloqué, à Pégard desquels il y aura
appel, bonne ct suffisante caution, de rapporter ce qu'il aura touché,
en cas que, par l'événement dudit appel, il soit ainsi ordonné, ct ne
prendront lesdits Grefliers que pour une Sentence, 3 à proportion des
Rôles, dont ils mettront leur reçu.
Art. XLII. Ne pourront lesdits Juges assister aux distributions et
numérations des deniers provenans des biens décrétés, licités ou déposés, qui seront payés par les Greffiers qui les auront en leurs Bureaux,
Tome II.
H
qu'il aura touché,
en cas que, par l'événement dudit appel, il soit ainsi ordonné, ct ne
prendront lesdits Grefliers que pour une Sentence, 3 à proportion des
Rôles, dont ils mettront leur reçu.
Art. XLII. Ne pourront lesdits Juges assister aux distributions et
numérations des deniers provenans des biens décrétés, licités ou déposés, qui seront payés par les Greffiers qui les auront en leurs Bureaux,
Tome II.
H --- Page 78 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ni pour raison de ce prétendre aucune taxe, ni recevoir
encore qu'ils eussent été requis par les Parties d'y assister. aucun salaire,
Art. XLIII. Les Greffiers ne pourront prétendre pour droits de
signation des deniers que deux pour cent de ceux qui leur
conpar PAdjudicataire, à la diligence des Créanciers
seront remis
Art. XLIV. Les Greffiers ne
utilement colloqués,
venans des ventes des Biens décrétés, pourront préendre que les deniers proou des Meubles vendus soient
déposés en leurs mains, s'ils ne font apparoir de leur
qu'ils aient une caution solvable d'un Habitant,
solvabilité, ou
de la Cour.
quoique Officiers pourvus
Art. XLV. Quel les Huissiers, sitôt la vente des Meubles
saisis, seront obligesd'en avertir le
ou autres Effets
nances,
Juge qui leur donnera ses Ordonpour remettre pareillement les deniers
entre les mains d'un
provenans desdites ventes
roir de sa
Habitant, comme dit est, si FHuissier ne fait appasolvabilité, et si les deniers
la requête du Curateur
proviennent de la vente faite à
remis
aux Biens vacans, lesdits deniers lui seront
pour en tenir compte.
Arpenteurs.
ART. XLVI. Que pour éviter aux abus qui se commettent
Arpenteurs sur linterprétation de l'Arrêt du Conseil du
par les
fait défenses auxdits Arpenteurs de
.
2 qui
de douze livres
prendre plus grande taxe que celle
par jour qui leur seront payés celui
fera
vailler, , sans comprendre leur
par
qui les traChaine, s'il
dépense,et celle de six livres à son Portey est.
Ordonne auxdits Arpenteurs de mettre tous les ans au Greffe du
Conseil, une copie des Actes
besoin est.
d'arpentage, pour y ayoir recours, si
Fait pareillement défenses auxdits
de
borner leur
Arpenteurs se servir, 2 pour
d'y
arpentage, d'aucun arbre ayant vie et racine; leur ordonne
de chêne poser une pierre avant en terre, ou à son défaut, une piece de bois
ou autre bois incormuptible, d'un pied en
de
pieds en terre, et six pieds hors de
quarré, quatre
plaque de fer blanc ou de
terre, sur lequel il y aura une
taires par moiié, si la lisierc plomb, qui seront fournis par les Propriétaire, si c'est par
est mitoyenne, et par lc premier Propriérecours sur celui Commission, sans que pour ce il plisse avoir aucun
soni es d'arracher lesdi:es qui se me:tra à son côté; fait défenses à toutes perJusticc, à peine d'être bornes, à moins qu'il n'en soit ordonné pax
procédé contre eux criminellement.
re, sur lequel il y aura une
taires par moiié, si la lisierc plomb, qui seront fournis par les Propriétaire, si c'est par
est mitoyenne, et par lc premier Propriérecours sur celui Commission, sans que pour ce il plisse avoir aucun
soni es d'arracher lesdi:es qui se me:tra à son côté; fait défenses à toutes perJusticc, à peine d'être bornes, à moins qu'il n'en soit ordonné pax
procédé contre eux criminellement. --- Page 79 ---
de PAmérique sous le Vent.
Vacances.
ART. XLVII. Les Curateurs aux Successions vacantes, ne pourront
prétendre d'autres salaires pour les deniers qui se trouveront aux Successions dont ils seront chargés, que cing pour cent ; et à l'égard de
celles où il faudra parvenir à la vente, soit des Efets ou autres Biens
d'icelies, dix pour cent, , qui seront pris par ledit Curateur pour ladite
vente et recettes desdits Biens et Effets, desquels il demeurera responsable ou la caution.
Taxe pour les Juges.
ART. XLVIII. Pour les Actes de Tutelles, Curatelles et Avis de
Parens, par vacation.
-
. 3 liv.
Pour les Appositions de Scellés, Partages, Redditions de compte ou
autres Actes expédiés en leurs Maisons au Bourg, seront réglés pour
chacune matinée ol après-diner, à raison de six livres tournois pour
vacations de trois heures.
ExPour les Réceptions de Rapports 2 de Visitations, Apréciations, 3
traits, Coliations, Réceptions de caution,nej prendront lesdits Juges plus
grande Taxe que celle de trois livres.
Néanmoins dans les comparaisons de Signatures et Ecritures, Réceptions et Nominations d'Experts Otl autres Actes qui requerreront un plus
lesdits
prendre leur Taxe à raison de
long- temps 5 pourront
Juges
heure.
six livres par matinée, ce qqui revient à quarante sols par
Pour lInterrogatoire sur Faits et Articles en maticre civile, à raison
de quarante sols par heure.
Cloture d'InPour Homologation de Sentence arbitrale et Testament,
ventaire et Entérinement de Lettres, seront faites à PAudience sans frais.
Pour les Vacations pour les Baux judiciaires, suivant la Taxe qui se
trouvera au bas de la Sentence d'Adjudication.
leur
Les Taxes des Juges qui se transporteront hors des Bourgs ou de
demeure en exécution de leurs Sentences ou Arrêts, seront réglées à
raison de dix-huit livres par jour, le tout, tant pour leurs dépenses,
que pour lesdites Vacatiors, sans qu'elles puissent être augmentées pour
quelq"e prétexte que ce soit, ni prendre aucun salaire particulier pour
les Procès-verbanx qu'ils dresseront, ni souffrir qu'il en soit pris; mais
au cas que lesdits Juges se trouvent dans des endroits éloignés, qu'ils
leurs
ne puissent être nourris ailleurs, en ce cas 2 pourront prendre
H ij
dix-huit livres par jour, le tout, tant pour leurs dépenses,
que pour lesdites Vacatiors, sans qu'elles puissent être augmentées pour
quelq"e prétexte que ce soit, ni prendre aucun salaire particulier pour
les Procès-verbanx qu'ils dresseront, ni souffrir qu'il en soit pris; mais
au cas que lesdits Juges se trouvent dans des endroits éloignés, qu'ils
leurs
ne puissent être nourris ailleurs, en ce cas 2 pourront prendre
H ij --- Page 80 ---
Loix et Const. des Colonies
repas chez les Parties, et ne prendront Fravigoises
Vacations, comme il est dit ci-dessus. que douze livres pour leurs
Pour un Sentence de Certification de
Pour la Sentence de Congé d'Adjugé, Criée,
3 liv.
3.liy,
Criminel.
Pour chaque Procès-verbal de Plainte faite au
Si elle est faite par Requête,
Juge, I liv. IO sols.
Pour le Procès-verbal de l'état oùt
. - e .
gratis.
ou corps mort 3
se trouye la Personne
.
blessée,
Poar Audition de chaque Témoin, tant
4 liy.
minelle, les Juges ne prendront
en matiere civile que criParcillement pour le
pour chacun 4'e douze sols.
Pour Recollement Recollement et Confrontation.
des Interrogatoires et
pareille Taxe.
Confrontations des Accusés,
Pour chaque Décret de prise de
ou Assigné pour être oui,
corps, d'Ajournement
.
personnel,
Pour chaque Répétition, même Taxe.
2 liv.
Pour Sentence qui ordonne le
Pour Sentence qui ordonne Recollement et Confrontation, trois liv.
ci, o
. . *
que l'Accusé sera élargi sous caution,
ART, XLIX. Au Substitut du
e -
. . 3 liv.
Fiscal,
Procureur- - Général, OuI
lorsqu'ily sera appellé, soit par
ProcureurNécessité, aura les deux tiers du
Ordonnances, Réquisitions ou
Juge.
Aux Greffers.
'ART. L. Pour
et Avis des Parens, Expédition et Grosse des Actes de Tutelle, Curatelle
Pour les
trente sols.
tions de Appositions de Scellés étant avec le
Compte et autresActes
Juge, Partages, Reddià raison de douze sols
expédiés chez lesdits Juges, leur Grosse
Pour tous les autres par Rôle.
il est dit ci-devant, lesdits Actes expédiés dans la Maison du Juge, et comme
Vacation, comme dit est, à Greffiers n'auront que leurs Grosses sans
Pour les
raison de douze sols par Rôle.
où se trouve Procis-verbanx la
de Plaintes faites devant les Juges de l'état
moitié
personne blessée ou
du Juge, ou sa Grosse à corps mort, 3 Jedit Greffer aura la
raison de cing sols par Rcle, ci, 5 sols,
ant, lesdits Actes expédiés dans la Maison du Juge, et comme
Vacation, comme dit est, à Greffiers n'auront que leurs Grosses sans
Pour les
raison de douze sols par Rôle.
où se trouve Procis-verbanx la
de Plaintes faites devant les Juges de l'état
moitié
personne blessée ou
du Juge, ou sa Grosse à corps mort, 3 Jedit Greffer aura la
raison de cing sols par Rcle, ci, 5 sols, --- Page 81 ---
de PAmérique sous le Vent.
6t
Pour les Informations, Récollemens, Confrontations, Décrets, Interrogatoires et autres Instructions criminelles, la moitié, comme dessus, et sa
Grosse à raison de cinq sols par Rôle, ci. .
. : . 5. sols.
Et pour la Grosse des Informations 2 Enquêtes et autres Expéditions
qu'il fera en matiere civile, six sols par Rôle d'Ecriture, sans pouvoir
prétendre aucune Vacation, ci.
.
e 6 sols.
Et
lesdits Greffiers au Greffe du Conseil la Grosse des
envoyant par
autres Pieces que les secrettes; savoir,
Procès criminels, ne grossoyeront
Confrontala Plainte les Informations, Interrogatoires, 2 Récollemens,
tions, Conclusions du Substitut et Rapport en Chirurgie, de la Grosse
desquelles Pieces sculement Exécutoire sera délivré à raison de cinq sols
par chaque Rôle, sans pouvoir grossoyer les Requétes, Ordonnances ct
autres Pieces qui servent seulement à PInstruction, ci. . . 3 sols.
Pour toutès les Sentences qui s'expédieront à PAudience et sur Procès
par Ecrit, le Greffier ne prendra que sa Grosse à raison de douze sols
par Rôle, ci. . .
.
. .
12 sols.
Comme aussi pour les Baux judiciaires, pour sa Grosse à raison de
douze sols par Rôle, ci. . . 7
.
.
.
12 sols.
Pour Façon d'un Appointement à mettre, pareille Taxe.
Lorsque ledit Greffier se transportera, il aura la moitié, sans que
ladite Taxe puisse être augmentée pour quelque prétexte que ce soit,
comne il est dit ci-devant, la Grosse comprise.
Pour l'Acte d'Affirmation d'un Voyage, ci.
rliv. Iosols.
Pour Acte de Soumission de caution fait all Greffe, trois livres,
. . liv.
.
. . .
ci.
Pour un Défaut, douze sols, ci.
. 12S sols.
12sols.
Pour un Congé, douze sols, ci. .
Pour la Déclaration des Negres , .
gratis. de
Pour chacun Acte qu'ils mettront au bas des Grosses des Contrats
Donations, et autres sujets à Insinuations, Publications Oll Enregistreanens, trente sols, ci.
.
-
-
I liv. IO sols.
Et pour Copie des Contrats , et autres Actes qu'ils mettront sur le
Registre des Insinuations, Publications ou Enregistremens, six sols
par chaque Rôle que contiendra la Grosse du Contrat ou trente sols,
. I liv. IOS sols.
ci. -
.
.
de la Saisie-Réclle et EtaPour l'Enregistrement du Procès-verbal
blissement du Commissaire, trois livres, ci. .
- 3 liv.
Pour PEnregistrement des autres Expéditions auxdites Saisies-R-elles,
. iliv.10 sois,
trente sols, ci.
des Insinuations, Publications ou Enregistremens, six sols
par chaque Rôle que contiendra la Grosse du Contrat ou trente sols,
. I liv. IOS sols.
ci. -
.
.
de la Saisie-Réclle et EtaPour l'Enregistrement du Procès-verbal
blissement du Commissaire, trois livres, ci. .
- 3 liv.
Pour PEnregistrement des autres Expéditions auxdites Saisies-R-elles,
. iliv.10 sois,
trente sols, ci. --- Page 82 ---
Loix et Const. des Colonies
Fait défenses auxdits Grefliers
Frangoises
plus de la moitié de ce
de prendre par Rôle de
peine de restitution qui est taxé pour le Rôle de
petit Papier
du quadruple.
grand Papier, > à
Aux Notaires.
ART. LI. Pour chaque Vacation d'une
livres, lorsqu'il y aura
matinée ou après diné, six
Pour la Grosse de l'Acte transport, ci. -
. . . 6liv.
par Rôle, en mettant vingt qu'ils expédieront, à raison de quinze sols
Pour Vacation d'une matinée lignes et douze syllabesà la ligne, ci. sols.
trois livres, et leur Grosse
ou après diner, faiten dans leur 15
Pour Droit de
comme ci-dessus, ci.
Maison,
taine
Recherche de toutes sortes
. 3 'liv.
strente sols, ci. .
d'Actes, l'année étant cerEt où il faudra un plus long
. e
I liv. IO sols.
prendront leurs Vacations comme temps il pour l'incertitude de l'année, ils
fait en leur Maison, c'est-à-dire, est dit ci-dessus, pour ce qui est
Les Notaires ile
trois livres, ci.
en leurs Maisons pourront prétendre pour les Contrats -
3 liv.
expliqués, à plus grande Taxe que pour les
deMariage fait
raison de trois livres, ci,
autres Actes ci-dessus
Pour Vacations et la Grosse, à raison de -
. . 3 liv.
pour ceux auxquels il y aura transport
quinze sols par Rôle, et
que pour ledit transport, et sa Grosse vingt livres, tant pour le Contrat
Pour une simple Procuration
quinze sols par Rôle, ci. I5 sols.
Pour une Obligation, Minute quarante et
sols, ci.
. - . 2 liv.
Pour une quittance même taxe. Grosse, trois livres, ci . .
Pour celles du Trésor, elles
3liv.
Parchemin, qui leur sera payé seront les délivrées gratis, à la réserve du
Lorsque ia Minute d'une Par Parties.
ci.
. *
Quittance est délivrée
Pour
.
trente sols 3
un Compulsoire suivant sa Vacation.
Il liv.1osols,
ART.
Aux Timeins, Gardiens, etc.
Juge, LII. Pour les Taxes des Témoins laissées
Pour ayant par eux égard à la qualité des
à la prudence du
rapport des Visites des
Personnes et à
soir qu'il y ait
Blessés ou Corps morts aux ldloignement.
Aux
transport OU non, le même.
Chirurgiens,
Gardiataires des Bestiaux
neuf sols par
saisis, leur sera
Et
jour, .
payé pour chaque
Pour la Garde des Meubles six sols
.
9 sols.
par jour, ci. 4 e 6s sols,
issées
Pour ayant par eux égard à la qualité des
à la prudence du
rapport des Visites des
Personnes et à
soir qu'il y ait
Blessés ou Corps morts aux ldloignement.
Aux
transport OU non, le même.
Chirurgiens,
Gardiataires des Bestiaux
neuf sols par
saisis, leur sera
Et
jour, .
payé pour chaque
Pour la Garde des Meubles six sols
.
9 sols.
par jour, ci. 4 e 6s sols, --- Page 83 ---
de PAmérique sous le Vent.
Aux Huissiers.
ART. LIII. Sera payé aux Huissiers ou Sergens pour chaque Exploit
d'ajournement dans le Bourg dix sols, ci. .
. .
. IO sols.
Pour ceux faits hors le Bourg pour chaque lieues y compris ledit
Exploit quarante sols, ci.
.
e
2 liv.
Lesquelles lieues seront réglées ci-après.
Pour chaque Exploit de Commandement, Saisie et Arrêt, ci. : 15 sols.
Hors le Bourg à proportion des lieues, et son Exploit pour les exécutions des Meubles et transport d'iceux dans le Bourg, trois livres ,
ci. . . . * .
.
. -
3 liv.
Hors le Bourg son transport comme dessus ct son Procès-verbal.
Pour chaque Extrait de Saisie qui sera délivré six sols par Rôle,
- .
-
. 6sols.
ci. Pour . Vente de Meubles pour une matinée ou après diner faite dans
Jc Bourg trois livres, ci.
. .
. - .
: 3 liv.
Pour le Procès-verbal de Vente quatre sols par Rôle, ci . 4sols.
Pour Signification de chaque Rôle des Pieces dans le Bourg Six sols
par Rôle, lorsqu'il y aura transport, à raison de quarante sols par lieue, 3
et la Grosse à quatre sols par Rôle, ci. . e .
.
4 sols.
Pour la Publication d'un Bail à Ferme et Enchere quinze sols $
. .
- 15 sols.
ci
. .
à la porte de P'Eglise et PubliPour son Procès-verbal d'Apposition ladite
à l'issue de la
cation de PAfiche qu'il fera au devant de
porte
Messe Paroissiale, trois livres, ci. . -
. . . . 3 liv.
A la Campagne son transport comme dessus et pour Significations
des Sentences et Appointemens, dix sols, ci. . . .
IO sols. .
S'il y a transport quarante sols par lieue, et la Grosse à raison de
dix sols, ci.
-
.
* . .
. IO sols.
A Pégard des Saisies-Réelles seront taxées suivant le Mémoire du
Procès, qui sera joint au présent Réglement.
Saisies-Réelles.
Pour un Exploit de Commandement au Bourg, trente sols, ci. I I.10S.
Saisie Reelle d'une Maison, Hatitation ou Rente au Bourg, six livres,
ci. .
.
.
-
. . 6 liv.
Aflfiches pour parvenir aux Crices avec les Copies pour afficher au
ci.
-
.
* . .
. IO sols.
A Pégard des Saisies-Réelles seront taxées suivant le Mémoire du
Procès, qui sera joint au présent Réglement.
Saisies-Réelles.
Pour un Exploit de Commandement au Bourg, trente sols, ci. I I.10S.
Saisie Reelle d'une Maison, Hatitation ou Rente au Bourg, six livres,
ci. .
.
.
-
. . 6 liv.
Aflfiches pour parvenir aux Crices avec les Copies pour afficher au --- Page 84 ---
-7
Loix et Const. des Colonies
lieu saisi ct à la porte de PEglise
Frangoises
saisie et pour PApposition
Paroissiale de la situation de la
desdites deux
chose
Exploit de
Copies, six livres, ci.
la Partie saisie, Signification desdites Appositions et de
- 6 liv.
trente sols, ci, .
premierc Criée à
Pour les Saisies Réelles oi il ya aura
I liv. IO sols.
y compris la Copie ct
Transport, sera taxéaudit
par
ci.
Signification à la Partie
Huissier,
jour,
-
saisic, à raison de dix livres
Pour les quatre Criées et
. . . IO liv.
de cing livres par chaque quatorzaines ait Bourg, sera payé à raison
Pour celles où il y aura Criée, et en tout, vingt livres, ci. . 20 liv.'
ci. .
Transport, à raison de dix
Pour les
. *
livres par jour,
quintes et surabondantes Criées,
. . IO liv.
changement à la Saisie, ou
lorsqu'il est survenu
dessus.
pour quelqu'autre raison,
quelque
sera payé comme
Pour Signilication des
pour
Moyens et Nullités,
leurs PInterposition du Décret, ou les
assigner la Partie saisie
Oppositions au
Opposans, pour
Bourg, trente sols,
procéder sur
Lorsqu'il y aura Transport, à raison de ci. .
I liv. IO sols.
Procès-verbal de
dix livres par jour, ci. IO liv.
Perquisition de la
Assignation au cas d'absence, trois Personne saisie pour lui donner
S'il y a Transport,
livres, ci, .
- 3 liv.
Prône
comme
2 contenant
ci-dessus, pour PAfiche à publier au
trois
PAssignation au
livres; et pour deux
Saisi, attendu son absence
PAfliche, vingt sols
Copies, P'une pour le Curé, et
Au Curé
pour chacune, ci.
Pautre pour
ei. .
pour la Pablication et en
. . I liv.
.
délivrer Certificat, trois livres,
A PHuissier pour son
.
. e 3 liv.
FEglise et Publication de Procès-verbal d'Apposition à la porte de
à l'issue de la Messe P'affiche, qu'il fera au-devant de ladite
Paroissiale, trois
porte,
Lorsquily aura
livres, ci. . .
3 liv.
verbaux, des Transport, comme dessus, pour les
taxés à raison Saisies et Crices de la Sentence de Copies des Procès.
Pour
de cing sols par Rôle.
Certification, seront
scra payé laContrainte et à
par Corps et
son Recors, lorsqu'il Emprisonnement fait pour dettes,il lui
Et lorsqu'il y aura
sera dans le Bourg, : ci. . 6 liv.
par
ci.
Transport hors du
lieue,
.
Bourg, à raison de quatre livres
Et Ic
Procès-verbal de
.
liy.
et pareille Taxe
Capture ou
pour lc Retour,
Perquisition, comme ci-dessus,
Pour
cing sols par Rôle.
Certification, seront
scra payé laContrainte et à
par Corps et
son Recors, lorsqu'il Emprisonnement fait pour dettes,il lui
Et lorsqu'il y aura
sera dans le Bourg, : ci. . 6 liv.
par
ci.
Transport hors du
lieue,
.
Bourg, à raison de quatre livres
Et Ic
Procès-verbal de
.
liy.
et pareille Taxe
Capture ou
pour lc Retour,
Perquisition, comme ci-dessus,
Pour --- Page 85 ---
de PAmérique sous le Vent.
Pour les Emprisonnemens en vertu de Decret de Prise de Corps en
maicre criminclle, sera payé comme pour lcs civils.
Les lieucs SC peuvent régler; ; savoir, dc la Petite-Riviere à FAcul,
ci. : - -
.
. *
2 licues. Et à la Ravine, que l'on nomme vulgairement desMédeciniers, I lieue.
Dudit licu jusqu'à la Grande-Riviere, deux lieues, ci. - 2 lieues.
Dudit lieu jusqu'à la Petite-Plaine, trois licues, ci. . - 3 licucs,
Dudit lieu au Cul-de-Sac, dix licues, ci. : .
. . IO licues.
Dudit lieu à Jacquemel, dix lieues; et ayant égard au chemin qui est
très-mauvais, quinze licues, ci. . .
.
. I5 lieues. .
Dudit lieu au Grand-Goave, six licues, ci. .
6 lieues.
Et au Petit-Goave, huit lieues, ci. .
. 8 licucs.
Dudit lieu aux Montagnes 2 les Habitations les plus éloignées $
ci. . .
.
. - . .
e 2 licues.
DuF Petit-Goave au Grand-Goave, PHabitation lapluscloignée 3 lieues.
Dudit lieu à Miragoane, quatre lieues, ci. -
4 licues.
Dudit lieu au fond des Negres, huit lieues, ci.
. 8 lieues.
Du Bourg du Cul-de-Sac aux Varreux, une lieuc, ci. - I licue.
Dudit lieu à Mirebalais, dix lieucs, ci.. .
e . IO lieues.
Dudit lieu à IHôpital, trois lieues, ci. . *
3 lieues.
Dudit lieu au Trou-Bourdet, cing lieues, ci. -
5 lieucs,
Dudit lieu à P'Artibonnite, ci.
. -
26 lieues.
De la Petite-Riviere au Trou-Bourdet, cinq lieues,i. - 5 licucs.
Dudit lieu à THopital, sept licues, ci. . .
. 7 lieues.
Les Huissiers seront payés à demi-lieuc du Bourg de la Taxe de la
lieue inclusivement, à cause des détours pour aller aux Habitations.
Ordonne que le présent Réglement sera lu, publié à PAudiance
tenante, à haute voix, et enregistré au Greffe des Juriditions ressortissantes du Conseil, pour être exécuté selon sa forme et teneur, à la diligence des Substituts du Procureur-Général, auxquels le Conseil enjoint
d'y tenir la main. DoNNÉ, etc.
Tome II,
I
du Bourg de la Taxe de la
lieue inclusivement, à cause des détours pour aller aux Habitations.
Ordonne que le présent Réglement sera lu, publié à PAudiance
tenante, à haute voix, et enregistré au Greffe des Juriditions ressortissantes du Conseil, pour être exécuté selon sa forme et teneur, à la diligence des Substituts du Procureur-Général, auxquels le Conseil enjoint
d'y tenir la main. DoNNÉ, etc.
Tome II,
I --- Page 86 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Ministre à M. ROBINEAU,
Conseil du Cap, touchant
Procureur- Général du
l'incompatibilité des Places de
cette Cour, et de Grefier de la Juridiction.
Grefier de
Du 14 Avril 1706.
Ja reçu votre Lettre du Ier Décembre dernier;
en expédiant pour le sieur Duperrier les Provisions je n'ai point entendu
Supérieur du
de
deGreflier du Conseil
de
Cap, qu'il jouit ce Greffe en même tems que de celui
Il l'Juridiction faut lui
: j'ai seulement compté que de Pun il
à
laisser le meilleur,
passoit l'autre.
nouvelles Provisions
l'autre. puisqu'il est pourvu, et j'expédierai de
pour
LETTRE du Ministre à M. DE BRACH, qui
l'a interdit pour avoir
annonce que Sa Majesté
disputé le Pas, lors de la Procession de la
Féte-Dicu, à M. DESLANDES, faisane
fonctions d'Intendant.
Du 14 Avril 1706,
S.:
la Procession MAJESTÉ a ééindignée de votre procédé avec M. Deslandes
de la Féte-Dieu, et que vous sachiez assez
dans
est dû pour prétendre avoir le Pas devant lui dans
peu ce qui vous
de pure Cérémonie, sur-tout P'Officiers
une fonction qui est
elle a estimé juste de vous interdire, Supérieur étant dans lelieu méme;
à ne point avoir de pareils
pour vous apprendre et aux autres
Deslandes.
procédés 2 et j'en ai envoyé Pordre au sieur
M. Deslandes eut la
de
dont iZ sollicita et obtint générosité la
ne faire aucun usage de cet ordre
révocation.
lui dans
peu ce qui vous
de pure Cérémonie, sur-tout P'Officiers
une fonction qui est
elle a estimé juste de vous interdire, Supérieur étant dans lelieu méme;
à ne point avoir de pareils
pour vous apprendre et aux autres
Deslandes.
procédés 2 et j'en ai envoyé Pordre au sieur
M. Deslandes eut la
de
dont iZ sollicita et obtint générosité la
ne faire aucun usage de cet ordre
révocation. --- Page 87 ---
de LAmérique sous le Vent.
EXTRAIT de la Leitre du Ministre à DE CHARITE, qui approuve la
Commutation de la peine des Galeres contre les Soldats déserteurs en
celle d'être employés aux Travaux publics.
Du 14 Avril 1706.
les
rendus par le Conseil de
S. MAJESTÉ a approuvé
Jugemens
Guerre contre les Soldats déserteurs; ct qu'au lieu de les envoyer en
les ait condamnés à travailler
France pour être mis sur les Galeres, on
anx Fortifications enchaînés comme Forçats 3 lexemple en sera plus
et contribuera mieux à arrêter ce désordre. II
prompt et plus sensible,
le
faudroit seulement y ajouter Phabillement pareil 1 autant qu'on pourraa
à celui des Forçats 2 pour leur faire mieux sentir la honte de leur état.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DESLANDES, pourfaire
mettre en Ferme les Droits de Boucheries et Cabarets.
Du 14 Avril 1706.
les Officiers-Majors jouissent à P'avenir des
Lr Roi n'entend point que
Sa
veut que vous en
Droits de Boucheries, ni de Cabarets; et Majesté
fassiez des Fermes, ou exigiez sur les Cabarets quelque annuel à son
du
elle leur accordera quelque
profit; et sur ce qui paroitra produit,
augmentation de gratification.
Etablissement d'un Bureau
ARRÉT du Conseil de Léogane 3 portant
pour la Perception des Droits sur PIndigo.
Du3 Mai 1706.
été
le Procureur-Général du Roi; que
Suxce qui a représenté par
du Conseil d'Etat du Roi, du
Sa Majesté ayant ordonné par son Arrêt
livre d'Indigo
28 Juillet 1696, qu'il seroit levé deux sols pour chaque
I ij
itra produit,
augmentation de gratification.
Etablissement d'un Bureau
ARRÉT du Conseil de Léogane 3 portant
pour la Perception des Droits sur PIndigo.
Du3 Mai 1706.
été
le Procureur-Général du Roi; que
Suxce qui a représenté par
du Conseil d'Etat du Roi, du
Sa Majesté ayant ordonné par son Arrêt
livre d'Indigo
28 Juillet 1696, qu'il seroit levé deux sols pour chaque
I ij --- Page 88 ---
-
Loix et Const. des Colonies
qui se fabrique dans les Quartiers
Frangoises
à peine aux
François de l'Isle de
Contrevenans de I5oo liv.
Saine-Domingue,
peine en cas de récidive,
d'amende > et de plus
personne
enregistré en ce Conseil audit an et grande
dans les n'ignore que ce que l'on en a tiré
5 comme
Fortifications de PIsle de
jusqu'à présent a été employé
dépenses nécessaires pour le maintien Saint-Louis, de
et à plusieurs autres
d'espérer que les Habitans et les
la Colonic 7 on avoit lieu
tude de payer ce Droit, comme Marchands ils
auroient eu la mêne exacmonte à une somme assez considérable ont eu la premiere année, qui se
que l'on s'étoit totalement ralenti ; mais au contraire , il a eu avis
produit les années suivantes le tiers depuis ce tems-la; qu'il n'a pas
avoit tiré la premiere ; que même et même le quart de ce qu'on en
point de difficul:é de contrevenir plusieurs Particuliers ne faisoient
par le Roi, soit en ne faisant ouvertement à CC qui a été ordonné
pas le juste poids de leur pas de Déclaration 2 les autres n'accusant
embarquer, lorsque les Vaisseaux Indigo, et les autres: niant d'en avoir fait
par la mauvaise foi des uns et la étoient partis , ce qui ne provient que
dier à ces abus on y pouvoit négligence des autres; que pour remédans sadite Requéte,
parvenir suivant les Articles
il requiert d'y
par ce que le Conseil jugera plus à
contenus
pourvoir. LE CONSEIL, après
propos, 2 donz
Requéte et des Articles contems
avoir fait lecture de ladite
ration, a ordonné et ordonne en icelle > ayant été mis en Délibéexécuté selon sa forme
que PArrêt du Conseil d'Etat du Roi
inhibitions
et teneur 5 en
sera
et défenses à toutes
conséquence fait très-expresses
tion qu'elles soient ,
Personnes, de quelque qualité et condipassé dans les Bureaux d'embarquer aucunsIndigos, à moins qu'ils n'aicnt
P'Ester, ,
qui seront établis à PAcul du Petit -
tissans de Peiite-Riviere, ce
et au Bourg du
Goave,
Conseil, et qu'ils n'aient Cul-de-Sac 2 Quartiers ressorBureaux, où il soit fait mention
un Certificat des Commis desdits
Qualité ou Espece de Futaille du Nombre, Poids, Numéro, ct de la
cation des
que Pon
à
Indigos et
embarquera, peine de confistaines qui les auront delamende de I5Oo liv., payable par les Capidits Indigos
embarqués , et pareille somme par ceux à qui lespeine > ladite appartiendront amende
; et au cas de récidive, de plus
applicable au Roi,et la
grande
Dénoncinteur, et les deux autres tiers à
confiscation , un tiers au
permis au
qui il appartiendra 5 qu'il sera
Indigos, si Receveur-Généal bon' lui
ou à son Commis, de faire
lesdits
chose pour le Poids semble, sans que le Commis puisse peser
d'iceux; que le
exiger aucune
Chargeur sera obligé de prendre
amende
; et au cas de récidive, de plus
applicable au Roi,et la
grande
Dénoncinteur, et les deux autres tiers à
confiscation , un tiers au
permis au
qui il appartiendra 5 qu'il sera
Indigos, si Receveur-Généal bon' lui
ou à son Commis, de faire
lesdits
chose pour le Poids semble, sans que le Commis puisse peser
d'iceux; que le
exiger aucune
Chargeur sera obligé de prendre --- Page 89 ---
de PAmérique sous le Vent.
un Certificat du Receveur-Général ou de ses Commis > pour le donner
aux Capitaines des Navires, Barques et autres Batiniens, qu'iis remettront lorsqu'ils feront leurs Déclarations 2 cntre les mains du ReceveurGénéral ou de ses Commis, et qu'ils spécifieront dans ladite Déclaration 2 le Nombre, Poids 2 Mesure et Marque, de la Qualité ou Espece
de Futaille, et le nom de ceux qui les auront embarqués 5 que le Receveur-Général, ou ses Commis , donneront aux Capitaines et Maitres s
une Copie de leur Déclaration, qu'ils signeront, laquelle lesdits Capitaines ou Maitres feront viser par M. lc Commissaire Ordonnateur 5 et
dans les endroits oùr ils ne pourront pas, par les Personnes par lui préposéés, qu'il sera permis au Receveur-Général et à son Commis 2 de
faire la visite dans Jes Navires et les Bâtimens 2 pour voir s'il-n'y a pas
d'autres Marchandises que celles portées par la Déclaration 5 que les
Capitaines et Maitres, après avoir fait leurs Déclarations 2 ne pourront
pius embarquer. d'autre Indigo. 5 à moins de faire une nouvelle Déclaration ; ordonne que le présent Arrêt sera enregistré dans les Sieges
ressortissans de ce Conseil , lu, publié et afliché par-tout oùr besoin seras
à la diligence des Substituts du Procureur-Général, qui en certilicront
le Conseil au mois , et sera Copie d'icelui tenue en Tableau dans le
Bureau du Receveur-Général et de ses Commis, afin que personne n'cn
prétende cause d'ignorance, ctc.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui condamne un Econome qui a brillé les
pieds d'un Engagé, à 50 liv. d'aumône $ et à payer 50 liy. all
Maitre de cet Engagé, que PArrêt déclare libre.
Du 3 Mai 1706.
Vop par le Conseil le Procès extraordinairement fait et instruit par le
Juge Ordinaire du Siege Royal du Port-de-Paix, à Pencontre de Thomas
Laville Aufoevre , Défendeur et Accusé; et lc sicur Roch, Dulaurens, 3
Directeur de la Compagnie Royale de l'Assiente , tous deux Appellans
de la Sentence contre eux rendue le 22 Janvier dernicr 2 à la requête
et poursuite du Substitut du Procureur-Géncral du Roi; la Sentence, etc.
Conclusions par écrit du Procureur Général; oui Je Rapport deM.Roger,
Conseiller; tout considéré , LE CONSEIL a mis et met la Sentence att
néant; émendant, corrigeant etréformant, condamne le nommé Laville
la Compagnie Royale de l'Assiente , tous deux Appellans
de la Sentence contre eux rendue le 22 Janvier dernicr 2 à la requête
et poursuite du Substitut du Procureur-Géncral du Roi; la Sentence, etc.
Conclusions par écrit du Procureur Général; oui Je Rapport deM.Roger,
Conseiller; tout considéré , LE CONSEIL a mis et met la Sentence att
néant; émendant, corrigeant etréformant, condamne le nommé Laville --- Page 90 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Aufcevre, , Econome du sieur Dulaurens
brûlé le dessous des pieds d'un
3 accusé et convaincu d'avoir
au sieur
Engagé nommé Fauycau >
Dulaurens, , en SO liv. d'aumône, ,
appartenant
Port-de-Paix, et en
applicables aux Pauvres du
paiera audit Dulaurens cinquante autres livres que ledit Laville Aufcevre
déclare libre dès à
pour la liberté dudit Engagé, que le Conseil
et aux
du présent, et à lui permis d'aller oi bon lui
dépens Procès, tant des Causes
semblera, s
Alimens et Médicamens dudit
principales que d'Appel, 3
plus grosses peines.
Fauveau, avec défenses de récidiver sous
DoNNÉ, etc.
RÉGIENENT du Censeil de
Léogane, qui ordonne de planter des
Vivres pour la Nourriture des Negres.
Du 3 Mai 1706.
Surceg qui a été représenté au Conseil Ic
quelqu'ordre qu'il y ait eu ci-devant par Procureur-Général, que
les Vivres nécessaires
pour obliger les Habitans d'avoir
3 tant pour la subsistance de leurs
pour prévenir tous lcs accidens qui
Negres > que
il a été impossible d'y
pourroient survenir en cette Colonie,
ment des
parvenir 2 de sorte qu'on voit arriver
accidens > tant sur les Negres qui se rendent
journelleVivres, que par les autres qui se trouvent tués
fugitifs faute de
ceux des voisins les
ou maltraités en volant
craindre
plus proches de leur Patron sqn'au surplus il seroità
que par quelques
d'en
empéchemens qui détourneroient les Vaisseaux
vât entierement apporter, Oll par quelqu'autres accidens 3 cette Colonie se troudens et mettre la dénuée Colonie 5 pour remédier et prévenir ces sortes d'acciles
il
en état de se pouvoir maintenir contre tous
qu'il inconvéniens, est d'une nécessité d'y pourvoir un
suppiie le Conseil de rendre. LE
par Réglement
Reuontrance, et l'Affaire
CONSEIL faisant droit sur ladite
à tous-les
mise en Délibération 7 a ordonné et ordonne
Halitans, dans Pétendue de son
sera planté pendant
Ressort, ce qui suit : Qu'il
Publication du
l'espace de deux mois, à compter du jour de la
tête de
présent, 2. cent cinquante pieds de Magnoc par
Negres 3 depuis P'age de douze ans jusqu'à soixante, chaque
pareillement planté dans le même
: qu'il sera
chaque tête de
tems dix pieds de Bananiers par
Negres , et qu'il sera fourni une fois
ou dans
Récoltes, tous les ans 2 un baril de
l'an,
deux
par tête desdits
Grains, soit Pois, Mais ou Mil,
Negres 2 sans quc cela puisse diminuer des autres Viyres
quante pieds de Magnoc par
Negres 3 depuis P'age de douze ans jusqu'à soixante, chaque
pareillement planté dans le même
: qu'il sera
chaque tête de
tems dix pieds de Bananiers par
Negres , et qu'il sera fourni une fois
ou dans
Récoltes, tous les ans 2 un baril de
l'an,
deux
par tête desdits
Grains, soit Pois, Mais ou Mil,
Negres 2 sans quc cela puisse diminuer des autres Viyres --- Page 91 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui sont ordinairement en terre, soit Patates Oll Ignamcs, à peine aux
Contrevenans de cinquante livres d'amende par chaque tête desdits
Negres qui ne seront pas fournis de la quantité de Vivres susdits , et à
cent livres en cas de récidive, ladite amende applicable, un tiers au
Dénonciateur 7 et les dcux autres tiers aux Nécessités publiques 5
ordonne que le présent Arrêt sera enregistré dans les Juridictions ressor
tissantes du Conseil, lu, publié et affiché à l'issue des Messes Paroissiales, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui prononce une amende dans une
Contestation produite par une Dette de Jeu.
Du 4 Mai 1706.
Evrar Pierre de Gachet, Appellant de la Sentence du Port-de-Paix,
du 15 Mars dernier, d'une part, contre le sieur Saleran, Intimé,
d'autre part. Oui les Parties par leurs bouches, le Conseil a mis ladite
Sentence et ce dont a été appellé, au néant; émendant, condamne ledit
Gachet à payer audit Saleran mille livres de Sucre, et en l'amende de
mille autres livres en Sucre, , applicable aux Réparations du Palais du
Cap, et cc, attendu que la Dette de 90 barriques est causée par le
Jeu, et ledit Gachet aux dépens. DONNÉ, etc.
RÉGIEMENT du Conseil de Léogane > contenant la Détermination
d'une Echelle de Distances 3 pour les Transports et Significations.
Du 12 Mai 1706.
le Procureur-Général a représenté au Conseil, que dans
Suxce que lui
donner le 12 Avril dernier, les licues n'ont
leRéglement qu'il a plu
point été expliquées suivant l'état qu'il en ayoit donné; et requiert qu'il
plaise au Conseil les régler.
du
Vu par le Conseil ledit état, et faisant droit sur le Requisitoire
Frocureur-Général, a ordonné et ordonné que les lieues fussent réglées:
S A V o I R;
De la Petite Riviere à la Pointe, une lieue.
le 12 Avril dernier, les licues n'ont
leRéglement qu'il a plu
point été expliquées suivant l'état qu'il en ayoit donné; et requiert qu'il
plaise au Conseil les régler.
du
Vu par le Conseil ledit état, et faisant droit sur le Requisitoire
Frocureur-Général, a ordonné et ordonné que les lieues fussent réglées:
S A V o I R;
De la Petite Riviere à la Pointe, une lieue. --- Page 92 ---
V.e
Loixet Const. des Colonies
De la Pointe à
Frangoises
De FEster à l'Ester, une lieue,
De la Petite PAcul, une lieuc.
Du Grand Goave Riviere au Grand Goave, sept lieucs.
Du Petit
au Petit Goave, dix lieues.
De
Goave à P'Acul, une lieue.
PAcul à Miragoane, trois lieues.
De Miragoane au Fond des
De la Petite Riviere
Negres, quatre lieues.
De la Grande
jusqu'à la Grande Riviere, deux
Riviere à la Petite
licues,
De la Petite Plaine au Quartier Plainc, une Jieuc.
Du Quardier Bordet à
Bordet, quatre lieues.
De
PHopital, trois lieues.
PHopital au Bourg du
Du Bourg du Cul-de-Sac Cul-de-Sac, deux lieues.
Des Varreux a
aux Varreux, deux lieues,
Mirebalais, six lieues.
De.Mirebalais à PArtibonnite,
Dela Petite Riviere à. Jacmel, quatorze lieues.
Chemins, quinze lieues.
douze lieucs 3 ayant égard aux mauyais
De la Petite Riviere aux
trois licucs.
Habitations les plus éloignées des Morness
Les Huissiers seront payés à
lieue, à cause des détours, demie-lieue du Bourg de la taxe de la
Ordonne que le présent pour aller aux Habitations.
dernier pour étre exécuté selon Réglement sera joint à celui du I2 Avril
où besoin sera, à la
sa forme et teneur, lu, publié et affiché
DONNÉ, etc.
diligence des Substituts du Procureur. - Général,
ARRET du Conseil du Cap,
la mort naturelle des
quijuge que le Fermier n'est pas teru de
Negres
SO12 Bail ne lui
afermés, et que les Naissances durant
appartiennent pas.
Du 7 Juin 1706.
Evrar le sieur Clauzel,
Contre le sieur Costard, Appellant, comparant en sa Personne.
qu'il procede, Intimé, Chevalier, sieur de Chatenoye, en la qualité
Parties, et vu la Sentence comparant dont en sa Personne, d'autre part. Oui les
aul néant 5 émandant, ordonne est appel, LE CONSEIL l'a mise ct met
sa Ferme que du jour
que le sieur Clauzel ne payera Je
de
Bail; Çt à l'égard des qu'il est entré cn possesion, conformément prix à
Negres morts de leur mort naturelle durant ledit son
Bail,
Chevalier, sieur de Chatenoye, en la qualité
Parties, et vu la Sentence comparant dont en sa Personne, d'autre part. Oui les
aul néant 5 émandant, ordonne est appel, LE CONSEIL l'a mise ct met
sa Ferme que du jour
que le sieur Clauzel ne payera Je
de
Bail; Çt à l'égard des qu'il est entré cn possesion, conformément prix à
Negres morts de leur mort naturelle durant ledit son
Bail, --- Page 93 ---
de LAmérique sous le Vent.
Bail, le sieur Clauzel ne sera point tenu de, les remplacer; ct les Négrillons qui sont provenus pendant son Bail judiciaire resteront audit
sieur de Chatenoye suivant P'Article LIV du Code Noir; le présent Arrét
sera lu; publié et affiché dans toutes les Paroisses ressortissantes dudit
Conseil; dépens compensés.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne de planter des Vivres pour
nourrir les Negres.
Du 7 Juin 1706.
Cet Arrêt est trés-exactement calqué sur celui rendu par le Conseil de
Léogane pour le méme objet, le 3 Mai précédent.
ARRÉT du Conseil du Cap, pour le Paiement du Droit sur PIndigo.
Du 7 Juin 1706.
Cet Arrêt ne difere de celui du Conseil de Léogane sur le méme sujet
en date du 3 Mai précédent que par lindication de Bureaux au
Cap et au Port-de-Paix.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui. défend de maltraiter PExécuteur dcs
Hautes Cuvres.
Du 5Juillet 1706.
Vup par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général, LE CONSEIC
faisant droit défend à tous les Negres Esclaves de maltraiter ledit André
Sénégal, Exécuteur de son district, à peine d'être fustigés, et. même de
la vie, si le cas y échoit, au premier qui en sera convaincu, ; fait aussi
défenses à tous les Habitans et autres Gens libres, de battre ni toucher
ledit Exécuteur, sur pcine aussi d'être procédé contr'eux extraordinairement et châtiés conformément aux Ordonnances de Sa Majesté; LE
CONSEIL permet aux Habitans, Negres, soit Libres ou Esclaves, de
Tome II,
K
ine d'être fustigés, et. même de
la vie, si le cas y échoit, au premier qui en sera convaincu, ; fait aussi
défenses à tous les Habitans et autres Gens libres, de battre ni toucher
ledit Exécuteur, sur pcine aussi d'être procédé contr'eux extraordinairement et châtiés conformément aux Ordonnances de Sa Majesté; LE
CONSEIL permet aux Habitans, Negres, soit Libres ou Esclaves, de
Tome II,
K --- Page 94 ---
Loix ez Const. des Colonies
Parrêter au cas qu'il soit trouvé sortant du Frangoises
pour se rendre Fugitif, ou chez les
Quartier aux dernieres Places
aux Prisons du
Espagnols, ct de le faire conduire
donne que le présent Cap,lesquels Arrêt scront payés suivant les regles usitées; ; orroisses de ce Quartier,
sera Ju, publié et affiché en toutes les Paetc,
ARRETS du Conseil du Cap, qui attendu
que la Cour se trouve
mi-Partie, nomme des Habitans
dvis.
pour juger et homolugue leur
Dcs 5 Juillet 1706 et 8 Février
1707.
Surceg quc le Procureur-Général a remontré
bre setrouve mi-Partie au sujet du Procès au Conseil; quel la Chamde Tuteur dc P'Enfant Mineur de feu d'entre Jean Joly en sa qualité
dudit Dubois; et le tout
Pierre Dubois, , contre la Veuve
pour départir le Conseil considéré, LE CONSEIL a nommé pour
et
en question;
, les sieurs .
2 etc. pour examinier lc juger
5 ensuite de quoi donneront leur
Procès
teront au premier jour du Conseil, ect. déclaration, qu'ils rapporSuit la teneur du Rapport.
Nous François-Denis
PAllemand, de Lisle
ligny ct Aramy, nommés la
Ribaut, Chereau, , Vojuger le Procès d'entre par Cour du Conseil Supéricur du Cap
et
Je sieur Joly, comne Exécuteur
pour
Tuteur de PEnfant Mineur de feu Pierre Dubois Testamentaire
Bodin, Veuve dudit Dubois. Vu le
et Louise-Denise
sieur François-Denis
Rapport fair"dudit Procès par Je
faite des
P'Allemand, nommé à cet effet, et coufrontation
Pieces, notre sentiment est
soit déclarée
que ladite Louise-Denise Bodin
les Créanciers commune, et en conséquence qu'elle sera tenue de
en la Maison de ;et en outre condamnée aux frais et dépens du Procès. payer Fait
MAND, DE LISLE Chereau, 2 au Cap, le 7 Février 1707. Signés PALLEVu par le Conseil RIBAULT le s CHEREAU , DE VOLIGNY et. ARAMY.
Chereau et de Lisle rapport des sieurs P'Allemand, Voligny, Aramy,
du Procès d'entreJean Ribaut, nommés par le Conseil pour faire la visite
Dubois; ensemble les Joly cn la qualité qu'il procede, contre la Veuve
Roi de ce jour, LECONSEILA Conclusions par écrit du' Procureur-Général du
déclaré laditeDubois, communeavecledie
ALLEVu par le Conseil RIBAULT le s CHEREAU , DE VOLIGNY et. ARAMY.
Chereau et de Lisle rapport des sieurs P'Allemand, Voligny, Aramy,
du Procès d'entreJean Ribaut, nommés par le Conseil pour faire la visite
Dubois; ensemble les Joly cn la qualité qu'il procede, contre la Veuve
Roi de ce jour, LECONSEILA Conclusions par écrit du' Procureur-Général du
déclaré laditeDubois, communeavecledie --- Page 95 ---
de PAmérique sous le Vent.
défunt Dubois, nonobstant larenonciation faite par elle, et sans y avoir
égard, attendu les cas résultans dudit Procès, et en cette qualité la condamne à payer les Créanciers de ladite Communauté et dépens des
Causes principales et d'Appel. DONNÉ en la Chambre du Conseil, le
8 Février 1707.
Ces Arbitres avoient prété Serment pardevant un Conseiller, Commissaire de la Cour.
PROFISIONS de Gouverneur de P'Isle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue, pour M. le Comte de CHossevs-Rraur,
Capitaine de Vaisseau.
Du rt Août 1706.
Louis, etc. Le Gouvernement de PIsle de la Tortue et Côte SaintDomingue, étant à présent vacant par le décès du sieur Auger, nous
avons estimé, etc.
R: all Conseil du Cap, le, 28 Décembre 2707.
Et à celui de Léogane, le 30 Janvier 1708.
Ces Provisions sont absolument semblables à celles de M. Ducusse,
du premier Juin 2692.
ORDONNANCE de M. PIntendant, qui déclare libre un Negre venu
de chex les Espagnols, dans la Partie Franpoise, pendant la Guerre
des deux Nations.
Du 4 Août 1706.
Lrs sieur Deslandes, etc.
Vu la Requête à nous présentée par le nommé Gabriel Fernand,
Negre libre, demeurant au Quartier du Cap, par laquelleil nous remontre
que s'étant venu rendre, il y a environ dix-huit ans, aux François qui
étoient pour lors en Guerre avec les Espagnols, M. de Cussy, Gouverneur des Colonies Françoises de Saint-Domingue, l'envoya à lIsle de la
Tortue, pour y servir pendant trois ans, après lequel temps il déclara
K ij
ête à nous présentée par le nommé Gabriel Fernand,
Negre libre, demeurant au Quartier du Cap, par laquelleil nous remontre
que s'étant venu rendre, il y a environ dix-huit ans, aux François qui
étoient pour lors en Guerre avec les Espagnols, M. de Cussy, Gouverneur des Colonies Françoises de Saint-Domingue, l'envoya à lIsle de la
Tortue, pour y servir pendant trois ans, après lequel temps il déclara
K ij --- Page 96 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
qu'il demeureroit libre; le Certificat du sieur Paul
mandant dela Tortue, en datedu 8Juillet
Pin, qui étoit Comun Ordre de M.
du
1704, qui cerilieceq que
M.
Ducasse, 22 Juillet 1699, et deux
dessus;
Auger, du 22 Décembre
autres Ordres de
de troubler ledit Gabriel
1703 ct 24 Février 1705, qui
dans la possession d'une
défendent
au Cap;. un Certificat de M. de
du
Habitation qu'il avoit
certifie PExposé dans la Requéte Paty, dudit 20 Aoit, présent mois, qui
Gabriel
toujours conmi pour libre; autre Certificat de M. véritable, et qu'il l'a
Léogane, du 22 dudit mois d'Aoit,
Bouchet, Habi:ant de
rendre à lui aux Gonaives il y a cnviron qui certifie que ledit Negre se vint
Cussy ordonna qu'il serviroit trois ans à la dix-huit ans, , et que M. de
il seroit
Tortue, et aprés
affranchi; tout Vil et considéré, nous
lequel temps
libre et affranchi, comme s'étant
déclarons Gabriel Fernand
Espagnols chez les
échappé pendant la Guerre de chez les
suivant P'ordre qu'il François, et avoir servi pendant trois ans à la
en avoit deM. de Cussy,
Tortue,
déclaré que ledit Fernand doit
après lequel temps il auroit
les
jouir de tous les Priviléges
Ordonnances de Sa Majesté, aux Affranchis.
accordés par
R. au Grefe du
DoNNÉ, etc.
Siége Reyal du Cap, le 2 Septembre suivant.
PREMIERE Commission de Receveur des Amendes dans le
Conseil du Cap, donnée par les
Ressort du
Administrateurs.
Du 4 Septembre 1706.
Lrs sieur de Charite,
Le sieur Deslandes' faisant Lieutenant du Roi, Commandant en Chef, etc.
Nous ayant été représenté fonctions d'Intendant, etc.
des Amendes dans le Ressort qu'il étoit nécessaire d'établir un Receveur
Ja sureté des deniers
du Conseil Supérieur du Cap, tant
qui en
pour
ment disposer, et faire proviennent que pour en pouvoir plus aisévertu du pouvoir à nous l'application accordé lorsqu'elle sera ordonnée, nous, en
Charge de Receveur des
par Sa Majesté, avons nommé à ladite
Cap, le sieur Etienne Amendes du Ressort du, Conseil
du
sa
du Millot, sur la comnoissance
Supéricur
capacité, fidélité et
que nous avons de
Religion Catholique, application, et de la profession qu'il fait de la
aux prérogatives, Apostholique et Romaine, pour par lui P'exercer
d'y attribuer; émolumens et fonctions que le Conseil jugera à
requérons à cet effet mescits Sieurs du Conseil propos
Supérieur
Cap, le sieur Etienne Amendes du Ressort du, Conseil
du
sa
du Millot, sur la comnoissance
Supéricur
capacité, fidélité et
que nous avons de
Religion Catholique, application, et de la profession qu'il fait de la
aux prérogatives, Apostholique et Romaine, pour par lui P'exercer
d'y attribuer; émolumens et fonctions que le Conseil jugera à
requérons à cet effet mescits Sieurs du Conseil propos
Supérieur --- Page 97 ---
de LAmérique SOuS le Vent.
du Cap de le recevoir en Pexercice de ladite Charge, après qu'il aura
donné bonne et suffisante caution, et avoir pris de lui lc serment ordinaire ct accontumé. DONNE, etc. Signés DE CHARITE ET DESLANDES.
R. au Conseil du Cap, le 5 Janvier 2707.
PREMIERE Commission HHuiuier-Audienier au Conseil du Cap,
donnée par les Administrateurs.
Du 4 Septembre 1706.
Lr Conseil Supérieur du Cap ayant jugéà propos d'établir un HuissierAudiencier, tant pour faciliter le cours de Ia Justice que pour prendre
soin des Sacs ct Papiers, et les mettre sûrement entre les mains de
Messieurs du Conseil, à quiles Procès seront distribués, Nous, en vertu
du pouvoir à nous accordé par Sa Majesté, avons nommé à ladite Charge
le sieur Etienne du Millot, sur la connoissance que nous avons de sa
Apostolique
capacité, et qu'il fait profession de la Religion Catholique,
et Romaine, pour exercer ladite Charge d'ituisier-Audiencier aux prérogatives, émolumens et fonctions que le Conseil jugera à propos d'y
attribuer; requérons à cet effet Messieurs du Conseil Supérieur du Cap
de le recevoir en ladite Charge après avoir pris de lui le serment ordinaire et accoutumé. DONNÉ au Cap, etc.
Signés DE CHARITÉ ET DESLANDES.
R. au Conseil du Cap, le 5 Janvier 2707.
ORDONNANCE du Commandant en Chef par interim, qui établit un
Receveur des Droits Curiaux dans la Dépendance du Port-de-Paix,
avec dix pour cent de Commission.
Du IO Septembre 1706.
Lr sieur de Charite, etc.
Les Paroissiens faisant choix des personnes les plus distinguées, soit
par rapport à leur probité, ou soit par rapport à leur capacité, et ne
conyenant qu'elles soient chargées des soins de faire la Recette des
pas
Janvier 2707.
ORDONNANCE du Commandant en Chef par interim, qui établit un
Receveur des Droits Curiaux dans la Dépendance du Port-de-Paix,
avec dix pour cent de Commission.
Du IO Septembre 1706.
Lr sieur de Charite, etc.
Les Paroissiens faisant choix des personnes les plus distinguées, soit
par rapport à leur probité, ou soit par rapport à leur capacité, et ne
conyenant qu'elles soient chargées des soins de faire la Recette des
pas --- Page 98 ---
Loix et Const, des Colonies
Droits Curiaux,a allant chez les
Frangoises
plus d'une fois, nous avons estimé particuliers à pour leur demander, et même
décharger, que ladite Recette se fit propos > et même pour les en
lesdits.Marguilliers
par une personne particuliere que
choisiroienter dont ils
tiqué à Loogane depuis
répondroient, commeilestp pralong-tems, et dans ce Quartier,
année; pour cet effet, nous ordonnons aux Habitans
depuis cette
Quartier du Port-de-Paix d'en faire de
des Paroisses du
dixieme à l'avenir la taxe des Droits
méme, et d'augmenter d'un
de celui qui fera la Recette; le sieur Curiaux, cqui sera pour les gages
susdit Quartier, tiendra la main à
Gangny, Major-Commandant aul
R.
l'exécution de la Présente. Au Cap, etc.
au Sitge Reyal du Port-de-Paix, le 28 Septembre
2706.
Arrtrdu Conseil de Léogane, qui ordonne la Publication
de celui par
tuipresidemmont rendu sur les Vivres à planter les
par Habitans.
Du II Octobre 1706.
Suxe ce 1 0e
qui a été représenté par le
plu au Conseil rendre un Réglement Procureur-Général du Roi, qu'il a
une quantité de Vivres de
qui oblige les Habitans de planrer
Arrêt, les Expéditions terre deux mois après la Publication dudit
Sieges ressortissans dudit duquel ayant été remises à ses Substituts des
été fait dans quelques Paroisses Conseil, pour la publication d'icelui, cC qui a
négligence des Huissiers
2 et d'autres qui ont été omises,
la
à qui les
par
ses Substituts , ce qui fait qu'il a Expéditions avoient été remises par
ordonner que ledit Arrêt de recours att Conseil, afin qu'illui plaise
lu, publié et affiché, à l'issue Réglement , et à la même diligence, sera
il ne l'aura
des Messes Paroissiales des Quartiers où
cution dans les point lieux été , sans que ccla puisse empécher son exéoutre,
où il se trouvera avoir été publié;
que faisant droit sur ses
il
requérant en
telle peine
Conclusions, plaise au Conseil
faisant qu'il jugera à propos pour leur
imposer
droit à la
négligence. LE CONSEIL
Remontrance du
Réglement et Arrêt rendu touchant Procureur-Gémeal, ordonne que le
doit planter, sera lu,
les Vivres que chaque Habitant
siales, dans tous les lieux publié et affiché, à l'issue des Messes Paroisla
où il ne l'a pas été, Dimanche
diligence des Substituts du
prochain, à
Procureur-Genéral, qui en certifieront le
imposer
droit à la
négligence. LE CONSEIL
Remontrance du
Réglement et Arrêt rendu touchant Procureur-Gémeal, ordonne que le
doit planter, sera lu,
les Vivres que chaque Habitant
siales, dans tous les lieux publié et affiché, à l'issue des Messes Paroisla
où il ne l'a pas été, Dimanche
diligence des Substituts du
prochain, à
Procureur-Genéral, qui en certifieront le --- Page 99 ---
de TAmérique sous le Vent.
Conseil dans quinzaine 5 et crdonne aussi que cians les Paroisses où
ledit Régicment ct Arrêt a été publié et affiché, il scra exécuté selon
sa forme et teneur ; ct faisant droit aux Conclusions du ProcureurGénéral du Roi , condamne lcs Huissiers nommés Poussin et de Noltet,
à chacun dix livres d'amende, applicable aux Réparations du Conseil,
et Ieur fait défenses de récidiver à l'avenir sur plus grande peine.
ORDONNANCE du Commandant en Chef par interim 3 touchant
l'inexactitude des déclarations faites dans le Recensement du Cap,
pour la Perception des Droits Curiaux.
Du 19 Octobre 1706.
LstigpillendLPaciee dece Bourg nous ayant présenté cejourd'hui
laistequ'il ont faite pour les Droits Curiaux, et ayant vu par le nombre
des personnes qu'elle contient, qui ne se monte qu'à deux cents quatrevingt-sept, qu'ily a plusieurs Chefs de famille qui ne leur ont pas fidcllement déclaré la quantité de celles. qu'ils ont chez eux, soit Ensagés,
soit gens à gage,, ou soit esclaves, et étant important de remédier à cet
abus, qui est autant considérable pour les petits Habitans, qu'il est injuste
de la part de ceux qui le commettent, nous ordonnons à toutes personnes
de quelle qualité et condition qu'elles puissent être d'accuser au juste
auxdits Marguilliers le nombre des personnes, 2 soit libres ou esclaves,
qu'un chacun aura dans sa Majson, au-dessous dc quatorze ans, même les
Créoles etEsclaves qui s'y trouveront le jour que ladite Liste se fera, sous
peine de cinquante livres d'amendepourchaque blanc, et de confiscation
des esclaves quineseront pas déclarés par lesdits Chefs de familles,letout
n'en
la Présente sera
au prolit de l'Eglise; et afin que personne
iginore,
du
publiée incessamment au son du tambour, affichée aut Carrefour
Bourg, et enregistréc au Greffe de la Juridiction. DoNNÉ au Cap, etc.
Signé DE CHARITE.
R. au Siége Royal du Cap, le lendemain.
endepourchaque blanc, et de confiscation
des esclaves quineseront pas déclarés par lesdits Chefs de familles,letout
n'en
la Présente sera
au prolit de l'Eglise; et afin que personne
iginore,
du
publiée incessamment au son du tambour, affichée aut Carrefour
Bourg, et enregistréc au Greffe de la Juridiction. DoNNÉ au Cap, etc.
Signé DE CHARITE.
R. au Siége Royal du Cap, le lendemain. --- Page 100 ---
Loixe Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap pour la Réception d'un
et Protestation du
Procureur du Roi,
Dayen ensuite de cet Arrêt.
Du 24 Octobre 1706.
V. par le Conseil l'information
ensemble la
des vie et mocurs du sieur
Commission à lui accordéc
pour exercer la Charge de Procureur par.MM.dcCharite et Deslandes,
en date du 4 Août
du Roi au Siége Royal :
la Religion Catholique, dernier, et qu'il paroît que ledit.
est de
rapport de M* Pierre de Apostholique et Romaine, et ouï sur ce le
vu et considéré, le Conseil, Silyecane, Conseiller audit Conseil; le tout
l'a reçu en la Charge de après avoir pris sur ce le serment dudit..
pour jouir des
Procureur du Roi du Siége
droits et
Royal de..
mément à ses Provisions prérogatives annexés à ladite Charge, conforde l'installer et de le faire 3 et enjoint ledit Conseil au Sénéchal,
du Roi, de tous ceux et ainsi reconnoître en ladite qualité de Procureur
les Coutumes, Loix
qu'il appariendra, à la charge
et
d'observar
gistrée au Greffe de ce Ordonnances, et que la Commission sera enreDoxsk, etc.
Conseil, et ensuite à celui de sa Juridiction.
Comme Dayen du
Riception ci-dessus Conseil, je ne puis me dispenser de signer PArret de
contraire, disant qu'un mentionné, quoigue mon sentiment soit tout
aucune Charge de Judicature. Mulâtre bâtard ne peut pas être repu dans
Signé au Registre, GARNIER.
PROFIS1ONS S
d'observar
gistrée au Greffe de ce Ordonnances, et que la Commission sera enreDoxsk, etc.
Conseil, et ensuite à celui de sa Juridiction.
Comme Dayen du
Riception ci-dessus Conseil, je ne puis me dispenser de signer PArret de
contraire, disant qu'un mentionné, quoigue mon sentiment soit tout
aucune Charge de Judicature. Mulâtre bâtard ne peut pas être repu dans
Signé au Registre, GARNIER.
PROFIS1ONS S --- Page 101 ---
de PAmérique sous le Vent.
8r
PROFISIONS de Gouverneur de PIsle Sainte - Croix s pour
: M. DE CHARITE, Lieutenant de Roi à la place de M. DE
GALIFFET.
Du I", Novembre 1706.
Lovss, etc.; W Salut. Le Gouvernement :.
de notre Isle de Sainte-Croix,
dont la Colonie a passé par nos Ordres au Cap, Quartier de Saint-Domingue, étant à présent vacant par le décès du sieur de Galiffet, nous
avons estimé, etc.
a
R. au Conseil du Cap, s le 28 Décembre 2707.
Ces Provisions sont conformes à celles de M. de Galiffet, du 15 Février
2698.
ARRÉT du Conseil Supérieur du Cap, touchant les Droits, Salaires
et Vacations des Oficiers de Justice et autres.
Du 8 Novembre 1706.
Sexl Remontrance du Procurcur-Général du Roi, portant , etc.
ART. II. Lesdits
seront obligés de se trouver deux fois la
E
Juges et le Samedi; savoir, leMercredi pour
semaine , qui seront leMercredi Procès
et le Samedi pour
appointer les Requêtes , vuider les
par écrit,
les Audiences au Bourg où tiennent les Audiences , un desquels y sera
les Procès par écrit et y appointer toutes les Requêtes qui
leur pour y juger
les Parties et un autre 5 pour y tenir leurs
seront présentées par
ou Ordonnances au bas
Séances, pour y juger sur lesdits Appointemens
desdites Requêtes, comme ci-dessus est dit.
L'Article premier, PArticle III et les suivans s jusques et compris Ze
LIIle. et. dernier de ce Réglement 3 sont une Copie littérale des
mêmes Articles du Réglement du Conseil de Léogane, du 22 Avril
2706, rapporté ci-devant s et auguel nous renvoyons nos Lecteurs.
L'Article 1I ayant de légeres différences, nOuS P'avons rapporté X
ainsi que L'Echelle des Distances,
Tone II,
L
L'Article premier, PArticle III et les suivans s jusques et compris Ze
LIIle. et. dernier de ce Réglement 3 sont une Copie littérale des
mêmes Articles du Réglement du Conseil de Léogane, du 22 Avril
2706, rapporté ci-devant s et auguel nous renvoyons nos Lecteurs.
L'Article 1I ayant de légeres différences, nOuS P'avons rapporté X
ainsi que L'Echelle des Distances,
Tone II,
L --- Page 102 ---
Sz
Loix et Const. des Colonies
A légard. des lieues, le
Frangoises
le Mémoire
Procureur - Cénéral piéseutera au Conseif
qu'il en a fait, pour être porté audit Réglement.
Distances en Lieues, 3 depuis le Capjusqu'aux Endroits
ci-après nommés.
S A V O I R:
Du Bourg du Cap au Passage de la Riviere du
lieue.
haut du Cap s une
Du Bourg du Cap à Mourtique, deux lieues.
Du Cap au Passage de la Riviere
Du Cap au Morne
Salée > allant à PAcul, trois lieues.
Du Cap à P'Acul du Rouge 3 dans son étendue 3 trois lieues.
Plaees cinq lieues. Camp de Louise, quatre lieues, et aux dernicres
Du Cap au Limbé, six lieues.
Du Cap au Port Margot, huit lieues.
Du Cap à la Plaine du Nord, deux
trois lieues.
lieucs, et aux dernieres Places
Du Cap au Grand-Boucan, dans son
Du Cap aux environs de
étendue, quatre lieues.
Du Cap à la Plaine à PEglise de la Petite-Anse, deux lieues.
Du
Guingua, trois lieues.
Cap au haut du Quartier du Bonnet,
Du Cap au Four de la Lane, trois lieues. quatre lieues.
Du Cap au haut du Quartier de la Riviere de
Du Cap au Morne Pelé, trois lieues.
Sable, quatre lieues.
Du Cap au Quartier de
demie.
PEclaircy s dit le Lagon, trois lieues et
Du Cap au Quartier de la
Garde, cinq lieues.
Grande-Riviere, à P'endroit du Corps-deDu Cap aux Plaines des Innocens et
Du Cap à
Bernard, six lieues.
Du
l'Embarquadaire de la Petite-Anse, deux lieues.
Cap au Quartier Saint-Louis,
lieues , aux dernieres Places
vulgairement appellé Morin, trois
Du Cap à la Plaine
quatre lieues.
Du
Despres, trois lieues.
Cap au Bois de Lance, dans son
Du Cap à
circuit, quatre lieues.
miercs quatre Limnonade, lieues. 2 aux premieres Places, trois licues, et aux derDu Cap à l'Acul des Sucriers
, cinq lieues,
l'Embarquadaire de la Petite-Anse, deux lieues.
Cap au Quartier Saint-Louis,
lieues , aux dernieres Places
vulgairement appellé Morin, trois
Du Cap à la Plaine
quatre lieues.
Du
Despres, trois lieues.
Cap au Bois de Lance, dans son
Du Cap à
circuit, quatre lieues.
miercs quatre Limnonade, lieues. 2 aux premieres Places, trois licues, et aux derDu Cap à l'Acul des Sucriers
, cinq lieues, --- Page 103 ---
de PAmérique sôus le Vent.
S3
Du Cap au Trou deJaquesy , aux premieres Places, six lieies, et aux
dernieres sept Jieues.
Du Cap à Bayaha, dix lieues.
Du Cap all Port-de-Paix, attendu les mauvais Chemins, vingt lieues.
Du Bourg du Port-de-Paix aux trois Rivieres, une lieuc.
Du Bourg du Port-de-Paix à René Debas, deux lieues.
Du Bourg du Port-de-Paix an Martiniquois, une lieue.
Du Bourg du Port-de-Paix à la Riviere des Negres, deux lieues.
Du Bourg du Port-de-Paix à Saint-Louis, trois lieues.
Du Bourg du Port-de-Paix au Fond Espagnol 2 quatre lieues.
Du Bourgdu Port-de-Paix au Cap Rouge, cinq lieues.
Du Eourg du Port-de-Paix à la premiere Crêtc 2 une demi-licue; et
sous la seconde, du côté de Tarly 3 une lieue.
Signé audit Réglement, ROBINEAU.
Vu par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi f
ensemble le Réglement des Droits concernant les Juridictions ressortissantès audit Conseil ci-dessus, et des autres parts, s contenue en vingt
Rôles, cotés et paraphés par premier et dernier; et oui sur CC le
Rapport de M. Pierre Roger, Consciller audit Conseil, Commissaire
nommé per Arrêt dudit Conseil 1 pour examiner ledit Réglement 3 LE
CONSEIL faisant droit 3 ordonne que le présent Réglement sera enregistré aux Juridictions ressortissantes d'icelle. 9 pour être exécuté selon
sa forme et teneur , aux peines y portées contre les Contrevenans, jusqu'à
ce que Sa Majesté en ait autrement ordonné. DoNNÉ, etc.
OADONNANCE du Roi touchant les Engagés.
*Du 17 Novembre 1706.
D E P A R L E R O I.
S,
MAJESTÉ ayant , par son Ordonnance du 19 Février 1698,
obligé Ics Négocians qui envoient des Vaisseaux à PAmérique, d'y
embarquer un certain nombre d'Engagés, à proportion de la force de
leurs Bâtimens 1 non - seulement par le besoin que les Habitans des
Colonies en ont , mais encore parcequ'en s'établissant ils les fortifient et
augmentent, elle auroit été informée quc la levéc de ces Engagés est
L ij
É ayant , par son Ordonnance du 19 Février 1698,
obligé Ics Négocians qui envoient des Vaisseaux à PAmérique, d'y
embarquer un certain nombre d'Engagés, à proportion de la force de
leurs Bâtimens 1 non - seulement par le besoin que les Habitans des
Colonies en ont , mais encore parcequ'en s'établissant ils les fortifient et
augmentent, elle auroit été informée quc la levéc de ces Engagés est
L ij --- Page 104 ---
Loixet Conist. des Colonies Frangoises
devenue très-difficile et peu possible, par les Recrues
ses Armées 3 et que quelques soins les
qui se font par
ne Pourront remplir la Condition de que leurs Négocians se donnent, ils
uance, si elle ne veut bien
Passeports ni cette Ordonentrer dans
mette en état d'y
quelque tempérament qui les
Guerre;
suppléer, au moins pendant la
de
sur quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a conjoncture la
veut et entend que POrdonnance du
ordonné et ordonne >
des Passe-ports qui
19 Février 1698, et la Clause
s'expédient pour les Bâtimens destinés
xique , concernant les Engagés, soit exécutée selon
pour PAméet cependant que pendant le tems de la Guerre
sa forme et teneur 5
aux Négocians qui n'auront
seuleintent, 5 il sera permis
pour chacun de
pu en trouver , de remettre soixante livres
Trésorier de la Marine ccuX qu'ils seroient obligés d'avoir 2 au Commis du
Commis,ils
, moyennant quoi, et sur la Quittance dudit
seront déchargés de ladite Condition et de
par la contravention de ladite Ordonnance
la peine encourue
jusqu'à la
2 CC qui ne subsitera
Paix, 3 auquel tems PEnvoi desdits
que
absolument
Engagés redeviendra
nécessaire, et sans qu'il puisse y être
Majesté a M. le Comte de Toulouse, Amiral suppléé ; mande Sa
neur-Général, , Intendant, Gouverneurs
de France au Gouverde
de
Particuliers des Isles
PAmérique 3 tenir la main à l'exécution de la
Françoises
nance , et enjoint aux Officiers de PAmirauté de la présente Ordonlire, s publier et afficher, etc.
faire enregistrer,
A IRR Ér du Conseil du Cap
Ruisseaux,
3 qui défend d'enivrer les Rivieres,
Lagons, , etc. 2 et ordonne d'arracher tous les Bois
d'enivrage.
Du 6 Décembre 1706.
Sux 1 ce qui a été
Roi, que nonobstant représenté au Conseil par le Procureur-Général du
la création de
plusieurs défenses qui ont été ci-devant faites
ce Conseil, , à tous les Habitans du
avant
District, : de jetter des Poisons dans
Cap et lieux de son
enivrer et prendre des Poissons,
les Rivieres et Ruisseaux pour
à enivrer et autres
soit par des Chaux vives, Tabacs, Bois
et y récidivent Simples, plusieurs Personnes y sont contrevenantes
dinaires
actuellement, 9 ce qui auroit causé des désordres
Eaux 2 qui ont pensé faire périr des Familles entieres
extraorsordre empoisonnées 3 et comme il est nécessaire de remédier en buvant des
semblable pour le bien du
à un déPublic, le Procurcur-Général requiert
uisseaux pour
à enivrer et autres
soit par des Chaux vives, Tabacs, Bois
et y récidivent Simples, plusieurs Personnes y sont contrevenantes
dinaires
actuellement, 9 ce qui auroit causé des désordres
Eaux 2 qui ont pensé faire périr des Familles entieres
extraorsordre empoisonnées 3 et comme il est nécessaire de remédier en buvant des
semblable pour le bien du
à un déPublic, le Procurcur-Général requiert --- Page 105 ---
de LAmérique sous le Vent.
S5
qu'ilsoit sur ce prononcé, La matiere mise en Délibération, LE CONSEIL
fait défenses à toutes personnes, s dc quelque qualité et condition qu'elles
soient, d'eaivrer ni jetter aucunes sortes de Simples, Chaux vives 3
Tabac et autres Drogues semblables pour tuer et prendre les Poissons 3
Ruisseaux, Lagons, ni même à la mer , à peine
soit dans les Rivieres,
aux Contrevenans d'être procédé criminellement contr'eux 3 et punis
suivant les rigueurs des Ordonnances ; ordonne en outre à tous les
Habitans de faire arracher toutes les Plantes des Bois à enivrer qui se
trouveront sur l'étendue dc leur Place, dans trois mois de ce jour, à
peine de cent livres d'amende, applicable un tiers au Roi,un au Dénonciateur et l'autre
Réparations du Palais de ce Conseil; que le
,
pour'les
présent Arrêt sera lu et publié, etc.
ARRÉT du Conseil de Leogane, qui enjoint à un ancien Greffier et
Notaire de la Cour de remettre toutes les Minutes au Grefier actuel.
Du 3 Janvier 1707.
Vui la Requéte présentée au Conseil par M. Mathurin Florant Flos *
toutes les Minutes, 3 tant du
Notaire et Greflier céant 2 oùr il expose que
Greffe que du Notariat dudit Conseil, lui auroient été mises en mains
M. Lemaitre, ci-devant Greffier. dudit Conseil 2 à la réserve de
par
a été en
cclles du Notariat que M. Ferron a rapportées pendant qu'il
Charge du Notariat dudit Conseil , desquelles Minutes M. Chauvet est
chargé, et est refusant de les remettre 5 pourquoi il requerroit, 2 etc.
Conclusions du Procureur-Général, LE CONSEIL faisant droit sur ladite
Remontrance et Requéte, a ordonné et ordonne que ledit M. Chauvet
remettra incessamment ès mains dudit Slos, les Minutes. du Notariat
qu'a tenu M. Ferron, et celles qu'il a tenu lui-méme en qualité de Notaire dudit Conseil 5 et à cet effet a nommé M. Buttet pour Commissaire
en cette partie, par-devant lequel il en sera fait Inyentaire,
ur-Général, LE CONSEIL faisant droit sur ladite
Remontrance et Requéte, a ordonné et ordonne que ledit M. Chauvet
remettra incessamment ès mains dudit Slos, les Minutes. du Notariat
qu'a tenu M. Ferron, et celles qu'il a tenu lui-méme en qualité de Notaire dudit Conseil 5 et à cet effet a nommé M. Buttet pour Commissaire
en cette partie, par-devant lequel il en sera fait Inyentaire, --- Page 106 ---
'86
LoizerConsid des Colonies
Erangoises
COMMISSION de Subdéligué au Cap, donnée par. M.
DESLANDES.
Du I", Février 1707.
Nous
Commissaire de la Marine, , Ordonnateur de
et Côte Saint-Domingue.
PIsle de la Tortue
Comme les
mettent pas de occupations que nous avons en ce Quartier ne nous
exécuter les passer au Cap aussitôt que nous le
perAffaires Ordres que nous avons reçus de la Cour souhaitenons et
pour
importantes au bien du Service
régler plusieurs
pas mieux faire que de choisirM.
3 nous avons cru ne pouvoir
Marine, pour yagir en notre Jieu et Mercier, Inspecteur des Vivres de la
suivant les
place et comme notre
Instructions et Mémoires
Subdélégué,
nous avons nommé et commis le sieur que nous lui avons remis ; ainsi
adjuger, suivant l'Ordre du Roi
Mercier pour faire publier et
dernicr
que nous en avons, au plus offrant et
Enchérisseur, , en la maniere
de Boucherie et de Cabarêts, dans accoutumée, les Fermes des Droits
sur le Registre) d'Eau-de-vie
lesquels sont compris ceux ( illisible
des licux en dépendans
et de Café, tant du Bourg du
et
3 que du
Cap
et autres dont TEtat-Major
Port-de-Paix, les Droits de Passage
dites Fermes remis au Trésorier jouissoit ci-devant, pour étre le Prix desmander
de la Marine, comme
compte en notre nom aux
aussi de dedont ils ont été
Gardes-Magasins, 2 des Effets du Roi
dixieme de chargés > aux Receveurs des Droits de la
Monseigneur l'Amiral et autres
Poste 3 et du
Comptes 3 eg leur en donner des
Comptables, arréter leurs
M. de
Décharges valables,
à cet
Charite, 2 Commandant en Chef des
priant
effet
de lui donner tous les
Colonies de
l'exécution des
secours et assistances dont il Saint-Domingne, aura besoin
Ordres dont nous l'avons
pour
Ofliciers du Siege Royal du
de chargé; et MM. les Juges ct
Charges, soit pour la
Cap, faire ce qui dépendra de leurs
CSt fait mention
Publication et Adjudication des Fermes dont il
dans la
ci-dessus > soit pour aider et maintenir les
jouissance des Droits qui leur auront été
Fermiers
Liogane, etc.
adjugés, DONNÉ à
R. an Grefe du Siege Royaldu Cap,le
2,2 Février 1707.
C6829
Ofliciers du Siege Royal du
de chargé; et MM. les Juges ct
Charges, soit pour la
Cap, faire ce qui dépendra de leurs
CSt fait mention
Publication et Adjudication des Fermes dont il
dans la
ci-dessus > soit pour aider et maintenir les
jouissance des Droits qui leur auront été
Fermiers
Liogane, etc.
adjugés, DONNÉ à
R. an Grefe du Siege Royaldu Cap,le
2,2 Février 1707.
C6829 --- Page 107 ---
de PAmérique sous le Vent.
OADONNANCE de M. PIntendant pour encourager la Culture du
Tabac à Saint-Domingue.
Du 6 Février 1707.
Lrsieur) Deslandes, etc.
Sa Majesté étant informée que rien n'est plus capable de faire
fleurir le Commercedans un Pays, ct d'y attirer nombre de Vaisseaux,que
la diversité des Manufactures qui y sont établies, et des Marchandises qui
s'y fabriquent, nous a très-expressément ordonné d'exciter les Habitans
de Saint-Domingue à rétablir la culture des Tabacs, et deleur faire comprendre les avantages qui leur en reviendront, puisque les plus riches
d'entr'eux pourront y employer une partie de leurs Negres, et que les
petits Habitans trouveront par cette Culture les moyens de subsister et
de se procurer dans la suite de bons Etablissemens ; mais comme on
s'étoit beaueoup relâché dans les derniers temps de l'application avec
laquelle les premiers François qui arriverent dans PIsle s'attachoient
à la Fabrique des Tabacs > et que plusieurs personnes avec lesquelles
nous nous ensommes entretenus, nous ont témoigné qu'elles craignoient
qu'après en avoir fait fabriquer de grosses parties, elles ne leur restassent
sur les bras 5 ou qu'on ne voulit les prendre à un trop bas prix, et
qu'il n'y eût de la difficulté au paiement > nous avons jugé à propos 5
tant pour nous conformer aux intentions de Sa Majesté, et donner des
marques publiques du zele que nous ayons pour le bien et pour Faugmentation de la Colonie, quc pour répondre aux objections qui nous
onte été faites, de déclarer par cet Ecrit les précautions qu'on doit prendre
pour remettre les Tabacs de Saint-Domingue dans la réputation où ils
étoient autrefois, et les mesures que nous ayons dessein de prendre pour
assurer aux Habitans le débit de ceux qu'ils fabriqueront.
On doit observer premicrement, que le Tabac: nc soit cueilli que dans
sa maturité, et par un temps bien propre 5 2.° Que les endroits oùt il
sera pendu pour essorer. > ne soient pas exposés au vent, parce que la
poussiere et le sable s'attachant au Tabac, lui donnent la plus inauvaise
des qualités, et c'est particulierement par-là que les Tabacs de SaintDomingue ont été décriés; 3.° Que lorsqu'il sera essoré , il sera mnis en
pile pour ressuyer S 4." Qu'il ne soit point filé par un temps pluvieux ni
venteux, attendu que le vent brise les feuilles, et la pluie y engendre la
rouille 5 5 Que Phumectage du Tabac 2 lorsqu'on le fabrique, soit
plus inauvaise
des qualités, et c'est particulierement par-là que les Tabacs de SaintDomingue ont été décriés; 3.° Que lorsqu'il sera essoré , il sera mnis en
pile pour ressuyer S 4." Qu'il ne soit point filé par un temps pluvieux ni
venteux, attendu que le vent brise les feuilles, et la pluie y engendre la
rouille 5 5 Que Phumectage du Tabac 2 lorsqu'on le fabrique, soit --- Page 108 ---
S8
Loix' 'er Const. des Colonies
sur-tout fait avec-de Peau de
Frangoises
conserve, au-lien
mer , parce que SOR acide le nourrit et le
pourrit; 6°. Qte chaque que l'expérience a fait connoitre que. l'eau douce le
en observant de ne poirit humectage laver soit faitavec del'eau nette etnouvelle,
Eau; (comme ont la
plusieurs parties de tabacs dans la même
pratiqué à
et porte à la second partie dé Tabac Saint-Domningue) l'ordure parce qu'elle s'épaissit
miere, quiest le plus considérable de
qu'elle a tiré de la preplus
tous les-inconvéniens
désagréble aux' Mâcheurs que de rencontrer
, ricn'n'étant
sous lcs dents, ce qui donne une
du sable ou du" gravier
rouillé, colé et
mauvaise odeur all Tabac 3 et le rend
sablenx; ce défaut étoit très-ordinaire aux Tabacs de
Saint-Domingue; arrive
; 7°. Eviter que le Tabac ne devienne
lorsqu'on emploie dans la Fabrique des.
piqué,. ce qui
qui n'ont plus d'humeur, les mauvaises
feuilles.g grélées on usées
les rôles soient de cinquanté sols
corrompant les bonnes; 8°. Que
garde que les bâtons sur
3 peu plus ou peu moins; mais prendre
ni couverts décorce, mais lesquels on les montera ne soient point verds
un
tont-à-fait secs; 51 parce
ils donnent
mauvaisgott au Tabac,et engendrent unel humeur qu'autrement
corroipt 3 9°: Que les' bâtons ne
qui Péchauffe et le
et ne soient pas plus
le pesent tout air pius que quatre livres,
trouvé autrefois en France gros par milieu que par les bouts; on en a
des peines établies contre. qui pesoient quinze livres ; IO", Qu'il y ait
dans les Rôles des
ceux qui falcifieront leurs Tabacs en mélant
bâtons plus gros
corps étrangers 2 ou qui les monteront sur des
d'anneau
quil ho sera réglé, ce qui se vérifiera une
déposé en un lieu public, qui
par espece
en feuilles, (à l'imitation
servira à les étalonner. Les Tabacs
plus de demande
de ceux de la Virginie) ) seront toujours de
moins de les que les Tabacs en Rôles ; mais il faut observer
préparer avec
de
qu'à
ront en fumier en France. Si beaucoup les
soin, ils se gâteront et arrives'attacher de bonne foi à
Habitans de Saint-Domingue: ne veulent
avec les précautions
fabriquer des Tabacs en rôles et en feuilles
auront un débit
ci-dessus marquées ils peuvent compter qu'ils en
de se plaindre, prompt et avantageux 5 et afin qu'ils n'aient aucun sujet
nous lear déclarons
aux Navire: Ct Marchands
qu'ils auront la liberté de les vendre
promettons aussi
François qui voudront les acheter; nous leur
arriver d'en avoir. le (pour qu'ils soient assurés quelque chose qui puisse
préposcrons à
débit) de faire recevoir par des' Persannes que nous
qu'ils auront, Léogane et aul Cap, tous les Tabacs eh rôles et en feuillcs
# ousi leur
pouryu qu'ils soient bien fabriqués et de bonne qualité ;
à leur promettons encore de leur faire payer les Tabacs, conformément
bonté, à in prix raisonnable, dont on conviendra de gré à gré
ayec
pour qu'ils soient assurés quelque chose qui puisse
préposcrons à
débit) de faire recevoir par des' Persannes que nous
qu'ils auront, Léogane et aul Cap, tous les Tabacs eh rôles et en feuillcs
# ousi leur
pouryu qu'ils soient bien fabriqués et de bonne qualité ;
à leur promettons encore de leur faire payer les Tabacs, conformément
bonté, à in prix raisonnable, dont on conviendra de gré à gré
ayec --- Page 109 ---
ae PAmérique sous le Vent.
avec enx en Argent ou eil Lettres de change sur France qui seront ponc:
tuellement acquittées suivant qu'ils jugeront leur être plus convenable;
et comme plusieurs Garçons se plaignent qu'ils ne trouvent point de
terrein à se placer à Lcogane nous nous engageons de leur en faire
donner avec l'agrément de MM. les Commandans ; et pour leur donner
encore des marques plus fortes de l'envie que nous avons ( en exécution
des ordres du Roi) de leur procurer tous les ayantages qui dépendront
aux
et aux
Habitans que nous,
de nous 3 nous promettons Garçons
petits
de
connoîtrons être de bonne volonté ct dans le dessein de travailler et
s'établir, de leur faire avancer avec le temps des Negres, lesquels ils
payeront du produit des Tabacs qu'ils fabriqueront. A Léogane, etc.
Signé DESLANDES.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend à un Médecin d'exercer sans
Titre, et le déboute de la Réclamation du paiement d'un Mémoire.
Du 7 Février 1707.
Suxi la comparution du sieur Brossard de Beaulieu, se disant Médecin,
le Conseil assemblé, après l'avoir oui, ainsi que le Procureur-Général
en ses conclusions verbales, ensemble un Certificat de Médecin, soi-:
disant, réfugié à Londres en Angleterre; LE CONSEIL sans avoir égard.
audit Certificat etfaisant droita aux conclusions du Procureur-Général du Roi,
lui faitres-expresses défenses dèsà présent d'exercer l'Art de laMédecine
et d'en prendre la qualité, jusqu'à ce qu'il ait fait paroitre des Lettres
en bonne et due forme des Facultés de France, non plus que de fournir
des Remedes à qui que ce soit, ni d'en donner en qualité de Médecin
livres d'amende et de
et de Chirurgien, le tout sur peine de cinq cents
plus grande peine s'il y échoit ; et au regard du Mémoire par lui fourni
audit Chevy tant pour visites que pour médicamens, le Conseil l'a entiérement débouté de sa demande etayec dépens. DONNÉ, etc.
-
Tome 1I.
M
Facultés de France, non plus que de fournir
des Remedes à qui que ce soit, ni d'en donner en qualité de Médecin
livres d'amende et de
et de Chirurgien, le tout sur peine de cinq cents
plus grande peine s'il y échoit ; et au regard du Mémoire par lui fourni
audit Chevy tant pour visites que pour médicamens, le Conseil l'a entiérement débouté de sa demande etayec dépens. DONNÉ, etc.
-
Tome 1I.
M --- Page 110 ---
Loix et Const.des Colonies
Erangoises
ARRET du Conseil du Cap, sur la Police des Marchés.
Du 7 Février 1707.
Sunge que le Procureur-Général du Roi a
avoit eu des
remontré au Conseil
plaiptés contre divers Particuliers qui
qu'il
grands chemins et qui arrétent toutes les Denrées se portent sur les
voient débiter au Bourg du Cap,
que les Habitans enviolent, CC qui fait les Malades pour aprés les survendre à un prix
Officiers,
que
dcs Vaisseaux de Sa Majesté, les
Religieux : PHopital et les Familles en
par cet endroit d'avoir les Gufs,
souffirent, étant privés
ceux qui vontau-devant, qui les recédent Volailles et Légumes qui sont pris par
le plis, ce qui Cause méme
Fon sirement à ceuxqui en donnent
les jours défendus
que est obligé de manger des Viandes
(Eufs
par PEglisc 2 d'autant qu'il est
qui sont enlevés par des Personnes
impossible d'avoir des
et les Denrées pour les jours
postées sur Iesdits chemins, 2
contraire à Pintérêt du Roi d'abstinence. ; pour mettre fin à un abus si
mettre l'ordre
et aul bien public, et pour remédicr et
nécessaire, il requiert
ce pourvu, etc. LE CONSEIL faisant qu'il plaise au Conseil d'y être sur
défend à tous Cabaretiers,
droit sur lesdites Remontrances,
acheter sur les Places ni dans Vendeurs les et Regratiers d'aller ni envoyer
attendre sur les grands chemins les Habitations, li d'attendre Oll faire
rées , à peine de cinquante livres Volailles , Légumnes et autres Denbitans qui
d'amende; ; ordonne que tOuS les Haautres Denrées envoyeront ou voudront vendre des Volailles,
velle
au Bourg du Cap, les feront
Légumes ou
Place joignant FEglise du
exposer en vente. à la noujusqu'à midi; défend auxdits Cap 2 depuis cinq heures du matin,
avant huit heures du matin, ,à Cabaretiers et Regratiers d'y rien achéter
donner le
peine de l'anende ci-dessus
temps aux Bourgeois du Cap de faire leurs
portée, pour
pareillement à aucuns Habitans de faire rien crier dans provisions; défend
Negres avant ladite heure de midi
les rues par leurs
faire crier leurs Denrées
> après laquelle il leur sera permis de
contrevenans de trente livres dans Jesdites rues du Cap, à peine contre les
applicable
d'amende et, confiscation desdites
moitié au
Denrées,
au Procureur du Roi Dénoncinteur, de la
et l'autre moitié à FHopital; enjoint.
P'exécution du présent
Justice du Cap de tenir la main ct veiller à
Paroissiale du
Arrêt, qui sera lu ct publié à Pissuc de la Messe
Cap et de toutes lesParoisses en
dépendantes; comme aussi
dites rues du Cap, à peine contre les
applicable
d'amende et, confiscation desdites
moitié au
Denrées,
au Procureur du Roi Dénoncinteur, de la
et l'autre moitié à FHopital; enjoint.
P'exécution du présent
Justice du Cap de tenir la main ct veiller à
Paroissiale du
Arrêt, qui sera lu ct publié à Pissuc de la Messe
Cap et de toutes lesParoisses en
dépendantes; comme aussi --- Page 111 ---
de PAmérique souS le Vent.
91,
la défense ci-devant faite est présentement réitéréc à tous les Negres de
rien
pour vendre au Cap sans une permission par écrit Oul une
apporter
de leur
à peine de confiscation de leurs
marque reconnue
Maitre, défend
le Conseil à
Denrées, 3 applicable comme dessus ;
pareillement chemins à
toutes personnes de rien acheter ni retenir sur les grands
peine de trente livres d'amende. DoNNÉ, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, confrmatif d'une Sentence qui condamne
un Particulier à épouser la Fille enceinte de ses auvres.
Du 8 Février 1707.
Voprl le Conseil la Requête de Burbdenise@sbomeJes, majeure,
native de Rennes en Bretagne, de présent en ce Bourg du Cap, contenant qu'elle auroit obtenu Sentence contre Jean Dechaille, Marchand,
demeurant en ce Bourg, ,par laquelle dite Sentenced qui est ciattachée, ledit
sieur Dechaille est condamnéàd épouser] laditeSuppliante, àquoi ne se refusant pas, que s'étant adressé au Pere Girard, déservantla Cure du Cap, pour
snlatlenseis-ndbreahore: conformémentàl laditcSentenceplequel
Pere Girard auroit étérefusant dele faire, alléguant pour raison qu'il ne se
trouyoit pas autorisé assez par ladite Sentence, et qu'il vouloit qu'clle
fit confirmée en votre Conseil, CC, qui fait que la Suppliante a recours
à votre justice; ; ce considéré nos Seigneurs et yu la Sentence ci jointe,
le Contrat de Mariage de la Suppliante et autres Pieces énoncées à ladite
Sentence ci jointe, et attendu que ladite Suppliante se trouve grosse de
trois mois et plis des faits dudit sieur Dechailie, et qu'il peut mourir,
il
autoriser ledit Pere Girard dans la célébravous plaise, Nosseigneurs,
BERtion du Mariage avec ledit sieur Dechaille, et ferez justice. Signé
THÉLENINE-GUIONNs-JEAN. Ouiles Parties, ensemble, les Conclusions
verbales du Procureur-Général du Roi et la Sentence du premier de ce
mois, le Conseil a confirmé ladite Sentence pour sortir son plein et
entier effet et dépens compensés. DoNNE, etc.
-
M ij
mourir,
il
autoriser ledit Pere Girard dans la célébravous plaise, Nosseigneurs,
BERtion du Mariage avec ledit sieur Dechaille, et ferez justice. Signé
THÉLENINE-GUIONNs-JEAN. Ouiles Parties, ensemble, les Conclusions
verbales du Procureur-Général du Roi et la Sentence du premier de ce
mois, le Conseil a confirmé ladite Sentence pour sortir son plein et
entier effet et dépens compensés. DoNNE, etc.
-
M ij --- Page 112 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les
Negres Epaves.
Du 9 Février 1707.
V. par le Conseil la Requéte de Mo Noel
Notaire de la Juridiction du
Camusat, Greflier et
arrivéc une Coutume
Cap, contenant qu'it auroit trouvé à SOIZ
qui se seroit introduite au
mene au Corps de
sujet des Negres
Garde, et qui lui est
qu'on
d'avancer ses deniers, et
préjudiciable, étant obligé
de les perdre, et comme quelquefois en risque, comme il est arrivé,
etconsignationsà qui
aujourd'hui il y a un Receveur des amendes
conclusions par écrit du cettecharge appartient, ,àcescauses requiert, etc. les
Procureur-Général du Roi,LE CONSEIL
que, pour les avances qu'il est nécessaire de
ordonne
Marons qu'on mene en prison, ellcs seront faire pour les Negres
amendes; et en Cas que lesdits
faites par le Receveur des
sauvent sans faire connoitre leurs Negres meurent dans les prisons, ou se
ledit Receveur seront
Maitres, lesdites avances faites
auront été
prises sur le Public; et après
par
un mois enl prison sans
que lesdits Negres
sera mis des affiches à toutes les Paroisses pouvoir connoître leurs Maitres, il
pour avertir le Public de la
de la dépendance du
après la publication faite vente qui se fera desdits Negres, 1tn Cap, mois
à la porte de PAuditoire
publication, et Jes deniers
> par une seule
mains dudit
provenans desdits Negres, remis entre les
Receveur, qui en demeura
autrement ordonné, les frais de la chargé jusqu'à ce qu'il en soit
pour P'exécution du présent Arrêt, il publication pris sur la chose, et
sera lu, publié, etc.
ARRET du Conseil du Cap, qui nomme des
avec des Oficiers de Milice,
Conseillers pour vérifer,
trouve
si la quantité de vivres prescrite se
plantée sur les Habitations.
Du 14 Mars 1707Suri la
que nonobstant remontrance qui a été faite par le Procureur-Général du
ct
PArrêt qui a été rendu en ce Conseil
Roi,
publié en toutes les
le 7 Juin dernier,
Habitans à planter les Paroisses vivres de ce quartier, pour obliger tous les
portés audit Arrêt, que plusicurs l'ont
pour vérifer,
trouve
si la quantité de vivres prescrite se
plantée sur les Habitations.
Du 14 Mars 1707Suri la
que nonobstant remontrance qui a été faite par le Procureur-Général du
ct
PArrêt qui a été rendu en ce Conseil
Roi,
publié en toutes les
le 7 Juin dernier,
Habitans à planter les Paroisses vivres de ce quartier, pour obliger tous les
portés audit Arrêt, que plusicurs l'ont --- Page 113 ---
de PAmérique sous le Yent.
exécuté, et d'autres ont négligé de le faire, cC qui est préjudiciable à
Pintérêt public et à la stireté de la Colonie, et une contravention audit
Arrêt; c'est pourquoi il requiert qu'il soit nommé des Commissaires
faire la visite desdits vivres en présence d'un Officier de Milice
de pour chaque quartier, qui sera nommé par M. de Charite, Commandant
en Chef en cette Isle, et par deux Experts qui seront choisis par chacun
desdits Commissaires dans le quartier qui-leur sera marqué pour le tout
visité, et les Procès - verbaux rapportés lui être communiqués pour
requérir ce que de droit.
Vu la remontrance ci-dessus, LE CONSEIL y faisant droit a nommé pour
Commissaire du qartier de Limonade, Trou et les Mornets, M Garnier,
Doyen du Conseil; pour les quartiers du Bois-de-Lance et Petite-Ance,
M. Pierre de Silvecane; pour le quartier de Bayaha, M* Pierre de la
Thuilerie ; pour le quartier du Cap et dépendances, M. Pierre Roger;
le quartier de l'Acul et dépendances, MC de Maurepas; pour Je
pour de Moustique et Morne- Rouge, M Lallemand, Adjoint ; et
quartier le
royal de Saint-Louis, vulgairement appellé le Morin,
pour quartier
du Roi, lesquels Commissaires ci-dessuis riommés
le Procureur-Général
de POfficier sera nommé
feront leur visite incessamment en présence
qui
M. de Charite, Commandant en Chef de cette Colonie, et les Habipar
seront eux nommés, et auxquels ils feront préter le
tans Experts qui
par
les Procès-verbaux de visite,
serment en tel cas requis et accoutumé pour
au Procureur-Général du Roi,
être rapporté au Conseil, communiqué
Commissaires
et être ordonné ce qu'il appartiendra, les vacations desdits
priscs sur les amendes, si aucune il y a. DoNNÉ, ctc.
ORDONNANCE de M. PIntendant > portant défenses d'abandonner
le quartier de Léogane pour aller s'établir dans d'autres.
Du30. Avril 1707.
Ls sieur Deslandes, etc.
Sur l'avis que nous avons eu que plusieurs petits Habitans et Negres
libres duquarticr de Léogane, cherchent à vendre leurs places pour aller
leur accordera la
demeurer en d'autres quartiers, oùt ils esperent qu'on
permission d'habituer, nous ayons jugé qu'il étoit d'autant plus à propos
cela nuit au bien de la
de s'opposer à un abus aussi préjudiciable que
Du30. Avril 1707.
Ls sieur Deslandes, etc.
Sur l'avis que nous avons eu que plusieurs petits Habitans et Negres
libres duquarticr de Léogane, cherchent à vendre leurs places pour aller
leur accordera la
demeurer en d'autres quartiers, oùt ils esperent qu'on
permission d'habituer, nous ayons jugé qu'il étoit d'autant plus à propos
cela nuit au bien de la
de s'opposer à un abus aussi préjudiciable que --- Page 114 ---
S4
Loixet Const.des Colonies
Colonic, dont Léogane a toujours été
Eringoises
cipal; qu'il est de notoriété
regardé comme le quartier prinfont que dans la vue de publique que ceux qui s'en reiirent ne le
établies
la
s'exempter des gardes ct des corvées
pour conservation du
qui sont
que les
Pays, de se soustraire de
Commandans et les personnes chargés des
Pinspection
ont sur Jeur conduite, et s'abandonner
ordres de Sa Majesté
de désordres; en
de avec plusde licence à toutes sortes
expresses
conséquence ce que dessus, nous faisons
inhibitions et défenses à toutes
trèsplaces et habitations dans l'étendue du personnes d'acheter aucunes
en avoir donné avis, et obtenu de nous quartier la
de Léogane, sans nous
leur accorderons lorsque les vendeurs permission par écrit que nous
ont des raisons bonnes et valables
nous auront fait connoitre qu'ils
taires de passer aucuns Contrats de pour s'en défaire; défendons aux Nodans ledit quartier, sans s'être fait vente des places et habitations situées
aura de nous; leur ordonnons d'en représenter faire les permissions qu'on en
déclarons nuls tous ceux qui seront
mention dans les Contrats ;
défenses, et les places et habitations passés au préjudice des présentes
permission, Ou par des Actes
qui auront été vendues sans notre
de Sa Majesté; déclarons de sous seing privé, réunies au Domaine
sions ni de permissions
plus qu'il ne sera point accordé de concesle
d'habituer à ceux qui étant Habitans de
quitteront pour aller demeurer en d'autres
Léogane,
sonne n'en ignore, la présente Ordonnance quartiers; et afin que per-.
du Procureur du Roi au Greffe du
sera enregistrée à la diligence
DONNÉ à
Siége Royal de Léogane, lue, etc.
Léogane, etc. Signé DESLANDES.
ARRÉT du Conseil de
Liogane, touchant IAudiencier 6 les Huissiers
aul Conseil,
Du 2 Mai 1707.
Surkt
que le besoin Remontrance oi s'est faite au Conseil par le Procureur-Général du Roi,
le décès de celui
trouvé le Conseil d'un
que le Roi avoit
Huisier-Atdiendier, par
dant plusieurs années, d'un
pourvu, l'a obligé de se servir, penvent, se trouvant
Huissier de la Juridiction, qui, le plus souabsent, sa tenue étoit
grand préjudice aux Parties; de
retardée; ce qui portoit un trèsil crut qu'il étoit d'une nécessité sorte que s'étant apperçu.du peu d'ordre,
tions de se faire
d'ordonner aux Huissiers des Juridicrecevoir en Justice, et d'y faire chacun à leur égard les
, d'un
pourvu, l'a obligé de se servir, penvent, se trouvant
Huissier de la Juridiction, qui, le plus souabsent, sa tenue étoit
grand préjudice aux Parties; de
retardée; ce qui portoit un trèsil crut qu'il étoit d'une nécessité sorte que s'étant apperçu.du peu d'ordre,
tions de se faire
d'ordonner aux Huissiers des Juridicrecevoir en Justice, et d'y faire chacun à leur égard les --- Page 115 ---
ae PAmérique sous le Vent.
D5
mêmes fonctions qu'un Huissier-Audiencier; ce qu'il fit par Arrêt du 5
Conseil se réservant d'avoir égard
Spsembrerzorjmais. : par cet Arrêt,le
aux légitimes causes que les Contrevenans rapporteront de leur absence,
il ne leur a pas été difficile de trouver des moyens de s'absenter, SO1IS
prétexte de leur emploi auxdites Juridictions; ce qui a rendu ledit Arrêt
infructueux; de sorte que M. Deslandes, Intendant de Justice, s'étant
apperçu de ceite négligence, et suivant les avis qu'il Jui auroit plu recevoir du Remontrant, a cru'devoir se servir de Pautorité que Sa Majesté
lui a confiée d'expédier uneCommission d'Hulinier-Audieacier à Urbain
Bournegal , sur l'assurance qu'il a eue qu'il s'acquitteroit diguement de
ladite charge; et pour lui donner le moyen de s'y maintenir, il a bien
voulu y joindre le pouvoir de se saisir des Pieces des Parties par inventaire, par forme de Garde-Sacs, afin de les porter suivant leur distribution, soit en les prenant all Greffe, oul dcs Parties mêmes, et ledit
Huissier s'est retiré pardevant le Remontrant pour ses droits et prérogatives; corme aussi ce qu'il plaira au Conseil lui.accorder, tant pour
l'appel de chaque cause, que pour ses vacations d'Huissier et voyage de
remise des Picces, ledit Remontrant est obligé d'avoir recours à l'autorité de la Cour, pour et conformément aux Edits et Création descits
Huissiers-Andienciers, etc.; LE CONSEIL faisant droit sur ladite Remontrance, a ordonné et ordonne que, conformément aux Edits et
Création desdits Huissiers, ledit Bournegal pourra exploiter privativement toutesles causes qui seront pendantes en ce Conseil depuis lappel;
Lestres-Patentes, ou autres expédids à la grande Chancellerie; les Arrêts
et Commissions des Cours Supérieures ; et concurremment avec lesdits
Huissiers, les significations et exécutions des Sentences dcs Sénéchaux,
et leurs Lieutenans qui ressortissent de ce Conseil, Contrats, Obligations
et autres, ou l'exécution sera requise, à la charge toutefois qu'il fera
enregistrer sa Commission et le présent Arrêt auxdites Juridictions ; le
Conseil a taxé et alloué audit Huinsier-Andiencier pour Pappel de chaque
Cause trente sols, et pour ses Voyages à raison de trois livres par lieue,
si mieux n'aiment Ics Parties élire leur domicile à Léogane, conformément à ce qui se pratique dans toutes les Cours du Royaume où ledit
Huissier fera son exploit ; ct au cas qu'il survienne quelque maladie ou
auire légitime empêchement audit Huissier de se trouver aux Audiences
du Conseil, 2 ordonne aux Huissiers des Juridictions de SC trouver deux
à Ja tenue dudit Conseil à tour de rôle, dont il sera tenu registre par le
Greffier d'icelui, sans qu'ils puissent s'en exempter sans congés dudit
lesdits deux Huissiers cn Tabsence de celui du Conseil,
Conseil; pour
fera son exploit ; ct au cas qu'il survienne quelque maladie ou
auire légitime empêchement audit Huissier de se trouver aux Audiences
du Conseil, 2 ordonne aux Huissiers des Juridictions de SC trouver deux
à Ja tenue dudit Conseil à tour de rôle, dont il sera tenu registre par le
Greffier d'icelui, sans qu'ils puissent s'en exempter sans congés dudit
lesdits deux Huissiers cn Tabsence de celui du Conseil,
Conseil; pour --- Page 116 ---
Loix CL Const. des Colonies Frangoises
ya appeller les Causes et y faire les mêmes
trouveront exécuter les Mandemens du fonctions, ct lorsqu'ils s'y
livres d'amende pour la premiere
Conseil, à peine de soixante
récidive; auquel cas lesdits
fois, et de cent cinquante en Cas de
émolumens jusqu'à l'autre Huissiers, ainsi de service, auront les mêmes
Conseil pour les Causes
pellées, et la même taxe pour ledit
qu'ils y auront apleditpremier Huissier y étant,
appel; et lorsqu'ils auront assisté
les mêmes droits
pourront en sona absence exploiter et avoir
n'en
d'iceli; età ce que tous les Huissiers des, Juridictions
prétendent cause dignorance, ordonne que le
Arrêt
glement sera lule Conseil tenant ; à cet effet seront présent mandés
et Réprésens. DoNNE, etc.
pour y être
An RÉT du Conseil de Liogane,9 qui nomme deux
Conunilianr-Commincires
pour liquider les Amendes dues par les Contrevenans à PArrêt
ordonne de planter des Vivres.
qui
Du 2 Mai 1707.
OADOXNANCE du Roi > touchant les Congés des Soldats des
Colonies.
Du 18 Mai 1707.
D E P. A R L E R O I.
S,
MAJESTÉ étant informée que quelques
des Quartiers des Isles
Commandans Particuliers
absolus aux Soldats des Françoises de PAmérique ont donné des Congés
n'en aient aucuns pouvoirs, Compagnies qu'Elle y entretient 3 quoiqu'ils
pitaines de ces
et que quelques-uns d'eux et même des CaSoldats
Compagnies en ont tiré des rétributions, et
des
auxquels ils les
exige
a estimé nécessaire de ontacordedescommes assezconsidérables ; Elle
nances, à la
réprimer une licence aussi contraire aux Ordoninjuste,
Discipline et au bien de son Service 3 et d'autant
qu'Elle est chargée des frais de
plus
voulant y pourvoir, Sa
a fait remplacement et de recrues ; ct
défenscs à tous Commandans Majesté
et fait trés-expresses inhibitions et
particulicrs-dans les Colonics, 2 ou Quartiers
des
é nécessaire de ontacordedescommes assezconsidérables ; Elle
nances, à la
réprimer une licence aussi contraire aux Ordoninjuste,
Discipline et au bien de son Service 3 et d'autant
qu'Elle est chargée des frais de
plus
voulant y pourvoir, Sa
a fait remplacement et de recrues ; ct
défenscs à tous Commandans Majesté
et fait trés-expresses inhibitions et
particulicrs-dans les Colonics, 2 ou Quartiers
des --- Page 117 ---
de PAmérique sous le Vent.
des Isles Françoises de PAmérique, Capitaines des Compagnies qui y
servent, et autre:Oficiers, dedonner, sous quelque prétexte que ce soit,
aucuns Congés absolus aux Soldats desdites Compagnics, réservant aux
Gouverneurs de chaque Isle le pouvoir de les donner lorsque les Soldats
se trouvent hors d'état de servir sur les Certificats des Capitaines, qui
en expliqueront la cause, visé par le Major de la Colonie ou du Quartier,
ni d'exiger pour raison de ce aucune rétribut on des Soldats auxquelsils
seront accordés, à peine contre ces derniers de nullité dcs Congés 2 et
d'être dénoncés et punis comme Déserteurs s'ils en avoient protité; et
à l'égard des Oficiers-Majors 3 Capitaines", ou autres qui les auront
donnés, de cassation, six mois de prison, et de restitution du double de
P'argent qu'ils auront exigé, dont moitié sera délivrée sur le champ au
Dénonciateur, et l'autre à l'Hopital ; permet en outre Sa Majesté au
Gouverneur-Général pour les Isles du Vent, et aux Gouverneurs de
Saint-Domingue et de Cayenne de donner des Congés anx Soldats pour
se faire Habitans > suivant les ordres particuliers qu'ils en recevront.
Mande Sa Majesté au sieur de Machault, Gouverneur et LieutenantGénéral ; aux Gouverneurs Particuliers, Intendans, Commisaires-Ordonnateurs 2 Ofliciers-Majors, et autres desdites Isles qu'il appartiendra
de tenir la inain à l'exécution de la présente Ordonnance, et qu'elle veut
être lue, publice, etc.
ORDONNANCE de M. PIntendant, qui enjoint aux Huissiers de
: faire toutes significations aux Oficiers Militaires 2 sans prendre
aucune autorisation particuliere pour cet effiee.
Du 19 Mai 1707.
L. sieur Deslandes, etc.
Ayant été informé que quelques Officiers des Compagnies Franches
de la Marine, entretenues en cette Isle, refusent de recevoir les significations et assignations que les Huissiers du Conseil et de la Juridiction
leur donnent en vertu des Ordonnances des Juges dans les Affaires
qu'ils ont avec les Habitans etles Particuliers, à moins qu'ils ne leur représentent à chaque signification un ordre particulier de Nous qui leur
permette de la faire ; Nous déclarons que conformément aux ordres et
intentions du Roi, il est permis. aux Huissiers du Conseil et de la
Tome II.
N
refusent de recevoir les significations et assignations que les Huissiers du Conseil et de la Juridiction
leur donnent en vertu des Ordonnances des Juges dans les Affaires
qu'ils ont avec les Habitans etles Particuliers, à moins qu'ils ne leur représentent à chaque signification un ordre particulier de Nous qui leur
permette de la faire ; Nous déclarons que conformément aux ordres et
intentions du Roi, il est permis. aux Huissiers du Conseil et de la
Tome II.
N --- Page 118 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Juridiction de faire tous exploits et significations
par les Juges, à tous les Officiers d'Infanterie
qui seront ordonnés
des Différends avec les
qui auront des Procès ou
Habitans, sans qu'ils aient besoin
ordre particulier de Nots; ordonnons auxdits
pour cela d'un
au présent
Huissiers de se conformer
Réglement; et en cas de mauvais traitemens ou de
part des Officiers de recevoir les significations
refus de la
d'en dresser leur Procès-verbal,
qu'ils auront à leur faire,
DoNNÉ, etc.
R. au Siege Royal de Léogane, le 5Juillet
Et au Siege Royal du Petit-Goave, le. 2707.
27 Septembre suiyant.
ORDOXNANCE du Roi, portant Amnistie en faveur des Flibustiers
et Déserteurs.
Du Ie Juin 1707.
Dr P A R I E Ror
ayant été
S.Must
bustiers et Habitans des Isles informée que depuis la Guerre plusieurs Flila Course contre les Ennemis Françoises de
de PAmérique ayant armé pour
FEtat, ont été pris à la Mer ou dégradés, 2 qu'une partie de ceux qui ont été menés dans les
Jamaique ou de Curaçao, n'ayant voulu
prisons de Ja
échanger, se sont engagés de servir pas
attendre l'occasion de les
landois
obtenir
sur les Bâtimens Anglois ou HolPorts pour
leur liberté; que d'autres sont restés dans
et Côtes des Indes Espagnoles, après la perte de leurs
les
et y demeurent, de même que des Soldats des
Bâtimens,
serté; sur quoi voulant
Compagnies qui ont déciable
pourvoir et faire cesser un désordre
aux Colonies et au Commerce de ses Sujets, en donnant en préjudizemps le moyen à ceux que leur légéreté seulement ou la
méme
jetté dans le mauvais parti de ressentir des effets de nécessité ont
Majesté a ordonné et ordonne,
sa clémence ; Sa
, veut et entend que tous les
Habitans et Soldats des
Flibustiers,
se sont faits Forbans Isles, 2 qui ont quitté ou déserté, même ceux qui
en Pays Neutres
avant la Guerre et sont restés chez les Ennemis ou
les
oul Alliés,et qui reviendront s'y habituer on rentrer dans
la Compagnies dans lesquelles ils servoient dans six mois du jour de
faire publication de la présente Ordonnance dans les Isles 2 pourront le,
sirement sans crainte d'être poursuivis pour ces crimes, leur cI
iers,
se sont faits Forbans Isles, 2 qui ont quitté ou déserté, même ceux qui
en Pays Neutres
avant la Guerre et sont restés chez les Ennemis ou
les
oul Alliés,et qui reviendront s'y habituer on rentrer dans
la Compagnies dans lesquelles ils servoient dans six mois du jour de
faire publication de la présente Ordonnance dans les Isles 2 pourront le,
sirement sans crainte d'être poursuivis pour ces crimes, leur cI --- Page 119 ---
de PAmérique sous le Vent.
99,
accordant une Amnistie entiere; et à l'égard de ceux qui seront pris en
navigant et croisant en Mer," ou après le temps expiré, Elle veut et ordonne qu'ils soient punis de mort en quelque lieu qu'ils soient rencontrés, et menés des Isles de P'Amérique de son obéissance où du
Royaume, et leurs effets confisqués à son profit, à la réserve du tiers
qui sera donné aux Capitaines Preneurs, ou aux Dénonciateurs; et ceux
qu'on justifiera avoir favorisé ou entretenu correspondance avec les
Enneunis ou favorisé la désertion et retiré les Soldats qui y tombent,
seront condamnés aux Galeres à perpétuité, et leurs effcts pareillement
confisqués; enjoint Sa Majesté au sieur de Machault et de Vaucresson; >
Lieutenan-Général et Intendant desIslesFrangoises de PAmérique , aux
Gouverneurs Particuliersd'icelles et aux Officiers des Conseils Supérieurs
qui y sont établis, ensemble à tous les Juges et Officiers qu'il appartiendra de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, etc.
FAIT à Marly, etc.
R. aul Conseil Supérieur du Cap , le 5. Janvier 2708.
LETTRE du Ministre sur les Negres amenés en France.
Du IO Juin 1707.
LINTENTION de Sa Majesté est que les Nègres qui auront été
amenés dans le Royaune par. les Habitans des Isles qui refuseront d'y
retourner ne
être contrains; mais que du moment que de
2 pourront y
de les suivre et de se rendre
leur pleine volonté 2 ils auront pris le parti
de
avec eux dans P'Amérique, ils ne puissent. plus alléguer le Privilege
la Terre de France, auquel ils semblent avoir renoncé par, leur retour
volontaire dans le lieu de P'Eclavage 5 c'est la regle qui doit être suivie
sur ce sujet qui ne peut tirer à. aucune conséquence 2 ni augmenter considérablement le nombre des Negres libres, parce que les Habitans en
ainenent peu, et choisissant lorsqu'ils sont obligés d'en amener pour les
servir ceux qu'ils connoissent le mieux, et dans lesquels ils ont plus de
confiance, ils seront plus certains qu'ils ne desireront pas les quitter ;
les
dont les
cette regle répond au cas particulier qui regarde Négresses,
Requêtes ne doivent point être reçues.,
R. au Conseil du Cap, le premier Juillet 2709.
Et à celui de Léogane s le 5 Aoit suivant.
N ij
ainenent peu, et choisissant lorsqu'ils sont obligés d'en amener pour les
servir ceux qu'ils connoissent le mieux, et dans lesquels ils ont plus de
confiance, ils seront plus certains qu'ils ne desireront pas les quitter ;
les
dont les
cette regle répond au cas particulier qui regarde Négresses,
Requêtes ne doivent point être reçues.,
R. au Conseil du Cap, le premier Juillet 2709.
Et à celui de Léogane s le 5 Aoit suivant.
N ij --- Page 120 ---
IOO
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
SENTENCE du Juge du Cap, confirmée
Don
par Arret, pour suppléer un
mutuelporté en un Contrat de Mariage incendié.
Du 2 Juiller 1707.
Vo la Requéte
présentée par le sieur
Epouse, aux fins de faire valider la Chicanneau et Anne Leroy sont
Biens en faveur du dernier
Donation mutuelle de tous leurs
Mariage qui auroit été incendié, vivant, qui étoit portée par leur Contrat de
taires , pendant la Guerre avec , les aussi-bien que les Minutes des Nocommuniqué : Conclusions du
Espagnols , P'Ordonnance de soit
portant qu'avant faire droit Procureur du Roi , et
sur
Supplians
les fins de ladite
P'Ordonnance
justifieroient des faits. contenus
Requéte, que les
Mariage passé entre les Parties
en icelle. Le Contrat de
au rapport de
3 bien et duement enregistré au
Haguelon, Notaire de ce
Greffe,
1695*, ,"Enquéte faite en
lieu, en date du 17 Novembre
il est suffisamment prouvé conséquence de ladite Ordonnance,p parl
des faits contenus
laquelle
sidéré, ordonnons que ledit
enladite Requête; ; et tout conde Peffet de la Donation Chicanneau et Anne Leroyj jouiront à Pavenir
mutuelle
tous leurs Biens, suivant
entre-vifs faite au dernier vivant, de
conformémentand Contrat qu'elle étoit portée par leur Contrat de
son effet rétroactif
passé entre les] Parties ci-dessus daté, Mariage,
du jour de la
lequelaura
et ce en vertu du
passation de leurdit Contrat de
Criminel du
présent Jugement, DONNÉ de nous
Mariage;
Siege Royal du Cap, etc.
2 Juge Civil et
R. au Conseil du Cap, le 6. Hott
précédent.
2707, en vertu d'Arrêt du 4Juilles
* LActede
passé après Pineursion 27 Novembre Z 695, visé dans cette Sentence, avoit été
Conyentions
des Ennemis, et les
du Contrat de
Partiesy avoient consigné les
Mariage primitif et incendié,
a
, DONNÉ de nous
Mariage;
Siege Royal du Cap, etc.
2 Juge Civil et
R. au Conseil du Cap, le 6. Hott
précédent.
2707, en vertu d'Arrêt du 4Juilles
* LActede
passé après Pineursion 27 Novembre Z 695, visé dans cette Sentence, avoit été
Conyentions
des Ennemis, et les
du Contrat de
Partiesy avoient consigné les
Mariage primitif et incendié,
a --- Page 121 ---
de LAmérique sous le Vent. T
TOI
ARRÉT du Conseil du Cap, , touchant les Droits Suppliciés.
Du 4 Juillet 1707.
Vo par le Conseil la Remontrance ci-dessus le
fait
2 Conseil ordonne
qu'ilsera une levée de 12000 liv. dans toute P'étendue du Ressort
de ce Conseil, qui demeureront entre les mains d'un Habitant solvable, tel qu'il plaira à MM. Charite 1 Commandant en Chef, et Deslandes, Commissaire Ordohnateur, , choisir dans le Ressort
lui payer tous lesdits Hommes préposés,
s pour par
frais qu'il
Negres suppliciés et autres
appartiendra sur les Ordonnances dudit sieur Commissaire
Ordonnateur ; qu'il sera payé au sieur Longray, préposé pour ladite
Recette, 2 qu'il sera tenu de faire ou de faire faire dans l'étendue de ce
Conseil, auquel il sera donné par chaque Habitant un dénombrement
de tous les Negres > depuis ledit âge de quatorze ans jusqu'à celui de
soixantc; , signé; ct à défaut, 2 ledit Longrais en fera foi au bas, qu'il fera,
viserincessamment par ledit sieur Commissaire
IE CONSEIL ordonneàtous les Habitans dedonner Ordomnsteur.@nalememt,
Dénombrement de ses Negres nom par nom, tant anditLongraisunfidele celui de
que du Pays, et l'age d'iceux 2 ou environ, à peine au Contrevenant Baptéme de
perdre les Negres qui se trouveront avoir été par lui
dits Negres être vendus, etles deniers
recelés, pour lesau
en provenans, être partagés.mioitié
Dénonciateur, et l'autre au profit dudit Fonds, 2 et duquel Fonds
sieur Etabli se fera décharger tous les ans par le Conseil
audit ledit
Procureur du Roi du Port-de-Paix, de faire faire
5 enjoint
diligence, de tous. les Negres dudit
un Récensement à sa
Quartier, conformément audit
qu'il sera tenu d'envoyer
Arrêt,
et
incessamment entre les mains du ProcnreurGénéral, des
que tous ceux qui ont reçu et qui sont chargés des deniers
Negres suppliciés, seront assignes par-devant M". Pierre
examiner ledit
Roger pour
du
compte 5 et communiquer ensuitc au Procureur-Général
Roi; que le présent Arrêt sera enregistré dans les Juridictions en
ressortissant 2 et ensuite lu, etc,
e6a21
ément audit
qu'il sera tenu d'envoyer
Arrêt,
et
incessamment entre les mains du ProcnreurGénéral, des
que tous ceux qui ont reçu et qui sont chargés des deniers
Negres suppliciés, seront assignes par-devant M". Pierre
examiner ledit
Roger pour
du
compte 5 et communiquer ensuitc au Procureur-Général
Roi; que le présent Arrêt sera enregistré dans les Juridictions en
ressortissant 2 et ensuite lu, etc,
e6a21 --- Page 122 ---
Const. des Colonies Françoises
Loix.er
y02
un Huissier pour faire les
du Conseil du Cap , qui commet Instance oit ce dernier est
ARRET
de la Cour dans une
Fonctions du Greffier
tl A.
Partie.
Du 5 Juillet 1707Greffier de la Cour :
Conscil la Requête de M. Duperrier,
Affaire, la Per-,
Vuparl le
Greffier dans la présente
LE CONSEIL a nommé pour audit Conscil, etc.
sonne, de Josse , Huissier
et à TIntendant des
LETTRE dn Ministre au Gonrermcur-Geatral des Fonds.
Isles, touchant P'emploi
Du 1". Août 1707.
d'employer ses Fonds
Particuliers
d'envoyer
Lr Ror défend aux Gouverneurs ordonne àl M. le Général
pardicnliers 2 et
qui
leurs Bâtimens
estimera nécessaires,
pour année lc Mémoire. des Ouvrages qu'il
chaque concertés avec M: i'Intendant.
du de compte que je
seront
gne n'être point satisfait peu
faits par les
+i Le Roi m'a témoig
et de Vemploi des Fonds lui ont été
lui: ai rendu des Forilications
des Mémoires qui
lui
Etats; Sa Majesté a SIl d'aillenrs par
en dépense ce qui
chacun de MM. les Gouverneurs cstime lui convenir;
remis 1 que
particuliers et pour ce qu'il
convient pour ses. usages
je puis vous astuerqwelle
dans un détail que
d'emet'sans entrer sur Ce: sujet
dire qu'elle défend absolument et
sait, elle m'ordonne de vous
des Bâtimens particuliers
ployer aucune portion de ces Fonds pour du Service 7 sans son Ordre les
les Travaux et Ouvrages
trouve dans
autres 3 que pour M. de Vaucresson que si j'en
il ait donné
exprès' > avertissant Trésorier qui laient passéy et pour lesquelles à
sup
Comptes 'du.
dec les' ràyer, reprendre on
lc Roi m'a commandé
dans lequel
des Ordonnances,
éviter à Pavenir le désordre
de
SCS Appointemens; ; et pour
années seulement , T'intention
est tombé à cet égard depuis quelques
dans le courant de chaque
Sa Majesté est que M. de Machatt m'envoie estimé mécessaire de faire
annéc le Mémoire des Ouvrages qu'il aura M. de Vaucresson et sUF
après l'avoir concerté avec
dans la suivante >
'a commandé
dans lequel
des Ordonnances,
éviter à Pavenir le désordre
de
SCS Appointemens; ; et pour
années seulement , T'intention
est tombé à cet égard depuis quelques
dans le courant de chaque
Sa Majesté est que M. de Machatt m'envoie estimé mécessaire de faire
annéc le Mémoire des Ouvrages qu'il aura M. de Vaucresson et sUF
après l'avoir concerté avec
dans la suivante > --- Page 123 ---
de PAmérique sous le Venz.
103:
les projets de PIngénieur. , et qu'il y joigne u Plan avec un Devis
estimatif de la Dépense ; il pourra seulement; pourles choses pressées,
ordonner qu'on y travaille avant d'avoir reçu l'ordre 2 pour ne point
perdre de temps ; il Pattendra pourl les autres, ce qui ne peut causer de
contre-temps.en prenant bien scs mesures.
ARRÉT du Conseil de Léogane 9 contre un Esclave Assassin de sort
Maitre.
Du 1", Août 1707:
Lovs, etc. Procès Criminel auroit été mà et poursuivi extraordinairement au Siege Royal de Léogane 2 à la requête de M. Poirrier 5
pourl le Substitut du Procureur-Général audit Siege , Défendeur 3 contre
le nommé Gaspard, Negre Esclave du sieur Nicolas Michot 5 Défendeur 3 accusé d'avoir donné un coup.de-houe par la tête dudit Michot
son Maitre ; vu par notre Conseil Supérieur de Léogane la Sentence
dont est appel, du. 30 Juillet dernier 3 enseinbleitoutes les Picces et
Procédures énoncées en icelles, Conclusions du : Procuircur-Général du
Roi de ce. jour 2 interrogatoire sur la sellette par ledit Accusé, et vu
le Rapport de M. Vemon, Conseiller Rapporteur, aussi de ce jour, et
tout considéré, LE CONSEIL a mis au néant PAppellation i et Sentence
dont est appel, en ce: que par icelleif est: ordonné que: l'exécation
sera faite à Léogane ; émendant , ordonne qu'elle : sera 1 faite" au
Cul-de-Sac, devant la porte principale dudit Michot 2 et P'Amende
honorable devant P'Eglise du Cul-de-Sac; et- au surplus , que-ladite
Sentence * sortira effet, ledit Negre préalablement estimé avant son
être
renvoie Pexécution
exécution 2 pourle prix en délivréà sonMaitre;
au Juge dont est appel. DONNÉ, etci )
* Elle portoit encore condamnation à avoir le poing coupé 5 et 2 étra
rompu vif.
devant la porte principale dudit Michot 2 et P'Amende
honorable devant P'Eglise du Cul-de-Sac; et- au surplus , que-ladite
Sentence * sortira effet, ledit Negre préalablement estimé avant son
être
renvoie Pexécution
exécution 2 pourle prix en délivréà sonMaitre;
au Juge dont est appel. DONNÉ, etci )
* Elle portoit encore condamnation à avoir le poing coupé 5 et 2 étra
rompu vif. --- Page 124 ---
TO4
Loix ez Const. des Colonies
Françoizes
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M.
certaines
DESLANDES, touchant
Exemptions 3 et portant que personne a'en doit
pour les Droits Curiaux,
prétendre
Du 3 Août 1707.
Les
Exemptions des Religieux , des
Troupes et des Milices 2 des Conseillers Olliciers-Majors, de ceux des
les anciens Réglemens faits
les
et des Juges, sont fixées par
exempts de la Garde et des Corvées pour Colonies; ; les uns et les antres sant
mais leurs Habitations
ordinaires, quant à leurs
les Corvées
sont assujetties, de méme que les personnes; 5
qui se font pour les
des
autres, à toutes
du Pays $ dont leurs Habitations Ouvrages Fonifications et la défense,
tout prétexte de se: plaindre, Sa font partie. Cepeadant pour leur ôter
trente Negres pour les
Majesté veut bien qu'elle. soit poussécà.
et à dix pour ceux des Gouverneurs, à quinze pour les
Troupes'et des Milices. Ofliciers-Majors,
Curiaux et de l'entretien des
A l'égard des Droits
pour qui que Ce soit , est Eglises la prétention d'en être exempt 5
elle-méme dans tous les ridicule ; et Sa Majesté paie ces
yous
endroits où elle a des Domaines dépenses
l'expliquerez aux Officiers ; s'il y en a
corporels :
encore; et s'ils ne s'y rendent
quelques-uns qui Paient
: anandant leurs noms,
point, yous m'en informerez, 2 en me
EXTRAIT de la Lettre du. Ministre à M,DE
les Droits de
CHARITE, touchant
Sa
Boucherie, de Cabaret, d'Ancrage et de
Majesté 6 entend qu'il soit
Passage, doat
fait une Ferme à son profit
Du 3 Août 1707.
LrRor a jugé à propos de réunir les
Cabarct,
Droits de Boucherie, de
M. Deslandes d'Ancrage de lcs et de Passage, , et Sa Majesté a donné ordre à
ciers-Majors qui administrer-er affermer; ; mais pour ôter aux OffiProfitoient de partie de Ces revenus sans aucuns Titres
i
é 6 entend qu'il soit
Passage, doat
fait une Ferme à son profit
Du 3 Août 1707.
LrRor a jugé à propos de réunir les
Cabarct,
Droits de Boucherie, de
M. Deslandes d'Ancrage de lcs et de Passage, , et Sa Majesté a donné ordre à
ciers-Majors qui administrer-er affermer; ; mais pour ôter aux OffiProfitoient de partie de Ces revenus sans aucuns Titres
i --- Page 125 ---
de PAmérique sous le Vent.
IOS
ni Droits, toute occasion de se plaincire, et pour leur marquer même
l'attention qu'elle fait sur cuix, clle a bien voulu leur accorder une augmentation d'appointemens par formc de gratification extraordinaire.
ORDONNANCE du Roi sur la Discipline des Milices.
Du 3 Aoit 1707.
Si MAJESTÉ ayant ordonné que les Milices des Isies Françoises de
l'Amérique fussent Enrégimentées 3 et nommé les Coloncis et autres
Officiers de chaque Régiment, pour les conduire et former au Service
qu'elles peuvent avoir occasion de rendre, clle a jugé nécessaire de
prévenir lcs incidens qui pourroient arriver entr'elles, Cll nettant Jes
Officiers en état dc Jes réprimer par eux-mémes, ou au moins d'en faire
un Exemple prompt qui pût les aider à Jes maintenir dans l'obéissance
et la: sut-ordination; ; ct pour cet effet, cile a ordonné et ordomne, veut
ct entend. , que les Réglemens et Ordonnances faits pour la Discipline
des Troupes entretenues dans la Marine, scront communs ax Milices
des Isles Françoiscs de FAmérique, lorsqu'elles seront assemblées et
en Corps 3 pour marcher dans les occasions du Service, ou pour faire
Jcs Revues pour ce qui peut y avoir rapport 2 et exécuté à cet égard,
de même que si elles y étoient comprises ; voulant SaMajestéqu'en cas
de désobéissance, ou de quclques fautcs Ou crimes , dans Jesquels les
Ofliciers ou Soldats desdites Milices pourroient tomber, et qui mériteroient punition 1 ils soient jugés par le Conseil de Guerre, assemblé
par ordre du Gourerneur; 5 et en son absence 9 du Lieutenant de Roi 2
et composé des Onliciers-Majors, des Colonels, Lieutenans-Coloncls s
et Capitaines de Milice du, Quartier > auquel ceux du plus prochain
seront appellés lorsqu'il n'y aura pas Jc noinbre suffisant des Officiers
ci-dessus nommés, et condamnés aux peines portées par lesdits Réglemens. Mande, ctc.
Tome II.
par ordre du Gourerneur; 5 et en son absence 9 du Lieutenant de Roi 2
et composé des Onliciers-Majors, des Colonels, Lieutenans-Coloncls s
et Capitaines de Milice du, Quartier > auquel ceux du plus prochain
seront appellés lorsqu'il n'y aura pas Jc noinbre suffisant des Officiers
ci-dessus nommés, et condamnés aux peines portées par lesdits Réglemens. Mande, ctc.
Tome II. --- Page 126 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les Gardes des Habitans à SaintOADONNANCE du Roi, sur
Doringue. e
Du 3 Août 1707.
les Gardes qui se font dans les
étant informée que
sont négligées
SA MAJESTÉ
de Saint - Domingue,
François de PIsle
de les faire
Quartiers
Habitans se dispensant
leset peu exactes, 2 les principaux ct laissant la fatigue aux Petits,
en leur place,
ne
ou d'y commettre
de leur travail journalier,
la plupart, ne subsistant que
à de fatigue et
quels , pour
sans lcs exposer trop
ordipeuveut.y être souvent assujettis, nécessaire pour leurs travaux
à la perte d'un temps qui leur est
et établir ces Gardes dans une
et voulant pourvoir à cet abus 2
Sa Majesté a
naires ;
les Habitans qui en sont tenus,
entre
des Quartiers
juste proportion
tous les Habitans non Pnvilégics
et la
ordonné et ordonne, que
aux Gardes ordinaires,
de Saint-Domingue, 2 seront sujets
puisse s'en
François
chacun à leur tour 2 sans qu'aucun
de
feront en personne, 2
que ce soit 2 à peine
quelque cause et prétexte
à leur place 2
dispenser, 2 pour à la réserve de ceux qui fourniront
; ceux
punition corporelle 2
vingt Negres, deux Hommes
les Habitans qui auront
d'un à chaque
savoir 2
trois 5 et ainsi en augmentant
qui en auront quarante 2 auront de plus 1 et sans que ces Hommes
vingtaine de Negres qu'ils
ni être présentés qu'après quatre
puissent faire deux Gardes de suite,
des Habitans qui n'auront
francs de l'un à l'autre; et à Pégard l'étendue des terreins dont ils
jours
à
le nombre de Negres proportionné
puissent pareillepas
veut et entend Sa Majesté qu'ils en fournissant
sont en possession, de faire leurs Gardes en personne,
de
ment être dispensés
de cette étendue ; savoir, les Habitations celles
des Hommes sur le pied
de large, cultivées ou non 2 un;
six cens pas de haut, sur autant
d'un par chaque six cens pas
au-dessus, 2 deux ; et ainsi en augmentant des Habitans qui mancueront
de plus ; ordonne en outre que ceux
qu'ils auront mis en leur
auxdites Gardes soit par eux ou par ceux soient condamnés en une
ainsi qu'il est prescrit ci-dessus 2
de cent cinquante
place >
livres pour la premiere fois,
avec
amende de cinquante
récidive, de la peine de prison,
pour la seconde ; et en cas de
de ceux qu'on aura été
ladite amende , qui sera applicable aut paiement atin que la Garde soit toujours
obligé de faire servir en Jeur place 2 du Trésoricr-Génétal de la
complette, et ke surplus remis aul Commis
Marine. Mande, etc,
prescrit ci-dessus 2
de cent cinquante
place >
livres pour la premiere fois,
avec
amende de cinquante
récidive, de la peine de prison,
pour la seconde ; et en cas de
de ceux qu'on aura été
ladite amende , qui sera applicable aut paiement atin que la Garde soit toujours
obligé de faire servir en Jeur place 2 du Trésoricr-Génétal de la
complette, et ke surplus remis aul Commis
Marine. Mande, etc, --- Page 127 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDOXNANCE du Roi, qui fixe l'age et la taille des Engagés à
transporter aux Isles.
Du 3 Août 1707.
Dr PAR LE Ro:
S. MAJESTÉ
ayant, par son Ordonnance du 19 Novembre 1698,
obligé les Capitaines Marchands, qui font le Commerce des Isles Françoises de PAmérique, d'y porter, à chaque voyage qu'ils feroient, un
certain nombre d'Engages, proportionné à la grandeur et à la force des
Bâtimens, suivant qu'il seroit fixé dans leurs Passeports, CCS Capitaines,
SOUS prétexte que ladite Ordonnance, ni celle du 17 Novembre dernier,
n'explique point l'age ni la taille que doivent avoir ces
dans les Colonies de
Engagés, portent
les
jeunes gens qui, n'ayant pas la force de supporter
changemens d'air et de nourriture, ni le travail qu'ils doivent faire,
meurent, ou deviennent inutiles, ou sont rebutéspar les Habitans; ainsi
on ne tire de cet établissement aucun avantage pour les Colonies; a
Sa Majesté voulant pourvoir, elle a ordonné et ordonne, veut et entend quoi
que les Ordonnance du 19 Février 1698 et 17 Novembre dernier soient
exécurés; et en conséquence, que les Engagés que les Capitaines doivent
porter aux Isles de PAmérique, auront au moins dix-huit ans, et ne
pourront deur être plus âgés de quarante ans, et seront au moins de la grande de quatre pieds; que la reconnoissance en soit faite par les Officiers
PAmirauté et les Commissaires de la Marine, Ou des Classes des Ports
où les Bâtimens seront expédiés, et le signalement desdits Engagés mentionné dans les Rôles des Equipages, leur faisant défenses d'en recevoir
qui n'aient lesdites qualités, et ne leur paroissent de bonne complexion;
yeut aussi Sa Majesté que les Capitaines abordant aux Isles, soient tenus
de représenter aux Officiers qu'elle a commis, les Engagés qu'ils auront
portés avec le Rôle de leur signalement , pour vérifier si ce, sont les
mêmes qui auront dû être embarqués ; et en cas qu'ils aient contrevenu, qu'ils en fassent mention dans leurs Certificats les
seront obligés de rapporter de la remise
que Capitaines
paiement de soixante
d'iceux, pour êre contraints au
livres pour chacun de ceux qu'ils n'auront
fournis ou auropt été rebutés, et d'une amende de cent livres pour point la
O ij
leur signalement , pour vérifier si ce, sont les
mêmes qui auront dû être embarqués ; et en cas qu'ils aient contrevenu, qu'ils en fassent mention dans leurs Certificats les
seront obligés de rapporter de la remise
que Capitaines
paiement de soixante
d'iceux, pour êre contraints au
livres pour chacun de ceux qu'ils n'auront
fournis ou auropt été rebutés, et d'une amende de cent livres pour point la
O ij --- Page 128 ---
Loix, et Const, des Colonies
contravention, applicable suivant ladite Frangoises
dernier; mande Sa Majesté à M. le Ordonnance du 17 Novembre
France, au Gouverneur-Génoal, Comte de Toulousc, Amirai de
Commiode-Ondereme Intendant, Gourerneuzs-P Pariculiors,
et autres Officiers
Counhissaie de la Marine et des
qu'il a apparticndra, de.tenir la
Classes,
main, etc.
EXTRAIT de la Letere du
Major à
Ministre au sieur SANTO -
Liogane, touchant le Compee à rendre
DoMINGo,
les Capitaines des Batimens
aux Commandans par
de Milice à
qui arrivent, et la Prétention des
cet égard.
Oficiers
Du 3 Aoits707.
Las
Colonels et les Officiers de Milice n'ont de
que lorsqu'elles sont
rang et d'autorité
quelque service
assemblées 2 ou que le Gouverneur les destine à
Mer qui anivent, particulier; ainsi ils n'ont rien à demander aux Gens de
qu'au Capisne-Commtindant, lesquels n'ont de leur part aucun Compte à rendre
pas présens dans les lieux où les lorsque les Olliciers-Majors ne se trouvent
Batimens abordent.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Comte
Gouverneur, touchant le
DE CHOISEUL,
Rang du Coaninuin-Dndbesuran
Du 24'Aodt 1707.
I. est survenu un
le sieur
incident, dans la Procession de la
Deslandes-et le sieur de
Fête-Dieu, entre
vous expliquer les intentions Brach, sur le Rang, qui m'oblige à
cas pareil, les faire exécuter. du Roi, afin que vous puissiez, dans UI
avoir le premier Rang,
M. Auger qui, comme Gouverneur, devoit
monic, et qu'aucun des ayant dit qu'il ne pouvoit assister à cette Cérésa place, le sieur Deslandes Lieutenans de Roi ne se présenteroit pour tenir
Habitans. Le sieur de Brach, se détermina à y aller, et se mit à la tête des
excité, à CC qu'on
Olicien-Majors, se joignit à la
prétend, par les autres
et prit le pas sur Fautre
Procession qui étoit déjà commencée,
avec les Habitans. Sur le qui, pour éviter toute discussion, se méla
puni le sieur de Brach du compte que j'en ai rendu à Sa Majesté, elle a
procédé; mais elle a jugé qu'il avoit raison
de Brach, se détermina à y aller, et se mit à la tête des
excité, à CC qu'on
Olicien-Majors, se joignit à la
prétend, par les autres
et prit le pas sur Fautre
Procession qui étoit déjà commencée,
avec les Habitans. Sur le qui, pour éviter toute discussion, se méla
puni le sieur de Brach du compte que j'en ai rendu à Sa Majesté, elle a
procédé; mais elle a jugé qu'il avoit raison --- Page 129 ---
de L'Amérique sous le Vent.
109,
dans le fond, un Ofde-lisscComwomtne devant toujours avoir le
Pas, parce qu'il représente lc Gouvernenr, et que cC dérnier est censé
représenter la Personne du Roi; mais si lc sieur Deslandes, ou,
auire
Conmnisije-Onernsier, ne peut jamais être le premier, il doit toujours étre le second, ct vous suivre, ou FOffcier-Commindaur à votre
place dans les Conseils dc Guerre, de même que dans les Cérémonies,
avant tout autre. Officier quel qu'il soit,
ORDONNAXCE du Commandant en Chef par inierimis qui défend
aux Habitans de la Partie du Nord de vendre leurs Terreins sans sa
permission.
Du 25 Aoit 1707.
Lr sieur de Charite, etc.
La parfaite connoissance que nous avons des abus qui se: commettent
dans les ventes des Places et des Habitations que plusicurs Particuliers
font dans le Quartier du Cap et dans les dépendances; les uns lesifaisant
sur de simples pouvoirs d'habituer; les autres qui auront des concessions
sans ayoir satisfait aux conditions qui y sont expressément portées; d'autres
même sans l'un ni Pautre; il y en a aussi qui se défont de leur Terrein
par la vexation de leurs voisins; d'autres pour s'éloiguer du service des
gardes et corvées; et enfin d'autres pour frustrer leurs Créanciers > et
passer dans les Quartiers Espagnols 3 de l'avis de M. Deslandes, 5 Gommisaire-Ordonnateur de cette Isle, faisant fonction d'Intendant de Justice, Police et Finance, nous avons jugé qu'il étoit à propos de s'opposer à desabusaussi préjudiciables que ceux-là au: bien de la Colonie,
et aussi contraires aux intérêts du Roi; en, conséquence de ce que dessus,
nous faisons très-expresses inbibitions et défenses, comme elles ont été
faites à Léogane, à toutes personnes de Pétendue de la Juridition du
et du Port-de-Paix, d'acheter. . .* 3 réunis au Domaine de Sa Majesté; Cap
et afin que personne n'e: ignorc, la présente Ordonnance sera
à la diligence du' Procareur du Roi au Greffe du Sicge Royal euregistrée du
et
du Port-de-Paix, lue ct publice, etc. DoNNE au Câp.
Cap
Signé DE CHARITE.
R. au Greffe du Siége Royal du Cup, le 30 du même mois.
* Pour ce que nous supprimons ici, veyex P'Ordonnance du à
précédent,
30 dyril
et afin que personne n'e: ignorc, la présente Ordonnance sera
à la diligence du' Procareur du Roi au Greffe du Sicge Royal euregistrée du
et
du Port-de-Paix, lue ct publice, etc. DoNNE au Câp.
Cap
Signé DE CHARITE.
R. au Greffe du Siége Royal du Cup, le 30 du même mois.
* Pour ce que nous supprimons ici, veyex P'Ordonnance du à
précédent,
30 dyril --- Page 130 ---
des Colonies Frangoises
Loix et Const.
IIO
qui défend la vente des Terreins
OADOXNANCE de M. PIntendant, s'établir dans d'autres.
Quartiers, pour aller
de plusieurs
Du 3 Septembre 1707.
Lr: sieur Deslandes, etc.
Habitans et Negres libres
PAvis que nous avons eu que plusieurs
et de PAcul
Sur
Petit-Goave, du Grand-Goave
des Quartiers de Léogane, à vendre, etc.
cherchent
du Petit-Goave,
le zo Septembre 2707.
du Petit-Goave,
R. au Siège Reyal
mot à mot sur celle du30 Avril
de cette Ordonnance est copit
Le surplus
précédent.
du Ministre à M. DE LA MIRANDE,
EXTRAIT de la Lettre
duSudytouchant les pouvoirs
de Roi, Cotmandant la Bande
d'Ordonnance à
Lieutenant
de PIsle, en matiere
d'une partie
d'un Commandant
rendre.
Du 7 Septembre 1707.
pouvoir rendre des OrdonVOTRE autorité ne s'étend point jusqu'a dans leur Commerce; mais
fassent loi entre les Habitans à quelque désordre, vous
nances qui estimez nécessaire de remédier
de concert avec
Jorsque vous
M. Deslandes, qui donnera,
pour y.
n'avez qu'à en informer Ordonnances ou les ordres nécessaires
M. de Choiseul, les
pourvoir.
interim, touchant ce que
du Commandan: en Chefpar
CERTIFICAT
Restant de Terre.
Pon doit entendre par
Du 17 Septembre 1707.
certifions que les permissions que
Nous Gouvemeur de Sainte-Croix dc Terre, ne doivent s'entendre
habituer des Restans
Pon donne pour
M. Deslandes, qui donnera,
pour y.
n'avez qu'à en informer Ordonnances ou les ordres nécessaires
M. de Choiseul, les
pourvoir.
interim, touchant ce que
du Commandan: en Chefpar
CERTIFICAT
Restant de Terre.
Pon doit entendre par
Du 17 Septembre 1707.
certifions que les permissions que
Nous Gouvemeur de Sainte-Croix dc Terre, ne doivent s'entendre
habituer des Restans
Pon donne pour --- Page 131 ---
de PAmérique sous le Vent.
que pour des Terreins qui ont au-dessous de deux
III
et desix cents pas de
cents pas de
contiennent
hanteur, 3 et que si P'on en donne
large,
davantage, qu'ils ont été
et
quelques-uns qui
est qu'ils soient réformés,
surpris, que l'intention dc la Cour
2 quand même les Particuliers
Concession en forme; en foi de quoi nous avons
en auroient une
servir ce que de raison. FAIT au
donné le Présent pour
Cap, etc. Signé DE CHARITE.
ORDONNANCE de LIntendant des Isles,
soit de
pour que le Baril de mesure
cinquante-cing pots de Paris.
Du xr Novembre 1707.
-Arnoul de
Nunta-pumel
Françoises et Terre-Ferme de Vaucresson, etc., Intendant des Isles
Surla Remontrance du Procureur PAmérique. du
et négocient de la Farine de
Roi, que les Habitans qui fabriquent
denrées, les livrent dans des Magnoc, Barils Mil, Riz, Pois et autres telles
ct cinquante pots,quoiquele Baril qui ne tiennent que quarante-cinq
comme il a été réglé par Arrêt du Conseil doive contenir cinquante-cing pots,
vu ledit Arrêt, nous ordonnons à
Supérieur du 2 Mars 1680;
cient lesditcs denrées d'avoir
tous Habitans qui fabriquent et
de
chacun un Baril marqué et
négoJaugeur-Juré cette dite Isle, contenant
étalonné par le
Paris; leur défendons d'en vendre et livrer cinquante-cinq à
pots, mesure de
soixante livres d'amende
autres mesures, à peine dc
Religieuses
applicable, moitié à PHôpital et aux
Ursulines, et P'autre moitié aux
Dames
qui sera lu, publié et affiché, DoNNÉ à la réparations du Palais; ce
Martinique, 3 etc.
OADONNANCE du Commandant en Chef
le choix Fait par M. DESLANDES,
par interim, pour ratifer
Personne du sieur MERCIER
Ordonnateur, à sa mort, de la
pour veiller aux Afaires du Roi.
Du 5 Novembre 1707.
Li sieur Mercier,
ayant été choisi par feu Inspecteur-Général M. Deslandes, de PAssiente en PAméique,
avoir l'ocil sur la Recette des Droits Comniaire-dnlensaaures pour
d'Indigo, des Cabarets et des
le choix Fait par M. DESLANDES,
par interim, pour ratifer
Personne du sieur MERCIER
Ordonnateur, à sa mort, de la
pour veiller aux Afaires du Roi.
Du 5 Novembre 1707.
Li sieur Mercier,
ayant été choisi par feu Inspecteur-Général M. Deslandes, de PAssiente en PAméique,
avoir l'ocil sur la Recette des Droits Comniaire-dnlensaaures pour
d'Indigo, des Cabarets et des --- Page 132 ---
Loixet Const. des Colonics Françoises
II2
ont été établis par ordre de la Cour en cette
Boncheries, et autres qui
le montant ès mains du Trésorier, comme
Colonie, pour en faire remettre Gardes Magasins de leur Gestion;Nous
aussi de faire rendre compie aux
à tous Fermiers
Commandant en Clief en ce Gouvernement: : ordonnons
audit sieur
des susdits Droits, de rendre leurs comptes
feu
et Receveurs
confirmons sous nos ordres > dans le choix qie
Mercier, que nous
ce qu'il eil soit autrement ordonné
M. Deslandes en avoit fait, jusqu'à
asins du Petit-Gonve, de
par la Cour; enjoignons aussi aux Gardes-Mag de leur Gestion, pour que le *
Léogae ct du Cap, de lui rendre compte
sieur Durand, Trésorier
soit
ordonnons en outre au
Ortout nous représentés
notre absence de Liogane, sur les
de la Marine, de livrer pendant
audit Quartier 2 les
donnances du sieur de Santo, Major et Commandant
conviendra de payer pour les Troupes, et autres dépenses le
deniers qu'il
pour les Affajres du Roi;
qu'il conviendra de faire intispensablement Au Cap, etc. Signé DE CHARITE.
tout certifié par ledit sieur le Mercier.
touchant P'état des Negres et Mulâtres
ARRÉT du Conseil de Léogane,
venus de la Vera-Crux.
Du 7 Novembre 1707.
Mulatresse libre de if Vera-Crux, sedisant
ExrRE Pascale Renaude,
le Maréchal , d'une part.
libre et. femme du nommé François Successions vacantes du Petit-Goaves
Et M.de Puligny, Curateur aux
d'autre part.
d'affranchissement donné par M. Ducasse,
Vu par le Conseil un Billet
date du Février I 1692,
lors Gouverneur de cette Colonie ei
14 M. le Maitre,
pour
Greffe du Conseil le 6 Avril 1706 par
enregistré au
Marie Mouliné, passéd devant le Maitre,
Greffier; un Certificat donné par
connoissance
Notaire, le 27 Février 1706, comme clle a unc libre parfaite à la Vera-Crux,
d'avoir connu ladite Demanderesse de condition amence ici par les Flibustiers
ainsi que ses Pere et Mere, et qu'elle a été
en
Conclusions écrit dudit Procureur-Général
de cette Côte: Vu les
par les Mulâtres OuL autres de cette
Remontrance, qui fait connoitre que
certain terme à servir,
nature, venus de la Vera-Crux, n'avoient qu'un les Naturels du Pays 5
passé lequel ils jouissent de pareille liberté que être réputés Esclaet comme ces sortes de services ne peuvent point et non pas à vie; il
sont limités d'un temps prescrit 2
s'ensuit
vage , puisqu'ils
ur-Général
de cette Côte: Vu les
par les Mulâtres OuL autres de cette
Remontrance, qui fait connoitre que
certain terme à servir,
nature, venus de la Vera-Crux, n'avoient qu'un les Naturels du Pays 5
passé lequel ils jouissent de pareille liberté que être réputés Esclaet comme ces sortes de services ne peuvent point et non pas à vie; il
sont limités d'un temps prescrit 2
s'ensuit
vage , puisqu'ils --- Page 133 ---
de LAmérique sous le Vent.
s'ensuit que les Enfans qui sont venus à ladite
II3
suivre le même sort de leur Mere, étant Pascale Renaude, doivent
libre il en puisse sortir un fruit Esclave, impossible que d'une Femme
du service de Ia Mere; c'est
quoiqu'il ait été fait du
sa
pourquoi il demandoit Acte à la temps
Remontrance; et tout considéré, LE
Cour de
FProcureur-Général de sa
CONSEIL a donné Acte audit
Renaude et scs Enfans Affranchis, Remontrance; y faisant droit, déclare ladite
jouirdes mêmes droits leurs Ingenus et Libres; ; et comme tels
sans dépens; ordonne qui
sont attribués par FEdit du Roi de 3
ressortissans
que le présent Arrêt sera lu
de ce Conseil, PAudience
et.publié aux Sieges
ment aux autres qui sont venus du même tenant, lieu 3 pour servir de Réglegistré, etc.
de la Vera-Crux, et enreARRir du Conseil du
Cap, qui homologue une Sentence Arbitrale
rendue par Un Conseiller en la Cour.
Du 7 Novembre 1707.
V., par le Conseil la Requéte
contenant qu'au sujer d'un Procès d'Ecuyer le Pantaléon de Bréda, Major,
MM. de Galiffet et de
, Suppliant 3
auroient
Badier, 2 pour terminer à l'amiable conjointement avec
par un sousseingprivé remis leurs
leur differend,
M. de la Thuillerie; conclusions du
intérêts entre les mains de
Arbitrale rendue entre lesdits
Procureur-Général et la Sentence
le Conseill'a
Supplians, en date du 26 Octobre
effets
homologuée, et ordonne qu'elle sortira
dernier,
: sans dépens , etc.
SO1l plein et entier
ORDONNANCE de M. le Général, qui
àt bord pour contraindre
défend aux Officiers d'aller
à leur livrer des Marchandises.
Du 20 Février 1708.
Lrlec Comte de
Sur l'avis.
Choiseul, etc.
dans les
que nous avons eu que plusieurs Ofliciers
arrivée Quartiers de cette Côte, vont à bord des Vaisseaux Commandans
contraindre les Marchands de leur
lors de leur
Tome II.
livrer des Marchandises,
P
ANCE de M. le Général, qui
àt bord pour contraindre
défend aux Officiers d'aller
à leur livrer des Marchandises.
Du 20 Février 1708.
Lrlec Comte de
Sur l'avis.
Choiseul, etc.
dans les
que nous avons eu que plusieurs Ofliciers
arrivée Quartiers de cette Côte, vont à bord des Vaisseaux Commandans
contraindre les Marchands de leur
lors de leur
Tome II.
livrer des Marchandises,
P --- Page 134 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises même ils
Eau-de-vic et autres Denrées, à vil prix; que
Farine, Vins,
entieres de leur autorité pour profier
se sont fait livrer des Cargaisons les Habitans dans la dure nécessité de
sur la vente en détail et mettre
la sûreté et la disette où ils
les Denrées à un prix excessif par
étant nécessaire de
prendre
en trouver ailleurs 9 à quoi
se trouvent de pouvoir
inhibitions et défenses à tous Officiers,
pourvoir; nous faisons expresses
et condition qu'ils soient
soit Commandans ou autres de quelque dans qualité les Ports et Rades de cette
d'aller à bord des Vaisseaux arrivés ni violence pour se faire délivrer les
Côte, ni d'user d'autorité, force Eau-de-vie et autres Denrées, à peine
Marchandises , Farine 7 Vin, contr'eux ; à ces fins que la présente
d'être procédé extraordinairement DoNNÉ à Léogane, etc. Signé CHOISEULOrdonnance sera lue, etc.
JOUBERT.
BEAUPRÉ. Et plus bas, par Monseigneur
du Petit-Goave, , contre une Femme
SENTENCE du Siege Royal
de ladite Sentence 3 qui
convaincue d'Adultere 5 et Arrêt sur Dappel
de délivrer
choses fait défenses al Greffier de la Juridiction
entr'autres
du Juge.
aucune Piece Criminelle sans l'ordre
Des 23 Mars et 16 Avril 1708.
fait et instruit à
Vule Procès Criminel par Nous extraordinirenent du Roi joint, DemanIa Requéte de sieur D.
: le Procureur Epouse dudit sieur
à Pencontre de Dame.
Martel 2
deur et Complaignant,
Esclave, appartenant à la Veuve
du
D.
et Jeannot, Negre
Défendeur; la Plainte
accusé, détenu prisonnier ès prisons de ce lieu,
de deux Enfans
Demandeur; un Ecrit en forme d'Extrait - Baptistaire portant que ladite
Mulâtres, du 21 Novembre 1707, notre résultans Jugement de ladite Plainte, - PInDame
sera interrogée sur les faits dudit sieur D.. tendante
terrogatoire par ellc subi 3 autre Requête atteinte et convaincue du
à ce que Jadite Dame . - - soit déclarée, Mulàtres de Pierre, Jeanne et
Crime d'Adultere; et qu'attendu les Enfans
et aveux par elle faits
Enfans de ladite
les déclarations
Enfans soient
Marie,
conclut à ce que lesdits défenses
qu'ils sont tous trois illégitimes,i1 comme tels,. il leur serafait
déclarés Bâtards Adultérins; et que
qui ordonne
dire Enfans dudit sieur D.. ; notre Jugement Médecin, et
de se
Pierrot sera vu et visité par les sieurs de Pas,
eux,
que PEnfant
avons nommés d'Office pour par
de la Malle, Chirurgien, que nous
Enfans soient
Marie,
conclut à ce que lesdits défenses
qu'ils sont tous trois illégitimes,i1 comme tels,. il leur serafait
déclarés Bâtards Adultérins; et que
qui ordonne
dire Enfans dudit sieur D.. ; notre Jugement Médecin, et
de se
Pierrot sera vu et visité par les sieurs de Pas,
eux,
que PEnfant
avons nommés d'Office pour par
de la Malle, Chirurgien, que nous --- Page 135 ---
de PAmériqué sous le Vent,
TIS
dresser leur Rapport de l'état et qualité du sang dudit Pierrot; Assignation
à eux donnée en conséquence; l'Acte de prestation de Serment desdits
sieurs de Pas'et la Malle; le Rapport par eux fair ; les Décrets de prisè
de corps décernés contre les nommés Jeannot, Negre, et Grégoire, Mulâtre; confrontation , etc.notre Ordonnance que toute la Procédure soit
communiquée au Procureur du Roi pour y prendre ses conclusions définitives, conclusions par lui prises ; les Initerrogatoirés subis sur la sclletté
par lesdits Accusés, en présence et assistés des sieurs Coignard, d'Aguitte
et Amycl, par nous convoqués à cet effet; le tout vu et mûrement
considéré, nous avons déclaré ladite M..
duement atteinte et
convaincue du Crime d'Adultere et de s'être abandonnée indifféremment
à toutes sortes de Personnes; ; et ledit Jcannot d'avoir été complicc, tant
dudit Adultere que de l'évasion de ladite.
et de l'avoir voulu
conduire dans les Pays étrangers, sans considération de la différence
qu'il y a de l'état d'un Negre Esclave à celui de ladite e
5 pour
réparation de quoi les condamnons; savoir, leditJeannot à faire amendehonorable nud en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une
torche de cire ardente, conduit par PExécuteur de la Haute-Justice
depuis la prison jusqu'à la porte de P'Eglise, et là nud tête ct à genoux,
dire et déclarer à haute et intelligible voix, que méchamment il a ett
l'audace et l'effronterie d'entretenir une Femme blanche d'Adultere et
de l'avoir voulu emmener- dans les Pays étrangers , qu'il s'en répent, en'
demande pardon à Dieu, au Roi et à la Justice; ce fait avoir le
droit coupé par ledit Exécuteur sur un échafaut qui y sera dressé poing et
ensuite condamné d'être méné et conduit dans la Place d'Armes où il > sera'
pendu et étrangle, jusqu'à ce que mort s'ensuive. à une potence qui y
sera dressée pour cet cffer", ce fait son corps mort porté par PExécuteur
de la Haute-Justice à une fourche patibulaire sur le grand chemin ; et'
à P'égard de Jadite Marie.
d'être conduite en France pour y être
mise ct recluse dans un Monastere de Filles Religieuses, tel
son
Mari voudra, pour y demeurer trois années
2 que
D..
, pendant Jequel temps
son Mari pourra la retirer si bon lui semble, sinon ledit temps
passé sera rasée et voilée pour y demeurer le reste de ses jours, en payant
par ledit sieur D..
la pension dont il conviendra ; et dès à présent
avons déclaré ladite Marie .
privée et déchue de sa dot et conventions Matrimoniales, ensemibléderousles: avantages quip pourroient lui
être faits à l'avenir, , soit par Succession, Donations ou autrement ; et
attendu la couleur mulâtre de ses Enfans Pierrot, Jeanne et Marie, les
déclarations ct ayeux par clle faits, et autres preuves résultantes auProcès,
Pij
ur D..
la pension dont il conviendra ; et dès à présent
avons déclaré ladite Marie .
privée et déchue de sa dot et conventions Matrimoniales, ensemibléderousles: avantages quip pourroient lui
être faits à l'avenir, , soit par Succession, Donations ou autrement ; et
attendu la couleur mulâtre de ses Enfans Pierrot, Jeanne et Marie, les
déclarations ct ayeux par clle faits, et autres preuves résultantes auProcès,
Pij --- Page 136 ---
Loix et Const, des Colonies
qu'ils sont illégitimes, déclarons Jesdits
Frangoises
Adulérins; leur faisons défenses de Enfans, Pierre, Jeanne et Marie,
d'Enfans dudit sieur D. jamais prendre Je nom et
présent Jugement à la
et qu'à cet effet mention sera faite qualité du
leurs
marge des Registres aux endroits où
Baptémes ; condamnons ladite
sont inserrés
envers le Roi, et lc surplus de
en deux cens livres d'amende
ses Biens en
dommages et intérêts dudit sieur D.. réparations civiles 9 dépens,
faire les frais d'habillement
2 à condition qu'il sera
que pour l'y
et entretien de Jadite. a a tant
tenu
conduire, et fournir les alimens
en France
aient atteint l'âge de dix ans, et aux
aux Enfans jusqu'à ce qu'ils
Nous Claude
dépens du Procès. FAITet donné de
Siege Royal du François Petit-Goave , Conseiller du Roi, Juge Civil et Criminel
Côte Saint -
du
Coiguard et
Domingue, assisté des
d'Aguitte, Major et
sieurs
Amiel, Praticien, cejourdhui Aide-Major des Milices, et de Louis
23 Mai 1708. instruit Louis, etc. Procés Criminel auroit été
la
au Siege Royal du Fetit-Goave à la extraordinairement fait et
Sentence dont est
Requéte de D.. Substitut ad
appel en date du 23 Mars dernier;
Majora de Jadite Sentence
l'appel dudit
par le Procureur-Général du Roi le ; conclusions prises sur le tout
M. Buttet,
14 dudit mois ; et vu le rapport de
a mis et met Conecille-Kapponeure de ce jour; tout
LE
F'appellation au néant,
considéré, CONSEIL
Accusé, d'avoir les orcilles
émandant, condamne ledit
deux joues, fustigé nud de coupées et marqué d'une Flear-de-lys Jeannot, sur les
trois Dimanches consécutifs verges à la Place par FExécuteur 2 et sera attaché par
Goave, au résidu que Ja Sentence
publique du Bourg du Petitde la Juridiction dudit lieu de sortira effet ; fait défenses au Greffier
ordre du Juge; $ renvoie Pexécution délivrer aucunes Pieces Criminelles, sans
au Juge dont est appel. L'Arrét a été exécuté dans
Doxsé, etc. récluse dans une Ville
Lous ses chefs, et la Femme
Maritime de France. Aduliere
L'espece de cet Arrêt, avec les
s'est pas reproduite à Saiat-Domingue. circonstances qui Paccompagnent, ne
--- Page 137 ---
de PAmérique sous le Vent. 117. ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend, 1°. d'établir des Guildives 5
2°.de vendre des Liqueurs fortes aux Negres s'ils n'ont pas ILTZ billet
de leur Maitre, et, 3°.
la Femme
Maritime de France. Aduliere
L'espece de cet Arrêt, avec les
s'est pas reproduite à Saiat-Domingue. circonstances qui Paccompagnent, ne
--- Page 137 ---
de PAmérique sous le Vent. 117. ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend, 1°. d'établir des Guildives 5
2°.de vendre des Liqueurs fortes aux Negres s'ils n'ont pas ILTZ billet
de leur Maitre, et, 3°. de laisser aller les Negres de Qartier en
Quartier aussi sans billet. Du 9 Mai 1708. Vo par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi,
LE CONSEIL fait défenses à tous Habitans et Officiers de quelque qualité
que ce puisse être de faire et fabriquer des Guildives jusqu'à ce qu'il
plaise à Sa Majesté en ordonner autrement surpeinede 3oool.d'amende;
et pour ce qui est des Guildives qui peuvent être fabriquées jusqu'aujourd'hui, défenses sont faites sous pareille peine, de les vendre ni débiter aux Negres; en outre fait défenses ledit Conseil à tous Cabaretiers
de vendre ni débiter Eaux-de-Vie de France, Liqueurs ni Vins auxdits
Negres Esclaves, à moins qu'ils n'aient un billet de leur Maître, sous
les peines portées par le présent Arrêt; comme aussi fait défenses ledit
Conseil à tous Habitans d'envoyer leurs Negres de Quartier en Quartier
sans un billet de leur Maitre, ou marque que l'on puisse connoitre venant de leur main, à peine de 15 livres d'amende; en outre ordonne
que le présent Arrêt sera lu, publié et affiché par toutes les Paroisses
de ce ressort. DoNNÉ, etc. ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne qu'un Negre condamné à mort
sera, Exécuteur des Hautes-Euvres, et qu'il sera estimé par Experts
pour étre sa valeur prise sur les amendes et payée à son Maitre. Du 9 Mai 1708. Veparl le Conseil la Représentation qii a été faitepar le Procureur-Genéral du Roi au sujet du nommé Sénégal qui avoit été condamné à mort,
ct sur la nécessité qu'il y avoit d'un Exéeuteur des Hautes-@uvres, LE
CONSEIL a commué sa peine en celle d'Exécuteur; et à.l'égard de l'estimation qui en sera faite par Experts nommés par le Lieutenant de Juge
aitre. Du 9 Mai 1708. Veparl le Conseil la Représentation qii a été faitepar le Procureur-Genéral du Roi au sujet du nommé Sénégal qui avoit été condamné à mort,
ct sur la nécessité qu'il y avoit d'un Exéeuteur des Hautes-@uvres, LE
CONSEIL a commué sa peine en celle d'Exécuteur; et à.l'égard de l'estimation qui en sera faite par Experts nommés par le Lieutenant de Juge --- Page 138 ---
II8
Loix et Consi. des Colonies
de ce lieu, ladite estimation faite
Frangoises
sort, qui
sera prise sur les amendes
appartiennent au Roi. DoNNÉ, etc.
dc ce resC'est l'usage constant des Colonies de
Haute-Juseice parmi les Negres condamnés prendre les Exéctteurs de la
ceux gui sont coupables d'un délit
à mort. Orz choisit toujours
Étre propres à Faire féchir la accompagné de cireonstances qui, sans
espece de commutation.
rigueur de la Loiypermetient cependant
Avant que la peine de mort
cette
cas,fàt changie en celle d'étre prononcée attaché contre les fugitifs au troisieme
Or choisissoit les Bourreaux dans
à la chaine publique pour la vie,
munément dans celle des voleurs cette classe; mais à présent c'est comvantes, > qu'on les prend.
avec efraction, sans circonstances aggraOn a vu plusieurs Negres
à ce prix.
préférer la mort à la faculté de la conserver
Lassignation du paiement du nommé
amendes, étoit une conséquence de
Sénégal à son Maitre sur les
1706, qui vent que P'Exicuteur l'Arrêt de la méme Cour, du 5 Juillet,
de ces amendes.
soit nourri et entretenu sitr le produit
ARRÉT du Conseil de Liogane,
Sapplicié à raison de lvi, qui ordonne une levée pour les Droits
du 6 Mars étant 3 6sols par téte, celle ordonnée par LArrét
insufisante.
Du 4 Juin 1708,
EXTAIT d'une Lettre du Ministre d M.
Faire les fonetions
MERCIER, nommé pour
Oficieras
d'Ordonnateur, 3 sur les signifcations relatives aiix
Du 5 Juin 1708,
Si MAJESTÉ
mément à ses a approuvé que M. Deslandes ait déclaré
conforcations qui seroient ordres, il étoit permis aux Huissiers de faire que, les
ordonnées
signifisans qu'on eût besoin
par Justice aux Officiers des
d'aucun ordre
Compagnies,
particulier; si- ces Officiers veulent
ieras
d'Ordonnateur, 3 sur les signifcations relatives aiix
Du 5 Juin 1708,
Si MAJESTÉ
mément à ses a approuvé que M. Deslandes ait déclaré
conforcations qui seroient ordres, il étoit permis aux Huissiers de faire que, les
ordonnées
signifisans qu'on eût besoin
par Justice aux Officiers des
d'aucun ordre
Compagnies,
particulier; si- ces Officiers veulent --- Page 139 ---
de LAmérique sous le Vent.
avoir des Habitations et faire lc Commerce, ils ne doivent point étre
traités différemment des autres Sujets du Roi.
Pour étrc enregistré au Conseil Supérieur du Cap, enjoignons à
M. le Procureur-Général dul Roi de tenir la main à l'exécution du présent
ordre, et de prescrire aux Huissiers, sous pcine de prison, d'exécuter
les Arrêts du Conseil,et de faire à toutes personnes les significations dont
ils seront chargés, sansendemander aucune permissionaux Commandans.
DONNÉ au Cap, ce 27 Juin 1709. Signé MITHON.
R. au Conseil du Cap, le premier Juillet 2709.
Et au Conseil de Léogane, le 5 Aoit suivant.
ARRBT du Conseil du Cap, touchant le paiement ou le remplacement
des Negres suppliciés.
Du 2 Juillet 1708.
L: CONSEIL ordonne
que dorénavant tous les Negres qui seront
suppliciés, et qui l'ont été ci-devant, et qui restent à payer aux Propriétaires, seront remplacés dans les Negriers qui viendront en ce Port,suivant la qualité desdits Negres suppliciés; savoir, Piece d'Inde pour Piece
dInde, et défectueux pour défectuenx; si mieux on n'aime en prendre la
valeur en argent, suivant l'estimation qui en sera faite suivant l'Ordonnance. DONNÉ, etc.
CONMISSION de Comsinaine-Orbonstur de l'Isle la Tortue et
Côte Saiae-Duningsc,psur M. MITHON DE SENNEVILLE,
Du 6-Juiller 1708.
SMAJESTEa ayant établi par Commission du 20 Juin. dernier le sieur
Mercier, pour faire les fonctions de Comaissire-Odonseur à SaintDominguc, à la place du feu sieur Deslandes, jusqu'à ce qu'elic y eût
fait passer un Sujet: pourvu d'une. des charges de Commissaire de la
Marine, créées par son Edit du mois de Mars 1702, pour remplir cette
place; et Sa Majesté voulant y, pourvoir,. et étant informée que le sieur
Ea ayant établi par Commission du 20 Juin. dernier le sieur
Mercier, pour faire les fonctions de Comaissire-Odonseur à SaintDominguc, à la place du feu sieur Deslandes, jusqu'à ce qu'elic y eût
fait passer un Sujet: pourvu d'une. des charges de Commissaire de la
Marine, créées par son Edit du mois de Mars 1702, pour remplir cette
place; et Sa Majesté voulant y, pourvoir,. et étant informée que le sieur --- Page 140 ---
Loixe et Const. des Colonies
Mithon de Senneville pourvu de Pune desdites Frangoises
à la Martinique, de présent en
charges, servant ci-devant
s'en bien acquitter, elle l'a choisi France, a les qualités nécessaires pour
de la Marine, Ordonnateur de pour servir en qualité de Commissaire
gue, à la place dudit feu sieur PIsle de la Tortue et Côte Saint-Dominqu'avoient ceux qui étoient
Deslandes, pour avoir le même
ayant ledit Edit du mnois de Mars rang
Comwmimaira-Généraux de la Marine, conformément
1702,
Sal Majesté, pour régler les dépenses dudit
à P'Ordomnance de
au lieu et en P'absence du sieur Arnoud Pays, concernant son service
Justice, Police et Finances des Isles de Vaucresson, Intendant de
sont sous l'obéissance de Sa
de P'Amérique Méridionale, qui
seront tenus pour les
Majesté 5 avoir séance aux Conseils qui
Maritimes
entreprises de Guerre et PAction
; faire les revues
de SCs forces
de Ia Marine servant à d'Ofliciers et Soldats qui sont du détachement
seaux qui seront envoyés Saint-Domingue; audit
celles des Equipages des Vaiset quantes il en sera
Pays pour le. service de Sa
toutefois
besoin, et les faire
de
Majesté,
Etats de Sa Majestéstenir. la main à payer leur Solde suivant les
les besoins dudit Pays soient de ce que les Vivres et Munitions pour
par les Edits de Sa Majesté
bonne la qualité, et en la quantité portée
tions,et qu'ils vivent dans pour distribution desdits Vivres et Munirecevoir de
une telle Discipline que Sa Majesté n'en
de
plainte; ét en cas que quelqu'an d'entr'eux
puisse
désertion, malversation ou autres
fussent prévenus
Conseil de Guerre ou autrement,
crimes, les faire juger par le
Ecrivains, entretenus audit
suivant Pexigence des cas 5 établir les
paraphé, de
Pays, et leur faire tenir un
> la quantité de Munitions de Guerre
registre, cotté et
silles servant audit Pays, afin
et de Bouche, et Ustenmations qui se font, et qu'ils puissent rendre compte des consomaccoutumées des
généralement faire les fonctions ordinaires et
honneurs, autorités, Commissaires de la Marine, et jouir des mêmes pouvoirs,
Jadite
prééminences et prérogatives aux'
Charge, et aux
Gages attribués à
Sa Majesté; ; validant dès Appointemens à
qui seront réglés par les Etats de
trôlées,
présent toutes les Ordonnances
que ledit sieur Mithon de Senneville
duement conlesdites
aura expédiées concernant
dépenses, 2 lesquelles serviront de valable
soriers-Géncraux de la Marine ; voulant Sa
décharge aux Tréété ainsi par eux ou leurs Commis
Majesté que tout ce qui aura'
pense de leur compte
payé, soit passé et alloué en la déSa Majesté au
particulier 2 et ainsi qu'il appartiendra. Mande
audit Intendant Gouverneur-Général des Isles Françoises de
et au sieur Comte de
l'Amérique 9
de la Tortue et Côte
Choiseul, Gouverneur de PIsle
Saint-Domingne, ,-de le faire reconpoitre en
ladite
ainsi par eux ou leurs Commis
Majesté que tout ce qui aura'
pense de leur compte
payé, soit passé et alloué en la déSa Majesté au
particulier 2 et ainsi qu'il appartiendra. Mande
audit Intendant Gouverneur-Général des Isles Françoises de
et au sieur Comte de
l'Amérique 9
de la Tortue et Côte
Choiseul, Gouverneur de PIsle
Saint-Domingne, ,-de le faire reconpoitre en
ladite --- Page 141 ---
de PAmérique sous le Vent.
12I
ladite qualité de Commissaire - Ordonnateur audit Pays. FAIT à
Fontainebleau, etc.
R. au Conseil du Cap, le 26. Juin 2709.
Et à celui de Léogane, le 8 Juillet suivant.
Il est aisé de remarquer qu'ily a des différences entre cette Commission
et les Provisions de M. Deslandes s du 28 Décembre 1703.
ARRET du Conseil d'Etat, pour contraindre à porter en France tous
les Produits des Isles 3 à l'exception des Sucres terrés et rafinés,
gui pourront être envoyés directement dans les Pays Etrangers,
Du 24Juille; 1708.
Vum Conseil d'Etat du Roi la Requête présentée en icelui
le
Fermier du Domaine
par
informée à la fin de la d'Occident, contenant que Sa Majesté ayant été
précédente Guerre de la nécessité où les Habitans
des Isles Françoises de l'Amérique avoient été de terrer et rafiner une
grande partie de leurs Sucres, auroit permis par Arrêt du Conseil du 20
Juin 1698 aux Négocians François de portcr en droiture desdites Isles
aux Pays Etrangers Jes Sucres terrés ou rafinés jusqu'à ce
il en soit ordonné, en payant les Droits dis au Domaine qu'autrement d'Occident
lesquels Sa Majestéa réglé depuis par autre Arrêt du Conseil du premicr ;
Septembre 1699 à quarante sols par cent pesant, outre le Droit de
trois pour cent d'ancicn Droit ; que la permission de transporter les
Sucres terrés et rafinés des Isles au Pays Etrangers qui n'a été accordée
que pour procurer aux Habitans desdites Isles le débouché d'une Marchandise dont ils se trouyoient surchargés. , a eu un effet contraire aux
intentions de Sa Majesté, en ce que lcsdits Habitans abusant de cette
permission envoient aussi à droiture desdites Isles aux Pays
des Sucres bruts et des autres Fruits et Marchandises desdites Etrangers
dont le transport n'est point permis par ledit Arrêt du 20 Juin Isles,
et dont il n'est payé aucun droit au Fermier du Domaine
1698,
ce qui cause une diminution considérable dans le produit des d'Occident, Droits $
sa Ferme, et oblige le Suppliant d'avoir recours à Sa
de lui
être sur ce pouryu: : A CES CAUSES
Majesté pour
Conseil, faisant droit
3 "requéroit, etc. le Roi en son
Tome II.
sur ladit Requête 2 a ordonné et ordonne que
O
20 Juin Isles,
et dont il n'est payé aucun droit au Fermier du Domaine
1698,
ce qui cause une diminution considérable dans le produit des d'Occident, Droits $
sa Ferme, et oblige le Suppliant d'avoir recours à Sa
de lui
être sur ce pouryu: : A CES CAUSES
Majesté pour
Conseil, faisant droit
3 "requéroit, etc. le Roi en son
Tome II.
sur ladit Requête 2 a ordonné et ordonne que
O --- Page 142 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
conformément aux anciens Réglemens faits pour le Commerce
Isles Françoises de PAmérique, les Maîtres et
desdites
tant des Isles que de France
Capitaines des Navires s
les peines
, seront tenus d'apporter en France, sous
Marchandises portées par lesdits Réglemens, tous les Fruits, Denrées et
Maitres
qu'ils chargeront auxdites Isles; à P'effet de
lesdits
et Capitaines de Navires seront tenus après le
quoi
de leurs Vaisseaux, de donner aux Commnis de ladite chargement Ferme
achevé
du
d'Occident aux Isles, un état exact, contenant la
Domaine
chaque especc de Marchandises
qualité et quantité de
état lesdits Commis leur donneront chargées sur leurs Vaisseaux, duquel
autres expéditions
une ampliation signée d'eux avec les
taines de Vaisseaux nécessaires ; ordonne aussi que les Maitres et Capiterrés
qui chargeront dans leurs Bords avec
et rafinés, d'autres especes de
des Sucres
tenus de donner un état exact de leur Marchandises, seront pareillement
revenir
chargement, avec soumission' de
chandises, directement en France décharger lesdites especes de Marrafinés, avant que de porter aux Pays Etrangers les Sucres terrés ou
duquel état de chargement ensemble de Jadite
sera délivré par les Corhmis des Fermes une
soumission, il
que les Maîtres et Capitaines des Navires ampliation signée d'eux; et
Isles que des Sucres terrés ou
qui n'auront chargé auxdites
Marchandise,
rafinés, sans aucune autre espece de
du 20 Juin pourront, tant que la permission portée par ledit Arrêt
1698 aura lieu 1 porter lesdits Sucres terrés ou rafinés
directement desdites Isles aux Pays Etrangers, à la charge lesdits
Maitres et CapituinesdeNavires de faire leur
par
Fermes aux Isles avant que de commencer le déclaration aux Bureaux des
seaux, qu'ils ne
chargement de leurs Vaisles
peuvent charger que de Sucres terrés ou raiinés
porter aux Pays Etrangers, et de donner après le
pour
un état exact de la qualité et quantité desdits Sucres chargement achevé
chargés sur leurs Vaisseaux, et de leur
qui auront été
revenir en France après le
destination, avec soumission de
terrés ou
déchargement aux Pays Etrangers des Sucres
dites Isles rafinés, sans' pouvoir retourner desdits Pays Etrangers auxFrançoises de PAmérique, duquel état ensemble de ladite
soumission, Commis il leur sera aussi délivré une ampliation signée
les
des Fermes ; fait Sa Majesté défenses aux Maitres et par
qui auront fait leur déclaration
Capitaines
ou rafinés, de
qu'ils ne chargeront que des Sucres terrés
confiscation du charger aucune autre espece de Marchandise 3 à peine de
Négocians de Vaisseau et de 3000 liv. d'amende : et aux Marchands et
de
charger d'autres Marchandises sur lesdits Vaisseaux,à
confiscation desdites autres especes de Marchandises ct de 5oo livres peine
défenses aux Maitres et par
qui auront fait leur déclaration
Capitaines
ou rafinés, de
qu'ils ne chargeront que des Sucres terrés
confiscation du charger aucune autre espece de Marchandise 3 à peine de
Négocians de Vaisseau et de 3000 liv. d'amende : et aux Marchands et
de
charger d'autres Marchandises sur lesdits Vaisseaux,à
confiscation desdites autres especes de Marchandises ct de 5oo livres peine --- Page 143 ---
de PAmérique sous le Vent.
123,
d'amende; permet Sa Majesté aux Directeurs et aux principaux Commis
des Fermes aux Isles de mettre sur les Vaisseaux sur lesquels n'aura été
déclaré ne devoir être chargés que des Sucres terrés ou rafinés pour les
Pays Etrangers, un Commis pour être présent et vérifier le chargement
desdits Vaisseaux ; enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans et Commissaires
Pexécution de ses ordres, de tenir la main à l'exédépartis pour
où besoin sera
cution du présent Arrêt, qui sera lu et publié par-tout
Isles:
être exécuté, à commencer du jour qu'il sera publié aux
pour FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau, etc.
ORDONNANCE du Roi, concernant les Précautions à prendre pour
éviter la Communication des Maladies Contagieuses, et notamment de
celle de Siam.
Du 25 Juillet 1708.
S. MAJETÉ étant informée des désordres que la Maladie de Siam a
causés jusqu'à présent dans les Isles de PAmérique qui sont sous son
obéissance, et qu'on peut espérer d'éviter ses fréquens renouvellemens
en apportant les Précautions nécessaires pour empécher qu'elle se forme
et communique des Bâtimens dont les Equipages en sont attaqués à
d'autres, et en donnant les soins qui conviennent pour en arrêter les
suites, et voulant y pourvoir 2 Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I". Il ne sera expédié aucun Navire ou Bâtiment des Ports du
Royaume pour les Isles Françoises de PAmérique qu'après que les Capitaines les auront fait nettoyer et parfumer entre les Ponts 2 et que les
Vivres embarqués pour le Voyage auront été reconnus de bonne qualité,
et dans la quantité suffisante. $ par les Officiers de PAmiranté qui seront
tenus de faire la visite des Bâtimens et Vivres, et de donner ieur Certificat du bon état d'iceux en même temps que leurs autres expéditions 5
lequel les Capitaines seront tenus de représenter à PIntendant ou autres
Officiers établis pour la Police dans les Quartiers oit ils aborderont, pour
y mettre leur và, et être ensuite rapporté, à peine contre les Contrevenans de IOOO liv. d'amende 2 applicable aux Hopitaux des Isles o
leurs Bâtimens arriveront.
VaisART. II. Fait Sa Majesté défenses aux Capitaines, tant de ses
seaux que de ceux de ses Sujets, de mettre aucun de leur Equipage Oll
Passager à Terre qu'ils n'aient auparavant fait avertir PIntendant de Pétat
Qi ij
it ils aborderont, pour
y mettre leur và, et être ensuite rapporté, à peine contre les Contrevenans de IOOO liv. d'amende 2 applicable aux Hopitaux des Isles o
leurs Bâtimens arriveront.
VaisART. II. Fait Sa Majesté défenses aux Capitaines, tant de ses
seaux que de ceux de ses Sujets, de mettre aucun de leur Equipage Oll
Passager à Terre qu'ils n'aient auparavant fait avertir PIntendant de Pétat
Qi ij --- Page 144 ---
Loix et Const, des Colonies
où ils se trouvent, par rapport à la santé, à Frangoises
d'interdiction pour six mois et de IOOO liv. d'amende peine contre les premiers
applicable comme dessus ; et en cas qu'il
contre les autres,
dans les
y ait quelque Mal
Equipages ou Passagers ; veut Sa
contagieux
établissent incessamment des Tentes dans les Majesté licux que lesdits Capitaines
qués aux environs de la Rade sous le Venr
qui Jeur seront indiJes Malades auxquels ils feront donner des Quartiers pour y mettre
geant à cct effet le Chirurgien du Bord les secours convenables, obliavertissant le Médecin du lieu,
de les voir continuellement, et
pour ordonner les Remedes s'il y en a, de les visiter une fois le jour,
ART. III. Cenx des qui leur seront nécessaires.
dont il
Matelots et autres qui
s'agit 2 seront enterrés dans des Cimetieres mourront de la Maladie
Fosses profondes, et lcs hardes qui leur
dloignés et dans des
brâlées, a moins qu'elles ne fussent de auront servi étant Malades, 2
parfumées et mises à P'air pendant
valeur, auquel cas elles seront
d'en vendre aucunes que de ces quinze ou vingt jours; ; faisant défenses
et Soldats de privation de leur dernieres, 9 à peine contre les Matelots
le Cheval de bois
Solde pendant un mois, et d'être mis suF
I5O liv. d'amende, pendant trois jours consécutifs, et contre les autres de
ART. IV. S'il 3 applicable comme dessus.
se trouvoit à Bord quelques Officiers de
Passagers de distinction attaqués de ladite
Sa Majesté ou
Commissaire, de concert avec le Médecin du Maladie, lieu
PIntendant ou
mouillé, conviendront de l'endroit où ils
où le Bâtiment sera
maniere dont ils seront traités; les
seront débarqués, et de la
nistrés sans
secours Spirituels leur seront
cérémonie; et en Ças de
ils
admiest ci-dessus expliqué.
mort, seront enterrés comme il
ART. V. Les Chirurgiens du Bourg de la
d'avertir leMédecin des Maladies
Martioique seront obligés
Malades, et de
qu'ils traiteront, et de la qualité
prendre ses avis, à peine d'être
deleurs
pendant six mois et de prison
privés de leurs fonctions
AKT, VI. Les Bâtimens faisant pendant la quinze jours.
sujets à la Maladie, Sa
Traite des Negres, étant Ics plus
deront de laisser descendre Majesté défend aux Capitaines qui les commanvendre aucun qu'après à Terre aucune personne du Bord, et d'en
Médecins ou
que la visite de l'Equipage aura été faite par les
de
Chirurgiens établis dans lcs Quartiers, suivant les
FIntendant ou du Commissaire
ordres
Negres ou
5 et en cas de Maladies dans les
Peadroit Equipages 3 lesdits Bâtimens feront une
qui sera désigné, en observant de
quarantaine dans
particulier tous les Gens de santé,
mettre dans un Batiment
3 ou ils seront parfinnés pendant
Médecins ou
que la visite de l'Equipage aura été faite par les
de
Chirurgiens établis dans lcs Quartiers, suivant les
FIntendant ou du Commissaire
ordres
Negres ou
5 et en cas de Maladies dans les
Peadroit Equipages 3 lesdits Bâtimens feront une
qui sera désigné, en observant de
quarantaine dans
particulier tous les Gens de santé,
mettre dans un Batiment
3 ou ils seront parfinnés pendant --- Page 145 ---
de TAmérique sous le Vent.
vingt-quatre heures, d'en user de même lors de la guérison des autres ;
et par les Capitaines de faire ce qui leur sera prescrit par les Intendans
ou Commissaires , le tont à peine de So liv. d'amende contr'eux ; applicable comme dessus, par chaque personne qui aura contrevenu, et de
plus grande punition s'il écheoit.
ART. VII. Veut au surplus Sa Majesté que les Ordonnances qu'Elle
a rendues à ce sujet soicnt exécutées selon leur forme et teneur. Mande
Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, etc. de tenir
la main à l'exécution du présent Réglement ; et enjoint au sicur de
Machault, 3 Gouverneur et Licuenan-General; anl sieur Vaucresson s
Intendant; ; aux Gouverneurs Particuliers , Commisaires-Ordonnateurs
et tous autres Officiers des Isles qu'il appartiendra; aux Commissaires de 7
la Marine 7 et aux Officiers de PAmiranté, 2 de tenir ponctuellement la
main, chacun en droit, à l'exécution dudit
blié,
Réglement, s qui sera puetc. FAIT à Fontainebleau, etc.
R. ail Conseil de Léogane > le 5 Aoit 2709.
Et à celui du Cap > le 9 Décembre 2720.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. MERCIER, nommé pour
faire les fonctions d'Ordonnateur, touchant la proposicion d'établir
une Juridiction Consulaire à Saint-Domingue.
Du 25 Juillet 1708.
Jens pas bien conçu l'avantage que vous avez prétendu qu'on peut
tirer de Pétablissement d'une Juridiction Consulaire à Léogane et aul
Cap; ; la plus grande utilité de ces sortes de Juriditions, est qu'elles
décident sommairement : les Juges ordinaires qui sont dans ces Quartiers, font sans doute la méme chose; on appelle de ces Juridictions
de inême que de leurs Sentences 5 ainsi on ne seroit pas mieux par
rapport au Commerce qu'en suivant la voie qui est en usage, et ce
seroit une muliplication d'Incidens et de Juges : d'ailleurs CC qui regarde
le Commerce en général , et ce qui peut être contraire à sa liberté, est
de pure Police, et regarde uniquement POrdonnateur; et dans de certains cas le Gouverneur et lui : je crois qu'il n'y a point de Juridiction
plus sommaire que ce qui peut venir par leur canal; ainsi OIl n'a qu'à y
par
rapport au Commerce qu'en suivant la voie qui est en usage, et ce
seroit une muliplication d'Incidens et de Juges : d'ailleurs CC qui regarde
le Commerce en général , et ce qui peut être contraire à sa liberté, est
de pure Police, et regarde uniquement POrdonnateur; et dans de certains cas le Gouverneur et lui : je crois qu'il n'y a point de Juridiction
plus sommaire que ce qui peut venir par leur canal; ainsi OIl n'a qu'à y --- Page 146 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ayoir recours pour remédier aux abus qui
et les Capitaines de Bâtimens qui abordent peuvent fatiguer les Négocians
à
sera aisé de le faire, suivant les Ordonnances Saint-Domingue; et il leur
particulieres.
du Roi, ou les instructions
ORDOXXANCE du Roi, portant défenses aux Oficiers Mejors
d'acheter à bord des Navires.
Du 25 Juillet 1708.
S.MAETE voulant
dans les Ports et Rades des empécher qu'à l'arrivée des Navires Marchands
gue, les Officiers
Quartiers François de l'Isle de Saint-Dominrité, obligent les Majors aillent à bord, et se prévalant de leur autode leur
Capitaines à leur vendre les Denrées et Marchandises
chargement à vil prix, et conserver aux
entiere de tirer par eux-mémes le
Négocians une liberté
dans le Commerce; et desirant profit et l'avantage qui peut se trouyer
sion de tomber dans
en même temps ôter aux Officiers l'occade leur
une faute très-contraire à ses intentions et
caractere, Sa Majesté a fait et fait
indigne
défenses à tous Commandans et Officiers très-expresses inhibitions et
çois de PIsle de
servant dans les Quartiers Frand'aller à bord des Saint-Domingue, Bâtimens
de quelque caractere qu'ils soient,
Denrées, Marchandises qui ya arriveront, pour y faire aucun achat de
d'aucune violence à ou Negres qui y seront embarqués, ni d'user
l'égard des Capitaines, pour les
à les
vendre, sous peine de cassation, de 2000 livres obliger
leur
moitié sera délivrée aux Capitaines
d'amende, dont la
tenir prison jusqu'à ce
qui rapporteront la preuve, et de
de se fournir desdites qu'elle ait été payée; leur permettons seulement
Denrées ou Marchandises ou Negres, après le déchargement, ainsi que les autres Habitans, en conyenant du
gré avec Jes Capitaines ou
prix gré à
Comte de Choiscul,
Propriétaires; ; mande Sa Majesté au sieur
Marine,
Gouverneur, au sieur Mithon, Commissaire de la
Ordonnateur à
appartiendra de tenir la Saint-Domingue, main à
et à tous autres Officiers qu'il
de la faire publier,
l'exécution de la présentc Ordonnance,
enregistrer, etc.
R. au Conseil de Liogane, le 5 Aotit
1709.
RES2
prix gré à
Comte de Choiscul,
Propriétaires; ; mande Sa Majesté au sieur
Marine,
Gouverneur, au sieur Mithon, Commissaire de la
Ordonnateur à
appartiendra de tenir la Saint-Domingue, main à
et à tous autres Officiers qu'il
de la faire publier,
l'exécution de la présentc Ordonnance,
enregistrer, etc.
R. au Conseil de Liogane, le 5 Aotit
1709.
RES2 --- Page 147 ---
de PAmérique sous le Vent.
127,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui déclare un Negre libre pour service
rendu à la Colonie, et ordonne une taxe générale pour en payer le
prix à son Maitre.
Du 6 Août 1708.
Vup le Conseil PExtrait de Ia Lettre écrite par M. le Comte de
Choiseul, par Gouverneur de PIsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue,
présentée par M. de Barrere, Lieutenant de Roi et Commandant au
Cap, tendante à ce que le Negre, nommé Louis la Ronnerie, Esclave
de madame de Graffe, soit déclaré libre; et vu Jes conclusions du
Procureur-Général du Roi sur ce; LE CONSEIL, après avoir mûrement
délibéré sur la liberté d'un Negre, nommé Louis la Ronnerie, appartenant à madame de Graffe, et vu le service qu'il a rendu au Roi et
à la Colonie, ledit Conseil le déclare libre dès à présent pour récompense dudit service, en arrêtant et tuant le nommé Baguedy, Negre
Esclave du sieur Skeret, et le nommé la Boullaye, Negre de la dame
Dureau, et ayant fait arrêter, par le moyen de ses camarades, d'autres
Negres et Negresses de la compagnie ct complot dudit Baguedy, atteints
et convaincus d'assassinats et vols publics, l'estimation dudit Negre Louis
la Ronnerie préalablement faite par les sieurs Jean Bonnefoy, Capitaine
de Cavalerie, et Joseph Garien pour Arbitres, et pour sur-Arbitre le
sieur Jean Fournier de Limonade, lesquels préteront serment devant
M. Roger, Conseiller en CC Conseil, de bien et fidelement s'acquitter
de ladite estimation, laquelle sera levée sur le Public, et remise entre
les mains de qui il appartiendra, et que ledit Negre Louis restera au
service de ladite Dame jusqu'à ce qu'elle ait touché le prix de ladite
estimation. DONNÉ, etc.
La Dame de Graffe donna une Requéte au Conseil, soutenant que la
mort de Baguedy ne devoit pas être attribuée à so1l Negre, et qu'au
surplus on ne pouvoit lafranchir sans son consentement qu'elle refusoit. Arret du 2 Juillet 2709 la débouta de cette réclamation qui
cjoute au triomphe de la Ronnerie qui eut alors le Public reconnoissant
pour défenseur.
C6422
de ladite
estimation. DONNÉ, etc.
La Dame de Graffe donna une Requéte au Conseil, soutenant que la
mort de Baguedy ne devoit pas être attribuée à so1l Negre, et qu'au
surplus on ne pouvoit lafranchir sans son consentement qu'elle refusoit. Arret du 2 Juillet 2709 la débouta de cette réclamation qui
cjoute au triomphe de la Ronnerie qui eut alors le Public reconnoissant
pour défenseur.
C6422 --- Page 148 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil de
Liogane, au sujet du paiemerit des Esclaves
condamnés à mort,
Du 6 Août 1708.
Lw Procureur-Général du Roi étant entré
sur une Requête qu'il a présentée audit au Conseil, a remontré que,
Arrêt le 16 Mars 1705, qui
Conseil, il lui a plu rendre son
Habitans assemblés
ordonne, du consentement de tous les
pour être
pour cet effet, la levée d'une somme
employés au paiement d'un certain
de deniers
faire la chasse aux Esclaves
nombre d'hommes pour
et de les contenir dans leur fugitifs, afin de les remettre à F'obéissance,
MM. Auger et Deslandes devoir, sur les promesses qu'avoient faites
somme qui avoit été fixée à d'obtenir Pagrément du Roi; que de cette
de 5600 livres destinée I 5ooO livres, il ne se trouvoit
celle
au paiement des
que
qui se trouveroient tués par lesdits
Negres suppliciés, et de ceux
eil fuyant; mais que la difficulté de Hommes, , soit en se défendant, ou
vant les besoins pressant,
trouver lesdits Hommes, avoit, suivoient commander dans les obligé MM, les Officiers, ou ceux qui se trouautres Esclaves
Quartiers, d'y employer des
affidés, et même
Affranchis, ou
tifs ont été poursuivis, soit qu'ils'est trouvé que lesdits Negres fugiquels excités par
par des Chasseurs, ou autres Esclaves, lesarrêté
Pespérance du gain destiné pour la
quelques-uns, et tué d'autres; ce
capture, en ont
derniers d'en demander le
qui auroitobligé lesMaîtres des
été payés
paiement sur les deniers
par Ordonnance de feu M.
publics, qui leur ont
Arrêt du Conseil, sur les Requétes Deslandes, et quelques-uns par
ledit Remontrant n'avoit fait
que présentoient les Parties, auquel
ladite somine ayant été
aucune difliculté de conclure, attendu
desdits
levée, et ledit Arrêt sans
à que
Hommes, cet emploi ne se faisoit
exécution, Pégard
qui avoient contribué à la dite
qu'au profit des Partieuliers
pourvu; mais que les besoins somme, et attendu que l'autorité y avoit
somme, elle se trouvoit absorbée ayant contraint de lever une seconde
le bien public que le Conseil s'étoit par de pareils emplois; de sorte que
charge, s'il ne distinguoit
les proposé de faire, lui deviendroit à
payés d'avec les autres, en s'attachant point Negres esclaves qui devoient être
pour le bien public; et
uniquement au cas qu'il s'est formé
trant avoit ci-devant faites que comme les propositions que ledit Remonrées de
sur différens sujets, avoient
l'attention de la Cour, n'étant
toujours été honofondées que sur les ordres de
MM.
de sorte que
charge, s'il ne distinguoit
les proposé de faire, lui deviendroit à
payés d'avec les autres, en s'attachant point Negres esclaves qui devoient être
pour le bien public; et
uniquement au cas qu'il s'est formé
trant avoit ci-devant faites que comme les propositions que ledit Remonrées de
sur différens sujets, avoient
l'attention de la Cour, n'étant
toujours été honofondées que sur les ordres de
MM. --- Page 149 ---
de PAmérique sous le Vent.
MM. les Gouverneurs, qu'il regarde comme les vrais Interprètes des
volontés du Roi, il osoit espérer qu'ils trouveroient bon qu'il leir représentât que l'Article concernant le paiement des Negres tués, étant renfermé uniquement pour ceux qui l'ont été, ou le seront par lesdits
Hommes préposés, aucun Habitant ne pouvoit se prévaloir de cet Article
que ceux qui SC trouveroient dans ce cas, ou à défaut des Hommes, par
ceux qui auront été condamnés comme est ci-devant dit; auquel cas le
fonds destiné à ce sujet, seroit suflisant; qu'à l'égard des autres punis
de mort, la Cour doit faire attention que Sa Majesté, par le XL,
Article de son Edit de 1685, veut que P'Esclave puni de mort sur la
dénonciation de son Maitre non complice du crime, soit estimé, etc.;
que par le trente-septieme Article du même Edit Sa Majesté ordonne
qu'en outre la peine corporelle dudit Esclavc, le Maitre soit tenu de
réparer le vol et' autres dommages causés par ledit Negres., si mieux
n'aime labandonner à celui auquel le tort aura été fait; ce qu'il sera
tenu d'obter dans trois jours de la condamnnation, autrement ils en seront
déchus; d'où l'on doit conclure qu'il ne suffit pas au Maitre de PEsclave
de Pabandonner à la Justice, comme tous les Habitans
mais
faut que ce soit sur leur propre dénonciation qu'il ait été font; puni de mort qu'il
pour en demander le paiement; ce qui est du vrai sens de PArticle,
qui n'est, à proprement parler, qu'une suite du
et
une explication récente; ; lesquels dits Esclaves suppliciés trente-septicme, doivent être
payés, afin que personne n'en reçoive aucun dommage sans être
soit par l'abandon de l'Esclave, ou par le Maitre,
réparé,
lorsqu'il est déchu du
paiement pour ne P'avoir pas dénoncé lui-méme; que cette Loi, toute
particuliere qu'elle est, nc laisse pas de dépendre de la
raison que le Maitre doit être le premier Dénonciateur générale, par la
Esclave, afin
le Public
du crime de son
de
que
une fois satisfait, lui en donne une
récompense sur lui-méme, par le remboursement
lui espece
que pour le précédent qui veut que les Maitres soient qu'il en fait;.
vols commis par leurs Esclaves,
c'est
responsables des
qu'il doit
de
que
une peine contre le Maitre
mais s'imputer n'avoir pas pris gardcà la conduite de son
que comme il n'est pas juste eaussi que la méchanceté de PEclave Esclave; soit
préjudiciable auMaitre, cettemême Loi luid donne la liberté
ledit Esclave, alin la
d'abandonner
et
les que peine ne puisse point aller au-delà de la
que par mots et autres dommages, P'Ordonnance ait voulu valeur,
prendre toutes sortes de délits, et qu'elle ne s'est servie
comde celui de vol que par rapport àl la
en premier licu
croit pas que pourlaréservede
proprieté de PEselave ; qu'ainsi ilne
Tome II.
certains casparticuliers qui peuvent changer
R
Esclave, alin la
d'abandonner
et
les que peine ne puisse point aller au-delà de la
que par mots et autres dommages, P'Ordonnance ait voulu valeur,
prendre toutes sortes de délits, et qu'elle ne s'est servie
comde celui de vol que par rapport àl la
en premier licu
croit pas que pourlaréservede
proprieté de PEselave ; qu'ainsi ilne
Tome II.
certains casparticuliers qui peuvent changer
R --- Page 150 ---
13O
Loix et Const, des Colonies Frangoises
le sens de POrdonnance, lors desquels chaque partie
sibon lui semble, qu'ily ait lieu de charger le Public pourra du se pourvoir
Esclaves fugitifs tués sans ordre des Commandans,
paiement des
sence ou faute desdits Hommes;
par écrit, en l'abêtre reçu à demander le
que de pareillement aucun Maitre ne doit
paiement son Esclave condamné à
qu'il ne le soit sur sa dénonciation avant que sa Justice
mort,
l'affaire mise en
CONSEIL
en soit saisie:
Général de ddlibération,L
a donné Acte audit ProcureurFEdit de sa Remontrances en conséquence ordonne que P'Art. XL de
1685 et P'Art. VI du Réglement du Conseil du I 6
seront exécutés selon leur forme et teneur. DONNÉ,
Mars 1705,
ctc.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Poids et Mesures.
Du 6 Août 1708.
Vous remontre le Procureur-Général du Roi,
soins qu'il auroit pris jusqu'à
, que nonobstant les
Juridiction
présent pour obliger les Officiers de la
Royale du Cap de faire exécuter l'ordre de la Police sur les
Cabarctiers, Boulangers et autres Détailleurs qui vendent à faux Poids et
Mesures, il voit que l'injonction qu'il a plu au Conseil de
sa requête demeure sans fruit;
lesdits
leur faire à
ceux
que
Officiers qui doivent faire
punir
qui se trouvent dans le cas s'en sont peu mis en
et
laissent les Peuples en souffrance et sous la tyrannie de ceux peine,
et débitent leurs Denrées à des Poids et Mesures
qui vendent
saire de remédier à un abus aussi
fausses; et étant nécesledit Procureur-Général
préjudiciable au bien public 3 requiert
qu'il soit sur ce pourvu, et qu'il plaise au Conseil
d'ordonner, etc. Vu par Je Conseil la Remontrance du
du Roi, LE CONSEIL ordonne et
Procureur-Général
défaut aux Substituts du
enjoint aux Juges, Lieutenans, à leur
Procureur-Général du Roi des
ressort de faire la visite atl moins une fois tous les mois Juridictions chez
du
chands et Cabaretiers
voir
les Marsuivant Ja
pour
et examiner leurs Poids et mesures, N
Coutume de la Ville, Prevôté et Vicomté de
effetle Conseil a nommé
Paris; ct pour cet
lieu,
pour EnlonneurFrangois Bita, Armurier de CC
Jequel sera obligé d'avoir chez lui des Poids et Mesures à ses dépens 7 conformément-à ceux dont on se sert suivant ladite
de
Paris, et aura chez lui des Poinçons
Coutune
pour marquer lesdits Poids
marqués ou gravés d'une Fleur-de lys
dépens, des mêmes
et Mesures, ct en remettre, le tout à ses
Modeles et Emprcintes desdits Poinçons au Greffe
, Armurier de CC
Jequel sera obligé d'avoir chez lui des Poids et Mesures à ses dépens 7 conformément-à ceux dont on se sert suivant ladite
de
Paris, et aura chez lui des Poinçons
Coutune
pour marquer lesdits Poids
marqués ou gravés d'une Fleur-de lys
dépens, des mêmes
et Mesures, ct en remettre, le tout à ses
Modeles et Emprcintes desdits Poinçons au Greffe --- Page 151 ---
de PAmérique sous le Verit.
de la Juridiction; défenses sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de contrefaire lesdits Poinçons > à peine
d'être procédé contr'eux extraordinairement, et à lui taxé pour ses peines
et salaires quatre sols par chaque marque que lesdits Marchands séront
tenus de lui payer : lequel dit Bita prêtera.le Serment devant leJuge de
ce lieu, de bien et fidelement s'acquitter de sa Charge ; enjoint ledit
Conseil à tous Marchands, Cabaretiers et autres Détaillans de faire
marquer leurs Poids et Mesures par ledit Bita après la publication du
présent Arrêt, à peine de trente livres d'amende pour la premiere fois,
Vacations et Salaires des Huissiers.
REQUÉTE du Procureur-Général du Conseil de Léogane à PIntendant
sur une Amende prononcée contre lui par le Lieutenant de Roi pour
n'avoir pas monté le. Piquet comme Milicien.
Du 31 Août 1708.
A M. Mithon, ctc.
Supplic humblement Jeanl Duquesnot, disant qu'il a toujours cru qutc
la Charge de Procureur-Général exemptoit sa Personne du service Militaire; cependant il fut hier surpris de recevoir un ordre quc le sieur
Desplas," Sergent, lui donna de l'ordre de M. de Brach,pour payer deux
Pieces de huit d'amende, pour ne s'être point rendu au Piquet; comme
c'est nn Réglement nouveau au Suppliant, et qu'il est à craindre pour
lui que cette amende ne fàt forte de plus en plus, s'il venoit à y manquer, il lui est d'une nécessité de quitter. ignominicuscment sa Charge
pour se remettre au service, d'ouil n'est sorti que pour elle, ne pouvant
faire l'un ct Fautre; qu'il lui est à la vérité fort indifférent en quelle
qualité il serve le Roi, mais qu'il ne croit pas que sa conduite ait donné
sujet à continuer les affrons qu'on lui fait depuis quelque temps pour
luifaire abandonner sa Charge, ne pouyant le faire d'une autre maniere,
ce qu'il ne peut néanmoins faire sans lc consentement du Chef de la
Justice ; ainsi il a recours à yous, Monsieur, , à ce que vu l'ordre ciattaché avec le reçu du sieur Desplas, il vous plaise qu'au cas que ce
soit la volonté du Roi que le Suppliant soit obligé de faire le Service
Militaire,lui donner Acte de l'impossibilité oùt il estd'exercer sa Charge;
R ij
Charge, ne pouyant le faire d'une autre maniere,
ce qu'il ne peut néanmoins faire sans lc consentement du Chef de la
Justice ; ainsi il a recours à yous, Monsieur, , à ce que vu l'ordre ciattaché avec le reçu du sieur Desplas, il vous plaise qu'au cas que ce
soit la volonté du Roi que le Suppliant soit obligé de faire le Service
Militaire,lui donner Acte de l'impossibilité oùt il estd'exercer sa Charge;
R ij --- Page 152 ---
Loix et Const. des Colonics
ct comme il s'en démet
Frangoizes
celui qui en sera plus contre son gré, toutefois sauf à la remplir de
digne, et fercz bicn. Signé DUQUESNOT.
Suivant Pordre de M. de Brach, il est ordonné
Sergent de cette Garnison , d'aller sur
au sieur Desplas 2
pour faire payer l'amende de deux Piastres FHabitation du sieur Daquesnot
du 27 Aott, de n'en pas partir ledit pour avoir manqué au Piquet
Petite-Riviere, lc 29 Août que
ordre ne soit effectué, FAIT à la
1709. Signé TILLADE.
Ce Tilladefuisoit les fonctions
J'ai
ddide-Major à la. Petite-Riviere.
rcçu de M. Duquesnot deux Piastrcs
FAIT aux Sources, le 30 Août
pour l'amende ci-dessus.
1707. SignéDESPLAS.
V.la Déptche du Ministre du 27 Aoiit
2720.
PRorIsIoNS de Premier Conseiller des Conseils
Lzogane et du Cap , pour M. MITHON
Supérieurs de
DE SENNEVILLE.
Du 9 Septembre 1708.
SALUT. Mettant en
Loun,ee
Mithon de Senneville,
considération les services que le sieur
la Tortue et Côte Commissaire de la Marine, Ordonnateur delIsie
Sain-Domingue, nous rend avec
plusiers années aux Isles de
distinctign depuis
donner des
PAmérique; Nous avons cru ne pouvoir lui
marques qui en témoignent plus la
avons , qu'en lui doanant un
satisfaction que nous en
que nous avons établis
rang distingué dans les Conseils
Côte
au Cap et à Léogane, dans lIsle de la Supéricurs Tortue et
Saint-Domingue ; étant bien informé de sa
capacité au fait de la Judicature,
probité, de son zele et
Intendant des Isles de
pour avoir exercé en Pabsence de notre
nos Conseils
PAmérique la Charge de Premier Conseiller dans
Supéricurs de la Martinique et de la
CAUSES, et autres à ce nous
Guadeloupe : A CES
Senneville, commis, ordonné mouvant, nous avons Iedit sieur Mithon de
notre inain,
et établi, et par ces Présentes signées de
seiller en nos commettons, Conseils > ordennons et établissons notre Premicr ConTortue et Côte
Supérieurs du Cap et de Léogane, de PIslc de la
séance immédiatement Saint-Domingue, pour en ladite qualité y avoir rang et
il se trouvera à l'un desdits après notre Gouverneur; ; voulons en outre quand
Conseils qu'il y préside pour demander les
inain,
et établi, et par ces Présentes signées de
seiller en nos commettons, Conseils > ordennons et établissons notre Premicr ConTortue et Côte
Supérieurs du Cap et de Léogane, de PIslc de la
séance immédiatement Saint-Domingue, pour en ladite qualité y avoir rang et
il se trouvera à l'un desdits après notre Gouverneur; ; voulons en outre quand
Conseils qu'il y préside pour demander les --- Page 153 ---
de LAmerique sous le Vent.
avis, recueillir les voix dcs autres Ofliciers et Conscillers qui assistent
auxdits Conscils, ct prononcer les Jugcmens Ct Arrêts qui y seront
rendus, le tout aux honneurs, autorités 2 prérogatives et droits y appartenans. Si donnons en mandement au sieur Comte de Choiseul, Capitaine de Vaisseau, et notre Gonverneur de PIsle de la Tortue ct Côte
Saint-Domingne; à nOS Lieutenans, Majors, Conseillers esdits Consciis
Supérieurs, et à tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, qu'après
avoir reçu dudit sieur Mithon de Sehneville lc Serment requis, ils le
me:tent et instituent de par nous en possession ct jouissance de ladite
Charge de Premier Consciller csdits Conscils 2 ensemble des honneurs s
autorités ct prérogatives, et droits y appartenans > ct Fen fassent jouir ct
liscr pleinement et paisiblement obéir et entendre de tous ceux ainsi qu'il
appartiendra, * ès choscs concernant ladite Charge : Car tel est notre
plaisir, etc. DONNÉ à Versailles, etc.
R. au Conseil du Capsle 26Juin 2709.
Et à celui du Petit-Goave, le 8 Juillet suivant.
-
a
CONDITIONS arrétées entre la Compagnie Royale de Guinée et
Traité de l'Assiente, s et M. MITHON nommé Directeur des ses
Affaires dans ladite Isle.
Du 27 Septembre 1708.
PR E M I E R E C N D I T I O N.
M. Mithon s'engage de faire régir les Affaires de la Compagnie Royale
de Guinée et Traité de PAssiente, en la qualité ci-dessus, et de suivre
"les ordres que ladite Compagnie lui donnera pour lc bien de ses Affaires
pendant tout le temps qu'il plaira au Roi le laisser à Saint-Domingue en
la qualité qu'il y va.
SECONI D Y CONDITIOT N.
La Compagnie a accordé à M. Mithon pour appointemens et table,
qui commenccront à courir du jour qu'il mettra à la voile du Port de
France oùt il s'embarquera, la somme de 6,000 livres par année 3 qui
finiront du jour qu'il s'embarqucra à Saint-Domingue pour s'cn revenir
temps qu'il plaira au Roi le laisser à Saint-Domingue en
la qualité qu'il y va.
SECONI D Y CONDITIOT N.
La Compagnie a accordé à M. Mithon pour appointemens et table,
qui commenccront à courir du jour qu'il mettra à la voile du Port de
France oùt il s'embarquera, la somme de 6,000 livres par année 3 qui
finiront du jour qu'il s'embarqucra à Saint-Domingue pour s'cn revenir --- Page 154 ---
Loix et Const. des Colonies
en France, où il quittera la Régie des Allaires Françoises
Farr ct arrêté au Bureau général de ladite
de la Compagnic,
1708. Signés CROZAT,
Compagmie,le 27 Septembre
RARLE, DE
PONIHON et THOMÉ.
VANOLLES, RAVENES,SAUPIN,
Pour Copie. Signé MITHON.
CONMISSION qui établit M. MITHON DE
faire à Saint-Domingue les Fonctions
SENNEVILLE pour
LANDES.
d'intendant, comme M. DESDu 2 Octobre 1708.
Lous, etc. A notre cher et bien amé le sieur
SALUT. Vous ayant par notre ordre du 6 Juillet Mithon de Senneville:
saire-Ordonnateur dans PIsle de la
dernier établi Commisla place de feu sieur
Tortue et Côte Saint-Domingue à
suivant, donné entréc Deslandes, et par nos Provisions du 9
et séance dans les Conseils
Septembre
notre intention est que vous
Supérieurs du Pays où
pour prévenir tout ce qui pouvoit présidiez; Nous avons estimé nécessaire, 2
chemens dans vos autres
causer quelques troubles ou empequ'avoit ledit feu sieur fonctions, , de vous revêtir du même pouvoir
Deslandes : A CES CAUSES, et
mouvant, nous vous avons
autres à ce nous
notre main, ,
ordonné et établi par CCS Présentes
de
ordonné et ordlormons, et
signces
sieur Amoult de Vaucresson,
établissons pour en l'absence du
Intendant des Isles de
conjointement avec le sieur Comte de
PAmérique, faire
Isle la Tourtue et Côte
Choiseul, , Gouverneur de ladite
départir les Concessions Saine-Domingue, les Réglemens de Police
des Terres,
leurs
requis,
CC qui sera jugéutile et nécessaire régler
bornes, observer tout
Pintérêt et conservation des
pour le bien de notre service, et pour
en tout avecl le même
Habitations, et généralement vous conduire
feu sieur Deslandes. Si pouvoir, autorité et prérogative dont jouissoit ledia
donnons en mandement au sicur
Gouverneur, et notre
de Machault ;
auxdits sieurs Arnoult de Lieutenant-Général aux Isles de PAmérique, et
faire jouir de l'effet Vaucresson, , et le Comte de Choiseul, de vous
Ofliciers des Conseils et contenu en cesdites Présentes; ; ordonnons aux
Car tel est notre
Supérieurs établisenladite Isle de s'y conformer :
bas, PHELYPEAUX,. plaisir, etc. DoNNÉ à Marly, etc. Signé Louis. Et plus
R. au Conseil du Capslea6Juin
Et au Conseil du
2709.
Petit-Goave, le 8 Juillet suiyant.
l'effet Vaucresson, , et le Comte de Choiseul, de vous
Ofliciers des Conseils et contenu en cesdites Présentes; ; ordonnons aux
Car tel est notre
Supérieurs établisenladite Isle de s'y conformer :
bas, PHELYPEAUX,. plaisir, etc. DoNNÉ à Marly, etc. Signé Louis. Et plus
R. au Conseil du Capslea6Juin
Et au Conseil du
2709.
Petit-Goave, le 8 Juillet suiyant. --- Page 155 ---
de PAmérique sous le P'ent.
EXTRAIT de PInstrution du Roi, donnée à M. DE MITHON 5
touchant son Rang au Conseil.
Du 8 Octobre 1708.
Lr sieur Mithon doit savoir que c'est à présent le plus ancien Conseiller qui doit présider, n'y ayant point de Premier Président, afin que
PIntendant ou Commtssire-Ordosmseer, , puisse en remplir la place; 5
ainsi il doit toujours être à la tête du Conseil,à moins que le sieur Comte
de Choiseul ne veuille y assister auquel cas c'est à lui à prendre la
premiere place, mais au sieur Mithon à recueillir les voix et à prononcer ; le tout ainsi qu'il est d'usage à la Martinique.
R. au Conseil de Léogane, le 7 Octobre 2709.
EXTRAIT de PInstruction du Roi au sieur MITHON, touchant
les Religieux de la Charité, chargés des Hôpitaux du Cap et de
Léogane.
Du S Octobre 1708.
Les Freres de la Charité du Cap et de Léogane doivent leurs secours
par préférence aux Soldats
et les Officiers seront punis, ctc,
FAIT au Cap, pour être remis aux Peres dc la Charité, qui s'y conformeront ,le 30Juin 1709. Signé MITHON.
Ce que nous avons supprimé de cette Piece est mot à mot dans PInstruction de M. Deslandes. Voy. Tom. 1,pag.713.
Léogane.
Du S Octobre 1708.
Les Freres de la Charité du Cap et de Léogane doivent leurs secours
par préférence aux Soldats
et les Officiers seront punis, ctc,
FAIT au Cap, pour être remis aux Peres dc la Charité, qui s'y conformeront ,le 30Juin 1709. Signé MITHON.
Ce que nous avons supprimé de cette Piece est mot à mot dans PInstruction de M. Deslandes. Voy. Tom. 1,pag.713. --- Page 156 ---
Loix et Const. des Colonics
Erangoises
Arkér du Conseil de Léogane,
touchant la Monnoie.
Du 5 Novembre 1708.
Par cet Arrêt s le Conseil en
Especes
augmentant la valeur des
d'Espagne 5 ordonne qu'à
Monnoies et
seront repues dans les Paiemens l'avenir elles auront cours et
raison de quinze livres ; et les 5 savoir, les Pistoles
à
les Piastres, à raison de doubles et los demies, , à dor,
aussi à
quatre livres, et les autres proportion;
d'Or proportion 3 sans touefois
divisions
ou dArgene. soit comprise dans que la Monnoie de France
que LArrêt sera lu, publié et
cette augmentation ; ordonne
afiché 3 etc,
Voy.lOrdomance. du Roi, du 3 Avril
1709, rendue sur cet Arrêt,
LETTRE du Gouverneur
d'une Procédure fuite pour la Cessation 2 mime la
Port-de-Paix
par le Conseil du
Suppression
5 et Arrêt de cette Cour Cap, contre le Juge du
pour passer outre.
Des 1",Janvier
1709, ct4 Féviier suivant.
Lettre de M. de Choiseul d M.
Barrere, Lieutenant de Roi au Cap.
LrCoxsert du Cap,
Juge du Port-de-Paix, Monsieur , a fait une
an Doyen du Conseil qui me paroit violente, Je Procédure contre le
Charge, après avoir de rétablir cet Officier dans vous les prie d'ordonner
sonnel qui a été décerné levé Finterdiction portée par
fonctions de sa
contre lui ; faites défenses TAjourmnement PerLoemr-Gindale et
de faire aucunes
au sieur Robineau,
envoyez-moi Vu
toute la
poursuites pour raison des
par le Conseil PExtrait. Procédure:Jc, etc. Signé
frais,
M. de Barrere
de da Lettre
CHOISEUL BEAUPRE.
l'encontre ; et vu la Plainte dudit écrite par M. de Choiseul à
M", René dudit de Juge ; ensemble les Procureur-Général. du Roi, àdéputé par ledit Maurepas, Conseiller audit charges contre lui faites par
Conseil ; conclusions
Conseil, et Commissaire
par écrit dudit ProcureurGénéral
du
Procédure:Jc, etc. Signé
frais,
M. de Barrere
de da Lettre
CHOISEUL BEAUPRE.
l'encontre ; et vu la Plainte dudit écrite par M. de Choiseul à
M", René dudit de Juge ; ensemble les Procureur-Général. du Roi, àdéputé par ledit Maurepas, Conseiller audit charges contre lui faites par
Conseil ; conclusions
Conseil, et Commissaire
par écrit dudit ProcureurGénéral
du --- Page 157 ---
de LAmérique sous le Verit,
du Roi, de cejourd'hui ; et tout considéré, LE CONSEIL , après avoir
mûrement délibéré sur le fait en question , ordonne qu'il sera passé
outre au Rapport du Procès et Arrêt définitif contre ledit Juge; toutes
choses demcurant en état.
P. PArret du 5 Mars suivant.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Comte DE CROISEULS s
Gouverneur, sur l'augmentation des Especes.
Du 2 Janvier 1709.
Jr trouve dans des Lettres qu'on m'écrit de Saint-Domingue, que vous
paroissiez dans le dessein de faire rendre un Arrêt par les' Conseils
Supérieurs de Léogane et du Cap 1 pour Paugmentation des Especes,
et faire porter les Piastres à quatre livres, et les Pistoles à seize livres.
Quoique j'aie de la peine à croire que vous eussiez pu prendre une
pareille résolution , n'étant pas possible que vous ignoriez que le Roi
seul peut ordonner des changemens dans les Monnoies, et que l'autorité
des Conseils Supérieurs ne peut jamais s'étendre jusques-la, 3 j'ai cru
devoir vous en écrire à tout hasard, pour vous empécher de tomber
'dans cet inconvénient, si le mal n'étoit point encore fait; ou en cas
qu'ille soit , vous avertir de deux choses 1 l'une que vous devez sur le
champ faire révoquer ces Arrêts, et laisser le cours des Especes comme
s'ils n'avoient point été rendus, en vous ajoutant pour Pavenir, quc c'est
une matiere de Finance dont vous ne devez jamais vous méler, qu'autant que le Commissaire Ordonnateur vous demande votre. concours
pour le bien du service ; j'écris même à M. Mithon à cette occasion 3
d'examiner avec vous si cette augmentation convient au bien de l'Etat
et de la Colonie, et de m'en envoyer un avis raisonné 2 sur lequel je
prendrai l'ordre du Roi.
Tome II.
S
, en vous ajoutant pour Pavenir, quc c'est
une matiere de Finance dont vous ne devez jamais vous méler, qu'autant que le Commissaire Ordonnateur vous demande votre. concours
pour le bien du service ; j'écris même à M. Mithon à cette occasion 3
d'examiner avec vous si cette augmentation convient au bien de l'Etat
et de la Colonie, et de m'en envoyer un avis raisonné 2 sur lequel je
prendrai l'ordre du Roi.
Tome II.
S --- Page 158 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Ct
ARRET du Conseil du Petit-Goave,
Gouverneur, renvoie les Parties à qui, attendu les Ordres du
étre.
se pourvoir oit ils aviseront bon
t
Du 2 Janvier 1709.
Vo par le Conseil la Requéte
des Compagnies Royales de PAssiente présentée par les sieur Baussau, Directeur
Léogane, expositive,
et de Guinée > au
auroit
que sur l'avis qu'il auroit eu lc Quartier de
débarqué à Jacqueme! vingt
que sieur Ménard
oi il les auroit vendus eh
Negres, et conduit au
soumission au Bureau, partie, sans avoir fait aucune déclaration Petit.Goave, ni
mission du Roi, ni de général ladite. de PAssiente, ni apparoir aucune Perdernicr, présenté une
Compagnie, il auroit, le 29 Décembre
tenidante à ce qu'il lui Requête plât, au Juge du Siege, Royal du
(vu les
Petit-Goave,
Compagnic de Guinéc, qui a seule le Letres-Parentes des Privileges à la
en cette Côte, et les ordres
Privilege d'introduire des Negres
par Monseigneur le Comte de prescrits à M. Mercier, , Directenr-Genèral,
dernier), lui permetre de faire Pontchartrain, par sa Lettre du I 3 Juin
dire que lesdits vingt
assigner ledit sieur Ménard, pour voir
Jarade du Petit-Goave, Negres 2 sondit Bateau et Marchandises étant
demeureront
en
pagnie, ct en outre se voir
confisqués au profit de la Comde Sa Majesté, . enl, lamende condamnner, de
conformément. au Réglemenr
des intérêts de ladite
3000 liv.; et que pour la' conservation
Jesdits
Compagnic il Jui fit aussi
de faire
Negres, tant vendus
permis
saisir
qu'ils Bissent être ; ensemble qu'existans ledit en nature 3 en quelqu'endroit
Requére ledit sieur Juge anroit
Bateau, et Marchandises ; laquelle
et qu'ayant encore eu avis. ledit répondue d'un soit assigné à trois jours; a
été conkinuée , et craignant jour 2 que. la vente de ses Negres auroit
lés cffets dudit Bateau que pendant ledit délai desdits trois
senté une seconde et Negres ne se fussent divertis, il auroit jours,
qu'il avoit de la Requéte andit sieur Juge, que sur la
présaisir lesdits vente publique des Ellets, il lui fût connoissance de faire
Negres en
permis
périls de qui il
quelqu'endroits qu'iis fussent, aux
et heure, laquelle appartiendroit, , et de faire assigner ledit risques et
ledit Juge auroit
Ménard à jour
31 Décembre 3 huit heures du répondue d'un soit assigné, à Lundi
Exposant auroit fait
matin; ; en conséquence de quoi, ledit
assigner ledit Ménard, et seroit comparu devant
connoissance de faire
Negres en
permis
périls de qui il
quelqu'endroits qu'iis fussent, aux
et heure, laquelle appartiendroit, , et de faire assigner ledit risques et
ledit Juge auroit
Ménard à jour
31 Décembre 3 huit heures du répondue d'un soit assigné, à Lundi
Exposant auroit fait
matin; ; en conséquence de quoi, ledit
assigner ledit Ménard, et seroit comparu devant --- Page 159 ---
detAmbrique sous le Vent. Kol
$35
ledit sieur Jnge ) audit jour et heure, et lui auroit demandé
sur quoi ledit sieur Juge lui auroit déclaré n'avoir rien à dire, Jugement: et qu'il
ne prononceroit point ; de quoi ledit Exporant auroit fait sa déclafation
au Greffe pour en requérir Acte, toutefois et, quantes, requérant qu'il
plàt au Conseil, (vu le préjudice qu'un tel retardement apporteroit aux
intérêts de ladite Compagnie), ordonner que ledit sieur Juge
sur. les faits énoncés en ladite Requéte, et déduira par-devant prononcera le Conseil
les raisons qu'il a de ne point rendre son Jugement ; en conisequence
nommer un Commissaire par-devant qui il se pourvoira 3 pour être
lui ordonné ce que de raison ; et que pour sûreté des prétentions par de
ladite Compagnie 3 le Conscil lui permit de faire saisir par provision
lesdits Negres, aux risques et périls de qui il appartiendroit ; conclusions du Procureur-Géneral, et tout considéré, LE CONSEIL, attendu
les ordres de M. le Comte de
renvoyé les Parties à
Choiseul, Gouverneur en cette Isle , a
se pourvoir comme ils aviseront bon étre. DONNÉ
au Conscil tenu au Bourg du Petit-Goave, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant que les Especes conserveront leur
valeurjusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté la changer.
Du 4 Février 1709.
Vo, par le Conscil la Lettre écrite par M. le Comte de
M. de Barrere , Lientenant de ladite
Choiseul, à
date du 14 Novembre dernier
Isle, et Commandant au Cap, en
de
; ensemble P'Arrêt du Conseil Supérieur
Léogane, envoyé à mondit sieur de Barrere, par mondit sieur. de
Choiseul, en date du 5 Novembre dernier, par lequel il
ler Especes ct Monnoies
paroit que
du Procureur-Général d'Espague ont augmenté ; conclusions par écrit
du Roi, de cejourd'hui, et après y avoir mûrement réfléchi et délibéré, LE CONSEIL ordonne que lesdites Monnoies
d'Espagne et autres Especes resteront dans leur même
dans
toute Pétendue de ce Ressort, d'autant qu'en les
valeur, cela
roit préjudicier aux intérêts du Roi, et jusqu'à augmentant ce qu'il
pour
Ordre de Sa Majesté pour Ies
apparoisse un
augmenter ou les diminuer.
C6*3)
S ij
après y avoir mûrement réfléchi et délibéré, LE CONSEIL ordonne que lesdites Monnoies
d'Espagne et autres Especes resteront dans leur même
dans
toute Pétendue de ce Ressort, d'autant qu'en les
valeur, cela
roit préjudicier aux intérêts du Roi, et jusqu'à augmentant ce qu'il
pour
Ordre de Sa Majesté pour Ies
apparoisse un
augmenter ou les diminuer.
C6*3)
S ij --- Page 160 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE de M. DE BARRERE,
Lieutenant de Roi du
touchant les Monnoies.
Cap,
Du 4 Février 1709.
Noes, Lieutenant de Roi de
l'étendue des Quartiers du
Sainte-Croix, et Commandant dans
.reçus de M. le Comte de Choiseul, Cap, en vertu des ordres que nous avons
Côte
Gouverneur de PIsle la
par le Saint-Domingne, Conscil
s par lequel il veut que P'Arrêt
Tortue et
du Petit-Goave, , du
qui a été donné
tation des Especes, ait licu dans 5 Novembre 1708, pour Paugmende cette Isle pour que la valeur l'étendue du Gouvernement François
Colonie, afin que PArgent s'y. des Especes soit égale dans toute la
pas s'il valoit plus dans un endroit répande également 3 ce qui n'arriveroit
Pavenir les Especes d'Espagne que dans l'autre, il est ordomné qu'à
reçues dans les Paiemens
auront cours dans le Public > et
livres la Piece,
; savoir, les Pistoles d'Or, à
seront
et les doubles et
à
raison de quinze
raison de quatre livres la
demie proportion 5 les Piastres, à
défenses à toutes
picce, et les autres divisions à proportion; fait
personnes de
Monnoie d'Or Ou d'Argent de comprendre en cette augmentation la
luc , publiée et affichée à la France; de ordonnons que la présente sera
R.
porte PEglise. DONNÉ au
au Siege Royal du Cap, le lendemain
Cap, etc.
5 Février.
ARRÉT du Conseil du
Cap s qui interdit un Juge pour s'étre adjugé
indirectement des Efets.
Du 5 Mars 1709.
V.
Plainte par le Conseil son Arrêt du
du
5 Novembre dernier 3 rendu, sur la
Capitaines Pxocureur-Général du Roi, de l'abandon qui a été fait
de
Dupeux et Guyan, Commandans les
par les
Chamilly 5 el le Thomas Galure
Vaisseaux le Maréchal
avec leurs
de la Rochelle, qui se sont
nommé Equipages au lieu du Port-de-Paix,
rendus
Commissaire M René de
par lequel Arrêt a été
Coneil, pour s'y
Maurepas Cochon, Conseiller en cedit
transporter ayec ledit Procureur. -
Général, pour
, de l'abandon qui a été fait
de
Dupeux et Guyan, Commandans les
par les
Chamilly 5 el le Thomas Galure
Vaisseaux le Maréchal
avec leurs
de la Rochelle, qui se sont
nommé Equipages au lieu du Port-de-Paix,
rendus
Commissaire M René de
par lequel Arrêt a été
Coneil, pour s'y
Maurepas Cochon, Conseiller en cedit
transporter ayec ledit Procureur. -
Général, pour --- Page 161 ---
de P'Amérigue sous le Vent.
informer.sur les lieux des faits exposés en ladite Remontrance; ; la Requête de Plainte faite audit Port de-Paix audit Commissaire par ledit
Procureur Général, à l'encontre de M Girard Barchelemy, pourinformer
contre lui, au bas de laquelle est une Ordonnance portant permission
de faire ouir les témoins ; du 21 dudit mois de Novembre, Finterrogatoire subi par ledit Juge, etc.
Vu aussi l'article de la Lettre écrite par M. le Comte de Choiseul à
M. de Barrere, Lieutenant de Roi, Commandant au Cap > en date du
Ie Janvier dernier; conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi,
et oui le Rapport de MGabriel de Beuzeval, Conseiller en ce Conseil : 2
et Rapporteur du Procès par écrit ; et tout considéré, LE CONSEIL a
diéclaré ledit Gérard Barthclemy duement atteint et convaincu d'avoir
contrevenu aux Ordonnances, en s'adjugeant plusieurs Marchandises des
Effets sauvés dudit Navire Ze Maréchal de Chamilly 2 de la Rochelle,
en procédant judiciairement en, personne 5 pour raison dc-quoi : ledit
Conseil le prive de. sa Charge de Juge Civil, 2 Criminel, et Amirauté du
Siege Royal dudit Port-de-Paix ; lui défend d'exercer: à l'avenir aucunes"
Charges de Judicature; le condamne à payer les Sommes principales
des Marchandises qu'il s'est fait adjuger directement ou indirectement s
ainsi qu'il paroit par lesdites charges contre lui faites ; et en outre de
payer le quadruple de la valeur d'iceux entre les mains des Intéressés
dudit Navire le Maréchal de Chamilly, et le rend responsable généralement, tant des Especes en Argent que Marchandises sauvées
nantes desdits Vaisseaux, et aux dépens des frais pour le transport 9 proye- dont
est question, etc.
ORDONNANCE du Roi, qui anrulle un Arrêt du Conseil de Lioganes
portant augmentation d'Especes > et fait défenses aux Oficiers des
Conseils Supérieurs des Isles, de donner de pareils Arrets, à peine
d'interdiction.
Du 3 Avril 1709.
S. MAJESTÉ ayant été informée que les Officiers du Conseil
rieur de Léogane ont, par Arrêt du 5 Novembre dernier, augmenté Supéle prix des Especes qui ont cours dans PIsle Saint-Domingue, , et
les Pistoles à
porté
quinze livres 2 les Piastres à quatre livres, et les menues EsReedgepation,qeagril neleur appartienne, point, et' qu'ilsn'aienten
'interdiction.
Du 3 Avril 1709.
S. MAJESTÉ ayant été informée que les Officiers du Conseil
rieur de Léogane ont, par Arrêt du 5 Novembre dernier, augmenté Supéle prix des Especes qui ont cours dans PIsle Saint-Domingue, , et
les Pistoles à
porté
quinze livres 2 les Piastres à quatre livres, et les menues EsReedgepation,qeagril neleur appartienne, point, et' qu'ilsn'aienten --- Page 162 ---
Loiz.er Const. des Colonies
aucune maniere lc pouvoir de changer la Frangoizes
toucher, sous
valeur des Monnoies, ni
en avoir eu quelque prétexte que cC soit, et
fond
d'y .
auçun motif utile pour la Colonie qu'au ils ne peuvent
et pour.y remédier, et qu'il ne reste
, ou avantageux à P'Etat ;
contraire aux
aucine trace d'un
ordonné
Ordonnances et aux Loix A du,
procédé aussi
et ordonne 3 veut et entend
Royaume, Sa Majesté a
5 Novembre dernier, qu'elle
que: 5 sans s'arréter. à l'Arrêt du
Pistoles , Piastres et autres Especes regarde d'Or comme nul et non avenu, > les
dans les Quartiers François de PIsle
et d'Argent qui sont reçues
toléré pour la commodité du
Saine-Domingue, et dont Pusage est
naire 2 et tel qu'il étoit avant ledit Commerce 3 reprennent leur cours ordidu Conseils voulant
Arrêt, lequel sera rayé des
ou les
que tous les Paiemens' qui auront été faits Registres
Comptes arrêtés, 2 ne valident
depuis s
valeur courante des Especes ; à
qu'après la réduction , suivant la
également, sans difficulté ni quoi toutes les Parties seront tenues
mages et intérêts ; fait Sa discussion, à peine de tous dépens, domaux Officiers des Conseils Majesté tres-expresses inhibitions et défenses
de pareils Arrêts à lavenir Supérieurs des Isles de T'Amérique, de donner
verneur en Chef, au
, à peinc d'interdiction ; ct enjoint au Gouciers, de tenir la main COormiasineontenumee à l'exécution
et à tous autres Offisera lue, etc,
de la préscate Ordonnance, qui
R. au Conseil du Cap, le 26 Juin même
Et à celui de Léogane le 28 Juillet
année,
suivant.
LETTRE du Ministre à
M-MITHON, sur les Pouvoirs dés Conseils
quant aux Ordonnances des A.lministreteur,
Du 14 Avril 1709.
n'ont
LnCowenis
Supérieurs
pas le Pouvoir de
Oddouemcess et s'ils présendent
connoire de.vos
a pour eux que la voie de s'en qu'elles ne sont pas juridiques, il n'y
chiieres, ceile dese
plaindre à Sa Majesté; et pour les
pourvoir au Conseil du Roi.
partis
Collationné à l'original. Signé MITHON.
R. au Conscil de
Ft à celui
Léogane s le 2 Septembre
du Cap, le 28 Juin
1709.
2720.
200K
Oddouemcess et s'ils présendent
connoire de.vos
a pour eux que la voie de s'en qu'elles ne sont pas juridiques, il n'y
chiieres, ceile dese
plaindre à Sa Majesté; et pour les
pourvoir au Conseil du Roi.
partis
Collationné à l'original. Signé MITHON.
R. au Conscil de
Ft à celui
Léogane s le 2 Septembre
du Cap, le 28 Juin
1709.
2720.
200K --- Page 163 ---
%" de TAmérique sous le. V'ent. -
: : * Tl
A
ARRÉT du Conseil du Cap., touchant 5 1°. le Banc des Oficiers dul
Siege du Port-de-Paix, dans PEglise ;. 2°. L'usage de payer les Soldats
pour avoir main-forte.
-
Du 6 Mai 1709.
Vous remontre le Procureur-Général du Roi 2 et requiert que les
Articles des Paiemens faits par ledit sieur Dauvaise soient passés et
alloués, excepté les cinquante-trois livres pous le Eanc des Officiers de
Justice, 2: qui seront par, eux payécs, ou sur les, amendes appliquées à cet
effet, Si aucunes ya; qu'il plaise,aussi ati Conseil de faire défenses aux
Officiers de Justice du Port-de-Paix, de payeral'avenir aucunes sommes
de deniers aux Soldats qui sont en. Garnison. audit Port de-Paix 2 cn
donnant. main-forte , soit pour. la, conduite des. Criminels ou-pour les
Décrets, et arrêter les personnes y dénomées,. sur les réquisitions, sojt
du, Juge ou du Procureur du. Roi,) en. s'adressant à M. le Commandant
sur les lieux pour secourir la Justice, suivant l'intention de Sa Majesté,
en exécutant scs, Ordonnances, etc. Vu par le Conseil la Remontrance
ci-dessus, LE CONSEIL faisant droit, ordonne que ladite Remontrance
sortira SOI1 plein et entier. effct. DONNÉ,, etc.
-
EDIT portant retenue de quatre Deniers pour liyre-en faveur des
Invalides de la Marine, eg" Création d'Offices à ce.sujet.
or 9 Dumois de Mai 1709.
Lours, etc. ; Salut. Nous avons toujours cu attentionà soulager les
Officiers et Soldats de nos Troupes qui.sont estropiés',. ou quis) ayant
vieilli dans le Service, ne sont plus capables de nous enrendre. 3 dans
cette. vue, nous avons 3 par Edit du mois d'Avrila674.fondé PHôtel
Royal des Invalides en notre bonne Ville de Paris SiA mais comme cet
asyle n'est destiné que pour nos Troupes de Terre, et que les Officiers,
Matelots ct Soldats de la Marine et des Galeres, > qui contribuent de
même à Ia défense de l'Etat > àla gloire et_au, bien dedla Nation, ne
ol
sont plus capables de nous enrendre. 3 dans
cette. vue, nous avons 3 par Edit du mois d'Avrila674.fondé PHôtel
Royal des Invalides en notre bonne Ville de Paris SiA mais comme cet
asyle n'est destiné que pour nos Troupes de Terre, et que les Officiers,
Matelots ct Soldats de la Marine et des Galeres, > qui contribuent de
même à Ia défense de l'Etat > àla gloire et_au, bien dedla Nation, ne
ol --- Page 164 ---
Loix et Const. des Colonies
méritent pas moins nos soins et notre
Frangoises
nable d'assarer des
attention, il nous paroit raisondes services
récompenses à ceux qui s'en rendroient
distingués et des actions de
dignes par
pensions ou une demi-solde,
valeur, en leur donnant des.
rendront incapables de continuer lorsque leurs blessures ou la vieillesse les
auront vieilli en travaillant dans leur Service, même aux Ouvriers
piés, afin qu'ils
nos Arsenaux; ;. ou qui y auront été qui
jouissent tous des fruits de leurs
estroreste de leurs jours en
travaux 3 et passent le
paroitroient imparfaits, tranquillité; si
ces soins et cette prévoyance nous
Officiers, Matelots
nous n'étendions ces
et Suldats qui auront été récompenses jusqu'aux
gocians et Armateurs de notre
estropiés au service des Néà cet effet, aucun
Royaume. Pour assurer un fonds suffisant
celui de retenir moyen ne nous a paru plus' naturel et plus
quatre deniers
aisé, que
et
pourlivre sur toutes les Pensions,
Appointemens. que nous donnons aux Officiers de
Gages
Equipages de la Marine et des Galeres,
Guerre et aux
les six deniers pour livre
en réduisant à Ces quatre deniers
dant cette retenue de qu'on retenoit sur lesdits Officiers, et en étentemens des
quatre deniers pour livre sur les
et
Intendans et
Gages AppoinIOS Etats, , ceux des Commissaires, et autres Officiers employés dans
Aumôniers, Médecins Hôpitaux de la Prévôté, des Gardes des Côtes
sommes quisont
, Chirurgiens 1 et généralement sur toutes les 1
mens pour le Corps employées de Ja Marine en Pensions , Soldes, Gages et Appointesoit dans les Colonics
et dés Galeres, soit dans le
Paie
donne soumises à notre obéissance 3 de méme Royaume, la
quise
aux Ouvriers employés dans les
quesur.
blablement de retenir aussi quatre deniers
Arsenaux, et semAppointemens queles
pour livre sur les Gages et
Mariniers et Matelots Capitaines , Maiures 1 Patrons, 3 Pilotes, Ofliciers,
service qu'ils leur rendront recevront des' Négocians et
pour le
sur-les Vaisseanx, Armateirs,
mens, , et sur le montant des Prises faites
Barques et"autres Bâtiavoir fait mettre cette affaire
en Mer. A CES CAUSES , après
l'avis d'icelui , et de notre en délibération en notre Conseil, de
Royale, nous avons
grace spéciale, pleine puissance et autorité
statué et ordonné , parle présent Edit, perpétuel et irrévocable, dit,
ce
; disons , statuons, 2
qui ensuit.
ateirs,
mens, , et sur le montant des Prises faites
Barques et"autres Bâtiavoir fait mettre cette affaire
en Mer. A CES CAUSES , après
l'avis d'icelui , et de notre en délibération en notre Conseil, de
Royale, nous avons
grace spéciale, pleine puissance et autorité
statué et ordonné , parle présent Edit, perpétuel et irrévocable, dit,
ce
; disons , statuons, 2
qui ensuit. ordonions', voulons et nous
ART. Is,
21 I La
00 plait',
Ouvriers Que pour la subsistanca des:Officiers,
et Invalides de la Marine
Matelots et Soldats,
premier Juin prochain,
, ibsoit àl Pavenir , à commencer du
Pensions ,
retenu quatre deniers pour livre sur toutes les
donnerons: au Gratifications, Corps de la 2 Appointemens , Gages et Soldes que nous
Marine cidesGalcres, soit dedans, soit dehors
lq
voulons et nous
ART. Is,
21 I La
00 plait',
Ouvriers Que pour la subsistanca des:Officiers,
et Invalides de la Marine
Matelots et Soldats,
premier Juin prochain,
, ibsoit àl Pavenir , à commencer du
Pensions ,
retenu quatre deniers pour livre sur toutes les
donnerons: au Gratifications, Corps de la 2 Appointemens , Gages et Soldes que nous
Marine cidesGalcres, soit dedans, soit dehors
lq --- Page 165 ---
de PAmérique sous le Pent.
Ie Royaume > sans distinction de temps, de rang ni de qualité de ceux
qui les reçoivent : de même que sur Ja Paie des Ouvriers travaillans
dans nos Arsenaux de Marine et des Galeres; auxquels quatre deniers
pour livre nous avons réduit ct réduisons les six deniers pour livre qu'on
avoit accoutumé de retenir sur les Appointemens desdits Officiers, et
supprimé les deux autres deniers.
ART. II. Voulons pareillement quil soit retenu quatre deniers pour
livre sur les Gages et Appointemeris que les Capitaines, Maitres, Patrons, Pilotes 2 Officiers, Mariniers et Matelots recevront des Négocians
au service desquels ils seront employès, soit qu'ils soient payés au Mois
ou au Voyage 3 et à l'égard de ceux qui serviront à la Part, il leur sera
retenu, , au-lieu desdits quatre deniers; savoir , aux Capitaines 2 Maitres
ou Patrons, vingt sols par mois ; aux Officiers s Mariniers, dix sols; et
aux Matclots indifféremment, cing sols aussi par mois, de tout le temps
qu'ils seront à la Mer.
ART. III. Sera pareillement retenu quatre deniers pour livre sur le
montant total des Prises qui se feront pendant la Guerre, au-lieu de trois
deniers qu'on avoit accouttuné de retenir, suiyant P'Arrêt de notre
Conseil du dernier Mars 1703.
ART. IV. Pour être lesdits quatre deniers qui seront retenus dans
tous les cas ci-dessus, employés au paiement des Pensions que nous
accorderons, tant aux Oflficiers Invalides de nos Vaisseaux et Galeres,
qui en seront trouvés dignes > qu'aux Intendans et autres Officiers de
nos Ports et Arsenaux de Marine ; comme aussi pour la' demi-solde, tant
des Matelots et Soldats, que des Ouvriers de nos Vaisseaux dc Marine
et des Galeres, qui auront été estropics, ou qui auront vieilli daus le
Service et se trouveront Invalides, auxquelles récompenses seront pareillement admis les Officiers, Matelots et Soldats Invalides, ou cstropiés
sur les Vaisseaux Marchands o11 Armateurs, laquelle demi-solde sera
fixée pour lesdits Matelots, Soldats et Ouvriers, à la moitié de la plus
haute Soldc qu'ils se trouyeront avoir reçue dans Ic dernier service qu'ils
auront rendu 9 suivant les Rôles arrétés par les Intendans et Ordonnateurs, 5 dans les Départemens desquels ils auront servi sur nos Vaisseaux
et Galeres, laquelle fixation servira de regle pour ceux qui auront servi
en la même qualité sur les Vaisseaux Marchands et sur ceux des Armateurs.
ART. V. Le soin particulier que nous voulons prendre de cet Etablissement pour-y maintenir le bon ordre et la justice dans la distribution
Tome 11.
T
auront rendu 9 suivant les Rôles arrétés par les Intendans et Ordonnateurs, 5 dans les Départemens desquels ils auront servi sur nos Vaisseaux
et Galeres, laquelle fixation servira de regle pour ceux qui auront servi
en la même qualité sur les Vaisseaux Marchands et sur ceux des Armateurs.
ART. V. Le soin particulier que nous voulons prendre de cet Etablissement pour-y maintenir le bon ordre et la justice dans la distribution
Tome 11.
T --- Page 166 ---
Loix et Const. des Colonies
des
Frangoises
récompenses > nous oblige à nous réserver d'y
suivant Pexigence des cas.
pourvoir nous-m@nes,
ART. VI. Et pour faire la recette et
de
destinés par le présent Edit, et
dépense tous Jes deniers
P'avenir au soulagement desdits que nous pourrons encore destiner à
établi, créons,
Invalides, nous avons créé,
et
érigeons et établissons en titre d'Offices
érigé
ditaires , trois Offices de nos
formés et hérélides de la Marinc ; savoir , un Casia-fesrdim-oneas des Invapour être remplis et exercés Ancien, un Alternatif et un Triennal,
alternativement d'année en
Sujets capables et
année, par deux
nous agrécs, lun sous expérinientés, le titre au fait des Finances, 7 qui seront par
celui dAlernatif et
d'Ancien et Mitriennal, et Pantre souS
mil
Mitriennal, à commencer en la
sept cens neuf; à l'effet de quoi nous avons uni présente année
Oflice de Triennal auxdits. Offices
et incorporé ledit
puisse à l'avenir en être
d'Ancien et Alternatif, sans qu'il
puisse être.
désuni, sous quelque prétexte que ce soit ot
ART. VII. Ordonnons que les fonds
mains des
qui se trouveront entre les
des six deniers Trésoriens-Généraux de la Marine et des Galeres, provenans
pour livre qui ont été ci-devant et
retenus 3 jusqu'au premier Juin
qui seront ci-après
en celles du Trésorier- Général prochain, seront remis sans retardement
incontinent
des Invalides Ancien et
après sa réception audit Office ; et
les Mitriennal s
pour livre qui seront retenus à l'avenir à pour quatre deniers
iier Juin , lesdits
, commencer dadit jour prefourniront un Etat Trésorier-Généraux d'eux
de la Marine et des Galeres en
montant dicelui, de mois signé et certifié 3 qu'ils remettront avec le
des Invalides
en mois, entre les mains du
en exercice, sur sa simple quittance Trésorier-Général
Contrôleur-Géndral en exercice
3 contrôlée par le
allouée dans leurs
ci-après. créé 2 qui leur sera passée et
Comptes, sans aucune difficulté, sans
dispenser, SOIIS quelque
qu'il puisse s'en
puisse étre : attendu la destination prétexte , et pour quelque cause que ce soit Onl
ART. VIII. Voulons
qui est faite desdits deniers.
par lesdits
que tous lesdits deniers ne puissent être payés
nous en ferons Treotien-Géndaux, 3 que sur les Etats et Ordonnances que
suffisantes de expédier 3 en rapportant lesquelles avec les
ceux auxquels nous en accorderons des
quittances
fications et Soldes, elles seront passées
Pensions, GratiComptes desdits
et allouées dans la dépense des
Trésoder-Généranx.
ART. IX. Pour faire le Contrôle du maniment
Trésoriens-Généraux
qui sera fait par lesdits
présentement créés, nous ayons aussi, par le présent
et Ordonnances que
suffisantes de expédier 3 en rapportant lesquelles avec les
ceux auxquels nous en accorderons des
quittances
fications et Soldes, elles seront passées
Pensions, GratiComptes desdits
et allouées dans la dépense des
Trésoder-Généranx.
ART. IX. Pour faire le Contrôle du maniment
Trésoriens-Généraux
qui sera fait par lesdits
présentement créés, nous ayons aussi, par le présent --- Page 167 ---
de PAmérique sous le Vent.
Edit, créé, érigé et établi, créons 3 crigeons et établissons en titre
d'Offices formés et héréditaires 3 trois Offices de nos Conseillers-Controleurs-Généraux desdits Trésoriers des Invalides de la Marine, pour
être aussi exercés et remplis alternativement, d'année en année, par deux
Sujets capables 7 qui seront chacun pourvus par une seule et même
Provision, 2 l'un sous le nêmne titre d'Ancien et Mitriennal, et l'autre
sous celui d'Alternatif ct Mitriennal.
ART. X. Voulons que lesdits Controleurs-Généraux contrôlent jour
par jour la recette et dépense desdits Trésoriers-Généraux; ; ensemble
les quittances qu'ils fourniront aux Trésoriers-Généraux de la Marine
ct celles qui seront données par ceux auxquels nous accorderons des 9
Pensions 2 Gratifications ou Soldes 2 à peine de nullité d'icelles; de
laquelle recette et dépense, lesdits Controleun-Géndraux tiendront des
Registres particuliers.
ARr. XI. Etde la même autorité que dessus , nous avons encore créé,
érigé ct établi, créons, érigeons ct établissons en titre d'Officcs formés
ct héréditaires, dans tous les Ports de notre Royaume où il y a Siege
d'Amirauté s un Office de notre Conseiller-Trésorier Particulier des
Invalides de la Marine, pour l'étendue du Ressort de chaque Siege s et
un Office de notre Conseiller-Conuroleur dudit Trésorier , qui seront
exercés par les Titulaires d'iceux, et dont ils scront chacun pourvis par
Provisions qui leur en seront expédices en la Grande Chancelleric, sur
lcs quittances de Finances qui en scront délivrées par lc Trésorier de
nos Revenus casuels > en conséquence des Rôles que nous cn ferons
arrêter en notre Conscil,
ART. XII. Voulons que les quatre deniers pour livre sur les
des
de
Gnges
Equipages Négocians et Armateurs, et sur le montant total des
Prises, soient retenus, à commencer dudit jour premier Juin prochain; 5
et qu'à cet effet les Commissaires de la Marine et des Classes
dans les revues qu'ils feront des Equipages des Négocians (dont marquent ils
rcmettront un double au Trésorier des Invalides de leur
les noms de ccux qui formeront lesdits
Département),
Equipages, et le montant des
Gages de chacun en particulier, soit qu'ils soient engagés au mois Oll au
Voyage; et quant à ceux qui seront à la part, voulons que les Négocians
pour Jesquels lesdits Equipages seront engagés, leur retiennent sur ce
qui doit leur revenir; savoir, vingt sois par mois à chaque Capinine,
Maitre ou Patron; ; dix sols à chaque Officier,
seulement à
Marinicr, > et cin sols
chaque Matelot indifféremment: ; et ce pour autant de temps
que durera lc Voyage, dont les Propriétaires des Bâtimens ct ceux qui
T ij
la part, voulons que les Négocians
pour Jesquels lesdits Equipages seront engagés, leur retiennent sur ce
qui doit leur revenir; savoir, vingt sois par mois à chaque Capinine,
Maitre ou Patron; ; dix sols à chaque Officier,
seulement à
Marinicr, > et cin sols
chaque Matelot indifféremment: ; et ce pour autant de temps
que durera lc Voyage, dont les Propriétaires des Bâtimens ct ceux qui
T ij --- Page 168 ---
Loix et Const. des Colonies
les auront équipés demeureront
Frangoises
trons les fonds desdits
responsables en leurs noms, et remetsorier du
quatre deniers retenus entre les mains du TréDépartement, où les Chargemens et Armemens auront été
immédiatement après le retour des Bâtimens; les
faits,
dront par leurs mains quatre deniers sur les
Propriéaires retienaux
avances qu'ils auront faites
Equipages engagés all Voyage, pour les remettre trois
départ du Batiment, et le restant dans le même
jours après le
entre les mains du Trésorier des
délai, après le retour,
ment, qui s'en
Invalides du lieu oùt aura été fait l'Armechargera sur le Registre qu'il tiendra à
en donnera sa Quittance, qui sera contrôlée
cet effet, et leur
ceux qui seront au mois, les Négocians par lc Contrôleur; et pour
montant de ce qu'iis auront avancé à leurs remettront les quatre deniers dut,
après le départ, et le restant après le retour du Equipages Bâtiment. immédiatement
Arr. XIII. Les quatre deniers pour livre sur le
faites en Mer, seront remis entreles mains du
montant des Prises
dans le lieu où elles auront été conduites, Trésorier, qui sera établi
immédiatement
dicelles, et par ceux qui seront chargés de la
après la vente
responsables en leurs noms du montant desdits vente, qui demeureront
ct ce sur les Quittances que ledit
quatre deniers pour livre;
lement contrôlées le
Trésorier en donnera, qui seront parcilpar Contrôleur de son
ART. XIV.
Département.
tinés à la
Voulons que tous les deniers provenans des revents dessubsistance, et entretenement des Invalides de la
exception soient employés sans divertissement suivant les Etats Marine, sans
donnances que nous en ferons expédier.-
ou OrART. XV. Lesdits Trésoriers particuliers
mois un Etat d'eux, signé et certifié
enyoyeront tous les trois
contenant Jeur Recette, Jui
att Trésorier-Général en Exercice,
avoir, suivant les ordres >. et remettront les fonds qu'ils se trouyeront
ART.
que nous lui en donnerons.
XVI. Ils ne pourront faire aucuns paiemens, soit
Gratifications ou Soldes, que stir les Etats et
Pensions,
ferons expédier, et sur les
de Ordonnances que nous eir
liyrées,
Quittances ceux auxqucls elles seront dédans la contrôléespar lesdits Contrôleurs, qui seront passées et allouées
dépense de leurs Comptes sans aucune difficulté.
ART. XVII. Et pour le soulagement desdits
ordonnons qu'ils rendront compte de leur Recette Trdsorien-Panticuliens,
année dans les trois
et Dépense d'une
seront
premiers mois de la suivante, pardevant ceux
par nous commis à cet effet; voulons les
qui
ainsi arrêtés, servent de
que Comptes qui scront
décharge valable auxdits
par-tout où il appartiendra, et
Tiésorien-Paniculien
qu'ils ne puissent être tenus d'en rendre
agement desdits
ordonnons qu'ils rendront compte de leur Recette Trdsorien-Panticuliens,
année dans les trois
et Dépense d'une
seront
premiers mois de la suivante, pardevant ceux
par nous commis à cet effet; voulons les
qui
ainsi arrêtés, servent de
que Comptes qui scront
décharge valable auxdits
par-tout où il appartiendra, et
Tiésorien-Paniculien
qu'ils ne puissent être tenus d'en rendre --- Page 169 ---
de PAmérique SOLLS le Vent.
aucun autre en notre Chambre des Comptes ni ailleurs, dont nous Ics
avons déchargés et déchargeons pour toujours, duquel Compte il sera
fait trois Copies; Punepourdemeureré entre les mains du Trésorier-Comptable, à qui elle servira de décharge, et les deux autres qui seront signécs
par le Trésorier, seront remises avec les Pieces justificatives de la Rccette, entre les mains de celui qui recevra et arrétera lesdits Coniptes,
qui de sa part envoyera une desdites Copies avec lesdits Pieces justificatives, au Trésorier-Général des Invalides, pour servir à composer le
Compte général.
ART. XVIII. Lesdits Trésoriers Généraux rendront pareillement
compte, tant de la Recette et Dépense qu'ils feront, que des Comptes
des Trésoriers-Particuliers, daus les six premiers mois de Fannée qui
suivra celle de leur Exercice, pardevant çeux qui seront par nous commis à cet effet, sans qu'il puisse être allouéauxdits Trésoriers-Genéraux
aucune autre Dépense que celle qui aura été par nous ordomée.
ART. XIX. En Cas que la Recette excede la Dépense, nous nous
réservons de disposer, ainsi que nous aviscrons, des deniers qui sc trouveront de reste ès mains du Trésorier-Comptable.
ART. XX. Voulons que les Comptes ainsi arrétés servent auxdits Trésoriers-Généraux de décharge valable de leur maniement par-tout oùt il
appartiendra, et qu'ils ne puissent être tenus d'en rendre- aucuns autres
en nos Chambres des Comptes ni ailleurs, dont nous les avons aussi
déchargés et déchargeons pour toujours par le présent Edit.
ART. XXI. Les Comptes arrétés avec les Pieces justilicatives seront
remis dans les Archives desdits Invalides, et les doubles remis auxdits
Trésoriers pour leur décharge.
ART. XXII. Et pour mettre lesdits Tiisoriers-Genéraux et Particuliers et leurs Contrôleurs en état de remplir dignement et avec honneur,
les fonctions de leurs Offices, nous leur avons attribué et attribuons par
le présent Edit, cent mille livres de Gages par chacune année pour deux
quartiers de deux cents mille livres à répartir entr'eux, suivant Ja répartition qui en sera faite par les Rôles qui en seront arrêtés en notre Conseil,
dont les deux tiers leurs tiendront lieu de Gages de la Finance desdits
Offices, et P'autre tiers sera réputé augmentation de Gages.
ART. XXIII. Jouiront aussi lesdits deux Tresoricns-Généraux de
quatre mille livres par année, à raison de deux mille livres chacin
pour appointemens de Commis, et tous autres frais généralement quelconques, Jaquelle somme de quatre mille livres sera par eux prise et
reienue sur les demiers destinés à la subsistance des Invalides, dont ils
leurs tiendront lieu de Gages de la Finance desdits
Offices, et P'autre tiers sera réputé augmentation de Gages.
ART. XXIII. Jouiront aussi lesdits deux Tresoricns-Généraux de
quatre mille livres par année, à raison de deux mille livres chacin
pour appointemens de Commis, et tous autres frais généralement quelconques, Jaquelle somme de quatre mille livres sera par eux prise et
reienue sur les demiers destinés à la subsistance des Invalides, dont ils --- Page 170 ---
I5o
Loix et Const. des Colonies
auront le maniement à commencer du
Frangoises
desquels Gages et augmentations de premier Janvier dernier, le fonds
de nos Finances de chacune Généralité, Gages sera employé dans les Etats
Janvier dernier, pour être payés auxdits aussi à commencer du premier
liers et à leurs Contrôleurs, chacun Teésociers-Gencraux et Particupréposé pour Pexécution du
en droit soi, ou à celui qui sera
Offices, de trois mois
présent Edit, en attendant la vente
en trois mois, sur leurs
desdits
fournissant pour la premiere fois seulement
simples Quittances, en
seront chargés d'en faire le paiement, aux Receveurs et Payeurs qui
Edit, sans être obligé d'obtenir
Copie collationnée du présent
tion ni de faire faire aucun
aucunes Lettres-Patentes ni de Validani ailleurs, dont nous les Enregistrement en la Chambre des
avons empressément
Comptes
pour toujours, renonçant à cet effet à tous déchargés et déchargeons
mens à ce contraires, sans
Edits, Déclarations et Régledispenser de faire le paiement que desdits lesdits Receveurs et Payeurs puissent se
soit'sous prétexte de
Gages à la fin de chacun
puisse être, à peine d'y manque être de fonds, ou sous tel autre que ce quartier, soit, ou
en vertu du présent Edit. contrains, comme pour nos propres deniers,
ART. XXIV. Attribuons aussi auxdits Trésoriers
néraux, trois deniers pour
et Contrôleurs-Gécice, deux
livre; savoir, au Trésorier-Général en Exerde toutes les deniers; au Contrôleur-Général aussi en
un
sommes qu'ils recevront,
Exercice, denier
qui seront retenus des fonds
pour les quaire deniers pour livre,
la
que nous ordonnerons
Marine et des Galeres; et à l'égard du fonds pour les Dépenses de
livre, dont lesdits
de quatre deniers pour
présent Edit, voulons Trésoriens-Panticalies feront Recette aux termes du
qu'ils retiennent trois deniers
livre
maniement , desquels trois deniers il en
pour
de leur
Général en Exercice, l'autre audit Trésorier appartiendra un au Trésoriersera partagé entre le Coutrôleur-Général particulier, et le troisicme
particulier.
en Exercice ct le Contrôleur
ART. XXV. Et auxdits
de Quittances
Couroleurs-Généaux et particuliers les droits
ci-après :
SAVOI R;
Pour celles de IOO liv. et au-dessous.
Pour celles de IOO liv. jusqu'à
.
5 S.
Pour celles de 5oo liv.
5oo liv. .
7 S. 6. d.
Et pour celles de
jusqu'à IOOO liv. : e
IO S.
à
1000 liv. et au-dessus,
quelques sommes qu'elles puissent monter.
. 15 S.
auxdits
de Quittances
Couroleurs-Généaux et particuliers les droits
ci-après :
SAVOI R;
Pour celles de IOO liv. et au-dessous.
Pour celles de IOO liv. jusqu'à
.
5 S.
Pour celles de 5oo liv.
5oo liv. .
7 S. 6. d.
Et pour celles de
jusqu'à IOOO liv. : e
IO S.
à
1000 liv. et au-dessus,
quelques sommes qu'elles puissent monter.
. 15 S. --- Page 171 ---
de P'Amérique sous le Vent,
Lesdits droits leur seront payés par ceux qui fourniront leurs 15I
tances dans tous les différens cas exprimés par le présent Edit Quittoutes sortes de personnes sans aucune exception.
et par
ART. XXVI. Voulons que lesdits deux Trésoriers-Généraux des
Invalides et leurs Controleurs-Généaux jouissent des nêmes et semblables Priviléges de Noblesse, Honneurs, Prérogatives, Prééminences,
Priviléges et Exemptions dont jouissent nos Secrétaires de la Grande
Chancellerie, et à eux attribués par leurs Edits de Création, et les Déclarations, Arrêts ct Réglemens rendus depuis, sans aucune
et tout ainsi que s'ils étoient rapportés et exptimés par le présent exception, Edit,
ensemble du droit de Committimus 9 tant au grand qu'au petit
lesdits deux Trésoriers-Généraux chacun de trois Minots de
Sceau,
et lesdits deux Conroleur-Généraux de chacun deux Minots, Franc-Salé, dont l'emploi sera fait dans l'Etat des Francs-Salé des Gabelles de notre Grenier
à Sel de Paris, sans payer aucuns droits ni frais; et à Pégard desdits
Trésoriers et Contrôleurs particuliers qui seront établis dans les lieux où
il y a Siége d'Amirauté, ils jouiront, 2 soit qu'ils soient en Exercice ou
hors d'Exercice, de l'exemption de toutes sortes de Tailles et
du Logement de Gens de Guerre, Contributions à iceux, Colecte, Ustenciles, Séquestre, Tutelle, Curatelle ct Nominations à icelles, Guet et Garde,
et de toutes autres Charges de Ville et de Police, et ne pourront être
angmentés à la Capitation SOuIS prétexte de Pacquisition desdits
et seront excmpts de tous droits d'Entrées, Tarifs, Péages Offices, Octrois
pour les Vins et Denrées destinés pour leur
et
ils jouiront du droit de Committiunus
consommation; conme aussi
au petit Sceau en nos Cours de
Parlement, dans le ressort desquels ils seront départis, et chacun desdits Trésoriers et Contrôleurs particuliers, d'un Minot de Sel de FrancSalé, dont l'emploi sera pareiliement fait dans nos Etats de
des Greniers les plus prochains de leur résidence, aussi sans Gabelles
aucuns droits ni frais.
payer
ART. XXVII. Permettons auxdits Trésoriers et Contrôleurs
liers de prendre, pendant leur vie seulement, la qualité d'Ecuyer. particuART. XXVIII. Confirmons dès à présent et pour toujours ceux
seront pourvus de tous lesdits Offices, et leurs
qui
rédité
Successeurs, > dans l'héd'iceux, sans être obligés de nous payer aucune Finance, et ne
pourront être taxés à l'avenir, soit pour confirmation de leurs Droits,
Noblesse, Privileges et Exemptions, ni être obligés de prendre aucuns
nouveaux Gages ni augmentations de Gages, droits de Quittances et
er. particuART. XXVIII. Confirmons dès à présent et pour toujours ceux
seront pourvus de tous lesdits Offices, et leurs
qui
rédité
Successeurs, > dans l'héd'iceux, sans être obligés de nous payer aucune Finance, et ne
pourront être taxés à l'avenir, soit pour confirmation de leurs Droits,
Noblesse, Privileges et Exemptions, ni être obligés de prendre aucuns
nouveaux Gages ni augmentations de Gages, droits de Quittances et --- Page 172 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
Taxations, pour quelque cause, occasion et prétexte que soit ou
être, dont Mous les
puisse
déchargeons pour toujours.
ART. XXIX. Pourront toutes personnes posséder lesdits
pouryu à l'égard desdits
Offices s
Trésoriers-Genéraux et dé leurs
qu'ils aient atteint l'age de
Contrôleurs,
et Contrôleurs
vingt-cinq ans; et à Pégard des Trésoriers
particuliers, celui de vingt-deuxsans
d'autres Offices, ni êure obligés de
incompatiblinéavec
présent ou à l'avenir,
prendre pour raison de ce 3 soit à
notre Edit du mois de aucunes Mars augmentations de Gages en exécution de
toujours,
1709, dont nous les déchargeons pour
ART. XXX. Promettons à ceux qui acheteront lesdits
d'emprunter et hypothéquer au paiement desdits emprunts leurs Offices,
mentations de Gages et Droits à eux attribués le
Gages > augmention sera faite dans les quittances. de Finances par présent Edit, dont
par le Trésorier de nos Revenus casuels.
qui en seront délivrées
ART, XXXI: Ne pourront lesdits Gages, augmentations de
et
Droits attribués par lc présent Edit, être saisis par d'autres
Gages
par cenx qui auront prété leurs
Créanciers que
Si donnons
deniers pour en faire l'acquisition.
l'an de
cn mandement, etc. DoNNE à Marly au mois de Mai,
grace 1709 et de notre regne le soixante-sixieme. Signé Louis,
Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 4 Novembre 2722.
Et à celui du Cap, le 25 Mars 1723.
MÉMOIRE concernant quelques Usages suivis au Conseil Supérieur
de la Martinique.
Du 16. Juin 1709.
Lrc Conseil Supérieur de la Martinique se tient tous les
Lundis
de deux mois consécutifs, à commencer le
premiers
vier, c'est-à-dire, six fois
le
par premier Lundi de Janet les deux
par an; Général y entre avec le Gouverneur
Licutenans de Roi seulement; 5 car ceux des autres Isles
servent à la Martinique par ordre de la Cour n'y ont
qui le
fauteuil et la place
point d'entrée;
vides
d'houneur sont pour lc Général qui doivent rester
quand il n'y assiste pas.
LIntendant préside et est à la droite de ce fauteuil, il recueille touted
les
A
le
par premier Lundi de Janet les deux
par an; Général y entre avec le Gouverneur
Licutenans de Roi seulement; 5 car ceux des autres Isles
servent à la Martinique par ordre de la Cour n'y ont
qui le
fauteuil et la place
point d'entrée;
vides
d'houneur sont pour lc Général qui doivent rester
quand il n'y assiste pas.
LIntendant préside et est à la droite de ce fauteuil, il recueille touted
les
A --- Page 173 ---
de Amérique sous le Veni.
153.
ordre de
et de séance, à commencer par le dernier
les voix par
réception
le Doyen ou lc plus
reçu et il prononce les Arrêts en son absence; c'est luiqui reçoitaussi
ancien Conscilleraprès lui faitles mêmes fonctions;
ou autres quiy
Pabsence de PIntendant tous les Ofliciers du Conseil,
en
il le fait faire; ; les Officiers d'épée ne présiprétent Serment, auxquels
comme les autres, et la
dent jamais, et n'ont que leur voix délibérative les dégrés de leur Emploi, sur
séance et le pas après PIntendant, suivant Conseils ou dans les autres Céréle premier Consciller, soit dans les Feux de Joie, etc.
monies publiques, comme Processions séance > dans le.Conseil ni dans les
Le Major de PIsle n'a aucun rang ni
Porteur d'ordre du GouverCérémonies, et est regardé seulement comme a eu seulement autrefois
neur, mais il n'a aucun pas avec le Corps;il y
veut
de la Cour à son égard , qui
une explication dans une Dépêche
seul à seul avec un Condans les visites particulieres, s'il se trouye
cela
que
mais
avec le Corps, et plutôt
sciller, , il ait le pas sur Jui,
jamais
par bienséance et honnéteté, que par droit.
ancien en son
C'est auDoyen du Conseil ou au Sous-Doyen, et au plus information de
les affaires d'Office, comme
absence, , qu'appartiennent Sermens, les Interrogatoires, etc. et les
vie et moeurs des Officiers, les
l'absence de FIntendant
réponses et signatures au bas des Requêtes en
pour les dernieres.
Titulaires doit toujours avoir le pas sur un
Le Doyen des Conseillers
ancien que lui, ou le Sous-Doyen en
Conseiller honoraire, quoique plus
l'usage a été suivi à la Martiniprésent
son absence; cependant jusqu'à leur séance seulement du jour de leur
que, que les Honoraires ont pris
de toutes les Cours del PEuancienneté; inais cela est contraire à l'usage
les Honoraires ne prérope et du Royaume, oû, ainsi qu'àl PAmériqué, Titulaire après eux recueille
sident jamais ; le plus ancien Conseiller
les voix, prononce et signe les Arrêts en Gentilshommes leur présence. de PIsle, et.
Les Conseillers ont le pas sur tous les
les Capitaines et
Justiciables du ressort du Conseil, ainsi que tous de Milice 2 seul
Officiers de la Marine , et Colonels et autres Officiers
à seul, , et à plus forte raison en Corps. de l'Isle a un banc destiné
Le Couseil, dans les principales Eglises
5 dans le Palais,
pour lui garni de tapis Heurdelysé, commne Lieutenans leur place de Roi et Mardans lequel banc, après les Gouverneurs,
leur
le Painguilliers dans leur place et bancs attribués, on
dans apporte le banc.
Béni, quand bien même il n'y auroit qu'un Conseiller Conseil marche en Corps
Dans les Processions et Feux de Joie, lc
V.
Tonie II,
destiné
Le Couseil, dans les principales Eglises
5 dans le Palais,
pour lui garni de tapis Heurdelysé, commne Lieutenans leur place de Roi et Mardans lequel banc, après les Gouverneurs,
leur
le Painguilliers dans leur place et bancs attribués, on
dans apporte le banc.
Béni, quand bien même il n'y auroit qu'un Conseiller Conseil marche en Corps
Dans les Processions et Feux de Joie, lc
V.
Tonie II, --- Page 174 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
deux à deux après le Général, qui a PIntendant à sa gauche,
neur et lesLieutenans de Roi ; le Procureur-Général. marche le Gouverdernier Conseiller, et un Huissier entre lui, ct le Commis seul aprèsle
ferme la marche au Corps ; IHuissier en Chef de la Cour Greffier qui
commence cetté
est à la tête et
marche, 2 et les Huissiers à droite ct à
ailes.
gauche sur les
Les Officiers de la Justice ordinaire marchant ensuite dudit
et font leur Corps à part avant toutes autres Personnes de
Conseil,
qu'elles.soient, , et mémea vant les Capitaines de la Marineet quelque les qualité
cela a été ainsi jugé depuis peu en faveur du Lieutenant du Colonels;
des Quartiers de cette Isle, et du Substitur du Prôcureur du Roi. Juge d'un
Dans les Feux de Joic FIntendant a un fiambeau
avec le Général; et en l'absence de PIntendant pour mettre le feu
le même hunneur.
l'ancien Conseiller a
Le Procureur-Général en Corps est toujours le dernier, et
culier il a le pas sur un Coniseiller
en partiTous
quand ils se trouvent seul à seul.
ceux qui entrent dans le Conseil, , soit de PEtat-Major ou des
Consëillers, n'ont qu'une même voix; les Conseillers ont douze
exempts de Droits avec les honneurs
dans leurs
Negres
sont aussi exempts de toutes Charges d'Eglise
Paroisses; ils
Tutelles et Curatelles.
publiques, comme Marguillages 2
Par un Réglement de M. de Vaucresson, il est aussi ordonné
Boucheries et autres lieux de Marché, les Conseillers des Conseils qu'aux
périeurs, et après eux les autres Officiers de Justice seront servis SuP'Etat-Major, sous peine d'amende et de prison contre les Vendeurs après
Bouchers.
et
Les Conseillers marchent et tiennent séance
au
et Huissier de méme, il n'y a le Droit l'épée côté; le Greflier
causes particulieres
que
de Committimus pour leurs
Tribunal
dont ils ne jouissent pas à la Martinique faute de
ils
pour les y porter ; mais s'ils étoient accusés de
ne pourroient être jugés que par leur Corps assemblé. quelque crime,
Les rapports des Procès par écrit se distribuent le
de rôle ou suivant la demeure des Parties
par Président à tour
et des Conseillers, et leur
commodité; et le Doyen, s'il ne veut, ne s'en charge jamais mais pour
veut, ilal la préférence, et celle pourle Bureau
il les , s'il le
Quand lc Procureur-Général
quand
rapporte.
seiller
est malade ou absent, le dernier Conreçu fait ses fonctions, il est aussi le Commissaire
donner la gêne et la question.
pour faire
Lorsqu'un Conseiller veut se faire recevoir il est obligé d'aller saluer
illers, et leur
commodité; et le Doyen, s'il ne veut, ne s'en charge jamais mais pour
veut, ilal la préférence, et celle pourle Bureau
il les , s'il le
Quand lc Procureur-Général
quand
rapporte.
seiller
est malade ou absent, le dernier Conreçu fait ses fonctions, il est aussi le Commissaire
donner la gêne et la question.
pour faire
Lorsqu'un Conseiller veut se faire recevoir il est obligé d'aller saluer --- Page 175 ---
de PAmérique sous le Vent.
les Officiers composent le Conseil, et demander à chacun SOIL
tous
qui
dans cette Isle qu'il régale tout le
agrément ; et étant reçu il est d'usage
Corps pendant la séance du Conseil qui dure souvent plusieurs jours.
Tous les matins avant d'entrer on assiste en Corps à la Messe du
Saint-Esprit qui se dit aux dépens du Roi, et ensuite de laquelle on se
rend en même ordre au Palais avec les Huissiers de Classe.
les Affaircs Criminelles, ensuite viennent
On commence toujours par
les Crviles, entre lesquelles les rapports se font les premiers.
Il un certain nombre d'Huissiers de Classe à chaque séance qui
ya
à recevoir les ordres du Conseil à la
sont obligés d'être toujours prêts les Causes à tour de rôle ou autres
porte du Parquet, soit pour appeller
de
Pétat
choses, le tout sur peine d'amende et de prison en cas récidive;
toutes années au Greffe de la Cour et de la Juridiction
en est arrêté
les
ordinaire.
de fournir aux Conseillers leurs griefs et
Les Parties sont obligées
la séance, ou leurs affaires' sont renpapiers au moins quinze jours avant
voyées à une autre séance.
contre les CriLes Peines de mort et autres publiques, prononcées
le Conseil à être exécutées
minels, sont ordinairement renvoyées par
les Ofliciers de la Juridiction du lieu ou Pexécution se fait, quoique
par
leur Sentence soit confirmée ou infirmée.
il
On rend la Justice gratis au Conseil de la Martinique; cependant POrdonest permis de prendre des Vacations et Epices conformément à
nance dans toutes les affaires d'Office ou de Commissaires.
Quand un Conseiller meurt, tout le Corps,à la premiere séance après
sa mort, lui fait faire un Service à ses dépens dans la principale Eglise
où il assiste.
Mémoire
a fait
Au surplus, O1l peut encore se conformer au
Souveraines, qu'on
venir de France touchant les Honneurs et Usages des Cours
dont il n'est pas fait ici mention, et qui a été remis à M. de la Tuillerie,
du Cap François à Saint-DoConseiller du Roi au Conseil Supérieur
de la Marmingue 1 par les Conseillers soussignés du Conseil Supérieur le 16 Juin 1709.
tinique à la requisition dudit sieur de la Tuillerie,
MAKSEILLES et DESPRÉS.
Signés DE LA HANTE, DESNOTS,
R. au Conseil du Cap.
Et à celui du Petit-Goave.
ce1033
V ij
ici mention, et qui a été remis à M. de la Tuillerie,
du Cap François à Saint-DoConseiller du Roi au Conseil Supérieur
de la Marmingue 1 par les Conseillers soussignés du Conseil Supérieur le 16 Juin 1709.
tinique à la requisition dudit sieur de la Tuillerie,
MAKSEILLES et DESPRÉS.
Signés DE LA HANTE, DESNOTS,
R. au Conseil du Cap.
Et à celui du Petit-Goave.
ce1033
V ij --- Page 176 ---
Loix et Const.des Colonies
Frangoises
LETTRE du Ministre à M.
MITHON sur le
de
DE
Veyage L'Archeveque
SANTO-DOMINGO dans la Partie Franpoise de la Colonie.
Du 26 Juin 1709.
J. suis averti que M.
venir dans les Quartiers PArchevèque de Saint-Domingue a dessein de
François pour y administrer le
Confirmation,e et peut-être
Sacrement de
pour y établir sa Juridiction pousser ses fonctions jusqu'à une visite entiere
Sa Majesté m'ordonne de ; sur le compte que j'en ai rendu au
péchiez absolument
vous dire que son intention est que vous Roi, emce Prélat de faire aucunes fonctions
soient, à moins qu'il n'en use ainsi qu'il a fait à la quelles qu'elles
remnettant et à M. le Comte de Choiseul
Martinique en vous
enregistrer par-tout, et que vous m'enverrez, une déclaration que vous ferez
titre de Juridiction, mais seulement
portant que ce n'est point à
Chrétienne
par un motif de Religion et de
3 qu'il vous a demandé la liberté d'administrer
Piété
Confirmation, , qui est la seule fonction
seulement la
voulant point qu'il puisse faire
que vous deressontftirslekoine
gicux pour les
aucune visite d'Eglise ni examen Reliviendroit même Confessions, mieux à leur sous quelque prétexte que cC soit; il COIsuivre son projet et de venir dans égard que vous puissiez l'empécher de
déclaration qu'il ait donnée, il
nos' Quartiers, parce que quelque
un Acte de Juridiction,
prétendra peut-être dans la suite avoir fait
SOI Diocèse; ce qui n'étoit parce qu'originairement ces Quartiers sont de
de celui de
point à craindre à la Martinique, qui étoit
servez de le Poro-Rico;q traiter
quelque parti que prenne cet
obJui
avec toute sorte de déférence et Archevèque,
sont dues, autant par son mérite
d'honnêteté, elles
des sorte
de
personnel que par son caractere 5
pas, il ait quindépendammen lieu d'être
SOI dessein, que nous ne connoissons
donnés. J'écris
content de vous et de tous ceux qui vous sont
en conformité à M. le Comte de Choiseul.
suborR. au Conseil de
Signé PONTCHATRAIN.
Et à celui
Léogane s le 2 Mars 1726.
du Cap , le 6 Octobre 2727.
CER2
é, elles
des sorte
de
personnel que par son caractere 5
pas, il ait quindépendammen lieu d'être
SOI dessein, que nous ne connoissons
donnés. J'écris
content de vous et de tous ceux qui vous sont
en conformité à M. le Comte de Choiseul.
suborR. au Conseil de
Signé PONTCHATRAIN.
Et à celui
Léogane s le 2 Mars 1726.
du Cap , le 6 Octobre 2727.
CER2 --- Page 177 ---
de PAmérique sous le Vent.
*57,
A R RÉT en Réglement du Conseil du Cap, s qui homologue une
Délibération de la Paroisse de la mérhe Ville sur le Paiement et
la Recette des Droits Curiaux.
Du 1" Juillet 1709.
Vup par le Conseil la Délibération du 30Juin dernier, et oui sur ce le
Procureur-Géméral du Roi, LE CONSEIL a ordonné et ordonne que ladite
Délibération * sortira son plein et entier effet dans tout le ressort et
dépendance du Conseil du Cap, et pour cet effet que tous Habitans
seront tenus de payer au sieur Verdery, établi pour Receveur-Général
desdits Droits ; savoir, les Habitans qui ne font que du Sucre, en Sucre,
sur le pied d'argent, et non autrement, qui sera estimé suivant le courant
desdits Sucres par deux Marchands; les Habitans qui font de l'Indigo ;
les Marchands Cabaretiers et autres, en argent effectif; et pour obvier
aux difficultés que font les Habitans Sucriers mal-intentionnés, ils seront
obligés à la premiere demande que leur en fera ledit sieur Verdery 3 de
les faire charroyer et lui reiettre leur Sucre aux Embarquadaires sans
qu'ils puissent alléguer qu'ils n'ont aucun Sucre de fait, ni que les
chemins soient impraticables, à peinc de payer comptant en argent, à
quoi ils seront contraints par toutcs les voies dues et raisonnables; et
pour que la Taxe imposée sur les Habitans soit faite avec équité, les
Marguillers desdites Paroisses" seront tenus de réprésenter la Liste des
Habitans qui contribuent à Jadite Taxe, aux Conseillers plus anciens
qui se trouveront être de la Paroisse 2 pour examiner si la répartition faite
sur lesdits Habitans estjuste, et suivant lesNegres d'un chacun;! lequel dit
Conseiller en arrêtera Ja Liste après toutefois la Délibération faite par
les Marguillers et principaux Habitans en présence du Curé, dont P'Acte
sera arrêté sur le Registre ; déclarons aucun Officier ni Habitant de
quelque condition et qualité qu'ils soient, ne pouvoir prétendre aucune
exemption pour le paiement desdits Droits, et pour tout ce qui peut
être uile aux réparations des Eglises; enjoignons au Procureur-Général
* Elle portoit outre ce que relate PArrêt que les Piastres ne vaudroient
gue 3 liv. tournois > et que la Pension des Curés seroit réglée à 900 liy.
le Registre ; déclarons aucun Officier ni Habitant de
quelque condition et qualité qu'ils soient, ne pouvoir prétendre aucune
exemption pour le paiement desdits Droits, et pour tout ce qui peut
être uile aux réparations des Eglises; enjoignons au Procureur-Général
* Elle portoit outre ce que relate PArrêt que les Piastres ne vaudroient
gue 3 liv. tournois > et que la Pension des Curés seroit réglée à 900 liy. --- Page 178 ---
Loix et Const. des Colonies
de tenir la main à l'exécution du
Erangoises
faire se peut aux Assemblées présent Arrêt et de sc trouver même si
et Délibérations
nant lesdits Droits Curiaux, et
qui seront faites concerprésent Arrêt publié et afliché, autres besoins des Eglises; ; et sera le
etc,
ArnÉr du Conseil du Cap, portant qu'aucun Médecin
exercer qu'il n'ait été repu en la Cour.
ne pourra
Du I Juillet 1709.
Vup par la Cour la Requête ci-dessus, ensemble
énoncées, et particulierement les Lettres de
toutes les Picces y
Suppliant en la Faculté de
Docteur en Médecine du
Procureur-Général du Roi, Montpellier; LA CoUR après avoir ouï le
a reçu et reçoit ledit sieur Dautun en ladite
qualité de Médecin pour exercer dans ce
avec défenses
autres de prendre la qualité de Médecin district,.
à tous
reçus en ce Conseil, , à peine d'amendc arbitraire. 2 quau préalable ils n'aient été
FAIT et donné 3 etc.
ARRÉT du Conseil de Léogane
dans les Terres
> qui ordonne que les Esclaves réfugiés
Espagnoles seront ramenés par une Personne
par le Gouverneur.
préposée
Du 1J Juillet 1709.
Lrp Procureur-Général a entré, au Conseil et a dit et
nombre des Esclaves qui se sont rendus Marons
remontré que le
et. particulierement pendant 'la
depuis plusieurs années,
de leur
Guerre, est excessif, lesquels par un effet
libertinage se sauvoient parbandes, et se rendoient aux
aveclesquels on étoit en Guerre ; de sorte
Etrangers
le malheur de Sc voir Privés de la Culture que plusicurs Habitans ont eu
anx secours de leurs Amis
de leurs Terres, ct réduits
certain que dans
pour faire subsister leurs Familles, qu'il est
aucun des Quartiers, l'Ennemi n'ena a
que ceux qui se sont rendus
point tant enlevé
n'existe plus par la rentrée volontairements et quoique le grand nombre
TIsle; il sait néanmoins
des uns et par la sortie des autres hors de
par l'espérance et le rapport qu'on lui en a fait
A
ont eu
anx secours de leurs Amis
de leurs Terres, ct réduits
certain que dans
pour faire subsister leurs Familles, qu'il est
aucun des Quartiers, l'Ennemi n'ena a
que ceux qui se sont rendus
point tant enlevé
n'existe plus par la rentrée volontairements et quoique le grand nombre
TIsle; il sait néanmoins
des uns et par la sortie des autres hors de
par l'espérance et le rapport qu'on lui en a fait
A --- Page 179 ---
de TAmérique sous le Vent.
depuis peu qu'il en reste encore un nombre assez considérable dispersés
dans PIsle, dont les Propriétaires recevroient un grand secours s'ils leur
étoient rendus; ce qui seroit facile si un Home d'expérience vouloit" se
charger d'en faire la recherche , bien entendu toutefois que sa peine et
la dépense seroient ensuite reprises sur les mêmes Esclaves et non autrement, et sans que, sous ce prétexte, il put faire entrer d'autres Eslesdits aux
la Déclaration du Roi; et
claves que
>
peines portéès par
commeil a eu l'honneur deconféreravec. M. le Comte de Choiseul, qui a
bien voulu se charger de nommer une Personne dont Pintérêt des Habitans lui seroit connu pouryu qu'il yait un Réglement du Conseil, etc.
L'Affaire mise en Délibération, LE CONSEIL ayant égard à ladite Requéte,
ordonne que lesdits Esclaves François appartenans aux Habitans de cette
Colonie qui se sont rendus Marons et réfugiés dans les Terres Espagnoles de cette Isle jusqu'à ce jour, , lesquels seront ramenés desdites
Terres par la Personne qui sera commise par M. le Comte de Choiseul,
Gouverneur, pour en faire la recherche, seront remis aux Propriétaires;
à la charge par eux de payer audit Commis la moitié de l'estimation
qui sera faite par ledit Commis du Negre, ou abandonner ledit Negre
audit Commis, qui sera tenu de rembourser la moitié de ce à quoi il
aura été estimé, et quitte de tous frais et dépens, , sans par ledit Commis
pouvoir prétendre plus grande récompense pour remettre lesdits Negres
à leur Maitre, le tout à l'option du Propriétaire; et sans que lc Propriétaire soit tenu à aucun frais ni dépenses, soit pour nourriture: 3 voyage,
conduite ou autrement, en quelque maniere que ce soit ; et pour rendre
cet Arrêt notoire au Public, le Conseil a ordonné qu'il sera à la diligence
des Substituts du Procureur-Général, lu et publié dans toutes les Juridictions de ce ressort, l'Audience tenant , enregistréaux Greffesd'icelles
dans les lieux accoutumés, après la publication d'icelui à l'issue de la
Grand'Messe, etc.
V.I'Ordonnanse du Roi du 24 Décembre 2720.
iere que ce soit ; et pour rendre
cet Arrêt notoire au Public, le Conseil a ordonné qu'il sera à la diligence
des Substituts du Procureur-Général, lu et publié dans toutes les Juridictions de ce ressort, l'Audience tenant , enregistréaux Greffesd'icelles
dans les lieux accoutumés, après la publication d'icelui à l'issue de la
Grand'Messe, etc.
V.I'Ordonnanse du Roi du 24 Décembre 2720. --- Page 180 ---
Loix et Const. des Colonies
Françoises
ARRET du Conseil du
Cap 3 quij juge que le Receveur des Amendes doit
les restituer sans frais,
Du 2 Juillet 1709,
Exrar
Jean-Marie de Villevers, Demandeur.
Contre Damicn Duplanty,
l'égard des Amendes
Défendeur, etc. LE CONSEIL ordonne qu'à
consignations
que ledit Marie a consignées, le Receveur des
sera obligé de rendre le tout sans frais, etc.
DoNNÉ, etc,
ORDOXNANCE de M.
Corsaires
fIntendent, touchant Zes Capitaines de
qui vont vendre leurs Prises à la Côte
Thomas, et Fraudent los Droits de
d'Espagne et à Saint
M.TAmiral,
Du 28 Juillet 1709;
MrTHON, ete,
JuwJacoon
La plupart des Capitsines-Corsires étant
d'aller vendre leurs Prises à la Côte
en usage,quandi ils sont forcés,
Pieces justificatives de la vente des d'Espagne, effets
et ne rapporter aucunes
allant les vendre à Saint-Thomas
desdites Prises ; et plusieurs
ils ne rapportent aucunes Pieces sous prétexte de mauvais temps, d'oi
desdites Prises, ce qui
justificatives de la vente des effcts
Droits du dixieme de S.A.S. peut causer un préjudice très-considérable aux
Capitaines et des Flibustiers etaux Armatcurs par la mauvaise foi des
; à quoi étant nécessaire
enjoignons au sieur DurandBeauval,
de remédier, nous
suivre devant M. le Procureur du Roi Receveur desdits Droits de pourteront point des
lesdits Capitaines qui ne rapporCôte
décomptes en bonne forme des effets
d'Espagne et à
vendus à ladite
par le
Saint-Thomas, signées des Acheteurs et
venans Gouvemeur, de
et les Juges des lieux, , à
légalisées
cent livres d'amende
peine contre les Contresera enregistré aux Greffes enversS. A. S: lequel présent Réglement
gence du siçur Durand des Classes Maritimes de cette Isle à la diliLéogane, le 28Juillet Beauval pour que personnç n'en ignore. A
1709. Signé MITHON,
R. au Siege Royal di
Port-de-Pgix,le 27 Octobre suivant.
ORDOXNANCA
J
Juges des lieux, , à
légalisées
cent livres d'amende
peine contre les Contresera enregistré aux Greffes enversS. A. S: lequel présent Réglement
gence du siçur Durand des Classes Maritimes de cette Isle à la diliLéogane, le 28Juillet Beauval pour que personnç n'en ignore. A
1709. Signé MITHON,
R. au Siege Royal di
Port-de-Pgix,le 27 Octobre suivant.
ORDOXNANCA
J --- Page 181 ---
de PAmériquesous le Vent. vhl
IGI
ORPONNANCE des Administrateurs 2. - qui établit un Postillon.
Lettres de ce Quartier à
particulier au Port-de-Paix pour porter. les
L'Artibonite , oi elles seront prises par les Couriers de communication
f 7
entre le Cap et Léogane.
Du 30 Juillet 1709.
Lr Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Sur ce qui nous a été représenté par plusieurs Habitans du Port-dePaix, qu'ils ne pouvoient avoir aucune Correspondance dans les Quartiers
du Cap et de Léogane, n'y ayant point de Postillon commun établi dans
les susdits Quartiers 2 ce qui fait un très-grand tort à leur Commerce et à
leurs Affaires particulieres, étant contraints d'envoyer des Exprès qui
leur coûtent des sommes considérables, ce que l'on éviteroit en établissant un Postillon qui porteroit les Lettres à P'Artibonite, pour être ensuite
distribuécs dans lesdits deux Quartiers au passage de leurs Postillons en
les déposant chez le sieur Pesset, Commandant dudit Quartier ; et ayant
estimé cette proposition avantageuse au Public, nous avons établi et établissons par ces préserites un Courier ou Postillon audit Port-de-Paix,
qui sera entrenu par le sieur Danzel, et recevra pour son dédommagement les ports de Lettres adressées aux Particuliers suivant la Taxe
réglée dans les Quartiers de Léogane ct du Capjordonnons aux Directeurs
des Postes de Léogane et du Cap de faire prendre par leurs Couriers
lesdites Lettres qui seront en dépôt chez leditsieur Pesset; lequel présent
Réglement sera enregistré aut Greffe du Conseil, et publié, si besoin est,
à la diligence du sieur David Millon, pour que personne n'en ignore,
DONNE à Léogahe, etc.
R. au Conseil de Liogane, le 5. Aoilt 2709.
Tome II,
X
ogane ct du Capjordonnons aux Directeurs
des Postes de Léogane et du Cap de faire prendre par leurs Couriers
lesdites Lettres qui seront en dépôt chez leditsieur Pesset; lequel présent
Réglement sera enregistré aut Greffe du Conseil, et publié, si besoin est,
à la diligence du sieur David Millon, pour que personne n'en ignore,
DONNE à Léogahe, etc.
R. au Conseil de Liogane, le 5. Aoilt 2709.
Tome II,
X --- Page 182 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ARRÉT en Réglement du Conseil Souverain de
Léogane concernant les
Vivres pouri les Negres.
Du 5 Aoit 1709.
Cet Arrêt est la répétition de celui du 3 Mai
2706.
AkRérdi Conseil du Cap, touchant PAudiencier
et les Huissiers' de
la Cour.
Du 5 Aodt 1709.
Cet Arrêt est exactement
copié sur celui rendu par le Conseil de
Léogane pour son district, le 2 Mai 2707.
ORDOXNANCES de M,
de reconnoitre
PIntendant, qui, sans avoir égard ail
sa Juridiction de la part d'une des
refus
sur une contestation de Terrein.
Parties, s prononcent
Des 8 et 25 Aoit 1799.
Vui la Requéte à nous
ballier, tendante
présentée par la dame Archambaud, veuve
à ce qu'il nous
les
Thientre M. de Brach, Lieutenant plât régler contestations qui_sont
ladite dame
de Roi, Commandant à Léogane, et
Thiballier, au sujet d'un Terrein situé
Quartier du
dans les
soit
Cul-de-Sac; notre Ordonnance érant au bas,
Varreux,
communiquée audit sieur de
portant qu'elle
viendra d'un jour de la
Brach, et que la dame Thiballier connous leurs raisons et défenses semaine prochaine pour cxposer et dire devant
rapportés, être ordonné
pour sur icelles onies, et les Titres à nous
les Lettres dudit sieur de ce qu'il appartiendra, en date du 3 de ce mois;
lesquelles il refuse de Brach, en date du 5 et du 6 de ce mois, par
pour dire ses défenses produire ses Titres et de comparoître devant nous
Thiballier; oui sur sur la contestation qui est entre lui et ladite
ce le sieur Desforges,
dame
qui nous a dit être verbale-
rapportés, être ordonné
pour sur icelles onies, et les Titres à nous
les Lettres dudit sieur de ce qu'il appartiendra, en date du 3 de ce mois;
lesquelles il refuse de Brach, en date du 5 et du 6 de ce mois, par
pour dire ses défenses produire ses Titres et de comparoître devant nous
Thiballier; oui sur sur la contestation qui est entre lui et ladite
ce le sieur Desforges,
dame
qui nous a dit être verbale- --- Page 183 ---
sotis le. Vent. ul
de FAmbrique
de mondit sicur de Bracix
ment chargé de défendre les droits et causes
outre le sieur Giroust,
et ladite dâme Thiballier; oui eil
en ses défenses,
Pinstance sur ledit Terrein contesté, étant
Juge, qui nous auroit dit que
aux Parties de comparoitre devant
pendante à la Juridiction, il ordonna mais que M.dei Brach' n'ayant
lui avec leurs Titres et Pieces justificativess,"
aucun Titre, le Jupoint paru ni personne pour lui; et n'ayant produit
la veuve
de ladite instance seroit resté indécis, 2 et que depuis la
gement
dudit Terrein, auroit imploré justice
Subsol, pour lors Propriétaire
remis lesdites. contestations à être
de M. Auger, Gouverneur, 3 Camminare-Ondtensaetry qui auroit
faisant les foncvidées par M. Deslandes,
ledit sieur de' Brach et la veuve Subsol
tions d'Intendant en ce Pays; que
qui a étéindécis, M. Desconvinrent de s'en rapportér à son Jugement Thiballier, aux droits' de la
landes s'en était désisté, ct que la dame
il ordonna audit'
Subsol,
demandé justice à M. de Choiseul,
veuve
ayant
connoissance de la contestation des Pars
sieur Giroust, Juge, de prendre ledit sieur de Brach, quelque temps:
ties sur ledit Terrein; inais: que
à
qu'on attendit.
après, lui ayant dit que M. de Choiseul jugeoit propos'
dudit.
cette Isle, il auroit encore surcis lel Jugement
notre arrivée en dudit sieuri de Brach ; et depuis notre arrivée ladite
Procès sur la parole
Requête au sujet dadit Terrein conveuve Thiballier nous ayant présenté rendu notre Ordonnance pour que
testé, au bas de laquelle nous aurions
leurs Titres. devant nous;
les Parties eussent à comparoitre et à produire Lettres ci-dessus citées,
ledit sieur de Brach nous auroit paru, par ces nous :déclarant qu'il
s'offencer d'être soumis aux ordres de la Justice,
du sieur
n'en reçoit que de ses Supérieurs; et attendu que la prévention
ce
de toutes Juridictions, à troubler par
de Brach tend à se soustraire
de leurs Biens 3 à quor il nous est
moyen les Habitans dans la possession
instruction, ; de nous opposer
prescrit, par les ordres du Roi et par notre
refus dudit sieur dè
de tout notre ponvoir : Nous, sans.avoir" égard au ses Titres, faisant
Brach de comparoitre devant nous et de nous produire
dudit
attention au préjudice que cette contestation a fait au Propriétaire attribuer
Terrein, par des remises éternelles qu'on ne peut justement mondit sieur. de
qu'à Pabus de l'autorité et' de Pemploi dont est revêtu avons donné
Brach, et attendu notre' compétence qu'il ne peut décliner;
le
Thiballier contre ledit sieur de Brach; et pour prolit
défaut à la veuve
ledit Terrein contesté de mille pas en
d'icelui, nous ordonnons que
du Cul-de-Sac, appartiendra à la
quarré, situé aux Varreux, Quartier
pleinement et
dame Thiballier, dans son entier, pour par elle en jouir
Xij
tu avons donné
Brach, et attendu notre' compétence qu'il ne peut décliner;
le
Thiballier contre ledit sieur de Brach; et pour prolit
défaut à la veuve
ledit Terrein contesté de mille pas en
d'icelui, nous ordonnons que
du Cul-de-Sac, appartiendra à la
quarré, situé aux Varreux, Quartier
pleinement et
dame Thiballier, dans son entier, pour par elle en jouir
Xij --- Page 184 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
paisiblement; déboutons ledit sieur de Brach de toutes'
testations sur ledit Terrein; faisons défenses à toutes demandes et proladite dame Thiballier dans la possession dudit personnes d'inquiéter
cuté nonobstant: opposition, ou appellation
Terrein; ce qui sera exésente Ordonnance
quelconque, et sera notre préenregistrée au Greffe de la Juridiction
recours, toutefois et quantes besoin sera 5 mandons,
pour y avoir
gane,' etc. Sigie MITHON.
etc.. DoNNE à LéoA M. Mithon, etc.
Le sieur de Brach, Lieutenant de Roi de PIsle de la
Saint-Domingue, vous représente humblement
Tortue et Côte
que vous'a aviez rendu une Ordonnance
qu'il a appris depuis peu
sur la Requête de la veuve
par défaut, le 8 du présent mois,
Terrein situé atix. Varreux, Thiballier, contre le Supplian, au, sujet duni
trouve obligé de, se
contre laquelle Ordonnance le Suppliant se
premier. lieu que la pourvoir par opposition, et il, vous représente en
Léogane; qu'ainsi la contestation Juridiction est pendante pardevant le sieur! Juge de
ne peut être
ordinaire étant saisie de cette cause, elle
En
éviquée contre les dispositions de POrdopnance,
second lieu, le Suppliant vous
MM.
n'ont point de Juridiction contentieuse représente que
les Intendans
personnelles qui font la contestation des pour décider les Saisies réelles et
n'a pu être appellé deyant
Parties, et qu'ainsi le Suppliant
s'agit.
vous pour raison de la contestation dont il
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise recevoir le
à l'exécution de votre' Ordonnance du 8 du
Suppliant opposant
droit sur son opposition, renvoyer la
présent mois d'Aoft, faisant
de Léogane,
Causeet Partie devant le sieur
pour y procéder suivant les derniers
Juge
le Suppliant offre de
erremensy devant lequel
et vous ferez
remettre ses Titres et Productions incessamment,
Va la justice, ce: 23 Août 1709. Signé DE BRACH.
Requéte, attendu que nous
être
sur les contestations d'entre M. de croyons en droit d'ayoir décidé
nous avons sur lesdites
Brach et la veuye Thiballier, et que
voyons ledit sieur de Brach contestations rendu notre Jugement, nous renseul connoître de
a se pourvoir au Conseil du Roi, qui
Comte de
nos Jugemens; suivant la décision de Monseigneur peut le
Pontchartrains à Léogane; etc. Signé MITHON.
Vey. la Lettre du Ministre du 27 Aoit
2720.
R6*3
ayoir décidé
nous avons sur lesdites
Brach et la veuye Thiballier, et que
voyons ledit sieur de Brach contestations rendu notre Jugement, nous renseul connoître de
a se pourvoir au Conseil du Roi, qui
Comte de
nos Jugemens; suivant la décision de Monseigneur peut le
Pontchartrains à Léogane; etc. Signé MITHON.
Vey. la Lettre du Ministre du 27 Aoit
2720.
R6*3 --- Page 185 ---
de LAmérique sous le Vent.
modifcation de celle
OADONNANCE des Administrateurs, portant
Paiemens en especes d'or et d'argent.
de Sa Majesté sur les
Du 8 Septembre 1709.
L: Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
lcs Habitans 2 Marchands et NéSur ce qui nous a été représenté par de l'ordre du Roi, qui, en
gocians de cette Isle, qu'en Conseil conséquence dc Léogane sur Faugmentation des
cassant l'Arrêt rendu par le
veut et entend que ceux qui auront
especes d'or et d'argent d'Espagne, le
de ladite
7 en
et payé de ces Monnoies sur pied
augmentation
reçu
aucune autre discution, sur l'ancien pied qu'elles
feront la restitution, sans
dudit ordre du Roi dans tous
dvoient cours; et que depuis la publication d'icelui, il s'est intenté une
les Quartiers de la Colonie, en conséquence
la restitution de cette augmentation d'especes.
multitude deProcès pour
revient contre PHabitant, et lHabitant
qui vont à Pinfini; le Marchand
seul
provient de
contre le Marchand; et que pour un
paiement qui
ils faut retourner sur vingt à trente personnes;
vingt et trente autres,
àl la Colonie et au Commerce, 2
ce qui cause un trouble trop préjudiciable au serment de ceux qui ont payé,
joint d'ailleurs qu'il faut.s'en rapporter qui ont été données en paiement, 2
ou reçu pour la nature, des especes de France, qui n'ont augmenté ni
qui ont été fait partie en Monnoie
la plupart des Capitaines
diminué, ct partie en especes d'Espagne; quc
sont partis pour
acheté leurs
de Sucre et Indigo,
qui ont
Cargaisons
d'avoir aucuns recoursi, et
FEurope, sur lesquels il n'est pas possible
qu'ainsi il y auroit
dont la plupart peuvent ne pas arriver. à bon port;
doublement 3
plusieurs personnes lésées, et d'autres qui profiteroient du prix de leurs Mars'étant réglé dans leur vente par Faugmentation desMonnoies etqui
chandises et. Denrées, à proportion de Paugmentation larestitution de huitisols par piasretircroient encore un autrep profit pour dudit, ordre du, Roi ; sur; quoi,
tres, qu'ils prétendent en conséquence
en
étant nécessaire de pourveir pour le bien et la tranquillité pablique,
faisant cesser toutes les poursuites faites pour raison de ladite restitution,
prévoir toutes ces difficultés qui sont survenues
Sa Majesté n'ayant pu le bon plaisir du Roi, avons ordonné et ordonà ce sujet, nous, sous faits
d'or et d'argent d'Espagne,
nons que tous les paiemens
en especes
, Roi ; sur; quoi,
tres, qu'ils prétendent en conséquence
en
étant nécessaire de pourveir pour le bien et la tranquillité pablique,
faisant cesser toutes les poursuites faites pour raison de ladite restitution,
prévoir toutes ces difficultés qui sont survenues
Sa Majesté n'ayant pu le bon plaisir du Roi, avons ordonné et ordonà ce sujet, nous, sous faits
d'or et d'argent d'Espagne,
nons que tous les paiemens
en especes --- Page 186 ---
Loix et Const, des Colonics
à quinze livres la
Frangoises
de P'Arret du Conseil pistole, de et quatre livres la piastre, CI
de la publication faite Léogane du 5 Novembre dernier conséquence
meureront
au Cap ct à Léogane, dudit ordre jusqu'au jour
la
valablement faits, sans aucuns
da Roi, deréserve toutefois des Droits Royaux retours de part ni d'autre, à
l'ancien pied desdites
qui seront restitués et
tions lors des
especes, et de ceux qui auront fait leurs payés sur
paiemens; et afin que
protestarance, nous ordonnons que la Présente personne n'en prétende cause d'ignoConseilde Léogane et
sera enregistrée au Greffe du
lue,
duCap,età ceux des
publice et affichée, etc, DONNÉ, Juridictions qui en dépendent,
et MITHON,
etc. Signés CuoneoL-BEAUPRS
R. au Conseil de Léogane, le 9 Octobre
Et à celui du Cap, le 3 Février
2709.
Cette Ordonnance fue
2720,
approuvée par Sa Majesté.
OADONNANCE des)
Amisiutratert, pour promettre des
aux Flibustiers.
Récompenses
Du 9 Septembre 1709,
L. Comte de
Choiseul, etc,
Jean-Jacques Mithon, etc,
Sur la Connoissance
Boucanniers et Flibustiers que nous' avons de la bonne volonté des
à la gloire de la
qui, dans les occasions, se sont Garçons
de FIsle,
Nation, ct se sont préscités
intéressés
et étant très-juste de reconnoitre d'eux-mémes à la défense
assurances que nous donnons à tous les leur bonne volonté par les
bustiers, Habitans et autres qui n'ont
Garçons Boucatniers et Fliceux qui se présenteront à Pavenir point de demeure fixe, que tous
seront récompensés en cas qu'ils soient pour défendre PIsle en cas d'attaque 9
que blessés, seront pansés et
estropics; et ceux qui ne seront
nous avons déclaré et déclarons médicamentés jusqu?à parfaite guérison ;
fonds du Public
par ces Présentes qu'il sera donné
cent cinquante livres récompense de de six cents piastres une fois payée,. ou du
estropiés des blessures rente la vie durante à ceux qui demeureront
de cette Isle; et que tous qu'ils ceux auront reçues en combattant pour la défense
seront pansés et médicamentés qui seront blessés dans la méme occasion,
tous remedes nécessaires aussi jusqu'à parfaite guérison, et fournis de
penses ct autres dépensés
aux dépens du Public; lesquelles récome
seront payces sur des Certificats
autentiques et
-
une fois payée,. ou du
estropiés des blessures rente la vie durante à ceux qui demeureront
de cette Isle; et que tous qu'ils ceux auront reçues en combattant pour la défense
seront pansés et médicamentés qui seront blessés dans la méme occasion,
tous remedes nécessaires aussi jusqu'à parfaite guérison, et fournis de
penses ct autres dépensés
aux dépens du Public; lesquelles récome
seront payces sur des Certificats
autentiques et
- --- Page 187 ---
de PAmérique sous le Vent.
167,
à
rembourle Receveur des deniers publics, 3 qui s'en
incontestables, par de cette Isle, suivant la répartition qui' en sera faite;
sera,sur les Habitans
seront données à cet effct, par nous Comle tout sur les Ordonnances PIsle qui de la Tortue et Côte Sain-Domingue,
mismire-Ordonseur de
le remboursement des
de la même maniere que cela se pratique Présentes pour seront enregistrées au
Negres justiciés ; ordonnons que ensuite ces publiées et affichées dans tous
Conseil Supérieur de cette Isle, et de PIsle, à la diligence des Gens
les Quartiers, même les plus éloignés
du Roi. DONNÉ à Léogane, etc. CHOIEUL-BrAUPRE ET MITHON.
Signés
R. au Conseil de Leugane, 3 le 9 Octobre 2709.
Et à celui du Cap , le z 8 Juin 2720.
touchant les Negres à armer eit
OADOXNANCE des Administrateurs,
temps de Guerre.
Du 9 Septembre 1709.
Lr Comte de Choiscul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
a prendre de bonnes meLa proximité de nos Ennemis nous oblige
leur
a nous servir des forces qui sont en notre pouvoir pour
sures, et
et l'expérience nous a prévenu qu'on peut faire,
résister en cas d'attaqués un très-bon usage , en, choisissant ceux que
des Negres des Habitans, 2
fideles,
en destiner un certain
lesdits Habitans estiment les plus
pour
de Milice,
nombre, qui serviront à la queue de chaque Compagnic
aussi
armés de fufils, d'espontons, ou autres armes, et quelques-uns Habitans de cette
le serviee du canon ; nous ordonnons à tous les
pour
de donner une liste des Negres qu'ils ont, et en qui
Isle, en général, de fidélité et de résolution pour être dignes de porter
ils connoissent assez
tenteroient quelques entrcles armes contre les Ennemis de PEtat, qui
entre les mains de
prises, et de mettrc lesdites listes desdits Negres, des Licutenans
M. le Gouverneur particulier du Cap de cette Isle et
de Milice,
Commandans dans les Quartiers, ou des Capitaines
de Roi,
de les recevoir, pour être ensuite lesdits Negres desqui auront charge sérvice
il aura été trouvé à propos de les emtinés et exercés au
auquel Maitres desdits Negres seront tenus de leur
ployer; à l'effet de quoi les
afin
fournir des armes, telles qu'il leur sera commode; et d'enconrager
à servir fidelement et à combattre dans les occasions qu'il
lesdits Negres
les Quartiers, ou des Capitaines
de Roi,
de les recevoir, pour être ensuite lesdits Negres desqui auront charge sérvice
il aura été trouvé à propos de les emtinés et exercés au
auquel Maitres desdits Negres seront tenus de leur
ployer; à l'effet de quoi les
afin
fournir des armes, telles qu'il leur sera commode; et d'enconrager
à servir fidelement et à combattre dans les occasions qu'il
lesdits Negres --- Page 188 ---
Loix et Const. des Colonies
yen aura, nous déclarons
Frangoises
leurs actions, par gratilication, qu'ils seront récompensés, 9 selon le mérite de
don de leur liberté
pension leur vie durante, et même
une si noble
pour ceux qui, par des actions distinguées, mériteront par
dits Negres sont récompense; blessés déclarons en outre que si
descamentés
ou estropiés, ils seront
quelques-uns
aux frais du Public; ct qu'à
traités, pansés et médiet à l'égard de ceux
l'égard de ceux qui seront tués,
plus rendre aucuns qui seront estropiés d'une manicre à ne
services, ils seront
pouvoir
cent livres; et de plus il sera alloué payés sur le même pied de huit
leur vie durante ; lesquels
une pension pour leur subsistance
tentiques et incontesrables, paiemens des
seront faits, sur des Certificats aution, par le Receveur des Commandans qui les auront vus dans l'acseront données
deniers publiçs, sur les Ordonnances
par nous
qui
tique pour le remboursement Camskede-Ondoturur des
ainsi qu'il se prarons les Lieutenans de Roi, Commandans Negres suppliciés ; prions et requéIsle, de se faire rendre
dans les Quartiers de cette
seront trouvés
compte incessamment du nombre de
capables de rendre
Negres qui
et de les y dresser et faire
service, comme il vient d'être
que les Présentes
exercer le plutôt qu'ilse
dit,
seront
pourra ordonpops
Isle, et ensuite
enregistrées aux Conseils
de
plus
publiées et affichées dans tous les Supérieurs cette
éloignés de FIsle, à la diligence des
Quartiers, 3 même les
gane, ctc, Signés CHOISEUL-BIAUFAS Gens du Roi, DONNÉ à LéoR. au Conseil de
et MITHON,
Et à celui du Liogane, le 9 Octobre 1709.
Cap, le Z 8 Juin 2720.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne
Audiencier de la
l'élargissemene de PHuissierCour, tenu en prison par le Lieutenant de Roi,
Du 9 Septembre 1709,
A
Nosseigneurs du Conseil du Cap, etc,
Supplie humblement François Petit,
Conseil, disant qu'ayant été
Huisier-Andiencier de votre
damc de Graffe, M. de pour mettre à exécution un Arrêt contre la
ayant envoyé chercher Barrere lui aurojt fait surseoir ledit Arrêt; et
parlé de Ini, dont il votre Suppliant, SOus prétexte qu'il auroit mal
n'y a aucupe
canne, et lui auroit mis lc
preuve, Pauroit maltraité de coups de
quoi il linséroit dans
corps noir comme un charbon, disant pourson Procès-verbal; et non content de ccla, Pa fait
mettre
. de pour mettre à exécution un Arrêt contre la
ayant envoyé chercher Barrere lui aurojt fait surseoir ledit Arrêt; et
parlé de Ini, dont il votre Suppliant, SOus prétexte qu'il auroit mal
n'y a aucupe
canne, et lui auroit mis lc
preuve, Pauroit maltraité de coups de
quoi il linséroit dans
corps noir comme un charbon, disant pourson Procès-verbal; et non content de ccla, Pa fait
mettre --- Page 189 ---
de PAmérique sous le Vent.
.mettre en prison depuis Vendredi matin, où il est encore; et veut, à CC
qu'il dit, lc laisser pourrir dans lesdites prisons; c'est pourquoi votre
Suppliant a recours à vous, Nosseigneurs, pour vous prier de faire en
sorte que ledit Suppliant soit élargi, étant malheureux qu'en faisant son
dévoir, on soit inaltraité et emprisonné en mêmc temps; c'est ce qu'il
espere de vos bontés et équité, et ferez justice. Signé PETIT, Huissier
du Conseil.
Vu par le Conseil la Requête présentée par le sieur Petit, ensemble
le soit communiqué avec les Conclusions dc M. le Procureur-Général du
Roi, et attendu le désistement verbal fait par M. de Barrere à mondit
sicur de Boismorand, au sujet des plaintes verbales par lui faites au
Conseil, contre ledit Petit,. et qu'il a promis de faire élargir le Suppliant dans ce jour, le tout considéré, LE CONSEIL ordonne qu'il sera
élargi dans ledit jour.DoNNé au Cap, enla Chambre du Conseil extraordinairement assemblé, ect.
ARRÉT du Conseil de Léogane, sur une Cause d'Aubaine et une
Procédure irréguliere.
Du I Octobre 1709.
Exrar le sieur Mercier, ci-devant Directeur-Général de Ja Compagnie de P'Assiente et de Guinée aux Indes d'Espagne et Isles Françoises
de PAinérique, tant audit nom que prenant le fait et cause du sieur
Joseph Garcia, Propriétaire de la Barque PHercule de Cadix, appellant
de la Sentence rendue en la Juridiction de Saint-Louis, le 19 Septembre
dernier, présent d'une part; Et le sieur Patrice Giraldin, Directeur-Général de la Compagnie Royale de Saint-Domingue, Intimé et Défendeur,
comparant parlesieur BonnavenmreSsimard; vu par le Conseil, etc.; LE
CONSEIL a mis et met PAppellation et Sentence dont est appel au néant,
émandant a débouté le sieur Giraldin de sa demande en Aubaine
des prétendus effets dudit Burk, Commis de la Barque PHercule de
Cadix, décédé à Saint-Louis, ," ainsi que de celle sur les contraventions
prétendues faites par ledit sieur Burk, dont il n'a aucune preuve, et au
contraire des indices, que FIndigo livré à Jacquemel, ne l'a été que di
consentement du Commis de la Compagnie de. Saint-Domingue, audit
lieu; en conséquence a donné main-levée à Augustin Domingo de Torrés,
Capitaine de ladite Barque FHercule, de tous les effets et argent contenus
Tome 11.
Y
de celle sur les contraventions
prétendues faites par ledit sieur Burk, dont il n'a aucune preuve, et au
contraire des indices, que FIndigo livré à Jacquemel, ne l'a été que di
consentement du Commis de la Compagnie de. Saint-Domingue, audit
lieu; en conséquence a donné main-levée à Augustin Domingo de Torrés,
Capitaine de ladite Barque FHercule, de tous les effets et argent contenus
Tome 11.
Y --- Page 190 ---
Loix et Const. des Colonies
aux Inventaires faits à Saint-Louis
Frangoises
Girardin à les restituer, à
et à Jacquemnel, condamne Jedit sieur
nom, atrendu
peine d'én être tenu en son
faisant
qu'ils ont été remis à son'
propre et privé
droit sur les Conclusions du Procureur-Fiscals et au surplus
dure faite, tant à Jacquemel qu'à Procureur-Général, déclare la Procéledit Domingo de Torrés,
Saint-Louis, irréguliere et
été mis
comme Maitre de
défectueuse,
en cause ; les Interprêtes
ladite Barque, n'ayant pas
Lettres Angloises n'ayant point été n'ayant point prété serment 3 et les
Juges desdits lieux d'observer à l'avenir traduites en François ; ordonne aux
titude; condamne ledit sicur Giraldin POrdonnance avec plus d'exaccipales que d'appel. DoNNÉ
aux dépens, tant des causes
mnent assemblé en PHôtel
en Conseil en la Chambre
prinde M. Mithon,
extraordinaireelc.;
ORDOXNANCE de M. IIntendant,
Créanciers d'un Mineur,
qui, d'après une assemblée des
faite pardevant lui, déclare
comme
Frauduleunes, les nouvelles Dettes
nulles,
l'avenir.
que ce Mineur contractera à
Du 22 Octobre 1709.
JrxJacoexs
MrrHox,ec.
La conduite un peu légere du sieur
par son bon coeur, avoit contracté, Legrand qui, par imprudence et
dettes considérables, nous
quoique encore dans sa minorité, des
Colon, de faire une assemblée ayant obligé, par notre attention au bien d'un
examiner Ja justice de leurs des Créanciers dudit sieur Legrand, pour
moyens d'être payés, il auroit prétentions, été
et délibérer ensemble sur les
consentement dudit sieur
convenu dans Jadite assemblée, du
et de lui fixer une
Legrand, de faire régir son Bien par Econome
de ses dettes, pension , afin qu'il ne pût, jusqu'à J'enticr
devons
disposer du revenu de ses
paiement
étendre plus loin nos
Habitations; mais comme nous
personnes abusant de la soins, et qu'il seroit à craindre que plusieurs
sieur Legrand,
facilité, de la générosité et de la
dudit
de nouvelles comnme il est arrivé par le passé, ne contractent jeunesse à Pavenir
faisons
dettes, sous le prétexte de Paider dans ses
très-expresses défenses à toutes
besoins; nous
ou marchandises audit sieur
personnes de prêter de Pargent
puisse être, et déclarant nulle Legrand, SOUIS. quelque prétexte que CC
et de nulle valeur les dettes qu'il coIl-
rand,
facilité, de la générosité et de la
dudit
de nouvelles comnme il est arrivé par le passé, ne contractent jeunesse à Pavenir
faisons
dettes, sous le prétexte de Paider dans ses
très-expresses défenses à toutes
besoins; nous
ou marchandises audit sieur
personnes de prêter de Pargent
puisse être, et déclarant nulle Legrand, SOUIS. quelque prétexte que CC
et de nulle valeur les dettes qu'il coIl- --- Page 191 ---
de Amérigue sous le Vent.
tractera à l'avenir, comme frauduleuses, jusqu'à l'entier paiement de
Ordonnance sera lue, publice et affichée
scs dettes; laquelle présente
dans tous les Quartiers de l'Isle, et enregistréc au Greffe des Juridictions ordinaires. DoNNÉ à Léogane, etc. Signé MITHON.
R. au Siege Royal de Léogane, le 23 Octobre 2709.
ORDONNANCE des Administrateurs > concernant les Personnes
chargées de Procutation, et les Exécuteurs Testamentaires.
Du 24 Octobré 1709.
Lrc Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Etant informés par plusieurs personnes de France 2 que ccux qu'ils
chargent de leurs Procurations pour recueillir les Successions qui leur
sont échues, et les Exécuteurs Testamentaires ne leur reniettent pas
fidelement les deniers dont ils font les recouvremens 1 et les gardent
entre leurs mains un temps infini pour en faire leur profit, sans qu'on
en puisse rien tirer 2 abusant de l'éloignement des lieux 2 qui ne pertet
pas aux Créanciers de pouvoir leur faire aucunes poursuites ; à quoi
voulant rémédier pour établir la bonne foi, et rendre à un chacun ce
qui lui appartient 3 nous ordonnons à toutes personnes chargécs de Procurations pour recueillir des Successions 2 et à tous Exécuteurs Testamentaires 3 de rapporter tous les ans aux Procureurs - Généraux des
Conseils Supcrieurs de cette Isle, un compte de leur gestion et du
recouvrement des deniers qu'ils auront fait en leur qualité, dont lesdits
Procureurs-Généraux rendront compte auxdits Conseils ; seront en outre
tenus lesdits Exécuteurs Testamentaires, de faire apparoitre dans l'an et
jour des diligences qu'il auront faites pour avertir les Héritiers 5 et en
cas qu'il soit reconnu de la mauvaise foi dans PAdministration des Biens
et dans le recouvrement des deniers, ou même de la négligence, il y
sera pourvu par ledit Conseil s ainsi qu'il avisera bon être, et suivant
l'exigence des cas; ets sera la présente Ordonnance lue, publice, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 3 Décembre 2709.
Et à celui du Cap, le 25 Janvier 2720.
REA2S
Y ij
reconnu de la mauvaise foi dans PAdministration des Biens
et dans le recouvrement des deniers, ou même de la négligence, il y
sera pourvu par ledit Conseil s ainsi qu'il avisera bon être, et suivant
l'exigence des cas; ets sera la présente Ordonnance lue, publice, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 3 Décembre 2709.
Et à celui du Cap, le 25 Janvier 2720.
REA2S
Y ij --- Page 192 ---
Loix et Const. des Colonies
Françoises
ORDOXXAXCE des
Administrateurt, , concernant les Chemins ; et
Articles particuliers pour ceux du Cap.
Des 24 Octobre 1709, et IO Mars 1710,
L: Comte de
Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
L'entretien des Chemins de cette Isle nous
tant pour le Commerce et Société des
paroissant très-important,
du Pays en temps de Guerre, la Habitaps , que pour la défense
uns avec les autres; et étant bien par informé communication des Quartiers les
pour la réparation desdits
de la négligence des Habitans
différens
Chemins, dont la plupart se
sous
prétextes ; à quoi étant très-nécéssaire de
dispensent
sommes déterminés à faire le Réglement
rémédier, nous nous
ART. I", Chaque Particulier
ci-après.
les Chemins Publics: et
Privilégié ou non Privilégié entretiendra
l'égard de ceux qui
Particuliers qui passent sur ses Terres 5 et à
qui
passent siir les Terres non concédées , ou sur celles
faits appartiennent au Roi, ensemble les nouveaux
ils
par les Negres des Habitans non
ouvrages, seront
ART. II. Comme il se trouve Privilégiés,
trous sur lesdits Chemins,
quelquefois des ravines ou mauvais
les Particuliers à
, qui ne peuvent se réparer que par des Ponts,
qui appartiendront les Terres où
mins 3 seront tenus à l'entretien desdits Ponts passeront lesdits ChePonts des
; mais à l'égard des
Rivieres, > ils seront construits et entretenus
grands
Public.
aux dépens du
ART. III. Les Chemins qui
seront entretenus
passent sur les cinquante Pas du Roi 2
par ceux qui possédent les
ART. IV. Lorsqu'il sera nécessaire de Héritages quiy joignent.
Chemins, le soin en
travailler à la réparanion des
sous
appartiendra au Colonel et aux
des
Quartiers Scs ordres, qui feront travailler deux fois P'année Capitaines auxdits
Chemins, 2 et plus souyent s' 'il en est besoin.
ART. V. Les Capitaines du
Colonel, fera publier à l'issuc dela Quartier 2 après avoir reçu l'ordre du
Particulier ait à travailler' dans Grand'Messe Paroissiale, que chaque
réparation de ceux qui ,
le temps qui sera par lui marqué , à la
dans Ie temps qui leur passeront sur leurs Terres ; et s'ils y manquent
aura été prescrit, 2 le Capitaine en fournira son
Certificat, sur lequel le Défaillant sera condamné le
par Juge Ordinaire,
Colonel, fera publier à l'issuc dela Quartier 2 après avoir reçu l'ordre du
Particulier ait à travailler' dans Grand'Messe Paroissiale, que chaque
réparation de ceux qui ,
le temps qui sera par lui marqué , à la
dans Ie temps qui leur passeront sur leurs Terres ; et s'ils y manquent
aura été prescrit, 2 le Capitaine en fournira son
Certificat, sur lequel le Défaillant sera condamné le
par Juge Ordinaire, --- Page 193 ---
de PAmérique sous le Vent.
à la diligence des Procureurs du Roi des Juridictions, à cinquante livres
d'amende par chaque cent Pas qui n'aura pas été nettoyé et#mis enl bon
état.
ART. VI. Outrela presieneenenda.lesiemi, 2 dans le nouveau délai
qui lui sera accordé, de réparer ledit Chemin, souS peine du double; et
s'il y avoit de la rébellion et de Popiniatreté, l'amende sera augmentée s
et même le Particulier dépouillé de sa Terre, suivant Pexigence des cas.
ART. VII., S'il se trouve des Particuliers extrêmement surchargés et
hors d'état de pouvoir entretenir les Chemins qui passeront sur leurs
Terres, sans une incommodité notable 2. en ce cas le Grand Voyer qui
sera établi, et à son défaut le Capitaine du Quartier, examinera quels
sont les voisins les plus proches qui n'auront point de Chemins à entretenir, et auxquels celui dont il s'agit sera commode 2 lesquels seront
tenus à faire les réparations desdits Chemins.
ART. VIII. Lorsque des Particuliers font passer des Cabrouets sur
le Terrein des autres Habitans, ou dans les Chemins publics, et qu'ils
y causent des trous ou ravines, en ce cas celui ou ceux à qui les Cabrouets appartiennent, chacun à leur égard, et à proportion de l'intérêt
qu'ils y ont, , répareront le dommage fait par leurs Cabrouets auxdits
Chemins.
ART. IX. Les grands Chemins publics seront au moins de quarante
pieds de large, autant que le Terrein pourra le' permettre; 5 ceux de
l'Estere de
à cause de la qualité des Terres; et les Chemins
2 soixante,
il
un Cabrouet :
particuliers, de vingt et de dix-huit pieds, où passera
ct seront lesdits Chemins nettoyés et applanis ainsi que le Capitaine des
Quartiers le prescrira.
"ARE. X. On ne pourra planter des Cannes le long des Chemins, plus
près de dix pieds de chaque lisiere du Chemin 2 à moins qu'il u'y ait des
lisieres de Bois vifou mort pour les soutenir, ensorte que lesdites Cannes
ne puissent incommoder les passages.
ART. XI. Lorsque Jes Negres des Particuliers non Privilégiés seront
commandés pour travailler aux Chemins ou Ouvrages publics seront
les Défaillans condamnés à une Piastre par jour pour chaque tête de
Negres pour la premiere fois 2 et au double pour la seconde.
ART. XII. Lorsqu'on découvrira un Chemin plus commode que
celui dont on est en possession 2 en ce cas les Particuliers qui demandent
un nouveau Chemin par Pendroit qu'ils trouvent le plus commode, sont
tenus de se pourvoir par-devant le Grand Voyer qui sera établi; et en
aux Chemins ou Ouvrages publics seront
les Défaillans condamnés à une Piastre par jour pour chaque tête de
Negres pour la premiere fois 2 et au double pour la seconde.
ART. XII. Lorsqu'on découvrira un Chemin plus commode que
celui dont on est en possession 2 en ce cas les Particuliers qui demandent
un nouveau Chemin par Pendroit qu'ils trouvent le plus commode, sont
tenus de se pourvoir par-devant le Grand Voyer qui sera établi; et en --- Page 194 ---
Loix et Const. des Colonies
attendant, , par-devant
Frangoises
verbal en présence du PArpenteur du Roi, lequel dressera son
de la conmodité Capitaine du Quartier, en
Procèsnouveau
ou incommodité qui
présence des Voisins 1
desdits Chemin, ensuite duquel il mettra pourra se rencontrer dans le
Chemins, , sur lequel le
son avis sur la
nable.
Juge ordonnera ce qu'il croira préférence
ART. XIII. Pourra le Grand
raisonQuartier : toutefois et quantes Voyer, ou à son défaut le
du
Chemins, et dresser
que bon lui
Capitaine
leurs
son Procès-verbal de ce semblera, faire la visite des
réparations, 3 dont il fera son
qu'il jugera nécessaire pour
Commissaire
rapport à M. le
raisonnables, Ordonnateur, qui donneront les ordres Gouverneur et au
Ordonnons
qu'ils jugeront
exécuté
que le présent
par les Colonels et Réglement > contenant treize Articles, sera
Quartier; 5 et en cas qu'il survienne Capitaines de Milices > chacun dans leur
nous en
quelqu'incident à
informeront, , et.M.Mithon,
Pexécution 3 ils
régler, , comme il avisera bon
Commissaire Ordonnateur pour
des Quartiers de tenir la main être; enjoignons à tous les
les
à Pexécution
Commandans
enregistré aux Conseils
dudit Réglement,
par-tout où besoin
Supérieurs de cette Isle, lu,
qui sera
sera, à ce que
publié ei affiché
gane, etc.
personne n'en ignore. DoNNÉ à LéoART. I", Exseptionis Le Terrein pour le Cap an présent
les; Chemins
de la Plaine du Cap étant Réglement.
il sera
seront tirés le plus droit qu'il sera très-plat et humide 3
fait, dans les lieux les plus
possible, à côté
par les Proprictaires des Habitations bas, des fossés pour l'égout des desquels
vera établi.
sur lesquelles le
eaux,
ART.II.
Chemin se trouEn cas que dans
pour les rendre droits, une Maison, Falignement qui sera tiré desdits Chemins
veroient sur ledit
le Sucrerie ou autre Bâtiment se
desdits Bâtimens, alignement, mais
, Chemin ne sera pas conduit troudesdits Bâtimens.
sera détourné de trente
au travers
pas environ éloignés
ART. III. L'humidité du lieu
sur lesquelles les Particuliers ayant formé des ravines
Ponts, ils seront
ne pourroient, à leurs considérables,
tier ; mais
construits par Corvécs de
dépens 2 établir des
Pentretien en
Negres, aux dépens du
passe le Chemin, jusqu'à appartiendra Pentiere au Propriétaire de FHabitation Quar- où
Quartier sera obligé de le rétablir, destruction dudit Pont; auquel cas le
III. L'humidité du lieu
sur lesquelles les Particuliers ayant formé des ravines
Ponts, ils seront
ne pourroient, à leurs considérables,
tier ; mais
construits par Corvécs de
dépens 2 établir des
Pentretien en
Negres, aux dépens du
passe le Chemin, jusqu'à appartiendra Pentiere au Propriétaire de FHabitation Quar- où
Quartier sera obligé de le rétablir, destruction dudit Pont; auquel cas le --- Page 195 ---
de PAmérique sous le Vent.
Nous ordonnons que les trois articles ci-dessus seront exécutés pour
les Chemins du Cap 7 ainsi que les treizc Articles contenns en notre
premier Réglement : prions M. de Charite d'y tenir la main. DONNÉ à
Léogane; ; etc. Signés CHOISEUL - BEAUPRÉ et MITHON.
R. aul Conseil de Léogane, (non compris les exceptions) le 24 Octobre
2709.
Et à celui du Cap, en entier > le 5 Mai 1720.
ORDONNANCE du Roi, portant que les Capitaines de ses Yaisseaux
recevront sur leurs Bords les Munitions et Marchandises que les
Intendans et Commissaires des Isles auront à leur donner pour les
apporter en France.
Du 20 Novembre 1709.
DE PA R L E RoI
Sa MAJESTÉ étant informée que les Capitaines et autres Officiers
qui commandent ses Vaisseaux de Guerre et autres Batimens qu'elle
envoie aux Colonies de P'Amérique 2 refusent de recevoir sur leur Bord
les Marchandises que les Intendans et Commissaires préposés dans les
Colonies ont à leur donner pour les apporter en France, soit qu'elles
appartiennent à Sa Majesté, ou pour la faire profiter d'un fret lorsqu'ils
ne sont pas chargés pour le compte de Sa Majesté; et estimant nécessaire
ordonné ordonne auxdits Capitaines et autres
d'y pourvoir 2 elle a
et
Commandans des Vaissaaux de Guerre et autres Bâtimens à elle appartenans 7 qui se trouveront dans lesdites Colonies de l'Amérique 7 prêts
à revenir en France, de recevoir sur lesdits Vaisseaux les Munitions ,
Marchandises et autres Effets que lesdits Intendans ct Commissaires auront à leur donner s soit que ces Effets appartiennent à Sa Majesté ou
à des Particuliers qui en paieront le fret; voulant à cet effet qu'ils signent
les connoissemens desdits Effets et qu'à leur arrivée dans les Ports du
Royaume, ils en avertissent les Intendans Ou Commissaires de la Marinequi y résident, qui leur feront savoir à qui il sera nécessaire qu'ils
adressent ces Effets 2 et ce à peine de désobéissance ; mande et ordonne
ont à leur donner s soit que ces Effets appartiennent à Sa Majesté ou
à des Particuliers qui en paieront le fret; voulant à cet effet qu'ils signent
les connoissemens desdits Effets et qu'à leur arrivée dans les Ports du
Royaume, ils en avertissent les Intendans Ou Commissaires de la Marinequi y résident, qui leur feront savoir à qui il sera nécessaire qu'ils
adressent ces Effets 2 et ce à peine de désobéissance ; mande et ordonne --- Page 196 ---
Loix el Const. des Colonzes Frangoises
Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral
Amiraux, Lieuenans-Généraux,
de France 3 aux Vicedc ses Vaisseaux ; ensemble Intendans, Chefs d'Escadre, Çapitaines
de ses Colonies de
aux Lieuenans-Genéraux er Gouverneurs
de, tenir la main a P'Amérique, et autres Officiers qu'il appartiendra,
l'exécution de la présente
Ordonnance, etc.
ORDONNAXCE qui défend aux Corsaires Franpois d'aller
des Commissions
prendre
Etrangeres, et de conduire leurs Prises en Pays
Etrangers.
Du 22 Décembre 1709.
A M.
Mithon, etc.
Supplie humblement Durand Beauval,
de S. A. S. Monscigneur P'Amiral
Receveur-Général des Droits
part des Capitaines Corsaires
3 disant qu'étant informé que la plude
qui viennent à cette Côte avec des
S.A.S., vont toucher à la Côte d'Espagne, où ils
Congés
Commissions des Gouverneurs
vont prendre des
doivent revenir à S. A.
, croyant par-là frustrer les Droits qui
à quoi le
S., en faisant des Prises sous Pavillon
Suppliant, , comme Receveur de Son Altesse Espagnol;
voulant rémédier, 2 a recours à vous, Monsicur, à
Sérénissime s
rendre VOS ordres, etc.
ce qu'il vous plaise
Vu la présente Requéte, et ayant connoissance des abus
mettent par la licence gue se donnent les
qui se comCommissions des Gouverneurs
Corsaircs, de prendre des
pour frustrer S. A. S. des Droits Espagnols dont ils ne se servent quc
des Droits qui leur revienne, qui lui sont attribués, et les Armateurs
Capitaines Corsaires de faire nous la faisons très-expresses défenses à tous
de celle qui leur sera donnée Course SOUS d'autre Commissionsque
PAmiral à
parles Receveurs de S. A.S.
, peine de confiscation des Prtses
Monscigneur
d'autre Commission ; ordonnons auxdits qu'ils pourroient faire sous
les Prises qu'ils feront
Capitaines Corsaires de conduire
2 à juger au lieu de la
qu'ils ne fussent forcés la
Commission 3 à moins
amener dans les Ports par tempête ou autres bonnes raisons 2 de les
leur Procès-verbal, d'Espagne 2 auquel cas ils seromt tenus d'en dresser
rapporter des
signé des Officiers 2 du Maître et du Pilote , et de
Ports Espagnols, comptes en bonne forme, des effets 3 vendus dans lesdits
provenus desdites Prises 2 signés des Acheteurs 3 et
légalisés
'ils ne fussent forcés la
Commission 3 à moins
amener dans les Ports par tempête ou autres bonnes raisons 2 de les
leur Procès-verbal, d'Espagne 2 auquel cas ils seromt tenus d'en dresser
rapporter des
signé des Officiers 2 du Maître et du Pilote , et de
Ports Espagnols, comptes en bonne forme, des effets 3 vendus dans lesdits
provenus desdites Prises 2 signés des Acheteurs 3 et
légalisés --- Page 197 ---
de LAmérique sous le V'ent.
légalisés du Gouverneur. etJugedes licux,à peine de cent livres d'amendes
et dc plus grande si le Cas y échet > envers S. A. S., conformément à
notre Réglement du 20 Février dernier ; et sera la présente Ordonnance
lue et publice par-tout oùt besoin sera, ct enregistrée au Greffe des Juridictions de cette Isle, à la diligence du sieur Durand, Receveur-Général
de S. A. S., à ce que personne n'en ignore. FarriSain-Domingu, etc.
Sigzé MITHON.
R. au Siege Royal du. Cap,le premier Janvier 2720.
Et au Siege Royal du Port-de-Paix, le 22 du même mois.
ORDOXNANCE de M. TIntendant s portant Etablissement d'un
Garde-Magasin Genéral à Léogane.
Du I*, Janvier I710.
etc.
JzaNJAcoUEs MITHON,
Etant nécessaire d'établir à l'avenir une meilleurc Régie dans Ia
Recette et Dépense des Munitions du Roi, dont il a été fait jusqu'à
présent une dissipation tres-préjudiciable à Sa Majesté nous aurions 3
pour y remédier, > donné à chaque Garde-Magasin des Instructions trèsprécises sur l'ordre qu'ils doivent observer dans ladite Recette ct Dépense ; mais cette précaution ne nous paroissant pas encore suffisante
pour prévenirles abus passés, par la négligence qu'ont toujcurs eu lesdits
Gardes-Magasins de coucher sur leurs Registres la Rccctte ct Dépense
desdites Munitions, et qui pourroit encore arriver dans les changemens,
mort ou absence des Ordonnateurs, nous avons estimé à propos d'ériger
en Magasin géncral cclui de Léogane 5 sur Ic Livre duquel seront matqués généralement toutes les Recettes desdites Munitions, pour pouvoir
cn faire compter Jes Gardes-Magasins, quand le cas y écheoit, et prévenir
par-là les négligences desdits Gardes-Magasins. s qui ont apporté une
confusion si grande dans leurs comptes 5 (n'ayant couché sur leurs Registres ni recette ni consommation ), qu'il ne nous a pas été possible
d'en débrouiller le cahos. A CES CAUSES, connoissant la probité et
capacité du sieur Garnier, Garde-Magasin particulier dudit lieu, nous
Pavons établi et établissons Garde-Magasin général de la Côte de SaintDomingue, 3 ayec lequel les autrcs Gardes-Magasins du Cap, Port-deFaix, Petit-Goave et de Saint-Louis, seront tenus de correspondre, cn
Tome II.
Z
'il ne nous a pas été possible
d'en débrouiller le cahos. A CES CAUSES, connoissant la probité et
capacité du sieur Garnier, Garde-Magasin particulier dudit lieu, nous
Pavons établi et établissons Garde-Magasin général de la Côte de SaintDomingue, 3 ayec lequel les autrcs Gardes-Magasins du Cap, Port-deFaix, Petit-Goave et de Saint-Louis, seront tenus de correspondre, cn
Tome II.
Z --- Page 198 ---
Loix et Const. des Colonies
lni adressant les Etats et Factures de
Frangoises
Farines qu'ils receyront dans leurs toutes les Munitions 3 Hardes et
fin de chaque année la
Magasins , et en lui en enyoyant à la
d'être destitués de leurs consommation qu'ils en, auront faite, à peine
Garnier, et à ceux qui lni Emplois succéderont ; pourquoi avons attribué audit sieur
deux cens liyres
dans ledit Emploi, 9 la sommne de
Comte de
d'augmentation, sous le bon plaisir de
le
Pontchartrain , à qui nous nous
d'en Monseigneur
DONNÉ à Léogane, etc. Signé MITHON. chargeons
rendre comptc.
ORDONNANCE des
Nomination
Administrateurs 3 portant Etablissement ee
d'un Grand Veyer de. la partie de POuest,
Du 14 Janvier 1710.
L: Comte de Choiseul, , etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Rien n'étant plus nécessaire pour la commodité
tretien et réparation des Chemins,
publique , que l'enment, le 24 Octobre
nous aurions à ce sujet fait un Réglechargeons les Colonels 1709, contenant treize articles, par' lequel nous
rations desdits
et Capitaines des Quartiers de veiller aux
Chemins, et étant encore nécessaire de
répapersonne capable de nous rendre compte de P'exécution commettre une
ment, , qui ait une inspection
dudit Réglefaire ouvrir de nouveaux
particuliere sur Jesdits Chemins 5 et en
nous avons établi ct. établissons quand la nécessité le requerra; A CES CAUSES ;
le sieur
nous avons reconnu les
à
Jean-Baptiste Robillard , en qui
desdites fonctions
qualités ce nécessaires pour se bien
3 Grand Voyer dans toute
du acquitter
l'Ouest ; en cette qualité faire la visite des l'étendue Quartier de
Colonels et Capitaines, de ceux
Chemins publics 2 avertir les
ment rendu à ce
qui manqueront à exécuter ledit Régleverbal
sujet, sommer les
en
; et faute par eux de satisfaire Délinquants, à la
dresser son Procèssuivre devant les Juges des
seconde sommation, les pourtées par notredit Réglement, lieux, pour étre condamnés aux peines porHonneurs, Prééminences, pour, par ledit sieur Robillard s jouir des
Droits,
seront attribués à ladite
Prérogatives et autres Immunités qui
que nous en ferons à la Charge Cour de Grand Voyer, sur la représentation
; le
autres Corvées, et lui attribuons dispensons cependant de Garde et
pour Gages et Appointemens 2 en
ation, les pourtées par notredit Réglement, lieux, pour étre condamnés aux peines porHonneurs, Prééminences, pour, par ledit sieur Robillard s jouir des
Droits,
seront attribués à ladite
Prérogatives et autres Immunités qui
que nous en ferons à la Charge Cour de Grand Voyer, sur la représentation
; le
autres Corvées, et lui attribuons dispensons cependant de Garde et
pour Gages et Appointemens 2 en --- Page 199 ---
de PAmérique sous le Vent.
à la Cour de lui attribuer, les amendes auxattendant cenx qu'il plaira
outre lcs Journées, qui lui
quelles les Délinquans seront condamnés >
il se transportera sur
seront payées sur le pied de quatorzel livres, quand leurs
défenChemins contestés entre les Habitans, et à
réquisitions;
des
qualité et condition qu'elles soient,
dons à toutes personnes, de quelque façon que ce puisse êre 2 ledit
de troubler ni inquietter, , enl quelque
de lui donrier les secoufs
sieur Robillard ; au contraire , leur mandons de ladite Commission, qui sera
dont il pourroit avoir besoin pour l'effet Quartier de POuest. DoNNÉ
enregistrée au Greffe des Juridictions dudit
à Léogane, etc,
le Octobre 2720.
R. an Conseil au Perit-Goave, 23
condamne en une amende de 200 liv.,
ARRÉT du Conseil du Cap , qui
mis dans V'Eglise de la
applicable à mn Banc pour la Cour qui sera
même Ville.
Du 14 Janvier 1710.
à PIntendant ; et Réponse de cè dérriier su?
LETTRE du Gouverneur
la Translatian du Coriseil de Léogane au Petit-Godvé.
Des 28 Janvier et 2 Février 1710.
du Public et du Service du Roi, , que
Moxsizoa, étant de Pintérêt
de cesser de Passembler à
le Conseil se tienne ici, je vous ordonne
Monsieur votre très4
Léogane: Jc suis avec bien de la considération, CHONEUL-BIAUFRR.
humble ct très-obéissant serviteur. Signé
R E P O N.S E.
le Conseil à Léogane 3 puisque:
Monsieur s on cessera d'assembler Messieurs de se rendre au Petitvous l'ordonnez. J'ai fait avertir ces
à Léogane, ainsi que
Goave." Comme on s'attendoit de tenir le Conseil
dc remettre
en étions convenus d'abord , ol ne peut s'empécher
de
nous
afin que les Parties aient le temps
d'un' jour seulement PAssemblée,
vous me marquassiez que vous
se rendre; il me suflisoit, Monsieur, que
Z ij
era d'assembler Messieurs de se rendre au Petitvous l'ordonnez. J'ai fait avertir ces
à Léogane, ainsi que
Goave." Comme on s'attendoit de tenir le Conseil
dc remettre
en étions convenus d'abord , ol ne peut s'empécher
de
nous
afin que les Parties aient le temps
d'un' jour seulement PAssemblée,
vous me marquassiez que vous
se rendre; il me suflisoit, Monsieur, que
Z ij --- Page 200 ---
Loix et Const. des Colonies
aviez changé de sentiment
Frangoises
ne m'y pas trouver,
pour m'y conformer. Je serai bien
3 m'étant blessé au pied
huit
fâché de
neur d'être avec toute la
depuis jours. J'ai l'hon-
"sieur, , votre, etc. Signé considération MITHON. et l'attachement possible , MonORDOXNANCE des
donnée par le Conseil du Administrateurs 5 confirmative de la Liberté
la Colonie.
Cap à un Esclave > pour un Service rendu à
Du IO Février 1710,
Lr Comte de
Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Louis Laronneric, Negre de Madame de
Libre par Arrêt du Conscil, du 6 Août Graffe 3 ayant été déclaré
le nommé Baguedy, Esclave,
1708, pour avoir arrêté et tué
Negres Voleurs, dont le Public qui s'étoit rendu Chef d'une Troupe de
que ledit Arrêt
étoit tres-inquiété, nous ayant
demeuroit sans exécution
representé
eu jusqu'à présent de rembourser le
par la négligence qu'on avoit
Graffe , dont la répétition doit Prix de sa valeur à ladite Dame de
cependant pas juste que le service étre faite sur le-Public s et n'étant
occasion soit sans
qu'il a rendu à la Colonie en cette
distingué à
récompense, 2 ledit Negre Laronnerie s'étant
ordre de Pattaque faite par les Ennemis au
où
d'ailleurs
son Maitre un Prisonnier dans le Cap, il alla enlever par
regarder dès ce temps par feu M. de Graffe Camp Enncmi, ce qui le fit
point été compris dans PInventaire
comme Libre, n'ayant
Graffc'lors de ses partages
des Negres de ladite Dame de
déclarons dèsà
; à quoi ayant égard 3 nous avons déclaré et
Libre,
présent 2 sans aucune condition 2 ledit
pour jouir à l'avenir de tous les
Negre Laronnerie
être incorporé dans les
Privileges accordés à Ia Liberté,
Sujets du Roi, sans
Milices 3 et y être regardé comme les autres
Dame de Graffe qu'il puissse être inquiété par les Héritiers de ladite
pour P'objet de ladite Liberté et
pourvoir au remboursement desdits
; voulant cependant
nous ordonnons qu'il sera levé la Héritiers pour la valeur dudit Negre,
taus du Quartier du
somme de IOO0 livres sur Jes Habila répartition
Cap , par lc Receveur des Deniers
suivant
être
qui en sera faite par tétes de
publics,
remise auxdits Héritiers. DoNNÉ
Negres, 3 pour ladite somme
au Petit-Goave, etc.
Signés
R. au Conseil du
CHotsUL-BEAUPRS, et MITHON.
Cap, le 23 Avril 1720.
ritiers pour la valeur dudit Negre,
taus du Quartier du
somme de IOO0 livres sur Jes Habila répartition
Cap , par lc Receveur des Deniers
suivant
être
qui en sera faite par tétes de
publics,
remise auxdits Héritiers. DoNNÉ
Negres, 3 pour ladite somme
au Petit-Goave, etc.
Signés
R. au Conseil du
CHotsUL-BEAUPRS, et MITHON.
Cap, le 23 Avril 1720. --- Page 201 ---
1 de PAmiérique Sous le Vent.
18r
COMMISSION de Receveur-Général des Deniers publics, donnée
par M. PIntendant.
Du 20 Février 1710.
Jrasacouse MITHON, etc.
Sur la connoissance que nous avons que ceux qui ont étéci-devant
chargés de la dépense des Deniers, ont extréménient négligé les Recettes, dont il n'a été fait depuis deux ans aucun recouvrement, de sortc
qu'il est dû à plusieurs Particuliers des sommes considérables' ce qui
leur cause un très-grand préjudice; à quoi étant nécessaire de remédier.,
'et étant suffisammnent informé de la capacité, vigilance et fidélité du
sieur Etienne de Millot ; A CES CAUSES nous l'avons 2 par ces
établi et établissons Receveur des Deniers publics dans la Dépendance Présentes,
Ct Ressort du Conseil Supérieur du Cap ; ordonnons à tous les Habitans
de lui payer et remettre les sommes pour lesquelles ils seront employés
dans les états qui seront arrétés par le sieur Robineau, Procureur-Gé
néral, et visé de M. de Charite 2 Gouverneur, ct remis audit de Millot,
pour en faire le' recouvremeut et les paiemens sur iceux, en conséquènce
des ordres du sieur Robineau s que nous avons commis et commettons
à cet effet, >. et auquel le sieur de Millot rendra compte
des
Deniers de sa recette. DONNÉ à Léogane, etc.
dePemploi
R. au Siege Reyal du Cap, le premier Septembre 2720.
LETTRE de M. lIntendant sur son Ressori en afmires, et sur celui
des Conseils,
Du 22 Février 1710.
dM. Robineau , Procureur-Gentral du Conseil du Cap.,
Jur reçu,
Monsieur, 2 la Lettre que vous avez pris la peine de m'écrire;
je suis fâché de voir que Messieurs du Conseil , pour
vous
mes sentimens, n'aient
qui
savez
avoir; ils
pas en moi toute la confiance qu'ils doivent y
pouvoient s'assurer que mon dessein n'étoit pas, en demandant
sur celui
des Conseils,
Du 22 Février 1710.
dM. Robineau , Procureur-Gentral du Conseil du Cap.,
Jur reçu,
Monsieur, 2 la Lettre que vous avez pris la peine de m'écrire;
je suis fâché de voir que Messieurs du Conseil , pour
vous
mes sentimens, n'aient
qui
savez
avoir; ils
pas en moi toute la confiance qu'ils doivent y
pouvoient s'assurer que mon dessein n'étoit pas, en demandant --- Page 202 ---
.6
Loix. et Const. des Colonies
l'enregistrement de la Lettre de M. le Comte Frangoises
surprendre, et encore moins de diminuer de Pontchartrain, de les -
dans laquelle mon. devoir est de les Pautorité qui leur estattribuce, y
n'ai d'autres vues que d'établir P'ordre maintenir de tout mon pouvoir. Je
sions, et d'entretenir
et la regle pour éviter les
Les observations avec eux une sincere union, si nécessaire discusqu'ils vous ont faites sur
au Public.
sont justes, et je n'ai point d'autres
l'interprétation de cette Lettre
de Pontchartrain n'y donne
prétentions 1 quoique
cas où sa. décision
point de borne. Je vais vous Monseigneur les
d'affaires
peut avoir lieu, Il n'est
expliquer
de Police et de Finance,
pas question, par cet article $
Articles'entend de Procès et
qui me regardent sans difficulté : cet
les Parties s'adresseront à Différends sur lesquels j'aurai décidé
Mais à
moi avant de s'adresser aux
quand
les
Pégard des Procès qui ont été jugés en Juges.
Juges Ordinaires, et dont est
premiere Instance par
douter que je puisse m'en attirer appel le au Conseil, ils ont raison de
connoitre, et le Jugement en
jugement ; je n'ai pas droit d'en
Ilya quelques
appartient ail Conseil seul..
remarqué,
exceptions 2 comme CCS Messieurs l'ont fort bien
Si, par, droit de réeusasion ou cause
à être reavoyée devant moi,
d'Alliance, une Partie demandoit
de PAffaire en
alors je pourrois m'évoquerla connoissance
de Léogane question, en prenant ayec. moi des Conseillers du Conseil
eût été condamné pour en juger. J'ai ignoré sans doute que le sieur Brossard
par Sentence.
me. souviens pas qu'on m'ait quand j'ai répondu sa Requéte; je ne
que je puis bien n'y avoir présenté cette Sentence; et j'étois si occupé,
a eu raison de décider
pas fait d'attention; ; le Conseil > en ce Cas
droit de le
sans avoir égard à mon
s
faire, et Phonnêteté seule
Ordonnance 5 ils sont en
Jugement.
pouvoit Jeur faire suspendre leur
Vous voyez, Monsieur,
ces Messieurs. Pourroientils que mon sentiment se rapporte à celui de
gni sont pendantes devant croire que je voulusse connoitre des Affaires
accablé d'assez d'autres eux ! j'en serois plus fiché qu'eux, étant
Ils n'auroient donc Affaires,
Lettre ; ils connoitront couru aucuns risques d'enregistrer d'abord cette
convaincus
mieux dans la suite:mes sentimens , et seront
détruire. que je veux les maintenir dans leurs Droits,
Assurez-les * je vous prie, de:
, et non les
eux,, et soyez bien persuadé
la-considération que j'ai poun
Monsieun,
qu'on ne peur étre plus
votre, > etc, Sigme MITHON,
véritablement 4
A Liogane, ce:22 Février
17E0,
d'abord cette
convaincus
mieux dans la suite:mes sentimens , et seront
détruire. que je veux les maintenir dans leurs Droits,
Assurez-les * je vous prie, de:
, et non les
eux,, et soyez bien persuadé
la-considération que j'ai poun
Monsieun,
qu'on ne peur étre plus
votre, > etc, Sigme MITHON,
véritablement 4
A Liogane, ce:22 Février
17E0, --- Page 203 ---
de PAmérique sous le Pent.
Er plus bas est écrit : Il) y a encore une exception. Je peux charger
tn Juge de faire une Enquête sur une Affaire dont je me réserve la
connoissance, et autres cas semblables.
Les Affaires où le-Roi se trouve intéressé me regardent encore.
Déposée au Conseil du Cap.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend de faire sécher les
Cuirs dans les rues du Cap.
Du 8 Mars 1710.
Lr Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon 2 etc.
Sur ce qui nous a été représenté, que les Négocians du Cap etautres
qui y font le Commerce des Cuirs, les mouillent au bord de la Mer, et
les font ensuite sécher dans les rues, ce qui y causoit une puanteur
insupportable s et attiroit le mauvais air, Ia chaleur du jour se faisant
sentir au Bourg du Cap plus qu'ailleurs, à cause des Montagnes voisines
qui le resserrent; étant nécessaire de remédier à un abus contraire à la
commodité et à la santé des Habitans dudit Bourg , les Pays chauds demandant une Police très-exacte pour éviter la contagion dont ils sont
souvent afffigés, nous avons ordonné et ordonnons que les Négocians et
autres qui font au Bourg du Cap le Commerce des Cuirs, , seront obligés
à l'avenir de les mouiller, 2 de les faire sécher et battre vers PEmbarcadaire de la Petite-Anse 2 où ils sont à portée de les embarquer dans les
Vaisseaux ; faisons très-expresses défenses de les étendre à l'avenir dans
les rues > à peine de confiscation desdits Cuirs > à la diligence du Procureur du Roi ; enjoignons au Juge, audit Procureur du Roi et autres
Officiers de Justice, de tenir la main à l'exécution de la présente OrdonP
nance, qui sera enregistrée au Greffe du Conseil et de la Juridiction, s
Jue, publiée, etc. DONNÉ à Léoganc, etc.
R. au Conseil du Cap, le 5 Mai 2720,
dans
les rues > à peine de confiscation desdits Cuirs > à la diligence du Procureur du Roi ; enjoignons au Juge, audit Procureur du Roi et autres
Officiers de Justice, de tenir la main à l'exécution de la présente OrdonP
nance, qui sera enregistrée au Greffe du Conseil et de la Juridiction, s
Jue, publiée, etc. DONNÉ à Léoganc, etc.
R. au Conseil du Cap, le 5 Mai 2720, --- Page 204 ---
V.0
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
ORDORKANCE des
Administrateurs, 3 concernant l'exercice de la
Chirurgie, et la Visite des Remedes et Midicamens.
Du 8 Mars I710,
Lr Comte de
Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Sur la Remontrance qui nous a été faite par le sieur
cureur-Général du Cap, et par d'autres Habitans dudit Robineau, Proquelques Particuliers s'ingéroient sans
Quartier > que
pourvus de Remedes , d'exercer la capacité, et même sans être
Public, ayant causé des accidens Chirurgie au grand préjudice dumême Ja mort,
fâcheux à plusieurs Particuliers
1 par leur ignorance et par la mauvaise
et
Remedes, dont on a des exemples récens,
qualité de leurs
'dier aux abus si
et étant nécessaire de reméles
préjudiciables aux Habitans dans cé Pays sur-tout ,
Chirurgiens , faute de Médecins ,en font souvent
où:
nous ordonnons qu'à Favenir ceux qui voudront
les opérations ;
qui ne seront pas pourvus de Lettres de Maitrise exercer la Chirurgie ,
seront examinés par le sieur Dautun,
ou de Brevets du Roi,
de
s Médecin, Docteur de la Faculté
Montpellier, en présence de deux Chirurgiens
habiles , à qui il donnera des attestations de
Jurés ou reconnus
ceux à qui il aura refusé ladite attestation capacité ; défendons à tous
l'examen, d'exercer à l'avenir la
, ou qui n'auroit pas subi
liyres d'amende
Chirurgie 2 sous peine de
conyaincus, 3 applicable à IHôpital du Cap, , quand ils en cinquante seront
, à la diligence des
nons cn outre au sieur Dautun, Procureurs-Gentraux du Roi ; ordonune fois par an chez lesdits
, Medecin , de faire une Visite exacte
de deux autres
Chirurgiens, pour y examiner en présence
auront chez Chirurgiens, la quantité et qualité des Remedes
eux , dont il sera tenu de
un état
qu'ils
son sentiment sur lesdits Remedes, rapporter
ati Juge, avec
à la diligence du Procureur du pour y être remédié en cas d'abus s
d'en avoir la quantité suffisante Roi, en obligeant lesdits Chirurgiens
dits de leur
et de bonne qualité, à peine d'être interProfession ; ordonnons au sieur
Général , et aul Procureur du Roi de
Robineau, > Procureurl'exécution de la présente
la.Juridiction, de tenir la main a
Ordonnance. DONNÉ à Léogane, etc,
Signés CHOISEUL, MITHON,
R. al Conseil du Cep, le 22 Mai
1720, par Arret qui nomme
M,
its Chirurgiens
dits de leur
et de bonne qualité, à peine d'être interProfession ; ordonnons au sieur
Général , et aul Procureur du Roi de
Robineau, > Procureurl'exécution de la présente
la.Juridiction, de tenir la main a
Ordonnance. DONNÉ à Léogane, etc,
Signés CHOISEUL, MITHON,
R. al Conseil du Cep, le 22 Mai
1720, par Arret qui nomme
M, --- Page 205 ---
de PAmérique sous le Vent.
1S5
M. de Boismorant Conseiller , pour être présent d l'Examen des.
Chirurgiens 3 à leur prestation de serment 5 et à la Visite de leurs
Remedes et Médicamens.
CONCESSION d'un Terrain. pour loger les Missionnaires au Cap.
Du 8 Mars I710.
L: Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Nous , en vertu du pouvoir à nous accordé par Sa Majesté, avons
concédé et concédons à perpétuité au R. P. Combaud, Supérieur-Genéral
des Missions de la Compagnie de Jcsus, un Terrein situé en la Savanne
du Bourg du Cap, pour y bâtir une Maison principale pour les Missionnaires de ladite Compagnie. borné au Nord de la rue 3 du Canal 5
au Sud, de celle du Gouvernement 5 à l'Est, de la ruc Traverse ; et à
POuest 3 de celle Notre-Dame 2 auquel Terrein il sera apposé des
bornes, etc. et le Procès-verbal ainsi fait, sansopposition, servira de prise
de possession audit Révérend Pere Combaud, ou à SCS Successeurs,
lesquels seront tenus de faire incessamment construire leur Maison principale sur ledit Terrein, après quoi ils en jouiront ct disposeront en
pleine propriété à la charge auxdits Missionnaires d'entretenir les Chemins ct les Rues sur lesquelles ils sont exposés. DONNÉ à Léogane , etc.
Signés CNOISEUL BEAUPRÉ, et MITHON.
R. ail Stege Royal du Cap, le 8 Mai 2720.
Ce Terrein est celui qui forme aujourd'hui, (en 1784) P'Enclos du
Gouvernement du Cap > et sur lequcl les Jisuites avoient édifié Un
vaste Batiment, oi 5 depuis leur Expulsion, on a logél le Gouverneur-Géniral, et oit se ziennent les Séances du Conseil et des Sieges
Inférieurs.
Tome II.
Aa
BEAUPRÉ, et MITHON.
R. ail Stege Royal du Cap, le 8 Mai 2720.
Ce Terrein est celui qui forme aujourd'hui, (en 1784) P'Enclos du
Gouvernement du Cap > et sur lequcl les Jisuites avoient édifié Un
vaste Batiment, oi 5 depuis leur Expulsion, on a logél le Gouverneur-Géniral, et oit se ziennent les Séances du Conseil et des Sieges
Inférieurs.
Tome II.
Aa --- Page 206 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNAXCE des PAdminiutrateurs
2 concernant la Police et la
Propreté du Cap.
Du 9 Mars 1710.
Lr
Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Rien ne contribuant plus au mauvais
propreté dans les Pays
air et aux maladies que la malàce sujet dans le chauds; et étant informé du peu de Police
dices
Bourg du Cap où chacun
observée
dans le
jette les ordures ou
à la santé des Bourg méme, ce qui est très-contraire à la
immondans
Habitans ; à quoi étant nécessaire
commodité et
ledit Bourg la Propreté, si salutaire de remédier, et d'établir
avons ordonné et ordonnons à
à ceux qui Phabitent, nous
lesdites ordures et immondices tous les Habitans dudit Bourg de jetter
IO livres d'amende
sous le Vent dudit Bourg, à
contre les
peine de
sera construit des Latrines Contrevénans ; ordonnons en outre qu'if
du Public, par les Negres publiques sur le bord de la Mer aux
M. de Charite,
qui seront commandés à cet effet 5 dépens
Roi de tenir la main Gouverneur, à
et enjoignons au Procureur-Général prions du
Pexécution de la présente
enregistrée au Greffe du Conseil et de la
Ordonnance, qui sera
R. au Conseil
Juridiction, lue et publié, etc.
Supérieur du Cap, le 22 Mai 272 0.
CONCESSTON d'un Terrein en faveur de la Paroisse du
construire Ln
Cap pour y.
Presbytere.
Du rb. Mars I701.
Lr Comte de
Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné
concédé et concédons à
par Sa Majesté, avons
Général des Missions de la perpétuité au R. P. Combaud, Supérieurla Paroisse du
Compagnie de Jesus, et aux
établir
Cap, un Terrein situé dans le
Marguilliers de
un Presbytere pour Joger les R. R. Bourg dudit licu pour y
P.P.Jésuites qui desservent
ques Mithon, etc.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné
concédé et concédons à
par Sa Majesté, avons
Général des Missions de la perpétuité au R. P. Combaud, Supérieurla Paroisse du
Compagnie de Jesus, et aux
établir
Cap, un Terrein situé dans le
Marguilliers de
un Presbytere pour Joger les R. R. Bourg dudit licu pour y
P.P.Jésuites qui desservent --- Page 207 ---
de L'Amérique sous le Vent,
ladite Paroisse; leditTerrein borné au Nord de la rue du Canal, au Sud
de celle du Gouvernement, à l'Est de la ruedu Cimetiere, et à P'Ouestde
larueTraverse,a auquelTerrein ils fstomtapposerdesbomes, etc. etattendu
que sur ledit Terrein il se trouve deux Magasins appartenans à des Particuliers, ledit R. P. Combaud et les Marguilliers seront tenus d'en dédommagerles Propriétaires, ainsi qu'ils en conviendront à dire
ou de faire transporter à leurs frais et dépens lesdits
d'Experts, dans
autre emplacement qui sera accordé auxdits
Magasins
un
tenus Iesdits Marguilliers de tenir
Particuliers; seront encore
tenir les
ouyerte la rue Traverse, et d'entreautres rues qui passent sur le Terrein à eux accordé, etc.. DONNÉ
à Léogane, etc. Signés CHOISEUL BEAUPRÉ et MITHON.
R. au Siege Reyal du Cap , le 8 Mai 2720.
Ce Terrein est aujourd'hui borné au Nord par la rue
au
Sud par celle des Religieuses, s à P'Est par la rue Sainte-Marie,
et à l'Ouest par la rue Espagnole. IL contient la Place Saint-Lonis, et la Fontaine Montarcher, P'Islet ou Quarré de la Comédie, et l'Islec
parallele et immédiatemens inférieur dans L'Est.
ORDONNANCE des Adminisrateurs, pour assembler les Habitans
de la Ville du Cap, afn d'y établir unze Fontaine 5 les Habitans étant
obligés d'en aller prendre P'Eté à plus d'un quart de licue.
Du IO Mars I710.
Y.r'Ordonnance du 28 Mars 2712.
M E M OIRE pour la Défense du Quartier du Cap, et Ordonnance
des Administrateurs à ce sujet et qui fixe le lieu du Bourg du même
nom.
Du 12 Mars 1710.
L. situation du Quartier du Cap et son étendue donne lieu
sieurs objets pour la disposition de sa
à plu2ux autres
Défense; ce qu'il a de particulier -
Quartiers de Saint-Domingue, oùr il n'y en a
seul
qui est la Défense contre les Forces qui
les
qu'un
peuyent attaquer par Mer;
A: a ij
et Ordonnance
des Administrateurs à ce sujet et qui fixe le lieu du Bourg du même
nom.
Du 12 Mars 1710.
L. situation du Quartier du Cap et son étendue donne lieu
sieurs objets pour la disposition de sa
à plu2ux autres
Défense; ce qu'il a de particulier -
Quartiers de Saint-Domingue, oùr il n'y en a
seul
qui est la Défense contre les Forces qui
les
qu'un
peuyent attaquer par Mer;
A: a ij --- Page 208 ---
a88
Loix et Const. des Colonies
mais le Cap étaut aux frontieres des
Frangoises
présque tous les côtés, et qui
Espagnols qui l'environnent de
une étendne de plaine
peuvent Pattaquer, non-seulement
depuis leurs. frontieres
par
principaux Etablissemens,
jusques dans le milieu des
n'étant impraticable
, mais même par-deçà les
aux Mulâtres
Montagnes, rien
leurs Forces; ; il est donc nécessaire Espagnols, en quoi consiste toutes
avec celle de la
de
d'accorder la Défense de la Mer
puisse tirer la plus Terre; maniere qu'avec le moins de dépense l'orr
faut envisager
grande utilité pour pouvoir parvenir à cette
qu'elle est la' situation du
fin; il
est dans la Plaine du
Cap; le principal Etablissement
chaine de doubles Cap > borné au Nord par le Port, au Sud par une
à l'Est par la Riviere Montagnes de Limonade, qui font la séparation des deux Nations s
Baye enfoncée dans lcs Terres d'une et qui s'étend à "'Ouest jusqu'à pne
Camp de Louise ; la situation du lieue > que l'on appelle le Port du
souhaiter gueres de plus
Port est si avantageuse qu'on n'en peut
qui ne Jaissent
de heureuse ; il est fermé à la Mer par des ressifs
endroit, et qui pas n'est passage pour un Vaisseau que dans un seul
pointe de la Grande Terre, pas cloigné de plus d'une portée de fusil d'une
passage il; y a un autre ressif > nommée la Pointe de Picolet ; et dedans ce
Terre, et l'autre qui s'en qui forme deux passes,. Pune le long de la
ressif; derriere ce second éloigne en suivant l'air de vent du premier
zous les
ressif est le mouilliage est
Vaisseaux ne Peuvent rien craindre qui fort bon, et
rompue par ce grand ressif du côté de la
, la Mer étant toujours
quinze cens toises en-dedans.
Pointe à Picolet, et quelques
On a établi aul bord de la Mer le
Bourg est situé dans un
Bourg qui est tres-considérablese ce
à POuest par de
peti: espacc de terrein uni terminé au Nord, et
et qui ne laissent grossesMontagnes qu'ane
qui chassent au Sud près d'une licue,
de ses Montagnes
langue de terre de peu d'étendue depuis le
monter
jusqu'à la Riviere salée où
pied
une lieue de haute Mer; le côté
les Chaloupes penvent
hàché et forme avec la Baye du
de la Mer est partie terrein
n'est qu'un massif de
Camp de Lonise, une presqu'Isle qui
quarts de licue de Montagnes et qui peut avoir à la gorge trois
large ; le reste de cette Plaine
Habitations et séparé du
est occupé par les
FEspagnol par la Riviere de comméncement des Savannes qui menent à
on pourroit faire usage si elle Limonade, qui fournit assez d'ean, et dont
debordenvens; le Terrein de n'ctoit pas surjette à changer de lit par les
Savannes
cette Riviere jusqu'à Bayaha, n'est
entrecoupées de quelques
que
garnis de petits bois en forme
Ruisseaux, dont les bords sont
de bosquets que l'on appelle dans CC
est occupé par les
FEspagnol par la Riviere de comméncement des Savannes qui menent à
on pourroit faire usage si elle Limonade, qui fournit assez d'ean, et dont
debordenvens; le Terrein de n'ctoit pas surjette à changer de lit par les
Savannes
cette Riviere jusqu'à Bayaha, n'est
entrecoupées de quelques
que
garnis de petits bois en forme
Ruisseaux, dont les bords sont
de bosquets que l'on appelle dans CC --- Page 209 ---
de PAmérique sous le Vent.
Pays-ci des Raques ; il y a quelques Hattes établies dans ces endroits $
la Plaine de Bayaha a commencé de s'établir depuis quelques années >
et le nombre de ses Habitans est déjà assez considérable; il se trouve en
Cet endroit un Port parfaitement beau et bon, et qui est en figure et en
grandeur à-peu-près ce qu'est celui de Brest, soit par"le goulet, soit
par l'étendue de la Baye en-dedans à l'entrée du Port, qui n'a pas plus
d'une portée de fusil de largeur ; il paroit quelques restes de Retranchemens ct des Batteries qu'on y avoit fait autrefois ; inais toltt est si
renversé qu'on n'y peut rien distinguer 5 les Terreins depuis Jes Etablissemens de Bayaha jusqu'à la Riviere, que l'on fait servir de borne à
l'une et l'autre Nation, n'est que Savannes, Terrein hâché et coupé de
raques d'espace en espace comme se trouvent les Ruisseaux.Del la situation
du Quartier du Cap ci-dessus expliqué > il est aisé de juger que le principal Etablissementne) peut êtreattaqué par des Forces de Mer que lorsque
les Ennemis entreprendront d'entrer dans le Port n'étant pas vraisemblable qu'ils aillent descendre au Camp deLouise pour venir deux lieues
dans les Terres dans des chemins fort mauvais par eux-mèmes, et où on
les pourroit couper en plusieurs endroits; les Descentes du côté de
Limonade sont aussi trop cloignées pour pouvoir en craindre par-la,
d'autant plus que toutes les expéditions de Mer sont ordinairement coups
de main de peu de temps, et qu'il n'est gueres d'usage d'abandonner
les Chaloupes et de faire voiturer des Vivres; ainsi, pour donner au Cap
toute la Défense qui lui est nécessaire contre les Forces de la Mer, il ne
faut que défendre Pentrée de ce Port ; il faut pour cela établir sur la
Pointe de Picolet une Batterie pareille à cele dont M. de Labroue a
envoyé le Plan à Monseigneur le Comte de Pontchartrain, ou même
moindre s'il le juge à propos 5 cette Batterie que les Vajsseaux sont
obligés de ranger à la portée de fusil doit être disposée de maniere
qu'elle prenne les Vaisseaux de l'avant en arriere de plus loin que faire
se pourra 2 qu'elle ait un feu assez considérable pour les battre par son
travers : ct enfin qu'elle puisse en avoir un pour les conduire dans le
Port à toute portée; cette Batterie vraisemblablement devroit suffire
pour mettre cette entrée en sureté, y ayant tant de feux et si proches à
essuyer; mais comme le dedans de la Rade est grand, et que Pon peut
y être mouillé sans être exposé à aucunes Batteries; il est à craindre que
Fon ne SC détermineà essuyer tout ce feu ou quelon ne sacrifie quelque
Bâtiment pour donner lieu aux autres d'entrer dans le Port, ou n'ayant
plus de feu à essuyer on pourroit tout entreprendre avec tranquillités
pour empêcher que cela ne puisse arriyer et pour donner à ce Porttoute
essuyer; mais comme le dedans de la Rade est grand, et que Pon peut
y être mouillé sans être exposé à aucunes Batteries; il est à craindre que
Fon ne SC détermineà essuyer tout ce feu ou quelon ne sacrifie quelque
Bâtiment pour donner lieu aux autres d'entrer dans le Port, ou n'ayant
plus de feu à essuyer on pourroit tout entreprendre avec tranquillités
pour empêcher que cela ne puisse arriyer et pour donner à ce Porttoute --- Page 210 ---
Loix et Const. des Colonies
Ja plus grande Défense
Frangoizes
sur un ressif au milieu du qui se peut; il faudra faire une bonne Eatterie
cera à battre les Vaisseaux Port appcllé le Petit Mouton, , qui commenPointe de Picolet
ennemis d'abord qu'ils auront
la
aura d'ailleurs pour entrer par l'une ou l'autre
dépassé
l'avantage de nettoyer toute la
passe; 5 cette Batterie
endroit qui ne soit sous le feu de
Rade, 2 ne laissant aucun
quelque
son Canon; cet Ouvrage sera de
considération, puisqu'il faudra bâtir au
pilotis ou en caisses ; comme il
milieu de la Mer sur
dans Pétendue du grand ressif y a quelques passes pour les Canots
craindre les surprises de nuit qui ferme le Port, et que l'on pourroit
Plaine, > il sera nécessaire de pour le Bourg et les Habitations de la
Retranchement de
fermer le Bourg du côté de la Mer par un
terie de Canons maçonnerie qui le flanque, et d'y ménager une Batchemin de
pour croiser avec celle du Mouton ; on escarpera le
puisse communication à la Pointe à Picolet, de maniere
de la passer tout au plus qu'un homme à
qu'il n'y
Riviere jusqu'en haut de
pied, et on garnira le bord
autres mauvais
quelques crocs de chien, 2 raquettes et
arbrisseaux; ; toute la Ville et la
même, ne laissant qu'un seul
Plaine seront gardées de
chement pour y monter la embarcadere où l'on y fera un Retransemblablement assurer garde les ; cette Défense ainsi établie, peut vraiprises qu'ils pourroient que faire Ennemis ne réussiront pas dans les entrechanger, et que de bien unies par Mer; mais comme les temps peuvent
peuvent devenir
que sont les Nations aujourd'hui, elles
nous attaquer ennemies, et former des desseins avec les autres
nécessaire de par Terre et par Mer, comme ils ont fait autrefois, pour
concilier la Défense de la Terre
il est
situation du Bourg est d'autant
avec celle de la Mer; la
bien établi, et qu'il se trouve plus ayantageuse pour cela, qu'il est fort
Louise et la Riviere salée
dans PIsthme formé par le Camp de
bitans et à leurs effets, , qui peut fournir une belle Retraite aux Haquand les deux Batteries parce dont qu'ils il seront toujours Ies Maitres du Port
qu'au cas qu'ils fussent forcés est parlé ci-devant seront achevées; et
retraite de la Mer,
entiérement 7 ils auroient toujours la
ment ne Pouvant que les Ennemis pourroient leur empêcher difficilepour tout ne convient mouiller devant le Cap 5 le parti de faire un réduit
forcé, tout cst etiérement point, parce que si malheureusement on y cst
Plaine a le même
perdu ; celui de faire aussi une' Ville à la
assez grande inconvénient, 3 et de plus celui de ne pouvoir Ja faire
pour la
pour y renfermer 4cs Negres et les Bestiaux nécessaires
dans les subsistance;il vaut mieux que chaque Particulier fasse son réduit
gros Mornes, leur étendue est assez
grande pour y recevoir
parti de faire un réduit
forcé, tout cst etiérement point, parce que si malheureusement on y cst
Plaine a le même
perdu ; celui de faire aussi une' Ville à la
assez grande inconvénient, 3 et de plus celui de ne pouvoir Ja faire
pour la
pour y renfermer 4cs Negres et les Bestiaux nécessaires
dans les subsistance;il vaut mieux que chaque Particulier fasse son réduit
gros Mornes, leur étendue est assez
grande pour y recevoir --- Page 211 ---
de PAmérique sous le Vent.
19I
toute leur famille avec leurs Negres et Bestiaux ; et la précaution que
l'on pourroit prendre, si le cas arrivoit de faire une ligne de Retranchement depuis la Riviere salée jusqu'au Camp de Louise 3 bien palissadé
avec un bon fossé, mettroit tous ces réduits en état de défenses 2 et
leur donneroit le temps d'attendre le secours des autres Quartiers s
qui, joints avec les Forces du Cap, 'seront toujours plus que suffisans
pour garder lc Retranchement en se servant des Negres que l'on peut
àrmer de faulx à revers, de lances et atitres armes blanches; l'on pourra
aussi, si l'on vent, couper la langue de Terre qui restera depuis lc Retranchement jusqu'au Bourg, depuis lc pied des Montagnes jusqu'à la
Riviere, de distance en distance, aux endroits oùt il conviendra le
mieux, par de pareils Retranchement pour arrêtér d'autant plus les Ennemis et donner lieu au secouis d'arriver; il paroit par cette disposition de Défense pour la Terre, que l'on abandonne lâ Plaine et
tout ce qui cst par-delà jusqu'aux frontieres; 5 mais si l'on considere que
l'on peut être attaqué par le Camp de Louise, par lc côté des Montagnes
et par la Plaine de Bayaha, l'on verra qu'on ne peut choisir une meilleure Retraite; ; ce n'est pas qu'il faille absolument s'en tenir là, car lon
peut aller jusqu'aux frontieres, suivant les occasions et les forces; mais
dans les temps où Pon se trouvera pressé, l'on sera bien aise de trouver
cette Retraite, qui est à Ja portée de toutes les Habitations, et de laquelle
lcs Ennemis ne scront jamais en état de couper la communication.
Signé CAUVET.
LE Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu le Mémoire à nous présensé par le sicur Cauvet, Ingénieur en
Chef de PIsle Saint-Domingue > sur la situation du Bourg du Cap, ses
avantages et désavantages, et sur les moyens d'én rendre Pentrée inacessible aux Ennemis ; lu ledit Mémoire à M. de Charite, Gouverneur de
Sainte-Croix 2 Commandant ait Cap ; et oui les raisons d'objections et
d'approbations Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par SaMajesté,
avons déterminé et déterminons le licu du Cap 2 dans le lieu oùt il se
trouve présentement établi, 2 sans qu'il puisse être changé ni transporté
sous aucun prétexte que par l'ordre exprès de Sadite Majesté; disons ct
estimons que le parti le plus expédient pour se mettre à couvert de l'insulte de PEnncmi, est en laissant la Batterie sur Ja Roche Picolet enl
Pétat qu'clle est, de construire une bonne Batterie de quinze à seize
Picces de Canons sur le petit Mouton qui regarde l'entréc de la Rade, 2
puisse être changé ni transporté
sous aucun prétexte que par l'ordre exprès de Sadite Majesté; disons ct
estimons que le parti le plus expédient pour se mettre à couvert de l'insulte de PEnncmi, est en laissant la Batterie sur Ja Roche Picolet enl
Pétat qu'clle est, de construire une bonne Batterie de quinze à seize
Picces de Canons sur le petit Mouton qui regarde l'entréc de la Rade, 2 --- Page 212 ---
Loix et Const. des Colonies
avec un logement pour y contenir
Frangoises
garde ordinaire avec les Bâtimens vinge-cinq Hommes seulement de
Batterie; laquelle Batterie dans la nécessaires pour le service de ladite
pour empécher aucun Vaisseau situation où elle se trouvera suffira
Plan et un Dévis par ledit sieur ennemi d'y entrer, dont il sera fait un
Cauvet,
dépense en sera considérable à cause de la Ingénicur 5 mais comme la
sur ledit petit Mouton, que la Mer
difficulé qu'il y aura de bâtir
avons remis la
couvre à toutes les marées, nous en
les
construction , après avoir fait dans le
Batteries et autres travaux nécessaires
Quartier de Léogane
avons encore réglé et déterminé
pour la sûreté du Quartier;
pourroient faire les Ennemis que pour le garantir des surprises
ment de
sur ledit Bourg, il sera fait un
que
maçonnerie a la face dudit
le
RetrancheDONNÉ à Léogane, le 12 Mars Bourg long du bord de la Mer.
et MITHON,
I710. Signés CHOISEUL-BZAUFAX
R. au Conseil du Cap, le 26 Aotit
2720.
MÉMOIRE sur la Défense du Quartier de
des Adminiutrateur,
Léogane, et Ordonnance
nom.
pour P'Etablissemene de la nouvelle Ville de ce
Des e
15 Mars et 2 Mai I710,
LxmeNziox du Roi étant
Pon
Quartier de Léogane, et laissant que
établisse une Ville dans le
la situation, pour ne
en méme temps la liberté d'en choisir
lieu qui n'y seroit point tomber dans l'inconvénient de déterminer un
dans
pas propre; la principale
ce choix, est de considérer dans
attention que l'on doit avoir
le bon et le mauvais de leur
quelles vues les Villes se bâtissent;
situation,
terminer enfin à celles qui aara le
par rapport à ces vues, et se déessentielles.
plus de ces choses qui sont absolument
Dans Pétablissement d'une Ville, il faut
au bon air et à la bonne
avoir attention premieremerit
bitans
eau; Ce qui contribue le
qui ont à y demeurer; secondement
plus à la santé des Hamerce extérieur, et enfin le Commerce la défense; ensuite le Comun endroit où tout CC qui
intérieur. Si l'on pouvoit trouyer
principaux,
peut faire la perfection de ces
pit se rencontrer ensemble, il n'y auroit rien quatre points
davantage; mais comme dans le choix
à souhaiter
gueres se déterminer
qu'on a à faire, l'on nç peut
que pour une situation qui en a une partic, et
à
qui ont à y demeurer; secondement
plus à la santé des Hamerce extérieur, et enfin le Commerce la défense; ensuite le Comun endroit où tout CC qui
intérieur. Si l'on pouvoit trouyer
principaux,
peut faire la perfection de ces
pit se rencontrer ensemble, il n'y auroit rien quatre points
davantage; mais comme dans le choix
à souhaiter
gueres se déterminer
qu'on a à faire, l'on nç peut
que pour une situation qui en a une partic, et
à --- Page 213 ---
de LAmérique sous le Pent.
à Jaquelle l'autre manque, il s'agit de considérer lequel convient le
mieux, ou de faire la Ville au bord de la Mer, ou de la faire dans
les Terres éloignée d'une ou deux licues, comme on l'a proposé jusqu'à Une présent. Ville établie au bord de la Mer, a tout l'ivantage que l'on puisse
souhaiter pour le Commerce, et sur-tout pour ce Pays-ci, où il ne se
fait aucun Commerce intérieur, chaque Habitant se mettant en état de
n'avoir point besoin de son voisin : tout ce qui se consomme ici, vient
par la Mer; et toutes les Marchandises qui s'y fabriquent, s'embarquent
Vaisseaux,
Jes
en Europe; ainsi rien ne seroit
sur les
pour transporter
plus agréable pour les Habitans 3 que d'avoir des Maisons et des Magasins au bord de la Mer, où mettre les Marchandises qu'ils vendroient
et acheteroient; d'ailleurs le Commerce étant un peu considérable, et y
ayant un nombre de Vaisseaux dans les Rades, ce seroit un Marché continucl; chaque Matelot particulier ayant sa petite pacotille, et les Habitans ayant toujours quelques affaires avec les Gens des Vaisseaux, on se
trouveroit bicn plus souvent joint ensemble, que si la Ville étoit dans
les Terres; parce que la nature des Biens de ce Pays-ci étant telle,
qu'elle cxige la présence du Maitre, on ne s'absente que le moins que
l'on peut, et seulement pour des affaires; et conne tout le monde en a
au bord dc la Mer, il est indubitable que létablissement en seroit trèsprompt. Ces avantages sont contrebalancés parle mauvais air et lamauvaise
eaui quc l'on y trouve par-tont, le Terrein étant marécagenx; les chaleurs y sont extrêmes jour et nuit, par Péloignément des montagnes, les
vents de Terre ne pouvant parvenir jusques-là; les Moustiques ct Maringouins y sont en si grande quantité qu'on y a peine à y résister; d'ailleurs.il sera très-aisé d'insulter un pareil établissement , et encore plus
de le bonbarder; ; il est à craindre que la facilité de l'attaque ne fasse
naître aux Ennemis l'envie de lc faire.
Une Ville dans les Terres sera bien plus cn suretée, puisque vraisemblablement des Ennemis n'entreprendront point, dans un Pays comme
celui-ci, de voiturer tout ce qui peut être nécessaire pour en faire l'attaque, qui deviendra d'autant plus difficile, que Péloignement sera plus
grand, soit pour le transport des Vivres, soit pour Ja communication
avec leurs Vaisseaux, que l'on sera en éta: de travetser tous les jours par
des partis continuels. Cette Ville sera aussi plus aérée et plus saine; l'eauy
sera meilleurc, et le séjour en sera plus agréable et plus tranquille;
mais tout y deviendra plus difficile pour lc Commerce; les Marchandises
de dehors augmenteront de prix, par rapport au transport du bord de la
Bb
Tome II.
plus
grand, soit pour le transport des Vivres, soit pour Ja communication
avec leurs Vaisseaux, que l'on sera en éta: de travetser tous les jours par
des partis continuels. Cette Ville sera aussi plus aérée et plus saine; l'eauy
sera meilleurc, et le séjour en sera plus agréable et plus tranquille;
mais tout y deviendra plus difficile pour lc Commerce; les Marchandises
de dehors augmenteront de prix, par rapport au transport du bord de la
Bb
Tome II. --- Page 214 ---
Loix ez Const. des Colonies
Mer à la Ville; les Habitans
Frangoises
quement que pour leur
n'y ayant aucune affaire, n'y viendront uniet leurs Affaires du bord plaisir; de CC qui sera rarement, leurs
la Mer les
Habitations
puis:e ent penser qu'à cela : il n'y aura occupant assez pour qu'ils ne
les Gens des Vaisseanx, n'étant
plus de société ni de liaison avec
deux lieues pour aller vendre pas à présumer que des Matelots fassent
même de ces Vaisseaux aimeront ce qu'ils auront apporté; les Officiers
chemin, pour aller chercher la Ville micux rester à bord, que de faire CC
bord de la Mer, aux
: le Commerce se fera
l'on
Bourgs qui seront
toujours au
que
peut tirer d'une Ville ainsi déjà établis; et le seul
ment pour les Gens du Pays,
située dans les Terres, cst avantage uniqueasiembleront; mais d'abord qui, lorsque les Vaisseaux
on abandonnera
qu'il y aura des Vaisscaux manqueront, s'y
de la
tout pour courir à la nouveauté et
dans les Rades s
Mer.
pour se ranger au bord
Les désavantages qui se trouvent dans
sont si extrêmes, qu'il n'est
l'une et l'autre de ces situations,
l'une ou pour lautre,
pas possible dc pouvoir se déterminer
dérables : d'un côté le que l'on ne tombe dans des inconvéniens consi- pour
mauvais air, la mauvaise
Maringouins, >. et la facilité de
de
ean, 3 les Moustiques et
sera de la difliculté
Pattaque; l'autre
qui
blissement,
par-tout, et qui en retardera l'éloignenyent caudu
joint à ce que cette Ville ne contribue considérablement l'étaQuartier, , parce qu'il faudra
en rien à la defense
Petite-Riviere et de
également conserver les
de
surprendre
Lester; et que supposé que les
Bourgs la
pendant la nuit Pun de ces
Ennemis viennent
ne seroient point à portée de s'y
Bourgs, les Habitans de cette Ville
cessaire de chercher
opposer : il seroit donc
donne la
une situation Otl l'on pit concilier les absolument néproximité de la Mer, avec ceux
avantages que
ment, et qui fut telle,
que l'on trouve dans
abandonner les
que, se tronvant au centre du
Peloignele
autres Bourgs, et ne faire qu'une seule Quartier, on pût
Quartier; et que rendant toutes la Côte
Paroisse pour tout
niques, Crocs de Chiens, Acacias
impraticable par les
Embarquadaire qui fût à
et Kaquettes, il ne restât qu'un Que- seul
tant plus aisé de garder, portée de tous'les Habitans, et qu'il seroit d'auct la
que lcs Gardes que l'on fait
à
Petite-Riviere, se trouveroient
aujourd'hui Lester
à couvert d'un
réunies, et par-là en état de résister
bitans de la Ville, retranchement, à
et soutenues dans le moment par les HaPas faire aujourd'hui. quelque surprise que cC fit; ce qu'elles ne peuvent
le L'Habitation du sieur Ducasse de
plus des Conditions ci-dessus Plassac, est le Terrein qui approche
expliquées; elle est, à peu de chose
es que l'on fait
à
Petite-Riviere, se trouveroient
aujourd'hui Lester
à couvert d'un
réunies, et par-là en état de résister
bitans de la Ville, retranchement, à
et soutenues dans le moment par les HaPas faire aujourd'hui. quelque surprise que cC fit; ce qu'elles ne peuvent
le L'Habitation du sieur Ducasse de
plus des Conditions ci-dessus Plassac, est le Terrein qui approche
expliquées; elle est, à peu de chose --- Page 215 ---
de PAmérique SOLS le Vent.
près, au centre du Qartier; elle n'est éloignée du bord de la Mer que
d'environ neuf cents toises; ; il y a tuie très-belle source fort abondante,
et dont l'eau est parfaitement bonne. La communication au bord de la
Mer en seroit aisée, si Pétablissement devenoit assez considérable
mériter qu'en retenant les eaux de cette source par des écluses, on fit pour IIn
Canal, pour voiturer les Marchandises, et pour aller et venir de la Ville
au bord de la Mer. Les Bourgs de la Petite - Rivicre et de Lester ne
seront plus nécessaires, et toutes les forces du Quartier se trouveront réunies pour défendre an seul endroit : quand même il se trouveroit une autre
situation qui pilt, par ses avantages particuliers, entrer en paralelle avec
celle-ci, le Port que Pon peut établir à la pointe, et qui est le seul dans,
toutel'étendued de cette Côte, doitabsolument déterminerà cêt établissement.
Cet endroit est appellé la Pointe, parce qu'effectivement il y a une
pointe qui passe au large plus qu'aucune autre de Léogane, et au bout
de laquelle ily y a un ressifcouvert d'un pied Oll deux d'eau, et chasse
un assez long espace pour renfermer un Bassin, où il se trouve qui quatre à
cing brasses d'eau, à une portée de fusil de terre; une Batterie sur la
pointe de ce ressif, et une autre à terre qui croiseroit à la portée du fusil
avec la premiere, pourroient mettre les Vaisseaux à couvert de l'insulte
des Ennemis, en cas qu'ils y fussent surpris; les Bateaux y seroient tout
au moins très en streté, puisqu'il y a deux brasses et demie d'eau beaucoup en-dedans de la Batterie, que l'on pourroit établir sur le ressif; et
si l'on raccommodoit le retranchement deterre qui est déjà fait, on seroit
d'autant pluis en état de résister aux surprises et aux attaques, même les
plus fortes, que tôute la Garde sc fera là, et qu'elle sera à portée d'étre
secourue de la Ville, et que les Ennemis seront obligés de forcer les
deux Batteries avant toutes choses, ne pouvant attaquer le retranchement
ni même ce Quartier, par d'autres endroits que par P'entrée du
tout
le Terrein à l'Est étant absolument
Port,
impraticable sur plus d'une lieue de
Jongueur, et étant fort aisé de le mettre dans le même état à POuest,
le moyen de la Riviere la Rouillonne, dont les eaux sont assez abon- par
dantes pour noyer tout ce bas là; et on doit s'assurer de tout le succès
possible pour cette défense, si on y fait dégorger les eaux qui auroient été
retenues dans le Canal.
Mais cette disposition de défense perdroit toute son utilité, si l'on ne
condamnoit absolument tous les Embarquadaires, et si toute la Côte
n'étoit rendue impraticable par les mauvais Arbrisseaux que l'on y doit
mettre au moins sur les cinquante pas du Roi; et dans les endroits les
Bb ij
; et on doit s'assurer de tout le succès
possible pour cette défense, si on y fait dégorger les eaux qui auroient été
retenues dans le Canal.
Mais cette disposition de défense perdroit toute son utilité, si l'on ne
condamnoit absolument tous les Embarquadaires, et si toute la Côte
n'étoit rendue impraticable par les mauvais Arbrisseaux que l'on y doit
mettre au moins sur les cinquante pas du Roi; et dans les endroits les
Bb ij --- Page 216 ---
Loix et, Const, des Colonies
plus accessibles, on pourroit les
Frangoises
streté, A Léogane, lc Mars garnir sur cent pas pour une plus grande
I710. Signé CAUVET;
LE Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu le Mémoire à nous présenté par le sieur
Chef, sur la situation d'un Bourg dans le
Cauvet, Ingénieur en
les moyens de le fortifier, nOuS estimons, Quartier de Léogane, et sur
mêmes les lieux proposés
après avoir examiné nouspeut le placer plus
pour Pétablissement de ce Bourg, qu'on ne
de Plassac, où il avantagensement que sur FHabitation du sieur
ya une source abondante de
Ducasse
environ d'une demi-lieue du bord de la
très-bonne eau, 3 éloignée
mardcages; ce qui ne permet de Mer, et absolument hors des.
sans cependant que cet
pas douter que Pair n'y soit fort sain,
Pays
nuire éloignement qui n'est pas considérable dans
plat, puisse
au Commerce de la
la
un
étant tres-bonne, et pouvant être défendue Mer, Rade d'ailleurs en
construites sur les ressifs de la
par les Batteries qui seront
préférer ce lieu à tous ceux pointe et sur la terre; ce qui nous a fait
inconvénieus infinis, ainsi qui orit été proposés, oùt il se trouve des
dudit sieur
qu'il est plus au long marqué dans le
Cauvet, et n'envisageant dans lc choix
Mémoire
tage de la Colonie qui se trouvera à
dudit lieu que l'avan-,
aisément que tout
portée de défendre ce
autre; et d'y faire son Commerce.
Quartier plus.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné Sa
miné et déterminons la situation du
par Majesté, avons déterI'Habitation dudit sieur Ducasse, Bourg du Quartier de Léogane, sur
qui en scra dressé incessamment Quartier de la Pointe, suivant le Plan
qu'il' puisse être
par ledit sicur Cauvet, Ingénicur, sans
Pordre exprès de changé, Sadite sous quelque préexte que ce soit, que par
tier, nous ordonnons Majesté; et ledit lieu étant le centre du Quartruite,
que PEglise Paroissiale y sera incessamment
pour servir à tous les Habitans dudit
conscette ditte Paroisse, celle de la Petite-Riviere Quartier, en réunissant en
démolies aussi-tôt après la
et de Lester, qui seront
ordonnons en
construction de ladite Eglise de la
outre, pour le
et la
Pointe;
ne sera établi de Garde soulagement lieu
sûreté des Habitans, qu'il
daires de la'
qu'audit
de la Pointe; que les
le
Petite-Riviere et de Lester, seront fermés et
Embarquaretraachement de terre qui est déjà
condamnés; que
publiques; ; qu'il sera planté des fait, sera raccommodé par Corvées
quettes, le long de la Côte, Queniques, Crocs de Chiens et Radans l'étendue marquée par ledit sieur
li de Garde soulagement lieu
sûreté des Habitans, qu'il
daires de la'
qu'audit
de la Pointe; que les
le
Petite-Riviere et de Lester, seront fermés et
Embarquaretraachement de terre qui est déjà
condamnés; que
publiques; ; qu'il sera planté des fait, sera raccommodé par Corvées
quettes, le long de la Côte, Queniques, Crocs de Chiens et Radans l'étendue marquée par ledit sieur --- Page 217 ---
de PAmérigue sous le Vent
197,
Cauvet; ; que, pour la sûreté de la Rade, il sera construit deux Batteries; une sur le ressif, de douze picces de Canon ; et une autre à terre,
de quatorze pieces qui se croiseront, suivant le Plan et le Devis qui en
sera fait par ledit sieur Cauvet; et que la présente Ordonnance sera enregud: ai Conseil Supérieur de Léogane. DoNNÉ à Léogaue, etc.
Signés CHOISEUL-BIAUPRÉ ct MITHON.
R. au Conseil du Petit-Goave, le
ARRÉT du Conseil du Petit- Goave, qui juge que le Droit de 20 liv.
par Téte de Negres, Pieces d'Inde , introduits à Saint-Domingue >
das à la Compagnie de PAssiente et de Guinée,e peut étre exigé sur
les Negres provenans des Prises.
Du 5 Mai 1710.
Cet Arrêt. fut approuvé par Sa Majesté.
ARRÉTS du Conseil du Cep,qui autorisent à payer les Droits Curiaux
en Sucre à prixd'euimation, et qui suppriment les Receveurs et Collecteurs desdits Sucres.
Des 6 Mai et 2 Juin 1710.
Vu Ja Requête, ensemble les Conclusions du Procureur-Général du
Roi, LE CONSEIL y faisant droit, 2 inême du consentement du R. P.
Combaud de la Compagnie de. Jesus, Supérieur-Général de leur Mission
en l'Amérique; ordonne que les Sucres qui sont à présent dûs 2 OlL
ci-après, 2 à commencer du jour seulement du Réglement qui a été fait
le premier Juillet 1709, à l'égard des Droits Curiaux pour lcs Habitans
Sucriers > seront taxés et réglés par deux Marchands de ce Bourg; et
pour cet effet le Conseil a nommé les sicurs Leroux et Chereau, et pour
tiers, en cas de contestation, le sieur Skereth, qui prêteront le Serment
par-devant M. François-Denis Lallemand > Conseiller > de procéder à
ladite estimation, eu égard au teinps et à la valeur du jour de ladite
estimation, et une fois pour chaque annce; lesquels dits Habitans Sucriers
feront leurs Billets suivant icelle audit R. P. Combaud, ou son Syndic,
payablesde leurs jours en un an,saufaul Debiteurdelesretireravantfaune
expirée, en payant en argent comptant la somme; ledit temps passé
ant M. François-Denis Lallemand > Conseiller > de procéder à
ladite estimation, eu égard au teinps et à la valeur du jour de ladite
estimation, et une fois pour chaque annce; lesquels dits Habitans Sucriers
feront leurs Billets suivant icelle audit R. P. Combaud, ou son Syndic,
payablesde leurs jours en un an,saufaul Debiteurdelesretireravantfaune
expirée, en payant en argent comptant la somme; ledit temps passé --- Page 218 ---
, 0 -
Loix et Const. des Colonies
lesdits Billets seront
Frangoises
Marguilliers de
payés en Sucre, ainsi qu'ils seront
Syndic,
chaque Paroisse ne pourront faire
conçus ; que les
ladite qu'autant de Sucre que chacun
prendre audit R. P.,
Pension des Curés,
pourra devoir pour la taxe de
du consentement
conformément aux Listes, et en
présent Arrêt le ci-dessus; LE CONSEIL a révoqué et conséquence
Receveur-Gendral nommé à cet
révoque par le
à Collecteurs, et les Droits qui leur étoient
effet, ainsi que les
tous les Paroissiens
attribués;
le
Sucriers et autres
enjoint Conseil
Marguilliers dans leur Burcau leurs Billets d'apporter au jour assigné par les
laquelle ils seront taxés, sur peine d'être oll argent de la somme à
procédure, en avertissant par les
exécutés sans autre forme de
Paroisse un mois auparavant à l'issue Marguilliers les Habitans de
par iceux d'y
des Messes
chaque
satisfaire, ladite exécution
Paroissiales, et à faute
Couseil au premier Huissier
aura lieu. Mande et ordonne
tant pour lesdits Billets
sur ce requis de faire lesdites
le
gence desdits
que pour le paiement d'iceux, le exécutions,
Marguillers; et fait défenses
tout à la diliqualité et condition qu'elle soit de
à toute personne de quelque
Arrêt, à peine de 30 liv. d'amende, s'opposer à l'exécution du présent
grande peine en cas de
applicable à la Paroisse, et de
ordonne LE CONSEIL récidive ; et afin que personne n'en plus
l'issue de la Messe que le présent Arrêt sera lu,
ignore,
DONNÉ
Paroissiale de chaque
publié et affiché à
au Cap én la Chambre du
Paroisse de ce
etc,
dudit
Ressort,
R. P. Comband, qui a
Conseil, etc.; le tout en
signé, etc. présence
AnRir du Conseil du Cap, qui attendu la
pendant deux ans dans la
résidence d'un Particulier
au Curé de célébrerson Colonie, oi iZ passepournonn marié, ordonne
Mariage. Du 2 Juin 1710,
--- Page 219 ---
de P'Ambrique sous le Vent. ORDONNANCE du Général, pour l'Etablissement d'un
Hipital au
Petit-Goave.
a
Conseil, etc.; le tout en
signé, etc. présence
AnRir du Conseil du Cap, qui attendu la
pendant deux ans dans la
résidence d'un Particulier
au Curé de célébrerson Colonie, oi iZ passepournonn marié, ordonne
Mariage. Du 2 Juin 1710,
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de P'Ambrique sous le Vent. ORDONNANCE du Général, pour l'Etablissement d'un
Hipital au
Petit-Goave. Du 18 Juin 1710. Lr Comte de Choiseul, etc. Notre intention ayant toujours été depuis que Sa Majesté notis a fait
T'honneur de nous confier le Gouvernement de cette
dans ce Quartier du
Colonie, d'établir
leur
Petit-Goave,oà est le gros des Troupes, , un Hôpital
pour
soulagement, et pour celui des Flibustiers qui s'y sont habitués
de tout temps pour y faire leur armement et leur retraite ; nous aurions
proposé divers moyens quin'ont pu jusqu'à présent, à notre grand
avoir aucun succès 5 et comme nous reconnoissons
déplaisir,
de ramasser
qu'il est impossible
assez promptement les fonds qui sont nécessaires pour cet
la Etablissement; ; et que cependant on pourroit le faire avec facilité dans
suite, si nous le déterminions dès à présent, ct que nous
à
CC sujet les mesures nécessaires : A CES CAUSES, nous
prissions
ordonnons qu'il sera établi un
avons ordonné et
dans l'endroit le
Hôpital en cC Quartier du Petit-Goave
Chef,
plus convenable, que le sieur Cauvet, Ingénieur en
indiquera; et avons par ces Présentes établi le sieur Claude
François, Juge Sénéchal du Petit-Goave, et l'établissons
les fonds que les diffcrences
pour recevoir
occurences ou Ja piété des Particuliers
mettront de ramasser, lesquels seront mis entre ses mains à la
perdu Procureur du Roi de ladite
poursuite
Registre double;
Juridiction, et dont ils tiendront un
accoutumé
; ordonnons en outre que le Lot que les Flibustiers ont
de donner à PHôpital, sera remis ès mains dudit sieur Claude
François i et que les Lots revenans à tous Flibustiers morts dans leur
course, ou tués dansles combats, et quines seront répétés
Héritier du
paraucun légitime
Pays, 2 seront aussi mis ès mains dudit Procureur du
notamment les Lots revenant aux Flibustiers
Roi,
que les Notaires qui
tués au dernier Combat ; et
desdits
passeront à l'avenir les Chartes-Parties des courses
Flibustiers seront tenus d'y insérer cette Clause
toutes difficultés, sauf à nous à pourvoir à PEtablissement pour éviter à
lorsque le cas y échoira.
és
Héritier du
paraucun légitime
Pays, 2 seront aussi mis ès mains dudit Procureur du
notamment les Lots revenant aux Flibustiers
Roi,
que les Notaires qui
tués au dernier Combat ; et
desdits
passeront à l'avenir les Chartes-Parties des courses
Flibustiers seront tenus d'y insérer cette Clause
toutes difficultés, sauf à nous à pourvoir à PEtablissement pour éviter à
lorsque le cas y échoira. DoNNÉ au Fort du
dudit Hôpital
R. au Conseil du
Petit-Goave, etc. Petit-Goave, le méme jour. M. de Mithon refusa de signer cette
Flibustiers se récrioient à
Ordonnance contre laquelle les
iLns aux
cause de Pusage oic ils étoient de se succéder les
autres, --- Page 220 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
EDIT portant Création de onge Ofices de
autant de Lieutenans - Généraux, de Capitaise-Goxéraux, et
Majors et d'Aide - Majors
Gardes-Côtes, dans les Isles de la Martinique et de Saint-Doningue
Du mois de Juin I710.
Quelques Habitans de Saint-Domingue acheterent de ces
mais
le nombre n'en étant pas rempli, F'Etablissement n'eut Offices;
pas lieu.
Vay. l'Ordonnance du Z 2 Octobre 2722.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne que les Insinuctions
seront faites aux Juridictions > conformément à P'Edit du 27 Dicembre
16:2,
Du 7Juillet I7I0.
Vup par le Conseil la Requête à lui ce jour présentée
Habitans dans le Ressort d'icelui,
par plusicurs
Extrait des Registres dudit Conseil expositive, que, suivant qu'il paroit par un
depuis l'année
y joint, qu'il a été et étoit en usage,
1699, de faire insinuer au Greffe dudit Conseil les
Contrats de Mariage ou autres Actes, , portant Donation , ils y ont cn
conséquence fait insinuer les leurs 5 qu'ayant appris
contester lesdites Insinuations, sous
qu'on prétendoit
point faites
prétexte de ce qu'elles. n'étoient
au Grefe de la Juridiction; ; qu'ils conviennent suivant
l'Edit des Insinuations, du 17 Décembre 1612, il est dit que les Donations seront insinuées aux Greffes des Juridictions où les que Biens seront
situés; mais que comme cet Edit porte expressément qu'il n'aura lieu
qu'à compter du jour de sa pablication dans les Juridictions, suivant ces
termes : Voulons qu'à l'avenir 2 à compter du jour que ces Présentes
auroiit été lues CL publiées aux Sieges des Juridictions 3 etc. il ne
ni ne doit avoir jusqu'à présent force de Loi, cet Edit
peut
été ln ni publié dans la Juridiction de Léogane, suivant n'ayant jamais
le Certificat di Greffier yi
qu'il paroit par
joint ; que P'usage a toujours été contraire,
dapuis 1699 comme on l'a remarqué, presque tous les Habitans
même plusicurs des Conseillers ayant fait insinuer leurs Contrats de 7
Mariage dans les Greffes du Conseil 5 que c'est par son ordre et son
autorité,
force de Loi, cet Edit
peut
été ln ni publié dans la Juridiction de Léogane, suivant n'ayant jamais
le Certificat di Greffier yi
qu'il paroit par
joint ; que P'usage a toujours été contraire,
dapuis 1699 comme on l'a remarqué, presque tous les Habitans
même plusicurs des Conseillers ayant fait insinuer leurs Contrats de 7
Mariage dans les Greffes du Conseil 5 que c'est par son ordre et son
autorité, --- Page 221 ---
de PAmérique sous le Pent:
autorité , que ces Insinuations se sont ainsi faites ; qu'il a ordonné
Greflier d'avoir pour ce expressément un Registre; qu'il les a fait au
pher année par année > par ceux de, Messieurs qui se sont trouvés Prési paradens dudit Conseil, notamment par M. Deslandes >
qui doit lever sur ce toutes difficultés : que cependant Ordonnateur, il se trouve ce
les jours des gens pernicieux à la Colonie 2 par le trouble et le désordre tous
qu'ils y introduisent dans les Familles, qui excitent
Particuliers
à contester des Insinuations SOItS
plusieurs
prétexte qu'ils n'ont été insinués
aux Greffes des Juridictions , mais à celui du Conseil pas
par-là vouloir renverser les Contrats de
; que ce seroit
Mariage et les
sont les seuls fondemens etle seul appas de tous ceux qui Partages, 2 qui
Colonic , s'il n'y étoit par le Conseil pouryu et
composent la
remede , et nécessaire pour arrêter les Proces
apporté un prompt
mûs et à
ayant point de mal plus à craindre 2 ni de perte plus dangereuse; mouvoir, n'y
quoi ils requierent, etc., conclusions du Procureur-Général du Roi ; pouraussi un Extrait délivré par le Greffier du Conseil
tous
; vu
de
2 de
les Contrats
Mariage qui ont été insinués au Greffe dudit Conseil ,
le
Janvier I 699, jusqu'au 9 Décembre dernier , un Certificat depuis donné 17
Greffier de la Juridiction de Léogane, par lequel il déclare n'avoir; parle
été trouvé sur le Registre dudit Greffe PEdit des Insinuations, du point
Décembre 1612; et tout considéré, LE CONSEIL. ayant égard à ladite 17
Requéte et à la bonne foi dans laquelle lcs Habitans ont toujours été
jusqu'à présent, a déclaré les Insinuations faites au Greffe du Conseil,
jusqu'à ce jour bonnes et valables ; ordonne qu'à l'avenir lesdites Insinuations seront faites aux Juridictions ordinaires où les Actes auront été
passés, conformément à P'Edit des Insinuations, du 17 Décembrc 1612,
qui sera enregistré en ce Greffe: ; ordonne que le présent Arrêt,
ledit Edit, seront
ensemble
lus, publiés et enregistrés aux Greffes des Juridictions
ressortissantes du Conseil, l"Audience tenante, etc.
<
Tome II.
Cc
nes et valables ; ordonne qu'à l'avenir lesdites Insinuations seront faites aux Juridictions ordinaires où les Actes auront été
passés, conformément à P'Edit des Insinuations, du 17 Décembrc 1612,
qui sera enregistré en ce Greffe: ; ordonne que le présent Arrêt,
ledit Edit, seront
ensemble
lus, publiés et enregistrés aux Greffes des Juridictions
ressortissantes du Conseil, l"Audience tenante, etc.
<
Tome II.
Cc --- Page 222 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRET du Conseil du Cap , qui, attendu la pauvreté d'un
vide un Appel, sans autre formalité
Particulier,
Parties.
que PAudition des deux
Du 5 Août 1710.
Vohr Requéte du sieur René Frain,
dont est appel, qui condamne-le tendante à Ce que, vu la Sentence
jour, depuis le départ du
sieur Gebert à payer une Piastre par
Capitaine Billotteau s
de
Sentence, , et de faire conduire le Suppliant à jusqu'au jour ladite
tination, il plaise à la Cour confirmer Jadite Léogane 2 lieu de sa desappellée, sans qu'il soit besoin
Sentence , Partie duement
nécessité extrême du
d'anticipation , elt égard à la pauvreté et
Suppliant 2 qui ne peut faire
frais, et n'a pas le moyen de subsister
d'avances pour les
conclusions du Procureur-Général en celieu, avec dépens, etc. Les
a mis la Sentence au néant
du Roi, les Parties ouies, LE CONSEIL
Procès, et le
, et renvoie les Parties hors de Cour et de
Demandeur aux Dépens.
ARRÉT en Réglement, concernant l'Exercice de la Chirurgie.
Du 5 Août I710.
Nous Pierre Dautun, Maitre-ès-Aris,
Faculté de
Docteur en Médecine de la
Domingue, Montpellier 2 établi et reçu au Bourg du Cap, Côte Saintrieur du certifions qu'en exécution de l'Arrêt rendu all Conseil
Cap, en date du 5 Mai dernier, > par
il
Supépar nous 3 et par deux
de
lequel est ordonné que
procédé à l'Examnen des Chirurgiens noits examinés et choisis, il sera
pendance dudit
Chirurgiens travaillant et exerçant dans la Déseiller
Cap, en présence de M.
de
au Conseil
Philippe Boismorant, Connous être
Supérieur , et Commissaire Député en cette
transportés dans son Hôtel,
partie ,
en prémier lieu et en différentes pour y donner serment de fidélité
avons interrogé et fait
fois, pour les fins susdites, où nous
par nous nommés interroger toutes les fois que les deux Chirurgiens
rendre tant
3 savoir, Gaschet l'ainé et Aurignac ont
s' sur les principes de la
voulu s'y
Pansement de
Chirurgie, que sutr PAnatomie ,
plaies 2 Opérations, Fractures,
autres concernant ledit Art.
Dislocations, Bandages et
en différentes pour y donner serment de fidélité
avons interrogé et fait
fois, pour les fins susdites, où nous
par nous nommés interroger toutes les fois que les deux Chirurgiens
rendre tant
3 savoir, Gaschet l'ainé et Aurignac ont
s' sur les principes de la
voulu s'y
Pansement de
Chirurgie, que sutr PAnatomie ,
plaies 2 Opérations, Fractures,
autres concernant ledit Art.
Dislocations, Bandages et --- Page 223 ---
de P'Amérique sous le Vent.
Requérons qu'il plaise à la Cour ordonner :
I°. Savoir s que défenses soient faites tant à ceux qui ont renoncé
qu'à ceux qui n'ont ni comparu ni renoncé, de travailler ni exercer ledit
Art, sous quelque prétexte que cè puisse être 3 sous peine des amendes
que la Cour voudra imposer, 2 et que les défenses aient la même force
pour ceux qui pourroient arriver ici à l'avenir, jusqu'à ce qu'ils seront
pourvus de Lettres permettant de travailler; 2°. que tous les Chirurgiens reçus seront obligés de venir retirer leurs Lettres, en payant les
Droits réglés sous le terme d'un mois 3 à peine d'y être contraints 5
3.° que tous les Chirurgiens seront tenus de prêter serment avant l'expédition de leurs Lettres, de fidelemént et en conscience exercer leur
Art; d'observer les Regles, Statuts 3 article par article, conformément
aux Regles de France; ; 4." que nul Maitre Chirurgien , soit au Bourg
ou à la Campagne, ne pourra tenir des Garçons 2 sous quelque prétexte
que ce puisse êtrc, queledit Garçon ne soit tenu de résider actuellement
chez son Maitre ; 5". que le Maître répondra en son propre et privé
nom 3 et à peine de telle amende que la Cour imposera, de toutes les
mauvaises Cures et Opérations que les Garçons pourront faire; 6.°
soit défendu à tous Maitres, conformément aux bonnes Regles, d'avoir qu'il
sous eux Garçons ni Apprentifs, qui ne sachent véritablement bien lire
et écrire; 7°. Que les Maitres ne pourront délibérer ni prendre des
Réglemens entr'eux, qu'ils ne nous en aient préalablement donné la
connoissance 5 8°. qu'ils n'interrogeront aucun Aspirant 7 et ne lc recevront qu'en notre présence, supposé que la Cour leur permette de faire
Corps, comme il paroit à propos de faire pour lc bien du Public et
Jeur avancement en Science ; 9". qu'aucun Maître n'entreprendra pour de
faire aucune Composition de conséquence, comme sont la
Confection
Thériaque 3
d'Hyacinte 3 Confection Alkermès, sans nous en avertir en
premier lieu, s et sans avoir étalé en public les Drogues destinées
sa composition 7 afin que la visite en soit faite avant toutes choses pour 5
10°. nous prions la Cour, suivant notre Réception d'elle accordée, et
PApprobation que nous avons del la Cour de France , que nous
dans toute sa Dépendance, de tous les Droits, Prérogatives accordés jouissions
Médecins Royaux en France.
aux
Vu par le Conseil les Mémoires et Rapport présentés par le sieur
Dautun, Docteur en Médecine, et visé de M. Philippe de Boisinorand,
Commissaire en cette partie , et conclusions du Procureur-Général du
Cc ij
Cour, suivant notre Réception d'elle accordée, et
PApprobation que nous avons del la Cour de France , que nous
dans toute sa Dépendance, de tous les Droits, Prérogatives accordés jouissions
Médecins Royaux en France.
aux
Vu par le Conseil les Mémoires et Rapport présentés par le sieur
Dautun, Docteur en Médecine, et visé de M. Philippe de Boisinorand,
Commissaire en cette partie , et conclusions du Procureur-Général du
Cc ij --- Page 224 ---
Loix et Const. des Colonies
Roi, LE CONSEIL y faisant
Frangoises
droit, a ordonné
Rapport dudit sieur Dautun, , seront suivis de que Jlestliterconclusions et le
mentant; ; que les Chirurgiens qui doivent point en point, et en augtrois mois, du jour de la
subir un second Examen dans
dant lesdits trois mois Publication du présent Arrêt, exerceront
faire examiner
seulement, > pendant lesquels il seront
penpour obtenir des
tenus de se
ledit temps passé; le Conseil Jeur Lettres, , s'ils en sont jugés capables; ; et
ledit
fait
Art, sous les peines portées dans trés-expresses lesdites
défenses d'exercer
dans la suite , tant à ceux qui ont renoncé, conclusions; ; sera permnis
France, de présenter leur
qu'à ceux qui viendront de
reçus , s'ils sont jugés Requéte au Conseil, pour être examinés et
trise qui seront accordées capables; 3 qu'en outre toutes les Lettres de Maisieur de Boismorand, par ledit sieur Dautun, seront visées tant
que du sieur
dudit
aussi earegistrées au Greffe de ce Conscil, Procureur-Géneral, lesquelles seront
Lettres le Conscil a accordé audit sieur pour l'expédition desquelles
chacune > sans préjudice des frais de Dautun la somme de 30 livres
Ju, publié et affiché par-tout où
Justice ; et sera le présent Arrêt
aura été enregistré en ce Greffe. besoin sera 2 après que ledit Rapport
ArREr du Conseil du Petit - Goave
3 touchant la Fete de SaintDominique.
Du 5 Aott 1710.
Vop par le Conseil la
reur-Général du Roi de Requête en forme de
du Procuce Bourg du Petit-Goave ce jour 3 expositive, Remontrance, que s'étant
avant-hier
transporté en
Conseil qui devoit tenir hier
> pour se trouver à la Séance du
surpris d'apprendre que les Lundi, RR. quatrieme du courant, il auroit été
auroient recommandé
PP., Missionnaires
aux Prônes des Paroisses la
Apostoliques $
minique 7 avec défenses à tous les Habitans
Fête de Saint-I DoNegres 5 ce qui l'a d'autant plus
de faire travailler leurs
année que cette Fête s'est célébrée surpris de s qu'il n'y a que depuis cette
la tenue du
cette maniere ; ce a
Conseil, et fait un tort considérable
qui cipéché
l'obligeoit de requérir
à la Colonie ; ce
a donné Acte
qu'il plàt au Conseil
etc.
qui
au Procureur-Général
ordonner,
LE CONSEIL
faisant droit, ordonne
de sa Remontrance ci-dessus
que le Supérieur des RR,
; cty
PP.Précheurs, Mis-
'il n'y a que depuis cette
la tenue du
cette maniere ; ce a
Conseil, et fait un tort considérable
qui cipéché
l'obligeoit de requérir
à la Colonie ; ce
a donné Acte
qu'il plàt au Conseil
etc.
qui
au Procureur-Général
ordonner,
LE CONSEIL
faisant droit, ordonne
de sa Remontrance ci-dessus
que le Supérieur des RR,
; cty
PP.Précheurs, Mis- --- Page 225 ---
de TAmérique sous le Vent.
205,
sionnaires Apostoliques , communiquera inccssamment au ProcureurGéuéral lcs Bulles de Notre Saint Pcre le Pape, , qui ordonnent de faire
célébrer la Fête de Saint-Dominique , pour,ses conclusions prises, être
par lè Conseil ordonné ce que dc raison.
Cette Fête n'eut plus lieu.
EXTRAIT d'une Lettre du Ministre à M. MITHON, touchant
les Biens de la Mission des Capucins ; et Avis de ce dernier sur la
destination d'une partie de ces Biens pour aider les Jésuites.
Dcs 27 Août I7I0, et 7 Février 17II.
Couxrl les Biens que les Capucins avoicnt autrefoisàS Saint-Domingue,
ont été destinés pour la décoration des Eglises, feu M. Deslandes fit
donner aux Peres Jésuites quatre Negres et 2000 livres; ilsm'ont assuré
qu'ils en ont fait un fort bon usage 5 ainsi il ne faut rien changer à ce
qui a été fait par M. Deslandes à cet égard, à moins que vous n'y trouvicz quelgu'inconvenient, auquel cas vous aurez soin de m'en informcr.
Avis de M. Mithon,
Non- seulement il n'y a point d'inconvénient, mais il est au contraire très - juste que ces quatre Negres et ces 2000 liv. provenans
dcs Biens des Capucins soient attribucs aux RR. PP.Jésuites
les
aider dans le nouvel Etablissement de leur Mission en cette Colonic pour
a
auquel ils ne peuvent subvenir par eux-mémcs étant naturel
Bien retourne au principe d'où il est venu.
>
que ce
m'en informcr.
Avis de M. Mithon,
Non- seulement il n'y a point d'inconvénient, mais il est au contraire très - juste que ces quatre Negres et ces 2000 liv. provenans
dcs Biens des Capucins soient attribucs aux RR. PP.Jésuites
les
aider dans le nouvel Etablissement de leur Mission en cette Colonic pour
a
auquel ils ne peuvent subvenir par eux-mémcs étant naturel
Bien retourne au principe d'où il est venu.
>
que ce --- Page 226 ---
Loix-et Const. des Colonies Frangoises
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M.
Corvées
MITHON, touchant les
pour le Bien public et la Sireté de la Colonie.
Du 27 Aoit I710.
Cowwrilys a des réparations et ouvrages pressés
différer sans exposer la Colonie, tels
qui ne peuvent se
endroits de descentes, des Embrasures que des Retranchemens dans des
espece, il est nécessaire
aux Batteries et autres de cette
examiner
que vous proposiez à M. de Choiseul
et de les régler, et que vous cherchiez les
de les
à charge aux Habitans pour les faire,
moyens les moins
leurs, Negres dans les temps pu'ils
en y employant quelques-uns de
entiérement de leur culture
peuvent les donner, sans les détourner
; sur quoi vous devez observer
Negres des Officiers 3 et ceux des
que les
Jes
Ecclésiastiques y sont
de méme
que autres, 2 sur le principe cqui vous a déjà été sujets
a auçune exemption pour tous les Services
expliqué, qu'il n'y
Colonie et le bien public.
qui regardent la sûreté de la
-
Collationné à P'original. Signé MITHON.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. le Comte DE CHOISEUL,
touchant une amende. prononcée contre le Precureur-Général. du Conseil
de Liogane.
Du 27 Août 1710..
Jar été informé qu'on a voulu contraindre le Procureur-Général de
Léogane de servir de Cavalier de Piquet ; et que ne s'y étant
présenté, on l'a contraint de payer, par ordre de M. de Brach > une pas amende
de deux piastres. Vous devez savoir que cêt Officier est
de ces
sortes de Corvées , et je ne saurois penser que ce soit par exempt votre ordre
que ledit sieur de Brach ait agi; mais j'ai été tres-surpris qu'en
reçu des plaintes > vous n'ayez point réprimé cette violence. Jc ayant dois
vous dire que l'intention de Sa Majesté est que vous fassiez rendre à cet
Officier les deux Piastres qu'on lui a fait payer fort mal-à-propos, et
vous donniez beaucoup d'attention à l'avenir que parcille chose n'arrive que
plus. Sa Majesté est très-mal satisfaite des violences que yous faites aux
it agi; mais j'ai été tres-surpris qu'en
reçu des plaintes > vous n'ayez point réprimé cette violence. Jc ayant dois
vous dire que l'intention de Sa Majesté est que vous fassiez rendre à cet
Officier les deux Piastres qu'on lui a fait payer fort mal-à-propos, et
vous donniez beaucoup d'attention à l'avenir que parcille chose n'arrive que
plus. Sa Majesté est très-mal satisfaite des violences que yous faites aux --- Page 227 ---
de LAmérique sous le Vent.
Officiers de Justice ; elle desiré que vous ayez pour eux les égards qui
sont dis au caractere dont elle les a honorés 2 et que vous leur donniez
dans les occasions 9 toute la protection dont ils auront besoin. Vous
devez songer qu'étant à la tête du Conseil Supérieur , comme vous y
êtes 2 vous ne sauriez trop en relever la dignité et le pouvoir ; vous ne
sauriez faire rien de plus agréable à Sa Majesté, que de vous régler sur
ce principe, et je ne saurois trop vous y exciter.
EXTRAIT de la Dépiche du Ministre à M. MITHON, , sur un
Jugement par lui rendu, en Matiere de Terrein, entre un Habitant
et un Lieutenant de Roi.
Du 27 Août I710.
SAN MAJESTÉ a approuvé le Jugement que vous avez rendu au
du Terrein qui étoit en contestation entre M. de Brach et la Veuve sujet
Thiballier, non-sculement parce que Sa Majesté est persuadéc que vous
avez rendu justice 2 mais encore parce qu'elle desire que vous exécuticz
l'ordre qu'elle vous a donné, d'empécher que les Officiers-Majors ne
vexent les Habitans ; cependant comme ledit sieur de Brach n'étoit
point convenu par écrit de s'en rapporter à votre décision, vous auricz
beaucoup mieux fait de le faire juger par la Justice Ordinaire, que de
le décider vous-même ; et il faut que vous vous régliez sur ce principe,
excepté les occasions oùt les Officiers éluderont les Jugemens par-leur
autorité, Quand cela arrivera, , ne manquez pas de m'en informer, et
vous enverrai aussitôt les ordres néccssaires pour les terminer.
je
ARRETS du Conseil du Cap 3 touchant les Droits suppliciés.
Des Iet Septembre, et 8 Octobre I710.
Sux la Remontrance verbale du Procurcur-Génénal,
faisant droit
, LE CONSEIL y
> ordonne qu'il sera fait une répartition sur tous les
Negres en général s Ve du Ressort de ce Conseil, tant grands
à
raison de 40 sols par tête 2 lesquels seront payés au sieur que de petits Millot, 1
.
je
ARRETS du Conseil du Cap 3 touchant les Droits suppliciés.
Des Iet Septembre, et 8 Octobre I710.
Sux la Remontrance verbale du Procurcur-Génénal,
faisant droit
, LE CONSEIL y
> ordonne qu'il sera fait une répartition sur tous les
Negres en général s Ve du Ressort de ce Conseil, tant grands
à
raison de 40 sols par tête 2 lesquels seront payés au sieur que de petits Millot, 1 --- Page 228 ---
Loix et Const. des Colonies
Recevcur proposé pour ladite Recette, suivant Frangoises
accordée par M. Mithon, , en date du. 20 Février sa Commission à lui
recouvremens il aura cinq pour cent
dernier; pour lesquels
Millot obligé de faire publier le pour sa Recette , et sera ledit de
de son Ressort,
présent Arrêt dans toutes les Paroisses
délai
le auxquelles dites Paroisses il donnera
pour paiement desdits deniers,
quinze jours de
zaine, les Habitans seront
, pendant lequel temps de quinBureau qu'il établira;
tenus de payer Ja Taxe de leurs
au
le Conseil
et à l'égard des Sucriers qui n'ont Negres
leur permet de faire leur Billet
point d'argent,
leur conviendra de
audit Receveur, sur ce
mieux
payer en Sucre 2 à raison de 4 liv. IO sols le qu'il
de n'aiment faire leur Billet en argent; et faute par tous lcs cent,si
quelque qualité et condition qu'ils
Habitans,
ledit temps au contenu du
puissent être de satisfaire dans
toutes voies dûes et
présent Arrêt, ils y seront contraints par
autres formalités de Justice. raisonnables > et sera le présent Arrêt exécuté sans
Ic second Arrêt porte la taxe à 3 liv, par téte de Noir.
ARRÉT du Conseil du
Tarif. des Droits de Petit-Goave, 3 qui ordonne la Publication du
mois,
Justice, du 22 Avril 1706, de six mois en six
Du Ier Septembre I710.
ARRÉT du Conseil
Supérieur du Petit - Goave, sur les Ventes par
les Esclaves,
Du I" Septembre 1710,
Sux la Remontrance faite
le
auroit eu avis
malgrél par Procureur-Général du Roi, qu'il
les Esclaves que,
P'Ordonnance de 1685, Articles XVIII et XIX,
à Sucre, des vendent, tant en public qu'en particulier, des Cannes
les
Denrées, Fruits 3 Légumes, Bois à brûler, Herbes
pour Bestiaux, Cassaves, , Patates > Ignames ; Volailles, méme des
Boeufs et des Cochons, ce qui cause un tort considérable,
LE
ÇONSEIL a donné Acte au Procureur-Général du
etc.,
trance 5 en
Roi, de sa Remonconséquence, a ordonné que les Articles XVIII et XIX de
POrdonnance
en public qu'en particulier, des Cannes
les
Denrées, Fruits 3 Légumes, Bois à brûler, Herbes
pour Bestiaux, Cassaves, , Patates > Ignames ; Volailles, méme des
Boeufs et des Cochons, ce qui cause un tort considérable,
LE
ÇONSEIL a donné Acte au Procureur-Général du
etc.,
trance 5 en
Roi, de sa Remonconséquence, a ordonné que les Articles XVIII et XIX de
POrdonnance --- Page 229 ---
de PAmérigue sous le Vent.
l'Ordonnance de 1685 seront exécutés ; défenses à eux de vendre 209
Cannes à Sucre, même avec la
des
des
permission, sous peine de confiscation
Cannes et de cinquante livres d'amende pour les Acheteurs
la
premiere fois; le Conseil a nommé des Gardes
le
pour
chaque Quartier
par présent, dans
1 pour. l'exécution de ce que dessus 3 auxquels il
pouvoir de visiter les Billets et
donne
Procès-verbaux: àl l'occasion Marchandises, 2 de s'en saisir 3 et dresser
de Jes troubler
de ceux qui les acheteront ; défenses à aucuns
dans l'exercice de leurs fonctions , etc.
ARRET du Conseil du Cap 3 touchant les Exécutoires de Dépens.
Du 2 Sepembre 1710.
Exrar le sieur Thévenot,
Oui les Parties,
Appellant; contre le sieur Briard, Intimé.
ledit
etc.; et attendu que le Juge dont est Appel a décerné
Exécutoire sans Mémoire des frais signifié > ni sans
donnée à la Partie, mais seulement sur des Pieces
Assignation
lui fait défeuses d'en
volantes, LE CONSEIL
donnance
user ainsi à l'avenir, et lui enjoint de suivre l'Orà cet égard.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE PHELYPEAUX, Gouverneur-Général des Isles, touchant, 1". les Chasses de Negres
2°. la liberté laissée aux Oficiers
Marons;
Parlementairess 3°. les Milices ;
et 4". les Cartels avec les Isles Ennemies
3 pour P'Echange des
Prisonniers.
Du 7 Septembre 1710.
M. de Vaucresson m'a informé que le
d'attention
depuis
peu
qu'on a eut
quelque temps aux Isles, dc faire faire des Chasses
les Negres Marons, les a rendus si insolens,
générales sur
, que le nombre en augmente
journellement, sité de
et qu'ils attaquent même les Habitans qui , pour la nécesleurs affaires, sont obligés de marcher de nuit 5 comme une
pareille licence pourroit avoir des suites
le
que j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté m'a tres-dangereuses 5 sur compte
que son intention est
ordonné de vous faire savoir
fois
que vous fassiez faire régulierement trois Oul quatre
lannée, au moins 2 des Chasses générales sur ces Negres Marons
Tome II.
D. d
de
et qu'ils attaquent même les Habitans qui , pour la nécesleurs affaires, sont obligés de marcher de nuit 5 comme une
pareille licence pourroit avoir des suites
le
que j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté m'a tres-dangereuses 5 sur compte
que son intention est
ordonné de vous faire savoir
fois
que vous fassiez faire régulierement trois Oul quatre
lannée, au moins 2 des Chasses générales sur ces Negres Marons
Tome II.
D. d --- Page 230 ---
Loix el Const. des Colonies
et que vous' preniez
Françoises
d'ailleurs toutes les
insolence et le libertinage ; et comme le précautions pour réprimer Jear
Maitres ont à les contenir, peut être cause manque d'attention que les
faut quc vous leur fassiez entendre
en partie de ce désordre, il
soin', , non-seulement vous les
que s'ils n'y apporicnt pas plus de
leurs
rendree-reiponabler de' la
le Negres 2 mais même que vous les ferez châtier
conduite de
seul moyen de réveiller l'attention des
séverenunent; ; c'est
que vous y donnerez une vive
Habitans; et je suis persuadé
choses dans le bon
c'est application ; que vous rétablirez toutes
mander.
ordre;
CC que je ne puis trop vous recomLa facilité qu'on a eue aux Isles deptis
aux Officiers ennemis qui commandent quelque temps, de permettre
les
les Parlementaires, et ceux
accompagnent, > d'aller sur les Habitations
qui
pourroit avoir des suites dangereuses,
avancées dans Jes Terres,
prendre de la force et de Pétat dn parla connoissance qu'ils peuvent
y faire pourroient les
Pays ; et lesJiaisons qu'ils pourroient
porter à faire des descentes.
pareils abus ct en prévenir les suites, Sa
Pour remédier à de
exactement la main, et que vous empéchiez Majesté desire que vous y teniez
et autres Gens qui iront sur les
absolument que lcs Officiers
aucune connoissance ni aucuns Parlementaires 9 ne puissent prendre
noissez trop bien
éclaircissemens du Pays ; vous en conSa Majesté est informée Fimportance, , pour n'y pas donner une vive attention.
rissent par le moyen de la que quoique les Milices des Isles s'aguernéanmoins très-mal
Course, oû les jeunes Créoles vont, elles sont
disciplinces, 2 et il est nécessaire
temps en temps sous les
qu'on les voie de
combattre
armés, tant pour leur
en cas d'attaque,
apprendre la maniere de
et. s'ils ont des Munitions de que pour examiner s'ils sont tous bien armés
remédierez à tout cela, et Guetre, Sa Majesté'est persuadée que vous
des Postes, les Colonels que vous aurez attention que les Commandans
sous les armes les
et les Majors aient soin d'assembler et de voir
M. de Gabaret Régimens m'a
le plus souvent qu'il sera possible,
informé que le Gouverneur de la
passer en Angleterre les Prisonniers
Jamaique faisoit
échangés, sans leur faire faire
François, quoiqu'ils dussent être
àla Martinique ; à l'égard des ce voyage, ainsi que cela a été pratiqué
trairés comme ceux des
Prisonniers de la Jamaique qui ont été
M. de Galarct a
autres Isles avec lesquels il y a des Cartels
France
cru 2 par droit de représaille, devoir faire
s
tous les Prisonniers de la
passer en
tinique; et Sa Majesté l'a
Jamaique qui se sont trouvés à la Mard'en agir de même
approuvé, et Elle desire que vous continuiez
jusqu'à cc qu'il y ait un Cartel, Il seroit à
propos
isonniers de la Jamaique qui ont été
M. de Galarct a
autres Isles avec lesquels il y a des Cartels
France
cru 2 par droit de représaille, devoir faire
s
tous les Prisonniers de la
passer en
tinique; et Sa Majesté l'a
Jamaique qui se sont trouvés à la Mard'en agir de même
approuvé, et Elle desire que vous continuiez
jusqu'à cc qu'il y ait un Cartel, Il seroit à
propos --- Page 231 ---
de PAmérique sous le Pent,
21I
qu'il y en elt un avec toutes les Isles ennemies, > et il fant que vous
cherchiez les moyens de le faire proposer aux Gouverneurs: avec lesquels
il n'y en a point ; mais vous devez avoir beaucoup d'atiention d'agir
dans tout cela avec beaucoup de ménagement, de sagesse et de dignité,
de maniere à nc point vous commettre.
Si vous pouvez parvenirà faire ce Cartel, il faut que vous ayiez l'attention del faire compréndre, s'il est possible, les Isles de Saint-Domingue et de Cayenne, afin qu'il soit général. Je vous pric de m'informer
des mesures que vous prendrez sur tout cela.
ORDONNANCE des Administrateurs; 5 pour le paiement de la Pension
des Curés dans la Dépendance du Cap.
Du 12 Septembre I710.
Lrc Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Ayant étéi informés que lcs Habitans du Qbartier du Cap n'ont aucune
exactitude à payer les Pensions des Curés ; les uns par la faute des Marguilliers qui ne sc domnent aucuns soins de lever les deniers imposés à
chacun des Paroissiens 3 les autres par mauvaise volonté, prétendant
donner du Sucre à un prix excessif,au lieu d'argent ; ensorte que dans
la revente il s'y trouve plus de la moitié de perte, CC qui diminue à près
de moitié la Pension desdits Curés, qui est déja très-modique, et les
contraindroient infailliblement de quitter leurs Cures, pour n'avoir pas
les besoins nécessaires à la vie; à quoi étant nécessaire de remédier,
nous ordonnons à tous les Habitans dudit Quartier du Cap de payer cn
argent. 7 et d'avance, Quartier par Quartier. les sommes réparties sur
chacun d'eux pour la Pension alimentaire desdits Curés, ainsi qu'il se
pratique en ce Quartier; et à l'égard de ceux qui objecteroient n'avoir
que du Sucre, leur permettons de payer 'en cette Marchandise sur- le
pied de 4 liv. seulement, pour qu'il-ne puisse y avoir de perte dans la
revente ; rendons les Marguilliers responsables desdites Pensions qu'ils
seront tenus de payer, , ainsi qu'il est dit Quartier par Quartier, en
faisant contre les Habitans qui manqueront de s'acquitter d'une dette si
légitime toutes poursuites et contraintes, leur donnant pouvoir de saisir
même leurs Negres, et de les vendre par encheres publiques au défaut
de paiement; ; ordonnons.en outre auxdits Marguilliers de faire les levées
Dd ij
rendons les Marguilliers responsables desdites Pensions qu'ils
seront tenus de payer, , ainsi qu'il est dit Quartier par Quartier, en
faisant contre les Habitans qui manqueront de s'acquitter d'une dette si
légitime toutes poursuites et contraintes, leur donnant pouvoir de saisir
même leurs Negres, et de les vendre par encheres publiques au défaut
de paiement; ; ordonnons.en outre auxdits Marguilliers de faire les levées
Dd ij --- Page 232 ---
V.6
Loix et Const. des Colonies
de ce qui peut étre dà des années
Frangoises
et de nous enyoyer la Liste de précédentes dans trojs mois de
ceux
cejour,
ne pouvant prétendre d'exemption qui n'y auront pas satisfait, aucun
pour le
enjoignons au sieur de Charite, Gouverneur paiement desdites Pensions;
dant au Cap, et au Procureur-Général
de Sainte-Croix, CommanPexécution de la présente Ordonnance dudit lieu, de tenir la main à
qui sera lue, publice, etc.
Signés
CHONSEUL-BEAUPAR et MITHON.
ORDOXNANCES de M. le Général, touchant Zes Arbres
Petit-Goave et la Police de ce lieu.
plantés au
Du 16 Septembre 1710.
L. Comte de
Choiseul, etc.
Sur la connoissance que nous avons
par leur négligence laissé perdre les quelesMagasiniers de ce Bourgont
menr en Chef de la
Arbres que le sieur Cauvet,
et
Colonie, 3 avoit fait planter devant
Ingéqu'ils ne prenoient aucun soin de faire
leurs Magasins,
trouve devant eux, nous leur ordonnons de nettoyer le Terrein qui se
en place des premiers au choix dudit
faire" planter d'autres Arbres
tenus de Jes représenter, de lcs
sieur Cauvet, auquel ils seront
précautions convenables
les arroser tous les jours 2 et prendre les
tenir le devant de leurs pour faire revenir, et de nettoyer et entred'armes dans l'espace de Magasins la longueur de 80 pieds sur la Place
pour tout délai, , à peine de quinze liv. jours de la publication des Présentes
de pareille somme de
30 d'amende pour la premiere fois, et
jusqu'à P'exécution; ordonnons quinzaine en quinzaine en cas de contravention
emplacemens de faire
pareillement à ceux qui ont marqué des
devant iceux dans un mois également de planter des Arbres, et de nettoyer
seront donnés à d'autres;
ce jour pour tout délai, faute de quoi ils
et condition qu'elles défendons à toutes personnes de
soient de laisser courir leurs
quelle qualité
d'armes et de les y faire paitre
Chevaux dans la Place
Arbrei, sOUS peine de 30 liv. autrement qu'à l'attache et loin des
confiscation des Chevaux
d'amende pour la premicre fois et de
cables à
de
en cas de récidive, toutes les amendes
PHopital ce lieu; ;
applisur ce requis, de lire,
ordonnons au premier Huissier ou Sergent
mettre à exécution envers publier les et afficher la présente Ordonnance et de la
du Roi,
Contrevenans à la
DoNNÉ au Fort du
requisition du Procureur
Petit-Goave, ect. Signé CHOsEUL-Beauznt,
d'amende pour la premicre fois et de
cables à
de
en cas de récidive, toutes les amendes
PHopital ce lieu; ;
applisur ce requis, de lire,
ordonnons au premier Huissier ou Sergent
mettre à exécution envers publier les et afficher la présente Ordonnance et de la
du Roi,
Contrevenans à la
DoNNÉ au Fort du
requisition du Procureur
Petit-Goave, ect. Signé CHOsEUL-Beauznt, --- Page 233 ---
delAmbrique sous le Vent.
213ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, sur le Commerce de
l'Orfévrerie et
les Ventes par les Esclaves.
Du 6 Octobre 1710.
Sux la Remontrance faite au Conseil par le Procureur. - Général du
Roi, qu'il avoit eu avis que plusieurs
cC Conseil,
Orfevres, 3 établis dans le Ressort de
d'Or
achetent publiquement des Negres Escloves, des matieres
ou d'Argent, soit brûlé, en morceau rompu, > etc. ce donnoit
occasion auxdits Esclaves de voler chez leurs
qui
sieurs Particuliers
Maitres; que même pluse sont plaints que dans
ou faisoient faire lesdits
PArgenterie qu'ils achetoient
par
Orfevres, ilsentrouvoient
vaise par l'alliage d'autres métaux
beaucoup de mauprévenir,
; lesquels abus il étoit nécessaire de
, pour ce requéroit, etc.; l'affaire mise en
LE
CONSEIL a donné Acte au Procurcur-Général du Roi de délibération,
et y faisant droit a fait et fait de très-expresses
sa Remontrance,
tous
inhibitions et défenses à
Orfevres et autres personnes d'acheter des Negres Esclaves aucunc
Argenterie, soit cassée, rompue, brilée ou autrement, en
niere que ce puisse être, sans une permission
de quelque leur maà peine de 5oo livres, et de plus grande peine expresse s'il
Maitre,
pareillement défenses de vendre à l'avenir
y échet; leur fait
gent qu'elle ne soit
aucune piece d'Or ou d'Arpeine de
marquée de leur Poinçon 2 ou marque ordinaire, à
desdites confiscation de celles qui ne se trouveront point marquées
ordonne marques , et de 5oo livres d'amende; à cet effet a ordonné et
cation de que dans un mois, à compter de ce jour ou celui de la publileur
P'Arrêt, ils mettront au Greffe de la Juridiction des lieux de
domicile une emnpreinte de leur
point se servir d'autres
Poinçon > avec la déclaration de ne
lavenir
à Pavenir; fait pareilles défenses de fabriquer à
Paris, aucuns Ouvrages qu'ils n'emploient de P'Argent au titre de
desdits sans pouvoir être à un titre plus bas, à peine de confiscation
lesdits Ouvrages, et de pareille somme de 5oo livres 3 et afin
Orfevres n'en puissent
que'
le présent Arrêt sera
prétendre causc d'ignorance 3 ordonne que
lu, publié et affiché, etc.
C6A39
; fait pareilles défenses de fabriquer à
Paris, aucuns Ouvrages qu'ils n'emploient de P'Argent au titre de
desdits sans pouvoir être à un titre plus bas, à peine de confiscation
lesdits Ouvrages, et de pareille somme de 5oo livres 3 et afin
Orfevres n'en puissent
que'
le présent Arrêt sera
prétendre causc d'ignorance 3 ordonne que
lu, publié et affiché, etc.
C6A39 --- Page 234 ---
Loix et Const, des Colonies
Franpoises
ARRAT du Conseil du Cap, qui ordonne
Maçons et autres qui travaillent gue les Ouvriers Charpentiers;
d'accepter leur
pour les Habitans 3 seront tenus
paiement en Sucre.
Du 6 Octobre 1710.
Vup par le Conseil la
faisant droit pour éviter Remontrance la ruine du Procureur-Général ; LE CONSEIL
d'argent seroient obligés de laisser des leur Habitans Sucriers, lesquels faute
tort considérable à
bien en friche, ce qui feroit un
PErablissement de la Colonie,
que les Billets qui seront conçus
a ordonné et ordonne
factures des Sucreries et Moulins pour les Travaux faits pour les Manule même pied qu'il a été réglé seulement, seront taxés en Sucre sur
Arrêt exécuté, lu,
pour les Droits Curiaux; et sera le
publié et affiché, etc.
présent
COMMISSION de Premier Conseiller,
Criminel et de Police et
Ligutenant - Général Civil,
Gardedis-Sccaux, donnée par la
de
Saine-Domingue au sieur
Compagnie
SIMONET DE LIENCOURT.
Du, 13 Octobre 1710.
Le
Directeurs-Genéraur de la Compagnie
minguc, à tous ceux qui ces présentes
Royale de Saint-Dofaisons que pour la grande confiance Lettres verront : SALUT, Savoir,.
M* Nicolas-Francois Simonet de que nous àvons en la personne de
Paris, en ses sens, suflisance, Liencourt, Avocat au Parlement de
conversation
loyauté, eapacité,
2 bonnes moeurs > Religion
expérience; intégrité,
Romaine; nous lui avons donné et
Catholique, 2 Apostolique et
nous lui donnons et
octroyé, comme par ses Présentes,
jesté à nous-accordées octroyons >. en vertu des
de Sa Maau
Lettres-patentes
de notre Premier Conseiller, mois de Septembre 1698,savoir, les Offices
Lieurenan-Général de Police Lieutenant - Général Civil: et Criminel, ,-
notredite Colonie de
1 et de Garde-des-Sceaux de Justice de
gatives, prééminences, Saint-Domingue, aux honneurs, autorités, préropouvoirs,
privileges, franchises, exemptions, libertés,
fonctions, droits, 2 fruits, profits, revenus et émolumens, tels
Lettres-patentes
de notre Premier Conseiller, mois de Septembre 1698,savoir, les Offices
Lieurenan-Général de Police Lieutenant - Général Civil: et Criminel, ,-
notredite Colonie de
1 et de Garde-des-Sceaux de Justice de
gatives, prééminences, Saint-Domingue, aux honneurs, autorités, préropouvoirs,
privileges, franchises, exemptions, libertés,
fonctions, droits, 2 fruits, profits, revenus et émolumens, tels --- Page 235 ---
de P'Amérique sous le Vent.
que les Ordonnances Royaux les attribuent à pareils Offices suivant les
Reglemens faits pour les Isles de l'Amérique 5 conformément aux Us et"*
Coutumes de Paris; et en outrc les Gages de 400.livres que nous avons
bien voulu y attacher à condition de ne prendre aucune rétribution des
affaires qui regardent la Compaguie en son particulier, lesquels sur sa
quittance lui seront payées chaque année, et à ja fin d'icelie, tant
cxercera lesdits Offices, par le sieur Moliere, notre Direcieur en ladite qu'il
Colonie, et ses Successeurs en la Direction d'icellé; ; quoi faisant et sur
la représentation qu'il nous en fera, nous lui passerons en ses comptes
pour argent comptant; et afin queledit Mde Liencourt puisse conserver
entre nos Vassaux en ladite Colonie la paix et union si désirable
leur utilité particuliere, leur augmentation : et mettre ses Sentences pour et
Réglemens en exécution, nous ordonnons à tous et un chacun en
culier nos Officiers de notre Domaine de Guerre à qui il aura recours partipour cela de lui prêter main-forte autant qu'il sera cn leur ponvoir, à
peinc de porter en leurs noms les dépens, 2 dommages et intérêts
leur refusilsauront
que par
à
occasionnés; ; ct pour que ledit M de Liencourt
son arrivée en notredite Colonie prendre une entiere possession puisse des
Offices susdits, nous révoquons ccux qu'en notre nom
avoir établi nos Officiers sur nos pouvoirs, et ceux qui pourroient leur tolé- y
rance se seroient immiscés en l'exercice de quelqu'un d'iceux, par
quieledit MC Simonct de Liencourt en demeure seul
3 voulant
qui regarde notreisireté et
pourvu ; et pour ce
celle de nOs Vassaux, nous avons
pris et reçu le Serment dndit M Simonet de Liencourt qu'il cejourd'hui a
nos mains de régir et exercer lesdits Offices suivant la Coutume prété de en
Paris et les Ordonnances Royaux de France, à peine
en
personne et biens les peines que lesdites Ordonnances d'encourir sa
contre les Juges y soumis qui y contreviennent; ; après prononcent et
avoir en outre juré en son ame n'avoir aucun parent ni allié quoi, aux dégrés nous
prohibés par lesdites Ordonnances actuellement pourvu d'aucun
de
Office
d'icelle Judicature en notredite Colonie; et pour que nos Officiers et Vasseux
des ne puissent faire aucune difficulté de le reconnoitre en exercice
d'icelles susdites Charges, nous lui avons accordé les Présentes pour en vertu
en jouir aux conditions susdites, tant et silonguement nous
n'y en pourvoirons pas
que
d'autres; lesquelles restant en la meilleurc forme
qu'il nous est possible > nous les avons signées 9 fait
le Secrétaire de notredite
contre-signer par
nos
Compagnie Royale, et sceller du Sceau de
Armes,quenous luiavons remis en notre Bureau
: R. au Conseil de Léogane le
général,A Paris, etc,
2 2 Mars 2726.
ir aux conditions susdites, tant et silonguement nous
n'y en pourvoirons pas
que
d'autres; lesquelles restant en la meilleurc forme
qu'il nous est possible > nous les avons signées 9 fait
le Secrétaire de notredite
contre-signer par
nos
Compagnie Royale, et sceller du Sceau de
Armes,quenous luiavons remis en notre Bureau
: R. au Conseil de Léogane le
général,A Paris, etc,
2 2 Mars 2726. --- Page 236 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
RÉGLEMENT du Roi, pour les Fonctions des Trésoriers
particuliers des Invalides de la
et Contrôleurs
des
Marine, et Apostilles et Ordonnance
ddministrateurs. sur icelui.
Des IS Octobre 1710 et I5 Juin
1714L. Roi voulant que les
lides de la
Trésoriers et Contrôleurs
Marine, ou les Commis à l'exercice particuliers des Invales Ports du Royaume,
des Offices établis dans
les fonctions ordonnées remplissent et exécutent très - exactement" toutes
résolu le présent
par PEdit du mois de Mai 1709, Sa, Majesté a
Les Ecrivains Réglement ainsi qu'il suit:
et le
principaux dans les Quartiers de
et du
Garde-Magusin au
Léogane
Cap,
le Trésorier de la Marine Petit-Gouve, feront fonction de Commissaire 3
Commis dans les
fera fonetion de Trésorier, ety empleyera ses
Isle, les Commis Quartiers. le Comme il n'y a point de Contrôleur en cette
le demi
que Trésorier commet dans lesdits
pour cent pour leur peine.
Quartiers, auront
1°. Lc Trésorier particulier des Invalides de la
quatre deniers pour livre à eux attribués
Marine, recevra les
tous les
sur les Gages des
de
Bâtimens, sans exception, faisant
Equipages
pour la Course, comme aussi
Commerce, et de ceux armés
Diencer du premier Juin
sur le montant des Prises; et ce à comI". Les six deniers pour 1709, livre seront
mois de Mars 1723, sur les
levés, conformément à l'Edit du
qui seront armés à la Côte Gages des Equipages de tous les Batimens
Course mnême de ceux qui vont Saini-Domingue, à la
faisant Commerce, ou la
Prises; et cela seulement à
péche, comme aussi sur le montant des
glement du mois de Mars commencer du premier Mai 27245 que. le Réen a été enegistré, les 1723, est parvenu à Suinu-Domingue, oit l'Edit,
Prises amenées à la quatre deniers pour livre ayant été levés sur les.
mier Novembre Côte, et sur les Bâtimens qui ont armé depuis le
2722, dont iZ sera tenu compte.
pre2°, Le Commissaire de la Marine et des
effet un double des revues
Classes, lui remettront à cet
titude possible,
qu'ils ont été obligés de faire avec toute l'exaccontenant les noms de tous ceux
Equipages, et le montant des
qui composent lesdits
qu'ils soient
Gages d'un chacun en particulier. soit
engagés au Mois Qu aux Voyages desdits
à
Bâtimens, 2 peine
de
2, dont iZ sera tenu compte.
pre2°, Le Commissaire de la Marine et des
effet un double des revues
Classes, lui remettront à cet
titude possible,
qu'ils ont été obligés de faire avec toute l'exaccontenant les noms de tous ceux
Equipages, et le montant des
qui composent lesdits
qu'ils soient
Gages d'un chacun en particulier. soit
engagés au Mois Qu aux Voyages desdits
à
Bâtimens, 2 peine
de --- Page 237 ---
de PAmérique sous. le Vent.
de trente livres d'amende, au profit du Roi, contre ceux des Capitaines 217.
qui y manqueront, et lesdits Commissaires iront à bord faire leur
des
revue
Equipages, excepté sur les Corsaires, où il n'est. pas, possible de le
faire, à cause- que ies Bâtimens vont ordinairement prendre les Flibustiers dans des endroits écartés; mais PArmateursera tenu deremettre
dits Commissaires les Rôles. qui y seront tenus.
aux2°, Les Personnes faisant les fonctions de Commissaire, tant au Cap
qu'à Léogane, et le Garde-Magusin du Petit-Goave, seront avertis du
départ de tous les Bâtimens, sans exception, trois jours
par les Capitaines.
auparavant >
3°. A l'égard des Equipages qui sont à la part, les Maitres des Bâtimens et les Négocians pour lesquels ils seront engagés, leur retiendront sur ce qui doit leur revenir; savoir, vingt sols par mois à chaque
Capitaine, Maitre ou Patron; 3 dix sols à chaque Officier Marinier, et
cinq sols à chaque Matelot indifferemment; et ce pour autant de temps
durera le Voyage, dont les Propriétaires des Bâtimens et ceux que les
auront équipés, demeureront
qui
tenus de
responsables en leurs noms, et ils seront
remettre les fonds qui proviendront desdites retenues,
les
mains du Trésorier particulier des Invalides du Département, où entre les Armemens auront été faits après le retour des Bâtimens 5 c'est sur
le
(Trésorier obtiendra leurs soumissions avant le départ des Bâtimens. quoi
a 3". Les Equipages des Corsaires et autres Bâtimens qui seront armés
de Suine-Domingue six
pour faire le Commerce, à la part, payeront, au lieu
deniers pour livre, suivant PEdit du mois de Mars
Zes Capitaines, trois livres; les
27235 savoir,
Matelots,
Officiers Mariniers, 2 quinge sols ; et les -
le
sept sols six deniers, chacun par mois pendant le temps que
Veyage durera , dont les Propriétaires des Batimens demeureront responsables en leurs noms 5 lesquels seront tenus de remettre les fonds qui
proviendront des
desdites retenues, entre les mains du Trésorier particulier
Invalides du Départément, oz les Armemens auront été faits
le
Tetour des Batimens; c'est sur quoi le Trésorier retiendra leurs après soumissions avant le départ desdits Bâtimens.
4". Les Propriéraires et. Armateurs des Bâtimens étant tenus de retenir
par leurs mains quatre deniers pour livre de toutes les
aux
avances qu'ils font
Equipages au Mois Ou Voyage, pour les remettre trois
le
départ des
jours après
Bâtimens, et le restant dans le même délai,
leur
entre les mains du Trésorier des Invalides du Port après
retour,
mement ; il en fera le
oùr aura été fait, l'Arlétendre
recouyrement dans ce délai, et sans qu'il puisse
plus loin:
Tome 1I.
Ee
deniers pour livre de toutes les
aux
avances qu'ils font
Equipages au Mois Ou Voyage, pour les remettre trois
le
départ des
jours après
Bâtimens, et le restant dans le même délai,
leur
entre les mains du Trésorier des Invalides du Port après
retour,
mement ; il en fera le
oùr aura été fait, l'Arlétendre
recouyrement dans ce délai, et sans qu'il puisse
plus loin:
Tome 1I.
Ee --- Page 238 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
4". Cet article sera suivi pour les Bâtimens armés à
et quiy fone leur retour; mais à l'égard de ceux qui ont Saint-Domingue, désarmi
et dont le Vayage doit étre consommé à leur arrivée
ailleurs,
taines ne payeront au Trésorier que les six deniers en France, les Capiseulement qu'ils auront faites à leurs
pour livre des avances
des Gages dans les Ports oi ils Equipages, et compieront du surplus
arriveront ; la même chose sera
envers les Matelots qui seront pris à Saintpratiquée
par les Bâtimens venus de France.
Domingue en remplacement
s°. Il fera dès à présent toutes les diligences nécessaires
remettre, sans aucun délai, toutes les
pour se faire
ont été retenues les
sommes qui sont dues et qui
par Propriétaires des Batimens chargés
le Commerce, et arinés en Course depuis le premicr Juin
pour
5". Cette Recette ne peut avoir lieu
1709.
livreet que du premier Novembre
que pour les quatre deniers pour
etpour les six deniers du
2722, que ledit Article est enregistré,
premier Maitgiyspour les raisons énoncées d
L'Apostille du premier article.
6°, II se chargera de ce recouvrement sur le
cet effet, et il en fournira SCS
Registre qu'il tiendra à
trôleur à la Recette du
quittances qui serout contrôlées par le ConTrésorier.
6°. Cet article sera suivi, à commencer dudit jour premier Novembre
2722, à L'exception que ces quittances ne seront point contrôlées,
ayant point de Contrôleur de la Marine, et il n'y auroit de n'y le
payer, si on en établissoit UL, le demi-denier étant attribué pas quoi
particuliers du Trésorier, qui
aux Commis
7°. Les
feront ces Recettes dans chaque Quatier..
quatre deniers pour livre sur le montant des Prises faites en
Mer, seront reuis aux mains du Trésorier particulier de
Amirauté, par ceux qui seront chargés de la vente, et immédiatement chaque
qu'elle aura été faite; ils demeureront
après
montant de ces quatre deniers
responsables en leurs noms du
la remise au
pour livre, jusqu'à ce qu'ils en aient fait
Trésorier, qui leur en donnera des quittances qui seront
pareillement contrôlées par le Contrôleur de son Département.
ziers 7°. Les Armateurs des Bàtimens et le Quartier Maitre des Flibusferont la remise des six deniers pour
conformément
du mois de Mars
livre,
à P'Edit
qui leur
2723, sur le montant total des Prises, au Trésorier,
en donnera des quittances qui ne seront point contrôlées,
ayant point de Contrôleur.
ny
e 8°, Lc Trésorier particulier observera
s'engagent à la
que, dans les Equipages qui
les
part, on doit entendre sous le nom d'Officiers Mariniers,
Aumôniers, les Chirurgiens et les Ecrivains, les Subrécargues, les
,
à P'Edit
qui leur
2723, sur le montant total des Prises, au Trésorier,
en donnera des quittances qui ne seront point contrôlées,
ayant point de Contrôleur.
ny
e 8°, Lc Trésorier particulier observera
s'engagent à la
que, dans les Equipages qui
les
part, on doit entendre sous le nom d'Officiers Mariniers,
Aumôniers, les Chirurgiens et les Ecrivains, les Subrécargues, les --- Page 239 ---
de PAmérique Sols le Vent.
Commis du fond de calc, les Lieutenans et les Enseignes qui ne
ront chacun que dix sols par mois; à l'égard. des Volontaires et des paye- Soldats, ils seront considérés comme des Matelots, et ils payeront chacun
cinq sols par mois.
8°. L'Apostille sera exécutée conformément à l'article ci-dessus, et
payeront quingesols; les Volontaires et Soldats, sept sols six deniers.
9". Le Trésorier particulier justifiera de la Recette des fonds des
quatre deniers pour livre, provenant des Equipages qui servent à
au mois, ou à la part, par les doubles de tous les Rôles qui se produiront gages,
au Bureau des Classes; ; lesquels lui seront remis par les Commissaires
qui seront tenus de les certilier; il fera mettre au bas de ces Rôles,
par ceux qui lui payeront le montant des quatre deniers pour livre,
les ampliations des quittances qu'il leur fournira.
9". Cet article sera justifé par les doubles de tous les Rôles que les
Capitaines seront tenus de remettre an Greffe du lieu où ils armeront s
certifié des Commissaires auxquels ils en remettront un pareil; le reste
de P'article sera suivi,
10°. A Pégard des quatre deniers pour livre sur Ie produit de la
vente des Prises, le Trésorier particulier en justifiera la Recette par.. les
extraits de liquidation de chaque Prise, que le Greffier de l'Amirauté
est tenu de lui délivrer en lui payant dix sols par chaque extrait, y compris le papier suivant P'Arrêt du Conseil du 8 Juillet dernier , au bas
desquels extraits le Trésorier fera mettre les ampliations des quittances,
par ceux à qui il les fournira, pour Je paiement de ces quatre deniers
pour livre; lesquelles quittances seront pareillement contrôlées, ainsi
que toutes les autres, par le Contrôleur dudit Trésorier, à qui 2 il scra
alloué, dans la dépense de son compte, les dix sols qu'il payera au Greffier
de PAmirauté pour chaque extrait de liquidation.
IO°. Corme les Flibustiers séparent à leur arrivée les efets qui letir
reviennent pour leur part aux Prises dans ceux des Armateurs, , et
se partagent ordinairement lesdits
qu'ils
extraits de
efets en nature ; pour suppléer aux
de
liguidation qui ne sont point en usage aux Isles sur ces sortes
Prises, il sera fait une estimation du total desdits
e12
du
effets, présence
Commissaire On Garde-Magasin, de PArmateur, et Quartier Maitre,
par trois Commergans qu'ils choisiront; il en sera dresse un Procès-verbal
qui sera déposé au Grefe de PAmirauté; le Trésorier eri ce Cis en retirera uze expédition qui justifiera sa Recette; si la vente desdits elfies se
faisoit juridiquement du consentement de PArmateur et des Flibustiers,
comme cela se pratique quelquefois, il sera délivré par le Grefher une
Ee ij
de PArmateur, et Quartier Maitre,
par trois Commergans qu'ils choisiront; il en sera dresse un Procès-verbal
qui sera déposé au Grefe de PAmirauté; le Trésorier eri ce Cis en retirera uze expédition qui justifiera sa Recette; si la vente desdits elfies se
faisoit juridiquement du consentement de PArmateur et des Flibustiers,
comme cela se pratique quelquefois, il sera délivré par le Grefher une
Ee ij --- Page 240 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
expédition de cette ventes ledit Trésorier fera mettre les ampliations des
quittances au bas de P'expédition de la vente, OIL du Procés-verbal d'esti-,
mation.
II. Tous les fonds, , sans exception des quatre deniers
ne seront employés uniquement que pour le paiement de la pour demi-solde livre,
que Sa Majesté a accordée aux Invalides de la
létendue de P'Amirauté du Trésorier
Marine, résidant dans
particulier, qui ne
cette demi-solde que sur les Etats ou Ordonnances Sa pourra payer
expédier par le Secrétaire d'Etat,
le
que Majesté fera
II°, IL sera tenu
ayant départemnent de la Marine.
compte des fonds à Monseigneur le Comte de Pontchartrain:
12°, Ce paiement ne sera point valable s'il n'est fait en présence des
Commissa'res de la Marine et aux Classes et du Contrôleur
des Invalides, qui seront tenus de le certifier au bas d'un état, particulier
duquel les Invalides qui sayent écrire, donneront leurs
en marge
pour celx qui ne le savent pas, il en sera fait mention à quittances ; et
Articles, et la certification des Officiers
côté de leurs
12°. Item
tiendra lieu de quittance.
qu'à PArticle précédent.
13°. Le Trésorier particulier enverra tous les trois mois un état de
lui, certifié et signé, au
Recette faite.
Trésorier-Général en exercice contenant la
13°. Le Trésorier de Saint-Domingue né
année
peut enveyer qu'à la fin de
chaque
son compte de Recette au Tresorier-Général en exercice.
14.Sl lui reste des fonds entre les mains après qu'il aura payé la
demi-Solde, il ne pourra les remettre au Trésorier-Général en exercice
que sur les ordres que Sa Majesté en fera expédier par le Secrétaire
d'Etat ayant le Département de la Marine.
14°. Ine sera fait aucune distribution de cet argent sans les ordres de
Monseigneur le Comte de Pontchartrain.
15°. Il ne pourra payer les Pensions et Gratifications
Sa
jugera à propos d'accorder
que Majesté
les Etats
sur les produits des quatre deniers, 3 que sur
et Ordonnance qu'Elle en fera expédier
ledit Secrétaire
d'Etat, et sur Jes quittances de ceux
clles par
et qui seront contrôlées le
auxquels
seront accordées,
quoi eiles seront
par Contrôleur dudit Trésorier, moyennant
I5°.
passées et allouées dans les dépenses de son compte.
lrem, qu'àl L'Article ci-dessus.
16°. Il rendra compte de sa Recette et
d'une
dans
trois mois de la suivante
Dépense
année
les
cet effet, lequel
par-devant ceux que Sa Majesté commnettra à
compte ainsi arrété lui seryira de décharge; et il en
seront accordées,
quoi eiles seront
par Contrôleur dudit Trésorier, moyennant
I5°.
passées et allouées dans les dépenses de son compte.
lrem, qu'àl L'Article ci-dessus.
16°. Il rendra compte de sa Recette et
d'une
dans
trois mois de la suivante
Dépense
année
les
cet effet, lequel
par-devant ceux que Sa Majesté commnettra à
compte ainsi arrété lui seryira de décharge; et il en --- Page 241 ---
de Amérique sous le Vent.
sera fait trois expéditions, 3 l'une pour être reinisc au Trésorier particulier, la seconde pour rester au Bureau où ledit compte sera arrété, et
la troisieme pour être envoyce au Trésorier-Genéral des Invalides, avec
toutes les Pieccs justificatives, pour être employées dans son comp:e
général.
16°, Le Trésorier particulier rendra ses comptes en cette Isle au Commissaire - Ordonnateur 5 le reste de l'Articlegeri suivi.
17°.Si la Recette excede la Dépense 9 il ne pourra disposer de la
somine qui lui restera entre les mnains que sur les ordres de Sa Majesté.
17. Item, , sera exscuté.
18°.I1 tiendra trois Registres, dont les feuillets seront paraphés,
quand à présent, par PIntendant de la Marine du Port oùt résidera le
Trésorier particulier; et dans le Port où il n'y a point d'Intendant, parle
Commissaire de la Marine ayant le Département des Classes; ; surlesquels
Registres le Trésorier particulier écrira par jour, sans aucun blanc ni
rature, toutcs les Recettcs et Dépenses qu'il fera.
18°. Item, sera exécuté.
19°. Sur le premier Registre il enregistrera d'un côté les sommcs
qu'il recevra provenant des quatre deniers pour livre, retenus sur les
avances qui auront été faites aux Equipages avant le départ des Bâtimens;
et à leur retour il transportera P'Article de l'autre côté du Registre, oùt
il fera le compte général de tout CC qui scra provenu de la retenue des
quatre denicrs pour livre pendant tout le temps du Voyage, en observant
de distinguer toujours Ics Bâtimens dont les Equipages ont été
au mois, au voyage ott à la part, lorsqu'il y aura eu de ces Bâtimens engagés
péris à la Mer ou pris par les Ennemis, d'en faire mention dans ledit
Article, en rapportant en méme temps par le Trésorier particulier un
Certificat de PAmirauté, ou les Gens échappés du naufrage, ou de la
Prise, auront été faire leur déclaration.
19°. ltem, , sera exécuté.
20°.Le second Registre servira à enregistrer les sommes
touchera des quatre deniers pour livre provenant dc la Vente dcs Prises qu'il
ont été venducs depuis le prèmier Juin
qui
la Guerre; il
1709 3 et qui se feront pendant
expliquera les noms. 3 des Vaisseaux qui les auront
faires, le montant de leur Vente ct des Rançons.
20°, Iiem, sera exécute.
21.Il enregistrora sur le troisieme Registre toute la Dépense qu'il
servira à enregistrer les sommes
touchera des quatre deniers pour livre provenant dc la Vente dcs Prises qu'il
ont été venducs depuis le prèmier Juin
qui
la Guerre; il
1709 3 et qui se feront pendant
expliquera les noms. 3 des Vaisseaux qui les auront
faires, le montant de leur Vente ct des Rançons.
20°, Iiem, sera exécute.
21.Il enregistrora sur le troisieme Registre toute la Dépense qu'il --- Page 242 ---
Loix et Const.des Colonies Frangoises
fera pour le paiement de la demi-Solde aux Invalides de
ment, suivant les ordres que Sa Majesté fera
son Départed'Etat ayant le Département de la Marine, expédier par le Secrétake
21".. Item, sera exécuté.
22°. Lc Contrôleur particulier tiendra de pareils
paraphés de même que ceux du Trésorier, dont il Registres, contrôlera qui seront
toutes les quittances pour la Recette qu'il fera,
et siguera
lui seront fournies
comme aussi celles qui
pour tous "les paicmens qu'il fera.
22°. Iny a point ici de Contrôlear ; mais le Trésorier
mingue tiendra de pareils
de Saint-Dodans les diférens
Registres, oi iZ rapportera les Recettes faites
Quartiers.
23°. Il sera tenu de presser le Recouyrement des
seront dues pour la retenue des quatre deniers sommes qui sont et
cet effet toutes les diligences nécessaires
pour livre; et il fera à
sorier particulier.
pour les faire remettre au Tré23°. Ce sera au Trésorier à presser le Recouvrement.
24". Le Contrôleur Particulier enverra de trois en trois mois au Contrôleur-Général des Invalides de la Marine en
Recettes et Dépenses faites
le
exercice, un Bordereau des
enregistrer et contrôler. FAIT par Trésorier Particulier , qui l'aura dà
24". Le
à Marly, le 15Octobre 17I0.
Trésorier de.
Saint-Domingue se chargera de ce soin.
Signé Louis, Et plus bas, PHELYPEAUX.
LE Comte dc Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon 2 etc.
Vu le Réglement ci-dessus, etc. nos
cable dans l'étendue du
apostilles sur ce qui est pratiGouvernement de
donnons que lesdites appostilles faites
Saint-Domingue, nous oret des Edits du Roi, des mois de Mai en conséquence dudit Réglement
seront exécutées dans tout leur
1709 et mois dc Mars 1713,
dans les Greffes des Conseils contenu, et que le tout sera cnregistré
et affiché par-tout où besoin et Juridictions ressortissantes, lu, publié
et de leurs Substituts;
sera, à la diligence des Procureurs Généraux
sera affichée dans leurs prescrivons Greffes. aux Greffiers d'en tenir une Carte qui
Signés BLÉNAC et MrTHON. Et DoNNÉ à Léogane 2 le 15 Juin 1714par mondit sieur CAIGNET.
plus bas , par Monseigneur. BIZOTON; ;
R, au Siege Raye! du Cap, le 22 Juillet
2724.
eG35
publié
et de leurs Substituts;
sera, à la diligence des Procureurs Généraux
sera affichée dans leurs prescrivons Greffes. aux Greffiers d'en tenir une Carte qui
Signés BLÉNAC et MrTHON. Et DoNNÉ à Léogane 2 le 15 Juin 1714par mondit sieur CAIGNET.
plus bas , par Monseigneur. BIZOTON; ;
R, au Siege Raye! du Cap, le 22 Juillet
2724.
eG35 --- Page 243 ---
de PAmérique sous le Vent.
RÉGLEMENT des Administrateurs,
concernant la Perception des
Amendes et Confscations.
Du 30 Octobre 1710,
L.
Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Sur ce qui nous a été
dans la perception des Amendes représenté qu'il se seroit glissé plusieurs abus
Conseils de cette Isle,
et Confiscations ordonnées, tant par les
et des
que par les Juridictions au profit de Sa
dictions réparations, 2 tant des Auditoires de cesdits Conseils
Majesté;
; que même les Ordonnances des 26
que des Juri1709, rendues sur les Requêtes
Août et 24 Décembre
Receveur des Amendes, n'auroient présentées par Bourgnival, ci-devant
négligence dudit
eu aucune exécution, soit par la
ou par celle des Bourgnival, Greffiers qui n'en a pas requis
prévenir dans la
; à quoi étant nécessaire de Tenregistrement, remédier
ci-après
la suite de pareils abus , nous avons fait le
pour
cations. pour perception et dépense desdites Amendes Réglement
et ConfisART. Irr, Les
en Charge feront incessamment Receveuw-Généraux des Amendes qui se trouveront
dues pour. Amendes les les diligences pour percevoir les sommes
produits par les Greffiers par Particuliers suivant les états qui en seront
par
3 par saisie de leurs Biens et
Corps; ; et en cas d'insolvabilité desdits
Effets, même
Greffiers, pour lors en
Particuliers s seront les
Amendes
Charge, 3 poursuivis pour le
qu'ils ont manquéde
paiement desdites
n'en ayant jamais rendu
recevoir, ou qu'ils sc sont appropriées,
ART. II. Ordonnons compte. à
Juridictions de cette Isle, tous Greffiers, tant des Conseils que des
de délivrer auxdits Receveurs
incessamment la
et sans délai, dans un mois du jour de la en Charge, s
Présente, un état de toutes les Amendes
publication de
surnoms, , qualités et demeures des
et Confiscations; des noms,
noms de ceux qui étoient
lors Personnes amendées, , et même les
Conscils Supérieurs de pour Greffiers depuis PEtablissement des
ART. III.
Léogane et du Cap jusqu'à ce jour.
trois mois auxdits Prescrivons à tous lesdits Greffiers de remettre tous Jes
seront ordonnées Receveurs un état des Amendes et
dans la suite, à comnencer du
Confiscations qui
premier Avril 1711,
Confiscations; des noms,
noms de ceux qui étoient
lors Personnes amendées, , et même les
Conscils Supérieurs de pour Greffiers depuis PEtablissement des
ART. III.
Léogane et du Cap jusqu'à ce jour.
trois mois auxdits Prescrivons à tous lesdits Greffiers de remettre tous Jes
seront ordonnées Receveurs un état des Amendes et
dans la suite, à comnencer du
Confiscations qui
premier Avril 1711, --- Page 244 ---
Loix et Const. des Colonies
dont ils retireront
Frangoises
obligés d'exécuter un Certificat pour leur décharge, ce
faite. à ia
sans aucune signification ni sommation qu'ils seront
requée desdits Receveurs
préalablement
contre les contrevenans
la
2 à peine de 5oo livres d'anende
ART. IV. Faisons pour premiere fois.
dans la suite
défenses aux Greffiers des Conseils de
aucun relief d'appel à qui que ce soit
délivrer
préalable apparu de la consignation de
qu'il ne leur ait au
Receveurs.
PAmende par un reçu desdits
ART. V. Ordonnons à toutes
lité qu'elles puissent être, de personnes de quelque condition et quacation des Présentes
rendre dans un mois du jour de la
rofit de Sa Majesté, pour tout délai, compte des Biens
publiincessamment
desquels ils auront cu la
confisqués au
le reliquat auxdits
gestion, et d'en payer
bonne et suffisante
Recevers , qui leur en donneront
Conseils de
décharge en présence des
Roi.
Léogane et du Cap ,et à la Procureurs-Généraux des
diligence des Procureurs du
ART. VI. Les Greffiers 3 tant desdits Conseils
donneront avis auxdits Receveurs des
que des Juridictions,
par Arrêt ou Sentence dans huit Confiscations qui seront adjugées
délai, sans qu'il soit besoin
jours de ladite adjudication pour tout
que de sa
pour ce d'aucune signification ni
ART. présentation au Greffe, à peine de
sommation
VII: Ordonnons auxdits
5oo liv, d'amende.
tous les trois mois, à
Receveurs-Genéranx de rendre
commencer du premier Janvier
compte
Cammiseum-Ontomer" susdit,
prochain, à nous
tant des Amendes que des
ou à ceux qui nous succéderont, s
nous arrêtés et clos tous les Confiscations, trois mois lesquels comptes seront par
payer aucuns deniers de la
; défendons auxdits Receveurs de
que sur. les Ordonnances Caisse, tant des Amendes et Confiscations
à peine de radiation qui en seront rendues par nousdit
de la Haute-Justice et de payer deux fois, à la réserve de Ordonnateur, PExécuteur
tions qu'il remettra qui sera payé sur les Procès-verbaux des Exécutoutes les années par auxdits les Receveurs, et dont le compte sera arrêté
Rég'ement contenant Feocureun-Generansye ordonnons que le présent
seilsSuperienrs de sept Articles sera enregistré aux Greffes des Concette Isle, et des Juridictions, lu,
Signés
publié et affiché, etc.
R. au Conseil
CHOISEUL -J BEAUPRÉ et MITHON.
Et à celui du Pstit-Goave, le 4 Novembre
du Cep, le 28 Février
2720,
2722.
EG199
ERRIT
le compte sera arrêté
Rég'ement contenant Feocureun-Generansye ordonnons que le présent
seilsSuperienrs de sept Articles sera enregistré aux Greffes des Concette Isle, et des Juridictions, lu,
Signés
publié et affiché, etc.
R. au Conseil
CHOISEUL -J BEAUPRÉ et MITHON.
Et à celui du Pstit-Goave, le 4 Novembre
du Cep, le 28 Février
2720,
2722.
EG199
ERRIT --- Page 245 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui suspend des Lettres
par lui accordées à des Minsurs, attendu leurs d'Emancipation
obéré de leurs Biens ; leur
de
dépenses et l'stat
défend se méler de la Gestion de leurs
Habitations $ leur fixe une Pension, et défend de leur rien
si
ce n'est de l'agrément de leur Curateur.
vendre,
Du IO Novembre 1710.
Vo la Requête 2 LE CONSEIL y faisant droit, ordonne
les
d'Emancipation ci-devant accordées auxdits Mineurs que Lettres
dues jusqu'à ce que les dettes soient
s seront suspenquant à la Pension, le Conseil alloue à liquidées la
et partages faits ; que
de pension en Sucre
Demoiselle de Grasse I5oo 1.
cent pistoles aussi pour chacune année, et au sieur Chevel son frere
en Sucre, au prix courant du
une Négresse et un Negre à ladite Demoiselle de Commerce ; en outre
et un Negre au sieur Chevel ; leur faisant
Grasse pour la servir,
maniere de la
défenses de se méler en aucune
régie des Biens de Phérédité et des
lesquelles il sera incessamment inis
substitutions. 2 sur
qui sera choisi du
un bon Econome ou Commandeur,
consentement dudit
ordres qui lui seront donnés le Procureur-Général, et suiyra les
à tous Cabaretiers,
par sieur Chopin; fait en outre défenses
sans le
, Marchands et autres de rien fournir auxdits Mineurs
consentement exprès dudit Chopin, leur Curateur
perdre leur dd; et sera le présent Arrêt lu,
3 à peine de
besoin sera.
publié et affiché par-tout Oit
DONNÉ, etc.
ARRET du Conseil du Cap, qui ordonne une Levée dans le
de rAcul pour payer la Nourrice d'un
Quartier
Enfant abandonné,
Du IO Novembre I710.
Exraz M Dauvaise, Procureur du Roi de la Juridiction
Cap, comparant en sa Personne d'une
Royale du
Contre la nommée
part.
d'autre
Jouanneau, dite David, comparant en sa Personne
part; : oui ladite David qui affirme
question appartient au nommé
par serment que P'Enfant en
Tome 11,
Jean Prevôt, dit Saintonge, natif de
Ff
ier
Enfant abandonné,
Du IO Novembre I710.
Exraz M Dauvaise, Procureur du Roi de la Juridiction
Cap, comparant en sa Personne d'une
Royale du
Contre la nommée
part.
d'autre
Jouanneau, dite David, comparant en sa Personne
part; : oui ladite David qui affirme
question appartient au nommé
par serment que P'Enfant en
Tome 11,
Jean Prevôt, dit Saintonge, natif de
Ff --- Page 246 ---
Loix et Const. des Colonies Françoisei
Saintes ; le Conseil a déchargé le sieur
de
lui formée, sans dépens ; et attendu la miseredans Duplanty l'accusation contre
David, LE CONSEIL ordonne
laquelle se trouve ladite
de PAcul
qu'il sera fait une Levéc dans la Paroisse
l'absence pour payer la Nourrice qui a nourri ledit Enfant
de sa mere, et les frais avancés par ledit
pendant
suivant le mémoire qu'il en fournira. DONNÉ
Procureur du Roi,
au Cap, etc.
ARRÉT du Conseil d'Etat, pour la Réunion des Terreins
qui sont en
friche.
Du I" Décembre 1710.
Lir Roi étant informé qu'une partie de Terres
aux Habitans de PIsle de la Tortue
qui ont été accordées
et Côte
n'ont
point encore été défrichées par leur
Saint-Domingue,
demandé une étendue
négligence, ou parce qu'en ayant
état de les cultiver, trop considérable, ils ne se sont pas trouvés en
ce qui cause un préjudice considérable aux
veaux Habitans, qui trouvent moins de Terre à occuper dans les nou- lieux
qui peuvent mieux convenir au Commerce; ; à quoi voulant
voir, Sa Majesté étant en son Conseil 3 a ordonné et ordonne pour- dans
six mois, du jour de la date du présent Arrêt
que
délai, les Habitans de PIsle de la Tortue
pour toute préfixion et
ont encore quelque partie de leur Terre et Côte Saint-Domingue, qui
mettre en culture de Sucre,
en friche, seront tenus de les
saires pour la
d'Indigo, Vivres et autres Denrées nécessubsistancc ou le Commerce de la Colonie; faute de
et ledit temps passé, veut Sa Majesté qu'elles soient réunies
quoi
maine, à la diligence des Procureurs-Genéraux
à son Dode Léogane et du
des Conseils Souverains
le
Cap; et sur les Ordonnances qui en seront rendues
par Gouverneur de ladite Isle la Tortue et Côte
et par le Comninaire-Ordbonaeur
Saint-Domingue,
ensuite par cux fait des nouvelles qu'elle a pour ce Commis , pourêtre
inaniere accoutumée. FAIT
Concessions desdites Terres en la
au Conseil d'Etat, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 9 Juin
Et à celui du Capsle 2z Juillet suiyant. 2721.
RER29
seront rendues
par Gouverneur de ladite Isle la Tortue et Côte
et par le Comninaire-Ordbonaeur
Saint-Domingue,
ensuite par cux fait des nouvelles qu'elle a pour ce Commis , pourêtre
inaniere accoutumée. FAIT
Concessions desdites Terres en la
au Conseil d'Etat, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 9 Juin
Et à celui du Capsle 2z Juillet suiyant. 2721.
RER29 --- Page 247 ---
de PAmbrigue sous le Vent:
OxDOXNANCE des
ont des Places
Adminiuraeurs, qui enjoine aux Habitans
proche les Hàtes de les
qui
ces Hates ni d'en cuer les
clorre, > et défend de chasser près
Bestiaux,
Du Ier Décembre 1710.
Vol la Requéte à nous
ont érabli des Hâtes et Corails, présentée par plusieurs Habitans du Cap, qui
leurs Hâtes tuer leurs Bestiaux contenant que les Chasseurs vont
à qui on accorde des
et Cochons ; et que les petits Habitans jusqu'à
lieu de se clorre comme Concessions il leur voisines desdites Hâtes et Corails, au
quelques Vivres pour avoir est prescrit, se contentent de
voisines ; à quoi étant nécessaire occasion de tuer les Bestiaux des planter Hâtes
traire au bien et à
de remédier 3 cet abus étant
étant de maintenir lavantage de la Colonie; : et Pintention de Sa très-conbliront dans la suite, et protéger afin ceux qui ont des Hâtes, ou qui en Majesté étamême des Bestiaux dont elle que Ia Colonie puisse se fournir par ellequi viennent les vendre dans aura besoin, sans le secours des
F'argent comptant du
nos Quartiers, et enlevent par Espagnols, se
Pays; nous
moyen
Places et des Habitations dans le ordonnons aux Habitans qui out des
clorre ct fermer dans l'espace d'un voisinage des Hâtes et Corails, de les
Présentes; ; et faute
an 3 du jour de la publication des
qu'ils ne pourront par eux de faire lesdites clôtures, nous déclarons
Pourront aller dans prétendre leurs Vivres, aucun dédommagement des Bestiaux qui
peine d'en
trois
ni les tuer pour le
quelque payer
fois la valeur; ; défendons
dommage, 3 sous
qualité et condition qn'elles
à toutes personnes de
Hâtes, à peine de 300 livres
soient, de tuer les Bestiaux desdites
procédé contr'eux, si le d'amende , et d'être extraordinairement
Cochon Maron à une
cas y échoit, même d'aller à la chasse du
aux Propriétaires desdites demi-lieue près les Hâtes et Corails; ordonnons
tiaux, et de leur
Hâtes et Corails de faire étamper leurs
et de les faire couper une oreille, 3 afin qu'ils puissent être
Besemparquer tous les
reconnus 9
farouches; et sera la présente
quinze jours pour les rendre moins
DONNE à
Ordonnance lue, publiée et
Léogane, > le
aflichée, etc,
et MITHON,
"Décembre 1710. Signès CHOISSEL-BEAUPRS
R, qu Conseil du Cep, le 28 Février
1711.
Ffij
faire étamper leurs
et de les faire couper une oreille, 3 afin qu'ils puissent être
Besemparquer tous les
reconnus 9
farouches; et sera la présente
quinze jours pour les rendre moins
DONNE à
Ordonnance lue, publiée et
Léogane, > le
aflichée, etc,
et MITHON,
"Décembre 1710. Signès CHOISSEL-BEAUPRS
R, qu Conseil du Cep, le 28 Février
1711.
Ffij --- Page 248 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
CONMISSION donnée parles.
pour étre chargé des Interêts Administrateurs au sieur BEAUSSAN,
des Frangois auprès. du
Espagnol à San-Domingo.
Gouvernement
Du I" Décembre 1710.
L.
Comte de Choiseul, etc
Jean-Jacques Mithon, , etc.
Le sieur Beaussan de Petit-Bois,
de PAssiente à la Ville de
ci-devant Directeur de la Compagnie
Comptoir dudit lieu s
Saine-Domingue, qui depuis a affermé le
Nation, autant
ayant en plusieurs occasions rendu
curé
qu'il a été en son
service à la
aux Bâtimens Marchands, pouvoir, par les secours qu'il a proSain-Domingue, et par les assistances 1 Corsaires et autres qui ont abordé audit
fait naufrage, ou y ont eut des Procès à qu'il a données à ceux qui y ont
pouvoir faire un meilleur choix
soutenir; nous avons estimé ne
pour le charger à l'avenir des que de la personne dudit sieur Beaussan
Ville de
Intérêts de la Nation Françoise de ladite
tinuer ses San-Domingue; assistances ; et pour cet effet lui recommandons de
le mauvais
auxdits Vaisseaux François qui
contemps ou par
seront forcés par
donnons pouvoir de faire arrêter quelqu'accident imprévu d'y mouiller; lui
Françoises de cette Côte
les Soldats déserteurs des Garnisons
les autres Quartiers
qui se trouveront à Saint-Domingue ou dans
se saisir des Negres Marons Espagnols même dans les Bâtimens Corsaires; de
des Quartiers
piastres aux Espagnols qui lcs auront François, en payant vingt-cinq
ci-devant entre M. le Président
arrêtés suivant la convention faite
poursuivre devant les
de Saint-Domingue et M. Ducasse; de
s'être
Juges des lieux lcs Espagnols
emparés desdits
qui pourroient
dement, la liberté, dont Negres 2 ou leur avoir donné, sans aucun fonjustice 5 de renyoyer dans nous les sommes persuadés qu'il lui sera fait bonne
bonne Escorte
Quartiers François à
Jui
> lesdits Soldats et
Léogane : sous
sera remboursée
Negres déserteurs, dont la
duira ; lui ordonnons par nos ordres 2 suivant les états qu'il nous dépense en prolieu, et pour M. d'avoir pour M. le Président gui coinmande audit
et de vivre avec Landeche, eux' toutes les déférences dues à leur caractere,
Couronnes ; prions M. dans le Punion que demande P'Alliance des deux
Président, M. Landeche et tous autres qui
Léogane : sous
sera remboursée
Negres déserteurs, dont la
duira ; lui ordonnons par nos ordres 2 suivant les états qu'il nous dépense en prolieu, et pour M. d'avoir pour M. le Président gui coinmande audit
et de vivre avec Landeche, eux' toutes les déférences dues à leur caractere,
Couronnes ; prions M. dans le Punion que demande P'Alliance des deux
Président, M. Landeche et tous autres qui --- Page 249 ---
de PAmérigue soiis le Veni:
Sont én autorité, de favoriser ledit sieur
tous secours et assistances dans les occasions Beaussan, et de lui donner
Pexécution des ordres à lui donnés. DoNNÉ à qui se présenteront pour
Léogane, etc.
Signés CHONEUL-BIAUFRE et MITHON..
ORDOXNAXCE de M. PIntendant, touchant les Boucheries.
Du IO Décembre 1710.
Vu la
Jeeseratee
Requête à nous présentée le sieur
de la Boucherie au Cap, tendante à par
Lefevre, Adjudicataire
ses droits et
le
CC qu'il nous plit le maintenir dans
causés la empécher licence
cours des abus et des préjudices qui lui sont
la par
de quelques Particuliers
tuer
Viande, et de la débiter dans le
qui s'ingerent de
de
Bourg au mépris des
dudit
Fermier, qui est seul en droit de faire valoir la
Privileges
égard, nous faisons
Boucherie; à quoi ayant
très-expresses défenses à tous Habitans
Cabaretiers et autres de vendre ni débiter aucun Bocuf,
du Bourg,
Mouton et Cochon franc, à moins
Veau, Cabrit,
Fermier, à peine de liv.
que ce ne soit du consentement dudit
Roi, un tiers à
5o d'amende 7 applicable; savoir, un tiers au
réserve du Cochon PHôpital, et l'autre tiers au profit dudit Fermier, à la
toutefois
Maron qui sera débité à l'ordinaire
aux Capitaines des Vaisseaux Marchands
; permettons
Rades d'acheter des Habitans des Boeufs
qui sont dans les
Cochons francs en vie pour la subsistance , Veaux, Moutons, > Cabrits et
ils feront tuer. à leur
de leurs Equipages, lesquels
faisant droit sur la Bord, et non autrement, 2 pour éviter tout abus; et
plainte dudit Fermier contre le nommé
qu'il est suffisamment prouvé les
Petit, attendu
tées, qu'il a vendu dcs Bêtes par à
Enquêtes qui nous ont été présenPaivileges dudit
plusieurs Habitans du Bourg contre les
d'amende seulement Fermier, nous l'avons condamné à la somme de 5o liv.
défendons de récidiver pour cette fois, applicable comme ci-dessus ; lui
donnance lue,
sous plus grande peine 5 et sera la présente Ordudit Fermier. publiée et cnregistrée par-tout ou besoin sera, à
DoNNE à Léogane, etc. Signé MITHON.
diligence
R. au Siége Royal du Cap, le 28 Février 271z.
CER2
d'amende seulement Fermier, nous l'avons condamné à la somme de 5o liv.
défendons de récidiver pour cette fois, applicable comme ci-dessus ; lui
donnance lue,
sous plus grande peine 5 et sera la présente Ordudit Fermier. publiée et cnregistrée par-tout ou besoin sera, à
DoNNE à Léogane, etc. Signé MITHON.
diligence
R. au Siége Royal du Cap, le 28 Février 271z.
CER2 --- Page 250 ---
Loix f Gonst. des. Colonies Frangoisei
ORDRE du Roi, qui donne le Commandemene de PIsle
à M. DE
Saint-Domingue
VALERNOD, en l'absence de M. DE CHOISEUL.
Du 22 Décembre 1710.
D E PA R I E R o T.
S. MAJESTÉ ayant été informée que la santé du sieur
Choiseul et les affaires particulieres
Comte de
pas, de rester plus long
qu'il a en France ne lui permettant
Elle
-temps à Saint- -Domingue en
verneur, a jugé nécessaire
qualité de Goude Valernod, Gouverneur pourson service d'y faire passer le sieur
nouvel ordre; à lui
de la Grenade 2 pour y commander jusqu'à
la Thetis armée ordonné à cet effet de
sur la
à Brest. Mande Sa
s'embarquer
Frégate
Gouverneur et
Majesté au sieur de Phelypeaux,
reconnoitre Lieuenant-Général aux Isles de
en ladite qualité de
PAmérique 5 de le faire
Côte
de
Commandant en PIsle de la Tortue et
FAIT Saint-Domingue à
tous les Officiers et autres qu'il
Versailles, le 22 Décembre
appartiendra.
PHELYFEAUX.
1710. Signé LOUIS, Et plus bas,
RAIMOND-E BALTASAR PHELYPEAUX,
Armées du Roi, Conseiller
Lieutenant- Général des
Général des Isles de
d'Etat, d'Epée, Gouverneur et Lieutenant
Pdmérique.
PAR ordre du Roi, en date du 22
donné à M. de Valernod le
Septembre I710, Sa Majesté ayant
Côte
Commandement de PIsle de la Tortue et
et autres Saint-Domingue, il est ordonné à tous Gens de Guerre, Habitans
de
Sujets du Roi de PIsle de la Tortue et Côte
reconnoitre M. Valernod, et lui obéir sans difficulté Saint-Domingue,
commandera pour le service de Sa
en tout ce qu'il
Martinique, le Ier Janvicr
Majesté. FAIT au Fort Royal de la
1711. Signé PHELYPEAUX.
R. au Conseil du Cap , le 27 Février
Et à celui du
2722.
Petit-Goare, le 5 Mai suivant,
REA
de
Sujets du Roi de PIsle de la Tortue et Côte
reconnoitre M. Valernod, et lui obéir sans difficulté Saint-Domingue,
commandera pour le service de Sa
en tout ce qu'il
Martinique, le Ier Janvicr
Majesté. FAIT au Fort Royal de la
1711. Signé PHELYPEAUX.
R. au Conseil du Cap , le 27 Février
Et à celui du
2722.
Petit-Goare, le 5 Mai suivant,
REA --- Page 251 ---
de PAmtrique Sois le Vent.
23F
OADONNAXCE du Roisgui maintient les Habitans dans la Possession
de leurs Terres habituées, dont ils n'ont pas de Concession.
Du24 Décembre 1710.
S. MAJESTE étant informée que les Habitans qui se sont établis
dans les Quartiers du Cap Côte Saint-Domingue,
il
devant accordé des Terres à défricher,
auxquels a été ciont excédé les Concessions
leur en auroient été faites ; mais ayant été représcnté à Sa Majesté qui la
plus grande partie de ces Habitans ne sont tombés dans ce cas que
qu'ils n'ont pas eu la précaution de faire arpenter les Terres que leur parce
été concédées; qu'ayant cru de bonne foi
ces
qui
ont
leurs Concessions, ils y ont fait leurs
que excédans étoient de
ce seroit les ruiner absolument, si Sa principaux Etablissemens; ; et que
confirmer dans la Possession de
Majesté n'avoit la bonté de les
Sa
ces excédans 5 à quoi desirant
Majesté a ordonné et ordonne que les Habitans
pourvoir,
Principaux
qui ont fait leurs
Erablissémens, ou qui auront mis en valeur les Terres
ne sont pas de leur Concessions 9 seront maintenus dans la
qui
d'icelles; : qu'à cet effet il en sera fait des'
jouissance
sera fait de nouvelles
arpentages, sur lesquels il leur
Concessions et seront maintenus dans la
d'icelles par le Gouverneur ou Commandant en
jouissance
saire-Ordonnateur de PIsle de la Tortue
Chef, et le Commisde leur
et Côte
afin
en
Saini-Domingue,
assurer la propriété, et qu'ils puissent les posséder sans
trouble; et à Pégard des Terres qui n'auront pas été mises en valeur ni
qui n'auront pas été concédées, comme aussi cellesqui en
de
l'Arrêt du premier de ce mois,scront réunies au Domaine conséquence de Sa
Elle veut et ordonne qu'elles soient vendues le
Majesté;
mhandânt en Chef, et le Commitaire-Ondonser par Gouverneur et Comceux qui voudront les acquérir, et
conjointement, à
soient
que les deniers qui en proviendront
employés à des dépenses nécessaires, tant pour les réparations des
Magasins, construction des Prisons, Poudriere ou augmentation d'Hopitaux dans la Colonie; laissant Sa Majesté à la prudence desdits
neur et Commandant en Chef, et
Gouverprix desdites" Terres, ainsi
Conmilaitc-Ordonaeir de régler le
concéder
qu'il sera le plus convenable; commeaussi de
gratis partie desdites Terres aux petits Habitans qui n'auront
Sa point d'Etablissemente et qui voudroient les cultiver ; ordonne au surplus
Majesté que l'Arrêt de son Conseil d'Etat, du premier de ce mois,
Majesté à la prudence desdits
neur et Commandant en Chef, et
Gouverprix desdites" Terres, ainsi
Conmilaitc-Ordonaeir de régler le
concéder
qu'il sera le plus convenable; commeaussi de
gratis partie desdites Terres aux petits Habitans qui n'auront
Sa point d'Etablissemente et qui voudroient les cultiver ; ordonne au surplus
Majesté que l'Arrêt de son Conseil d'Etat, du premier de ce mois, --- Page 252 ---
Loix et Const. des Colonies
sera exécuté selon sa forme
Frangoises
Commandant en
et teneur 5 enjoint au sieur de
de ladite Isle de la Chef, et au sieur Mithon, ,
Valernod,
Tortue et Côte
ComatuorecOrtonmiet
chacun en droit soi, à l'exécution de Saint-Domingue, la
de tenir la main,
publiée et
présente
enregistrée, etc.
Ordonuance, qui sera
R. au Conseil du Cap, le 22 Juillet
2722.
ExTRAIT de la Letere du Ministre à MM.
MITHON, qui leur ordonne
DE VALERNOD ct
Archives du
PEtablissement d'un Dépôc pour. les
Gouvernement et de PIntendance.
Du 24 Décembre 1710.
Coxxe les changemens
plusieurs années,
qui sont arrivés à Saint -
tant des Gouverneurs
Domingue depuis
nateurs 5 ont causé beaucoup
que des Conmiusirer-Ordona donné à conserver les Papiers d'inconvéniens parle peu d'attention qu'on
seroit point arrivé
avoit qui étoient entre leurs mains, ce qui ne
de prévenir de pareils s'ily
eu un lieu pour servir de Dépôt ; et afin
vous fassiez mettre des armoires inconvéniens à Pavenir, Sa Majesté desire que
dans
dans les Greffe du Conseil
priété lesquelles des
vous aurez soin de faire remettre tous les titres Supérieur, de
les Ordonnances Magasins du Roi, et autres Bâtimens appartenant à Sa Majesté; proconcernant la Police, les
Arrêts et Réglemens
Troupes et les Finances ; les
cheries et de
concernant les Droits d'Indigo, Droits de BouCartes du Cabarets; les Registres des Concessions les
Pays et des
les
;
Plans et
et des
Fortifications; doubles des Comptes du Trésor
que vous Garder-Magasins, et généralement tous les Ordres et autres
pourrez recouvrer du
Papiers
tout ce qui se fera dans la
passé. Vous aurez le même soin pour
qui Pourront être
suite; et lorsqu'il vous sera adressé des Ordres
et à Pégard de publics, vous les remettrez aussi-tôt dans ces
que la nécessité ceux qui seront secrets, vous. les ferez remettre au armoires; moment
du secret sera passée. Il est
tès-exacts a exécuter les intentions de
nécessaire que vous soyez
soin de m'informer de
Sa Majestéà ce sujet, Vous aurez
ce que vous ferez,
Cet Etablissement
n'ajamais eu liet,
ARREr
'il vous sera adressé des Ordres
et à Pégard de publics, vous les remettrez aussi-tôt dans ces
que la nécessité ceux qui seront secrets, vous. les ferez remettre au armoires; moment
du secret sera passée. Il est
tès-exacts a exécuter les intentions de
nécessaire que vous soyez
soin de m'informer de
Sa Majestéà ce sujet, Vous aurez
ce que vous ferez,
Cet Etablissement
n'ajamais eu liet,
ARREr --- Page 253 ---
de LAmérique sous le Vent.
233,
ARRÉT du Conseil de
Léogane, 3 qui ordonne que la
Roi, du 20 Juin 1705, touchant les
Déclaration du
sera
Libres qui recelent des Esclaves
publiée et affichie de nouveau,
Du 5 Janvier I7II.
ORDOXNANCE de M. PIntendant, touchant
les Boucheries,
Du 20 Janvier I7II.
Nous Jean-Jacques
Mithon, etc.
Ayant fait publier les Droits de Boucherie
s'étant présenté personne aux
au Port-de-Paix, et ne
ment préjudice aux Droits du adjudications 3 ce qui porte non-seulene peut se débiter de Viande dans Roi, mais encore au Public, en ce qu'il
nous permettons à tous les Habitans ledit Quartier, à quoi ayant égard,
débiter et vendre au Public,
de tuer des Bestiaux, 2 pour les
Garde-Magasin du Roi audit en avertissant la veille le sieur Meauce,
deux piastres par chaque Béte; Quartier, auquel ils seront tenus de payer
qualité et condition
défendons à toutes Personnes de
qu'elles soient de faire tuer
quelque
ment aucune Bête, sans en avoir donné avis ni débiter frauduleusesans en avoir payé lesdits Droits de deux audit sicur Meauce, et
d'amende pour la premicre fois, et de piastres, 7 à peine de 5o liv.
la présente Ordonnance
confiscation de la Bête; et sera
publice et affichée, enregistrée au Greffe du Port-de-Paix,
etc. DoNNÉ à
lue,
R.
Léogane, etc. Signé MITHON.
au Siège Royal du Port-de-Paix, le
22 Février suivant.
Tome II.
Gg
Droits de deux audit sicur Meauce, et
d'amende pour la premicre fois, et de piastres, 7 à peine de 5o liv.
la présente Ordonnance
confiscation de la Bête; et sera
publice et affichée, enregistrée au Greffe du Port-de-Paix,
etc. DoNNÉ à
lue,
R.
Léogane, etc. Signé MITHON.
au Siège Royal du Port-de-Paix, le
22 Février suivant.
Tome II.
Gg --- Page 254 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDOXNANGE du Roi, concernant la recherche des
passés dans la Partie
Negres Fugitifs
Espagnole, et qui casse PArrêt du Conseil de
Liogane, du premier Juillet 2709, à ce sujet.
Du 2 Février 1711.
S, MAJESTÉ
rieur de
ayant été informée que les Officiers du Conscil
Léogane, ont, par Arrêt du premier Juillet
Supéque les Negres Esclaves
1709, ordonné
appartenant aux Habitans de PIsle de SaintDomingue, qui se sont rendus Fugitifs ou Réfngiés dans les Terres
pagnoles, seront ramenés parune personne
EsComte de Choiseul, Gouverneur
qui sera commise par le sieur
pour SaMajesté de ladite
Domingue, , pour faire la recherche desdits
Islede Saintla moitié du prix de ces Negres, suivant Negres, ctà laquelle onpayera
ledit Commis ou Préposé, si mieux lestimation qui en sera faite par
donner ledit Negre, et en recevoir la n'aiment lesdits Habitans abanété estimés; et comme cette
moitié du prix à quoi ils auront
rêts des Habitans, et qu'il proposition est très-préjudiciable aux intéSupérieur de rendre de n'appartient point aux Officiers du Conseil
mens, Sa Majesté desirant pareils Arrêts, ni ni de faire de tels Réglea ordonné et
y pourvoir et remédier à de pareils
ordonne, veut et entend que, sans s'arrêter audit abus,
premier Juillet 1709 qu'elle a cassé et
il
Arrêt du
tans qui ont des Negres
annullé, soit permis aux Habifaire eux-mêmes la Fugitifs ou Réfugiés chez les Espagnols, d'en
et à telles conditions recherche, ou de la faire faire par telles personnes
expresses inhibitions qu'ils jugeront à propos ; fait Sa Majesté tréset défenses aux Officiers du Conseil
Léogane, de les y troubler et de donner de
Supérieur de
peine d'interdiction ;
pareils Arrêts à Pavenir, à
ou
enjoint au Gouverneur ou Commandant en Chef,
main Coamatuireoddeniere à
> et. à tous autres Ofliciers, de teuir la
P'exécution de la présente
les Greffes, tant du Conseil Ordonnance, qui sera enregistrée dans
Supérieur que des Jur'dictions
pendent, , lue, publiée et aflichée, etc.
qui en déR. au Conseil du
Et à celui du
Petit-Goave, le 9 Juin 2722.
Cap, le 24 Décembre suivant.
do
ur ou Commandant en Chef,
main Coamatuireoddeniere à
> et. à tous autres Ofliciers, de teuir la
P'exécution de la présente
les Greffes, tant du Conseil Ordonnance, qui sera enregistrée dans
Supérieur que des Jur'dictions
pendent, , lue, publiée et aflichée, etc.
qui en déR. au Conseil du
Et à celui du
Petit-Goave, le 9 Juin 2722.
Cap, le 24 Décembre suivant.
do --- Page 255 ---
de TAmérique sous le Vent. ORDOXNANCE du Roi, au sujet des Exécuteurs Testamentaires
et des Personnes chargées de Procurations.
Du 2 Février 17II.
Dz PAR LE Roz
S.
MAJESTÉ étant informée que les Exécuteurs des
ceux de ses Sujets qni meurent dans PIsle de la Tortue Testamens de
et Côte SaintDomingue; comme aussi ceux auxquels les Sujets du
leurs Procurations
Royaume envoient
dans ladite Isler pour recueillir les Successions qui leur sont échues
ne remettent pas fidelement les deniers proyenant desdites
Successions, dont ils font les recouvremens.
considérable, en abusant de
> qu'ils gardent un temps
Péloignement des lieux
aux Héritiers ou Légataires de faire les
qui ne permet pas
desirant remédicr et
de
poursnites nécessaires ; à quoi
ordonne
empêcher pareils abus, Sa Majesté a ordonné et
des
que toutes personnes chargées de Procurations pour recueillir
Successions et tous Exécuteurs Testamentaires
porter tous les ans aux Procureuis-Genéraux
seront tenus de rapSupérieurs de
de Sa Majesté du Conseil
Léogane et du Cap, les comptes de leur Gestion et du
recouyrement des deniers qu'ils auront fait en Jeursdites
lesdits Procureurs rendront
qualités, dont
en outre tenus les Exécuteurs compte auxdits Conseils Supérieurs; 5 seront
et jour les diligences
Testamentaires de faire apparoitre dans l'an
cas
soit
qu'ils auront fait pour avertir les Héritiers; et en
qu'il
reconnu de la mauvaise foi, ou de la
part dans l'administration des biens et dans le
négligence de leur
veut Sa Majesté qu'il y soit
recouyrement des deniers,
gence du cas et
pouryu par lesdits Conseils suivant l'exi3 ainsi qu'ils aviseront bon étre;
Gouverneur et
enjoint.Sa Majesté au
Commandant en Chef, au
aux Officiers des Conscils
ComnisnaireOadlsniem, ct
de
Supérieurs de PIsle de la Tortuc et Côte
Saint-Domingue, la
tenir la main, chacun en droit à
présente Ordonnance,
soi, P'exécution de
lue , publiée et aflichée qui scrasenregistrée aux Greffes des Conseils,
par-tout oir besoin sera, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 9 Juin
Et à celui du Cap, le 24 Décembre
2722.
suivant.
Gg 1 ij
ct
de
Supérieurs de PIsle de la Tortuc et Côte
Saint-Domingue, la
tenir la main, chacun en droit à
présente Ordonnance,
soi, P'exécution de
lue , publiée et aflichée qui scrasenregistrée aux Greffes des Conseils,
par-tout oir besoin sera, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 9 Juin
Et à celui du Cap, le 24 Décembre
2722.
suivant.
Gg 1 ij --- Page 256 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDOXXANCE du Roi, pour PEntretien des Chemins.
Du I Février I71I.
D E - A R L E R o I.
SEMuEs étant informée du mauvais état des
de la Tortue et Côte
Chemins de PIsle
de soin que les Habitans Saint-Domingue causé par la négligence et le peur
ont de Jes réparer et de les
plupart se dispensent sous différens
entretenir, dont la
pourvoir, tant pour le bien du
prétextes; et étant tres-important d'y
que pour ladéfense du
Commerce et de la Société des Habitans,
2estimé nécessaire Payspar! la communication des Quartiers; Sa Majesté
ART. I",
d'y statuer par le présent Réglement , ainsi qu'il suit :
d'entretenir les Chaque Chemins Particulier privilégié ou non privilégié, sera tenu
qui appartiennent à Sa publics et particuliers qui passent sur les Terres
Majesté, ensemble les
sera nécessaire de faire pour mettre les Chemins nouveaux Ouvrages qu'il
faits par les Negres Esclaves des Habitans
en bon état, qui seront
ART.II.I Lorsque des
non privilégiés.
Chemins, , lesquels-ne Ravines ou mauvais' Trous se trouveront sur lesdits
bitans,
pourront se réparer que par des Pouts; les HaPropriétaires desdites Terres oùr
lesdits
tenus de faire lesdits Ponts et de'les passeront
Chemins, seront
ART. IEI. Les grands Ponts des Ravines entretenir.
aux dépens du Public.
seront construits et entretenus
ART. IV. Les Chemins qui
de la Mer,
passeront sur les cinquante Pas du bord
sedent les appartenant à Sa Majesté, seront entretenus par ceux qui posHéritages qui les joignent.
ART. V. Les Colonels et Capitaines des
donner les ordres nécessaires
Quartiers auront soin de
réparation des
pour faire travailler deux fois l'année à la
informeront les Chemins, et plus souvent s'il est nécessaire, dont ils
Comeietr-Ondoaure Gouverneurs et Commandans à Saint-Domingue, et le
ART. VI. Les Capitaines des
Colonels, feront
Quartiers après en avoir eu l'ordre des
chaque Particulier publier à l'issue de la Grand'Messe Paroissiale que
la
ait à faire travailler dans le temps qui sera marqué à
réparation des Chemins
les Particuliers de satisfaire qui passeront sur leurs Terres ; et faute par
dans le temps qui leur aura été prescrit, les
ndoaure Gouverneurs et Commandans à Saint-Domingue, et le
ART. VI. Les Capitaines des
Colonels, feront
Quartiers après en avoir eu l'ordre des
chaque Particulier publier à l'issue de la Grand'Messe Paroissiale que
la
ait à faire travailler dans le temps qui sera marqué à
réparation des Chemins
les Particuliers de satisfaire qui passeront sur leurs Terres ; et faute par
dans le temps qui leur aura été prescrit, les --- Page 257 ---
de PAmérique sous le Vent.
Défaillans seront condamnés par le Commissaire-( Ordonnateur de ladite
Isle à une amende qui scra par lui ordonnéc suivant l'exigence des
cas.
ART. VII. Les Particuliers Défaillans seront tenus après l'amende
ordonnée, de réparer lesdits Chemins dans les nouveaux délais qui leur
seront accordés 2 à peine de payer le double de l'amende qu'ils auront
encourue pour la premiere contravention ; et s'il y a de la rébellion ou
de Popiniâtreté, l'amende sera augmentée, et même les Défaillans coIldamnés à la prison selon l'exigence du ças.
ART. VIII. S'il se trouve des Particuliers qui soient surchargés et
hors d'état de pouvoir entretenir les grands Chemins qui passeront sur
Ieurs Terres sans une incommodité notable; en ce cas les Colonels et
Capitaines des Quartiers examineront quels sont les voisins
P
les plus
proches qui n'auront point de Chemins à entretenir, auxquels ceux dont
il s'agit seront les plus commodes, lesquels seront tenus d'en faire les
réparations.
ART. IX. Lorsque les Particuliers feront passer des Cabrouets sur le
Terrein des autres Habitans ou dans les Chemins publics, , et qu'ils y
causeront des Trous et des Ravines, ils seront tenus de réparer le dommage que leurs Cabrouets feiont auxdits Chemins.
ART. X. Les grands Chemins seront au moins de quarante pieds de
Jarge, autant que le Terrein pourra le permettre, à la réserve de ceux
delEster, qui seront de soixante pieds, à cause de la qualité de la Terre;
et les Chemins particuliers où il passera des Cabrouets seront de dix-huit
pieds, 3 et de vingt pieds de large; et seront lesdits Chemins
applanis, ainsi que les Colonels et Capitaines de Quartier nettoyds le et
criront.
presART. XI. On ne pourra planter des Cannes le long des Chemins
près de dix-huit pieds de distance de chaque lisiere, à moins plus
ait des lisieres de bois vif ou mort pour les
qu'il n'y
Cannes
soutenir, ensorte que ledites
ne puissent incommoder les Passans.
ART.XII. Lorsque les Negres des Particuliers non privilégiés seront
commandés pour travailler aux Chemins ou Ouvrages publics, et qu'ils
manqueront à s'y rendre aux jours qu'ils seront marqués, les
taires seront condamnes à une amende, à moins qu'ils ne justifient Propriéauront envoyé au Travail; et en CC cas seront lesdits Negres qui ne qu'ils
seront pas rendus punis et châtiés par leur Maitre.
s'y
ARR. XIII. Lorsqu'on découvrira des Chemins plus commodes
ceux dont O1l sera en possession, les Particuliers qui demanderont que de
, et qu'ils
manqueront à s'y rendre aux jours qu'ils seront marqués, les
taires seront condamnes à une amende, à moins qu'ils ne justifient Propriéauront envoyé au Travail; et en CC cas seront lesdits Negres qui ne qu'ils
seront pas rendus punis et châtiés par leur Maitre.
s'y
ARR. XIII. Lorsqu'on découvrira des Chemins plus commodes
ceux dont O1l sera en possession, les Particuliers qui demanderont que de --- Page 258 ---
Loixet Const, des Colonies
noaveaitx Chemins par les endroits
Frangoises
seront tenus de se Pourvoir
qu'ils trouveront les plus commodes
lequel dressera son Procès-verbal par-devant PArpenteur de Sa
et des Voisins, de la
cn présence des Colonels et Majesté, s
commodité ou
Capitaines,
contrer dans les nouveaux Chemins incommodité qui pourra se ren. -
la préférence desdits
2 au bas duquel il inettra son avis
dant, et lc
Chemins, , sur lequel le Gouverneur
sur
ComnisaireOedsmaserd
ou Commannécessaire.
ordonneront ce qu'ils estimeront
ART. XIV. Pourront Jes Colonels
et quantes que bon Jeur semblera, faire On Capitaines la
des Quartiers toutefois
leurs Procès-verbaux de
visite des Cheminis et
rations, dont ils feront leur ce qu'ils jugeront nécessaire pour leurs dresser
au
rapport au Gouverneur ou
répasaires Communuit-Oiedornamur ; ordonne Sa
pour être par eux donné Commandant, les ordres et
Majesté que le présent
nécesticles, sera exécuté selon sa forme ct
Réglement, contenant XIV ArCommandant de ladite Isle de la Tortue teneur; enjoint au sieurde Valernod,
sicur Mithon,
ct Côte
Sain-Domingue ; au
Colonels et Capitaincs Commianeoneesere des
et à tous autres Commandans,
soi, à Fexécution du présent Quartiers d'y tenir la main, chacun en droit
des Conseils Supérieurs de Jadite Réglement, Isle qui sera enregistré aux Greffes
mingue , lu, publié. et affiché
de la Tortue et Côte Saint-DoR.
par-tout où besoin sera, etc.
ail Conseil du
Et
Petit-Goave, le 9 Juin
au Conseil du Cap, le 24 Décembre 2722.
suivant.
ARRET du Conscil du Cap
Receveur la Taxe des Droits s portant que ceux qui ne payeront pas au
transporter
suppliciés > mais qui
à se
cheg eux pour la recevoir
l'obligerone
cent.
2 payeront en outre cing pour
Du 16 Février I711,
.
par-tout où besoin sera, etc.
ail Conseil du
Et
Petit-Goave, le 9 Juin
au Conseil du Cap, le 24 Décembre 2722.
suivant.
ARRET du Conscil du Cap
Receveur la Taxe des Droits s portant que ceux qui ne payeront pas au
transporter
suppliciés > mais qui
à se
cheg eux pour la recevoir
l'obligerone
cent.
2 payeront en outre cing pour
Du 16 Février I711, --- Page 259 ---
de PAmérigue sous le Vent.
239,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui fixe à deux et demi pour cent la
Commission du Curateur aux Vacances sur L'Argent.
Du2 Mars I71I.
Exrar le sieur Churan en sa qualité de Procureur des Biens
Appellant.
vacans, 2
Contre le sieur Duval, Intimé ; oui les Parties et vu la Sentence
dont est appel, LE CONSEIL a confirmé et réglé Ia Commission à deux
et demi pour cent pour l'Argent seulement, et PAppellant aux dépens.
DONNE, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui accorde des Lettres de Requéte Civile,
sans Consultation
préalable,ny ayant point d'Avocats.
Du 2 Mars 1711.
Vopr le Conseil la Requête du sieur Perrier, les Conclusions du
Procureur-Général du Roi, qui ayant examiné la Requête, ensemble les
Pieces y énoncées: Au défaut des Avocats qui auroient da donner leur
avis al'ouverture de la
Civile
lesdites
Reguéte
3 n'empêche qu'il ne soit accordé
Lettres ; et oui sur ce M. René de Morepas, Conseiller-Rapporteur, qui ne trouve aucune difficulté à accorder ladite Requéte Civile,
LE CONSEIL y faisant droit à remis et remet les Parties dans le même
état qu'elles étoient avant ledit Arrêt, et ordonne qu'il sera procédé de
nouveau audit Conseil par-devant M. Pierre dc Silvecanne, , ConseillerRapporteur, ladite
noininé en cette partie; ; et a reçu et reçoit ledit Perrier en
qualité en Requête Civile, cn consignant l'amende portée par
POrdonnance.
a a X 3
Civile,
LE CONSEIL y faisant droit à remis et remet les Parties dans le même
état qu'elles étoient avant ledit Arrêt, et ordonne qu'il sera procédé de
nouveau audit Conseil par-devant M. Pierre dc Silvecanne, , ConseillerRapporteur, ladite
noininé en cette partie; ; et a reçu et reçoit ledit Perrier en
qualité en Requête Civile, cn consignant l'amende portée par
POrdonnance.
a a X 3 --- Page 260 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
INTEADICTION prononcée par les Administrateurs contre un
Conseiller pour avoir formé une opposition à leur Ordonnance
portant Suspension de deux Arrets rendus au profit de ce Conseiller.
Du 3 Mars 17II.
Lr Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu l'Acte d'opposition faite par le sieur de la Thuillerie, Conseiller
au Conseil du Cap, du 12 Janvier de la présente année, signifié par
Petit, Huissier, à notre Ordonnance du 27 Octobre dernier, par laquelle
nous avons seulement sursis Fexécution des Arrêts du Conseil du Cap,
des 5 Mai et 5 Aott dernier, au profit dudit sieur de la Thuillerie 2
contre le nommé Bouquerant, jusqu'à la décision du Conseil privé du
et manifeste nous a paruc avoir été
Roi, 9 attendu loppression injuste
qui
faite audit Bouquerant , suivant les Titres êt Pieces à nous représentès;
à laquelle oppression il étoit temps de remédier, pour éviter la nine
Habitant, s'est réfugié depuis vingt
entiere dudit Bouquerant, 2 bon
qui
les
annécs en cette Isle apres la Prise de celle de Sainte-Croix par
Ennemis, oû il avoit été ruiné; laquelle surséance 3 l'autorité qui nous
confiéc,
à tous les deux, notre devoir ct les ordres de
Sa est
de conjointement défendre les foibles de Toppression des plus forts nous
Majesté
ail fond le Procès
donnent droit de décerner 2 sans cependant juger
n'a ni
dont est question ; et attendu que ledit sieur de la Thuillerie pu
de respect et un attentat contre notre autorité, y
di, sans un manque
les termes dont il se sert dans ladite opformer aucune opposition 5 et
directement contraires
postion étant à notre égard témérsires,seditienux et
Phonncur dû
à la subordination dans laquelle il doit sC contenir, ct à
les raisons dessus, interdit ct interànosdignités ; Nous avons 2 pour
fonctions que de Conseiller au Conseil
disons ledit sieur de la Thuilleric des
de
Supérieur du Cap, et de son Emploi 3 défendons à toutes personnes dans
lc recommoitre en cette qualité; déclarons nuls tous Jugemens ait plu à
lesquels il donneroit sa voix à l'avenir 5 ct ce jusqu'à ce qu'il
lui
Sa Majesté de l'en relever; et sans avoir égard à Popposition par de
formée, ordoanons à tous Huissiers, sous peine d'interdiction >
à exécution sans ancun délai, notredite premicre Ordonnance 9
mettre
requisition qui leur en sera faite
du 27 Octobre dernier, sur la premiere
par
uls tous Jugemens ait plu à
lesquels il donneroit sa voix à l'avenir 5 ct ce jusqu'à ce qu'il
lui
Sa Majesté de l'en relever; et sans avoir égard à Popposition par de
formée, ordoanons à tous Huissiers, sous peine d'interdiction >
à exécution sans ancun délai, notredite premicre Ordonnance 9
mettre
requisition qui leur en sera faite
du 27 Octobre dernier, sur la premiere
par --- Page 261 ---
de PAmérique sous le Vent.
par ledit Bouquerant; ordonnons en outre au sieur
241)
Général audit Conscil du Cap, d'y faire enregistrer Robineau, la
Procureurnance, et par-tout où besoin sera, 2
présente Ordonréparation à l'attentat
pour qu'elle soit notoire et serve de
autorité;
public donné par ledit sieur de la Thuillerie à notre
enjoignons à M. de Charite,
main à l'exécution d'icelle,
Commandant au Cap, de tenir la
et de la faire publier si
au Petit-Goave sous les Cachets de
besoin est. DONNÉ
nos Secrétaires, le
nos Armes, et les contre-seings de
MITHON.
3 Mars I7II. Signés CNOISEUL
Er plus bas est écrit, Sera aussi la présente BEAUPRÉ, et
gnifiée au sieur de la Thuillerie.
Ordonnance, siSigné MITHON.
Voy. un Arrêt du Conseil du Cap, du 25 Avril
1712.
LETTRE du Ministre à M. MITHON,
Articles
3 touchant P'Inexécution des
XXXII et LIT de P'Edit du mois de Mars Z 685.
Du 20 Avril I71I.
Ju examiné ce que vous m'avez écrit au
des
LIV de F'Ordonnance du mois de Mars
sujet
Articles XXXII et
au Roi;
1685, et j'en ai rendu
SaMajesté a été fort surprise et a beaucoup
compte
Juges ordinaires des Isles du Vent
désapprouvé que les
contre la disposition
se soient donné la liberté de juger
fort mauvais qu'on l'ait expresse de FOrdomnance, et ellc a même trouvé
d'introduire des
toléré; il ne convient point en aucune maniere
nances; lorsque usages qui aillent à détruire l'exécution des OrdonPexpérience apprend qu'il y a des inconvéniens dans
Fexécaution,on peus les représenter, et
les
vous avez très-bien fait de
proposer moyens d'y remédier;
voulu y avoir égard. Vous prendre ce parti', ; et Sa Majesté a bien
Sa Majesté a rendues à
trouverez ci-joint deux Ordonnances
ce sujet. Pour extrait, Signé MITHON,
que
R. au Conseil du Cap, le 20 Janvier
Et à celui du
1723.
Pait-Goave, le 6. Mars suivant.
Yey. les deux Ordonnances du Roi qui suivent.
R6S3
Tome II.
Hh
ens d'y remédier;
voulu y avoir égard. Vous prendre ce parti', ; et Sa Majesté a bien
Sa Majesté a rendues à
trouverez ci-joint deux Ordonnances
ce sujet. Pour extrait, Signé MITHON,
que
R. au Conseil du Cap, le 20 Janvier
Et à celui du
1723.
Pait-Goave, le 6. Mars suivant.
Yey. les deux Ordonnances du Roi qui suivent.
R6S3
Tome II.
Hh --- Page 262 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Roi, portant que les Esclaves qui auront encouru
les peines du Fouet, de la Feur-de-Lys et des Oreilles coupées seulement,
seront condamnés en dernier ressort par les Juges ordinaires.
Du 20 Avril 17II.
son Ordonnance du mois de Mars 1685,
SAMAJESTE ayant, par
concernant les Esclaves de PAmérique, Article XXXII, ordonné que
tou:es les peines afflictives, pro.oncées par lcs Juges ordinaires contre
les Noirs Esclaves, seroient portées par appel aux Conseils Supérieurs,
il auroit été représenté à Sa Majesté que le noibre des Noirs s'étant
considérablement augmenté, les crimes étant plus fréquens, Pappel des
Sentences desdits Juges ordinaires causoit de grands inconvéniens et
empéchoit
les Esclaves ne fussent punis même pour les plus grauds
que
des Procédures facilitant souvent les moyens de leur
crimes, la long: gueur
de leur nourriture causée aux Habiévasion, ce qui, joint à la dépense
de lcs dénoncer
tans pendant le temps de Ieur détention, Ics empéchoit
et en
et de les livrer à la Justice; à quoi étant nécessaire dc pourvoir, les Habiassurant la punition des crimes, faire cesser les prétextes dont
ne
découvrir ceux que leurs Noirs pourront
tans se servent pour point
l'avenir les Noirs
commettre: ; Sa Majesté a ordonné et ordo:ne qu'à
et
les
du Fouet, de la Feur-de-Lys
Esclaves qui auront encouru peines
dernier ressort
des Orcilles coupées seulement, seroit condamnés en
Côte par
les Juges ordinaires des Isles du Vent Cl de PIsle-la Tortue et
Saint-Domingue; et pour cet effet, que les Jugemens seront exécutés
raison de il soit nécessaire qu'ils soient confirmés par
sans que, pour
ce,
Sa
dérogeant à cet égard
les Conseils Supérieurs desdites Isles; Majesté
à P'Article XXXII de son Ordonnance du mois de Mars 1 6853 veut les
Sa Majesté que lcs peines de mort et du jaret coupé, auxquelles ordiEsclaves auront été condamnés en premicre instance par les Juges
sur la nêmne
naires, soient portécs par appel aux Conseils Supérieurs
libres ;
instruction et avec les mêmes formalités que pour les pèrsonnes mois de Mars
ordonne Sa Majesté qu'au surplus ladite Ordonnance du
1685, sera exécutée selon sa forme et teneur, en ce qui n'y scra point
dérogé par des Ordonnances ; cnjoint au Gouverneur et Lieutenant- Commisà PIntendant et au
Général, aux Gouverneurs particuliers,
êmne
naires, soient portécs par appel aux Conseils Supérieurs
libres ;
instruction et avec les mêmes formalités que pour les pèrsonnes mois de Mars
ordonne Sa Majesté qu'au surplus ladite Ordonnance du
1685, sera exécutée selon sa forme et teneur, en ce qui n'y scra point
dérogé par des Ordonnances ; cnjoint au Gouverneur et Lieutenant- Commisà PIntendant et au
Général, aux Gouverneurs particuliers, --- Page 263 ---
de LAmérique sous le Vent,
saire-Ordonnateur, aux Officiers des Conseils
dictions desditesIsles,de tenir la main, chacun. Supérieurs et des Juride la présente Ordonnance
en droit soi, à l'exécution
seils et Juridictions,
qui sera enregistrée aux Greffes desdits Conpublice et affichée, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le
Et à celui du Cap, le
9 Novembre 2722.
24 Décembre suivant.
ORDONNANCE du Roi, concernant le Décès des Negres
aferméss
Du 20 Avril 17II.
ayant,
SNaeTs
concernant les Esclaves des par son Ordonnance du mois de Mars
Isles de
1685;
que les Gardiens Nobles et
PAmérique, Article LIV, ordonné
autres jouissant des fonds Bourgeois Usufruitiers, Admodiateurs et
vaillent, ne seroient point auxquels sont attachés des Esclaves qui trarendre le prix de
tenus, 2 après leur administration
ceux qui seroient
finie, de
vieillesse, ou autrement ;
décédés, ou diminués par maladie,
comme fruit à leur profit, comme les aussi qu'ils ne pourroient retenir, $
leur
Enfans nés desdits
administration, lesquels seroient
Esclaves > pendant
en seroient les Maitres ey les
conservés et rendus à ceux qui
noître que les
Propriétaires; mais Pusage ayant fait
ils les excédoient Fermiers ne répondant point de la mortalité des
conavoient
par le grand travail, les nourrissoient
Esclaves;
aucun soin dans leurs maladies,
tres-mal, n'en
sieurs; cela auroit porté
ce qui causoit la mort de
à
ceux qui afferment leurs
pluPArticle LIV de Jadite
biens, , de déroger
lant, par une condition Ordonnance du mois de Mars 1685, en stipule prix des Esclaves particuliere, que le Fermier seroit tenu de
été faite dans les Baux morts, à , conformément à l'estimation qui en auroit payer
magement les Enfans Ferme, et que les Fermiers auroient en dédomque les Juges ont stipulé qui naitront pendant le temps de ladite
Ferme les
les mêmes conditions
Ferme;
biens des
lorsqu'ils ont donné à
Fermiers
Mineurs; et Sa Majesté étant
ont demandé d'être
informéc que plusieurs
fondées sur ce
déchargés de l'exécution des
qu'elles sont contraires à
conditions
nance, ce qui leur a été accordé
P'Article LIV de ladite Ordongrands
par les Juges; et comme cela cause
inconveniens, et est capable de ruiner les biens des
de
Mineurs et
Hh ij
erme;
biens des
lorsqu'ils ont donné à
Fermiers
Mineurs; et Sa Majesté étant
ont demandé d'être
informéc que plusieurs
fondées sur ce
déchargés de l'exécution des
qu'elles sont contraires à
conditions
nance, ce qui leur a été accordé
P'Article LIV de ladite Ordongrands
par les Juges; et comme cela cause
inconveniens, et est capable de ruiner les biens des
de
Mineurs et
Hh ij --- Page 264 ---
Loix et Const. des Colonies
de ceux qui donment leurs Habitations à Frangoises
voulant pourvoir, a ordonné et ordonne Ferme ; à quoi Sa Majesté
tions particulieres qui ont été faites dans les que Baux les à stipulations et condiseront faites à Pavenir, seront exécutées
Ferme, et celles qui
traires à P'Article LIV. de POrdonnance du nonobstant qu'elles soient conjesté y dérogeant à cet égard
mois de Mars 1685; Sa MaJedit Article soit exécuté selon sculement, veut Sa Majesté au surplus
de
sa forme et teneur,
que
stipulation ni condition
lorsqu'il n'y aura point
neurs
contraires; enjoint Sa Majesté aux
particuliers, aux Officiers des Conseils
GouverVent et de PIsle de la Tortue et Côte
Supérieurs des Isles du
soi à l'exécution de la présente
Saint-Domingue, chacun en droit
les Greffes desdits Conseils
Ordonnance qui sera enregistrée dans
Supérieurs et des Juridictions
publiée et affichée, etc.
desdites Isles,
R. au Conseil du Petit-Goave, le
Et à celui du Cap, le
9 Novembre 2722.
24 Décembre suivant.
Oxpoxxaxcras Administrateurs
s concernant PInfidélité des
Recensemens.
Du Ir Mai 171I.
LAURINT DE
VALERNOD, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Ayant été informé que plusieurs
Ordonnances, ne
Habitans 5 au mépris des anciennes
appartiennent, déclaroient pas au juste les Negres travaillans leur
les
pour se soustraire aux corvées et travaux
qui
autres Habitans qui sont dans la bonne
publics, dont
et n'étant pas juste qu'une telle
foi, se trouvent plus foulés;
ordonnons à tous les Habitans supercherie de
tourne à leur avantage, nous
soient de déclarer dans la vérité le quelque qualité et condition qu'ils
Mulâtres et Mulâtresses
nombre des Negres et Négresses,
vice, même suragés et travaillans, et Domestiques qui sont à leur serles noms, sans en obmettre Négrillons de tout âge, dont ils en donneront
être 3 à peine de confiscation aucun, sous quelque prétexte que ce puisse
applicable le tiers au
des Negres qui ne seront pas déclarés,
titution des Officiers de Dénonciateur, et les deux tiers au Roi, et de desMilice, qui en certifieront le Recensement, et
Negres et Négresses,
vice, même suragés et travaillans, et Domestiques qui sont à leur serles noms, sans en obmettre Négrillons de tout âge, dont ils en donneront
être 3 à peine de confiscation aucun, sous quelque prétexte que ce puisse
applicable le tiers au
des Negres qui ne seront pas déclarés,
titution des Officiers de Dénonciateur, et les deux tiers au Roi, et de desMilice, qui en certifieront le Recensement, et --- Page 265 ---
de PAmérique sous le Vent.
'sera la présente Ordonnance enregistrée au Greffe des Conseils et Juri- 245,
dictions de cette Isle, publice et affichée par - tout où besoin scra.
DONNÉ à Léogane, etc. Signés DE VALERNOD et MITHON.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 5 Mai 2722.
Et à celui du Cap, le 22 Juillet suivant.
RÉGLEMENT T concernant les Priviléges et Exemptions de Negres,
dont jouissent les Oficiers de la Colonie,
Du I* Mai I71I.
LAUxENT DE VALERNOD, Chevalier, etc.
Jean-Jacques Mithon, Conseiller, etc.
Les Officiers des Conseils Supérieurs de cette Isle, et ceux des Milices, nous ayant représenté que, quoiqu'ils donnassent leur tems et
leurs soins, les uns pour administrer la justice gratis, les autres
exécuter nos ordres, et ceux des Commandans dans les corvées, pour
dant ils n'étoient distingués par aucun Privilége et Exemption, cepen- dont
jouissent les Officiers pourvus des mêmes emplois aux Isles du
à quoi ayant égard, et étant juste non-seulement de les soulager, Vent; mais
encore de leur donner des marques de distinction
emplois qu'ils
par proportion aux
occupent, nous avons fait le Réglement ci-après, tant
pour lesdits Officiers des Conseils et Officiers de Milice, que pour les
Gentilshommes qui se trouvent dans lIsle, et autres dont les emplois
demandent des distinctions.
Les Procureurs - Généraux et Conseillers des Conseils jouiront de
PExemption de douze Negres, qui ne seront pas commandés pour les
travaux, et qui ne seront point taxés pour les deniers publics, ni
les pensions curiales; les Juges des Juridictions douze
pour les
Lieutenans de Juge, huit; les Procureurs du Roi, six; les Negres ;
et Lieuenans-Colonels de. Milice, douze; les Capitaines de Colonels
douze; les Lieutenans, huit; les Enseignes, six; ; les
Milice 2
les Majors de Milice, comme les Capitaines ; les
Sergens, quatre;
les Lieutenans; les Gentilshommes dont les Lettres Aides-Majors, conme
aux Conseils de
douze
seront enregistrées
Marine les Saint-Domingue,
Negres ; le Trésorier de la
Directeurs des Vivres, six; ; le Receveur - Général des
Droits des Indigos, six; et attendu que quelques Officiers - Majors
six; ; les
Milice 2
les Majors de Milice, comme les Capitaines ; les
Sergens, quatre;
les Lieutenans; les Gentilshommes dont les Lettres Aides-Majors, conme
aux Conseils de
douze
seront enregistrées
Marine les Saint-Domingue,
Negres ; le Trésorier de la
Directeurs des Vivres, six; ; le Receveur - Général des
Droits des Indigos, six; et attendu que quelques Officiers - Majors --- Page 266 ---
Loix et Const. des Colonies
et des Troupes ont des
Frangoises
des distinctions
Habitations, et qu'il est juste de leur donner
proportionnées à ieurs
nous
saire de régler pour le
dignités,
avons cru nécesGouverneur en Chef, s'il est Habitant,
Negres; pour FOrdonnateur,
le
quarante
Croix,
trente-cinq; pour Gouverneur de SaintePIsle, Commandant au Cap, trente ; pour les Lieutenans du Roi de
vingt-quatre; pour les Majors, dix-huit; pour les
Troupes du Roi, douze; pour les Lieutenans,
Capitaines des
six; desquelles Exemptions lesdits
huit; pour les Enseignes,
qu'ils seront dans les fonctions de leur Officiers ne jouiront gue pendant
à décéder en étant
les
Charge; et en cas qu'ils viennent
que leurs Maris pourvus, Veuves jouiront des mêmes Exemptions
glement
pendant leur viduité seulement; et sera le
Réenregistré aux Greffes des Conseils
présent
de sette Islc, etc. DoNNÉ à
Supérieurs et Juridictions
Léogane, etc.
Signés VALERNOD et MrTHON.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 5 Mai
Et à celui du Cap, le z0 du méme mois. 1712.
ORDOXNANCE des
Administrateurs, touchant les Negres Marons,
Du Ier Mai I7II.
LAURENT DE
VALERNOD, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Plusieurs Habitans de cette Colonie s'étant
à
qu'ils aient certitude que les
plaints nous que, quoisortis des Quartiers
Negres qu'ils ont Marons ne sont point
François de çette Isle, ils n'ont
qu'à présent, quelle diligence qu'ils aient
cependant pu jusse sont retirés , et nous ayant de
faite, savoir les lieux où ils
sont permis d'en
chez plus représenté que des Particuliers se
dans les bois sans garder les avoir eux un très-long-temps qu'ils auroient pris
dans le dessein de
déclarés, ainsi qu'ils y étoient obligés, et cela
se les approprier; Nous 2 ayant égard à
ci-dessus, et estimant absolument nécessaire de remédier abus l'exposé
peuvent se commettre à l'occasion desdits
aux
qui
personnes de quelle
Negres, ordonnons à toutes
ront avoir chez qualité et condition qu'elles soient qui se trouveailleurs, soit eux des Negres qui auront été pris dans les bois ou
incessamment; par eux, leurs Doniestiques ou Esclaves, de les remettre
savoir, ceuxquiseroient du ressortdu.Conscil Supérieur de
ayant égard à
ci-dessus, et estimant absolument nécessaire de remédier abus l'exposé
peuvent se commettre à l'occasion desdits
aux
qui
personnes de quelle
Negres, ordonnons à toutes
ront avoir chez qualité et condition qu'elles soient qui se trouveailleurs, soit eux des Negres qui auront été pris dans les bois ou
incessamment; par eux, leurs Doniestiques ou Esclaves, de les remettre
savoir, ceuxquiseroient du ressortdu.Conscil Supérieur de --- Page 267 ---
de L'Amérique sous le Vent.
Léogane > entrelesmains dus sieur Drouilard.Procureurdul Roi
tier; et ceux de la dépendancedu Conseil du Cap,entrel les mains duditQuar- du sieur
Dauvaise, Procureur du Roi dudit lieu, à peine aux Contrevenans d'encourrir non-seulement les peines portées par P'Arrêt du Conseil rendu à
ce sujet 3 mais encore d'être, poursuivis commne pour crime de vol, et
punis suivant la rigueur des Ordonnances du Roi; et cependant déchargeons de toutes poursuites ceux qui les ameneront de bonne foi
cette fois seulement; ordonnons à tous Habitans qui auront connoissance pour
desdits Negres recélés par Jeurs voisins d'en faire leur déclaration au
Greffe des Juridictions où ils feront leur résidence, et aux Procureurs
desdites Juridictions de poursuivre les Receveurs; enjoignons à tous les
Commandans des Quartiers où ils s'en trouve de donner en cas de
besoin main-forte pour les faire arrêter et conduire dans les prisons
desdits Quartiers; et sera la préscnte Ordonnance enregistrée aux Greffes
des Conseils Supérieurs de cette Isle publice à l'issue des Messes Paroissiales, et affichée par-tout où besoin seroit, etc, DONNÉ à Léogane, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 5 Mai 2722.
Et à celui du Cap , le 24 Décembre suivant.
ORDONNAXCE des Administrateurs > concernant les Comptes des
Procureurs aux Biens vacans.
Du 2 Mai 17II.
LAURINT DE VALERNOD, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Les Comptes des Successions vacantes qui ont été rendus
ordre
de M. Mithon,
par
Comninuire-Odbonmaeut ayant été trouvé
sans ordre ni décharge valables; ; et quelques-uns des Receveurs défectneux,
sont plus en charge ayant donné de justes suspicions de fraude qui et de ne
malversation par le peu de précaution et de regle
ont cbservé
dans leurs Recette et Dépenses desdites Successions qu'ils
embrouiller les
pour obscurcir et
Comptes qu'ils Ont à rendre, sous
de n'éurc
instruits de l'ordre qu'ils doivent tenir dans lesdites prétexte
pas
causant un grand
Recetres; et cet abus
préjudice aux intérêts des Particuliers qui ont à répéter lesdites Successions au Roi, en cas de défaillance; à quoi étant
ont cbservé
dans leurs Recette et Dépenses desdites Successions qu'ils
embrouiller les
pour obscurcir et
Comptes qu'ils Ont à rendre, sous
de n'éurc
instruits de l'ordre qu'ils doivent tenir dans lesdites prétexte
pas
causant un grand
Recetres; et cet abus
préjudice aux intérêts des Particuliers qui ont à répéter lesdites Successions au Roi, en cas de défaillance; à quoi étant --- Page 268 ---
Loix.er Const, des Colonies
nécessaire de remédier
Erangoises
estimé à propos de faire pour le parvenir à une meilleure régie $ nous avons
ART. i", Les Procureurs Réglement qui suit :
d'avoir un grand livre
de Biens vacans en charge seront
dans les
qui sera coté et paraphé par
tenus
Quartiers du Cap et du Port-de-Paix,
l'Ordonnatcur ; et
lequel ils écriront les Successions
par le Juge des lieux sur
et Dépense, suivant
qui tombent en vacance
desdits
un fidele Inventaire et Vente
par Recette
Biens en présence du Juge et du
qu'ils feront faire
ART. II. Ils rendront
Procureur du Roi.
compte tous les ans des vacances
l'Ordonnateur aura commis pour l'examen,
à celui que
copies desdites Successions dans l'ordre auquel ils remettront trois
et examinés par cclui
de leurs Livres, qui seront vus
par POrdonnateur qui scra chargé de recevoir ledit
Trésor
pour leurs décharges, dont les
Compte, et visé
sans aucun délai.
deniers seront remis au
ART. III. II ne leur sera passé et alloué
somme qui excédera plus de trois
en leursdits Comptes aucune
seing-privé.
livres, sans rapporter quittance sous
ART. IV. Lesdits Procureurs
cessions qui tomberont
seront obligés de finir toutes les
si trouve quelque Contrat, en leurs mains dans Pan et jour ; et en cas qu'il Sucnature qu'ils puissent être, Promesse, Obligation ou Billets, , de
Pont
ils en feront le
quelque
pas fait, ils les remettront entre les recouvrement; et s'ils ne
rendront compte
mains de celui
pour qu'il en exige le
auquel ils
remis au Trésor,
paiement, dont les deniers serout
ART. V. Ils ne feront faire aucune
tomberont en vacance sans
vente de gré à gré des Biens
en donne la
une Ordonnance du Juge des lieux, qui
permission 5 ce qui sera seulement
qui leur
seront de peu de valeur, et que les frais de
Jorsque les Successions
capital.
Justice pourront absorber le
ART, VI. Lesdits Procureurs
leur Commission de
ne prendront que cinq pour cent pour
de celui qu'ils
Pargent qui se trouvera en nature, non
recevront des
plus qué
Billets; ; mais à Pégard des E(fets Contrats, Promesses, Obligations ou
leur dixieme.
qu'ils feront vendre, ils en retireront
ART. VII. En cas qu'une Succession
a
lieux, et que lesdits Procureurs
fit divisée et assise en différens
recevoir, il ne leur sera rien alloué fussent obligés de s'y transporter pour la
prétendre que dix pour cent de pour leur voyage, et ils ne Pourront
autres effets, en rapportant Commission tant de l'argent que des
par cux une copie, tant de la déclaration
qu'ils
leur dixieme.
qu'ils feront vendre, ils en retireront
ART. VII. En cas qu'une Succession
a
lieux, et que lesdits Procureurs
fit divisée et assise en différens
recevoir, il ne leur sera rien alloué fussent obligés de s'y transporter pour la
prétendre que dix pour cent de pour leur voyage, et ils ne Pourront
autres effets, en rapportant Commission tant de l'argent que des
par cux une copie, tant de la déclaration
qu'ils --- Page 269 ---
-de P'Amérique sous le Vent.
qu'ils auront faite au Greffe du lieu de leur départ, quijustiffe
partis exprès pour faire le recouvrement d'une telle
qu'ils sont
Succession, dont ils
rapporteront un compte fidele.
ART. VIII. Lesdits Procureurs des Biens vacans observeront les
'Articles ci-dessus, à peine de radiation et de payer le
sept
à répéter sur eux quand ils n'auront pas observé P'ordre doubledes sommes
et sera le présent Réglement
ci-dessus prescrit;
Juridictions de
enregistré aux Greffes des Conseils, et des
cette Isle, où les Receveurs desdites Successions vacantes, en pourront prendre communication. DONNÉ à
Signés DE VALERNOD et MITHON.
Léogane 2 etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 5 Mai
Et à celui du Cap, le 24 Décembre suivant, 2722.
ORDOXNANCE des Administrateurs,
du
portant défenses aux Habitans
Quartier de Léogane de vendre leurs Habitations sans
Pt qux Notaires d'en passer les Actes.
permission,
Du. 4 Mai I71I.
DE
Lwes
VALERNOD, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
La Plaine del Léogane, qui a toujours été
Quartier de la Colonie
regardée comme le principal
qui
par sa grandeur et par le nombre des Habitans
peuplant Poccupent, y ayant jusqu'à mille Hommes portant armes, se déHommes tous les jours > et ne pouyant à présent fournir deux cens
vendent leurs pour sa défense; cet abus provenant de ce que quelques uns
veillent
places pour se soustraire à P'autorité des' "Commandans
sur leur conduite, et. se retirent dans des Quartiers éloignés qui
s'abandonner de
avec plus de licence à toutes sortes de
pour
ce que les plus forts Habitans,
désordres;et encore
non. contens des Terrains
2 par une avidité de terre insatiable,
qu'ils possedent entassent Habitations sur
Habitations, leur
2 induisant leurs Voisins et les petits Habitans de leur vendre
portion de Terre, et les chassent par ce moyen dans d'autres
tiers; d'où il arrivera qu'un si
Quaroccupé
grand Pays viendroit par la suite à être
par vingt ou trente personnes, sans considérer qu'ils se détruisent
eux-mèmes, descente et qu'ils se mettent hors d'état de résister à la plus foible
Tome II, que pourroient faire nos Ennemis 2 ce que M. Deslandes,
Ii
et les petits Habitans de leur vendre
portion de Terre, et les chassent par ce moyen dans d'autres
tiers; d'où il arrivera qu'un si
Quaroccupé
grand Pays viendroit par la suite à être
par vingt ou trente personnes, sans considérer qu'ils se détruisent
eux-mèmes, descente et qu'ils se mettent hors d'état de résister à la plus foible
Tome II, que pourroient faire nos Ennemis 2 ce que M. Deslandes,
Ii --- Page 270 ---
25o
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Comainaire-Odemaury avoit sagement
du 30 Avril 1707, qui n'a
prévu par les Ordonnances
reinédier,
pas été exécuté; à quoi étant nécessaire
nous faisons trés-expresses inhibitions
de
Habitans, de quelque qualité et condition
et défenses à tous
du Quartier de Léogane
qu'ils soient, dans l'étendue
commequelques'
réuni au Domaine de Sa Majesté; et
Notsiresquiavoienté étéinformés de
sur ce fait, n'ont pas laissé de
P'Ordonnance: rendue
qu'ils ont
passer outre par les Contrats de Vente
d'amende expédiés sans permission, nous les avons condamnés en liv.
pour ceux qu'ils en pourront avoir
5o
de ladite Ordonnance du 30 Avril
passés depuis et au mépris
de la nouvelle
1707 , applicable à la constiuction
Eglise; a la diligence du
le Procureur-Général
Receveur-Général des amendes,
joint ; et sera la
au Greffe du Conseil et des Juridictions, présente Ordonnance enregistrée
Général et du Procureur du Roi
à la diligence du Procureurpublice, Audience
de la Juridiction de Léogane, lue et
tenante, et à l'issue des Messes
par-tout où besoin sera. DONNÉ à
Paroissiales, et affichée
Léogane, etc.
R. au Conseil du Petit- Goave, le 5 Mai
1721.
Ce que nous avons supprimé de cette Ordonnance est
de celle de M. Deslandes, du Avril
pris mot à mot
1707.
Arnird Conseil du Cap, touchant les
Chirurgiens de Navires et
autres.
Du 5 Mai 171I.
Vep par le Conseil la Requête des
clusions du
Chirurgiens du Cap avec les. Conexpresses défenses Procureur-Général à
du Roi, etc. y faisant droit, fait trèstous Chirurgiens > tant de Nayires
qu'autres non privilégiés, dans l'étendue du
de
Marchands
et IOOO liv. d'amende; ; et afin
Cap, travailler, à peine
le présent Arrêt sera lu,
que personne n'en ignore, ordonne que
la diligence des
publié et affiché dans tout le ressort du Cap, à
Supplians, etc.
les. Conexpresses défenses Procureur-Général à
du Roi, etc. y faisant droit, fait trèstous Chirurgiens > tant de Nayires
qu'autres non privilégiés, dans l'étendue du
de
Marchands
et IOOO liv. d'amende; ; et afin
Cap, travailler, à peine
le présent Arrêt sera lu,
que personne n'en ignore, ordonne que
la diligence des
publié et affiché dans tout le ressort du Cap, à
Supplians, etc. --- Page 271 ---
Re LAmérique sous le Vent,
ARRAT du Conseil du Petit-Goave,
touchant des Voies de Faits
commises contre un Conseiller.
Du 5 Mai I7II.
Lours, etc. Du Procès criminel
en la Juridiction Royale du
extraordinirement fait et instruit
Conseiller du Roi audit Poit-Goave, à la Requête de M. Perret,
Substitnt du Procureur-Général Conseil, Demandeur et Complaignant, le
demeurant au
joint; Contre Claude Mariot,
Quartier du
Habitant,
battu, maltraité et injurié ledit Grad-Game-Déender M.
et accusé d'avoir
notredit Conseil de la Sentence Perret, appel auroit été interjetté en
Vu par notredit Conseil la Sentence extraordinairement rendue, etc.
Procureur-Généal du Roi du matin de dont est appel, Conclusions du
Matges, Conseiller du Roi
ce jour, et our M.
considéré; le Conseil
en son rapport, le tout joint Jean-Baptiste et
a mis et met
mirement
appel au néant, émendant
FAppellation et Sentence dont est
attcint et
a déclaré et déclare ledit Mariot
dans la chambre convaincu d'avoir battu, excédé et mnaltraité ledit M. duement Perret
damne à
où il s'étoit retiré; pour réparation de
le
garder, pendant un mois de
quoi, conce Bourg; à être conduit, les ce jour, les prisons du Fort de
Séance qu'il tiendra
par Huissiers du Conseil, à la
, à la Chambre
premiere
tête, ledit Conseil tenant, il
d'icelui; et là, étant à genoux et nu
déclarera à haute et
malicieusement et méchamment il a
intelligible voix, que
ledit M. Perret contre le
battu, maltraité, excédé et injurié
en demandera
respect qu'il devoit à son caractere, dont il lui
damné ledit Mariot pardon, et le priera d'oublier le passé; et en outre a
deux
en deux mille livres
conautres mille livres,
d'amende envers le Roi, en
Palais pour le Conseil à qui seront employées à la construction d'un
fait tres-expresses inhibitions Liogane, et à tous les dépens du Procès; lui
à peine de punition
et défenses de récidiver en de pareils cas
trotvera le sieur corporelle, ni de se trouver eii aucun lieu où se 9
charges et informations Perret; et attendu qu'il est suffisamment prouvé les
en cette occasion,
que le nommé Angustin a fait
violences par
Sentencc
,le Conseil, à son égard, a mis et plusieurs
au ncant, émandant, l'a
met PAprellation et
dant un mois les prisons du Fort condamné et condamne à garder pende ce Bourg, C:C,
Vayez "'Ordonnance du 6 Juiller méme année.
Ii ij
lieu où se 9
charges et informations Perret; et attendu qu'il est suffisamment prouvé les
en cette occasion,
que le nommé Angustin a fait
violences par
Sentencc
,le Conseil, à son égard, a mis et plusieurs
au ncant, émandant, l'a
met PAprellation et
dant un mois les prisons du Fort condamné et condamne à garder pende ce Bourg, C:C,
Vayez "'Ordonnance du 6 Juiller méme année.
Ii ij --- Page 272 ---
a
Loix et Const. des Colonies
Erangoises
ARRÉT du Conscil du Petit-Goave,
touchant les Droits Suppliciés,
Du 5 Mai 171I.
Lic
Conseil a donné Acte au
trance et du contenu audit Mémoire Procureur-Général du Roi de sa Remoniles remboursemens
susdaté; en
considérables
conséquence, et attendu
Negres justiciés ou tués dans les qui se trouvent à faire du prix des
le Receveur des deniers
chasses ordonnées, ordonne
fait une levée sur tous les publics, il sera, dans trois mois de que, par
de trois livres douze Habitans du ressort de ce
ce jour,
enjoint auxdits
sols par chaque tête de leurs Conseil de la somme
expirés, chez Habitans de porter
Negres travaillans ;
ledit
incessamment, après lesdits trois
dans chaque
Receveur, ou les Commis qu'il
mois
dans le Rôle Quartier, les sommes pour
proposera à cet effet
qui sera fait desdits
lesquelles ils seront employés
contreviendront, de payer les frais Negres, à peine, contre ceux
cet effety à la Requête dudit
de contrainte qui leur seront faits qui à y
guoi il ne sera passé audit Receveur ou de ses Commis, au moyen de
que cinq pour cent
Receveur, dans la dépense de ses
recettc; fait défense audit pour son droit de commission sur le total comptes, de
sur les deniers de
Receveur de payer à Pavenir
sa
remboursement sa recette, que celles qui seront aucunes sommes
et les
des Negres justiciés ou tués dans les accordées pour le
gages attribués au sieur
chasses ordonnées,
charge de grand Prévôt
Sevelinge, chargé des fonctions
qui en seront
> suivant sa commission sur les
de la
peine de radiation expédiées par M. Mithon,
Ordonnances
l'avenir sur
desdites sommes; ;
à
Commhese-Oubrmerse
un registre, qui
enjoint audit Receveur d'inscrire à
toutes les sommes qu'il
sera paraphé par mondit sicur
de celles qu'il
recevra, provenantes de ladite
Mithon ;
présent Arrêt payera en exécution desdites
levée, ainsi que
soit notoire, ét que
Ordonnances; et afin que le
dignorance, 3 ordonne
personne n'en puisse prétendre
ressortissantes dudit qu'il sera lu et publié, tant dans les
cause
Eglises dudit
Conseil, PAudience tenante
Juridictions
registres du ressort, issue de la
> qu'aux portes des
Greffe desdites
Grand'Messe Paroissiale, registré ès
sera, etc. DoNNÉ en Conseil Juridictions, et affiché par-tout où besoin
tenant au Fort du
Petit-Goave, etc.
ee3s
ne n'en puisse prétendre
ressortissantes dudit qu'il sera lu et publié, tant dans les
cause
Eglises dudit
Conseil, PAudience tenante
Juridictions
registres du ressort, issue de la
> qu'aux portes des
Greffe desdites
Grand'Messe Paroissiale, registré ès
sera, etc. DoNNÉ en Conseil Juridictions, et affiché par-tout où besoin
tenant au Fort du
Petit-Goave, etc.
ee3s --- Page 273 ---
de P'Amérique sous le Vent.
253,
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, qui fixe à six cents livres le
des Negres suppliciés, et ordonne de déclarer les
tués prix
les chasses.
Negres
dans
Du 5 Mai 1711.
Vopr par le Conseil la Requête à lui présentée, etc, LE CONSEIL faisant
droit à ladite Requête, a ordonné et ordonne que lesdits deux
més Houx et Moussac, appartenans à la dame veuve
Negres nomIun dans une chasse
Duquesnor, et tués,
ordonnée, et l'autre par ordre de M. 'de Valernod,
Commandant en Chef de cette
veur des deniers
Colonie, 3 lui seront payés par le Recelivres
publics, sur ceitx de sa recette, à raison de six cents
chaque, à quoi le Conseil a taxé le prix de
faisant ledit Receveur en sera bien et valablement chaque Negre; quoi
tant la quittance au pied du présent ; ordonne déchargé, en rapporqui seront
qu'à l'avenir les
justiciés ou tués dans les chasses
Negres
que sur le prix de six cents livres
ordonnées, ne seront payés
fussent de
chaque, encore bien que lesdits Negres
Prevôt plus grande valeur 5 enjoint au sieur de
de Léogane, lorsque dans les chasses
Sevelinge, grand
quelques Negres, d'en faire
qu'il fera, y sera tué
Greffes des
incessamment après les déclarations aux
Juridictions des lieux oû il aura fait lesdites
faire certifier véritables
chasses, et de les
au pied d'icelles, par deux de ceux qui l'auront
accompagné dans lesdites chasses, et au Greffier de
du ressort dudit Conseil de recevoir lesdites
chaque Juridiction
gratis 3 et afin que le présent Arrêt soit déclarations et certifications
tende cause
notoire, et que nul n'en préJuridictions d'ignorance, du
ordonne qu'il sera lu et publié, tant dans les
ressort dudit Conseil, l'Audience
des Eglises du ressort d'iceli, issue de la tenante, qu'aux portes
Grand'Messe
enregistré et registré desdits Greffes
Paroissiale,
bespin sera, etc.
d'icelles, et affiché par-tout où
DONNÉ, etc,
déclarations et certifications
tende cause
notoire, et que nul n'en préJuridictions d'ignorance, du
ordonne qu'il sera lu et publié, tant dans les
ressort dudit Conseil, l'Audience
des Eglises du ressort d'iceli, issue de la tenante, qu'aux portes
Grand'Messe
enregistré et registré desdits Greffes
Paroissiale,
bespin sera, etc.
d'icelles, et affiché par-tout où
DONNÉ, etc, --- Page 274 ---
254.
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDOXNANCE du Lieutenant de Roi de
Général de la
Saine-Louis et du DirecteurMarchandises Compagnie de Saint-Domingue, touchant la sortie des
hors le Domaine de-lu Compagnie.
Du 23 Mai 1711.
Nous
Lieutenant de Roi de la Partie du Sud
et du Fort Saint-Louis,
de PIsle Saint-Domingue
Et nous Directeur-Général y Commandant.
mingue.
de la Compagnie Royale de Saint-DoSa Ayant appris que, nonobstant que par les
Majesté à ladite Compagnic, il soit
Priviléges accordés par
quelque qualité et condition
défendu à toutes personnes de
aucunes Marchandises dans qu'elles puissent être d'introduire ni vendre
confiscation et
P'étendue de sa Concession , sur peine de
lesdits. Priviléges, d'amende; ily a continuellement des personnes, malgré
enlevent les
qui vendent des Marchandises et Negres, même qui
Compagnie, Indigos; cC qui cause un préjudice considérable à
qui est contraire à ses
ladite
Commerce; à quoi étant nécessaire Priviléges 2 et ruine entierement le
Habitans de la Colonie, d'acheter de pourvoir, faisons défenses à tous
d'en enlever les
aucunes Marchandises ni
et
de. confiscation Indigos,, et auxdits Habitans d'en faire sortir, Negres, sur
desdites
peine
mille livres d'amende Marchandises, Negres et Indigos, et de dix
tiers au prolit de la applicable i savoir, un tiers au Denonciateur; un
verneur de
Compagnie, et Pautre tiers au profit de M. le GouSaint-Louis;e et afin que
rance de notre présente
personnen'enp prétende cause d'ignooù besoin' sera. FAIT à Ordonnance, Saint-Louis, qu'elle sera lue, publiée et affichée
le 23 Mai 1712.
R.
Signés BARTHOMIER et DENOLIERE,
au Conseil du Peit-Goave, le 6 Juillet
2722,
FayePAnte
d'earegistrement à sa date.
Se
ie, et Pautre tiers au profit de M. le GouSaint-Louis;e et afin que
rance de notre présente
personnen'enp prétende cause d'ignooù besoin' sera. FAIT à Ordonnance, Saint-Louis, qu'elle sera lue, publiée et affichée
le 23 Mai 1712.
R.
Signés BARTHOMIER et DENOLIERE,
au Conseil du Peit-Goave, le 6 Juillet
2722,
FayePAnte
d'earegistrement à sa date.
Se --- Page 275 ---
de PAmérique sous le Yent.
255,
JUGEMENT rendu par M. DUCASSE, lors de son passage à SaintDomingue, conjointement avec M. PIntendant.
Du 27 Mai 1711.
JANDAPTISTE DUCASSE, Lieutenant-Général des Armées
vales du Roi, et-chargé de ses ordres pour la Colonie de Saint-Do- Naminguc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
-
Vu la Lettre de M. de Charite, du 13 de ce mois,
avis des poursuites faites au
qui nous donne
Cap contre le sieur Jacques
taine de
Brussel, CapiLEspérance, venant de Cadix, où il a fait son
les Officiers de P'Amirauté du Cap prétendent la confiscation chargement, dont
pas muni d'i Passeport du Roi, s'étant servi dans ladite pour n'être
Passeport qu'il avoit obtenu à la Martinique de M. de Navigation du
nant au Gouvernement général des Isles
Gabaret, Lieutedate du 3 Septembre
Françoises de PAmérique, en
1710, et d'une Commission en Guerre de M. PAmiral, délivrée audit lieu de la Martinique, du 24 dudit
servir et valoir jusqu'à son arrivée à
mois, pour lui
Nantes, etc. Le tout bien
et nous paroissant constant que les Intéressés audit Navire
examiné,
de Nantes, Sujets du Roi, et Négocians
sont Bourgeois
point d'ailleurs
reconnus, s ledit Navire n'étant
chargé d'aucune Marchandise de contrebande, mais
ment de Vin, Farine, et autres Denrées pour le comestible,
seuleégard à la bonne foi desdits sieurs Brussel,
ayant aussi
dudit Navire
Capitaine, et Conty, Commis
P'Espérance, et nous étant prescrit d'accorder
tion aux Sujets du Roi, qui font le
notre protecaccordons main-levéc dudit Navire Commerce, nous avons accordé et
mettons auxdits sieurs Brussel
P'Espérance 5 en conséquence peret Conty de vendre les
sa Cargaison; défendons aul
du
Marchandises dc
sous aucun
Juge Cap, et à tous autres, de les
prétexte, aux conditions toutefois de faire leur retour inquiéter
et de fournir, par lesdits Brussel et
à Nantes,
pour la somme de dix-huit mille Conty, bonne et suffisante caution
évalué le prix dudit Navire
livres seulement, à quoi nous avons
qu'il ait plu à
et de sa Cargaison par. modération, jusqu'à ce
Monseigneur le Cointe de Pontchartrain
décision, > et aussi pour la sûreté dudit retour audit d'approuver notre
à M. de Charire, Gouverneur de
Nantes; ; enjoignons
Saint - Domingue, de tenir la Sainte-Croix et Commandant à la Côte
main à Pexécution des
Présentes, 2 etc.
ire
livres seulement, à quoi nous avons
qu'il ait plu à
et de sa Cargaison par. modération, jusqu'à ce
Monseigneur le Cointe de Pontchartrain
décision, > et aussi pour la sûreté dudit retour audit d'approuver notre
à M. de Charire, Gouverneur de
Nantes; ; enjoignons
Saint - Domingue, de tenir la Sainte-Croix et Commandant à la Côte
main à Pexécution des
Présentes, 2 etc. --- Page 276 ---
Zoix ct Const. des Colonies
Doxxi au Fort
Erangoises
de nos
Saint-Louis, Côte Saintarmes et les
de
Domingue 2 sous les cachets
Signés DUCASSE et MITHON; coutreseings Et nos Secrétaires, ce 27 Mai 171I.
et par mondit sieur DE JUGE. plus bas, par Mouseigneur, MIGNAN,
Nous
dant rapportons ce Jugement pour faire voir
son passage à
que. M. Ducasse, penexerpoit une autorité Saint-Domingue, à la téte d'une
mandant
qui faisoit cesser celle de M, de Escudre,y
en Chefpar
Charite, Comcuter son
interim, auguel il enjoint même de faire exéJugement, contenant des
Caps en sorte que cet ancien
défenses adressées au Juge du
reprenoit instantanement Administrater de
tous les
Sainr-Domingney
en Chef, et avoit méme PIntendant pouvoirs attribués au Gouverneur
d'administration
pour Collégue dans les Actes
qui est timbré de leurs commune, deux comme le prouve le Jugement ci-dessus,
noms.
BREFET de Don en Faveur de M.
DucassE, ancien Gouverneur de
Saint-Domingue, des Lots non-réclamés
l'Expédition de
par les Flibustiers employés à
Carthegene,et échus à Sa Majesté à titre de
dubaine, etc,
Déshérence,
Du mois de Mai I7II,
R. au Conseil du
Eticelui
Psit-Goave, le 4 Novembre 1712.
du Cap, le Z 0 Décembre suivant.
I étoit naturel que celui qui marchant à la téte de
avoit concuru à la prise de
ces braves Flibustiers
Lots, en devint en quelgue Carthagene 5 et à leur faire gagner ces.
sorte I'Héritier,
EDIT portant Création de plusieurs
Offices dans les Amirautés,
Du mois de Mai 17II.
Lour, etc, après avoir établi
mois d'Aoit
par nos Ordonnances de la Marine
nécessaires 1681 et Novembre I 684, Je bon Ordre et les
des'
pour le bien et Pavantage du
Réglemens
Commerce et de la Navigation,
soit
Flibustiers
Lots, en devint en quelgue Carthagene 5 et à leur faire gagner ces.
sorte I'Héritier,
EDIT portant Création de plusieurs
Offices dans les Amirautés,
Du mois de Mai 17II.
Lour, etc, après avoir établi
mois d'Aoit
par nos Ordonnances de la Marine
nécessaires 1681 et Novembre I 684, Je bon Ordre et les
des'
pour le bien et Pavantage du
Réglemens
Commerce et de la Navigation,
soit --- Page 277 ---
de PAmérique sous le Vent,
soit à l'égard des Provinces et Villes
257,
soit pour le Pays
Maritimes et de notre Royaume,
créé
Etranger, nous avons par PEdit du mois d'Avril
et établi un Siege général d'Amirauté et Table de marbre 1691,
Ville de Kennes ; et nous avons pareillement créé le
en la
Ofliciers
par même Edit les
qu'il nous a paru nécessaire d'établir dans chacun des
d'Amirautés des autres Provinces du Royaume; mais comme Sieges
sieurs Edits et Déclarations postérieurs les Titres, Fonctions par pludesdits Officiers ont été partie
et Droits
supprimés, partie considérablement
changés, , et même diminués ; ce qui a fait que presque aucun desdits
nouveaux bien
Officiers n'ont étéj jusqu'à présent levés; d'ailleurs nous somines
informés qu'au grand préjudice du Commerce, il survient tous les
jours des nouveaux Conflits de Juridiction entre les Officiers des Amirautés, les Juges, Consuls et autres qui se trouyent établis
mêmes Villes et Ports
la
dans les
autres veulent donner par grande extension, 9 que les uns et les
suffisamment
à leur compétence, quoiqu'elle nous ait paru
de
expliquée par les différentes Edits; Déclarations et Arrêts
à Réglemens qui ont été rendus en différens
sur cette
tous lesquels inconvéniens
temps
matiere $
remédier
nous n'avons pas cru pouvoir solidement
et nouvelles que par und nouvelle explication et interprétation des anciennes
tence de Ordonnances, Edits ct Réglemens concernant Ia compélesdits tous lesdits Officiers ; et par une suppression générale de tous
Officiers de nouvelle Création qui n'ont point été levés
présent ; au lieu et place desquels il nous à
utile
jusqu'à
venable au bien de la
paru plus
et plus conexpliqués:
Justice et du Commerce de crécr ccux ci-apres
ACES CAUSES, etc. avons
et établissons dans tous les
créé, érigéet établi,créons, érigeons
Sieges des Amirautés de notre
tant
Généraux et Tables de marbre,
Royaume,
anciennement
que particuliers, 9 outre les Officiers
sàvoir,
créés, et présentement établis les Officiers
suivent
au Siege général de P'Amirauté à la Table de marbre qui
Parlement de Paris , etc. jouiront lesdits Procureurs des mêmes près notre
neurs, privileges et exemptions dont
les
établis honnos
jouissent Procureurs
dans
Baillinages, > Présidiaux et
et
attribution; les
Sénéchaussées 2 des mêmes droits et
présent
premiers Huissiers et les autres Huissiers créés par le
dans les Edit, tant dans les Sieges généraux et Tables de Marbre, que
de pareils Sieges Offices particuliers 3 feront les mêmes fonctions que les pourvus
Huissiers feront dans les Sicges de leur établissement ; et les premiers
Causes,
primativement aux Huissiers Audienciers
des
et jouiront des mêmes droits, honneurs
l'appel
dont jouissent les
privileges et exemptions
Tome II,
pouryus de pareils Offices dans nos Bailliages 1
Kk
les Edit, tant dans les Sieges généraux et Tables de Marbre, que
de pareils Sieges Offices particuliers 3 feront les mêmes fonctions que les pourvus
Huissiers feront dans les Sicges de leur établissement ; et les premiers
Causes,
primativement aux Huissiers Audienciers
des
et jouiront des mêmes droits, honneurs
l'appel
dont jouissent les
privileges et exemptions
Tome II,
pouryus de pareils Offices dans nos Bailliages 1
Kk --- Page 278 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Présidiaux dans
et Sénéchaussées, et les uns et les autres la faculté
tout le Royaume, et de mettre: en exécution toutes
d'exploiter
Arrêts, Sentences,
Lettres-Patentes,
de quelques
Obligations , Jugemens et autres Actes de Justice
Juges qu'ils soient énoncés, méme
de notre Châtelct de Paris
ceux passés sous le Scel
tement
les
3 comme en jouissent les Huissiers
pourvus; Sergens créés par le présent Edit dans présengénéraux et Tables de marbre, et dans les
les Sieges
ceux qui résideront dans les Ports Havres, Sieges particuliers même
dances, auront pareillement la faculté
Isles, annexes et dépennotre
d'exploiter dans toute l'étendue
Royaume, 2 Pays, Terres et
de
de
jouiront des mêmes droits,
Seigneuries notre obéissance, et
feront les mêies et semblables honneurs 3 privileges et exemptions >' et
de parcils Offices dans lesdits fonctions qui sont attribuées aux pourvus
par le présent Edit
de Sieges d'Amirauté ; seront tous les créés
Logement de Gens de exempts Tutelle, Curatelle, Guet et Garde ,
tenans Criminels seront guerre, et autres Charges publiques; et nos Lieunaires ; les
exempts de Taille et autres Impositions ordiLieuenans-Généranx et principaux, Civils et
Conseillers, , nos
Criminels; les
ment créés dans les ProeureunetAvocat, tant anciennement que nouvelledans les
Sieges généraux et particuliers, auront et séance
Assemblées et Cérémonies
rang
ciers de nos Elections, Greniers à publiques etp particulieres avant les OffiTraites et ceux des
Scel, et Eaux et Forêts, Juges des
Juges ordinaires; seront-les Seigneuries, > et ne pourront être précédés que par nos
la nomination de l'Amirauté Acquéreursdesdits de
Offices parnous pourvus sur
lesdits Sieges et de tous les Officiers France et pour assurer PEtat de tous
éviter toutes les
des Amirautés du Royaume, et
sujet de la contestations et conflits qui arrivent tous les jours au
autorité
compétence desdits Officiers, nous avons de la même
que dessus, dit, statué, et ordonné, disons,
donnons, voulons et nous plait, en
statuons et orque besoin seroit l'Article II du Titre expliquant II de et interprétant en tant
de la Marine du mois d'Août
notre Ordonnance générale
1681, et celle du mois de
1684, pour notre Province de
Novembre
tations qui naitront entre Marchands, Bretagne, que toutes actions et conteset en exécution des Contrats de
Négocians et autres, pour raison
eles entreprises
Sociétés, et autres Actes passés
soit de la
concernant le Commerce de la Mer et de la
pour
compétence desdits Juges desdites
Navigation,
celles qui naîtront au sujet des Ventes,
Amirautés ; comme aussi
cernant les Marchandises
Achats Ott autres Contrats conles voies de la Mer entre qui seront tirées, transportées ou envoyées par
personnes associées pour en partager les peries
Contrats de
Négocians et autres, pour raison
eles entreprises
Sociétés, et autres Actes passés
soit de la
concernant le Commerce de la Mer et de la
pour
compétence desdits Juges desdites
Navigation,
celles qui naîtront au sujet des Ventes,
Amirautés ; comme aussi
cernant les Marchandises
Achats Ott autres Contrats conles voies de la Mer entre qui seront tirées, transportées ou envoyées par
personnes associées pour en partager les peries --- Page 279 ---
de PAmérique sous le Pent.
ou profits 3 sans que sous ce prétexte les Ofliciers et Juges des Amirautés 259
puissent prendre connoissance desdites contestations entre autres
non intéressées auxdites pertes ou profit desdits frêts, envois ou personnes
voulons pareillement que tous les Procès,
transports;
des Directeurs
Contestations et Prétentions
Actionnaires et Intéressés dans les Compagnies formées
ouérigées pour les Entreprises et Commerce de Mer la
et dans celles qui pourront être formées
par Navigation,
soient personnelles
ci-après, soit que les-a affaires
culiers
entr'eux, soit qu'elles soient contre d'autres Partinon intéressés, pouryu néanmoins que ce soit pour raison desdites
Entreprises de Mer et en conséquence d'icelles, soient declarées
députées 2 comme nous les déclarons et députons de la
et
Officiers desdits
à
compétence des
reservé la
Sieges 2 l'exception toutefois de celles dont nous avons
connoissance à Nous et à notre Conseil, et aux
nos Requêtes de notre
Gens tenant
noissent
Hôtel; et que les Officiers desdits Sieges conattribuées généralement de toutes matieres Criminelles et de Police à eux
par les anciennes et nouvelles Ordonnances,
Dépendances , à l'exclusion de tous les autres
Circonstances et
lement
Juges et Officiers généraquelconques et de la visite des Vaisseaux et
entrent dans nos Ports et Havres,
Bâtimens dc Mer qui
qui se
dans
et qui en sortent, conformément à ce
Villes pratique
nos Ports du Levent ; et attendu
et lieux où lesdits Sieges
que dans plusieurs
d'Auditoire convenable
particuliers sont érablis, il n'y a point eu
nos
pour y tenir les séances. , et rendre la Justice à
Sujets ; voulons qu'en attendant qu'il y ait été
Officiers desdits Sieges d'Amirauté
par nous pourvu 2 les
mêmes lieux où les tiennent
tiennent leurs Audiences dans les
aux jours et heures dont ils nos Juges ordinaires ou autres Juges, et ce
heures seront
conviendront entr'eux; sinon lesdits
et
par nous réglés. Si donnons en
jours
Marly au mois de Mai, l'an de
mandement, etc. DoNNÉ à
regne le soixantieme.
grace, mil sept cent onze, ct de notre
Signé LoUIs. Et plus bas, PHELYPEAUX.
R. au Parlement de Paris, le 2 6 Septembre
R. à la Cour des Aides de Paris, le
2722.
R.
26 du méme mois.
au Siege de LAmirauté du
Cap en 2729.
Nous avons retranché de cet Edit toul ce qui étoit
aux Sieges des Amirautés de
absolument étranger
ment des Lieutenans
Saint-Domingue s comme l'établisseCriminels, leurs fonctions, etc. etc.
REs3
Kk ij
HELYPEAUX.
R. au Parlement de Paris, le 2 6 Septembre
R. à la Cour des Aides de Paris, le
2722.
R.
26 du méme mois.
au Siege de LAmirauté du
Cap en 2729.
Nous avons retranché de cet Edit toul ce qui étoit
aux Sieges des Amirautés de
absolument étranger
ment des Lieutenans
Saint-Domingue s comme l'établisseCriminels, leurs fonctions, etc. etc.
REs3
Kk ij --- Page 280 ---
Zoix ez Const. des Colonies
Frangoises
ARRE êr du Conseil du Patit-Goave,
qui ordonne que les
Sieges, 3. faisant les fonctions d'Oficiers
Officiers des
au Tarif de
d'Amirauté, se conformerone
2706, qui sera de nouveau publié et affiché dansales
Chambres d'Auditoires desdits Sieges.
Du s Juin 1711.
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave,
qui impose Uil Droit pour la
Subsistance des Troupes.
Du 9 Juin I7II,
L.
où la Procureur-Géiéral France
du Roi a entré au Conseil et dit,
la
s'étoit trouvée réduite les deux
que misere
trême disette des Bleds,
dernieres années par l'exSujets de faire sortir hors 2 ayant obligé Sa Majesté de défendre à tous ses'
porter dans les Pays
le Royaume aucunes Farines pour les transIE CONSEIL a donné Etrangers, méme dans les Isles de PAmérique, etc:
trance, 5 et y faisant Acte au Procureur-Général du Roi de sa remonles Habitans du ressort droit, a ordonné et ordonne qu'il sera levé sur tous'
compter du jour du dicelui la somme de 300 liv. tous les mois, 9 à
convient faire 2ux Soldats présent Arrêt pour P'excédant des Vivres
tenant
qu'il
qu'a Léogane, évalués
Garnison, tant au Fort du Petit-Goave
subsistance
au nombre de cent Hommes pour aider à leur
laquelle jusqu'à ce qu'il soit venu pour eux des Farines de
somme sera répartic sur tous les
France. 5
en sera incessamment dressé
Habitans suivant le Rôle qui
publics, que le Conseil
par le sieur Achard, Receveur des Deniers
Habitans
a commis à cet effet, et ès unains duquel
seront tenus de payer les sommes
lesdits
ployés dans ledit Rôle à la
pour lesquelles ils seront emfaute de quoi
premierc réquisition qui leur en sera faite;
qu'ile y seront contraints par tottes voies et
Justicedis et raisonnables pour icelle
rigueurs de
d'icelle être par ledit Commis
somme après l'entier recouvrement
eil cette Isle sur les Ordonnances remise ès mains du Trésorier de la Marine
qui en seront expédices par M. Mithon,
dits
ployés dans ledit Rôle à la
pour lesquelles ils seront emfaute de quoi
premierc réquisition qui leur en sera faite;
qu'ile y seront contraints par tottes voies et
Justicedis et raisonnables pour icelle
rigueurs de
d'icelle être par ledit Commis
somme après l'entier recouvrement
eil cette Isle sur les Ordonnances remise ès mains du Trésorier de la Marine
qui en seront expédices par M. Mithon, --- Page 281 ---
de Amérique sous le Vent.
Ordonnateur, pour être par ledit Trésorier employée à la fourniture des
Vivres pour la subsistance desdits Soldats, suivant le Réglement fait
MM. de Paty et Mithon, Commandant et Ordonnateur en cette Isle ; par et
afin que le présent Arrêt soit notoire, a ordonné et ordonne qu'il sera
lu, publié et enregistré, etc.
ORPOXNANCE de M. PIntendant, sur la Vente des Negres Epaves.
Du 17Juin 17II.
A M. Mithon, etc.
Vous remontre le Procureur du Roi, qu'ayant été informé
avoit un Negre dans les cachots de la Petite Riviere
qu'il y
depuis u
sans
très-longtemps
qu'on sache à qui il appartient; il auroit en exécution de
l'Ordonnance de,M. de Valernod , vivant Commandant en cette Côte.
et de vous, Monsicur, rendue le premier Mai dernier, qui ordonne s
les Negres qui se trouveront sans Maîtres lui seront remis entre que les
mains , fait prendre ledit Negre dans ledit cachot ct fait conduire chez
lui ; mais comme par ladite Ordonnance Vous n'aviez
statué
la destination que doit faire le Remontrant desdits
pas
sur
mourrir chez lui, ou retourner Marrons et ainsi Negres des qui peuvent
conviendra
que paiemens qu'il
faire, tant pour la prise desdits Negres et nourriture 3
pour leur Vente; le Suppliant à recours à ce qu'il vous plaise,
que
statuer sur l'exposé ci-dessus pour sa décharge. Signé DROUILLARD, Monsieur, Vu
la Remontrance faite par le Procureur du Roi au Siege Royal de
Léogane ; nous ordonnons que le Negre y mentionné, ainsi
tous
ceux qui se trouveront dans le cas de l'Ordonnance du premier que Mai
dernier, seront vendus àga requête à la porte de P'Auditoire dudit
issue d'Audience aul plus offrant s après une bannie faite à l'issue Siege de la
Grand'Messe de la Paroisse dc Léogane; 3 que ledit Procureur du Roi
fera la Recette des deniers qui proviendront desdites Ventes,
les
remettra à fur et à mesure entre les mains du sieur Durand lequel Bauval,
Trésorier de la Marine pour en compter suivant les ordres qu'il en aura;
ordonnons en outre que sur le prix de Ia Vente des Negres, il sera
déduit les frais de la prise, nourriture dans Ics prisons, s'il s'y en trouve,
et ccux desdites Ventes, 3 lesquels à cet égard nous avons réglé à 26 liv.;
savoir, I2 liv. pour le sieur Sénéchal, 8 liv. pour le Greffier, y
Jes expéditions qu'il sera tenu de délivrer des Procès-verbaux de compris Vente,
ordonnons en outre que sur le prix de Ia Vente des Negres, il sera
déduit les frais de la prise, nourriture dans Ics prisons, s'il s'y en trouve,
et ccux desdites Ventes, 3 lesquels à cet égard nous avons réglé à 26 liv.;
savoir, I2 liv. pour le sieur Sénéchal, 8 liv. pour le Greffier, y
Jes expéditions qu'il sera tenu de délivrer des Procès-verbaux de compris Vente, --- Page 282 ---
Loix et Const, des Colonies
tant au Procureur du Roi qu'audit sieur
Frangoises
qui aura fait les criées et bannies ; Durand, et 6 liv. pour PHuissier
de la Vente pour ledit sieur Procureur en outre cinq pour cent pour le
être chargé de la mort ni de
du Roi; lequel nous n'entendons prix
remis, seulement d'en faire l'évasion desdits Negres qui lui
lui vaudra
sa déclaration au Greffe du
seront
décharge; et sera la présente
Siege, laquelle
diction ordinaire, DONNÉ à
enregistrée au Grefle del la JuriLéogane. Signé MITHON.
R. au Siege Royal de Liogane, le Juin
2722.
ORDOXNANCE des
Adninisrateurs, touchant les
Ragues de Caracol et de
Concessions des
la réserve d'une Commune Jaquery,e des Savannes de Limonade, et
dans ces dernieres pour les Habitans du Cap.
Du 21-Juin I71I.
DE
Jrax-PUaE
CHARITE, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu le Mémoire à nous envoyé
chartrain sur Ies Raques de par Monscigneur le Comte de PontLimonade, et le Quartier de Jacquezy et Caracol, > les Savannes de
raisons qui font voir
Bayaha, dans lequel il est allégué
l'importance de faire
plusieurs
Quartiers en les conçédant
puissamment habiter lesdits
Habitans pour augmentation du par petites portions a plusieurs nouveaux
statuer sur ledit
Quartier du Cap; nous étant
de
bien
Mémoire ce que nous
de
prescrit
et à la sûreté de la
jugerons plus convenable au
quelques parsiculiers, Colonie, sans avoir égard aux prétentions de
envahi par surprise de qui par une avidité de terre insatiable ont
vaste étendue
Concessions ou autrement des Terreins
qu'il ne sont pas en état de
Sa
d'une trop
que lesdits Terrains soient réunis à
culiver ; Majesté voulant
Conseil d'Etat du premier Décembre son Domaine suivant PArrêt du
miné qu'il sera concédé
1710; nous avons réglé et déterse présenteront des Terres par préférence à tous les nouveaux Habitans
du
dans le Quartier de
qui
Rebouc, en observant de ne
Bayaha jusqu'à la Riviere
cessions plus de douze
pas excéder dans les plus fortes Conauront que deux ou trois cens pas quarrés, ou plus pour ceux qui n'en
quelques Particuliers, ; que sans avoir égard aux Concessions que
faire des Hattes des Terreins qui par autorité ou par. surprise, ont obtenu pour
d'une trop grande étendue dans les Raques
tous les nouveaux Habitans
du
dans le Quartier de
qui
Rebouc, en observant de ne
Bayaha jusqu'à la Riviere
cessions plus de douze
pas excéder dans les plus fortes Conauront que deux ou trois cens pas quarrés, ou plus pour ceux qui n'en
quelques Particuliers, ; que sans avoir égard aux Concessions que
faire des Hattes des Terreins qui par autorité ou par. surprise, ont obtenu pour
d'une trop grande étendue dans les Raques --- Page 283 ---
-
de PAmérique Sous le Vent.
de Caracol et de
Jacquezy > y comprenant de grands Terrains
qui ne conviennent nullement en Hattes; il en sera donné des en bois
sions à de nouveaux Habitans de trois cens
Concesditions d'y entretenir un nombre de Bêtes à pas en Savannes, aux conpar les Concessions
leur
cornes qui leur sera fixé
qu'on
en accordera ; au
de
avons dès à présent réunis les Terreins desdites moyen quoi nous
de Caracol ci-devant
Raques de Jacquezy et
sont établis
concédés, qui ne sont point en valeur ou qui ne
pas
en Hattes, en vertu de PArrêt du Conseil du Roi
premier Décembre 1710; qu'il sera donné de semblables
du
des Savannes de Limonade en petites parties
Concessions
tout six cens pas en quarré, en réservant toutefois qui n'excéderont pas en
pale pour faire une Commune, qui
une Savanne princides Habitans du
pourra servir à contenir les Bestiaux
tretenir ladite Cap qui voudront y en envoyer, aux conditions d'enSavanne commune ; et sera la présente Ordonnance
gistrée au Greffe de la Juridiction du
enreque pérsonne n'en ignore. DoNNE à Cap, et publiée si besoin est pour
et MrrHON.
Léogane, etc. Signés DE CHARITE
R. alL Siege Reyal du Cap, le 22 Février
1713.
ORDONNANCE portant defenses de debaucher les Matelots des Bâtimens
Marchands pour les mener en Course.
Du 6 Juillet I71I.
de
Lr: sieur Paty, Commandant de la Partie de
Jean-Jacques
POucst, etc.
Mithon, etc.
Les Matelots dés Vaisseaux Marchands
par les
qui viennent à la
séduits
Flibustiers et par le libertinage, désertant
Côte,
aller en Course, ou
desdits Vaisseaux pour
pour s'engager dans d'autres
porte un préjudice considérable auxdits
Navigations ; ce qui
met hors d'état de s'en
Vaisseaux Marchands, et les
de
retourner en France; ; à quoi étant
remédicr, nous défendons
nécessaire
barquer aucun desdits
très-expressément à tous Corsaires d'emsaires et contre le Matelots, sur peine contre les Capitaines Coren outre.trois
Quartier Maitre de perdre leurs Lots, et de
délivré
cents livres d'amende; ordonnons à l'avenir
payer
aucun Lot aux Flibustiers
qu'il ne sera
leur Equipage à leur
qu'après qu'on aura fait la revue de
roient s'être
retour, 2 pour y reconnoître les Matelots qui pourembarqués avec eux, dont les Lots seront confisqués, moitié
, sur peine contre les Capitaines Coren outre.trois
Quartier Maitre de perdre leurs Lots, et de
délivré
cents livres d'amende; ordonnons à l'avenir
payer
aucun Lot aux Flibustiers
qu'il ne sera
leur Equipage à leur
qu'après qu'on aura fait la revue de
roient s'être
retour, 2 pour y reconnoître les Matelots qui pourembarqués avec eux, dont les Lots seront confisqués, moitié --- Page 284 ---
Loix et Const. des Colonies
au profit de PHopital, et l'autre moitié au Frangoises
auront déserté; lesquels dit Matelots Capitaine du Vaisseau d'oit ils
qu'il se présente des Bâtimens
serout gardés aux fers jusqu'à cC
en tant que besoin les défenses pour les renvoyer en Francc; renouvelons
aucun desdits Matelots ni Gens ci-devant faites aux Habitans de retirer
inconnus, à
de
son, et de trois cents livres
peine trois mois de pripar MM. le Comte de Choiseul d'amende, ainsi qu'il a été ci-devant ordonné
nance lue,
et Mithon; ; et sera la présente
publiée et affichée par-tout où besoin sera. DoNNÉ Ordongane, etc. Signés DE PATY et MITHON,
à LéoARRÉT du Conseil du
Petit-Goave, qui ordonne que les Biens
Mineurs et des Absens 3 seront tenus de la
des
cotisation arrêtée
construire une Eglise dans la nouvelle Ville de
pour
Léogane,
Du 6 Juillet I7II.
L.
cendie Procureur-Général du
du Roi a dit et remontré au Conseil
Bourg de la Petite-Riviere
que l'inGouverneur et Intendant de
ayant enfin déterminé MM. les
nouvelle Ville
cette Colonie de jetter les fondemens d'une
auroit d'abord projettée depuis long-temps à la Pointe, leur piété les
un
portés, avant que de rien
de faire
Temple au Seigneur, pour servir de entreprendre,
édifier
la Petite-Riviere et de Lester,
Paroisse aux deux Quartiers de
fonds que
; mais que s'étant fait rendre
des
pouvoient avoir les Fabriques des
compte
tiers, et ne les ayant pas trouvés à
Paroisses de ces deux Quarentreprendre un si
beaucoup près suffisans pour
d'avoir
grand et si saint ouvrage, ils auroient pouvoir
recours aux Habitans qui
été obligés
trouvent
composent CCS deux Quartiers, sC
indispensablement dans
de
qui
pense; et leur ayant
l'obligation contribuer à cette déun fond pour la bâtisse proposé, de tant pour leur commodité, que pour faire
leur
ladite Eglise, de se taxer
dévotion et leur pouvoir et condition, de eux-mêmes suivant
lesquelles ils seront taxés et cotés eux-mémes payer les sommes pour
payables dans un an, dont le premier
en trois termes égaux 9
prochain, et ainsi continuer
échoira au premicr Septembre
fort raisonnable
jusqu'à leur échéance; ce qui ayant été trouvé
qués dans des Assemblées par Ja plupart des Habitans, ils auroient été tous conyopar un zele
particulieres, dans lesquelles les uns excités
très-louable, se sont cotisés pour des sommes même au-delà
de
émes payer les sommes pour
payables dans un an, dont le premier
en trois termes égaux 9
prochain, et ainsi continuer
échoira au premicr Septembre
fort raisonnable
jusqu'à leur échéance; ce qui ayant été trouvé
qués dans des Assemblées par Ja plupart des Habitans, ils auroient été tous conyopar un zele
particulieres, dans lesquelles les uns excités
très-louable, se sont cotisés pour des sommes même au-delà
de --- Page 285 ---
de PAmérique sous le Vent.
de ce que leur force leur pouvoit pérmettre;"et d'autres qui, consuitant
un peu plus leurs intérêts, se sont fort modérés; et d'autres enfin, comme
sont quelques personnes absentes de la Colonie, et qui.y ont de gros
fonds; lesquels n'y ont point contribué, aussi bien que les Mineurs; les
proches des premiers, et les Tuteurs de ceux-ci ayant allégué qu'ils
n'étoient point les maîtres et dispensateurs des Biens dont ils étoient
chargés, et qu'il ne leur étoit pas permis d'en pouyoir disposer; mais
cependant comme lcs fonds ne se trouvent pas encore suffisans, et
ne seroit pas juste que ceux qui se sont déjà cotisés payassent pour qu'il ces
derniers, et qu'une si sainte et si nécessaire entreprise demeurât imparfaite, faute des secours qu'ils pourront y apporter, il lui auroit été remis
par M. Mithon un état de ceux qui étoient dans ce cas, parmi
se trouventlesieur Hardouinau, Propriétaire de l'Habitation de lesquels
suivant le recensement, ily a actuellement
PAcil, en
vaillans, les Mineurs Cottard, Louis Sannial, soixante-dix-sept les Mineurs Negres traVeuve et Mineurs Duverger. , à la taxe et imposition desquels Lapierre, il estime la
que le Conseil qui est le Pere des Absens et des Mineurs, pourroit
voir; ; pourquoi requéroit, etc. LE CONSEIL a donné Acte au Procureur- pourGénéral de sa Remontrance, 2 et y faisant droit, a ordonné et ordonne
le sieur Hardouinau sera employé dans le Rôle général des fonds des- que
tinés pour la construction de PEglise à la nouvelle Ville de
pour la somme de douze cents
Léogane, s
livres, pour son Habitation de PAcul, eu
égard aul fond considérable que possede ledit sieur Hardouinau ; les Mineurs Cottard, pour celle de IOOO livres; Louis Sannial, les Mineurs
Lepage, pour celle de 800 livres ; et les Mineurs Lapierre, pour celle
de 300 livres; la Veuve et les Mineurs
celle
au paiement desquelles les
Daverger, pour
de IOO liv.
proches Tuteurs et Biens-Tenans des susnommés, seront contraints dans les termes prescrits, par toutes voies de Justice 2 dues et raisonnables; quoi faisant, bien et valablement
en rapportant quittance du Receveur desdits fonds des sommes déchargés, quils
auront payées, etc,
Tome_II.
LI
celle
de 300 livres; la Veuve et les Mineurs
celle
au paiement desquelles les
Daverger, pour
de IOO liv.
proches Tuteurs et Biens-Tenans des susnommés, seront contraints dans les termes prescrits, par toutes voies de Justice 2 dues et raisonnables; quoi faisant, bien et valablement
en rapportant quittance du Receveur desdits fonds des sommes déchargés, quils
auront payées, etc,
Tome_II.
LI --- Page 286 ---
Zoix ez Const. des Colonies
Frangoises
ARRAT du Conseil du Petit - Goave
modifcation, d'une
5. portant enregistrement 5 avec
Ordonnance du Gouverneur et du
Concession de là Compagnie de
Directeur de la
rapporteront incessamment Saint-Domingue, et qui ordonne qu'ils
la Cour.
leurs Commissions pour étre enregistrées ei2
Du 6 Juillet 171I.
Vop par lc Conseil la
à lui
Fiscal de la Juridiction Requéte ce jour présentéc par le Procureurchargé des Intérêts et Seigneuriale de Saint-Lotis, et en cette
Priviléges de la
qualité
a elle accordés par Sa Majesté
Compagnie de Sain-Domingue,
tembre 1698, expositive
par Lettres-Patentes du mois de Sepcommettent
que, pour remédier aux différens abus qui se
continuellement dans l'étendue de la
Compagnie atl préjudice de ses Priviléges, le sieur Concession de ladite
tenant pour le Roi de la Partie du Sud de
de Barthomier, Lieule Fort Saint-Louis, et le sieur
cette Isle, et Commandant sur
auroient, en
Moliere, Directeur de ladite Compaghie,
23 Mai. dernier, conséquence desdites Lettres, rendu une
le
pour défendre Pintroduction
Ordonnance,
Terres de la Concession de ladite
des Marchandises dans les
et ordonne que ladite
Compagnie, etc. Le Conseil a ordonné
pour être exécutée selon Ordonnance sera enregistrée au Greffe du
sa forme et
à la
Conseil,
qui sera rayée de ladite
teneur, réserve de PAmende
Juges, suivant le cas, saufl Ordonnance, ct laquelle sera arbitrée par les
verbale du Procureur-Général Pappel; et faisant droit sur la Remontrance
Licutenant de Roi
du Roi, enjoint aux sieurs de
en la partie du Sud de cette
Barthomier,
et au sieur Moliere, Directeur de la
Isle et y Commandant, 9
Tapporter incessamment leurs
Compagnie dc Sain-Domingue, de
Conseil; et afin que
Commissions pour être enregistrées en ce
sera
personne n'en ignore, ordonne le
lu, publié et enregistré tant
que présent Arrêt
Goave, , qu'aux Sieges de Saint-Louis 2
dans la Juridiction Royale du Petitaffiché par-tout où besoin scra, à la et Jacmel, P'Audience tenante. 2 et
Général du Roi en ladite Juridiction diligence du Substitut du ProcureurFiscaux pour ladite
du Petit-Goave, et des Procureurset,
Compagnie dans lesdites Juridictions de
Jacmel, etc.
Saint-Louis
REsb2s
é tant
que présent Arrêt
Goave, , qu'aux Sieges de Saint-Louis 2
dans la Juridiction Royale du Petitaffiché par-tout où besoin scra, à la et Jacmel, P'Audience tenante. 2 et
Général du Roi en ladite Juridiction diligence du Substitut du ProcureurFiscaux pour ladite
du Petit-Goave, et des Procureurset,
Compagnie dans lesdites Juridictions de
Jacmel, etc.
Saint-Louis
REsb2s --- Page 287 ---
de PAmérique sous le Vent.
267,
ORDOXNANCE en faveurd'un Charpeatirpounuisipur ILIL Conseiller
du Petit-Goave,
Du 6Juillet I7II.
JrAN-JosEeN DE PATY, etc. Commandant au Quartier de P'Ouest.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Lc sieur Perret, Conseiller, ayant déclaré se pourvoir au Conseil
privé du Roi contre PArrét du Conseil de Léogane du 5 Mai dernier
qui condamne le nommé Mariot
2 Habitant et Entrepreneur des Bois
nécessaires pour le Roi, et autres Travaux publics, une réparation considérable et à de grosses amendes pour maltraitement fait audit sieur
Perret par ledit Mariot, pour lors en débauche et plein de vin , avec ses
camarades, sous le prétexte infâme que ledit Mariot n'a été condamné à
aucun dédommagement envers lui dit sieur Perret, pour les torts
lui ont causé lcs coups par lui reçus; ledit sieur Perret
que
ledit Acte de tous les
protestant par
frais, dommages et intérêts qu'il sera
de
débourser et souffrir pour son voyage en France pendant son obligé à la
suite du Conseil du
séjour
Roi, jusqu'à son retour en cette
et cet Acte
du 2 Juillet présent mois, n'ayant été signifié audit Mariot Côte;
a subi P'exécution de P'Arrêt, la
qu'après qu'il
par prison et autres peines y poriées, et
qu'après que ledit Mariot s'est engagé à la fourniture des Bois nécessaires à la construction de P'Eglise de Léogane par Contrat
M. Mithon,
passé avec
Ordonnateur, invention de chicane détestable pour ruiner
totalement ledit Mariot, et empécher l'Edifice de ladite
à
nous intéressant pour le bien
Eglise ; quoi
public s nous déclarons et certifions avoir
retenu en cette Isle ledit Mariot, seul Habitant capable de la fourniture
desdits Bois s et de ceux dont on a journellement besoin pour le service
du Roi, le déchargeons de tous les frais, dommages et intérêts
par ledit sieur Perret, Chicaneur de
prétendus
tions et
profession, 2 qui par de telles invenpar son esprit processif, seroit capable de faire déserter
voisins et autres avec qui il est continuellement en procès, dont ses
rendrons compte à M. le Comte de Pontchartrain,
nous
Goave.
DoNNÉ au PetitSignés DE PATY et MITHON.
res
LI ij
du Roi, le déchargeons de tous les frais, dommages et intérêts
par ledit sieur Perret, Chicaneur de
prétendus
tions et
profession, 2 qui par de telles invenpar son esprit processif, seroit capable de faire déserter
voisins et autres avec qui il est continuellement en procès, dont ses
rendrons compte à M. le Comte de Pontchartrain,
nous
Goave.
DoNNÉ au PetitSignés DE PATY et MITHON.
res
LI ij --- Page 288 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDOXNANCE du Commandant de la Partie de
service du Quartier du Petit-Goave. P'Ouest pour le
Du 9 Juillet I7II.
DE
Jew-Josemn
Nous
PATY, etc.
de-Sac, trouvant obligés de passer dans les
et peut-êre jusqu'à
Quartiers de Léogane,Culet ordonner des recensemens PArtibonite pour y faire la revue des Milices
de Sa
suivant les ordres nous
Majesté ; et voulant éviter les
que
en avonsreçus
pendant notre absence, nous
contestes qui pourroient survenir
à POrdonnance du Roi.
avons fait le présent Réglement conforme
Nul Officier d'Infanterie
Quartier que lorsqu'il sera résident ne pourra prétendre le Commandement du
autres Ofliciers d'envoyer
dans le Bourg ; et ne seront tenus les
rendre
de
d'exprès où ils seront hors le
s'ils n'y compte CC qui s'y passe, et encore moins Bourg pour leur
couchent.
d'y donner le mot,
Ils ne se méleront en rien du service de la
quelqu'un 2 manqué à la Garde,
Milice que pour savoir si
d'Aguille pour faire payer trois auquel cas ils feront avertir le sieur
livres
seconde, 2 et à la troisieme
pour la premicre fois, six à la
discussions entre les Habitans en prison jusqu'à notre retour; s'il y. a des
pour les mettre
, ils seront renvoyés devant leurs Officiers
auquel cas les d'accord; au cas que ce ne soit pas un fait de
Les
Juges en connoîtront.
Justice s
faits de Police,
de Milice, et les autres quant à la aux Chemins, appartiennent aux Officiers
saires, doivent être libres Justice ; les Capitaines, Marchands et Corprendre nil retarder leurs dans leur Commerce ; et défendons de leur
à PHôpital ; Sa Majesté défend Chaloupes que pour porter des Soldats malades
détail que desdites
aux Officiers des Troupes d'avoir aucun
du Quartier,
Troupes, excepté le cas des Enneinis en
qui veut que pour lors seulement tout
présence
Commandement du plus ancien Oflicier
soit remis SOUIS le
Milice; ordonnons à tous Officiers
ou des Troupes 3 ou de la
former, et le sieur Cabasol
des Troupes et de Milice de s'y cO:-
besoin, aux Ofliciers des en donnera lecture et même copie, 2 s'il est
Milice, afin qu'il n'en
Troupes ; et le sieur d'Aguille à ceux de
prétendent cause
Petit-Goave, ce 9 Juillet 1711.
d'ignorance, DoNNÉ au Fort du
Signé DE PATY.
tous Officiers
ou des Troupes 3 ou de la
former, et le sieur Cabasol
des Troupes et de Milice de s'y cO:-
besoin, aux Ofliciers des en donnera lecture et même copie, 2 s'il est
Milice, afin qu'il n'en
Troupes ; et le sieur d'Aguille à ceux de
prétendent cause
Petit-Goave, ce 9 Juillet 1711.
d'ignorance, DoNNÉ au Fort du
Signé DE PATY. --- Page 289 ---
de P'Amtrique sous le Vent,
ORDONNANCE du Roi, portant Réglement sur la Discipline à
observer dans l'étendue des Concessions de la Compagnie Reyale de
Saint-Domingue.
Du 30Juillet 17II.
D E PA R L E R O.
S, MAJ JESTÉ s'étant fait représenter PEdit d'Erablissement de la
Compagnie Royale de Saint-Domingue du mois de
par lequel elle a concédé à ladite Compagnic à Septembre 1698, 9
Terres incultes de la partie de PIsle de Saint-Domingue, perpétuité toutes les
et compris le Cap Tiburon jusqu'à la Riviere de Naibe. situées depuis
2 en pleine Propriété,Justice et Seigneurie, avec la nomination des Officiers Militaires et
le pouvoir d'y établir des Juges; et voulant régler la Discipline
doivent observer pour maintenir le bon ordre dans le
et qu'ils ôter
à ladite Compagnie tout prétexte
service,
d'étendre ses privileges > de même
qu'à tous autres P'occasion d'y contrevenir; Elle y a pourvu ainsi
suit :
qu'il
ART.I", Le Gonverneur ou Officier Commandant dans le
du Sud ou de Saint-Louis occupé par ladite
Quartier
donné au Gouvemenr-Général de l'Isle de Compagnie, sera suborabsence, à celui qui commandera
Saint-Domingue, ou en son
y
en Chef, lequel
avec les forces de la
s'il
pourra l'appeller
Colonie,
en avoit besoin, pour défendre les
autres Quartiers de lIsle attaqués par les Ennemis; et en ce
il
chera suivant son rang.
cas, marART.II. Le Gouverneur ou Commandant sera aussi
les autres ordres qui lui seront donnés le
obligé d'exécuter
cernant uniquement le service Militaire. par Gouverneur-Général conART. III. Lorsque les Officiers établis pour la Garde de la Côte et
pour commander Jes Milices du Quartier du Sud, auront
plaintes à faire, ils les porteront au Commandant dudit
quelques
en informera le Gonvemeur-Général
Quartier, Jequel
peut y remédier
pour recevoir ses ordres, s'il ne
par lui-même.
ART. IV. Veut Sa Majesté
Criminel
que lorsqu'il y aura quelque Déserteur ou
qui se sera sauvé dans Jedit Quartier du Sud, P'ordre
arrêter soit adressé par lc Gouvemeur-Général audit
pour les
Commandant ct aux
à faire, ils les porteront au Commandant dudit
quelques
en informera le Gonvemeur-Général
Quartier, Jequel
peut y remédier
pour recevoir ses ordres, s'il ne
par lui-même.
ART. IV. Veut Sa Majesté
Criminel
que lorsqu'il y aura quelque Déserteur ou
qui se sera sauvé dans Jedit Quartier du Sud, P'ordre
arrêter soit adressé par lc Gouvemeur-Général audit
pour les
Commandant ct aux --- Page 290 ---
a
Loix et Const. des Colonies
Commandans Particuliers des
Frangoises
aura lieu en toute autre occasion Quartiers de
pour le faire exécuter; ce qui
ART. V. Sera ledit Commandant cette espece.
tenu d'informer
Gouvemeur-Général du passage des Vaisseaux
exactement le
des autres avis qu'il aura par Mer ou
Ennemis, de même que
peut avoir rapport au service.
par autres voies, et de tout ce qui
ART. VI. Lorsque le
recevra des plaintes des Habitans Comminein-Ordomacir du
à Saint-Domingue
qu'il s'informe de la vérité des faits Quartier du Sud, Sa Majesté veut
pagnie, et qu'il l'entende
par le Directeur de ladite Comd'adresser ses ordres
pour y pourvoir ensuite; lui
aul Juge établi daus ledit
enjoignant aussi
exécuter.
Quartier pour les faire
ART. VII. Enjoint Sa
d'envoyer à la fîn de
Majesté au Commandant du Quartier du Sud:
chaque année au
misaire-Ondonsateur, 3 l'état des Munitions Gouermeur-Geneal.et au ComFort Saint-Louis > et des consommations qui se trouveront dans le
reyue signée de lui de sa
qui en auront été faites, une
faire audit
Garnison, et un Mémoire des
Fort, ou de lui marquer qu'il n'en
réparations à
Enjoint Sa Majesté au
est survenu aucune.
Gonvernenr-Génémal de
Comeissiedntamanir,1 au Commandant de' Saint-Domingue, au
autres , de tenir la main, chacun en droit
"Saint-Louis , et à tous
Réglement. FAIT à
soi, à Pexécution du présent
Pour
Fontainebleaui, etc,
copie. Signé MITHON.
Arrir du Conseil du Cap, touchant la Résidence
des Huissiers et
leurs Transports.
Du 3 Août 1711.
le
Vous remontre
tres-préjudiciable au Procureur-Général bien
du Roi, qu'il se glisse un abus
en ce que les Huissiers les public, qui ne tend qu'à la ruine des Peuples,
résidens tous au Bourg du consomment en des frais excessifs ; lesquels
celui où ils vont porter leurs Cap, prennent leurs transports de ce lieu à
bien même qu'ils cn donnent à Assignations divers
et autres Actes, et encore
le méme Quartier, néanmoins ils
Particuliers le même jour et, dans
seul, sans avoir égard à la distance se font payer de tous, 2 comme pour un
tirer leurs salaires
de
de la premiere, d'oùt ils ne doivent
que cet endroit, conformément
afRéglement qui
des frais excessifs ; lesquels
celui où ils vont porter leurs Cap, prennent leurs transports de ce lieu à
bien même qu'ils cn donnent à Assignations divers
et autres Actes, et encore
le méme Quartier, néanmoins ils
Particuliers le même jour et, dans
seul, sans avoir égard à la distance se font payer de tous, 2 comme pour un
tirer leurs salaires
de
de la premiere, d'oùt ils ne doivent
que cet endroit, conformément
afRéglement qui --- Page 291 ---
de Limérigue sous le Vert.
a été fait; quelqueattention qu'on ai cu pour empécher CCS Concussions,
on n'a pu remédierà un désordre semblable, dont on voit journellement
des plaintcs et des Familles ruinées; lesdits Hluissiers séjournant exprès
dans les licux, pour avoir 2 par CC moyen plus de temps, quoiqu'ils
puissent le méme jour donner leurs exploits; après avoir cherché la
voie la plus assurée pour arrêter un mal si contraire aux intentions de
Sa Majesté , en maintenant SCS Ordonnances , et dc soulager par ce
moyen ses Sujets dans une Colonie comme celle-ci, où Pon doit abolir
toute sorte de ch' cane et dc frais, ledit Procureur-Général voit qu'iln'y
a point dc moyen plus certain que de faire un Réglement à CC sujet, en
ordonnant le département auxdits Huissiers, afin que dans les Quartiers
il y en ait un qui y réside, où ils ne pourront prendre leurs taxes
du milieu d'icelui,
que
9 qui scront les Eglises Paroissiales pour les Assignations qu'ils feront au même Quartier, et encore bien même que CC
ne soit celui y dénommé, aucuns nc pourront prendre au-delà de ladite
taxe, quoiqu'ils résidassent, soit au Bourg. ou ailleurs, n'empéchant
toutcfois qu'ils ne demeurent au Bourg 2 si bon leur semble;
éviter entr'eux toute contestation, que la nomination soit faite, ainsi que pour
est
qu'il
ci-après expliqué, si le Conseil le juge à propos :
S A V O I R;
Pour lc Bourg du Cap, Plaine du Nord ct Moustique 5 Petit et
de Millor.
Pour le Camp de Louisc, Port Margot et Limbé; Thionsitte.
Pour la Petitc Ansc, Quartier de Saint-Louis *, Grande Riviere et le
Bonnet : le Maire.
Pour Limonade, Bois de Lance et Trou de Jacquezy; le Roux.
Pour Bayaha et Quartiers
circonvoisins > Ronseray.
Quc PArrêt sera lu, publié et affiché, ctc.
LE CONSEIL ordonne que le Réglement ci-dessus sortira son plein et
entier effet; et en augmentant 2 ordonne que lorsque quclqu'an des
Haissiers dénommés pour les Paroisses de chaque Quartier, tomberont
malades, que le premier Huissier sera requis pour aller exploirer dans
la Paroisse. de celui qui sera malade; que ledit Huissier qui sera requis
seratennde le faire, à peinc d'interdiction ct de goliv. d'amende; ordonne
en outre le Conscil que la Remontrance et Réglement de M. lc Procureur Général sortira son plein ct enticr effet, et que le tout scra lu,
publié et affiché, etc.
* C'est à présent le Quartier Morin.
le premier Huissier sera requis pour aller exploirer dans
la Paroisse. de celui qui sera malade; que ledit Huissier qui sera requis
seratennde le faire, à peinc d'interdiction ct de goliv. d'amende; ordonne
en outre le Conscil que la Remontrance et Réglement de M. lc Procureur Général sortira son plein ct enticr effet, et que le tout scra lu,
publié et affiché, etc.
* C'est à présent le Quartier Morin. --- Page 292 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
OADONNANCE des Adninistrateurs-C Généraux
des Isles, touchant
les Afranchissemens.
Du 15 Aoit 1711.
Ruinont-nwtaand
Phelypeaux, etc.
Nicolas-François Arnoud de
Sur ce qui nous a été
Vaucresson, etc.
sordres qui arrivent dans réprésenté, les Isles que la plus grande partie des déde la facilité que les Habitans Françoises parmi les Esclaves provient
sommes d'argent,
ont de leur accorder la liberté pour des
desquelles ils
uns abandonnant le service de leurs conviennent avec lesdits Esclaves; les
Maîtres mêmes, , faisant des trafics Maitres pour piller et voler leurs
à la journée ,
particuliers, sous prétexte de
leursdits
moyennant une petite rétribution
travailler
Maitres; les autres
qu'ils promettent à
amasser les sommes
s'abandonnant à toutes sortes de vices
dans les maisons de convenues, : faisant leurs Assemblées ct
pour
des Cabarets,
ceux qui ont déja été affiranchis, la Commerce
même chez des Blancs,
plupart tenant
recevoir de jour et de mit,
qui ont assez de bassesse pour les
merce infime et
trafiquer avec eux, et souffrir leur
impudique; 3 ce qui se rend si
ComOrdonnances, , et les défenses
commun, nonobstant les
publiées et affichées, qu'il ci-devant faites aux uns et aux autres s
promptement
y auroit beaucoup à craindre, s'il
pourvu : A CES CAUSES,
n'y étoit
Pourroient s'en
pour prévenir les accidens
défenses
ensuivre, 3 s'il n'y étoit
qui
ci-devant faites, de donner rémédié, nous réitérons lesdites
commercer avec eux,
aucune retraite aux Esclaves, ni
qu'ils ne soient
Maitres ; et en attendant Sa
porteurs de Billets de Jeurs
touchant les Afiranchissemens, que Majesté nous ait marqué ses intentions
causes étoient la plupart
, dont nous lui avons représenté que les
aucuns de leurs Esclaves abusives, défendons à tous Habitans de rendre
par notre permission et libres, sous quelque prétexte que ce soit que
nous dédniront, lesquelles consentement par écrit, sur les raisons qu'ils
effet; défendons aussi aux Officiers libertés déclarons autrement nulles et de nul
insinuer ni confirmer aucune
des Juridictions desdites Isles d'en
tement, ; et à ce que
sans qu'il leur apparoisse de notredit consenpublices et affichées Personne n'en iguore, serout Jes Présentes lues
par-tout où besoin sera, et registrées aux Conseils 2
Supérieurs
dniront, lesquelles consentement par écrit, sur les raisons qu'ils
effet; défendons aussi aux Officiers libertés déclarons autrement nulles et de nul
insinuer ni confirmer aucune
des Juridictions desdites Isles d'en
tement, ; et à ce que
sans qu'il leur apparoisse de notredit consenpublices et affichées Personne n'en iguore, serout Jes Présentes lues
par-tout où besoin sera, et registrées aux Conseils 2
Supérieurs --- Page 293 ---
de PAmérique sous le P'ent.
Supérieurs de cesdites Isles, et aux Juridictions d'icelles, à
des Procureurs-Genéraux
, la diligence
et de leurs Substituts. DONNÉ à la
sous le cachet de nos Armcs, et
Martinique
Août
contre-signé par nos Secrétaires, le
I7II. Signés PHELYPEAUX et ARNOUD DE VAUCRESSON,
IS
PROrISIONS de Gouverneur de l'Isle
Comte
Sainte-Croix, pour M. le
D'ARQUIAN, Capitaine de Vaisseau, au lieu et
M, DE CHARITE,
place de
Du I*t Septembre I7II.
R. au Conseil du Cap 3 le 29 Aott 1722.
Ces Provisions sont. semblables à celles de M. de Galifet du 15
Février 2 698.
ORDOXNANCES des Administrateurs, qui enjoint de remettre toutes
les Lettres à la Poste,avec défenses aux Particuliers de s'en
charger.
Du 2 Septembre 17II,
JA-mmaz DE CHARITE, ctc.
Jean-Jacques Mithon, , etc.
les Plusicurs Particuliers s'ingérant de se charger des Lettres, au licu de
remettre à Léogane ou au Cap dans les Bureaux des Postes établis
pour la commodité du public, ce qui diminue considérablement
Droits desdites
les
Postes, qui ne suffisent pas
sorte qu'il en faut faire des
pour payer lcs Couriers ; de
répartitions onércuses sur les Deniers
publics, ou qu'il se faut résoudre à abandonner un Erablissement
nécessaire au Public par la soustraction de quantité de Lettres
si
paient aucuns Droits ; à quoi étant nécessaire de
qui ne
tris-expresses défenses à toutes
remédier, nous faisons
qu'elles soient, de
personnes de quelle qualité et condition
se charger d'aucunes Lettres des
sera tenu de mettre aux Bureaux des Postes de Particuliers , qu'on
peinc de 300 liv. d'amende
Léogane et du Cap, à
la diligence des
contre ceux qui s'en trouveront chargés, 3 à
Directeurs desdites Postes; ordonnons. à tous
Tome IL.
Capitaincs
M m
presses défenses à toutes
remédier, nous faisons
qu'elles soient, de
personnes de quelle qualité et condition
se charger d'aucunes Lettres des
sera tenu de mettre aux Bureaux des Postes de Particuliers , qu'on
peinc de 300 liv. d'amende
Léogane et du Cap, à
la diligence des
contre ceux qui s'en trouveront chargés, 3 à
Directeurs desdites Postes; ordonnons. à tous
Tome IL.
Capitaincs
M m --- Page 294 ---
Loix et Const. des Colonies
Marchands qui
Frangoises
aborderont aux Ports de
et
aux Bureaux desdites Postes les Lettres Léogane du Cap, de remettre
pour le Pays, sur pareille peine de dont ils se trouveront chargés
Commandans des lieux où ils
300 liv., à la réserve de celles des
sera la présente Ordonnance aborderont, dont ils tireront un reçu ; et
Léogane et du
enregistrée aux Grefes des
Cap, lue, publiée et affichée
Juridictions de
que personne n'en ignore, et notifiée aux par-tout où besoin sera 3 afin
arrivée par le sieur des Bois Morant,
Capitaines Marchands à leur
Milon, Directeur de la Poste à Léogane. Commissaire au Cap, et par le sieur
Signés DE CHARITE et MITHON.
DoNNÉ à Léogane, etc.
R. au Siege Royal du Cap,leg Octobre
2722.
OADONNANCE des.
Admisitratart, touchant le Droit de deux Sols
par livrè d'Indigo.
Du 4 Septembre 1711,
DE
JrxPun
CHARITE, etc.
Jean-Jacques Mithon 7 etc.
Sur les avis qui ont été donnés à
chartrain des abus et fraudes
Monseigneur le Comte de Pontqui se sont commis
perception des Droits de deux Sols livre jusqu'à présent dans la
Colonie par Arrêt du Conseil d'Etat par du
d'Indigo établis dans cette
la sortie desdits
Roi, du 18 Juillet
sur
faites dans les Bureaux Indigos 2 s'étant trouvé par les vérifications qui 1696, ont été
Indigos
des Fermes de France, que les
desdits
débarqués de chaque Navire , excédoient quantités
Indigos déclarés dans les Bureaux
considérablement les
de ce que les Capitaines des établis dans cette Côte; ce qui provient
barquent des Boucauds
Bâtimens, les Marchands et Habitans emque pour des
pesant 5, 6et 7 cens livres, qu'ils ne déclarent
Barriques estimées à 350 livres
Droits; ; et encore de ce que la
pour le paiement des
pluipart des
Bâtimens ne déclarent pas toutes les futailles Capitaines et Commis des
en est embarqué dans les caisses et dans les pleines d'Indigos ni ce qui
saire de remédier, suivant les ordres
coffres; à quoi étant nécesMonseigneur le Comte de Pontchartrain très-précis que nous en avons de
Décembre
par sa Lettre derniere du
AAT. dernier, nous ayons estimé devoir faire le
I", Que les Capitaines des Vaisseaux
Réglement ci-après.
Marchands, Habitans et
ailles Capitaines et Commis des
en est embarqué dans les caisses et dans les pleines d'Indigos ni ce qui
saire de remédier, suivant les ordres
coffres; à quoi étant nécesMonseigneur le Comte de Pontchartrain très-précis que nous en avons de
Décembre
par sa Lettre derniere du
AAT. dernier, nous ayons estimé devoir faire le
I", Que les Capitaines des Vaisseaux
Réglement ci-après.
Marchands, Habitans et --- Page 295 ---
de P'Amérique sous le Vent:
autres Chargeurs
d'Indigo, seront tens de faire leur déclaration
au Bureau du Receveur des Droits d'Indigo du nombre de
juste
Barriques s
Boucauds s
lesquels ils Tierçons, Quarts, 3 Barrils Coffres, Caisses et Sacs, dans
dans
auront logé leurs Indigos, et de la quantité qui se trouvera
chacun, tant appartenant aux Bourgeois du Navire, Officiers
riniers , ou
Mafret, à Equipages, qu'aux Habitans et Marchands de cette Isle à
peine contre les Contrevenans de payer le quadruple de
qui se trouveroit recelé, et de I5o liv.d'amende,
ledit PIndigo
du Conseil d'Etat, du 18Juin
porté par
Arrét
de
1696, et par le Réglement fait au Conseil
Léogane le 3 Mai 1706 sur la perception desdits Droits.
ART. II. Que les Capitaines ne signeront aucun connoissement des
Indigos qu'ils embarqueront à fret pour le coipte des Marchands, Habitans et autres Particuliers, que le poids net ne soit signifié dans
qu'ils seront tenus de représenter au Receveur-Gapéral desdits iceux,
avec le Certificat des Receveurs
Droits s
à leurs Burcaux,
Particuliers, comme ils ont été déclarés
signé des Chargeurs, dont le Receveur-Général
une ampliation pour en faire readre compte auxdits Receveurs gardera Particuliers, et pour la vérification , tant en France qu'ici, des
seront débarqués; batronodanirmaliedes Indigos quiy y
Bureau si bon lui semble, déclarant s'il s'en
entreposerà son
quantité, elle sera
que
trouve une plus grande
damnés
confisquée au profit du Roi, les Propriétaires
au quadruple et en l'amende de I5o livres.
collART. III. Que le Receveur-Général fournira à nousdit Ordonnateur à
Léogane, et au sieur de Bois Morant, Commissaire de la Marine att
Cap, avant le départ de chaque Bâtiment, un état des
seront embarqués, avec. le nom des
Indigos qui y
adressés le
Chargeurs, et de ceux à qui ils; seront
, nombre des Futailles, le poids net desdits
et
sommes payées pour les
Indigos les
France.
Droits, pour en pouvoir envoyer un double en
ART. IV. Que les Droits seront payés lors des déclarations et chargemens, à peine aux Receveurs d'en répondre, et les
traints aux paiemens par le premier
Chargeurs co1lde leurs Meubles
Huissier sur ce requis par exécution
et Negres, et même par corps > comme
deniers
Royaux. , sans qu'il soit besoin d'aucuine autre formalité. pour
ART. V.Qu'il sera fait un pareil état de
sur le registre du Receveur-Général,
chaque Cargaison de Navire
ART. VI.
lequel sera signé des Capitaines.
Receveur desdits Qu'il sera permis 3 en cas de suspicion et de conteste, au
Droits de faire peser aux poids des Bureaux principaux
Mm ij
et Negres, et même par corps > comme
deniers
Royaux. , sans qu'il soit besoin d'aucuine autre formalité. pour
ART. V.Qu'il sera fait un pareil état de
sur le registre du Receveur-Général,
chaque Cargaison de Navire
ART. VI.
lequel sera signé des Capitaines.
Receveur desdits Qu'il sera permis 3 en cas de suspicion et de conteste, au
Droits de faire peser aux poids des Bureaux principaux
Mm ij --- Page 296 ---
Loix et Const. des Colonies
de Léogane, du Petit-Goeve,
Erangoises
les Indigos qu'on voudra
Cul-de-Sac, du Cap et du Port-de-Paix,
ART. VII.
embarquer dans les Vaisseaux.
Enjoignons auxdits Receveurs de se
qu'il sera possible, dans les Magasins et sur les transporter, autant -
lesdits Indigos déclarés , même à bord des
embarcations où seront
poids. 3 avec défenses à toutes
Vaisseaux, , pour en vérifier les
Ordonnons à tous Capitaines, personnes des'y opposer. @
chands et autres de se conformer Maitres de Bâtimens, Habitans , MarArticles
au Présent
3 sur les peines y contenues
Réglement contenant sept
sera le présent Réglement
3 et de plus grande s'il y échoit; et
de cette Isle, lu et publié enregistré à l'issue dans tous les Greffes desJuridictions
aux portes des
des trois premieres Audiences, affiché
Receveurs Auditoires, et notifié aux Capitaines
desdits Droits. DONNÉ à
Marchands par les
R. au Siege
Léogane s etc.
Royat du Cap, le 9 Octobre
2721.
'ARRÉr du Conseil du
Perit-Goave , qui suspend un Conseiller de ses
Fonctions.
Du 7 Septembre 17II.
Li
CONSEIL, sans avoir égard à la Requête dudit M"
'Acte au Procureur-Général du Roi de
Perret, a donné
sur. la connoissance parfaite
sa Remontrance, cty faisant droit
dès à présent ledit Perret qu'il a de tous les faits y contenus 3 a interdit
Conseil,
des fonctions de la Charge de Conseiller audit
défenses d'assister comme indigne et incapable de posséder ladite
; lui fait
à Pavenir aux séances dudit Conseil ni Charge aux
publiques en Jadite
Cérémonies
ait été ordonné, qualité, jusqu'à ce qu'autrement, par Sa Majesté, en
Vey, PArrét du 5 Mai et l'Ordonnance du GJuillet
précédent.
a :6
y contenus 3 a interdit
Conseil,
des fonctions de la Charge de Conseiller audit
défenses d'assister comme indigne et incapable de posséder ladite
; lui fait
à Pavenir aux séances dudit Conseil ni Charge aux
publiques en Jadite
Cérémonies
ait été ordonné, qualité, jusqu'à ce qu'autrement, par Sa Majesté, en
Vey, PArrét du 5 Mai et l'Ordonnance du GJuillet
précédent.
a :6 --- Page 297 ---
de
PAmérigue sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du
Petit-Goave, touchant l'Exercice de la Médécine
et de la Chirurgie.
Du 7 Sepembre 17II.
L.
les Procureur-Général du Roi a entré au Conseil, et dit
jours dans cette Colonie un grand nombre de
qu'il voit tous
science, sans art et sans
Particuliers, , qui sans
giens, et même
expéricnce 9 se donnent au Public pour
pour Médecins; ; qu'il n'est
Chirurauquel il soit plus nécessaire de remédier point d'abus plus triste et
si naturel à PHomme, il est de la
; que si l'amour de la vie est
raison de
conserver, 3 et de rejetter non-seulement
chercher ce qui la peut,
mnême la détruire ; qu'un chacun
ce qui peut lui nuire, mais
une trop fâchcuse
sait et qu'on apprend tous les jours
font le principal des expérience, biens tant sur soi que sur les
par
fatalc
de la Colonic, les accidens Esclaves, qui
ignorance de ces Gens, qui avec
que cause la
veulent professer la Médecine et
une témérité si pernicicuse
exercer la
principe que l'envie du gain, y et la foiblesse Chirurgie, de
n'ayant pour tout
aisément surprendre; qu'il est même
FHabitant qui se laisse
dangereux, et qui procede de la un second abus qui n'est pas moins
souvent entierement altérés et qualité des remedes, qui sont le plus
employer; qu'il croit
corrompus et que leur avarice leur fait
moyens
qu'il est de son devoir de
d'arrêter le cours d'une
proposer au Conseil les
Ls CONSEIL a donné Acte perte aussi à craindre, etc.
y faisant droit, a
au Procureur-Général de sa
la suite faire la ordonné et ordonne que tous ceux qui voudront Remontrance,
seront tenus, dans profession de Médecin ou exercer P'Art de la
dans
présent
trois mois, à compter du jour de la Chirurgie,
Général Arrêt, de représenter à M. de Pas, en
publication du
du Roi et de M" Louis Brice lc
présence du ProcureurConseil à nommé pour
Maistre, Conseiller, 2 que le
trises ou Certificats Commissaire en cette partie, les Lettres de
sur les
qu'ils ont servi en qualité de
MaiMaitres Vaisseaux, s'ils en ont, , et de subir
Chirurgiens -I Majors
Chirurgiens, qu'ils
par-devant eux, et deux
ternes, 2 sur les opérations de désigneront, la Main, examen sur les' maladies inconviendra, ensemble sur la
Anatomie et autres sujets
de leur application
nature des remiedes, la nécessité et Putilité qu'il
Roi, de l'avis
pour, à la requisition dudit
dudit M de Pas et desdits deux Procureur-Général du
Maitres
Chirurgiens, 2 et
I Majors
Chirurgiens, qu'ils
par-devant eux, et deux
ternes, 2 sur les opérations de désigneront, la Main, examen sur les' maladies inconviendra, ensemble sur la
Anatomie et autres sujets
de leur application
nature des remiedes, la nécessité et Putilité qu'il
Roi, de l'avis
pour, à la requisition dudit
dudit M de Pas et desdits deux Procureur-Général du
Maitres
Chirurgiens, 2 et --- Page 298 ---
-
Loix et Const. des Colonies
sur le rapport dudit M Erice le
Frangoises
provisions
Maistre, Conseiller, être
d'exercer; ; a fait et fait
délivrées des
à toutes personnes telles qu'elles tres-expresses inhibitions et défenses
rurgie, SOuS tel
soient d'exercer la Médecine ou Chisubil ledit examen prétexte que ce soit, Jesdits trois mois passés
et obtenu ladite
sans'avoir
et de punition corporelle s'il permission d'exercer, à peined'amende
compter aussi du jour de la y échoit; ; ordonne que tous les six mois, à
remedes des
publication du présent Arrêt, les coffres de
nommé dans chaque Chirurgiens seront visités par un Maitre Chirurgien qui sera
trouvés mauvais Quartier par ledit M le
et
et hors d'état de
Maistre, ceux qui seront
Chirurgiens de se trouver à la conférence pouvoir servir, jettés; ordonne auxdits
tousles seconds lundis de
que ledit Mo de Pas doit faire
chaque mois sur quelque point de Médecineou
cxpésiencedeChinrge, et où le
missaire assisteront autant
Proauren-Genéaldal Roi et ledit Comnans qui y
qu'ils pourront, à peine contre les Contrevedes
manqueront , de 20 livres
causes légitimes
d'amende, 3 à moins qu'ils n'aient
ordonne qu'il sera lu d'absence; et afin que le présent Arrêt soit
et publié dans toutes les Juridictions du notoire,
Conseil, PAudience
ressort du
par-tout où bescin tenante, , enregistré aux Greffes d'iceiles, et afliché
sera, etc,
AxRET du Conseil du
des
Cap, gui, attendu l'absence et
Oficiers de la Juridiction,
l'empichement
au
s commet le sieur GAREAU, Marchand
Cap, pour Juge d'une Contestation.
Du 15 Septembre 171I.
ORDONNANCE de M.
P'Tntendant, portant Réglement sur le fait
des Prises.
Du 1r Octobre 17II.
etc.
Ja3,cms
MrTHow,
Sur la connoissanee
cette Isle des abus qui se que nous avons depuis que nous sommes en
Corsaires et
commettent dans la Course par les
Armateurs au mépris de
Capitaines
stir le fai: des Prises, dont
POrdonnance de 1681, et Arrêts
aucuns des Juges et Procureur du Roi de
P'Tntendant, portant Réglement sur le fait
des Prises.
Du 1r Octobre 17II.
etc.
Ja3,cms
MrTHow,
Sur la connoissanee
cette Isle des abus qui se que nous avons depuis que nous sommes en
Corsaires et
commettent dans la Course par les
Armateurs au mépris de
Capitaines
stir le fai: des Prises, dont
POrdonnance de 1681, et Arrêts
aucuns des Juges et Procureur du Roi de --- Page 299 ---
de LAmérique sous le Yent.
PAmirauté nous ont fait des remontrances ; la plupart des Capitaines 279
Corsaires s'excusant de leur faute sur ce qu'ils prétendent n'êre
instruits desdites Ordonnance 7 Arrêts et Réglemens rendus ; à pas
étant nécessaire de remédier ; et après avoir examiné P'Ordonnance quoi dc
1681, Arrêts ct Déclarations rendus sur le fait des Prises - nous avons
estimé à propos de faire le Réglement ci-après, conformément aux susdits
Arrêts, Déclarations et Ordonnance de 1681.
ART. I". Tous Capitaines Corsaires qui feront des Prises sans une
Commission de Monseigneur PAmiral, ne pourront prétendre aucunc
part auxdites Priscs 2 lesquelles seront confisquces dans leur enticr au
profit de Monseigneur PAmiral.
Suivant PArrit du Conseil d'Etat du 22 Janvier 2706.
ART. II. Toutes Prises faites par les Corsaires qui auront tiré le
coup de Seinonce ou d'Assurance sous Pavillon
étranger, 3 seront confisquées au profit de Monseigneur PAmiral, à l'exception toutefois des
portions des Flibustiers qui leur seront délivrées sans que le
puisse rien prétendre.
Capitaine y
Idem.
ART. III. Ne pourront lcsdits Capitaines Corsaires,
sous aucun
prétexte que ce puisse être, prendre Commission pour faire la Course
des Gouverneurs Espagnols, ni même François, à peine de confiscation
desdites Prises et d'amende arbitrairc.
Ordonnance de 2682 s Art. 3.
ART. IV.Ne pourront aussi lesdits Capitaines Corsaires conduire
Prises dans aucuns Ports
leurs
le mauvais
Espagnols 3 à moins qu'ils n'y soicnt forcés par
faire les temps, ou contraints par les Ennemis 3 auquel cas ils feront
procédures en bonne forme de la Vente et Adjudication desdites
Prises, dont ils rapporteront des expéditions au premier Port
où ils aborderont, où la
François
de
liquidation en sera faite, tant pour le dixieme
Monseigneur l'Amiral, que pour les intérêts des Armateurs.
Ordonnance de 2682, Art. 27.
ART. V. Pourront lesdits Capitaines Corsaires reincttre lc dixieme
desdites Prises venducs dans lcs Ports Esgagnols aux Directeurs de
l'Assiente qui seront sur les Jieux, dont ils rendront
vée; ct où il n'y aura point de
ils
compte à leur arrile dixieme
Directeurs, scront tenus de
au premicr Port François oùt ils aborderont
le rapporter
au Receveur de Monseigneur PAmiral,
pour remettre
ART. VI. Faisons défenses à tous Capitaines
Flibustiers de faire aucune
Corsaires, Matelots et
ouyerture de Coffres, 2 Ballots , Sacs, Pipes;
seront sur les Jieux, dont ils rendront
vée; ct où il n'y aura point de
ils
compte à leur arrile dixieme
Directeurs, scront tenus de
au premicr Port François oùt ils aborderont
le rapporter
au Receveur de Monseigneur PAmiral,
pour remettre
ART. VI. Faisons défenses à tous Capitaines
Flibustiers de faire aucune
Corsaires, Matelots et
ouyerture de Coffres, 2 Ballots , Sacs, Pipes; --- Page 300 ---
Loix et Const. des Colonies
Boucauds, Barrils, Tonnes,
Françoises
texte que ce puisse étre, à Tonneaux et Armoires,s sous quelque prétution du quadruple
peine de perdre leurs Lots, et de la restide punition corporelle des si Marchandises le
qu'ils auront détournécs, , méme
de l'Ordonnance de 1681. cas y échoit, conformément à l'Article XX
Ordonnance de Z 68:, Art. 20.
ARr. VII. Faisons parcillement défenses auxdits
et Flibustiers de
Capitaines, Matelots
des Prises, même transporter, vendre ni partager aucunes Marchandises
rendu dans le lieu sous où il prétexte de pillage, avant que le Corsaire soit
aura pris la Commission de
miral, sous les peines du précédent Article.
Monseigneur P'AART. VIII. Ordonnons
que Jors de l'arrivée desdits que ce qui sera réputé pillage ne sera partagé
Commission, en
Corsaires dans le lieu où il aura pris sa
nous
présence des Procureurs du Roi de
commettons à cet effet, à peine de perdre la PAmirauté, quc
restitution du quadruple.
part cn Prise et de
ARr. IX. Defendons aux Notaires
navant les
ou Greffiers qui passeront dorénaire, , que Chartes-parties tous les
des Corsaires, d'y inserrer cette clause ordipeine de nullité Ballots et Coffres entamés seront
et de IOO liv. d'amende
réputés pillage, à
ART. X. Seront obligés les
contre lesdits Notaires.
ou de les envoyer au Port où ils Capitaines Corsaires d'amener les Prises,
taires, Factures
auront armé avec les Prisonniers, Invendevant les Officiers et Papiers : dont ils feront leurs déclarations exactes
d'amende
de PAmirauté, > à peine de perdre leurs Lots et
les arbitraire", à moins qu'ils ne fussent forcés
par Ennemis de relâcher en
par la tempête ou
l'Article XVII de P'Ordonnance de quelqu'autre Port, conformément à
AnT.XI. Seront tenus lesdits 1681,
aux Officiers de
Capitaines de représenter à leur arrivée,
PAmirauté, un rôle exact de leur
marqués les Matelots et Flibustiers
Equipage où seront
Morts et les Désertés, afin les Lots qu'ils auront recueillis ailleurs ; les
aux Héritiers ou
que
qui leur reviennent soient remis
des Juges de PAmirauté. ayant droit, dont les partages seront faits en présence
ART. XII. Ordonnons que les
XIX et XX de POrdonnance de Articlest, I,III, XVI, XVII, XVIII,
Jes Juridictions de PAmirauté 1681, seront de nouveau publiés dans
sur une carte, et affichés
de cette Isle, et qu'ils seront transcrits
de Monseignetr PAmiral, aux portes des Juridictigns et chez le Receveur
ART. XIII, Ordonnons aux Notaires, Greffiers de PAmirauté de
délivrer
XII. Ordonnons que les
XIX et XX de POrdonnance de Articlest, I,III, XVI, XVII, XVIII,
Jes Juridictions de PAmirauté 1681, seront de nouveau publiés dans
sur une carte, et affichés
de cette Isle, et qu'ils seront transcrits
de Monseignetr PAmiral, aux portes des Juridictigns et chez le Receveur
ART. XIII, Ordonnons aux Notaires, Greffiers de PAmirauté de
délivrer --- Page 301 ---
de PAmérique sous le Vent
délivrer gratis à tous les Corsaires qui partiront de ce Port pour une fois
seulement, 1 unc expédition signée dudit Greflier du présent Réglement,
lequel ils feront lire à leurs Equipages, ct aflicher au pied du grand Mât.
Enjoignons aux Juges et Officiers dc 'Amirauté de cette Isle de tenir
la main à Pexécution du présent Réglement contenant XIII Articles, qui
sera enregistré aux Greffes des Sieges de l'Amirauté de cette Isle, publié
par trois jours d'Audience, et affiché aux portes d'icelles et chez les
Grefliers de PAuirauté, DoNNÉ à Léogane Côte Saint-Doningue, le
premier Octobre I7II. Signé MITHON.
ARRET du Conseil du Cap 3 qui renvoie les Parties pardevant le
Greffier de la Cour pour étre jugées par lui, et nomme un Grefier
pour le remplacer dans cette cause.
Du 5 Octobre I71I.
RÉGIE M EN2 T général fait par M. I'Intendant pour la Régie et la
Perception des Droits de Monseigneur LAmiral dans les Isles du Vent
et à Saint-Domingue.
Du 6 Octobre I711,
MITHON, etc.
Jrax-TACOURS
TITRE P RE M I E R.
Des Receveurs,
ART. Icr. Les Recevcurs- - Généraux de la, Martinique et de SaintDominguc feront la Recettc des Droits de S. A.S. en vertu d'une Commission signée de sa main, contre-signée par le Secrétaire-Général de la
Marine, ct enregistréc aul Siege de l'Amirauté Ou des Juges connoissans
des causes Maritimes, dans les lieux où elle doit être exer cée, et après
avoir prôté lc serment en tel cas requis; sans qu'il soit permis à
ce soit de les déposer de leurs
qui que
de leur ôier le
Charges pour en pourvoir d'autres, ni
maniment des deniers qu'ils ont entre leurs mains , sous
quelque prétexte que CC puisse être, à moins d'un pouvoir par écrit de
nous. Le Départemcntdu Receveur-Général de laMarinique compreadra
Tome fI.
Nn
où elle doit être exer cée, et après
avoir prôté lc serment en tel cas requis; sans qu'il soit permis à
ce soit de les déposer de leurs
qui que
de leur ôier le
Charges pour en pourvoir d'autres, ni
maniment des deniers qu'ils ont entre leurs mains , sous
quelque prétexte que CC puisse être, à moins d'un pouvoir par écrit de
nous. Le Départemcntdu Receveur-Général de laMarinique compreadra
Tome fI.
Nn --- Page 302 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
touie ladite Isle 2 et celui du Receveur-Généal de Saint-Domingue
toute la Côte dudit Saint-Domingue, dans l'étendue duquel Département
il leur sera loisible de mettre sous eux des Cominis pour les petits Ports
et autres licux où il en sera besoin, desquels Commis ils demeureront
civilement responsables; S.A.S. se réservant de comnettre des Receveurs dans les Ports plus considérables,scion qu'elle le jugera à propos.
ART. II. Les Receveurs SC conformeront dans l'exercice de leurs
fonctions à ce qui est porté dans POrdonnance de la Marine de 1681,
au Titre des Receveurs de PAmiral, et leveront ses
Droits 2 suiyant
linstruction particuliere qui sera ou a été donnée à chacun d'eux pour
son Département.
ART. III. Les Receveurs-Généraux à la Martinique et à Saint-Domingue tiendront un registre général de chaque Recette ; savoir, un pour
Ie dixieme des Prises et Rançons, un pour les Sequestres, un pour les
Droits d'ancrage, un pour les Amendes et Confiscations, 2 un pour -Ies
Bris et Naufrages 2 si besoin est, et un pour la Recette et Distribution
des Congés ou Comissions. > quise délivrent gratis à PAmérique 5 ces
Registres seront cotés et paraphés par la personne chargée des intérêts
de S. A. S., dans lesquels seront rapportées les Recettes des différens
Ports ou Quartiers par chaque année ; et lesdits Receveurs-Généraux
prescriront le même ordre aux Commis par eux préposés 3 qui feront
parapher leurs Registres par les Juges des lieux.
ART. IV. Les Receveurs - Généraux seront tenus d'envoyer à la firi
de chaque année un Bordereau général des sommes qu'ils ont reçues
pendant ledit temps 5 ensuite duquel ils inséreront un autre Bordereau
des Remises qu'ils auront faites en France, en la forme qui suit :
Isle de Saint-Domingue.
Année .
Dixieme des Prises ou Rançons.
Quartier du Cap pendant ladite année.
du Port-de-Paix.
de Léogane.
du Petit-Goave.
de Saint-Louis et Jacquemel.
Droits d'Ancrage.
Loogane.
Le Cap.
année un Bordereau général des sommes qu'ils ont reçues
pendant ledit temps 5 ensuite duquel ils inséreront un autre Bordereau
des Remises qu'ils auront faites en France, en la forme qui suit :
Isle de Saint-Domingue.
Année .
Dixieme des Prises ou Rançons.
Quartier du Cap pendant ladite année.
du Port-de-Paix.
de Léogane.
du Petit-Goave.
de Saint-Louis et Jacquemel.
Droits d'Ancrage.
Loogane.
Le Cap. --- Page 303 ---
de LAmérique sous le Vent,
Amendes et Confiscations.
Léogane.
Le Cap:
-
.
Le.
envoyé à M. le Trésorier-Général de S.A.S. une Lettre
de Change de la somme de, erc,
Embarqué dans le Vaisseau le .
commandé
Barriques de Sucre ou Indigo, etc.
par .
Portanti il me reste en caisse de ladite année ou en recouvremens, dont
je suis comptable, la somme de .
ART. V. Les Receveun-Généraux, aussi-tôt après la publication du
présent Réglement , feront faire la vérification de leurs Recettes
M. Mithon, Cominissairepar
Ordonnateur > et dresseront leurs comptes
depuis Pannée 1701 jusqu'au premier Janvier 1711, si fait n'a été en
la maniere qui leur a été prescrite par ledit sieur Mithon, n'étant
possible de suivre en tout le modele qui en est venu de France pas
conformeront à l'avenir au présent
3 et se
Mithon
Réglement; et comme ledit sieur
ne peut continuer d'arrêterles comptes du Receveur-Général de
la Martinique, à cause de Péloignement des lieux, le sieur de Vaucourtois
s'adressera pour cet effet à M. PIntendant des Isles.
ART. VI. Le Receveur. - Général enverra à la fin de chaque année à
M. de Valincour, Secrétaire-Général de la Marine , un état général en
forme de Bordereau des Prises qui y auront été adjugées pendant ladite
année.
ART. VII. Les Receveurs scront tenus de faire mention dans leurs
les Registres, autant que faire se pourra, des Especes qu'ils recevront pour
Droits de S. A. S., et en feront mention dans leurs quittances ou
ampliations d'icelles.
ART. VIII. Les comptes des Receveurs-Genéraux de la
et de
Martinique
Saint-Domingue seront arrêtés à la fin de chaque année par lIntendant et Commiteaire-Ordonser ou autres personnes
S. A.S., lesquels seront envoyés à M. de Valincourt
préposces avoir par
été examinés 7 être signés parS. A.S.
pour 2 après
ART. IX. Lc Receveur-Général sera tenu de joindre à ces
les copies collationnées de ses Registres, pour servir à P'examen comptes desdits
comnptes.
ART. X. Lorsqu'il surviendra une diminution ou augmentation
d'Especes, 2 les Ofliciers de l'Amirauté se transporteront dans la maison
Nn ij
. de Valincourt
préposces avoir par
été examinés 7 être signés parS. A.S.
pour 2 après
ART. IX. Lc Receveur-Général sera tenu de joindre à ces
les copies collationnées de ses Registres, pour servir à P'examen comptes desdits
comnptes.
ART. X. Lorsqu'il surviendra une diminution ou augmentation
d'Especes, 2 les Ofliciers de l'Amirauté se transporteront dans la maison
Nn ij --- Page 304 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
des Receveurs pour faire la vérification de leurs caisses, et en dresser
Procès-verbal,
Enjoignons très-cxpressément à tous les Receveurs de faire faire
exactement Jesdits Procès-verbaux, faute, de quoi il ne Ieur sera alloué
aucune diminution pour raison du décri, et à peine d'être privé de leurs
Appointemensous Commission, s'il y a augmentation sur lesdites Especes,
T I T R E D EUXI E M E.
Des Commissions en Guerre.
ART. I", Tous les Congés et Commissions seront signés de S. A. S.
ct scelés du sceau de ses Armes, et expédiés sous Ja suite da même
Numéro.
ART. II. Les Commissions en Ia forme ci-dessus seront envoyées au
Receveur-Général, qui en donnera son reçu, et les distribuera dans les
différens Ports qu'il jugera à propos, dont les Receveurs Particuliers
tiendront un Registre de Recette et Distribution, qui sera envoyé au
Receveur-Général pour être porté sur son Registre, dont il rendra
compte de la distribution seulement ; voulant S. A.S. que ses Commissions soient déliyrées gratis dans les Isles seulement pour faciliter la
Course.
ART. III. Ce Registre sera arrêté et vérifié à la fin de chaque année
par le Juge de P'Amirauté Ol la personne chargée du soin des affaires
de S. A. S.; et le récipissé que le Receveur-Général enverra sera en
cette forme :
Jai repu de M. de.
3 Secritaire-Genéral de la Marine 3 la
quantité de : Commissions depuis et compris No. -jusques et compris
No..
de la distribution desquelles je promets de rendre compte.
TITR E T R O IS I E M E.
Des Droits d'Ancrage.
Les Receveurs recevront pour les Droits d'ancrage la somme de
57 liv. IO sols de tous les Navires Marchands, Batteanx, tant grands
que petits, , qui mouilleront à la Côte de S.Domingue ; il en sera tenu un
Registre coté et paraphé par le Juge de P'Amirauté, duquel ils env erront
un extrait à la fin de chaque annde arrêté par le
au Receveur--
Général pour être porté sur le Registre géuéral, suivant Juge, qu'il scra eXpliqué par le modele.
57 liv. IO sols de tous les Navires Marchands, Batteanx, tant grands
que petits, , qui mouilleront à la Côte de S.Domingue ; il en sera tenu un
Registre coté et paraphé par le Juge de P'Amirauté, duquel ils env erront
un extrait à la fin de chaque annde arrêté par le
au Receveur--
Général pour être porté sur le Registre géuéral, suivant Juge, qu'il scra eXpliqué par le modele. --- Page 305 ---
de LAmérique sous le Vent,
285, -
TITR E QUATR IE M E.
Amendes et Confiscations.
ART.I", Les Receveurs auront soin de recevoir les deniers qui
reviendront à S. A. S. pour les Amendes et Confiscations adjugées à
son profit dans l'étenduc de Ja'Justice où ils feront leurs Recettes, et s'en
chargeront dans leur Registre en la maniere qui leur sera prescrite
ci-après, ils enyerront à la fin de chaque année une copie dudit
Registre au Receveur-Général qui les portera sur le Registre général.
ART. II. Ils seront tenus aussi de faire toutes les poursuites et diligences nécessaires pour le recouvrement desdites Amendes et Confiscations, souS peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
ART. III. Les Receveurs énonceront dans leurs Registres les Sen-:
tences qui auront prononcé desdites Amendes et Conliscations: ; et s'il
arrive que nous jugions à propos de les remettre par grace, ils déchargeront également du produit, sauf à faire reprise en rapportant l'ordre
qu'ils en auront eu de S. A.S.
T I T R E CINQUII E M E.
Comme il arrive pendant la Guerre que l'on ordonne le séquestre de
plusieurs effets des prises, les Receveurs feront toujours dans Jeur compte
un chapitre particulier des séquestres pour se charger en Recette de
ceux dont les effcts leur auront été remis 2 et se chargeront seulement
pour mémoire de ceux dont le temps ne sera pas expiré ou qui auront
été séquestrés en d'autres mains.
TITR R E SIXIE 1e M E.
Du Dixieme des Prises, Rangons, Represailles et de la Confiscation
desdites Prises et Ranpons.
ART. I", Les Receveurs établis dans les Ports où l'on mene des
Prises feront la Recette, tant des Dixiemes qui appartiennent à S.A.S.,
que des Prises ou part d'icelles qui pourront être confisquées au profit de
S. A. S., le tout conformément à l'Ordonnance de 1681, Réglemens
et Arrêts du Conseil intervenus sur cette matiere.
ART. II. Lesdits Receveurs tiendront un Registre particulier
laditc Recette suivant lc modele ci-après qu'ils fe.ont arrêter à la pour fin
ises feront la Recette, tant des Dixiemes qui appartiennent à S.A.S.,
que des Prises ou part d'icelles qui pourront être confisquées au profit de
S. A. S., le tout conformément à l'Ordonnance de 1681, Réglemens
et Arrêts du Conseil intervenus sur cette matiere.
ART. II. Lesdits Receveurs tiendront un Registre particulier
laditc Recette suivant lc modele ci-après qu'ils fe.ont arrêter à la pour fin --- Page 306 ---
à
I
286.
Loix et Const. des Colonies
de chaque année par le Juge de
Erangoises
collationnée
PAmirauté, dont ils
par ledit Juge au Receveur-Général enverront unc copie
Regisre général, qui sera, arrêté par la
pour être portée sur le
S. A. S.
personne chargée du pouvoir de
ART.III. Les Receveurs se
et Rançons généralement
chargeront en Recette de toutes les Prises
Ports, observant
quelconques, qui auront été menées dans leurs
ils s'en
qu'à légard de celles dont il aura été fait
de chargeront en Recette par mémoire sculement, main-levée, 9
quoi ensemble des autres articles de leurs
pour justification
de rapporter un Certificat que le Greffier leur comptes , ils seront tenus
année, suivant la forme et modele
expédiera à la fin de chaque,
ART. IV. Les Receveurs
qui sera mise ci-après.
les Prises dont ils se chargeront observeront de ranger dans leurs comptes
qui auront été
suivant Pordre des dates des
rendus, , soit de bonnes Prises ou de
Jugemens
ART, V. A l'égard des
main-levée.
les Prises
Kançons, Dixieme des Prises, ou part dans
confisquées au profit de S. A. S., dont
remise, 2 ils s'en chargeront
elle aura fait quelque
de ia somme dont S. A. S. pareillement en Recette à la charge de
rapportant les ordres
aura fait remise, laquelle leur sera allouée reprise en
qu'ils auront de S. A.S.
ART. VI. Se chargeront
ront point été jugées ni pareiliement en Recette des Prises qui n'aumais par mémoire seulement. liquidées dans l'année où elles auront été faites,
ART. VII. Seront tenus de
leurs Recettes les pieces
rapporter pour pieces justificatives de
suivantes :
S A V O I R;
I°, Un ctat Certifié du Juge de PAmirauté de
maniere qui suit:
chaque Port cn la
Etat général des Prises amenées au Port de.
de - : e jugies de bonne Prise
. pendane l'année
la
par Sentences du
Chambre, et liquidées 5 savoir, ctc.
Juge, confirmées par.
Les Greffiers seront tenus de tenir un semblable
Nous Juge de L'Amirauté du
Registre,
Etat sur les Minutes du
.
* certifions avoir extrait le présent
auxdites
Grefe de ce lieu, qui s'est trouvé
Minutes, tant par rapport aux sommes à
conforme
produit desdits Dixiemes,
2 quoi se monte le
Prises qui ont cté
que par rapport aux noms et à la qualité des
avons arrêté le liquidées et amenées en ce Ports en foi de quoi nous
présent. à . le o
Ledit Etat signé doubleservira de pieces
justilicatives dans les comptes.
les Minutes du
.
* certifions avoir extrait le présent
auxdites
Grefe de ce lieu, qui s'est trouvé
Minutes, tant par rapport aux sommes à
conforme
produit desdits Dixiemes,
2 quoi se monte le
Prises qui ont cté
que par rapport aux noms et à la qualité des
avons arrêté le liquidées et amenées en ce Ports en foi de quoi nous
présent. à . le o
Ledit Etat signé doubleservira de pieces
justilicatives dans les comptes. --- Page 307 ---
del PAmérique sous le Vent.
du Receveur-Général, dont il en enyerra un autre au Secréuire-Général
de la Marine, visé de l'Ordonnajeur.
2°, L'Extrait du rapport fait au Greffe par celui qui aura amené la
Prise ou ôtage de Rançon dans ce Port.
3". L'Extrait des enregistremens faits au Greffe des Jugemens ou
'Arrêts qui auront déclaré bonne ladite Prise ou Rançon.
4. LInventaire des effets des, Prises.
5°. L'Exurait des Procès-verbaux de vente ct liquidation des cffets de
ladite Prise ou Rançon.
6".L'Ampliation de la quittance qu'il aura donnée pour le Dixieme
qui sera revenu de ladite Prise ou Rançon, à moins que le Dixieme
n'ait été pris en Espece ; auquel cas il rapportera PEtat de vente de lui
certifié et du Juge ou du Procureur du Roi de PAmirauté, visé de celui
qui sera chargé des intérêts de S.A.S.
ART. VIIT. Défendons tres-expressément anx Recevcur:, sous peine
de radiation de leur Commnission et de plus grande pcine s'il y échoit,
de plus donner à l'avenir aucune quittance pour les Dixicmcs qu'en la
forme suivante, qui contiendra en abrégé les pieces ci-dessus mentionnées, et sans en retenir une ampliation signée, de celui à qui il aura
donné ladite quittance; et lorsque le Dixieme aura été pris en nature, il
l'expliquera.
Je soussigné, Receveur de S. A. S., au Port de
3 déclare
avoir repu de
la somme de .
3 à laquelle s'est trouvé
monter le Dixieme di à S. A.S. pour la Prise, le, etc.; sur laquelle
somme de
déduction faite des frais, dont S. A.S. est tenue , qui
montent à la somme de .
. ; il reste pour ledit Dixieme celle de .
mentionnée ci-dessus, dont je quitte ledit. .et tous aitres fait à..le..;
Lorsqu'il y aura des Dixiemes des Priscs en nature, il faudra faire
mention dans la quittance de la quantité et qualité.
ART. IX. Pour ce qui concerne les frais où le Dixieme doit entrer, s
les Receveurs se conformeront à l'Ordonnance de 1681, et aux Réglemens intervenus sur cette matiere, sans en passer aucun autre, SOLIS
prétexte de droit de Commission ni quelqu'autre que ce puisse être ;
cependant s'il se trouvoit quelques frais extraordinaires légitimement
faits pour la conservation de la Prisc, et dont les Arinateurs demandassent
que le Dixieme fût chargé; S. A. S.a doné pouvoir à FIntendant des
Isles ct Ordonnateur de Saint-Domingue de les régler.
Anr. X. Les Receveurs seront dispensés de rapporter les ampliations
des quittances qu'ils ont fournies pour le Dixicme des Prises qui leur
ni quelqu'autre que ce puisse être ;
cependant s'il se trouvoit quelques frais extraordinaires légitimement
faits pour la conservation de la Prisc, et dont les Arinateurs demandassent
que le Dixieme fût chargé; S. A. S.a doné pouvoir à FIntendant des
Isles ct Ordonnateur de Saint-Domingue de les régler.
Anr. X. Les Receveurs seront dispensés de rapporter les ampliations
des quittances qu'ils ont fournies pour le Dixicme des Prises qui leur --- Page 308 ---
Loix et Const. des Colonies
auront été payées ayant
Frangoises
charge de rapporter les autres l'enregistrement du présent Réglement, à la
ART. XI. La Coutume pieces ci-dessus mentionnces.
Armateurs
étant établié aux Isles de
et Flibustiers prennent leur
PAmérique que les
peut partager," et de dopner aussi part en Espece de tout ce qui se
son Receveur,il sera loisible auxd'ts en Espece le Dixieme de S. A. S. à
à propos pour l'intérêt de S. A. S., Receveurs, de
lorsqu'ils le rouveront
prises en Espece par
vendre lesdites Marchandises
gré à
adjudication dans Ja forme
gré en détail, doit ils donneront
ordinaire Ou même de
Procureur du Roi de PAmiramté, attendu connoissaiice au Juge ou au
cation Onl n'en reiireroit qu'un très-bas
qu'étant vendus par adjudipresque toujours vendent leur
prix, à cause des Flituwtiers,qui
roit conséquemment les effets du part pour trés-peu de chose 3 ce quiavilide faire un état de vente des effets Dixieine 5 observant lesdits Receveurs
et du Juge de PAmirauté
et marchandises certifié du Receveur
seront marquées les
ou du Procureur du Roi, dans lequel état
été vendues,
personnes auxquelles lesdites marchandises
lequel sera visé et approuvé
auront
nateur, ou autres personnes
par PIntendant ou Ordondéposé au Greffe de PAmirauté chargées des intérêts de S. A. S., et ensuite
Axr, XII. Les
pour y avoir recours.
torze
Registres seront tenus sur du
pouces et de la Jargeur de dix
papier commun de quaen deux colonnes; dans la
pouces, et chaque page sera séparée
Prise, suivant l'avis le premiere seront écrits les noms de chaque
seconde,
que Receveur aura eu de leur
> à côté du nom de chaque Prise,
arrivée ; et dans la
Jagemens qui auront été rendus soit seront marqués les dates des
interlocuoire, les venies qui ,
de main-levée, confiscation ou
revenu.
auront été faites, 2 et le dixieme qui en sera
Et alin que cela se puisse faire sans aucune
observeront de laisser
confusion, les Receveurs
entre les noms de quaure pouces d'intervalle dans la premiere colonne
ci-dessous,
chaque Prise, lc tout conformément au modele
ART.XIII. Le Receveur-Général
Général. de sa main des
de enverra tous les ans au Secrétairepar le Juge de
copies ses Registres, qui seront collationnées
S. A. S., sous peine l'Amirauté, d'être Oli autres personnes chargées des intérêts de
pendant Pannée oùr ils privé de ses Appointemens ou Commission
peine s'ily y échoit, auront manqué d'y satisfaire, et de
:
plus grande
Nota. Lc Titre de PAnnuel inutile
, n'y en ayant point aux Isles.
Modcles
verra tous les ans au Secrétairepar le Juge de
copies ses Registres, qui seront collationnées
S. A. S., sous peine l'Amirauté, d'être Oli autres personnes chargées des intérêts de
pendant Pannée oùr ils privé de ses Appointemens ou Commission
peine s'ily y échoit, auront manqué d'y satisfaire, et de
:
plus grande
Nota. Lc Titre de PAnnuel inutile
, n'y en ayant point aux Isles.
Modcles --- Page 309 ---
de PAmérique sous le Vent.
Modeles des Registres qui seront tenus par le Receveur Particulier s
lesquels seront cotés et paraphés par les Juges de P'Amirauté, ou les personnes chargées des intérêts de S. A. S.
PREMIER REGISTRE, pour servir à la Recette et Distribution
des Commissions pendant l'année...
Aujourd'hui..
nous Commissaire-Ordonnateur ou Juge de l'Amirauté en vertu du pouvoir à nous donné par S.d.S-Monrigaeurde Comte
de Toulouse, Amiral de France et Gouverneur de Bretagne, nous étant
faitreprésenter le Registre, etc.,
DEUXIENE REGISTRE, pour la Recette des Droits d'Anerage.
TROISIEME REGISTRE, pour servir à la Recette des Bris ec
Naufrages à la Côte de Saint-Domingue pendant l'année
QUATRIEME REGISTRE, pour servir à la Recette des Anendes
et Confiscations.
Effets provenans de.
lesquels ont produit la somme de e
Total -
Lorsque S. A. S. aura jugé à propos de remettre quelqu'Amende ou
Confiscation, il en sera fait mention en marge.
Si les Confiscations sont prononcées par Jugement de S. A. S., il en
sera fait mention sur le Registre, et le Receveur se fera délivrer une
copie du Jugement.
CINQUIEME REGISTRE, pour les Efets séquestrés à la Cote
Saint-Doningue pendant l'année
SIXIEME
REGISTRE, servant à la Recette des Dixiemes des
Prises et Ranpons , année.
les Liquidation du e montant à e
le Dixieme revenant à.. - . et
Marchandises prises en nature suivant Pétat de vente à
Total du Dixieme.
Nota. Le cas d'avoir à relater le Jugement du Conseil des Prises
n'arrivep presque jamaisici, Où l'on est obligé de déclarer de bonne
ou de donner
Prise,
main-levée, sans attendre le Jugement du Conseil de
S.A.S., à cause de Péloignement des
ment causeroit
lieux, et du tort que lc retardeaux Parties intéressées.
Tome II.
Oo
Marchandises prises en nature suivant Pétat de vente à
Total du Dixieme.
Nota. Le cas d'avoir à relater le Jugement du Conseil des Prises
n'arrivep presque jamaisici, Où l'on est obligé de déclarer de bonne
ou de donner
Prise,
main-levée, sans attendre le Jugement du Conseil de
S.A.S., à cause de Péloignement des
ment causeroit
lieux, et du tort que lc retardeaux Parties intéressées.
Tome II.
Oo --- Page 310 ---
Loixet Const. des Colonies
Des comptes qui seront rendus le Frangoises
Recette aura été établie par les différens par Receveur-Général après que la
Général sur les Registres des Receveurs Registres tenus par le Receveurniere ci-dessus
Panticuliers, vérifiés en la
les Receveurs prescrite, et par les pieces énoncées dans le
majustifieront la dépense et la
Réglement,
forme qui suit.
reprise de leur compte en la
De la Dépense.
Les remises qui se feront par le
changes ou embarquement de Receveur-Général, soit en Lettres de
sieur de Selines, établi
Marchandises, 3 seront faites aux ordres du
ledit sieur Receveur donnera Receveur-Général. des.A.S. à la Rochelle, dont
et rapportera avec
avis enl même temps à M. de
de
son compte les Connoissemense et
Valincourt,
change, pour justilier les remises ou envois. Factures, oul Lettres
Quoique le sieur de Selines soit établi à la
que le Receveur-Général
Rochelle, cela
des Vaisseaux
ne puisse embarquer des Marchandises n'empéche dans
Particuliers qui iront dans d'autres Ports aux adresses des
de S.A.S.; mais il
Receveurs
ordres du sieur de
marquera que c'est pour suivre les
Selines, et il lui en donnera toujours avis.
De la Reprise.
Les Articles qui
ordres qui auront été composeront donnés
ce Chapitre seront justifiés par Ics
et par les pieces qui
2 contenant quelques remises de Droits,
prouveront Pinsolvabilité des
gences en tel cas
Débiteurs, et les diliau recouyrement des requises Droits. que les Receveurs auront fait pour parvenir
Modele des Comptes que rendra le
la Régie de ses Droits aux Isles du Receveur-Général de S. A. S. de
Vent et à Saint-Domingue.
Compre que rend à S. 4.
Receveur- Général des Droits S.Monseigneur L'Amiral de France M..
de la Côte
de S. A. S., de tous les difirens Quartiers
Saint-Domingue pendant D'aanée...
R E C E T T E.
P R E 21 I E R
E A P I T R E.
A cause du Droit d'Ancrage.
Fait Recette le Comptable de la
sommc de.w etc.
. de
Vent et à Saint-Domingue.
Compre que rend à S. 4.
Receveur- Général des Droits S.Monseigneur L'Amiral de France M..
de la Côte
de S. A. S., de tous les difirens Quartiers
Saint-Domingue pendant D'aanée...
R E C E T T E.
P R E 21 I E R
E A P I T R E.
A cause du Droit d'Ancrage.
Fait Recette le Comptable de la
sommc de.w etc. --- Page 311 ---
de PAmérique sous le Vent.
D E U X I E M E C H A P I T R E.
A cause des Bris et Naufrages.
Fait Recette le Comptable de lasomme de 2 elc.
T R O I S I E M E
H A P I T R E.
A cause des Amendes et Confiscations.
Fait Recette le Comptable de la somme de
etc.
Q U A T R I E M E
H A P I T R E.
A cause des Sequestres.
Fait Recette le Comptable de la soinme de e 2 etc.
C I N Q U I E M E
H A P I T R E.
A causc des Dixiemes des Prises.
Fait Recette le Comptable de la somme de.
etc.
Le total de la Recettc monte à
D i P E N S E.
Fait dépense le Comptable de la somme de. . pour les six pour cent
de Commission qui sont alioués au Receveur- Général de S. 4.S., du total
de la Recette montant d
Fait dépense le Comptable de la somme de .
Somme de ce Chapitre
R E P R I S E.
Fait reprise le Comptable de la somme de e - - .pour le Dixieme de la
Prise, le
- montant à.. - 2 duquel S. A. S. a fait remise ent faveur
de.. .suivant l'ordre de S.A.S.en datte du . .ci rapporté. : . cl.
De la somme de.. pour l'amende adjugie à S.d.s., à laquelle
a
été condamné
dont S.A.S. a faie remise suivant l'ordre en date
du... . * ci rapporté.. .ci.. :
Somme de ce Chapitre
Oo ij
Prise, le
- montant à.. - 2 duquel S. A. S. a fait remise ent faveur
de.. .suivant l'ordre de S.A.S.en datte du . .ci rapporté. : . cl.
De la somme de.. pour l'amende adjugie à S.d.s., à laquelle
a
été condamné
dont S.A.S. a faie remise suivant l'ordre en date
du... . * ci rapporté.. .ci.. :
Somme de ce Chapitre
Oo ij --- Page 312 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
La Dépense monte à la somme de e
Et les Reprises à
Total de la Dépense .
Résultat du préscnt Compte,
La Recette monte à
ci.
Et la Dépense à
ci.
Partant le Receveur de S.A.S. Monseigneur
de c.
PAmiral, est Comptable
Arrêté à Saint-Domingue ce .
EXTRAIT de la Letere de S. A.S. Monseigneur PAmiral à
M.MITHON,
Coaniunire-Oronsarun
Du 29 Septembre I710.
d'Articles COMME vous me marquez dans VOs Lettres qu'il y a beaucoup
dans le Réglement que j'ai fait pour la Régie de mes
qui ne peuvent pas être exécutés réguliérement dans les
Droits,
de la distance des
Isles, 3 à cause
lieux et des différens usages, cc que j'avois bien
compris;j je vous laisse une pleine et entire liberté de réformer ce Réglement, conformément aux usages des lieux, et de le faire
avec les changemens que vous aurez jugé à propos
enregistrer
soit exécuté en cette
d'y faire, afin qu'il
Causcs
maniere, et afin que les Juges connoissans des
Maritimes, aussi bien que les Receveurs, , soient obligés de s'y
conformer; j'en fais LIn Article exprès dans l'instruction
leur
envoie, dont vous trouverez ici le double, et
leur que je
faire enregistrer dans tous leurs Sieges.
que, je ordonne de
Ordonnons en vertu des pouvoirs à nous donnés par S.A.S. Monseigneur l'Amiral et de sa Lettre ci-dessus écrite aux
connoissans
des Causes Maritimes, que le présent Réglement ils Juges fassent
enregistrer pour être exécuté selon sa forme et teneur 3 publier et
ordonnons aux Greffiers desdits Sieges de
enjoignons et
ceveurs de S.A. S.
PAmiral communiquer et fournir aux ReMonseigneur
toutes les Pieces, Extraits et
autres enseignemens dont ils auront besoin, , le tout sous peinc d'amende
arbitaire qui sera prononcée par les Juges ou par Nous. FAIT à SaintDomingue, le 6 Octobre 17II, Signé MITHON.
R. an Siege Royal du Cap, le. .
R. ausiege de P'Amirauté de la méme Ville eit
1729.
ceveurs de S.A. S.
PAmiral communiquer et fournir aux ReMonseigneur
toutes les Pieces, Extraits et
autres enseignemens dont ils auront besoin, , le tout sous peinc d'amende
arbitaire qui sera prononcée par les Juges ou par Nous. FAIT à SaintDomingue, le 6 Octobre 17II, Signé MITHON.
R. an Siege Royal du Cap, le. .
R. ausiege de P'Amirauté de la méme Ville eit
1729. --- Page 313 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDOXNANCE de M. PIntendant, pour le Paiement des Charges
Garde-Côtes, achetées à Saint-Domingue.
Du II Octobre I71I.
JRANJACQUES MITHON, etc.
Le Roi ayant fait armer exprès sa Flutte le Profond, pour venir
prendre en cette Côte les Sucres dus à Sa Majesté pour les Charges de
Gardes-Côtes; et cependant étant informé que les Acquéreurs desdites
depuis plus de deux mois de l'arrivée dudit
Charges, quoiqu'avertis
Vaisseau, n'ont pas leurs Sucres prêts, la plupart ne s'embarrassant pas
Sa
le retardement dudit
des engagemens qu'il ont pris avec Majesté, par
Vaisseau, qui consomme inutilement des Vivres, et coûte beaucoup par
les Appointemens et Gages de IEquipage; pour à quoi obvier, nous
déclarons auxdits Acquéreurs des Charges Gardes-Côtes, , que nous les
rendons responsables, en leur propre et, privé nom, des frais du retardement, tant pour les Gages de FEquipage, que pour les Vivres dudit
Vaisseau, s'ils n'ont leurs Sucres prêts et en Magasin à la fin de ce mois,
suivant la Liste que nous en ferons au bas de la présente Ordonnance,
le surplus du temps que restera ledit Vaisseau , étant à leurs frais et
pour leur compte; à l'effet dequoi ils resteront contraints par vente de
leurs effets, même des Negres 9 et par corps 7 s'agissant des propres
deniers du Roi; et ayant aussi égard à ce qui nous a été représenté par
leurs Débiteurs se défendoient
aucun des Acquéreurs Gardes-Côtes, que
de livrer leurs Sucres, souS prétexte d'avoir d'autres dettes à payer, qui
les consommeroient en frais de Justice 2 nous ordonnons auxdits Débiteurs des Acquéreurs des Charges Gardes-Côtes de payer par préférence
ce qu'ils doivent auxdits Acquéreurs Gardes-Côtes, comme s'agissant
de deniers royaux; et en cette considération, leur accordons surséance de
de trois mois, à compter du premier Novembre prochain, à légard Huisdéfendons à tous
leurs autres Créanciers, pendant lequel temps,
les frais et
siers de leur faire aucune poursute 2 à peine d'en supporter
tons dépens; desquels Débiteurs aux Charges Gardes-Côtes il sera arrêté
une Liste par M. de Boismorant, Commissaire au Cap, à laquelle lesdits
Huissiers seront tenus de se conformer; enjoignons audit sieur de Boismorant et à tous les autres de tenir la main à P'exécution de la présente
fendons à tous
leurs autres Créanciers, pendant lequel temps,
les frais et
siers de leur faire aucune poursute 2 à peine d'en supporter
tons dépens; desquels Débiteurs aux Charges Gardes-Côtes il sera arrêté
une Liste par M. de Boismorant, Commissaire au Cap, à laquelle lesdits
Huissiers seront tenus de se conformer; enjoignons audit sieur de Boismorant et à tous les autres de tenir la main à P'exécution de la présente --- Page 314 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Ordonnance; prions M. de Charite, Gouverneur, Commandant au
de donner à cet effet tous les secours qui dépendront de lui audit Cap, sieur
de Boismorant, DoNNÉ à Léogane, etc. Signé MITHON.
LISTE DES ACQUSREUXS
MM, de Songe , Bourjoly, de Laye, Héron, de Choupes et Arnoux.
Total.
2200 Barriques.
ARRÉT du Conseil Supérieur du Cap, qui fixe le Prix des Negres
suppliciés à 500 livres chacun.
Du 4 Novembre 17II.
ARRÉT du Conseil du Cap, portant Tarif pour les Honoraires du
Médecin du Roi.
Du S Novembre I7II.
Voar Requête et ouï le Procureur-Général du Roi en ses Conclusions
verbales, le Conseil a ordonné et ordonne que d'orénavant le sieur
d'Autun sera payé en Campagne à quatorze livres par
et dans la
Ville du Cap, à trente-six sols par visite; lesquelles visites jour; il ne fera
quand il sera appellé,
que
ARRÉT du Conseil du Cap, qui renvoie le Lieutenant de Juge de la
même Ville d'une Prise à Partie, faute par le Demandeur d'avoir
consigné fAmende.
Du 6 Novembre 1711,
et ordonne que d'orénavant le sieur
d'Autun sera payé en Campagne à quatorze livres par
et dans la
Ville du Cap, à trente-six sols par visite; lesquelles visites jour; il ne fera
quand il sera appellé,
que
ARRÉT du Conseil du Cap, qui renvoie le Lieutenant de Juge de la
même Ville d'une Prise à Partie, faute par le Demandeur d'avoir
consigné fAmende.
Du 6 Novembre 1711, --- Page 315 ---
de PAmérique sous le Vent.
295,
ARRÉT du Conseil du Cep, gai fixe les Droits du Chantre aux
Enterremens, méme des Matelots, à 3 livres 22 sols.
Du 7 Décembre I7II.
Voyez PArrêt du 25 Avril 2722.
ORDONNANCE portant, I°. qu'iln'y a d'autre Prix courant que
celui en Argent; 2°, qu'il ne sera livré que des Sucres et Indigos de
bonne qualité; et, 3°. que les Poids des Habitans seront étalonnés.
Du 13 Janvier I712.
JrAw-JosEni DE PATY, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu la Requête à nous présentée par la plus considérable partie des
Négocians, ou Marchands du Quartier de POuest, contenante plusieurs
faits, dont la vérité ne nous est que trop connue, sur les deux prix courans, que les mauvais Paycurs veulent introduire d'une même Marchandise daus lc même temps; ce qui cst contre tout usagc, et directement
opposé à la bonne foi; les Débiteurs contraignant leurs Créanciers sous
ce prétexte de prendre leurs Sucres et Indigos à un plus haut prix que
le prix courant en argent, pour récompense du crédit qu'on leur fait, et
après plusieurs remises qu'on leur a faites, et dont ils ont fatigué leurs
Créanciers, qui sont forcés d'en passer par ces dures conditions, pour
retirer ce qui leur est di; et encore surlaqualintedescits Sucresetindigos,
qui sont souvent faits sans soin; ce qui discrédite ct avilit les Denrées du
Pays, à la ruine des Habitans; ; mme plusieurs livrant leurs Sucres trop
gras, brûlés et sans être purgés; d'autres deurs Indigos mucres et tous
verds, sur lesquels il se trouve une perte considérable; ce qui n'est pas
moins tromper que si l'on donnoit de l'argent faux pour du bon, ces
Denrées étant reçues au prix d'argent, et sur les poids de quclques Habitans, qui sont suspects par la forte diminution qu'on y trouve; et étant
nécessaire de remédier à de parcils abus, dont il s'ensuivroi. la destruc.
tion du Commerce, par qui seul cette Colonie pcut subsister ct deyenis
quels il se trouve une perte considérable; ce qui n'est pas
moins tromper que si l'on donnoit de l'argent faux pour du bon, ces
Denrées étant reçues au prix d'argent, et sur les poids de quclques Habitans, qui sont suspects par la forte diminution qu'on y trouve; et étant
nécessaire de remédier à de parcils abus, dont il s'ensuivroi. la destruc.
tion du Commerce, par qui seul cette Colonie pcut subsister ct deyenis --- Page 316 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
courant ne peut-être autre que
florissante, nous déclarons que le prix avoir qu'un seul dans chaque
celui de Pargent, et qu'il n'y en peut inaivaise foi et pour éviter de
temps; que tous les Habitans qui, par
et Marchands à prendre
leurs dettes, contraindront les Nigocians seront condamnés à respayer leurs Denrées à plus haut prix que le courant, plainte du Négociant
auront reçu de trop, sur la premiere
aux Billets ou
tituer ce qu'ils
néaumoins donner atteinte
ou Marchand ; n'entendons PIndigo ou du Sucre sera fixé; ordonnons
Obligtions, > où le prix de Sucres ni Indigos qui soient bien purgés des
qu'il ne sera livré aucuns
déclarons qu'il ne sera accordé
et bien SCCS et de bonne qualités auroient été contraints de les recediminutions proportionnées à ceux qui
en feront, suivant
les Créanciers ou Marchands
parvoir, sur la plainte que ordonnée; ct ce nonobstant les conventions de
Pestimation qui en sera
du Créancier, qui craint
ticulieres que le Débiteur peut extorquer reconnu de la fraude dans la qualité
perdre sa dette; et en cas qu'il soit
lesdits Sucres ainsi fabriqués,
desdits Sucres et Indigos, ordonnons bralés que en place publique; condamseront jettés à la Mer, et les Indigos
cent
livres d'anende
quilesauraf fabriqués en cinquante
, et
nons en outreclui le tiers à celui qui en aura poursuivi ia condamnation défendons à tous
applicable,
des Auditoires;
les deux autres tiers aux réparations Sucres et Indigus que ceux qui seront
Habitans de faire ni livrer d'autres
extréme de soutenir
d'ure conséquence
nous
réputés loyaux et marchands,étautd
de bounc qualité; à quoi
le crédit du Pays, par des Marchandises les abus qui se commettent
exhortons tous les Habitans; et pour prévenir ordoinons qu'à Favenir aucun Haquelques Habitans sur les poids, ,
n'ait été vérifié et étalonné
par
se servir d'aucun poids qu'il
seront
bitant ne pourra
de trois Marchands; lesquels
le Procureur du Roi, en présence
du Roi, faute de quoi ils
par tous les six mois par le Procureur
des Bourgs
vérifics
de faire peser leurs Denries au poidspublic sera la
seront contraints Quartier; et afin que personne n'en ignore,
et
ou Ville de chaque
all Greffe des Conseils Supérieurs
présente Ordonnance enregistrée
où besoin sera, etc. Doxxsa
Juridictions, lue et publice par-tout MITHON.
Léogane, etc, Signés DE PATY et
Conseil du Petis-Goave, le 28 Janvier 2712.
R. au
ep
OXDOXNANCE
de faire peser leurs Denries au poidspublic sera la
seront contraints Quartier; et afin que personne n'en ignore,
et
ou Ville de chaque
all Greffe des Conseils Supérieurs
présente Ordonnance enregistrée
où besoin sera, etc. Doxxsa
Juridictions, lue et publice par-tout MITHON.
Léogane, etc, Signés DE PATY et
Conseil du Petis-Goave, le 28 Janvier 2712.
R. au
ep
OXDOXNANCE --- Page 317 ---
de PAmérique sous le Vent.
297,
Généraux des Isles, portant
ORDONNANCE des Administrateursde Saintdes Monnoies, et autre des Administrateurs
augmentation
Domingue, qui en ordonne P'exécution.
Des 13 Février et 20 Mars 1712.
Riimond-B.khaard Phelypeaux, etc.
Nicolas-François Arnould de Vaucresson, etc.
du Procureur du Roi de cette Isle Martinique 9
Sur la Remontrance
les Monnoies étrangeres d'or et d'argent,
que, depuis quelque temps, les Corsaires François s disparoissent et
qui y ont été apportées par les reçoivent à plus haut prix qu'elles
repassent chez les Etrangers, qui
lesdites Isles sont sur
ont cours dans les Isles Françoises; de sorte que
être apporté
le point d'être sans aucun argent, que celui qui pourroit y de faire
d'Europe, et que les Marchands et Habitans seroient ruineroit obligés gntiéreléur Commerce en Billets, s'il n'y étoit pourvu; ce qui
les Colonies
et donneroit lieu au Commerce étranger;
ment
Françoises,
desdites
non-seulement les especes étrangeres ont été emportées
et que
les louis d'or des anciennes Fabriques, auxquels les
Isles, mais aussi
pour lintérêt
Etrangers donnent un cours plus avantageux; ; requérant remédier en fixant
public et le soutien des Colonies, qu'il nous plut y
et
auxdites especes qui restent dans lesdites Isles Françoises, qui
un prix
des Corsaires; nous, ayant égard à ladite
pourroient être apportées par
de
en icelle, $
Remontrance sur la connoissance que nous avons P'exposé le soutien
et en vertu du pouvoir à nous accordé par Sa Majesté, ct pour
qui
desdites Isles et du Commerce, ayons fixé le prix auxdites especes d'or des
cours dans lesdites Isles Françoises ; savoir, le louis
auront
pour la somme de quinze
anciennes Fabriques et les pistoles d'Espagne,
à
livres tournois chacun; ; les demi-louis et demi-pistoles, proportion
les pieces de huit, quatre livres : les demi-pieces, s quarts, escalins, et
sur ce
chacun à
; à Pégard des autres
demi-escalins 2
pied
proportion ; ordonnons à tous
pieces de France, elles auront leur cours ordinaire
dans lesdites Isles Françoises, d'y
Marchands et Habitans 2 commerçant
sont
recevoir et donner en paiement lesdites especes sur le piçd qu'elles
ci-dessus' expliquées, à compter du jour de la publication des Présentes,
contre les Contrevenans d'être déchus de leur dû en argent;leut
sur faisons peine défenses de les faire passer chez les Etrangers, ni de faire aucun
Commerce, sur les peines desdites Ordonnances; et afin que personne
Toms I4
Pp
'y
Marchands et Habitans 2 commerçant
sont
recevoir et donner en paiement lesdites especes sur le piçd qu'elles
ci-dessus' expliquées, à compter du jour de la publication des Présentes,
contre les Contrevenans d'être déchus de leur dû en argent;leut
sur faisons peine défenses de les faire passer chez les Etrangers, ni de faire aucun
Commerce, sur les peines desdites Ordonnances; et afin que personne
Toms I4
Pp --- Page 318 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ces Présentes seront incessamment registrées oë
n'enignore, ordonnons que desdites Isles, publiées et affichées par-tout
aux Conseils Supérieurs
d'icelles, ou leurs
besoin sera, à la diligence des Procureurs-Genéraux le 13 Février 1712.
Substituts. DONNÉ à la Martinique, ARNOULD DE VAUCRESSON.
Signés PHELYPEAUX et
Jean-Pierre de Charite, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc. rendue par M. le Comte de Phelypeaux,
Vu POrdonnance ci-dessus
et Terres fermes 'de PAméGouverneur-Généal des Isles Françoises desdites Isles, en date du
rique, et Arnould de Vaucresson, Intendant des Monnoies, 2 à nous adressée par
13 Février 1712, sur l'augmentation
de lui, nous ordonnons
mondit sicur de Phelypeaux, et collationnée teneur dans Pétendue de ce Gou-.
qu'elle sera exécutée sclon sa forme et des Présentes; et afin que personne
vernement du jour de la publication
des Conseils Supérieurs
sera enregistrée aux Greffes
des Pron'en ignore, , qu'elle
et affichée, à la diligence
etJuridictions de ceite Isle, publiée Substituts. DONNÉ au Cap, etc.
cureursGénéraux et de leurs
Signés DE CHARITE et MITHON.
Conseil du Petit-Goave, le 4 Avril 1712.
R. au du
le 22 du même mois.
Et i celui Cap,
relativemen:
OADONNANCE qui fixe le Rang du Procureur-Géndral,
aux autres Membres des Conseils.
Du 24 Février 1712.
Procureur-Général, au sujet des préVou la Requête du sieur Girard,
sur le Doyen du Conseil
tentions de préséances qu'il a en ladite qualité dudit Conseil, et notre OrdonSupérieur de Léogane, et les Conseillers
pour y répondre, en date
nance au bas de soit communiqué audit le Doyen sieur de la Buissonniere, nous
du 19 Février présent mois, et ouï des Isles du Vent de PAmérique, que
disons, conformément aux usages
leur dignité le Procureurles Doyens des Conseils doivent précéder par
comme Présidens
Général en toute occasion 3 en ce qu'ils sont regardés
particulieres
les Conseils, dans les Assemblées et rencontres
se
dans
les Cérémonies de FEglise et autres, lorsqu'il
d'un à un; que dans
la Buissonniere, nous
du 19 Février présent mois, et ouï des Isles du Vent de PAmérique, que
disons, conformément aux usages
leur dignité le Procureurles Doyens des Conseils doivent précéder par
comme Présidens
Général en toute occasion 3 en ce qu'ils sont regardés
particulieres
les Conseils, dans les Assemblées et rencontres
se
dans
les Cérémonies de FEglise et autres, lorsqu'il
d'un à un; que dans --- Page 319 ---
de PAmbrigue sous le Vent.
299,
ils sont ccnsés faire Corps, et le Procureurtrouve trois Conseillers,
eux ; et que dans le banc destiné pour
Général ne doit marcher qu'après
les Conseillers doivent y
les Conseillers, au Petit-Goave et à Léogane, leur ancienneté, soit en
avoir roujours le haut bout du banc, nombre suivant qu'ils se trouvent, et le
Corps ou partie d'iceux, en quelque audit Procureur-Général et aux
Procureur-Général. après eux; ordonnons de se conformer à la préConseillers du Conseil Supérieur de Léogane Greffe du Conseil. DONNÉ à
sente Ordonnance, qui sera enregistrée au
Léoganc, etc. Signés DE PATY et MITHON.
R. au Conseil du Petit-Goave, le même jour.
déclare solidaires toutes les Paroisses de la Partie
ORDONNANCE: qui
des Pensions des Curés, et ordonne une
de POuest, pour le Paiement
Imposition générale en conséquence.
Du 25. Février 1712.
Jan-Pierre de Paty, etc.
Jean-Jacques Mithon s etc. Paroisses dans le Quartier de l'Ouest,
Comme il se trouve plusieurs
des Pensions des Curés,
qui sont trop foibles pour supporter la dépense ce qui est cause qu'on
indispensables à PEglise,
et autres charges
extrême difficulté, lever les deniers répartis
ne peut qu'avec une
seroient contraints d'abanles Curés, faute de paiement,
sur eux, et que
égard, nous avons estimé nécessaire
donner leurs Cures 5 à quoi ayant
maintenir lesdits Curés
Putilité commune et en même temps pour
tous les
pour.
afin
les Sacremens soient administrés à
dans les Paroisses,
que
d'assister au service
Colons de ce Quartier, et qu'ils aient touis l'avantage de rendre lesdites
Divin et aux exercices dé la Religion Chrétienne, 7 tous les Negres
Paroisses solidaires en faisant une égale répartition sur aurions dressé
des Habitans dudit Quartier; pour à quoi parvenir 2 nous
trouvé
des Curés dudit Quartier, que nous avons
un état des dépenses
année; ; ct la totalité des Negres se
monter à 14180 livres par chaque ordonnons qu'il sera payé par les
montant à 7000 ou environ 5 nous
se trouveront avoir
Habitans 40 sols par chaque tête de Negres qu'ils levés
les Marsuivant les derniers recensemens, 9 lesquels seront
par contraints par
guilliers de chaque Parojsse ; à quoi les Habitans seront
Pp ij
dudit Quartier, que nous avons
un état des dépenses
année; ; ct la totalité des Negres se
monter à 14180 livres par chaque ordonnons qu'il sera payé par les
montant à 7000 ou environ 5 nous
se trouveront avoir
Habitans 40 sols par chaque tête de Negres qu'ils levés
les Marsuivant les derniers recensemens, 9 lesquels seront
par contraints par
guilliers de chaque Parojsse ; à quoi les Habitans seront
Pp ij --- Page 320 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
même par vente de leurs Negres, pour
toutes voies dues et raisonnables, Tes. deniers en provenant atl Syndic
par lesdits Marguilliers remettre
personne n'en prétende çause
qui sera par.nous nommé; et pour que Ordonnance sera enregistrée
nous ordonnons que la présente des Juridictions, publiée
d'ignorance,
de Léogane et
au Greffe du Conseil Supérieur et
en sera délivré une copie à
affichée par-tout où besoin sera : qu'il
leurs Paroisses
el
le recensement des Negres de
chaque Marguillier avec
etc. Signés DEPATY et MITHON.
DoNNE à Léogane,
pours syconformer.
du Petit-Goave, le 4 Avrili7i2.
R. au Conseil
Administrateurs et Délibération des Habitans
ORDOXXANCES des
de P'eau à cette Ville.
du Cap,pour procurer
Des 18, 28 et 29 Mars 1712.
Jean-Francois de Charite, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Gouverneur et Ordonnateur,
MM. le Comte de Choiseul et Mithon,
autorisé une Assemblée
leur Ordonnance du IO Mars 1710
de
avoient par
trouver entr'eux les moyens
des Habitans et Négocians du Cap pour du en se cotisant, et nommant
faire venir de bonne Eau au Bourg Cap nécessaires à cet ouvrage 2 de
la levée des deniers
intention
un Syndic pour
retira aucun fruit, par la mauvaise
laquelle Assemblée on ne
Pexpérience nous faisant voir que
de quelques Particuliers ; et cependant
est très-inla mauvaisc Eau qui arrose ce Bourg, et sa petite quantité bien des maladies
font leur demeure, et y cause
le
commode à ceux quiy
d'abandonner ledit Bourg pour
de toute espece 2 ce qui contraindroit à quoi étant nécessaire de remédier
placer dans un lieu plus avantageux; Bourg dans la situation oùi il est,
pour rendre stable Pétablissement dudit Habitans dudit Bourg, nous
un bien si nécessaire aux
Habitans ct
et pour procurer
nouvelle desdits
ordonnons qu'il sera fait une Assemblée Fête de Pâque, à l'issue
Négocians, que nous indiquons à la seconde M. de Charite, pour y être
de la Messe Paroissiale dans la maison de faire venir de PEau d'une
délibéré en notre présence sur lcs moyens d'y
pour T'exécution
voisine très-abondante, et prendre des mesures
source
DE CHARITE et MITHON.
de ce travail. DoNNÉ au Cap, etc. Signés
Publiée au Cap le 20 du méme mois.
de Pâque, à l'issue
Négocians, que nous indiquons à la seconde M. de Charite, pour y être
de la Messe Paroissiale dans la maison de faire venir de PEau d'une
délibéré en notre présence sur lcs moyens d'y
pour T'exécution
voisine très-abondante, et prendre des mesures
source
DE CHARITE et MITHON.
de ce travail. DoNNÉ au Cap, etc. Signés
Publiée au Cap le 20 du méme mois. --- Page 321 ---
de PAmérique sous le Vent.
yor
AUJOURD'HUI 28 Mars 1712 les principaux Habitans et Commerçans du Cap assemblés chez M. de Charite, Gouyerneur dudit lieu, en
conséquence de notre Ordonnance du 18 dudit mois et d'une autre
rendue le IO Mars 1710 pour délibérer sur les moyens de faire venir
de boune Eau dans ledit Bourg, sont, conyenus en présence de mondit
sieur de Charite, et de nous de tirer ladite Eau du lieu nommé la Source
à Bidau, , où il sera fait un bassin couvert pour rassembler ladite Eau s
et d'oul'on tirera un canal quisera conduitjusques dans la Place d'Armes
dudit Bourg, au milieu de laquelle il sera construit une fontaine couverte et fermée, le tout sans ornement et avec moins de frais que faire
se pourra, dont il sera dressé un devis pour lesdits ouyrages être mis à
l'enchere, au rabais, devant le sieur Héron, Juge du lieu, en la manicre accoutumée ; pour à quoi parvenir, ils ont unanimement consenti
qu'il seroit levé un Droit de IO sols par chacune Bannette de Cuir qui
sera payé par les Chargeurs desdits Cuirs entre les mains du sieur Joseph
Verdery s nommé Syndic pour la levée desdits deniers qui resteront en
dépôt entre ses mains, et dont il ne disposera pour aucun autre ouvrage
que pour ladite Fontaine suivant les ordonnances qui lui en seront
données par le sieur le Roux, choisi pour cet effet par PAssembléc, à
peine d'en répondre en son propre et privé nom; lequel dit sieur le Roux
n'ordonnera aucun paiement qu'au préalable il ne lui soit présenté des
Certificats signés de PIngénieur de la fourniture qui aura été faite pour
lesdits ouvrages, ou du travail fait pour la main-d'ceuvre, dont ledit sieur
Verdery retirera quittance pour sa décharge; ; sont aussi convenus que
ledit Droit de IO sols par Bannette dc Cuir ne subsistera qu'autant de
temps qu'il sera nécessaire pour avoir des fonds suffisans pour la construction de ladite Fohtainespassé lequel temps on ne pourra le continuer
sous aucun prétexte ; laquelle dite Fontaine sera conduite jusqu'au bord
de la Mer, pour servir à l'aiguade des Vaisseaux, 2 dont les Capitaines ou
Commis seront tenus de payer pour la commodité de ladite Eau 25 liv.
par cert tonneaux de port par voyage dc chaque Vaisseaux qui serviront
à l'entretien de ladite Fontaine et Canal 5 desquels deniers ainsi levés, s
ledit sieur Verdery rendra un compte exact année par année au sieur
Procureur-Général du Roi du Conseil du Cap 3 suivant le registre qu'il
en tiendra; en foi de quoi ils ont signé la présente Délibération, conjointement avec nous, lesdits jour en an que dessus. Signés ROBINEAU,
HÉRON > LE Roux, VERDERY, , J. GACHET l'ainé, GÉRARD, G. BARTHELEMY, M. BAREAU, J. BIDA, TEVENOT, DUBOIS, PETIT, GELIN,
FOURNIER, N. BINON, CHEVALIER, DE CHARITE et MITHON.
'il
en tiendra; en foi de quoi ils ont signé la présente Délibération, conjointement avec nous, lesdits jour en an que dessus. Signés ROBINEAU,
HÉRON > LE Roux, VERDERY, , J. GACHET l'ainé, GÉRARD, G. BARTHELEMY, M. BAREAU, J. BIDA, TEVENOT, DUBOIS, PETIT, GELIN,
FOURNIER, N. BINON, CHEVALIER, DE CHARITE et MITHON. --- Page 322 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
302 Jean-François de Charite, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Habitans et Négocians du
Vu la Délibération des principaux de bonne Eau dans ledit Bourg 9 nous
Bourg du Cap pour faire venir selon sa forme et teneur; en conséordonnons qu'elle sera exécutée Cuirs
au sieur Verdery nommé
que les Chargeurs des
payeront
dans les
quence PAssemblée IO sols par chaque Bannette Cuirs qu'ils chargeront ceux qui ne les
par Vaisseaux, à peine de confiscation desdits les pour Contrevenans à ladite
déclareront pas, ct de 5o liv. d'amende la contre Fontaine qu'on doit construire
Délibération, applicable au travail de sieur Verdery, et sur la premiere
dans le Bourg à la diligence dudit etc. le 29 Mars 1712.
plainte qu'il en fera. DoNNE au Cap,
CHARITE et MITHON.
Signés-DE
sur les Rangs et Préséances
ORDONNANCE des Administrateurs,
dans les Eglises.
Du 19 Mars 1712.
Joan-Pierre de Charite, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc. le Comte de Pontchartrain, Ministre et
Vu la Lettre de Monseigneur Marine aux Gouverneur et OrdonSecrétaire d'Etat du Roi et de la
,
par laquelle Sa
nateur de lIsle la Tortue et Côte de Saint-Domingue, sur les Rangs et
soit fait un Réglement
Majesté veut et ordonne qu'il Officiers des Conseils Supérieurs dans'
Préséances que doivent avoir les
conformément à Pusage
les Processions et autres Cérémonies publiques, fait par M. de Baas, du 2
des Isles; nous après avoir lu le Réglement de MM. Bégon, > Robert et de VauNovembre 1675, les Ordonnances
1683, 8 Octobre
desdites Isles, des 5 Novembre
cresson, , Iutendans
les Rangs et Préséances desdits Conseillers,
1700 et 22 Mai 1710, sur
avons. ordonné et réglé ce qui suit : Conseils Supérieurs de Léogane ct
Qu'il sera établi un banc pour les
place, lequel sera posé du
du Cap, oùr tous les Conseillers prendront celui du Lieutenant de Roi
côté de PEvangile hors du Choeur , après Petit-Goave, de Léogane et du
desdits Quartiers dans les Eglises du Quartier sera placé vis-à-vis de
le banc du Major de chaque
que
Cap ; que
au-dessous du côté de PEpitre;
celui du Lieutenant du Roi un peu
urs de Léogane ct
Qu'il sera établi un banc pour les
place, lequel sera posé du
du Cap, oùr tous les Conseillers prendront celui du Lieutenant de Roi
côté de PEvangile hors du Choeur , après Petit-Goave, de Léogane et du
desdits Quartiers dans les Eglises du Quartier sera placé vis-à-vis de
le banc du Major de chaque
que
Cap ; que
au-dessous du côté de PEpitre;
celui du Lieutenant du Roi un peu --- Page 323 ---
4 :
'de tAmérique souS le Vent.
avoir été présenté au Célébrant, au Gouverneur , à
le Pain-Béni, après Lieutenant de Roi qui seront dans leurs bancs, sera
POrdonnateur et au
aux Conseillers qui s'y trouporté au banc dudit Conseil, et présenté ensuite aux Officiers de laJusveront, soit en Corps ou partie d'iceux,
destiné du côté de
tice ordinaire dans un banc qui leur sera pareillement
aux
de celui du Conseil, et après
FEpitre, au-dessous et non vis-à-vis
le Pain-Béni sera distribué à
Marguilliers de FEglise; et au surplus que
bas sans
commencer depuis le haut de PEglise, de rang en rang,jusqu'aul autres
des
soit Officiers de Milice ou
aucune distinction personnes, attributs des Majors dans les Cérémonies
jusqu'à ce que les rangs et
Général des Isles
publiques aient été réglés par M. de Phelypeaux,
lesdits
Françoises, à qui la décision en a été envoyée; ne pourront
et de Justice, prétendre être distingués
Officiers des Conseils Supérieurs
ne seront pas dans leurs
dans la distribution du Pain-Béni 2 lorsqu'ils
Paroisses
bancs destinés pour leur Corps, non plus que dans les autres
de banc établi pour eux, s que dans les Processions, >
oi il n'y aura point
mais ils auront le même rang
Offrandes et autres Cérémonies publiques;
aussi lesdits Conseillers
ci-dessus marqué pour le Pain-Béni ; pourront Cérémonies les Huissiers du
se faire précéder et suivre dans lesdites
par leur est attribuée
Conseil ; qu'ils jouiront toujours de la Préséance qui
sur tous les
le Réglement de M. de Baas, du 2 Novembre 1675,
par
le Colonel seulement, > qui se trouvera ComOfficiers dc Milice, excepté
d'Officier Major soit qu'il
mandant d'un Quartier o il n'y aura point
Commandant en Chef
soit pourvu par Commission de la Cour, ou du
puisse
de cette Isle, sans que le Lieutenant-Colonel, en son absence, de Milice à la
prétendre la même Préséance ; lesquels dits Officiers
la même
réserve dudit Colonel-Commandant 5 ne pourront prétendre
Préséance, ni aucun Rang dans les Eglises; ordonnons à toutcs personnes
et condition qu'elles soient de se conformer au présent
de quelque qualité
à
de
liv. d'amende contre
Réglement dans tout son contenu, peine 150 été contrevenu; ; et
les Contrevenans, applicable à PEglise où il y aura
personne n'en ignore, sera la présente Ordonnance enregistrée
pour que
de
et du Cap, et des Juriaux Greffes des Conseils Supérieurs Léogane
dictions, etc. DONNÉ au Cap le 19 Mars 1712. Signés DE CHARITE
et MITHON.
R. au Conseil du Cap ,l5. Avril 2 722.
'A celui du Petit-Goave, le 5 Septembre suivant.
Et au Siege Royal du Cap.
revenans, applicable à PEglise où il y aura
personne n'en ignore, sera la présente Ordonnance enregistrée
pour que
de
et du Cap, et des Juriaux Greffes des Conseils Supérieurs Léogane
dictions, etc. DONNÉ au Cap le 19 Mars 1712. Signés DE CHARITE
et MITHON.
R. au Conseil du Cap ,l5. Avril 2 722.
'A celui du Petit-Goave, le 5 Septembre suivant.
Et au Siege Royal du Cap. --- Page 324 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises)
Etablissement d'une
ORDOXXANCES des Adninistrateurs, portant
du Cap au
du Conseil
Chambre de Commerce, et Représentations
Ministre à ce sujet. Des 19 Mars, 25. Avril et 7 Juin 1712. Jean-Pierre de Charite, etc. Jean-Jacques Mithon, etc. Capitaines s
nous avons reçues au Cap par plusieurs
en
Les plaintes que
viennent de France faire le Commerce
Marchands et Négocians qui leur falloit essuyer pour retirer le paiement
cctte Côte, des chicanes qu'il
les traduisent devant
vendues aux Habitans 2 lesquels
du temps et
des Marchandises ordinaires, ct delà au Conseil, pour gagner
ce
les Sieges
paiement de dettes incontestables,
éluder autant qu'il est possiblele leur Commerce, et les oblige de faire
qui fait un tort considérable à Vaisseaux deux et trois mois au-delà du
séjourner dans les Rades leurs
exactement 5 à quoi ayant
resteroient s'ils étoient payés
nous étant
temps qu'ils y
desdits Capitaines et Négocians
le
égard, la vérité de l'exposé
le bien de la Colonie de soutenir
connue > et étant nécessaire pour faire subsister et la rendre Hlorissante; ; nous
Commerce, , qui seul peut la
qui pût juger sommairement
estimé devoir établir une personne
des
des
avons
regarderont le Commerce Capitaines leur
et sans frais les affaires qui
Forains qui ne font pas
Vaisseaux Marchands. 2 et autres Négocians lesdits Vaisseaux et s'en retournent
demeurc en cette Isle, quisont dans sieur de Boismorant, nous l'avons
la probité du
lesdites
avec; et connoissant
sommairement et sans appel
établi et établissons pour juger des sieurs Aramy et le Roux, Négocians
affaires de Commerce, assisté
ou autres qu'il y appellera enx
font leur séjour au Cap,
de Negres
de probité, qui
porteront saisie. et vente
leur absence : lesquels Jugemens
si le cas yéchoit, conformément
ce cas seulement, méme par corps
Ordonnance enrepour
de M. de Baas; et sera la présente affichée par-tout où
à POrdonnance du Conseil du Cap, publiée et
sous les
gistréc au Greflé
n'en ignore. DoNNÉ au Cap Mars
besoin sera, à ce que personne
de nos Secrétaires, 2 le 19
cachets de nos Armes, et le contre-seing
a712. Signés DE CHARITE et MITHON. ci-dessus, au sujet des matieres somVu par nous notre Réglement des Vaisseaux çn Rade en date du
maires qui regardent les Cargaisons
--- Page 325 ---
de PAmérique sous le Vent,
19 Mars dernier, ct les Marchands Forains ; et oui sur le tout les conclusions du Procureur-Géncral du Roi, nous ordonnons que ledit Ré
glemcnt sera enregistré pour être exécuté selon sa forme ct teneur. , sauf
au Conseil à faire ses remontrances à Sa Majesté pour les cas énoncés
audit Réglement, et principalement celui de sans appel qu'il prétend être
seul attribué audit Conseil seulement.
--- Page 325 ---
de PAmérique sous le Vent,
19 Mars dernier, ct les Marchands Forains ; et oui sur le tout les conclusions du Procureur-Géncral du Roi, nous ordonnons que ledit Ré
glemcnt sera enregistré pour être exécuté selon sa forme ct teneur. , sauf
au Conseil à faire ses remontrances à Sa Majesté pour les cas énoncés
audit Réglement, et principalement celui de sans appel qu'il prétend être
seul attribué audit Conseil seulement. DoNNÉ au Cap en la Chambre du
Conseil,leagAvril 1712. Signés DE CHARITE ct MITHON. R. ail Conseil du Cap, leditjour 25 Avril, de l'ordre des Administrateurs. MONSEIGNEUR, nous vous supplions tres-humblement de trouver bon
que nous ayons P'honneur de vous représenter que dans lc dernier
Conseil qui s'est tenu aul Cap où présidoit M. Mithon, M. de Charite
présent 3 mondit sieur Mithon a fait lire une Ordonnance de Police, faite
par mondit sieur Mithon et M. de Charite, du 19 Mars 1712 2 par
Jaquelle ils ont créc une nouvelle Justice pour juger sommairement et
sans appcl les affaires qui regarderont le Commerce des Vaisscaux Marchands et autres Négocians Forains 9 qui ne font pas leur demneure en
cette Isle, el ont nommé M. de Boismorand let deux Marchands pour les
décider définitivement. Cette Ordomance fut présentée au Conseil le 25 Avril audit an pour
y étre enregistrée 5 et quoique le Conseil s'y soit opposé tout d'une voix
et ait remontré à ces Messieurs qu'il croyoit que la création d'une Justice
plus souveraine que le Conseil même, n'appartenoit qu'au Roi, et qu'il
falloit au moins qu'ils y ajoutassent nonobstant Pappel et sans préjudice
d'icelui, puisque l'oa peut appeller des Arrêts du Conseil du Cap au
Conseil privé du Roi; ; et que lon nc sait où on peut appeller des Arrêts
décisifs et sans appel de cette nouvelle Juridiction, dont il n'y a aucun
excmple dans les Isles du Vent ni à Léogane 3 CCS Messieurs ont jugé
à propos de passer outre ct d'eu ordonner l'exécution ct T'enregistremnent,
comme vous le connoitrez par P'expédition de ladite Ordonnance de
Police et dudit cnregistrement inclus. avec des menaces très-fortes de
mondit sicur Mithon de se plaindre à Votre Grandeur de la désobéissance
dudit Conscil et de le faire châtier; comme si nOus avions commis un
crime capital en soutenant notre Etablissement, qui y est tout-à-fait
contraire et la Justice du droit qui nous appartient; comme nous somines
tres-soumis, Monseigneur, aux ordres du Roi ct à celui de nos Supérieurs, pour lesquels nous n'avons jainais manqué de respect 3 nous ne
pous soinmes point opposés à P'exécution dc cette prétcndue Ordonnance
Tome II,
Q4
faire châtier; comme si nOus avions commis un
crime capital en soutenant notre Etablissement, qui y est tout-à-fait
contraire et la Justice du droit qui nous appartient; comme nous somines
tres-soumis, Monseigneur, aux ordres du Roi ct à celui de nos Supérieurs, pour lesquels nous n'avons jainais manqué de respect 3 nous ne
pous soinmes point opposés à P'exécution dc cette prétcndue Ordonnance
Tome II,
Q4 --- Page 326 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Phonneur de vous le représenter,
qui n'a, comme nous avons
par les insde Police,
les Isles, et d'autant même qu'il paroit
du
aucun exemple dans
doit
outre les remontrances
tructions de M. Mithon, qu'il ne
passer dans les cas pressans; et
Conscil dans les Ordonnances de Police, que avec la création d'une
Ordonnance de Police n'a rien de commun
qu'une Juridiction souveraine et sans appel. vouloir bien avoir la bonté
nouvelle
> de
à
Nous vous supplions, , Monscigneur,
et de nous mettre
sont justes ou injustes,
ou
dc décider si nos prétentions fait tous les jours 2 soit en particulier
P'abri des menaces qu'on nous
le bien de la Colonic, et Phonneur
n'ayant rien en vue que
PArrêt de son Conseil
en public, la Justice que lc Roi pous a confiée;
le Conseil de
de soutenir
des Monnoies, , que
privé au suijet de Faugmentation celui du Cap a refusé d'approuver, 2 a assez
Léogane avoit fait, et que
à suivre exactement ses Ordonmarqué Pattachement que nous avons
Phonneur d'être, Monet avec combien de respect nous avons DE LA THUILLERIE 3
nances,
et très, etc. Signés
seigneur, vos très-humbles BEAUVAL BARBÉ, DE SILVECANE
GARNIER 7 DE BEUZEVAL,
COCHON, SILVECANE DUBOIS,
DE LISLE RIBAUT, DE MAUREPAS
MERCIER DUPATY et LALLEMAND.
du Conseil, le 7 Juin 2722.
Au Cap en la Chambre
PEmploi des Efets délaissés
ORDOXNANCES des Administrateurs, ,pour! de r'Eglise du Cap.
Missionnaires, à la Batisse
par les Capucins
Du 23 Mars 1712.
JEANPIERRE DE CHARITE, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
les R. P.Capucins ci-devant
Vu la liquidation des biens délaissés par
le Comte de
Côte ; la Lettre de Monscigneur
s
Missionnaires en cettc
adressée à M Deslandes
Pontcharirain, en date du 8 Février 1708 lesdits 2 biens délaissés * soient
Pintention du Roi est que
de les faire
contenant que
à Putilité des Eglises, étant juste
-
à la décence et
n'ayant un plus
employés
d'oû ils sont venus ; et aucune Eglise
tombe en
tourner à la source
celle du Bourg du Cap, qui
grand besoin de ce secours que
aux Détempteurs desdits
ruine et qu'on est prêt à édilier; nous ordonnons
* Ils montoient à 9,273 liv. 5 sols.
est que
de les faire
contenant que
à Putilité des Eglises, étant juste
-
à la décence et
n'ayant un plus
employés
d'oû ils sont venus ; et aucune Eglise
tombe en
tourner à la source
celle du Bourg du Cap, qui
grand besoin de ce secours que
aux Détempteurs desdits
ruine et qu'on est prêt à édilier; nous ordonnons
* Ils montoient à 9,273 liv. 5 sols. --- Page 327 ---
.
de PAmbrigue sous le Vent.
incessamment les sommes dues par chacun d'eux
deniers de remettre
être contraints par toutes voies dues
au sieur Dupaty Mercier, à peine d'y
de leurs Effets et Negres, à
même par saisie et vente
et raisonnables,
Commissaire de la Marine du Cap,
la diligence du sieur dc Boismorand,
la décoration de ladite Eglise
pourl lesdites sommes être employées, tant les à ordres qui en seront donnés
qu'a la Bâtisse si besoin est 3 suivant
que nous
le sieur de Boismorand , Commissaire,
audit sieur Dupaty par dont la dépense sera arrêtée par POrdonnateur;
commnettons à cet effet,
de IOOO liv. qui sera employé à la
à l'exception toutefois de la somme
ainsi que Pa approuvé
réparation de la Maison des Malades de PHôpital,
de Pontchartrain. DoNNÉ aul Cap, etc.
mondit Seigneur
Signés DE CHARITE et MITHON.
de
ORDONNANCE des Administraseurs > pour rAfranchisement
plusieurs Gens de Couleur amenés de La-Vera-Crux.
Du 23 Mars 1712.
JzAN-PIERAE DE CHARITE, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
de Léogane, du 7 Novembre
Vu PArrêt rendu ati Conseil Supérieur
de La-Vera-Crux, se
1707, entre Pascoualle Hermandes, 2 Mulâtresse
Habitant de la
disant Libre et Femme du nommé François le Maréchal, Mo Claude de
Grande Riviere, de lui duement autorisée, d'unc part; et
vacantes du Petit-Goave, gérant
Pontigny, Curateur aux Successions
lequel, etc. une déclacelle de feu Sebastien Coutard, d'autre part 3 par
Pierre Franjon 5
ration faite devant le sieur Héron, Juge du Cap, par
et Franaffirmé les Négresses Toinette de la dame Fouquet
qui a
que
de la Succession des sieur et dame
cisque Danute 2 dite Fanchon 2
aussi bien
Lafosse, sont et proviennent de la Prise de La-Vera-Crux, de M.Robincau,
que plusieurs autres ; au bas de laquelle est un Certificat
chargés
du Cap,
par
Procureur-Général- du Roi au Conseil Supérieur
la
et
de faire les
des Gens pris audit lieu, sur plainte
nous
perquisitions
qui a été que lesdites
demande par eux faite de leur Affanchissement, avoir ouï leurs Maitres
Négresses ci-dessus, sont du même lieu, après
Femme de
et Maîtresses ; une Requête présentée par Marie Osept, auroit été prise
Beloche, Habitant de Limonade, où elle expose qu'elle
audit Vera-Crux, et vendue en ce Pays au sieur Guillaume Benard;
Qgij
des Gens pris audit lieu, sur plainte
nous
perquisitions
qui a été que lesdites
demande par eux faite de leur Affanchissement, avoir ouï leurs Maitres
Négresses ci-dessus, sont du même lieu, après
Femme de
et Maîtresses ; une Requête présentée par Marie Osept, auroit été prise
Beloche, Habitant de Limonade, où elle expose qu'elle
audit Vera-Crux, et vendue en ce Pays au sieur Guillaume Benard;
Qgij --- Page 328 ---
Colonies Françoises
Loix et Const.des
Enfans restent
elle auroit acquis sa liberté , que ses
ensuite de quoi
dussent être Libres, réclamant
toujours Esclaves audit Benard , quoiquils est le renvoi fait audit Proleur Affranchissement, au bas de Jaquelle déposicions par lui reçues 2
cureur-Général pour examiner son exposé; Desostel, Native de Lale Mai ensuivant, de la nommée Bernard
Habitant de ce
Femme du sieur André Becose Lecog 2 avec elle audit
Vera-Crux,
ladite Marie Osept a été prisc
le
Quartier, qui affirmne que
sur le Vaisseau commandé par
et mêine en cette Colonie,
dudit Procureurendroit,
trois autres attestations et certiticats de T'hérédité
Capitaine Hiarque;
nommées Thérese Angoudoumar
et
Général pour les Négresses
au sieur Huchet 2
et Marie Manuel appartenante
lui
du sieur Debray )
qui ont justifié par-devant
Honane de Molphe au sieur Herpin, Vera-Crux, des 6 Avril et
qu'elles sont et viennent de la Prise dudit même à la tradition qui nous a été
12 Mai de ladite année 1710, joint
lors de Parrivée en cette Isle
faite des anciens de la Colonie, que
les Armateurs
par
provenans de ceite Prise,
des Mulâtresses et Négresses
Butin voulant procéder à leur vente
Flibustiers faisant le partage du
parmi le
et
icelles se diernt toutes Libres 3 quoique nides unes
comme Esclaves,
létoient pas; ne connoisantl'esiar
nombre il y en avoit qui ne
il fut délibéré militairement, que
ni des autres, dans cette incertitude années seulemeat, au bout desquelles
toutes seroient vendues pour sept
intervenu PArrêt ci-dessus qui
elles seroient toutes libres; sur quoi est le tout bien examiné et étant nén'a point été exécuté en cc Quartier;
demandée par lesdits Negres
cessaire de rendre une Justice long-temps contre le Droit des Gens, ct
pris en temps de paix
avoient fait
de La-Vera-Crux, même qui fut tenue alors par ceux qui
Libres
contre la délibération
il fut convenu que tous seroient
ledit enlevement: , par laquelle
après avoir pris lc sentiment
bout de sept années de service ; nous,
avons déclaré
au
Procureur-Général: au Conseil Supérieur,
au
de M. Robineau,
Honane de Molphe 2 appartenant
et déclarons Libres les nommées
Toinette appartenant à madame
sieur Herpin, avec ses deux Enfans ; sieur et dame de Lafosse; et à
Fouquet ; Fanchon de Phérédité des
égard à la panvreté des
Pégard des Enfans de ladite Fanchon, ayant faites pour Péducation des
Mineurs Lafosse, et aux dépenses quals ont retiré de service nous
Enfans de Jadite Fanchon, dont ils n'ont pas
la
auxdits Mineurs, en dédommagement., de la
ordonnons qu'il sera payé
pour le recouvrement
somme de 300 liv. par ladite Fanchon,
Libre Marie
désdits Enfans : déclarons pareillement
liberté de chacun
la nommée Thérese AngonManuel, appartenant au sieur Huchet;
urs Lafosse, et aux dépenses quals ont retiré de service nous
Enfans de Jadite Fanchon, dont ils n'ont pas
la
auxdits Mineurs, en dédommagement., de la
ordonnons qu'il sera payé
pour le recouvrement
somme de 300 liv. par ladite Fanchon,
Libre Marie
désdits Enfans : déclarons pareillement
liberté de chacun
la nommée Thérese AngonManuel, appartenant au sieur Huchet; --- Page 329 ---
de LAmérique sous le Vent.
doumar de Phérédité du' sieur Debray 5 et les Enfans de la nommée
Haric Osept, Négresse Libre de La-Vera-Crux,n marice au sicur Ecloche
retenue Esclave ches le sieur Bernard, di: Maringoin, en payant toutefois par ladite Marie Osept o1 autres, la somme de 300 liv. pour
chacun desdits Enfans audit Bernard en dédommagement de leur éducation et du peu de service qu'ils lui ont rendu, les ayant acquis de
bonne foi ; porr par lesdits Negres Négresses et leurs enfans ci-dessus,
jouir pleinement et paisiblement de la liberté qui leur est acquise, aux
conditions prescrites à quelques-uns d'eux; sauf à ceux qui s'en trouyent
en' possession , Jeur recours contre Jeurs Vendeurs, et ainsi des uns aux
autres, en remontant jusqu'à la premierc Vente qui en a été faite; et scra
la présente Ordonnance enregistrée au Greffe dc la Juridictiou du Cap,
pour y avoir recours par lesdits Negres Libres, dont il leur sera délivré
copie par le Greflier. DoNsi au Cap François 3 ctc.
R. au Siege Royal du Cap à la requisition de M. Robineau, Procureur-Général, le Lendemain 24 Mars.
ORDONNAXCE des Administrateurs s qui taxe les Concessions
données dans les Raques de Caracol el de Jaquexy.
Du 23 Mars 1712.
JEAx-PITAXE DE CHARITE, etc.
Jcan-Jacques Mithon, ctc.
Vu Jes états des Concessions données dans les Raques de Jacquezy et
Caracol ci-devant concédées et réunies au Domaine du Roi en vertu de
notre Ordonnance, du 21 Juin dernier, et en conséquence des ordres
de Sa Majesté, qui nous prescrit de faire payer une soinme modique à
ceux que nous avons mis en possession desdits Terreins pour êtrc cmployées au plus grand avantage de la Colonic ; nous , conformément auxdits ordres 2 avons taxé les Habitans dénommés en la Liste
aux sommes pour lesquelles chacun d'eux y est employé sur le pied de
5O liv. par ceit Pas de Terre sur six cens, aul paiement desquelles
sommes ils seront contraints par toutes yoies dues e: raisonnables, même
par saisie e: venre de leurs Noirs, comme pour deniers Royaux, à la
diligence du sienr de Boismorand, Commissaire, , pour le:di:es somnmes
être mises cn dépôt entre les mains du sieur Dupaty Mercier, Trésorier
un d'eux y est employé sur le pied de
5O liv. par ceit Pas de Terre sur six cens, aul paiement desquelles
sommes ils seront contraints par toutes yoies dues e: raisonnables, même
par saisie e: venre de leurs Noirs, comme pour deniers Royaux, à la
diligence du sienr de Boismorand, Commissaire, , pour le:di:es somnmes
être mises cn dépôt entre les mains du sieur Dupaty Mercier, Trésorier --- Page 330 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises de la Cours
dont il sera disposé suivant les ordres
ont
de la Marine au Cap,
dénommés en ladite Liste ou autres qui
ordonnons auxdits Habitans
de rapporter dans quinzaine
obtenu des Terreins dans lesdites Raques qu'on leur en a donné pour
Arpenteur, les pouvoirs
leurs
au sieur Beaupré,
en forme; faute de quoi déclarons
leur être expédié des concessions DoNNé au Cap sous les cachets de nos
Titres et Billets de mlle valeur.
le 23 Mars 1712.
de nos Secrétaires,
Armes, et les contre-seings
Signés DE CHARITE et MITHON.
qui défend à MM. les Conseillers
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, de la Cour.
de s'absenter des Séances
Du 4 Avril 1712.
du Roi de sa remonLr Conseil a donné Acte all Procureur-Général que les Ordonnances
faisant droit, a ordonné et ordonné
Isles Frantrance 3 et y
de M. de Baas, Général des
Royaux, ensemble le Réglement
du 2 Novembre 1675, seront
çoises et Terre-ferme de PAmérique,
a fait et fait trèsexécutés seront leur forme et teneur; en conséquence de s'absenter des Séances du
défenses à MM. les Conseillers
n'aient cause légitime.
expresses les
y portées, à moins qu'ils
Conseil sur peines
de MM. les Conseillers copie
de délivrer à chacun
Enjoint aul Greffier
n'en ignorent et aient à s'y conformer.
du présent Arrêt, a ce qu'ils
la Translation de la
des Administrateurs 3 sur
en
OADONNANCE
et le Projet d'ériger ce Quartier
Chapelle du Port Margot >
Paroisse.
Du 6 Avril 1712.
Jaas-PInas DE CHARITE, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
de douze, dont Ies noms
Les Habitans du Port Margot, au nombre vertu de nos ordres pour
ci-après, s'étant assemblés en
de leur
2 et
seront marqués
doivent placer la Chapelle
Quartier les
délibérer du lieu où ils
que pour éviter
si besoin est; sont convenus
de leur
mêmc un Presbytere
de déplacer la Chapelle
débordemens des eaux il est nécessaire
etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
de douze, dont Ies noms
Les Habitans du Port Margot, au nombre vertu de nos ordres pour
ci-après, s'étant assemblés en
de leur
2 et
seront marqués
doivent placer la Chapelle
Quartier les
délibérer du lieu où ils
que pour éviter
si besoin est; sont convenus
de leur
mêmc un Presbytere
de déplacer la Chapelle
débordemens des eaux il est nécessaire --- Page 331 ---
de LAmérique sous le Yent.
3II
Quartier, et de la transporter sur la Pointe Morne du Corail, où ils feront
un emplacement convenable, et que les Savannes d'en bas pourront être
attachées à ladite Eglise, en cas que dans la suite on y établisse un Curé;
Jaquelle Délibération nous avons approuvée et confirmée pour être exécutée incessamment dans son contenu, A la Plaine du Nord chez M. de
Barrere, le 6 Avril 1712; signés de Charite, 3 Mithon, la Pierre, la
Forrest, Ezenat, Fontaine, Antoine Poirette ; et au dos est écrit : les
nommés François Bernard, Pierre Thomazeau, Jean-Jacques
Gille Dclaunay, Louis Perger, Jacques Poisson,
Delaunay, >
ont déclaré ne savoir
> Jacques Lachenaye :
signer 3 signé MITHON.
Et sur ce que lesdits Habitans nous ont représenté qu'il ne pourroient
recevoir aucun secours qu'avec beaucoup de difficulté de la Paroisse de
l'Acul, à cause de Péloignement, et qu'il n'étoit pas juste pourle service
qu'ils en retirent qu'ils fussent taxés pour les pensions et autres droits
Curiaux; offrant cependant de mettre en réserve et defaire recevoir
un Syndic ou-Trésorier une rétribution par tête de Negres et de par
dont le fond servira à construire dans la suite une
et Blancs,
tere; nous,
Eglise un Presbyayant égard aux remontrances desdits Habitans 3 les avons
dispensés etdispensons de payer aucune taxe pour raison desdites
aux Marguilliers de PAcul ; ordonnons qu'ils remettront à l'avenir pensions les
deniers pour lesdites pensions au sieur Poirette
2 Habitant , nommé
d'entr'eux, sur le pied de trente sols par tête de Negres et Blancs
chacune année, à commencer du premier Janvier de la
par
pour le fond en être réservé à la construction d'une présente année $
Eglise, d'un Presbytere, quand il sera jugé à propos ; et sera la Liste des Negres dudit
Quartier arrêtée chaque année parle
FAIT à la Plaine du Nord, le 6 Avril Gonvemeu-Cammandanr au Cap.
MITHON.
1712. Signés DE CHARITE et
R. au Siege Royal du Cap, le 8 Avril 2722.
ORDONXANCE des Administrateurs, pour contraindre les Habitans
du Cap à payer les Droits de Vigie.
Du 8 Avril 1712,
JrA-PURAE DE CHARITE, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu l'état extrait du compte général des Vigies arrêtés et signés par feu
Nord, le 6 Avril Gonvemeu-Cammandanr au Cap.
MITHON.
1712. Signés DE CHARITE et
R. au Siege Royal du Cap, le 8 Avril 2722.
ORDONXANCE des Administrateurs, pour contraindre les Habitans
du Cap à payer les Droits de Vigie.
Du 8 Avril 1712,
JrA-PURAE DE CHARITE, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu l'état extrait du compte général des Vigies arrêtés et signés par feu --- Page 332 ---
Isixe Const. des Colonies Françotses
M. de Galifet, de CC qui reste dà des Droits de Vigie qu'ont retiroit
ancienement; ; nous ordounons aux Habitans y dénommés de remettre, 9
sans aucun délai, les soimes pour lesquelles chacun d'eux y est ellployé, entre les mains du sieur de Paty Mercier, Trésorier dc la Marine,
les sommes être employées à la, construction d'une maison pour les
Govemeu.Commadan pour
au Cap, à quoi nous l'avons attribué ; au
paiement desquelles somnes lesdits Habitans seront contraints par saisie
et vente de leurs meubles et effets 3 à la diligence du sieur de Boismorand, Commissaire de la Marine. DoNNE an Cap, etc.
Signés DE CHARITE et MITHON.
CAE
ARRÉT du Conseil du Cap, qui sur L'Ordonnance de M. PIntendant
homologue tle Sentence arbitrale rendue par deux Conseillers, le
Procureur-Géniral et le Commandant en Chefde la Colonie.
Du 25 Avril 1712.
Nous soussignés Pierre-Louis Vestu, sieur de la Thuillerie, d'une
part; et Joseph le Baron, d'autre part; et le sieur Pierre Bouquerant,
encore d'autre part; sommes conyenus que pour éviter les frais considérables de l'appel que ledit sieur de la Thuillerie a formé au Conseil
de POrdonnance rendue MM. lc Comte de
d'Etat et privé du Roi,
par l'exécution des
Choiseul et Mithon, du 3 Mars I7II, qui suspend
Arrêts rendus au Conseil Supérieur du Cap, les 5 Mai et 5 Août 1710;
ctfinir l'affaire décisivement comme si ledit Conseil d'Etat avoit prononcé,
nous avons nommé pour Arbitres et Juges en dernier ressort 3 savoir,,
de la
de mordit sieur de la Thuilleric, les Personnes de MM. de
Beauvai, part Baubé et Boismorand; de la part dudit sieur Baron, la Persomne deM.dcs Moulins ; et de la part dudit sieur Bouquerant, 2 M. Robineau, Procureur-Général, Arbitres ; et M. de Charite pour sur-Arbitre,etc., lc tout à peine de 3000 liv, de dédit ct même de désobcissance
attendu
les Partics ont eu recours à
contre celui qui contreviendra 2
que
l'autorité de M. dc Vallernod pour terminer cette affaire définitivement,
EAIT aul Cap, le 20 Février 17II, ec.
Approuvé le présent Compromis fait en ma présence ct de mon avis,
Signé DE VALERNOD.
Vu par nous Arbitres dénommés au présent Compromis ci-dessus a
dont
tout à peine de 3000 liv, de dédit ct même de désobcissance
attendu
les Partics ont eu recours à
contre celui qui contreviendra 2
que
l'autorité de M. dc Vallernod pour terminer cette affaire définitivement,
EAIT aul Cap, le 20 Février 17II, ec.
Approuvé le présent Compromis fait en ma présence ct de mon avis,
Signé DE VALERNOD.
Vu par nous Arbitres dénommés au présent Compromis ci-dessus a
dont --- Page 333 ---
-
de PAmérique sous le Vent:
dont le sieur le Baron a nommé pour lui le sieur de
sistement du sieur des
Galiffet, sur le déMoulins,etc. DONNÉ au Quartier Saint-Louis au
Gouvernement, le II Octobre 171I. Signés BEAUVAL BAKEÉ,
BOISMORAND, ROBINEAU, GALIFFET et DE CHARITE.
A Monsieur, Monsieur Mithon, etc.
SUPPLIE humblement, Veuve Bouquerant, disant que n'ayant
jusqu'à présent avoir aucune raison des sieurs de la Thuillerie et Baron pu
pour la somme de 2000 liv. qu'ils se sont obligés de lui
Paccommodement que M. Robineau,
payer par
faire
Procureur-Général, a bien voulu
entr'eux, etc.
Soit communiquéauxs sieurs la Thuillerie et Baron,
devant nousàtoutj jour etheureavecla
qui comparoitront
de la présente Requête. Au
le Suppliante pourrépondre au contenu
Oui les
Cap, 5 Avril 1712. Signé MITHON.
Parties, nous ordonnons que la Sentence rendue sur les
cussions d'entre les Parties sera honiologuée, à la
de la displiante, au prochain Conseil,
diligence
Supdans un mois de
3 et que cependant le sieur Baron payera
sieur de la
ce jour pour tout délai la somme de 1200 liv., et le
Thuillerie celle de 800 liv. dans deux mois, ainsi
est
prononcé par Jadite Sentence, à peine d'y être contraints
qu'il
dues et raisonnables, inême saisie
par toutes voies
Au Cap, le 8 Avril
par
et vente des meubles et effets.
1712. Signé MITHON.
Vu par le Conseil la Sentence arbitrale rendue
la Veuve
querant, contre M. de la
pour
Boucureur- Général du Roi Thuillerie et M. Baron; ; et oui sur ce le ProSentence arbitrale
dudit Conseil ; LE CONSEIL ordonne que ladite
nance de
sera homologuée pour être exécutée suivant l'OrdonM.Mithon, et ce dans deux mois. DoNNÉ en Conseil, etc.
ARRÉr du Conseil du Cap, qui ordonne le Transport des Ladres à
IIsle de la Tortue.
Du 25 Avril 1712.
Vop par le Conseil la
tenant
Remontrance du Procureur-Général du
qu'il a été rendu deux Arrêts en cette Cour
Roi,cor.
trance, les S Mai 1710 et Mars
sur sa RemonTome 11,
3.
1711, pour la recherche des
Rr
on, et ce dans deux mois. DoNNÉ en Conseil, etc.
ARRÉr du Conseil du Cap, qui ordonne le Transport des Ladres à
IIsle de la Tortue.
Du 25 Avril 1712.
Vop par le Conseil la
tenant
Remontrance du Procureur-Général du
qu'il a été rendu deux Arrêts en cette Cour
Roi,cor.
trance, les S Mai 1710 et Mars
sur sa RemonTome 11,
3.
1711, pour la recherche des
Rr --- Page 334 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises de la Société civile,
atteintes de la Lépre, afin de les séparer
commuiquer
personncs
la malignité de cette maladie ne pitse ès
de
et d'empécher que
desquels on a encommencé Quartiers
en exécution
Mes de la Thuillerie
au Peuple; Trou les Procès-verbaux faits par
de visite
Bayaha et du Conseillers en cedit Conseil,- et rapports Décembre
et de Silvecane,
des mois de Mai, Novembre et
mis,
des Médecins et Chirurgiens seule Famille ce mal s'y est si fort
derniers, oùt Pon voit qu'en une
mais PEnfant mémeetplasieurs
non-seulenendefere en est infecté, absolue de remédier prompteque
fait connoitre la nécessité
sains;
Noirs; ce qui
qui sont dans ce, cas d'avec les
paroissant y a
ment à séparer ceux
qu'en la Maison de ce Chef qu'il
esdits Procès-verbaux et rapports , évidente de cette contagion, joint la
d'autres Noirs qui ont une disposition atteints dudit mal ; ce qui prouve
qu'il y en a. en iceux qu'on juge ceux qui se trouveront par la suite,
nécessité de les séparer, ainsi que écarté et éloigné du Public, et éviter
les envoyer tous en un lieu
tous les Quartiers
pour grand mal et Vinfection qui se répandroit.en ledit
un
Procureur-Gentral
plus
à quoi parvenir, requéroit
est néde cC ressort; pour Conseil de Pendroit et des moyens qu'il les
qu'il soit délibéré en ce
et avant leur faire faire
cessaire de prendre pour les faire conduire; aux besoins de leur sublogemens qu'il sera jugé convenable, 7 pourvoir nécessaires; ; qu'en faisant cette
sistance, et autres choses qui leur seront. la charité Chrétienne, et avec
qu'il y soit procédé avec toute de leurs Familles et amis;
séparation, justes en les sortant du centre ils aient la consolation
les précautions desuns et des autres 2 que. du moins
jugés atteints,
qu'étant) privés
que ceuxqui sont déja
être
des secours Spirituels et Temporels;
ou qu'on doute
ensemble les personnes qui en ont une disposition, vus et visités en une Assemattaqués de ladite Lépre, seront de nouveau de.nommer, , où ils seront tenus
bléc, en un lieu qu'il plaira au mandement Conseil et au jour indique, par cinq
de se rendre sur le premier d'ici que la Conr choisira, qui jugeront de
Chirurgiens des plus habiles de la même maladie , ensuite quoi
ceux qu'ils connoitront tachés
le avantageux pour
tous
ou Isle que lon jugera plus atteints de ce
les transférer au Quartier
attendant que ceux qui sont
exclus
le bien de la Colonie; ; qu'en
lesdits Procès-verbaux, scront des
mal et reconnus pour tels, suivant publiques; ; que lorsquils approcheront et mis à
de se mêler aux Assemblées ie service Divin, qu'ils seront séparés de les
Eglises pour y entendre
avec défenses à toutes persennes liv.
pour éviter la contagion 2
à peine de 200
part
particulierement, et le nommé Bemard,
et le surplus à
fréquenter
le tiers au Denonciateur,
d'amende 2 applicablessavoir,
mal et reconnus pour tels, suivant publiques; ; que lorsquils approcheront et mis à
de se mêler aux Assemblées ie service Divin, qu'ils seront séparés de les
Eglises pour y entendre
avec défenses à toutes persennes liv.
pour éviter la contagion 2
à peine de 200
part
particulierement, et le nommé Bemard,
et le surplus à
fréquenter
le tiers au Denonciateur,
d'amende 2 applicablessavoir, --- Page 335 ---
la Paroisse
de PAmérigue sous le Vent.
du lieu où leurs biens seront
3I5
noms de ceux pris dudit
il
assis ; et afin qu'on sache
lu, publié si besoin mal, en sera fait mention en l'Arrêt,
les
lcs Arrêts
est, avec injonction à ceux qui n'ont
qui sera
précédens, de procéder avec
à
encore exécuté
Chirurgiens > à faute de Médécin, diligence leur visite avec des
pour étre
cureur-Général, LE
et requérir ce que de droit. Signé communiqué audit ProCONSEIL y faisant droit, ordonne
ROBINEAU.
générale par les Commissaires de
qu'il sera fait une seconde visite
sieurs Montaulier,
ceux qui sont accusés
Buscaille,
Laurignac, Bonnaul, Gaschet deLadreréparles
, Chirurgiens de cette
P'ainé, Dombrenal et
missaires qui ont fait la
Côte, en présence des mêmes Comverbaux sur les
premiere visite, dont il sera dressé des Procèset déclarés Ladres lieux; ordonne en outre que ceux
dans cette seconde visite
qui seront reconnus
pour être séparés de la Société civile,
seront envoyés à la Tortue
mal; et qu'à Pégard de leurs
avec leurs Negres atteints dudit
ou vendus, comme ils
autres Negres, ils seront loués à leur
tenues Jesdires
jugeront le plus convenable à
prolit,
cautions
personnes convaincues de ladreté de leursintérets; ; seront
ils
pour avoir des Vivres de Terre
prendre leurs prétrouveront au surplus les Viandes lorsqu'ils iront à Jadite Isle, où
tance; et à légard de ceux
abondamment. pour leur subsisle Conseil a nommé M. qui sc trouveront dans une extrême nécessité
dresser un état desdits Lallemand, Conseiller en ce Conseil,
autres Vivres de Terre nécessiteux, , ct leur faire fournir des
pour
état de
pendant quatre mois seulement, Cassaves et
dépense 9 laquelle sera
dont il fera un
donnance de M. Robineau
payée sur les deniers publics
de se méler avec
; fait défenses ledit Conseil à toutes par lOr
à
lesdits Ladres, ni de
personnes
peine de 5oo liv. d'amende lespasser à la grande
échoit; ; et sera ledit Arrêt
et de punition corporelle Terre-ferme, si le cas
à la
publié, lu et affiché
y
diligence du Procureur-Général
par-tout où besoin sera, 3
Cap en la Chambre du Conseil,
ou de ses Substituts. DoNNÉ au
le 25 Avril 1712. Signé MITHON.
Rr ij
ni de
personnes
peine de 5oo liv. d'amende lespasser à la grande
échoit; ; et sera ledit Arrêt
et de punition corporelle Terre-ferme, si le cas
à la
publié, lu et affiché
y
diligence du Procureur-Général
par-tout où besoin sera, 3
Cap en la Chambre du Conseil,
ou de ses Substituts. DoNNÉ au
le 25 Avril 1712. Signé MITHON.
Rr ij --- Page 336 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
touchant PAssistance du Chantre aux
ARRÉT du Conseil du Cap s
DE BAAs, du 20 Septembre
Enterremens ; et le Réglement de M.
1672,9 quant aux Enterremens.
Du 25 Avril 1712.
faisant droit, ordonne qu'à l'avenir
Remontrance; LE CONSEIL y
lorsqu'il y sera appellés
Vuh
que
le Chantre ne se trouvera aux Enterremens arrêté en PIsle de Saint-Christophe
le Réglement de M. de Baas,
et enregistré au
ct que
1671, approuvé par Sa Majesté, sera exécuté
le IO Septembre
le 27 Novembre 1684, etc.
Conseil Supérieur de Léogane, des Énterremens. DoNNé,
selon sa forme et teneur au sujet
des Nobles.
du Conseil du Cap, sur les Qualifications
ARRÉT
Du 25 Août 1712.
aux
Lettres de Noblesse * accordées parSal Majesté
Vepar Conseil les
les conclusions par écrit du ProenreurGénétal att
sieurs de Lespérance; ct vu
lesdites Lettres seront enregistrées aux
du Roi, le Conseil ordonne que eux des privileges accordés
Greffe dudit Conseil, pour être par joui et de cette Isle > suivant lesdites,
du Royaume
que
Nobles et Gentilshomes été représenté par ledit Procureur-General ct
Lettres; et sur ce qui a
de prendre la qualité d'Ecuyer, Messire Personnes
plusieurs personnes s'ingerent le Conseil fait défenses à toutes
Chevalier sans aucun titre 5
n'aient au préalable fait enregistrer liv.
desdits. titres, qu'ils
à
de I 5o
de se qualifier les titres dont ils prétendent se servir, Acte peine ou lesdites quaaudit Conseil
Notaires de passer aucun
Parties
d'amende ; défenses aux
soient informés du droit que les
lités soient insérées qu'ils ne
ordonne que le présent Arrêt sera
avoir de les prendre ;
pourront
lu et publié; etc.
Noblesse qui ont été enregistrés ast
* Ce sont les premiers titres de
Conseil Supérieur du Cap.
atea
I 5o
de se qualifier les titres dont ils prétendent se servir, Acte peine ou lesdites quaaudit Conseil
Notaires de passer aucun
Parties
d'amende ; défenses aux
soient informés du droit que les
lités soient insérées qu'ils ne
ordonne que le présent Arrêt sera
avoir de les prendre ;
pourront
lu et publié; etc.
Noblesse qui ont été enregistrés ast
* Ce sont les premiers titres de
Conseil Supérieur du Cap.
atea --- Page 337 ---
de PAmérique sous le Vent.
317,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend à tout Particulier d'écrire nà
plaider pour les Parties 2 à peine d'amende et de bannissement.
Du 25 Avril 1712.
Vo par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi, ety
faisant droit, défend à toutes personnes de s'immiscer 3 et nommément
aux nommés Perrier et Chambillard de faire aucunes écritures pour les
Parties qui se pourroient présenter à eux ni de plaider à la Juridiction
ordinaire, ni audit Conseil, à peine de 5oo liv. d'amende pour la
premiere fois, et de bannissement pour la seconde, a l'exception toutefois des absens du ressort dudit Conseil qui pourront nommer et constituer des Procureurs en leurs places, et aussi des personnes malades 2
auquel cas le Juge ou le Rapporteur donneront des permissions pour
agir ; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché, etc.
'ARRÉT du Conseil du Cap, qui nomme u/ Conseiller Receveur des
Deniers destinés à P'Edification de l'Eglise du même lieu.
Du 25 Avril 1712.
Vo par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi ;
LE CONSEIL y faisant droit 2 a nommé la Personne de M. Mercier du
Paty, Conseiller audit Conseil , pour recevoir les deniers destinés pour
la construction de ladite Eglise, suivant les taxes qui en ont été faites ;
lequel a volontairement accepté; ordonne ledit Conseil que les deniers
qn'il aura entre les mains seront par lui délivrés suivant les besoins qu'on
en aura, et ce par les ordres, de. M. Robineau, Procureur-Général dudit
Conseil, suivant les quittances, dont il sera bien et yalablement déchargé, DoNNE, etc.
pour recevoir les deniers destinés pour
la construction de ladite Eglise, suivant les taxes qui en ont été faites ;
lequel a volontairement accepté; ordonne ledit Conseil que les deniers
qn'il aura entre les mains seront par lui délivrés suivant les besoins qu'on
en aura, et ce par les ordres, de. M. Robineau, Procureur-Général dudit
Conseil, suivant les quittances, dont il sera bien et yalablement déchargé, DoNNE, etc. --- Page 338 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Adminissratcurs,qui enjoint aux Conzessionnaires
dans les Ragues de Caracol et de Jacquexy d'en payer la taxe.
Du 26 Avril 1712.
JanPierre de Charite, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu l'état des excédens de Terres accordés à plusieurs Particuliers
sous la condition dc payer une certaine somme pour être employée à
P'avantage de la Colonie ; en conséquence de l'ordre du Roi qui nous
prescrit de faire payer lesdites sommes auxdits Particuliers, nous ordonnons à tous ceux qui ont été pourvus desdits excédens de payer inceslcs sommes
chacun d'eux a été taxé, suivant la
samment
auxquelles
toutes voies dues et raisonListe, à peine d'y être contraints par
nablcs, mêmc par saisie ct vente de lcurs Meubles, Negres et Effets,
s'agissant de Deniers Royaux, à la diligence du sieur de Boismorand,
Commissaire de la Marine au Cap, pour lesdites sommes être remises
mains du sicur Mercier du Paty, Trésorier de la
en dépôt entre les
ordonnons
Marine dont il sera disposé suivant les ordres de la Cour;
2 Habitans dénommés dans ladite Liste, et autres qui ont obtenu
auxdits
lesdits excédens de Terrc de rapporter dans quinzaine au sieur Beaupré,
les
qu'on leur en a donné, pour leur être accordé
Arpenteur 2 pouvoirs forme; faute de quoi déclarons leurs Billets ct Titres
des Concessions en
de nulle valeur. DONNÉ au Cap, ctc. Signés DE CHARITE ct. MITHON.
concernant les Droits Curiaux
ORDONNANCE des Administrateurs s
et de Fabrique.
Du 26 Avril 1712.
Jcan-Pierre de Charite, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
sur les Droits
Lc Réglement de M. de Baas du IO Septembre 1671,
la
dàs aux Curés et à la Fabrique des Eglises, ne s'exécutant point par
de nulle valeur. DONNÉ au Cap, ctc. Signés DE CHARITE ct. MITHON.
concernant les Droits Curiaux
ORDONNANCE des Administrateurs s
et de Fabrique.
Du 26 Avril 1712.
Jcan-Pierre de Charite, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
sur les Droits
Lc Réglement de M. de Baas du IO Septembre 1671,
la
dàs aux Curés et à la Fabrique des Eglises, ne s'exécutant point par --- Page 339 ---
- M
de P'Amérique sous le Vent.
modicité des taxes faites par M. de Baas, ei égard aux
changé les Denrées s et le prix de toutes choses ayant augmenté temps qui consi- ont
dérablement depuis le dernier Réglement; ce qui auroit porté un
dice considérable auxdits Curés et à la Fabrique desdites Eglises, préju- sifon
s'en. étoit tenu aux taxes faites par mondit sieur de Baas ; et Pinexécution
dudit Réglement ayant rendu ces Droits vagues et incertains, les uns
exigent plus, les autres moins ; en sorte que n'y ayant aucune regle fixc
plusieurs Habitans se défendent de payer lcs Droits les plus
auxdits Curés et à la Fabrique, 3 et que d'autres moins difficiles légitimes paient
quelquefois beaucoup plus qu'il ne faut; à quoi étant nécessaire de remédier en établissant un ordre uniforme dans le paiement desdits Droits
en cette Isle; nous, aprés avoir domé communication au R. P. Combeau, Supérieur-Général des Missions de la Compagnie de Jesus, des
taxes que nous nous proposions de faire sur lesdits Droits 5 et avoir
ses réponses sur les observations qu'il avoità y faire,auxquelles nous reçu
en égard, avons estimé et estinions devoir faire le Réglement avons
ordonnons que ledit Réglement sera exécuté selon sa forme et ci-après; à
peine contre les Contrevenans de payer le double desdits teneur, Droits et
d'anendearbinaire, avec défenses d'exiger rien au-delà des taxes par nous
réglées ; et pour que personne n'en ignore, sera la présente Ordonnance
enregistrée au Greffe des Juridictions, lue et publiée par-tout où besoin
sera ; et il en sera envoyé des expéditions aux Curés et Marguillers de
chaque Paroisse pour être enregistrée aux Registres des
le tout
à la diligence du Procureur-Général
Eglises,
et de ses Substituts. DONNÉ au
Bourg du Cap Côte Saint-Domingue, sOuS le cachet de nos
et
le contre-seing de nos Secrétaires, le 26 Avril
Armes,
1712.
Signés DE CHARITE et MITHON.
REGIEMENT ou Taxe pour les Droits Curiaux.
Pour un Baptême .
Pour un Baptême et Enterrement
2. liv.
Pour un
de Negres .
. gratis.
Mariage avec la Messe
2 liv.
Pour un Mariage sans Messe
IOS.
Pour celui des
2 liv.
Negres .
.
Pour les trois Publications des Bans de
gratis.
Pour u Extrait des Registres, soit Mariage
. gratis.
Pour P'Administration
Baptême ou Mortuaire . I5S.
aux Malades et Moribonds
Pour une Messe basse
gratis.
ou Taxe pour les Droits Curiaux.
Pour un Baptême .
Pour un Baptême et Enterrement
2. liv.
Pour un
de Negres .
. gratis.
Mariage avec la Messe
2 liv.
Pour un Mariage sans Messe
IOS.
Pour celui des
2 liv.
Negres .
.
Pour les trois Publications des Bans de
gratis.
Pour u Extrait des Registres, soit Mariage
. gratis.
Pour P'Administration
Baptême ou Mortuaire . I5S.
aux Malades et Moribonds
Pour une Messe basse
gratis. I liv. --- Page 340 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
luminaire
d'un Corps avec simple
Pour itn Enterrement et Inhumation
21 liv.
sans Chant .
. .
o
:
30s.
Pour les Fosse dans le Cimetiere . .
. . . gratis.
Pour un Enterrement de Negre les . Laudes des Morts . sliv.
Pour un Service ou Messe haute, ou
. .
. 2 liv.
Messe basse d'un Annuel .
Prieres chantées
Pour chaque
avec les
Pour la Levée du Corps et PEnterrement - - 7liv. IO S.
* . .
. .
moitié aul
ci .
P'Enterrement ou Service appartiendront,
Les Cierges pour
Curé, et moitié à Puvre.
de Bénédiction des Femmes après
Les Cierges du Pain-Béni, Offrande
au Curé,
leurs Couches et des Baptèmes, appartiennent
au Curé.
Les Offrandes faites avec la Patene appartiendront:
Pour PCuvre.
Cinetiere, à Texception des Negres,
Pour POuverture de la Fosse au
Corps . . : 305.
à Puvre-et Fabrique, pour un grand
la recouvrir
sera payé
Pavoir ouverte que pour
Pour le Fossoyeur, tant pour
.
2 liv.
ci . . e
. . -
.
. I liv.
Pour un Enfant - . .
. . dans . PEglise, depuis la porte
Pour POuverture de la Terre et Fosse
. 15 liv.
milieu de PEglise, pour un grand Corps .
30 liv.
jusqu'an
de
jusqu'au Choeur .
liv.
Depuis le milieu P'Eglise
* . . .
. IO
Pour un Enfant . -
.
ce qu'ils coûteront chez
Pour les Cierges que fournira la Fabrique, la moitié et le Curé l'autre.
les Marchands, dont la Fabrique aura
au Fossoyeur . 2 liv.
POuverture de la Fosse dans PEglise,
.
Pour
. . . . * e .
le Carrelage au Maçon
. 2
E
Et pour
qu'au Maçon, chacun
Pour un Enfant, tant au Fossoyeur
. 4 liv.
Pour la Tenture dans toute PEglise .
7liv.os.
Lorsque PEglise la fournira .
.
.
3liv.ass.
Lorsq'elle n'est tendue qu'à moitié d'argent a . 7liw.1ox
Pour la Croix, Chandeliers et Encensoir le commun .
155.
Pour le Drap Mortuaire, Jorsque ce scra
30 S.
Pour un Drap Mortuaire extraordinaire 2 .
. 2 hv.
d'un Enterrement ou Service .
Pour la Sonnerie
de deux Credances, pour EnterrePour la Tenture du grand Autel et
. 3 liv.
ment ou Service . .
e
* 30 Se
Pour la Tenture d'une Chapelle .
Pour
moitié d'argent a . 7liw.1ox
Pour la Croix, Chandeliers et Encensoir le commun .
155.
Pour le Drap Mortuaire, Jorsque ce scra
30 S.
Pour un Drap Mortuaire extraordinaire 2 .
. 2 hv.
d'un Enterrement ou Service .
Pour la Sonnerie
de deux Credances, pour EnterrePour la Tenture du grand Autel et
. 3 liv.
ment ou Service . .
e
* 30 Se
Pour la Tenture d'une Chapelle .
Pour --- Page 341 ---
de TAmbrique sOus le Vent,
Pour les Chantres, Sacristains, Sonneurs et autres.
Pour la Levée du Corps et Enterrement à chaque Chantre lorsqu'ils
sont appellés
.
-
2 liv.
A Pexception des Enterremens des Matelots qui se feront sansChantres.
Pour un Service à chaque Chantre e
2liv.1os.
Pour un.Enterrement ou Service, au Sonneur .
. I liv.
Pour la Tenture du Maitre-Autel ct Credance, au Sacristain : I5 S.
Pour les petits Clercs, en Robe et en Surplis, 2 toutes les fois
les
à chacun
qu'on
Lcs enployera Bancs
- .
.
.
. . SS.
seront mis à l'eachere quand ils vaqueront ou qu'on en
voudra établir; ; celui qui les aura achetés en aura la jouissance sa vic
durant, et sa femme en jouira pendant tout son veuvage; mais si elle
convoitoit en secondes noces, le mari sera obligé de le payer suivant
l'enchere, dont il aura la préférence ; les Enfans et Héritiers jouiront par
préférence desdits Bancs e payant de nouveau l'enchere
en sera
faite 5 à faute de quoi lesdits Bancs appartiendront à la qui
en disposer par enchcre ct
Fabrique 2 pour
par préférence aux plus anciens Officiers
tant dc Justice que de Milice.
L'Enchere desdits Bancs sans pupitres ne pourra être moindre de I.
Pour la place depuis la porte de l'Eglise jusqu'au milicu
I5 I5 liv.
Et depuis le milieu
Choeur
Avec
jusqu'au
. . -
. 3oliv.
pupitre on payera le double; ils nc pourront être de plus de
cinq pieds de longueur, sur trois de largeur, et tirés au niveau.
Les Enterremens faits avant la présente Ordonnance seront
sur
le pied du Réglement fait par M. de Galiffet; ct l'on se conformera payés à
Pavenir au présent Réglement. Fair et agrété ledit jour et an que dessus.
Signés DE CHARITE et MITHON.
R. an Conseil du Cap, le 8 Aoit 1712.
Et à celui de Liogane, > le 7 Juillet 1723.
D
GA a
R
L
Tome II.
Ss
au niveau.
Les Enterremens faits avant la présente Ordonnance seront
sur
le pied du Réglement fait par M. de Galiffet; ct l'on se conformera payés à
Pavenir au présent Réglement. Fair et agrété ledit jour et an que dessus.
Signés DE CHARITE et MITHON.
R. an Conseil du Cap, le 8 Aoit 1712.
Et à celui de Liogane, > le 7 Juillet 1723.
D
GA a
R
L
Tome II.
Ss --- Page 342 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a cHarsemaT E
:
S2ATEMT
NAbEaa a ARA
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant, les Inventaires.
Du 26 Avril 1712.
Serce qui a été représenté par le Procureur-Général du Roi, au sujet
des Inventaires et autres Actes informes qui ont été faits dans le ressort
de ce Conscil, faisant droit à sa remontrance 5 Ct ayant égard que
quoique le Conseil du Cap soit établi depuis dix ans, les formalités
prescrites par la Coutume de Paris, , au sujet dcs Inventaires, > n'en ont
gueres mieux été observées par Pignorance dcs Notaires et Grefliers jusqu'au II Novembre 1706, qu'il fut fait un Rég'ement par le Conseil
réformer plusieurs abus dans la forme de la justice, et des Actes
pour des Notaires, et qu'il n'étoit pas même possible de les suivre 1 n'yayant
point en cette Isle de Greffiers désignés pour la clôture desdits Inventaires, ainsi qu'au Châtelet de Paris, erc.; ledit Conseil estimant néanmoins juste et nécessaire pour la sûreté et repos des Familles de confirmerl la forme qui a étéobservée jusqu'auditçe jour IINovembre 1706
dans la clôture des Inventaires faits à l'effet de dissoudre les Communautés pourvu qu'il n'y ait auxdits Inventaires dol, mauvaise foi
,
ordonne
lesdits Inventaires faits avant ledit jour II
ou recelé;
que
seront
Novembre 1706, quoique destitués des formalités requises
bons et valables, et auront force de dissoudre les Coumunautés pourvu
qu'ils soient sans doi ni fraade; et pour qu'à P'avenir on puisse suivre
une regle fixe et certaine , ledit Conseil ordonne que dorénavant
lesdits Inventaires auront été faits au desir de la Cou-'
après que
contradicteur, ct une prisée et estitume de Paris, avec un légitime
prêté, tant par
mation des biens par dcs arbitres, serment préalablement
du
le survivant que par lesdits Conpradicteur et Estimateurs, en présence lcurs miTuteur ou subrogé Tuteur, 2 lesdits Notaires rapporteront à la requéte
nutes au Greflier de laJuridiction, devant lequel le survivant
bon,
duquel ledit Inventaire aura été fait, fera serment comme il est bas
serment ledit Greffier fera mention au
fidele et sans recelé, duquel
: Tenu pour clos el arritéà
dela minute,et en conséquence mettra ces mots:
L'effet de disjoindre la Communauté qui étoit entre tels ettels, et ensuitele Conscil
Greffier rendra la ininute audit Notaire; n'entend néanmoins ledit
déclarer invalides les Inventaires faits depuis le II Novembre 1706
jusqu'à cC jour qui ne seroient pas dans la forme prescritc ci-dessus décider
pour la clôture seulement, laissant à la prudeace des Juges à en
minute,et en conséquence mettra ces mots:
L'effet de disjoindre la Communauté qui étoit entre tels ettels, et ensuitele Conscil
Greffier rendra la ininute audit Notaire; n'entend néanmoins ledit
déclarer invalides les Inventaires faits depuis le II Novembre 1706
jusqu'à cC jour qui ne seroient pas dans la forme prescritc ci-dessus décider
pour la clôture seulement, laissant à la prudeace des Juges à en --- Page 343 ---
de PAmérique sous le Pent.
suivant qu'ils l'estimeront le plus raisonnable, ainsi que les autres Actes
passés avant ledit jour II Novembre 1706; ordonne ledit Conseil que
le présent Arrêt sera enregistré, lu, publié, etc. DONNE, etc.
Nota. Il est à observer que comme les Notaires exercent le Notariat
et le Greffe de la Juridiction ensemble, ils pourront faire les fonctions
de Notaire et Greffier de la Juridiction dans la confection et clôture
desdits Inventaires. Signé au registre MITHON.
JUGEMENT du Conseil de Guerre s qui condamne un Traitre au
dernier supplice.
Du 4Juin 1712.
Vur par le Conseil de Guerre l'ordre donné par M. de Charite, Chevalier dcl'Ordre Militaire de Saint-Louis, Gouverneur de PIsle de Sainter
Croix, Commandant pour le Roi en Chef de PIsle la Tortue et Côte
du
de
Saint-Domingue, au sieur de Santo-Dominguo 2 Major Quartier
accusé d'intelliPOnest, d'informer contre le nommé François Tardif,
gence avec les Anglois ; information faite en conséquence par ledit sieur
de Santo-Dominguo contre ledit Tardif; interrogatoire et réponse personnelle par lui faite; recolement des Témoins en leurs dépositions, et
confrontation d'iceux audit Tardif; vu aussi lcs déclarations faites au
Greffe de Léogane par les nommés Louis Chadean et François Mery,'le
tout des IO, 17, 20, 23,24, 26 et 31 Mai dernier 2 et de ce jour;
conclusions dudit sieur Santo-Dominguo, Major, sur le tout du deux du
présent mois ; oui aussi le prévenu sur la sellette ; et tout considéré ;
LE CONSEIL de Guerre a déclarél ledit Tardifduement atteint et convaincu
du crime de trahison à son Roi et à sa Patrie, pour avoir fait enlever les
Negres des Habitans et piller les Barques, et prendre les Canots par les
Anglois ; pour réparation de quoi la condamné et condamne d'être
écriconduit par PExécuteur au Carrefour de la Ville deL Léoganeavecun
teau devant et derriere où sera inscrit, Franpois Tardif, Traitre àson
Roz et asa Patrie , pour y être rompu vif et y expirer sur la roue ; après
quoisatée sera tranchée par PExécu:eur de la Haute-Justice et exposée
surun poteau, qui seraplanté sur le grar.d chemin allant tàlal Mer, avec une
inscription au-dessous où sera marqué, Franpois Tardif, Traitre à SOIL
Roi et à se Patrie ; déclare ses biens acquis et confisqués au Roi. DONNE
en Conseil de Guerre assemblé all Fort de la Petite Riviere où assistoient
Ss ij
après
quoisatée sera tranchée par PExécu:eur de la Haute-Justice et exposée
surun poteau, qui seraplanté sur le grar.d chemin allant tàlal Mer, avec une
inscription au-dessous où sera marqué, Franpois Tardif, Traitre à SOIL
Roi et à se Patrie ; déclare ses biens acquis et confisqués au Roi. DONNE
en Conseil de Guerre assemblé all Fort de la Petite Riviere où assistoient
Ss ij --- Page 344 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Gouver324
Chevalier de POrdre Militaire de Saint-Louis,
M. de Charite,
Commandant en Chef de PIsle de la Tortue
neur de PIsle Sainte-Croix, Mithon, Conseiller du Roi en ses Conseils,
et Côte Ssint-Domingue; M. fonction d'Intendant de Justice, Police
Cammiwaire-Opdonteeind faisant Brach, Lieutenant pour le Roi desdites
et Finances desdites Isles; M. de Capitaines en pied,et MM. Buttet et
Isles 5 MM. Le Fevre et Perigny, des Troupes de la Marine en garnison
Beaumont, Capitaines réformés de Juin 1712. Signés à la minute, DE
auxdites Isles,le quatrieme jour
FEVRE, PERIGNY LE Goux,
CHARITE, MITHON, DE BRACH, LE
BUTTET et DE BEAUMONT; et SEVRÉ, Greffier.
Exécuté le méme jour.
touchant PAppel des Causes elz
ARRET du Conseil du Petit-Goave-,
la Juridiction de la même Ville.
Du 4Juillet 1712.
de Jacques Venette, Huissier Audiencier
Lr Conseil sur la Requête
en confirmant les droits et
la Juridiction Royale du Petit-Goave,
dudit
en
d'Huissier Audiencier au profit
prérogatives de ladite Charge
des Causes sur le Rôle O I
Venete, ordonne qu'il fera seul PAppel de juger aucune Cause à
Placet ; fait défenses au Juge du Petit-Goave ledit Venette; lequel pour cet
PAudience qu'elle n'ait été appelléc par une heure ou deux avant PAueffet se rendra au Palais du Petit-Goave Rôle; et fait défenses aux
dience, pour y insérer les Cautses sur son des Causes, à peine de restiautres Huissiers de s'imimiscer dans l'appel
tution du double des droits, etc.
Voy. TArrêt du 24 Novembre suivant.
de M. PIntendant, touchant les Negres Epaves.
ORDONNANCE
Du 12 Juillet 1712.
JrAx-JACOUEs MITHON, etc. Ordonnance du premier Mai 1711;
Nous avions ordonné par notre
dans le ressort du Conseil
tous les Negres Marrons qui seroient pris
que
de restiautres Huissiers de s'imimiscer dans l'appel
tution du double des droits, etc.
Voy. TArrêt du 24 Novembre suivant.
de M. PIntendant, touchant les Negres Epaves.
ORDONNANCE
Du 12 Juillet 1712.
JrAx-JACOUEs MITHON, etc. Ordonnance du premier Mai 1711;
Nous avions ordonné par notre
dans le ressort du Conseil
tous les Negres Marrons qui seroient pris
que --- Page 345 ---
-
- -
de PAmérique sous le Vent.
Supcrieur du Cap, et de qui Pon ne reconnoitroit pas les Maitres,
seroient remis entre les mains du Procureur du Roi dudit Quartier; ; mais
comme il en arrive de plusieurs autres endroits éloignés qui sont remis
au sieur de Millot, Receveur des amendes, lesquels se consomment en
frais avant d'être réclamés par leurs Maitres; nous ordonnons audit sieur
de Millot de les faire vendre au bout d'un mois qu'ils lui seront amenés,
s'ils ne se trouvent pas réclamés, au plus offrant et dernier enchérisseur,
après trois criées publiques, dont les deniers en provenans scront remis
au sieur Mercier de Paty 3 Trésorier de la Marine au Cap, pour en faire
la délivrance sur. DOS ordres aux Propriétaires desdits Negres, si dans la
suite ils viennent à être reconnus ; ct sera la présentc Ordonnance enregistrée aux Greffes de la Juridiction du Cap, lue, publiée et affichée
par-tout où besoin sera à ce que personne n'en ignore. DONNÉ à Léogane, etc.
R.au Siege Royal du Cap, le 20 Février 1713.
COMMISSION de Directeur- Général de la Compagnie Rayale de
Saint-Domingue.
Du 17 Août 1712.
Lrsi
Directeuns-Genéraux de la Compagnie Royale de
au sieur George Hays : SALUT. Etant nécessaire d'établir Saint-Domingue,
une personue
pour diriger nos affaires dans le Pays, 3 qu'il a plu à Sa Majesté de nous
concéder par ses Lettres-patentes du mois de Septembre 1698, et
sachant que vous avez toute la capacité, l'intelligence et la probité nécessaires pour exercer ledit emploi, et régir nos affaires dans notre Colonie; et étant informés de VOS Vie, Moeurs, Religion
Apostolique et Romaine,
Catholique 2
2 fidélité et affection au service du Roi: A CES
CAUSES, ; nous vous avons nommé et établi, nommons et établissons
Directeur-Général de toutes nos affaires à PAmérique, pour faire notre
Commerce et continuct Pétablissement de Ja Colonie que nous ayons
formée en la Partie du Sud de PIsle
suivant les ordres
et
Sain-Domifgue,
instructions que vous en avez de nous; concéder nos Terres à ceux
qui s'y établiront; contenir les Habitans en unior et concorde, décider
leurs différends au sujet des limites de leurs Terres et des cas de
Police; destituer et nommer par provision sous notre bon plaisir, les
affaires à PAmérique, pour faire notre
Commerce et continuct Pétablissement de Ja Colonie que nous ayons
formée en la Partie du Sud de PIsle
suivant les ordres
et
Sain-Domifgue,
instructions que vous en avez de nous; concéder nos Terres à ceux
qui s'y établiront; contenir les Habitans en unior et concorde, décider
leurs différends au sujet des limites de leurs Terres et des cas de
Police; destituer et nommer par provision sous notre bon plaisir, les --- Page 346 ---
Loix et Const. des Colonies Françoiscs
Officiers de Milicc et Justice, et tous autres de notre Colonie; régler les N
affaires des Vaisscaux que nous employons à notre Commerce; joger
Jes ditérends des Officiers, , rendre justice aux Equipages, nous représenter cn toutes aflaires et occasions, et faire généralement par vous tout
ce que vous estimerez nécessaire pour lc bien de 11OS affaires, la corservation de nos privileges et intérêts 2 et jouir par vous de l'autorité >
pouvoirs, honneurs et préséances qui nous sont dàs, comme Scigheurs
directsdans: notre Colonic, ct aux appointemensqui vous seront réglés par
l'état de nos Officiers ct Employés, et CC tant qu'il nous plaira 5 cn foi
de quoi nous avons signé la présente Commission ct fait contre-signer
par notre Secrétaire, et scelcr du sceaul de nos Armes. FAIT à Paris en
notre Burcau général; le 17 Aoit I 712.
R. an Conseil de Léogane, le 7 Juillet 2723.
TRAITÉ de Suspension d'Armes entre la France et Ldngleterre 3
Ordonnance du Roi et Lettre du Ministre cil conséquence.
Dcs 19 , 21 et 31 Août 1712.
Nous avons cru pouvoir nous dispenser de rapporter le Traité qui n'a
rien de particulier par rapport aux Colonies.
Oxnica à savoir à tous qu'il appartiendra qu'il y a suspension d'Armes
générale et de tous Actes d'hostilité, tant par Terre quc par Mer, etc.
Lettre du Ministre à M. le Comte d'Arguyan.
M.,j'aie éciit à fcu M. de Gabaret, le 9 de ce mois, au sujet de la
situation des affaires dans laquelle étoit alors lal France ; la suspension
d'Armes avcc
dont lui
a été signce à Paris Ic
PAngleterre, 2
je parlois,
19, ainsi que vous je verrcz par ia copic ci-jointe du Traité qui en a
cté fait de Pordre di Roi, entre M. le Marcuis de Torcy ct le Milord
Bolingbroke, Premier Secrétaire d'Etat de la Reine de la Grande Bretagne 5 vous verrez par cette copie de Traité quelles sont lcs intentions
de Sa Majesté; ellc veitt qu'cllcs soient exécut(es avec la derniere réguJarité, et cllc m'ordonne dc vous recommander encore de défendreabsolumcnt dès à présent tous Actes d'hostilité, tels qu'ils puissent être, --- Page 347 ---
de PAmérique sous le Vent. 347,
avec les Anglois 2 tant dans l'étendue du Gouvemement de Saint-Domingue, qu'aux Capitaines des Vaisseaux et Bàtimens 3 sans exception 3
qui naviguent dans P'Amérique Méridionale, attendu que la Reine
d'Angleterre a fait faire la même défense à tous ses Sujets 3 je joins ici
l'Ordonnance de Sa Majesté à CC sujet, que je vous prie de faire publier
et afficher dans CC Gouvernement, afin que personne ne puisse l'ignorer.
tant dans l'étendue du Gouvemement de Saint-Domingue, qu'aux Capitaines des Vaisseaux et Bàtimens 3 sans exception 3
qui naviguent dans P'Amérique Méridionale, attendu que la Reine
d'Angleterre a fait faire la même défense à tous ses Sujets 3 je joins ici
l'Ordonnance de Sa Majesté à CC sujet, que je vous prie de faire publier
et afficher dans CC Gouvernement, afin que personne ne puisse l'ignorer. Je suis , etc. A Fontainebleau, le 31 Août 1712. R. au Conseil du Petit-Goave, le 14 Novembre 2722. ARRÉT du Conseil du Cap, qui annulle plusieurs Libertés données par
Testament. Du 29 Août 1712. Sux la Remontrance du Procureur-Général du Roi, que le nommé
Geoffroi auroit donné la liberté à plusieurs Negres par son Testament
du 31 Juillet 1706, ce qui est tres-préjudiciable à la Colonie; LE
CONSEILY faisant droit, et vu PArticlei à pareil sujet d'unel Lettre écritepar
M.Phelypeaux, Lieutenant-Gencral des Troupes du Roi, Conseiller d'Etat
Extraordinaire; Lieutenan-Genéral pour Sa Majesté aux Isles Françoises
et Terre-ferme de PAmérique, à M. le Comte d'Arquyan, alors Commandant en PIsle de la Grenade, en date du 14 Octobre 17II ; lequel Article sera enregistré atl Greffe du Conseil > comme il l'a été à celui de la
Grenade le 8 Avril dernier, a débouté lesdits Negres de leur prétendue
liberté 5 en conséquence ordonne que lesdits Negres resteroni Esclaves,
et qu'ils seront vendus au profit de Sa Majesté, pour les deniers en provenans être remis à qui il appartiendra. Nous n'avons pas trouvé PArticle de la Lettre de M. de Phelypeaux. V'ay.TOrdonances du 25 Aoit 1721. > et P'Arrét du Conscild'Etat
du 29 Octobre 1713. --- Page 348 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Gouverneur de Saint-Domingue pour M. le Comte
PROYISIONS de
Capitaine de Vaisseau. DE BLÉNAC,
Du 1e Octobre 1712. Gouvernement de l'Isle de la Tortue et Côte SaintLours, etc. le
le décès du sieur Gabaret, Nous
Domingue étant à présent vacant par
avons estimé, etc. R. au Conseil du Cap , le 13 Juin 2723. Et à celui de Léogane 2 le 7 Juillet suivant. Juin
9 Provisions sont les mêmes que celles de M. Ducasse du premier
Ces
2692:
des Isles
de Lieutenant au Gouvernement général
PROYISIONS
M. le Comte DE BLÉNAC, au
Franpoises de PAmérique pour
lieu et place de M.
, Nous
Domingue étant à présent vacant par
avons estimé, etc. R. au Conseil du Cap , le 13 Juin 2723. Et à celui de Léogane 2 le 7 Juillet suivant. Juin
9 Provisions sont les mêmes que celles de M. Ducasse du premier
Ces
2692:
des Isles
de Lieutenant au Gouvernement général
PROYISIONS
M. le Comte DE BLÉNAC, au
Franpoises de PAmérique pour
lieu et place de M. DE GABARET. Du I Octobre 1712. R. au Conseil du Cap, le 23 Juin 2723. Et à celui de Léogane, le 7 Juillet suivant. touchant LOrdre à garder dans
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave s
les Grefes et les Notariats. Du 14 Novembre 1712. au Conseil s et dit; que le
Le Procureur-Général du Roi a remontré
exercé les Greffes et
mauvais ordre que la plupart des Grefliers qui ont ceux de la Jurila création d'iceux, et notamment
les Notariats depuis
jour que M°Jean
son établissement jusqu'au
diction de Léogane depuis
des minutes de ladite Juridiction s
Drouillard, a été mis en possession si
désordres par la perte de
de grands
ont causé et causent journellement nécessaire d'y pourvoir,ete.l ledit
plusieurs minutes, qu'il est absolument l'affaire mise en délibération 9
Procureur - Général du Roi retiré,
LE
ila création d'iceux, et notamment
les Notariats depuis
jour que M°Jean
son établissement jusqu'au
diction de Léogane depuis
des minutes de ladite Juridiction s
Drouillard, a été mis en possession si
désordres par la perte de
de grands
ont causé et causent journellement nécessaire d'y pourvoir,ete.l ledit
plusieurs minutes, qu'il est absolument l'affaire mise en délibération 9
Procureur - Général du Roi retiré,
LE --- Page 349 ---
de "Amérique sous le Vent.
LE CONSEIL a donné Acte au Frocureur-Général de sa remontrance, ct
y faisant droit, a ordonné et ordonne que tous lcs papiers concernant les
Greffes et Notariats de la Juridiction Royale de Léogane seront incessamment remis par Sevré à M Etienne Forcade, dernier Greffier Titu-,
laire reçu par Arrêt de CC jour, et qu'Inventaire et Recollement seront
incessamment faits par M* Jean-Baptiste Belin de la Caillere,Juge audit
Siege; sayoir, ceux depuis la création de la Juridiction jusqu'au jour
que M'Chauvet a remis ledit Greffe inclusivement par liasses, lesquelles
seront cotées par premierc et derniere, et ceux depuis exclusivement
suivant les répertoircs que tous les Greffiers qui ont exercé lesdits Emplois seront tenus d'en fournir incessamment; ; et afin qu'à l'avenir il soit
tenu un ordre exact dans tous les Greffes et Notariats pour la sûreté
publique, a ordonné et ordonne à tous Greffiers et Notaires de P'étendue
du ressort du Conseil de porter journellement sur des registres de répertoires, qui seront signés, cotés et paraphcs par lcs Juges desdits
les Pieces et Actes qui devront rester au Greffe et en leur garde Sieges, et possession, à peine d'interdiction pour six mois de leur Charge pour la
premiere fois, et de cassation en cas de récidive; ct afin que le présent
Arrêt soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié et enregistré, etc.
SARE
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave, pour les Clôtures des Maisons de
la Ville de Léogane.
Du 14 Novembre 1712.
Ler Procureur-Général dn Roi a entré au Conscil et dit, qu'il seroit de
nécessité de pourvoir par un Réglement général aux contestations
sont déja nces et qui peuyent naitre dans' la suite entre les
qui
des emplacemens de la Ville de Lcogane au sujet des Clôtures Propriétaires faisant les
séparations de leurs Maisons, 2 Cours et Jardins; qu'il est bien vrai
par PArticle CCIX de la Coutume de Paris, ces contestations
que
mellement décidées,
sont fortraindre
puisque cet Article porte que chacun peut
son voisin ès Ville et Fauxbourgs de la Prevôté ct
conParis à contribuer pour faire fairc Clôture faisant
Vicomté de
Maisons > Cours et Jardins assis esdite Ville ct séparation de leurs
hauteur de dix pieds du rez-de-chaussée,
Fauxbourgs jusqu'à la
que si juste que soit la décision de cet Article, compris le chaperon 5 mais
sûreté du
qui a cli pour
la
Commerce et la nécessité publique, il étoit endant objet
Tome II.
cer
certain
Tt
conParis à contribuer pour faire fairc Clôture faisant
Vicomté de
Maisons > Cours et Jardins assis esdite Ville ct séparation de leurs
hauteur de dix pieds du rez-de-chaussée,
Fauxbourgs jusqu'à la
que si juste que soit la décision de cet Article, compris le chaperon 5 mais
sûreté du
qui a cli pour
la
Commerce et la nécessité publique, il étoit endant objet
Tome II.
cer
certain
Tt --- Page 350 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
330 si dans le commencement de FErablissement de la Ville de Léoque
modifications en certains cas 9 plu.
gane on n'y apporioit pas quelques
sieurs Proprictaires se trouveroient hors d'état de mettre leur établisscmcnt en vaicur 3 qu'on sait la difficulté qu'il y a d'avoir des matériaux
suffisans pour la construction des murs 2 ainsi qu'il cst prescrit par ledit
Article CCIX de la Coutume; que les Ouvriers sont d'ailleurs rares et
d'un très-grand coût, et les cmplacemens fort considérables 5 ct que
tous les Propriétaires scroient obligés de contribuer à trois murs
presque de Clôture; ; savoir, un de chaque côté de leur emplacement, et l'autre
il
étoit de son devoir de proposer à la
au bout ; pourquoi croyoit qu'il
de ladite
Cour quatre Articles de réglement touchant lesdites Clôtures
Ville de Léogane pour y statuer comme elle le jugeroit à propos; et
s'cst ledit Procuretr-Général du Roi retité; vu aussi par le Conseil les
Articles dc réglement concernant les Clôtures dc la Ville de Léoquatre
écrit par le Procureur-Général du Roi; oui sur ce
gane proposés par
Dongé, Conseillers en leur
le tout
M René Buttet et Guillaume
rapport;1 du
mn s en délibération, LE CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général
Roi de sa Remontrance, ety faisant droit, a ordonné ct ordonne que les
Articles concernant les Clôtures des Maisons et Murs mitoyens
quatre
seront exécutés daus l'étendue
dans la Ville de Lioganc ci-après réunis,
du ressort du Conseil suivant leur forme et teneur 5 en conséquence a
dit, statué, réglé et ordonné ce qui suit :
ART.I", Les Proprictaires des emplacemens dela Ville dc Léogane sur
lesquels il y aura une principale Maison ou Magasin dont la valeur sera
au-dessus de 8oool. pourront contraindreleurs voisins, Propriétaires d'un
emplcemettaurleqiel ily y aura aussiun.Magasin et une: Maison au-dessus
de 8000 liv., de contribuer pour faire un mur de maçonneric qui servira
de Clôture et de séparation de leurs Maisons, Cours et Jardins jusqu'à
la hauteur dc huit pieds de haut rez-de-chausséc, compris lc chaperon, 2
cet efct seront faits des filets des deux
lequel mur sera mitoyen : et à
y
de la Coutume
côtés pour établir le mur mitoyen suivant PArt. CCXIV
de Paris.
des emplacemens de la Ville de LéoART. II. Lesdits Proprictaircs
dont la
gane, sur lesquels il y aura mne principale Maison Oul Magasin,
de 8000 et auront pour voisins des Propriévaleur sera au-dessus
1., qui
une. Maison principale Oll Magasin
taircs d'emplacemens, surlesquelsyaura
contraindre
du prix de 8000 liv. seulement, 9 ct au-dessous > ne pourront
Jesditsvoisins à fairedes mursde Clôture comme dans PArticle précédents
mais bien del faire et entrctenir à communs frais une Clôture deséparation de
Oul Magasin,
de 8000 et auront pour voisins des Propriévaleur sera au-dessus
1., qui
une. Maison principale Oll Magasin
taircs d'emplacemens, surlesquelsyaura
contraindre
du prix de 8000 liv. seulement, 9 ct au-dessous > ne pourront
Jesditsvoisins à fairedes mursde Clôture comme dans PArticle précédents
mais bien del faire et entrctenir à communs frais une Clôture deséparation de --- Page 351 ---
-
-
de PAmérique sous le Vent.
palissades ou pieux de bois dur, serrés près les uns les autres, jusqu'à
la hauteur de six pieds ; sera néanmoins loisible auxdits
de
bâtir si bon leur semble sur leur Terrein à l'endroit de la Propriétaires ligne de
ration un mur de maçonnerie qui servira de Clôture, lequel Jeur sépa
tiendra en pleine propricté, et pourront y faire mettre des filets de appar- leur
côté, et en faire passer Acte dc reconnoissance par lesdits voisins.
ART. III. Lesdits Propriétaires d'emplacemens dans ladite Ville de
Léogane, sur lesquels il y aura aussi un Magasin ou Maison principale
de 5o00 liv. seulement ou au-dessous > ne pourront contraindre leurs
voisins, Propriétaires
d'emplacemens, 2 sur lesquels il y aura aussi un
Magasin ou Maison principale du prix de 8000 liv. ou au-dessus,
faire Clôture de palissades ou pieux de bois dur,ainsi que dans PArticle qu'à
précédent; ; et leur sera loisible de faire, s'ils lc veulent, bâtir à leurs
frais sur leur Terrein mur de Clôture de maçonnerie, qui leur
tiendra en pleine propriété, et y faire mettre, s'ils le
à appardes filets de leur côté ou passer Acte de reconnoissance, jugent ainsi propos,
dit audit Article précédent.
qu'il est
ARr. IV. Lesdits Propriétaires des emplacemens sur lesquels il
encore aucun, Magasin, seront tenus de faire transporter avant le premier n'y a
jour du mois de Février les bois propres à construire leurs
à P'effet de fixer leur valeur pour régler la qualité des Clôtures Magasins de $
ration entr'eux et leurs voisins suivant ledit Article
sépapar eux de faire apporter ledit bois avantlesdits ci-devant; et faute
lesdits
jour Preniier Février $
emplacemens seront en exécution de POrdonnance de MM. de
Paty et Mithon, donnés en vertu du présent Réglement, Icquel ne
pourra à cct égard être réputé comminatoire; et afin que
n'en ignore, ordonne
personne
que le présent Arrêt et Réglement sera
et enregistré, etc.
lu, publié
Tt ij
de faire apporter ledit bois avantlesdits ci-devant; et faute
lesdits
jour Preniier Février $
emplacemens seront en exécution de POrdonnance de MM. de
Paty et Mithon, donnés en vertu du présent Réglement, Icquel ne
pourra à cct égard être réputé comminatoire; et afin que
n'en ignore, ordonne
personne
que le présent Arrêt et Réglement sera
et enregistré, etc.
lu, publié
Tt ij --- Page 352 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Petit- Goave 2 qui 1°. ordonne que les
A RR ÉT du Conseil
Commission du Médecin du Roi
Cltirurgiens examinés prendront une Droits du Médecin du Roi pour
pouvoir exercer ; 2". fixe les
pour
réduit un Particulier reconnu pour ignorant
cette Commission : et 3°.
Traitement d'une seule Maladic.
d'exercer la Chirurgie au
ett incapable
Du 14Novembre 1712.
du Roi a entré au Conseil et dit, qu'en exé- les
L: Procurenr-Général le Conseil le 7 Septembre 171I contre
cution de PArrêt rendu par
dans les Assemblées qui se
Chirurgiens, > plusieurs se sont présentés été
capables d'exercer
ont subi PExamen, et ont jugés
sont faites, y
moins habiles ont été renvoyés à quell'Art de la Chirurgie; d'autres
des Certificats et Lettres
termes ; et d'autres enfin 3 ont représenté
et qu'ils sont
ques
ils prétendent prouver leur capacité, 3
Colonie;
en vertu desquels d'exercer ledit Art de Chirurgie en cette
des
en état et en droit
la Cour s'est réservée de faire délivrer
et comme par ledit Arrêt
sur la remontrance et rapport
permissions d'exercer à quiil: appartiendra
en cette
feroit M André le Maistre , Comeller-Commiesite de Chirurqu'en
vu aussi une Commission en papier
partie, 7 requéroit, etc.; Pétendue de la Compagnic de Saint-Domingue
gjen-Major en toute
de la Compagnie Royale
accordéc par MM. les Directeurs-Gadéraux Décembre 1708, , au sieur
à Paris le 27
et
dudit Saint-Domingue, donnée par M. Mithon, Ordonnateur,
Beaupuy ; une Commission
Juillet dernier de Chifonction d'Intendant en cette Isle 2 le 23
Moreau; ;
faisant
de Sa Majesté à la Pointe au sieur
surgien-Major des Troupes
Pierre Moulin, le 26 Septembre
d'Examen subi par
ct
un Procès-verbal
des sieurs de Pas, Médecin, Beaupuy
dernier 2 sur les interrogations
en présence de Mle Maistre,
Pierre Moreau, Clinangiem-teminsoms en cette partie > ct du Procureur-Général
Conseiller du Roi, Commissaire Procès-verbal d'Examen subi ledit jour
du Roi audit Conseil ; un autre
d'exercer, mais à Pégard
le nommé Marcombe, aussi trouvé capable
donné par
par
à trois mois ; un Certificat
de la Profession médicale renvoyé de la Charité de PEster 2 à M Aubry 2
le Frere Supérieur de PHopital
de Chirurgie pendant
lequel il atteste qu'il a fait son apprentissage
pas
Conseiller du Roi, Commissaire Procès-verbal d'Examen subi ledit jour
du Roi audit Conseil ; un autre
d'exercer, mais à Pégard
le nommé Marcombe, aussi trouvé capable
donné par
par
à trois mois ; un Certificat
de la Profession médicale renvoyé de la Charité de PEster 2 à M Aubry 2
le Frere Supérieur de PHopital
de Chirurgie pendant
lequel il atteste qu'il a fait son apprentissage
pas --- Page 353 ---
de PAmérique sous le Vent.
Pespace de trois ans dans ledit Hôpital, et s'en est
et soumission envers les Pauvres en date du 6 Mars acquitté avec charité
ficat donné audit sieur Martin Aubry, le 18 Avril 1708; autre Certi1709, par les Docteurs-Régens en la Faculté de Médecine et Médecins de PHôtel-Dieu de
Paris, et aussi par les Maitres Chirurgiens dudit Hôtel,
attestent qu'il a travaillé pendant un an dans ledit
par lequel ils
aux opérations de
Hôtel-Dieu, ct a assisté
Chirurgie qu'ils y font, aux exercices anatomiques de
PAmphitéâtre, et qu'il s'est acquitté de son devoir envers les Pauvres
qui lui ont été confiés; un Congé donné à Joseph Mabille, Aide-Chirurgien sur le Vaisseau le Téméraire, Commandé par M. le Marquis de
Rouvroy, > pour se retirer chez lui avec son décompte au pied ; un autre
Certificat à lui accordé le IS Octobre dernier par François de Leury
Chirurgien-Major, entrctenu dans la Marine, , par lequel il atteste qu'il a >
connoissance que ledit Mabille a servi en qualité
dans PHôpital de Brest, et en qualité de second sur d'Aide-Chirurgien les Vaisseaux du
second et troisieme rang; oui sur le tout M* Brice le Maistre, ConscillerCommissaire en cette partic en son rapport; et tout considéré et
LE CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général du Roi
examiné,
trance 2 et y faisant droit, a ordonné et ordonne
de sa remonqu'il sera par M. de
Médecin en la Faculté de Montpellier, délivré aux
Pas,
nommés et suivant le rang de leur nomination, des Chirurgiens ci-après
P'Art de Chirurgie dans tottte l'étendue du
permissions d'exercer
sion de tous autres
ressort du Conseil à l'exclu2 lesquelles seront signées des sieurs
Beaupuy et Pierre Moreau , nommés pour
Jean-François
commis par ledit Arrêt, et visés d'eux ; savoir, Eemingeun-Conninaired au
à
dudit sieur Marcombe, ordonne qu'il lui
sieur, etc.; l'égard
d'exercer l'Art de Chirurgic
sera délivré une permission
sur les matieres
seulement, jusqu'à ce qu'il ait subi séance
s'arrêter
médicales suivant Ic Procés-verbal
et sans
aux titres représentés par les nommés Aubry et susdaté;
ordonne qu'ils subiront
*,
Mabille 2 veut et
ordonne
PExamen 2 ordonné par ledit Arrêt du Conseil;
pour tout droit d'examen, 2 réception et délivrance
sion
de Commisla d'exercer, 9 qu'il sera par chaque Chirurgien payé audit M. Pas
somme de 30 livres seulement ; et pour faire les rapports de Chirur- de
gie qui seront ordonnés par Arrêt du Conseil, a nommé et nomme
lesdits sieurs Beaupuy et Moreau, qui préteront serment
par-devant les
* Ils prétendoient que leurs titres que nous avons
raison, les en dispensoient.
rapportés par cette
livrance
sion
de Commisla d'exercer, 9 qu'il sera par chaque Chirurgien payé audit M. Pas
somme de 30 livres seulement ; et pour faire les rapports de Chirur- de
gie qui seront ordonnés par Arrêt du Conseil, a nommé et nomme
lesdits sieurs Beaupuy et Moreau, qui préteront serment
par-devant les
* Ils prétendoient que leurs titres que nous avons
raison, les en dispensoient.
rapportés par cette --- Page 354 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et
fidelement comporter en iceux; a permis
Commissaires dc se bien et traiter des Negres Pianistes seulement ;
permet au nommé la Croix de
PArt de Chirurgie, en ayant été
et lui fait défenses au surplus d'exercer susdaté.
suivant le Procès-verbal
trouvé incapable
touchant PAppel des Causes aux
ARRÉT du Conseil du Petit-Goave,
le Procureur-Général
P'Audiencier, et qui repoit
Juridictions par
d'un Arrêt de Réglement.
Opposant à P'exécution
Du 14 Novembre 1712.
auroit remontré au Conseil qu'il lui
Lr Procureur-Général du Roi
Juillet dernier sur la requête de
auroit été remis un Arrêt rendu le 4 la Juridiction Royale du PetitJacques Venette, HuissierAudiencier en
de Jadite Charge
les droits et prérogatives
sieur
Goave , qui en confirmant
dudit Venette, fait défenses au
dihitusier-Audiencier au profit Causeàl PAudience qu'elle n'ait été
Juge du Petit-Goave de juger aucune
cet effet se rendroit au Palais
appellée par ledit Venette, lequel pour PAudience pour y insérer sur
du Petit-Goave une heure ou deux ayant tant de la Juridiction du Petitson rôle les Causes ; que les Officiers,
le respect dû aux
Goave celle de Léogane, 3 lui ont, en conservant
du plus
que
en quelque façon privés
Arrêts, représenté qu'ils se trouvent
les Hulsjen-Autiencies
beau et du plus juste de leurs droits, puisque de faire donner des Audiences à
devenoient lcs Maitres par ces Arrêts
pratiqué dans aucunes des
qui bon leur sembloit; ce qui ne s'étoit jamais les Maitres d'accorder des
Juridictions du Royaume 2 où les Juges sont des affaires ; qu'il dépenAudiences suivant la qualité des personnes et un rôle ou par placet; quesi
doit duJuge de faireappeller les Causes sur du Public qu'il fût fait un
la Cour trouvoit à propos, pour la commodité du Juge de le régler ainsi
rôle des Causes à décider, il devoit dépendre ledit Huissier auroit fait une
qu'il le jugeroit le plus juste > après que état il croyoit qu'il étoit de
Liste des noms des Parties; que dans cet des Officiers des Juridictions
devoir de prendre le fait et cause
dans Ia
son
lui
premierenuent que
ressortissantes du Conseil, et représenter requête sans Partie apforme l'Arrêt n'étoit rendu que sur une simple auroit remarqué que lorsqvil
secondement il
pellée ni entendue: que
it fait une
qu'il le jugeroit le plus juste > après que état il croyoit qu'il étoit de
Liste des noms des Parties; que dans cet des Officiers des Juridictions
devoir de prendre le fait et cause
dans Ia
son
lui
premierenuent que
ressortissantes du Conseil, et représenter requête sans Partie apforme l'Arrêt n'étoit rendu que sur une simple auroit remarqué que lorsqvil
secondement il
pellée ni entendue: que --- Page 355 ---
de LAmérique sous le Vent.
335.
avoit été réndu il n'y avoit pas trois de MM. les Conseillers; moyen qu'il
ne proposeroit point si la science suffisoit seule pour pouvoir rendre un
Arrêt; mais qu'il étoit de son devoir de faire valoir , puisqu'il lui étoit
enjoint de protester contre tous les Arrêts qui , sous tel prétexte que ce
soit, seroient rendus par un moindre nombre que cinq Conseillers
Titulaires ; qu'au fond il espéroit que ceux desdits MM. les Conseillers
qui étoient présens à cet Arrêt ne feroient aucune difficulté de changer
leur Jugement, 3 lorsqu'ils verroient qu'ils compromettent u Juge avec
un Huissier 3 qu'ils donnent à celui-ci le plus beau droit de celui-là ;
que ce n'étoit pas la premiere fois que les Cours Souveraines avoient
cassé leurs décisions: ; que les Juges savent que c'est une gloire impossible à l'Homme de ne se point tromper, 2 ct qu'il étoit beau d'avouer
son erreur lorsqu'on la reconnoissoit; ; qu'il étoit certain même qu'en
quelque façon les Juges s'élevoient au-dessus d'eux-mémes, lorsqu'ils
admettoient des requêtes afin d'oppositions ou des requêtes civiles contre
leurs Arrêts ; que c'est ce qui Pengageoit à requérir qu'il plàt au Conseil
Jui donner Acte de ce qu'il prenoit le fait et cause des Juges des
Juridictions ressortissantes du Conseil, et en cette qualité le recevoir
opposant à PArrêt du 4 Juillet dernier, lequel sera déclaré nul , etc. ;
LE CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa remontrance > et de l'opposition qu'il forme à l'exécution dudit Arrêt, et
dudit
faisant droit sur son opposition 2 l'a reçu opposant à P'exécution
Arrèt, en ce que par icelui, il est dit que le sieur Juge du Petit-Goave
ne pourra juger aucune Cause qu'elle n'ait étéa appellée par PAudiencier;
en conséquence et sans avoir égard audit Arrêt en ce Chef, a ordonné
et ordonne qu'il sera permis audit sieur Juge de juger telle Cause qu'il
avisera sans qu'elle ait été appellée par l'Audiencier, que par Pordre dudit
Juge; et au surplus a maintenu et maintient ledit Venette dans les prérogatives et droits accordés à la Charge d'Audiencier > conformément
audit Arrêt, qui au résidu sortira exécution selon sa forme et teneur ;
ct afin quele présent Arrêt soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié ct
enregistré, etc.; enjoint à tous Audienciers de s'y conformer 2 à peine
d'interdiction.
appellée par l'Audiencier, que par Pordre dudit
Juge; et au surplus a maintenu et maintient ledit Venette dans les prérogatives et droits accordés à la Charge d'Audiencier > conformément
audit Arrêt, qui au résidu sortira exécution selon sa forme et teneur ;
ct afin quele présent Arrêt soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié ct
enregistré, etc.; enjoint à tous Audienciers de s'y conformer 2 à peine
d'interdiction. --- Page 356 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
REDI anV
qui défend de vendre
ARRÉT de Réglement du Conseil du Petit-Goave,
de 500 liyres
Eerrein si le tiers n'en est pas défriché,à peine
aucun
d'umende.
Du I5 Novembre 1712.
du Cul-de-Sac, Appellant 1
Exrar Montauzier, Habitant au Quartier
d'une part.
Beauval, Trésorier de la Marine en cette Isle;
Et les sieurs Durand Habitant à Léogane, Intimés, d'autre part.
et Chanson de Cormont, Sentence dont est appel, etc. conclusions
Vu par le Conseil la
du Roi; oui M* René Buttet, Conseiller
par écrit du Procureur-Général
LE CONSEIL, etc.; et ayant
en sO1 rapport; ; tout joint et considéré,
du Roi, le
d'intervention du Procureur-Général
égard à la Requête
intervenante au Procès 3 faisant droit
Conscil l'a reçu et reçoit Partie
lui prises, a désur les conclusions par
sutr son intervention, 3 ensemble d'échange du II Août 1706 passé cntre
claré ct déclare le Contrat
de PAppellant, d'une part, et les
M de Fontenelles, comme Procureur c'est échange de Terrein, non
Intimés , nul et de nul effet,attendu inhibitions que
et défenses à toutes permis en valeur ; a fait tres-expresses soient de vendre à Pavenir aucune
sonnes de quelque qualité qu'elles valeur, ou du moins un tiers déTerre ou Terrein qu'il ne soit mis en
livres d'amende : a défriché suivant le Réglement 7 à peine de 5oo auxdits Intimés par MM. de
claré et déclare ladite. Concession accordée bonne et valable; et au
Paty et Deslandes , le 18 Novembre 1705, les a mis hors de Cour et
surplus des autres demandes des Parties 2
ordonne que le présent
de procès ; et afin que personne n'en ignore,
Arrêt sera lu, publié et enregistré, etc.
ORDOXNNACE
livres d'amende : a défriché suivant le Réglement 7 à peine de 5oo auxdits Intimés par MM. de
claré et déclare ladite. Concession accordée bonne et valable; et au
Paty et Deslandes , le 18 Novembre 1705, les a mis hors de Cour et
surplus des autres demandes des Parties 2
ordonne que le présent
de procès ; et afin que personne n'en ignore,
Arrêt sera lu, publié et enregistré, etc.
ORDOXNNACE --- Page 357 ---
de Amérique sous le Vent.
du Roi, qui fait défenses à tous ses Sujets des
ORDONNANCE de donner la Question à leurs Esclaves, de leur
Isles de PAmérique
auorité privée, sous quelque prétexte que ce soit.
Du 30 Décembre 1712.
D E P. A R I E R 0 I.
S. MAJESTÉ étarit informée qu'au préjudice de ses Ordonnances nourdes Isles Françoises de PAmérique ne
et Réglemens ses Sujets
différens
leur font
rissent point leurs Negres Esclaves, et sous
prétextes inconnue s
souffrir de. leur autorité privéc la Question avec une cruauté Esclaves
les Nations les plus barbares ; ensorte que ces
mêmne parmi
hors d'état de pouvoir rendre aucun service, qu'il
sont pour long-temps
et
ceux qui n'ont point
y en a même qui en restent estropiés 5 que
à la déencore subi telles peines , intimidés par Pexemple, se portent cause un grand
sertion
se soustraire à une telle inhumanité; ce qui
pour
étant nécessaire de pouvoir remédésordre dans lesdites Isles; ; à quoi
les Negres seront nourris
dier, Sa Majesté a ordonné et ordonne que
a
conformément aux Ordonnances et Réglemens qu'elle
et entretenus
exécutés selon leur forme et
rendus sur ce sujet, lesquels seront défenses à tous ses Sujets des Isles
teneur : fait Sa. Majesté très-expresses qualité et condition qu'ils soient,
Françoises de PAmérique, de quelque de leur autorité privée, la Quesde donner à l'avenir à leurs Esclaves,
de 5oo liv. d'amende,
tion sous. quelque prétexte que ce soit , à peine
lorsque
des
ordonne Sa Majesté que
applicable aux Hopitaux
lieux; des crimes Otl délits 2 il sera procédé
lesdits Esclaves auront commis
conformément aux Ordonnances et
contr'eux par les Jnges ordinaires,
Gouverneur et LieutenantRéglemens 5 enjoint au sieur Phelypeaux,
Intendant, de tenir
Général auxdites Isles ; ct aul siepr de Vaucresson,
la main à la présente Ordonnance, etc.
R. au Conscil de Léogane 3 le 20 Décembre 2713.
Et à celui du Cap, le 20 Janvier 2724.
ap
Vv
Tome II.
conformément aux Ordonnances et
contr'eux par les Jnges ordinaires,
Gouverneur et LieutenantRéglemens 5 enjoint au sieur Phelypeaux,
Intendant, de tenir
Général auxdites Isles ; ct aul siepr de Vaucresson,
la main à la présente Ordonnance, etc.
R. au Conscil de Léogane 3 le 20 Décembre 2713.
Et à celui du Cap, le 20 Janvier 2724.
ap
Vv
Tome II. --- Page 358 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qui enjoint à un Conseiller de soufrir
ARRÉT de Conseil du Cap,
les Actes d'Huissiers qui le concernent.
Du 2 Janvier 1713.
qui a été fait par M. de Boistorant,
le Conseil le Procès-verbal Juillet 1711, sur la plainte de
Vopark Conseller du Roi en ce Conseil le II
défenses audit
Huissier, etc. LE CONSEIL fait très-expresses de recevoir les
Royer,
en conséquence Jui enjoint
M. Silvecane de récidiver,
Passigner > ou pour y exercer
Huissiers chez lui, lorsqu'ils iront pour d'encourir les rigueurs des
d'autres Actes de jour 2 et le tout à peine
Ordonnances, etc.
qui nomme zn Conseiller
ORDONXANCE des Administrateurs 2
de L
entendre les Comptes des Marguilliers
Syndic 1 Général pour
Dépendance du Cap.
Du 8 Janvier 1713.
Lr Comte d'Arguyan, etc.
Jcan-Jacques Mithon 9 etc.
des Paroisses du
Etant informé de la négligence des finissent Marguilliers leur exercice, plusicurs
Cap à rendre leurs comptes lorsqu'ils considérables , sans se faire aucun
d'eux restans redevables de sommes
service de Dieu; et étant
de retenir des deniers destinés au
des
scrupule
à cet abus, en établissant un Syndic-Général
nécessaire de remédier
ressortissans du Conseil Supérieur
Marguilliers des Paroisses et Quartier Marguilliers de leur gestion :
du Cap, pour faire rendre compte auxdits
le sieur Mercier du
nous avons établi er"établissons la
la caA CES CAUSES,
Supérieur du Cap, ( dont probité,
Paty, Conseiller au Conseil
nous sont connus ) Syndic-Ginétal
pacité et le zele pour le bien public
faire rendre compte à tous
desdits Marguilliers 2 pour en cette qualité leur gestion 2 sur les registres et
les Marguilliers desdites Paroisses de
depuis cinq à six ans 3
acquits qu'ils seront tenus de lui représenter les sommes de deniers
auxdits Marguilliers de lui remettre
ordonnons
Cap, ( dont probité,
Paty, Conseiller au Conseil
nous sont connus ) Syndic-Ginétal
pacité et le zele pour le bien public
faire rendre compte à tous
desdits Marguilliers 2 pour en cette qualité leur gestion 2 sur les registres et
les Marguilliers desdites Paroisses de
depuis cinq à six ans 3
acquits qu'ils seront tenus de lui représenter les sommes de deniers
auxdits Marguilliers de lui remettre
ordonnons --- Page 359 ---
de PAmérique sous le Vent.
quinze jours après la reddition de leurs
dont ils sont Détempteurs 7
saisic et vente de leurs Meuà
d'y être contraints par
comptes 3 peine
même par corps si le cas y échoit, à cause de la
bles, Effets et Negres,
audit sieur Mercier du Paty del leur
nature de la dette ; donnons pouvoir nouvelle s'il le trouve à propos 2 pour
prescrire pour l'avenir une forme
leur
ce qu'ils
d'ordre leurs registres, et de
marquer
tenir avec plus
la décharge des somies qu'ils ont à payer, dont
doivent observer pour si besoin est. DONNÉ à Léoganc, etc.
il sera fait un Réglement
donner des expéditions dans toutes
A enregistrer au Greffe pour en
le
de chaque
les Paroisses, lesquelles seront transcrites sur registre
Eglise. Signés ARQUYAN et MITHON.
R. au Siege Royal du Cap, le 4 Avril 2723.
d'après PAudition d'un Negre accusé
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
lejuge fort sensé, et condamne en P'amende deux Chirurgiens
defolie,
qui avoient certifé le contraire.
Du'6 Mars 1713.
ExTaE le sieur Perrier et la dame Blattour , Appellans , d'une part.
Tuteur des Mineurs Poule, d'autre part.
Contre le sieur Trévant 5
la Sentence dont est appel 5
Oui les Parties, LE CONSEIL a confirmé Capet et Montaulin qui
et attendu le Certificat mandié des Chirurgiens
la
du
s'est trouvé faux : ledit Negre ayant été reconnu en Chambre Pont
être fort sensé; et suivant le témoignage de ceux qui
Conseil pour
condamné lesdits Montaulin et Capet à 25 liv.
eu ci-devant, le Conseil a
défenses de récidiver, etc.
d'amende pour chacun solidairement, avec
qui défend la Saisie des Negres de
ARRÉT du Conseil de Léogane,
Culture.
Du 6 Mars 1713.
Exrar Nicolas Delalande, Appellant, d'une part.
Contre François de Leury, Intimé 2 d'autre part.
ensemble POrParties ouies, LE CONSEIL a mis et met Pappellation déclaré et déclare la saisie
à
donnance dont est appel au néant; émandant,
Vv ij
, etc.
d'amende pour chacun solidairement, avec
qui défend la Saisie des Negres de
ARRÉT du Conseil de Léogane,
Culture.
Du 6 Mars 1713.
Exrar Nicolas Delalande, Appellant, d'une part.
Contre François de Leury, Intimé 2 d'autre part.
ensemble POrParties ouies, LE CONSEIL a mis et met Pappellation déclaré et déclare la saisie
à
donnance dont est appel au néant; émandant,
Vv ij --- Page 360 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
de FIntimé, par Arzine et Audrain, Huissiers,
et vente faite à la requête
à PAppellant adOctobre dernier, des Négrèsses appartenantes
le 21
la somme de 1200 liv. nulie, injurieuse
jugées aul sieur Arzeard pour
ledit Intimé à remettre audit
; a condamné et condamne
value suivant
et déraisonnable
ouà lui en payer la plus
Appellant lesdites trois Négresses Arbitres, dont les Parties conviendront
Pestimation qui en sera faite par
en cette partic, ou sur le
par-devant M Haran, Conucller-Commnitaire, lui nommés d'Office, leur serment
refus d'aucuns d'eux qui seront par
s'y comporter, et ledit Intimé
préalablement pris de bien et fidelement Juillet ; faisant droit sur la
ledit Acte du 19
en tous les' dépens s depuis
du Roi, a fait et fait très-expresses
du Procureur-Général
du
remontrance
des Juridictions ressortissantes
inhibitions et défenses à tous Juges
de Negres sur
d'ordonner à l'avenir des saisies particulieres
Conseil
soit
le prix de leur vente seulement,
les fonds, à moirs que CC ne pour du Roi de 1685à ce sujet ; ordonne
et de se conformer à POrdonnance en tous les Greffes des Juridictions.
le présent Arrêt sera enregistré
que DoNNE en Conseil à Léogane, etc.
interim 3 aux
d'une Maison par le Commandant en Chef, par
la
VENTE
du Cap > tant pour le Conseil que pour
Conseillers du Conseil
Juridiction.
Du 6 Mars 1713.
fut présent
PAR-DEVANT Durocher, s Notaire Royal au Cap Françons, Pétablissement du
M.leComte d'Arquyan , etc.J lequel voyant que depuis Chambre fixe pour
Conseil Supérieur de ce lieu il n'y a eu aucune tombe en ruine; et que
rendre la Justice 2 et que celle de la Juridiction
si les papiers
trouble considérable aul Public,
cela pourroit causer un
venoient à se giter faute
des Greffes du Conseil et de la Juridiction étant mondit sieur le Comte
d'un lieu on ils puissent être en sûreté; et
la difficulté qu'ily
porté de bonne volonté pour eux, voyant
présentéc par
d'Arquyan
faisant même attention à la Requéte
auroit de les loger 2
du Roi de ladite Juridiction
MM. Héron et Flamen , Juge et Procureur le Comte d'Arquyan avoir
du Cap à ce sujet, a reconnu mondit sieur dudit Conseil Supérieur du
dès à présent vendu à MM. les Conseillers tant pour le Conseil que
Cap 2 à ce présens et acceptans Acquéreurs, sis et situé en cedit lien
ladite Juridiction ; savoir, est un Magasin
pour
quéte
auroit de les loger 2
du Roi de ladite Juridiction
MM. Héron et Flamen , Juge et Procureur le Comte d'Arquyan avoir
du Cap à ce sujet, a reconnu mondit sieur dudit Conseil Supérieur du
dès à présent vendu à MM. les Conseillers tant pour le Conseil que
Cap 2 à ce présens et acceptans Acquéreurs, sis et situé en cedit lien
ladite Juridiction ; savoir, est un Magasin
pour --- Page 361 ---
souS le Vent
de PAmérique
l'a acquis de M.de
du
ainsi que mondit sieur le Comte d'Arquyan
et
Cap 2
audit Conseil, pour et moyennant le prix
Boismorand, Conseiller
tant des amendes qui ont été
somme de 7000 liv. en argent, payable, d'un Palais , que de celles'quiy
ci-devant destinées pour la construction mesdits sieurs du Conseil être aucuseront destinées à Pavenir, , sans par particulier ; et que pour raison
nement garans 2 tant en général qu'en
en, aucune maniere
dudit paiement ils puissent être aucunement inquiétés à mondit sieur le Comte
qule ce soit ; mais bien feront seulement le remettre Receveur qui a été nommé pour
d'Arquyan un état dcs amendes par
mondit sieur le Comte d'Arlcs recevoir ; et au moyen de ce que dessus etc. Signés ARQUYAN,
s'est démis et dévêtu de la propriété,
LALLEquyan
THUILLERIE, DE SILVECANE DUBOIS,
GARNIER, DE LA
BARDÉ, DE SILVECANE, DE BoisMAND, DE BEUZEVAL, BEAUVAL
; et nous Notaire.
MORAND, MERCIER DU PATY, Conseillers;
du
sur les amendes furent
Cette acquisition et l'imputation paiement Voy. la Lettre du Miégalement désapprouvées par Sa Majesté.
des Administrateurs
nistre du 30 Octobre 17233 et POrdonnance
étant ensuite du 24 Mai 2724.
concernant les Particuliers qui font
AXRÉTa du Conseil de Léogane >
appel de leurs propres Billets.
Du 6 Mars 1713.
dit Tourengeau, Intimé, d'une part.
Coxct Défaut à Jean Coeffé,
le condamne à
Contre Gabriel Azan, Appellant de Sentence qui le Billet qu'il
payer à PIntimé la somme de 690 livres, à quoi se monte CONSEIL a mis et
lui a consenti le 25 Février 1712 avec dépens; LE
a remonmet P'appellation au néant ; et sur ce que le Procureur-Général CONSEIL
aux
laJustice, etc, ;LE
tré que pour se soustraire poursuitesde condamné et condamne ledit Azan
ayant égard à ladite Remontrance, a
le
avoir appellé
F
en IOO livres d'amende applicable envers Palais 2 pour d'en éluder le
de son propre Billet, sans aucune autre cause juste que
deniers
paiement , à laquelle il sera contraint comme pour propres ceux
apa condamné et condamne tous
qui
Royaux ; en conséquence
les condamnent à payer le contentt
pelleront à P'avenir de Sentences qui
d'éluder le paiement
en leur propre Billet, saus aucune juste cause que
avoir appellé
F
en IOO livres d'amende applicable envers Palais 2 pour d'en éluder le
de son propre Billet, sans aucune autre cause juste que
deniers
paiement , à laquelle il sera contraint comme pour propres ceux
apa condamné et condamne tous
qui
Royaux ; en conséquence
les condamnent à payer le contentt
pelleront à P'avenir de Sentences qui
d'éluder le paiement
en leur propre Billet, saus aucune juste cause que --- Page 362 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
livres d'amende applicable pour le Palais, au
de leurdit Billet," en IOO conrraints comme pour deniers Royaux 5
paiement de laquelle ils seront
le présent Arrêt sera lu,
n'en ignore, ordonne que
et afin que personne
publié et enregistré 2 etc.
qui assujettit les Huissiers à mettre
A RRÉT du Conseil de Léogane, remis dans deux mois de la date
à exécution les Arrêts qui leur sont
dans un
qu'ils doivent en faurnir ; et les Sentences
des Récipissés
mois.
Du 6 Mars 1713ordonne à tous Huissiers, tant du Conseil
L: CONSEIL a ordonné et
d'icelui, de mettre les Sentences
des Juridictions ressortissantes
due et entiere exécuque
leur seront remis par les Parties 2 à
leur
et Arrêts qui
incessamment après la remise qui
tion selon leur forme et teneur
; savoir, pour les
été faite des Pieces sans aucune interruption
les
aura
du
de la date du Récipissé ; et pour
Arrêts dans deux mois jour
de la date dudit Récipissé s
Sentences dans un mois, aussi a compter à
contre les Huissiers
leur
par les Parties leur salaire, peine
et six mois
en
payant
livres d'amende envers le Roi,
qui y contreviendront de I5o
de cassation en cas de récidive 5
d'interdiction pour la premiere fois et ordonne qu'il sera lu, publié
et afin que le présent Arrêt soit notoire,
et enregistré, etc.
d'Instruction à M.-le Comte DE
EXTRAIT du Mémoire pour servir
BLÉNAC, concernant les Chirurgiens.
Du 12 Mars 1713.
s'introduisoit dans
bien aise de lui faire savoir qu'il
celui
SAMATESTE est
sans autre talent que
la Colonie des Fraters qui venant de France, Médecins, , et ont fait faire aux
de savoir raser et saigner s'érigeoient en
sur eux et sur lcurs
de leur ignorance
Pair; on y a
Habitans une cruelle épreuve
Fintempérie de
Negres, qui y a causé plus de mortalités que
à des Examcns
a été possible en les assujetissant
Médecin à
remédié autant qu'il
et le sicur de Pas,
devant le sieur Dautun, Médecin au Cap,
de France, Médecins, , et ont fait faire aux
de savoir raser et saigner s'érigeoient en
sur eux et sur lcurs
de leur ignorance
Pair; on y a
Habitans une cruelle épreuve
Fintempérie de
Negres, qui y a causé plus de mortalités que
à des Examcns
a été possible en les assujetissant
Médecin à
remédié autant qu'il
et le sicur de Pas,
devant le sieur Dautun, Médecin au Cap, --- Page 363 ---
de P'Amérique sous le Vent
n'en souffre plus aucun qu'il n'en soit reconnu capable;
Léogane; et on
le sieur de Pas de tenir tous les mois
le sieur Mithon a. même engagé du Pays, et on a obligé tous les Chides conférences sur les maladies
assister; Sa Majesté desire que le
rurgiens du Quartier de Léogane la main d'y de concert avec le sieur Mithon 2
sieur Comte de Blénac tienne
s'il est possible le sieur de Pas
que tout cela soit exécuté, et qu'il engage le sieur Dautun à suivre pour
à tenir des conférencés plus fréquentes, et
le Quartier du Cap l'exemple dudit sieur de Pas.
ORDOXNAXCE du Roi, concernant les Inventaires.
Du 13 Mars 1713.
informée quoiqu'elle ait établi depuis plus de
SAMAJESTE étant
que
il est néandix ans un Conseil Supérieur au Cap, Côte Saint-Domingue, la Coutume de Paris au
moins arrivé que les formalités prescrites par observés lignorance
sujet des Inventaires, n'en ont pas été mieux
la formation par
de la
des Greffiers, Notaires, qu'elles Pavoient été depuis
ledit Conseil
Pétablissement du Conseil ; ce qui obligea
Colonie jusqu'à
le Novembre 1706 pour réformer
Supérieur de faire un Réglement 15
Actes des Notaires;
plusieurs abus dans la forme de ladite Justice et des
le Réglement ne rémédioit point aux défauts des formalités
mais comme
troubloit le
a dans les clôtures desdits Inventaires, 2 ce qui
repos
qu'il y
ledit Conseil Supérieur > sur la représentation
et la sûreté des Familles; ;
audit Conseil, auroit rendu un
du Procureur-Général de Sa Majesté
la forme observée
Arrêt le 26 Avril 1712, par lequel il auroit conlirmé Inventaires faits à
jusqu'au II Novembre 1706, dans la clôture des des formalités
l'effet de dissoudre les Communautés 7 quoique destitués ait auxdits Invenprescrites par la Coutume de Paris , pourvu qu'il n'y
foi ; et ordonge qu'à lavenir les Notaires ,- après
taires dol ou mauvaise
desir de la Coutume de Paris avec
que les Inventaires auront été faits au
estimation des biens par des
un légitime Contradicteur et une prisée et
survivant que par ledit
Arbitres, serment préalablement prété, tant parle
du Tuteur et du subrogé
Contradicteur et Estimateurs en présence leurs minutes au Grefe de la
Tuteur; ; lesdits Notaires enl rapporteront
ledit InvenJuridiction devant lequel le survivant à la requête duquel
été 7 fait fera serment comme il est bon et fidele sans recelé;
taire aura
Greffier fera mention au bas de la minute, et en
duquiel serment ledit
it
Arbitres, serment préalablement prété, tant parle
du Tuteur et du subrogé
Contradicteur et Estimateurs en présence leurs minutes au Grefe de la
Tuteur; ; lesdits Notaires enl rapporteront
ledit InvenJuridiction devant lequel le survivant à la requête duquel
été 7 fait fera serment comme il est bon et fidele sans recelé;
taire aura
Greffier fera mention au bas de la minute, et en
duquiel serment ledit --- Page 364 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
de dis344
mettra ces mots : Tenu pour clos et arrêté à L'efet Greffier
conséquence
qui étoit entre tels et.tels ;et ensuite ledit
soudre la Communauté
ledit Conseil. n'entendant néanmoins
rendra la minnte audit Notaire 3
le II Novembre 1706
invalides les Inventaires faits depnis
rendre
qui ne seroient pas dans la forme prescrite
jusqu'au 28 Avril 1712,
laissant à la prudence des Juges à
ci-dessus pour la clôture seulement, raisonnable, ainsi que des autres
décider suivant qu'ils Pestimeront
nécessaire
en
ledit jour II Novembre 1706; et étant
Actes passés avant dudit Arrêt et procurer. par-là le repos et tranquillité
d'assurer Fexécution
ordonné et ordonne qu'il sera exécuté selon
des Familles ; Sa Majestéa
Sa Majesté a confirmé et confirme
sa forne et teneur; ; et. en conséquence jour II Novembre 1706 dans
la forme cqui a été observée jusqu'audit l'effet de dissoudre les Communautés;
ja clôture des Inventaires faits à
et qu'ils aient force
qu'ils soient tenus bons et valables,
vent Sa Majesté
quoique destitués des formalités requises
de dissoudre les Communautés, toutefois qu'ils soient sans dol, fraude,
la Coutume de Paris, pourvi
soit exépar
aussi Sa Majesté que la présente Ordonnance dans
ni recelé; veut
dans le même cas
cutée pour tous les Inventaires qui se trouveront établi à Léogane; ordonne
les Quartiers du ressort du Conseil Supérieur PIsle de la Tortue et Côte Saintqu'anx Juridictions de
desdites
Sa Majesté,
lés fonctions de Notaires et Greffiers dans la
Domingue, auxquelles
faire lesditesdeux fonctions
Juridictions sont réunies ils pourront Mande Sa Majesté au Gouverconfection et clôture desdits Inventaires. des Isles Françoises de P'Améet à FIntendant
Ordonnateur 2
neur, Lieutenant-Général Gouverneur particulier, au Commissaire-(
la
rique ; an
et des Juridictions de PIsle de
aux Officiers des Conscils Supérieurs de tenir la main, chacun en droit soi 2
Tortue et Côte Saint-Domingue. Ordonnance, ;
qui sera enregistrée aux
à l'exécution de la présente
Greffes desdits Conseils, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 7 Juillet 2723.
Et à celui du Cap, le méme jour.
OADONNANCE
Commissaire-(
la
rique ; an
et des Juridictions de PIsle de
aux Officiers des Conscils Supérieurs de tenir la main, chacun en droit soi 2
Tortue et Côte Saint-Domingue. Ordonnance, ;
qui sera enregistrée aux
à l'exécution de la présente
Greffes desdits Conseils, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 7 Juillet 2723.
Et à celui du Cap, le méme jour.
OADONNANCE --- Page 365 ---
de PAmérique sous le Vent.
345,
ORDONNANCZ du Commandant en Chef, par interim, 5 portant
défenses d'acheter des Bois des Negres, et de leur vendre de l'Eaude-Vie.
Du 13 Mars 1713.
Lr Comte
d'Arquyan, ctc.
Sur lcs plaintes qui nous ont été faites de la mauvaise
sont tenus les Negres du Quartier du
discipline où
des vols continuels
Cap, , tant Libres
ct.
se
qu'Esclaves,
qui font par lesdits Negres 2 souvent dans
maisons 7 et journellement dans les bois dont
les
d'acajou, bois
ils coupent des pieces
rouge et autres, qu'ils croient propres à être mis
ceuvre; étant informé en outre qu'au mépris des défenses
enl
à toutes personnes de
ci-devant faites
quelquc qualité et condition
vendre de PEau-de-Vie en détail,
qu'elles soient de
traventiohs criminelles,
ct sur-tout aux Negres, abus ct coil-'
l'un
qui en dernicr licu a causé la mort à deux
Negres,
tué, Pautre pendu; voulant par-tout notre
bien ct lc repos public,
zcle pour le
vriers, Ilabitans
remédier aux désordres ; défendons à tous Ouà
et toutes personnes d'acheter aucun bois écarri ou
propre travailler 7 dcs Negres, à peinc de livres
cable à PHôpital, ct dc plus
d'amcnde applioutre les défenses
grandes en cas de récidive; réitérons en
de-Vic
ci-devant faites à toutcs persomnes de donner dc
aux Negres, et de les asseibler sur Ics Habitations
l'EauVille, à peine de 5oo livres d'amende
ou dans la
ont portés
: vu que les premiercs défenses
I5o, livres; ; et si l'affreux intérêt des Particuliers
qu'ils trouyent à débiter leur Guildive: auxdits
et lcs profits
soumis qu'ils nc doivent à
Negres, les rendent moins
y ajouterons des
léquité et au mouif de notrc défense nous
peines afHictives; voulons
la
soit publice dans tout les carrcfours de que présente Ordonnance
d'icelle pour être affichées
cette Ville, et copies tirées
DONNE,
aux portes des Eglises dépendantes du
etc. Signé ARQUYAN.
Cap.
Tome II.
Xx
dits
et lcs profits
soumis qu'ils nc doivent à
Negres, les rendent moins
y ajouterons des
léquité et au mouif de notrc défense nous
peines afHictives; voulons
la
soit publice dans tout les carrcfours de que présente Ordonnance
d'icelle pour être affichées
cette Ville, et copies tirées
DONNE,
aux portes des Eglises dépendantes du
etc. Signé ARQUYAN.
Cap.
Tome II.
Xx --- Page 366 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
défend de Plaider ni d'Ecrire pour les
OADONNANCE du Roi, qui
Parties.
Du 13 Mars 1713.
Sa MAJESTÉ étant informée que malgré les ordres qvellesd.-devant dans PIsle de la
donnés pour empécher que la chicane ne s'introduisit verue au point que
elle est cependant
Tortue et Côte Saint-Domingue, détournés de leurs affaires particulieres,
les Habitans sont le plus souvent suivre et soutenir les Procès qu'ils se
et de la régie de leurs biens pour certaines Personnes qui se sont érigées en
font les uns aux autres, par
eue de les souffrir contre les intenProcureurs par la tolérance qu'on a dans le ressort du Conseil Supétions de Sa Majesté, particulierement
si
au repos et
, où cet abus, prejudiciable
rieur établi au Cap François
sur la Requête prépublique, a été poussé si loin 2 que le
à la
tranquillité Conseil Supérieur du Cap François par Procureur-Gé- a
sentée audit
son Arrêt du 28 Avril 1712
néral de Sa Majesté; ledit Conscil nommément par
aux nommés Perrier et
fait défenses à toutes personnes, Pavenir de faire aucunes Ecritures pour
Chambillard, de s'immiscer à
ni de Plaider à la Juriprésenter à eux,
les Parties qui se pourroient
à peine de 5oo livres d'amende
diction ordinaire , ni. audit Conseil, pour la seconde, à Pexception
pour la premiere fois, et de bannissement Conseil cqui pourront nommer ct,
toutefois des absens du ressort dudit
et aussi des personnes maconstituer des Procureurs en leur place 2 du Procès donneront des perlades,uquel cas le Juge ou le Rapport Pexécution dudit Arrêt, et Sa
missions ; et étant nécessaire dassurer
se commettre dans
aussi pourvojraux: abus qui pourroient Sa Majesté a fait trèsMajestévoulant du Conseil Supérieur de Léogane ;
de faire aucunes
le ressort défenses à toutes personnes de s'immiscer
établis à
expresses.
dans les Juridictions ni aux Conseils
Ecritures ni de' Plaider
livres d'amende pour la premiere des
Léogane et all Cap, à peine de 5oo
à Texception toutefois
fois et de bannissement pour la scconde, nommer et constituer
absens > du ressort desdits Conscils qui pourront aussi des malades ; auquel cas
des Procureurs en leur place, comme constitués ne puissent agir que sur
veut Sa Majesté que ceux qui seront
les Juges des Juridictions 9
les permissions qui leur seront données par-devant par eux 2 ou par ceux qui
lorsque les Procès seront pendans
ane et all Cap, à peine de 5oo
à Texception toutefois
fois et de bannissement pour la scconde, nommer et constituer
absens > du ressort desdits Conscils qui pourront aussi des malades ; auquel cas
des Procureurs en leur place, comme constitués ne puissent agir que sur
veut Sa Majesté que ceux qui seront
les Juges des Juridictions 9
les permissions qui leur seront données par-devant par eux 2 ou par ceux qui
lorsque les Procès seront pendans --- Page 367 ---
de PAmérique sous le Venz.
eront les fonctions de Présidens desdits Conseils, lorsque les Procès y
seront portés. Mande Sa Majesté au Genemerlsweraadisel et à
l'Intendant des Isles Françoises de l'Amérique ; au Gouverneur Particulier et Commisuire-Ordomateir de ladite Isle. de la Tortue et Côte
Saint-Domingue ; aux Officiers des Conseils Supérieurs établis à Léogane et au Cap; et aux Officiers des Jurdictions 2 de tenir la main,
chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera
enregistrée aux Conseils Supérieurs de Léogane et au Cap, lue, publice
et affichée, etc.
R. au Conseil de Léogane 3 le 7 Juillet 2713.
Et à celui du Cap , le même jour.
ORDONNANCE du Commandant en Chef, par interim 3 qui établit
un Avocat unique au Cap s et un Faiseur de Requéie pour le
Commandant.
Du 22 Mars 1713.
Lr Comte d'Arquyan, s etc.
Etant informé qu'au mépris de l'Arrêt du Conseil Supérieur du Cap;
et des Ordonnances de M. Mithon , qui ont cassés tous les Procureurs >
plusieurs Particuliers et même plusieurs nouveaux venus 2 s'ingerent de
conseiller sous main et faire des écritures, qui sont plus propies à fole
l'union
menter des Procès qu'à en terminer, > et troubler repos public,
entre les Habitans, , à quoi nous employons tout notre temps et nos
soins pour y pouvoir parvenir; nous défendons à tous Habitans de se
servir en rien de tout ceux. qui ont ci-devant exercé la Charge de
Particuliers qui n'entendent nulleProcureur; et commeil y a plusieurs
ment les affaires et qui ont besoin de quelqu'un qui forme leurs Reqaêtes
et dresse leurs Pieces pour être présentées aux Juridictions et Conseils 5
choix
de la
nous avons cru ne pouvoir faire un meilleur
que
personne
du sieur Gebert, passé Avocat au Parlement de Paris, et établi en cette
Ville, auquel nous donnons plein pouvoir de gérer les affaires des personnes qui auront recours à lui dans la nécessité de Plaider : défendons
à toutes personnes de travailler pour le Public, à peine de 300 livres
d'amende arbitrale pour la premiere fois, de goo livres pour la seconde,
et deux mois de prison, et d'être chassés de la Colonie s'ils y retomXx ij
que
personne
du sieur Gebert, passé Avocat au Parlement de Paris, et établi en cette
Ville, auquel nous donnons plein pouvoir de gérer les affaires des personnes qui auront recours à lui dans la nécessité de Plaider : défendons
à toutes personnes de travailler pour le Public, à peine de 300 livres
d'amende arbitrale pour la premiere fois, de goo livres pour la seconde,
et deux mois de prison, et d'être chassés de la Colonie s'ils y retomXx ij --- Page 368 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
seulement au sieur de la Chaqusin
boient une troisieme fois; permettons
qu'au Commandant; ;
de faire les Requêtes qui ne devront être présentées affichée, afin que
voulons que la présente Ordonnance soit publiée ARQUYAN..
n'en ignore. DoNNÉ au Cap, etc. Signé
personne
établit le sieur DE PATY Commandant des
ORDRE du Rois qui
Parties de POuest et du Sud.
Du 29 Mars 1713.
D E P A R I E R O I.
fait choix du sieur de Paty, Gouverneur du PetitS, MAJESTÉ ayant
Commander dans les Quartiers de
Goave Côte Sain-Domingue, pour
de Commandant,
P'Ouest et du Sud ; Elle veut qu'il y fasse les fonctions son Lieutenantdu sieur Phelypeaux 2 Gouverneur, et
sous P'autorité
et du sieur Comte de Blénac, GouGénéral aux Isles de PAmérique; la Tortue, et Côte Saint-Domingue 2 et.
verneur Particulier de PIsle de
desdites Isles de TAméLieutenant de Sa Majesté; au Gouvernement sieur Comte de Blénac, sous
rique 5 et en P'absence ou au défaut dudit Gouverneur de PIsle de Sainteles ordres du sicur Comte d'Arquyan,
et obéir en ladite
Croix, auquel Sa Majesté mande de le faire reconnoitre
Louis. Et plus bas , PHELYPEAUX.
qualité. FAIT à Versailles, etc. Signé
R. au Conseil de Léogane 3 le 7 Juillet 2723.
Lettre du Ministre à M. PIntendant s touchant
EXTRAIT d'une
des Missions des Isles de tout
les Droits Curiaux > et PIndépendanse
Evèque.
Du 29 Mars 1713.
avez fait avec M. Charite > conJareamin le Réglement que vous
à Sa Majesté, quil'a
cernant les Droits Curiaux, et j'en ai rendu compte exécuté dans les Quarapprouvé; mais-Etle, desire qu'il soit également il est inutile que ce
tiers de POuest, comme dans les Quartiers dul Nord : car outre que c'est
Réglement soit vérifié par PArchevèque de Paris;
> et PIndépendanse
Evèque.
Du 29 Mars 1713.
avez fait avec M. Charite > conJareamin le Réglement que vous
à Sa Majesté, quil'a
cernant les Droits Curiaux, et j'en ai rendu compte exécuté dans les Quarapprouvé; mais-Etle, desire qu'il soit également il est inutile que ce
tiers de POuest, comme dans les Quartiers dul Nord : car outre que c'est
Réglement soit vérifié par PArchevèque de Paris; --- Page 369 ---
de P'Amérique souls le Veni.
un fait purement de Police , vous savez bien que les Missions des Isles
ne sont point assujetties auix Evèques.
Pour enregistrer au Greffe du Conseil, le présent Cst conforie à
l'original. Signé MITHON.
R. au Conseil de Lingane, le 7 Juillet 1723.
Et à celui du Cap, le 8 doit suivant.
esa
EXTRAIT d'une Lettre du Ministre à M. PIntendadt > touchant les
Procureurs aux Biens vacans.
Du 29 Mars 1713.
Jrcunine le Réglement que vous avez fait pour obliger les Procureurs des Bicns vacans de rendre compte tous les ans, ct empécher tous
les abus qu'ily a eu jusqu'à présent de leur part; Sa Majesté Pa approuvé
en son entier; vous aurez soin de le faire exécuter, ct de m'informer de
cc qu'il produira.
Extrait de l'original. Signé MITHON.
R. au Conseil de Léogane > le 7 Juillet 1713.
Et à celui du Cap, le 8 Aott suivant.
LETTRE du Ministre à M. PIntendant, pour n'assembler le Conscil
de Léogane que tous les deux mois.
Du.29 Mars 1713.
Purseux vous croyez qu'il y auroit de linconvénient d'assembler tous
Jes mois le Conseil Supérieur de Léogane, ct que ccla détourneroit les
Conseillers et les Habitans du soin de leurs Habitations 3 il n'y a
continuer comme par le passé, et ainsi qu'il SC pratique à la
qu'à
de Passembler tous les deux mois ; mais vous devez observer de Martinique finirdans
Jes séances qui se tiendront, toites les affaircs sans en remettre
aliaque lc Public ne soit point lésé par lc défaut d'expédition. aucune,
R. au Conseil de Léogane, 3 le 7 Juillet 1713.
Et à celui du Cap, le 8 Avilt suivant,
leurs Habitations 3 il n'y a
continuer comme par le passé, et ainsi qu'il SC pratique à la
qu'à
de Passembler tous les deux mois ; mais vous devez observer de Martinique finirdans
Jes séances qui se tiendront, toites les affaircs sans en remettre
aliaque lc Public ne soit point lésé par lc défaut d'expédition. aucune,
R. au Conseil de Léogane, 3 le 7 Juillet 1713.
Et à celui du Cap, le 8 Avilt suivant, --- Page 370 ---
Loix et Const. des Coloniès Françoises
LETTRE du Ministre aux Administrateurs: s touchant les Lépreux
de Saint-Domingue.
Du 29 Mars 1713.
S. MAJESTÉ a approuvé le parti que le Conseil a pris d'ordonner
visite dcs Habitans du Quartier qui sont auaqués de la
une seconde
ce mal ne puisse point
Linenilecerintronerde) less séparer pour que
destine leur
se communiquer; mais Sa Majesté n'approuve point qu'on
Habitation à lIsle dc la Tortue; il faut au contraire la conscrvcr pour
des Ennemis;
s'en servir en cas d'une contagion ou de quelque irruption retraite sûre
si on y plaçoit des Lépreux, CC seroit ôter à la Colonie une
vicns de vous
ainsi Sa Majesté desire que
dans le cas quc je
expliquer 3
et
vous
vous cherchiez un autre Quartier éloigné pour, les placer, que
prenicz de justes mesures pour qu'ils n'aient aucune communication avec
les autres Habitans , etc.
R. aul Conseil du Cap, le 7 Juillet 2723.
LETTRE du Ministre aux Administraseurs, 2 sur une Accusation de
Fiol.
Du 29 Mars 1713.
A l'égard du nommé Gerry accusé d'avoir violé une jeune Fille; il
à la vérité de preuyes constantes pour déterminer une
ne paroit pas
fortcs
ordonner la Question,
condamnation: ; elles étoient assez
pour
véritablement
laquelle on auroit pu déméler la vérité; ct s'il étoit
par convaincu du crime, la peinc des Galeres,à laquelle il a été condamné,
rendu compte de cette procédure à Sa Majesté,
seroit trop légere : j'ai
Sa Majesté n'en faisant
quin'a) point voulu accorder la grace audit Gerry,
qu'on
point pour le crime dont il est accusé; clle approuvera cependant contente 3
le laisse en liberté dans la Colonic, puisque la Partic civilc est
mais il faudra qu'il habite un autre Quartier que celui du Cap.
Extrait sur Poriginal. Signé BLENAC et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le 7 Juillet 2713.
oit trop légere : j'ai
Sa Majesté n'en faisant
quin'a) point voulu accorder la grace audit Gerry,
qu'on
point pour le crime dont il est accusé; clle approuvera cependant contente 3
le laisse en liberté dans la Colonic, puisque la Partic civilc est
mais il faudra qu'il habite un autre Quartier que celui du Cap.
Extrait sur Poriginal. Signé BLENAC et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le 7 Juillet 2713. --- Page 371 ---
de PAmérique sous le Vent.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre
aux Administrateurs,
Approbation de P'Etablissement de deux Grands
touchant
Vayers.
Du 29 Mars 1713.
la
Sistarmeress
approuvé
ont fait d'établir deux Grands proposition queMM.deCharite et Mithon
joint les Commissions
les Voyers dans PIsle, et vous trouverez
pour sieurs de
ciqui ont été proposés pour
Brossard Beaulieu et
aussi qu'il leur soit attribué remplir ces deux Emplois; Elle a Olivier,
14 livres
approuvé
seront requis par les Habitans de
pour chaque journée
se
lorsqu'ils
seront contestés
transporter sur les
entr'eux; sur quoi il est
Chemins qui
que ces journées Jeur doivent être
nécessaire que vous observiez
dépense ne doit
payées par lesdits Habitans
Et afin
regarder en aucune maniere les fonds de Sa ; et cette
d'engager ces Grands Voyers de faire
Majesté.
tement, au moins une fois l'année,
la visite de leur déparleur soit attribué 600 livres
Pintention de Sa Majesté est qu'il
fonds sera pris sur le produit d'appointement des amendes à chacun par an , dont le
Coamalsaie-Orthmucire à condition qui seront arbitrées par le
être payés qu'en
toutefois qu'ils ne
visite qu'ils rapportant par eux tous les ans un
pourront en
auront faite des Quartiers de leur Procès-verbal de la
Majesté vous recommande de tenir
département ; à quoi Sa
autant qu'il sera possible de lever exactement des
la main, et de les
dont ils feront la visite.
Cartes et des Plans des Quartiers obliger
EXTRAIT de la Lettre du Ministre
de
à M. MITHON, à
TApposition des Scelés à la mort de M.
l'occasion
Commandant en Chef de
D. E FALEAXOD,
Saint-Domingue.
Du 29 Mars 1713.
I. me paroit que vous ne deviez
Vence des Effets de feu M. Valernod point consentir que PInventaire et la
savez que suivant POrdonnance
fissent faits par le
vous
de la Marine
Major;
Ordonnateur à mettre le Scelé et à faire s c'est au CommissairePInventaire, sauf en cas de
és à la mort de M.
l'occasion
Commandant en Chef de
D. E FALEAXOD,
Saint-Domingue.
Du 29 Mars 1713.
I. me paroit que vous ne deviez
Vence des Effets de feu M. Valernod point consentir que PInventaire et la
savez que suivant POrdonnance
fissent faits par le
vous
de la Marine
Major;
Ordonnateur à mettre le Scelé et à faire s c'est au CommissairePInventaire, sauf en cas de --- Page 372 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Héritiers Oul Créanciers, à renvoyer le tout
contestation de la part des
suis
que le sieur de Santopardevant les Juges Ordinaires : je persuadé mais à P'avenir SaMajesté veut
Domingo s'en est acquitté avec honneur de ; la Marine, les Commissaires
que conformément à l'Ordonnance
de vous y conformer, , et d'y
soient chargés de ce soin : je vous pric
faire conformer les autres.
de PIntendan: des Isles de PAmérique
COMMISSION de Subdélégué
M. MITHON DE SENNEVILLE.
à Suint-Domingue pour
Du 31 Mars 1713.
bien amé le sieur Mithon : SALUT. La
Louss,ee A notre cher et
rendu dans les différens
satisfaction des services que vous nous avez
nos ordres , nous
vous avez exercé jusqu'à présent par
Emplois que
le
1708 en qualité de Commissairea déterminéà vous établir 6Juillet
en Pabsence
Ordonnateur de FIsle la Tortue et Côte Saint-Domingue, suivant, la Charge
de PIntendant ; et à vous accorder, le 9 Décembre desdits Pays avec
de Premier Conseiller dans les Conseils Supérieurs des nouvelles marques de
pouvoir d'y présider ; et voulant vous donner
état d'être utile audit
notre confiance et- vous mettre de plus en plus en considérables, nous
Pays, et de nous y rendre encore des services Isle plus de la Tortuc et Côte:
avons résolu de vous attribuer dans ladite de nos Isles de PAmérique,
Pabsence de PIntendant
s'ily
Satine-Domingue,en
faire Ipi-même
les fonctions qu'il seroit en droit d'y
en partie
Habitans dudit Pays ne souffrent aucun préjudice
résidoit, afin que les
et autres à ce nous moude l'absence dudit Intendant : A CES CAUSES,
et ces Présentes
commis , ordonné et établi , par
vant, nous vous avons
ordonnons et établissons pour dans
signées de notre main, commettons,
en Pabsence du sieur
ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue, informer de toutes
de Vaucrèsson, Intendant des Isles de FAmérique, notre service 2 procéder
et Menées faites contre
Entreprises, , Pratiques
qualité et condition qu'ils soient, et
contre les coupables, de quelque
nécessaires pour raison de ce,
faire toutes les procédures et instructions le nombre de Gradués et Juges
juger ensuite lesdits Procès avec
à cet effct 5
Ordonnanecs, qui" seront par vous appellés
ce
portés par nos
renduc, et tenir la main à $
veiller à ce que la justice soit exactement
Officiers soient mainles Juges inférieurs dudit Pays et tous nos
Conseils Supéque dans leurs fonctions sans y être troublés par lesdits
xieurs,
temus
pour raison de ce,
faire toutes les procédures et instructions le nombre de Gradués et Juges
juger ensuite lesdits Procès avec
à cet effct 5
Ordonnanecs, qui" seront par vous appellés
ce
portés par nos
renduc, et tenir la main à $
veiller à ce que la justice soit exactement
Officiers soient mainles Juges inférieurs dudit Pays et tous nos
Conseils Supéque dans leurs fonctions sans y être troublés par lesdits
xieurs,
temus --- Page 373 ---
sous le Vent.. :
de TAmérique conformément à nos Edits et
rieurs ; juger de toutes matieres civiles bonne Ville, Prevôté et ViOrdonnances, ct à la Contume de notre seul la connoissance et juricomté de Paris : youlons que yous ayez
de nos droits
concerne la levée et perception
diction de tout ce qui Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue; 5
dans Pétendue de ladite
circonstances et dépensavoir, des droits d'Indigo et de Boucherie,
puisse être s
dances, tant en matiere civile, de quelque nature qu'elle de
afffic-
, en cas peine
matiere criminelle, sur laquelle cependant
qu'en
le nombre de Juges porté par nos Ordonnances:
tive vous prendrez
Ordonnances, qui seront par vous. rendus,
voulons que les Jugemens et
été donnés pér ledit Intendant de
soient exécutés comme s'ils avoient
Prises à Partie, Edits et Ortoutes Récusations,
nos Isles , nonobstant
3 et que les appellations
donnances, et autres choses à ce contraires Ordonnances soient portées
qui seront interjettées desdits Jugemens et
Conseil : voulons en outre que conjointemnent.
directement en notre
Gouverneur de ladite Isle la Tortue et
avec le sieur Comte de Blénac 2
des
,au Gouvememen@ensail.
Côte Saint-Domingue, etnotreLieutenant, les
de Police requis, déIsles de PAmérique , vous fassiez Réglemens les bornes; de faire tout
partissiez les Concessions de Terre, et régliez
mandement spécial,
autorité et
ce que dessus, vous donnons les pouvoir, lieux où notre service ne vous permême de Subdéléguer, dans
vous jugerés à
mettra pas de vous transporter, telles personnes civiles, que sauf Pappel parpropos pour connoitre des affaires purement rendus. Mandons au sieur
devant vous des Jugemens qui seront par eux
aux Isles de
Phelypeaux, 2 Gouverneur, 2 ct notre Lientenant-Genéral et Comte de
et aux sieurs Arnould de Vaucresson
PAmérique >
de l'effet et contenu dans ces Présentes ; orBlénac de vous faire jouir
établis en ladite Isle la
domons aux Officiers des Conseils Supérieurs conformer, à l'effet de quoi les
Tortue et Côte Saint-Domingue de s'y Conseils. Car tel est notre plaisir.
Présentes scront enregistrées auxdits de Mars, l'an de grace , mil sept
DoNNE à Versailles, le trentieme jour
Signé Lours. Et sur le
treize 5 et de notre regne le soixante-dixieme.
repli, PHELYPEAUX.
R. au Conseil du Cap,le 13 Juin 2723.
Et à celui du Petit-Goave, le
Cette Commission comme le porte la Lettre du Ministre du4Avril1713,
fut dressée sur celle de M. Le Fevre d'Albon, Comminmin-Ondbsiera
Cayenne.
Yy
Tome II.
à Versailles, le trentieme jour
Signé Lours. Et sur le
treize 5 et de notre regne le soixante-dixieme.
repli, PHELYPEAUX.
R. au Conseil du Cap,le 13 Juin 2723.
Et à celui du Petit-Goave, le
Cette Commission comme le porte la Lettre du Ministre du4Avril1713,
fut dressée sur celle de M. Le Fevre d'Albon, Comminmin-Ondbsiera
Cayenne.
Yy
Tome II. --- Page 374 ---
des Colonies Françoises
Loix. et Const.
et Provinciaux des
Création des Cemniusirnr-Giatrasx
de la
EDIT portant
étend sur toutes les dépenses
Invalides de la Marine, et qui
livres qu'ilporse
des Galeres, la retenue des 4 deniers pour
Marine et
de certains objets.
même à 6 deniers à Pegard
Du mois de Mars 1713.
que nous avons
etc. SALUT.Le succès qu'a eu Pétablissement bonne Ville de Paris pour
Lours, PHôtel Royal des Invalides en notre
et Soldats de nos
fait de
des pauvres Officiers
nous
Pentretien et la subsistance
dans les services qu'ils
Armées de terre, qui après s'être distingués continuer, oul par vieillesse ou
hors d'état deles
aux
ont rendus se trouvent
de leurs blessures, nous a fait penser
leurs infirités, ou à cause
Matelots, Soldats de
par
de même les Ofliciers,
nos Arsenaux
moyens de récompenser les Ouvriers travaillans dans
la Marine et des Galeres, et
vieilli dans le service ; pour cet
qui auront été estropiés ou qui auront Edit du mois de Mai 1709, etc. Les
effet nous avons ordonné par notre réservés de prendre de ce nouvel
soins particuliers que nous nous sommes donnons à ce qui le regarde, nous
établissement, et Pattention que nous
pour remplir lcs vues
cC qui manque à sa perfection
suflisantes, 2 nonont fait connoitre
attacher des sommnes
nous avons toujours eues d'y
aux Officiers Mariniers,
que
fournir la subsistance nécessaire
aux Offiseulement pour
mais encore pour donner des récompenses: actions de
Matelots, Ouvriers, >
Galeres qui se distinguent par des
ciers de la Marine et des
la reténue des quatre deniers pour
valeur 5 nous avons considéré que Marchands et les Prises ne pro- la
les
des Bâtimens
celle sur
livre sur Equipages près ce qui auroit été espéré; que lieu suivant
duiroit pas à beaucoup
ordonnée et qu'elle a
de la maniere qu'elle a été
Marine,
les
Tresorier-Géneranx
être constatée et touchée par
de
ledit Edit, ne peut
le parfait paiement des dépenses
de la Marine qu'après
desdits Trésoriers
des Invalides Galeres, qui ont rapport à Pexercice
d'exercice
la Marine et des
ordonnées 5 et aussi que dans Pannée
de
elles sont
un nombre
sur lesquels
ils sont obligés d'entretenir les Isles et les
desdits Tréorers-Géenérmnx,
dans les Amirautés ,
et les
Commis pour la correspondance Particuliers, leurs Commis
avec les Trésoriers
des Recettes ct
Pays Etrangers,
et pour Pexamen
Consuls de la Nation Françoise,
rapport à Pexercice
d'exercice
la Marine et des
ordonnées 5 et aussi que dans Pannée
de
elles sont
un nombre
sur lesquels
ils sont obligés d'entretenir les Isles et les
desdits Tréorers-Géenérmnx,
dans les Amirautés ,
et les
Commis pour la correspondance Particuliers, leurs Commis
avec les Trésoriers
des Recettes ct
Pays Etrangers,
et pour Pexamen
Consuls de la Nation Françoise, --- Page 375 ---
de PAmérique sous le Vent.
dépenses des comptes particuliers desdites Amirautés etPays qui entrent
dans leur compte général ; et encore qu'un Trésorier Particulier établi
et chargé de faire la retelue et le paiement de la demie-solde dans
l'étendue d'une Amirauté n'y peut suffire qu'en établissant des Commis
dans les lieux qui endépendent, ce qui a servi deprétexte àccs Officiers
pour vouloir retenir le montant de Ces dépenses sur les fonds de leur
maniment ; et comme il est important d'y pourvoir, nous avons jugé
nécessaire, en augmentant autant qu'il nous est possible à présent le
revenu desdits Invalides et pourvoyant à ce qui n'a pu être prévu par
ledit Edit pohr faciliter aux Trésoriers-Genéraux et Particuliers les fonctions de leur Office > et la reddition de leurs comptes dans les temps
présens 2 d'établir de nouveaux Ofliciers dont la vigilance et les soins
répondent all dessein que nous avons de mettre ledit établissement dans
Pétat que nous nous sommes proposé, d'assurer le paiement des gages et
augmentations des Officiers créés, et des gages de ceux à créer, et les
dépenses dont les uns et les autres seront tenus pour remplir et faire
remplir sous eux les fonctions de leir Office, en leur accordant à tous
des appointemhens outre leurs gages, au moyen des fonds que nous nous
proposons dc faire dans les Etats de nos Finanees pour leur être distribués anmellement par les Trésoriers-Généraux desdits Invalides; ensorte
qu'ils ne puissent espérer de toncher lesdits appointemens qu'en remplissant les fonctions de leurs Charges suivant nos intentions : A CES
CAUSES, ctc. nous avons par le présent Edit, perpétucl et irrévocable,
créé et érigé, créons et érigeons en titre d'Office, formé et héréditaire ,
un notre Conseille-Commissaire-Général, résident à Paris, et dix nos
Conseillers-Commissaires Provinciaux des Invalides de la Marine; voulons que ledit Commissaire-Général ait, sous nos ordres et sous ceux du
Secrétaire d'Etat, 2 ayant le département de la Marine, une inspection
générale sur tous lesdits Invalides et que tous les comptes des Trésoriers Particuliers des Invalides soient par lui examinés, ainsi que le
compte général des revenus desdits Invalides qui sera rendu par les
Trésoriers-Généraux desdits Invalides, lesquels comptes il fera rapporter
par-devant les Commissaires que nous nommerons pour les arréter 3 et
qu'au surplus il fasse les autres fonctions que nous jugerons nécéssaires
par rapport auxdits Invalides suivant les ordres que nous lui en ferons
expédier; et que lesdits Commissaires Provinciaux aient aussi inspection
Sous nos ordres et sous ceux du Secrétaire d'Etat, ayant le département
dela. Marine,sur tout ce qui concerne Pétablisssement des Invalides dans
l'étendue de leur département; ; qu'ils fassent tous les ans une revue
Yy ij
'au surplus il fasse les autres fonctions que nous jugerons nécéssaires
par rapport auxdits Invalides suivant les ordres que nous lui en ferons
expédier; et que lesdits Commissaires Provinciaux aient aussi inspection
Sous nos ordres et sous ceux du Secrétaire d'Etat, ayant le département
dela. Marine,sur tout ce qui concerne Pétablisssement des Invalides dans
l'étendue de leur département; ; qu'ils fassent tous les ans une revue
Yy ij --- Page 376 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises des mêmes ct
Jouira ledit Commisaire-Génétal.
desdits Invalides etc.
, prérogatives, préémide noblesse, , honneurs
semblables privileges
autres sortes d'exemptions généralement
nences, et privileges et toutes Conseillers Secrétaires Maison Couronne
quelconques dont jonissent nos
leur ont été attribués par leur Edit
de France et de nos Finances , qui Arrêts et Réglemeus rendus depuis s
de Création, et les Déclarations ,
s'ils étoient rapportés et exsans aucune exception > et tout ainsi que
en nos Grandes et
le présent Edit, du droit de Committimus Provinciaux des
primés par
lesdits Commissaires
Petites Chancelleries, etc. jouiront les
, Comdont
Inspecteun-Ge.@aux,
privileges de noblesse
jouissent Guerres, en exécution de nos
missaires de la Marine et Commissairesdes sans aucune exception 2 et
Déclarations 2 Arrêts et Réglemens 2
Editydu
Edits,
et exprimés par le présent
les
tont ainsi que s'ils étoient rapportés Sceau, etc. Jouiront pareillement
droit de Committimus au petit
desdits Offices des privileges et
Veuves de CCUX qui auront été pourvus
dureront en viduités aux
exemptions portés par ledit Edit tant qu'elles
et Commissaire Prodesquels Offices de Commismire-Généal mille livres de
pourvus
avons attribué et attribuons quarante
des
vinciaux, nous
ledit Etablissement Royal
etc. Et pour assurer d'autant plus des sommes
aux
gages,
attachant
proportionnées
Invalides de la Marine en Y
de la même puissance et autodont il est chargé,-nous avons
et ordonnons, 9
dépenses dessus dit, statué et ordonné, disons 2 statuons de la prérité que
commencer du premier Janvier
voulons et nous plait, qu'à
six deniers pour livre sur les gages
sente année 1713, il soit retenu Maitres, Patrons, Pilotes, Officiers
et appointemens des Capitaines, service des) Négocians, et sur le montant
Mariniers, Matelots employés au
par notre
des Prises faites en mer, aul lieu des quatre deniersordomnés pour livre
total
la retenue, des six deniers
Edit du mois de Mai 1709, et que
dû être faite celle des quatre
aussi ct de la même maniere qu'a
se fasse
notte Edit du moisdel Mai 1709,oelon
deniers pour livre, ordonnée par
deniers pour livrequi doitétre
que la retenue des quatre
, sur toutes les
nons pareillement
Edit du mois de Mai 1709
faite en exécution de notredit
donnons aux Officiers de Guerre ,
quc nous
despensions et appointemens Marinc et des Galeres, gages et appeintemens 2
et aux Equipages de
Officiers employés dans nos Etats,
Intendais, Commissaires, et autres
Aumôniers , MéPrevôté, des Gardes-Côtes,
sont
ceux des Hopitaux, , dela
sur toutes les sommes qui
decins
, et généralement
les Equi2 Chirurgiens, soldes, gages et appointemens pour soit dans
cmployées en pensions, des Galeres , soit dans le Royaume,
pages de la Marine et
des Galeres, gages et appeintemens 2
et aux Equipages de
Officiers employés dans nos Etats,
Intendais, Commissaires, et autres
Aumôniers , MéPrevôté, des Gardes-Côtes,
sont
ceux des Hopitaux, , dela
sur toutes les sommes qui
decins
, et généralement
les Equi2 Chirurgiens, soldes, gages et appointemens pour soit dans
cmployées en pensions, des Galeres , soit dans le Royaume,
pages de la Marine et --- Page 377 ---
de LAmérique sous le Vent.
de même que sur la paie qui
les Colonies soumises à notre obéissance, Arsenaux, , soit à Pavenir, à
se donne aux Ouvriers employés daus I10S
continuée
commencer dudit jour premier Janvier 1713 , non-sculement étendue générale même
et sur-lesdites dépenses, mais encore
sur
pied
de la Marine et des Galeres sans exception
lement sur toutes les dépenses commencer du jour de la déclaration
ni distinction : voulons aussi qu'à
RoyaldesInvalides delaMarine
de la présente Guerre,ledit EtablissementR fait P'Article XIV de notre Edit
jouisse du don que nous lui avons par
de portion d'intérêts
du mois de Décembre dernier, de la Solde,dixieme volontaires, et autres
Mariniers et Matelots
appartenans aux Officiers
été reclamés pendant le temps de
armés en Course qui n'auront point
des Prises; voulons
deux années, à compter du jour de la liquidation commis à la recherche
pareillement que par ceux qui seront par nous dixieme et portion d'inêtre faites' desdites solde,
que nous ordonnons
contiendra les noms et qualités desdits
térêts, il en soit dressé un état qui
et autres à qui le tout apparOficiers Mariniers, Matelots volontaires ,
des Vaisseaux
tiendra; ; et à cet effet que les Armateurs OIl Propriétaires seront par nous Commis
ccux qui
armés en Course comptent par-devant d'intérêts des Equipages des Vaisseaux
desdites solde, dixieme et portion été
et de celles qui serontdues,et
qu'ils auront armés qui auront payées être envoyéa au Secrétaire d'Etat,
- que ledit état soit fait double, Pun pour l'autre
être remis aul Tréle département de la Marine, et
pour
ayant
Invalides, à Peffet de faire le recouvrement des sommes y
soriers des
la chargequ'il n'en pourra
contenues,ainsi qu'il sera expliqué ci-après;àl suir nos ordres; voulons
être par ledit Trésorier ancunement disposé que de ladite recherche soient
en outre que les deniers qui proviendront aux Trésoriers Particuliers
remis par ceux qui s'en trouveront chargés requisition; et pour faciliter la
des Invalides de la Marine à la premiere
à nos Procureurs
recherche ordonnée par le présent Edit, enjoignons desdites Amides Amirautés de tenir la main à ce que les Greffiers nous comles éclaircissemens nécessaires à ceuxque
rautés donnent tous
Greffiers d'obeir à la prem ere
mettrons pour ladite recherche, et auxdits
retenues de six
requisition qui leur en sera faite de toutes lesquelles des Capitaines, Maideniers pour livres sur les gages et appointemens Matelots
au
Patrons, Pilotes, Officiers, Mariniers et
employés sont
tres,
de quatre deniers sur toutes les soinmes qui
service des Négocians,
et sur toutes les
employées cn pensions, soldcs, gages et appointemens, dixieme et portion
dépenses de la Marine et des Galeres; desdites solde, des sommes de
ci-devant expliqués, ensemble
d'intérêts non reclamés
elles des Capitaines, Maideniers pour livres sur les gages et appointemens Matelots
au
Patrons, Pilotes, Officiers, Mariniers et
employés sont
tres,
de quatre deniers sur toutes les soinmes qui
service des Négocians,
et sur toutes les
employées cn pensions, soldcs, gages et appointemens, dixieme et portion
dépenses de la Marine et des Galeres; desdites solde, des sommes de
ci-devant expliqués, ensemble
d'intérêts non reclamés --- Page 378 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
livres 6 sols 8 deniers 2
livres 8 sols 5 deniers, et de 53333 Finances pour les gages
ordonné dans les Etats- de nos
Indont le fond est
de notredit Etablissement Royal des la
des Officiers
lesdits
de
et appointemens
nous avons doté et dotons
Invalides
valides de la Marine;
ainsi
jouissent de la retenue
de même et tout
qu'ils
Marine pour en jouir
mois de Mai 1709; déclarons toutes lesdites
ordonnée par notre Edit du
tous les revenus qne nous pourrons
retenues, dons et fonds ensemble Royal desdits Invalides, deniers
donner dans la suite à FEtablissement lesdits Débiteurs soient convoulons quc
Royaux ; et en conséquence
pour nos propres deniers et affaires;
traints au paiement d'iceux, comme raison de ladite retenue qui sera faite sur
et en cas de contestations pour
Maîtres, Patrons, 2 Pilotes , et
les gages et appointemens des Capitaines, des Négocians, et sur le
Officiers Mariniers employés au service
de la reautrés
aussi pour raison
montant des Prises faites en mer. 9 comme des solde 2 dixieme et pornous avons ordonnée être faite
volontaires
cherche que
Ofliciers Mariniers , Matclots
tions d'intérêts appartenans aux n'auront point été reclamés et au paiement
et autres armés en Course qui
la recherche entre les mains desdits
des sommes qui proviendront de atrribué et attribuons par notre présent
Trésoriers des Invalides ; avons
Amirautés à F'exclusion de tous
Edit toute Juridiction aux Officiers Sentences des
qui sont ou seront par
autres Juges : et voulons que les Amirautés, soient exécutces par
eux rendues, même celles des premieres
quelconques et
nonobstant toutes oppositions ou appellations
,
ensemble
provision
d'icelles; voulons quele fonds desditesretenues IV de notre
sans préjudice
conformément à P'Article
des dons ci-dessus soient employes
à donner des gratifications et
Edit du mois de Mai 1709, et encore Invalides, et des Officiers et Maaux Veuves et Enfans des
nos Vaisseaux ou sur
récompenses auront été tués ou qui décéderont sur
voutelots qui
suivant que nous le jugerons à propos,;
ceux de nos Sujets, le sout
deniers desdites retennes soit faite ;
lons que la- Recette de tous les
des Capitaines,
savoir, celle des six deniers sur les gages et appointemens Mariniers 2 et autres MaMaîtres, Patrons, Pilotes, et autres Oficiers sutr le total des Prises, par
au service des Négocians et
telots employés
chacun dans Pétendue de son département, dans les
les Trésoriers Particuliers
les dépenses qui s'emploient
et que les sommes destinées pour de la Marine et des Galeres soient par la
comptes des Trisories-Généraux
des Invalides de
remises et délivrées auxdits Trésoriers-Généraux ensorte que les
eux
quittances de mois à autre;
le
Marine sur leurs simples
année soient remis dans courant
fonds du mois de Janvier de chacune
Pétendue de son département, dans les
les Trésoriers Particuliers
les dépenses qui s'emploient
et que les sommes destinées pour de la Marine et des Galeres soient par la
comptes des Trisories-Généraux
des Invalides de
remises et délivrées auxdits Trésoriers-Généraux ensorte que les
eux
quittances de mois à autre;
le
Marine sur leurs simples
année soient remis dans courant
fonds du mois de Janvier de chacune --- Page 379 ---
de i-Amérique sous le Vent.
de Février suivant, et ainsi à continuer de mois en mois; voulons que
Je paiement en soit fait auxdits Trésoriers-Genéraux des Invalides sur le
pied de l'effectif des fondsqui seront ordonnés chacun mois auxdits Trésoriers-Généraux de la Marine et des Galeres à notre Trésor Royal et
Recettes générales de nos Finances, et sur les fonds des Recettes ordinaires 2 de maniere qu'il ne sera fait aucune déduction sousquelque prétexte que ce soit des revenans-bons qui pourroient rester ès mains desdits
Trésoriers-Généraux de laMarine et des Galeres, saufà tenir comptedans
les années suivantes si le cas y échoit de ce qui auroit été trop payé à
cause des revenans-bons ; ne pourront lesdits Trésoriers-Généraux et Particuliers desdits Invalides faire aucune dépense des deniers de leur ianiment ni des fonds destinés au paiement des gages et appointemens des
Officiers desdits Invalides que suivant les Etats et Ordonnances que nous
ferons expédier à cet effet, et seront tenus d'en compter les recettes et
dépenses par-devant les Commissaires qui seront par nous nommés ;
savoir, les Trésoriers Particuliers trois mois après l'expiration de chaque
année, et les Tresoriers-Générmux six mois après lexpiration de leur
exercicc sails qu'ils puissent être obligés de rendre aucun compte en
nos Chambres des Comptes ni ailleurs, dont nous les avons déchargés et
déchargeons pour toujours s le tout conformément aux Articles XVII et
XVIII de PEdit du mois de Mai 1709; permettons auxdits Trésoriers et
Contrôleurs des Invalides, même aux Officiers présentement créés de
commettre aux fonctions de leurs Offices des Sujets pour les exercera
condition d'en demeurer civilement responsables, lesquels ne pourront
néanmoins en faire les fonctions qu'après qu'ils auront été agréés par
nous 5 ct faute par eux d'exercer lesdits Offices ou d'y commettee, il y
sera par nous commis même à ceux vacans par mort ou qui n'auront
point été levés ; voulons que ceux qui y seront commis jouissent sans
aucune différence ni exception tant et si longuement qu'ils rempliront
lesdites fonctions des mêmes pouvoirs 2 privileges, exemptions, fonctions, droits ct autres avantages dont jouissent et doivent jouir les Titulaires par PEdit du mois de Mai 1709, par le présent Edit et les Arréts
de notre Conseil rendus en conséquence, et en interprétation, ensorte
néanmoins qu'il n'y ait qu'un seul privilégié pour chacun Office; lesquels
Commis voulons être employés sous leurs noms pour les appointemens
de l'Office qu'ils excrceront dans les Etats et Ordonnances que nous
ferons expédier tous les six mois pour le paiement de tous les Officiers
desdits Invalides, de maniere que ceux qui n'exerceront pas eux-mêmes
lesdits Offices n'y seront employés que pour les gages et augmentations
orte
néanmoins qu'il n'y ait qu'un seul privilégié pour chacun Office; lesquels
Commis voulons être employés sous leurs noms pour les appointemens
de l'Office qu'ils excrceront dans les Etats et Ordonnances que nous
ferons expédier tous les six mois pour le paiement de tous les Officiers
desdits Invalides, de maniere que ceux qui n'exerceront pas eux-mêmes
lesdits Offices n'y seront employés que pour les gages et augmentations --- Page 380 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
soient
attribués à leurs Offices, et que leurs appointemens
dc gages
desdits Invalides
payés auxdits Commis par les Tresoriens-Géneraux simple quittance 2 en fournisexercicesurleur
les
chacun dansl'annéedeleur fois seulement par ceux qui seront commis par
sant pour la premiere
de la procuration Otl commission qu'ils
Titulaires copie collationnée
et ceux qui seront par nous
ensemble de notre agrément , par
exerauront,
collationnée de l'ordre qu'ils auront de nous pour
commis copie
et Parti-"
voulons que lesdits Trésoriers et Controleuns-Généraux vertu du
cer ;
toutes les sommes qu'ils recevront en
culiers jouissent sur
droits de quittance et autres réglés par les
présent Edit des taxations Edit 2 du mois de Mai I 709, et ne pourront être
Articles XIV et XV dudit
de notre Editdu nois
compris dans lesl Rôlesqui seront arrêtés en exécution taxations attribuées par ledit
de Décembre dernier pour Pacquisition des
de méme et tout ainsi
Edit, dont nous les avons dispensé et dispensons, Hôtel Royal des Invalides
les Trésoriers et Contrôleurs de notre
aussi être
que
bonne Ville de Paris, et qu'ils ne pourront
établi en notre
Déclaration du premier Octobre dernier
assujettis à Pexécution de notre franc salé dont les dispensons pareillepour confirmation du droit de
lesdits Offices de Commisment ; pourront toutes personnes Provinciaux posséder créés par le présent Edit, sans
saire-Général et Commissaires
qu'ils aient l'age de 22
incompatibilité d'autres Oflices et Emplois pourvn
et Comnissaires
lesdits Commitsaire-Genéal
ans accomplis; ne pourront Edit, etl les Trésoriers et Commisaires-GéProvinciaux créés par lej présent
créés parnotre Editdumois
néraux etl Particuliers des Invalides delaMarine, supplément definance,
taxés) pourcomptabiliné,
del Mai 1709: , étreàl'avenirt
iautrement pour quelque cause etsous
acquisition d'augmentation de gagesnia
les avons déchargés et décharquelque prétexte que ce puisseêtre, dontnous
contraires
et
leurs
socbesmbsmederteed
geonsdesàp présent pourtoujours
attendu la nécessité de
auxquels nous avons dérogé et dérogeons 7
ne pourront
de leurs gages et appointemens;
fonctions et la modicité
Pacquisition desdits
pareillement être augmentés à la Capitation pour à titre de survidesdits Offices eux et leurs successeurs
être
Offices : jouiront
Edit du mois de Décembre 1709,sans
vance conformément à notre
mais seulement aux mutations le
tentts de nous payer aucuine finance 2
qui auront été payées pour
huiticme du quart des sommes principales
acheteront lesdits
Pacquisition desdits Offices ; permettons à ceux besoin qui à cet effet, et
Offices d'emprunter les somines dont ils auront qui y sont attribués,
d'affecter auxdits emprunts lesdits Offices et les gages finances. Si donnons
dont ii sera fait déclaration daus les quittances de
en
conformément à notre
mais seulement aux mutations le
tentts de nous payer aucuine finance 2
qui auront été payées pour
huiticme du quart des sommes principales
acheteront lesdits
Pacquisition desdits Offices ; permettons à ceux besoin qui à cet effet, et
Offices d'emprunter les somines dont ils auront qui y sont attribués,
d'affecter auxdits emprunts lesdits Offices et les gages finances. Si donnons
dont ii sera fait déclaration daus les quittances de
en --- Page 381 ---
de PAmérique sous le Vent.
en mandement à nos amés et féaux Conscillers, les Gens tenant notre
Conseil Supcrieur (de Léogane et du Cap) Côte Satint-Domingue, que
le présent Edit ils fassent lire et publier et cnregistrer 7 et le contenu en
icelui garder et exécuter selon sa forie et teneur, nonobstant tous Edits,
Déclarations, Ordennances et Réglemens, et autres choses à ce contraires,
auxquels nous avons dérogé et dérogeons par lc présent Edit, etc.
DoNNÉ à Vérsailles aul niois de Mars, Fan de grace, 1713, ct de notre
regnele soixante-dixicme. Signé LoUis. Et plus bas, PHELYPEAUX.
R. au Conseil de Léogane, le 7 Mai 2724.
Er à celui du Cap, le 2 Juillet suivant.
Nous avons retranché dans cet Edit ce qui a trait aux Finances et aux
Gages des Ofices quiy sont dénommés comine absolument étranger.
aux Isles.
ORDONNAN CE des Administrateuri, , pour donner cours à la
Monnoie de Hollande.
Du Ir Avzil 1713.
Lr Comte
d'Arquyan, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
M. le Vasseur, Commissaire à la suite de l'Escadre de M. Cassard,
venu en cette Isle par relâche dans le Vaisseau du Roile Ruby, ayant ett
besoin de Vivres pour ladite Escadre qui en manquoit; nous, à sa requisition et en conséquence des ordres de Monseigneur lc Comtc de Pontchartrain 2 de leur donner toute sorte dassistance, lui en aurions fait
fournir la quantité dont il auroit eu besoin par les Capitaines Marchands
et autres Négocians de cette Isle; mais ledit sieur le Vasseur n'ayant pu
payer lesdits Vivres qu'en inonnoie de Hollande, qui n'a point cours ni
de débit en cette Isle, ct étant nécessaire de lui donner cours par proportion dc sa valeur et du poids , attendu la nécessité du paiement desdits
Vivres et Pimpossibilité qu'il y auroit ett d'en trouver par d'autres
moyens, > et qui auroit été tres-préju.liciable au service du Roie et à ladite
Escadre; nous ordonnons que ladite Monnoie scra reçue sans difficulté
par les Habitans, Négocians ei autres, conformément aû prix qu'elle a
dans le Commerce de France; savoir, les Ecus de Hollande ordinaires
à trois livres la piece, ct les Ducatons, ou autrement Pieces de Banque
qui ont les marques des sept Provinces 3 liv. I5 sols; les Fcus d'Espagnc ct d'Angleterre aussi 3 liy. 15. sols; les demi-Ecus de toutes marTomre II.
Zz
Monnoie scra reçue sans difficulté
par les Habitans, Négocians ei autres, conformément aû prix qu'elle a
dans le Commerce de France; savoir, les Ecus de Hollande ordinaires
à trois livres la piece, ct les Ducatons, ou autrement Pieces de Banque
qui ont les marques des sept Provinces 3 liv. I5 sols; les Fcus d'Espagnc ct d'Angleterre aussi 3 liy. 15. sols; les demi-Ecus de toutes marTomre II.
Zz --- Page 382 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sans
Ducatons de toutes marques 25 sols 2
ques 35 sols; et les tiers de
d'en recevoir audit prix ci-dessus
personne puisse se dispenser
aux Conseils Supéque.
la
Ordonnance enregistrée
etc. DoxNE
spécilié; et sera présente Isle, lue, publiéc et aflichée,
rieurs et Juridictions de cette et MITHON.
àLéogane, etc. Signés ARQUYAN
Conseil du Cap, le 8 Mai 2723.
R. au
le même jour.
Et à celui de Léogane
qui désapprouve
du Ministre à M.MITHON,
EXTRAITA de la Lettre
Consulaire, et luip permet de subdôléguer
PErablissement d'une Chambre
à certains égards.
Du 4 Avril 1713.
vous ai écrite le 29 Mars qu'il n'étoit
Vous verrez par la Lettre que je
que vous aviez fait d'une
PEtablissement
aviez en ccla surpassé
pas possible Consulaire dapprouver au Cap, parce que vous
je voulois bicn
Chambre
Je yous ai marqué en même temps que et afin de pouvoir
votre ponvoir. laisser lc soin de la supprimer vous-même; de m'envoyer des
vous
vous ai mandé
furent
établir un Subdélégué au Cap, je vous avez et de cclles qui
de toutes les Commissions que
de me les envoyer en
copies à feu M. Deslandes 3 ne manqucz point les affaires, et pour
données
ne point Jaisser languir
réponse; en attendant, pour
ne prissent tirer aucun avantage cette
cherchent à les prolonger
de
que ceux. qui
vous devez faire de Pétablissement pareille
de la suppression que Roi de vous donner une Commission
Chambre, j'ai proposé au
d'Albon, Commnisaire-Ordon- la
à cclle qui a été donnée à M. Lefevre bien voulu yous Paccorder ; vous
à Cayenne; Sa Majesté a
de subdéléguer
nateur
vous verrez qu'elle vous permet
vous
trouverez ci-jointe ;
ne serez point, et que par conséquent
dans les Quartiers où vous
auquel il sera nécessaire que
établir un Subdélégué au Cap,
et discrétion, en obpourrez
de SC comporter avec sagesse qui seront de peu de
vous recommandiez s'attribuer que les affaires civiles
détruire la Juriservant de ne
célérité, pour ne pas
les
ou
conséquence, qui demanderont du Conseil Supérieur avec égards
et de se conduire à l'égard
donner occasion à aucune
diction >
et de maniere qu'il ne puisse
avec la plus
qui conviennent, recommaude de vouts observer vons-méme yous atribue,
plainte : je vous
fonctions que cette Conmission
grande attention dans les
'attribuer que les affaires civiles
détruire la Juriservant de ne
célérité, pour ne pas
les
ou
conséquence, qui demanderont du Conseil Supérieur avec égards
et de se conduire à l'égard
donner occasion à aucune
diction >
et de maniere qu'il ne puisse
avec la plus
qui conviennent, recommaude de vouts observer vons-méme yous atribue,
plainte : je vous
fonctions que cette Conmission
grande attention dans les --- Page 383 ---
-
de tAmérique sous le Vent,
affaires 2 ou celles où il vous
et de n'attirer à vous que les petites empêcher Poppression : ce
paroitra que l'antorité sera nécessaire pour connoitre de celles qui seront
n'est qu'en pareil cas que vous devez les égards dûs au Conseil Supéconsidérables, et toujours en pratiquant les fonctions que vous y faites
rieur que vous devez toujours soutenir;
vous faire agir dans cet
et la séance que vous y tenez doivent toujours
esprit.
M. Mithon donna une Commission
C'est en vertu de ces pouvoirs que
Conseiller au Conseil
de Subdélégué au Cap à M. de Boismorant > de la Marine, le 28
Supérieur de la même Ville et Commissaire
Juillet 2713. Voy.ceue Piece.
de soixante Ouvriers
RÉGLEMENT du Roi, pour une Compagnie
dArtillerie.
à Sain-Domingue sous le nom de Compagnie
passant
Du 20 Avril 1713.
DE PAR L E RoI
le bien de son service et celui
SAMATESTE estimant nécessaire pour
d'y faire passer des
des Habitans de la Tortue et Côte Saint-Domingue,
qui lui ont
Ouvriers de tous métiers ; clle a approuvé les propositions d'Infanterie dans les
été faites par le sieur de la Grange, Enseigne et Sous-Ingénieur
Sa Majesté entretient dans ladite Isle,
Troupes que
ledit sieur de la Grange une Compaau Cap François, 3 pour former par
d'Artillerie ; ct
gnie de soixante Ouvriers, SOUS le nom de Compagnie
et ordonne
voulant assurer l'exécution desdites propositions, a ordonné
ce qui ensuit :
de la Tortue et Côte Saint-DoART. I", Qu'il sera établi à PIsle
d'un Capitaine 2 d'un
mingue une Compagnie d'Artillerie composée
deux Caporaux, 2
Lieutenant, d'un Sous-Lieutenant. , de deux Sergens,
Soldats et deux Tambours.
quatre Anspesades , cinquante
cette ComART. II. Quc les soixante Hommes qui composeront Serruriers, Arpagnie seront Ouvriers et des métiers de Forgerons , de Pierre, ChàrMaçons, Tailleurs
muriers, Cloutiers 2 Taillandiers ,
Tourneurs, Tonpentiers 2 Scieurs de Long 2 Charrons , Menuisiers,
du sieur de
nelliers, Bourliers et Boulangers, et seront levés aux dépens
la Grange.
Zz ij
Anspesades , cinquante
cette ComART. II. Quc les soixante Hommes qui composeront Serruriers, Arpagnie seront Ouvriers et des métiers de Forgerons , de Pierre, ChàrMaçons, Tailleurs
muriers, Cloutiers 2 Taillandiers ,
Tourneurs, Tonpentiers 2 Scieurs de Long 2 Charrons , Menuisiers,
du sieur de
nelliers, Bourliers et Boulangers, et seront levés aux dépens
la Grange.
Zz ij --- Page 384 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de la Grange commandera cette Compagnie
ART. III. Le sieur
lui en fera remettre 1 et le Lieusuivant la Commission que Sa Majesté
il sera expédié des ordres
sous lui auxquels
tenant et Sous-Lieutenant
à ccteffet.
sera tenu de payer les appointemens
ART. IV. Le sieur dc la Grange
Anspesades, Soldats et
Câporaux;
et solde des Officiers, 2 Sergens,
et de leur fournir les
Tambours de ladite Compagnie, Jui compris, 2 suivant les conventions
leur subsistances le tout
Vivres nécessaites pour
qui seront faites entr'eux de gré à gré.
et de Phabiller, ainsi
ART. V. Il sera tenu d'armer ladite Compagnie Marine.
la Compagnie des Bombardiers de la
les ordres
que
ladite Compagnie soit sous
ART. VI. Veut Sa Majesté que
comine les Troupes
'des Gouverneurs et Commandans à Saint-Domingue, fasse au moins deux
entretient, et sujette aux reyues 1 et qu'elle du Canon.
qu'elle y
de Dimanches et Fêtes, Pexercice
dans les
fois le mois aux jours
Compagnie seront logés
ART. VII. Les Soldats de ladite
qui sont à Saint-DoCazernes, s'il y en a > et après que les Troupes
mingue seront logées.
de la Charité à Saint-DoART. VIII. Ils seront reçus aux Hopitaux faudra.
mingue, et le sieur de la Grange payera ce qu'il
AnspeART. IX. Ordonne Sa Majesté que les Sergens, travailleront 2 Caporaux, aux trasades'; Soldats et Tambours de ladite Compagnic le Commisaire-Ordonvaux qu'elle fera faire à Saint-Domingue quand eux seront payés à 3 liv.
les demandera, 5 et en cas de travail par
nateur jour, prix ordinaire de Saint-Domingue.
travailler les
par
au sieur de la Grange de faire
ART.X. Sera permis
les Particuliers quand ils ne seront
Soldats de ladite Compagnic pour
et de retirer le prix de leur
point demandés pour les travaux du Roi, Sa Majesté leur fera payer
travail, aussi bien que les 3 liv. par jour que fera faire, le tout cependant
quand ils travailleront aux travaux qu'elle aura fait avec eux.
suivant Paccord que ledit sicur de la Grange
ladite Compagnie
ART. XI. Les soixante Ouvriers qui doivent former
clle en
dans les Vaisseaux de Sa Majesté quand Hommes
seront passés gratis
et ensuite tous les ans quinze
armera pour Saint-Domingue 2
seront embarqués au lieu d'engagés
de recrue pour ladite Compagnic qui
en cas qu'il n'y ait
Marchands, afin de faciliter leur passage 2 et
par les Vaisseaux de Sa Majesté pour les embarquer.
des
point de
pour lesdites Recrues que
ART. XII. II ne pourra être cmbarqué
Vaisseaux de Sa Majesté quand Hommes
seront passés gratis
et ensuite tous les ans quinze
armera pour Saint-Domingue 2
seront embarqués au lieu d'engagés
de recrue pour ladite Compagnic qui
en cas qu'il n'y ait
Marchands, afin de faciliter leur passage 2 et
par les Vaisseaux de Sa Majesté pour les embarquer.
des
point de
pour lesdites Recrues que
ART. XII. II ne pourra être cmbarqué --- Page 385 ---
de PAmérique sous le Vent.
examinés dans les Ports où ils seront embarOuvriers, lesquels seront
lcs Commissaires de la Marine.
ils
qués par
qu'en arrivant a Saint-Domingue
ART. XIII. Veut Sa Majesté
et incorporés dans
soient présentés au Gouverneur et au Commissaire,
ladite Compagnie.
que les bas Officiers et Soldats
ART. XIV. Veut et entend Sa Majesté de désertion, aux peincs
de ladite Compagnie soient sujets, 2 en cas
et en conOrdonnances concernant ses autres Troupes,
portées par ses
au Conseil de Guerre.
séquence qu'ils soient mis et jugés
les autres Articles des
ART. XV. Ordonne au surplus Sa Majesté que selon leur forme et
propositions du sieur de la Grange seront exécutés
teneur.
Grand Croix de POrdre Militaire de
Mande au sieur Phelypeaux,
des Isles de PAmérique;
Saint-Louis, Gouverneur et Lieutenant-Général Particulier de P'Isle de la Tortue
au sieur Comte de Blénac, Gouverneur
desdites Isles de
et Lieutenant de Sa Majesté
Côte Saint-Domingue,
, et tous autres
P'Amérique ; au sieur Mithon, Comnituire-Odeeneer. droit
à Pexécution
de tenir la main 7 chacun en
soi,
qu'il appartiendra
FAIT à Versailles le 20 Avril 1713.
du présent Réglement. Signé LoUIs. Et plus bas , PHELXPEAUX.
de
2 sur la Chaine des
ARRÉT du Conseil Supérieur Léogane
Arpenteurs.
Du 18 Mai 1713.
L: Procureur-Général du Roi a entré au Conseil et dit qu'il avoit eu
ci-devant Arpenteur, s'étoit servi dans
avis que le sieur des Forges, à faits pendant tous le temps qu'il a
tous les différens arpentages qu'il d'une chaine de trente-six pieds de
été dans le service de cette Charge,
Arpenteur, et auquel
long; que défunt Charles le Boursier, précédent servi de ladite chaîne quoiledit des Forges a succédé, s'étoit aussi
comme il étoit népieds; que
qu'elle ne doive avoir que trente-cinq
longueur de trente-cinq
cessaire de réformer ladit chaîne à sa véritable Pordonnant, il fàt
pieds, il étoit de la prudence du Conseil qu'en
du Roi de sa
dit, etc. LE CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général
du
remontrance, et y faisant droit, a ordonné et ordonne qu'en présence Chef en
Procureur-Général du Roi, et du sieur Cauyet, Ingénieur en
-cinq
longueur de trente-cinq
cessaire de réformer ladit chaîne à sa véritable Pordonnant, il fàt
pieds, il étoit de la prudence du Conseil qu'en
du Roi de sa
dit, etc. LE CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général
du
remontrance, et y faisant droit, a ordonné et ordonne qu'en présence Chef en
Procureur-Général du Roi, et du sieur Cauyet, Ingénieur en --- Page 386 ---
Colonies Frangoises
Loix et Const.des
lesdits sieurs Eoursier et
la chaîne dont sc sont servis
a
cette Côte,
Arpenteurs du ressort du Conseil, laquelle
des Forges, ci-devang
dix pas, sera réduite à celle de trentetrente-six pieds de longueur pour
ordonne à PArpenteur en
cinq pieds, sa juste longueur ; en conséquence de se servir à Pavenir pour archarge ou autres qui lui succéderont d'autres terreins qui n'ont point
penter les terreins non concédés , et
pieds, s avec défenses
de ladite chaine de trente-cinq
courte, à
encoreéréarpentés,
d'une chaine plus longue OuI plus
à eux de seservir à l'avenir
noms de tous événemens;
peine de répondre en Jeurs propres ct privés
lesdits Boursier et
des terreins qui ont été arpentés par
lesdits
et à légard
leur chaine de trente-six pieds, a déclaré
des Forges avec
ont faits avec icelle bons et valables,
Procès-verbaux d'arpentages qu'ils
selon leur forme et teneur; et
ordonne qu'ils subsitteront en leur entier
sujet desdits arpentages 2
pour prévenir les contestations entre Habitansau faits des terrains ci-devant
a ordonné et ordonne que ceux qui seront seront réduits atl même
arpentés avec ladite chaine de trente-six picds le présent Arrêt soit
de trente-six pieds pour dix pas; et afin que
orpied
n'en puisse prétendre cause d'ignorance,
notoire, et que personne
donne qu'il sera lu, publié, etc.
Publication de la Paix signée à Utrecht
ORDONNANCE pour la
la Prusse et la Savoye.
entre la France, Pdngleterre 3 la Hollande,
Du 22 Mai 1713.
M. le Comte de BLÉNAC, touchant la liberté
LETTRE du Ministre à
de vendre les
anciens Habitans de Saint-Christophe
conservée aux
leur expulsion.
Immeubles qu'ils, y possédoient avant
Du 31 Mai 1713.
été conclue à Utrecht le II du mois
Jry vous ai fait savoir que la Paix a
céder à PAngleterre PIsle de
dernier; le Roi ayant jugé à propos souhaité de en faisant cette cession que
Sa Majestéauroit
sortis, eussent la
Saint-Christophe. sont dans cette Isle , ou qui en sont
ont acquis et
ses Sujets qui
leurs biens immeubles qu'ils y
liberté de pouvoir vendre
été inséré dans le Traité de Paix,M.le
possédés ; mais cela n'ayant point
savoir que la Paix a
céder à PAngleterre PIsle de
dernier; le Roi ayant jugé à propos souhaité de en faisant cette cession que
Sa Majestéauroit
sortis, eussent la
Saint-Christophe. sont dans cette Isle , ou qui en sont
ont acquis et
ses Sujets qui
leurs biens immeubles qu'ils y
liberté de pouvoir vendre
été inséré dans le Traité de Paix,M.le
possédés ; mais cela n'ayant point --- Page 387 ---
A0
sous'le Vent.
de PAmérique
Ambassadeur de Sa Majesté cn Angleterre , lui a fait
Duc d'Aumont,
ya suppléé, et qu'clle donsavoir que la Reine de la Grande-Eretagne les
de Sa Majesté
nera des ordres particuliers et si précis que Sujets
dans
des biensimmeobles qu'ils ont acquis ou possédés
pourront disposer
d'en avertir ceux qui y sont actuelcette Isle : j'écris à M. Phelypeaux Isles du Vent ; vous aurez soin
lement, ou qui se sont retirés dans les retirés dans les
de
de donner le même avis à ceux qui se sont
Quartiers nécesles mesures
l'Isle Saint-Domingue, afin qu'ils puissent prendre
un duplicata
à M.I Phelypeaux
saires pour jouir de cette grace:j'enverrai qu'il puisse en demander Pexédes ordres de SaMajesté Britamnique,afin difficulté de la part de ceux qui en
cution en cas qu'il survint quelque de m'informer des mesures que
seront chargés : vous aurez agréable
qui sont dans votre Gouverprendront les Habitans de Saint-Christophe
à
nement, et vous aurez soin aussi de' le faire savoir M.Phelypeaux.
R. au Conseil du Cap, le 28 Novembre 2723.
R. au Siege Reyal du Cap 3 et publié le 23 Décembre suivant.
de la
de SaihtORDONNANCE du Directeur - Général
Compagnie
établissement de Bureaux et Canots pour la visite
Domingue s portant
de ladite Comdes Marchandises dans Pétendue de la Concession
pagnie.
Du 15 Juin 1713.
de la
Royale de Saint - DoNous Directeur - Général
Compagnie
Partimingue à Saint-Louis, sur l'avis que nous avons eu que bande quelques du Nord ct
la Colonie de la Compagnie que de Ja
culiers; > tant de
illicite au
des droits
autres, s'ingéroient dc faire un commerce
préjudice des Marchandises et
et privileges de ladite Compagnie par le transport Colonie, et dcs InDenrées d'Europe de la partie du Nord en cette
à ceux du
digos, Carrets et autres Marchandises dans ces Quartiers POrdonnance
Nord sans permission de nos Directeurs, , et nonobstant
Conseil
portant défenses du 23 Mai 1711, confirmée et enregistrée au
de Léoganc, et publice dans tous les Quartiers de cette
Supérieur Colonie
à quoi obvier et empécher ledit commerce, nous avons
; pour
sieur Morin
Garde 2
établi un Bureau sur le Morne d'Acquin, 2 et le
pour celles
avec ordre de visiter les Miarchandises quij passeront, et arrêter Bureau qui
de notre permission ; pareillement autre
ne seront pas pouryues
enses du 23 Mai 1711, confirmée et enregistrée au
de Léoganc, et publice dans tous les Quartiers de cette
Supérieur Colonie
à quoi obvier et empécher ledit commerce, nous avons
; pour
sieur Morin
Garde 2
établi un Bureau sur le Morne d'Acquin, 2 et le
pour celles
avec ordre de visiter les Miarchandises quij passeront, et arrêter Bureau qui
de notre permission ; pareillement autre
ne seront pas pouryues --- Page 388 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
faire
PIsle à Vache, avec un Canot servant de passage pour
au fond de
qui pourroient s'introduire dans cette
la visite par mer des Marchandises
cet effet à tous ceux qu'il apColonie ou sortie d'icelle 5 enjoignons pour
Negres et autres Marvoudront faire passer leurs Indigos,
d'en
partiendraqui
du Nord, ou les introduire dans cette Colonic,
chandises au Quartier
de ladite Compagnie à Saint-Louis, dont
faire leur déclaration au Bureau
le
en nous payant deux
leur donnerons permission si le cas requiert,
tête
nous
et
livres par chaque
sols par chaque livres dindigo 2 vingt-quatre nous avons de la Compagnies
de Negres, conformément aux ordres que Marchandises saisies et confisseront lesdites
et en cas de contravention, condamnés à l'amende qui sera arbitrée par
quées, et les contrevenans
DoNNÉ à Saint-Louis sous le scel
leJuge, conformément à POrdonnance. de notre Secrétaire, le 15 Juin
de ladite Compagnic, et le contre-seing
1713- Signé HAYS.
V. cet
de
suivant PArret du 7 Juillet 1723.
R. au Conseil Léogane
Arrêt.
qui défend aux Notaires de faire passer
ARRET du Conseil du Cap,
tandis qu'ils operent à la
des Actes en Ville par leurs Commis,
Campagne.
Du 4 Juillet 1713.
Greffier de la Cour
le Conseil la Requéte du sieur Duperrier,
Notaire
Vupaert
contenant que le sieur Durocher,
et Notaire du ressort du Cap >
des Actes
et Greffier de la Juridiction du Cap, fait passer journellement cause un préjuCommis quoique lui absent, ce qui
de Notaire par son
par-là ledit sieur Durocher
dice considéralile à yotre Suppliant. , puisque
ce muliplic le
travaille à la Campagne, et son Comnmis aul Bourg, qui fait passer par
nombre des Notaires ; d'ailleurs, c'est que les Actes dans qu'il le lieu où PActe
son Comnis ne peuvent valider s'il ne se trouve
enl ses
devient faux, etc. Oui le Procureur-Général
a été passé, et PActe
faisant droit, ordonne que le sieur
conclusions verbales, LE CONSEIL y
du Roi dans la
à Pavenir aux Ordonnances
Durocher SC conformera
à peine, en cas de conpassation des Actes qui se feront à son rapport, lesdites Ordonnances,
gravention, d'encourir les peines portées par
poNNs,etc.
(6968
ARRÉT
devient faux, etc. Oui le Procureur-Général
a été passé, et PActe
faisant droit, ordonne que le sieur
conclusions verbales, LE CONSEIL y
du Roi dans la
à Pavenir aux Ordonnances
Durocher SC conformera
à peine, en cas de conpassation des Actes qui se feront à son rapport, lesdites Ordonnances,
gravention, d'encourir les peines portées par
poNNs,etc.
(6968
ARRÉT --- Page 389 ---
de PAmérique sous le Vent.
369,
du Conseil du Cap, touchant P'Etalonnement
ARRÉT en Réglement
des Poids des Habitans.
Du 4 Juillet 1713.
le Conscil la Requête des Marchands du Cap, contenant, etc.
Vur par
du Roi, LE CONSEILy
et les conclusions par écrit du Procureur-Général à PArrêt ci-devant rendu les
faisant droit, ordonne que conformément
du Procureur du Roi,
Poids des Sucriers seront étalonnés en présence
être maraprès lesdits Poids se trouvant justes,
le tout sans frais, pour
le nommé Bittet, nommé par le précédent
qués d'une Fleur-de-lys par
pour tous les SuArrêt; et comme il n'y a pas de Poids suflisamment
à ceux qui
criers, les Marchands 2 en feront venir de France, en payant de Romaines et
avec défenses de se servir à Pavenir
n'en auront point,
lesdits Sucres; et sera le présent Arrêt
de Poids non marqués pour peser
lu, publié, etc.
ordonne, attendu que la Maison du
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
les Minutes seront mises
Greffe de la Juridiction tombe en ruine 2 que
chez le Grefier.
Du 4Juillet 1713.
du Procureur du Roi du Siege Royal
Vu par le Conseil la Requête
de la Chambre de PAuditoire
du Cap, contenant que l'état pitoyable de
et d'autre et prête à tomber
dudit Siege, laquelle étant ouverte part
malheur se trouvemême d'écraser ceux qui par
en ruine et en danger
endroit là un nombre de Familles en danger
roient dessous ; met par cet
érablissement, tous les Actes ct
de perdre le fondement de tout leur
exposés à être divertis
Minutes qui les y autorisent étant journellement dans ladite Chambre; ledit
le peu de sûreté où ils sont
et dérangés par n'auroit même pas tardé à en faire la remontrance
Procureur du Roi
s'il n'avoit été informé que la
remplir les devoirs de sa Charge,
pour
remédié Fachat d'un Magasin assez spacieux pour
Cour y auroit déja
par
pouvoir servir audit Siege , ctc.
tenir ses séances, et en même temps
LE CONSEIL ordonne
ensemble les conclusions du Procureur-Général,
Aaa
Tome II.
et dérangés par n'auroit même pas tardé à en faire la remontrance
Procureur du Roi
s'il n'avoit été informé que la
remplir les devoirs de sa Charge,
pour
remédié Fachat d'un Magasin assez spacieux pour
Cour y auroit déja
par
pouvoir servir audit Siege , ctc.
tenir ses séances, et en même temps
LE CONSEIL ordonne
ensemble les conclusions du Procureur-Général,
Aaa
Tome II. --- Page 390 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
chez
du Greffe que des Notaires seront transportés
que lesMinutes, tant
d'icelle Juridiction, jusqu'à ce que
M. Durocher, Notaire et Greflier soit en état.
le licu destiné pour rendre la justice
faisant défenses aux Propriétaires des
ORDOXNANCE du Roi,
des Ports de France dans
qui iront à P'avenir
Vaisseaux et Capitaines
de les faire partir sans avoir
les Colonies et hors de PEurope,
des Passeports de
outre les Congés de PAmiral,
pris auparavant,
Sa Majesté.
Du 5 Juillet 1713.
D E PA R LE RoI
plusicurs Propriéaires et Capitaines
SAA MAJESTE étant informée que
qu'elle a
et Ordonnances
de Navire ont contrevenu aux Réglemens du Royaume d'envoyer
ci-devant rendus pour défendre aux Négocians pour y faire commerce
leurs Navires dans les Colonies et hors de PEurope
nécessaire d'y
de Sa Majesté; et estimant
sans avoir pris des Passeports
inhibitions et défenses aux
pourvoir, Sa Majesté a fait très-expresses iront à Pavenir des Ports de
des Vaisseaux qui
Propriétaires et Capitaines
en quelque endroit que ce
France dans les Colonies et hors de PEurope
outre les Congés de
soit, de les faire partir sans avoir pris auparavant. 2 qui leur seront déPAmiral de France , des Passeports de Sa Majesté, Bâtimens et de leurs Carlivrés gratis, à peine de confiscation desdits desdits Bâtimens soient
gaisons ; voulant atl surplus que lcs Propriétaires lcs Capitaines en roooliv.ponrla
condamnés en 3000 liv. d'amende > et cas de récidive; permet seupremiere fois, et en six mois de prison desdits en Vaisseaux de les envoyer
lement Sa Majesté aux Propriétaires de la Méditéranée sans lesdits
dans les Ports de PEurope et dans ceux à M. le Comte de Toulouse $
Passeports. Mande et ordonne Sa Majesté Lientenans-Généaux dans.lesdites
Amiral de France;à ses Gouverneurs, obéissance; aux Gouverneurs et LieuColonies, et autres lieux de son Commissaires ct autres Officiers de
tenans Particuliers; aux Intendans >
chacun en droit soi, à
de tenir la main,
la Marine et de PAmirauté,
etc.
Pexécution de la présente Ordonnance,
R. all Conseil de Léogane, le 20 Décembre 1723.
E: à celui du Cap, le zo Janvier 1724.
France;à ses Gouverneurs, obéissance; aux Gouverneurs et LieuColonies, et autres lieux de son Commissaires ct autres Officiers de
tenans Particuliers; aux Intendans >
chacun en droit soi, à
de tenir la main,
la Marine et de PAmirauté,
etc.
Pexécution de la présente Ordonnance,
R. all Conseil de Léogane, le 20 Décembre 1723.
E: à celui du Cap, le zo Janvier 1724. --- Page 391 ---
de LAmbrigue sous le Vent.
qui défend au Directeur de la
ARRET du Conseil de Léogane,
Ordonnance
de rendre aucune
Compagnie Royale de Saint-Domingue
en
du Commandunt du Fort Saint-Louis,
sans-la participation
déclare nulle une portant imposition.
Du 7 Juillet 1713.
du Roi a entré au Conseil, et dit, qu'il lui
Le Procureur-Général
Ordonnance rendue par le sieur
auroit été remis en communication une
Royale de SaintDirecteur-Général de la Compagnie
George Hays,
le
dernier, portant, etc. de laquelle
Domingue à Saint-Louis, 15Juin Penregistrement pour être exéOrdonnance ledit sieur Hays requéroit
mais
Pétendue de la Colonie de Saint-Louis;
qu'ayant
cutée dans toute
de PEdit du Roi du mois de Sepremnarqué que contre la disposition de ladite Compagnie de Sainttembre 1698, portant établissement
prohibé de faire exécuter
il lui est étroitement
Domingue , par lequel
feroit pour la police, conduite et régie
aucun Statut et Réglement qu'elle
de Sa Majesté; ledit sieur
de son commerce qu'ils ne soient approuvés
icelle un droit de
contravention audit Article , imposoit par
Hays 7 par
liv. tête de Negres de ceux qui
dcux sols par livre d'Indigo, et 24 par
sans rapdans les terres de sa Concession
entreroient ou sortiroient
une simple Ordounancepar
porter Papprobation de Sa Majesté; et cesur
Commandant sur le
lui rendue sans la participation du sieur Barthomier, connuissance ; à l'exéFort Saint-Louis, à qui il a en devoit donner de
comme
cution de laquelle il étoit cn droit de s'opposer, Ordonnance et requérir nulle, etc.
il faisoit, qu'il plit au Conseil déclarer ladite du Roi de sa remonLE CONSEIL a donné Acte aul Procureur-Général Jadite Ordonnance nulle
trance, ety faisant droit, a déclaré et déclare
deux sols par livre
ct de nul effet, en ce que par icelle, elle impose entreront ou soret liv. tête de Negres de ceux qui
d'Indigo > 24 par
de ladite Compagnie , jusqu'à ce que.
tiront des terres de la Concession ordonné, et atl résidu qu'elle sortira
par Sal Majesté il en ait été autrement forme et teneur : en conséquence a
son plein et cntier effet, selon sa
d'établir des Bureaux sur ledit
permis et permet à ladite Compagnie Vache, et Canots servant dePataches
chemin d'Acquin et fond de PIsleà Bureaux et Pataches de fire la
y mentionnés s et aux Commis desdits Marchandises entreront
visite, tart par mer que par terre, desdites
Aaa qui ij
Sal Majesté il en ait été autrement forme et teneur : en conséquence a
son plein et cntier effet, selon sa
d'établir des Bureaux sur ledit
permis et permet à ladite Compagnie Vache, et Canots servant dePataches
chemin d'Acquin et fond de PIsleà Bureaux et Pataches de fire la
y mentionnés s et aux Commis desdits Marchandises entreront
visite, tart par mer que par terre, desdites
Aaa qui ij --- Page 392 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et d'ar372
dans les terres de la Compagnie,
de
et sortiront ou s'introduiront
des Passeports du Directeur
rêter celles qui ne seront pas pourvues lui à cet effet; enjoint à toutes
ladite Compagnie, ou autresi imposés par qu'elles soient , qui voudront
de quelque condition et qualité
de la
des
personnes,
dans les terres
Compagnic,
faire entrer, sortir ou introduire
d'en faire leur déclaration all
Indigos et autres Marchandises 9 de se munir des Passeports
Negres,
de Saint-Louis, 9 et
Bureau de la Compagnie donnés,sile cas le requiert, sans aucuns frais,
nécessaires, qui leur seront d'amende qui sera arbitrée par les Juges
à peine contre les contrevenans
à PArrêt du Conseil du 6 Juillet
suivant le cas,sanfappel, conformément
de rendre à Pavenir
fait défenses au Directeur de Saint-Louis
en Chef du
la
du Commandant
Ordonnance sans participation
ordoone
aucune
afin le présent Arrêt soit notoire, et
Fort Saint-Louis; ; et que
au Greffe du Conseil, que
ladite Ordonnance sera enregistrée
Arrêt, seront enreque
ladite Ordonnance que du présent
et enrecopies, tant de
pour y être lues, publiées
la
gistrées au Siege de la Compagnie affichées par-tout où besoin sera, à
PAudience tenante , et
gistrées >
etc.
diligence des Procureurs-Fiscaux,
la Proposition au
des Administrateurs: 3 contenant
de
ORDONNANCE
d'un Octroi, et Indication
nom de Sa Majesté de rEtablissement
au 27 du même mois
de Léogane
PAssemblée du Conseil Supérieur
pour délibérer sur cesujet.
Du 8 Juillet 1713.
Lr Comte de Blénac, Licutenant : etc.
Jean-Jacques Mithon, Consciller, etc.
la Lettre de Monseigneur
ses intentions par
nécessaires
Le Roi nous expliquant
Mars dernier,sur les fonds
le Comte de Pontchartrain du 29
Pentretien des Troupes ct les
le paiement des Officiers Majors 7
que Sa Majesté
pour.
de PIslela Tortue et Côte Sain-Domingue,
de scs
Fortifications
en ladite Isle par Pépuisement Man'est plus en état de remettre qu'elle a eue à soutenir; et Sadite
Finances dans la longue Guerre
a été obligée de surcharger
jesté ne trouvant pas juste que tandis qu'elle immenses de la Guerre;
en France pour fournir aux dépenses
à des nécesson Peuple
loin de contribuer
les Habitans de PIsle Saint-Domingue,
pour.
de PIslela Tortue et Côte Sain-Domingue,
de scs
Fortifications
en ladite Isle par Pépuisement Man'est plus en état de remettre qu'elle a eue à soutenir; et Sadite
Finances dans la longue Guerre
a été obligée de surcharger
jesté ne trouvant pas juste que tandis qu'elle immenses de la Guerre;
en France pour fournir aux dépenses
à des nécesson Peuple
loin de contribuer
les Habitans de PIsle Saint-Domingue, --- Page 393 ---
de PAmérique sous le Pent.
373.
sités si pressantes, , lui soient au contraire à charge par la dépense qu'elle
a faite jusqu'à présent pour leur sûreté et la conservation de leurs biens 3
ce qu'clle ne peut plus soutenir à son grand regret , et n'ayant rien de
plus à coeur que l'accroissement de ses Colonies; sur ce principe plein
de justice, le Roi nous ordonne de conférer avec les principaux Habitans de cette Isle pour trouver entr'eux le moyen de pay er un Octroi
qui puisse suffire à toutes ses dépenses, dont la levée sera faite par
leurs soins, pour être moins à charge à la Colonie, avec assurance de la
part de Sa Majesté de ne laisser introduire en ladite Isle aucun Fermier
ni Traitant ; leur laissant la liberté d'établir eux-mêmes les droits les
moins à charge à la Colonie 2 soit par une dixme sur les biens ou par
des taxes sur les Denrées et Marchés qui leur viennent de France 9 ou
sur les Denrées et Marchandises du Pays, ou tel enfin qu'ils jugeront
le plus convenable pour faire UIR fonds suffisant aux dépenses de ladite
Colonie, suivant l'état qui en sera ci-après transcrit.
En conséquence duquel ordre du Roi, nous avons proposé de bouche
et le présent écrit à la meilleure partie des Officiers-Majors et au Conseil
Supérieur deLéogane représentans les principaux Officiers et Habitans de
ladite Isle, en leur nom, et encore au nom du Conseil Supérieur du Cap
que nous n'avons pu rassembler à cause de l'éloignement, , plusicurs
moyens pour parvenir à faire un fonds d'Octroi, leur laissant la disposition libre de nommer des Syndics ou Receveurs d'entr'eux pour la perception desdits droits 2 même un ou deux Trésoriers, entre les mains
desquels seront remis lesdits deniers, dont ils ne disposeront que sur les
Ordonnances de M. Mithon, Commisnaire-Ordonnateur, visécs de nuos
pour raison des dépenses exprimées audit état.
Sur quoi nous demandons de la part de Sa Majesté qu'il soit délibéré
par lesdits Officiers du Conseil Supérieur de Léogane 3 tant en Jeur nom
qu'au nom du Conseil Supérieur du Cap, sur les propositions ci-dessus,
dont nous devons rendre compte à Sa Majesté pour la délibération qui
s'ensuivra dans PAssemblée convoquée le 17 de ce mois , être suivie et
exécutée selon sa forme et teneur. DoNNÉ à Léogane 2 etc.
R. au Conseil de Léogane, le 17 du méme mois.
Et à celui du Cap,le 24 Aolt suivant.
CE429
tant en Jeur nom
qu'au nom du Conseil Supérieur du Cap, sur les propositions ci-dessus,
dont nous devons rendre compte à Sa Majesté pour la délibération qui
s'ensuivra dans PAssemblée convoquée le 17 de ce mois , être suivie et
exécutée selon sa forme et teneur. DoNNÉ à Léogane 2 etc.
R. au Conseil de Léogane, le 17 du méme mois.
Et à celui du Cap,le 24 Aolt suivant.
CE429 --- Page 394 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
$74
Arrêt du Conseil de Léogane, qui accorde, s
DALISARATION et Conseil du Cap et toute la Colonie, un
tant pour lui que pour le
des Troupes, , des FortifcaOctroi à Sa Majesté pour P'entretien de Service Militaire pour
tions etc. Ensuite de quoi est la dispense
leurs Économes 3 etc.
les Conseillers > pour
Du 17 Juillet 1713.
da Roi a entré aul Conseil et dit, qu'il lui auroit
Ls Procureur-Général de la Cour un écrit contenant des propositions
été remis par le Greflier
Conseil Supérieur de Léogane, Messire
que font au nom du Roi, au
Mithon;
Comte de Blénac, et Messire Jean-Jacques
et
Louis de Courbon,
qu'il a prise de cet écrit
*
par la communication
exposant > etc.;. que
avoit faites, il ne pouvoit s'empècher
sur les diverses réflexions qu'il
juste que ce que Sa Majesté ded'avouer qu'il ne trouvoit ricn de plus
qu'il falloit convenir que
mandoit aux Habitans de Saint-Domingue; Guerre, Sa Majesté par une bonté
depuis le commencement de cctte
avoit tonjours
les Habitans de Saint-Domingue,
de
toute particuliere pour
qu'elle avoit été obligée
fourni aux dépenses de la Colonie pendant étoient tous Sujets du Roi, et
surcharger soil Peuple en France ; qu'ils
doner des
les Habitans de Saint-Domingue, 2 pour où toutes les
que conséquemment de leur attachement dans un temps
marques à Sa Majesté
les dépenses immenses de la Guerre
Finances se trouvent épuisées par
faire la moindre difficuité de
qu'elle a eue à soutenir, ne devoient pas
de la Colonie portées
fournir un Octroi qui fit suffisant pour les dépenses voudroient se P'imposer, et
en l'état du Roi, de quelque maniere qu'ils à charge à la Colonie; que
qui seroit la plus convenable et la moins la Colonie la franchise qui y a
c'étoit le vrai moyen pour conserver dans assuroient de la part du Roi,
toujours régné; ; puisque ces Messieurs souffriroit point qu'ilsintroqu'au moyen de cet Octroi, Sa Majesté ne
les bontés de Sa Maduise dans l'Isle aucun Fermier ni Traitant ; que laissoit la liberté d'établir
jesté étoient d'autant plus grandes qu'elle leur
dudit Octroi;
eux-mèmes des Syndics Oll Receveurs pour la perception seroit tout prépourquoi requéroit qu'il plit au Conseil ordonner qu'il la délibération qui
sentement délibéré sur lesdites prôpositions pour
* Voy. POrdonnance qui précede.
, Sa Majesté ne
les bontés de Sa Maduise dans l'Isle aucun Fermier ni Traitant ; que laissoit la liberté d'établir
jesté étoient d'autant plus grandes qu'elle leur
dudit Octroi;
eux-mèmes des Syndics Oll Receveurs pour la perception seroit tout prépourquoi requéroit qu'il plit au Conseil ordonner qu'il la délibération qui
sentement délibéré sur lesdites prôpositions pour
* Voy. POrdonnance qui précede. --- Page 395 ---
de PAmérique SOULS le Vent.
375.
être exécutée selon sa forme et teneur 2 et que copies d'tcelle
ensuivra
les Juridictions ressortissantes de ce Conseil
seront envoyées en toutes
à la
de SCS Substipour y être lues, publiées, > enregistrées > où besoin diligence sera , dont Acte 5
tuts, PAudience tenante, affichées du par-tout Roi, retiré; Après que lecture a été
et s'est , ledit Procureur-Général Chef de la Cour des propositions sus mentionnées,
faite par le Greflier en
Blénac et Mithon, , etc. l'afdatées de Léogane le 8 du courant, signées
examinée, et tout bien considéré, LE CONSEIL ayant
faire mûrement
à lui faites par mondit
égard aux raisons mentionnées aux propositions Mithon et la remontrance
sieur le Comte de Blénac, 2 et mondit sieur
7 Acte; et voulant
du Roi, dont il lui a donné
du Procureur-Général
de la reconnoissance oùt ils sont d'avoir
donner des marques à Sa Majesté
tant de bonté, est convenu s
été ménagés pendant cette Guerre, avec
Habitans de cette Isle,
lui
le Conseil du Cap, et
tant pour que pour
l'année
que pour la prod'accorder à Sa Majesté 2 tant pour
présente
droit,
Octroi dc 6 livres pour chaque tête de Negres payant
chaine 9 un
rassembler au premier Janvier 1715,
les exempts réservés , sauf à se
a ordonné et ordonne
convenir d'un nouvel Octroi; en conséquence
pour
les Habitans de cette Isle 2 il sera incessamment payé par
que par tous
droit la somme de 6 livres pour la
chaque tête de leurs Negres payant
l'année 17145 et pour
présente année 1713, et pareille somme desdits pour droits, le Conseil a orparvenir avec plus de facilité à la levée
lui fait une délibération
donné et ordonne qu'il sera présentement par
Pétablisseservira de regle, tant pour
en forme d'instruction 2 laquelle
le paiement fixé; lesqueis
ment des Receveurs et Trésoriers, que pour
dans l'état
deniers seront employés au paiement des sommes comprises
le
des Officiers Majors 2 Pentretien des Troupes,
du Roi pour paiement les Ordonnances de M. Mithon , Ordonnaet les Fortifications, suivant de
et comme, au moyen dudit
teur, visées par M. le Comte Blénac;
les Compagnies comOctroi, il se trouvera suffisamment pour payer
au Fort de
plettes, les Habitans ne seront tenus de faire aucune garde PAcul du PetitPEster, , la Pointe et le Perit-Goave; ; mais seulement à Grand-Goave,
Goave en temps de Guerre , à l'Acul, à la Ferlatte s il au été remis à la
à la Grande Riviere; à l'égard du Quartier du Cap, a les Habitans
prudence de M. le Comte de Blénac, d'exempter de garde
à
été de plus accordé, au moyen
dansles lieuxqu'il ne jugera propossila à Paveniraucun Negre des Habidudit Octroi : quilze seroit commandé
les travaux et corvées , à Pexception des grands chemins, qui
tans pour
conforaément à POrdonnance du Roi du 2 Févr. 17115
seront entrenus
ard du Quartier du Cap, a les Habitans
prudence de M. le Comte de Blénac, d'exempter de garde
à
été de plus accordé, au moyen
dansles lieuxqu'il ne jugera propossila à Paveniraucun Negre des Habidudit Octroi : quilze seroit commandé
les travaux et corvées , à Pexception des grands chemins, qui
tans pour
conforaément à POrdonnance du Roi du 2 Févr. 17115
seront entrenus --- Page 396 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
faire Tachat des Negres nécessairesaux
les fonds faits étant suffisans pour
travaux Royaux et Publics.
fait les Conseillers du Conseil de la
Et sur la représentation qu'ont
rendre la justice aux Sujets
dépense a laquelle ils sont obligés Comte pour de Bléuac et Mithon, sont conmondit sieur le
la justice de leur demande,
gratitement, le bon plaisir du Roi, par
leur
venus sous
oà lesdits Conseillers feroit
d'exempter FHabitation principale non-seulement pour leurs Pesonnes,
résidence de garde et de piquets , Blancs et autres qu'ils auront
mais aussi pour leurs Economes,
chez eux.
Arrêt de délibération soit notoire, ordonne
Et afin que le présent
dressée et ledit Arrêt seroilt lus" et
P'instruction qui sera ci-après
de cette Isle, et seront
que
Conseil, et celui du Cap François
suivant les
publiés en ce
exécutés selon leur forme et teneur 2
pour être
seront envoyées aux
enregistrés MM. de Blénac et Mithon, et que copics
et
ordres de
être pareillement lues, publiées
Juridictions ressortissantes pour y
par-tout où beso' n sera, à
enregistrées. PAudience tenante 2 etaffichées du Roi, qui en certila diligence des Substituts du Procureur-Général
tenu en la Ville
Conseils. FAIT et délibéré en Conseil,
fieront lesdits
de Léogane, etc.
Aolt suivant.
R. au Conseil du Cap, le 24
concernant les Actes des Notaires.
ARRÉT du Conseil de Léogane 5
Du 17 Juillet 1713.
par Joseph
le Conseil la Requête à lui ce jour présentée Notaire et Greffier
Vu par
Commis de M Forcade, vivant
la maLafoye, ci-devant
laquelle il expose que pendant
Royal de Léogane, 2 par
avant son
au Siege
dans les derniers jours
Jadie dudit feu Forcade, et notamment
conséquence qu'il ne lui
décès, il auroit passé des Actes de très-grande attendu son extrême
été possible de pouvoir lui faire signer
ont consenti
auroit pas
comme il ne seroit pas juste que ceux qui se trouvefoiblesse 3 que
défaut de
de Notaire
lesdits Actes, qui au
signature
de leur exécuet passé
droit, fussent dans la suite frustrés leur assurer
roient nuls de plein
à sa bonne foi; et que, pour
tion,s'en étant en cela rapportés
lesdits Actes, il requiéroit qu'il
le repos qu'ils ont cru avoir en passant
et la déclaration qu'il
plât au Conseil , vil l'exposé en ladite Requéte les derniers Actes qu'il
ledit feu MS Forçade n'a pu signer
a
faisoit que
qui au
signature
de leur exécuet passé
droit, fussent dans la suite frustrés leur assurer
roient nuls de plein
à sa bonne foi; et que, pour
tion,s'en étant en cela rapportés
lesdits Actes, il requiéroit qu'il
le repos qu'ils ont cru avoir en passant
et la déclaration qu'il
plât au Conseil , vil l'exposé en ladite Requéte les derniers Actes qu'il
ledit feu MS Forçade n'a pu signer
a
faisoit que --- Page 397 ---
- -
de
a passé
lui
LAmtrique sous le Vent,
pour en la qualité de
seront et resteront en leur exécution Notaire, et qui sont sous les scelés,
feu Forcade; et qu'à cet effet
comme s'ils avoient été signés dudit
du Conseil de PArrét
note seroit mise sur iceux par le
représenter
qui interviendroit aux offies
Greflier
lorsque les scelés auront
qu'i faisoit de les
sont lesdits Actes; la Requéte
été levés de dessus Ic Cabinet oùr
portant
signée Lafoye; Ordonnance
communication aut
étant au pied
verbales; et tout considéré, Procureur-Général du Roi; ses
Lafoye des fins et
LE CONSEIL a débouté et déboute conclusions
claré et délare les Actes conclusions de sa Requéte ; en
ledit
passés par ledit feu
conséquence a dépas revêtus de sa signature, nuls
Forcade qui ne se trouveront
Léogane, etc.
et de nul effer.FAIT au Conseil de
COMNISSTON de
pourM. DE
Subdélégué de PIntendane au Quartier du
BOISNORANT, Conseiller et
Cap
Commissaire de Za Marine.
Du 18 Juillet 1713.
JasJacees
MITHON, etc.
à Ldoignement du Quartier du
nos fonctions, 3 et étant nécessaire Cap ne nous permettant pas d'y
exerce en partic cn notre
de commettre une personne qui vaquer les
un meilleur choix
de absence; nous avons estimé ne pouvoir faire
Boismorand, Commissaire que de commettre auxdites fonctions le sieur de
Supérieur dudit licu, la laMarineau Cap, et Conseiller au Conseil
rience et de sa
par connoissance que nous avons de son
A
capacité dans les affaires dont
expéchargé: CES CAUSES, nous
nous l'avons ci-devant
et éabli,
avons ledit sieur de Boismorand
Côte commettons et établissons notre Subdélégué
commnis
San-Domingue; lui donnons
au Cap François
noitre ct juger toutes les affaires pouvoir en ladite qualité de conconcernant les pensions des
concernant les droits du Roi, celles
des Vaisseaux Marchands Curés, et celles qui regardent les
mouillés au Cap que nous lui Cargaisons
paniculierenents de Boismorand au moyen de quoi la Commission recommandons
des dettes par M. de Charite et Nous, le
donnée audit sieur
de Cargaison
19 Mars 1712, au sujet
toutes condamnations demeurera nulle et de nulle valeur; donner
aussi bien
requis es et nécesairescontreles
que les Ordonnances et
refusans; lesquelles
Boismorand, seront mis à exécution Jugemens rendus par ledit sieur de
Tome 11,
par les Huissiers ressortissans dudit
Bbb
recommandons
des dettes par M. de Charite et Nous, le
donnée audit sieur
de Cargaison
19 Mars 1712, au sujet
toutes condamnations demeurera nulle et de nulle valeur; donner
aussi bien
requis es et nécesairescontreles
que les Ordonnances et
refusans; lesquelles
Boismorand, seront mis à exécution Jugemens rendus par ledit sieur de
Tome 11,
par les Huissiers ressortissans dudit
Bbb --- Page 398 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
378.
ordonnons ainsi le faire ; donnons eit
Conseil du Cap, auxquels Boismorand nous
de recevoir les Requêtes qui lui
outre pouvoir ail sieur de
civiles, soit pour renvoyer aux
seront présentées pour affaires purement soit pour se réserver la connoissance
Juges celles qui Jes regarderont, Jui-même 3 de commettre. les Arpenteurs
de celles qu'il voudra juger affaires où les Parties auront besoin de leur
dudit lieu du Cap dans les
de leurs contestations, après en avoir
ministere pour Yéclaircissement à celui qui commandera aut Cap; d'ordonner
demandé le consentement
dans les Quartiers 7 antant qu'il sera
le transport desdits Arpenteurs
et Cartes liguratives des Lieux,
possble, pour sur leurs Procès-verbaux
desdites contestations en
Concessions et Pieces justilicatives 2 juger
saufles cas de
des Parties intéressées > ou duement appellces, en Chef et de
présence
réservés au jugement du Gouverneur
réunion, qui seront
être formé opposition ou appellation
rO donnateur, sans qu'il puisse rendus par ledit sieur de Boismorand,
des O.donnances et Jngemens devant Nous; et sera la présente Subdelépardevant autres Juges que
du Cap, à ce que personne n'en
gation enregistrée au Conscii Supérieur du pouvoir à nous accordé par le
ignore. DoNxé à Léogane en vertu MITHON.
Roi, du 31 Mars dernier. Signé
Vu,signi BLÉNAC.
R. all Conseil du Cap, le 24 Aodt 2723.
Conseil du Cap, touchant rOctroi
LETTRE des Administrateurs all
demandé par Sa Majesté.
Du 18 Juillet 1713.
son arrivée d'un Octroi
M.leComted de Blénac, Messieurs, nous a parléàs les Charges portées par
le Roi demande. à la Colonie pour payer les fonds par Pépuiseque son Etat , dont Sa Majesté ne peut plas remettre été obligée de surcharger
ment de ses Finances ; vous savez qu'elle a
vous les plus grands
les Peuples en, France, tandis qu'elle a eu pour déterminer Sa Majesté
ménng-mens ; ces raisons de nécessité ont pensé de ce Poys, si M. le
à établir le d: xieme des biens sur les Habitations de la bonne volonté des
Come de Pontchartrain ne l'avoit assuré
fourniroient d'euxqu'ils
Habitans de Saint - Domingue, persuadé à l'entretien des Officiers
mêmes par Octroi les fonds nécessaires
les Peuples en, France, tandis qu'elle a eu pour déterminer Sa Majesté
ménng-mens ; ces raisons de nécessité ont pensé de ce Poys, si M. le
à établir le d: xieme des biens sur les Habitations de la bonne volonté des
Come de Pontchartrain ne l'avoit assuré
fourniroient d'euxqu'ils
Habitans de Saint - Domingue, persuadé à l'entretien des Officiers
mêmes par Octroi les fonds nécessaires --- Page 399 ---
de LAmérigue sous le Yenti
Majors des Troupes, et des Fortifications de la
tion que nous en avons faite aux Officiers Colonie; sur l'exposiConseil de Léogane, et aux principaux Majors, aux Conssillers du
ment convenus
Habitans, ils sont tous
d'accorder un Octroi de 6 livres
unanimepayant droit, dont ladite délibération
par tête de Negres
nOI1S n'avons point douté
passa hier au Conseil ;
il n'étoit
que votre zele n'égalât tle leur, 2 et
comme
pas possible de vous rassembler tous de si
que d'ailleurs
compris le Conseil du
loin, nous y
cette délibération
Cap , nous tenant assurés que vous avons
comme faite par
regarderez
ayec notre premiere
vous-mêmes ; nOuS vous
la Recette de
exposition, et l'instruction
P'envoyons
cet Octroi ; nous vous
de particuliere dressée pour
tenir la main à son
prions la faire
d'entre
exécution 3 et nommer pour
enregistrer > de
vous que vous jugerez y convenir le mieux Receveur-Genéral celui
parfaitement, > Messieurs, vos, etc.
; nous sommes trèsR.
Signés DE BLÉNAC et MITHON.
all Conseil du Cap, le 24 Aott
1713.
Ditrstxariox du Conseil du Cap, touchant
l'Octroi.
Du 14 Août 1713.
L.
Procureur-Géméral du Roi ayant eu
commune de Messire Louis de
communication d'une Lettre
Jacques
Courbon, Comte de
Mithon , sur ine affaire
Blénac, et M.Jeanensemble de leurs
tressimportante adressée au
Octroi
propositions de la part du Roi
Conseil,
pour subvenir aux dépenses
pour la levée d'un
Ofliciers Majors 5 Soldats et
nécessaires pour le paiement des
SaMajesteésledit Procureur-Général Fortifications de cette Isle, suivant l'état de
de Messire le Comte d'Arquyan, ayant convoqué le Conseil de P'ordre
Commandant au Cap
Gouverneur de PIsle de
Phonneur
François 2 pour délibérer sur la Sainte-Croix,
d'exposer au Conseil qu'il est
matiere, aura
pendans du ressort de ce Conseil
trés-vrai que les Quartiers dédes Ennemis de PEtat,
ont souffert beaucoup par
les
qui, à deux différentes
Pirruption
Habitations, et réduit la Colonie
fois, ont ruiné toutes
malheurs ne sont pas les seuls
dans le plus triste état. Ces
des Quartiers et la nature du qui ont afligé les Habitans, la situation
Terrein
cultés, 3 n'ont permis la fabrique
joint au Climat, , et autres diflidontle débit a été
d'autres Marchandises que du
interrompu ets si peu recherché,
Sucres
que pendant plusicurs
Bbb ij
Pirruption
Habitations, et réduit la Colonie
fois, ont ruiné toutes
malheurs ne sont pas les seuls
dans le plus triste état. Ces
des Quartiers et la nature du qui ont afligé les Habitans, la situation
Terrein
cultés, 3 n'ont permis la fabrique
joint au Climat, , et autres diflidontle débit a été
d'autres Marchandises que du
interrompu ets si peu recherché,
Sucres
que pendant plusicurs
Bbb ij --- Page 400 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
chez Jui les Sucres qu'il àvoit
PHabitant éloit forcé de voir périr
débou
années,
des
infinies faute d'avoirdu
fabriquésavec des peincs et dépenses celui d'une cherté la plus ruineuse sur
chement ; malheur qui entrainoit
à la vie de toutes les Familles, à
les Denrées de France, et nécessaires de leurs Terres. Le ProcureurJentretien de leurs Noirs ct à la culture de voir la plus forte partie
Général, touché de ces vérités, et chagrin
n'ont pas eu le temps
des Colons encore bien chargés de dettes qu'ils ces malheurs sont
croit devoir représenter au Conseil que de France, qui
d'acquitter,
préscnt que ceux des Peuples
moindres pour le temps
les fardeaux de la plus cruelle Guerre
ont soutenu avec zele et patience du Roi en particulier, par les anqui ait afflfigé PEurope, et les Etats sur son Peuple , et par les calaciennes taxes qu'il a été forcé d'imposer Aéaux dont cette malheureuse
mités que les disettes des Vivres et autres causé dans les Finances du
Guerre a été accompagnée, 1 et qui ont
a la bonté de confier au
ce que Sa Majesté
Roi un entier épuisement, de MM. le Comte de Blénac et Mithon.
Conseil par la voix et Pécrit
étendue sur la
Cette bonté paternelle du Roi s'est particulierement il n'a mis aucune taxe ni
Colonie de Saint - Domingue 2 sur laquelle sans noS secours aux dépens
imposition 7 et dont il a soutenu la dépense la conjectare des temps
tiroit des Sujets de France;
des sommes qu'il
ont mis le Roi dans une insuffisance
et les suites de cette terribleGuerre, de cette Islc; Sa Majesté qui pouvoit
réelle de continuer les dépenses
qu'il lui plairoit faire
de droit user de son autorité pour telle imposition distinction qui mérite les plus
sur nos biens , nous traite avec une et le plus sincere retour; le
humbles et les plus amples remercimens suffisant pour les dépenses
de nous demander un Octroi
du
Roi se contente
tel
de Denrées Pays qui
de PIsle, del le lever en le fixant sur intérêts, genre et enfin d'en faire faire
convenir le mieux à vOs
de cet Octroi
vous paroitra
vous le jugerez à propos 5 au moyen
la perception comme
qu'il ne laissera introduire
lc Roi étend sa bonté jusqu'à vous promettre cette faveur et les autres consicette Isle aucun Fermier ni Traitant 3
rappeller
en
du Procureur- -Général, doivent de sa
dérations de la remontrance dévouement du coeur François au bien
aux Sujets de cette Isle le
doivent les porter à accorder avec
Patrie et à l'amour pour son Roi,et demandé par Sa Majesté; ; pourquoi
empressement et avec zele POctroi
en conséquence
requiert Acte de ses remontrances, Ecus valant
le Procurenr-Général
Roi un Octroi de deux
conclut à ce que Conseil accorde au du district de ce Conseil, réputé
six francs sur chaque Negre dépendant et de Page depuis et au-dessua
travailleur et sujet aux droits, de tous sexes
order avec
Patrie et à l'amour pour son Roi,et demandé par Sa Majesté; ; pourquoi
empressement et avec zele POctroi
en conséquence
requiert Acte de ses remontrances, Ecus valant
le Procurenr-Général
Roi un Octroi de deux
conclut à ce que Conseil accorde au du district de ce Conseil, réputé
six francs sur chaque Negre dépendant et de Page depuis et au-dessua
travailleur et sujet aux droits, de tous sexes --- Page 401 ---
de PAmérique sous le Vent
de quatorze ans jusqu'à soixante inclusivement; ; lequel Octroi sera levé
et dirigé par un Réglement particulier, , qui pour cet effct sera arrêté par
le Conseil, , sur lequel le-Procureur-Genéral SC réserve de conclure; de
la liste desquels Negres il n'en sera exempté que le nombre affecté à
chaque Dignité du ressort dudit Conseil, ainsi qu'il est déja pratiqué 5
que ladite somme provenant dudit Octroi sera employée au paiement des
Ofliciers Majors, Soldats, Fortifications, et autres dépenses de cette Isie,
suivant PEtat du Roi; que cette somme fera partie et sera jointe à celle
accordée pour même cause parle Conseil de Léogane; 5 que les paiemens
s'en feront par les Ordonnances deM.PIntendant de cette Isle, visées de
M. le Gouverneur en Chef; que ledit Octroi ne subsistera que pendant
deux années entieres et consécutives du premier Janvier dernier jusqu'au
premier Janvier 1715, auquel temps il sera fait une autre convocation
du Conseil pour une nouvelle délibération sur ce que conviendra pour
lors : que Ja Lettre de MM. le Comte de Blénac et Mithon sur Paffaire
présente sera déposée et enregistrée au Greffe dé ce Conseil, ensemble
les propositions ou demandes faites par lesdits MM.aunom du Roi des 8,
et 18 Juillet dernier.
Ledit Procureur-Général doit aussi informer le Conseil que l'affaire
en question a été proposée au Conseil de Léogane, et qu'elle y a passé;
mais dc la maniere que le Conseil de Léogane s'est comporté pour ladite
affaire, il a expressément compris le Conseil du Cap dans la délibération
avec des termes qui semblent détruire l'indépendance du Conseil de
celui dudit Léogane > et propres à exprimer une entiere subordination
de Pun à l'autre Conseil > ce qui est formellement opposé à l'Edit de
création du Conseil Supérieur du Cap, et aux droits, privileges, honneurs ct prérogatives dudit Conseil du Cap; pourquoi requiert le Procureur-Général, que par PArrêt qui interviendra, il soit expressément
fait mention que les termes de la délibération du Conseil Supérieur de
Léogane portant la levée de l'Octroi accordé au Roi, et de PArrêt d'enregistrement, , seront sans conséquence > et ne pourront préjudicier aux
droits, > privileges 3 honneurs et prérogatives du Conseil Supérieur du
Cap, ni donner atteinte à son indépendance, ni lui causer aucune subordination audit Conseil Supérieur de Léogane 5 que MM. de Blénac et
Mithon seront très-humblement priés quand le Service du Roi Ou du
Public requérera les Délibérations ct. Arrêts ou Rég'emens de ce Conseil,
d'adresser leurs remontrances et ordres directement audit Co seil Supérieur du Cap, sauf relation avec celui de Léogane, pour i. C pas déranger l'ordre de l'indépendance desdits Conseils ; et au moyen dudit
audit Conseil Supérieur de Léogane 5 que MM. de Blénac et
Mithon seront très-humblement priés quand le Service du Roi Ou du
Public requérera les Délibérations ct. Arrêts ou Rég'emens de ce Conseil,
d'adresser leurs remontrances et ordres directement audit Co seil Supérieur du Cap, sauf relation avec celui de Léogane, pour i. C pas déranger l'ordre de l'indépendance desdits Conseils ; et au moyen dudit --- Page 402 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Octroi, qi'il ne sera commandé à l'avenir aucuns des Negres des Habitans pour les travaux ct corvées 2 à P'exception des grands chemins
seront entretenus, conformément à l'Ordonnance du Roi du 2 Février qui
17II; les fonds faits étant suffisans pour faire P'achat des Negres ndcessaires aux travaux Royaux et Publics; que MM. les Conseillers de ce
ressort jouiront des cxemptions accordées par MM. le Comte de Blénac
et Mithon, sous lc bon plaisir de Sa Majesté, soit pour les gardes de
leurs personnes, gens à gages, et autres qu'ils auront chez eux, ainsi
qu'il a été réglé audit Léogane.
Vu par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi cidessus, et des autres parts, ensemble l'exposition faite par MM. de
Blénac et Mithon, et la Lettre du 8 Juillet, et leur Lettre du 18 dudit
mois; aussi ouï l'exposition faite audit Conseil par M. le Comte d'Arquyan, Gouverneur de Sainte-Croix, 3 et Commandant en Chef au Cap,
sur les besoins de l'Etat et les dépenses immenses que le Roi a été
obligé de faire pour soutenir de longues Guerres contre toute l'Europe,
que Sa Majesté vient de finir glorieusement en accordant la Paix à ses
Ennemis ; pourquoi on ne pouvoit se dispenser de donner des marques
de son zele et de son affection dans une occasion si pressante; LE CONSEIE
avrès avoir pris l'avis des principaux Habitans 3 et voulant donner des
marques de son zele au service du Roi, et de son affection au bien de
PEtat, ordonne que sans avoir aucun égard à la délibération du Conseil
de Léogane 7 qui n'a put ni di parler au nom du Conseil Supérieur du
Cap, qui ne lui est nullement subordonné, ni inférieur, mais entierement
égal en autorité, prééminence et supériorité; les conclusions dudit sieur'
Procureur-Général seront suivics de point en point ; et attendu que M.
Mercier du Paty, 2 Conseilleraudit Conscil,s'estvolontairementolontairenentoffert pour
faire la recette et perception desdits droits, le Conseil P'a nommé pour
faire laditer recette, conformément à Pinstruction et délibération quiens sera
dressée; et à ce que personne n'en ignore, le présent arrété, ensemble
ladite instruction et ddlibération, seront lus 2 publiés et affichés dans
tout le ressort de ce Conseil, > à la diligence des Substituts dudit sieur
Procureur-Général qui en certifieront le Conseil pour être exécutés selon
leur forme et teneur.
DONNÉ au Cap en la Chambre du Conseil extraordinaireme nt assemy
blée, le 14 Août 1713. Signis ARQUYAN, BARRERE, DE LA
THUILLERIE, LALLEMAND, DE BOISMORAND, BEAUVAL BARBÉ, 8
MERCIER DU PATY, DE LISLE RIBAULT et SILVECANE DUBOIS,
sieur
Procureur-Général qui en certifieront le Conseil pour être exécutés selon
leur forme et teneur.
DONNÉ au Cap en la Chambre du Conseil extraordinaireme nt assemy
blée, le 14 Août 1713. Signis ARQUYAN, BARRERE, DE LA
THUILLERIE, LALLEMAND, DE BOISMORAND, BEAUVAL BARBÉ, 8
MERCIER DU PATY, DE LISLE RIBAULT et SILVECANE DUBOIS, --- Page 403 ---
de LAmérique sous le Vent,
383,
I N S T
RUCTIO N.
Ir a été nommé par le Conseil
Ia Personne de M. Mercier du pour Receveur et Trdsorier-Genéal
en cette qualité fera
Paty, Conseiller audit
la
incessamment le
Conseil, lequel
dépendance du Cap 5 et à légard du recouyrement Port
dudit Octroi dans :
nommera tel Receveur qu'il
de Paix Jedit sieur du Paty
lequel Receveur du Port de jugera Paix à propos, et dont il
de sa recette à sa premiere
lui remettra entre les Iseraresponsables mains les deniers
et à celui qu'il
requisition ; il lui sera remis
exacts de la commettra au Port de Paix des
incessamment
présente année
recensemens justes et
nommés en iccux, 6 liv. d'Octroi 1713, pour par eux recevoir des dépayans droit, depuis Pige de par ciagueibedeNegrer travailleurs et
sans dol et sans fraude, à 14 ans jusqu'à 60 inclusivenent, et ce
fidelle déclaration dans lesdits peine 'contre les contrevenans et faute d'une
droit des Negres qu'ils auront recensemens de confiscation de
Il sera aussi fait des
manqué de déclarer.
plein
faire la levée de pareil recensemens Octroi
nouveaux pour l'annéc
méme
de 6 livres par tête
1714 pour
exactitude et sous les mêmes
de Negres avec Ja
mois de Janvier prochain audit sieur peines, qui seront remis dans le
de Paix.
Receveur, , et à son Commis au Port
Pourra, si bon lui semble, Iedit
ceveurs particuliers dans chaqie Receveur établir à ses frais des Reordres, , et lui rendront
Quartier, qui ne feront rien que
Lc
compte à sa premiere
par. ses
paiement de 6 liv. d'Octroi
requisition.
pour la présente année
par chaque tête de Negres travaillans
premier Novemibre 1713, se fera ; savoir, 3 celui de 3 livres
restantes pour le second prochain pour le premier terme; 3 et les
au
lequel
terme au dernier Janvier
3 livres
temps tous les Habitans dénommés
aussi prochain, dans
tenus de porter audit
dans Iedit recensement seront
qui seront par lui Keeveur-Genéal, ou à ses Receveurs
Negres, travaillans établis, la sonime de 3 livres
particuliers,
Et
et payans droit, , employés dans par chaque tête de
pour P'année 1714, les
ledit recensement.
même maniere en deux termes paiemens dudit Octroi se feront en ia
jour du mois de Juin; et le second égaux, dont Je premier sera au dernier
cembre de ladite année ; et
au dernier jour du mois de Déledit
au cas que
lui recensement ne porte pas audit quelque Habitant porté dans
commis, les sonmes pour
Receveur-General, et à ceux par
lesquelles il sera employé dans les termes.
pour P'année 1714, les
ledit recensement.
même maniere en deux termes paiemens dudit Octroi se feront en ia
jour du mois de Juin; et le second égaux, dont Je premier sera au dernier
cembre de ladite année ; et
au dernier jour du mois de Déledit
au cas que
lui recensement ne porte pas audit quelque Habitant porté dans
commis, les sonmes pour
Receveur-General, et à ceux par
lesquelles il sera employé dans les termes. --- Page 404 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ci-dessus marques, il y scra containt par la vente de ses Meubles 2
Negres, et même par emprisonnement de sa personne si le cas le
requiert, sur les Ordonnances de M. Mithon, ou de son Subdéléguéau
Cap, à la requisition dudit Receveur-Général,
Sera tenu ledit Receveur-Général de rendre compte à M. Mithon , ou
à son Subdélégué auCap, de la recette et dépense qu'il aura faite detrois
mois en trois mois, dont il tiendra ul registre qui sera de lui paraphé
par premiere et derniere feuille.
Ledit Receveur-Géndral ne délivrera aucuns deniers de sa recette que
sur des Ordonnances de M,Mithon, Consaisis-Ordonser, visées
de M. le Comte de Blénac, Gouverneur en Chef de cette Isle; lesquelles Ordonnances et Quittances des parties prenantes, ensemble les
rôles des Compagnies et rôles d'Ouvriers certifiés en la maniere ordinaire,
leur seront passés en décharge jusqu'à la somme de 200 livres sou;
seings privés, 2 et au-dessus pardevant Notaire, qui sera tenu de les CXpédier gratis.
Et pour le soin que Jedit sieur Mercier du Paty prendra pour les
recensemens dudit Octroi, il lui a été accordé la somme de 2000 liv.
pour tous frais de régie, sans qu'il puisse avoir autre prétention.
FAIT et délibéré pour être exécuté selon sa forme et teneur, confors
mément à PArrêt de cejourd'hui 14 Août 1713.
ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie en faveur des Oficiers
Mariniers et Matelots,
Du 14 Août 1713:
SANAESTE voulant faire ressentir de la paix qu'elle vient de donner
à ses Sujets,les Officiers Mariniers et Matelots qui ont quiuté son service
sans cong-, comme aussi ceux qui par libertinage et sans aucun sujet de
mécontentement sont sortis du Royaume pour aller servir dans les Pays
Etrangers; et cn ccla faire jouir ceux qui sont restés aux Isles de P'Amé
rique et qui servent dans les autres Pays, de P'Amérique de la même
grace qu'elle a accordée par son Ordonnance du 28 Juin dernier à ceux
qui ont quitté son service dans Ic Royaume, et qui ont étéservir dans les
Pays Etrangers; Sa Majes:é leur a accordé et accorde une Amnistie
générale,
du Royaume pour aller servir dans les Pays
Etrangers; et cn ccla faire jouir ceux qui sont restés aux Isles de P'Amé
rique et qui servent dans les autres Pays, de P'Amérique de la même
grace qu'elle a accordée par son Ordonnance du 28 Juin dernier à ceux
qui ont quitté son service dans Ic Royaume, et qui ont étéservir dans les
Pays Etrangers; Sa Majes:é leur a accordé et accorde une Amnistie
générale, --- Page 405 ---
detAmtrigue sous le Vent. 40.1
géndrale, à condition néanmoins
385,
jouir de cette' grace, ceux
que pour s'én'
et
se'
qui"séront dans les rendreidigne pouvoir
ils présenter aux Intendans' et
Tsles de'TAmminque iront
setrouveront un mois aprés'la' CAMsuIBMDnthseun des Isles oi
er'danis un an ceux qui seront dans publication de la
lant Sa Majesté
les autres Pays mneeme'ovioniance de
en
que lesdits Officiers Mariniers
PAiérique; vourFrance, sans qu'il leur en codte rien
eMatelots soient envoyés
tendanset
pour leur
grace dans Ordonnaseurs; le
et que ceux qui ne proliteront passage, par lesdits In
suivanr la rigneur temps qui leur est prescrit ; en soient pas de cette
sieur
des Ordohances. Mande et ordorine privés Sa et punis
et' Phelypeaux, au sieur de
Majesté au
Vaueresion, aux Gouverneurs Particulicrs
droit rmnistrm-orkemsen soi,' à l'exécution' de la desdits Pays de tenir la main', chacun en
lue; publiée et affichée, etc. Signé présente Lours. Ordonnance, qu'elle veut étre
R. ail Coaseil de,
le
Etdcelai
Lingune, 20 Décembre 1723.
du.Copyle 20. Janviers 2724.
LETIRSAA M.
0:
aux
Bawiasaiwfoanur-d Général du. Conseil du,
deniniurasar, et Réponse de ces
Cap,
eti la non-préséanée entre les: deux derniers SILr L'egalité parfaite
Léoganei
Cours Soiiveraines du Cap et de
Des 18 Août et, 12.Septembre
1713.
le Conseil du
Mooress,
vous informer de ses
Cap m'a fait Phonneur de me charger de
Thonneur de lui proposer delibérations, pourle sur POctroi que vous lui avez fait
unaniniement à suivre lcs
Roi; toute la Compagnies'est portée
facultés sont
intentions de Sa Majesté ét les
celles de notre tres-bornées, Colonie, 2. la facheuse' Situation de nos Vôtres; nos
nos H.bitations les > les révolutions que nous ayonss affaires et de <
fois, ct depuis par par les difficultés irruptions des Ennemis qui nous souffertes ont ruiné deux dans
zele pour le' service' du Roi, du commerce, n'ont point ralenti leur
tion; le Conseil a ordonné la qui levée fera toujours notre plus solide atterNegres
de POctroi de 6
travaillans, 2.. jusqu'en Pannée
livres par tête de
tifications, , Paie des Oficiers et 1715, pour être éniployé aux Formément à PArrêt que j'aurai Soldats, suivant PEtat du Roi, conforsauf poir lors à
Phonneur de vous remettre à
Tome II, prendre un autre Parti conyenable au
Léogane $
temps; 5 j'aurai aussi
Ccc
plus solide atterNegres
de POctroi de 6
travaillans, 2.. jusqu'en Pannée
livres par tête de
tifications, , Paie des Oficiers et 1715, pour être éniployé aux Formément à PArrêt que j'aurai Soldats, suivant PEtat du Roi, conforsauf poir lors à
Phonneur de vous remettre à
Tome II, prendre un autre Parti conyenable au
Léogane $
temps; 5 j'aurai aussi
Ccc --- Page 406 ---
Loix etConst. des Colonien-Frangoises
Phonneur de.vous informer,
la
pour Fhonneur du. Corps, Messieurs, que Compagnie a cru devoir
pour la délibération, du Conseil proposer, del unc: exception, quant à la forme,
passé par nous,seuls, Messieurs, Lcogane ; si cette délibération ayoit
les mouyemens:
nous, aurions suivi avec
de notre. coeur pour
empressement
sans restriction, notre
marquer par notre
déférence et notre
acquiescement,
délibération soit émanée du Conseil de dévouements mais que cette
égal sans aucune subordination
Léogane, auquel le, nôtre est
Messieurs,
2 et gu'elle nous comprenne c'est,
ceque nous n'avons pas. cru devoir souffrir s,et :
s
mémes, Messiéurs, que nous avons IP'honneur de
fest,a vousgui nous est due en cela, et le tort
représenter la justice
avilir l'honneur et les
que nous nous, ferions en Jaissant
Edit de création de prérogatives que le Roi nous a accordées son
notre Compagnie; ; nous vous
par
juger favorablement de nos intentions la
prions, Messieurs, de
que nous avons pour le Conseil de par considération respectueuse
ticulier comme amis des Sujets qui le Léogane, 2 comme égaux, et en parcela une explication convenable
composent , et de nous donner sur
VOS auspices nos
'sur ce sujet; nous, nettons aussi sous
zele à le seconder respects de et nos. obcissances aux ordres du Roi et notre
nous
nos Vies et de nos Biens dans les occasions
pouvons les employer; et nous vous
de
où
beaucoup de respect et. de. sincérité, prions nous croire, avec
très-obéissans,
Messieurs, Vos très-himbles et
serviteurs, 3 les Conseillers du Conseil
signé ROBINEAU, Procureur-Général,
Supérieur du Cap,
Cap , le 18 Août 1713.
R * P D NS E.
MESSIEURS, nous ayons reçu la Lettre que M.
nous a écrite de la part de MM. du Conseil du Ic Procureur-Général
dernier, à laquelle je
Cap en date du 18 Août
Comte de
répondrai pour tous deux de Pagrément de M. le
Blénac; ; vous n'avez point trompé nos
que vous avez tous fait paroitre en
espérances par le zcle
conformémentàser;
accordant au Roi P'Octroi demandé,
arrivées à
intentions; nous convenons des révolutions facheuses
souffert. la votre Quartier 5 nous savons le préjudice en général
Colonie d'une Guerre si longue ct Si animée ; votre qu'a
Messieurs, en devient plus
don,
reconnoissance des
précieux > et l'on en connoit mieux votre
retour de disposition ménagemens qu'a eus pour vous Sa Majesté, par un
ment qu'elle n'est favorable à la soulager de vous-mèmes, présentedes dépenses
plus en état de faire gratuitement ponr cette Colonie
nécessaires pour la soutenir, nous ne manquerons pas de
ons le préjudice en général
Colonie d'une Guerre si longue ct Si animée ; votre qu'a
Messieurs, en devient plus
don,
reconnoissance des
précieux > et l'on en connoit mieux votre
retour de disposition ménagemens qu'a eus pour vous Sa Majesté, par un
ment qu'elle n'est favorable à la soulager de vous-mèmes, présentedes dépenses
plus en état de faire gratuitement ponr cette Colonie
nécessaires pour la soutenir, nous ne manquerons pas de --- Page 407 ---
de "Amérigue sots leVent, 103
fui en rendre un témoignage fidele ; mais noûs"
pensée que vous avez eu qee nous eussions
avons! été surprisde la
Juridiction, ou une Prééminénce sur-vousde souffert aucun Droit, auctine
de Léogane; ; nous savons assez
la part de MM. dus Conseil
vous avez mal
que éelui du Cap lui est égal en
interprétéle sens de quelques ternies
tout ;
autrement dans cette
qu'on n'a pu
aucune
délibération, ce que nous vous déclarons nè disposer
leur conséquence, , quoique nous y
tirer'a
a fallu répondre à nos demandes ayons présidé. Pan et Pautre,-il
attiré de leur part quelques
qui étoient générales ge et qui ont
tention de vous rien
expressions aussi générales ; mais sàns
l'adresse
prescrire ; vous avez di en être
prési
que nous vous avons fait de nos
convaincus par
nous vous ayons envoyé tout ce
démandes à vous-mèmes; et
de Léogane sur cet
qui a été dit et délibéré au
même ordre
Octroi, ce n'a été que pour vous inviter Conseil
pour cette levée, afin que le
à suivre le
uniforme dans toute PIsle; nous
poids en fit égal, et la
licatesse;
ne blâmons
regle
; mais nous vous prions à l'avenir de cependant point votre dément si prompt, qui peut aliéner les
n'en pas porter un jugePunion, et dans des considérations esprits, au lieu de s'entretenir dans
en pouvoirs 3 auxquels Sa
réciproques entre deux Conseils
à ses Peuples. Nous
Majesté a confié la justice qui doit être rendue égaux
VOs très-humbles sommes aveci beaucoup de
et très-obéissans serviteurs. considération, Messieurs,
MITHON. A Léogane, le 18
Signés DE BLÉNAC et
du Cap.
Septembre 1713. Disposée all Confeil
OADONNANCE des Administrateurs
délivreront aucuns Sucres ni
3 portant que les Habitans ne
et que les
Indigos qu'ils ne soient de bonne
Barriques seront étrampées et les Poids
qualité,
étalonnés.
Du I3 Septembre 1712.
L. Comte de Blénac,
etc.
0 Jean-Jacques Les
Mithon 3 etc.
plaintes continuelles
cians qui viennent
que nous recevons des Marchands et
Sucres et
trafiquer en cette Isle, sur la mauvaise
NégoIndigos qui leur sont délivrés
fabrique dés
P'Ordonnance rendue par MM. de
par les Habitans au mépris de
Paty et Mithon,
Commandant et OrCccij
és.
Du I3 Septembre 1712.
L. Comte de Blénac,
etc.
0 Jean-Jacques Les
Mithon 3 etc.
plaintes continuelles
cians qui viennent
que nous recevons des Marchands et
Sucres et
trafiquer en cette Isle, sur la mauvaise
NégoIndigos qui leur sont délivrés
fabrique dés
P'Ordonnance rendue par MM. de
par les Habitans au mépris de
Paty et Mithon,
Commandant et OrCccij --- Page 408 ---
Loix et.Const, des Colonies' : Frangoises
donnateur aduy 18 Janvier 1712,-nous obligeant en confirmant ladire
Ordonnance 2 qui n'avoit eue son exécution, que : dans le, Quartier de
POuest, à remédier dans toute l'étendue de,ce Gouvernement à un abus
aussi préjudiciable au Commerce , ;par qui seul cette Colonie peut
subsister et devenir florissante; ; et étant nécessaire à l'ouverture de cette
Paix de rétablir la bonne foi bannie dans lesdites fabriques, plus par la
fâcheuse situation oir se trouyoient les Habitans endettés, que par leur
aauyaise. volonté , ce qui ne manqueroit pas de décréditer le Pays et
d'en avilir les Denrées à la ruine des Habitans méme; nous avons dit
et ordonné, disons et ordonnons que les Habitans ne déliyreront aucuns
Sucres qui ne soient bien purgés, et de bonne qualité, et aucuns Indigos
qui ne soient bien secs ; déclarons qu'il sera accordé des diminutions
proportionnées.à ceux qui auront été contraints dc les recevoir non
Jivrables, sur la plainte que les Créanciers ou Marchands en feront,
suivant l'estimation qui en sera ordonnée, et ce nonobstant les conyentions particulieres que le Débiteur extorquera du Créancier qui craint
de perdre sa dette ; et en cas qu'il soit reconnu de la fraude dans la
qualité desdits Sucres et Indigos, le Sucre pour être gras, 2 trop brûlé
et enformé trop froid, afin que le poids s'en trouve plus considérable ;
et l'Indigo pour être livré trop verd, mélé de gravier et mal battu ;
nous ordonnons que les Sucres ainsi fabriqués seront jettés à Ia Mer , et
les Indigos brûlés en place publique; condamnons en outre celui qui
les aura fabriqués à I5O livres d'amende, applicable le tiers à celui qui
en aura poursuivi la condamnation, et les deux autres tiers à la réparation des Auditoires ; déféndons à tous Habitans de faire ni livrer
d'autres Sucres et Indigos que ceux qui seront réputés loyaux et marchands : et afin que lesdits Sucres et Indigos livrés se puissent reconnoitre, soit en cette Isle ou en France, nous ordonnons aux Habitans
d'étamper de leurs étampes toutes les Barriques,soit de Sucre ou Indigo,
dont ils déposeront une empreinte au Greffe, à peine contre les contrevenans de 5o livres d'amende par Barrique, applicable le tiers au
Dénonciateur, 2 et les deux autres tiers aux réparations de PAuditoire;
ordonnons sur les abus et pour prévenir les fraudes qui se commettent
sur les Poids, qu'à l'avenir les Habitans ne pourront se servir d'aucuns
Poids qu'ils n'aient été étalonnés et vérifiés par les Procureurs du Roi
des Juridictions faute de quoi ils scront contraints de faire peser leurs
Denrées au Poids public des Bourgs ou Villes de chaque Quartier; et.
alin qile personne n'en ignore, sera la présente Ordonnance enre-
nons sur les abus et pour prévenir les fraudes qui se commettent
sur les Poids, qu'à l'avenir les Habitans ne pourront se servir d'aucuns
Poids qu'ils n'aient été étalonnés et vérifiés par les Procureurs du Roi
des Juridictions faute de quoi ils scront contraints de faire peser leurs
Denrées au Poids public des Bourgs ou Villes de chaque Quartier; et.
alin qile personne n'en ignore, sera la présente Ordonnance enre- --- Page 409 ---
A
de LAmérique sous le Vent.
Supérieurs de Léogane et du Cap, et
gistréc aux Greffes des Conseils lue, publice et aflichée. DONNÉ à
des Juridictions en ressortissantes, MITHON.
Léoganc, etc. Signes DE BLENAC et
R. Conseil Supérieur de Léogahe, le 25 Septembre 1713.
au
Et à celui du Cap, lc 8 Décembre suivant.
quiregle les Diminntions SUT les Especes,
ARRÉT du Conseil d'Etat,
les
des Chefs de la Colonie,
avec Apostilles
Du I Mai 1713.
én son Conseil lès Edits du mois d'Avril
LeRoi s'étant fait représenter
concernant
Mai
Déclarations et Arrêts rendus en conséquence
et
1709,
nouvelles, le prix des anciennes, , ainsi que
la fabrication des Especes
Sa
ayant considéré que les
des matieres d'Or ct d'Argent; et Majesté la Guerre le prix desdites
motifs qui l'ont engagé à augmenter pendant la Paix qui vient d'être
Especes et Matieres cessent aujourd'hui par partie des Princes et Etats
conclue entre Sa Majesté ct la plus grande
de ses
le bien du Commerce et Pavantage
de PEurope; ; et que pour nécessaire de remettre lesdites Especes le
Sujets , il est absolument
à celui pour lequel
plutôt qu'il sera possible sur un pied proportionné
étoit temps de
elles ont cours dans les Pays Etrangers ; Elle a cru qu'il
dès à
à les rapprocher de leur juste valeur > et de marquer
recommencer
elles doivent étres réduites; mais pour rendre les
présent le prix auquel insensibles, Sa Majesté a jugé à propos de les partager
diminutions plus
en état d'en éviter la perte en faisant dans
et de mettre par là ses Sujets
convenables à leurs intéréts ou à
les différens intervalles des emplois
Desmiarêts, Conseiller ordideur commerce ; oui le rapport du sieur
Finances.
naire au Conseil Royal, , Contrôleur-Génézal des
Premiere Diminution.
Sa Majesté en son Conseil 3 a ordonné et ordonne qu'au exécution premier
Décembre prochain les Louis d'Or et d'Argent fabriqués en réduits
des Edits des mois d'Avril et Mai 1709, seront et demeureront d'Or
n'auront
cours dans le Commerce; ; savoir, les Louis
que
ct
plus
les doubles et demis à proportion; les Louis
pour 19 liv, IO sols,
énézal des
Premiere Diminution.
Sa Majesté en son Conseil 3 a ordonné et ordonne qu'au exécution premier
Décembre prochain les Louis d'Or et d'Argent fabriqués en réduits
des Edits des mois d'Avril et Mai 1709, seront et demeureront d'Or
n'auront
cours dans le Commerce; ; savoir, les Louis
que
ct
plus
les doubles et demis à proportion; les Louis
pour 19 liv, IO sols, --- Page 410 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'Argent ou Ecus que pour 4 liv. 17 sols 6 den. ; les
dixieme ct
demi-qtarts,
vingtieme à proportion,
Apostilles de MM. de Blénac et Mithon,
La Diminution commencera au premier Juillet prochain, conformément
àce qui est réglé par cet Article.
Deuxieme Diminution.
Qur'à commencer du premier Février 1714 les mêmes Especes seront
pareillement réduites, ct n'auront plus cours; savoir, les Louis d'Or
que pour 19 liv., les doubles et demis à proportion; et les Louis d'Argent ou Ecus pour 4 liv. I5 sols; ; les demi-quarts, dixieme et vingtieme
à proportion.
Les mémes Especes seront réduites aul premier Septembre prochain.
Troisieme Diminution.
Qu'à commencer du premier Avril suivant lesdites Especes seront
réduites:savoir, les Louis d'Or à 18 liv. IO sols, les doubles et demis
à proportion 3 et les Ecus à 4 Jiv. 12 sols 6 den.; les demi-quarts, a
dixienes ct vingtiemes à proportion.
La troisieme Diminution aura lieu le premier Novembre prochain.
Quatrieme Diminution,
Qu'à commencer au premier Juin 1714, lesdites Especes seront
réduites 3 savoir, les Louis d'Orà I8 liv., les doubles et demis à proportion ; des' Ecus à 4 liv. IO sols, les demi-quarts, dixiemes et vingtiemes à proportion ; les Pieces de 30 deniers à 24 deniers; les sols
O1t douzains à 15 deniers, au lieu de 18 deniers; ct que les Pieces de
IS deniers fabriquées dans la Monnoic de Metz, pour avoir cours dans
Pétchdue des trois Evéchés et Pays en dépendans, n'y seront plus reçues,
à commencer dudit jour premier Juillet 1714, que pour 12 deniers.
La quatrieme Diminution aura lieu le premier Janvier 2716,
Cinquieme Diminution.
Qu'à commencer au premier Septembre 1714, lesdites Espcces
seront encore réduites ; savoir, les Louis d'Qr à 17liv., les doubles et
quées dans la Monnoic de Metz, pour avoir cours dans
Pétchdue des trois Evéchés et Pays en dépendans, n'y seront plus reçues,
à commencer dudit jour premier Juillet 1714, que pour 12 deniers.
La quatrieme Diminution aura lieu le premier Janvier 2716,
Cinquieme Diminution.
Qu'à commencer au premier Septembre 1714, lesdites Espcces
seront encore réduites ; savoir, les Louis d'Qr à 17liv., les doubles et --- Page 411 ---
de P'Amérique sous le Yent,
demis à proportion ; les Ecus. à 4 Jiv. 5 sols , les demi-quarts, dixicmes
vingtiemes à propor.ion.
La cinjuieme Diminution aura lieu le premier Avril de ladite année
1716.
Sixieme Diminution.
Qu'au premier Décembre de la même année 1714, les mêmes
Fspeces seront encore réduites; savoir, Ics Louis d'Or à 16 liv., les
doubles et demi à proportion; les Ecus à 4 liv., les demi-quarts,
dixiemes ct vingtiemes à proportion.
Lu sixieme Diminution aura lieu le premier Juillet de ladite année
2716.
Septieme Diminution.
Qu'au premier Mars 1715, lesdites Especes seront réduites; ; savoir,
les Louis d'Or à 15 liv., les doubles et demis à proportion; ; les Ecus à
3 liy. 15 sols; ; lcs demi-quarts, dixiemes et vingticmes à proportion.
La septieme Diminution aura lieu le premier Octobre de ladite année.
Huitieme Diminution.
Et qu'à comnmencer du premicr Juin dc ladite année 1715, lesdites
Especes seront et demeureront réduites et n'auront plus cours dans le
Commerce; ; savoir > le Louis d'Or sur le pied de 14 liv., les doubles
et demis à proportion; et les Ecus sur le pied de 3 liv. IO sols; les demiquarts, dixiemes et vingtiemes à proportion.
Et la huitieme Diminution aura lieu le premier Janvier de Pannée
2717.
Et à l'égard des anciennes Especes, Vaisselles et matieres d'Or et
d'Argent; ordonne Sa Majesté que le prix continuera d'en être payé
dans les Monnoies ou par. les Changeurs sur le pied fixé par les derniers
Arrêts et Tarifs et ce jusqu'au premier Juin 1714, que la valeur en sera
réduite à proportion de la diminution des nouvelles Especes suivant les
Tarifs Oll évaluations qui en seront arrêtés par les Cours des Monnoies,
ainsi qu'il scra par Sa Majesté ordonné, le tout sans préjudice aux Arrêts
et Réglemens qui ont défendu le cours et l'exposition desdites anciennes
Especes, ct ordonne la confiscation d'icelles, lesquelles Sa Majesté
veut et entend être exécutés selon leur formc et teneur ; enjoint Sa Majesté aux Officicrs des Cours des Monnoies, et à tous autres qu'il appar-
arrêtés par les Cours des Monnoies,
ainsi qu'il scra par Sa Majesté ordonné, le tout sans préjudice aux Arrêts
et Réglemens qui ont défendu le cours et l'exposition desdites anciennes
Especes, ct ordonne la confiscation d'icelles, lesquelles Sa Majesté
veut et entend être exécutés selon leur formc et teneur ; enjoint Sa Majesté aux Officicrs des Cours des Monnoies, et à tous autres qu'il appar- --- Page 412 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tiendra, de tenir la main à P'exécution du présent Arrêt, lequel sera lu,
publié et affiché. FAIT au Conseil d'Etat 2 etc.
A l'égard des anciennes Especes, comme on a point ici de Monnoies
ni de Changeurs oit l'on puisse les porter, et qu' 'il est cependant nécessaire de leur donner ULIZ cours, elles auront la mime valeuryqu'elles ont
eu ci-devant 3. jusqu'ice qu'ilait plu à Sa Majesté en envoyer un Tarif.
Les Pistoles d'Espagne et les Piastres, dont il n'est, pas parlé dans
cet drrit et auxquelles il convient pareillement de donnerun cours 2 cause
du Commerce de la Côte d'Espagne, auront la méme valeurgu'elles ont e4
jusgu'a présent 5 ordontons que le présent Arrêt du Conseil d'Etat, conformément aux Apostilles que nous avons été obligé de faire eu égard
au temps des Diminutions et aux lieux, sera exécuté selon sa forme et
teneur dans l'étendue du Gouvernemant > lequel sera enregistré avec
lesdites Apostilles aux Greffes des Conseils Supérieurs et. Juridictions
ressortissantes, lu, publié et affiché, etc. FAIT à Léogane, etc.
e1t
Signés BLENAC et, MITHON..
R. ail Conseil du Cap, le 23 Mai 2725,
ORDONNANCE dn Roi, au sujet des Places et Rangs dans les
Eglises, Processions, Marches et autrés Cérémonies publiques,
Du 30 Septembre 1713+
D E P A R L E R o Ie
SANUESTE voulant prévenir les contestations qui pourroient arriver
dans les Isles de l'Amérique au sujet des Places et des Rangs dans les
Eglises, Marches et autres Cérémonies publiques, 2 a ordonné et ordonne
CC qui suit :
ART. Ier, Veut Sa Majesté que le Gouverneur-Général et PIntendant
aient leur Prie-Dieu et Fauteuils dans le Chocur des principales Eglises
des Isles; savoir, le Général du côté de l'Epitre, et PIntendant du mém'e
côté 2 mais un peu au-dessous, lesdits Prie-Dieu et Fauteuils prochela
muraille; et que le Lieutenant de Roi au Gouvernement , ct le Gouverneur Particulier, aient une place aussi du côté de PEvangile proche
la muraille, vis-à-vis du Prie-Dieu de PIntendant,
ART.II,
ils dans le Chocur des principales Eglises
des Isles; savoir, le Général du côté de l'Epitre, et PIntendant du mém'e
côté 2 mais un peu au-dessous, lesdits Prie-Dieu et Fauteuils prochela
muraille; et que le Lieutenant de Roi au Gouvernement , ct le Gouverneur Particulier, aient une place aussi du côté de PEvangile proche
la muraille, vis-à-vis du Prie-Dieu de PIntendant,
ART.II, --- Page 413 ---
de Amérique sous le Vent.
hors du Choeur du même côté
'ART. II. Veut aussi Sa Majesté que la muraille pour les Officiers du
de PEpitré, il y ait un banc contre contre la muraille, ily ait un banc
Conseil; et que de P'autre côté aussi
le Major.
le Lieutenant de Roi, et un autre pour aient leurs bancs après
pour III.
Jes Officiers de la Juridiction
ART. Que de la même suite et moins élevé.
celui du Conseil ,
d'abord présenté au Prêtre célébrant,
ART. IV. Le Pain-Béni sera
à PIntenassistans, ensuite au Gouvemeur-Généal. Partiaux Ecclésiastiques
2 au Gouverneur
de Roi au Gouvernement,
dant, au Lieutenant
Officiers du Conseil, au Major,
Lieutenant de Roi, aux
culier 2 au
et aux Marguilliers en Charge, lorsqu'ils
aux Officiers de la Juridiction,
dans celui de PEuvre
seront dans les susdits bancs, $ lesdits Marguilliers : le même ordre
après quoi au Public sans distinction
et non ailleurs;
Processions et autres Cérémonies
sera suivi lorsqu'on ira aux Offrandes,
de Eglise.
Sa Majesté que lorsque le Major se trouAxT. V. Veut cependant
les Officiers du Conseil.
il ait le Pain-Béni avant
vera Commandant,
le Général
ART. VI. Aux Assemblées et aux Marches publiques, ensuite le
marchera à la tête du Conseil, et PIntendant à sa ganche; Particulier ; les
Lieutenant de Roi au Gouvernement; 3 le Gouverneur
leur rang
Lieutenans de Roi Particuliers, même ceux qui en conservant
; le
le service ; les Conseillers et le Procureur-Général
auront quitté
lui les Officiers de la Juridiction,
Major ensuite,s'ils'ly trouve, et après fera de deux en deux; veut Sa Majesté
et la Marche ci-dessus réglée se' les Gardes du Gouverneur , qui
qu'elle soit précédée d'abord par lui les Sergens de la Juridiction et
marcheront immédiatement devant ;
devant PIntendant;
les Huissiers du Conseil qui mandherominnaduemend auront la droite, et les
ensorte que les Gardes du Gouverneur-Général des Huissiers marchera
Sergens et Huissiers la gauche : sur la même ligne Huissier, lc Capitaine des
le Greflier en Chef, et ensuite le premier à côté, et au-dessus de lui,
Gardes du Guuvemeur-Généal marchera Conseil,
ensorte qu'il ne soit pas sur la ligne du
trois Torches 9 une
ART. VII. Aux Feux de Joie, il sera présenté PIntendant pour
officiant, et les deux autres au Général et à
au Prêtre
de FIntendant 2 au Doyen du
y allumer le Feu; et en cas d'absence
Conseil.
le
ne pourra 9 à cause de
ART. VIII. Lorsque Gouvernenr-Général
publiques
raisons, assister aux Marches et Processions
maladie ou autres
marchera seul à la tête du Conseil, et le
ou particulieres, FIntendant
Ddd
Tome II.
officiant, et les deux autres au Général et à
au Prêtre
de FIntendant 2 au Doyen du
y allumer le Feu; et en cas d'absence
Conseil.
le
ne pourra 9 à cause de
ART. VIII. Lorsque Gouvernenr-Général
publiques
raisons, assister aux Marches et Processions
maladie ou autres
marchera seul à la tête du Conseil, et le
ou particulieres, FIntendant
Ddd
Tome II. --- Page 414 ---
Loix et Const, des Colonies
Licutenant au
Frangoises
Gouvernement > le
autres viendront ensuite de deux à Gouverneur, deux,
Lieutenant de Roi et
devant ; mais lorsque le Gouvemeur-Généal ainsi qu'il est expliqué ciLicutenant de Roi au Gouvernement
sera absent de-PIsie, le
cas qu'il s'y trouve, et en son absence prendra le la droitede PIntendant, en
ART. IX. Veut Sa Majesté que les Gouvernetir Particulier.
dâns les Quartiers, aient un banc
Licutenans de Roi, Commandans
dans PEglise du lieu où ils
placé hors du CheurdecaedelEptre
s'il y a un Siege, en auront résideront; et les Officiers de la Juridiction,
placé de mnaniere
un du côté de PEvangile; mais plus bas et
de
qu'il ne soit pas vis-à-vis de celui desdits
Roi; et que le Pain-Béni Soit donné aux
Lieutenans
'rang dans les Processions et autres marches uns et autres, et qu'ils aient
et entend Sa Majesté
avant les Marguilliers.er veut
Quartiers,
que tous Officiers, , Commandans dans lesdits
puissent se placer dans le banc des Lieutenans
qu'ils aient aux Processions et
de Roi, et
i ART. X. Les
autres marches, le méme rang. qu'eux.
ComnisesiterOntamseus de
Cayenne auront un banc dans le Choeur du côté de Saint-Domingue et de
les Marches et Cérémonies
PEvangile, ct dans
du Gouverneur ;' "et à Pégard publiques des ou particulieres, auront la gauche
veut Sa Majesté qu'ils observent autres Ofliciers desdites deux Colonies,
entr'eux les mêmes
PEglise on dans les Cérémonies
rangs et places à
ainsi qu'il est énoncé dans le publiques, et qu'ils aient le Pain-Béni,
dans toutes les Isles:
présent Réglement qui sera suivi et exécité
ei Huissiers de
Françoises del PAmérique, à Péxcéption des Sergens
Saint-Domingue Oti de
deux devant le
Cayenne, qui marchéront deux à
Gouverneur et le
ARr.XI. Veut Sa Majesté qu'en Comminaire-ordomanur
verneurs de
l'absence, hors de PIsle, des GouSaint-Domningue et de Cayenne, le Lieutenant de
mandant, ait dans les marchas
la
Roi, Comdonnateur.
publiques droite du Commissaire-OrART. XII. Fait défenses Sa Majesté à toutes autres
e quelque qualitéqu'elles soient, , de se placerdansles bancs personnes ni de 2 de
dans les rangs ci-dessus réglés; aux Officiers du
se méler
seront pas dans les bancs qui leurl
Conseil , lorsqu'ils ne
de Troupé que de Milice , de sont destinés 5 et-à tous Officiers, tant
aucune place distinguée' dans les s'attribucr dans' leur Quartier ni ailleurs 5
autres > ni de preadre
Eglises, d'exiger le Pain-Béni avant les
que ceux réglés ci-devant aucin rang dans les Processions et autres marches
dront de
5 le' tout à peine contre ceux qui contreviencinq cents livres d'amende,
"la contravention aura été
applicable au besoin de l'Eglise Oi
commise.
5 et-à tous Officiers, tant
aucune place distinguée' dans les s'attribucr dans' leur Quartier ni ailleurs 5
autres > ni de preadre
Eglises, d'exiger le Pain-Béni avant les
que ceux réglés ci-devant aucin rang dans les Processions et autres marches
dront de
5 le' tout à peine contre ceux qui contreviencinq cents livres d'amende,
"la contravention aura été
applicable au besoin de l'Eglise Oi
commise. --- Page 415 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. XIII.-Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Phelipeaux, Gouaux Isles Françoises de PAmérique, et au
verneur et Lieutenant-Général
et à tous ses autres Officiers, de SC
sieur de Vaucresson, 2 Intendant,
veute être enregistré aux Conseils
conformer au présent Réglement, qu'elle
Supérieurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Léogane, du Cap,
et de Cayenne. FAIT à Fontainebleau, 2 le 30 Septembre 1713.
Signé LoUIs. Et plus bas > PHELYPEAUX.
R. au Conseil du Caps le7 Janvier 1724.
aux Habitans d'établir leurs
ORDONNANCE du.Roi, gui enjoint
Terres et d'en commencerle défrichement dans un an, à peine de réunion;
à la réserve des biens des Mineurs.
Du 16 Octobre 1713.
Louss, etc. SALUT. L'attention que nous avons toujours eue sur notre
Colonie de PIsle la Tortue et Côte Saint-Domingue, nous a porté à
donner ell différens temps des ordres pour la peupler,. et pour en faire
cultiver les Terres, et même à rendre des Arrêts de notre Conseil sur
ces sujet, lesquels n'ont pas pu être exécutés en tout leur contenu pendant
la guerre, attendu que lcs Peuples de cette Colonie n'avoient pas en aussi
grand nombre qu'il leur auroit fallu les Negres qui leur étoient nécessaires pour mettre en yaleur les Terres que, nous leur avons concédécs,
et que même pendant Ce temps nous ayons dispensé les Vaisscaux de
leur porter des Engagés comme ils faisoient par le passé; mais ayant
donné à nos Peuples la paix avec toutes les Puissances Maritimes, ce qui
procurcra à ceux que nous avons en nos Colonies de PAmérique une
plus grande quantité de Noirs, et le nombre d'Engagés qui leur étoient
portés avant la guerre; nous avons cru aussi devoir renouveller nos
attentions au sujet de la culture' des Teires dans notre Isle de la Tortue
et Côte Saint-Domingue, et devoir chercher les moyens en même temps
d'empécher que les Propriétaires de ces Terres n'en fassent un mauvais
usage, soit en les vendant sans les avoir mises et valeur, soit en vendant
les bois qui sont dessus 3 CC qui empèche quand ils les ont abandonnées
de les pouvoir concéder à d'autres : A CES CAUSES, et autres à ce nous
mouvant, de notre certaine science pleine, puissance et autorité royale,
nous ayons par Ces présentes signées de notre main, dit, statué et ordonné,
Ddd ij
cher que les Propriétaires de ces Terres n'en fassent un mauvais
usage, soit en les vendant sans les avoir mises et valeur, soit en vendant
les bois qui sont dessus 3 CC qui empèche quand ils les ont abandonnées
de les pouvoir concéder à d'autres : A CES CAUSES, et autres à ce nous
mouvant, de notre certaine science pleine, puissance et autorité royale,
nous ayons par Ces présentes signées de notre main, dit, statué et ordonné,
Ddd ij --- Page 416 ---
Loix et Const. des Colonies
disons, statuons et
Frangoises
taires des Terres situées ordonnons, à , voulons et nous plait; ; que les
soit
l'Isle de la Tortue et Côte
proprié
par concession ou contrat
Saint-Domingue, s
érablissement dessus et d'en d'acquisition 2 soient tenus de faire un
jour de la date, des Présentes, commencer d'en
le défrichemen dans un an du
de six années
défricher les deux tieis dans le terme
et P'autre tiers suivantes; savoir, un tiers dans les trois
dans les trois suivantes 5 sinon et à faute premieres de
années,
eux, ordonnons qu'à la diligence de nos Procurcurs
ce faire par
seront situées les Terres, elles soient réunies à des Juridictions oùt
Ordonnances du
notre Domaine sur les
dite Isle la Tortue Gouverneur, et Côte et Comminuite-Oronmaear de notrecommis, et par eux concédées Saint-Domingue à d'autres que nous avons pour ce
tumée : voulons aussi
Habitans. en la maniere accoudonneront
que dans toutes les nouvelles
à l'avenir, les clauses de former
concessions- qu'ils
Terres la
un établissement sur les
premiere année, et de commencer à les
mettre les deux tiers en valeur dans les six années défricher, et celle de
tiers dans les trois premieres
suivantes; savoir, un
suivantesy soit insérées
années, et l'autre tiers dans les trois années
; le tout à peine d'être déchu desdites
qui seront réunies à notre
concessions
cédées à d'autres
Domaine , ainsi qu'il est ci-devant dit et conen la maniere ordinaire;
desdites Terres d'en conserver un
permettons aux Propriétaires
dons de vendre les terreins
tiers en bois debout; et leur défentés , à moins
qui leur sont concédés ou qu'ils auront achequ'ils ne soient au tiers défrichés,à peine de réunion
Domaine, de restitution du de la
à notre
applicables
prix
vente et de mille livres
aux Fortifications de PIsle dc la Tortue et Côte d'amende,
mingue; leur défendons aussi de vendre aucuns bois
Saint-Do-,
moins que ce ne soit des bois de teinture,
desdites Terres, à
tiers, à peine de cent livres d'amende,
qu'ils n'en aient défriché le
du double en cas de récidive : voulons applicables comme ci-devant > et
des Hâtes et Corails, soit
en outre, que ceux qui possèdent
d'y mettré des bêtes à
par concession ou autrement, soient obligés
qu'ils
corne et des cochons par proportion aux terreins
Corails posséderout; ; et que faute par eux d'y en avoir, lesdites Hâtes et
les soient réunis à notre Domaine, ainsi qu'il est ci-devant
terres ; exceptons de toutes les réunions ci-devant
dit pour
biens des Mineurs qui restent en friche ou en non valeur ordonnées, les
état de leurs affaires,
par le mauvais
Jeur déclaration
pourru cependant que leurs Tuteurs en fassent
biens dont ils feront aux Greffes des Jurisdictions où seront situés lesdits
viser une expédition par les Gouverneur et Comsissire-Ordonnareur; ; voulons et nous plaît, que toutes les peines de
ons de toutes les réunions ci-devant
dit pour
biens des Mineurs qui restent en friche ou en non valeur ordonnées, les
état de leurs affaires,
par le mauvais
Jeur déclaration
pourru cependant que leurs Tuteurs en fassent
biens dont ils feront aux Greffes des Jurisdictions où seront situés lesdits
viser une expédition par les Gouverneur et Comsissire-Ordonnareur; ; voulons et nous plaît, que toutes les peines de --- Page 417 ---
de PAmérique sous le Vent.
réunion et d'amendes portées par ces Présentes, ne puissent être réputées
aucun cas
comminatoires ; et que toutes les discussions et
en
peines arriver pour l'exécution des Présentes soient jugées
affaires qui pourront
de notre Isle de la Tortue
parle Gouverneur et Cosimisaire-Ordonatur
d'amendes
ct Côte Saint-Domingue; ; et quel les réunions et condamnations
soient faites à la diligence de nos Procureurs des Juridictions où les
Terres soient situées, à peine d'interdiction contr'eux, s'ils ne donnent
pas avis au Gouverneur et CommissineOrdonsietr des délinquans aux
Présentes laquelle interdiction sera déclarée avoir été encourue par le
Comminaire-Orlonsieir 5
sans qu'il la puisse lever que par nos ordres; 5
de tout ce faire leur donnons pouvoir, autorité et mandement spécial. Si
donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nOS Conseils
Supérieurs à Léogane et au Cap, que ces Présentes ils aient à faire
lire, publier et enregistrer, etc. DONNÉ à Fontainebleau, 3 etc.
R. au Conseil du Cap > le 2Janvier 2724.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui enjoint à chaque Habitane
d'avoir un Engagé ou Domestique blanc par vingt Negres travaillans.
Du 21 Octobre 1713.
L: Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
la
Les difficultés qu'ont eu les Habitans de se munir pendant guerre
derniere d'Engagés et Domestiques blancs sHr leurs Habitations, conformément à POrdonnance du Roi, venant à cesser par la paix qu'il a
plu à Sa Majesté de procurer à la France, dont nous jouissons présen- du Roi
tement ; et étant nécessaire de faire observer ladite Ordonnance font la force
sur lesdits Engagés, tant pour Paugmentation des Colons qui
et la sûreté de la Colonie, que pour le défrichement des terres et l'agrandissement des Quartiers qui contribuent à un Cominerce plus considéNous en
des ordres du Roi, avons ordonné et
rable;
9 conséquence Habitant sera fourni d'un Ei gagé Ou
ordonnons qu'à l'avenir chaque
travaillans, dont le recenDomestique blanc par chaque vingt Negres
de 30ol.
cement sera fait chaque année, à peine contré les contrevenans Isle
d'amende, applicable à la construction des prisons de cette
par
d'avoir lors desdits
chaque Engagé que lesdits Habitans manqueront
éNous en
des ordres du Roi, avons ordonné et
rable;
9 conséquence Habitant sera fourni d'un Ei gagé Ou
ordonnons qu'à l'avenir chaque
travaillans, dont le recenDomestique blanc par chaque vingt Negres
de 30ol.
cement sera fait chaque année, à peine contré les contrevenans Isle
d'amende, applicable à la construction des prisons de cette
par
d'avoir lors desdits
chaque Engagé que lesdits Habitans manqueront --- Page 418 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
récensemens, laquelle amende sera doublée la seconde année en cas de
récidive; et ayant cependant égard à la représentation qui nous a été faite
par aucuns desdits Habitans, que n'étant venu. encore que très-peu de
Vaisscaux depuis cette paix, ils n'auroient pu se m'unir du nombre
d'Engagés ou Domestiques blancs par nous prescrit, nous leur ayons
accordé pour tout délai le terme de huit mois pour s'en m'unir, passé
lequel temps les contrevenans subiront l'amende ci-dessus ordonnée
enjoignons à M. le Conte d'Arquyan, Gouverneur du
;
Paty, Gouverneur de
Cap, et à M. de
Coloneis de
Léogane 7 aux Officiers - Majors et Capitaines 3
Milice de tenir la main, chacun en droit soi , à l'exécution
de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée aux Greffes des Conseils
et Jurisdictions de cette Isle, ctc. DONNÉ à Léogane, ctc.
Signés DE BLENAC et MITHON.
R. al Conseil de Léogane, le 6 Novembre
Et à celui du Cap 3 le 9 Décembre suivant. 2723.
OxDONNANCE du Roi, concernant PAfranchissement des Esclaves.
Du 24 Octobre 1713.
S, MAJESTÉ
ayant par son Ordonnance du mois de Mars
concernant les Esclaves des Isles de PAmérique, Article
ordonné 1685,
que les Maitres pourroient affranchir leurs Esclaves
Ly,
vifs, ott à cause de mort, sans
fussent
par tous Actes entregu'ils
tenus de rendre raison de
Palfanchissement, ni qu'ils eussent besoin d'avis de parens, encore
qu'ils fussent Mineurs de 25 ans ; mais l'usage ayant fait connoitre que
depuis que les Esclaves ont été en plus grand nombre aux Isles ct
les établissemens y sont considérablement augmentés, il s'est commis que et
comnet actuellement plusieurs abus par l'avidité de plusicurs Habitans
qui, sans d'autres motifs que ceux de leur avarice, mettoient la liberté
des Negres esclaves a prix d'argent; ce qui porte ceux-ci à se servir des
voies les plus illicites pour se procurer les sommes nécessaires
obtenir cette liberté; et desirant y pourvoir ct empécher les Maitres pour
mercenaires de donner indifféremment la liberté à leurs Esclaves
de l'argent, ce qui les engage dans le vol et le désordre : Sa Majesté pour a
ordonné et ordonne qu'à l'avenir il ne sera plus permis à aucunes personncs, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'affranchir
servir des
voies les plus illicites pour se procurer les sommes nécessaires
obtenir cette liberté; et desirant y pourvoir ct empécher les Maitres pour
mercenaires de donner indifféremment la liberté à leurs Esclaves
de l'argent, ce qui les engage dans le vol et le désordre : Sa Majesté pour a
ordonné et ordonne qu'à l'avenir il ne sera plus permis à aucunes personncs, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'affranchir --- Page 419 ---
de PAmérigue sous le Pent.
leurs Esclaves sans en avoir auparavant obtenu la permission par écrit.
du Gouvemeur-Général et de l'intendant des Isles pour ce qui regarde
les Isles du Vent ; des Gouverneurs Particuliers et Commissaires- Ordonnateurs des Isles de la Tortue et Côte Saint-Domingue, et de la
Guyanne et Isle de Cayenne pour ce qui regarde lesdites Isles, lesquels
accorderont lesdites permissions sans aucuns frais, lorsque les motifs qui
leur seront exposés par les Maitres qui voudront affranchir leurs Esclaves;
leur paroitront légitimes : veut Sa Majesté que tous les affranchissemens
qui seront faits à l'avenir sans ces permissions, soient nuls , - et que les
affranchis n'en puissent jouir, ni être reconmus pour tels : ordonne. au
contraire Sa Majesté qu'ils soient tenus censés et réputés Esclaves, que
les Maitres en soient privés, et qu'ils soient vendus au profit de Sa Majesté; n'entend néanmoins Sa Majesté comprendre les Negres Esclaves
qui auront été affranchis avant la présente Ordonnance, en conséquence
de PAricle LV 2 de POrdonnance du mois de Mars 1685, Jesquels
Elle veut qu'ils jouissent de la liberté, conformément à ladite Ordonnance, et qu'ils soient réputés 2 reconnus libres. et tenus pour tels; ordonne Sa Majesté au surplus que ladite Ordonnance. du mois de Mars
1685, sera exécutée suivant sa forme et teneur, en cC qui n'y est point
dérogé par des Ordonnances postérieures : enjoint Sa Majesté aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux, aux Gouverneurs Particuliers, à PIntendant et aux Commissaires-Ordonnateurs desdites Isles, ct à tous autres
Oficiers qu'il appartiendra de tenir la main, chacun en droit soi , à
Pexécution de la présente Ordonnance , qui sera enregistrée, publiée et
affichée, ctc.
R. ail Conseil du Cap, le 2 Janvier 2724.
Er à celui du Petit-Goave, le 5 Septembre 1735.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui casse celui du Conseil Supérieur du
Cap; qui avoit déclaré Esclaves les Négres du nommé Geoffray s
afranchis pàr son Testament.
Du 29 Octobre 1713.
SAN MAJESTE ayant été informée que les Olficiers du Conseil Supéricur du Cap François de PIsie Saint-Domingue ont par Arrêt du 29
Août de l'année derniere. 1712, déclaré Esclayes et confisqué au profit
T du Conseil d'Etat, qui casse celui du Conseil Supérieur du
Cap; qui avoit déclaré Esclaves les Négres du nommé Geoffray s
afranchis pàr son Testament.
Du 29 Octobre 1713.
SAN MAJESTE ayant été informée que les Olficiers du Conseil Supéricur du Cap François de PIsie Saint-Domingue ont par Arrêt du 29
Août de l'année derniere. 1712, déclaré Esclayes et confisqué au profit --- Page 420 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Sa Majesté plusieurs Negres appartenant ci-devant au feu sieur
Geoffroy Habitant de ladite Isle Saint-Domingue, 3 et par lui affranchis
par son Testament du 31 Juillet 1706; à quoi il auroit été autorisé par
P'Article LV de l'Ordonnance de Sa Majesté rendue au mois de Mars
1685, concernant les Esclaves des Isles Françoises de PAmérique, qui
permet aux Maitres de les affranchir par tous Actes entre-vifs ou à cause -
de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement;
et Sa Majesté ne voulant pas tolérer une telle injustice, que d'ailleurs il
n'appartient point aux Officiers du Conseil Supérieur du Cap de con-.
trevenir ni enfreindre les Ordonnances de Sa Majesté, et qu'il paroît
visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d'iniquité, soit
par la foiblesse ou l'ignorance des Juges ; à quoi étant nécessaire de
pourvoir, vu ledit Arrêt, P'Ordonnance du mois du Mars 1685, . et tout
considéré; le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que sans
s'arrêter audit Arrêt du Conseil Supérieur du Cap qu'elle a cassé et
annullé; lcs Negres affranchis par le sieur Geoffroy par son Testament
jouiront de la liberté et seront réputés tenus et censés libres, et qu'en
conséquence-la vente qui en a été faite en vertu dudit Arrêt du IO
Septembre 1712, soit et demeure nulle, et que les deniers payés par
les acheteurs leur soient restitués ; à quoi faire les dépositaires contraints
par toute voie due et raisonnable, même par corps 5 ordonne Sa Majesté
que le présent Arrêt sera exécuté en tout son contenu, nonobstant oppositions ou appellations et autres choses à ce contraires ; fait défenses
aux Officiers dudit : Conseil Supérieur du Cap, et tous autres Officiers
de Justice de s'immiscer à l'avenirà rendre des jugemens contraires aux
Ordonnances, 2 à peine de cassation contre les contrevenans et de plus
grande peine s'il y échoit. FAIT au Conseil d'Etat, ctc,
R. au Conseil du Cap, le 2 Janvier 2724.
EXTRAIT d'une Lettre du Ministre sur les Amendes, et Ordonnance
des Administrateurs rendue en conséquence,
Des 30 Octobre 1713 et 14 Mai 1714.
S.
MAJESTÉ a fort désapprouvé aussi que le Conseil du Cap ait eu
Ja témérité de prendre une Délibération en forme d'Arrêt pour attribuer
les amendes au paiement de Pacquisition qu'il a faite d'une maison sans
y être autorisé par aucun titre; CC Conseil ne doit pas ignorer qu'il
n'appartient
tre du Ministre sur les Amendes, et Ordonnance
des Administrateurs rendue en conséquence,
Des 30 Octobre 1713 et 14 Mai 1714.
S.
MAJESTÉ a fort désapprouvé aussi que le Conseil du Cap ait eu
Ja témérité de prendre une Délibération en forme d'Arrêt pour attribuer
les amendes au paiement de Pacquisition qu'il a faite d'une maison sans
y être autorisé par aucun titre; CC Conseil ne doit pas ignorer qu'il
n'appartient --- Page 421 ---
de PAmérique sous le Vent. :
n'appartient qu'au Roi dc disposer des amendes ; vous avez cu tort de
nem'avoir pas envoyé cettc Dalibération, , queSa Majesté Sauroit casséesne
manquez pas de me l'envoyer au plutôt; et cependant Sa Majesté vous
ordonne d'empécher que le Conscil du Cap ni autres 3 disposent en
aucune mauierc ni sOuS quelque prétexte que ce soit des amendes.
Vu PExtrait ci-dessus de la Lettre de M. le Comte de Pontchartrain,
nous ordonnons qu'il sera cnregistré au Conseil Supérieur du Cap pour
étre exécité selon sa forme et teneur, ei qu'il en sera donné une copie
à la diligence du Procureur-Général dudit Conscil, au Receveur des
amendes, avec défenses audit Receveur de délivrer aucuns deniers
desdites amendes que par les ordres du Canmissinc-Ordonnsenr en
cette Isie. A Léogane, le 14 Mai 1714- Signis BLÉNAC et MITHON.
R. all Conseil du Cap, le.
EXTRAIT de la Lettre du. Ministre à MM. le Comte DE BLÉNACet
MrrIoN sur le lieu de L'Assemblée du Conseil originairement établi
au Petit-Goave,
Du 30 Octobrc 1713.
M.aiahon m'a fait savoir quc par PEdit d'établissement du Conseil
Supéricur il cst lixé au Petit-Goave; mais qu'ayant été trausféré
M. Ducasse à Léogane, il y a resté sans interruption jusqu'à Parrivée par de
MI. lc Comte de Choiseal, qui en a remis lcs séances au Petit-Goave,
quoiqu'on prétende que Léogane est le licu le plus coinmode au Public 1 >
étant lc centre de tout le Quarier. Sa Majeste sC seroit déterminée
ces raisons de le transférer audit lieu de Léogare, si elle n'avoit pensé par
que CC changement pourroit devenir trop préjudiciable à Paablissement
du Petit-Goave, qui, comme vous le savez, 2 a de beaux commencemens
ct qui cst dc conséquence à cautse dc sa situation pour lc Comnerce. Ce
motif a déterminé Sa Majesté à ne ricn changer à la fixation faite
P'Edit d'établissement, et son intention est qu'en conformité ics scances par
se tiennent au Petit-Goave. Si cependant vous prévoyez queiceie destination est préjudiciable à Pétablissement de la nouvelle Ville dc]
ct que vous jugiez qu'en tenant les scances alternativement Léogane,
au
à Léogane et
Petit-Goave, on puisse concilier les intérêts des;, 1X Quartiers, ou
Tome 1I,
cc
n changer à la fixation faite
P'Edit d'établissement, et son intention est qu'en conformité ics scances par
se tiennent au Petit-Goave. Si cependant vous prévoyez queiceie destination est préjudiciable à Pétablissement de la nouvelle Ville dc]
ct que vous jugiez qu'en tenant les scances alternativement Léogane,
au
à Léogane et
Petit-Goave, on puisse concilier les intérêts des;, 1X Quartiers, ou
Tome 1I,
cc --- Page 422 ---
402.
Loix et Const. des Colonies Frangoises
que cela leur soit indifférent, vous aurez agrcable de
mémoire qui contienne les raisons
m'en envoyer uni
Majesté
statuer
pour et contre 3 sur
Sa
puisse
: en attendant Elle trouvera bon lesquelles
le parti le plus convenable.
que vous preniez
Les Administrateurs s'étoient déja déterminés à
Conseila Léogane dés le mois de
faire assembler le
à lafn de cette dépèche étant devenu Juilleci7:3, et le powvoirconzenu
Conseil a continué tenir
une véritable autorisation , lé
exclusivement.
d'y
ses séancesjurqu'au 22 Avril 1723
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui accorde la jouissance de
Grefier-Notaire de la Juridiction dé
l'Ofice de
Léogane pendant cing ans au sieur
Forcade, Commissaire de la Marine > à la charge de le
exercer.
faire
Du 13 Novembre 1713.
Cette jouissance fut prorogée pour cing autres années
Arrêt du Conseil d'Etacdu Z 4 Mars
par autre
de Léogane, le
1729, enregistré au Conseil
4Septembre suivant.
JUGEMENT des
Administrateurs sur une Accusation dont ils s'étoient
évogué la connoissance.
Du I5 Novembre 1713.
Lscome de
Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu par nous la procédure extraordinairement
au Conseil Supérieur du Cap,
commencée à instruire
semble celle faite
laquelle nous nous sommes évoqués, enpar nos ordres en
entre M. Antoine Robineau,
conséquence de ladite évocation
Habitant au Bois de PAnse Procureur-Général; ; contre Jean le Page,
du Cap par ledit M.
; savoir, une Requéte présentée att Conseil
en
Robincau s contre ledit le Page : information faite
conséquence : Requée à nous présentée par ledit
tenant ses moyens d'évocation dudit
Demandeur, conprocès pardevant nous, par laquelle
évoqués, enpar nos ordres en
entre M. Antoine Robineau,
conséquence de ladite évocation
Habitant au Bois de PAnse Procureur-Général; ; contre Jean le Page,
du Cap par ledit M.
; savoir, une Requéte présentée att Conseil
en
Robincau s contre ledit le Page : information faite
conséquence : Requée à nous présentée par ledit
tenant ses moyens d'évocation dudit
Demandeur, conprocès pardevant nous, par laquelle --- Page 423 ---
a 82
de LAmérique esous le Vent,
requiert qu'il nous plit en ordonner Pévocation pardevant Nous, et de
tels autres Juges du Conseil de Léogane qu'il nous plairoit nommer, 9
attendu le fait dont il s'agissoit, et quily a quelques Conseillers du Cap
qui ont- déposé au procès, qui par conséquent n'en peuvent connoitre.
Notre Ordonnance étant au pied du 22 du mois de Juillet dernier, par
laquelle ayant égard à l'exposé en ladite Requête, nous nous évoquons
devant nous et les sieurs del la Buissonniere, Buttet et Fonteneile, Conseillers au Conseil Supérieur de Léogane, 2 la connoissance dudit procès
en question, et de la calomnie prétendue faite par le Défendeur, contre
Phonneur dudit Demandeur; en conséquence ordonnons au Greffier du
Conseil du Capde nous envoyerles informations et procédures à ce sujet,
ensemble la copie de la reddition des comptes. Le tout joint, ouil M.René
Buttet, Conseiller du Roi au Conseil Supérieur. de Léogane 3 en son
rapport; et pris les avis des sieurs de la Buissonmere, Haran, Mithon et
lel Maistre, aussi Conseillers auditConseil,Juges convoqués parnous pour
leJugement de cette Instance ; le tout vu et murement examiné et considéré,nous avonsledit le Page déclaré duementatteint et convaincu d'avoir
faussement et malicieusement calomnié ledit M'Robineau,' tant par paroles
que par ses écrits, en avançant qu'sl lui avoit demandé 5oo pistoles pour
lui faire gagner le procès du Mineur Herpin comme aussi d'avoir fait
des menaces verbales, d'en faire donner audit MC Robineau une declaration par écrit; pour réparation de quoi, et par modération, eu égard à
sa nombreuse famille, l'avons condamné et condamnons en deux mois
de prison, 1 de laquelle il sera traduit dans la maison de M. de Boismorand, Conseiller aul Conseil Supérieur du Cap, , le jour qui sera indiqué
par ledit M Robineau, , où étant et en présence dudit Mo Robineau et
de tel nombre d'autres personnes qu'il voudra y faire appeller, il déclareranue tête: à genoux et à haute et intelligible voix, que faussement, malicieusement et calomnieusement ii a dit, écrit et publié que ledit MC
Robineau avoit voulu exiger de lui 500 pistoles pour lui faire gagner le
procès dudit Mineur Herpin, dont il demande pardon à Dieu, , au Roi
et à Justice , et audit M" Robinean, 1 quille reconnoit pour un Magistrat
d'honneur- ét d'intégrité. , et qu'il le supplie de vouloir lui pardonner
l'offense qu'il a commise contre son honneur et réputation; condamnons
en outre. ledit. le Page en 5oo livres d'amende au Roi, en 600 livres
que nous allouons audit M* Robineau pour les frais de son voyage et en
tous les dépens du procès qui sesont taxés par M Buttet, ConseillerRapportenr, que nous coumettonsJuge à cet effet; faisons trés-expresses
Eee ij
ie de vouloir lui pardonner
l'offense qu'il a commise contre son honneur et réputation; condamnons
en outre. ledit. le Page en 5oo livres d'amende au Roi, en 600 livres
que nous allouons audit M* Robineau pour les frais de son voyage et en
tous les dépens du procès qui sesont taxés par M Buttet, ConseillerRapportenr, que nous coumettonsJuge à cet effet; faisons trés-expresses
Eee ij --- Page 424 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
difenses audit le Page de récidiver à l'avenir en
grosses peines.
pareil cas sous plus
Et à Pégard de la déposition du nommé Vincent Doze,
de
Milice audit Quartier du Cap, duement prouvée fausse mondit Capitaine sieur le
Comte de Blénac s'en cst réservé le châtiment.
Et sur CC qu'il nous a paru que le sieur Beauval Barbé, Conseiller au
Cap, avoit, au mépris de P'Ordoinance dévocation, nousdits
de Blénac et Mithon, nous sommes faits du présent que
Comte
été signifiée au sieuri Duperrier, Greffier du Censeil du procès, laquelle a
dernier, procédé à uneinformation à la
Cap, le 2I Août
M* Robineau, le
requête dudit le Page, contre ledit
25 dudit mois; nous lui ayons fait et faisons très-expresses défenses de récidiver à P'avenir dens mn pareil attentat, à peine
d'interdiction; et sera le présert Jugenent enregisiré au Greffe du
Conseil du Cap, , à l'exécution duquel nous enjoignons audit MC de Boismorand de tenir la main; et à cel effet mandons aur premier Huissier sur
ce requis 2 qu'en exécution de ses Ordounances et à la requête dudit
M Robineau , ils aient à faire pour P'entiere exécution d'icelui toutes
contraintes 2 exécutions 2 exploits et autres Actes de Justice dûs,
et nécessaires. FAIT et donné à Léogane, Côte
requis
Scint-Domingue, au
Gouvernement, etc.
Ce Jugement a été cassé par Arrêt du Conseil d'Etat, qui renvoie la
connoissance de laffaire au Ministre.
ORDONXANCE du Roi, qui regle dans quels cas les Propriétaires et
Capitaines des Yaisseaux doivent prendre des Congés et Passeports.
Du 20 Novembre 1713D E P A R T E R O I.
S, MAJESTÉ a par son Ordonnance du S Juillet dernier, fait dé
fenses aux Proprictaires et Capitaines de Navires François qui iront à
l'avenir des Ports de France. dansiles
Colonies 2 et hors d'Europe, CII
quelque eadroit que ce soir; de les. faire partir sans avoir pris
ravant, outre les Congés de PAmiral, , des Passeports de Sa aupamais les Negocians ayant représenté que Pexécution de cette Ordonnance Majesté;
JESTÉ a par son Ordonnance du S Juillet dernier, fait dé
fenses aux Proprictaires et Capitaines de Navires François qui iront à
l'avenir des Ports de France. dansiles
Colonies 2 et hors d'Europe, CII
quelque eadroit que ce soir; de les. faire partir sans avoir pris
ravant, outre les Congés de PAmiral, , des Passeports de Sa aupamais les Negocians ayant représenté que Pexécution de cette Ordonnance Majesté; --- Page 425 ---
à
de LAmérique SOuS le Vent.
40s.
seroit plus facile si Sa Majesté avoit la bonté de leur marquer les endroits
dans lesquels il ne leur cst pas permis d'aller faire commerce sans prendre
contraventions dans
ils
ses Passeports 5 afin de prévenir les
lesquelles
pourroient tomber par ignorance ; et Sa Majestévoulant bien entrer dans
ces raisons, Eile a ordonné et ordonne que sans s'arréter à ladite Ordonnance du 5 Juillet dernier, les Propriétaires et Capitaines de Vaisseaux
qui iront à l'avenir des Ports du Royaume aux Isies Françoises de PAmérique, en Guieée et dans les Pays où il y a des Compagnies de Commerce établies, seront tenus de prendre, outre les Congés de PAmiral
de France, des Passeports de Sa Majesté, qui leur seront délivrés gratis,
à peine de confiscation desdits Batimens et de leur Cargaison : veut
pareillement Sa Majesté que les Propriétaires desdits Batimens soient
condamnés en trois mille livres d'amende, et les Capitaines à 1000 liv.
pour la premicre fois, et à six mois de prison en cas de récidive; et aul
surplus que les Arrêts et Ordonnances rendus sur le Commerce des Isles
et Colonies Françoises soient exécutés selon leur forme et teneur. Mande
et ordonne Sa Majesté à M.le Comte de Toulouse, Auniral; à ses Gouverneurs et Lieutenans-Généraux dans lesdites Colonies , et autres lieux
de son obéissance ; aux Gouverneurs et Commandans Particuliers, anx
Intendans, Commissaires, et autres Officiers de la Marine et de l'Amirauté, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente
Ordomance, et de la faire lire, etc.
R. an Conseil du Cap, le 2 Juillet 2724.
ARRêr du Conseil du Cap rendu avec des Habitans, à défaut du
nombre de Juges nécessaires 5 PAudiencier faisant les fonctions de
Greffier.
Di 5 Décembre 1713.
Vup par le Conseil le procès extraordinairement fait, etc. DONNÉ au
Cap en la Chambre du Conseil extraordinairement assemblé, oùt ont
assistésMM. de la Thuillerie, Lallemand et de Silvecanne, Conseillers;
e: le sieur Duperrier, Greffier ; Gazin, Baron ct Ségonzac, Habitans de
la Ville, Adjoints, à cauise de la maladie de la plupart des Co: seillers
dudit Conseil, et où le sieur Petit, Audiencier, a fait les fonctions de
Greflier.
CB39
É au
Cap en la Chambre du Conseil extraordinairement assemblé, oùt ont
assistésMM. de la Thuillerie, Lallemand et de Silvecanne, Conseillers;
e: le sieur Duperrier, Greffier ; Gazin, Baron ct Ségonzac, Habitans de
la Ville, Adjoints, à cauise de la maladie de la plupart des Co: seillers
dudit Conseil, et où le sieur Petit, Audiencier, a fait les fonctions de
Greflier.
CB39 --- Page 426 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs, concernant le Concubinage avec
les Esclaves.
Du 18 Décembre 1713.
Le Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon 2 etc.
La tolérance qu'ont eue nos prédécesseurs et les Conseils Supérieurs
de cette Isle sur l'inobservation du IX Article de P'Edit du Roi du mois
de Mars 1685, qui défend expressément le concubinage des hommes
libres et des maitres avec lesdits esclaves, dont plusieurs desdits hommes
libres et maîtres, 2 au lieu de cacher leur turpitude s'en glorilient, malgré
la peine d'amende et de confiscation ; ayant causé une infame prostitution
au grand scandale de la Religion Chrétienne, et atl mépris de ladite Ordonnance, tenant dans leurs maisons leurs concubines, et les enfans
en ont eus, et Jes exposant aux yeux d'un chacun avec autant d'assurance qu'ils
que s'ils étoient procréés d'un légitime mariage; ce qui , par Je mauvais
exemple et par Pimpunité, en entraine d'autres dans le même
et
libertinage
cause une corruption presque générale dans cette Isle; ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir et remédier, nous ordonnons que ledit Article IX
de ladite Ordonnance de 1685, sera exécuté selon sa forme et teneur:
qu'en conséquence les hommes libres qui auront à Pavenir un ou plusieurs enfans de leur concubinage avec des Esclaves, ensemble les
Maitres qui l'auront souffert seront condamnés à une âmende de deux
mille livres de Sucre, que nous fixons à la somme de 250 livres en
argent, à cause du prix variable dudit Sucre; et que les Maitres qui
auront cominerce avec leurs Esclaves, de Jaquelle ils auront un ou
plusieurs enfans, outre la même amende qu'ils payeront, seront encore
privés de ladite Esclave Ct des enfans, que nous déclarons contisqués et
adjugés aux Hopitaux de Léogane et du Cap, sans pouvoir être jamais
affranchis 5 enjoignons aux Procureurs-Généranx et à leurs Substituts de
faire actionner devant les Juges ceux qui tomberont en parcille faute,
et de tenir exactement la main à Pexécution de la présente Ordonnance,
qui serz enregistrée. DONNÉ à Lcogane, etc.. le 18 Décembre 1713.
Signés BLÉNAC et MITHON.
R. all Conseil de Léogane s le 20 Dicembre 2713.
Et à celui du Cap, le 7 Mai 1724.
urs-Généranx et à leurs Substituts de
faire actionner devant les Juges ceux qui tomberont en parcille faute,
et de tenir exactement la main à Pexécution de la présente Ordonnance,
qui serz enregistrée. DONNÉ à Lcogane, etc.. le 18 Décembre 1713.
Signés BLÉNAC et MITHON.
R. all Conseil de Léogane s le 20 Dicembre 2713.
Et à celui du Cap, le 7 Mai 1724. --- Page 427 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil de Liogane, qui prononce la Peine des Galeres
pour Rébellion à Justice avec récidive.
Du 20 Décembre 1713.
fait et instruit en la JuriLours, etc. sur procès extraordinairement
diction Royale du Petit-Goave ,à la requête du Substitut du ProcureurGénéral au Siege Royal de Léogane, commis en cette partie, Demandeur et Accusateur en réparation de crime de'rébellion faite à Justice
en la persome des > Officiers dudit Siege du Petit-Goave, contre C
Haliant demeurant au Trou Chouchou; Sentence auroit été rendue par
M. Belin de la Caillere, Conseiller, Juge Civil et Criminel au Siege
Royal de Léogane, Commissaire en cette partic.
Vu par notre Conseil la Sentence dont est appel; conclusions du Procureur-Général du Roi , par écrit et cachetdes,interogaoire subi sur la
sellette par ledit accitsé devant le Conseil de ce jour 3 et oui MC Nicolas
Haran, Conseiller en son rapport; et tout considéré, LE CONSEIL a mis
et met l'appellarion et Sentence dont est appel au néant ; émandant a
déclaré et déclare ledit C... - duement atteint et convaincu d'avoir été
rébelle à Justice par récidive, et s'être mis en défenses contre Pexécution deses ordres; pour réparation de quoi l'a-condamné et le condamne
d'être conduit, Audience tenante du Petit-Goave, par IExécuteur de la
Haute-Justice, où étant nud en chemise à deux genoux la corde ant col,
il demandera pardon à Dieu, aul Roi et à la Justice de l'avoir offensée et
de s'être rébellé contre ses ordres, dont il se réperd; ensuite de quoi il
sera embarqué sur le premier Navire qui partira pour France, pour être
conduit sur les Galeres de Sa Majesté, ou il servira en qualité de Forçat
pendant l'espace de trois années consécutives 2 tous ses tiens acquis et
contisqués au profit de Sa Majesté * sur iceux préalablement pris la
somie de IOOO liv.applicable à la réparation de FAuditoire du PetitGoave, 300 liv. d'amende à PHopital Royal de P'Ester, et en tous les
défenses à lui de récidiver sous. peire de la vie,
dépens du procès 2 avec
renvoie l'exécution du présent Arrêt au sieur Juge de Léoganc, ect.
La Sentence portoit bannissement de TIsle à perpétuité.
&
esté * sur iceux préalablement pris la
somie de IOOO liv.applicable à la réparation de FAuditoire du PetitGoave, 300 liv. d'amende à PHopital Royal de P'Ester, et en tous les
défenses à lui de récidiver sous. peire de la vie,
dépens du procès 2 avec
renvoie l'exécution du présent Arrêt au sieur Juge de Léoganc, ect.
La Sentence portoit bannissement de TIsle à perpétuité.
& --- Page 428 ---
Loix ez Const. des Colonies Françoises
-XIR
PROTISIONS, pour M. le Comte DE BLÉNAC, de GouverneurLiouenant-Géméral DES ISLESSOUS LE Ppxt,bubCanmeut
est déclaré indépendant de celui des Isles du Vent.
Du I"J Janvier 1714Lours, etc. desirant marquer à notre très-cher et bien amé lc sieur
Comte de Blénac, Gouverneur de l'Isle de la Tortue ct Côte Saint-Domingue, et Lieutenant pour nous au Gouvernement Général des Isles de
PAmérique, l'ontiere satisfaction que nous avons des services importans
qu'il nous a rendus pendant plusienrs années et qu'il nous rend âctuellement, nous avons résolu de P'élever à une Charge plus éminente et plus
convenablc à sesdits services, en lc faisant notre Gouverneur et Lieutenant-Général de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Doningue; 5 et en
rendant Cc Gouvernement indépendant de celui des autres Isles de
PAmérique, appellées Isles du Vent : A CES CAUSES et autres bonnes
considérations, à ce nous mouvant, nous avons ledit sieur Comte de
Blénac, constitué, ordonné et établi, et par ces Présentes signces de
notre main, constituons, ordonnons et établissons Gouverneur et notre
Lieutenant-Genéal de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue
quiest sous le Vent desdites Isies de l'Amérique, pour en laditequalitéavoir
Commandement tant sitr tous GosvemeursPaniteuliens, Officiers Majors,
etOficiers des Conseils Supérieurs 2 que sur les trois Ordres de ladite Isle
de la
Tortue, > leur enjoignons pour cet effet et à tous auttres de reconnoître ledit sieur Cointe de Blénac et de lui obéir en tout ce qu'il leur
ordonnera ; assembler quand besoin sera les Communautés, leur faire
prendre les armes, composer et accommoder tous les différends nés et
à naître dans ladite Isle entre les Habitans 5 assiéger ct prendre des
Places sur nos Ennemis suivant la nécessité qu'il y aura de le faire, y
faire conduire des picces d'Artillerie, établir des Garnisons oùt limportance des lieux le demandera; faire suivant les occurrences paix ou treve
avec les autres Nations de FEuropc, ou avec les Naturels du Pays qui
occupent les Isles voisines, y faire des descentes pour établir de nouvelles Colonies, et pour cet effet donner combat etse servir des autres
moyens qu'il jugera à propos pour de telles entreprises ; cominander à
tous nos Sujets Ecckésiastiques, Nobles, Gens de guerre, et autres de
quelque
ir des Garnisons oùt limportance des lieux le demandera; faire suivant les occurrences paix ou treve
avec les autres Nations de FEuropc, ou avec les Naturels du Pays qui
occupent les Isles voisines, y faire des descentes pour établir de nouvelles Colonies, et pour cet effet donner combat etse servir des autres
moyens qu'il jugera à propos pour de telles entreprises ; cominander à
tous nos Sujets Ecckésiastiques, Nobles, Gens de guerre, et autres de
quelque --- Page 429 ---
sous le Vent.
409.
de CAmérique
défendre lesdits licux de
quelque condition qu'ils soient y demeurans; les peuples en paix, repos et
tout son pouvoir ; maintenir et conserverTerre; ordonner et faire
tranquillicé; commander, tant par Mer que par"
devoir et
lui ou ceux qu'il commettra jugeront
exécuter tout ce que
dudit Pays sous notre autorité et sous
pouvoir faire pour la conservation faire et ordonner par Jui tout ce qui
notre obcissance, et généralement
et Lieutenant-Général de la
appartient à ladite Charge de Gouverneur la tenir et exercer, , en jouir et en user
Tortue et Côte Saint-Domingue: , pouvoirs, autorité, prérogatives s
pendant trois années aux honneurs,
fruits, profits 2 revenus et
prééminences , franchises, liberté, droits,
qui lui seront
émolumens y appartenans 3 et aux gages mandement et appointemens à tous Gouverneurs, $
ordonnés par nos Etats. Si donnons en
établis en ladite Isle, et
Lieutenans et Officiers des Conseils Supérieurs chacun en droit soi s
à tous autres Officiers et Sujets qu'il appartiendra,
de prêter en
ledit sieur Comte de Blénac, que nous avons dispensé
que
à cause du grand éloignenos mains le serment requis et accoutumé, aient à le reconnoitre, lui
ment dudit Pays, et notre séjour; qu'ils
: voulons que par les
obéir, faire et laisser jouir dudit Etat et Charge
qu'il apparGens de notre Trésor Royal ou autres Officiers comptables par chacun
tiendra, il soit payé comptant desdits gages et suivant appointemens les Ordonnances et
an, aux termes et en la maniere accoutumée,
les quittances
étatsqui en seront par nous expédiés et signés; etrapportant collationnée pour une: fois
d'icelles 2 duement
avec ces Présentes, , ou copic
nous voulons que tout ce qui
seulement 1 ct quittances sur ce suffisantes 3 alloué aux comptes de ceux
aura été payé à cette occasion, soit passé et
féaux les Gens de nos
qui en auront fait le paiement par nos amés ainsi et le faire sans difficultés
Comptes de Paris s auxquels enjoignons
5 au contraire s
cessant et faisant cesser. tous troubles et empéchemens de Bourbon,
mandons à notre très-cher et très-amé Fils Louis-Alexandre ledit sieur
Amiral de France, de faire reconnoître
Comte de Toulouse,
de Gouverneur et notre LieutenantComte de Blénac en ladite qualité
: car tel est
Général de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue notre scel à cesen témoin de quoi nous avons fait mettre
notre plaisir; DONNÉ à Versailles le premier Janvier 1714.
dites Présentes.
le Roi, PHELYPEAUX.
Signé Louis. Et sur le repli, par
R. au Conseil du Cap, le 5 Mars 17a5.
Et à celui de Léogane, le.
4t
Fff
Tome II.
en ladite qualité
: car tel est
Général de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue notre scel à cesen témoin de quoi nous avons fait mettre
notre plaisir; DONNÉ à Versailles le premier Janvier 1714.
dites Présentes.
le Roi, PHELYPEAUX.
Signé Louis. Et sur le repli, par
R. au Conseil du Cap, le 5 Mars 17a5.
Et à celui de Léogane, le.
4t
Fff
Tome II. --- Page 430 ---
Loix ez Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil de Léogane, qui autorise les Habitans
Engegla-Chinrgions
à avoir des
pour le service de leurs Habitations seulement,
Du 8 Janvier 1714.
Le Procureur-Général a remontré au Conseil, et dit
Docteur en Médecine en la Faculté de
que M. Depas 2
que la Communauté des
Montpellier, lui auroit représenté
ce que nonobstant le pouvoir Chirurgiens établis à Léogane, > se plaignoit de
qui leur étoit accordé P'Arrêt
sement de leur Communauté d'exercer PArt de- la par.
d'établisdue du ressort du Conseil à P'exclusion de
Chirurgie dans l'étensieurs Habitans auroient fait venir des
tous autres; néanmoins pluleurs Habitations, et exercer PArt de Engagese-Chinugiens la
pour servir
qu'ils auroient droit, au terme de PArrêt Chirurgie à leur préjudice 5
l'entreprise que lesdits Hab tans vouloient d'établissement, faire
de s'opposer à
se servant ainsi
contre leurs privileges en
d'Engagés pour servir leurs Habita
ce
seroit un tort considérable, et Pauroient
de ions, qui leur cauCommissaire député par le Conseil
pric lui représenter comme
blissement de leur Communauté pour l'exécution dudit Arrêt d'étaposer à
3 qu'il étoit dans Pobligation de
la
l'entreprise desdits Habitans, et de requérir du Conseil s'opbonté de les maintenir dans leurs
qu'it eût
tation il se croyoit obligé d'en inforer privileges; le
que sur cette représenfaire droit; pourquoi
Conseil, afin qu'il lui plut en
Arrêt
requéroit qu'il lui plut aussi ordonner que ledit
d'établissement de la Communauté des
du
Conseil seroit exécuté selon sa forme et Chirurgiens ressort du
seroient faites auxdits Habitans d'avoir des teneur ; qu'en outre défenses
l'avenir PArt de la
Engagés qui exerçassent à
le service de leurs Chirurgie, et de se servir d'autres Chirurgieus pour
les peines
Habitations que de ceux qui seront reçus Maitres sous
portées par ledit Arrêt d'établissement de ladite
nauté 5 et que P'Arrêt qui interviendra seroit
Commudélibératiou, LE
lu; et l'affaire mise en
avoir
CONSEIL a donné Acte de la remontrance ; et sans
des égard, a permis et permet à tous les Halitans d'avoir chez eux y"
fait Engnges-Clirurgiens défenses
pour le service de leurs Habitations
chez leurs auxdits Engngés de servir en ladite qualité, ailleurs seulement;
Maitres, à moins qu'ils ne soient reçus Me
que
Chirargiens , à
Commudélibératiou, LE
lu; et l'affaire mise en
avoir
CONSEIL a donné Acte de la remontrance ; et sans
des égard, a permis et permet à tous les Halitans d'avoir chez eux y"
fait Engnges-Clirurgiens défenses
pour le service de leurs Habitations
chez leurs auxdits Engngés de servir en ladite qualité, ailleurs seulement;
Maitres, à moins qu'ils ne soient reçus Me
que
Chirargiens , à --- Page 431 ---
-
de PAmérique sous le Vent,
41I
les amendes et autres peines portées par PArrêt
peine d'encourir
desdits Chirurgiens ; et afin que
d'établissement de la Communauté le présent Arrêt sera lu, etc.
personne n'en ignore, ordonnons que
PEvocation demandée par le ProcuARRÉTÉ du Conseil du Cap,sur
les
d'un Procès qui lui étoit personnel, pardevant
reur-Général
contre cette
du Procureur-Général
Administrateurs 5 et Protestations
Délibération.
Des Janvier et IO Mai 1714de Saint-Domingue assemblé,
L: Conseil Supérieur du Cap François
présentée à Monsieur le
communication d'une Requête
et ayant pris
M. Mithon par M Robineau, Procureur-Genéral,
Comte de Blénac et à
le nommé le Page, et que
d'un
qu'il a ci-devant eu avec
au sujet
procès
pardevant eux , nonobstant PInstance
mal à propos 2 il a fait évoquer
aux
lui commencée ; et voulant tirer une réparation proportionné
par
calomnieux dont il s'est servi dans ladite Requéte,
termes injurieux et
la
et Péquité du Conseil
en accusant faussement Phonneur 2 réputation
inventées,
des calomnies aussi attroces qu'elles sont malicieusement
par
nul
dans PArrêt qui est intervenu; pouret auxquelles on n'a eu égard
sa plainte, et d'envoyer copie
quoi ledit Conseil a délibéré d'en porter Chancelier, comme Chef de Ja
de Jadite Requête à Monseigneur le
Ministre et Secrétaire
Justice, et à M. le Comte de Pontchartrain,
à propos 9
qu'ils leur plaise ordonner ce qu'ils jugeront
d'Etat, pour
désintéressés sur les lieux pour informer,
ou envoyer des Commissaires Conseiller en particulier > que de. celle
tant de la conduite de chaque le Conseil déclare dès à présent se
dudit M Robineau, contre lequel
justifié des faits par lui
porter partie , jusqu'à ce qu'il se soit pleinement en temps et lieu ; et
avancés ainsi que de ceux qui lui seront produits ordonne ledit Conseil
ain qu'il n'en puisse prétendre cause d'ignorance,
y répondre parla Présente lui soit significe avec assignation, pour
le
que
le Chancelier. FAIT et délibéré en la Chambre,
devant Monseigneur
THUILLERIE, LALLEMAND,
9 Janvier 1714. Signés GARNIER, DE LA
DE SILVECANNE,
BEAUVAL BARBÉ, DE LISLE RIBAUD,
DE BEUZEVAL,
DUBOIS et MERCIER DU PATY.
Signift par PAudiencier le 22 Janvier 2724.
Fff ij
y répondre parla Présente lui soit significe avec assignation, pour
le
que
le Chancelier. FAIT et délibéré en la Chambre,
devant Monseigneur
THUILLERIE, LALLEMAND,
9 Janvier 1714. Signés GARNIER, DE LA
DE SILVECANNE,
BEAUVAL BARBÉ, DE LISLE RIBAUD,
DE BEUZEVAL,
DUBOIS et MERCIER DU PATY.
Signift par PAudiencier le 22 Janvier 2724.
Fff ij --- Page 432 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
AUJOURD'HUI, IO Mai 1714, est comparn au Greffe du Conscil
Supérieur du Cap, M.M* Antoine Robineau > Conseiller du Roi et SOiI
Procureur-Général, lequel a déclaré qu'il prend Acte sur la Délibération
du 9 Janvier dernier, faite par partie de MM. les Conscillers dudit
Conseil, qui y sont signés, à lui signifiée, le 22 dudit mois, par Peiit,
Huisier-Audiendier, et qu'il part pour France sans auire affaire que
celle de l'intimation desdits sicurs Conseillers, et qu'il se présentera à
Monscigneur le Chancelier et àMonseigneur le Comte de Pontchartrain,
pour y solliciter la justice qui Jui cst due ; qu'il proteste contre lesdits
sieurs Conseillers, qui ont signé seulement ladite Délibération, dc tous
ses dépens 3 frais de voyages pour aller et le retour, en tous les intérêts
civils, et de ce qui est à protester en pareil cas s déclarant lcs rendre
garans de tous événemens ei affaircs dc tous genres concernant sa Charge
pendant son absence ; que prenant droit sur ladite Délibération, il déclare auxdits sieurs Conscillers qu'il prouvera à leurs Grandeurs que
ce que trois d'iceux qui y ont signc, diseit avoir délibéré en Conseil
du 9 dudit mois deJanyier est supposé, en ce que, aux Séances des
5 et 9 dudit mois, ils étoient absens ; savoir,, le sieur de la Thuillerie
à Bahaya, distant du Cap de 12 lieues; lc sieur de Beuzeval à Limonade, à quatre et cinq ; que le sicur Lallemand étoit dans son lit agonisant, dont il est décédé de la même maladie : que Mo Jean-Baptiste
Duperier , Greffier du Conseil, qui ctoil aux Séances desdits jours, n'a
point signé ni écrit P'Acte en question, lequel est fait d'une main
étrangere ; ce qui prouve la cabale forméc contre Jeur Procureur-Genéral, dont et de tout quoi, il a requis Acte pour être notifé desdits
sieurs Conseillers, les jour, et an que devant 2 et à signé avec nous 2
ROBINEAU.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend de mendier aux
Portes des Eglises.
Du 24 Janyier 1714.
L: Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques Mithon, ctc.
Plusieurs Matelots déserteurs ct vagabonds > aprés avoir vendu leurs
hardes et employé ce qu'ils ont d'argent dans la débauche et Pivrognerie,
tombant malades, remplissent FHopital de cctte Isle; d'autres se rédui-
ROBINEAU.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend de mendier aux
Portes des Eglises.
Du 24 Janyier 1714.
L: Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques Mithon, ctc.
Plusieurs Matelots déserteurs ct vagabonds > aprés avoir vendu leurs
hardes et employé ce qu'ils ont d'argent dans la débauche et Pivrognerie,
tombant malades, remplissent FHopital de cctte Isle; d'autres se rédui- --- Page 433 ---
040 a R
- 4 -
de PAmérique SOuS le Vent.
sant parl leur mauvaise conduite à la nécessité de mendier pour continuer
de s'cnivrer des charités qu'on leur donne, ce que nous n'avions point
vu encore en usage en cette Isle, où il est facile à ceux qui veulent
travailler de gagner leur vie; et étant nécessaire de faire cesser ce libertinage qui entretient dans la fainéantise et dans la paresse des hommes
sains er vigoureux qui pourroient travailler à la culture de la terre, et
augmenter par la suite le nombre des Colons; nous faisons tres-expresses
défeases à tous lesdits Matelots déserteurs, vagabonds et fainéans de demander P'auméne aux portes des Eglises, et aux Habitans de la leur
donner; ordonnons aux Procureurs-Généraux et à leurs Substituts dc les
faire emprisonner sur le champ; les Matelots déscrteurs' pour être distribués et envoyés dans Ies Vaisseaux Marchands: ; les vagabonds ct gens
sans aveu, pour être distribués aux Habitans, oit ils serviront dEngegés,
et leur tiendront lieu de ceux qui leur est prescrit d'avoir par notre Ordonnance du 21 Octobre 1713, auxquels vagabonds et gens sans aveu
il sera donné des billets dans ce Quartier par M. Mithon , CommissaireOrdonnateur, et par'le sieur de Boismorant aul Cap, pour les distribuer
chez les Habitans, 3 où ils serviront d'Engagés pendant l'espace de trois
ans 3 avec défenses à eux de déserter ni sortir de chez lesdits Habitans
qu'à la fin desdites trois années, à peine de subir la rigueur des Ordonnances rendues sur CC sujet ; et sera la présente Ordonnance enregistrée
aux Conseils Supérieurs deLéogane et du Cap, et aux Juridictions enressortissantes, etc. DONNÉ à Léogane 2 ctc, Signés BLÉNAC et MITHON.
R. ail Conseil du Cap, le 7 Mai 2724.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 qui condamne en Pamende de
cinquante livres par Barrique de Sucre et Indigo non étampée.
Du 9 Février 1714.
L: Comte de Blénac, , etc.
Jean-Jacques Mithon 2 etc.
Etant informés qu'au mépris de notre Ordonnance du 13 Septembre
dernier, enregistrée aux Greffes de cette Isie, et publiée, rendue pour
remédier à la mauvaise fabrique des Sucres et Indigos de la Colonie >
par laquelle nous ordonnons à tous les Habitans Sucriers et Indigotiers
d'étamper leurs Barriques de Sucre et Indigos 2 afin qu'on puisse nonseulement en cette Isie et même en France, en connoitre la mauvaise
informés qu'au mépris de notre Ordonnance du 13 Septembre
dernier, enregistrée aux Greffes de cette Isie, et publiée, rendue pour
remédier à la mauvaise fabrique des Sucres et Indigos de la Colonie >
par laquelle nous ordonnons à tous les Habitans Sucriers et Indigotiers
d'étamper leurs Barriques de Sucre et Indigos 2 afin qu'on puisse nonseulement en cette Isie et même en France, en connoitre la mauvaise --- Page 434 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qualité; et que cependant, sansé égardauxdits enregistremens et publications
de ladite Ordonnance, plusieurs desdits Habitans ne laissent pas que de
se dispenser de marquer leurs étampes sur lesdites Barriques dans la
vue sans doute de confondre les mauvais Sucres et Indigos avec les bons,
-
et pour qu'on ne puisse reconnoitre dans quelles Sucreries ou Habitations
ils ont été fabriqués 5 à quoi voulant apporter remede par un ordre plus
précis, nous avons cominis et commettons le sieur Duplecas, Sergent
à la Pointe, le sieur Gourand, Notaire au Cul-de-Sac, et le sieur .. à
PAcul du Petit-Goave, pour reconnoitre lesdites étampes sur les Barriques qui seront apportées au bord de la Mer pour y être embarquées,
auxquels les Cabrouetiers des Habitans s'adresseront, et les avertiront
du transport de leurs Sucres et Indigos; et en cas qu'il se trouve aucunes
desdites Barriques qui ne soient étampées 9 ordonnons aux ci-dessus dénommés 1 de nous en donner aussi-tôt avis, et aux Procureurs du Roi
des Juridictions 2 pour faire payer sur le champ l'amende de cinquante
notredite Ordonnance du
livres par Barrique non étampée prescrite par
Ordonnance
13 Septembre dernier; et sera de nouveau la présente
publiée et affichée, etc.
R. au Conseil du Cap, le 7 Mars 2724.
LETTRE du Ministre à M.le Comte DE BLENAC, touchant l'usage
de la
des Gouverneurs des Droits
introduit aux Isles d'exiger
part
en nature sur les Negres qu'on y apporte.
Du 28 Mars 1714.
Lis Directeurs de la Compagnie du Sénégal se sont plaints à moi
qu'un de leurs Navires étant arrivé au Cap, le sieur Dupaty Mercier a
demandé de votre part dix Negres de choix ; ce que leurs Commis ayant de
refutsé, vous avez envoyé ordre à M. de Barrere de les faire délivrer
gré ou de force; et que s'il ne s'en trouvoit pas d'assez beaux ni de
picces d'Inde, de faire remettre mille écus pour le bénéfice que vous
dix
les Pieces que ces
auriez pu faire sur ces
Negres : il paroit par
sieur
Directeurs rapportent que leur Commis a payé cette somme aul
s'empêcher d'aller dans un
Dupaty Mercier 3 votre Agent au Cap, pour
cachot, où vous aviez donné ordre à M. de Barrere de le mettre au pain
et à l'eau, en cas de refus.
de
picces d'Inde, de faire remettre mille écus pour le bénéfice que vous
dix
les Pieces que ces
auriez pu faire sur ces
Negres : il paroit par
sieur
Directeurs rapportent que leur Commis a payé cette somme aul
s'empêcher d'aller dans un
Dupaty Mercier 3 votre Agent au Cap, pour
cachot, où vous aviez donné ordre à M. de Barrere de le mettre au pain
et à l'eau, en cas de refus. --- Page 435 ---
de PAmérique sous le P'ent.
été très-étonné d'apprendre une pareille chose
Je vous avoue que j'ai
vous ne vous y êtes déterminé que
de votre part, et je suis persuadé que
exiger ce droit qui s'est
parce que vous avez cru, pouvoir sans injustice,
désapprouvé.
introduit un mauvais usage que le Roi a toujours
par
tombiez
à Pavenir dans le mêne cas 2 il est
Pour que vous ne
plus dé
maniere P'usage de prendre des
nécessaire que je vous explique quelle et dans quel cas Sa Majesté
Negres de choix s'est introduit aux Isles,
la désapprouvé et défendu.
d'introduire des Negres
Dans les premiers temps qu'on a commencé bénéfice si considérable, que de
aux Isles, les Négocians y faisoient un
des Gouverleur propre mouvement 3 et pour s'attirer la bienveillance de
Chefs, ils leur faisoient des présens quelques
neurs et des principaux
des emplois. La délicatesse de
Noirs par proportion à Pimportance
de
déleur
de receyoir pareils présens,
queiques-uns nc
permettant pas voie
honnête 3 ils offrirent
termina les Négocians de prendre une
plus de
liv.
de certain nombre de Negres un choix au prix 300 piece
pourcela valussent davantage : cela étoit alors volontaire, les Néquoiqu'ils en
eux-mémes, et il n'y avoit rien à dire; mais dans
gocians l'établissoient
ont introduit des Negres aux Isles,
les suites la plupart de ceux qui faisoient dans les premiers temps,
bien loin de faire les profits qu'ils
considérables,
ayant alt contraire, en plusieurs occasions fait des pertes arrivés dans le cours
soit par la mortalité des Negres ou autres accidens des
de choix
de leurs voyages , ils ne crurent pas devoir domner Negres main l'autorité
la
de ceux qui avoient en
à un prix modique ; cupidité
obligea -CCS Néne s'étant point accommodée de ce retranchement,
le choix
gocians de continuer la même gratilication, ct de s'arroger
droit ne devoit être contesté; ensorte que ce qui
cômme un
qui
pas devint alors forcé, et tourna dans la
n'étoit d'abord que volontaire
temps des plaintes 3 et
suite en usage : Sa Majesté en reçut en différens
au Comcomme cela parut ine vexation très-grande et préjadiciable de choix de
merce 1 elle ordonna que ceux qui avoient pris des Negres valeur
des
leur autorité les payeroient sur le pied de leur juste
aul prix de
fut exécuté. Sa Majesté se détermina dans la suite
Marchands ; ce qui
comme étant très-injuste ct contraire
défendre très-étroitemnent cet usage,
lorsqu'il arrià ses intentions : Elle ne désappronvera pourtant pas que bon
vera aux Isles des Vaisseaux Negriers qui auront fait un
voyage,
les Chefs reçoivent des Capitaines des Negres de choix à P'ordique
vordront les donner volontzirement à 300 liv. piece 5
na re, lorsqu'ils
cela soit forcé, n'étant pas juste; 5 et je vous
inais elle ne veut point que
défendre très-étroitemnent cet usage,
lorsqu'il arrià ses intentions : Elle ne désappronvera pourtant pas que bon
vera aux Isles des Vaisseaux Negriers qui auront fait un
voyage,
les Chefs reçoivent des Capitaines des Negres de choix à P'ordique
vordront les donner volontzirement à 300 liv. piece 5
na re, lorsqu'ils
cela soit forcé, n'étant pas juste; 5 et je vous
inais elle ne veut point que --- Page 436 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
én laisse vous-même le Juge; qu'un Navire qui dans SOIL voyage, bierl
loin de faire dcs profits, fit au contraire des pertes 5 ajoutât encorcà cctte
perte. celle de donner des Noirs de choix à un prix moindre que le
courant , ct détériorât entiérement sa cargaison par lc choix d'un nombre
de Noirs : je vous connois asscz bien pour croire que vous n'cn voudriez
pas recevoir en parcil cas ; et je suis persuadé que vous n'en prendrez
à l'avenir quc des Navires qui auront fait de bons voyages, et qui
pas vous seront donnés dc gré à gré, qui cst le seul cas dans lequel Sa Majesté lc trouvera bon : j'ai été bien aise de vous expliquer tout ccla, afin
que vous vous conformiez aux intentions de Sa Majesté, que vous les
cxécuticz et lcs fassicz exécuter.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à MM. le Comte DE BLÉNAC
et MITHON, sur le Jugement du nommé Tardif, Traitre, rendu
par un Conseil de Guerre.
Du 29 Mars 1714.
Jare examiné le procès qui a été fait au nommé François Tardif, convaincu de trahison et d'avoir favorisé les descentes des Anglois dans les
Quartiers pour piller les Habitations : il a paru extraordinaire à Sa Majesté qu'une affaire de cette nature, qui étoit purement de la Justice ordinaire, se soit traitée dans un Conseil de Guerre : cela est contre les
regles, et Sa Majesté desire qu'à P'avenir en pareille occasion la connoissance en appartienne à la Justice ordinaire, et que vous y teniez la
Tardif avoit bien mérité la mort, et Sa Mamain ; au surplus François
jesté a approuvé le Jugement pour ce qui concerne le fond.
Voy. le Jugement du 4 Juin 1722,,
- 6
V
ite
ARRÉT
de la Justice ordinaire, se soit traitée dans un Conseil de Guerre : cela est contre les
regles, et Sa Majesté desire qu'à P'avenir en pareille occasion la connoissance en appartienne à la Justice ordinaire, et que vous y teniez la
Tardif avoit bien mérité la mort, et Sa Mamain ; au surplus François
jesté a approuvé le Jugement pour ce qui concerne le fond.
Voy. le Jugement du 4 Juin 1722,,
- 6
V
ite
ARRÉT --- Page 437 ---
de PAmérique sous le Vent.
défend de Chasser dans les
ORDONNANCE des Administrateurs; 3 qui
Savannes.
Du 3 Avril 1714.
L: E Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
plaintes que des Chasseurs
Les Habitans nous ayant fait plusieurs Savannes et dans leurs
Blancs et Negres viennent jusques dans leurs du
des canards 3 sarCannes y chasser du gibier dans le temps passage
volatiles; que plusieurs sous ce prétexte
celles et autres especes de
leurs veaux et leurs pigeons; les
chassant dans leurs Savannes, tuent
leur cause des
autres entrant dans leurs Cannes y mettent le feu : ce qui
incendies ruineux ; à quoi ayant égard, nous faisons très - expresses
inhibitions et défenses à tous Chasseurs, de quelque qualité et condition dans
de
le gibier ni de tirer dans les Cannes ct
qu'ils soient, poursuivre des Habitations, à peine de 300 liv. d'amende,
les Savannes découvertes
PAuditoire du Quartier où ils auront
applicables aux réparations de
les Habitans ; et sera la préchassé , sur la plainte qui en sera portée par Conseils ct Juridictions de
sente Ordonnance enregistrée aux Greffes des
cette Isle, publiée et affichée s etc. DoNNÉ à Léogane, , etc.
R. au Conseil du Cap, le 7 Mai 1714.
ORDONNANCE des Administrateurs > an sujet des Paiemens qui
seront faits pour les Billets consentis en Sucre ou en Argent.
Du II Avril 1714.
Lr Comte de Blénac, etc,
Jean-Jacques Mithon s etc.
réduite pendant la derniere
L'extrémité fàcheuse où cette Colonie a été
les Sucreries des
guerre par la non valeur, des Sucres qui restoient dans
Habitans, sans pouvoir en trouver la défaite, non pas mêmc en trocde
Marchandises nécessaires à la subsistance et à PenVin, Farine, et autres
billets usuraires de la
tretien de leurs Familles 3 ayant causé plusieurs
Ggg
Tome II.
,
Jean-Jacques Mithon s etc.
réduite pendant la derniere
L'extrémité fàcheuse où cette Colonie a été
les Sucreries des
guerre par la non valeur, des Sucres qui restoient dans
Habitans, sans pouvoir en trouver la défaite, non pas mêmc en trocde
Marchandises nécessaires à la subsistance et à PenVin, Farine, et autres
billets usuraires de la
tretien de leurs Familles 3 ayant causé plusieurs
Ggg
Tome II. --- Page 438 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
subtilités vicieuses et contraires à la
part des Négocians ; et plusieurs la
desdits Habitans faisant
bonne foi de la part des Habitans ; plupart
valoir leurs Sncres à IO liv., le double de ce qu'ils les vendoient aux
leur voulant donner un prix fixe, tandis qu'il ne
autres argent comptant, 6 et liv. le cent ; les Négocians deleur côté, pour se
valoit que 4, 5, 7
vendant leurs Marchandises en
mettre à l'abri de cette supercherie,
Sucre à IO liv.le cent, le double de ce qu'ils lcs vendoient aux autres
comptant, ou en Sucre à prix d'argent ; d'autres profitant de la
argent miscre de PHabitant en cxigeant d'eux des billets en Sticre sur le pied
de 4, 5,. 6 et 7liv., auginentoient encore le prix de leurs Marchandises;
les Sucres qui leur étoient dàs s
et comme ils ne pouvoient remporter
tous
leurs Vaisseaux ne suffisant pas par Jeurs fortes cargaisons à prendre
leurs effets, ils évitoient de recevoir lesdits Sucres de leurs débiteurs s
dont ils attendoient une augmentation de prix par lespérance d'une paix. a
prochaine; ; ce qui est un dessein formé d'usure, très-blàmable et exhor- liv. le
en retirer. présentement 15 et 16
bitant, puisqu'ils prétendoient du Sucre
la chose vendue à 4 et 5 1.;
cent, qui est le prix courant
pour
les Habitans même entr'eux ayant tâché à se surprendre 2 engageoient
leurs amis et voisins chargés de dettes de prendre leurs Sucres qui
dans leurs Sucreries sans s'en pouvoir défaire, en
restoient à se perdre
le débiteur de rendre
se faisant donner des billets et obligations par
dont
à ordre ou volonté lesdits Sucres prétés en même quantité,
ils n'ont pas demandé le paiement pour en attendre l'augmentation
dont ils retireroient trois fois
qu'ils voudroient présentement exiger,
la valeur : à quoi étant nécessaire de remédier, en accordant un profit
honnête aux Habitans et. Négocians qui sont créanciers de pareils
billets, sans leur permettre d'accabler Jeurs débiteurs par un profit
énorme et usuraire de deux et trois pour un; et ayant aussi égard a lai
remontrance qui nous en a été faite par le sieur Robineau, ProcureurGénéral du Cap, qui nous demande une décision de la part du Conseil
dudit. Quartier pour les différens billets. contractés les années précédentes 5 le tout mûrement examiné et pris les avis des principaux Habi-"
de cette Isle, nous avons estimé devoir faire le Rétans et Négocians
glement ci-après :
1°. Tous les billets conçus en ces termes ou éqitivalens,
Jepayerai à M. ou ordre, ou à sa volonté, la somme de . . en
Sucreà 4,5,6 6egliv, valeur regue com; ant en argent ou ent Marchandises.
années précédentes 5 le tout mûrement examiné et pris les avis des principaux Habi-"
de cette Isle, nous avons estimé devoir faire le Rétans et Négocians
glement ci-après :
1°. Tous les billets conçus en ces termes ou éqitivalens,
Jepayerai à M. ou ordre, ou à sa volonté, la somme de . . en
Sucreà 4,5,6 6egliv, valeur regue com; ant en argent ou ent Marchandises. --- Page 439 ---
de TAmbrique Sous le Vent.
Janvier 1704, jusqu'à la fin de 1710, seront payés
depuis le premier
en Fuaille, sans avoir
en Sucre sur le pied de 12 liv. le cent,seulement à condition que les
égard au plus haut prix. qu'il vaut présentement, dans le courant dela présegte année,
débiteurs desdits billets s'acquitteront
1715 pour, tout délai,
dans les trois premiers mois del'année
de IO 1. le cent
1714,et d'en
la valeur passé ledit temps sur le pied
peine payer
différent qu'il puisse monter , et sans,qu'il soit
le Sucre à quelque prix
le.
de son billet au-delà des
loisible au débiteur de retarder paiement de refuser soi paiement sur la
termes ci-dessus marqués, ni"au créancier créancier de la réduction de
premiere sommation, 2 à peine contre ledit
son billet au prix d'argent.
E X E M P L E.
billet de liv. en Sucre de 4,5 5, 6et 7liv.le
Pour acquitter un
5oo
liv. de Sucre en Futaille; et
cént, il faudra que le débiteur paie 4166
cinq milliers de
ie débiteur d'un billet de 5oo liv. en Sucre payera
Sucre.
2°. Les billets conçus en ces termes ou équivalens 1
la somme de . en Sucre à
Je payerai à M... - - à ordre ou volonté
depuis le
z0 liv., valeur reçue comptant en argent O1L eri marchandises
- premier Janvier 2704, jusqu'à la fin de Pannée 1710.
en argent ou en sucre au prix" courant d'argent du
CCS billets seront payés
de bénéfice, en ce que la valeur
temps présent sans aucune augmentation
au double de la
données pour ces billets a été portée
en marchandises'
étant suffisamment informé que le
chose vendue en Sucres, le créancier
en cas qu'il
Sucre n'étoit pas à beaucoup près à si haut prix : cependant le prix de
condamnation ou autre preuve valable, que
soit prouvé par
dans les billets de Sucre à
la marchandise vendue n'ait pas été augmenté lesdits billets en Sucre à IO liv.
IO liv. pendant lesdites années, seront
le créanla même quantité de Sucre, qui ne sera reçue par
payés par
10 liv. le cent 1
en vaille 14 et 16 liv.
cier que sur le pied de
quoiqu'il
E X I M P L E.
liv. payables en Sucre à IO liv. le cent seront en ce cas payéés
soo! milliers de Sucre, sans égard au prix qu'il vaut présentepar cinq
ment, etc.
Janvier
la fin de l'année 1710,
3°. Depuis le premier
1704 jusqu'à
les billets conçus en ces termes,
Ggg ij
par
10 liv. le cent 1
en vaille 14 et 16 liv.
cier que sur le pied de
quoiqu'il
E X I M P L E.
liv. payables en Sucre à IO liv. le cent seront en ce cas payéés
soo! milliers de Sucre, sans égard au prix qu'il vaut présentepar cinq
ment, etc.
Janvier
la fin de l'année 1710,
3°. Depuis le premier
1704 jusqu'à
les billets conçus en ces termes,
Ggg ij --- Page 440 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
la
de cinquante otL
Je
à M.. . à ordre OuL volonté quantité ou en Marpayera
valeurreçue de lui comptant en argent
cent milliers de Sucre,
de Sucres qu'ilm'a prétée.
chandises, ou pour parcille quantité
ont fait de pareils
en Sucres sur le pied de IO liv.;, ceux qui dans le temps
seront payés
sur la valeur des Sucresmarchés n'ayant dû compter que
6 et 7liv.; et scront contraints
de leurs marchés qui ne valoit que 4, 5, comme il est dit dans le coules débiteurs desdits billets de sacquitter, mois de 17153 aux peines
rant de cette année 2 et les trois premiers
portées par le premier Article du Réglement.
E X E M P L E.
milliers de Sucre 7 le débiteur s'en acquittera en
Le billet est de cent
réel ou en sucre au prix courant
payant dix mille francs, soit en argent
la concurrence de IO liv.
d'à présent jusqu'à
E X E M P L E.
de l'année de 1711 et de 1712, que
.Lesbilles faits dans le courant
dont les Habitans ont eu un
le Sucre a commencé de prendre faveur, et les débiteurs en Sucres sur
débouchement assez facile, seront payés par
et 16 liv.
quoiqu'il en vaille 15
le pied de IO liv. le cent en Futaille,
présentement.
milliers de Sucre pour un
Le débiteur sera obligé de domner cinq
billet de 5oo liv., en Sucre à 7, 8 et 9 liv. la
année, seront
Sucrede l'année 1713 etde présente
s".Lesbillets en
sont conçus, et au même prix
payés dans leur entier sur le pied qu'ils
des Sucres exprimés dans les billets.
tant
éviter à l'avepir toutes surprises et billets usuraires,
6*. Et pour
Marchands, et établir daris la Colonie
de la part des Habitans, que des
d'Habitant à Habitant , soit entre
la bonne foi dans les marchés , soit
auxdits Habitans et MarPHabitant et le Négociant, nous enjoignops
des contrats qu'ils
chands de ne point faire des billets et ne point le passer veulent, que la somme
ne.soient conçus en argent, en spécifiant, s'ils Sucre ou autres. Denrées du
portée par lesdits billets sera payable en
sans quoi lesdits billets
courant d'argent lors du paiement,
+
Pays aul prix
défendons tris-expressément
seront exigibles en argent réel et effecuif; comme celui qu'on avoit
d'établir un prix fixe aux Denrées du Pays, tandis-qu'il n'en valoit que
mis au Cap sur le Sucre à IO liv. le cent,
4 et 5. liv.
, s'ils Sucre ou autres. Denrées du
portée par lesdits billets sera payable en
sans quoi lesdits billets
courant d'argent lors du paiement,
+
Pays aul prix
défendons tris-expressément
seront exigibles en argent réel et effecuif; comme celui qu'on avoit
d'établir un prix fixe aux Denrées du Pays, tandis-qu'il n'en valoit que
mis au Cap sur le Sucre à IO liv. le cent,
4 et 5. liv. --- Page 441 ---
de PAmérique sous le Yent.
néanmoins donner atteintc aux Beaux à ferme des
7. N'entendons
certaine quantité de Sucre que le Fermier séra
Habitations payables en
même
sans aucurie diminution à
obligé de donner et livrer en
quantité ledit Sucre, ces Habitations
quelque prix que puisse monter et de baisser la quantité de Sticres qu'elles sont.
n'étant affermées que sur lc pied différent des Sucres ne changeant
en état de fabriquer par an, le prix ledit Fermier
de délivrer
rien à la condition du Fermier ; et sera
ten
I
de Ferme dans les échéances, dont il fera une sommation
les Sucres sa
dite sommation lui servira en Justice
au Bailleuren cas de refus, laquelle le de la valeur du Sucrelors de
pour le paiement dudit Bailleur sur pied si
ledit Fermier
ait
depuis; et au contraire
son refus, quoiqu'il augmenté il
la même quantité de Sucre
n'est exact à payer dans les termes,. payera
sera
et s'il venoit à diminuer de prix 3 il
quoiqu'il puisse augmenter; entier de la diminution audit Bailleur ; ce
contraint de faire raison en
pendant les années
qui aura lieu pour les Beaux à ferme ci-devant passés
faire
à moins que, le débiteur n'ait été négligent à se
payer;
précédentes, de la faute dudit Bailleur, lcs Sucres dis par le Fermier
auquel cas s'il y a
la fin de 1710, seront payés sur
depuis le premier Janvier 1704 jusqu'à
à PArticle du présent
le pied de IO liv. le cent, ainsi qu'il est régle
3.
Réglement.
ni détruire les marchés des Ne
8°; Ne prétendons non plus empêcher
gocians, qui pour la sûreté de leur commerce, et lc prompt chargement dont ils
de leurs Vaisseaux , achetent des Sucres à certains prix fixes,
conviennent avec les Habitans s desquels ils leur paient une partie à
lesdits Sucres devant être payés sur le pied: de leur marché
d'avance,
feront
dans les termes de leurs
condition que lesdits Négocians se
payer ils feront sommer leurs
billets règuliérement; et qu'à faute de paiement,
refusans
sommation lesdits débiteurs
débiteurs ; au moyen dc laquelle Sucres les années suivantes sur le pied
seront contraints de délivrer leurs
monter.
de leur marché, à quelque prix différent qu'ils puissent le Sucre avoit
s°.7 Tous les't billets faits en Sucre dans Pannée 1703 que la teneur
conforménvent à Pexpression ct à
encore faveur, seront payés diminution
le créancier , attendu ledédesdits billets sans aucune
pour le
ledit
bouchement facile dudit Sucre à laditeannée, et long-temps que
créancier a été d'attendre sa dette.
Ré1O°. Les Jugemens qui peuvent avoir été rendus avant le. présent
billets subsisteront, et seront exécutés selon leur
glement sur lesdits
forme ct teneur. la
des Juges, s'il se trouye quelques cir
11°. Laissons à prudence
ution
le créancier , attendu ledédesdits billets sans aucune
pour le
ledit
bouchement facile dudit Sucre à laditeannée, et long-temps que
créancier a été d'attendre sa dette.
Ré1O°. Les Jugemens qui peuvent avoir été rendus avant le. présent
billets subsisteront, et seront exécutés selon leur
glement sur lesdits
forme ct teneur. la
des Juges, s'il se trouye quelques cir
11°. Laissons à prudence --- Page 442 ---
Loix et Const. des Colories Frangoises
dans lesdits billets qui ne soient pas exprimées par le
çonstances omises
décider comne ils lc trouveront juste ct raisonprésent Réglement, d'en
de suivre P'esprit dudit Réglement.
nable, en observant cependant
contenant onze Articles sera
Ordonnons. que le présent Régleaent dans Pétendue de cette Colonie, et
exécuté selon sa forme et teneur
de billets ont plus de
dans lc Quartier du Cap, où ces sortes
sur-tout
dans les Greffes des Conseils Supérieurs
cours; lequel sera enregistré
lu, publié êt affiché, etc.
de cette Isle, et'Juridictions en ressortissantes;
R. au Conseil du Cap, le 7 Mai 2724.
concernant la connoissance des Arts
ARRÉT du Conseil de Léogane,
de la mêtne Ville.
les Officiers de la Juridiction
et Metiersprétendue par
Du 7 Mai 1714.
à lui
par les Officiers de.la
Vu par le Conseil la Requéte
présentée
les causes y
Juridiction ordinaire de Léogane , tendante à ce que pour des Arts et
il plit au Conseil leur renvoyer la connoissance
contenues,
de Pexamen des Chirurgiens
Métiers de cette Ville, ct particuliérement
du Roi all bas
Conclusions du Procureur-Géieral
aspirans à la Maitrise.
LE CONSEIL a débouté les Officiers
de ladite Requéte ;et tout considéré, des fins de leur Requête; ordonne
de la Juridiction ordinaire de Léogane
des Chirurforme de Réglement rendu sur la réception
que PArrêt exécuté en sclon sa forme et teneur, etc.
giens sera
sans tirer à conséquence, renvoie
ARRÉT du Conseil du Capsqui,
absous un Negre pris en maronage.
Du 8 Mai 1714fait à la requéte
le Conseil le Procès criminel extraordinairement
Songo,
Vup par.
du Roi, à Pencontre du Negre
du Substitut duProcureur-Généal. détenu ès prisons du Cap pour faitde
Esclave de M: le Febvre, prisonnier
à Pencontre - dudit Negre ; les
maronage, 3 ensemble la Sentence rendue du Roi 5 le tout vu et muconclusions par écrit dudit Procureur-Général dont est appel au néant;
rément considéré, LE CONSEIL a mis la Sentence
il le Procès criminel extraordinairement
Songo,
Vup par.
du Roi, à Pencontre du Negre
du Substitut duProcureur-Généal. détenu ès prisons du Cap pour faitde
Esclave de M: le Febvre, prisonnier
à Pencontre - dudit Negre ; les
maronage, 3 ensemble la Sentence rendue du Roi 5 le tout vu et muconclusions par écrit dudit Procureur-Général dont est appel au néant;
rément considéré, LE CONSEIL a mis la Sentence --- Page 443 ---
de fAmérique sous le Vent.
a
ledit Negre absous, sans ceet pour des raisons particulicres renvoyé tirer à conséquence, fait néanmoins
pendant que le présent Arrêt puisse
de récidiver, sous les peines
le Conseil expresses défenises audit Negre
portées par l'Ordonnance.
nécessité de semLes traitemens injustes des Maitres ont quelquefois
blables Arrêts.
LETTRE du Ministre à M. MITHON, touchant les Récompenses
dies aux Flibustiers.
Du 30Juin 1714.
cstimez nécessaire le Réglement fait par fen M.le Comte
Purseur vous
concernant les récompenses à donner aux
de Choiseul 'ct M. Mithon,
dans la défense
Garçons Flibustiers et Boucanniers en cas d'estropiement
de la Colonie, Sa Majesté a bien voulu en faire un en conformité; vous
le trouverez ci-joint, et vous aurez soin del le faire enregistrer au Greffe,
alin que l'on puisse l'exécuter dans Poccasion, etc.
R. au Conseil du Cap, le 27 Novembre 2724.
Nous n'avons pas trouvé le Réglement annoncé.
touchant
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administraseurs,
la Distribution d'uneSomme accordée aux Etats Majors sur les Droits
de Cabarets, etc.
Du'30 Juin 1714S. MAJESTE: a bien voulu avoir égard à la représentation. que vous
avez faite sur la modicité des appointemens des Officiers Majors de
elle a destiné une somme de 10,000 liv. par
Saint-Domingue, 2 auxquels
Boncheries ct Droits de Cabarets ;
an sur le produit de la Ferme des
maniere ci-après ;
elle desire qu'elle soit distribnée en 60 parts 2 en la
savoir, au Gouverneur Général 12 parts ; au Commiaaireondontsacef chacun
6p parts; aux Gouyerneurs Particuliers (du Cap et de POuest) --- Page 444 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
424.
Lieutenans de Roi(de Léogane, du Cap et du Port de Paix)
6 parts;a aux
du
Port de Paix et
chacun 4 paris; ; aux Majors (de Léogane s Cap, Léogane, du Cap
Petit-Goave) ) chacun 3 parts 5 aux Aides-Majors (de
et du Petit-Goave ) chacun 2 parts.
EXTRArTd la Lettre du Ministre aux Administrateurs, touchant les
Exemptions.
Du 30 Juin 1714:
SAMATEITE a approuvé le Réglement fait le 24 Avril 171I par
feu M. de Valernod, et M. Mithon, concêrnant les Exemptions accordées
aux Officiers revêtus dc dignités dans la Colonie.
R. au Conseil-du Cap 3 le 27 Novembre 2724.
Et à celui de Léogane, le 6Mars 2720.
touchant les
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurt,
Exemptions des Conseils.
Du 30 Juin 1714.
S. MAJESTA trouve bon que les Conseillers soient exempts de garde
leurs Habitations principales, en considération des frais qu'ils sont
pour obligés de faire pour rendre la Justice gratis.
R. au Conseil du Cap, le 27 Novembre 2714Et à celui de Léogane, le 6 Mars.i720.
EXTRAIT
ogane, le 6Mars 2720.
touchant les
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurt,
Exemptions des Conseils.
Du 30 Juin 1714.
S. MAJESTA trouve bon que les Conseillers soient exempts de garde
leurs Habitations principales, en considération des frais qu'ils sont
pour obligés de faire pour rendre la Justice gratis.
R. au Conseil du Cap, le 27 Novembre 2714Et à celui de Léogane, le 6 Mars.i720.
EXTRAIT --- Page 445 ---
sous le Vent.
425,
de PAmérique
couchant
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurs,
POctroi.
Du 30 Juin 1714.
du mémoire de Sa Majesté que vous
Vousw verrez par le duplicata
la maniere dont l'imposition de
trouverez ci-joint qu'elle a approuvé
et qu'elle veut que
P'Octroi a été faite pour les années 1713 et 1714, Janvier prochain pour revous convoquiez une Assemblée au mois de
la
sur les
soit en la faisant comme premiere
nouveller cette imposition,
dont Pexécution , soit
Noirs ou par d'autres moyens, si on en trouve, afin d'éviter les longueturs
plus facile et moins à charge aux Habitans ; et été
à ce sujet à
s'il falloit envoyer au Cap la résolution qui aura prise
à
le Conseil du Cap se transporte
Léogane, Sa Majesté marque que
tout soit uniforme et
Léogane pour assister à cette Assemblée pour que
du Cap la
de
Sa Majesté laisse néanmoins au Conscil
se fasse concert;
de Commissaires députés s
liberté d'envoyer deux Conseillers en qualité
; yous aurez soin
en cas qu'il ne juge pas à propos d'y assister en corps
de faire exécuter le contenu en ce mémoire. livres vous comptez que
Je ne sais si les soixante-dix-huit mille
que
des années 1713 et 1714 seroutsifisantes
produiront par an Pimposition
des dépenses de la Colonie: :
avec les droits d'Indigo pour le paiement
outre la dépense
je crains qu'il n'y ait un manque de fonds, des parce habits que des Troupes qui
de l'état du Roi, il y a cellc des Farines et
Sa Majesté; je vous
se fait en France 7 dont il est important de décharger
de
d'examiner tout cela à fond, et de faire tout ce qui dépendra
prie
fera au mois de Janvier prochain,
vous > pour que Pimposition qui se les
généralenient qu'il
soit suffisante pour satisfaire à toutes dépenses soin de m'informer
faudra faire pour Pentretier de'la Colonie; vous aurez
que sur les
de tout ce que vous ferez à ce sujet : Sa Majesté approuve 2 vous achefonds de lOctroi qui seront d'estinés pour les Fortifications les Habitans de ceux
tiez des Negres pour les travaux, afin de. décharger il est bien à craindre
qu'ils sont obligés de fournir par corvées; mais ne
trop vous
bien des abus ; et je puis
que cela ne donne occasion à
de
de justes mesures pour
recommander. d'y veiller avec soin, et prendre
les prévenir.
R. au Conseil du Cap , le 27 Novembre 2724.
Et à celui de Léogane 2 le 6 Mars 1720.
Hhh
Tome II.
des Negres pour les travaux, afin de. décharger il est bien à craindre
qu'ils sont obligés de fournir par corvées; mais ne
trop vous
bien des abus ; et je puis
que cela ne donne occasion à
de
de justes mesures pour
recommander. d'y veiller avec soin, et prendre
les prévenir.
R. au Conseil du Cap , le 27 Novembre 2724.
Et à celui de Léogane 2 le 6 Mars 1720.
Hhh
Tome II. --- Page 446 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
MÉMOIRE du Roi, au sieur Comte DE BLÉNAC, et au sieur
MITHON, touchant L'Octroi et Ordonnance des Administrateurs er
conséquence.
Des3oJuin et 13 Novembre 1714SAA MAJESTÉ a vu par la Lettre communc des sieurs Comte de
Blénac et Mithon, du 18 Août de l'annéc derniere, > que Ja proposition qu'ils ont faite aux Habitans de s'imposer un Octroi pour fournir
aux dépenses de la Colonic, a été reçue avec beaucoup de marque 2 de
zelc ct de soumission , et qu'en conséquence le Conseil Supérieur de
Léogane s'étoit assemblé après avoir examiné les moyens les plus faciles
et les moinsà charge aux Habitans: qu'il a été rendu le 17 Juillet 1713
un Arrêt en forme de délibération par ledit Conseil > par laquelle Pimposition a été faite pour deux années sur chaque tétc de Noirs travaillans,
à raison de 6 livres par tête chaque année; Sa Majesté a été très-satisfaite
du zele du Conseil Supérieur de Léogane, et de tous les Habitans; ; elle
a approuvé la maniere dont cette imposition a été faite et lcs précautions
la délibération
les abus et les
qui ont été prises pour
1 pour empêcher
délivexations dans la levéc de cet Octroi; elle veut que ledit Arrêt et
soient suivis et
bération du Conseil de Léogane, du 17Juillet 1713,
exécutés selon leur forme et teneur.
rendu
Sa Majesté a aussi appris que le Conseil Supérieur du Cap a
Août
Sa Majesté
un pareil Arrêt en forme de délibération,le17
veut aussi qu'il soit exécuté.
Mithon, de veiller
Elle recommande aux sicurs Comte ide Blénac et
avec attention que la levéc de : cet Octroi. SC fasse avec douceur et
justice, et de témoigner aux Conseils Supérieurs et. aux Habitans en
général. , la satisfaction qu'elle a de leur zelé et de leur attachement pour
Sa Majesté, ct de les assurer qu'elle leur donnera en toute occasion des
marques de sa protection, et de sa bienveillance.
Sa Majesté a approuvé quc cette amposition n'ait été faite que pour
les raisons.
les sièurs Camtc de
lès années 1713 et la présente > par.
que
si
Blénac et Mithon, ont marqqué pu'on, examincroit pendait. ce temps 2
elle seroit sulfisante 2 et s'il conviendroit de la continuer coinmévelle. a
été ordonnée pour 1713:et 17143:0h si P'on ne trouveroit pas. d'autres
moyens plus aisés et moins a,charge.pour fgire cette levécal Payenir..
A-TC
JT n
tc de
lès années 1713 et la présente > par.
que
si
Blénac et Mithon, ont marqqué pu'on, examincroit pendait. ce temps 2
elle seroit sulfisante 2 et s'il conviendroit de la continuer coinmévelle. a
été ordonnée pour 1713:et 17143:0h si P'on ne trouveroit pas. d'autres
moyens plus aisés et moins a,charge.pour fgire cette levécal Payenir..
A-TC
JT n --- Page 447 ---
-
-
de PAmérigue sous le Vent.
t:
Comme il est nécessaire de faire au mois de Janvier 1715, une,
nouvelle assemblée pour régler la continuation.de la,levée de Get Octroi,
soit de la maniere qu'il aura été levé pour les années 1713 et 1714,
seront
plus faciles ét moins à
ou par d'autres impositions qui
jugées.
charge aux Habitans ; Sa Majesté ordonne aux sieurs de Blénac et
Mithon, de convoquer cette assemblée à Léogane pour ledit mois de
Janvier 1715, et pour éviter les longeurs que Péloignement des Quartiers du Cap apporteroit à l'exécution de la délibération qui y sera priser
et afin qu'elle soit uniforme, Sa Majesté veut quie le Conseil da Cap sc
transporte à Léogane pour assister à cette assemblée, et que la délibération qui sera prise- dans cette assemblée soit faite au nom des deux
Conseils de Léogane et du Cap, et exécutées selon sa forme et teneur, sans
qu'il soit délibéré de nouveau au Cap par ledit Conseil en corps 5 et afini
que les intentions de Sa Majesté soient rendues publiques 9 et autoriser,
tant les résolutions qui ont été prises par les Arrêts et délibérations des
a7Juiller et 14 Août 1773, et ce qui sera réglé à P'Assemblée du miois
de Janvier prochain, 3 Sa Majesté ordonne aux sieurs Comte de Blénac
et Mithon de déposer le présent Mémoire au Greffe du Conseil de
Léogane, et de le faire enregistrer, tant audit Conseil qu'à cclui du Capz
et même dans les Greffes des Juridictions, s'il est nécessaire. FArT.à
Marly, le 30J Juin 2714. Signé Lours. Et plus bas, PHELYPEAUX.
LE Comte de Blénac, etc.
Jcan-Jacques Mithon, etc.
Vu le Mémoire des autres parts du Roi à nous adressé, contenant les
ordres de Sa Majesté sur le droit d'Octroi, et sur PAssemblée 'des deux
Conseils de Léogane et du Cap, pour ne faire ensemble qu'une délibération au sujet dudit Droit; ; nous ordonnons qu'il sera enregistré aux
Greffes des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap, et des Juridictions en ressortissantes, à la diligence des Procureurs-Genéraux desdits
Conseils, qui seront tenus de nous en envoyer les certifications dans le
mois du jour de la réception pour lesdits ordres de Sa Majesté être exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, déclarons avoir convoqué l"'Assemblée desdits deux Conseils à la Ville de Léogane, 2 le 18
Janvier prochain; sera libre toutefois audit Conseil du Cap, de nommer
deux députés Commissaires 2 qui représenteront le Corps dans la délibéà la Lettre de
le
ration qui sera faite 2 conformément
Monseigneur
Hhh ij
pour lesdits ordres de Sa Majesté être exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, déclarons avoir convoqué l"'Assemblée desdits deux Conseils à la Ville de Léogane, 2 le 18
Janvier prochain; sera libre toutefois audit Conseil du Cap, de nommer
deux députés Commissaires 2 qui représenteront le Corps dans la délibéà la Lettre de
le
ration qui sera faite 2 conformément
Monseigneur
Hhh ij --- Page 448 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Comte de Pontchartrain, à nous écrite le 30 Juin dernier. DoNNÉ a
Léogane. Signé DE BLENAC et MITHION.
R. au Conseil du Cap, le 27 Novembre 2724.
Et à celui de Léogane, le 6 Mars 2720.
ORDONNANCE des Administrateurs: > qui accorde des Appointemens
à deux Grands Voyers du Cap.
Du 22 Juillet 1714.
Lr Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Nous Jacque Huet de la Gastiniere et François de Beaupré, Arpenteurs de la dépendance du Conseil Supéricur du Cap, avons Phonneur
de vous présenter, Messieurs, les continuelles occupations que nous
avons pour les grands chemins; et ayant appris que vous avez pouryu
à celui de Léogane s ayant cté PArpenteur dudit Quartier 2 Grand
Voyer, avec 800 livres d'appointement 1 nous donne la hardiesse de
connoissant les deux Quartiers ; nous osons vous
vous importuner lc
du Cap en mérite bien un ; vous assurant 2 Mesavancer que Quartier
sicurs 2 que nous ne passons point de mois que nous ne soyons employés
à ouvrir des chemins, non-seulement dans la plaine dudit Cap mais dans
les Quartiers voisins, qui sont presque aussi considérables que la plaine du
Cap, etc.
Vu la Requête et conformément aux intentions de Ia Cour, nous avons
comnis et commettons les sieurs de la Gastiniere et Beaupré s Grands
Voyers du Quartier du Cap, lesquels SC conformeront au Réglement du
Roi sur les chemins ; auxquelsdits sieurs de Ia Gastiniere et Beaupré,
Grands Voyers, il sera attribué 600 livres par an pour eux deux sur les
amendes qui seront déccrnées contre les delinquans au sujet desdits
chemins, et en outre 14 ljyres à chacun par jour lorsqu'ils se transporcontestés,
ordre
DoxNÉ à Léoteront sur des chemins
par
supérieur.
gane, etc. Signés BLÉNAC et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le GAolt 2724.
Gastiniere et Beaupré,
Grands Voyers, il sera attribué 600 livres par an pour eux deux sur les
amendes qui seront déccrnées contre les delinquans au sujet desdits
chemins, et en outre 14 ljyres à chacun par jour lorsqu'ils se transporcontestés,
ordre
DoxNÉ à Léoteront sur des chemins
par
supérieur.
gane, etc. Signés BLÉNAC et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le GAolt 2724. --- Page 449 ---
-5
sous le Vent.
429,
de PAmbrique
décharge les Habitans du
des Administrateurs s qui
OADONXANCE
les années de 1698, 1699,
Cap du paiement des Droits de Vigie pour
et 2700.
Du 20 Août 1714.
concernant les Esclaves tués er
ARRÉT du Conseil de Léogane 5
chasses ordonnées.
autrement que dans le temps des
maronnage 2
Du 3 Sepembre 1714.
Capitaine de Mile Conseil le Réglement de Duvaumartin, nommé Dastion,
Vopr
expositive, qu'un des ses Negres,
lice au de Cul-de-Sac,
par un des Negres du nommé
ayant été tué pendant son maronnage il se seroit pourvu pardevant
Habitant à la grande plaine,
Digneron, 2
auroit ordonné le remboursement du Negre
le Juge de Léogane, lequel le
du Conseil 2 requérant, etc.
sur les deniers publics suivant Réglement émendant, déboute ledit DuvauLE CONSEIL a mis la Sentence au néant,
martin de sa demande.
portant que les plaintes contre les
'ARRÉT du Conseil de Léogane >
Maitres daus les
Marrons doivent éere.formées par les
24heures
Negres
de leur prise.
Du 3 Septembre 1714.
appellant à minimâ, d'une
Exrar le Procureur du Roi de Léogane,
part.
Negre esclave, appartenant aux sieur Buttet
Contre le nommé Paul,
par récidive, d'autre part.
et le Chat, intimé et accusé de marronnage extraordinairenent faite par le Juge
Vu par le Conseil la procédure intervenue ladite Sentence dont est
dont est appel, sur laquelle est
a déclaré l'accusé duement
appel , par laquelle le Juge dont est appel, récidive plus d'un mois fugitif et
atteint et convaincu d'avoir été par
réparation de quoi condamné
marron de la maison de son maître 3 pour à être flétri d'un fer chaud emd'avoir le jarret droit coupé, et ensuite
ordinairenent faite par le Juge
Vu par le Conseil la procédure intervenue ladite Sentence dont est
dont est appel, sur laquelle est
a déclaré l'accusé duement
appel , par laquelle le Juge dont est appel, récidive plus d'un mois fugitif et
atteint et convaincu d'avoir été par
réparation de quoi condamné
marron de la maison de son maître 3 pour à être flétri d'un fer chaud emd'avoir le jarret droit coupé, et ensuite --- Page 450 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
preint d'une Fleur-de-Lys sur l'épaule droite par PExécuteur de la HauteJustice, l'interrogatoire subi au Conseil sur la selette ; conclusions du
Procureur-Général du Roi, et tout considéré, LE CONSEIL a mis la Sentence au néant , émendant, renvoie ledit accusé absous de l'accusation
contre lui faite pour n'avoir pas demeuré un mois entier dans son marronnage, ainsi qu'il est porté par P'Ordonnance; et faisant droit sur la
requisition du Procureur-Gcnéral > ordonne qu'à l'avenir les Maitres
seront tenus 3 dans les 24 heures, après que les Negres auront été pris
d'en former leur plainte devant lc Juge , par laquelle il sera fait mention
du jour de la prise desdits Negres, et par qui, lequel présent Arrêt sera
Ju, publié ct affiché, etc.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE BIÉNAC et MITHON,
touchant P'Enregistrement de leurs Ordonnances aux Grefies des Conseils
et des Juridictions.
Du IO Septembre 1714.
aul
de la Savanne de LimoJxry vu tout CC que vous m'avez écrit sujet
nade, et des prétentions que le sicur de Buterval avoit , qu'elle lui apparet les Habitans du
tenoit. Du moment que ce prétendu Propriétaire
Quartier du Cap, qui sont voisins de cette Savanne, ont étc contens de
ce que vous avez réglé au sieur de Buterval une portion qu'on peut
mettre en culture, et de la réunion que vous avez faite du surplus en
faveur des Habitans pour la posséder à l'avenir en commune 5 Sa Majcsté a approuvé l'Ordonnance que vous avez rendue à CC sujet. Il est
nécessaire quic vous la fassicz exécuter.
En examinant cette Ordonnance, j'ai remarqué que vous n'cn ordonnez point l'enregistrement au Greffe du Conseil Supérieur , ni à cclui
de la Juridiction 3 cela est cependant de conséquence, 3 et vous devez
lobserver pour tout ce qui peut avoir rapport au public, afin que ce soit
lcs occasions le
un dépôt où l'on puisse avoir recours à l'avenir, lorsque
demanderont.
RCk3s
nécessaire quic vous la fassicz exécuter.
En examinant cette Ordonnance, j'ai remarqué que vous n'cn ordonnez point l'enregistrement au Greffe du Conseil Supérieur , ni à cclui
de la Juridiction 3 cela est cependant de conséquence, 3 et vous devez
lobserver pour tout ce qui peut avoir rapport au public, afin que ce soit
lcs occasions le
un dépôt où l'on puisse avoir recours à l'avenir, lorsque
demanderont.
RCk3s --- Page 451 ---
de Ambrigue sous le Vent.
431.
de lu Lettre du Ministre à M.I MITHON,sur le Droit des
EXTRAIT
Armes des Oficiers morts, et sur sa réponse
Majors par rapport aux
les Negres immeubles, et
à un Mémoire oit l'on proposoit de déclarer
d'empécher le partage des Terres.
Du IO Septembre 1714.
J. suis satisfait de Passurance que vous me donnez que Officiers POrdonnance à leur
de 1689 pour le Droit des Majors sur les Armes des
d'y,
est observé à Saint-Domingue : il faut que vous continuyez
mort,
tenir la main.
vous avez faite au Mémoire
J'ai examiné avec attention la réponse que
de la
d'Hauterive, Procureur-Général du Conseil Supérieur
du sieur
des Noirs, et le partage des Terres :
Martinique, sur la mobilisation
satisfaite des raisons que
Sa Majesté, à qui j'en ai rendu compte, a été la
de ce
m'avez
qui détruisent entierement proposition
vous
marquées,
l'on observe à cet égard ce qui a été
Procureur-Général : elle veut que
pratiqué jusqu'à présent.
des Administrateurs. s qui casse celle du Gouverneur.
ORDONNANCE
Habitans de vendre leurs Habitations.
du Capsportant défenses aux
Du 8 Octobre 1714.
Lr Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon: - etc.
Gouverneur de
Ayant été informé que le sieur Comte d'Arquyan, de rendre une OrdonSainte-Croix, Commandant au Cap, s'étoit ingéré du Cap de vendre
défenses à tous Habitans du Quartier
nance: 9 portant
au
des permissions par
leurs Habitations sans qu'ils en eussent préalable d'en passer aucuns conécrit de lui ; et pareilles défenses aux Notaires prétexte du bien public,
trats, à peine de châtiment, sous le spécieux
avec la publication
laquelle dite Ordonnance nous avons lu en original,
Huissier ; et
dernier, du nommé Petit,
au bas, du 30 Septembre
rien de
préjudiciable
comme, au contraire, nous ne connoissons
plus
au
des permissions par
leurs Habitations sans qu'ils en eussent préalable d'en passer aucuns conécrit de lui ; et pareilles défenses aux Notaires prétexte du bien public,
trats, à peine de châtiment, sous le spécieux
avec la publication
laquelle dite Ordonnance nous avons lu en original,
Huissier ; et
dernier, du nommé Petit,
au bas, du 30 Septembre
rien de
préjudiciable
comme, au contraire, nous ne connoissons
plus --- Page 452 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
auxdits Habitans que cette contrainte dans la disposition de leurs effets;
ce qui est une violence faite à la liberté publique, inusitée dans les Terres
de la domination du Roi, où chacun dispose comme il lui plait de ce
qui lui appartient ; cette contrainte en pareil cas , au lieu de conserver
les Habitans dans la Colonie, étant capable de les obliger de la quitter
ct d'en empécher de nouveaux de s'y établir, s'ils envisageoient être
génés lorsqu'ils prétendroient en sortir : Jaquelle contrainte nous estimons n'aboutir qu'à servir de prétexte à un cominandant avide de
s'établir une cspece de droit, 2 de prétention et de retrait sur les terres
qui se vendent , en obligeant lesdits Habitans à en avoir de lui la permission par une préférence oncreuse que le susdit Commandant demanderoit dans les achats, ou un droit qu'il en exigeroit, dont les plaintes
en ont étéa anciennenient portées au Roi, qui ordonne par son instruction
du 8 Octobre 1708, à M. Mithon s de s'opposer à cet abus ; à quoi
étant nécessaire de remédier, nous avons cassé et annullé ladite Ordonnance rendue par ledit sicur Comte d'Arquyan, portant défenses aux
Habitans de vendre ou acheter aucunes terres sans sa permission, et aux
Notaires d'en passer les contrats : la déclarons nulle et de nul effct,
comme non avenue: 5 permettons aux Habitans de vendre et disposer de
leur Habitation comme bon leur semblera, et auxdits Notaires d'en
tous
sans qu'il leur soit libre d'en faire refus auxdits
passer
contrats,
de trois cents livres d'amende,
Habitans sous aucun prétexte 2 à peine
à condition seulement que l'Habitant, vendeur , sera tenu de donner
avis de la vente de ses terres au Gouverneur en Chef de cette Colonie 9
et à Ordonnateur., 2 pour avoir sur ce leur exposé avant que de passer
ledit contrat, dont la permission leur sera toujours accordée gratis et
ne s'avisent
de disposer
sans aucuns frais > pourvu toutefois qu'ils
pas
desdites terres en fayeur de ccux qui en ont déjà trop;et sera la présente
Ordonnance enregistréc au Conseil Snpérieur du Cap, et des Juridictions
en ressortissantes, 2 lue, publice et affichée, etc. dont sera donné des
copics aux Notaires, afin qu'ils s'y conforment. DoNNE à Léogane 2 ctC,
Signés DE BLÉNAC et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le 7 Septembre 2724.
-
K
-
ORDONNANCE
de ccux qui en ont déjà trop;et sera la présente
Ordonnance enregistréc au Conseil Snpérieur du Cap, et des Juridictions
en ressortissantes, 2 lue, publice et affichée, etc. dont sera donné des
copics aux Notaires, afin qu'ils s'y conforment. DoNNE à Léogane 2 ctC,
Signés DE BLÉNAC et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le 7 Septembre 2724.
-
K
-
ORDONNANCE --- Page 453 ---
de CAmérique sous le Vent.
9 touchant PInfidélicé des
ORDONNANCE des Administrateurs
Recensemens.
Du 8 Octobre 1714.
Lr Comte de Blénac: , ect.
Jean-Jacques Mithon, etc.
cides Réglemens et Ordonnances
Etant informés, qu'au mépris
Habitans dans les decladevant rendus sur les recensemens 7 plusieurs
et Négrilrations qu'ils ont faites de leurs Negres, Négrewes,Négrites se sont translons, aux Conseillers et Capitaines de Milice, lorsqu'ils quelquesportés chez eux pour les recevoir 1 ont manqué d'y porter ce est
se disculper d'en payer les droits , qui
uns de leurs Negres pour
mais même paroit un vol manon-sculement contraire à la bonne foi,
faisant
aux autres Habitans les taxes que ces Negres
nifeste,
supporter à
étant nécessaire de remédier s nous avons
non déclarés payeroient; quoi
de
qualité et condiordonné et ordonnons à toutes personnes, quelque
tion qu'elles puissent être 3 de déclarer au juste aux personnes propo- et
sées à cet effet, le nombre de leurs Negres , Négresses conformément 2 Négrittes à
Négrillons infirmes et marrons ; leur déclarons, que
n'auront
notre Rég'ement fait et rendu le jour d'hier , les Negres qu'ils l'autre
déclarés seront saisis et confisqués les deux tiers au Roi, ct
point
Ordonnance enregistrée aux
tiers au Dénonciateur ; et sera Ja présente
en ressorConseils Superieurs de Léogane et Cap 3 et des Juridictions
et
tissantes , lue, publiée et affichée, issue des Messes paroissiales,
par-tout ailleurs où besoin sera 2 etc.
R. au Conseil du Cap , le 7 Novembre 2724.
ARRÉT du Conseil du Cap,. qui, sur la démission d'un Conseiller,
nomme un Receveur des Droits d'Octroi.
Du 5 Novembre 1714.
Suxl démission de M. Mercier Dupaty , Conseiller en ce Conseil de
la Recette des droits d'Octroi, dont il avoit été ci-devant chargé par
Iii
Tome II.
paroissiales,
par-tout ailleurs où besoin sera 2 etc.
R. au Conseil du Cap , le 7 Novembre 2724.
ARRÉT du Conseil du Cap,. qui, sur la démission d'un Conseiller,
nomme un Receveur des Droits d'Octroi.
Du 5 Novembre 1714.
Suxl démission de M. Mercier Dupaty , Conseiller en ce Conseil de
la Recette des droits d'Octroi, dont il avoit été ci-devant chargé par
Iii
Tome II. --- Page 454 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Arrêt, et sur le refus qu'en auroient fait MM. les Conscillers, attendu
lc
leurs affaires particulieres qui ne leur permettent pas d'y vaquer;
Conseil fait choix du sieur Pinsarrat, Trésorier de la Marine > pour faire
ladite Recette des deniers d'Octroi dans P'étendue de SOiT ressori, aux
mêmes honneurs et appointemeas ci-devant réglés pour en rendre compte
à qui il lui scra ordonné, etc.
sunrart
ORDOXNANCE du Roi, touchant les Negres et Déserteurs qui
passent dans la partie Espagnole, ct Ordonnance des Administrateurs
en conséquence.
Des 30 Novembre 1714 et 2 Mai 1715.
S. MAJESTÉ étant informée que le Roi d'Espagne 7 son Petit-Fils,
son Décret du 3 Juin 1703,auroit défendu à tous les Gouverneurs des
par Indes d'Espagne de recevoir ni de consentir qu'aucuns jeunes gens
François qui habitent dans les Quartiers de Pisle de Saint - Domingue
appartenans à Sa Majesté,ni aucuns Déserteurs de ses Troupes, ni autres,
qui n'aient un juste titre, habitent dans Pétendue des départemeas desdits
Gouverneurs ; mais au contraire de les renvoyer auix Commandans des
Quartiers François de PIsle Saint-Domingue 5 Sa Majesté Cathclique
auroit pareillement par son autre Décret, du 20 Octobre de la présente
annce, confirmé les défenses poriées par celui 3 Juin 1703; et de plus
ordonné
tous les Negres esclaves des Sujets de Sa Majesté de la
Françoise que dc Pisle de Saint-Domingue, qui ont déserté et passé
partie
d'icelle, scroient renvoyés, sans avoirégard
dans les Quartiers Espagnols
ci-devant Président de PAuà la liberté que Don Guillaume Morfy,
donnée contre le
dience de la Ville de Saint-Domingue, leur auroit
droit des
et Punion des deux Couronnes; et qu'à Pavenir, tant les
gens
dans la partie
Negres esclaves que les Soldats déserteurs, qui passeront
Espagnole de ladite Isle, soient arrêtés, et qu'il en soit donné avis aux
Commandans François, afin qu'ils puissent les envoyer prendre, avec
et
de PAudience de la Ville
défenses expresses au Président Oydors
auxdits Décrets 5
de Saint-Domingue, de consentir qu'il soit contrevenu
néanmais au contraire, de lcs faire exécuter, avec cette circonstance
moins, qu'en quelque temps que ce soit, les Désertenrs blancs ct noirs
de
de mort, dcs Galeres ni de prison perne seront point punis peine
à conserver l'étroite
pétuelle; et Sa Majesté voulant de plus concourir
défenses expresses au Président Oydors
auxdits Décrets 5
de Saint-Domingue, de consentir qu'il soit contrevenu
néanmais au contraire, de lcs faire exécuter, avec cette circonstance
moins, qu'en quelque temps que ce soit, les Désertenrs blancs ct noirs
de
de mort, dcs Galeres ni de prison perne seront point punis peine
à conserver l'étroite
pétuelle; et Sa Majesté voulant de plus concourir --- Page 455 ---
de LAmérique sous le Vent.
union entre les deux Couronnes, et établir la récéprocité demandée par
Sa Majesté Catholique; Sa Majesté a ordonné et ordonne que' les Soldats
Espagnols et les Negres qui déserteront de leurs Quartiers , et qui passeront dans les parties Françoises de ladite Isle Saigt-Domingue 3 soient
arrêtés par les Commandans François, 2 et qu'aussi-tôt il en soit donné
avis aux Officiers de Sa Majesté Catholique, afin qu'ils puissent les envoyer prendre, avec pareille réserve, qu'en quelque temps que ce soit
les Déserteurs et Esclaves Espagnols ne seront point punis de peine de
mort, des Galeres, ni des prisons perpétuelles; n'entendant cependant >
Sa Majesté, comprendre dans la présente Ordonnance les particuliers
Espagnols, qui pour de justes motifs se réfugieront dans la partie Françoise de Saint -Domingue ; youlant au contraire, Sa Majesté, qu'ils
soient reçus, qu'ils y aient sureté, et y restent en toute liberté; enjoint
Sa. Majesté au sieur Comte de Blénac, Gouverneur et Lieutenan-Général,
au sieur Mithon 3 Comminaire-Ondoarseur > aux Gouverneurs Particuliers 5 aux Conseils Supérieurs de ladite Isle Saint-Domingue, et à
tous autres qu'il appartiendra, de tenir sévérement la main à l'exécution
de la présente Ordonnance 2 laquelle sera enregistrée aux Greffes desdits
Conseils , publiée et affichée par-tout où besoin sera, ce que personne
n'enignorc. FAIT à Marly, etc.
Vu l'Ordonnance du Roi 3 nous ordonnons qu'après avoir été enregistrée aux Greffes des Conseils de cette Isle et Juridictions en ressortissante, , elle sera lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera 2 à ce que
personne n'en ignore. FAIT à Léogane, etc. le 2 Mai 1715.
Signés BLÉNAC et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le 23 Mai 1715.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurs, touchant
les Etats du Commerce fait chaque année à Saint-Domingue.
Du 24 Décembre 1714.
I.ya tès-long-temps que j'ai demandé à M. Mithon de m'envoyer
les états année par année des Denrées et Marchandises de France, et de
la quanticé de Noirs qu'on porte dans la Colonie,avec les prix cechaque
espece; la quantité de Sucre, Indigo, ct autres Denrécs de PIsle qui sont
Iii ij
re aux Administrateurs, touchant
les Etats du Commerce fait chaque année à Saint-Domingue.
Du 24 Décembre 1714.
I.ya tès-long-temps que j'ai demandé à M. Mithon de m'envoyer
les états année par année des Denrées et Marchandises de France, et de
la quanticé de Noirs qu'on porte dans la Colonie,avec les prix cechaque
espece; la quantité de Sucre, Indigo, ct autres Denrécs de PIsle qui sont
Iii ij --- Page 456 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
II est nécessaire qu'il soit exact à
chargées pour France, avec les prix.
m'envoyer ces états réguliérement tous les ans , parce que ce n'est que
connoître laugmentation des cultures, et celle
par ce moyen que je puis
sois ponctuellement indu commerce 9 dont il est très-important que je
formé.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui surseoit à prononcer définitivement
contre un Negre homicide désa femme.
Du 2 Janvier 1715.
le Conseil le procès criminel extraordinairement fait et instruit
Vop par
esclave du sieur de Loye, prià l'encontre du nommé Jacques, Negre
tué la
nommée
sonnier détenu ès prisons du Cap, pour avoir
Négresse, aussi les
tout ce s'en est ensuivi; vu
Isabelle sa femme > ensemble
qui
le
dc M. de
conclusions par écrit du Procureur-Général, et ouï rapport PinterroSilvecanne, Conelile-Comissine 2 nommé en cette partie 2
gatoire subi sur la sellette;le tout vu ct inureient considéré, LE CONSEIL à
définitif, et ordonne que le procès sera envoyé
a surcis au Jugement
le tout à la diligence du ProcureurMM. le Comte de Blénac et Mithon,
Général, etc.
Sur le compte rendu par MM. les Administrateurs > qui avoient ap- déprouvé le sursis 3 et aprés Pexamen de la procédure Sa Majesté meurtrier se
termina à accorder des lettres de grace au nommé Jacques,
d'une adultere.
LETTRE du Ministre à MM. le Comte de BLÉNAC et MITHON,
touchant les Droits exigés des Negriers.
Du 27 Janvier 1715.
des
les Négocians du Royaume
Vous avez été informés plaintes que
de choix que les
ont faites depuis quelqué temps au sujet des Negres
et
7 les Intendans s
ComminaineOdonates
Gouvemeun-Genéaux.
des Navires Négriers, suivant Pusage
Gouverneurs Particuliers exigeoient
mêmes ; mais qui
qui avoit été établi anciennement par les Négocians
exigés des Negriers.
Du 27 Janvier 1715.
des
les Négocians du Royaume
Vous avez été informés plaintes que
de choix que les
ont faites depuis quelqué temps au sujet des Negres
et
7 les Intendans s
ComminaineOdonates
Gouvemeun-Genéaux.
des Navires Négriers, suivant Pusage
Gouverneurs Particuliers exigeoient
mêmes ; mais qui
qui avoit été établi anciennement par les Négocians --- Page 457 ---
de PAmérigue sous le Vent.
devenu fortà charge, parce que cequi n'avoit d'abord
par la suite leur est
forcé. Ces plaintes ayant été nouvelleété que volontaire , étoit devenu les faire cesser et empécher les abus
ment rétérées, et le Roi desirant
Sa Majesté a pris la résolution
qui se commettoient à cette occasion,
qu'à Pavenir sous queld'abolir absolument cet usage, et ne veut point
à
soit vous
ni laissiez prendre personne
que prétexte que CC 3
preniez
seulement, en cas que
aucun Negre de choix : Sa Majesté vous permet vous faire quelque préles Capitaines des Vaisseaux négriers veuillent vous sera expliquée cisent : de les recevoir de la seule maniere qui vexation et atteinte à ce
après : elle regardera toutes les autres comme
reçoive
qu'elle a réglé; Sa Majesté veut bien que le Gouverneur-Genéal Pétendue de son Gouun pour cent des Negres qui seront vendus dans à son défaut demi
vernement 2 PIntendant ou Comminuire-Orlonser où les Navires iront
pour cent, , et le Gouverneur Particulier du Quartier
ce
faire leur traite autre demi pour cent, le tout gratis; : ensorte que pour iront
les Navires négriers qui
qui concerne l'Isle de Saint-Domingue, Pétendue du Gouvernement 2 en
vendre leurs Noirs au Cap ou dans
, demi pour cent
pourront donner un pour cent au Gonvemeur-Général, Gouverneur de PIsle
et demi pour cent au
au Commisairc-Ordomamify
et à légard de ceux quiiront faire
Sainte-Croix, Commandant au Cap ;
du Gouverleur traite à Léogane ou au Petit-Goave, ou dans endroit Pétendue à qui lc demi pour
nement, ce sera le Gouverneur de ce dernier
cent pourra être donné.
cent de gratification
Je crois devoir vous expliquer que ces deux pour doivent être que
Sa Majesté permet à ces Officiers de recevoir ne
que
vendus ensorte que si un Navire chargé de 400 Negres
sur les Negres
;
et s'en aille ensuite au Petitarrive aul Cap, où il n'en vende que 200,
il ne pourra donner
Goave ou à Léogane vendre le reste de sa cargaison, de même ceux
qu'un Negre de gratification au Commandant du Cap;
leur traite au Petit-Goave ou à Léogane , ne pourront
qui commenceront
le demi pour cent des Negres qui
donner au Gouverneur Particulier que
seront vendus.
du Royaume qui font le commerce de
J'ai informé les Négocians
donne à cette occasion, afin que
Noirs des ordres que Sa Majesté vous
la cause que l'on tombe
par une trop grande facilité, ils ne soient pas
aux Isles dans le cas de contrevenir aux ordres du Roi. au-delà de ce
Sa Majesté vous recommande encore de ne rien exiger les Lieutenans de
qui est réglé ci-dessus, et d'empècher absolument que sous quelque
Roi, Majors ni autres en exigent de choix, ni autrement. :
é les Négocians
donne à cette occasion, afin que
Noirs des ordres que Sa Majesté vous
la cause que l'on tombe
par une trop grande facilité, ils ne soient pas
aux Isles dans le cas de contrevenir aux ordres du Roi. au-delà de ce
Sa Majesté vous recommande encore de ne rien exiger les Lieutenans de
qui est réglé ci-dessus, et d'empècher absolument que sous quelque
Roi, Majors ni autres en exigent de choix, ni autrement. : --- Page 458 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
prétexte que ce soit ; voulant que lorsqu'ils auront besoin de Noirs, ils
les paient aux prix et par proportion à leur juste valeur : Sa Majesté
trouvera bon sculement qu'en cas d'absence de l'Isle du GouverneurGénéral, Coumnisaire-Ordonsseir Oul des Gouverneurs Particuliers,
ou de vacance de quelqu'un de ces emplois 2 ceux qui en feront les
fonctions par interim profitent pcndant CC temps de la gratification qui
cst accordée ; mais 2 hors ce Cas, Sa Majesté vous défend très-expressément de le souffrir, et s'il lui en revenoit des plaintes, elle vous en
rendroit responsables. Jc compte que vous y tiendrez la main de maniere que les intentions de Sa Majesté scront ponctuellement exécutées,
et que vous donnerez aux Négocians la protection et les facilités qui
conyiendront à leur commerce : c'cst ce que je ne puis trop vous recommander, et vous ne pouyez faire rien qui soit plus agréable à Sa
Majesté,
LETTRE du Ministre à MM. le Comte DE BIÉNAC et MITHON,
touchant P'évocation d'une affaire.
Du 27Janvier 1715.
L: nommé Ic Page s'étant rendu ici pour se plaindre du jugement que
vous avez rendu dans l'affaire qu'il avoit eue contre le sieur Robincau,
Procureur-Génétal du Conscil du Cap, a présenté sa requéte en cassation;
il a paru, tant de nullités dans la procédure que vous avez faite, et votre
jugement cst si contraire aux reglcs de la Jurisprudence 2 qu'il n'a pas
été possible de le soutenir. L'évocation que vous vous étiez faite de cette
affaire surpassant votre pouvoir, Sa Majesté a été surprise de ce que
yous avez fait à cettc occasion, et elle a reudu P'Arrêt du Conscil, dont
je joins ici copie, qui cassc votre jugement.
L'Arrêt du Conseil d'Etat renvoie la contestation pardevan: le Ministre.
CA
jugement cst si contraire aux reglcs de la Jurisprudence 2 qu'il n'a pas
été possible de le soutenir. L'évocation que vous vous étiez faite de cette
affaire surpassant votre pouvoir, Sa Majesté a été surprise de ce que
yous avez fait à cettc occasion, et elle a reudu P'Arrêt du Conscil, dont
je joins ici copie, qui cassc votre jugement.
L'Arrêt du Conseil d'Etat renvoie la contestation pardevan: le Ministre.
CA --- Page 459 ---
de PAmérique sous le Vent.
Psocis-Fza2A1 L de la Pixation de l'Octroi par les deux Conseils
de Léogane et du Cap.
Du mois de Janvicr 1715.
Lax 1715, ct lc mardi 22 Janvier huit heures du matin, le Conscil
Supérieur de Lcogane cn corps 2 lc Conscil Supérieur du Cap Frangois, 7
représenté par MM. François Bauval Barbé et Jean de Silvecanne,
Dubois, Conseillers audit Conseil et Commissaires députés par icelui
assemblés en la Chambre du Conseil dudit Léogane en présence.
De Messire Jean-Joseph de Paty > Chevalier de POrdre Militaire dé
Saint-Louis, Gouverneur du Petit-Goave, et Commandant dans toute
la partie du Sud et de P'Ouest de cette Isle.
Messire Jacques Mithon, etc.
Messire Joseph de Brach, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre Royal
de Saint-Louis, Licutenant de Roi à Léogane et Côte Saint -Domingue.
Et de Santo Doiningo , Ecuyer , Major pour le Roi en ladite Ville de
Lcogane, pour délibérer sur les moyens lcs plus convenables et moins à
charge au public, et aux Habitans de cette Colonie , pour Pimposition de
l'Ocroi à eux demandé par Sa Majesté, suivant ses ordres du troisieme
jour de Juin 1714, et la lettre de Monseigneur le Comte de Pontchartrain, tant pour payer les dépenscs de PEtat que pour les habillemens
des Soldats, et farincs pour leur subsistance, et lentretien des armes;
lesquelles dépenses peuyent monter à 190,000 livres ou environ, à quoi
elles ont été cstimées.
Sur quoi l'affaire mise en délibération lesdits Conseils ont déclaré
unaoimement.qu'ils étoient prêts de faire fournir au Roi les sommes necessaires auxdites dépenses, avec le zele de bons sujets, et avec une
obéissance ct soumission respectueuse à SCS ordres; et pour cet effet, ouf
ie Procureur-Général en ses conclusions , il a étd dit,statué et ordonné
que lesdits Conseils, pour trouver lcs moyens les moins à charge à la
Colonie, s'assembleront demain huit heures du matin pour. délibérer et
examiner les propositions qui ont été faites cejourd'hui; lesquels Conseils
s'assembleront aussi le mémne jour deux heures de relevée pour communiquer à toute l'Assemblée le résultat de leur délibération, pour, sur
icelle, être ordonné et statué ce qui sera trouyé lc plus conyenable; ct
ordonné
que lesdits Conseils, pour trouver lcs moyens les moins à charge à la
Colonie, s'assembleront demain huit heures du matin pour. délibérer et
examiner les propositions qui ont été faites cejourd'hui; lesquels Conseils
s'assembleront aussi le mémne jour deux heures de relevée pour communiquer à toute l'Assemblée le résultat de leur délibération, pour, sur
icelle, être ordonné et statué ce qui sera trouyé lc plus conyenable; ct --- Page 460 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
lesquelles Assemblécs se continueront de jour en jour ct aux heures cidessus marquées jusqu'à l'entiere décision des moyens les plus convenables et lcs moins à charge aux Habitans pour ladite Assemblée, et ont
tous signé la minute des présentes lesdits jour ct an.
Et le 23 Janvier audit an 1715 huit heures du matin en exécution
de la délibération du jour d'hier, les Conseils de Léogane et du Cap,
se sont assemblés pour délibérer et prendre les moyens convenables pour
Pimposition dont est question ; sur quoi ayant délibéré et ouï le Procureur-Général en ses conclusions, à été arrêté sur le premier Article de
P'ordre du Roi., qui ordonne la somme de 30,000 liyres pour les
fortifications, que le revenant-bon qui se trouve tous les ans sur
les compagnies qui-ne sont pas complettes peut suffire pour les fortifications , s'il y est employé; et comme il n'y a pas d'apparcnce qu'il
le soit si-tôt, lesdits Conseils estiment que le revenant-bon de ces Compag: nies doit tenir lieu des fonds assignés par P'Etat du Roi pour lesdites
fortifications ; et que quant à présent on doit rayer cet article dans les
lesdits Conseils doivent ordonner être levées , sauf pour
dépenses que
suffisent
être
lesdits
l'avenir si lesdits revenans-bons nc
pas ày pouryu par
Conseils.
A l'égard du second Article dudit Etat du Roi, touchant la solde des
Troupes, lesdits Conseils la passent en son entier montant ledit Article
à la's somme dc 67,176 livres.
Sur quoi lesdits Conscils observent que les Officiers desdites Compagnies qui s'absenteront de PIsle pour vaquer à leurs affaires particulieres ; et ceux qui ne se trouveront point aux revues sans congé ou excuses légitimes, ne seront point payés 2 ainsi qu'il se pratique dans le
service.
Sur le troisieme Article, concernant les Officiers réformés, et qui sont
au nombre de sept dans ledit Etat du Roi, dont la dépense monte à
5040 livres, lesdits Conseils représentent que cette. Colonie commence
à peine à respirer dcs fatigues et pertes considérables causées par la derniere guerre qui a réduit presque tous les Habitans dans un état trèstriste, tant par la cherté exhorbitante des Marchandises, que par la
dureté des Capitaines de Navires qui ont refusé Pabsolu nécessaire à tous
les Habitans sucriers qui SC trouvoient sans argent comptant pour acheter
ce qui leur étoit absolument nécessaire pour leur subsistance , et celle de
Jeurs Esclaves, qui, dans ce temps facheux, leur ont été plus à charge
qu'utiles; lc peu de temps qu'il y a que Sa Majesté a bien voulu conclure
la
iste, tant par la cherté exhorbitante des Marchandises, que par la
dureté des Capitaines de Navires qui ont refusé Pabsolu nécessaire à tous
les Habitans sucriers qui SC trouvoient sans argent comptant pour acheter
ce qui leur étoit absolument nécessaire pour leur subsistance , et celle de
Jeurs Esclaves, qui, dans ce temps facheux, leur ont été plus à charge
qu'utiles; lc peu de temps qu'il y a que Sa Majesté a bien voulu conclure
la --- Page 461 ---
de PAmérigue sous le Yent.
n'a permis à ceux de la Colonie de
la paix pourlebien de ses Sujets, pas
avant la derniere
des dettes qu'ils avoient contractées
pouvoir se liquider
dont MM. le Comte de Blénac Mithon 3
guerre ; c'est unfait notoire, et de
sont pleinement informés par
le Comte d'Arquyan, et le sieur Paty,
fatigués ; ces
continuelles dont ils sont journellement
les requêtes
Conseils de représenter que ces Officiers réformés
raisons obligent lesdits
lui sont d'autant plus à
leur paroissent inutiles a la Colonie, et qu'ils
cela la Colonie
charge, qu'ils ont une paie haute et forte, sans que pour
doit être
c'est pourquoi ils estiment que cet Article
enl soit plus fortifiée;
rayé, sOus le bon plaisir de Sa Majesté.
les appointeArticle dudit Etat du Roi, concernant
Sur le quatrieme
Commissaire delaMarine, que par PEdit
mens de M.Mithon, en qualitéde
cela, dont il est fait état
de leur création, ceux ci ont unf fonds assigné pour
la Marine, que ces
dans les sommes ordonnées aux Tecsonden-Genérausdel intérêt
à
de gages sont comme un
proportionné
gages et atigmentations
auxdits Conla finance desdites charges, qu'il ne paroit pas convenable
Sa Maseils
la Colonie supporte cette dépense, d'autant plus que
que
dépenses qui le regardent uniquejesté ne demande de ce pays que.Jes dudit sieur Mithon , qui ne dépenment ; quant aux autres appointemens de Commissaire 7 lesdits Conseils
dent point de la finance de la charge
la modicité pour la somme
bien loin de trouver à redirc, en reconnoissent
de 2500 liv.
Pappointement d'un Ingénieur le passe pour
Pour PArticle V, pour
I5OO liv.
dudit Etat du Roi, conicernant les gratifications de
Pour PArticle VI Lieutenans de Roi, et Majors de cette Colonie,
MM. les Gouverneurs,
pour la somme de 14700 liv.
liv. ordonnée pour les radoubs et
A l'égard de la somme de 5ooo
Conseils représentent que Sa
carenne des Vaisseaux du Roi, lesdits cette Colonie > elle ne sera
Majesté ne faisant plus aucune dépense pour
cette somme de
plus obligée d'y envoyer des Vaisseaux 2 et partant Pétat des que sommes à lever
5ooo liv., ne doit point être employéc dans ci-dessus, que la dépense
sur cette: Colonie. Il résulte des observations du pays
par létat
à faire pourl'entretien des Troupes et Etat-Major
,qui, monte à la
du Roi de l'année 1712, que M. Mithon a communiqué,
liv., se trouveroit réduit, ainsi qu'il est représenté
somme de 126,156
liv., à laquelle somme il faut" "ajouter celle
ci-dessus, à celle de 84376
à MM. de P'Etat Major sur
de 10,000 liv. attribuée pour gratifications
les Droits de Cabaret et.Boucherie.
Kkk
Tome 1I.
Etat-Major
,qui, monte à la
du Roi de l'année 1712, que M. Mithon a communiqué,
liv., se trouveroit réduit, ainsi qu'il est représenté
somme de 126,156
liv., à laquelle somme il faut" "ajouter celle
ci-dessus, à celle de 84376
à MM. de P'Etat Major sur
de 10,000 liv. attribuée pour gratifications
les Droits de Cabaret et.Boucherie.
Kkk
Tome 1I. --- Page 462 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans le mémoire de M.
Et pour parvenir aux dépenses proposées
à raison de
Mithon pour Phabillement de douze Compagnies complettes,
lesdits Conseils reprécinquante hommes pour chaque Compagnie 3
dans ledit mésentent qu'au lieu de six cents hommes qui sont portés
moire employés all service de cette Colonie, il y en a soixante-quinze
occupés à la garde du Fort Saint-Louis avec quatre Officiers pour les
réformé qui fait les fonctions de Major 2
commander, et un Capitaine
doit, suivant
lesquels sont payés par la Compagnic de Saint-Louis $ qui
entretien
fournir à la subsistance > solde et
soil traité et concession,
complettes, c'est pourdes Officiers et Soldats de deux Compagnies
quoi au lieu de faire ici un fond desdites douze Compagnies le complettes doit faire
leurs habillemens, lesdits Conseils estiment qu'on ne
pour
cinq cents vingt-cinq hommes > qui, raison de vingt-cinq
que pour
homme ainsi
est demandé par ledit Mémoire ,
livres par an par
,
qu'il
fait la somme de 13,125 livres.
la subsistance des
Pour les farines demandéespar le même Mémoirep pour
Troupes, lesdits Conseils font pareille observation que dessus, et passent
est demandé par M.. Mithon par
ledit article sur le même pied qu'il
ledit Mémoire montant à la somme de 47,240 liv.
ainsi
Lesdits Conseils allouent également la somme de IOOO livres,
M. Mithon Pa demandée, pour les armes des Troupes par chaque
que
année.
a paru auxdits Conseils
Somme totale de toutes les dépenses qu'il
livres.
pouvoir être levées comme nécessaires à la Colonie, ci, 1555741
la vérification du
état de dépense , il s'est trouvé une
Et sur
présent
de M. Mithon.
erreur de I5oo livres pour les appointemens
liv.
Partant le total de la dépense sera de
.
157,241
Fait et délibéré, etc.
deux heures de relevée, lesdits Conseils assemblés en
Et ledit jour, >
desdits sieurs
ladite Chambre du Conseil de Léogane 2 en présence été faite à
Brach et
> lecture a
de Paty, Mithon, 2 de
Santo-Domingo faites ce matin par
ladire assemblée de Ja conférence et observations
à ladite
lesdits Conseils > sur les états de dépenses communiqués contenues
observations
assemblée par ledit sieur Mithon 2 sur lesquelles sieurs de Paty, Mithon $
en ladite conférance s a été dit par lesdits
concernant les
de Brach et Santo-Domingo 2 sur le premier article
état de
fortifications. 2 que le Roi n'entend point qu'on diminue son Sa Majesté
dépense, ne nous étant pas permis de rien changer à ce que
dits Conseils > sur les états de dépenses communiqués contenues
observations
assemblée par ledit sieur Mithon 2 sur lesquelles sieurs de Paty, Mithon $
en ladite conférance s a été dit par lesdits
concernant les
de Brach et Santo-Domingo 2 sur le premier article
état de
fortifications. 2 que le Roi n'entend point qu'on diminue son Sa Majesté
dépense, ne nous étant pas permis de rien changer à ce que --- Page 463 ---
de PAmérique sous le Vent.
propose pour lesdites fortifications , dont l'Isle est absolumnent
dépourvue comme un pays qui seroit nouvellement occupé par Sa
Majesté ; que cependant ayant égard aux remontrances qui leur ont été
faites par lesdits deux Conseils de Léogane et du Cap 1 sur la misere
présente de la Colonie, par les dettes immenses dont elle a été obérée
dans le cours de la derniere guerre 7 ne faisant encore que respirer
depuis la paix dont nous jouissons 1 et n'ayant pu s'acquitter desdites
dettes
acquiescent à une modération de la somme de I5,000
, qu'ils
bon
deux dernieres années qui
livres > eu égard au reyenant
des
peut
suffire à commencer les travaux les plus indispensables.
A été dit sur le second article, qu'ils n'ont rien à y ajouter. 3 étant
très-satisfaits du zele desdits Conseils.
Sur le troisieme article concernant les Capitaines réformés, a été dit
que ceux qui sont pourvus en vertu des commissions du Roi > ne
peuvent être rayés, > puisque Sa Majesté les a estimés jusqu'à présent
nécessaires à son service , les payant, avant Poctroi, de ses deniers et
fonds , malgré Pépuisement de ses finances ; mais qu'il sera représenté
à Sa Majesté que le nombre en est considérable 2 eu égard à la grande
dépense que la Colonie est obligée de supporter, et que Sa Majesté séra
supplice non-seulement de ne les point augienter , mais encore de ne
ies plus remplacer lorsqu'ils viendront à manquer.
Sur le quatrieme article 1 concernant les gages et augmentations de
gages de M. Mithon, 3 a été répondu par lesdits sieurs de Paty 1 de Brach
et Santo-Domingo 7 que Sa Majesté avoit consommé le capital de ces
charges aux frais de la guerre 9 et que l'intérêt de la finance étoit assigné
sur les fonds de la Marine 3 aussi bien que sur ceuxde PAmérique, pour
lequel paiement Sa Majesté demande un octroi > ne pouyant le
payer.
Sur le cinquieme article 2 a été dit qu'il n'y a rien à y ajouter.
Idem , sur le sixieme.
Sur le septieme article 9 concernant les radoubs et carennes des
vaisseaux du Roi venant en cette Colonie, a été dit que les vaisseaux ne
viennent guere en cette Colonie sans qu'clle en tire quelque utilité ;
que cependant la Colonie faisant présentement la dépense des farines $
et autres dépenses pour l'entretien des Troupes , lobjection peut avoir
lieu quand ils ne viennent qu'en passant ; mais que quand bien même
ils n'aporteroient aucuns secours à la Colonie 9 l'on doit être tous trop
zélés servitcurs du Roi pour laisser périr un vaisseau faute de quelque
besoin de radoubs, dont ils estiment qu'on doit faire la déperse comme
Kkk ij
que cependant la Colonie faisant présentement la dépense des farines $
et autres dépenses pour l'entretien des Troupes , lobjection peut avoir
lieu quand ils ne viennent qu'en passant ; mais que quand bien même
ils n'aporteroient aucuns secours à la Colonie 9 l'on doit être tous trop
zélés servitcurs du Roi pour laisser périr un vaisseau faute de quelque
besoin de radoubs, dont ils estiment qu'on doit faire la déperse comme
Kkk ij --- Page 464 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises le Trésorier
dont il sera tiré des lettres-de-change sur, un fond fixe
une avance 3
sans qu'il en soit fait
du Port où le vaisseau aura armé,
pour la Colonie.
Phabillement des Soldats 2 et celui
A l'égard de Particle concernant rien à ajouter, et qu'il y a lieu de
des farines 2 il a été dit qu'il n'y a
y y remplir les volontés
les Conseils de Léogane et du Cap 3 pour
louer
concernant les armes 2 y a été seulement ajouté
du Roi ; et sur Particle il en sera acheté des Capitaines marchands,
que lorsqu'il en mauquera, si ladite somme de IOOO livres ne suffit pas.
sur le revenant bon, PAssemblée tenant, ledit jour et an, etc.
FAIT et arrèté,
jour du mois de Janvier, huit heures
L'an 1715, eile vingt-quatrieme de Léogane en corps, et le Couseil Sudu matin, le Conseil Supérieur
Bauval Barbé, et Jean de
périeur du Cap, représenté par MM. François Commissairesé députés par
Silvecanne Dubois, Conscillers audit Conseil,et de Léogane, en exécution
icelui, en la Chamnbre du Conseil Supérieur du 17 Juillet 1713, et
dudit Conseil Supérieur de Léogane,
ledit
de Parrêt
d'instruction rendue par ledit Conseil,
jour,
délibération en forme
tête de Negres, ordonnée être levée
pour la perception de six livres par Colonie, et de Parrêt du Conseil Sufournir aux dépenses de cette
dudit Conpour
du 14 Août audit an 17135 et délibération
périeur du Cap,
lesquels Arrêts et Délibérations,
seil servant d'instruction du mêmejour; et après en avoir pris lecture,
lesdits Conseils SC sont fait représenter,
faites par M. Charles DuPexamen du compte de dépenses
du
et
ont procédéà
du Roi, audit Conseil Supérieur Cap,
paty Mercier, Conseiller
lequel a représenté le récensement génépar lui, nommé Conmissaire, du Port de Paix pour l'année 1713; et reral des quartiers du Cap, et
de la somme de six livres,
pour faire le récouvrement
à la
nis au comiptable
savoir ledit récencement du Cap,
par tète.de Negres; montant,
de Negres, payant droit
qvaitité de quatre mille six cens quatre-vingt-six raison de six têtes livres par téte, font
dans le quartierd du Cap, lesquels, à
M.de Boismorant, Comla somme de 28,1161 livres,sur laquelle Barbé, somme, et Silvecanne Dubois, conm'ssaire de la marine au Cap, Bauval dudit Conseil Supérieur du Cap, pour
se'llers et Commissaires nommés
celle de 90 liv. pour non
Pexamen dudit compte, ont passé en reprise
la somme de
le tout net de ladite recette, 2 ne moute qu'a
le
valeur; partant récensement arrêté par ledit sieur de Boismorant, le
28,026 liv.; ledit
Commissaires susdits,
6 du prése.at mois, et visé par les Conscillers à 666 Negres payans;' ledit
21 dudit mois; et le Port de Paix, montant
celle de 90 liv. pour non
Pexamen dudit compte, ont passé en reprise
la somme de
le tout net de ladite recette, 2 ne moute qu'a
le
valeur; partant récensement arrêté par ledit sieur de Boismorant, le
28,026 liv.; ledit
Commissaires susdits,
6 du prése.at mois, et visé par les Conscillers à 666 Negres payans;' ledit
21 dudit mois; et le Port de Paix, montant --- Page 465 ---
de PAmérique sous le Vent.
le fieur de Grandmaison, Commis à
récensement cerifié véritable par
montant à la somme de 39961.
la recette, audit quarticr du Port de Paix, livres, et ainsi qu'il est porté
somme a été déduite celle de six
sur laquelle
fait ledit sieur de Boismorant, portant redans l'arrêté dudit compte par 1. seulement pour la recette dudit quarcette nette de la somme de 3990
mois et an, et visé par les
tier; ledit compte arrêté le 6 Janvier présent mois ; un bordcreau repréCommismairessuadits, , le 21 dudit
Conseillers
fournies par lui, pour
senté par ledit Comptable des pieces et décharges bordereau servant de
la justification de la dépense dudit comptable 2 ledit de 24030 liv. 10 sols 2
monte à la somme
compte de dépense , laquelle
du de ce mois, avec l'examen
suivant, le vu du sieur de Boismorant, , 3 Commissaires desdits Conet arrêté qui cn a été fait par les Conseillers de balance de la recette et
scils, en date du 2I de ce mois; un compte ladite année, par lequel il se
dépense faite par ledit Comptable pendant
ledit compte de baredevable de la somie de 4985. liv. IO sols,
susdits 7
trouye
lesdits Commissaires
lance vérifié dudit Comptable et arrêté par
en recette en
mois, laquelle somme sera rapportée
le 20Janvier présent
son compte de Pannéc 1714.
du Cap, pour P'année 1714,
Autre récensément général du quartier
droits, lesquels, à raison
montant à la quantité de 5445 Negres, payant de 32670 livres, saufles nonde six livres par tète,montent à la somme
ledit comptable, le 5 de
valeurs, ledit récensement certifié véritable par le 6 dudit mois, et par les
ce mois, visé pat le sieur de Boismorant,
Conseillers Commissaires susdits., le 21.
le quartier du Port de
Autre récensement pour l'année 1714, pour
à six livres par
Paix, montant à 695 Negres, payant droits > lesquels, certifié véritable par le
font la somme de 4170 livres,
tête de Negres,
de ladite recette dudit lieu, lc 4 du
sieur de Grandmaison, Commis
liv. due par
E
il porte en reprise, celle de 84
sent mois , sur laquelle
partant il refte net la somme
dame Langlois qui a quitté ledit quartier; sieur de Boismorant, lc 6 du préde 4086 livres : visé et arrêté par ledit
susdits, le 21 dudit mois.
sent mois, par les Conseillers Commissaires
fait par le Comptable,
Autre compte de balance de larecette et dépense
la solde de son
lesdites années, dans lequel il porte en recette Pannée derniere
pendant
lequel compte de balance pour
précédent compte, par
liv. I5 sols 4 deniers, sauf les reprises
1714, il doit pour solde 14406
et affirmé par le
reftent à récouvrer , présenté
pour les paiemens quilui
arrêté les Conseillers Commissaires 3
Comptable, le 21 de ce mois >
par
lesdits Conscils
le même
récensemens et comptes,
susdits,
jour;lerquels
derniere
pendant
lequel compte de balance pour
précédent compte, par
liv. I5 sols 4 deniers, sauf les reprises
1714, il doit pour solde 14406
et affirmé par le
reftent à récouvrer , présenté
pour les paiemens quilui
arrêté les Conseillers Commissaires 3
Comptable, le 21 de ce mois >
par
lesdits Conscils
le même
récensemens et comptes,
susdits,
jour;lerquels --- Page 466 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ordonnent être mis en dépôt au Greffe de l'Assemblée; ensemble les
acquits et quittances que ledit Comptable a rétirés pour les paiemens par
lui faits, suivant les bordereaux et comptes ci-devant mentionnés, moyennont quoi , il sera bien et valablement déchargé.
du Conseil
Et à Pinstant, MM. les Conseillers Commissaires députés
du Cap, ont dit avoir remarqué, dans les comptes du sieur Dupaty Mercier, plusieurs sommes passées pour gratifications, voyages et journaliers;
leur soit
aucun ordre du Roi à cet effet; partant ils essans qu'il
apparu
dans Jes comptes
timent qu'à l'avenir ces sommes ne doivent être passées
des Receveurs, sans ordre du Roi, d'autant plus qu'elles se montent ensemble à celle de 2080 livres; sur quoi, lesdits Conscils ont dity statué
et ordonné qu'à l'avenir, il ne sera passé aucune somme cn dépenses dans
les comptes des Receveurs, pour gratifications, 2 voyages et journaliers,
à moins qu'il ne paroisse des ordres du Roi, ou de la nécessité indispen-.
sable d'icelles et de leur emploi 5 et attendu que le sieur Buttet, Capitaine d'une Compagnie Franche de la Marine, héritier général et universel de défunt Réné Buttet, Conseiller Commnissaire, nommé par le Conseil Supérieur de Léogane, pour le recouvrement de six livres par tête
de Negres, ne s'est point présenté pour la reddition de ses comptes, le
Conseil de Léogane a nommé MM. Mcssires Brice Lemaistre et Balthazard Beauval, Conseillers en ladite Cour, pour Commissaires, pardevant
lesquels le sieur Buttet rendra incessamment ses comptes, du maniment,
lui faites de la levée desdits six livres par tête de
recette et dépenses par contraint
toutes voies dues et raisonnables,
Negres, à quoi il sera
par
la Chambre
même par corps. FAIT et arrêté à ladite Assemblée tenue en
du Conseil de Léogane, le jour et an susdit.
lesdits
Etle vingt-quatrieme jour dudit mois, deux heures de relevée,
Conseils s'étant assemblés s pour répondre sur ce que MM. de Paty, Mithon, de Brach et Santo Domingo ont répliqué au procès-verbal et délibération desdits deux Conseils de leur séance du jour d'hier, huit heures
du matin; sur quoi, et après que l'affaire a été mise én délibération :
Conseils ontdit, délibéré et statué qu'il sera pris sur les revenaus
lesdits bons des Octrois des années 1713 et 1714sla somme de 60,000 livres,
les fonds assignés pendant Jesdites années 1713 et 1714, pour les
pour
livres an , et que le surplus du refortifications. 9 à raison de 30,000
par
la levée
venant bon desdites années sera employé et porté en recette pour lesdits
de la présente année, et ainsi que pour l'avenir, et ordonnent lesdits sieurs de
Conseils, que la somme de 5,000 liv. demandée par
Mithon, de Brach, et Santo-Domingo scra levée la présenteannée
Paty,
1714, pour les
pour
livres an , et que le surplus du refortifications. 9 à raison de 30,000
par
la levée
venant bon desdites années sera employé et porté en recette pour lesdits
de la présente année, et ainsi que pour l'avenir, et ordonnent lesdits sieurs de
Conseils, que la somme de 5,000 liv. demandée par
Mithon, de Brach, et Santo-Domingo scra levée la présenteannée
Paty, --- Page 467 ---
sous le Vent.
de PAmérique
les forifications dc
être employée et portée en dépense pour
la Com1715, pour
de celles qui sont dans la concession de
récette Isle, à lexception
P'article concernant les Officiers
pagnie de Saint-Domingue; et sur
faite par lesdits sicurs de
formés, lesdits Conscils, sur la représentation
la Colonie leur sera
Paty, Mithon, de Brach, et Santo-Domingo, la triste situation que où elle se trouve
obligée de représenter à Sa Majesté,
faire tout ce qu'elle souhaiteencore, qui la met hors d'état de pouvoir lesdits Conseils passent cette
roit pour le bien du service 2 que cependant deles décharger; et à légard
jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majesté
Commissomme
de gages attribués à la charge du
des gages et augmentations
lesdits Conseils, bien loin d'avoir
saire de la Marine de M. Mithon,
observations, 9 en vue de disfait P'objection portée dans leurs précédentes Pen charge volontiers ;
la Colonie du paiement de cette somme,
ici des Compenser
Sa Majesté de vouloir bien ne pas envoyer
mais ils supplient
titre d'office, pour ne pas surcharger la Colonie;
missaires de lal Marine en
de nouveau de Particle des
et sur la lecture que lesdits Conseils ont pris contenu dans le mémoire de
farines, pour la subsistance des troupes, la colonie étant à présent
M. Mithon, lesdits Conseils représentent que
de vouloir bien
de faire cette dépense, Sa Majesté est supplice
de farines,
chargée
de
à chaque soldat, au lieu
permettre aux habitans payer,
remplacer la ration des
la somme de 7 liv. 4 sols par mois, pour lieu
cette grace,
leur donne ordinairement; ils ont d'espérer
farines qu'on
Ic tems de la derniere guerre, il en a été
d'autant plus que pendant tout
dans les magasins, et même que
ainsi usé, lorsque les farines ont manqué
la leur donne enl
les soldats y ont coutume de vendre leur farine, lorsqu'on! souvent les farines rares;
nature; les révolutions du commerce qui rendent causée les poux de bois
la mauvaise qualité des magasins du pays, bois de par France, et empêche
et de terre qui se mettent dans les barils de
Sa Majesté voudra
qu'on puisse faire des gros amas, font espérer que
FAIT et débien accorder à cette Colonie de payer les farines ledit,jour en argent. et an, et ont
libéré à ladite Assemblée. par, lesdits Conseils,
signéà à la minute des présentes. mois de Janvier audit an 1715, huit
Et le vingt-cinquieme dudit
la maniere accoutumée,
heures du matin, lesdits Conseils assemblés en Sa Majesté, et sur les
délibérer sur les sommes demandées par
pour
et la levée, avec le plus de facilité que
moyens d'en faire Pimposition
des Habitans de cette Colonie 5
faire se pourra, pour le soulagement
les
demandécs par
l'affaire ayant été encore inise en délibéré sur sommes examiné sur le
Sa Majesté, lesdits Conseils, après ayoir méremement
umée,
heures du matin, lesdits Conseils assemblés en Sa Majesté, et sur les
délibérer sur les sommes demandées par
pour
et la levée, avec le plus de facilité que
moyens d'en faire Pimposition
des Habitans de cette Colonie 5
faire se pourra, pour le soulagement
les
demandécs par
l'affaire ayant été encore inise en délibéré sur sommes examiné sur le
Sa Majesté, lesdits Conseils, après ayoir méremement --- Page 468 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
tout, et que lecture a été faite desdites séances précédentes; ils ont dit,
statué et ordonné que les sommes à lever sur la Colonie, durant la
présente année 1715, consistent dans les articles qui suivent, savoir :
Pour les fortifications, ci. s
fooo -
liv.
Pour la solde de dix Compagnies et demie. e
Pour les Capitaines réformés. . .
Pour les gages et appointemens de M. Mithon,ci.
Pour les appointemens d'un Ingénieur.
15oo
Pour gratifications de l'Etat Major. -
Pour les gratificationsordonnées sur les droits de cabarets
et boucheries.
Pour les vêtemens des soldats.
.
Pour les farines.
Pour l'entretien des armes.
TOTAL .
lesquelles somines il convient lever pendant la présente année pour être
employées, ainsi qu'il est dit, et porté par lesdits articles ; pour à quoi
parvenir, ,lesdits Conseils assemblés ont dit et statué que pour le paiement
de ladite somme, il seroit pris, ;
S A V O I R :
Celle de trente mille livres qui se trouve actuellement en caisse, à
du revenant bon del la levée faite pendant les années 1713 et 1714,
cause laquelle dite somme sera tirée hors ligne, ci. .
.
30,000 1.
a été faite des droits de boucherie, lesquels ont
Et sur Pestimation qui
lesdits Conseils ordonnent
été estimés à la somme de dix mille livres,
lesdits'droits de boucherie seront employés au paiement de la somme
ordonnée que
la présente année, ci. .
. . . 1O,000 1.
l'extrait pour dcs comptes de la recette générale des droits d'indigo,
Et sur
et compris 1713, qui a été remis à
pendant les années 1707, jusques
monter lesdits
M. Mithon; PAssemblée ayant examiné à quoi peuvent
l'autre, et après en avoir fait la supputadroits, une année rapportant devoient monter à la somme de trente millelivres,
tion, a été trouvé qu'ils
de la somme
laquelle, elle a ordonné être aussi employée au paiement
accordée pour la présente année, ci.
e e
. . 3o,o0o1. le
Et l'estimation des droits de Cabarets ayant été faite et calculée sur
pied
Mithon; PAssemblée ayant examiné à quoi peuvent
l'autre, et après en avoir fait la supputadroits, une année rapportant devoient monter à la somme de trente millelivres,
tion, a été trouvé qu'ils
de la somme
laquelle, elle a ordonné être aussi employée au paiement
accordée pour la présente année, ci.
e e
. . 3o,o0o1. le
Et l'estimation des droits de Cabarets ayant été faite et calculée sur
pied --- Page 469 ---
de PAmérique sous le Vent.
les années-1707 et suivamtes, 5 on d1 trotivé
pied qu'ils ont produit pendant
année la somme deseptn mille livres;
que ces droits pouvoient produire par les droits que payent les Cabareet comme il a paru à PAssemblée que
font, et que d'ailleurs
eu égard aux profits qu'ils
tiers sont trop modiques,
que chacun d'eux fait el paril n'est pas proportionné à la consommation
celui qui vend à pot
ticulier:le Cabaretier-Traiteurs ne paye pas plus que
à
débitc de P'eau-de-vic et dc la guildive, petites
et à pintc, et ne
que assémblés ont ordonné ct statué que les Cabainesures, lesdits Conscils
à l'avenir la somme de trois cens
retiers qui donnent à manger, paieront tiendront table pour des pensionJivres par an, également que ceux qui
les Cabaretiers vennaires, depuis le nombre de trois et au-dessus; que de cent
seulement la somme
cinquante
dans vin à pot et à pinte, paieront
l'arrêt que les Conseils assemblés
livres; le tout ainsi. qu'il sera réglé par de droit a été estimée pouvoir
rendront à ce sujet, laquelle augmentation lesdits droits sont estimés produire la
monter à trois mille livres, partant
.
I.
de dix'mille livres, ci. .
. . . 10,000
somme
faite à PAssemblée qu'il y a un droit de dix
Et sur la repiésentasion
sur ceux
embarquent,
sols bannette de cuir qui seleve au Cap,
quisy
par droit avoit été destiné à y faire un aqueduc pour porter de l'eau
lequel
MM. les Députés du Conseil du
dans le bourg du Cap, lequel projet,
a une source au-dessus du
Cap ont dit être absolument inutile, vu qu'il y
et
éloignée qui fournit de l'eau abondamment 2 qui
Bourg, très-peu
seroit
avec une grosse déseule peut suffire, et qu'il
presqu'impossible, un acqueduc, audit
pense, de ponvoir conduire l'eau proposée 2 par
ce fait que
Bourg, la source' étant dloignée de près d'une demielieue; qui
lesdits Conseils ont dit, statué et ordonné que
sur ladite représentation, sols banette de cuir sera employé à payér partie des
ledit droit de dix par
et ordonne Pavelevera dans la Colonie, et a ordonné
qu'à
sommes qu'on
levé
sols bannette du cuir, lanir, au lieu de. dix sols, ill sera
vingt par de cind mille livres,
quelle-levée aété estimée devoir produire la somme
1.
.
. .
.
. - 5ooo
ci. . - e1
sur tous les Habitans. 2 la somme à lever
Et pour répartiravec justice
Habitans cqui fabriquent de l'indigo,
P'entretien de la Colonie, et les
pour
de deux sols pour livre d'indigo lesdits Conseils ont, pour
étant chargés
ordonné qu'à Pavenir,
égaliser ce droit, autant qu'il leur est possible, trois livres chaque
barrique de sucre brut, et
par
ilsera payé vingtsols par levés de laimême maniere que se perçoivent
de sucre blanc, qui seront
qui a été prise des' récenseles- droits d'indigo; et.sur la commmication
la Colonie, on a trouvé qu'il y avoit cent cinuante
mens généraux.de:
Ll1
Tome II.
és
ordonné qu'à Pavenir,
égaliser ce droit, autant qu'il leur est possible, trois livres chaque
barrique de sucre brut, et
par
ilsera payé vingtsols par levés de laimême maniere que se perçoivent
de sucre blanc, qui seront
qui a été prise des' récenseles- droits d'indigo; et.sur la commmication
la Colonie, on a trouvé qu'il y avoit cent cinuante
mens généraux.de:
Ll1
Tome II. --- Page 470 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sucreries, lesqielles sont estimées devoir produire, et faire Pune dans
l'autre, la quantité de deux cens cinquante bariques de sucre, lesquelles,
à vingt sols par chaque barrique, font la somme de trente-sept mille
livres, ci.
-
. .
e* 37000 I.
Et commeles soimes ci-des:us ordonnées ne suffisent pas pour remplir
la somme à lever, et qu'il ne seroit pas juste que les Habitans seuls supet Négocians ont un
portassent toutes Jes charges, 9 et que les Commerçans
mêmeintérêt dans l'entretien des troupes et construction des fortificationsles Habitans, il a été ordonné de mettre un droit modique sur les
que vaisseaux marchands venant négocier en cette Isle, lequel a été fixé à
cinq livres par tonneau du port de chacun; et sur Pexamen qui a été fait
du nombre et port des vaisseaux qui viennent ici, l'on trouve qu'ils comle nombre de dix mille tonneaux, lesquels, à raison de cin
portent
livres par tonneau 2 font la somme de ci. . -
. . go,o0ol.
Et comme les navires qui viennent de Guinée payent au Roi un.
droit de trente livres par tête de Negres, lesdits Conseils ont ordemi
a été remarqué qu'ils
donné qu'ils ne paieront que
droit; qu'il
considérasciches
apportent toujours une quantité de marchandises
les
lesdits Conseils ont que
ble, et sur la parfaite connoissance que
ordinairement chargés
vaisseaux de Sa Majesté qui viennent ici sont
des marchandises et pacotilles 3 il a été dit et accordé que le Capitaine
Commandant, ou P'Ecrivain du vaisseau déclarera, à son arrivée, ce
qu'il a de marchandises, et en ce cas, sur sa déclaration, il paiera cent
dudit
saufà
répéter sur le prosols par tonneau du port
vaissean,
lui,àle
cas les
priétaire des marchandises qu'il avoit dans son bord, et en que
Capitaines ou Ecrivains déclarent n'en point avoir, si leur déclaration se
trouve fausse, et qu'il s'en trouve, elles seront confisquées; savoir le
du
et les deux autres tiers à la Colonie;
tiers, au profit Dénonciateur,
des
et à l'égard des vaisseaux du Roi qui seront frétés par
particuliers
le droit en son entier; et comme les sommes
ou Compagnies, ils paiergnt
la somme ordonnée pour la
ci-dessus mentionnées suffisent pour remplir
de six
présente année, il a été dit, statué et ordonné que la capitation
livres par tête de Negres cessera ; font défenses lesdits Conseils, aux
Receveurs proposés pour les lever, de la plus exiger ponr l'année
1715, et aux Habitans de la payer ; et à Pégard de la revuc des
nommé
de
et du Cap,
troupes, il sera
par les Conseils
Léogane
un Conseiller pour y être présent, et y assister, à l'effet de quoi,
les Commandans seront priés de vouloir bien avertir celui qui sera
nommé, des jours desdites revues pour y être présent; savoir pour le
Receveurs proposés pour les lever, de la plus exiger ponr l'année
1715, et aux Habitans de la payer ; et à Pégard de la revuc des
nommé
de
et du Cap,
troupes, il sera
par les Conseils
Léogane
un Conseiller pour y être présent, et y assister, à l'effet de quoi,
les Commandans seront priés de vouloir bien avertir celui qui sera
nommé, des jours desdites revues pour y être présent; savoir pour le --- Page 471 ---
de PAmérique sous le Vent
quartivr de Lcogane, M. Messire Daniel Mithon, pour celui du PetitGoave, M. Messire Matges, et pour le Cap, le Conseil nommera de sa
Compagnie, tels Conseillers quil jugera à propos, et dans les lieux
éloignés de la résidence des Conseils, oû il n'y a point de Conseillers demeurans, comme le Port de Paix, il sera loisible audit Conseil d'y nomà
le Conseiller nommé visera les
mer telle personne qu'il jugera propos;
les
revues, le Conseiller Syndic ne fignera que les Ordonnamges pour
dépenses portées dans l'état ci-dessus; et pour faire la levéc et recette des
impositions ci-dessus, ont' dit, statué et ordonné qu'ily y aura deux Receveurs: ; savoir un pour le quartier de Léogane et un autre pour le quartier du Cap, auxquels il sera donné pour leurs appointemens, savoir,
celui de Léogane, 4500 livres par an, et à celui du Cap, 3500 livres
aussi
an
receveurs observeront exactement tous les Réglepar 2 lesquels
des droits
mens et Arrêts rendus sur la recette des indigos et perception
des
ci-devant établis; ; ils auront un registre qui sera coté et paraphé par
MM. du Conseil pour la recette qui se fera des sucres qui seront embarla
du droit imposé sur
qués;ils auront un parcil registre pour perception
les navires par tonneau, dans lequel ils enrégistreront par extrait les passeports, signés du Capitaine de chaque vaisseau qui négocieront dans cette
leurs
à caution ou
Isle et côte, ou y viendront faire décharger
acquits
bien, se régleront sur les passeports pour savoir le port desdits tonneaux,
enfaire payer la taxc, et à l'égard des deniers provenaus des boucheries et
cabarets , ils rapporteront les adjudications pour pieccs justificatives de
leurs recettes; lesdits Receveurs Trésoriers ne paieront auçune somme que
sur les Ordonnances de M. Mithon, visées par: les Syndics qui seront
nommés à cet effet;ilsne paieront parcillement aucune: somme aux troupes
qu'en présence du Conseiller qui assistera aux montres et revues, ils apporteront tous les deux mois aux Conseils, un bordereau de leurs recettes
et dépenses certifié d'eux et visé par. les Syndics 2 en exécution de quoi
lc Conseil a nommé pour Syndic M. Mcssire de la Buissonniere, et pour
Trésorier-Receveur dudit Conseil, M. Messire Gatet, Conseiller. Fait
et arrêté à ladite Assemblée tenue ledit jour et anl, et ont signé la minute
des présentes.
matin les Conseils
Et le 26 desdits mois, et an 2 huit heures du
affemblés en la imaniere accoutumée , en présence desdits sieurs de Paty s
Jecture a été faite des
Mthon , de Brach et Santo-Domingo, et après que
Mithon,
délibérations desdits Conseils,dujour d'hier, les sienirs de Paty,
de Brach, et Saito-Domigo, ont dit : sur le produit de Particle des
Iydigos ; qu'il n'étoit pas vraisembiable qu'il puisse monter jusqu'à
L11 ij
emblés en la imaniere accoutumée , en présence desdits sieurs de Paty s
Jecture a été faite des
Mthon , de Brach et Santo-Domingo, et après que
Mithon,
délibérations desdits Conseils,dujour d'hier, les sienirs de Paty,
de Brach, et Saito-Domigo, ont dit : sur le produit de Particle des
Iydigos ; qu'il n'étoit pas vraisembiable qu'il puisse monter jusqu'à
L11 ij --- Page 472 ---
Loix et Const. des Coloniès Françoises
30,000 livres par an > plusieurs Indigotiers ayant quitté cctte manufacture pour s'adonner à fairc des sucres 7 et que leur avis cst , qu'ils ne
pourront produire au plus par an que Ja somme de 25,000 livres; sur
l'article dc la taxe par barrique s a été parcillement dit qu'ils trouvent
conviendroit
Pimposition de 20 SOUS par barrique trop modique, qu'il
beaucoup mieux de l'augmenter jusqu'à 40 sous par barrique , pour
contrebalaneer la taxe faite sur lIndigo > par proportion de la valeur de
Pun ct de l'autre, ce qui feroit une égalité de taxe cntre les habitans
indigotiers, et les habitans sucriers 2 et que par cette imposition de
40 sous par barrique de sucre, on n'exigeroit plus que 3 livres par
touneau des marchandises de France ce qui iroit au soulagement du
commerce , qu'il est d'une importance extrême de ménager, pour le
bien de la Colonie ; sur P'article de cent sols par tonneau, il a été ditque
le nombre de dix mille tonneaux paroit trop fort, et qu'il doit être réduit à huit mille, lequel réduit à trois livres, au lieu de cind, ne produiroit
mille livres; et à l'égard des autrcs articles, lesque vingt-quatre trouvent rien à
ni à diminuer; sur
dits sieurs ont dit qu'ils n'y
augmenter
quoi ils demandent auxdits sieurs des Conseils de Léogane et du Cap, de
faire une sérieuse réflexion 2 sur-tout, pour Particle des sucres 2 pour qu'on
leur
s'adonnant tous à cette manufacture, ils aient
ne puisse
objecter que
plutôt consulté leur intérêt particulier que celui du commerce.
Extrait du produit,suivant l'avis ci-dessus ; fonds à faire pour P'année
1715, 161244 livres; frais de régie, 8000 livres; total . 1692441
Pour laquelle sommefournir il se trouve de restant des fonds 30,0001.
les Boucheries pourront produire 10,000 1., PIndigo 25,0001., les Cabarets 10,000 1., les Cuirs 5ooo 1.; cent cinquante Sucreries qui sont
comptées sur le pied de deux cents Barriques, Pune portant l'autre, à
quarante sols par Barrique, 60,000 1. huit mille Tonneaux des Vaisseaux
venant à Ia Côte à trois livres par Tonneau, 24,000 livres; somme
- .
-
-
164,0001.
totale, ci.
FAIT et arrêté à ladite Assemblée les jours et ans susdits, ct ont
signé la minute des présentes.
Avis de M. le Comte DE BLÉNAC.
Que les Conscils Supérieurs ne sont pas en 7 droit de rien retrancher
dc l'état de dépense du Roi, que Sa Majesté expliquant sur cela SCS
volontés, il n'en doit point être délibéré.
Que la manierc de disposer les travaux pour les Fortifications, soit
entreprises ou adjudications, ne regarde point les Conseils : mais que
par
jours et ans susdits, ct ont
signé la minute des présentes.
Avis de M. le Comte DE BLÉNAC.
Que les Conscils Supérieurs ne sont pas en 7 droit de rien retrancher
dc l'état de dépense du Roi, que Sa Majesté expliquant sur cela SCS
volontés, il n'en doit point être délibéré.
Que la manierc de disposer les travaux pour les Fortifications, soit
entreprises ou adjudications, ne regarde point les Conseils : mais que
par --- Page 473 ---
de Amérique sous le Yent.
POrdonnateur par les ordres du Roice soin est commis au Général et à de trouver la somme de cent quatre"
Qu'il est donc seulement question
vingt-dix mille livres que le Roi demande. de Sucre, ne peuvent jamais
Que les vingt sous proposés par Barrique n'étant vraisemblable par le détail
aller à plus de trente mille livres,
fasse pas an plus de trente mille
nous avons des Sucreries, quil se
par
1.
que
de Sucre, ci. e . e . . . . e . . 30,000
Barriques
Tonneau ne peuvent jamais monter à
Que les cinq livres par n'arrivant point en cette Côte plus de
plus de quarante mille livres,
.
1.
huit mille Tonneaux par an, -
. . .
.
40,000 de
.ne
gueres aller par an à plus'
Que les droits d'Indigo peuvent
livres.
. e
. . e
. 25,000
ci. . e
-
et de Cabarrets à plus de 5000 1.
L'excédent des droits de Boucherie
livres, bien cloigné de
Ce qui ne fait un total que de cent mille
trouver
mille livres demandées par le Roi; que pour
cent quatre-vingt
le droit sur le Sucre 2 ce
ce supplément, mon avis est qu'on augmenté de deux sous pour livre sur
qui même fait un équivalant approchant
.
livres.
ira à environ -
30,000
PIndigo, cette augmentation
Tonneau proposés qui tombent enr
Qu'au lieu de cinq livres par
trois livres, ce qui ne fait plus
entier sur le Commerce, onn'impose que
de seize mille , et qu'il
que vingt mille livres , ce qui est une diminution tête de
ce.qui
faut trouver ailleurs; qu'on impose 4 livres par
Negres, ;6,0001.
fera'à quatorze mille Negres,
-
liv:
Montent les deux. sommes ensemble à .
86,000 Tondéduire pour les deux livres retranchées par
Sur quoi est à
16,000 liv.
neau. -
170,000 liva:
Reste -
dont on se. contentera cette année.
délibére sur chacun' de ses.
Je demande; au nom de Sa Majesté, qu'on
en rendre compte
'Articles, et que chacun donne sa voix par écrit pour
au Roi. à M. de Paty pour lire aux Conseils 5 et y faire enregistrer!
Envoyé
A
le 26 Janvier 1715.
le présent Mémhoire de notre part. Léogane" ,
-
Signé BLÉNAC,
2o1
Et ledit jour 26 Janvier 1715 de relevée lesdits Conseils assemblés avoir faie:
en la Chambre du Conseil en la maniere ci-devant dite', > apris
'Articles, et que chacun donne sa voix par écrit pour
au Roi. à M. de Paty pour lire aux Conseils 5 et y faire enregistrer!
Envoyé
A
le 26 Janvier 1715.
le présent Mémhoire de notre part. Léogane" ,
-
Signé BLÉNAC,
2o1
Et ledit jour 26 Janvier 1715 de relevée lesdits Conseils assemblés avoir faie:
en la Chambre du Conseil en la maniere ci-devant dite', > apris --- Page 474 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
454 foire lecture de Pavis dc M. le Comte de Blanac, Liéutenant- Géséral,
et Gouverneur pour lc Roi eil cette lsle, contenu en son Mémoire représenté par ledit sieur de Paty à P'Assemblée de cejouid'hui matin, et
les réponses et objections faites par lesdits sicurs de Paty, Mithon 9
de Brach, et Santo-Domingo, 2 à la délibération desdits Conscils du jour
d'hier du matin, ont dit sur le premier Chef concernant les droits d'Indigo, qu'ayant pris ct calculé lc produit desdits droits année par année
présent,
par ledit sieur Mithon s qu'ils
depuis 1707 jusqu'à
représenté
liv. Sur le
ont trouvé qu'année par année ledit droit a produit 30,000
second Chef concernaat limposition de vingt sols par Barrique de Sucre
brut, et quarante sals sur le Sucre blanc; ont dit qu'ils estiment que leur
délibération sur ce Chef. a été bien et murement balancée, et examinée >
pourquoi ils y persistent ; ct sur PArticle concernant Pimposition de cent
sols par Tonneau du port des Vaisseaux, ont dit parcillensent qu'ils y
les
portent aussi
persistent, et qu'il est raisonnable que Commerçans
les
tien que les Habitans partie des charges de, la Colonie > puisque
travaux et les fortiications sont plutôt pour la sûreté dcs Vaisseaux que
pour les Habitans de la Colonie; et comme il est presque inpossible de
des sommts demandées par Sa Majesté, il y
faire une imposition juste de l'année 1716. Arrêté çt délibéré à ladite
sera pourvu par l'imposition
Assemblée, tenuc lesdits jours et dil,
Et ledit jour,l l'instant sont entrés en ladi:c Assemblée, lesdits sicurs.
de Paty, Mithon, de Brach et Santo-Domingo, lesquels après avoir
pris Iccturé de. la. Delibération ci-dessus $ ont' représenté dercchef que
les droits ci-dessus imposés nc. suffiroient pas pour remplir lcs fonds demandés par. le Roi ;ct qu'ilseroit nécessaire pour y parvenir de faire une
angmentation.-sur les Sucres , et une dimimtion sur Pimposition par tonimposeroit
neauj surquoi PAsscinblée CSt unanimemetrconycnue qu'on
do
trente sols par Barrique de Sucre brut," ct't trois. livres par. Barrique
Sucre blanc; et-la sonie de quatre livres" par Tonneauste du-port.des
Vaisscaux, qui viendront dans cettc Islc.
sop
20 SuL'an 1715 le 26 Janvier, quatre heures de relevée, le Consell
périçar de: Léoganc: en Corpasetle Conseil, Sapéricys dut.Cap François,
représenté, ctc. en, présençorde Messire Jean-Jasephoder Ratys.Messiroi
Jcan-Jacques Mithon, Messire de Santo-Domingo, Ecuyer-Major pour
le Roi, pour délibérer sur les moyens les plus convenables et moins à
charge aux Habitans de cette Colonie pour- Pimposition.de POctroi demandé par Sa Majesté, suivant scsdits ordres, tant pourl payer les dépenses.
: en Corpasetle Conseil, Sapéricys dut.Cap François,
représenté, ctc. en, présençorde Messire Jean-Jasephoder Ratys.Messiroi
Jcan-Jacques Mithon, Messire de Santo-Domingo, Ecuyer-Major pour
le Roi, pour délibérer sur les moyens les plus convenables et moins à
charge aux Habitans de cette Colonie pour- Pimposition.de POctroi demandé par Sa Majesté, suivant scsdits ordres, tant pourl payer les dépenses. --- Page 475 ---
de PAmérique souS le Vent.
de,FEtat,
les habillemens des Soldats, Farines pour leur subque pour
sistance, ct l'entretien des Armes.
Les Procurcurs-Généranx desdits Conseils sont entrés dans la chanbre
de "'Assemblée, et ont représenté à icelle Assemblée que lesdits Conseils
de Léogane et du Cap, dans leurs séances du jour d'hier avoient pour
le paicment de la somme accordée pour P'entretien des dépenses de la
Colonie pour la présente année 1715, ordonné qu'il seroit fait une augcomme aussi sir les Cuirs 1 à
mentation sur les droits de Cabaret,
raison de dix sols par Bannette de Cuir, plus qu'elle n'étoit imposée 3 et
qu'on leveroit à Pavenir vingt sols par Barrique de Sucre brut , et quarante sols par Barrique de Sucre blanc; et que tous les Vaisseaux venant
en cette Isle payeroient cinq livres par Tonneau 5 et que vu lesdites
Délibérations , et en conséquence d'icelles, il plit à PAssemblée rendre
une Ordonnance pour la levée et perception desdits droits, et ont signé
la minute des Présentes ; sur quoi PAssemblée a donné acte auxdits
Procureurs-Généraux de leurs remontrances : dires et requisitions 3 et
ayant de nouveau procédé à l'examen des moyens les plus convenables,
et les moins à charge au public pour la levée dudit droit, ceux proposés
et arrêtés dans lesdites séances ont été trouvés les inoins onéreux; c'est
pourquoi lAssemblée a ordonné et ordonne CC qui suit :
ART. I", Que les Cabaretiers des Bourgs de cette Isle 5 qui donnent
à l'avenir la
à manger, et les gens tenant pensions publiques 5 payeront
somme de trois cents livres chacun, au lieu de cent cinquante livres , et
à ladite Assemblée réputé pensions publiques, les gens résidens dans les
Villes et Bourgs qui ont trois pensionnaires et au-dessus; ; et à l'égard
des autres Cabarretiers qui sont sur les grands chemins, quoiqu'ils donnent à manger, et logent les passans, ainsi qu'autres vendant vin en
droit
celui accoutumé 5
détail, ils ne payeront pour ce plus grand
que
et pour l'exécution de cet Article a ladite Assembléc, ordonné et ordonne qu'il sera incessamment procédé à la requête des Procureurs-Généraux, chacun en droit soi, à une nouvelle adjudication des droits de
Cabaret à l'échéance des Beaux à ferme > et jusqu'à ce, ce seront les
Fermiers tenus de compter de la somme de cent cinquante livres d'augmentation par chaque Cabarret, ainsi qu'il est dit ci-dessus, : qu'ils feront
payer pendant la présente année aux Cabaretiers qui seront dans le cas
porté par le présent Arrêt.
Les Cabaretiers vendant vin, seront réputés donner à manger lorsqu'ils
serviront table couverte, de nappe avec plats et assiettes., et par conséquent comme tels assujettis à la nouvelleimposition de truis cents livres;
iers tenus de compter de la somme de cent cinquante livres d'augmentation par chaque Cabarret, ainsi qu'il est dit ci-dessus, : qu'ils feront
payer pendant la présente année aux Cabaretiers qui seront dans le cas
porté par le présent Arrêt.
Les Cabaretiers vendant vin, seront réputés donner à manger lorsqu'ils
serviront table couverte, de nappe avec plats et assiettes., et par conséquent comme tels assujettis à la nouvelleimposition de truis cents livres; --- Page 476 ---
Loix es Const. des Colonies Francoises
et en conséquence fait défenses à tous. autres Cabaretiers qui vendent
vin, eau-de-vie et guildive à pot et à pinte d'avoir dans leurs Cabarets
aucune table couverte de nappes; voulant et entendant ladite Assemblée,
que ceux qui donneront table couverte d'une nappe seulement soient
assujettis au paiement de la somme de trois cents livres , à l'exclusion
toutefois des Cabaretiers qui sont établis sur les grands chemins, et non
dans les plaines du Cap de Léogane 5 et du Cul-de-Sac, qui payeront
comme les Cabaretiers des Villes et Bourgs.
ART.II. Qu'au lieu de la somme de dix sols qui s'est levée jusqu'à
présent par Banette de Cuir, il sera levé celle de vingt sols, laquelle
sera perçue dans toute P'étendue de cette Isle , et de la même maniere
qu'elle l'a été ci-devant au Cap, et payée par le chargeur, ainsi qu'il's'est
pratiqué; et en cas de contravention contre le présent Article , ladite
Assemblée a dès à présent condamné les contrevenans en quinze cents
livres d'amende, applicable à la Caisse publique.
ART.III. Qu'ilsera levé et perçu par le Receveur-Trésorier de chaque
Conseil la somme de trente sols par chaque Barrique de Sucre brut pesant
cinq cents livres; soixante sols par Barrique de Sucre blanc pesant cing
cents livres de Sucre net; ; à Peffet de quoi les Capitaines de Vaisseaux
marchands, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui embarqueront desdits Sucres sserontobligésd'en faire leur déclaration auxbureaux
du Receveur-Trésorier-Général de chaque Conseil 3 qui seront à cet effet
établis en chaque Quartier ; savoir, un en la Ville de Léogane, un au
Petit-Goave, un au Cap, et l'autre au Port de Paix; ct seront pour cet
effet lesdits Capitaines de Navires tenus de représenter aux Receveurs, 2
ou à leurs Commis, à ce par eux préposés, les déclarations qu'ils auront
faite au bureau du Domaine de leur chargement, et feront apparoir de Ja
quantité et poids desditsSucres par les factures-qu'ils en auront faites 2 lesquelles factures. les Chargeurs à frêt desdits Sucres, soit par commission
ou autrement, seront obligés aussi de représenter auxdits: Receveurs ou'
Commis, à peine de cinq cents livres d'amende contre les: contrevenans,
applicable commed dessus, desquelles factures il sera par lesdits Receveurs
ou Commis pris des. extraits sur: les' livres qu'ils tiendront à cet effet,
signé desdits Capitaines Ou Chargeurs, sur lesquels extraits lesdits- Rcceveurs. ou Commis feront payer ladite somme de trente; sols par Barrique
de Sucre brut net pesant cinq cents livres, et. soixante sols par chaque
Barrique de Sucre blanc pesant cing cents: livres ; le tout à peine de
aussi
quinze cents livres d'amende contre les contrevenans, applicable
comme dessus,
ART,
res qu'ils tiendront à cet effet,
signé desdits Capitaines Ou Chargeurs, sur lesquels extraits lesdits- Rcceveurs. ou Commis feront payer ladite somme de trente; sols par Barrique
de Sucre brut net pesant cinq cents livres, et. soixante sols par chaque
Barrique de Sucre blanc pesant cing cents: livres ; le tout à peine de
aussi
quinze cents livres d'amende contre les contrevenans, applicable
comme dessus,
ART, --- Page 477 ---
de PAmerique sous le Vent.
ART. IV. Qu'il sera aussi levé sur chaque Navire
cette Isle, soit pour y négocier, soit
faire
qui viendra dans
caution O1l brieux , la somme de pour livres y
décharger ses acuits à
lequel sera
quatre
par Tonneau de leur
réglé sur celui qui leur sera attribué par leurs
port,
connoissemens; ; et à l'effet dc quoi ladite Assemblée
passeports et
donne que tous les Capitaines, Marchands
a ordonné et orCôte seront obligés de
et autres qui viendront à cette
desdits Conseils
représenter aux Receveurs Trésoriers-Genéraux
ou leurs Commis dans leurs
dont lesdits Receveurs ou Commis tireront bureaux, leurs passeports, 7
qu'ils auront à cet
un extrait sur un registre
Conseils,
effet, et qui sera coté et paraphé par un des MM. des
il
lesquels extraits contiendront le nom du
est parti, le nom du
la
Navire, le lieu d'oùt
dudit Vaisseau, le lieu où Capitaine il
, quantité de Tonneaux du port
taines Commandans
va, et la date du passeport; que les Capilesdits Navires seront tenus de
à raison
quatre livres par Tonneau les sommes dont ils
payer
de
le port de ceux qu'ils commanderont,
seront redevables pour
d'aucune autre
sans qu'il soit besoin pour ce
ils retireront Ordonnance, 2 Jugement ou Contrainte, desquelles sommes
leur
quittance des Trésoriers Receveurs desdits
servira de décharge, desquelles
Conseils, qui
tions que lesdits Receveurs
quittances ils signeront des ampliarapporteront lors de la reddition de leurs
comptes ; et comme lesdits Vaisseaux viennent
il a été dit et statué
souvent chargés à frêt,
qu'ils se feront rembourser, par les
desdites
quatre livres imposées par Tonneau ; le tout à
Chargeurs
atiront à frôt, suivant les
proportion de ce qu'ils
l'égard des Vaisscaux
connoissemens qu'ils en auront signés ; et à
ils
qui viennent de Guinée chargés de
paient au Roi trente livres tête de
Negres, comme
ne payeront
par
Negres, a été ordonné qu'ils
que quarante sols par Tonneau de
de leur
quant aux Vaisseaux du
port
Vaisseau ;
par des Particuliers, ils Roi, qui seront frétés par des Compagnies ou
connoissance
payeront le droit en entier; et comme il est à la
et
publique que ceux de Sa Majesté,
pour son
quoique armés par elle
dises
compte 3 apportent tune qanderis-comidéabledeNlarchanqui appartiennent aux Oficiers, soit en
ce qui porte un préjudice considérable
propre ou aux Particuliers,
donné et ordonne
les
au Cominerce, , PAssemblée a orRoi armés
que Capitaines ou Ecrivains des Vaisseaux du
pour son compte 2 feront à leur arrivée
ont des Marchandises dans leur
des déclarations s'ils
livres par Tonneau du
bord, afin qu'en ce cas ils paient quatre
chandises ; à quoi les port desdits Vaisseaux pour raison desdites Marpartir lcs sommes Capitaines sont déja condamnés sasaufà eux à réTome II. qu'ils payeront pour raison de ce sur ceux qui seront
Mmm
armés
que Capitaines ou Ecrivains des Vaisseaux du
pour son compte 2 feront à leur arrivée
ont des Marchandises dans leur
des déclarations s'ils
livres par Tonneau du
bord, afin qu'en ce cas ils paient quatre
chandises ; à quoi les port desdits Vaisseaux pour raison desdites Marpartir lcs sommes Capitaines sont déja condamnés sasaufà eux à réTome II. qu'ils payeront pour raison de ce sur ceux qui seront
Mmm --- Page 478 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
desditesMarchandises et à s'en faire rembourser ct où lesdits
proprictaires Capitaines ou Ecrivains auront déclaré n'avoir aucunes Marchandises s
ladite Assemblée a déclaré sujettes à confiscation cellcs qui seront trouvées dans lesdits Vaisseaux, et les confisque dès à présent ; savoir, un
tiers à MM. les Gouverneur-Général, et Partitiers au Dénonciateur, un
culier par moitié 2 ct l'autre tiers au profit dc la Caisse publique.
ART. V. Et comme il est aussi à la connoissance de lAssemblée qu'il
se commet beancoup de fraude sur le droit d'Indigo > les Négocians et
les Chargeurs Penfutaillant dans des barriques du Pays qu'ils font faire
exprès, contenant au moins six cents livres, qu'ils ne déclarent aux Bureaux que pour trois cents cinquante, clle a ordonné et ordonne qu'à
l'avenir les Indigos cufutaillés dans les barriques de Bordeaux payeront
trois cents cinquante livres d'Indigo 3 ct ceux enfutaillés dans les
pour
micux n'aiment les
barriques du Pays pour cinq cents cinquante 2 si
Chargeurs fairc peser lesdites barriques ou futailles en présençe du Receveur desdits droits à leurs Burcaux; ct seront lesdits Capitaines tenus
de déclarer la quantité desdites futailles, à peine de quinze cents livres
d'amende, et de confiscation du surplus de IIndigo non déclaré; lesdites amendes et confiscations applicables comme dessus.
ART. VI. Et sera le présent Arrêt en forme de Réglement enregistré
aux Greffes des Conscils Supérieurs de Léogane ct du Cap, et des Juridictions en ressortissantes, lu, publié et afliché par-tout où besoin sera,
à ce que personne n'en ignorc, à la diligence dcs Procureurs-Généraux
et de leurse Substituts qui en certifieront lesdits Conseils dans un mois
de cC jour.
ART. VII. Sur CC qu'il cst encore venu à la connoissance de PAssemblée, les Navires de la Compagnic du Sénégal qui vont à la Côte de
Guinée que traiter des Negres pour les apporter en cette Colonie, sont
frétés par des Particuliers qui y chargent une quantité considérable des
Marchandises qu'ils vendent ici en échange des denrées du Pays 2 dont
ils prétendent ne payer que demi droit, en verit des privileges que
Sa Majesté ne leur a accordé en France que pour lc produit dc la vente
de leurs Noirs; à quoi étant nécessaire de remédier, P'Assemblée a ordonné ct ordonne que lesdites Marchandises chargées à frêt dans lesdits
Vaisseaux dc la Compagnie du Sénégal payeront tous les droits comme
tous les autres Négocians, , ct sous les mêmes peines. DONNÉ à Léogane,
en FAssemblée des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap, tenue en
la Chambre du Çonscil de Léogane, le 26 Janvier 1715, quatre heures
de relevéc.
R. au Conseil du Cap, le premier Mars suivant.
Marchandises chargées à frêt dans lesdits
Vaisseaux dc la Compagnie du Sénégal payeront tous les droits comme
tous les autres Négocians, , ct sous les mêmes peines. DONNÉ à Léogane,
en FAssemblée des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap, tenue en
la Chambre du Çonscil de Léogane, le 26 Janvier 1715, quatre heures
de relevéc.
R. au Conseil du Cap, le premier Mars suivant. --- Page 479 ---
de LAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, approbatif de ce qui a été fait à celui de
Léogane couchant T'Octroi, et qui nomme un Conseiller pour Syndic,
et un2 autre pour assister aux revues des Troupes.
Du Ie Mars 17I5.
V. u le rapport fait par MM. de Beauval Barbé et de Silvecanne Dubois,
que le Conseil avoit nommé pour le représenter à l'assemblée générale
convoquée par MM. le Coite de Blénac et Mithon, à Léogane, ce
Conseila: approuvé eti ratifié,approuve et ratifietout cequ'ils ont fait etarrêté
en ladite Assemblée, 5 au nom dudit Conseil, et qu'en conséquence) lesArrêts
de Réglemens et les Procès-verbaux des Conférences passées à Léogane,
seront enregiftrés, et que la minute en restera au Greffe dudit Conseil,
pour y avoir recours, si besoin est; et à cet effet a nommé pour Syndic,
la personne de M. de Maurepas Cochon, et pour les revues des
la personne de M. de Silvecanne Dubois.
troupes,
COMMISSION de Greffier Commis, du Conseil du Cap, accordée par les
Administrateurs au sieur PINSARRAT.
Du IS Avril 1715.
LrComed de Elénac, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu la Requête à nous présentée par le sieur Duperrier, Greffier en
chef du Conseil Supérieur du Cap, et ayant égard aux raisons qu'il
en icelle, dont nous avons une parfaite connoissance, , étant suffisamment expose
informé de la capacité du fieur Pinsarrat; Nous, pour P'utilité
ayons commis et commettons ledit fieur Pinsarrat, pour faire les publique, fonctions
de Commis Greffier audit Conseil Supérieur du Cap, conjointement avec
ledit fieur Duperrier, pour, en cette qualité, assister aux Séances,
les Arrêts du Conseil et tous autres actes de justice, dont il aura la moitié signer
des émolumens et retribution, suivant les offres dudit sieur
contenues dans sa requête; le tout, , après que ledit fieur Pinsarrat Duperrier aura s
prêté serment de se bien et fidellement comporter dans ledit emploi, et
qu'il aura été reçu audit Conseil. DoNNE à Léoganne, etc.
R. au Conseil du Cap, le 6 Mai 2725.
Mmm ij
ts du Conseil et tous autres actes de justice, dont il aura la moitié signer
des émolumens et retribution, suivant les offres dudit sieur
contenues dans sa requête; le tout, , après que ledit fieur Pinsarrat Duperrier aura s
prêté serment de se bien et fidellement comporter dans ledit emploi, et
qu'il aura été reçu audit Conseil. DoNNE à Léoganne, etc.
R. au Conseil du Cap, le 6 Mai 2725.
Mmm ij --- Page 480 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs , portant que le produit des effets
de la Mission des Capucins 2 sera employé à la construction d'une nouvelle Eglise au Cap, à la place de celle qui tombe en ruine.
Du IS Avril 1715.
ORDONNANCEde Administrateurs, quifait défenses à LOuLS Navigateurs
Franpois d'aller trafiquer dans les Isles Angloises et à Curageo, ni
méme d'aller pécher sur les Côtes desdites Isles, à l'exception de TerreNeuve.
Du Ie Mai 1715.
L: Comnte de Blénac, etc.
Jcan-Jacques Mithon, etc.
Nous étant prescrit, par les ordres du Roi, de renouveller les défenses, si souvent réitérées dans les Colonies de PAmérique, dc faire
aucun commerce chez l'étranger 2 môme de pécher sur les Côtes des
Iles Angloiscs et Curaçao > les mêmes défenses ayant été renouvcllées
dans les pays de Ja domination d'Angleterre, conformément au traité
de neutralité entre les deux Nations, du 6 Novembre 1686, pour ies
pays de FAmérique, à peine de confiscation des Navires et Barques qui
iront pêcher les uns chez les autres : Nous 3 en conséquence desdits
ordrcs et pour l'exacte observancedudit traité de neutralité, faisons trésexpresses inhibitions ct défenses à tous Navigateurs Francois d'aller trafiquer dans les Isles Angloiscs ct à Curaçao 2 ni même d'aller pécher si7r
lcs Côtes desdites Islcs, à Pexception de Terre-Neuve, confoimément
au traité d'Utrecht du II Avril 1712,sous les peines portécs par les Ordomnances du Roi, qui défend ce commnerce, notamment par celle du
20 Août I 1698; faisons pareillement défenses aux Habitans de cette Isle
de faire commerce d'aucune sorte de marchandise avec lesdits Anglois
et Hollandois, directement ni indirectement, sous les peines portées par
ladite Ordonnance du 20 Août 698; enjoignons aux Gouverneurs,
Lientenans de Roi, et Commandans Particuliers dés Quartiers de tenir
exactement la main à l'exécution dc la présente Ordonnance, et de ne
souffrir aucun Bâtiment Anglois commercer ni pécher dans les Poris de --- Page 481 ---
de PAmérique sous le Vent,
1 -
leur commandement et Côtes adjacentes
461.
ment, dont ils seront tenus de donner aussi-tôt 2 dépendans de ce GouverneBlénac, Gouvemeur-Genéral;
avis à M. le Comte de
; ordonnons aux Officiers de
cette Isle, et au sieur de Boismorant,
PAmirauté de
Cap, de procéder a la confiscation desdits Commissaire de la Marine au
Bâtimens, soit Anglois ou:
François, qui auront contrevenu à la présente Ordonnance',
enregistrée dans les Greffes des Conseils de cette
laquelle sera
en ressortissantes. DONNE à
Islei, et Juridictions
Léogane, etc.
R. au Conseil du Cap, le 231 Mai't7:5,.
ARRÉT du Conseil du Ca; > qui permet aux Huissiers de
prendre des
Records s à la eharge d'en étre gurans.
Marine au
Bâtimens, soit Anglois ou:
François, qui auront contrevenu à la présente Ordonnance',
enregistrée dans les Greffes des Conseils de cette
laquelle sera
en ressortissantes. DONNE à
Islei, et Juridictions
Léogane, etc.
R. au Conseil du Cap, le 231 Mai't7:5,.
ARRÉT du Conseil du Ca; > qui permet aux Huissiers de
prendre des
Records s à la eharge d'en étre gurans. Du 6Mai, 1715.
Vo, par le Conseil la Requéte du sieur Petit,
contenant qu'il est chargé de quantité
Euisie-Aidiencter, 3
la Juridiction, et entr'autres
d'affaires, tant du Conseil que de
de l'Octroi du
pour contraindre les Habitans au
Lemaire,
Roi; et comme il ne peut vaquer à tout, n'y ayant paiement
Iiste
Huissier qui peut agir, et qui, est aussi
que
pour ledit Octroi; d'ailleurs il'est
charge de quelque
aucuu Arrêt ni Sentence à double impossible de poavoir fairen mettre
verbaux yu la disette
exécution, ni, mêmé faire des Pioces
de prendre tels Records d'Huissiers, etc. LE CONSEIL permet au Suppliant
au sieur Lemaire,
qu'iljugera à propos lui être
comme
de tous les
Huissier à la Juridiction, 2 en par eux nécesaires; se rendant
cords.:
événemens qui pourroient survenir dè la part desdits garans ReARRÉra du Conseil du Cap, touchant des
Manquemens de
Audiencier de la Cour envers le Juge du Cap. PIluissierDu 6 Mai 1715.
Vipk le Conseil la Requête de M." Héron,
di
que Petit, Hulsier-Audieicier du
Juge Cap, contenant
la succession Arami, auroit obtenu Conseil, se prétendant créanciér de
Arrêt de condamnation'; ce qui étant
dè la part desdits garans ReARRÉra du Conseil du Cap, touchant des
Manquemens de
Audiencier de la Cour envers le Juge du Cap. PIluissierDu 6 Mai 1715.
Vipk le Conseil la Requête de M." Héron,
di
que Petit, Hulsier-Audieicier du
Juge Cap, contenant
la succession Arami, auroit obtenu Conseil, se prétendant créanciér de
Arrêt de condamnation'; ce qui étant --- Page 482 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
venu à la connoissance du Suppliant, qui se prétend aussi être créancier
et des premiers, fondé sur un. Arrêt; comme les Séances ne ticnnent que
tous les deux mois, , lo Suppliant se seroit pourvu pardevant M. de Paty
Mercier, pour obtenir une surséance jusqu'à votre prochaine Séance, cequ'il lui auroit accordé; et à l'instant V.S.Pauroit fait signifier; mais ledit
Petit qui tendoit à ses fins, afin que votre Suppliant ne pût faire aucune
replique, s'avisa d'attendre à faire signifier la secondc Ordonnance qu'il
avoit obtenue positivement au moment que lc Suppliant étoit dans la
chambre où il exerce la justice, quoique V.S.lui représentât douccment
qu'il méritoit d'être condamné à l'amende; ce qui nc le rebuta pas , il
persista toujours dans le même dessein; ce que Lemaire S qui étoit chargé
de cette commission, n'ayant voulu faire, ledit Petit s'emporta en invectives contre le Suppliant, et les autres Huissiers ; ce qui est à la connoissance du public, qui s'étonna de la douceur du Suppliant 2 qui en cette
occasion ne voulut point SC servir de son autorité, crainte qu'on nc dit
quc ce ne fut par récrimination, espérant par la suite avoir Phonncur de
vous en présenter sa Plainte, et obtenir de vous la justice, qu'un tcl
attentat et pareille insolence commise contre la personne d'un Juge dans
sOIl Siege s et y faisant les fonctions de sa Charge, demande ; oui Jes
conclusions verbales du Procureur-Génétal du Roi, LE CONSEIL y faisant droit, a ordonné pour réparation de l'injure faite en la personne du
Suppliant sur. son Sicgc, que Icdit Petit SC transportera à la premiere Aulience tenante dans ladite Chambre de T'Audience, et quc là, à haute
et intelligible voix, il deinandcra excuse à mondit sicur Héron de son
procédé, et lui dira que le Conseil l'a renvoyé à lui pour en faire la
justice qu'il jugera à propos, se soumettant à tclle punition qu'il décernera contre Jui, et ledit Petit aux dépens.
EDIT du Roi, concernant la compagnie des trois cens : quarante
Sécrétaires du Roi.
Du mois de Juin 1715.
Lous, etc. SALUT, etc. Après avoir affermi le repos de PEratpar une
paix solide et avantageuse, nous avons reconnu que le moyen le plus
certain, pour en faire ressentir à nos Peuples des effets prompts, 2 étoit
dc rétablir Pordre et la proportion dans nos Finances. A CES CAUSES, 9
avons par le présent Edit perpétucl et irrévocable ordonné et ordonnons :
ART. I", Que le nombre de nos Conscillers Sécrétaires Maison
UT, etc. Après avoir affermi le repos de PEratpar une
paix solide et avantageuse, nous avons reconnu que le moyen le plus
certain, pour en faire ressentir à nos Peuples des effets prompts, 2 étoit
dc rétablir Pordre et la proportion dans nos Finances. A CES CAUSES, 9
avons par le présent Edit perpétucl et irrévocable ordonné et ordonnons :
ART. I", Que le nombre de nos Conscillers Sécrétaires Maison --- Page 483 ---
de PAmérique sous le Vent.
Couronne de France et de nos Finances, demeurera fixé à celui de trois 463
cens quarante.
ART. X. Pour prévenir tous les prétextes de donner atteinte
vileges de nos Conseillers Sécrétaires, nous avons
aux priconfirmé et
> par le présent Edit,
confirmons, en tant que de besoin est ou seroit, tous les
privileges, généralement quelconques > qui leur ont été accordés
les Rois nos prédécesseurs ct par nous , nonobstant tous Edits, Décla- par
rations et Arrêts de notre Conseil qui auront pu être rendus, au
desdits priyileges et
préjudice
exemptions $ lesquels nous n'entendons nuire ni
préjudicier à nos Conseillers Sécrétaires, et auxquels nous ayons
sément dérogé et dérogeons par le présent Edit.
expresART, II. Et sans déroger à cette confirmation générale,
pourra passer pour nouvelle concession, nous voulons
laquelle conformé- ne
ment à nos. Edits et déclarations, et des Rois nos
que,
cens
prédécesseurs, nos trois
quarante Conseillers, Sécrétaires de notre grande
soient réputés nobles de quatre races , reçus et capables Chancellerie, d'étre
dans tous les ordres de Chevallerie de notre Royaume.
reçus
ART. IV. Confirmons nosdits trois cens Conseillers
dans
la jouissance de tous les honneurs.
Sécrétaires,
tives , privileges,
s franchises 9 immunités 2 prérogaprééminences, 2 rangs, séances, fonctions et
qui leur ont été attribués en vertu de nos Edits , Déclarations exercices
et des Rois, nos
et Arrêts.,
exprimés le prédécesseurs, encore qu'ils ne soient spécialement
par présent Edit.
Si donnons en mandement, etc.
R. à Paris en Parlement, le 29 Juin 2725.
Et au Conseil de Liogane, le 29 Février 1727.
Les Articles de cet Edit que nous ne rapportons pas, n'ont trait
la finance et aux gages des charges de Secrétaires du
età qu'à
exemptions qui ne peuvent, par leur nature 2 avoir aucun Roi, des
Colonies,
efet aux
és le prédécesseurs, encore qu'ils ne soient spécialement
par présent Edit.
Si donnons en mandement, etc.
R. à Paris en Parlement, le 29 Juin 2725.
Et au Conseil de Liogane, le 29 Février 1727.
Les Articles de cet Edit que nous ne rapportons pas, n'ont trait
la finance et aux gages des charges de Secrétaires du
età qu'à
exemptions qui ne peuvent, par leur nature 2 avoir aucun Roi, des
Colonies,
efet aux --- Page 484 ---
0 4
Loix ct Const. des Colonies Françoises
DEGISTONS du Lieutenani de Roi du Port de Paix,sur le droit des
Habitans du Bourg du Petit Saint-Louis à l'eau de la Riviere du
méme lieu, et au Paturage dans une Savanne voisine.
Des 17 et 27,Juin 1715.
Nous, Chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, Lieutenant pour
le Roi, Commandant au Port de Paix.
Ayant été requis par le R. P. Ranconneau; , Supérieur de la Mission
de: la Compagnie de Jesus 2 par sa lettre' sans date, écrite du Cap, de
vouloir bien juger et décider une discussion et procès arrivé entre les
Habitans du Bourg de Saint-Louis en ce quartier, et le R. P. de Montigny 2 Procureur de l'habitation de ladite Compagnie, sise audit lieu de
Saint-Louis, , au sujet de lusage et droit de prendre de P'eau à la riviere
nommée de Saint-Louis, enclose et coulante dans ladite habitation,
dont les Habitans se plaignent que ledit Révérend Pere de Montigny les
a empêché de jouir, et la connoissance de laquelle décision avoit été
évoquée pardevant M: le Comte de Blénac, par ledit R. P. de Montigny,
qui nous avoit requis d'arrêter le cours de la juftice ordinaire de ce Siege
pour cet effet; et voulant faire notre possible pour entretenir la paix,
l'union et la société civile dans ce quartier confié à nos soins, nous ayons,
pour cet effet 3 demandé auxdits Habitans dudit Bourg de Saint-Louis,
si, conjointement à la demande susdite dudit R. P. Ranconneau, ils se
vouloient rapporter à notre décision sur leurs différends, tant au sujet de
Pusage et chemin de ladite riviere de Saint-Louis, que du pâturage des
bestiaux de l'hahitation de ladite Compagnie dans la Savanne du Bourg,
à quoi ils auroient consenti; ct pour avoir une plus ample connoissance
du fait et en faire la décision la plus juste qui se pourroit, ne voulant pas
suivre seulement notre sentiment, mais l'avis de personnes d'honneur et
de capacité, nous avons fait choix de Messire Henri-Gabriel Pinaul,
Ecuyer, sieur de la Joubretiere, Lieutenant-Colonel des Milices du Port
de Paix, François Macé 2 de sa Compagnie, Delecocq, Philippe de
Bocq, François Grespin et François Vandome, Habitans, tOus de la paroisse Notre-Dame du Port de Paix, non suspects à aucune des parties,
pour connoitre avec nous des différends susdits, visiter les lieux, nous
doaner leurs avis, et enfin aprés une entiere connoissance donner leurs
voix pour le Jugement avec nous ; à quoi nous les autorisons à cet effet,
pourquoi
Port
de Paix, François Macé 2 de sa Compagnie, Delecocq, Philippe de
Bocq, François Grespin et François Vandome, Habitans, tOus de la paroisse Notre-Dame du Port de Paix, non suspects à aucune des parties,
pour connoitre avec nous des différends susdits, visiter les lieux, nous
doaner leurs avis, et enfin aprés une entiere connoissance donner leurs
voix pour le Jugement avec nous ; à quoi nous les autorisons à cet effet,
pourquoi --- Page 485 ---
de P'Amérique souS le Vent.
pourquoi après que les parties nous ont remis leurs
leurs demandes ,
raisons
pieces contenant
et mûrement considéré défenses,
et procédures; le tout vu, examiné 5
effet,
par nous, > et lesdits sieurs dénommés
à
et avoir visité nous-mêmes les lieux en différens endroits Juges cet
Riviere et
de ladite
Habitans Habitation; et qu'il'nous a apparu que de tous
lesdits
ont pris l'eau et usé de ladite Riviere de Saint-Louis temps
nécessités sans empêchement dans les lieux enclos, dans la Savanne pour leurs
PHabitation desdits RR.
de
nient
PP.Jésuites; ; d'autre part considérant
et le dommage que cette servitude
à
Pinconvépar la sortie des Bestiaux ou
apporteroit cette Habitation
trouver un milieu dans
autrement ; nous avons jugé qu'il falloit
terrein
ces difficultés; et après une seconde visite du
nous ordonnons que depuis ladite Riviere de Saint-Louis, à la
trsht-emAnaaias bitation
jusqu'à la ligned de la barriere de I'Hal'oucst à desdits RR. PP., est et ouest , jusqu'à cent trois pas courant de
P'est;il sera fait ouverture desdites barrieres et
sera pour cet effet posé une borne
dudit lieu, où il
lui sur les rumbs de
par PArpenteur, tiré une ligne par
vent courant du
quart-sud-ouest, tirant par ladite Riviere nord-quart-nord-dest et finissant
au sudqui se trouve en cet endroit
au pied de la falaise
présence ledit
au suddel la Riviere; ce qui a été fait en notre
lieu il par
Arpenteur, par balises qu'il y a plantées, et
posera aussi une borne; et sur la ligne susdite les
auquel
feront barricres à l'avenir pour clore leur
susdits RR. PP.
feront
Habitation, et par cet endroit
Bourg incessamment et fourniront le chemin libre aux Habitans dudit
pour Fusage de ladite Riviere; duquel espace de terre depuis le
nord-pant-mord-dex, courant sud-quart-sud-oues desdits cent trois
pas, plus à l'est que la Riviere, les Habitans dudit
de
Louis jouiront à perpétuité
leur
Bourg Saintlaver leur
pour
nécessité et usage de Feau, et
linge, et lc sécher sculement, dans
des endroits où le plus grand Hux de la mer
lequel ils espace au-delà
dément laver, sécher et prendre l'eau
entre, pourront commode ladite
sans incommoder les propriétaires
du Habitation,qui ne pourront y donner atteinte sans
priver droit de propriété du terrein entier
cependant les
rage ou autrement.
pour s'en servir en pâtuA P'égard du pâturage de la Savanne de
est un don fait par le feu sieur
Saint-Louis; comme ce terrein
Eglise, qu'il a démembré de Lejeune, pour faire unl Bourg et ue
de le convertir
son Habitation, et que cette raison
en Savanne commune : ct d'ailleurs
empécha
de-garde établi en temps de guerre à la
de y ayant uin corpscessaire au service de conserver le
pointe ce Bourg; il est néTome II,
pâturage aux chevaux des Cavalicrset
Nnn
don fait par le feu sieur
Saint-Louis; comme ce terrein
Eglise, qu'il a démembré de Lejeune, pour faire unl Bourg et ue
de le convertir
son Habitation, et que cette raison
en Savanne commune : ct d'ailleurs
empécha
de-garde établi en temps de guerre à la
de y ayant uin corpscessaire au service de conserver le
pointe ce Bourg; il est néTome II,
pâturage aux chevaux des Cavalicrset
Nnn --- Page 486 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
avons ordonné qu'il ne pourra servir à la pâture d'aucune
Habitans;nous:
bête à corne ni à laine d'aucuns Habitans s auxquels sans exception
nous défendons d'y en lâcher, et qu'elle sera seulement pour Tusage
des Habitans du Bourg et des Gens de garde ; et en cas qu'à l'avenir le
voulut
survint quelque différent entre lesdits RR. PP. et
malheur
qu'il
aux derniers. de se servir de termes qui
lesdits Habitans, nous enjoignons:
à leur égard et à leur caractere ; à tout quoisoient toujours respectueux aux Parties de s'y conformer , jusqu'à ce qu'it
ci-dessus n1ous ordonnons
dont
plaise à M. le Comte de Blénac de ratifier notre présent Jugement,
lesdits Habitans nous ont prié d'obtenir la ratification en présence. desdits
sieurs susnommés qui nous ollt assisté au Jugement. DONNÉ au Bourg de:
Saint-Louis, Quartier du Port de Paix, le.17J Juin 1715, et ont signé
à la réserve du sieur Vandosme, qui a dit ne savoir signer s
avec nous,
JOUBRETIERES, MACÉ,P. DucocQ, et FRANGOIS:
ainsi signés BREDA,
GREPIN..
Lecture faite de ladite Sentence, nous avons jugé devoir expliquer
PArticle de ladite Savanne de Saintplus clairement ce qui regarde
maniere
ledit
nous n'entendons en aucune
par
Louis 2 déclarant que
de
tellement
Article déroger aux droits du Curé sur le terrein l'Eglise;
qu'icelui terrein, qui a été de tout temps attaché à PEglise, demeureraà tous autres, tel qu'il a tonjours été, s
affecté all Curé privativement
comme il Pa
été par les
ensorte qu'il puisse le faire entourer 1
déja s'en servir
ordres dc M. de Villaroche > Commandant en ce Quartier,
à
à tels usages qu'il voudra, et y faire paitre lcs bestiaux qu'il jugera Port de
propos, et que nous avons signé comme ci-dessus. DONNÉ au
Raix, lc 27 Juin 171S. Signés BREDA, JOUSRETIERS, P. DucocQ,
MACÉ, et FRANÇOIS GREPIN..
R. au Grefe de la Subdélégation di Cap, le 2 2 Aolt 1768..
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui condamne un Commandeur Blanc en:
Pamende
avoir infligé un châtiment à un Negre en Pabsence du.
Procureur pour de PHabitation, sans appeller les voisins , duquel châtiment
le Negre est mort.
Du 2 Juillet 1715.
:::
, P. DucocQ,
MACÉ, et FRANÇOIS GREPIN..
R. au Grefe de la Subdélégation di Cap, le 2 2 Aolt 1768..
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui condamne un Commandeur Blanc en:
Pamende
avoir infligé un châtiment à un Negre en Pabsence du.
Procureur pour de PHabitation, sans appeller les voisins , duquel châtiment
le Negre est mort.
Du 2 Juillet 1715.
::: --- Page 487 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE des
Administrateurs, , portant Tarif des Droits du
Capitaine de Port au Cap.
Du 23 Aoit 1715.
Lrc Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacqres Mithon, etc.
Le sieur Raoul, Capitaine de Port au Cap, nous ayant représenté
quelques- uns des Capitaines des Navires marchands
qre
le Port dudit lieu refusoient de
qui entrent dans
temps
payer en entier le droit établi de tout
par Pusage pour l'entrée desdits Vaisseaux, ce
causeroit
vent des discussions,
qui
souquelques-uns prétendant payer moins
ne
doivent, SOuS prétexte qu'il n'y a aucun
qu'ils
sieur Raoul nous
réglement à cC sujet; et ledit
contestations
requérant d'en faire un pour éviter dans la suite les
qu'il pourroit y avoir avec lesdits
dudit droit; à quoi
Capitaines pour raison
ayant égard, et vu les anciennes listes des droits
d'usage sur ladite entrée auxquels nous desirons nous
la grandeur et port des Bâtimens.
conformer, suivant
Nous ordonnons qu'à l'avenir lesdits Capitaines Marchands
audit sieur Raoul, Capitaine de Port, pour l'entrée
payeront
Navires; savoir,
et sortie de leurs
Ceux de trois à quatre cents Tonneaux et au-dessus la
so livres.
somme de
De deux cents cinquante 2 et de deux cents soixante Tonneaux
45 livres.
De deux cents Tonneaux 40 livres.
De cent cinquante à cent quatre-vingt Tonneaux livres.
De soixante-dix à quatre-vingt Tonneaux
Et les
30 livres.
PIsie 18 livres Brigantins 2 Barques et Bateaux qui viendront du dehors de
seulement.
Les Barques du Pays qui font le Cabotage n'étant
droit.
point sujettes audit
Et en cas que lesdits Capitaines Marchands soient
de faire
carenner leurs Navires,
obligés
le double du droit ci-dessus; Brigantins, Bateaux ou Barques, ils payeront
réglé audit sieur Raoul, attendu les soins
qu'il est obligé de se donner pour entretenir le Port
veiller à leur bonne
en bon ciat, 3 et
carenne 5 au paiement desquelles sommes lesdits
Nnn ij
n'étant
droit.
point sujettes audit
Et en cas que lesdits Capitaines Marchands soient
de faire
carenner leurs Navires,
obligés
le double du droit ci-dessus; Brigantins, Bateaux ou Barques, ils payeront
réglé audit sieur Raoul, attendu les soins
qu'il est obligé de se donner pour entretenir le Port
veiller à leur bonne
en bon ciat, 3 et
carenne 5 au paiement desquelles sommes lesdits
Nnn ij --- Page 488 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Capitaines seront contraints, par saisie et vente des effets de leur Cargaison , et par toute autre voie due et raisonnable; défendons audit sieur
Raoul d'exiger desdits Capitaines un plus gros droit que celui ci-dessus
à
d'exaction et de restitution, du quadruple; prions M. le
expliqué s peine
Comte d'Arquyan de tenir la main à l'exécution du présent Réglement;
et enjoignons au sieur de Boismorant de le faire exécuter selon sa forme
et teneur; ordonnons en outre qu'il sera publié et affiché audit lieu du
Cap, et enregistré au Greffe de PAmirauté, afin que personne n'en
ignore. DONNÉ à Iéogane, etc. le 23 Août 1715.
Signés BIÉNAC et MITHON.
R. enz PAmirauté du Cap, le 25 Juin 2725.
Au Conseil du Cap, le Z z Juillet 2749Et à la Subdélégation du Cap , le 28 Aolit 2780.
Epirdu Roi, portant Réglement sur les Tailles, et Suppression générale,
tant des Annoblissemens par Lettres qu'autrement , faits moyennant
finance depuis le premier Janvier Z 689.
Du mois d'Août 1715.
Lours, etc. SALUT. Par notre Déclaration du 9 Juillet dernier 9 nous
avons ordonné la continuation de la levée et perception de la Capitation
des dettes
et du Dixieme, pour en être le produit employé au paiement
de notre Etat, et à la libération de nos revenus, 2 etc,
R. au Conseil de Léogane, le 2 Mai 2728.
Nous avons cru ne devoir pas rapporter les dispositions de cet Edit,
comme étrangeres aux Colonies 2 puisque ceux dont il maintient la
noblesse, comme ceux dont il la révoque, ne peuvent plus faire enregistrer leurs titres qu'avec Pattache du Ministre de la Marine ,
qui suit la vérification qu'en fait le Généalogiste.
€ A 5.
de notre Etat, et à la libération de nos revenus, 2 etc,
R. au Conseil de Léogane, le 2 Mai 2728.
Nous avons cru ne devoir pas rapporter les dispositions de cet Edit,
comme étrangeres aux Colonies 2 puisque ceux dont il maintient la
noblesse, comme ceux dont il la révoque, ne peuvent plus faire enregistrer leurs titres qu'avec Pattache du Ministre de la Marine ,
qui suit la vérification qu'en fait le Généalogiste.
€ A 5. --- Page 489 ---
de PAmbrique sous le Vent.
LETTRE de Cachet du Roi Lovis XV, aux deux Conseils de SaintDomingue, sur. son Avénement au Trône.
Du xet Septembre 1715.
D E P A R I E R O1.
Nos: amés et faux, la perte que nous venons de faire du Roi
très-honoré Seigneur et Bisayeul, nous touche si sensiblement
notre
seroit impossible à présent d'avoir d'autre
qu'il nous
et l'amour nous demandent
le
pensée que celle que la picté
devoir à quoi
pour repos et le salut de son ame; si le
nous oblige l'intérêt que nous avons de maintenir la
ronne en sa grandeur, et de conserver tous nos Peuples dans la
Coune nous forçoit de surmonterl lesjustes ressentimens
tranquillité
nécessaires à la conduite de cet Etat
pour prendre les soins
; et parce que la distribution
justice et le bon ordre que VOS Compagnies doivent
de la
fonctions, est le meilleur dont nous
tenir dans leurs
acquitter
puissions nous servir pour nous en
dignement; ;1 nous vous ordonnons étnous vous
qu'il nous est possible, qu'après avoir fait à Dieu les exhortôns, autant
devez lui présenter pour le salut de feu notre
Prieres que vous
ayez, nonobstant cette mutation, à continuer Seigneur la Séance et Bisayeul, vous
Supérieurs et l'administration de la
à
de nos Conseils
que le devoir de vOs
justice nos Peuples 3 avec la célérité
obligent;
Charges, 2 et Pintégrité de vOs consciences, vous
tels
cependant nous vous assurons que vous nous trouverez
y
enyers vous 3 et en général et en particulier
bon
toujours
envers ses bons et fideles
qu'un
Roi doit être
Sujets et Serviteurs. DoNNÉ à
premier Septembre 1715.Signé Lours, Et
Versailles, le
plus bas, PHELYPEAUX.
R. au Conseil de Léogane, le 2 Mars 2716.
Et à celui du Cap, le 26 Mai suivant.
V/ /
cependant nous vous assurons que vous nous trouverez
y
enyers vous 3 et en général et en particulier
bon
toujours
envers ses bons et fideles
qu'un
Roi doit être
Sujets et Serviteurs. DoNNÉ à
premier Septembre 1715.Signé Lours, Et
Versailles, le
plus bas, PHELYPEAUX.
R. au Conseil de Léogane, le 2 Mars 2716.
Et à celui du Cap, le 26 Mai suivant.
V/ / --- Page 490 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoisss
ARRÉT du Conseil de
Léogane 2 touchant un Solliciteur de Procès,
Du 7 Septembre 1715.
Le Conseil condamna Joseph Lafoi,s Solliciteur de Procés
idemander pardon, et à faire uner réparation
de profession,
du Siege ordinaire de
publique aux Oficiers
ni écrire
Liogane, avec défenses de
pour aucun
solliciter, postuler
peine d'étre
Particulier, 3 directement ni
banni et chassé de la Colonie,
indirectement, à
ARRET rendu le
Roiséan:, en son Parlement de
M. IE Duc
Paris, par lequel
D'ORLÉANS, est déclaré Régent du Reyaume j et
Lattres-patentes sur ielui, adressées aux Conseils de. Sains-Domingue,
Des 12 et 22 Septembre 1715,
R, ais Conseil de
Léogane s le 23 Janvier 2726,
Et à celui du Cap, le 28 du même mois,
DECLARATIONE du Roi qui établit six Conseils
direction des afaires du
particuliers pour la
le Conseil de
Reyaume, outre le Conseil de Régence; savoir
Conscience, le Conseil des Afaires
le Conseil
de Guerre, le Conseil de Finances, le Conseil de étrangeres, Marine
des Affaires du dedans du
et le Conseil
Conseil des
Royaume qui étoient ci-devant portées au
Déptches 3 sans rien innover à l'égard du Conseil
Et instruction sur la maniere d'écrire
privé $
au Conseil de Marine,
Des 15 Septembre et 2 Novembre 1715:
Forme que l'on doit observer
écrira
lorsqu'on
au Conseil de Marine,
Le nouvel ordre établi
pour P'administration des affaires dul
demandant s M.M., une nouvelle forme
Royaume a
ditions 3 lc Conscil de Marine
d'arrangement pour leurs expé.
souhaite que vous observiez, à Pavenira
'égard du Conseil
Et instruction sur la maniere d'écrire
privé $
au Conseil de Marine,
Des 15 Septembre et 2 Novembre 1715:
Forme que l'on doit observer
écrira
lorsqu'on
au Conseil de Marine,
Le nouvel ordre établi
pour P'administration des affaires dul
demandant s M.M., une nouvelle forme
Royaume a
ditions 3 lc Conscil de Marine
d'arrangement pour leurs expé.
souhaite que vous observiez, à Pavenira --- Page 491 ---
de PAmérigue sous le Vent.
d'écrire des lettres séparces
pour chaque nature d'affaires
ensorte que, dans la même lettre, vous' ne rendiez
différcites, d'une
seule et unique affaire, et lorsque vous aurez à informer compté dés que nouvellés
dont vous aurez eu avis, ou vous acquitter de quelque
vous le fassiez par des lettres particulieres.
compliment,
Que VOS lettres soient écrites sur du papier à la Telliere à
afin que P'autre moitié de la marge puisse servir à mettre la délibération mi-marge,
du Conseil sur le contenu de VOS lettres.
Que la suscription de vos paquets soit : à son Altesse
le Duc d'Orléans, Régent du Reyaume, , et que vous observiez Monseigrisur
au haut de chaque paquet, Conseil de Marine
d'écrire
soient rendus att Conseil
* alin que ces paquets
sans être confondus à la Poste:
Les Officiers subalternes 3 tant d'épée, que de justice et de
servant actuellement en PIsle Saint-Domingue, n'écriront
plume s'
seil de
point au ConMarine, comme ils avoient la coutume de fairc, au Sécrétaire
d'Erat, sur les affaires dont ils soilt chargés, mais ils rendront
de leurs gestions à leurs Supérieurs ; savoir, les Officiers compte
Gouverneur général, et les Officicrs de justice et de
d'épée au
missaire ordonnateur, ni
plume au ComConseil
3 ayant que vous qui deviez seuls écrire au
sur-tout ce qui regarde les affaires et le détail de PIsle. SaintDomingue.
Les Officiers d'épée qui auront besoin de congés
Gouverneur
s'adresseront au
général,qui en envoyera une liste, et observera de
en marge, à chaque article', les raisons particulieres
P'Officier marquer,
de
que
aura
s'absenter, 5 s'il convient de lui en accorder la
combien de temps.
permission 2 et pour
Les Officiers de justice et de plume 3 s'adresseront pareillement aur
Commissaire ordonnateur, à Saint-Domingue, qui observera la méme
ehose que le Gouverneur général.
Le même ordre sera observé à l'égard des permissions
Ies Officiers d'épée s'adresseront,
l'obzention
pour mariages,
verneur général et les Officiers de pour
d'icelles 2 au Gouet comme le
plume au Commissaire ordonnateur;
faire
Conseil est informé que les Officiers trouvent souvent à
des mariages avantageux, que le temps qu'il faudroit
voir la permission pourroit leur faire
pour receveut bien laisser à
manquer, en ce cas > le Conseil
votre Prudence de leur permettre, en observant cependant d'en rendre compte au Conseil, et de ne point accorder de
reilles permissions que pour des mariages avantageux.
pa-
elles 2 au Gouet comme le
plume au Commissaire ordonnateur;
faire
Conseil est informé que les Officiers trouvent souvent à
des mariages avantageux, que le temps qu'il faudroit
voir la permission pourroit leur faire
pour receveut bien laisser à
manquer, en ce cas > le Conseil
votre Prudence de leur permettre, en observant cependant d'en rendre compte au Conseil, et de ne point accorder de
reilles permissions que pour des mariages avantageux.
pa- --- Page 492 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Les Gouverneurs de l'Isle Sainte-Croix, Commandant du Cap et du
petit Goave, écriront directement au Conseil, en la même forme, quand
ils auront, qucique chose de pressé et de conséquencc à faire savoir, ct
observeront de vous en informer chacun pour, ce qui regarde YOS
foncuions. :
Tous les Ofliciers, en général, d'épéc, de justice et de plume 7 ct
les Habitans de PIsle de Saint-Domingue pourront écrire, pour ce qui
regarde leurs affaires particulieres, aux différens membres du Conseil,
et adresseront leurs lettres nomméient à ceux du Conseil, auxquels ils
les auront écrites 2 et quand ils auront à donner quelque avis de malversatiou on autres choses concernant le service 9 ils écriront au Conseil directement, et dans la forme prescrite ci-dessus.
Tous ceux qui youdront écrire par lettres ou placcts, pour leur
avancement, > s'adresseront directement au Conseil, ct dans la forme
prescrite ci-dessus.
Pour l'adresse du paquet, comme le Conseil a jugé que la multiplicité des lettres écrites par le passé par tous les Officiers des Colonnies indistinctement, pourroit retarder le service et troubler P'arrangement qu'il a pris pour son travail, il faudra, s'il vous plait, que vous
teniez la main à l'exécution exacte de ce quc le Conseil vous prescrit
pour y remédier, et qu'à cet effet vous rendiez cette lettre publique dans
PIsle Saint-Domingue, afin que lcs Officiers et Habitans puissent s'y
conformer. SgucLous-ANTOINE DE BourBON;le Maréchal D'ESTRÉES.
Conseil de Marine.
Monseigneur l'Amiral.
M. le Maréchal d'Estrées.
M. de Coctlogon, Lieutenant général des Armées Navalles.
M. de Champigny, Chef d'Escadre.
M. de Vauvray, Intendant de la Marine.
M. Ferran , Intendant de la Province de Bretagne.
M. de Baurepos > Intendant général des Classes.
R. au Conseil de Léogane, le 2 3 Janvier 1716.
Et à celui du Cap, le 28 du méme mois.
*
LETTRE
we
'Amiral.
M. le Maréchal d'Estrées.
M. de Coctlogon, Lieutenant général des Armées Navalles.
M. de Champigny, Chef d'Escadre.
M. de Vauvray, Intendant de la Marine.
M. Ferran , Intendant de la Province de Bretagne.
M. de Baurepos > Intendant général des Classes.
R. au Conseil de Léogane, le 2 3 Janvier 1716.
Et à celui du Cap, le 28 du méme mois.
*
LETTRE
we --- Page 493 ---
de LAmérigue sous fe, Kent.
LETTRE du Conseil de Marine à M.M, DE BIENAC
et Mirnox
touchant les Monnoies.
Du 12 Octobre 1715.
et de
Mrsssexs
Duquesne
Vaucreson avoient
laisser dans les Isles du Vent, les
proposé MM. de
celui qu'elles
monnoies sur un plus haut
ont en France, le Conscil de Marine a fort pied que
cette proposition, les monnoies devant toujours avoir désapprouvé
dans les différens Etats qui sont sous une même
une égale valeur
Ic Conseil n'a voulu donner aucun ordre
domination ; ccpendant
cette
sans communiquer
proposition au Conseil des Finances; elle a été examinée, auparavant ensuite
portée au Conseil de Régence qui l'a
mnettre les monnoies sur le
désapprouvé, et ordonné de reà l'extrait
pied qu'elles sont en France, conformément
que vous trouverez ci-joint qui en fixe,
prix, vous aurez soin de le faire
pour toujours, le
exécuté dans
enrégistrer et de tenir la main qu'il soit
toute l'étendue de PIsle
LoUiSANTOINE DE BoURBON, le Maréchal D'ESTRÉES, Saint-Domingue; Signé
R. au Conseil de Léogane 3 le 13 Janvier 1726.
ARRÉT du Conseil d'Etat qui, conformément à la Déclaration du
13 Aotit précédent, ordonne que les Louis d'Or demeureront à
les Ecus à 3 Lzos. et les doubles et demis à
14h,
proportion.
Du 12 Octobre 1715.
R. au Conseil de Liogane, le 13 Janvier 1716.
Geeso
Tome 11,
Ooo
Signé
R. au Conseil de Léogane 3 le 13 Janvier 1726.
ARRÉT du Conseil d'Etat qui, conformément à la Déclaration du
13 Aotit précédent, ordonne que les Louis d'Or demeureront à
les Ecus à 3 Lzos. et les doubles et demis à
14h,
proportion.
Du 12 Octobre 1715.
R. au Conseil de Liogane, le 13 Janvier 1716.
Geeso
Tome 11,
Ooo --- Page 494 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs
touchant une Chasse des Negres
Marons etant à la Béate.
Du 25 Octobre 1715.
Lr Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon, 2 etc.
Les Negres Marons François ct
seront payés à la troupe
Espagnols qui seront pris à la Béate, s
pour cette
françoise et Espagnole, qui sera commandée
les Maitres expédition , sur le pied de 25 piastes par tête de
à qui ils appartiendront, et ceux
Negre, par
payés aussi la même somme de
qui seront tués seront
boursenent
25 piastes à ladite
le
sur les deniers publics.
troupe par remLes sommes provenantes desdits
entre ladite troupe
Negres pris et tués, seront partagées
également 2 le dixieme
sur
sommes 2 et remis, par égales
préalablement pris lesdites
Espagnols; letout conformément parts, aux deux Commandans François et
1711, à
aux réglemens du Conseil, du 16 Jui
quoi nous tiendrons exactement la main. DONNÉ
gane, etc.
à LéoARRÉT du Conseil da Cap, qui défend aux Huissiers de faire
leurs
porter
Exploits par des personnes qui n'ont pas ce titre.
Du 61 Novembre 1715.
ORDONNANCE des Administrateurs > concernant la réunion an
Domaine du Roi, de plusicurs Mattes et
du Limlé et de
Corails, situés aux quartiers
Bayaia.
Du 3 Décembre 1715.
L: Comte de Blénac,
, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu la rémontrance du Procureur-Général du
rieur du Cap,à nous
Roi, au Conseil Supéprésentée le premier de ce mois, contenant, 3 etc,
ORDONNANCE des Administrateurs > concernant la réunion an
Domaine du Roi, de plusicurs Mattes et
du Limlé et de
Corails, situés aux quartiers
Bayaia.
Du 3 Décembre 1715.
L: Comte de Blénac,
, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu la rémontrance du Procureur-Général du
rieur du Cap,à nous
Roi, au Conseil Supéprésentée le premier de ce mois, contenant, 3 etc, --- Page 495 ---
de LAmérique sous le Vent.
Vu P'Arrêt du Conseil d'Etat du premier
gistré dans les Conseils de
Décembre 1710, enrédes
Léogane et du Cap,
terres, et la déclaration du Roi du 16
concernant la rétion
les cas desdites
et
Octobre 1713, qui
réunions, 3 notamment celles des
explique
garnis de bestiaux, portant, etc. ladite
hattes et corails Hon
Conseils de cette Isle; le tout murement Déclaration enrégistrée dans les
montrance dudit
examiné, ayant égard à la réauxdits Arrêts Procureur-Général, et étant nécessaire,
à
et Déclaration, de rémédier à des abus si conformément
Sa l'augmentation de la Colonie, et si contraires préjudiciables,
Majesté, nous avons réuni et
aux intentions de
dites hattes et corails dudit lieu du réunissons au Domaine du Roi lessions qui n'ont pas été mises
Limbé, terres abandonnées, concesmille pas quarrés
en valeur, et celles qui seront au-dessus
la Mer jusqu'à , la quoiqu'en partie défrichées , à commencer du bord de de
desdites hattes
Souffriere. Déclarons les prétendus
et corails, et terres
Propriétaires
tentions, , soit qu'ils les aient eues abandonnées, déchus de leurs prétrement, faute par eux de les avoir par concession , acquisitions , ou aubêtes, conformément aux
entretenus, 2 habitués etde
dans la Colonie de
termes des concessions s à l'ordre garnis
rendus à
tout temps, et aux Arrêts et
observé
ce sujet ; inaintenons et conservons les Déclarations du Roi
Limbé dans la jouissance des terres
nouveaux Habitans du
prendront des
qu'ils ont établies audit lieu 2 dont ils
en ont
concessions 2 ou seront tenus de lcs faire
déja, nous réservant de donner
confirmer s'ils
nouveaux Habitans
CC qui reste à concéder à d'autres
fortes concessions par petites portions, suivant leurs forces, dont les
n'excéderont pas mille
plus
et partie en Raques pour ceux qui pas quarrés, , partie en Savannes
cens pas pour les autres; ordonnons auront beaucoup de Negres, et six
au sieur
transporter sur les lieux pour tirer les lisieres Baupré, Arpenteur, 2 de se
nouveaux Habitans,
et fixer les bornes desdits
de nous faire son rapport conformément de
au présent réglement de réunion , et
moins
ce qui reste à concéder ; n'entendons néanpréjudicier aux droits et intérêts des Mineurs, ,
acquis, ou ont eu en concessions les
dont les Peres ont
réunion, qu'ils n'ont été
terreins , compris dans la présente
norité ou abscnce pas en état de faire valloir à cause de leur midu
> dont il est fait exception dans
Roi, I6 Octobre
ladite Déclaration du
Mineurs du prix du 1713, nous réservant de faire rembourser lesdits
lesdits terrcins, suivant premier les achat par ceux qui seront remplacés sur
titres que lesdits Mineurs et Tuteurs
apparoitre, ou de donner auxdits Mineurs
en feront
d'autres concessions de terre
Ooo ij
norité ou abscnce pas en état de faire valloir à cause de leur midu
> dont il est fait exception dans
Roi, I6 Octobre
ladite Déclaration du
Mineurs du prix du 1713, nous réservant de faire rembourser lesdits
lesdits terrcins, suivant premier les achat par ceux qui seront remplacés sur
titres que lesdits Mineurs et Tuteurs
apparoitre, ou de donner auxdits Mineurs
en feront
d'autres concessions de terre
Ooo ij --- Page 496 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
en dédommagement, s'ils sont en état de les faire valloir, et
portion dc leurs forces ; avons pareillement réuni et réunissons par promaine du Roi les hattes et corails qui se trouveront n'être
au Donombre suffisant de bêtes à corne et de cochons dans les pas garnis d'un
quartiers de
Jaquezy et de Bayaha, jusqu'à la riviere de Rebouc, reonmue pour notre
borne; déclarons déchus, ceux qui prétendent conserver dans ces hattes
et corails des raques de bois bonnes à habituer, de la propriété desdites
raques, 9 que nous nous réservons de donner aux Habitans nouveaux qui
se présenteroat, nos Prédécesscurs, ni nous, n'ayant jamais entendu concéder, pour hattes et corails, des terreins propres à cultiver, qu'on a
toujours réservés pour y placer, par préférence, des Habitans ; réunissons
lesdites raques au Domaine du Roi, sans avoir égard aux petits défrichés,
qu'aucun desdits Propriétaires y ont fait, tant dans le quartier du-Limbé,
que dans ceux de Jaquezy ct de Bayaha, y plaçant deux ou trois Negres
pour se garantir de la réunion qu'ils ont encourue, sous prétexte de les
avoir mis en valeur ; Et faisant encore droit sur ladite rémontrance du
Procureur-Général > à l'occasion de quelques Propriétaires desdites hattes
et corails, lesquels ont vendu de ces raques, bois debout, sans les avoir
défrichés en entier ou même lesdits bois, à des Ouvriers , contre les défenses ex] presses de Sa Majesté, portées par ladite Déclaration du Roi,
sous peine de 1000 1. d'amende envers les premiers et de IOO 1. envers
ceux qui ont vendu sculement des bois; nous, déclarons les marchés faits
desdits terreins, bois debout, et desdits bois nuls et de nulle valeur :
ordonnons que. les Vendeurs seront poursuivis par devant nous 7 à la
diligence du Procureur-Général ou de ses Substituts, pour être condamnés à l'amende portée par ladite Déclaration; annullons toutes confirmations des concessions qui se trouvent dans les cas susdits par nos Prédécesseurs ou Nous, comme subreptices et contraires aux ordres de Sa
Majesté; mais ayant égard qu'un nombre considérable d'Habitans, , dans
lesdits quartiers de Jaquesy et Bayaha 2 ont garni d'un nombre de
bestiaux suffisans et de cochons 2 les hattes et corails qu'ils ont eus en
concessions, nous les avons confirmés et confirmons dans la propriété
desdites hattes et corails si nécessaires au bien de Ia Colonie, excepté
toute fois des" Taques bonnes à habituer; ordonnons aux Habitans de se
clorre pour se garantir de l'incursion des bestiaux, leur déclarant
faute par'eux dé s'être clos, ils ne peuvent prétendre aucuns dédomma- que,
gemens, sous prétexte de dégâts dans leurs plantations; leur défendons
d'en tuer aucus, soit bêtes à corne, soit bétes cavalines ou cochons,
corails si nécessaires au bien de Ia Colonie, excepté
toute fois des" Taques bonnes à habituer; ordonnons aux Habitans de se
clorre pour se garantir de l'incursion des bestiaux, leur déclarant
faute par'eux dé s'être clos, ils ne peuvent prétendre aucuns dédomma- que,
gemens, sous prétexte de dégâts dans leurs plantations; leur défendons
d'en tuer aucus, soit bêtes à corne, soit bétes cavalines ou cochons, --- Page 497 ---
de PAmérique sous le Vent.
à peine de 300 liv. d'amende, conformément acx Ordonnances 477
et Réglemnens sur lesdites hattes; ordonnons que le présent Réglement avecla
rémontrance dudit Procureur-Général , seront enrégistrés atl Conseil du
Cap,e etJuridictionsresortdisanes DONNÉà Léogane > ect. Signé BLÉNAE
et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le 13 Janvier 2726.
ORDONNANCE des ddministrateurs, touchant les Chirurgiens et les
Médicamens.
Du 14 Décembre 1715.
L. Comte de Blénac, etc.
Jcan-Jacques Mithon 2 etc.
Vu la Requête dus sieur Fontaine, Docteur en Médecine de la Faculté
de Montpellier et Médecin du Roi par Brevet, au
du
à quoi étant nécessaire de remédier
quartier Cap, etc.;
en renouyellant la rigueur'des Ordonnances et Arréts, , nous avons ordonné et ordonnons
tous
qui voudront exercer la profession de Médecine ou l'art que de
ceux
seront tenus de représenter au sieur Fontaine et au Conseiller Chirurgie, Commis- 9
saire, nommé par lc Conseil du Cap, les Lettres de Maîtrise
peuvent avoir obtenu en France, ou Jes Brevets de
qu'ils
les Vaisseaux du Roi, pour étre,
Chirurgien-major sur
leur validité,
par eux 3 approuvés ou rejettés suivant
Maitrise
assujettissant ceux qui ne seront pas munis de Lettres de
ou de Brevet de
Chirurgien-major 2 à soutenir devant le
Fontaine et deux M" Chirurgiens,
sieur
les maladies internes et
Examinateun-Syndics, l'examen sur
tomie
externes, sur les opérations de la
et autres matieres, de
main, anaremedes.
Chirurgie et Pharmacie, sur la nature des
s leur utilité et nécessité dans les différentes
dant néanmoins
de
maladies, n'entenqui sont
d'obliger de
nouveau ceux qui ont déja été examinés et
seulement pouryu lettres de subir un nouvel examen > lesquels seront
inscrits sur lc registre des Examinateurs; ; et à
de ceux
qui auront été trouvés capables après l'examen, il leur Pégard
lettres en forme, pour exercer la profession de
sera expédié des
Fontaine, que Ics Chirurgiens examinateurs Chirurgien par ledit sieur
seront visées par le Conseiller Commissaire signeront avec lui, lesquels
sieur Fontaine il sera
dudit Conseil : auquel dit
,
payé pour tous droits 2. tant de l'examen 3 de
Fexpédition des Lettres, la somme de 30 liv. seulement, conformément que
l'examen, il leur Pégard
lettres en forme, pour exercer la profession de
sera expédié des
Fontaine, que Ics Chirurgiens examinateurs Chirurgien par ledit sieur
seront visées par le Conseiller Commissaire signeront avec lui, lesquels
sieur Fontaine il sera
dudit Conseil : auquel dit
,
payé pour tous droits 2. tant de l'examen 3 de
Fexpédition des Lettres, la somme de 30 liv. seulement, conformément que --- Page 498 ---
Loixet Const. des Colonies
al Réglement dudit Conseil du Cap;
Frangoizes
obligés de prêter serment devant le sieur seront, lesdits Chirargions reçus. s
et fidellement se comporter dans leur Art, Comueifer-Commitaire de bien
venir à trouver des remedes plus
et pour qu'on puisse parses qui regnent dans ce
spécifiques dans les maladics contagieunous ordonnons
pays, sur-tout sur les nouyeaux venus
au sieur Fontaine de tenir des
d'Europe;
pour cet effet un jour fixe pour les
conférences et d'indiquer
par un discours sur les inaladics où Assemblés, les
dont il fera Pouverture
que nouveaux, seront tenus d'assister Chirurgiens reçus 2 tant anciens
de maladies, sur-tout des fievres pour y conférer des différens genres
avec succès :
contagieuses et du moyen de les traiter
Ordonnons pareillement audit sicur Fontaine de
mois la quantité et qualité des remedes des
visiter tous les six
l'un des Chirurgiens
Chirurgiens, 2 en présence de
Commissaire du examinateurs, dont il fera son rapport au Conseiller
geant lesdits Conseil, pour y être remédié en cas d'abus, en oblilité,
Chirurgiens d'en avoir la qualité suffisante et de bonne
peine d'être interdits de leur profession
quaqui ne séront pas pourvus de Lettres de
3 défendons à tOIIS ceux
Médecins du Roi de cette Isle ni de Brevet Maîtrise, soit de France ou des
de
cer,à l'avenir, la profession de
Chirurgien-major, d'exerIOO liy. d'amende
Médecine ou de Chirargie , à peine de
applicable à PHopital du Cap ;
au sieur
Robineau, 3 Procureur-Général, et à ses substituts enjoignons de tenir la
l'exécution de la présente Ordonnance
main à
la Jurisdiction,
quî sera enrégistrée au Greffe de
Signé BLÉNAC publiée, et affichée si besoin est, DoNNÉ a
et MITHON.
Léogane, etc,
R. au Stege royal du Cap, le 13 Janvier 2726.
OADORNANCE des Administrateurs qui défend aux Directeurs de lq
Compugnie de Saint-Domingue de faire le Commerce Etranger,
Du 20 Décembre 1715.
LsCome de Blénac, etc,
Jean-Jacques Mithon, etc.
Nos Prédécesseurs et nous ayant souffert par tolérance,
sent; que les Directeurs de la Compagnie de Saint-Louis jusqu'à pré.
merce étranger avec les Anglois et
fissent le comfarines et autres marchandises; à Hollandois, tant en Negres qu'en
quoi nous avons été porté par la con-
Compugnie de Saint-Domingue de faire le Commerce Etranger,
Du 20 Décembre 1715.
LsCome de Blénac, etc,
Jean-Jacques Mithon, etc.
Nos Prédécesseurs et nous ayant souffert par tolérance,
sent; que les Directeurs de la Compagnie de Saint-Louis jusqu'à pré.
merce étranger avec les Anglois et
fissent le comfarines et autres marchandises; à Hollandois, tant en Negres qu'en
quoi nous avons été porté par la con- --- Page 499 ---
de PAmérique sous le Vent,
sidération des besoins pressans où s'est trouvé cette. Colonie, qui
manquoit des choses la plus nécessaires à la vie, par le peu de Vaisseaux
qu'ont envoyé, pendant plusieurs années, les Directeurs généraux de
ladite Compagnie, quoique ce commerce , par leurs Lettres-Patentes
du mois de Septembre 1698, lenr soit également interdit qu'aux autres
sujets du Roi, sous pcine de confiscation et de déchéance dc Jeurs
privileges, 3 à moins qu'ils n'en aient des permissions particulieres de Sa
Majesté, s suivant l'expression desdites Lettres, 2 leur étant seulement
permis, par lesdites Lettres, d'introduire dans ladite Colonie jusqu'à la
concurrence de 2,500 Noirs desdits étrangers, laquelle quantité se trouve
remplie et au delà, par les demiers recensemens, mais nous étant connu
qu'auçuns desdits Directeurs ont abusé de cette tolérance pour transmettre
à des particuliers Habitans de leur Colonie et même à quelques autres
du quartier du Roi, u droit qu'ils n'ont pas eux-mémes, à moins qu'ils
ne soient munis des permissions particuiieres du Roi, lesquelies marchandises traitées par lesdits particuliers , soit Negres O1l denrées,
peuvent s'introduire aisément dans les quartiers du Roi; ce qui rendroit toutes les défenses de Sa Majesté et les nêtres S1 souvent réitérées contre le commerce étranger 2 vaines et abusives; à quoi étant
nécessaire de remédier, 2 en ôtant tout prétexte à ce commerce pour en
déraciner Pabus, 2 nous faisons très-expresses défenses aux Directeurs de
ladite Compagnie de faire aucun commerce directement ni indirectement
avec lesdits érraugers, que sur les permissions particulieres qu'ils en auront de Sa Majesté ou sur les nôtres 2 SOLIS le bon plaisir de sadite
Majesté dans les besoins pressans de ladite Colonie, dont ils seront
tenus de nous donner avis, et de nous représenter un état des marchandises qui leur scront nécessaires, soit Negres ou denrées > pour le
soutien de ladite Colonie; leur faisons encore plus expresses défenses
de s'immiscer de préter leur nom ni de donner des permissions
ticulieres aux Habitans, Négocians et autres des quartiers du Roi, même paraux Habitans et Négocians de Saint-Louis de faire commerce iliicite,
sous prétexte de se faire Habitans ou de rendre lesdits Negres et marchandises dans les terres de la concession de ladite Compagnic, ou d'en
fortifier leurs habitations, cette tolérance ne devant Pas être soufferte
qu'aux Directeurs pour le compte de ladite Compagnie sans aucune
cxtension ; déclarons les
auxdits
permissions, 2 qui pourroient avoir été données
particuliers, nulles et subreptices ; ordonnons aux ProcureursFiscaux de poursuivre, devant les Juges des lieux, la confiscation des
Negres et autres marchandises qui seroient introduits
lesdits
par
, ou d'en
fortifier leurs habitations, cette tolérance ne devant Pas être soufferte
qu'aux Directeurs pour le compte de ladite Compagnie sans aucune
cxtension ; déclarons les
auxdits
permissions, 2 qui pourroient avoir été données
particuliers, nulles et subreptices ; ordonnons aux ProcureursFiscaux de poursuivre, devant les Juges des lieux, la confiscation des
Negres et autres marchandises qui seroient introduits
lesdits
par --- Page 500 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
particuliers, du produit desquelies confiscations le tiers sera attribué
aux. Dénonciateurs, et les deux autres au Roi et au Commandant de SaintLouis ; enjoignons au sieur de Barthomier, Cominandant audit SaintLouis et autres Commandans des quartiers, de tenir la main à l'exécution
de la présente ordonnance, qui sera cnrégistrée dans tous les Greffes de
la Jurisdiction de Saint-Louis, même dans ceux de Léogane et du PetitGoave, lue, publiée et affichée par tout où besoin sera, à la
des Procureurs du Roi et Fiscaux. DONNÉ à
diligence
Léogane, etc.
ORDONNANCE: des Administrateurs concernant le Commerce prohilé,
fait par les Habitans de la Partie du Sud de Saint-Domingue,
Du 20 Décembre 1715.
Lr Comte de Blénac, , etc,
Jean-Jacques Mithon , etc.
Etant informés que, malgré les défenses du Roi si souvent réitérées
aux Habitans de la Colonie de Saint-Louis 1 de faire aucun commerce
avec les Etrangers, plusieurs des Habitans du fond de l'Isle à Vache >
Acquin 2 Jacquemel, traitent journellement avec les Barques Angloises
qui vont le long des Côtes y vendre des Negres, farines, bocuf salé et
toile pour de PIndigo, et autres denrées que leur donne en paiement
I'Habitant au grand préjudice des intérêts de la Compagnie et de ses
privileges, et étant encure informés que lesdits Habitans font aussi le
même commnerce avec les Habitans de la bande du Nord, frustrant, par
ce Commerce illégitime, la Compagnie de leurs indigots et autres denrées, pour éluder, par une ingratitude punissable, le paicment de ce
qu'ils doivent à laditc Compagnie ; ce qui n'est pas moins contraire aux
privileges de ladite Compegnie à qui sa Sa Majesté a accordé le Commerce exclusif dans l'étendue de sa concession à quoi étant nécessaire
de remédier; nous avons de nouyeau réitéré etréitérons les défenses faites,
non-seulement dudit Commerce aveç les Etrangers, mais encore avec
les Habitans de la bande du Nord ; ordonnons la confiscation des Barques étrangeresqui feront commnerce le long de la Côte,lesquelles seront
arrêtées par les Commendans des lieux pour être ladite confiscation décernée par les Juges sur la connoissance qu'ils en auront à la diligence
des Procureurs-Fiscaux des quartiers avec information contre les Habitans qui scront accusés d'avoir traité aveç lesdits Etrangers, pour être
punis
les Etrangers, mais encore avec
les Habitans de la bande du Nord ; ordonnons la confiscation des Barques étrangeresqui feront commnerce le long de la Côte,lesquelles seront
arrêtées par les Commendans des lieux pour être ladite confiscation décernée par les Juges sur la connoissance qu'ils en auront à la diligence
des Procureurs-Fiscaux des quartiers avec information contre les Habitans qui scront accusés d'avoir traité aveç lesdits Etrangers, pour être
punis --- Page 501 ---
de LAmérique souS le Fent.
punis suivant la rigueur de POrdonnance du 20 Août I 698, dont 481
collationné de nous, sera ci-joini; ordonnons pareillement la l'Extrait,
des indigos, marchandises et autres denrées que les Habitans confiscation de
Colonie de Saint-Louis commerceront avec les Habitans de la bande ladite du
Nord,lesquels seront poursuivis devant lesJuges oùt la
été faite: à la diligence des Procureurs du Roi ou Fiscaux contraventionaura
outre les
; condamnons en
de
contrevenans, tant Habitans de Saint-Louis, que lés Marchands
qui ils auront acheté, à 5oo liv. d'amende pour la premiere fois;
enjoignons au sieur de Paty, Gouverneur du
;
Petit-Goave, au sieur de
Barthomier, Commandant à Saint-Louis et autres Commandans dés
licux, , de tenir exactement la main à l'exécution de la
Ordonnance qui sera enrégistrée avec ledit Extrait de
présente du
dans tous les Greffes de la Jurisdiction de
P'Ordonnance Roi
et au Petit-Goave, lue,
Saint-Louis, même à Léogane
publiée et affichée par tout où besoin sera, à la
diligence desdits Procureurs du Roi et Fiscaux, afin
ignore. DoNNÉ à Léogane etc.
que personne n'en
ORDOXNANCE du
an,à compter du
Governaur-Giairat, portant surséance d'un
premier Janvier 1726, aux poursuites des
du sieur Fontaine, Médecin du
Créanciers
Roi, au Cap.
Du 29 Décembre 1715.
R. au Siege Reyal du
Cap > le 28 Février 1726.
LETTRE des Administrateurs au Conseil du Cap, touchant la
de la perception du droit
prolongation
d'Octroi, et Ordonnance à ee
toute la Colonie.
sujet pour
Du 31 Décembre 1715.
La Lettre annonce simplement l'envoi de P'Ordonnance
qui suit.
Lr Comte de Blénac, ctc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Les Receveurs des Droits imposés
Tome II.
par Octroi pour la présente année
PpP
LETTRE des Administrateurs au Conseil du Cap, touchant la
de la perception du droit
prolongation
d'Octroi, et Ordonnance à ee
toute la Colonie.
sujet pour
Du 31 Décembre 1715.
La Lettre annonce simplement l'envoi de P'Ordonnance
qui suit.
Lr Comte de Blénac, ctc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Les Receveurs des Droits imposés
Tome II.
par Octroi pour la présente année
PpP --- Page 502 ---
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
1715, ne pouvant être en état de rendre compte du produit desdits
Droits pendant une année, la régie et perception n'en ayant commencé au
Cap qu'au mois de Mars de ladite année 1715, et à Léogane qu'à la fin
de Janvier, d'ou il arriveroit que FAssemblée des Conseils, si clle étoit
convoquée au premier, Janvier prochain, ne pourroit avoir une parfaite
connoissance d'une année, , ainsi qu'elle se l'est proposé par la délibération du 26Janvier dernier. , afin de pouyoir se régler sur ledit produit
pour les impositions à faire pendant l'année 1716;à quoi ayant égard,
Nous avons estimé devoir proroger la conyocation que nous devions
faire de ladite Assemblée en Janvier prochain, à un autre temps, jusqu'à
ce que les Receveurs soient en état de compter du produit d'une année ;
et cependant pour que les Impositions faites par ladite Assemblée, lc 26
Janvier 2 ne soient point suspendues dans cet intervalle, et que les
fonds nécessaires pour le courant des dépenses de la Colonie puissent
également se trouver, suivant les ordres du Roi, et conformément à
P'Arrêt rendu cnl forme de Réglement 9 ledit jour 26 Janvier dernier,
Nous avons ordonné et ordonnons quelPexécution dudit. Arrêt, sera continuée jusqu'à la convocation et délibération de ladite Assemblie; ordonnons pareillement aux Receveurs de percevoir lesdites impositions
jusqu'au dit temps, conformément audit Arrêt, dc la même maniere et
ainsi qu'ils ont fait la présente annce; enjoignons aux Conseils Supérieurs
de Léogane et du Cap , et aux Commandans des lieux de tenir la inain
à l'exécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée aux Greffes
desdits Conseils et Jurisdicuions eu ressortissantes , publiée et affichée
par tout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore, à la diligence
des FProcureurs-Génémux desdits Conseils et de leurs Substituts. DoNNÉ
à Léogane, ect.
R. au Conseil du Cap, le 23 Mars 2726.
Etd à celui de Leogane , le..
inain
à l'exécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée aux Greffes
desdits Conseils et Jurisdicuions eu ressortissantes , publiée et affichée
par tout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore, à la diligence
des FProcureurs-Génémux desdits Conseils et de leurs Substituts. DoNNÉ
à Léogane, ect.
R. au Conseil du Cap, le 23 Mars 2726.
Etd à celui de Leogane , le.. --- Page 503 ---
de PAmérigue sous le Vent,
Epirdu Roi et Lettre de MM.DE
Procureur-Genirat
BLÉNAC et MITHON à M. le
du Cap sur le prix des Monnoies.
Du mois de Décembre
1715 et du 18 Mai.1716.
Les seuls articles de PEdit qui
relatés dans la leutre des peuvene avoir trait aux Colonies sont
Auminturatur.gti suit.
L. Conseil de Marine
3 Monsieur, 2 nous envoie l'Edit du
Monnoies, qui sera ci-joint,
Roi sur les
cette Isle, , nous y avons mis qu'il nous ordonne de faire cxécuter en
mandiez
notre attache au pied pour que
del'enregistrement au Conseil du
vous en
Comme nous n'avons point ici de Cour Cap.
porter les
de Monnoies
de Mai especes 2 itous estimons que le prix des louis où Pon puisse
1709, qui avoient cours.
fabriqués au mois
lorsque la diminution
pour 20 liv., doit être fixé à
en sera venue
16 liv.,
nous avons cru cette explication là, et les écus de 5 liv. à 4 liv.,
cC qui sera au premier Juillet nécessaire afin que l'on en demeure là,
et pistoles d'Espagne, dont PEdit prochain ; à P'égard des anciennes especcs
le même Cours dans la même ne parle: point, , elles auront toujours
point de Monnoies où l'on Colonie, par la même raison qu'il n'y a
ment, , Monsieur, Votre, puisse les porter. Nous sommes
etc. Signés BLÉNAC et
très-parfaiteR. au Conseil du
MITHON.
Et
Cap, le- 8 Juin 2726.
à celui de Liogane 3 le 8 Juillet suivant,
PROFISIONS de GouverneurGénéral pour M. le Marguis de
CHATRAUMORANT, Chef d'Escadre,
Du premier Janvier I716.
Loers,se Le
Sain-Domingued étant Geusememen-Géneinat vacant
de FIsle la Tortue et Côte
Pour, , en ladite qualité, par la retraite dusieurComtedel Blénac, etc
particuliers que nous avons avoir commandement sur tous les Gouverneurs
gueront, soit de Guerre établis, sur les Vaisseaux François navià nous
qui
appartenans, soit Marchands 2 faire
Ppp ij
Escadre,
Du premier Janvier I716.
Loers,se Le
Sain-Domingued étant Geusememen-Géneinat vacant
de FIsle la Tortue et Côte
Pour, , en ladite qualité, par la retraite dusieurComtedel Blénac, etc
particuliers que nous avons avoir commandement sur tous les Gouverneurs
gueront, soit de Guerre établis, sur les Vaisseaux François navià nous
qui
appartenans, soit Marchands 2 faire
Ppp ij --- Page 504 ---
Loix et Const. des Colonies
prêtern nouveauserment de
Frangoises
Conseils
fidélité, tant auxdits Gouverneurse et
Supérieurs 3 qu'aux trois Ordres dudit
Officiers'des
pour cet effet et à tous autres, de reconnoitre pays 2 leur enjoignant,
Chateaumorant, etc... Si donnons en
ledit sieur' Marquis de
queledit sieur Marquis de Chateaumorant, mandementâtous Gouverneurs,e etc...
servé le serment en tel cas
duquel nous nous sommes rérequis. et
noitre, etc.
accoutumé, , ils aient à reconR. au Conseil du Cap , le 2 2 Janvier
Et à celui de
le
2717.
Llogane > 13 Février suivant.
Tour le reste de cette
de Blénac, du Commission est conforme à celle de M. le Comte
premier Janvier 2724.
ARRETÉ du Conseil de
Liogane, concernant le serment de la
rentrée.
Du 13 Janvier 1716.
Crounnmer le
remontré
Procureur-Général du Roi, a entré au
qu'il est d'usage dans toutes les Cours du
Conseil, et a
mencer l'ouverture des Palais par la prestation de Royaume de comde ces Cours et par la lecture des
serment des Officiers
tribue, non-seulement à rendre les Ordonnances, et que cet usage conmais encore à engager les Ofliciers Ordonnances à
et Loix plus publiques,
avec tout Phonneur, la
se ressouvenir de leurs Charges
nsage n'a été, jusqu'à probité et le secret qn'ils doivent; et commc cet
discontinue
présent, observé en ce Conseil ,. parce
ne
pas. 3 comme font les Cours de France,
qu'il
affaires du public, c'est pourquoi il
de vaquer aux
fixer une Séance dans le Conscil de requiert qu'il plaise au Conseil de
à
l'année, dans
Pavenir, 2 les sermens et lecture susdite dont il laquelle il soit fait,
mise en délibération ; LE CONSEIL
a requis Acte ; l'affaire
Général du Roi
a donné Acte audit
de ses dire et
Procurcurqu'à la premiere Séance de" Janvier requisition s en conséquence a ordonné
sembleront à 7 heures du matin
de chaque année, M.M. s'ascomme il n'y a point dans le Palais dans la Salle ordinaire du Conseil, et
M.M. se
de Chapelle, ainsi qu'en
siale de transporteront en corps et en habit décent à
France,
cette Ville, pour assister à unc Messe: du PEglise parroisSaint-Esprit qui
audit
de ses dire et
Procurcurqu'à la premiere Séance de" Janvier requisition s en conséquence a ordonné
sembleront à 7 heures du matin
de chaque année, M.M. s'ascomme il n'y a point dans le Palais dans la Salle ordinaire du Conseil, et
M.M. se
de Chapelle, ainsi qu'en
siale de transporteront en corps et en habit décent à
France,
cette Ville, pour assister à unc Messe: du PEglise parroisSaint-Esprit qui --- Page 505 ---
de LAmirigue sous le
sera célébrée , et au retour dans le
Vent,
dinaire sur lesdits Evangiles
Palais, sera fait le serment Orquoi sera fait lecture des par tous les Officiers du
Jurisdictions
Ordonnances; ; ce qui sera exécuté Corps , après
ressortissantes du
par les
Conseil, selon sa forme et teneur,
3 ete.
ARRÉT du Conseil du Cap qui
délivrer à chague
ordonne au Greffier de la Cour de
Conseiller une Expédition des
Ordomancr, etc.
Réglemens >
Du I3 Janvier 1716.
qui a
Suxa
CONSEIL a ordonné été représenté par le Procureur-Général
chacun
et ordonne au Greffier
du Roi, LE
de M.M. du Conseil
dudit Conseil de délivrer à
Ordonnanee qui seront
une Expédition de chaque
et
Conseil
rendus et enrégistrés ou
Réglement
pour s'y conformer.
qui l'ont été en ce
PROFISIONS de Lieutenane
au Gouvernument-Giovirat de SaintDomingue pour M. de CHARITE.
Du 28 Janvier 1716.
Lous, etc. Estimant nécessaire
d'établir un Lieutenant
Goavememeri-Gendal de
pour Nous au
voir choisir un meilleur sujet Saint-Domingue, nous ayons cru ne poucharge que le sieur de
qui s'acquitte plus dignement de cette
sa valeur
Charitte, vu les
, et bonne conduite en
preuves qu'il nous a données de
de notre Service. A
diverses occasions
Oncle le Duc
ces causes, de l'avis de notre très-cher importantes au bien
d'Orléans,
et très-amé
ordonné et établi, et
Régent, nous avons ledit sieur de Charitte
nons et établissons Lieutenant par ces Présentes, signées de notre main, ordonPIsle de la Tortue et Côte pour Nous au Gouvermemen-Gandral de
et en l'absence du sieur Saint-Domingue pour, sous notre autorité
notre Lieutenant-Général Marquis de Chateaumorant, 3
les
audit pays : avoir le
Gouverneur et
Gouyemeurs particuliers et
commandement sur tous
même sur les Officiers des Conscils Lieutenans que nous y ayons établis,
Supérieurs et rous autres ; leur en-
de notre main, ordonPIsle de la Tortue et Côte pour Nous au Gouvermemen-Gandral de
et en l'absence du sieur Saint-Domingue pour, sous notre autorité
notre Lieutenant-Général Marquis de Chateaumorant, 3
les
audit pays : avoir le
Gouverneur et
Gouyemeurs particuliers et
commandement sur tous
même sur les Officiers des Conscils Lieutenans que nous y ayons établis,
Supérieurs et rous autres ; leur en- --- Page 506 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
joignant, pour cet effet, de reconnoitre le sieur de Charite, et de lui
obiir en tout ce qu'il leur ordonnera ; assembler, quand besoin sera,
les Habitans des différens quartiers dudit Pays , leur faire prendre les
armes, composer et accommoder les différens qui pourrout être nés
et, à naitre dans Pétendue dudit Gouvernement entre les Habitans 5
établir des garnisons où l'importance des Jieux le demandera; faire
suivant les occurrences. , paix ou guerre avec les nations de ;
>
ou
PEurope,
entre les naturels du pays qui occupent les Isles voisines, y faire des
descentes pour établir des Colonies, et pour cet effet donner combat et
se servir des autres moyens qu'il jugera à propos pour telles entreprises;
commander à tous nos sujets, Ecclésiastiques, Nobles $ Gens de Guerre
et autres de quelque condition qu'ils soient , y démeurans; ; défendre
lesdits lieux de tout son pouvoir, maintenir et conserver les Peuples en
paix, repos et tranquillité ; commander tant par mer que par terre ;
ordonner et faire exécuter tout ce qu'il jugera devoir et pouvoir faife
pour la conservation dudit Pays sous notre autorité et sous notre obéissance 3 et généralement faire et ordonner tout ce qui appartient à ladite
charge de Lieutenant pour Nous au Gouvernement général dudit Pays,
la tenir et exercer > en jouir et user pendant cinq années consécutives, à
conmencer de cejourd'hui aux honneurs franchises 7 droits 2 fruits,
profits , revenus et étolumens y appartenans. Si donnons en mandement
à tous Gouverneurs, Officiers des Conseils-Superieurs audit pays et à
tous autres Officiers qu'il appartiendra, que chacun en droit soi, ils
aient à reconnoître et à obéir audit sieur de Charitte en P'absence dudit
Gouverneur et notre Lieutenant-Genéral audit Pays; ; car tel est notre
plaisir, etc.
R. an Conseil du Cap, le 7 Décembre 2726.
TERCIN
LArrA#s-PATKXTIS pour Lz liberté du Commerce de la Côte de
Guinie,
Du mois de Janvier 1716.
Lovis, etc. Par les Lettres-Patentes du .feu Roi notre très-honoré
Seigneur et Bisayeul, du mois de Janvier 1685, il auroit été établi
une Compagnie sous le titre de Compagnic de Guince, pour faire, pendant l'espace de 20 années à l'exclusion de tous autres, Ie Com-
TERCIN
LArrA#s-PATKXTIS pour Lz liberté du Commerce de la Côte de
Guinie,
Du mois de Janvier 1716.
Lovis, etc. Par les Lettres-Patentes du .feu Roi notre très-honoré
Seigneur et Bisayeul, du mois de Janvier 1685, il auroit été établi
une Compagnie sous le titre de Compagnic de Guince, pour faire, pendant l'espace de 20 années à l'exclusion de tous autres, Ie Com- --- Page 507 ---
sous le Vent.
de PAmérigue
de la Poudre d'Or et de toutes les Marchandises
merce des Negres,
la Riviere de Serrequ'elle pourroit traiter ès Côtes d'Afrique , depuis
et il auroit
jusqu'au Cap de Bomne-Espérance,
Lionne 2 inclusivement
plusieurs privileges et excmptions , et
été attribué à cctte Compagnie droits d'entrée sur les marchandises de
entr'autres celle de la moitié des
et des Isles
feroit apporter des pays de sa concession Lettrestoutessortes qu'elle
le terme fixé par ces
de PAmérique pour son compte : quoique très-honoré Seigneur auroit trouvé
Patentes fàt expiré, le feu Roi notre
étoit pour la fournibon , à cause des engagemens où cette Compagnie continuat de jouir des
aux Indes Espagnoles 2 qu'elle
ture des Negres
sous le nom du Traité de PAssiente jusmêmes privileges et exemptions
les
de notre Royaume
qu'au mois de Novembre 1713 : et Négocians Commerce en général >
alors représenté qu'il convenoit au bien du
>
ayant
des Isles Françoises de T'Amérique
et en particulier à T'angmentation dé Guinée fut libre, le feu Roi ne jugea
que lc Commerce de ia Côte
quoique plusieurs
pas à propos de former une nouvelle Compagnie, et comme rous voulons
personnes se fussent offertes pour la composer;
les Négocians *
et traiter' favorablement
assurer la liberté à ce Commerce,
leurdonner moyen de le rendie
et Marchands qui Pentreprendront, pour
à nos Suconsidérable qu'il n'a été par le passé , et procurer par-là nécesplus
de PAmérique le nombre de Negres
jets des Isles Françoises
la culture de leurs tertes : A CES
saires pour entretenir et augmenter ensuit.
CAUSES, etc. voulons et nous plait ce qui à tous Négocians de notre
ART. I". Nous avons permis et permettons le Commerce des Negres, de
Royaume, de faire librement, à Pavenir. marchandises qu'ils pourront tirer
la Poudre d'Or et de toutes les autres
Serre-Lionne inclusivement,
la Riviere de
des Cotesd'Afrique. 2 depuis à condition qu'ils ne pourront armer ni
ju'au Cap de Bonne Espérance, , les Ports de Rouen, la Rochelle, Boréquiper leurs Vaisseaux que dans
deaux et Nantes.
des Vaisseaux qui voudront faire
ART. II. Les Maîtres et Capitaines tenus d'en faire la déclaration
le Commerce del la Côte de Guinée, seront leur départ, et de donner
Greffe de PAmirauté établi dans le lieu de
all
soumission par laqueile ils s'obligeront de
au Bureau des Fermes une Ports de Rouen, la Rochelle 2 Bordeaux
faire leur rerour dans Pun des Vaisseaux qui seront partis de Rouen,
et Nantes, sans néanmoins que les faire leur retour à Nantes et à Saintla Rochelle et Bordeaux puissent
Malo.
dont les Vaissaux transporteront aux Isles
ART. III. Les Négocians
seront leur départ, et de donner
Greffe de PAmirauté établi dans le lieu de
all
soumission par laqueile ils s'obligeront de
au Bureau des Fermes une Ports de Rouen, la Rochelle 2 Bordeaux
faire leur rerour dans Pun des Vaisseaux qui seront partis de Rouen,
et Nantes, sans néanmoins que les faire leur retour à Nantes et à Saintla Rochelle et Bordeaux puissent
Malo.
dont les Vaissaux transporteront aux Isles
ART. III. Les Négocians --- Page 508 ---
Loixer Const. des Colonies Frangoises
Françoises de PAmérique, des Negres provenans de la traite
auroit faite à la Côte de Guinée seront
qu'ils
Jeurs
>
tenus de payer, après le retour de
Vaisseaux dans Pun des Ports de Rouen , la Rochelle, Bordeaux
et Nantes, entre les mains du Trésorier-Général de la Marine
cice, la somme de 20 livres
en exerpar chaque Negre qui aura été
auxdites Isles 3 dont ils donneront leurs soumissions au Greffe débarqué de
l'Amirauté, en prenant Ie congé de notre très-cher et très-amé Oncle
Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France; ;
et à l'égard des-Négocians dont les Vaisseaux feront seulement la traite
de la Poudre d'Or et d'autres marchandises à ladite Côte, ils seront
aussi tenus, , après le retour de leurs Vaisseaux dans l'un desdits Ports
de payer entre les mains du Trésorier de la Marine la somme de 3 livres s
- pour chaque tonneau du Port de Jeurs Vaisseaux, pour être le produit
desdites 20 liv. et 3 liv., employé par les ordres du Conseil de la Marine à l'entretien des Forts et Comptoirs qui sont ou seront établis sur
ladite Côte de Guinée, de laquelle dépense nous demeurerons chargés à
l'avenir.
ART. IV. Exemptons du paiement dudit droit de 3 livres par tonneau, pendant trois ennées consécutives a 3 compter du jour et date de
l'enregistrement des Présentes, ceux de nos sujets dont les Vaisseaux ne
feront à ladite Côte de Guinée quc la seule traite de POr, et Marchanchandises autres que des Negres.
ART. V. Voulons que les marchandises de toutes sortes qui seront
apportées des Côtes de Guinée par nos sujets à droiture dans les Ports de
Rouen, la Rochelle, Bordeaux et Nantes, soient exemptes de la moitié
de tous droits d'entrée, tant de nos Fermes que locaux mis et à mettre; 3
voulons aussi que les Sucres et autres especes de marchandises que nosdits sujets apporteront des Isles Françoises de PAmérique, provenant de
la vente et du troc des Negres, jouissent de la même exemption, en
tifiant par un certificat du sieur Intendant àux Isles ou d'un Commissaire jusOrdonnateur ou du Commis du Domaine d'Occident, que les marchandises embarquées auxdites
Isles, 2 proviennent de la vente et du troc des
Negres que lesdits Vaisseaux y auront déchargé, lesquels certificats feront mention du nom des Vaisseaux et du nombre des Negres qui auront
été débarqués auxdites Isles, et demeureront au Bureau de nos Fermes,
dont les Receveurs donneront une ampliation sans frais aux Capitaines
ou Armateurs pour servir, ainsi qu'il appartiendra; faisons défenses à nos
Fermiers,leurs Procureurs ou Commis, de percevoir autres ni plus grands
droits, à peine du quadruple,
ART,
aisseaux y auront déchargé, lesquels certificats feront mention du nom des Vaisseaux et du nombre des Negres qui auront
été débarqués auxdites Isles, et demeureront au Bureau de nos Fermes,
dont les Receveurs donneront une ampliation sans frais aux Capitaines
ou Armateurs pour servir, ainsi qu'il appartiendra; faisons défenses à nos
Fermiers,leurs Procureurs ou Commis, de percevoir autres ni plus grands
droits, à peine du quadruple,
ART, --- Page 509 ---
de PAmérique sous le Vent.
'ART. VI. Les toiles de toutes sortes, la Quincaillerie, la Mercerie les >
contrebrodée, les barres de fer plat >
la Verroterie, tant simple que
les
à fusil, lc tout des Fafusils, les sabres ct autres armes et pierres
de Pexemption
briques de notre Royaume, , ensemble le corail, dans jouiront Jes Bureaux de leur
de tous droits de sortie dis à nos Fermes tant
à la charge
dans ceux du Port de leur embatquement,
passage, que
le Commerce de Guinée au premier Buqu'ils seront déclarées pour
sera pris un acquit à caution
reau de nos cinq grosses Fermes > et qu'ily y
dans Fun
la maniere accoutumée, pour en assurer l'embarquement
en
Ports, jusques auquel temps ledites marchandises seront
desdits quatre
d'entrépôt sous deux clefs différentes, dont Pune
mises dans le magasin
de IIOS Fermes , et l'autre
sera gardée par le Commis de PAdjudicataire tout à leurs frais; et à
par celui qui, sera préposé par les Négocians Côtes 2 le de la Riviere de Loire,
l'égard des vins d'Anjou et autres crus des
de ceux destinés
destinés
la Guinée, il en sera usé comme à légard
pour
de PAmérique, suivant PArrêt de notre Conseil
pour les Isles Françoises
concerne les vins de Bordeaux, nons
du 23 Septembre; et pour cC soit qui usé de la même maniere qu'il se pravoulons pareillement qu'il en
les Isles Françoises
tique à Pégard de ceux qui y sont embarqués desdits pour vins, et y faisant les
de PAmérique, en y prenant le chargement
soumissions accoutumées.
dans les Ports de
Ant.VIL.Pemetons auxdits Négocians d'entreposer
Coris,
et Nantes > les marchandises apellées
KowmsibRachele.bardess Indes blanches 2 bleues et rayées 2 les toiles
les toiles de Coton des
,
miroirs d'Allemagne, le vieux
peintes, les cristaux en grains, les petits d'Hollande et, du Nord par
linge et les pipes à fumer qu'ils tireront Guinée voulons aussi qu'ils
mer seulement pour le Commerce de
; années seulement, à
jouissent du même entrepôt pendant l'espace de 2
les coudu jour et date de Fenregistrement des présentes, pour
le
compter
les chaudieres ett toutes sortes de batterie de cuivre;
teaux Flamands,
marchandises étrangeres seront déclarées à
tout à condition que lesdites Bureaux de nos Fermes, et ensuite dépoleur arrivée aux Commis des
effet, et fermé à deux clefs,
sées dans un magasin qui sera choisi pour des cet Fermes, ct P'autre sera remise
dont Pune restera ès mains du Commis
à leurs frais.
à celui que les Négocians proposeront, le tout
en chacun
ART. VIII. Les Commis de PAdjudicataire de nos Fermes le Ditiendront un registre qui sera coté ct paraphé par
desdits ports 2
dans
Commis enregistrera par quanrecteur de nos Fermes,
lequel-ledit dans les deux articles précédens 2 à fur et
tité les marchandises spécifiées
Q49
Tomhe II.
dont Pune restera ès mains du Commis
à leurs frais.
à celui que les Négocians proposeront, le tout
en chacun
ART. VIII. Les Commis de PAdjudicataire de nos Fermes le Ditiendront un registre qui sera coté ct paraphé par
desdits ports 2
dans
Commis enregistrera par quanrecteur de nos Fermes,
lequel-ledit dans les deux articles précédens 2 à fur et
tité les marchandises spécifiées
Q49
Tomhe II. --- Page 510 ---
des Colonies Françoises
Loix et Const.
défendons
déposées dans les magasins d'entrépôt;
mesure qu'elles seront certifier la descente sur les acquis à caution qui
auxdits Commis de non
Buraux qu'après que la vérification 5
auront été pris dans les premiers
été faits dans lesdits magasins
V'enregistrement et la décharge en auront
être embarquées
d'entrépôt, d'oà elles ne pourront être tirées Côtes que de ponr Guinée; et lors de
Vaisseaux partiront pour les
du
dans les
qui marchandises, tant étrangeres qu'originaires
l'embarquement desdites de Guinée, voulons qu'il en soit fait menRoyaume pour lesdites Côtes
article d'arrivée, avec dénodu registre à côté de chaque
tion en marge
Vaisseau dans lequel elles auront été embarquées,
mination du nom du
les Commis des Fermes que
cette meation soit signée, tant par
qui les
et que
même par le Capitaine du Vaisseau
par le préposé des Négocians,
son Armateur.
pour les embarquer ou par
de Ia
aura reçues
néanmoins aux Marchands ou Négocians
ART. IX. Permettons
dans leur Port des Vaisseaux
Ville de Saint-Malo, d'armer et d'équiper
de PAmérique , et
la Côte de Guinée, et pour les Isles Françoises
conditions et
pour
dans ledit Port aux clauses, charges,
de faire leur retour
articles, en nous payant pour les
exemptions portées par les précédens la Côte de Guinée et des Isles Franmarchandises qui proviendront de
droits qui se perçoivent à notre
çoises de lAmérique, tels et semblables
ceux qui se levent
profit dans la Ville de Nantes, outre et par-dessus de Saint-Malo aul prolit de
accoutumé dans ledit Port
Comte
suivant Pusage
de Bourbon,
Oncle Louis-Alexandre
notre très-cher et très-amé
Amiral de France et Gouverneur de
de Toulouse, Duc de Pentievre,
Bretagne.
Si donnons en mandement, 7 etc.
Conseil de Léogane, le 13 Février 2727.
R. au
Mars suivant.
Et à celui du Cap s le premier
les Négocians qui ont envoyé
ARRÉT du Conseil d'Etat qui ordonne que
par leurs soumisles sommesportées
dès Navires en Guinée 5 payeront
de la Marine.
sions s entre les mains du Trisorier-Général
Du 28 Janvier 1716.
ceaa
,
Bretagne.
Si donnons en mandement, 7 etc.
Conseil de Léogane, le 13 Février 2727.
R. au
Mars suivant.
Et à celui du Cap s le premier
les Négocians qui ont envoyé
ARRÉT du Conseil d'Etat qui ordonne que
par leurs soumisles sommesportées
dès Navires en Guinée 5 payeront
de la Marine.
sions s entre les mains du Trisorier-Général
Du 28 Janvier 1716.
ceaa --- Page 511 ---
de fAmérique souls le Vent.
P'avenir ils'assemblera tous
Arzirdu Conseil du Cap , portant qu'à
les mois.
Du 4 Février 1716.
du Roi de ce
par le Procureur-Général
Sunce qui a été représenté
par rapport à la
Conseil, que les affaires publiques étoient en souffrance les deux mois, dont plulongueur du temps de la tenue des Conseils tous éluder à payer leurs
sieurs Débiteurs se prévaloient de ce temps pour dudit Procureurfaisant droit à la rémontrance
Créanciers, LE CONSEIL
dorénavant le Conseil se tiendra
Général du Roi, a ordonné que suivant
est ordonné par
lundis des mois 9
qu'il
tous les premiers
le présent Arrêt sera lu et publié par
PEdit de création 2 et que
conforment.
tout où besoin sera, pour que les parties s'y
condamne en l'amende de 30 liv.
ARRÉT du Conseil du Cap, , qui
leurs Esclaves en
chacun, des Maitres qui ont refusés d'enveyer
témoignage.
Du 4 Février 1716.
du Roi, que le sieur FrpVehr représentarion du Procureur-Général la Thuillerye, ont refusé
dcla dame Fournier 3 et lal Dame
ment , Epoux
sommation et assignation qui leur
d'envoyer leurs Negres à la premiere lieu à la'
de son Subsen a été faite de la part du Juge de ce le Jugement diligence du 25 Janvier
faisant droita confirmé
titut, LE CONSEIL y
sieur Froment et à la Dame de la Thuillerye
dernier, et fait défenses audit
de récidiver sous de plus grosses peines, etc.
les Passeports pour les Navires.
EDIT touchant
Du mois de Février 1716.
Les Négocians de notre Royaume- nous ayant
Lours, etc. SALUT.
de prendre, outre les congés
l'obligation à eux imposée
représenté que
244 2 ij
aisant droita confirmé
titut, LE CONSEIL y
sieur Froment et à la Dame de la Thuillerye
dernier, et fait défenses audit
de récidiver sous de plus grosses peines, etc.
les Passeports pour les Navires.
EDIT touchant
Du mois de Février 1716.
Les Négocians de notre Royaume- nous ayant
Lours, etc. SALUT.
de prendre, outre les congés
l'obligation à eux imposée
représenté que
244 2 ij --- Page 512 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de I'Amiral de France, des Passeports expédiés en notre nom, pour la
navigation de leurs Vaisseaux, > est tres-préjudiciable au
seulement par la longueur inévitable de
de Commerce,nonmais aussi
lexpédition Ces Passeports,
par l'abus qui s'est introduit dans leur
et auquel il seroit impossible de remédier quelques distribution,
puissent être prises, nous avons fait examiner avec sages soin précautions les Edits, Ar- qui
rêts, Ordonnances et autres Réglemens rendus par le feu Roi, de
rieuse mémoire, notre tres-honoré Seigneur et Bisayeul
gloaux Négocians de prendre des
1 pour imposer
Passeports, et nous avons reconnu qu'ils
n'ont, pour la plupart, été rendus qu'à Poccasion du
accordé
en 1669, à la Compagnie des Indes Occidentales,del faire privilege lc Commerce
de PAmérique, exclusivement à tous autres, lequel privilege, a été
révoqué par Edit du mois de Décembre 1674, et que ceux rendus
depuis la révocation du privilege, n'ont eu pour motif que des raisons
particulieres qui ne subsistent plus, > que d'ailleurs l'obligation imposce
aux Négocians de prendre lesdits Passeports, a été multipliée sans nécessité et appliquéc à beaucoup de Navigations, , Oll, suivant les termes
précis des Ordonnances rendues pour la Marine, et notamment celle de
1681 , les congés de P'Amiral de France doivent suffire, et comme BOUS
desirons procurer à nos sujets toutes les facilités convenables pour la navigation de leurs Vaisseaux et le soutien de leur
nous
avons
résolu de réduire l'obligation de prendre des Passeports Commerce, expédics
en notre nom aux seuls cas oùr ils sont nécessaires, et de maintenir pour
le reste Pusage établi par les Ordonnances rendues concernant la Marine, de prendre seulement des congés de PAmiral de France; à CCS
causes, voulons et nous plait, etc.
ART. Ier Que les Capitaines et Maitres des Vaisseaux qui seront envoyés par les Négocians et lieux où iln'y a point d'interdiction pour Ia
navigation et pour le Commerce, soient obligés seulement de prendre
des Congés de P'Amiral de France, suivant Pusage et dans les formes
ordinaires.
ART.IL.Les Capitaines et Maitres des Vaisseaux François ouNeutres,
destinés pour porter des marchandises en pays ennemi, seront tenus
de prendre des Passeports de nous, 2 avec l'attache de l'Amiral de
France.
ART. III. Quand,-pour des raisons particulieres, nous jugerons à
propos de permettre dans notre Royaume et Etats de notre obéissance
Pinterdiction des marchandises du
pays ennemi > les Capitaines'des Vaisseaux soit neutres ou ennemis chargés desdites marchandises, seront pa-
res,
destinés pour porter des marchandises en pays ennemi, seront tenus
de prendre des Passeports de nous, 2 avec l'attache de l'Amiral de
France.
ART. III. Quand,-pour des raisons particulieres, nous jugerons à
propos de permettre dans notre Royaume et Etats de notre obéissance
Pinterdiction des marchandises du
pays ennemi > les Capitaines'des Vaisseaux soit neutres ou ennemis chargés desdites marchandises, seront pa- --- Page 513 ---
sous le Vent.
493,
de LAmérique
avec l'attache de
de prendre des Passeports de nous
reillement tenus
PAmiral de France.
donné des Passeports expédiés en notre nom
ART. IV. Il sera, aussi
de terre dont Fextraction
pour la sortie des bleds et autres productions être transportés dans des Pays
ne sera point permise, soit qu'ils doivent de notre Royaumc, et Etats de
ou d'une province à une autre
étrangers 2
notre domination.
croirons devoir permettre aux Négocians
ART. V. Lorsque nous
dans Pétendue des Concessions acFrançois d'envoyer leurs Vaisseaux le Commerce, les Capitaines et
cordées à des Compagnies établies pour
tenus de prendre de nous
Maîtres desdits Vaisseaux seront FAmiral pareillement de France.
des Passeports avec lattache de
nous jugerons à propos
ART. VI. Quand pour des raisons particulieres les Ports de notre Royaume, et
de donner des ordres pour faire fermer soit ses ordres s'étendent
des Terres et Pays de notre obéissance,
que Ports dénommés;
otl seulement à quelques
à tous nos Ports en général,
soit François ou Etrangers, ne puissent
nous voulons qu'aucun Vaisseau,
de nous avec Vatache.de
sortir desdits Ports, ou y entrer, sans Passeport
l'Amiral de France.
amés et féaux les Gens tenant nos
Si donnons en mandement à nos
le présent Edit ils aient
Conseils Supérieurs du Cap, et del Léogane, que
à faire lire, etc. /
R. au Conseil de Léogane > le 3 Février 2727.
Et à celui du Cap, le premier Mars suivant.
de bonne . Conduite
ARRérdu Conseil du Cap, sur une Attestation
le Gouverneur de la méme Ville.
demandée par
Du 2 Mars 1716.
contenante qu'ayant
Vep par le Conseil la Requête du Comted'Arquyan, de la Régence pour passer en
reçu depuis peu un Congé de huit mois
a été porté à
France, qu'il a Phonneur de lui présenter ; et sachant Ministere qu'il de M. le
Cour même du vivant du Roi LonisXIV, etdu
la
des Mémoires, Lettres , Libelles diffamaComte de Pontchartrain,
sa naissance et son emploi;
toires et injurieux à son nom, son honneur, M. le Comte de Blénac,
tout récemment d'être interdit par
et venant
passer en
reçu depuis peu un Congé de huit mois
a été porté à
France, qu'il a Phonneur de lui présenter ; et sachant Ministere qu'il de M. le
Cour même du vivant du Roi LonisXIV, etdu
la
des Mémoires, Lettres , Libelles diffamaComte de Pontchartrain,
sa naissance et son emploi;
toires et injurieux à son nom, son honneur, M. le Comte de Blénac,
tout récemment d'être interdit par
et venant --- Page 514 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Général, il vous supplie, MM., de déclarer eil Corps
et
comme
assemblé,
vous êtes sur le Siege de justice et de vérité, si vous avez vu
dans toute sa conduite,.tant en commandant en Chef dans toute PIsle, 2
qu'en commnandant au Cap, rien qui ait été contre le Roi, la
et lc bien public; aussi contre les droits et
Religion 2
prééminences, et attributs
de VOS Charges; il requiert vos témoignages, MM., par l'honneur et
vénération qu'il vous porte sur le Siege, et par la singuliere estime et
affection qu'il votts a toujours portée à chacun en particulier, et demande
Acte au pied du Présent, Signé ARQUYAN.
Soit la présente Requète communiqnée au Procureur-Général du Roi.
DONNÉ à la Chambre du Conseil, le 2 Mars 1716. Signé GARNIER.
Le Procureur-Général du Roi requiert que M. le Comte d'Arquyan
se pourvoie pardevant qui il avisera bien, la chose dont il s'agit ne
regardant nullement le Conseil. M. le Comte de Blénac, 2 Général, ayant
eu ses raisons pour linterdiction dans lesquels les Gens de Justice n'en
doivent connoître. Au Cap, le 2 Mars 1716. Signé ROBINEAU.
LE CONSEIL faisant droit, a dit et déclaré qu'il n'a aucune connoissance de plainte portée en ce Conseil sur tous les Chefs mentionnés en
la Présente 3 et en a donné Acte à M. le Comte d'Arquyan. DONNÉ en
la Chambre du Conseil, etc,
ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie en faveur des Forbans
sortis des Isles, ou d'ailleurs, et étant dans les Mers des Indes
Orientales, à la charge de revenir dans les Pays de sa domination 3
dans le terme de quatre ans ; voulant qu'aprés ils soient punis de
mort ; et ceux qui les auront favorisés condamnés quxc Galeres à
perpéruité.
Du 14 Mars 1716,
Chambre du Conseil, etc,
ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie en faveur des Forbans
sortis des Isles, ou d'ailleurs, et étant dans les Mers des Indes
Orientales, à la charge de revenir dans les Pays de sa domination 3
dans le terme de quatre ans ; voulant qu'aprés ils soient punis de
mort ; et ceux qui les auront favorisés condamnés quxc Galeres à
perpéruité.
Du 14 Mars 1716, --- Page 515 ---
de PAmérique sous le Vent,
REROXTAANCE, Ordonnance et Arrét
relatifs aux droits du
Subdéligué de FIntendant.
Des 17 Mars et 4 Mai 1716.
A MM. Blénac et. Mithon,
De Boismorant
etc,
vous représente
pouryu par M. Mithon de la très-humblement qu'il a été ci-devant
Quartier du Cap; ladite
Commission de son Subdélégué dans le
Greffe du Conseil du Commission et Pouvoirs ont été
pétence de Suppliant, Cap; et le Conseil parfaitement instruit enregistrés de la au
lui a dans
comconcernant sa Juridiction,
plusieurs occasions reavoyé les affaires
autres, comme en dernier lieu indépendante de lui dans ces cas , et les
le nommé Jeanson, Patron au Conseil de Janvier. H est arrivé
Marchand, ayant procès d'une Barque appartenante au sieur
que
dépenses faites pour le avec son Bourgeois au sujet de ses Gazeau,
plainte audit Conseil service de Jadite Barque ; ayant gages et
après avoir
pour sonI paiement et
présenté sa
pris lecture de sa
rembounsement, le Conseil,
Silvecamne
Requéte sur la
Dubois, 7 Conseiller, que le fair représentation de M. de
ridiction de votre
en question regardoit la
ladite Requête Suppliant : il y auroit eu un
Juétre fait droit qui renvoi ledit Jeanson et sa Partie appointement au bas de
à qui il
pardevant moi
il seroit
appartiendra : sur quoi les Parties
pour
condamné intervenu un Jugement de ma part,
ayant produit,
à payer les salaires audit
par lequel ledit Gazeau est
penses que nous lui allonons,
Jeanson, et une partie de ses dé-.
effets ; ledit
3 à peine d'y être contraint
Gazeau, homme dur et espérant rebuter par vente de ses
Etranger, par des chicannes et des
sa. Partie, qui est un
temps qu'on lui faisoit des
longueurs de procédures, dans le
été assez mal conseillé sominations pour obéir à mon
devant le Conseil à pour interjetter appel de mon
Jugement 3 a
sentai
la derniere Assemblée de
Ordonnance parpar indisposition; ; et le Conseil
ce mois, dont je m'abindépendance à son égard, dans
apparamment par oubli de mon
tement que de M.
mes Jugemens qui ne ressortent
entierement
Mithon, , Pa reçu dans son
direcLe
contraire aux Ordonnances du Roi, appellation 3 ce qui est
second; MM., n'est pas moins
;1 premier grief,
ayant ei procès contre le
fort ; le nommé. Marquis,
été portée à notre
nomié Dunoulin son voisin, l'affaire Habitant,
Tribunal, 9 aprés un mir examen de leurs ayant
titres, et
mon
tement que de M.
mes Jugemens qui ne ressortent
entierement
Mithon, , Pa reçu dans son
direcLe
contraire aux Ordonnances du Roi, appellation 3 ce qui est
second; MM., n'est pas moins
;1 premier grief,
ayant ei procès contre le
fort ; le nommé. Marquis,
été portée à notre
nomié Dunoulin son voisin, l'affaire Habitant,
Tribunal, 9 aprés un mir examen de leurs ayant
titres, et --- Page 516 ---
Loix et Const. des Coloniès Françoises
transport de PA penteur ordonné par nous sur les lieux pour lever le
plaa de leuis places, Jugement seroit intervenu de notre part, qui condamne ledit Marquis' à perdre une petite partic dc son terrein anticipé
sur celui de son voisin, plus ancien dans sa concession; ct par un esprit
d'accommodement et de gré à gré, nous aurions fait consentir ledit
Dumoulin à abattre environ quatre-vingt pas de terre audit Marquis, et
à le laisser jouir du terrein anticipé de même grandeur lespace d'un an 2
pour lui laisser faire la récolte de quelques pois et vivres qu'il auroit
planté.
Néanmoins, MM., le mauvais conseil de cet Habitant Ja poussé à
se pourvoir pardevant le Conseil en cassation de mondit Jugement ; et
le Conscil , après les conclusions du Procureur-Général , l'a reçu Appellant de ladite Ordonnance, et a nommé un Commissaire pour se transporter sur les lieux, et faire son rapport à la premiere Assemblée; ce
qui me fait conclure, ctc. Signé DE BOISMORANT.
Vu la Présente et les Pieces y énoncées, etc. Ie tout murement examiné, nous disons que le sieurJeanson s'étant d'abord adressé au Conseil
Supéricur du Cap pour lui être fait droit sur SCS demnandes envers le
sieur Gazeau ; et ledit Conseil ayant envoyé ledit Jeanson devant ledit
sieur de Boismorant, Conseiller, qu'il a nommé en qualité de Commis--
saire dudit Conseil pour connoitre et juger les discussions des Partics;
l'appellation du Jugement qui en cst intervenu doit être portée audit
Conseil; ctà l'égard du Jugement rendu par lc sieur de Boismorant entre
les sicurs Dumoulin et Marquis sur une discussion de terre, dont ledit
sieur dc Boismorant a d'abord pris connoissance en qualité de Subdélégué dc mondit sicur Mithon, nous déclarons nulle ct de nulle valeur
l'appellation fait au Conseil du Cap dudit Jugement; ordonnons qu'icelui
Jugement sortira son plein et entier effct, sauf l'appel pardevant Nous :
défendons à tous autres Juges, même au Conseil du Cap, d'en connoitre, etc. A Léoganc, le 17 Mars 1716.Signés BLÉNAC ct MITHON.
Vu par le Conseil la présente Requéte avec l'Ordonnance de MM. de
Blénac et Mithon rendue à ce sujet 3 LE CONSEIL a ordonné et ordonne
que la présente Piece paraphée scra remisc en ce Greffe pour y avoir recours en cas de besoin. DoNNÉ en la Chambre du Conseil, le4Mai
1716.
ARRET
, d'en connoitre, etc. A Léoganc, le 17 Mars 1716.Signés BLÉNAC ct MITHON.
Vu par le Conseil la présente Requéte avec l'Ordonnance de MM. de
Blénac et Mithon rendue à ce sujet 3 LE CONSEIL a ordonné et ordonne
que la présente Piece paraphée scra remisc en ce Greffe pour y avoir recours en cas de besoin. DoNNÉ en la Chambre du Conseil, le4Mai
1716.
ARRET --- Page 517 ---
de PAmérigue sous le Vent.
ARRÉT du Conseil de
Liogane, qui met à prix la Téte d'un Negre.
Dut Mai 1716.
L:
Procureur-Général du Roi, a cejourd'hui
qu'il a eu avis que le nommé Martin,
représenté au Conseil
M. de Brach,
Negre esclave,
Lieutenant de Roi au
appartenant à
lequel est figitif de chez son Maitre Gouvernement de cette Colonie, 9
journellement des vols,
depuis un fort long-temps, faisoit
Negres aussi
brigandages, enlevement et
de
tions,
fugitifs, et causoit fort souvent
attroupement
, ce qui troubloit le repos
P'allarme dans les Habitaet prévenir un plus grand mal,il public; quej pour en assurer la tranquillité
les voies possibles
estimoit nécessaire de se servir de
moyen le plus pour se saisir. de sa personne, mort ou vif, toutes le
prompt étoit de mettre sa tête à
que
quéroit, etc. LE CONSEIL a délibéré
prix, pourquoi reà prix ; en conséquence
de mettre la téte dudit Martin
qualité et condition qu'elles enjoint à toutes personnes, de quelque
saisir de lui ou de le
soient, de courir sur ledit Martin, de se
par le Receveur des deniers tuer; pour récompense de quoi il sera payé
tera sa tête, la somme de publics à celui qui le livrera vif, ou
dans la dépense de
deux cents livres, laquelle lui sera apporet POrdonpance de son M. compte, en rapportant au pied du présent passée Arrêt
qui cette
Mithon, Ordonnateur, la
de
récompense se trouvera
quittance celui à
sonnes, de quelque
appartenir ; fait défenses à toutes
rance et de receler ledit qualité et condition qu'elles soient, de donner per- retice à peinc de 5oo liv. Martin, ni empécher qu'il ne soit poursuivi, et
et afliché, etc.
d'amende ; et quel le présent Arrêt sera lu, publié
StAturs et Réglemeas
pour la
faits par la Compagnie Royale de
Régie, Police et Conduite de
S.Domingue,
Commerce dans l'étendue de
ses Habitations et de son
autorisent,
sa Colonie, et Lettres-Patentes qui les
Du 25 Juin et du mois de Juillet
La
1716.
Compagnie Royale de S.
ont été faites, tant par. les Habitans Domingue ; sur les remontrances quinous
personnes qui se présentent à
de notre Colonie, que par
Tome Il.
nous pour s'y érablir,que les actes plusieurs de
conRrr
duite de
S.Domingue,
Commerce dans l'étendue de
ses Habitations et de son
autorisent,
sa Colonie, et Lettres-Patentes qui les
Du 25 Juin et du mois de Juillet
La
1716.
Compagnie Royale de S.
ont été faites, tant par. les Habitans Domingue ; sur les remontrances quinous
personnes qui se présentent à
de notre Colonie, que par
Tome Il.
nous pour s'y érablir,que les actes plusieurs de
conRrr --- Page 518 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises leur avons
d'habiter et cultiver les terres que nous
cession et permission
d'unemaniere qui n'est que projusqu'à présent concédées, sont conçues Possesseurs, Héritiers et ayans cause,
visoire , et qui ne donne pas aux
desdites terres à perpétuité; qu'il
suffisante de la propriété
droits doune assurance été fait aucuns statuts, réglemens pour les Habitans
n'a jusqu'à présent
de ladite Colonie; que plusieurs des sufmaniaux ni pour la police
desirent de s'y établir, n'étant pas
quiyont ététransportés, , et ceux qui contribuer à leur profit particulier, et
fisamment instruits de CC qui peut
s'adonner à toutes les culbien
de la Colonic, ne peuvent pas
est pourvu;
au
général
s'il n'y
être nécessaires ou utilesau Royaume
qu'ils
tures qui peuvent
donner aux Habitans toute l'assurance
et desirant de notre part
des terres que nous leur avons
souhaiter au sujet de la propriété l'avenir,
à leur inpeuvent
nous leur concédérons à
pourvoir de. ce
concédées, ou que
maintien de notre établissement , et
térêt particuler , ainsi qu'au
statué, réglé et arrêté cC qui suit,
qui est du bien public; ; nous avons accordée par les Leures-Patentes
suiyant la permission qui nous en a été
de notre établissement. Habitans déjà établis dans notre Colonie seront à
ART. Ier Que tous les
à Saint-Louis dans trois mois,
tenus de représenter à notre Greffier
les Actes des condu jour de la publication des Présentes d'habiter 1 qui leur ont été
compter cessions qui leur ont été faites, ou permissions déclaration du nombre de pas de
données, auxquelles ils joindront la mis en culture, ou en Savannes,
défrichés,
terres qu'ils ont actuellement
en reste encore inculte, afin qu'il
tenans et aboutissans, et de ce qui
revêtues de toutes
par
de nouvelles concessions
leur soit expédié gratuitement ils seront incommutablement propriéles formes ; au moyen desquelles concédées , et sera le droit de succéder
taires des terres qui leur seront
et conformément à la couauxdites terres, et d'en disposer, reglésuivant
tume de Paris.
desdites concessions 1 il
ART. II. Que trois mois après la représention terrier dans lequel toutes les
sera fait par nos Juges et Officiers accordées, un papier et toutes celles que nous acnouvelles concessions par nous
y avoir recours, en cas que
corderons à Pavenir, seront transcrites pour de leurs concessions, et éviter
les particuliers vinssent à perdre les titres
arriver entre eux au sujet
tous les procès et contestations qui pourroient
des bornes et limites de leurs terres.
fait par feu M. de Baas,
ART. III. Que conformément au Réglement Jesdites concessions aupar Sa Majesté, tous ceux auxquels
qui leur
et approuvé
vendre et aliéner les terres
ront été données, ne pourront
corderons à Pavenir, seront transcrites pour de leurs concessions, et éviter
les particuliers vinssent à perdre les titres
arriver entre eux au sujet
tous les procès et contestations qui pourroient
des bornes et limites de leurs terres.
fait par feu M. de Baas,
ART. III. Que conformément au Réglement Jesdites concessions aupar Sa Majesté, tous ceux auxquels
qui leur
et approuvé
vendre et aliéner les terres
ront été données, ne pourront --- Page 519 ---
de PAmérigue sous le Vent,
auront été concédées,
moins les deux tiers, qu'après en avoir défriché et mis en
n'étant pas juste
valeur au
qui leur ont été gratuitement
qu'ils puissent vendre les terres
cultivées.
concédées 2 sans les avoir auparavant
ART. IV. Que pour éviter que
nos Gouvemneurs, Directeurs quelques particuliers par la faveur de
plus de terres qu'ils n'en
> Juges et Officiers, n'obtiennent gratis
vendre dans les suites peuvent occuper et cultiver, à dessein
délivré
ce qui leur a été
de reaucune concession de la continence gratuitement concédé, il ne sera
à peine de nullité de la
de plus de mille pas
céder lesdits mille
concession, s pour tout ce qui se trouvera quarrés, exqui ont été ci-devant pas quarrés; ; à l'effet de quoi toutes les
sont plus
accordées, seront réduites à mille concessions,
que suffisans pour les plus
pas quarrés qui
saufà donner à ceux qui
grandes habitations de
cessions,
seront en état de s'agrandir de nouvelles PAmérique,
conART. V. Erd'autant que' de droit
dc reconnoître les
commun tous Tenanciers
payer à cet effet Seigneurs qui leur ont concédé des
sontobligés
une redevance annuelle
terres , et de leur
Seigneurs et aux Tenanciers
qui puisse servir de titre aux
notre Colonic, tenu de Nous propriétaires, sera chaque Habitant de
tin,six deniers de cens et redevance payer, annuellement au jour de Saint Marpas quarrés que nous leur aurons annuelle pour la concession de mille
cessions de moindre étendue, accordéc, et à proportion pourles
par
, et dans les mutations
contaires successions 2 que par donations entre
qui arriveront, tant
en faveur des enfans
vifs, ou dispositions
par les nouveaux Possesseurs et descendans en ligne directe, il testamen- sera
de mille
12 deniers de cens
payé
pas quarrés de
par chaque concession
de moindre
PAmérique, et à proportion pour les
étendue; et dans les mutations
concessions
autres Actes emportant
qui arriveront par ventes, ou
nouveau Propriétaire aliénation, > il nous sera payé par
droits de lods
pareils douze deniers de cens PAcquéreur ou
et ventes 2 le trentieme du
, et en outre pour
cepté néanmnoins les
prix des choses aliénées, exle soixantieme du prix échanges de pour lesquelles il ne nous sera payé
de quoi seront tenus les chaque maison ou terre échangées; à l'effet que
Héritiers,
Possesseurs, de faire ensaisiner à Acquéreurs, Donataires ct nouveaux
translatifs de
notre Greffe de Saint-Louis leurs
Propriété, 2 et d'en fournir
à
titres
déclaration par tenans et aboutissans des copie notre Greffier, avec une
velle possession 2 dans
terres ou maisons de leur
auxquels lesdites
laquelle sera fait mention des cultures
nouterres ou maisons sont affectées.
ou usages
Rrr ij
effet que
Héritiers,
Possesseurs, de faire ensaisiner à Acquéreurs, Donataires ct nouveaux
translatifs de
notre Greffe de Saint-Louis leurs
Propriété, 2 et d'en fournir
à
titres
déclaration par tenans et aboutissans des copie notre Greffier, avec une
velle possession 2 dans
terres ou maisons de leur
auxquels lesdites
laquelle sera fait mention des cultures
nouterres ou maisons sont affectées.
ou usages
Rrr ij --- Page 520 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de
5o0
est nécessaire de régler les chemins
ART. VI. Et attendu qu'il doivent être faits dans la Colonie pour
communication et de traverse qui
éviter tous les procès et contesla commodité desdits Habitans, et pour des dommages que leurs bestiaux
tations qui naissent entre eux au sujet
statué, réglé et arrêté qu'à
leur causer faute de clôture 3 avons chemins ou chemins de
peuvent
et Officiers les grands
-
la diligence de nos Juges
de notre concession , jusques à P'autre,
traverse, depuis une extrémité de largeur, , qu'ils seront réglés et étaseront au moins de soixante pieds
le premier étage deblis étages de mille en mille pas 2 à commencer
dans les terres,
par les bords de la mer , jusqu'à mille pas de profondeur de la
le troisieme
pais
commencera à 2000 pas des bords
mer,
le second étage
de la mer, et ainsi du reste, à mesure quele Pays
à 3000 pas des bords
desdites terres; et qu'à légard des chese peuplera dans la profondeur
habitation, ils seront au moins de
mins de communication entre chaque de haies suivant Pusage de PAmérique,
trente pieds de largeur, et fermés
2 moitié à fermer
de cent livres d'amende qui seront employés
à de
à peine
de haies vives, et lc surplus dc l'amende applicable
lesdits chemins
PHôpital Saint-Louis.
P'inconvénient qui est arrivé dans toutes les
ART. VII. Et pour éviter
actuellement dénuées de bois
autres Isles de PAmérique qui se trouvent nécessaires à la vie, chaque
propres à bâtir et à briler, oul autres usages
de ceux qui voudront
de ceux qui sont déja établis, que
OlI
Habitant, 9 tant
tent de laisser en bois propres à bâtir
s'établir dans les suites, sera
de PAmétique, et si les
la quantité de cent pas quarrés
autres usages 9
actuellement SuI les terres qui lui ont été concébois qui se trouvent concédées à l'avenir, ne se trouvent pas propres
dées, ou qui lui seront
d'entretenir cent pas de son terrain
à bâtir, , il sera tenu d'en semer , et
pour ses besoins.
et de les remplacer à mesure qu'il en coupera
à semer et
en bois ,
d'amende qui seront employés, mnoitié
à peine de cent livres
à la diligence de nos Officiers et Juges
remplacer les arbres défaillans,
à PHôpital de Saintet le surplus de Pamende applicable
à ce préposés,
Louis.
les bois propres à bâtir , il se
ART. VIII. Et d'autant qu'outre d'autres bois précieux, 5 soit
trouve encore dans ladite Colonie quantité Bresillet et de Fustel, soit pour
comme les bois de
pour les teintures 9
Cottonniers et autres > soit pour ou- le
les fruits > comme les Cacoyers, le bois Marbré, le bois de Fer,
vrages 3 comme le bois de Gayac, bâtard, Grenadille et autres, dont
bois de Chène Violet, Cedre, Acajou
dans les suites avoir un
lesdits Habitans et leurs descendans"penvent
trouve encore dans ladite Colonie quantité Bresillet et de Fustel, soit pour
comme les bois de
pour les teintures 9
Cottonniers et autres > soit pour ou- le
les fruits > comme les Cacoyers, le bois Marbré, le bois de Fer,
vrages 3 comme le bois de Gayac, bâtard, Grenadille et autres, dont
bois de Chène Violet, Cedre, Acajou
dans les suites avoir un
lesdits Habitans et leurs descendans"penvent --- Page 521 ---
de PAmérique SouS le Vent.
grand débit et tirer beaucoup d'utilité; nous avons
Sor
rêté que chacun desdits Habitans sera tenu de faire statué, réglé et armoins cent pieds de chaque espece desdits bois planter et semer au
terres, ou autres lieux où ils lc jugeront à sur fes clôtures de leurs
cent livres d'amende,
propos 3 sur ladite peine de
applicable comme à PArticle
PHopital de Saint-Louis et
précédent, moitié à
et entretenir
, Pautre moitié à faire planter ou
sur lesdites terres la quantité de chaque
de semer 3
ci-dessus marqué , à la diligence de nosdits
espece bois
préposés.
Juges et Officiers à ce
ART. IX. Les Bestiaux, et sur-tout les Vaches et
d'une utilité considérable aux Habitans
les Brebis étant
laines qu'ils en peuyent tirer,
pour les chairs, cuirs, suifs ct
mille pas en quarré, sera tenu d'avoir chaque Habitant ayant une habitation de
de la publication des
dans deux ans s à compter du jour
Présentes 2 dans les Savannes au
Vaches et cinquante Brebis, et les mâles nécessaires
moins vingt
ceux qui n'auront que cinq cens pas quarrés de terrain, pour les servir, et
de cent liv.
la moitié, à
d'amende, , applicable à acheter à ses
peine
Bestiaux ci-dessus
dépens le nombre de
sur la même
marqué qu'il sera tenu d'entretenir toujours en
peine.
pied
ART. X. Et d'autant qu'il est nécessaire
la sûreté desdits Habitans
et très-important pour
Blancs
s d'avoir toujours un certain nombre
pour gouverner et contenir les Noirs,
de
d'avoir un Blanc sur dix
à
chaque Habitant sera tenu
par chaque Blanc qui lui Noirs, peine de cinquante écus d'amende
aura, laquelle somme
manquera à proportion des Noirs qu'il
engagés.
sera employée à leur faire fournir lesdits Blancs
ART. XI. Sa Majesté ayant expressément
et Ordonnances, 2 tout commerce
défendu par SCs Réglemeris
nous défendons sous lcs mêmes étranger aux Habitans de ses Isles,
nie, de quelque condition
peines à tous Habitans de notre Coloque CC soit, d'entretenir qu'ils puissent être, et sous quelque
d'eux,
aucun commerce avec les
pretexte
ou de leur vendre ni troguer
Etrangers, d'acheter
Bestiaux et autres choses, à peine de confiscation aucunes marchandises, Negres,
peines affictives portées lesdits
et des amendes' et autres
Majesté;
à tous par
Réglemens et Ordonnances de Sa
tenir enjoignons
nos Ofliciers de Guerre, Justice et
soigneusement la main à Pexécution desdits
Police de
nances de Sa Majesté , à peine, en*cas de
Réglemens et Ordonleur part, d'en répondre en leurs
contravention ou tolérance de
nition s'ily échoit ; et d'autant propres et privés noms, 9 même de puque > sous prétexte de la pêche, lcs Ha-
glemens et Ordonnances de Sa
tenir enjoignons
nos Ofliciers de Guerre, Justice et
soigneusement la main à Pexécution desdits
Police de
nances de Sa Majesté , à peine, en*cas de
Réglemens et Ordonleur part, d'en répondre en leurs
contravention ou tolérance de
nition s'ily échoit ; et d'autant propres et privés noms, 9 même de puque > sous prétexte de la pêche, lcs Ha- --- Page 522 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
leurs Bàtimens, Chaloupes et Batteaux dans
bitans vont cux-mèmes avec
bord de leurs Vaisvoisines
aux Etrangers, 2 ou à
les Isles
appartenantes mouiller dans les rades 2 sous prétexte d'avoir besoin
seaux qui viennent
nécessités qui sont du droit des gens, nous, en
d'eau, de bois, ou autres exclusif qu'il a plu à Sa Majesté de nous accorconséquence di privilege
défendons à tous les Habitans de notre
der par sesdites Lettres-Patentes, Chaloupes ni Bateaux, à peine de
Colonie, d'avoir aucuns Bâtimens,
à PHôpital de
confiscation et de trois. cens livres d'amende, applicable
Saint-Louis.
plu à Sa Majesté pour faciliter à notre Compagnie
ART. XII. Ayant
les dépenses qu'elle a été et sera
les mhoyens de s'établir, et de supporter
PArticle 5 des Lettresobligée de faire, de nous céder et- accorder par devoirs à Elle
établissement 2 tous les droits et
apparPatentes de notre
de
nature qu'ils puissent être 5
tenans, soit domaniaux ou autres Habitans quelque des Isles paient les mêmes
et étant nécessaire que tous les
ceux qui se paient par les Habidroits seigneuriaux et domaniaux, que
les Habitans d'une Isle
tans des autres Colonics, afin d'empécher que s'aller établir dans celle
où ils seroient imposés, ne la quittassent pour statué, réglé ct arrêté qu'à
qui s'en trouveroit exempte 7 nous avons
des présens Statuts et
T'avenir, à commencer du jour de la publication poids, de trois pour
Réglemens, tous les mêmes droits de Capitation,de Boucheric et Greffe,
cent, de deux sols pour livre d'Indigo , Cabaret, à Pavenir dans les Isles
sont actuellement imposés, ou le seront
dans
qui
seront levés et perçus à notre profit
appartenantes au Roi,
aux Ordonnances' et Réglenotre Colonie, suivant et conformément effet au Conseil que nous
de Sa
enjoignons à cet
mens
Majesté; de notre concession, d'y tenir soigneuseavons établi dans les Pays
ment la main.
diversité des cultures, et sur-tout
ART. XIII. La muliplicité nécessaires et
et les plus utiles à TEtat,
celles qui peuvent être les plus
Sa Majesté à tous ses Gouverayant toujours été recommandée par dans les Isles, comme le meilleur
neurs, Intendans et autres Officiers richesses des Habitans des Isles,
d'augmenter le commerce et les
de s'attacher à
moyen exhortons tous les Habitans de notre Colonie
sortes
nous
toutes les différentes
multiplier , le plus qu'il leur sera possible, dans la Colonie; et comme la
dc cultures qui peuvent être introduites utiles qu'ils puissent faire, nous
culture du Tabac est une des plus
dix quintaux par année 2
leur enjoignons d'en faire aul moins chacun
urs, Intendans et autres Officiers richesses des Habitans des Isles,
d'augmenter le commerce et les
de s'attacher à
moyen exhortons tous les Habitans de notre Colonie
sortes
nous
toutes les différentes
multiplier , le plus qu'il leur sera possible, dans la Colonie; et comme la
dc cultures qui peuvent être introduites utiles qu'ils puissent faire, nous
culture du Tabac est une des plus
dix quintaux par année 2
leur enjoignons d'en faire aul moins chacun --- Page 523 ---
de LAmbrigue sous le Vent.
dont le prix leur sera payé suivant le
Sa Majesté.
Réglement qui en sera fait par
ART. XIV. Et afin que les présens
nement exécutés,
Statuts et Réglemens soient
3 Sa Majesté sera très-humblement
pleiProuver et autoriser en dérogeant à toutes choses à supplice de les apquels seront lus et enregistrés, PAudience
ce contraires, les
Louis, et publiés aux Prônes de chacune tenant, au Greffe de Saintaffichés aux portes des
à
Parroisse de ladite
Officiers
Eglises, , quoi nos Directeurs,
Colonie,
seront obligés de tenir la main ; sera
Jugcs et autres
très-humblement suppliée de fixer une Jurisdiction pareillement SaMajesté
Compagnie
dans laquelle
pourra porter en premiere instance, et
ladite
ment de Paris, 9 tous les procès et contestations par Appel au Parlequi pourront lui être faits, ou dans lesquels qu'elle pourra avoir, ou
avec Pattribution nécessaire
elleaura intérêt d'intervenir,
les autres Cours et Juges, Nous pour en connoître exclusivement à toutes
et autres Officiers, de les faire lire, enjoignons à nos Directeurs 2 Juges
Parroisses de notre Colonie
publier aux Prônes de chacune des
2 et d'en afficher des
Eglises, et de les enregistrer à notre Greffe copies à la parte des
arrêté au Burcau Général de ladite
de Saint-Louis. Fait et
1716. Signé DE LA
Compagnie, 3 à Paris le 28 Juin
DUREY DE
BOULAYE, DE VANNOLLES, LE MARIÉ DE TERNY,
NOINVILLE, GALABIN, GAYOT,
DIERE MAGON,
THEVENIN et CHIPAULes Lattres-Patenter attribuent la connoissance de
tions oi la
toutes les contestaCompagnie aura intérét en
ou en défendant aux Requétes du
France 3 soit en demandant
Parlement.
Palais, à Paris, et par appel au
V. la Déclaration du Roi s du 22 Juin
2727.
ARRET du Conseil de Léogane, touchant les
Eeclisiastiques,
Du 6Juillet 1716.
Veph le Conseil la Requête à lui présentée le
du Roi, contenant que les déréglemens de par Procureur-Général
ques qui viennent dans cette
quelques-uns des Ecclésiastien qualité
Isley tant sur les Vaisseaux pour y servir
d'Aumônier, , que ceux qui y desservent les
Paroisses, et
Juin
2727.
ARRET du Conseil de Léogane, touchant les
Eeclisiastiques,
Du 6Juillet 1716.
Veph le Conseil la Requête à lui présentée le
du Roi, contenant que les déréglemens de par Procureur-Général
ques qui viennent dans cette
quelques-uns des Ecclésiastien qualité
Isley tant sur les Vaisseaux pour y servir
d'Aumônier, , que ceux qui y desservent les
Paroisses, et --- Page 524 ---
5ot
Loix et Const. des Colonies Françoises
surtout ceutx que le Supéricur des Missions, ct obligé de prendre tels
qu'ils se trouvent pour remplir les Cures du ressort du Conseil, augmentant tous les jours par Fimpunité qu'ils y trouvent, parce qu'il n'y a ici
aucun Tribunal Ecclésiastique qui les retienne ; qu'il scroit à craindre
que portant leur excès jusqu'à commettre dcs cas privilégiés, ils se croiroient encore à couvert de la censure Laique, à cause que l'on ne peut
ici observer les Ordonnances Royaux contr'eux en matiere criminelle 3
ce qui feroit un tort considérable àlEtat, à la Religion et à la Colonie ;
sur quoi il requéroit la Cour d'y pourvoir, etc, LE CONSEIL faisant droit
sur les conclusions du Procureur-Général du Roi, a ordonné que le
Conseil se pourvoira pardevant Sa Majesté pour lui demander ses intentions sur la forme que tiendront le Conscil et les Juges en ressortissans
contre les Ecclésiastiques en matieres crininelles dans les cas privilégiés,
afin de s'y conformer ; et qu'ou, avant la réception des ordres de Sa Majesté à ce sujet, il seroit commis par quelques-uns desdits Ecclésiastiques quelques cas privilégiés;les. Juges ordinaires informeront, conjointement avec le Curé lep plus proche du lieu où le crime aura été commis,
ou tel autre que le Supérieur des Missions y voudra nommer > et où le
procès seroit instruit au Conseil, que le Supéricur des Missions y sera
appeilé, et ce sous le bon plaisir dudit Seigneur Roi; ordonne en outre
qu'en matiere civile, et purement réelle, lesdits Ecclésiastiques, tant
Séculiers que Réguliers 5 seront convenus en Justice comme lcs Laiques,
dans les cas où il échoira, à peine d'y étrc contraints par saisie de leurs
pensions, de leur temporcl, et suspension de leur privilege, conformément à l'Ordonnance.
V. La Lettre du Conseil de Marine s du 30 Janvier 2727ARRÉTÉ du Conseil de Léogane, pour supplier SA MAJESTÉ de
porter une Loi relative à la Tutelle des Mineurs Créoles qui sont en
France, et qui ont leurs biens er Amérique.
Du 6 Juillet 1716.
Vep par le Conscil la Requête à lui présentée par le Procurear-Général
du Roi, contenant que les Juridictions et Cours de France, s'étant déja
ingérés plusieurs fois de nommer aux Mineurs originaires de cettc Isle,
lorsqu'ils sont en France, des Tutcurs principaux, tant pour leurs personnes
É de
porter une Loi relative à la Tutelle des Mineurs Créoles qui sont en
France, et qui ont leurs biens er Amérique.
Du 6 Juillet 1716.
Vep par le Conscil la Requête à lui présentée par le Procurear-Général
du Roi, contenant que les Juridictions et Cours de France, s'étant déja
ingérés plusieurs fois de nommer aux Mineurs originaires de cettc Isle,
lorsqu'ils sont en France, des Tutcurs principaux, tant pour leurs personnes --- Page 525 ---
de
sonnes
LAmérique sous le Vent.
auxdits que pour tous leurs biens, ce qui catise un
Sos
inere desdits Mineurs s parce que les Juges du ressort du préjadice considérable
Tutettrsauxdits/ Mineurs, et où leurs biens sont situés, domicile des perc ct
que les différens Mineurs que leurs pere et mere ont nomment aussi des
croient
Tuteurs se croient indépendans lès envoyés en France, et
cation reipecivenentaeulien droit
uns des autres, etse
que des biens desdits
dedisposer, et ordonner, tant deléduà P'occasion desdites
Mineurs, se font respectivemnent des
sur quoi il
Tutelles, dont les frais
procès
requéroit la Cour
retombent sur les.
sur les conclusions du
d'y pourvoir, etc. LE CONSEIL faisant Mineurs; droit
se pourvoira devant Sa Procureur-Général du Roi, aordonné que la Cour
tres-patentes,
Majesté pour la supplicr de faire
de nommer des portant défenses à toutes Cours et
expédier LetTuteurs aux
Juridictions de
en
Mineurs
France,
France; et qu'à l'égard des biens Créoles, que pour les biens situés
régis par les Tuteurs nommés auxdits qu'ils aurorft en Amérique, ils seront
noissant mieux les biens et les facultés Mineurs sur les lieux, qui conPection suf leur personne pour léur desdits Mineurs , auront seul Pinsnable à leurs biens et facultés
faire donner une éducation conyerique seront rendus pardevant ; les que les comptes des biens situés en Amélesdits biens seront
Juges, dans lés Juridictions
teurs desdits biens. situés, tant par les Tuteurs, que par les Administra- desquelles
ARRÉT du Conseil de Liogane, qui ordonne
Caisse publique S
une nouvelle Levée
le
enjoint aux Habitans de porter leur
pourla
Receveur, et assirile la dette à celle des deniers contingene cheg
Reyaux.
Li
Du 7 Juillet 1716,
de la Procureur-Général Caisse
du Roi a représenté au Conseil
un
publique se trouvant
que le fond
nouveau fonds ; L E
épuisé > il est nécessaire de faire
Général du Roi de sa CONSEIL a donné Acte au Procureuretordonne que par M. Charles remontrance, et y faisant droit, a ordonné
le Conseil a commis
Lemaire, Conseiller en ce
publique, il sera fait pour Receveur, et
Conseil, que
sur le public une Trésorier-Général de la Caisse
chaque tête de Negres esclaves
nouvelle levée de 5o sols
desdits Esclaves, seront tenus de travaillans ; laquelle tous les Maitres par
par chaque téte de leur
payer audit Trésorier, ou ses
ils seront compris dans Negres le travaillans, et pour le nombre Commis,
Tome II.
recensement qui en sera arrêté MM. desquels
par
de
Sss
il, que
sur le public une Trésorier-Général de la Caisse
chaque tête de Negres esclaves
nouvelle levée de 5o sols
desdits Esclaves, seront tenus de travaillans ; laquelle tous les Maitres par
par chaque téte de leur
payer audit Trésorier, ou ses
ils seront compris dans Negres le travaillans, et pour le nombre Commis,
Tome II.
recensement qui en sera arrêté MM. desquels
par
de
Sss --- Page 526 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans le
so6
savoir, 20 sols par chaque tête de Negre
Blénac et Mithon ;
du mois de Septembre prochain, 2 et les
courant des IS premiers jours desdits Negres au 1* Juillet de l'année
30 sols restant pour chaque têtc lever tous les obstacles que les Maitres
prochaine 17175 et afin de
de ladite levée, ordonne
desdits Esclaves pourroient apporter au de paiement Péchéance desdits paiemens, de
lesdits Maitres seront tenus, lors
bureaut ou celui de ses
que chez ledit Trésorier-Genéral, en son facilité desdits Maitres,
porter
daus chaque Quartier pour la
Commis qu'il aura
ils seront compris dans lesdits recensemens;
les sommes pour lesquelles
ils y seront contraints,
faute eux de le faire dans le temps prescrit,
aura conyenu
et
par
les frais de contrainte qu'il
tant pour le principal que pour
voies et rigueurs dejustice,
leur faire jusqu'à parfait paiement, , deniers partoutes Royaux; et afin que personne
même par corps, comme pour Arrêt sera lu, publié, enregistré
n'en ignore, ordonne que le présent du Conseil T'Audience tenante; ;
les Juridictions ressortissantes
terme
en toutes
jours avant l'expiration de chaque
pareillement lu, publié quinze
ladite publication le
Prônes des Paroisses dudit ressort 2 et que par
aux
pour faire Iedit reconvrement
Trésorier indiquera la personne proposée les R. P. Curés seront tenus
laquelle dite publication
des
et sa demeure;
lu, publié aux portes
de faire sans frais; qu'il sera pareillement l'issue des Messes paroissiales, par le
Eglises paroissiales dudit ressort, à affiché
où besoin sera, etc.
Huissier requis sans frais 3 et
par-tout
premier
attachées à la
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Qualifications
Noblesse.
Du 3 Août 1716.
du Roi sur
E: faisant droit sur les conclusions du Procureur-Général ledit sieur de... LE CONSEIL
la qualité d'Ecuyer et de Messire que prend
les qualités d'Ecuyer,
ordonne dans tous les Actes où il les a pris 3
lui à l'avenir de
que Chevalier, seront biffés et rayés ; défenses à
ou
Messire ou
lesdits titres, à peine de 2,000 liv. d'amende,
s'ingérer de se donner
en cC Conseil ses Lettres de
du moins jusqu'à ce qu'il ait fait apparoir ledit Conseil au Substitut dudit
Noblesse pour y être enregistrées 5 mande de Paix de faire publier le présent
Procureur-Général du Roi audit Port
ledit sieur de . mais
Arrêt, qui servira de regle non-senlement pour des qualités éloignées de
tous ceux du Port de Paix qui prennent
pour
leur état.
,
s'ingérer de se donner
en cC Conseil ses Lettres de
du moins jusqu'à ce qu'il ait fait apparoir ledit Conseil au Substitut dudit
Noblesse pour y être enregistrées 5 mande de Paix de faire publier le présent
Procureur-Général du Roi audit Port
ledit sieur de . mais
Arrêt, qui servira de regle non-senlement pour des qualités éloignées de
tous ceux du Port de Paix qui prennent
pour
leur état. --- Page 527 ---
de PAmérique sous le Vent.
EXTRAIT du Mémoire du Roi à MM.
DE
MITHON, sur l'Adminiseration des
CHATEAUMORANT et
ayant rapport aux Magasins,
Fonds, Vivrei, et autres choses
Du 25 Août 1716.
des. Fonds et des
Lxpwwmrearawa
chandises, et généralement tout
Vivres, Munitions et Martient au
ce qui a rapport aux Magasins, s apparination, ,
où il ne doit
Cammiaic-ovtnseus
vente ni autre chose
être faitaucune. consomet avec la
que sur ses ordres, mais du censentement
connoissance du
teaumorant jugeoit à
Gouverneur; de
: si cependant le sieur de Chanaire pour le service de propos Sa faire faire quelques dépenses extraordil'ordonne conformément à Majesté, elle souhaite que le sieur Mithon
Pan et à l'autre de ne s'y sa demande; mais aussi elle recommande à
R.
point déterminer sans.une nécessité
au Conseil de
absolue.
Et à celui du Liogane s le 23 Février 2717.
Cap, le premier Mars suivant,
DÉCISION du Conseil de
et d'Habillemens
Marine, portant que des Envois de Farine
pour les Troupes seront
remboursés sur L'Octroi,
Du 25 Août 1716.
R. au Conseil de
Et à celui du Liogane , le 13 Février 1716.
Cap, le premier Mars suivant,
EXTRAIT du Mémoire du Roi aux sieurs
MORANT et Mirnox,
Marquis DE CHATEAUtouchant PAdministration de la Colonie.
Du 25 Août 1716.
S, MAJESTÉ
estime si
de la Colonic, que le sieur important pour son service et pour le bien
vivent dans une bonne union Marquis de Chateaumorant et le sieur
et intelligence, qu'elle a jugé à Mithon
propos de
Sss ij
13 Février 1716.
Cap, le premier Mars suivant,
EXTRAIT du Mémoire du Roi aux sieurs
MORANT et Mirnox,
Marquis DE CHATEAUtouchant PAdministration de la Colonie.
Du 25 Août 1716.
S, MAJESTÉ
estime si
de la Colonic, que le sieur important pour son service et pour le bien
vivent dans une bonne union Marquis de Chateaumorant et le sieur
et intelligence, qu'elle a jugé à Mithon
propos de
Sss ij --- Page 528 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Pun
5o8
leur recommander de ne rien omettre
commencer cette dépèche par
leurs vues et
Pentretenirs ils. doivent se communiquer.
bien
et l'autre pour
estimeront convenable pour le
leurs sentimens, sur tout CC qu'ils
écrire
des lettres
de la Colonie, et
conjointement
du service et Favantage
de la Colonie coimise à leurs soins 7
communes sur toutes les affaires
devront contenir et
s'être concertés sur tout ce que ces dépéches
estimés nécesaprès
il leur sera envoyé les ordres qui seront ils ne fussent
sur lesquelles
dans le compte qu'ils auront à rendre,
saires; et en cas que
dans ces lettres comnunes les raisons
pas de même avis, ils expliqueront afin qu'après. qu'elles auront été
qui les feront penser différemment, leur faire savoir ses intentions ; cependant
examinées, Sa Majesté puisse
elle a estimé nécessaire de leur
prévenir toute discussion entr'eux,
et celles
pour
qui les regardent chacun en particulier,
expliquer les, fonctions
qui leur sont communes.
du Commandement et le Militaire est
Tout ce qui regarde la dignité. c'est à lui à déterminer les Fortificale Gouverneur-Général seul; ;
> après toutepour
sur les projets et devis de PIngénieur
tions et, les Ouyrages
que les marchés,
fois en avoir conféré avec! le CommimuicOndeusterd regardent uniles
de trouyer les fonds nécessaires,
la dépense et moyens
les plans et les devis
quement ; et ils doivent envoyer conjointement de Sa Majesté sur ce sujet.
estimatifs pour recevoir les ordres
regarde le Commissairedes Hopitaux
Le détail et Padministration recommande audit sicur de ChateaumoOrdonnateur; mais Sa Majesté
dans. la regle.
d'avoir attention que les choses s'y passent
rant
pareillement le CommisaireL'administration de la justice regarde
entre le Gouà
de la Police, elle est commune
faire
Ordonnateur; 3 légard
et ils doivent la
vemneur-Général et le Commiauire-Onemsare. tiennent la main exactement.
conjointement : Sa Majesté desire qu'ils y
des terres, et
les concessions
Ils doivent aussi donner conjointement avoir rapport au Commerce,
favoriser lun et l'autre, tout ce qui. pourra
donner protection
dans lequel ils ne doivent cependant entrer que pour besoin, et qu'il sera
à
le font 2 les aider quand ils en aurent
ceux qui
et facile.
à leur pouvoir, et. leur procurer une justice de prompte. Chateaumorant et Mithon
attentions des sieurs
Une des principales
doit être Tangmentation des Habitans. d'avoir toujours en vue Tangmentation
Sa Majesté leur recommande de ce qu'ils feront à cet égard.
des Bestiaux : et ils rendront compte
et le Comprésent le Golivernau-Génial
Sa Majesté sait que jusqu'à résidence à Léogane; et comme tous
missire-Ordonnaseur ont fait leur
à leur pouvoir, et. leur procurer une justice de prompte. Chateaumorant et Mithon
attentions des sieurs
Une des principales
doit être Tangmentation des Habitans. d'avoir toujours en vue Tangmentation
Sa Majesté leur recommande de ce qu'ils feront à cet égard.
des Bestiaux : et ils rendront compte
et le Comprésent le Golivernau-Génial
Sa Majesté sait que jusqu'à résidence à Léogane; et comme tous
missire-Ordonnaseur ont fait leur --- Page 529 ---
de LAmérique sous le Vent.
les Quartiers de PIsle méritent leur
5os.
du Cap, qui est le plus considérable, attention, et particulierement celui
l'avenir les sieurs de
Pintention de Sa Majesté est qu'à
P'année
Chateaurorant et Mithon
au Cap, étant du bien de son service résident quatre mois de
lonie qu'ils prennent une connoissance et de Pavantage de la Coparties , ce qu'ils ne peuvent faire
plus particuliere de toutes ses
lieux
que par-une résidence actuelle
principaux, : et à quoi ils
dans les
feront au Cap, que par la visite parviendront, tant par leur séjour qu'ils
sur la route en allant et
qu'ils feront des autres Qnartiers
venant.
qui sont
MÉMOIRE du Roi aux Administrateurs
aient aucune
pour empécher gue les Habitans
Chapelle sur leurs Habitations 3 sans des. Ordres
particuliers de Sa Majeste, et Ordonnance des
conséquence.
Administrateurs CIz
Des 26 Août 1716 et 25 Mars
S. MAJESTÉ
1717.
a été informée
Habitans du quartier du
que 3 depuis quelque temps, ,
Cap ont établi sur leurs
plusieurs
domestiques où ils font dire la Messe,
habitations des Chapelles
leurs Negres; ; comme cela est sujet à souS prétexte de Pinstruction de
n'a point approuvé cet
trop d'inconvéniens, , Sa
roient
érablissement, et s'il subsistoit
Majesté
désertes, et les Maitres, deurs
les Parroisses sesont en grand nombre dans les
Domestiques et leurs- Negies, qui
tion , et presque sans
Habitations, 2 demeureroient sans instrucPrêtres et Religieux approcher des Sacremens; $ on peut croire ies
qui déserven: ses
que
pour se soustraire de la
Chapelles ne vont aux Isles que
rieurs , et comme il n'y a discipline point de leurs Evêques et de leurs Supéveiller à leur
d'Evéque à
conduite, et les interdire
Saint-Domingue qui puisse
roit dangereux' de les y laisser établir. quand ils tombent en faute, il seCes' raisons obligent Sa Majesté
Chateaumorant et Mithon de faire d'ordonner aux sieurs Marquis de
pelles
cesser l'exercice dans toutes
cher domestiques qui sont dans PIsle de,
les Chaqu'à l'avenir il n'en soit établi,
Saint-Domingue, S et d'empêSa Majesté,
aucune sans des ordres particuliers de
LE Marquis de
Jean-Jacques Chateaumorant, ctc.
Mithon, etc.
Vu l'exirait du Mémoire du Roi
ci-dessus, nous 2 en conséquience
ithon de faire d'ordonner aux sieurs Marquis de
pelles
cesser l'exercice dans toutes
cher domestiques qui sont dans PIsle de,
les Chaqu'à l'avenir il n'en soit établi,
Saint-Domingue, S et d'empêSa Majesté,
aucune sans des ordres particuliers de
LE Marquis de
Jean-Jacques Chateaumorant, ctc.
Mithon, etc.
Vu l'exirait du Mémoire du Roi
ci-dessus, nous 2 en conséquience --- Page 530 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
HabiSIo
inhibitions et défenses à tons
dudit Ordre, faisons très-expresses dè
qualité et condition
tans du quartier de Looganc et du Cap 2 quelqie
domestiques,
soient, de faire aucuns exercices dans les Chapelles
avoir
qu'ils
Religieux ou Aumônier qu'ils pourroient
ani de souffrir qu'ancuns
fonctions étantréservées aux Missionnaires
chez eux, d'y dire la Messe, ces
de 5eo livres d'amende contre
seuls établis auxdits quartiers, à peine
des Eglises du quartier 3
aux réparations
les contrevenans 3 applicables
en cas de récidive, et à peine
pour la premiere fois 2 et de plus grosse
voudroient
les Religieux forains 2 non Missionnaires 1 qui
et d'y
aussi contre
exercice dans les maisons des Habitans
s'ingérer de faire aucun
France par le premier Bâriment 3
dire la Messe, d'être embarqués pour
ne fussent approuvés et
dans leur Couvent 5 à moins qu'ils
au
et renvoyés
exercer les fonctions curiales,
retenus par les Supérieurs pour y
avec notre conseptements ;
défaut des Missionnaires de leur Ordre s
du
des quartiers 2 au Procureur-Général à
enjoignons aux Commandans
à leurs Substituts de tenir la main
Conseil du Cap et de Léogane, et
aux Conseils
Pcxécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée
Supérieurs desdits lieux, publiée : ctc:
R. au Conseil de Léogane 9 le 3 Mai 2727+
Et à celui du Cap, le lendemain:
J2
touchant les Taxes de Dépens,
ARRÉT du Conseil du Léogane
Du 7 Septembre 1716.
du Roi de sa rémorLs CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général du ressort du Confaisant droit, fait défenses aux Juges
trance, et y
taxes, de dépens sans y appeller les parties,
agil de faire à P'avenir aucunes
de dépens aux Ordonnances du
dans lesdites taxes
et de se conformer
Arrêt sera registré en toutes les JurisBoi, et ordonne que le présent
diction du ressort du Conseil,
embre 1716.
du Roi de sa rémorLs CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général du ressort du Confaisant droit, fait défenses aux Juges
trance, et y
taxes, de dépens sans y appeller les parties,
agil de faire à P'avenir aucunes
de dépens aux Ordonnances du
dans lesdites taxes
et de se conformer
Arrêt sera registré en toutes les JurisBoi, et ordonne que le présent
diction du ressort du Conseil, --- Page 531 ---
de Amtrique sous le Vens,
SII
EXTRAITd la Lettre du Conseil de Marine
concermant les Poids et Mesures, et leur
aux Adsinisrataurr, >
Ordonnance à ce sujet.
Des 14 Septembre 1716,ct I" Mai
Pouxe
1717.
établir une regle certaine dans la
sures, et empécher la fraude
Colonie sur les. Poids et Merésolu d'envoyer des Poids de qui cuivre peut s'y conmettre, le Conscil a
Liqueurs et des
de différentes
le
Toise, 2 Pied et Aune ferrés.
Mesures pour les
que tout reste au Greffe du
par les bouts; il souhaite
du Pays ; vous aurezs soin d'ytenir Conscil, et qu'elles servent à régler celle
Mémoire des
exactement la main.
Conseil de Marine Poids et Mesures envoyés à M.
pour servir de regle en cette Colonic. Mithon, etc. par le
1°, Poids de Cuivre. 2°.Mesures
d'Etain. 3°.Mesures
Un Marc.
delongueur.
Un Poids d'une Livre. Un Pot de deux Pintes. Une Toise.
Un de deux.
Une Pinte,
Une Aune.
Un de quatre,
Une Chopine,
Une
Un de six.
Un demi-Septier.
Un Pied. demi-Aune.
Un de huit.
Un Poisson.
e
Un de dix.
Un Misérable.
Le tout
Une
marqué et étademi-Livre.
lonné,
Un Quarteron,
LE Marquis de
Jean-Jacqves Chatesumorant, etc.
Vu
Mithon, etc.
Mémoire PExtrait de la Lettres du Conseil de
des Poids et Mesures
Marine à Nous
de regle dans la Colonie, ci-dessus qu'il nous a adressé écrite, et le
dans le débit des
, et éviter la fraude qui
pour servir
Denrées et
peut sy" commettre
conformément aux grdres dudit Marchandises, > en gros Out en détail; :
et Mesures seront
Conseil, ordonnons
Nous,
et qu'à la
déposés au Greffe du Conseil
que lesdits Poids
diligence du
Supérieur de
de ses
Procureur-Général. d'icelui,
Léogane >
viendront Substituts, 2 les Habitans et Marchands
et en sa présence ou
faire étalonner et confronter leurs du ressort dudit Conseil y
Poids et Mesures dans deux
, > en gros Out en détail; :
et Mesures seront
Conseil, ordonnons
Nous,
et qu'à la
déposés au Greffe du Conseil
que lesdits Poids
diligence du
Supérieur de
de ses
Procureur-Général. d'icelui,
Léogane >
viendront Substituts, 2 les Habitans et Marchands
et en sa présence ou
faire étalonner et confronter leurs du ressort dudit Conseil y
Poids et Mesures dans deux --- Page 532 ---
Lvix et Const. des Colonies Frençoises
mois pour tous délais après la publication des Présentes, avec défenses
de se servir à l'avenir d'autres Poids et Mesures que de ceux qui auront
été étalonnés et confrontés en présence dudit Procureur-Général ou de
ses Substituts, à peine de 300 liv. d'amende, applicable aux réparations
du Palais de cette Ville, leur enjoignons d'y tenir exactement la main;
ordonnons que la présente Ordonnance, ledit Extrait de Lettre et le
Mémoire desdits Poids et Mesures, seront enregistrés au Greffe dudit
Conseil et des Juridictions en ressortissantes, lues s publices, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 3 du méme mois de Mai 2727.
EXTRAIT de la Lettre du Conseil de Marine aux Adninistrateurs, $
Approbative de. l'Ordonnance par eux rendue le dernier Décembre
2725.
Du 14 Septembre 1716.
R. au Conseil de Léogane, le 13 Février 1727.
Et à celui du Cap, le premier Mars suivant.
EXTRAIT de la Lettre du Conseil de Marine aux Administrateurs,
touchant la Nomination aux Emplois vacans.
Du 14 Septembre 1716.
Lr Conseil souhaite que, pour les Emplois qui seront vacans s soit dans
Jes Conseil-Supérieurs, 3 soit dans les Jurisdictions, > vous proposiez pour
les remplir les meilleurs Sujets qui seront dans la Colonie; et, quand
il en manquera sur les lieux, que vous mandiez ce que peuvent valoir
les Emplois vacans" pour lesquels vous : n'aurez point de bons Sujets
à proposer, afin qu'on puisse en envoyer de France qui soient convenables.
LETTRI
il souhaite que, pour les Emplois qui seront vacans s soit dans
Jes Conseil-Supérieurs, 3 soit dans les Jurisdictions, > vous proposiez pour
les remplir les meilleurs Sujets qui seront dans la Colonie; et, quand
il en manquera sur les lieux, que vous mandiez ce que peuvent valoir
les Emplois vacans" pour lesquels vous : n'aurez point de bons Sujets
à proposer, afin qu'on puisse en envoyer de France qui soient convenables.
LETTRI --- Page 533 ---
de
PAmbrique sous le Vent.
S13
LETTR E du
:
Conseil de Marine aux
les Appointemens de M. le
A4dministrateurs sur ce que
ont été
Marguis de
payés en France pour)
CHATEAUMORANT lui
accordés à M. le Comte de jusqu'i la fin de 1716, afn que ceux
ne fissent
Biixac,jugea son arrivée en
pas un double
France,
Colonie.
Emploi sur les Etats de dépense de la
Du 20 Septembré 1716.
R. au Conseil de Liogane, le Février
Et à celui du Cap, le
1717.
premier Mars suivant.
RÉCLEMEN N T de la Compagnie de
Droits Domaniaux,
Saiat-Domingue portant gue les
Seigneuriaux et autres
que le Roiafait imposer et percevoir dans les généralement gueleonques,
l'étre à l'avenir seront
Isles, et ceux qui pourront
sur les Habitans
imposés et pergus au profit de ladite
de sa Colonie,
Compagnie
Du 22 Septembre 1716.
Li
Directeurs de la Compagnie Royale de
présens et à venir, etc. Sa Majesté
Saint-Domingue. A tous
du mois de Juillet dernier,
ayant ordonné par ses Lettres-Patentes
présent mois, que tous les mémes enregistrées au Parlement de Paris le 2 du
riaux ou autres généralement
Droits, soit Domaniaux, soit Scigneufait percevoir dans ses
quelconques, s que Sa Majesté a imposés et
imposés et perçus à Isles, et ceux qui pourront P'être à
seront
notre profit sur les Habitans de notre F'avenir,
empécher la
que les Habitans des autres Colonies
Colonie pour
nôtre si elle en étoit
ne vinssent s'établir dans
Patentes et de nos Statuts exempte; Nous en conséquence desdites Lettresjour de la publication de la > avons réglé ct ordonné qu'à commencer du
roisses de notre Colonie présente Ordonnance aux Prônes des
de
et de son
Parnotre Jurisdiction de Saint-Louis, enregistrement et publication au Greffe
ceux qui le seront à
tous les Droits déja imposés et
Roi, seront
Pavenir dans les Colonies
Tome
imposés dans notre Colonic ainsi
appartenantes au
II.
qu'il ensuit; savoir :
Tit
desdites Lettresjour de la publication de la > avons réglé ct ordonné qu'à commencer du
roisses de notre Colonie présente Ordonnance aux Prônes des
de
et de son
Parnotre Jurisdiction de Saint-Louis, enregistrement et publication au Greffe
ceux qui le seront à
tous les Droits déja imposés et
Roi, seront
Pavenir dans les Colonies
Tome
imposés dans notre Colonic ainsi
appartenantes au
II.
qu'il ensuit; savoir :
Tit --- Page 534 ---
Loix et Const. des Colonies Françoiset
ST4
Droit de Capitation.
entre les mains de nos
Chaque Habitant sera tenu de nous payer
ct
Gardes-Magasins, tant pour lui que pour ses Domestiques engagés Indiens
Mulâtres, Mulâtresses,
Blancs, et pour ses Negres, Negresses, tête pour le Droit de Capitala somme de 6 livres par
et Indiennes s
Sucre, Indigo, Tabac ou autre marchandise
tion , ou en Argent ou en courant du Pays à son option, et sera ledit
de sa culture évaluée au prix
dc Janvier de chaque anDroit de Capitation exigible au premier à jour toutes autres dettes, suivant et
née , et payé par préférence et privilege de M. de Baas du 12 Février 1671, conconformément à Ordonnance
la réserve touteArrêt du Conseil du Roi du S Mai 1676,
accordé
firmée par
dénommés, auxquels nous avons
fois des privilégiés ci-après Droits à cause de leur dignité et des charges
Pexemptiow departie desdits Offices les assujettissent 5 savoir :
publiques auxquelles les
Ecclésiastiques Séculiers et Réguliers.
servant de Curé, Vicaire ou
Tout Ecclésiastique séculier ou régulier
pour sa personne 9
dudit Droit de Capitation
Missionnaire sera exempt
deux Noirs seulement, et s'il
deux Domestiques Blancs et pour
pour d'avantage, il payera ledit Droit pour le surplus.
Feux ou
en a
Cure sera composée de deux cens
Chaque Parroisse ou
une concession de 200 pas en
Chefs d'habitation 2 et chaque Curé aura
son Jardin et sa
quarré de PAmérique, pour y faire son Presbytere,
Savanne.
Officiers de Guerre.
Commandant pour nous à notre nomination; sera
Le Gourverneur ou
Blancs et pour
exempt pour sa personne et pour tous ses Domestiques Oll autrement, 2 à cause
vingt de ses Noirs, soit qu'ils soient Domestiques il payera ledit Droit
de la dignité de sa Charge, et s'il en a davantage,
pour le surplus.
de so Soldats sera exempt dudit Droit
Le Capitaine d'une Compagnie
Blancs et pour trois Dopour sa personne et pour tous ses Domestiques il payera ledit Droit pour le
mestiques Noirs, et s'il en a davantage,
surplus.
de Soldats comme le Capitaine, à
Le Lieutenant d'une Compagnie 5o
Hn Negre près.
qu'ils soient Domestiques il payera ledit Droit
de la dignité de sa Charge, et s'il en a davantage,
pour le surplus.
de so Soldats sera exempt dudit Droit
Le Capitaine d'une Compagnie
Blancs et pour trois Dopour sa personne et pour tous ses Domestiques il payera ledit Droit pour le
mestiques Noirs, et s'il en a davantage,
surplus.
de Soldats comme le Capitaine, à
Le Lieutenant d'une Compagnie 5o
Hn Negre près. --- Page 535 ---
-
de LAmériqie sotis le Veni,
S LEnseigne d'une Compagnic de 5o Soldats
SISdeux Negres près.
comme le Capitaine , à
: Le Major comme le Capitaine.
Tous les Sergens, Caporaux ;
ront exempts dudit Droit
leur Anspessades, > Tambours et Soldats sepour personne.
Offciers de Justice.
LeJuge Supérieur de la Colonie sera exempt du Droit
pour sa personne et pour tous Scs
de Capitation
ses Noirs > pendant
sera Domestiques Blancs et pour douze de
prendra aucun droit qu'il les en exercice seulement, attendu qu'il ne
la Compagnic.
pour Ordonnances et. Jugemens qu'il rendra pour
Le Procureur: Fiscal comme le Juge à deix Noirs près.
Le Greffier de la. Jurisdiction de Saint-Louis
Noirs près.
comme le Juge, à quatre
Et seront lesdits Juge Supérieur, Procureur
ladite Jurisdiction de Saint"Louis,
Fiscal et Greffier de
dans le Bourg de Saint-Louis.
obligés d'avoir chacun leur maison,
Le Lieutenant de' Juge que nous établirons dans le fond
Vache, sera exempt dudit Droit
de PIsle à
tiques Blancs et pour six de ses Noirs, pour sa personne et pour ses Domesseulement, attendu qu'il sera
de pendant qu'il sera en exercice
pagnic, gratis, et les
obligé rendre la Justice, pour la ComSupérieur de Saint-Louis. appellations de sesJugemens seront portées au Juge
Le' Substitut du Procureur Fiscal audit fond de
le Procureur Fiscal à six Noirs
PIsle à Vache, comme
Le Grefliér audit fond de PIsle près. à Vache
cing Noirs près.
comme celui de Saint-Louis à
Le Lieutenant du
et.
Juge qui sera par Nous établi au quartier de
adjacens, 3 comme celui du fond de TIsle à Vache.
Jacmel
Le Substitut du Procureur
établis audit
Fiscal et le Greffier qui seront Nous
Vache.
quartier de Jacmel, comme ceux du fond de par P'Isle à
Et sera le ressort desdits Officiers de Justice
s'ensuit.
réglé ainsi qu'il
Le ressort du Juge Supérieur de Saint-Louis
tiers dc Saint-Louis, de la Baye de
comprendra les quarMesle, de la Baye des Flamans, du
Ttt ij
le à Vache.
Jacmel
Le Substitut du Procureur
établis audit
Fiscal et le Greffier qui seront Nous
Vache.
quartier de Jacmel, comme ceux du fond de par P'Isle à
Et sera le ressort desdits Officiers de Justice
s'ensuit.
réglé ainsi qu'il
Le ressort du Juge Supérieur de Saint-Louis
tiers dc Saint-Louis, de la Baye de
comprendra les quarMesle, de la Baye des Flamans, du
Ttt ij --- Page 536 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Port Cayaillon," et jusques et compris la Riviere des Cayes dui côté de
l'Ouest 3 et du côté de PEst les quartiers des Anglois, de la Baye SaintGeorge et tout le quartier d'Aquin; le tout en premiere instance outre
les appellations du ressort desdits Lieutenans,
Le ressort du Lieutenant du Juge du fond de l'Isle à Vache, commencera au bord de la Riviere des Cayes, et s'étendra jusques et compris le Cap Tiberon.
Le ressort du Lieutenant du Juge de Jacmel commencera à la Riviere
de Naybe du côté de PEst, et s'étendra jusqu'à dix lieues de Jacmel en
tirant dudit Jacmel à POuest.
Officiers de Milice.
Le Colonel des Milices de Ia Compagnie sera exempt dudit Droit de
Capitation pour sa personne et pour tous ses Domestiques Blancs, et pour
douze de ses Noirs, s pendant qu'il sera en exercice seulement, à cause
des obligations dont il sera chargé pour le commandement des
et il payera ledit Droit pour tout le surplus.
Milices,
Le Capitaine d'une Compagnie de Milice composée de cinquante
Chefs d'habitation, comme le Colonel, à quatre Noirs près.
Le Lieutenant comme le Colonel, à. six Noirs près.
L'Enseigne comme le Colonel, à huitNegres près.
Le Sergent comme le Colonel à dix Noirs près.
Les Compagnies de Milice ne pourront être moindres de cinquante
Chefs d'habitation, non compris les Officiers Majors 2 et dans chaque
Compagnie il n'y aura qu'un Capitaine, un Lieutenant, , un Enseigne
et deux Sergens : et lorsqu'il n'y aura pas de quoi former deux Compagnics dans le même quartier 2 on n'en formera qu'une de tout ce qui
sera dans ledit quartier, jusqu'à ce qu'il ait assez d'Habitans pour en former deux complettes.
Le Major des Milices comme le Capitaine.
Il y aura trois Majors de Milice dans toute la Colonie; savoir : Un
au quartier de Saint-Louis pour toute l'étendue du ressort de la Jurisdiction dudit lieu; ; un au quartier du Fond pour la Jurisdiction subalterne dudit quartier dans l'étendue du ressort qui lui a été assigné ; un
à Jacmel dans le ressort de la Jurisdiction subalterne qui y scra établie.
Et. seront tous lesdits Officiers de Milices pouryus de nos commissions > sans lesquelles ils ne pourront exercer les fonctions de lcurs
Charges ni jouir des exemptions ci-dessus marquées,
Saint-Louis pour toute l'étendue du ressort de la Jurisdiction dudit lieu; ; un au quartier du Fond pour la Jurisdiction subalterne dudit quartier dans l'étendue du ressort qui lui a été assigné ; un
à Jacmel dans le ressort de la Jurisdiction subalterne qui y scra établie.
Et. seront tous lesdits Officiers de Milices pouryus de nos commissions > sans lesquelles ils ne pourront exercer les fonctions de lcurs
Charges ni jouir des exemptions ci-dessus marquées, --- Page 537 ---
de PAmérique sotls le
Le Colonel des Milices
Yent.
mandant
recevra les ordres du
S17
pour la Compagnie au fort
Gouverneur ou Comaux Majors des
Saint-Louis , et,. les
taines.
quartiers > et les Majors les
distribuera
porteront aux CapiLes Capitaines de chaque
1 :
d'avoirt
Compagnie de Milices
de toujours un rôle exact, suivant le modele
seront obligés
tous les Habitans dont sa
qui leur en sera donné
nom de chaque
de Compagnie sera formée ,
Habitant, sa Femme et le nombre de contenant le
Domestiques Blancs , et de tous ses Noirs
ses Enfans et
Mulâtresses, 3 Indiens et Indiennes de
et Negresses, Mulâtres et
Sucreries,
tout sexe et de tout
Indigoteries ou autres
de
àge, de ses
poudre et plomb, 3 et d'en remettre cultures, tous
ses bestiaux , armes s
et certifiée véritable
les ans une
au premier jour de
copie signée de lui
sort qui la remettra au Colonel des
Janvier, au Major: de son resverneur ou Commandant
Milices, et ledit Colonel au
seil de la
au fort Saint-Louis, 3 lequel le
Goulonie Compagnie pour en former. le
remettra au Con-
; et seront les particuliers Habitans récensement général de la CoJeursdits Blancs ou Noirs condamnés
qui auront récelé
de
tion des Noirs, Mulâtres
en cent. liv. d'amende,e et quelqu'un à la
fait de concert
ou Indiens récelés, etsi ledit
confiscaavec lesdits
recellement s'est
taines et Officiers destitués Capitaines de
et Officiers; ; seront lesdits
leurs
-
rétablis, privés de toutes leurs
charges sans pouvoir jamais y Capi- étre
livres
cxemptions, et condamnés
d'amende ; et faute par le Colonel
en deux cens
tement lesdits rôles au
et les Majors de fournir exacau Fort
Gouverneur ou Commandant pour la
Saint-Louis, dans la premicre
Compagnie
chaque année, ils seront destitués de quinzaine du mois' de Janvicr de
leurs exemptions.
leurs Charges et privés de toutes
Tous les Habitans Blancs de la
enrôlés dans les
Colonic, 2 non
60, soit
Compagnies de Milice, 2 depuis Domestiques, seront
qu'ils suient Chefs
l'age de 20 ans
ou métier qu'ils
d'Habitation ou de quelque
jusqu'à
Officiers de Guerre puissent être, à la réserve des
art, profession
, de Justice et de
Ecclésiastiques et des
ront employés dans le récensement Milice ci-devant spécifiés, qui sefonctions.
général suivant leurs
qualités ct
Autres Exemprs dudit Droit de
Capitation.
Toutes les Femmes et Filles Blanches
Capitation pourl cur Personne sculement, seront exemptes dudit Droit de
'ils
d'Habitation ou de quelque
jusqu'à
Officiers de Guerre puissent être, à la réserve des
art, profession
, de Justice et de
Ecclésiastiques et des
ront employés dans le récensement Milice ci-devant spécifiés, qui sefonctions.
général suivant leurs
qualités ct
Autres Exemprs dudit Droit de
Capitation.
Toutes les Femmes et Filles Blanches
Capitation pourl cur Personne sculement, seront exemptes dudit Droit de --- Page 538 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Blancs, , Créoles et natifs de la Colonie seront
Les Mâles et' Femelles
sculement.
exempts dudit dreit pour leur personne année dans. les Magasins de la
Les Blancs qui fourniront chacun par
bon ,
de tabac en feuilles et en manoques,
Compagnie dix quintaux
dudit Droit. pour: leur personne
loyal et marchand, seront exempts
seulement.
Mulâtres et Mulâtressess Indiens et Indiennes.
Les Negres, Negresses, et au-dessus de 60 ans ; seront.exempts.
au-dessous de l'age de 14 ans,
30. a
dudit Droit de Capitation.
arrêté tous les ans par. les Officiers de
Le rôle de la Capitation sera
le récensement
Conseil à la fin du mois de Janvier , après que
Février,,
notre
ledit rôle sera publié dans le mois de
général seraiachevés. et
Fiscaux chacun dans leur ressort; et.
à la.diligenee de nos Procureurs
par. les Officiers de notre:
cet effet lesdits rôles leur seront envoyés
dans la
et
pour
à eux de les en certifier
quinzaine, a été
Conseil, avec injonction
à toutes autres dettes comme il
exigible par préférence et privilege
ci-devant marqué.
Droit de Poids.
été établi dans toutes les' Isles pour empécher
Cet ancien Droit ayant
chaque particuqui se faisoient. sur les poids que
Poids
les fraudes continuelles
été réglé. qu'il seroit établi des
lier pouvoit avoir chez lui, et ayant
, tant celles venant du
Royaux et Seigncuriaux oùt toutes marchandises desdites Islcs sujettes au
celles provenans du cri et cultures
Droit
dehors, que
visitées avant leur livraison, et que pour
Poids, seroient pesées et
cent en especes ou la vade Poids il seroit payé aux Seigneurs un pour de la marchandise dans le
leur en argent s évaluée sur le prix courant lesdites marchandises sujettes
Pays, conformément: àla pancarte contenant
tortue salée, graisse,
Poids savoir, lard, bocuf, molue, stocfix *
au
;
suif, savon, cire, dents. d'Elephant, épibeurre," fromage, chandelle, fil, farine, cuivré 2 étain, plomb, fer'
ceries, drogueries, soie filée,
caffé, sucre, indigo, tabac, COcloux 2 acier, bray, goldron, cordages 2,
cochenille, bois de
vanille 3
ton 2 cacao, caret et canéfice, gingembre, toutes autres marchandises sujettes au
teinture et autres, ct généralement
et entr'autres' de cclui
desdits Réglemens
du
Poids. Nous, en conséquence
confirmé par Arrêt du Conseil
de M. de Baas du 3 Février I 671; conformer, ordonnons qu'il sera
Roi du 5 Mai I 676; et pour nous y Colonie; un. dansi nos Magaétabli_trois' Poids Seigneuriaux daris notre:
de. Saint-Louis, et
sins du fond de PIsle à Vache; un dans nos Magasins
entr'autres' de cclui
desdits Réglemens
du
Poids. Nous, en conséquence
confirmé par Arrêt du Conseil
de M. de Baas du 3 Février I 671; conformer, ordonnons qu'il sera
Roi du 5 Mai I 676; et pour nous y Colonie; un. dansi nos Magaétabli_trois' Poids Seigneuriaux daris notre:
de. Saint-Louis, et
sins du fond de PIsle à Vache; un dans nos Magasins --- Page 539 ---
R
7. detAmtriqie sous le Vent.
an autre dans nos. Magasins de Jacmel où toutes les
au Poids seront apportées pour y être
marchandises sujettes
Magasins en présence des vendeurs pesées et visitées par nos GardesPoids, il nous sera payé un
et acheteurs S que pour, Droit de
gent, de toutes les marcharidises pour cent en. especes ou la valeur en armément auxdirs
sujettes au Poids; défendons, conforet condition Réglemens , à. tous nos Habitans, ;i de
qu'ils soient, et à tous autres, de
quelque qualité
marchandises qui n'aient été vues , visitées' vendre, ni acheter. aucunes
peine de confiscation et de' cent livres et. pesées par nosdits Poids, à
d'amende.
Droits de deux sols pour livie
:
d'iudigo.
deuxs Sallajeséayant, sols
, par son. Arrêt, du r8 Juillet 1696
pour livre' d'Indigo,sur-tout! les
imposé le Droit de
du crû
S.Domingue, 3 payable par les
Indigos
et culture de Pisle
en argent; évaluce sur le prix Habitansde dudit
ladite Isle en especes ou valeur
tres-Patentes de Sa Majesté du nois' Pays de' , nous en conséquence des LetRéglemens
Juillet dernier et des
y joints 3 ordonnons qu'il nous
Stauits et
mencer du jour de
sera payé à Pavenir, à comsols pour livre l'enregistrement et publication de la
d'Indigo du crû
Présente, deux
des Habitans qui l'auront fourni ou-commerce de notre Colonie par chacum
de livrer ou commercer leur ou fabriqué 5 défendons à tous Habitans
nous, attendu notre
Indigo et autres marchandises à d'autres qu'à
cent livres d'amende, privilege exclusif, sous peine de confiscation et de
Droit de erois pour cent du Domaine
d'Occident.
Sadite Majesté nous ayant cédé
Septembre 1698, tous ses Droits par ses Lettres-Patentes du mois de
généralement
Domaniaux, Seigneuriaux et autres
Juillet dernier, quelconques ordonné , et par ses Lettres-Patentes du mois de
comie dans les autres Isles; qu'ils seroient tous établis dans notre Colonic
nous ordonnons qu'à
Fenregistrement et publicatien de la
cominencer du jour de
le Droit local et domanial de
Présente dans notredite
des Isles sur toutes les
trois pour cent, payable par les Colonie, Habitans
nous sera payé à Pavenir marchandises et denrées du crû desdites
anains de
par les Habitans de
Isles, 9
nos
notre Colonie entre les
au prix courant Gardes-Magasins du Pays, en especes ou la valeur en argent, évaluée
ce sujet, et entr'autres à suivant G conformément aux Arrêts rendus à
P'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 20 Juin-
trois pour cent, payable par les Colonie, Habitans
nous sera payé à Pavenir marchandises et denrées du crû desdites
anains de
par les Habitans de
Isles, 9
nos
notre Colonie entre les
au prix courant Gardes-Magasins du Pays, en especes ou la valeur en argent, évaluée
ce sujet, et entr'autres à suivant G conformément aux Arrêts rendus à
P'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 20 Juin- --- Page 540 ---
Loixet Constades ColgnichFringoiscs
yl manqueronti : 1,t de cent-livres
1698, à peine 5 contre: : ceux qui
S
d'amende. A
o 002 confiscationss amendesy redevances;
Et quant aux Droits de Greffe, ides biens vacans 3 aubaines 7 ancrage $
droit de cinquante pas du Roi,
boucheries sii et:: autres Droits Seisauvetage, biens naufrages 3" rcabarets, à Sa Majesté dans les: autres Isles 3
gneuriaux et Domaniaux appartenans seront payés et perçus à notre profit,
nous avons statué et réglé qu'ils
faits par: Sa Majesté dans toutes
suivant et conformnément aux Réglemens
publice et enregisColonies, dont la copie sera.j parcillemnent:
les autres
trée avecla Présente.
cause d'ignorance , nous
afin
n'en puisse prétendre
Et que personne.
avec lesdites Lettres-Patentes
ordonnons que la Présente 3 conjointement dernier, et les Statuts et Réglemens y
de Sa Majesté du mois de Juillet
Greffes de nos Jurisdictions 1
attachés, seront enregistrés et publiés aux
notre Colonie, et affiet publiés aux Prônes des Eglises parroissiales.de celles de tous nos Bureaux et, Maga:
chés aux portes desdites Eglises et. à
et
dudit. enregistrement, 2 lecture publication,
sins, et que la certification
de Saint-Louis , et visée par les Offinous sera envoyée par notre Juge
des Présentes; et pour lui donner
ciers de notre Conseil au bas de copie
par notre SecréPavons signé et fait contresigner
toute créance 2 nous
grnéral de ladite Compagnie, > le 22
taire. Fait à Paris au Bureau:
Septembre 1716, etc.
ordonne de nouveau la publication de
ARRÉT du Conseil du Cap qui
Décembre 1720, et défend er consequence
rOrdonnance du premier
Bétes à Corne et autres Animaux
les voyes de fait contre les
des Hattes.
Du 5 Octobre 1716.
touchant. une amende prononeée par le
ARRÉT du Conseil du Cap.
appelleroit de sa
lui avoir dit à PAudience qu'on
Juge 3 pour
Sentence.
Du 5 Octobre 1716.
de la veuve Fournier, 4 contenant que
Vo par le Corseil la Requête
Payant fait asigner,laSappliame
M.Carrerc, Procureur aux biens wacans;
se
de fait contre les
des Hattes.
Du 5 Octobre 1716.
touchant. une amende prononeée par le
ARRÉT du Conseil du Cap.
appelleroit de sa
lui avoir dit à PAudience qu'on
Juge 3 pour
Sentence.
Du 5 Octobre 1716.
de la veuve Fournier, 4 contenant que
Vo par le Corseil la Requête
Payant fait asigner,laSappliame
M.Carrerc, Procureur aux biens wacans;
se --- Page 541 ---
P
de
sous-le
se
MAmbriqie
Vent.
présenta à PAndienceet fut,
dépens; la Suppliante supportant nouobstant à
ses raisons, condamnée aux
pens s vu qu'elle n'avoit jamais refusé peine de se voir condamner aux dédevant M. Guilbert
de' payer,il lui
en
qu'elle en rappelleroit.
échappa de dire
se liv.d'amende applicable à
M:Guilbert l'a condamnée
verbales du
FEglise, etc. Oui sur ce les conclusions
générosité de Procureur-Géménldnt la Suppliante
Roi, LE CONSEIL, eu égardau don
et à plein de ladite amende cnvers FEglise du Cap, l'a
à etàla
Juge du Cap du
des 5o livres, portée par déchargée la
pur
de ne plus
3 de ce mois, et fait défenses à ladite Sentence du
récidiver sous les peines portées
dame Fournicr
par P'Ordomance.
ARRETdL Conseil du Cap pour le nettoigment des
Immondicés de la Ville dans le Marais
Rues et lapport des
dramende,
sous le Veni, à peine de 50 L.
Du 5 Octobre 1716.
ARrérdi Conseil du Cap portant
pourra pas
que, , dans le cas oit une Partie ne
s'énoncér, le Procureur-Ginérat en sera T'Avocat.
Du 5 Octobre 1716,
V. la Requête de Guiochet,
nommé Jacqueau, ci-devant son contenant qu'il auroit procès contre le
discussion à laquelle ledit Guiochet Commis; et comme c'est une affaire de
l'oblige de vous présenter la
n'est nullement au fait, ce qui
prendre telle personne qu'il lui Requête pour avoir la permission de.
néral du Roi, contenant le plaira. Conclusions du
s'il ne sait
que Suppliant plaidera en Procureur-Gédroit, ordonne s'énonceryi il prendra son fait et cause. LE personne, et que
de
que le Suppliant
CONSEIL y faisant
pouvoir et sayoir
ledit plaidera en personne, et faute lui
et cause.
s'énoncer,
Procureur-Général
par
prendra son fair
se 20
Tome II,
Vvy
la permission de.
néral du Roi, contenant le plaira. Conclusions du
s'il ne sait
que Suppliant plaidera en Procureur-Gédroit, ordonne s'énonceryi il prendra son fait et cause. LE personne, et que
de
que le Suppliant
CONSEIL y faisant
pouvoir et sayoir
ledit plaidera en personne, et faute lui
et cause.
s'énoncer,
Procureur-Général
par
prendra son fair
se 20
Tome II,
Vvy --- Page 542 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
quifait défenses de donner asyle
ORDONXANCE des Administrateurs,
à
s'il n'est muni d'un Billet ou Congés
wgtaucun Blanc inconnu,
peine de 300 liv. d'amende.
Du 7 Octobre 1716.
Le Comte de Blénac, etc,
Jean-Jacques Mithon, etc,
à Nous de la désertion fréLa plupart des Habitans s'étant plaints raison et par Un pur moiif
quente de leurs Engagés, qui, sans aucune
en Habitations,
de libertinage ou de fainéantise, vont courir.d'Habitations à s'embarquer, sans que
même de Quartier pour trouver
par-là dans
et changent
en tirer aucun service , SC trouvant
les
lesdits Habitans puissent
de Blancs qui leur est prescrit par
Pampossibilité d'avoir le nombre
considérable à la Colonie; et
Ordonnances, ce qui poite un préjudice
qu'ont les Habitans de
causées que par la facilité
ci-dévant
ces désertions.n'étant à des inconnus au mépris des Ordonnances
à
donner retraite
le d'attention qu'ont les Maitres
rendues à ce sujet, et aussi par désertion peu lorsqu'ils sont. repris, 2. quoique
châtier. lesdits Engagés de leur
les faire servir autant de mois par
Pusage des Isles fût anciennement de semaines en maronage; à quoi
de-là leur temps qu'ils avoient été de
défenses aux
nécessaire de remédier, Nous faisons tres-expresses
dans
étant
Marchands, et autres demeurans
Habitans, Négocians s Capitaines, plus de trois nuits à aucuns Blancs
cette Isle, de retirer ni donner asyle
lieux éloignés , et plus d'une
inconnus dans la Plaine du Cap > OZL autres * , s'il n'est muni d'un
les Habitans du Bourg et des environs
à peine
auit pour
Maitre ou des Commândans des lieux,
et
billet ou congé de son
tiers au Dénonciateur ,
de trois cents livres d'amende, applicable-le PHabitant à qui appartiendra ledit Enles deux autres tiers au profit de
saisir desdits inconnus, et de les.
gagé; ordonnons auxdits Habitans de se
lès enverra aux Gou-:
conduire chez le Commandant du Quartier', qui
et punis suivant
des Quartiers principaux pour être reconnus
faites aux
verneurs
besoin est les défenses
Péxigence du cas : rétérons attant que
Blanc sans le congé du
Capitaines des Vaisseaux d'embatquer aucun
:
* une nuit, et elle est même
* Cette Ordonnance portoit pas, même pour de Léogane.
enregistrée avec cette disposition au Conseil
verra aux Gou-:
conduire chez le Commandant du Quartier', qui
et punis suivant
des Quartiers principaux pour être reconnus
faites aux
verneurs
besoin est les défenses
Péxigence du cas : rétérons attant que
Blanc sans le congé du
Capitaines des Vaisseaux d'embatquer aucun
:
* une nuit, et elle est même
* Cette Ordonnance portoit pas, même pour de Léogane.
enregistrée avec cette disposition au Conseil --- Page 543 ---
de LAmérique sous le Yent.
Commandant, mémeaux SO; 3 les peines portées par
Maitres de Barque d'en faire
P'Ordonnance du Roi, ct
ou Bateau sans.
naviguer aucun dans leur
obligés de servir permission ; déclarons auxdits
Barque
leurs Maitres le double du Engagés qu'ils seront
maronnage, au-delà - du terme porté leur temps qu'ils auront été en
Présente Ordonnance enregistrée dans les par
engagement 5 et sera la
Isle, et Juridictions
Greffes' des Conseils de cette
faux et de leurs ressortisantes, à la diligence des
Substituts, > lue, publiée et
Procureurs-Géné
gane, etc.
affichée, etc, DONNE à LéoR.au Conseil de Liogane, le 9 Novembre
Erà celui du
2716.
Eiunsur-Gianiral Cap s le 4 du même mois s avec cette obtervation.
gugle temps
demeure chargé de représenter aux
que le.
is compte des d'unjour est trop court pour étre instruit en Administraceurs
Conseii
personnes qui viennent réclamer
Campagne sur
cordonné et ordonne
Phospitalité;e cependant ledit
sursisà lapablication d'icelle l'enregistrement de ladite Ordonnance, et a
Mithon.
jusqu'à la réponse de MM. de Blénac et
Vu la représentation à nous faite par le
Supérieur du Cap, en
de Procureur-Général du Conseil
nous accordons trois conséquence jours aux Habitans PArrêt ci-dessus, et y ayant égard,
recevront des inconnus et
dloignés du Bourg du
au
gens sans aveu chez eux,
Cap qui
Commandant, et les faire conduire chez ledit pour en donner avis
à enjoignant toutefois de s'informer dès le
Commandant ; leur
Léogane, le 18 Novembre 1716. premier jour de leur état. FAIT
Signés DE BLÉNAC et MITHON.
ORDONNANCE des Administrateurs
aucuns Vivres aux Batimens
s qui fait défenses de vendre
qui naviguent le
qu'ils ne soient connus
long des Côtes 9 à moins
pour Franpois.
Du 8 Octobre 1716.
Lr
Comte de Blénac, etc,
Jean-Jacques Etant
Mithon , etc.
informés que quelques
meurent au bord de la Mer dans petits les Habitans sur-tout ceux qui deForbans des
Quartiérs cloignés
et autres Vivres, comme Farines de Magnoc, Patates, vendoient aux
légumes,seduits par les profits considérables Pois, Mahy,
qu'ils en retirentg
Vvvi 1
à moins
pour Franpois.
Du 8 Octobre 1716.
Lr
Comte de Blénac, etc,
Jean-Jacques Etant
Mithon , etc.
informés que quelques
meurent au bord de la Mer dans petits les Habitans sur-tout ceux qui deForbans des
Quartiérs cloignés
et autres Vivres, comme Farines de Magnoc, Patates, vendoient aux
légumes,seduits par les profits considérables Pois, Mahy,
qu'ils en retirentg
Vvvi 1 --- Page 544 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ce qui entretient desdits Forbans le long de nos Côtes 5 par lés secours
journaliers de Vivres, qu'ils trouvent chez lesdits Habitans dans leurs
besoins, s ce, qui cause des vols et pirateries qu'ils exercent sur les Vaisseaux Marchands, soit en entrant, soit en, sortant des Ports de cette Isle,
et sur les Navigateurs du Pays, ainsi qu'il vient d'arriver ayant nouvellement pillé les Vaisseaux, la Balaine de Nantes, la Silvie, Galere de la
Rochelle, et la Marguerite de Bordeaux, brûlé deux Bateaux, et pillé
quatre Barques; au lieu que s'ils étoient dépourvus de ce
ils
se verroient contraints par la famine d'abandonner nos Côtes, secours, et
être de s'échouer à terre; et.étant d'une nécessité importante de remédier peutà, un abus si préjudiciable à la Colonie, Nous faisons
inhibitions et défenses 118 à tous Habitans, et autres, de vendre très-expresses aucuns
Vivres, soit Farine dc Magnoc, Patates, Pois, Ris, Mahy, et autres
légumes, > aux Barques qui naviguent le long de la Côte, à moins
ne les connoissent pour Barques Françoises, munies des Passeports qu'ils des
Gouverneurs du Pays, dont nous les rendons responsables; déclarons
tous ceux qui auront vendu des Vivres auxdits Forbans, coupables des
vols et pirateries qu'ils exerceront : ordonnons que leur procès sera fait,
à la diligence des Procureurs du Roi des-Juridictions où le délit aura été
commis, pour être punis comme complices desdits Forbans ; les condamnons en outre à cing cents livres d'amende, >' applicable le tiers au
Dénonciateur, et les deux autres tiers au Roi; et sera la présente Ordonnance enregistrée dans les Greffes des Conseils Supérieurs de cette
Isle, etc. FAIT à Léogane, etc.
R. au Conseil du Cep, le 4 Novernbre i726.
Et à celui de Léogane, , le 9 du même mois.
LETTRE du Conseil de Marine à M. le Marquis DE CHATEAUMORANT, touchant PAutorité di Gouverneur-Cenéral dans la Concession
de la Compagnie de Saint-Domingue,
Du 28 Octobre 1716.
Lrs Directeurs de la Compagnie de Saint-Domingue se sont plaints
que M. le Comte de Blénac a défendu au sieur Berthomier, 2 Lieutenant
de Roi au Fort Saint-Louis, de donner aucuns Détachemens de Soldats
de la Garnison sans son ordre exprès, ce qui empêche qu'on puisse
ORANT, touchant PAutorité di Gouverneur-Cenéral dans la Concession
de la Compagnie de Saint-Domingue,
Du 28 Octobre 1716.
Lrs Directeurs de la Compagnie de Saint-Domingue se sont plaints
que M. le Comte de Blénac a défendu au sieur Berthomier, 2 Lieutenant
de Roi au Fort Saint-Louis, de donner aucuns Détachemens de Soldats
de la Garnison sans son ordre exprès, ce qui empêche qu'on puisse --- Page 545 ---
P
de PAmérique SGuS le Vent,
surprendre ceux qui font le commerce en fraude.
les Soldats de cette Garnison
Comme il est juste que
fraudes, le Conscil
servent à la Conpagnie à empécher les
fenses
souhaite que vous ne fassiez point de
: LE CONSEIL vous recommande aussi de
parcilles déordres contraires aux intérêts de la
ne point donner aucuns
nant de Roi de Saint-Louis la liberté Compagnie, et de laisser au Lieutepropos de lui donner,
d'exécuter ceux qu'elle jugera à
Il vous recommande aussi d'envoyer les ordres
au Lieutenant de Roi de Saint-Louis, qui les concernant le service
de Guerre ou des Milices de ladite Colonie: distribuera aux Officiers
muniqués au Conseil établi la
5 lesquels ordres seront comformer.
par Compagne, afin qu'il puisse s'y COIL-
-
Le pouvoir du Gouverneur-Général de
2 -
de la Concession de la
Saint-Domingue sur les terres
est
Compagnie 3 consiste à examiner si la Garnison
complette, et si le service s'y fait
à
plaintes des Habitans, si la Compaguie leur régulierement, fait
entendre les
à l'exécution des Ordres
justice, et. à tenir la main
Vous aurez
2 Réglemens- et Ordonnances de Sa
agréable de vous y conformer, et au surplus de Majesté.
Compagnie en tout ce qui sera juste et
protéger la
la Justice libre.
équitable, et laisser le cours de
EDIT concernant les Esclaves des Colonies qui seront conduits
ou envoyés
en France par leurs Maitres.
Du mois d'Octobre 1716.
etc. SALUT, ctc.
Lom.
premicrs soins ont été Depuis notre avénement à la Couronne, nos
par la guerre quele Roi, employés à réparer les pertes causées à nos Sujets
rieuse
notre tres-honoré Seigneur et
mémoire, a été forcé de
Bisayeul de gloen même temps à chercher les soutenir, et nous nous sommes appliqué
la paix: nos Colonies,
moyens de leur faire goiter les suites de
de ressentir les effets de quoique dloignées de nous, ne méritant pas moins
oir elles se
notre attention, nous avons fait examiner P'état
trouvent, et par les différens Mémoires nous
sentés, nous avons connu la nécessité
qui
ont été préPEdit du mois de Mars
qu'il y a d'y soutenir l'exécution de
P'Eglise Catholique,
1685, qui 3 en maintenant la discipline de
cerne l'état ct qualité Apostolique des
et Romaine 2 pourvoit à ce qui COIlEsclayes Negres qu'on cntretient dans lesdites
elles se
notre attention, nous avons fait examiner P'état
trouvent, et par les différens Mémoires nous
sentés, nous avons connu la nécessité
qui
ont été préPEdit du mois de Mars
qu'il y a d'y soutenir l'exécution de
P'Eglise Catholique,
1685, qui 3 en maintenant la discipline de
cerne l'état ct qualité Apostolique des
et Romaine 2 pourvoit à ce qui COIlEsclayes Negres qu'on cntretient dans lesdites --- Page 546 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ia culture des terres : et comme nous avons été informés
Colonies pour
Isles de PAmérique désitent d'envoyer en
que plusieurs Habitans de nos
les confirmer dans les insFrance quelques-uns de leurs Esclaves pour
et
leur faire aptructions et dans les exercices de notre Religion Art 2 dont pour les Colonies reprendre, en même temps, quelque Métier de ou ses Esclaves ; mais que ses
cevroient beaucoup d'utilité par le retour
être libres en arrivant
Habitans craignans que ses Esclaves ne prétendent auxdits Habitans une perte conen France", ce qui pourroit causer aussi pieux et aussi unile, nous
sidérable et les détourner d'un objet intention à ce sujet : A CES
avons résolu de faire connoître notre
CAUSES, etc.
du mois de Mars 1685, et les Arrêts rendus en
ART. I". L'Edit
exécutés selon leur forme et teneur
exécution ou interprétation, seront les Esclaves Negres qui y sont endans nos Colonies; : en conséquence continueront d'être élevés et instruits
tretenus pour Ia culture des terres 2
et dans l'exercice de la
avec toute l'attention possible dans les principes
et Romaine.
Religion Catholique 2 Apostoliqué Habitans de nos Colonies ou Officiers
AxT. II. Si quelques-uns des
emmener en France avec
employés sur P'Etat desdites Colonies 3 veulent
de Domesdes Esclaves Negres de lun et de l'autre sexe en qualité
eux
les fortifier davantage dans notre Religion s
tiques ou autrement, pour
par l'exemple de nos autres
tant par les instructions qu'ils recevront, que
quelque Art ou MéSujets, et pour leur faire apprendre en même temps le retour de ses
tier dont les Colonies puissent retirer de Putilité par la permision des
Esclaves, lesdits Propriétaires seront tenus d'en obtenir Isle, laquelle perGouvemeun-Genérauix ou Commandans dans chaque
leur âge
contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves,
mission
et leur signalement.
desdits Esclaves 3 seront pareillement
ART. III. Les Propriétaires
de la Jurisdiction
obligés de faire enrégistrer ladite permnission au Greffe celui de l'Amirauté
du lieu de leur résidence avant leur départ, et en leur arrivée en
dans la huitaine, après
du lieu du débarquement 1
France.
desdits Esclaves voudront les envoyer
ART. IV. Lorsque les Maitres
observeront ce qui
ceux seront chargés de leur conduite,
ainsi
en France,
qui Maitres et le nom de ceux quien seront
est ordonné à P'égard des
ou
dans la
des
Gouvemcun-Gentnux
chargés, sera inséré
permnission
aux Greffes ciCommandans, 9 et dans les déclarations et enregistremens
dessus ordonnés,
France.
desdits Esclaves voudront les envoyer
ART. IV. Lorsque les Maitres
observeront ce qui
ceux seront chargés de leur conduite,
ainsi
en France,
qui Maitres et le nom de ceux quien seront
est ordonné à P'égard des
ou
dans la
des
Gouvemcun-Gentnux
chargés, sera inséré
permnission
aux Greffes ciCommandans, 9 et dans les déclarations et enregistremens
dessus ordonnés, --- Page 547 ---
de PAmérique sous le Vent,
ART. V. Les Esclaves
de Pun
conduits en France
Negres,
et de Pautre
par leurs Maîtres ou qui seront sexe, qui seront
pourront prétendre avoir acquis leur liberté
par eux euvoyés, ne
dans le Royaume, et seront tenus de
SOIIS prétexte de leur arrivée
leurs Maitres le jugeront à
retourner dans nos Colonies
les formalités
propos ; mais, faute par les Maitres quand
libres
prescrites par les précédens
d'observer
et ne pourront être réclamés.
Articles, les Negres seront
ART. VI. Faisons défenses à toutes
en France les Esclaves
personnes d'enlever ni soustraire
peine de répondre de la Negres valeur de la puissance de leurs Maitres, > sous
leur force et à leur
desdits Esclaves par rapport à leur
les Officiers
industrie 2 suivant la
age, à
des Amirautés,
liquidation qui en sera faite par
buons la connoissance en auxquels nous en avons attribué et attride Parlement et Conscils premiere instance, et en cas d'appel à nos Cours
trevenans soient condamnés Supérieurs; nous voulons en outre que les cond'amende, applicable un tiers pour à chaque contravention en IOOO livres
tiers au Maitre desdits Esclaves, nous, un tiers à PAmiral , et Pautre
ciers des Sieges généraux des Tables lorsqu'elle sera prononcée Par les Ofiet Pautre moitié au Maître desdits de Marbre, ou moitié à PAmiral >
noncée par les Ofliciers des Sieges Esclaves, lorsque l'amende sera prolesdites amendes puissent être particuliers de PAmirauté, sans que
puisse être.
modérées, sous quelque prétexte
ART. VII. Les
que Ce
été emmenés
Esclaves Negres, de l'un et de l'autre
marier
ou envoyés en France par leurs
sexe, qui auront
sans le consentement de leurs
Maitres, ne pourront s'y
sentent Jesdits Esclaves
Maitres, et en cas
consentement.
seront et demeureront libres en qu'ils y
vertu dudit conART. VIII. Voulons
tout ce qu'ils pourront que, pendant le séjour des Esclayes en France,
en attendant qu'ils soient acquérir par. leur industrie ou par leur
leurs Maitres,
renvoyés dans nos
profession,
, à la charge par lesdits
Colonies, appartiennent à
ART. IX. Si aucun des Maîtres Maitres de les nourrir et entretenir.
Esclaves Negres en France, vient qui auront emmené ou envoyé des
sous la puissance des Héritiers à mourir, lesdits Esclaves resteront
de renvoyer lesdits Esclaves du Maitre décédé, lesquels seront
les autres biens
dans nos Colonies
obligés
de la
pour y être partagés avec.
Mars 1685, à moins succession, le
> conformément à P'Edit du mois de
par
que Maitre décédé ne leur
testament ou
edt accordé la liberté
ART. X. Les autrement, Esclaves auquel cas lesdits Esclaves seront libres,
Negres venant à mourir en France leur
voyer lesdits Esclaves du Maitre décédé, lesquels seront
les autres biens
dans nos Colonies
obligés
de la
pour y être partagés avec.
Mars 1685, à moins succession, le
> conformément à P'Edit du mois de
par
que Maitre décédé ne leur
testament ou
edt accordé la liberté
ART. X. Les autrement, Esclaves auquel cas lesdits Esclaves seront libres,
Negres venant à mourir en France leur --- Page 548 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Es528
appartiendra aux Maitres desdits
pécule 3 si aucun se trouve,
claves.
desdits Esclaves ne pourront les vendre ni
ART. XI. Les Maitres
obligés de les renvoyer dans nos Coéchanger en France 9 et seront
suivant PEdit du mois de
lonies pour y être négociés et employés,
Mars 1685.
Negres étant sous la puissance de leurs
ART. XII. Les Esclaves
en matiere civile, auester en jugement
Maitres en France,ne pourront de leurs Maitres,
irement que sous l'autorité
Créanciers des Maitres des Esclaves
ART. XIII. Faisons défenses aux
lc
de
faire saisir lesdits Esclaves en France pour payement
Negres de
Créanciers de les faire saisir dans nos Cololeur dû, sauf auxdits
PEdit du mois de Mars 1685.
nies dans ia forme prescrite par Esclaves Negres quittent nos CoART. XIV. En cas que quelques et qu'ils se retirent en France,
de leurs Maitres,
aux
lonies sansla permission ayoir acquitté leur liberté ; permettôns
ils ne pourront prétendre
tout où ils pourront s'être
Maitres desdits Esclaves de les réclamer par
à cet effet aux
de les
dans nos Colonics ; enjoignons
autres
retirés et
renvoyer Commissaires de Marine et à tous
Oflficiers des Amirautés, aux
main forte auxdits Maitres et Prode donner
Officiers qu'il appartiendra, arrêter lesdits Esclaves.
priétaires pour faire
qui après être venus en FranAKT.XV. Les Habitans de nos Colonies, qu'ils possedent dans lesvoudronts'y établir et vendre les habitations
qu'ils les auront
ce,
seront tenus dans unan,àc compter du jour nos Colonies
dites Colonies,
cessé d'être Colons > de renvoyer dans
vendues 2 et auront de Pun et de l'autre sexe > qu'ils auront emmenés
les Esclaves Negres,
les Officiers qui ne seront plus emdans notre Royaume ;
dans
ou envoyés
seront
obligés
nos
ployés dans les Etats de Colonies,
pareillement d'être employés dans les
à compter du jour qu'ils auront cessé
emmenés
un an,
dans les Colonies les Esclaves qu'ils auront Officiers de les
Etats, de renvoyer
lesdits Habitans et
Ou envoyés en France; et faute par
seront libres, Si donnons ell
renvoyer dans ces teries 2 lesdits Conseillers, Esclaves les Gens tenant nos Conseils
mandement à nos amés et féaux
7 que notre prédu Cap et de Léogane, Côtc Saint-Domingue,
Supérieurs
sent Edit, ils aient faire lire,etc.
R. au Conseil du Cap , le3 Février 2727:
Bt à celui de Leogane, le 13 du méme mois,
REA
ARRÉT
France; et faute par
seront libres, Si donnons ell
renvoyer dans ces teries 2 lesdits Conseillers, Esclaves les Gens tenant nos Conseils
mandement à nos amés et féaux
7 que notre prédu Cap et de Léogane, Côtc Saint-Domingue,
Supérieurs
sent Edit, ils aient faire lire,etc.
R. au Conseil du Cap , le3 Février 2727:
Bt à celui de Leogane, le 13 du méme mois,
REA
ARRÉT --- Page 549 ---
de PAmtrique sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cap 3 portant qu'en cas
des Oficiers de la
d'empéchement de la part
de certaines
Juridiction,le dernier Conseiller de la Cour connoitra
Afaires quiy sont pendanies.
Du 3 Novembre 1716.
ORDONNANCE des
Administrateurs 3 touchant PEtablissement dun
Marché à Léoganc.
Du 9 Novembre 1716,
L. Comte de
Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon 2 etc.
La représentation des Habitans de
donner tous nos soins
Léogane 3 et notre attention, a
pour faciliter auxdits
denrées , et leur
Habitans lc débit de leurs
quoi les Marchés procurer en même temps les commodités de la vie; en
publics contribuent
que les Habitans en
beaucoup par le secours mutuel
lieu, et en même reçoivent, de et par Putilité de trouver en un même
nécessaires
temps quoi subsister, 9 et avoir les
au besoin de leur
rafraichissemens
Marché dans la Ville de
maison, 2 nous déterminent à établir un
en vie ousalés, soit Léogane, où il soit libre de vendre des Cochons
et
Maron ou de Corail, Viandes
Légumes, de toute sorte de Pain, Cassaves boucannées, Volailles
que le Pays produit; ; à quoi les
et autres Vivres et Denrées
y trouver du gain
petits Habitans peuvent s'appliquer et
sans aucun ordre honnête, ni heure ainsi qu'il se pratique depuis un temps, mais
de la Ville n'en reçoivent fixe; en sorte que les Habitans et Bourgeois
qui y demeurent
presque aucun secours; des Cabaretiers attentifs
mesure
accaparant sans considération les Vivres et
qu'on y en apporte; à quoi étant
Légumes à
donnant en même temps les
nécessaire de remédier en
Marchés, nous ayons ordonné privileges et suretés qui conviennent auxdits
à la Ville de
et ordonnons qu'il sera établi un Marché
Mardi, Léogane 3 lequel se tiendra trois
Jeudi et Samedi, , sous. les arbres de jours de la semaine, les
maison du sieur
la Place, vis-à-vis la
Petit, et plus haut , où les Habitans des
grande
convoisins, 3 et leurs
Quartiers cirTome 11.
Negres, munis de pernission d'eux,
pourront
Xxx
ennent auxdits
à la Ville de
et ordonnons qu'il sera établi un Marché
Mardi, Léogane 3 lequel se tiendra trois
Jeudi et Samedi, , sous. les arbres de jours de la semaine, les
maison du sieur
la Place, vis-à-vis la
Petit, et plus haut , où les Habitans des
grande
convoisins, 3 et leurs
Quartiers cirTome 11.
Negres, munis de pernission d'eux,
pourront
Xxx --- Page 550 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
0S 530
,. Viandes boucannées 3
apporter. des. Cochons en vie oul salés, Eguilletes Cassaves, Vivres, Fruits, et
Cochons marons > Volailles, Gufs, Pain,
tant de la
toutes sortes de Légumes et Denrées,
Habitans production et
généralement venant de dehors ; sera encore. loisible aux Mulets
du, Pays, que
les Jeudis de la semaine, Chevaux,
Particuliers d'y amener tous vendre, et des Boeufs en vie, qu'ils tiendront
et bétes cavalines 5 pourles
aussi égard au bien du Comdans la Place hors du Marché ; et ayant Marchands et autres d'y faire apmerce, pernettons auxdits Habitans, Jeudis de chaque mois, toutes sortes de
porter et veadre les premiers du dehors que du Pays, sans que pendant
Marchandises venans , tant
rendant ou au retour, il soit
le temps desdits Marchés , même en s'y arrêter lesdites Marchandises,
loisible à qui que ce soit de faire saisir et
cause de dette que ce
Denrées et Légumes, sous tel pretexie Ott quelque mains des Acheieurs, et sans
être, ni en saisir le prix entre les
en puisse
puisse
Créancier les auroit achetés de son Débiteur
même que le
qui si le Vendeur n'y consent; et pour que
retenir le prix par ses mains ,
Putilité que nous nous proposons
'Etablissement dudit Marché ait toute la Ville, nous avons déterminé et
pour lesdits Habitans et Bourgeois de débit des Marchandises, Ligunes
- fixé à six heures du matin la vente et
ci-dessus, que les
'et Denrées qi s'y apporteront aux jours Cabaretiers, indiqués y achereront leurs
à Texclusion des
Habitans ct Bourgeois, heures du matin jusqu'à neuf heures; après
-besoins depuis lesdites six
de sy pourvoir de ce qui leur collquoi il sera libre auxdits Cabaretiers acheter avant ledit temps 3 ni d'aller sur
viendra ; défenses à eux de rien
vendrc auxdits Marles chemins à la rencontre de ceux qui apporteront et de trente livres
à
de confiscation all profit du saisissant ,
et
chés, peine
les deux tiers à la réparation de PAuditoire,
d'amende, applicable
du Conseil
enjoignons au Procureur-Général
l'autre tiers audit saisissant;
de la Juridiction, de tenir la main
Supérieur de Léogane, et aux Officiers Marché public; et sera la présente
aux privileges et à la sûreté dudit
de Léoganes
aux Greffes du Conseil Supérieur
Ordonnance enregistrée
à la diligence du Procurenn-Genéral
et des Juridictions en ressortissantes,
où besoin sera pendant
et affichée par-tont
et de ses Substituts 3 publice
consécutifs, issue des Messes paquatre Dimanches et jours d'Audience
n'en ignore. DoNNS
roissiales, et desdites Audiences, afin que personne
à Léogane, etc.
R. au Conseil de Léogane 2 le même jour.
RER29
Ordonnance enregistrée
à la diligence du Procurenn-Genéral
et des Juridictions en ressortissantes,
où besoin sera pendant
et affichée par-tont
et de ses Substituts 3 publice
consécutifs, issue des Messes paquatre Dimanches et jours d'Audience
n'en ignore. DoNNS
roissiales, et desdites Audiences, afin que personne
à Léogane, etc.
R. au Conseil de Léogane 2 le même jour.
RER29 --- Page 551 ---
de PAmérigue sous le Yeni:
Y3X
ORDRE du Roi, qui permet au sieur BILLARD, Habitant de
de passer à Saint-Domingue avec deux cents
Surinam,
établir une
Negres, à la
et
Concession, de
charge 43,
n'y pouvoir vendre lesdits Negres.
Du 16 Novembre 1716.
REGIEMENT du Roi, au sujet des Engagis et
étre portés par les Navires Marchands
Fusils, qui doivent
de
aux Colonies des Isles
Pdmérique, et de la Nouvelle France.
Frangoises
Du 16 Novembre 1716.
Lr Ror ayant été informé que différentes
cians ont été assujettis en différens par
Ordonnances les Négoqu'ils destinoient pour les Colonies temps des Isles d'envoyer dans les Vaisseaux
des Bestiaux, des
Françoises de
les besoins
Engagés, et une certaine quantité de Farine, PAmérique,
vrier
que cés Colonies en avoient ; et que celles des suivant
1698, 8 Avril 1699, 26. Décembre
par
19 Fé3 Août 1707, et 20 Mars
ils 1703, 2 17 Novembre 1706,
tant auxdites Isles qu'en la Nouvelle 1714, ont été assujettis à faire porters
gagés et de Fusils boucanniers
France, un certain nombre d'Endans les Passeports de Sa
3 lesquelles obligations étoient énoncées
d'en prendre par Edit du Majesté; mois de mais ces Négocians ayant été déchargés
pensés de ces
Février 1716, ils ont cru être
obligations; : et Sa Majesté n'ayant
entendu disdécharger par ledit Edit, les Habitans des Colonies point
les en
lement besoin d'Engagés et de Fusils, elle
ayant à présent égaM. le Duc d'Orléans son Oncle,
a jugé à propos, de l'avis de
de faire le présent Réglement Régent, d'expliquer ses intentions, et
qu'elle veut être exécuté à l'avenir,
TIT a R E PI R E M I E R,
Des Engagés,
ART. I", Tous les Capitaines des Bâtimens Marchands
Colonies des Isles Françoises de
qui iront aux
P'Amérique et. de la Nouvelle France
Xxxij
ant à présent égaM. le Duc d'Orléans son Oncle,
a jugé à propos, de l'avis de
de faire le présent Réglement Régent, d'expliquer ses intentions, et
qu'elle veut être exécuté à l'avenir,
TIT a R E PI R E M I E R,
Des Engagés,
ART. I", Tous les Capitaines des Bâtimens Marchands
Colonies des Isles Françoises de
qui iront aux
P'Amérique et. de la Nouvelle France
Xxxij --- Page 552 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
iront à la Traite des Negres 2 seront tenus
ou Canada s excepté ceux qui dans les Bâtimens de soixante tonneaux
d'y porter des Engagés ; savoir, dans ceux de soixante tonneaux jusqu'à
et au-dessous, trois Engagés;
de cent tonneaux et au-dessus, six
cent, quatre Engagés ; et dans ceux
Engagés.
de
lesdits Engagés, sera insérée dans
ART. II. La coudition porter délivrés pour la navigation desdits
les Congés de PAmiral , qui seront
Navires.
auront au moins dix-huit ans, et ne pourART. III. Lesdits Engagés
de la
au moins de
être
âgés de quarante ; ils seront
grandeur
ront plus
état de travailler; ct le terme de leur engagement
quatre pieds, et en
sera de trois ans.
faite les Officiers de PAmirauté
ArtIv-taregeneinae en sera par
rejetteront ceux qui
des Ports où les Bâtimens seront expédiés, lesquels dans le
Arde l'âge et de la qualité mentionnée
précédent a
ne seront pas leur
pas de bonne complexion.
ticle,ou qui ne paroitront
sera mentionné dans le rôle
ART. V. Le signalement desdits Engagés
d'équipage.
sauront les métiers de Mâçon, Tailleur
ART. VI. Les Engagés qui
Tonnelier, Charpentier,
de pierres, Forgeron , Serrurier, Menuisier, être utiles dans les Colonies, seront
Calfat, et autres métiers qui peuvent mention du métier qu'ils sauront dans
passés pour deux; ct il sera fait
leur signalement.
Bârimens abordans dans les ColoART. VII. Les Capitaines desdits
et Intendans, ou
nies, seront tenus de représenter aux Gouverneurs avec le rôle de leur signalesdits Engagés,
CGouinuim-Ortsemses
mêmes auront dû être embarqués,
lement , pour vérifier si ce sont les
qui
et s'ils sont de la qualité prescrite.
les Habitans pour lesdits
ART. VIII. Ils conviendront du prix avec
pas en convenir 2
lesdits Capitaines ne puissent
Engagés 5 et en cas que
obligerone
ou Coamtmaitc-Orkearois
les Gouverneurs et Intendans, le nombre prescrit par les Ordonnances,
les Habitans qui n'en auront pas
de s'en charger 1 et ils en régleront le prix. de prendre un certificat
ART. IX. Lesdits Capitaines seront tenus
Ordounateur 9
visé de PIntendant ou Commissaire- et que ce
desdits Gouverneus, de la remise desdits Engagés aux Habitans,
qui feront mention
sont les mêmes qui auront dû être embarqués. seront tenus à leur retour cn
ANT.X. Les Capitaines desdits Bâtimens
n'en auront pas
de s'en charger 1 et ils en régleront le prix. de prendre un certificat
ART. IX. Lesdits Capitaines seront tenus
Ordounateur 9
visé de PIntendant ou Commissaire- et que ce
desdits Gouverneus, de la remise desdits Engagés aux Habitans,
qui feront mention
sont les mêmes qui auront dû être embarqués. seront tenus à leur retour cn
ANT.X. Les Capitaines desdits Bâtimens --- Page 553 ---
de PAmtrique sous le Vent.
France, en faisant leurs déclarations de
533'
Officiers de P'Amirauté.
remettre lesdits cerificats aux
ART. XI. Les Capitaines et Propriétaires desdits
damnés solidairement par les Officiers de PAmirauté Bâtimens seront cond'amende, s pour chaque
à deux cents livres
sauf
Engagé qu'ils n'auront pas porté dans
lonies, Tappel aux Cours de Parlement oà lesdites
les Cotissent.
Amirautés ressorTIT R E DEU X 1 I E M E.
Des Fusils.
ART.I". Tous les Capitaines des Bâtimens
les Colonies des Isles
Marchands qui iront dans
France, ou Canada, Françoises de PAmérique, et de la Nouvelle
seront
, excepté ceux qui iront à la
tenus d'y porter chacun dans leurs Vaisseaux Traite des Negres,
miers ou de chasse , à garniture de cuivre
quatre Fusils boucanART, II. La condition de
jaune.
porter Jesdits Fusils.
chasse, sera insérée dans les congés de
boucanniers ou de
pour la navigation desdits Navires.
PAmiral, qui seront délivrés
ARr. III. Les Fusils boucanniers
et seront du calibre d'une balle de dix-huit auront quatre pieds quatre pouces,
seront légers.
à Ja livre, poids de marc, et
ART. IV. Les Fusils de chasse seront del la
et légers.
longueur de quatre pieds,
ART. V. Lesdits Capitaines
dans la Salle d'Armes da remettront à Jeur arrivée lesdits Fusils
aborderont, pour êtie ensuite Magasin de Sa Majesté de P'endroit où ils
verneur.
examinés et éprouvés en présence du GouART. VI. Si dans
Jesdits Capitaines
Pépreuve qui sera faite il s'en troùve de
qui
seront tenus de payer trente livres
rebut,
seront rebutés.
pour chacun de ceux
ART. VII. Ladite somme de trente livres
Gouverneurs et Intendans, Ott
sera employée par les
de Fusils pour les pauvres Comiestren-Oddauemne en achat
aussi-tôt.
Habitans, lesquels leur seront distribués
ART. VIII. Lesdits Capitaines laisseront les
apportés dans les Magasins de Sa
Fusils qu'ils auront
pondans les aient
Majesté, jusqu'à re que leurs corresvendus, ou que les Gouyerneurs les aient fait distribuer
livres
Gouverneurs et Intendans, Ott
sera employée par les
de Fusils pour les pauvres Comiestren-Oddauemne en achat
aussi-tôt.
Habitans, lesquels leur seront distribués
ART. VIII. Lesdits Capitaines laisseront les
apportés dans les Magasins de Sa
Fusils qu'ils auront
pondans les aient
Majesté, jusqu'à re que leurs corresvendus, ou que les Gouyerneurs les aient fait distribuer --- Page 554 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dans les Compagnies de Milices, auquel cas ils donneront conjointement
avec PIntendant ou Comissin-Ordomser les ordres nécessaires
pour leur paiement.
ART. IX. Lesdits Capitaines seront tenus de prendre un certificat
desdits Gouvemeurs, visé de l'Intendant ou Comsiwine-Ordonsai,
de la remise desdits Fusils, dans lequel sera fait mention des sommes
qu'ils auront payées en cas qu'il y en ait eude rebutés.
ART. X. Ils seront pareillement tenus de remettre à leur retour en
France, en faisant leur déclaration, lesdits certiticats aux Offciers de
PAmirauté,
ART. XI. Les Capitaines et Propriétaires desdits Bâtimens seront
condainnés solidairement par les Olliciers de FAmirauté à cinquante
Jivres d'amende pour chacun des Fusils qu'ils n'auront pas porté dans les
Colonies, sauf l'appel aux Cours de Parlement où lesdites Amirautés
ressorusscat,
TIT RE TROISIE E M E.
Des Poursuites et Amendes.
ART. I", Toutes les poursuites pour les contraventions au présent
Reglement, seront faites à la Requéte et diligence des Procureurs du Roi
des Amirautés.
ART. II. Les amendes qui seront prononcées pour lesdites contraventions dans les Sieges particuliers des Amirautés, appartiendront à
P'Amiral ; et à l'égard de celles qui seront prononcées dans les Sieges
généraux des Tables de Marbre, 9 : il ne lui en appartiendra que moitié, et
l'autre moitié à Sa Majesté, le tout conformément à lOrdonnance de
1681.
Les Gouverneurs et Intendans 2 ou Commissaires - Ordonnateurs,s
rendront compte conjointement tous les six mois au Conseil de Marine
du nombre des Engagés et Fusils que chaque Vaisseau Marchand aura
porté, des sommes payées pour les Fusils défectueux, et de l'emploi qui
en aura été fait.
Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral
de France, aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux de l"'Amérique
Septentrionale et Méridionale, aux Intendans, Gouverneurs particuliers,.
Comtnsire-Odomnagin," et autres Officiers qu'il appartiendra, de
és et Fusils que chaque Vaisseau Marchand aura
porté, des sommes payées pour les Fusils défectueux, et de l'emploi qui
en aura été fait.
Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral
de France, aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux de l"'Amérique
Septentrionale et Méridionale, aux Intendans, Gouverneurs particuliers,.
Comtnsire-Odomnagin," et autres Officiers qu'il appartiendra, de --- Page 555 ---
de TAmérique sous le Venz,
tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution
535,
lequel sera lu, publié ct affichédu présent
Paris, etc.
par-tout où besoin sera, Réglement, FAIT à
R. au Conseil de Léogane, le 3 Février
Et à celui du Cap, le 6. Juin suivant, 1717,
EDIT portant qu'il sera Fabriqué dans P'Hôtel de la
de nouveaux Louis-d'Or qui
Monnoie de Paris
auront cours pour 33 livres.
Du mois de Novembre
1716.
DÉCLARATION du Roi concernant le
ordonne que trois
Commerce de
Negrillons ne seront payés
Guinde, a
qui
Negres, et deux
que sur le pied de deux
Negrittes pour 2n2 Negre,
Du 14 Décembre 1716.
etc.
Loen,
Bisaycul,
SALUT, Le feu Roi, noire
cians d'aller ayant permis, depuis le inois de très-honoré Seigneur et
, en vertu des
Novembre 1713, aux
traite des Noirs à la Côte de Passeports qui leur ont été
faire Négo- la
de
Guince, et les
ddlivrés,
PAmerique, à condition de
transporter ensuite aux Isles
introduis à SaintPayer, 2 pour chacun de cenx
seroient aux Isles Domingue du
2 30 livres, et IS livres
quiseroient
soumissions
Vent, en conformité de
pour ceux qui le
; nous avons jugé à
quoi ils donnerent leurs
sente année,
propos, au mois de Janvier
de cette Côte, d'assurer, > par nos
la
de la prédont la
Lettres-Patenres, libertédu Commerce
mois de Novembre Compagnie avoit joui exclusivement
Mais les Negocians 1713; et en conséquence nous avons jusqu'audit
droits aussi forts nous ayant représenté qu'il leur étoit permis, etc,
quoique trois pour les Negrillons et Negrittes
demandé des
et ne se vendent Negrillons ne coutent pas plus en Guinée que pour les Negres,
pour deux
que cetté proportion aux Isles, et que deux Negres,
Negrittes qui ne s'achettent et
qu'il en est de même
Negre; sur quoi nous avons résolu
ne se vendent pas plus qu'un
CAUSES, etc. voulons et nous plaît d'expliquer les
nos inten ions. A CES
enyoyeront leurs Nayires à la Côte de que Négocians qui ont envoyé Ou
Guinée y traiter des Noirs, et les
ent pas plus en Guinée que pour les Negres,
pour deux
que cetté proportion aux Isles, et que deux Negres,
Negrittes qui ne s'achettent et
qu'il en est de même
Negre; sur quoi nous avons résolu
ne se vendent pas plus qu'un
CAUSES, etc. voulons et nous plaît d'expliquer les
nos inten ions. A CES
enyoyeront leurs Nayires à la Côte de que Négocians qui ont envoyé Ou
Guinée y traiter des Noirs, et les --- Page 556 ---
$36
Loix et Const. des Colonies Françoises
transporter ensuite aux Isles de PAmerique, ne soient tenus de payer
pour chaque Negrillon dc l'age dc I2 ans et au-dessous, qui aura été
ou sera débarqué auxdites Isles par les Navires porteurs des Passeports
du feu Roi, que les deux tiers des droits à quoi ils se sont assujettis pour
chaque tête de Negre par leurs soumissions, 2 et pour chaquel Negritte du
même âge de I2 ans et au-dessous, la moitié desdits droits 2 et pour
chaque Negrillon du mémc àge qui aura été oul sera débarqué auxdites
Isles en vertu desdites Lettres-Patentes, les deux tiers des droits réglés
par icelles pour chaque tête de Negre, et pour chaque Negritte du même
âge la moitic desdits droits; voulons au surplus que, conformément audit
Arrêt, les Négocians paient les sommes portées en leurs soumissions, et
conformément à icelles, au moyen duquel paiement lesdites somissions
leur seront rendues. , ils en seront bien et valablement déchargés 3 et que
lesdites Lettres-Patentes du mois de Janvier de la présente année soient
exécutées selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y est dérogé par les
Présentes , etc.
R. au Conseil de Liogane, le 3 - Mai 1717.
Et à celui du Cap, le 6 Juin suivant.
DECISION du Conseil de Marine pour donner aux Majors la
préférence sur les Conseillers, et Ordonnance des Administrateurs en
conséquence.
Des 16 Décembre 1716 ct 22 Mars 1717.
Lr Conseil a examiné les Mémoires qui ont été envoyés au nom des
Officiers du Conseil-Supérieur du Cap, sur les difficultés qu'ils ont faites
de la
lorsqu'il
au sieur de Chartenoye, Major, à l'occasion
préséance
s'est trouvé Commandant en l'absence de M. le Coite d'Arquyan ct de
M. dc Barrereces; Conseillers, sont d'autant plus mal fondés que par les
Leures-Patentes de Pétablissement de ce Conseil, le Major y est nommé
immédiatement après le Lieutenant du Roi, 1 et avant les Conseillers > et
par CC moyen la présidence étant régléc suivant que les Officiers sont
doit
lorsqu'il se
nommés dans ces Lettres-Patentes, le Major
présider
trouvera Commandant; c'est CC que vous aurez agréable de leur communiquer, afin qu'ils s'y conforment et qu'ils ne fassent point de pareilles difficultés à l'avenir.
Vu
il, le Major y est nommé
immédiatement après le Lieutenant du Roi, 1 et avant les Conseillers > et
par CC moyen la présidence étant régléc suivant que les Officiers sont
doit
lorsqu'il se
nommés dans ces Lettres-Patentes, le Major
présider
trouvera Commandant; c'est CC que vous aurez agréable de leur communiquer, afin qu'ils s'y conforment et qu'ils ne fassent point de pareilles difficultés à l'avenir.
Vu --- Page 557 ---
2 D
Vu la
de PAmérique sous le Vent,
décision du Conseil de Marine do:t
sujet de la préséance du Major du
PExtrait est ci-desms, , au
périeur dudit
Cap sur les Conseillers du
lieu, nous
Conseil Suet teneur, et que ledit Extrait ordonnons qu'elle sera exécutée selon sa forme
Fait à Léogane, le 22 Mars sera enregistré au Greffe dudit Conseil.
MITHON.
1717. Signé
CHATEAUNORANT ct
R.au Conseil du Cap, le 8 Mai
2717.
LETTRE du Conseil de Marine
aux
PAdninisration de la
Adminintrateurs s touchane
Consession de la
Domingue.
Compagnie de SaintDu 16 Décembre 1716.
Lowroor vous enverrez des ordres
vous les adresserez, à
aux Officiers de cette
Tous ses Officiers P'ordinaire, au Commandant pourles Compagnie,
Roi. Le
sont à sa nomination, et doivent
faire exécuter.
Conscil vous fera deux
être pourvus par le
que la Compagnie est en droit de observations sur ce sujet : la
sa
révoquer tous lcs
premicre,
nomination, 3 et d'en commettre d'autres à
Officiers qui sont à
portées par les Articles 6 et 22 des
leur place aux conditions
pagnie doit être maintenue dans Lettres-Patentes de 698. La Comn'être plus obligée de
cette attribution; la seconde,
pas avertie des ordres porter des plaintes, comme elle a fait, que, pour
elle a pris le
qui sont donnés dans l'étendue de
de n'être
parti de charger l'Officier
sa concession,
Louis, de la direction de ses
qui commandera' PIsle Sainta cet égard. Vous observerez affaires, , ainsi il n'y aura plus de difficulté
écrit; rien n'est plus capable que les ordres que vous donnerez soient
Lintention du Consil d'assurer le service.
par
le donnent aucun
est que les
ordre dans Gouwemeun-Genéoauxe et
vice ou intérêt
Pétendue de cette Colonie particuliers
être informé de particulier; la
; vous y tiendrez la
pour leur sermination de
conduite que tiendront les main; et comme il doit
dans
la Compagnie, ct que Pordre Officiers pourvus à la 10l'étendue de cette Colonie, il
ct Ja regle soient
suré que par la visite qu'il souhaite estime qu'il ne peut en être entretenus plus
des principaux quartiers de cette que vous fassiez, une fois
asFond dePIsleà
Colonie, qui sont PIsle
Fannée,
que vous estime:ez VacheeiJaquenel. Vousr resterezdans ces Sain-Louis,le
Proces-Verbal
nécessaire, 2 et vous en dresserez squaniersletemps
Tome II. que vous enyerrez au Conseil,
conjointement votre
Yyy
par la visite qu'il souhaite estime qu'il ne peut en être entretenus plus
des principaux quartiers de cette que vous fassiez, une fois
asFond dePIsleà
Colonie, qui sont PIsle
Fannée,
que vous estime:ez VacheeiJaquenel. Vousr resterezdans ces Sain-Louis,le
Proces-Verbal
nécessaire, 2 et vous en dresserez squaniersletemps
Tome II. que vous enyerrez au Conseil,
conjointement votre
Yyy --- Page 558 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Marine à M. le Marquis de Chateaumorant,
LETTRE du Conseil
détachées de la
PObéissance des Officiers des Troupes
touchant
dans les Pays de la Concession de la Compagnie
Marine , en garnison
quiy commande et qui leur ordonne
de S. Domingue s envers rOfficier
pour la Compagniz.
Du 16 Décembre 1716.
a donné un Mémoire au Conseil
La Compagnie de Saint-Domingue
du détachement de la
lni représenter que les Officiers des troupes à lIsle Saint-Louis,
pour
à Saint-Domingue, qui servent
Marine , entretenus d'obéir à POfficier qui y commande, lorsqu'il s'agit
font souvent refus
cette difficulté n'est pas fondée,
des affaires de la Compagnie; comme doivent obéir ail Commandant de
à ces Officiers qu'ils
vous ferezsavoir
leur sera par lui ordonné, la Compaguie
lIsle Saint-Louis en tout ce qui
Officier, et de faire autoriser
étant en droit de nommer au Roi ce
et même de le desnomination par les provisions de Sa Majesté,
ce que
sa
un autre avec la même autorité, jusqu'à
tituer et d'en commettre
été remises. Vous tiendrez la main qu'il
les provisions du Roi lui aient
difficultés de la part des Offin'arrive plus, 9 à l'avenir, de pareilles
le Conseil sera obligé
ciers des Compagnies des troupes > sans quoi
d'y pourvoir.
approbative de
LETTRE du Conseil de Marine aux Administrateurs, Forbans.
ont fait faire pour donner Chasse aux
PArmément qu'ils
Du 16 Décembre 1716.
du Cap, le 4 Mai 1717.
R. au Siege royal
la main qu'il
les provisions du Roi lui aient
difficultés de la part des Offin'arrive plus, 9 à l'avenir, de pareilles
le Conseil sera obligé
ciers des Compagnies des troupes > sans quoi
d'y pourvoir.
approbative de
LETTRE du Conseil de Marine aux Administrateurs, Forbans.
ont fait faire pour donner Chasse aux
PArmément qu'ils
Du 16 Décembre 1716.
du Cap, le 4 Mai 1717.
R. au Siege royal --- Page 559 ---
dé PAmérique sous le Vent,
EDIT portant. qu'il sera fubriqué dans la Monnoie
einguante mille Marcs de Pieces de Cuivre de
de Perpignan cent
deniers pour Les Colonics de
six deniers, et de douze
PAmérigue.
Du mois de Décembre 1716.
Cette Monnoie n'a jamais eu cours à Saint-Damingus.
ARRET de Réglement du Conseil du
cheg lesquelles il
Cap, qui enjoint aux
y en aura de décédées ab
Personnes 2
Curateur aux Successions
intestat, d'en prévenir le
vacantes.
Du
o to
4 Janvier 1717.
Vo, par le Conseil la Requête de Jean
aux successions vacantes, et oui sur ce les Herrere, Receveur et Curateur
cureur-Général du Roi. LE
conclusions verbales du Proà toutes personnes, de CONSEILY faisant droit a ordonné et ordonne
tout.le ressort du, Conseil, quelque de qualité et condition qu'elles soient dans
tous ceux qui mourront chez donner avis au Suppliant de la mort de
à peine de 5oo liv.
eux ab intestat, tant François
affiché par tout où besoin d'amende, et que le présent Arrêt sera qu'Etrangers, lu,
et
sera.
publié
ARRET du Conseil de
et Minutes du
Liogane, touchant l'Ordre des
Greffe de la Cour, et de ceux des Registres
ressortissantes.
Juriadictions
Du.fJanvier 1717.
Lr Conseil assemblé en la Ville de
Roi est entré en la
Léogane, le Procureur
M. Chambre, et' a dit: que par Arrêt du Conseil Général du
tembrer7is, missaire
Gabet, Conseiller en la Cour, auroit
dn 2 SepPour apposer Ies Scellés et
été nomme Comsuccession du Défunt, M. Graudjean, firelfpventsite, tant des eflets de la
Conseilier Séciétaire, Greflier en
Yyy ij
la Ville de
Roi est entré en la
Léogane, le Procureur
M. Chambre, et' a dit: que par Arrêt du Conseil Général du
tembrer7is, missaire
Gabet, Conseiller en la Cour, auroit
dn 2 SepPour apposer Ies Scellés et
été nomme Comsuccession du Défunt, M. Graudjean, firelfpventsite, tant des eflets de la
Conseilier Séciétaire, Greflier en
Yyy ij --- Page 560 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
chef de ce Conseil, que des Registres et Minutes des Greffes civils et
criminels et du Notariat, dont ledit M. Grandjcan étoit chargé; : à quoi
ayant procédé, il auroit trouvé un désordre infini, tant dans les Minutes s
que dans les Registres des Greffes dudit Conseil , provenant de la négligence des Greffiers qui n'ont tenu , jusqu'à présent 9 aucun ordre 3
à quoi il est important de remédier; pour quoi il requiert, etc. LE
CONSEIL a donné Acte au Procureur-Général du Roi de ses dires et réquisitoire, et oui sur ce le rapport de M. Gabet, Conseiller-Commissaire,a ordonné qu'il serat tenu par les Greffiers cinq Registres : un pourles
enreg'stremens du Greffe del la Cour; un pour les Actes d'affirmations qui
seront délivrés par les Greffier; un pourles délibérations et affaires particulieres dudit Conseil; un pour l'enregistrement des causes d'audience civile,
et l'autre pour les matieres ciminellsleqpuelucrot cottés sur premiere
et derniere page, par M. Gabet , que le Conseil a nommé Commissaire
à cet effet ; et à l'égard des Minutes desdites Greffes 3 le Conseil a ordonné et ordonne que celles des Matieres civiles seront mises en liassc,
séparément des minutes criminelles; ; que les Minutes de Notariat seront
mises en liasse année par année, par ordre de date, séparément et distinctement des Minutes desdires Greffes, et qu'à l'avenir tous les papiers,
tant dudit Greffe que du Notariat, ne pourront être déposés ailleurs que
dans la Chambre dudit Conseil, dans une armoire qui sera faite à la diligence dudit Greffier sur le produit des amendes. Fait défenses audit
Greffier de transporter ailleurs lesdites Minutes, à peine de tous dépens,
dommages et intérêts des Parties, de Soo livres d'amende applicable
aux réparations du Palais et de privation de leur Charge, à Peffet de
quoi la clef de la Chambre dudit Conseil sera remise audit Grefle; ordonne que le mênie Arrêt sera observé par le Greffier des Jurisdictions
ressortissantes de ce Conseil; enjoint aux Juges desdites Jurisdictions
d'y tenir la main et de procéder incessamment à I'Inventaire de leur
Greffe et Notoriat pour les mettre dans l'ordre prescrit par le présent
'Arrêt, si fait n'a été à la diligence du Procureur-Général et de ses Substituts 2 etc.
Chambre dudit Conseil sera remise audit Grefle; ordonne que le mênie Arrêt sera observé par le Greffier des Jurisdictions
ressortissantes de ce Conseil; enjoint aux Juges desdites Jurisdictions
d'y tenir la main et de procéder incessamment à I'Inventaire de leur
Greffe et Notoriat pour les mettre dans l'ordre prescrit par le présent
'Arrêt, si fait n'a été à la diligence du Procureur-Général et de ses Substituts 2 etc. --- Page 561 ---
-
de TAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil de Léogane, qui ordonne
faites contre les Negres
que les Procédures eriminelles
brilées.
Eudanenjugualafas de 1715, seront toutes
Du 4 Janvier 1717.
LETTRE du Conseil de Marine à M.
Discussions de Terrein
MITHON, qui décide gue les
appartiennent à PIntendant.
Du IO Janvier 1717.
Paxt P'examen que le Conseil a fait du
nant la discussion entre les sieurs Mémoire et des Pieces, concerpour un restant de terre, il lui a Beauval-Barbé et le sieur Heron 3
tient, et vous recommande de paru que la compétence vous apparvous pourrez; le Conseil écrit juger le fond de Paffaire le plutôt
cliner votre
au sieur Beauval qu'ila eu tort de que
Jurisdiction, et qu'il faut
déque vour rendrez.
qu'il se soumettre au jugement
R. au Conseil du Cap, le 4 Mai
2727.
ORDONNA AN CE du
établi
Gonremaur-Gintral, 3 qui abolit le Droit
d'Usage
sur les
Negres, en faveur des Officiers
d'ddministration,
militaires et
Du IO Janvier 1717.
Lr
Marquis de
Sa
Chateaumorant, etc.
droit Majesté nous ayant prescrit, par ses
de
d'usage établi sur les
instructions, supprimer le
Gouverneurs
Negres, en faveur des Officiers
Commissaire particuliers > Officiers commandans dans les Généraux 2
Ordonnateur de cette Islc, le
Quartiers et
mémoire, avoit autorisé et
que feu Roi, de glorieuse
à ce sujet s à la
approuvé par le Réglement qui avoit été rendu
requisition et du
Nous, en conséquence desdits consentement des Négocians de France;
ces Présentes, 9 à tous
ordres et instructions, faisons savoir, , par
Commergans et Négocians qui font la traite des
dans les Généraux 2
Ordonnateur de cette Islc, le
Quartiers et
mémoire, avoit autorisé et
que feu Roi, de glorieuse
à ce sujet s à la
approuvé par le Réglement qui avoit été rendu
requisition et du
Nous, en conséquence desdits consentement des Négocians de France;
ces Présentes, 9 à tous
ordres et instructions, faisons savoir, , par
Commergans et Négocians qui font la traite des --- Page 562 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
que Pintention de Sa Majesté
Noirs dans toute l'étendue de cette Isle,
droit d'usage soit éteint et aboli à Pavenir; faisonsdéfenserà
est que ledit
Ordonnateurs dans
Commandans et Commissaires
tous Gouverneurs 1
Commerçans lesdits droits d'usage sur
çette Isle, de plus exiger desdits
aux ordres du Roi ; et afin que
les Negres, à peine de contravention , nous ordonnons quc la prépersonne n'en prétende cause d'ignorance, affichée par tout où besoin sera,
sente Ordonnance sera lue et publiée,
avoir recours à la diligence
au Greffe du Conseil pour y
subet enregistrée
de la Marine en ce quartier,
du sieur de Boismorant , Cominissaire Généralité. DONNÉ au Cap. Signé CHAdélégué de Fintendance de cctte
TEAUMORANT.
Février suivant.
R. au Conseil du Cap > le 3
d'Amirauré, que le Roi veut étre
RÉGLEMENT concernant les Sieges
en quelque
établis dans tous les Ports des Isles et Colonies Franpoises,
partic du monde qu'elles soient situées.
Du 12 Janvier 1717.
POrdonnance rendue par le feu Roi, en
Le Roi s'étant fait représenter
être gardée et observée
l'année 1681, sur. le fait de la Marine 3 pour obéissance, ce qui n'a point
Terres et Pays de son
dans son Royaume,
encore d'Amirautés étaeu lieu jusqu'à présent 7 attendu qu'il n'y a des point Indes Orientales 3 ce qui
blies dans les Colonies de PAmérique ni Praticiens de s'attribuer la
donne occasion à toutes sortes de. Juges et de
ni condes affaires Maritimes sans aucune capacité 7
connoissance
cause un préjudice considérable
norssance des Ordonnances 2 ce qui
de Sa Males Rois prédécesseurs
au Commerce et à la navigation > que
et qui ne
comme affaires trés-importantes,
jesté, ont toujours regardées
des Ordonnances particulieres,
pouvoient être bien adininistrécs que par les faire observer; Sa Majesté,
et par des Juridictions établics exprès pour
a résolu le présent Réde P'avis du Duc d'Orléans son Oncle, Régent,
glement.
TI4 R E P R E MI E R.
Des Juges d'Amirauté et de leur Compétenze.
dans tous les Ports des Isles et Colonies
ART. I". Il y aura à P'avenir
soient situces, des. Juges
Françoises, en quelque partic du monde qu'elles
istrécs que par les faire observer; Sa Majesté,
et par des Juridictions établics exprès pour
a résolu le présent Réde P'avis du Duc d'Orléans son Oncle, Régent,
glement.
TI4 R E P R E MI E R.
Des Juges d'Amirauté et de leur Compétenze.
dans tous les Ports des Isles et Colonies
ART. I". Il y aura à P'avenir
soient situces, des. Juges
Françoises, en quelque partic du monde qu'elles --- Page 563 ---
2 a
de P'Amérigue sous le Vent.
pour connoitre des Causes
privativement à tous autres Maritimes, sous le nom d'Officiers d'Amirauté
jugées suivant l'Ordonnance Juges, de et pour être par eux lesdites Causes
mens touchant la Marine.
1681, et autres Ordonnances et RégleART.II. La nomination desdits
en France, sans toutefois qu'ils Juges appartiendra à P'Amiral comme
nomination obtenu une Commission puissent exereer qu'aprés avoir sur ladite
quelle Commnission sera révocable ad de Sa Majesté au grand Sceau, laART.IIL.Isp
Nutum.
pourront être choisis parmi
dinaires, sans être obligés de prendre des lesJuges des Juridictions orrendront la Justice au nom de
Lettres de compatibilité; ; ils
de 1681, et au Réglement de FAmiral, , conformément à POrdonnance
seront relevés en la maniere 1669; et les appels de leurs Sentences
qu'il sera expliqué
prescrite par ladite
et
de
ci-après ; ils ne
Ordonnance, ainsi
PAmirauté et Officiers des Conseils pourront en méme temps être Juges
ART. IV. Leur
Supérieurs.
donnance de 1681, Compétence Livre sera la mêine qui est expliquée P'OrART. V. Il y aura dans premier, Titre II, et par PEdit de par I711.
Procureur du Roi, un Greffier chaque Siege d'Amirauté, un
avec les mêmes fonctions et un ou deux Huissiers suivant Lieutenant, le un
de 1681.
qui leur sont attribuées dans
besoin,
l'Ordonnance
ART. VI. Les
Tribunal où se Lieutenans et les Procureurs du Roi seront
les Huissiers Porteront les appels de leurs
reçus au
seront reçus par Jes Officiers de Sentences; leur
les Greffiers et
ART. VII. Les Licutenans
Siege.
et les Procureurs
reçus qu'ils ne soient âgés de
du Roi ne pourront être
gradués, pourvu toutefois qu'ils aient vinge-cinq ans ; seront dispensés d'étre
donnances et des affaires
une connoissance suffisante des Oravant que d'être reçus. Maritimes, , sur lesquelles ils seront interrogés
ART. VIII. Les Lieutenans
diences dans le lieu où se rend rendront la
la Justice et tiendront les Audes jours et des heures, afin
Justice ordinaire, et on conviendra
ART. IX. En
que cela ne fasse point de
desdits
cas d'absence, , mort, maladie,
confusion.
Olliciers, ses fonctions seront faites
ou récusation d'aucun
prochain, jusqu'à ce qu'ily ait été
par le Juge ordinaire le
mention expresse dans ses
pourvu, s lequel Juge sera tenu de faire plus
ART. X. Le Greffier Sentences et procédures de sa
donnance de
sera tenu de se conformer
Commission.
1681, pour ce qui regarde ses fonctions exactement à POr-
: et en cas d'ab-
maladie,
confusion.
Olliciers, ses fonctions seront faites
ou récusation d'aucun
prochain, jusqu'à ce qu'ily ait été
par le Juge ordinaire le
mention expresse dans ses
pourvu, s lequel Juge sera tenu de faire plus
ART. X. Le Greffier Sentences et procédures de sa
donnance de
sera tenu de se conformer
Commission.
1681, pour ce qui regarde ses fonctions exactement à POr-
: et en cas d'ab- --- Page 564 ---
Ioix CL Const. des Colonies Françaises
seace; mort ou maladie, il y sera cominis par le Licutenant jusqu'à ce
quilyait été pourvu.
ART. XI. Les Huissiers seront reçus, ct exploiteront conformément
à l'Ordonnance de I 681, cxcepié pour CC qui regarde la visite des Bâtimens, dont les Officiers de PAmirantésont chargés par P'Edit de 1711,
et qui se fera en la manicre" expliquée ci-aprés.
ART. XII. Les Procureurs du Roi et les Officiers seront obligés de
tenir des registres, ainsi qu'il est prescrit par l'Ordonnance dc 1681; . et
si ces Officiers sont choisis parmi.ceux des Juridiciions ordinaires, ils
tiendront leurs registres distincts et séparés pour chaque Juridiction, et
sans que les affaires de l'une soiçnt confondues avec celles de l'autre.
T IT R E D.E U X I E M E,
Du Receveur de IAmral.
ART. Ie, Daus tous les lieux où ily yaura des Officicrs de T'Amirauté,
P'Aniral pourra établir un Receveur pour délivrer ses conges et fairc les
fenctions prescrites aul Titre VI, Livre premier de l'Ordonnance de
1681.
TITI R E T 0 R O IS I E M E.
Des Procédures et des Jugemens.
ART.I",I Les affaires de la Compétence de l'Amirauté seront instruites
et jugées conformément à POrdonnance de I 1681; et lcs appels seront
portés au Conseil Supérieur où ressortit la Justice ordinaire du lieu.
ART. II. Les demandes pour le paiement de partie ou du total de la
Cargaison d'un Vaisseau prêt à faire voile pour revenir en France,
scront jugées somunairement, ct exécutées nonobstant l'appel ct sans préjudice d'icclui, et les détempteurs desdites Marchandiscs contraints par
la vente de leurs effets, même par corps,s'il est besoin à cn acquitter le
prix, Jorsqu'il ne s'agira que d'un paiement non contesté 5 et s'il y a
queique question incidente, Ia Sentence de PAmirauté sera toujours cxécurée par provision, nonobstant l'appel et sans préjudice d'icelui, en
donnant çaution.
T 1 I T R E 2 U AT R I E M E.
Des Congés et Rapports.
ART. Ir. Aucun Vaisseau ne sortira des Ports et Havres desdites
Colonies et Etablissemens François pour faire son retour en France ou
dans
que d'un paiement non contesté 5 et s'il y a
queique question incidente, Ia Sentence de PAmirauté sera toujours cxécurée par provision, nonobstant l'appel et sans préjudice d'icelui, en
donnant çaution.
T 1 I T R E 2 U AT R I E M E.
Des Congés et Rapports.
ART. Ir. Aucun Vaisseau ne sortira des Ports et Havres desdites
Colonies et Etablissemens François pour faire son retour en France ou
dans --- Page 565 ---
de PAmérique souS le Vent.
cans quclqu'autre Colonie, ou pour aller directement en
S45
dans les autres, Colonies, sans congé de PAmiral,
France', Ou
de PAinirauté du lieu de son départ, à peine de confiscation enregistré au Greffe
et de son chargement.
du Vaisseau,
ART. II. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs desdites
Colonies, Onl Licutetians-Genérmux particuliers des Places, et autres
liciers de Guerre, de donner aucurs congés,
Ofpasseports et sauf-conduits'
pouraller en mer;età tous Maitres, Capitaines de Vaisseaux d'enp
scus peine contre les Maitres et Capitaines qui en auront
dc prendre, confiscation du Vaisseau et Marchandises ; et contre ceux qui pris, auront donné
lesdits congés, 2 passeports et sauf-conduits d'être tenus des
intérêts de ceux à qui ils en auront fait prendre.
domnages et
ART. III. Ne seront néanmoins les Maitres tenus de
congé pour retourner au Port de leur demeure, s'il est situé prendre dans aucun
de PAiiranté où ils auront fait leur décharge.
Pétendue
ART.IV. Lorsque les Gouverneurs-( Généraux ou
à donner à quclques Maitres ou Capitaines de Vaisseau particuliers auront
Fexécution sera importanté pour le service de Sa
des ordres dont
au dos du congé de P'Amiral
Majesté, ils les mettront
mise
signé d'eux, ct suivant Ja formule qui sera
ci-après.
ART. V. Les Maitres des Bâtimens, dont la navigation ordinaire
siste à porter des Sucres Ou autres Marchandises d'un Port
condans la même Isle; comme aussi ceux qui
à un autre
iront de la
navigueront d'Isle en Isle et
Martinique aux Isles de la Guadeloupe, Grenade,
Tabaco, Marie-Galande ; Saint-Martin, Saint-Barhelemy, Grenadins,,
cent, Sainte-Alouzie ct la
Saint-Vin-:
Cayenne à Ia Province Dominique 5 et. celix qui iront de l'Isle de
de Guyanne, et de la Côte de
FIsle. de la Tortue,
Saint-Domingue à
, prendront des congés de FAmiral,
scront donnés
lesquels leur
pour un an.
ART.VI. Ceux qui font leur commerce ordinaire à
Fort eu Port, on
PIsle Royale de
du Golfe
qui iront aux Isles adjacentes 2 Isle de Sable, à celle
Sainte-Laurent, ct aux Côtes dudit Golfe, prendront
congés de PAmiral, lesquels leur seront donnés
aussi'des
viennent ài Quebec, ils
pour un an ; mais s'ils
ART. VII: Les y prendront un nouveau congé, )
congé, feront
Maitres desdits Barimens, avanty de recevoir, leur
aut Greffe Ieur sonmission.de n'aller dans
Côte étrangere, 7 à peine de conliscation du Vaisscau aucune Isle ou
ct de trois cents livres d'amende, dont, ils dohneront et Marchandises,
Arr. VIII. Les Maitres des Bâtimens qui
caution.
Tome II.
navigueront dans le Fleuye
Zzz
y prendront un nouveau congé, )
congé, feront
Maitres desdits Barimens, avanty de recevoir, leur
aut Greffe Ieur sonmission.de n'aller dans
Côte étrangere, 7 à peine de conliscation du Vaisscau aucune Isle ou
ct de trois cents livres d'amende, dont, ils dohneront et Marchandises,
Arr. VIII. Les Maitres des Bâtimens qui
caution.
Tome II.
navigueront dans le Fleuye
Zzz --- Page 566 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
aussi des congés del PAmiral, 9 lesquels
et Golfe Saint-Laurent, prendront
congés pour un an seront touleur seront donnés pour un an, lesquels l'année où ils seront délivrés.
jours datés du premier Janvier de
seront tenus d'en prendre
Ceux qui de Quebec iront à PIsle Royale,
pour chaque voyage.
les Vaisseaux qui doivent retourner en
ART. IX. Les congés pour
le Receveur ni enregistrés à PAmiFrance, ne pourront être delivrés par
de la Colonie, et nc pourrauté qu'apres en avoir averti le Gouverneur ni Habitant sans la perlesdits Vaisseaux ramener aucun Passager
ront
desdits Gouverneurs.
du
mission expresse
la PAche ne pourront être délivrés que
ART. X. Les congés pour
à
qu'on
des Gouverneurs, qui auront attention empêcher
consentement faire le commerce avec les Etrangers.
n'en abuse pour
de Navires arrivant dans les
ART. XI. Tous les Maitres ou Capitaines
tenus de faire leur
Colonies et autres Etablissemens François > seront heures après leur arrivée
raportaulieutenant de PAmirauté vingt-quatre
au Port, à peine d'amende arbitraire.
arrivant à PIsle Royale pour
ART.XII. Excepté seulement ceux Havres qui où il n'y aura point d'Amila Pêche, entreront dans les Ports ou
de faire leur rapport à PAmirauté, auquel cas ils seront seulement tenus
du jour de leur arrivée
rauté la plus prochaine dans un mois aul plus tard,
sous les mêmes peincs.
les Maitres des Bâtimens énoncés
ART. XIII. Dispense Sa Majesté
Titre, de faire leur rapport;
dans les Articles III, V et VI du présent le Greffier de PAmirauté
ils seront seulement tenus de faire viser par aient trouvé quelque
leur Congé à chaque voyage, si ce n'est qu'ils considérable à la
vu
Flotte ou fait quelque rencontre
le redébris 3 quelque
aux Officiers de PAmirauté qui
Mer, dont ils feront leur rapport
cevront sans frais.
de
aucunes
ART. XIV. Défend Sa Majesté aux Maitres si décharger ce n'est en cas de
Marchandises avant que d'avoir fait Jeur rapport , les Maîtres, et de
de punition corporelle contre
péril éminent > à peine
confiscation des Marchandises déchargées.
d'Amirauté sera
du Roi de chaque Siege
ART. XV. Le Procuretr
à PAmiral un état des Offitenu, , à la fin de chaque année, d'envoyer
de plus considérable;
ciers de sa Juridiction, et de ce qui s'y est passé
avec le jour de
comme aussi la liste des Bâtimens qui y sont arrivés, qui lui en sera
leur arrivée et de leur départ, suivant la formule
donnée.
ine
confiscation des Marchandises déchargées.
d'Amirauté sera
du Roi de chaque Siege
ART. XV. Le Procuretr
à PAmiral un état des Offitenu, , à la fin de chaque année, d'envoyer
de plus considérable;
ciers de sa Juridiction, et de ce qui s'y est passé
avec le jour de
comme aussi la liste des Bâtimens qui y sont arrivés, qui lui en sera
leur arrivée et de leur départ, suivant la formule
donnée. --- Page 567 ---
de PAmbrigue sous le Vent,
Arr.XVI. Il cst défendu à tous
autres Gens de Mer,
Marchands, Maitres,
aucun
naviguans dans les Mers de
Capitaines, et
commerce avec les
et
PAmérique, d'y faire
Côtes ou Isles de leurs Etrangers, d'aborder dans ce
de confiscation des Eablisemens, sous peine pour la dessein aux
des Galeres
Vaisseaux qui y auront été et de
premiere fois
fait
en cas de récidive contre le
leur chargement, , et
cette navigation.
Maitre et les Matelots qui auront
ART. XVII. Les
senteront leur congé, Maitres et Pilotes, en faisant leur
déclareront le
rapport, repréport ct le chargement de leurs
temps et le lieu de leur départ, le
hasards qu'ils auront courus, les Navires, la route qu'ils auront tenue, 3 les
et toutes les circonstances de désordres arrivés dans leurs
Journal de voyage
leur voyage ;
Vaisseaux, 3
de
qui leur sera remis, s'ils le représenteront aussi leur
PAmirauté au bout de huit
et
desirent, par les Officiers
extrait les choses qui Pourront jours servir à sans frais, après qu'ils en auront
grtion, dont ils auront soin de rendre assurer ou perfectionner la navimois.
compte à PAmiral tous les trois
ART. XVIII. Les
Colonies
Capitaines et Maîtres des
Françoises dans les Ports de
Vaisseaux arrivant des
rapport de déclarer comme ils ont été France, seront tenus en faisant leur
maniere s'y rend la justice,
reçus dans les Colonies, de
obligés de payer depuis leur quels frais et quelles avaries ils ont quelle été
jesté aux Officiers d'Amirauté arrivée jusqu'à leur départ: Enjoint Sa Mapitaines sur ces Articles, de recevoir d'interroger exactement les Maitres et Catelots qui en auront à faire, et d'en les plaintes des Passagers et Matenus d'envoyer à PAmiral de France. dresser un Procès-verbal, qu'ils seront
TITRE
CINQUIE M E.
De la Visite des Vaisseaux.
ART. I".A larrivée des
de P'Amiraué suivant PEdit Vaisseaux, de
la visite sera faite par les Officiers
chandises ils serout chargés, 171I; ils observeront de quelles Maramenent, et feront
quel est leur Equipage,
seront leur
mention du jour de Parrivée du quels Passagers ils
ART. Procès-verbal.
Vaisseau, et en dresII. La visite des
fera avant leur
Vaisseaux destinés à retourner en
peatier
chargement par les Officiers
France, se
nommé, et en présence du Maitre, d'Amirauté, avec un Charqui sera tenu d'y assisters
Zzz ij
171I; ils observeront de quelles Maramenent, et feront
quel est leur Equipage,
seront leur
mention du jour de Parrivée du quels Passagers ils
ART. Procès-verbal.
Vaisseau, et en dresII. La visite des
fera avant leur
Vaisseaux destinés à retourner en
peatier
chargement par les Officiers
France, se
nommé, et en présence du Maitre, d'Amirauté, avec un Charqui sera tenu d'y assisters
Zzz ij --- Page 568 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Sous peine d'amende arbitraire, pour examiner si le Vaisseau cst en état
de faire le voyage; sera faite aussi la visite des agrés et apparaux en
sence d'rn O1L deux Capitaines nommés par les Officiers d'Amirauté, pré- à
P'effet de voir s'ils sont suffisans pour le
,
Maîtres
voyage ; et seront tenus lcs
qui se préparent à charger leur Vaisseau, d'en avertir les Officiers
d'Amirauté deux jours avant de commencer, sous peine contre les contrevenans de les faire décharger et recharger à leurs dépens.
ART. IIE.Ils prendront la déclaration du Maitre et de PEcrivain, ou
du.Dépensier, de l'état, qualité et quantité des Vituailles, pour juger si
elles sont convenables et suffisantes pour Ja longueur du voyage, et le
nombre de PEquipage et des Passagers; et ne pourra la quantité des
Vituailles être moindre de soixante rations, et de deuxtiers dc barrique
d'eau pour chaque personne.
ART. IV. Si les deux tiers de FEquipage soutiennent contre la déclaration du Maître et de PEcrivain, ou Dépensier, que les Vituailles ne
sont pas de bonne qualité, ou qu'il n'y en a pas la quantité portée par la
déclaration, les Officiers d'Amirauté en fcront la vérification; ; et en cas
que la. déclaration se trouve fausse, le Maitre et P'Ecrivain seront condamnés chacun en cent livres d'amendé, et à prendre les Vituailles, ainsi
qu'il sera ordonné; ce qui sera exécuté à lâ diligence du Procureur du
Roi, et de celui des Matelots que les deux tiers de P'Equipage nommeront; ; le prix desdites Vituailles sera pris sur le corps du Vaisseau, , et
même sur le chargenent dont on pourra vendre jusqu'à la concurrence
du prix desdites Vituailles 2 sauf à être supportée ladite dépense par qui
il appartiendra, ce. qui sera réglé par Jcs Officiers d'Amirauté da lieu oût
le Vaisseau fera son retour.
ART. V.Sera par. lesdits Officiers d'Amirauté dressé un Procès-verbal
de l'état du Vaisseau, > des agrés et apparaux, et des vivres, duquel Procès-verbal il sera délivré aux Maitres une copie, qu'ils seront tenus de
représenter à PAmirauté du lieu dc leur retour, > sous peine d'amende
arbitraire.
Pour ce qui est des frais de Justice, expéditions des congés et autres
procédures, ils seront reçus par les Officiers de l'Amirauté sur le même
pied qu'ils ont été reçus jusqu'à présent par les Juges ordinaires ; et s'il
arrivoit quelque difficulté à cet égard, elle sera régléc par provision par
le Conseil Supérieur, se réservant Sa Majesté de les régler particulierement et en détail par un tarif exprès qu'Elle fera arrêter en son Conseil,
sur les avis et instructions que les Officiers des Conseils Supérieurs, Intendans, Négocians et autres, que Sa Majesté jugera à propos de con-
pied qu'ils ont été reçus jusqu'à présent par les Juges ordinaires ; et s'il
arrivoit quelque difficulté à cet égard, elle sera régléc par provision par
le Conseil Supérieur, se réservant Sa Majesté de les régler particulierement et en détail par un tarif exprès qu'Elle fera arrêter en son Conseil,
sur les avis et instructions que les Officiers des Conseils Supérieurs, Intendans, Négocians et autres, que Sa Majesté jugera à propos de con- --- Page 569 ---
de
sulter, auront ordre PAmérique sols le Vent.
Sa Majesté,
d'envoyer
sera imprimé et incessamment; lequel tarif ordonné
Greffe, afin que tout le monde exposé dans le lieu le plus apparent par du'
Mande et ordonne Sa
puisse y avoir recours.
France, de tenir la main Majesté à M. le Comie de
faire publier,
à l'exécution du présent Toulouse, Auniral de
aflicher et enregistrer
Réglement, de le
Paris,le 12 Janvicr 1717. SignéLouis. par-tout où besoin sera. FAIT à
R. au Conseil du
Et plus bas,
,
Cap, le 6Juin
PHELYPEAUX,.
Et à celui de
2717.
Liogane, le 22 du méme mois.
ORDONNANCE de M. le
Général, qui défend de couper les Bois du
Carénage du Cap.
Du 22 Janvier 1717.
Lex
Marquis de
Ayant été informé Chatesumorant, etc.
le bois et découvrent que les Vaisseaux qui vont au
des descentes dans lc cet endroit d'une maniere à faciliter Carenage coupent
y remédier et arrêter Pays > ce qui est de la derniere
aux ennemis
ladite
le cours d'un abus si
conséquence; ; pour
Colonie, nous défendons
préjudiciable à la sûreté de
seaux, qui iront au Carenage, d'y expressément à tous Capitaines de Vaispages aucun bois, sous quelque couper ou faire couper par leurs équirépondre pour leurs Ofliciers ou prétexte que ce puisse étre, à
et de 5oo liy. d'amende
équipages en leur propre et peine de
et l'autre au
applicable, mnoitié au Roi, un
privé nom, s
des plaines Dénoncizseur; défendons
quart à PHôpital
faire du et du Bourg, d'y envoyer pareillement leurs
à tous les Habitans
bois, sur les mêmes
Negres et
sera lue ct publiée
peines ci-dessus;o
autres, pour y
TEAUNORANT. par tout où besoin sera. ordonnons que Ja Présente
DoxNÉ au Cap. Signé CHAR. au Siege Reyal du
Cop, le 27 du méme mois,
des plaines Dénoncizseur; défendons
quart à PHôpital
faire du et du Bourg, d'y envoyer pareillement leurs
à tous les Habitans
bois, sur les mêmes
Negres et
sera lue ct publiée
peines ci-dessus;o
autres, pour y
TEAUNORANT. par tout où besoin sera. ordonnons que Ja Présente
DoxNÉ au Cap. Signé CHAR. au Siege Reyal du
Cop, le 27 du méme mois, --- Page 570 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
s5o
qui défend, conformément
ORDONNANCE du Gowremeur-Giniral, Commerce étranger, et ordonne
de Sa Majesté, tout
de
aux Ordonnances
du Cap de visiter les Lieux suspects
aux Officiers de P'Amirauté
servir à la Contrebande.
Du 22 Janvier 1717du Cap, le 26.
R. ail Siege Royal
ordonne que les Louis d'Or de 20 livress
ARRÉT du Conseil d'Etat,qui
et n'y pourront
décriés de tout cours dans le Commerce >
seront
dans la Ville et Election de Paris, , passé
plus étre exposés ; savoir,
dernier dudit mois dans zout le
le 25 Février prochain 2 et après le
reste du Royaume.
Du 30 Janvier 1717.
à Paris, le 3 Février 2727.
R. en la Cour des Monnoies,
de Léogane, le 25. Juillet suivant.
Et au Conseil
ceE
Conseil de Léogane, touchant la
LETTRE du Conseil. de Murine au
des Administrateurs
et Ordonnance
Discipline des Eeclésiastiques,
en conséquence.
Janvier 1738.
Des 30 Janvier 1717 et 30
MM., le 6 Juillet 1716, au su'
La délibération que vous avez prisc,
a été
avec votre
de Saint-Domingue >
rapportée
est
jet des Ecclésiastiques Conseil de Régence, 2 où il a été juge qu'il
lettre du même jour, au
de leurs fautes secrétement
dereprendreles) Ecclésiastiques
où il est
de la prudence
pratiqué aux Isles du Vent,
ets sans éclat, ainsi qu'on l'a toujours
de les corriger avec douet à PIntendant
de les renréservé au Gouvemeur-Général quand ils y donnent occasion 9 et
lieu
ceur pour le délit commun, dans quelqu'unde ces cas privilégiés,aul
tombent
voyer enFrancesils
, au
de leurs fautes secrétement
dereprendreles) Ecclésiastiques
où il est
de la prudence
pratiqué aux Isles du Vent,
ets sans éclat, ainsi qu'on l'a toujours
de les corriger avec douet à PIntendant
de les renréservé au Gouvemeur-Général quand ils y donnent occasion 9 et
lieu
ceur pour le délit commun, dans quelqu'unde ces cas privilégiés,aul
tombent
voyer enFrancesils --- Page 571 ---
a a
de les traduire
de LAmérique sous le Vent.
ration,
devant les Juges, coinme vous
SSI
ce qui pourroit causer un sujet de P'avez ordonné par délibéligion; ; ainsi le Conscil de
scandale préjudiciable à la ReVent, 3 qui vient de vous être Régence souhaite que Pusage des Isles du
et qu'en conséquence le
expliqué, soit exécuté à
teur de cette
et le
Gouvermeur-Généal.
San-Doningue,
Isle, prennent seuls connoissance Cominissaire OrdonnaEcclésiastiques, , LE CONSEIL souhaite
dc ce qui concernera lcs
au Greffe du Conseil
que cette dépêche soit
et le Maréchal D'ESTRÉES, Supérieur, Signé LoUIs-ANTOINE DE enrégistrée BoURBON
Charles Brunier, Marquis de
Pierre de Sartre, etc.
Larnage , etc.
Vu la Lettre, etc.
Mandons à.MM. les Officiers du Conseil
le enregistrer ladite Lettre.au Greffe dudit Supérieur du Cap de faire
30Janvier 1738. Signés
Conseil. DONNE à
LARNAGE, DE SARTRE.
Logane,
La Lettre du Conseil de Marine
le 22 Juin 2717.
seulement, enregistrée à Léigane,
Et le tout au Conseil du
Cap, le 3 Mars 1738.
ARRÉT du Conseil de Ltogane,
couchant les Honneurs
Marquis de CRATEAUMORANT,
exigés par M. le
Gourerneur-Ginerel,
Du 13 Février 1717.
L. Conseil étant
lieu ordinaire du extraordinsirement Conseil, M.
assemblé en la Ville de
remis sur le Bureau les
Jérôme Gabet, 2 Conseiller en Logane, icelui,
de 'Isle de la Tortue Provisions de Gouverneur ct
> a
et Côte
Lieuenant-Général
Chateaumorant, , Chef d'Escadre Sain-Domingue, des
pour M. le Marquis de
a dit qu'il étoit chargé de dire
Armées Navalles de Sa
de
au Conseil, de la
de M. Majesté, et
Chatesumorant, s qu'il étoit
de
part
le
venu le voir en Corps chez surpris ce que le Conseil n'étoit Marquis
qu'il se pratique à la
Jui, le complimenter sur son arrivée, pas
la qualité de
Martinique et au Canada, où les Conseils ainsi
Monseigneur aux
dorinent
qu'il demande que ledit Conseil Gouverneurs lui
et Licueran-Géndraux, et
donne la même qualité,
rende les mêmes
Signé GABET,
honneurs et lui
'il étoit
de
part
le
venu le voir en Corps chez surpris ce que le Conseil n'étoit Marquis
qu'il se pratique à la
Jui, le complimenter sur son arrivée, pas
la qualité de
Martinique et au Canada, où les Conseils ainsi
Monseigneur aux
dorinent
qu'il demande que ledit Conseil Gouverneurs lui
et Licueran-Géndraux, et
donne la même qualité,
rende les mêmes
Signé GABET,
honneurs et lui --- Page 572 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoires
Sur' quoi, l'affaire mise en délibération, et oui sur CC le Procureur-"
Général en ses conclusions verbales, le Conseil a dit que, quoique cet
usage'n'ait pas été prariqué jusqu'à présent dans le Conseil, il convient
cependant d'acquiescer à la demande de M. le Marquis de Chateaumorant , sans préjudicier à ses droits et privileges, se réservant d'en écrire
à la Cour pour asséoir une décision, et a nommé pour cet cfiet M.Jérôme Gabet pour lc complimenter au nom du Corps assemblé; fait les
jour ct an quc dessus. Sige MITHON.
M. le Marguis de Chateaumorant a déclaré depuis au Conseil que sa
prétention n'étoit pas bien fondie, tant pour la visite Cil Corps >
que pour le zitre de Monseignenr, et qu'il. avoit CIL tort de
les exiger.
V.la Lettre du Conseil de Marine , du 26 Juillet suivant.
dRRër du Conseil de Léogane s qui déboute le Supérieur de Za
Mission des Dominicains de sa demande, afn d'Exemption générale
de tous Droits, et le renvoie à l'exécution du Réglement du 24
dvril 1721.
Du 1er Mars 1717.
P. L'Ordonnance des Administrateurs, du premier Occosressivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui fait défense aux Oficiers des
Sieges de rien statuer pour les Mineurs sans avis de Parens.
Du I" Mars 1717.
Exrar le sieur Dugué,
contre le sieur
Appellant,
Merey, > Habitant, ,
Tuteur des Mineurs Danzel, Intimé, parties ouies et les conclusions du
Procureur-Général du Roi, LE CONSEIL a mis' et met la Sentence dont
est appel au néant, ordonne que la Société passée entre: le sieur Dugu
et feu sieur Danzel, les II et 13 Janvier 1716, sortira son plein et
entier effet pour les trois années consécutives, attendu qu'elle paroit
ayantageuse pour les Mineurs; condamne PIntimé en tous les dépens >
dommages ct intérêts des Parties en son propre et privé nom, vu qu'il
ne
énéral du Roi, LE CONSEIL a mis' et met la Sentence dont
est appel au néant, ordonne que la Société passée entre: le sieur Dugu
et feu sieur Danzel, les II et 13 Janvier 1716, sortira son plein et
entier effet pour les trois années consécutives, attendu qu'elle paroit
ayantageuse pour les Mineurs; condamne PIntimé en tous les dépens >
dommages ct intérêts des Parties en son propre et privé nom, vu qu'il
ne --- Page 573 ---
a
ne s'est conformé de PAmérique sous le Vent.
des Parens Amis à la loi qui ordonne qu'il sera fait
pareils, d'autant des Mineurs, lorsqu'il s'agit de
une délibération
ladite
mieux que le subrogé Tuteur délibérer sur des faits
du Roi Société subsistit; ordonne ledit Conseil a persisté et requis que
dudit licu, , de se
au Juge et au
Ile rien faire
conformer à l'avenir anx
Procureur
pour les affaires des
Ordonnances, et de
rens et Amis.
Mineurs que par délibérations des PaORDONNANC CE des Administrateurs
qui enjoine de faire publier les
Départs pour France.
Du 6 Mars 1717.
L:
Marqnis de
Jean-Jaeques Chatemmorant, etc.
E Sur les plaintes Mithon, etc.
Isle, que plusieurs qui nous sont revenues des différens quartiers de
au préalable satisfait personnes leurs en sortent et passent en France sans avoir cette
qu'ont les Huissiers de délivrer Créanciers, , ce qui ne vient que de la facilité
départ, pendant trois Dimanches des Certiticats de publications de leur
roissiale, , lesquels sont la
consécutifs, à Pissue de la Messe Parceux qui veulent en abuser plupart faux et mendiés, et dont se servent
dettes pour surprendre les et sortir de cette Isle. sans payer leurs
à quioi étant nécessaire de Gouverneurs et Commandans de, cêtté Isle;
qu'à Favenir, et du jour de remédier, la
nous avons' ordonné et ordonnons
sireront passer en
publication des Présentes , ceux
ridiction
France, en feront leur déciaration au,
qui decette Ordinaire du' lieu où ils auront resté
Greffe de la JuColonie, dont les. Grefficrs feront
pendant leur' séjour dans
portes de FEglise de leur Parroisse et publier Ct afficher PExtrait aux
dant trois Alidiences
à celle de ladite
les Créanciers
consécutives par uin Huissier, Junsdiction, peniront faire la déclaration de ce
auxquels dits Greffes
qui fera piblier son
et
qui leur sera dà par' celui
ainsi
départ, sur les certificats desdites
fii:es, au bas desquels ils' feront mettre'
publications
Grelier 2151 nyaei aucune
une certilication' du
leur depart, ils sera
opposition faite ni' 'déclaration de dettès-à
livre" des
par Nous, Gouverneur et'
résidé Pass.ports à tous Habitans, Marchands Lieueaat-ostalr4e
dans cette Isle, sans
et" autres, qui"
iD
Vaisseaux'
lesquel; nous défendons aux
"sufont
Tome II, d'eniangtcrqug que ce soit, déq quelque qualité Capitaines des
quil-plisent
Aaaa
du
leur depart, ils sera
opposition faite ni' 'déclaration de dettès-à
livre" des
par Nous, Gouverneur et'
résidé Pass.ports à tous Habitans, Marchands Lieueaat-ostalr4e
dans cette Isle, sans
et" autres, qui"
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Vaisseaux'
lesquel; nous défendons aux
"sufont
Tome II, d'eniangtcrqug que ce soit, déq quelque qualité Capitaines des
quil-plisent
Aaaa --- Page 574 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
suivant la rigueur des Ordonnances à ce sujet;
étre, à peine d'être punis prendre plus de 3 liv. pour lesdites déclaet ne pourront les Greffiers
néanmoins comprendre en la présente
n'entendons
dérai ionsetcenifications, Mariniers et Matelots qui se trouveront
Ordonrs aiice les Officiers
O1l condamnation de
:
en cette Isie, soit par prises, naufrages
les Officiers
B-d.s
ils seroicnt embarqués, non plus que
Navire sur lesquels
lesquels s'adresseront au Commisaire-Geneal
de Justice et de plume,
à
des Matelots seude la Marine, ou à son Subdelégué au Cap, légard pour Franice;
Jement pour être pourvu à leur passage ou embarquement aux
des
Ordonnance lue, publiée et affichée
portes Jurict sera la présente de cette Isle, et enregistrée aux Greffes des à
Eglises paroissiales
dés Procureurs du Roi. DoNNÉ
dictions ordinaires, à la diligence
Liogune, etc.
du Cap, le 6 Avril 1717.
R. au Siege Reyal
suivant.
Es à celui du Port de Paix, le 8 Juillet
défend le Commerce aux Officiers de
ORDONSAXCE du Roi 3 qui
ses Vaisseaux.
Du 13 Mars 1717.
nonobstant la défense faite par POrS. MAJESTE étant informée que Tit. Article I5, aux Capitaines
donnance du 15 Avril I 689,Liv. I. bord 7. aucane Marchandise, s ni se
de ses Vaisseaux de recevoir sur leur
et autres Officiers,
méler d'aucun commerce ; plusieurs de ses Capitaines font embarquer sur
oubliant la dignité du Service et de leur Emploi, lieux, diverses sortes de
les Vaisseaux armés pour les Colonies, endroits et autres où ils abordent et en tirer
Marchandises pour le Commerce aux
fraude dans le Royaume à
d'autres effets du Pays : qu'ils font entrer droits en qui en sont. dûs à Sa Madu frêt et des
leur retour au préjudice de pourvoir, elle a, de l'avis de M.leDuc
jesté; à quoi étant nécessaire ordonné et ordonne, veut et entend que
d'Orléans son Oncle, Régent 9
soit exécutée selon sa forme et
ladite Ordonnance du I5 Avril PEcrivain 1689, du Vaisseau qui sera armé pour
teneur, et en conséquence que
avec POfficier chargé
les Colonies, et autres lieux, dresse conjointement du Navire, un état exact de tout
de Parrimage, e: le Maitre d'Equipage
de qui les effets seront
ce qui y. sera, embarqués et pous lc compte
Oncle, Régent 9
soit exécutée selon sa forme et
ladite Ordonnance du I5 Avril PEcrivain 1689, du Vaisseau qui sera armé pour
teneur, et en conséquence que
avec POfficier chargé
les Colonies, et autres lieux, dresse conjointement du Navire, un état exact de tout
de Parrimage, e: le Maitre d'Equipage
de qui les effets seront
ce qui y. sera, embarqués et pous lc compte --- Page 575 ---
-
a
de PAmtrigue sous le Vent,
déclarés, et qu'avant que ledit Vaisseau
SSS
visé du Capitaine, 2 soit remis à PIntendant parte, cet état certifié d'eux et
par ledit
ou
Ecrivain, 3 et qu'au retour il en remette Comnilite-Ordomasair
ou copie en la même forme de tout ce qui aura été pareillement unc aurte
il aura' abordé; Pintention de Sa
embarqué aux endroits
suivi et exécuté, Sous peine de cassation Majeste étant que cet Ordre soit
des Marchandises qui n'auront
des Oficiers, er'de'cohfisication
Sa Majesté déroger à cet égard à point P'Article été déclarées;'ne votilant cependant
IO Juin de l'année derniere, oit elle XXVI de son'Ordonnancé du
mettre que ses Capitaines
marque ce qu'Elle veut bien perdent, et pour les motifs embarquent sur les Vaisseaux' qu'ils commanComte de Toulouse, Amiral qui y sont de expliqués. Mande Sa Majesté à M. le
France, aux
nans-Généraux, etc. et autres Ofliciers
Vices-Amiranx, Licutemain, chacun à son égard , a'Pexécution qu'il appartiendra s dé tenir la
FAIT à Paris, , etc.
de la présente Ordonnance.
R. au Contrôle à Saint-Domingue..
ORDOxNANCE des
deMilice des'ateribuer Adninisraveure, portant défenses dux Oficiers
Procèssions.
aucunes Distinctions dans les Eglits, : ou aux
Dur" Avril 1717.
Lrs Mirgais de
Jean-Jaeques Chateatimorant, ect.
Etant informés Mithon, etc.
Campagne de la que' plusicurs Officiers de Milice dans les Paroisses de
barics dans les' dépendance du Cap, s'immisçoient de faire
et atitres Ou droits places distinguées par préférence, 2 d'exiger le Pain-Béni, placer leurs
Roi du 30 Septembre honorifiques des Eglises au mépris de' POrdonnance du
rangs que les principaux 1713, Officiers Article XII, au sujet des préséances et
avoir dans les principales
dela Colonic et des Conscils, doivent
fendi'a tous Officiers, tant Eglises des des Quartiers, 3 par laquelle il est dédans leurs Quartiers ni ailleurs, Troupes que des Milices, de s'attribuer
Eglises, d'exiger le Pain-Béni aucune place' distinguée dans lesdites
rang dans lcs Procestions, à avant les autres, ni de prendre aucun
co.tevenians Nous faisons peine de 5oo. liv. d'amende contre les
de' quelque condition qu'elles tres-expresses défenses à toutes personnes 3
soient, nommément auxdits Officiers de
Aaaa ij
laquelle il est dédans leurs Quartiers ni ailleurs, Troupes que des Milices, de s'attribuer
Eglises, d'exiger le Pain-Béni aucune place' distinguée dans lesdites
rang dans lcs Procestions, à avant les autres, ni de prendre aucun
co.tevenians Nous faisons peine de 5oo. liv. d'amende contre les
de' quelque condition qu'elles tres-expresses défenses à toutes personnes 3
soient, nommément auxdits Officiers de
Aaaa ij --- Page 576 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Milice de s'attribuer à l'avenir aucune distinction dans lesdites' Eglises
de Campagne, soit pour la place, ou pour le Pain-Béni, et aux Proces-.
sions, sous les pcines portées par ladite Ordonnance : enjoignons au
Procureur-Génémal du Roi, et à ses Substituts, de tenir la main à Pexécution de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée au Greffe du
Conseil du Cap, et sur les registres.des Paroisses de la Campagne, lue,
publiée et affichée, etc.
R. au Conseil du Caps, le 4 Mai 1727.
ORDONNANCE des Administrateur, qui donne provisoirement pour
borne, à la Concession de la Compagnie de Saint-Domingue, ,. la chaine
de Montagnes gui s'étend de la Riviere de Neybe au Cap Tiburon.,-et
appellée Montagne du Sud.
Du 17 Avril 1717.
En Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon 3 etc.
En vertu de P'Ordre du Conseil de Marine expliqué par la Lettre que
nous avons reçue du 16 Décembre dernier au sujet des limites de la
Concession de Saint-Louis, que le Conseil souhaite être réglées par une
Carte plus particuliere que le plan qu'il nous en adresse pour fixer la
profondeur des terres que le Roi a entendu accorderà) Jadite Compagnie;
nous aurions conféré avec M. de Rutant, Directeur, et Pun des Intéressés de ladite Compagnie, auquel nous aurions communiqué ladite
Lettre 2 et le plan à nous envoyé; à quoi il auroit répondu conjointement avec M. de Barthomier, Commandant; et PInspecteur de
ladite Compagnie , que. Ies limites de ladite Compagnie étoient
tant des Habitans des Quartiers du Roi, que de' ceux de ladite connues,
une
Compa-;
gnie, par chaîne de montagnes, appellée la Montagne du Sud, qui
regne depuis la Riviere de Neybe jusqu'au Cap Tiberon ; que cette
montagne. donne en quelques endroits jusqu'à huit lieues de profondeur
comme au fond de PIsle à Vache, , en d'autres 4, 5 et 6; qu'elle a été
regardée comme la borne incontestable des deux Quartiers depuis
sieurs années ; que ladite Compagnie a dans cette étendue autant plu- de
terre qu'elle en peut desirer, et qu'il ne lui conviendroit pas de passer
au-delà de ladite montagne; qu'il y a trois ans ou enyiron qu'on lui
quelques endroits jusqu'à huit lieues de profondeur
comme au fond de PIsle à Vache, , en d'autres 4, 5 et 6; qu'elle a été
regardée comme la borne incontestable des deux Quartiers depuis
sieurs années ; que ladite Compagnie a dans cette étendue autant plu- de
terre qu'elle en peut desirer, et qu'il ne lui conviendroit pas de passer
au-delà de ladite montagne; qu'il y a trois ans ou enyiron qu'on lui --- Page 577 ---
de PAmérique sous le.
disputa les terres de la grande
Vent. 5
5S7
lesi lui a laissé
Coline ; mais que
que ce que nous occuper sans trouble ; et comme il est à depuis ce temps on
de
ont exposé lesdits. sieurs de
notre connoissance
Conseil Vieuxpré, est: véritable, nous. avons Rutant, de Barthomier et
de Marine 3 ne devoir:; y rier estimé sous le bon plaisir du:
comme borne fixe et incontestable changer, et qu'ôn: doit
ainsi
ladite
regarder:
qu'ele se poursuit et
montagne ; appellée du Sud,
jusqu'au sommet; en
comporte, que la Compagnie peut établir.
ledit sommet, doivent conséquence que toutes les.
,
dont
étre.dans Ja Concession de Habitations, depuis".
quoi, nous, cependant nous renvoyons la décision 1 au ladite. Conipagnic,.
licux
avons jugé inuile de faire dresser. Couseil s.au moyen-de: t
euviron qui occuperoit, deux Arpenteurs
une. Carte phis précise. des)
les
30 Noirs, pour tracer les pendant 18 nioisrou. 2 zans 3 avecz
distances, ouvrage qui coûteroit chemins au travers des: bois,. et chainér!
que cette dépense
plus de 10,000 liv, à la
Housn'avonsmetimn regarde, sans en retirer aucun
Compagnie,
occupé à chainer les Arpenteur dans leQuartier. de P'Ouest avantage 2 outre. que
FAIT au Fort Saint-Louis, Habitations et marquer les bornes: contintiellemént des;
le17 Avril
Habitaris.
MITHON, DE
1717. Signés
BARZHONIER, DU RUTANT
CHEFRAUMDRANTT
CUDE'VIEUxPuEt olloroodl
portant
bareat-Parekess)
Colonies riglement pourile commérce dés
1LO .
Erangoises.
O7
ellourp:
ani : Du; niois
d'Aviil 1717.
d:
Lours, etc, Le feu Roi
jo
ayant par Edit.du moiside notre très-honoré Seigneur et Basaieul
pagnie des Indes
Déccmbre 16745 éteint et supprimé la. Com- >
mois de Mai- 166451 Oceidentales, précédeinment établie par.autre Edit
de:
pour faire seule dle commerce
du I
pays PAmérique dont elle. 3 et ayant réuni au Domainende la des/Isles, Françoises D
étoit en
Couronne les: terres et à
trafiqter Jibrement, voulut possession 3 et où il permit.à.t tous. ses
de
Je commerce plus florissant. par différentes graces les exciter.à.en Sujets
les 4 Juini et 25: Novembre Cette considération P'engagea de-tiendre rendre
cembre 1674,10 Mai TO 1671, 15Juillet 1673: fl premier Dé s
par lesquels il
de 677, Jet 27 Août 1701: , differens
exempta tous droits de sortie et
Arrêts
quelconques : les denrées et marchandises.
autres généraleinent
Royaume, destinées pour les Colonies
du. crû; Qul fabrique du
Françoises, 3 : 2 et. par Jes Arrêts
engagea de-tiendre rendre
cembre 1674,10 Mai TO 1671, 15Juillet 1673: fl premier Dé s
par lesquels il
de 677, Jet 27 Août 1701: , differens
exempta tous droits de sortie et
Arrêts
quelconques : les denrées et marchandises.
autres généraleinent
Royaume, destinées pour les Colonies
du. crû; Qul fabrique du
Françoises, 3 : 2 et. par Jes Arrêts --- Page 578 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
558.
Mai 1 670, et 12 Août 1671, il accorda
des IO: Septembre 1668, 19 les Ports du Royaume les marchandises.
la faculté d'entreposer dans Nous avons été informés que les difféprovenantes. desdites Colonies. donné occafion à une grande multirentes: conjondures des tems ontabsolument contraires ou'
plicité d'autres Arrêts, dont les dispositions contestations. V entre les
difficiles às concilier , font naître de fréquentes
seroit capable
de nos Fermes 3 ce qui
Négocians et PAdjudicataire
quiest utile et avantageux
d'empécher nos' Sujets d'étendre un commerce faveur et une protection particuà. notre Royaume , et qui mérite une
par une Loi fixe et
liere Nous avons estiné nécessaire d'y pourvoir
été: prés
avoir fait examiner les Mémoires qui nous ont
dc
certaine après
de notre Royaume: , les Réponses
sentés à ce: sujet par les Négocians les Edits, Déclarations et Arrêts
FAdjudicataire de ilos: Fermes i et tous
disons', statuons et ordonintervenus sur cette matiere. A CES CAUSES,
nons , voulons et nous plait ce' qui suit': destinés pour" - lesc] Isles et
ART. I. Les armemens - dés vaisseaux Ports de Calais, Dieppe, le
Colonies Françoises 3 seront faits dans les'
Breft, Nantes, la
Havre , Rouen 3 Honfleur , Sint-Malo 3 Morlaix,
Rochelle, Bordeaux, 9 Bayonne et Cette.
vaisseaux dans les Parts
ART. II., Les Négocians qui armeront des les Isles et Colonies
dés Villes dénommées au précédent Article 3 pour leur soumission, par
feroht-s.au Greffe de P'Amirauté,
de faire
Françoises ,
de 10,000 livres d'amende,
laquelle ils s'obligeront, sous peine dans le Port de leur départ, hors en
revenir leurs vaisseaux directement
accieent imprévu qui sera
cas de relâche forcé, de naufrage oua autre fourniront une expédides proces-verbaux. 2 et les Négocians
juftifié tion de par leur soumission au Bureau des Fermes.
soit du crû ou de
denrées et marchandises, ,
ART. III: Toutes-les
la Vaiffelle d'argent ou autres ouvrages
lai fabrique du:l Royaume 5 même
ou. autresi Provinces,
d'Orfévrerié, des Vins et' Eaux-devie de Guyenne,
sérônt 1
: Isles et Colonies Françoises, des
destinés pour être transportéshaux"-
tant des Provinces
de tousi droits de sortie et d'entrée >
comme aussi
exempts
de celles: réputées étrangeres 3
cinq grosses Fermes ; que
id'unesProvince:? à une: autre 3 et généde: tous droits locaux sèn rpassant
à notré profits à l'excepralement de-tous autres droitsiqui se percoivent
des Aides et
rde la Ferme généralc.
tion de ceux-h lunis etc dépendans
'
nécesDomaines. Les munitions de guetre > vivres et autres choses des
ART. IV.
lravituaillement et. armement
saires prises dans le Royaume pour
3
cinq grosses Fermes ; que
id'unesProvince:? à une: autre 3 et généde: tous droits locaux sèn rpassant
à notré profits à l'excepralement de-tous autres droitsiqui se percoivent
des Aides et
rde la Ferme généralc.
tion de ceux-h lunis etc dépendans
'
nécesDomaines. Les munitions de guetre > vivres et autres choses des
ART. IV.
lravituaillement et. armement
saires prises dans le Royaume pour --- Page 579 ---
vaisseaux
de PAmérique sous le Vent,
L.êr e destinés pour les Isles et Colonies
559,
exemption,
Françoises s jouiront de
ARr. V. Les denrées
la
les lsles et Colonies et marchandises du
Royaume, 3
Royrume à un autre Frangoises s et venant par mer destinées pour
être emb rquées , seront à leur arrivée dans le Port où d'un Port du
magisin
pour lesdites Isles et Colonics
elles devront
peine de d'entrepôt, et ne pourront étre versées de > renfermécs dans un
ART. confiscation & de 1000 livres
bord à
VI. Les
d'amende.
bord,sous
chandise; du
Négocians qui feront conduire des
se ont renus de Royanme dans le Port destiné
denrées et mara, sinon
déclarer au Bureau du lieu
pour
au
de
Peanbarquenent,
mesures des plus prochain Bureau s les
Penlevement, , s'il y en
Is'es
denrées et
quantités 3 qualités >
et Colonies
marchandises du Royaume destinécs poids et
Commis des
Françoises > de les faire
pour les
soumission Fermes , d'y prendre un
viliter et plomber par les
de rapporter dans trois acquit à caution : et de faire
ment dans le magasin
mois un certificat de leur
leur
pour lequel ils les d'entrepôt, O1l de
déchargefait sans
auront déclarées : lembarquement dans le Port,
conduitcs aucun entrepôt pour les denrées lequel embarquement pourra étre
ART. par terre ou par les xivieres, et marchandiscs qui auront été
VII. Les Voituriers
leurs acquits à caution par les seront tenus de représenter et faire
teurs des Fermes dans les villes Commis des Bureanx, et les viser
sur la route desdites
où il y en a d'établis par Dirccrecteurs
denrées et
, qui se trouveront
le
vérifieront sur le marchandises, et lesdits Commis et
nombre des
champ s et sans aucun
Dicaution
tonneaux, 3 caisses et
retardement ni frais, 9
> et reconnoftront fi les ballots portés par lesdits acquits à
pouvoir faire aucune vilite
plombs sont sains et
ture desdits
desdites denrées et
entiers, 2 sans
fussent brisés tonneaux, caisses et ballots
marchandises, ni ouverles marchandises ou altérés ; et si par la visite 2 qu'au il cas que les plombs
seront
paroit quelque
soo livres d'amende. confisquées s et les contrevenans
fraude,
ART. VIII. Lesdites
condamnés en
denrées et
embarquenent, visitées et
marchandises seront
en vérifier les
pesées par les Commis des > avant Ieur
ront être
quantités, dans qualités 3 poids et
Fermes 3 pour
ART, chargées IX.
aucun vaisseau
mesures, , et elles ne pourde
Les Négocians
qu'en présence desdits commis.
feront, au Bureau des
tard Pembarquement, un certificat , leur soumission. de
Ferines du Port
du déchargement desdites rapporter dans un an au plus
denrées et marchandises dans
ifier les
pesées par les Commis des > avant Ieur
ront être
quantités, dans qualités 3 poids et
Fermes 3 pour
ART, chargées IX.
aucun vaisseau
mesures, , et elles ne pourde
Les Négocians
qu'en présence desdits commis.
feront, au Bureau des
tard Pembarquement, un certificat , leur soumission. de
Ferines du Port
du déchargement desdites rapporter dans un an au plus
denrées et marchandises dans --- Page 580 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Jes Isles el Colonies Françoiscs, 1 et ledit certificat sera écrit au dos de
l'acquit à caution : et signé par les Gouverneurs ct Intendans, , Olt par
les Commandans et Commissaires Subdélégués dans les quartiers > et par
les Commis du Fermier du Domaine d'Occident, à peinc de payer le
quadruple des droits.
ART. X. Les denrées et marchandises provenant des pays étrangers 2
et dont la consommation est permise dans Ic Royaume, même celles qui
seront tirécs de Marscille ct de Dunkerque 3 seront sujettes aux droits
d'entréc dâs au premier Bureau par lequel ellcs entreront dans le
Royaume , quoi qu'elles soient déclarées pour les Isles ct Colonies Françoises ; mais lorsqu'elles sortiront du Royaume pour être transportées
ausdites Isles et Colonies, ellcs jouiront des exemptioris portées par
P'article III.
ART. XI. Permettons néanmoins dc faire venir des pays étrangers 9
dans lcs, Ports' dénommds au premicr article, du Boeuf salé pour être
transporté dans lesdites Isles et Colonies, ct il sera exempt de tous droits
'd'entrée et dé soriic, à, condition qu'il scra renfermé à soi arrivée dans
des magasins d'entrepôt,, à peine de confiscation.
te2. ART. XII. Les Négocians du Royaue ne pourront charger pour
les Isles e: Colonies Françoises aucunes marchandises ctrangeres,. dont
l'entrée et la consommation sont défendues dans le Royaume, à peine
dc confiscation et' dc 3000 livres d'amende : qui sera proioncée par
les Officiers de' PAmirauté.
ART. XIII., Les soiries et autres marchandises d'Avignon & Comtat
Venaissin, qui seront déclarécs pour les Isles et Colonies Françoises, 3
paieront les droits dus à l'entrée du Royaume 2 ct seront exemptes de
tous droits de sortie et autres droits 2 à l'exception de ceux unis et
dépendans' de la Ferme générale des Aides et. Domaines.
Akr. XIV. Les toiles de Suisse qui sont affranchies de tous droits
à P'entrée du Royaume, ne jouiront paint des exemptions. portées
par l'Aricle III, quoique destinces pourles Isles et Colonies Françoises.
ART. XV. Les marchandises et denrées de toutes sortes, du crû des
Isles et Colonics Françoises, pourront à leur arrivée étre entiéposées
dans les Ports de Calais ? Dieppe, le Havre, Rouen', Honllenr 1 la
Rochelle s Bordeaux. Bayonne et Cette; au moyen, C de" quoi" isn lorsavelles
sortiront de l'entrepôt pour être tfansportces en pays 20 étrangeis, clles
jouiront de Pexcmption des droits d'entyée et de sortie , meme de geux
appartenant au Fermier du Domaine d'Occident, à la' réscrye des trois
cent
elles seront seulement sujettes > sails que sous
pour
3 auxquels
prétexte
llenr 1 la
Rochelle s Bordeaux. Bayonne et Cette; au moyen, C de" quoi" isn lorsavelles
sortiront de l'entrepôt pour être tfansportces en pays 20 étrangeis, clles
jouiront de Pexcmption des droits d'entyée et de sortie , meme de geux
appartenant au Fermier du Domaine d'Occident, à la' réscrye des trois
cent
elles seront seulement sujettes > sails que sous
pour
3 auxquels
prétexte --- Page 581 ---
de
prétexte du présent PAmbrique sous le Vent.
les retours de Article les: Négocians
partis
leurs vaisseaux dans les puissent se dispeuser de faire
ART. s conformément à PArticle II.
mémes Ports d'ou ils seront
XVI. Les Négocians des Villes
Anice, Isles qui feront sortir par mer les
dénommées au
et Colonics > seront tenus de marchandises provenantes précédent desdites
duquel elles.
faire au. Bureau établi
Pays
partiront, une déclaration du lieu
dans le Port
étranger , et une
de leur
un certificat
soumission de
destination en,
en bonne forme de leur rapporter dans six mnois au plus tard
François 3 s'il. y en a, our à son. défaut déchargement, signé du Consul
personnes publiques, à peine de par les Juges des lieux, ou autres
ART. XVII, Ilsera aussi
payer le quadruple des droits..
au premier Article, de faire permis aux Négocians des Ports dénommés
Sucres terrés ou Cassonnades transporter par terre en pays
les,
Provenant des Isles
7 Indigo,
étranger
transit
et Colonies
Gingembre s Rocou et Cacao
au travers du
Frauçoises 3 et de les faire
sortie ni autres droits Royaume sans payer aucuns droits
passer par
Ferme
9 à la réserve de ceux unis
d'enurée et de
reau du générale Port des Aides et
à
et, dépendans. de la
de lesy
de leur départ. les. Domaines, condition de déclarer au Buy faire visiter et
quantités. s qualités, poids et
faire leur soumission plomber 21 d'y prendre
mesures,
certificats de la
de rapporter dans
acquit à caution , et. d'y
certificats
sortie desdites
quatre, mois au, plus tard des
seront écrits et
marchandises hors du Royaume,
Commis du. dernier Bureau signés au dos. desdits acquits à caution lesquels
reconnu, les
de sortie , après
par les
seront
plombs; et visité Jesdites
que lesdits Commis auront
Bureaux tenus. de faire viser lesdits
marchandises, et les voituriers
d'établis de la route 3 et par les acquits à caution par les Commis des
: le tout à peine de Directeurs des Fermes où il y en a
confiscation. des. voitures et
payer le quadruple des
au moyen desquelles
équipages contreles Voituriers droits., > et de
marchandises
précautions il ne sera
contrevenans;
> et Jesdits
faitaucune ouvertures
sans aucun
Directeurs et Commis
desdites
ballots, 2 et retardement ni frais , le nombre des vérificront seulement,
ausdits reconnoitront si les plombs sont sains tonneaux., > caisses et
visiter Commis, , en cas que lesdits
ct entiers. Permettons
lesdites
plombs soient rompus ou
Pour être lesdites marchandises et de les saisir en cas de altérés, de
damnés en, goo livres.d marchandises confisquées s et les contrayention,
ARr.
d'amende.
contrevenans conXVIIL. r Lesdites
ervroyées Par tEansis
cinq especes de
a
Tome II.
GR pays étranger, ne marchandises qui. seront
pourront sortir que par les
Bbbb
entiers. Permettons
lesdites
plombs soient rompus ou
Pour être lesdites marchandises et de les saisir en cas de altérés, de
damnés en, goo livres.d marchandises confisquées s et les contrayention,
ARr.
d'amende.
contrevenans conXVIIL. r Lesdites
ervroyées Par tEansis
cinq especes de
a
Tome II.
GR pays étranger, ne marchandises qui. seront
pourront sortir que par les
Bbbb --- Page 582 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
dénommcs, savoir : celles deftinées pour les Ports d'Eslieux ci-après
Méditerranée, les Ports de Cette et Agde ;
pagne situés sur la mer
par
les Bureaux
celles qui sortiront du Royaume par terre pour PEspagne, par! destinées
de Bayonne, du Pas de Beobie 2 Ascaing et Dainhoa ; celles
PItalie
lesdits Ports de Cette et Agde ; celles destinées pour
pour
> par
les Bureaux du Pont de Beauvoisin et de
la Savoie et le Piémont 1 par
la
les Bureaux
Champarillan ; celles destinées pour Geneve et Suisse,par
celles destinées pour la Franche-Comté, par
de Seissel et Coulonges ;
les trois Evéchés > la Lorle Bureau d'Auxonne ; celles destinées pour
P'Alsace
les Bureaux de Ssinte-Menchould et Auxonne ;
raine et
3 par les Pays-Bas de domination étrangere 3 par, les
et celles' destinées pour
Faisons très-expresses défenses de
Bureaux de Lille et de Maubeuge.
Bureaux lesdites marchanfaire sortir du Royaume par d'autres Ports et
de droit, à peine
passeront par transit avec exemption
dises s lorsqu'elles
voitures et équipages, et de 3000 liv.
de confiscation des marchandises 2
d'amende.
spécifices provenantes des
ART. XIX. Les marchandises ci-après
dans le
Isles. et Colonies Françoises, et destinées pour être consommées Ports de
paieront à l'avenir pour droits d'entrée dans les
Royaume 2
Havre
Honfleur, la Rochelle 3 Bordeaux,
Calais, , Dieppe, le
s Rouen,
ou Sucres bruts 2 le cent
Bayonne et Cette, savoir : les Moscouades liv. sols deniers au
pesant, 2 liv. IO sols , dont il appartiendra I 13
4 Feriier
Fermier, du Domaine d'Occident , et 16 sols 8 deniers au
le
général des cinq grosses Fermes. Les Sucres terrés ou Cassonnades,
dont 2
au Fermier du Domaine
cent pesant, livres,
liv.appartiendront des cinq grosses Fermes:
d'Occident 2 et 6 livres au Fermier général
; 15 sols 'dii cent
L'indigo s 2 liv. IO sols le cent pesant ; le Gingembre
le Rocôu,
le Cotton en laine, I liv. IO sols du cent pesant ;
pesant 3
les Confitures, 5 liv."e da certt pesant >
2 liv. IO sols du cent pensant :
le Cacao; 1o livi le cent
la Casse ou Canefice, I liv.le cent pesant ;
le Garet' ou Ecaille
pesant ; les Cuirs secs et en poil, 5 sols del la piece; La totalité des droits
de Tortue de toutes sortes 3 7 liv. du cént pesant,
levée au profit
sur lesdites neuf dernieres especes de marchandises, sera
du Fermier général des cinq grosses Fermes.
2 C
Les marchandises dénominées au précédent Article; s qui
ART. XX:
dans les Ports de Saint-Malo 3 Morlaix, Brest
seront apportées par mer 3 introduites dans les autres Provinces du
et Nantes, ne pourront être
les mêmes droits.
Royaume pour y être consommées s qu'en payant des Isles et ColoH
AKT. XXI, Toutes les marchandises provenantes'
smul
C
, sera
du Fermier général des cinq grosses Fermes.
2 C
Les marchandises dénominées au précédent Article; s qui
ART. XX:
dans les Ports de Saint-Malo 3 Morlaix, Brest
seront apportées par mer 3 introduites dans les autres Provinces du
et Nantes, ne pourront être
les mêmes droits.
Royaume pour y être consommées s qu'en payant des Isles et ColoH
AKT. XXI, Toutes les marchandises provenantes'
smul
C --- Page 583 ---
de "Amérique sous le P'erit.
nies
Françoises 5 paieront à leur arrivée dans
outre ct par-dessus les droits de Prévôté lesdits Porrs de Bretagne,
Nantes s sans aucune restitution desdits
s tels qu'ils sont perçus à
dises seront
droits lorsque lesdites
tation
transportées en pays étranger, ni aucune
marchansur les droits énoncés dans le
diminution nimptnseront introduites dans les Provinees dix-neuvieme des
Article 3 quand elles
Provinces du Royaume.
cinq grosses Fermes, ou autres
ART. XXII. Les Sucres
Colonie de
blancs et non rafinés
Rouen Caienne, entrans par les Ports de
provenans de la
, Honfleur 2 la Rochelle
Calais, Dieppe, le
Havre,
destinés pour la consommation du Bordeaux 3 Bayonne et Cette, et
du cent pesant, conformément Royaume, ne paieront que
aux
4 livres
12 Octobre
Arrêts des 19
Ports
1700 ; et à l'égard de ceux
Septembre 1682 3 et
de Bretagne s ils y paieront les mêmes qui seront apportés dans lcs
provenans des autres Colonies
droits que les Sucres terrés
droits de Prévôté de
Françoises , savoir : à leur arrivée
Nantes 3 et autres droits locaux,
les
Bretagne pour entrer dans les Provinces
9 et à la sortie de
autres Provinces du
des cinq grosses Fermes et
portées par l'Article Royaume, XIX.
et y étre consommés 5 les 8 liv. ,
qui sont
ART. XXIII. Les marchandises
Françoises 9 et non dénommées dans provenantes des Isles et Colonies
fixés par le Tarif de
PArticle XIX, paieront les droits
Fermes, et les droits locaux 1664 s dans les Provinces des cinq
dans les Provinces
tels qu'ils ont été précédemment grosses
Sucres rafinés
réputées étrangeres 9 à la réserve
perçus ,
en pain provenans desdites
néanmoins des
ront à toutes les entrées du
Isles et Colonies s qui paievince de
Royaume 2 même dans les Po:ts
Bretagne et à Bayonne, 22 livres
de la Proconformément aux Arrêts des Avril
IO sols du cent
ARr. XXIV, Les droits 25
1690 2 et 20 Juin 1698, pesant,
sur les Sucres étrangers de portés par ledit Arrêt du 25 Avril
Ports du
toute qualité, seront aussi
dans 1690,
Marseille Royaume , même dans les Ports de
payés tous les
, Bayonne et Dunkerque nonobstant Bretagne, et dans ceux de
franchises ci-devant accordés ; et lesdits Sucres tous privileges et toutes
l'entrepôt qui a été accordé par ledit Arrêt du ne pourront jouir de
Arrêts subséquens qui
25 Avril I 690, ou autres
des Cassonnades du Brésil demeureront révoqués 2 à l'exception
Ports de
qui pourront être
dans néanmoins
Bayonne et de Marseille, et
entreposées
les seuls
avec exemption des droits
> ne pourront sortir dudit
pour être
portés par PArrêt du 25 Avril entrepôt
transportées en pays étranger, sans que ladite
1690, que
exemption puisse
Bbbb ij
subséquens qui
25 Avril I 690, ou autres
des Cassonnades du Brésil demeureront révoqués 2 à l'exception
Ports de
qui pourront être
dans néanmoins
Bayonne et de Marseille, et
entreposées
les seuls
avec exemption des droits
> ne pourront sortir dudit
pour être
portés par PArrêt du 25 Avril entrepôt
transportées en pays étranger, sans que ladite
1690, que
exemption puisse
Bbbb ij --- Page 584 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
consommées dans lesdites villes et
être prétendue pour celles qui seront
dans leur territoire.
du crû des Isles et Colonies
ART. XXV. Toutes les marchandises d'Occident, àl leur arrivée
au Fermier du Domaine
francs et dans
Françoises s paieront
, même dans les Ports
dans tous les Ports du Royaume
une fois seuleient trois pour
ceux des Provinces réputées étrangeres 3 même elles seroient déclarées
cent en nature 9 ou de leur valeur 2 quand
pour être transportées en pays étranger.
aux Habitans des Isles,
ART. XXVI. Défendons très-expressément de transporter desdites
et Colonies, et aux Négocians du Royaume ou 3 dans les Isles étrangeres
Isles et Colonies dans les pays étrangers., Vaisseaux François ou étrangers 9
voisines desdites Colonies 2 par des
à peine de. coniscamarchandises du crà des Isles Françoises s'
qui
aucunes
et de IOOO livres d'amende
tion des Vaisseaux et marchandises, de PAmirauté, , et contre les Capitaines
sera prononcée par les Officiers
en leurs propres et privés noms; 3
et Maitres des) Bâtimens d'en répondre déclarés incapables de commander
de prison pendant un an 7 et d'être
Bâtiment ; à Peffet de quoi
ni de servir en qualité d'Officier sur aucun à leur arrivée en France 7 un
les Capitaines seront tenus de représenter d'Occident, des marchandises qu'ils
état signé des Commis du Domaine
auront chargées ausdites Isles.
les mêmes peines, très-expresses
ART. XXVII. Faisons aussi, sous du Royaume 1 ' Capitaines et
inhibitions ct défenses aux Négocians
Françoises de
Vaisseaux destinés pour les Isles et Colonies'
PIsle de
Maitres des
étranger, même dans
prendre et charger dans aucuns pays
pour les transaucuns Vins et autres denrées et marchandises
Madere ,
porter dans lesdites Colonies.
auront été payés sur les marART. XXVIII. Les droits d'entrée qui
seront point restitués 3
chandises des Isles et Colonies Françoises ne clles seront sujettes aux
quand iême elles passeront à PEtranger, des et Sucres de toutes sortes, de
droits de sortic, à P'exception néanmoins Cacao, Drogueries et Epiceries.
Gingembre, Casse, Rocou,
les
des Isles et
FIndigo, XXIX. Lesi Sucres de toutes: sortes," et Sirops les Ports du
ART.
déclarés à leur arrivée dans tous
Colonies Françoises, seront futailles ou caisses, sans que: les' Négocians
Royatime 3 par quanité.de
soient assujettis à les déclarer par
Capitaines ou- Maitres des Vaisseaux
sera r faite suivant
mais la déclaration des autres marchandises aucune marchandise
poids;
qualité et poids, et
Pnsage ordinaire, par: quantité,
des Commis des Fermes.
être déchargée qu'en présence
ne pourra
ée dans tous
Colonies Françoises, seront futailles ou caisses, sans que: les' Négocians
Royatime 3 par quanité.de
soient assujettis à les déclarer par
Capitaines ou- Maitres des Vaisseaux
sera r faite suivant
mais la déclaration des autres marchandises aucune marchandise
poids;
qualité et poids, et
Pnsage ordinaire, par: quantité,
des Commis des Fermes.
être déchargée qu'en présence
ne pourra --- Page 585 ---
ART.
terAmbrique sous le Vent.
XXX, Les Magasins servans à
36s,
denrées du Royaume destinées
les l'entrepôt des marchandises et
celles du crà desdites Isles, du pour boeuf Isles et Colonies Françoises, de
Cassonnades du
salé des Pays
fermés à
Brésil, seront choisis par les
étrangers, et des
trois clefs différentes, dont Pune Négocians à leurs frais, et
Fermier des cing grosses
sera remise aux Commis du
-Domaine
Fermes, 2 l'autre au Commis du
d'Occident, et la troisieme entre les
Fermier du
pour ce préposé par les Négocians.
mains de, celui qui sera
ART. XXXI. Attendu la modération faite
-droits d'entrée sur les Sucres bruts
par cesdites Présentes, des
Isles et Colonies Françoises, la ,1 ou Mousconades, provenans des
par les Arrêts du Conseil des 8. restitution des droits d'entrée, ordonnée
1699, sur le: pied de 9
Septembre 1674, et premier
réglée à 5 liv.
liv., et de 6
sols,
Septembre
12 sols 6 den.
liv-15s demeurera à l'avenir
Villes de Bordeaux, la Rochelle, par cent: pesant de Sucre rafiné, dans les
portés dans les Pays
Rouen et Dieppe, qui seront trans-
:sera restitué 3 liy. 15 étrangers, sols , le et desdits 5 liv. 12 sols 6 den., il en
-I liv. 17 sols 6 den. par le par Fermier du Domaine d'Occident, et
Si donnons en
Fermier-Général des cinq.grosses Fermes,
mandement, etc.
R. au Conseil du Cap, le 6 Juin
Et à celui de
1717.
Liogane, le 6 Septembre suivant.
ORDONNANCE du Roi, ,, portant. que toutes les.
pas du Barillage de France
Farines qui ne seront
Isles, , seront réputées
ou de Canada, quirse trouveront dans les
Farines étrangeres et confisquées.
Duzo-Mai 1717.
DiE PAR LE ROI.
S. MAJESTE
donné pour Pexécution étantinformée des
que 3 nonobstant les: -ordres ' qu'elle a
Commerce
Ordonnatces et Réglemens
duit des ctranger dans les Isles Françoises de
qui défendent le
Farines étrangeres. Sa
PAmérique, il s'introle Duc d'Orléns,
Majesté, de l'avis de
cnsuit,
Régent, $ a-résolu le présent
Monseigneur
Réglement ainsi qu'il
ART. I", Toutes Farines qui nc seront de
pas barillages de France ou
des
que 3 nonobstant les: -ordres ' qu'elle a
Commerce
Ordonnatces et Réglemens
duit des ctranger dans les Isles Françoises de
qui défendent le
Farines étrangeres. Sa
PAmérique, il s'introle Duc d'Orléns,
Majesté, de l'avis de
cnsuit,
Régent, $ a-résolu le présent
Monseigneur
Réglement ainsi qu'il
ART. I", Toutes Farines qui nc seront de
pas barillages de France ou --- Page 586 ---
Loix et Const. des' Colontes Frangoises
de: Canada, et qui'seront apportées dans les Isles Françoises de l'Amérique, seront réputées Farines étrangercs, et en cette qualité seront confisquées dans tels" Vaisseaux qu'elles soient
Ports
apportées 9 et de quelques
qu'ils soient partis.
ART/II. Il-ne pourra être vendu auxdites Isles des Farines autres
-que du barillage de France Olt de Canada, excepte cependant Sa Majesté
celles qui auront été emmenées sur des prises en temps de guerre ou confisquées pour Commnerce étranger, lesquelles pourront être vendues et
consommés' dans lesdites Isles.
ART.III.I Défend Sa Majesté à toutes personnes, de quelque qualitéer
condition qu'elles soient dans lesdites Isles, d'avoir chez eux des Farines
qui soient d'autres barillages que de celui del France ou de Canada, soit
pour leur consommaion, soit pour en-faire Comunerce' 3 à peine de
confiscation, à moins cependant que:lesdites Farines ne proviennent
des prises er' temps de Guerre ou de confiscation pour Commerce
étranger.
ART.IV. Ceux qui auront chez eux des Farines provenant des prises
ou des confiscations, seront tenus, à la premiere réquisition, de justifier la vente qui leur en aura été faite par' un Extrait certifié du
Juge.
ART. V. Veut Sa Majesté que, lors de la vente qui sera faite desdites
Farines, il soit fixé par le Juge un temps pour la consommation d'icelles,
auquel P'Acheteur se sounettra, et dont il sera fait mention sur l'Extrait
qui lui sera déliyré, après lequel :emps expiré, les Farines qui pourront
se trouver chez ledit' Acheteur d'autre barillage que celui de France ou
de Canada, seront confisquées.
Enjoint sa Majesté aux Gouverneurs, s Lieutenans-Généraux desdites
Isles, , Intendans, Gouverneurs particuliers, Commissaires Ordonnateurs,
et à tous les autres Officiers qu'il appartiendta, de tenir chacun en droit
soi, la main à Pexécution du présent Réglement 9 lequel sera enregistré aux Conseils Supérieurs desdites'. Isles, et lu, publié et affiché, etc,
R. au Conseil de Léegane, le 6 Septembre 2727,
Et à celui du Cap, le 6 Octobre suivant.
Isles, , Intendans, Gouverneurs particuliers, Commissaires Ordonnateurs,
et à tous les autres Officiers qu'il appartiendta, de tenir chacun en droit
soi, la main à Pexécution du présent Réglement 9 lequel sera enregistré aux Conseils Supérieurs desdites'. Isles, et lu, publié et affiché, etc,
R. au Conseil de Léegane, le 6 Septembre 2727,
Et à celui du Cap, le 6 Octobre suivant. --- Page 587 ---
de LAmbrigue SOLs le Vent..
567,
ORBONNAXCE des Administrateurs qui fait
Negriers de vendre .en, gros leurs
défenses aux Capitaines
les acheter qu'après 25 jours de Cargaisons s. et à toutes personnes de
vente au détail,
nint 8 rC
Du 28 Mai 1737.,
L: Marquis de
i
Jean-Jacques Chateaumorant; ;'" etc:'
woil 20
Mithon, etc.
Plusieurs Habitans s'étant
à
uruios S
sont à non-valeur, les
plaints Nous que : depuis que les Sucres
Capitaines des
Cargaison en gros à
Vaisseaux:
leur
sans
quelques
Negrietsvenidoient
les exposer en vente aux particuliers qui'ont. der Pargent
et que, tout nouvellement Habitans qui sonto en état'de les comptant s
avant d'en, avoir
3 le Capitaine Nadrau avoit vendu acheter, s
auxdits
ouvert la-ventes.
ses Negres
Habitans qui sont
ce.qui.cause un. préjudice
à un plus haur
obligés de les acheter de la copsidérable
annullé la
prix; à quor étant Hécessaire de
seconde main 2
qu'il ouvrira yente faite en gros par, ledit
remedier, nous avons
la vente de ses
auxdits Capitaine Nadreau; ordonnons
zaine; ; faisons tres-expresses Negres
Habitans pendant la
Vaisseaux: Negriers
inhibitions et défenises anx'
quin,
leurs
qui viendront en cette Colonie, Capitaines des
que la Cargaisans, pie et.à- toutes. personnes, de
deuvendre en gros
vente en aura été ouverte
les.acheter en gtos, qu'après
Habisans, à peine de I5oo 1. Pn détail.-pendant. quinze jours aux
contre
d'amende, tant contre les
nie : leAcheteurs, applicable
des Capitaines, que
enjoignons aux
auxréparations maisons de la Colode tenir la main clacan Commandans en droit des quartiers et aux Juges des lieux,
à
dommancc-q cpui. sera.
sdis l'exceution de"la préséiite Orcette Isle, et
enregistrce. aux.,
à
Jurisdictions en
de
Léogane." I Sl
it
lue et
Actet-Eeee
ressortissantes,
Uit wwonntirimshe publiée, etc. DONNÉ
R. au Conseil de
25h 80 MA. Ko 1S -
Et à celui
Léogane; : le 5
du Cap, le
JuiltaF1717.
lendemainuet T TA
morio cb ciuprelA I
ooimodiin soupost-as
o)
I1
emaio 13 20i0h
dictions en
de
Léogane." I Sl
it
lue et
Actet-Eeee
ressortissantes,
Uit wwonntirimshe publiée, etc. DONNÉ
R. au Conseil de
25h 80 MA. Ko 1S -
Et à celui
Léogane; : le 5
du Cap, le
JuiltaF1717.
lendemainuet T TA
morio cb ciuprelA I
ooimodiin soupost-as
o)
I1
emaio 13 20i0h --- Page 588 ---
Loix en Const, des Colonies Françaises
accorde pour Femme au Bourreau, une
ARRÉT du' Conseil du Caps qui.
vol.
condamnée à étre pendue pour.
Pn Negresse
Du 8 Juin 1717.
demande de PExécuteur de la
attendu Phumble
Catherine pour
Ls CONSEIL,
qui demande la Negresse
Haute-Justice de ce lieu , de mort d'icelle en celle d'être Femme
Femme, a commué la peine
et qu'elle. scra mariée avaut
dudit Exécuteur' de la, Haute - Justice, elle de consentir audit Mariage,
de sortir de prison, et: faute: par elle sera mis cn exécution, et. renvoie
P'Arrêt, ci-devant rendu contre , devant le Juge ordinaire du
du tout par
ledit Conseil.T'exécuion
Cap.
lieu- aux Colonies.
Ces sortes de Mariages ont ordinairemenit
i
la' connoissance des affaires. de
DÉCIARATION dit Roi, qui attribue
de PAmirauté générale
la Compagnie de Saint-Domingue aux Oficiers à Pariss dérogeant. à: cet
de France: au Siegs: de la Table de Marbre
qu'il
dio mois.de Juiller pricdhontpauenis
efet aux Letres-PuientesTS 51
s'agit Pafaires diz Commèrce Maritime
Du 22 Juin 1717a de 9 Parisste 23 Juillet suivant.
R. au Parlement
)
et
221 no
axo0. 013 . obildug 19 tOI
pour défendre le Pornddrmes
OADOXNANCE des Administrateurss,
aux Esclaves.
Du 1" Juillerr7i7.
Ls Marquis de Chateaumorant, etc:
Jean-Jacques Mithon , etc.
les' Esclaves se servent de couteaux,
Sur ce qui nous est revenu, que
Couteaux Flamands; et qu'au
appellés
mépris
droits ct pointus, vulgairement
no
axo0. 013 . obildug 19 tOI
pour défendre le Pornddrmes
OADOXNANCE des Administrateurss,
aux Esclaves.
Du 1" Juillerr7i7.
Ls Marquis de Chateaumorant, etc:
Jean-Jacques Mithon , etc.
les' Esclaves se servent de couteaux,
Sur ce qui nous est revenu, que
Couteaux Flamands; et qu'au
appellés
mépris
droits ct pointus, vulgairement --- Page 589 ---
mépris des
de PAmbrique sous le Vent:
leur vendre Ordonnances de
à ce sujet rendues 3 les
s64
ces sortes de
Marçhands
Esclaves s'en
Couteaux, et les Maitres
continment à
roit tirer à des servent; et comme cet abus est
souffrent que leurs
tant
conséquences
tres-préjudiciable, et pourque besoin seroit, les très-ficheuses, nous en
armes 3 dont le
Ordonnances ci-devant renouvellant, en
port est
rendues au sujet des
défenses à tous
défendu; faisons
Esclaves de se
trés-expresses inhibitions et
d'aucuns Couteaux droits servir, sous quelque prétexte
pendant quatre
ou Flamands, à peine d'être
que ce soit,
Maitres desdits heures, et du fouet en cas de récidive; attachésau carcan
cation des
Esclaves de leur faire ôter, dans la huitaine enjoignons aux
sives
Présentes, tous les
de la publiet défensives , dont ils Couteaux Flamands et autres armes offend'amende contre ceux dont pourroient les Esclaves être munis, à peine de dix livres
Coutcaux ou autres instrumens
se trouveront munis de
aux Marchands,
défendus parles
pareils
aucuns desdits sous peine de IOO liv.
Ordonnances; défendons
et
Couteaux ou armes
d'amende, de vendre ni débiter
aux Grands Prévôts de faire faire défendus; ; mandons à tous les Habitans
dans les Cases des Negres Esclaves régulierement les visites ordonnécs
offensives et défensives dont ils , et de leur ôter toutes les
fois des armes que les Maîtres se trouveront munis, à la réserve armes toute
mandeurs, pour la défense de donneront leurs à leurs Esclaves affidés ou Combestiaux et vives contre les insultes Cases à Negres 3 etla garde de leurs
sente Ordonnance, Jue,
des Negres Marons; et sera la
que personne
publiée et affichée par tout où besoin
préverains de cette n'enignore, et enregistrée aux Greffes des
sera, à ce
Isle, et des
Conseils Sou4
R. au Conseil de
Jurisdictions en ressortissantes, etc.
Liogane, le 5 Juillet
2717.
ORDONNANCE des
qu'ils
Adninistrateurs, 9 pour enterrer s dans les lieux
indiguent , les Matelots morts de Maladie
contagieuse,
Du I5Juillet 1717.
L.
Marquis de
Jean-Jacques Chatenumorant, etc.
Les
Mithon, etc.
étant Equipages des Vaisseaux
dans
. continnellement
qui sont
les rades de cette Isle,
meurent,
attaqués de maladie dont
fome II, lesquels on enterre dans le Cimetiere ordinaire plusieurs Matelots
des Parroisses
Ccce
dans les lieux
indiguent , les Matelots morts de Maladie
contagieuse,
Du I5Juillet 1717.
L.
Marquis de
Jean-Jacques Chatenumorant, etc.
Les
Mithon, etc.
étant Equipages des Vaisseaux
dans
. continnellement
qui sont
les rades de cette Isle,
meurent,
attaqués de maladie dont
fome II, lesquels on enterre dans le Cimetiere ordinaire plusieurs Matelots
des Parroisses
Ccce --- Page 590 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
d'entre eux meurent de maladies
de cette Isle, et comme plasieurs
aux Habitans si lon concontagieuses, , qui pourroient se Cimetieres communiquer ordinaires; Nous, en consétinuoit de les inhumer dans les du Juillet 1708, avons ordonné
de la Déclaration du Roi, 25
de
qualités
quence
les Matelots et autres personnes, 3 quelques
de
et ordonnons que soient, qui mourront dans cette Isle 3 attaqués
et conditions qu'clles
seront inhumés sans cérémonie; savoirs
quelques maladies contagieuses, Pancienne Paroisse de la Pointe, dans
à Léogane, dans le Cimetiere de
de
, et à Pégard des
fosses auront au moins six pieds profondeur
des
qui
dans les endroits qui seront indiqués par
autres quartiers de cette Isle,
Commandans, et seront PExtrait
les Gouverneurs, , Lieutenans de Roi ou Ordonnance, lus, publiés et
de la Déclaration du Roi, et la présente DONNÉ à Léogane, ect.
affichés par tout où besoin sera, etc. CHATEAUROHANT CMITHON.
Signé
prétéentre les mains de M. le Marquis
SERMENTdI Conseil de Léogane,
Gouvernaur-Goniral.
DE CHATEAUNORANT,
Du 21 Juillet 1717.
étant assemblé en la Chambre ordiLe Conseil Souverain de Léogane
de Chateaumorant, Chef
naire où cst entré et a pris séance M. le Marquis
de
des Armées Navales de Sa Majesté et Gouvemeur-Général demandoit au
d'Escadre
Côte Saint-Domingue, et a dit qu'il
PIsle de la Tortue, et
de fidélité à Sa Majesté entre ses mains,
Conseil de préter le serment
sur quoi la matiere mise en délisuivant Fordre qu'il en avoit du Roi;
du Roi en ses conclubération, et oui sur ce le Procureur-Général
sions verbales.
il avoit toujours conservé pour le
Le- Conscil a dit que dans le cocur dàs à Sa Majesté, avec la plus
Roi les sentimens de fidélité et de respect donner de nouvelles marques
soumission, dont il étoit prêt de
nommé M. Matges,
profonde
authentique, et en conséquence a
entre les
par un serment
dudit Conseil, pour préter le serment
Conseiller, Sous-Doyen
dans la forme qui
de mondit sieur le Marquis de Chateaumorant
mains
suit,
le Saint Nom de Dieu 3 et promettons à Sa
Monsieur 9 nous jurons
fidels Sujets et Servitews; que: nous
Majesté que nous lui serons toujours
êt de
nommé M. Matges,
profonde
authentique, et en conséquence a
entre les
par un serment
dudit Conseil, pour préter le serment
Conseiller, Sous-Doyen
dans la forme qui
de mondit sieur le Marquis de Chateaumorant
mains
suit,
le Saint Nom de Dieu 3 et promettons à Sa
Monsieur 9 nous jurons
fidels Sujets et Servitews; que: nous
Majesté que nous lui serons toujours --- Page 591 ---
de LAmérique sous le Vent,
procurerons son service etlebien del'Etat de
ne nous trouverons en aucun dessein, conseil tout notrep pouvoir; que nous
d'iceux, et que s'il en vient
ni entreprise au préjudice
lc ferons savoir à Sa
quelque chose à notre connoissance, nous
Evangiles,
Majesté; ainsi nous soit Dieu en aide et ses Saints
Et ordonne que la présente Délibération
enregistrés dans le Registre des
et acte de serment, seront
fait à linstant, etc.
Delibérations, de la Cour; 5 ce qui a été
ORDONNANCE du Commandant au
des
Cap 3 qui défend à d'autres
Propriétaires de Canots d'en prendre
aller
gu'a
Trou et à
et
pour
à Limonade s au
Jaguery, énjoint de se servir des
Privilege exclusif de ce
Passagers qui ont le
transport,
Du 26, Juillet 1717.
Ax M. de
Chatenoye, etc,
suivant Raoul, l'ordre Capitaine de ce Port, a Phomneur de vous prier,
qu'il a eu de M. de
Monsieur,
sages de Limonade, Trou et
Chateaumorant. pour les pasquet pour passer et repasser lcs Jacquesy Habitans 5 l'ayant loué au nomme Fougages; ils louent des
avec leurs marchandises et bapasser leurs meubles Pirogues et Canots des autres Habitans
M. le Général,
ct autres choses, ce qui est défendu voisins pour
, en date du 20 Janvier
par ordre de
dérable au sieur
1717; ce qui fait un tort consipartiennent les Fouquet, ne pouvant être permis qu'à ceux à
aun
Canots et Pirogues et non à
qui appassage exprès quicoûte à entretenir
d'autres, attendu qu'il y
Monsieur, 3 de vouloir ordonner
considérablement; Ilvous
et faire
plaise,
préter ni louer lesdits Pirogues ni défenses , à qui que ce soit, , de
seulement à s'en servir,
Canots, 3 réservant aux
à Famende;
sous peine de payer lesdits droits de Propriétaires
vous priant,
passages et
lue et publice à la
Monsieur, 3 que la présente Ordonnance soit
porte des Eglises, où
qu'il est requis, le 26. Juillet
besoin est, etc. Soit fait ainsi
1717. Signé
R. au Siege Royal du
CHASTENOXE.
Cap, le lendemain 27.
(es29
Cccc ij
ir,
Canots, 3 réservant aux
à Famende;
sous peine de payer lesdits droits de Propriétaires
vous priant,
passages et
lue et publice à la
Monsieur, 3 que la présente Ordonnance soit
porte des Eglises, où
qu'il est requis, le 26. Juillet
besoin est, etc. Soit fait ainsi
1717. Signé
R. au Siege Royal du
CHASTENOXE.
Cap, le lendemain 27.
(es29
Cccc ij --- Page 592 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
LETTRE du Conseilde Marine à M.leMarquis de
sur le titre
CHATEAUNORAXT,
de Monseigneur par lui exigé des Conseils, et le bruit
répandu qu'il exigeoit cheg lui une Garde d'Habitans,
Du 26 Juillet 1717.
Lr Conseil a vu ce que vous avez marqué au sujet du titre de Monseigneur 2 que vous prétendez que que les Conseils Supérieurs de SaintDomingue vous doivent donner > vous fondant en cela sur ce qui se
tique en Canada et à la Martinique.
praLe Conseil s'est fait rendre compte de ce qui se pratique à ces deux
endroits, et il a été informé qu'on n'y donnoit point le titre de Monseigneur au Gouverneur-Génénal, ainsi les Conseils Supérieurs de SaintDomingue ne vous doivent point ce titre et vous ne devez point l'exiger d'eux.
Ila couru un bruit ici que vous faisiez monter une Garde d'Habitans
chez vous 5 le Conseil a de la peine à le croire, étant persuadé que vous
cherchez à soulager PHabitant en tout, et cette Garde paroissant inutile
en temps de paix. Il souhaite, en cas que ce que l'on dit sur ce sujet soit
vrai, que vous cessiez de la faire monter; ce sera un moyen de vous attirer
encore davantage l'amitié des peuples qu'il faut toujours joindre à l'autorité que les Places donnent.
DÉCLARATION du Roi, qui dispense de publier aux Prônes ni pendant
L'Ofice Divin les Actes de Justice, et autres s excepté PEdit de
HENRI II, contre les Femmes qui cachent leur Grossesse.
Du 2 Août 1717.
Lous, etc, SALUT. Le feu Roi notre très-honoré
et
voulant procurer" que le Service Divin fit célébré Seigneur Bisayeul,
et dignité
avec toute la décence
d'Avril possibles, a dispensé par l'Article XXXII de son Edit du mois
1695, concernant la Juridiction Ecclésiastique, les Curés, leurs
"'Ofice Vicaires, et autres Ecclésiastiques, de publier aux Prônes ni pendant
Divin, les Actes de Justice et autres qui regardent l'intérêr parti-
-honoré
et
voulant procurer" que le Service Divin fit célébré Seigneur Bisayeul,
et dignité
avec toute la décence
d'Avril possibles, a dispensé par l'Article XXXII de son Edit du mois
1695, concernant la Juridiction Ecclésiastique, les Curés, leurs
"'Ofice Vicaires, et autres Ecclésiastiques, de publier aux Prônes ni pendant
Divin, les Actes de Justice et autres qui regardent l'intérêr parti- --- Page 593 ---
de
culiers de nos
LAmtrique sous le Vent,
donné;
Sujets,e et par la Déclaration du
que cet Article auroit lieu même à 16 Décembre
comme nous avons été informés
l'égard denos propresi 1698,ilaor
mois d'Avril
que ledit Article XXXII intéréts;ct
point exécutés 1695, et la Déclaration du 16
de PEdit du
nous
dans toutes les Colonies Décembre 1698, ne sont
avons estimé nécessaire d'y
soumises à notre
que conformément à notre Déclaration pourvoir en ordonnant cn méme obeinance,
peine de mort contre les Femmes. du 25 Février 1556, qui temps
périr leurs enfans, soit
qui cachent leur
établit
roisses : A CES
publiée tous les trois mois grossesse, aux , et laissent
Colonies
CAUSES , etc. voulons et nous
Prônes des Pasoumises à notre obéissance, les plait, que dans toutes les
Ecclésiastiques Séculiers et
Curés, les Vicaires, et
soient dispensés,
Réguliers faisant les
autres
Publier aux Prônes comme par ces Présentes nous fonctions Curiales,
autres
ni pendant POffice Divin
les dispensons de
qui regardent l'intérêt
3 les Actes de
regarde nos propres affaires, particulier de nos Sujets, ni mêne Justice, et
du mois de Février 1556, excepté cependant PEdit du Roi Henri ce qui
qui cachent leur
qui établit peine de mort
II,
cuté selon
grossesse et laissent périr leurs
contre les Femmes
Prôncs sa forme et teneur, et publié de enfans , lequel sera exé.
des Messes Paroissiales :
trois mois en trois mois aux
Vicaires, et autres faisant les fonctions enjoignons aux publications des
d'en
Curés,
envoyer un certificat signé
Curiales, d'en faire
dans lesquelles leurs
d'eux, 2 à nOS Procureurs des mention, et
par saisie de leur Paroisses sont situées, à peine d'y être Juridictions,
nos Conseils temporel, à la requéte de nos
contraints
Justice, et Supérieurs : voulons que les Procuren-Geneanee en
faits les autres qui regardent l'intérêt
publications des Actes de
par Huissiers,
particulier de nos
avec les affiches
Sergens, ou Notaires, à l'issue des Sujets, soient
Eglises, soient de qui en seront par eux portées aux Grand'Meses,
si lesdites
pareille force et valeur, méme grandes portes des
de ce qui publications avoient été faites auxdits pour les décrets, que
regarde nos propres.
Prônes; et qu'à
seulement à Pissue de la Messe affaires, les publications
l'égard
de Paroisse
soient faites
chargés, et soient de même effet
par les Officiers
Prônes desdites Messes,
et teneur que si elles étoient qui en seront
tumes à ce contraires, nonobstant tous Edits, Déclarations faites aux
cet égard par ces
auxquelles nous avons
et
et Couféaux les
présentes. Si donnons en dérogé dérogeons à
R. gens tenant nos Conseils
mandement à nos ainés et
Et au Conseil du Cap, le 6 Avril Supérieurs de PAmérique, ects
à celui de
1728.
Lingane 2 le 2 Mai suivant.
eneur que si elles étoient qui en seront
tumes à ce contraires, nonobstant tous Edits, Déclarations faites aux
cet égard par ces
auxquelles nous avons
et
et Couféaux les
présentes. Si donnons en dérogé dérogeons à
R. gens tenant nos Conseils
mandement à nos ainés et
Et au Conseil du Cap, le 6 Avril Supérieurs de PAmérique, ects
à celui de
1728.
Lingane 2 le 2 Mai suivant. --- Page 594 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
DECLARATION du Roi, pour la conservation des Minutes des Notaires
dans les Colonies Françoises.
Du 2 Août 1717.
Loun, etc. SALUT. La conservation des Minutes des Actes et Contrats
qui sont passés pardevant Notaires, étant d'une importance extrême pour
Familles, P'Article LXXXIII de POrdonassurer la bien et le repos des
nance d'Orléans, a obligé tous les Notaires d'enregistrer leurs Notes et
Minutes, et de signer leurs Registres ; cet Article veut aussi qu'après
le décès d'un Notaire, inventaire soit fait par le Juge ordinaire des lieux
des Registres et Protocoles du décédé, ct qu'ils soient mis aux Greffes
pour y être grossoyés 2 signés et délivrés par le Greffier aux Parties qui
les requéreront, moyennant salaire comptant, dont moitié demeurera au
Greffier, et l'autre moitié sera délivrée àl PHéritier ou Héritiers du décédé;
mais ayant été informés que cette Ordonnance n'est point exécutée dans
les Colonies soumises à notre obéissance > où les Notaires n'étant point
des Minutes et Protocoles des
érigés en Charge, il arrive souvent que
attachés ensemble,
Notaires décédés ne sont point enregistrés, ni même
inconnus aux
et que restant entre les mains d'Héritiers s quelquefois avoir des
Parties intéressées, elles ne savent à qui s'adresser pour en
expéditions ; et quand cès Héritiers lcs leur ontindiquées, outre qu'elles
sont en mauvais ordre, il s'en trouve souvent de soustraites, , ou perdues;
un pareil abus pouvant causer de grands désordtes dans les affaires, nous
avons estimé nécessaire d'y pourvoir: : A CES CAUSES 2 etc, voulons et
nous plait ce qui suit :
tous les Notaires 9
ART. I". Du jour de la publication des Présentes,
soumises à
établis dans les Colonies
tant Royaux, que des Seigneuries,
ordre d'année et de
notre obéissance, seront tenus de lier ensemble par
date les Minutes et tous les Actes et Contrats qui auront été passés par- des
et celle de la publication
devant eux dans les années précédentes,
et de mettre
Présentes, de distinguer les Minutes année par année,
maniere
chaque année séparément dans un carton ou papier double en
de registre, sur le dos duquel ils coteront l'année.
ordre de date
ART. II. Ils seront aussi tenus de lier ensemble par
le
les Minutes des Actes et Contrats qui seront par eux passés pendant été passés;
cours de chaque année à fur et mesure que les Actes auront
des
et celle de la publication
devant eux dans les années précédentes,
et de mettre
Présentes, de distinguer les Minutes année par année,
maniere
chaque année séparément dans un carton ou papier double en
de registre, sur le dos duquel ils coteront l'année.
ordre de date
ART. II. Ils seront aussi tenus de lier ensemble par
le
les Minutes des Actes et Contrats qui seront par eux passés pendant été passés;
cours de chaque année à fur et mesure que les Actes auront --- Page 595 ---
de PAmérigue sous le Vent.
et de mettre lesdites Minutes ainsi liées dans
comme dit est, sur le dos duquel ils
an carton ou papier double
ART. III. Les Procureurs
coteront pareillement l'année.
du Roi des Juridictions
Procureurs-Fiscaux des Justices
ordinaires et les
porter sans fràis dans PEtude de Scigneuriales , seront tenus de se transaprès la publication des
chaque Notaire de leur district trois mois
années qui auront
Présentes, pour visiter les Minutes de toutes
taires
précédé celle de ladite
les
auront exécuté ce qui est
publication 2 et voir si les Nosentes.
prescrit par le premier Article des PréART. IV. Ils seront aussi tenus de
trois premiers mois de chaque
s'y transporter sans frais dans les
précédente, et voir si les Notaires annéc, pour visiter les Minutes de l'année
Présentes, et conservé leurs
auront exécuté le second Article des
dà état.
Minutes des années antérieures en bon
et
ART. V. Ils dresseront des
auront trouvé les Minutes des Procès-verbaux Notaires
sans frais de l'état où ils
d'envoyer lesdits.
de leur district, et seront tenus
cureur-Général du Procès-verbaux Roi du
dans les trois mois de leur date aul
Conseil
Proseront 3 pour en être fait
audit Supérieur dans le ressort duquel ils
néral, et sur'icelui, ordonné rapport
Conseil par ledit Procureur-Gereront au Greffe dudit
par. Arrêt quelesdits Procès-verbaux
tiendra.
Conseil, et en outre fait droit à qui il demeuapparART. VI. Les Notaires
Articles des
qui n'auront pas' satisfait aux deux
une amende Présentes, seront condamnés par ledit Conseil premiers
la premiere arbitraire, qui ne pourra cependant excéder Supérieur à
diye.
fois, et à plus grande peine, même
6 livres pour
interdits en cas de réciART. VII. Incontinent
ordinaires des lieux,
après la publication des
dictions;
à la requête des
Présentes, les Juges
3 et les Juges des Justices Procureurs du Roi de leurs Juricureurs-Fiscaux desdites
Scigneuriales 2 à la requête des Profrais aux domiciles des Justices, > seront tenus de se
ou de ceux
Héritiers des Notaires décédés transporter sans
qui se seront démis de
dans leur district,
cation des Présentes,
l'emploi de Notaire ayant la
des
pour se faire représenter les
publitaire défunts, ou de ceux qui se seront
Minutes et Protocoles
sans frais, feront délivrer
démis, desquels ils feront invenHéritiers des Notaires
gratis une expédition dudit
décédés, ou à ceux
inventaire aux
qui se seront démis dudit
Héritiers des Notaires décédés transporter sans
qui se seront démis de
dans leur district,
cation des Présentes,
l'emploi de Notaire ayant la
des
pour se faire représenter les
publitaire défunts, ou de ceux qui se seront
Minutes et Protocoles
sans frais, feront délivrer
démis, desquels ils feront invenHéritiers des Notaires
gratis une expédition dudit
décédés, ou à ceux
inventaire aux
qui se seront démis dudit --- Page 596 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
emploi, après leque! inventaire ils feront lier ensemble lesdites Minutes
et Protocoles. par ordre d'année et de date par leur Greffier, comme il
est dit ci-devant, et ensuite déposer en leurs Greffes.
ART. VIII. Lesdits Juges seront encore tenus de se transporter sans
délais ni sans frais à la même requête aux domiciles des Notaires qui
décéderont dans leur district, ou qui se démettront de leur emploi après
la publication des Présentes, 2 y feront inventaire sans frais de leurs Miinventaire ils feront délivrer gratis une
nutes et Protocoles 2 duquel
P'Aricle
et feront
expédition aux Héritiers, comme il est dit à
ci-devant;
ensuite déposer lesdites Minutes et Protocoles en leur Greffe.
ART. IX. Lesdits Procureurs du Roi, et Procureurs-Fiscaux, 2 enaudit Procureur-Général dans les trois mois de leur date les
voyeront Procès-verbaux du transport des Juges aux domiciles des Héritiers des
Notaires décédés, ou de ceux qui se seront démis de leur emploi avant
la publication des Présentes 9 ou aux domiciles des Notaires décédés, ou
qui se seront démis depuis ladite publication 2 ensemble une expédition
de l'inventaire qu'ils auront fait des Minutes et Protocoles trouvés chez
les Notaires, pour en être de même fait rapport audit Conseil Supérieur
ledit Procureur-Général, et sur icelui, ordonné par Arrêt que lesdits
par
d'inventaire demcureront au Greffe dudit
Procès-verbaux et expéditions
Conseil, et en outre fait droit à qui il appartiendra.
ART. X. Enjoignons à tous nos Sujets desdites Colonies qui auront
desMinutes de Notaires de les rapporter aux Juges de leurs domiciless
quinzaine après la publication des présentes 2 pour en être sur le champ
fait inventaire, duquel il leur sera délivré sur le champ une expédition
gratis, et être ensuite déposé au Greffe; et faute par eux de les rapporter,
Procureurs du Roi et Fiscaux d'en faire et faire faire
permettons les aux
nécessaires, le tout aussi sans frais.
toutes perquisitions
desdites Minutes et
ART,XI. Les Greffiers qui seront dépositaires
du jour
Protocoles, seront tenus de donner pendant cinq ans, à compter
de Pinventaire desdites Minutes et Protocoles, à PHéritier ou Héritiers
des Notaires décédés, ou à ceux qui se seront démis de leur emploi ou
à leurs Héritiers, la moitié des salaires qu'ils recevront pour les grosses
et expéditions des Actes et Contrats qu'ils pourront signer et délivrer ils
aux Parties qui le requéreront, desquelles grosses et expéditions des
seront tenus de tenir un état année par année, oùt sera fait mention le
affirmeront véritable pardevant
sommes qu'ils auront reçues, qu'ils
il dit
et ledit
Juge, et dont ils remettront moitié, comme est ci-dessus,
semps
des salaires qu'ils recevront pour les grosses
et expéditions des Actes et Contrats qu'ils pourront signer et délivrer ils
aux Parties qui le requéreront, desquelles grosses et expéditions des
seront tenus de tenir un état année par année, oùt sera fait mention le
affirmeront véritable pardevant
sommes qu'ils auront reçues, qu'ils
il dit
et ledit
Juge, et dont ils remettront moitié, comme est ci-dessus,
semps --- Page 597 ---
temps de
de lAmbrique sous le Vent.
auxdits cinq ans passé lesdits salaires
Grefliers. Si
appartiendront
tenant nos Conseils donnons en mandement à nos amés féaux entiercment les
DoNNÉ, à Paris, le Supérieurs à PAmérique et aux Indes
geus
2 Août 1717.Signé
Orientales, eic.
R. au Conseil du
LouIs, etc.
Er à celui
Cap, le 6. Avril 1728.
de Léogane, , le 2 Mai suivant.
ARRÉT du Conseil du
ED
Maitrise de
Cap > qui proserit une Cession de Leceres de
Chirurgie faite par le sieur
GIRAUD, et condamne Dun et D'autre
BUSCAILLE au sieur
avoir cedé son
en l'amende; le premier
Titre, et le second pour avoir
pour
repu suivant les Réglemens.
exercé sans avoir été
a
Du 2 Août 1717.
ARRÉTE du Conseil de Léogane,
touchant un Armement pour détruire
des Forbans.
Du 2 Août 1717.
L. Conseil
extraordinairement
morant a dit qu'il avoit fait assemblé, M. le Marquis de Chateaumoyens qui conviendroient convoquer P'Assemblée pour délibérer des
obsedent cette
pour chasser et détruire les
Côte, et qui depuis Peu ont bralé
Forbans qui
Saint-Malo, , sortant de la Rade de ce
la Marie Louise de
et pris deux Bateaux et trois
Quartier pour allerà
le rapport des
Canots, qu'ils ontaussi brûlés Saint-Louis, ; et
ont projetté de Oficiers, bloquer Matelots qu'ils ont renvoyés, 3 il a que par
Bateaux sortis de la Providence, cette Isle; qu'à cet effet ils ont disposé appris qu'ils deux
qu'il auroit
qui croisent actuellement sur nos
assemblé les conjointement avec M. Mithon, le 31 du mois Côtes,
Capitaines des Vaisseaux
dernier,
en Rade pour leur
le Marchands qui sont actuellement
on ne les chassoit représenter tort que leur causeroit ces
d'ici, et qu'étant autant intéressés
Forbans, si
chasser,il étoit aussi juste qu'ils
que la Colonie à les
cela 5 et que les Capitaines Marchands contribuassentà à la dépensenécessaire pour
de ces
ayant connu
Messicurs, , ils seroient
Péquité de la demande
Tome II.
unaninement convenus de fournir 8oool.
Dddd
sont actuellement
on ne les chassoit représenter tort que leur causeroit ces
d'ici, et qu'étant autant intéressés
Forbans, si
chasser,il étoit aussi juste qu'ils
que la Colonie à les
cela 5 et que les Capitaines Marchands contribuassentà à la dépensenécessaire pour
de ces
ayant connu
Messicurs, , ils seroient
Péquité de la demande
Tome II.
unaninement convenus de fournir 8oool.
Dddd --- Page 598 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pour cctte expédition laquelle a été répartie entr'eux dans PAssemblée
qu'ils ont tenuc à ce sujet le jourd'hier chez M. Mithon, ct qu'à présent
il ne restoit plus qu'à demander au Conseil de délibérer sur les moyens
les plus convenables pour lever sur la Colonie les dcniers qu'il conviendra pour parfaire la somme nécessaire pour l'armement des Batimens convenables à cette expédition; pourquoi il demandc qu'il soit
tout présentement délibéré : l'affaire misc en délibération, et vu les propositions faites par MM. de Chateaumorant et Mithon auxdits Capitaines
Marchands, du 31 Juillet dernier, les répartitions faites en conséquence
du jourd'hier; et oui sur ce M. Durand Beauval, Conseiller du Roi
audit Conscil , pour ct en l'absence du Procureur-Général du Roi, il a
été dit qu'il seroit pris par forme d'emprunt la somme de IO,000 liv.
seulement sur les deniers saisis ct arrétés par forme de représailles sur
un Bateau Espagnol, par l'ordre de M. le Marquis de Chateaumorant ;
à leffet de quoi le dépositaire desdits deniers sera contraint de délivrer
ladite somme sur Ics Ordonnances. 3 qui lui seront à cet eflet expédiées
par M. Mithon; et quand l'armement scra fini, et toutcs les dépenscs
payées sur l'état ct compte qui en sera rapporté à l'Assembléc, il sera
délibéré dcs moyens dc répartition sur la Colonie pour le rembourscinent
d'icclle ; et que cependant la présente Délibération sera commnunicquée au
Conseil du Cap, et qu'il sera demandé aux Capitaines Marchands, actuellement en Rade aul Cap > et autres Ports de cette Colonic, dc contribuer audit armement.
P. PArrit du Conseil du Cap , du 29.
ORPONNANCE du Roi, touchant les Bancs des Majors dans les
Eglises & la présentation du Pain-Béni.
Du 3 Août 1717.
D E P A R J. E R O I.
S. MAJESTÉ s'étant fait représenter le Reglement du 30 Novembre
1713, et cstimant jusie de donner aux Majors de P'Islede S. Domingue
les honneurs dans les Eglises, > par rapport aux rangs et séances qu'ils ont
dans les Conseils Supérieurs dc Jadite Isle, Sa M-jesté, de P'avis de
M. Je Duc d'Oricans, Régent, veut et cntend que les Majors de ladite
E P A R J. E R O I.
S. MAJESTÉ s'étant fait représenter le Reglement du 30 Novembre
1713, et cstimant jusie de donner aux Majors de P'Islede S. Domingue
les honneurs dans les Eglises, > par rapport aux rangs et séances qu'ils ont
dans les Conseils Supérieurs dc Jadite Isle, Sa M-jesté, de P'avis de
M. Je Duc d'Oricans, Régent, veut et cntend que les Majors de ladite --- Page 599 ---
Isle de
de PAmérigue SOuS le Pent.
Saint-Domingue aient dans les
ment après ccuX des Lieutenans de Roi Eglises leur tanc piacé dircctoPain-Béni leur soit porté dans ledit banc C: du méme cotd, c: quic le
-Roi et ayant lcs
mande
après lesdits Lieutenans de
Marquis de Chateaunorant, Conseillers;
et ordonne Sa Majesté au sieur
de
Gouverneur et
au
Sant-Domingue, et sieur
Lieuenant-Genéral en PIsle
donnateur en ladite Isle, de tenir Mithon, la main Conmissaire.Gencal et OrOrdonmance, et. à tous autres ses Officiers de à l'exécution de la présente
CC qui est porté par ledit
s'y conformer, nonobstant
Sa Majesté que la présente Réglement Ordonnance du 30 Novembre 1713; veut
Supérieurs de Léogaue et du
lue soit enregistrée aux Conseils
n'en ignore, etc.
Cap, et publiée, à ce que personne
R, au Conseil de Léogane, le 28 Mars
E: à celui du Capsle 6 Aoit
1728.
1732.
ORDONNANCE des
Administrateurs, totichant les
morts dans un Hipital établi
Efets de Gens
par le Curé du Cap.
Du 13 Août 1717.
Vo la Requéte du
vacantes et celle Suppliant en sa qualité de Curateur aux
sur les effets délaissés présentée aul Juge du Cap, pour l'apposition successions des scellés
de la nouvelle Eglise, par fcu sieur Cabot, Entrepreneur des
mort ab intestat, et
Ouvrages
lesremettreaudits Suppliant en
qu'inventaire en fur fait pour
pour Papposition desdits scellés, Aasdiegenigrondemnerd dudit
ponse faite par le P. Boutin, Curé en présence du Procureur du sieurJuge Roi; réqu'au défaut de PHôpital
du Cap, nanti desdits effets, alléguant.
les malades couchés dans qu'on les avoit démoli dans la ville du Cap, voyant
Religieux de la Charité, à raison rues de (ne pouvant être reçus à PHopital des
crut obligé de rétablir ledit
la qualité de leurs maladies), il se
temns fait soigner nombre de Hôpital de la Ville; qu'il auroit depuis CC
mort, qui aujourdhui sont utiles malades, à la dont il a sauvé plusieurs de la
pas de quoi payer l'auberge oùr il étoit Colonie; que ledit Cabot n'ayant
de lui; qu'il logea ledit Cabot dans le malade, le pria de prendre soin,
pratiqué trois chambres; ; qu'il lui fit clocher qu'il a fait bàtir, où il a
fournir tout ce qui lui étoit nécesDddd ij
; qu'il auroit depuis CC
mort, qui aujourdhui sont utiles malades, à la dont il a sauvé plusieurs de la
pas de quoi payer l'auberge oùr il étoit Colonie; que ledit Cabot n'ayant
de lui; qu'il logea ledit Cabot dans le malade, le pria de prendre soin,
pratiqué trois chambres; ; qu'il lui fit clocher qu'il a fait bàtir, où il a
fournir tout ce qui lui étoit nécesDddd ij --- Page 600 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
saire comme aux autres pauvres; qu'étant mort, il a fait comme pour tous
les autres, c'est-à-dire, qu'il auroit distribué ses hardes et tout ce qu'il
avoit apporté audit Hôpital, aux pauyres gens à qui il doit; qu'il n'en
peut rendre aucun compte, n'ayant pas cru qu'en se chargeant dudit Hopital, la Justice lui redemande ce que les pauvres gens y apportent avec
eux, puisque l'usage universel qu'il a vu pratiquer en France et ici jusqu'à ce jour, est que CC qui entre à PHopital est censé donné et livré par
ceux qui y décèdent, s'ils n'en disposent autrement avant leur mort; que,
sil'onprétend qu'il a fait une faueetqu'onveuille en ordonner autrement,
il déclare qu'il renvoie sur le champ les pauvres qu'il a en nombre dans
ledit Hopital ct en ferme la porte ; qu'il est prêt à rendre compte de
tout CC qu'il a reçu et dépensé pour ledit Hopital en général, mais non
pour chaque pauyre en particulier, les soins de la Paroisse ne lui permettent pas; ladite réponse en date du 6 Juillet dernier procès-verbal
de trransport ; du Juge accompagné du Procureur du Roi et du Greffier
de Jadite Jurisdiction, pour procéder à l'inventaire dudit Cabot, et
voulant procéder audit inventaire, auroit demandé au P. Boutin de
représenter les effets, ce qu'il a refusé par une réponse par écrit signée
du même jour ; sur quoi ledit Juge faisant droit à la réquisition dudit
Procureur du Roi, a ordonné que le P. Boutin communiquera copic de
l'institution et privilégedudit Hopital, pourletout joint ensemble nous être
envoyé, et être ordonné sur ce s ce qu'il appartiendra, dontil a été donné
Acte, tant audit Procureur du Roi, qu'audit Curateur aux Successions
vacantes ; le tout considéré, nous disons que ledit Hopital dudit Pere
Boutin n'est muni d'aucune institution, ni privilege, n'y en ayant qu'un
au Cap, fondé par le Roi, et déservi par les PP. de la Charité, capable
de contenir les malades dudit lieu, que les hardes et l'argent des malades
qui sont reçus, dans ledit Hopital, comme dans tous ceux du Royaume 7
doivent être rendus aux malades quand ils en sortent : et en cas de mort,
doivent être remis aux Héritiers ou Créanciers, ainsi qu'il est porté par
PArticle VII, Titre III du Livre 20 de POrdonnance de la Marine; en
conséquence ordonnons que les scellés seront apposés sur les effets des
malades qui mourront dans PHôpital dudit Pere Boutin, comme dans
tous les autres , pour en tenir compte auxdits Héritiers ou Créanciers; et
cependant la probité dudit Pere Boutin, qui a distribué les hardes et
eflets dudit Cabot, nous étant connue , l'avons déchargé et déchargeons
d'en rendre aucun compte pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence pout l'ayenir 5 enjoignons au sieur Juge du Cap, et au
ades qui mourront dans PHôpital dudit Pere Boutin, comme dans
tous les autres , pour en tenir compte auxdits Héritiers ou Créanciers; et
cependant la probité dudit Pere Boutin, qui a distribué les hardes et
eflets dudit Cabot, nous étant connue , l'avons déchargé et déchargeons
d'en rendre aucun compte pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence pout l'ayenir 5 enjoignons au sieur Juge du Cap, et au --- Page 601 ---
de LAmérique sous le Yent.
Procureur du Roi, de tenir la main à
A Lcogane, etc.
Pexécution de notre Ordonnance.
R. au Conseil du Cap, le 26 Septembre
1727.
L'Hôpital dont le Pere Boutin prenoit soin étoit
que celui dont iZ est question dans
dans le méme terrein
1703, et qui a servi à P'Etablissement POrdonnance du 27 Décembre
des
provoqué par ce Religieux Jésuite.
Religieuses du Cap,
ORDONNANCE des Administrateurs
Prevôt de la partie du
portant Etablisement d'un Grand.
Nord, 6
tions,
Reglement fur ses Droits 6ses FoncDu 14 Août 1717.
L: Marquis de
Chatesumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Les désordres des Negres
dans les Quartiers du
marrons qui s'augmentent tous les
grands préjudices Cap et, dépendance, et causent aux
jours
dont les
par leurs
font
Habitans de
suites peuvent tirer Eablissemensquils à
dans les
tous
Montagnes
les moyens de les détruire conséquence, nous obligent de chercher
lité dans leurs travaux et la sûreté pour procurer aux habitans la
propos de choisir
à leurs quartiers ; nous ayons tranquil- estimé à
tous les détachemens promptement une personne capable pour
la connoissance
qui seront faits à Pencontre desdits commander
sieur
que nous avons de la fermeté,
Negres, ct sur
Vidant, qui nous en a donné des
vigilance et capacité du
quis'est faite, où il servit sous le
preuves dans Ja derniere chasse
ayons établi et érablissons le sieur commandement du sieur Dubois, nous
Cap et dépendances, auquel
Vidant grand Prevôt du Quartier du
lui donnons pouvoir
nous donnons rang de
en cette qualité de
Capitaine de Milice,
mens qui seront faits à la poursuite
commander tous les Détachesieur Vidant soit
desdits Negres ; et pour
ordomons
toujours en état de courir sur les
que ledit
qu'il sera fait
Negres marons, nous
bons
incessamment une
hommes, > qu'il choisira
Compagnie de
Chef, lesquels seront
lui-même, dont il sera le vingt-cinq
exempts de garde en tous
Capitaine et lc
publiques, à l'exception des pensions
temps et autres corvées
publics ct de Pentretien de leurs
curiales , de la levée des deniers
chemins particuliers; ordonnons audic
état de courir sur les
que ledit
qu'il sera fait
Negres marons, nous
bons
incessamment une
hommes, > qu'il choisira
Compagnie de
Chef, lesquels seront
lui-même, dont il sera le vingt-cinq
exempts de garde en tous
Capitaine et lc
publiques, à l'exception des pensions
temps et autres corvées
publics ct de Pentretien de leurs
curiales , de la levée des deniers
chemins particuliers; ordonnons audic --- Page 602 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sieur Vidantz-en-sadite qualité, de poarsuivre tous les Negres marons
dans tous lcs endroits oût ils pourront se réfugier, de les faire saisir et
arrêtcr en tous tenis et en tous licax, même sur les habitations, sans être
tenus d'en donner avis aux Maitres, s'il le juge àj propos; de tirer et faire
tirer dessus cn cas de résistauce, sauf à être pouryu aux payemens, des
Negres tucs, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent, de brûler et détruire tous les Erablissemens qui se trouveront faits par iesdits Negres
marons, ct de conduire dans les prisons ious ceux qu'ilaura arrêtés dont
la capture,lui sera payée par les Mlaitres desdits Negres, sur la premiere demande; pour les sommes et provenant, ainsi que ce qui rcviendra du pillage faits sur lesdits Negres marons, être partage entre
ledit sieur Vidant et ceux qui auront fait la chasse, dont ledit sieur Vidant
aura deux parts; attribuons en outre audit sieur Vidant IOCO livres de
gages pour chacune annéeà prendre sur ies deniers publics, dont il lui
sera délivré des ordonnances par nous Comissaire susdit, Olt par notre
Subdélégué audit licu du Cap; et: sur CC que nous avons été informés que
les Negres esclaves voloisnt ics chevaux des Habitans 2 et que plusieurs
d'entr'eux portoient des armes et bangalas, nous ordonnons aux Habitans de donner des billets aux Negres qu'ils enverront à cheval pour
leurs affaires pariculicres, et audit sieur Vidant ct sa Compagnie d'arrêter tous les Negres qu'ils trouveront à cheval sans billet de leurs Maitres, ct de les faire conduire Cil prison, ainsi que coux qu'ils trouveront
avoir des armcs, ou des bangalas, dent chaque Maitre desdits Negres
sera tenu de lui payer unc piastre par tête; défendons à tous Habitans de -
souffrir aucun de leurs Negres avoir des chevaux en leurs propres 5
ordonnons qu'ils seront tués ou vendus à la porte des Eglises 3 pour les
denicrs en être reiis au sicur Vidaat et partagés comme dit cst; et sera
la présente Commnission ct Ordonnance enregistrée aux Greffes des Jurisdictions ressortissantes du Conseil da Cap, publiée et affichée partout
oû besoin scra. Donné à Lcogane, cic. Signés CHATEAUHOKAKT,
MITHON, etc.
R. gi Sige Roya! du Cap, le 2 Z Septeabre 2727.
-
ises 3 pour les
denicrs en être reiis au sicur Vidaat et partagés comme dit cst; et sera
la présente Commnission ct Ordonnance enregistrée aux Greffes des Jurisdictions ressortissantes du Conseil da Cap, publiée et affichée partout
oû besoin scra. Donné à Lcogane, cic. Signés CHATEAUHOKAKT,
MITHON, etc.
R. gi Sige Roya! du Cap, le 2 Z Septeabre 2727.
- --- Page 603 ---
de PAmérigue SOLS le Vent,
ARRÉT du Confeil du Cap,
portant Impofition pour u72
contre les Forbans.
Armemene
Du 19 Août 1717.
Lr Conscil
le lieu ordinaire supérieur du Cap étant
des
extraordinairement assemblé
le Marquis de
Séances, , pour délibérer
dans
conjointement avec MM.
cette Isle, et Mithon, Chateatmorant, Gouverneur et Lieutenant Général
au sujet de Parmement Intendant, de
et le Conseil Supérieur de
de
infectent
deux
Léogane,
cette côte; après avoir Frégates pour courir sur lcs Forbans
mesdits sieurs de
pris lecture des résolutions
qui
Chateaumorant, Mithon et Officiers
prises par
à conjointement avec le Conseil dudit
Majors de
ce sujet, ledit Conseil
lieu , assemblé
Léogane,
s'est conformé
exirzordinairement
Léogane, et a délibéré la même
auxdites Résolutions de celui de
sortir son plein et entier effet dans chosc pour le Quaftier du Cap,
voulant statuer pour Ja levée de tous les Quartiers de son
pour
qu'elle seroit
ladite Contribution
ressort; et
grands
prisc par forme de
desditstiabitans, a dit
que petits, vieux et
Capitation sur tous les Negres, tant
sonnes
inlirmes, sans aucunes
Conseil privilégiées, s mêne des PP.Jésuires et
exemptions des peraux Marguilliers des
de PHopital; ; enjoint Jedit
Curiaux Pimposition
Paroisses d'ajouter aux listes des Droits
Negres de leurs extraordinaire de cette dépense sur
tuméesur les Paroissiens, et d'en faire la levée
chaque tête de
de leur ordres particuliers qu'ils en
en la maniere accoutation Paroisse, 2 ou en ayant le
recevront de MM. les Conseillers
suivant la force de chaque deparenent, qui en régleront la
venans être rapportés
Paroisse, pour lesdits deniers Capiqui leur en fournira par lesdits Marguilliers. à la Caisse de en protribution
bonne et valable
CC Quartier, ,
que le Commerce d'ici décharge ; et à Pégard de la conment dosdites deux
doit faire Four la dépense dudit
lecture de la Délibération Frégates , ledit Conseil, après avoir armelieu ont fa'te, le du que les Marchands et
pris la
fait assembler, 17 présent mois , chez M. Commisionnaires de
de ce
nom du
laquelle dite Délibération auroit Chastenoye, quiles a
attendu la Commerce pour la cause
la sculement offert au
modicité de cette
commune, somme de 4000 liv.
auxdites dépenses dudit
taxe, et qu'elle ne pourroit suffire
portée,
armement : LE CONSEIL a ordonné pas
conformément à celle du Commerce de
qu'elle seroit
Léogane, à la somme de
, chez M. Commisionnaires de
de ce
nom du
laquelle dite Délibération auroit Chastenoye, quiles a
attendu la Commerce pour la cause
la sculement offert au
modicité de cette
commune, somme de 4000 liv.
auxdites dépenses dudit
taxe, et qu'elle ne pourroit suffire
portée,
armement : LE CONSEIL a ordonné pas
conformément à celle du Commerce de
qu'elle seroit
Léogane, à la somme de --- Page 604 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
8,000 liv. étant aussi intéressé que celui de Léogane, et plus fort , laqueile sera répartic sur chaque Vaisscau actuellement en Rade, à proportion de la force desdits Vaisseaux, et de la traite qu'ils font ici par le
sieur Beaujeau, qu'ils ont ci-devant nommé pour cette fonction en présence dc M. Philippe de Boismorant, Commissaire dénommé par le
Conseil, età laquelle assisteront lesdits Capitaines et Facteurs intéressés,
bien et' duement appellés, sinon sera passé outre, tant en leur présence
qu'absence; ordonne ledit Conseil que la présente imposition sera réputée
grosse avarie, et que le présent Arrêt sera lu et publié par-tout oit
besoin sera; > afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.
La répartition qui eut lieu sur 22 Navires, le 23 du méme mois d'Aolt
fiue registrée au Conseil du Cap le lendemain.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend aux Arpenteurs
d'arpenter des Terreins non concédés en forme.
Du 19 Août 1717.
L: Marquis de Chateaumorant, ect.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Faisons défenses à l'avenir aux Arpenteurs de faire des Procès-verbanx
d'arpentage sur des terreins en vertu de simple permission des Commandans, ni de planter des bornes, à moins que les Parties ne soient fondces
de concessions cn forme : réitérons, en temps que de besoin, la défenso
par nous faite aux Arpenteurs par notre Ordonnance du 28 Juin dernier,
de donner autres bornes que celles portées par nos Concessions, qu'au
préalable leurs Procès-verbaux contenant quelques changemens ne soient
approuvés par le Commandant et Commissaire Subdélégué.
Ordonnons auxdits Arpenteurs d'expliquer mieux leurs opérations
dans leurs Proces-verbaux, d'y marquer la quantité de pas que contiennent les côtés des figures des terres qu'ils arpentent, les rumbs de vent
de chaque côté, et la superfice desdites figures dont ils scront tenus de
faire un plan figuratif des lieux qu'ils joindront aux originaux desdits
Procès-verbaux > et dont ils délivreront copie aux Propriétaires des
terreins qu'ils auront arpentés en payant salaires raisonnables par proportion du travail dudit plan; et sera le présent Réglement enregistré au
Greffe du Cap. DoNNÉ à Léogane, etc.
ORDONNNACS
les rumbs de vent
de chaque côté, et la superfice desdites figures dont ils scront tenus de
faire un plan figuratif des lieux qu'ils joindront aux originaux desdits
Procès-verbaux > et dont ils délivreront copie aux Propriétaires des
terreins qu'ils auront arpentés en payant salaires raisonnables par proportion du travail dudit plan; et sera le présent Réglement enregistré au
Greffe du Cap. DoNNÉ à Léogane, etc.
ORDONNNACS --- Page 605 ---
de
PAmèrigue sous le Venti
ORDONNANCE des
sentations des Habitans ddminiurowuns de
qui, sur la demande et les repré:
Bac et d'un
tAribonites ordonne
Péage sur la Riviere dudit
rEtallissement d'ur
Quartier.
Du 20 Aoit 1717.
Y.rOrdonnance du 24 Mars 2733 oit celle-ci
est relatée.
ORDONNANCE du Gouverneur du
Exécuteur
Cap, qui met à Prix la tête d'un
des Hautes Guvres.
Du 25 Août 1717.
Esenne dc
Le nommé Chastenoye, 2 etc,
Joseph , ci-devant
pour vol, condamné
Negre du sieur
par Arrêt du Conseil
Colenno, ayant été
pendu, Ou servir de
Supérieur de ce
éviter la
à Bourreau au Port de Paix, ce
lieu à être
tous mort, €e que l'on
qu'il a accepté
ses mauyais desseins
croyoit, mais sculement
pour
autrement , ainsi qu'il l'a avant de périr, soit par la pour effectuer
qu'il vole, tue, viole fort bien sU dire et qu'il le roue, le feu, ou
saire de mettre
tous les jours 3
fait voir, puissa téte à prix,' afin pourquoi nous avons jugé
y a craindre qu'il n'ajoute
d'arrêter le cours des
nécesNegre étant armé ct cherchant encore à ceux qu'il a déja faits, meurtres qu'il
tement
tôt
à
et
d'ailleurs ledit
que ou tard il
s'attrouper, ayant de plus
moins suivant ce qui nous assassineroit son Maitre et sa
juré haudes funestes et
a étc rapporté ; pour
Maitresse, du
porte, nous pernicieuses résolutions Où sa prévenir donc l'effet
Negre, nommé avons assigné et assignons I5o liv., mauvaise inclination le
sera payée à celui Joseph, 2 Bourreau du Port de Paix, pour qui tuera ledit
Greffe,
qui apportera sa téte, dequoi il 3 laquelle scmme
grand pour ensuite, ladite tête, être
fera sa déclaration au
pieu, proche la
à
plantée par l'Exécuteur
donnance sera lue et potence , la Place d'Armes. La
sur un
personne n'en ignore, publiée par tout où il sera nécessaire, présente Orquandile en sera besoin, Ce après déposée au, Grelfe, pour y avoir afin que
R. au Siege
25 Aoit 1777. Signé DE
recours
Tome II, Royal du Cap, le même jour.
CHASTENOYE.
Ecee
fera sa déclaration au
pieu, proche la
à
plantée par l'Exécuteur
donnance sera lue et potence , la Place d'Armes. La
sur un
personne n'en ignore, publiée par tout où il sera nécessaire, présente Orquandile en sera besoin, Ce après déposée au, Grelfe, pour y avoir afin que
R. au Siege
25 Aoit 1777. Signé DE
recours
Tome II, Royal du Cap, le même jour.
CHASTENOYE.
Ecee --- Page 606 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Etablissement d'yns
en forme d'Edit , portant
Larraus-PATENTES
dc
d'Occident.
de Commerce, sous le nom Compagnie
Compagnie
Du mois d'Août 1717.
ARTICLE LVI ET DERNIER.
la Protection particuliere que
Cowsr notre intention n'est point que
aucun préjudice à
Nous accordons à ladite Compagnie, puisse porter favoriser; d fenautres Colonies, que nous voulons égslement
nos
de prendre ou recevoir, 9 sous quelque pré- les
dons à ladite Compagnie Habitant établi dans nos Colonies, pour
texte que ce soit, aucun
avoir obtenu la permission par écrit
transporter à la Louisianne, sans en Colonies, visée des Intendans
Gouverneurs Généraux ausdites
de nos
Ordonnateurs.
ou Cominissaires
Parlement de Paris, le 6 Septembre 2727.
R. au Conseil du Cap, le 6 Avril 2718.
Au
Et à celui de Léogane, le 2 Mars-suiyant.
le Commerce de la ProTous les autres Articles ne concernent que
exclusivement
vince de la Louisiane accordé à cette Compagnie
pour 25 années.
attendu qu'un Pourvu de CommisARRET du Conseil du Cup qui,
au Cop, le repoit
du Roi n'est connu de personne
sion de Procureur
au Port de Paix.
sur une Enquéte faite
Du 6 Septembre 1717du sieur Moreau de Beaulieu 2 conVu par le Conseil la Requite
de Procureur du Roi au Siége
tenant qu'il auroir été pourvu dela charge le Marquis de Chateaumorant et
Royal du Port de Paix, par MM.
le Suppliant se pourvoie parMi hon , et comme il est nécessaire que dans sadite Charge 3 et qu'il n'est
devant votre Cour pour Pinstallation rendre un fidel rapport de sa
connt de personne atl Cap qui puisse
du Port de Paix- pour
il anfroit présenté une Requéte au Siége
conduite,
la Requite
de Procureur du Roi au Siége
tenant qu'il auroir été pourvu dela charge le Marquis de Chateaumorant et
Royal du Port de Paix, par MM.
le Suppliant se pourvoie parMi hon , et comme il est nécessaire que dans sadite Charge 3 et qu'il n'est
devant votre Cour pour Pinstallation rendre un fidel rapport de sa
connt de personne atl Cap qui puisse
du Port de Paix- pour
il anfroit présenté une Requéte au Siége
conduite, --- Page 607 ---
de PAmérigue sous le Vent.
faire nne Enquête de SCS vie et moeurs ;
de
Suppliant faite par-devant lc Lieutenant "'Enquéte vie et moeurs dudie
Certificat du Révérend Pere Marin, du,Juge dudit Port de Paix,
mois; le tout vu et murement
Curé dudit lieu, du premier de ce
par ledit sieur Morcau de considéré, LE CONSEIL, aprèsserment fait
ment se
Beaulicu, la main levée, de bien et fidellede Paix, comporter la
en Charge de" Procureur du Roi dudit lieu de Port
reçu er reçoit en ladite Charge, ctc.
ARRÉTÉ du Conseil du Cap sur les Honneurs des
Conseillers dans
leurs Paroisses.
Du 9 Septembre 1717.
Exmr M. Suhard de
deur,
Clermont, Conseiller en ce
Comparant en personne d'une
Conseil, DemanContre le sieur le Rat,
part.
faillant : ouî la Partie Marguillier de la Paroisse de Limonade et déformée par ledit sieur comparante Suhard 3 LE CONSEIL ordonne que la
de
plainte
au Réglement de Sa
Clermont, au sujet de la contravention
roisse, ensemble ledit Majesté, 9 commise par les Marguilliers de sa Pabre 1713, et celui de Reglement MM.
de Sa Majesté en date du 30
rendu
le Marquis de
Septemen conformité en date du
Chateaumorant et Mithon,
à mesdits sieurs de
premier Avril dernier, seront envoyés
et avoir une explication Chateaumorant et Mithon, 2 pour être prononcé dessus
ciers du
plus ample sur les prétentions de MM. les
Conscil, au sujet des droits
OfCampagne où il sont
honorifiques dans Jes Paroisses de
recours à Pavenir, établis 3 et s'ils doivent avoir lieu pour y avoir
aux Officiers de Milice spécialement au sujet du Pain-Beni
que Marguilliers qui le leur parpréférence tant
disputent.
Eeee y
et avoir une explication Chateaumorant et Mithon, 2 pour être prononcé dessus
ciers du
plus ample sur les prétentions de MM. les
Conscil, au sujet des droits
OfCampagne où il sont
honorifiques dans Jes Paroisses de
recours à Pavenir, établis 3 et s'ils doivent avoir lieu pour y avoir
aux Officiers de Milice spécialement au sujet du Pain-Beni
que Marguilliers qui le leur parpréférence tant
disputent.
Eeee y --- Page 608 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs qui enjoine aux Capitaines Marchands qui n'auront point d'Aumônier, et qui auront des Malades,
de faire avertir le Curé de la Paroisse ; et lorsqu'ils auront plus de,
trois Malades, de les faire porter à PHôpital.
Du I3 Septembre 1717.
Lrx Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu la Remontrance du Procureur Général du Roi du Cap, et y ayant
égard, Nous ordonnons à tous les Capitaines des Vaisseaux Marchands
et autres Bâtimens, qui n'auront pas d'Aunônier dans leur Vaisseau, et
qui y auront des Malades, de faire avertir le Curé de la Paroisse dudit
lieu, du Cap ou autres. Religieux, par le Chirurgien du Vaisseau, trois
jours après leur maladie, pour leur aller administrer les Sacremens, à
peine contre les Capitaines, > de IOO liv. d'amende, et de 5o liv. contre
le Chirurgien, 2 applicables à l'Hopital dudit lieu du Cap, au payement
desquelles amendes ils seront condamnés personellement, à la poursuite et diligence dudit Procureur Général ou de ses Substituts et des
Peres de la Charité, 2 sur leurs gages Oil effets, en cas que lesdits Matelots meurent sans Confession, faute par eux d'avoir averti ledit Curé ou
autres Religienx; ; ordonnons pareillement auxdits Capitaines 3 lorsqu'ils'
auront plus de trois malades à leur bord, dé les faire porter à PHopital
dudit lieu du Cap, pour y être soignés pendant leur maladie, à peine
encore de IOO liv. d'amende contre lesdits Capitaines, applicables comme il est dit ci-dessus ; enjoignons audit Procureur Général, au sieur de
Boismorant, Subdélégué de M. Mithon, au Cap, et auxJuges des lieax,
de tenir la main à l'exécurion de la présente Ordonnance, qui sera enrégistrée, avec la Remontrance dudit Procureur Général, aux Greffes des
Conseils et des Juridiciions ressortissantes, lue, publiée et affichée, cct.
DONNÉE à Lécgane, etc.
R. au Conseil du Cap , le 6 Octobre 2727.
TT
Subdélégué de M. Mithon, au Cap, et auxJuges des lieax,
de tenir la main à l'exécurion de la présente Ordonnance, qui sera enrégistrée, avec la Remontrance dudit Procureur Général, aux Greffes des
Conseils et des Juridiciions ressortissantes, lue, publiée et affichée, cct.
DONNÉE à Lécgane, etc.
R. au Conseil du Cap , le 6 Octobre 2727.
TT --- Page 609 ---
-V
de tAmtrique sous le Vent.
s89
ORDONNANCE des
Administrateurs, > sur un Mariage célébré
T'Archevique de Santo-Domingo.
par
Du 14 Septembre 1717L.
Marquis de
Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon 7 etc.
Etant informé que le sieur
tracter Mariage avec la fille de Cahouet, la dame encore mineur, ayant voulu conrens dudit_sieur Cahouet y auroient veuve Lambert, les amis et padu Curé du Cap, sur laquelle il formé leur opposition entre les mains
dit lieu, laquelle auroit été y auroit eu instance à la Juridiction duCap, qui auroit jugé
portée par Appel au Conscil Supérieur du
fendu, par Arrêt du 4 l'opposition Mai dernier, valable, et en conséquence auroit décélébration dudit Mariage ; le sieur audit Cahouet de passer outre à la
voyé sa Procuration au sieur
Cahouet pere ayaut d'abandon enMariage, 3 les choses en cet état Philippe le 2 pour s'opposer de sa part audit
défense et malgré Popposition , sieur Cahouet fils, , au mépris de cette
M.PArchevéque de
formelle de son pere, auroit été trouver
sur la Colonic Saine-Domingue, 2 qui n'a aucun droit de Juridiction
dit sieur
Françoise , établie dans ladite Islc
Archevéque, conformément
indépendamment dumémoire, ainsi qu'il nous
aux ordres du feu Roi, de
de
a été expliqué la
gloricuse
Pontchartrain, a du 20 Juin
par letre de M. le Comie
aucun égard aux Laix du 1709, lequel dit sieur Archevéque, sans
riages contractés contre le. Royaume, 2 qui déclarent clandestins les Mapris du Concile de Trente, consentement Session
des peres et meres, et au mépar d'autres Prétres que par le
24, qui annulle tous Mariages faits
presente Parocho vel. alio Sacerdote, propre Curé des Parties : qui aliter quam
dudit Mariage , et auroit. de fait
auroit passé outre à la célébration
Lambert; et comme
marié ledit sieur Cahouer
cette entreprise est contraire
avec ladite
niques et aux Loix du
aux Constitutions Canopréjudiciables, Nous Royaume, et qu'elle tireroit à des
avons estimé devoir nous
conséquences
quence, nous disons et déclarons,
y opposer 5 en conséDomingue n'a aucun droit de que ledit sieur Archevèque de Saintles Sujets du Roi
Juridiction, 1 ni sur les
établis dans ladite
Religieux, ni sur
Mariage entre ledit
Isle, et qu'il n'a pu ni du faire ledit
Général du Roi du Conseil. Cahouet et ladite Lambert ; renvoyons au Procureur
du Cap à demander et
icquérir au Conseil
disons et déclarons,
y opposer 5 en conséDomingue n'a aucun droit de que ledit sieur Archevèque de Saintles Sujets du Roi
Juridiction, 1 ni sur les
établis dans ladite
Religieux, ni sur
Mariage entre ledit
Isle, et qu'il n'a pu ni du faire ledit
Général du Roi du Conseil. Cahouet et ladite Lambert ; renvoyons au Procureur
du Cap à demander et
icquérir au Conseil --- Page 610 ---
55e
Loix et Const.des Colonies Françoises
ducitlieu, qu'ii sOit dit et déclaré par l'Arrêt qui interviendra, que
ledis Mariage a été non-valablemenite contracie, comme fait contre les Loix
et Goustitutions Canoniques, avec défenses audit Cahouet et à ladite
Lainbert de se hanter et fréquenter ; et sera la présente Ordonnance
avec la Lettre de M. le Comte de Pontchartrain du 26 Juin
>
1709, enrogistrée au Conseil Supérieur du Cap et Juridictions en ressortissantes à
la diligence dudit Procureur Général et de ses Substituts, qui nous en
certifieront dans un mois. DoNNE à Léogane, , ect.
R. au Conscil du Cap, le 6 Octobre 2717.
Et à celui de Léogane, le 8 Novembre suivant.
V. PArrêt du Conseil du Cap, du 8 Novembre 1717.
ORDONNANCE des Administrateurs, sur les Réunions.
Du 14 Septembre 1717.
Vui la Remontrance du Procureur Général du Roi au Conseil du Cap,
sur les abus des concessions et inexécutions des Arrêts du Conseil d'Etat
et Déclarations du Roi des Ir Décembre 1710, 16 Octobre 1713,
au sujet des Réunions des Terres non établies et Réglement rendu en
conséquence 7 par MM. le Comte de Blénac et Mithon, du 3 Décembre
1715, portant Réunion des Hattes et Corails du Quartier de Limbé, de
Bayaha, Caracol 3 Jacquezy et des concessions trop vastes et terres restées en friche, ainsi qu'il est plus au long
audit
pour être lesdits terreins concédés à de nouveaux expliqué Habitans Réglement, ledit Procu- 9
;
reur Général reinontrant que plusieurs desdits nouveaux Habitans ne se
sont pas inis en devoir d'établir lesdits terreins à eux accordés, que
d'autres se contentent d'y jetter un ou deux Negres pour s'en conserver
la propriété, et d'autres n'y en ont point du tout 2 tombant par là dans les
mêmes fautes qui ont causé la Réunion desdits terreins
aux dires et raisons du Procureur Général du
, ect.; ayant égard
Roi, et faisant droit sur ladite
Remontrance et Résolution, 2 nous avons Réuni et Réunissons de nouveau au Domaine du Roi, les Terres accordées par Concessions dans
lesdits Hattes et Corails qui n'ont pas été mises en valeur; et à
des Terres sur lesquelles les porteurs des Concessions n'ont employé l'égard
que le travail d'un ou deux Negres, prétendant sous ce prétexte s'en conserver la propriété, les déclarons de droit réunies au Domaine du Roi,
ontrance et Résolution, 2 nous avons Réuni et Réunissons de nouveau au Domaine du Roi, les Terres accordées par Concessions dans
lesdits Hattes et Corails qui n'ont pas été mises en valeur; et à
des Terres sur lesquelles les porteurs des Concessions n'ont employé l'égard
que le travail d'un ou deux Negres, prétendant sous ce prétexte s'en conserver la propriété, les déclarons de droit réunies au Domaine du Roi, --- Page 611 ---
les
de PAmbrique souS le Vent,
places restées en friche,
et dans le
de
abandonnécs, dans Pétendue du Port
au Port Quartier Bayaha, o nommément celle du
Margot
Margot, et celle du feu sieur le
nommé Boissant,
à Bayaha, en conséquence de
Baycux et du nommé Bourillon,
accordés à de nouveaux Colons laquelle Réunion lesdits Terreins seron:
sieurs de
qui n'ont point
Chastenoye et Boismorant, Commandant c'habitations, par les
délégué au Cap, qui en donneront des
et Commissaire Sublesquelles nous en expédierons des permissions suivant Pusage, sur
nulle valeur tou:es les
Concessions; ; déclarons nulles et de
devant
Ventes et Cessions de Terres en
naires Notaire, ou sous seings privés, et seront les
friche, soit parral desdites Terres, poursuivis à la
Vendeurs et Cessionou de ses substituts, devant les sieurs diligence de dudit Progureur Génér
rand, que nous commettons à cet effet,
Chastenoye et de Boismovoir condamner en 1,000 livres
sauffappel devant nous, pour se
Roi dudit jour 16 Octobre
d'amende portée par la Déclaration- du
et le prix restitué à PAcheteur 1713, applicable aux Fortilications de
concédés, s'il
dont les terreins seront
PIsle,
est cstimé raisonnable, Ott auxdits
réunis, , pour étre
qui se présenteront et qui n'auront point de
Acheteurs ou à d'autres
Chastenoye et'de
ordonnons Terres, par lesdits sieurs de
frich dans la dépendance Boismorand;o du
que les places abandonnées cn
veau, et nottamment la vaste Cap, Concession seront réunics et concédées de noule feu sieur de la
obtenne en différens
dont la plus Thuilliere, , entre la bande du Nord et le Pont temps par
pas quarrés grande partie est en friche, qui demeurera fixée François, à
n'auront. seulement, le surplus concédé à de
1,000
point de Terres, et par
nouveaux Colons qui
place de Soo pas de large, sur préférence de au nommé Jean Pillent, une
inens envers les mineurs
400 haut, sans aucuns
mineurs,
, attendu les 1,000
dedommagequi ont en oltre une Habitation pas réservés pour lesdits
par concession accordée à leur
tres-considérable à Bayaha, 7
dans lesdites Réunions, les Terreins pere;n'entendons néanmoins comprendre
veaux Colons, qui n'ont qu'un, accordésà de Fetits Habitans, noucultiveront Jeurs Terres
deux, 2 Ou tro's Negres
suivant leurs
seulement, qui
quatre ans pour les mettre en
forces, auxquels nous accordons
der à peine de Réunion
valeur, avec défenses deles
ni
16 Octobre
et d'amende portée par la Déclaration vendre du Roi cé17135 enjoignons au Procureur Général
du
Substituts, de veiller avec
du Roi et à ses
Arrêts du Conseil
exactitude et vigilance à
d'Etat, Diclarations du Roi, Pobservation desdits
verneurs et Ordonnatcurs, tant,au
et Reglemens des Gousujet desdites Réunions que des
Réunion
valeur, avec défenses deles
ni
16 Octobre
et d'amende portée par la Déclaration vendre du Roi cé17135 enjoignons au Procureur Général
du
Substituts, de veiller avec
du Roi et à ses
Arrêts du Conseil
exactitude et vigilance à
d'Etat, Diclarations du Roi, Pobservation desdits
verneurs et Ordonnatcurs, tant,au
et Reglemens des Gousujet desdites Réunions que des --- Page 612 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ventes et cessions anduement faites, et de poursuivre les contrevenans aux
peines y portées; enjoignons pareillement au Commandant et Commissaire Subdélégué au Cap, d'y tenir la main chacun en droit soi; et sera
la présente Ordonnance, 2 en forme de Reglemient, avec la Remontrance
dudit Procureur Général du Roi, enregistrée au Greffe du Conseil pour
y avoir recours, luc et publice ect. DONNE à Léogane,ect.
Signés DE CHATHAUNORANT et MITHON.
R. au Conseil du Cap, le 6 Octobre 1717.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui z°. défend de détourner le
Cours des Rivieres, et ordonne le rétablissement de celui de la Riviere
Marion > et 2°, periet de faire des Levées le long des Rivieres.
Du 15 Septembre 1717.
A MM. le Marquis de Chateaumorant et Mithon s etc.
Vous remontre le Procureur Général du Roi du Conseil Supérieur du
Cap, qu'il a eu diverses fois des plaintes de plusieurs Habitans de la
Plaine de Bayaha, au sujet de la Riviere qu'on nomme Marion, laquelle
fait un fourq vers le milieu de ces Quartiers qu'il sépare en deux bras,
l'un qui tombe dans la Riviere des Roches et l'autre dans son lit naturel
dudit Marion: ; mais quelques Particuliers se sont avises de boucher ce
dernier et l'ont toute faite donner dans cette secoride, 9 ce qui cause la
ruine et un dérangement très-ficheux aux Colons qui sont situés d'un
bord et d'autre de ladite Riviere Marion, qui se dégorge à la mer aussi
bienque celle des Roches, 2 desorte qu'ily en a déja quelques-uns qui ont
quitté leurs Erablissemens, qui reviendroient si cette Riviere avoit son
cours ordinaire; ; d'autres sont. sur le point d'aller ailleurs, se voyantp privés
de l'eau qui borde en partie et arrose leurs Habitations; la chose a été
connue si judicieuse, nécessaire et utile, que M. de Chastenoye, qui est
Conmandant au Cap, sur la visite qu'il en fit faire, avoit donné ordre
au sieur Caron, Gapitaine du
Quartier , pour faire ouvrir le bras dont il
s'agit, mais cet ordre n'a point eu d'exécution par la mort survenue audit
sieur Caron; la connoissance qu'ale Procureur Général depuis 20 années
qu'il est au Cap, soit dans sa Charge de Juge ou de celle qu'il a Phonneur d'occuper, il a vu que certaines personnes s'étoient avisées. , de leur
propre mouyement, sans aucune permission de Jeurs Supérieurs, de faire
les
aine du
Quartier , pour faire ouvrir le bras dont il
s'agit, mais cet ordre n'a point eu d'exécution par la mort survenue audit
sieur Caron; la connoissance qu'ale Procureur Général depuis 20 années
qu'il est au Cap, soit dans sa Charge de Juge ou de celle qu'il a Phonneur d'occuper, il a vu que certaines personnes s'étoient avisées. , de leur
propre mouyement, sans aucune permission de Jeurs Supérieurs, de faire
les --- Page 613 ---
de PAmérique sous le Vent,
les travaux très-rudes et forts,
qui auroit inondé et ruiné pour détourner la Riviere de Limonade
été
plus de IOO familles; mais les
découvertes, 3 feu M. Danzé, Major et
choses ayant
poria sur les lieux, avec le Procureur Cominandant au Cap, se transles travaux par ceux qui les avoient fait Général, et l'on fit recombler tous
publique ; même
faire, ce qui est d'une
trois Particuliers depuis peu vers ledit Quartier de Limonade, notorièté.
jetter le
s'étoient encore avisés de faire des travaux deux à
été
courant de Jadite Riviere hors de son lit
pour faire
comblés, ce qui oblige le Procureur Général naturel, qui ont aussi
public, de requérir, ect.
du Roi, > pour l'intérêt
Vu la Remontrance du Procureur
que portent au Public les détours Général du Roi, sur les
et notamment celui
des Rivieres hors de leur lit préjudices naturel,
Riviere
que quelques Particuliers ont fait d'un bras
Marion, vers le fourque de ladite Riviere
de la
qui l'empéche de tomber dans son lit
qu'ils ont bouché, ce
plusieurs Habitans auroient été. ruinés naturel, d'on il seroit arrivé que
auroient été obligés de
faute d'eau, et
quitter leurs
quelques-uns méme
entreprises sont directement contraires Erablisemens, et comme de telles
Forêts, et au droit naturel de agud, aux Ordonnances des Eaux et
qui coulent sur les terres voisines qui défendent de détourner les caux
puisse nuire aux commodités
et au-dessous 3 ni de rien faire
Nous ordonnons
que la Nature a données :
qui
ouvert les
que le bras de la Riviere Marion sera
pas Habitans de la Plaine de
incessamment
dudit bras le cours ordinaire,
Bayaha, pour donner aux eaux
été reconnu par le grand
après cependant quc l'ancien lit en aura
les Negres desdits
Voyer en présence des voisins; à l'effet de
force le
Habitans seront commandés
quoi
par sieur de Chastenoye,
par proportion de legr
expresses défenses à toutes
Commandant du Cap; faisons trèsqu'clles soient, , de détourner personnes de 3 de quelque qualité et condition
sous quelque prétexte
leur lit naturel le' cours des
nos
que ce puisse être 3 à moins
Rivieres
ordres, et pour le bien commun des
que ce ne soit par
d'amende contre les contrevenans,
Habitans, à peine de 200 liv.
Palais, et moitié à
: applicable moitié à la
du
Général
PHôpital, à la diligence et
réparation
et de ses Substituts ; n'entendons
poursuite du Procurcurbitans de faire des levées sur leur
néanmoins empêcher les Hagarantir des
terre le long des Rivieres
lit de ladite inondations, 2 pourvu qu'ils ne fassent aucune jettée pour se
Tome Riviere, qui doir avoir son cours
dans, le
11,
toujours libre; enjoignons
Ffff
du
Général
PHôpital, à la diligence et
réparation
et de ses Substituts ; n'entendons
poursuite du Procurcurbitans de faire des levées sur leur
néanmoins empêcher les Hagarantir des
terre le long des Rivieres
lit de ladite inondations, 2 pourvu qu'ils ne fassent aucune jettée pour se
Tome Riviere, qui doir avoir son cours
dans, le
11,
toujours libre; enjoignons
Ffff --- Page 614 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
S94
aux Commandans des lieux de tenir exactement la main à Pexécution du
présent Réglement, qui sera enregistré au Greffe du Conseil du Cap >
et Juridictions en ressortissantes, lu, publié et affiché par-tout où besoin
sera. DoNNÉ à Léogane, etc.
Signés CHATEAUMORANT et MITHON.
R. au Conseil du Cap 3 le 6 Octobre 1727.
ORDONNANCE des Administrateurs: 3 touchant les Armes que les
Habitans doivent entretenir chex eux en bon état.
Du 20 Septembre 1714.
Ls Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon 2 etc.
Etant informés que la plupart des Habitans oubliant les travaux passés
de leurs prédécesseurs, qui les ont mis en possession de cette Isle par
leur valeur, et la précaution qu'ils avoient d'être bien armés, chacun
d'avoir son arme toujours en bon état, ne s'attad'eux se faisant gloire
de l'abondance
choient plus qu'à la culture de la terre, et à jouir
qu'elle
leur procurc, le desir d'amasser de grands biens > à quoi l'on ne pensoit
l'âge d'or de la
gueres dans les premiers temps 2 qu'on peut appeller
Colonie, ayant pris la place de cette généreuse et noble émulation des
de cette Isle . 2 dont le cocur n'étoit point amolli par
premiers possesseurs
voit présentement en usage; sans consile luxe, et les voluptés qu'on
dérer qu'ils peuvent perdre aisément 3 par leur nonchalance, ce que
leurs prédécesseurs leur ont acquis par leurs travaux, témoignage que
rendre encore quelques anciens Habitans, 2 pleins de vie, qui
peuvent auxdits travaux; à quoi faisant une sérieuse réflexion pour le
ont eu part de la Colonie, la prudence exigeant de nous que quoique
bien commun
du bonheur d'une paix générale, qui est
nous jouissions affermie présentement les soins de notre auguste Régent, nous ensi solidement
par
sentimens des
Colons, et nous
tretenions toujours les généreux
premiers
le
nous attachions à conserver les mêmes précautions qu'ils ont eues sur
soin de Jeurs armes, et sur le nombre que chacun en doit avoir à prodes établissemens qu'il occupe : ce qui ne peut êre que trèspagion louable en tout temps 3 et est conforme. au génie de la Nation ; nous
avons ordonné et ordonnons à tous les Habitans de cetteIsle, de quelque
des
Colons, et nous
tretenions toujours les généreux
premiers
le
nous attachions à conserver les mêmes précautions qu'ils ont eues sur
soin de Jeurs armes, et sur le nombre que chacun en doit avoir à prodes établissemens qu'il occupe : ce qui ne peut êre que trèspagion louable en tout temps 3 et est conforme. au génie de la Nation ; nous
avons ordonné et ordonnons à tous les Habitans de cetteIsle, de quelque --- Page 615 ---
de PAmbrigue sous le Vent,
qualité et condition qu'ils soient , soit
d'avoir et d'entretenir chez
Sucriers, Indigotiers 3 et
eux en bon état un Fusil
autres,
dix Gargoussier, une Manchette ou Sabre, et une
boucannier, 3 un
Negres, une livre de Poudre
Bayonnette par chaque
calibre à
par chaque Fusil, et des
proportion, , lesquels Fusils
Balles de
dans leur
boucanniers ils
sale, 2 ou dans leur chambre, de maniere mettront en ratelier
jours les maîtres ; et en outre une Lance de bon qu'ils en soient toubout, de dix pieds seulement de long,
bois, ferrée par le
mettront dans leur maison ou dans leur par chaque cinq Negres, qu'ils
soient aussi les maîtres, pour s'ens servir dans grenier, de maniere qu'ils en
des Commandans des lieux, à peine
Poccasion suivant les ordres
d'amende, qui serviront à acheter des contre les contrevenans de 200 I,
laquelle ils seront condamnés lors des armes aux pauyres Habitans, à
par les Majors des lieux, et sur leur recensemens qui en seront faits
double après la premiere année
rapport, laquelledite amende sera
n'ont pas le nombre desdits en cas de récidive; ; et comme
Fusils
plusieurs
avons accordé dix mois pour s'en munir, portés par ce Réglement, nous leur
l'amende ci-dessus ordonnée
après lequel temps
Quartier de
; enjoignons à M. de Paty, il,subiront
P'Ouest, aux Commandans du
Gouverneur du
aux Officiers, Majors, Colonels,
Cap, et du Port de Paix,
de tenir la main à l'exécution du Commandans et Capitaines de
au
Greffe des Conseils de
présent Réglement, qui sera Milice,
cette Isle, et
enregistré
diligence des
Juridictions ressortissantes, à la
des Milices assemblées, Procuretrs-Genéraux ou de leurs Substituts, lu à la téte
R.
publié et affiché, etc. DONNÉ à
au Conseil de Liogane, le
Léogane, 3 etc.
Et à celui du Cap, le 6 9 Novembre 2717.
Décembre suivant,
OxDOx: Z A N C E des Administrateurn,
des Curés et Missionnaires. concernant les Exemptions
Du Ir Octobre 1717.
Lr Marquis de
Chateaumorant, etc,
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu PArrêt du Conseil de
sur les conclusions du
Léogane en date du I* Mars demier, rendu
du R.P. Thomas Bullet, Procureur-Général du Roi au bas de la Requête
Vice-Préfet Apostolique de la Mission des
Ffff ij
Z A N C E des Administrateurn,
des Curés et Missionnaires. concernant les Exemptions
Du Ir Octobre 1717.
Lr Marquis de
Chateaumorant, etc,
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu PArrêt du Conseil de
sur les conclusions du
Léogane en date du I* Mars demier, rendu
du R.P. Thomas Bullet, Procureur-Général du Roi au bas de la Requête
Vice-Préfet Apostolique de la Mission des
Ffff ij --- Page 616 ---
Loix et Const: des Colonies Françoises
Freres Précheurs de cette Isle; et ayant remarqué que lesdits PP. aussi
bien que les RR. PP. Jésuites, ont été omis par ledit Réglement du 24
Avril 171I, nous avons estimé devoir donner à l'un et l'autre ordre
des marques de distinction convenables, tant" à cause de leur caractere
qu'en considération des bons services qu'ils rendent à la Colonie ; à
f'effet de quoi nous avons ordonné et ordonnons, sous le bon plaisir de
Sa Majesté, que tOLIS Jes Negres attachés au service des Curés > ne payeront aucun droit et ne seront: sujets à aucunes corvées ; qu'en outre. lesdits
RR.PP.des deux différentes. Missions jouiront, à commencer du premier
Janvier de la présente année, de trente Negres seulement d'exemption
de leur Habitation > Soit qu'ils en aient plusieurs ou qu'ils n'en aient
qu'une, et ne seront sujets à payer les droits et aux corvées que pour les
Negres qu'ils auront au-delà dudit nombre; laquelle présente Ordonnance sera jointe au-. Réglement sur les exemptions pour y avoir recours;
et enregistrée aux Greffes des Conseils Supérieurs del Léogane et du Cap,
et sur les Registres des Paroisses > à ce que personne n'en ignore,
DONNÉ à Léogane, etc.
R. au Conseil de Léogane 2 le 25 Janvier 2728.
Et à celui du Cap, le7 Mars suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les Instituteurs Publics.
Du 4 Octobre 1717.
Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant
a eu avis que dans les Quartiers de ce district il y a des
Vuess
sonnes, de Pun et de l'autre sexe, qui se mêlent de tenir des Ecoles perpubliques et d'enseigner aux Enfans dans les maisons particulieres, soit
à lire, à écrire, et autres exercices qu'on leur montre dans des âges aussi
tendres, soit aussi pour les Catéchismes , Prieres, qu'autres préceptes de
notre Religion 3 sans avoir P'aveu et la permission de MM. les Curés, ou
de leurs Supérieurs, dont on ne sait de quelle Religion ils sont, ni qu'on
sache de quelle vie et moeurs ils peuvent étre; ce qui seroit d'une dangereuse et très-grande conséquence s'il n'y étoit pourvu, y ayant des
peres et meres qui ne prévoient pas le mal qui en arriveroit parl la suite,
silon souffroit quel leurs Enfans fussent instruits par des gens qui seroient
de mauvaise vie, ou d'une Religion opposée à la nôtre; ce qui porte le
Procureur-Général pour le dû de sa Charge, en se conformant aux
sache de quelle vie et moeurs ils peuvent étre; ce qui seroit d'une dangereuse et très-grande conséquence s'il n'y étoit pourvu, y ayant des
peres et meres qui ne prévoient pas le mal qui en arriveroit parl la suite,
silon souffroit quel leurs Enfans fussent instruits par des gens qui seroient
de mauvaise vie, ou d'une Religion opposée à la nôtre; ce qui porte le
Procureur-Général pour le dû de sa Charge, en se conformant aux --- Page 617 ---
de PAmbrigue sous le Vent.
Ordonnances de Sa Majesté, de requérir
597,
par un Arrêt de
que ce
défenses à
Réglement > qu'il vous plaise comidis6,Nendigneus, de
des
toutes personnes, de Pun et de
prononcer de faire
Ecoles publiques, ni
Fautresexe, de tenir à l'avenir
particulieres
d'enseigner auxdits Enfans dans Jes
qu'ils ne soient Catholiques,
maisons
bonne vie et mocurs, et sans
Apostoliques et Romains, 3 de
sieurs Curés, chacun dans Pétendue l'approbation et permission par écrit desdits
R. P. Supérieur de leurs
de leurs Paroisses, , ou de celle du
lesdits Maitres d'Ecole, Missions, 9 à peine de IOO liv. d'amende
qui feront
etde pareille somme contre. les Chefs de contre
le tout enseigner leurs Enfans par eux, sans avoir ladite Familles
applicable moitié pour la décoration des
approbation, 9
fera, et lautre à
Paroisses oùr le délit se
Jesdits Curés, PHôpital, sur les plaintes qui en seront faites, soit
affiché en toutes Marguilliers les
Otl autres; que l'Arrêt sera publié, lu par ct
Général
Pargisses, à la diligence des Substituts
pour en certifier le Conseil dans
du Procureurfait comme est
le mois. Signé ROBINEAU.
requis, etc.
Soit
MÉMOIRE et Lecere du Confeil de
buine, et de la nacure
Marine, au sujet du Droit d'Au
mobiliaire ou immobiliaire des
Ordonnance des
Efelaves, 3 et
Administrateurs sur le même sujet.
Des 20 Octobre
1717, et 6 Avril 1718.
Ls diflicultés
MM. de
proposées par la Lettre écrite au Conseil de
trois Chateaumorant et Mithon , le 30 Mai
Marine par
questions : la
1717, se réduisent
du droit
premiere, 2 quels sont les Peuples
en
de
d'Aubaine en France ; la seconde
qui sont exempts
cette
, si les
tion exemption, et en Cas qu'ils en soient Irlandois y jouissent
s'étend tant sur les meubles
exempts, si cette
en quel rang les Negres
que sur les immeubles; ; la troisieme exempdoivent êtres mis
qui se trouvent sur les habitations des
, et si on les doit regarder
Colonies
I°. MM. de
comme des meubles.
mération qu'ils Chateaumorant font des
et Mithon se trompent d'abord sur l'énudroits d'Aubaine ; ils mettent Peuples 3 qu'ils supposent n'être point sujets aux
Comtat
avec raison dans ce rang les
sles Rois, d'Avignon 2 qui par les priviléges qui leur
habitans du
et en particulier par les
ont été accordés par
du 8 Mai
sont
Lettres-Patentes du Roi
1479 >
déclarés
Louis XI,
lèges qui leur ont été
regnicoles et capables de tous les
accordés, , attachés à cette
priviqualité, et par d'autres
3 qu'ils supposent n'être point sujets aux
Comtat
avec raison dans ce rang les
sles Rois, d'Avignon 2 qui par les priviléges qui leur
habitans du
et en particulier par les
ont été accordés par
du 8 Mai
sont
Lettres-Patentes du Roi
1479 >
déclarés
Louis XI,
lèges qui leur ont été
regnicoles et capables de tous les
accordés, , attachés à cette
priviqualité, et par d'autres --- Page 618 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Leures semblables du Roi Henri III, du mois dc Novembre 1S743 et
enl eflet la ville d'Avignon fait partie du Comté deProvence, etquoique
S.M. en ait cédé la Souveraineté au Papc, il est encore Seignear d'unc
grande partic du pont de cette Ville, où il a des Fermes 7 et où les
Notaires sont pourvus par Sa Majesté, el prennent la qualité de Notaires
Apostoliques et Royaux.
Baquet, ,. de LAubaine, Chap.7.
On met avec raison dans le même rang 2 par la même Leure, les
Suisses ct les Ecossois, mais on les comprend dans l'exemption indistinctement, , et il est nécessaire d'observer qu'il n'y a que ceux qui
sont actuellement au service du Roi qui jouissent de. cette exemption.
Les Lettres de Louis XI de 1481, qui sont le fondement du privilége
des Suisses 3 ne comprennent que ceux qui étant au service du Roi
viennent s'habitucr en France ; et les Ecossois n'ont pas un privilége
plus étendu.
Le Roi Ienri II, en faveur du mariage de François II avec la Reine
d'Ecosse , accorda à tOHS les Ecossois une exemption. générale du droit
d'Aubaine ; mais ces Lettres ne furent registrées que pour avoir effet
tait quc la confédération subsisteroit 3 et que P'Ecosse demeureroit SOUS
l'obcissance du Roi. Lc Roi Henri JV enl accorda d'autres à la vérité
en 1599, mais ces Lettres sont aujourd'hui sans cffet, 2 tant parce que
le Royaume d'Ecosse a été depuis uni à PAngleterre, et que par les
Loix d'Angleterre les François y sont sujets à "'Aubaine s que parce
que les Lettres de Henri IV n'ont pas, été renouvellées par les Rois qui
Pont suivi.
Enfin 2 on met dans les mêmes Lettres les habitans des pays
conquis au rang de ceux qui sont exempts de l'Aubainc, ct il ne peut
y avoir de difficulté à leur égard, tant qu'ils demeurent sous l'obéissance
du Roi, 3 puisque la conquête les ayant rendus ses Sujets, ils deviennent
participans de tous les priviléges qui sont attachés à cctte qualité. Et à
légard des Savoyards 2 c'est sans fondement qu'on les met au rang des
Peuples qui jouissent de l'exemption du droit d'Aubaine.
Il est vrai que le Roi François I", s'étant rendu Maitre de la
Savoye 3 et en étant demeuré en possession pendant plusieurs années, le Roi Henri II qui rendit cette Province à son ancien Souverain
dans la suite, déclara par des Lettres - patentes que tous ceux qui
étoient venus de Savoye s'habituer en France s et qui avoient continué d'y demeurer depuis la restitution de la Savoye, ne pourroien
'exemption du droit d'Aubaine.
Il est vrai que le Roi François I", s'étant rendu Maitre de la
Savoye 3 et en étant demeuré en possession pendant plusieurs années, le Roi Henri II qui rendit cette Province à son ancien Souverain
dans la suite, déclara par des Lettres - patentes que tous ceux qui
étoient venus de Savoye s'habituer en France s et qui avoient continué d'y demeurer depuis la restitution de la Savoye, ne pourroien --- Page 619 ---
être
delAmérigue SOUS le Vent.
regardés comme Etrangers ; mais ces
un Privilege général en faveur des
Lettres-patentes, 2. loin d'établir
qu'ils n'en ont aucun.
Savoyards, , fait connoitre au contraire
droit Ilya plusieurs autres Peuples qui sont exempts plus
d'Aubaine, tels que sont les
réellement du
faits entre la France et la Hollande Hollandois par les Traités de
Traité de
; les
par la
paix
et des
Madrid,
autres Traités Flamands,
disposition du
Habitans de Geneve par des
entre la France et FEspagne ; les
Privileges
cordés; et les Habitans des Villes
particuliers qui leur ont été acégard ont été renouvellés
Anséatiques, dont les
à cet
et
par un dernier
privileges
ces Villes , le 28 Septembre 1716, Traité conclu entre la France
2°, Par rapport aux Anglois et aux Irlandois le
toujours été observé en France à leur
droit d'Aubaine a
y a été établi en haine de
égard, et on peut dire même qu'il
Jes François de les exclure Pusage qui s'étoit établi en
de la succession de leurs Angleterre contre
morts ; et cette regle s'y est observée
parens qui y étoient
de paix conclu à Utrecht
exactement jusqu'au dernier
Sujets de la
en 17133 par ce Traité le Roi
Traité
Grande-Bretagne du droit
exempte Jes
meubles et marchandises ; mais CC Traité d'Aubaine, par rapport à leurs
générale qui les affranchisse
ne contient aucune disposition
comme une
indistinctement du droit
les pareilledisposition ne peut étre
d'Aubaine ; et
que Privileges ne pourront être
suppléée, il en faut conclure
lesquels ils sont
étendus au-delà des termes
l'exemption conçus ; et les Anglois et Irlandois ne
dans
d'Aubaine que par rapport aux
peuvent jouir de
argent comptant qui y sont
meubles, marchandises et
regle générale,
exprimés, 9 et qu'ils sont demeurés
le
par rapport aux immeubles qu'ils
sujets à la
Royaume, dont il ne leur est pas
peuvent posséder dans
et dont Jeurs héritiers
permis de disposer
cession des
sont exclus par l'effct du droit du Roi par restament,
dition
Etrangers : il ne peut y avoir nulle
sur la suCdes Anglois et des Irlandois à
différence entre la conrester de question que par
cet égard, ensorte qu'il ne peut
Habitations possédées rapport les aux Negres qui se trouvent dans les
Françoises.
par Anglois ou Irlandois dans les Colonies
3°. Les Negres, à la vérité, sont
leur nature, et de la Déclaration de au rang des cffets mobiliers par
les met au rang des meubles; mais la Pannée I 685, dont PArticle XLIV,
mêmes Negres étant attachés à
méme Déclaration décide que ces
lorsqu'il s'agit de la saisie-réelle une Habitation sont. réputés
de
immeubles,
question dont il s'agit aujourd'hui. PHabitation; et cette loi décide dela
3°. Les Negres, à la vérité, sont
leur nature, et de la Déclaration de au rang des cffets mobiliers par
les met au rang des meubles; mais la Pannée I 685, dont PArticle XLIV,
mêmes Negres étant attachés à
méme Déclaration décide que ces
lorsqu'il s'agit de la saisie-réelle une Habitation sont. réputés
de
immeubles,
question dont il s'agit aujourd'hui. PHabitation; et cette loi décide dela --- Page 620 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Aux termes de cette Déclaration, dès le moment qu'ils sont attachés
par le propriétaire à la culture de son héritage, ils ne peuvent être considérés séparément, ils sont attachés à cet héritage, de maniere qu'ils
participent à sa nature et deviennent iminobiliers avec lui. La disposition
de cette Déclaration ne peut être regardée comme contraire aux principes, puisque par les Loix Romaines les Esclaves destinés par le Maitre
à la culture des terres, ne pouvoient être détachés, et que le fonds ne
pouvoit être vendu ni légué sans PEsclave, ni PEsclave sans le fonds.
Voyex le titre au Code des Agricolis et Censitis,
Par la Jurisprudence Françoise, inême dans les Coutumes où les servitudes réelles se sont conservécs, les Serfs sont si étroitement attachés
à Phéritage mainmortable, qu'ils sont censés en faire partie, et qu'on doit
même, suivant quelques-unes de ses Coutumes, les comprendre dans les
aveux et dénombremens, comme étant, suivant les termes de M. le Bret,
membres et instrumens de la terre; et cette maxime s'observe même à
l'égard des bestiaux destinés à cukiver une terre, que les Arrêts ont jugé
faire partie du fonds.
Vitry 45. Le Bret de la Souveraineté, Liv. 4. Chap. 22. Henry,
tipre 2. Liv, 4. numéro 45, Survin, tit, quels Biens sont meubles
et immeubles.
On ne peut douter que les Etrangers qui acquierent des immeubles
situés dans les Pays de la domination du Roi ne soient soumis, par rapport
à la possession de ces immeubles aux dispositions des Coutumes de la
situation et des Loix du Royaume, et les Arrêts l'ont plusieurs fois décidé; et comme la Déclaration de 1685 déclare les Negres attachés à
une Habitation pour la culture de la même nature que I'Habitation même,
il en faut tirer la conséquence que ccs Negres ne sont pas compris dans
l'exemption introduite en faveur des Anglois par le dernier Traité, par
rapport à leurs effets mobiliers seulement,
LE CONSEIL de Marine a examiné avec attention ce que vous avez
marqué au sujet des Etrangers sujets au droit d'Aubaine ; il a fait faire
un Mémoire sur cela que vous trouverez ci-joint, qui doit servir deregle,
et auquel vous vous conformerez,
LE Marquis de Chateaumorant, 2 etc,
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu le Mémoire à nous envoyé par le Conseil de Marine en réponse
de
par le dernier Traité, par
rapport à leurs effets mobiliers seulement,
LE CONSEIL de Marine a examiné avec attention ce que vous avez
marqué au sujet des Etrangers sujets au droit d'Aubaine ; il a fait faire
un Mémoire sur cela que vous trouverez ci-joint, qui doit servir deregle,
et auquel vous vous conformerez,
LE Marquis de Chateaumorant, 2 etc,
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu le Mémoire à nous envoyé par le Conseil de Marine en réponse
de --- Page 621 ---
de
de PAmérique sous le Vent.
plusieurs difficultés par nous
bon
dont copie est ci-dessus avec P'extrait proposées au sujet du droit
accompagne ledit
de la Lettre dudit Conseil d'Aubaine,
Extrait de laditel Lettreseront Mémoire; nous ordonnons que Jesdits Mémoiré qui
rieurs de
enregistrés aux Greffes des
et
Léogane et du Cap, et des
Conseils Supédiligence des Procureurs-Genéranx Juridictions en ressortissantes, à la
tuts 5 pour établir une
auxdits Conseils et de leurs Substisur. ledit droit
Jurisprudence uniforme dans toutes les
àl
d'Aubaine, et que les. Juges puissent s'y
Juridictions
Léogane,'e etc, le 6 Avril 1718. Signés
conformer. DONNÉ
R. au Conseil du Cap, le 2 Mai
CHATEAUNORANT ctMITHON,
1718.
EXTRAIT de la Lettre du Conseil de Marine
à M. le Marguis DE
CRAREAUNORART, touchant une Chasse de
Biate, et P'Envoi des Soldats
Negres marons à. la
déserteurs aux Travaux publics.
Du 20 Octobre 1717.
LxTEEPAnE
côté de la Béate, que vous avez faite sur les
, et le succès
Negres fugitifs établis du
désertion des Esclaves moins qu'elle a eu servira peut-être à rendre la
vous avez fait" à cette
fréquente. LE CONSEIL a approuvé ce
faire faire de fréquentes occasion, et vous recommande d'être attentif que à
L'usage établi à chasses aux Negres marons.
Soldats déserteurs de Sain-Domingue servir
depuis 1706, de condamner les
contraire à toutes les Loix du aux travaux enchainés comme forçats > est
soit aboli, et que la derniere Royaume : le Roi veut absolument
en trouverez ci-joint des
Ordonnance soit exécutée à la lettre; yous qu'il
Majors, et à chaque exemplaires; vous en remettrez aux Officiers
sition que vous faites Capitaine : le Conseil n'approuve point la
avec les
d'envoyerdeux Galeres en
à
propoChiourmes et leurs agrès et
fagot Saint-Domingue
dépense.
apparaux, ce seroit une trop grande
Tome II.
Ggg8
oi veut absolument
en trouverez ci-joint des
Ordonnance soit exécutée à la lettre; yous qu'il
Majors, et à chaque exemplaires; vous en remettrez aux Officiers
sition que vous faites Capitaine : le Conseil n'approuve point la
avec les
d'envoyerdeux Galeres en
à
propoChiourmes et leurs agrès et
fagot Saint-Domingue
dépense.
apparaux, ce seroit une trop grande
Tome II.
Ggg8 --- Page 622 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LATTRE du Conseil de Marine à M. le Marquis DE CHATEAUNORANT, touchant le citre de Monseigneur s et une visite au premier de
l'an exigés par lui du Conseil de Liogane.
Du 20 Octobre 1717:
Lr Conseil a été informé que Yous voulez exiger du Conseil
de Léogane au commencement de chaque année une visite en Supérieur corps,
comme celle que vous avez exigée à votre arrivée, où vous avez voulu
qu'il vous donne le titre de Monseigneur; il vous a été marqué que ce
titre ne vous est point dû : les Cours Supérieures ne connoissent d'autre
Seigneur que le Roi, et ne donnent pas même ce titre au Dauphin, saits
avoir des ordres de Sa Majesté sur Ce sujet.
A l'égard de la visite en Corps du premier jour de l'année, vous devez
en cela suivre l'usage établi sous les précédens Gouverneurs ; ensorte
que si M. le Comte de Blenaone l'a pas eu, vous ne devez point aussi
l'avoir.
LE CONSEIL n'est point dans lintention d'établir aucune nouveauté
sur CCs sortes de choses dans los Colonies; ainsi il faut se renfermer dans
les usages anciens.
EXTRAIT de la Lettre du Conseil de Marine à M. DE CHARITE s
touchant les Prérogatives de sa Place de Lieutenant an Gouvernement
général de la Colonie.
Du 6 Novembre 1717.
A Pégard des éclsircissemens que vous demandés sur les prérogatives
de votre emploi ; LE CONSEIL, pour prévenir les difficultés qu'il pourroit
yavoirà ces sujet, écrivit le 24Octobre de l'année derniere à M.le Marquis
de Chateaumorant, que vous deviez ayoir la même autorité que le Gouverneur-Général, lorsqu'il étoit absent de FIsle; ; mais que lorsqu'il y
étoit , quoiqu'il ne fot point dans la même placc Oùl vous résidiez, vous
ne pouvicz prétendre aucun commandemenr,mis. seulement les honneurs
consistant à avoir une sentinelle à votre porte, et à faire prendre les
C 2
Octobre de l'année derniere à M.le Marquis
de Chateaumorant, que vous deviez ayoir la même autorité que le Gouverneur-Général, lorsqu'il étoit absent de FIsle; ; mais que lorsqu'il y
étoit , quoiqu'il ne fot point dans la même placc Oùl vous résidiez, vous
ne pouvicz prétendre aucun commandemenr,mis. seulement les honneurs
consistant à avoir une sentinelle à votre porte, et à faire prendre les
C 2 --- Page 623 ---
de
SouS
armes
PAmérique
le
aux. Corps-de-garde
Vent.
militaires, on lui a
quand vous y passez, Outre ces
6>3.
témonies et aux marqué que vous devez avoir les
honneirs
le premier, Eglises, où vous avez la
honneirsaux Cévoilà
et que vous marchierez le preaiere place, le Pain-Béni
en partie ce que vous demandés. Fremier aux Proceisions; ainsi
faites, si vous devez
Quant à la demande
avoir séance quand le présider au Conscil du Cap, vous ne devez qué vous
regarde PEncens qui Gouvemeur-Géneal cst à Léogane. Pour point y
faire difliculté de le vous est donné par les Curés, vous ne devez ce qui
recevoir.
point
ARRAT du Conseil du
Cap 5 qui déclare nul et abusif
célébré par l'drchevtque de
uI Maringe
San-Domingj,
Du 8 Novembre
EvTarN.
I717.
au Conseil de ce Robiueau, lieu, Conseiller du Roi et son Procureur. - Général
Contre le sieur Gaspard Demandeur comparant en pétsonne, d'une
Duverge,Dedfendun Cahonet et dame Marie Lambert, part.
Conseil toutes les Pieces comparans résultantes en personne, d'autre part. Vu veuve le
vu et mûrement
dudit Proces; et aprés avoir par
avoir été mhal considéré, LE CONSEIL. à déclaré Ie
lc tôut
; nullement et
Mariage en
non valablement contracté, abusivement procédé et célébré, le question.
ledit
comme fait contre lés
déclare
Cahouet aux dépens.
Loix du Royaume j. et
ARRET du Conseil de Leogene, touchane
par les Directeur - Général
le Commérce
ét
Etranger faie
PInspecteur de la Compagnie de
Duningueperquia défend à ladite
Saints'il n'est approuvé de Sa
Compagnie de faire aucun Réglement,
Majesté..
Du 9 Novembre 1717
Lr CONSEIL fait
gnie Royale de tres-expresses inhibitions et défenses à ladite
ment émané d'elle, Saint-Domingue, de produire à l'avenir
Compaainsi qu'il lui
qu'il ne soit au préalable
aucun Régleest prescrit par ses
approuvé de Sa Majesté,
Lettres-Patentes du mois de Septembrc
Gggg ij
approuvé de Sa
Compagnie de faire aucun Réglement,
Majesté..
Du 9 Novembre 1717
Lr CONSEIL fait
gnie Royale de tres-expresses inhibitions et défenses à ladite
ment émané d'elle, Saint-Domingue, de produire à l'avenir
Compaainsi qu'il lui
qu'il ne soit au préalable
aucun Régleest prescrit par ses
approuvé de Sa Majesté,
Lettres-Patentes du mois de Septembrc
Gggg ij --- Page 624 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
1698, et sur ce qui résulte des Pieces produites au proces S faisant
droit sur les conclusions du. Procureur-Général du Roi, ordonne qu'à
sa diligence, ou de son Substitut au Siége Royal du Petit-Goave, il
sera extraordinairement procédé contre le Directeur-Général et PInspecteur-Général de la Compagnie, pour raison du Commerce Etranger.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui ordonne, à D'egard de : Bayonne,
l'exécution du Reglement du mois d'Avril 1717pour le Commerce des
Irles; et qu'en conséquence les Négocians de cette Ville seront tenus
de payer les Droits fixés par le Réglement pour les Marchandises
desdites Isles, OLL de les mettre en entrepôt à leur arrivée.
Du 16 Novembre 1717.
ARRET du Conseil. d'Etat, qui autorise les Oficiers d'Amirauté
établis dans les Isles et Colonies Françoises à recevoir les Droits s
Salaires et Vacations suivant l'usage établi par les Juges ordinaires 2
qui ont fait auparavant les fonctions desdits Oficiers d'Amirauté, et
dont sera fait un Tarif provisionnel arrété par le Gouyerneur et
Intendant, ou Commissaire-Ordonnateur.
Du 6 Décembre 1717.
R. au Conseil du Cap 3 le 4 Juillet 1717.
Et à celui de Léogane 3 le 5 Septembre suivant.
Droits s
Salaires et Vacations suivant l'usage établi par les Juges ordinaires 2
qui ont fait auparavant les fonctions desdits Oficiers d'Amirauté, et
dont sera fait un Tarif provisionnel arrété par le Gouyerneur et
Intendant, ou Commissaire-Ordonnateur.
Du 6 Décembre 1717.
R. au Conseil du Cap 3 le 4 Juillet 1717.
Et à celui de Léogane 3 le 5 Septembre suivant. --- Page 625 ---
de LAmérique sous le Vent.
6as,
OADOXTANCEE des
Administrateurs 3 concernant le Recensement
du Ressort des deux Conseils.
Du IO Décembre 1717.
L:
Marquis de Chatéaumorant, 3 etc.
Jean-Jaeques Mithon, etc.
Etant nécessaire de faire un
Ressort du Conseil
Recensement général dans l'étendue du
Cour, et ainsi qu'il a Supérieur été ci-devant de Léogane 3 suivant les ordres de la
pour remédier aux abus desdits pratiqué, nous ayons jugé à propos,
ART. I"r, Que les Capitaines Recensemens, de Milice d'ordonner ce qui suit:
celui qui commande la
de chaque Quartier 2 ou
ou Maisons des Chefs Compagnie, de
se transportera sur les Habitations,
mencer par nous 3 pour prendre Familles, leur sans exceptions d'aucuns , à comconformement au modèle ci-joint, aveu et dénombrement suivant et
colonnes, , par ordre du Conseil de lequel a été augmenté de quelques
feront attention en faisant ledit
Marine, à quoi lesdits Capitaines
ART. II. Outre ce modele, Recensement.
formeront, il sera dressé une Liste, auquel les Capitaines de Milice se conmestiques 3 Blancs, Engagés,
noms par noms, des Familles, DoHabitation, laquelle Eiste ils Negres et Negresses esclaves de
ARr. III. Lesdits
nous enverront jointe" audit modele. chaque
ment des
Capitaines seront tenus
Negres, un des Conseillers du Conseil d'appeller au Recensedes prions d'y assister, savoir, 3 le sieur Matgès, dans Supérieur, le
que nous
Negres, jusques et compris le
Quartier du fond
et FEster, le sieur Lemaire;
Petit-Goave; ; pour le Grand-Goave
appellé le. Quartier de la Ville, depuis le P'Ester jusqu'à la Grande-Riviere,
jusques et compris le Trou-bourder, sieur Gabet; pour la Grande-Riviere,
bourdet
le sieur
jusques et compris le
Guerin ; depuis le Trousieur Durand, lesquels se feront Cul-de-sac, PArcahaye et les Vases, le
grands et petits
représente: tous les Negres et
levée des droits. Domestiques, 3 et suragés de chaque
Mulatres,
ArT. IV.
Habitant, pour Ia
Le Conseiller et le
l'age des Negres
Capitaine de Milice
sans s'en
au-dessous de 13 ans, et de ceux décideront sur
de
rapporter à la déclaration de
au-dessus de 60,
bonne-foi; ils décideron; aussi PHabitant, ;, qui souvent n'est
sur l'invalidité des Negres, pas
sily a
ée des droits. Domestiques, 3 et suragés de chaque
Mulatres,
ArT. IV.
Habitant, pour Ia
Le Conseiller et le
l'age des Negres
Capitaine de Milice
sans s'en
au-dessous de 13 ans, et de ceux décideront sur
de
rapporter à la déclaration de
au-dessus de 60,
bonne-foi; ils décideron; aussi PHabitant, ;, qui souvent n'est
sur l'invalidité des Negres, pas
sily a --- Page 626 ---
6o6
Loix et Const. des Colonies Françoises
lien, et ils.feront mention des Habitans qui jouissent des exemptions,
cosformement aul Reglement.
ART. V. Tous Chefs de Familles et autres, qui auront des Negres
à louage ou en dépôt, seront tenus de les déclarer exactement comme
les leurs propres 2 aussi bien que les Marons > qui sans cela Re seront
point payés s'ils venoient à être tués dans les Chasses.
ART. VI. Que les Maitres, 2 Economes, Commandeurs Blancs, et
Chirurgiens 2 seront tenus de prèter serment devant les Conseillers qui
assisteront audit Recensement, du nombre des Negres qu'ils connoitront
sur l'Habitation qu'ils desservent, sans excepter les Domestiques et les
Marons, à peine de perdre leurs gages et salaires, qui seront appliqués,
le tiers au dénonciateur s et les deux autres tiers à Sa Majesté, en cas
que leur déclaration ne fit pas fidele ; lesquels Recensemens seront
signés des Maitres, des Economes, et des Chirurgiens, conjointement
avec le Conseiller et le Capitaine de Milice, au bas de la Liste nom par
nom, tant des Blancs que des Noirs de chaque Habitation.
ART. VII. Sera loisible aux Conseillers qui ne pourront se transporter dans les Habitations, à cause de leur éloignement 2 surtout le
Quartier du Cul-de-sac, d'indiquer dans chaque Paroisse le jour qu'ils
s'y trouveront, pour prendre le serment des Habitans et Economes, 2
sur la déclaration fidele qu'ils doivent faire de leurs Negres aux Capitaines des Milices, et en ce cas, lesdits Conseillers se dispenseront
d'aller sur les lieux.
ART. VIII. Que si après les aveux et dénombrement certifiés et
remis 3 il ne se trouve qu'ils ne contiennent pas la quantité des Negres
et Negrillons que chacun possede, cenx qui n'y seront pas nommés et
compris, seront confisqués, Ies deux tiers aui Roi, et l'autre tiers au
dénonciateur.
ART. IX. Ils examineront aussi l'état des vivres d'un chacun, dont
ils nous rendront compte suivant et conformement à notre Ordonnance
sur ce rendue le jour d'hier, dans le délai y mentionné.
ART. X. Ordonnons aux Colonels, Capitaines et autres Officiers
de Milice , de tenir la main à l'exécution des Présentes, qui seront
publices à leurs diligences dans chaque Quartier, et affichées aux portes
des Eglises, ce que personne n'en ignore. DoNNÉ à Loogane etc.
Le même jour pareille Ordonnance, pour le Ressort di Conseil du
Cap.
R. audit Conseil, le 7 Février 1718.
le délai y mentionné.
ART. X. Ordonnons aux Colonels, Capitaines et autres Officiers
de Milice , de tenir la main à l'exécution des Présentes, qui seront
publices à leurs diligences dans chaque Quartier, et affichées aux portes
des Eglises, ce que personne n'en ignore. DoNNÉ à Loogane etc.
Le même jour pareille Ordonnance, pour le Ressort di Conseil du
Cap.
R. audit Conseil, le 7 Février 1718. --- Page 627 ---
de PAmbrique sous le Vent.
ARRET du Conseil du Cap
ordonne
3 qui sur la Requéte des
que T'Etalonneur fera la visite des Poids Nigocians 3
Sucreries.
sur couges les
Du 3 Février 1718.
ARRETa du Conseil du Cap, qui bannit à
nommé la Chaume,
perpétuité de son District le
injurié le Lieutenane qui, en prétant sa plume dans 2272
au
Procés,avoiz
Oficiers de la
Gouvernement Général de la
et les
Juridiction du
Colonie,
payement de l'amende de
Cap, et déclare solidaire 5 pour le
Ecrits.
2000 livres, la Partic qui avoit
signé les
Du 8 Mars 1718.
ARRE Ér du Conseil
doivent être payés d'Erat, gui regle par provision les
dans
pour les Congés de
Droits qui
les Isles et Colonies
l'dmiral, qui seront délivrés
Franpoizes.
Du 14 Mars 1718.
Li Ror, étant en son
12 Janvier 1717, Conseil, s'étant fait représenter le
établis dans les Islcs concernant les Siéges d'Amirauté Réglement du
monde
et Colonies
qu'eile veut être
qu'elles soient
Françoises, 2 en quelques
et Maitres des Batimens, situées, par leque! il est ordonné aux parties da
çoises, de prendre des , navigant dans lesdites Isles ct Colonies Capitaines
dans ledit
Congés de PAmiral, ainsi
Franqui
Reglement, 3 et estimant nécessaire,
qu'il est mentionné
pourroient arriver au sujer des Droits
pour éviter les difficultés
par provision 2 jusqu'à ceque sur les avis desdits Congés, 2 de les régler
Gonvereurs, , Intendans, ou
qui en seront envoyés
et Colouies,
Commissaires
par les
, il en soit autrement
Ordonnateuirs desdites Isles
considéré, Sa Majesté, étant ordonné; ouï le
et le
d'Orléans,
en son Conseil, de rapport,
tout
Régent, a ordonné et ordonnc
Pavis de M. le Duc
ce qui suit.
ceque sur les avis desdits Congés, 2 de les régler
Gonvereurs, , Intendans, ou
qui en seront envoyés
et Colouies,
Commissaires
par les
, il en soit autrement
Ordonnateuirs desdites Isles
considéré, Sa Majesté, étant ordonné; ouï le
et le
d'Orléans,
en son Conseil, de rapport,
tout
Régent, a ordonné et ordonnc
Pavis de M. le Duc
ce qui suit. --- Page 628 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. Ir. Pour un Bâtiment de IO Tonneaux et au-dessous 2 allant
de Port en Port dans une même Isle et Colonie, quoique dans différentes, Amirautés de ladite Isle et Colonie, il sera pris un Congé de PAmiral, pour un an, pour lequel il sera payé 5 sols.
ART. II. Pour ceux de 30 Tonneaux et au-dessous jusqu'à 18, 1 faisant la même navigation, il sera pris un Congé d'un an, pour lequel
il sera payé IO sols.
ART. III. Et pour ceux de So Tonneaux et au-dessous jusqu'à 30,
faisant aussi la même navigation , il sera pris un Congé d'un an, pour
lequel il sera payé 20 sols,
ART. IV. Pour les Bâtimens de quelque port et qualité qu'ils soient,
qui iront à la péche du poisson frais, le long des Côtes de chaçune Isle
et Colonie, 3 il sera pris un Congé pour un an * pour lequel il scra payé
5 sols.
ART, V. Lesdits Congés d'un an, ne pourront servir que pour les
mêmes Batimens, et les mêmes Maitres ; et en cas de changement, il
sera pris un nouveau Congé de P'Amirauté du lieu où le changement sera
arrivé, pour lequel il sera payé les mémcs droits ci-devant réglés.
ART, VI. Pour chaque Bâtiment du port de IO Tonneaux et au-dessous, sortant des Ports d'une Isle et Colonie, pour aller dans les Ports
d'une autre Isle et Colonie, il sera pris un nouyeau Congé de l'Amirauté, pour chaque voyage, qui sera payé IO sols.
ART. VII. Pour ceux de 30 Tonneaux et au-dessous jusqu'à IO 9
faisant la même navigation, il sera pris un Congé pour chaque voyage,
pour lequel sera payé IS sols.
ART. VIII. Four ceux de 5o Tonneaux et au-dessous jusqu'à 30,
faisant la même navigation, il sera pris un Congé chaque voyage, pour
lequel il sera payé 20 sols.
ART. IX. Et pour ceux de 5o Tonneaux et au-dessus ? faisant la
même navigation, il sera pris un Congé chaque voyage, pour lequel il
sera payé 30 sols.
ART. X.] Pour les Navires ou Vaisseaux qui feront voyage en Europe,
ou autres voyages de long cours 3 il sera pris un Congé pour chaque
voyage, pour lequel il sera payé 7 livres IO sols.
ART. XI. Les Congés qui seront donnés en France anx Bâtimens,
pour aller aux Isles et Colonies, serviront aussi pour faire leur traite
dans une même Isle et Colonie, à une autre, ils seront tenus dans ledit
cas, de prendre un Congé, > pour lequel il sera payé 30 sols.
Enjoint Sa Majesté, à tous ceux qu'il appartiendra, de tenir la main
à
sera pris un Congé pour chaque
voyage, pour lequel il sera payé 7 livres IO sols.
ART. XI. Les Congés qui seront donnés en France anx Bâtimens,
pour aller aux Isles et Colonies, serviront aussi pour faire leur traite
dans une même Isle et Colonie, à une autre, ils seront tenus dans ledit
cas, de prendre un Congé, > pour lequel il sera payé 30 sols.
Enjoint Sa Majesté, à tous ceux qu'il appartiendra, de tenir la main
à --- Page 629 ---
à
de LAmérique sots le Vent.
l'exécution du présent Arrêt,
3os
Conseils Supérieurs desdites Isles lequel sera enrégistré aux Greffes dc*
et affiché, par-tout où besoin
et Colonies Françoises : lu, publié,
PHELIPFEAUX,
sera. Fait au Conseil d'Etat, etc, Signé
R. au Conseil du Cap, , le premier Aodt
Et à celui de
le 5
2718.
Leogane, 9
Septembre suivant.
ORDONNANCE du Roi, qui défend aux
apporteront des
Capitaines des Vaisseaux
Negres aux Isles, de descendre à
gui
voyer leurs
terre, , ni d'y ena
Gouverneurs, Equipages, sans en avoir obtenu la permission des
S,
Du 3 Avril 1718.
MAJESTÉ étant informée que les
lcs portent des Noirs dans les Isles de
Capitaines des Vaisseaux qui
Habitans desdites
PAmétique, ont communication avec
Vaisseaux
Colonies, et souffrent que les
même descendent à terre s quoique les
Equipages de leurs
partie desditsNegres qu'ils amenent ; et
est de
Equipages aient des maladies
consiquence
Contagieuses, ce
dites maladies
d'empécher, 3 afin que par cette
qu'il
desdites
Contagieuses ne se
fréquentation 3 lesIsles; Sa Majesté, de communiquent point aux Habitans
fait défenses à tous
l'avis de M. le Duc d'Orléans,
lesdites
Capitaines des
Régent,
Isles, de descendre à terre Vaisseauxqui ni
Porteront des Noirs dans
d'y allcr 5 comnme aussi d'avoir : de permettre à leurs
tant par eux, que par les aucune fréquentation avec les Equipages Habitans,
aient auparavant obten la personnes de leurs Equipages, qu'ils n'en
Pend. oit où ils arriveront, permission de celui qui Commandera dans
a point de maladies
laquelle permission Jeur sera accordée s'il
ait, il leur sera Contagieuses dans leur bord, et en cas
n'y
terre pour les indiqué un endroit où ils pourront
qu'ily en
Jadies
y faire traiter, sans que pendant le mettre les malades à
mande dureront, , ils puissent avoir
temps que lesdites maet ordonne Sa Majesté à M. communication le
avec lesdits Habitans;
France, aux
et
Comte de Tonlouse, Amiral
Méridionale, Gouverneurs ses Lieutenans- - Généraux
de
tiendra, de tenir Gomsemneun-Parnicaliene et autres ses Officiers en PAmérique
sente
chacun en droit soi, la main à
qu'il apparOrdonnance, qui sera lue,
l'exécution de la présera,
publiée ct affichée par tout où besoin
Tome II.
Hhhh
avec lesdits Habitans;
France, aux
et
Comte de Tonlouse, Amiral
Méridionale, Gouverneurs ses Lieutenans- - Généraux
de
tiendra, de tenir Gomsemneun-Parnicaliene et autres ses Officiers en PAmérique
sente
chacun en droit soi, la main à
qu'il apparOrdonnance, qui sera lue,
l'exécution de la présera,
publiée ct affichée par tout où besoin
Tome II.
Hhhh --- Page 630 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT dux Consei! du Cap qui, attendu que PAudiencier de PAmirauté
de la même Ville n'est pas nommé : ordonne que PAudiencier de la
Juridiction ei fera les fonctions provisoirement et à P'exclusion de
tous autres.
Du 4 Avril 1718.
tret a TSAi
'ARRÉT du Conseil du Cap, qui défend aux Cabaretiers de retirerles
fans aveu, ni de leur. donner à boire,6 en condamne un > pour
at gens Pavoir
en une amende de 50 liv. applicable au paiement du
fait ,
Crucifix de LAudience.
Du 4 Avril 1718.
:
le
de lArORDOXNANCE des Administrateurs. 2 touchant passage
e 00 chevéque de San-Domingo 3 dans la partis Franpoife.
TODDAS
Du 7 Avril 1718.
Vu l'ordre du Roi, expliqué par la lettre de M. le Comte DE PONTCHARTRAIN , dont copie est ci-dessus * 2 nous ordonnons qu'elles sera
enregistrée sur les Registres de la Paroisse du Cap, comme elle l'a
été dans la Jurisdiction de cette Isle; prions le R: P. Général des
Missions de la Compagnie de Jésus', de s'y conformer tant dans sa
Paroisse que dans celle desservies dans le quartier du Cap,. par lés
Missionnaires de son Ordre nous observons seulement audit R. P. Susuffira que la déclaration de M. PArchevèque soit enrepérieur > qu'il
à admigistrée sur les Registres de la Paroisse 9 en cas qu'il demande y
nistrér le Sacrement de la Confirmation 3 portant expressément que ce
motif de
et
n'est pas à titre de Jurisdiction, mais seulement par
religion les
de piété chrétienne : laquelle déclaration sera enregistrée dans
Conscils de cet Isle : enjoignons audit R. P. de ne perinettre audit
Archevèque 'aucune autre fonction pastorale, telle qu'elle puisse être.
DoNNÉ à Léogane, etc.
* C'estla lettre du 26. Juin 1709. 3 rapportée à sa date.
Confirmation 3 portant expressément que ce
motif de
et
n'est pas à titre de Jurisdiction, mais seulement par
religion les
de piété chrétienne : laquelle déclaration sera enregistrée dans
Conscils de cet Isle : enjoignons audit R. P. de ne perinettre audit
Archevèque 'aucune autre fonction pastorale, telle qu'elle puisse être.
DoNNÉ à Léogane, etc.
* C'estla lettre du 26. Juin 1709. 3 rapportée à sa date. --- Page 631 ---
de PAmérique SouS le Vent.
iol
6II
TARIF par M. le Cénéral, et Réglement du Conseil
les droits du Prévôt de
du, Cap 5 souchane
Maréthaursie ; les Négres arrétés à cheval,
censeinidemntenis de leur
maronnage parl P'entremise des Curés
Des 13 Avril et 5 Décembre 1718.
Tarif pour le Prévôt.
Poux un Négre marron pris dans la
Dans les premieres
plaine etbanlicue du Cap, 3 IS liv.
Dans lcs doubles montagnes -
30 liv.
Lorsque le Prévôt montagnes ct chez les Espagnols
liv.
est déraché contre les avec. ses Archers prend ou tue des Négres lorsqu'il 75
ou tué
attroupemens de Négres >. pour chaque Négre pris
Les Réglemens faits au
IOO. liv.
en ce cas il faut que le Grand Cap par lc Conseil peuvent être
demander à M. le Procurcur Prévôt s'y conforme, il n'a diffirens, qu'à le
Général., ce 13 Avril 1718.
Signé
Pour la
CHATEAUMORANT.
Cap où prise des Négres marrons dans la
sont les habitans qui fournissent plaine du Cap, mornes du
Dans le quartier de Bayaha,
des vivres à la ville, 12 liv.
Jes Négres que le Prévôt leTrou,Jacquesy, Limbé et Port
des habitations desdits y prendra et qui seront des habitans Margot, et
Cap
quartiers, pareillement que dans la plaine du
Dans les doubles
du
I2 liv.
et autres lieux
montagnes Morne Rouge , Limbé, Port
Dans les doubles circonvoisins des habitations, 2 suivant Pancien Margot
prenant des
montagnes éloignées des habitations, usage, le , 30 1.
Négres marrons
Prévôt y
du Lorsque le Prévôt sera détaché
75lix.
Cap par ordre de P'Oflicier Major extraordinairement dans les plaines
payé ci-dévant aux Négres libres
commandant, suivant qu'il a été
marron
détachés par ordre, de chaque Négre
POfficier Ledit Prévôt ne pourra tuer aucun'
30 liv.
Major
Négre sans un ordre exprés de
donner la chasse à Commandant, ou de FHabitant
cheval
ses Negres; Jorsque lc
qui youdra fare
sans bille: de leur
Prévôt arrêtera des Negres à
être une),i1 lui sera payé Maitre, ou marque ou livrée (le collier cn doit
pour chasunsuirant l'ancicn pour la prise du clieval la somme de 5 liy.
usages mais comme il arrive tres-souvent
Hhhh ij
Négre sans un ordre exprés de
donner la chasse à Commandant, ou de FHabitant
cheval
ses Negres; Jorsque lc
qui youdra fare
sans bille: de leur
Prévôt arrêtera des Negres à
être une),i1 lui sera payé Maitre, ou marque ou livrée (le collier cn doit
pour chasunsuirant l'ancicn pour la prise du clieval la somme de 5 liy.
usages mais comme il arrive tres-souvent
Hhhh ij --- Page 632 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
au maître du cheval, et que lesdits
que les Négres n'appartiennent pas prendre dans les savannes de leurs
Négres vont pour leurs promenades bien
le maître du cheval ne
voisins des chevaux, auquel cas
justifié
5 liv.
doit point la prise, mais bien le maitre du Négre
pour Ies habiCc qui loin d'être d'un exemple, seroit très-dangéreux de Négres marrons 7 aller
tans 2 ledit Prévôt ne pourra : SOUS prétexte même tems il ne fasse
faire la visite dans les cazes à Négres, sans qu'en afin ledit averti puisse
avertir lc maître par quelques-un de sa suite , que
Officiers
main-forte audit Prévôt ; les premiers et les principanx tous de
donner
notables Habitans ayant été consultés sont
de Milice s et les plus
leur avis.
ce sentiment 2 et le Conseil y ajoute
leurs maisons étant Pasile
Les RR. PP. Curés ayant représenté que à la déférence que les
des Negres marrons 7 qui ont souvent recours demander pardon de leur
habitans leurs Paroissiens ont pour eux 7 pour aucun desdits Negrs
Grand Prévôt n'y pourra prendre leurs maisons , de leur
matronagesle sans savoir si lesdits Negres sont dans
marrons ,
laissera lesdits Negres marrons entre lesmains
sçua auque! cas ledit Prévôt
en Conseil pour être exécuté
desdits RR. PP. Curés. FAIT et arrêté
sera Ju, publié et
suivant sa forme et teneur ; que le présent Réglement
affiché par tout ou besoin sera.
attendu le peu de sâreté des prisons 3
ARRÉT du Conseil du Cap qui >
il n'aime donner
Débiteur y sera mis aux fers s simieux
ordonne qu'un
de 15,901 L. de marchanbonne et sufisante caution pour le paiement
dises par lui dues.
Du 7 Mai 1718.
de bâtir sous
ORDONNAN C E des Administrateurs, > qui enjoint de la petice
vides de la ville du Cap , et
six mois les emplacemens
Ance.
Du 14 Mai 1718.
du Conseil Supérieur du
Von Remontrance du Procreur-Général
conCap, sur les abus qui SC commettent atl sujet des emplacemens tant dans la ville
construire des maisons ou magasins 2
cédés pour y
ont obtenu lesdits emplacemens
du Cap , qu'à la Petite Anse , ceux qqui
des maisons, en quoi ils
ne se mettent point en peine d'y faire élever
mois les emplacemens
Ance.
Du 14 Mai 1718.
du Conseil Supérieur du
Von Remontrance du Procreur-Général
conCap, sur les abus qui SC commettent atl sujet des emplacemens tant dans la ville
construire des maisons ou magasins 2
cédés pour y
ont obtenu lesdits emplacemens
du Cap , qu'à la Petite Anse , ceux qqui
des maisons, en quoi ils
ne se mettent point en peine d'y faire élever --- Page 633 ---
de PAmérique sous le Vent.
préjudicient considérablement à Fétabliffement de ladite
en occupant mal à propos un terrein
Ville et Bourg,
tans mettroient en valeur si ledit terrein que leur plusieurs Marchands ou Habiun espece de trafic et de commerce secret des appartenoit, les uns faisant
dés gratis > qu'ils vendent sans y avoir
emplacemens à eux accoront fait ci-devant construire des
bâti, , et les autres qui à la vérité
les réparations
magasins 2 mais qui faute d'y faire faire
convenables 2 les laissent tomber en ruine, d'oi il
que plusieurs sont abandonnés et inutiles, tant dans la ville du arrive
bourg de la Petite Anse , ainsi qu'il est
Cap qu'au
Remontrance. A
plus au long expliqué dans ladite
du jour de la quoi ayant égard, nous ordonnons que dans six mois
taires qui n'auront publication des présentes, 2 pour tout délai, les Propriécemens
point fait construire des magasins sur leurs
, seront déchus de leurs droits desdits
emplaseront dès lors réunis au Domaine du Roi, emplacemens 2 lesquels
concédés à ceux qui se présenteront
pour étre de nouveau
clarons en outre toutes ventes
pour y bâtir des maisons : dénuls et de nul
et marchés desdits terrains non
effet ; et à l'égard des magasins
occupés
bent en ruine faute de
abandonnés et qui tompar les
nécessaire , nous ordonnons que s'il n'y est pourvi
seule Propriétaires mineurs ou autres dans l'espace d'un an ,
sommation faite à la diligence du Procureur du
après une
cédé à la vente desdits magasins
Roi , ii sera proabandonnés, au plus offrant et dernier
enchérisseur, pour les deniers en provenant être remis à ceux à
appartiendront. Enjoignons au sieur de
qui ils
all Cap, audit sieur Procureur-Général Chastenoye, Lieutenant de Roi
droit soi, de tenir la main à Pexécution et à ses Substituts , chacun en
de la présente
laquelle sera enregistréeau Greffe de laJurisdiction du Ordonnance,
et affichée. DONNÉ à
Cap, lue, publiée
MITHON.
Léogane > etc. Signé, CHATEAUNORANT, et
R. au Conseil du Cap, le 24 Juillet 1728.
CONMISSION de Second Conseiller au Conseil
Supérieur du Cap 2
pour M. Ducros.
Du 22 Mai 1718.
Lous, etc. SALUT.Nous aurions destinélesieur:
la Marine, pour aller servir enladite
Duclos, Commissairede
Domingue, et étant informé de sa qualité au Cap François de Saintprobité, capacité et expérience au fait
ogane > etc. Signé, CHATEAUNORANT, et
R. au Conseil du Cap, le 24 Juillet 1728.
CONMISSION de Second Conseiller au Conseil
Supérieur du Cap 2
pour M. Ducros.
Du 22 Mai 1718.
Lous, etc. SALUT.Nous aurions destinélesieur:
la Marine, pour aller servir enladite
Duclos, Commissairede
Domingue, et étant informé de sa qualité au Cap François de Saintprobité, capacité et expérience au fait --- Page 634 ---
Loixier Const.des Colonies Françoises
de la Judicatuare, ct , estimant nécessaire pour le bien de
service, de, Ini donner séance et voix
notre
péricur du Cap : A CES
délibérative au Conseil Sudéputé ei établi,
CAUSES, etc. nous avons commis,
commettons, 2 députons et établissons par ces
signées de notre main, le sieur Duclos, notre, Second Conseiller Présentes
Conscil Supérieur du Cap François de Sain-Domingie,
au
ayec voix délibérative, rang et séance après les Officiers pour y avoir
ont entrée, et avant le Doyen, et les autres Conseillers dudit Majors qui y
et en cas d'absence du sieur Mithon, Premier Conseiller des Conseil; Conscils
Supérieurs dc Léogane et du Cap, y recueillir les voix, prononcer les
Arrêts et faire lcs autres fonctions que le sieur Mithon feroit s'il étoit
présent andit Conseil du Cap. Si donnens en mandement à nos amés et
féaux les gens tenant notre Conseil Supérieur du Cap, que ces Présentes
ils fassent registrer, et de leur contenu jouir et user ledit sieur
que nous avons dispensé et dispensons de préter un nouveau Duclos,
attendu celui qu'il a déja prété, etc. DoNNÉ à Paris, etc.
serment, s
R. au Conseil du Cap, le z 8 Mai 2729.
Ec à celui de Liogane, le 6 Mai 2720.
ARRET du Conseil du Cap, qui provisoirement nomme un Sénéchal et
un Procureur du Roi au Cap , en attendant que MM. les Général et
Intendant en établissent d'autres.
Du 4Juillet 1717.
Suxce qui a été représenté par lc Procureur-Général du
affaires du Public étoient en souffrance, attendu l'absence Roi, que les
Procureur du Roi, ou leurs maladies; ; le Juge étant parti des Juges, et
le Lieutenant et Procureur du Roi étant malades, LE CONSEIL pour a nommé France, la
personne du sieur Dauvaise pour tenir le Siege de la Juridiction Royale
du Cap, et vaquer aux affaires publiques par intervalle, et M. Piusarrat
pour Substitut du Procureur du Roi, et ce cn attendant que MM.
tçaumorant el Mithon y aient autrement pouryu.
Chaa 6
ou leurs maladies; ; le Juge étant parti des Juges, et
le Lieutenant et Procureur du Roi étant malades, LE CONSEIL pour a nommé France, la
personne du sieur Dauvaise pour tenir le Siege de la Juridiction Royale
du Cap, et vaquer aux affaires publiques par intervalle, et M. Piusarrat
pour Substitut du Procureur du Roi, et ce cn attendant que MM.
tçaumorant el Mithon y aient autrement pouryu.
Chaa 6 --- Page 635 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui attendu lu
Siege du
nomme
maladie des Oficiers du
Cap,
LI Huissier pour la Juridiction.
Du 4Juillet 1718.
Lr CONSEIL,
lequel ila
après avoir pris et reçu le serment dudit
ment
promis, genou en terre * et la main levée, de bien Fossard par
s'acquitter de ladite Charge et y
et fidellereçoit en icelle, attendu Pabsence de MM. remplir son devoir, l'a reçu et
Reyale du Cap, détenus
les Juges de la
par
Juridiction
en ladite Juridiction au lieu et indispositions 3 pour exercer ladite
place dudit feu Guilbert.
Charge
* Le Conseil du Cap a dtéjusqu'en
tous les sermens de cette maniere. 2737 dans l'usage de Faire préter
V.PArrit du 7 Mai de ladite année
1737. @
ORDOXNANCE des
Gonaives du
Administrateurs , qui distrait le Quartier des
Commandement, de la
Port de Paix
Juridiction, : et de la Paroisse du
2 pour le réunir au Quartier de PArtibonite.
Du 20 Juillet 1718,
de
L:
Marquis
Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Vu PEnquéte faite par ordre de MM,
et à la requisition de M. de
le Comte de Blénac et
Port de Paix,
Breda, Lieutenant de Roi,
Mithon,
le Quartier pour reconnoître les limites du côté des Commandant au
dudit Port de Paix et celui de
Gonaives d'entre
avoient été anciennement
PArtibonite, telles qu'elles
dudit lieu, 2 que pour leur réglées, tant pour la commodité des Habitans
1716, le Procès-verbal de défense, ladite Enquête en date du 20Juillet
Gonaives devant le sicur prestation de serment desdits Habitans des
au sujet desdites limites Fulgent , Lieutenant de Juge du Port
en date dudit
de Paix,
en conséquence de la
jour2 20Juillet, et le Procès-verbal
deux Quaxtiers, aussi reconnoissance dudit
et fixation des bornes et limites des
A
jour 20. Juillet, lequel dit
Procès-verbal a
ès-verbal de défense, ladite Enquête en date du 20Juillet
Gonaives devant le sicur prestation de serment desdits Habitans des
au sujet desdites limites Fulgent , Lieutenant de Juge du Port
en date dudit
de Paix,
en conséquence de la
jour2 20Juillet, et le Procès-verbal
deux Quaxtiers, aussi reconnoissance dudit
et fixation des bornes et limites des
A
jour 20. Juillet, lequel dit
Procès-verbal a --- Page 636 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
été communiqué au sieur Villaroche, Commandant de PArtibonite, qui
y a fait ses observations contenues dans les deux Procès-verbaux dc visite
en date des 8 et 9- Octobre 1716; le tout mûiremeat examiné; Nous
disons que la chaine dc montagne, presque inacessible, qui sépare le
Quartier du Port de Paix d'avec les Gonaives, et les Rivieres qu'il faut
plusieurs fois, rendent l'accès du Port de Paix très-difficile aux
Habitans passer des Gonaives, et quelquefois même impraticable s n'étant
en aucun temps de s'y rendre en un jour 5 de sorte
presque pas possible
que les Habitans, rebutés par les difficultés des chemins, ne peuvent
aller très-rarement à PEglise du Port de Paix les Fêtes et Dimanches,
que
facilement être assistés dans leur maladie par le Curé dudit
et ne peuvent lieu la
des Gonaives étant contigué au QuarPort de Paix, au que plaine
Hatier de l'Artibonite sans obstacle d'aucune montagne; les premiers
bitans de la plaine n'étant pas éloignés de plus de 4 licues de PEglise 9
et les autres de 5, 6 et 7 lieues ait plus , ils peuvent plus commodément
se. rendre à la Messe le même jour, et pcuvent aussi se rendre facilement
à la Juridiction de la Léoganc et au Conscil quand ils ont des procès
par des canots qui y sont en usage; à quoi ayant égard, nous avons Paix
établi et établissons pour borne fixe d'entre le Quartier du Port de
et celui des Gonaives, la Crête Espagnole, Otl chaine de montagne >
qui forme la séparation des deux Quartiers en conséquence, ordonnons
ladite Crête Espagnole jusqu'à la Mer, et
que tous les Habitans, depuis
de Riviere seront déceux qui occupent les terres du côté de l'Ouest la
pendans du commandement Juridiction et Paroisse de P'Artibonite ; et
comme le Quartier du Port de Paix pourroit être attaqué par surprise
pendant la guerre s ou même insulté par des descentes des Corsaires ou
des Forbans, en Pabsence du Général,M. le Marquis de Chateaumorant
ordonne au Commandant de PArtibonite et à celui des Gonaives d'obéir
dans les cas d'attaques ou de descentes au premier ordre du Commandant
du Port de Paix, auquel ils seront tenus de donner dans P'occasion tout
d'Hommes
rassembler dans leur
secours et assistance
qu'ils pourront
OrQuartier, dont ils nous donneront aussi-tôt avis; et sera la présente
-
donnance enregistrée au Greffe du Port de Paix, et au Notariat de PArtibonite. 9 avec les Pieces y énoncées, lue, publiée et affichée par-tout oû.
besoin sera 3 à ce que personne n'en ignore. DONNÉ a Léogane, etc.
R, au Siege Royal du Port de Paix, le 27 Septembre 1718,
E
O*DONNANCE
pourront
OrQuartier, dont ils nous donneront aussi-tôt avis; et sera la présente
-
donnance enregistrée au Greffe du Port de Paix, et au Notariat de PArtibonite. 9 avec les Pieces y énoncées, lue, publiée et affichée par-tout oû.
besoin sera 3 à ce que personne n'en ignore. DONNÉ a Léogane, etc.
R, au Siege Royal du Port de Paix, le 27 Septembre 1718,
E
O*DONNANCE --- Page 637 ---
de
PAmérique sous le Vent.
617,
ORDONNANCE du Roi, qui attribue aux Majors
Commandement StLr les Capitaines des
des Colonies le
Compagnies.
Du 26Jnillet 1718,
ORDRE du Roi, au sieur
donnateur de la Colonie de Ductos, pour faire les fonctions d'Or
de M. MITHoN,
Saine-Domingue, en l'absence ou au défaue
Du 31 Juillet 1718.
DE P A R L E Roz
S.
MAJESTÉ ayant destiné le sieur
pour aller servir
Duçlos, Commissaire de la
les ordres du sieur d'Ordonnateur au Cap François de
Marine,
donnateur
Mithon, ,
Sain-Domingue sous
dans la Colonie de Commissire-Général de la Marine et OrM. le Duc d'Orléans, Régent Samnt-Domingue; ; Sa Majesté, de l'avis de
ladite Colonie; ou au défaut dudit 2 veut et entend qu'en cas d'absence de
les fonctions
sieur Mithon, le sieur
Conseil dOrdonnateur, ait entrée, séance et voix Duclosy fasse
doit avoir Supérieur de Léogane, ainsi ct de la
délibérative au
aul Conseil Supérieur du
même maniere qu'il la
Conseiller audit Conseil, Mande Cap par ses provisions dc second
de Chateaumorant,
et ordonne Sa Majesté au sieur
et à tous autres qu'il Gouverneur et Lieutenant-Généal3 à
Marquis
sieur Duclos
appartiendra de reconnoître
SaintcDomingues
à
en ladite qualité
et faire reconnoitre ledit
Paris, etc.
d'Ordonnateur lesdits cas arrivant. FAIZ
R. au Conseil du Cap,le 28. Mai
Et à celui de
1729.
Léogane 3 le 6 Mai 1720.
ARRÉT de Réglement du Conseil du
defend aux
Capsqui en renouvellant les
500 liv. Chirurgiens, sans Lettres et non repus,
précédensy
d'amende, dont moitié
d'exercer, à peine de
et l'autre moitié à la nouvelle applicable à THipital de la Charité,
Eglise du Cap.
Tome II,
Du 1 Août 1718,
Iiil
à celui de
1729.
Léogane 3 le 6 Mai 1720.
ARRÉT de Réglement du Conseil du
defend aux
Capsqui en renouvellant les
500 liv. Chirurgiens, sans Lettres et non repus,
précédensy
d'amende, dont moitié
d'exercer, à peine de
et l'autre moitié à la nouvelle applicable à THipital de la Charité,
Eglise du Cap.
Tome II,
Du 1 Août 1718,
Iiil --- Page 638 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
MEM OIR E du Roi à MM. le Marquis DE CLATEAUMORANT ec
MITHON sur POctroi.
Du 2 Août 1718.,
SAMAIISTE s'est fait rendre compte de la maniere dont s'est faite
jusqu'à présent limposition de l'Octroi à Saint-Domingue, pour payer
les dépenscs de la Colonie, et clle a été informée que les sicurs de
Blénac et Mithon, ayant fait savoir suivant, lcs ordres du feu Roi, aux
Habitans de cette Isle, que l'état de SCS finances, qu'une longue guerre
Colonie les
avoit épuisées - ne lui permettoit plus de faire pour cette
mêmcs dépenses que par le passé, que ne payant point les droits du
Domaine comme les autres Isles, il étoit juste qu'ils fournissent aux
dépenses de la Colonie ; et ayant convoqué le Conseil Supérieur de
Léogane pour délibérer sur une imposition convenable à ces dépenses,
ce Conscil établit un droit de 6 liv. par an sur chaque fête de Negre
travaillant pendant les années 1713 et 17145 et celui du Cap qui fut
convoqué ensuite, établit le même droit dans sa dépendance.
Ces deux Conseils. donnerent à l'envi des marques de leur zele et de
leur attachement au service de Sa Majesté, et cette imposition faite en
forme d'Octroi fut approuvée par le feu Roi, qui avoit marqué auxdits
sieurs Blénac et Mithon, qu'il ne vouloit point se méler de la perception
des droits imposés, , et qu'il n'établiroit point de Fermiers dans la Colonie; mais comme il étoit nécessaire de faire une nouvelle assemblée
au mois de Janvier 1715, pour régler la continuation des l'assemblée
de cet Octroi, 2 ou pour en établir une autre, s'il étoit jugé convenable,
pour la facilité des Habitans et le bicn de la Colonie en-général; Sa
Majesté ordonna aux sieurs de Blénac et Mithon de convoquer une
nouvelle asscmblée en ce temps à Léogane, où le Conscil du Cap se
transporteroir pour y assister, ct que la délibération qui seroit prise dans
cette asscinblée seroit faite au non des deux Conseils sans qu'il fût besoin
dc délibérer de nouveau à. celui du Cap. Ces ordres ont été cxécutés,
le 26 Janvier
savoir celui de
et ces deux Conseils assemblés
1715,
les sieurs BeauvalLéoganc en corps, et celui du Cap représenté par
Barbé et de Silvecanne Dubois $ Conseillers députés à cct effet, ont
continud de donner des marques continuelles de leur zcle, ct ont établi
pour lcs dépenses de l'année 17I5 un droit dc 4 liv. par tonneau sur
de nouveau à. celui du Cap. Ces ordres ont été cxécutés,
le 26 Janvier
savoir celui de
et ces deux Conseils assemblés
1715,
les sieurs BeauvalLéoganc en corps, et celui du Cap représenté par
Barbé et de Silvecanne Dubois $ Conseillers députés à cct effet, ont
continud de donner des marques continuelles de leur zcle, ct ont établi
pour lcs dépenses de l'année 17I5 un droit dc 4 liv. par tonneau sur --- Page 639 ---
de PAmtrique sous le
tous les Vaisseaux
V'ent,
qui viendroient qui iroient commercer dans la Colonie,
sur chaque
de Guinée qui ne payeront que 2 excepté ceux
barrique de Sucre
livres ; IO sols
20 sols sur chaque
brut; 2 liv. sur celles de Sucre
de Cabarets,
bannette de Cuir; et une
blanc; ;
Ces deux Conseils convinrent augmentation sur les droits
produit de ces droits ne suffisoit
en même temps que si le
avec le prodeit des Fermes de pas pour le paiement de ces
sols sur chaque
Boucheries, et celui du droit dépenses de deux
1696,ily seroit livre-d'Indigo établi par ordre du Conseil le 18 Juillet
tenue en l'année 1716, Pourvu par une augmentation à PAssemblée qui seroit
Blénac etMithon
laquelle n'a point été convoquée, les
de rendre
n'ayant reçu aucun ordre à ce
sieurs
une Ordonnance,
sujet, ce qui les a
de Tassemblée
par laquelle ils ont prorogé la
obligés
la continuation dc qui devoit être faite 9 ct ont ordonné en convocation
la levée des mémes droits,
méme temps
délibération d'une nouvelle assembléc,
, jusqu'à la convocation et
Sa Majesté, après avoir examiné ce que Sa Majesté a approuvé,
étant que ceux qui seront établis à ces différens droits , et son intention
le
commerce, et
Saim-Domingue, n'interrompent
dans la
n'empéchent point l'abondance qui doit être point
nuelle des Colonie, et qui ne Peut être perpétuée
toujours
des
Navires de France, , sur lesquels il que par Parrivée contidroits, aussi bien que sur les
ne convient point d'établir
jesté, de Pavis de M.le Duc Marchandises qui en arrivent : Sa Maqui seront levés dans ladite Colonie d'Orléans, Régent, a résolu de régler ceux
aux dépenses, approuvant
de Saint-Domingue pour satisfaire
27Is,continuésy pendant les années cependant les droits qui ont été établis en
la levée d'iceux 5 et à
1716e1717,etlap présente, ensemble
veur, pour satisfaire à commencer du premier Janvier 1719 s Sa
ladite Colonie de ces dépenses, , qu'il soit continué d'être levé Majesté dans
digo établi par Arrêt Saint-Domingue du Conseil le droit de deux sols par livre d'Incherie et de Cabaret avec
du 18 Juillet 1696, les droits de Boudes deux Conseils du 26 Janvier l'augmentation ordonnée par la délibération
11716 et 1717, et la présente, 1715, continués pendant les années.
mencer du premier Janvier
ensemble Ia levée d'iceux, et à comCuir établi par la même 1719, le droit de 20 sols par bannette de
rique de Sucre brut, ct délibération, celui de 30 sols sur
barbien
20 sols sur chaque
chaque
qu'il sera payé à commencer du
barrique de Sucre blanc; si
droit pour la barrique de Sucre
premier Janvier 1719,40 sols. de
et qu'il soit en outre levé brut, et 3 liv. pour celle de Sucre blanc,
droit, les exempts
l'Octroi sur chaque tête de Negre
réservés, établi par les délibérations des deux Conseils payant
Iiii i
30 sols sur
barbien
20 sols sur chaque
chaque
qu'il sera payé à commencer du
barrique de Sucre blanc; si
droit pour la barrique de Sucre
premier Janvier 1719,40 sols. de
et qu'il soit en outre levé brut, et 3 liv. pour celle de Sucre blanc,
droit, les exempts
l'Octroi sur chaque tête de Negre
réservés, établi par les délibérations des deux Conseils payant
Iiii i --- Page 640 ---
620.
Loix et Const. des Colonies Françoises
en l'année 1713 ,* lequel sera de 3 liv. par chacun desdits Negres par
chacune annde, au lieu de 6 liv. portées par lesdites délibérations.
Sa Majesté veut bien laisser la liberté aux Conseils Supéricurs de
Léogane et du Cap, de nommer dans les lieux de leur ressort les Sujets
qu'ils estimeront capables pour les charger de la perception de CCS
droits; mais Sa Majesté veut en même temps que ceux qui en seront 1
chargés, mettent tous les deux mois entre les mains des"Commis des
Trésoviens-Genéraux de la Marine les deniers qui proviendront de leur
recette pour êtrc employés aux dépenses de la Colonie en la maniere
accoutumée, sans qu'ils puissent sous aucun prétexte être cmployés à
d'autres usages, 2 et que ces Commis leur en donneront pareiliement des
reçus; S il paroit juste à Sa Majesté de soulager les petits Habitans, et
ceux qui comtnenceront à établir de nouvelles terres; et pour cet cffet
son intention est que les Habitans qui n'auront que quatre Negres, et
au-dessous, , soient exempts dudit droit d'Octroi imposé sur chaque tête
de Noir; et que ceux qui commenceront à établir de nouvelles terres 9
soient aussi exempts du même droit pendant les deux premieres années
pour les Negres qu'ils employeront au défrichement de ces* nouveaux
ctablissemens.
Sa Majesté sait que les Habitans sont persuadés de la justice qu'ilya
qu'ils fournissent aux dépenses de la Colonie 5 ce sont des sentimens
conformes à P'attachement qu'ils doivent au service de Sa Majesté; elle
veut aussi qu'au moyen desdits droits qui seront levés par forme
d'Octroi, les Habitans de Ia Colonie de Saint-Domingue continuent
d'être exempts de ceux du Domaine qui se paicnt dans les autres Isles,
et qu'il ne soit établi dans aucun cas des Fermiers dans la Colonie.
€ Sa Majesté ordonne auxdits sieurs Marquis de Chateaumorant et
Mithon, aux Officiers des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap,
et à tous autres ses Officiers qu'il appartiendra de tenir, chacun en droit
soi, , la main à l'exécution du présent Réglement s ou Mémoire, qui sera
enregistré auxdits Conseils Supérieurs, et exécuté selon sa formc et teneur:
ordonne aussi Sa Majesté à tous autres ses Sujets, de quelque qualité,
condition et pays qu'ils soient, de s'y conformer. FAIT à Paris, etc,
R. au Conseil de Liogane, le 6 Mars 17:9.
Et à celui du'Cap, le même jour.
tenir, chacun en droit
soi, , la main à l'exécution du présent Réglement s ou Mémoire, qui sera
enregistré auxdits Conseils Supérieurs, et exécuté selon sa formc et teneur:
ordonne aussi Sa Majesté à tous autres ses Sujets, de quelque qualité,
condition et pays qu'ils soient, de s'y conformer. FAIT à Paris, etc,
R. au Conseil de Liogane, le 6 Mars 17:9.
Et à celui du'Cap, le même jour. --- Page 641 ---
de PAmbique sous le Pent.
DECIARATION de se pourvoir au
Conseil du Cop,
Conseilprivé cortre Iz Arrét du
fait aul Grefe de cette
le
comme fondé de la procuration d'une Courjer Creffer méme 3
Partie.
Du 3 Aoit 1718.
C'étoit alors 2un acte usité dans la Colonie.
PREMITRE Commission d'Intendant des Isles
M. MITHON
sous le Vent pour
DE SENNEPILIE,
Du 9 Août 1718.
Louss, etc. estimant nécessaire
d'établir un Intendant de
pour le bien et Putilité de notre service
Vent de
Police, Justice et Finances aux Isles sous le
TAmérique résidant à
pouvoir faire un meilleur ni plus Ssine-Domingue, nous avons cru ne
cet emploi, tant par la
digne choix que de vous pour exercer
rens emplois
sage conduite que vous avez tenue dans les
qui vous ont été confiés,
diffeCommissire-Genéal de la Marine audit particulierement dans celui de
fidélité que vous avez toujours
Pays, que par le zele et la
CAUSES, et autres à ce nous témoignés pour notre service : A CES
trés-amé Oncle le Duc
mouyant, de l'avis de notre très-cher et
ces Présentes signées de d'Orléans, Régent, nous yous ayons commis
tons Intendant de la Justice, notre main, conmettons, ordonnons et par
de
2 Police ct Finances aux Isles
dépuPAmérique résidant à
sous le Vent
trouver aux Conseils de Guerre Saint-Doringue, 5 pour en cette qualité vous
a
de Chateaumorant,
qui y seront tenus par le sieur
Gouverneur et
Marquis
Isles; ouir les plaintes
Lieutenant-Généraly pour nous auxdites
Isles, par les Gens de qui vous seront faitcs par nOS Sujets desdites
lences, leur rendre Guerre, et tous autres sur tous excès, torts et viobonne et brieve
prises, a pratiques et menées faites justice, informer de toutes entrejes
de
contre notre Service,
coupables tous crimes de
procéder contre
soient; leur faire et parfaire le quelque qualité et conditions qu'ils
cution d'icelui
procès jusqu'à jugement définitif et cxéc:, Juges portés inclusivement, , appeller avec vous le nombre de
par nos Ordonnances, et généralcment
Gradués
connoitre de tous
autres sur tous excès, torts et viobonne et brieve
prises, a pratiques et menées faites justice, informer de toutes entrejes
de
contre notre Service,
coupables tous crimes de
procéder contre
soient; leur faire et parfaire le quelque qualité et conditions qu'ils
cution d'icelui
procès jusqu'à jugement définitif et cxéc:, Juges portés inclusivement, , appeller avec vous le nombre de
par nos Ordonnances, et généralcment
Gradués
connoitre de tous --- Page 642 ---
6as
Lois Éf Const. des Colonies Frangoires
erimes, délits, abus et malversations qui pourroient être commis ennosd.
Isles par quelque personne que ce soit 9 présider aux Conseils Supérieurs, demander les avis, récucillir les voix, prononcer et signer les
Arréts, tenir la main à ce que tous les Juges inférieurs de nosdits
Pays, $
et tous nos Officicrs soient maintenus en. leurs fonctions sans y étre
troublés par les Conseils Supérieurs auxquels vous présiderez, ainsi
que ditest, ct juger toutes matieres civiles et criminelles, conformément
à nos Edits et Ordonnances, 9 et à la Coutume de notre bonne Ville,
Prévôté et Vicomté de Paris; faire avec les Conseils Supérieurs tous
Réglemens que vous estimerez nécessaire pour la police générale desdites
Isles, ensemble pour les foires et marchés, vente 3 achats et débits de
toutes denrées et marchandises, 9 lesquels Réglemens généraux vous ferez
exécuter par les Juges subalternes qui connoissent de la police particuliere dans Pétendue de leur Juridicuon; ; et en cas que vous estimiez plus
à propos et nécessaire pour le bien de notre service, soit pour la difficulté ou le rétardement de faire lesdits Réglemens avec lesdits Conseils
Supérieurs, nous vous domnons le pouvoir et la faculté par ces mêmes
Présentes de les faire seul en maticre civile, et de tout ordonner, ainsi
que vous verrez être juste et à propos, validant dès à présent comme
pour lors les Réglemens. 1 Jngemens et Ordonnances qui seront ainsi par
vous rendus, 3 tout ainsi que s'ils étoient émanés de n0S Cours Supérieures,
nonobstant toutes Récusations, Prises à partic, Edits, Ordonnances et
autres choses à ce contraires; voulons aussi que vous ayiez la direction
du maniement et distribution de nos deniers destinés, et qui le seront
ci-après pour l'entretien des Gens de Guerre, comme aussi des vivres
et amonitions 2 réparations 9 fortifications, parties inopinées 9 emprunts
ét contributions qui pourroient avoir été et être faites pour les dépenses
d'icelles, et autres frais qui y seront à faire pour notre service, voir s
vérifier et arrêter les Etats et Ordonnances qui en seront expédiés par
notre Lieutenant-Général en Chef, et en son absence par nos autres
Lieutenans-Genéraux, aux Paycurs qu'il appartiendra, vous faire représenter les cxtraits des montres et revucs, 9 les contrôler et registrer, et en
tout ce que dessus, circonstanses et dépendances ; distribuer par provision, conjointement avec notre Lieutenant-Général 3 les terres aux Habitans desdites Isles, ct à celx qui y passeront, bien intentionnés et
disposés à les cultiver et faire valoir pour s'y habituer, 3 jusqu'à ce qu'ils
se soient pourvus pardevant nous pour en demander la confirmation ;
comne aussi nous voulons que vous ayiez seul la connoissance et juridiction souyeraine de tout CC qui concerne la levée ct perception de noa
anses et dépendances ; distribuer par provision, conjointement avec notre Lieutenant-Général 3 les terres aux Habitans desdites Isles, ct à celx qui y passeront, bien intentionnés et
disposés à les cultiver et faire valoir pour s'y habituer, 3 jusqu'à ce qu'ils
se soient pourvus pardevant nous pour en demander la confirmation ;
comne aussi nous voulons que vous ayiez seul la connoissance et juridiction souyeraine de tout CC qui concerne la levée ct perception de noa --- Page 643 ---
de PAmérique sous le Vent.
droits dans P'étendue desdites
del Poids,
Isles; savoir, des droits de
circonstances et dépendances, tant en matiere Capitation , et
nature qu'elle puissent être, qu'en matiere
civile de quelque
fois en cas de peines afffictives
criminelle, sur laquelle touteporté par nos Ordonnances > vous prendrez le nombre de Gradués
comme Arrêts de Cour ; voulant que vos Jugemens soient exécutés
appellations,
Souveraine, nonobstant toutes
prises à partie, 3 récusation, ct autres
oppositions et
conques; 5 voulant de plus que vous connoissiez" cmpéchemens queldeniers provenus de la levée desdits
de la distribution des
aux états que nous vous
droits, suivant et conformément
que vous verrez être enverrons par chacun an, et au surplus faire ce
nécessaire et à propos pour le bien
notreService, et qui dépendra de la fonction de
et avantage de
de Justice, Police et
ladite Charge d'Intendant
dons
Finances en nosdites Isles de
que vous jouissiez aux honneurs,
laquelle nous entennences et
, autorités, prérogatives 3 préémi.
vous donnons auxappointemense qui vous seront par nous ordonnés; de ce faire
pouvoir, autorité et mandement
en votre absence, > et dans les lieux où
spécial, même subdéléguer
pas de vous transporter et d'être
notre Service ne nous
quis de Chateaumorant,
en personne. Mandons audit sieur permettra Marnous esditesIsles de vous Gouverneur, faire
et notre Licuenan-Génénal, pour
ordonnons aux Officiers
jouir de Peffet et contenu de
des Conseils
cesPrésentes,
Justiciers, Officicrs et
de
Supérieurs, et à tous autres nos
ladite qualité, de vous Sujets, assister vous reconnoître, entendre et obéir en
l'exécution des Présentes : car tel et prêter main-forte si besoin est , pour
les Août 1718. Signé Lours. Et est notre plaisir, etc. DONNE à Paris 2
LÉANS, Régent
plus bas 2 par le Roi, LE Duc D'ORprésent, et au-dessous,
sceau de cire jaune,
PHELIPEAUX, et scellé du grand
R. all Conseil de Léogane, le 6Mars
Et à celui du
le
2729.
Cap 3 premier Avril suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge qu'un
sonjarret coupé par le
Negre mort des suites de
et déboute celui-ci Bourreau, mneurt pour le compte de son
des sa demande, afin de
Maitre,
sur les deniers publics,
paiement du prix de ceNegre
Du II Aoit 1718,
UX, et scellé du grand
R. all Conseil de Léogane, le 6Mars
Et à celui du
le
2729.
Cap 3 premier Avril suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge qu'un
sonjarret coupé par le
Negre mort des suites de
et déboute celui-ci Bourreau, mneurt pour le compte de son
des sa demande, afin de
Maitre,
sur les deniers publics,
paiement du prix de ceNegre
Du II Aoit 1718, --- Page 644 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
TARIF Provisionnel dressé par les Administrateurs des Droits
Salaires et Vacations des Oficiers des PAmirauté établis à Saint- 2
Domingue.
Du 25 Aont 1718.
L: Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
L'Arrêt du Conseil d'Etat du 31 Décembre 1717, qui autorise les
Officiers de IAmirauté établis nouvellement en cette Colonie à recevoir
des Droits > Salaircs et Vacations, nous commettant pour en faire un
Tarif provisionnel ; nous, après avoir Fris les avis des Procureurs-Généraux des Conseils Supéricurs de Léogane et du Cap,avons dressé ledit
Tarif en forme de Réglement, afin que lesdits Droits ne puissent être
arbitraires, ni incertains, et que tous les Sieges de PIsle observent une
regle uniforme dans leur taxe, dont suit la teneur :
ART. I". Pour la déclaration ou rapport que doit faire le Capitaine à
son arrivée dans cette Isle, il sera payé 6 I. au Lieutenanzde P'Amirauté,
les deux tiers au Procureur du Roi, etl'autre tiers au Greller,ycompris
l'expédition, le rapport ou déclaration suffira, sans que les Officiers de
PAmiranté soient tenus de faire la visite à bord du Vaisseau nouvellement arrivé, dont nous estimons qu'ils doivent être dispensés SOUS le
bon plaisir de Sa Majesté;lesdits Officiers peuvent également fairer rendre
compte à terre du nombre d'Equipage, des Passagers et du chargement
du Vaissean,
ART. II. Pour la visite que les Oficiers de P'Amirauté seront tenus
de faire lorsque le Navire sera prêt à charger, laquelle nons estimons
nécessaire et indispensable, pour examiner si le Vaisseau est eil état de
faire le voyage, conformément à PArticle II, Titre Vdu Réglement du
12 Janvier 1717; il sera payé la sone de 12 liv. au Lieutenant de
PAmirauté, les deux tiers au Procureur du Roi, l'autre tiers aul Greffier,
y compris lexpédition du Procès-verbal de visite; et comme la rade de
Léogane est plus éloignée de la Ville que celles du Cap, du Port de
Paix, Ct du Petit-Goave, nous attribuons en cette considération 18 liv.
au Lientenant dudit lieu, les deux tiers au Procureur du Roi, et l'autre
tiers au Greflier,
ART. III. Ne sera fait aucune visite au départ dudit Vaisscan, dont
nous estimons que les Oficiers de PAmirauté doivent être dispensés sous
ls
bal de visite; et comme la rade de
Léogane est plus éloignée de la Ville que celles du Cap, du Port de
Paix, Ct du Petit-Goave, nous attribuons en cette considération 18 liv.
au Lientenant dudit lieu, les deux tiers au Procureur du Roi, et l'autre
tiers au Greflier,
ART. III. Ne sera fait aucune visite au départ dudit Vaisscan, dont
nous estimons que les Oficiers de PAmirauté doivent être dispensés sous
ls --- Page 645 ---
le bon
de
de PAmériqie sous le Vent,
à
plaisir Sa Majesté; mais le
son départ sa déclaration à PAmirauté Capitaine sera tenu de venir faire
Dépensicr dudit Vaisseau du Maitre en présence de PEcrivain ou
Licutenant d'Amirauté
et du Pilote qui
un état de leurs Vituailles
présenteront au
France, dont ils certifieront au bas la
pour leur retour en
et cette quantité ne pourra être moindre quantité et qualité par serment,
Titre V dudit
du
que celle portée à
déclaration Réglement 12 Janvier
P'Article III,
et examen de Vivres 8 liv. 1717, et sera payé pour ladite
deux tiers
au Lieutenant
auProcureur du Roi, et P'autre
d'Amirauté les
l'expédition, tant de la déclaration
au Greffier, y compris
ART.IV. Pour toutes
que de l'état des Vivres.
il sera paye 6 liv. au autres déclarations reçues au Greffe de
au Greffier
Lieutenant, les deux tiers au
PAmirauté,
ART. seulement la Grosse à 12 sols
Procureur du Roi, et
V. Pour toutes autres visites
Par rôle,
venir à la condamnation d'un
et transports faits à bord pour
cas, méme taxe que celle Vaisseau, , apposition des scellés, et parART, VI. Pour les portée à PArticle II du présent
autres
yacation, les deux tiers inventaires, il sera payé au
Réglement.
au Procureur du Roi et Lieutenant 12 liv. par
d'Amirauté de Léogane, 18 liv. au
au Greffier;au Lieutenant
proportion, 3 pour les raisons citées à Procureur du Roi, et au Greflier à
ART. VII, Pour une Sentence PArticle II.
naviguer, , le Lieutenant ne
qui déclare un Navire
de
au Procureur du
pourra prendre plus de liv. incapable
ART. VII. Roi, et au Greffier sa grosse à 15 les deux tiers
Pour toutes les
12 sols par rôle.
pages du Vaisseau condamné, il liquidations de paiemens, dis aux
tiers au Procureur du
scra payé au Lieutenant I2
équiART. IX. Pour Roi, et au Greffier sa
à
liv., les deux
les
grosse 12 sols par rôle,
sera
liv. Procès-verbaux et
payé24 au
Adjucations des
au Greffier sa
Lieutenant, 2 les deux tiers au
Vaisseaux, il
ART.X. grosse à 12 sols par rôle.
Procureur du Roi, et
criminelle, Al'égard des autres Procédures,
losLieutenant, Procureur
tant en matiere civile
ront au
fait
du Roi et
que
au Conseil Réglement, du
au Conseil de
Greflier, ce conformeAnr.
Cap, le 8 Novembre de Léogane 3 le 12 Avril 1706, et
XI. Les
ladite année.
leur taxe audit Huissiers de PAmirauté ce
Réglement de 1706,
conformeront aussi
mens, saisies, et autres
pour tous les exploits, pour
taxes, à pcine de concussion. procédures, avec défenses d'augmenter ajourneOrdonnons
lesdites
PArticle
que le présent
II, sera cxécuté sclon Réglement provisionnel
Tome II,
sa forme et teneur dans conformément à
tous les Sieges
Kkkk
ladite année.
leur taxe audit Huissiers de PAmirauté ce
Réglement de 1706,
conformeront aussi
mens, saisies, et autres
pour tous les exploits, pour
taxes, à pcine de concussion. procédures, avec défenses d'augmenter ajourneOrdonnons
lesdites
PArticle
que le présent
II, sera cxécuté sclon Réglement provisionnel
Tome II,
sa forme et teneur dans conformément à
tous les Sieges
Kkkk --- Page 646 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de l'Amirauté de cette Isle, avec défenses d'exiger rien au-delà des
taxes par nous réglées, à peine de restitution du quadruple; ct sera le
présent Réglement curegistré aux Greffes des Conseils Supérieurs de
Léogane et du Cap, et Juridictions, lu, etc. A Léogane, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 5 Septembre 1728.
Et à celui du Cap, le3 Octobre suivant.
PROVISIONS de Gouvemeur-Gondral, pour M. le Marquis DE SOREL,
Capitaine de Vaisseau, Inspecteur des Compagnies franches de la
Marine s aul lieu et place de M. le Marquis DE CHATEAUMORANT.
Du I*t Septembre 1718.
R. au Conseil du Cap, le 20 Juillet 1719.
Et à celui de Léogane, le 13 Novembre suivant.
Ces provisions som absolument les mémes que celles de M. le Marquis
de Chateaumorant du premier Juillet 1716.
ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie en faveur des Forbans, qui
dans un an de la date de l'enregistrement d'icelle viendront 5 établir
aux Colonies ; voulant que ceux qui seront pris après ce délai ou
pendant icelui, les armes à la main, soient punis de mort, et leurs
complices des Galeres à perpétuité 5 que les Bâtimens pris sur eux
appartiennent aux Preneurs, excepté ceux repris et appartenans à des
Frangois qui pourront les réclamer dans P'an, le tout en payant le
tiers de la valeur, conformément aux Articles 4, 5 et z0, du Titre
des Prises de l'Ordonnance du mois d'Aoit 1682 > Laquelle sera
exécutée à l'égard desdites Prises, ainsi que le Réglement de Z 669 ;
et Ordonnance des Administrateurs pour l'enregistrement de celle
de Sa Majesté.
Des 5 Sep*embre 1718, et 22 Janvier 1719,
R. au Conseil de Léogane, le 6. Février 2729.
Et à celui du Cap, le 6 Mars suivant.
du Titre
des Prises de l'Ordonnance du mois d'Aoit 1682 > Laquelle sera
exécutée à l'égard desdites Prises, ainsi que le Réglement de Z 669 ;
et Ordonnance des Administrateurs pour l'enregistrement de celle
de Sa Majesté.
Des 5 Sep*embre 1718, et 22 Janvier 1719,
R. au Conseil de Léogane, le 6. Février 2729.
Et à celui du Cap, le 6 Mars suivant. --- Page 647 ---
detAmérique sous le Vent:
OADONNANCE de M.
dont le Terrain
PIntendane, qui défend au nommé
concédé pour culture n'est pas
LALPHA,
ses bestiaux et de
enclos 3 de laisser vaguer
chasser avec des chiens 3 à peine de
d'umendes et permet de tuer ses bestiaux
300 livres
lorsqu'ils
digats, et ses chiens quand ils seront trouvés à la
causeront des
chasse.
Du 17 Septembre 1718.
R. au Siege Reyal du Cap,le
3 Janvier 1719.
PROVISIONS de Lieutenant de Roi, Commandant
et dans la Concession de la
au FortScint-Louis
Compagnie de
presentation de cette Compagnie,
Saint-Domingue, sur la
Directeur.
pour le sieur DE
RUTANT, sor
Du 2 Octobre 1718.
ARRET du Conseil du
du Cap ne
Capsportant gie PAudiencier du
peut se faire représenter
Siege Reyal
iZ lui appartient
qu'en cas de maladie s et
encore la moitié du Droit
qu'alors
d'appel des Causes.
Du 3 Octobre 1718.
AxRÉT du Conseil du
Cap, et Ordonnance des
touchant la Construction de
Administrateurs, 9
l'Eglise du méme lieu.
Des 4 Octobre et 14 Novembre 1718.
Suri la représentation
guilliers de la Paroisse qui a été faite au Conseil par MM.
du Cap que les fonds
les Mars.
construction de la nouvelle Eglise
pour la perfection de la
grand nombre d'Habitans qui n'ont manquoient, que d'ailleurs il y a un
taxés suivant leur force : LE CONSEIL point donné, ni n'ont point été
tion, a nommé M. Robineau,
ayant égard à ladite représentaProcureur-Général en ce Conseil,
Kkkk ij
pouz
illiers de la Paroisse qui a été faite au Conseil par MM.
du Cap que les fonds
les Mars.
construction de la nouvelle Eglise
pour la perfection de la
grand nombre d'Habitans qui n'ont manquoient, que d'ailleurs il y a un
taxés suivant leur force : LE CONSEIL point donné, ni n'ont point été
tion, a nommé M. Robineau,
ayant égard à ladite représentaProcureur-Général en ce Conseil,
Kkkk ij
pouz --- Page 648 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Comnissaire, qui a déja pris connoissance des taxes ci-devant faites *,
et ce pour examiner les sommes qui ont déja été données, celles $
PEglise doit, et celles qui sont nécessaires pour la perfection dc ladite que
Eglise, et sur ce taxer les aisés, ceux qui ont donné moins que lcurs
forces permettoient ; et comme il a été examiné par lc Conseil
lesdits fonds que l'on pouvoit lever par ce moyen ne suffiroient que il
a été proposé de lever une petite taxe sur toute la quantité des pas,
de la dépendance du Cap, sous le bon plaisir et ordre de MM. Negres le
Marquis de Chateaumorant, Général, et Mithon, Intendant, auxquels
ledit Conseil a chargé ledit sieur Robineau d'écrire, et sur leur réponse
étre exécuté ce qu'ils ordonneront.
R. au Conseil du Cap, le 5 Décembre suivant.
Par leur Ordonnance du 24 Novembre suivant 3 MM. de Chateaumorant et Michon ordonnent une levée de cing sols par téte de Negres
dans la dépendance du Cap.
V.PArrêt du 2 Janvier 2729.
* En vereu d'un précédent Arrét du 3 Mars de la même année qui aus
zorisoit le Procureur-Genéral à faire venir devant lui, en général 01S
en particulier, les Paroissiens du Cap pour se taxer eux-mémes.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui permet à tous Frangois d'envoyer à
la Colonie de Saint-Louis, Côte de Saint-Domingue, des Vaisseaux
chargés de Vivres et Marchandises, depuis le 25 Novembre prochain
jusqu'au 25 Mai 1729.
Du 24 d'Octobre 1718.
Lr Ror ayant été informé des besoins pressans des Habitans de la
Colonie de Saint-Louis, Côte de Saint-Domingue. 2 et du peu de soin
que prend la Compagnie d'y remédier, quoique Sa Majesté Jui ait accordé
en 1698, la permission d'y négocier à l'exclusion de tous autres; 3 que
le Directeurs et intéressés de cette Compagnie ont plusieurs contestations
ensemble, que Sa Majesté a renvoyées pardevant des Commissaires de
son Conseil ; et comme il n'est pas juste que les Habitans de ladite
Colonie souffrent aussi considérablement de la mésintelligence qui regne
entre lesdits Dirccteurs et intéressés; Sa Majesté a résolu de pourvoir
Jui ait accordé
en 1698, la permission d'y négocier à l'exclusion de tous autres; 3 que
le Directeurs et intéressés de cette Compagnie ont plusieurs contestations
ensemble, que Sa Majesté a renvoyées pardevant des Commissaires de
son Conseil ; et comme il n'est pas juste que les Habitans de ladite
Colonie souffrent aussi considérablement de la mésintelligence qui regne
entre lesdits Dirccteurs et intéressés; Sa Majesté a résolu de pourvoir --- Page 649 ---
sux besoins
de PAmérigue sous le Vent:
qui lui desdits Habitans; ; après avoir examiné
ont été envoyés de
les lettres et Mémoires
recteurs et
Saint-Domingue, 2 et les
étant
intéressés, 2 oui le
et
réponses desdits Dien son Conseil, de l'avis rapport, de M. le tout considéré, Sa Majesté
permis et perniet à tous François de
Duc d'Orléans, Régent, a
soient, ainsi qu'à ladite Compagnie, quelque qualité et condition qu'ils
Louis, Côte de
d'envoyer à la Colonie de SaintMarchandises Saint-Domingue, des Vaisseaux
de ladite pour la subsistance : entretien et chargés de Vivres et
Colonie, depuis le IS
commerce des Habitans
Novembre prochain
faits inclusivement 2 en observant par lesdits
jusqu'au I5 Mai
les par Sa Majesté, tant pour le départ des François les Réglemens
Isles, que pour le retour desdits
Vaisseaux de France pour
jesté défenses à la Compagnie de Vaisseaux en France ; fait Sa Matrouble ni
Saine-Domingue
desdits empéchement, tant aux Habitans de ladite d'apporter aucun,
François 1 qui en vertu du présent Arrêt Colonie, qu'à ceux
commerce dans ladite Colonie pendant le
se porteront à faire
après lequel il sera permis à la
temps prescrit par Sa Majesté,
tinuer Pexécuion du privilege qui Compagnie lui
de Saint-Doningue de contentes de 1698. FAIT au Conseil a été accordé par les
R.
d'Etat, etc.
Lettres-paau Conseil de Liogane, le 4 Novembre
1720.
FAPOA 3
ARRÉT du Conseil de
Efeis des
Liogane s portant défenses de vendre aucuns
Mineurs sans avis de Parens ct autorité de Justice.
Du IO Novembre 1718.
Exra M. M Charles le
autres, etc,
Maire, etc. Contre les sieurs Pascal et
La Cour faisant droit sur les
Roi, a fait et fait tres-expresses conclusions du Procureur-Général du
Curateurs : et autres gérans les biens inhibitions et défenses aux Tuteurs,
aucuns effets
des Mineurs, de vendre à
Justice, , à peine appartenans d'en aux Mineurs sans avis de parens et autorité l'avenir de
desdites ventes et de tous répondre en leur propre et privé nom , de nullité
se conformer aux Ordonnances dépens, dommages et intérêts ; leur enjoint de
présent Arrêt lu, publié et Royaux à ce sujet; et sera Pextrait du
du Conseil, etc,
registré ès Greffes desJ Juridictions du ressort
des Mineurs, de vendre à
Justice, , à peine appartenans d'en aux Mineurs sans avis de parens et autorité l'avenir de
desdites ventes et de tous répondre en leur propre et privé nom , de nullité
se conformer aux Ordonnances dépens, dommages et intérêts ; leur enjoint de
présent Arrêt lu, publié et Royaux à ce sujet; et sera Pextrait du
du Conseil, etc,
registré ès Greffes desJ Juridictions du ressort --- Page 650 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Conseil de Marine à M. DE CHATEAUMORANT et
MITHON, pour faire exécuter à Saint-Domingue POrdonnance de
1673 sur. le fait du Commerce.
Du 7 Décembre 1718.
-
LrRor a été informé que les Officiers de Justice de l'Isle de Saints
Domingue font difficulté de se conformer aux Ordonnances du feu Roi
de l'année 1673, concernant les Lettres de change et Billets à ordre;
sur quoi Sa Majesté desire que vous fassiez entendre auxdits Officiers de
Justice que l'Ordonnance de 1673 étant exécutée dans l'étendue du
Royaume de France 3 elle doit pareillement l'être dans les Isles de l'Amérique qui en dépendent ; c'est à quoi le Conseil vons recommande
de tenir exactement la inain pour prévenir les plaintes des Négocians 3
vous observerez, s'il vous plaît, que cette Lettre doit être enregistrée
aux Greffes des Conseils Supérieurs, afin qu'on s'y conforme.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne une Levée de 15sols par téte
de Negres, grands et petits, de la dépendance du Cap, pour les Droits
suppliciés, laquelle se fera avec celle de 5. suls pour la Construction de
TEglise de la méme Ville.
Du 2 Janvier 1719.
du
de la Mission
Accorpsfuit entre les Marguilliers Cap,leSupérieur
des Jésuites et le Curé; et Arrêt du Conseil de la même Ville qui lea.
homologue,
Des 7 Janvier et 6 Février 1719.
Nous, Louis Olivier, Supérieur du Couvent de la Compagnie deJesus
et de la Mission de la dépendance du Cap, Côte Sain-Domingue, et
Pierre-Louis Boutin, aussi Missionnaire de ladite Compagnie, Prêtre
desservant la Paroisse Notre-Dame de la Ville du Cap, avons de commun
illiers Cap,leSupérieur
des Jésuites et le Curé; et Arrêt du Conseil de la même Ville qui lea.
homologue,
Des 7 Janvier et 6 Février 1719.
Nous, Louis Olivier, Supérieur du Couvent de la Compagnie deJesus
et de la Mission de la dépendance du Cap, Côte Sain-Domingue, et
Pierre-Louis Boutin, aussi Missionnaire de ladite Compagnie, Prêtre
desservant la Paroisse Notre-Dame de la Ville du Cap, avons de commun --- Page 651 ---
de
accord, et
PAmbrigue sous le Vent,
MM.
sans nul retour de nous ni de nos
Jean-Allaire Dulangot et
successeurs, convenu avec
cette Ville,
Jean-Baptiste Beaujau,
Marguilliers en Charge de
Négocians de
vans 5 et afin de terminer et
ladite Paroisse, des Articles suidont lesdits
assoupir toutes Jes demandes et
nons,
sieurs-Marguilliers étoient sur le
prétentions
3 voulant que le présent soit
point d'intenter action contre
qu'il puisse être.
irrévocable, et en la meilleure forme
ART. I, Qu'il ne sera
être pour les Pauvres de pas ladite quété en aucune maniere que ce puisse
Cap, sans le consentement
Eglise paroissiale de Notre-Dame du
en charge, et que celle pour exprès la desdits sieurs Marguilliers pour Jors
privilégice, et que les deniers Fabrique de laaite Paroisse sera
des Pauvres seront mnis dans qui proviendront de ladite quête toujours au
desdites clefs sera mise
un tronc fermant à deux clefs, dont nom
être ledit
entre les mains desdits sieurs
l'une
tronc par la suite ouvert en leur
Marguilliers pour
pellés, et les deniers qui se
présence, 2 ou duement
soit aux
trouveront ya avoir pour lors
apréfections ou réparations de laditeH
seront
celui
employés,
que
desservant ladite Paroisse
Eglise, ou autres choses, ainsi
propos, soit par
et lesdits Marguilliers le
délibération ou autrement.
jugeront à
ART. II. Qu'il ne nous sera
Taveniraucunst sableaux
pas permis de mettre ni faire
ladite Eglise
, images ou figures de Saints de
mettre à
, à présent neuye, sans
notre Ordre dans
guilliers n'en aient été
qu'au préalable lesdits sieurs MarART. III.
prévenus et donné leur consentement.
cristie de ladite Que pour ce qui concerne le caveau
Eglise paroissiale dans
qui est dans la Sainhuméle corps de feu le R. P. Laval, lequel nousdits Religieux aurions
Jéuite, nous déclarons et
desservant la Cure du Trou, aussi
zion n'a été faite dans icelui reconnoissons dès à présent qu'icelle
liers, , Habitans et
caveau que par tolérance desdits inhumaen tirer par la suite Paroissiens de ladite Eglise; ; qu'ainsi nous Marguilaucuns
n'entendons
en aucune maniere
avantages, directement ni
que ce puisse être.
indirectement, s
Fêtes ART. IV. Qu'il ne sera pas célébré dans
des Saints de notre Ordre, mais bien ladite Eglise paroissiale, Jes
tuelle, , à moins que nous n'en
dans notre Chapelle convenliers en charge,
ayions permission desdits sieurs
possible.
jusqu'acequer notre Chapelle soit bâtie
Marguil-
, qui sera lej plutôt
ART. V. Qu'il ne nous sera
Services pour les Morts daus ladite pas permis à Pavenir de faire aucuns
Eglise paroissiale les jours des
'il ne sera pas célébré dans
des Saints de notre Ordre, mais bien ladite Eglise paroissiale, Jes
tuelle, , à moins que nous n'en
dans notre Chapelle convenliers en charge,
ayions permission desdits sieurs
possible.
jusqu'acequer notre Chapelle soit bâtie
Marguil-
, qui sera lej plutôt
ART. V. Qu'il ne nous sera
Services pour les Morts daus ladite pas permis à Pavenir de faire aucuns
Eglise paroissiale les jours des --- Page 652 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Dimanches et des Fêtes, ni de dire la Messe sur le corps de
mort pendant la Messe paroissiale.
quelque
ART. VI. Que finallement nousdits Religieux,
rieuret Desservant la CuredeNotre-Dame du
Missionnaires, 2 Supéle
Cap, déclarons et certiffions
par présent que la bâtisse de l'Eglise Notre-Dame du Cap, également
que lc clocher, et ce qui en dépend est aux Paroissiens et Habitans de
la Ville du Cap, pour avoir été bâti, construit et fait des deniers desdits
Habitans, Paroissiens et Bienfaiteurs ; pourquoi nous ne pouvons à
l'avenir ou autres en notre lieu et place, y prétendre aucuns droits de
propriété en aucune maniere que ce puisse être.
De tous lesquels Articles nousdits Religieux, Missionnaires en notre
qualité, sommes convenus pour éviter à toutes contestations et innovations qui pourroient naître et arriver par la suite, , à peine de tous
dommages et intérêts; en foi de quoi nous avons délivré le
auxdits sieurs Dulangot et Beaujau, comme étant Marguilliers en présent charge
représentans la Paroisse, qui ont signé le présent en double ayec nous.
FAIT et arrêté au Cap François, le 7 jour du mois de Janvier 1719.
Signes Lours OLIVIER, Supérieur de la Compagnie de Jesus ; PIERRELouis BoUTIN, de la Compagnie de Jesus, Curé; ALLAIRE DuLANGOT et BEAUJEAU,
Vu par le Conseil la Requête des Marguilliers en charge 2 les conclusions verbales du Procureur-Général du Roi, à ce que le Traité soit
enregistré, tant au Greffe de ce Conseil, que des Juridictions en ressortissantes 9 et qu'il sera inséré sur les registres de la Paroisse pour y avoir
recours, 3 quand et ainsi qu'il appartiendra: LE CONSEI ordonne qu'elles
seront exécutées selon leur forme et teneur, le 6 Février 1719.
V,PArrêt du 3 Juillet suivant,
ORDOXNANCE du Roi, portant Déclaration de Guerre contre PESpagne.
Du 2 Janvier 1719.
ea
OspoxraNCa
des Juridictions en ressortissantes 9 et qu'il sera inséré sur les registres de la Paroisse pour y avoir
recours, 3 quand et ainsi qu'il appartiendra: LE CONSEI ordonne qu'elles
seront exécutées selon leur forme et teneur, le 6 Février 1719.
V,PArrêt du 3 Juillet suivant,
ORDOXNANCE du Roi, portant Déclaration de Guerre contre PESpagne.
Du 2 Janvier 1719.
ea
OspoxraNCa --- Page 653 ---
de PAmérigue sous le Vent,
ORDONNANCE de M.
&
PIntendant, 3 qui sur la demande des
Habituns, 6 leur Délibération
Marchands
, fixe le prix des Sucres à
Liogane.
Du 23 Janyier 1719.
A M.
Mithon, etc.
Vous supplie
chands habitués trés-humblement le Corps du
les
en ce quartier de Léogane, Commerce, tant MarCargaisons de leurs
que tous Capitaines
que sous prétexte
Navires, et prennent la liberté de
gerans
où il sc fait des que ce lieu est sous le vent de tous les vous exposer,
affaires dans cette
autres
sent vouloir en prendre
Colonie, Messieurs les Habitans endroits,
fixent à leurs
avantage, 2 pour
du paroisdenrées 3 et prévenus Paugmentation prix qu'ils
qui mouillent et font leur
qu'ils sont que tous les
et retirer leurs effets
commerce ici bas, doivent
Vaisseaux
égard aux
se conformer à cette loi, leur pour s'expédier
prix que peuvent valoir lesdites qui est imposée sans
ques à courrir par
denrées en
à payer d'entrée Forbans ou guerre entre les
France, des riset de sortic, tant ici
Couronnes, des droits
Royaume , et de nombre d'autres que ceux qui se payent dans le
ennuyeux, etc.
frais dont le détail vous seroit
Aujourd'hui 22 Janvier
nes de Navires et Habitans 1717, les principaux
de notre
de ce quartier, s'étant Négociants, CapitaiOrdonnance du 17 dudit
assemblés en vertu
juste et le plus courant des
Mois, pour trouver le prix le
dits
Sucres, et
les
plus
Habitans et
régler discussions
aur long
Négociants au sujet desdits
d'entre lesmarqué dans leur
Sucres, ainsi qu'il est
ont joint, lequel a été] lu; Requête, et encore dans un Mémoire plus
les Négociants
après plusieurs contestations de
qu'ils y
alléguant un marché fait à
part et d'autre,
semaines, et deux marchés faits,
14 liv. ilya a environ trois
liv. du cent du Sucre brut
ily a environ quatre
derniers marchés
; les Habitans disant au mois, et 13
Plaine;
étoient à I5 liv., tant au
contraire, , que les
et après avoir examiné lesdites
Petit - Goave qu'en cette
les Parties, il a été dit
raisons et preuves
Sucre, à
que tous les billets faits
ailguces par
quelque prix qu'ils
jusqu'à présent
forme et teneur.
puissent être, seront exécutés selon pour
Qu'à Pégard des
leur
marchandises et
payables en Sucre, : sans y avoir fixé argent donné par les
Tome II,
aucun prix, les Habitans Capitaines
seront
L11l
ites
Petit - Goave qu'en cette
les Parties, il a été dit
raisons et preuves
Sucre, à
que tous les billets faits
ailguces par
quelque prix qu'ils
jusqu'à présent
forme et teneur.
puissent être, seront exécutés selon pour
Qu'à Pégard des
leur
marchandises et
payables en Sucre, : sans y avoir fixé argent donné par les
Tome II,
aucun prix, les Habitans Capitaines
seront
L11l --- Page 654 ---
Ioix et Const. des Colonies Frangoises
obligés de les payer en Sucre sur le pied de 14 liv. IO sols en fiutailles,
si mieux n'aiment lesdits Habitans payer en argent ; et que quoique le
prix des Sucres paroisse être à présent à I5 liv. enfutaillé, suivant le
prix le plus courant > cependant il seroit libre auxdits Capitaines et
Négociants de faire leurs marchés ainsi que bon leur sembleroit, , et de
les obtenir s'ils pouvoient à meilleur prix, sans prétendre géner lesdits
Négociants non plus que les Habitans, 2 le Commerce demandant cette
liberté: : leur enjoignons seulement d'en passer des marchés par écrit pour
éviter tontes discussions, et sera le contenu de la présente Délibération
lu à l'issue de la Messe Paroissiale, publié et affiché partout où besoin
sera, , à ce que personne n'eni ignore. A Léogane, le 23 Janvier 1719. Signé MITHON. ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie pour les Forbans. Du 24 Janvier 1719. Cette Ordonnance ne differe de celle du 5 Septembre 1728,sur laquelle
elle est calguée, que par la prolongation du terme de Pamaistie à 28
mois dudit jour 24 Janvier 2729. R. au Conseil de Liogane , le 2 Septembre 2 720. AtZ
M RE
at R
LETTNES-PATINTES pour permettre aux Négociants de Languedoc,
de faire dans le Port de Cette le Commerce de Guinée
3 conformément
aux Lettres-Patentes du mois de Juillet 2726, sur la liberté de ce
Commerce. Du mois de Janvier 1719. --- Page 655 ---
de PAmbrigue sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui donne à
d'Hôpital Général, à la
P'Hépital de la Charité le titre
lui permet d'avoir
charge de recevoir les pauvres
et
LLTZ Tronc dans les
Malades;
portes d'icelles. Eglises, et de Faire guéter aux
Du 6 Février 1719. Vu par le Conseil la
du
du
Requête Frerc Martial
Couvent ct Hôpital Royal de la Charité
Dougnon, > Supéricur
remontre que pour le bien et utilité de tous les du Cap François, lequel
généralement permis de faire
Hôpitaux Royaux, il est
dans chaque Eglise de
placer un tronc pour la chazité
PHôpital, et même de faire
publique
d'honneur et de considération, zélée
quéter une personne
nisme, peudant les grandes
par l'intérêt d'un véritable ChristiaMesses
les
PEglise, ce qui n'a point encore été après
quêtes ordinaires de
Colonie, et par conséquent
jusqu'à présent observé dans cette
de ce lieu; que s'en
porte un préjudice notable à PHôpital Royal
conclusions verbales rapportant du
à la prudence de la Cour, etc.
et même de faire
publique
d'honneur et de considération, zélée
quéter une personne
nisme, peudant les grandes
par l'intérêt d'un véritable ChristiaMesses
les
PEglise, ce qui n'a point encore été après
quêtes ordinaires de
Colonie, et par conséquent
jusqu'à présent observé dans cette
de ce lieu; que s'en
porte un préjudice notable à PHôpital Royal
conclusions verbales rapportant du
à la prudence de la Cour, etc. : our les
la présente sera
Procureur-Général, LE CONSEIL ordonne que
confereront avec communiquée le R. P. Curé aux sieurs Marguilliers du Cap, qui en
ordonué ce qui est de droit. DoNNé d'icelle, pour, sur leurs rapports, être
Nous, Pierre-Louis
aut Conseil, Ce 6 Février 1719. vant l'Eglise Paroissiale Boutin, de la Compagnie de. Jesus, Curé desserde Notre-Dame du
Langot, et Jean Eeaujau,
Cap, et Jean-Allaire du
qualité, après avoir pris ledure Marguilliers du
en charge dicelle, en notre
voir consentir aux demandes
contenu ci-dessus, déclarons ne
leur Requête, à moins
des Religieux de la Charité portées dans pouet s'engagent d'en faire qu'ils les ne prennent la qualité d'Hopital Général,
au
fonctions, moyennant quoi nous consentons
aux
d'Hépital
Woxmatnn
Ordonnances du Roi. Au
le 6
Général, tonrformement
DU LANGOT,
Cap,
Février 1719. Signé ALLAIRE
Déclare le BEAUJAU, Frere et Louis BOUTIN, de la Compagnie de Jesus. d'Hôpital Général, Martial, qu'il consent fort de prendre la
ayant
pour les pauvres qui n'ont point le
qualité
les toujours été son intention et les recevant
moyen de payer,
Matelots des Vaisseaux Marchands
adnellement, se réservant
payer; et prie très-humblement N.
DU LANGOT,
Cap,
Février 1719. Signé ALLAIRE
Déclare le BEAUJAU, Frere et Louis BOUTIN, de la Compagnie de Jesus. d'Hôpital Général, Martial, qu'il consent fort de prendre la
ayant
pour les pauvres qui n'ont point le
qualité
les toujours été son intention et les recevant
moyen de payer,
Matelots des Vaisseaux Marchands
adnellement, se réservant
payer; et prie très-humblement N. 1 et autres qui seront en état de
quéte pour les pauyres
N. du Conseil de lui accorder la
insensés et nécessiteux, dans ladite Eglise de
LIILij --- Page 656 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
Notre - Dame du Cap. Le 6 Février, 1719.. Signé Frere MARTIAE
BouGoN.
Oui sur le tout les conclusions verbales du Procureur-Général du
Roi, LE CONSEIL a reçu lesdits Freres de PHopital, en la qualité
d'Hôpital Général pour les pauvres qui ne pourront payer, et leur
permet d'avoir un Tronc dans l'Eglise non-seulement du Cap 2 mais
encore dans les Eglises dépendantes de ce District, et de faire quêter
ou de quéter eux-mêmes à la Porte des Eglises, ou par qui bon leur
semblera. DONNÉ en la Chambre du Conseil, le 6 Février 1719.
ArRÉT du Conseil du Cap, qui dispense PAudiencier de PAmirauté de
la méme Ville, de faire les Corvées de semaine à la Juridiction.
Du 7 Février 1719.
ORDONNANCE des Administrateurs. > qui ers confrmant celle du 3 Mai
enjoint aux Precururs-Géacruux et leurs Substituts dans les
2727,
Sieges, de vérifier les Poids 6 les Faire étalonner en leur présence sous
trois mois ; condamne les Habitans dont les Poids seront foibles Cr
zooliv. d'amende applicables aux Hôpitaux, et Cn 300 liv. envers
le Procureur du Roi; ordonne que les Poids seront empreints d'une
fleur de lis, et qu'à P'avenir ladite vérification aura lieu daus les trois
premiers mois de chaque année.
Du 13 Février 1719.
R. au Siege, Royal du Cap, le 3 dvril suivant.
LeTTRES-PATEXTES qui permettent à la Ville de Marseille le Commerce des Isles de PAmérique > qu'elle faisoit avant les LettresPatentes d'Avril 2727.
Du mois de Février 1719.
ur du Roi; ordonne que les Poids seront empreints d'une
fleur de lis, et qu'à P'avenir ladite vérification aura lieu daus les trois
premiers mois de chaque année.
Du 13 Février 1719.
R. au Siege, Royal du Cap, le 3 dvril suivant.
LeTTRES-PATEXTES qui permettent à la Ville de Marseille le Commerce des Isles de PAmérique > qu'elle faisoit avant les LettresPatentes d'Avril 2727.
Du mois de Février 1719. --- Page 657 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap
Papiers
, qui ordonne la remise des
concernant L'Amirauté de la méme
Registres et
Siege par celui de la Juridiction,
Ville, au Grefier dudit
par le Juge ordinaire.
d'après Pinventaire guien sera dressé
Du 6 Mars 1719.
Avant
rétablizsement des Amirautés en
pouvoient leur Étre relatifs, étoient 1717, tous les Actes qui
Oficiers des Juridictions.
faits aux Greffes et par les
ARRÉT du Consildu
sité et à vil prix, d'une Petit-Goave 2 touchant la vente Faite, sans nécesvacantes > la Succession Hlabitation, 3 par le Curateur aux Successions
ayant des fonds.
Du 8 Mars 1719.
Exrark les Cohéritiers de feu
Grand-Goave,
François Rambaud, vivant
qui a précédé appellant de Padjudication de ses
Habitant au
Contre et suivi, d'une part.
biens, et de tout cC
M Cornellissen,
du
Lieutenant Civil et
Petit-Goave, et Pageot, Habitant au
Criminel du Siege
deux
Quartier du
Royal
Curateur défendeurs, , intimés et défaillans. Et
Grand-Goave, tous
aux Successions vacantes
encore contre MC
celle dudit feu François
dudit Siege du Petit-Goave, Bourgois,
tant demeurant
Rambaud, et
gérant
au Quartier du
Claude-Frangois Boisrond, Habiintimés, d'autre part.
Petit-Goave, tous deux défendeurs et
LE CONSEIL a mis et net
nuile la vente delHabitation, Pappellation an néant, émendant déclare
cession de feu
Negres Ct Bestiaux,
deRambaud 5 en
dépendans la Sucaux Héritiers dudit feu Rambaud conséquence ordonne qu'elle sera remise
contraints à vuider les lieux, ou ses représentans , et les
représentans, les
en payant par lesdits
détenteurs
sommes diies audit sieur
Héritiers ou les
condamue le nommé Bourgoisa rendre Boisrond -
meubles et immeubles,
compie aux Appellans Adjudieasire); des biens
dépendans de la Succession dudit
Frangcis
éritiers dudit feu Rambaud conséquence ordonne qu'elle sera remise
contraints à vuider les lieux, ou ses représentans , et les
représentans, les
en payant par lesdits
détenteurs
sommes diies audit sieur
Héritiers ou les
condamue le nommé Bourgoisa rendre Boisrond -
meubles et immeubles,
compie aux Appellans Adjudieasire); des biens
dépendans de la Succession dudit
Frangcis --- Page 658 ---
8;8
Loix et Const: des Colonies Frangoises
Rambaud leur frere, suivant Pinventaire, et des revenus de ces Habita-,
tions à dire d'Experts, dont les Parties conviendront par-devant Mo
Lemaire, , Conseiller Commissaire nommé à cet effet, sinon par lui
nommés d'office 2 et ce suivant l'état oû étoient les Habitations dudit feu
François Rambaud lors de la vente d'icelles : condamne ledit Bourgois
et M Cornellissen sa caution, à rendre et restituer solidairement et par
corps, les commissions par lui induement perçues pour la vente desdits
biens, et eil 3,000 liv. de dommages et intérêts envers les Appellans ;
casse ledit Bourgois de son office de Curateur aux Successions vacantes
du Siege du Petit-Goave, le déclarant incapable de posséder à l'avenir
aucun emploi de judicature, 3 a interdit Cornellissen des fonctions de sa
charge pendant six mois. Mande le sieur Juge dont est appel, et le Substitut du Procureur-Génétal audit Siege da Petit-Goave, en la Chambre
du Conseil pour y recevoir la mercuriale, ordonne qu'ils remettront les
épices et vacations qu'ils ont reçues pour ladite procédure; ; renvoie le
nommé l'Etourneau (acquéreur d'une partie d'Habitation) à se pourvoir
ainsi qu'il avisera; condamne lesdits Bourgois et Boisrond en tous les
dépens, : l'amende remise aux Appellans.
ORDONNANCE des Administrateurs, portant que l'époque des payemens
des droits d'Octroi, cels qu'ils sont fixés par le Mémoire du Roi duz
Aoit 1728, qura lieu depuis le Z Janvier 2719.
Du II Mars 1719.
COMMISSION de Subdélégué de lIntendant de la partie du Nord pour
M. DucLos, Commissaire de la Marine.
Du 24 Mars 1719.
Jean-Taeques Mithon, 2 etc.
L'éloignement du Quartier du Cap,
Jui donnons pouvoir en
Jadite qualité d'ordonner au Trésorier le payement des appointemens et
solde aux Ofliciers-Majors et aux Compagnies en garnison au Cap et au
Port de Paix, les payemens pour les Fortifications qui seront ordonnées,
radoubs des Vaisseaux et autres dépenses portées par l'état du Roi, dont
missaire de la Marine.
Du 24 Mars 1719.
Jean-Taeques Mithon, 2 etc.
L'éloignement du Quartier du Cap,
Jui donnons pouvoir en
Jadite qualité d'ordonner au Trésorier le payement des appointemens et
solde aux Ofliciers-Majors et aux Compagnies en garnison au Cap et au
Port de Paix, les payemens pour les Fortifications qui seront ordonnées,
radoubs des Vaisseaux et autres dépenses portées par l'état du Roi, dont --- Page 659 ---
de
il donnera des
PAmérique Sous le Pent.
drons
ordres au Trésorier bien
nos
libellés, sur
Ordonnances en forme; de faire
lesquels nous renEntrepreneurs les marchés
avec des Fouruisseurs et
lesquels marchés
nécessaires à la
seront de nous approuvés. justilication des dépenses 5
lui-môme, s'il le juge à
pour leur validité;
merce
propos, les
d'instruire
du étranger, tant à P'encontre des Bâtimens procédures conceant le Comles pays qui auroient trempé dans Jedit étrangers que contre ceux
conliscations et
Commerce, et de
20 Août 1698, de condamnations portées par le Réglement du prononcer
Pensions des Curés, connoitre et juger toutes les affaires
Roi, du
etc.
concernant les
R. au Conseil du Cap, le 28
Septembre 1729.
Nous n'avons
rapporté de cette
pas dans celle de M. Commision, que ce qui ne se trouve
Boiamorund, du 18 Juillet
2723.
LETTASS-PATNTES
portant érablissement des
rité au Cup et à l'Ester,
Religieux de la ChaQuartier de Léogune.
Du mois de Mars
1719.
Loui,ec le fen Roi,: notre
envoyer enPIsle de Saint
très-honoré Seigneur et Bisaieul, auroit fait
delOrdre de
Doningue en I 698, des Religienx dela Charité
et
médicamenter SaineJean-Dien, les
poury établir des Hopitaux,
de nos
pauvres malades, et Jes
pour y panser
Vaiseaux, et des
Matclots et Soldats malades
la Marine qui servent dans Comnpagnies du détachement des
le sieur Ducasse
ladite Isle, ces
Troupes de
alors Gouverneur
Religieux y furent reçus par
Maison, , Couvent et Hôpital,
> qui les mit en possession d'une
Roi, sOIs Pinvocation dc qui furent construits des libéralités du feu
dans le Bourg de
Saint-Jean de Dieu, (dans lu Ville du
nous avons été l'Ester, all Quarcier de
où ils
Cap, et
malades
informés qu'ils y excrcent Liogone)
se sont établis 5
et biessés à la satisfactisn des Phospitalité envers les pauvres
nous ayant fait supplier de leur faire Habitans, 5 et lesdits
ment nécessaires, ainsi
expédier nos Lettres Reiigienx
Ordre éablis à la
quil en a été accordées aux
d'Etablissed'un
Martinique et àla
Religieux de leur a
établissement solide et
Gnadeloupe, afin que par le moy en
plus en plus la charité envers permanent, les
ils soient en état d'exercer de
ordonné ce qui suit,
Pauyres malades : A CES CAUSES, avons
leur faire Habitans, 5 et lesdits
ment nécessaires, ainsi
expédier nos Lettres Reiigienx
Ordre éablis à la
quil en a été accordées aux
d'Etablissed'un
Martinique et àla
Religieux de leur a
établissement solide et
Gnadeloupe, afin que par le moy en
plus en plus la charité envers permanent, les
ils soient en état d'exercer de
ordonné ce qui suit,
Pauyres malades : A CES CAUSES, avons --- Page 660 ---
Loixei Const. des Colonies Françoises
ART. I".Nous avons approuvé, confirmé et autorisé, et ces Pré
sentes signées de notre main, approuvons, conlirmons et autorisons par ledit
établissement des Religieux de la Charité, audit Hôpital du Cap et de
l'Ester, voulons et nous plait qu'ils y demeurent et habitent à perpétuité, pour y exercer Phospitalité envers les pauyres malades et blessés
du sexe masculin, les traiter, panser ct médicamenter > et leur faire
toutes les opérations de Chirurgie, nécessaires pour leur entiere et
faite guérison > leur administrer les Sacremens faire
par2
le Service Divin,
enterrer les morts par Prêtres séculiers ou réguliers, soit de leur Ordre
ou autres à leur choix, y faire leurs autres fonctions sous l'autorité et
obéissance du Provincial et Vicaire-Général dudit Ordre en France,
suivant leur Institut, Bulles, Regies, Constitutions, Réglemens et Priviléges, ainsi qu'ils sont dans les autres Maisons, 3 Couvens et Hopitaux
dudit Ordre dans l'étendue de notre Royaume : à l'effet de quoi nous
leur avons fait et faisons don des Eglises, , Couvent et Hopital du Cap
et de l'Ester 3 Bâtimens > Jardins , Enclos, Prés, Terres, Pâturages,.
Habitations 3 Savannes, Rivages > Sucreries 2 Negres et autres biens et
droits qui en dépendent, de telle nature et qualité qu'ils pnissent être,
sans en rien réserver et retenir, même les meubles et ustensiles , ct généralement de tous les biens dudit Hopital; et les confirmons et maintenons dans la propriété, possession et jouissance d'iceux, et de tous ceux
qu'ils ont acquis ou qui leur seront échus, avenus ou adjugés, soit par
Contrat, Ades, Arrêts 3 Jugemens et Ordonnances, Testamens, Codicille, Donations 3 Confiscations, ou de telle autre maniere que ce
puisse être,
ART. II. Nous leur donnons, concédons et attribuons, à commencer
du jour de P'enregistrement des Présentes aul Conseil Supérieur du Cap
et de Léogane, en faveur des pauyres malades dudit Hopital la somme
de 300 liv. par an, qui leur sera payée par le Fermier des Boucheries
du Quartier du Cap et de Léogane : pour la permission de débiter de
Ja viande le Carême,à ceux qui par incommodité ou maladie sont obligés
d'cn manger.
ART, III. Voulons qu'après l'expiration du bail de la Ferme des
Boucheries dudit Quartier de Léogane et du Cap, côte Saint-Domingue,
qui aura lieu du tems de P'enregistrement des Présentes, la viande que
lesdits Religieux prendront dans lesdites Boucheries , ne puisse leur
être vendue au-dessus de trois sols la livre, et que de tout ce que dessuts
ils en jouissent à perpétité, et leurs successeurs Religieux dudit Ordre
qui seront envoyés de France par ledit Provincial, lequel les pourra
changer
Boucheries dudit Quartier de Léogane et du Cap, côte Saint-Domingue,
qui aura lieu du tems de P'enregistrement des Présentes, la viande que
lesdits Religieux prendront dans lesdites Boucheries , ne puisse leur
être vendue au-dessus de trois sols la livre, et que de tout ce que dessuts
ils en jouissent à perpétité, et leurs successeurs Religieux dudit Ordre
qui seront envoyés de France par ledit Provincial, lequel les pourra
changer --- Page 661 ---
de TAmérique sous le
changer ainsi qu'il avisera
le
Vent,
641.
seront établis à Pavenir dans pour ladite bien dudit Hopital, et des autres
gicux, leurs
blancs
Isle : prenant ct mettant lesdits qui.
et
hommes,
et noirs, bestiaux,
Relidépendances, en notre
biens, 2
contre tous.
protection et sauve-garde spéciale appartenances
ART. IV.
envers et
de la viande Permettons auxdits Religieux
dition
: et la faire habiller dans Penclos d'acheter en gros et en détail
d'acheter qu'ils ne pourront la débiter n'y vendre de leur Hôpital , à condes volailles 5 ceufs et autres
aux Habitans, s comme
pauvres malades, même les jours de Carême choses pour la nourriture des
par P'Eglise.
et autres Jeûnes commandés
ART. V. Leur permettons aussi de faire
Panonceanx et Bâtons
mettre et apposer nos
Couvent et Hôpital Royaux, , sur les portes et licux
Annes,
et lieux en
éminens dudit
Possessions, , Cens et Rentes, dépendans ; acquérir Maisons,
faire construire des Moulins 3 et autres biens meubles et
Terres,
Pays; recevoir les
et autres engins et machines immeubles, à
et
employés à ladite legs et donations qui leur seront faits Pusage du
sement nécessaires hospiralité, en obtenant de nous des
pour être
tenant audit
3 sans que pour raison de ce
Lettres d'amortisHôpital du Cap et de
qu'ils Fossedent, apparpayer, ou à nOS. Fermiers,
l'Ester, ils soient tenus de nous
autres, dont nous leur avons aucuns fait droits d'amortissement, ,
ART. VI. Donnons
don et remise dès à
indemnité ou
mission d'aller
à perpétuité auxdits Religieux présent.
Paroissiales chercher, quêter et mandier les
pouvoir et perladite Isle et autres Eglises et
aumônes dans les Eglises
de Sain-Domingue ; Monasteres, de faire et par- tout ailleurs dans
Prédications pour recueillir en ladite Isle, ct avoir en icelles recommander aux Prônes et
aussi
les aumônes et charités troncs, bassins et personnes
pour leur faciliter les
qui leur seront faites,
aux mérites des
moyens de soulager les
comme
bonnes ceuvres et prieres
malades, et participer
leurHopital; donsà
; à l'imitation des Rois
qui se feront à l'avenir dans
perpétuitéauxdits Religieux de nos la prédécesseurs, donnons et concéque pourleurs
tant
et
CharitsTexemptiont
pour le service Domestiques,blancse de gardes,
noirs, qu'ilsauront dans ledit pour eux
ton pour 5o de leurs corvées, capitation, et l'exemption de Hopital
auront sur les Habitations Domestiques, s blancs ou noirs, travaillans capitapuissent préendre
dépendantes dudit
, qu'ils
que ce
pour un plus grand nombre Hopital , sans qu'ils en
Yiyres, soit; ensemble la permission de faire sous quelque prétexte
farines, vins, caux-de-vic.,
venir de France tous les
Tome II.
huiles, médicamens, toiles, étcffes,
Mmmm
leurs corvées, capitation, et l'exemption de Hopital
auront sur les Habitations Domestiques, s blancs ou noirs, travaillans capitapuissent préendre
dépendantes dudit
, qu'ils
que ce
pour un plus grand nombre Hopital , sans qu'ils en
Yiyres, soit; ensemble la permission de faire sous quelque prétexte
farines, vins, caux-de-vic.,
venir de France tous les
Tome II.
huiles, médicamens, toiles, étcffes,
Mmmm --- Page 662 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
meubles, ustensiles et marchandises nécessaires; pour eux, leurs malades
et serviteurs, exempts ct quittes de toutes sortes dc droits de sortie de'
notre Royaume ct d'entrée dans les Isles, dont nous les avons déchargés
et déchargeons.
Anr. VII. Voulons que le passage desdits Religicux, de leurs meubles et provisions > leur soit donné franc et quitte sur lei premier de
e
nos Vaisseaux.
ART. VIII. Voulons aussi qu'ils jouissent du droit de chasse et de
pêche, 2 sur les Terres appartenantes audit Hôpital s par acquisition, concession, donation ou autrement, sans qu'ancun autre puisse chasser ou
pécherdans leur étendue, détroit et limites, ni prendre herbages ni toutes
autres choses qui se trouveront sur. les rives desdites Terres par l'ouverture des eaux ct des marais, dont et tant que besoin seroit, nous leur
faisons don.
ART. IX. Leur donnons en outre le sixieme des adjudications des
Vaisseaux et Cargaisons d'iceux, qui seront confisqués pour Commerce
Etranger 7 et des Marchandises étrangeres qui seront saisies et confisquées à terre.
ART. X. Voulons que lorsqu'il y aura dans Iedit Hopital quelques
Matelots ou Soldats malades de nos Vaisseaux, Ports et Places maritimes,
les Commissaires des Vivres soient obligés de fournir auxdits Religieux
la valeur de ce qu'ils devroient fournir aux Soldats et Matelots, s'ils
étoient restés sur lesdits Vaisseaux, Ports et Places maritimes, et qu'il
soit payé 15 sols par jour pour les Matclots des Navires marchands qui
seront malades audit Hopital, et pareille somme par Habitant qui
viendront s'y faire traiter, , et qui seront en état de payer.
ART. XI. Le compte annuel de toute la recette et déperse que le
amé et féal ConSupérieur est obligé de faire, sera représenté à notre
seiller en nos Conseils, lIntendant à Saint-Domingue, toute et quante
fois ii voudra en prendre connoissance, et ledit sieur Intendant rendra
compte tous les ans au Conseil de Marine, non-seulement des soins
qui seront pris des maladcs, tant pour leur nourriture, , que pour leur
pansement et médicamens, 9 mais encore du progrès et du revenu dudit
de nos droits,
et fruits de leurs Habitations, et
Hôpital 1 provenant
legs
autres revenus quelconques, dont le Religicux, Procureur dudit Hôpital,sera tenu de représenter tous les ans ses comptes pardevant ledit sieur
Intendant.
ART.XII. Et pour qu'il ne manque auxdits malades aucuns des secours
que nous pouvons leur procurer, voulons que le Médecin établi de
encore du progrès et du revenu dudit
de nos droits,
et fruits de leurs Habitations, et
Hôpital 1 provenant
legs
autres revenus quelconques, dont le Religicux, Procureur dudit Hôpital,sera tenu de représenter tous les ans ses comptes pardevant ledit sieur
Intendant.
ART.XII. Et pour qu'il ne manque auxdits malades aucuns des secours
que nous pouvons leur procurer, voulons que le Médecin établi de --- Page 663 ---
de PAmérique sous le
notre part dans ledits Quartiers du
Vent.
profession, fasse au moins la visite Cap deux'fois et de Léogane, pour y exercer sa
gratis pour y examiner la nature des
la semaine dans ledit Hopital
Religieux, afin que les malades soient maladies, dont il conférera avec les
nons en mandement à nos amés
traités suivant SorI avis. Si donnos Conseils de
et féaux Conseillers les
lire, publier Léogane et du Cap, que ces Présentes ils gens tenant
et enregistrer, et du contenu
aient à faire
lesdits Religicux de la Charité,
en icelles, faire jouir et user
1719,ctc.
etc. DONNÉ à Paris, au mois de Mars
R. au Conseil de
Et à celui du Liogane , le 13 Juin 1722.
Capsle z0 Juillet suivant,
ORDONNANCE des
Administrateurs, > qui enjoint à
deporter au Receveur le
chague Habitant
montant du droit d'Octro,
Du 6. Avril 1719.
ORDRE du
Roi,gui nomme pour Garde des Sceaux du Conseil de
M. BIZOTON, Conseiller dudit
Léogane.
Conseil.:
Du' 18 Avril 1719.
DE P A R I E R O T.
S. MAJESTÉ
probité
voulant faire choix d'une personne
connue, à qui elle pourra confier la Garde fidelle, et d'une
Supérieur dc
des Sceaux du Conseil
le sieur Bizoton, Léogane , Isle de Saint-Domingue, et étant informée
s'en bien
Conseiller audit Conseil, a les qualités
que
Iui en a confié acquitter; Sa Majesté de l'avis de M. le Duc nécessaires pour
dudit Conseil la garde, et l'a établi en ladite
de d'Orléans, Régent,
de
Mande
qualité Garde-des-Sceaux
de le faire
Liogane.
Sa Majesté aux Officiers dudit
à Paris, reconnoitre de tous aux peines
Conseil
etc,
qu'il apparticndra, etc. Farr
Cetté Commission n'a
ment par le Conseil point de eu d'efet,ayane éti.réfusée à L'enregistres
Liogane, le 25 Novembre 1722.
Mmmm ij
li en ladite
de d'Orléans, Régent,
de
Mande
qualité Garde-des-Sceaux
de le faire
Liogane.
Sa Majesté aux Officiers dudit
à Paris, reconnoitre de tous aux peines
Conseil
etc,
qu'il apparticndra, etc. Farr
Cetté Commission n'a
ment par le Conseil point de eu d'efet,ayane éti.réfusée à L'enregistres
Liogane, le 25 Novembre 1722.
Mmmm ij --- Page 664 ---
644p
Loix et Const. des Colonies Frangoisei
MÈMOIRE approuvé du Conseil de Régence et de celui de Marine 9
touchant le Tarif provisionnel des Droits dis aux Oficiers des AmiTautés aux Isles,
Du 24 Avril 1 1719.
Lras Août 1718, MM. de Chateaumorant et Mithon estiment :
(1°. que les congés ne peuvent être plus médiocrement taxés, et qu'il.) y.
auroit plutôt lieu de les augmenter que de les diminuer.
2°, Sur la durée des congés s il seroit dangereux d'en donner d'un an
aux Caboteurs , parce que ce séroit leur procurer une tres-grande facilité pour le commerce étranger ; qu'il seroit aisé dans un si grand inter-)
vale de donner des rendez-vous aux Barques Angloises dans les lieux
écartés pour y traiter, et même de faire plusieurs voyages à la Jamaique
Curaçao, et Saint-Thomas, sur-tout n'étant assujettis à paroitre dans
aucuns Ports d'Amirauté pendant Pannée;il scroit à propos de restreindre
le terme d'un an 2. à celui de trois mois, et cela paroit raisonnable ;:
mais pour éviter P'embarras de renvoyer de parcilles formules M. PAmiral écrira aux Officiers' d'Amirauté de rayer ce terme d'un aul, et de remettre en la place celui de trois mois.
3°. Il ne seroit pas moins dangereux que les Barques, Bateaux et
autres Bâtimens, 7 peuvent partir sans l'aveu du Commandant, par rapport
non-seulement à l'importance qu'il y a de découvrir le commerce qu'ils
font , d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à la mer, que par rapport,
aux Forbans 3 joint à celaique ce séroit soustraire les Navigateurs des:
Colonies de la dépendance des Commandans, donner une grande facilité
aux garçons de mauvaise volonté daller dans les anses écartées grossir.
leurs Equipages de pécheurs, de boucanniers. , our autres vagabonds 2
munis desdits congés > iroient en sûreté tâter des
quil
Bâtimens dont ils
Barques 2 et autres:
s'empareroient, 3 s'ils les trouvoient plus foibles
et se rendroient Forbans ; ou s'ils n'étoient pas plus fortsqu'eux, qu'eux, ni assez
pour les enlever, en seroient quittes pour représenter leurs congés >
les mettroient même à couvert de soupçon. Ils proposent pour remédieri qui
à ces inconvéniens que ces congés ne soient délivrés par le Receveur'
qu'après avoir averti le
Gouventeur-Gemétalont Commandant en Chefdu
Quartier, et que lesdits congés ne valideront que sur leur yu.
n'étoient pas plus fortsqu'eux, qu'eux, ni assez
pour les enlever, en seroient quittes pour représenter leurs congés >
les mettroient même à couvert de soupçon. Ils proposent pour remédieri qui
à ces inconvéniens que ces congés ne soient délivrés par le Receveur'
qu'après avoir averti le
Gouventeur-Gemétalont Commandant en Chefdu
Quartier, et que lesdits congés ne valideront que sur leur yu. --- Page 665 ---
-
de P'Amérique Sous le Vent.
OSERVATIONS DE M. L'AMIRAL.
Bateau ne puisse sortir sans permission du
3.Tlest juste qu'aueun
les Art. IXet X du Titre IV du
Gouverneur ;4 cet Articleest marqué par décent ni convenable qu'il soit
Réglement pour les congés ; mais il n'est
valoir sans être visé
inséré dans la formule du congé, qu'il ne pourroit donnera seulement
ou Commandant du lieu ; M.TAmiral
du Gouverneur
n'en délivrer aucur sans en avertir le Gouverneur
ordré à ses Receveurs de
ledit Gouverneur ouL Commanou Commandant par un petit mémoire, que tenu de
pour sa décharge
et le Receveur sera
garder
dant apostillera, que les et quantes qu'il en sera requis ; on pourra
et de représenter toutes fois d'Amirautés de n'enregistér aucun congéque
dussi ordonner aux Officiers
du Commandan:.
le Receveur n' 'ait représenté un mémoire apostillé
les BâtiIl seroit nécessaire d'un certain nombre de congés par
4. veulent faire le commerce à la Côte d'Espagne, etc. Côtes
mens qui
de congépour les Vaisseaux qui vont aux
f.Lar nouvelle formule
d'insérer pour naviguer dans
d'Espagne, et dans Laquelle il est nécessaire
les mers de PAmérique 3 paroit convenable.
DÉCISION DU CONSEIL DE RÉGINCE.
a
le 24 Avril1719 tout ce qui'est
LE Conscil de Régence approuvé M. PAmiral et a décidé que le Tarifdu
porté dans les observations de
ct Mithon 2 sera exé25 Août 1718, dressé par MM. de Chateaumorant etle Maréchal DESTRÉES.
cuté, ctc. Signés L.. A. et DE BOURBON, ,
LETTRE DU CONSEIL DE MARINE AUX ADMINISTRATEURS.
la lettre que vous lui avez écrite le
LE Conseil a reçu, Messieurs , étoient joints, ilen a fait faire uil
28 Aoûtdernier, avec les papiers qui y
a approuvé
extrait, dont il a rendu compte au Conseil de Régence ; qui
et POrdonnance sur la taxe proportionles observations de M.PAmiral,
salaires des Officiers d'Aminelle que vous avez fait pour lcs droits et
si vous aviez en
rauté; il auroit été rendu un Réglement en conséquence faits à Léogane, le I2 Avril,
même temps envoyé copie des Réglemens
et
vous renle 8 Novembre 1706, que vous citez, auxquels
et au Cap,
de ces Officiers: vous aurez
voyez pour la taxe de quelque procédure Commissaires par les premicrs
pour agréble de les remettre aux
elle que vous avez fait pour lcs droits et
si vous aviez en
rauté; il auroit été rendu un Réglement en conséquence faits à Léogane, le I2 Avril,
même temps envoyé copie des Réglemens
et
vous renle 8 Novembre 1706, que vous citez, auxquels
et au Cap,
de ces Officiers: vous aurez
voyez pour la taxe de quelque procédure Commissaires par les premicrs
pour agréble de les remettre aux --- Page 666 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Vaisscaux, afin que cette affaire puisse être entierement consommée,
Vous trouverez ci-joint cet extrait avec la décision du Conseil de Régence. Signés L. A. et DE BouRgON, et le Maréchal DESTRÉES.
Pour copie, signé MITHON.
R. en PAmirauté du Cap,le 22 Février 2722.
P.une Lettre des Administrateurs du 5 Novembre 2 760:
ARRET du Conseil d'Etat, qui ordonne que du jour de sa publication,
les Louis d'Or. fabriqués en conséquence de PEdit du mois de Mai
2728, n'auront plus cours que pour 35 liv, la piece, des demis et
quarts eproportion.
Du 7 Mai 1719.
R. aul Conseil dic Cap, le 22 Décembre suivant,
A RR Ér du Conseil du Cap, qui défend de briler des. Eaux-de-Vie
de Cannes ou autres, dans la Ville, à peine de 300 liv. d'amende,
applisable à la construction d'un Palais,
Du 8 Mai 1719.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui accorde une exemption de
huit Negres au Capitaine de Port au Cap, comme aux Lieutenans
d'Infanteria,
Du 12 Mai 1719.
R, en PAmirauté du Cap, le 2 z Octobre suivant.
Ér du Conseil du Cap, qui défend de briler des. Eaux-de-Vie
de Cannes ou autres, dans la Ville, à peine de 300 liv. d'amende,
applisable à la construction d'un Palais,
Du 8 Mai 1719.
ORDONNANCE des Administrateurs, qui accorde une exemption de
huit Negres au Capitaine de Port au Cap, comme aux Lieutenans
d'Infanteria,
Du 12 Mai 1719.
R, en PAmirauté du Cap, le 2 z Octobre suivant. --- Page 667 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Roi, en forme de Réglement, sur ce quc le Roi
ORDONNANCE
être observé dans les Colonies, par rapport aux Matelots qui
veut
déserteront des Vaisseaux de ses Sujets.
Du 22 Mai 1719.
D E P. A R I E R O I.
PArticle VII du Titre I: du
S. MAJESTÉ s'étant fait représenter lequel il est dit que le CaLivre sccond de POrdonnance de 1681, par
à un autre
Patron débauchera un Matelot engagé
pitaine, Maitre ou
qui
d'amende, moitié applicable à PAMaitre, sera condamné à IOO livres
reprendra. le Matelot
miral, , ct Pautre moitié au premier Maitre Titre , lequel VII de la même Ordonsi bon lui semble; et P'Article III du
le voyage commencé, il
nance,.qui porte que si le Matelot quitte après informée que l'amende de
et Sa Majesté étant
sera puni corporellement; de retenir les Capitaines qui sont dans les Co-'
IOO liv.n n'est pas capable besoin de Matelots, et n'est pas proportionnée au
lonies, quand ils ont
dont les Matelots ont été détort qui en résulte à celui de PEquipage Sa Majesté voulôt bien statuer
bauchés; que les Juges souhaiteroient que auxdits Matelots; : et étant
la punition corporelle qui doit être imposée
de
d'arrêter le cours de ces sortes de désertions : Sa Majesté,
nécessaire
a ordonné et ordonne, veut et
l'avis de M. le Duc d'Orléans, Régent,
de POrdonnance de
lesdits Articles VII et III
entend, en interprétant
Maitre ou Patron qui débauchera dans
1681, que le Capitaine >
à un autre Maitre soit condamné en
les Colonies un Matelot engagé
à PAmiral, et l'autre moitié au
300 liv. d'amende, moitié applicable
si bon lui semble;
premier Maitre, lequel pourra réprendre son Matelot, le Vaisseau pour lequel
que le Matelot qui aura quitté dans les Colonies fois au carcan , et en
soit condamné pour la premiere
il se sera engagé,
défend Sa Majesté à tous Cabacas de rédicive au carcan et à la calle; Matelots chez eux sans en donner
retiers ct Hôteliers de recevoir Commandant aucuns du lieu, à peine de IOO livres
avis dans le même jour au
auxdits Cabaretiers et
d'amende,- applicable comme dessus ; et ordonne Matelots. Mande Sa Majesté
Hoteliers de s'assurer de la personne desdits
tenir la main à l'exéà M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de
oùt
la
Ordonnance, s qui sera lue et affichée par-tout
cution de présente
besoin sera, etc.
R. au Conseil du Cap s le 12 Décembre 1729.
même jour au
auxdits Cabaretiers et
d'amende,- applicable comme dessus ; et ordonne Matelots. Mande Sa Majesté
Hoteliers de s'assurer de la personne desdits
tenir la main à l'exéà M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de
oùt
la
Ordonnance, s qui sera lue et affichée par-tout
cution de présente
besoin sera, etc.
R. au Conseil du Cap s le 12 Décembre 1729. --- Page 668 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, qui condamne un Negre à porter aux
pieds, toute sa vie, chez son Maitre, une chaine pesant 2. 5 livres.
Du 2 Juin 1719.
Vop par le Conseil le procès criminel extraordinairement fait et instruit
à la requéte du Substitut du Procureur-Général du Roi, à Pencontre du
Negre Guillaume Bily , Esclave des Mineurs de Morinville, Habitans
au Quartier Morin, accusé prisonnier détenu ès prisons de cette Ville,
et toutes les pieces résultantes dudit procès : et ouf sur ce le rapport de
M. de Beattval Barbé, Conseiller et Commissaire en cette partie, les
çonclusions verbales du Procureur-Général du Roi; le tout vu et mirement considéré, LE CONSEIL a infirmé et annullé la Sentence dont est
appel, a renvoyé ledit Negre Bily, accusé absous 2 et ordonne qu'ilsoit
renvoyé à son Maitre; et pour obvier aux désordres que ledit Negre
pourroit causer dans Ia suite, ordonne le Conseil qu'il lui soit mis aux
et
le reste de
pieds une chaîne pesant IS livres, qu'il gardera portera
ses jours, sous peine de la vie; et enjoint au Fermier de la lui faire
mettre incessamment aux dépens de la Ferme, à peine de IOO livres
d'amende, etc,
ORDONSANCE des Administrateurs 3 qui suspend un Arrêt 'du
Conseil du Cap, rendu eil matiere de Terrein,
Du 28 Juin 1719.
L: Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon, ctc.
Vu la requête à nous présentée; ; à quoi ayant égard, et vu Ia concession accordée au feu sieur Brunelot par le sieur Gallifet, alors Gouver-,
neur du Cap, le 3 Septembre 170I, PEnquête faite à la requête dudit:
Brunelot le 8 Mars 1704. Vu aussi l'avis du sieur Robineau, Procureur-;
Général du Roi, , par sa lettre missive à M. Mithon , du 14 de ce mois s
nous avons sursis P'exécution dudit Arrêt , jusqu'à ce que nous en ayons.
informéleRoi et son Conseil de Marine;en çonséquence faisons défchses
aux
Cap, le 3 Septembre 170I, PEnquête faite à la requête dudit:
Brunelot le 8 Mars 1704. Vu aussi l'avis du sieur Robineau, Procureur-;
Général du Roi, , par sa lettre missive à M. Mithon , du 14 de ce mois s
nous avons sursis P'exécution dudit Arrêt , jusqu'à ce que nous en ayons.
informéleRoi et son Conseil de Marine;en çonséquence faisons défchses
aux --- Page 669 ---
à
de PAmérique sous le Vent.
Héritiers du feu sieur de Silvecane Dubois, de travailler sur le
aux contesté entre les Parties qui nous remettront dans un mois tous
terrein
dont ils entendent se servir; enjoignons au sicur
les titres ct papiers,
aul Cap, et Président
Duclos, Comminuin-Oidoenater, 3 Subdélégué du Roi, de tenir'
du Conseil, et au sieur Robineau ,. Procureur-Général DoNNÉ à Léogane, le
la main à Pexécution de la présente Ordonnance.
CHATEAUMORANT et MITHON.
28 Juin 1719. Signés
Au
des minutes du Conseil du Cap, à la date du 22 Décembre
rang
2729.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 portant que le Choix et la Nomination des
Sacristains de la même Ville appartient aux Marguilliers.
Du 3 Juillet 1719.
ARRêr du Conseil du Cap, qui destitue le sieur Bixet de la Tutelle
avoir voulu marier sa Papille d'une made la Mineure Aramy s pour
de la Tutelle
niere non sortable, et qui charge le Procureur-Général
Tuteur né des Mineurs.
suivant ses offres, 3 comme
Du 3 Juillet 1719.
ARRÉT du Conseil du Cap, contenant modification de celui du 7 Janle Traité d'entre les
vier précédent de la méme Ville qui homologuoit
Marguilliers et les RR. PP.
Du 3 Juillet 1719.
la Cour la Requête de Louis Olivier, Supérieur de la Mission
Vu par
discussions entre MM. les Marguilliers et le
du Cap, contenant que les
la sagesse ct Péquité de
Pere Boutin étant heureusement terminées , par
et de
M. Mithon, Intendant de cette Isle, il seroit de votre prudence Janvier de
d'annuller un second Arrêt, l'Acte du 7 de
votre justice
par
n'a signé que pour calmer les
l'année courante 3 que votre Suppliant
Nnnn
Tome II.
Vu par
discussions entre MM. les Marguilliers et le
du Cap, contenant que les
la sagesse ct Péquité de
Pere Boutin étant heureusement terminées , par
et de
M. Mithon, Intendant de cette Isle, il seroit de votre prudence Janvier de
d'annuller un second Arrêt, l'Acte du 7 de
votre justice
par
n'a signé que pour calmer les
l'année courante 3 que votre Suppliant
Nnnn
Tome II. --- Page 670 ---
65o
Loix et Const. des Colonies Françoises,
esprits, et qui pourroit dans la suite faire naitre de nouvelles discussions
entre MM. les Marguilliers etles Curés, comme il apparoitra par la seule
lecture des Articles du susdit Acte, 7 enregistré au Greffe ct sur le Livre
de PEglise > très-injurieux à toute sa Mission 7 qu'on pourra soupçonner
d'avoir cu des intentions qu'clle n'a jamais eues. 5 et qu'elle n'aura jamais;
lcs conclusions par écrit du Procureur Général du Roi, tendantes à ce
que le IT Article qui a été signé nc soit exécuté; quant au 2" qa'il sera.
permis aux Religieux de mettre les Saints de leur Ordre dans l'Eglise
Cathédrale à l'exception du Maitre-Autel, et cela de l'agrément des Marguilliers en charge; 20 le 3* Article sera corrigé, en ce que sans t'rer à conséquence, le R. P. de Laval qui y est enterré y restcra, sans qu'on puisse
obliger de l'ôter, mais que dorénavant il ne seta enterré aucun Religieux
dc lOrdre que lc Curé ou autres Prêtres ; 4 Articletouchant les] Fêtes de
lcur Ordre,elles seront célébrées à laditeCathédrale sans qu'on puisse faire
féter ledit jour aux peuples pour empêcher leurs trayaux manuels, bien
entendu que lesdits Marguilliers en seront avertis; le 5 Article passera
ainsi qu'il s'observe en toutes les Paroisses; que quant au surplus, que
la Déclaration qui a été faite et signée sera exécutée , sans qu'on puisse
tirer à conséquence, directement ni indirectement, CC qui a été fait et
signé par lesdits Religicux : LE CONSEIL, après avoir oul le sicur Beaujeau, Marguillier en charge 2 tant pour lui que pour le sieur Dulangot, $
lesdites conclusions du Procureur Général du Roi seront exécutées selon
Jeur forme et teneur, ch en outre ce présent Arrèt sera enregistré partout où besoin scra.
ArRirdu Conseil du Cap, qui annulle 2i72 Legs fait à Z72 Curé, ainsi
que les ventes par lui faites des biens meubles et immeubles d'une
Succession.
Du 3 Juillet 1719.
Exrarles sieurs Marguilliers du Cap, Appellans 2 d'une part.
Contre le R. P. Boutin, desservant ladite Paroisse, d'autre part.
LE CONSEIL , après avoir our le Procureur Général du Roi en ses
eonclusions verbales 2 et lesdits Marguilliers, ordonne que le Testament
dudit jour 4 Février dernier > scra exécuté selon sa forme et teneur 3 à
Pexception duLegs de la somme de 900 liv. dont il déboute Jedit R. P.
Boutin $ que quant au surplus des autres Legs ils seront exécutés; que
faite:
faisant droit sur la vente des biens, tant meubles qu'immeubles,
Procureur Général du Roi en ses
eonclusions verbales 2 et lesdits Marguilliers, ordonne que le Testament
dudit jour 4 Février dernier > scra exécuté selon sa forme et teneur 3 à
Pexception duLegs de la somme de 900 liv. dont il déboute Jedit R. P.
Boutin $ que quant au surplus des autres Legs ils seront exécutés; que
faite:
faisant droit sur la vente des biens, tant meubles qu'immeubles, --- Page 671 ---
-
sous le Vent.
de LAmérique
formalité à l'inçu
ledit Pere Boutin de son autorité, ct sans aucune les ventes seront
par
ordonne le Conseil que toutes
desdits Marguilliers ,
lesdits sieurs Marguilliers y feront incesannullées, qu'en conséquence deniers à eux remis, et que ledit Pere Boutin
samment procéder et les
procéder à ladite vente; permis
sera tenu de les rapporter en nature lesdits pour biens, tant meubles qu'immettauxdits Marguilliers de faire saisir sauf le recours des Acheteurs vers
bles, partout oû ils les trouveront,
ledit Perc Boutin 2 et icelui aux dépens.
qui défend à tous Capitaines de
ORDONNANCE de M. le Général,
du Capitaine
Navires de sortir de la Rade du Cap, sans permission
de Port.
Du 27 Juillet 1719:
Le Marquis de Sorel, etc.
de Navires Mardéfendu à tous Capitaines
Il est très-expressement de sortir de cette Rade sans une permission
chands , Barques ou Bateaux,
qui doit faire la visite desdits Bâtidu sieur Raoulx, Capitaine de Port,
défenses auxdits
de sortir de cette Rade; faisons parcillement
hors Jadite
mens avant
aucune Chaloupe ou Canot
Capitaines ou Patrons d'envoyer
être, sans une permission
Rade, sous quelque prétexte que cC puisse lest; et tout aussitôt Ieur arrivée
dudit Capitaine dePort, n'y jetter aucun afin
n'en prétende
Port de lui venir rendre compte; que personne
sera
en ce
ordonnons que la présente Ordonnance
canse d'ignorance > nous
où besoin sera, enjoignons all Comlue , publice et affichée partout la main à Vexécution d'icelle. DoNNÉE
mandant de cC Quartier de tenir
au Cap 2 etc.
Nnnn ij
et tout aussitôt Ieur arrivée
dudit Capitaine dePort, n'y jetter aucun afin
n'en prétende
Port de lui venir rendre compte; que personne
sera
en ce
ordonnons que la présente Ordonnance
canse d'ignorance > nous
où besoin sera, enjoignons all Comlue , publice et affichée partout la main à Vexécution d'icelle. DoNNÉE
mandant de cC Quartier de tenir
au Cap 2 etc.
Nnnn ij --- Page 672 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDRE et Mémoire du Roi, pour l'établifement d'un Garde des Sceaux
du Conseil Supérieur du Cap j Ordonnance des Administrareurs à
ce
Fajet, etc.
Des 30 Juillet 1719 et I I Mai 1722.
D E P A R I E R O I.
S. MAJESTÉ voulant faire choix d'une
bité connue, à qui elle puisse confier la personne fidelle, et d'une pragarde des Sceaux du Conseil
Supérieur du Cap, et étant informée que le sieur Duclos, Commissaire
de la Marine , et Conseiller audit Conseil, a les qualités nécessaires
s'en bien acquitter, Sa Majesté, de l'avis de M. le Duc d'Orléans pcur
lui en a confié la garde : et l'a établi en ladite qualité Garde des Régent, Sceaux
dudit Conseil du Cap; mande Sa Majesté aux Ofliciers dudit Couseil, de
le faire reconnoître de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra. FAITà
le 30Juillet 1719. Signé Louis, Et
Paris; 2
plus bas 9 FLEURIAU.
EXTRAIT du Mémoire du Roi aux sieurs Marquis de Sorel et Montholon, Gouverneur Général et Intendant, au sujet du droit du Sceau.
Il est de regle que les Arrêts soient scellés d'un Sceau,
chose
se pratique à la Martinique et en Canada, et doit aussi s'exécuter parcille à SaintDomingue ; à l'égard du droit qui sera payé pour chaque expédition, Sa
Majesté souhaite que ses Conseils Supéricurs le reglent conformemnent à
ce qui se pratique à la Martinique 2 et pour cet effet il es; ordonné au
sicur Besnard, d'envoyer au sieur de Montholon un Tarifde ces droits.
EXTRAIT des Registres du ConseitSupérieur de l'Isle de la Martinique.
Vu la Requête présentée par M* Louis le Moine, Procureur du Roi de
cette Isle, tendante à Penregistrement de la Commission de Garde-Scel
de la Juridiction de cette Isle, à lui accordée par le Roi, Sa
étant à Versailles le 23 Septembre dernier, et à le faire reconnoitre Majesté en
ladite Charge, 2 et comme il n'y aa aucuns émolumens ni rétributions fixés
pour ladite Charge, il plait à la Cour fixer les émolumens
en
cevra; vu aussi ladite
qu'il peren
Commission 3 et oui le Procureur Gériéral du Roi
ses conclusions, le Conseil a ordonné et ordonne que ladite Commis-
ée par le Roi, Sa
étant à Versailles le 23 Septembre dernier, et à le faire reconnoitre Majesté en
ladite Charge, 2 et comme il n'y aa aucuns émolumens ni rétributions fixés
pour ladite Charge, il plait à la Cour fixer les émolumens
en
cevra; vu aussi ladite
qu'il peren
Commission 3 et oui le Procureur Gériéral du Roi
ses conclusions, le Conseil a ordonné et ordonne que ladite Commis- --- Page 673 ---
de PAmérique sous le Vent.
sion sera enregistrée au Greffede la Cour,
Moinc de l'effet et contenu
pour jouir par ledit sieur le
rétributions
en ladite Commission aux
ci-après expliqués , savoir :
émolumens et
Pour les Sceaux des Arrêts
de récisions, la
d'entérinement, de Lettres de
somme de 3 liva
Noblesse et
Pour chacun de tous les autres Arrês,20 sols.
Pour les légalisations des
Pour les Contrats
pieces, 30 sols.
Pour les
ct Obligations 3 20 sols.
Et pour les Sentences autres d'Adjudications par Décret, 30 sols.
Ordonne ledit Sentences définitives, IO sols.
de la
Conseil que le présent Arrêt sera
au
Juridiction de cette Isle, et
enregistré Greffe
les différens Siéges de ladite
partout ailleurs où besoin sera dans
forme et teneur.
Juridiction 5 pour y être exécuté selon sa
FAIT au Conseil, lc 4 Novembre
1709.
LE Marquis de Sorel, etc.
Signé MOREAU.
François de Montholon, , etc.
à Sur lcs ordres que nous' avons reçus de S. M.,
nous adressé par le Conseil de
par le Mémoirecommun
nous, en
Marine, dont PExtrait est ci-dessus
conséquence, ordonnons qu'à P'avenir
$
rendus au Conseil Supérieur du
tous les Arrêts qui seront
les droits qu'en
Cap, seront scellés d'un Sceau ; ct
Roi,
percevront les Garde-Scels,
des
que
seront conformément pris suivant le Tarif pouryus provisions du
Martinique 2 dont M.
qui en a été réglé àl la
l'extrait ci-joint, dont Besnard, 2 Intendant audit Pays, nous a
au Greffe du Conseil visé ; ordonnons que la Présente sera enregistrée envoyé
effet. DONNÉE à Supérieur du Cap, pour sortir son plein et entier
SoREL
Léogane, le II Mai
et DE MONTHOLON.
1722. Signés le Marquis DE
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
à
d'envoyer à la Colonie de
permet tous François de continuer
Faisseaux
Saint-Louis, Côte
chargés de
Saint-Domingue > des
Vivres et Marchandises pendant six mois,
Du I Août 1719.
P. LArrét du Conseil d'Etat, du
24 Octobre 1718.
ap
entier
SoREL
Léogane, le II Mai
et DE MONTHOLON.
1722. Signés le Marquis DE
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui
à
d'envoyer à la Colonie de
permet tous François de continuer
Faisseaux
Saint-Louis, Côte
chargés de
Saint-Domingue > des
Vivres et Marchandises pendant six mois,
Du I Août 1719.
P. LArrét du Conseil d'Etat, du
24 Octobre 1718.
ap --- Page 674 ---
bst
Loix et Const.des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie jusqu'à L. fin de 2720
pour les Forbans 5 et Ordonnance des Administrateurs pour soit
exéctition.
Des 13 Août et 20 Novembre 1719.
R. au Conseil du Cap, le 22 Dicembre 2729.
Et à celui de Léogane, le 2 Septembre 2720.
K. l'Ordonnance du 5. Septembre 1728, sur la méme matiere.
a
ORDONNANCE du Gouverneur Général, touchant les droits da
Capitaine de Port à Saint-Louis.
Du 31 Aoit 1719.
M. de Sorel, Gouverneur Général, attribue au Cupitaine de ce Port, les
mémes droits qu'à celui du Port du Cap, en adoptant le Tarifde MM.
de. Blénac et de Mithon, du 23 Aollt 2715,par ces termes :
Nous confirmons ci approuvons le présent Réglement. Au Quartier
de Saint-Louis, lc 31 Août 1719. Signé SOREL.
R. à la Subdélégation du Cap , le 28 Aoit 2780.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la présence du Médecin du Roi aux
rapports en Chirurgie.
Du 4 Septembre 1719.
Vup par le Conseil la Rèquête du sieur Duvalin, Médecin du Roi an
Cap, et oui sur cclcs conclusions verbales du Procureur Général du Roi,
il ordonne que tous les rapports qui serônt faits dans cette Ville par les
Chirurgiens. 7 seront faits en la présence du Suppliant 3 ct à Pégard de
ceux des Plaines il y assistera, seuicmcht quand il y sera appellé on qu'il
lui sera ordonné,
9.
Vup par le Conseil la Rèquête du sieur Duvalin, Médecin du Roi an
Cap, et oui sur cclcs conclusions verbales du Procureur Général du Roi,
il ordonne que tous les rapports qui serônt faits dans cette Ville par les
Chirurgiens. 7 seront faits en la présence du Suppliant 3 ct à Pégard de
ceux des Plaines il y assistera, seuicmcht quand il y sera appellé on qu'il
lui sera ordonné, --- Page 675 ---
de LAmérique sous le Vent.
LETTRE du Conseil de Marine à M. le Marquis de
les ordres qui lui seront donnés
M. le
SOREL, touchant
par
Garde des Sceaux
qui concerne la Colonie.
pour ce
Du 25 Octobre 1719.
Lrc Conseil a reçu avec votre Lettre du II
celle qui vous a été écrite par M. le Garde des Août dernier, copie de
droits du Domaine d'Occident
Sceaux, aul sujet des
attention
, à laquelle vous ne devez
3 parce que le Roi a promis à M. le
point faire
ne seroit point établi à
Régent que lc Domaine
à M. le Garde des Saint-Domingue. Vous ne devgz point
Sceaux; et ce n'est
le
répondre
vous devez recevoir les ordres du Roi que par Conseil de. Marine que
et de son Altesse Royale.
ARRÉT du Conseil du
Cap , portant que le Médecia du Roi nommera
alernativement deux Chirurgiens
z0 liv. pour leur
Examinateurs 2 qui auront chacun
rapport.
Du 6 Novembre 1719.
ORDONNANCE du Roi, qui défend aux
Généraux, Gouverneurs
Gouverneurs et Lieutenans
des Habitations.
particuliers et Intendans des Colonies, d'avvir
Du 7 Novembre 1719.
D E PA R LE Roz.
Si MAJESTÉ étant informée
Généraux, Gouverneurs
que parmi les Gouverneurs et. Licutenans
ses de PAmérique
particuliers et Intendans des Colonies FrançoiMéridionale, il y en a qui font valoir des
plantées en Sucre, Indigo , Cacao et autres Denrées
Habitations
desdites Colonies, et que
et Marchandises
velles, ce qui n'étant point quelques-uns ont dessein d'en établir de noud'ailleurs leur
convenable au service de Sa Majesté, et
résidence dans lesdites Colonies n'étant
que
que pour un tempsa
PAmérique
particuliers et Intendans des Colonies FrançoiMéridionale, il y en a qui font valoir des
plantées en Sucre, Indigo , Cacao et autres Denrées
Habitations
desdites Colonies, et que
et Marchandises
velles, ce qui n'étant point quelques-uns ont dessein d'en établir de noud'ailleurs leur
convenable au service de Sa Majesté, et
résidence dans lesdites Colonies n'étant
que
que pour un tempsa --- Page 676 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
cela pourroit les embarrasser dans la suite, lorsque Sa
les destineroit en d'autres lieux pour son service ; elle a de l'avis Majesté de M. le Duc
d'Orléans son Oncle Régent, ordonné et ordonne qu'à l'avenir il ne
pourra être acquis par achat, ni autrement établi pour le compte des
Gouverneurs etLicutenans Généraux, Gouverneurs particuliers et Intendans
des Colonies, aucunes Habitations pouryfaire du Sucre, Indigo, Tabac,
Cacao, Coton, Gimgembre, Rocou ni autres Denrées ou Marchandises
desdites Colonies; leur permet néanmoins Sa Majesté d'avoir des Jardins
portant Fruits, Legumes et Herbages pour leur usage particulier seulement ; et à l'égard de ceux qui ont aduellement des Habitations leur
defend Sa Majesté d'y faire aucunes
augmentations, SOLLS quelque
que ce puisse être : enjoint Sa Majesté auxdits Gouverneurs Lieutenans prétexte
Généraux, Gouverneurs pàrticuliers et Intendans, de se conformer à la
présente Ordonnance. FAIT à Paris, etc,
ORDONXANCE des
Administrateurs, 2 touchant le payement du droit
d'Octroi par téte de Negre travaillant.
Du 18 Novembre 1719.
L: Marquis dc Sorel, etc.
Jean-Jacques Mithon, ctc.
Vu la Requête à nous présentée par le sieur le
récouvrement des droits d'Octroi
Maitre, chargé du
suivant POrdre du Roi du 2 Aoit imposés sur chaque Negre travaillant,
prétation vicieuse et contre l'intention 1718, expositive que par une intersoustraire de cette
de Sa Majesté, qui a bien voulu
imposition les petits Habitans
Negres et au-dessous, la plupart des
, qui n'ont que quatre
gros Habitans
particuliere ont des petites places dans le lieu de leur qui pour leur utilité
des Quartiers éloignés oà ils
résidence, ou dans
aussi les Marchands
entreticnnent trois ou quatre Negres, comme
et Ouvriers qui résident dans
et qui ont pareil nombre de Negres à leur
les Villes et Bourgs 3
la même exemption
service , prétendent jouir de
culivent la
pour leursdits Negres, 3 que les petits Habitans
terre, et dont il est fait mention dans POrdre
qui
qui seroit un abus très-contraire
du Roi, ce
général de la Colonic,
aux intentions de Sa Majesté, et au bien
pourquoi il nous prie de vouloir bien y remédier
conformément au sens naturel dudit Ordre du
Qrdre du Roi çn forme de
Roi; sur quoi vu ledit
Mémoire, du 2 Aoit 1718, 1 portant Réglement
que les petits Habitans
terre, et dont il est fait mention dans POrdre
qui
qui seroit un abus très-contraire
du Roi, ce
général de la Colonic,
aux intentions de Sa Majesté, et au bien
pourquoi il nous prie de vouloir bien y remédier
conformément au sens naturel dudit Ordre du
Qrdre du Roi çn forme de
Roi; sur quoi vu ledit
Mémoire, du 2 Aoit 1718, 1 portant Réglement --- Page 677 ---
ment des droits de PAmérigue sous le Pent." 1 xinti
Majesté n'eutend qui doivent être imposés sur la Colonie,
que les-petits excepter de la Capitation de 3 liv. têté par lequel Sa
quatre
Habitans atrachés à la culture de la par de Negre;
plus Negres et au-dessous, , pour leur donner la terre, facilité qui n'ont que
commodement et de
de subsister
Ouvriers qui font des
s'agrandit, et nulleinent les
dans ladite.
Profits considérables, dont il n'est Marchanids fait
et
petites Habitations Exemption > non plus que les gros Habitans pas mention
sur lesquelles séparées de la leur, soit dans leur lesquels ont de
ils ont trois et quatre
Quartier ou ailleurs,
point comprendre SOttS le nom de Negres, que Sà Majesté n'entend
gros Habitans qui ont ces
petits Habitans; ; d'autant que lesdi S
à la Colonie, lui
petites Places, au lieu d'être d'aucun
parant de ces petites Portent au contraire un préjudice considérable avanage
occupds par de
Habitations ou Terreins, qui seroicnt
en-s'emnous avons ordonné nouveaux Colons; ; à quoi étant nécessaire plus de utilement
autres,
et ordonnons que les
remédier,
à
demeurant dans les Villes et
Marchands 3 Habitans et tous
l'avenir la somme de 3 liv. Bourgs de cette Colonie, payeront
ordonnons
par chaque tête de
ce
pareillement aux Habitans qui ont de
Negre travaillants
Quartier ou autres plus cloignés de
petites Habitations dans
général qu'ils donneront de leurs s déclarer dans le recensement
petites Places,
Negres, ceux
2 afin d'en payer les 3 liv. qu'ils auront sur lesdites
Negres, lesquels ils expliqueront être
comme pour leurs autres
Plices, afin d'éviter les doubles
demeurans sur lesdites petites
Capitaines des
emplois qui se pourroient faire
déclarés
Quartiers s à peine de
par les
: et sera la présente Ordonnance confiscation desdits Negres non
Supérieurs de Léogane et du
registrée ès Greffes des Conseils
DoNwt à
Cap, et aux Juridictions
Loogane, ctc. Signés le
de
ressortissantes, etc.
R. au Conseil.du
Marquis DE SOREL et MITHON.
Cap, le 22 Décembre
1729.
ORDONNANCE de M. PIntendane,
qui regle les fonctions du Substitue
du Procureur du Roi du
- J
Cap.
Du 20 Novembre 1719.
etc.
Jesilaoquer Mithon,
Sur les plaintes
la Juridiction: du que nous à fait le sieur Carbon, Procureur du Roi
Tome 11, Cap, qu'il étoit interrompu dans les fonctions de de
son
Oooo
REL et MITHON.
Cap, le 22 Décembre
1729.
ORDONNANCE de M. PIntendane,
qui regle les fonctions du Substitue
du Procureur du Roi du
- J
Cap.
Du 20 Novembre 1719.
etc.
Jesilaoquer Mithon,
Sur les plaintes
la Juridiction: du que nous à fait le sieur Carbon, Procureur du Roi
Tome 11, Cap, qu'il étoit interrompu dans les fonctions de de
son
Oooo --- Page 678 ---
Loix e4. Const. des Colonies Françoises
Emploi: par le sieurSauvé, Substitut dudit. Procureurdu' Roi, nous avons
maintenu et maintenons- ledit sieur Carbon dans toutes les fonctions de
son Emploi, déclarant que ledit sieur. Sauvé ne pourra. faire. aucune
fonction de Procureur; du Roi, lorque le sieur Carbon sera présent et
en état d'agirt, et' quoi qu'il ait fait l'apposition des Scellés sur les effèts
dElie Camuss il n'a auçun droit d'assistcr à linyentaire desdits, effets au :
préjudice dudit sieur Carbon, le déboutons de ses prétentions à cet
égard, , ordonnons que sa présence sera rayée duditinventaire comme
nulle, ledit sieur Sauvé n'ayant été établi que pour soulager le Procureur
du Roi du Cap dans ses fonctions lorsquele cas le requert, et toujours
dans la subordination qu'il doit envers ledit Procureur du Roi, sans
pouvoitl elui contester en aucun lieu ses fonctions. DONNE à Léogane, etc.
Signé MITHON, etcs
R. ai Siege Royal du Ccp, le 13 Décembre 2729-
(.
ORDOXNANCE du Rui, concernant le Commerce Etranger.
Du 26 Novembre 1719SA MAJESTE étant inforniée que non-obstant Pattention et les soins
qu'elle vetit, bier se donner, pour empécher que les Etrangers ne fassent
ancun Commerce aux, Isles Françoises de PAmérique, les Capitaines Ou
Facteurs des Vaisseaux de ses.. Sujets qui vont auxdites Isles, reçoivent
à bord de leurs Bâtimens dans les Rades, des Denrées et Marchandises
qui, leur sont portées par des Bateaux étrangers, et qu'ils les achetent la
soit en argent comptant, ou en Denrées de France Olt des Indes, par
facilité qu'ils ont de lcs' débarquer ensuité et del les vendre' aux] Habitans;
et étant important d'arrêter une fraude d'autant plus préjudiciable atk
Commerce du Royaume 2 qu'elle empéche la vente dès Marchandises et
Denrées quisont appoitées de France retarde la vente des Cargaisons, desdits Vaisseaux, oblige de prolonger Jeur séjour dans lesIsles, ce qui cause
la mortalitéparmi leséquipages, ,et une dépense considérable aux Propriétaires; à quoi étant nécessaire- de pourvoir, SaMajesté, de l'avis de M.le
Ducd'Orléans Régent, défend à tous Capitaines et Facteurs des Vaisseaux
François, de faire dans lesdites Isles aucun Commerce directement ni
indirectement avec les Etrangers, à peine des Galeres perpétielles contre
I.Conreretam,mande ctordonne SaMejesté à M.le Comte de Toulouse
quipages, ,et une dépense considérable aux Propriétaires; à quoi étant nécessaire- de pourvoir, SaMajesté, de l'avis de M.le
Ducd'Orléans Régent, défend à tous Capitaines et Facteurs des Vaisseaux
François, de faire dans lesdites Isles aucun Commerce directement ni
indirectement avec les Etrangers, à peine des Galeres perpétielles contre
I.Conreretam,mande ctordonne SaMejesté à M.le Comte de Toulouse --- Page 679 ---
Amiral
de "Amérigue sous le. Vent,
de France, aux Gouverneurs et
6s9,
Isles, Gouverneurs
Lieutenans Généraux
des
particuliers 2 aux Ofliciers des
auxdites
Colonies et autres ses Officiers qu'il
Ccnseils Supérieurs
chacun en droit soi, à l'exécution de la appartiendra, de tenir la main
lue, publiée, affichée et registrée, etc. présente Ordonnance, qui sera
R. au Conseil du Cap : le 4 Novembre
Et à celui du
2726.
Petit-Goave; le 2z du même mois.
ARRÉT du Conseil du
chague semaine
Cap, qui ordonne qu'un Huissier fera le service
Rayal de la méme auprès du Procaiaiir du Roi et au Grefe du
Ville,
Siege
Du IS Décembre 1719.
Vepr lé Conseil la
conclusions verbales du Procureur Remontrance du Procurcur. du Roi, ct ouf les
qu'à Pavenir il y aura
Général du Roi, LE CONSEIL
liv.
toujours un Huissier. de
ordonne
ledit d'amende, au Greffe, autre que les
semaine, à peine de Ioo
de sieur Procureur du Roi tous les matins Dimanches et Fétes;il ira chez
200 liv. d'amende pour la premiere prendres ses ordres, à peine
prison ; ordonne en outre. ledit fois, et en cas de recidive à la
point, qu'il ne soit relevé que
Huissier de semaine ne
tour de roled qui sera régléparledit par un autre qui sera tenu d'avertir, et quittera cela à
par"eorps, et en consequence Procureur du Roi, lesdites amendes
condamné qu'à IO liv. d'amende, infirme-la Sentence dudit Juge qui n'a
ARRET du Conseil du' Cap,
gui
les
Midecin du Rois d prendie de lui oblige Chirurgiens repus par le
mois 2 et enjoine à ceux
des Leteres de Maitrise SouS 178
liv, d'amende,
non reçus. de cesser d'exercers à peine de 500
Du 8: Janvier 1720.
Oooo ij
, lesdites amendes
condamné qu'à IO liv. d'amende, infirme-la Sentence dudit Juge qui n'a
ARRET du Conseil du' Cap,
gui
les
Midecin du Rois d prendie de lui oblige Chirurgiens repus par le
mois 2 et enjoine à ceux
des Leteres de Maitrise SouS 178
liv, d'amende,
non reçus. de cesser d'exercers à peine de 500
Du 8: Janvier 1720.
Oooo ij --- Page 680 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
défend à tous Huissiers de faire avec
'ARRÉT du Conseil du Cap , qui
d'afaires.
les Parties aucuns traités pour se charger
Du 8 Janvier 1720.
qui défend les Assemblées
OADONNAXCE des Administrateurs :
d'Esclaves.
Du II Janvier 1720.
L: Marquis de Sorel, 2 etc.
Jean-Jacques Mithon 5 etc. défenses faites et souvent réitérées aux
Etant informés quc malgré les
du Roi de 1685,
Negres Esclaves, par PArticle XVI de POrdonnance de nôces our autrement,
de s'attrouper. le jour. et la nuit, sous prétexte et encore moins. dans les
soit chez Pun de leurs Maitres, soit ailleurs, du Fouet et de la Fleur de
grands chemins ou lieux écartés, à peine
assemblés sur.
Negres de différens Maitres se seroient
dépenLis, plusieurs
située au Quartier de Maribaroux,
PHabitation du sieur Baujeau,
se seroient méme
dernier, et qu'ils
dance du Cap, le IO Décembre
les commander; et comme
nommés entr'eux des Capitaines et Chefs pour
tirer à des
s'ils étoient tolérés, pourroient
-de pareils attroupemens 3
en exécution dudit
conséquences ficheuses, etant nécessaire d'yremédier, avons fait et faisons de
Aricle XVI de POrdonnance de 1685, nous
à différens
très-expresses défenses à tous Negres Esclaves appartenant les
chemins et
Habitations, dans grands
Maitres, de s'asscmbler sur les
ne pourra être
lieux écartés, sous peine de punition corporelle , qui de, mort en cas
du Fouet et de la Fleur de Lis, et même
audit
moindre que
circonstance
2 conformements
Otl
de récidive de quelque
aggravante pareillement aux Maitres,
Article XVI de ladite Ordonnance; défendons lesdites Assemblées à
Economes ou Commandeurs, de souffrir chez eux de
tous
la
fois 9 et supporter
peine de 30 liv. d'amende pour premiere causé aux Voisins, et du
les dommages que lesdites Assemblées auront réparations du Palais ; ordondouble en cas de récidive, applicable-anx et à tous autres 2 de se saisir desdits
nons au Grand-Prévôt, ses Archers Prisons les plus prochaines du lieu
Negres, et de les conduire dans les'
t
omes ou Commandeurs, de souffrir chez eux de
tous
la
fois 9 et supporter
peine de 30 liv. d'amende pour premiere causé aux Voisins, et du
les dommages que lesdites Assemblées auront réparations du Palais ; ordondouble en cas de récidive, applicable-anx et à tous autres 2 de se saisir desdits
nons au Grand-Prévôt, ses Archers Prisons les plus prochaines du lieu
Negres, et de les conduire dans les'
t --- Page 681 ---
de PAmbriqué sous le Vent.
oi lesdits Negres auront été arrêtés, dont Ja
s'ils les avoient pris Marons
prise leur sera payée comme
monter sur des
; défendons aussi auxdits
de
Chevaux, et de marcher armés de
Negres
Manchettes, , Couteaux Flamans et autres'
Fusils, Pistolets,
et de plus grosses si le cas y échoit, anmes, sous les mêmes peines
mens et
conformément à
Ordonnances, tant des Conseils de cette
plusieurs Régleneurs et
Isle, que des Gouverde se saisir Ordonnateurs; desdits Chevaux permettons audit Grand-Prévôt et à ses Archers
à leur profit, en Cas lesdits 3 Pistolets et autres armes pour être vendus
permission par écrit de que leur Negres ne se trouvent pas munis d'une
dits" Negres, , le jour et la Maitre, à même de visiter dans les Cases dessans en prévenir les Maitres ruit, telle heure qu'ils jugeront à
toutes les armes
desdits Negres 2 et de prendre et propos s
a paru les et munitions qu'ils y trouveront; ; et attendu emporter
par- informations qui ont été
qu'il nous
dont est ci-dessus parlé, le
faites; au sujet de
des
que nommé Denis Colas a Pattroupement
Negres faite chez le sieur
toléré P'Assemblée
l'avons condamné
Baujeau, , dont il est
en 30 liv. d'amende envers
Econome, nous
faisons défenses de souffrir par la suite de
ledit Grand-Prévôt, lui
grosses peines ; et à légard des peines pareils attroupemens sous plus
encourues 3 pour s'être attroupés et nommés que lesdits Negres peuvent avoir
entre eux , nous en renvoyons la
des Capitaines et des Chefs
pour être fait droit ainsi qu'il connoissance au sieur Juge du Cap s
appartiendra;
d'Arquyan et au sieur Duclos,
enjoignons au sieur Comte
audit lieu du
Gouverneur et
à
Cap, et aux Commandans des Quartiers, CoammtndreOrdenter
l'exécution de la présente Ordonnance,
de tenir la main
Greffe du Conseil Supérieur dudit Jieu , laquelle sera enregistrée au
sortissantes, Jue,
du Cap, et desJurisdictions respubliée, , etc. DONNÉ à
R. au Conseil du
Léogane, 3. etc
Cap, le 6 Février 1720.
ARRêT du Conseil d'Etat,
portant Réglement pour les Farines qui
s'envoient dans les Colonies.
J
Du r Février 1720.
LrRor étant informé des frandes
sur la qualité et sur le poids des Farines qui se commettent journellement
nies, oit par un usage abusif elles
qui s'enyoient dans les, Colose vendent en barils et non au poids,
Léogane, 3. etc
Cap, le 6 Février 1720.
ARRêT du Conseil d'Etat,
portant Réglement pour les Farines qui
s'envoient dans les Colonies.
J
Du r Février 1720.
LrRor étant informé des frandes
sur la qualité et sur le poids des Farines qui se commettent journellement
nies, oit par un usage abusif elles
qui s'enyoient dans les, Colose vendent en barils et non au poids, --- Page 682 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et que les barils qui devroient contenir 180 à 200 livres. de Farine,
n'en contiennent que I5oi170; que les Farines se trouvent souvent 9
de mauvaise qualité par le Son et les. Recoupes, ou échauffécs
n'avoir pas sué, ou pour n'avoir pas été bien pressées dans les barils pour S à
quoi étant nécessaire de remédier, ainsi qu'aux autres fraudes et abus
qui pourroient se commettre dans le Commerce des Farines ; oui le
rapport : Sa Majesté étant en son Conseil, de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent, a ordonné et ordonner ce qui ensuit.
Anr. I. Toutes les Farines destinées pour les Colonies, seront de
pure fleur de bon Froment, sans aucun mélange.
ART. II. Les Boulangers.er autres ne pourront faire mettre des Farines en barils 2 qu'elles n'aient sué et reposé au, moins.p pendant un
à peine de contiscation des Farines et barils.
mois, $
ART. III. Les Farines seront renfermées dans des barils bien cons-:
truits et de bon bois, sans aucun aubier ou aubour.
ART. IV. Les Boulangers, Marchands et autres qui feront mettre
des Farines en Barils, seront tenus d'y apposer leurs maruges àfeu sur
les deux bouts des barils, laquelle marque sera.figurée et: employée sur
les factures.
ART. V.La tare ou poids des barils vuides, sera marquée ayec une
rouannette sur les fonds des barils.
ART. VI. LIntendant de.PIsle et Colonies Françoises de
ou les Farines.seront. débarquées, aura_soin à l'arrivéc des Vaisseaux lAmérique de
faire faire la visite par telle personne qu'il voudra commette, d'un baril
de Farine de chaque marque différente, pour reconnoitre-le poids brut
du baril et la qualité de la Farine y contenue, dont il sera dressé procès
verbal qui sera par lui envoyé au. Conseil.de Marine,
ART. VII. Les Farines mises en barils qui auront été reconnues en
France de mauvaise qualité, ou dont les barils ne contiendront pas la
quantité portée par la fadure, seront confisquées et le prix appliqué au
profit des- pauvres, et ceux qui auront commis la fraude condamnés en
20 liv. d'amende. pour, chaque baril; par les Juges qui. en doivent
connoître.
ARr. VIII. Les Farines tamisées ou non tamisées qui seront destinées pour les Colonies, pourront étre. transportées dans les Ports de Mer
par riviere ou par terre sans payer aucuns droits 7 conformément aux.
Letres-Patentes du mois d'Avril 1717, et à PArrêt du: Conseil.du: II
Juin 1718, la charge de prendre des. acquitsà çaution dans: les Bnreaux
de leurs passages, et. de les faire viser lors de leur embarquement; par.
r. VIII. Les Farines tamisées ou non tamisées qui seront destinées pour les Colonies, pourront étre. transportées dans les Ports de Mer
par riviere ou par terre sans payer aucuns droits 7 conformément aux.
Letres-Patentes du mois d'Avril 1717, et à PArrêt du: Conseil.du: II
Juin 1718, la charge de prendre des. acquitsà çaution dans: les Bnreaux
de leurs passages, et. de les faire viser lors de leur embarquement; par. --- Page 683 ---
de PAmériguie sous le
-
les Commis des Fermiers,
Yent.
les Farines.
qui pourroient avoir droit d'en
percevoir sur
ART. IX. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans
départis pour l'exécution de ses ordres dans
et Connmissaires
du Royaume, et aux
lcs Provinces et
de tenir la
Intendans et Cominissaires établis Généralités
main chacun en droit soi à Fexécution dans Jes Isles,
lequel sera lu, publié et' affiché partout où il
du présent Arrêt,
sonne n'en ignore. FAIT au Conseil
appartiendra, à ce que perd'Etat, etc,
Anner du Conseil du Cap, qui condamne
à avoir là langue
un Assassin et Blasphémateur
percée d'un fer chaud et à cere pendu.
Du 6 Février 1720.
Vor
par'le Conseil lc procès
à la Requête du Substitut du criminel, extraordinairement fait et instruit
PAmirauté de cette Ville, Procureur Général du Roi, au
de
sur le Navire le
contre le nommé Thomas Porien Siége
tion
Saint-Esprit, etc. : LE
, Matelot
au néant, ct a déclaré ledit Porien CONSEIL a mis et met Fappellad'avoir tué le nommé Michel
duement atteint et convaincu
le Saint-Esprit oùr il étoit Vince, Maitre de FEquipage du Vaisseau
Dieu ; pour réparation de embarqué, et d'avoir blasphémé le nom de
à la porte de PEglise de quoi le condamne à être conduit en chemise
au cou et la torche
ce lieu, où il fera aiende honorable la
Roi
aul poing, et à genonx,
corde
et à la Justice, des
demandera pardon à Dieu, au
le saint nom de Dieu, blasphémes et jutemens par lui prononcés contre
chaud, et après à être 2 ensuite de quoi aura la langue percée d'un fer
à la place
de pendu et éiranglé jusqu'à ce que murt s'ensuive
plantée publique ce lieu, à une Potence sera
par PExécuteur de la Haute Justice, qui
pour cet effet
Corps porté sur le bord de la
et après ladite exécution son
Potcair planté
Mer, et exposé jusqu'à demain matin
pour cet cffèt , après
sera
à un
Eourg aur bord de la
quoi enterré sous' le vent du
il
Mer, et tous ses biens
au
spparticnidra, sur iceix
cohfisqués profit de' qui
sera employée pour faire' prélablemcht prix la somne de 1001.laquelle
Sera remise
prier Dien pour Pane dudit
pour cet effet à la Femme onl
Michel Vincc, et
renvoie ladite exécution
aux Héritiers dudit Vince, et
dit" Cap, 1
par-devant le Lieutenant Général de' PAmirauté
ees2
il
Mer, et tous ses biens
au
spparticnidra, sur iceix
cohfisqués profit de' qui
sera employée pour faire' prélablemcht prix la somne de 1001.laquelle
Sera remise
prier Dien pour Pane dudit
pour cet effet à la Femme onl
Michel Vincc, et
renvoie ladite exécution
aux Héritiers dudit Vince, et
dit" Cap, 1
par-devant le Lieutenant Général de' PAmirauté
ees2 --- Page 684 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT' du Conseil du Cap, portant qu'il sera levé pour la présente
année 15sols par téte de Negres, grands et petits s pour le payement
des Negres suppliciés, et dont la perception sera faite par les Marguilliers pour éviter à frais, lesquels remettronz les deniers ès mains du
sieur de SAINT-GILLES, Trésorier.
Du 6 Février 1720.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne la réhabilitation dil Mariage
du sieur CANOUETaveC la demoiselle LAMBERT, fait par P'Archevéque de Santo-Domingo, et déclaré nul par autre Arret du.8 Novembre 2727, et que les Enfans procréés d'eux ci-devant, seront légitimes
et habiles à succéder.
Du 4 Mars 1720.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui décide que les fonctions de Receveur de
P'Octroi,ne sont plus compatibles avec celles de Conseiller:
Du 4 Mars 1720,
L:i Procuceur général du Roi étant entré au Conseil, a représenté que
le sieur de Saint-Gilles, Receveur des Octroi pour Sa Majesté en ce lieu
du Cap, , étant décédé depuis quelques jours, qu'il est. d'une nécessité
absolue de procéder à la nomination d'une personne pour y vaquer pour
ne laisser péricliter rien; que par les Arrêts rendus les 22 et 26 Janvier
1718, les deux Conseils assemblés à Léogane lors de Pétablissement
dudit, Octroi,, que le Roi a confirmé le mois d'Août 1718, et ordonne
de continuer, il est expliqué qu'il sera loisible à MM. les Conseillers
de nommer un du Corps de chaque District pour remplir cette Charge,
qu'à la vérité on ne l'a pas fait ici jusqu'à présent ainsi que celui de
Léogane, qui a toujours continué un de leurs Conseillers al'exclusion
sc tous autres, et cela pour des rajsops très-fortes et assez connues en
cedit
dudit, Octroi,, que le Roi a confirmé le mois d'Août 1718, et ordonne
de continuer, il est expliqué qu'il sera loisible à MM. les Conseillers
de nommer un du Corps de chaque District pour remplir cette Charge,
qu'à la vérité on ne l'a pas fait ici jusqu'à présent ainsi que celui de
Léogane, qui a toujours continué un de leurs Conseillers al'exclusion
sc tous autres, et cela pour des rajsops très-fortes et assez connues en
cedit --- Page 685 ---
de LAmérigue sous le Vent.
cedit Conseil , dont le Procureur Général
n'étoit plus que persuadé que cette Cour s'étendoit sur la matiere, s'il
ses Jumieres ordinaires pénetrent fortement en est trés-convaincue, et que
cette vérité; qu'il est même convenable toutes les circonstances de
bien de la Colonic qu'il y en ait un de pour les intérêts du Roi et le
que la même uniformité soit suivie dans nommé de cedit Conscil , pour
sent, dont il résultera un bien
les deux Corps qui le compotout s'exercera ayec plus de très-grand, d'autant qu'étant Conseiller le
qu'ila a donné en entrant dans circonspection, par le serment de fidélité
seroit préféré au préjudice de cette premiere dignité, et qu'à l'avenir il
cela en se conformant audits tous ceux qui postuleront à y entrer, et
du Roi, etc.
Arrêts, requérant ledit Procureur Général
LE CONSEIL a décerné Acte audit
dires et réquisitions, et
Procureur Général du Roi de ses
paroissoit
ayant délibéré sur la matierc, a
pas convenablé à la
décidé qu'il ne
d'occuper l'emploi de Receveur dignité et au caractere d'un Conseiller
de P'Octroi, et M.
Conseillers, la
a requis acte de la demande qu'il faisoit de Duperier, un des
présente Délibération, ainsi
cet. Emploi avant
et qu'il se pratique eneore à qu'il s'est ci-devant pratiqué en ce lien,
Et à Finstant le
Léogane.
pourvu de la
Conseil, après avoir recueilli les
a
Charge de Receveur de
voix, nommé et
et dépendances dudit Conseil,
POctroi dans le Quartier du Cap
verbales dudit Procureur
après àvoir oui sur ce les conclusions
à la
Général du Roi, le sicur
charge et conditions qu'il donnera
Allaire Dulangor, s
méme certificateur si le
bonne et suffisante
sent,
cas y échet,
dit
caution, et
> a accepté ladite
lequel sieur Dulangot, ici
fournir ladite
Charge aux conditions ci-dessus
précaution par-devant MM. de
, et a promis de
Ribault, Conseillers
Beauval Barbé et Delisle
Général du Roi. etCommissaire nommés à cet effet, et le Procureur
CONMISSTON de Subdéligué de PIntendant
Procureur Général du
pour M. ROBINEAV,
Conseil du Cap.
Du 13 Avril 1720.
R. au Conseil du Cap, le 3 Juin suivant.
Cette Commission est
du 28 Juillet
conforme à celle de M. de
Tome II,
$743.
Boismorarity
PPPP
auval Barbé et Delisle
Général du Roi. etCommissaire nommés à cet effet, et le Procureur
CONMISSTON de Subdéligué de PIntendant
Procureur Général du
pour M. ROBINEAV,
Conseil du Cap.
Du 13 Avril 1720.
R. au Conseil du Cap, le 3 Juin suivant.
Cette Commission est
du 28 Juillet
conforme à celle de M. de
Tome II,
$743.
Boismorarity
PPPP --- Page 686 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRES-PATENTES, portant révocation de la Compagnie Royale de
Saint-Domingue.
Du mois d'Avril 1720.
Lour, etc. Papplication' continuelle que lc feu Roi, de glorieuse mémoire, notre très-honoré Seigneur et Bisaieul, a toujours eu à angmenter
le Commerce et à étendre la navigation de ses Sujets, en fortifiant nos
Colonies par la culture des Terres qui n'auroient point encore été défrichées s l'a engagé à former par ses Lettres-Patentes du mois de Septembre 1698, une Compagnie sous le nom de Saint-Domingue, avec le
privilege exclusif de faire seule le Commerce pendant 5o années, dans
la partie de PIsle de Saint-Domingue située depuis et compris le Cap
Tiberon jusqu'à la Riviere de Naybe inclusivement, dans la profondeur
de trois licues dans les Terres à prendre des bords de la Mer dans toute
cette étendue ; et pour lui donner moyen de faire un Etablissement plus
considérable, lui accorda à perpétuité toutes les Terres incultes de laditte
partic de l'Isle pour en jouir cn pleine propriété; le feu Roi étant par
avoit fait
les suites informé des efforts .que cette nouvelle Compagnie
des
pour commencer à remplir ses engagemens, et voulant lui donner
marques de sa satisfaction , augmenta par un Arrêt de sop Coliseil du 12
Novembre 1700, l'étendue de sa concession de toutes les Terres comprises depuis le Cap Tiberon jusqu'à la Riviere de Naybe, tant en longueur que dans sa largeur , qui s'étend depuis le bord de la Mer jusqu'aux Montagnes qui séparent le Quartier du Sud de ceux de Léogane
et des. Grand et Petit-Goave, ensemble de P'Isle à Vache et autres adjacentes; cet Etablissement a eu tout le succès que nous pouvions espérer,
et ces Pays sont habités de grand nombre de Familles' qui s'y sont établies, ce qui peut occuper un plus grand nombre de Bâtimens que la
Compagnie n'est en état d'en envoyer, 2 ce qui produiroit une augmentation de Cominerce à nos Sujets 2 et le débit et la consommation des
Denrées qui croissent et se recueillent dans notre Royaume : et comme
de faire des
nous ayons été suppliés par la Compagnic > qui reste obligée
dépenses considérables pour les commencemens de ses Etablissemens,
et qui craignoit de s'engager dans de nouvelles dépenses, de lui rem -
bourser tous ses Effets qui lui appartiennent, tant en France qu'à SaintDomingue et autres lieux, et de Jui accorder une indemnité pour la non-
la consommation des
Denrées qui croissent et se recueillent dans notre Royaume : et comme
de faire des
nous ayons été suppliés par la Compagnic > qui reste obligée
dépenses considérables pour les commencemens de ses Etablissemens,
et qui craignoit de s'engager dans de nouvelles dépenses, de lui rem -
bourser tous ses Effets qui lui appartiennent, tant en France qu'à SaintDomingue et autres lieux, et de Jui accorder une indemnité pour la non- --- Page 687 ---
2e PAmérique sous le Vent.
jouissance de son
Privilege 2 et
obligée de faire, en
proportionnée aux avances
prenant sur nous les soins de la
qu'elle a été
Etablissemens, et en acquérant à notre
continuation de ces
tiennent à ladite
profit tous. les Effets qui
tion, et pour faire Compagnie 3 nous en ayons reçu volontiers la apparconnoitre en quelle
proposiqui s'engagent à de pareilles entreprises considération nous avons ceux
Etats, comme aussi pour donner dès qui tournent à l'avantage de nos
de faire le Commerce dans
à présent liberté à tous nos
chacun
tous les Pays concédés à
Sujets
pour son compte, en prenant seulement les ladite Compagnie,
ordinaires, et contribuer par ce
Passe-ports et
ples : A CES CAUSES, de l'avis moyen au bien et ayantage de nos Congés PeuDuc d'Orléans, Petit-Fils
de notre très-cher et très-amé
éteint
de France,
Oncle le
et supprimé, révoquons,
Régent, etc. nous avons révoqué,
de Saint-Domingue, établie éicignons et supprimons la
tembre 1698,
par les Lettres-Patentes du mois Compagnic de
qui avoient été permettons à tous nos Sujets de
dans Sepconcédés à ladite
trafiquer
les Pays
autres de notre
Compagnie, 2 ainsi que dans
sement faits à obéissance 2 en vertu de la cession
tous les
devant
notre profit, par Acte
le 3 transport et délaisVerany et de Mahault;
passé 2 d'Avril 1720,.
et validé, approuvons,
nous avons approuvé, confirmé, ratifié parOrdres,
confirmons, et validons toutes les
Mandemens et Etablissemens,
Délibérations,
Ferme, , et tous autres Actes
> Graces, Concessions, 2 Beaux à
Directeurs de la
généralement faits jusqu'à ce jour les
leurs Actes de Société, Compagnie au nombre de six, ainsi qu'il est par
Caissiers et
ses" Agens, 3 Secrétaires,
porté par
tous autres ses Officiers, tant
Conimis, Procureurs, 1
l'exception des ordres qui auroient
sur les lieux qu'en France , à
Directeurs à Pinsçu des
pu étre donnés par
des
Commis
autres
quelques-uns
et Préposés de la Directeurs, et des sommes reçues par les
comme aussi housavons Compagnie, dont il n'auront point
et confirmons les
compté;
et
Concessions
osmaommette
accordées par les
approuvons
Procureurs, les ventes particulieres
Directeurs, leurs Agens
tations, , Magasins 2 Fonds,
qui ont été faites d'aucunes Habià condition néanmoins 2 Héritages dans les Pays par nous
se
que les Propriétaires desdites
concédés, s
conformeront à la Déclaration donnée
Terres concédées
1713, concernant les autres Terres
par le feu Roi, le 6 Octobre
cependant voulant favorablement de lIsle de Saint-Domingue 5 et
ordonné
traiter ladite
qu'elle se pourvoira
Compagnie, nous avons
sement des Effets
par-devers nous, pour obtenir le
qu'elle a
rembourqui se trouveront lui être actuellement existans, ensemble des sommes
légitimement dies, même pour obtenir une
PPPP ii
Déclaration donnée
Terres concédées
1713, concernant les autres Terres
par le feu Roi, le 6 Octobre
cependant voulant favorablement de lIsle de Saint-Domingue 5 et
ordonné
traiter ladite
qu'elle se pourvoira
Compagnie, nous avons
sement des Effets
par-devers nous, pour obtenir le
qu'elle a
rembourqui se trouveront lui être actuellement existans, ensemble des sommes
légitimement dies, même pour obtenir une
PPPP ii --- Page 688 ---
Loix ez Const. des Colonies Françoises
indemnité pour la non jouissance de leurs Privileges, , ct la privation
dcs Terres à eux concédées à perpétuité : Si donnons en Mandement à
nos amés et féaux les Gens tenant, nos Conseils Supérieurs de Léogane
et du Cap, etc.
R. aul Conseil de Léogane, 2 le 4 Novembre 2720.
Et à celui du Cap s le 2 Décembre suivant.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui condamne le nommé JOSEPH, Esclave
du sieur GASCHET, Habitant à PAcul, à étre pendu, pour avoir
frappé un Blanc avec efusion de sang.
Du 7 Mai 1720..
ARRÉT du Conseil du Cap, 2 concernant la Chirurgie, le traitement
des Maladies internes, : la fourniture des Remedes et la taxe des
Comptes.
Du 3 Juin 1720.
Vup par le Conseil la Requête du sieur Duvallain, Médecin du Roi en
cette Ville, au sujet des Maladies internes, et oui sur ce les conclusions
verbales du Procureur Général du Roi, s LE CONSEIL ordonne que
dorénayant les Chirurgiens de la Ville du Cap ne pourront traiter
aucune desdites Maladies sans y appeller le Médecin du Roi, attendu
que l'on voit journellement des cas facheux par la mort ou autres accidens qui arrivent, soit aux Gens du Pays, mais plus particulierement à
ceux qui arrivent d'Europe ou d'ailleurs' , dont on a des exemples fréquens; défend ledit Conseil auxdits Chirurgiens de s'immiscer à connoître desdites Maladies internes, sans y appeller le Médecin du Roi, à
peine contre les contrevenans de 5oo liv. d'amende, applicable Ic tiers
audit Médecin, le tiers à I'Hopital, et l'autre tiers à la bâtisse du Palais,
pour la premiere fois, et en cas de récidive à de plus grosses peines et
même d'interdiction; que tous les remedes qui seront distribués, ne Ie
seront que par l'ordonnance dudit Médecin par écrit, et ne leur seront
alloués que suivant la taxe qui en sera' faite par lui; à l'égard des pauvres
ct gens mal-aisés, les visites seront faites gratuitement, que quant aux
ital, et l'autre tiers à la bâtisse du Palais,
pour la premiere fois, et en cas de récidive à de plus grosses peines et
même d'interdiction; que tous les remedes qui seront distribués, ne Ie
seront que par l'ordonnance dudit Médecin par écrit, et ne leur seront
alloués que suivant la taxe qui en sera' faite par lui; à l'égard des pauvres
ct gens mal-aisés, les visites seront faites gratuitement, que quant aux --- Page 689 ---
de PAmtrique SouS le Vent,
autres dans toutes les maladies les plus
sieurs visites, il ne luien sera alloué dangereuses deux
5 quoiqu'il fasse plude 3 liv. par visite ; et afin
que
seulement par jouràraison
sera lu, publié et affiché oi que besoin personne n'en ignore, 2 le présent Arrêt
cette Ville.
sera s.et à la porte de l'Eglise de
R
ORDONNANCE. de Police du Juge du Cap, qui fixe le
d'unEscalin à deux livres et
prix du Pair
demi, celui du Pain
guarterons et les cutresà
demi-Escalin à cing
proportion, tant que
Z:
et
6den.s ordonne les Poids
T'Escalinvaudra 2 sols
que
et Mesures seront
qués du Poinpon de la Ville dans
étalonnés et marquinzaine.
Du 18. Juin 1720.
EXTRAIT de la Lettre du Roi à MM.
DE SOREL et MITHON,
concernant u/ envoi. d'Engagis,
A
Du 18 Juin 1720.
Moxs de Sorel et Mithon,
sieurs
j'ai destiné par différens
Particuliers 2 à être
dans
Ordres pludepuis ce tems je les ai transportés
ma Colonie de la Louisiane,
PArrêt de mon Conseil destinés pour mes autres Colonies,
qu'ils soient
du 9 du mois dernier, et
suivant
donnés aux Armateurs des
comme je veux bien
nés pour mes Colonies de
Vaisseaux de mes Sujets, destiqu'ils sont obligés d'y
PAmérique, pour leur tenir lieu des
le 16 Novembre passer, conformément au Réglement
Engagés
la Marine
1716, j'ai donné mes Ordres
quc j'ai rendut
qui sont dans les Ports, de
aux Commissaires de
seaux les Prisonniers
remettre aux Armateurs des Vaisprendre d'eux des pour être transportés dans mes Colonies, et
dans
soumissions de vous les
de
ou Subdélégués des endroits où ils' remettre ; ou aux- Commanparticuliers qui les destinent
la
arriveront, avec mes Ordres
nies, 3 n'étant pas juste qu'ils pour vendent" Louisiane ou pour mes autres Colocoûtent aucun engagement. Je leur ai des aussi Prisonniers puisqu'ils ne leur
ladite soumission par le méme Vaisseau ordonné de vous envoyer
et de faire passer sur le pied
sur lequel ils
d'Engagés les
s'embarqueront,
Feunmes et Enfans dc ces
où ils' remettre ; ou aux- Commanparticuliers qui les destinent
la
arriveront, avec mes Ordres
nies, 3 n'étant pas juste qu'ils pour vendent" Louisiane ou pour mes autres Colocoûtent aucun engagement. Je leur ai des aussi Prisonniers puisqu'ils ne leur
ladite soumission par le méme Vaisseau ordonné de vous envoyer
et de faire passer sur le pied
sur lequel ils
d'Engagés les
s'embarqueront,
Feunmes et Enfans dc ces --- Page 690 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
Prisonniers qui sont destinés pour mes Colonies 3 ou qui voudront les
suivre de bonne volonté.Je vous fais cette Lettre, de l'avis de nron Oncle
le Dus d'Orléans Regent, pour vous dire que monintention estque vous
vous fassiez remettre lesdits Prisonniers aussitôt leur arrivée, avec mes
Ordres qui les destinent pour la Louisiane ou pour mes autres Colonies,
que vous en donniez une décharge valable aux Capitaines des Vaisseaux
qui les apporteront, et que vous les fassiez engager pour cinq ans avec
les Habitans qui en auront besoin ; vous aurez soin qu'ils soient traités
pendant le tens de leur engagement avec humanité, et qu'ils s'établissent après dans la Colonie 3 mon intention n'est point qu'ils reviennent
en France >' c'est à quoi vous aurez une particuliere attention. Comme
il ne seroit pas juste de faire engager les Femmes et les Enfans de ces
Prisonniers s qui ne sont point destinés par mics Ordres particuliers pour
la Louisiane ou pour les autres Colonies, vous les laisserez libres de
travailler pour qui ils voudront. Vous enverrez, une copic de cette Lettre o
aux Gouverneurs particuliers 3 Commandans 2 Commissaires et Subdélégués, qui sont dans les différens Quartiers de la Colonies, et dans les
Isles qui dépendent du Gouvernement général de Saint-Domingue, avec
ordre de seconformer aux Ordrs qu'clle contient, etc.
R. au Conseil de Léogane, > le 4 Septembre 2720.
EXTRAIT de la Lettre du Conseil de Marine à MM. DE SOREL
et MITHON, qui proscrit le droit du Domaine d'Occident à SaintDomingue.
Du 25 Juin 1720.
Ira été rendu compte à M. le Régent, de ce que vous avez
marqué au sujet des démarches du sieur d'Erivaux, pour l'établissement
du droit du Domaine d'Occident, , S. A. R. a approuvé les mesures que
vous avez prises pour rassurer les Habitans que ces nouvelles avoient
alarmés ; son intention n'est Point que les droits du Domaine d'Occident
soient établis à Saint-Domingue; et elle veut que si ledit sieur d'Erivaux
ou quelques autres vont dans la Colonie pour cet établissement vous ne
les ouffriez pas: vous rendrez cette résolution de S. A. R. publique, afin
de tranquiliser les Habitans.
R. au Conseil de Liogane, le 2 Septembre 2720.
ees2s
rassurer les Habitans que ces nouvelles avoient
alarmés ; son intention n'est Point que les droits du Domaine d'Occident
soient établis à Saint-Domingue; et elle veut que si ledit sieur d'Erivaux
ou quelques autres vont dans la Colonie pour cet établissement vous ne
les ouffriez pas: vous rendrez cette résolution de S. A. R. publique, afin
de tranquiliser les Habitans.
R. au Conseil de Liogane, le 2 Septembre 2720.
ees2s --- Page 691 ---
de PAmtrique sous le Vent,
67%
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne dans la
de Paix uie levée de 30 sols par,téte de
dépendance du Port
les droits suppliciés
Negres grands et
> dont la recette se fera par les peti,pour
charge, qui en apporteront le
Marguilliers en
produit dans la Maison
indiquée, audit Port de Paix par le Receveur
qui leur sera
Général.
Du I Juillet 1720,
MÉMOIRE du Roid MM. DE SOREL et MIrHoN,
perception des droits d'Odroi
3 portant que la
devant concédée
aura lieu dnns la partie du
cià la Compagnie de
Sud,
Domaine de Sa
à
Saine-Domingue, , et réunie au
Majesté , compter du jour de
Leteres - Patentes portant révocation de
P'enregistrement des
méme maniere qu'elle a lieu dans le
ladite Compagrie > et de la
reste de la Colonie.
Du 2 Juillet 1720,
R. au Conseil de Léogane, le
13 Janvier 2722.
EDIT, portant que la Compagnie des Indes
les droits et
jouira à perpétuité de tous
privileges qui conconcernent son Commerce,
Du mois de Juillet 1780.
Lours, etc.
ART. I", Que la Coipagnie des Indes
et privileges ci-après spécifiés
jouisse à perpétuité des droits
y étre troublée en
concernant son Commerce, sans
à P'effet de
quelque sorte et sous quelque
Pouvoir
quoi nous la créons, établissons
prétexte que ce soit ;
besoin, Compagnie perpétuelle des Indes. et déclarons, > enl tant que de
III. Jouira ladite
Commerce dans Compagnic à perpétuité du droit de faire
ainsi
notre Province et
seule le
que nous Pavons
Gouyernement de la Louisiane
bre
réglé par nos Edits des mois
s
1717.
d'Août et Décem-
sous quelque
Pouvoir
quoi nous la créons, établissons
prétexte que ce soit ;
besoin, Compagnie perpétuelle des Indes. et déclarons, > enl tant que de
III. Jouira ladite
Commerce dans Compagnic à perpétuité du droit de faire
ainsi
notre Province et
seule le
que nous Pavons
Gouyernement de la Louisiane
bre
réglé par nos Edits des mois
s
1717.
d'Août et Décem- --- Page 692 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART.V. Attendu la cession faite le1sDécembre 1718
du Sénégal à la Compagnie des Indes , de toutes Concessions parlaCompagnie
s Droits >
Privileges et Etablissemens appartenans à ladite Compagnie du Sénégal,
et le payement fait en conséquence duj prix de ladite cession, ladite Compagnic des Indes jouira à perpetuité de toutes les Concessions s Droits
et Privileges accordés à la Compagnie du Sénégal, ainsi que ladite Compagnie en a bien et duement joui, ou dû jouir suivant nos LettresPatentes du mois de Mars 1696, et autres données tant en faveur de Ia
derniere Compagnie du Sénégal, que de celles qui l'ont précédée.
ART. VI. Jouira ladite Compagnie à perpétuité du privilége de négocier seule 2 depuis le Cap de Bonne-Espérance jusque dlans toutes les
Mers des Indes Orientales, Illes de Madagascar, Bourbon et France 3
Côte de Sofola en Afrique, Mer rouge > Perse, Mogol 3 Siam, la Chine
et le Japon 7 même depuis le Détroit de Magellan et de le Maire, dans
toutes les Mers du Sud; faisons défenses à tous nos autres Sujets de
faire aucun Commerce dans lesdits lieux, à peine de confiscation, au
prolit de Jadite Compagnie, des Vaisseaux, des Armes , Munitions et
Marchandises.
ART. XIII. Voulons que ladite Compagnie soit et demeure maintenue et confirmée, ainsi que nous la maintenons et confirmons dans tous
les Droits et Privileges accordés aux anciennes Compagnies des Indes et
de la Chine, , par notre Edit du mois d'Août I 664, notre Déclaration
du mois de Février 1685, et autres Déclarations et Réglemens rendus
en faveur de son Commerce, comme s'ils étoient tous rappellés par le
présent Edit, tout ainsi que les anciennes Compagnies en ont joui ou dà
jouir, à l'exception de ceux qui ont été révoqués o1 modifiés, et sans
préjudice des droits de l'Amiral de France, dont il a joui ou dà jouir
conformément à la Déclaration du 3 Septembre 1712, et aux Réglemens
faits en conséquence,
ART. XIV. Jouira ladite Compagnie à perpétuité de tous les Droits, 9
Privileges et Exemptions 2 dont ont joui ou dû jouir les Intéressés en
l'ancienne Compagnie d'Afrique, jusqu'au dernier Décembre 1718,
temps auquel leur Privilege est expiré; enscmble de la propriété des
places en dépendantes, aux facultés, charges, 2 clauses et conditions portées par les Traités faits avec les Puissances d'Alger et de Tunis s sans
qu'à l'avenir ladite Compagnie puisse en être évincée 3 recherchée, ni
inquiétce, sous quelque prétexte que ce soit : sauf aux Intéressés, et à
tous autres Particuliers qui peuvent avoir quelque prétention sur la propriété des Concessions du Cap Negre et Bastion de France, de rapporter
leurs
places en dépendantes, aux facultés, charges, 2 clauses et conditions portées par les Traités faits avec les Puissances d'Alger et de Tunis s sans
qu'à l'avenir ladite Compagnie puisse en être évincée 3 recherchée, ni
inquiétce, sous quelque prétexte que ce soit : sauf aux Intéressés, et à
tous autres Particuliers qui peuvent avoir quelque prétention sur la propriété des Concessions du Cap Negre et Bastion de France, de rapporter
leurs --- Page 693 ---
leurs titres à
de PAmérigue sous le Vent.
notre Conseil de Marine,
qu'il appartiendra.
3 pour être par nous ordonné ce
Si donnons en
Mandement, etc.
Les Articles non
Compegnie des rapportés ne concernent que ladministration de
Indes en Franse.
la
As 228
ORDOXNANCE du Roi , pour défendre à tous
Bourgeois et autres qui ne sont
Négocians > Marchands,
les Villes et Bourgs des
pas Oficiers, de porter l'Epée dans
Colonies.
Du 23 Juillet 1720.
D E P. A R L E R o I.
Si MAJESTÉ étant informée
Colonies par des personnes qui des désordres qui sont causés dans ses
pas la porter, et désirant les faire portent lEpée 2 quoiqu'ils ne dussent
Duc d'Orléans Regent, fait
cesser ; Sa Majesté, de P'avis de M. le
Négocians, Marchands, trés-expresses inhibitions et défenses à tous
Vaisseaux Marchands Bourgeois et autres qui ne sont
dans les Villes
, de porter aucunes Armes
pas Officiers des
et Bourgs dc ses
offensives ni défensives
son; ; permet Sa Majesté aux Colonies, à peine de trois mois de priVaisseaux de porter
Capitaines, Lieutenans et
neurs et ses
l'Epée : mande et ordonuc Sa Enscignes desdits
Lieutenans Généraux dans
Majesté aux Gouverd'icelles, de tenir chacun
ses Colonies, et anx Intendans
enjdroit soi la main à l'exécution
Ordonuance, qui sera lue, publiée
de la
FArr à Paris, etc. Signé Lours. et registrée par touj où besoin présente
R.
Et plus bas, FLEURIAU.
sera,
au Conseil du Cap, le 8 Mai
1722.
-
Tome II,
2g99
Lieutenans Généraux dans
Majesté aux Gouverd'icelles, de tenir chacun
ses Colonies, et anx Intendans
enjdroit soi la main à l'exécution
Ordonuance, qui sera lue, publiée
de la
FArr à Paris, etc. Signé Lours. et registrée par touj où besoin présente
R.
Et plus bas, FLEURIAU.
sera,
au Conseil du Cap, le 8 Mai
1722.
-
Tome II,
2g99 --- Page 694 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
REGLEMENT du Roi 7 concernant le Commerce Etranger dans les
Colonies.
Du 23 Juillet 1720.
ErRor étant informé que le Commerce Etranger continue dans quelqu'unes de ses Colonies 1 non-obstant les défenses qui ont été faites par
différentes Ordonnances et Réglemens 2 et notamment par celi du 20
Aoit 1698, et désirant empécher la continuation de ce désordre, et
conserver en entier à ses Sujets le Commerce dc toutes ses Colonies; Sa
Majesté a estimé nécessaire, de-l'avis de M. le Duc d'Orléans son Oncle
Régent, de faire le présent Réglement.
ART. I", Ordonne Sa Majesté à tous ses Officiers , Capitaines, Commandans ses Vaisseaux, de courir sur les Vaisseaux, Barques et autres
Bâtimens de Mer, tant François qu'Etrangers, faisant leCommerce Etranger à ses Colonies de PAmérique, de les réduire par la force des armes 2
et de les prendre et emmener dans PIsle la plus prochaine du lieu Oit la
Prise aura été faite.
ART. II. Permet Sa Majesté à tous ses Sujets dc faire aussi la course
sur lesdits Vaisseaux et Bâtimens de Mer faisant ledit Commerce Etranet veut qu'à l'avenir il soit inséré dans les Commissions en Guerre
,et ger, Marchandises, qui seront données par P'Amiral de France 2 que ceux
qui en seront Porteurs pourront courir sur les Vaisseanx, Barquics et
autres Bâtimens de Mer, tant François qu'Etrangers, faisant le Commerce
de PAmérique, les réduire par la force
étranger aux Colonies Françoises
du licu
des armes 2 les prendre et emmener dans PIsle la plus prockaine
où la Prise aura été faite ; lesquelles Commissions ne pourront cependant
leur être délivrées 2 qu'après avoir donné caution de même que s'ilsarmoient en guerre.
de Sa
ART. III. Les Prises ainsi faites, soit par les Vaisseaux
Majesté,
ou par ccux de ses Sujets, seront instruites et jugées par les Officiers
d'Amirauté, conformément aux Ordonnances et Réglemens rendus à ce
sujet, saufPappel au Conseil Supéreur, excepté en temps de Guerre que
au.Secrétaire Général de la Marine pour
les procédures seroit envoyées
sur
être jugées par PAmiral, ainsi qu'il est accontumé; ; et il appartiendra
les Prises qi seront déclarées bonnes le dixieme à PAmiral, conformément à POrdonnance de 1681.
d'Amirauté, conformément aux Ordonnances et Réglemens rendus à ce
sujet, saufPappel au Conseil Supéreur, excepté en temps de Guerre que
au.Secrétaire Général de la Marine pour
les procédures seroit envoyées
sur
être jugées par PAmiral, ainsi qu'il est accontumé; ; et il appartiendra
les Prises qi seront déclarées bonnes le dixieme à PAmiral, conformément à POrdonnance de 1681. --- Page 695 ---
ARr.
de PAmérique sous le Vent.
IV. Le produit des Prises
sera partagé, après le dixieme de faites par les Vaisseaux de Sa Majesté
cclui qui commandera le Vaisseau PAmiral déduit; ; savoir un dixieme à
à celui qui commandera
qui aura fait la Prise,un autre dixicme
Lieutenant Général de la PEscadre, Colonie" un autre dixieme au Gouverneur et
dixieme à PIntendant, etle
oû la Prise sera conduite, un autre
Pautre moitié sera mise surplus moitié aux Equipages des
rier de la Marine
en dépôt entre les mains du
Vaisseaux,
dans les Colonies,
Commis du Trésoaugmentation desdites Colonies, suiyant pour les être employée à l'entretien et
par Sa Majesté.
ordres qui en seront donnés
ART. V. Les Prises faites les
seront adjugées à celni les par Vaisseaux des Sujets de Sa
et surl le surplus du qui aura faites, : sauf le dixieme de Majesté,
mise en dépôt produit il en sera levé le
PAmiral,
les
entre les mains du Commis du cinquieme, dont moitiéscra
Colonies, > pour être employée à
Trésorier de la Marine dans
Hopitaux desdites Colonies, suivant l'entretien et augmentation des
Sa Majesté, et l'autre moitié
les ordres que en seront donnés
et Lieutenant Général
sera partagée, les deux tiers au
par
Vaissseau
, Pautre tiers à FIntendant de la Gouvemneur
preneur aura fait son
Colonie où ledit
seront faites par les Vaisseaux armement ; et à l'égard des Prises
moitié sera partagée
qui auront été armés en France qui
comme il est dit
, ladite
Lieutenant Général, et PIntendant de ci-dessus 2 entre le Gouverneur et
conduite.
la Colonie où la Prise aura été
ART. VI. Ordonne Sa Majesté
Colonies de
que Ics Gouverneurs
seront
Cayenne et de PIsle
particuliers des
conduites esdites
Royale, 2 jouiront pour les Prises
soit par ceux de ses Colonies, soit par les Vaisscaux de Sa
qui
les Vaisseauxa armés Sujets 2 comme aussi sur celles
Majesté,
ticle IV
dans lesdites Colonies,
qui seront faites par
et V du présent
des parts attribuces par PArral, et que pareillement les Réglement Commissaires au Gouverneur et Lieutenant Généjouiront de celles attribuées à PIntendant. Ordonnateurs desdites Colonies
selon ART. VII. Veut Sa Majesté
le
sa forme et teneur, non-obstant que présent Réglement soit exécuté
ce contraires auxquels Sa
toutes Ordonnances et
à M. le Comte de Toulouse Majesté a dérogé : mande et ordonne Reg'emensà Sa
tion duj présent
Amiral de France, de tenir la main Majesté
Réglement, de le faire
à P'exécuR. au Conscil du
publier, aflicher et
Cap, le 4 Mai 2721.
cnregistrer,etc.
RER2S
2491il
-obstant que présent Réglement soit exécuté
ce contraires auxquels Sa
toutes Ordonnances et
à M. le Comte de Toulouse Majesté a dérogé : mande et ordonne Reg'emensà Sa
tion duj présent
Amiral de France, de tenir la main Majesté
Réglement, de le faire
à P'exécuR. au Conscil du
publier, aflicher et
Cap, le 4 Mai 2721.
cnregistrer,etc.
RER2S
2491il --- Page 696 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE du Roi, portant suspension d'Armes par Mer dans
les Colonies, entre la France et P'Espagne.
Du 29 Juillet 1720.
R. au Siege Royal du Petit-Goave , le 22 Avril 2722.
Et en PAmirauté du Cap, le 26 Aolt suivant.
ARRÉT du Conseil d'Etat, portant augmentation des Especes d'or et
d'argent,juqu'au 32 doitt lors prochain ; et ensuite diminution successive et en quatre époques,du Z Septembre au 26 Octobres suivant.
Du 30 Juillet 1720.
Cet Arrtt qui ne fict enregistré que le 30 Décembre 1720 ct. Conseil du Cap, n'eut pas le tems d'y recevoir aucune exécution, ce
qui nous a dispensé d'en rapporter les dispositions.
ÉDIT concernant les Invalides de la Marine.
-
Du mois de Juillet 1720.
Lous, ect. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur ct Bisayeul, ayant
résolu de procurer une subsitance certaine aux Invalides de la Marine
des Galeres,
à propos d'établir 2 par son Edit du mois de Mai
et
jugea cct. Mais le fonds destiné pour cette subsitance ne
1709 2 une retenue suffisant ,
la donner à tous ceux qui la méritoient,
s'étant pas trouvé
pour Edi dumois del Mars
étendu , ect. Et
le feu Roi auroit, par autre
1713,
fasattendu qu'ii est nécessaire de commettre et établir des sujets, qui
sent à l'avenir la recette et dépense des deniers qui proviendront desdites retenues et revenus, 9 au lieu, des Officiers titulaires suprimés par
notre Edit du mois d'Avril 1716, et de régler, les appointemens qu'il
conviendra de leur accorder, Nous avons résolu d'expliquer nos intensur maniere dont sera faite à P'ayenir la
tions, tant sur ce sujet, que la
de commettre et établir des sujets, qui
sent à l'avenir la recette et dépense des deniers qui proviendront desdites retenues et revenus, 9 au lieu, des Officiers titulaires suprimés par
notre Edit du mois d'Avril 1716, et de régler, les appointemens qu'il
conviendra de leur accorder, Nous avons résolu d'expliquer nos intensur maniere dont sera faite à P'ayenir la
tions, tant sur ce sujet, que la --- Page 697 ---
de LAmérique sous le Vent.
dépense des revenus de
677.
une bonne et sûre
l'établissement desdits Invalides, , afin
doivent attendre administration, ils puissent retirer les
que par
d'un établissement qui n'a
avantages qu'ils
curer une subsistance
été fait que pour leur proleur caducité ne leur certaine, dans des temps où leurs
CES
perinettront pas de continuer
blessures et
CAUSES, ect. Nous avons par le préscnt Edit
leurs services. A
ble, dit, statué et
perpétuel et irrévocaNous
ordonné, disons, 2 statuons et
plait ce qui ensuit.
ordonnons, voulons et
TITRE PI R E M I E R.
De la retenue des quatre 6 fix deniers
pour livre.
ART. I"t, La retenue pour la
telois, Soldats
subsitance des
d'être faite , Ouvriers et autres Invalides Oficien-Mariniers, Maà raison de
de la Marine,
de ia Marine et des quatre deniers poar livre, sur toutes les continucra
même dans les Colonies Galeres 3 soit dedans , soit dehors le dépenses
distinction
sounises à notre
Royaumne s et
quelconques.
obéissance, sans exception ni
AKT. II. La retenue de six deniers
ment d'être faite sur les
pour livre, continuera
gages et appointemnens des
parcilleFatrous, des
Pilotes, Oliciers-Mariniers et Matelo:s, Capitaines s Majtres 2
Negocians ; et à l'égard de ceux qui
employés au service
continué de leur être
serviront à la part, il sera
retenu, au licu desdits six
aussi
Capitaines, 3 Maitres et Patrons, trente sols
deniers , savoir, aux
niers, quinze sols; ; et aux Matelots
par mois ; aux Ofliciers-Mariaussi par mois, et ce, par
indiflerethment, sept.sols six deniers
qu'à leur désarniement. rapport au temps qu'ils seront en mer,
ART. fII. Pareille
3 jus-"
tinuée sur le montant total retenue des de six deniers pour livre 2 seraaussi condéduction
prises qui se feront pendant la
venir à la préalablement faite des frais et dépenses
guerre,
lesdites vente, et pour la conservation des nécessaires pour parprises, et du dixieme de PAmiral. marchandizes trouvées sur
T I T R E SE CO N D.
Diu don Fait à r'Etallizsement
la recherche Reyal des Invalides de la
qui en doit étre continuée, Marine, et de
ART.I",
tiele XIV de Confirmons, en tant que de besoin, , le don
PEdit du mois de Décembre
fait par PAr1712 aux Invalides de la
dépenses
guerre,
lesdites vente, et pour la conservation des nécessaires pour parprises, et du dixieme de PAmiral. marchandizes trouvées sur
T I T R E SE CO N D.
Diu don Fait à r'Etallizsement
la recherche Reyal des Invalides de la
qui en doit étre continuée, Marine, et de
ART.I",
tiele XIV de Confirmons, en tant que de besoin, , le don
PEdit du mois de Décembre
fait par PAr1712 aux Invalides de la --- Page 698 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
Marine, de tous les deniers ct effets appartenant aux Officiers Mariniers,
Muelou, Passagers, ct autres, en quelque sorte et maniere que ce soit,
quin'auronty point été réclamés dans les deux annécs de P'arrivée des Vaisseaux 3 à compter du jour et date des déclarations, > qui seront faites à
Pordinaire aux greffes des Amirautés; comme aussi de la solde, dixieme
et portion d'intérêts qui pourront appartenir aux Oficicrs Mariniers, Matelois, Volontaires, ct autres armés en course depuis le commencement
de la derniere guerre, qui n'ont point aussi été réclamés dans les deux
années 3 à compter du jour de la liquidation des prises : confirmons aussi,
en tant que de besoin, le don fait par le feu Roi auxdits Invalides de la
part que nous avons dans les naufrages non réclamés ; n'entendons néanmoins comprendre dans ce don le tiers de tous les cffets appartenant aux
Oficiers Mariniers, Matelots, Passagers 2 et autres qui mourront sans
tester sur les Vaisseaux durant le temps dc la campagne qui appartient à
PAmiral, suivant l'Article IX, Titre XI de POrdonnance de 1681.
ART. II. Nous avons de nouveau doté et dotons, en tant que besoin
est, ledit. Ftablissement Royal des Invalides de la marine de toutes
lesdites retenues de six deniers pour livre sur les gages ct appointemens
des Capitaines 3 Maitres, Patrons, Pilotes, Officiers mariniers et Matelots employés au service des Négocians, et sur le montant total des prises;
de quatre deniers pour livre sur toutes les sommes qui sant employées
en pensions 2 soldes, gages et appointemens; > et sur toutes les dépenses
de la Marine et des Galeres, don de solde, dixieme et portion d'intérêts
non réclamés, et de la part que nous avons dans les naufrages aussi non
réclamés ; le tout, ainsi qu'il cst. ci-devant expliqué, pour par lesdits
Invalides de la marine en jouirà perpétuité, sans trouble ni empéchement
quelconques.
ART. III. Voulons et entendons que toutes lesdites retenues et dons ,
ensemble tous les revenus que nous pourrons donner par la suite audit
érablissement, soient censés et déclarés deniers Royaux 3 et cn conséquence, ordohnons que les débiteurs ou dépositaires seront contraints au
paiement d'iceux, comme pour nos propres deniers et affaires ; et en cas
de contestation pour raison desdites retenues qui seront faites sur Jes
gages et appointemens des Capitaines 2 Maitres, Patrons s Pilotes, Officicrs Mariniers, et autres employés au service des Négocians, et sur le
montant total des prises faitcs en mer, et des dons faits audit établissement inentionnés dans l'Article Itr du présent Titre, avons de nouveau
attribué et attribuons, en tant que besoin est, toute jurisdiction et connoissance aux Officiers des Amirautés à P'exclusions de tous autres Juges,
ues qui seront faites sur Jes
gages et appointemens des Capitaines 2 Maitres, Patrons s Pilotes, Officicrs Mariniers, et autres employés au service des Négocians, et sur le
montant total des prises faitcs en mer, et des dons faits audit établissement inentionnés dans l'Article Itr du présent Titre, avons de nouveau
attribué et attribuons, en tant que besoin est, toute jurisdiction et connoissance aux Officiers des Amirautés à P'exclusions de tous autres Juges, --- Page 699 ---
de
et voulons
LAmérique sous le Vent,
exécutées que les Sentences qui sont ou seront
par provision, nonobstaut
par eux rendues soient
toutes
quelconques, ART. s et sans préjudice d'icelles. oppositions et appellations
IV. Voulons
sur la proposition
que ceux qui sont actuellement
seront dans la qui nous en sera faite par notre
commis Oll qui
ordonné être suite commis par nous , à la recherche Conseil de Marine 2
faite, et que nous ordonnons être
que le feu Roi a
soldes, dixiemes et portions d'intéréts
continuée desdits effets
dresser des états contenant les
non réclamés, soient tenus >
Matelots, , volontaires
noms et qualités desdits Ofliciers
d'en
que les
et autres à qui le tout
mariniers,
armateurs ou Proprictaires des
appartiendras et à cet effet,
desdits qu'en marchandises, comptent dans le lieu Vaisseaux de armés, tant en course
effets, soldes,
Parmement du
Vaisseaux qu'ils
dixiemes et portions d'intérêts des maniement
qui seront dues auront armés, lesquels auront été
équipages des
ellet,
pardevaut les Officiers
payés, et de celles
auxquels nous donnons
qui sont ou seront commis à cet
aucun empéchement ni
pouvoir de requérir en leur nom
autres ès Amirautés de opposition de la Part de nos Procureurs sans
notre
et tous
conclusions de nosdits
Royaume, , à la charge de prendre des
bles, les uns pour étre Procureurs, et que lesdits états soient faits
pour être remis
envoyés à notre Conseil de
douparlé
aux Trésoriers particuliers des Marine, et les autres
dont il ci-après, à l'effet de faire le
Invalides , dont il sera
les ne pourra étre par lesdits recouvrement des sommes y contenues,
ordres de notredit Conseil, Trésoriers aucunement
ART. V. Voulons
disposé que sur
venant de ladite recherche aussi que ceux qui seront chargés des deniers
remettre. aux Trésoriers soient à la premiere réquisition
prodeniers
particuliers des
tenus de les
soient reclamés par Jeurs Invalides, et qu'en cas que lesdits
temps de deux années, la
héritiers et ayant cause, > après ledit
Conseil de la Marine, à délivrancé eil soit faite sur les ordres
Trésoriers
ceux qui auront droit de
de notre
,. et que le contenu en iccux soit les recevoir per lesdits
comptes des
qu'ils rendront desdits deniers
passé en dépense dans les
parties prenantes.
en les rapportant, et ja quittauce
de Aar. VI. Et pour faciliter ladite
nos Amirautés de tenir la main à recherche, cnjoignons aux Ofliciers
rautés donnget tous les
ce que les Greffiers desdites
01 que nous
élaircissemens nécessaires à ceux
Aminous
commettrons pour Jadite
qui sont commis
Cil scra faite par notre Conseil de recherche sur la proposition
par Senteuce, et sOIIs Feine d'amcnde. Marine > et de les y contraindre qui
ittauce
de Aar. VI. Et pour faciliter ladite
nos Amirautés de tenir la main à recherche, cnjoignons aux Ofliciers
rautés donnget tous les
ce que les Greffiers desdites
01 que nous
élaircissemens nécessaires à ceux
Aminous
commettrons pour Jadite
qui sont commis
Cil scra faite par notre Conseil de recherche sur la proposition
par Senteuce, et sOIIs Feine d'amcnde. Marine > et de les y contraindre qui --- Page 700 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
T I T R E T R O ISIE M E.
De l'emploi qui sera faie du produit des quatre et six deniers pour livre >
et des autres revenus que peut"ou pourra avoir PEtablissement des
Invalides de la Marine.
ARTAI",Le produit des retenues des quatre etsix deniers pourlivre,
et. des autres revenus qui sont ou seront attribués à Pétablissement des
Invalides de la marine continuera d'être employé aux pensions, gratifications et récompenses que nous accorderons sur la proposition qui nous
en sera faite par notre Conseil de Marine, tant aux Officiers Invalides de
nos Vaisseaux et Galeres qui en seront trouvés dignes. , qu'aux Intendans
ei autres Officiers de nos Ports et Arsenaux de la Marine et des Galeres;
comme aussi à la demi-solde, tant des Officiers mariniers, Matelots et
Soldats, que des Ouvriers de nos Vaisseaux et Galeres, des Officiers
mariniers, Matelots et Volontaires estropies sur les Vaisseaux marchands
et armateurs, ensemble à des gratifications et récompenses aux Veaves
et Enfans des Officiers mariniers, Matelots, Soldats et Volontaires qui
auront été tués sur nos Vaisseaux et Galeres, ou sur ceux de nos sujets 7
ainsi qu'il sera jugé par nous convenable, 2 sur la proposition qui nous
en sera faite par notre Conseil de marine.
T ITR E QUA' T R I E M E.
De la demi-solde des Invalides, et de leurs privileges et exemptions.
ART. I". La demi-solde sera par nous accordée suivant ce qui nous
sera proposé par notre Conseil de Marine sur les certificats qui lui auront
été représentéz pour justifier les services, blessures et invalidité, ou caducité de ceux qui seront dans le cas de la pouvoir obtenir, et elle sera
fixée pour les Officiers mariniers, Matelots, 3 Soldats et Ouvriers , à la
moitic de la solde qu'ils auront gagnée dans le dernier service qu'ils se
trouveront avoir rendu sur nos Vaisseaux et Galeres, ou dans nos Arsenaux, suivant les certificats qu'ils en rapporteront des Commissaires des
bureaux des armemens s. radoubs et constructions. 2 visés des Intendans
et Commisaires-Genéraux de la Marine ct des Galeres dans les départemens desquels ils auront servi S laquelle fixation servira de regle pour
cçux qui auront servi en la même qualité sur les Vaisseaux marchands
et
dernier service qu'ils se
trouveront avoir rendu sur nos Vaisseaux et Galeres, ou dans nos Arsenaux, suivant les certificats qu'ils en rapporteront des Commissaires des
bureaux des armemens s. radoubs et constructions. 2 visés des Intendans
et Commisaires-Genéraux de la Marine ct des Galeres dans les départemens desquels ils auront servi S laquelle fixation servira de regle pour
cçux qui auront servi en la même qualité sur les Vaisseaux marchands
et --- Page 701 ---
et
de tAmtrigue sous le Vent.
armatenrs, nous réservant à la faire
68n
cas, et eu égard à la qualité dela augmenter Ou diminuer suivant les
y sera admis.
blessure, ou de linvalidité de celui
ART. II. Confirmons
qui
Royaume, lcs
aux Invalides de la marine établis
leur avons dispense et exemption de tout service
dans notre
accordées par PArrêt de notre
personnel que nous
1717; ordoanons en conséquence
Conseil d'Etat du 6 Août
boutique et feront
que quand leurs femmes
des portes des Villes commnerce, elles contribueront à la
tiendront
et Châteux,
Garde Bourgeoise
merce, ainsi qu'elles y
suivant et à proportion de leur comqu'elles puissent étre tenues contribueroient de fournir en cas de viduité, sans toutefois
maris , dont nous les avons
des hommes à la place de leurs
Conseil d'Etat du 12 Mars 1691. dispensées, dérogeant à cet effet à PArrêt du
ART.III.
4 du paiement de Cenfirmons la
pareillement lesdits Invalides dans
pétuité
capitation, que nous leur
Pexemption
par notre Ordonnance du
avons aussi accordée à
micr Janvier de la même année 25 Juin 1718, à commencer du perriers Généraux de la Marine : dispensons en conséquence les Tréso- prenotre Chambre des
et des Galeres, de toute recette tant
cipal de ladite
Comptes qu'ailleurs, pour les sommes >
en
si lc
capitation et les deux sols pour livre
que le prinrecouvrement en étoit fait.
pourroient produire,
TITR E
CINQUI E M E.
Des
Trésoriers et Contrôleurs Généraux
, et des Trésoriers
des Invalides de la Marine.
Particuliers
ART. VI. Les Consuls de la
et les Subdélégues des
Nation, établis dans les pays
saires de la Marine établis Intendans , Commissaires généraux, et étrangers $
feront les fonctions de dans les Colonies soumises à notre Commisquence des ordres Trésoriers des Invalides de la
obdissance,
et ils feront la qui leur seront donnés par notre Marine, en consé
des
recette des six deniers
Conseil de Marine;
Vaisseaux
pour livre, tant sur les
conduites et François, que sur le montant total des prises Equipages
liquidées, ainsi qu'il sera plus au long
qui y seront
expliqué ci-après,
cee2s
Tome II,
Rrrx
fonctions de dans les Colonies soumises à notre Commisquence des ordres Trésoriers des Invalides de la
obdissance,
et ils feront la qui leur seront donnés par notre Marine, en consé
des
recette des six deniers
Conseil de Marine;
Vaisseaux
pour livre, tant sur les
conduites et François, que sur le montant total des prises Equipages
liquidées, ainsi qu'il sera plus au long
qui y seront
expliqué ci-après,
cee2s
Tome II,
Rrrx --- Page 702 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
T IT T R E S I X I E M E.
De quelle maniere se fera la recette des quatre 6 fix deniers pour livres
les Tréforiers des Invalides, 6 de ce qui proviendra de la recherche
par
du don fait auxdits Invalides.
ART. II. Le produit des quatre deniers pour livre qui doivent être
Trésoriers
de la Marine et des Galeres, sur
retenus par les
généraux
des
soit dedans, soit
toutes les dépenses de notredite Marine et Galeres,
dehors notre Royaume, et dans les Colonies soumises à notre obéissance, s
remis delivré tous les trois mois, , audit Trésorier général
sera par eux
et
duement condes Invalides de la Marine sur ses simples quittances
trôlées ; ensorte que les fonds des trois premiers mois d'une annéc soient
remis dans le mois suivant, et ainsi consécutivement de trois mois en
trois mois. Entendons que le paiement en sera fait audit Trésorier général
des Invalides de la Marine, 3 sur le pied de l'effectif des fonds qui seront
ordonnés chaque mois auxdits Trésoriers généraux de la Marine et des
Galeres, en notre Trésor Royal, et sur. les fonds des recettes extraordinaires; à l'exception néanmoins de celles qui concerneront le cinquieme des priscs, et le produit de la vente de nos vaisseaux et autres
Bâtimens qui seront hors d'état de servir, et des munitions et effets des
Magasins de nos Arsenaux de Marine et desGaleres, de maniere qu'il ne
des revenant-bons qui pour
sera fait aucune déduction 3 sous prétexte
roient rester entre les mains desdits Trésoriers généraux de la Marine et
des Galeres.
ART. IV. Les Négocians et Armateurs continueront de retenir aux
Equipages qu'ils engageront pour servir sur leurs Vaisseaux par mois et
au voyage, six deniers pour livre des avances qu'ils leur feront , laquelle
retenne sera faite en présence du Commissaire de leur département , et,
du
remise avant le départ de leurs Bâtimens, au Trésorier particulier
désarmement
en cas
ce ne soit pas le
Port où se fera le
; lequel,
que
d'en
son certificat au Trémêine lieu de l'armement, sera tenu
envoyer
sorier du Port où l'armement aura été fait, tous lesquels paiemens seront
faits sur les simples quittances dudit Trésorier.
ART. V. Défendons auxdits Trésoriers de recevoir et faire faire aucuns paiemens des six deniers pour livre, aux Capitaines, Maitres et
Patrons des Bâtimens, dans les Ports où ils ne désarmeront pas, et où
ils ne feront que décharger une partie de leurs marchandises.
'armement, sera tenu
envoyer
sorier du Port où l'armement aura été fait, tous lesquels paiemens seront
faits sur les simples quittances dudit Trésorier.
ART. V. Défendons auxdits Trésoriers de recevoir et faire faire aucuns paiemens des six deniers pour livre, aux Capitaines, Maitres et
Patrons des Bâtimens, dans les Ports où ils ne désarmeront pas, et où
ils ne feront que décharger une partie de leurs marchandises. --- Page 703 ---
de LAmérigue SOuS Ze Veni,
lc ART.VI. Ordonnons que le lieu de P'armement
paiement des six deniers pour livre devra être desdits Bâtimens, et ot
prendront les expéditions de P'Amirauté
fait, sera le Port où se
lc départ desdits Bâtimens,
et du Bureau des Classes pour
ART. VII. Ordonnons aussi qu'à
qui seront expédiés les
Pavenir, dans les rôles
par Commissaires de la
d'équipage
cipaux et ordinaires ayant le
Marine, ou Commis princertifiés véritables
département des classes, après avoir été
non-seulement par lesdits Négocians et Armateurs,il soit fait
solde
des noms 3 surnoms et qualités des
mention
par mois, mais encore du
équipages, et de leur
faites, soit qu'ils aillent aul
montant des avances qui leur seront
qui iront à la part, il soit mois, 2 ou au voyage; et qu'à l'égard de ceux
qu'aura chacun de
pareillement fait mention du nombre des
ceux qui composeront lesdits
parts
ART. VIII. Voulons
équipages.
que lesdits rôles
soient
numéros, et
d'équipage
expédiés
fait
par premier et dernier chaque
par
mention au texte desdits
année 9 de laquelle il sera
ART. IX.
rôles 2 afin qu'il n'en soit soustrait aucun.
de la
Le Trésorier particulier des Invalides,
retenue des six deniers à l'armement
auquel le paiement
tance au bas desdits rôles
aura été fait, donnera sa quitseront tenus
d'équipage, que les Négocians et Armateurs
titre entre les d'embarquer mains
dans leurs Navires ; et afin qu'il leur reste un
dit Trésorierl leur 3 pour justifier des paiemens qu'ils auront faits,
il leur
en remettra en méme-temps ul certificat
leaura donné sa quittance au bas dudit rôle
libellé, comme
ART. X. Lesdits
d'équipage.
de remettre audit Trésorier Négocians et Armateurs seront tenus de Ieur part,
tance qu'il leur aura donnée particulier copie dudit rôle, et de la
par ampliation.
au bas , laquelle copie sera signée d'eux quitART. XI. Lesdits
lors du désarmement deleurs Négocians et Armateurs seront pareillement tenus $
d'armement audit Trésorier, Navires, de rapporter trois jours après le rôle
été. arrêté aussi
ensemble celui du désarmement
le commissaire par numéro, et par premier et dernier, chaque quileuraura
de la Maripe
année, par
département des classes, 2 Commis principal ou ordinaire ayant le
gocians et
après avoir, été certifié véritable par lesdits NéArmateurs , dans lequel il sera fait mention
noms, surnoms et qualités des
non-seulement des
de ce qui leur reviendra
équipages et de leur solde, mais encore
augmentation ou diminution au désarmement. Et en cas qu'il se trouve une
quiy aura donné lieu,
d'équipage,ily sera aussi fait mention de ce
Rrrr ij
partement des classes, 2 Commis principal ou ordinaire ayant le
gocians et
après avoir, été certifié véritable par lesdits NéArmateurs , dans lequel il sera fait mention
noms, surnoms et qualités des
non-seulement des
de ce qui leur reviendra
équipages et de leur solde, mais encore
augmentation ou diminution au désarmement. Et en cas qu'il se trouve une
quiy aura donné lieu,
d'équipage,ily sera aussi fait mention de ce
Rrrr ij --- Page 704 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. XII. Le Trésorier particulier donnera sa quittance au bas dudit
rôle de désarmement, dont lesdits Négocians et Armateurs lui remettront
un double, aul bas duquel sera copie de sa quittance, signée d'cux
amnpliation. par
ART. XIII. Lesdits Négocians ou Armateurs qui engageront des
pages à la part, continueront aussi de leur retenir sur CC qui doit leur équi- re- e
venir au retour deleur voyage. , sayoir, aux Capitaines, Maitres et
rente
Patrons,
sols par mois; aux Oficiers-Mariniers, quinze sols ; et aux Matelots
ndifféremment, sept sols six deniers par mois : seront lesdites retenues
remises par eux au Trésorier particulier du Port, où ils feront le désarmement de leurs Bâtimens, trois jours après leur retour;leqelTréorier,
en cas que ce ne soit pas le même lieu de l'armement, sera tenu d'en envoyer son certificat au Trésorier du Port où aura été fait l'armement desdits bâtimens : Voulons au surplus que ces paiemens soient faits sur la
simple quittance du Trésorier particulier. ART. XIV. Seront censés Oficiers-Mariniers dans lesdits Bâtimens
les Aumôniers > Chirurgiens , Ecriyains
, Subrécargues, les Commis du
fond de calle, les Lieutenans et Enseignes ; quant aux Volontaires et aux
Soldats, ils seront considérez comme Matelots, et paieront comme enx. ART. XV. Les Négocians ou Armateurs qui engageront les Equipages
à la part, remettront avant le départ de leurs Bâtimens, au Trésorier particulier des Invalides, un double du rôle de leur Equipage, qui leur aura
étéexpédiéen la maniere prescrite parles Art.VIIet VIII du présent titre,
par le Commissaire de la Marine, Commis principal ou ordinaire des
Classes, après avoir été certifié véritable par lesdits Négocians ou Armateurs; ati bas duquel rôle, ils donneront soumission de payer ce qu'ils
devront retenir auxdits Equipages sur leurs parts, au retour de leurs Bàtimens, de laquelle soumission, ledit Trésorier leur donnera une ampliation au bas dudit rôle 2 qu'ils embarqueront dans leursdits Navires,
ART. XVI. Au retour de leurs Bâtimens, 2 et trois jours après, ils représenteront ledit rôle d'armement au Trésorier des Invalides du Port
où ils désarmeront; ensemble celui du désarmement quil leur aura étéarrété
aussi par numéro, et par premier et dernier, , chaque année par le Commissaire de la Marine, Commis principal ou ordinaire, ayant le département des Classes, après avoir été certifié véritable par eux ; dans lequel rôle sera fait mention des noms et qualités des Equipages, du nombre
et de la valeur des parts d'un chacun 5 et en cas qu'il se trouve une augmentation ou diminution d'Equipage, il y sera fait mention de ce qui y
aura donné lieu,
--- Page 705 ---
ART.
armement quil leur aura étéarrété
aussi par numéro, et par premier et dernier, , chaque année par le Commissaire de la Marine, Commis principal ou ordinaire, ayant le département des Classes, après avoir été certifié véritable par eux ; dans lequel rôle sera fait mention des noms et qualités des Equipages, du nombre
et de la valeur des parts d'un chacun 5 et en cas qu'il se trouve une augmentation ou diminution d'Equipage, il y sera fait mention de ce qui y
aura donné lieu,
--- Page 705 ---
ART. de PAmérigue sous le V'ent,
XVII. Ledit Trésorier
dudit rôle de
particulier donnera sa
désarmnement, dont lesdits
quitance au bas
mettront un double, au bas duquel sera Négocians et Annateurs lui red'eux par ampliation. copie de sa quittance 5 signée
ART. XVIIL. Ordonnons aux
Capitaines, 2 Maitres et Patrons, 2
Oficers-Mariniers, Matelots et autres , de
à leurs
chargés du soin des Classes
déclarer au juste aux
leurs
3 les conditions de leurs
Officiers
Armateurs; à peine, pour les
engagemens avec
reviendroit pour Jeur
contrevenans, 3 de perdre ce
mêmes
voyage : enjoignons auxdits
qui leur
déclarations, 3 à peine de cent livres
Armateurs de faire les
vention, le tout applicable au profit des d'amende en cas de contraAxT. XIX. N'entendons
Invalides. des, que les Equipages assujetir à la retenue des droits des Invalide PAmiral, notre intention qui sont ou seront sujets à prendre des
point lesdits
étant que les
congés
congés 3 soient exempts de Equipages qui ne prennent
qu'ils ne contribuent point à Ja subsistance payer Jesdits droits ; et attendu
ront prétendre d'être admis à la demi-solde. des Invalides, , ils ne pourART. XX. Et afin que les
sent Edit, ne soient point à différentes retenues ordonnées par les
Voulons que s'il arrive
charge aux Armateurs et à leurs
prébans, les Bâtimens armés, que par quelque accident,tel que celui Equipages, des
fassent pas une bonne
soit au mois, ou au voyage, ou à la Fortenus de payer les droits pêche, lesdits Armateurs ou
ne part, ne
desdits Invalides
Equipages soient
porteront : Voulons pareillement
qu'au prorata de ce qu'ils
pourront être
que les
appris ou se perdre, ne
Equipages des Bâtimens qui
pied de leurs
paient aussi lesdits droits
Port de leur avances, ou de ce qu'ils auront pu devoir que sur le
armement. en partant du
ART. XXI, Les Trésoriers des
droits attribués auxdits
Invalides de la Marine,
ployées pourle
Invalides sur les
des percevront les
et de la
service des Directeurs du Tabac Equipages et de Pataches emmaniere qu'il a été réglé par lesdits
nOS Fermes, ainsi
pitaines, douze sols six deniers
Directeurs : savoir, aux Cadeniers; aux Pilotes,
par mois ; aux Lieutenans, dix sols
aussi par mois
sept sols; et aux Matelots
six
s pendant toute l'année.
dits
Invalides de la Marine,
ployées pourle
Invalides sur les
des percevront les
et de la
service des Directeurs du Tabac Equipages et de Pataches emmaniere qu'il a été réglé par lesdits
nOS Fermes, ainsi
pitaines, douze sols six deniers
Directeurs : savoir, aux Cadeniers; aux Pilotes,
par mois ; aux Lieutenans, dix sols
aussi par mois
sept sols; et aux Matelots
six
s pendant toute l'année. indifferemment, six sols
ART.XXII. Pour assurer la recette
et pour mettre leurs
des droits attribués aux
qu'il n'en
Trésoriers en état de la faire
Invalides,
causes, échappe aucune par les non-valeurs et promptement, ; ensorte
ordonnons aux
de
insolvabilités, et autres
et ordinaires
Commissaires la Marine, Commis
chargés du soin des
de
principaux
Classes, ne délivrer aux Négocians --- Page 706 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
on Armateurs, des rôles des Equipages, qu'au préalable ils n'aient payé
les droits du précédent voyage, ou donné bonne et.suflisante caution.
ART. XXIII. Ordonnons aussi aux Négocians et Armateurs, de payer
aux Trésoriers des Invalides les six deniers pour livre de tous les salaires
gagner les déserteurs de leurs équipages > jusou profits qu'auroient pu
qu'au jour de leur désertion.
ART. XXIV. Voulons que lesdits Négocians 3 Armateurs ou Capitaines qui seront dans les Ports oùt il n'y aura point d'Officiers chargés du
soin des Classes, soient tenus de prendre ou d'envoyer prendre des rôles
d'Equipages dans le Bureau des Classes d'oà leurs Ports dépendront,
pour y faire en méme-temps le paiement des droits des Invalides.
ART. XXV. Tous les Greffiers des Amirautés de notre Royaume, et
les déclarations des Maitres des Vaisseaux et autous ceux qui reçoivent obtenir
soit
sortir des Ports ou pour détres bâtimens pour
congé, pour
ils
rentrés
charger les marchandises 2 soit pour désarmer quand sont
$
de
auxdits Trésoriers, les rôles mis en leurs
seront tenus communiquer
des
de leurs
mains par les Maitres des Vaisseaux et autres Bâtimens, gens lesEquipages et passagers, et les registres sur lesquels sont enregistrés
dits rôles Ou déclarations ; sans pouvoir par eux, à peine d'interdiction
et de cing cens livres d'amende, exiger aucun salaire pour ladite communication
leur sera exactement demandée par lesdits Tréso3 laquelle
connoître les retours des Vaisseaux : Ordonriers, afin qu'ils puissent
nons aux Officiers desdites Amirautés , de n'enregistrer les congés qui
seront délivrés pour faire sortir les Vaisseaux des Ports ou pour faire
décharger les marchandises, ou désarmer ceux qui entrent esdits Ports 3
qu'ay préalable les droits portés par le présent Edit, n'aient été payés et
acquités, etles quittances nel leur en aient étéreprésentées, ou les cautions $
ainsi qu'il est porté par l'article XXII du présent titre.
Maitres
ART. XXVI. Ordonnons aussi à tous Capitaines, Officiers ,T
pu Patrons, au retour et désarmement des Vaisseaux et Bâtimens qu'ils
commanderont, soit dans le Port oû ils ont armé, ou dans quelqu'autre
de remettre dans trois
au Commissaire de la
que ce puisse être,
jours
des clasMarine, Commis principal ou ordinaire ayant le département celui de leur
ses, une déclaration du jour de leur premiere sortie, de
côté des
arrivée, avec le rôle de leur Equipage, à la marge duquel et à
Déserteurs et le
de leur dénoms 3 ils seront tenus de marquer les
jour dans les relàsertion, les morts et le jour de leur décès : s'il arrive que
ches qu'ils auront pû faire pendant le cours du voyage, ils aient pris et
engagé quelques Officiers, Matelots ou autres, entendons qu'ils les ajouts
, une déclaration du jour de leur premiere sortie, de
côté des
arrivée, avec le rôle de leur Equipage, à la marge duquel et à
Déserteurs et le
de leur dénoms 3 ils seront tenus de marquer les
jour dans les relàsertion, les morts et le jour de leur décès : s'il arrive que
ches qu'ils auront pû faire pendant le cours du voyage, ils aient pris et
engagé quelques Officiers, Matelots ou autres, entendons qu'ils les ajouts --- Page 707 ---
de PAmériguesous le Vent,
teront au pied de leur rôle, de date
'687
leurs salaires par mois
en date, , en observant
2 et les avances ,
de marquer
vres d'amende : Voulons qu'ils
le tout, à peine de cinq cens liciers, des copies des inventaires remettent des
en méme-temps auxdits Ofitelots et autres, s morts sur leurs Bâtimens effets des Offeiers-Mariniers, Mavente qu'ils en auront faite, le tout
pendant leur voyage, et de la
ART. XXVII.
signé d'eux et de leurs Ofliciers.
Les six deniers
ses qui se feront pendant la pour livre sur le montant total des pridu titre premier,
guerre, 3 ainsi qu'il est
établis
seront remis entre les mains
expliqué à P'art. III
dans les licux où elles seront
des Trésoriers qui seront
vente d'icelles, et par ceux qui Scront conduites 3 imm(diatement après la
meureront responsables en leur nom, du chargés de ladite vente, qui deART. XXVIII. La recette desdits montant desdits six deniers.
lesdits Trésoriers sur les extraits de six deniers pour livre sera faite
les Grefliers des Amirautés
liquidations de
par
vingt sols
seront tenus de leur
chaque prise, que
sols
par chaque extrait, y compris le délivrer, en leur payant
portés par PEdit du mois de Mai
papier timbré,au. lieu de dix
seront, pour l'obtention desdits
1709 ; lesdits Trésoriers s'adreslesquels en ordonneront la délivrance extraits, aux Officiers de
soriers de faire mettre les
sans frais. Seront tenus PAmirauté, lesdits Tréextraits,
ampliations des
par ceux à qui ils les fourniront quittances 3 au bas desdits
deniers, et les vingt sols qu'ils auront : pour le paiement de ces six
quc extrait de
payé auxdits Greffiers
liquidation, seront alloués en la
pour chaART. XXIX, Ils feront le
dépense de leurs comptes,
fets, solde, dixieme
recouvrement des deniers
et portions d'intérêts,
provenant des ef
avons dans les naufrages, le tout
ensemble des parts que Nous
seront remis par ceux qui
non reclamé, sur les états
clfets, solde, dixieme sont ou seront commis à la recherche qui leur
et portions
dont
desdits
quittances aux
d'intérêts,
ils
dont ils retireront Armateurs sur lesquels ils auront fait ledit donueront leurs
dits états.
une ampliation signée d'eux, au bas dune recouvrement,
copie desART. XXX. En cas que les Trésoriers
Marine soient obligés de faire des
particuliers des Invalides de
des six deniers pour
procédures pour raison du
Ia,
livre, et des solde,
paiement
ci-dessus, s Voulons. et Entendons
dixieme et portions d'intérêts
ficiers des Amirautés de notre qu'ils se pourvoient pardevant les Ofdans huitaine, comme
Royaume,pour faire condamner
desdits
pour. nos propres deniers et
par corpss
Inyalides et
affaires, les
dépositaires, tant pour le paiement des six débiteurs,
deniers'
res pour raison du
Ia,
livre, et des solde,
paiement
ci-dessus, s Voulons. et Entendons
dixieme et portions d'intérêts
ficiers des Amirautés de notre qu'ils se pourvoient pardevant les Ofdans huitaine, comme
Royaume,pour faire condamner
desdits
pour. nos propres deniers et
par corpss
Inyalides et
affaires, les
dépositaires, tant pour le paiement des six débiteurs,
deniers' --- Page 708 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
pour livre à eux attribués, que pour telle autre chose, de quelque nature qu'elle soit, , qui pourra être due auxdits Invalides.
ART. XXXI. Voulons aussi qu'outre le rôle d'armement que les propriétaires 9 Maîtres et Patrons sOilt obligés de remettre au Greffe des
Amirautés de notre Royaume, avant le départ de leurs Bâtimens, ils
soient tenus d'y remettre en même temps un rôle du désarmement, pour
servir à certifier par les Grefliers, un état du dépouillement de tous les
armeinens et désarmemens, par premier et dernier 3 qui auront été faits
pendant le courant d'une année, dans le Port ou lesdits Grefliers sont
établis, et dans les Ports du ressort de l"Amirauté, lequel état sera expédié par lesdits Trésoriers, 3 et il y sera fait mention, non-seulement
de tous lesdits armemens et déarmemens, mais encore du nombre et de
la qualité des Equipages, par noms et surnoms, de la paie, des avances,
de la solde, du retour et du montant des parts ; et sera payé auxdits
Grefliers pour ladite certification par lesdits Trésoriers, cinq sols, qui
seront alloués dans la dépense de leurs comptes.
TITRI E SE E P T I E M E,
Des revues des Invalides,
TITRE HUITIE M E.
De la dépense qui sera faite par le Trésorier Général, ct par les Trés
soriers Particuliers des Invalides.
TITRE NEU VI E M E,
Des Registres des Trésorier et Controleur Généraux, et des Trésoriers,
Particuliers des Invalides de la Marine.
TITRI E DIXIE M E.
De la recette de six deniers parlivre', et de la dépense que doivent faire les
Consuls de la Nation, établis dans les Pays étrangers 3 et les Subdeligués des Intendans, Commissaires Généraux et Commissaires de la
Marine 2 qui resident dans les Colonies Françoises.
ART, Ier Lorsque les Négocians et Armateurs de notre Royaume,
scheteront ou feront construire dans les Pays étrangers et dans les Colonies
TITRI E DIXIE M E.
De la recette de six deniers parlivre', et de la dépense que doivent faire les
Consuls de la Nation, établis dans les Pays étrangers 3 et les Subdeligués des Intendans, Commissaires Généraux et Commissaires de la
Marine 2 qui resident dans les Colonies Françoises.
ART, Ier Lorsque les Négocians et Armateurs de notre Royaume,
scheteront ou feront construire dans les Pays étrangers et dans les Colonies --- Page 709 ---
nies soumises à actAmbrigue sous le Yent, :
notre obéissance des Bâtimens
naviguer sous Pavillon de
ils
s et qu'ils dles fcront
Equipages
France, ne Pourront les armer
Articles IV François, sur lesquels ils feront la
qu'avec des
et XI du Titre VI du présent retenue ordonnée par les
montant entre les mains du Consul de Edit; et ils en remettron: le
des Intendans, Coumnissires
la Nation 2 et des
établis dans lesdits Pays
Généraux et Conimisaires de Subdelégués la
seront obligés
étrangers ou dans lesdites Colonies Marine,
d'expédier les rôles
s lesquels
mens, dans la forme prescrite les d'Equipage d'armemens et désarmemême Titre ; et auront soin de par Articles VII,XI, XV et
de leur
se faire fournir les
XVI du
recette, 3 et de délivrer les
pieces
seront faits , suivant
quittances des pay emens justificatives
du méme Titre qu'il est porté par les Articles
qui Jeur
VI.
IX, X, XII et XVII
ART. II. Lesdits Consuls,
de la Marine, feront aussi la Subdélégués des Intendans et
montant total des
recette des six deniers Commissaires
les Ports
prises qui seront conduites,
pour livre sur le
tenans dépendans de ceux ou ils sont
liquidées et vendues dans
à nos
établis, par des
Art. XXVII Sujets 2 ainsi et de la maniere
Vaisseaux apparde
et XXVIII dudit Titre VI, à la qu'il est explique. par les
les liquidation desdites prises seront délivrés différence que les. extraits
Chanceliers des Consulats,
dans lcs Pays
vinge sols
avec le même droit
étrangers par
par extrait, au lieu qu'ils doivent
que le Greffer, de
Royaume par lesi Grefliers des Amirautés. l'être dans les Ports de. notre
AxT. III. Ils feront la
Equipages qui armeront dans recette lcs des six deniers poar livre, sur tous
ront aller désarmer dans les
Ports de notre
et
les
Colonies 5
Ports dépendans de leurs Royaume, qui Pourdes
auquel cas ils enverront un
Consulats et desdites
Invalides du Port où lesdits certificat au Trésorier
auront fait leur
Equipages auront armé particulier
desdites
désarmement dans un des Ports de leurs 2 comme il
surplus ils Colonies, et qu'ils y auront payé les six deniers Consulats ou
observeront et
pour. livrei Au
Articles du Titre VI, exécuteront Ce qui est porté
des Invalides.
qui aura rapport aux fonctions des par tous' les
ARr. IV. ils
Trésoriers
notre Conseil de enverront dans le mois de Janvier de
qu'ils auront Marine, des lettres de
du chacune année à
T'ordre
faite pendant Pannée change montant de la recette
du Trésorier Général des: qui sera échue , payables à Paris à
ART. V. Ils enverront
Invalides de la Marine.
compte, certifié et signé en méme temps un état détaillé en
Tome II.
d'eux, dc toute la recette
forme de
et dépense qu'ils
Ssss
verront dans le mois de Janvier de
qu'ils auront Marine, des lettres de
du chacune année à
T'ordre
faite pendant Pannée change montant de la recette
du Trésorier Général des: qui sera échue , payables à Paris à
ART. V. Ils enverront
Invalides de la Marine.
compte, certifié et signé en méme temps un état détaillé en
Tome II.
d'eux, dc toute la recette
forme de
et dépense qu'ils
Ssss --- Page 710 ---
6g0
Loixei Corist. des Colonies Françoises
auront faite pendant ladite année, et ils y joindront les doubles des rôles
d'Equipages, les états de dépouillement et Ics extraits dc liquidation des
prises, ct autres pieces nécessaires pour établir et justifier lesdites recette
et dépense. ART. VI. Ils tiendront un Registre dont les feuillets seront cotés et
paraphés par premier ct dernier, savoir, ccux des Consuls par les Chanceliers, et ceux des Subdélégués par les Inendans, Commissaires Généraux ct Commissaires de la Marine, établis dans les Colonies Françoises,
dans lesquels ils enregistreront d'un côté, jour par jour , sans aucur
blanc ni rature, la recette qu'ils feront, ct de l'autre côté la dépense ou
lettres de change, droits d'extraits de liquidation des prises ou de taxations > lesquels leur seroit attribués ci-après. ART. VII. Ils arrêteront aul premier Janvier de chaquc année leur
Registre, et en signeront P'arrété s tant de la recette que de la dépense,
avec le Chancelier des Consulats 5 pour ce qui est des Consuls, et avec
.les Intendans, Commissaires Généraux et Commissaires de la Marine,
pour ce qui regarde les Subdélégués. ART. VIII. Nous avons attribué ct attribuons auxdits Consuls et Subdélégués 3 neuf deniers pour livre de leur recette qui se trouvera au-dessous de dix mille liv. par an, et six deniers pour livre de toute leur recette
lorsqu'elle se trouvera excéder ladite somme de dix mille livres par an 2
pour leur tenir lieu d'appointemens ct de tous autres frais ayant rapport
auxdites recette et dépense, lesquels leur seront alloués sur leurs simples
quittances 2 qu'ils enverront en mêmc temps que l'état en forme de
compte dont il est parlé à P'Article V du présent Titre. ART.I IX.Illeur sera donné par notre Conseil de Marine, une décharge
valable de leur maniement de chaque année. ART.X. Lesdits Consuls et Subdélégués ne disposeront, sous quelque
prétexte et pour quelque cause que ce soit ou puisse étre, des fonds
provenant de la recette des six deniers pour livre que sur les ordres de
notredit Conseil,à peine dedépossession dc leurs Emplois 2 et de restitution du doublc de cc qui se trouvera ayoir été détourné sans lesdits
ordres. --- Page 711 ---
de
PAmérique sous le Vent,
691. T ITRE ON NZI I E M E. Des comptes des Trésorier Général
pieces
et Particuliers des
jusificatives de recette" 'et de dipense
Invalides , et des
rapporter. qu'ils seront tenus' de
R. au Parlement tenant à
R. Pontoise, le 22
au Conseil du Cap, 3 le z0 Juillet Décembre 1720. 2722. Nous nous sommes crus dispensés de
cet Eiit, qui SOILE absolument rapporter les dispositions de
étrangeres aux Colonies.
Des comptes des Trésorier Général
pieces
et Particuliers des
jusificatives de recette" 'et de dipense
Invalides , et des
rapporter. qu'ils seront tenus' de
R. au Parlement tenant à
R. Pontoise, le 22
au Conseil du Cap, 3 le z0 Juillet Décembre 1720. 2722. Nous nous sommes crus dispensés de
cet Eiit, qui SOILE absolument rapporter les dispositions de
étrangeres aux Colonies. ARRÉT du Conseil du Cap ; qui déclare
dipérissement de
un Marguillier responsable du
L'Eglise dont iZ ne prend pas soin. Du 5 Aoit 1720. Vup
parle Conseil la remontrance du
tenant que le jeudi 25 Juillet dernier, Procureur Général du Roi, conassemblés en leur
Fête de S. Je R. Eglise Paroissiale du
Jacques, 3 les Fideles
par
P. Quartier
Michel_Jesuite, entendant le Saint Saint-Louis 3 desservie
s'appercevant que les Poux de Bois avoient
Sacrifice de la Messe, s
endroits de ce vase, et qu'ils s'étoient
quantité de traces en divers
ble, voyant la perte inévitable dont les déjà emparés du plancher et comparvenir de construire, soit les Peuples ont tant eu de
à
pour la
par débousés, soit
peine
vriers maçone, qui se montent à plus de 60,000 liv. pour les matériauix,
après la journaliers, que pour ies autres
tant pour les OuMesse les Paroissiens
dépenses qu'il a convenu de
Procureur Général
sortant, 3 et à la porte de cette
faire;
pour le dà de sa
Eglise, le
lIntendance de ce District, ,
Charge, et comme
à
tomber en ruine s'il n'étoit représenta à PAssemblée que PEdifice Subdelegué alloit
au sieur Dutot Marguillier, promptement secouru ; et portant la
d'y donner son
qui étoit présent, qu'il étoit de
parole
tourna
attention; au lieu de
son ministere
vers lui et lui
répondre par la
dit: qu'il,s'en
mémehométeré, se
requérir pour le Roi, etc.
, et comme
à
tomber en ruine s'il n'étoit représenta à PAssemblée que PEdifice Subdelegué alloit
au sieur Dutot Marguillier, promptement secouru ; et portant la
d'y donner son
qui étoit présent, qu'il étoit de
parole
tourna
attention; au lieu de
son ministere
vers lui et lui
répondre par la
dit: qu'il,s'en
mémehométeré, se
requérir pour le Roi, etc. déclarant ledit moyuoit, etc. Ce qui l'oblige de
deinain 26 dudit mois de Juillet, il
Procureur Général que le Jen-. Ct acheter au nom de la Paroisse fit exprès en la Ville du Cap
une once et demi d'arsenic, prendre
, chez les
Ssss ij --- Page 712 ---
Loix à Const. des Colonies Françoises
sieur Germain Marchand, pour empoisonner cette Vermine 9 remede
depuis environ 4 mois qu'on a trouvé propre pour arrêter les désordres
qu'ils ont fait en cette Colonie depuis qu'elle est établie: LE CONSEIL
lui a donné acte de sa plainte, dire et réquisition ; ordonne que ledit
sieur Dutot, en sa qualité de Marguillier, demeurera responsable de tout
ce qui pourra arriver à ladité Eglise du Quartier Morin, en son propre
et privé nom.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne que les Articles XPIII,
XIX,XX et XXIde PEdit du mois de Mars 2 685, seront de nouveau publiés et affichés.
Du 5 Août 1720.
ARRET du Conseil d'Etat, portant que les droits de trois pour cent sur
les Marchandises des Isles > ne sont réputés dis que du jour de l'arrivée de ces Marchandises dans le Royaume, et les droits de consommation que dujour que ces Marchandises sont destinées à être consommées
dans le Royaume ; et que le tout doit être perçu au profit du Fermier
du Domaine d'Occident, qui se trouve en jouissance à ces époques,et
non pas à celle du chargement aux Isles.
Du IO Septembre 1720.
ARRÉT du Conseil d'Etat, qui subroge la Compagnie des Indes aux
droits et prétentions appartenans à la Compagnie de Saint-Domingue. 5
France
et autres lieux, avec le Privilege exclutant en
qu'en Amérique
sif de fournir à PIsle Saint-Domingue trente mille Negres tirés de
TEtranger.
Du IO Septembre 1720.
Vup par le Roi, étant en son Conseil, les Lettres-Patentes de Sa Majesté
du mois d'Avril dernier 2 portant révocation et suppression de la Com-
es aux
droits et prétentions appartenans à la Compagnie de Saint-Domingue. 5
France
et autres lieux, avec le Privilege exclutant en
qu'en Amérique
sif de fournir à PIsle Saint-Domingue trente mille Negres tirés de
TEtranger.
Du IO Septembre 1720.
Vup par le Roi, étant en son Conseil, les Lettres-Patentes de Sa Majesté
du mois d'Avril dernier 2 portant révocation et suppression de la Com- --- Page 713 ---
de PAmbrique sous le
pagnie de
Vent.
tembre Ssint-Doningue, établie par
1698, en vertu du
Letres-Patentes du mois de
Majesté,
délaissement et
Sepdudit par acte passé par-devant
transport qui en a été fait à Sa
mois d'Avril
Verani et Mahault
par différens
dernier; le Mémoire
Notaires, le 2
Particuliers, contenant
présenté au Conseil de Marine
qui feroit le remboursement
qu'ils offroient de
et
formerune Société
Sain-Domingue
dédommagement de la
Société donnera supprimée , aux conditions suivantes, Compagnie de
Notaire,
six millions, lesquels seront mis
I°. Que ladite
leurs pour acquitter les dettes de la
et déposés chez lel Févre
3 et être partagés ensuite
Compagnic tant en France
ladite
entre les Directeurs
qu'ailpayemen: Compagnie, de six chacun au prorata de son intérêt. 2°. et-Actiomnaires de
les droits,
millions, il plaira au Roi subroger la Qu'au moyen du
pagnie, noms, raisons et prétenions
Société dans tous
tant en France qu'à
qui appartiennent à ladite Comon: été reurocédés à Sa
PAmérique et autres lieux, lesquels droits
ment desdits effets Majesté par ladite Compagnie, et
toutes les Terres pourra se' faire sous le nom de Sa quele recouvrepri e: dans
non concédées par. ladite
Majesté. 3°. Que
à ladite Pétendue du Terrein qui lui avoit Compagnies, été
et quisont comaccordées Société, à l'exception des trois
accordé, appartiendront
Société depuis la suppression de ladite Concessions que Sa Majesté a
et
pourra disposer desdites
Compagnie. 4". Que ladite
en transférer Ja propriété à Terres pendant l'espace de IS
soit par vente a la charge de perpétuité, soit par vente à
années,
dans l'étendue
rente fonciere. s".
prix d'argent,
tenus de
des Terres qui Ont appartenu à ladite Que les Habitans établis
leur ont été représenter à ladite Société, dans un an Compagnie, seront
tissans, accordées, avec la déclaration des 2 les Concessions qui
bitans. dont il sera fait état et
Terres par tenans et abou6°, Qu'il sera permis à description ladite Société sans aucuns frais pour les Haconcédées par ladite Compagnie,
de rentrer dans les Terres
conformément aux Réglemens de lesquelles Sa
n'auront point été défrichées,
par. les Juges qui ont droit d'en connoitre. Majesté, en faisant juger la réunion
Privilege des
exclusif, pour FIsle de
7°. Que ladite Société aura le
les vendre Etrangers , pendant le cours de Saint-Domingue I5 années,
seulement, de tirer'
dition dans ladite Isle, sans être tenue de trente mille Negres pour
mille néanmoins que si dans moins de IS années payer elle aucun droit ; à conêtre vendus Negres, le Privilege cessera. 8°. Que lesdits introduit les trente
sans
par ceux qui les auront achetés du Negres ne pourront
à rapporter la quittance qui justifie
Commis de la Socicté,
peine de nullité. 9". Que Sa Majesté Pentier payement desdits
fera
Negres,
expédier tous les Passeports
ue de trente mille Negres pour
mille néanmoins que si dans moins de IS années payer elle aucun droit ; à conêtre vendus Negres, le Privilege cessera. 8°. Que lesdits introduit les trente
sans
par ceux qui les auront achetés du Negres ne pourront
à rapporter la quittance qui justifie
Commis de la Socicté,
peine de nullité. 9". Que Sa Majesté Pentier payement desdits
fera
Negres,
expédier tous les Passeports --- Page 714 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
dont la Société aura besoin, tant en temps de Paix qu'en temps de Guerre,
pour les Vaisseaux curangers cui seront par elle employés au transport
desdits trente mille Negres seulement. IC°. Que Ja Société paycra les
Negres qu'elle tirera de PEtranger, en Marchaudises de France dont la,
sortie du Royaume cst permise, 3 et avec des Syrops de Sucre provenant
de PIsle de Saint-Domingue 1 à la charge que les Navires qui seront
chargés uniqiement de ces Syrops, pourront aller les porter à l'Etranger
sans payer aucuns droits de sortie dans les Colonies et sans être obligés
d'aborder aux Ports du Royaume. II°. Que la Société s'obligera de n'introduire lesdits Negres, et de ne faire sortir les Syrops qu'elle donnera
en payement, que par quatre endroits qui seront coavenus et désignés
pour ce Commerce, afin qu'il soit plus facile de connoitre s'il n'a point
été e.nbarqué d'autres Denrées du Pays sur les Batimens étrangers 2 dans
lesquels endroits. il sera permis à la Société de faire construire des Magasins, avec une enceinte de murailles pour la sûreté de ses Marchandises,
ce qu'elle ne pourra faire néanmoins que du consentement du Gouverneur. 12° Que la Société aura la faculté de charger ses Marchandises à
fret sur les Vaisseaux de Sa Majesté qui iront à Saint-Domingue, lorsqu'ils retourneront en France 2 en payant le fret au prix commun ; et à
Pégard du reste des Denrées du Pays 1 provenant tant de la vente des
Negres de la Société, que des anciennes dettes des Habitans à la Compagnie, la Suciété les fera embarquer sur les Vaisseaax Marchands François, et au défaut des uns et des autres, Oll dans le cas que les Capitaines
des Bâtimens François voulussent exiger un fret plus fort que celui de
cent livres par tonneau, ce que la Société sera obligée de prouver par
des certificats du Gouverneur ou de PIntendant, elle pourra charger ses
Marchandises sur les Vaisseaux Hollandois cu Danois lesquels seront
obligés d'apporter cil droiture lesdites Marchandises en France pour y
être entreposés, en cas que la Société ne les destine pas pour la consommation du Royaume, et qu'elle se propose de les envoyer enl Pays étran-,
gers. 13°.Quela Société sera exempte des droits de sortie de PIsle SaintDomingue pour les Marchandises provenant, tant du recouvrement des
effets de la Compagnie, que du produit des Negres que la Société intro-,
duira dans la Colonie. 14. Qu'il plaira à Sa Majesté d'accorder sa protection à ladite Société, paur toutes les affaires qu'elle pourra avoirà Saint-,
Dominguc,et prinsipalementpour le recouvrement des effets de la Com-.
pagnic, et pour les comptes que doivent rendre les Commis de ladite
Compagnie; ct qu'à cet effct il en: sera écrit forteinent aul Gouverneur et
à PIntendant, 15. Qu'il plaira aussi à Sa Majesté d'acçordçr P'évocation
aira à Sa Majesté d'accorder sa protection à ladite Société, paur toutes les affaires qu'elle pourra avoirà Saint-,
Dominguc,et prinsipalementpour le recouvrement des effets de la Com-.
pagnic, et pour les comptes que doivent rendre les Commis de ladite
Compagnie; ct qu'à cet effct il en: sera écrit forteinent aul Gouverneur et
à PIntendant, 15. Qu'il plaira aussi à Sa Majesté d'acçordçr P'évocation --- Page 715 ---
à
de LAmérigue sous le Vent.
PAmirauté de Paris, de toutes les
Gos
avoir en France au sujet de son contestations que la Société pourra
gric de Saint-Domingue. 16°, Commerce, la
ainsi que l'avoit la
les six
Que Société
à
Companillions, ce qui lui est da par la
payera Sa Majesté eutre
montant à 47,952 liv. 9 sols 2
Compagnie de
de prêter à ladite Société,
den.; et qu'entin Sa Majesté Sanc-Doningue, aura la bonté
que la Compagnie a fait bâtir pendant dans ledit le temps de 15 années, un
Fort
Magasin
Marchandises, , lequel est inutile au service Saint-Louis de
pour y mettre ses
s'assurer davantage que les Vaisseaux
Sa Majesté; et afin de
pour le Commerce des Negres, étrangers dont la Société se servira
Marchandise éurangere dans la n'introduiront sous ce prétexte aucune
Denréc du Pays autre
Colonie 3 et n'en
trouve des
que les Syrops, ellè consent rapporteront aucune
Marchandises étrangeres sur les
qu'au cas qu'il sc
Negres, elles soient confisquées ainsi le Vaisseaux qui porteront des
Negres qui pourront être vendus dans que la Bâtiment, , à la réserve des
retour ces mêmes Vaisseaux rapportent Colonie ; et qu'au cas qu'au
Syrops, les Bâtimens et Jes Deurées d'autres Denrées du Pays que les
à moins qu'elles n'aient été
ainsi embarquées soient
çois, sitr les certificats des emibarquées au défaut des Vaisscaux conlisquées, Franen France et y être
Gouverneurs ou Intendans, , pour étre
nées et approuvées entreposées; le'
; lesquelles propositions ont porices
du présent mois par Conseil de' Marine : la
été cxamiIndes,
de Septembre par les
Délibération prise le 6
> auxquels ledit
Directeurs de la
des
jesté seroit
Mémoire a été
Compagnie
suppliée de vouloir accorder communiqué, à la
3 portant que Sa Macontenue audit. Mémoire inséré en ladite
Compagnie la proposition
ses et conditions portées en icelui : la Délibération, aux charges, claudu présent mois en
soumission faite le méme
Févre et la Balle conséquence de ladite Délibération,
jour 6
Indes
Notaires, par les Directeurs de ladite par-devant le
ration, stipulans Mémoire pour et au noin de ladite Compagnie, Compagnie des
Minute du
y contenu et Soumission demeurcront lesquelles Délibéprésent Arrêt ; et Sa
annexés à la
charger la Compagnie des Indes del Majesté trouvant plus convenable de
audit Mémoire que de la confier Pexécution à des
de. la proposition contente
Compagnic, aumoyen des fonds
Particuliers > attendu que
de
considérables
cette,
Pexécuter, et qu'il est juste
qu'elle a, seramieuxen état
une Compagnie
d'ailleurs de préférer à des'
jesté se trouvent publique 3 dans laquelle la plupart des
Particuliers
intéressés, 2 et
Sujets de Sa. Masement le plus important de que Sa Majesté regarde comme
son Conseil, de l'avis de M- F'Etat; le oui le rapport : Sa Majesté FEtablis- étant en
Duc d'Orléans
Régent, 3 a accepté et
a, seramieuxen état
une Compagnie
d'ailleurs de préférer à des'
jesté se trouvent publique 3 dans laquelle la plupart des
Particuliers
intéressés, 2 et
Sujets de Sa. Masement le plus important de que Sa Majesté regarde comme
son Conseil, de l'avis de M- F'Etat; le oui le rapport : Sa Majesté FEtablis- étant en
Duc d'Orléans
Régent, 3 a accepté et --- Page 716 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
accepte les ofres de la Compagnic des Indes, 2 en conséquence à subrogé
et subroge ladite Compagnie aux droits, noms, raisons et prétentions
appartenant à ia Compagnie de Saint-Domingue, tant en France qu'à
PAmérique ct autres lieux, lesquels droits out étérecrocédés à Sa Majesté
par ladite Compagnie de Saint-Doningney par acte passéle 2 Avril dernicr par-devant Verani et Mahault Notaires, à condition que ie recouvrement desdits droits pourra être fait au nom de Sa Majesté, ct aux autres
conditions comprises au Mémoire inséré en la Délibération de ladite
Compagnie des Indes,annexée à la Minute du présent Arrêt, à la charge
toutefois par Jadite Compagnie des Indes, de payer suivant ses offres la
somme de six millions d'une part, qui sera remise à le Févre Notaire,
pour être par lui distribuée ainsi qu'il sera ordonné par Sa Majesté, et
celle de 47,952 liv. 95 sols 2 den. d'autre part, pour pareille somme dûe
à Sa Majesté par ladite Compagnie dc Saint-Doningue, laquclle somme
sera payée par ladite Compagnie des Indes au sieur Gaudion Trésorier
dc la Marine. FAIT au Conseil d'Etat, etc.
V. PArrêt du Conseil de Léogane, du 27 Novembre 2722.
EXTRAIT de la Lettre du Conseil de Marine à MM. DE SORELe
Ducros, touchant l'utilité des Chemins, et l'établissement de deux
nouveaux Bourgs aux Cayes et à Torbec:
Du 20 Septembre 1720.
S.A. R.: a approuvé les ordres que les sieurs de Sorel et Mithon ont
donné, pour l'établissement des Chemins du Quartier de lIsle à Vache;
On ne peut donner trop d'attention pour en faire établir dans toute la
Colonie > qui soient commodes pour la communication des Quartiers et
le transport des Denrées du Pays : et le Conseil yous recommande d'y
veiller.
Il a approuvé la fixation qui a été faite dans le Quartier Saint-Louis
de deux endroits, Pun aux Cayes et l'autre à la Riviere de Torbec, puisqu'ils sont les plus convenables ct les plus à la comiodité des Habitans,
pour Pétablissement de deux Bourgs qui serviront au Commerce de la
Plaine, et où doivent être bâties deux Egliscs Paroissiales.
eR42
PROVISION
le transport des Denrées du Pays : et le Conseil yous recommande d'y
veiller.
Il a approuvé la fixation qui a été faite dans le Quartier Saint-Louis
de deux endroits, Pun aux Cayes et l'autre à la Riviere de Torbec, puisqu'ils sont les plus convenables ct les plus à la comiodité des Habitans,
pour Pétablissement de deux Bourgs qui serviront au Commerce de la
Plaine, et où doivent être bâties deux Egliscs Paroissiales.
eR42
PROVISION --- Page 717 ---
de
PAmerique sous le Vent.
PROTISIORS de Premier Conseiller
Domingue pour M.
aux Conseils Supérieurs de SaintDucios, Commissaire de la Marinc,
Du 22 Septembre 1720.
Lours, etc. SALUT. Estimant
rieurs établis dans notre Isle de nécessaire qu'it y. ait aux Conseils
au lieu et place du sieur Mithon Saint-Domingue un Premier
Supéladite Isle, nous avons
que nous avons nommé Conseiller,
sieur Duclos,
cru ne pouvoir faire un
Intendant de
notre second Conseiller
meilleur choix
et Commissaire de la
à notre Conseil
que du
Marine à ladite Islc, étant
Supérieur du Cap,
expérience, au fait de la
informé de sa
fidélité pour notre service. Judicature, de son affection ,
capacité,
de l'avis de notre très-cher A CES CAUSES, et autres à ce attachement nous
et
nous avons commis,
et très-amé Oncle le Duc d'Orléans mouvans,
sons
député et établi,
Régent,
par ces Présentes signées de commettons , députons et établisPremier Conseiller aux Conseils notre main, ledit sieur Duclos notre
notre Isle de
Supérieurs de Léogane et du
rative, rang et Saine-Domingue, séance
pour en cette qualité avoir
Cap en
auxdits
voix délibéet avant le Doyen et les Conscils, après tous les Officiers
dubsence, maladie
autres Conseillers desdits
Majors
ou défaut d'Intendant
Conseils; et en cas
gue, y recueillir les voix,
en ladite Isle de Saint-Dominfonctions que ledit Intendant prononcer les Arrêts, et faire toutes les autres
fons cependant
feroit s'il étoit présent èsdits
de ladite Isle qu'en cas de mort dudit
Conseils. Voude
Intendant, ou en'son absence
Conseils
Suint-Domingue, ledit sieur Duclos
séance. Supérieurs la place dudit
occupe dans lesdits
Si donnons en
Intendant, et y ait le même
et
nos Conseils
Mandement à nos amés et féaux les
rang
que ces Présentes Supérieurs ils de Léogane et du Cap en PIsle
Gens tenant
ledit sieur Duclos fassent registrer et de leur contenu SainxDomingue,
pleinemet et
jouir et user
Déclarations,
paisiblement 1 non-obstant tous Edits
autres choses à Lettres-Patentes, ce
7 Réglemens, , Arrêts,
s
contraires,
Ordonnances et
par ces Présentes : car tel est auxquels nous avons dérogé et
R. au Conseil du
notre plaisir. En téinoin de quoi, dérogeons etc.
Età celui de Cap 3 le Z o Juillet 2721.
Leogane, > le lendemain.
Ces Provisions diferene
asser de celles données
Senneville, s le 28 doit
à M. Mithon de
les
tout
1708, pour que nous
Tome repporter
au long.
ayons cru devoir
II.
Tttt
ces Présentes : car tel est auxquels nous avons dérogé et
R. au Conseil du
notre plaisir. En téinoin de quoi, dérogeons etc.
Età celui de Cap 3 le Z o Juillet 2721.
Leogane, > le lendemain.
Ces Provisions diferene
asser de celles données
Senneville, s le 28 doit
à M. Mithon de
les
tout
1708, pour que nous
Tome repporter
au long.
ayons cru devoir
II.
Tttt --- Page 718 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoise!
ARRET du, Conseil d'Etat, qui accorde et réunit à perpétuité à la
Compagnie des' Indes,le Privilége exclusif pour le Commerce de la
Côte de Guinée.
Da 27 Septembre 1720.
L:R Rorséant fait représenter en son Conseil ses Lettres-Patentes du
mois de Janvier 1716, par lesquelles Sa Majesté avoit permis à tOLIS les
Négocians de son Royaume de faire librement le Commerce des Negres,
de la Poudre d'Or, et de toutes les autres.Marchandises qu'ils pourroient
tirer des Côtes d'Afrique, depuis la Riviere de Serre-Lyonne inclusivement jusqu'au Cap de Bonne-Espérance ; et Sa Majesté étant informée
qu'at lieu des avantages qu'on attendoit de cette liberté générale 2 il en
resulte de très-grands inconvéniens : le concours de différens Particuliers
qui vont commercer sur cette Côte, ct leur empressement àaccélérer Jeurs
Cargaisons pour éviter les frais du séjour 3 étant cause que les Naturels
du Pays font si excessivement baisser le prix des Marchandises qu'on leur
et tellement suracheter les Negres 2 la Poudre d'Or, et les autrcs
Marchandises porte,
qu'on y va chercher, que le Commerce y devient ruineux
Sa Majesté a résolu d'y pourvoir çn acceptant les offres
et impraticable; la Compagnie des Indes, de faire transporter par chacun an jusqu'à
de trois mille Negres au moins auxdites Isles Françoises de PAmérique, au
lieu du nombre de mille Negres porté par lesLetres-Patentes de 1685,
s'il plait à Sa Majesté de rétablir en faveur de ladite Compagnic des
Indes le Privilege exslusif pour le Commerce de ladite Côté de Guinée,
lequel sera d'autant plus facile à ladite Compagnie et d'autant plus avantageux à PEtat, que la Compagnic se trouvant en situation de porter, tant
des Indes. que. du Royaume, toutes les marchandises nécessaires pour le
çommerce de ces Côtes , et d'y faire des établissemens, , par. le moyen
à leur arrivée des
desquels les Vaisseaux qu'elie y envoyera.tronveront
fournir
cargaisons prêtes pour leur retour, elle.l pourm.non-seulauemt
atix Colonies Françoises de PAmérique, à un prix raisonnable,ler nombre
de Negres nécessaires pour l'entretien et Paugmentation de la culture de
leurs terres, mais encore faire entrer dans le Royaume une quantité considérable de poudre et matieres d'Or, et d'autres marchandises propres
le commuerce; sur quoi voulant rendre ses intentions publiques, >
pour Je
Sa Majesté étant en son Conseil, - 3 de l'avis de M. le Duc
oni rapp-rt,
d'Orléas, Régent, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Negres nécessaires pour l'entretien et Paugmentation de la culture de
leurs terres, mais encore faire entrer dans le Royaume une quantité considérable de poudre et matieres d'Or, et d'autres marchandises propres
le commuerce; sur quoi voulant rendre ses intentions publiques, >
pour Je
Sa Majesté étant en son Conseil, - 3 de l'avis de M. le Duc
oni rapp-rt,
d'Orléas, Régent, a ordonné et ordonne ce qui suit : --- Page 719 ---
de LAmbrigue sous le Vent,
ArT. I". Sa Majesté a révoqué la liberté
(99
tentes du mois de Janvier
accordée par ses.
née, et a accordé et réuni, 1716, pour le commerce de la Côte Lettrer-pas de Guilcp privilege.à
accorde et réunit à la Compagnie des
perpétuité de la Traite des
Indes
autres marchandises
Negres, de la
de
qui se tirent dcs Côtes d'Afrique, poudre d'or, et
SerreLyonne inclusivement,
depuis la Riviere
charge par ladite
jusqu'au Cap de
à
Compagnie de faire
Boune-Esperance, la
chacun an la quantité de trois miile transporter suivant ses offres par
çoises de PAmétique.
N re Negres, au moins, aux Isles FranART. II. Fait Sa Majesté
ses Sujets de faire la
tres-expresses inhibitions et défenses à tous
des' Ports du
navigation ct commerce desdits Pays) soit en
cause et Royaume, soit en partant des Ports
partant
sous queique
étrangers, 3 pour
des Negres de
prétexte que ce soit; comme aussi de quelque
quelque pays que ce puisse être aux
transporter
T'Amérique, le tour à peine de consfication
Isles Fraugoisesscie
Munitions et Marchandises au profit de ladite des Vaisseaux , Armes,
ART. III. Appartiendront à ladite
Compagnie des Indes.
propriété, lesi terres qu'elle
Compagnie des Indes, en
pourra
dans
pleine
Concession, 9 pour y faire tels établissemens occuper
l'étendue de. la présente
construire des Forts
que bon lui
nons,
pour sa sureté, , y faire
semblera, y
y établir des
transporter. des armes et Caqu'elle
Commandans, et le nombre
jugera nécessaire pour assurer
d'Officiers et de Soldats
Etrangers, , que contre lés Naturels du son commerce, tant. contre les
permet à ladite
Pays; à l'effet de quoi Sa
Traités
Compagnie des Indes de faire avec les
Majesté
qu'elle avisera.
Rois Negres tels
ARr. IV. Les Prises, si aucunes
des Navires qui viendront
sont faites par ladite
qui au
traiter dans les Pays qu'elle Compaguic, s
préjudice de son
exclusif
aura occupés, ou
aux Isles et Colonies privilege
transporteroient des
en la forme
Françoises de PAmérique,
Negres
portée par les Ordonnances et scrontinstruités et jugées
ART. V. Jouira ladite
Réglemens de Sa Majesté.
sortie sur les Marchandises Compagnie destinces de P'exemption de tous droits de
cession, et pour les Isles et Colonies pour les lieux de la susdite Conen cas qu'elles sortent. par: le Bureau Françoises de PAmérique, même
ART. VI. A P'égard des Marchandises d'Ingrande.
Compagnie fera
de toutes sortes,
elles seront apporter pour son compte des Pays de ladite que ladite
exemptes de la moitié des
Concession,
ou aux Fermiers, mis ou à mettre droits appartenans à Sa
Royaume ; faisant Sa Majesté
aux entrées des Ports et Havres Majesté, du
défenses à sesdits Fermiers, leurs Commis
Tttt ij
çoises de PAmérique, même
ART. VI. A P'égard des Marchandises d'Ingrande.
Compagnie fera
de toutes sortes,
elles seront apporter pour son compte des Pays de ladite que ladite
exemptes de la moitié des
Concession,
ou aux Fermiers, mis ou à mettre droits appartenans à Sa
Royaume ; faisant Sa Majesté
aux entrées des Ports et Havres Majesté, du
défenses à sesdits Fermiers, leurs Commis
Tttt ij --- Page 720 ---
et
des Colonies
-
Loix Const.
Françoises
et tous autres, d'en exiger davantage, à peine de concussion et de restitution du quatruple; veut Sa Majesté que les Sucres et autres especes de
Marchandises que ladite Compagnie apportera des Isles Françoises de
P'Amérique provenant de la vente et du troc des Negres, jouissent de la
même exemption en justifiant par un certificat du sieur Intendant auxdites Isles, ou d'un Commissaire-Ordonnateur, ou du Commis du Domaine d'Occident, que lesdites Marchandises embarquées auxdites Isles
provicnnent de la vente et du troc des Negres que lesdits Vaisseaux y
auront déchargés; lesquels certiticats feront mention du nombre des
Vaisseaux, et du nombre des Negres qui auiront été débarqués auxdites
Isles, et demeureront au Bureau des Fermes de Sa Majesté, dont les
Receveurs donneront une ampliation sans frais aux Capitaines ou Armateurs.
ART. VII. Fait pareillement Sa Majesté défenses aux Maires, Echevins , Consuls, Jurats, Syndics et Habitans des Villes d'exiger de ladite
Compagnie aucuns droits d'Octroi, de quelque nature qu'ils soient, sur
les Denrées et Marchandises qu'elle fera transporter dans les Magasins et
Ports de mer pour les charger dans ses Vaisseaux; Sa Majesté déchargeant
ladite Compagnie desdits droits, monobstant toutes Lettres, Arrêts et
clauses contraires.
ladite
des Indes des
ART. VIII. Sa Majesté décharge
Compagnie
droits de 20 liv. par chaque Negre, et de 3 liv. par tonneau du Port des
III desdites
du mois
Vaisseaux imposés par PArticle
Lettres-patentes
de Janvier 1716,sur les Négocians qui iroient commercer à ladite Côte
de Guinée, Et lui fait en outre don de tous les Forts et Comptoirs construits en ladite Côte, pour appartenir à Iadite Compagnie à perpétuité
en toute propricté. Au moyen dequoi Sa- Majesté demeurera 7 pour l'avenir, déchargée de toute la dépense nécessaire pour l'entretien, tant
desdits Forts et Comptoirs, que pour les' paiemens des Garnisons et
appointemens des Dirccteurs 2 Commis et autres employés.
ART. IX. Veut Sa Majesté, que par forme de gratification, il soit
payé à ladite Compagnie sur les revenus du Domaine d'Occident, treize
livres par chaque Negre, qu'clle justifiera avoir porté dans les Isles et
Colonies de l'Amérique par un certificat de PIntendant des Isles, ou
des Gouverneurs en son absence, et vingt livres par chacun marc de
Poudre d'Or, qu'elle justifiera avoir apporté dans le Royaume par des
certificats des Directeurs de la Monnoie de Paris.
ART. X. Outre les droits, priviléges et affranchissemens ci-dessus,
jouira ladite Compagnie pour son commerce à ladite Côte de Guinée,
les Isles et
Colonies de l'Amérique par un certificat de PIntendant des Isles, ou
des Gouverneurs en son absence, et vingt livres par chacun marc de
Poudre d'Or, qu'elle justifiera avoir apporté dans le Royaume par des
certificats des Directeurs de la Monnoie de Paris.
ART. X. Outre les droits, priviléges et affranchissemens ci-dessus,
jouira ladite Compagnie pour son commerce à ladite Côte de Guinée, --- Page 721 ---
: e
de
de LAmérique sous le
tous ceux dont Elle a droit de
Vent,
70r
vince de la
jouir pour son commerce dans
d'Août Louisianne, en conséquence des
la Pro1717, ensemble de tous ceux dont a Lettres-patentes du mois
séquence des Lettret-patentes du feu Roi du joui O1l dû jouir,. en conFancienne Compagnic de Guinée,
mois de Janvier
tres-patentes,
qui avoit été établie
1685,
encore que quelques-uns desdits
par lesdites Letfranchissemens ne soient expressément déclarés droits, privilèges et aflequel toutes lettres nécessaires seront
par le présent Arrêt, sur
du Roi, Sa Majesté y
expédices. FAIT au Conseil
1720.
étant, tenue à Paris le
d'Etat
Signé, FLEURIAU.
vingeseptieme Septembre
V, L'Arrêt du
J
Confeil de Léogane du 27 Novembre
1722.
CONMISSTON d'Intendant pour M. de
général de la Marine à
MONTHOLON, CommissaireIntendant de Toulon. Rochefort- à la place de M. MiTHON fait
Du 6 Octobre 1720. 0 prngsouct
R. au Conseil de Liogane, le 28
tsuC zatfoig
Et à celui du
Mars 2722,1 b2 JIIV e
Caps le 4, Mai suivant,
R4
I
Cette Commission est absolument
Senneville dus 9 dodt'1718. conforme à celle de M. Mithon de
6gao OS.
ORDONNANCE des
Adminifrateurs pour le paiement des
I d'Europe en Denrées
Marchandifes
38J01 58
tan
Colonidles.
Du6.Octobre 1720,
L. Marquis de Sorel, etc., Sllu -
Jean-Baptiste
Les Habitans des Duclos, 2 ect.
qu'ils se trouvent réduits différens à la Quartiers de cette Isle, nous ont remontré
depuis quelque
les derniere extrémité, par le refus que font
paiement des Marchandises temps 3 Capitaines des Vaisseaux > de prendre en s
qu'ils apportent ici pour la subsistance de
01 58
tan
Colonidles.
Du6.Octobre 1720,
L. Marquis de Sorel, etc., Sllu -
Jean-Baptiste
Les Habitans des Duclos, 2 ect.
qu'ils se trouvent réduits différens à la Quartiers de cette Isle, nous ont remontré
depuis quelque
les derniere extrémité, par le refus que font
paiement des Marchandises temps 3 Capitaines des Vaisseaux > de prendre en s
qu'ils apportent ici pour la subsistance de --- Page 722 ---
702"
Loix et Const. des Colonies Françoises
la Colonie 2 les denrées qui se fabriquent, ainsi qu'il s'est toujours pratiqué depuis l'établissement des Colonies de P'Amérique 3 et qu'an liey:
des Sucres et Indigos, ils ne veulent plus recevoir que de l'argent , ce
qui ne peut subsister sans P'entier dépérissement de cette Colonie ; Sa
Majesté n'ayant envoyé aucun fonds depuis douze ans pour la subsistance des' Troupcs qu'elleyentretient, ctles especes d'Espagne, desquelles
Sa Majesté a toléré le cours dans cette Colonie 7 se trouvant manquer s
tant à cause du transport que les Capitaines des Vaisseaux Marchands en
ont fait depuis cinq à six ans dans les différentes révolutions que le
commerce de France a souffert, que par l'enticre interruption, du commerce que cette Colonie avoit ci-devant fait avec les Colonies d'Espagne, quia'été causé par les Forbans, dont ces mers ont presque toules Corsaires, Gardes - Côte Espagnols ; de
jours été couvertes , et par
sorte, quc bien loin d'avoir pu tirer de Ce commerce les especes qu'elles
eu avoient ci-devant reçues , elle y a souffert des pertes très- considérables, ce qui met les Habitans hors d'état d'avoir l'absolu nécessaire, 9
si les Négocians de France continuent à ne vouloir traiter qu'en nargent,
ce qui est d'autant plus injuste 2 que les Denrées de PAmérique sont à
présent en France à un prix excessif, et auquel elles n'ont jamais été;
que cette injuste prétention des Négocians > ne vient que d'une prétendue augmentation des especes d'or et d'argent en France, et des
ordres qu'ils disent avoir reçus de leurs Bourgeois, > de ne traiter qu'en
argent, qui, en cela ne regardant que leurs profits présens et particuliers, s'embarassent peu de l'entier déperissement de la Colonie , qui
seroit bientôt hors d'état de payer les 3 livres imposées par tête de
la subsistance des Troupes, les 40 sols aussi par tête de
Negres pour pour Pentretien des Curés, Eglises, Presbyteres, et Jes 3 livres
Negres le remboursement des Negres suppliciés 2 ce qui fait' la somme de
8 pour livres que claque Habitant est obligé de payer par tête de Negres,
indépendamment des autres droits ; Jeque! paiement ne se péut faire
n'étant
puissc payer POfficier 2 le Solqu'en argent, ,
pas possible qu'on
utiles
leur
dat et les Missionnaires en Denrées , qui leur seroit peu
par
non-valeur, dont ils s'ensuivroit infailliblement la perte de P'Officier ;" la
le vol et le brigandage dans le Soldat, l'abandon des Cures
désertion 3
le
dans Jes Missionnaires, et P'impunité dans les Esclaves fugitifs > que
Grand-Prévôt et ses Archers > ne voudroient plus poursuivre dans les
doublesmontagnes,) puisqu'ils n'auroient pour récompense, 2 que des Denmême en soufrées avec lesquelles ils ne sauroient subsister ; Sa Majesté
friroit considérablement dans les droits qui se perçoivent en France sur
, l'abandon des Cures
désertion 3
le
dans Jes Missionnaires, et P'impunité dans les Esclaves fugitifs > que
Grand-Prévôt et ses Archers > ne voudroient plus poursuivre dans les
doublesmontagnes,) puisqu'ils n'auroient pour récompense, 2 que des Denmême en soufrées avec lesquelles ils ne sauroient subsister ; Sa Majesté
friroit considérablement dans les droits qui se perçoivent en France sur --- Page 723 ---
-
les
de LAmtrique sous le Vent.
Marchandises de
qu'elle a readus PAmétique, > et les Réglemens et les
au sujet de PAmérique,
Ordonnanes,
ayant égard, et vu par Nous, , Nous avons deviendroient ordonné inuiles, à quoi
suit.
et ordonnons ce qui
ART. I", Que les Négocians de France
des Denrées de la Colonie de gré à
feront leur commerce en troc
soit fixé aucun prix auxdites
gré avec les Habitans , sans qu'il
nant d'Europe.
Deurces, non plus qu'aux Marchandises veAKT. II. Que tous Négocians
et autres Marchandises aux Habitans d'Enrope qui auront fourni des Negres
parécrit del la qualitédup
des Isles, auparavant être convenus
être dansla] Denrée paiement qui leurd doitêtre fait, , il sera sans censé
et Indigo, le que fabrique PHabitant, devoir et s'il
paiement se fera à la moitié
desdites fabrique Sucre,
ART. III. Comme il s'est
égale
deux Denrées.
prix fixé de chaque
glissé un abus dans toute la Colonie sur un
nommé
espece de Denréc, que les Habitans
des vulgairement prix courant, et que sous ce
fabriquent, 2
injustices au désavantage du
prétexte il se commet
Indigos n'étant pas d'une même Négociant, 3 parce que tous les Sucres et
selon leurbonnee et mauvaise
qualité, doivent plus ou moins valoir
égard au susdit prix
qualité; Nous ordonnons qu'on n'aura aucun
ou moins suivant courant, 2 et que chaque Denrée sera
sa qualité,
estimée plus
ART. IV. A l'égard des
qui exercent le méier d'Artisan Cabaretiers 2 Marchands Détailleurs et autres
lonie, ils paieront les
dans les Villes et Bourgs de la Cocre, Un tiers en
Négocians de
un tiers en argent, un tiers en Sules
Indigo, tout quoi il conviendront de
Capitaines, faute de quoi lesdites Denrées
prix avec
bitres, ce qui sera exécuté dans tous Jes
seront estimées par artestations pour la valeur des
paicmens, oùt il y aura COIIenregistrée aux Greffes des Denrées; et sera la présente Ordonnance
Jurisdictions en
Conseils Supérieurs de cette Isle, et aux
ressortissantes, tant Jurisdictions
mirauté, luc publiée et affichée
ordinaires que de PAles Bareauxi des Receveurs
par-tout où besoin sera, même dans
ignore. DONNÉ à
des déclarations, à ce que Personne n'en
Lcogane, ect.
R. au Conseil du Cap, le 4 Novembre
Et à celui de
le
2720.
Liogane, > meme jour.
F.TOrdonnunce du 20 Novembre
1722.
érieurs de cette Isle, et aux
ressortissantes, tant Jurisdictions
mirauté, luc publiée et affichée
ordinaires que de PAles Bareauxi des Receveurs
par-tout où besoin sera, même dans
ignore. DONNÉ à
des déclarations, à ce que Personne n'en
Lcogane, ect.
R. au Conseil du Cap, le 4 Novembre
Et à celui de
le
2720.
Liogane, > meme jour.
F.TOrdonnunce du 20 Novembre
1722. --- Page 724 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui défend de se placer dans le Banc du
Confeil, à peine de 500 liv. d'Amende.
-
Du 8 Octobre 1720.
Sunces qui nous a été représenté par le Procureur-Général du Roi, que
non-obstant les Arrêts rendus, et défenses faites pour toutes personnes
de quelque qualité et condition qu'elles soient, de se placer dans le Banc
destiné pour le Conseil, plusieurs personnes s'y mettent journellement 9
ensorte que les Conseillers entrant dans PEglise, trouvent leurs places
remplies, la matiere mise en Délibération, LE CONSEIL faisant droit à
dite reniontrance, , a fait de nouveau défenses à toutes,p personnes de se
mettre dans ledit Banc, à peine dc 5oo liv. d'amende applicable, la
moitié à ladite Eglise 3 et l'autre moitié à la bâtisse du Palais, et ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et affiché à la porte de l'Eglise du Cap, ect.
ORDO ON NANCE de l'Intendant pour faire dreffer par le Sieur
LETELLIER, Arpenteur 3 un récenfement général des conceffions
formant celle de la Compagnie de Saint-Domingue,
Du 18 Octobre I 720.
ORDONNANCE de PIntendant pour le paiement des Dettes des Habitans
envers la Compagnie de Saint-Domingue 3 et congédier les Directeurs,
Agens 6 Commis de cette Compagnie,
Du 6 Novembre 1720.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
En conséquence des. ordres du Conseil de Marine qui nous enjoignent, après la clôture des inventaires dés effets de la Compagnie de
Saint-Domingue, et des états de tout ce qui lui est dà, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour mettre en sûreté tous lesdits effets, s
et tout ce qui'lui sera dà : Nous avertissons le public que tout cc qui est
dà
de cette Compagnie,
Du 6 Novembre 1720.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
En conséquence des. ordres du Conseil de Marine qui nous enjoignent, après la clôture des inventaires dés effets de la Compagnie de
Saint-Domingue, et des états de tout ce qui lui est dà, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour mettre en sûreté tous lesdits effets, s
et tout ce qui'lui sera dà : Nous avertissons le public que tout cc qui est
dà --- Page 725 ---
da les
2tAnbrigues sous le Vent.
par Habitans, , est hipothequé sur leurs
ceux qui les acheteront,s seront
Habitations ; et qu'ainsi
devoir.
responsables de cC que le vendeur
pourra
Nous défendons de vendre ni détourner
lesdites Habitations, à peine de
aucun Negre travailant sur
aussi d'ea acheter de ceux prison contreles contrevenans; comme
Negre, au profit de Sa qui devront, à peine de confiscation dudit
Majesté,
Nous défendons
qu'entre les mains du pareillement sieur
de rien payer de Ce qui peut-être dà
que nous avons
Ciron, Garde-Magasin du Roi à
ront
commis et commeitons à cet cffct, oùl de Saint-Louis,
préposés, et ce, à peine de payer deux fois.
ceux qui seNous ordonnons
du Roi à
que tous ceux qui doivent apporteront au
du Fonds Saint-Louis entre les mains dudi: sieur Ciron,
Magasin
entre les mains de celui qu'ii
ou au-Magasin
Indigos, , conformément et à Péchéance en chargera, leurs Sucres ou
ainsi- -qu'il a été ci-devant
des paiemens qu'ils doivent faire
sans attendre que l'on tire réglé des par MM. de Sorel et Mithon, et cela
pas à propos de faire les mandats sur eux, ce que nous ne jugeons
de payer les frais par l'on fera inconvéniens qui en ont résulté, et à
ce qu'ils devront que ledit
pour leur aller demander et faire: peine
courans du
;
sieur Ciron leur en délivrera des
apporter
Pays, lors de la livraison,
reçus aux prix
auront soin de lui
conforme aux certificats que nous
envoyer tous les mois de Léogane.
Nous déclarons
qui ne soit bon, qu'il ne sera rien reçu, tant en Indigo
Sucre
été
loyal et marchand suivant la
qu'en
pesé au poids du Roi, et pour éviter les coutume; et qu'après avoir
quenment sur Jes Sucres,
abus qui arrivent trés-fréet dans les autres
nous ordonnons que Pusage établi à
Sucre
Quartiers de l'Isle de ne délivrer aucune Léogane,
qui ne soit étampée de la
de
barrique de
suivi dans tous les
marque PHabitant qui l'a faite, sera
ne sera reçu aucune Quartiers de Saint-Louis; et ainsi nous déclarons
celui qui la voudra barrique de Sucre qui ne soit étampée à
qu'il de
délivrer; au surplus nous
Pétampe
emplois les Directeurs,
déclarons destitués de leurs
Dotingue
Agens et Commis de la
de
qui Pourront prendre tel
Compagnie Saintles permissions
parti qu'ils jugeront à propos avec
requises : enjoignons au sieur Fesnier ct de la
Commandant et. Juge du Quartier du Fonds
Frezeliere,
des Quartiers du
, et aux Commandans
la main,
Port - Cavaillon et d'Aquin de tenir
etJuges
Tome chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de très-exactement
II.
la présente OrVyyy
ens et Commis de la
de
qui Pourront prendre tel
Compagnie Saintles permissions
parti qu'ils jugeront à propos avec
requises : enjoignons au sieur Fesnier ct de la
Commandant et. Juge du Quartier du Fonds
Frezeliere,
des Quartiers du
, et aux Commandans
la main,
Port - Cavaillon et d'Aquin de tenir
etJuges
Tome chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de très-exactement
II.
la présente OrVyyy --- Page 726 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
donnance, et de la faire lire 3 publier" et afficher par-tout où besoin sera,
et enregistrer aux Greffes des Juridictions. DONNÉ à Saint-Louis, etc.
R. sur les registres des enregistremens des Ordonnances du Roi du
Grefe de la Juridiction d'Aquin, le 27 Novembre 2720.
Et encore est écrit : Le Greffier soussigné au défaur d'Huissier, je
certifie que la présente Ordonnance a été lue, publiée et affichée le Dimanche 24 Novembre 2720, issue de la Messe paroissiale d'Aquin. Faitlejour et an que dessus. Signé CASSAMAJOR,
Greffier.
ORDONNANCE des Administrateurs. Sur les paiemens en Denrées.
Du 27 Novembre 1720.,
L: Marquis de Sorel 3 etc.
Jean-Baptiste Duclos, ect.
Vu par Nous P'Ordonnance que nous avons rendue, le 6 Octobre derpier, sur les difficultés que Jes Négocians et Commerçans s en ce pays 9
font de fournir, aux Habitans de cette Colonie 9 les Vivres et autres
Effets dont ils ont absolument besoin en troc des denrées du pays, et
les représentations que nous ont fait, par écrit au sujet de ladite Ordonnance, MM. le Comte d'Arquyan, Gouverneur du Quartier et Dépendance du Cap, et Robineau, Procureur-Génénal et Subdélégué de
M. lIniendant audit Quartier, après avoir mûrement considéré ; Nous
ordonnons et disons, en confirmant et interprétant ladite Ordonnance, 9
que le premier article n'aura lieu qu'à l'égard des Habitans qui n'auront
point d'argent, auxquels les Capitaines et Commerçans seront contrains
de fournir tout ce qui leur sera absolument nécessaire pour leur besoiu
propre, en troc de leurs denrées dont ils conviendront de prix de gré
à gré, aussi bien que de celui des Marchandises d'Europe : que le second
article et les autres n'aura lieu que du jour de la publicarion de notredite Ordomnance; ct qu'à l'égard des billets faits avant la publication 3
ils sortiront leur plein et en:ier effet, et que l'usage sera observé après
comme devant, au sujet de l'indigo qui sera réputé argent 3 s'il l'étoit
auparavar t:que Nous n'entendons point par le troisieme article déroger
aux conven:.o.s particulieres que les acheteurs et vendeurs pourront
'aura lieu que du jour de la publicarion de notredite Ordomnance; ct qu'à l'égard des billets faits avant la publication 3
ils sortiront leur plein et en:ier effet, et que l'usage sera observé après
comme devant, au sujet de l'indigo qui sera réputé argent 3 s'il l'étoit
auparavar t:que Nous n'entendons point par le troisieme article déroger
aux conven:.o.s particulieres que les acheteurs et vendeurs pourront --- Page 727 ---
faire
de Amtrigue sous le Vent.
dont il par écrit 3 lesquelics seront suivies Ct
est parlé dans le quatrieme
exécutées; et enfin que ccux
faire leur marché
article, auront Ia même liberté de
remédier
par écrit, n'ayant rendu ladite
aux discussions qui surviennent
Ordonnance que pour
ciant et T'Habitant, faute de faire des journellement entre ie Néguen aucune façon donner atteinte à la marchés par écrit; et ne voulant
toute entiere en CC
liberté du commerce, qui doit être
Roi ; et sera la présente pays ci, conformément à toutes les Ordonnances du
faire qu'une seule
Ordonnance jointe à la précédente,
des Conseils
et même , et être enregistrée comme elle aux pour Greffes n'en
tes, tant ordinaires Supérieurs de cette Isle; et aux Jurisdictions y ressortissanDONNk à
que de P'Amirauté, lue, publiée et aflichée ect.
Léogane, ect.
R. au Conseil du Cap, le 9 Décembre
2720.
V. POrdonnance du 20 Novembre
2721.
EDIT portant création de deux Sénéchaussées
à Saint-Louis, et.
à Jacmel,
Du mois de Novembre
1720.
Louss, ect. Le feu Roi
établi par ses
notre très-honoré Seigneur et Bisaieul, a
pagnie de Lettres-patentes du mois de Septembre 1698, une Comde
Sain-Domingue, , à laquelle il a concédé des terres dans l'Isle
de Sain-Doningue, quoi les
avec les droits de Justice et
Directeurs et
Seigneurie, au moyeri
ladite terre des
Intéressés en ladite Compagnie, ont établi sur
mais ayant jugé convenable Juges et àutres Ofliciers pour y exercer la Justice 5
pour les raisons mentionnées d'éteindre et supprimer ladite Compagnie,
1720,Nous avons résolu dans nos Letres-patentes du mois d'Avril
des Siéges
d'établir dans ladite partie de
ordinaires, sous le titre de
Saint-Domingue
poser d'un nombre d'Officiers
Sénéchaussées, et de les comnom. A ces causes, ect.
suffisans, 9 pour rendre la Justice en notre
et Sénéchaussées, , dans l'étendue Créons, érigeons et établissons deux nos Sieges -
mingue 5 savoir une
de ladite partie de PIsle de Saint-DoLouis,
Sénéchaussée dans l'endroit le
, de laquelle dépendront les
plus proche de Saintdu quartier d'Acquin, de la
Habitans des environs dudit Fort,
Fond de PIsle à
Baye du Mesle,du Port de Cavaillon, du
Vache, des Anses 2 et de tous les endroits
qui sont
Vvyyi ij
igeons et établissons deux nos Sieges -
mingue 5 savoir une
de ladite partie de PIsle de Saint-DoLouis,
Sénéchaussée dans l'endroit le
, de laquelle dépendront les
plus proche de Saintdu quartier d'Acquin, de la
Habitans des environs dudit Fort,
Fond de PIsle à
Baye du Mesle,du Port de Cavaillon, du
Vache, des Anses 2 et de tous les endroits
qui sont
Vvyyi ij --- Page 728 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
établis ou qui s'établiront aux environs desdits Quartiers; et une autre
au Quartier de Jacmel,qui comprendra aussi les Quartiers de Baynet,
Fesle, les Cayes, et les Habitans des Quartiers circonvoisins
ront s'y établir dans la suite , chacune desquelles Jurisdictions qui pourposée d'un notre Conseiller-Senéchal, d'un Lieutenant dudit sera comd'un Procureur pour nous et d'un Greflier-Garde des minutes, Sénéchal, lesquels
Officiers ne pourront exercer , qu'en vertu des provisions que nous leur
ferons expédier; attribuons auxdits Juges, et en leur absence, à leurs
Licutenans, la connoissance 7 en premiere instance, de tous les procès
civils et criminels mus et à mouvoir, entre nos sujets de leur ressort,
et de toutes causes personnelles, réelles et mixtes, jusqu'à jugement
définitif, en la mêine forme et maniere que les autres Officiers des Sénéchaussées de notredite Isle de Saint-Domingue, et suivant les Ordonnances et Réglemens de notre Royaume s et à la charge de se collformer à la Coutume de la Prévôté et Vicomté de notre bonne Ville
de Paris, suivant laquelle les Habitans pourront contracter 3 sans qu'ils
puissent y en introduire d'autres pour éviter la diversité ; à peine de :
nullité des conventions qui pourroient être contraires à ladite Coutume ;
à condition que les appellations des Sentences et Jugemens rendus par
les Officiers desdites Sénéchaussées, seront portées et relevées en toutes
matieres, en notre Conseil Supérieur de Léogane; et afin de donner
moyen auxdits Officiers d'exercer leurs Charges avec honneur et désintéressement, Nous voulons qu'ils jouissent et usent des mêmes honneurs, autorités prééminences, prérogatives, franchises, libertés , priviléges, exemptions s droits, fruits et émolumens dont jouissent les
autres Officiers des autres Sénéchaussées établies dans ladite Isle. Si
donnons en mandement à nos amés et : féaux les Gens tenans notre
Conseil Supérieur à Léogane 2 que le présent Edit, , ils aient à faire
lire 2 publier et registrer, ect. R. au Conseil de Liogane > le 2 8 Mars 2722. --- Page 729 ---
de PAmérique sous le Vent. ARRET du Conseil du Cap, qui condamne le
du nommé Larofe, Habitant à Jean
Negre Louis, Efclave
sassinat, de viol, 6rc. à avoir le Rabel, coupable de vol, d'aspour son corps coupé ensuite poing coupé 6 d'étro rompu vif,
les grands Chemins. en quatre quartiers s étre exposé sur
Du 3 Décembre 1720. ARRET du Conseil d'Etat, qui
les diminutions indiquées
proroge 3 jusgu'a nouvel
pour le premier Janvier fur
ordre,
anciennes que nouvelles. les elpeces, tant
Du 26 Décembre 1720. R. au Conseil du :
Cap, le 2 o Juillet 2722.
aspour son corps coupé ensuite poing coupé 6 d'étro rompu vif,
les grands Chemins. en quatre quartiers s étre exposé sur
Du 3 Décembre 1720. ARRET du Conseil d'Etat, qui
les diminutions indiquées
proroge 3 jusgu'a nouvel
pour le premier Janvier fur
ordre,
anciennes que nouvelles. les elpeces, tant
Du 26 Décembre 1720. R. au Conseil du :
Cap, le 2 o Juillet 2722. DICIARATTON du Roi, en interprétation de P'Edit du
dernier, concernant les Invalides de la
mois de Juillee
Marine. Du 30 Décembre 1720,
Loos, ect, Le feu Roi notre
par. son Edit du mois de Décembre très-honoré Seigneur et Bisayeul, ayant
tablissemient Royal des Invalides de 1712, la article XIV, 9 fait don à léeffets appartenant aux
Marine , de tous les deniers et
qui n'auroient point été Oficiers-Mariniers, réclamés dans les Matelots, Passagers et autres,
Vaisseaux armés pour le commerce, à deux années de Parrivée des
clarations qui seroient faites à
compter du jour et date des déet de la solde, dixieme
l'ordinaire aux Greffes des
aux Oficiers-Mariniers, et portion d'intérêts qui pourrofent Amirautés, s
qui n'auroient point aussi Matelots, été Volontaires et autres armés en appartenir
du jour de la liquidation réclamés dans les deux années, à course,
1713, ordonné que ledit des don prises : et par autre Edit du mois compter de Mars
commenceroit, et auroit lieu du jour de
arng
de la solde, dixieme
l'ordinaire aux Greffes des
aux Oficiers-Mariniers, et portion d'intérêts qui pourrofent Amirautés, s
qui n'auroient point aussi Matelots, été Volontaires et autres armés en appartenir
du jour de la liquidation réclamés dans les deux années, à course,
1713, ordonné que ledit des don prises : et par autre Edit du mois compter de Mars
commenceroit, et auroit lieu du jour de
arng --- Page 730 ---
Loix,et Canst. des Colonies Françoises
la déclaration de la derniere guerre, et de quelle maniere la recherche
en seroit faite., Nous avons par notre, Edit du mois de Juillet derier'
confirmé sculement lesdits don et recherche, sans les étendre sur les
appointemens, solde, dixieme, parts et portions 'de prises qui n'auroientpoint été, ou qui pourroient n'être pas réclainés dans la suite par nos
officiers de la.Marine et des Galeres, d'épée et de plume, et par les
Officiers-Mariniers, Matelots, , Soldats, et autres employés pour notre
service, dont les fonds se trouvent en dépôt présentement, ou se trouveroient à l'avenir, tant dans les contrôles des Ports , qu'entre les mains
des Trésoriers généraux de la Marine et des Galeres : Et reconnoissant
la nécessité de protéger et de soutenir ledit établissement Royal des
Invalides de la Marine', ensorte qu'il puisse avoir un revenu suffisant
et admettre à la demi-solde ceux qui deviennent tous les jours par leurs
longs services, êt par leur âge ou leurs blessures, 9 dans le cas de ne
pouvoir vivre sans le secours dudit établissement : cette omission
vant faire douter de nos intentions sur cet article, Nous avons. résolu poude les expliquer , afin que ledit Etablissement Royal retire de notredit
Elit tout T'avantage que Nous avons entendu lui procurer. A ces callses, ect. Nous avons, en interprétant en tant que besoin seroit, > ledit
Edit du nois de Juillet dernier, dit et déclaré, et par ces Présentes
sigcées de notre main, 2 disons, déclarons s voulons et Nous plait,
le don fait à P'Etablissement Royal des Invalides de la Marine,
que
par P'Edit
du mois de Décembre 1712, et confirmé par ledit Edit du mois de
Juillet dernier 9 soit étendu sur les appointemens , solde, dixieme, parts
et Rortions des prises qui n'ont pas été, ou qui pourront n'être pas reclamés dans la suite par nos Officiers de la Marine et des Galeres
d'épée et de plume 3 et par les Ofciers-Mariniers, Matelots, Soldats 3
et autres employés pour notre service, dont les fonds se trouvent actnellement en dépôt, ou se trouveront à l'avenir, tant dans les contrôles
des Ports, qu'entre les mains des Trésoriers généraux de la Marine et
des Galeres, , dont Nous avons doté et dotons ledit Etablissement Royal;
et que la recherche en soit faite, ainsi de la même maniere qu'elle
est ordonnée par P'Edit du mois de Mars 1713, pour ce qui regarde
les Equipages des Vaisseaux et Bâtimens armés pour le commerce ou
pour la course: Voulons que la remise desdits fonds soit faite par
lesdits Trésoriers généraux de la Marine et des Galeres, et par lesdits Contrôleurs des Ports, sur nos ordres ou sur ceux de notre
Conseil de Marine . et par des états par eux libellés et certifics, au
Trésorier général ou aux Trésoriers particuliers desdits Invalides , sur
ce qui regarde
les Equipages des Vaisseaux et Bâtimens armés pour le commerce ou
pour la course: Voulons que la remise desdits fonds soit faite par
lesdits Trésoriers généraux de la Marine et des Galeres, et par lesdits Contrôleurs des Ports, sur nos ordres ou sur ceux de notre
Conseil de Marine . et par des états par eux libellés et certifics, au
Trésorier général ou aux Trésoriers particuliers desdits Invalides , sur --- Page 731 ---
de PAmtrique sous le
leurs simples quittances
Vent, T
71Il
comptes
s lesquelles seront passées et
que les Trésoriers généraux de la
allouées dans les
dront en notre Chambre des
Marine et des Galercs ren-.
qu'en cas que lesdits fonds soient Comptes réclamés > sans difliculté. Voulons aussi
ficiers de la Marine et des Galeres
dans la suite par lesdits Of
Oficiers-Matiniers, Matelots, Soldats > d'épée et de plume , et par lesdits
la remise faite auxdits Trésoriers et autres, ou leurs héritiers, après
livrance. en soit faite sur
des Invalides de la Marine, 9 la déMarine, à ceux qui nos ordres, ou sur ceux de notre Conseil de
auront droit de les recevoir
général ou Trésoriers particuliers desdits
1 par le Trésorier
que le contenu en iceux soit passé
Invalides de la Marine 5 et
lesdits Trésoriers rendront
en dépense dans les
desdits fonds en
comptes que
en rapportant lesdits ordres
la maniere accoutumée ,
sur ce suffisantes : Si donnons avec les quittances des parties prenantes
en mandement, ect.
R. au Parlement de Paris, le 28 Janvier
Et au Confeil du Cap, le 20 Juillet
272z.
fuivant,
ORDONNANCE du Roi au fajet des Prifonniers
Armateurs des
qui seront donnés aux
Vaisseaux, au lieu des
dans les Colonies,
Engagés qu'ils doivent porter
Du 14 Janvier 1721.
S, MAJESTÉ
1716, le nombre ayant fixé par son Réglement du mois de Novembre
lonies doit y porter, d'Engagés elle que chaque Vaisseau destiné pour les Coculiers ,' destiné
auroit depuis, 3 en vertu de ses ordres
différens de ses Sujets fraudeurs de
partibons, et autres pour y aller habiter, lesquels
ses droits, Vagapour cinq années aux Habitans
y sont engagés en arrivant
voulu les faire donner
qui y sont établis; Sa Majesté auroit bien
Colonies,
aux Armateurs des Vaisseaux destinés
pour leur tenir lieu des engagés
pour lesdites
étant informée qu'il s'est déja sauvé de qu'ils y doivent Porter 3 mais
faute des Capitaines desdits
ceux qui ont été embarqués par la
jesté, de Pavis de M. le Duc Vaisscaux, d'Orléans pour à quoi remédier; Sa Maqueles Capitaines desdits
Régent, 2 a ordonné et ordonne
se sauveront dans les Ports Vaisseaux, du bord desquels lesdits
le double de la
de leur départ, seront tenus d'en prisonniers
quantité qui se sera sauvéc, à peine de 60 liv. embarquer d'amende
desdits
ceux qui ont été embarqués par la
jesté, de Pavis de M. le Duc Vaisscaux, d'Orléans pour à quoi remédier; Sa Maqueles Capitaines desdits
Régent, 2 a ordonné et ordonne
se sauveront dans les Ports Vaisseaux, du bord desquels lesdits
le double de la
de leur départ, seront tenus d'en prisonniers
quantité qui se sera sauvéc, à peine de 60 liv. embarquer d'amende --- Page 732 ---
TI2
Loix et Const. des Colonies Françoises
pour chiaque prisonnier qu'ils auroient dû rembaiquer : veut aussi Sa
Majesté qu'ils soient condamnés à une parcille amende de 60 liv. pour
chaque prisonnier qui se sauvera dans les Ports oà ils pourront relacher.
Mande Sa Majesté à-M. le Comte de Toulouse Amiral de France, de
tenirla main a lexécution de la présente Ordonnance qui sera lue, publiée
ct affichée par-tout où besoin sera; , etc.
LETTRE du Conseil de Marine M. le Chevalier D'HÉRICOURT;
Major au Cap, touchant l'apposition des Scellés à la mort de M. DE
CHARITE, Lieutenant au Gousermoment-Geatreh
Du IS Janvier 1721.
L. Conseil a vu par votre lettre du 9 Novembre dernier la discussion
que vous avez eue avec le sieur Robineau, Procureur-Général du Conseil
Supérieur du Cap à l'occasion de la mort de M.de Charite.
Vous 'avez bien fait d'apposer le scellé chez Jui, et le sieur Robineau
a fait son devoir aussi en faisant croiser votre apposition par la Justice
ordinaire, et vous ne devez plus vous en mêler, jusqu'à CC qu'il soit
question de la levée du scellé à laquelle vous devez assister simplement,
et du reste laisser agir la justice ordinaire; parce que M. de Charite
étant, outre sa qualité d'Officier, un gros Habitant 3 et ayant une femme
ettrois enfans mineurs qui sont même absens, la suite de cettesuccession
regarde la Justice ordinaire.
ORDONNANCES de M. l'Intendant, par intérim S Arrêts du Conseil du
Cap, et autres Pieces concernant l'établissement des Religieuses
Hospitalieres de la Rochelle, dans ladite ville du Cap.
Des 28 Aoit, 2, 6 et 22 Septembre 1721.
Ordonnance de M. P'Intendant.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Vu la Requête de la Soeur Jesus 9 Prieure des Religieuses Hospitalieres de la Rochelle, contenant qu'après s'être informé si lcs Religieuses
pourront
S Arrêts du Conseil du
Cap, et autres Pieces concernant l'établissement des Religieuses
Hospitalieres de la Rochelle, dans ladite ville du Cap.
Des 28 Aoit, 2, 6 et 22 Septembre 1721.
Ordonnance de M. P'Intendant.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Vu la Requête de la Soeur Jesus 9 Prieure des Religieuses Hospitalieres de la Rochelle, contenant qu'après s'être informé si lcs Religieuses
pourront --- Page 733 ---
de PAmérique SOLS le Yent:
pourront être utiles à T'heureux
C
713,
établissement de la Colonie
Domingue , ayant appris qu'elles y feroient de
de Saint-.
soulagement de plusieurs pauvres femines
grands biens pour le,
maladies se trouvent dans d'extrêmes.
et. filles 3u qui dans leurs;
toutes les jeunes filles de la Colonie selon nécessisés, et pour Péducation de,
ellesy ont déja un fond, à elle offert conime leur institut; que de plus,
commencer leur
déja doiné 3 suffisant
Colonie, à
établissemhent 3 sans qu'il en, doive, rien, couter pour, à
laquelle elles ne demandent rien
la
Propos de leur assignét poir- la
que ce qu'on jugera à
voudront leur confier
pension des filles que les
qu'elles
, se contentant des fonds susdits avec le Hatirans:
recevront de leurs Communautés de la
secours.
prétes à partir et. à venir et à sacrifier leurs
Rochelle : elles sont,
de la Colonic, , mais que ne
le travaux etleurs vies.au serviçe
Cour , etne pouvant espérer pouvant faire sans la permission de la
MM. les
cette permission sans qu'iLini.
Gouverneur, > Intendant et Habitans
paroisse, que
et utile notre
de. la Colonie trouvent.
adressé
érablissement. . et y consentent ; la
bon
plusieurs Lettres au P. Boutin de
Suppliante auroit
pour l'engnger à demander
s la, Compagnic de Jesus,
bation , espérane que la bonne. par nols son cousentement ct. approchoisirons Pour cela, attirerasure elles conduite des. Religieuses que nous.
Signé, BOUTIN, , de la Compagnie de notre protection, Cesonsidéré, etc.,
Religieuses Hospitalieres de la Rochelle. Jesus, pour:la. Spear. Pricure. des,
fonds destinés à P'entretien ét
Et le.Mémoirey attaché des,
leR. P. Bontin, et de nous logement desdites Reltgieuses,, certifié
paraphé; soit!
par
cnreur-Général. , à.MM. du
tleronurcommasigué àM.lePro
bitans des quartiers de la Conseil, et aux principaux; et notables, HaM. le
dépendance du,, Gap; qui_serout iavités
lundi Procureut-Général de se trouyer au premier Conseil
par
prochain premier de Septembre,
quise tiendra
de cet établissement, et savoir s'il
pour y délibérer I°. sur Particle
sera à charge au Public ou
convient ou s'il ne convient pas s'il
rendra au
non , et en cas qu'illes soit, diles
En pays Peuvent P'emporter sur les
services qu'il
second lieu, sur les fonds offerts charges.
gieuses 3 pour savoir s'ils sont suffisans pour, Pentreticn dlesdites Relisttreté Pon veut donner
les
et s'ils sont assurés 3 et
des Curés doit fournir, pour 200 pistolles par an de casuel quelle
et de méme
qu'un
donner PHaoitation du Haut-Morne pour les IOOO écus par an que doit
des vivres qui y sont plantées.
au' moyen de son four à chaux et
Et en troisieme lieu, , sur la maison l'on
:
Religieuses, 9 pour sayoir si elle suffit et que si elle offre pour loger lesdites
Tome 11,
convient à Pendroit qu'clle
Xxxx
3 et
des Curés doit fournir, pour 200 pistolles par an de casuel quelle
et de méme
qu'un
donner PHaoitation du Haut-Morne pour les IOOO écus par an que doit
des vivres qui y sont plantées.
au' moyen de son four à chaux et
Et en troisieme lieu, , sur la maison l'on
:
Religieuses, 9 pour sayoir si elle suffit et que si elle offre pour loger lesdites
Tome 11,
convient à Pendroit qu'clle
Xxxx --- Page 734 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
est, 2 au milieu d'une Ville et sans être enclôse, en observant qu'il peut
résulter beaucoup d'inconvéniens de la part de quelques Religieuses
lorsqu'elles seront ainsi logées sans être enclôses, quoi que l'on soit >
très-persuadé de leur vertu en général : et si on proposc de les enclôre,
savoir si cela est praticables de façon qu'il nc puisse arriver aucun
scandale, et aux dépens de qui se fera cette clôture. Et pour délibérer
sur tout CC que dessus, il nous paroit que l'on doit fixer le nombre
des Religieuses et de leurs Domestiques qui seront nécessaires pour
ledit établissement. Laquelle délibération faite, la pluralité des voix, ;
après avoir pris Ics avis d'un chacun, nous' sera rapportée avec la présente Requête et le Mémoire ci-joint > pour être par nous ordonné en
conséquence. FAIT ce 28 Aoit 1721. Signé , DucLos.
Vu la Requête renvoyée au Conseil par M. Duclos , à qui elle avoit
été présentée par le sieur Gerard Carbon, 9 Conseiller du Roi, et son
Procureur en la Jurisdiction Royalle du-Cap , aut bas de laquelle est
POrdonnaice de mondit sieur Duclos , qu'elle soit communiquée à
M. le Frocureur-Général du Roi et au Conseil; et vu: aussi les conclusions par écrit dudit- Procureur-Genétal, att. bas de ladite Requête de
CC jour ; LE CONSEIL, après àvoir mis l'affaire en délibératiou, ct le tout
yu et murement considéré, et faisant droit au réquisitoire dudit Procureur
du Roi, ordomne qu'il sera procédé incessamment à sa requête par le
Juge ordinaire du Cap, à l'inventaire général ct exact de tous les biens
et effets qui composent Pétablissement projetté pour des Dames Religieuses Hospitalieres 3 et ledit inventaire fait en présence des Marguillicrs en charge de la Paroisse du Cap, lesquels seront tenus de s'en
charger, d'en avoir soin, , et d'en rendre compte tant du principal que
des fruits qui en pourront provenir, suivant qu'il en sera par la suite
ordonné par Sa Majesté; ; ordonne en outre le Conseil que la Dame
Guimon sera tenue de se retirer de la maison où elle demeure, destinée
audit établissement, et que tout ce qui a été fait en sa faveur par donation 7 lettres d'échange ou autrement démeurera cassé et annullé, comme
non fait ni advenu ; qu'il sera pareillement fait un inventaire de toutes
les donations s procédures et autres piecès concernant ledit établissement
desdites Dames Religieuses 3 lesquelles deineureront déposées en ce
Greffe. Et vu aussi parle Conseil la Requête présentce à MM. le Marquis
de Sorel et Duclos , Général et Commissaire Ordonnateur en chef en
Cette Colonie, par le R. P: Boutin ; faisant pour Ia Soeur Jesus 3
Prieure des Religicuses Hospitalieres de la Rochelle 3 tendante à ce
e
et autres piecès concernant ledit établissement
desdites Dames Religieuses 3 lesquelles deineureront déposées en ce
Greffe. Et vu aussi parle Conseil la Requête présentce à MM. le Marquis
de Sorel et Duclos , Général et Commissaire Ordonnateur en chef en
Cette Colonie, par le R. P: Boutin ; faisant pour Ia Soeur Jesus 3
Prieure des Religicuses Hospitalieres de la Rochelle 3 tendante à ce
e --- Page 735 ---
a
a
de PAmérique sous le Vent.
attaché qu'elles soient reçues dans cette Ville ; avec un
715.
à ladite Requête, des fonds destinés Mémoire dudit P. Boutin
de laquelle Rèquéte est l'Ordonnance de audit établisement; ; au bas
Août dernier, de soit
mondit sieur
du 28
au
communiqué
Duclos,
Conseil et aux Notables de la
Procureur-Général du Roi, aut
cet
Colonie, 2 pour délibérer sur
établissement > sur les fonds nécessaires
Putillité de
Dames
pour l'entretien
dudit Religieuses, et sur leur logement ; les conclusions
desdites
Procureur-Genéal, , du 30. Août dernier; autres préparatoires
Proctreur-Genéal, de ce jour, le Conseil ordonne conclusions dudit
incessamment un Conseil extraordinaire où
qu'il sera convoqué
Ofliciers Notables de ce quartier,
Seront appellés tous lcs
R. Pere Boutin,
pour délibérer sur ladite Requête du
pour le tout être conformément à POrdonnance de mondit sieur
et Commissaire renvoyé à MM. le Marquis de Sorel et
Duclos,
Duclos, Général
en Conseil , le 2 Ordonnateur en chef en cette Colonie. DONNÉ au Cap,
Septembre 1721.
Jean-Baptiste Duclos, , etc.
Le Conseil du Cap ayant,
sur une Requête du R. P. Boutin par son Arrêt du 3 de ce mois, délibéré
Hospitaliere de la Rochelle,
faisant pour ladite Jesus, a Religieuse
Conseil s'assemblera
tendante, etc. Nous ordonnons que ledit
de M. le
extraordinairement le 22 de ce mois , à la diligence
qui fera Procumeur-Genenl, avertir
auquel la présente sera
tous ceux qui doivent entrer dans Je communiquée 3 et
accoutuméc; ; prions M. le Comte
Conseil à la maniere
tous les
d'Arquian de faire avertir
Congpnandans des
pareillement
Habitans quil jugera à quartiers 3 et autres Notables et
avons remis la
propos de s'y trouver,à l'effet de tout principaux quoi nous
seignat,
présente Ordonnance entre les mains de
Greffier en chef dudit Conseil du
M. de MonSeptembre 1721. Signé, DUCLOS.
Cap. DoNNE au Cap, ce 6
du Aujourd'hui Conseil Jundi, 22 Septembre 1721, en exécution de
s'étant Supérieur 1 et de FOrdonnance de M. Duclos le PArrét
extraordinirement assemblé chez M. le
, Conseil
verneur de cette ville du
Comte d'Arquian Goublissement projeté des Cap et dépendances 2 pour délibérer sur l'étapour le service de la Religieuses Hospitalieres en cette dite Ville,
d'Arquyan, M.
Colonie, où ont assisté mondit sieur le Comie
Ribaut, , Beauval d'Héricourt, Barbé, Major pour le Roi au Cap, MM. de Lisle
le Rat du Menil,
Roche Blanche Cochon 2
Conseillers, et M. le Procureur-Général Chavanne, 7 Asselin,
du Roi, et
Xxxx ij
pendances 2 pour délibérer sur l'étapour le service de la Religieuses Hospitalieres en cette dite Ville,
d'Arquyan, M.
Colonie, où ont assisté mondit sieur le Comie
Ribaut, , Beauval d'Héricourt, Barbé, Major pour le Roi au Cap, MM. de Lisle
le Rat du Menil,
Roche Blanche Cochon 2
Conseillers, et M. le Procureur-Général Chavanne, 7 Asselin,
du Roi, et
Xxxx ij --- Page 736 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
où se sont aussi trouvés le R. P. Ollivier, Supérieur de la Mission des
Percs Jésuites, le R. P. Boutin 2 Religicux de jadite Socicté , qui a
commencé ledit établissement ; le R. P. Levantier, Curé de la Paroisse;
de Veaulezar, Duplessis, le Tellier, Dukergouct, , leChat ,le Seigneur,
le Febvre, Beaujeatt, Coqniere, Denis. , tous Ofliciers de Milice ct
Notables de ceite Colonic. MM. les Officiers de la Jiisdiction eil corps,
et plusicurs autres Notables de ladite Colonie; monditsieur le ProcureurGénéral a proposé la matiere concernant ledit établissen:ent, ct fait lecture*
des pieces 2 et notamment de Pinventaire contenant Péta: des biens à ce
destincs, et d'unc Requétc présentée par ledit P. Boutin, , pour et au
nom des Dames Religieuses Ilospitalieres de la Rochclie, d'ou lon
entend tirer cciles qui sont préposées pour ledit érablissement dans cette
Ville ; all bas de laqaelle est P'Ordonnance de M. Duclos, ct les conclusions dudit sieur Procurer-Geméral, du 2 du présent mois de Septembre:
et après la lecture desdites pieces et Pexplication de ladite matierc,Jesdits RR. PP.Jésuites ont déclaré que les fonds qui existent actucllement portés audit inventaire, proviennent du casuel du R. P. Eourin,
depuis plusicurs annécs, Iequel casuel ils sont obligés, suivant les constitutions de leur Société 2 d'employer cn ocuvrcs pies, avec liberté néarmoins d'en faire le choix suivant leur volonté et dévotion 3 ct SOLIS la
direction de leur Supéricur, sans pouvoir s'en appliquer le profit à etxmémes, lequel emploi fait par ledit R. P. Boutin pour uin kéfuge en
faveur des pauvres Ofphelins du Cap 3 ils déclarent ct reconnoissent
très-légiime et renoncent à y contrevenir, dont ils ont demandé acte
qui leur a été octroyé; après, les voix ont été demandées à tonte l'assembléc sur le consentement que demandent lesdites Dames Religieuses
Hospitalicres de la Rochelle, pour fonder leur Erablissement en cette
Ville et Colonic, pour le soulagement des pauvres suivant leur Regle et
Institut : et après en avoir délibéré, LE CONSETT. assemblé, suivant les
avis particuliers d'an chacun qui ont été recueillis, a répondu sous le bon
plaisir de Sa Majesté ct dc MM. le Général ct Intendant de ccite Colonie, aux propositions ci-dessus ainsi qu'ils s'ensuis.
ART. I" Que les dantes Religieuses Hospitalieres de la Rochelle,
pourront envover en cette Ville da Cap trois de leurs Religieuses avec la
demoiselle Guimon et sa Socur, cai ont fait les foactions et cnvres de
charité dai S la Maison destinée audit Etablicsemert jusqu'à Ce. jour,
comnercer leur Maison et Erablissement 3 et y exercer jes convres de
charité suiyant lcs Regles C! Iustituts de lcur Crdre, sails cependant que
.
ART. I" Que les dantes Religieuses Hospitalieres de la Rochelle,
pourront envover en cette Ville da Cap trois de leurs Religieuses avec la
demoiselle Guimon et sa Socur, cai ont fait les foactions et cnvres de
charité dai S la Maison destinée audit Etablicsemert jusqu'à Ce. jour,
comnercer leur Maison et Erablissement 3 et y exercer jes convres de
charité suiyant lcs Regles C! Iustituts de lcur Crdre, sails cependant que --- Page 737 ---
-
a
de PAmtrique sous le Vent.
lesdites demoisellcs Guimon puissent tien
717.
pour ledit Etablissement.
prétendre aux fonds destinés
ART. II. Qu'elles se contenteront des biens et effets sC
contenus dans Pinventaire qui en a été fait le 3 de cedit qui trouvent
voir exiger ni demander à la Colonie aucune
mois s sans pouprétexie de besoin ni telle autre
sommeni autre chose, souS
Habitans de ladite Colonie
que ce puisse être , quc ce que les
voudront bien par bonne volonté,
qu'ils verront que ledit Etablissement leur sèra
et autant
ART. III. Que lesdites Dames seront
avantageux.
se pourvoir par-devant Sa
tentes , avant toutes choses, de
nécessaires
ledit
Majesté, 9 pour obtenir les Lettres-Patentes
pour
Erablissement à leur soin et
ART. IV. Qu'après l'obtention desdites
diligence.
Religieuses
Letires, ct que lesdites Dames
voyer trois Hospitalieres de leurs de la Rochelle se seront mises en état d'enReligieuses en cette Vilie sur'ledit Etablissement
commencé, elles seront tenues de les faire passer à leurs frais
gence, avec lesdites Lettres-Patentes de Sa
et dilijour pour tout délai, pour être mises
Majesté, dans Lin an de ce
biens et ellets en
en possesion dudit Etablissement,
dépendans suivant ledit inventaire.
ART. V. Qurc la Maison ct Erablissement desdites
Ville demeugera sujete à l'observation de la Police, Damcs en cette.
particuliere, suivant Pusage et pratiquede
tant générale que
en ce qui concerne les Malaciies.
laColonie, et particulierement
ART. VI. Qu'elles seront tenues de se gouverner
le
par 'es conseils et par la direction du R. P. Curé del la pour spirituel,
Dame du Cap, et de ses
Paroisse de Notre
Syndic qui leur sera nommé successeurs, et pour le temporel, par l'avis d'un
ARr. VI. Et
par le Conseil,
dames
en attendant Pexpiration de l'année accordée auxdites
leur Sccars Religieuses Hospitalieres, pour envoyer lesdites trois
sur ledit
Religietises
qu'à
Etablissement, , à commencer de ce jourd'hui
la pareil jour de P'année 1722 qu'elles seront tenues dêtre jusdemnoiselle Guimon et sa Sceur qui sont sur ledit
ici, que
tinueront de faire les fonctions et ccuvres de charité Exablissement, conen ladite Maizon, comme elles ont fait le
qui se pratiquent
Macguillicr en
par passé sous la direction du
charge, qui sera regardé comme le Protecteur
vateur dundit Etablisement, auquel clles
et Consercompte toutes fois et quantes.
seront tentes de présenter leur
Après lesdits Aricle
ci-dessus, 2 le R. P. Boutin a demandé acte
offire:qu'il fait en présence de son Supérieur,
des
ainsi qu'il lui est permis,
d'employer tout son casuel
2 pour soutenir ledit Etablissementt tant qu'ii
par passé sous la direction du
charge, qui sera regardé comme le Protecteur
vateur dundit Etablisement, auquel clles
et Consercompte toutes fois et quantes.
seront tentes de présenter leur
Après lesdits Aricle
ci-dessus, 2 le R. P. Boutin a demandé acte
offire:qu'il fait en présence de son Supérieur,
des
ainsi qu'il lui est permis,
d'employer tout son casuel
2 pour soutenir ledit Etablissementt tant qu'ii --- Page 738 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sera dans la Colonie, CC qui luia été octroyé en ladite Assemblée: : tont
CC que dessus ainsi fait et arrêté, pour être exécuté selon sa forme et
teneur du consentenent unanime de PAssemblée, et être enyoyé à M.
le Marquis de Sorel Général, et à M. Duclos Comminsir-Ordomaenr
en chef, pour être par eux envoyé avec leur sentiment au Conseil de
Marine de Sa Majesté, et servir tant auxdites dames Religieuses Hospitalieres de la Rochelle, 3 à la Colonie et à tous ceux qu'il appartiendra ;
à Peffet de quoi sera délivré toute expédition nécessaire. FAIT et arrêté
lesdits jour et an, etc.
Le3 Septembre ilfue procédé à l'inventaire ordonné par PArret du
premier du méme mois > et ce à la Requéte du Procureur du Roi
et par le Juge du Cap.
V. l'Ordonnance du 27 Décembre 2703, et la Note qui la suit,
Tom. I. pag. 728.
PROFISIONS de Conseiller Secrétaire du Roi, et Greffier en Chefdu
Conseil, Superieur du Cap pour le sieur DE MONSEIGNAT,
Du 18 Février 1721.
R. au Conseil du Cap.
ARRET du Conseil du Cap, qui z°. casse et annulle une Procédure du
Jugedu Capsp pour avoir sur Z12 Décret deprise de corps décerné par la
Cour , prononcé un élargissement provisoire 3 2".ordonne que P'Accusé
sera réintégré dans les Prisons, ct que la Procédure sera refaite par
le Juge de l'Amirauté aux frais et dépens du Juge du Cap 5 3°. interdit ledit Juge, et le rend solidairement garant avec l'Accusé envers la
partie civile ; 4. interdit le Procureur du Roi, et enjoint à celui qui
avoit été pourvu par interim avant lui, de reprendre ses fonctions sans
nouvelle Commission.
Du 3 Mars 1721.
Vor par le Conseil la Requéte de M. Suard de Clermont, Consciller du
Roi au Conseil Supérieur du Cap, Jequel remontre que pour raison des
3°. interdit ledit Juge, et le rend solidairement garant avec l'Accusé envers la
partie civile ; 4. interdit le Procureur du Roi, et enjoint à celui qui
avoit été pourvu par interim avant lui, de reprendre ses fonctions sans
nouvelle Commission.
Du 3 Mars 1721.
Vor par le Conseil la Requéte de M. Suard de Clermont, Consciller du
Roi au Conseil Supérieur du Cap, Jequel remontre que pour raison des --- Page 739 ---
a
de PAmérique sous le Vent,
injures atroces faites à lui contre sa
Corps du Conseil ct crime d'impiété, dignité et contre sa personne 3 au
non domicilié et de profession servile, parle nommé Rouslean, homme
del Boucherie, vous a portésa
3 faisant les fonctions de Garçon
contenant la preuve desdits plainte soutenue par lalettredudit
Arrêt le
crimes, , sur laquelle vous
Rouslean,
3 Février dernier, s par
avez rendu votre
Procureur Général, vous
lequel , sur les conclusions de
avez décrété de
M. le
pour être conduit ès Prisons de
prise de corps ledit
ordinaire à la
ce licu, son procès instruit Rousleau
diligence du
par le
du Procureur
Suppliant 2 sur les conclusions du Juge
sauf
Général, pour la matiere être jugée en
Substitut
Pappel, 2 et ordonné le paraphe de ladite
premiere instance
Par M" Messire de Lisle
lettre et de la
Arrêt ledit Rousleau Ribaut, ce qui a été fait; en exécution suscription
a été constitué
de cet
donné sa Requéte au Juge du Cap, prisonnier 3 ct Jedit sieur Suart a
choses
par laquelle ila
que par sa plainte, Ledit sieur
demandé les mêmes
suscription , la Requête et l'Ecrou à lui Juge après la plainte, la lettre et
PAccusé le 6 dudit mois. Le
remis 3 a pris linterrogatoire de
réponses portées
Suppliant ne peut rien dire du
Requête
par l'interrogatoire de PAccusé; mais il contenu aux
signiflice par ledit Exploit du II
apprend par sa
déguisé la vérité sous couleurs de
Février s que PAccusé a
l'a traité de Fripon, sujet à
méprise, imputant au sieur Suard qu'il
droit d'y répondre
restitution 3 ce quil'avoit, à
avec vivacité , d'autant
sonidée, mis en
discussion d'Habitant à
qu'il ne s'agissoit que d'une
il avoit écrit une lettre, Habitant, et que revenu de sa premiere
et sa bile échauffée
dit-il, en forme d'excusc (ct non
chaleur,
à
continuant, il
pas d'excuse),
un Conseiller et au Conseil, ajoute par des termes peu convenables
s'en seroit
que tout autre en la
dudit contenté, au lieu de vouloir faire
place du Suppliant
Rousleau comme un libelle diffamatoire regarder la premiere lettre
honneur et sa
contre sa
la
réputation 2 et même intéressant le
personné, son
Religion, en quoi, dit-il, ils'est fort
Corps du Conseil et
diffamatoire que ce qui est rendu
trompé,p puisquiln'y a de libelle
traire à la premiere), lui Rousleau public, ( en donnant un sens tout consieur
n'ayant
Suard, 9 le Corps du Conseil , ni la jamais prétendu insulter ledit
contient une maniere d'écrire
Religion ; et sur ce narré qui
Conseiller au Conseil de l'avoir toujours traité offensante, accusant le
de
Suppliant
tromper au sens des écrits, il demande Fripon, et d'étre capable de se
interrogatoire 2 et attendu que le sieur au Juge du Cap que vu son
le traitant de
Suard a le premier commencé
Fripon, obligé à
en
restittion, que POrdonmance défend de
ulter ledit
contient une maniere d'écrire
Religion ; et sur ce narré qui
Conseiller au Conseil de l'avoir toujours traité offensante, accusant le
de
Suppliant
tromper au sens des écrits, il demande Fripon, et d'étre capable de se
interrogatoire 2 et attendu que le sieur au Juge du Cap que vu son
le traitant de
Suard a le premier commencé
Fripon, obligé à
en
restittion, que POrdonmance défend de --- Page 740 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
décréter contre domiciliés, et que l'instruction est renvoyée devant lui d
il aita déclarer P'emprisonnement de sa personne injurieux, tortionnaire
et déraisonnable, , ordonner son clargissement, et lui permettre de faire
assigner le Supplian: pour prouver qu'il est un Fripon obligé à restitution ; le Juge du Cap a provisoirement clargi ledit Accusé, et renvoyé
icclui en état d'ajournement personnel et sous caution, sauf au Suppliant
à prendre communication de l'interrogatoire de PAccusé dans trois jours;
ordonne que la Requête lui sera signiffice, et que les trois jours passés
il jugera définitivement : cette Sentence est du 7 Février 1721, dont le
Sappliant déciare appel ; qu'il ya attentat à l'autorité du Conseil de la
part du Juge et du Substitut de M. le Procureur Géncral,.que le Juge a
péché contre POrdonnance criminelle, qu'il y a lieu à prise à partie, ctc.
Les conclusions du Procureur Général du Roi tendantes' à ce que vu la
Requéte, etc. il réquéroit qu'en donuant acte audit sieur Suard de son
appel de la Sentence d'élargissement dudit Juge, 3 la Procédure par lui
tenue soit déclarée nulle, que P'Accusé sera réintégré ès Prisons s pour
l'instruction du procès être fait de nouveau par MC le Roy 2 Lieutenant
Général çt Juge de l'Amirauté du Cap, sur les conclusions du sieur de
Maisoncelle, ci-devant faisant fonctions de Procureur du Roi, qui seront
commis à cet effet, lesquels avec le Grefier de: la Jurisdiction, instruiront et jugeront cette matiere en premiere instance, sur les conclusions
dudit sieur de Maisonnelle et de la partie civile, conformément à PArrêt
dudit jour 3 Février; condamner ledit le Maitre commis aux fonctions
'de Juge du Cap, aux payemens des frais et vacations desdits Ofliciers';
énjoindre au Greffier de la Juridiction de remeitre dans huitaine audit
M le Roi, toutes les pieces, et Procédures pour servir de Mémoire, à
peine d'y être contraint par corps, d'interdiction, et de: 200liv.d'amende
dépens dommages-intér@s; ordonner que ledit le Maistre sera et demeurera interdit, et tenu solidatrenentavecl PAccusé des dépens, dommages
ct intérêts de la partie civile, et des condamnations pécuniaires qui pourront intervenir ; que ledit sieur Carbon sera suspendu de ses fonctions
pendant un mois 2 et lui enjoindre d'être à l'avenir plus circonspect sur
l'observation des Ordonnances > Arrêts et Réglemens du Conseil, SOLIS
peine d'interdiction ; enjoindre au sieur Sauvé de faire exactcment les
fonctions de Lieutenant de Juge du Cap, et au sieur de Maisoncelle de
reprendre celles de Procureur du Roi, quila cessées par leBrevet dudit
sieur Carbon , sans nouyeau serment s à- l'effet de quoi P'Arrét vaudra
çommission, sur la signification qui lui sera faite d'icelui' à notre diligence,
et Réglemens du Conseil, SOLIS
peine d'interdiction ; enjoindre au sieur Sauvé de faire exactcment les
fonctions de Lieutenant de Juge du Cap, et au sieur de Maisoncelle de
reprendre celles de Procureur du Roi, quila cessées par leBrevet dudit
sieur Carbon , sans nouyeau serment s à- l'effet de quoi P'Arrét vaudra
çommission, sur la signification qui lui sera faite d'icelui' à notre diligence, --- Page 741 ---
a
de PAmbrigue sous le Vent:
gence. Signé ROBINEAU. LE CONSEIL faisant
sentes conclusions du Procureur Général droit, ordonne que les préentier effet, et seront exécutées selon du Roi sortiront leur plein et
leur forme et teneur.
Ces deux Oficiers furent réiablis Arrêt
extraordinairemene aessemble le 25 par du
rendu en Conscil,
mcme mois de Mars.
ARRÉT du Conseil du
à se pourvoir
Capsg qui renvoye les Habitans de la méme Ville
par-devant les ddministrateurs
Boucherie 5 ou pardevant le
en Chef, en matiere de
cas pressant.
Subdéligué de PIntendant, attendu le
Du 4 Mars 1721.
ARRET du Conseil du Caps qui défend de vendreaux
pendant le Service
Portes des Eglises
Divin, > ni de donner à boire aux Esclaves,
Du 5 Mars 1721.
Vep par le Conseil la
le premier Article, fait Remontrance défenses
du Procureur Général du Roi; sur
et condition qu'elles soient,
à toutes personnes de quelque qualité
sorte de Marchandises de d'étaler, vendre ou exposer en vente aucune
Eglises du Cap ni ailleurs, s quelque les
espece que ce soit, aux Portes des
jours de Fêtes et Dimanches
Grand'Messe, , à peine de trois cents livres
pendant la
venans, s et de confiscation des Marchandises d'amende contre les contrePamendea applicable aux décorations des
sans aucune modération s
et les deniers remis aux
Eglises où la confiscation se fera,
le Registre de
Marguilliers des Paroisses" qui s'en
noncées
recette, , lesquelles amendes et
chargeront sur
par lesJuges
confiscations seront
de chaque Paroisse, ordinaires, 2 sur les plaintes des Curée et Marguilliers proQuant au second Article 9 le Conseil fait
Negres Esclaves de jouer ni
pareilles défenses à tous'
endroits, à peine de punition s'assembler sur les bords de la Meri ni autres
du Cap, et sera pernis à toutes corporelle qui sera prononcée par le
fait et
personnesde les pieadre et arrêter Jnge
de lesemprisonner; fai: aussi défenses à tous
surle
donner à boire Vin, Eau-de-vie ni
Cabare'iers, Taverniers
Tome II,
autres Liqucurs aux Noirs d.ns
Xyyy
pareilles défenses à tous'
endroits, à peine de punition s'assembler sur les bords de la Meri ni autres
du Cap, et sera pernis à toutes corporelle qui sera prononcée par le
fait et
personnesde les pieadre et arrêter Jnge
de lesemprisonner; fai: aussi défenses à tous
surle
donner à boire Vin, Eau-de-vie ni
Cabare'iers, Taverniers
Tome II,
autres Liqucurs aux Noirs d.ns
Xyyy --- Page 742 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
leurs Maisons ou enclos, ni de les recevoir à table, le Propriétaire que
les souffrira condamné pour la premiere fois en 200 liv. d'amende
2 et
en cas de récidive en celle de Soo liv. applicable lc tiers aux dénonciateurs, et le surplus employé aux dépenses publiques, le tout à la
pousuite et diligence du Substitut du Procureur Général du Roi; et que
le présent Arrêt sera lu, publié, ctc.
V.TOrdonnance du 26 Avril suivant.
ARRET du Conserl d'Etat, touchant le droit d'Aubaine et la destination
de son produit, ainsi que de celui des autres droits domaniaux > aux
Edifices publics.
Du II Mars 1721.
Sunceg quia été représenté au Roi étant en son Conseil, qu'au préjudice des ordres qui avoient été donnés par le feu Roi, d'employer aux
Edifices publics tout ce qui reviendroit à Sa Majesté dans PIsle de SaintDomingue , des biens vacans, amendes, confiscations et aubaines 3 et
qu'à cet effet ilneseroi: expédié par les Secrétaires d'Etat ancuns brevets
de bon de cette nature dans ladite Colonie; lesquels ordres on: été confirmés de nouveau par Sa Majesté, le 26 Janvier 1717; le Conseil
Supérieur de Léogane Côte Saint-Domingue, a rendu un Arrêt le 4
Novembre dernier 2 par lequel en infirmant une Sentence rendue au
Siege de Léogane, le 31 Juillet précédent, qui cassoit le testament fait
par le sieur Barthelemi Finil Napolitain, et ordonnoit que les biens dudir
Finil seroient confisqués au profit de Sa Majesté, il a été ordonné entre
autres choses que le testament dudit Finil seroit exccuté, et d'autant que
cet Arrêt est non-seulement contraire aux ordres de Sa Majesté, mais
encore même à ses droits 2 en ce que lcs biens des Etrangers décédés
dans les Etats dc Sa Majesté lui appartiennent par droit d'Aubaine: ; vu
ledit Arrêt, oui le rapport, et tout considéré, Sa Majesté étant en son
Conseil, de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent, 3 a cassé et annullé,
casse et anmulle ledit Arrêt du 4 Nouembre et tout ce qui s'en est
ensuivi, ordonne que la Sentence du Juge Royal de Léogane dudit jour
31 Juillet 1720, sera exécutée selon sa forme et ieneur s et en conséquence que les biens meubles et immeubles dudit Finil, appartiendront
à Sa Majesté à titre d'Aubaine, de tous lesquels biens meubles et immeu-
3 a cassé et annullé,
casse et anmulle ledit Arrêt du 4 Nouembre et tout ce qui s'en est
ensuivi, ordonne que la Sentence du Juge Royal de Léogane dudit jour
31 Juillet 1720, sera exécutée selon sa forme et ieneur s et en conséquence que les biens meubles et immeubles dudit Finil, appartiendront
à Sa Majesté à titre d'Aubaine, de tous lesquels biens meubles et immeu- --- Page 743 ---
de PAmérique sous le Vent:
don à P'oeuvre et Fabrique de Léogane sans
bles Sa Majestéa fait et fait
Sa Majesté que les biens et
tirer à conséquence; ordonne au surplus
confiscations,
lui seront dévolus à titre de vacances , amendes,
ainsi
effets qui
d'être employés
aubaines, déshérences ou autrement 2 continueront auxquels Sa Majesté
qu'ils Pont été par le passé aux Edifices publics 2
être destinés à
soient et demeurent assignés 2 sans pouvoir
ce
veut qu'ils
cause et sous quelque prétexte que
d'autres usages 1 pour quelque seront donnés par Sa Majesté, et sera
soit, et cC suivant les ordres qui Supérieur de Léogane. FAIT et arrêté
le présent Arrêt registré au Conseil
au Conseil d'Etat, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 22 Novembre 2721.
enjoint à tous Capitaines
OADOXNANCE des Administrateurs s qui
de remettre les Lettres à la Poste.
Passagers et autres s
Du 13 Mars 1721.
Lr Marquis de Sorel , etc.
Jean-Batiste Duclos > etc.
des Navires Marchands arrivant
Nous étant reven que les Capitaines des Particuliers dont ils sont
les Lettres
de France du Cap , remettoient
dudit lieu du Cap, malgré
chargés à des Négocians et autres personnes dont il arrive que les Lettres
lcs défenses réitérées de nos prédécesseurs,
ce qui, est trèsla
duperdues ou interceprées,
se trouvent plupart temps
au repos public, à quoi étant
contraire au bien du Commerce et nuisible nous faisons très-exgresses
indispensblement nécessaire de remédier, Navires Marchands et Pasinhibitions et défenses à tous Capitaines des
chargés ailleurs qu'au
de remettre les Lettres dont ils seront
lesdits
sagers, Bureau de la Poste dudit lieu du Cap, à peine contre les Capitaines Négocians
de mille livres d'amende, et de pareille somme chez contre eux lesdites Lets'ingéreront de recevoir
et autres Particuliers qui
à la.diligence du sieur Philippe,
tres, lesquelles amendes seront payées à tous Capitaines Marchands
Directeur de la Poste du Cap; ordonnons
à ce qui est
aborderont audit Quartier du Cap, de se conformer les Lettres
qqui
et de remettre , comme dit est 2
prescrit par ces Présentes ,
le Pays au Bureau de la Poste,
dont ils se trouveront chargés pour
remettiont au
à la réserve de celle du Général et de FIntendant 1 qu'ils Ordonnance enreCommandant en retirant un reçu : et sera la présente Yyyy ii
aines Marchands
Directeur de la Poste du Cap; ordonnons
à ce qui est
aborderont audit Quartier du Cap, de se conformer les Lettres
qqui
et de remettre , comme dit est 2
prescrit par ces Présentes ,
le Pays au Bureau de la Poste,
dont ils se trouveront chargés pour
remettiont au
à la réserve de celle du Général et de FIntendant 1 qu'ils Ordonnance enreCommandant en retirant un reçu : et sera la présente Yyyy ii --- Page 744 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
gistrée au Greffe de la Jurisdiction du Cap, luc, publice et affichée
par-tout où besoin sera, afin quc personne n'en ignore, et notifiée aux
Capitaines Marchands à leur arrivée par ledit sieur Philippe, auqiel
nous enjoignons de faire meitre ure copic de cette Ordonnance sur u
tableau, en lieu d'être vue par lesdits Capitaines Marchands : lui prescrivons de poursuivre tous les Contrevenans à la présente Ordonnance, s
sans qu'aucune considération puisse l'en empécher, à peine d'être interdit de son Emploi, ct de payer la même ainende de mille livres. DONNÉ
à Léogane , etc.
Et plus bas est écrit : Le sieur Philippe remettra une copie collationnée de la présente Ordonnance aux Pilotes qui entrent les Navircs, auxquels nous enjoignons de la faire voir aux Capitaines.
Signés le Marquis DE SOREL et MITHON.
R. au Siege Royal du Cap > le 20 Mars 2722.
ARRITS du Conseil du Cap s touchant les droits suppliciés.
Des IS Mars 1721, et 13 Avril 1722.
Le premier Arrêt ordonne que la levée de 25 sols par tâte de Negre
sera continuée et pergue par les Marguilliers, et remise par euxc
au Receveur Général des droits d'Octroi.
Méme Arrêt le 23 Avril 2722,e il ordonne au Receveur de rendre
compte incessamment,
/
le 20 Mars 2722.
ARRITS du Conseil du Cap s touchant les droits suppliciés.
Des IS Mars 1721, et 13 Avril 1722.
Le premier Arrêt ordonne que la levée de 25 sols par tâte de Negre
sera continuée et pergue par les Marguilliers, et remise par euxc
au Receveur Général des droits d'Octroi.
Méme Arrêt le 23 Avril 2722,e il ordonne au Receveur de rendre
compte incessamment,
/ --- Page 745 ---
.
'de tAmérique sous le Vent.
qui sur la Requéte des Habitans
ORDONNANCE des Administrateurs, Bâtimens Marchandsmouillés en
de la Ville du Cap, et des Capitaines des Chaussée dite Royale , et en
Rade , ordonne :". Pécablissement d'une Plaines du Cap. feront couper un
conséquenee que tous les Habitans des
sous 3 mois aux
chaque dix Negres, et les feront transporter
Pieu par
d'en fournir dix pour un ; 2. que les CapitaiEmbarcaderes, à peine
leurs Canots et Chaloupes,
nes des Navires les enverront prendre par
les Haleurs Charpentiers ; 3', que
et leur feront faire un pointe par
avec un intervalle
bitans de la Ville les feront placer, à double rang
les frais
soutenir la poussée des terres, et payeront
de deux pieds, pour
lesdits Habitans de la Ville donneront au
s'ily en as4. et enfin que
la Place
de surde Port 3 et à PAide-Major de
s chargés
Capitaine
laissée à leur.
veiller et conduire cet ouvrage s une gratifcation
discrétion.
Du 26 Mars 172I.
R. au Siege Royal du Cap , le 26 Avril suivant.
Administrateurs, qui permet au sieur Prost de
ORDONNANCE des
la Mer et dans la rue de P'Eglise,
faire devantson emplacement joignant
à la charge de laisser
et une Chaussée à ses frais et dépens ;
zn Quai
bord de la Mer, de border la Chaussée
50 pas libres entre sa Maison et le
dans 6 mois ; lui perde deux rangs de Pieux, et d'achever P'ouvrage
la Chaussée dite
mettant de recevoir le lest des Navires , pourvu que
Royale n'en ait pas besoin.
Du 27 Mars 1721.
R. à la Subdélégation 2 le 2 Septembre 2722
de laisser
et une Chaussée à ses frais et dépens ;
zn Quai
bord de la Mer, de border la Chaussée
50 pas libres entre sa Maison et le
dans 6 mois ; lui perde deux rangs de Pieux, et d'achever P'ouvrage
la Chaussée dite
mettant de recevoir le lest des Navires , pourvu que
Royale n'en ait pas besoin.
Du 27 Mars 1721.
R. à la Subdélégation 2 le 2 Septembre 2722 --- Page 746 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs 3 pour l'établissement d'une
Maréchaussée. Du 27 Mars 1721. L: Marquis de Sorel, etc. Jean-Baptiste Duclos , etc. Etant informés par-M. le Comte d'Arquyan, Gouverneur du Cap, et
par plusieurs autres lettres ct plaintes trés-fréquentes et réitérées, que les
Negres Esclaves de CC Quartier en désertent tous les jours avec Armes
et Chevaux 2 et tout ce qu'ils peuvent voler a leurs Maitres ou aux autres
Habitans, et même se joignent en grand nombre pour être en état dc se
défendre si on vouloit lcs arrêter, suivant qu'il cst déjà arrivé à plusieurs;
qu'ainsi attroupés ou seuls, armés ou sans armes, ils descendent de
toutes parts chez les Espagnols ou ils sont parfaitement bicn reçus 2 et
dont il n'est pas possible de les retirer, quelque instance que l'on ait
pu faire pour cela, ct que cette favorable réception que les Espagnols
Jeur font s'étant repandue parmi tous les autres, soit par des Emissaires
Espagnols,soit parles mêmes Negres renvoyés pour fomenter la désertion,
cette réception, a fait dans tous leurs esprits une impression qui tend à
une révolte générale, 1 Ct par conséquentà Ia ruine totalc des Habitans du
Cap, et même à la perte entierc de la Colonie par le mauvais exemple,
et jugeant qu'il est d'une extrême importance de remédier promptement
à un si grand mal, après y avoir murement réfléchi, nous n'avons pas
trouvé d'autres moyens d'empécher les attroupemens s d'arrêter la désertion, et de faire cesser ce désordre autant qu'il cst possible, que de faire
le Réglement qui suit. ANT. Ir Il sera établi nn Corps-de-Garde de 25 hommes des Troupes du Roi au Massacre, ct un autre pareil à la Grande-Kiviere. AxT. II. Fi comme les deux Corps-de-Garde ne suflisent pas pour
battre Pestrade, et garder tous les passages par oût lesdits Negres s'évadent, il sera formé une Compagnie de Maréchausséc composée de 75. hommes, ct payés ainsi qui suit :
Le Prevôt- Capitrine à IOO liv. pari mois, fait par an 1200 liv. Le Licutenant 75 liv. idem. -
*
/Enscigne ou Exompt à 60 liv. idzm. *
--- Page 747 ---
de PAmérique sous le Vent. à liv. chaque, idem. 1800 liv. Trois Brigadiers 5o
Trois Brigadiers à 40 liv. idem. Soixante-six Archers à 30 liv. chaque . liy. Montant . . du Cap, choisira les Sujets
ART.III. Le Gouverneur oul Commandant Compagaic, dont il nous
qu'il croira les plus propres à former cette commissions; si cepen
enverra un rôle, afin d'être pourvus par nous de
leur en déliétoit
le Gouverneur du Cap pourroit
dant l'affaire
pressée,
vrer pour être approuvécs par nous.
liv. idem. Soixante-six Archers à 30 liv. chaque . liy. Montant . . du Cap, choisira les Sujets
ART.III. Le Gouverneur oul Commandant Compagaic, dont il nous
qu'il croira les plus propres à former cette commissions; si cepen
enverra un rôle, afin d'être pourvus par nous de
leur en déliétoit
le Gouverneur du Cap pourroit
dant l'affaire
pressée,
vrer pour être approuvécs par nous. le Receveur des fonds publics, de 3
ART. IV. Elle sera payée par
de PIntendant ou Commissairemois en 3 mois, sur les ordonnances suffisent pour cctte dépense,
Ordonnateur, et si les fonds publics ne
pas
ily sera pourvu suivant Pusage. fera tous les mois la reyue pour
ART. V. Le Major du Quartier en
deux Pistolets, une Manvisiter lcurs Armes, qui seront un Fusil,
il
et une Bayonettc, s'il se peut 5
chette, un Sabre, uin Gargoussier lui du Prévôt, savoir une copie aul Gouver-,
remettra le rôle signé de ct
ct si les
neur, et l'autre à lIntendant ou all Commiuaire-Orda-sewy suicette dépense , il y sera pourvi
fonds publics ne suffisent pas pour
en rendra compte au
vant l'usage, et ledit Commissaire qui se trouvera,
Général. sera ambulante séparée en trois Brigades,
ART. VI. Cette Compagnie ensemble quand le cas le réquerra, et
et plus s'il est besoin, ou jointe
les Negres libres ne seront reçus
sera composée de Blancs et Mulatres,
qu'à faute de Blancs. service sera d'aller ct de venir sur la FronART. VII. Son principal
Mulatres,Negres libres ou
tiere, de veiller avec soin qu'aucuns Blancs, et d'arrêter sans excepEsclaves ne passent dans le Quartier Espagnol, ,
du Gouverneur
tion de personne, tous ceux quil n'auront pas un Passeport
ou Commandant au Cap. quand ils le jugeront
ART. VIII. Les Oficiers de Brigade pourront Habitations dans toute
faire des détachemens pour aller sur les
à propos 2
visiter les Câses à Negres de toutes sortes ds perPétendue du Quartier,
soient, pour voir s'il ni à
sonnes , de quelque rang et qualité qu'elles Armes blanches otl à feu, obserpoint de Negres marons cachés, ou des
le Maitre de PHabitation de
vant par POflicier ou Commandant d'avertir
les Archers
s'y transporter ou d'y envoyer son Econome, pendant que Jes Maitiendront les Cases entourées pour empécher l'évasion, et quand
les Câses à Negres de toutes sortes ds perPétendue du Quartier,
soient, pour voir s'il ni à
sonnes , de quelque rang et qualité qu'elles Armes blanches otl à feu, obserpoint de Negres marons cachés, ou des
le Maitre de PHabitation de
vant par POflicier ou Commandant d'avertir
les Archers
s'y transporter ou d'y envoyer son Econome, pendant que Jes Maitiendront les Cases entourées pour empécher l'évasion, et quand --- Page 748 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
tres de PHabitation seront venus ou les Economes, ou qu'ils auront été
duement avertis, l'Officier Commandant fera ouvrir les portes, 2 entrera
dans les Câses à Negres, se saisira dc toutes les Armes qu'ily trouyeras
et fera rompre en sa présence toutes les pointes des couteaux.
AsT.IX.Il sera payé àla Maréchaussée outre les gages fixes, savoir:la
somie de IOO 1.par chaque Negre ou Negresse qu'ils arrêterontau-dela.
de toute Habitation du côté de la Frontiere des Espagnols , soit qu'ils les
aient tucs ou qu'ils les ramenent en vie ; la somme de 30 liv. pour tous
ceux qui seront pris dans les Plaines, hors la Paroisse du Negre tirant
versPEspagnol; et 12 liv. pour tous ceux qu'ils arrêteront en quelqu'au-.
tre endroit que ce soit , le tout au cas que les Negres n'aient point de
billet de leur Maître qui leur permette de s'éloigner de la Paroisse.
ART.X.S Si lesNegres pris ont des Effets > Nippes, Chevaux , Hardes
ou autres meubles, le tont appartiendra à la Maréchausséc; mais si lesdits
Effets sont prouvés avoir été volés par lcs Negres, 2 soit à leur Maitre
ou à d'autres, POfficier commandant la Brigade en fera un fidel inventaire , duquel il reviendra le tiers à la Maréchaussée suivant lestimation'
qui en sera faite 2 et les deux autres tiers scront rendus au Propriétaire,
si mieux il n'aime faire vendre le tout 2 pour du produit en avoir lcs
deux tiers, et l'autre ticrs être remis à la Maréchaussée suivant qu'il
vient d'être dit.
ART. XI. Toutes les sommes qui proviendront du maronage des
Negres, ou Nippes prises sur iceux 3 feront une masse. pour toute la
Compagnic, qui sera répartie ; savoir :
Pour le Prévôt, 5 lots.
Le Lieutenant, 4 lots.
L/Enseigne ou Exempt , 3 lots.
Aux trois Brigadiers, deux chaque ; 6 lots.
Aux trois Sous-Brigadiers > chacun I et demi ; 4 lots et demi.
A PArcher qui fera la découverte, I lot et demi.
Aux 65 autrcs Archers I idem ; 65 lots.
ART. XII. II sera établi une Juridiction extraordinaire, dont les Officiers de ladite Compagnie seront les Juges, ct qui suivant l'usage des
Marccha issées de France, auront droit de mort seulement sur les Negres
qui seront pris sur les Frontieres' , lesquels ils pourront faire pendre sur
Ie champ et au premer arbre, observant de les exposer sur les grands
chemins pour servir d'exemple, et pour eçt effet le Bourreau suivra la
Marchausséc,
lots.
ART. XII. II sera établi une Juridiction extraordinaire, dont les Officiers de ladite Compagnie seront les Juges, ct qui suivant l'usage des
Marccha issées de France, auront droit de mort seulement sur les Negres
qui seront pris sur les Frontieres' , lesquels ils pourront faire pendre sur
Ie champ et au premer arbre, observant de les exposer sur les grands
chemins pour servir d'exemple, et pour eçt effet le Bourreau suivra la
Marchausséc, --- Page 749 ---
de PAmérique sous le Vent.
729.
lui sera alloué 5oo liv. par an pour toutes les exéMaréchaussée , et il
Maréchaussée.
cution qui seront ordonnées par ladite
de fusiller les Negres,
ART.XIII. Arrivant le cas où Pon seroit obligé
O1l qu'ils n'arréteroient pas au prenier
soit qu'ils se missent en défense,
sur des Poteaux, et sera
commandement , leurs têtes seront exposées de la reconnoissance de
dressé Procès-verbal de Poccasion de leur mort,
à qui ils apparindices
faire connoitre
l'étampc et autres
qui pourroient soit
en
préapartiennent, afin que le Propriétaire en remboursé, payant et ledit
remboursement les droits de maronage,
lablement sur ledit
du Cap, et à
Procès-verbal sera envoyé au Gouverneur ou Commandant
PIntendant ou Camminnire-Orbonnscm, tous les Soldats qui seront
ART. XIV. La même Maréchansséearréterat
seront postées,
rencontrés à une lieue du Quartier où leurs Compagnies
visé du
n'auront point de billet de POfficier de la Compagnie
lorsqu'ils
absence du Commandant des Troupes., pour
Gouverneur, 2 ou cn son
la somme de 30 liv. par le Trésorier de
lesquels Soldats il lui sera payé
les ordonnances du PIntendant ou Commisaite-Ordonla Marine 2 sur
du Roi s'ils se trouvent Déserteurs.
nateur , suivant les Ordonnances
ainsi qu'il est dit à PArticle VII,
ART. XV. Ils arrêteront pareillement
libres qui voudront sortir
toutes sortes de Blancs 2 Mulâtres on Negres
lesdes Frontieres, s'ils n'ont un congé par écrit du Gouverneur, pour
aussi
la somme de 5o liv. pour chacun, qui sera prise
quels il sera
payé
s'ils n'en ont point il 1ic sera payé que 30
sur leurs biens ou effets, et
châtimens
méritent ceux qui
liv. sur les fonds publics; quant aux les laisse que à la décision du Gouseront pris Déserteurs de la Colonie, Oil
verneur ou Commandant du Cap.
service à cheval ou à pied,
ART. XVI. Ladite Compagnic fera son sculement du Gouverneur
suivant qu'il sera nécessaire, 9 sous les ordres d'Infanterie sur la Fronet des Officiers Majors, et s'il y a un Capitaine ordres
les donner au
tiere, le Gouverneur pourra lui adresser ses
pour
Prévôt ou Commandant de la Brigade.
des
2 sur ce
ART. XVII. A P'égard des plaintes au sujet
Espagnols vont jusque
qu'ils cherchent à débaucher nos Negres Esclaves s et qu'ils
Morsdans leurs Câses les inviter à la désertion 2 ils seront tous avertis à aucun
Frontiere,
leur est défendu de parler
qu'ils entreront surla
qu'il sorte de Denrée, à moins qu'ils
.Negre, ni de negocier avec eux aucune
et
s'ils sont surn'en aient obtenu la permission de leurs Maitres : que puisse être 2 sans
pris parlant ou négociant avec aucun Esclave quel qu'il daus lcs PriJadite permission du Maitre : ils seront pris, arrêtés et mis Zzzz
Tome II.
tous avertis à aucun
Frontiere,
leur est défendu de parler
qu'ils entreront surla
qu'il sorte de Denrée, à moins qu'ils
.Negre, ni de negocier avec eux aucune
et
s'ils sont surn'en aient obtenu la permission de leurs Maitres : que puisse être 2 sans
pris parlant ou négociant avec aucun Esclave quel qu'il daus lcs PriJadite permission du Maitre : ils seront pris, arrêtés et mis Zzzz
Tome II. --- Page 750 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sons, jusqu'à ce qu'il en soit par nous ordonné sur les informations qui
nous seront envoyces.
ART: XVIII. Les Espagnols étant entrés dans les Quartiers François,
seront avertis de n'en pas sortir sans avoir un Passeport du Gouverneur
du Cap lorsqu'ils y viendront, ou du Commandant du Quartier où ils
fera mention du nombre, de la qualité,
auront affaire > lequel Passeport
noms, surnoms, signalemens , et de la différence des couleurs des
Espagnols qui viendront se retirer dans leurs Quartiers.
ART. XIX. Lesdits Espagnols qui voudront sortir des Quartiers François sans être pourvus desdits Passeports, ou s'ils sont lin nombre plus
grand ou moindre qu'il ne se porte dans leurs Passeports, seront arrêtés
et conduits dans les Prisons du Cap, et renvoyés s'ils se trouvent innocens , et punis s'ils se trouyent coupables de quelque enlevement de
Negres, ou de les avoir voulu séduire et inciter à désertion, suivant ce
qu'il en sera ordonné par nous 2 sur les informations qui nous en seront
pareillement envoyées, lesquelles informations seront faites à la diligence
du Procureur Général ou de son Substitut.
ART. XX. Il est ordonné à tous les Habitans de tenir leurs Armes et
leurs Munitions sous la clef, sans en laisser aucune à la disposition des
Negres ; quant à celles qu'ils donnent à leurs Chassenrs Esclaves, ils se
conformeront à l'Ordonnance qui a été ci-devant publice, de retirer les
fois
leurs
reviendront de
Fnsils tous les soirs , et toutes les
que
Negres
la chasse, le tout sous peine aut Maitre qui négligera l'exécution de cet
ordre, de payer tous les dommages que sa négligence auroit pu causer s
en outre une amende de 300 liv. applicableau fonds publics;ehjoignons
aux Capitaines et Officiers de Milice 7 de faire une revue générale chez
voir
oi ils
tous les Habitans de leur Compagnie, 2 pour voir
l'endroit
placent leurs Armes, qui doit être dans une grande caisse fermant à clef,
au meins dans une chambre aussi fermant à clef, où les Negres ne puissent avoir aucun accès.
de nuit
ART. XXI. Nous permettons à tout Habitant qui rencontrera
un Negre, de tirer dessus et de le tuer lorsqu'il ne voudra pas arréter aul preinier commandement > de quoi il fera son rapport suivant
Pusage. ART. XXII. Le Gouverneur du Cap tiendra la main à l'exécution de
POrdonnance du Roi concernant les Blancs que doit avoir chaque Habitant , suivant qu'elle a été ci-devant publice.
des
ART. XXIII. Pour éviter les abus qui se commettent sur la vente
acheter indirecte=
Fusils et autres Armes 2 que les Etrangers pourroient
'il ne voudra pas arréter aul preinier commandement > de quoi il fera son rapport suivant
Pusage. ART. XXII. Le Gouverneur du Cap tiendra la main à l'exécution de
POrdonnance du Roi concernant les Blancs que doit avoir chaque Habitant , suivant qu'elle a été ci-devant publice.
des
ART. XXIII. Pour éviter les abus qui se commettent sur la vente
acheter indirecte=
Fusils et autres Armes 2 que les Etrangers pourroient --- Page 751 ---
de PAmbrique sous le Vent,
sailles ment 3 suivant l'exemple récent de neuf Fusils
auprès du Cap, que
trouvés dans les brousd'avoir perdus
personne n'a osé réclamer ni ne
> nous défendons à tout le monde de
s'est plaint
du rang qu'ils soient, de vendre aucune sorte d'Armes quelque qualité et
Gouvemeur Ou Commandant, n'en
sans la permission
seront connus et
qui
pourra donner qu'à ceux
de France
domiciliés; et à légard des
qui
pour faire commerce, ils les Négocians qui en apportent
d'aucunes dans les
remettront toutes sans
cachet, le Garde magasins du Roi, après y avoir mis leurs exception
veront à les
magasin leur en donnera un reçu, et étampes ou
vendre, ils donneront un billet à
lorsqu'ils trouverneur ou Commandant sur lequel billet le l'acheteur, visé du Gougratis, excepté le nombre
Garde magasin les délivrera
est accordé un droit de trois porté par les Passeports, sur lesquels il lui
ART. XXIV.Nous
livres sur chaque fusil.
d'armes ou de munitions défendons de
pareillement de vendre aucune especé
sans un billet de leurs Maitres guerre aux Etrangers,ni aux Negres esclaves,
venans, 2 lesquels seront
3 sous peine de la vie contre les contregence du
poursuivis devant les Juges du Cap, à la diliART. XXV. Procureur-Général, ou de son Substitut.
Pour
intentionnés Mulâtres empécher que les Blancs non domiciliés, ou
et autres
ou Negres libres ne puissent fournir de la mal
munitions aux Etrangers; nous
poudre,
sonnes de leur en vendre
défendons à tous sortes de
aux fonds
sous peine de Soo liv. d'amende,
perne soient publics; mais afin que les Blancs Mulâtres ou
applicable
pas privés du secours
Negres libres,
accorderons à une
qu'ils peuvent tirer de la chasse s nous
suite la
personne que nous choisirons, et nommerons
de
permission de leur vendre seul de la
par la
chasse lequel observera de tenir
poudre, et autres munitions
où il aura soin d'écrire
un registre pour ladite distribution,
exactement la date, le
cheteur, , et la quantité de
nom 5 la demeure de l'Alui d'avertir de la
poudre qui-lui sera délivrée, 3 à la charge pat
plus d'une ou deux trop livres grande consommation, 2 de n'en délivrer
le prix de la
à la fois à un chacun, et de ne pas jamais
seraa accordé, poudre, ou autres munitions en faveur du
augmenter
qui doit aut
privilege qui lui
que les autres; cette contrairel'engager à lavendre à meilleur marché
pourront s'en
défense ne regarde en rien les autres Habitans
verneur, pourvoir où bon leur semblera, avec. la
qui
ainsi qu'il est expliquà à l'Article XXIII, permission du GouART. XXVI. Et pour
qui
engager un chacun à avertir et découvrir
nous contreviendront aux trois dernicrs Articles du présent
ceux
Ordounons qu'il leur sera payd sur les Ordonnances de Réglement ;
FIntendant,
Zzzz ij
marché
pourront s'en
défense ne regarde en rien les autres Habitans
verneur, pourvoir où bon leur semblera, avec. la
qui
ainsi qu'il est expliquà à l'Article XXIII, permission du GouART. XXVI. Et pour
qui
engager un chacun à avertir et découvrir
nous contreviendront aux trois dernicrs Articles du présent
ceux
Ordounons qu'il leur sera payd sur les Ordonnances de Réglement ;
FIntendant,
Zzzz ij --- Page 752 ---
Loix et Const. des Colonies' Françoises
ou Commissin-Odonseur la somme de 300 liv. sur les fonds public
à chaque fois qu'ils avertiront de la contravention qu'ils auront découverte; et en outre voulons qu'ils soient regardés comme bons et fideles
Sujets du Roi, et Citoyens qui veillent à la conservation de la Colonie.
ART.XXVII. Ordonnons au Capitaine de Port et au Commissaire de
donner lecture à chaque Capitaine Marchand qui arrivera des Articles du
présent Réglement concernant les armes et munitions de guerre 2 afin
qu'il n'en puissent prétendre cause d'ignorauce.
ART. XXVIII. Enjoignons à M. le Comte d'Arquyan, Gouverneur
du Cap, de faire publier de nouveau les Ordonnances et Réglemens faits
au sujet des vivres que chaque Habitant doit avoir sur sa place, d'en
faire faire la visite exactement par les Officiers de Milice qui en dresseront, sans complaisance pour qui que ce soit, des états fideles suivant les
derniers modeles envoyés au Cap, lesquels états nous seront renvoyés, 3
afin de punir par des amendes ceux qui ne se trouveront pas en regle,
conformément aux Ordonnances,
ART. XXIX. Et comme chacun doit être prèt à marcher pour les cas
imprévus , soit sur les Negres marons 3 Forbans, ou autres > nous ordonnons à tous les Habitans d'avoir toujours chez eux vingt livres, de biscuit,
cinquante livres de farine de magnoc pour chaque Blanc, Mulâtre ou
Negre libre qu'ils ont dans leurs maisons, et chacun une calebasse pour
niettre de l'eaut pour quatre jours : ordonnons que le présent Réglement
contenant vingt-neuf Articles , sera exécuté selon sa forme et teneur > et
pour cet effet, nous ordonnons et voulons que ladite Compagnie de
Maréchaussée soit formée et payée ainsi qu'il est marqué aux Articles II,
III et IV, etnous avons attribué et attribuons par ces présentes, sous lc
bon plaisir de Sa Majesté, aux Officiers d'icelle, pourvu qu'ils soient au:
moins au nombre de trois , et que lc Prevôt ou son Lieutenant en soit
du nombre, le pouvoir de condainer à mort, seulement les Negres
marons qu'ils arréteront sur les frontieres ou hors de leur Quartier, s'
tirant vers les Espagnols, sans un billet de leurs Maitres 2 Jorsqu'ils seront
convaincus de vouloir déserter à PEspagnol, le tout ainsi qu'il est ex-.
pliqué plus au long dans le présent Réglement : voulons que P'Enseigne.
ou Exempt fasse les informations nécessaires, et que les Jugemeris et)
Sentences qui interviendront soient rendus à sa requête, ou sur ses conclusions, et exécutée, nonobstant toute opposition ou appels, que leGreffier soit choisi d'entre eux des Archers qui en sera le plus capable,
sans que pour raison desdits Jugemens Ou Arrêts , les Juges ni les Greffiers puissent prétendre aucuns. autres émolumnens ou: salaires: que. ceux J
que P'Enseigne.
ou Exempt fasse les informations nécessaires, et que les Jugemeris et)
Sentences qui interviendront soient rendus à sa requête, ou sur ses conclusions, et exécutée, nonobstant toute opposition ou appels, que leGreffier soit choisi d'entre eux des Archers qui en sera le plus capable,
sans que pour raison desdits Jugemens Ou Arrêts , les Juges ni les Greffiers puissent prétendre aucuns. autres émolumnens ou: salaires: que. ceux J --- Page 753 ---
de PAmérique sous le Vent..
Réglement, excepté pour les expéqui leur sont auribués par le demanderont présent
les Habitans pour être remditions des Sentences que
expéditions ledit Greffier poura
boursés de leurs Negres, pour lesquelles liv. seulement ; accordons au surplus aux
se faire payer la somme de 5
les mêmes prérogatives, droits, et
Officiers de ladite Maréchausstée Milice; à l'cffet de tout quoi, le présent
exemptions qu'aux Officiers de
dans les Greffes du Conseil
Réglement et Ordonnance sera enregistré
la, publié et
Supérieur du Cap, et des Juridictions en ressortissantes, aux sicurs Juges et
MM. du Conseil, enjoignons
affiché, etc. : Prions
Otl autres, de s'y conformer s
Conmissaires, Subdélégné de FIntendant, à M. le Comte d'Arquyan de
chacun en ce qui les concerne. exécution. Mandons DONNÉE à Léogane, etc.
tenir exactement la maii à son
R. au Conseil du Cap 5 le 8 Mai 2722.
les Vaisseaux qui peuvent étre
ORDONNANCE du Roi concernant
fur
dans la Colonie de Saint-Domingue 5 et Lettres-Patentes
armés
des Droits Domaniaux.
ladite Ordonnance et l'emploi
Du 8 Avril 1721.
étant informée qu'il a été fait à Saint-Domingue un
SAMAJESTE
nécessaire par les sieurs
armement contre les Forbans 3 qui a été Commissaire jugé
de la Marinc, OrMarquis de Sorel, Général , et Duclos, labsence de PIntendant 2 dont la
donnateur dans ladite Colonie en
Colonie
sont fournis par
sutr les fonds de la
2 qui
dépense a été prise
POctroi accordé par lesdits Habitans, et
les Habitans, 2 au moyen de
du 2 Août 1718,aux
ensuite réglé par le Mémoire de Sa Majesté, alors Gouverneur gésieurs Marquis de Châteaumorant, et Mithon,
registré ès
Ordonnateur audit Saint-Domingue,
néral , et Commissaire
et du Cap; et Sa Majesté voulant
Conseils Supérieurs de Léogane Octroi soient affectés pour le paieque les fonds provenant de cet nécessaires, suivant Jes états, qui en
ment des dépenses qu'elle estime Sa Majesté, et envoyés dans ladite
sont arrêtées toutes les années par des biens et effets qui seront déColonie, et que ceux provenans
2 conliscations 3 auvolus à Sa Majesté à titre de vacances , amendes d'être employés 2 ainsi
baines déshérences, O11 autrement, , continuent
Edilices publics auxquels Sa Majesté
qu'ils P'ont été par le passé, aux
du II Mars dernier; et Pinles a affectés par PArrêt de son Conseil
é, et envoyés dans ladite
sont arrêtées toutes les années par des biens et effets qui seront déColonie, et que ceux provenans
2 conliscations 3 auvolus à Sa Majesté à titre de vacances , amendes d'être employés 2 ainsi
baines déshérences, O11 autrement, , continuent
Edilices publics auxquels Sa Majesté
qu'ils P'ont été par le passé, aux
du II Mars dernier; et Pinles a affectés par PArrêt de son Conseil --- Page 754 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tention de Sa Majesté étant que ces différens fonds ne servent à aucun
autre usage, à moins d'une nécessite absolue 5 Sa Majesté, de l'avis
de M. le Duc d'Orléans 2 veut et entend que ledit Ménoire de Sa
Majesté du 2 Août 1718 1 ensemble ledit Arrêt du Conseil du II
Mars de la présente année 1721 ; soient exécutés selon sa forme et
teneur ; ordonne cependant 2 Sa Majesté 7 que quand le Gouvernenr
ct son Lieutenant à Saint-Domingue, ou Commandant en son absence
dans ladite Colonie, estimera indispensable de faire un armement de
Vaisseau ou autre Bâtiment de mer , dont la dépense se prendra sur le
fonds de Sa Majesté Olt sur ceux de la Colonie 9 sans en avoir reçu
l'ordre de Sa Majesté ; il sera tenu d'assembler auparavant un Conseil
à ce sujet, 9 lequel sera composé dudit Gouverneur général ou Commandant, de PIntendant, du Gouverneur particulier qui sera le plus
proche de l'endroit oùr se tiendra ledit Conseil 2 1 du Lieutenant de
Roi, et Major dudit lieu 9 dans lequel Conseil il exposera les raiSOn1S qui peuvent déterminer à cet armement, lequel. ne pourra avoir
lieu, qu'en cas que tous ccux qui assisteront en soient unanimement
d'avis 3 leur défend, Sa Majesté, de s'y déterminer à moins d'une né
cessité absolue, et ordonne qu'il soit dressé procès-verbal de la résolution dudit Conseil qui sera envoyé au Conseil de Marine pour
en rendre compte à Sa Majesté ; et dans lc cas d'armement, veut s
Sa Majesté, que PIntendant donne ses ordres pour le paiement des
dépenses nécessaires à icelui, et qu'en cas d'absence dudit Intendant,
le Commissaire de la Marine résident à Saint-Domingue 2 ait entrée, s
séance et voix délibérative audit Conseil 5 ordonne , Sa Majesté , que
sur les. prises qui ont été, ou pourront être faites par le Bateau armé
par lesdits sieurs de Sorel et Duclos, ct commandé par le sieurCourpon,
Capitaine de troupes audit pays, et par les Vaisseaux, , Barques et autres bâtimens qui pourront êtres armés à Pavenir, soit sur les ennemis
de l'Etat, ou sur ceux qui font le commerce étranger, après le dixieme
de PAmiral déduit , il soit levé la somme à quoi monteront généralement toutes les dépenses qui auront été faites 7 tant pour l'achat desdits
Vaisseaux 1 Barques ou autres Bâtimens de mer 2 que pour leur radoub,
carennes 2 fournitures d'agrés , munitions, vivres et gages d'équipage,
laquelle somme sera remise aut Cominis du Trésorier de la Marine en
exercice 1 pour servir aux dépenses de la Colonie, et dont il fera recette extraordinaire dans sOi compte, et que du restant il appartienne
un dixieme à celui qui commandera le Vaisseau, Barque 2 ou autre
Batiment de mer qui aura fait la prise, un autre dixieme aul Gouvef-
,
carennes 2 fournitures d'agrés , munitions, vivres et gages d'équipage,
laquelle somme sera remise aut Cominis du Trésorier de la Marine en
exercice 1 pour servir aux dépenses de la Colonie, et dont il fera recette extraordinaire dans sOi compte, et que du restant il appartienne
un dixieme à celui qui commandera le Vaisseau, Barque 2 ou autre
Batiment de mer qui aura fait la prise, un autre dixieme aul Gouvef- --- Page 755 ---
de CAmérique sous le Vent.
Lieutenant Général de Saint - Domingue , un autre dixieme à
neur et
moitié aux équipages, et l'autre moitié sera
FIntendant, et le surplus 7 du Commis du Trésorier de la Marine
mise en dépôt entre les mains l'entretien et augmentation de ladite
en exercice , pour être employé à
donnés Sa
mande
Colonie , suivant les ordres qui en seront
par Amiral Majesté; de France,
Majesté, à M. le Comte dc Toulouse,
et ordonne,Sa Lieutenant Général à Saint-Domingue à PIntendant
au Gouverneur et
de tenir chacu la main en
dudit pays, et autres qu'il appartiendra Ordonnance, , qui sera lue , pudroit soi, à l'exécution de la présente
bliée et affichée 2 etc.
aurions été informés qu'il auroit été fait un
Lours, etc. Salut, nous
les sieurs Mararmement contre les Forbans quia étéjugénécessaire Commissaire > par
Ordonquis de Sorel, Gouverneur général ct Duclos de s PIntendant , dont la
nateur dans notredite Colonie 3 en l'absence
sont fournis par
dépense à été prise sur les fonds de la Colonie , qui
lesdits Hales Habitans d'icelle, au moyen de POctroi accordé par
notre
du temps du regne du feu Roi de glorieuse mémoire ,
bitans,
et Bisaieul, et ensuite réglé par Nous, par notre
très-honoré Seigneur
sieurs
de Châteaumoramt, et
mémoire du 2 Août 1718, aux
Marquis Ordonnateur en laMiihon 2 alors Gouverneur Général et Commissaire
aux Conscils de Léogane et du Cap; pourquoi
dite Colonie , registré
notre Ordonnance de ce journous aurions expliqué I10S intentions d'une par nécessité absolue , qui sera déd'hui > et déclaré, qu'à moins
les fonds
de POccidée dans un Conseil tenu à cet effet,
provenans annuellement
troi, seront employés aux dépenses que nous estimons
des biens
êtres faites dans ladite Colonie; et que ceux qui proviendront confiset effets qui nous seront dévolus à titres de yacances, amendes, aussi d'être
ou antrement, continueront
cations, aubaines, 2 déshérences, suivant les ordres que nous en donemployés aux Edifices publics,
donner counoissance de ces difnerons, 1 et estimant nécessaire de vous
ordonné et ordonférentes dispositions : A CES CAUSES, ect. Nous avons
les fonds qui proviendront de POctroi, que nous avons
nons, que notredit mémoire du 2 Août 1778 7 consistant au droit de
réglé par
établi Arrêt de notre Conseil du 18
deux sols par livre d'indigo,
par
Juillet 1696, aux droits de Boucherie et de Cabaret + avec Paugmen- de
tation ordonnée par la délibération des deux Conseils Supérieurs
cur 26 Janvier 1715, au droit de 20 sols-par
Léogane et du Cap
la même délibération, et celui de 30 sols
Bannette de Cuir, établi par
au droit de
réglé par
établi Arrêt de notre Conseil du 18
deux sols par livre d'indigo,
par
Juillet 1696, aux droits de Boucherie et de Cabaret + avec Paugmen- de
tation ordonnée par la délibération des deux Conseils Supérieurs
cur 26 Janvier 1715, au droit de 20 sols-par
Léogane et du Cap
la même délibération, et celui de 30 sols
Bannette de Cuir, établi par --- Page 756 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
par Barrique de sucre brut et 40 par Barrique de sucre blanc, ensemble aul droit de 3 liv. par tête de Noirs, , payant droits les exemps
réservés, au lieu de 6 livres établis par lesdites délibérations desdits
deux Conseils, en Pannée 1713, continuent d'être employés aux dépenses, que nous estimerons nécessaire de faire annuellement pour lc
maintient et la conservation de ladite Colonie 2 et que lesdits droits
continuent d'être levés et perçus par forme d'Octroi; Voulons que les
Habitans de ladite Colonie, soient et demeurent exempts des droits
du domainc, qui se paient aux Isles da Vent de PAmérique, ct qu'il
nc soit établi, dans aucun cas , des Fermes dans ladite Colonie, le
tout suivant ce qui a été par nous réglé par Jedit Mémoire du 2
Août 1718, conformément à ce que le feu Roi; notre très-honoré
Seigneur ct bisaieul, a fait promettre en différens tems aux Habitans;
Ordontons, > que conformément à P'Arrêt de notre Conseil du II Mars
de la préscnte année 1721, les fonds qui proviendront des biens et
chets, qui nous seront dévolus à titre de vacances, amendes, confisdéshérences, ou
continuent d'être emncations, 2 aubaines
autrement,
ployés, ainsi qu'ils l'ont été du temps du feu Roi, notre très-honoré
Seigneur ct Bisaieul, et ensuite depuis aux Edifices publics à faire dans
ladite Colonie, auxquels nous voulons qu'ils soient et demeurent appliqués 9 sans pouvoir être destinés à d'autres usage 7 pour quelque
cause ni prétexte que cC soit, et cC, suivant Jes ordres qui en scront
par nous donnés, et cependant nous permettons de prendre, sur tous
lesdits fonds, dans les cas d'une nécessité absoluc 2 qui sera décidée
dans un Conscil tenu à cet effct, ceux qu'il conviendra pour faire les
armemens qui seroit jugés indispensables en observant ce qui est
prescrit par notre Ordonnance de cC jourd'hui ci attachée 3 sous le
contre scel des Présentes, laquelle nous vous mandons, ainfi que ces
di:cs Présentes dc faire lire, publier et registrer, et le coutenu en
icelles, garder ct observer selon leur forme et teneur, en ce qui nous
concerne, nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrets, etc,
R. au Conseil du Cap, le 20 Juillet 2722.
E: à celui de Liogane, le 29 Novembre suivant.
33 - e
ORDORNANCE
contre scel des Présentes, laquelle nous vous mandons, ainfi que ces
di:cs Présentes dc faire lire, publier et registrer, et le coutenu en
icelles, garder ct observer selon leur forme et teneur, en ce qui nous
concerne, nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrets, etc,
R. au Conseil du Cap, le 20 Juillet 2722.
E: à celui de Liogane, le 29 Novembre suivant.
33 - e
ORDORNANCE --- Page 757 ---
-
a
-
A
de PAmérique sous le Vent.
E
ES
ORDONNANCE du Roi, gui défend de tirer des coups de Canon dans
les Rades des Coloniès > à moihs que ce ne Joit pour faire fignal
d'incommodité, ou de quelqu'autre nécefité.
Du 8 Avril 1721.
SAMAISTE étant informée que les Capitaines des Vaisseanx Marchands
des coups de canon dans les Rades des Colonies, surtirent très-souvent
Saint-Pierre de la Martitout dans celles du Fort Royal et du Bourg
veulent saluer des
font entr'eux des Fêtes, ou qu'ils
nique > lorsqu'ils
constitue les Armateurs de ces
personnes qui vont à leur Eord, ce qui
même souVaisseaux dans des dépenses inutiles et superflues, et est
de
ne leur reste plus
vent cause de la prise de ces Vaisseaux, parce qu'il
aussi
Corsaires et les Forbans ; Etant
poudre pour SC duferdre contreles
le défaut de précaution cause
informée que dans ces sortes de saluts ,
en
les malheurs qui y arrivent, les Canonniers étant tués ou éstropiez fait
tirant, et le même accident arrivant quelquefois à ceux à qui on
de saluts
ces inconvéniens 2 les coups de Canon qui
ccs sortes
5 qu'outre
servent qu'à causer de Palarme
sont souyent tirés pendant la mit, ne
d'empécher la condans les Colonies ; il a paru necessaire à Sa Majesté
tinuation d'un pareil usage 2 qui ne peut-être que nuisible de et Pavis préjudi- de
ciable à SCS Sujets ; Pour à quoi remédier. Sa Majesté 7 inhibitions et
Monsieur le Duc d'Orléans Régent, fait très-e expresses
défenses à tous Capitaines, Maitres et autres Officiers des Vaisseaux: marce puisse être aucun
chands, de tirer à Pavenir SOUS quelque prétexte que Rades des Colonies
coup de canon, lorsqu'ils seront mouillés dans les d'incommodité ou
Françoises 2 à moins que ce ne soit pour faire signal de POiicier du Roi
de quelqu'autre nécessité, sans permission expresse où seront mouillés Jesdits
qui commandera dans les lieux et les Rades
et
Vaisseaux, à peine contre les contrevenans de IOO livres d'amende, Comte
du double en cas derécidive. Mande et ordonne Sa Majestéà M.le de la
de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à Pexécution
présente Ordonnance, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 20 Novembre 2722.
Et à celui du Cap, le 3 Février, 2722.
Aaaaa
Tone II.
les Rades
et
Vaisseaux, à peine contre les contrevenans de IOO livres d'amende, Comte
du double en cas derécidive. Mande et ordonne Sa Majestéà M.le de la
de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à Pexécution
présente Ordonnance, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 20 Novembre 2722.
Et à celui du Cap, le 3 Février, 2722.
Aaaaa
Tone II. --- Page 758 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs 3 concernant les Mesures à
prendre pour empécher la communication de la Peste de Marseille,et
celle des Maladies contagieuses des Batimens négriers.
Du 24 Avril 172I.
L: Marquis de Sorel, etc.
Jean-Baptiste Duclos , etc.
En conséquence des ordres du Roi à nous adressés par le Conseil de
Marinc par sa lettre du mois de Juillet dernier qui nous informe de la
contagion qui cst à Marseille, ct nous enjoint de prendre toutes les mesures qui nous paroitront les plus convenablcs pour empécher qu'elle ne
sc communique en CC Pays-ci par Ic moyen des Vaisseaux qui pourroient
y venir de la Mer méditerrannée; ; nous ordonnons quetous les Vaisseaux
qui viendront de ladite Mer méditerrannée 3 iront mouiller dans Ic PortFrançois, oùt ils seront conduits par le Pilotc du Port, qui marchera devant
dans sa Chaloupe, laquelle Chaloupeledit Vaisseau sera obligé de suivre,
à peine de 1,000 écus d'amende, applicable à la bâtisse d'une prison
dans la Ville.
Défendons audit Pilote d'entrer dans Ic Vaisseau, ni d'avoir aucun
commerce avec ledit Navire autrement qu'à la voix, et se tenant au vent,
et en lui demandant le nom de celui à qui il est adressé au Cap, et ce
qu'il pourroit avoir besoin; lorsqueledit Navire scra mouillédans lePortFrançois, cclui à qui il scra adressé lui envoyera les rafraichissemens et
tout ce dont il aura besoin dans des Chaloupe qui les mettront sur le
rivage,à la charge par lesditcs Chaloupes et Equipages de n'avoir aucure
commnnication avec I'Equipage du Navire arrivé, 1i d'en retirer aucun
effet, même des lettres,"q qu'après 40 jours s à peine de 5oo liv. d'amende
contre ccluiqui aura envoyéla Chaloupe, ct de mois trois de prison contre
le Maitre Oil Patron ; et lesdits 40 jours passés, s'il n'y a point apparence
de contagion ni de mortalité, les Médecin du Roi et Chirurgien-Major
en iront faire la visite, ct sur leur rapport 9 lorsqu'il n'y anra aucun
soupçon de peste; : MM. les Gouverneur et Commissaire pourront permettreauxdites Chaloupes deleur porter abordt Itout ce qui leur sera nécessaires, comme aussi d'cn débarquer ce qu'ils voudront, même de venir
mouiller en ce Port, suivant l'état où SC trouyera ledit Navire, et suivant
ité, les Médecin du Roi et Chirurgien-Major
en iront faire la visite, ct sur leur rapport 9 lorsqu'il n'y anra aucun
soupçon de peste; : MM. les Gouverneur et Commissaire pourront permettreauxdites Chaloupes deleur porter abordt Itout ce qui leur sera nécessaires, comme aussi d'cn débarquer ce qu'ils voudront, même de venir
mouiller en ce Port, suivant l'état où SC trouyera ledit Navire, et suivant --- Page 759 ---
1A21 Ra
de PAmérique sous le Vent.
les formalités usitées en pareil cas 3 comme
ses besoins s en observant
à Pair tous les effets ct marchande parfumer les Equipages 3 et mettre attendu que cette contagion, > qui
dises embarqués dans ledit Navires; et
dans les autres Ports; nous
s'être communiquée
des
est à Marseille, pourroit Habitans de ce Quartier , et à tous Capitaines
défendons à tous les
à bord des Vaisseaux
Vaisseaux marchands qui sont en rade d'envoyer ni Canots avant que les Naqui viendront du large, aucunes Chaloupes les Capitaines ne soient
vires soient mouillés dans la rade 2 et que du Commandant 3 à peine de
descendusà à terre, et n'aient reçu les ordres
au Cap, ainsi
liv. d'amende, applicable à construire une prison
les faire
5oo
ordonnons au Pilote qui ira pour
qu'est dit ci-dessus ; nous la voix et au vent, de s'informer de quel
entrer de n'en approcher qu'à
il Jes conduira
Port ils sont, s'ils viennent de la Mer méditerrannée, n'en viennent pas, il s'ins'ils
comme est dit ci-dessus au Port-François;: la quantité, 1 et de quelle nature
foriera s'ils ont des malades, à-peu-près de monde depuis leur départ,
est la maladie, et s'ils ont perdu beaucoup il n'entrera point dans le
et s'il y a apparence certaine de contagion, les Vaisseaux de la Mer méditerVaisseau, mais il ira mouiller comme
lieu de douter, il les
rannée dans le Port-François: ; s'il y a quelque de tous les autres Vaisconduira sans entrer dans le Navire, fort au large
ni
leur défendra de descendre à terre d'ye envoyer
seaux, et sOuS le vent, viendra faire son rapport au Gouverneur Ou
qui que ce soit, dont il
enverront les Médecin et ChiCommandant; , et au Commissaire, qui y Médecin et Chirurgien.Major
rurgien-Major en faire la visite, et lesdits les Vaisseaux, et s'en tenant au
tacheront de découvrir sans entrér dans la maladie; et si par les réponses
vent, et à la voix, de quelle nature cst douter, ils entreront dans le
qui leur seront faites, ils avoient lieu de
examinant les malades,
Navire, et s'en informeront par eux-mêmes, Gouverneur , en
ou Commandant, *
et sur Je rapport qu'ils en donneront au Navire d'aller au Port-François,
et au Commissaire, il sera ordonné au
de rester où il
de venir mouiller avec les autres, ou enjoint
ou permis mouillé suivant l'état où se trouvera ledit Navire.
sera
à
des Vaisseaux négriers, lesquels au
II en sera usé de même l'égard
vérole, ne sont point reçus
cas de maladie contagieuse, même petite
où maladies légeres,
dans le Port, à moins que ce ne fit des scorbutiques ci-dessus fort au. large
auquel cas le Pilote les ira mouiller comme est dit
à tous Capides autres Vaisseaux, et sous le vent; défendons descendre au surplus ni d'envoyer
taines de Navires qui viendront en ce Port, de
aient la permission du Gouverneur O1l Commandants
à terre qu'ils'n'en
Aaaaa ij
us
cas de maladie contagieuse, même petite
où maladies légeres,
dans le Port, à moins que ce ne fit des scorbutiques ci-dessus fort au. large
auquel cas le Pilote les ira mouiller comme est dit
à tous Capides autres Vaisseaux, et sous le vent; défendons descendre au surplus ni d'envoyer
taines de Navires qui viendront en ce Port, de
aient la permission du Gouverneur O1l Commandants
à terre qu'ils'n'en
Aaaaa ij --- Page 760 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
et du Commissaire de quelques Ports qu'ils. soient, laquelle permission
ils n'accorderont qu'après êtrc certains qu'il n'y a aucune maladic à
craindre; et pour f'exécution du présent Réglement, nous ordonnons qu'il
sera lu, publié et affiché partout où besoin sera à ce que personne n'en
ignore, et qu'une copic cl scra remis au Capitainc du Port qui s'y conformera, et eh délivrera des copies à chacyp des Pilotes qu'il enverra
au-devant des Navires qui paroitront; cujoignons à M. le Cointe d'Arquyan, Gouverneur, au Commissaire 2 Ct à tous autres Ofliciers de tenir 4
très-sûrement la main à son exécution. DONNE au Cap, ctc.
Approuvée par une lettre du Conscil de Marine du 25 Aotit suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs sur les Ventes aux portes de
P'Eglise du Cap.
Du 26 Avril 1721.
Vebr requête de plusieurs petits Marchands et Marchandes du Cap,
et après avoir pris sur ce l'avis de M. lc Comte de d'Arquyan, Gouverneur, nous permcttons aux Supplians de continuer leur vente à i'ordinuire, condition qu'ils se retireront au dernier son de la grande Messe
et feront place nette pendant toute le temps que la grande Mcsse continuera, et pendant que le service durera, à peine de confiscation des
denrées exposces en. vente pendant ledit temps ; leur permettons de
vendre aussi-tôt que le Service Divin sera fini, soit lc matin ou l'après
diné, Au Cap, le 26 Avril 1721.
Signés le Marquis DE SORFL et DUCLOS.
R. au Grefe du Siege Royal du Cap, le 20 Octobre 2722.
Et al Conseil Supéricur du Cap, le...
la grande Mcsse continuera, et pendant que le service durera, à peine de confiscation des
denrées exposces en. vente pendant ledit temps ; leur permettons de
vendre aussi-tôt que le Service Divin sera fini, soit lc matin ou l'après
diné, Au Cap, le 26 Avril 1721.
Signés le Marquis DE SORFL et DUCLOS.
R. au Grefe du Siege Royal du Cap, le 20 Octobre 2722.
Et al Conseil Supéricur du Cap, le... --- Page 761 ---
R
A
A
de TAmériguesous le Vent.
du Roi, qui regle la Séance des Premiers Conseillers
ORDONNANCE
en cas de mort des Intendans.
Du 29 Avril 1721.
S. MAJESTÉ voulant régler la séance des Premiers Conseillers des
de la Martinique, de la Guadcloupe, de Léogane et
Conseils Supérieurs de
des Intendans, ou en leur absence desdits Pays,
du Cap, en cas mort
elle a ordonné et ordonne
de Pavis de M. le Duc d'Orléans, Régent, auxdits Conseils en cas
lesdits Premiers Conseiliers auront séance
que desdits Intendans, ou en leur absence desdits Pays, 3 immédiade mort
Gouverneurs Particuliers qui ont séance auxdits Contement après les
ils puissent prendre dans les cas
scils, encore que par leurs PIntendant. provisions Mande Sa Majesté atix Ofliciers
susdits la inême séance que
la
Lcogane et
des Conseils Supérieurs de la Martinique 2 Guadeloupe, qui sera enredu Cap, de tenir la main à Pexécution du présent Ordre,
gistré èsdits Conseils, etc.
R. au Conseil du Cap, le 26 Juillet 2722.
Et à celui de Léogane 2 le lendem:ain.
Pintroduction d'un Bâtiment -
ORDONNANCE des Administrateurs. s pour
et
à prendre pour se
du Port de Cette en Languedoc, les précautions
de la contagion de Provence, si"elle lui avoit été communiqué
gurantir
par quelques Marchandises.
Du 2 Mai 1721.
L: Marquis de Sorel, ect.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Leutenant-Général des
Vu le certificat de M. le Duc de Roquelaure,
du Languedoc
'Armées du Roi, Commandant en Chef dans la Province
2ussi
dit la santé est très-bonne dans la Ville de Montpellier,
qui que la Province de Languedoc, et qu'il n'y a même dans ladite
bien que dans
de maladie contagieuse 3 qu'ainsi le
Ville et Province aucun soupçon
Louis Pillet qui part du
Vaisseau appellé la Ville de Cette, Capitaine
énéral des
Vu le certificat de M. le Duc de Roquelaure,
du Languedoc
'Armées du Roi, Commandant en Chef dans la Province
2ussi
dit la santé est très-bonne dans la Ville de Montpellier,
qui que la Province de Languedoc, et qu'il n'y a même dans ladite
bien que dans
de maladie contagieuse 3 qu'ainsi le
Ville et Province aucun soupçon
Louis Pillet qui part du
Vaisseau appellé la Ville de Cette, Capitaine --- Page 762 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
742 Port de Cctte chargé de marchandiscs et denrées du crû de cette Pro4
vince pour le Cap François, Isle de Ssint-Domingne, peut et doit être
reçu par-tout sans aucune difficulté, ni aucune sorte de péril;témoignage
qu'il dit rendre d'une vérité connue et constante : signé de sa main en
date du 2I Janvier dernier; vu aussi le certificat de M. de Bernage, >
Conseiller d'Etat, Intendant en la Province de Langucdoc, qui dit que
vu encore le certificat des Intendans de la
la santé cst très-bonne, etc. ;
le certificat des Consuls
santé de la Ville et Portde Cette; vu pareillement
du sieur
de PIsle et Comté de Cette ; vu pareillement le Procèsverbal
Duvalin, Médecin du Roi en cette Ville du Cap, et Barbaroux, Chiruront faite notre ordre à bord
gien-Major dudit lieu, 2 de la visite qu'ils
par
dudit Vaisseau la Ville de Cette, en date du premier de Mai, qui certifie avoir trouvé les Officiers, Equipage dudit Vaisseau,, et Passagers
dans une parfaite santé; nous permettons aux Officiers, Equipage et
Passagers du Vaisseau la Ville de Ce.te, Capitaine Louis Pillet, arrivé
depnis avant-hier cn cettc Rade, de venir à terre, s'ils le jugent à
mais attendu qu'il pourroit s'être glissé quelques ballots et marpropos ;
dans ce Navire, dont on n'auroit point donné avis
chandises de Provence
ils auroient
à M. le Duc de Roquelaure, ni à M. de Bernage, pourquoi
de dédonnés les certificats ci-dessus mentionnés, nous leur défendons
marchandises, effets, ballots, malles, ni aucunes hardes,
charger aucunes
les
et enveloppes jettées
O1l coffres, qu'ils n'aient étéouverts, serpillieres à
et
et lesdites marchandises et hardes bien mises Pair, paràla mer >
lespace de 21 jours,à peine
fiumées, autant que faire se pourra pendant
de celui
de confiscation desdites marchandises ou hardes au profit
qui
et 5oo liv. d'amende contre lc Capitaine
informera du débarquement,
autrement
chaque ballot qu'it laissera sortir de son Vaisseau,
que
par les mettre à l'air et les parfumer; et pour le faire commodement; 3
pour
l'endroit appellé le Carenage, qui est sous le
nous leur avons indiqué où le Navire ira dès aujourd'hui mouiller
vent de la Rade et du Cap , marchandises et effets sous des tentes,
pour y débarquer toutes sesdites
ainsi
dit ci-dessus;
où ils seront ouverts, mis à Pair, et parfumés
qu'est ballot de Provence
pendant lequel temps, attendu que s'il y avoit quelque
ballots
qui fit infecté, ceux qui travailleront à Pouverture desdits
défen- pourroient gagner le mauvais air et nous le communiquer ici, nous
dans ledit Vaisseau, d'en sortir audons à tous ceux qui se trouveront
lesdites
,ni à la
trement que pour aller à Pendroit oû seront
marchandises, endudit Vaisseau de venir au Cap, ni d'aller en aucun autre
Chaloupe à
de trois mois de prison contre tous ceux qui seront arrêtés
droit, peine
infecté, ceux qui travailleront à Pouverture desdits
défen- pourroient gagner le mauvais air et nous le communiquer ici, nous
dans ledit Vaisseau, d'en sortir audons à tous ceux qui se trouveront
lesdites
,ni à la
trement que pour aller à Pendroit oû seront
marchandises, endudit Vaisseau de venir au Cap, ni d'aller en aucun autre
Chaloupe à
de trois mois de prison contre tous ceux qui seront arrêtés
droit, peine --- Page 763 ---
#a a
-
e -
de PAmbrique sous le Vent.
de
liv. d'amende contre le Capitaine par
au Cap, ou ailleurs , et 500 laissé venir, et ce jusqu'à ce que
chaque homme qu'il aura envoyé ou
aient été faire une seconde
les Médecin du Roi et Chirurgien-Major voir l'état oùt se trouveront ceux
visiteaprès lesdites trois semaines, travaillé pour à ladite ouverture des ballots
qui seront restés à bord, et auront
dont il nous fera son rapport.
les marchandises et ballots du VaisEt pour être certain que toutes lair
trois semaines, et parseau auront été ouverts 2 exposés à
pendant
de
fumés, ainsi qu'est dit ci-dessus ; nous enjoignons au n'aime Commandant M. le Comte
Milice du Cap d'y envoyer deux Habitans, si mieux
à bord pendant
Gouverneur, les nommer , lesquels resteront
:
d'Arquyan. s
témoins de tout ce qui s'y fera, dont il nous feront
ledit temps, 2 et seront
il seront payés par leNavire suivant
parcillement leur rapport > pourquoi
dessus, M. le Comte d'Arqu'il sera réglé par nous > et à tout ce que tiendront exactement la
quyan, Gouverneur, , et tous autres Officiers, lc Marquis DE SOREL et
main. FAIT au Cap, le 2 Mai 1721. Signés
DUCLos.
écrit : Défendons en outre à toutes personnes, HabiEt plus bas est
du Cap, et dépendances du Goutans ou autres dc cette Ville > Quartiers condition qu'elles soient, d'aller
vernement Général, de quelque qualité et
seront dressces,
à bord dudit Navire, la Ville de Cette, n'y aux tentes qui semaines et
ainsi qu'il est dit et ordonné ci-devant, qu'après lcs trois
lieu indiquéaudit Navire pour y être aéré ct parfumé,
unjourexpirés,etanl
d'aborder quiconque se présentera,
les deux Habitans empécheront
à bord dudit Navire ou des
comme ignorant des défenses pour entrer de I5OO liv. d'amende,
tentes, et ce sous peine contre les contrevenans de
FAIT au Cap, le jour et
payabie sans déport, et de deux mois prison.
an que dessus. Signés le Marquis DE SOREL et DucLos.
du Conseil de Marine; , du 25 Aott suivant.
Approuveé par une lettre
ARRÉTdu Conseil du Cap, qui suspend un Conseiller de ses fonctions
avoir écrit à MM. les Administrateurs une lettre oi il les prioit,
pour
désavoue sa démarche ) de procurer à cette
au nom du Conseil, ( qui
Cour pour Membre, un Particulier qu'il nommoit avec éloges.
Du 7 Mai 1721.
us. Signés le Marquis DE SOREL et DucLos.
du Conseil de Marine; , du 25 Aott suivant.
Approuveé par une lettre
ARRÉTdu Conseil du Cap, qui suspend un Conseiller de ses fonctions
avoir écrit à MM. les Administrateurs une lettre oi il les prioit,
pour
désavoue sa démarche ) de procurer à cette
au nom du Conseil, ( qui
Cour pour Membre, un Particulier qu'il nommoit avec éloges.
Du 7 Mai 1721. --- Page 764 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
2 L
ARRiT du Conseil du Caps qui accorde une surséance de 20 mois,et
regle l'administration des biens de la Débitrice pendant ce temps.
Du 7 Mai 1721.
Voparle Conseil la Requête de la veuye Vrignaud, et oui sur ce le
Procureur Général du Roi cn Scs conclusions verbales : LE CONSEIL a
accordé à la Suppliante les délais qu'elle demandoit * 3 en conséquence
a nommé le sieur Decamps son Associé pour prendre soin de ses affaires,
recevoir tous les fruits et revenus de FHabitation 9 recucillir toutes
les sommes qui lui soit dies pour payerles Créanciers à fur et à mesure,
aul prorata de CC qui sera dà à chacun , préalablement pris la somme de
600 liv. par an pour la sabsistance et entretien de la Suppliante ; fait
défenses au surplus à tous les Créanciers delui faire aucuns frais à peine
de les supporter.
* Le cours de P'année 2722.
Anzirdu Conseil du Cap, qui défend de troubler les Juges dans les
fonctions de la Police.
Du 7 Mai 1721.
Exrerle sieur de Pardieu, Colonel des Milices du Cap, Appellant,
comparant cn personne, d'une part.
Contre M. Gerard Carbon, Procureur du Roi de la Juridiction ordihaire du Cap, Défendeur, comparant en personne, d'autre part.
Partics oules, ct lc Procurcur Général du Roi. LE CONSEIL fait défenses
à tontes personnes de quelque qualité ct condition qu'elles soient, d'inquiéter ni troubler les sieurs Juges dansles fonctions de la Police,à peine
de 5o0 liv. d'amende applicables à la bâtisse du Palais.
CES35
ORDOXNANCE
, Procureur du Roi de la Juridiction ordihaire du Cap, Défendeur, comparant en personne, d'autre part.
Partics oules, ct lc Procurcur Général du Roi. LE CONSEIL fait défenses
à tontes personnes de quelque qualité ct condition qu'elles soient, d'inquiéter ni troubler les sieurs Juges dansles fonctions de la Police,à peine
de 5o0 liv. d'amende applicables à la bâtisse du Palais.
CES35
ORDOXNANCE --- Page 765 ---
040) P
- a
de PAmérigue sous le Vent.
745.
autorise les Gardes du
ORDONNANCE des Administrateur:, s qui
Général à faire les fonctions d'Huissier.
Du 19 Mai 1721.
Ls Marquis de Sorel, etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Capitaines de Navires Marchands, 9
Sur la demande que plusieurs
un des Gardes de M.
Négocians ou Habitans' nous ont fait, d'employer
expédition, nous
le Marquis au lieu d'Huissiers. pour une plus prompte lieu d'Huissiers, leur
ceux qui voudront s'en servir au
ordonnons que
seront obligés de faire à lcur
payeront 3 liv. par chaque lieue qu'ils
Mai 1721.
leur retour aul Cap. Ce 19
requisition, et autant pour
le Marquis DE SOREL et DucLos.
Signés
du Cap, le 2 Septembre suivant.
R. au Siege Royal
ORDONNANCE du Roi , au sujet des Engagés.
Du 20 Mai 1721.
du 16 Novembre 1716,
S. MAJESTÉ ayant par son Réglement Vaisseaux dans les Colonies
assujetti les Négocians qui envoient des certain nombre d'Engagés
Françoises de PAmérique, d'y embarquer un
été informée de la
de la force de leurs Bâtimens 3 et ayant
à proportion
la
nécessaire desdits Engagds,
difficulté qu'il y avoit de trouver quantité dans les Villes de la Rochelle,
elle auroit fait fournir auxdits Négocians destinés ses ordres pour les
Nantes et Bordcaux 2 des Particuliers dont par les Capitaines de leurs
Colonies ponr leur tenir lieu d'Engagés, Gouverneurs et In en. lans
Vaisseaux se chargent pour les remettre aux ensuite aux Habitans 3
des Colonies où ils arrivent > qui les cngagent nombre suffisant, , ele a
mais comme il ne s'en trcuve pas toujours un liberté qu'ilsavoient par
estimé devoir accorder aux Négocians la même voulant pourvoir, Sa
POrdonnance du 17 Novembre 1706, à quoi ordonné et ordonne,
Majesté de l'avis de M.le Duc d'Orléans Régent,a Novembre 1716 soit exécuté
veut et entend que le Réglement du 16
Bbblb
Tome II.
agent nombre suffisant, , ele a
mais comme il ne s'en trcuve pas toujours un liberté qu'ilsavoient par
estimé devoir accorder aux Négocians la même voulant pourvoir, Sa
POrdonnance du 17 Novembre 1706, à quoi ordonné et ordonne,
Majesté de l'avis de M.le Duc d'Orléans Régent,a Novembre 1716 soit exécuté
veut et entend que le Réglement du 16
Bbblb
Tome II. --- Page 766 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
selon sa forme et teneur, et cependant permet Sa Majesté aux Négocians
des Ports de la Rochelle, Nantes et Bordeaux, même à ceux des autres
Ports qui ont permission de faire le Commerce des Colonies de PAmérique, auxquels il ne sera point fourni des Particuliers destinés par les
Ordres dc Sa Majesté pour les Colonies, pour leur tenir lieu d'Engagés
du
de leurs Vaisseaux, de remettre 60 liv. pour chacun
au temps départ
d'embarquer au Commis du Trésorier
des Engagés qu'ils seront obligés
Commis ils
de la Marine moyennant quoi et sur la quittance dudit
seront déchargés de ladite condition, et de la peine encourue pour la
contravention audit Réglement, ce qui ne subsistera cependant que
jusqu'à ce qu'il en soit' autrement ordonné par Sa Majesté: : mande Sa
Majesté à M. le Comte de Toulouse Amiral de France, aux Gouverneurs
Intendans 3 Gouverneurs particuliers ès Coloet Lieutenans Généraux,
de tenir chacun en droit soi , la main à
nies Françoises de P'Amérique >
l'exécution de la présente Ordonnance > qui sera Jue, publiée, etc.
R. au Conseil de Léogane, le z0 Novembre 1721.
Et en PAmirauté du Cap, en 2721.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 touchant la multiplicité des
Commissions de Notaires.
Du 22 Mai 1721.
Lr Marquis de Sorel, etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Habitans du Quartier et
Sur ce qui a été représenté que plusieurs
de Notaire
dépendance du Cap, se trouvoient pourvus de Commissions
sans en être en aucune façon capables, ne les ayant obtenues que sur de
faux rapports qui auroient été faits de leur capacité, et même que quelques-uns d'eux n'en font aucune fonction 2 n'ayant demandé cet Emploi
que. pour jouir des priviléges qui y sont attachés, et que plusiems autres
passoient tous les jours des Actes si mal conçus et rédigés, qu'il ne pourà
roit que s'ensuivre beaucoupdeproces, quii indsiliblienemteeneroiens
la ruine des Familles, et jugeant qu'il est d'une extrême importance
pour la sûreté des biens' et la tranquillité des Familles de ce Pays-ci de
remédier à un pareil désordre, nous n'avons pas trouvé d'autre expédient
pour cela que de révoquer et d'annuller toutes les Commissions de
jours des Actes si mal conçus et rédigés, qu'il ne pourà
roit que s'ensuivre beaucoupdeproces, quii indsiliblienemteeneroiens
la ruine des Familles, et jugeant qu'il est d'une extrême importance
pour la sûreté des biens' et la tranquillité des Familles de ce Pays-ci de
remédier à un pareil désordre, nous n'avons pas trouvé d'autre expédient
pour cela que de révoquer et d'annuller toutes les Commissions de --- Page 767 ---
AW ). -A
-e 12
-
le Vent. Y
741.
de PAmbriquesous
ces Prénous avons annullé et annullons par
Notaires : A CES CAUSES Commissions données par nous ou nos prédécessentes, toutes lesdites
enjoignons à tous ccux qui en sont
seurs avant la date des Présentes;
ail Greffe de la Juridiction
pourvus de nous les rapporter, et de remettre ou qui leur auront été
toutes les Minutes des Actes qu'ils auront passés
et qui sera signé
qu'ils signeront,
remis, dont il sera fait un inventaire desdats inventaires rester au Greffe, et
double par le Greffier, 2 pour l'un
; à quoi ils seront contraints
lautre leur être remis pour leur décharge
si besoin est, et
même par corps
par toutes voies dûes et raisonnables, qui leur en sera faite de la présente
ce sous quinzaine de la signification Procureur du Roi ; le tout sauf auxdits
Ordonnance, à la diligence du
être pourvus de nouvelles
Notaires à se pourvoir par-devant nous accordées pour après Fexamen qui sera
lesquelles leur seront
MM. les
Commissions ,
au fait du Notariat, par
fait de leur capacité et intelligence la Juridiction 7 et sur le rapport qu'ils
du Roi de
au
Juges et Procureur
la
Ordonnance déposée
nous en feront par écrit ; et sera présente à chacun desdits Notaires , à
Greffe, pour être incessamment signifiée
aux sieurs Juge et Produ Procureur du Roi; enjoignons
à la
la diligence
de se conformer
cureur du Roi, età tous ceux qu'il appantiendra, M.le Comte d'Arquian Gouverueur,
Ordonnance, et mandons à
présente
exécution. DoNNÉ au Cap, ect,
de tenir la main à son
R. au Siege Royal du Cap s .
a
libres pour le nommé THOMANY,
COMMISSION de Major des Negres
Negre.
Du 3 Juin 1721.
L E Marquis de Sorel, etc.
libres de la dépenL'Emploi dc Major de la Compagnie des Negres étant nécessaire d'y
dance du Cap étant vacant depuis long-tems lesdites s et fonctions s nous avons
pourvoir une personne capable de faire
Major des Negres libres
choisi et commis 9 choisissons ct commettons des exemptions attribuées
le nommé Antoine Thomany, lequel jouira Colonel des Milices, et à
à ladite Charge : mandons à M. de Pardieu
Bbbbb ij
quis de Sorel, etc.
libres de la dépenL'Emploi dc Major de la Compagnie des Negres étant nécessaire d'y
dance du Cap étant vacant depuis long-tems lesdites s et fonctions s nous avons
pourvoir une personne capable de faire
Major des Negres libres
choisi et commis 9 choisissons ct commettons des exemptions attribuées
le nommé Antoine Thomany, lequel jouira Colonel des Milices, et à
à ladite Charge : mandons à M. de Pardieu
Bbbbb ij --- Page 768 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tous autres Officiers, , de reconnoître et faire reconnoite ledit Thomany
en ladité qualité de Major de Negres libres. DoNNE au Cap, ect.
Signé le Marquis DE SOREL,
R. au Siege Royal du Cap , le 27 Juin 2722.
C'est le même Thomany qui fit affranchi pour un servicé rendu à
la" Colonie.
V.PArret du Conseil du Cap, a du 6 Avril 2708 S et P'Ordonnance
des ddministrateurs, du Z 0 Février 2720.
;
'ORDONNANCE. du Roi, pourentretenir le Bataillon Suisse de Karrer
de 3 Compagnies, au service de la Marine et des Colonies.
Du 15 Juin 1721.
F.celle du 2 Septembre 2952, pour le même Régiment alors sous le
nom de Halwyl.
MÉMOIRE du Roi à MM. DE SOREL et Ducios, sur.le refus du
Conseil de Léogane d'enregistrer les ordres du Roi s'ils ne
Rr scellés du grand Sceau.
sont-pas
Du 24Juin 1721.
Sa MAJESTÉ a été informée par le sieur Marquis de Sorel, que le
Conseil Supérieur de Léogane fait des difficultés sur l'enregistrement des
ordres qui lui sont adressés 1 sOus prétexte qu'ils ne sont pas scellés da
grand Sceau, et qu'il est même dais la résolution de ne les point recevoir et reconnoitre à moirs qu'ils ne soient dans cette forme. Elle a été
suprise de la nouveauté que Ce Conseil veut introduire, puisque de'tout
temps il a registré et exécuté les Arrêts du Conseil, , les Ordonnances,
Réglemens et ordres de Sa Majesté qui lui ont été envoyés, encore bien
qu'ils ne soient point scellés du grand Sceau.
Sa Majesté se servira toujours indifféremment der ces so"tes d'expédisions pour faire connoître ses volontés à ses Gonseils
2 et les lui adresser
a été
suprise de la nouveauté que Ce Conseil veut introduire, puisque de'tout
temps il a registré et exécuté les Arrêts du Conseil, , les Ordonnances,
Réglemens et ordres de Sa Majesté qui lui ont été envoyés, encore bien
qu'ils ne soient point scellés du grand Sceau.
Sa Majesté se servira toujours indifféremment der ces so"tes d'expédisions pour faire connoître ses volontés à ses Gonseils
2 et les lui adresser --- Page 769 ---
R
Pa L
-
de TAmbrique sous le Vent,
749,
des Colonies 5 quand elles contiensous le nom de Conseils Supéricurs
de tous les Conseils. C'est à
dront des ordres qui doivent être connus et à lcs faire exécuter, puiscelui de'l Léogane à les recevoir avec respect
de son autorité. Elie
Sa Majesté a bien voulu lui confier une partie
que
de ce sentiment, ct qui veulent l'employer
4'ôtera à ceux qui ne sont pas effet elle souhaite que les sieurs de Sorel
à refuser ses ordres; pour cet
insinuent cette nouveauté; ; ils
et Duclos lui donnent avis de ceux qui dans le Conseil du Cap, et les
marqueront aussi si lc même esprit regne
de cette maniere.
noms des Conseillers qui sont capables de penser
qui défend d'avoir au Cap des
OADONNANCE des Administrateurs,
Maisons couvertes en paille.
Du 26 Juin 1721.
L: Marquis de Sorel, etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
de MaiSur les représentations qui nous ont été faites , que quantité
du
étoient couvertes de Tâches * , ce qui pourroit
sons du Bourg Cap
le
les incendies auxquels
causer un grand dommage à tout Bourg : par sur-tout à cause des
de pareillés Couvertures de Maisons sont sujettes, et
le feu
brises fortes qui regnent en CC Quartier, qui pourroient porter vouloit
dans tout le Bourg sans y pouvoir remédier , si lc malheur
que
à
des Maisons ainsi couvertes, , et ayant exàdc feu prit quelques-unes
les
étoient bein
miné par nous-mêmes 1 et trouvé que représentations la conserfondées, et jugeant qu'il étoit d'une extrême importance pour
du remede autant qu'il
vation des Maisons dudit Bourg 1 d'y apporter
n'avons past troavé
est possible, mêmne avant que le malheur arrive, nous aucune Maison
d'autre expédient que de défendre à Pavenir de couvrir
ainsi
de Tâches ni de Cannes, et d'ordonner que celles qui sont
au Cap
couvettes d'Essentes sous un an 5 et ainsi nous défencouvertes seront Habitans du Bourg du Cap, qui y feront à Pavénir
dons à tous les
Bâtiment ce puisse
construiré des Maisons ou Magasins, ou quelque
qué de le
être, de le faire couvrir de Taches ni de Cannes, leur enjoignons
à
de mille livres d'amende contre chacun de ceix
faire d'Essentes peine
en outre à rous les
qui contreviendront au présent ordre; ; ordonnons
* Feuilles de Palmier.
es seront Habitans du Bourg du Cap, qui y feront à Pavénir
dons à tous les
Bâtiment ce puisse
construiré des Maisons ou Magasins, ou quelque
qué de le
être, de le faire couvrir de Taches ni de Cannes, leur enjoignons
à
de mille livres d'amende contre chacun de ceix
faire d'Essentes peine
en outre à rous les
qui contreviendront au présent ordre; ; ordonnons
* Feuilles de Palmier. --- Page 770 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Propriétaires des Magasins * Maisons et autres Bâtimens, qui se trouvent
actuellement couverts de Tâches Ott de Cannes, 9 de les faire couvrir
d'Essentes sous un an de la publication de la Présente, à peine pareille-
"ment de mille livres d'amende, lesdites amendes applicables à la bâtisse
d'une Prison dans le Bourg; comme aussi et pour les mêmes raisons
nous défendons à tous ceux qui ont Cuisines de n'y point faire de feu,
ni en aucun endroit de leur Maison, qu'il n'y ait un âtre ou foyer au
moins de quatre pied de haut sur quatre pied de large construit de briques, et de l'épaisseur au moins de dix pouces, pour la construction
desquels âtres ou foyers leur accordons pareillement l'espace d'une année,
passé lequel temps ceux qui allumeront du feu dans le Bourg autrement
que dans un pareil âtre , àmoins que cene soit dans une cour éloignéede
tout Bâtiment, et sans aucune crainte de mettrele feu nulle part, seront
condamnés à la même peine de mille livre d'amende : laquelle présente
Ordonnance sera lue , publiée et affichée par-tout oùt besoin sera, à ce.
n'en ignore, à la diligence du Procureur du Roi, que
que personne nommément de l'exécution d'icelle, et enregistrée au Greffe
nous de la chargons Juridiction, pour y avoirr recours en cas de besoin. Prions Messieurs
du Conseil Supérieur du Cap, et M. le Comte d'Arquian Gouverneur, -
de tenir chacun en ce qui les concernera très-exactement la main , à Çe
qu'elle soit exécutée sans aucune complaisance pour qui que ce soit.
DONNÉE au Cap, etc,
R. au Siege Royal du Cap, le 25 Décembre 1721,
MÉMOIRE des Administrateurs au Conseil Supérieur du Cap, 6L
Arrit en Réglement de cette Cour, touchant la Maréchaussée,
Du 7 Juillet 1721,
Msxorar de MM. le Marquis de Sorel Gouverneur, et Duclos Commisuaire-Ordonnateur, , pour le Conseil du Cap, au sujet de la Maréchaussée.
Lettres
Sur les plaintes quinous sont revenues à Léogane par plusieurs
du Cap, de la quantité des Negres qui en désertent tous les jours pour
passer dans les Quartiers Espagnols 2 tant l'annéc derniere et les précédentes qu'au commencement de celle-ci, et après en avoir écrit plusieurs
Leutres tant communes que particulieres au Conseil de Marine, sur
neur, et Duclos Commisuaire-Ordonnateur, , pour le Conseil du Cap, au sujet de la Maréchaussée.
Lettres
Sur les plaintes quinous sont revenues à Léogane par plusieurs
du Cap, de la quantité des Negres qui en désertent tous les jours pour
passer dans les Quartiers Espagnols 2 tant l'annéc derniere et les précédentes qu'au commencement de celle-ci, et après en avoir écrit plusieurs
Leutres tant communes que particulieres au Conseil de Marine, sur --- Page 771 ---
V
Maa a
2 -
de PAmérique sous le Vent.
75*
réponses, sinon de prendre pat
lesquelles nous n'avons point eu d'autres les plus convenables pour
nous-mêmes les mesures que nous jugerions effet trouver dans lc Pays
y remédier, nous avons pensé qu'il falloit en désertion, qui ne tendoit pas
même les moyens d'empécher une pareille du Cap, suivant toutes les
moins qu'à la ruine entiere des Quartiers occasion à
par M. lc
Lettres qui nous ont été écrites à cette
Léogane, réfléchi,
après y avoir long-temps
Procureur Général et plusieurs autres;
à tout le monde très-imporet pris sur ce sujet , qui nous a paru comme notables Habitans du Pays, des
tant, , les avis des principaux et des plus
sur toutes les
les plus judicieuses et les plus expérimentées
d'arrêter
personnes affaires de la Colonie, nous n'avons pas trouvé d'autres moyens la garde
désordre
établissant une Maréchaussée pour
ul pareil
, qu'en
nous avons rendue à ce sujet
des Fronticres, 3 suivant P'Ordonnance que
le 27 Mars dernier, laquelle a été enregistrée en ce Conseil. d'être misc
On remarquera qu'à peine cette Ordonnance a commencé naissante,
peine a-t-O11 vu l'ombre de cetteMlaréchaussée
en exécution,qu'ày
qu'on n'a presque plus entendu
si Pon peut se servir de cette expression,
évidente, nous le disons
parler d'aucunes désertions de Negres , marque le choix des moyens
vanité
nous n'y avons de part que
sans
7 puisque
de la justesse d'esprit
que l'on nous a proposés, marque évidente, 2 dis-je, ct il est hors de doute,
de ceux qui l'ont dirigée. Par-là on peut juger 7 la Maréchaussée établie
si elle étoit exécutée en tous ses articles, et
beauque
resulteroit 1111 bien et un avantage à la Colonie
parfaitement , il en
de donc trouver les moyens de la faire
coup plus considérable ; il s'agit de bien établir la Compaguic de la
exécuter en tout son contenu, et
Maréchaussée.
c'est M. le Comte d'ArA l'égard de P'exécution de POrdonnance, 2 doutons qu'il ne
quian Gouvernear qui en est chargé, et nous ne ordinaires; pas mais
s'en acquitte avec son activité ,son zele et sa prudence soit formée, il
il faut auparavant que la Compagnic de Maréchaussée
n'est pas possitile de la mettre à exécution sans cela. la modicité de Ia
Deux raisorls cependant Pempéchent de s'établir ,
encore
solde des Archers, et les fonds pour les payer, qui ne sont pas
faits ni ordonnés. modicité de la solde, il est facile d'yuemédier sans
A l'égard de la
diminuer le nombre des Archers, et lon
augmenter les fonds 2 l'on peut
12 à la Grandeassure que le nombre de so suffira, 20 au Massacre, qui sont nécessaires.
Riviere, et 18 toujours prêts pour les détachemens leur attribue est bien
La solde à la vérité de 30 liv. par mois qu'on
, qui ne sont pas
faits ni ordonnés. modicité de la solde, il est facile d'yuemédier sans
A l'égard de la
diminuer le nombre des Archers, et lon
augmenter les fonds 2 l'on peut
12 à la Grandeassure que le nombre de so suffira, 20 au Massacre, qui sont nécessaires.
Riviere, et 18 toujours prêts pour les détachemens leur attribue est bien
La solde à la vérité de 30 liv. par mois qu'on --- Page 772 ---
Zoix et' Const. dés Colonies Françoises
modique en ce Pays-ci, pour y vivre, s'habiller et s'entretenir d'Armes
et de Chevaux, ainsi qu'il faudra que chaque Archer fasse avec le temps.
On remarasera qu'il leur cst impossibie de le faire tout d'un coup; et
si Pon n'cn vouloit point rccevoir présentement qu'ils ne fussent ainsi
équipés, il est certain qu'on n'en retrouveroit aucun.
A l'égard du revenant bon qui leur cst attribué par Ordonnance pour
la captare des Negres 2 Pon voit bien qu'il diminue tous les jours, et
ji y 2 tout lien d'espérer que lorsque la Maréchaussée scra bien établie 3
ce revenant bon cessera tout à fait, et qu'ils ne feront plus aucunes captures, alors ne pouvant travailler à quoi que ce soit par ailleurs, puisqr'ils sont obligés par leur institution d'être incessamment sur pied pour
la garde des Fronticres et pour, vciller sur les Negres 1 ils seront absolument réduits à leur solde de 30 liv. par mois S1 on n'en diminue pas
le nombre; mais ne composant la Compagnie que de 5o hommes aul
licu de 75, dont elle doit être composce suivant POrdomnance, on
pourra leur donner 45 liv. à chacun par' mnois ; et en augmentant ainsi
les appeintemens des Officiers, afin de leur en donner qu'ils soient proportionnés à ceulx de leurs Archers, ainsi que cela doit être naturellement, il se trouvera que Ia dépense de cette Compagnic montera par
année; savoir :
Lc Prévôt Capitaine à I 20 liv. par mois, par année . 1,440 liv.
Le Lieutenant de Prévôt.
1,080
L'Enscigne ou Exempt.
A deux Brigadiers, chacun 720 liv. et pour deux : . 1,440
Deux Sous-Drigadiers, chacun 648 liv. et pour deux . . 1,296
Quarante-trois Archers, chacun 54oliv. et pour quarantetrois,
23,220
Total de la dépense de la Compagnie,
29,316
Il se trouve, dis-je, que la dépense de cette Compagnie ne montera
tous les ans qu'à la somme de 29,316 liv. atl lieu que par la premiere
institution elle auroit monté à 29,820 liv. c'est cucore 504 liv. de
diminution. R
Iya a tout lieu d'cspérer qu'avec de parcils appointemens et solde
elle sera Lientôt remplic, sur-tout lorsqne les Habitans ne monteront
plus la garde, ainsi qu'ils en seront dispensés aussitôt que la Compagnie
sera formée, ct cela par Je grand nombre de jeunes gens qui ne trouveront
de 29,316 liv. atl lieu que par la premiere
institution elle auroit monté à 29,820 liv. c'est cucore 504 liv. de
diminution. R
Iya a tout lieu d'cspérer qu'avec de parcils appointemens et solde
elle sera Lientôt remplic, sur-tout lorsqne les Habitans ne monteront
plus la garde, ainsi qu'ils en seront dispensés aussitôt que la Compagnie
sera formée, ct cela par Je grand nombre de jeunes gens qui ne trouveront --- Page 773 ---
-
a2
a
-
de LAmérique sous le Vent.
leur vie' en montant des gardes aui licu et place des
ront plus à gagner
contraints de prendre parti dans la ComHabitans 2 et qui par-là seront
si l'on a soin de le
pagnie; ; mais elle sera encore bien plutôt remplie il
faire
régulicrement tous les mois > et c'est à quoi est principalepayer
ment nécessaire de pourvoir.
C'est à Messieurs du Conseil à en trouver les moyens, en ordonnant,
les deniers publics, une levée d'une certaine
comme il se pratique pour
comme ils le jugeront
somme par chaque tête de Negre ou autrement.
le Conseil l'aura
à propos ; nous sommes très-persuadés qu'aussitôt le recouvrement que
: tout le
ordoriné, il n'y aura aucune difficulté potir
ne
monde sent bien la nécessité de fournir quelque chose pour crainte pas
perdre le tout. Il n'est pas possible que Pon ait déjà oublié la
oit l'on étoit de se voir ruiné tout à coup par la perte
et lappréhension tel se couchoit le soir avec IOO et 200 Negres,
de tous ses Negres; relever qui le lendemain avec un seul ; c'est du moins
n'étoit pas sur de se
M.
ce que nous a écrit par des Lettres très-fréquentes et tres-pressantes Habitans ;
le Procureur Général, comme portant la parole de tous les
qu'elle fasse bien son
et par le moyen de cette Maréchaussée, 1 pouryu ordres M.le Prodevoir, ainsi qu'on n'en doute point par les bons
que
Général
les sages Réglemens que feront a ce sujet
cureur
y'donnera,
M.le Comte d'Arquian ne manMessieurs du Conseil , l'attention que
du
le
d'apporter pour tenir la main à Pexécution tout 1 par
quera pas dis-je, de cette Maréchaussée, ou pour parler plus juste, , par
moyen , de
de chose chacun y contribuera de sa part, tout le
le moyen peu
que
aucune crainte ni
de
monde dormira tranquillement , sans
appréhenision ruiné tout à
perdre aucun Negre ou bien peu 2 encore moins de se voir n'exécute
chacun
coup, en sorte que nous ne doutons aucunement qu'un
Conseil ordonnera là-dessus. On est bien persuadé
avec plaisir, ce quele
désertion de Negres, perdu moins que dans le temps de cette grande
être assuré de n'en
sonne n'auroit fait de difficultéde payer pour pouvoir
de
point perdre 3 présentement que le mal n'est plus si grand, que peu
Negres désertent, peut-être se trouvera-t-il quelques esprits peu raisornables qui feront quelques difficultés , sans songer aux mcyens qui ont
contribué à arrêter cette désertion ; et que la cessation de ces moyens $
fera
renouveller et même accroître le mal par la suite. La
ne
que
construits de
dans le danger ils
plupart des hommes sont
façon, que
ils
donneroient toutes choses pour en être dehors ; le danger passé.,
seroient bien fachés de donner la moindre chose pour n'y plus retomber;
ils n'y pensent plus; ; peu prévoyans de leur nature, il n'y a que le préCcccc
Tome II.
désertion ; et que la cessation de ces moyens $
fera
renouveller et même accroître le mal par la suite. La
ne
que
construits de
dans le danger ils
plupart des hommes sont
façon, que
ils
donneroient toutes choses pour en être dehors ; le danger passé.,
seroient bien fachés de donner la moindre chose pour n'y plus retomber;
ils n'y pensent plus; ; peu prévoyans de leur nature, il n'y a que le préCcccc
Tome II. --- Page 774 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
754 les touche. Mais les gens bien sensés, ct qui font le plus grand
sent qui
tout autrement, et ils ne manquenombre dans ce Quartier s penseront
ront
de faire attention que le mal et la désertion n'a cessé que par
les ordres pas que l'on a donnés 2 que l'on ne peut continuer d'exécuter ces
ordres si l'on n'établit pas une Maréchaussée, et que pour l'établir il
faut dcs fonds, sans quoi on retombera encore dans la confusion, le
désordre ct la crainte oh l'on étoit il y a 6 mois et avant, et ainsi ne
feront aucune difficulté de contribuer pour leur part à ces fonds, d'autant
la somme est modique; 40 ou 5o sols par tête de Negre
plus que
sols, l'égard de 900 ou 1,000 liv. prix
suffiront. Et qu'est-ce que 40
liv. IO sols an, ils s'en assurent
du Negre? En donnant 2 liv. ou 2
par
dérai1,000. Qui balancera là-dessus? Il ne peut y avoir que les gens
sonnables, dont nous venons de parler; mais nous sommes très-persuadés
qu'ils seront en fort petit nombre. Maréchaussée il resulte encore un autre
De Pétablissement de cette
à être détourné du
avantage s c'est qu'aucun Habitant ne sera plus sujet
la Garde. Par
travail, et du soin de son Habitation pour aller monter,
homPOrdonnance il est dit, qu'on établira un Corps-de-Garde de 25
de
du Roi aul Massacre 2 et un autre pareil à la Grandemes Troupes
la Maréchaussée battra Pestrade 9 et gardera tous
Riviere, pendant que
s'évader.
les passages par où les Negres et autres peuvent
présent établir ces Corps-de-Garde,
A la vérité O11 n'a pas pu jusqu'à
le petit nombre de Soldats qui sont actuellement en cC Quartier;
par aussitôt
ceux qui sont à la Mer seront reyenus 2 et que les
mais
le que Conseil de Marine nous a promises, et que l'on attend
Recrues' que
de Pétablir; cen
tous les jours 2 seront arrivées 2 on ne manquera pas dé faire monter cette
attendant pour soulager les Habitans 2 on propose
même dès à
Garde par la Maréchausséc lorsqu'elle sera formée, et
la ComMassacre seulement, dans l'espérance que lon a que
présent au formera bientôt; a la vérité il est nécessaire pour les encourapagnie s'y
vivre, de les faire payer, avant de les.y
ger et leur donner moyen d'y
le
se sont
de ce qui peut leur être dà depuis temps qu'ils
envoyer >
faire
cela un emprunt sur la Caisse des fonds
engagés. On peut
pour
sur les fonds qui lui seront
publics 2 dont le receveur se remboursera.
auront été ordonnés
remis pour Pentretien de cette Compagnie, lorsqu'ils
par le Conseil.
la
de Pétablissement de cette
Après avoir fait voir Putilité et nécessité
quelMaréchaussée , il ne nous reste plus qu'à parler des difficultés que
praposent à ce sujet, La. plus considérable, à ce qu'il nous
ques-uns
des fonds
engagés. On peut
pour
sur les fonds qui lui seront
publics 2 dont le receveur se remboursera.
auront été ordonnés
remis pour Pentretien de cette Compagnie, lorsqu'ils
par le Conseil.
la
de Pétablissement de cette
Après avoir fait voir Putilité et nécessité
quelMaréchaussée , il ne nous reste plus qu'à parler des difficultés que
praposent à ce sujet, La. plus considérable, à ce qu'il nous
ques-uns --- Page 775 ---
4 - 3
ME M
L - a - -
de PAmèrique sous le Vent.
yeut établir sur le
paroit, est de dire que c'est un nouvel impôt qu'on mais
dans
le
d'une Maréchaussée; ;
que
Quartier du Cap, sous prétexte de réunir les fonds all Domaine du
quelque temps on ne manquera pas de
la Maréchaussée, au lieu
Roi, de les remettre au Trésor, et congédier du Roi, qui ne seront
et place de laquelle on substituera des Troupes de faire un pareil service 7
jamais en assez grand nombre, ni capables suffisans le nombre 2 les mapuisque quand bien même ils seroient
par sujettes, les en empêladies auxquelles ces Troupes sont ordinairement les
étant certain
ainsi
le fait voir tous jours,
cheroient,
que Pexpérience vicnnent de France diminue de moitié
que le nombre des Soldats qui l'on
encore bien mieux remardans un an par la mortalité, ce que peut
établir LInI Corpsquer aujourd'hai quil n'y a pas assez de Troupes pour ainsi
Habitans
de hommes seulement, et
queles
de-garde au Massacre 25 dans les mêmes embarras et les mêmes
sc trouveront pour lors, ou
eux-mémes 2 comme ils font
craintes, ou dans Fobligation de se garder double tête de Negres de ce
aujourd'hui; et cependant payeront le
par
qu'ils paient présentement.
dans toute sa force, elle paroit d'une
Je crois avoir rendu Pobjection
de près fondée en raison
premiere vuc, et lorsque lon ne Pexamine pas Pon veuille. faire, il est
et sans replique; mais pour peu d'attention que
nous n'aurons pas
facile d'en appercevoir la fausseté et j'espere que de
convaincre un chacun du peu de justesse, ce raisonnegrande peineà
n'a jamais établi aucun
ment; nous n'avons qu'à faire remarquer qu'on Pintention du Roi et les
impôt dans ce Pays-ci jusqu'à présent; que et si souvent réitérées, et
paroles qu'ii en a données si autheniquement, les Lettres-patentes que nous ayons
qu'il vient même de renouveller par
cejourd'hui sont ul
reçues avant-hier, et qui viennent d'être enregistrées tout ce que les
garant plus que certain qu'on n'en établira jamais ; que des Ofliciers,
Habitans d'ici paient actuellement pour lcs appointemens
les Fortifications, , et pour les Arsenaux, quc
l'entretien des Troupes ,
soit ici, soit en France, n'a
lon est obligé de faire det temps en temps,
des
jamais été demandé que par forme d'Octroi, ct du consentement
Sa Majesté étoit obligée de faire des dépenses
Habitans, qui voyant que
de contribuer aux frais de
qu'ils étoient exempts
en ce pays ici, pendant
si long-temps, et si glorieusement en
la guerre qui! a soutenue pendant retomboit seulement sur ses sujets de
Europe, 2 et dont tout le poids honneur de contribuer au moins pour
France, ont cru être obligés par
de leur pure et
les dépenses du Pays 2 et ont consenti par conséquent aucnne façon à payer tout co
franche volonté 2 et sans y être contraints en
Ccccc ij
contribuer aux frais de
qu'ils étoient exempts
en ce pays ici, pendant
si long-temps, et si glorieusement en
la guerre qui! a soutenue pendant retomboit seulement sur ses sujets de
Europe, 2 et dont tout le poids honneur de contribuer au moins pour
France, ont cru être obligés par
de leur pure et
les dépenses du Pays 2 et ont consenti par conséquent aucnne façon à payer tout co
franche volonté 2 et sans y être contraints en
Ccccc ij --- Page 776 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qui se remet présentement all Trésor, qui de la connoissance de chacun,
reste dans le Pays 2 pour toutes les dépenses quc l'on vient d'expliquer,
ensorte que l'on peut dire avec raison que de tout ce qu'ils paient , il n'en
entre absolument rien dans les coffres du Roi.
Cela étant posé pour certain et incontestable, comme on i'en pcut pas
douter, quelle apparance s que sans coisulter les Habitans que l'on a toujours consultés, sans demander leur consentement que lon a toujours demandé,on ailie réunir au Trésor de pareils fonds, qui ne sont précisément
que pour Pentretien d'une Compagnie que le Quartier juge à propos de
faire à ses dépens pour son intérêt particulier, ct qui ne regarde en rien
le reste de la Colonie.
Ils'ensnivroit delà que le Quartier du Cap payeroit pour les dépenses
que le Roi fait dans ce Pays-ci environ 10,000 liv. par an plus que ne
feroient les autres Quartiers, CC qui seroit sans exemple hors de toute
raison, et ne peut jamais entrer dans l'esprit de personne ; qu'auroit fait
à Dieu, ou au Roi, le Quartier du Cap pour payer plus que les autres
Quartiers de la Colonie ? quoi, parce que les Habitans de ce Quartier
se seroient cotisés tous pour une dépense qui leur a paru nécessaire à eux
en particulier 2 on leur feroit payer cette somme à eux plus particulieren'a jamais
ment qu'aux autres? et on les y coutraindroit pendant qu'on
contraint personne qu'après qu'il y a consenti, ou ceux quilereprésentent?
il a certainement de Pabsurdité à le penser, beaucoup plus encore à le
y
craindre. Nous dirons plus, 2 c'est que les fonds de cette Maréchaussées doivent
être ct ne peuvent être naturellement regardés que comme des fonds
publics, ou les deniers qu'on leve dans chaque Quartier pour l'entretien il
des Curés, ou comme ceux que l'on leve pour les Negres supplicics,
seroit fort difficile d'y trouver aucune différence ; ces fonds sont différens
dans chaque Quartier suivant les dépenses auxquels ils sont sujets, jusqu'à
personme ne s'est avisé de craindre qu'on ne les réunit au Trésor;
présent
Quartier,
et en effet, on a raison, car par-là il SC trouveroit qu'un
qu'une Paroisse même payeroit plus pour les fonds du Trésor qu'une
autre, et il est certain que quand une Province et un Pays juge à propos
d'accorder quelque Octroi à Sa Majesté, la répartition s'en fait également
Quartier de la Province , ou du Pays; on n'a point encore vu
sur chaque du contraire, pourquoi veut-on donc craindre une pareille
l'exemple. réunion des fouds de la Maréchaussée pendant qu'on est fort tranquille,
a raison de l'être sur les fonds publics, et que les uns etles auet qu'on
encore
ces fonds-là
tres sont dans le même cas; et pour prouyer
plus que
d'accorder quelque Octroi à Sa Majesté, la répartition s'en fait également
Quartier de la Province , ou du Pays; on n'a point encore vu
sur chaque du contraire, pourquoi veut-on donc craindre une pareille
l'exemple. réunion des fouds de la Maréchaussée pendant qu'on est fort tranquille,
a raison de l'être sur les fonds publics, et que les uns etles auet qu'on
encore
ces fonds-là
tres sont dans le même cas; et pour prouyer
plus que --- Page 777 ---
A
E3
C
de PAmérique sous le Vent.
effet censés fonds publics;nous ajouterons que
doivent être, et seront en
déja dit, qui ordonnera et détermice sera le Conscil, comme nousavonse qu'il sera nécessaire, qui les fera lever
nera cette levée suivantqu'il jugera à cet effet, ct qui en arrêtera les
par celui qu'il lui plaira nommer les six mois O1l tous les ans suivant
comptes de recette et de dépense tous
a coutume de faire à Pégard
qu'il le jugera à propos, le tout ainsi qu'il
les Negres
des autres fonds publics pour les Curés ou pour cette Maréchaussée suppliciés.
aussi
dans POrdonnance qui établit
Il est
marqué
mois la revue, sur laquelle PIntendant
que M. le Major en fera tous les
leur fera payer
ou celui quile représentera
ou Comminaic-Onionawer, ainsi ordonné, parce qu'il a paru nécessaire
leurs gages, ce qui a été
et pour yoir et examiner leurs
pour la discipline de cette Compagnie, en revue par M. le Major ;
armes, qu'elle fût de temps en temps passée toils les mois , on ajoutera à
mais comme il ne pourra pas s'y trouver Compagnie sera faite tous les mois
POrdonnance que la revue de cette
des MM. les Conseillers que
alternativement par M. le Major, et par un mois Pun, et le suivant par
le Conseil jugera à propos de choisir un
par Ic Conseil le' jugera à
l'autre, ou par les deux ensemble suivant que
lui en rendra'
de cette façon il sera informé par le compte que
s'y
propos; Conseiller lorsequ'il, aura fait cette revue des abus qui pourroient
le
la composeront. 2 si M. le Major
glisser dans le nombre d'Archers-qui
et sur la plainte que le
ne jugeoit pas à propos de lui en rendre compte; Gouverneur, ou à
Conseiller en porteroit à M. le Comte d'Arquyan 1 exactement.
certainement qu'on y remédiera
nous on peut compter
assurant
n'a eu d'autre vue dans
Nous tinirons ce Mémoire en
qu'on le bien public de tous les
Tétablissement de cette Maréchaussée que
de remédier à la
Quartiers du Cap, qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens ne soit exactement
désertion des Negres, à laquelleil n'y a personne qui moins à charge aux
en
un meilleur et
intéressée, et si quelqu'un sçait de plaisir de nous en faire part, et nous
Habitans, il nous fera beaucoup
de nous en servir, et de
n'aurons pas de plus grand empressement que
le Conseil aura
le mettre en usage, s'il est praticable; et enfin quand
si
les fonds nécessaires pour. Pentretien de cette Maréchaussée,
ordonné
difficulté de payer ce qui leur aura été OIles Habitans font la moindre
les rassembler; il est facile de
donné , de manicre qu'on ne puisse pas
mais ponr Jors les
comprendre qu'on sera contraint de la congédier; à propos pour
Habitans du Quartier du Cap feront ce quils jugeront dès
empêcherl la désertion de leurs Negres; et nous protestons aujourd"hui seront
lcs
nous en pourront porter, lesquelles
contre toutes plaintes qu'ils
difficulté de payer ce qui leur aura été OIles Habitans font la moindre
les rassembler; il est facile de
donné , de manicre qu'on ne puisse pas
mais ponr Jors les
comprendre qu'on sera contraint de la congédier; à propos pour
Habitans du Quartier du Cap feront ce quils jugeront dès
empêcherl la désertion de leurs Negres; et nous protestons aujourd"hui seront
lcs
nous en pourront porter, lesquelles
contre toutes plaintes qu'ils --- Page 778 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
fort inatiles, après qu'ils auront refusé les seuls moyens que nous avons'
nous
aujourd'hui pour les
pu et que l'on puisse trouver, que
proposons
mettre en sûreté de ce côté-là.
Pétablissement de
A l'égard des autres inconvéniens que Pon trouve à
cette Maréchanssée par le mauvais usage que quelques particuliers en
peuvent faire en déchirant les billets des Negres pour se faire payer de
leurs captures, ainsi qu'il est déja arrivé à quelqu'un, il est très-facile d'y
remédier par les sages Réglemens que lc Conseil peut faire à ce sujet,
par l'attention que Pon aura à faire punir très-sévérement les coupables,
en un mot, par le bon ordre ct une discipline exacte à laquelle M. le
Comte d'Arquyan et nous ne manquerons pas certainement de tenir trèsexactement la main.
Conseil
soit
Duquel présent Mémoire nous demandons acte au
qu'ii y
enregistré; et qu'après en avoir délibéré, il rende sur tout ce qui y cst
mentionné, tel Arrêt qu'il avisera bon être. Signés le Marquis de SoREL
et DuCLOS.
DONNÉ en Conseil, le 7,
Soit communiqué aul Procurear-Général.
Juillet 1721. Signi DE LISLE RIBAULT.
Le Procureur-Général du Roi requiert qu'il soit décerné acte du
présent Mémoire, fait par MM. le Marquis de Sorel, Général, et Duclos,
fonctions d'Intendant, qu'en conséComumisaire-Oidomsiesr. 2 faisant
quence il sera exécuté suivant sa forme et teneur, etc.
MM. le
LE CONSEIL, après avoir oui la lecture du Mémoire, fait .par
en Chef
Marquis de Sorel, Général, et Duclos, Comninainc-Drdonatcar
Colonie, au
de l'établissement de la Maréchaussée; ; et après
en cette
sujet
conclusions du Procureuravoir mèrement délibéré sur icelui, et vu les
Général du Roi, a décerné acte du présent Mémoire, et ordonné en con-.
sera enregistré et exécuté selon sa forme et teneur, et que
séquence qu'il
ladite Maréchaussée, il sera levé 5o sols par tête de
pour Pentreien de
les Habitans de Pétendue du Quartier du Cap,
Noirs travaillans sur tous
à commencer du predans lequel n'est compris celui du Port de Paix,
de
Juillet, les privilégiés déduits, laquelle levée sera
mier ce mois de
Paroisse
être par eux remise au
faite par les Marguilliers de chaque
pour
aucune
Receveor-Général de la Colonie, quis'en chargera sans prétendre
d'appointemens pour raison de cette Recette, ainsi que
augmentation
pour éviter à frais, et contipour celle des Curés et des Negres suppliciés,
cessera la levée
nuera tant que la Maréchaussée subsistera, et si-tôt qu'elle
sera éteinte sans qu'cile puisse étre coptinuée sous quelqae prétexte que
Marguilliers de chaque
pour
aucune
Receveor-Général de la Colonie, quis'en chargera sans prétendre
d'appointemens pour raison de cette Recette, ainsi que
augmentation
pour éviter à frais, et contipour celle des Curés et des Negres suppliciés,
cessera la levée
nuera tant que la Maréchaussée subsistera, et si-tôt qu'elle
sera éteinte sans qu'cile puisse étre coptinuée sous quelqae prétexte que --- Page 779 ---
6t S
vA -A
- - a
de rAmérique sous le Vent,
aussi M. de Beauval Barbé, Conseiller, pour
cesoityle Conscil a nommé
année à la revue de ladite MaréCommissaire, pour être présent cette ou pour la faire en SOI) absence,
chaussée qui en sera faite par M. le Major, et en cas qu'il se commette
ainsi qu'il est expliqué dans ledit Mémoire ;
ledit Conscil.
abus ladite Marcchaussée, ily sera pourvu par
quelque
par
DoxxE, ect.
ARRÉT du Conseil de Léogane concernant les Successions vacantes >
les Notaires 6 les Inventaires.
Du IO Juillet 1721.
Remontrel leProcareur-Général du Roi quils'est apperçu que plusieurs
de ce
à leur propre intérêt, sans s'embarrasser
particuliers
pays-ciattentifs ils satisfont à leur cupidité, ont une attention
des voies par lesquelles successions qui viennent à vaquer, et par
particuliere à s'informer des
France lesdits biens vacans; , dont
eux , ou par procuration achetent en
souvent ils n'en paient
ils ont une composition si avantageuse: 9 que
de ce
les hépas le dixieme de la juste valeur, ce qui provient biens que leur sont
la valeur des
qui
ritiers qui sont en France ignorent
est un obstacle à Pétablisseéchus dans cette Colonie, ce qui souvent
mêmes
leur
la mnoitié de ces
personnes
ment de la Colonie, parce que
, etde peu
font entendre que lessuccessions sont de peu deconséquence.
nécessaire de remédierà un telabus poucl'intéde valeur; etcommeilest
tomberont en vacances, ou en.main
rêt public, celui des successions qui aix Habitans de ce pays-ci qui
-de Procureur, et même quil importe la
valeur des biens', il reyont en France , de savoir l'état et juste
du Roi de
-quiert, ect.; LE CONSEIL a donné acte au Procureur-Général à tous Juges et Noses dire et requisitoire, et én conséquerice enjoint inventaire de quelque mataires de ce ressort, de ne procéder à aucun faire estimation, à moins
niere que ce soit, sans en même-temps en faire
fait à la vente,
que Pon ne doive procéder incontinent aprèsWInventaire fonds
il y aura
laquelie ne pourra êrre faite pour les.biens
2 auxquels de Justice; et sera
des Negres attachés, où tous autres sans permission
afin
Arrêt
et affiché par-tout ou besoin sera 2 que
le présent
lu, publié
personne n'en prétende cause d'ignorance.
CER39
, à moins
niere que ce soit, sans en même-temps en faire
fait à la vente,
que Pon ne doive procéder incontinent aprèsWInventaire fonds
il y aura
laquelie ne pourra êrre faite pour les.biens
2 auxquels de Justice; et sera
des Negres attachés, où tous autres sans permission
afin
Arrêt
et affiché par-tout ou besoin sera 2 que
le présent
lu, publié
personne n'en prétende cause d'ignorance.
CER39 --- Page 780 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil de Liogane, concernant les Habitans et Cabaretiers
qui repoivent et logent des gens. fans aveu.
Du IO Juillet 1721.
Lr CONSEIL faisant droit sur la requisition du Procureur-Général. , fait
très-expresses inhibitions, et défenses à tous Habitans de quelque qualité et condition qu'ils soient > sous peine de 5oo 1. d'amende, et même
plus grande peinc ; si le cas échoit de prendre à leurs gages ancunes
personnes, soit Blancs, Mulatres ou Negres libres, non domicillié et
établis dans le ressort du Conseil, s'il ne leur apparoit par un écrit du
dernier Maitre où Habitant qu'ils auront servis, que lesdits Maîtres où
Habitans en seront contant, 3 et n'auront rien à répéter contr'eux, fait
pareilles défenses, et sous les mémes peines auxdits Habitans de recevoir chez eux, et de donner Phospitalité à qui que ce soit sous ie nom
de passant, soit sous celui de Volontaire, s'ils ne sont porteur de billets
ou passe-ports des Commandans, 9 par lesquels ils apparoissent de l'état
et condition desdits Passans ou Volonaires;ordonne à tous ceux qui ont
actuellement des Volontaires, ou autres personnes non abitués, de les déclarer aux Commandans des quartiers de leur résidence 3 les noms et
qualités, d'iceux auxquels le Conseil enjoint de prendre des billets des
Commandans; ; fait parcillement défenses à tous Cabartiers de recevoir
chez eux aucunes personnes non domiciliés sans pareils billets 9. et de
leur donne le couvert pendant plus de trois jours sans en avertir les
les Commandans du Quartier ; de souffrir en leur maison aucunes personnes s outre ceux qui logent et couchent dans leurs Cabarets, et passé
dix heures du soir, , de donner du vin, soit auxdits Hôtes, soit à gens
de déhors, passé ladite heure, sous peine de IOOO liv. d'amende contre
Jesdits Cabarctiers, et d'un mois de prison; sera le présent Arrêt lu 1
publié et affiché par-tout où besoin sera, et enregistré aux Greffes des
Jurisdictions ressortissantes du Conseil,
ARRÉT
outre ceux qui logent et couchent dans leurs Cabarets, et passé
dix heures du soir, , de donner du vin, soit auxdits Hôtes, soit à gens
de déhors, passé ladite heure, sous peine de IOOO liv. d'amende contre
Jesdits Cabarctiers, et d'un mois de prison; sera le présent Arrêt lu 1
publié et affiché par-tout où besoin sera, et enregistré aux Greffes des
Jurisdictions ressortissantes du Conseil,
ARRÉT --- Page 781 ---
AO -
- à
4 a
de PAmérique sous le Vent.
du Conseil de Léogane, concernant les Marguilliers,
ARRÉT en Réglement
des Fabriques 6 les
les Fonds de la masse Curiale, , PAdministration
Sépultures dans les Eglises.
Du II. Juillet 1721.
M.le Procureur-Général du Roi est entré et
Lr Conseil étant assemblé,
la reddition des comptes des
a dit, qu'il y a une difficulté si grande pour
des Marguilliers ne
Eglises jusqu'à présent 2 tant parce que la plupart
rendent point, ou très-tard, leurs comptes, 2 et que ceux qui en rendent,
des deniers de Fabriques, et des deniers de la masse
font une confusion
les dépenses de la masse Curiale
Guriale, et confondent pareillement
ect. LE CONSEIL sur ce,
avec celles des Fabriques , pourquoi requiert, la
a fait ce Réglement.
oui,le rapport de MC Gabet, Conseiller en Cour,
Savoir :
Paroisses du Cul-de-Sac, Petit Goave 2 l'Acul du Petit
ART. I", Les
Fonds,à
sur
Goave, et du Fonds de PIsle à Vache, auront pour
prendre liv. an
des deniers Curiaux, la somme de 1350 par
la masse commune
de Chantres, luminaires et
chacune pour les pensions du Curé, gages
blanchissages. ART. II. Les Paroisses de Cavaillon, Saint-Louis, Aquin, Nipes Trou- 2
Goave,
Jacmel, les Cayes,
Fond des Negres, Grand
Beynet, la Petite Riviere de l'ArtiboBordet , P'Arcahaye, Mirebalais, Tapion,
sur la masse commune, s
nite et Saint -Marc, auront pour fonds à prendre
chacune la somme de II80 liv. pour les dépenses de Particle précédent.
ART. III. A Pégard de la Paroisse de Léogane 3 il sera pris sur les
la sommede 2800 1., en outre 5 les frais et
fonds de la masse commune
qui seront OIdépenses extraordinaires pour les services et cérémonies
donnnés. ART. IV. Dans les Paroisses où sont les Siéges des Jurisdictions ressortissantes du Conseil , le coût des Bancs des Officiers Majors qui y
font leur résidence, seront pareillement pris sur la masse commune, et
de
nature qu'elles soient, seront
toutes leurs autres dépenses 2 quelque
supportées par le fonds des Fabriques.
les ParoisART. V: Les Marguilliers seront dorénayant élus en toutes
le
du Conseil aux Fêtes de Noel, à Peffet de quoi s
ses ressortissantes des Fêtes de Noël, les Curés des Paroisses averDimanche précédent
Ddddd
Tome II.
Majors qui y
font leur résidence, seront pareillement pris sur la masse commune, et
de
nature qu'elles soient, seront
toutes leurs autres dépenses 2 quelque
supportées par le fonds des Fabriques.
les ParoisART. V: Les Marguilliers seront dorénayant élus en toutes
le
du Conseil aux Fêtes de Noel, à Peffet de quoi s
ses ressortissantes des Fêtes de Noël, les Curés des Paroisses averDimanche précédent
Ddddd
Tome II. --- Page 782 ---
762.
Loix et Const. des Colonies Françoises
tiront à leur Prône de Grande Messe, que le jour de Noel l'on procédera
à Pélection d'un nouveau Marguillier 2 afin que les nouveaux élus entrent
en charge au premier jour de l'an suivant.
ART. VI. Les Marguilliers sortant de charge,seront tenuts de présenter
leurs comptes aux Marguilliers en charge, en la préscuce du Jnge ou
Procureur du Roi de la Paroisse du ressort, dans tout le mois de Février
au plus tard.
distincART. VII. Lesdits Marguilliers feront deux comptes séparés
tement, lun desquels contiendra uniquement la receite des deniers, O1t
droits curiaux 2 la dépense à supporter par la masse commune, suivant
qu'il est réglé par les Art. I, II et III; et l'autre compte tiendra la re-I
cette et dépense de tout ce qui concerne la Fabrique 2 de la solde du-:
quel le Marguillier en charge,sera chargé, ainsi que de celle du compte
des deniers curiaux 5 dans le cas où ladite Paroisse n'aura pas consommé:
la dépense allouée.
ART. VIII. Il sera déposé, dans les Archives de chaque Paroisse, un
double des comptes de Fabriques, il en sera remis un aux Marguilliers,
rendant comptes 3 et un troisieme sera remis à POfficier devant lequel
lesdits comptes auront été arrêtés , pour être par lui envoyé au Trésorier
Général des Eglises , dans le mois, avec une lettre qu'il écrira au Conseil
pour lui donner avis de ses diligences.
l'entretien
ART. IX. Et pour établir un fonds, et pouvoir fournir à
des Eglises, ila été statué 2 que, dans les Paroisses dont les pensions ne
sont que de 1180 liv., ceux qui desireront se faire enterrer dans lesdites Eglises, paieront à la Fabrique > pour Pouverture de la fosse ; sa-.
voir, depuis la balustrade jusqu'au tiers de 'Eglise, en descendant,la
somme de 30 liv.; depuis le second tiers jusqu'au troisieme 20 liv., et
depuis le dernier tiers jusqu'à la porte I5 liv.
ART. X. Dans les Eglises du Cul-de-Sac, Petit Goave, PAcul du
Peit Goave, et Fond de P'Isle à Vache, depuis la balustrade jusqu'au premier tiers 60 liv.; depuis le premier tiers jusqu'au second 40 liv-., et,
depuis ce dernier jusqu'à la porte 30 liv.
ART. XI. Et pour PEglise de Léogane, depuis la balustrade jusqu'à
Ia chaire IOO 5 depuis la chaire jusqu'au pénultieme pillier 70 liv., et.
depuis le pénultieme pillier jusqu'à la porte, 5o liv.
ART. XII. Ne pourront être enterrés dans les Eglises, que personnes a
notables et autres Habitans, > lesquels cependant ne pourront être, enterrés, s'ils sont suspects de maladie, contagieuse ; et sera mis dans, les fosses
de ceux qui seront enterrés un baril de chaux vive.
Ia chaire IOO 5 depuis la chaire jusqu'au pénultieme pillier 70 liv., et.
depuis le pénultieme pillier jusqu'à la porte, 5o liv.
ART. XII. Ne pourront être enterrés dans les Eglises, que personnes a
notables et autres Habitans, > lesquels cependant ne pourront être, enterrés, s'ils sont suspects de maladie, contagieuse ; et sera mis dans, les fosses
de ceux qui seront enterrés un baril de chaux vive. --- Page 783 ---
BA
-
3 -
-
de PAmérique sous le Vent.
de Léogane, pour la tenture, la
a 'ART. XIII. Sera payé dans PEglise Cul-de-Sac, Petit Goave , PAcul
somme de 20 liv.; dans celle du
liv-; et dans les autres
du Petit Goave et Fonds de lIsle à Vache 15
Eglises celle de IO liv.
IO 1.
ART. XIV. Pour la croix, chandeliers et eccensoir d'argent
ART. XV. Pour le drap mortuaire commun I liv.
et Pornement
ART. XVI. Pour le drap mortuaire des os, Léogane;
Prêtres, Diacres et Sous-Diacres 12 liv.
Souscomplet, pour
il n'y aura point de Diacre et
ART.XVII. Et dans les cas oùt
l'ornement extraorDiacre, et pour les autres Paroisscs, on payera pour
dinaire 6 liy.
faire des déART. XVIII. Qu'à P'avenir les Marguilliers ne pourront étre autorisés
cxcédant la somme de 200 liv., sans
penses de Fabriques
Paroissiens ; et si les dépenses excedent la
par une délibération des
ils se pourvoiront au Conseil
somme de 400 1., après en avoir délibéré,
pour la faire confirmer.
faits," ou qui pourront être
ART. XIX. Déclare le Conseil les legs
soit terres ou maisons
faits ci-après aux Eglises 2 des biens-immcubles, de les vendre ou engager sous quelinaliénables; défend aux Marguilliers
le Conseil ; et à Péque ce soit, s'il n'en est ordonné par
être auques prétextes
les vendre et aliéner sans y
gard des Negres 2 ils ne pourront
Arrêt lu, publié et affiché, et
torisés par le Conseil ; et sera le présent à la
du Procureurregistré ès Greffes du ressort du Conseil
diligence la Cour au mois, enjoint
Général où de ses Substituts, qui en certifieront des
du présent
de délivrer gratis expéditions
aux Greffters desdits Sièges,
icelles étreinscrites dans leurs
aux Marguilliers de leur Jurisdiction, pour
Livres de Fabrique.
ordonne que les Vendeurs de Négres,
ARRÉT du Conseil de Léogane, qui
le cours de fix
atteints de Folie ou de Mal Caduc 3 seront > pendant
mois , tenus de les reprendre.
Du 15Juillet 1721.
du Procureur-Général du
Lr COxSEIL faisant droit sur la remontrance qu'àlavenirt tous ComRoi après en avoir délibéré, a ordonnéetordomne vendront des Negres , seront tenus de
merçans et autres particuliers qui
Ddddd ij
gres,
ARRÉT du Conseil de Léogane, qui
le cours de fix
atteints de Folie ou de Mal Caduc 3 seront > pendant
mois , tenus de les reprendre.
Du 15Juillet 1721.
du Procureur-Général du
Lr COxSEIL faisant droit sur la remontrance qu'àlavenirt tous ComRoi après en avoir délibéré, a ordonnéetordomne vendront des Negres , seront tenus de
merçans et autres particuliers qui
Ddddd ij --- Page 784 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
au cas qu'ils soient atteints da
répondre de Pévénement desdits Negres, de six mois 2 à compter du jour
Mal Caduc, et de Folie pendant l'espace cas ils seront tenus de requ'ils seront livrés aux acquéreurs, et auquel rendre le prix d'iceux auxdits
prendre les Negres par eux vendus , et de
publié et afordonne que le présent Arrêt sera registré, lu,
acquéreurs ;
etc.
fiché dans toutes les Jurisdictions,
du Roi qui regle s que les Officiers des Troupes
OADONTANCE
rang avant ceux du
détachées de la Marine s auront 2 à grade égal >
fera
Suisse de Karrer aux Colonies 3 & que ledit Régimenty
Régiment Service les autres Troupes du Roi.
le méme
que
Du 19 Août 1721.
les Officiers du Régiment Suisse
ORDONNANCE du Roi qui regle, que
des Milices des
de Karrers auront > à grade égal, rang avant ceux
Colonies.
Du 19 Août 1721.
la Confruction de la Ville
MÉMOIXE de PIngénieur er Chef, pour
Ordonnance des Administrateurs en conséquence.
de Saint-Louis , et.
Des 24 Aoit et 12 Novembre 1721.
ordonné qu'on bâtit une Ville auprès du Fort Saint-Louis, oût
La Roia ayant
qui doit se faire dans la Baie,
tant pour la commodité du commerce,
pour faciliter, à la
Sa Majesté veut que les Navires se tiennent, que commodément 2 il a
Garnison de ce Fort, les moyens de subsister plus
me
plu à M. lc Marquis de Sorel , Général , et del Paty, Gouverneur,de la tracer et en
déterminer la situation de ladite Ville, servira de
commettre, pour
étant par eux visés et approuvés,
dresser un devis 2 lequel
les nouveaux Habitans
regle invariable pour les alignemens > auxquels
doivent se conformer pour planter leurs maisons. dans la situation d'une Ville,
La premiere attention qu'on doit ayoir
ens de subsister plus
me
plu à M. lc Marquis de Sorel , Général , et del Paty, Gouverneur,de la tracer et en
déterminer la situation de ladite Ville, servira de
commettre, pour
étant par eux visés et approuvés,
dresser un devis 2 lequel
les nouveaux Habitans
regle invariable pour les alignemens > auxquels
doivent se conformer pour planter leurs maisons. dans la situation d'une Ville,
La premiere attention qu'on doit ayoir --- Page 785 ---
-
4 à
-a
T - V -
de LAmérique soits le Vent.
la commodité de l'eau douce, qui est la plus essentielle
est de luiprocurer nécessaire à la propreté, et aux autres besoins d'une
à la vie, et la plus
auroit point d'endroit plus commode
famille : sur ce principe, 2 il n'y
la
où Savanne de
placer la Ville de Saint-Louis , que grandePrairie
douce
pour
la Plaine
qu'on y auroit d'un côté, l'eau
FHabitation de
3 parce distribuer à toutes les maisons ; et
de la petite Riviere 9 qu'on pourroit
de Pembouchure de la
de l'autre on auroit Pavantage de la Navigation mais
a plu au
Riviere, où les Canots peuvent remonter :
puisqu'il
grande
terrein à M. le Maréchal d'Estrées, et que Sa Majesté
Roi de concéder ce
et la Vieille Place, dans le
ne s'est réservée que la place de PAssiente ,
des Crabieres s
bas desquelles il y a des Marécages, et presque par-tout douce,
faisant
trouver une situation qui ait de bonne eau
qu'en
on ne peut
long, sur le terrein de Monseigneur le
un Canal d'environ 600 pas de où l'on doit tracer la nouvelleVille,
Maréchal, jusqu'au bord de la mer,
Marais, oùt elle se corrompt
la petite Riviere se perd dans des
parce que
Cette incommodité n'est pas la seule qui fasse
avant que d'y arriver.
situer cette Ville dans
sentir combien il est fâcheux, qu'on ne puisse pas
d'un
le Maréchal; la mauvaise qualité
la grande Savanne de Monseigneur
sera
est encore plus touchante s parce qu'il
terrein bas et marécageux, il n'y a pas à choisir, et lon ne peut éviter
peut-être mal sain; ; cependant
le
de la haute Monles Marais, à moins que de la situer sur penchant assiette. Puisqu'on est
tagne, où il n'y a pas d'étendue plate pour déssecher son le terrein par quelques
forcéà cette situation,il faudra tâcher de
Penceinte,
tranchées, et par un fossé, autour de la Ville, qui en formera afin que
facilement faire entrer l'eau de la mer,
et dans lequel on pourra
de inauvaise vales eaux douces qui séjourneroient, ne causent point
Comme les environs ne sont pas fort peuplés, et ne pourront pas
peurs.
dans la suite, si Monseigneur le Maréchal occupe la
Pêtre davantage
d'embrasser une grande
plaine par une Sucrerie,il n'est pas nécessaire la Ville, il suffira qu'elle soit caétendue de terrein dans le projet de
s'y faire un
pable de contenir cent mnaisons , puisqu'il ne pourra jamais
considérable qu'à Léogane, où il n'y en a que quatrecommerce plus
vingt-deux.
on croit que la plus commode sera de
A l'égard de la distribution. 5
traverser la Ville par des rues de six toises de large, perpendiculaires donles unes aux autres 2 qui formeront des Islets quarrés, 3 auxquels on fera
toises de côté, et en retranchant celui du milieu > on
nera, vingt-six
grande commodité 5
une place de trente-huit toises en quarré, pour plus
Pune sera la
encore les Isles du milieu par deux rues; 2 dont
on coupera
égard de la distribution. 5
traverser la Ville par des rues de six toises de large, perpendiculaires donles unes aux autres 2 qui formeront des Islets quarrés, 3 auxquels on fera
toises de côté, et en retranchant celui du milieu > on
nera, vingt-six
grande commodité 5
une place de trente-huit toises en quarré, pour plus
Pune sera la
encore les Isles du milieu par deux rues; 2 dont
on coupera --- Page 786 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
continuation du chemin d'Aquin à Cavaillon, et l'autre formera l'avenue
de la mer, dont le milieu enfilera la porte de l'Eglise. Chaque grand Islet
sera partagé en quatre, pour être concédé à autant d'Habitans qui auront
chacur treize toises de côté, et cent soixante-neuf toises quarrées de
surface 2 ce qui suflit pour une grande maison et une cour ; en quoi on
a pris un milieu entre les emplacemens du Cap , qui sont trop petits,
n'ayant que dix toises de' côté et cent de surface; et ceux de Léogane
qui sont trop grands > ce qui occupe un espace immense et rend la
Ville déserte.
Les rues seront orientées au Nord-Ouest quart d'Ouest 7 et au SudEst quart d'Est, afin que les premieres soient rafraichies la nuit par le
vent de terre, et les autres par la brise pendant le jour.
Sur le milieu de la Place Publique, dans P'Islet du Nord-Est de quart
Nord, on bâtira une Eglise Paroissiale de trente pieds de large 3 et de
soixante-dix de long, avec ane Sacristie derriere, et l'on laissera tout
au tour 1 umn espace de trente pieds de vuide 3 afin qu'elle soit entierement isolée et détachée de tout bàtinent, et l'on en fera un Cimetiere
pour enterrer tout le monde sans distinction, à la réserve de P'Etat Major,
qui aura une tombe dans le bas de 'Eglise.
Aux deux coins dudit Islet, seront d'un côté le logement du Curé;
ct de l'autre celui du Chantre 7 qu'on obligera de tenir Ecole 2 pour
montrer à lire et à écrire aux enfans de la Ville. Comme la Paroisse ne
sera pas en état à présent de bâtir une Eglise, telle que nous l'avons dit,
En face de
une
on en fera provisionnellement comme on pourra.
l'Eglise
sera le Palais de la Justice 1 et le logement du Juge avec le Greffe.
On obligera tous ceux qui se bâtiront,sur la Place, de faire des Porches ou Galeries, où l'on puisse se mettre à couvert du soleil ; et pour
donner encore plus d'abri, pour y tenir le Marché, on plantera un rang
d'arbresà trente-six pieds de distance des maisons. On obligera aussi tous
les Habitans de faire porter devant chez cux, des pierres et du sable,
pour former les rues ; de maniere qu'elles soient toujours seches ct sans
boue, et d'élever le sol de leurs maisons un pied plus haut que la rue.
On ne plantera point d'arbres dans les rues, comme à Léogane, pour
ne pas interrompre le flux de l'air, afin qu'il n'y reste point d'humidité,
et pour ne pas attirer les maringoins, et cette quantité prodigieuse de
toutes sortes de mouches qui sont très-incommodes.
On donnera au contour de la Ville une forme de fortification, par
le fossé qu'on fera pour déssecher ce terrein 1 en jettant les terres eil
dedans, dont on fera unc espece de petit rempart, qu'on bordera d'ure
ne pas interrompre le flux de l'air, afin qu'il n'y reste point d'humidité,
et pour ne pas attirer les maringoins, et cette quantité prodigieuse de
toutes sortes de mouches qui sont très-incommodes.
On donnera au contour de la Ville une forme de fortification, par
le fossé qu'on fera pour déssecher ce terrein 1 en jettant les terres eil
dedans, dont on fera unc espece de petit rempart, qu'on bordera d'ure --- Page 787 ---
B A
a -
Va
double
de PAmbrique sous le Vent.
haie de citronniers, qu'on formera
nues du grand chemin, et celle, de la par trois barrieres sur les avepàs inutile, pour contenir la témérité des mer ; cette petite clôture ne sera
quer à la Baie
Corsaires, qui peuvent
fait de l'autre côté Saint-Georges, et venir piller la Ville,
débarde la Baie en
comme ils ont
sur une Habitation qui étoit à la vue 1712, qu'ils ealeverent dcs
au Plan ci-joint, dés
du Fort : enlin tout seia Negres
Aodt 1721.
qu'il sera approuvé, Au Fort
conforme
Signé, FREZIER, Ingénieur ordinaire Saint-Louis, du
ce 24
Roi.
Le Marquis de Sorel, ect.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Vu par Nous le Devis fait
des
par M. Frezier
Fortifications en cette
"Ingénieur et Directeur
Fort Saint-Louis,et le Plan Isle,pour Pétablissement d'une Ville du
environs ; Nous, après avoir qu'il a dressé, tant de la Ville près
neur, ordonnons
pris sur ce l'avis de M. de
que des
Jadite Vilie sera que ledit Devis sera suivi en tont soi Paty, Gouverde la Riviere située dans le terrein appellé de
contenur, et que
qui passe dans ledit
à PAssiente, sur le bord
cageux, désigné dans ledit
terrein, l'endroit le moins
les rues
plan; enjoignons audit sieur Frezier mard-"
incessamment, et de faire planter des
dè tracer
emplacemens, afin qu'ils se
piquets à chaque coin des
à un plan
trouvent tous en droite ligne,
visé de particulier, 3 qu'il nous en a envoyé, et
conformément
nous; et au sieur Courpon,
que nous lui renvoyons
main, et d'avertir tous les Habitans' Major de Saint-Louis 3 d'y tenir la,
maisons, de' se pourvoir pardevant qui voudront y faire construire des
sions; ; le tout sous le bon
nons, 3 pour en obtenir des concesMarine , auquel nous envoyons plaisir le de Sa Majesté, et du Conseil de
présente Ordomnance. DoxNE à Devis de M. Frezier, son Plan et la,
le Marquis de
Léoganne le Novembre
SOREL, et Duclos 2 ect.
1721.Signé,
RÉGLEMENT que le Roi veut et entend étre
observé pour les
quifefone dans la Colonie de
Recensemens
e Suint-Domingue
Du 26.Aoit 1721.
S.Nsjent étant informée
que les
Domingue 9 nesont poirit faits da ns Récensemens les
de la Colonie de SaintGénéral et Intendant de ladite
temps marqués par le Gouverneur,
Colonie, Elle a résolu, de l'avis de M.lc
1.Signé,
RÉGLEMENT que le Roi veut et entend étre
observé pour les
quifefone dans la Colonie de
Recensemens
e Suint-Domingue
Du 26.Aoit 1721.
S.Nsjent étant informée
que les
Domingue 9 nesont poirit faits da ns Récensemens les
de la Colonie de SaintGénéral et Intendant de ladite
temps marqués par le Gouverneur,
Colonie, Elle a résolu, de l'avis de M.lc --- Page 788 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Duc d'Orléans Régent, de faire le présent Réglement, pour ordonner le.
le temps, 2 la maniere et par qui lesdits Récensemens seront faits.
ART. I", Les Récensemens de chaque Quartier seront faits dans les
mois de Novembre et Décembre de chacune année 7 par un Conseiller
de l'un des Conseils Supérieurs établis à Saint-Domingue, et par un des
Officiers de Milice du Quartier, lesquels seront départis par cantons 3.
suivant P'usage pratiqué.
ART.II.Les Conseillers et Officiers de Milice seront nommés par les
Gouverneur Général et Intendant, et l'ordre pour le recensement sera
envoyé au commencement de Novembre de chacune année au Commandant de Quartier 3 pour être remis à Pinstant à l'Officier de Milicea
lequel en ayertira le Conseiller et prendra son jour pour partir.
ART. III. Enjoint Sa Majesté auxdits Conseiller ct Officier de Milice
de se mettre en marche aussitôt ledit ordre reçu 2 pour travailler audit
recensement dans le Canton qui leur sera fixé, moins qu'ils n'en soient
empéchés par des raisons indispensables 1 auquel cas ils en dohneront
ayis au Gouverneur Général et à PIntendant, pour être par eux statué ce
qu'il appartiendra,
ABT. IV. Aussitôt que lesdits Conseiller et Officier de Milice seront
arrivés chez un Habitant, il Jeur remettra un rôle signé de lui, de tous
les Negres, Négresses, Negrillons et Negrittes, tant présens qu'absens,
qui lui appartiendront ou qu'il aura à loyer, où leur âge sera marqué,
en observant de commencer ledit rôle par les Negres et Négresses payant.
droits, qui sont. les Negres et Négresses depuis 13 ans, jusqu'à ce qu'ils
soient devenus invalides, 3 et ensuite il fera mention des Negres qui ne E
payeront point de droits.
ART, V. Veut Sa Majesté que les Negres, Négresses, Negrillons et
Negrittes qui ne seront point déclarés dans ledit rôle, soient confisqués
sur les Ordonnances qui en seront rendues par PIntendant, çt ensuite
vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, et que les deniers en pro'
venans soient remis entre les mains du Commis du Trésorier de la Ma-"
rine, pour être employés aux dépenses de la Colonie,
ART, VI. Les Negres, Négresses, Negrillons et Negrittes contenus
audit rôle, seront représentés auxdits Conseiller et Officier de Milice pour
en faire la vérification; et veut Sa Majesté que ledit Conseiller juge de
leur puberté ou invalidité, ét que CC qu'il décidéra à ce sujet, dont sera
fait mention au pied dudit rôle, soit exécuté,
ART. VII, Ledit rôle vérifié, ledit Habitant sera tenu de faire serment entre les mains dudit Conseiller, comme il n'a point une plus
grande
ons et Negrittes contenus
audit rôle, seront représentés auxdits Conseiller et Officier de Milice pour
en faire la vérification; et veut Sa Majesté que ledit Conseiller juge de
leur puberté ou invalidité, ét que CC qu'il décidéra à ce sujet, dont sera
fait mention au pied dudit rôle, soit exécuté,
ART. VII, Ledit rôle vérifié, ledit Habitant sera tenu de faire serment entre les mains dudit Conseiller, comme il n'a point une plus
grande --- Page 789 ---
RA
A a
D A s a -
de LAmérique sous le Vent.
de Negres, à peine de confiscation de ceux qui ne seront
grande quantité
de
prestation de serment sera
point mentionnés dans ledit rôle, laquelle
dudit Conseiller 2
dressé Procès-verbal au bas dudit rôle, qui sera signé
de la
de Milice et dudit Habitant; et en cas de refus
part
de l'Officier
mention des raisons dudit refus dans ledit
dudit Habitant, 2 il sera fait
Justice.
Procès-verbal, lequel ainsi fait, fera foi en
lesdits NeART. VIII. Comme le défaut de culture de vivres pour
inconvéniens. s dont on ne se ressent que trop
gres est cause de différens
ordonne Sa Majesté à tous
dans la Colonie et particuliérement au Cap , de vivres nécessaires pour la
les Habitans d'icelle de cultiver Ja quantité
est réglée par
subsistance de leurs Negres, 3 et ainsi que ladite quantité et amendes
les Ordonnances rendues à cet égard, et CC sous les peines
portées par lesdites Ordonnances. si lesdits Habitans se conforment auxdites
ART. IX. Et pour vérifier
remis chacun d'iceux un état
Ordonnances 2 yeut Sa Majesté qu'il soit
par
sur leur Had'eux de chaque espece de vivres qui seront plantés
signé
et que lesdits Conseiller et Officier
bitation, ou qu'ils auront enl grenier,.
et en dressent leur Procèsde Milice en fassent la visite sur les lieux,
espece qui manverbal où ils spécifieront, s'ily a lieu, la quantité par
Procèsaudit Habitant , suivant le nombre de ses Negres; ; lequel sur
quera
dudit Conseiller et de POfficier de Milice, pour
verbal sera signé
PIntendant les peines ct
ledit état et Procès-verbal être prononcé par
amendes encourues par les contrevenans. PHabitant auxdits Consciller et OffiART. X. Ensuite sera remis par
le nombre de Blancs $
cier de Milice , un état signé de lui contenant
et autres
Armes, Munitions, Bestiaux, Sucreries, Indigoteries anciens
Engagés, Etablissemens qu'il a sur son Habitation, et ce conformément aux de
vérifié
lesdits Conseiller ct Officier
modeles, lequel état sera
par mention s'il a lieu, de la
d'eux après y avoir fait
2 y
Milice, et signé
Fusils et Munitions qui manqueront audit
quantité de Blancs ou Engagés,
FIntendant, s'ily a lieu,
sur ledit état être prononcé par
Habitant 3 pour
les contrevenans.
les peines et amendes encourues par
ainsi fait, IOfficier de Milice
ART. XI. Le recensement du Quartier
le composeront au Gouaussitôt les différens recensemens qui
connoisportera
lequel après en avoir pris
verneur ou Commandant particulier, Général et Intendant, en sorte qu'ils les
sance les enverra au Gouverneur
pour ensuite être fait parreçoivent dans les premiers jours de Janvier, nécessaires pour la per.
FIntendant les vérifications, états et ordonnances Eeeee
Tome II.
, IOfficier de Milice
ART. XI. Le recensement du Quartier
le composeront au Gouaussitôt les différens recensemens qui
connoisportera
lequel après en avoir pris
verneur ou Commandant particulier, Général et Intendant, en sorte qu'ils les
sance les enverra au Gouverneur
pour ensuite être fait parreçoivent dans les premiers jours de Janvier, nécessaires pour la per.
FIntendant les vérifications, états et ordonnances Eeeee
Tome II. --- Page 790 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ception des Droits, lesquels seront signés par le Gouyerneur Général et
ledit Intendant.
ART. XII. Lesdits Gouverneur Général et Intendant pourront commettre des Officiers des Justices inférieures à la place des Conseillers 3
pour faire lesdits recensemens dans les Quartiers éloignés des Conseils ,
comme Saint-Louis, Fond de PIsle à Vache, Jacmel, PArtibonite et Port
de Paix; et en cas que lesdits Conseillèrs et Officiers de Justice h'aient
pas fait le recensement dans le temps prescrit, lesdits Gouverneur et
Intendant en donneront avis au Conseil de Marine pour en rendre compte
à Sa Majesté; à l'égard des Ofliciers de Milice, ils seront privés pendant
une année de l'exemption des Negres dont ils jouissent par rapport à
leurs Emplois.
Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Marquis de Sorel, Gouverneur
et Lieutenant Général à Ssint-Domingue, au sieur de Montholon Intendant, aux Officiets des Conseils Supéricurs établis à Léogane et au Cap,
et tous autres qu'il appartiendra, de se conformer et tenir la main, chacun en droit soi, à PExécution du présent Réglement, qui sera registré
au Greffe desdits Conseils Supérieurs, lu, publié et affiché par-tout où
besoin sera, à ce que personne n'en ignore. FAIT à Paris , etc.
Signé Louis. Et plus bas, FLEURIAU.
R. au Conseil du Cap, le 4 Mars 2722.
Et à celui de Léogane, le 25 du méme mois.
LETTRES-PATENTES, > portant que les Religieux établis dans P'Isle de
Saint-Domingue, ne pourront à l'avenir. faire aucune acquisition, soit
en Terres ou Maizons, sans la permission expresse et par écrit de Sa
Majesté, à peine de réunion.
Du 3 Août 172I.
Lou, etc. SALUT. Le feu Roi, notre très-honoré Seigneur et
Bisaieul, étant informé de P'utilité que ressentoient les Habitans des Isles
du Vent de PAmérique, des services que leur rendoient les Religieux
établis dans lesdites Isles, a cru ne pouvoir rien faire de plus avantageux
pour les Habitans des Isles de Saint-Domingue, que de donner les Cures
à desservir à différens Ordres Religieux, auxquels il fut permis de faire-
Lou, etc. SALUT. Le feu Roi, notre très-honoré Seigneur et
Bisaieul, étant informé de P'utilité que ressentoient les Habitans des Isles
du Vent de PAmérique, des services que leur rendoient les Religieux
établis dans lesdites Isles, a cru ne pouvoir rien faire de plus avantageux
pour les Habitans des Isles de Saint-Domingue, que de donner les Cures
à desservir à différens Ordres Religieux, auxquels il fut permis de faire- --- Page 791 ---
SA
- paen a
a
de PAmérique sous le Vent.
771;
mais comme nous sommes informés qu'il y a des
des Erablissemens ;
et sur lexemption des droits
difficultés sur Pétendue de leurs privileges,
avons cru devoir fixer
dans Jadite Isle, nous
d'Octroi qui se perçoivent
de discussion, , en réglant les privileges
leur état et leur ôter tout sujet CES CAUSES, etc. nous avons ordonné
dont ils doivent jouir à Pavenir : A
les Religieux
ordonnons ces Présentes signées de notre main, que
et
par
ne pourront à l'avenir faire aucunes
établis dans PIsle de Saint-Doningue
notre
expresse
soit en Terres ou Maisons, 9 sans
permission
acquisitions;
de réunion à notre Domaine, et en cas que nous
et par écrit, à peine
considérations de leur accorjugionsà propos pour des bonnes et justes de
les droits d'amortisder nosdites permissions, 2 ils seront tenus payer les Religieux établis
droits, qu'ont accoutumé de payer
sement et autres
chaque Ordre Religieux établi
dans notre Royaume : ordonnons que des droits de Capitation, d'Octroi
dans ladite Is'e, jotira de Pexemption
travaillans sur leurs
et Corvées, de Guet et de Garde pour trente Negres service desdits ReliHabitations, et pour cenx qui seront employés au Ordre jusqu'au nomgieux, savoir pour la Maison principale de chaque
nombre de trois
bre de dorize Negres, et pour chaque Curé jusqu'an
auxdits
les autres Negres appartenans
Neg es: ordonnons au surplus que
dans les exemptions
Religieux, lesquels ne se trouveront pas compris droits. les Negres des
ci-dessus exp'ipiées, seront sujets au mêmes
que de
de
accordons auxdits Religieux les droits pêche,
autres Hi abitans;
ensemble de recueillir les herbages
chasse , à l'exclusion de tous autres ;
les
Habitations
et towes autres choses qui set trouveroht sur riverdeleurs besoin seroit
Pouverture des eaux et des marais > dont en tant que
au surpar
don ces Présentes : ordonnons
nous leur avons fait et faisons
par
des Paroisses de
plus alt Fermicr de notre Domaine, et aux Syndics auxdits Religieux, les
Pisle Saint-Domingte , de continuer de payer
en mandemént
mêmes sommes qu'ils ont payées par le passé, 2 si donnons à Léogane
à nos amés e: féanx les Gens tenant nos Conseils Supérieurs
et au Cap, Isle de Saint-Domingue, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 3 Mars 2722.
Et à celui du Cap, le 4 Mars suivant.
Eeeec ij
Domaine, et aux Syndics auxdits Religieux, les
Pisle Saint-Domingte , de continuer de payer
en mandemént
mêmes sommes qu'ils ont payées par le passé, 2 si donnons à Léogane
à nos amés e: féanx les Gens tenant nos Conseils Supérieurs
et au Cap, Isle de Saint-Domingue, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 3 Mars 2722.
Et à celui du Cap, le 4 Mars suivant.
Eeeec ij --- Page 792 ---
Loix et Const.a des Colonies Francoises
3 RR Ér du Conseil du Cap , qui défend aux Juges de nommer les
Conseillers pour Tuteurs OuL Curateurs 5 si ce n'est de leur consentement.
Du Iet Septembre 1721.
ENTAE M. de Rocheblanche Cochon 3 Conseiller en ce Conseil,
Appellant de la Sentence de nomination de tutelle rendue par le Juge
du Cap, d'une part.
la
Contre MC Gerard Carbon, Conseiller du Roi et son Procureur en
Jurisdiction du Cap, Défendeur intimé, d'autre part. 5 Parties ouies et le
Procureur Général du Roi.
LE CONSEIL a infirmé la Sentence dont est appel, ordonne qu'il sera
incessamment procédéà une nouvelle élection de Tuteur et Curateur aux
le
ordinaire du à la diliMineur et dame Carrere 3 par-devant Juge
Cap
gence dudit Procureur du Roi, sauf audit sieur de Rocheblanche d'acvolontairement ladite tutelle ct curatelle; enjoint au surplus le
cepter Conseil au sieur Juge du Cap, de ne plus à l'aveuir nommer aucun
Conseiller Tuteur et Curateur, à moins que ce ne soit de son consentement, attendu les privileges accordés au Conseil par Sa Majesté.
V.PArret du 3 Avril 2724.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui déclare nulles les donations faites sous
marques ordinaires, et défend au Pere Boutin Jésuite Missionaire, do
se mêler d'afaire temporelle sans la permission de son Supérieur.
Du Iet Septembre 1721.
ne plus à l'aveuir nommer aucun
Conseiller Tuteur et Curateur, à moins que ce ne soit de son consentement, attendu les privileges accordés au Conseil par Sa Majesté.
V.PArret du 3 Avril 2724.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui déclare nulles les donations faites sous
marques ordinaires, et défend au Pere Boutin Jésuite Missionaire, do
se mêler d'afaire temporelle sans la permission de son Supérieur.
Du Iet Septembre 1721. --- Page 793 ---
V à
A Pa A
2a
C
a
de PAmérigue sous le Vent.
que le Supérieur des Missions
ARRÉT du Conseil du Cap, portant
de faire
des faits de ses Religieux, et qui défend
n'est pas responsable
avec le Pere Boutin.
aucune affaire
Du 2 Septembre 1721.
à lui présentée par le R. P. Olivier s
Vey par le Conseil la Requête
de Jesus en cette Colonic,
Supérieur des Missionnaires de la Compagnie Général du Roi, les
POrdonnance de soit communiquée au Procureur aussi les deux Sentendudit Procureur Général du Roi, vu
conclusions
et rendues
des 2 et 8 Août dernier, en ladite Requête,
ces mentionnées,
ainfirmées quant à l'article
par leJuge ordinaire du Cap, LE COxSEILles
des faits du P. Bouseulement qui rend le R. P. Supérieur responsable Colonic, de quelque
défenses seulement aux Habitans de cette
tin, fait
soient, d'avoir aucune affaire temporelle aves
qualité ou condition qu'ils de nullité de tous actcs ou écrits 2 à moins
ledit R. P. Boutin, sous peine
Pexécution du présent
qu'il ne soit autorisé de son Supérieur ; et pour et affiché à l'issue de
Arrêt, lc Conseil a ordonné qu'il seroit lu, publié aillears besoin sera,
la Messe Paroissiale de cette Ville, ou par-tout
ordonne que en outre
n'en prétende cause d'ignorance ;
afin que personne
du
de ce mois et paraphé, restera
que lécrit du R. P. Olivier, , premier fois et
dépens comen ce Greffe pour 5 avoir recours toutes
quantes,
pensés. DoNNÉ, etc.
condamne des Huissiers absens du
ARRÉT du Conseil du Cap , qui
chacun
Audiencier, en une amende de 30 L. pour
Palais, et PHuissier
des premiers > et de 50 liy. pour le dernier.
Du 2 Septembre 1721.
et paraphé, restera
que lécrit du R. P. Olivier, , premier fois et
dépens comen ce Greffe pour 5 avoir recours toutes
quantes,
pensés. DoNNÉ, etc.
condamne des Huissiers absens du
ARRÉT du Conseil du Cap , qui
chacun
Audiencier, en une amende de 30 L. pour
Palais, et PHuissier
des premiers > et de 50 liy. pour le dernier.
Du 2 Septembre 1721. --- Page 794 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs > portant que les comptes de
Chirurgie seront réglés par le Médecin du Roi.
Du 5 Septembre 1721.
Nous Docteur en Médecine.dela Faculté de Montpellier, ct Médecin.
ordinaire du Roi des Quartiers de Léogane, ayant reçu un ordre de M.
le Marquis de Sorel de donner mon avis sur une Requête présentée
à mondit Seigneur et à M. Duclos, , par les Maitres Chirurgiens du
qui demandent qu'il soit fait un Réglement sur le prix des Remedes Cap,
qu'ils fournissent dans les maladies qu'ils traitent, , et sur les Opérations
chirurgicales, 2 et en outre sur un Tarif qu'ils ont fait du prix ordinaire
des Reinedes et des Opérations chirurgicales laqueile
et Tarif
m'ont été cominuniqués et que j'ai lus et examinés. Requête
Les Maitres Chirurgiens du Cap exposent que jusqu'à présent il n'a
été fait aucun Réglement ni Tarif; comment veulent-ils
en soit fait
en
qu'il
un Amérique, puisque dans les Villes lcs mieux policées de France
cela n'a jamais été pratiqué, et qu'on est; en usage de faire régler' les
comptes des apothicaires par les Médecins agrégés des lieux? II est vrai
que les Médecins font presque tous les ans un Tarif des
simples,
des Remedes chirurgiques, Electuaires, etc. à tant la Drogues le
ou
le grain, ce
livre,Ponce, gros.
qu'ils reglent eu: égard à la rareté ou abondance des:
Remedes ; mais ils n'ont jamais pu faire un Tarif sur les Remedes composés qu'ils ordoanent.
Voici les raisons de cette impossibilité:un Médecin ordonne un" Julep
Cordial; un Julep Cordial n'est pas également composé des mêmes Remédes, ou si. c'est des mémes Remedes la dose en est différente ; la
différence de qualité ou de dose doit faire un prix différent. Par exemple
dans le premier article de leur Tarifils mettent le Julep Cordial à 7 liv.
ce prix est un juste miliey entre le prix. du Julep Cordial bien spiritueux
et un médiocre 5 on peut donner des Juleps Cordiaux à 3 liv à 5 liv. à
6liv.eta à 7 liv. et s'il est supérieur ils doivent valoir IO liv. dans PAmérique; est-il juste que celui qui prend un Cordial de 3 liv. le paie 7
et de le donner à 7 1. lorsqu'il vaut IO liv.? De tout le reste à
liv.,
Il est plus difficile de statuer là-dessus dans PAmérique proportion.
or puisqu'en
qu'en Europe :
Europe on est en usage de renvoyer les comptes aux Médeçins pour les régler, pourquoi ne pas le faire dans PAmérique?
eta à 7 liv. et s'il est supérieur ils doivent valoir IO liv. dans PAmérique; est-il juste que celui qui prend un Cordial de 3 liv. le paie 7
et de le donner à 7 1. lorsqu'il vaut IO liv.? De tout le reste à
liv.,
Il est plus difficile de statuer là-dessus dans PAmérique proportion.
or puisqu'en
qu'en Europe :
Europe on est en usage de renvoyer les comptes aux Médeçins pour les régler, pourquoi ne pas le faire dans PAmérique? --- Page 795 ---
S a 140
a
b - -
de PAmérique sous le Vent.
Je suis d'avis que cette méthode soit continuée, et pour cet effet les
Maîtres Chirurgiens auront soin de spécifier dans leurs comptes, la
des Remedes dont ils se sont servi pour la composiqualité et quantité
en France ils gardent
tion des Remedes qu'ils ont fournis : voilà pourquoi
les Ordonnances des Médecins pour justifier leurs comptcs. lcs ReJ'ai observé depuis que je suis dans PAmérique, d'apprécier
medes trois cents pour cent au-delà du prix d'Europe; ; et la raison,de
les Remedes
d'un quart au moins à la mer, soit
cela est. que
dépérissent
ou
l'altération de plusieurs 2 soit parce qu'il se casse plusieurs pots
par phioles, et la deuxieme raison est qu'ils en perdent en les gardant dans
précantions qu'on prenne ; d'ailleurs il y a des
PAmérique , quelques
Onl doit payer 6liv.
risques à les faire venir de France, par conséquent
France.
à Saint-Domingue un Remede 2 qui ile coûte que 30 sols en
Il est de la sagesse des Médecins de savoir tous les ans le prix général
des Remedes de France pour régler leurs comptes, il faut outre cela
le Médecinait égard aux distances où le Chirurgien est obligé de se
que
donner les médicamens, pour faire les opétransporter. , tant pour
que
les
rations ou les pansemens divers; Onl ne peut pas non plus régler opérations à cause de la longueur différente des pansemens 2 tel homme
guérira d'un empieme après quinze jours Oll trois semaines 7 pendant
qu'un autre malade aura besoin du secours du Chirurgien pendant deux
mois. Ainsi tottes les raisons demandent qu'il soit fourni un compte 2
lequel doit toujours étrerenvoyé au Médecin du lieu : c'cst un eibarras
que les Médecins ont, et duquel il ne leur revient rien.
Quant à la raison que les Maitres Chirurgiens apportent, que rien ne
les dérange tant que d'avoir besoin de se transporter alt Cap, pour comparoitre en Justice afin que leurs mémoires soient réglés, j'en conviens;
mais il arriveroit bien de plus grands inconvénjens, si on étoit livré dans
le public à un Tarif, qui régleroit des Remedes de peu de valeur comme
s'ils valoient beaucoup. Tout ce qu'on peut faire pour les soulager, c'est
le Réglement qu'aura fait le Médecin du lieu 3 passera en Justice
que
besoin d'une seconde instance,et pour lors leurs débiteurs
pourn'avoir pas
s'en rapporteront presque toujours aut. Médecin.
On fait préter serment en France dans les Villes aux Médecins, pour
qu'ils promeitent de sc bien comporter dans les réglemens des comptes,
et dans tout ce qui concernera leur profession ; sur cette prestation de
serment une fois faite, leurs Réglemens passent en Justice. Voilà mon
avis que j'ai signé. A Miragoane 3 le 13 Août 1721. Signé DE PAS.
J'approuve le Mémoire. Signé le Marquis DE SOREL.
que toujours aut. Médecin.
On fait préter serment en France dans les Villes aux Médecins, pour
qu'ils promeitent de sc bien comporter dans les réglemens des comptes,
et dans tout ce qui concernera leur profession ; sur cette prestation de
serment une fois faite, leurs Réglemens passent en Justice. Voilà mon
avis que j'ai signé. A Miragoane 3 le 13 Août 1721. Signé DE PAS.
J'approuve le Mémoire. Signé le Marquis DE SOREL. --- Page 796 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Jean-Baptiste Duclos etc.
Vu la Requête présentée à M. le Marquis de Sorel et à nous $ par les
Maitres Chirrgiens de la dépendance du Cap s tendante à CC qu'il fàt
fait et réglé un Tarif pour le prix ordinaire des Remedes qu'ils fournissent, pour éviter deux Audiences, Pune pour avoir une Sentence qui
les renvoie par-devant le Médecin pour_se faire régler leurs Mémoires,
et la seconde pour faire condamner les Parties au payement du Mémoire
ainsi réglé; le Tarif fait ct arrêté par lesdits Chirurgiens, le 25 Mai
dernier, et l'avis ci-dessus du sieur de Pas Docteur en Médecine 2 et
Médecin ordinaire du Roi des Quartiers de Léogane 2 approuvé de M.
lc Marquis de Sorel ; nous ordonnons qu'il sera suivi exactement , et en
conséquence que'les Chirurgiens feront, suivant qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent , arrêter et régler leurs Mémoires par le Médecin du Roi
au Quartier du Cap, par-devant lequel ils pourront se pourvoir avant
de présenter lcur Requète auJuge, auquel nous recommandons d'ordonner lc payement desdits Mémoires, lorsqu'ils seront ainsi réglés par le
Médecin quoi qu'il ne les lui ait pas renvoyés et cela pour éviter aux
Chirurgiens le retardement de deux Audiences; à l'effet de quoi la Présente sera enregistrée au Greffe pour y avoir recours en cas de besoin.
DONNÉE au Cap, le 5 Septembre 1721, Signé DUCLOS.
R. au Siege Royal du Cap s le 2 O du même mois.
LATzAZI-PATENTEX, portant Confirmation de PErablissement des
FF, Précheurs dans PIsle Saint-Domingue.
Du 7 Septembre 1721.
Lours, etc, Les Religieux de POrdre des Freres Précheurs ont commencé depuis plusieurs années, 2 suivant l'intention du feu Roi notre trèshonoré Scigneur et Bisaieul, leurs Etablissemens dans la partie de l'Ouest
dc PIslc de Saint-Domingue, où ils sont employés à desservir les Cures,
et le Général dudit Ordre a réuni, suivant nos intentions, ledit Etablissement sous lestitre de la Congrégation du S, Rosaire à la Province de
Toulouse. , par la Patente du 22 Juin dernier 9 sur laquelle nous avions
fait expédicr des Lettres d'attache en date des préseus mois ct an ;'
étant informé du zcle ct de la charité aveclesquels scesdits Religieux donnent les secours spirituels à nos peuples, nous avans résolu de leur
donner
udit Ordre a réuni, suivant nos intentions, ledit Etablissement sous lestitre de la Congrégation du S, Rosaire à la Province de
Toulouse. , par la Patente du 22 Juin dernier 9 sur laquelle nous avions
fait expédicr des Lettres d'attache en date des préseus mois ct an ;'
étant informé du zcle ct de la charité aveclesquels scesdits Religieux donnent les secours spirituels à nos peuples, nous avans résolu de leur
donner --- Page 797 ---
a
-
-
de
donner des
LAmbrigue sous le Vent.
marques de notre satisfaction
blissement qu'ils ont dans ladite Isle , en les confirmant dans
confirmons et autorisons
: A CES CAUSES, etc.
PEtades Freres Précheurs, PEtablissement desdits
approuvons,
du S. Rosaire à la réunis, s comme dit est,. sous Religieux le titre de l'Ordre
Domingue, à Province de Toulouse dans ladite
de Mission
tiers de
condition par eux d'y desservir les Colonie de SaintGonaives et de
Cures depuis les
par la Juridiction du Port P'Artibonite de
inclusivement, > le premier Quarjusque et joiguant les Terres Paix, et lautre par les Terres
borné
concédées
Espagnoles
Sain-Domingue, 2 et depuis réunies ci-devant à la
autre Prêtre
à notre Domaine, Compagnic de
aucunes fonctions Missionaire séculier ou régulier,
sans qu'aucun
à cet effet les sans le consentement desdits puisse s'ingérer d'y faire
ceux qui
Missionaires de leur Ordre dont Religieux ; et de fournir
seront nécessaires
on aura besoin ,
ou pourron: être établies pour desservir les nouvelles Cures' même
telle manicre
dans les Quartiers de leur
qui seront
naire de leur que lesdites Cures soient
District, et ce de
des Terres Ordre ; vonlons qu'ils toujours remplies d'un Missionet Terreins, dont ils
jouissent eux et leurs
jusqu'au mncis d'Aoit
ont été en possession dans ladite Successeurs
demnier, soit qu'ils les
Colonie
sion;donation on autrement, sans
possedent à titre de concesnous payer ri à nos suiccesseurs que pour raison dece ils soient tenus de
quelles à quelqres sommes Rois, aucune Finance ni indemnité
don et remnise
qu'elles puissent
despar ces Présentes; qu'ils
monter, nous leur avons fait
dechascsorledier
jouissentaussic du droit de
dans leur éenduc, Terres,sans qu'aucun autre puisse chasser péche et
puissent recucillir détroits et limites que de leur
ni pécher
sur les rives de leurs Jes herbages et toutes autres choses consentement, et qu'ils
en tant que de besoin Habitations par. Pouverture des eaux qui et se trouveront
conformément
nous leur avons et faisons
marée, dont
dernier
aux
en
don ; ordonnons
, lesdits Lettres-Patentes forme d'Edit du
que
dernier, faire Religieux ne puissent, à
mois d'Aoit
permission aucune
soit de commencer Terre
dudit mois d'Aoit
ou
aoquaitior,
pour de bonnes expresse et par écrit, et qu'en cas
Maison, 3 sans notre
nosdites
et justes
que nous jugions à
coniderations, de leur
propos
tissement permissions 3 ils soient téhus de
accorder par la suite
et autres
nous payer les
blis dans notre droits, 2 qu'ont accoutumé de
les droits d'amordes
Royaume : voulons qu'ils
payer Religieux étaet Garde exemptions de tous droits de
jouissent dans ladite Colonie
de trente Negres travaillans Capitation, d'Octrois, Corvées, Guet
qui seront
sur Jeurs
Tome II. employés au service desdits Religieux, Habitations, et pour ceux
savoir pour leur MaiFffff
la suite
et autres
nous payer les
blis dans notre droits, 2 qu'ont accoutumé de
les droits d'amordes
Royaume : voulons qu'ils
payer Religieux étaet Garde exemptions de tous droits de
jouissent dans ladite Colonie
de trente Negres travaillans Capitation, d'Octrois, Corvées, Guet
qui seront
sur Jeurs
Tome II. employés au service desdits Religieux, Habitations, et pour ceux
savoir pour leur MaiFffff --- Page 798 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
son principalc jusqu'au nombre de douze Negres 3 ct pour chaque Curé
jusqu'au nombre de trois Negres ; voulons aussi que conformément aux
dites Lettres-Patentes, les Negres desdits Religieux qui ne seront point
compris dans les exemptions ci-dessus expliquées , soient sujets aux
mêmes droits que les Negres des autres Habitans. Si donnons en mandement à nos amés et féaux lcs Gens tenant notre Conseil Supérieur à
Léogane, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le 5 Janvier 2724.
ARRÉT du Conseil de Léogane, portant que la Charge de SyndicGénéral des Paroisses 3 sera jointe et réunie à celle de TrésorierReceveur Général des droits d'Octroi, sans qu'elles puissent être separées à l'avenir, et sous T'obligation de la part du Syndic-Ginéral de
rendre compte au Conseil tous les ans.
Du 8 Septembre 1721,
BREVET 2 qui accorde au sieur DE BOISMORANT, Ecrivain principal
allant faire les fonctions de Commissaire à Saint-Louis, rangetséance
au Conseil de Léogane 3 dujour de l'enregistrement de ses Provisions,
de Conseiller au Conseil du Cap.
Du IO Septembre 1721.
ORDONNANCE de Police du Juge du Cap, qui 2°, ordonne que les
rues et les cours seront nertoyées > sans que les Propriétaires et les
Locataires puissert s'excuser les uns sur les autres s auquel effet il
sera prix des Negres de loyer à leurs dépens; et 2°. défend aux Esclaves de porter des immondices dunales rues et carrefours, et sur les
à toute personne de les arrêter alors s et de les
quais 3 permettant
emmener aul Corps-de-Garde, sauflamende contre les Maitressdont le
ziers appartiendra au dénonciateur.
Du 16 Septembre 1721,
les
Locataires puissert s'excuser les uns sur les autres s auquel effet il
sera prix des Negres de loyer à leurs dépens; et 2°. défend aux Esclaves de porter des immondices dunales rues et carrefours, et sur les
à toute personne de les arrêter alors s et de les
quais 3 permettant
emmener aul Corps-de-Garde, sauflamende contre les Maitressdont le
ziers appartiendra au dénonciateur.
Du 16 Septembre 1721, --- Page 799 ---
e 1 SP
3 PE A Ca
224 3 - NEC - a
A
le Vent.
de CAmbriquesous
qui défend de retirer ni donner
ORDONNANCE des Administrateurs,
s'il n'est muni d'un
asyle à aucun Blanc , même pour une nuit,
Passeport.
Du 22 Septembre 1721.
L: Marquis de Sorel, 5 etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Colonie, malgré les déNous étant revenu que les Habitans de cette
chez eux
recevoient jourellement
fenses réitérées de nos prédécesseurs, bien souvent sont des Soldats
toutes sortes de personnes inconnues, qui
et étant nécessaire de
déserteurs, Matelots, Engagés ou des Malfaiteurs,
des Colons;
au bien et à la tranquillité
remédicr à un mal si préjudiciable
tous Habitans, Négoinhibitions et défensesàt
nous faisons très-expresses
et autres demeurans en cettecians, Cabaretiers, Capitaines Marchands 2
tne nuit, à aucun
dite Isle, de retirer ni donner asyle, pas même pour. muni d'un billet
Blanci inconnu, soit Soldats, Matelots ou antres,siln'est d'oà il sortira
de quelque Commandant ou Officier du Quartier
en cas
ou congé
la premiere fois, et du double
à peine de 5o liv. d'amende pour
et les deux autres tiers
de récidive, applicable le tiers au Dénonciateur, ordonnons à tous lesdits
les réparations des Forteresses de PIsle;
chez le Compour
desdits inconnus 3 et de les conduire
Habitans de se saisir
de Milice le plus prochain, qui les
mandant dn Quartier ou Officier principaux pour être punis suivant
enverra aux Gouverneurs des Quartiers Cabaretiers des Paroisses et autres
Pexigence des cas; seront tous les
de quelOuvriers, et autres personnes,
lieux, ainsi que les Marchands 2
d'aller déclarer à F'Oficier-Major
que qualité que ce putisse être, tenus Milice, toutes les personnes inconde leur Quartier, ou à POfficier de
heures après leur arrivéc, à
nues qui iront chez eux au plus tard deux
la méme amende,
moins qu'elles en soient munies de congés, et ce sous Mandons aux Gouveret à peine d'être mis en prison pendant un mois. les Officiers de Miautres Olliciers-Majors, et à tous
de
neurs particuliers, la main, chacun en son Quartier, à Pexécution
lice de PIsle, de tenir
aux Officiers de Milice qui
la présente Ordonnance, et particulierement à peine d'être destitués de
résident dans les Villes, Bourgs et Paroisses ,
dans les Greffes des
leurs Emplois 3 et seront ces présentes enregistrées Fffff ij
prison pendant un mois. les Officiers de Miautres Olliciers-Majors, et à tous
de
neurs particuliers, la main, chacun en son Quartier, à Pexécution
lice de PIsle, de tenir
aux Officiers de Milice qui
la présente Ordonnance, et particulierement à peine d'être destitués de
résident dans les Villes, Bourgs et Paroisses ,
dans les Greffes des
leurs Emplois 3 et seront ces présentes enregistrées Fffff ij --- Page 800 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Conseils de cettedite Isle et Juridictions, 3 etc. lues, publiées et affichées
partout où besoin sera, et particulierement les jours de revues à la tête
des Compagnies. DONNE à Léogane, etc. Signés le Marquis DE SOREL
et DUCLos. R. au Conseil du Cap, le
ARRÉT du Conseil du Cap, qui I°., déboute le Supérieur de P'Hépital
de la Charité de sa demande, afin de faire appliquer audit Hôpital les
biens qui ont formé l'établissement des Religieuses de la méme Ville ;
et 1°. maintient les dispositions d'un Arret précédent qui adjuge audit
Hôpital la moitié des Legs et Dons faits aux Pauvres de la Paroisse
du Cap seulement,
Du 22 Septembre 172I. Vo par le Conseil la Requête du Frere Martial
Dougnon , Supérieur
du Couvent et Hôpital François de la Charité du
à
Cap François 2 tendante
ce qu'il fût fait droit aux justes demandes du
Suppliant , c'est-à-dire >
que tous les biens effectifs en Terre, Negres et Maisons, , Argent, et
tout
néralement
ce qui est porté par l'inventaire qui a été fait de l'éta- géblissement projeté par le Perc Boutin, appartenant aux Pauv.es, soit
adjugé à PHopital du Suppliant pour en être fait lusage porté par la
présente Requête ; et au cas que le Conseil ne jugeat pas à propos de
décider sur la demande énoncéc sur la Requête, qu'il lui plât, en lui
décernant acte de faire joindre la présente à PArrêt, et renvoyer la
question à décider à Sa Majesté en son Conseil de Marine; l'Ordonnance
de soit communiquée au Procureur-Général du Roi, de ce jour; le réquisitoire dudit Procureur-Général, LE CONSEIL a débouté le Frere Martial
des fins de sa Requête 7 sans donner atteinte à P'Arrêt rendu en cedit
Conseil, qui adjuge aux Peres de PHopiral la moitié de tous les Legs et
Dons qui seront faits en fayeur des Pauvres de la Paroisse du Cap seulcment. DONNÉ, etc. --- Page 801 ---
A
VA TA
R7
-
de PAmérique sous le Vent. sans formalté et sur la Plainte
ARRET du Conseil du Cop, qui
condamne deux Negres
portée en la Cour par un Maitre en personne >
comme chefs d'une révolte. à étre pendus >
Du 22 Septembre 1721. Audience de relevée et extraordinaire. de Milice du Quartier Saint-Louis est
L: sieur le Febvre, Capitaine
contre 21, tant Negres que
entré et a présenté sa plainte et dénonciation il en avoit cinq armés, et le
Negresses, dans lc nombre desquels y chezl'Espagnol et prisles
surplus chargéde bagages accusés de désertion demandé un monient d'Auarmes à la main, et a ledit sieur le Febvre ladite plainte, le réquisidience; sur quoi le Conseil après avoir vu
les fréquenstoire de M.
Febvre, Capitaine
contre 21, tant Negres que
entré et a présenté sa plainte et dénonciation il en avoit cinq armés, et le
Negresses, dans lc nombre desquels y chezl'Espagnol et prisles
surplus chargéde bagages accusés de désertion demandé un monient d'Auarmes à la main, et a ledit sieur le Febvre ladite plainte, le réquisidience; sur quoi le Conseil après avoir vu
les fréquenstoire de M. lc Comte d'Arquyan, concluant à ce qu'attendu Alexanarrivent par la désertion et la rébellion des Negres,
désordres qui deux des chefs de la cabale présentement détenus prisondre et César,
soient jugés ct leur procis fait, même pendus
niers aut Corps-de-garde
pour empécher les consésur le champ comme affaire extraordinaire suivant Pexigence du cas 3 lesdits
quences, ct leurs complices punis
Francocur,Louis, Marion,
deux Negre:Alexndree César, Bozat, Jasmin,
a
aussi prisonniers esdites prisons , auxquels
Thérese, letirs complices,
judiciairement de reconété représenté ladite plainte, et fait interpellation, qui leur a soutenu le
dudit sieur le Febvre,
noître la vérité en présence
eussent des armes,
tout véritable: : à quoi ils ont répondu que quoiqu'ils considéré, et oui
ils avoient dessein de revenir; le tout yu et mûrement sans aucune forle,
du Roi, LE CONSEIL,
sur le tout Procureur-Général tirer à conséquence, attendu la nature du
malité pour cette fois , et sans
de la Juridiction présens à ladite
fait, ct après avoir entendu les Officiers Alexandre et César, duement
Assemblée, a déclaré lesdits deux Negres
les armes à
convaincus de désertion, soulevement et rébellion
atteints et
Francoeur, Louis, Marion et' Thérese,
la main, et lesdits Bozat, Jasmin,
de quoi le Conseil a concomplices de cette action > pour réparation César d'être pendus et étranglés
damné et condamne lesdits Alexandre et
de la Haute-Justice dans
jusqu'à ce que mort s'ensuive par PExécuteur leurs têtes coupées et portées
la place d'armes de cette Ville, et ensuite
ion, soulevement et rébellion
atteints et
Francoeur, Louis, Marion et' Thérese,
la main, et lesdits Bozat, Jasmin,
de quoi le Conseil a concomplices de cette action > pour réparation César d'être pendus et étranglés
damné et condamne lesdits Alexandre et
de la Haute-Justice dans
jusqu'à ce que mort s'ensuive par PExécuteur leurs têtes coupées et portées
la place d'armes de cette Ville, et ensuite --- Page 802 ---
Loixet Const. des Coionies Françoises
sur l'Habitation de leur Maitre, et y être élevées sur des piquets pour
servir d'exemple; à laquelle lesdits Bozat, Jasmin, Francccur, 3 Louis,
Marion, Thérese assisteront ct seront réintégrés dans les prisons de cetie
Ville, pour aut premier jour étre fustigés et flétris d'un fer chaud empreint
d'une Fleur-de-Lys, avec défenses à euxde récidiver, à peine de la vic;
renvoie le Conseil l'exécution du présent Arrêt pardevant le Juge ordinaire.
ORDRE du Roi, qui accorde àM.DEPATY, Gouverneur de Saint-Louis,
et Commandant des Quartiers du Petit-Goave, de Léogane et del'Artibonite, entrée et voix délibérative au Conseil de Liogane avec la même
séance qu'ily avoit étant Gouverneur du Petit-Goave.
Du 28 Septembre 1721.
R. au Conseil de Léogane, le 6 Juillet 2722.
ARRÉT du Conseil du Cap 2 qui défend d'entrer dans PAuditoire Dépée
au côté pendant les Seances.
Du 6 Octobre 1721.
Lr le Procureur-Général du Roi ayant représenté au Conseil que tous
les Habitans sans distinctions entroient Tépéc au côté dans la Chambre du
Conseil, contre P'usage des Cours Souveraines de France ; LE CONSEIL:
ayant inis l'affaire cli délibération à fait défensesàtontes personnes d'entrer
à l'avenir dans la Chambre du Conseilles Séances tenantes Pépée au côté,
à lexception néanmoins de MM. les Gentilshomines, dont les lettres
auront été enregistrées en CC Conseil, et MM. lcs Officiers des Troupes
entrenus au service du Roi, ensemble MM. les Coloncls, et antres Ofciers de Milice, 3 pourvus par Sa Majesté; enjoint le Conseil à PHuissier--
Audiencier de faire tenir un Huissier à la porte dudit Conseil pendant
les Séances pour faire quitter les épées à tous ceux qui voudroient y
entrer; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché, cic.
R62
CC Conseil, et MM. lcs Officiers des Troupes
entrenus au service du Roi, ensemble MM. les Coloncls, et antres Ofciers de Milice, 3 pourvus par Sa Majesté; enjoint le Conseil à PHuissier--
Audiencier de faire tenir un Huissier à la porte dudit Conseil pendant
les Séances pour faire quitter les épées à tous ceux qui voudroient y
entrer; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché, cic.
R62 --- Page 803 ---
DA ot 37
Ra
- Ate a S
de PAmbrique sous le Vent.
du prix du Pain et du Vin,
ARRÉTdU Conseil du Cap, , portant Tarif
lune Ordonnance du Juge de Police de lameme
rendu en conséquence
Ville.
Du 6 Octobre 1721.
Le Procureur-Général du Roi est entré en la Chambre du Conseil , ety
dc son Substiuit au sujet de la Police qui
a présenté une remontrance
de cette Ville, avec un Tarif du
regarde les Boulangers et Cabaretiers
de cettedite Ville doivent
prix que lesdits Boulangers et Cabaretiers
achetent les Farines
vehdre le Pain et le Vin à proportion de ceux qu'ils du
conséavec une Sentence Jugesen,
et Vins des Vaisseauxi marchands, avoir Ja lecture, vu et examiné lesdits
quence LE CONSEIL, après en
pris
aux conclusions dudit sieur Procureut-Général
Tarifs, et couformément
ladite Sentence dans tous ses Chefs ; OIdu Roi a confirmé et confirme
et affichés
doune le Conseil que PArrêt et lesdits Tarifs seront lus, publiés
partout ou besoin sera, etc.
Tarif pour le Vin quise vend en d'étail chez les Cabaretiers, déduction:
leur être accordé d'un tiers en sus, et du bénéfice
faite du profit que peut doivent tenir un verre moins que la pinte.
sur les bouteilles qui
de gol.,lal Bouteille vaudra 6s.3d.
La Barrique de Vin étantau-dessous
. 8
depuis 5o liv. jusqu'à .
60 .
IO
depuis-60 liv. jusqu'à . e
70 .
e .
de deux sols sur Ic prix de la Bouteille par
et toujours en augmentant
chaque pistole ensus.
doit
le Pain; le demi-escalin valant 6s. 3 d. à
Tarif de se que
peser de la Farine suivant les différens temps.
raison des différens prix
sur 175 livres pesant, 2 dans un Barril de Farine 2
L'on peut compter
du Boulanger Paugmentation de l'eau 9
et accorder pour le profit
les Boulangers rendoient poids
comme il se pratiquoit autrefois, que la Farine
faire leur pain, et
pour poids à ceux qui leur donnoient
pour
y ajouter encore trois deniers par livre.
d. à
Tarif de se que
peser de la Farine suivant les différens temps.
raison des différens prix
sur 175 livres pesant, 2 dans un Barril de Farine 2
L'on peut compter
du Boulanger Paugmentation de l'eau 9
et accorder pour le profit
les Boulangers rendoient poids
comme il se pratiquoit autrefois, que la Farine
faire leur pain, et
pour poids à ceux qui leur donnoient
pour
y ajouter encore trois deniers par livre. --- Page 804 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Le Barrildel
Pelebgh.canbilirdrpini, 4s S.,et] pourdeniercal.ajon.
à
43 15sols,
- 5
à
. 52 IO a
61 5
à à
78 15
à
IO
87 IO
IO
à
95 5.
II
8 I
à
1OS
& 2
et toujours à proportion en augmentant ou diminuant.
ORDOXTANCE de P'Intendant en Fonctions , portant Concession de
la Liberté à un de ses Esclaves, avec la Ratification du Général.
Des IO ct II Octobre 1721.
JeasBapiue Duclos, etc.
Etant content des services de notre Negre, nommé Paté, et sur les repré.
sentations qui nous ont été faites par Madamel Duclos, qu'ilatoujours bien
servi son défunt mari, et qu'en ayant été toujours très-contente, elle désiroit que nous Jui accordassions sa liberté en mémoire de sondit défint
mari; nous certifions à tous ceux qu'il appartiendra que nous avons audit
Negre, nommé Paté, accordé pleine et entiere liberté, voulant qu'il
jouisse dès à présent des mêmes franchises et immunités dont jouissent
tous les autres affranchis du Royaume; ; prions tous Commandans, Jiges
et autres qu'il appartiendra, d'avoir égard au présent Acte de liberté que
nous lui accordons, pour lui servir et valoir ainsi qu'il appartiendra, et
de P'en faire jouir pleinement et paisiblement suivant les Ordonnances
du Roi rendues à ce sujet. DoNNÉ au-Fond des Negres, Côte SaintDomingue, etc. Signé DucLoS.
Le Marquis de Sorel, etc.
Vu pour nous le présent Acte de liberté accordé par M. Duclos à son
Negre, nommé Paté ; nous l'avons approuvé et ratifié, et ordonnons
qu'il sortira son plein et entier effet; et en conséquence que ledit Negre
jouira des mêmes privileges, exçmptions et immunités dont jouissent
.
à ce sujet. DoNNÉ au-Fond des Negres, Côte SaintDomingue, etc. Signé DucLoS.
Le Marquis de Sorel, etc.
Vu pour nous le présent Acte de liberté accordé par M. Duclos à son
Negre, nommé Paté ; nous l'avons approuvé et ratifié, et ordonnons
qu'il sortira son plein et entier effet; et en conséquence que ledit Negre
jouira des mêmes privileges, exçmptions et immunités dont jouissent
. --- Page 805 ---
N A
- -4A - A
- Paa
25 - L
de PAmérigue sous le Venti
affranchis du Royaume 3 et conformément aux Ordonnances
tous les autres
lui de faire enregistrer au Greffe de la Juridicdu Roi, à la charge par
y avoir recours en cas de
tion du Cap, le présent Acte de liberté, pour
etc.
besoin. DONNÉ ati Fond des Negres, Côté Saint-Domingue, SOREL.
Signé le Marquis DE
R. au Siege Royal du Cap 3 le7 Janvier 2722.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 concernant la Marichaussée,
qui lui enjoint notament de porter des Bandoulieres.
Du IO Octobre 1721.
Lr Marquis de Sorel, etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
que les Archers
Sur les plaintes fréquentes qui nous ont été portées,
en
de P'Ordonnance que
de la Maréchaussée établie au Cap, conséquence
par laquelle
Pétablissement de cette Maréchaussée,
nous avons rendue pour
qui n'auront pas de
il leur est enjoint de se saisir de tous les Negres il leur seroit payé une
billets de leurs Maitres 3 pour lesquels ilsles Negres auroient saisis 5 arrêtoient soucertaines somme, suivantl'endroiton: même de leurs Maitres , au milieu
vent ces Negres sur les Habitations
les rendesquelles il se trouvoit que le grand chemin passoit 9 lorsqu'ils d'enbillets de leurs Maitres, êt même que quelques-uns
controient sans
de billets, lesquels ils
tre enx arrêtoient souvent" des Negres porteurs et en outre qu'ils prédéchiroient pour se faire payer de leur capture, auxdits Negres sans biltendoient le tiers des Chevaux qu'ils trouvoient attendu que plusieurs
lets, ce qui étoit sujet à de grands inconvéniens,
fort souvent la
Negres sans avoir aucun dessein de déserter, , se servoient aller faire des visites
nuit des meilleurs Cheyaux de leurs Maitres, pour dans
visites
revenir le lendemain dès le matin >
lesquelles
nocturnes et
d'être rencontrés par les Archers ; et sur ce qui
il leur arrivoit souvent
des désordres qui arrivent au sujet de la
nous est revenuggue la plupart
souvent de quantité de gens sans
capture de ces Negres, proviennent de la Maréchaussée et n'en sont
aveu, qui se disent de la Compagnie avoir murement réfléchi, avons
point; nous, pour y remédier, et après y
fait le Réglement suivant.
Ggggg
Tome II,
d'être rencontrés par les Archers ; et sur ce qui
il leur arrivoit souvent
des désordres qui arrivent au sujet de la
nous est revenuggue la plupart
souvent de quantité de gens sans
capture de ces Negres, proviennent de la Maréchaussée et n'en sont
aveu, qui se disent de la Compagnie avoir murement réfléchi, avons
point; nous, pour y remédier, et après y
fait le Réglement suivant.
Ggggg
Tome II, --- Page 806 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. I". Nous ordonnons à tous les Archers dela Maréchanssée, de
se faire faire incessamment et à leurs frais une Bandouliere bleue parsemce de Heurs de lis jaunes., ct ce pour les faire reconnoitre, et afin
qu'ils ne puissent point rejetter sur d'autres les désordres dont ils pourront être capables.
ART. II. Et enl attendant qu'ils se puissent pourvoir desdites Bandoulieres, pourquoi nous leur donnons terme jusqu'à l'année prochaine s ils
auront soin. d'être munis dans toutes les expéditions, dont ils seront chargés,d'an ordre par écrit du Grand-Prévôt ou Capitaine de la Maréchaussée, qu'ils feront voir aux Maitres des Negres qu'ils arrêteront. 2 ou à
celui à qui ils les remettront au Cap, auxquels nous défendons de
Jeur rien payer sans avoir vu cet ordre, qui certiliera qu'ils sont Archers
ou de la Compagnie de la Maréchaussée.
ART. III. Ne prétendons cependant point empécher que l'on ne paie,
conformément à POrdonnance de Pérablissement de la Maréchaussée,
tous ceux qui arréteront des Negres lorqu'ils seiont conntis pour ce qu'ils
sont, et qu'ils auront prouvé Cu justifié comme ils les auront arrêtés avec
droit et raison, ct les Archers de lal Maréchaussée sero.t t oblige dejustiliér
pareillement la mêne chose, en rapporiant des ceciticats des Capitaines
des Quartiers où ils auront arrété lesdits Negres, Oi de "ficier de
Milice commnandant cnl son absence, qui portera qu'un tel a arrête dans
un tel Quartier ttil Negre apparienant à Ui tel, ou un Negre isconnu 5
défendons à qui que ce soit de rien payer sans tII) parei! certiiicar; et les
Ofliciers de Milice seront obligés de q'estionner le Negreavant de délivrer Ce certificat, ponr savois dc lui S'il étoit porteur de tillet ou non,
et en cas que le Neg:e assurât avoir eu un billet qui lui auroit été dichiré,
il le garderoit chez lui, enverroit avertir son Maitre, qui seroi: cru après
ce qu'auroit dit le Negre, mais non avant préferablement à celui qui
l'auroit arrêté.
AKT. IV. Ordonnons à tous les Officiers de Milices de ne point refuser de pareils certificats à tous ceux qui arrêteront des Negres, lorsqu'ils
le feront dans le cas des Ordonnances et avec droit et raison, ct en cas
qu'ils eussent des raisons de ne les pas accorder, d'en informer M. le
Comte d'Arquian Gouverneur; ; leur enjoignons de nie les point faire
attendre, ni de leur donner aucun sujet de mortification, lorsqu'ils s'acquitteront comme ils doivent des fonctions de leur Emploi, comme aussi
de leur préter tous secours et assistances dont ils seront requis par eux
pour lesdites fonctions.
le feront dans le cas des Ordonnances et avec droit et raison, ct en cas
qu'ils eussent des raisons de ne les pas accorder, d'en informer M. le
Comte d'Arquian Gouverneur; ; leur enjoignons de nie les point faire
attendre, ni de leur donner aucun sujet de mortification, lorsqu'ils s'acquitteront comme ils doivent des fonctions de leur Emploi, comme aussi
de leur préter tous secours et assistances dont ils seront requis par eux
pour lesdites fonctions. --- Page 807 ---
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de PAmérigue sous le Vent.
Archers de la Maréchaussée, ct à toutes
ART. V. Défendons aux
sur le terrein de PHabitation
autres personnes, d'arréter aucun Negre soit, grand chemin ou non, 9
de son Maitre, en quelque endroit qu'il à
de 5o liv. d'amende; mais
quand même il n'auroit pas' de billet, peine d'un Habitant à un autre, qui
s'il étoit arrêté en passant de PHabitacion il seroit bien arrété, lorsqu'il ne
lui appartiendroit, sans avoir de billet, Habitations de son Maitre,
seroit pas sur le terrein de Pune des deux ou de lui en faire donner
c'est à Jui à avoir soin de lui donner un billet, ainsi tous ceux quisont
quelques voisins, s'il ne sçait, pas écrire,
que
par
dans le cas de ne pas savoir écrire. dans le X* Article de Pétablissement
ART. VI. Q:oiqu'il soit porté meubles, nippes , chevaux, et autres
de la Maréchaussée, que des effets
qui seront arrêtés; le tiers
choses dont seront trouvés saisis ies Negres tiers rendus aux Propriéappartiendra aux Archers, et les deux autres
ils ne seaa
les chevaux pour lesquelsi
taires; nous en exceptons cependant suivant le IX* Article, si mieux n'aipayé que comme pour les Negres, les abandonner aux Arrchers.
ment les Propriétaires desdits cheva" X
contreviendront all présent
ART. Mi. Ordonnons que Jes Archers qui
trois mois de prieu
liv. d'amende,
Réglement, : seront condamnés 300
etmême condamnés
chassés
de la Compagnie,
son, et
igaominicusement
le tout conformément qu'il
à de plus grandes peines si le cas y échoit;
, sur les plaintes,
M. le Comte d'Arquyan, 3 Gouverneur,
sera ordonné par
et de mêne pour tous autres, qui sans
et les preuves qu'il en recevra,
des Negres, dont ils
être de la Compagnic, s'en diroieut et arrêteroient condamnés à 600 liv. d'amende
déchireroient les billets, lesquels seront
arrêté mal-à-propos, ct à
au prolit du Maitre du Negre qu'ils auroient
heure durant sur la
trois jours différens une
être mis au Carcan pendant
place publique le marché tenant.
Articles', sera exécuté selon
Lequel présent Réglement contenant il sera sept lu à la tête de la Compagnie
sa forme et teneur, à l'effet de quoi affiché
oit besoin sera >
de la Maréchaussée assemblée 2 publié et
Greffe par-tout du Conseil poury y
n'enignore, et enregistré au
à ce que personne
à tous et un chacun de s'y
avoir recours en cas de besoin : enjoignons
Gouverneur, 9
à M. le Comte d'Arquyan,
conformer 9 et recommandons
et d'en envoyer copie à
de tenir exactement la main à son exécution, les Quartiers, , afin qu'ils
chaque Capitaine, ou Olicier-Commandant Côte
etc,
conforment. DoNNÉ au Fond des Negres, ,
Saint-Domingue, DucLos.
#y
Signés le Marquis DE SOREL et
R. au Conseil du Cap,le 23 du même mois. Ggg88 ij
ur, 9
à M. le Comte d'Arquyan,
conformer 9 et recommandons
et d'en envoyer copie à
de tenir exactement la main à son exécution, les Quartiers, , afin qu'ils
chaque Capitaine, ou Olicier-Commandant Côte
etc,
conforment. DoNNÉ au Fond des Negres, ,
Saint-Domingue, DucLos.
#y
Signés le Marquis DE SOREL et
R. au Conseil du Cap,le 23 du même mois. Ggg88 ij --- Page 808 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
2 23 a
ORDONNANCE des Afministrateurs 5 touchant le paiement de
droits de Maréchaussée.
Du 1O Octobre 1721.
La Marquis de Sorel, etc.
Jean-Baptiste Duclos > etc.
En exécution de PArrêt du Conseil du Cap,, en date du 7 Juillet
dernier, nous ordonnons à tous les Habitans des Quartiers du ressort
du Conseil du Cap, excepté ceux du Port de Paix > de remettre incessamment et sans délai entre les mains des Marguilliers desdites Paroisses
du Cap, 25 sols par tête de leurs Negres travaillans, les privilégiés
déduits, pour les six derniers mois de cette année-ci, au payement desquels 25 sols par tête de leurs Negres travaHlans et payant droits, ils
seront contraints par toutes voies dues et raisonnables 2 comme saisie et
vente de leurs meubles, effets et Negres domestiques 2 et même par
corps, et sur la simple signiffication de PHuissier qi en sera chargé,
attendu que ce sont des fonds publics; enjoignons auxdits Marguilliers
d'en faire incessamment le recouvrement > et la remise entre les mains
dudit Receyeur Général , à peine d'en répondre en leur propre et privé
de Pinsolvabilité desdits Habitans > et des
nom s s'ils ne font apparoir
ils feront
diligences qu'ils auront faites pour ledit recouvren.ent , lequel
sur copie da recensement de Negrespayant droits de l'année dernierepour
ceile-ci, quileur sera remis par le sieur Dulango: Receveur Général de
la Colonie; ordonnons audit sietr Dulangot de le leur remettreincesaucollationné
à M. lcConed'Arqwyan' Gour
meut
parlui, ctrecommandons
de la
le
qu'il se pourra copie
verneur. 3 d'envoyer plus promptement
du
présente Ordonnance à tous les Marguilliers des Paroisses Cap,
aussi audit sieur Dulangot,
qu'il leur envoie une copie du
comme
de pour tenir exactement la main à Pexécurecensement , et en même temps
Greffe de la
tion de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée au
Juridiction
y avoir recours en cas de besoin. DONNÉE au Fond
2 pour Côte
3 le IO Octobre 1921.
des Negres,
Saint-Domingue
Signés le Marquis DE SOREL et DuCLOs.
R. au Conseil du Cap, le 25 du même mois.
'il leur envoie une copie du
comme
de pour tenir exactement la main à Pexécurecensement , et en même temps
Greffe de la
tion de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée au
Juridiction
y avoir recours en cas de besoin. DONNÉE au Fond
2 pour Côte
3 le IO Octobre 1921.
des Negres,
Saint-Domingue
Signés le Marquis DE SOREL et DuCLOs.
R. au Conseil du Cap, le 25 du même mois. --- Page 809 ---
A
- -AM
- a
3 - VA Aes
de CAmérique sous le Vent.
qui permettent à la Ville de Dunkerque
Lerrais-PAr#*X**; des Isles Frangoises de Pdmérique > ainsi
de faire le Commerce
Lettres-Patentes du mois d'Avril
que les auires Ports désignés par les
2727.
Du mois d'Octobre 1721.
du Roi, pour servir d'instruction à M. de
EXTRAIT du Mémoire
PAttalante,
FAYET, Capitaine de Vaisseai, commandant la Frégate
nouvel acte de
du Quartier de Samana, de
afin de faire un
propriété
la part de la France.
Du 12 Octobre 1721.
la
du Quartier de Samana
S. MAJESTÉ désirant conserver possession
la. Colonie soit assez peuplée pour
qui lui appartient, 3 en attendant que
pendant le séjourque le sieur
pouvoir s'établir solidement, elleveut que Samanaavec la Frégate P'Attalante,
deFaye: fera dansla Colonie,il aille à
Poteau aux Armes
et même avecle Bateau s'il est nécessaire, planter un cela s'exécute au
de-Sa Majesté dans la presqu'Isle de Samana, et que
occasion. Il
bruit de la Mousqueterie et des cris ordinaires en pareille sieur de
de
avec le sieur Marquis de Sorel et le
fera le tout concert
envoyer par la nême
Montholon. Sa Majesté ordonne au premier d'y
moitié Sold'Infanterie avec 60 ou 80 hommes 2
occasion un Capitaine
du
y planter des Ajoupas,
dats et moitié Boucanniers ou gens Pays, pour
nécessaire
et y rester pendant 7 ou 8 jours. Elle juge cette précaution tomber
dans son droit de propriété, , et pour ne pas
pour se maintenir
la derniere
de possession ayant été
dans le cas de prescription 3
prise
faite en 1701.
au premier d'y
moitié Sold'Infanterie avec 60 ou 80 hommes 2
occasion un Capitaine
du
y planter des Ajoupas,
dats et moitié Boucanniers ou gens Pays, pour
nécessaire
et y rester pendant 7 ou 8 jours. Elle juge cette précaution tomber
dans son droit de propriété, , et pour ne pas
pour se maintenir
la derniere
de possession ayant été
dans le cas de prescription 3
prise
faite en 1701. --- Page 810 ---
Loix et Const.des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateurs s touchant les Emplacemens non
batis au Cap.
Du 12 Octobre 1721.
L: Marquis de Sorel, etc. -
Jeau-Baptiste Duclos, etc.
Vu par nous la requisition du Procureur du Roi de la Juridiction du
Cap 3 nous ordonnons à tous les propriétaires des Magasins qui tombent
en ruine dans laditte Ville du Cap, même de emplacemens qui ne sont
point bâtis 3 de les rétablir et bâtir à commencer dans trois mois de la
publication de la présente Ordonnance, et de les parfaire et mettre en
état de servir dans tout le courant de l'année s si non et à faute de ce,
nous déclarons que lesdits emplacemens seront réunis ail Domaine du
Roi, et concédés de nouveau à d'autres à la diligence du Procureur du
Roi ; enjoignons aux Tuteurs des Mineurs qui ont des Magasins ou
emplacemens 3 de se conformer à la présente Ordonnance ou de faire
leur déclaration au Greffe des raisons qui les en cmpéchent, copie de
laquelle ils nous enverront dans ledit temps de trois mois pour y être
par nous pourvu, sinon et à faute de ce, ordonnons que lesdits Tuteurs
en demeuréront garants et responsables en leurs propres et privés noms
envers lesdits Mineurs, qui n'auront plus aucun droit ni recours sur
lesdits emplacemens 2 lorsqu'ils auront été réunis et concédés à d'autres,
qu'en cas d'insolvabilité desdits Tuteurs seuleinent : et pour l'exécution
de la présente Ordonnance, voulons qu'clle soit lue 2 publice et affichée, et recommandons à M. le Comte d'Arquian de tenir la main' son
exécution, DONNÉE au Fond des Negres, ect,
Signés le Marquis DE SOREL et DuCLos.
R, au Grelfe du Siege Royal du Cap, le 15 Décembre suiyant.
S Y a
>
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'insolvabilité desdits Tuteurs seuleinent : et pour l'exécution
de la présente Ordonnance, voulons qu'clle soit lue 2 publice et affichée, et recommandons à M. le Comte d'Arquian de tenir la main' son
exécution, DONNÉE au Fond des Negres, ect,
Signés le Marquis DE SOREL et DuCLos.
R, au Grelfe du Siege Royal du Cap, le 15 Décembre suiyant.
S Y a
>
- k --- Page 811 ---
- L
A
-
de LAmérigue sous le Vent,
EXTRAIT du Memoire du Roi à MM. DE
LON,sur la fourniture du bois à SOREL et DE Moxriobriler pourl le Général,
Du 9 Novembre 1721.
I. a été acheté des deniers de
au Gouvereur, dont il reste à POctroi six Negres pour fournir du bois
ordre de Sa Majesté; cependant elle préscnt cing; cct achat a été fait sans
Sorel, des services duquel elle est velt bien, par rapport au sieur de
loués par FIntendant pour fournir du contente, que ces cinq Negres soient
jesté a réglé à quatre charetées
bois au Gouvetneur, que Sa Made cette maniere tant qu'il par semaine. ; cette fourniture
enfans
y aura
subsistera
qui en
snfisamment de ces Negres, et
arrivoit qu'au proviendront, de
pour en produire cette
des
de quoi fournir moyen ce qui restera de ces
quantité; mais s'il
plus fournir, ces' quatre charetées de bois, Negres, il n'y en edt pas
le Gouverneur achetera le
ct même qu'on n'en put
Majesté ne voulant faire aucune
bois dont il aura -besoin, Sa
R.
dépease à cet égard.
au Conseil de Liogane, , le 26 Janvier
2726,
ORDONNANCE du Roi, qui regle la séance du
des autres
Premier Conseiller et celle
Conseillers,
Du 17-Novembre
S. MAJESTE
1721.
sujet de la séance. étant dans le informée des difficultés qui sont
Pordre du 29 Avril de la Conseil Superieur de Léogane survenues au
miers
présente année, s.
> par rapport à
Conseillers dans les Conseils
qui regle la séance des Preloupe, , Léogane et le
Supérieurs de la
absence desdits
Cap,. en cas de mort des Mardinique, Guadeprétendu
Pays, 5 les Conseillers desdits Intendans ou en leur
qu'on pouvoit présumer.
Conseils de Liogane
cependant que des Premiers
par ledit. ordre, qui ne, fait ayant
étoit que le plus ancien d'eux Conserleis, que Pinrention de Sa mention
Premier Conseiller avoir
devoit. dans
de
Majesté
mant nécessaire
le même rang et Fabsence séance Fintendant et du
de prévenir toute dificulté à
; et Sa Majesté esticet égard, de P'avis de M;
leur
qu'on pouvoit présumer.
Conseils de Liogane
cependant que des Premiers
par ledit. ordre, qui ne, fait ayant
étoit que le plus ancien d'eux Conserleis, que Pinrention de Sa mention
Premier Conseiller avoir
devoit. dans
de
Majesté
mant nécessaire
le même rang et Fabsence séance Fintendant et du
de prévenir toute dificulté à
; et Sa Majesté esticet égard, de P'avis de M; --- Page 812 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Ic Duc d'Orléans Régent , elle a ordonné et ordonne que ledit Premier
Conseiller continuera à prendre séance ainsi qu'il cst réglé par ledit
ordre du 20 Avril, et que les Conseillers dudit Conseil continueront
aussi a d'avoir séance après lcs Lieutenans du Roi et Majors ; défend Sa
Majesté auxdits Conseillers de prendre une autre séance, soit sous pré-
'texte de l'absence dc PIntendant ct du Premier Conseiller, ou de l'un
d'eux seulement, soit parce qu'en l'absence dudit Intendant et du Premicr Consciller, le plus ancien Conseiller fait dans le Conseil les mêmes
fonctions que PIntendant. Mande et ordonne Sa Majesté aux Officiers du
Conscil Supérieur de Léogane , de se conformer au présent ordre, qui
sera enregistré au Greffe dudit Conseil. FAIT à Paris, le 17 Novembrc 1721.
R. au Conseil de Léogane, le 26 Mai 2722.
V. L'Ordonnance Roi, du 27 Novembre 2722.
ORDONNANCE des Administrateurs: s touchant les Monnoies.
Du 20 Novembre 1721.
L: Marquis de Sorel, 2 etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Sur les représentations fréquentes qui nous ont été faites, que tous
les Commerçans et Capitaines de Navires Marchands en CC Pays, ne
veulent vendre et livrer leurs Denrées qu'à ceux cqui peuvent les leur
payer en especes, desquielles ils ont fait un si- grand enlevement qu'on
n'en voit presque plus présentement ,,et que par-là les Habitans qui n'en
ont point , ont beaucoip de difficulté à SC pourvoir de CC. qui leur est
nécessaire, pourquoi ils sont obligés de donrier leurs Denrées à tres-bas
prix, ce qui par conséquent leur cause un tort très-considérable, : et
voyant d'ailleurs que cette rareté d'especes est la source de quantité de
procès et de discussions entre lesdits Habitans et les Commerçanis : 2 par
l'impossibilité où se trouvent les.uns et les autres, de satisfaire aux obligations qu'ils auroient contractées de payer en especes 2. dans lespérance
d'en trouver à l'échéance deleuirsbillets, au moyen des deniers dont ils
étoignt suflisanunent pouryus, cc qui ne leur est plus possible par lc
mnanquc
29 ect
es est la source de quantité de
procès et de discussions entre lesdits Habitans et les Commerçanis : 2 par
l'impossibilité où se trouvent les.uns et les autres, de satisfaire aux obligations qu'ils auroient contractées de payer en especes 2. dans lespérance
d'en trouver à l'échéance deleuirsbillets, au moyen des deniers dont ils
étoignt suflisanunent pouryus, cc qui ne leur est plus possible par lc
mnanquc
29 ect --- Page 813 ---
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9 A CSV f
Ata
B V -S
de PAmérique sous le Vent.
d'especes dans le Pays, lesdits Habitens ne pouvant aussi par
manque
les droits d'Octroi, les droits curidnx, ni les
la même raison payer
ne
que die CC que jcs
droits publics, et cette raretéd'especes provesant
ce
Piastres ne valent ici que 5 liv. et les Pistoles d'Espagne 20 liv. qui
de Navires Marcivands, à les enleengage les Commperçans et Cepitaines
où
les
ou envoyer en France ou à la Martinique,
ver toutes pour porter valeur
le
considérable qu'ils y
elles ont beaucoup plus de
par proft
font : par toutes ces raisons et autres, nous avons cru qu'il étoit absolude donner plus de valeurà ces especes qu'elles n'en ont
ment nécessaire
du
nous en a été accordé
présentement, et ainsi en vertu pouvoir qui
de la
par Sa Majesté, nous ordonnons qu'à commencer du jour
publi- le
cation de la presente Ordonnance, les Piastres seront reçues dans
la somme de 81 1.; les demies,
Commerce et auront cours dorénavant pour
les Pistoles
huitiemes et seiziemes à proportion > et dc même
quarts d'Espagne > à 32 liv. et aussi Jes demies 3 quarts 2 doubles et quadrupleslesdites espcces continueront d'avoir cours
à proportion, sHr lequel pied
conformément et
jusqn'a ce qu'il en soit autrement ordonné par nous *
être par la suite ordonnées
par proportion aux diminutions qui pourront
de
aux Receveurs
par Sa Majesté sur les especes de France; enjoignons Généraux de la
lOctroi et à leurs Commis, aux Commis des Trésoriers
Marine, aux Receveurs des deniers publics et droits curiaux, Receveurs
des amendes et confiscations, Procureurs des biens vacants, Trésoriers
autres
et Comptables, établis dans toute
des Eglises et tous
Receveurs
dernier feuillet
l'étendue de ce Gouvernement, de faire parapher sur le
la
écrit, leurs Livres de recette et dépense, le jour de la publication de
Ordoneance le sieur Juge des lieux oùr ils résident, et en
présente
par
ensuite
son absence par le Procureur du Roi ou sOil Substitut s pour telle
faire arrêter leurs comptes jusqu'à ce jour par M. PIntendant : ou
9 afin l'augmentation qu'il pourra
autre personne qu'il appartiendra
que
doivent y être, aille
y avoir sur ces especes qui seront en caisses ou qui
au profit de ceux à qui elles sont comptables 2 et au moyen de cette
augmentation desdites especes, les Ordonnances que nous ayons rendues
les 6 Octobre et 27 Novembre de l'année derniere, sur la maniere dont
les Commerçans et les Capitaines de Navires Marchands feroient leur
Commerce avec les Habitans, devenant inutiles, nous les avons annullées
et annullons par la Présentc, et ordonnons qu'on n'y ait doénavant aucun
égard; mandons à MM. les Gouverneurs 7 Commandans 1 Subdélégués
de tenir la main chacun
des Intendans, ct tous autres qu'il appartiendra,
Hhhhh
Tome II,
sur la maniere dont
les Commerçans et les Capitaines de Navires Marchands feroient leur
Commerce avec les Habitans, devenant inutiles, nous les avons annullées
et annullons par la Présentc, et ordonnons qu'on n'y ait doénavant aucun
égard; mandons à MM. les Gouverneurs 7 Commandans 1 Subdélégués
de tenir la main chacun
des Intendans, ct tous autres qu'il appartiendra,
Hhhhh
Tome II, --- Page 814 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
en ce quile concernera à Pexécution de la présente Ordonnance, laquelle
sera lue, publiée, registrée et aflichée. DONNEE à Léoganc.
le
DE SOREL et DUCLOS.
KT
Signés Marquis
R. au Conseil du Cap,
ORDOXNANCE des Administrateurs 3 touchant les Arpentages du
Port de Paix.
Du 28 Novembre 1721.
Le Marqutis de Sorel , etc.
Jem-Baptiste Duclos, ; ctc.
Nous ctant revenu que la plupart des Habitans du Port de Paix, ne
se metto:ent pas en devoir de faire arpenter les Terreins qu'ils occupent,
ou qu'ils prétendent leur appartenir 2 quoi qu'il leur soit expressemnert
ordonné par les concessions qu'ils en obtiennent, sans quoi ciles sout
nulles, et étant nécessaire de faire faire'les Arpentages alin de' pouvoir
placer de rouyeaux Colons sur les Terres qui nc sont point de leur collcession , nous ordonnons à tous les Habitans du Port de Paix et dépendances dont les Terres nC sont point arpentées, 3 de' faire tirer incessamment les lisieres dc leurs Habitations et planter les' bornes conformément
à leurs concessions ; enjoignons au sieur Mignon Arpenteur dudit
Quartier , de SC transporter chcz les Habitans dont les Terres nc sont
point arpentées, et de faire les operations nécessaires 7 fante de quoi ct
passé six mnois du jour de la publication des Présentes, nous déclarons
tous les Terreins qui ne seront pas arpentés réunis aut Domainc du Roi,
ponr être concédés à de nouveaux Habitans. Mandons ail sieur de Breda,
Lieutenant du Roi Commandant dudit lieu , de tenir la nain à l'exécution
de la présente Ordonnance , qui sera luc, publiée ct afichéc par-tout
où besoin sera, et enregistré au Greffe de Ia Juridiction 3 afin que personne n'enignore. DONNÉE à Léogane, ect.
R. au Siege Rayal du Fort de Paix, le 20 Mars 2722.
,
ponr être concédés à de nouveaux Habitans. Mandons ail sieur de Breda,
Lieutenant du Roi Commandant dudit lieu , de tenir la nain à l'exécution
de la présente Ordonnance , qui sera luc, publiée ct afichéc par-tout
où besoin sera, et enregistré au Greffe de Ia Juridiction 3 afin que personne n'enignore. DONNÉE à Léogane, ect.
R. au Siege Rayal du Fort de Paix, le 20 Mars 2722. --- Page 815 ---
V
a a
n * Mt
AAMEO
Da
sous le Vent. FoT
795,
de PAmérique
rincompatibilité des Places de Conseiller
ARRETS du Conseil du Cap,sur
a
et de Receveur de l'Octroi.
Du I Décembre 1721.
en ce Conseil, au sujet de la
Sun la délibération faite ce jourd'hui Receveur des Octrois 2 pourvu par
réception du sieur Allaire Dulangot
oui le Procureur
de POffice de Conseiller en ce Conseil,
en icelui le
Sa Majesté
CoNSEIL a ordonné que PArrêt rendu
Général du Roi : LE
sortira sOon plein et entier effet.
4 Mars de l'année derniere 1720,
EE 00055
Du même jour de relevée. on 12 1
sieur
de sa présentation en
Le Conseil a donné acte au
Dulangot faite ce jourd'hui par M.
icelui , de Pinformation de ses vie et moeurs,
et du refus que
Conseiler Commissaire en cette partie,
Conseiller
de Chavannes,
et installer en la Charge de
fait ledit Conseil de le recevoir
les Provisions qu'elle lui
audit Conseil, dont Sa Majesté l'a pourvu par
que ledit
accordées le 18 Février dernicr, attendu limcompatibilité et la posa
dudit Oflice de Conseiller
Conseil trouve dans la jouissance Octrois qu'il occupe présentement,
session de FEmmploi de Receveur des
de P'année derniere 1720.
suivant PArret ci-devant.rendu, le 4 Mars
V. le Mémioire du Roi, du 17 Aolt 2722.
qui condamne en Pamende un ex-Engagé,
ARRET du Conseil du Cap,
ancien Maitre.
avoir écrit une Lettre insolente à son
pour
Du 2 Décembre 1721.
Habitant à Limonade, Appellant, d'une
ENTArJ Jean-Baptiste Amat,
part.
Charon, Intimé , d'autre part; ; Parties ouies, $
Et Moyse Riviere ,
du Roi, LE CONSEIL a ordonné
ensemble le Procureur Général
sortira son plein et entier
et ordonne que la Sentence dont est appel de I5o liv. d'amende,
condamnc ledit Riviere à la son:me
effet,
Hhhhh ij
2 Décembre 1721.
Habitant à Limonade, Appellant, d'une
ENTArJ Jean-Baptiste Amat,
part.
Charon, Intimé , d'autre part; ; Parties ouies, $
Et Moyse Riviere ,
du Roi, LE CONSEIL a ordonné
ensemble le Procureur Général
sortira son plein et entier
et ordonne que la Sentence dont est appel de I5o liv. d'amende,
condamnc ledit Riviere à la son:me
effet,
Hhhhh ij --- Page 816 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
applicables à la bâtisse du Palais, attendu la Lettre insolente qu'il a
écrite audit sicur Amat ayant été son Engagé, et ne lui convenant
pas de SC servir dans ses écrits de semblables termes, 9 défenses à lui
de récidiver sous plus grosses peines, ct a ledit sieur Amat condamné
aux dépens de' l'instance.
Lerzass-PAreNTHl., portant que les Mineurs ayant des biens
en France et dans les Colonies, auront des Tuteurs dans l'un et l'autre
Pays; et qui interdit auxdits Mineurs quoigue émancipés la disposizion de leurs Negres Eiclave,juga'ise qu'ils aient atteint L'ige de
25 ans.
Du IS Décembre 1721.
Lours, etc. SALUT. Depuis l'établissement des Colonies Françoises
dans l'Amérique, plusieurs de nos Sujets y ont transporté une partie de
leur fortune et de leur Famille, soit qu'ils y aient établi un véritable
domicile, soit qu'ils se soient contentés d'y passer UI12 temps considérable
pour faire valoir les Habitarions qu'ils y ont acquises : mais comme il
arrive souvent que Ja succession des Percs de famille qui X ont fait ces
sortes d'Etablissemens, est composée en partic des biens situés dans notre
Royaume 3 et en partie des biens qu'ils possedoient dans nos Colonies,
les tutelles et curatelles, les émancipations ct les mariages de leurs enfans
Mineurs qu'ils laissent en France On1 cn Amérique, font maitre, un doute
considérable sur la Juridiction du Tribunal auquel il appartient d'y
pouryoir, lcs Juges dc France se croyant bien fondés àcn connoitre
même par rapport aux biens situés en Amérique, Iorsqu'il est certain
que le Pere des Mineurs avoit conservé sou ancien domicile au-dedans
de notre Royaume; et les Officiers que nous avons établis dans les Colonics soutenant par Ia même raison que c'est à eux d'y pourvoir, inême
par rapport aux biens situés ci France, lorsque le domicile du Pere a
été véritablement transféré dans tne des parties de PAimérique qui sont
soumises sous totre demination; mais quoique cctte, distinction. paroisse
juste en elle-même Ct conforme aux principes généraux de la Jurisprudence, l'expérience nous a fait voir qu'elle peut être sujete à de grands
inconvéniens, soit parce qu'elle donne licu à de grandes et à plusicurs
contestations sur lc véritable domicile du Pere des Mineu, et 1 gi il Cst
assce difficile de déterminer dans les differentes circonstances de chaque
de PAimérique qui sont
soumises sous totre demination; mais quoique cctte, distinction. paroisse
juste en elle-même Ct conforme aux principes généraux de la Jurisprudence, l'expérience nous a fait voir qu'elle peut être sujete à de grands
inconvéniens, soit parce qu'elle donne licu à de grandes et à plusicurs
contestations sur lc véritable domicile du Pere des Mineu, et 1 gi il Cst
assce difficile de déterminer dans les differentes circonstances de chaque --- Page 817 ---
Pae
Lo
- M
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delAmérique sous le Vent.
affaire particuliere, soit parce qu'il est impossible qu'un Tuteur établi
France
veiller exactement à Padministration des biens que les
en
puisse
Tuteur établi dans
Mineurs ont à P'Amérique, et réciproquement qu'un
nos Colonies puisse gérer avec une attention suffisante par rapport aux
biens qui sont situés en France, en sorte.qu'il arrive souvent que Pune
du
des Mineurs. est négligce, ou confiée par
ou l'autre partie patrimoinc
abusent de son absence pour
les Tuteurs à des mains peu sûres, qui
dissiper un bien dont il est fort difficile au Tuteur de se faire rendre un
compte fidele; nous avons cru qu'à Pexemple des Législateurs Romains
avoientintroduit P'usage de donner des Tuteurs différens aux Mineurs,
qui
dans des Pays éloignés les uns
par rapport aux biens qu'ils possédoient Padministration des biens qui
des autres 2 nous devions aussi partager
appartiennent aux nêmes Mineurs enFrance ou en Amérique, en sorte
ses différens patrimoines soient régis à P'avenir par différens Tuteurs,
que en confiant néanmoins le soin de l'éducation des Mineurs et la préférence
à légard de leur mariage au Tuteur du lieu ou le Perc desdits Mineurs
est
comme celui des Mineurs,
avoit son domicile qui toujours regardé
suivant lcs regles établies par les Ordonnances que les Rois nos prédécesseurs ont fait sur cette matiere ; enfin comme nous avons été informés
les' Negres employés à la culture des Terres, étant regardés dans nos
que Colonies comme des effets mobiliers suivant les Loix qui y sont établies,
les Mineurs abusant souvent des droits que Pémancipation leur donne de
disposer de leurs Negres, et en ruinant par-là les Habitations qui leur
sont propres, font encore un préjudice à nOS Colonies très-considérable,
utilité
du travail des Negres qui font valoir les
dont la principale
dépend
Terres ; nous avons jugé à propos de leur en interdire la disposition 2
jusqu'à ce qu'ils aicnt atteint Page de 25 ans 2 et nous nous portons d'autant plus volontiers à faire une Loi nouvelle sur ces différentes matieres,
que ce sera en même temps un effet de la protection que nous donnons
à ceux de nos Sujets à qui la foiblesse de leur âge la rend encore plus
nécessaire' qu'aux autres > et' la preuve de l'attention que nous avons toujours pour ce qui peut favoriser le Commerce des Colonies Françoises,
et le rendre utile à tout notre Royaume 7 dont Pabondance etle bonheur
fait le principal objet de nos soins et de nos vocux. A CES CAUSES, etc.
voulons et nous plait CC qui suit.
ART. I", Lorsque nos Sujets Mineurs auxqueis il doit être pourvi
de Tuteurs ou Curateurs, auront des biens en France et d'antres sirués
dans les Colonies Françoises, 2 il leur sera nommé des Tuteurs dans l'un
'et dans l'autre Pays, sayoir en France par les Juges de CC Royaume aux-
ur
fait le principal objet de nos soins et de nos vocux. A CES CAUSES, etc.
voulons et nous plait CC qui suit.
ART. I", Lorsque nos Sujets Mineurs auxqueis il doit être pourvi
de Tuteurs ou Curateurs, auront des biens en France et d'antres sirués
dans les Colonies Françoises, 2 il leur sera nommé des Tuteurs dans l'un
'et dans l'autre Pays, sayoir en France par les Juges de CC Royaume aux- --- Page 818 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
quels la counoissance en appartient, et CC de l'avis des Parens et Amis
desdits Mineurs qui seront eil Francc, pour avoir par lesdits Tuteurs OlI
Carateurs l'administration dcs biens de France seulements ct dans les
Colonies par les Juges qui y sont établis, aussi de l'avis des Parens et
Amis qu'ils y auroit, lesquels luteurs Olt Curateurs élus dans les Colonies, n'auront pareillement quc l'administration des biens qui s'y trouveront appartenant auxdits Mincars, et seront lesdits Tuteurs et Curateurs
de France ct ccux des Colonies Françoisesindépendans les uns dcs autres,
sans être responsables que de la gestion et administration des biens du
Pays dans lesquels ils auront été clus, de laquelleils ne seront tenus de
rendre compte que devant les Juges qui les auront nommés.
ARr. II. Léducation des Mineurs sera défcrée au Tuteur qui aura
été élu dans le Pays où le Pcre avoit son domicilc dans le temps de son
décès, soit que tous les Mineurs enfans du mnême Pere fassent leur
demeure dans le méme Pays, ou quc les uns demeurent en France ct les
autres aux Colonics, le tout à moins que sur l'avis des Parens et Amis
desdits Mineurs, il n'en soit antrement ordonné par le Juge de la
Tutelle.
ART. III. Les Lettres d'cmancipation que lesdits Mineurs obtiendront,seront entérinces tant dans Tribunaux de France que dans celtX
des Colonies, dans lesquels la nomination de leurs Tuteurs aura été
faite, sans que lesdites Lettres d'émancipation puissent avoir aucun effet,
que dans celui des deux Pays ou elles auront été entérinces.
ART. IV. Les Mineurs quoique émancipés 2 ne pourront disposer
des Negres qui scrvent à exploiter leurs Habitations, > jusqu'à CC qu'ils
aient atteint Pâge de 25 ans accomplis, sans néanmoins que lesdits
Negres cessent d'être réputés mcubles par rapport à tous autres cffets.
ART. V. Les Mineurs qui voudront contracter mariage s soit en
France, soit dans lcs Colonies Frauçaises, ne pourront le faire sans l'avis
et iç consentement par écrit du Tuteur nommé dans le Pays oùt le Pere
avoit son domicile au jour de son décès, 3 sans néanmoins qu'il puisse
donner ledit consentement que sur Pavis des Parens , qui seront assemblés à cet effet par-devant le Juge qui l'aura nommé Tuteur, ct sauf audit
Juge, avant que d'omologuer leurs avis, d'ordonner que l'autre Tureur
qui aura été nommé en France on dans les Colonies, enscmble les Parens
que lesdits Mincurs auront dans l'un et l'autre Pays , serant parcillement
entendus dans ledélai coipétant par-devant leJuge qui aura nomméledit
Tuear, pour leurs avis rappportés étre statué ainsi qu'il appartiendra
sur le mariage proposé pour ledit Mineur, ce que nous ne voulons être
omologuer leurs avis, d'ordonner que l'autre Tureur
qui aura été nommé en France on dans les Colonies, enscmble les Parens
que lesdits Mincurs auront dans l'un et l'autre Pays , serant parcillement
entendus dans ledélai coipétant par-devant leJuge qui aura nomméledit
Tuear, pour leurs avis rappportés étre statué ainsi qu'il appartiendra
sur le mariage proposé pour ledit Mineur, ce que nous ne voulons être --- Page 819 ---
vEPOE à
Pa 4 e a
à pa - u s - A
-A
de PAmérique sous le Vent.
de grandes considérations, dont le Juge
ordonné néanmoins que pour
sera lui rendue : Si
tenu de faire mention dans la Sentence qui par
sera
à nos amés et féaux les Gens tenant nos Conseils
donnons en mandement
ces Présentes ils aient à faire regisSapérieurs dans nos Colonies, que
trer, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 8 Juillet 1722.
Et à celui du Cap, le 5 Octobre suivant.
des Matelots qui désertent dans les
ORDONNASCE du Roi, au sujet
Colonies.
Du 23 Décembre 1721.
SAMATESTE étant informée que le Commerce des Négocians à ses
fort
la désertion des EquiColonies de PAmérique est interrompu abandonnent par
les Navires où
pages des Vaisseaux , que plusieurs Matelots
ensuite s'engeger dans
ils servent et se cachent jusqu'à lenr départ, pour désertion, ne peuvent
d'autres Vaisseaux, qui, ayant souffertune parcille
de la nécessité
revenir en France sans remplacément ; qu'alors des profitant salaires cxcessifs, ce
oû les Capitaines se trouvent ils exigent d'eux
ct Sa Majesté vouqui ruine le Commerce et entrerient le libertinage; d'Orléans Régent,
lant empécher un pareil abus, de l'avis de M. le Duc
faire
elle déclare nulles toutes les conventions que les Matelots pourront
à commencer du premier Mars de Pannée prochaine
dans les Colonies,
raison de leurs salaires ou autrement avecles Capitzines
1722, pour
de France dans lesdites Colonies, à moirs
des Navires qui seront venus
autorisées par les Intendans > Comque lesdites conventions ne soient
ou leurs Subdélégués dans les
mnistaire-Ordonnateurs desdites Colonies, point : veut Sa Majesté que leslieux où lesdits Intendans ne résideront
, reglent
ou Subdclégués,
dits Intendans , Commilite-Odomdes lesdits Matclots ne gagncieut sur
lesdits salaires à un quart de moins que ordonne Sa Majesté que tous les
les Navires qu'ils auront abandonnés :
lesdites Colonies
le
dans
après
Matelots de France qui se trouveront
soient arrétés et
départ des Vaisseaux dans lesquels ils seront arrivés >
de leur
mis dans les prisons,à moins qu'ils ne soient porteurs d'un Congé
2 ct qu'ils
Capitaine, visé de FIntendant ou Commionsine-Ortermicer être renvoyés en
restent dans Icsdites prisons jusqu'à ce qu'ils puissent
tous les
les Navires qu'ils auront abandonnés :
lesdites Colonies
le
dans
après
Matelots de France qui se trouveront
soient arrétés et
départ des Vaisseaux dans lesquels ils seront arrivés >
de leur
mis dans les prisons,à moins qu'ils ne soient porteurs d'un Congé
2 ct qu'ils
Capitaine, visé de FIntendant ou Commionsine-Ortermicer être renvoyés en
restent dans Icsdites prisons jusqu'à ce qu'ils puissent --- Page 820 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
France par des Navires auxquels il manquera des Matelots 2 ct quc les
Capitaines auxquelsils scront donnés en remplacement, paient par avance
sur la solde qu'ils gagneront leurs gites,géolages et subsistances dans les
prisons s depuis le jour de leur entrée jusqu'au jour de leur sortie, dont
ils prendront quittances du Géolier. > qui seront visées par lesdits Intendans, Commissaires-Ordonnateurs ou Subdélégués, 3 au moyen de quoi
Ics sommes contenues dans lesdites quittances 2 seront déduites auxdits
Matelots sur leurs salaires dans le paiement qui leur sera fait en France
au désarmement, et lesdites quittances à eux remises : ordonne en outre
Sa Majesté auxdits Matelots, aussitôt leur arrivée en France, de se rendre à leur Département, s et de se représenter aux Commissaires des
Classes, à peine contre les contrevenans de trois mois de prison. Mande
et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse Amiral de France,
aux Gouverneurs et ses Lieutenans Généraux en ses Colonies dc l'Amérique, Intendans, , Commissaires-Ordonnateurs et Subdélégués dans lesdites Colonies 2 et à tous autres qu'il appartiendra, de terir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée
par-tout où besoin sera, etc,
Fin du Second Volume.
TABLE --- Page 821 ---
a
Ar -
8or
TABLE
CH R O N
OLOGIO U E
Des Loix ct Constitutions des
Colonies
rique sous le Vent,
Françoises de l'Amécontenues dans le Tome second. 1704 Fév. II. du
Arntr du Conseil du
Tarif de Léogane 2 et que les
Cap, qui ordonne P'exécution
aux Juges et aux Procureurs du Minutes des Grefis seront exhibées
Fév. 27. Extrait de la Lettre Roi. du
I
pucins. Ministre, 3
- Mars
concernant les Cales frais 3. Arrêt du Cap, toushant la
des Exécutions. subsistance de
18. P'Exécuteur, > et
Commission de
2 26. Arrêt du
Premier Pilote du Cap, avec
temps de la maladie Cap, qui regoit Zn2
en Tarif. ibid. du Tieulaire. Grefier la Cour pour le
26et27. 26 qui interdit ZTZ Juge pour Déni de
Ordonnances du
Justice, ect. ibid. ment de l'ladigo. Gouverneur, touchant
Avril
L'enbarque6. 4 qui interdit les Chiens aux
S
des
Ordre du Commandant du Cap, Hatiers. Negres Epaves au
pour indiguer qu'il y a
21. Arrêt du Corpsde-garde. Mai 5
Cap > touchant TInventaire de
faire les fonctions qui ordonne - qu'un Procureur du Roi son Grefe. 9
du Juge, malgré l'appel au Conseil continuera à
touchant les
privé, ibid.
, touchant
Avril
L'enbarque6. 4 qui interdit les Chiens aux
S
des
Ordre du Commandant du Cap, Hatiers. Negres Epaves au
pour indiguer qu'il y a
21. Arrêt du Corpsde-garde. Mai 5
Cap > touchant TInventaire de
faire les fonctions qui ordonne - qu'un Procureur du Roi son Grefe. 9
du Juge, malgré l'appel au Conseil continuera à
touchant les
privé, ibid. 20 du Conseil Disposizions pieuses. Aoûti",
d'Etat, 5 sur le Baufsalé
IO
d'avoir Ordonnance du
d'Irlande. II
des Chevaux. Couverneur, portant défenses auxEsclaves
6. Arret qui défend les Assemblées et
ibid,
Prisonniers du Cap, touchant deux Danseraux Esclaves. 12
Tome de Guerre,
Negres et un Mulitre s
II. Iiiii
--- Page 822 ---
S02"
T A BLI E
1704 Aoit 6. Ordre du Roi, au sujet des cinquante Pas du Bord de
la Mer. 27. Lettre du Roi à M. Auger, pour lui ordonner. de fournir
des secours M. Ducasse. ibid. Sept. 25. Ordonnance du Gouverneur, touchant la Chasse. I6
Oct. 18. Arrêt da Conseil d'Etat, touchant les Droits du Domaine
d'Occident. Lettres-patentes > portant Etablissement des Jésuites. 18. Déc. 17. Brevet de Don des Biens d'un Prétre marié, ent faveur de
la Femme et des Enfans. 1705 Fév. 3. Arrêt de Léogane 3 concernant les Legs picux. 21
concernant les Registres des Paroisses. touchant l'Enoncé des Promesses et Billets. I6
du Conseil d'Etat, 3 qui juge que les Parlemens du
Royaume ne peuvent pas connoitre des Arrêts des Conseils de SaintDomingue, par la voie de la Requéte Civile. Mars 16 - - de Léogane, qui défend le Port d'Armes et les Assem-"
blées aux Esclaves : établit des Hommes pour chasser les Negres Marons, ect. 25. Aviil 20
du Caps qui nomme Z72 Commissaire pour apposer les
Scellés sur les Efets d'un autre Conseiller décédé, s ct en faire PInventaire. 21. Ordonnance du Roi, pour régler le Rang entre les Officiers. -28. Conventions faites entre le Lieutenant de Roi de la Partie"
du Sud; le Directeur de la Compagnie Royale de Suint-Domingue;e
les Habitans Colons de ladite Compagnie. 29. Ordonnance du Roi 5 touchant le Service des Troupes
Riglées et des Milices, et la Formation de ces derniers eil Régimens. déclare nulle une
sans dare. -
Mai4- Arrêt du Cap, qui
Assignation
33.. 6. Lettres d'Erection en Comté, en faveur de M. de Galiffet,
Gouverneur de Sainte-Croix et du Cap. 34. Juin 6. Ordonnance du Gouverneur de la Partie du Sud qui défend
le Transport des Indigos hors de la Concession de la Compagnie. de Saint-Domingue. ibid. e
Arrêt touchant les Baux à Ferme. --- Page 823 ---
- -
Ata2 -
FOA - M
A 4
Inventaire
CHIOSDLOS10E5,
condamne une Veuve afaire
4705 Juin 8. Arrêt du Cap, qui
du Doyen. 36
àla demande du Ministere public, et les protestation Negres libres 2 qui facilitent
du Roi,contre
- Juin IO. Ordonnance
Marons.
de Saint-Domingue. ibid. e
Arrêt touchant les Baux à Ferme. --- Page 823 ---
- -
Ata2 -
FOA - M
A 4
Inventaire
CHIOSDLOS10E5,
condamne une Veuve afaire
4705 Juin 8. Arrêt du Cap, qui
du Doyen. 36
àla demande du Ministere public, et les protestation Negres libres 2 qui facilitent
du Roi,contre
- Juin IO. Ordonnance
Marons. ibid. aux Esclaves les moyens de devenir défenses à un Conseiller de sus22. Arrêt du Cap, s portant
37. pendre Pexécution des Arrêts. touchant les PerJuil. 26. Ordonnance du Commandant au Cap,
sonnes qu'on embarque sans permisson. touchant la Succession d'un Irlandois. - Sept. 7. Arrêt de Léoganes
ibid. la quantité de Vivres à einOct. 28. Ordonnance du Roi, qui fixe
barquer pour les Voyages aux Isles. la Nature des Paiemens. ibid. Nov. 3. Arrêt du Caps concernant les Baux à Ferme. 9. de Liogane, 2 touchant du Châtelet de Paris, portant que les
13. Acte de notoriété
soilt meubles. Negres attachés à la culture à Saint-Domingue rend à la Dame de Graffe et à
Déc. 2. Arrêt du Conseil, d'Etat, qui
état. sa Fille les biens du feu sieur de Grafeet leur à la requéte de M. de
Enquéte faite par le Juge du Cap',
5. ect. Charite, pour se justifer, du Conseil d'Etat, portant confrmation d'un
1706 Janiv. 23. Arrêt
confisque au
de PAmiral
Jugement du Conseil des Prises , qui
proft
une prise, etc. du Roi, sur lefait des prises entre ArmaOrdonnance
teurs. touchant le Tarifpour PadministraAviil. 12. Arret de Léogane,
tion de la Justice. touchant Pincompatibilité des Places
Lettre du Ministre 2
de Greffier du Conseil, et de Greffier de la Juridiction. Sa Majesté l'a
de Brach, qui annonce que
-
à M. lors de la Procession de la Féte-Diet,
interdit pour avoir disputéle pas
ibid. à M. Deslander,Fuisant fonctions d'Intendant. lu comExtrait de la Lettre du Ministre s qui approuve
des Galeres contre les Soldats Déserteurs, ent celle
mutation de la peine
d'étre employés aux travaux publics.
2
de Greffier du Conseil, et de Greffier de la Juridiction. Sa Majesté l'a
de Brach, qui annonce que
-
à M. lors de la Procession de la Féte-Diet,
interdit pour avoir disputéle pas
ibid. à M. Deslander,Fuisant fonctions d'Intendant. lu comExtrait de la Lettre du Ministre s qui approuve
des Galeres contre les Soldats Déserteurs, ent celle
mutation de la peine
d'étre employés aux travaux publics. les droits de Boucherie et
pour faire mettre en Ferme
ibid. Cabaret. établissement d'un Breau pour
Mai 3. Arrêt de Léogane 3 portant
ibid. la perception des droits sur PIndigo. Iiiii ij --- Page 824 ---
TABLI E
1706Mai 3. Arret du Cap,quicondamne un Economeguiabrililer pieds
d'un Engagé à 50 liv. d'amende, elc.
- -
Réglement de Léogane 2 qui ordonne de planter. des
Vivres.
Arrêt du Cap, qui prononce sur une dette de Jeu.
12. Réglement de Léogane 2 contenant détermination d'une échelle
de distance pour les transports et significations.
ibid.
- Juin 7. Arrêt du Conseil du Cap 2 touchant les Negres afermés. 72
qui ordonne de planter des vivres.
pour le paiement du Droit sur PIndigo.
ibid.
Juil. 5.
qui défend de mnaltraiter P'Exécuteur des Hautes-Guvres.
ibid.
S.-9 qui, attendu que la Cour se trouve mi-partie, nomine des
Habitans pour Juge.
Août 1, Provisions de Gouverneur de PIsle de la Tortue et Cote
Saint-Domingue, pour M. le Comte de Choiseul-Beaupré.
4. Ordonnance de M. lIntendant, que déclare libre un Negre
venu de chez les Espagnols pendant la guerre.
ibid.
Sept. 4. Premiere Commission de Receveur des Amendes dans le
ressort du Conseil du Cap, donnée par les Administrateursa
d'Huissier-dudiencier au Conseil du Cap, donnée par
les Administrateurs.
Sept. "IO. Ordonnance du Commandant en Chef par interim, qui
établit ILIZ Receveur des Droits Curiaux dans la dépendance du Portde-Paix, ects
ibid.
Oct. II. Arrêt de Liogane, touchant les vivres.
Oct. IS. Ordonnance du Commandant en Chef par interim ,
touchant l'inexactitude du recensement du Cap.
Oct. 24. Arret du Cap, pour la réception d'un Procureur du Roi,
et protestation du Deyen.
Nov. 1", Provisions de Gouverneur de l'Isle Saint-Croix pour
M. de Charite.
8. Arrêt du Cap, , touchant les Droits des Oficiers de Justice
et autres.
ibid.
II. Ordonnance du Roi, touchant les Engagés.
Déc. 6. Arrêt du Capsqui défend d'enivrer les Riyieres, Ruisseaux,
Lagons,' etc.
--- Page 825 ---
1A f -
- a Taa
Dal - -
CHRONOIOSIOUI E.
80s,
Janv. Arrêt de Léogane, qui enjoint à zn ancien Greffier et
3. Cour de remettre toutes les Minutes aul Greffier actuel.
Notaire de la
et autres.
ibid.
II. Ordonnance du Roi, touchant les Engagés.
Déc. 6. Arrêt du Capsqui défend d'enivrer les Riyieres, Ruisseaux,
Lagons,' etc.
--- Page 825 ---
1A f -
- a Taa
Dal - -
CHRONOIOSIOUI E.
80s,
Janv. Arrêt de Léogane, qui enjoint à zn ancien Greffier et
3. Cour de remettre toutes les Minutes aul Greffier actuel.
Notaire de la Fév. 1", Commission de Subdélégué au Cap.
la culture
6. Ordonnance de M. PIntendant, pour encourager
du Tabac.
défend à tun Médecin diexercer sans
7. Arret du Cap, qui
titre.
SILY la Police des Marchés.
Pavis d'Habitans qui ont jugé, la Cour
Fév. 8. qui homologue
étant mi-partie.
Particulier à épouser la fille enceinte
qui condamne un
de ses auvres.
9. touchant les Negres épaves.
vérifier les vivres avec
Mars 14.
qui nomme des Conseillers pour
ibid.
des Oficiers de Milice.
d'abanAvril 30 Ordonnance de M. PIntendant, portant défenses
donner le Quartier de Léogane.
et les Huissiers du
Mai 2. Arrêt de Léogane, touchant P'Audiencier,
Conseil.
touchant les Vivress.
des Soldats. ibid.
18. Ordonnance du Roi, touchant les Congés
de
de M. PIntendant, qui enjoint aux Huissiers foire
19.
Militaires, sans prendre aucune autoutes signifcations aux Oficiers
torisation.
en faveur des Flibustiers et
Juin 1", - da Roi, portant Anmistie
Déserteurs. Lettre du Ministre sur les Negres amenés en France. 99
Juil. 10. 2. Sentence du Juge du Cap, confirmée par Arrêt, pour suppléer un don mutuel porté en zn contrat de mariage incendié.
IOO IOI
Arrêt du Cap, touchant les Droits suppliciés.
4.
Huissier
Grefier de la Cour, ce
5. qui commet un
pour
dernier étant partie.
touchant P'emploi des fonds. ibid.
Août 1", Letire du Ministre,
assassin de son
Arrêt de Léogane, contre un Esclave
Maitre.
touchant certaines
3. Extrait de la Lettre du Ministre 3
ibid.
exemptions, et les Droits Curiaux.
O IOI
Arrêt du Cap, touchant les Droits suppliciés.
4.
Huissier
Grefier de la Cour, ce
5. qui commet un
pour
dernier étant partie.
touchant P'emploi des fonds. ibid.
Août 1", Letire du Ministre,
assassin de son
Arrêt de Léogane, contre un Esclave
Maitre.
touchant certaines
3. Extrait de la Lettre du Ministre 3
ibid.
exemptions, et les Droits Curiaux. --- Page 826 ---
Bot
TABLE
1707 Aoit 3. Extrait de la Lettre du Ministre touchant les Droits
de Boucherie 2 de Cabaret, d'Ancrage et de Passage, clc."
Ordonnance du Roi, sur les Milices.
4os
-
sur les Gardes des Habitans.
I06
- -
qui fixe L'age et la taille des Engagés.
IO7,
Extrait de la Lettre du Ministre s touchant le compte à
rendre par les Capitaines des Bâtimens qui arrivent. 4
24.
touchant le rang du Commissaire-Ordonnateur. ibid.
25. Ordonnance du Commandant en Chef par interim, qui
défend aux Habitans de la partie du Nord de vendre leurs terreins sans
sa permission.
Sept. 3.
de M,I'Intendant, qui défend la vente des terreins de
plusieurs Quartiers pour aller s'établir dans d'autres.
IIO
Extrait de la lettre du Ministre, touchant les pouvoirs d'un.
Commandant d'une partie de l'lsle en matiere d'Ordonnance à rendre.
ibid.
17. Certificat du Commandant en Chef par interim, touchant
ce que D'on doit entendre par restant de terre.
ibid.
Nov. I", Ordonnance de PIntendant des Isles 3 pour que le baril de
mesure soit de 55 pots de Paris.
III
S.
du Commandant en Chef par interim, pour ratifer le
choix fait par M. Deslandes, Ordonnateur, à sa mort, de la personne
du sieur Mercier pour veiller aux afaires du Roi.
ibid.
7. Arret de Léogane, touchant D'état des Negres et Maitres
venus de la Vera-Crux.
II2
du Cap; , qui homologue une Sentence arbitrale rendue
par un Conseiller.
II3.
1708 Fév. 20. Ordonnance de M.le Général, qui défend aux Officiers
d'aller à bord pour contraindre à leur livrer des marchandises. ibid.
Mars 23. Sentence du Siege Royal du Petit-Goave, contreune Femme
adultere.
I14
Avril 16. Arrêt du Conseil de Léogane s contre une Femme adultere,
et qui fait défense au Greffier de la Juridiction de délivrer aucune piece
criminelle sans l'ordre du Juge.
ibid.
Mai 9.
du Cap, , qui défend: 1°. d'établir des Guldiyes : 2°. de
vendre des liqueurs fortes aux Negres sans billet de leur Maitre; et
3". de les laisser aller de Quartier en Quartier aussi sans billet. 117,
qui ordonne qu'un Negre condamné à mort sera Exécutesr des Hautes-Guyres, etc.
ibid.
iction de délivrer aucune piece
criminelle sans l'ordre du Juge.
ibid.
Mai 9.
du Cap, , qui défend: 1°. d'établir des Guldiyes : 2°. de
vendre des liqueurs fortes aux Negres sans billet de leur Maitre; et
3". de les laisser aller de Quartier en Quartier aussi sans billet. 117,
qui ordonne qu'un Negre condamné à mort sera Exécutesr des Hautes-Guyres, etc.
ibid. --- Page 827 ---
:
N Tae -
-
E.
levée
CHXONOLOGIOU)
Arrêt du Conseil de Liogane, qui ordonne une
pour
1708 Juin 4.
droits suppliciés. d'une Lettre du Ministre, sur les significations aux
1 - 5. Extrait
ibid.
Officiers.
du Cap, touchant le paiement ou le remplacement des
Juil. 2. Arrêt
119,
Negres suppliciés.
Coasinsine-Ordasnater pour M. Mithon
6. Commission de
ibid.
de Senneville.
pour contraindre à porter en
24. Arrêt du Conseil d'Etat,
des Sucres terrés et
France tous les produits des Isles, à l'exception
12I.
rafinés, etc.
les précautions à prendre
Juil. 25. Ordonnance du Roi s concernant de celle de Siam. 123
éviter les maladies contagieuses, et notament
pour Extrait de la Lettre du Ministre, touchant la proposition
125,
d'établir une Juridiction consulaire.
défenses aux Oficiers MaOrdonnance du Roi, portant
jors d'acheter à bord des Navires.
libre pour serAoût 6. Arrêt du Cap 9 qui déclare un Negre
en"payer
vice rendu à la Colonie, et ordonne une taxe générale pour
127,
Teprix.
au
du paiement des Esclaves conde Léogane, sujet
damnés à mort.
touchant les poids et mesures.
du Cap,
du Conseil de Léogane 2
31. Requéte du Procureur-Général lui le Lieutenant de
PIntendant, sur une amende prononcée contre par
Roi pour n'avoir pas monté le piquet comme Milicien. deux Conseils pour
Provisions de Premier Conseiller des
Sept. 9.
M. Mithon de Senneville.
entre la Compagnie Royale de Guinées
27. Conditions arrêtées M. Mithon , Directeur de ses afaires. 133
et Traité de lAssiente, et établit M. Mithon de Senneville pour faire
Oct. 2. Commission qui
les fonctions d'Intendant.
du Roi donnée à M. de Mithon
8. Extrait de PInstruction
135.
touchant son rang au Conseil.
Charité.
ibid.
touchant les Religieux de la
Nov. S. Arrêt de Léogane, touchant la monnoie.
d'une proJanv. 1". Lettre du Gouverneur, pour la suppression
le Conseil du Cap, contre le Juge du Port-de-Paix.
cédurefaite par
ibid, :
2. Commission qui
les fonctions d'Intendant.
du Roi donnée à M. de Mithon
8. Extrait de PInstruction
135.
touchant son rang au Conseil.
Charité.
ibid.
touchant les Religieux de la
Nov. S. Arrêt de Léogane, touchant la monnoie.
d'une proJanv. 1". Lettre du Gouverneur, pour la suppression
le Conseil du Cap, contre le Juge du Port-de-Paix.
cédurefaite par
ibid, : --- Page 828 ---
TAB) L E
1709 Janv. 2. Extrait de la Letere du Ministre au Couverncur suy
l'augmentation des especes.
137,
Arrêt du Petit-Goave, qui, attendu les ordres du Gouverneur, renvoie les Parties à se pourvoir, ect.
Fév. 4. Arrêt du Cap, pour passer outre sur une procédure contre
le. Juge du Port-de-Paix.
portant que les especes conserveront leur valeur. 139.
Ordonnance de M. de Barrere, Lieutenantde Roi du Caps
touchant les monnoies.
Mars 5. Arrêt du Cap, qui destitue un Juge pour s'étre adjugé indictement des efess.
ibid.
Avril 3. Ordonnance du Roi, qui annulle un Arrêt du Conseil de
Liogane,portant augmentation d'especes, et fait défenses aux Oficiers
des Conseils Supérieurs des Isles de donner de pareils Arrêts.
14- Lettre du Ministre, sur les pouvoirs des Conseils quant
aux Ordonnances des ddministrateurs.
Mai 6. Arrêt du Cap, touchant, 1°.le Banc des Oficiers du Siege
du Port-de-Paix dans l'Eglise : 2.lusage de payer les Soldats pour
avoir main-forte.
-
Edit touchant les Invalides de la Marine.
ibid..
Juin 16. Mémoire concernant quelques usages suivis au Conseil de la
Martinique.
26. Lettre du Ministre, sur le voyagede l'Archevèque de Santo-.
Domirgo dans la partie Frangoise.
Juil. I", Arrêt du Cap sur les Droits Curiaux.
portant qu'aueun Médecin ne pourra exercer qu'il n'ait
été regu en la Cour.
de Léogane, qui ordonne que les Esclaves réfugiés dans
les terres Espagnoles seront ramenés par une personne préposée par le
Gouverneur,
ibid. : 2. - du Cap 3 quijuge que le Receveur des amendes doit les
restituersans. frais.
28. Ordonnance de M. PIntendant, touchant les Capitaines
Corsaires qui vont vendre leurs prises à la Côte d'Espagne et à SaintThomas, et fraudent les droits de M. PAmiral.
ibid.
30.
des Administrateurs, qui établit un Postillon particulier au Port-de-Paix,
Août 5. Arrêt de Liogane, concernant les vivres, --- Page 829 ---
A - -
- VA - A -
af
B
C HRONOLOGIQU E.
Août s.Arreedu Cap, touchant PAudiencier et les Huissiers de la
les Capitaines
Corsaires qui vont vendre leurs prises à la Côte d'Espagne et à SaintThomas, et fraudent les droits de M. PAmiral.
ibid.
30.
des Administrateurs, qui établit un Postillon particulier au Port-de-Paix,
Août 5. Arrêt de Liogane, concernant les vivres, --- Page 829 ---
A - -
- VA - A -
af
B
C HRONOLOGIQU E.
Août s.Arreedu Cap, touchant PAudiencier et les Huissiers de la Cour.
Ordonnances de M.PIntendunt, qui, sans avoir égard
8et25.
au refus de reconncitre sa Juridiction > prononcent sur une contestation
ibid.
de terreint.
modification de celle de
Sept. 8. des Admiristrateurs, portant
Sa Majesté sur les paiemens en especes d'or et d'argent.
ettre des récompenses aux Flibustiers. 166
9. pour prome
de
touchant les Negres à armer en temps guerre. 167
de PHuissier-AuArrêt du Cap, quisordonne l'élargissement
diencier de ia Cour tenu en prison par le Lieutenant de Roi.
Oct. 1",
de Léogane, sur une cause d'Aubaine, et une procé169
dure irréguliere.
des
22. Ordonnance de M. PIntendant 3 sur une assemblée
créanciers d'un mineur, etc.
des Administrateurs, concernant les personnes chargées
24.
testamentaires.
de procuration, et les Exécuteurs
concernant les chemins.
de ses Vaisseaux
Nov. 20. - du Roi, portant que les Capitaines
Intenrecevront sur leurs bords les munitions et marchandises que les
dans et Commissaires des Isles auront à leur donner pour les apporter
en France.
Franaux Corsaires
- Déc. 22.
de M. PIntendant, que défend
pois d'aller prendre des Commissions, et de conduire leurs prises en
pays étrangers.
1710 Janv. 1", portant établissement d'un Garde-magasin général
à Léogane.
établissement d'un Grand
14- des Administrateurs, portant
Voyer de la partie de POuest.
Arrêt du Cap, qui condamne en une amende de 200 liv. applicable à un banc pour la Cour dans l'Eglise.
28. et Fév. 2. Lettre du Gouverneur à PIntendant, et réponse
de ce dernier sur la translation du Conseil de Léogane au Petis Goave.
ibid.
Fév. 1O. Ordonnance des Administrateurs confirmative de la liberté
donnée par le Conseil du Cap 2 un Esclave pour service rendu à la
Colonie.
20. Commission de Receveur-Général des deniers publics donnde
18%
par M. lIntendant.
Tome 11.
Kkkkk
28. et Fév. 2. Lettre du Gouverneur à PIntendant, et réponse
de ce dernier sur la translation du Conseil de Léogane au Petis Goave.
ibid.
Fév. 1O. Ordonnance des Administrateurs confirmative de la liberté
donnée par le Conseil du Cap 2 un Esclave pour service rendu à la
Colonie.
20. Commission de Receveur-Général des deniers publics donnde
18%
par M. lIntendant.
Tome 11.
Kkkkk --- Page 830 ---
T A B L E
17I0 Fév. 22. Letere de M.I'Intendant, sur son ressort en afaires, ez
sur celui des Conseils.
Mars 8. Ordonnance des Administrazeurs, 3 qui défend de faire sécher
les cuirs dans les rues du Cap.
concernant l'exercice de la Chirurgie et la visite des remedes et médicamens.
Concession d'un terrein pour loger les Missionnaires au
Cap.
185.
- -
9. Ordonnance des Administrateurs, concernant la police et la
propreté du Cap.
1O. Concession d'uu terrein en faveur de la Paroisse du Cap
ibid.
pour un Presbytere.
- Ordonnance des Admiaistrateurs, pour assembler les Habitans du Cap, afin d'y établir une fontaine.
concernant les Receveurs du Cap.
12. Mémoire pour la défense du Quartier du Cap; et Ordonnance des Administraseurs, qui fixe le lieu du Bourg du même ilor.
187,
OrIS. et Mai 2. a surla défense du Quartier de Léogane ; et
donnance des Hrmenwetodhree, de la nouvelle Ville
de ce nom.
5. Arrêt du Petit-Goave, 2 sur le droit de 2 O Ziv. par téte de
Negres, da à la Compagnie de PAssiente et de Guinée, etc.
Mai 6. - - du Cap, qui autorise d payer les Droits Curiaux en
Sucre, et supprime les Receveurs et Collecteurs desdits Sucres. ibid.
Juin 2.
qui autorise àpayer les Droits Curiaux en Sucre ceprix
d'esrimation, et qui supprime les Receveurs et Collecteurs desdits
ilid.
Sucres.
qui, cttendu une résidence pendant deux ans dansla Cnlonie, ordonne au Curé de célébrer un mariage.
18. Ordonnance du Général pour l'établissement d'un llopital
au Petit-Goave.
Edit portant création d'Ofices Gardes-Côtes dans les Isles
de la Mertinique et de Saint-Domingue.
Juil. 7. Arrêt du Petit-Goave, qui ordonne que les insinuations seront
faites aux Juridictions conformément à P'Edit du 27 Décembre 2612.
ibid.
Aolt S. du Cap, qui, attendu la pauvreté d'un particulier 9
Paudition des deuxparties. 202
vide un appel,sans autreformalité que
Petit-Goave.
Edit portant création d'Ofices Gardes-Côtes dans les Isles
de la Mertinique et de Saint-Domingue.
Juil. 7. Arrêt du Petit-Goave, qui ordonne que les insinuations seront
faites aux Juridictions conformément à P'Edit du 27 Décembre 2612.
ibid.
Aolt S. du Cap, qui, attendu la pauvreté d'un particulier 9
Paudition des deuxparties. 202
vide un appel,sans autreformalité que --- Page 831 ---
04 af S
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- a A V
E.
8rn
CHI RONOLOGIOU
Aoit Arrêt du Cap 2 concernant la Chirurgie. 5.
touchant la Féte de Saint-Dominique.
du Petit-Goave,
20f
d'ane Lettre du Ministre, touchant les biens des
27: Extrait
Capucins.
touchant les Corvées.
contre le Procureurtouchant une amende prononeée
-
ibid.
Général du Conseil de Léogane.
Zui rendu en matie e
à M. Mithon , sur un Jugement par
207,
de terrein.
touchant les droits suppliciés.
ibid.
Sept. 1". Arrêt du Cap,
ordonne la publication du Tarif
du Petit-Goave , qui
des droits de Justice, tous les six mois,
ibid.
sur les ventes par les Esclaves. de dépens.
209,
2. du Cap, touchant les exécutoires
GouExtrait de la Lettre du Ministre à M. de Phelypeaux,
7.
touchant : I". les chasses de Negres maverneur-Géniral des Isles,
Parlementaires: 3°. les Mirons : 2°. la liberté laissée anx Oficiers ennemies pour P'échange des prin
lices; ; et 4.les cartels avec les Isles
ibid.
sonniers.
pour le paiement de la
12. Ordonnance des Administrateurs,
2II
pension des Curés.
touchant les arbres plantés au Petit16. - de M. le Général,
Goave, et la police de ce lieu.
de POrfévrerie, et
Oct. 6. Arrêt du Petit-Goave, sur le commerce
les ventes par les Esclaves.
les Ouvriers travaillant pour
du Cap, qui ordonne que
leurpaiement en Sucres.
les Habitans, seront tenus d'accepter
207,
touchant les droits suppliciés.
Commission de Premier Conseiller, - Licutenan-Cénéral,
13.
donnée par la ComCivil, Criminel et de Police, et Garde-de-Sceaux, Simonet de Liencourt.
pagnie de Suint-Domingue au sieur
des Trésoriers et Condu Roi,pour les fonctions
AP - 15. Réglement Invalides de la Marine 5 et Apostilles et Ortrôleurs partieuliers des
donnance des Admunistrateurs.
la perception des amendes
30. des Administrateur:, concernant
3 et confiscations,
Kkkkk ij --- Page 832 ---
S12
TABL E
1710 Nov. IO. Arrêt du Cup. , qui suspend des Lettres d'émancipa tion
par lui accordées, etc. qui ordonne une levée pour payer la Nourrice d'un Enfant
abandonné. ibid. Déc. I,- du Conseil d'Etat, pour la réunion des terreins enfriche. Ordonnance des Administrateurs, qui enjoint aux Ilabitans
gui ont des places proche les Hates de les clorre ; et défend de chasser
prés ces Hates, ni d'en tuer les bestiaux. Commission donnée par les Administrateurs s pour être chargé
des intérêts des François auprés du Gouvernement Espagnol. IO. Ordonnance de M. LIntendant, touchant les Boucheries. 229
22. Ordre du Roi, qui donne le Commandement de PIsle à M. de
Valernod en l'absence de M. de Choiseul. 24. Ordonnance du Roi, qui maintient les Habitans dans la
possession de leurs terres habicuées, dont ils n'ont pas de concession.
les Administrateurs s pour être chargé
des intérêts des François auprés du Gouvernement Espagnol. IO. Ordonnance de M. LIntendant, touchant les Boucheries. 229
22. Ordre du Roi, qui donne le Commandement de PIsle à M. de
Valernod en l'absence de M. de Choiseul. 24. Ordonnance du Roi, qui maintient les Habitans dans la
possession de leurs terres habicuées, dont ils n'ont pas de concession. Extrait de la Lettre du Ministre, qui ordonne l'établissement
d'un dépôt pour les archives du Gouvernement et de PIntendance. 232
171I Janv. 5. Arrèt de Léogane, touchant les Libres qui recelent des
Esclaves. -
20. Ordonnance de M.lIntendant, couchant les Boucheries.ibid. - Fév. I%,- du Roi, pour l'entretien des chemins. 2.- du Roi, concernant la recherché des Negres fugitifs passés
dans la partie Espagnole, et qui casse D'Arrêt du Conseil de Léogane
à ce sujet. aul sujet des Exécuteurs testamentaires, et Fondés de procurations. 7. Avis de M. Mithon sur la destination d'une partie des biens
des Capucins pour aider les Jésuites. 16.Arret du Cap,touchant le paiement des droits suppliciés. 238
Mars 2- quifixe à deux et demi pour cent la commission du Curateur aux vacances sur l'argent. qui accorde des Lettres de Requére civile sans consultation. ibid. 3. Interdiction prononcée par les Administrateurs contre un Conseiller, etc. Avril 20. Lettredu.Minisere,touchant l'inexécution des Articles 32 et
54 de TEdic de z 685. --- Page 833 ---
40 Af RA
e 1AA
B
AM A
CHRONOLOSIOU, E. Ordonnance du Roisportant que les Esclaves qui auront
1711 Avril 20. de la Fleur-de-Lys, et des oreilles coupées
encouru les peines du fouet,
ressort les Juges ordinaires. seront condamnés en dernier
par
seulement s
concernant le décès des Negres afermés. concernant l'infdélité des récenseMai 1". - - des Administrateurs,
mens. concernant les privileges et exemptions. touchant les Negres marons. les comptes des Procureurs aux biens vacans. 247
2. concernant
Habitans du
de Léogane de
portant défenses aux
Quaruer
4. Habitations sans permission, et aux Notaires d'en passer
vendre leurs
les actes. touchant les Chirurgiens de Navires et autres. 5. Arrêt du Cap,
du Petit-Goave , touchant des voies de fait contre un
Conseiller. du Cap, touchant les droits suppliciés. du Petit-Goave, touchant le prix des Negres suppliciés 2 ct
ordonne de déclarer les Negres tués dans les chasses. qui
de Roi de Sainz-Louis, et du Di23. Ordonnance du Lieutenant
la sortie des marchandises. recteur général de la Compagnie, 9 touchant
Jugement rendu par M. Ducasse lors de son passage à Saint27. avec M. PIntendant. Domingue 9 conjointement
de M. Ducasse, des Lots non-réclaBrevet de Don en faveur
de Carthagéne, ect. més par les Flibustiers employés à l'expédition
création de
dans les Amirautés. - -
Offices
- Edit portant
plusieurs
ibid. Juin Arrêt du Petit-Goave, qui ordonne que les Ofices des Siegès,
S. d'Amirauté, se conformeront au Tarif
faisant les fonctions d'Officiers
de 2706.
. Ducasse, des Lots non-réclaBrevet de Don en faveur
de Carthagéne, ect. més par les Flibustiers employés à l'expédition
création de
dans les Amirautés. - -
Offices
- Edit portant
plusieurs
ibid. Juin Arrêt du Petit-Goave, qui ordonne que les Ofices des Siegès,
S. d'Amirauté, se conformeront au Tarif
faisant les fonctions d'Officiers
de 2706. la subsistance des Troupes. ibid. 9. - qui impose un droit pour
des
Ordonnance de M. PIntendant sur la vente Negres épaves. 17. des Administrateurs, touchant les concessions des Raques
21. de. et des Savannes de Limonade , etc. 262
de Caracol et Jaquery 5
263. de débaucher les Matelots. - Juil. 6. - - portant défenses --- Page 834 ---
TABLE
1711 Juil. 6. Arrét du Petit-Goave, qui ordonne que les biens des Mi
neurs et des absens seront tenus de La cotisation pour construire une
Eglise à Léogane.
portant enregistrement avec modification d'une ordonnance
du Gouverneur et du Directeur de la concession de la Compagnie, et
gui ordonne qu'ils rapporteront leurs commissions pour étre enregistrées.
1 - Ordonnance en faveur d'un Charpentier poursuivi par un Conseiller.
267,
9. - du Commandant de la partie de POuest pour le service du
Quartier du Petit-Goave.
268 .
17. du Juge du Cap, qui permet le dépôt au Grefe de son
Siege d'un acte passé en l'Isle de Sainte-Croix (I" vol.)
30. du Roi, portant réglement sur la discipline dans l'étendue
des concessions de la Compagnie.
Août 3. drret du Cap, touchant la résidence des Huissiers, et leurs
transports.
IS. Ordonnance des Administrateurs-Genéraux des Isles, EOlchant les afranchissemens.
a - Sept. 1",Provisions de Gouverneur de l'Isle de Sains-Croix pour M.le
Comte d'Arquian.
2. Ordonnance des Administrateurs, quienjoint de remettre toutes
les lettres à la poste.
4. touchant le droit sur P'Indigo.
7. Arrêt du Petit-Goave, quisuspend un Conseiller.
touchant l'exercice de la Médecine et de la Chirurgie. 277
IS. Arrêt du Cap s qui, attendu l'absence et l'empéchement des
Oficiers de la Juridiction s commet un Marchand pour Juge. 278
caee Oct. xer, Ordonnance de M, PIntendant, portant réglement sur les
prises,
ibid,
S. Arrêt du Cap, qui renvoie les parties pardevant le Greffier de
la Cour pour étrejugées.
6. Réglementfait par M.flntendunt,pour la régie et la perception
des droits de Monseigneur PAmiral dans les Isles du Vent et à SaintDomingue,
ibid.
poa
II. Ordonnance de M. PIntendant 2. pour le paiement des charges
Garde-Côtes.
293,
cc Nov. 4. Arrêt du Cap, qui fixe le prix des Negres suppliciés. 294
ww S-portant Tarif pour les honoraires du Médeçin du Roi, ibid.
6. Réglementfait par M.flntendunt,pour la régie et la perception
des droits de Monseigneur PAmiral dans les Isles du Vent et à SaintDomingue,
ibid.
poa
II. Ordonnance de M. PIntendant 2. pour le paiement des charges
Garde-Côtes.
293,
cc Nov. 4. Arrêt du Cap, qui fixe le prix des Negres suppliciés. 294
ww S-portant Tarif pour les honoraires du Médeçin du Roi, ibid. --- Page 835 ---
R
CA a
V - A -
a
Boa
CHKONDLOGIOCI E.
815,
6. Arrêt du Conseil du Cap,touchant une prise à partie. ibid.
1711 Nov.
les droits du Chantre aux enterremens.
295;
Déc. 7. 1 qui fixe
n'y a d'autre prix
1712 Janv. 13. Ordonnance portant : 1°. qu'il liyré des Sucres et
courant que celui en argent : 2°. qu'il ne sera
que étalonnés. 2951
Indigos de bonne qualué ; et 3°. que les poids seront des Isles sur les monFév. 13. - des Aininaarrdedres
noies.
du Procureur-Géaéral.
298.
24. - - quifixe le Rang
les Paroisses de P'Onest pour
déclare solidaires toutes
25.- qui
des Curés.
299,
le paiement des pensions
de D'eau au Cap.
Mars 18. 1 - des Administrateurs,. pour procurer
dans les Eglises.
19. 1 sur les rangs et préséances d'une chambre de commerce. 304
portant établissement
20 - sur les monnoies.
délaissés par les Capucins. 306
23.- -pourl'emploi des efets
de couleur de
de plusieurs gens
23.- - pour Pafranchissement
307,
la Vera-Crux.
dans les Raques de Caracol et de
qui taxe les concessions
309.
Jaquezy.
des Habitans du Cap,pour avoir de Peau. 300
28. Délibération
sur la délibération préck-
-29. Ordonnance des Administrateurs >
dente.
qui défend aux Conscillers de s'abAvril 4. Arrêt du Petit-Goave,
senter des séances.
Administrateurs sur la translation de la Chan
1 6. Ordonnance des
ibid.
pelle du Port Margot; 2 etc.
- 8.- sur les droits de vigie.
portant érablissement
d'un réglement
25. sur P'enregistrement
d'une chambre de commerce.
POrdonnance de M. PIntendant,
Arrét du Cap, qui 5 Sur
deux Conscillers, le Prohomologue une Sentence arbitrale rendue par de la Colonie.
curcur-Ginéral et le Commandant en des Chef Làdres à la Tortue. 313
qui ordonne le transport
touchant les enterremens.
ibid.
sur les
des Nobles.
qualifications d'écrire ni plaider / our les Parties.
soeryh
qui défend
Conseiller - Receyeur des deniers pour
qui nomme un
ibid.
P'édification de P'Eglise.
, qui 5 Sur
deux Conscillers, le Prohomologue une Sentence arbitrale rendue par de la Colonie.
curcur-Ginéral et le Commandant en des Chef Làdres à la Tortue. 313
qui ordonne le transport
touchant les enterremens.
ibid.
sur les
des Nobles.
qualifications d'écrire ni plaider / our les Parties.
soeryh
qui défend
Conseiller - Receyeur des deniers pour
qui nomme un
ibid.
P'édification de P'Eglise. --- Page 836 ---
TABI L E
1712 Avril 26. Ordonnance des dinisionneonyoudente les Concessionnaires dans les Ragues de Caracol et de Jacquery.
concernant les droits curiaux et de fabrique.
ibid.
Arrêt du Conseil du Cap, touchant les Inventaires. 322
Juin 4. Jugement du Conseil de Guerre > qui condamne un Traitre
au dernier supplice.
7. Représenitations du Conseil du Cap au Ministre 3 à l'occasion
de l'établissement d'une Chambre de Commerce.
Juil. 4. Arrêt du Petit-Goave, touchant l'appel des causes en 304 la
Juridiction.
I2. Ordonnance de M: Pintendant, touchant les Negres épaves. 324
ibid.
Août 17. Commission de Directeur- Général de la Compagnie. 325
17. Suspension d'drmes entre la France et PAngleterre. 326
21. Ordonnance du Roi, sur le même objet.
ibid.
29. Arrêt du Cap, gui annulle plusieurs libertés données par
testament.
- - 31. Lettre du Ministre sur la suspension d'armes.
Oct. I, Provisions de Gouverneur de Saint-Domingue pour M. le
Comte de Blénac.
de Lieutenant au Gouvernement général des Isles, pour
M.le Comte de Blénac.
ibid.
Nov. 14. Arret du Petit-Goave, touchant P'ordre à garder dans les
Grefes et les Notariats.
ibid.
>
pour les clôtures des maisons de Léogane.
qui, 1". ordonne que les Chirurgiens examinés
une
dront
commission du Médecin du Roi : 2°.fixe les. droits pren- de ce
dernier; et 3°. réduit un particulier reconnu pour ignorant au traitement d'une seule maladie.
touchant l'appel des causes aux Juridictions par PAu- 332
diencier, et qui repoit le Presenbauindogoant à l'exécution d'un
Arrêt de réglement.
15.
qui défend de vendre aucun terrein si le tiers n'en est
pas défriché.
Déc. 30. Ordonnance du Roi, qui àéfend aux Maitres de donner 336 la
question aux Esclaves.
1713 Janv. 2, Arrit du Cep, qui enjoint à un Conseiller de soufrir 337
les actes d'Huissiers.
1713,
diencier, et qui repoit le Presenbauindogoant à l'exécution d'un
Arrêt de réglement.
15.
qui défend de vendre aucun terrein si le tiers n'en est
pas défriché.
Déc. 30. Ordonnance du Roi, qui àéfend aux Maitres de donner 336 la
question aux Esclaves.
1713 Janv. 2, Arrit du Cep, qui enjoint à un Conseiller de soufrir 337
les actes d'Huissiers.
1713, --- Page 837 ---
-
- a -
M
a -
- B
CRRONOEOSISUE
des Administrateurs qui nomme un Conseiller
X713 Janv. 8. Ordonnance
ibid.
Syndic-Général pour les comptes des Marguilliers.
Mars 6. Arrêt du Cap 5 touchant un Negre accusé de folie. 339.
de Léogane, qui défend la saisie des Negres de culture.
ibid.
Vente d'une maison par le Commandant en Chefparinterims la
Conseillers du Conseil du Cap, tant pour le Conseil que pour
aux
Juridiction.
concernant les particuliers qui font appel
Arrêt de Léogane,
de leurs billets.
6. touchant les mises à exécution par Huissier.
Extrait du mémoire d'instruction de M. le Comte de Blénac,
12.
ibid.
concernant les Chirurgiens.
Ordonnance du Roi, concernannt lés Inventaires.
343,
13.
interim 3 portant défenses
du Commandant en Chef, par
d'acheter des bois des Negres, et de leur vendre de P'eau-de-vie. les Par- 345,
du Roi, qui défend de plaider ni d'écrire pour
ties.
interim, qui établit un
22.
du Commandant en Chef, par
Avocat unique, et un faiseur de requéte.
Commandant
29. Ordre du Roi, qui établit le sieur de Paty,
des parties de POuest et du Sud.
les droits Curiaux
Extrait d'une lettre du Ministre, touchant
ibid.
et l'indépendance des Missions de tout Evèque.
touchant les Procureurs aux biens vacans. 349.
le Conseil de Léogane
Lettre du Ministre, pourn'assembler
ibid.
que tous les deux mois.
touchant les Lépreux.
sur une accusation de viol.
de
Extrait de la Lettre du Ministre s contenant approbation
l'établissement de deux grands Voyers. des Scellés à la mort de M.
à Poccasion de P'apposition
ibid.
de Valernod,
de PIntendant des Isles de PA31, Commission de Subdélégué
M. Mithon de Senneville.
mérique à Saint-Domingue pour
de la Marine.
-
a Edit touchant les Invalides
sur la Monnoie de
Avril I", Ordonnance des Administrateurs,
Hollande.
L1l1I
Tome II. --- Page 838 ---
TABL E
4713 Avril 4- Extrait de la Lettre du Ministre, qui désapprouve l'établissement d'une Chambre Consulaire, etc. 20. Réglement du Roi, pour une Compagnie de 6o Ouvriers, s
sous le nom de Compagnie d'Artilleric. Mai I", Arrêt du Conseil d'Etat, sur les especes avec les apostilles
des Chefs. 18. - de Léogane s sur la chaine des Arpenteurs. 22. Ordonnance pour la publication de la Paix. 31. Lettre du Ministre, 9 touchant les immeubles que possédoient
les Habitans de Saint-Chistophe. ibid. Juin IS. Ordonnance du Directeur général de la Compagnie 3 portant établissement de Bureaux et Canots pour la visite. Juill. 4. Arrêt du Conseil du Cap 3 qui défend aux Notaires de
faire passer des Actes en Ville par leirs Gommis, tandis qu'ils operent
à la Campagne.
la publication de la Paix. 31. Lettre du Ministre, 9 touchant les immeubles que possédoient
les Habitans de Saint-Chistophe. ibid. Juin IS. Ordonnance du Directeur général de la Compagnie 3 portant établissement de Bureaux et Canots pour la visite. Juill. 4. Arrêt du Conseil du Cap 3 qui défend aux Notaires de
faire passer des Actes en Ville par leirs Gommis, tandis qu'ils operent
à la Campagne. touchant l'étalonnement des Poids. qui ordonne 3 attendu que la Maison du- Grefe de la
Juridiction tombe en ruine 3 que les Minites seront mises ches le
ibid. Greficr. 5. Ordonnance du Roi, touchant les Passeports de Sa Majesté
pour les Vaisseaux. 7. Arrêt du Conseil de Léogane 3 qui défend au. Directeur de la
Compagnie de rendre aucune Ordonnance sans la participation du
Commandant, . el en déclare nulle une portant imposition. 8. Ordonnance des Administrateurs, concernant l'établissement
d'un Octroi. - 17. Déliberation et Arrêt du Conseil Supérieur de Léogane 3 qui
accorde un Octroi tant pour lui que pour le Conseil du Cap el toute la
Colonie, ensuite de quoi est la dispense de service Militaire pour. les
Conseillers 2 pour leurs Economes 2 etc. Arrêt du Conseil de Léogane , concernant les Actes des
Notaires. 18. Commission de Subdélégué de PIntendant au Quartier du
Cap pour M. de Boismorand. - Leutre des Administrateurs au Conseil du Cap, touchant
POctroi. Aoit 14. Délibération du Conseil du Cap, touchant POctroi. 379. Ordonnance du Roi, portant amnistie en faveur des Ofciers Mariniers et Matelots. --- Page 839 ---
M
22 N
BA
V -d 2 -
E. Général du
ERf0NDE001003
de M. Robineau, Procurer
1713 Août 18.et Sept. 13.Lettre Administrateurs, et réponse de ces derniers sur
Conseil du Cap s aux
entre les deux Cours Souveraines
l'égalité parfaite et la non-préséance
385. du Cap et de' Léogane. , touchan: la bonne quaOrdonnance des Administrateurs
Sept. 13l'étampe des Barriques et l'étalonnement
tité des Sucres ct Indigos 3
des Poids. du Roi, au sujet des places et rangs dans les
30. Ordonnance
Eglises, etc. Habitans d'établir leurs Terres à peine
Oct. 16. - qui enjoint aux
de réunion , à la réserve des Mineurs. enjoint à chapue Habitant
21. des Administrateurs , qui
travaillans. ou Domestigue blanc pour 20 Negres
d'avoir un Engegé
Pafranchissemen: des Esclaves. 398
24. du Roi, concernant
casse celui du Conseil Supén
29. Arrêt du Conseil d'Etat: , gii Esclaves les Negres du nommé
rieur du Cap, qui avoit déclaré
Geoffroy s afranchis par son testament. les amendes. 400
30. Etrait d'une Lettre du Ministre,sur
étade
du Conseil originairement
- sur le lieu P'assemblée
bli au Petit-Goave. d'Etat, qui accorde la jouissance de
Nov. 13. Arrêt du Conseil
de Léogane pendant
POfice de Greffier Notaire de la Juridiction
5 ans. Administrateurs, sur une aceusation qu'ils
15. Jugement des
ibid. s'étoient évoquée. regle les Congés et Passeports
20.
d'une Lettre du Ministre,sur
étade
du Conseil originairement
- sur le lieu P'assemblée
bli au Petit-Goave. d'Etat, qui accorde la jouissance de
Nov. 13. Arrêt du Conseil
de Léogane pendant
POfice de Greffier Notaire de la Juridiction
5 ans. Administrateurs, sur une aceusation qu'ils
15. Jugement des
ibid. s'étoient évoquée. regle les Congés et Passeports
20. Ordonnance du Roi, qui
pour les Vaisseaux. rendu avec des Habitans à défaut
Déc. 5. Arrêt du Conseil du Cap, lAudiencier faisant les fonctions de
du nombre de Juges nécessaires,
405. Greffier. concernant le concubinage
- 18. Ordonnance des Administrateurs,
avec les Esclaves. touchant une rébellion &
20. Arrêt du Conseil de Léogane s
407,
Justice avec récidive. M. le Comte de Blénac, de Gouver1714 Janv. 1". Provisions pour
le
dont le Gouvernement
neur Lieutenant Général des Isles sous Vent,
déclaré indépendant de celui des Isles du Vent. est
Ll1lI ij --- Page 840 ---
8z0
TABLE
1714Janv. 8. Arrêt du Conseil de Léogane, qui autorise les Habitans a
avoir des Engagés Chirurgiens pour le service de leurs Habitations
seulement.
9. 1 du Cap, sur l'évocation demandée par le Procureur Géneral d'un Procès qui lui étoit personnel par-devant les Administrateurs.
24. Ordonnance des Administrateurs s qui défend de mendier
aux Portes des Eglises.
Fév. 9. - qui condamne en 50 liy, d'amende par Barrique de
Sucre et Indigo non étampée.
413.
I Mars 28. Lettre du Ministre 2 touchant P'usage introduit aux Isles
d'exiger de la part des Gouverneurs des droits en nature sur les Negres
qu'ony apporte.
29. Extrait de la Lettre du Ministre, sur le jugemant d'ur
Traitre, rendu par un Conseil de Guerre.
Avril 3. Ordonnance des Administateurs, qui défend de chusser
dans les Savanes.
II.
au sujet des paiemens des billets consentis eil Sucre et en
Argent.
ibid,
Mai 7. Arrêt de Léogane, concernant la connoissance des Arts et
Métiers prétendue par les Oficiers de la Juridiction de la méme ville.
8. i du Cap,gui, sans tirer à conséquence, renvoie absous UrZ
Negre pris en maronage.
ibid.
IO. Protestations du Procureur-Général contre un arrêté du
Conseil du Cap.
Mai 14- Ordonnance des Administraceurs, sur les amendes. 400
Juin IS. Apostilles et Ordonnance des Administraseurs, sur le ree
glement du Roi pour les fonctions des Trésoriers et Contrôteurs particuliers des Tnvalides de la Marine.
30. Lettre du Ministre, touchant les récompenses dues aux Flibustiers.
Extrait de la lettre du Ministre, touchant la somine accordée
aux Etats-Majors SuLr les droits de Cabarets, ect.
ibid.
touchant les exemptions.
ance des Administraceurs, sur les amendes. 400
Juin IS. Apostilles et Ordonnance des Administraseurs, sur le ree
glement du Roi pour les fonctions des Trésoriers et Contrôteurs particuliers des Tnvalides de la Marine.
30. Lettre du Ministre, touchant les récompenses dues aux Flibustiers.
Extrait de la lettre du Ministre, touchant la somine accordée
aux Etats-Majors SuLr les droits de Cabarets, ect.
ibid.
touchant les exemptions. touchant les exemptions des Conseils.
ibid.
touchant TOctroi.
Mimoire du Roi, touchant l'Octroi, et Ordounance des Administruteurs.
--- Page 841 ---
M -
- pas -A
L
R sr
B
821,
CHxONOEOs1OTE.
qui accorde des apN714 Juil. 22. Ordonnance des Administrateurs,
poinzemens à deux Grands Vayers du Cap.
du
des
les Habitans du Cap paiement
Août 20. n - qui décharge
droits de vigie.
concernant les Esclaves tués en maronage
Sept. 3. Arrêt de Léogane,
ibid.
autrement que dans les chasses ordonnées.
marons. ibid.
touchant les plaintes contre les Negres
lettre du Ministreà! MM. de Blénac et. Mithor,
IO. Extrait de la
ordonnances aax Grefies des Conseils
touchant T'enregistrement de leurs
et des Juridictions. le droit des Majors aux armes des Oficiers morts s
sur
de déclarer les Negres immeubles, et
sur un mémoire ois Pon proposoit
d'empicher le partage des terres.
qui casse celle du GouOct. 8. Ordonnance des Administrateurs, Habitans de vendre leurs Habiverneur du Cap , portant défenses aux
ibid.
tations.
des recensemens.
touchant Pinfidélité
Nov. Arrêt du Cap, qui sur la démission d'un Consciller,nomme
5.
ibidun Receveur des droits d'Octroi.
touchant POctrois 426
13. Ordonnance des Administrateurt,
du Roi, touchant les Negres et déserteurs qui passent
30.
dans lapartie Espagnole.
touchant les Etats du
Déc. 24. Extrait de la lettre du Ministre,
commerce fait chaque année. surseoit à prononcer contre un Negre
1715 Janv. 2. Arrêt du Cap , qui
homicide de safemme.
touchant les droits exigés des Négriers.
27- Lettre du Ministre,
ibid.
touchant l'évocation d'une affaire.
Conseils. 438
Procès-verbal de lafixation de el'Octroi par les deux
de ce qui a été fait à celui de
Mars 1", Arrêt du Cap, approbatif
touchant POctroi, et qui nomme un Conseiller pourSyndic,
Léogane,
assister aux revues des Troupes.
et un autre pour
du Conseil du Cap, acAvril 25. Commission de Grefier-Commis
ibid.
cordée par les ddministrateurs.
portant que le montant des
-
- Ordonnance des Administraseurs, à la construction d'une
effets de la Mission des Capucins sera empleyé
nouselle Eglise an Cap.
Arrêt du Cap, approbatif
touchant POctroi, et qui nomme un Conseiller pourSyndic,
Léogane,
assister aux revues des Troupes.
et un autre pour
du Conseil du Cap, acAvril 25. Commission de Grefier-Commis
ibid.
cordée par les ddministrateurs.
portant que le montant des
-
- Ordonnance des Administraseurs, à la construction d'une
effets de la Mission des Capucins sera empleyé
nouselle Eglise an Cap. --- Page 842 ---
TABL E
1715 Mai 1". Ordonnance des Adminisirateurs: 3 qui fait défenses d tous
Navigateurs Franpois d'aller trafiquer dans les Isles Angloises 3 et à
Curagao, ni même d'allerpicher sur les Côtes desdites Isles, àl'exception
de Terre-Neuve.
2. a couckant les Negres et Déserteurs dans la partie Espagnole.
- 6. Arrêt du Cap, qui permet aux Huissiers de prendre des Records, à la charge d'en étre garans.
46E
touchant des manquemens de PHuissier-Audiencier de la
Cour envers le Juge du Cap.
ibid.
Juin 6. Edit du Roi, concernant la Compagnie des 340 Secrétaires
du Roi,
17 et 27. Décisions du Lieutenant de Roi du Port-de-Paix sur
le droit des Habitans du Bourg du Petit Saint-Louis à l'eau de la
riviere du même lieu, ct au pâturage dans une Savane voisine. 464
Fe Juil, 2. Arret du Cap, qui condamne un Commandeur blanc ert
l'amende pour avoir infligé un châtiment à un Negres etc.
aco Août 23. Ordonnance des Administrateurs, portant Tarifdes droits
du Capitaine de Port au Cap.
Edit portant suppression générale 3 tant des annoblissemens
par lettres qu'autrement s fait moyennant finances, etc.
a Sept. I", Letere de cachet du Roi Louis X/ aux deux Conseils sur
son événement au Irône.
a
7- Arrêt de Léogane, touchant un Solliciteur de Procès. 470
Cou
I2. Arrêt rendu, le Roi séant en son Parlement de Paris s par
lequel M. le Duc d'Orlians est déclaré Régent du Royaume. ibid.
Is. Déclaration du Roi, qui établit six Conseils particuliers
pour la direction des affaires du Royaume, etc.
ibid.
22. Leitres-patentes sur Parrét qui déclare M. le Duc d'Orléans
Régent du Royaume,
ibid.
a Oct. 12, Letere du Conseil de Marine, touchant les monnoies. 473
- - Arrêt du Conseil d'Eiat, touchant les monnoies.
ibid:
25. Ordonnance des ddministrateurs, touchant une chasse des
Negres marons à la Béate,
R Nov. 6. Arrêt du Cap, rouchant les Huissiers.
ibid.
ure - - 9. Instruction sur la maniere d'écrire au Conseil de Marine. 470
b or Déc. 3, Ordonnance des Administrateurs, concernant la réunion de
plusieurs Hâtes et Corails du Limbé et de Bayaha.
doge 4. - touchant les Chirurgiens et les médicamens.
477, --- Page 843 ---
ut R7
A 1a 1
2 a
Au
CHRONOLOSIOUE
Ordonnance des Administrateurs: , qui défend aux Di-
#715 Déc. 20. de faire le commerce étranger. recteurs de la Compagnie
fait par les Habitans de
concernant le commerce prohibé
la partie du Sad. surséance d'un an. 481
29. - du Cawmur-Gaiduraet. Administrateurs au Conseil du Cap , touchant la
31. Lettre des
de POctroi, et ordonnance à ce sujet.
1
2 a
Au
CHRONOLOSIOUE
Ordonnance des Administrateurs: , qui défend aux Di-
#715 Déc. 20. de faire le commerce étranger. recteurs de la Compagnie
fait par les Habitans de
concernant le commerce prohibé
la partie du Sad. surséance d'un an. 481
29. - du Cawmur-Gaiduraet. Administrateurs au Conseil du Cap , touchant la
31. Lettre des
de POctroi, et ordonnance à ce sujet. prolongation
de MM. de Blénac et Mithon au ProcureurEdit et Lettre
Général du Cap, sur le prix des monnoies. M. le Marquis
Janv. I", Provisions de Gouverneir-Géncral, pour
ibid. de Chateaumorant, Chefd'Eseadre. le serment de la rentrée. 484
13. Arrêt de Léogane, concernant
de délivrer à chaque
du Cap, qui ordonne au Greffier
des
ordonnances, etc. Conseiller une expédition riglemens,
général de Saint28. Provisions de Lieutenant au Gouvernement
ibid. Domingue, pour M. de Charite. liberté du commerce de Guinée. 486
Lestres-patentes pour la touchant les Négocians qui ont
Arrêt du Conseil d'Etat,
envoyé des Navires en Guinée. l'avenir iZ s'assemblera tous
Fév. 4- Arrét du Cap, portant qu'à
les mois. leurs Esclaves
contre des Maitresqui ont refusé d'envayer
ibid. en témoignage. pour les Navires. ibid. Edit couchant les Passeports
de bonne conduite deMars 2. Arrêt du Cap, sur une artestation
mandée par le Gouverneur de la méme Ville. des Forbans. Ordonnance du Roi, portant amnistie en faveur
14. Ordonnance et Arrêt relatif aux
17 et Mai 4. Remontrance,
droits du Subdélégué de PIntendant. la tôte d'un Negre. 497
Mai 4 drrêt de Léogane, qui met à prix
18. Lettre des dministrateurs à M. le Procuraur-Ginéralde
Cap,sur le prix des monnoies. faits
la Compagnie
Juin 25. Juil. - Statuts et Réglemens
par les autorisent. Royale de Saint-Doningue, et" Lettres-patentes qui
touchant les Esclésiastiques. -
Juil. 6. Arrêt de Léogane,
relative à la tutelle. pour supplier S. M: de porter une loi
--- Page 844 ---
TAB L E
1716 Juil. 7. Arret de Léogane, qui ordonne une nouvelle levée pour
la caisse publique 5 enjoint aux Habitans de porter leur contingent chez
le Receveur, et assimile la deue à celle des deniers Royaux. 5os. Août 3. du Cap', touckant les qualificazions attachées à la Noblesse. 25. Extrait du' mémoire du Roi, sur l'administration des. Fonds,
vivres, etc,
507,
Décision du Conseil de Marine > portant que des envois de
farineet d'habillemens pour les Troupes,seront remboursés surl'Octroi. ibid. a
Extrait du mémoire du Roi, touchant l'administration. de la
Calonie. ibid. 26. Mémoire du Roi, pour empécher que les Habitans aient aucune Chapelle,
G Sept. 7. Arrêt du Cap , touchant les taxes de dépens. SIo
14- Etrait de la Lettre du Ministre 2 concernant les Poids et
Mesures,
SII
approbation de POrdonnance sur l'Octroi. e
touchant la namination aux Emplois vacans.
a
Extrait du mémoire du Roi, touchant l'administration. de la
Calonie. ibid. 26. Mémoire du Roi, pour empécher que les Habitans aient aucune Chapelle,
G Sept. 7. Arrêt du Cap , touchant les taxes de dépens. SIo
14- Etrait de la Lettre du Ministre 2 concernant les Poids et
Mesures,
SII
approbation de POrdonnance sur l'Octroi. e
touchant la namination aux Emplois vacans. ibid.,
20.- sur les appointemens de M: le Marquis de Chateaumorand
ede M. le Comie de Blénac. 22; Réglement de la Compagnie de Saint-Domingue : sur les
droits à percevoir sur les Habitans de sa Colonie. ibid. A Oct, 5. Arrêt du Cap, touchant les hattes,
touchant une amende prononcée par. le Juge. 3 pour lui
avoir dit à l'Audience qu'on appelleroit de sa Senzence. ibid. pour le nettoyement des ruesiet Lapport des immondices
de la Ville duns les Marais. Ett 32
521. portant que dans le cas oi une Partie ne pourra pas
s'énoneer, le Procureur Général en sera PAvocat. ibidu
7- Ordonnance des" Administrateurs, qui fait défenises de donner asile à aucun Blanc inconnu. 03 AT
8. - - qui fait défenses de vendre aucuns Vivres au Batimenss'ils ne sant connus pour Franpois.
nettoyement des ruesiet Lapport des immondices
de la Ville duns les Marais. Ett 32
521. portant que dans le cas oi une Partie ne pourra pas
s'énoneer, le Procureur Général en sera PAvocat. ibidu
7- Ordonnance des" Administrateurs, qui fait défenises de donner asile à aucun Blanc inconnu. 03 AT
8. - - qui fait défenses de vendre aucuns Vivres au Batimenss'ils ne sant connus pour Franpois. at BVON
523,"
28, Lettre du Conseil de Marine, touchant Pautorité du Gouverneur Général dans la concession de la Compagnie. M A p9 a Edit concernant les Esclaves conduitsou envayés ent France. --- Page 845 ---
8 - -
a 2O
TA - K -
CH 2e RC O 1 NOLOGIQU E.
Nov.3. Arrêt du Cap, portant qu'en cas d'empéchement des Of1716
le dernier Conseiller connoitra de certaines
ciers de la Jurisdiction ,
afaires.
touchant un Marché à
9. Ordonnance des ddministrateurs,
ibid.
Léogane.
à un Habitant de Surinam, de
28. Ordre du Roi, qui permet
531.
passer à Saint-Domingue.
des
Fusils, etc. ibid.
Réglement du Roi, au sujet Engagis,et
Edit touchant les Monnoies.
trois Négrillons ne
Déc. 14- Déclaration du Roi, qui ordonne que
un
deux Negres, et deux Négrittes pour
seront payés que pour
ibid.
Negre. 16. Décision du Conseil de Marine, pour donner aux Majors
la préséance sur les Conseillers.
touchant l'administration de
Lettre du Conseil de Marine,
la concession de la Compagnie.
en
dans la
touchant l'obéissance des Officiers garnison
538.
concession de la Compagnie.
Forbans.
ibid.
approbative de l'armement contre les
e Edit touchant des pièces de cuivre pour les Colonies. $39des décès ab intestat
1717 Janv. 4. Arrêt du Cap, pour prévenir
ibid.-
le Curateur aux successions vacantes. Pordre du Greffe de la Couret
de Léogane, touchant
ibid.
de ceux des Juridictions.
criminelles contre les
qui ordonne que les procédures
541Esclaves seront brilées.
décide que les discussions
IO. Lettre du Conseil de Marine, qui
ibid.
de Terrein appartiennent à PIntendant. Général qui abolit le droit
Ordonnance du Gouverneur
,
ibid.
d'usage sur les Negres, etc.
etc.
54212. Réglement concernant les Siéges d'Amirauté, défend de couper.
22. Ordonnance du Gouverneur Général, qui
les bois du Carénage du Cap.
Etranger, etc.
s5o.
qui défend tout Commerce
ibid.
30. Arrêt du Conseil d'Etat touchant les Monnoies,
des
Lettre du Conseil de Marine , touchant la discipline ibid..
Eeelésiastiques.
touchant les honneurs exigés par le
Fév. 13. Arrêt de Léogane,
SSI
Gouverneur Général.
Mmmmm s
Tome 1I.
Gouverneur Général, qui
les bois du Carénage du Cap.
Etranger, etc.
s5o.
qui défend tout Commerce
ibid.
30. Arrêt du Conseil d'Etat touchant les Monnoies,
des
Lettre du Conseil de Marine , touchant la discipline ibid..
Eeelésiastiques.
touchant les honneurs exigés par le
Fév. 13. Arrêt de Léogane,
SSI
Gouverneur Général.
Mmmmm s
Tome 1I. --- Page 846 ---
TABL E
1717 Mars 2 I". Arret de Léogane sur, la demande des Dominicains.
afin d'exemption genérale.de tous droits.
ynr 552
du Cep., gui fait, défenses de rien statuer pour lés Mineurs sans avis des Parens.
ur
mes ibid..
6. Ordonnance, des, Adninistrenuryqui enjoint de faire publier
les départs pour France.
55313. du Roi,.qui défend le Commerce aux Oficiers de ses
Vaisseaux.
: 554:
22. des. Administrateurs s pour donner aux Majors la préséance sur les Conseillers.
536.
25. pour empécher les Habitans d'avoir des Chapelles. 599
Aviil 1", portant défenses aux Officiers de Milice de s'attribuer
- aucunes distinctions dans les Eglises ON aux Processions.
555.
17.
qui donne provisoirement une borne à la concession de
lu Compagnic de Saint-Domingue. , etc.
Lettres-Putentes portant Réglement pour le Commerce des
Colonies Frangoises.
Mai 1", Ordonnance des Admiristrateurs, concernant les Poids et
Mesures.
SII
10, - du Roi, portant que les farines qui ne seront pas du.
barillage de France ou du Canada , seront réputées étrangeres. 565.
28: des Administrateurs 3 qui fait défenses aux Capitaines
? Négriers de vendre en gros leurs Carguisons etc.
Juin 8. Arrêt du Cap , qui accorde pour Femrie au: Bourreau une
Négresse condamnée à être pendue pour vol.
568..
22. Déclaration du Roi, qui attribue la connaissance des affaires de lai Compagnie de Saint-Domingue, aux Officiers de la Table de
Marbre à Paris.
ibid.
Juill. 1%., Ordonnance des Administraieurs; pour défendre le port
d'armes aux Esclaves.
ibid.
IS. sur les Matelots morts de maladie contagieuse.
569.
21, Serment du Conseil de Léogane prété entre les mains du..
Gouverneur Général.
1a12 n0 (
26. Ordoanance du Commandant du Cap, qui défend à d'autres
qu'à des Propriétaires de Canots,d'en prendré Pauire allera Limonade,
au Trou et à Jaquery.
571.
Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis de Chateaumorant 5 sur-le. titre de Monseignewr
lui exige du Conseil, et unePurlui 152 9
Garde d'Habitans.
unk sol sadesot 909 3is inh 4
TtAtO
(
26. Ordoanance du Commandant du Cap, qui défend à d'autres
qu'à des Propriétaires de Canots,d'en prendré Pauire allera Limonade,
au Trou et à Jaquery.
571.
Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis de Chateaumorant 5 sur-le. titre de Monseignewr
lui exige du Conseil, et unePurlui 152 9
Garde d'Habitans.
unk sol sadesot 909 3is inh 4
TtAtO --- Page 847 ---
-
- -a -
N A
E.
au Prône les
CRAOXOLOCISE:
Déclaratioi du Roi, qui dispcnse de publier I ST ibid.
1717 Août 2.
PEdit de Heari IT,die.s 951900034
les
Actes de Justice, excepté conservation des Minutes des Notaires dans
pour la
3 2S3 eivu 25102 6101981 574
Colonies. -
H
5 une cession de Lectres de-MaiArrêt du Cap, qui prosent
197S Sru c134
erise de Chirurgic.
touchant I
un' armement pour detruire les
de Liogane,
1 ibid.
Forbans, :. 12
touchant les Banes des"Majors dans-t les
3. Ordonnance ancedu Roi,
/4131192843 1 art 3311992 578
Eglises.,e la précentation du, Pain béni. touchant lés' efers des gens mOTLS
13- des Administrateiis ,
YA 579.
établi par le Curé du Cap.
la
dans un Hôpital établissement d'un Grant-Présde dans partic
14: portant
du Nord, etc.
imposition pour un armement contre
19: Arrêt du Cop,portant
les Forbans.
des
s qui défend aux ArpenOrdomance Administrateurs,
X AEM 584
des Terreins non concédés en forme.
& teurs d'arpenter
l'établissement d'un Bac à PArtibonite. 585,
20. qui ordonne
met apvix la téte d'un Exédu, Gouverneur du Cap, qui A A032 Wla a
ibid.
des hautes, auvres.
"de
fT CULEUT
d'Edit, portant écablinement"
Letres-Patentes en forme
whvan 3 9759 586
la Compugaicd-Ocideur attendu qu'un" Procureur'du Roi n'est
Sept. 6. Arrêt du Cap, qui
une Engutte faite au Port
connu de
au Cap, le repoit sur
5i1 5
ibid.
personne N
5a de Paix.. BnO
des Conseillers dans leurs Paroisses.s87
9. sur" les honneurs
qui enjoint aix Copitai13-x Ordonnance des Adminisrateurs, dAumonier et qui auront D des malanes Marchands qui n' 'auront point
auiront plus de trois malades
des, de faire, avertir le Curé, et lorsqu'ils, 212
, aal 4t
7I
de lesfaire, porter. à PHopital. célébré par PAicheveque de Santo14sur un Mariage
Iejsifa MASRERUTO 589
Domingo 9059 a
abpormo x. soneneoh 0 oS
sur les. réunions.
le cours des Rivieres's et permet
15. qui défend de détourner
AA9
- 592
de faire des, levées. les Armes des Habitans:
20., 1la touchant 3
Curés eMisiorhairen.soy
Oct. I", Kcoeaibrnsmpuneae
publics? out 596
(
Airêt du
les Insticutenis
4,
Cap,touchant
Mmmmm ij
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sur les. réunions.
le cours des Rivieres's et permet
15. qui défend de détourner
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de faire des, levées. les Armes des Habitans:
20., 1la touchant 3
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Airêt du
les Insticutenis
4,
Cap,touchant
Mmmmm ij --- Page 848 ---
828.
TABLE. 1717 Oct. 20. Mémoire et Lettre du Conseil de Marine, ausujet du: droit
d'Aubaine; et de la nature mobiliaire ou immobiliaire des Esclaves.5 597,
Extrait de la Letire du Conseil de Marines touchant une
chasse de Negres Marons a la Beate, et l'envoi des
291 teurs aux' travaux publics. -
Soldats: DéserLetere Zu Conseil de Marine 93 a M. le Marquis de Chateau- 601
morant , touchant le titre de Monseigneur et une visite au premier de
Pan exigés par lui du Conseil de Leogane.
- I
602.
Nov.:6. Extrait de la Lettré du, Conseil de Marines touchant. 4
les
prérogatives dela place de Lieutenant au, Gouvernement, Général. ibid.
8. Arret du Cap, sur un Mariage célébré par P'Archévéque de
e Santo-Domingo.
9.- de Léogane, toichant le Commerce Etranger 4 fait 603
pdr-le
Directeur Général et, L'Inspecteur de la Compagnie 3 el. qui défend.à
ladite- Compagnie de faire aucun Réglement s'il n'est, approuvé par
2 Sa Majesté. ibid..
16. - d'Etat, 2 qui ordonne alégard de Bayonne, D'exécution
du Réglement d'Avril 1717 pour le Commerce des Isles. S
Déc. 6. - qui autorise les Officiers d'Amirauté T àix recevoir lessaroits, suivant L'usage établi par les Juges ordinaires.
n ibid.
trass IO. Ordonnance des Administrateurts concernant) Le recensement.
1 1
5 60y
1718 Fév, 3. Arrst du Cap.s- qui ordonne - que l'Etalonneur fera la
visite des Poids sur toutes les Sucreries.
E Mars 8. - qui bannit à perpétuité le nominé la Chaume, qui dvoit
injurié le Lieutenantau Gouvernement Général de la Colonie, etc. idid.
14. dEtar, qui regle par provision les droits qui doivent
etre payespour les congés dePAmiral,
1a
ibid:"
Avril 3. Ordonnance du Roi, qui difend aux Capitaines qui apporteront des Negres, de descendre a terre. ni dy envoyer leurs Equipages
sans permission du Gouverneur.
1LS 1
4- Artêt du, Cap, qui attendu' que I Audiencier de PAmirauté de
la même Ville n'est point nommé, ordonne que PAudiencier de la Juridiction. en fera le fonctions.
qui défend aux Cabaretiers de retirer les gens.sans ayeu.
ibid.
6. Ordonnance des Administrateurs 2 au sujet du droit d'Auns
-baine, et de la nature mobiliaire ou immobiliaire des Esclaves--. 597,
Gouverneur.
1LS 1
4- Artêt du, Cap, qui attendu' que I Audiencier de PAmirauté de
la même Ville n'est point nommé, ordonne que PAudiencier de la Juridiction. en fera le fonctions.
qui défend aux Cabaretiers de retirer les gens.sans ayeu.
ibid.
6. Ordonnance des Administrateurs 2 au sujet du droit d'Auns
-baine, et de la nature mobiliaire ou immobiliaire des Esclaves--. 597, --- Page 849 ---
- Ras CA
VE -
2 AM
-
Fa
CHXONSLOSIQUE 1202 829.
Avril Ofdoninance des Administraceurss touchant, le passage de
7.
dans la particfransose.
6I0
PArchevique de Santo-Domingo et
du Conseil du Cap,
13. Tarifde M. le Général Réglement
touchant les droits du Prévôt de la Maréchaussée, les.1 Negres arrêtés
réclament
des, Curés. ate 61I
( à cheval, et ceux qui
grace parl'entrémise
Mai 7. Arret du Cap, qui, attendu; le peide streté. des- Prisons,
ordonne qu'un Débiteur, J sera mis aux fers.
Ordonnance des Administraseurs, qui enjoint de batir les
emplacemens 14. du Cap et. de. la. Petite Anse:
ibid.
22. Commission de Second Conseiller au Conseil: du Cap pour
. 613
M. Duclos.
nomme iun Sénéchal et
Juill. 4. Arrêt du Capis qui provisoirément
un Procureur du Roi au Cap , etc.
thtig 614
qui, attendu la maladie des Oficiers du Siege, du Cap 5
nomme un Huissier pour la Juridiction.
29 69A0 615
20. Ordonnarice des Administrateurs. 3 qui. distrait ley Quartier
des Gonaives du Commandement, de la Juridiction etde la Paroisse.du
Port-de-Paix, pour le réunir au Quaitier de PArcibonite.
ibid.
26. du Roi, qui attribue aux Majors le Cominundemeni.suria
617.
Capitaines.
les
d'Or31. Ordre du Roi au sieur Duclos, pour. faire fonctions ibid.,
donnateur au. défaut. de M: Mithoni
Aoit. IS. Arrêt de: Réglement du Cap, qui défend dux Chirurgiens, ibid.
inon reçus , d'exercer.
a re
2. Mémoire du Roi sur POctroi.
Arrêt du
3. Déclaration' de se pourvorr au Conseil privé contre un
Cap.,
615010 231 RGILIVOTG
4331 sP
Premiere Commission dIntendant des Isles sous le Vent- pour
M., Mithon 9. de Senneville. t
ic 12015
ibid.
II Arrét di Capjsur-un Negre mort :des suites-de -sor jariét
le Bourreau.
cssete 430 5
coupé par
les Aministrateurs desAoût 25. Tarif provisionnel : dréssé par
id cstraths 624
droits des Oficiers di Amirauté. 3 Sw
Sept. 19. Provisions de. Gouverneur- Général pour M. le Marquiside
EUE
626Sorel.
en
des Forbans.
s- Ordonnance du Roi, portant. amnistie faveur
ibid.-
E A
0 a
laisser
les. bes17. de-M. PIntendant, 2 qui défend de
vaguer
tiaux et de chasser avec des chiens, etco wh
627,
droits des Oficiers di Amirauté. 3 Sw
Sept. 19. Provisions de. Gouverneur- Général pour M. le Marquiside
EUE
626Sorel.
en
des Forbans.
s- Ordonnance du Roi, portant. amnistie faveur
ibid.-
E A
0 a
laisser
les. bes17. de-M. PIntendant, 2 qui défend de
vaguer
tiaux et de chasser avec des chiens, etco wh
627, --- Page 850 ---
830 ,
T.A.BL E
2I
1718 Oct. 2. Provisions de Lieutenant de Roi, 3 Commandant au Fort
3 Saint-Louis, ct dans la Concession de la Compagnie.
- 3. Arrêt du Cap s portant que PAudiencier du Siege du 1 Cap ne
peut se fuire représenter gu'en cas de. maladie,etc.
abid.
4. touchant L'Eglise du méme lieu.
nse ibid.
24: Conseil d'Etat : qui permet à tous François d'énvoyer à-la
de Saint-Louis des vivres, etc.
Nov:Io. 31 de Léogane, portant défenses de vendre: auicuns ides efets
des Mineiirs sans avis' de Parens et autorité de Justice: a ths 629,
14. Ordonnance des Administrateurt), touchant I'Eglise du Cap.
Gan) stsosist W 1E - 627
Déc." s. Reglement du Cap, touchant les droits du Prevôt. de Maré31 chaussée , etc.
20X 61I
7. Lettre du Conseil de Marine, pour faire exécuter. L'Ordonnance
de 1673 sur le commerce.
ait
1 2
34 630
1719 Janv. 2. Arrêt du' Caps qui ordonne une levée pour. les droits suppliciés, eic.
23 - amdy
ibid.
7. Ascords faits entre les Marguilliers du Cap, le Supérieur des
bit Jétuices et le Curé.
3 M 1p4 gole 33. ibid.
9. Ordonnance du Roi,portant déclaration de guerre contre LEspagne: S33
E abyr 4hiRs C rib1632
22. Ordonnance des Administrateurs en faveur des Forbans-.626
23. deM. PIntendant, qui fixe le prixi des Sucres à Léogane.
o 3: 25 si no 633
24. du' Roi ; portant amnistie pour les Forbans.k.
Lettres-patentes pour permettre dans le Port de Cette le-commerce de Guinée.
tak eVs 335113198 AS978
ibid.
Fév. 6. Arrêt du. Cap, qui homologue les accords faitssenere- les
K: Marguilliers, le Supérieur des Jésuites et le Curés etc.. Dwe 630
gaii donie à Hôpical de:la Charité le titre. d'Hipital Général, etc.
syer
7. qui dispense. PAudiencier de PAmirauté de Faire les-corvées
de semaine à la Juridiction. k C Soe
, 3 50 Nitos at 1636
13. Ordonnance des Administrateuis 5 qui enjoint aux ProcureursGénéraux et Procureurs du Roi de vérifer les poids, etc, ogleud ibid.
Lnnpssmisipmdnetd Marseille le commerce: des-Isles.
41> Srt t: DA ibid.
Mars 6. Arrêt du Cap, qui ordonne la remise desregistres,et papiers
concernant PAmirauté au Grefier dudit Siege.
637,
Soe
, 3 50 Nitos at 1636
13. Ordonnance des Administrateuis 5 qui enjoint aux ProcureursGénéraux et Procureurs du Roi de vérifer les poids, etc, ogleud ibid.
Lnnpssmisipmdnetd Marseille le commerce: des-Isles.
41> Srt t: DA ibid.
Mars 6. Arrêt du Cap, qui ordonne la remise desregistres,et papiers
concernant PAmirauté au Grefier dudit Siege.
637, --- Page 851 ---
- a -
VE
- a A
BX
ONOLOGIQU E.
C HR
touchant la vente faite sans nécese
1719 Mars 8. Arrêt du Petit-Gosve, Carnsouraicincenicer vacantesi 637
sité d'une habitation par.le
sur.t Lépoguend des paiemens :
II. Ordonnance des Administratcurs,
desidroits. d'Octroi. : S' atA 33p 3R01T00 Platendant e 943 LSn de: omsa la partie, du
24. Commission de Subdilégués dei
ibid.
Nordpour M. Duclos. 315i3 21 mnt ub stlga1 smbione de A la Cheportane écabiissement des, Religieux
Lettresparentes
L9T
- ME 639
rité.
qui enjoint à chague laAvril 6.: Ordoinance des Administrateurt, dit droit, d:Octroi.
bitant de porter. ait Receveur le montant Garde-des-Seeanx, du Conseil
18. Ordre du Roi,qui nomme pour
ibid.
de Léogane M. Bizoton, Conseiller. du Conseil de Régence el de, celui de Ma24. Mémoire approuvé
des droits das aux Oficiers des
rine, touchant le Tarif provisionnel
644.
Amirattés.
V ibid.
Mai 7. Arrêt du Conseil d'Etat 5 sur les monnoies. Eaux-de-vie de e cannes,
8Arrêtidu Cap', qui défend de briler des
ou autres s dans la Ville.
qui accorde une exemption
12. Ordonnance des Administrateurt,
ibid.
de huit Negres au Capitaine de Port. Matelots qui déserteront. 647
22.- - du Roi,par rapport aux
à
aux pieds
Juin 2. Arrêt du Cap, qui condamne un Négre porter
une chaine pesant 15 livres. S 648
toute sa vie, chez son-Maitre,
qui suspend LIL arret du
à 28. Ordonnance des Administrateurt,
ibid.
Conseil du Cap.
le choix de Sacristains appartient
Juil. 3. Arrêt du Cap, portant que
aux Marguilliers. s ah V1 34
le Procurcur-Ginéral de
qui destitue un Tuteurs et charge
ibid.
la Tutelle, ect. 39 a 919 Somes du traité d'entre les Marguilliers et
contenant modification
ibid, -
les Jésuites. s si 91
Y
à 1472 Cure, ctc.
65o
qui annulle un Legs fait
défend à tous. Capitai27: Ordonnance de M. le Général, qui
du Capitaine de
nes de sortir de la Rade du Cap 5 sans-permission
15,4 Port. A 24 35550189 U asaaneesenets l'établissement d'un Garde
30. Ordre.ce Mémoire. du Roi,pour
des Sceaux du Conseil du Cap.
permet à tous Frangois de
Août I". Arrêt du Conseil d'Etat, > qui
continuer d'enveyér à la Colonie: de Saint-Louis-.
RISRI
)
sapit silais NORISYO uc
:
aine de
nes de sortir de la Rade du Cap 5 sans-permission
15,4 Port. A 24 35550189 U asaaneesenets l'établissement d'un Garde
30. Ordre.ce Mémoire. du Roi,pour
des Sceaux du Conseil du Cap.
permet à tous Frangois de
Août I". Arrêt du Conseil d'Etat, > qui
continuer d'enveyér à la Colonie: de Saint-Louis-.
RISRI
)
sapit silais NORISYO uc
: --- Page 852 ---
TABL E
1719 Aott 13. Ordonnance du Roi, portant amnistie pour les Forbans.
31. du Gouverneur Général, touchant les' droits du Capitaine de Port à Saint-Louis.
ibid.
Sept. 4- Arrêt du Cap 3 touchant la présence du Médecin du Roi
aux rapports en Chirurgie.
ibid.
Oct. 25. Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis de Sorel,
touchant les ordres qui lui seront donnés par M. le Garde des Sceaux
pour ce qui concerne la Colonie.
655,
Nov. 6. Arrêt du Cap, portant que le Médecin du Roi nommera
deux Chirurgiens Examinateurs.
ibid."
7. Ordonnance du Roi,qui défend aux Gouverneurs et Lieutenans Généraux, Gouverneurs Particuliers et Intendans des Colonies,
d'avoir des Habitations.
ibid..
- 18. des Administrateur:, touchant le paiement du droiz
d'Octroi,
20. sur l'amnistie pour les Forbans.
de M. PIntendant, qui regle les fonctions du Substitut
du Procureur du Roi du Cap.
26. - du Roi, concernant le Commerce Etranger.
Déc. 18. Arrit du Cap, , qui ordonne qu'un Huissier fera le service
chague semaine auprès du Procureur du Roi, et au Grefe du Stege
Royal.
1720 Janv. 8. 1 gui oblige les Chirurgiens reçus à prendre des Lettres
de Maitrise, etc.
ibid..
gui défend à tous Huissiers de faire aucuns traités pour
se charger d'afaires.
A
II. Ordonnance des Administrateurs, gui défend les assemblées
d'Esclaves.
661.
Fév. I*, Arrit du Conseil d'Etat, portant Réglement pour les
Farines.
ibid..
6. du. Cap , contre un Assassin et. Blasphémateurs, etc. 663touchant une levée pour les Suppliciés, dont la perception
sera faite par les Marguilliers.
Mars 4. 4 qui ordonne la. réhabilitation du Mariage: du- sieur
Cahouet, etc.
ibid.
qui décide qiie las" fonctions de Receveur- de POctroi ne*
sont plus compatibles avec celles de Corseiller.
ibid.
--- Page 853 ---
7O à
G
Ba
CH R O NOLOGIOU E.
Commission de Subdélégué de PIntendant pour M. Ro1720 Avril 13.
665,
bineaus
Leures-Patentes portant révocation de la Compagnic Rayale
de Saint-Domingue.
Mai Arrêt du Cap 2 qui condamne un Esclave à dtre pendu, pour
7.
avec
de sang.
avoir frappé un Blanc
effusion
Juin
concernant la Chirurgie 5 le traitement des maladies interla 3.- fourniture des remedes et la taxe des comptes.
ibid,
nes,
de Police du Jrige du Cap, qui fixe le prix du
1 18. Ordonnance
étalonnés et marqués
pain, et ordonne que les Poids et Mesures-seront
669,
du poinpon de la Ville.
Extrait de la Lettre du Roi, concernant 212 envoi d' Engagés.
ibid.
1 du Conseil de Marine 2 qui proserit le droit di Domaine
traitement des maladies interla 3.- fourniture des remedes et la taxe des comptes.
ibid,
nes,
de Police du Jrige du Cap, qui fixe le prix du
1 18. Ordonnance
étalonnés et marqués
pain, et ordonne que les Poids et Mesures-seront
669,
du poinpon de la Ville.
Extrait de la Lettre du Roi, concernant 212 envoi d' Engagés.
ibid.
1 du Conseil de Marine 2 qui proserit le droit di Domaine d'Occident à Saint-Domingue.
Juill. 1", Arrêt du Conseil du Cup 3 qui ordonne dans la dépendance
du Port de Paix une levée pour les droits suppliciés , dont la recette
se fera par les Marguilliers.
d'Oc2. Mémoire du Roi,portant que la perception des droits ibid.
troi aura lieu dans la partie du Sud.
Edit portant que la Compagnie des Indes jouira à perpétuité
ibid.
de tous ses droits et privileges.
Ordonnance du Roi, pour défendre à tous Négocians, 3 Mar23.
673.
chands , etc. de porter P'Epée.
a
Réglement du Roi, concernant le Commerce Etranger. 674
Ordonnance du Roi, portant suspension d'Armes par Mer
dans les 29. Colonies entre la France et PEspagne.
aTE 676
30. Arrêt du Conseil d'Etat sur les Monnoies.
ibid:
Edit concernant les Invalides de la Marine.
ibid,
tta
Août 5. Arrêt du Cap, qui déclare un Marguillier responsable du
dépérissement de T'Eglise.
qui ordonne quel les Articles 28 ,19, 2C et22 delEit
Tome II.
Nnann
-
4 CRET --- Page 854 ---
TABLE
du mois de Mars 2685seront de nouveau publiés et affichés. 692
1720 Sept. IO.- Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les droits de trois
pour cent sur les Marchandises des Isles.
ibid.
qui subroge la Compagnie des Indes à la Compagnie de
Saint-Domingue s etc.
ibid.
20. Extrait de la Lettre du Conseil de Marine, touchant Putilité des Chemins et l'établissement de deux Bourgs aux Cayes et à
Torbec.
22. Provisions de Premier Conseiller pour M. Duclos. 697,
27. Arrêt. du Conseil d'Etat 2 qui accorde à perpétuité à la
Compagnie des Indes le privilege exclusif pour le Commerce de
Guinée.
698,
Oct. 6. Commissioit d'Intendant pour M. de Montholon.
70r
Ordonnance des Administrateurs, pour le patement en denrées coloniales.
ibid:
8. Arrêt du Cap 3 qui défend de se placer dans le banc du
Conseil.
18. Ordonnance de lIntendant pour faire dresser un recensement des concessions de la Compagnie de Saint-Domingue.
ibid.
Nov. 6. - pour le paiement des dettes envers la Compagnie de
Saint-Domingue s etc.
ibid.
27. des Administrateurs. , sur les paiemens en denrées. 706
Edit portant érection de deux Sénéchaussées à Saint-Louis et
Jacmel.
707*
Déc. 3. Arrêt du Cap 3 qui condamne un Negre coupable de vol,
d'assassinat, de viol, etc.
709.
26.
Conseil d'Etat s sur les Monnoies.
ibid.
- 30. Déclaration du Roi, concernant les Invalides de la Marine.
ibid.
1721 Janv. 14. Ordonnance du Roi, au sujet des Prisonniers au lieu
d'Engugés.
71I
IS. Lettre du Conseil de Marine 3 touchant les scellés à la mort
du Lieutenant au Gouvernement général.
--- Page 855 ---
Mt -
able de vol,
d'assassinat, de viol, etc.
709.
26.
Conseil d'Etat s sur les Monnoies.
ibid.
- 30. Déclaration du Roi, concernant les Invalides de la Marine.
ibid.
1721 Janv. 14. Ordonnance du Roi, au sujet des Prisonniers au lieu
d'Engugés.
71I
IS. Lettre du Conseil de Marine 3 touchant les scellés à la mort
du Lieutenant au Gouvernement général.
--- Page 855 ---
Mt - AA Na
5h D - V - a VA N
835,
CHR ONOrOGIQUE,
du Roi, et Grefier
Fév. 18. - Provisions de Conseillir-Sicritaire er Chef du Conseil du Cap.
annulle une
Arrêt du Conseil du Cap, qui casse et
Mars 3.
procédure du Juge du Cap, etc.
les Adqui renvoie les Habitans à se pourvoir pardevant
4en matiere de Boucherie.
ministrateurs en Chef,
ni de donaer
S.-gui défend de vendre aux portes des Eglises,
à boire aux Esclaves.
et la desConseil d'Etat, touchant le droit d'Aubaine,
II.
tination de son produit.
enjoint de remettre
Ordonnance des Administrateurs, qui
723.
13.
les lettres à la Poste.
Arrêt du Cap, touchant les droits suppliciés.
- 15.
qui ordonne : P'éta26. Ordonnance des Administrateurs,
725,
blissement d'une Chaussée, etc.
Chausau sieur Prost de faire un Quaier une
27. qui permet
sée.
Chaussée.
P'établissement d'une
pour
Vaisseaux armés dans la Colonic,
Avril 8. 1 du Roi, concernant les
733.
et Lettres-Patentes s etc.
dans les rades des
qui défend de tirer des coups de canon
737:
Colonies.
les mesures pour em -
24. des Administrateurs, 3 concernant et celle des maladies
la commiunicatian de la Peste de Marseilles >
pécher
738:
contagieuses des Batimens négriers.
de
du Cap.
740,
26. sur les ventes aux portes PEglise
la séance des Premiers Conseillers.
29. du Roi, qui regle
74::
Pintroduction d'un Batiment,
Mai 2. a des Adninistrateurs, pour
et se garantir de la contagion de Provence.
suspend un Conseiller, etc.
7. Arrêt du Cap , qui
etc.
7A4
-qui accorde une surséance de 20 mois,
7.
Nnnnn ij
Avriens 6t --- Page 856 ---
TABEE
8721 Mai 7. Arrêt du Cap, gai défend de troubler les Juges dans les
fonctions de la Police. 19. Ordonnance des Administrateurs , qui autorise les Gardes
du Général à faire les fonctions d'Huissier. 745;
20. du Roi, au sujet des Engagés. ibid. 22. des Administrateurs, touchant la multiplicité des Commissions de Notaires. * Juin 3. Commission de Major des Negres libres pour le nommé Thomany, Negre. 747,
IS. Ordonnance du Roi, pour entretenir le Bataillon Suisse de
Karre-au service de la Marine et des Colonies. 748. 24. Mémoire du Roi, sur le refus du Conseil de Léogane d'enregistrerles ordres du Roi,s'ils ne sont pas scellés du grand Sceau. 748
26. Ordonnance des ddministrateur:, qui défend d'avoir au Cap
des maisons couvertes en paille. 749,
Juil. 7. Mémoire des Administrateurs au Conseil Supérieur du Cap,
et Arrêt en réglement de cette Cour, touchant la Maréchaussée.
et des Colonies. 748. 24. Mémoire du Roi, sur le refus du Conseil de Léogane d'enregistrerles ordres du Roi,s'ils ne sont pas scellés du grand Sceau. 748
26. Ordonnance des ddministrateur:, qui défend d'avoir au Cap
des maisons couvertes en paille. 749,
Juil. 7. Mémoire des Administrateurs au Conseil Supérieur du Cap,
et Arrêt en réglement de cette Cour, touchant la Maréchaussée. 750
IO. Arrêt de Léogane s concernant les Successions vacantes, les
Notaires et les Inventaires. de Léogane, concernant les Gens sans aveu. concernant les Marguilliers, les Fonds de la masse Clriale, l'administration des Fabriques, et les sépultures dans les Eglises. 76r
IS. a touchant les Negres atteints de folie ou de mal caducs
Août 19. Ordonnance du Roi , qui regle le rang des Officiers des
Troupes détachées de la Marine, et de ceux du Régiment Suisse de
Karrer. du Roi, qui regle le rang des Oficiers du Régiment
Suisse de Karrer, et de ceux des Milices. 24. Mémoire de PIngénieur en Chef, pour la construction de la
Ville de Saint-Louis. - - 26. Réglement du Roi,pour les Recensemens. 28. Ordonnance de M. PIntendant 3 pour l'établissement des
Religieuses au Cap. - Leutres-Patentes > portant que les Religicux établis dans
P'Isle ne pourront faire aucunes acquisitions sans permission expresse
de Sa Majesté. --- Page 857 ---
Caexd - AU L
B - V - R A
NOLOGIQUE
-837
CHRON
Conseillers Tuteurs
Cap,quid défend de nommerles
H7 721 Septa".draede
ou Curateurs. déclare nulles les donnations sans marques ordinaires,
qui
temporelles sous permission
et défend à 1L72 Jésuite de se mdler d'afaires
ibid. de son Supérieur. Supéricur des Missions n'est pas responsable
2. portant quele
de traiter avec le Pere
des faits de ses Religieux > et qui défend
773,
Boutin. des Huissiers absens du Palais ainsi que PAutouchant
ibid. diencier. des Administrateurs. , portant que les comptes de
S. Ordonnance
les Médecin du Roi. Chirurgie seront réglés par
de P'établissement des Freres
7. Lettres-Patentes confirmatives
Précheurs. qui réunit la Charge de Syndic Général
- 8. Arrêt de Liogane, Trésorier Général de l'Octroi, 2 etc. des Paroisses à celle de
sieur de Boismorand le méme rang au
1O. Brevet qui accorde au
ibid. Conseil de Léogane qu'à celui du Cap. touchant la
16. Ordonnance de Police du Juge du Cap >
propreté ibid. de la Ville. défend de donner asile aux
22. 1 des Administrateurs > qui
Blancs sans passeport. rejette la demande de PHépital du Cap
Arrêt du Cap 3 qui
lui
la moitié des
des biens de P'établissement des Regilieuses, 2 et adjuge
legs et dons faits aux Pauvres du Cap. des Negres Chefs de révolte. qui sans formalité condamne
donne entrée au Conseil du Gouverneur
28. Ordre du Roi, qui
de Saint-Louis. défend d'entrer dans PAuditoire D'épée
Oct. 6. Arrêt du Cap, qui
ibid. au côté. Tarif du pain et du vin. portant
de PIntendant, qui donne la liberté à un
IO et II. Ordonnance
Général. de ses Esclaves, et ratification du
IO.
res Chefs de révolte. qui sans formalité condamne
donne entrée au Conseil du Gouverneur
28. Ordre du Roi, qui
de Saint-Louis. défend d'entrer dans PAuditoire D'épée
Oct. 6. Arrêt du Cap, qui
ibid. au côté. Tarif du pain et du vin. portant
de PIntendant, qui donne la liberté à un
IO et II. Ordonnance
Général. de ses Esclaves, et ratification du
IO. des Administrateurs > sur la Marichaussée. Idem. à Dunkerque le Commerce des
Lettres-Patentes quipermettent
Isles. Mret
A --- Page 858 ---
83 8
TABLE
172I Oct. 12. Extrait du Mémoire du Roi, surla propriété de Samana.
ibid.
Ordonnance des Administrateurs, touchant les emplacemens
non bâtis au Cap.
Nov. 9. Extrait du Mémoire du Roi, sur le bois à briler pour le
Général.
17. Ordonnance du Roi, qui regle la séance du Premier Conseiller.
ibid.
20. a des Administrateurs; 3 sur les Monnoies.
28. sur les Arpentages du Port de Paix.
Déc. I". Arrêt du Cap, sur l'incompatibilité des places de Conseiller
et de Receveur de lOctroi.
795,
2. qui condamne un ex-Engagé Auteur d'une lettre insolente
à son ancien Maitre.
ibid.
- IS. Leturers-Patentes touchant les Mineurs, et la vente de leurs
Negres avant 25 ans.
23. Ordonnance du Roi, all sujet des Matelots Déserteurs. 799,
Fin de la Table Chronologique du Tome sccond,
Déc. I". Arrêt du Cap, sur l'incompatibilité des places de Conseiller
et de Receveur de lOctroi.
795,
2. qui condamne un ex-Engagé Auteur d'une lettre insolente
à son ancien Maitre.
ibid.
- IS. Leturers-Patentes touchant les Mineurs, et la vente de leurs
Negres avant 25 ans.
23. Ordonnance du Roi, all sujet des Matelots Déserteurs. 799,
Fin de la Table Chronologique du Tome sccond, --- Page 859 ---
2 1a
- - - a AA :
839.
INDE 00 X
A L P H A B H TIQ UE
Des Matieres contenues dans le Tome sccond.
Nota. Les Chiffres indiquent les Pages.
Assnos,s,1.
Appeldes causes 1 324,334Appointemens, w351,356,513-75
Abfence,773.
Approvisionnemens, 653Absent, 264.
Aquin, 367, 371,516.
Acacia, 194.
Arbitres 3 312,343.
Accaparement,s0.
Arbres, 211,766.
Achat,113,136. Acquisitions, 340, 770, 777.
Archevèque de Paris, 348.
Acquit à caution, 457.
desutDomigs,198.38,60j,610,
Action d'éclat, 127.
664.
Acul du Petit-Goave, 110, 31I.
Archives du Gouvernement, 232.
Adjudicationi indiredte, 140.
- de l'Intendance, : 232.
Adul:ere. - 114,436.
Argent, ,239,:48, VMonnoies.
Affaires da Roi, 183.
Armateurs. . 48.
criminelles, 155.
Armateurs, 216, 538, 577,5 583.
temporelles, 772.
Armes, 431 524.F.Port d'armes.
- de terreins, 495.
Armoiries, 64,
Affranchis, 399.
Arpentage 3 584,794.
Afranchiffement. V. Liberté.
Arpenteurs, 58, 174,365,378,984
Age, 543.
Arquyan, (Comte d')*73Ale-Majer,31,715
Arrêt. V. Suspension,
Aiguade, Amendes, 301. 3, 96, 160, 206, 223, 28s, - de Réglement, 334.
294, 341, 400.
Artibonite 1 161,585,615.
Amiral, 46, 48, 160, 176, 281,188, Artisans, 532.
543, 607,672.
Artset Métiers,422.
Amirautés, 256, 260, 281, 357, 542, Assassins, 103, 663.
604 - 624, 637, 644.
Assemblées. P.Esclaves.
Aministie, 98 9 384, 494, 626,634, - de Paroisses, 158, 300.
654.
des Conseils 1 439.
Amortissement, 661,770,777.
Assignations, 33.
Arrérages, 282.
des Esclaves, 691.
Anglois, 323, 460,5 599.
Attestations, 493.
Animaux 1 476, 520, 627.
Attributions, 503,568.
Anoblissement, 468.
Attroupemens, 660.
Appel, 9: 3 202 224,342,304:3 341,353, Aubaine, 38,169, 557,711
516, 520,544, 708,
Ausoedn3e.1PN0
comme d'abus, 603,
Mc L
691.
Anglois, 323, 460,5 599.
Attestations, 493.
Animaux 1 476, 520, 627.
Attributions, 503,568.
Anoblissement, 468.
Attroupemens, 660.
Appel, 9: 3 202 224,342,304:3 341,353, Aubaine, 38,169, 557,711
516, 520,544, 708,
Ausoedn3e.1PN0
comme d'abus, 603,
Mc L --- Page 860 ---
I N D E X
Audiencier, 77,24,95,163,168,357, Avis de parens, $52, 553:
324,334, 405,4 461, 610, 636, 773. Aumônes, 413.
Auditoire, 359,782.
Aumonier, 510,588.
Avénement au Trône,469.
Avocats, 239, 347, 521.
Avertissemen:, 539.
Autorité, 110,136, 138,158, 165,431,
Avignonois, 597.
$24.
B
Baux a fernuc, 35,243, 421.
Biens vacans, 349.
Judiciaires, 54.
Billets, 8, 23, 26, 39, 117, 248, 272,
Bayaha, 188, 262, 474,590.
341, $22, 582, 611,758,785.
Baye Saint-George, 516.
en argent, 417.
de Mesle, 515.
en sucre, 417.
des Flamandes, SIS.
à ordre, 630.
Bayonne, 604.
Blanc frappé, 668.
Béate, (1a)474, 601.
Bestiaux, 7, 16,127, 263,476, 5OI, Blancs, 769, 779.
508, 520.
Blasphémateur, 663.
Bac,58s.
Blénac, ( Comte de),328,408.
Banc, 143, 153, 179, 299, 302, 321, Baeuf, salé, 229. II, 560, 565.
578,761.
du Confeil, 704.
Bois, 345, 500, 549, 751,
Bande du Nord, 591.
de teinture, > 500.
Bandoulieres, 785.
Bordeaux, 489.
Bannissement, 607.
Bornes,s8.
Barillage, s65Boucanniers, 166.
Barils , TII.
Bouchcrics, : 154, 229, 233, 253,448,
Bariques, 387, 413.
452, 640, 641, 721.
Bitard, 80, 114.
Boulanger, I30.
Bateaux, 284.
Bourgs, 464, 656,696.
Baptèmes, 22.
Bourteau,, 30,73, 117,568,585.
Batimens, 101.
Boutin (P.), 579, 716.
- publics, 86.
Brach, (M.dc) 66.
Bitisse, 612.
Brest, II, 189.
Ba:ons, 25.
Brevets du Roi, 184.
Biens de mineurs, 53, 629.
Bris, 282.
missions, 2, 205, 306,460,
Bulles, 205.
- d'église, 630, 763,
Bareaux, 67,367,
Cabaretiers, 13,483.4.819,607, Canada,56,.
721, 760.
Canifice, 562.
Cabotage, 545, 608,644.
Cannes, 173,237.
Cabrit,229.
Canots, 367, 571.
Cabrouets, Cabrouetiers, 173, 237.
Cap,, 3, 18, 32,79,90, I61, 174,
Cacao, 561, 414. 562.
385, 186, 117,30,303.317.4,
Caiffe des amendes, 3*
419,444,449, 460,509,521, 579,
- publiques, so5.
613,735,749,766,778,799,
Camp de Louise, 188,
Tiburon,169,516,534,666.
Capitaines,
, Cabrouetiers, 173, 237.
Cap,, 3, 18, 32,79,90, I61, 174,
Cacao, 561, 414. 562.
385, 186, 117,30,303.317.4,
Caiffe des amendes, 3*
419,444,449, 460,509,521, 579,
- publiques, so5.
613,735,749,766,778,799,
Camp de Louise, 188,
Tiburon,169,516,534,666.
Capitaines, --- Page 861 ---
TE -
&
* -
o
4 LP HA B E TIQ U E. Capitaines. V. Officiers. Chaussée, Chefs de révolte, 725. 781. 1 de Navires, 1o8, 179,163,373,374. Chemins, .00,08.153
301, 370, 564, 377.394,588,402, 500, 696. 647,651, dc
658,725. Chevaux, 11, 212, 582, 661, 785. Port, 467, 646,6gt,654,73, Chicane, 346. 740. des gardes, 393,
Chiens, 6, 627. '668. de Vaisseaux, 553. Chirurgic, 184, 202,'
Capitation, 514. Chirurgiens, 55, 124, 250, 277, 332,
Cazes à Negres, 727. 339,342, 410, 477, 577, 617,654,
Capture, 26. 655,699,774. Capucins, 1,10f,306,460. de Navires, 250,588. Caracol, 262, 309,318,190. Majors, 738. Caractére, 594. Choifeul Beaupré, (Comte de) 75. Carenage, > 549. Cierges, 320. 15,1 172, 236. Caret,562. Cinquante pas,
Cargaison, 275, 567,
Cimetiere, 569. 627. Cartel, 209. Clôture, 227, 322, 319,343,
Cartes, 232. Cochons 2 7 2 227,229. Carthagêne, 256. Marons, 16. Cassation, 399, 404,43:,621. Code noir, 2 208, 241, 340,399,406,
Casse, 562. 526, 692. Cassonnade du Bréfil, 565. Collecteurs, 197. Cavaillon, 516. Collection de loix, 485. Caveau, 6;1. Colonels, 32; 2 153, 174,516. Caution, > 77. de milices, 303. Cayenne,, 32,353,563. Colonies, 295, 357,547. Cayes, (les) $16, 696. Comédie, 187. Cens, 499. Commandans, 13,22, 32,33,45,108,
Cérémonies, 33, 109, 153, 392. 110,130, 112,146.489.315371
Certificat, Cession de lettres 339. de maîtrife. , 577. d'Efcadre, 675. 172, 247,394,
de terres, 591. Commandement, de quartier, 268. Chaîne d'arpentage, 365. Commandeur, 466, 660. Chaleurs, 193. Commerçans, 583. Chaloupe, Chambre de 268. Commerce, 304. Commerce, 29, 125, 193, 295, 619, 304. 633,
-
Consulaire, 362, 377. 414, 435, 452, 508,554,6
Chantre, 295, 316.
de terres, 591. Commandement, de quartier, 268. Chaîne d'arpentage, 365. Commandeur, 466, 660. Chaleurs, 193. Commerçans, 583. Chaloupe, Chambre de 268. Commerce, 304. Commerce, 29, 125, 193, 295, 619, 304. 633,
-
Consulaire, 362, 377. 414, 435, 452, 508,554,6
Chantre, 295, 316. 789. Chapelle, 310, 484, 509. de Guinée, 486,429,535,699. Chargemens, 175, 174. de Mer, 258. Charite, ( M. de) 485. - des Colonics, 557,636. Charité, 81. a Espagnol, 227. so1,
publique, 579. Etranger, , 121, 460,478,480, 6;8,
Charpentiers, 267. 547, 550, 564, seg,603,642,
Charte- parties, 280. 674, 692. Chaffe, 6, 16,20, 25,130, 227,252,
dans les rades, 658. 417, 474, 601, 606, 611, 627, 642,
exclufif, 266. 739; de Negres 771, 777. marons, 209, 429. Commis, Commis Greffier, 371. 455. Châteaumorant, (Marquis de)483,570. Commiffaire de la Shmine,175,116.90
Châtclet de Paris, 41. 377, 441,731,778. Châtimens, V. Esclaves. des guerres,356,
particulier, 648. O0000
Tome II. Ace --- Page 862 ---
T ND E X
Commiffaires Ordonnateurs, 108, 351,
339,340,349,35>,379,393, 400,
394. 405,4 411; 424, 425, 430, 436, 439,
généraux, 354. 450,469,4 54, > 493 495, 457
provinciaus, 2 354. 11, 523, 39, 551, 72 602, 510,
Comnissions, 32, 45,77,139,:45,35,
611, 613 I 4 I5 20 621,622
252, 266, 332, 377. 648, 697, 04, 6, 718,
de M.1 T'Amiral, 279. 748 53: 763, 778
en guerre, 284. de Guerre, I05, IC9, 120,3 >3,365;
étrangeres, 176. 416, 470, 621, 734Committimus, 154assemblés, 437. Conmumantés, 10, 343. de Commerce, 470. Commune, 262. de la Colonie, 517*
Commuration, 67,
de la Mattinique, 7 153. Compagnie d'Afrique, 672. dc Léogane 3 374, 381,385, 402,
1 d'Arcilierie, 363. 570. de Guinéc, 133, 634. de Marinc,470,47. des Indes, 671, 6st, 698. Privé, 470. des Indes Occidentales, 557. dc Régence, 470. de la Chine, 67:. des affaires étrangeres, 470. de l'Alliente, 133. des Fininces, 470. de Saint-Domingue, 29, 34, 214,
des Prises,289254, 266, 269, 315,367,371, 442,
du Cap, 504, 306, 323,381,38f.
des Indes, 671, 6st, 698. Privé, 470. des Indes Occidentales, 557. dc Régence, 470. de la Chine, 67:. des affaires étrangeres, 470. de l'Alliente, 133. des Fininces, 470. de Saint-Domingue, 29, 34, 214,
des Prises,289254, 266, 269, 315,367,371, 442,
du Cap, 504, 306, 323,381,38f. 478, 497, 513, 24, $37, 538, 556;
do Pecit Goave, 42 I
568, 603, 637,018,6)3, 666, 671, Conseilier, 27 0 92 113 157,
693, 698,704. 240, 45
3 03
d'Occident, 586. 10; I 32 38 74 376 393
d'Ouvriers, 363. 424,433, 44,
6 543
du Sénégal, 418, 672. 583, 587, Go; 664,718, - 743: ,757
Compatibili.e, 323, 344. 768 772, 751, 795. Compétence,17, 496, 543. Jugc, 529. Compliment,ss1. honoraire, 153. Comptes, 54, 1o8,232, 247,190, 384,
mort, 155. 7 1,774. Receveur, 317,38:,433,905. Com:é,34. Syndic, 451, 459. Conceflion, 185, 186, 226, 23:, 232 Consignation, 58. 262, 309, 353, 474, 498, 03,584, Consuls, 202, 234, 378. 590, 612, 622, 627, 667, 693. Contagion, 123, 313,470,569, 6c9,
Concubinage, 406. 738, 741, 762. Confection Alkermes, 203. Contradicteur, 343:
d'Hyacinthe 203. Contraintes, , 5o5. Confézences, :78,343,478. Contrats, 39, 248. Confirmation, (1a) 156,610. de Maringe, 1OO,
Confiscation, 223, 183,433,606,64, Contrôleurs, 216,218. 768. Convention, , 206. Confitures, 562. Convocation. 300,379,427. Confitcs, 257. Convol, 53. Congés, 38,96, 282, 471, 522, 544; Corails, 7, 16, 227,396, 474, 590,
644. Corsai:es, 140, 176, 263, 279. dc M.T'Amiunl,-24,607. Corvées, 20,30, 196, 245, 375,382. Connoissemens, 275. Côte de Guinée, 6:8 S. Conseils, 22, 24, 74, 136,138, 139, Côte d'Rxpagne, 160, 645. 141, 142, 152,158, 168, 171, 179, Cotisation, 264.
, 140, 176, 263, 279. dc M.T'Amiunl,-24,607. Corvées, 20,30, 196, 245, 375,382. Connoissemens, 275. Côte de Guinée, 6:8 S. Conseils, 22, 24, 74, 136,138, 139, Côte d'Rxpagne, 160, 645. 141, 142, 152,158, 168, 171, 179, Cotisation, 264. 181, 185,107,335, 364,276,302, Coton 3 56:, --- Page 863 ---
A R
& A
B - ME as
A1 LPH A B L TIQUE
Crucifix, 610.
Coups de canon, 737.
Cuirs, 133,301 3 449,562.
Coup de semonce, 46,
Cuisines,750.
Coupé en quatre quartiers,709.
Cul-de-sac,:6, 32.
Couriurs,7.
Culture , 87, 231,339,502,
Cour Souveraine,38;.
Curzgao, 460.
Course Contume 3d3 de Paris, 130, 215, 322, 329, Ceratelle,51,154343, 353, 632,708.
Curateur, 53, 772.
Conrerturee en paille,749.
aux vacances, 139,247,637.
Créanciers > 553.
Cures, 22.
Crécles, 518.
Curés, 19, nemt 650,716,
Crimes,337.
504, 573, $88,595,611,
Criminel, 269.
770, 777.
Crorsde chiens, 194.
des Nègres, 19.
Cruauté, 69.
D
Diredteur, 254, 266, 270, 271, 473
Danses, 12,
627.
Date, 3,3
Dircéteur des vivres, 245.
Debaucher, ,263.
congediés,704-.
Débiteur aux fers,612.
géréral, 345,367.
Declara:ion, 253, 275.
Discipline, 105, 550.
de maronage, > 429.
Disctte, 479: 3 701, 704.
Decr 1,57.
Discussions de terrein, 541.
forcé, 57.
Dispositions picuses, 10.
volontaire, 57.
Disiances, 65, 71, 82,271,
Defense, 192.
Distinctions, 555.
du Cap. 187.
Dixieme de l'Amiral, 279.
de la Colonie, 166.
Domuine du Roi, 226.
Detichement,3'6,3 395,499.
d'O:cident,, 17, 516, 564,670.
Dégats 476, 627.
Domestiques blancs, 397. 776. V. JacoDegré de Juridiction, 516.
Dominicains, 555, 770;
Démclés 493.
bins; Précheurs.
Deni de Justice, 4.
Dommage, 227.
Deniers publics, 181.761.
Don mutuel,100.
Royaux, 293, 341,505.
Dons, 10,156,780.
Dénonciation, 129.
Donateurs, 10, 772.
Denrées, 45.
Doyen,80, 153, 298,393. 436, 467,
Dérart, 553.
Droits,5, 86, 274, 607, 332, 611, 622, ,664,
Dépôt, 232.
5os,513, 604,
Public, 369.
671,788
Dernier ressort,242. 98, 228, 269, 434,
d'Ancrage , 104. 86, 104,353.
Déserteurs, 67,
de Boucherie, 67, 104, 157, 197,
601, 647, 799.
curiaux, 19, 77,79,1
Désertion, 522.
245, 299, 318, 148,756.
Deslandes, (M.) 66.
de cabarct, 67 86,104,413.
Destitution, 40, 638.
d'indigo, 67, 73, 353.
Désunion, 408.
de ustice, 49, 81.
Détournemens, 592.
domaniaux, S20, 7:2.
Dettes, 530.
de M.IAmiral, 86, 160,176,181.
de cargaison, 125, 377.
de passage, 104.
dejeu,71,
de poids, 20, 518.
Diocese, 156,
- rot
86,104,413.
Destitution, 40, 638.
d'indigo, 67, 73, 353.
Désunion, 408.
de ustice, 49, 81.
Détournemens, 592.
domaniaux, S20, 7:2.
Dettes, 530.
de M.IAmiral, 86, 160,176,181.
de cargaison, 125, 377.
de passage, 104.
dejeu,71,
de poids, 20, 518.
Diocese, 156,
- rot --- Page 864 ---
I N D E X
Droits de postc, 86. de trois pour cent, 519, 692
royaux, 166, 377. de vigie, 311, 429. seigneuriaux, 520. suppliciés, IOI,
Ducasse, -De (M.) 15, 255, 256,
167,338,143,60,
Plassac, (M.) 194. 724, sur Negres,
Duclos, (M.) 613, 638,697. 197,
1. 414,541. Dunkerque,789,
E
Eau, 193,3 300, 449,464. Epée au côté, 154. de vie, 345, 646,
Eperlins, 7 , 16. Ecaille, 562. Epices, 155. Eclésiastiques, 503, 514,550. Epilépsie, 763. Echange, 209. Escalin, 669. Ecoles, $96,7 766. Esclavage- temps,08,
Econome, 69, 374, 660. Esclaves,11, 2; 13,25,
Ecossois, 598,
1:9,108,133,
Ecrire, 317, 345. 272,337, 398,466, 491, 568.600,
Ecrits injurieux, 607. 660, 692, - 709,721, 729. V.Negres. Ecrivains de la Marine, 120, 216. en France, 525. 1 de Vaisscau, , 554. Espagne, 632. Edifices publics, 722. Espagnols, 334,474,573,7f9,
Edit de 16S5. V, Code Noir. Especcs, Ester (P) 283,389. Education, 596, 713,798. Ester cn droit,5:8. 194,264. Egalité, 385. Egards, 2C7. Estimateurs, 343, 759. Frablissemens,
Eglises, , 19,21, 30,364,303,311,
541,590,639. Etalonnement, 295, 369,388,511,636. 317, 92, - 412,460, 555,617,691,
669. 740. du Cap,
Ecalonneur, 130,
306, 521, 627,630. E:ampe, 8, 387,413, 662, 705. Election, , 761. Emancipation, 225, 797. Ezats, 42, 275, 435,546. Majors, 380, 423, 441. Embarquement, 5, 38. Etrangers, 531. Emolumens, 77. Evangiles, 485. Emplacemens, Emplois vacans, 790. SI2. Evèques, 348, 509. Encouragemens, 6z0, 700. Evocation, 402, 411,438,694Enfant abandehné,ss5. Examen, 184, 101,377,338, 342, 477,
Engagés, 20, 69,8:, 107, 395, 397, Exécuteur. 655. L,Bourreau,
410, 413, 522, 131,6,711,745,
Testainentaire, 21, 171,235.
. Evèques, 348, 509. Encouragemens, 6z0, 700. Evocation, 402, 411,438,694Enfant abandehné,ss5. Examen, 184, 101,377,338, 342, 477,
Engagés, 20, 69,8:, 107, 395, 397, Exécuteur. 655. L,Bourreau,
410, 413, 522, 131,6,711,745,
Testainentaire, 21, 171,235. 769,795. Ennivrage, 84. Exécution, 2 3,, 342. Exécutoire de dépens, 209. Enquéte, 45, 183, 586. Excmp:ion, 520, 104, ISI, 154, 178,
Enregistremens, 11,166,30f,316,419,
34.398,374.494.4 463, 488, 489,
643,748. 14, 544, 553,558,595,. 641, 646,
Entertemeus,:0g, 316. 680, 681, 699,771,772, 777. Entréc aux Corails,603. Expéditions, 576. Epaves, 8 ,92,2 261,324. Exploits,474. F
Fabrique, 87,318, 761. Farines, 260, 44:,907,575,661
Faculté de Médecine, 89. Fauteuil, 152, 392. Faiscur de Requétes, 347. Feraies, 86, 104, :43.. Fermiers, --- Page 865 ---
a
FoA - L - -
A L P HA B E TIQU E. 845. Fond del l'Isle 1Vade,88,571.51
Fermiers, 72,243,3 373,374,330,618, Fontaine, 187 ,300. 736. Montarcher, 187. Fête,204; 631. Forbans, 98, 494, $54.539,577,59
Feux dejoie, 154, 393. 626, 634, 654,735. Fille enceinte,91. Formalités, 202, 332,781. Finances, 182. Fortifications, 68, 102, 187,195,380)
Flamands, 599. 452,508. Fleurdelys, 142,369. Saint-Louis, 655. Flibufiers, 98, 366,199,319,155,16 Fort
279, 288, 308, 423. Fouet, 13,242. Folie, 339,763Frontieres, 727,719, , 751. Fonétions curiales, S10. Fugitifs. V. Negres Marons. Fondations, - IO. Fuuls, 531. Fondés de procuration, , 235. Futailles, 458. Fonds, 102 > $07. G
399,404, 408,452, 481, 4835496,
Gages, 356. 507,513,5 524, 550, 551,553,5 570'
Galeres, > 67, 601. 572,6 602, 604, 618,695,675.78
Galiffet, (M.de)2,34791. Garant, 461, 773. du Cap,431, 585. Garantie, 203, 309. particulier. V. Gouverneur. Garçon, 203. Graces, 350. Gardes, 20,106, 393,573,754
Gradué, 352, $43. Côtes, 200, 293. Graffe, (de) 42. Magafin, Sac, 77,9 95. 177. Grande Coline, 557. de Police, 209. Grand-Goave,, 32, IIO. du Général, 745.
431, 585. Garantie, 203, 309. particulier. V. Gouverneur. Garçon, 203. Graces, 350. Gardes, 20,106, 393,573,754
Gradué, 352, $43. Côtes, 200, 293. Graffe, (de) 42. Magafin, Sac, 77,9 95. 177. Grande Coline, 557. de Police, 209. Grand-Goave,, 32, IIO. du Général, 745. Sceau, 748. Garde des Sceaux, (M.1 le)6s5. Prévôt, 252,253,581. des Sceaux, 214 641,652. Voyer, 174,178,351,438. Gardien,62, 569. Gratification, 725. Généalogifte, 460. Général. V. Gouverneur Général. Cr2oRoHbreswme 659. Génevois, 599. d'Amirauté, 637. Gens às gages, 760. Greffier, I, 4,23, 52,60, 66, 85,92,
-de couleur, 307. IO2, 07 223 3,2 253, 280, 281, 322
sansaveu, 14.93,610,749,37
529, 344, 357, 85,5155553) 576,
Gentilhomne, , 153,245. 708. Geolier, 55. commis, 459. Gestion 225. enChef,381, 393,718. Gingembre, 561, 562. Notaire, 402. Gonaives, Gouvernement 615. Général, 408. Juge, 405. Grenade, (la) 32. Gouvernement Efpagnol,a:8, 138, Grossesse, 572. Gouverneur, 75, 111,125,136,
15>,159, 185, 34, 246, 266, 269, Guadeloupe.(ia)3. Guerre, 417, 632. 272, 273,3 303, 11, 312, 328,384, Guildive, 117,345.
ouvernement 615. Général, 408. Juge, 405. Grenade, (la) 32. Gouvernement Efpagnol,a:8, 138, Grossesse, 572. Gouverneur, 75, 111,125,136,
15>,159, 185, 34, 246, 266, 269, Guadeloupe.(ia)3. Guerre, 417, 632. 272, 273,3 303, 11, 312, 328,384, Guildive, 117,345. 392, 414, 471, 493, 507 537,545, Guimon, Mllcde)714609,626; 644, 655, 675,782. Guince,486,535Général, 154, 230, 235, 2 269,392,
PPPPP
Tome II. à dCs A --- Page 866 ---
IN D E A
H
Habillemens, $07.;
Homicide, 436. 7
Habitans, 26, 29, 4, 106, 123, 264, Honneurs, 392 , 551,5 $78,602.
369,382 480,
5.94, 612 Honoraires, 294.
725.
Hôpitaux 1 1O, I 1,135, 199,268,406,
de S. Christophe, 366.
508 > $79 2 588, 617,635,780.
du Cap,262.
Hôtcl des Invalides, 354.
Juges,405.
des monnoies, 392.
petits) ) 656,657.
Hôtelliers, 551.
Habitations, 655.
Huissiers, 24,97,386,155, 162,171,
Har5,7,16,117,:6,336,474,550.
257, 270, 303, 342, 377,393,461,
Haticrs, 6.
544, 553, 615, 625, 636,619,660,
Héritiers, 21,58, 63,72, 235, 474, 759.
745, Audiencier, 773. V.Audicncicr.
Hollandois, 460, $99.
Hypocheques,57.
I
Ignorance, 277, 332.
181,129,307,357, 261, 272 362,
Images de Saints, 631, 650..
381,384, 92; 399, 451, 507; 41,
Immeubles, 597.
$50, 604, 621, 042 655, 657, 675
Immondice, 521,778.
701, 768, 784.
Imposition, 260, 164,371,439, 5os.
desIsles, 352.
Impors, 702 755.
Interdidlion, 4, 41, 234, 240,358, 494:
Imputation, s 45.
718.
Incapacité, 650, 772,773.
Intérim, 255.
Incendic, 417, 750.
Interprete, 170.
Incompatibilité, 66, 543, 664,795.
Intestat, 539.
Incompétence, 24.
Introduction de Negres, 197.
Indépendance, 348,381.
Invalides, 143, 216, 680.
Indiens 3 514.
de la Marine > 143, 354, 676,
Indigo, $,34,574,395,353,371,3 387,
709.
413, 448,519, 561,562,705.
Inventaire, 89, 17,36,53, 322, 329,
Indigoterie, 452.
343, 759.
Ingénieur, 441, 725.
Irlande. V. Bauf falé,
Injures, 3 607., 718.
Irlandois, 38, $97.
Insinuations, 54, 200.
Islc à vache. /.Fond de l'Isle à vache.
Inspecteurs généraux de la Marine,356.
Isles Angloises, 460.
Instituteurs publics, 596.
du vent, 298.
Intelligence avecl'Ennemi, 323.
sous Ic vent, 408.
Intendant, 27, 66,93, 111, 125,11 133, Islets,, 765.
134, 135, 137; 152,:154, 162, 175, Itinéraires, 65, 71, 82.
J
"Jacobins, 3,59-F-Dominicsins) Précheurs. Jéfuites, 2; 18, 185, 205, 464, 581,
Jacmel, 266, 515, 707.
630, 649,7 716.
Jacquezy, 262, 309, 318, 571, 590.
Jetées, $93.
IFLT
Ja:ret coupé, 623.
Jouiffances, 402*
175, Itinéraires, 65, 71, 82.
J
"Jacobins, 3,59-F-Dominicsins) Précheurs. Jéfuites, 2; 18, 185, 205, 464, 581,
Jacmel, 266, 515, 707.
630, 649,7 716.
Jacquezy, 262, 309, 318, 571, 590.
Jetées, $93.
IFLT
Ja:ret coupé, 623.
Jouiffances, 402* --- Page 867 ---
2pet e -
Foad a
A L P H, A B E TIQUE
Juridiction Consulaire, 125.
Joarnal de voyage, 547.
de Jacmel, 515.
Juge, 4, 50,59, 74, 136,140, 612,
duPort del Paix, 143.
281, 34, - 352 9 405, 543 3 575,
de Saint-Louis, 515.
718, 744, 763.
322, 343, 508, 547.
insulté, 461, 520.
Justice,, 34, 155, 245, 376.
supéricur. 515.
grathite, 416.
ecclésiasriques, 504.
ordinaire,
Jugemens Juridiction, 185, 266, 340, 430,, 485, Juftification, 45:
515,615,7 707.
K
52A
idsFX
Karrer, (régiment de) 748, 764,
e
2H
L
168, 180, 272, 307,398,406, 434,
Ladres, 313*
527; testamentaire, 748, 784. 327,399.
Lagons, 84.
Liberté
Languedoc, 634Libres, 233.
Laver, 464Lieutenant, 5t. général, 328, 392,
Legs, 10,20,650.
au Gouvernements
Vi.
- pieux, $5,763.788.
485, 602, 607, > 712.
Lc Jeune (M.) 46s.,
de de juge, Roi, 28, 515. 66, 131, 140,154s 162,
Lepre, 314.
$4 02; 393,637.
Lépreux, 350.
IOI, 161, 179,
général, 152,
Léogane, 26, 32,93, 329,508, $29,
particulier, 708.
193, 249,264,302,
Limbé, 474,'550.
Lespérance 766. (M. de) 316.
Limites, 476, 188, 558, 262, 615. 430,571,523Limonade,
Lettres, 161, 273, 723.
Liqueurs fortes, 117.
communes, > 508.
Lisiere, 173,237.
- - de change, 630.
Livres, 248.
de grace, 436.
Lods ct Ventes, 499.
de Maîtrise, , 203 2 659
Logement, 312.
- de noblesse, 316.
Loix. V. Collection.
Levée, 25,, 483.
Romaines, 600.
sui les rivières, 592.
112, 127, Louisiane, > 586,671,701.
Liberté, 14, 37, 75, 99,
M
Malades, 588,
Magasins, 3 120, 507;
Maladie de Siam'; 113.
Main-forte, 143.
302, 3512 393,
du Pays 2 343. 668.
Majors, 28, 153,246,
in:ernes,
431; 136,974,017.717-1 a
Mal caduc, 763Negre,747.
Malversation, 120,
Maitres, 103, 129, 272,491.
Manquemens, 461.
insultés, 423.
Marais, 521.
d'Equipage, > 554:
Marchands, 551.
Maitrise, 184.
-forte, 143.
302, 3512 393,
du Pays 2 343. 668.
Majors, 28, 153,246,
in:ernes,
431; 136,974,017.717-1 a
Mal caduc, 763Negre,747.
Malversation, 120,
Maitres, 103, 129, 272,491.
Manquemens, 461.
insultés, 423.
Marais, 521.
d'Equipage, > 554:
Marchands, 551.
Maitrise, 184. --- Page 868 ---
S48
IN D E X
Marchandises étrangeres, 489. Militaire, 508. Marches pabliques,353. Mines, 20,
Ma:ché, 90,194,108,919. Mineurs,2:5,: 36.86.6f,F3.69,
Maréchaussée,f, 660,736,713,78.738. 790,796. Marguillage,154. Créoles, 5c4. Marguilliets, 77, 198, 211,3c0, 303., Ministre de la. Marine, 468. 338, 393, 630, 649, 664,671, 691, Minutes, 1, 395,539. 724,761,7 788. Mi-parti, 74. Mari,426. Mariage, 20, 22, 42 72, 1471,537,568, Mises à exécution, 342. 589, 603, 649, 664,798. Missionnaires, 22, 185,304,510,59f
Marine Royale, 175,441, 450, 554Missions, 2; , 18, 348, 460, 630,770,
Maringouins, 193. 772, 773 . 777. Marons. LNegres marons. Mithon de Sentieville, (M.) LI9, 132,
Maronnage, 522. 134,352, 621. Marques ordinaires,772. Mobilier, 797. Marseille, 636. Mobilisation des Negres, 431. Martinique, 32, 156,281,6g2. Mceurs, 91; 14, II6, 193 5,594
Masse curiale, 761. Monnoie, 136, 137;
65:
Ma:elot, 39,963,199,384, 413, 554,
227 , 297, 306, 89;
0 535
569,588, 647,749. 550, 646, 669,
702 06,709
Matieres crinainelles, 353. 783 792
Médecin, 89, 124, 158,377,33,477,
dcHoliande, 361. 774,
d'Angleterre. 361. du Roi, 203, 294,332, 642, 654,
d'Espagne, 392. 655, 668,7 738. de cuivre, 539. Médicamens, 184, 477,774. Monseigneur, I titre de)ff1,575,60. Mendians, Mers, 412,
Montagne du Sud, 556. del'Amérique, 84. Montholon, (M. de)701. 645. Mercuriale,36. Mortalité, 72, 243,755. Messe, 155, 484. Hatc-TOdbe.3s.168
Mesures, III, 130, 511,669. Moulins, 19. Métiers, 422, 526. Moustiques, 193. Meubles, 41,527, 597. Moutoni, 129,5CI,
Miliccs, 15, 31, 92, 105, 108, 131, Mularres, 14,8 20,11.
,36. Mortalité, 72, 243,755. Messe, 155, 484. Hatc-TOdbe.3s.168
Mesures, III, 130, 511,669. Moulins, 19. Métiers, 422, 526. Moustiques, 193. Meubles, 41,527, 597. Moutoni, 129,5CI,
Miliccs, 15, 31, 92, 105, 108, 131, Mularres, 14,8 20,11. 153, 172, 178, 109.16,24f.368, Munitions, 507. 269,394, 404, 433, 516, 555, ,605, Mur mitoyen, 330. 733,764,768,
Mutations, 499. N
Naissances, 72, 243. 334,339,339,34, 371,383,395,
Nan:es, 489. 436, 444,466,497, $35,541,567,
Napolicain, 721,
568,597, 609, 623, 668, 698,726,
Naufages, 281. 769, 781 785,,797. Navigation, 238. cheval, I
Navires, 113, 284. ala chaîne, 648. de Guinée, 45c. affermés, 241, 243. Négocians, 607. a:més, 167, 191. Negres, 8, 14, 19,41,70,73,73,75,
de culture, 339. 78, 90, 92, IOI, ICS, 112, 114,
en Francc, 99.
781 785,,797. Navigation, 238. cheval, I
Navires, 113, 284. ala chaîne, 648. de Guinée, 45c. affermés, 241, 243. Négocians, 607. a:més, 167, 191. Negres, 8, 14, 19,41,70,73,73,75,
de culture, 339. 78, 90, 92, IOI, ICS, 112, 114,
en Francc, 99. 117, 124 127, 162, 180, 197,234,
épaves, 92 2614
Negres --- Page 869 ---
.
oas
3 B : C
e
A L P H A B ÉTIQ U E.
Négrittes,535.
Negres épileptiques, 763.
Nobles,316,46.
étrangers, 531,692.
Noblesse, 15', 356,468, 506.
fous, 763.
Nombre de. Juges, 405.
fugitifs, 228,7 753.
Nombre de voix, 335.
178,
Gardiens 9 569.
Nomination, 76, 77, 111, 177,
immeubles, 431.
181,326, 512, 437,443.614.015.
justiciés, , 30.
620, 718,
libres, 36.
158, 234, Noms, 101.
marons, 25, 92, 136, 581, 600, Notables, 716.
246,422 429, 434, 474,
Notaires, 10, 12,21,55, 62, 126,249,
606, 611,716, 750.
280, 322, 3:9,343,368, 376,574:
suppliciés, 27, 253, 294.
746,759.
témoins, 491.
Notariat, 328.
tués, 252, 253,429, 729. 609,
du Conscil, 85.
Négriers, 124, 414, 436, 567,
Nourrice,225.
738.
Nourritute,70,337.
Négrillons,535.
Obéisance,5;8.
Opiner, 153.
Oppofition, - 240, 334, 553.
Octroi, 372,3 374, 378,379,455.486 Ordonnances, 110, 143, 199,15,338,
433, 439, 459,481, 507,618,638,
254,166, 371, 430, 431.
643, 656, 664,671,735, 755.
annullées, 793.
(Euvres pies, 21.
de 1673, 630.
Office des morts, 631.
de 1681, 190,378,185.44X
Oficiers,18,7, 113, 118, 126,153,
de la Marine, 282, 352,626.
245, 268, 514, 528,617.
du Commerce, 630.
d'Amirauté, 260.
du Roi, 165.
de Juftice 207, 303,554.
Ordonnateur, 1eNeNeescttes
de la Marine, SSA.
de Milice. V. Milices.
TEAMAMRARIOPP
de plume, 554.
O:dres,545. 675.
des Juridictions, 154, 352, 393,
de Chaffe, 611.
422 2 529, 607; , 770,781.,
du Roi, 748
des Troupes, 394,555.
Orfévrerie, 213.
Mariniers, 684.
Oreilles coupées, 243.
Morts, 431.
Ouvrages, 1O2.
Parlementaires, 209.
Ouvriers, 314,363,66
Offrande > 320,393.
P
Paiement, 23,39, 128, 157,169,153, Paix d'Utrecht, 366.
Palais de Justice, , 340.
417, 5o5.
Pallissades, 331.
en denrées, 701, 706.
Papier terricr, 498.
de Negres, 694,
Parcorps, 339, 544.
en Sucre,16.
Parlement, 24.
Pain, 669, 783.
de Paris, 503.
béni, 153,303, 393,578,
Paroisses, 1359.310,61,761.
Pays chauds, 183.
del'Acul,311.
étrangers, 176.
Q4444
Tome II.
a dd :
, 331.
en denrées, 701, 706.
Papier terricr, 498.
de Negres, 694,
Parcorps, 339, 544.
en Sucre,16.
Parlement, 24.
Pain, 669, 783.
de Paris, 503.
béni, 153,303, 393,578,
Paroisses, 1359.310,61,761.
Pays chauds, 183.
del'Acul,311.
étrangers, 176.
Q4444
Tome II.
a dd : --- Page 870 ---
IND E
Paroisse, du Cap, 649.)
Plans,232,584. Partage, ,54,219,
Poids.130, 275, 295., 369, 388,511,
des Terres, 431,
607, 636, 669, 705. Partie de l'Oucst, 178, 299,348. Poinçons. 30, 213. du Nord, 2, 18, 29, 109; 638. Pointe, , (la) 195, 264. dn Sud,3:5, 48, 480, 497,513, Poissons, 84. 537, 556, 653, 671., 692 70
Police, 33, 130, 18:, 186, 268, 345
Elpagnole, 158, 4
508, 622, 17,744,778. Parties 521. Ponts, 172, 236. Pas,66. Population, 299,444, 508, 531 669
de trois pieds & demi, 366. 711. Passage, , 642. Port,3,195. Passagers, 38,547,571. d'armes, 25, $68,661, 673,730,
Passaport, 370, 484,421,553,779. 769,781, V.I Negres, Efciaves. Pataches, 371. de Paix, 18,32, 161, 444, 615,
Patronage, 34. 794. Puturage, 454. E(pagnols,-79. Paty,(si. de) 348. Frangois, 591. Pauvres, 635. Margot, 310,591. Pêche,:0, 460,546,643,771,777. Portcs d'Eglife, 721. Pécule, 527. Porto-Ricco, 156. Peine, 241. Portugais, 14. de mort, 155. Polfetlions, 231. Pension 225, 299+
Pofte, 161. des Curés, 377. aux Lettres, 273,723. Perception des droits, 353. Poftillon, 161. Perdrix, 16. Pot. V. Mefures. Permission, 38, 130, 431,526,605. Poudre d'or, 699. Peste,738, 741. Pouvoir, 86,110,137,141, 142,162,
Petit-Goave, 26, 32, IIO, 179, 199,
181,207, 234, 240, 255,167,353;
212, 266, 302. 371,3 377, 408,431, 438, 505,507:
Petits Habitans, 591. 508, , 610, 621, 721, 784, 793. Petite-Anse, 612. Poux de bois, 691. Petit Mouton , 1S0. Prêcheurs. 776. V. Dominicains, Jacobins."
Petite Rivicre, , 194, 264. Premier Conseiller, 132,1533353, 697,
Petit Saint-Louis, 464741,791. Petite Vérole,739. Prérogatives, 602. Pharmacie,4 477. Presbytere, 186. Piane, 332. Prescription 2 Ss. Piannistes, 334. Préséance, 302, ,385,536. Piaftres, 157. Présidence, 132, 135, 152, 622
Picolet, 188.
ivicre, , 194, 264. Premier Conseiller, 132,1533353, 697,
Petit Saint-Louis, 464741,791. Petite Vérole,739. Prérogatives, 602. Pharmacie,4 477. Presbytere, 186. Piane, 332. Prescription 2 Ss. Piannistes, 334. Préséance, 302, ,385,536. Piaftres, 157. Présidence, 132, 135, 152, 622
Picolet, 188. Président, 153, 298. Pieces fecretes,551. Efpagnol, 434. Pieux 3 331. Prêtre, 20, 509. Pillage, , 280,
Prêts, 418. Pilote, 3Prévôt de Maréchaussée, 61I. Pintade, 16. Prévôté, 728,732. Piquet, 131. Pric-Dieu, 392. 7:
Pirogues, 571. Prises, 17, 46,48, 160,197,219;
Place del l'Eglife du Cap, 90,
282, , 626, 674, 693. Montarcher, 187. Prise à partie, 294. publiques,212. Prifons, 251, 612. Plaider, 317,345. Prisonniers, 14,7 75, I12, 209,180,307,
Plainte, 269,A39. 711. --- Page 871 ---
A
A B'É TIQU E. A L P H'A
636,67.659,708,
481,5 575,614,
Privileges, 151, 154, 245, - 356,381,
718, 762. 463, 530. 371,571
du Roi dcT'Amirauté,546. 52, 66 48f, I5
excluifif, 29, 229,367,
Fiscal,
628, 693,698. Général, 0,
Prix, 294. 171, 181, 04
3 S
en argent, 295. 301, 312, 332,
courant,, 295, 420,703. $21, 574, 624) 36,
des denrées, 633. Produit des Isles, 121. Roasohum.tMea.Tit
Promefles,23. criminelles,541. Prônes, 503,5 572. Procès criminels,55. Propreté, 186, ,212. par écrit, 51, 154. Proteftation, 36, 80,411. Procession, 66,555. Protocoles, 574. Procuration, 171,235. Publication, 553, 573. Procureur, 257,345,349. Punition, 461. du Roi, 1,80, 162,256,35,399,
du Nord, 367. Quai,715. des Anglois, S16.. Qualications, 506,5 572. Queniques, 2 194. Qualité, 316. Queftion, 154,337. Quatre deniers pour liyre, 354. Quétes, 631, 635,641. Quatantine : 124. Quittances,148. Quartiers, 271. d'amendes, 214. du Sud,3 32, 269. R
Général, 181,245, 281. 180. Rades, 737. Récompenses, 127,166,167,
Rançon, 46, 282. Records, 461. Rang, 28, 31,33,66,108, 1327, 135, Recueil, 485. 258, 298, 302, 392, ,555, 601,617, Récusation, 182. 764, 774,7 791. Refus, 199. Rapporteur, 51.
R
Général, 181,245, 281. 180. Rades, 737. Récompenses, 127,166,167,
Rançon, 46, 282. Records, 461. Rang, 28, 31,33,66,108, 1327, 135, Recueil, 485. 258, 298, 302, 392, ,555, 601,617, Récusation, 182. 764, 774,7 791. Refus, 199. Rapporteur, 51. Regal,195. Radports, 154,546. Régent, (M.1c). 470. en Chirurgic, 333,654Régimens. P.Milices,Suisscs
Raques, 189, 262, 309,318. Régie,384, 744. Raquettes, 194. Registres, 22 289,,539. Ratification, 272. Réglemens, 232. Rébellion à Juftice, 407. de 1706 2 343. Rebouc, Riviere du) 362,476. de Police 353. Recéleurs, 36, 233. sur les prises, 285. Recensement, 25, 79, 101,244, 300 Reliefd'appel, 214. , 5o5,
383, 433, 605,704,767. Religion, 187,509.439,556,
Récépisses, 343. Religieux, 510, 770,773,776. 639. Réception, , 53, 80 ,-153, $43. de la Charité, 635,
Réceveurs, 25, 76, 77, fO1, 157, 160, Rcligieuses, Remedes, 15.299.405,685,8F 581,712. 197, 223, 52: 75 374,382 383,
484. 433,444, 446, 451; 505, 620, 664,795. Rentrée,4 Repas,55. Receveur del M.TAmiral,544. Q4499 ij
à -
--- Page 872 ---
IN D E
Réparation, , 251. :
Révocation, $43, 666. Repertoire, * 329. Représailles, 578. Revues, 110, 16, 450, 459,757. Représentations, 304,513. Riviere, 84, 464,585, 92. /.Rebouc. Reptises,17. de Limonade, 593. Requétes, 51, 347. dc Naybe, 69,516,936,666. Requéie tivile,24, 239,335. Marion, 592
du Palais, 503. Salée, 188. Résidence , 508. Rochelle,(la) 489. Ressort, 515. Rocou, > 561, 562. Retenue, 354. Rôles, 334. Retraitc. 272. d'Equipage, 280,683. Restant de Terre,Iro. Rouen, 489. Revendication, 340. Rouillonne, (la) 195. Redwm215.78,8.0.88,0.335, Rues, 212, 531,765,778. 794. Ruisseaux, 84. S
Sacremens, 610. Service, 268. Sacristains, 649. divin, 721. Saint-Chistophe, 366. militaire, , 374. Saint-Domingue, 204. Signatures, 376. Saint-Louis, 264,464, 515,618,654, Significations, 97,118,479,338. 707,764. Sirops, > 564, 694. (petit)464. Six deniers PQur livre, 354. Malo, 490. Société, 552. Sailies, 339,528,530. Soldats,56, 143,260,729. réelles, 56,63.
istophe, 366. militaire, , 374. Saint-Domingue, 204. Signatures, 376. Saint-Louis, 264,464, 515,618,654, Significations, 97,118,479,338. 707,764. Sirops, > 564, 694. (petit)464. Six deniers PQur livre, 354. Malo, 490. Société, 552. Sailies, 339,528,530. Soldats,56, 143,260,729. réelles, 56,63. Solidité, 299. Salubrité, 183. Solliciteur de procès, 470. Saluts, 737. Sorel, (M. dc) 626. Samana, 789. Sorties, 254. Savannes, 262. Statuts, 203. de Limonade, 430. Subdélégué, 86,355,353,377,495,638;
Savoyards, 598. 665. Sceaux, 643, 652. de FIntendant,495. Scellé, 27,53,3 351,712. Sabdéléguer, 362, 623. Séances, 152, 179,401,495,783. Subordination, 658,795. des Conseils, 310,3 349. Subsistance des Troupes, 260. Second Conseiller, 613. Substituts, , 52,5 515,6 657. Secrétaire Général dela Marine,:8r. Substitution, III. dul Roi, 151, 356, 46:,718. Successions, > 347,597,759. Seigneurie, 34. e
Sucreries, 450, 607. Sénéchal, 614, 708. Sucres, 17; 45, 121, 197, 711, 211A
Sénéchaussée, 707. 295 ,3 379,387,4 413, 449,561;562;
Sentences arbitrales, 113,3 312. 633,705. d'ordrc, 57Sud,34. Sépulture, 22, 11,30,169,691,690, Suisses, 598, 748, 764.
, 450, 607. Sénéchal, 614, 708. Sucres, 17; 45, 121, 197, 711, 211A
Sénéchaussée, 707. 295 ,3 379,387,4 413, 449,561;562;
Sentences arbitrales, 113,3 312. 633,705. d'ordrc, 57Sud,34. Sépulture, 22, 11,30,169,691,690, Suisses, 598, 748, 764. 761. Supérieurdes Jésuites, 319. Sequeftre, 282. des missions,97, 204,630, 773,773Serfs, 600. Suppliciés, 118, 119, 128, 294, 664 >
Serment, 133, 153,101,44.179,66,
671. 615,768. Surséanee, 293, 481,744- --- Page 873 ---
- -
A
A LP H A B É TIQ E
Arrêt, 240,648.
Surcis, 138, 436.
Syndic, 300 374, 451, 717
Suspension,37, 136, ,225,276,743
général,338.
d'armes, 326,676.
T
Traite, 660.
Tabac, 87.
Traité d'Utrecht, 460,
Table de Marbre,568.
de neutralité, 460,
Taches, 749.
Traitre, 323,416.
Tambour,13. 49,81, 108,260,194, Translation, 179,
Tarif,1,3,39,
604,611, Transports, 270.
318,351, 467, 548,581,
d'un Conseil, 437.
624,7 763,783.
Travaux, 102, ,382:
Taux,29, 633, 644.
309,
publics, 67,375, 601.
Taxe,:5,4 45, 157, 16I, 179,301,
Trésoriers, 216.
311,318, 15,619,468,65-774
de la Marine,245, 260.
de dépens,510.
desInvalides, 681.
Témoins, 62.
généraux,383.
Terreins, 15,05.16,85.0016 Tribunal,353.
648.
Tronc, 635,641.
Terre-Neuve, 460.
Trou, 571,
Testament, IO, 21.
Troupes, 31,160,380, 442, 459,755,
Tête. à prix, 497,585.
764.
Thériaque, 203.
Tntelles,51, 154,504,669.
Titres, 602.
Tuteur, 53, 303.55,71.9.136.
de de Paris,13. propriété du Roi, 332.
Torbec, Torche. /,Feu 696. dejoic.
Trafic, 272.
Tortue, , (la) 313,350,569:
ftraram,373.374,3e
U
Usure,417.
Union, 507.
Usages, 152.
N
V
de terteins, , 93.
Vacances, 59:
deSucres, 431.
Vagabonds, 413.
d'Habitation, 431.
Vaisseaux, 4, 270.
en gros,567
Marchands, 450.
sans nécessité, 637.
du Roi. P.Marine Royale,
Vera-Crux, 112, 307.
Valernod, ( M. de) ):230.
Veuve, 36,246,356.
Varreux, 162*
Vicaire, 573.
Veau,329.
Viceredhibitoire, 763.
Vent,193. Ventes,92, 109,110, 176, 208, 213, Viectn mcesrs , $86.
248, 249, 340,498, 528, 629, 740. Villes, Vigie, 311, 656,764. 429.
dansles rues, 90.
Vin, 783.
dc biens d'Eglise,763.
de maderc, 564dc concessions, 613Atie :5
, 573.
Veau,329.
Viceredhibitoire, 763.
Vent,193. Ventes,92, 109,110, 176, 208, 213, Viectn mcesrs , $86.
248, 249, 340,498, 528, 629, 740. Villes, Vigie, 311, 656,764. 429.
dansles rues, 90.
Vin, 783.
dc biens d'Eglise,763.
de maderc, 564dc concessions, 613Atie :5 --- Page 874 ---
8so
INDEX ALPBABETIQUE
Viol, 350,709
Vivres, 39,70, 73,78,91, 96, II:
Violenze, 113,125, 131,168.
161, 160,507,533, 548, 635, 628,
Visites, 124, 30, 155, 184,314, 367,
732,769.
371, 2 537 547, 550, 668, 727.
Voyages, 39.
du premier de l'an, 602.
Voedefat,331,95.
en corps, 551, 602.
Voix, 153,335.
sur les Habitations, 612,
Vol, 129.
des Navires, 624..
Voyer, 351,418.
Fin des Matieres contenues dans le Tome second, --- Page 875 ---
-
-
APPROB. ATIO N.
le Garde-des-Sceaux , le Recueil
Jarh par ordre de Monseigneur
de PAmérique sous le
des Loix et Constitutions des Colonies Frangoises Je n'y ai rien trouvé qui m'ait
Vent 5 par M. Moreau de Saint-Méry. A Paris, 3 Septembre 1784.
paru pouvoir en empécher l'impression. CADET DE SAINEVILLE.
Le Privilege est à la fin du premier Volume.
la premiere fois lc 3 Septembre 1785, chez
Achevé d'imprimer pour
le Prince DE CONTI,
QUILLAU, Imprimeur de S.A.S.Monscigneur
rue du Fouare, No. 3. --- Page 876 ---
C19
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EB 1-SIZE
.2
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E
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